Compiled from ARCHIVES PARLEMENTAIRES documents.
ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Paris.-Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi (C1.) 68.7.95.
ARCHIVES RARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS SOUS LA DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEF HONORAIRE DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPEDITION DES LOIS, DES PÉTITIONS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTES ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTES AVEC LA COLLABORATION MM. LOUIS CLAVEAU ET CONSTANT PIONNIER.
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)
TOME XLVI DU 30 JUIN 1792 AU SOIR, AU 20 JUILLET 1792 AU SOIR.
PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT, Éditeur. 4, RUE DU BOULOI, 4
1895
Séance du
présidence de m. aubert-dubayet.
La séance est ouverte à 6 heures.
Une députation du 6e bataillon du Jura est admise à la barre.
L'orateur de la députation annonce à l'Assemblée que tous les torts dont ce bataillon s'est rendu coupable au camp dé Neuf-Brisach, n'ont été que l'enet d'une erreur et d'insinuations perfides. Il assure qu'un repentir sincère a bientôt suivi et expié ce premier mouvement d'insubordination. Il proteste au nom de ses camarades de leur patriotisme, et demande que le 6e bataillon du Jura ne soit pas compris dans le décret que l'Assemblée doit rendre sur les événements du camp de Neuf-Brifeach.
répond à, la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
Je demande que la discussion du rapport du comité militaire sur cette affaire soit ajournée à lundi soir.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. le curé de Raucourt est admis à la barre. Il offre en assignats une somme de 100 livres pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 2 pétitions suivantes :
1° Pétition du sieur Marque t, citoyen actif de la section du Roi-de-Sicile et du sieur Méfié fils, citoyen actif de la section de Sainte-Geneviève, rue du Fouarre, pour demander à l'Assemblée qu'elle
donne au peuple un moyen légal de résistance à l'oppression. Cette pétition est ainsi conçue : (1)
Législateurs,
« L'Assemblée constituante a laissé à votre sagesse le soin d'organiser une branche essentielle de notre législation. En décrétant comme un des droits imprescriptibles de l'homme la résistance à l'oppression, elle a voulu qu'il pût légalement et la Constitution à la main, résister à ses oppresseurs. Les rassemblements du peuple, le seul moyen qu'il connaisse de résister à Top-pression, sont contraires à la loi. Nous venons, au nom de la patrie en danger, vous demander de nous indiquer une manière légale d'exercer ce droit sacré, dont sans doute on ne prétend pas nous priver. Les mouvements du peuple ne sont pas, comme on vous l'a dit, conseillés par des factieux ; ils tiennent aux inquiétudes continuelles auxquelles les condamnent les conspirateurs nombreux qui l'entourent. Qu'il soit sûr de pouvoir leur résister et voûs verrez le calme renaître. En vain prétend-on, pour apaiser le peuple, recourir aux moyens homicides que des scélérats invoquent. Les déclarations, les proclamations, les bataillons, les canons ne calment rien ; une bonne loi peut tout calmer. Et que l'on ne vienne pas nous dire que cette loi est impossible, car ce serait dire que la Constitution est inexécutable; ce serait détruire l'un des principaux sacrements de notre catéchisme.
« Législateurs, la patrie est en danger, les moments pressent, n'attendez pas que Cromwell ait exécuté ses menaces; n'attendez pas qu'il ait écrit « place à louer » sur les lieux de vos séances. Armez-nous de la loi sainte que nous demandons, et paraissent après les Cromwell et leurs lâches stipendiés.
« Législateurs, vous avez dit au peuple qu'il avait le droit de résister à l'oppression,
vous lui avez dit que ses rassemblements étaient contraires à la loi, le peuple attend en
silence que
« Signé: Marquet, citoyen actif de la section du Roi-de-Sicile, MÉHÉE fils citoyen actif de la section de Sainte-Geneviève.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-• sion extraordinaire des Douze.)
2° Pétition du sieur Hacke, chirurgien et officier de la garde nationale, ci-devant grenadier aux gardes françaisesy qui expose à l'Assemblée que la circulation des grains est entravée dans le canton d'Arcbères, district de Neuville-aux-Bois, département de Loiret. Il demande que la garde ûationale de ce canton soit organisée conformément à la loi, et qu'on fasse justice des persécutions que lui ont fait éprouver les ennemis de la liberté.
Plusieurs membres : La mention honorable !
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette pétition et la renvoie au pouvoir exécutif.)
Un député des gardes nationaux de Toulouse est admis à la barre.
11 vient annoncer que le conseil de la commune et les citoyens de cette ville, ne prévoyant pas que le décret relatif à la formation d'un camp de 20,000 hommes serait frappé du veto, S'étalent empressés de prendre des mesurés pour la prompte formation des bataillons qu'ils devaient envoyer à ce camp; que les jeunes citoyens, animés du même zèle que le conseil de la commune, pour la défense de la patrie, se sont inscrits, ont rempli toutes les formes, ont complété les bataillons et se sont mis en marche pour la capitale. {Vifs applaudissements à gauche èt dans lès tribunes.)
Le pétitionnaire demande, au nom des citoyens dé toulouSe, protection et sûreté pour les Volontaires qui sont en marche.
lui répond èt lui accorde lfcs honneurs dé là séance, au milieu des plus vite applaudissements du côté gauche et des tribunes.
Je demande la mention honorable. (Murmures à droite.)
Depuis son refus de sanction, le roi a reconnu la nécessité d'un camp entre la capitale et les frontières. Il vous en a fait la proposition; elle a été renvoyée à votre comité, et je ne sais par quelle singularité le rapport A'est pas encore fait. Cependant tous les citoyens applaudissent à la mesure que vous aviez prise et s'empressent de la seconder. De tous côtés les volontaires s'inscrivent et forment les bataillons qui devaient composer le camp que vous aviez décrété. Il est instant de régler les mouvements illégaux qui résulteraient de ce zèle si louable.
Je demande que, pour satisfaire l'impatience patriotique des citoyens, l'Assemblée nationale décrète, dès à présent, que tout citoyen qui se présentera en armes à une municipalité quelconque, sera reçu à l'inscription comme défenseur de la pàtrie. (Applaudissements à gauche et \ dans les tribunes.)
Lé rapport sur la proposition du roi est prêt, il peut vous être fait demain, et j'observe que l'inscription que propose M. Quinette ne rentre pas dans le modé proposé ; elle rentre dans le mode de recrutement que vous avez décrété.
Plusieurs membres : Non, non!
Toute autre proposition serait contraire à la loi et tendrait à légaliser une sorte d'infraction à la Constitution, c'est-à-dire à autoriser l'exécution péremptoire de décrets qui n'auraient pas encore le caractère de loi, puisqu'ils ne seraient point revêtus de la sanction royale. (Murmures à Vextrême gauche et dans les tribunes.) Il est impossible que l'Assemblée ne soit pas scandalisée de mouvements d'improba-tion dirigés contre la Constitution qui prescrit la sanction royale. (Murmures.)11 est inutile de chercher une autre cause des troubles publics, si celle-ci est tolérée au sein du Corps législatif. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres parlent dans le bruit.
(On entend le nom de M. Mathieu Dumas plusieurs fois répété.)
Monsieur le Président, faut-il que je réponde à des interpellations particulières, je le désire, j'en suis pressé, j'ai beaucoup à dire sur ce Sujet, et l'Assemblée me fera une faveur si elle me permet.....
Parlez à l'Assemblée.
Je déclare que les colonnes autrichiennes et d'artillerie arrivent sur le Rhin.
Avant de conclure, je voudrais qu'il me fût permis de prendre pour texte et pour motifs de mon opinion, les faits et les malheurs annoncés par M. Ruhl, et que j'affirme n'être que trop vrais.....(Murmures.)
Je demande que sur la pétition des volontaires de Toulouse, et sur la motion de M. Quinette, l'Assemblée passe à l'ordre du jour. (Murmures à gauche.)
Un membre : Je rappelle à l'Assemblée qu'elle est passée à l'ordre du jour sur l'arrêt du département de l'Hérault, èn tout Semblable à celùi de la commune de Toulouse. (Murmures à gauche.)
Les patriotes volontaires qui viennent à Paris, doivent être spécialement protégés. Il ne fàut pas que vous les exposiez à être fusillés, en vertu de la loi martiale» comme des. factieux. ( Vifs applaudissements à Vextrême gauche et dans les tribunes.) Il est donc impossible de passer à l'ordre du jour. Je demandé que la pétition des volontaires de Toulouse soit renvoyée à la commission des Douze et au comité militaire réunis, pour présenter demain un projet de décret.
(L'Assemblée renvoie la pétition des gardes nationaux volontaires de Toulouse à là commission extraordinaire des Douze et au comité militaire réunis.)
(de Lauterbourg)t au nom du comité
de Vordinaire des finances, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur l'indemnité accordée aux maîtres de postes, en remplacement de privilèges, et sur la suppression des postes royales ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, par l'article 4 de la loi du 27 mars 1790, relative à diverses indemnités accordées aux maîtres de postes par le décret du 25 avril 1790, l'Assemblee constituante renvoya à son comité des finances ce qui concerne l'indemnité des 9 derniers mois de 1 année 1791 pour lui en être fait rapport dans le courant du mois d'avril.
Ce rapport n'a pas été fait, parce que des objets Plus importants et d'une nécessité plus urgente 'ont successivement éloigné.
Mais les secours réclamés de toutes parts par les maîtres de postesj qui depuis le lef avril 1791 n'ont rien reçu de l'indemnité qui leur est accordée, et parmi lesquels il s'en trouve beaucoup dont la fortune est si médiocre qtj tellement dérangée que, sans cette, ressource ils ne pourraient continuer leur service, ne permettent pas de différer plus longtemps votre décision sur cet objet.
Le payement, pour ce qui est dû depuis le ler avril 1791
jusqu'au 1er juillet prochain, ne peut être effectué'sans Un nouveau décret du Corps
législatif; et il est indispensable, pour le «ervice des postes, que vous rendiez ce décret
au plus tôt, soit que vous vouliez continuer à faire payer la gratification de 30 livres,
soit que vdus prefériez un autre mode d'indemnité,
L'Assemblée constituante, en renvovant à son comité des finances ce qui concerne 1 indemnité des 9 derniers mois 1791, a voulu que la question y soit discutée : si l'on continuerait le mode d'indemnité de 30 livres par cheVal, décrété par la loi du 5 mai 1791. L'expérience avait déjà fait connaître à ce mode de trop grandes inégalités pour être juste, de trop grands inconvénients pour être continué, et elle en avait déjà indique la nécessité de la réforme.
Plusieurs modes nouveaux d'indemnité ont été présentés, soit par le directoire des postes, soit par dès particuliers, soit par le vœu et les réclamations des maîtres de postes du royaume. Votre comité les a examines et discutés les uns et les autres avec tous les soins que peuvent exiger et l'intérêt de la chose publique ët ,1a justice que vous devez au citoyen qui se voue à l'utilité générale.
Quelques économistes avaient cru que cette indemnité ainsi que le privilège exclusif des maîtres de postes pouvaient être entièrement supprimés, et ils ont cité l'Angleterre, où les maîtres dé postés, loin de recéyoir des gratifications du gouvernement, lui payaient toilt au contraire Une rétribution établie par forme de capitation sur chaque cheval de poste bu de louage.
Ce projet était fait pour rendre inutile toute recherche d'un nouveau mode d'indemnité, si
d'une part elle n'était une légitime compensation des charges dont sont ténus les maîtres de
postes, et si de l'autre la suppression du privilège de conduire exclusivement de relais à
relais eût pu convenir à la France. Un mûr examen nous a appris qu'une indemnité quelconque
est autant de justice que de nécessite, et que l'on ne peut abolir le privilège exclusif des
maîtres de postes
L'exemple de l'Angleterre n'est pas applicable à la France : la différence qui se trouve ëbtre la position géographique de ces deux royaumes et entre le gouvernement, entre la nature et les productions de leUr sol, entre le caractère et les usages des peuples qui les habitent, portent Une différence absolue dans le service ae ces deux royaumes.
L'Angleterre est une île où toutes les parties sont dans des relations plus étroites et plus actives qu'en France : l'Anglais voyage bien plus souvent que le Français, son caractère lui fait un besoin de voyager. Londres est le point central de grands ports de met qui sont placés dans sa circonférence; tous les rapports commerciaux de ce peUple industrieux ët actif aboutissent à ce seUl point central, et vivifient, d'une manière incomparable à aucun pays dé la terre, les routés qui en sont les rayons. Ce {joint cën-tral ne se trouve nulle part en France : Paris est bien le centre )u gouvernement ës defc relations politiques au royaume ; mais Ces relations se font par la poste aux lettres et pat1 aeà correspondances établies distinctement des fêlais : le commerce se trouvant partagé dans plusieurs grandes villes, Son activité ne se fait point sentir sur les routes comme s'il était réuni dans un seul point.
En Angleterre, par un tjsage très avantageux pouir les relais, lës maîtres de postes iouent avec un grand bénéfice des Voitures aux voyageurs ; la ferme des messageries, qui ën France est en possession de fournir les voitures, n'y est point connue : en Angleterre les routes sont égales et belles, en France quelquefois montueuses et difficiles, les voitures plus légères et moins chargées, l'espèce de chevaux indigène du pays plus propre à ce service et d'un remplacement plus facile, les denrées plus abondantes et d'une meilleure qualité.
Par ces différences de localité, il est devenu possible que le gouvernement anglais ne fournit, non seulement aucqii secours pour soutenir les postes, mais qu'il eh tire même une rétribution de 2 à 300,000 livres.
Pour prouver d'une manière bien convaincante que cet ordre de choses ne peut s'établir en Francè, il faut se rappeler que le bénéfice sur les courses de chaque cheval de poste en France est insuffisant pour indemniser le maître de postes, de frais d'achats, d'entretieti, de nourriture et de remplacement. Cette Vérité est démontrée par le proauit des courses; elles ne rapportent que trois quarts de poste poUr chaque cheval, l'un dans l'autre, par jour.
L'impossibilité de la suppression des privilèges sans indemnité ainsi prouvée, je reviens aux inconvénients attachés a l'indemnité dé 30 livres par cheval ; et après avoir examiné les raisons qui en sollicitent la réforme, je présenterai le mode le plus convenable à y substituer.
De grandes objections avaient été faites à M. de Biron, rapporteur de ce mode à l'Assemblée constituante; il les avait victorieusement réfutées. Mais ces mêmes objections, qui alors pouvaient paraître un raisonnement spécieux, sont appuyees aujourd'hui par l'expérience, et revêtues de son sceau, ont acquis le droit d'être reproduites et discutées de nouveau.
L'exécution seule du décret pour le paiement de cette indemnité offre des difficultés que l'on n'avait point prévues d'abord. Elle ne peut être payée que sur des certificats de municipalités* visés et vérifiés par les directoires de district et de département. Cette forme, à l'apparence si juste, si facile et si simple, est sujette à des lenteurs et à un arbitraire qui doivent suffire pour la faire proscrire.
Souvent un maître de postes est lui-même maire ou oflïçier municipal dans sa commune, et alors.il est servi avec la complaisance qui peut se permettre des infidélités ; plus souvent le maître de postes trouve dans sa municipalité un voisin envieux, et alors il éprouve des tracasseries qui peuvent aller jusqu'à l'injustice. L'expérience a fourni dés exemples multipliés de l'un et de l'autre. Les corps administratifs, surchargés d'affaires, n'expédient pas avec beaucoup de célérité les visa ; et de 1,300 certificats et plus qui auraient dû être envoyés au ministre de l'intérieur depuis le mois d'avril 1791, il n'en est parvenu, à la date actuelle, que 996; de manière que, pour compléter le paiement des 9 mois il en manque encore 304. Soit oubli, soit négligence, soit autres raisons de la part des municipalités, des districts ou des départements, un grand nombre de maîtres de postes sont privés de l'indemnité que la justice et la nécessité leur ont accordée. Ils se consument en vain en plaintes et en témoignages de découragement; il n'a pas été possible de les payer, à moins de s'écarter de la loi.
Des inconvénients bien plus graves résultent de la grande inégalité de la répartition de ce mode d'indemnité entre les maîtres de postes montés d'un grand nombre de chevaux et ceux montés d'un petit nombre : l'effet en a été préjudiciable au service.
Le mode de 30 livres par cheval réunit à une inégalité aussi injuste que celle dont on se récriait si fort dans les anciens privilèges les inconvénients d'une variation continuelle : ceux de porter pour l'avenir sur des bases peu stables, peu certaines, peu exactes, sujettes à l'erreur et, comme on a déjà dit, à des infidélités. Le tableau comparatif de fixation du nombre des chevaux établis sur les procès-verbaux des visiteurs, dressé dans chaque poste, en présence du titulaire, et signé par lui, et des mêmes fixations relevées sur les certificats de munipalités, a démontré combien peu l'on doit compter sur l'exactitude et la véracité de ces certificats. Le tableau fort incomplet des certificats, parvenu au mois de février 1791, présente, sur 700 postes environ, une différence en plus, à la charge de la nation, d'une somme de 34,620 livres pour 1,154 chevaux.
L'effet qui résultait de cette indemnité de 30 livres par cheval a été de doubler ou d'aug-
menter, sans aucune proportion, le sort des •maîtres de postes des grandes routes, qui n'ont un grand nombre de chevaux que parce que leur service habituel leur fournit l'occasion de les occuper avec avantage : au contraire, dans les postes montées d'un petit nombre de chevaux, ceux qui les entretiennent ont perdu, par cette disposition, les ressources nécessaires pour soutenir le service. Le maître de postes, sur une grande route, comme celle d'Orléans, par exemple, perdait, à la suppression de son privilège d'exemption de taille, une somme ae 6 à 700 livres, et il gagne aujourd'hui, d'après le nombre de chevaux entretenus dans chaque relais sur cette route, environ le double de cette somme. Dans les petites postes ils jouissaient de 5 à 600 livres de traitement annuel, les uns par privilège d'exemption de taille, les autres par la gratification par lieue qui en était la réprésentation. Un grand nombre est réduit au-dessous de cette somme par la fixation de 30 livres par cheval, plusieurs mêmes à moins de 200 livres.
Qui ne voit clairement le bizarre résultat de cet arrangement ? Celui qui a grand nombre de chevaux, parce que, dans une heureuse position, plus il est dans le cas d'en employer, plus ils lui rapportent, retire encore à lui tout le bénéfice de l'indemnité ; celui qui a peu de chevaux, parce que sa position ne lui permet pas d'en avoir davantage, et qu'il ne les a que pour entretenir le service, n'a ni gain ni gratification: assurément on ne saurait trouver un mode d'indemnité plus contraire à son objet ; et n'est-ce pas au dernier auquel il faudrait porter du secours, puisque le premier pourrait s'en passer sans que le service en souffrît ?
Ces petits établissements, qui sont plus à l'avantage du public qu'à celui des particuliers qui les entretiennent, ne peuvent se soutenir sans secours, et on ne peut les abandonner sans le plus grand préjudice : ils favorisen t la circulation intérieure ; ils alimentent et vivifient les postes des grandes routes, et leur service interrompu ferait disparaître naturellement ces précieux avantages, et détruirait la chaîne de communication qui fait l'essence du service des postes ; ' ils ont en outre plus particulièrement besoin d'être soutenus, parce que, pour faire leur service, il est plus difficile de trouver des sujets.
Le mode d'indemnité de 30 livres par cheval est donc absolument vicieux, parce qu'il ne remplit point son objet ; que, surabondant pour les uns, il est insuffisant pour les autres, pour ceux précisément qui en auraient le plus besoin. Il reste maintenant à examiner quels sont les moyens de remplacer ce mode par une indemnité qui pût subvenir à la fois au besoin des petits établissements de postes, et ne pas être injuste pour les grands.
Il s'en présente deux.
L'un consiste à accorder à chaque maître de poste une indemnité de 75 livres par chaque lieue qu'il dessert, et non par le nombre de chevaux nécessaire à son service.
L'autre à fixer un traitement annuel uniforme à tous les maîtres de postes de l'Empire, sans égard au nombre de chevaux fixé pour leur service, ni à celui des lieues qu'ils ont à desservir.
Le mode de 75 livres par lieue a bien des inconvénients de moins que celui de 30 livres par cheval: il est plus facile, plus simple, repose sur une base plus certaine, moins variable, moins sujette à 1 erreur et à l'infidélité : il était admis,
avant la Révolution, dans tout le midi de la France, dans la ci-devant province de Bretagne, dans les pays d'Etats et ae cadastre, et même dans les ci-devant généralités où la nature du sol n'offrait pas une application utile du privilège. Il est à présumer que si l'Assemblée constituante, à laquelle il avait été présenté, l'eûtadopté, il n'aurait occasionné aucun ébranlement dans le régime deé postes; et s'il en fût résulté Quelques plaintes de la part de ceux des maîtres de postés des grandes routes, dont le traitement se serait trouvé diminué, il est aisé de concevoir qu'ils n'eussent pas quitté pour cèla leur service, et qu'à tout événement on les eût facilement remplacés.
On objecte, avec raison, à ce mode d'indemnité, que la répartition qui en résulte serait par trop inégale entre un maître de postes qui, pour desservir 4 lieues, aurait 30 chevaux à entretenir, et un autre qui pour, desservir 35 lieues, n'emploierait pas même 20 chevaux. L'exemple se trouve entre les maîtres de postes d'Etampes et de Montdidier. Cette objection est irréfutable; mais les partisans de ce mode d'indemnité observent que, dans ce cas, l'indemnité ne serait comptée que sur les lieues de la route principale et en activité réelle,1 et non sur les lieues des routes de communication inutile : de cette manière, ils réduisent les 35 lieues de la poste de Montdidier à 8; et la poste d'Etampes, d'après eux, pour n'avoir que 4 lieues à desservir, trouve dans le nombre et le fréquent emploi de ces chevaux, une compensation plus que suffisante, de ce que sa distance lui donne de moins au partage de l'indemnité.
Quoi qu'on en puisse dire en faveur de l'indemnité de 75 livres par lieue, elle n'est point admissible; car, à l'exception d'une base plus stable, quelques lenteurs et quelques embarras de moins dans le payement, elle est sujette aux mêmes inconvénients que le mode de 30 livres par cheval.
Un traitement fixe et annuel pour tous les maîtres de postes du royaume indistinctement, est le mode d'indemnité qui paraît offrir le moins d'inconvénients, et réunir, sous tous les points, les avantages d'une exacte répartition : il est simple dans son exécution, plus proportionné au privilège qu'il remplace, et à la compensation des charges publiques.
Ce traitement est porté par les uns à une somme de 500 livres par an, par les autres à celle de 450 livres. Il s'agit à présent de déterminer laquelle de ces deux sommes mérite la préférence, pour établir avec équité une indemnité suffisante pour tous les maîtres de postes du royaume.
Pour parvenir à cette détermination, on a cru devoir prendre pour base : 1° le traitement des relais montés d'un petit nombre de chevaux, et dont il est le plus instant d'assurer l'existence ; 2° le nombre moyen des chevaux dont étaient ordinairement composés les relais ; 3° la quantité de lieues dont sont composées communément les distances des relais.
Par la première base, le traitement le plus faible dont jouissaient les maîtres de postes avant la suppression de leurs privilèges, était de 500 et de 600 livres de gratifications annuelles : ainsi, en prenant la fixation la plus faible, ce serait 500 livres pour chaque relais. Par la seconde basé, il est connu, par le relevé général qui fut fait en 1789, qu'il s'est trouvé 760 relais montés depuis 5 jusqu'à 14 chevaux; 41 relais
à 15 chevaux, et 538 relais montés d'un plus grand nombre. D'après cette base^ le plus grand nombre des relais serait donc monté au nombre de 15 chevaux et au-dessous; et en fixant, supposé, 30 livres par cheval, le produit serait ae 450 livres. Par la troisième base, il est connu que, pour que les postes aux chevaux puissent faire un bon et utile service, il faudrait que chacune d'elles n'eût pas plus d'une poste et demie à desservir de chaque côté de la route principale; en prenant la proportion d'une poste et demie de chaque côté de la route, ou 3 postes à desservir, le résultat est encore de 450 livres.
Tout se réduit donc, pour le traitement annuel et fixe, à savoir à laquelle des 2 sommes de 500 ou de 450 livres il faut donner la préférence.
L'intérêt du trésor public, l'exacte justice dans la compensation des charges, et les secours indispensables à accorder à l'entretien du service peuvent seuls nous déterminer.
On compte dans l'état actuel des choses 1315 établissements de postes dans le royaume. Le mode de l'indemnite de 30 livres par cheval a fait quitter beaucoup de maîtres de postes, et beaucoup d'autres demandent leur démission. Lorsque les postes abandonnées seront remontées, on croit devoir les porter à 1,400. La quotité de 1,400 établissements de relais à 500 livres offre une dépense de 700,000 livres par an. La gratification, de 30 livres par tête de cheval, n'a eoûté aii Trésor public, pour l'année 1790, que 664,100 livres; ce serait donc sur cet objet une augmentation de 59,900 livres, augmentation à la vérité très considérable, lorsque la dépense publique s'augmente sous tant de formes différentes et que toutes celles qui ne sont point commandées, ou par la justice due aux particuliers, ou par les besoins indispensables de l'Etat, doivent être soigneusement évitées.
La somme totale pour tous les relais, à raison de 450 livres pour tout le royaume, par traitement fixe, monterait à 630,000 livres; et par suite, loin d'exiger une augmentation, elle offre sur les 664,100 livres payées en 1790, une diminution de dépenses de o4,100 livres, en supposant que les établissements fussent remontés au nombre de 1,400.
Le traitement, à raison de 450 livres, est donc celui qui paraît réunir tous les avantages qui doivent lui mériter la préférence; il offre une juste indemnité à chacun des maîtres de postes du royaume; il est moins onéreux qu'aucun autre au Trésor public.
Il est suffisant pour les petits établissements, équitable pour les grands; il n'est ni de trop pour les uns, ni de trop peu pour les autres. Les petits établissements, qui même dans l'ancien régime ne jouissaient que d'une gratification de 500 à 600 livres en remplacement du privilège, n'éprouveront qu'une légère diminution de 50 ou 150 livres au plus par an. Il est impossible qu'une déduction aussi faible puisse faire souffrir le service; et ces établissements auront reçu tous les secours qui leur étaient dus dans la plus exacte justice.
Les grands établissements, trop favorisés par l'indemnité de 30 livres par cheval, s'attendent depuis longtemps à une grande réduction, surtout depuis le décret qui accorde les 25 francs pour le service des malles. Les avantages d'ailleurs qu'ils tirent de leur position ne leur laissent aucun sujet de regret sur une diminution à la fois si juste et si nécessaire d'une indemnité
qui doit être à l'avantage de tous et au détri-meijt d'aucun. Enfin, lorsque les petits établissements auront reçu les secours nécessaires à l'entretien et au rétablissement de leur service, la patrie doit s'attendre du dévouement des maîtres de postes de grandes routes, de leur amour pour la chose publique et de leur désintéressement, que l'pn verra cesser toutes réclamations sur le partage des indemnités.
Ces derniers sont en grande partie de la classe de citoyens en faveur desquels tournent les principaux avantages dé la Révolution : ils sont plus ou moins grands propriétaires, et la suppression de la dîme leur fournit de grands dédommagements ; ils étaient le sujet numble et opprime du seigneur de leur paroisse ; ils étaient le serviteur gratuit de là cour et des intendants; leur service était grevé de corvées sans fin ; ils sont affranchis de toutes ces servitudes onéreuses à la fois et humiliantes ; la liberté, l'égalité, ces fruits précieux de notre Constitution, leur ont rendu, ainsi qu'à tous les citoyens français» le droit le plus cher à l'homme, celui de jouir de sa dignité sans avilissement. Quel dédommagement pour eux des légers sacrifices qu'ils pourront faire, lorsqu'en tournant leurs regards sur le passé, ils le comparent avec les avantages de leur existence actuelle ! s'ils ont éprouve quelque diminution dans le produit de leur état, ils jouissent sans mélange de tous les avantages d'une vie aisée, que n'empoisonne plus m le regard insultant de leurs nombreux maîtres, ni le fardeau des abus criants dont i|s avaient à gémir. Ils ne connaîtront plus d'autres distinctions que celles que donnent l'amour de la patrie et les vertus dont il se compose : être
eatriote et vertueux, c'est être égal à tous les „ ommes vertueux, et supérieur à ceux qui ne le sont pas. Les maîtres ae postes n'auront plus de charges à supporter, que celles qu'ils se seront volontairement imposées; plus d'ordres à recevoir, que ceux qu'ils se sont donnés eux-mêmes par les conditions de leur service.
La plupart des maîtres des postes du royaume se sont signalés par le patriotisme le plus pur et le plus dévoué, et il en est peu qui, à l'exemple de leur confrère de Varennes, neussent voulu, au prix de leur fortune et de leur sang, sauver leur patrie etleur roi des attentats de leurs communs ennemis. Ils ont fait les plus grands sacrificesils n'ont pas regretté les pertes qu'ils qnt faites pour la chose publique; mais beaucoup parmi eux se trouvent dans l'affligeante position de voir leur fortune obérée, de ne pouvoir faire honneur à leurs affaires, et d'être forcés de se retirer du service pour lequel ils se sont longtemps sacrifiés. S'il était besoin de rappeler les bienfaits de la Constitution à quelques maîtres de postes, qui, malgré une heureuse situation et des propriétés considérables, osaient ge permettre des plaintes, et nourrir dans leur cœur de honteux chagrins sur des pertes légères, qu'il me soit permis, Messieurs, d'invoquer la justice de l'Assemblée nationale pour accorder à ceux dont la fortune périclite, les secours que ne pourraient refuser les représentants de la nation aux citoyens qui se sont si généreusement dévoués pour elle.
La gratification annuelle de 450 livres, que yotre comité a jugée suffisante pour tout autre temps que celui ou nous nous trouvons, a besoin d'être suppléée par quelques secours extraordinaires accordés momentanément, si nous voulons que les postes subsistent, et que les
établissements obérés ou abandonnés puissent se remonter.
Les maîtres de .postes ont éprouvé des pertes considérables, et ils eu éprouvent journellement sur les assignats, dans les achats de denrées nécessaires à la consommation de leurs chevaux. Ceux parmi les maîtres de postes qui n'ont point assez de fortune pour faire des avances, ou pour réparer de leurs propres moyens les pertes du moment, doivent nécessairement succomber; être payés pour leurs courses tout en assignats, et cependant n'avoir leurs denrées qu'à prix d'argent, ne peut être que ruineux pour eux. Il serait donc impossible qu'ils subsistassent sans secours extraordinaires ; ils demandent de toutes les parties du royaume, pour un temps limité, et tant que les circonstances l'exigeront, une augmentation de 5 sols par cheval pour leurs courses.
Mais plus particulièrement ceux des routes de Lyon, Aix, Marseille, Toulon, et autres dans la partie méridionale delà France, se plaignent des pertes considérables qu'ils font sur les assignats, et réclament un dédommagement.
Dans les départements où les fourrages ne s e payent que partie en assignats, partie en numéraire métallique, il ne leur reste que les 3/5 sur le prix ae 25 sols qui leuï est alloué pour If course d'un cheval par poste. Il est impossible aux maîtres de postes dei,se soutenir avec une perte semblable, sans augmentation, et bien moins encore, pourront se soutenir, ceux qui n'ont leurs denrées que pour du numéraire.
Il est des départements, et principalement sur la frontière, où les fourrages sont hors de prix, et les assignats presque sans valeur. Les corps considérables de cavalerie qui s'y trouvent campés, haussent excessivement les prix des denrées ; et les maîtres de postes qui les achètent le plus souvent chez l'étranger limitrophe, ne peuvent souvent en avoir qu'à prix d'argent.
Mais il ne serait point possible d accorder une augmentation de 5 sols par cheval, pour l'un ou l'autre département du royaume ; la loi qui doit intervenir £ cet égard» ne saurait être que générale et si quelques maîtres de postes de l'intérieur du royaume éprouvent moins de pertes sur les assignats, que celles que font les maîtres de postes des départements frontières, elles ne laissent pas d'être assez considérables pour que les avantages ne soient pas déclarés communs.
Cette augmentation de 5 sols par cheval, ne peut être considérée que comme un dédommagement de la circonstance, et par conséquent elle ne doit être accordée que pour un temps très court, et limitée à 1 an au plus. Vouloir lui donner une durée plus longue, ou l'établir pour toujours, ne serait plus un bienfait pour les maîtres de postes, mais un don fatal qui préparerait leur perte : car, comme elle pèserait uniquement sur le public, les voyageurs abandonneraient successivement les postes, le service en serait nécessairement désorganisé, la régularité des communications détruite; et, en dernier résultat, le voyageur livré à l'arbitraire, qui dans quelques pays de l'Europe rend les voyages si pénibles et si coûteux.
Cependant, en accordant au véritable besoin du service l'augmentation de taxe réclamée par les maîtres de postes, votre justice doit aux réclamations du public la suppression des postes royales ou postes doubles, des villes de Paris, Lyon, 3rest et Versailles. Ce privilège paraît avoir été accordé originairement dans les grandes
villes, et dans les endroits où le roi faisait son séjour, en indemnité de la perte de temps que faisaient les maîtres de postes, à attendre les personnes attachées au service de la cour, et de fa longueur de la traversée des villes de Paris et Lyon.
Ce privilège existait pour la ville de Rouen, pour la sortie seulement. Il fut supprimé en 1775 ; et le maître de postes de cette iville reçut, en remplacement de ce privilège, une augmentation de distance, suivant les toisés qu'il avait à parcourir.
En 1782, la poste de Brest étant abandonnée, personne ne voulut entreprendre de la remonter. Un particulier fit la soumission de la desservir aux conditions d'être payé sur le pied de poste royale ; le service de poste de Brest, est trop utile pour être abandonné, trop ingrat pour subsister par lui-même, et avec la seule indemnité de 450 livres.
Mais la position de la ville de Troyes, et quelques autres, sont également ingrates, et ne peuvent subsister sans secours particuliers, dont elles avaient joui jusqu'à présent sous différentes formes.
Votre comité a donc pensé qu'on pourrait supprimer la poste royale de Brest, de même que celles de Paris et Versailles, et qu'il serait iait à la poste de Brest, de Troyes, et quelques autres qui seraient dans le même cas, une gratification plus forte que 450 livres, d'après un état de secours extraordinaires, qui sera fait et présenté à cet effet par le directoire des postes.
La travçrsée de Lyon est longue et fatigante ; mais son privilège ne peut être supprimé sans remplacement. Cette poste et celles qui y communiquent trouveront dans l'augmentation des courriers, que le privilège avait mit prendre des chevaux de louage, l'indemnité qui pourrait leur être accordée.
La poste royale de Versailles peut également être supprimée sans dédommagement, d'autant plus qu'elle est payée par poste et demie sur Sèvres, dont la distance n'est pas très forte.
Le privilège de double poste dont jouit Paris, doit etre supprimé; mais il ne pourrait l'être sans dédommagement.
La traversée de Paris, les embarras qui s'y rencontrent, la nécessité d'attendre fort longtemps le moment du départ des courriers, occasionnent des pertes considérables au maître de postes de Paris. Les maîtres de postesdes environs éprouvent les mêmes difficultés en y venant, et ont de plus la charge de conduire les voitures des courriers à des remises fort éloignées de l'endroit 'm ils sont descendus. Pour dédommager le maître 4e postes 4e Paris, et ceux qqi y cpipmuniquent, de tous ces inconvénients, on leur payera une demi-poste de plus que le toisé ne l'exige; et les distances de poste qui y communiquent, telles que Saint-Denis, Bondy, Nân-terre, et autres qui sont trop fortes pour leur fixation' sèront réglées d'après les toisés.
Un autre objet de réformé vous est proposé dans le service des postes aux chevaux. Votre comité est convaincu que le service n'en souffrirait àjicuh préjudice, pt il a cru qu'elle pouvait être adoptée. C'est la suppression de deqx emplois de contrôleurs généraux des postes, conservés par la loi du 29 août 1790. Ces places Reviennent sans fonctions et inutiles dèpuis la création de 43 contrôleurs-provinciaux, elles sont payées chacune 6,000 livres, ensemble 12,000 livres ; cette somme n'est pas suffisante
pour défrayer des fonctions qui devraient être attachées à l'emploi de contrôleur général des postes ; elle est trop pour un emploi sans fonctions. Et quel service peut-on attendre de deux personnes, qui seules devraient sahs cesse parcourir le vaste royaume de la France !
Quelle que soit la détermination que voua prendrez, Messieurs, sur les différentes réformes qué j'ai l'honneur de vous proposer dans le service des postes, et sur les secours réclamés par les maîtres de postes de tous les départements, et sur les indemnités qui leur sont dues depuis 15 mois, il est instant pour le bien de ce service que vous vous occupiez sans retard de ces différents objets.
Les maîtres de postes ne pourraient subsister plus longtemps sans secours, et le service public en souffrirait de toutes parts. Je crois inutile de vous rappeler, Messieurs, que la facilité de communication fait la forcé et la prospérité d'un grand Etat, mais qu'elle ne peut être entretenue que par un service obligatoire et constant dans toutes ses parties, assuré de manière que l'intern* périe des saisons, la révolution dans les prix des chevaux et des denrées nécessaires h leur subsistance, et aucun événement ne puisse Pinter-rompre : pour que le service des maîtres de postes puisse être obligatoire, pour que la ruine de beaucoup d'entre eux n'entraîne de grands inconvénients pour les communications de toutes espèces, il est juste, il est nécessaire, il est urgent de venir promptement à leur secours.
Le ministre de l'intérieur, par différentes lettres à l'Assemblée nationale, sollicite avec les plus vives instances le décret sur le dédommagement à accorder aux maîtres de postes. Il expose que, dans beaucoup d'endroits, les maîtres de postes ne peuvent soutenir leur service, si on ne vient promptement à leur secours; que plusieurs ont été forcés d'abandonner, et que c'est avec les plus grandes peines qu'on vient h les remplacer; que non seulement les communications du royaume finiront par en éprouver des obstacles dans plusieurs parties, mais que même le service si important des malles pourrait èii souffrir essentiellement.
Par ces différentes considérations, le comité a pensé que le mode d'indemnité par traitement fixe d'une somme de 450 livres par an par chaque relais, à l'exception de quelques cas particuliers, serait celui qui concilierait le mieux les Intérêts publics et privés, qui serait le plus conforme à la justice, et le plus avantageux au service des postes ; il a pensé encore que, vu les circonstances fâcheuses dans lesquelles se trouvent lés maîtres de postes par rapport à la grande perte sùr les assignats, une augmentation par cheval de courrier de route pourrait être accordée pour un temps limité, concurremment avec la gratification de 450 livres, et pour suppléer à cequ-elle aurait d'insuffisant. En conséquence, il m'a chargé de vous proposer le projet 4e décret suivant •
Projet de décret,
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par soq comité de l'ordinaire des finances, concernant le mode d'indemnité accordée aux maîtres de postes en remplacement fie privilège, par les décrets des 25 avril, 2y août 1790, et 16 mars 1791; cpnsidérant que, par l'inégalé répartition qui résulte de ce mode d'indemnité, les secours accordés aux maîtres de postes sont insuffisants pour les uns, surabondants pour les
autres, et que le service des postes éprouve de cette inégalité des préjudices considérables: décrète ce qui suit:
« Art. 1er. La gratification de 30 livres par cheval, accordée
aux maîtres de postes, en indemnité des privilèges supprimés, sera convertie en un traitement
fixe et annuel de 450 livres, pour tous les relais du royaume sans distinction.
« Ar. 2. Les 15 mois de l'indemnité arriérée due aux maîtres de postes en remplacement de leurs privilèges, leur seront payés au 1er de juillet prochain, sur le pied du traitemenf fixé par relais, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus.
« Art. 3. Ce traitement sera payé àl'avenir par semestre, dans les mois de juillet et dé janvier de chaque année, d'après les procès-verbaux de visite des préposés de postes, et sur l'état qui en sera présenté par le directoire des postes, et arrête par le Corps législatif.
«Art. 4. Les formalités des certificats, exigées par les articles 4 et 5 de la proclamation du roi du 27 août 1790, sont et demeurent abrogées.
« Art. 5. En outre du traitement fixe et annuel de 450 livres par chaque relais, la taxe de 25 sols par cheval et par poste pour les courriers de routes, sera portée à 30 sols à compter du 1er août prochain jusqu'au 1er août 1793, sans que cette augmentation puisse être réclamée pour le service des malles.
« Art. 6. Le privilège de poste royale ou poste double, dont jouissent les villes de Paris, Versailles, Lyon et Brest, est et demeure supprimé, à compter du jour de la publication du présent décret.
« Art. 7.11 sera payé aux postes de Paris, pour la traversée de la ville, une demi-poste de plus que le toisé de la fixation de leur distance ne 1 exige.
« Art. 8. Les distances des postes de Saint-Denis, Bondy, Nanterre et de toutes celles qui sont en communication directe avec Paris, et qui seraient trop fortes pour leur fixation, seront réglées d'après les toisés.
« Art. 9 II pourra être pourvu, par des secours particuliers, au service de quelques établissements dont la position difficile rendrait l'indemnité ordinaire insuffisante. Le directoire des postes présentera à cet effet, chaque année, l'état des secours extraordinaires exigés pour les besoins indispensables du service.
« Art. 10. Les emplois des contrôleurs généraux des postes, conservés par l'article 2 de la loi du 29 août 1790, sont et demeurent supprimés.
« Art. 11. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
(L'Assemblée ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom de la commission de surveillance pour la fabrication des assignats, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur un concours à ouvrir pour la fabrication des assignats ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale voulant adopter en avance tous les moyens d'économie, de perfection
et de célérité dans le renouvellement des assignats ou coupures, que les circonstances
peuventné cessiter ; considérant que, pour obtenir ces avantages, il est nécessaire d'ouvrir,
long-
« Art. 1er. Le comité des assignats et monnaies est dès à
présent chargé de recevoir les diverses propositions des artistes ou entrepreneurs qui
voudront concourir à la fabrication et fourniture du papier actuellement employé pour les
assignats, ou de tel autre papier jugé plus convenable : on y recevra également les autres
propositions relatives à l'impression, gravure, timbrage, ou autres parties accessoires
servant à compléter ou perfectionner les assignats.
« Art. Il sera ouvert à cet effet, au secrétariat du comité des assignats et monnaies, un registre sur lequel seront inscrits, d'Un côté, les noms des soumissionnaires et leur domicile ;
« Le prix de leur soumission;
« Les *quantités qu'ils s'obligeront de fournir;
Le délai par eux demandé pour ces fournitures ;
« Et enfin la nature et la valeur du caution-nèment par eux offert.
« Et de l'autre côté du registre seront appliqués les échantillons de l'espèce du papier par eux proposé, ainsi que les diverses épreuves en gravure, impression, timbrage ou autres parties accessoires.
« Art. 3. Ce registre sera ouvert à cet effet jusqu'au 31 décembre prochain, terme fixé pour le concours, et à l'expiration duquel la préférence sera accordée à celui des artistes ou entrepreneurs, qui, sur le rapport du comité des assignats ou monnaies, aura présenté les résultats les plus certains et les plus avantageux pour la nation; soit pour la fabrication du papier actuellement employé, soit pour un nouveau papier, soit enfin pojir toute autre partie accessoire de l'assignat, comme l'impression, la gravure, le timbrage, ou autre caractère additionnel d'une utilité reconnue.
« Art. 4. Immédiatement après que la préférence aura été accordée, l'Administration spécialement chargée de surveiller le renouvellement des assignats et coupures, s'occupera de la confection des marchés et de leur exécution. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics du département des Basses-Pyrénées ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale connaît les 'dispositions de l'article 8 de la deuxième
section du titre Ier de la loi du 6 octobre dernier, sur
l'organisation du notariat, et sur le remboursement des offices de notaires, qui porte que le
nombre et le placement de ces fonctionnaires publics seront déterminés dans chaque
département, par un décret du Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront
adressées par les directoires desdits départements.
Pour se conformer aux dispositions de cette
Cette opération est le résultat de son arrêté du 15 mai dernier, qu'il a adressé à l'Assemblée nationale le 17, et dont vous avez chargé votre comité de division de vous faire le rapport
Je viens donc vous proposer, au nom du comité, d'adopter l'arrêté du directoire de département, sur lequel il ne s'est élevé aucune réclamation.
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de la division du royaume ; vu l'article 8 de la deuxième section du titre Ier ae la loi dû 6 octobre, relative au nombre et au placement des notaires publics à établir dans le département des Basses-Pyrénées, avec l'arrêté du directoire du même département, pris en conséquence le 15 mai dernier : considérant que pour remplir le but de cette loi, il suffit de déterminer les chefs*lieux de résidence pour les villes d'après la population ; et pour les campagnes, d'après l'éloignementdes villes et l'étendue du territoire, combinés avec la population ; mais que si d'un côté il importe de proportionner le nombre de ces fonctionnaires à 1 utilité que le public doit en retirer, il est aussi essentiel de ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui seront appelées à ces fonctions, trouvent dans leur exercice une occupation suffisante pour en faire leur état, et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre des notaires publics établis dans le
département des Basses-Pyrénées, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 78,
conformément à l'arrêté du 15 mai dernier, et d'après le détail ci-après.
« Art. 2. Le nombre des notaires publics ainsi fixé sera et demeurera distribué et réparti entre les 6 districts du département, ainsi qu'il sera porté sur les articles suivants.
Art. 3.
District de Pau.
Il y aura dans le district de Pau 17 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidences.
(Pau ....
Pau.......... I Gan..,.
( Lescar.. Morlaas...... Morlaas.
Nay
§ Nay.. ( Assôu.
Pontac..............Pontac
Montaner.... Montaner.
Lembeye..........Lembeye.
Conches ..... Conches..
Garlin..............Garlin...
Nombre des notaires.
quatre, un» un. deux.
un. un.
un. uni un. un. un.
Noms des "cantons.
Thèze.
Chefs-lieux de résidences.
Thèze..........
Uséin..........
Art. 4.
District d1 Orthez.
Nombre des notaires.
un. un.
Il y aura dans le district d'Orthez 15 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidences.
Orthez...
Orthez.......I Castetis........
SaultdeNavaille.
Sallies.........
Sallîes.......^ Labastide______
I Belioc.........
Sauveterre.
Sauveterre. Araujuson..
Lagor........ Lagor.....
Arthez....... Arthez-------
Arracq.
Arracq____
Mortlanne.
Nombre des notaires.
trois.
un.
un.
deux.
un.
un.
un. un.
un. un.
un. un.
Art, 5.
District d'Oloron.
Il y aura dans le district d'Oloron 14 notaires publics, comme suit :
Chefs-lieux de résidences.
Nombre des notaires.
. Noms des cantons.
Oloron.......
Monein......
Navarrenx...
Sainte-Marie..
Aramits......
Accous.......
Arudy .....
Bielle........
Lasseube.....
Art. 6.-
District de Mauléon.
11 y aura dans le district de Mauléon 6 notaires publics, comme suit :
deux.
deux.
Navarrenx..... un.
Sainte-Marie.... un.
un.
un.
un.
Ofife........... un.
Arudy......... deux.
Bielle.......... un.
Lasseube....... un.
Noms des cantons.
Mauléon ... Tardets..... Sunharette.
Barcus.....
ûomezain..
Chefs-lieux de résidences.
Mauléon... Tardets.... Sunharette. Rarcus.— Domezain. ,
Nombre des notaires.
deux.
un.
un.
un.
un.
Art. 7.
District de Saint-Palais.
Il y aura dans le district de Saint-Palais 11 notaires, comme suit :
Noms des cantons.
Saint-Palais..
Saint-Jean-Pied de-Port ...
Saint-Etienne-en-Baygorry.
Horça........
Larceveau....
Jholdy.......
Labastide-Glai-rance......
Bidache......
Game........
Chefs-lieux de résidences.
Saint-Palais.. . Arrante.......
Saint-Jéan-Pied
, de-Port.....
Saint - Etienne en-Baygorry
Horça.........
Larceveau______
Jholdy........
Labastide-Glai rance.......
Bidache____.
Game.......
Nombre des notaires.
un. un.
deux.
un. un. un. un,
un. un. un.
Art. 8. District d'Ustarits.
Il y aura dans le district d'Ustarits 16 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Ustarits. Bayonne,
' Chefs-lieux de résidences.
Ustarits,, —
Saint-Jean-de-Luz........
Bayonne..... .. Mouguerre. Urcuit.........
Saint-Jean-de-Luz.......—
Sarre.
Spelette.
Sarre______
Saint-Pée.
Spelette... Gambo....
Maccaye..... Hasparren____
Maccaye.. Hasparren
- Nombre des notaires.
un.
quatre.
un.
un.
deux.
un. un.
un. un.
un. deux.
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité dé l'ordinaire des finances, fait la seconde lecturç (1) d'un projet de décret concernant Vile de Noirmoutier ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur la" pétition des habitants de l'île de Noirmoutier, district de Challans, départemeut de la Vendée, après avoir entendu le rapport dé son comité de l'ordinaire
des finances, après trois lectures, faites les.....
et après avoir décrété qu'elle est en état de décréter définitivement, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les digues et canaux construits tant au dehors gu'à
l'intérieur de l'île de Noirmoutier, pour la défense ou pour l'exploitation des propriétés
particulières, continueront à être entretenus par les propriétaires et à leurs frais, et
« Art. 2. L'entretien, la réparation et la reconstruction de la digue de la pointe du Devin et des balises nécessaires pour la sûreté de la communication entre l'île et le continent, seront à la charge du département de la Vendée, et payés sur les solpi additionnels des ses impositions ; et il en sera de même pour tous les our vrages nouveaux dont la construction sera jugee nécessaire à la sûreté ou défense corapiune de l'île, sauf les secours que le département pourra obtenir dans le cas où ces ouvrages seraient au-dessus de ses forces.
« Art. 3. A l'avenir, celui qui construira une digue en mer pour cultiver un
atterrissement, jouira pour la contribution foncière des exemptions portées aux articles 2 et
5 du titre III de la loi du ler décembre 1790, pour le
dessèchement des marais, et ne pourra être augmenté qu'après les 25 premières années, et
toujours néanmoins sous la déduction ordonnée par l'article ler
ci-dessus.
« Art. 4. Les règles prescrites par le présent décret sont commupes à toutes les îles et à tous les territoires maritimes. »
(l'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances et d'agriculture réunis, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur le cana,l de Gi-sors à Rive-de-Gier; ce projét de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités dé l'ordinaire des finances et d'agriculture réunis, sur l'avis du directoire du département de Rhône-et-loire, et en considération des travaux auxquels se sont obligés les propriétaires du canal de Givors à Rive-de-Gier, et de l'exemption des vingtièmes, qui leur avait été accordée pour 50 ^nnéés, pour raison de ces travaux, par ieé lettres pateutes du mois de décembre 17»8? enregistrées au parlement de Paris, le 5 septembré âiiivant, après 3 lectures faites dans les séances des. . . .......et après avoir décrété qu'elle est en état de décidér définitivement, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les propriétaires du canal de Givors à Rive-de-Gier
seront imposés à la contribution foncière sur tous les fonds occupés par ce canal, ses francs
bords compris, sur le pied des fonds du pays que ce canal traverse, et comme les
propriétaires riverains qui possèdent les fonds de même qualité, et ce, pendant 30 années, à
compter de 1er janvier 1791.
« Art. 2, Après ce terme expiré, ils seront imposés sur le revenu net du canal, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 février 1771.
« Art. 3. Le présent décret sera envoyé au département de Rhône-et-Loire seulement. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Messieurs, j'ai l'hoimeur 4e pré-
En appuyant la motion de M. Riihl, je dois observer à l'Assemblée qu'elle a enjoint au ministre de la guerre de lui rendre compte sous 8 jours des mesures qu'il aurait prises pour renforcer l'armée du Rhin. Je demande que demain le ministre soit tenu de rendre compte des mesures qu'il aura prises.
Je demande la parole sur cette disposition.
Je demande que ce soir, séance tenante, le ministre de la guerre vous rende compte; et sur cela, Messieurs je dois vous -observer que s'il ne s'agissait que de la responsabilité de ce ministre, peut-être pourrions-nous attendre pour l'envoyer à Orléans... (Murmures à droite.) Si la responsabilité du ministère était un dédommagement, pour )a nation, de l'infernale trahison qui nous menace, j'aurais attendu deux jours pour vous dénoncer ce qui passe; mais je crois qu'avant tout il faut sauver l'honneur de nos armes, qu'il faut sauver l'honneur du nom français, qu'il faut sauver enfin la liberté publique. Quoique le ministre de la guerre soit venu vous annoncer qu'il avait donné carte blanche au maréchal Lucknér, quoique le maréchal Lucjmer vous ait écrit que sa position à Gourtrai était telle, qu1avec les retranchements qu'il faisait faire, il ne pouvait pas y être forcé, cependant le conseil du roi délibère pour faire évacuer Courtrai et Ypres, et livrer aux fers des Autrichiens les honnêtes Brabançons qui se sont généreusement réunis à vous,
(de Lisieux). Je demande que M. Gensonné soit nommé général d'armée ou ministre de la guerre.
Je demande que le ministre de la guerre soit mandé, séance tenante, pour vous rendre compte des. faits, et si sa tête avait pu nous dédommager du sang que cet ordre va faire couler, j'aurais attendu deux jours ; mais ce fait est certain. J'interpelle ici les membres de la commission des Douze pour leur demander si ce matin le ministre ne le leur a pas déclaré.
J'ai reçu deux lettres de l'armée, l'une du 26, l'autre au 27, qui m'attestent les faits, et qui viennent à l'appui de ce qui est dénoncé par M. Gensonné. Celui qui m'écrit est un canonnier. Il ajoute que les murmures les plus hauts éclatent dans l'armée, et que tous les soldats sont mécontents de l'inac-tion; des généraux.
Je demande la parole.
Plusieurs membres : Aux voix la- motion de M. Gensonné!
Ce que j'ai à dire intéresse le salut public et importe au succès de nos armes. (Bruit à gauche.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte.
Il faut que l'Assemblée garantisse les citoyens des départements septentrionaux du fer des Autrichiens et du caprice du ministre presque corrompu. Il est de fait que l'armée du général La Fayette a rétrogradé et se trouve actuellement sous le canon de Maubeuge. J'appuie la proposition de M. Gensonné et je demande qu'on la mette aux voix.
Pourquoi craignez-vous de m'entendre quand j'ai à dire une chose im^ portante pour le salut public ? (Murmures à gauche.) Vous nous perdrez, je dois vous le dire.
Je demande que M. Mathieu Dumas soit entendu.
(L'Assemblée accorde la parole à M. Mathieu Dumas.)
Puisque l'Assemblée a bien voulu m'accorder la parole, je lui demande du silence. Les objets dont j'^i à l'entretenir, et qui rentrent dans la question maintenant agitée sur la motion de M. Gensonné, sont d une assez grande importance pour qu'elle veuille bien s'y fixer quelques instants. Je parle contre la proposition faite de mander le ministre séance tenante. (Murmures prolongés à gauche.) Je réclame votre indulgence, car je ne suis que trop sûr de fixer voire intérêt par les faits que j'ai à vous exposer. Je parle contre la proposition de M. Gensonné, en ce sens qu'après avoir mandé le ministre on l'obligerait à rendre compte des mesures actuellement prises sur la direction de nos forces, et sur tous mouvements de troupes quelconques sur nos frontières. C'est bien là, je pense, la proposition tout entière. Pour mieux développer les dangers que j'y trouve, je veux présenter à l'Assemblée le tableau bien exact de la situation où nous nous trouvons, par rapport au changement, tout à l'heure si vivement attaqué, de passer du système offensif, où se trouvait le maréchal Luckner, au système dé-fensif que l'on suppose avec raison décidé par le fait, s'il est vrai que ce général marche de lui-même pour se replier sur notre frontière, ou s'il est vrai qu'on lui en donne l'ordre. Cette question de responsabilité, quoique incidente dans ce moment, est tellement grave par ses conséquences, la Confiance publique est si nécessaire pour le succès des opérations militaires, que les précautions qui doivent fixer cette confiance, dissiper les craintes et rassurer le peuple sur l'intention des agents du pouvoir exécutif de pousser la guerre avec vigueur, suivant les circonstances, méritent au moins une certaine attention. Messieurs, la responsabilité, en temps de guerre, du pouvoir exécutif, chargé de la direction dès opérations, est de deux natures (etcela a été observé plusieurs fois ici) : d'abord la responsabilité du conseil du roi ou celle du ministre de la guerre, s il a pris le parti de la déterminer et de l'ordonner à lui seul. Il y a ensuite la responsabilité des généraux qui exécutent ce plan. Je dis maintenant que vous ne pouvez pas, je prouverai que vous ne devez pas demander compte au pouvoir exécutif de cette direction des pians de guerre. Vous ne sauriez en
effet, en prendre connaissance sans nuire évidemment, je dirai même sans rendre impossible les divers combinaisons qui ^doivent préparer le succès. La responsabilité du ministre ou du conseil, pour les plans de guerre, ne peut donc s'exercer que lorsque les plans sont effectués, suivis d'actions, suivis de choses qui nécessitent un examen, un compte à rendre, et par là peuvent compromettre et mettre en jeu la responsabilité constitutionnelle des agents du pouvoir exécutif. S'il en était autrement aucun plan ne'pourrait être ordonné sans être, dès ce moment, ou annoncé avec indiscrétion, ou entravé de manière à en retarder et peut-être à en arrêter l'éxécution. (Interruptions à gauche.^ ^on, Messieurs, je le répète, vous ne pouvez et vous ne devez point vous faire juges des circonstances qui rendent un plan nécessaire. Permettez-moi de vous traduire à votre propre jugement ; je mettrai sous vos yeux votre propre exemple. Lorsque vous avez déclaré la guerre, il a été formé un plan dans le conseil du roi dont vous n'avez pas pris connaissance et l'on ne vous a point communiqué cè plan; car si les précédents ministres étaient venus vous dire que l'on ouvrait la campagne par des opérations offensives, par cela seul on en aurait compromis le succès, déjà si problématique. Lorsque, après cet étrange début, nous en viendrons à juger les premières opérations et leur suite, quand on examinera le plan général des opérations offensives, dont les opérations qui se font actuellement, et tous les mouvements qui s'exécutent, sont une conséquence nécessaire, c'est alors qu'il faudra demander compte à l'ancien conseil du roi, à ce conseil qui a résolu si précipitamment la guerre et les opérations offensives, des raisons qui ont fait déplacer les armées avant que les derniers préparatifs pussent être achevés, des motifs qui ont fait épargner les frontières de l'ennemi, là où nos succès étaient certains, pour compromettre nos forces là où ils étaient au moins improbables. Quand on examinera ce plan, on saura peut-être pourquoi l'Alsace a été j dégarnie de troupes lorsqu'elle était plus prochainement menacée; pourquoi dès le commencement de la guerre, lorsqu'on avait la certitude que toutes les forces autrichiennes et prussiennes étaient dirigées vers les électorats ; que ces électorats devaient être, un peu plus tard, la places d'armes des alliés ; pourquoi, dis-je....
M.Mathieu Dumas bat la campagne.
Oui, pour M. Thuriot, qui n'y entend rien.
Je n'aurais pas fait cette digression sur les opérations antécédentes. (Murmuras à droite.)
Je demande qu'on entende, et que par des murmures on ne nous conduise pas jusqu'au lever de la séance.
En acquittant péniblement mon devoir, je n'aurais pas fait, dis-je, cette digression sur les opérations précédentes si elles n'étaient la clef, 1 explication naturelle de ce qui se passe à présent, et en mettant dans leur véritable jour les opérations qu'a blâmées M. Gensonné et pour lesquelles il a proposé de mander le ministre. Je reprends précisément et je dis qi^e, quand nous examinerons le plan de campagne, nous demanderons par quelle trahison ou par quelle impéritie il s'est fait que nos
armées déplacées du centre de leurs approvisionnements et de leurs quartiers d'entrée de campagne aient été entièrement portées sur la gauche de nos frontières pour exécuter un plan d'invasion tout à fait jllùsoire, dont les motifs politiques n'étaient pas mieux fondés que la pré-^ paration des moyens militaires. Mais, Messieurs, M. le maréchal Luckner n'avait eu aucune part à ces désastrueuses résolutions. Ce général venait de commencer un plan d'opérations en vertu d'ordres qui lui avaient été, sans doute, donnés d'après le plan combiné entre les géné- 1 raux, plan qui était et devait rester secret. Le ministre de la guerre, dès son entrée au ministère, nous a annoncé que le roi avait donné carte blanche au maréchal Luckner ; ce général pouvait donc poursuivre ou retarder les opérations commencées, car cette latitude, ce mot carte blanche laisse apparemment la liberté de choisir suivant l'opportunité des circonstances entre les deux systèmes, offensif et défensif. M. Gensonné voudrait interpeller aujourd'hui le ministre pour lui demander illégalement compte d'ordres donnés, quand il saitnien que le roi avait ratifié d'avance, par une confiance illimité, les ordres que donnerait ou que croirait devoir prendre M. Luckner. Le ministre de la guerre vous a annoncé, Messieurs, qu'il avait reçu de M. le maréchal des détails qu'il ne croyait pas convenable de communiquer publiquement et que vous avez permis qu'il communiquât à votre commission. Hé bien, Messieurs, c'est là seulement que peut se faire convenablement cette communication des motifs qui peuvent avoir obligé M. le maréchal à un changement de système dans les opérations.
De quoi servirait-il d'inculper un ministre, de le rendre responsable de la suite d'un plan échoué? Que penser qu'il puisse vous répondre, sinon que les généraux ont agi conformément aux ordres antérieurs ou sur la confiance que le roi leur a donnée? Si ce n'est pas un piège profond, que veut dire cette interpellation? Veut-on présenter au pouvoir exécutif, qui dirige nos opérations de guerre, ce dangereux dilemme : ou vous avez passé au système défensif, et alors, sans égard aux événements antérieurs, vous nous rendez responsables de tous les événements ultérieurs, et nous les expliquerons à notre gré; ou bien, si vous n'avez point ordonné ce mouvement, vous serez responsable d'avoir laissé le général de nos armées libre de changer le plan de guerre. Enfin, Messieurs, veut-on que le plan des opérations de guerre soit ici développé? Je dis que ceux qui font cette proposition ne voient pas qu'ils compromettent évidemment le salut public, soit que nous devions agir encore offen-sivement ou rester sur une défensive absolue. Par cela seul que nous nous serons fait rendre compte actuellement des ordres qui auront pu ou qui devront être donnés, ces plans deviendront impossibles. Eh ! Messieurs, non seulement en ceci le Corps législatif sortirait de ses limites constitùtionnelles (Murmures à gauche.) pour entreprendre sur celles du pouvoir exécutif qui doit diriger les opérations (et sur cela, Messieurs, j'aurai beaucoup à dire),mais j'ajoute ou plutôt je réplique : en ce moment, il serait impossible de continuer aucune opération de guerre. Sachez, Messieurs, ou veuillez bien vous rappeler que la défense de trois fronts de frontières comme les nôtres se compose, se combine de mouvements offensifs ou défensifs, suivant les circonstances et suivant les mouvements de
l'ennemi. Eh ! savez-vous si l'armée de Luckner rentrant sur nos frontières, parce que l'ennemi aurait porté sur ce point la plus grande partie de ses forces et menacé ses communications, rie se prépare pas à faire un mouvement offensif d'un autre côté ? Mais sans me jeter dans cette nouvelle supposition d'offensive ou juste ou chimérique, je raisonne dans la supposition de défensive absolue et je conclus que, loin de demander un compte des ordres donnés à cet égard, il est sage de laisser au pouvoir exécutif toute la liberté de son action dans la discrétion et le secret ; car, Messieurs, (Murmures) il faut donc vous le redire, cette défensive dépend surtout de la manière de renforcer à propos, inopinément et sans qu'on puisse le motiver, les différents corps qui doivent être dans une constante mobilité entre nos places fortes. En ai-je dit assez?
Plusieurs membres à droite : Non, non!
Vous en avez trop dit pour ceux qui entendent. (Murmures dans les tribunes.)
Un membre : Les tribunes insultent les députés. Monsieur le Président, donnez des ordres à l'officier de garde !
En ai-je assez dit pour vous faire apercevoir le danger de la mesure qui vous est proposée, pour que chacun puisse sentir que notre intérêt à tous est dans le secret des opérations autant que dans l'entière confiance? (Murmures à l'extrême gauche.) Et sur quoi votre confiance pourrait-elle être mieux fondée que sur la juste confiance que le roi a accordée au général qui a commencé et qui poursuit son plan? Sans doute, ce plan ne sera pas changé saris qu'on ait pris en considération son avis et son expérience. A Dieu ne plaise que je veuille, par ces réflexions, soustraire à la resporisabilité un ministère sur lequel il est important qu'elle repose. Jamais il n'y a eu de ministère qui eut des choses aussi importantes à faire pour le salut public, ni autant d'ennemis à combattre, ni autant à mériter des bons citoyens; aussiïcroyéz bien que puisqu'il eut le courage de s'y dévouer, c'est qu'il afccepté loyalement cette responsabilité dont on fait un épouvantail, et qui, pour l'homme vertueux, est une sauvegarde. Je crois qu'il est très dangereux, j'ai oublié de dire qu'il était illégal, d'interroger le ministre de la guerre sur les opérations de la guerre avant qu'elles soient consommées. (Rires et murmures à gauche; applaudissements à droite.) Vous avez voulu la guerre (Murmures), vous avez voulu la guerre (Nouveaux murmures), vous jouez le terrible jeu de la guerre, vous le jouez avec toutes ses chances, vous y employerez sans doute tous vos moyens et toutes vos armes, n'oubliez pas que la première arme et l'arme collective, c'est la liberté de la direction des opérations par le pouvoir exécutif. On n'examine pas son fusil quand il faut faire feu. Si l'arme a paru défectueuse à quelque combattant, il ne faut pas moins s'en servir; la nation a fait cette arme pour le salut de tous. (Murmures.)
Et si elle crève dans la main.....
Oui, dût-elle crever dans la main, car il faut aussi relever les misérables épigrammes. On ne délibère pas en présence de son ennemi, et nous devons combattre avec l'arme nationale le pouvoir exécutif. Je me résume, et je demande qu'on n'interroge pas le ministre sur les opérations présentes. S'il est
quelque détail qu'il importe au Corps législatif de connaître pour le salut public, il faut qu'il en prenne connaissance avec toutes les précautions nécessaires pour que le salut public ne soit pas compromis; il faut qu'il se forme en comité général. (Murmures à gauche.) Non, Messieurs, je ne sacrifierai point à une fausse et vaine popularité l'honnèur de sauver mon pays de la domination du mensonge; je vaincrai ces murmures, et vous redirai sans cesse que vous hasardez le sort de la guerre, si vous vous livrez à de pareilles mesures, à des mesures aussi illégales. Je demande que le ministre soit appelé pour être entendu au comité général, et alors qu'il ne soit pas interrogé, mais qu'il reste libre de donner, su ries objets qui fixent l'attention de l'Assemblée, sous sa responsabilité ultérieure, plus ou moins de développe ments, suivant que l'intérêt de l'Etat lui paraîtra pouvoir le permettre ou les ordres qu'il aura reçus du roi. Que si l'Assemblée ne demande pas ce compte en comité général (et je le trouverai plus prudent) elle doit ordonner à sa commission extraordinaire de prendre connaissance de tels objets qu'elle indiquera ; et sur tout le reste passer à l'ordre du jour.
Je demande que le ministre soit mandé pour déclarer à l'Assemblée s'il a donné des ordres.
On ne peut pas le dire à l'Assemblée sans le dire aux Autrichiens.
J'ai demandé que le ministre de la guerre fût mandé pour savoir s'il avait donné ses ordres pour renforcer l'armée du maréchal Luckner.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
insiste pour avoir la parole.
(Exclamations et vifs murmures.)
Je demande à rétablir ma proposition. Je prends l'engagement envers l'Assemblée, de ne pas parler une minute. Messieurs, ma proposition consiste uniquement à assurer à la nation une responsabilité quelconque sur un fait notoire, et que M. Mathieu Dumas n'a pas contestée ! Or, cette responsabilité même, par l'effet d'une intrigue que je ne veux pas dévoiler à présent....
Plusieurs membres (à droite) : Dévoilez-la ! (Grand bruit.)
Un grand nombre de membres à Vextrême gauche se précipitent vers le côté droit.
se couvre. La plus grande agitation règne dans l'Assemblée.
Dès que le silence est rétabli, M. le Président se découvre et demande la parole.
M. Gensonné est à la tribune pour proposer sa proposition. Je l'interpelle et je le prie d'établir sa proposition en moins de mots possible.
Je prie Monsieur le Président d'empêcher qu'on n'interrompe l'opinant.
C'est sur le mot, qui a occasionné le tumulte que nous venons de voir, que jé demande la parole. Aux termes du règlement, je demande que M. Tarbé, qui le premier s'est présenté le poing levé sur 1 orateur, et qui a occasionné tout ce tumulte, soit condamné à trois jours d'Abbaye. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Messieurs, je serais fondé à observer
au préopinànt, à celui qui mfa détioncé, qu'il s'est trompé, quand il a dit que le premier je m'étais approché de la tribune. Mais je ne veux pas me faire un moyen de l'erreur de sa vue ; Te me suis avancé, en effet, auprès de la tribune, et je le ferais encore, si pareille circonstance Be présentait. M. Gensonné a dit à cette tribune, que les événements qui faisaient l'objet de là discussion actuelle, tenaient à une intrigue qu'il dévoilerait. Depuis longtemps on vous parle à cette tribune, et M. Gensonné lui-même l'a fait plusieurs fois, d'intrigues qu'il a toujours promis de dévoiler, et qui ne 1 ont pas encore été.
Messieurs, j'ai toujours cru que, quand on n'avait pas la certitude d'Un délit, la prudence, l'intérêt général, la tranquillité publique, l'honneur, ne permettaient pas qu'on jetât en avant des soupçons (ju'on n'avait pas la possibilité d'établir ou de justifier. J'ai toujours pensé, Messieurs, que tout bon citoyen, et que particulièrement, tout législateur, devait se faire un devoir, quand il avait la certitude qu'il existait des manœuvres pour troubler la tranquillité gé-néraljs; j'ai toujours pensé qu'il était de son devoir, dis-je, de les dénoncer plutôt aujourd'hui que demain. C'est là, Messieurs» ce que, je suis venu dire à M. Gensonné, et ce que je lui dis encore au nom de là patrie. (Rires à gauche.)
Plusieurs membres (à droite) : Oui I oui !
J'ai dit à M. Gensonné ce que je dirais à tous les membres qui tiendraient le même propos. Je lui dirais: «„Si vous êtes de bons citoyens, si vous avez la connaissance d'une intrigue dont le résultat peut attenter à la sûreté publique, hâtez-vous d'acquitter votre dette de bon citoyen ; faites votre dénonciation sur-le-champ. Voilà comment se comporte un brave citoyen, voilà. Messieurs, ce que j'ai dit à M. Gensonné; je le lui ai dit parce que, moi, si j'avais la certitude qu'il existât un complot tramé contre la tranquillité générale, je ne sortirais pas de cette tribune sans l'avoir dénoncé. Si c'est un crime de vous énoncer à cette tribune un sentiment généreux qui tient au civisme le plus pur... (Murmures à gauche, vifs applaudissements à droite.)
Je demande à répliquer en deux mots. Lorsquej'ai dénoncé le fait et que j'ai demandé que le ministre de la guerre fût mandé, M. Mathieu Dumas a pris la parole. Il a proposé le renvoi à la commission des Douze. J'ai demandé alors à rectifier la motion que j'avais faite. C'est sur cela qu'une opposition très scandaleuse s'est élevée contre moi, qu'on n'a pas même voulu me laissei* rectifier ma simple proposition; et que sous le prétexte que la discussion était fermée, on m'a empêché de proférer ici une seule syllabe. Cependant l'Assemblée a jugé à propos de m'entendre, et lorsque par respect pour la décision qu'elle venait de pDrter, je sacrifiais une partie du développement de mon opinion, presque tous les membres de cette partie de la salle (.Montrant le côté droit), se sont levés pour me sommer de parler, en me faisant un crime du silence qu'ils m avaient imposé eux-mêmes. Je leur ai dit que je demandais qu'ils m'écoutassent, que j étais prêt à parler, que j'avais pris ici rengagement à la tribune, à la face de la nation entière, de poursuivre le comité autrichien. J'ai déjà dévoilé une partie de ce complot, et le fait que ie viens de vous dénoncer n'en est qu'un incident, car
la guerre que nous soutenons aujourd'hui est une intrigue. (Applaudissements à gauche.)
Un membre (à droite) : C'est vous qui l'avez demandée. (Montrant la gauche.)
La guerre que nous soutenons aujourd'hui contre la maison d'Autriche, la guerre que la CoUr n'a pu éviter est devenue une intrigue, un spectacle qui serait risible pour la ostérité, S'il n'était pas scandaleux pour les ons citoyens. Cette guerre n'a que lés apparences d'Une guerre ; les hommes qui la dirigent sont soumis à l'impulsion de la maison d'Autriche. (Quelques applaudissements à gauche; murmures à droite.) C'est par les manèges, de cette maison qui a déjà couvert et qui couvrira encore la France de deuil, que, lorsque les premiers succès de nos armées ont mis dans nos mains Courtrai, Ypres, jtfenin; lorsque déjà une foule de généreux Brabançons se sont réunis sous les drapeaux de la liberté ; lorsque le maréchal Luc-kner commande une armée qu'on a eu soin de ne pas renforcer, et de mettre dans la situation de ne pouvoir rien entreprendre contre cette maison d'Autriche, à laquelle la France a déclaré la guerre; lorsque, dis-je, le maréchal Luckner a pris à Courtrai, une position, qui d'après tous les ministres et d'après le maréchal Luckner lui-même, était inattaquable, avec les seules forces qu'il avait (je cite à l'appui de ce fait la lettre au maréchal Luckner qui vous a été lue à la séance d'hier)* c'est lorsqu'il était dans cette position et après que le ministre de la guerre, pressé par l'opinion publique, pressé ar le sentiment général exprimé dans l'Assem-lée nationale, a déclaré que le ministère n'entendait pas enchaîner ses bras, qu'on lui laissait carte blanche, c'est alors que par l'effet d'une intrigue (car le maréchal Luckner à mes yeux n'est pas capable de ce mouvement) le maréchal Luckner a été conduit à ce recul par les menaces de cet infernal comité. Le maréchal Luckner est dans le moment actuel, décidé à évacuer Courtrai, Ypres et Menin, et à se retirer à Lille, c'est-à-dire à abandonner ou à rendre à la maison d'Autriche les villes que nous avions prises sur son territoire; à sacrifier au fer des Autrichiens les malheureux Brabançons qui sont venus se rallier avec nous sous les étendards de la liberté. Dès lors, je vois dans ce mouvement de notre armée une trahison manifeste; dès lors, j'accuse les auteurs de ce mouvement de la honte qui rejaillira sur les armées françaises ; je les accuse de tout le sang que la barbarie autrichienne va faire couler; car, n'en doutons pas, le mouvement que vous avez excité dans ces villes va être pour elles un signal de mort ou de carnage.
Ainsi donc, lorsque vous avez déclaré la guerre, lorsque, dans votre manifeste, vous avez promis un appui à tous ceux gui viendraient se rallier sous vos étendards ; c'était un piège qui ne tendait qu'à donner à la maison d'Autriche, outre le sceptre de fer qui régit depuis si longtemps ces malheureuses contrées, une plus sanguinaire influence.
Voilà le délit que je vous ai dénoncé. Il repose sur ce fait, c'est l'ordre donné pour l'évacuation des villes de Courtrai, Ypres et Menin. C'est ce fait sur lequel le ministre de la guerre a eu le courage de vouloir éluder la responsabilité; car, Messieurs, il est temps que vous le sachiez, lorsque le ministre de la guerre est venu vous dire qu'il avait des communications à vous faire, que ces communications étaient telles
qu'il në pouvait pas les rendre publiques, biais qu'il fallait qUe l'Assemblée riatibnale examinât sur qui la responsabilité de l'événement de ces Opérations ( pouvait retomber, c'est de l'événement que je voUs dénonce qu'il voulait parler. Ainsi, lorsque le ministre, sans avoir donne directement Un ordre au maréchal Luckner, cherche à faire retomber sur lui la responsabilité de cet événement, dans lequel je ne crois pas qUe le ihàréçhâl( Luckner ait eu aucune mauvaise intention ; je demande que l'Assemblée nationale prenne des mesures telles qu'il soit impossible que les instigateurs de cette odieuse manœuvre eludent la peiné qui leur est due, et que, de manière ou d'autre, il y ait une tête quelconque qui réponde à là nation ae cet événement. Je me réduirai donc à une ihesUre préalable, et puisque vous avez déjà cru devoir renvoyer à là commission des Douze l'èxamen de ce fait, je ne demanderai pas le rapport de Ce décret; mais je VoUs demanderai, au contraire, le renvoi de C'ettë dénonciation, à la même commission. Je demande, en outre, que vous fixiez la marche qu'elle doit tenir, pour qu'elle fixe sur qUi doit tomber la responsabilité de cet événement. C'est à cela que je réduis ma motio.ri, et je ne Crois pas qu'il puisse y avoir de contradiction. Sîoyèz sûrs, Messieurs, quej ce moyen vous fera connaître à fond cette intrigue. La loyauté du. maréchal Luckner est assez Connue pour que, lorsqu'il se Verra interrogé, lorsqu'il se rappellera ce qu'il a écrit à l'Assemblée nationale, il vous dise qui lui a fait signer les ordres d'après lesquels seront faites ces opérations.
Je demande à dontter lecture d'Une lettre qui jettera un grand jour sur la discussion.
Un membre : Il y a un décret de l'Assemblée qui dit qu'on nolira pas de lettres particulières, et je demande que 1 Assemblée nationale maintienne ce décret ou le rapporte avant la lecture.
C'est une lettre qui m'est écrite du camp de Menin, par un capitaine du 56e régiment, dont j'atteste la véracité et les lumières.
Un autre membre : Si vous permettez de lire les lettres particulières, j'en ai 12 dans ma poche que je vais vous lire.
, le vais Consulter rAssemblée.
(L'Assemblée décrète que la lettre sera lue.)
lit la lettre qui est ainsi conçue :
« J'ai résolu d'employer tous mes moyens pour la défense de la liberté ; je ne dois pas me borner à combattre pour elle, je dois encore dévoiler les complots qui së trament pour l'anéantir, Nous sommes ici dans la douleur et le désespoir; nous éprouvons par les efforts de l'intrigue, des complots contre notre liberté. Croinez-vous que le maréchal Luckner a été au moment de se replier avec une armée victorieuse sous les murs de Lille! D'où peut venir cet ordre? Ce général patriote, qui ne compromettra jamais sa gloire, et qui a juré à ses soldats de vivre libre, où de mourir, restera peut-être dans la position où il est, à moins que de nouveaux ordres ne le forcent absolument à rétrograder. Il lui sera alors impossible de commander les armées françaises,. Ce respectable général en mourra de douleur, et je vous assure que son cœur est djêjà bien ulcéré. Notre position est très belle, nous pourrions Contenir cinquante mille ennemis ; nous sommes défendus d'un côté par la digue, de l'autre par Huningue et par la Ville de Courtrai, place maintenant très |
importante, et que 8,000 hommes pourraient défendre contre 20,000. Jarry la contient toujours, tbutes nos communications sont très bien établies. Depuis ma dernière, l'ennemi a voulu inquiéter Courtrai. Plusieurs officiers de tout grade ont émigré le même jour, et ils ont dohné le mot d'ordre. Nos postes avancés les ont pourtant vigoureusement repoussës ; nos grenadiers ét les patriotes brabançons se sont distingués par leur valeur. Nous avons eu avec les Autrichiens quelques attaques j l'ennemi a perdu 20 à 25 nommes ; nos généraux s'exposént beaucoup trop. Je vous ai déjà dit qtie M. Duchâtelet, maréchal de camp, a eu le mollet emporté, le même boulet a tué le tambour dU quatre-vingt-dixième régiment.
« Pêut-être que nos ennemis vous diront que nous ne sommes pas en force. Eh ! n'avons-nous pas une armée de trois cent mille hommes? Ne peut-elle pas se renforcer? Mon cher ami, l'heure dû combat a sonné ; il faut se montrer dignes du nom français. Nos soldats s'aguerrissent, et lorsque nous durons escaladé une citadelle, qui pourra résister à notre torrent? De grâce ne souffrefc pas qUe nos efforts soient inutiles. Il devient nécessaire de donner au brave Luckner un peu de renfort. Le maréchal a pris le parti de dépêcher M. de Valence à Paris, afin de savoir à quoi s'en tenir. Vous sérez, satts douté, instruit de son arrivée. Veillez, mon gher ami, veillez sur les destinées de la France par votre zèle et votre présence auprès de l'Assemblée nationale (Murmures à droite), que la sollicitude se tourne vers l'armée qui combat pour elle, oui pour elle, et qu'elle la préserve, s'il est possible, des maux dont elle pourrait devenir la proie. (Applaudissements à gauche.)
Un 'membre (à droite.) : La signature !
Un autre membre : Je demande que la lettre soit déposée sur lé bureau. (Murmures.)
II faudrait fermer les yeux pour ne pas voir clairement que le système aes ministres est de chercher à se soustraire à la responsabilité, sans s'embarrasser de pourvoir à la sûreté de l'Empire. C'est en suivant ce système, que le ministre de la guerre a annoncé qu'il avait des faits qu'il ne pouvait pas rendre publics, mais dont il donnerait communication à la commission des Douze. Il s'est rendu ce matin à la commission; Je ne me permettrai pas de vous donner connaissance des comptes, des détails, des mesures qu'il nous a communiqués. Je ne me permettrai pas davantage de vous annoncer les observations qui lui ont été faites ; mais je vous dirai seulement que la commission n'a pris ni n'a dû prendre aucun parti, pas même celui de décider si elle devait ou ne devait pas vous en rendre compte, par la raison qu'elle a voulu laisser reposer la responsabilité tout entière sur la tête du ministre. D'après ceia» vous devez penser, Messieurs, que votre commission ne laissera pas ignorer au ministre» supposé qu'il puisse 1 ignorer, que la communication qu'il a donnée, et sur laquelle il n'y a eu aucune décision» ne laissera pas ignorer, dis-je, au ministre, qu'il ne peut échapper à la responsabilité. D'après cela, je ne vois pas à quoi tendrait la motion de M. Mathieu Dumâs, qui ne serait qu'une répétition de la conférence qui a eu lieu ce matin à la commission des Douze.
Un membre : C'est cela.
, Messieurs, j'ai aussi
entendu ce malin les communications du ministre de la guerre, et d'après elles et d'après ce que j'ai entendu ce soir dans cette tribune, je pense qu'il n'y a rien de plus capable de jeter le trouble, non pas seulement dans l'Assemblée nationale, mais même dans tout le public. Je ne vois rien dans tout ce qui a été ait ce matin, qui doive être tenu sous un grand secret et certainement il serait on ne peut pas plus nécessaire que l'Assemblée nationale entendît les lectures que nous avons entendues ce matin, parce que ce qui ' importe à unè nation aussi forte, que la nôtre, de ses vrais moyens, de sa vraie force, c'est de n'être "désunie ni par de vains soupçons ni par des demi-lumières qui peuvent exciter le trouble.
Si les autres membres de la commission ne sont pas de mon avis, je prierai l'Assemblée nationale de suspendre pendant quelques jours tout jugement, parce qu'alors il n'y aura certainement pas d inconvénient il n'y aura aucun danger à rendre ces communications publiques, et dans ce simple intervalle, qui mettra la commission extraordinaire à même de prendre elle-même connaissance de eet objet, et à vous en faire un rapport; ce seul intervalle suffira pour ôter tout le danger de cette communication ou lecture publique-, quant à moi, plus j'y pense, plus je songe qu'elle est nécessaire.
Dans la situation où sont actuellement nos affaires militaires, relativement à l'armée de Lucknér, je crois en effet qu'on peut vous donner, quand vous le jugerez convenable, la connaissance.de toutes les lettres écrites par M. le maréchal Luckner au ministre de la guerre ; mais je ne peux pas convenir avec M. Viénot Vaublanc que d'autres objets contenus dans les lettres de M. Luckner puissent être communiqués aux personnes qui entourent cette Assemblée, car elles compromettraient des intérêts et des hommes qui sont chers à vos cœurs.
J'observe qu'on ne fait qu'augmenter les inquiétudes par ces demi-confidences. Je demande que l'on dise tout, ou que l'on ferme la discussion.
(Aisne.) Je demande l'ajournement à demain midi. La commission fera un rapport.
Messieurs, les différentes choses qui ont été dites à cette tribune, me font voir qu'il est temps de lever le voile qui couvre aux yeux de l'Assemblée les objets que l'imagination grossit et qui peuvent produire les plus grands maux; parce que,d'un côté, ils jettent de la défiance sur le ministère, de l'autre ils la font retomber sur les généraux, et finiront par décourager l'armée. Il" est donc nécessaire, Messieurs, que vous sachiez tout, même les objets dont je vous ai parlé, et que la prudence peut-être vous aurait obligés à laisser derrière le voile le plus épais ; mais devez-vous, Messieurs, ou l'apprendre par un rapport, ou l'apprendre par les lettres originales. Si vous l'apprenez par un rapport, certainement encore, à moins qu'on ne vous lise tout, il existera encore des soupçons, des défiances et la vérité n'aura percé qu à demi, et n'aura pas répandu dans l'Assemblée l'éclat qu'elle doit y jeter. Ainsi je crois que ce n'est point un rapport que l'on doit vous faire, ce sont les pièces originales qu'un de vos secrétaires doit lire; mais devez-vous les faire lire devant les citoyens qui nous entourent ? Si dans ce moment-ci la France n'était point divisée en
factions, je vous dirais, vous pouvez confier les secrets de l'Etat au peuple français; mais aujourd'hui que nous sommes entourés d'étrangers, où nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y ait des hommes gagés pour suivre jusqu'à notre dernière délibération; aujourd'hui, nous le savons malheureusement, qu'une caste d'hommes, et même deux veulent avec toute la force de la haine et de l'orgueil renverser notre Constitution; je demande à l'Assemblée nationale s'il est de sa sagesse de dévoiler ses propres intérêts, et ceux peut-être du peuple qui nous environne. Je demanderai aussi à l'Assemblée nationale si elle peut, si elle doit exposer tous Ces objets sous les yeux de beaucoup de citoyens.
Je demande donc, Monsieur le Président, de deux choses l'une. ou que faisant porter la responsabilité dans le moment où l'opération militaire sera consommée, nous ne nous mêlions plus des opérations, que lorsqu'elles seront terminées; ou que nous résolvant à une mesure que la Constitution nous permet, qu'elle nous indique même, nous assignions pour demain à 9 heures un comité général, dans lequel le ministre sera tenu dé vous apporter et de vous communiquer la correspondance qu'il a tenue avec les généraux depuis le commencement de la guerre jusqu'à ce jour. J'entends dire que c'est compromettre l'Assemblée nationale. Je ne vois pas en quoi cela la compromettrait. Enfin l'Assemblée nationale sait bien qu'elle n'a aucun ordre à donner dans ce qui concerne les opérations militaires.
Cela n'est pas dit.
Gela est dit dans la Constitution.
Les circonstances vous y forcent encore.
Je reprends et je dis, qu'il est impossible que l'Assemblée se compromette en exerçant la surveillance que la Constitution lui donne. Si cependant l'Assemblée nationale juge que la mesure du comité général, pour laquelle un très grand nombre de personnes me paraissent avoir une répugnance dont je ne connais pas le fondement, ne doit pas être adoptée; alors il lui reste à attendre le moment où l'opération militaire sera terminée. Car, je le répète, avant ce moment elle compromettrait le salut de l'Etat et celui des personnes qui lui sont les plus chères. Je conclus donc à ce qu'on se forme en comité général ou qu'on attende pour prendre connaissance de la correspondance de nos généraux jusqu'à mardi prochain ; parce que d ici à mardi prochain les opérations, s'il doit y en avoir, seront terminées, et on ne pourra pas tirer parti des éclaircissements.
Je dois dire une chose intéressante, une chose qu'il est important qu'elle sache, c'est que M. Luckner n'a reçu aucun ordre.
Je demande la déposition sur le bureau de la lettre de M. Guaaet. J'ai reçu de l'armée du Nord une lettre (Murmures) d'un officier des gardes nationales de Paris totalement contraire a cela.
Je m'oppose au comité général, parce que ce n'est pas le moyen d'avoir le secret. Je demande si, avec les passions qui tourmentent cette Assemblée, on pourrait se le promettre. Ce serait seulement vouloir faire retirer les tribunes. Il peut y avoir sûrement parmi les tribunes des personnes vendues aux ennemis de la Révolution ; mais un grand
nombre sont certainement nos amis. {Applaudissements des tribunes.)
Je demande que l'Assemblée nationale soit informée de toute la vérité; car, dès que M. Luckner a pris sur le territoire ennemi une position avantageuse, lorsque déjà 3 villes ont été mises en notre pouvoir, il doit paraître étonnant dans le moment où le ministre nous annonce que le roi a donné carte blanche à M. Luckner, il doit paraître étonnant que l'armée se soit repliée sous nos murs. Ainsi, comme une marche de cette espèce doit être connue incessamment; comme il est probable que certaines gens la présenteraient d'une manière très dangereuse, que d'autres la présenteraient dans un sens contraire, il est instant de savoir la vérité. Or, je ne vois pas de moyen plus propre pour cela que de vous en faire rendre compte par votre commission; et je le demande expressément.
Messieurs, je demande la parole contre l'ajournement. Vous avez une commission; cette commission a dans ce moment-ci le secret de nos opérations militaires. Vous devez être persuadés, Messieurs, que si l'honneur, que si l'intérêt, que si le salut de la France pouvaient être compromis, votre commission serait trop prudente pour ne pas vous en informer.
Messieurs, qu'il me soit permis de vous rappeler que le maréchal de Turenne avait un plan de campagne qu'il suivit pendant 6 mois. Toute la cour, toute la France jetaient les hauts cris contre la conduite du maréchal de Turenne. Celui-ci remit un paquet cacheté à Louis XIV, qui promit de n'ouvrir ce paquet qu'à la fin de la campagne...
Un membre : Vous allez jeter le trouble dans le royaume. M. Lacuée vient de vous déclarer que M. Luckner n'avait pas reçu d'ordre.
Plusieurs membres : L'ajournement!
D'autres membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur le tout.)
(La séance est levée à dix heures.)
Séance duer juillet
1792
présidence de m. gérardin, président et de m. aubert-durayet, vice-président.
présidence de m. gérardin.
La séance est ouverte à dix heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des citoyens de la ville du Puy, qui déclarent ne vouloir ni les deux Chambres, ni la République, mais la Constitution telle qu'elle est. (Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Adresse des citoyens de Beaune, qui annon-centque tous les Français veulent la Constitution ou la mort et que ce n'est plus le moment de s'arrêter à des mesures ordinaires.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze).
3° Adresse des administrateurs du département
du Gard sur la situation actuelle du royaume et qui offrent, pour la défense.de la Constitution menacée, leurs bras, leurs cœurs, tout leur être.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
4° Adresse des membres de la société populaire de Nîmes, qui réclament contre le renvoi des ministres Roland, Clavière et Servan, et se plaignent de l'usage que le roi a fait du veto.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.) -
5° Adresse des citoyens de la ville de Montpellier, qui déclarent que dans leurs contrées, comme dans tout l'Empire, les patriotes ne connaissent d'autre point de ralliement que le corps des représentants de la nation.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Adresse de la société des Amis de la Constitution de Strasbourg, sur le renvoi des ministres et le camp de 20,000 hommes autour de Paris.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
7° Adresse du conseil général de la commune de Marseille, qui se plaint du renvoi des ministres et en demande le rappel.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Les membres du tribunal et le greffier d'Is-sur-Tille offrent, par leur délibération dû 24 mai dernier, une somme de 533 livres par an, à prendre sur leur traitement.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
cède le fauteuil à M. Aubert-Dubayet, vice-président.
présidence de m. aubert-dubayet, vice-prési-dent.
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
8° Adresse des citoyens actifs de la ville d'Amiens, sur la situation actuelle de la France, qui dénoncent l'arrêté du département de la Somme, tout à la fois comme inconstitutionnel et l'ouvrage de l'intrigue, et demandent la publicité des séances des corps administratifs. Cette adresse est ainsi conçue (1) :
« Législateurs,
« Nous vous adressons et vous dénonçons en même temps un arrêté du directoire de notre
département, avec une adresse de ce même directoire au roi, sur les événements du 20 de ce
mois (2). Nous croyons ces deux actes de nature à fixer votre attention, tant à cause des
conséquences qu'ils peuvent avoir, qu'à cause qu'ils coïncident trop évidemment avec les
inaices 39» n° 6011. re série,
tome XLV, séance du 26 juin 1792, page 603, la dénonciation par M. Basire de l'arrêté et de
l'adresse au roi du direc- toire du département de la Somme.
« Une faction sans cesse attérée et sans cesse renaissante travaille dans l'ombre à rétablir l'ancien despotisme; les chefs admis auprès delà personne du roi, ne cessent de l'obséder, de le tromper, et sont parvenus peut-être à égarer tout à fait sa bonne foi. L'instant même où la France semblait pouvoir espérer de voir, sous un ministère patriote, établir l'empire si désiré de la loi, était celui où les complots les plus affreux se tramaient, des individus de tous les coins de la France, des députations de tous les corps administratifs assiégeaient la capitale, et 1 affluence était si nombreuse qu'elle fût le sujet d'une dénonciation qui vous fut faite par le patriote Roland. Les ministres eux-mêmes entrevoyaient déjà les dangers de la coalition dont ils avaient pénétré les secrets. M. Servan vous proposa la formation d'un camp entre Paris et la frontière, et ce camp, par sa composition même, était une sauvegarde contre les entreprises des méchants; cette mesure, le zèle des ministres, leur clairvoyance et leur franchise déplurent dans le séjour du mensonge, de l'astuce et dé la flatterie, les ministres furent renvoyés. Leur disgrâce, si c'en est une, fut bientôt suivie des déclamations des vils agents de la faction; une lettre attribuée à un général, sur lequel tous les yeux sont fixés avec intérêt, vint au milieu des opinions chancelantes des hommes faibles, tenter d'en arracher quelques-uns à la bonne cause, et d'affaiblir l'autorité du pouvoir législatif par le ton impératif d'un dictateur; deux décrets importants furent frappés d'un veto absolu; il ne manquait plus à ces moyens préparatoires, que d'entourer le chef du pouvoir exécutif de dangers apparents, et d'exciter le zèle des citoyens de l'Empire en sa faveur, c'est à quoi l'on s'employait depuis 8 jours; enfin le dénoument arriva, et la marche était tellement dirigée, qu'avec l'appareil le plus effrayant d'une insurrection coupable, le roi n'avait rien à redouter, et qu'il pouvait être tranquille au milieu des armes de toute espèce qui n'étaient dans la main du peuple que l'effigie de la rébellion. Le coup était si bien préparé, qu'il était annoncé d'avance aux corps administratifs, desquels on attendait quelque secours, dans cette entreprise hardie. L on tenta, dans notre ville, de nous faire demander la cessation de la garde des portes, afin que nous ne pussions point voir les allées et venues des courriers extraordinaires, et ce lundi 18 du courant. Dans la nuit du mardi au mercredi un courrier arrive; il se rend au département, il y est reçu quoiqu'il fut heure indue, et sans doute y vient annoncer le succès de la manœuvre préparée. Ce ne fut
J que le vendredi que les gazettes purent nous apprendre les détails de la journée du 20; et c'est sur leur relation que notre directoire de département bâti l'échafaudage de l'adresse au roi, et de l'arrêté inconstitutionnel que nous vous envoyons ; et qu'il met la garde nationale du département en état de réquisition permanente.
« Le samedi ces deux pièces sont imprimées; le dimanche matin nos bataillons sont assemblés, et le chef des légions distribue ces feuilles inconsidérées et irréfléchies; enfin le même jour ordre est donné à tous les commandants de bataillons de fournir, sous 24 heures, l'état des grenadiers en état de faire l'exercice à feu. La guerre civile va-t-elle donc éclater ?
« Législateurs, daignez peser toutes ces circonstances; daignez asseoir votre jugement sur tous ces faits; nous jurons d'obéir à vos décrets; nous jurons de maintenir la Constitution, de respecter les propriétés; nous ne déchirerons point le sein de notre patrie; s'il est des coupables, qu'ils soient punis avec rigueur ; conjurez l'orage qui semble gronder sur nos têtes; votre force est dans l'union des bons Français; la souveraineté du peuple est près de recevoir des atteintes dangereuses, mais le peuple qui vous a revêtus de ses pouvoirs, saura vous défendre et contenir dans les bornes de leur impuissance les traîtres qui voudraient vous asservir (1).
« Des citoyens actifs de la ville d'Amiens, département de la Somme; suivent les signatures au nombre de plus de 700. »
L'arrêté du département envoie, auprès du roi, deux députés du directoire ; il les charge de veiller à la sûreté de la personne du roi, de surveiller les factieux, et d'en instruire les directoires. Ces députés font ici de grandes dépenses, et ne sont point à leur poste. Cependant, les administrés ont besoin des administrateurs au chef-lieu. Je demande que, dés aujourd'hui, on ordonne au pouvoir exécutif de renvoyer ces administrateurs à leur poste. M. Roland vous a dit qu'il y avait encore à Paris, plus de 300 députés des corps administratifs, et c'est là un des crimes qui lui a valu sa disgrâce (2). Je demande que le comité de législation vous présente des moyens de faire exécuter le décret du 24 décembre 1790, qui défend aux administrations d'entretenir des agents, soit auprès du roi, soit auprès du Corps législatif, et que dès aujourd'hui ceux du département de la Somme soient renvoyés à„leur poste.
Il me semble bien étonnant qtie le pouvoir exécutif, qui exige tant que tout le monde se conforme à la loi, ne s'y conforme tas lui-même. Je demande que le ministre de 'intérieur rende compte, séance tenante, des mesures qu'il a prises pour empêcher que les administrations entretiennent des agents, soit auprès du Corps législatif, soit auprès du roi, ou qu'il soit déclaré avoir perdu la confiance de la nation. (Applaudissements des tribunes.)
Je demande aussi qu'il rende compte de l'exécution de la loi sur les clubs.
J'appuie cette motion. Il y aurait une grande contradiction dans le Corps législatif de demander l'exécution d'une loi, et d'en laisser violer une autre.
(L'Assemblée décrète que le ministre de l'intérieur rendra compté, par écrit, des mesures qu'il a prises pour l'exécution du décret du 24 décembre 1790.)
AuX voix ma motion! (Murmures à gauche,)
Le Corps législatif vient de montrer un grand intérêt pour l'exécution d'une loi, il me semble qu'il doit avoir autant de sollicitude pour l'exécution de toutes les autres. Il faut que nou^connaissions la cause des troubles qui nous agitent, et quels sont les moyens de les faire cesser. J'appuie la motion de M. Daverhoult.
Ce n'est pas dans les sociétés populaires qu'on conspire contre la patrie, c'est dans les ténèbres qu'on machine la perte de la France. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes).
L'Assemblée nationale a demandé à tous les ministres le compte général de leur administration, et des mesures de sûreté qu'ils ont prises; les ministres se sont présentés et ont déclaré qu'ils n'avaient rien à ajouter à ce qu'ils avaient dit. Dans Cè moment-ci une contravention formelle à la loi a nécessité une motion pour l'application d'une disposition précise ; mais d'un autre côté on vous demande sans cause...
Comment sans cause ; et les troubles que vous avez causés !
Je dis, messieurs, que postérieurement au rapport fait au nom de tous les ministres, on nous demande, sans prétendre une cause nouvelle une explication nouvelle de la part du ministre. On observe à l'Assemblée que toutes les fois qu'on demande un compte nouveau, il faut au nioins avoir un nouveau motif; et comme ces messieurs n'ont d'autre motif, que l'opposition au bien public, je demande qu'on passe à l'ordre du jour. (Applaudissementsi)
Je demande à dénoncer un fait. Je dénonce un discours tenu aux Jacobins, dans lequel on a dit qu'il ne fallait pas faire d'insurrection partielle ; mais une insurrection générale... (Murmures à i extrême gauche.)
parle dans le bruit.
M. Goupilleau, je vous rappelle à l'ordre pour vous être servi d une expression déplacée envers un de vos collègues.
Comme M. Juéry a annoncé un fait calomnieux, je l'ai traité de calomniateur, parce qu'il n'a pas de preuve de ce qu'il a avancé.
Nous avons à faire aux Autri-
chiens et aux Prussiens, non pas aux Jacobins, ni aux tribunes.
Il faut que l'Assemblée nationale s'occupe de ce qui la regarde, et non de ce qui ne la regarde pas.
Messieurs, tous les amis de l'ordre et de la paix auxquels je me plais à rendre justice, conviennent que les sociétés populaires sont un véritable fléau public, et en demandent la suppression...
Plusieurs membres (à gauche) : Non, non!
Cette destruction a été demandée à la barre par un général fameux, libérateur de deux ou trois mondes. (Bruit.) L'Assemblée nationale ne peut manquer de prendre en très grande considération cette pétition ; mais on ne peut pas s'en occuper à présent. Je demande l'ordre du jour.
J'observe à l'Assemblée que la motion de M. Jaucourt, qui peut avoir dans son sens un objet utile, n'a véritablement été jetée à la traverse que pour détourner l'attention de l'Assemblée d'un objet bien plus important dans les circonstances où nous nous trouvons, qui est la publicité indispensable de-toutes les délibérations des corps administratifs. Je demande que l'on s'écarte pour un moment de la motion de M. Jaucoùrt, pour revenir au vrai point du salut public, afin que nous ne voyons pas tous les corps administratifs s'ériger en représentants du peuple, et émettre des vœux en son nom. Ce point est important à saisir afin que l'Assemblée ne soit plus exposée à perdre un temps considérable à la lecture d'adresses qui n'ont pour objet que de démentir celles que des administrateurs se permettent de faire au nom de leurs départements. C'est par cette conduite que les directoires perdent la confiance'. Et comment pourrait-on l'accorder à des administrateurs qui quittent leurs fonctions pour venir intriguer à Paris? Il faut leur défendre de se coaliser avec les ennemis qui fourmillent dans la capitale. Si elle est le centre du patriotisme, elle est aussi le foyer des intrigues. Je demande donc, messieurs, que l'on s'occupe uniquement de la publicité des séances.
Comme M. Thuriot croit que la publicité serait un grand avantage, si elle pouvait s'étendre sur toutes les opérations mystérieuses qui se font dans les sociétés populaires, et sur ces directoires, dans lesquelles on trouve une analogie continuelle, avec quelques démagogues concertés avecCoblentz... (Vil's murmures à Fextrême gauche.) Sans doute le peuple, dont on peut bien égarer quelquefois la volonté, mais dont on égarerait jamais ni la justice, ni les intentions, s'il était appelé à ces comités particuliers, refuserait de correspondre pour ainsi dire aux intentions perfides dont il est le jouet et la victime. Je demande donc que le ministre de l'intérieur rende compte des infractions faites au décret du 29 septembre 1791.11 importe que le ministre nous dise les causes des troubles qui nous agitent. (Murmures à gauche.)
Si cette discussion est faite avec le calme et la bonne foi qui devraient toujours présider à nos délibérations, on verra que tous les amis du peuple désirent qu'il se réunisse, qu'il s'occupe de la Constitution ; et qu'ils désirent surtout de découvrir les perturbateurs cachés, les perturbateurs perfides, qui sans doute n'oseraient jouer un rôle anssi dangereux et aussi honteux
pour eux, s'ils n'étaient sûrs qu'au moment d'un dénouement terrible pour eux, ils trouveront quelques refuges où ils pourront cacher leur fortune honteuse.
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
On a proposé la question préalable sur, la motion ae demander au ministre de la justice si la loi du 9 octobre 1791 est exécutée.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.)
aîné. Je demande à proposer un amendement. Je d emande que les corps administratifs, qui ne sont autre chose que les sociétés populaires, (Murmures) toutes les fois qu'ils délibèrent sur des objets autres que ceux qui leurs sont confiés, soient condamnés suivant la loi du 9 octobre, de même que toute autre société populaire. En conséquence, les corps administratifs, qui ont fait des pétitions collectives à l'Assemblée nationale sur des objets qui ne les regardaient pas, doivent être condamnés comme des sociétés populaires. Je demande qu'il soit défendu à tout corps administratif de prendre des délibérations sur d'autres objets que ceux qui sont de leur compétence.
Je demande la question préalable sur cet amendement, qui ne me paraît pas fondé en principe.
(L'Assemblée décrète que le ministre de l'intérieur rendra compte cfe l'exécution de la loi du 9 octobre 1791 sur les sociétés populaires.)
Je demande que le ministre de l'intérieur rende compte aussi des mesures qu'il a prises pour empêcher les conciliabules nocturnes. {Bruit.)
Un membre : Je demande qu'on décrète le principe sur la publicité des séances des corps administratifs.
Je m'oppose à ce qu'on décrète le principe. L'Assemblée n'a qu'à ordonner que son comité extraordinaire des Douze lui fera son rapport demain ou après. Mais je soutiens que les exceptions sont si considérables, que le principe que l'on veut faire décréter est contraire même à la raison. Je suppose qu'un directoire de département (ce qui est le plus souvent arrivé) ait à prononcer sur la libre circulation des grains, à donner des ordres là-dessus; je vous demandé dans quel danger ne sera pas le directoire, et même les citoyens; si on délibère en public sur cet objet; il en est infiniment d'autres de cette nature. Je conviens d'ailleurs qu'il est plusieurs objets où la publicité est nécessaire ; mais je demande que vous ne décrétiez pas le principe dans ce moment, et que vous renvoyiez le tout à votre commission extraordinaire des Douze, pour vous en faire un rapport demain ou après-demain.
On a demandé la publicité pour les actes de délibération; on n'a pas demandé la publicité pour des objets administratifs.
Sans doute, la publicité des séances des corps administratifs pourrait avoir quelques inconvénients ; mais en règle générale, cette mesure est nécessaire. Le peuple doit savoir ce que font les administrateurs qu'il a investis de sa confiance. Je demande que vous décrétiez le principe à l'instant, et que vous renvoyiez à votre comité pour vous présenter les exceptions.
Je demande si ce n'est pas donner aux citoyens des chefs-lieux de départements une trop grande influence sur l'administration.
Décréter la publicité des corps administratifs, c'est donner aux citoyens les moyens de s'instruire de leurs propres affaires ; examiner cette question, c'est examiner la question de savoir si vous devez priver d'assister aux délibérations des gens qui doivent remplacer ceux qui sont chargés ae leurs affaires. Je crois que l'Assemblée doit se borner à décréter le principe, en renvoyant à sa commis- , sion à déterminer les exceptions.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le renvoi.) (Murmures à gauche.)
Je mets aux voix le renvoi.
(L'Assemblée rejette le renvoi.)
Plusieurs membres : Aux voix le principe l
Je demande la question préalable sur l'habitude de décréter un principe sans discuter.
Je demande qu'il soit dit :
« Les séances des corps administratifs seront publiques, excepté dans les cas ci-après déterminés. »
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix]
Vous êtes bien pressés de désorganiser l'Empire.
Mirabeau, le premier, apensé que cette publicité serait la dissolution du corps social. Une telle question exige au moins une mûre délibération ; j'en demande l'ajournement. (Bruit.)
La question préalable a été rejêtée; par conséquent, il a été décidé qu'aujourd'hui on décréterait le principe. Maintenant vous avez accordé la parole à M. Genty, non pas sur l'urgence, car elle était décidée par le fait... (Rires et murmures.)
Mirabeau lui-même a dit que la publicité des corps administratifs serait une absurdité (Murmures à gauche) ; de bons esprits craignent que cette publicité n'entraîne, en peu de temps, la désorganisation entière du corps social. Je ne prétends pas entrer dans les motifs qui pourraient appuyer cette opinion, que je défendrais, s'il en était temps; mais ie crois que cette opinion d'un grand nombre de bons esprits, suffit au moins pour vous faire suspendre votre jugement et pour mûrir la délibération. En conséquence, je demande que le principe que vous voulez décréter aujourd'hui, ne le soit que dans trois jours, et que la question soit renvoyée au comité de législation, pour vous présenter ses vues auparavant.
J'entends dire que le décret d'urgence n'est point nécessaire pour que l'on décrète le principe. Il serait bien étonnant qu'une loi aussi essentielle fût portée avant que toutes les formalités prescrites par la Constitution fussent observées. Or, il n'y a que deux manières pour porter un décret quelconque : ou les trois lectures, avec les intervalles prescrits par la Constitution, ou l'urgence. Mais ce serait une mesure certainement prématurée, que de décréter l'urgence aujourd'hui; et je demande l'ajournement a trois jours.
M. Genty a avoué que Mirabeau avait dit que la publicité des séances
des corps administratifs entraînerait la dissolution du corps social. J'observerai sur ce fait, que si ce fut un Mirabeau qui avança ce paradoxe, ce n'est pas le Mirabeau qui a rendu des services à la patrie, mais bien le Mirabeau qui est à Coblentz. (Applaudissements des tribunes.)
Monsieur le président, je m'engage à démontrer que M. Vergniaud avance un fait faux. 11 ment, en bon français.
Je rétablis la question :
On avait demandé le renvoi de l'examen du principe au comité, le renvoi a été rejeté ; de sorte que l'Assemblée est bien décidée à statuer maintenant ou affirmativement, ou négativement, sur le principe. Quelle est la forme qu'on doit suivre? Il est très certain qu'on ne peut pas se dispenser de décréter l'urgence ; c'est là-dessus qu'il s'est élevé une discussion. Or, c'est en combattant les motifs de l'urgence, que M. Oenty a~ rouvert la discussion sur le fond. Je demande donc, en rétablissant la question, qu'on mette simplement aux voix les motifs d'urgence proposés par M. Lejosne, et qu'après avoir décrété l'urgence, on mette aux voix le principe.
Voici ma rédaction. « L'Assemblée nationale, considérant que la publicité est la sauvegarde des intérêts du peuple, décrète qu'il y a urgence.
* « L'Assemblée nationale décrète que les séances des corps administratifs seront publiques, et charge son comité de législation de lui présenter incessamment un projet de loi qui détermine les exceptions qui pourront être faites à ce principe. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le projet.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
9° Lettre d'un juge de paix du troisième arrondissement qui adresse à l'Assemblée la procédure instruite contre un homme prévenu du crime d'embauchage.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
10° Lettre de M, Lajard, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée la majeure partie du travail sur les pensions de retraites des troupes provinciales supprimées par la loi du 28 août 1791.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de législation.)
11° Lettre du sieur Champion, orfèvre, soldat volontaire du bataillon de la Samaritaine, qui rétracte sasignature apposée à la pétition des 8,000. Ê (L'Assemblée renvoie la lettre à la commission des Douze.)
» 12° Adresse des administrateurs du district d'Aix, qui demandent l'interprétation de la loi du 14 octobre 1791, relative au serment fédé-ratif.
; (L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.) v
13° Adresse et arrêté du département de la Seine-Inférieure, relatif aux événements du 20 juin. (L'Assemblée renvoie les pièces à la commission extraordinaire des Douze.)
14° Adresse des administrateurs du district de Château-Renault, qui annonçent que,, sans le secours d'aucun employé, tous les rôles relatifs à la contribution foncière et mobilière sont faits
et mis en recouvrement. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse.)
15° Adresse d'un grand nombre de citoyens de la commune de Lassay, district de Vilaine, département de la Mayenne, sur les circonstances actuelles.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
16° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande une interprétation de la loi du 29 avril 1792, concernant l'organisation de la gendarmerie nationale-
le jeune. Je demande que l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur les réclamations relatives aux changements des brigades de gendarmes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire, pour l'interprétation demandée, et décrète au surplus qu'il n'y a pas lieu à délibérer, quant à présent, sur aucun changement définitif à faire tant pour le placement des brigades de •
la gendarmerie nationale que pour la résidence des officiers.)
Un membre : Je demande, au nom du comité des assignats et monnaies, que l'Assemblée nationale décrète que les commissaires du roi, directeurs généraux de la fabrication des assignats, soient autorisés à retirer des archives les formes des assignats de 5 livres, pour servir à la fabrication du papier destiné à 100 millions de 5 livres, décrétés le 27 juin dernier, à la charge, par lesdits commissaires, de rétablir les formes dans le dépôt des Archives nationales, aussitôt après les fabrications du papier.
(L'Assemblée adopte Cette proposition.)
Votre commission extraordinaire s'est assemblée ce matin pour savoir s'il entrait dans la mission que vous lui avez confiée, qu'elle vous fît le rapport des pièces qui lui ont été communiquées par le ministre de la guerre. Elle â considéré que ces pièces étant relatives à des opérations militaires et à des relations politiques qui peuvent changer à tout moment, c'est à l'agent responsable du pouvoir exécutif à vous communiquer ce qui doit l'être ; et, en conséquence, elle m'a chargé de vous faire part du résultat de sa délibération.
La commission a pris cette décision, afin que le ministre ne se reposât pas sur la communication qui pourrait être donnée à l'Assemblée par sa commission. Je demande, en conséquence, que le ministre soit tenu de rendre compte à 1 Assemblée des faits dont il doit rendre compte sous sa responsabilité.
C'est au ministre à juger des choses qu'il doit communiquer à l'Assemblée. S'il dit les choses qu'il doit taire, ou qu'il taise les choses qu'il doit dire, il encourt également la reponsabilité. Je demande donc que l'Assemblée maintienne le décret qu'elle a rendu et passe à l'ordre du jour.
(L!Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur les observations de MM. Bigot de Préameneu et Guyton-Morveau.)
Le ministre des affaires étrangères s'était engagé à vous tracer le tableau de notre
situation politique actuelle au dehors, et de le présenter à l'Assemblée nationale. {1 a jugé nécessaire de le mettre sous les yeux de votre comité diplomatique. Le comité s'en est occupé dans une séance extraordinaire, où le ministre s'est rendu hier au soir. Dans ce tableau, qui est en partie le résultat des dépêches les plus récentes des différentes cours,le ministre est entré dans un assez grand développement sur notre position actuelle avec les puissances de l'Europe, et sur ce que nous avons à craindre des unes, et ce que nous avons à espérer des autres.
Je suis chargé de vous dire que le comité a pensé qu'il ne serait pas prudent de donner à ce tableau une publicité qu'il ne manquerait pas d'acquérir s'il était lu dans cette Assemblée, parce que nos négociations pourraient être traversées, parce que nos amis ou ceux qui se disent nos amis et nos ennemis ne manqueraient pas d'en tirer parti pour nous nuire. (Murmures a gauche.) Ces réflexions, que vous trouverez sans doute assez importantes, ont engagé le ministre des affaires étrangères à déposer le tableau dont je vous ai parié dans le comité diplomatique, où il sera libre à tous les membres de l'Assemblée de le consulter et de se mettre au faii de nos relations politiques au dehors.
Je vais réduire, autant qu'il m'est possible, ma proposition, de manière à satisfaire ces messieurs.
Le ministre de la guerre, Messieurs, a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il avait des choses importantes à lui communiquer, et qu'elles étaient tellement importantes, que la publicité en pouvait être dangereuse. Le ministre des affaires étrangères a fait un rapport au comité diplomatique, qui a paru à ce comité tellement important aussi, qu'il a cru devoir vous proposer que ce rapport ne fût pas connu. C'est certainement dans ce moment-ci où il est nécessaire que tous les représentants du peuple soient instruits, et puissent délibérer en connaissance de cause ; il importe donc de se former en ^comité général, et j'en fais la proposition^
Plusieurs membres : Appuyé !
Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour, sur le rapport du comité diplomatique, avec le même motif qu'elle a donné à l'égard du ministre.
Je demande que l'Assemblée nationale, au lieu de se former en comité général, décrète l'impression ; car s'assembler en comité général ou particulier pour lire des dépêches, c'est perdre son temps!
Un membre : Il n'y a qu'à le faire afficher, et publier à son de trompe.
On demande que l'Assemblée nationale se forme en comité général pour entendre la lecture de quelques depêehes qui, dit-on, exigent du secret. Le ministre des affaires étrangères devait faire un rapport ; le comité diplomatique n'a pas cru que ce rapport dût être fait publiquement. Il vient de s'expliquer à ^cet égara. Cependant il faut que les ministres sachent ce qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils sachent si ce rapport qu'ils ont dû faire à l'Assemblée, et qu'ils ont été empêchés de lui faire par un comité qui a cru qu'il était prudent de le suspendre, ou de ne le pas rendre public; il faut, dis-je, qu'ils sachent s'il doit se faire ou
non. Car il n'est pas possible, messieurs, qu'en passant purement et simplement à l'ordre du ]our sur le rapport de votre comité diplomatique, vous laissiez le ministre dans l'incertitude de faire beaucoup de mal en venant vous le lire, ou d'encourir toute la responsabilité en ne le lisant pas. Il faut que nous prononcions ; mais il faut que nous prononçions ae bonne foi! (Murmures^ à droite, applaudissements à gauche-)
Je demandé que l'Assemblée ne passe pas a l'ordre du jour; mais qu'elle décrète que le ministre fera le rapport ou ne le fera pas.
Le ministre des affaires étrangères s'est présenté devant vous. Il vous a dit qu'il avait à vous faire lecture de différentes pièces importantes. Le comité diplomatique a pris connaissance de son rapport. Il faut que l'Assemblée décide qu'il lui sera ou non communiqué. Peut-être cela serait-il dangereux dans une séance publique; et pour le savoir, je demande que l'Assemblée nomme une commission ad hoc. composée d'un membre de chaque comité, qui liront toutes les pièces.
Messieurs, en adoptant la première partie de ce qu'a dit M. Delacroix, 6ur la manière dont les ministres doivent se conduire, et en vous observant que les ministres ne peuvent jamais vous donner connaissance que de ce qu'ils ont fait, et qu'en conséquence la connaissancé qu'ils donnent ne les met jamais à l'abri de la responsabilité; puisque ce sont des actions qu'ils vous communiquent, et non pas des conseils qu'ils vous demandent; eh! bièn, Messieurs, je crois d'après cela qu'il est essentiel que dans un moment comme celui-ci, l'Assemblée nationale, que chacun de ses membres, connaisse notre véritable situation ; la connaisse si bien, qu'il sache qu'il faut donner publicité à telle partie, qu'il sache à qui des rapports de la marine ou de la guerre on doit donner la priorité. Je crois, comme M. Delacroix, que cette communication pourrait être dangereuse si elle était publique ;mais je ne crois pas, Messieurs, que vous deviez vous en rapporter à un comité sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas de danger à communiquer ces pièces.
On semble ne vouloir pas admettre un comité général. Souvent, Messieurs, il vous a été proposé dans des instants du tumulte ; jamais je ne l'ai voulu signer, car dans un moment où l'Assemblée est agitée et orageuse, je le crois un moyen très dangereux. Je crois qu alors au lieu de calmer il doit aigrir les esprits; mais quand tous les députés se réunissent pour le salut de la chose publique et se mettent en comité général, il est impossible qu'un citoyen puisse douter des sentiments de 1 Assemblée nationale. (Murmures à gauche.) Je demande que l'Assemblée décrète que demain matin elle se formera en comité général à 11 heures, et que les ministres y seront mandés pour y donner les renseignements que l'Assemblée jugera nécessaires.
Plus nous devons porter d'attention à surveiller le pouvoir exécutif, plus aussi nous devons lui laisser la latitude que lui a donnée la Constitution. Adopter la mesure du renvoi à un comité, adopter celle de M. Delacroix, ce serait, ce me semble, couvrir de notre manteau la responsabilité des ministres, et c'est bien facile à démontrer. Le ministre, dans le doute, s'il communiquait à l'Assemblee nationale les dépêches qu il a reçues des différents
cours qui vous environnent, est allé au comité, lui a communiqué les dépêches, et le comité est tombé d'accora qu'il ne fallait pas en donner communication à l'Assemblée nationale. Qu'ar-rive-t-il, Messieurs, de cette communication? Il arrive que le ministre est entièrement déchargé de toute responsabilité.
Je suppose, Messieurs, que cette communication nuise à la chose publique. Que direz-vous au ministre, lorsqu'il répondra que l'Assemblée nationale, sur l'avis et le rapport de son comité, a déclaré, en passant à l'prare du jour, qu'elle ne voulait pas connaître ce qu'il lui proposait de connaître. Je crois donc, Messieurs, que la mesure du comité et celle de M. Delacroix ne peuvent être adoptées.
Adopterons-nous la mesure du comité général? Messieurs, je crois que le comité général aurait de grands inconvénients ; il aurait celui de jeter ou une grande défaveur sur les opérations de l'Assemblée nationale, ou une grande alarme dans le royaume; car la Constitution vous permet cette mesure dans les moments de danger. Je demande que le ministre communique ce qu'il peut, et qu'il garde le reste par devers lui.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. La-grévol.)
Je demande que le comité diplomatique qui a pris sur une communication une délibération qu'il n'avait pas le droit de prendre, et qui a ainsi atténué la responsabilité, soit improuvé.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du juge de paix de la section des Lombards, qui demande à F Assemblée comment il se con-auira. M. Grangeneuve lui a porté sa plainte en assassinat contre M. Jouneau, membre du Corps législatif, Douze déclarations sont venues à l'appui de la plainte; l'instruction est faite jusqu'au mandat d'amener contre l'accusé.
Plusieurs membres : Nous demandons le renvoi au comité de législation.
Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté pour le mandat d'àmener.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
Une députation de S citoyens de Paris, parmi lesquels, MM. Guillaume et Dupont (de Nemours), anciens députés à l'Assemblée constituante, et Jaugé, est admise à la barre.
M. Guillaume, orateur de la députation, s'exprime ainsi (t) :
« Mèssieurs, les citoyens soussignés viennent partager votre douleur sur les événements qui se sont passés mercredi 20 juin, dans la demeure du représentant héréditaire de la nation, et qu'ils auraient voulu prévenir au prix de leur sang.
« Il est manifeste que ces événements n'auraient pas eu lieu : 1° Si le chef et les
instigateurs du rassemblement n'avaient pas persisté dans la violation de la loi, qui ne
pouvait leur être Inconnue, puisqu'elle avait été rappelée dans les délibérations du conseil
général de la commune, et par l'arrêté du département; 2° si la municipalité eût rempli le
devoir que la loi lui re série, t. XLV, éance du 28 juin 1792, au matin, page 583, la
dénonciation de cette pétition par M. Priai.
Plusieurs membres à droite, montrant les tri. bunes. Monsieur le Président, imposez silencei, ces factieux.
Je demande si 50,000 citoyens doivent être le jouet de quelques personnes qui sont dans les tribunes.
Je rappelle aux tribunes qu'elles doivent garder le silence.
M. Guillaume... et que l'arrêté du corps administratif supérieur lui prescrivait; 3° si le commandant général eût obéi à la loi qui lui ordonnait de repousser la force sans réquisition, lorsqu'on attaquait le poste où il commandait. {Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à droite : C'est la loi.
M. Guillaume. La garde nationale, tant celle qui était au château que celle qui formait la réserve de chaque quartier a eu la douleur qui approche du désespoir... (Exclamations et rires ironiques dans les tribunes.)
Je rappelle une seconde fois les tribunes à l'ordre et a la loi.
Monsieur le Président, rappelez les membres de l'Assemblée au respect qu'ils doivent aux pétitionnaires.
Je rappelle les membres de l'Assemblée à leur règlement.
M. Guillaume... d'être dénuée de tout ordre du commandant, et de ne pouvoir y suppléer d'elle-même, sans violer toutes les lois ae la discipline, dont elle doit et a toujours donné l'exemple. Dans cette privation absolue d'ordres militaires, les passages ont été ouverts, et le courage de la garde nationale enchaîné au château même, sur les réquisitions multipliées de plusieurs officiers municipaux en écharpe, et, parlant, di-x saient-ils, au nom de la loi.
« Nous vous remercions, Messieurs, du décret que vous avez rendu pour empêcher que désormais une force armée puisse marcher, malgré la loi, vers le lieu de vos séances, y pénétrer, sous prétexte de pétitions ou de fêtes, y interrompre vos délibérations, y consumer en vaines défilades le temps que vous aevex à la nation entière.
« Malheureusement ce remède pour l'avenir ne répare point le passé. Lorsque 1 on compare les principes de la Constitution avec les événements de la journée du 20 juin, qu'on admire la sagesse de la loi qui veut que tout citoyen trouve un asile inviolable dans sa maison, et y soit garanti de toute attaque par toute la force publique, et qu'on voit cependant que le palais donné par la nation à son représentant héréditaire a été forcé, que la majesté de la nation a été offensée dans la personne de ce représentant, qui a été insulté, dont les jours ont été en péril... (Murmures à à gauche.)
Plusieurs membres à droite : Oui! oui!
M. Guillaume... et que l'un des premiers pouvoirs constitués a été ainsi troublé dans sa liberté, sans laquelle il ne peut lui-même exercer la fonction qui lui est remise, de protéger la liberté de tous et de chacun, on ne peut se déterminer à rester sur un tel malheur public dans un criminel silence.
« Nous vous demandons de déployer toute l'énergie de votre zèle pour laver la nation de la honte qui lui serait imprimée par les attentats de plusieurs citoyens, dont quelques-uns sont
profondément coupables, et dont le plus grand nombre a été trompé, séduit, égaré. Nous vous demandons de porter l'œil le plus sévère sur la conduite des moteurs, instigateurs et chefs du rassemblement, sur celle du maire et des officiers municipaux...
Plusieurs membres à gauche : Ah ! ah !
M. Guillaume... qui ont ordonné d'ouvrir les avenues du château et le château même.
« Nousorous demandons spécialement d'ordonner que le commandant général soit destitué de ses fonctions, comme ayant exposé la sûreté du roi et compromis l'honneur de la garde nationale, si lïionneur d'un soldat n'était pas avant tout dans la discipline.
« Les attentats qui ont été commis paraissent pour la plupart l'effet d'une conspiration contre les pouvoirs établis par la Constitution, ou plutôt contre la Constitution elle-même. Mettez, Messieurs, une barrière invincible à de semblables machinations. Lps citoyens soussignés vous le demandent au nom de la Déclaration des droits, au nom de l'intérêt général de la nation, au nom, de l'intérêt spécial des citoyens de Paris, responsables sur leur honneur, de la liberté et de la sûreté des représentants élus du représén-tant héréditaire de la nation.
« Songez, Messieurs, en combien de manières la loi et la Constitution ont été violées ; songez au spectacle que Paris, que le lieu de votre résidence et de celle du roi a donné ce jour-là aux 83 départements et à l'Europe ; voyez à quoi vous obligent la qualité de représentants de la nation, et le devoir de législateurs, à la fidélité desquels le dépôt de la Constitution a été confié. » (Les pétitionnaires déposent sur le bureau un gros volume contenant 7,420 signatures.)
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
La députation entre dans la salle. (Applaudissements à droite et dans une partie des tribunes. Murmures à gauche et dans les tribunes des extrémités.)
(L'Assemblée renvoie la pétition des citoyens de Paris à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens et des citoyennes de la section des Postes et du bataillon Saint-Èus-tache, est admise à la barre.
L'orateur de la députation offre, en leur nom, n numéraire or et argent, 456 X. 14 s. ; en billets patriotiques, 72 1.17 s. ; en billets de caisse, assignats et coupons d'assignats, 2,452 1. 10 s. ; en petits parchemins, 231.9 s.; en billets de 30 sols, 73 L 10 s.; en billets de 20 sols, 84 livres; en billets de 10 sols, 86 livres; en billets de 40 sols, 100 livres ; en billets de 30 sols, 81 livres; en billets, 9 livres; en coupons d'assignats, 12 livres; 8 billets patriotiques, 40 livres; en billets patriotiques de 10 livres, 110 livres; plus, un de 20 livres ; en billets assignats, 4,190 livres ; en un billet de caisse, 25 livres; 2 paires de boucles d'argent du grand modèle ; 2 bagues en or; une petite croix d'or donnée par la nommée Marie-Jeanne-Elisabeth Roisy, fille domestique dans une maison de la section ; 16 jetons d'argent, dont une pièce de Grégoire XIII, pesant 5 onces, un demi-gros, 12grains; une pièce (For d'Espagne, pesant 7 gros 18 grains.
répond à la députation et lui aecorde les honneurs de la séance.
(L Assemblée accepte cette offrande avec les
plus vifs applaudissements, et après en avoir décrété la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs, décrète en outre, que le nom de Marie-Jeanne-Elisabeth Roisy, qui a fait le sacrifice de sa croix d'or, y serait inséré.)
Une nombreuse députation des habitants de Gen-tilly est admise à la barre.
Vorateur de la députation proteste, en leur nom, de leur attachement à la Constitution et dépose sur le bureau de l'Assemblée un petit cachet d'argent; 30 1. 6 s., en numéraire; 62 1. 10 s., en billets patriotiques, et 615 livres en assignats.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Le sieur Campmas, ingénieur français, est admis à la barre, et propose a'élevervun monument qui aura pour titre « l'Arbre de la liberté. »
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la proposition au comité de l'instruction publique.)
Une nombreuse députation des citoyens actifs de la section de la Croix-Rouge est admise à la barre.
Vorateur de la députation s'exprime ainsi : « Législateurs,
« L'horizon politique de la France se couvre de nuages, la foudre gronde, elle est prête à éclater ; le silence du désespoir occupe les amis de la liberté : le peuple entier, à demi-levé, n'attend plus que le signal de ses représentants ; la souveraineté nationale vient d'être audacieuse-ment outragée. Un général quitte son poste, abandonne lâchement son armée, qu'il livre à la merci des ennemis. Il vient à Paris : qu'y faire? Déclarer la guerre aux factieux ; mais qu'est-ce que La Fayette, sinon le chef d'une faction qui voudrait détruire la Constitution par la Constitution même? (Applaudissements à gauche.) Quelle sera la peine réservée à l'homme assez téméraire pour oser faire présager le dictateur et imposer des lois aux représentants de la nation? Comment a-t-il pu croire qu'un peuple assez fort pour résister au despotisme courbera sa tête sous le protectorat! Législateurs, cette barre a été souillée par la présence d'un chef rebelle. (Nouveaux applaudissements à gauche.) Les citoyens de la section de la Croix-Rouge la purifient aujourd'hui,en jurant, en présence de l'Assemblée nationale, une haine éternelle à tous les factieux, quels que soient leur nombre et leur rang, à tous les protecteurs. Hommes libres, nous ne voulons que l'empire de la liberté et des lois; nous vous demandons un grand exemple de sévérité, pour effrayer les conspirateurs; frappez un grand coup; déclarez que la patrie est en danger, et aussitôt les dangers cessent, et la patrie est sauvée. » (Applaudissements à gauche et dans les tribunes, murmures à droite.)
(Suivent les signatures.)
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance^
Je demande que l'on vérifie si les signatures apposées sous cette pétition n'ont pas été extorquées aux citoyens de la Croix-Rouge. (Murmures à gauche.)
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-mission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens de la section de là fontaine de Grenelle est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (t) :
« Législateurs,
« Quand une faction composée d'intrigants et d'ambitieux ose élever une voix mercenaire et corrompue, pour calomnier la vertu et célébrer le crime ; quand elle a l'audace de vous dénoncer les plus zélés défenseurs de la patrie comme des conspirateurs, il est impossible à des hommes dévorés de l'amour de la liberté de garder un poupable silence.
« Les magistrats du peuple, qui par leur prudence et leur sagesse ont su prévenir l'effusion du sang, les meilleurs citoyens sont injuriés, outragés, maltraités, diffamés; et la même faction qui se rend coupable de tant d'attentats, ose accorder les honneurs du triomphe à l'homme audacieux qui prétend dicter des lois aux représentants du peuple, et tourner contre la patrie l'armée dont le commandement ne lui a été confié que pour la défense de la liberté.
« Législateurs, ce nouveau Gromwel, qui s'érige en ce moment en modérateur suprême des deux pouvoirs, pour les asservir et élever sur leur ruine le triomphe de son ambition, cet homme est citoyen de notre section. S'il eût été le vengeur de son pays, nous eussions été les premiers a célébrer sa gloire, il veut en être le tyran, nous sommes dénonciateurs, et dût cet acte de courage attirer sur nos têtes la vengeance de cette horde séduite ou corrompue, que 1 intrigue, l'égoïsme et l'ambition rallient autour de son idole, nous braverons tout pour sauver la patrie. L'ennemi le plus dangereux est au milieu de nous!... Périr en le combattant par les armes que la Constitution nous donne, c'est mourir sur la brèche ; c'est être à la fois citoyens fidèles et soldats courageux.
« Mais non, aucun péril personnel ne nous menace; la patrie seule est en danger. Oui, la liberté est attaquée; mais elle ne succombera pas, vous en êtes les fidèles dépositaires.
Un dictateur ne peut exister là où le peuple a des représentants.
Qu'ils parlent 1 qu'ils frappent de la foudre qu'il a remise en leurs mains un ambitieux qui ose quitter son poste, pour venir déployer au milieu du Sénat français, une audace qu'il n'a pas encore montrée aux Autrichiens, qu'il est chargé de combattre {Applaudissements à gauche.); qui ne veut détruire le régime de l'égalité, que pour y substituer le despotisme militaire ?
« Législateurs, nos frères de l'armée sont en présence de l'ennemi, les représentants de
notre couragé, et non pas de notre volonté. A nous seuls appartient le droit de l'exprimer ;
et quand vous aurez parlé, vos intrépides défenseurs, indignés que leur général leur ait
prêté des sentiments criminels qu'ils ne peuvent pas avoir, se laveront de cet outrage en
combattant sous d'autres chefs les ennemis de leur pays. 20 no 10665.
« Pour nous, qui avons juré de conlbattre tous les factieux, quelque puissants qu'ils soient, nous voulons la liberté ou la mort. La liberté vient d'être outragée!..... Nous demandons ven geance. » (.Applaudissements à gauche.)
« Suivent 110 signatures de citoyens actifs de la section de la Font aine-de-Grenelle ; lesdites signatures certifiées par le comité de ladite section. »
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douzes.)
Une nombreuse députation des habitants de Creil et d'autres paroisses environnantes est admise à la barre.
L'orateur de la députation jure, en leur nom, de mourir pour la défense de la liberté et le maintien des lois et dépose sur le bureau de l'Assemblée, pour subvenir aux frais de la guerre, 44 livres 15 sols en argent; un anneau d'or, une alliance, moitié or, moitié argent; une bague à cœur en argent; un bouton de manche; une grande paire de boucles d'argent; deux paires moyennes, dont une de jarretières; 33 livres 14 sols en billets patriotiques de secours; 20 livres en billets Vitallis; 6? billets Corsets, 310 livres.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Une députation des citoyens de la section de Bonne-Nouvelle est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Nous vous avons demandé le licenciement de l'état-major de la garde nationale parisienne ; c'est cette corporation aristocratique qui est l'une des sources de nos troubles et de nos divisions. Abusant de la supériorité et de la cen-"tralité de leurs forces, ces traîtres semblent avoir formé le projet de diriger à leur gré l'opinion publique. Tous les citoyens étant gardes nationaux, ils exercent leur influence et leur pouvoir sur tous les citoyens. Cette institution est une féodalité moderne qui ferait inévitablement échouer la Révolution. Si vous ne vous opposez aux progrès de cette puissance; bientôt la magistrature civile perdra toute sa force; et le peuple, éclairé par une triste expérience, sera forcé de se ressaisir de sa liberté, pour l'asseoir sur des bases mieux calculées.
« Cet état-major est une espèce de corps de réserve aristocratique qui, faisant de la hiérarchie un moyen d'intrigue, fait circuler à l'ordre le poison de ses opinions, pour provoquer contre les plus sages de vos décrets des veto soi-
disant suspensifs. Où en est donc la France, si le résultat de vos délibérations, de vos pensées, si le vœu national doit échouer contre les coupables efforts de l'intrigue. Nous vous demandons la suppression de cette espèce de directoire militaire. »
« Suivent les signatures de 150 citoyens actifs de cette section. » (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.)
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités de eurveillance et de législation réunis.)
Une citoyenne de Paris, nommée madame Boul-land, est admise à la barre.
Elle se plaint de l'emprisonnement de son mari, arrêté en vertu d'une ordonnance de l'association centrale des juges de paix, pour les discours tenus dans une assemblée de section.
répond à cette citoyenne et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif, avec injonction au ministre de la justice d'en rendre compte, par écrit, à la séance du lendemain.)
M. Palloy est admis à la barre; il s'exprime ainsi :
« Messieurs (1),
Le roi a sanctionné, le 27 du mois dernier, le décret que vous avez rendu le 16 précédent, sur le rapport du comité d'instruction publique, pour l'érection d'un monument consacré à la liberté.
« Cette loi contient, Messieurs, en ma faveur une déposition d'autant plus chère à mon cœur, que vous avez voulu m'accorder un témoignage de la reconnaissance publique dans le lieu même où, dès l'instant de la Révolution, à l'époque du 14 juillet 1789, je me suis livré tout entier aux mouvements de mon patriotisme, qui a été et sera sans bornes.
« Ce sentiment, Messieurs, je le conserverai intact jusqu'au dernier souffle de ma vie, et toujours je saurai me rendre digne de la bienfaisance nationale envers moi.
« Le jour approche, Messieurs, où vous avez décrété que sera posée la première pierre des fondements de la colonne surmontée d'une statue de la liberté; c'est à l'Assemblée nationale qu'il appartient de déterminer le cérémonial qui sera observé dans cette circonstance.
« Je me suis empressé, pour faciliter le passage à l'Assemblée nationale, de faire les premiers préparatifs, tels que le déblaiement des terres, les fouilles et l'aplanissement du local,' ainsi que la construction des gradins, pour mettre mes concitoyens à portée de participer à cette auguste cérémonie; les fondations seront élevées à la superficie seulement, et sur la tour appelée de la Liberté, au niveau du sol de la place.
« Un artiste célèbre, le sieur Dumont, travaille en ce moment à graver la table d'airain où sera inscrite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
« Le code de la Constitution, avec l'acceptation du roi, sera pareillement gravé sur des
lames
« Ces deux mémorables ouvrages, ensemble les différentes médailles (purifiés au feu par le sieur Ferrandine), que j'ai eu l'honneur de présenter aux députés de l'Assemblée nationale constituante, de l'Assemblée nationale législative, au roi, à ses ministres, aux braves électeurs de 1789; comme aussi les portraits du premier des présidents de chaque Assemblée et celui du premier roi des Français; le tout sera renfermé dans une boîte de bois de cèdre incorruptible par sa nature, revêtue d'une enveloppe en plomb ; sous cette boite seront placées les cendres recueillies dans l'endroit où ont été brûlés les derniers vestiges de la féodalité et de l'aristocratie.
« Au surplus, Messieurs, ce dépôt contiendra tels autres monuments historiques que l'Assemblée nationale voudra décréter.
« La pierre qui recevra ce dépôt sacré, ainsi que celle qui le recouvre, pèsera douze mille.
« Tous les instruments et outils nécessaires à cette cérémonie sont prêts, et proviennent des ruines de la Bastille, lesquels outils, après la cérémonie faite, seront déposés aux archives de la nation, ou à tel autre endroit que l'Assemblée nationale jugera convenable.
« Les marchands carriers et chaufourniers des environs de Paris se sont empressés d'amener chacun un échantillon nécessaire à l'établissement de la dernière assise des fondations de la colonne, sur laquelle sera posée la première pierre qui formera le point central de la place de la liberté dont vous avez décrété la formation.
« Je prie M. le Président de vouloir bien consulter l'Assemblée à l'effet d'approuver l'envoi sous son cachet, de l'offrande que je fais aux artistes de l'Empire des83 départements; savoirt le modèle de la colonne de la liberté que je lui ai présenté, un projet général avec le prospectus, les plans, coupes profils et élévations, ensemble le plan de l'ancien sol de la Bastille, le plan des situations actuelles de l'Arsenal, du couvent de Sainte-Marie, des Célestins, de l'Ile Louviers et les dépendances, terrains nationaux sur lequel mon projet général est établi.
« L'Assemblée nationale s'est réservé de statuer, par son décret du 16 juin 1792, sur la vente et l'emploi desdits terrains.
« L'objet de cet envoi, Messieurs, est d'exciter l'émulation des artistes des 83 départements, et de leur faciliter sans déplacement, par l'examen des plans, des localités et du modèle, le moyen de donner à leur génie tout l'essor dont il est susceptible. »
répond à M. Palloy et lui accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres : Nous demandons l'impression de l'adresse!
(L'Assemblée décrète l'impression de l'adresse et la renvoie au comité d'instruction publique.
Une députation des gardes des ports de Paris est admise à la barre.
L'orateur de la députation réclame, en leur nom, contre leur suppression, et donne lecture d'une pétition, dans laquelle ils demandent à jouir des mêmes gratifications que l'Assemblée constituante accorda aux gardes françaises.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité militaire, pour en faire son rapport à la séance du lendemain.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
17° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
(L'Assemblée renvoie la note au comité des décrets.)
18° Lettre d'un citoyen qui réclame contre les abus des testaments.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
Un citoyen, envoyé par le bataillon de la Cor-rèze, est admis à la barre.
Il demande, au nom des officiers sous-officiers et soldats de ce bataillon, que M. de Gustine, dénoncé pour avoir refusé d'obéir aux ordres du maréchal Luckner, soit enfin jugé par une cour martiale, et qu'il recouvre ou perde pour jamais la confiance de ses soldats. Il supplie l'Assemblée de presser avec vigueur les opérations de la campagne et la formation d'un corps d'attaque, et témoigne le désir d'avoir, à la tête de ce corps, des généraux dignes de les commander.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre: J'observe que le moyen d'avoir de bons généraux et de maintenir la discipline dans l'armée, est de poursuivre les fautes sans distinction de grade. Je demande que le ministre rende compte de l'activité de la cour martiale qui a dû être formée pour juger M. de Gustine.
(L'Assemblée adopte cette proposition et renvoie l'adresse au comité militaire.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Les commis de Vadministration des domaines nationaux de la ville de Paris envoient 200 livres en assignats.
2° Les six chefs du bureau des procès-verbaux envoient 30 livres en assignats.
3° La société des Amis de la Constitution de Trévoux, donne en un récépissé pour numéraire, qu'elle a déposé à la poste de Trévoux, 240 livres.
4° M. Besné, ancien officier municipal de Saint-Brieuc et accusateur public au tribunal du département des Côtes-du-Nord, renonce au remboursement de la contribution patriotique dont il a acquitté les termes; son abandon est du 24 juin 1792.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
Séance du
présidence de m. gérardin.
La seance est ouverte a dix heures.
Un de MM. les secretaires donne lecture du
procès-verbal de la séance du jeudi 28 juin 1792 au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Je viens me plaindre de ce que MM. les secrétaires laissent les procès-verbaux en retard, de telle sorte qu'ils ne sont livrés à l'impression qu'un mois après. En conséquence ie demande quel'Assemblée charge expressément les commissaires inspecteurs de veiller à ce que les procès-verbaux soient imprimés au plus tard dans le délai de 8 jours.
Je demande qu'on renouvelle la moitié des commissaires de la salle; ils ne doivent exercer ces fonctions que pendant 3 mois, au ternie du décret, et cependant ils y sont depuis 8 mois. D'ailleurs ils exercent un despotisme intolérable; il en est qui ont menacé les journalistes qui n'écriraient pas en faveur de certaine société, de les chasser de leur loge.
Et moi je demande au contraire que l'Assemblée prenne des mesures contre les journalistes qui sans cesse insultent, calomnient les membres de l'Assemblée, et l'Assemblée elle-même. (Applaudissements des tribunes.) Je dénonce en particulier le Logographe (1) qui continuellement altère la vérité, et qui nécessairement est payé pour l'altérer. (Applaudissements des tribunes.) On connaît M. Louis Hébert; on sait qu'il est incapable de calomnier ses collègues, et qu'il ne s'est jamais permis d'injures contre aucun d'eux; eh! bien, Messieurs, le Logographe, dans sa feuille d'aujourd'hui, s'est permis de faire dire à M. Louis Hébert que j'étais l'auteur des troubles du 20 juin. Je suis allé dès ce matin demander à M. Louis Hébert s'il était vrai qu'il se fût permis ce propos insultant et calomnieux contre moi. M. Louis Hébert m'a répondu, m'a assuré qu'il n'avait jamais prononcé une pareille calomnie. C'est donc le rédacteur du Logographe, Messieurs, qui s'est permis cette atroce inculpation contre un de vos membres, et ce n'est point la première fois, ce n'est point contre moi seul que ce journal, qui passe pour répéter exactement tout ce qu'on dit ici, s est permis de telles injures. Il l'a fait contre les meilleurs patriotes, contre les citoyens dévoués à la cause de la liberté. On sait que depuis le commencement de la Révolution je me suis dévoué à la cause du peuple, que j'ai cent fois exposé nia vie, ma fortune pour sa défense; on connaît ma conduite. Je viens le matin à l'Assemblée, je retourne chez moi; je reviens le soir ici, et après chaque séance je retourne chez moi et je me couche; et je ne vais dans aucun autre endroit public. Messieurs, c'est moi que l'on accuse indécemment d'être l'auteur des troubles actuels. Il est temps qu'on cesse de permettre que des gens soudoyés trompent ainsi toute la France. Je demande que les commissaires de la salle soient spécialement chargés de vérifier le fait que je dénonce et qu'on en fasse justice : car on ne doit pas permettre que l'on cherche tous les moyens possibles pour discréditer l'Assemblée nationale. ( Vifs applaudissements des tribunes.)
Une des grandes mesures qu'emploie depuis longtemps une faction puissante, c'est de
corrompre de vils écrivains afin de faire dire dans le sein de l'Asssemblée ce qui n'y a
jamais été
Le Logographe est la satire la plus amèrè de l'Assemblée.
, en descendant de la tribune. Ce sont des coquins !
Je crois que dans ce moment l'Assemblée n'est pas assez complète pour pouvoir prendre une détermination. Je demande que, lorsque l'Assemblée sera fermée, avant de passer au grand ordre du jour, on traite cette question qui, selon moi, est très intéressante et influe beaucoup sur la tranquillité publique.
J'insiste sur ma proposition qui est lé renvoi aux commissaires ue la salle, afin Qu'ils puissent présenter à l'Assemblée un tableau es faits qu'on a à lui dénoncer, et sur lequel elle puisse juger.
Je demande que le compte que les commissaires de la salle doivent rendre, porte sur tous les journalistes; le Patriote français, la Chronique de Paris sont tous incendiaires.
La commission extraordinaire des Douze nous a annoncé qu'elle nous présenterait ses vues sur tous les libelles qui infectent continuellement la France, et dans ces libelles on peut méttre tous les journalistes! car il n'y en a pas un seul qui ne verse du poison dans 1 esprit des habitants de la France, les uns dans un sens, les autres dans un autre. Je demande que les reproches que l'on a à faire aux journalistes soient renvoyés à la commission des Douze, afin qu'elle les enveloppe dans les mesures générales qu'elle doit vous présenter dans sou rapport, et qu'elle nous présente enfin un moyen qui concilie la liberté de la presse avec la répression des abus qui en proscrive entièrement toute licence; et qu'enfin ceux qui se mêlent d'écrire, se bornent précisément à dire la vérité;
J'appuie la proposition du préopinant; je demande, comme lui, le renvoi de cette question à la commission de Douze ; elle examinera et proposera ses vues; elle vous fera sentir l'inconvénient des journalistes qui se trouvent dans le sein de l'Assemblée, et les membres qui, journalistes eux-mêmes, calomnient tous les jours les membres de l'Assemblée nationale; et je cite MM. Condorcet et Brissot qui calomnient hautement.
C'est un moyen usé que d'employer les mesures générales pour écarter des inconvénients particuliers. Je dis, Messieurs, que par le désir que vous devez avoir de mettre des bornes à tout le mal qui pourrait être fait par des journalistes qui cherchent à jeter des troubles dans l'Empire, vous ne devez pas perdre de vue la proposition faite par M. Thu-
riot. M. Thuriot est calomnié sur un point infiniment délicat. Eh ! Messieurs, que deviendrait le respect qui doit s'attacher à l'Assemblée nationale, si un journaliste qui s'annonce comme copiant littéralement ce qui se dit à l'Assemblée, faisait croire à tous les Français qu'il existe, dans l'Assemblée nationale, un membre qu'on a accusé d'être un des instigateurs de l'événement du 20 juin : ce serait une Jiorreur; vous devez connaître l'étendue de celte injure, vous devez sentir la funeste influence qu'elle pourrait avoir sur l'esprit public; vous empresser de lever sur la tête de l'auteur de cette calomnie le glaive de la loi. Je demande donc que les commissaires de la salle soient spécialement chargés, indépen] damment de tous les renvois et propositions générales, de prendre des informations sur le fait dénoncé par M. Thuriot, afin que bientôt vous en fassiez une punition exemplaire.
Je demande que la loge du Logographe soit fermée (Vifs applaudissements des tribunes.)
Je demande la parole.
Monsieur Laureau, vous ferez imprimer votre opinion (Applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée renvoie aux commissaires de la salle la vérification du fait allégué contre la société logographique et à la commission extraordinaire des Douze l'examen des plaintes relatives aux autres journaux.)
Des citoyens députés par 18 municipalités du district de Mantes sont admis à la barre.
L'orateur de la députation expose les besoins pressants des habitants de ce district. Les blés commencent à y manquer, le$ marchés n'en fournissent plus, malgré l'abondance de la dernière récolte. Dans cet état de détresse, il implore pour ses concitoyens les secours de rAssemblée.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités d'agriculture et de commerce réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 29 juin 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires annonçe les dons patriotiques suivants :
1° Les secrétaires-commis du comité des pétitions et des commissions ordinaire et extraordinaire des Douze, offrent en assignats 30 livres.
2° Les administrateurs composant le directoire, les suppléants, le secrétaire et le receveur du district de Marseille offrent 800 livres en assignats.
3° Les officiers municipaux de Lons-le-Saulnier envoient une quittance du district du même lieu, qui constate qu'ils ont versé dans sa caisse une somme de 1,388 1. 14 s. dont 1,380 1. en assignats; 8 1. 14 s. en espèces, et une paire débouclés d'argent estimée 24 1. 15 s. ce qui forme un total de 1,4131. 9 s.
4° Un anonyme de la ville de Champlitte envoie en assignats 100 livres.
5° M. Palis, chirurgien dans l'armée du Rhin, envoie 2 assignats de chacun 5 livres.
6° Les administrateurs composant le directoire du district de Verdun, département de la Meusef
offrent le douzième de leur traitement par an, formant une somme de 433 livres.
7° MM. les président, accusateur public, commissaire du roi et le greffier du tribunal criminel du département de VHérault envoient une quittance de la somme de 500 livres, qu'ils ont versée en assignats dans la caisse de M. Poitevin, à Montpellier.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, dans laquelle il prie l'Assemblée d'ordonner le rapport sur les affaires des colonies.
2° Lettre de M. Romain-Lacaze, député auprès de VAssemblée nationale et du roi par la colonie de la Guadeloupe, dans laquelle il prie l'Assemblée de ne rien décider relativement à cette colonie, avant que le projet de décret qui a été proposé par le comité lui ait été communiqué, afin qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet.
Je ferai observer à l'Assemblée qu'il est urgent de ne pas différer de prendre des mesures de sûreté relatives à cette importante colonie; je crains que M. Lacaze ne fasse une semblable demande pour retarder le départ des commissaires et des troupes destinées à cette île. Je demande à lire le projet du comité.
Plusieurs membres : Appuyé! appuyé 1
(L'Assemblée décrète que la lecture du projet de décret sera faite à l'instant.)
, au nom du comité colonial, présente un projet de décret (1) concernant les troubles arrivés à la Guadeloupe (2) ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies; considérant combien il importe à la tranquillité des îles du Vent de mettre à exécution clans ces colonies, le décret du 28 mars dernier;
« Considérant que les commissaires civils, chargés de le faire exécuter, sont sur le point de s'embarquer ; que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses de cette expédition ; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ e France, décrète qtf il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens.
« Considérant que l'arrêté pris par l'assemblée coloniale le 13 septembre, qui casse les
officiers municipaux de Basse-Terre et les déclare inca-
« Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur concernant les sieurs Castaudet, Serres et Garcy, sont attentatoires à l'autorité du Corps législatif; que celui concernant la déportation du sieur Coby est une infraction au décret du 27 septembre, publié dans la colonie de la Guadeloupe, le 15 decémbre suivant ;
« Considérant que la conduite des sieurs Bé-hague,Chigny et Darrot envers les commissaires civils est une contravention manifeste à la loi du 8 décembre et tendait à rendre leur mission inutile;
« Considérant enfin que le sieur Béhague a, au mépris de la loi d'amnistie et des observations des commissaires civils, déporté des citoyens qui, en les supposant coupables, devaient participer,au bénéfice de la loi; après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art 1er. L'Assemblée nationale casse et annule les
fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier; défend à tout
citoyen entré dans ces associations irrégulières de faire, en cette qualité, aucun acte
quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.
« Art. 2. Casse et annule les arrêtés des 13 septembre, 25 octobre et 4 novembre, l'arrêt du conseil souverain du 24 novembre.
« Art. 3. En conséquence, elle renvoie les parties se pourvoir par devant les tribunaux à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dûs.
« Art. 4. Les sieurs Castaudet, Garcy, Serres et Coby, sont libres de retourner dans la colonie pour y vivre sous la protection des lois.
« Art. 5. Les frais de leur passage seront avancés par le Trésor public, sur les ronds destinés à l'administration des colonies; en conséquence le ministre de la marine est chargé de prendre, pour parvenir à ce but, le parti le plus économique.
« Art. 6. Les sommes employées à cette opération seront rejetées sur les colonies, en sous additionnels aux impositions de 1793; les commissaires civils sont chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au Trésor public.
« Art. 7. Le pouvoir exécutif sera invité à rappeler le sieur Béhague, gouverneur général des îles du Vent; le sieur Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, et le sieur Darrot, commandant en second, dans la même colonie, que l'Assemblée nationale mande pour rendre compte de leur conduite.
« Art. 8. Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital de Basse-Terre et en instruiront le Corps législatif pour le mettre en état de prononcer en conséquence.
« Art. 9. Le décret du 15 juin dernier fait pour la colonie de Saint-Domingue, est déclaré commun aux îles du Vent. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et de l'article premier, qui sont adoptés sans discussion, puis ae l'article 2, ainsi conçu :
« Art 2. Casse et annule les arrêtés du 13 sep-
tembre, 25 octobre et 4 novembre, l'arrêt du conseil souverain du 24 novembre» »
Un membre propose de spécifier l'objet de chaque arrêté.
(L'Assemblée adopte cet amendement, puis l'article 2.). , .
En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu :
Art. 2.
« Casse et annule également l'arrêté de l'Assemblée coloniale, à Ta date du 13 septembre, par lequel elle déclare les officiers municipaux de la Basse-Terre incapables de pouvoir être, élus à aucunes places de fonctionnaires publics pendant 5 ans; celui du 25 octobre suivant, qui renvoie à la Haute-Cour nationale les sieurs Castaudet, Garcy et Serres ; celui du 4 novembre, prononçant la déportation au sieur Goby ; et l'arrêt du conseil supérieur dur 24 du même mois, relatif à l'arrêté du 25 octobre précédent. »
rapporteur, donné lecture des articles 3 et 4 dul. sont adoptés sans discussion, puis de l'article 5 ainsi ébiiçu :
« Art. 5. Les frais de leur passage seront avancés par le trésor public, sur les londs destinés à l'administration des Colonies -, en conséquence le ministre de la marine est chargé de prendre, pour parvenir à ce but, lepàrti le plus économique. >«
Un membre demande que les frais avancés par le Trésor public soient rejetés sur les auteurs des troubles.
Un membre observe que le recours contre les auteurs des troubles est de droit, en vertu des lois déjà portées.
(L'Assemblée adopte l'article 5.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 6 à 9 qui sont adoptés successivement sans discussion.
Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, considérant combien il importe à la tranquillité des îles du Vent, de mettre à exécution dans les colonies le décret du 28 mars dernier;
« Considérant que les commissaires civils chargés de le faire exécuter sont sur le point de s'embarquer; que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses ae cette expédition ; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ de France* décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à, la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens ;
« Considérant que l'arrêté {iris par l'assemblée coloniale le 13 septembre, qui casse les officiers municipaux de la Basse-Terre et les déclare incapables d'être ^élus pour aucunes places de fonctionnaires publics pendant l'espacé de 5 années, est également irrégulier, illégal et contraire aux droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats ;
« Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale, du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur, concernant Bernard Castaudet, Joseph Garcy et François Serres, à la date du 24 novembre suivant, sont attentatoires à l'autorité du Corps législatif ; que l'arrêté concernant la
déportation du sieur Coby est une infraction à la loi du 28 septembre, promulguée dans la colonie le 15 décembre suivant;
« Considérant, enfin, qu'il faut empêcher cet abus de pouvoir qui, depuis longtemps, s'exerce dans les colonies, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale casse et annule les statuts des fédérations faites â Saint-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, défend à tout citoyen entré dans ces associations irrégulières, de faire en celte qualité, aucun acte quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.
Art. 2.
« Casse et an nulle également l'arrêté de l'assemblée coloniale, à la date du 13 septembre, par lequel elle déclare les officiers municipaux ae la Basse-Terre incapables de pouvoir être élus à aucunes places de fonctionnaires publics pendant 5 ans; celui du 25 octobre suivant, qui renvoie à la Haute-Cour nationale les sieurs Castaudet, Garcy et Serres ; celui du 4 novembre, prononçant la déportation du sieur Coby, et l'arrêt au conseil supérieur, du 24 du même mois, relatif à l'arrête_du 25 octobre précédent.
Art. 3,
« En conséquence, elle renvoie les parties à se pourvoir par-devant les tribunaux, à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dus.
Art. 4.
« Bernard Castaudet, Joseph Garcy, François Serres et Dominique Coby sont libres de retourner dans la colonie pour y vivre sous la protection des lois.
Art. 5.
« Les frais de leur passage seront avancés par lé Trésor public, sur les fonds destinés à l'administration des colonies. H leur sera, en outre, payé à chacun une somme de 200 livres pour les mettre à portée de se rendre au lieu de l'embarquement.
Art. 6.
« Des sommes employées, par le ministre de la marine, pour l'exécution de l'article précédent, seront rejetées sur la colonie de la Guadeloupe, sauf son recours sur les auteurs de la déportation, en sols additionnels aux impositions de 1793. Les commissaires civils seront chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au Trésor public.
Art. 7.
« Il est défendu à toute assemblée coloniale, à tout Corps administratif, à tout gouverneur d'ordonner la déportation d'aucune personne sans jugement légal, sous peine de forfaiture et tous dommages et intérêts énvers la partie déportée.
Art. 8,
« Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital delà fiasse-Terre, eten instruiront le Corps législatif, pour le mettre à portée de prononcer.
Art. 9.
Le décret du 15 juin dernier, fait pour la colonie de Saint-Domingue, est déclaré commun aux Ues-du-Vent. »
, au nom du comité colonial, présente un projet de décret pour mander à la barre de l'Assemblée les sieurs Mondenoin, commissaire civil aux lies-du-Vent; Behague, Commandant général ; Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, et Darrot, commandant en second ; ce projet ae décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la conduite des sieurs Behague, Clugny et Darrot, envers les commissaires civils, est une contravention manifeste à la loi du 8 décembre, et tendait visiblement à rendre leur mission inutile ;
« Considérant que le sieur Behague a, au mépris de la loi d'amnistie qu'il était chargé de faire exécuter et des observations des sieurs Langers et Mondenoin, déportédes citoyens qui, en les supposant coupables, devaient profiter du bénéfice de cette loi.
« L'Assemblée nationale mande à sa barre, pour rendre compte de leur conduite, le sieur Mondenoin, commissaire civil aux lles-du-Vent; le sieur Behague,commandant générai; le sieur Clugny, gouverneur de la Guadeloupe; le sieur Darrot, commandant en second ; ordonne au pouvoir exécutif de prendre les précautions nécessaires pour l'exécution du présent acte, à laquelle fin ils seront rappelés. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un membre t Je demande à l'Assemblée d'ordonner que ses comités militaire, colonial, de la marine et des finances réunis, lui présentent, mercredi matin, un rapport sur la solde des officiers militaires employés aux colonies.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, dans laquelle il expose que dans plusieurs départements les citoyens ne se font pas inscrire au juré par la crainte des frais qu'occassioûnerait leur déplacement loin de leur domicile et que par le fait les dispositions de la loi à leur égard exposent les départements à manquer de sujets éli-glbles pour les places administratives et judiciaires. Il demande que l'Assemblée s'occupe de la question de l'ambulance des tribunaux criminels.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
L'Assemblée accorde un congé de 8 jours à M. Jolly aîné, député de VAisne, et un autre de 8 Jours à M. Charliër, député de la Marne.
Un de MM. les secrétaires donne lecture dHune lettre de M, Audoy, député du Tarn t qui donne sa démission pour raison de mauvaise santé.
Je demande à faire un rapport, tu nom du comité militaire, sur la proposition du roi de former 42 bataillons.
Avant de décréter l'augmentation de force, il faut décréter si nous faisons la guerre, oui ou non. (Applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée décrète que le rapport du comité militaire sera fait séance tenante.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur la formation de 42 bataillons de volontaires nationaux, destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la ôapitale du royaume; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez chargé votre comité militaire de vous présenter un projet de décret sur la proposition faite par le roi (2) de lever 42 bataillons de volontaires gardes nationaux, spécialement destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale du royaume.
Votre comité a vu, dans cette proposition, que l'Assemblée avait déjà sagement, mais infructueusement prévue, un nouveau motif de chercher les moyens de rendre utile et très prompt reflet que produira sur tous les Français le cri de la patrie qui appelle ses défenseurs : ce cri en a déjà fait voler une partie verslesfrontières, et il se prolonge pour en appeler d'autres à former un second rempart aussi utile et aussi nécessaire que le premier.
Le courage des Français a reçu de la liberté un degré d'impulsion et d'énergie quedes revers ne peuvent abattre ; mais il faut chercher à réunir à cette disposition tout ce que peuvent la prudence et la prévoyance pour le succès de nos armes ; ce sera dans l'heureux accord de ces 3 choses que nos défenseurs trouveront, même dans leurs défaites, des moyens de rendre utile à leur patrie le sang qu'ils verseront pour elle, et qu'ils n'en répandront pas une goutte qui ne serve à tracer quelque action mémorable dans les fastes de la guerre ae la liberté. Dirigé par ces principes et par cette heureuse vérité qu'il ne doit plus exister dans l'Empire que des frères égaux en droits, qui doivent par conséquent être traités de même, si ce n'est lorsque des actes de vertu, de patriotisme ou de courage mériteront des préférences. Votre comité a pensé que les nouveaux bataillons devaient être organisés comme ceux précédemment levés, et que le projet de décret qu'il va vous présenter ne devait offrir d'autres différences avec les décrets rendus sur les gardes nationaux que celles qui peuvent atteindre plus vite et plus sûrement le but que se propose l'Assemblée.
11 eût été bien satisfaisant pour votre comité de trouver des moyens de réunir ces nouveaux défenseurs de la patrie, le 14 juillet ; mais il n'a pas été en son pouvoir de maîtriser les événements, et forcé de céder aux circonstances, il a dû compter sur ce que l'amour des Français pour la liberté peut promettre dans le moment où nous sommes ; il a dû croire que ce mobile seul sera toujours assez actif et puissant, sur des hommes qui ont le sentiment de leurs forces et de la dignité de leur caractère.
Entre la lâcheté ou la mort, l'esclavage ou la liberté, les Français ne peuvent point
chercher re série,
t. XLV, séance du 22 juin 1792, au soir, page 494, la lettre du roi à oe sujet.
Projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que les moyens déjà pris pour assurer le succès de nos armes doivent acquérir plus de force et de consistance par des moyens ultérieurs ;
Que le courage des Français combattant pour leur liberté, doit être soutenu et fortifié par tout ce qui peut assurer l'heureuse issue de la guerre ;
Que la prudence et la prévoyance appellent de toutes les parties de l'Empire, des citoyens, qui par leur patriotisme et leur nombre, puissent former un corps de réserve, dont la valeur, la prompte organisation et la position qu'il occupera, offrent toutes les ressources et les moyens qu'on doit attendre d'un pareil corps, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale; après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, délibérant sur la proposition du roi, contresignée par le ministre, décrète :
« Art. 1er. Il sera levé 42 nouveaux bataillons de gardes
nationales volontaires.
« Art. 2. La force de chacun de ces bataillons sera de 800 hommes formant 9 compagnies, dont une de grenadiers ; ces bataillons et compagnies seront organisés comme ' ceux déjà formés.
Art. 3. Chaque département fournira son contingent de gardes nationaux volontaires, dans la proportion déterminée par le tableau jo nt au présent décret.
« Art. 4. Afin que toutes les parties de l'Empire participent à l'honneur de fournir un corps ae réserve, le contingent assigné à chaque département, sera proportionnellement réparti par les directoires de département entre les districts, et par les directoires de district, entre les cantons.
« Art. 5. Pour parvenir à la formation de ces bataillons et compagnies, il sera ouvert, dans chaque chef-lieu de canton, un registre où s'inscriront les citoyens qui voudront y servir.
« Art. 6. Les officiers municipaux des chefs-lieux de canton ne pourront admettre aucun citoyen à s'inscrire qu'autant qu'il fera actuellement le service dans la garde nationale et qu'il produira un certificat de civisme, signé des officiers municipaux du lieu de sa résidence, des chefs de la garde nationale, et de la compagnie dans laquelle il aura fait le service, au moins depuis un an.
Art. 7. Dans le cas où le nombre des gardes nationaux volontaires inscrits, excéderait celui qui aura été déterminé pour chaque canton par le directoire de district, alors cet excédent pourra servir à compléter le nombre des autres cantons du district qui n'aurait pas fourni son contingent.
« Art. 8. Aussitôt que le contingent que chaque canton doit fournir sera constaté par le nombre et le nom de ceux qui se seront inscrits sur le registre ouvert à cet effet, les officiers municipaux du chef-lieu de ce canton en enverront sur-le-champ une copie en forme au directoire de district, qui sera tenu du moment où il aura reçu toutes les copies en forme des cantons de son arrondissement, d'en envoyer un double au directoire de département.
Art. 9. Les directoires de district, en en-
voyant aux directoires de département le double des états d'inscription, leur indiqueront la cause qui aura empêche tel canton de fournir son contingent ; la connaissance de cette cause et les noms des cantons qui auront fourni de l'excédent, parviendront au Corps législatif par l'intermédiaire du département et au pouvoir exécutif.
« Art. 10. Les directoires de district, en envoyant aux directoires de département l'état de tous les volontaires inscrits, les préviendront, du jour oû ils arriveront au département, et ils auront, en conséquence, préalablement indiqué à ces volontaires le jour qu'ils doivent s'y rendre.
« Art. 11. Le surlendemain du jour où tous les volontaires gardes nationaux d'un département seront réunis, ils s'assembleront pour élire leurs officiers et sous-officiers, ils préviendront le directoire du département de l'heure et du lieu de l'assemblée.
« Art. 12. Le directoire du département nommera, 2 commissaires gui feront l'ouverture de l'assemblée, après quoi, les volontaires gardes nationaux éliront parmi eux un président, un secrétaire et 3 scrutateurs, dans les formes prescrites par les articles 10 et 11 du décret du 14 décembre 1789, concernant la constitution des municipalités; ils procéderont ensuite, par le scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, à la nomination des officiers de leurs compagnies, et dans la même forme de scrutin, et à la pluralité relative, à la nomination des sous-ofticiers.
Les commissaires du directoire resteront à l'assemblée pendant tout le temps de sa durée, avec la seule fonction de faire connaître la loi, si le besoin s'en présentait.
« Art. 13. La nomination des officiers supérieurs de chaque bataillon ne se fera que lorsqu'il sera arrivé au lieu du corps de réserve, qui lui sera indiqué par le pouvoir exécutif. En attendant, le bataillon sera commandé par le capitaine qui aura le plus de service, soit dans les troupes de ligne, soit dans la garde nationale et en cas d égalité de service, par le plus âgé.
« Art. 14. L'armement, l'habillement et l'équipement militaire ne seront fournis à chaque volontaire garde national, que lorsque son bataillon sera arrivé au lieu qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif,
i Art. 15. Du jour où les volontaires gardes nationaux de chaque canton se réuniront au chef-lieu de chaque département, ils recevront l'étape; et du jour où ils arriveront au corps de réserve, la même paie que celle des autres volontaires gardes nationaux.
« Art. 16. Le pouvoir exécutif indiquera le chef-lieu du département où se réuniront les demis bataillons ou compagnies des deux départements. Cette réunion se fera, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu de département le plus a portée du lieu du corps de réserve où le bataillon doit se rendre.
« Art. 17. Les municipalités des chefs-lieux de canton adresseront tous les 8 jours aux directoires de leurs départements, par l'intermédiaire des directoires de district, un extrait des inscriptions.
« Art. 18. Les directoires de département adresseront tous les 15 jours au ministre de la guerre, un extrait de l'état général des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de leur territoire,
« Art. 19. Le ministre delà guerre mettra tous les 15 jours, sous les yeux du Corps législatif un extrait général et par département, de toutes les inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de l'Empire.
« Art. 20. Le pouvoir exécutif prendra toutes les mesures nécessaires, afin qu'à l'instant où chaque bataillon sera organisé, il puisse se mettre en route pour se rendre au lieu qui lui aura été indiqué par le directoire du chef-lieu de département, où la réunion des compagnies se sera faite : cette indication aura dû être préalablement transmise à ce directoire par le ministre de la guerre.
« Art. 21. Le pouvoir exécutif donnera également des ordres, afin qu'à leur arrivée ces bataillons de volontaires gardes nationaux trouvent tous les effets de campement qui leur seront nécessaires, et tous les moyens qui pourront accélérer leur instruction théorique et pratique.
« Art. 22. Toutes les lois existantes pour les autres bataillons de volontaires de gardes nationaux serviront de règle pour ceux-ci.
« Art. 23. L'Assemblée nationale recommande la prompte exécution du présent décret au zèle et au patriotisme des administrateurs, officiers municipaux et autres citoyens. »
TABLEAU de répartition par département des compagnies de gardes nationaux volontaires qui doivent servir à former les 42 bataillons destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale.
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Z PH
81 16
57 2
58 73
72 26
60
48 7
59 49
55 52
66 82
47 13
74 27
21 28
42 54
34 50
59 71
51 75
36 80
43 40
67 69
38 24
DÉNOMINATION DES DÉPARTEMENTS.
Pas de Calais. Somme........
Nord... L'Aisne.
Oise...........
Seine-et-Marne.
Seine-Inférieure. Eure............
Paris
Marne.... Ardennes.
Meuse.......
Haute-Marne.
Moselle.. Meurthe.
Bas-Rhin. Vosses...
Manche... Calvados,
Seine-et-Oise. Eure-et-Loir..
Côtes-du-Nord. Finistère......
Loire-Inférieure. Morbihan.......
Ille-et-Vilaine. Mayenne.....
Orne.., Sarthe.
Mayenne-et-Loire, Deux-Sèvres......
Indre-et-Loire. Vienne.......
Loiret.......
Loir-et-Cher.
Haut-Rhin... Haute-Saône.
Jura... Doubs.
NOMBRE des
COMPAGNIES.
5 compagr
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5. Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
NOMBRE des
BATAILLONS
1 bataillon. 1 Idem. .
' | l Idem. 1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
I Idem.
1 Idem.
1 Idem.
I Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem.
1 Idem,
1 Idemv
OBSERVATIONS.
v* série t. xlvl
NUMÉROS des DÉPARTEMENTS. DÉNOMINATION DES DÉPARTEMENTS NOMBRE des COMPAGNIES. NOMBRE des BATAILLONS OBSERVATIONS.
83 s p.omnaffnies....
9 Idem.....
20 Côte-d'Or.............................. 6 Idem.....
56 Nièvre................................. 3 Idem. ....
70 6
1 3 Idem.....
62 Puy-de-Dôme.................*........ 6 Idem..... i
3 Allier............................. ... 3 Idem. ....
17 5 Idem.....
35 4 Idem. ....
16 Charente-Inférieure................... 5
79 4 Idem.....
23 Dordogne.............................. S Idem.....
15 Charente.............................. 4 Idem.....
81 Haute-Vienne.......................... 5 Idem.....
22 4 Idem.....
18 5 Idem.....1
14 Cantal................................. 4 Idem.....
68 Rhône-et-Loire....................... 6 1 Idem.....
37 3 Idem.....;
6 5 Idem.....
41 Haute-Loire............................ 4 Idem.....
11 6 Idem. ....
46 3 Idem.
44 5 Idem.....
45 Lot-et-Garonne...............,........ 4 Idem.....
32 6 Idem.....
39 Landes................................ 3 Idem..... 1 Mem........
12 Bouches-du-Rbône..................... 6 Idem.....
25 3 Idem.....
5 Basses-Alpes.......................... 5 Idem.....
4 4 Idem.....
78 6 Idem.....
19 3 Idem..... 1 Idem. .......
29 5 Idem.....
33 4 Idem.....
10 6 Idem. .. .
65 3 Idem.....
30 6 Idem.....
77 3 Idem.....
. 8 5 Idem.....
64 4 Idem.....
31 6 Idem.....
63 3 Idem.....
Total........................ 42 bataillons. 1
Dans la confection de ce tableau, votre comité n'a pas cru devoir suivre les proportions arithmétiques de la population de chaque département, il n'a pas voulu admettre de fractions dans la répartition, afin de donner plus de célérité et de facilité à la formation de ce corps de réserve, et que chaque département présentât une certaine masse de force : il a cherché, autant que les localités le lui ont permis, à réunir les départe-
ments qui ont le plus de rapports de commerce ou de voisinage, et dont la population est inégale, afin que chacun d'eux fournit un contingent proportionné à ses moyens, et parce que, sans cette précaution, et en supposant 4 départements dont 2 auraient une population égale mais cependant très inférieure à celle des autres qui serait pareillement égale, il en résulterait que le contingent de ces derniers, pris dans unè
proportion égale entre eux, serait très inférieur a celui des premiers, qui, ayant une population plus faible, doivent avoir moins d'hommes à fournir, et, en dernière analyse, votre comité n'a pas cru qu'au moment où le patriotisme agit d'une manière si puissante sur tous les Français ét où chaque instant doit être mis à profit pour la chose publique, il dût s'appesantir à chercher, par des calculs rigoureux des proportions très exactes, il a jugé qu'il aurait plutôt besoin de chercher des moyens pour retenir les citoyens dans leurs foyerst que pour les faire voler à la défense de la patrie.
Plusieurs membres : L'impression !
Il faut agir le plus promptement que le bien de l'Etat l'exige. Ce n'est pas le cas ni d'imprimer ni d'ajourner. Il est impossible Sue vos généraux tiennent sur les frontières une éfensive honorable avec le peu de troupes.....
Allez dire cela au ministre et à La Fayette.
J'ai l'honneur de dire à ceux qui me disent : « Allez dire cela au minisire » que peut-être ils le connaissaient mieux que moi, et qu'ils peuvent se charger de cette commission, car je ne lui ai jamais parlé de ma vie. (Murmures à droite.) Il est très urgent de décréter une augmentation de troupes assez considérable et assez imposante pour repousser l'ennemi et même l'attaquer s'il le fallait. Voilà ce que j'ai eu l'honneur de dire à l'Assemblée, et ce que je lui répète.
Je dis, en conséquence, qu'il est nécessaire et urgent que vous décrétiez ce matin même, non pas comme vous l'a dit M. le rapporteur sur la proposition du roi, 42 bataillons, parce que vous n'êtes pas obligé de vous en tenir précisément à là fixation qu'a faite le roi, d'après sa proposition ; mais vous avez le droit de fixer le nombre qu'il vous plaira et que vous jugerez convenable dans votre sagesse. Je demande donc qu'au lieu de 42 bataillons, voue décrétiez que chaque département de l'Empire fournira un bataillon de ae gardes nationales de 800 hommes, ce qui fera en tout 60 ou 67,000 hommes. Vous avez entendu par le compte détaillé de M. Aubert-Dubayet, qu'il manquait 78,000 hommes, pour que les bataillons de gardes nationaux que vous avez dans vos armées, fussent portés au complet; vous avez également entendu qu'il fallait 28,000 hommes pour compléter votre armée de ligne, de manière que d'après ce simule aperçu, vous trouviez dans vos 4 armées un déficit de 105 ou 110,000 hommes. Je vous demande, Messieurs, s'il est possible, que vous puissiez rester tranquilles dans ce moment sans décréter cette augmentation de forces que i'ai l'honneur de vous proposer. D'un autre côté, l'on vous propose de prendre des mesures extraordinaires d'après le rapport de votre commission. Je suis Bien loin ae m'opposer à ces mesures; mais je pense que la première que vous ayez àiprendre, c est d'assurer le sort de l'Empiré et de garnir vos frontières.
Je n'ai qu'une seule observation à faire pour répondre à M. Rouyer et pour presser la décision ae l'Assemblée nationale, sur le rapport que vous venez d'entendre. M. Rouyer vous à dit qu'il était très pressant d'augmenter les forces de l'armée ; il en tire la conséquence qu'il faut décréter le principe; mais j'observe, Messieurs, que quand vous aurez décrété le principe, vous n'en serez pas plus avancés pour la
force particulière qu'on propose de décréter. Par conséquent l'armée n'en sera pas plus tôt renforcée. Mais vous risquerez de délibérer sans connaître exactement le projet de décret qui vous a été présenté, puisque beaucoup de membres de l'Assemblée nationale n'ont pas entendu. Je demande d'après cela l'impression et l'ajournement à jour fixe.
Je demande aussi l'impression, et je vais observer à l'Assemblée nationale qu'il y aurait plus que de l'imprudence à décréter une nouvelle formation de 42 bataillons de gardes nationaux, puisque, comme les préopinants l'ont déjà dit, nos bataillons ne sont pas au complet, nous n'aurions probablement point une nouvelle création; mais j'ajoute qu'il s'agit, dans l'état actuel des choses, de mettre nos armées, actuellement décrétées, au complet de guerre. J'ajoute que nous avons déjà des hommes en marche, et quoique le ministre de l'intérieur ait l'insolence de dire que ce sont des factieux qui s'arment dans les déparlements, il n'en est pas moins vrai que ce sont des citoyens qui s'arment régulièrement. (Applaudissements des tribunes. — Murmures à droite.) J'entends une improbation d'un certain côté, parce que j'ai dit que le ministre de l'intérieur avait 1 insolence (Applaudissements des tribunes) d'écrire aux 83 départements, que des factieux armés.....
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je demande que la commission des Douze soit entendue à l'instant.
C'est là précisément où ie voulais en venir. Je voulais demander que le rapporteur de la commission des Douze nous fît à l'instant son rapport pour réunir ces hommes qui ne sont que de bons citoyens et qui se sont levés lorsque vous les avez demandés.
Est-ce la loi qui les a demandés?
(L'Assemblée décrète que le rapport de la commission extraordinaire des Douze sera fait séance tenante).
, au nom de la commission extraordinaire des Douze présente un projet de décret relatif au rassemblement des gardes nationaux de divers départements qui se rendent à Paris, soit pour secourir la capitale, soit pour ~ défendre les frontières les plus menacées; il s'exprime ainsi :
Je viens, au nom de la commission extraordinaire des Douze, vous lire un projet de décret qui, je crois, n'a pas besoin de développements. Dans le cas où ils seraient nécessaires, je demanderais à l'Assemblée la permission de les faire.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, instruite qu'un grand nombre de gardes nationaux des départements de l'Empire, jaloux de concourir au maintien de la Constitution et à la défense de la patrie, sont en marche pour se rendre dans la capitale, afin d'être transportés ensuite dans les lieux où seront rassemblées les troupes destinées soit à couvrir Paris, soit à couvrir les frontières les plus menacées, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire des Douze, et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les citoyens gardes nationaux que l'amour de la
Constitution et de la liberté ont déterminés à se rendre à Paris pour être transportés, soit
à la réserve destinée à couvrir la capitale, soit aux armées chargées de la défense des
frontières, se rendront, au moment de leur arrivée, à la municipalité de Paris y faire
inscrire leurs noms, ceiui de leurs départements et municipalités, ainsi que la note des
certificats dont ils seront pourvus. . « Art. 2- La municipalité de Paris donnera des ordres
afin que lesdits gardes nationaux qui se feront inscrire reçoivent au moment de leur
inscription, un billet de logement militaire pour trois jours seulement.
« Art. 3. Ceux desdits gardes nationaux qui se trouveront à Paris à l'époque du 14 juillet, assisteront au serment fédératif; ils se réuniront pour cette cérémonie civique avec les compagnies de la garde nationale parisienne dans l'arrondissement desquelles ils auront obtenu des logements.
« Art. 4. Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que chacun desdits gardes nationaux reçoive à la municipalité de Paris, au moment de son arrivée, un ordre de route par étape, pour se rendre dans la ville de Soissons, lieu designé par les précédents décrets pour le rassemblement de la réserve.
« Art. 5. Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin qu'il se trouve dans la ville de Soissons des commissaires chargés de préparer des logements pour lesdits gardes nationaux, soit dans ladite ville, soit dans les communes voisines.
« Art. 6. Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que lesdits gardes nationaux soient à leur arrivée dans la ville de Soissons, répartis en compagnies et en bataillons.
Ces compagnies et bataillons seront organisés et soldés conformément au décret du 30 août 1791, et lois subséquentes.
« Art. 7. Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que lesdits gardes nationaux reçoivent, conformément aux précédents décrets, le plus tôt qu'il sera possible, les armes, l'habillement et 1 équipement qui leur seront nécessaires.
« Art. 7. Lesdits gardes nationaux recevront, au moment de leur formation en bataillon, les indemnités dues pour frais de route.
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
J'appuie de toutes mes forces, le projet de décret; mais il ne suffit pas de le rendre, il faut que l'Assemblée nationale prenne une mesure telle qu'elle puisse prévenir les funestes effets de la lettre ministérielle dont je vous parlais tout à l'heure ; de cette lettre ministérielle qui, aujourd'hui colportée dans toutes les gazettes ministérielles, est adressée aux 83 départements, et qui ne tend à rien moins qu'à faire inquiéter dans leur marche ces braves gardes nationales qui sont en marche vers Paris. Je demande donc que dans le décret on ajoute une disposition nécessaire pour que tous ses citoyens, dans leur marche, ne soient point inquiétés, qu'ils reçoivent partout les honneurs qui sont dus à des amis et à des frères. (.Applaudissements des tribunes.)
, rapporteur. Je voulais observer à l'Assemblée qu'il n'est pas de moyens plus sûrs de prévenir l'effet de cette lettre que le décret que vous allez rendre.
Le temps ne nous permet pas d'entendre des discussions générales sur les mesures qui ont été proposées par la commission
extraordinaire. Je demande que toute discussion qui tendrait à déranger l'ensemble de ce projet, soit écartée pour se livrer à une discussion article par article.
Je demande la parole: Il est de mon devoir d'observer à l'Assemblée... (Murmures.)
Plusieurs membres : La discussion fermée 1 (L'Assemblée nationale décrète que M. Da-verhoult ne sera pas entendu.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er ; il est ainsi
conçu :
« Les citoyens, gardes nationaux que l'amour de la Constitution et de la liberté a déterminés à se rendre à Paris, pour être de là transportés soit à la réserve destinée, à couvrir la capitale, soit aux armées chargées de la défense des frontières, se rendront, au moment de leur arrivée, à la municipalité de Paris, pour y faire inscrire leur nom, celui de leur département et municipalité, ainsi que la note des certificats dont ils sont pourvus. »
J'observe que chaque département a un chef-lieu, mais que l'Empire n'a plus de capitale.
(L'Assemblée adopte l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2; il est ainsi conçu :
« La municipalité de Paris donnera des ordres, afin que ceux desdits gardes nationaux qui se feront inscrire avant le 14 juillet, reçoivent au moment de leur inscription, un billet de logement militaire, jusquau 18 du même mois; quant à ceux qui n'arriveront à Paris qu'après le 14 juillet, et qui se feront inscrire à la municipalité de Paris, il leur sera délivré un billet de logement militaire, pour 3 jours séulement. »
Il est possible que les gardes nationales arrivent du 8 au 10 de ce mois, et ce ne sera certainement pas assez de 3 jours pour qu'ils assistent à la fédération. Je demande qu'on mette 8 jours. (Applaudissements.)
, rapporteur. Il est nécessaire d'organiser, le plus vite possible, ceux qui doivent assurer la sûreté des frontières et de la capitale. Il faut, par conséquent, hâter le plus possible leur départ et leur arrivée à Soissons. J'ajouterai, Monsieur le Président, que la commission n'a point entendu qu'on arrêta ici des citoyens qui viendraient longtemps avant le 14 juillet. Ils ne doivent être admis que comme étant actuellement à Paris : ce n'est pas pour la fédération qu'ils sont censés venir; on veut absolument procurer l'occasion à ceux qui arriveront àParis a cette époque, de prêter le serment fédératif avec le reste des citoyens.
L'article ne met pas d'obstacle à ce que ces citoyens restent à Paris pour le 14 juillet si leur patriotisme les y engage. Je demande donc que l'article soit décrété.
Tous les citoyens français députés à la première fédération ont reconnu le zèle et l'empressement de leurs frères de Paris, à vouloir les loger. Je désirerais que le décret contînt un article par lequel la municipalité serait chargée d'inviter les citoyens qui voudraient loger leurs frères d'armes à venir se faire inscrire. Cette mesure a peut-être une plus grande moralité qu'on ne pourrait le croire, et je désirerais que pour la distribution des billets de logement, on suivît l'inscription
qui aurait été volontairement faite. Il faut que tout se fasse ici de bonne amitié et de bon accord, et il n'y a pas de moyen plus certain de produire cet effet, que d'adopter la mesure que je vous propose.
L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de 8 jours.)
Il faut adopter ce principe que tous les gardes nationaux qui arriveront avant la fédération, y recevront le logement jusqu'à l'époque du 18.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Delaporte avec l'article 11.)
, rapporteur, donne lecture des articles 3 et 4 qui sont adoptés.sans discussion, puis de l'article 5 qui est ainsi conçu :
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres, afin qu'il se trouve dans la ville de Soissons des commissaires chargés de préparer des logements pour lesdits gardes nationaux, soit à Soissons, soit dans les communes voisines. »
Un membre à gauche : Je demande que l'Assemblée prononce la censure du ministre de l'intérieur!
Plusieurs membres à gauche : Appuyé !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition et adopte l'article 5.) /
, rapporteur, donne lecture des articles 6, 7 et 8 qui sont adoptés sans discussion.
(Aisne). Je propose un article-additionnel. C'est aujourd'hui le 2 juillet, je demande qu'à l'instant même ce décret soit porté à la sanction, et qu'il y soit ajouté par article additionnel, qu'il sera envoyé des courriers extraordinaires dans les 83 départements.
Il y aurait les inconvénients les plus manifestes à ne pas adopter la proposition de M. Debry, d'après les ordres que vous savez avoir été donnés relativement aux gardes nationales qui, entraînées par leur patriotisme, se dirigent vers Paris. Je dis qu'il est important que les pouvoirs constitués reconnaissent que ce ne sont pas des brigades qui se rendent à Paris, mais bien des citoyens patriotiques. (Applaudissements des tribunes.) Messieurs, le département du Gers a dans son chef-lieu déjà rassemblé 4,000 gardes nationaux volontaires. On ne sait quel moyen prendre. On ne sait si on les empêchera de partir, et ils veulent absolument partir. Les départements verront dans la lettre de M. le ministre de l'intérieur qu'on appelle ces gardes nationales patriotes des factieux ; je demande que l'on dise si, d'après cette lettre, on laissera faire dans le cheMieu du département du Gers un carnage... (Murmures.)
(L'Assemblée adopte l'article additionnel de M. Jean Debry.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, instruite qu'un grand nombre de gardes nationaux des différents départements de l'Empire, jaloux de concourir au maintien de la Constitution et à la défense de la patrie, sont en marche pour se rendre dans la capitale, afin d'être transportés ensuite dans les lieux où seront rassemblées les troupes destinées soit à couvrir Paris, soit à défendre les frontières les plus menacées, décrète qu'il y a urgence.
« l'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de sa Commission extraordinaire des Douze, et rendu le décret d'urgeiicè, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les citoyens gardes nationaux que l'amour de la Constitution et de la liberté a déterminés à se rendre à Paris, pour être de là transportés, soit à la réserve destinés à couvrir là capitale,' soit aux armées chargées de la défense des frontières, se rendront, aù moment de leur arrivée, à la municipalité de Paris, pour y faire inscrire leur nom, celui de leur département et municipalité, ainsi que la note des certificats dont ils seront pourvus.
Art. 2.
« La municipalité de Paris donnera des ordres afin que ceux desdits gardes nationaux qui se feront) inscrire avant le 14 juillet, reçoivent, au moment de leur inscription, un billet de logement militaire, jusqu'au 18 du même mois; quant à ceux qui n'arriveront à Paris qu'après le 14 juillet, et qui se feront inscrire à la municipalité de Paris, il leur sera délivré un billet de logement militaire pour 3 jours seulement.
Art. 3.
« Ceux desdits gardes nationaux qui se trouveront à Paris, à 1 époque du 14 juillet, assisteront au serment rédératif; ils se réuniront, pour cette cérémonie civique, avec les compagnies de la garde nationale parisienne, dans l'arrondissement desquelles ils auront obtenu des logements.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que chacun desdits gardes nationaux reçoive, à la municipalité de Paris, au moment de son arrivée, un ordre de route, par étape, pour se rendre dans la ville de Soissons, lieu désigné par les précédents décrets pour le rassemblement de la réserve.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin qu'il se trouve dans la ville de Soissons des commissaires chargés de préparer des logements pour lesdits gardes nationaux, soit dans ladite ville, soit dans les communes voisines.
Art. 6.
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que lesdits gardes nationaux soient, au moment de leur arrivée dans la ville de Soissons, répartis en compagnies et en bataillons. Ces compagnies et ces bataillons seront organisés et soldés conformément au décret du 4 août 1791 et autres lois subséquentes.
Art. 7.
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres afin que lesdits gardes nationaux reçoivent, conformément aux précédents décrets, sous le plus court délai possible, les armes, l'équipement et l'habillement qui leur sont nécessaires.
Art- 8.
« Lesdits gardes nationaux recevront, au moment de leur formation en bataillons, les indemnités fixées par la loi du 3 février 1792.
Art. 9.
« Le présent décret sera porté de suite à la sanction, et envoyé, par des courriers extraordinaires, aux différents départements du royaume. »
Je demande que M. le président prie le ministre de l'intérieur de donner lecture ae la lettre qu'il a écrite au£ départements. On verra, par cette lettre, qu'il a prêché la guerre civile. Je demande également que cette lettre soit déposée sur le bureau.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
(Aisne). On répand des inquiétudes sur la situatiou de nos armées ; ces inquiétudes sont propres à égarer le peuple. Je demande, par motion d'ordre, et en conformité du décret qui a été rendu hier, que M. le ministre de la guerre soit mandé à l'instant pour nous rendre compte de la situation de l'armée de M. Luckner. (Applaudissements des tribunes.)
J'appuie cette proposition.
Je demande que M. Jean Debry rende sa motion plus précise. Dans l'état actuel des affaires, il est très possible que le ministre ait fait des dispositions qu'il ne soit pas de sa sagesse de publier. Il ne faut pas, par une inconsidération, exposer le ministre a dévoiler ce qu'on appelle le secret de l'Etat. Il ne faut pas assurer au ministère l'inviolabilité, et rejeter la responsabilité sur l'Assemblée nationale. Qu'est-ce donc que nous devons faire dans cet instant? Nous devons mander le ministre de la guerre pour que M. le président lui demande si, dans l'état actuel, il n'a aucun compte à rendre de l'état des armées. (Murmures.) En prenant cette marche, qui est la seule qu'il vous convient de prendre, soit pour l'intérêt public, soit pour l'intérêt du ministre, vous mettez le gouvernement dans le cas d'agir selon que le demandera l'intérêt général, et alors le ministre pourra vous dire : « Messieurs, je ne peux pas actuellement vous rendre compte;' je vous le rendrai tel ou tel jour. » Par ce moyen sa responsabilité resterait tout entière.
Je rappelle à l'Assemblée âu'hier, sur le rapport de la commission extraor-inaire des Douze, elle laissa au ministre, sous sa responsabilité, la faculté de rendre ou de ne pas rendre compte, et ne voulut se charger elle-même d'aucune responsabilité. Ainsi, aujourd'hui, c'est au ministre de la guerre à savoir s'il doit rendre compte, oui ou non. Dans tous les cas il sera responsable, mais vous ne pouvez pas le forcer à vous rendre des comptes. S'il voyait quelque inconvénient à vous rendre le compte que vous demanderiez, vous lui donneriez une excuse. Je demande donc, purement et simplement, que l'Assemblée passe à l'ordre du jour,
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Jean Debry.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
3° Lettre de M. Roume, commissaire civil à
Saint-Domingue, qui adresse à l'Assemblée l'état des pièces qu'il a envoyées au ministre de la marine.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colonial).
20 Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, pour
transmettre à l'Assemblée, conformément a la loi du 27 mars 1791, le procès-verbal des
séances du département de la Haute-Marne.
M. le ministre de l'intérieur demande la parole.
, Je demande que l'Assemblée statue sur le projet que j'ai présenté.
Je demande la question préalable sur ce projet d» décret ; Celui qu'on vient de décréter le rend inutile.
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport du projet de décret et l'ajournement à 3 jours.)
, ministre de Vintérieur. L'Assemblée nationale a décrété que le ministre de l'intérieur rendrait compte, par écrit, ce matin, de l'exécution du décret du 24 décembre 1790, relatif à la défense faite aux administrateurs des départements d'envoyer et d'entretenir des agents auprès du Corps législatif et du roi, ainsi que des mesures qui ont dû être prises par le pouvoir exécutif, relativement au département de la Somme. La loi dont il s'agit a été sanctionnée le 5 janvier 1791, a été adressée le 25 du même mois aux directoires des départements, qui en ont accusé la réception dans ce temps. 11 paraît, .néanmoins, que cette loi n'a pas empêché que "les directoires d'administration ne continuassent d'envoyer et d'entretenir des députés à Paris.
Dans la séance du 2 juin dernier, mon prédécesseur, M. Roland, a exposé â l'Assemblée que plus de 300 députés de différents corps administratifs étaient venus à Paris, et crue leur absence pourrait être préjudiciable à la enose publique. II demanda alors que l'Assemblée nationale voulût bien prendre un parti pour la faire cesser (1). Cette demande, convertie en motion par un nés membres de l'Assemblée, fut renvoyée au comité de législation, et il n'a pas encore été statué sur cet objet. A l'égard de l'arrêté du département de la Somme, du 22 juin dernier, l'administration n'a pas tardé à reconnaître l'irrégularité de son arrêté ; le 28 elle a rappelé ses députés. Voyant que le directoire de la Somme était revenu de lui-même à l'observation de la loi concernant les députés extraordinaires, je n'ai pas cru qu'il était nécessaire de l'y rappeler. Voici l'extrait des registres du directoire du département :
Le e de la
liberté.
« Le directoire du département, informé par les commissaires qu'il a députés auprès du roi, que le calme est rétabli dans Paris et que la personne du roi paraît en sûreté, ainsi que le Corps législstif;
« Considérant que, par son arrêté du 22 de ce mois, il avait spécialement chargé ses
commissaires de veiller à la conservation du roi et de sa famille, qu'il les avait chargés de
rendre compte journellement des manœuvres et des complots dont ils pourraient acquérir la
connais- re
série, tome XLIV, séance au 2 juin 1792, page 480, le discours de M. Roland.
« Considérant que quant à l'autre objet, le directoire, en arrêtant ces dispositions, a plutôt consulté son attachement à la personne au roi et à la Gonstitntion, et que cédant à un premier mouvement' d'inquiétude pour les dangers auxquels l'un et l'autre étaient exposés il n'a pu examiner l'étendue des lois qui pouvaient assurer la régularité de ses mesures ;
« Considérant que les commissaires, n'ayant aucun caractère public à Paris et manquant des moyens nécessaires pour pénétrer les manoeuvres des factieux, il était de son devoir de les rappeler, étant donné que le ministre de l'intérieur et le département de Paris s'occuperont efficacement de la recherche des attentats ;
« A arrêté et arrête de rappeler MM. Terdy et.... et de les charger de rendre compte au ministre de l'intérieur des dispositions du présent arrêté. »
D'après ce dernier arrêté, Messieurs, je n'ai pas cru qu'il y eût d'autres mesures à prendre.
Le ministre de l'intérieur vous a annoncé que le département de la Somme s'était rappelé ae lui-même à l'observation des règles. Quand il ne l'aurait pas fait, nécessairement il aurait dû y être statué, puisque vous avez renvoyé l'examen de cet arrêté à la commission des Douze. Mais, messieurs, le fait que je veux vous dénoncer, c'estjl'existence d'une édition de cet arrêté faite à l'imprimerie royale. De deux choses l'une, ou l'imprimeur malintentionné, a pris le nom de l'imprimerie royale, et voilà un délit; ou cela est sorti des presses de l'imprimerie royale, et, dans ce cas, il importe de savoir par quel ordre un arrêté contenant des dispositions inconstitutionnelles, s'est multiplié par le moyen des presses de ladite imprimerie. Je demande donc que le ministre de l'intérieur soit tenu, dans le jour, de vous dire s'il est à sa connaissance que l'imprimerie royale ait fait une édition de cet arrêté et si c'est par son ordre ; ou s'il n'en a pas connaissance, qu'il ait à vous rendre compte des éclaircissements qu'il aura pris à cet égard. Voici un exemplaire qui porte le nom de l'imprimerie royale; je le dé- . pose sur le bureau de l'Assemblée.
Un membre à droite : Je rappelle à l'Assemblée que les adresses du faubourg Saint-Antoine et plusieurs autres inconstitutionnelles ont été imprimées à l'imprimerie royale.
Je demande que le directeur de l'imprimerie royale soit mànaé à la barre.
Aucun membre de eette Assemblée n'ignore qu'on distribue des écrits qui sortent de l'imprimerie nationale, sans qu'ils aient été imprimés par ordre de l'Assemblée. Toute personne qui veut faire imprimer chez M. Baudouin, et qui juge à propos de mettre au bas : « de l'imprimerie nationale », est libre de le faire, et certainement l'Assemblée nationale n'en est pas responsable. Il en est de même de l'imprimerie royale. En|conséquence, je demande Su'on passe à l'ordre du jour sur la motion ri- icule de M. Guyton-Morveau.
M. le ministre de l'intérieur est sûrement redevable à M. Genty, de lui avoir dicté sa réponse... (Bruit.)
La comparaison qu'on a faite entre l'imprimerie nationale et l'imprimerie royale, est détruite par un fait. M. Baudouin est imprimeur de l'Assemblée nationale, à façons, et
il jv a beaucoup de membres qui peuvent faire imprimer chez lui. L'imprimerie royale est une imprimerie à la charge de la nation. (Murmures prolongés.)
parle dans le bruit.
(L'Assemblée nationale ferme la discussion sur la motion incidente.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée ne passe paè à l'ordre du jour et adopte la motion de M. Guyton-Morveau.)
, au ministre de l'intérieur. Monsieur, l'Assemblée nationale vous demande s'il est à, votre connaissance que l'imprimerie royale ait réimprimé l'arrêté du département de la Somme, concernant les événements du 20 juin, et par quel ordre?
, ministre de Vintérieur. Les décrets sur la presse n'ont fait aucune espèce de distinction entre l'imprimerie royale et les autres imprimeries. Il est permis à chacun de faire imprimer, sauf à faire vérifier, dans le cas où ce qu'il ferait imprimer serait contraire aux lois.
Si les autorités qu'il cite sont faussés, ou si la chose est mauvaise et inconstitutionnelle, il a à en répondre par lui-même. On dénonce le ministre pour avoir fait réimprimer à l'imprimerie royale, un arrêté inconstitutionnel, ou'qu'on taxe de l'être, chi département de la Somme. Si l'arrêté du département de la Somme est inconstitutionnel, c'est le département de la Somme qui est responsable, et la publicité ne peut être considérée comme un délit. [Dans le cas actuel. l'Assemblée peut prononcer sur l'arrêté du département ; elle peut faire vérifier s'il est conforme à l'original. Si l'un et l'autre se trouvent conformes, et que l'arrêté soit inconstitutionnel, l'Assemblée prononcera contre l'arrêté, mais elle qe peut prononcer contré l'impression, qu'autant que la chose aurait été rendue publique. Dans ces conditions la faute retombe sur ceux qui l'ont faite, et non sur ceux qui l'ont imprimée. (Murmures.) Je me résume : l'imprimerie royale est dans la classe de toutes les imprimeries possibles. La liberté de la presse a été décrétée. On ne peut donner d'effet rétroactif à la loi portée, et en faire une nouvelle dirigée contre l'imprimerie royale nominativement. Il s'agit donc de savoir si l'imprimerie royale a imprimé une çhosejmauvaise ; et, si elle est mau vaise, quel en est l'auteur. Pour l'instant c'est à l'Assemblée à prononcer sur l'arrêté. (Murmures,)
(Le ministre s'asseoit.)
Plusieurs membres : (je n'est pas là, Monsieur, la réponse qu'on vous demandait !
, au ministre. Monsieur le ministre de l'intérieur, ce que l'Assemblé nationale vous avait demandé par son décret.....
Monsieur le ministre de l'intérieur devrait bien être debout quand le président de l'Assemblée lui parle.
(Le ministre se lève.)
L'Assemblée désirerait savoir comment, par quel ordre et par quels moyens l'arrêté du département de la Somme a été imprimé en seconde édition à l'Imprimerie royale.
, ministre de l'intérieur. Il peut se faire, comme on a imprimé plusieurs arrêtés, que celui-là fut du nombre. Je ne me rappelle pas dans ce moment-ci si j'ai donné un ordre
particulier pour celui-là. Je demande que l'Assemblée me donne le temps de vérifier.
Puisque M. le ministre ne veut pas nous dire la vérité, je demande que l'imprimeur soit mandé à la barre, pour savoir par quel ordre il a imprimé l'arrêté.
Je m'oppose à la proposition de M. Mailhe, et je demande à lire la Constitution sur sa proposition. Je lis dans l'Acte constitutionnel qu'aucun citoyen (Murmures à gauche) ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle... (Nouveaux murmures à gauche.)
Plusieurs membres : Ce n'est pas une motion d'ordre.
, Je crois que la lecture de la Constitution doit l'emporter sur une motion d'ordre. Je dis donc que, d'après la Constitution, aucun citoyen ne peut être jugé pour faits d'écrits publics on imprimés sans qu'il ait été reconnu et déclaré par un jure, qu'il y a délit dans l'écrit dénoncé, et que la personne poursuivie en est coupable.
Si on trouve un délit dans l'arrêté du département de la Somme, qui a été dénoncé, c'est ce que vous déciderez après avoir entendu la commission extraordinaire des Douze. Conséquem-ment je pense qu'il n'y a pas lieu à prononcer sur la motion qui est faite de mander l'imprimeur à la barre. (Murmures prolongés à gauche.)
Les exemplaires qui ont couru dans Paris sortaient de chez le ministre. Je demeurais alors dans le même hôtel que lui. J'en ai chez moi un exemplaire ; ils ont été distribués dans toute la maison par ses domestiques. (Applaudissements des tribunes.)
Il ne s'agit pas en ce moment de discuter sur le fond. Le fait dont il s'agit est plus essentiel qu'on ne pense. Et si quelques personnes n'y voient pas un grand mal, c'est qu'elles ne veulent pas le voir. Cela tient au grand système du château des Tuileries de dépopulariser le petit nombre d'autorités constituées restées fidèles aux intérêts du peuple. Déjà vous avez vu que cette manœuvre a été très ingénieusement employée par le ministre de l'intérieur, à l'aide de la lettre qu'il vient d'écrire et qu'il a fait parvenir très promptement à tous les départements. Je demande donc, pour l'intérêt de la chose publique et pour dévoiler la fausseté du ministre, que sur-le-champ le directeur de l'Imprimerie royale, soit mandé à la barre, et que M. le Président l'interroge sur le fait de savoir qui lui a donné l'ordre de réimprimer cet arrêté.
La Constitution dont M. De-haussy vient de donner lecture n'est point applicable en la
fonction. Je ne réfuterai donc pas son objection, car il s'agit ici de connaître la vérité
d'un fait et 11011 pas de poursuivre un coupable. Je lui ferai néanmoins observer que
l'Assemblée a prononcé le mandat à la barre d'un citoyen, en pareil cas, alors qu'on lui
avait dénoncé le brûlement de ballots dans la faïencerie de Sèvres. L'Assemblée manda M.
Laporte et un libraire (1) pour savoir ce que contenaient ces re série, t. XLIV, séance du 28 mars
1792, page 192, l'admission à la barre de M. Laporte. et page 194, l'admission de
(L'Assemblée ferme la discussion, rejette l'ajournement et adopte la proposition de M. Delacroix.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. (Bruit.)
Le ministre de l'intérieur avait été chargé, par un décret, de rendre compte à l'Assemblée nationale des mesures prises par le pouvoir exécutif pour l'exécution de la loi qui défend aux directoires des départements d avoir des agents auprès de l'Assemblée nationale et du roi. Le ministre a rendu ce compte, mais je ne crois pas qu'il soit suffisant. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale puisse croire qu'on ait satisfait à ce qu'elle a demandé. (Murmures.) C'est là-dessus que j'ai la parole, après plusieurs de mes collègues, et je demande que l'Assemblée veuille bien prononcer si ce compte est suffisant ou non, car j'ai l'intention de lui prouver qu'il ne l'est pas.
L'Assemblée a dû être étonnée d'entendre le ministre chercher à tergiverser, et à ne point donner la réponse catégorique qu'on lui demandait. A cette.heure je propose de lui faire une question bien simple, à laquelle je le prie de répondre par une dénégatiôn franche ou par une réponse catégorique. Voici la question :
« Avez-vous envoyé l'arrêté du département de la Somme, imprimé à l'Imprimerie royale, aux 83 départements... »?
Je demande si vous n'avez pas déjà envoyé dans les départements une roule d'adresses qui étaient contraires à la Constitution?
Je ne prétends pas juger l'arrêté du département de la Somme, je ne prétends pas non plus préjuger la conduite du ministre ; mais je demande s'il y a de l'insconstitutionnel dans la proposition que je fais. Je demande, et j'insiste sur ma proposition, que le président de l'Assemblée interroge le ministre sur cette question bien simple : « Avez-vous envoyé l'arrêté de la Somme aux 83 départements? »
J'ai demandé la parole pour un fait. La proposition de M. Masuyer est d'autant plus
importante, qu'un département voisin de celui de la Somme a reçu l'arrêté de ce département,
et que par une délibération prise sur-le-champ il en a ordonné l'impression. En outre, il a
pris pareillement un second arrêté pour députer auprès du roi deux de ses membres. Vous
voyez, Messieurs, que tous ces faits se tiennent, et que vous devez y apporter la plus grande
attention. A cet égard je crois que le ministre de l'intérieur n'a pas satisfait à votre
décret. Lorsque les députés se sont présentés ici avec leur arrêté, il ne devait pas les
recevoir, ou leur faire sur-le-champ des observations sur la conduite du ! département. Il
est important de savoir quelle
Plusieurs membres : Appuyé !
Je demanderais auparavant que l'Assemblée voulût bien dire si elle a jugé que l'arrêté du département de la Somme était in-constitutiQnnel ou non. Car, Messieurs, tant que vous n'avez point rendu un décret qui déclare cet acte inconstitutionnel, vous n'avez pas le droit de décider la conséquence auparavant que de statuer sur le principe.
Je propose que l'on demande au ministre non pas seulement s'il a envoyé cet arrêté aux 83 départements, mais s'il l'a envoyé aux 83 départements ou à quelques-uns, car oii sait qu'il y a des départements pour lesquels on a une certaine prédilection et d'autres auxquels on n'accorde pas beaucoup de confiance.
(L'Assemblée décrète que la question proposée par M. Masuyer sera faite au ministre.)
, au ministre. L'Assemblée nationale me charge de vous demander si vous avez donné des ordres pour que l'arrêté du département de la Somme soit envoyé aux 83 départements, ou seulement à quelques-uns?
, minisire de l'intérieur. Monsieur le Président, je demande la permission de répondre par écrit. La raison est que la question de l'Assemblée porte sur deux objets. Le premier, si j'ai envoyé l'arrêté aux 83 départements ; le second, si je l'ai envoyé à un, deux, trois ou uatre. (Bruit,) Comme il semble que cette série e questions est presque dirigée pour me prendre par mes paroles, je demande à répondre par écrit. (Yifs murmures à gauche.)
Je demande que le ministre soit rappelé à l'ordre, pour supposer que l'Assemblée puisse vouloir le surprendre.
Je demande que M. le président fasse auparavant son devoir.
Monsieur le Président, je demande que vous mainteniez la dignité de l'Assemblée, car j'espère bien que vous ne la laisserez pas avilir.
Monsieur le Ministre, l'Assemblée nationale, par le décret qu'elle a rendu, vous a demandé si vous avez envoyé aux 83 départements, ou à quelques-uns des 83 départements, l'arrêté du département de la Somme?
, ministre de l'intérieur. Monsieur le Président, je ne puis répoudre sans avoir consulté ce qui s'est fait dans mes bureaux. (Murmures à gauche.)
Je demande que l'on termine cette scène scandaleuse qui est indigne de l'Assemblée. (Nouveaux murmures à gauche.)
Il me semble que le ministre de l'intérieur n'a pas besoin de consulter ses bureaux pour savoir les ordres qu'il leur a donnés. Il est Beaucoup moins question de savoir si l'envoi a été effectué que de savoir s'il a été ordonné; car c'est de cet ordre seul que le ministre peut-être responsable, dans le cas où la
responsabilité serait à exercer. Or, je demande qne M. le ministre soit tenu de répondre sur la question de savoir s'il a ordonhé cet envoi; et je lui rappellerai, puisque M. le Président n'a point voulu le faire, .qu'il n'a point dû supposer que l'Assemblée nationale a voulu l'entraîner dans un piège, lorsqu'il était question de s'assurer si la démarche du ministre tendait à allumer le feu de la guerre civile dans les départements, ou à y envoyer des paroles de paix.
Je demande la parole pour prouver que la conduite que l'on tient envers le ministre ae l'intérieur est infâme et insoutenable et que c'est une tyrannie épouvantable que de forcer à répondre ainsi. (Bruit.)
Messieurs, prosternez-vous !
Messieurs, puisqu'on est içi à parler de profession de foi, voici la mienne : Le département de l'Eure a adressé son arrêté à l'un de mes collègues, il m'en a envoyé 52, que j'ai fait cacheter, que j'ai déposés au bureau pour être envoyés aux départements. Un de mes collègues en a fait de même.
Plusieurs membres (à droite) : Oui, nous en avons envoyé !
Il y a ici 2 questions qui sont purement de fait. La première est de savoir si le ministre de l'intérieur a donné des ordres dans ses bureaux pour l'envoi des imprimés dont il' s'agit dans les départements ou dans quelques-uns des départements. La seconde est de savoir si^ces bureaux ont exécuté, oui ou non, les ordres qui pourraient avoir été donnés par le ministre. Sur la seconde de ces 2 questions, je comprends, comme le ministre de l'intérieur, qu'il peut vous demander du répit pour savoir si les ordres ont été ou non exécutés. Mais ce n'est pas ici de la seconde de ces 2 questions que nous devons nous occuper dans ce moment; il importe beaucoup que, sans désemparer, M. le ministre de l'intérieur nous dise s'il a donné des ordres dans ses bureaux pour l'envoi des imprimés dans les départements. Si M. le ministre de l'intérieur ne veut pas répondre catégoriquement et qu'il persiste à demander à consulter ses bureaux pour savoir si lui-même a donné des ordres, je demandé que l'Assemblée nomme à l'instant des commissaires pour aller vérifier dans les bureaux. (Applaudissements des tribunes.)
La distinction que vient de faire le préopinant, me paraît au moins inutile ; car, que désire l'Assemblée nationale ? C'est de savoir si le ministre a envoyé l'arrêté aux départements ou à quelques départements. Si le ministre eût eu la volonté d'envoyer aux départements ces imprimés, et que vous regardassiez comme un délit l'envoi de cet imprimé, si cet imprimé n'eût pas été envoyé, le ministre ne^ serait pas coupable. Car le ministre ne peut envoyer qu'en signant, et quand il eût dit à ses bnreaux : préparez-moi une lettre pour envoyer tels imprimés, s'il n'avait pas signe cette lettre, et s'il n'avait pas... (Rires à gauche.) Je présume bien qu'au milieu des fonctions multipliées dont un ministre est chargé, il n'a pas présent à la mémoire de pareils détails. Je présume qu'il vous l'eût dit, et je présume de la réponse qu'il vous a faite, qu'il n'a point les faits présents à la pensée. Je demande donc qu'on laisse au ministre le temps de voir ce qui a été fait dans ses bureaux, il n'est responsable que de ce qui a
été fait. Vous ne pouvez exiger de responsabilité que lorsqu'il y a délit.
Je trouve, en faisant un rapprochement bien simple, un aveu indirect de la part du ministre qui peut-être pourra jeter quelque jour sur la conduite du ministre. On a demandé au ministre si l'arrêté avait été supprimé. 11 a répondu qu'il était possible que cet arrêté ait été imprimé, mêlé avec d'autres, mais qu'il n'en savait rien. On lui a demandé : « Avez-vous donné des ordres de l'envoyer dans les départements? » Il a répondu qu il demandait d'établir sa réponse par écrit. Il est bien évident, Messieurs, que par le rapprochement il semble d'abord s'établir une sorte de contradiction entre les 2 réponses qui d'abord ne devaient pas faire ajouter la plus grande confiance dans ce qui vous a été dit.
J'ai une autre observation à faire, je suppose que le ministre de l'intérieur ait ou n'ait pas donné des ordres d envoyer dans les départements, je dis que le ministre est encore coupable et je le prouve.
Plusieurs membres : Il n'est pas question de celai
Je rappelle dans cet instant que, dans la maison même de M. le ministre, et par ses gens, les imprimés ont été envoyés.
Je vous ai dénoncé un fait simple. Je n'ai pas pu m'en dispenser dans un moment où il est aussi important de connaître les intentions du pouvoir exécutif, dans un moment où il y a des troubles dans tous les départements, et où la correspondance de M. le ministre de l'intérieur n'est faite que pour les augmenter.
Messieurs, dans ce moment on ne doit rien négliger pour connaître les véritables intentions des agent? du pouvoir exécutif. Ainsi le fait était simplé ; je ne pouvais pas imaginer qu'il donnât lieu à de grandes discussions; je n'imaginais pas qu'il comparât dans l'Assemblée nationale, l'imprimerie royale avec ce qui se fait ailleurs. Je sais que les agents du pouvoir exécutif font aussi usage des autres presses, afin de répandre des écrits qui favorisent leurs projets; mais ici il fallait le cachet de l'imprimerie royale, afin que cela fût porté dans les départements avec un caractère d'authenticité qui produise l'effet qu'ils en attendaient. En ce moment il ne s'agit pas de savoir si l'arrêté est inconstitutionnel ou non, il s'agit de reconnaître un fait, il y a un décret de l'Assemblée qui dit que le ministre répondra oui ou non. Il a tergiversé dans ses réponses; quel parti devez-vous prendre? Un très simple. Je demande que l'Assemblée déclare au ministre qu'elle prend sa réponse pour refus de répondre et, par le fait, pour un aveu. (ftires à droite; — applaudissements des tribunes.)
C'est là le, style des huissiers que M. Guyton-Morveau nous propose.
Il y a un décret de l'Assemblée nationale qui dit : que les ministres répondront par écrit. C'est donc en conséquence de ce décret de l'Assemblée nationale que le ministre demande à répondre par écrit. Je crois que l'Assemblée nationale a la toute puissance nationale ; mais sa toute puissance ne peut pas porter dans le cœur de l'homme. (Murmures.) Ce serait abuser de la puissance nationale que d'exiger qu'un homme puisse répondre sur ce
qu'il ne sait pas. Ce serait vexer un citoyen, un fonctionnaire public, vous n'en avez pas le droit.
Je demande que le ministre ait la faculté de répondre par écrit, mais par oui ou non.
Un membre : Et moi je demande puisqu'il ne veut répondre que par écrit, qu'il s'approche du bureau pour écrire oui ou non.
Un autre membre : Je demande qu'on envoie chercher un commissaire de police pour interroger le ministre. Pendant ce temps l'Assemblée pourra enfin s'occuper des intérêts importants de la nation.
J'ai demandé la parole pour observer à l'Assemblée que ce que M., Louis Hébert avait appelé l'effet de la tyrannie, ne pouvait pas dispenser le ministre de se soumettre, parce que la volonté de la majorité est un décret, et que le membre qui s'est permis de qualifier un décret de tyrannie, manque à la nation, à l'Assémblée nationale. (Applaudisse-ments des tribunes.) Il y a un décret ; le ministre doit s'y conformer; je ne crois pas que le ministre, sous aucun prétexte, puisse se dispenser de répondre et je demande que la proposition de M.vGuyton-Morveau soit mise aux voix. Si M, le ministre se tait, je propose qu'on regarde son refus de répondre comme une désobéissance, et que l'Assemblée regarde l'envoi comme certain.
(L'Assemblée ferme la discussion, et adopte la proposition de M. Delacroix.)
une personne étrangère approche du ministre, et lui parle au milieu de 1 Assemblée. Tout le côté gauche se soulève et murmure. — On entend un grand nombre de membres crier : « Arrêtez-le I »
Je demande que la personne qui est entrée dans l'Assemblée, et qui est venue parler à l'oreille du ministre soit arrêtée sur-le-champ.
Je viens de donner des ordres afin que personne ne puisse entrer dans l'Assemblée.
Je vais mettre maintenant aux voix la proposition de M. Delacroix qui consiste à demander à M. le ministre de l'intérieur si oui ou non il a envoyé l'arrêté dans les 83 départements ou dans quelques-uns, vet à considérer l'envoi comme certain dans le cas ou M. le ministre refuserait de répondre.
Plusieurs membres : La division!
(L'Assemblée adopte la première partie de la motion de M. Delacroix et ajourne la seconde partie.)
Monsieur, l'Assemblée nationale a décrété que vous répondriez sur la queition de savoir, si vous avez donné l'ordre d'envoyer dans les 83 départements ou dans quelques-uns des départements, l'arrêté du département de la Somme, et que vous répondriez par oui ou non.
, ministre de l'intérieur. Monsieur le Président, j'ai demandé à l'Assemblée la permission... (Murmures dans l'extrême gauche.)
Plusieurs membres (à gauche) : Oui ou non I
, ministre de Vintérieur. Quand j'ai demandé à l'Assemblée nationale la permission de lui répondre par écrit, mon intention n'a pas été d'éluder la question, ni la responsabilité, mais seulement de lui donner une réponse sûre
et positive. Si l'Assemblée a de la méfiance sur le délai que j'ai demandé, je lui proposerai dans ce moment-ci, où il m'est impossible de lui répondre, n'ayant pas présent l'objet qu'elle me demande, de nommer elle-même des commissaires (Murmures à gauche) pour venir dans mon bureau avec moi. (Nouveaux murmures.) Mon intention n'est point de cacher la vérité, mais de la montrer telle qu'elle est. J'ai l'honneur de dire à l'Assemblée que la réponse que je lui ferais dans ce moment pourrait être fausse, attendu que je n'ai pas l'objet présent; mais qu'en demandant à répondre par écrit, je voulais consulter mes bu reaux. Si l'on croit que c'est dans l'intention d'éluder la question de l'Assemblée, elle pourra s'assurer elle-même de la vérité, parce que tous les ordres que j'ai donnés, ou que j'ai pu donner, sont par écrit. Si l'Assemblée nomme des commissaires qui se rendront 'dans mes bureaux, je leur ferai présenter à l'instant ma correspondance. (Murmures à gauche.)
Il faut n'être pas de bonne foi pour ne pas voir dans la réponse du ministre un subterfuge qui décèle un coupable. {Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Un homme ici veut se jouer des décrets de l'Assemblée nationale : si l'on avait demandé au ministre s'il a écrit une lettre, si cette lettre a été envoyée par ses bureaux, oui ou non, il aurait pu répondre qu'il fallait qu'il consultât ses bureaux. Mais lorsqu'on a réduit la question aux termes xie savoir, si lui, ministre, a donné des ordres pour l'envoi, alors, Messieurs, il ne doit plus éluder cette question. {Murmures.) Il importe que la nation ne souffre pas sans cesse dans son sein des serpents qui la trahissent. {Applaudissements des tribunes.) Il faut qu'il s'élève des voix courageuses pour dénoncer les ministres {Applaudissements des tribunes et de Vextrême gauche.) On demande des preuves légales de la trahison, de la mauvaise foi des agents du pouvoir exécutif; eh bien! en voilà, c'est son silence : on demande où sont les traîtres; eh bien! en voilà un, Messieurs. {Vifs applaudissements réitérés des tribunes ; vifs murmures dans l'Assemblée.)
Jusqu'au moment où un homme n'est pas déclaré coupable il est innocent, et comme M. Isnard juge le ministre coupable, je le rappelle à l'ordre. {Murmures à gauche.)
Il a désobéi à l'un de vos décrets. Vous avez décrété qu'il répondrait par oui ou par non, et il n'a répondu ni oui ni non. Je me résume, et je demande que sur l'heure on fasse vérifier dans les bureaux.
Plusieurs membres {à gauche) : Non, non!
Je vais rendre compte à l'Assemblée d'un fait. Le citoyen qui a parlé au ministre vient d'être arrêté par l'ordre d'un député, comme je n'ai point donné cet ordre-là, je l'ai fait mettre en liberté. {Murmures à gauche.)
Monsieur le président, je demande la parole contre vous. {Bruit.) Vous n'avez pas le droit de faire relâcher un homme pris en flagrant délit.
, l'un des inspecteurs de la salle. Le règlement dit que tout étranger qui sera trouvé dans la salle sera arrêté et conduit en prison.
Plusieurs membres : A l'Abbaye ! {Murmures prolongés.)
Monsieur le président, je demande la parole contre vous.
, inspecteur de la salle. La garde nationale a arrêté un particulier, et l'a conduit au corps de garde. Je me suis rendu au corps de garde avec un caporal, et j'ai dit que l'on garde le particulier jusqu'à ce que l'Assemblée eût décidé.
M. Guadet a demandé à parler contre moi, je lui donne la parole.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, vous n'êtes pas le maître, consultez l'Assemblée !
Voici le règlement :
« Les étrangers qui se trouveront dans la salle seront tenus de s'en retirer aux premiers ordres qui en seront donnés. En cas de résistance et de la nécessité de requérir main forte, l'étranger sera conduit en prison, pour 24 heures ou pour un temps plus long suivant la gravité des circonstances. »
On m'est venu dire que ce particulier était arrêté par l'ordre d'un député; comme c'est moi seul qui suis chargé de faire exécuter le règlement {Murmures à gauche.), j'ai donné ordre qu'on le fît sortir.
Au moment où le ministre était pressé par cps questions, j'ai vu cet étranger s'introduire dans la- salle et parler à l'oreille du ministre ; je demande si ce fait n'est pas undélit ?
Plusieurs membres : Oui, oui !
Monsieur le Président, l'Assemblée nationale s'en est rapportée à vous pour venger sa dignité outragée par un propos. scandaleux, tenu par le ministre, qui a osé vous dire que le décret que vous veniez de rendre était dirigé pour le surprendre dans ses paroles.
Plusieurs membres : Il n'a pas dit cela !
Un second outrage, plus scandaleux encore, a eu lieu devant les représentants du peuple. Le valet de chambre du ministre de l'intérieur... {Bruit), prévenu sans doute officieusement de ce qui se passait à l'Assemblée nationale, s'y est introduit, et est allé parler à l'oreille du ministre. Aussitôt tous les membres de l'Assemblée nationale ont demandé que cet étranger audacieux fût arrêté...
Plusieurs membres : Ce n'est pas vrai!
Je dois convenir que ces messieurs {en désignant le côté droit) ont regardé cet outrage avec beaucoup d'indifférence, mais enfin...
Faites retirer M. Dupaolard, qui siffle des épigrammes dans l'oreille de l'orateur.
J'atteste l'orateur lui-même du mensonge de M. Lejosne.
Je dis donc qu'un très grand nombre ont réclamé l'arrestation de ce particulier. M. le Président lui-même ne peut pas n'avoir pas entendu leurs réclamations, ces messieurs doivent les avoir entendues aussi.
Plusieurs membres {à droite) : Non, non !
M. Gnadet. Et qu'ainsi, personne n'ayant réclamé, c'est par la volonté de l'Assemblée nationale qu'il a été arrêté. {Murmures à droite.) J'ajoute que s'il n'était arrêté en ce moment, il faudrait en donner l'ordre; car, sans doute, vous ne pouvez pas vouloir autoriser une scène indécente, par laquelle un agent du ministre, lorsque celui-ci est interrogé sur un fait qui lui est personnel, pénètre dans votre sein même, pour lui donner des éclaircissements. {Rires ironiques à droite et murmures.)
Plusieurs membrqs : L'ordre du jour !
, le jeune. Je demande que l'Assemblée s'occupe des affaires publiques, et passe à l'ordre du jour. (Bruit.)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Il est temps sans doute d'en revenir à l'objet princi pal qu i même déjà vous a occupés trop longtemps. J'ai été également étonné, Messieurs, que le ministre n'ait pas pu répondre à ce qu'on lui demandait; mais il n'est pas dans l'ordre detf choses impossibles que la mémoire ait manqué à M. le ministre. Je dis cependant qu'il importe à la chose publique de ne pas prendre la réponse du ministre pour une réponse affirmative ou négative; je dis qu'il importe à l'intérêt de la chose publique que le ministre réponde catégoriquement sur là question qui lui a été faite par l'Assemblée nationale ; et voici comme je le prouve.
Le département de la Somme a pris un arrêté en contravention à la loi, car il n'appartient pas aux différents corps administratifs de députer des citoyens près du Corps législatif ou du pouvoir exécutif. Les fonctions qu'avait à remplir le pouvoir exécutif, en raison de cet arrêté, étaient de l'annuler sur-le-champ. Or, si le pouvoir exécutif, au lieu de casser cet arrêté, contraire au vœu de la loi, l'a fait imprimer et envoyer aux départements, je regarde alors ce fait comme un délit très caractérisé, et dès lors pouvez-vous, pour prouver la nature de ce délit, (prendre le refus du ministre pour une réponse? Pouvez-vous vous contenter d'une réponse vague, que vous a faite le ministre? Il vous faut une réponse positive : il vous faut une réponse affirmative, et cette réponse ne peut et ne doit vous être donnée que par écrit. Je conclus donc à ce que le ministre soit tenu de vous répondre par écrit, dans le jour. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Il vous l'a demandé depuis une heure (
Je demande à faire une observation. C'est que M. Lagrévol a réduit ert motion la proposition du ministre. (Murmures.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lagrévol.)
Monsieur le Président, vous escamotez les droits du peuple. (Bruit.)
Un grand nombre de membres : A l'Abbaye! (Murmures à l'extrême gauche.)
On y a bien envoyé M. Froudières, pour avoir traité M. Guadet de déclamateur.
Je demande que l'Assemblée nationale venge l'injure qui lui est faite par M. Basire, dans la personne de M. le Président. M. Basire a osé vous dire, Monsieur le Président, que vous étiez un escamoteur; je demande qu'il soit envoyé à l'Abbaye.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Messieurs, lorsque je suis simple citoyen, je puis mépriser les injures; mais comme président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas à moi à qui elles s'adressent, c'est à elle, et je ne puis les mépriser.
Un membre : Il n'est permis à aucun des membres de se servir d'expressions indécentes envers le président. Je demande que M. Basire soit rappelé à l'ordre.
Plusieurs membres : A l'Abbaye, à l'Abbaye !
(L'Assemblée décrète que M. Basire sera rappelé à l'ordre.)
Monsieur Basire, je vous rappelle à l'ordre au nom ;de l'Assemblee, pour vous être servi d'une expression inconvenante contre son Président.
'Je renouvelle l'épreuve. Je mets aux voix la proposition de M. Lagrévol. |
Plusieurs membres : Elle est décrétée.
Un membre : Il est très étonnant que le ministre, dans l'espérance de gagner une heure de temps, n'ait pas pu répondre par oui ou par non. Mais je demande la question préalable sur la proposition de M. Lagrévol, parce que l'Assemblée ne peut pas composer avec la loi, et un seul homme ne doit pas faire la loi à l'Assemblée. Si l'Assemblée décrétait que le ministre répondra par écrit, ce serait la soumettre à la loi qu'il iui imposait. (Applaudissements des tribunes )
' (L'Assemblée ferme la discussion.)
Je mets aux voix la proposition de M. Lagrévol.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Lagrévol.)
Plusieurs membres : L'appel nominal !
M. le ministre de Vintèrieur se prépare à sortir de la salle.
Plusieurs membres (à Vextrême gauche) : Restez ! restez ! (Agitation prolongée.)
M. le ministre de l'intérieur sort de la salle des séances.
le fait reconduire par un huissier.
Maintenant que le ministre a profité du trouble d'une nouvelle épreuve pour se retirer, l'appel nominal devient inutile; bornons-nous en ce moment à entendre le directeur de l'imprimerie royale.
Je dois observer à M. Ducos que sa proposition a déjà été décrétée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de plusieurs pétitionnaires, citoyens de Paris, qui demandent à être introduits à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance du soir.)
Je demande que nous quittions toutes ces discussions, pour nous occuper des dépêches qui sont déposées sur le bureau, de la part du général Luckner. (Quelques applaudissements.)
L'Assemblée ne lèvera pas sans doute sa séance sans avoir entendu les dépêches qui sont arrivées du maréchal Luckner. Je demande donc que cette lecture soit renvoyée jusqu'à ce que 1 imprimeur de l'imprimerie royale soit venu.
Je demande que l'Assemblée nationale se détermine d'après l'urgence des affaires. Or, certainement, il est plus urgent de savoir dans quel état sont nos armées que de savoir si l'imprimeur... (Murmures à gauche )
Plusieurs membres : Aux voix! la lecture! aux voix !
Un de MM. les secrétaires donne lecture des différentes lettres :
LETTRE.
Lettre du ministre de la guerre.
« Paris, 2 juillet ; l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale copie certifiée de la dépêche de M. le général Luckner, en date du 29 juin 1792, 10 heures et demie du soir, que j'ai reçue hier, et dans laquelle il annonce qu'il va faire exécuter à son armée le mouvement sur Lille et Valenciennes. Les motifs qui l'y déterminent sont énoncés avec détails dans cette dépêche ; M. le maréchal les a jugés d'une telle importance, qu'il a cru devoir exécuter ce mouvement, sans attendre une réponse. « Je suis, etc.
« Signé : Lajard. » Copie de la lettre du maréchal Luckner.
« Au quartier général à Menin, le 29 juin 1792, l'an IVe de la
liberté, à 10 heures et demie du soir. » 1
« Les dépêches, Monsieur, que je vous ai adressées par M. Beauharnais, adjudant-général, doivent vous avoir suffisamment éclairé sur ma situation politique; et les raisonnements que vous avez pu en tirer, n'ont dû vous laisser aucun doute sur ma conduite ultérieure. Les éclaircissements que j'ai pu omettre dans ma lettre, M. Beauharnais est chargé, de ma part, de vous les faire parvenir verbalement.
« Je vais encore vous retracer des détails qui doivent vous être connus', pour servir à la fois à la justification de ma conduite, qui n'est guidée que par ma longue expérience, par les principes de délicatesse de mon âme, et par l'attachement le plus inviolable au bonheur de la France.
C'est d'après les dispositions prises et la certitude d'un grand mouvement dans le Bra-bant, que l'ancien ministère avait décidé le roi à la guerre offensive. J'ai, en conséquence, fixé les moyens pour porter mon armée dans 1 e pays ennemi. M. Lafayette s'est rapproché de Maubeuge, pour contenir les troupes campées sur Mons. J'ai placé un corps de cinq mille hommes à Maulde, pour tenir en échec les troupes postées à Tournai, et je me suis porté dans le pays ennemi, par Menin et Courtrai, où j'ai réuni quatre mille hommes.
« Je suis dans la position de Menin ; mon avant-garde est à Courtrai ; tout le pays entre Lamoy, Bruges et Bruxelles est couvert par mon armée et sans troupes ennemies. Malgré cela aucun mouvement ne s'effectue de la part des Belges ; je n'entrevois pas même la plus légère espérance de l'insurrection si manifestement annoncée ; et quand je serais encore maître de Gand et de Bruxelles, j'ai presque la certitude que le peuple ne se rangerait pas plus de notre côté, quoi qu'en .dise un petit nombre de personnes à qui peu importe le salut de la France, dans la seule vue de satisfaire leur ambition et leur fortune.
« Lille et le canton de Rouloy ont défendu l'envoi des fourrages pour mon armée. Des paysans, par plusieurs reprises, ont tiré, aux environs dé Menin, sur aes patrouilles fran-
çaises. Mon avant-garde et ma réserve à Courtrai sont harcelées par les ennemis qui se renforcent tous les jours vers Tournai, entre Courtrai et Gand.
« Dans cette position, et avec 20,000 hommes qui forment la totalité de mon armée, je ne puis que me maintenir devant l'ennemi sans laisser Lille à découvert. Alors l'ennemi me coupe en marchant sur les derrières, et le seul parti qui me reste dans le cas où une grande insurrection ne me seconderait pas, serait de me retirer vers Nieuport, Furnes et Dunkerque. Vous jugerez des inconvénients d'un pareil mouvement. Dans ce moment je n'ai encore que 5 à 600 Belges. v * % * . j
« Voilà, Monsieur, ma position particulière ; mais un objet de la dernière importance doit occuper essentiellement le conseil du roi. Ce qui me détermine encore d'une manière bien plus forte à un mouvement rétrograde, c'est la position de nos frontières : entre le Rhin et la mer, entre la Sambre et le Rhin il ne reste point de troupes, et la tête des colonnes ennemies s'avance dans l'électorat de Trêves, et non dans les Pays-Bas. M. Lafayette ne peut quitter sa position sans que mon armée se trouve en opposition à des forces doubles ; alors Valenciennes et Lille sont à découvert. Voilà, Monsieur, ce qui doit occuper le conseil du roi.
« Qiiant à ce qui me regarde, mon unique pensée et toutes mes lumières ne cessent de se porter sur l'ensemble des moyens de défense entre Dunkerque etSarrelouis. Depuis que je vois que les Belges ne se sont pas prononcés pour nous, j'y réfléchis jour et nuit, et n'ai trouvé qu'un seul moyen d'éviter un grand malheur à la France ; c'est celui de retirer mon armée sur Valenciennes. Le moment devenant de jour en jour plus pressant, j'ai cru ne pas devoir attendre votre réponse concernant la position de mon armée ; en conséquence je la ferai partir demain 30- pour Lille. Le premier jour au Chilly, le deuxième à Saint-Amand, le troisième à Valenciennes.
« J'envoie à la même heure qu'à vous, Monsieur, un courrier à l'armée de M. Lafayette, pour lui faire part de ce mouvement, en le prévenant que je donne des ordres à M. Lanoue,
lieutenant général, commandant le camp de......
pour qu'il parte avec ses 5,000 hommes, et se rende à Maubeuge. D'après cet avis, l'armée de M. Lafayette peut faire ses dispositions en conséquence, et se retirer dans la partie où il prévoit qu'il sera le plus nécessaire. Je prévois que ma démarche va exciter un essaim de mécontents et de calomnies contre moi. »
Un grand nombre de membres (à droite et à gauche) : Non ! non !
M. le secrétaire reprend : « Mes vues n'ont d'autre but que le bien, et je me croirais un traître à la patrie, si j'avais tenu une conduite différente dans les circonstances présentes. Je yous demande, Monsieur, que vous soumettiez mes démarches et mes réflexions au roi et à son conseil, afin qu'il les juge; sans cela, comme j'ai eu l'honneur de vous le mander, je ne puis conserver le commandement de l'armée.
« Signé : Luckner, « Maréchal de France, général d'armée.
Deuxième lettre du ministre de la guerre.
« Paris, le e de la liberté.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée une lettre du roi, pour lui proposer de remplacer les garnisons par des gardes nationaux qu'on pourrait solder. J'y joins un mémoire contenant : 1° le développement de cette proposition; 2° les mesures prises pour renforcer lès armées; 3° les précautions prises pour accélérer le recrutement. Le mémoire est appuyé des pièces justificatives, et d'un aperçu des dépenses.
« Je suis, etc.
« Signé : Lajard. »
Lettre du roi.
« Paris, le er juillet 1792
« Mes intentions, Monsieur le Président, étant d'employer tous les moyens possibles pour augmenter la force et l'activité de nos armées, je propose à l'Assemblée nationale de former, dans les places déclarées en état de guerre, et même dans celle de seconde classe, un certain nombre de compagnies de gardes nationales, qui recevraient une solde pendant le temps de leur service ; et qui, sous les ordres du commandant militaire, remplaceraient la partie des garnisons actuelles destinées à renforcer nos armées. Je charge le ministre de la guerre de développer à l'Assemblée nationale les motifs et les avantages de cette disposition.
« Signé : Louis.
* Contresigné : Lajard. »
(L'Assemblée renvoie le tout au comité militaire.)
(de Toulouse). Avant de donner connaissance à l'Assemblée des faits que je vais dénoncer, je dois lui déclarer que je me suis rendu ce matin à la commission extraordinaire des Douze, que j'ai énoncé tous ces faits, et qu'ils ont paru a votre commission extraordinaire de la plus grande importance. Je crois que l'instant est venu où il faut dire tout ce qu'on sait. Les faits que je vais dénoncer sont renfermés dans les lettres que je reçois d'un officier de l'armée de Luckner.
lit :
« Menin, le 28 juin, l'an IVe de la liberté.
« L'intrigue, depuis le changement du ministère, a fait des progrès inconcevables. L'armée est travaillée de telle manière que l'on pourrait perdre tout espoir, si le maréchal Luckner n'ouvre les yeux sur tout ce qui l'entoure, et principalement sur tous ceux qui sont à la tête de l'état-major.
« L'armée murmure de ce qu'on reste dans l'inaction après les premiers moments de succès. Hier un courrier de M. La Fayette est venu parler au maréchal ; une demi-heure après son arrivée, le maréchal a donné l'ordre, à tous les équipages et caissons chargés de pain, de retourner à Lille, et probablement il aurait donné l'ordre que l'armée se repliât aussi sur Lille, si M. Biron ne l'eût déterminé à suspendre ces
ordres jusqu'à l'arrivée de M. Valence qui est à Paris. Le contre-ordre a été donné aux équipages qui étaient déjà partis, pour qu'ils reviennent : ce qui a été exécuté. Le maréchal est si mal entouré, et tellement trompé qu'on lui a mis dans la tête que le comité de Belgique prenait tout l'argent du pays pour le faire passer en Angleterre ; que ce comité l'avait trompé, et que la province de Flandre était disposée a l'insurrection.
« Une députation des Belges est venue hier pour prier le maréchal de les favoriser à l'insurrection qui était prête à éclore et afin qu'il daignât les protéger, en envoyant 2 ou 3,000 hommes pour courir le pays. Ëlle lui faisait savoir qu'aucun obstacle ne pouvait arrêter cette opération et qu'il n'y avait point d'Autrichiens. Il s'est mis en colère, et a dit à la députation qu'on l'avait trompé, qu'on lui avait promis 60,000 hommes, et qu'il n'avancerait que lorsqu'il les aurait. Je ne sais pas comment M. le maréchal voudrait que le pays s'armât sans armes, et sans être protégé par les armées françaises qui restent dans l'inaction, et qui déjà 2 fois ont reçu l'ordre de se replier et d'abandonner leurs prises dans la Flandre et le Hai-naut. Si le maréchal termine ses conquêtes par la prise de Menin et Gourtrai, on ne pourrait trop juger de son courage et de ses connaissances militaires, puisqu'à Menin il n'y a eu aucune résistance.
« Il paraît évident que le maréchal a été 4rompé sur la conduite du comité et que les intrigants l'ont déterminé à abandonner la Belgique au moment où l'insurrection allait éclater. Que deviendra ce comité et les 1,200 hommes qui se sont si bien montrés à Courtrai dans les différentes attaques? Que deviendront nos frontières? Que deviendront Menin et Gourtrai, quand l'armée française se retirera, pour avoir si bien reçu et arboré la cocarde nationale? Les intrigants ont sûrement pour but de couvrir la nation de honte, et d'indisposer les Belges contre nous, afin de nous ôter, par là, tout espoir de secouer le joug de la maison d'Autriche.
« 11 est temps que la nation entière se lève; le moment de frapper est venu ; il faut qu'elle recouvre la gloire qu'elle perdrait si elle restait assoupie. L'ennemi n'est point en force, pourquoi reculons-nous? toute l'armée murmure. S'il taut qu'elle retourne en France, je ne réponds pas des événements fâcheux que cette démarche peut occasionner. Le maréchal tient conseil ce matin; on doit y décider bien des choses que l'on apprendra par la suite. La proclamation du roi a été imprimée par ordre du maréchal Luckner, et a été répandue avec profusion dans l'armée; elle a été reçue avec humeur des Français. M. Lameth a couru toute sa division pour engager les régiments à exprimer leur vœu sur la proclamation du roi, et 1 adresser ensuite au maréchal. Plusieurs régiments ont juré d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de n'entrer dans aucune disposition politique. Ils ont juré de frapper fort l'ennemi. {Applaudissements.) Plusieurs régiments disent qu'ils n'abandonneront pas les Belges, qu'il faut tout attendre du temps. J'aurai l'honneur de vous écrire demain ce qui se passera: l'insurrection commence déjà à Tournai, parmi les troupes autrichiennes. Il ne faut pas encore désespérer. » (Applaudissements.)
Un membre : La signature !
C'est l'opinion d'un membre de l'armée : il n'est pas besoin de la signature.
Quand je suis monté à cette tribune pour communiquer à l'Assemblée nationale des faits aussi importants, certainement on ne m'a point fait l'injure de croire.....
Plusieurs membres : La signature !
Je promets de remettre les pièces sur le bureau, de les certifier véritables et d'en présenter les originaux quand l'Assemblée l'exigera.
Le même jour, j'ai reçu uné autre lettre. Dans cette lettre, il n'y a qu'un seul article qu'il importe à l'Assemblée de connaître. Le voici ; « Sans M. Biron, l'armée aurait évacué Menin, et Courtrai le 24. Encore hier, le 27, le maréchal envoie dire qu'il revenait camper sous la Lys. Heureusement que le contrordre arriva à minuit. J'irai le voir demain matin sans faute, s'il le permet. »
je demande la parole. (Btuit.) Je déclare que je prendrai la parole.....
Plusieurs membres : Après la lecture des lettres !
Un décret de l'Assemblée peut seul m'ôter la parole ; et soyez certains que vos clameurs, loin ae m'intimiaer, m'irritent, et affermissent mon inébranlable volonté.
Plusieurs membres : A la tribune, à la tribune !
(à la tribune.) Messieurs, l'insidieuse affectation avec laquelle on se succède ici pour attaquer mon frère, ne me surprend pas; mais si j'avais été présent, l'autre jour, lorsque M. Gensonné s'est permis d'employer l'expression colporté, je l'eusse arrêté à l'instant. Quant à cette partie de la dénonciation relative à ce fait « que mon frère a couru toute sa division pour engager les régiments à exprimer leur vœu sur la proclamation du roi, » j'exige que le nom de celui qui a signé la lettre que vient de lire M. Delmas soit connu. Quant à la lettre adressée au roi, je souhaité et j'espère que mon frère l'a signée; je déclare qu'elle renferme ses senti ments, les miens, ceux dont il ne se détachera jamais. {Murmures violents à Vextrème gauche.)
lit : « M. le maréchal Luckner est entièrement dévoué à la nation française,* à la Constitution; mais, en attendant, il se laisse mener par l'intrigue de M. La Fayette...
Plusieurs membres : Ah! ah!
« Il agit ici par M. Berthier, le chef de l'état-major, et M. Mathieu Montmorency. MM. Lameth font encore moins de mal que M. Berthier. M. le maréchal Luckner croit tout. On l'inquiète. On lui faisait accroire dernièrement que lés Prussiens étaient à Gand, que toute l'armée de Mons était à Tournai. On lui prouva le Contraire par trois courriers, qui, entrés à Tournai, assurèrent que Mons n'avait pas envoyé plus aé deux régiments. En effet, il auraitfallu,etjeleluidis, que M. La Fayette s'entendît avec les Autrichiens pour qu'ils laissassent Mons dégarni. Très certainement il agira mieux si on lui donne 10,000 hommes, et même cette mesure eèt nécessaire pour conserver Courtrai.
« Dans la Flandre maritime ils n'attendent pou* se déclarer plus positivement que la Continuation de la marche de M. Luckner, qu'on a vu paralysée {>ar la visite de M. de Graves ici, et par la retraite de M. Dumouriez. »
Voici maintenant une autre lettre :
« Je crois que le maréchal ne regarde les dernières instructions que vous avez applaudies, que comme insignifiantes. M. La Fayette envoie sans cesse des courriers qui inquiètent M. le maréchal. M. de Valence arriva hier, sans doute avec des instructions. M. le maréchal a renvoyé un autre courrier au ministre. Je crois que M. Beauharnais y va pour le même objet. C'est avoir du pouvoir et beaucoup, que d'émpêcher le maréchal d'abandonner Courtrai , et de venir sous Lille. Je lui ait écrit deux fois que cela causerait beaucoup de mal dans l'armée. Mais que faire contre l'intrigue? »
Cette lettre est datée du 29.
Voici maintenant celle que j'ai reçue ce matin, à 11 heures :
« Je suis bien mal payé de mon zèle et de ma curiosité.En allant voir Courtrai, après avoir diné chez le maréchal; j'ai appris que l'avant-garde y avait été attaquée ce matin par 5 ou 600 hussards autrichiens. Nous eûmes la douleur de voir tous les faubourgs en feu. Et cela, sous le prétexte qu'ils nuiraient à, la défense.
« M. Jarry, officier prussien, qui a été aide de camp de M. Liancourt, n'a commis sans doute cette atrocité que pour aliéner les habitants des Pays-Bas; car il n'est pas ami de la nouvelle Constitution. CeM. Jarry, qui commandait l'avant-garde, était ami de M. Mulot, colonel des chasseurs qui, de cette avant-garde, déserta en dernier lieu ; et c'est depuis cette désertion qu'au poste de Courtrai ils furent inquiétés deux ou trois fois, & 24 et le 27. M. Biron avait engagé le maréchal à suspendre ce qu'il appelle son plan de retraite. Hier, il donna les ordres avant d'en faire part au maréchal Biron. Je fis part à M. le maréchal de plusieurs réclamations. Il me dit qu'il les entendrait à Famars et que M. La Fayette allait défendre la Champagne. M. La Fayette a l'air de le consulter pour mieux le conduire par ses agents ici. »
La lettre est du 30 juin. Celle-ci est du même jour :
« Hier 29, les postes avancés de Courtrai furent attaqués par quelques chasseurs autrichiens. Au lieu de les renforcer et de les sou-soutenir, M. Jarry, maréchal de camp les fit retirer, et, en même temps, il fit mettre le feu aux trois faubourgs de Courtrai (Mouvements d'indignation.), ceux de Lille, Tournai et Gand, dans la crainte que quelques chasseurs tyroliens ne se cachassent dans quelques maisons. M. Caste, lieutenant général, commandant à Courtrai, a souffert malheureusement cet acte de barbarie, qui fera détester le nom français dans les Pays-Bas...
Un membre (à gauche) : Voilà,la noblesse! (Bruit.)
, lit : « M. le maréchal Luckner, accompagné de M. Labourdonnais, commandant à Lille, arrivèrent à Gand l'après-midi, pour faire éteindre les flammes et sauvèrent plus de trente maisons qui, selon les spéculations militaires de M. Jarry, devaient être brûlées. M. le maréchal, qui avait déjà projeté sa retraite des Pays-Bas le 24 et le 27, en avait été détourné par M. Biron. Il a suivi hier son plan combiné avec M. La Fayette. Toute l'armée française a évacué Courtrai et Menin dans la nuit du 29 au 30, et campé ce matin sous Lille. On croit qu'elle va occuper son camp de Famars sous
Valenciennes, en attendant des renforts et que l'armée de M. La Fayettte se porte de Maubeuge à Givet, afin de protéger la Champagne que l'on dit menacée par les émigrés, dont on veut vendre les biens, tandis que leurs intrigues et leur désertion sont appuyées par la cour des Tuileries...»
Je demande que M. Delmas remette les lettres signées sur le bureau.
Je demande que l'on mette aux voix la proposition faite par M. Delmas, d'en donner copie certifiée; car, Messieurs, en exigeant le dépôt des lettres, c'est une victime de plus que l'on veut sacrifier à l'intrigue. (Applaudissements des tribunes.)
M. Delacroix a paru vouloir m'injurier. Je crois que je suis au-dessus d'un pareil soupçon et d'une pareille injure. Je n'ai repris la parole que pour lui dire que je méprisais cette vaine diatribe. (Bruit.)
Je n'entrerai pas pour l'instant dans la question de savoir de quelle valeur peuvent être des lettres qui ne renferment d'autres faits positifs, que celui du brûlement des faubourgs, je n'en veux que retenir les inculpa-tionscontre plusieurs officiers généraux. Dans un moment comme celui-ci, il faut que l'Asseipblée nationale sache si ces inculpations ont, oui ou non, de la réalité ; il faut qu'elle connaisse si ceux qui sont à la tête de nos armées méritent ou ne méritent pas la confiance nationale. Ce n'est pas sur des lettres particulières d'un homme qui dit : « On entoure M. Luckner d'intrigues; on fait ceci, on fait cela », que l'Assemblée peut se prononcer, car ce n'est pas de cette manière qu'on écrit. Je n'attaque pas le civisme de l'homme qui a écrit la lettre ; il peut être trompé. 11 a avancé encore que notre armée avait été reçue à bras ouverts a Courtrai. Toute l'armée vous dira le contraire.
Plusieurs membres : M. Luckner l'a écrit 1
Je sais que quand notre armée est entrée à Courtrai, il y a eu des cris de : Vive la nation ! des démonstrations de joie; mais examinez, et vous verrez que cette joie ne nous a pas été très favorable. Au contraire, nos troupes n'ont eu aucun secours. Elles ont dû coucher dans la rue. Je demande donc que l'Assemblée examine cette affaire dans tous ses détails, et qu'elle se fasse donner la correspondance officielle pour la lire en comité général.
Vous aurez sans doute de grandes mesures à prendre, mais ce n'est pas l'instant. Je .crois qu'il faut mander le ministre de la guerre, pour qu'il vomudonne des renseignements relativement à l'incendie des faubourgs de Courtray. Dès que le fait sera constaté, îe demanderai que l'Assembléa décrète une ample indemnité. (Applaudissements.)
La nouvelle de cet incendie a été répandue ce matin de très bonne heure. Je l'ai sue au commencement de la séance, et j'ai été à la commission militaire. M. le ministre de la guerre y est venu; nous lui avons demandé, plusieurs membres et moi, s'il avait connaissance de ce fait. Il nous a dit qu'il n'en avait aucune connaissance.
Il vous a trompé.
En supposant ce fait vrai, comme il y a apparence, il faut encore savoir si c'est l'incendie d'un faubourg ou d'un
magasin ; si cela a été fait exprès, ou si c'est arrivé accidentellement. Quoi qu'il en soit, M. Jarry, ingénieur, n'est point un homme de cour, c'est un homme qui a été 30 ans soldat, et que je ne crois point coupable de ce dont on l'accuse. Cependant, il en était coupable, ie demanderais qu'il fût formé une cour martiale pour le juger.
Il faut enfin que ce dédale inextricable d'intrigues et de machinations soit dévoilé jusque dans ses dernières ramifications. Je demande que l'Assemblée sache sijses amis sont à Coblentz ou ici. (Applaudissements.) Je démande que la commission extraordinaire nous fasse demain le rapport le plus exact de tous les détails qui lui sont parvenus, et que l'Assemblée apprenne quelles têtes elle doit faire tomber, car il faut qu'il en tombe.
Quand j'ai dénoncé à l'Assemblée cette exécrable manœuvre, j'espérais en prévenir le succès; mais elle est consommée. Il ne s'agit plus que de la punir. Je demande donc que l'Assemblée ordonne au ministre de la guerre, de remettre à la commission des Douze, la correspondance officielle du maréchal Luckner, pour qu'elle vous en fasse un rapport et que demain la discussion s'ouvre sur les mesures générales, je suis prévenu que la commission des Douze doit vous proposer d'envoyer des commissaires à l'armée. Voilà ce qu'il faut. Ils vérifieront sur les lieux la source de ces intrigues.
(L'Assemblée décrète que le ministre de la guerre rendra compte, à la séance du soir, des renseignements qu'il peut avoir sur l'incendie des faubourgs de Courtrai, et adopte la motion de M. Gensonné.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, sur la nomination des boursiers dans les séminaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre d'un correcteur de l'imprimerie royale, qui annonce que M. Anisson, directeur, étant absent, il lui a expédié un envoyé pour lui communiquer le décret de l'Assemblée.
(L'Assemblée ajourne sa comparution à la séance du soir, huit heures.)
(La séance est levée à six heures.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Observations adressées à M. Thuriot par les rédacteurs,, sur la dénonciation qu'il a faite contre le Logographe, dans la séance du 2 juillet 1792.
Monsieur, combien de remerciements n'avons-nous pas à vous faire ! Depuis longtemps, à travers les lâches calomnies dirigées contre nous, l'occasion de mettre en évidence notre fidélité, et surtout notre impartialité, était l'objet de tous nos vœux, comme le but de toutes nos re-
cherches. Vous venez de nous offrir cette occasion, Monsieur; et vous avez acquis pour jamais des droits à notre reconnaissance.
Vous nous accusez d'avoir fait dire par M. Hébert que vous étiez l'auteur des troubles du 20 juin. Sur cela si vous voulez prendre la peine de lire notre journal vous vous convaincrez qu'on n'y lit point ce que vous en avez extrait. Ce serait là, sans doute, une réponse bien claire, et d'autant plus précieuse que c'est vous-même qui nous l'offrez; mais nous avons voulu une justification plus rigoureuse, et qui ne laissât aucun doute sur notre conduite; la voici :
« Je déclare que le Logographe a rapporté textuellement les expressions dont je me suis servi. M. Thuriot aurait du observer que dans le moment où je l'ai interrompu, je m'adressais aux sociétés populaires, uniquement, dont les membres mal intentionnés perdent la chose publique.
« Le 2 juillet 1792.
« Signé : hébert. »
Maintenant vous voulez bien nous dispenser de répondre aux injures que vous avez proférées contre nous à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est bien assez pour vous, et pour nous aussi, que nous ayons si complètement raison.
Vous avez parlé du danger qu'offrirait un journal qui, par sa partialité, corromprait l'opinion publique, et provoquerait l'avilissement des autorités constituées. Nous partageons votre sentiment; et nous pensons que ce reproche indirect, auquel vous avez donné pour base un fait qui se trouve faux, ne nous regarde plus. Si vous pouviez encore nous l'adresser, certes, il nous paraîtrait bien étrange de le recevoir de vous, à qui nous avons permis souvent d'examiner sur nos feuilles, si nous n'avions point commis d'erreurs sur ce que vous aviez dit ; de vous, qui savez bien que plusieurs députés ont cité notre exactitude pour repousser des calomnies. Dès qu'il est prouvé clairement par cette lettre, comme il le sera par le rapport de la commission, que nous disons toujours la vérité, nous attendrons sans inquiétude que vous mettiez en question devant l'Assemblée nationale, s'il est dangereux de laisser subsister un journal qui transmet fidèlement au public tout ce qui se dit dans le sein du Corps législatif. Oui, Monsieur, nous en sommes convaincus; un journal sur lequel on puisse compter est bien nécessaire; et nous vous remercions d'avoir donné à cet égard la préférence au nôtre.
Signé : J. Ducos.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Rapport (2) fait à VAssemblée nationale, au nom du comité des colonies, concernant les troubles arrivés à la Guadeloupe, par adrien iqueslin, député du département de la Manche.
Messieurs, vous avez vu dans le dernier rap-
port qui vous a été présenté par votre comité colonial, le récit des événements qui ont eu lieu à la Martinique (1) et l'indication des principales causes auxquelles on peut, avec le plus de vraisemblance, assigner les troubles qui ont agité cette colonie. Dans ce rapport, votre comité, craignant continuellement de se méprendre ou d'encourir le reproche de partialité, a cru devoir, dans cet espèce de doute, se borner à la simple relation des faits, sans oser en tirer aucunes inductions.
Mais ici, Messieurs, dans l'histoire des troubles de la Guadeloupe, les faits sont plus marqués et moins incohérents, il sera moins difficile à votre comité de vous en faire apercevoir le fil et leur ensemble offrira des résultats à votre décision. Vous y verrez : 1° quelle a été la conduite de quelques-uns des chefs militaires, gouverneurs et sous-gouverneurs envers les commissaires civils, auxquels ils étaient légalement subordonnés; 2° quelle a été celle de l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, tant envers eux qu'envers différents citoyens de la ville de la Basse-Terre,qui réclament aujourd'hui la justice de l'Assemblée nationale. Pour la mettre à portée de prononcer sur ce double objet, je fixerai son attention sur un certain nombre de faits essentiels, qui ont occasionné une lutte opiniâtre entre MM. les commissaires civils, d'un côté, et de l'autre, entre MM. Béhague, Cîugny, Darrot, et l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, lutte qui ne doit pas être encore terminée, et dans laquelle l'Assemblée nationale jugera peut-être à propos d'interposer son autorité. Si votre comité s'est fait, comme il le doit, une loi de l'impartialité, il s'est aussi imposé celle de vous dire la vérité tout entière lorsqu'il la voit, lorsqu'il en est pénétré. Mais il est avant tout nécessaire de vous exposer le plus succinctement qu'il sera possible plusieurs événements, antérieurs à l'arrivée de MM. les commissaires civils à la Guadeloupe, et qui vous retraceront l'origine et les progrès des troubles de cette colonie.
La Guadeloupe était, comme nos autres îles d'Amérique, gouvernée par un commandant ét un intendant, nommés par l'intrigue : elle gémissait, comme elles, sous le joug d'une autorité arbitraire et presque illimitée. Lorsqu'on y apprit la résolution qui venait de s'opérer en France, la cocarde tricolore parut à la Pointe-à-Pitre, et jeta tous les citoyens dans l'ivresse.
Le peuple, longtemps fatigué de la pesanteur de ses chaînes, passa de lajoie à la fermentation la plus tumultueuse; on le vit se porter en grand nombre partout où il crut rencontrer des traces du despotisme pour les effacer. Bieniôt ceux qui en étaient les principaux agents de vinrent l'objet de ses poursuites; et M. Darrot, commandant en second, ne dut, dit-on, son salut qu'aux soins et à l'affection du gouverneur.
Cette crise trop violente, pour être de longue durée, se calma; mais le peuple, en cessant de s'agiter, demanda que l'entrepôt américain, fixé à la Basse-Terre, fut transporté à la Pointe-à-Pitre.
Le gouverneur ne pouvait pas, de sa propre autorité acquiescer à cette demande ; en conséquence, il convoqua l'assemblée coloniale établie par l'ordonnance du 7 avril 1787.
L'assemblée se forma à la Basse-Terre, et la première question qui s'y agita, fut de savoir si l'entrepôt américain passerait à la Pointe-à-Pitre. Les députés de la Basse-Terre firent valoir les droits ae leur ville avec beaucoup de chaleur; plusieurs autres districts formèrent de leur côté des réclamations, en sorte qu'après de violents débats, on se sépara sans avoir rien décidé sur cet objet. Le travail ae l'assemblée se borna à arrêter-que chaque paroisse nommerait des électeurs qui rédigeraient les cahiers de la Colonie et enverraient des députés à l'Assemblée nationale. On s'ajourna ensuite, et l'on fixa pour le lieu de réunion le Petit-Bourg, dans la crainte que le différend qui s'était élevé entre les citoyens de la Basse-Terre et ceux de la Pointe-à-Pitre, n'ait de l'influence sur les opérations projetées ; on espérait, d'ailleurs, que le temps éteindrait insensiblement les aniniosités que cette rivalité semblait avoir fait naître, mais l'on fut trompé dans cette espérance.
Pendant la vacance de l'assemblée, le levain fermenta avec force, et les deux villes furent bientôt en scission ouverte.
On remarquera ici, que s'il y eut à cette épogtie une dissension à la Guadeloupe, elle n'exista point comme à Saint-Domingue, entre les côlons blancs et les hommes de couleur, ni comme a la Martinique entre les colons et les négociants des villes; que ce ne fut qu'une dispute particulière entre deux villes de commerce, et c'est peut-être à celte raison qu'il faut attribuer le bonheur qu'à eu l'île de la Guadeloupe, de ne ressentir aucune de ces commotions violentes qui ont bouleversé les deux autres. Quoiqu'il en soit, ces débats furent apaisés par la proposition réciproquement acceptée par les deux villes, de partager entre elles le commerce américain, et le calme fut rétabli. Il paraît même que pendant les 6 mois qui suivirent cette épOque* les symptômes de discorde furent peu alarmants et très peu hombreux à la Guadeloupe. L'assemblée coloniale s'oceiipa, dès lors, de se former un plan de constitution, nomma et envoya des députes à l'Assemblée nationale, abolit les anciennes milices, arrêta l'établissement de municipalités dans les dëhx villes et celui de juges de paix dans les quartiers; elle envoya aussi par deux fois, comme on l'a vu dans le rapport précédent, des députés et même une troupe de volontaires, pour pacifier la Martinique alors désolée par la guerre civile; M. de Clugny fut en personne à la tête de ces deux expéditions et le tout s'opéra sans trouble et d'uit commun accord entre l'assemblée coloniale, le gouverneur et la ville de la Basse-Terre.
Mais à l'époque où nous en sommes, c'est-à-dire vers le dernier mois de 1790, on aperçut les gerthes d'une autre querelle, plus importante que la première, et dont les suites auraient pu devenir funestes à la colonie : ce fut entre la ville et la municipalité de la Basse-Terre d'Un côté, et le gouverneur, M. de Clugny, de l'autre, que s'éleva cette nouvelle dispute.
Les commencements en furent longs, et l'origine en est assez difficile à saisir; cependant il résulte des recherches de votre comité sur cette matière, que les causes les plus vraisemblables des événements subséquents furent, du côté des habitants de la Basse-Terre, un sentiment bien naturel, mais peut-être trop vif et trop prononcé, dé leur liberté ; une fermentation fortement démocratique, disposition qui, peut-être* avait été accrue par la communication des jeunes
gens de la Basse-Terre avec! ceux de la ville de Saint-Pierre, et de la part de M. de Clugny, la crainte peut-être précipitée dé voir se former à la Guadeloupe, comme à la Martinique, deux partis armés; peut-être l'habitude contractée et fortifiée par l'exemple, de ne gouverner que par lé Régime militaire, et peut-être aussi une communication intime et sécrète avec M. de Damas, gouverneur de la Martinique, et une similitude ae plans et de politique.
Le fait que nous allons rapporter prouve qué ce fut surtout le soupçon de cette association des deux gouverneurs, qui excita lé plus vivement l'animosité du peuple de la Basse-Terre.
Dans les premiers jours de septembre, on yoit un bateau s'approcher de la rade de cette ville, y louvoyer, mettre dehors son canot, et débarquer à la calle de l'Intendant 2 passagers, les sieurs Papin-Lespine, frères; ils sont reçus par M. Falquier, capitaine de grenadiers, et conduits chez M. de Clugny ; le peuple, à qui cet air de mystère donne l'éveil, les suit, se précipitée en foule au gouvernement; il trouve M. de Clugny lisant une lettre, demande qu'elle soit portee a la municipalité^et que les sieurs Papin-Lespine y soient conduits; leur vœu est rempli et la lettre est lue publiquement. M. de Damas, après avoir parlé du parti que les troupes avaient pris, de s'emparer des forts de la Martinique, ajoutait ces mots : Dans un tel état de choses, vous voyez que je ne puis vous fournir aucune force de secours.
Ces expressions rappellent aussitôt à la mémoire, et font rapprocher une ,foulé d'événements et de circonstances: chaque citoyen croit voir la colonie en proie à toutes les horreurs de la guerre civile. L'image des malheurs arrivés à la Martinique se peint a toutes les imaginations; c'est donc par la force, disent-ils, que M. de Glu-1 ghy prétend nbus réduite; il veut nous asservir, comme M. de Damas asservit, à la Martinique, la malheureuse ville de Saint-Pierre : c'est un noir complot, urt projet de destruction.
La municipalité, au milieu de cette fermentation, ne veut rien prendre sur elle; elle envoie cette lettre au comité colonial, par une députa-tion qui revient bientôt avec deux membres de cè dernier corps ; et urte assemblée générale est convoquée à la salle du spectacle, dont le peuple reriiplit avec précipitation les galeries.
Vous jugez, Messiéurs, combien les débats durent être v-iolents ; l'on discuta longtemps et avec beaucoup de chaleur, sUr le parti qu'il convenait d'adopter; une foule d'avis divers furent alternativement proposés et combattus; enfin, il ' fut arrêté que la lettre serait portée à M. de Clugny, et qu on lui demanderait communication de celle qu'il avait lui-même écrite à M. de Damas, et qUi avait provoqué sa réponse.
Cette décision s exécuta avec rapidité; M. de Clugny répondit qu'il n'avait pas gardé copie de Ises léttres et protesta qu'il n'avait'rien écrit qui put provoquer une pareille réponse.
On ne se borna pas à cette seule démarche ; on fit prêter interrogatoire aux sieurs Papin-Lespine et au capitaine du bateau qui les avait apportés; il ne sortit aucune lumière de ces opérations diverses. Le peuple s'indigna, la fureur était peinte sur toutes les figures, l'on entendait par intervalles : à la lanterne; cependant ces cris furieux, ces menaees ne furent suivis d'aucun événement malheureux, et la colonie de la Guadeloupe ne fut souillée d'aucun meurtre; mais les citoyens de la Basse-Terre crurent que
l'intérêt public prescrivait de grandes précautions; dans une pareille circonstance, ils crurent devoir consulter la colonie entière, et donner en attendant une garde d'honneur au gouverneur. Le comité colonial approuva cette démarche, et M. de Clugny accepta la garde qu'on lui donnait, c'était le 12 novembre 1790.
Les paroisses de la colonie ne furent pas longtemps sans être instruites de cet événement. Le comité colonial et M. de Glugny lui-même leur en firent part; l'on se doute bien que les versions étaient bien différentes : quoiqu'il en soit, elles députèrent pour en prendre connaissance. Lorsque leurs députés furent réunis, l'on agita la question de savoir si la garde d'honneur serait retirée, et voici l'arrêté qui fut pris le lendemain à ce suiet :
« Arrête que la municipalité de la Basse^Terre, et le comité général colonial seraient priés et requis de faire retirer la garde citoVenne de Chez M. le gouverneur, et d'inviter toutes les paroisses de la colonie et tous les corps civils et militaires, à une fédération générale qui aurait lieu en cette ville, afin de cimenter plus prompte-ment les sentiments d'union et de concorde qui animent toute la colonie. »
Les alarmes des citoyens de la Basse-Terre étaient-elles bien ou mal fondées? M. de Clugny avait-il réellement l'intention de les asservir ou seulement de les contenir? Les moyens de répression qu'il adopta étaient-ils les meilleurs
Su'On pût employer dans cette circonstance? 'est ce qu'il ne s'agit pas ici d'examiner; toujours est-ii hors de doute qu'il s'était déterminé, d'après l'antique usage, à en imposer à la ville de la Basse-Terre par la terreur. Qu'après y avoir éprouvé ces contrariétés, il adopta, au moins en partie, le système de M. de Damas, c'est-à-dire gué, quittant aussitôt la ville de la Basse-Terre, il transporta le siège du gouvernement à la Pointe -à-Pitre, et là, s'unit intimement avéc l'assemblée coloniale qui, après plusieurs déplacements, s'y était définitivement établie, et dont il eut peu dé peine, étant gouverneur de la colonie et grand propriétaire, à entraîner la majorité dans son parti. Il est également certain que ce système de partialité, si l'on ne le doit pas nommer d'oppression, n'eût pas des succès bien brillants ni bien bienfaisants, surtout pour les amis de l'humanité; c'est ce que les faits suivants vont concourir à prouver;
Toutes les autorités se trouvant alors concentrées dans la ville de la Pointe-à-Pitre, l'assemblée coloniale y reprit ses séances. Je ne vous entretiendrai point, Messieurs, de ses travaux, ils furent peu importants à cette époque. Je ne vous parlerai pas non plus des bruits qui se répandirent alors qu'on voulait attaquer la Basse-Terre, des circonstances qui semblèrent les accréditer, des demandes d'armes, de munitions, de vivres qui furent faites, tant par la Martinique, que par MM. Wandangen et Satorie, commandant les vaisseaux de l'Etat la Laure et le Coureur. Je me bornerai à vous observer que l'ordonnateur, M. de la Viévigne, en se plaignant de la conduite tenue à son égard, lorsqu'il quitta la Basse-Terre pour se rendre à la Pointe-à-Pitre, déclara qu'il n avait pas à se plaindre des habitants de la Basse-Terre ni de la municipalité. J'ajouterai que ce fut au milieu de ces débats, de ces oppositions, que l'impôt fut taxé, et que cette opération a excité de la part des habitants de vives réclamations.
Nous sommes arrivés à l'époque où les com-
missaires civils arrivèrent à la Martinique. Leur premier soin fut d'envoyer à l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, des exemplaires de la loi du 8 décembrè. Ils se préparèrent, aux termes de leurs instructions, à suspendre les assemblées coloniales, et les municipalités, M. de Clugny, avec plusieurs membres de l'assemblée coloniale, se rendit auprès d'eux, leur manifesta autant de soumission aux décrets de l'Assemblée nationale que de confiance en ses délégués et de respect pour le caractère dont ils étaient revêtus; mais il leur fit les plus vives instances pour les détourner de la résolution de suspendre l'assemblée de la Guadeloupe.
Je prie l'Assemblée nationale d'observer çë fait : c'est le premier anneau le la longue chaîne de ruses et d'intrigues, que MM. les commissaires civils, dans leur rapport officiel, ont reprochées à M. de Clugny et à ses adhérents. Nous n'emploierons de ce rapport que ce que nous trouverons dûment certifié par des pièces justificatives. M. de Clugny employa donc tous les moyens imaginables pour obtenir ce point de la condescendance des commissaires civils. A l'entendre, tout était perdu dans la colonie, si la suspension de l'assemblée coloniale s'effectuait, MM. les Commissaires crurent devoir céder à une opinion si fortement prononcée : ils acquiescèrent à sa demande. M. de Clugny ne s'en tint pas là; il employa, auprès de M. de Béhagué, tout l'ascendant que pouvait lui donner son expérience, pour empêcher que l'on ne fît passer des troupes à la Guadeloupe; et il'obtint qu'il n'y eut que le deuxième bataillon du quatorzième régiment ci-devant Forez, qui y lût envoyé; il demanda aussi des exemplaires des diverses proclamations que les circonstances avaient forcé les commissaires de faire publier à la Martinique, sous le prétexte qu'une foule d'aventuriers chassés de cette dernière colonie, s'étaient retirés daqs celle qu'il gouvernait. D'après la peinture qu'il fit des désordres qu'ils y occasionnaient, MM. les commissaires ne balancèrent pas de requérir le gouverneur de prendre les mesures qu il croirait nécessaires, tant pour accélérer le départ de ces aventuriers, que pour empêcher qu'il ne s'en introduisit d'autres dans l'île.
Vous verrez bientôt l'usage révoltant que l'on a fait de cette réquisition, l'intention qq'on lui a prêtée et les abus d'autorité qu'on à prétendu en colorer. Mais suspendons encore nos réflexions.
M. de Clugny étant, comme je l'ai dit, dans une parfaite intelligence avec l'assemblée coloniale, craignait de voir paraître dans la colonie un ordonnateur avec lequel il ne put pas s'arranger. Il avait appris que l'ordre du tableau appelait à la Guadeloupe pour remplir ces fonctions, M. Maffe, ci-devant ordonnateur à Tabago, il s'empressa de demander aux commissaires son expulsion, il déclara même qu'il donnerait sa démission plutôt que de traiter avec cet administrateur. Les commissaires, pour cette fois, ne crurent pâs devoir acquiescer à une prétention qui leur paraissait tant soit peu tyraninque, sans qu'on leur articulât des griefs contre cet officier public et sans qu'on les appuyât de preuves. Ils ne crurent pas qu'on pût aussi légèrement dépouiller de son état un citoyen distingué, le priver du fruit de 10 années de travail et d'assiduité, s'il n'existait, comme ils commencèrent à le soupçonner, d'autre obstacle à son admission qu'un caprice de M. le gouver-
neur. Celui-ci promit de satisfaire à leurs demandes. Cependant il se borna à réitérer par écrit son refus d'admettre M. Maffe, sans justifier aucunement des motifs qui pouvaient le déterminer à ce refus. '
Tandis que M. de Clugny et les députés de l'assemblée coloniale étaient employés à faire auprès des commissaires civils toutes ces déJ marches, l'assemblée^coloniale ne perdait pas le temps. Quoiqu'elle ne fut pas en nombre pour délibérer, elle n'en délibérait pas moins, s'inti,-tulant elle-même, ce qui est assez remarquable, dans tous ses actes publics, assemblée coloniale incompétente, et M. iJarrot, commandant en second, approuvait provisoirement ces arrêtés; M. de Clugny à son retour, s'embarrassant aussi peu que M. Darrot de l'incompétence, y donna son approbation générale. Il y a plus, il la vit tranquillement continuer sa marche vicieuse et illégale sans s'y opposer; mais des événements plus surprenants encore vont se presser en foule et réclament l'attention du Corps législatif. Les commissaires avaient invité, par une proclamation publiée à la Martinique, tous les fédérés des diverses îles à rentrer chacun dans leurs colonies respectives. Ceux de la Guadeloupe étaient donc revenus. La garde nationale leur avait donné à la Basse-Terre une fête splendide. On répandit alors dans l'île qu'ils avaient dessein de s'emparer du fort Saint-Charles. Ce bruit s'accrédita, les ennemis de la tranquillité publique y donnèrent une grande activité et le soutinrent par tous les moyens que la calomnie la plus astucieuse put employer; il subsistait éncore le 6 avril. Il paraît même qu'alors on. ait voulu s'en préparer la preuve. Un caporal du régiment de la Guadeloupe, nommé jPothon, de garde à la porte de cette forteresse, rédigea un procès-verbal dans lequel il rendait compte de propos qu'il prétendait lui avoir été tenus par une patrouille bourgeoise, qui avait Visité" son poste pendant la nuit. Le maire, frappé de cette nouvelle, en parla le lendemain à M. Bon-nier, commandant des troupes de ligne, et lui demanda le rapport du sous-offièier, il fut promis, envoyé et dénoncé au pouvoir judiciaire par la municipalité. .
Cette marche légale n'étant pas du goût de tout le monde, on fit pour l'arrêter toutes les démarches imaginables; le caporal Pothon vint pour désavouer son rapport, le commandant défendit aux soldats de comparaître pour déposer; M. de Clugny en écrivit aux commissaires civils, et les invita à suspendre la procédure : ceux-ci se donnèrent bien de garde dè satisfaire à une pareille demande et d'arrêter la marche de la justice ; mais M. de Clugny ou ceux auxquels il s'intéressait n'en vinrent pas moins à bout de leur dessein. Cette procédure, qui pouvait jeter un grand jour sur les troubles de la colonie, qui pouvait en mettre les auteurs à découvert, a été ensevelie dans l'oubli ; c'est èn vain que les commissaires ont multiplié les réquisitions. Dans cette occasion, ainsi que dans plusieurs autres, ils ont trouvé la justice totalement paralysée et sourde à leurs voix.
La compagnie de Marcilly, artillerie, était en garnison à la Basse-Terre : il paraît que ces militaires nuisaient aussi à quelques desseins secrets; on forma donc le projet de les éloigner de la colonie. Le plan fut arrêté; mais il fallait pour l'exécution leur supposer des crimes. La calomnie ne resta pas en défaut. On prétendit qu'ils étaient en insurrection. On dit qu'ils
s'étaient opposés à l'exercice de la discipline dans leur corps ; qu'ils avaient forcément pris à l'arsenal de la poudre et des balles; qu'ils avaient excité des troubles à Mary-Galante, où un détachement était en garnison; tels furent les délits qu'on leur imputa; MM. de Clugny et Bonnier demandèrent donc leur renvoi à M. de Béhague, qui ne manqua pas d'appuyer cette demande auprès des commissaires. Ces derniers étaient loin de soupçonner que l'on voulût lés induire en erreur, ils prononcèrent le renvoi. Quelle a été leur surprise, et quelle sera la vôtre, Messieurs, lorsque vous aurez sous les yeux le mémoire des officiers, sous-officiers et soldats de cette compagnie d'artillerie ; lorsque vous verrez l'exposé au gouverneur et du sieur Bonnier clairement et authentiquement démenti par ce mémoire ; lorsque vous verrez que, pour embarquer 40 ou 50 soldats, on a déployé tout l'appareil de la force publique ; et qu'enfin Cette déportation fut, dans toute la force du terme, un acte d'autorité arbitraire.
Ces divers faits vous prouvent, Messieurs, que M. de Clugny jouissait d'un grand ascendant dans la colonie de la Guadeloupe, et qu'il était difficile d'y être plus puissant. Cependant, il avait perdu dans la personne de M. de Damas un assez solide appui ; et cette perte aurait dû, ce semble, lui ôter au moins quelques moyens de faire briller dans l'occasion ses talents militaires; il l'avait perdu, à la vérité, mais qu'importe, s'il avait retouvé l'équivalent dans M. de Béhague1? dans ces contrées on tient, généralement parlant, à la dignité beaucoup plus qu'à l'homme. M. de Clugny avait beaucoup vu M. de Béhague à la Martinique, il est assez probable que, dès lors, les 2 généraux se promirent amitié, fidélité, secours; oui, fidélité à toute épreuve, fut-il même question de contrarier, de rendre molles ou ridicules l'autorité et la mission de \ ces commissaires civils,- dont, à vrai dire, on ne reconnaissait pas bien clairement ni la nécessité, ni l'importance : on parle même à cette occasion d'une coalition formée entre ces 2 généraux; mais ne précipitons rien, et sur cette inculpation, comme sur toutes les autres, laissons encore parler les faits.
On n'a pas oublié que M. de Clugny semblait, comme nous l'avons observé, méditer quelqu'ex-pédition militaire, et conséquemment glorieusej sur la ville de la Basse-Terre. Il semble aussi, si l'on en croit les citoyens de cette ville, qu'eux-mêmes s'attendaient d'avance à quelque événement de cette nature, lorsque, dans les premiers jours de juillet, on vit paraître et mouiller, à la rade de la ville, la frégate La Calipso, commandée par le capitaine Malvault, et envoyée là par M. de Béhague. Quelques hommes "de l'équipage descendant à terre, se promènent dans les rues, et cé débarquement est suivi d'un trouble général. On crie aux armes, et il ne s'agit de rien moins que de charger les canons de la frégate pour foudroyer la ville. Quel fut le véritable objet de cette apparition de La Calipso, devant la Basse-Terre? C est ce qu'il est impossible d'assurer avec quelque certitude. La municipalité, les Commissaires civils ont en vain dénoncé ces délits au pouvoir judiciaire, en vain ils en ont demandé la poursuite et la délivrance des informations, ils n'ont pu les obtenir. M. de Clugnv n'est pas même d'accord sur ce point avec M. Malvault. Le premier attribue le voyage de La Calipso à la Guadeloupe, au désir qu'avait le capitaine d'y traiter quelques
affaires d'intérêt particulier; le second, au contraire, dit que son arrivée à la Basse-Terre était concertée avec le gouverneur, dont le dessein était de revenir bientôt en cette ville.
Quoi qu'il en soit, M. de Clugny ne tarda pas en effet à y reparaître. Sa présence fut précédée de quelques troubles, excités, selon la municipalité de la Basse-Terre, par les officiers et sous-ol'fîciers du régiment de la Guadeloupe, qui répandus tumultueusement dans la ville, armés ae sabres et de bâtons, provoquaient les citoyens et les insultaient de la manière la plus outrageante.
Si l'on en croit encore les députés extraordinaires de la Basse-Terre, ce fut au milieu de cette fermentation que M. de Clugny rentra en triomphe dans la ville, environné d'un cortège d'hommes portant les sabres nus et précédé de ces cris : Vive Glugny ! vive l'aristocratie! La frégate la Cal,ipso, accompagnée de la Didon, vint alors mouiller de nouveau sur la rade. Elles débarquèrent une partie de leurs équipages, et les rues furent couvertes de soldats de terre et de mer qui se livrèrent à toutes sortes de désordres.
La municipalité, voyant.la consternation dont étaient frappés tous les * esprits, chercha les moyens d'y remédier. Elle crut devoir s'aboucher avec le gouverneur ; en conséquence, le maire fut député vers lui. Là, il apprend de M. de Glugny que la garde nationale de la ville est regardée d'un mauvais œil, que si l'on veut obtenir le retour de la paix, il faut la licencier. La municipalité est instruite de ce vœu du gouverneur, ainsi que la garde nationale, et ces deux corps se rendent, pour la tranquillité publique, à ce qu'on exige d'eux.
M. de Glugny instruit alors les commissaires civils de ce licenciement. « Je ne puis trop donner d'éloges, dit-il, à la conduite que la municipalité a tenue dans cètte circonstance, en adoptant sans discussion les principes de l'invitation que je lui ai faite ; la tranquillité et la paix régnent aujourd'hui dans la ville. » Il est à remarquer qu'au même instant qu'il écrivait ces lignes, il faisait passer aux mêmes commissaires civils un mémoire dans lequel quelques citoyens demandaient avec chaleur l'anéantissement de la municipalité, afin de pouvoir en acculer les membres devant les tribunaux.
C'est encore dans ce même moment que le gouverneur leur annonçait que l'assemblée coloniale venait de suspendre ses séances jusqu'à l'arrivée des instructions de l'Assemblée nationale, et leur demandait instamment la suspension des municipalités.
Surpris de recevoir une semblable proposition de la part de M. de Clugnv, qui peu de temps auparavant s'était opposé" avec tant de force à la suspension de l'assemblée coloniale et des municipalités, ils crurent voir dans cette demande quelques pièges, quelques desseins secrets de compromettre la commission ou de la rende odieuse aux municipalités ; ils s'y refusèrent, et il paraît que ce refus déconcerta les plans formés; car on vit bientôt, sous le plus frivole prétexte, l'assemblée coloniale se réformer et reprendre ses séances.
On conçoit sans peine que tout cet appareil de guerre et ce triomphe réel ou imaginaire sur les citoyens de la Basse-Terre durent considérablement rehausser le courage et la fierté de la soldatesque soi-disant triomphante; voici quels
furent bientôt après les effets de cet esprit militaire.
Il n'existait alors du régiment de la Guadeloupe que les officiers et sous-officiers, et ce corps était vulgairement appelé par les citoyens le noyau du régiment. Un jour M. Dubarrail, officier de ce régiment, comme il passait dans la rue, voit tomber à ses pieds, d'une fenêtre, un noyau de mangol, fruit du pays, et entend en même temps prononcer ces mots : « Ah ! le f... tu noyau. » Il prend ce propos pour une injure, pour une allusion insultante.
Il entre dans la maison d'où partait le noyau ; . il trouve à table quelques particuliers, auxquels il demande l'explication du noyau jeté et du propos tenu. Le sieur Parent, un des convives, lui répond que c'est lui qui a jeté le noyau, et qu'il avait eu d'autant moins l'intention de l'insulter, qu'il était à table et qu'il ne le voyait pas. Cette réponse, loin de calmer le sieur Dubarrail, semble l'irriter davantage ; il sort fort en colère, porte ses plaintes au commandant de la place qui les transmet à la municipalité ; celle-ci prend des informations, d'après lesquelles elle renvoie les accusés.
Alors grands murmures dans le régiment, on accuse la municipalité d'un déni de justice, et l'on se prépare à la vengeance; plusieurs sous-officiers courent les rues en pelotons, armés de sabres et de bâtons ; ils aperçoivent le sieur Parent dans une maison, ils l'appellent; à son refus de sortir, ils entrent, lé poursuivent, le frappent à coups de plat de sabre; il saute par la fenêtre, se casse la jambe et, baigné dans son sang, il est assailli par d'autres sous-officiers qui l'assomment à coups de plat de sabre. Il meurt enfin quelques jours après de ses blessures.
Le lendemain, autre événement produit par les mêmes causes. Un sieur Negré, marchand, est attaqué, maltraité dans sa maison à coups de sabre par des sous-officiers du régiment de la Guadeloupe ; il tire pour sa défense deux coups de pistolet, qui cependant ne blessent personne. Sur le bruit qui se répand de cette scène, la municipalité met le sieur Negré en état d'arrestation, et renvoie encore cette affaire au pouvoir judiciaire. Mais tous ces renvois étaient inutiles, aucune de ces affaires n'y a été poursuivie, excepté cependant la dernière ; vous en sentirez facilement la raison. Ce citoyen était coupable d'avoir tiré deux coups de pistolet, et il paraissait avantageux que cette instruction précédât toutes les autres. Cependant, les informations sur cette même'affaire n'ayant pas répondu, sans doute, aux espérances qu'on avait conçues, le procureur du roi se hâta d'appeler les premiers décrets du conseil, qui déclara la procé-, ci lire îui'iv, .sous le valu prétexte que la municipalité avait fait des informations. Telles furent, Messieurs, quelques-uns des résultats du système adopté par M. de Glugny.
Tandis que tous ces événements se passaient à la Guadeloupe; tandis que par une suite du même système M. de Glugny autorisait, pour consolider, disait-il, la paix, certaines fédérations, dont vous verrez bientôt quel était le véritable but; tandis que l'assemblée coloniale, présidée pour la plupart du temps par un neveu de M. le gouverneur, s'arrogeait le droit de demander à la barre, d'inquiéter et finalement de casser proprio jure et ^ans autre forme de procès la municipalité de la Basse-Terre ; tandis i enfin qu'un des partis exaltait jusqu'aux deux
les talents et les vertus de M. de Clugny, et que l'autre maudissait secrètement son despotisme et frémissait de voir incessamment s'effectuer les proscriptions qui leur étaient trop clairement annoncées parles statuts mêmesde la fédération formée à Sainte-Anne, et dont il circulait déjà des listes, les commissaires civils, occupés alors à la Martinique à concilier d'autres différents, croyaient, sur la foi des relations de M. de Clugny, que tout était à la Guadeloupe dans le meilleur ordre possible. Quelle fut leur surprise lorsque, par l'envoi que leur fit la municipalité de la Basse-Terre d'une copie de ses procès-verbaux, ils apprirent quel était le véritable état de choses ! Ils prirent aussitôt le parti de se transporter eux-mêmes à la Guadeloupe; et c'est ici, Messieurs, que commence à s'établir, comme je l'ai dit ci-dessus, la lutte entre l'autorité des commissaires civils, et celle du gouverneur et de l'assemblée coloniale de la Guadeloupe. Cette lutte a roulé, en ce qui concerne M. de Clugny et ses adhérents, sur trois principaux points, auxquels nous en ajouterons un quatrième relatif au seulM.de Béhague. J'appelle donc votre attention, Messieurs, sur les quatre faits suivants : 1° la formation des fédérations partielles dans la colonie; 2° la cassation illégale de la municipalité de la Basse-Terre; 3° la désobéissance formelle de MM. de Clugny et Darrot à la réquisition des commissaires civils, désobéissance secondée et soutenue par M. de Béhague, ce qui ne laisse aucun lieu de douter qu'il n'existât une coalition formée entre ces officiers militaires; 4° enfin la déportation sans jugement d'un grand nombre de citoyens, ordonnée et exécutée par M. de Béhague. Ces quatre articles, qui forment la suite de ce rapport, sont les bases principales du projet de décret que votre comité compte vous proposer ; il est nécessaire de reprendre pour quelques instants le fil historique.
Partis de la Martinique le 23 août 1791, MM. Lacoste, Magnytot, Linger et Montdenoix, arrivèrent le 25 à la Basse-Terre. « A peine débarqués, disent-ils dans la lettre que nous avons déjà citée, nous reconnûmes que notre présence faisait une impression bien différente sur les individus. D'un côté, la joie était peinte sur les visages, et nous ne tardâmes pas à apprendre que les citoyens de la ville s'attendaient ce jour-là même à voir exercer contre eux des proscriptions, dont notre arrivée les préservait; ae l'autre on nous regardait avec une sorte de dépit et d'inquiétude, soit que les projets se trouvassent en effet déconcertés par notre arrivée, soit que cette situation d'esprit fût l'effet des préventions qu'on avait eu soin de semer contre nous. Ces préventions étaient, du moins en partie, l'ouvrage de M. de Béhague. Il circulait déjà dans la colonie une copie, signée de lui, des procès-verbaux de la municipalité de la Basse-Terre, que nous lui avions communiqués et des observations que nous lui avions faites relativement au régiment de la Guadeloupe. L'on avait répandu que nous avions requis le renvoi de ce régiment en France, lorsque nous avions seulement mis en question s'il ne conviendrait pas de l'envoyer en garnison dans quelque autre point de la colonie. M. de Béhague a prétendu couvrir l'envoi de ces pièces et de nos observations, en disant que nous ne lui en avions pas demandé le secret, comme si nos communications avecloi pour affaires communes n'étaient toutes pas confidentielles. C'est à cette
indiscrétion, pour ne rien dire de plus, que l'on doit attribuer les tracasseries sans fin que nous avons essuyées de la part de l'assemblée coloniale, que nous trouvâmes à notre arrivée réunie, quoique M. de Clugny nous eût marqué quelque temps auparavant qu'elle s'était suspendue jusqu'à l'arrivée des instructions promises de l'Assemblée nationale. Le prétexte de cette réunion était la nouvelle du départ du roi, bien que celle de son retour à Paris fût parvenue dans le même temps.
Vous remarquerez, Messieurs, ce trait de M. de Béhague; sachant bien que MM. les commissaires parlaient exprès pour rectifier ce qu'ils apercevaient de vicieux et d'illégal dans l'administration de M. de Clugny; ayant reçu d'eux la communication officielle des réclamations de ceux qui avaient véritablement, à s'en plaindre, M. de Béhague, au mépris de la bonne foi, au mépris de son devoir, communique ces pièces à M. Clugny lui-même, à l'assemblée coloniale, au régiment de la Guadeloupe, n'était-ce pas contribuer merveilleusement au succès des opérations projetées par les commissaires civils? n'était-ce pas, surtout préparer à leur mission un accueil bien favorable? et la partialité de M. de Béhague, et la coalition dont nous avons parlé, ne sont-elles pas déjà suffisamment visibles?
Le premier objet dont s'occupèrent les commissaires civils en arrivant à la Guadeloupe fut la formation des fédérations partielles. 11 s'en était formé une à la paroisse de Sainte-Anne, ensuite une autre à la Basse-Terre. La première avait été suivie le jour même d'une proscription lancée contre un grand nombre de citoyens, ce qui est constaté par les plaintes des victimes.
Nous allons rapporter ici quelques articles fondamentaux des statuts de ces fédérations.
« Il y aura (y était-il dit) une fédération générale de tous les bons citoyens des deux paroisses de la Basse-Terre. — Les citoyens à qui l'on peut avoir quelques torts graves à reprocher n'y seront point admis. — Personne ne pourra être forcé à prêter et signer le serment, mais ceux qui le refuseront seront considérés comme gens suspects sur la conduite desquels, les fédérés devront sans cesse avoir les yeux ouverts. Après la fédération effective, il sera avisé au moyen d'expulser, tant de la Basse-Terre que de la colonie, les gens qui seront reconnus dangereux et perturbateurs. — Il sera nommé quatre commissaires qui, (entre autres fonctions) seront chargés de prendre connaissance de toutes les infractions au serment qui pourront être commises par les fédérés, etc. ».
Un règlement aussi monstrueux, aussi inqui-sitorial, formé d'énonciations aussi vagues, qui ouvrait un champ, si vaste à l'arbitraire, aux vengeances particulières et conséquemment aux désordres ; cet acte, par lequel une association d'hommes armés s'arrogeait le droit de prononcer sans appel : tels sont bons, tels sont mauvais citoyens, et de les expulser sans autres formes de procès; cet acte avait été, Messieurs, aussi bien que celui de la fédération de Sainte-Anne, revêtu de l'autorisation de l'assemblée coloniale et de la signature de M. le gouverneur.
A la nouvelle de la première fédération, les commissaires civils s'étaient hâtés de représenter à M. de Clugny, l'irrégularité et les dangers de telles corporations, le pressant, sous sa responsabilité, de les faire disparaître : Sa réponse fut tranquillisante ; il leur marqua qu'il ne don-
lierait certainement son adhésion à rien qui pût être inconstitutionnel, ajoutant que l'assemblée coloniale, également persuadée que les fédérations particulières Seraient dangereuses, avait arrêté qu'il serait fait le Jj5 septembre une fédération générale avec des statuts absolument différents. En effet, cet arrêt parut dans le même instant. Les commissaires du roi étaient donc restés convaincus que les fédérations particulières allaient se trouver fondues dans la fédération générale qui, dans le mode adopté, ne leur avait paru susceptible d'aucun inconvénient; mais ils furent trompés dans leur attente. Peu de jours après, un nouvel arrêté de l'assemblée coloniale fut signifié à la municipalité de la Basse-Terre, par lequel rassemblée, dérogeant à divers articles de celui qu'elle venait de prendre relativement à la fédération générale, maintenait du moins implicitement, les fédérations particulières : et cet arrêté nouveau, M. lé gouverneur l'avait également approuvé, au mépris des assurances contraires et récentes qu'ils avait données à MM. les çdmmissaires civils.
Cependant une fédération générale eut lieu, mais ce fut un nouveau sujet de troubles dans la colonie. La compagnie des grénadiers du 2? bataillon du 14e régiment, députa a cette cérémonie ; mais yoyaqt que lé serment n'était pas le même que celui prêté en France, ses députés refusèrent de signer le procès-ver bal. Il est intéressant de vous rappeler la formule de ce serment, il était cqnçu en ces termes :
« Nous jurons de nous soumettre à la loi et d'obéir aux organes légitimés de la |ok nous jurons d'accepter et de faire accepter la Constitution décrétée par la nation pour les colonies, sauf le droit de représentation acquis à tous les Français sur la nouvelle Constitution de la France: nous jurons d'employer tous nos moyens, pour faire cesser les troubles qui ont désolé et qui désolent encore la colonie, et particulièrement la paroisse de Sainte-Anne ; nous jurons dès que le calme sera rétabli, de le maintenir de toutes nos forces ; nous jurons de repousser de notre sein tout pertubateur du repos public ; nous jurons d'avoir sans cesse les yeux ouverts sur la conduite de tous les citoyens de la paroisse, notamment de ceux qui refuseront de prêter le serment, et dé lés dénoncer en cas de délit à qui il appartiendra ; nous jurons de secourir de toutes nos facultés et au péril de notre vie tous les bons citoyens; nous jurons de sacrifier notre façon dé penser particulière à l'opinion générale et dé nous dépouiller de tout esprit de pârti; nous jurons d'être fidèles à la fédération qui vient d'être arrêtée, et de nous soumettrè, en cas d'infraction à notre serment, à toutes les peines ci-dessus exprimées.
Après avoir refusé de prêter un serment pareil, ces soldats retournèrent à. leurs casernes, y arborèrent le pavillon tricolore ; et cette démarche occasionna dans la ville de la Pointe-à-Pitre une grande fermentation. Les officiers du corps, les officiers municipaux se portent aux casernes et demandent que lé pavillon soit abaissé. Les soldats s'y refusent; alors le gouverneur, le commandant en second, l'aide-major, les officiers du régiment, les membres de l'assemblée coloniale et un grand nombre de citoyens s'y rendent, abaissent eux-mêmes le pavillon, désarment les soldats et les conduisent en prison ; cette expédition fut suivie de l'arrestation de 4 citoyens, les sieurs Morel, Cons-
tadet, Serres et Garcis ; revenons aux opérations -des commissaires civils.
Les confidences de M. de Béhague, secondées de toute l'influence du gouverneur de la Guadeloupe, ne devaient pas rester sans effet sur l'assemblée coloniale. Il est peu d'e personnes entre vous, Messieurs, qui n'ait pu remarquer, parmi une certaine classe de nos français américains, cette disposition maligne, qui tend sans cesse à dénigrer l'homme le plus irréprochable, lors même qu'il est revêtu d'un caractère public, s'il n'a pas lé bonheur de leur plaire, ou la faiblesse de se ranger dans leur parti. On peut [donc croire sur leurs paroles Messieurs les commissaires, lorsqu'ils se plaignent de piègeS à eux tendus, de fausses imputations, de calomnies inventées et accréditées pour les perdre dans l'opinion publique. A l'assemblée coloniale, chacune de leurs actions, disent-ils, était dénoncée comme un attentat, une conspiration ouverte, et eux-mêmes, comme des ennemis déclarés de la colonie. Les motions se succédaient tantôt pour les mander à la barre, tantôt pour les renvoyer en France; on discutait leurs pouvoirs, ou plutôt on affirmait qu'ils n'en avaient aucuns ; on répandait avec profusion dans la colonie des pamphlets pour accréditer cette opinion ; enfin tousies moyens, toutes les manoeuvres étaient employées pour dégrader et avilir la commission.,
Comme cet esprit de tracasseries et de provocations s'accorde parfaitement avec les faits, tant antérieurs que subséquents, et avec le style des lettres de l'assemblée coloniale, il n'est aucune raison de révoquer en doute ces assertions de MM. les commissaires civils.
Au surplus, l'examen de tous ces faits, quoique propre à jeter du jour sur les principaux objets en question, nous entraînerait dans de trop longs détails. Je ne ferai même qu'énoncer les interminables débats que MM. les commissaires eurent à soutenir contre l'assemblée coloniale, relativement au sieur Maffe dont nous avons déjà parlé, et qui trouvant, dans M. de Clugny et dans l'assemblée, l'opposition la plus opiniâtre à son admission, quoique la moins motivée, prit lui-même le parti, pour mettre^n aux débats, de renoncer volontairement à la place d'ordonnateur qui lui était légitimement dévolue et de quitter la Guadeloupe : J'observerai seulement à cette occasion, qu'au moment du départ du sieur Maffe, l'assemblée coloniale, par une bizarrerie fort étrange, consentit à lui donner, et lui donna un certificat, en forme de lettre à MM. les commissaires, par lequel il a reconnu que M. Maffe était un homme de probité, et qu'ellé n'avait aucun1 grief à alléguer contre lui.,
Je ne vous parlerai encore que très succinctement, Messieurs, d'un dîner auquel Messieurs les commissaires civils furent invités chez M. le gouverneur avec 30 membres, leur avait-on dit de l'assemblée coloniale, mais ou la compagnie fut beaucoup moins rombreuse, attendu qu à l'instant de se mettre à table, deux commissaires de l'assemblée apportèrent un décret de circonstance, qui défendait aux 30 convives de dîner avec les commissaires du roi; les 30 couverts furent donc enlevés, et cette farce puérile, scandaleuse, fut répétée le lendemain, avec les mêmes particularités chez M. Darrot, commandant en second; ce trait quoique minutieux, peut servir à éclairer l'Assemblée nationale sur le genre d'esprit dont tous ces hommes étaient animés.
Passons maintenant au second fait principal, c'est-à-dire à l'examen de l'acte par lequel l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, poussée par des motifs qu'on ne trouve nulle part bien énoncés, et qu'au surplus il serait inutile d'examiner, après avoir mandé à la barre les officiers municipaux de la Basse-Terre, après leur avoir fait entre autres reproches, celui d'avoir correspondu avec les commissaires civils, après avoir envoyé pour compulser les registres delà municipalité, des commissaires qui, au lieu d'un compulsoire, enlevèrent ces pièces ; cette assemblée, dis-je, s'était permis de casser la municipalité de la Basse-Terre, avec les qualifications les plus odieuses, ainsi que le conseil de la commune, de déclarer les officiers municipaux incapables de remplir aucune fonction publique, pendant l'espace de 5 ans et d'ordonner la formation d'une municipalité nouvelle. En vain les commissaires civils représentèrent à l'assemblée qu'elle excédait ses pouvoirs, que nul ne peut être destitué que pour forfaiture jugée; que la cassation imprime sur ceux sur qui elle porte une tache, une sorte de flétrissure qui sont hors des pouvoirs de l'assemblée coloniale; que le peuple ne peut être dépouillé de son droit d'élection et de ses effets; que le pouvoir exécutif suprême n'a lui-même, en pareil cas, que le droit de suspendre. Tous ces principes, présentés avec autant de sagesse que de circonspection, furent à l'instant écartés et dissipés par un souffle de l'assemblée coloniale; qui venait de se déclarer, Assemblée législative provisoire : titre nouveau qui avait succédé immédiatement à celui d'assemblée coloniale incompétente.
Tant d'inconséquences ne lassaient pas la patience des commissaires du roi; ils n'avaient cessé d'opposer, ce qui se voit dans leur correspondance la modération à l'aigreur, le sang-froid à l'impétuosité, le langage de la raison à la turbulence des passions (1) cependant ils n'étaient pas insensibles, ils ne devaient pas l'être, aux efforts qu'on avait fait pour leur ôter la confiance et le respect, aux atteintes nombreuses portées aux pouvoirs qui leur étaient confiés, aux insultes faites au caractère dont ils étaient revêtus, et surtout aux infractions multipliées de la loi, dont ils avaient été les témoins. Jusques alors ils avaient toujours été retenus par le fantôme qu'on leur plaçait sans cesse devant les yeux : gardez-vous, leur disait-on, de prendre telle ou telle mesure, ou tout est perdu : indiquer à des hommes qui paraissaient disposés à la paix la loi qu'ils devaient suivre, c'était vouloir le désordre universel; oser rappeler l'assemblée coloniale aux principes constitutionnels, c'était vouloir l'anarchie ; oser contrarier les vues de M. le gouverneur, c'était vouloir l'incendie.
Cependant MM. les commissaires du roi prirent la résolution d'essayer, à la fin, si, après avoir été si longtemps maîtrisés, il était impossible d'espérer que la loi dont ils étaient les organes, fut maîtresse à son tour. Ils préparèrent à cet effet une proclamation que l'on pourrait citer comme un modèle de modération et d'aménité, mais aussi de solidité dans les principes et de fermeté dans les déterminations. Il est nécessaire de vous lire ici, Messieurs, cette proclamation tout en-
tière (1)... Qui pourrait s'imaginer, Messieurs, qu'une pièce si pleine de raison écrite en termes si mesurés, dût produire, ainsi que quelques personnes l'ont alors prétendu, un bouleversement général dans la colonie? Quels motifs ont pu porter M. de Clugny à opposer la résistance la plus opiniâtre à la publication de cet écrit? Cet énigme va vous être expliqué par un seul mot : cette proclamation, par cela même qu'elle était douce, sage et raisonnée, devait nécessairement porter une atteinte mortifiante à la vanité du gouverneur. Elle pouvait en un instant rallier autour des commissaires, tous les esprits qu'il avait su pendant si longtemps en éloigner par ses intrigues. C'était, pour ainsi dire, un combat à mort entre les données vagues de la présomption et de l'habitude du pouvoir arbitraire, et la tenue invariable et sûre des principes et de la raison. Aussi la sensibilité du gouverneur, qui, par une suite de ses correspondances secrètes, connut la proclamation même avant l'impression, en fut-elle vivement affectée, ainsi que celle de ses amis de l'assemblée coloniale. Aussitôt vives alarmes de la part des fédérés, représentations plus vives encore de la part du gouverneur; à l'entendre, tous les maux à la fois devaient fondre sur la colonie, si la publication avait lieu. Suffisamment aguerris contre ces terreurs, MM. les commissaires persistèrent dans leur résolution et le requirent, dès le même soir, de faire afficher et d'envoyer à toutes les municipalités de l'île, leur proclamation. Cette réquisition lui fut remise par MM. Linger et Montde-noix.
Ici, Messieurs, la scène change pour quelques instants ; on remarquera que jusqu'à cette époque les 4 commissaires avaient agi en commun : mais des troubles survenus à Sainte-Lucie, leur ayant été dénoncés par M. de Béhague et par un député de l'assemblée coloniale de la Guadeloupe, il fut décidé que MM. Linger et Montde-noix s'y transporteraient, et arrêté, conformément à leurs instructions, qu'ils réuniraient à Sainte-Lucie la plénitude des pouvoirs de la commission, tandis que MM. Lacoste et Magnytot resteraient à la Guadeloupe pour y exercer les mêmes pouvoirs; on verra dans la suite quel a été l'effet ultérieur de cette séparation.
Restés seuls à la Guadeloupe, MM. Lacoste et Magnytot, ne perdirent pas de vue la réquisition faite à M. de Clugny, et même jugèrent à propos de la renouveler a l'occasion des représentations nouvelles qui leur furent faites par le gouverneur. Mais en ce moment, disent-ils, un grand mouvement s'élève encore parmi les fédérés, des émissaires sont envoyés dans tous les quartiers de l'Ile pour y jeter l'alarme. Une descente à la Basse-Terre dé 1,500 habitants est annoncée pour réduire cette ville, qui cependant était parfaitement tranquille; des avis leur sont secrètement donnés pendant la nuit, sous le masque de la bienveillance, sur les dangers qui les menacent, s'ils ne se hâtent pas de retirer cette proclamation. Pour accréditer l'idée de ces dangers, les principaux fédérés envoyent à la campagne leurs femmes et leurs enfants; enfin, M. de Clugny, qui plus d'une fois menace les commissaires du roi de donner sa démission, voyant tous ses manèges sans succès, la donne en effet, leur déclarant par une lettre qu'il cesse ses fonctions de
gouverneur, plutôt que d'ordonner la publication ae leur proclamation.
Cependant il était instant que cette proclamation tant calomniée devînt publique, soit pour en faire connaître les dispositions aux habitants de la campagne qu'on s'efforçait d'égarer, soit pour calmer les inquiétudes des citoyens de la Basse-Terre, sans cesse effrayés par la menace d'une descente de colons. M. de Clugny ayant abdiqué le gouvernement, les commissaires furent contraints de diriger leur réquisition vers M. Darrot, commandant en second, qui, après leur avoir fait aussi ses représentations, leur exprime également la résolution formelle d'imiter M. de Clugny, et d'abdiquer plutôt que d'obéir à la réquisition des commissaires.
Dans cet intervalle on peut croire que les intrigues continuaient, l'assemblée coloniale qui s'était séparée quelques jours auparavant, s'était convoquée de nouveau, et quoique incomplète, elle faisait des arrêtés, écrivait aux commissaires des lettres insultantes, contenant des inculpations graves et des menaces; pour mieux avilir leurs pouvoirs, elle défendait à toutes les municipalités de la colonie, de rien faire publier sans son ordre et de ne connaître d'autre autorité que la sienne. On s'efforçait d'inculquer cette doctrine auxgens de couleur; lamêmemanœuvre était pratiquée au Fort envers les soldats; un sergent-major ayant osé dire que c'était les commissaires qu'il fallait croire, puisqu'ils étaient envoyés par la nation et par le roi, fut mis à l'instant au cachot et embarqué dans la nuit pour être renvoyé en France.
Cependant voyant que rien ne pouvait réussir, l'assemblée coloniale parut se radoucir et même disposée à adopter des moyens de conciliation. Elle avait nommé des commissaires pour conférer avec les commissaires civils. Elle avait même demandé à ces derniers de suspendre tous actes et toutes réquisitions jusqu'au résultat des conférences ; à quoi ils avaient consenti. Mais ils apprirent alors que depuis la démission donnée par M. de Clugny, 3 membres de l'assemblée avaient été députés vers M. de Béhague et qu'à l'aide de petits bâtiments, des communications très actives avaient été respectivement entretenues, ce qui annonçait de nouvelles trames. En effet, ils reçurent bientôt après une lettre par laquelle M. de Béhague, sans entrer dans aucuns détails, leur marquait qu'il avait donné ordre à M. de Clugny de reprendre ses fonctions, après avoir gardé, pendant 24 heures, les arrêts, pour avoir quitté le commandement sans sa permission; et une autre lettre de M. de Clugny lui-même, leur annonçait qu'il avait, sur cette injonction, repris le commandement.
La proclamation fut donc adressée à la municipalité de la Basse-Terre et publiée par elle au refus de MM. les commandants de remplir cette fonction qui leur était conférée par la loi. Mais les commissaires civils furent alors contraints de suspendre totalement leurs travaux. Les obstacles qu'ils avaient rencontrés, les pièges qu'on leur tendait presqu'à chaque pas, l'espèce d'avilissement dans lequel ils voyaient la commission réduite, ne leur laissaient plus aucun espoir; ils formèrent donc le projet de quitter la Guadeloupe, et annoncèrent dans la colonie leur prochain départ pour la Martinique et de là pour la France. Ils écrivirent le 20 octobre à l'assemblée coloniale pour lui faire part de leur dessein.
Ils s'embarquèrent en effet et se rendirent à Saint-Pierre le 20 octobre, où ils apprirent que
leurs collègues, MM. Linger et Montdenoix, de retour de Sainte-Lucie, étaient alors au Port-Royal avec M. de Béhague; ils s'empressèrent de les instruire de leur arrivée; et comme M. Lacoste, l'un d'eux, était incommodé, ils les invitèrent à se rendre à Saint-Pierre , pour conférer avec eux sur le parti qui leur restait,à prendre. Ceux-ci leur répondirent assez froidement qu'ils étaient retenus par leurs occupations.
En effet, depuis qu'ils avaiènt quitté Sainte-Lucie et qu'ils avaient abordé au Port-Royal, ils avaient été en conférence continuelle avec le commandant général et les députés de l'assemblée coloniale de la Guadeloupe. Vous devinez facilement, Messieurs, quel était l'objet de ces conférences; bientôt vous verrez quel en fut le résultat.
Enfin MM. Linger et Montdenoix arrivèrent le troisième jour, et tous les membres de la commission réunis, M. Lacoste leur fit le rapport de ce qui s'était passé dans l'Ile qu'il venait de quitter, tant avant que depuis leur séparation; il indiqua la mesure qu'il croyait propre à faire tout rentrer dans l'ordre ; cette mesure était simple c'était de renvoyer en France MM. de Clugny et Darrot, qui avaient ouvertement enfreint la loi du 8 décembre, pour y rendre compte de leur conduite au roi et à l'Assemblée nationale; mais aux termes des instructions de la commission, un tel acte devait être le résultat d'une délibération prise entre M. de Béhague et les commissaires, et c'est à quoi MM. Lacoste et M as; n y tôt conclurent.
M. de Béhague fut donc appelé et la délibération commença. Il ne sera pas difficile de vous persuader que M. Linger et Montdenoix furent d'un avis opposé à leurs deux collègues, et que M. de Béhague se rangea du côté de ces deux derniers. Ainsi l'infraction à la loi du 8 décembre Commise par MM. de Clugny et Darrot fut définitivement canonisée. Ainsi l'appui déjà donné à cette infraction par M. de Béhague fut confirmé sans retour. Ainsi l'avilissement de la commission fut consommé, puisque l'acte qui lui ôtait tout crédit, toute considération, toute force, était irrévocablement maintenu. Ainsi réduits à ne pouvoir espérer aucun bien, à ne pouvoir agir que pour se compromettre, MM. Lacoste et Magnytot se virent forcés de déclarer qu'ils cessaient leurs fonctions devenues désormais impossibles; en conséquence, ils arrêtèrent leur retour en France, et en instruisirent leurs collègues. Je ne vous ferai pas part, Messieurs, des longs débats qu'a entraîné entre les membres de la commission la question de savoir si les pièces seraient envoyées au ministre, ou si, au contraire, elles resteraient dans la colonie. Il me suffira de vous dire qu'il en fut dressé un état, qu'elles furent mises dans une boîte, qu'il y fut apposé des cachets, et qu'elles furent embarquées pour la France. J'ajouterai que MM. Linger et Montdenoix, prévenus par leurs collègues la veille de cette opération, arrêtèrent d'enlever de force ces papiers; qu'au moment où ces derniers s'embarquaient ils virent arriver M. Duval, lieutenant de vaisseau, commandant la corvette la Perdrix, stationnée à Saint-Pierre, pour se saisir de la caisse en vertu d'un ordre de M. de Béhague, expédié sur la réquisition de MM. Linger et Mondenoix.
J'ajouterai enfin que tout fait présumer que cette opération était concertée avec le comman-: dant général; que pour donner de l'éclat à cette scène vraiment scandaleuse, il s'était transporté
l'avant-veille du Port-Royal à Saint-Pierre. Je ne dois cependant pas vous taire que M. Duval mit, selon MM. les commissaires Lacoste et Magnytot, les procédés les plus honnêtes dans l'exécution de l'ordre qui leur était confié; ils se plaisent à lui rendre ce témoignage.
Les pièces de la commission sont donc demeurées en la disposition des deux commissaires restés en Amérique, et MM. Lacoste et Magnytot sont revenus en France.
Je m'arrêterai ici, Messieurs, s'il n'était pas intéressant de vous entretenir de quelques faits qui se sont passés à la Guadeloupe aepu.is le départ des commissaires civils; et c'est le 4e article sur lequel j'ai attiré votre attention. Il est un événement arrivé à la Pointe-à-Pitre, dont je n'ai jusqu'à présent suspendu l'historique que pour ne pas interrompre ma narralion, et dont vous devez être instruits, puisqu'il a donné lieu à une pétition sur laquelle il faut que vous prononciez. Au milieu des dissensions qui avaient agité la Guadeloupe, la ville de la Pointe-à-Pitre n'avait pas été exempte d'orages; plusieurs citoyens avaient été poursuivis; les sieursCaussa-det, Lion, Fagerit et Guiton furent emprisonnés; les sieurs Piron, Capelle et Bonjour évitèrent le même sort en prenant la fuite; une procédure monstrueuse fut alors suivie contre eux, et ils essuyèrent toutes les horreurs de l'ancienne marche criminelle, malgré toutes leurs réclamations.
Il est inutile de rappeler ici les crimes qu'on leur imputait, puisque l'assemblée coloniale, convaincue enfin de leur innocence, fit prononcer leur élargissement, et l'expédition en leur faveur de mandats sur le trésorier de la colonie pour une somme de 42,200 livres destinée à leur indemnité.
Mais ce que je ne puis ni ne dois vous cacher parce qu'il vous démontrera jusqu'à l'évidence comment dans les colonies s'administre la justice; ce que je ne dois pas vous cacher, dis-je, c'est un passage de la lettre écrite à ce sujet parles juges au gouverneur de la colonie, la voici :
« Il serait facile que le conseil prît une con-« naissance de l'affaire dans l'état où elle se « trouve; ou, s'il se rencontre quelque difficulté, « on pourrait rendre ici un jugement sur les « nullités que les prisonniers ont proposées : « le procureur du roi en ferait appel, et lecon-« seil, se trouvant saisi, évoquer... Nous conti-« nuerons à nous porter avec tout le zèle dont « nous sommes capables à la ponctuelle exécution « de vos ordres. »
Ge que je ne dois pas encore vous cacher, c'est que les sieurs Gaussadet, Lion et Joints, ne sont pas encore payés; qu'ils ont en vain poursuivi M de Glugny pour le paiement de leurs mandats; qu'ils ont essuyé au conseil souverain un déni de justice caractérisé.
Ge que je ne dois pas non plus vous laisser ignorer, c'est que ces citoyens sont contraints dé se pourvoir au tribunal de cassation pour obtenir une justice qu'ils n'ont pu rencontrer dans leur pays.
Cette marche, cependant, ne leur sera ouverte qu'au moment où vous aurez, par une loi attendue depuis longtemps, prononcé que le tribunal de cassation connaîtra les jugements rendus par les conseils souverains établis dans nos colonies. Je passe aux événements qui ont succédé au départ des commissaires.
Vous n'avez pas oublié qu'il y eut, le 15 septembre, une fédération générale dans cette der- '
nière colonie, que des soldats du 2e bataillon du 14e régiment y furent appelés. Vous n'avez pas perdu de vue que-cette fête fut suivie de l'arrestation d'à peu près 40 de ces soldats et de 4 citoyens.
L'instruction de cette procédure se suivait: ces quatre particuliers étaient accusés d'avoir participé à la révolte imputée aux soldats.
Vous pensez sans doute, Messieurs, que le tribunal, saisi de cette arrestation, va l'instruire dans les formes prescrites par les lois ; que ces accusés vont obtenir, d'après leurs vœux, un conseil; qu'on va leur communiquer la procédure; en un mot, qu'on va leur fournir tous les moyens de défense. Vous êtes dans l'erreur, ce n'est pas ainsi que dans nos colonies s'exerce la justice. Son ton est plus leste, sa marche plus rapide. La loi ne veut pas que le magistrat se livre à l'arbitraire, et l'arbitraire dans nos possessions d'outre-mer est la seule règle de la conduite des tribunaux.
En effet, tandis que ces malheureux réclamaient en leur faveur l'exécution des lois, l'assemblée coloniale arrêtait qu'ils seraient renvoyés avec la procédure instruite contre eux à la haute cour nationale pour leur procès leur être fait.
Le gouverneur approuvait cet arrêté et l'adressait au conseil supérieur; ce tribunal docile déclarait se dessaisir de l'instruction et du jugement; ordonnait au concierge des prisons de délivrer, à la réquisition de gouverneurs, les accusés, et leur faisait signifier l'arrêt.
Cette marche illégale fut suivie avec une rapidité surprenante; mais le gouverneur ne mit pas moins de célérité dans l'exécution de ces jugements monstrueux. Dès le 28 octobre, il fit embarquer les accusés pour le Fort-Royal; et je dois ici vous observer, Messieurs, que cette marche avait doublé de vitesse depuis le départ de MM. Lacoste et Magnytot; sans doute, l'on craignait de la part de ces deux magistrats une opposition qui eût arrêté la proscription de ces quatre citoyens.
Il était cependant à croire que l'assemblée coloniale ne rencontrerait pas la même facilité, le même dévouement à ses volontés, chez M. de Béhague, chez MM. Linger et Montdenoix; c'était au moins le dernier espoir du sieur Castaudet et de ses coaccusés.
A leur arrivée au Fort-Royal, ils furent mis en prison, et l'on se prépara à les embarquer pour la France.
Cependant les lois des 24 et 27 septembre arrivèrent dans la colonie; il fallait les promulguer, et leur promulgation empêchait l'embarquement des prisonniers. M. de Béhague trouva un remède à ces inconvénients ; il fit publier la loi du 24 septembre le 1er décembre; il garda dans son portefeuille celle du 27 du même mois portant amnistie; le 2 du même mois, il fit embarquer les soldats de Forez, le sieur Castaudet et les adjoints, et deux jours après, c'est-à-dire le 4, il fit publier cette amnistie.
MM. Linger et Montdenoix, qu'il sembla consulter pour la forme, le 2 décembre, lui représentèrent inutilement que la loi du 27 septembre prononçait l'anéantissement de toutes les procédures relatives à la Révolution. 11 fut sourd à la voix de la justice; il crut sans doute éviter le reproche qui lui est fait aujourd'hui, en suspendant la promulgation de la loi.
Ces deux commissaires civils ne sont sans doute pas exempts de reproches en ce point, ils
ne devaient pas se borner à des représentations; le caractère dont ils étaient revêtus leur imposait d'autres devoirs; il faut attribuer leur conduite à la faiblesse de leur caractère, au ton altier et dominateur de M. de Behague qui était venu à bout de les subjuguer, peut-être encore à leur impéritie; ils ignoraient jusqu'aux premiers éléments de notre Constitution; j'ai vu avec étonnement, dans leur proclamation du 30 novembre dernier, qu'ils qualifiaient encore le roi des Français de souverain. Une dernière circonstance que je ne puis vous laisser ignorer et qui augmentera votre étonnement, Messieurs, c'est que les sieurs Castaudet, Serres et adjoints ne sont pas même nommés dans cette fameuse information, qui devait servir de base aux poursuites à faire devant la haute cour nationale, nui témoin ne prononce leur nom : comment donc a-t-on pu, au mépris de toute justice, au mépris de toutes les lois, prononcer leur déportation? Mais, Messieurs, ce n'est pas le seul élan auquel se soit livré l'assemblée coloniale de la Guadeloupe d'accord avec le gouverneur, depuis le départ de MM. Lacoste et Magnytot ; on l'a vu s'emparer des biens de la charité, prononcersur le sort des religieux au mépris de tous les principes et, par une inconséquence dont il serait difficile d'expliquer la cause, respecter les revenus des jacobins religieux et les laisser disposer à leur gré de richesses immenses.
On l'a vu faire arrêter un sieur Goby, domicilié depuis 16 ans dans la colonie, sous le vague prétexte qu'il était coupable dans ses actions et dans sa conduite; qu'il était un homme suspect, et dans les circonstances, d'après les avis qui arrivaient de plusieurs paroisses, qu'il y colportait depuis plusieurs jours des papiers incendiaires.
Ce fut en vain que ce citoyen nia les faits et qu'il demanda que son procès lui fut fait, ou que la liberté lui fut rendue, on ne l'écouta pas : sa déportation était prononcée, et l'on vit le docile gouvernement approuver et exécuter cette inique décision.
Résumé.
Il vous a été facile, Messieurs, de saisir au milieu des événements nombreux qui se sont succédés aux Iles-du-Vent, les causes qui les firent naître.
Ces gouverneurs, sous-gouverneurs et commandants militaires virent avec peine paraître le nouveau régime; il ramenait le règne de la justice, il faisait disparaître l'arbitraire qui servait de règle à leur conduite dans nos possessions d'outre-mer; ceux des habitants qui partageaient cette autorité despotique apprennent de même œil la Révolution.
Les magistrats enfin, instruments dociles des volontés de ces despotes, n'aperçurent dans la régénération de l'Empire que la fin de leur domination.
Ces trois classes d'hommes sentirent bientôt que leurs intérêts étaient les mêmes, ils s'unirent, et depuis lors, quiconque montra de l'amour pour la Révolution, quiconque parut désirer l'extirpation des abus, devint l'ennemi juré des anciens tyrans. De là les vexations,-les dénis de justice, les proscriptions. De là les mêmes fourberies, les machinations secrètes, mises en usage pour exciter des troubles dans les quartiers où l'on av^it des vengeances à satisfaire. C'est de la meme source que dérivent tous les
désagréments qu'ont éprouvés les commissaires civils, les contestations sans nombre qu'on leur a suscitées sur l'étendue des pouvoirs dont ils étaient revêtus.
C'est avec un chagrin que l'on ne peut exprimer que les gouverneurs et commandants se sont vu arracher une partie de l'autorité civile qui, précédemment, résidait tout entière dans leurs mains; ils n'ont pu s'accoutumer à ployer la tête devant la loi, dans un pays où ils ne connaissaient que leur volonté pour règle.
Ils ont trouvé des soutiens puissants dans les assemblées coloniales qu'ils étaient venus à bout de tromper et de subjuguer dans les conseils souverains dont ils réglaient la marche au gré de leurs caprices.
Le temps est enfin venu de faire cesser ces abus et d'en punir les auteurs.
Il faut que, dans nos colonies, les hommes en place, apprennent, comme ceux de la métropole, que nul homme n'est au-dessus de la loi, que son glaive se promène indistinctement sur toutes les têtes.
Vous n'aurez point vu d'un œil indifférent M. de Béhague contrarier à la Martinique les opérations des commissaires civils, vouloir arrêter la marche des tr ibunaux, rendre publiques les conférences qui avaient lieu entre lui, M. Lacoste et ses collègues; ordonner à M. de Clugny de reprendre des fonctions qu'il avait refusé de remplir, et rendre par ce moyen la marche de la commission impossible.
Vous n'aurez pas aperçu, sans indignation, le commandant général se jouer de la liberté des citoyens, les retenir en prison, les déporter, sans jugement et au mépris de la loi d'amnistie qu'il était chargé de faire exécuter.
Un même sentiment vous aura affectés, lorsque vous avez aperçu l'assemblée coloniale de la Guadeloupe prendre des arrêtés en incompétence se parer de la qualité d'Assemblée législative, autoriser des fédérations inconstitutionnelles, dissoudre une municipalité et en déclarer les membres incapables d'être réélus pendant 5 ans; ordonner des déportations au mépris des lois, comme de l'humanité; s'ériger en jury d'accusation, empiéter en ce moment sur les fonctions du Corps législatif. S'emparer des biens des religieux ae la charité, en foulant aux pieds le décret du 8 mars, les instructions du 15 juin, quoique ia loi concernant les religieux ne fut pas promulguée dans la colonie; quoique les biens des maisons de charité et leur administration soit par un décret conservée sur l'ancien pied.
Ëufin, Messieurs, quelle aura été votre surprise-, lorsque vous avez vu M. de Clugny traverser de toutes les manières les opérations de MM. les commissaires, entraver la marche de la justice, approuver tout ce que l'assemblée coloniale avait fait en incompétence, les associations monstrueuses connues sous le nom de fédérations; ces décisions par lesquelles elles déshonorait les habitants sans forme de procès et les privait du plus précieux des droits, celui de citoyen; ces décisions par lesquelles elle enlevait à un citoyen la liberté et ordonnait sa déportation, par lesquelles enfin, elle s'emparait des biens des hôpitaux et expulsait les religieux qui en avaient l'administration.
La conduite de M. Darrot, commandant en second, vous aura autant étonné; cette conduite a été la même que celle de M. de Clugny, même facilité à sanctionner les arrêtés de l'assemblée
coloniale, même refus d'exécuter la loi du 8 décembre; sa marche a été en tout modelée sur celle du gouverneur.
Partout vous avez vu la coalition bien marquée, et dont on ne peut raisonnablement nier 1 existence, ce plan Concerté entre les officiers militaires, l'assemblée coloniale et le conseil souverain, de contrarier lés opérations des commissaires et l'établissement du système régénérateur dans nos possessions françaises.
Votre opinion sera, sans doute, que le seul moyen de rétablir la paix dans la Guadeloupe, d'y "ramener le règne des lois, c'est d'anéantir toutes les décisions injustes de l'assemblée coloniale et du conseil souverain.
Votre sentiment sera encore, sans doute, de mander les sieurs Béhague, Glugny et Darrot, pour rendre compte de leur conduite : il serait, sous tous les points de vue, impolitique et dangereux de laisser dans la colonie ces hommes qui ont pris une part si active dans les longues querelles, qui, plus d'une fois, ou manqué d'embraser cette précieuse colonie.
Je n'ai plus qu'une réflexion à vous présenter : ne serait-il pas souverainement injuste que, dans un temps où là France fait des sacrifices immenses pour ses colonies où le Trésor public est surchargé de dépenses énormes on les multipliât pour réparer les injustices commises par l'assemblée coloniale et le gouverneur de la Guadeloupe? C'est à cette colonie, enrichie des désastres de Saint-Domingue, à faire face aux dépenses qu'entraînent tant d'injustices; c'est d'après ces considérations que je Vais vous proposer, au nom de votre .comité, le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
Premier décret,
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, considérant combien il importe à là tranquillité des lles-du-Vent de mettre à exécution, -dans ses colonies, le décret du 28 mars dernier ;
Considérant que les commissaires civils, chargés de le faire exécuter, sont sur le point de s'embarquer, que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses de cette expédition; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ de France, décrète qU*ii y a urgence. }
Second décret.
L'Assemblée nationale, considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre les 3 et 17 août dernier, sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens;
Considérant que l'arrêté pris par l'assemblée coloniale, qui casse les officiers municipaux de la Basse^Terre et les déclare incapables d'être élus pour aucunes places de fonctionnaires publics pendant l'espace de 5 années, est également irrégulier, illégal et contraire aux droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats;
Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur concernant les sieurs Castaudet, Serres et Garcis sont attentatoires à l'autorité du Corps législatif; que celui concernant la déportation du
sieur Goby est une infraction au décret du 27 septembre, publié dans la colonie de la Guadeloupe, le 15 décembre suivant :
Considérant que la conduite des sieurs Béhague, Glugny et Darrot, envers les commissaires civils est une contravention manifeste à la loi du 8 dé* cembre, et tendait à rendre leur mission inutile.
Considérant enfin que le sieur Béhague a, au mépris de la loi d amnistie et des observations aes commissaires civils, déporté des citoyens qui en les supposant coupables, devaient participer au bénéfice de la loi, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
L'Assemblée nationale casse et annule les fédérations faite à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, défend à tout citoyen entré dans ces associations irrégulières, de faire, en cette qualité aucun acte quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.
Art. 2.
Casse et annule les arrêtés des 13 septembre, 25 octobre et 4 novembre; l'arrêt du conseil souverain du...
Art. 3.
En conséquence, elle renvoie les parties se pourvoir par devant les tribunaux à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dus.
Art. 4.
Les sieurs Castaudet, Garcy, Serres et Goby sont libres de retourner dans la colonie pour y vivre sous la protection des lois.
' Art o.
Les frais de leur passage seront avancés par le Trésor public, sur les fonds destinés à l'administration des colonies ; en conséquence, le ministre de la marine est chargé de prendre, pour parvenir à ce but, le parti le plus économique.
ArL 6.
Les sommes employées à cette opération seront rejetées sur les colonies, en sous additionnels aux impositions de 1793; les commissaires civils sont chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au Trésor public.
Art. 7,
Le Pouvoir exécutif sera invité à rappeler le sieur Béhague, gouverneur général des Iles-du-Vent; le sieur Clugny, gouverneur de la Guadeloupe et le sieur Darrot, commandant en second, dans la même colonie, que l'Assemblée nationale mande pour rendre compte de leur conduite.
Art. 8.
Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital de la Basse-Terre, et en instruiront le Corps législatif pour le mettre en état de prononcer en conséquence.
Art. 9.
Le décret du..... fait pour la colonie de Saint-
Domingue, est déclaré commun aux Iles-du-Yent.
PIÈCES JUSTIFICATIVES.
Proclamation.
Nous commissaires du roi, envoyés pour l'exécution de la loi du 8 décembre 1790, relative aux lles-sous-le-Vent.
Au milieu des dissensions qui, trop longtemps, ont déchiré l'île de la Martinique, la Guadeloupe a eu l'avantage de n'éprouver aucune commotion funeste.
La sagesse de ses habitants, leur soumission à la loi, l'esprit de paix et de concorde qui les dirigeait, ont, sans doute, concouru à préserver cette colonie de la contagion, et à maintenir le calme heureux dont elle a joui.
Dans la confiance qu'un si favorable état des choses n'avait pu que s'affermir par ia promulgation de la loi du 8 décembre dernier, confiance justifiée par la correspondance de M. le gouverneur, comme par l'inactivité de l'assemblée coloniale pendant six mois, nous nous sommes livrés, sans relâche, au principal objet de notre mission, au rétablissement de la tranquillité dans le lieu où régnait encore, à notre arrivée, la guerre civile et toute ses horreurs. Si nos premiers travaux ont été accompagnés de peines et d'agitations, nous nous sommes nourris de l'espoir de nous en consoler, en nous rendant à la Guadeloupe, aussitôt que les instructions promises aux colonies nous seraient parvenues. Il nous tardait de détourner nos regards des tristes effets de la discorde et de la guerre, pour les reposer sur le tableau consolant de la paix et de l'union que cette île devait nous offrir.
Notre sollicitude a été provoquée tout-à-coup, par quelques rixes particulières, qui nous ont été dénoncées comme pouvant devenir la source d'un trouble général. Il fallait l'arrêter à son principe : il fallait porter le remède où le mal se faisait sentir; nous nous sommes rendus à la Basse-Terre.
L'exaltation des têtes à notre arrivée, nous a paru en effet alarmante: dès le lendemain nous avons eu connaissance d'une fédération particulière récemment formée à la Basse-Terre, et calquée sur une autre fédération également faite quelques jours auparavant, dans le quartier de Sainte-Anne : nous avons été frappés des vices, des dangers de ces corporations isolées et surtout des statuts qu'elles s'étaient donnés : nous avons remarqué, enfin, avec une vive douleur que les esprits et les cœurs étaient encore agités par le ressentiment d'anciens événements que nous nous étions flattés de trouver ensevelis dans l'oubli, et sur lesquels l'Assemblée nationale avait imposé le plus profond silence, en s'en réservant exclusivement la connaissance et le jugement par la loi du 8 décembre dernier.
Cependant nos inquiétudes s'étaient calmées à la vue d'un arrêté par lequel l'assemblée coloniale, qui venait de reprendre ses séances, avait ordonné une fédération générale de tous les citoyens de la colonie. Quoique cet arrêté ne fit aucune mention des fédérations particulières, nous ne doutions point que leurs statuts ne fussent annulés par une disposition ultérieure, et qu'elles
ne fussent fondues elles-mêmes dans la fédération générale, d'autant plus que M. le gouverneur nous avait marqué que l'assemblée coloniale en avait reconnu l'irrégularité et les inconvénients. Notre désir, notre espoir ont été déçus par un nouvel arrêté de cette assemblée, qui déroge à plusieurs articles de celui qu'elle avait fait pour la fédération générale,et qui maintient,du moins implicitement, la fédération particulière de la Basse-Terre.
Le moment de nous montrer et d'arrêter l'effet d'institutions aussi inconstitutionnelles était sans doute venu. Néanmoins, désirant ne pas déployer les pouvoirs dont nous sommes revêtus qu'après avoir épuisé toutes les voies de la conciliation; persuadés encore que l'assemblée coloniale céderait aux raisons que nous lui exposerions, nous avons pris la résolution de nous rendre dans le lieu de ses séances pour y conférer avec elle. Pendant la route, nous avons été informés que l'assemblée coloniale venait de casser les officiers municipaux de la Basse-Terre, et les avait privés, pendant 5 ans, des droits de citoyens actifs ; objet nouveau sur lequel nous nous sommes également flattés de la faire revenir.
L'événement a trompé notre attente comme nos vœux. Nous supprimons ici le détail des conférences que nous avons eues avec MM. les commissaires nommés par l'assembléecoloniale ; il nous suffit de dire que, sur tous les objets que nous avons cru devoir mettre en question, les réponses de MM. les commissaires ont moins porté sur les questions elles-mêmes, que sur la nature et l'étendue de nos pouvoirs; genre de discussion qui a rendu toutes solutions impossibles. Aussi, à l'exception de deux points que l'assemblée coloniale avait fort à cœur, et sur lesquels nous nous sommes déterminés à faire des sacrifices, parce qu'ils n'intéressaient nullement l'ordre public, rien à l'égard des objets principaux, n'a été développé; rien, sur ces mêmes objets, n'a même été proposé à l'assemblée coloniale par les commissaires qu'elle avait nommés, parce qu'ils ont observé que le seul exposé de notre opinion produirait une commotion dangereuse dans tous les esprits.
Nous nous trouvons donc forcés par l'austérité de nos devoirs, par une impérieuse nécessité, d'user des pouvoirs qui nous sont départis pour maintenir les principes constitutionnels, premiers garants de la sûreté privée, comme de la tranquillité publique. Nous ne saurions être arrêtés par la crainte que des actes conformes à la loi et commandés par elle, puissent produire aucun trouble. La sagesse, les lumières dont les habitants de cette colonie ont donné des preuves si fréquentes et si marquées, nous rassurent contre un tel danger. Le calme acheté au prix de l'oubli des principes, de l'excès des pouvoirs de ceux qui sont revêtus de fonctions publiques, serait d'ailleurs, le calme du despotisme et de l'oppression.
lin conséquence, nous avons déclaré et déclarons que les fédérations particulières faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, sont irrégulières, illégales, contraire à la constitution de l'Empire français, destructives de tout ordre social, capables enfin, d'exciter la division et le trouble parmi les citoyens. Enjoignons à toutes personnes de quelque état qu'elles soient, qui seraient entrées dans ces fédérations, de cesser de tenir toutes assemblées en qualité de fédérés particuliers, et leur défendons de faire
en cette même qualité, aucun acte quelconque, sous peine de désobéissance.
Nous déclarons, pareillement que^ l'arrêtê du 13 de ce mois, par lequel l'assémblée coloniale a cassé les officiers municipaux de la Basse-Terre, et les a déclarés incapables dé pouvoir être élus pour aucunes places de fonctionnaires publics pendant l'espace de 6 ans, est également irrégulier, illégal, opposé aux principes de là Constitution française, et contraire aUx droits que cette même Constitution assure aux citoyens, en ce que, par cet arrêté, l'assemblée coloniale a exercé un pouvoir qui excéderait les limites de la prérogative royale, pouvoir que n'ont point le roi et la législature réunis; pouvoir enfin, à l'exercice duquel l'Assemblée uationale elle-même, l'Assemblée constituante ne s'est portée que dans deô cas extraordinaires ou le salut public commandait de s'écarter de la sévérité des règles.
Néanmoins, pour l'amour de la paix et de la tranquillité, nous invitons les citoyens de la Basse-Terre à persévérer dans la soumission
âu'ils ont déjà montrée, et nous leur enjoignons
e n'apporter aucun changement à l'état actuel des choses, jusqu'à l'arrivée des instructions de l'Assemblée nationale, sauf les réserves qu'ils croiront devoir faire pour le maintien de leurs droits.
Nous recommandons enfin, à tous les habitants de cette colonie, de se bien pénétrer de cette vérité : c'est que leur plus cher intérêt est d'écarter tout ce qui tendrait à réveiller parmi eux l'esprit de division et de discorde. Plus ils ont éprouvé combien les opinions opposées, et trop opiniâtrement soutenues pouvaiènt leur devenir funestes, plus ils doivent être respectivement portés à la tolérance, à l'indulgence même, envers ceux que l'erreur ou un attachement outré à leurs principes, auraient entraînés à des écarts. Qu'un même sentiment les unisse donc aujourd'hui; que le désir du bonheur commun, de là tranquillité générale leur fasse, s'il est possible, oublier les maux passés; puissent-ils du moins, n'en garder le souvenir crue pour en chercher le remède dans la paix, dâns l'union qui doit régner parmi des concitoyens et des frères! Enfants d'une même"famille, appelés également à jouir des bienfaits delà mête-patrie, c'est en lui faisant le sacrifice de leurs ressentiments et de leurs opinions, qu'ils se montreront vraiment dignes de sa tendre sollicitude, et de la prospérité qu'elle leur prépare.
Nous prions et requérons M. le gouverneur de tenir la main à 1 exébutioft de la présente proclamation, et de l'envoyer dans toutes les paroissés de la colonie, pour y être lue, publiée et affichée.
Fait à la Basse-Terre Guadeloupe, le
Signés: Lacoste, Magnytot,Montdenoix, Linger.
Lettre de Vussembléé coloniale de la Guadeloupe aux commissaires du roi.
A la Pointe-à-Pitre, le
Messieurs leé commissaires du roi,
L'Assemblée générale coloniale a éprouvé tin grand sentiment de surprise et de douleur, en prenant lêfcturè dë votre frroôlàmatiôh, èû date
du 29 septembre, si illégalement promulguée, à la Basse^Terre le 4 octobre.
Elle aime à croire qu'après de plus mûres réflexions, elle vous paraîtra, ainsi qu'à elle, devoir produire les suites les plus terribles, et dont vous seuls seriez gratuitement coupables.
Non, Messieurs, l'Assemblée n'est coupable d'aucun abus d'autorité. Vous avez eu connaissance des motifs qui l'ont empêchée de supprimer les fédérations particulières; vous les avez approuvées; et c'est d'après ces motifs puisés dans son amour pour la paix publique, que vous avez demandé qu'il fut ajouté à la fédération générale un article qui anéantit tout ce qui, dans lés fédérations particulières, a pu paraître extraordinaire : vous avez donc, par là, donné votre assentiment à êes fédérations particulières, qui n'ont été provoquées que par les dangérs dont les planteurs de chaque quartier sont environnés, ëoit de la part des esçlaves, soit de celle des Soldats trop souvent en insurrection, soit, enfin, de celle des brigands que vous protégez aujourd'hui, sans vous en douter.
Par la loi du 8 mars, l'Assemblée coloniale ayant l'autorité et l'inspection directe sur les municipalités a eu le droit de juger et de réprimer les délits de celle de la Basse-Terre, dont les trames odieuses vous ont -, vous-mêmes, fait frémir d'horreur.
Voilà, Messieurs, une réponse simple et naturelle aux deux objets que comprend votre proclamation : nous ne vous dissimulerons pas qu'elle contient peu dé lignes qui ne fournissent matière à Une inculpation grave de l'Assémbléé contre Messieurs les commissaires du roi. Des faits faux, des faits faussement présentés, des faits niés, des dénégations de pouvoir formellement accordées aux assemblées coloniales par les décrets et instructions des 8 et 28 mars, principale règle de votre conduite et base Unique de la nôtre : voilà tout ce qu'elle renfermé;
Ceux qui contestent ces pouvoirs, Ceux qui s'en écartent, sont les seuls ennemis de la Constitution, et seront seuls coupables des troubles qu'ils oCcàsionnent, des horreurs qui peuvent les suivre.
RappelCz-voUs, Messieurs, le discours que M. Lacoste a prononcé en votre nom à l'assemblée coloniale : vous y parliez de notre sagèsse, dë nos travaux glorieux, dont vous sërlez les Spectateurs plutôt que les coopérateurs, et cependant les officiers municipaux étaient déjà cassés, lèë fédérations particulières en activité; et à peine sortis du lieu de nos séances, vous lancez dans la colonie un brandon pour la consumer!
Si vous refusez, Messieurs, à peser Ces réflexions dans votre sagesse ; si vous refusez à annuler votre fatale proclamation ; si vous refusez à solliciter M. le gouverneur à prendre les rênes du gouvernement. Voici quel sera notre marche : car, ce que nous pensons nous le disons sans crainte et sur le cnaihp; et vous, Messieurs, à Ce que vous dites, ce que vous faites aujourd'hui à la BasSe-Terre, ne ressemble en rien à ce que VOus disiez, à ce que vous promettiez à la Poihte-à-Pitre, et sur votre route, cependant, Messieurs, rien n'est changé depuis votre départ, si ce n'est Votre, conduite.
Lâ marche de l'Assemblée sera celle- ci : Elle refutera Votre proclamation, en la mettant en opposition avec vos écrits : elle en arrêtera les effets; et la guerre civile que vous provoquez n'aura pas lieu. Vous n'ignorez pas que, dans cèttè ôbroïiië, lë nombre des bons Citoyens, des
vrais patriotes, l'emporte sur celui des brigands.
Elle intentera contre vous une action directe par devant l'Assemblée nationale; elle y enverra un député extraordinaire pour vous poursuivre en son nom.
La voix d'une colonie de cette importance, qui a toujours suivi les pas du Corps législatif suprême, montré la plus grande soumission à ses décrets, ne sera pas étouffée par la vôtre : l'Assemblée nationale est trop juste, trop sage, trop éclairée sur les véritables intérêts de l'Empire français, pour sacrifier une colonie entière à l'amour propre blessé, où à l'abus que vous faites d'un caractère respectable.
Dans l'agitation produite par votre proclamation votre réponse ne peut trop tôt nous parvenir, et nous chargeons nos députés de nous l'envoyer dans le jour.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé : hurault de gondrecourt, président-, Louis Saint-Martin, secrétaire, et de laroncière, secrétaire adjoint.
Réponse des commissaires du roi à VAssemblée coloniale.
Messieurs,
Nous répondons à la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 7 de ce mois, et qui nous fut remise hier au soir fort tard. Fidèles à nos principes, nous continuerons de montrer autant de réserve et de modération, que vous persévérerez à manifester d'empire et d'aigreur.
Vous présentez, Messieurs, notre proclamation du 29 septembre, comme devant produire les effets les plus terribles. Les hommes non prévenus n'y trouveront que l'énonciation des vrais principes, l'indication de la loi, l'expression de la raison, la manifestation de l'amour le plus pur de l'ordre, de la tranquillité, de l'union et de la paix. Nous persistons donc à croire qu'elle ne mettra pas le fer et le feu dans les mains de MM. les colons. Permettez-nous d'avoir une meilleure opinion que vous de la sagesse de nos concitoyens. Contre qui s'armeraient-ils, ainsi qu'on nous en menace depuis quelques jours?
Ce n'est pas contre les habitants des villes de la colonie, qui sont paisibles, tranquilles, et qui l'ont toujours été depuis notre arrivée dans ces contrées : Serait-ce contre nous que se tournerait la fureur qu'on leur suppose? Nous nous sommes dévoués, en acceptant la mission que nous avons l'honneur de remplir.
Nous n'avons été, ni assez aveugles pour donner notre assentiment aux fédérations particulières, ni assez faux pour montrer une autre opinion que celle que nous avions en effet. Cette opinion, que nous n'avions pas dissimulée aux fédérés de la Basse-Terre, est clairement exprimée dans les observations que nous avons eu l'honneur de remettre à la Pointe-à-Pitre, à Messieurs les commissaires de l'assemblée coloniale. Recueillir les motifs qui ont empêché l'Assemblée de supprimer ces fédérations particulières, ce n'est pas les approuver. La loi a indiqué les moyens de réprimer les esclaves, les soldats et les brigands que nous désirons de faire punir, au lieu de les protéger. On nous en parle toujours, et jamais on ne nous les fait connaître, ni eux, ni leurs crimes.
Sans doute, l'assemblée coloniale a autorité et inspection sur les municipalités; mais a-t-elle le droit de casser les officiers municipaux? c'est
la question qu'elle ne résoud pas. Voudrait-elle bien nous permettre de ne pas prendre ses assertions pour des oracles? Nous n'avons porté aucun j ugement sur les reproches faits à la municipalité de la Basse-Terre : des délits dont nous n'avons pas vu les preuves, n'ont pu nous faire frémir d'horreur.
Voilà, Messieurs, des réponses simples, naturelles et plus exactes que celles que contient votre lettre. Nous ne répondons pas aux injures.
Ceux qui contestent les principes constitutionnels, ou veulent s'élever au-dessus d'eux, sont les vrais ennemis de la Constitution. L'Assemblée nationale jugera quels seront les coupables, quels^auront à répondre de leurs erreurs ou de leurs passions.
M. Lacoste a répondu sans nulle préparation à un discours préparé, prononcé par M. le président de l'assemblée coloniale, auquel les commissaires du roi ne s'attendaient pas 11 se plaît à manifester de nouveau l'opinion qu'il a de la sagesse et des lumières de cette assemblée ; mais, il l'avoue, il n'a pas cru à son infaillibilité; et il ne résulte de la proclamation du 20 septembre rien autre chose, sinon qu'elle n'a pas été infaillible. Si un brandon doit consumer la colonie, ce n'est pas des mains des commissaires du roi qu'il partira.
Après avoir bien pesé les réflexions de l'assemblée coloniale, nous nous refusons positivement à annuler notre proclamation bienfaisante, au lieu d'être fatale.
En partageant les regrets de l'assemblée, nous nous refusons aussi, très positivement, à solliciter M. de Cluny de reprendre les rênes du gouvernement, parce que nous nous compromettrions, et que ces sollicitations seraient perfides pour M. de Cluny lui-même. Nous déclarons encore qu'après la cessation formelle des fonctions de gouverneur qu'il nous a notifiée pour ne pas déférer à notre réquisition, il nous est impossible de le reconnaître comme gouverneur, et que nous ne pouvons correspondre, en cette qualité, qu'avec M. Darrot, appelé par les ordonnances à le remplacer.
Comme l'assemblée coloniale, ce que nous pensons, nous le disons sans crainte et sur-le-champ. Nous n'adoptons pas ce qu'elle nous fait dire si gratuitement et si gratuitement promettre. Notre conduite n'a pas varié et ne variera pas.
Nous ne demandons pas mieux que de voir notre proclamation réfutée et mise en opposition avec nos écrits. Nous aurons prévenu l'assemblée coloniale en mettant au jour ce qui s'est passé entre elle et nous, sauf, néanmoins, les apostrophes, les interpellations, les personnalités, les menaces que nous ont prodiguées, dans nos conférences, quelques-uns de MM. les commissaires.
Notre responsabilité nous traduit naturelle-mentau tribunal de l'Assemblée nationale : nous ne chercherons jamais à l'éluder. Notre force sera dans la vérité; et nous avons la confiance que la vérité pèsera autant que l'importance de la colonie de la Guadeloupe. Loin de suivre les impulsions de l'amour-propre, nous l'avons toujours sacrifié; nous sommes prêts à le sacrifier encore. Le sacrifice ne peut pas s'étendre jusqu'aux devoirs; et nous désirerions que ces devoirs seuls nous fussent opposés.
Messieurs vos députés, Messieurs, chargés de nous remettre votre lettre, nous quittèrent hier au soir à minuit. Notre réponse leur est remise
ce matin à onze heures. Nous avons satisfait à la célérité que vous semblez avoir voulu nous prescrire.
Nous avons l'honneur d'être, etc.
Signé : Lacoste, Magnytot.
P.-S. Les commissaires du roi, pénétrés de l'amour de la tranquillité et de la paix, en conférant hier au soir avec MM. les députés de l'assemblée coloniale, ouvrirent une idée dont ils vont présenter la substance. MM. les députés rappelleront les développements qui ont eu lieu dans la conférence.
S'il né s'agissait que d'une comparaison de personnes à personnes, les commissaires du roi se renfermeraient dans la modestie qu'ils chérissent et qui leur convient. Il s'agit de devoirs, et l'on ne transige point avec les devoirs.
C'est du roi et de l'Assemblée nationale que l'assemblée coloniale de la Guadeloupe tient les pouvoirs dont elle est revêtue : c'est de la même Assemblée nationale et du roi que les commissaires du roi ont reçu, à leur tour, les pouvoirs qui leur sont départis ; sous ce rapport, il y a d'un et d'autre côté parité parfaite.
Si l'assemblée coloniale craint de compromettre sa dignité et sa puissance en reconnaissant des pouvoirs supérieurs à ceux qu'elle croit lui être attribués, elle ne peut pas exiger, avec quelque raison, que les commissaires du roi abandonnent lâchement ceux qui leur sont confiés. Le dépôt ne doit pas être inoins sacré dans leurs mains qu'il ne l'est dans les mains de l'assemblée coloniale.
Dans le choc qui s'est malheureusement élevé un seul moyen de concilier les convenances réciproques paraît se présenter.
Que l'assemblée coloniale veuille bien, dans un arrêté qui sera publié ou affiché, déclarer qu'elle écarte toutes questions sur les pouvoirs qui lui appartiennent, et sur ceux que les commissaires du roi prétendent, à leur tour, leur appartenir, questions qu'il a été réciproquement convenu de soumettre au roi et à l'Assemblée nationale, sous sa responsabilité respective.
Qu'elle déclare également qu'elle a entendu que toutes les fédérations particulières déjà existantes seraient fondues dans la fédération générale ordonnée par son arrêté du 25 août, et que tous les statuts de ces fédérations particulières seraient annulés, comme elle les annule en effet.
Qu'elle déclare relativement à l'arrêté par lequel elle a cassé les officiers municipaux de la Basse-Terre que, nonobstant la question élevée sur l'exercice de ce pouvoir de sa part, elle ordonne que l'exécution de cet arrêté sera maintenue, et qu'en conséquence l'état actuel des choses ne souffrira aucun changement jusqu'à l'arrivée des instructions de l'Assemblée nationale.
Qu'elle impose, enfin, silence sur tous les événements antérieurs à la promulgation de la loi du 8 décembre 1790; événements dont l'Assemblée nationale s'est réservé la connaissance. Qu'elle manifeste, en même temps, qu'elle s'unit d'intention, de vœu et d'efforts avec les commissaires du roi pour assurer la tranquillité publique.
Par un tel arrêté, l'assemblée coloniale maintiendra ses prétentions dans toute leur intégrité, et n'aura pas même l'air de rétrograder sur les objets qu'elle a déjà décidés. Le sacrifice sera tout entier pour les commissaires du roi, sans qu'ils soient cependant compromis, et ils s'y
porteront avec le plus grand empressement, ils conjurent l'assemblée coloniale, au nom de l'ordre, de l'union, de la paix et de la tranquillité de latcolonie qui leur est si chère, de ne pas repousser un expédient simple autant qu'il serait salutaire.
Signé : lacoste, magnytot.
Procès-verbal des motifs d'embarquement pour La France des nommés Morel, Castaudet, Garcy et Serres de la Guadeloupe, et des nommés Duviquet et Salvador de la Martinique.
Aujourd'hui, 2e jour du mois de décembre 1791, le gouvernement général des Iles-sous-le-Vent et les commissaires du roi se sont réunis pour conférer sur l'état actuel de la Martinique, où l'arrivée de la loi du 28 septembre, rendue sur le décret du 24 dudit mois, a causé une fermentation générale parmi les gens de couleur, auxquels le concordat de la Croix-des-Bouquets à Saint-Domingue a persuadé qu'ils devaient être absolument égaux aux blancs.
M. de Béhague a proposé aux commissaires du roi de profiter du bâtiment qui portait en France nombre de sous-officiers, grenadiers et fusiliers du 14e régiment, dont l'insurrection partielle arrivée à la Pointe-à-Pitre le 15 de septembre, ainsi qu'il appert par la procédure adressée par le général au ministre, a nécessité l'embarquement pour renvoyer légalement en France les sieurs Morel, Castaudet, Garcy et Serres, particuliers résidant à la Pointe-à-Pitre, impliqués dans cette procédure, comme fauteurs et participes de ladite insurrection et décrétés de prise de corps, par arrêt du conseil souverain de la Guadeloupe, pour être poursuivis devant la cour martiale, conjointement avec les gens de guerre, accusés d'être les principaux auteurs du délit, conformément à l'article 82 du décret du 22 septembre
1790, sanctionné par le roi le 29.
Les commissaires du roi ont objecté à M. de Béhague, contre la disposition du décret du 22 septembre 1790, l'article 4 de la loi du 28 septembre
1791, portant abolition de toutes poursuites et procédures sur les faits relatifs à la révolution et amnistie générale en faveur des hommes de de guerre, qui sera étendue aux colonies; en conséquence, que toute information sur l'origine et les auteurs de troubles devait cesser de leur part.
M. le général a répondu qu'il était prêt à ne pas embarquer les quatre particuliers désignés ci-dessus; mais que dans l'état de fermentation oùv se trouvait la Guadeloupe, où les gens de couleur de plusieurs paroisses étaient dans l'agitation, et où le vœu de la majeure partie des habitants les proscrivait loin de la colonie, ces particuliers suspects et dangereux pouvaient se mettre à la tête d'un parti, et causer le plus grand désordre, dont il ne pouvait pas plus répondre des suites que de la sûreté personnelle desdits particuliers, dont la vie serait en danger à chaque instant, à raison du ressentiment qu'on leur gardait, si les dispositions qu'il avait faites pour leur embarquement étaient écartées.
M. de Béhague a proposé ensuite l'embarquement des nommés Duviquet et Salvador, tous deux impliqués dans l'affaire arrivée le 3 juin à Saint-Pierre, lors de l'assassinat des mulâtres, qui avaient été arrêtés et s'étaient évadés.
Le nommé Duviquet, décrété de prise de corps, avait été fait prisonnier dans l'affaire duLamentin du 25 septembre 1790. Depuis ce temps, il avait
été détenu dans les prisons; les commissaires colons, le procureur général et le plus grand nombre des habitants de cette île, avaient constamment demandé que cet homme fût embarqué à cause des troubles que son élargissement pourrait occasionner, surtout dans les conditions actuelles, où les gens de couleur se réunissent en grand nombre dans différentes parties dé l'île pour interpréter et étendre beaucoup au delà des dispositions de la loi du 24 septembre les prétentions qu'ils affichent publiquement.
Le nommé Salvador, Génois de nation, avait été reconnu pour dangereux sujet et traduit dans les prisons de cette ville depuis environ deux mois.
Les commissaires du roi ont répondu à M. le général tant à l'égard des quatre particuliers à la Pointe-à-Pitre, qu'au suiet des nommés Duvi-quet et Salvador, que Particle 4 du décret au 28 septembre prononçant sur l'abolition des procédureset poursuites relatives à la Révolution, les uns et les autres étaient dans le cas, non seulement de n'être pas embarqués, mais d'être élargis avec les précautions nécessaires.
Sur quoi, M. de Béhague spécialement chargé, en sa qualité de gouverneur général, de pourvoir à la sûreté intérieure de la Martinique et des trois autres colonies, a persisté à penser que les six personnes ci-dessus devaient être actuellement embarquées, dans ce moment surtout, où le salut des colonies dépendait de la plus rigoureuse surveillance à écarter tous les sujets dangereux dont les gens de couleur ne manqueraient pas de faire choix pour troubler l'ordre public en donnant cours à leurs prétentions exagérées, et pour renouveler la scène des malheurs qui ont trop malheureusement affligé Saint-Domingue.
Cette considération a déterminé les commissaires du roi, vu les dangers dont ces colonies sont réellement menacées, à acquiescer à la demande de M. le général et à l'embarquement sur le navire le Thomas de Portsmoutn, capitaine John-Satter, tant des nommés Morel, Castaudet, Garcy et Serres, que des nommés Duviquet et Salvador.
De tout quoi, nous avons rédigé le présent procès-verbal pour être adressé au ministre.
Fait au Fort-Royal, les jour, mois et an que dessus.
Signé : Linger, Montdenoix, de Béhague.
Extrait des registres des délibérations de rassemblée générale coloniale de la Guadeloupe,
séante à la Pointe-à-Pitre, le
L'assemblée générale coloniale, rappelant son arrêté du 18 septembre dernier relativement à la compagnie des grenadiers du 14e régiment français, ci-devant Forez, qui était en garnison dans la ville de la Pointe-à-Pitre.
Considérant que ces grenadiers, en refusant l'obéissance à leurs officiers, en résistant aux réquisitions réitérées de la municipalité de cette ville, en se mettant en bataille et couchant en joue, leurs armes étant chargées, l'assemblée coloniale, le gouverneur l'étàt-major de la place, celui de leur régiment, celui de la frégate la Didon, les citoyens qui, sur le compte rendu par la municipalité, s'étaient portés vers eux pour les faire rentrer dans le devoir, en persistant à ne pas mettre bas les armes, sur les sommations qui leur furent renouvelées, ne cédant qu'à la
force qu'on a été obligé d'employer pour les désarmer, ont commis un crime de lèse-nation, dont la punition est de la compétence de la haute cour nationale;
Considérant que les grenadiers ont eu des instigateurs et des complices parmi les citoyens dont la plupart sont détenus comme eux;
Considérant encore que les interrogatoires subis et l'information faite sur les lieux suffisent pour constater le corps du délit, et que le surplus de l'instruction est dévolu au tribunal à qui il appartient de juger, a arrêté et arrête :
Que les grenadiers et les citoyens, leurs instigateurs et complices, qui sont ou seront décrétés de même que ceux qui, inculpés non détenus ni décrétés,> mais sans domicile ni propriété dans la colonie, et conséquemment sans aveu, seront renvoyés avec la procédure instruite contre eux à la haute cour nationale, pour leur procès leur être fait et parfait, à l'effet de quoi M. le gouverneur sera requis de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'embarquement ;
Que le conseil souverain, saisi de la connaissance de cette affaire, sera requis par M. le gouverneur de mettre la plus grande célérité à dore l'information pour être l'embarquement des accusés effectué immédiatement après ;
Qu'il sera rendu compte à l'Assemblée nationale et au roi ;
Que M. le gouverneur sera prié de donner la sanction au présent arrêté et d'en faire assurer l'exécution la plus prompte.
Signé au registre : brindeau, président ; Saint-Martin, Maurel, Delort et De La Roncière, secrétaire.
Collationné par nous secrétaires de l'Assemblée générale coloniale :
Signé : Çourou et Maurel.
Vu l'arrêté ci-dessus ; nous, gouverneur de la Guadeloupe et dépendances, en vertu des pouvoirs qui nous sont départis par Sa Majesté, l'avons approuvé et approuvons en tout son contenu, pour avoir la pleine et entière exécution.
Fait à la Pointe-à-Pitrè, le 3 novembre 1791.
Signé . Clugny.
Collationné par nous secrétaires de l'assemblée générale coloniale de la Guadeloupe.
Signé : Saint-Jean, Maurel.
copie du mémoire remis aux commissaires du roit
par les officiers, sous-officiers et soldats de la
compagnie de Marcilly, artillerie.
La compagnie de Marcilly, suivant l'ordre de service, a été destinée à fournir les détachements de la Basse-Terre, commandée par le capitaine et le lieutenant en second de ladite compagnie, y est débarquée le 16 mai 1791.
Ce ne fut pas sans inquiétude que Ton vit arriver cette compagnie; déjà elle avait été rendue suspecte ; on avait peint les canonniers comme des gens turbulents.
Quelques discours tenus par des soldats ivres, discours pardonnables à des hommes qui avaient été témoins de la Révolution qui s'est opérée en France, avaient confirmé cette opinion ; dès lors, on chercha les moyens de les faire renvoyer en France.
La calomnie, jointe à quelques reproche
qu'on pouvait leur faire, a servi de base à un procès-verbal d'accusation auprès de MM. les commissaires qui, trompés, et ne doutant pas de la réalité des faits allégués dans cette accusation, ont ordonné leur renvoi, pour lequel M. de Clugny a donné des ordres qui ont été exécutés le 20 juillet.
11 était dit que l'on conserverait les officiers, sous-officiers et quelques canonniers; ils sont restés, et ce sont eux, qui rendant justice à la vérité, vont faire connaître leur conduite depuis leur arrivée, leurs torts réels et ceux qu'on leur suppose.
1° Il est dit dans le procès-verbal d'accusation que les canonniers se sont opposés à l'arrestation d'un de leurs camarades, que M. Mar-cilly jugeait nécessaire. Bien loin d'entreprendre de se justifier, ils reconnaissent tous leurs torts à ce sujet; mais le procès-verbal ne fait pas mention de leur repentir qui a suivi immédiatement leurs fautes ; ils ont été trouver leurs officiers, leur ont témoigné leurs regrets ; et dès le lendemain, tout était rentré dans l'ordre.
2° Ils se sont accusés d'avoir, le 13 juin, forcé leurs officiers de leur délivrer de la poudre et des cartouches. On ne connaît pas qui a pu donner lieu à cette accusation. M. Bonnier, commandant, était instruit par M. Marcilly même que, de son propre mouvement, il avait envoyé chercher cette poudre et ces cartouches, pour'-servir à la défense de l'arsenal en cas de besoin.
3° On y fait mention d'une insurrection et des troubles fomentés par un détachement de cette compagnie à Marie-Galante, île voisine; et jamais la compagnie n'a fourni de détachement dans cette île.
On voit, par cet exposé, que la haine mal réfléchie et l'esprit de parti ont pu seuls inventer des calomnies aussi noires et aussi maladroites. Ceux qui les ont imaginées sont parvenus à leur but ; les canonniers ont été renvoyés comme subordonnés et perturbateurs du repos public; mais, tôt ou tard, la vérité se découvre, pour confondre le calomniateur et réparer la réputation de ceux qu'on veut flétrir ; et c'est pour réparer cette réputation qu'on a voulu faire perdre à nos canonniers, à nos camarades, que nous mettons ce mémoire sous les yeux du corps et de MM. les commissaires. Nous en certifions la vérité et avons signé.
Pour copie conforme à l'original.
Magnytot, Lacoste.
Séance du
présidence de m. gensonné, ex-président.
La séance est ouverte à 6 heures.
,(aw nom du comité du commerce, rait un rapport et présente un projet de décret (1) sur la revision du tarif des droits de douane ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale voulant rectifier quelques erreurs commises dans l'impres-
« Art. 1er. 11 ne sera payé aucun droit d'entrée sur la vieille argenterie, quelle que soit son origine, sur celle neuve au poinçon de France, revenant de l'étranger, sur les bois en planches et madriers, les cheveux, les galles légères, les roseaux à l'usage des fabriques de toilerie, les coquillages de mer et le poisson de mer frais, importés par terre depuis Orchies jusqu'à Sedan, sur les habillements vieux, quoiqu'ils n'accompagnent point les voyageurs, dès qu'ils sont dans une même malle, avec d'autres effets, et qu'ils n'excèdent pas le nombre de 6 ; sur les gants et bas de soie présentés par des négociants comme échantillons, dès qu'ils sont dépareillés, et qu'ils n'excèdent pas le nombre de 3, sur les gazettes et journaux, ainsi que sur les librairies en langues savantes.
« Art. 2. Les creusets d'orfèvres, les cruches et bouteilles de grès, même celles connues sous le nom de barbues et brabançons, seront traités comme poterie de terre ; les laines teintes, non filées, les boutons de crin ; comme boutons de soie mêlés de crin, les balais de millet, comme balais de bouleau ; les étrilles, comme grosse quincaillerie en fer ; les sérans, outils propres à peigner le chanvre, comme les instruments aratoires; les grosses chaînes de fer, comme ouvrages de serrurerie ; les boutons de coco, les étriers, les fourchettes de fer, les pains à cacheter et la bimbeloterie, comme mercerie commune ; les boucles de cuivre, les cordes à violon et les éventails fins, comme mercerie fine ; la mitraille de cuivre jaune, comme celle de cuivre rouge, le laiton en lingot ou en mitraille, comme cuivre brut ; les pièces ou médailles de cuivre, comme cuivre en flaons ; les bandes de roues, comme fer en verger ; les cornes brûlées ou ébauchées pour manches de couteau, comme cornes à faire peignes ; le vitriol de Chypre, comme le vitriol bleu, tarifé sous le mot couperose ou vitriol bleu; les horloges de bois, comme pendules; les plumes de vautour, comme plumes de qualité inférieure; les mouchoirs de coton rayés ou à carreaux blancs à bordure de couleur, comme mousseline unie, les rubans de fleuret ou filoselle, comme passementerie de matières mêlées ; les tissus de laine et fil teint, comme rubans de fil teint ; les toiles d'étoupe, comme toiles de chanvre; les toiles préparées pour peindre, comme les toiles à voiles grosses ; la musique gravée et les papiers de musique, comme estampes; les livres qui contiennent des gravures ou estampes, également comme estampes, lorsqu'elles [constitueront essentiellement le prix d un livre, dont le texte ne servira qu'à expliquer, et comme livres, lorsque les estampes et cartes géographiques ne seront qu'un accessoire d'un prix modique; les livres reliés, comme ceux brochés ; l'eau de fleur d'oranger, comme l'eau médicinale; l'eau-de-vie d'Andaye, comme la liqueur; la mâgnésie, comme sel volatil ; le papier à cautère, comme papier blanc; les havresacs en cuir, comme cuirs ouvrés, autres que la cordonnerie ; tout ce qui sert à l'équipement des chevaux, tels que sangles, selles, housses, caparaçons, brides, bridon, faux fourreaux de pistolets, composés ou non de cuirs, comme harnais.
« Art. 3. l'eau-forte, l'aigre ou esprit dé vitriol, quelquefois appelée huile de vitriol, ou acide vitriolique, l'esprit de nitre et l'esprit de soufre, ne paieront, à l'entrée, qu'un même droit, qui sera de 10 livres par quintal; la couperose verte ne paiera également que 50 livres par quintal ; l'acier en feuilles ou en planches et des étoffes mêlées de laine grossière et de fil ne paieront que 10 0/0 de la Valeur.
Les vins importés par le bureau du département du Haut-Rhin et ceux importés par les bureaux de terre, frontières d'Espagne, depuis Mont-Louis, inclusivement, n'acquitteront que 12 livres par muid.
« Art. 4. Les éponges seront réputées communes, lorsque la valeur du quintal n'excédera pas 90 livres. Les éventails seront réputés fins, lorsque le prix fie chaque éventail excédera 30 francs.
Les huiles de la côte d'Italie, importées directement par bâtiments italiens ou français, dans les ports de France autres que Marseille, et déclarées pour les fabriques, n'acquitteront dans lesdits ports que le Jdroit de 4 livres 10 sols par quintal, imposées sur celles de même nature, venant de Marseille, sauf aux préposés de la régie à user du droit de retenue, conformément à l'article 3 du titre II de ta loi du 1er août 1791, en payant par lesdits préposés, dans la huitaine du jour de la vérification, l'huile ainsi déclarée sur l'évaluation, faite à Marseille dans le mois précédent, des huiles communes.
« Art. 5. Les meules à taillandier acquitteront à rentrée, de la pièce :
De 45 pouces de diamètre à 40... 2 1. 10 s.
De 40 pouces 1/2 à 34.. 1| 15 De 34 pouces 1/2 à 25.. 1 De 25 pouces 1/2 à 20.. 8 De 20 pouces 1/2 à 15.. 4 De 15 pouces 1/4 et au-dessous 2
Les papiers acquitteront par quintal, ainsi qu'il suit :
Papier blanc de toutes sortes.........301.
Papier de pâte, grise, noire,.......
bleue et papier brouillard............. 181.
Papier doré, argenté, uni et à fleurs
d'or et d'argent; papier marbré, papier à fleurs, papier uni, peint en bleu, jaune, vert, rouge ; papier imitant le bois; et autres qui se vendent à la main et non en rouleaux..............36 1.
Papier tontisse peint, imitant le damas la moire, le gros ae Tours et toute autre étoffe; papier à dessin et ramage, d'une ou plusieurs couleurs, ou imitant l'architecture, et servant.à tapisser ou à décorer les appartements et qui se vendent en rouleaux..........................45 1.
« Art. 6. Les droits d'entrée sur le charbon de terre seront perçus sur le pied du tonneau, lorsque le chargement entier du bâtiment sera ^en charbon de terre, et d'après la pesée réelle, à raison de 2,200 livres pour un tonneau, lorsque le navire sera chargé de marchandises diverses, assujeties. à différents droits.
« Art. 7. A la sortie du royaume, les avirons de bateaux, les bois de teinture et de parfumerie, la gaude, la racine de garance, les potasses, les peaux de sauvagine crues, et autres servant à la pélleterie, le parchemin travaillé, quoique neuf, et l'orge perlé, n'acquitteront aucun droit.
Les boues de cendre d'orfèvre, nommées re-
grets, ne paieront que 5 sols par quintal, le bois d'acajou et d'ébène, qu'un pour cent delà valeur, les vinaigres de bière exportés par le département duNord, que 2 livres par muid, et les bo-villons que 12 sols pièce. Le droit de 30 sols imposé par cent sur les bois feuillards, ne sera perçu que par chaque millier, en nombre.
Les ouates et les matelas seront traités comme les matières dont ils seront composés ; les essan-doles, comme bois d'éclisse, le grignon, comme le marc d'olive; les pains d'oliette, de rabette et de chenevis, comme les pains de navette ou tourteaux.
Les vins emballés ou dans des futailles à doubles fonds, seront traités à l'exportation comme vins en doubles futailles.
« Art. 8. Le caillou à faïence ou porcelaine paiera à la sortie la moitié du droit imposé sur la derle, les grains de trèfle et de jardin paieront 30 sols du quintal, le liège en planche exporté par les départements de l'Aude, des PyrénéesrOrientales, de l'Ariège, des Hautes et Basses-Pyrénées, paiera 30 sols aussi par quintal, et les ardoises exportées par les départements des Ardennes et du Nord, 20 sols du millier en nombre. Le fumier, la colombine, ainsi que toutes les autres matières servant à l'engrais des terres, sont prohibés à la sortie.
« Art. 9. Les drogueries et épiceries, qui devront acquitter au poids net, en conformité de l'article 3 du titre Ier de la loi du 22 août 1791, sont l'ambre gris, l'azur de roche fin, le baume, le bézoard, le bois néphrétique, le cacao, le car-damomum, le castoreum, les cendres bleues et vertes à l'usage des peintres, le chocolat, la civette, le costus indicus et amarus, les eaux médicinales, les essences d'anis, de canelle, de romarin et de rose, de genzeng, toutes les huiles dont le droit excède 20 livres du quintal, le labdanum, le musc, la muscade, le safran, la scamonnée, le thé et le sel volatil.
Les soies, les plumes apprêtées, les sucres raffinés et candis, les tabacs, paieront également les droits au poids net.
Toute marchandise qui, étant tarifée au bout, sera dans une double futaille, ne paiera le droit que déduction faite du poids de la futaille qui lui sert d'une seconde envéloppe.
Dans le cas où une balle ou futaille contiendrait des marchandises assujeties à des droits différents, le brut de la balle ou de la futaille sera réparti sur chacune des espèces qui y seront contenues, dans la proportion de leurs quantités respectives.
« Art. 10. Le droit de 20 0/0, imposé sur les marchandises comprises dans l'état numéro 1er, annexé à la loi du 29 juillet 1791, ne sera exigible que dans le seul port de Marseille, et y sera perçu, lors même que lesdites marchandises, après y avoir fait quarantaine, passeraient dans un autre port du royaume.
Les soudes, quoique comprises avec la na-trum dans l'état n° 2, les cendres du Levant, les aluns et cafés portés audit état, ne seront point tenus de justifier d'une origine autre que du Levant, pour être exempts du même droit de 20 0/0, mais les soudes et cendres du Levant acquitteront ce droit à l'entrée de Marseille, comme tous les autres objets compris dans le n° 1er. »>
(L'Assemblée décrète l'impression de ce rapport et du projet de décret et l'ajournement à huitaine pour la seconde lecture.)
Un membre, au nom du comité militaire, fait un rapport sur la pétition du sieur François Alexandre Lièvre;, marchai des logis.
(L'Assemblée décrète le renvoi de ce rapport au pouvoir exécutif.)
Une députation de 60 citoyens de Tulle est admise à la barre.
"L'orateur de la députation, en déposant sur le bureau de l'Assemblée une offrande de 610 livres 14 sols, dont 45 livres 14 sols en espèces et un reçu du directoiré des postes de la ville de Tulle, se plaint, au nom de ses concitoyens, du pouvoir exécutif à cause du renvoi des ministres et du veto mis sur les deux décrets. Il accuse M. La Fayette, qu'il ne peut comparer à Gomwell, dit-il, puisqu'il n'en a que les vices, de vouloir assassiner la patrie.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont Un extrait sera remis aux donateurs, )
Un de MM. les secrétaires annonce le don patriotique des citoyens du bourg de Clevaux, district d'Orgelet, département du Jura, qui envoient en assignats une somme de 750 livres. .
Les Amis de la Constitution de la ville de Lunel m'ont chargé de déposer sur le bureau de l'Assemblée, afin de subvenir aux frais de la- guerre, un reçu de la somme de 1,535. livres, versées en caisse de M. Poitevin à Montpellier, savoir : 1,295 livres, en assignats; 242 livres, en espèces ; line paire dé boucles d'argent, une autrè petite paire et 3 lettres de maîtrise de perruquier, la première de M. Pierre Viel, la seconde de M. Jacques Brun, et la troisième dé la dame veuve Barthélémy, tous habitants de Lunel.
J'adresse de cette tribune mes félicitations à cette ville. Il y a quelques mois, Lunel renfermait à peine 3 patriotes; aujourd'hui grâce à là société patriotique qui s'y est formée, elle respire le civisme le plus pur.
(L'Assemblée accepte ces 2 offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
J'observe à l'Assemblée qu'elle a décidé d'entendre ce soir une députation du bataillon des gardes des ports, qui avait sollicité ce matin son admission à la barre.
Plusieurs membres : A dimanche!
Dès qu'il y a un décret, vous ne pouvez pas refuser la parole aux pétitionnaires.
Il y a ici des adresses des départements, elles doivent être entendues aussi bien que les pétitionnaires de Paris. Cependant pour ne pas perdre de temps, je demande le renvoi des pétitionnaires à dimanche, et le renvoi des adresses à la commission des Douze.
(L'Assemblée décrète que les pétitionnaires seront entendus.)
La municipalité de Paris demande à être admise à la barre (Applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée décrète son admission à la harre.)
On l'introduit. Elle présente quelques mem-
bres du bataillon des gardes des ports. Alors un desdits gardes, demande, au nom de ses camarades, qu'on leur donne du travail, et que jusqu'à l'époque oû ils seront employés, leur paye leur soit continuée.
répond anx pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Le comité militaire vous avait présenté un projet de décret pour employer la garde des ports, autrement ait les ci-devant gardes françaises et les hommes du \A juillet. Ce projet ne vous a pas plu, vous l'avez renvoyé au comité, et vous avez ajourné le nouveau rapport à 2 jours. Cependant, depuis ce moment, nous n'en avons plus entendu parler. Je demande que ce rapport soit fixé à 3 jours; car il est temps que nous prenions des mesures pour Paris. J'ose attester à l'Assemblee, que si elle doit prendre des mesures de sûreté générale pour la France, il est également de sa sagesse ae prendre des mesures pour la ville de Paris, et il n'y en a pas de plus sages que celles présentées par la commune, et qui ont pour oojèt d'assurer un point très actif à chaque section de la capitale. Je demande donc l'ajournement du rapport à 3 jours; et cependant, comme il est bien clairement démontré que l'organisation, en adoptant le projet du comité, ne peut pas se faire dans l'espace d'un mois, je demande que jusqu'au premier septembre le paiement de la garae des ports soit continué.
J'appuie la motion de M. Thuriot, et je demande que l'Assemblée s'occupe enfin du sort des gardes françaises. Il est honteux de voir le peuple français être privé de ces braves gens, qui demandent qu'on les occupe. (Applaudissements des tribunes.)
Un membre : Je ne m'oppose point du tout à la motion de M. Thuriot, mais je demande que cette proposition soit communiquée aux comités des finances, aux termes des décrets que vous avez rendus.
Je m'oppose à cette motion, c'est une troupe militaire ; elle sera p&yée sur les frais de la guerre.
(L'Assemblée rejette l'amendement et adopte la proposition de M. Thuriot.)
Suit le texte définitif du décret :
« L'Assemblée nationale considérant qu'il est urgent de pourvoir à la subsistance des gardes des ports, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète la continuation de la solde des gardes des ports jusqu'au 1er septembre prochain. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante de M. Lajard, ministre de la guerre; elle est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président.
« Conformément au décret de ce jour, (1) j'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que je
n'ai reçu aucune nouvelle de l'incendie des faubourgs de Courtrai. Je n'ai reçu aucunes
dépêches de M. le maréchal Luckner, depuis celles que j'ai communiquées ce matin à
l'Assemblée. Quant à la correspondance officielle de M. le
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : lajard. »
On a dit que les faubourgs de Courtrai avaient été incendiés ; j'ai voyagé dans ce pays, et j'affime.que ne connais point de faubourgs à Courtrai. Craignant de m'être trompé, je me suis rendu chez un Brabançon en sortant, de l'Assemblée ; il m'a dit qu'il ne connaissait pas plus que moi de faubourgs à Courtrai.
Un membre : J'ai reçu ce matin une lettre dans laquelle on m'apprend que l'on a mis le feu à un bourg considérable à une lieue de Courtrai, et non aux faubourgs.
Un autre membre :-Un homme qui était en garnison à Courtrai m'a mandé que 4 villages autour de Courtrai, qu'on appelle les faubourgs de Courtrai, ont été incendiés. Le feu s'étendait jusqu'à Courtrai; c'était un spectacle horrible.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, par laquelle il instruit l'Assemblée que le roi vient de sanctionner le décret de ce jour, relatif aux gardes nationaux en marche pour la capitale. Il assure que, conformément aux ordres du roi, il va faire usage de tout son zèle pour procurer la plus prompte exécution du décret.
, Une députation des citoyens de la section des Lombards, qui est à la porte, demande à être admise à la barre.
Je demande que, vu les circonstances où nous sommes, nous n'admettions plus de pétitionnaires, excepté le dimanche, jusqu'au moment où nous aurons achevé les grands objets de notre mission.
(L'Assemblée décrète l'admission de la députation.)
On introduit les pétitionnaires.
L'orateur de la djéputation s'exprime ainsi :
« Représentants,
* Nous venons dénoncer le conseil du roi, comme ayant lait une proclamation injurieuse £1),
colportée dans Paris, répandue avec profusion dans les départements, proclamation que nous
pourrions regarder comme un manifeste, de guerre civile, puisqu'elle tend à les armer contre
la capitale, puisqu on y peint le peuple comme envahissant à main armée le palais, puisqu'on
lui prête l'intention de renverser la monarchie, de se porter au plus grand des crimes... Les
ministres ont dénoncé à la France entière un affreux attentat. Les ministres doivent dénoncer
nominativement les coupables; les coupables seront punis. Législateurs, soyez grands comme le
peuple que vous représentez; toujours, justes comme la raison qui dicte vos lois, et comptez
Nous vous demandons enfin de poursuivre avec toute la rigueur des lois ces coupables dénonciateurs de factions, qui ne parlent si haut qu'afin qu'on ne s'aperçoive pas qu'ils agissent tout bas.
répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.
Les pétitionnaires de la section des Lombards viennent de rappeler à l'Assemblée un grand crime, sur lequel elle n'avait point encore ouvert les yeux. Ce crime est la clef de la grande conspiration. Il ne faut pas qu'il vous échappe. En! qu'il me soit permis de m'expliquer et de dire la vérité!
Le déssein bien manifesté est de nous donner un gouvernement militaire. Deux mesures sont fixées : lés voici. On veut d'abord, et cela s'exécute faire retirer la force armée des terres ennemies, et nous réduire à la défensive. La.se-conde mesure, qui s'accorde bien avec la première, est de mettre une partie des citoyens de la capital^ en opposition avec l'autre partie. Mais ces deux mesures n'étaient pas suffisantes; il fallait pour parvenir à consommer le crime mettre la division dans l'armée même. Eh bien, Messieurs, tout a été combiné à Paris. Vous savez tous (ce qui est vrai) que la lettre de M. La Fayette était connue 2 jours avant qu'elle fût arrivée à l'Assemblée. Il est encore constant, au moins aux yeux de tous ceux qui ont suivi la Révolution, que malheureusement encore on veut des.victimes dans les ministres qu'on vient d'appeler à leur poste. Eh bien! Messieurs, c'est en exécution de ce vœu sanguinaire, qu'une faction, sans doute très puissante et qui ne l'a été que trop pendant l'Assemblée constituante, vien t encore de déterminer le ministère à l'attentat le plus scélérat, c'est-à-dire à tenter le soulèvement des 4 armées françaises. Et ceci est clair, Messieurs, carie ministre vous a avoué ici, en vous rendant "compte de la correspondance de M. Luckner, qu'il avait été envoyé aux 4 armées 20,000 exemplaires de la fausse proclamation du roi. Or, je vous demande quel peut être le motif de l'envoi d'une proclamation fausse et combinée à l'avance, si ce n'est de soulever l'armée? Eh bien! Messieurs, le complot était bien formé. Des hommes qui-ont toujours été des hommes de la grande faction ont proposé partout de se replier à l'instant dans la capitale. Eh bien ! en se repliant sur la capitale, c'était ouvrir les portes de tous côtés à l'ennemi et mettre la France dans de nouveaux fers. Voilà une grande vérité. Messieurs, j'en ai d'autres encore à vous dire.(Applaudissements des tribunes.)
A cette grande faction aboutit une classe d'hommes qui existent dans la capitale, et ces hommes sont les instruments, partie aveugle, partie très éclairée. C'est encore cette faction
qui a déterminé lé mouvement de l'état-major ae la garde nationale de Paris, et la volonté de la faction dominante est absolument que la garde nationale de Paris soit en opposition avec les citoyens qui ne sont pas dans la garde nationale, Eh bien! Messieurs, relativement à ce point-là, la grande faction ne réussira pas ; toute la garde nationale ne sera pas contre les citoyens patriotes. Mais; malheureusement il y a toujours eu dans la capitale des hommes, soit dans les finances» soit dans la robe, soit dansl'épée, qui se coaliseront dans toutes les sections pour faire un parti d'opposition infiniment dangereux. C'est ce parti d'opposition qui détermine avec l'état-major tous les mouvements qui se trament dans Paris. Pour finir tous ces mouvements, pour assurer l'ordre dans la, capitale, vous n'avez qu'une grande mesure, c'est de dissoudre l'état-major; {Applaudissements des tribunes.)', et-sans faire le procès à (tôt état-major, dont, presque, tous les membres étaient ci-devant dans la classe des privilégiés, vous pouvez vous déterminer par un moyen de droit très décisif ; c'est qu'en général 1 étatrmajor de Paris étant fait, par sa formation légale, pour maintenir la police dans Paris, c'est à tous les citoyens actifs de Paris à le nommer* et non pas à ceux qui Font nommé, dont partie ne compose point la masse des citoyens actifs. Or, Messieurs, c'est l'observation qui vous a; été faite par toutes les sections de Paris. Ont vous a. dit : Nous voulons- nous soumettre à la loi, mais la loi-générale du royaume est que les chefs de légion, que l'état-major, soient nommés par les citoyens actifs. Or, les citoyens actifs ae Paris n'ont pas concouru à cette nomination ; elle a été faite militairement, quoique tous les actes qui sont subordonnés à 1 état-major soient des actes qui tiennent réellement à l'existence civique: des citoyens actifs. Eh bien ! messieurs, on vous demande la nullité de ces nominations, on vous demande, conformément aux principes, à être autorisé à procéder à une nominationi nouvelle. Je demande donc, messieurs, conformément aux principes, et sans faire le procès de personne, attendu qu'il est important que tous les citoyens de la capitale aient une confiance parfaite dans l'état-major, je.î vous demande, dis-je, que l'état-major soit composé d'après les principes généraux : que vous décrétiez à l'instant l'urgence, et qu'en même temps vous décidiez que l'état-major des divisions de la garde nationale, sera nommé par les divisions en sections, et par les citoyens actifs seulement. Lorsque vous aurez porté ce décret-là, vous aurez déjà assuré en grande partie la tranquillité de la capitale.
Les pétitionnaires de la section des Lombards vous ont fait une autre proposition, c'est d'autoriser la. permanence des sections. Ici, Messieurs, je vous dois une bonne observation : c'est qu à l'époque du 1er juillet 1789, lorsqu'un camp se formait sous les murs de Paris, lorsque les canonsv lorsque les bombes se préparaient: pour encombrer Paris, nous avions autour de nous une infinité de gens qui nous disaient, avec le? ton de la persuation : Ne craignez rien, ce qu'on fait est pour sauver la patrie. Eh bien! Messieurs, tout ce qu'on faisait était pour perdre la patrie. (Applaudissements des tribunes.) A cette époque, Messieurs, l'Assemblée électorale de Paris ne s'est point laissée endormir par des gens payés par le despotisme ; elle a crié dans la capitale : On veut, enchaîner de. nouveau la France; les fers que nous portons sont accablants,
on veut les river encore : citoyens, leve&vous, le moment est arrivé. (Applaudissements des tribunes.) Ce que j^ai dit alors dans la capitale, Messieurs, je le dis avec confiance en ce moment: Citoyens, levez-vous, la patrie, est en danger,. (Applaudissements des tribunes.) Mais.soyez prudents,. ayez confiance aux autorités constituées, rangez-vous sous l'étendard de la liberté, marchez suivant l'expression de la loi; mais marchez, il est temps, ou la France est perdue. (Applaudissements réitérés des tribunes.)
Messieurs, je parle avec la confiance qui ap: partient à l'homme qui le premier a porté l'étendard de la liberté dans la capitale, à l'homme qui ne craint pas le plus-léger reproche de la part de l'aristocratie, ni de là part d'aucune faction du monde. Voulez-vous sauver la patrie, cassez l'état-major de la garde nationale de Paris; ou plutôt, dissolvez-le, pour qu'on n'entre dans aucun détail désagréable ; et que la formation soit conforme à la loi qui régit tout l'Empire. Que les sections également soient permanentes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Je.demande que l'on soit vrai, et qu'on déclare à la France entière que la patrie est en danger. (Applaudissements des tribunes.)
Plusieurs fois, Messieurs, on vous a fait la demande-du licenciement de l'état-major, elle a été renvoyée au comité militaire, qui doit vous en faire un rapport.....
Plusieurs membres (àgauche) : Bah! Bah!
Ce rapport contiendra précisément les faits, et vous représentera les lois en vertu desquelles l'état-major a été formé et existe. Mais comme la chose est infiniment pressante, je demande qu'elle soit mise à l'ordre au jour de demain.
Plusieurs membres : Tout à. l'heure, tout à l'heure!
Les comités ont été institués pour préparer les travaux de l'Assemblée. L'objet dont on vient d'entretenir l'Assemblée ne me paraît susceptible d'aucune discussion» S'il y a quelqu'un qui veuille le combattre, vous devez sans doute lui accorder la parole; mais demander que cela soit renvoyé à demain matin, c'est vouloir éterniser la question. (Murmures à droite et applaudissements à gauche.) _ Messieurs, je ne répéterai point les motifs pressants qui vous ont été présentés par M. Thu-riot avec tant de force, avec tant de vérité; je ne veux pas en diminuer l'énergie. Je ne crains pas cependant d'ajouter qu'il n'est pas possible ae supposer qu'il y ait un membre de l'Assemblée nationale qui ne soit fortement convaincu de la vérité de ses observations. (Applaudissements à gauche.)
Eh bien ! Messieurs, dans un tel état de choses, chacun est forcé de convenir que la patrie est en danger et qu'il importe de réméaier à ce danger, car chez un peuple libre il n'y a de danger que dans l'ignorance même du danger. Du moment qu'il est reconnu, il n'existe plus. La mesure qu'on vous propose est préalable à de grandes mesures qui restent à prendre, mais je demande que l'Assemblée ne désempare pas sans avoir décrété cette proposition. (Applaudissements à gauche.)
L'Assemblée a déjà jugé l'importance de cette question. Elle l'a renvoyée à- son comité militaire, qui s'en est occupé. Je sup-
plie l'Assemblée de décréter que le rapport sera fait demain', et je demande que la motion de M: Thuriot soit; renvoyée au comité.
M. Thuriot, Messieurs, vient de vous développer un grand çror-jet de conspiration contre la nation.. Je ne viens point, ici. pour réfuter ses idées. L'Assemblée a dû se. convaincre qu'en matière de conspiration, chacun peut imaginer des projets, et présenter des systèmes. L'Assemblée sait aussi qu'il n'y a jamais eu d'histoire plus fautive que celle des conspirations passées, (On rit.) Ce que je viens de dire est un fait que tout homme un peu versé dans l'histoire sait. (Murmuresm gauche.) La plus grande de ces conspirations est reconnue, de tous les hommes qui savent quelque chose,pour être un grand roman. Je pourrais appeler à l'appui de ce que je dis* l'histoire du, comité autrichien.
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour, il n'est pas question d'histoire, mais d'état-major.
A plus forte raison, devez-vous; vous défier de l'histoire des conspirations futures. (Murmures à gauche.) Monsieur le Président, il y a 7 ou 8 censeurs autour de moi, qui m'empêchent de parler.
Je demande que M. Quatremère-Quinçy nous indique les symptômes d'une conspiration, afin de prouver qu'il, n'en, existe pas encore.
Sans; doute j'ai besoin de développer un système de conspirations, qui s'est annoncé dès les premiers jours de cette Assemblée. Ce système ne gît point en conjectures, il est tout en: farts qui se sont passés sous ses yeux; et cette histoire* ce serait celle, de l'Assemblée nationale. (Murmures à gauche.) Ce système, est celui qui, dès les premiers jours de l'Assemblée, a tendu à faire dans le royaume une nouvelle révolution. (Murmures à gauche.) Mais je dois vous dire, que ceux-qui ont imaginé qu'il était possible de ramener en France, une grande révolution, sont des hommes extrêmement ignorants des causes qui ont: produit la Révolution française. (Murmures à gauche.): En vain, toutes leurs démarches ont tendu, soit à l'avilissement des pouvoirs constitués, soit à la désorganisation de l'armée, soit à la subversion de tous les principes. Je disais doflc, Messieurs, qu'aux yeux de tout homme qui a suivi les causes de la Révolution, il n'est pas douteux qu'il se forme un projet de révolution en France.
Je m'empresse dîen venir à la question de l'état-major. Il n'est aucun douté que le projet de licencier cet état-major, et de laisser la garde nationale un temps .quelconque; sans avoir un point central,, est encore un des moyens d'arriver à la révolution que l'on désire. La question de la permanence des sections a encore- été imaginée par quelques ignorants comme un moyen dîamener une révolution; On s'est imaginé qu'en ramenant au milieu de la capitale les éléments qui avaient concouru à la première, on en ferait une nouvelle. Cependant, Messieurs* que serait-ce qu'une révolution, quelle qu'elle fiit, dans ce moment? Ce ne serait autre chose quîune révolta car si elle pouvait jamais être une révolution" elle serait à coup sûr une contre-révolution. (Murmures à gauche.)
Je dis donc que s'il était question de dissoudre l'état-major de la garde nationale, je de-
manderais qu'il soit procédé à la nomination de ceux qui remplaceront cet état-major, et qu'il subsistât jusqu'à ce qu'il fût remplacé. (Rires à gauche.) Je ne vois pas, en effét, ce qu'il peut y avoir de si;urgent dans cette mesure; et comme la précipitation qu'on y mettrait, ne paraîtrait que-le désir de désunir de plus en plus la gaTde nationale, je demande que l'Assemblée ne statue-qu'après le rapport de son comité.
Je demande l'impression de l'opinion dé M. Quatremère-Quincy.
M. Thuriot a proposé à l'Assemblée deux questions intéressantes dans le moment où-nous nous trouvons. D'abord de déclarer que la patrie est en danger, et de faire remplacer l'état-major de la garde nationale parisienne suivant la loi décrétée par l'Assemblée nationale. M. Quatremère-Quincy, en s'opposant à la proposition, a voulu faire une diversion sur les conspirations qui existent, et la satire>des opérations de l'Assemblée. Au lieu de faire observer les machinations où- elles, se trouvent, il semble' vouloir les attribuer aux représentants de la nation. Il est nécessaire que le masque tombe, que les hommes lihres parlent avec franchise à cette tribune.
Nous sommes environnés de dangers. La patrie est menacée de subversion; les pouvoirs pu1-blics ne vont point; les armées sont déshonorées par les intrigues de la cour. (Applaudissements des tribunes.)
Depuis longtemps vous avez déclaré la guerre à la maison d'Autriche. Vous l'avez déclarée cette guerre, parce que l'Autriche se refusait à reconnaître notre indépendance; parce qu'elle donnait asile aux émigrés, qui ne cherchaient qu'à,mettre le feu dans le royaume et à renverser votre Constitution. On vous avait dit alors que vous étiez prêts à faire marcher des armées ; que vous étiez prêts aussi à faire connaître vos droits et votre souveraineté, et point du tout; on a fait des expositions sur Mons et Tournai, parce qu'on était bien persuadé, que par la. manière dont elles étaient faites, que par la composition des traîtres qui infectaient ces mêmes armées, les troupes françaises n'y rencontreraient que des échecs. Aujourd'hui que M. Luckner, avee une armée de 40,000 hommes, est entré dans le Brabant, et qu'après s'être rendtu maître de trois villes, il a acquis en peu de jours une position avantageuse, on vous annonce que ce général, dévoué à la cause de la liberté* dont le zèle et les talents "militaires nous faisaient déjà espérer des succès, demande des renforts pour se soutenir, qu'il a dû se replier sur Lille et Yalenciennes; qu'il a dû abandonner les malheureux firabançons, si empressés à coiffer la cocarde nationale et qui* à votre invitation, avaient si promptement suivis les drapeaux de la liberté. Qu arrive-t-il, Messieurs, c'est que les bons Français* qui conservaient encore le sentiment de l'honneur, gémissent de voir les armées françaises, sans y avoir été forcées par une troupe supérieure, rentrer dans nos foyers, et céder aux intrigues d'une cour, dont l'intérêt est de détruire notre Constitution et notre liberté. (Applaudissements.)
Je ne suis point étonné qu'elle marche dans cette ligne, parce que tel est le destin des hommes qui veulent toujours être conduits par des despotes, et qui doivent toujours leur obéir et que ter est également le destin des hommes qui, ne sachant pas connaître leurs vrais intérêts, doivent servir, au prix de leur sang, l'am
bition des tyrans. Mais ce qui m'étonne, c'est que les représentants du peuple, qui voient la France menacée par les ennemis extérieurs et intérieurs, par les factieux de toute espèce (car, Messieurs, s'il y en a qui veulent l'anarchie, qui veulent la dissolution, il y en a aussi qui veulent nous livrer au fer de nos ennemis); ce qui m'étonne, dis-je, c'est que nous ne nous réunissions pas et que nous ne montrions pas le courage aigne des représentants d'une grande nation qui peut d'un coup braver l'opinion, qui, peut d'un coup frapper ses ennemis. Je crois donc que vous ne devez pas perdre un momeut pour faire connaître à la France entière notre position, car si vous hésitez encore à prononcef que la patrie est en danger, vous serez responsables à la postérité d'avoir ainsi laissé oublier les maux qui nous accablent.
Je crois, en outre, Messieurs (et cela me semble absolument nécessaire dans les circonstances actuelles), que vous devez songer à la tranquillité de la capitale et de tous les départements de la France. Vous devez les garantir de ceux qui voudraient encore voir revivre l'ancien régime, et qui voudraient détruire la Constitution, Peut-être le moment n'est pas éloigné que vous verrez naître cette contre-révolution. Soyez persuadés qu'elle ne sera jamais provoquée par ceux que M. Quatremère-Quincy a bien voulu indiquer. Non, les patriotes ne veulent que la Constitution ; (Applaudissements à gauche.) les patriotes ne veulent que la liberté; et certes il ne s'en trouvera pas qui prêchent le renversement des autorités constituées, ni des lois existantes. Ce ne sont que les factieux qui peuvent prêcher de pareilles maximes. (Nouveaux applaudissements.)
Et que l'on ne vienne pas accuser le peuple, français, que l'on ne vienne pas le détourner; il saura toujours distinguer les vrais factieux, de ceux qu'on appelle factieux, parce qu'ils sont patriotes. Les amis de l'ancien régime doivent appeler factieux ceux qui n'aiment que la liberté; mais les amis de la Constitution ne doivent reconnaître pour factieux que ceux qui ne veulent pas que les pouvoirs s'entendent, que nos armées soient approvisionnées, qu'elles puissent marcher, qu elles puissent s'opposer à nos ennemis, et qu'on nous livre un jour ou l'autre à l'Autriche et à la Prusse. (Applaudissements d'une grande partie de l'Assemblée et des tribunes.) Voilà quels sont les factieux. (Nouveaux applaudissements,) Je crois, messieurs, qu'il n'y a pas un homme attaché à la patrie qui, en réfléchissant sur les circonstances actuelles, ne convienne de la vérité de ce que j'ai dit. Ainsi j'appuie la motion de M. Thuriot, de déclarer que la patrie est en danger, d'autoriser les sections de Paris à s'établir permanentes, et pour né pas diviser le peuple d'avec les gardes nationales, de faire former l'état-major suivant la loi, dès demain... (Applaudissements des tribunes.)
Deux propositions ont été faites à l'Assemblée nationale : 1° le licenciement de l'état-major de la garde nationale parisienne; 2° la déclaration que la patrie est en danger. Quant à la seconde, Messieurs, je crois que vous devez l'ajourner à demain. Il ne faut pas déclarer aux Français que la patrie est en danger avant que nous puissions leur apprendre quels sont ces dangers de la patrie. (Applaudissements.) M. Jean Debry a fait dernièrement un rapport dont l'Assemblée a ordonné l'impression ; la distribution en est faite. Il vous a présenté aussi,
au nom de la commission extraordinaire des Douze, un projet de décret, qui a reçu des applaudissements universels. Je demande que l'on mette demain au grand ordre .du jour, à midi précis, la discussion sur ce grand et important projet. 11 faut que les citoyens français sachent quels sont les dangers de la patrie, ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils se doivent, ce qu'ils doivent à leur mère patrie quand elle est menacée d'un grand danger. Alors vous pourrez déclarer que la patrie est en danger, quand vous croirez cette déclaration nécessaire ; et vous serez sûrs que tous les amis de la patrie se montreront.
Il n'en est pas de même pour la première partie. Le licenciement de l'état-major de la garde nationale parisienne est demandé depuis très longtemps; il aurait dû avoir lieu. Tous ceux qui ont parlé contre cette question, n'ont rien ait pour la combattre, et se sont bornés à demander le renvoi au comité militaire. (Applaudissements.) Je dis que, dans les principes généraux d'égalité, qui font la base de notre Constitution, toutes les gardes nationales sont égales aux yeux de tous les Français. Je dis que tous les citoyens, étant libres, que tous les citoyens étant égaux, que tous les citoyens ayant les mêmes devoirs à remplir, ils doivent tous avoir le même droit : celui de choisir leurs officiers. L'état-major de la garde nationale de Paris est donc une monstruosité dans l'ordre politique établi. Il faut se hâter de licencier cet état-major. D'ailleurs, si les officiers qui composent l'état-major de la garde nationale parisienne ont la confiance de Ceux qui doivent faire le choix, ils seront réélus par eux. Ainsi je ne vois pas pourquoi on balancerait plus longtemps à décréter le licenciement; en décrétant cependant, comme il est d'usage et comme l'a fort bien dit M. Quatremère-Quincy, que cet état-major d6it continuer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit remplacé. En prenant cette précaution, qui est dan3 le cœur de tous les députés et qui a été si bien développée par M. Quatremère-Quincy (Rires et applaudissements des tribunes), il en résultera que le corps législatif recevra un reproche de moins des malveillants et des ennemis de l'ordre, celui de vouloir amener l'anarchie dans la garde nationale, en supprimant l'état-major sans le remplacer.
Messieurs, il est un terme, et ce terme est arrivé, où les états-majors, où tous les officiers doivent être renouvelés. Si je propose de le devancer un peu étant donné que nous ne sommes pas encore à l'époque de son renouvellement, c'est que sa constitution est monstrueuse à l'égard des principes généraux. Je propose donc dès à présent que l'Assemblée nationale décrète que l'état-major est licencié; que tous les citoyens actifs et tous ceux qui font le service de la garde nationale dans la capitale, sèront réunis par section pour procéder à une nouvelle élection (Applaudissements) ; et que jusqu'à ce que cette élection soit faite, et que les nouveaux élus puissent servir, l'état-major actuel continuera de remplir ses fonctions.
Je propose, en outre, de décréter l'urgence, et elle n'est pas difficile à motiver; car vous sentez, Messieurs, qu'il est indispensable de prévenir tous les gardes nationaux du droit qui leur est accordé de choisir leurs oifiQ\ÇT&k(Applaudisse-ments.) »
Il me semble avoir entendu dire à M. Thuriot, que l'état-major de la garde
nationale de Paris, était composé en totalité ou presque en totalité d'une caste privilégiée. Au moment même où il vous exposait ce fait, j'ai vérifié l'almanach royal. (Eclats de rires à gauche.) Je dis que le plus grand nombre des officiers composant l'état-major de la çrarde nationale de Paris, sauf 4 ou 5 que je ne connais pas, loin d'être de cette caste privilégiée... (Murmures à gauche) sont tous citoyens de Paris, négociants ou marchands. L'almanach royal, gui a fait rire, peut en convaincre l'Assemblée, Je puis affirmer, que, sauf 5 ou 6 que je ne connais pas, tous sont fils de marchands de la capitale.
Un membre : Je demande qu'on nous dise comment cet état-major, comment cette monstruosité a été formée?
Dautres membres : Appuyé!
Je demande la parole!
Vous ne l'avez pas !
C'est parce qu'on n'a pas voulu que tous les citoyens actifs concourussent à la nomination des chefs de légions, des adjudants et des sous-adjudants, qu'il y a nécessairement un vice. C'est cela qui a déterminé le vœu de la commune de Paris, et la déclaration du principe général.
(de Lisieux). J'observe qu'il en est de même pour toutes les gardes nationales du royaume.
On a dit avec raison que l'état-major de la garde de Paris avait des vices dans sa formation; car il n'y a pas de doute à cet égard, Messieurs, d'après les articles 14 et 15 de la loi du 22 septembre, relative à la garde nationale parisienne, tous les citoyens actifs de Paris concourent également à la nomination de leur état-major.
(de Bayeux). J'observe que le décret est absolument conforme à tout ce qui est relatif aux autres gardes nationales.
Je demande la lecture de la loi du 14 octobre 1791, relative à la garde nationale. Je vais la lire : C'est celle de toutes les gardes nationales de l'Empire. Ou vous devez l'abroger pour toutes, ou vous devez la conserver et ne pas la changer pour Paris seulement.
Voici, Messieurs, l'article 20 de la section 2 :
« Art. 20. Les commandants en chef, commandants en second et adjudants des bataillons, les capitaines et lieutenants dés compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-lieu du district, et tous ensemble, sous la présidence d'un commissaire du directoire, ils éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le chef, l'adjudant et sous-adjudant général de la légion, s'il n'y en a qu'une, et ceux de chacjue légion s'il y en a plusieurs; après avoir déterminé les bataillons dont chacune sera composée. »
Vous ne pouvez pas disconvenir que la garde nationale de Paris ne soit parfaitement composée comme celle d'un district. Vous ne pouvez pas disconvenir non plus, que la loi dit expressément que dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, les villes seront regardées comme districts pour la composition de la garde nationale.
A présent, je dis qu'il est un principe, qu'il ne devrait réellement y avoir qu'un seul degré d'élection dans la garde nationale. Je reconnais le principe. Je le crois juste et vrai; mais je
demanderai pourquoi vous voulez faire pour la garde nationale de Paris, une distinction 1 Si vous la jugea utile pour Paris elle doit l'être aussi pour le reste du royaume, il est question de savoir si tous les citoyens concourront à l'élection des officiers des légions, et après avoir déclaré l'affirmative pour Paris, vous priveriez les autres gardes nationales du royaume d'y con-, courir? Si vous croyez devoir le faire pour la garde nationale de Paris, alors je vous demanderai pourquoi? Car, j'imagine que vous ne voulez pas faire une exception pour cette ville, et que telle n'est pas votre intention. Je dis donc qu'avant qu'ils aient été jugés coupables... ,
Un membre : On en disait autant de la garde du roi.
Je ne crois pas que vous puissiez vous dispenser ou de faire juger l'état-major de la garde nationale parisienne; ou d'invoquer le principe dans toute sa rigueur. Je eonclus pour céder à l'empressement de l'Assemblée qui, sans doute, est très instruite. Je me résume à dire qu'il faut rendre la loi générale, ou ordonner que 1 état-major de la ville de Paris sera traduit en jugement. (Vifs applaudissements à gauche.)
M. Lacuée est tombé dans une grande erreur. Il ne s'agit point ici d'une destitution, comme il a affecté de le répéter; destitution qui ne peut être faite qu'après une procédure; mais seulement d'un licenciement. (Applaudissements des tribunes. —Murmures à droite.)
M. Lacuée a commis une autre erreur en voulant assimiler la garde nationale de Paris, qui est la garde nationale d'une seule commune à la garde nationale de tout un district. (Nouveaux murmures à droite.) Je dis que la garde nationale d'une commune, la garde nationale de Paris, obéit aux réquisitions d'une seule municipalité.
Dans les gardes nationales de district, l'élection des états-majors se fait par des électeurs, parce que toutes les gardes nationales d'un district, toutes les gardes nationales de 800 communes, tous les bataillons, toutes les légions sont divisées par section, où tous les citoyens actifs sont admis. Je demande qu'on mette aux voix le licenciement ] de l'état-major, et qu'on adopte la motion de M. Thuriot. (Applaudissements des tribunes.)
Je demande la parole pour un fait. (Bruit.)
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
Je voulais faire deux observations : la première est, que M. Delacroix a confondu le licenciement avec la dépossession. (Murmures à gauche.) M. Delacroix n'a pas fait attention que la loi sur la formation de la garde nationale de Paris, dit que dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus, les états-majors de garde nationale seront nommés dans la même forme que les états-majors de districts. Il a donc été hors de la mesure et hors de la loi dans tous les raisonnements qu'il a faits.
Plusieurs mçmbres : Aux voix ! aux voix ! (Bruit.)
(de Bayeux). Le fait que je veux présentera l'Assemblée, c'est que dans les villes, les sections sont regardées comme cantons, que dans la ville de Paris, chaque légion est composée d'un simple nombre de sections, et même encore de bataillons, parce que le nombre des sections n'est que de 48, et |le nombre des bataillons est de 60. C'est montrer, en deux mots, Mes-
sieurs, combien .il est impossible que vous puissiez faire' délibérer 8- sections- ensemble.
Eh bien ! il n'est pas plus difficile de.nommer un officier militaire qu?un officier- civil. Or, pour nommer les officiers civils on n'est point embarrassé dans Paris. Les vœux se- recueillent par section, et l'on porte à un point central. De même lorsqu'un officier aura la, pluralité absolue des voix, alors il sera proclamé comme chef de* légion. On fera dans- cette circonstance, pour le militaire, comme on. fait pour le civil.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je demande l'ajournement jiiSr qu'après le rapport du comité!
Plusieurs membres : La question préalahle sur l'ajournement !.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu, à délibérer sur l'ajournement.)
D'autres membres : L'épreuve est douteuse! l'appel nominal !
(Il s'élève des murmures.)
Plusieurs membres: Aux' voix l'urgence !
D'autres membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'urgence. (Vifs a-pplaudissements.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'urgence 1
(L'Assemblée décrète qu'il n?y a pas lieu à délibérer.)»
Plusieurs membres réclament contre l'épreuve.
Les mêmes, membres : Les pétitionnaires se sont levés, pendant l'épreuve 1.
D'autres membres : Renouvelez l'épreuve» Monsieur le Président !
D'autres membres : Non ! non! (Bruit).
Je mets aux voix si l'épreuve sera renouvelée.
(L'Assemblée décrète qu'il sera. fait, une nouvelle épreuve.)
(L'épreuve se fait.)
(L'Assemblée décrète qu'iL y. a, lieu, de délibérer sur l'urgence.)
Je mets aux voix l'urgence !
Plusieurs membres ; Les motifs de l'urgence l;
L'urgence a été motivée. Voipi les motifs sur lesquels elle est appuyée :
« L'Assemblée nationale, voulant faire participer les citoyens qui forment la garde nationale de Paris, à l'élection des officiers qui; composent l'état-major, décrète qu'il.y a urgence. »
" Je demande à parler contre les motifs de l'urgence. (Bruit.) Je demande le rapport du décret de l'Assemblée constituante.
Un membre : Je demande, qu'on décrète l'urgence sauf rédaction !
Les motifs sont contestés, vous ne pouvez pas décréter l'urgence sauf rédaction.
Un autre membre : Je demande, par amendement qu'on étende le décret de licenciement à tous les états-majors des villes de 50,000 âmes et au-dessus.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement, et l'adopte.)
Voici la rédaction :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de- prendre des mesures pour conserver dans toute sa pureté l'institution! de la garde nationale;dans les villes d& 50,000 àmea et au-dessus, décrète qu'il y a urgence. »
Un membre : Je demande la priorité pour la rédaction suivante :
« L'Assemblée, considérant qu'il est instant de purifier les gardes nationales dans les villes de 50,000'âmes et au-dessus et que dans les autres; villes elles peuvent rester impures, décrète qu'il' y a urgence. » (Rires ironiques à droite, murmures à gauche!)
Je demande qu'on décrète l'urgence sans motifs, ils viendront après. (Bruit.)
Aux voix, sauf rédaction !
Plusieurs membres : Aux voix le principe !
Un autre membre : Je demande qu'on renvoie au comité pour la rédaction.
(L'Assemblée décrète l'urgence,, adopte le-principe et renvoie à la commission extraordinaire--des Douze pour la rédaction du décret et les moyens, de son exécution.), (Vifs applaudisse-ments à gauche et dans les tribunes.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la-lettre suivante de M. Terrier, ministre de l'intérieur ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai vérifié les faits sur lesquels j'ai été interrogé par l'Assemblée nationale, et j ai reconnu, 1° que 1 arrêté du département de la Somme est compris parmi les pièces relatives à la journée du 20 juin dont j'ai ordonné l'impression : 2°que je n'ai point donné l'ordre pour l'envoi de l'ar-! rêté du département de la Somme aux 83 départements, et qu'il n'a point été envoyé par mes bureaux.
Je suis avec respect, etc.
« Signé : terrier. »
L'épouse du sieur Paris, de la section.de l'Observatoire et détenu pour l'heure.à, l'Abbaye, est ad-mise à la barre. Elle justifie son mari des inculpations qu'on lui a faites et prie l'Assemblée; d'ordonner son élargissement.
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs delà séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation.) .
Un de MM. les secrétaires donne lecture des 2 lettres suivantes :
1° Lettre de plusieurs, citoyens de Paris qui désapprouvent la pétition des 30,000. Ils regardent comme illégales les voies qui ont été prises pour la faire connaître et dénoncent les notaires.qui se sont prêtés, à les recevoir.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Lettre des créanciers du sieur Lamothe, entre-preneur des camions et brouettes pour les travaux du Champ-de-Mars, qui réclament le payement de ces brouettes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation pour en rendre compte à.la séance du samedi suivant, au soir.) ' (La séance est levée à une heure, après minuit.)
a la séance de l'assemblée nationale législative
proclamation du roi (2) sur les événements du 20 juin.
« Les Français n'auront pas appris sans douleur qu'une multitude égarée par quelques factieux, est venue à main armée dans l'habitation du roi, a traîné du canon jusque dans la salle des gardes, a enfoncé les. portes de son appartement à coups de hache ; et là, abusant auda-cieusement du nom de la nation, elle a tenté d?obtenir, par la force, la sanction que Sa Majesté a constitutionnellement refusée à 2 décrets.
« Le roi n'a opposé aux menaces et aux insultes des factieux que sa conscience et son amour pour le bien public.
« Le roi ignore quel sera le terme où ils voudront s'arrêter ; mais il a besoin de dire à la nation française, que la violence, à quelque excès qu'on veuille ]a porter, ne lui arrachera jamais un consentement à tout ce qu'il croira contraire à l'intérêt public. Il expose sans regret sa tranquillité, sa sûreté; il sacrifie même sans peine la jouissance des droits qui appartiennent à tous les hommes, et que la loi devrait faire respecter chez lui comme chez tous les citoyens ; mais comme représentant héréditaire de la nation française, il a des devoirs sévères à remplir; et; s'il peut faire le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de ses devoirs.
« Si ceux qui veulent renverser la monarchie ont besoin d'un crime de plus, ils peuvent le commettre. Dans l'état de crise où elle se trouve, le roi donnera, jusqu'au dernier moment, à toutes les autorités constituées, l'exemple du courage et de la fermeté, qui seuls peuvent sauver l'Empire; en conséquence, il ordonne à tous les corps administratifs et municipalités de veiller à la sûreté des personnes et des propriétés. »
« Fait à Paris, le
« Signé: Louis. « Contre signé : Terrier. »
Séance du
présidence de m. gérardin.
La séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Terrier, ministre de lintérieur, qui adresse à l'Assemblée nationale un rapport sur la demande formée par le directoire du département de Paris, de l'autorisation nécessaire pour payer au sieur Lelièvre, sur le prix de la vente dés biens de la communauté de Saint-Julien des Ménétriers, une somme de 2.360 li-
' vres, suivant la condition mise à la donation qu'a faite ladite communauté à la nation, de tous ses biens, meubles et immeubles, laquelle donation a été acceptée par l'Assemblée constituante.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)
. 2° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée, avec des pièces justificatives sous 4 numéros, un rapport de la demande formée par le directoire du département de Paris, de la circonscription d'une paroisse unique dans la ville de Saint-Denis.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de division )
3° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relative à la demande que font les religieux de l'abbaye d'Orval, d'une prolongation du délai fixé par la loi du 1er mai 1792, relative à l'indemnité que prétendent avoir à réclamer de la nation française, à raison des divers droits qui étaient dûs à leur abbaye, notamment dans le ressort du district de Longwy.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités diplomatique et des domaines réunis.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, contenant envoi de son rapport avec 8 pièces, sur la demande du sieur Valéry, actuellemeni retenu à Aix-la-Chapelle, pour cause de maladie de son épouse, tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de plusieurs mois pour rentrer en France et qu'il soit sursis à son égard, à l'exécution de la loi du 8 avril 1792 concernant les biens des émigrés.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur les dispositions de la loi.)
5° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie différentes pièces concernant l'emploi de la distribution des livres, ornements et autres effets restés dans les églises et communauté supprimées.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités d'instruction publique et des domaines réunis.)
6° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie, avec des pièces justificatives, un rapport sur la question présentée par MM. les commissaires de la Trésorerie nationale, de savoir si le loyer d'un séminaire provisoire doit-être payé sur les fonds du trésor public.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
7° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, contenant l'envoi d'une copie de celle que lui ont écrite les officiers municipaux de Beaucaire, sur le danger de la circulation dans leur ville, à l'époque de la foire du 21 juillet, des billets de confiance affectés à des communes éloignées de plus de 100 lieues de Beaucaire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des assignats et monnaies, avec mission de faire, sous 3 jours, un rapport sur cette affaire.)
8° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie copie de celle qu'il a reçue de la municipalité d'Orléans, par laquelle elle annonce qu'elle craint que toutes les personnes de cette ville, qui ont émis des billets patriotiques, ne se conforment pas également à l'article 2 de la loi du 1er avril 1792, qui défend expressément toute nouvelle émission de ces sortes de billets non autorisés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
, au nom du comité des décrets, présente un projet de décret relatif à l'augmentation du traitement du greffier détaché à la Haute-Cour nationale et tendant à fixer ce traitement à 4,000 livres.
Je demande la question préalable sur ce projet de décret. L'Assemblée avait fixé ce traitement à 3.000 livres provisoirement, on vient aujourd'hui nous proposer une augmentation ; je n'en vois pas les motifs. Je propose que l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cambon.)
Je propose à l'Assemblée de ne plus laisser expédier des décrets d'aliénation des domaines nationaux, en faveur des municipalités, dont les dettes excèdent le bénéfice du seizième, déterminé pdrles lois relatives à la vente de ces biens.
(L'Assemblée renvoie cette demande au comité de l'extraordinaire des finances.)
J'avais demandé et obtenu un congé dans une des précédentes séances; je déclare que, dans les circonstances présentes, je crois de mon devoir de rester à mon poste.
A côté du Corps législatif, il se formé une réprésentation secondaire, celle des députés des corps administratifs et municipaux. Ces députations extraordinaires sont^non seulement inutiles mais dangereuses : elles troublent et entravent le travail de vos comités; elles entretiennent la division entre les municipalités. Lorsqu'une commune envoie ici un député, aussitôt plusieurs autres communes sont obligées d'en envoyer aussi ; et il serait aussi dispendieux qu'immoral de laisser subsister un pareil abus. La loi du 5 janvier 1791, il est vrai, a défendu aux administrations de département et de district d'entretenir des députés à Paris, mais cette loi ne s'explique pap à 1 égard des municipalités ni des tribunaux; en sorte que les corps administratifs éludent la loi en députant des officiers de cette dernière classe. Je demande qu'elle soit rendue générale à toutes les autorités constituées.
Je demande à faire une distinction. L'interdiction qu'on réclame est faite par une loi du mois de janvier 1791 ; il ne s'agit que de la faire exécuter. Les corps administratifs ne peuvent avoir des agents auprès du Corps législatif et du roi, mais ils'peuvent députer auprès de ces deux pouvoirs pour présenter des pétitions et se retirer ensuite. Il faut donc entendre, par cette interdiction, les agents que les corps administratifs pourraient avoir ici et qui y resteraient.
Il y a une différence à établir entre les corps administratifs et les municipalités; je demande l'ajournement.
Rien n'est plus sage que la proposition de M. Lasource, je demande à l'Assemblée de l'adopter. 11 est certain que les députations extraordinaires constituent les municipalités en frais inutiles, que les députés extraordinaires qui séjournent auprès du Corps législatif . sont presque tous fonctionnaires publics et qu'il j est instant de les rendre à leurs fonctions et de I prévenir, à l'avenir, l'abus qui les éloigne. L'As-
semblée nationale pourrait enjoindre à ses commissaires inspecteurs de la salle de ne plus donner de cartes de députés extraordinaires et supprimer la tribune qui leur est réservée.
Plusieurs membres : Aux voix la proposition de M. Lasource, sauf rédaction !
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lasource, sauf rédaction.)
(de Saintes), au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à une procédure instruite par le juge de paix du canton de Narbonne contre les sieurs Parron, père et fils, et Bayle ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité de surveillance a reçu une procédure instruite par le juge de paix du canton de Narbonne, contre les sieurs Parron père et fils et le sieur Bayle, dont il me charge de vous rendre compte.
De cette procédure il résulte que, le 27 mai dernier, quelques citoyens de la ville de Narbonne dénoncèrent à la municipalité le sieur Parron, maréchal de camp, et son fils, comme enrôlés dans l'armée des émigrés.
La pièce fondamentale de cette dénonciation fut l'extrait d'un procès-verbal du juge de paix d'Alais du 7 mars dernier, conçu en ces termes :
« Enrôlement, M. de Parron, maréchal des camps et armées du roi, âgé de 58 ans, fort et en état de faire la guerre, ayant 40 ans de service, onze campagnes et une blessure.
« M. de Parron, fils aîné, âgé de 26 ans, en état de servir et de bonne volonté; plus 3 autres personnes de 25 à 30 ans, dont M. Parron, répond. »
• Il paraît que les dénonciateurs ont trouvé cette note dans le rapport des députés extraordinaires de la ville d'Arles, fait le 24 avril dernier à l'Assemblée nationale, dont elle à ordonné l'impression.
Pendant que la municipalité donnait des ordres d'après cette dénonciation, pour faire arrêter et conduire les sieurs Parron devant le juge de paix, le sieur Parron, père, instruit de l'inculpation, se rendit de lui-même à la municipalité où il arriva librement, pour se justifier, et son fils y fut conduit par quelques citoyens qui le trouvèrent sur la rue.
Le sieur Parron père, après avoir protesté de son innocénce, demande lui-même à être déposé dans le lieu de sûreté qu'on lui indiquera.
Au même instant on conduit à la municipalité le sieur Bayle, instituteur des enfants du sieur Parron, parce qu'on le suppose avoir des connaissances relatives à l'accusation.
Il est à observer que le sieur Parron père a joint ses instances à celles de ceux qui requéraient la comparution de l'instituteur, et qu'il lui a lui-même écrit un billet pour qu'il ne fit aucune résistance.
Aussitôt le juge de paix se rend à la municipalité qui lui remet la dénonciation et les accusés.
Ces premiers faits sont constatés par le procès-verbal de la municipalité.
Le juge de paix procéda de suite à l'interrogatoire du sieur Parron père, qui déclare n'avoir aucune connaissance delà note de son prétendu enrôlement; qu'elle est fausse en ce qu'elle porte que son fils est âgé de 26 ans, tandis que son aîné n'en a que 16. Il demande qu'on se transporte à son domicile, qu'on y examine tous ses papiers; il remet de suite la clef de son bu-
reau, et déclare que son épouse fera voir tout ce qu'il y a dans les appartements.
Ce transport a lieu à l'instant, et toutes les perquisitions du juge aboutissent à ne rien trouver de repréhensime j il croit pourtant devoir saisir 8 pièces qu'il joint à sa procédure.
La première est une lettre écrite le 24 mars à M. Parron, par le sieur Destampes, de Perpignan, qui ne contient que les nouvelles du jour, et l'éloge du patriotisme et de l'activité du prince de Hesse.
La seconde et la troisième, deux lettres d'un sieur Ghemedelin, ne contenant que quelques comptes sur des affaires domestiques.
La quatrième une lettre anonyme, datée de Perpignan le 21 mai, dans laquelle parlant amicalement au sieur Parron l'auteur lui fait part d'un événement malheureux arrivé par la détente d'un fusil chargé d'un garde national, et des précautions à prendre pour éviter de pareils accidents : l'auteur parlant ensuite de la guerre, croit que l'Espagne nous amuse tant qu'elle peut ; il finit par louer la sagesse de nos généraux et proteste de suivre leurs ordres; en sorte que pas un trait d'incivisme n'est aperçu dans dans cette lettre.
La cinquième est une lettre écrite le 29 avril au sieur Parron, par le sieur Bellisendi, datée du lieu de ce nom. L'auteur annonce bien que le sieur Parron lui a fait quelques plaintes sur la conduite de quelques habitants de Narbonne, mais qu'il s'est résigné à la patience, et l'en félicite, ainsi que du parti qu il a pris de ne pas accepter de service cette année ; l'auteur en donne pour cause l'indiscipline de l'armée, la crainte de la voir débauchée par l'ennemi ; il y exprime peu de confiance dans les gardes nationales, la haine contre les clubs, mais ne laisse entrevoir aucune trace de complot contre l'Etat.
La sixième est une lettre au sieur Nogues, datée d'Arles, le 14 juillet 1791, qui annonce qu'il sollicite un homme d'accorder 6 mois ; que s'il refuse, il le fera rembourser, et souhaite au sieur Parron la même tranquillité dont on jouit à Arles.
Il est à observer que pour se disculper d'avoir des relations avec des citoyens d'Arles, le sieur Parron a observé que cette lettre venait d'Arles en Rousillon, comme en faisait foi le timbre, et non pas d'Arles en Provence : mais de quelque part qu'elle puisse venir, elle ne contient rien qui puisse donner matière à inculpation.
La septième contient les noms de 17 personnes, transcrits sur un papier trouvé parmi ceux du sieur Parron, sans autre indication quelconque.
Enfin la huitième est la formule du serment civique.
A la suite de ce procès-verbal de perquisition, on continue l'interrogatoire du sieur Parron, père, du fils et de l'instituteur, et tous les trois s'accordent à soutenir leur innocence.
Deux témoins furent entendus le lendemain 28 mai : de leurs dépositions, résulte que le sieur Parron ayant été instruit la veille de l'inculpation qui lui était faite, laissa la société où il était poUr aller se justifier; et les témoins ajoutent qu'ils n'ont jamais rien connu de suspect dans la conduite du sieur Parron.
Il paraît que le juge de paix de Narbonne ne tarda pas à renvoyer l'extrait du procès-verbal du juge de paix d'Alais, dans lequel était ta note qui avait donné lieu à inculpation contre le sieur Parron. Nous croyons utile de rendre compte à l'As-
semblée nationale de ce procès-verbal, en date du 7 mars. 11 constate que, d'après l'arrestation et visite de deux voyageurs suspectés, il fut trouvé dans le portefeuille de l'un d'èux, appelé Jouvenne, officier de la compagnie des Indes, plusieurs papiers contenant des détails sur .diverses places de la France, et qu'en tête de la description de la situation de la ville de Narbonne, se trouvait la note concernant le sieur Parron, père, son fils aîné, âgé de 16 ans, le sieur Bayle et 3 autres: mais le mot enrôlement ne se trouve pas dans cette note, comme dans la dénonciation faite à la municipalité de Narbonne.
Il est à observer qu'à la suite de cette note est le détail des munitions et de la garnison de Narbonne, ainsi que sa municipalité, et le nom du commandant ae la place.
Sur cette nouvelle découverte, le juge de paix de Narbonne fait subir un nouvel interrogatoire aux sieurs Parron père et fils, et au sieur Bayle, instituteur, le 1er juin, et tous les trois affirment ne pas connaître l'homme arrêté à Alais, ni connaître les notesdont il était porteur, persistent au surplus dans ce qu'ils ont dit lors ae leur premier interrogatoire, et réclament leur liberté.
Le lendemain 2 juin, le juge de paix de Narbonne déclare qu'il n'y a lieu à accorder aux accusés l'élargissement par eux requis, et attendu la gravité de l'accusation, renvoie la cause et les parties devant les jurés du tribunal, qui ne se trouvant pas compétent, renvoie la procédure au jugé de paix, et celui-ci à l'Assemblée nationale.
Tel est le résultat de la procédure, en vertu de laquelle les sieurs Parron père et fils, et le sieur Bayle se trouvent en état d'arrestation, et courbés sous le poids d'une accusation qui peut ternir leur réputation, et les priver de la confiance publique.
Votre comité a pensé que si vous deviez déployer une [grande sévérité contre ceux dont la conduite présentait la certitude ou la violente présomption d'un crime, vous ne deviez pas être moins actifs à rendre la liberté, et avec elle tous les droits de citoyen à ceux dont la conduite n'est rendue suspecte par aucune preuve légale.
11 a pensé que celles produites contre les sieurs Parron et Bayle, ne peuvent avoir de réalité que dans une prévention aveugle ; car certes, nul nomme pensant ne prétendra qu'un citoyen puisse devenir garant des papiers et notes qu un autre colportera, quand il ne les aura revêtus ni de sa signature, ni de son consentement ou approbation ; en un mot, quand aucune preuve ne l'indiquera comme en étant l'auteur ou le complice, comme dans le cas présent : aussi votre comité vous propose-t-il, avec confiance, le projet de décret suivant :
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre les sieurs Parron père et fils, ni contre le sieur Bayle, actuellement détenus dans les prisons de Narbonne ».
(L'Assemblée adopte le projet de décret).
L'ordre du jour appelle la discussion (1) sur les mesures générales à prendre
(1). Quelle est donc l'étrange 'position où se trouve l'Assemblée nationale ! quelle fatalité nous poursuit et signale chaque jour par de grands événements, qui portent le désordre dans nos travaux et nous livrent à l'agitation tumultueuse des inquiétudes, des espérances et des passions ^quelles destinées prépare à la France cette terrible effervescence au séin delaquélle, sil'on connaissait moins l'amour impérissable du peuple pour la liberté, on serait tenté de douter si la Révolution rétrograde .ou si elle arrive à son térme? Au moment où nos armées du Nord paraissaient faire des progrès dans le Brabant, et flattaient, notre courage par des augures de victoire, tout à coup on les fait replier devant l'ennemi, elles abandonnent des positions avantageuses qu'elles avaient conquises, on les ramène sur notre territoire, on y fixe le théâtre de la. guerre, et il ne restera de nous chez les malheureux Belges que le souvenir des incendies qui auront éclairé notre retraite. D'un autre côté, et sur les bords du Rhin, nos frontières sont menacées par les troupes prussiennes, dont des rapports ministériels nous avaient fait espérer que la marche ne serait pas si prompte. Telle est notre situation politique et militaire que jamais la sage combinaison des plans, la prompte exécution des moyens, l'union, l'accord de toutes les parties du pouvoir à qui la Constitution délègue l'emploi de la force armée ne furent aussi nécessaires; que jamais la moindre mésintelligence, la plus légère suspension, les écarts les moins graves ne purent devenir aussi funestes.
'Comment se fait-il' que ce soit précisément au dernier période de la plus violente crise et sur les bords du précipice où la nation peut s'engloutir, que l'on sospetide le mouvement de nos armées; que par une désorganisation subite du ministère on ait brisé la chaîne des travaux, rompu les liens de là confiance, livré le salut de l'Empire à l'inexpérience de mains choisies au hasard, multiplié les difficultés de l'exécution et compromis'son succès par les fautes qui échappent même au patriotisme le plus éclairé dans l'apprentissage d'une grande administration]? Si l'on conçoit des projets qui puissent faciliter le complément de nos armées, augmenter nos moyens de vaincre ou de rendre nos défaites moins désastreuses, pourquoi sont-ils précédés auprès du trône par la calomnie, et là étouffés par la plus perfide malveillance? Serait-il vrai que Ton redoute nos triomphes ? est-ce du sang de l'armée de Cdblentz ou du nôtre dont on est avare ?
Si le fanatisme excite des désordres, s'il menace de livrer l'Empire au déchirement
simultané dé la guerre civile et d'une guerre étrangère, quelle est l'intention de ceux qui
font rejeter avec une invincible opiniâtreté toutes les lois de répression présentées par
l'Assemblée national'le ? Teulent-ils régner sur des villes abandonnées, sur les champs
dévastés? Quelle est au juste la quantité de larmes, de misères, de sang, de morts, qui
suffit à leur vengeance? Où sommes-nous enfin, dans quel abîme veut-on
seront vos ressources ? "Que vous commande la nécessite ?;Que vous permet la Constitution ?
Je vais iiasarder de vous présenter quelques idées : peut-être aurais-je pu en supprimer une partie, d!après les nouvelles propositions qui vous ont été faites par le roi; mais des événements plus nouveaux me défendent cette suppression, iqui d'ailleurs m-'eût paru une bassesse depuis iqu'on a voulu influencer nos opinions. Un représentant 'du peuple doit -être impassible devant les baïonn ettes comme devant la calomnie. (.Applaudissements.) D'abord j'appellerai votre attention-sur les troubles intérieurs : ils ont deux causes : manœuvres nobiliaires, manœuvres sacerdotales. Toutes deux tendent au même but, la contre-révolution. Vous préviendrez l'action de là première par une police sage et vigoureuse. 11 faut se hâter d'en discuter les bases ; mais lorsque vous avez fait tout ce qui était en vous pour sauver le peuple de la terrible influence de la seconde, la Constitution ne laisse plus à votre disposition qu'un dernier moyen; il est simple, je lé crois cependant juste et efficace, le voici :
Le roi a refusé sa sanction-à votre décret sur les troubles religieux. Je ne sais si le sombre génie de Médicis et du cardinal de Lorraine erre encore sous les voûtes du palais des Tuileries; si l'hypocriBie sanguinaire des jésuites Lacbaise et Letellier revit dans l'âme de quelque scélérat brûlant de voir se renouveler les Saint-Barthélémy et les Dragonades. Je ne sais si le cœur du roi est troublé par des idées fantastiques qu'on lui suggère, et sa conscience égarée par les terreurs religieuses dont on l'environne*
Mais il n'est pas ^permis de croire sans lui faire injure, et l'accuser d'être l'ennemi le plus dangereux de la Révolution, qu'il veut encourager, par l'impunité, les tentatives criminelles de L'ambition pontificale, et rendre aux orgueilleux suppôts de la tiare la puissance désastreuse dont ils,ont également opprimé les peuples et les rois. Il n'est pas permis de croire sans lui faire injure, set l'accuser d'être l'ennemi du peuple, ; qu'il approuve ou même qu'il voit avec indifférence les manœuvres sourdes employées pour diviser les citoyens, jeter des ferments de haine dans le sein des familles et étouffer, au nom de la divinité, les sentiments les-plus doux dont elle a composé la félicité des hommes. Il n'est pas permis de croire, sans lui faire injure, et l'accuser d'être lui-même l'ennemi de la loi, qu'il se refuse à Fadoption des mesures répressives contre le fanatisme, pour porter les citoyens à des excès que le désespoir inspire, et que les lois condamnent, qu'il aime mieux exposer les prêtres insermentés, même Alors qu'ils ne troublent pas l'ordre, à des vengeances arbitraires, que les soumettre à une loi qui, ne frappant que sur les perturbateurs, -couvrirait les innocents d'une égide inviolable. Enfin, il n'est pas permis de croire sans lui faire injure, et l'accuser d'être l'ennemi de l'Empire, qu'il veuille perpétuer les séditions et éterniser les désordres et tous les mouvements révolutionnaires qui poussent l'Empire à la guerre civile, et le précipiteraient par la guerre civile à la dissolution. D'où jé conclus que s'il a résisté à votre vœu, il se regarde comme assez puissant par les lois déjà existantes, par la force redoutable dont elles l'ont armé,.pour faire succéder la paix aux troubles, et le bonheur aux larmes.
Si donc il arrive que les espérances de la nation et les nôtres soient trompées, si l'esprit de division continue à nous agiter, si la torche du
fanatisme menaee encore de noHs consumer, si les violences religieuses désolent ionjours les départements, il est évident que la faute en devra être imputée à la négligence seule ou à l'incivisme des agents employés par le roi; que les allégations de l'inanité de leurs éfforts, de Fin-suffisance de leurs précautions, de la multiplicité de leurs veilles, neseront que de méprisables mensonges et qu'il sera juste d'appesantir le glaive de la justice sur eux, comme étant la cause unique de tous nos maux. Eh bien, Messieurs, consacrez aujourd'hui cette vérité par une déclaration solennelle. Le veto apposé sur votre décret, a répandu non cette morne stupeur sous laquelle l'esclave affaissé dévore ses pleurs en silence, mais ce sentiment de douleur généreuse qui, chez un peuple libre, éveille les passions et accroît leur énergie. Hâtez-vous de prévenir une fermentation dont les effets sont hors de la prévoyance humaine ; apprenez â la France que désormais les ministres répondront sur leurs têtes de tous les désordres dont la religion sera le prétexte ; montrez-lui dans cette responsabilité un terme à ses inquiétudes, l'espérance de voir les séditieux punis, les hypocrites dévoilés et la tranquillité renaître.
Votre sollicitude pour la BÛreté extérieure de l'Empire et le succès de la guerre, vous fit adopter l'idée d'un camp ou d'une armée placée entre Paris et les frontières. Vous associâtes cette idée à celle d'une fête civique, qui aurait été célébrée à Paris le 14 juillet. Le 14 juillet!... Vous saviez quelles prorondes impressions le souvenir de ce jour immortel éveille dans les cœurs; vous saviez avec quels transports les citoyens seraient accourus de tous les départements pour enlever dans leurs bras les vainqueurs de la Bastille; avec quels élans de joie ils seraient venus parmi les habitants de la cité qui se glorifie d'avoir donné la première impulsion vers la liberté, répéter le serment de vivre libres ou mourir. Ainsi, le plus généreux enthousiasme, l'ivresse d'un sentiment fraternel auraient concouru, avec la certitude des dangers delà patrie, à accélérer l'organisation de la nouvelle armée; et vous, Messieurs, vous auriez, en quelque sorte, adouci les calamités de la guerre, en y mêlant les jouissances ineffables d une fraternité universelle. Le souffle empoisonné de la calomnie a flétri ce projet patriotique. On a repoussé avec une sécheresse barbare les embrassements et les fêtes. Les plans de fédération et d'allégresse se sont changés en mesures de discordes et d'événements funestes. Le roi a refusé sa sanction à votre décret.
Je respecte trop l'exercice d'un droit constitutionnel pour vous proposer de rendre le ministère responsable des mouvements désordonnés qui auront pu être la suite de ce refus ; mais il doit l'être au moins, si l'on a omis une foule de précautions que demandait la sûreté de votre territoire, s'il arrive qu'avant le rassemblement des bataillons de gardes nationales, dont le roi vous a proposé la formation, le sol de la liberté soit profané par les tyrans. Le Toi ne veut pas livrer la France aux armées étrangères : il se fût empressé d'adopter vos vues, si on ne l'eût persuadé, ou qu'il n'y avait aucune attaque à redouter du côté du Rhin et de la part des Prussiens, ou que nous étions en force pour la repousser. Quelle que soit l'erreur à laquelle on l'ait induit, comme il nous sera doux de louer les ministres, s'ils ont mis l'Empire dans un état de défense honorable, il sera juste aussi de les
charger de blâme si cet état de défense est d'une faiblesse qui nous compromette, et vous devez à cet égard une déclaration qui éclaire le peuple sur les soins qu'on prend pour sa gloire et sa tranquillité, et qui ne laisse aucune incertitude sur le châtiment des traîtres.
Dira-t-on que la sanction dépend de la volonté seule du roi ; que les ministres, ne participent en aucune manière à cet acte éminent du pouvoir que lui délègue la Constitution; que dès lors il ne peut être à leur égard le prétexte d'aucune responsabilité? Je répondrai que je n'entends point rendre les ministres responsables du refus de sanction, maïs seulement de l'insuffisance ou de l'inexécution, ou de l'exécution trop tardive des moyens de sûreté que commandent les circonstances. Le roi est inviolable ; mais seul il jouit de son inviolabilité, qui est incommunicable. Il ne répond ni de ses fautes, ni de ses erreurs, ses agents en répondent pour lui. Ce sont-là les deux bases indivisibles de l'organisation du pouvoir exécutif. Ce n'est que par elles, que sous un prince insouciant ou conspirateur, et dans de grands dangers, on pourrait sauver l'Etat. Ce n'est que par elles que, sous un prince tyran, on pourrait épargner à la loi l'insigne affront de voir l'impunité assuréeaux plus grands crimes, 'et préserver les citoyens des malheurs dont un privilège aussi scandaleux pourrait être la source. S'il est des circonstances où le Corps législatif ait seulement la faiblesse de les modifier, l'orgueil que nous avons eu de nous croire libres est un délire, et la Constitution n'est plus que le sceau d'un honteux esclavage.
Dira-t-on que la responsabilité ministérielle acquiert un caractère d'injustice par la grande extension que je parais lui donner? Je-réponds que l'homme qui s'y soumet volontairement par l'acceptation spontanée du ministère, renonce à la faculté'd'accuser, la loi de trop de rigueur.
Mais il ne suffit pas d'avoir prouvé qu il faudra jeter les ministres eux-mêmes dans l'abîme que leur incurie ou leur malveillance pourrait avoir creùsé devant la liberté. Eh ! qu'importerait à la patrie oppriméeune vengeance tardive? Le sang de quelques ministres coupables expierait-il la mort des citoyens généreux tombés en la défendant sous les coups de ses ennemis? Serait-ce par dés échaffauds et des supplices qu'elle pourrait se consoler de la perte de ses enfants les plus chers ?
Il est des vérités simples, mais fortes et d'une haute importance, dont la seule énonciation peut, je crois, produire des effets plus grands, plus salutaires que la responsabilité des ministres, et nous épargner des malheurs que celle-ci ne serait pas un moyen de réparer. Je parlerai sans autre passion que l'amour de la patrie et le sentiment profond des maux qui la désolent. Je prie qu'on m'écoute avec calme, qu'on ne se bâte pas de me deviner pour approuver ou condamner d'avance ce que je n'ai pas l'intention de dire. Fidèle à mon serment de maintenir la Constitution, de respecter les pouvoirs constitués, c'est la Constitution seule que je vais invoquer. De plus, j'aurai parlé dansles intérêts bien entendus du roi, si, à l'aide de quelques réflexions d'une évidence frappante, je déchire le bandeau que l'intrigue et l'adulation ont mis sur ses yeux, et si je lui montre le terme où ses perfides amis s'efforcent de le conduire.
C'est au nom du roi que les princes français ont tenté de soulever contre la nation toutes les cours de l'Europe ; c'est pour venger la dignité
du roi que s'est conclu le traité de Pilnitz, et formée l'alliance monstrueuse entre les cours de Vienne et dê Berlin; c'est pour défendre le roi qu'on a vu accourir en Allemagne, sous les drapeaux de la rébellion, les anciennes compagnies des gardes du corps ; c'est pour venir au secours du roi que les émigrés sollicitent et obtiennent de l'emploi dans les armées autrichiennes, et s'apprêtent à déchirer le sein de leur patrie ; c'est pour joindre ces preux chevaliers de la prérogative royale, que d'autres preux pleins d'honneur et de délicatesse abandonnent leur poste en présence de l'ennémi, trahissent leurs serments, volent les caisses, travaillent à corrompre leurs soldats, et placent ainsi leur gloire dans la lâcheté, le parjure, ia subornation, le vol et les assassinats ; (.Applaudissements des tribunes.) c'est contre la nation ou l'Assemblée nationale seule, et pour le maintien de la splendeur du trône, que le roi dé Bohême et de Hongrie nous fait la guerre, et que le roi de Prusse,marche vers nos frontières; c'est au nom du roi que la liberté est attaquée, et que si l'on parvenait à la renverser, on démembrerait bientôt l'Empire pour inden» • niser de leurs frais les puissances coalisées ; car on connaît la générosité des rois, on sait avec quel désintéressement ils envoient leurs armées pour désoler une terre étrangère, et jusqu'à quel point on peut croire qu'ils épuiseraient kurs trésors pour soutenir une guerre qui ne devrait pas leur être profitable. Enfin, tous les maux qu on s'efforce d'accumuler sur nos têtes, tous ceux que nous avons à redouter, c'est le nom seul du roi qui en est le prétexte ou la cause.
Or, je lis dans la Constitution, chap. II, sect. lra, art. 6 : « Si le roi se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté. »
Maintenant je vous demande ce qu'il faut entendre par un acte formel d'opposition ; la raison pae dit que c'est l'acte d'une résistance proportionnée autant qu'il est possible au danger, et faite dans un temps utile pour pouvoir l'éviter.
Par exemple si, dans la guerre actuelle, 100,000 Autrichiens dirigeaient leur marche vers la Flandre, ou 100,000 Prussiens vers l'Alsace, et que le roi qui est le chef suprême de la force publique, n opposât à chacune de ces deux redoutables armées qu'un détachement de 10 ou 20,000 hommes, pourrait-on dire qu'il a employé des moyens de résistance convenables, qu'il a rempli le vœu de la Constitution et fait l'acte formel qu'elle exige de lui?
Si le roi, chargé ae veiller à la sûreté extérieure de l'Etat, de notifier au Corps législatif les hostilités imminentes; instruit des mouvements de l'armée prussienne, et n'en donnant aucune connaissance à l'Assemblée nationale; instruit, ou du moins pouvant présumer que cette armée nous attaquera dans un mois, disposait avec lenteur les préparatifs de répulsion; si l'on avait une juste inquiétude sur les progrès que les ennemis pourraient faire dans l'intérieur de la France, et qu'un camp de réserve fût évidemment nécessaire pour prévenir, ou arrêter ces progrès ; s'il existait un décret qui rendît infaillible et prompte la formation de ce camp; si le roi rejetait ce décret et lui substituait un plan dont le succès fût incertain, et demandât pour son exécution un temps si considérable que les ennemis auraient celui de la rendre impossible; si le Corps légistif rendait des décrets de sûreté
générale, que l'urgence du péril ne permît aucun délai, que cependant la sanction fût refusée ou différée pendant 2 mois; si le roi laissait le commandement d'une armée à un général intrigant, devenu suspect à la nation par les fautes les
filus graves, les attentats les plus caractérisés à
a Constitution ; si un autre général, nourri loin de la corruption des cours, et familier avec la victoire,, demandait pour la gloire de nos armes un renfort qu'il serait facile de lui accorder ; si, par un refus, le roi lui disait clairement : Je te défends de vaincre; si, mettant à profit cette funeste temporisation, tant d'inconérence dans notre marche politique, ou plutôt une si confiante persévérance dans la perfidie, la ligue des tyrans portait des atteintes mortelles à la liberté, pourrait-on dire que le roi a fait la résistance constiv tutionnelle, qu'il a rempli pour la défense de l'Etat le vœu de la Constitution, qu'il a fait l'acte formel qu'elle lui prescrit?
Vous frémissez, Messieurs...
Souffrez que je raisonne encore dans cette supposition douloureuse. J'ai exagéré plusieurs faits, j'en énoncerai même tout à "heure qui, je l'espère, n'existeront jamais, pour ôter tout prétexte a des applications qui sont purement hypothétiques : Mais j'ai besoin dun développement complet, pour montrer la vérité sans nuages. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Si tel était le résultat de la conduite dont je viens de tracer le tableau, que la France nageât dans le sang, que l'étranger y dominât, que la Constitution fût ébranlée, que la contre-révolution fût là, et que le roi vous dît pour sa justification :
Il est vrai que les ennemis qui déchirent la France prétendent n'agir que pour relever ma puissance, qu'ils supposent anéantie ; venger ma dignité, qu'ils supposent flétrie; me rendre mes droits royaux, qu'ils supposent compromis ou perdus : mais j'ai prouvé que je n'étais pas leur complice, j'ai obéi à la Constitution qui m'ordonne de m'opposer par un acte formel à leurs entreprises, puisque j'ai mis des armées en campagne. Il est vrai que ces armées étaient trop faibles, mais la Constitution ne désigne pas le degré de force que je devais leur donner; il est vrai que je les ai rassemblées trop tard, mais la Constitution ne désigne pas le temps auquel je devais les rassembler ; il est vrai que des camps de réserve auraient pu les soutenir, mais la Constitution ne m'oblige pas à former des camps de réserve.
11 est vrai que lorsque les généraux s'avançaient en vainqueurs sur le territoire ennemi, je leur ai ordonné de s'arrêter; mais la Constitution ne me prescrit pas de remporter des victoires, elle me défend même les conquêtes. Il est vrai qu'on a tenté de désorganiser les armées par des démissions combinées d'officiers, et que je n'ai fait aucun effort pour arrêter le cours de ces démissions ; mais la Constitution n'a pas prévu ce que j'aurais à faire en pareil délit. 11 est vrai que mes ministres ont continuellement trompé l'Assemblée nationale sur le nombre, la disposition des troupes et leurs approvisionnements, -que j'ai gardé le plus longtemps que j'ai pu ceux qui entravaient la marche du gouvernement consti-tutionnnel, le moins possible ceux qui s'efforçaient de lui donner du ressort; mais la Constitution ne fait dépendre leur nomination que 4e ma volonté, et nulle part elle n'ordonne que je donne ma confiance aux patriotes et que je chasse les contre-révolutionnaires. Il est vrai
que l'Assemblée nationale a rendu des décrets utiles ou mêmes nécessaires, et que j'ai refusé de les sanctionner : mais j'en avais le droit : il est sacré; car je le tiens de la Constitution. Il est vrai, enfin, que la contre-révolution se fait, que le deSpotismè va remettre entre mes mains son sceptre de fer, que je vous en écraserai, que Vous allez ramper, que je vous punirai d'avoir eu l'insolence ae vouloir êtres libres ; mais j'ai fait tout ce que la Constitution me prescrit; il n'est émané de moi aucun acte que la Constitution condamne; il n'est donc pas permis de douter de ma fidélité pour elle, de mon zèle pour sa défense. (Double salve d'applaudissements.)
Si, dis-je, il était possible que dans les calamités d'une guerre funeste, dans les désordres d'un bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des Français leur tint ce langage dérisoire ; s'il était possible qu'il leur parlât jamais de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi insultante, ne seraient-ils pas en droit de lui répondre:
0 roi ! qui sans doute avez cru avec le tyran Lysandre, que la vérité ne valait pas mieux que le mensonge, et qu'il fallait amuser les hommes par des serments, ainsi qu'on amuse les enfants avec des osselets, qui n'avez feint d'aimer les lois que pour parvenir à la puissance qui vous servirait à les braver ; la Constitution, que pour qu'elle ne vous précipitât pas du trône où vous aviez besoin de rester, pour la détruire ; la nation, que pour assurer le succès de vos perfidies, en lui inspirant de la confiance ; pensez-vous nous abuser aujourd'hui avec d'hypocrites protestations et nous donner le change sur la cause de nos malheurs, par l'artifice ae vos excuses et l'audace de vos sophismes?
Etait-ce nous défendre que d'opposer aux soldats étrangers des forces dont l'infériorité ne laissait pas même d'incertitude sur leur défaite? Etait-ce nous défendre que d'écarter les projets tendant à fortifier l'intérieur du royaume, ou de faire des préparatifs de résistance pour l'époque où nous serions déjà devenus la proie des tyrans? Etait-ce nous défendre que de choisir des généraux qui attaquaient eux-mêmes la Constitution, ou d'enchaîner le cou rage de ceux qui la servaient ? Etait-ce nous défendre que de paralyser sans cesse le gouvernement par la désorganisation continuelle du ministère? La Constitution vous laissa-t-elle le choix des ministres pour notre bonheur ou notre ruine? Vous fit-elle chef de l'armée pour notre gloire ou notre honte ! Vous donna-t-elle enfin le droit de sanction, une liste civile, et tant de grandes prérogatives pour perdre constitutionnellement la Constitution et l'Empire? Non, non; homme que la générosité des Français n'a pu émouvoir, homme que le seul amour du despotisme a pu rendre sensible, vous n'avez pas rempli le vœu de la Constitution; elle est peut-être renversée, mais vous ne recueillerez point le fruit de votre parjure : vous ne vous êtes point opposé par un acte formel aux victoires qui se remportaient en votre nom sur la liberté; mais vous ne recueillerez point le fruit de ces indignes triomphes : vous n'êtes plus rien pour cette Constitution, (Applaudissements des tribunes.) pour cette Constitution que vous avez si indignement violée, pour ce peuple que vous avez si lâchement trahi. (Vifs applaudissements à gauche et datis les tribunes.)
Venant aux circonstances actuelles, je ne pense point que si nos armées ne sont pas encore entièrement portées au complet, ce soit par la mal-
veillance du roi. J'espère qu'il augmentera bientôt nos moyens de résistance par an emploi utile des bataillons si inutilement disséminés dans l'intérieur du royaume ; j'espère aussi, enfin, que la marche des Prussiens à travers nos gardes nationales ne sera pas aussi triomphale qu'ils ont l'orgueilleuse démence de l'imaginer; Je ne suis point tourmenté par la crainte de voir se réaliser les horribles suppositions que j'ai faites ; cependant, comme les dangers dont nous sommes investis sont grands, qu'ils nous imposent l'obligation,de tout prévoir, comme les faits que j'ai supposés ne sont pas dénués de rapports frappants avec plusieurs actes et plusieurs discours du roi ; comme ii est certain que les faux amis qui l'environnent sont vendus aux conjurés de Coblentz, et qu'ils brûlent, de le perdre pour faire recueillir le fruit de la conjuration à quelqu'un de leurs chefs ; comme il importe à sa sûreté personnelle autant qu'à la tranquillité du royaume, que sa conduite ne soit plus'environnée de soupçons; comme il n'y a qu'une grande franchise dans ses démarches et dans ses explications qui puisse prévenir des moyens extrêmes, et les querelles sanglantes que ceux-ci feraient naître, je proposerais up message où, après les interpellations queles circonstances détermineront àlui adresser, on lui ferait pressentir les vérités que j'ai développées^ on lui démontrerait que le système de neutralité qu'on semble vouloir lui faire adopter entre Coblentz et la France, serait une trahison insigne dans le roi des Français, qu'il ne lui rapporterait d'autre gloire qu'une profonde horreur de la part de la nation, et un mépris éclatant de la part de6 conspirateurs; qu'ayant déjà opté pour la France, il doit hautement proclamer l'inébranlable résolution de triompher ou de périr avec elle et la Constitution. (Applaudissements.)
Mais en même temps convaincu que l'harmonie entre les deux pouvoirs suffit pour éteindre les haines, rapprocher les citoyens divisés, bannir la discorde de l'Empire, doubler nos forces contre les ennemis extérieurs, raffermir la liberté, et arrêter la monarchie chancelante sur le penchant de l'abîme, je voudrais que le message eût pour objet de la maintenir ou de la produire, et non aela rendre impossible; je voudrais qu'on y déployât toute la fermeté, toute la grandeur qui conviennent à l'Assemblée nationale et à la majesté des deux pouvoirs; j'y voudrais la dignité qui impose, et non l'orgueil qui irrite ; l'énergie qui émeut, et non l'amertume qui offense (Applaudissements) ; en un mot, je voudrais que ce message, auquel j'attache la plus haute importance, fût un signal de réunion, non un manifeste de guerre. C'est après avoir montré ce calme, qui dans les dangers est le vrai caractère du courage, que» si nous sommes menacés de quelques catastrophes, leurs provocateurs seront hautement désignés par leur conduite, et que l'opinion des 83 départements sanctionnera a'avance les précautions du Corps législatif pour assurer l'impuissance de leurs efforts.
Je passe à une autre mesure provisoire que je crois instant de prendre; c'est line déclaration que la patrie est en danger. (Applaudissements des tribunes.) Vous verrez à ce cri d'alarme tous les citoyens se rallier, les recrutements reprendre leur activité, les bataillons de gardes nationales se compléter, l'esprit public se ranimer; les départements multiplier les exercices militaires, la terre se couvrir de soldats, et vous verrez se renouveler les prodiges qui ont couvert
d'une -gloire immortelle plusieurs peuples de l'antiquité. Eh ! pourquoi les Français seraient-ils moins grands : n'auront-ils pas des objets aussi sacrés à défendre? N'est-ce pas pour leurs pères, leurs enfants, leurs épouses, n'est-ce pas pour la patrie et la liberté qu'ils combattront? La succession des siècles a-t-elle affaibli dans le cœur humain ces sublimes et tendres affections, ou énervé le courage qu'elles inspirent?Non,sans doute, elles sont éternelles comme la nature, dont elles émanent; et ce ne sera pas dans les Français régénérés, dans les Français de 1789, que la nature se montrera dégradée. (Applaudissements des tribunes.) Mais je le répète, il est urgent de faire cette déclaration. Une plus longue sécurité serait le plus grand de nos dangers. Ne voyez-vous pas le sourire insolent de nos ennemis intérieurs qui annonce l'approGhe des tyrans coalisés contre vous! Ne pressentez* vous pas leurs espérances coupables et leurs complots criminels ! Seriez-vous sans crainte sur le caractère d'animosité que prennent nos discussions intestines ; le jour n'e6t-il pas venu de réunir ceux qui sont dans Rome, et ceux qui sont sur le Morit-Aventin? (Applaudissements.)
Attendrez-vous que las des fatigues de la Révolution, ou corrompus par l'habitude de ramper autour d'un château, et par les prédications insidieuses.du modérantisme, des hommes faibles s'accoutument à parler de liberté sans enthousiasme, et d'esclavage sans horreur? D'où vient que les autorités constituées se contrarient dans leur marche ; que la force armée oublie qu'elle est essentiellement obéissante; que des soldats ou des généraux entreprennent d'entraîner le Corps législatif, et des citoyens égarés de diriger, par l'appareil de la violence, l'action du cher du pouvoir exécutif. Est-ce le gouvernement militaire que l'on veut établir? Voilà peut-être le plus imminent, le plus terrible de nos dangers. Des murmures s'élèvent contre la cour ; qui osera dire qu'ils sont injustes? On la soupçonne de projets perfides : quels traits citera-t-on d'elle qui puissent dissiper ces soupçons? On parle de mouvements populaires, de lois martiales; on essaie de familiariser l'imagination avec le sang du peuple. Le palais du roi des Français s'est tout-à-coup changé en château fort. Où sont cependant ses ennemis? Contre qui se pointent ces canons et ces baïonnettes? Les défenseurs de la Constitution ont été repoussés du ministère; les rênes de l'Bmpire ont demeuré flottantes au hasard, à l'instant où, pour les soutenir, il fallait autant de vigueur que de patriotisme. Partout on fomente la discorde; le fanatisme triomphe. Au lieu de prendre une direction ferme et patriotique qui le sauve de la tourmente, le gouvernement se laisse emporter par les vents orageux qui l'agitent, sa mobilité inspire du mépris aux puissances étrangères; accroît l'audace de célles qui vomissent contre nous des armées et des fers, refroidit la bienveillance des peuples qui font des vœux secrets pour le triomphe de la liberté.
Les cohortes ennemies s'ébranlent, et peut-être que, dans leur insultante présomption, elles se partagent déjà notre territoire, et nous écrasent de tout l'orgueil d'un tyran vainqueur et implacable. Nous sommes divisés au-aedans; l'intrigue et la perfidie trament des trahisons. Le Corps législatif oppose aux complots, des décrets rigoureux, mais nécessaires. Une main toute puissante les déchire. Pour nous défendre au-denors, nos armées sont-elles assez fortes, assez disci-
plinée8, assez perfectionnées dans cette tactique qui, plus que la bravoure, décide de la victoire? Nos fortunes, nos vies, la liberté, sont menacées ; l'anarchie s'approche avec tôUs lés fléaux qui désorganisent les corps politiques ; le despotisme Beul soulevant sa tête longtemps humiliée, jouit de nos misses* et attend sa proie pour la dévorer. (Double salve d'applaudissements») Appelez, il en est temps; appelez tous les Français pour sauver la patrie ; montrez-leur le gouffre dans toute son immensité. Ce n'est qde par urt effort extraordinaire qu'ils pourront le franchir : c'est à vous de les y préparer par un mouvement électrique qui fasse prendre l'élan à tout l'Empire.
Et ici je vous dirai qu'il existera toujours pour vous un dernier moyen de porter la haine au despotisme à son plus haut degré de fermentation, de donner au courage l'exaltation qui ne permet plufe d'incertitude dans nos succès.
Ce moyen est digne de l'auguste mission que vous remplissez, du peuple genéreUx que vous représente»; il pourra même acquérir quelque célébrité à ce nom* et Vous mériter de vivre dans la mémoire des hommés. Ce sera d'imiter les braves Spartiates qui s'immolèrent aux Thèr-mopyles. Ces vieillards vénérables qui, sortant du sénat romain, allèrent attendre sur le seuil de leurs portes la mort que des vainqueurs farouches faisaient marcher devant eux. Non, vous n aurez pas besoin de faire des vœux pour qu'il naisse des vengeurs de vos cendrés. An ! le jour où votre sang rougira la terre, la tyrannie, Son orgueil, ses protecteurs, ses palais, ses satellites, s'évanouiront à jamais devant la toute puissance nationale et la colère du peuple. (Vifs applaudissements.) Et si la douleur de n'avoir pu rendre votre patrie heureuse empoisonne vos derniers instants, vous emporterez du moins la consolation que votre mort précipitera la ruine des oppresseurs du peuple, et que votre dévouement aura sauvé lâ liberté. (Vift applaudissements.)
Je propose de décréter ; " 1° Ode la patrie est en danger, et sur le mode de cette déclaration je me réfère au projet de la commission extraordinaire des Douze;
2° Que les ministres seront responsables de tous les troubles intérieurs qui auraient la religion pour prétexté ; '{
Qu'ils sont responsables de toute invasion dé nôtrè territoire, faute de précautions pour remplacer à temps le camp dont vous aviez décrété la formation.
Je vous proposé de déçreter ensuite qu'il sera fait un message au roi dans le sens que j'ai indiqué;
Qu'il sera fait une adresse aux Français pour les inviter à l'union et à prendre les mesures que lés circonstances rendent nécessaires.
Que'vous vous rendrez en corps à la Fédération du 14 juillet et que vous y renouvellerez Votre serment du 14 janvier! (Applaudissements.)
Que le rôi sera invité à y assister poiir prêter le même serment. (Applaudissements à gauche, murmures à droite.)
Enfin que la copie du message au roi, l'adresse aux Français et le décret qui sera rendu à la suite dè cette discussion soient portés par des courriers extraordinaires dans les 83 départements. (Double salve tapplaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression,l'impression 1
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Vergniaud.)
Nous devons la vérité au peuple ; nous la lui devons tout entière, nous he devons lui rien cacher. Je demande que le discours de M. Vergniaud soit envoyé aux 83 départements, et je'demande que l'on change tout ce qui est hypothétique dans ce discours, et que l'on mette cela d'une manière réelle (Murmures)> car les suppositions sont des vérités.
Je demande l'envoi dn discours aux 83 départements, purement et simplement.
(L'Assemblée décrète l'enVoi aux 83 départements.)
Avant que l'Assemblée délibère sur les propositions qui lui ont été faites par le préopinant, j'ai pensé Qu'elle voudrait bien entendre quelques observations sur les assertions qui ont précédé les diverses conclusions de M. VergniaudU Uni par les mêmes sentiments que lui> quant au but (Murmures à gauche), oui, les mêmes dont il a protesté à la .fin de son discours, je veux dire le désir vif et sincère de la réunion de tous les esprits, de tous les coeurs, de toutes lés volontés pour la défense efficace de la patrie et de la .Constitution, j'ai pensé que l'Assemblée voudrait bien entendre avec quelque indulgence des observations qui tendent à lui faire voir, sous un aspect différent, les objets qui lui ont été soumis par M. Vergniaud, et des assertions qu'il serait trop dangereux de laisser sans réponse. C'est parce que ie pense comme lui qu'il est nécessaire, dans les circonstances actuelles, d'instruire le peuple» et qu'il est temps de l'arracher à l'erreur qui le corrompt et lé détruit. Xl'est parce que je crois que ia source de toute force est dans, l'union, que l'union ne peut reposer que sur l'évidente vérité, et que celle-rï exige pour être bien connue et bien sentie lâ manifestation ia plus libre de toutes les opinions, que je me flatte que l'Assemblée voudra Dieh m'entendre avec quelque indulgence. (Murmures à gauche.) Je ne me suis point préparé à combattre M. Vergniaud (Murmures a gauche), ét je ne réclame Vqtre indulgence que parce que je dois craitidre dans un sujet aussi grave de ne pas exprimer, aussi facilement que je voudrais, les sentiments dont mon âme est remplie. (Murmures à gauche,)
L'orateur qui m'a précédé danB cette tribune a d'abord prétendu découvrir au peuple une nouvelle source de calamités dans la manière dont le gouvernement a cru devoir envisager la position de la France. Il s'est efforcé de comparer la situation présente de nos affaires à celle où se trouvait le royaume au mois de juin 1789„ Il a vu dans ce moment, non pas seulement une attaque extérieure et menaçante, mais encore une conjuration intérieure contre .la ijr berté. 11 n'a point dissimulé qu'il croyait que les autorités constituées, le roi, une partie des membres du Corps législatif et des administrations, prenaient part à cette grande conjuration. Il a cru apercevoir que les premiers hommes qui combattirent le despotisme au prix des plus grands sacrifices, au milieu des plus grands dangers; que ces hommes,\dis-je, qui furent alors enflammés et emportés^ par leur amour pour la liberté, ressentent déjà autant de regret qu'ils avaient montré de courage et d'audacé. (Murmures.)
Ceci est très important, Messieurs ; c'est parce que c'est là ce que croient, ou affectent de croire, un grand nombre d'entré nous, que, parvenus à l'extrême danger, une explication ioyale est
d'autant plus nécessaire : celle que je vous offre différera beaucoup de celle de M. Vergniaud; veuillez l'entendre. Faites jaillir à la fois, de cette contradiction, la vérité cachée sous tant de voiles ; c'est du concours de toutes les lumières que résulteront les meilleurs mesures à prendre pour réunir les citoyens prêts à se diviser comme vous et la découverte du moyen le plus propre à sauver l'Empire.
Je ne remonterai pas, comme M. Vergniaud, jusqu'à l'époque du commencement de cette session; je ne vous ferai point observer par quel tissu de malheureuses erreurs, par quel système soutenu de calomnie on est parvenu à faire croire à une grande partie de nos concitoyens que ceux qui avaient été honorés de leur choix, ,éf dont ils avaient auparavant éprouvé le patriotisme, nourrissent en secret le coupable dessein de trahir la patrie et leurs serments. (Murmures à gauche.) Un jour, je l'espère, la vérité triomphera; et malgré le désir que j'ai de hâter cette époque, j'abandonne pour ce moment le soin de repousser cette longue injustice* et revenant aux circonstances actuelles je me bornerai aux deux points qui ont divisé les opinions, ét» il faut le dire avec douleur, allumé les haines parmi nous : le refus de sanction aux mesures décrétées pour les troubles religieux et aux moyens proposés par le ci-devant ministère de la guerre, pour offrir une dernière ressource en cas d'invasion-
M. Vergniaud a fondé sur ces deux points ses reproches les plus graves contre le roi et contre les agents du pouvoir; exécutif; il a commencé par établir que la retraité .honteuse (c'est son expression) de nos troupes du territoire ennemi dans le territoire français, montrait assez les intentions perfides du pouvoir exécutif.
Plusieurs voix ;à gauche : Oui, oui, oui, elle dévoile le ministère ! ( Violents murmures.)
Vous entendez, Messieurs, quels murmures, quels mouvements d'indignation, quelle affligeante prévention se manifestent au simple énoncé de cette proposition; il est donc important de nous assurer si elle est juste et fondée. Je ne veux jeter aucun nuage sur les motifs de M. Vergniaud ; je m'attache sérieusement à la chose, et ce mouvement que j'ai senti, ces murmures que j'ai entendus, en prouvant que l'amour de la liberté brûle dans tous les cœurs (Applaudissement adroite.— Murmures à l'extrême gauche), prouvent aussi qu'il n'y a plus un instant à perdre pour empêcher que les effets n'en soient altérés. Non, Messieurs, la retraite de nos troupes sur le territoires français n'a rien de honteux, et je m'étonne..... (Murmures à gauche). Non, il ne nous est pas donné de régler le sort des batailles; il ne nous est pas donné de prévenir et d'arranger les circonstances des opérations de guerre. Sans doute le maréchal LuCkner a assez bien mérité de la patrie, sans doute il mérite assez notre confiance pour croire (Applaudissements) qu'il ne s'est retiré que lorsque la situation de son armée par rapport à celle des ennemis, lorsque surtout l'ensemble de la défense des frontières du royaume lui a paru l'exiger.
On n'a cessé de représenter notre entrée dans la Belgique comme une conquête facile; on a cru, comme une certitude, qu'il suffisait aux Français d'y paraître pour réveiller l'amour de la liberté chez un peuple qui l'avait déjà si ouvertement, si fortement manifesté. *Et mainte-
nant que ces espérances ont été trompées... (Murmures prolongés à gauche.)
Plusieurs voix à droite. Eh! oui elles ont été trompées !
Je demande pour l'opinant et pour la discussion importante qui nous occupe le plus grand silence.
Maintenant que la base politique sur laquelle on fondait nos opérations offensives est écroulée, on veut faire un crime
au maréchal Luckner.....(Murmures prolongés à
gauche).
Plusieurs voix à gauche : Non, non; à l'ordre! Vous ne connaissez pas nos sentiments.
Je demande la parole.
M. Dumas calomnie les intentions de l'Assemblée; je demande qu'il soit rappelé à l'ordre.
Pour prouver que les reproches dont parle M. Dumas ne sont dans l'esprit d'aucun de nous, je demande que l'Assemblée décrète que M. Luckner a conservé toute la confiance de la nation.
% (Applaudissements réitérés dans l'Assemblée et dans les tribunes.)
M. Dumas demande à achever sa phrase.
Voix diverses Aux voix la proposition de M. Kersaint. Consultez l'Assemblée, Monsieur le Président.
J'appuie cette proposition que j'ai déjà faite une fois à cette tribune : oui, sa retraite est la plus forte preuve de son patriotisme,
(L'Assemblée adopte à l'unanimité la proposition de M. Kersaint, appuyée par M. Dumas.)
Je demande que ce décret soit envoyé à M. le maréchal par un courrier extraordinaire.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Mailhe.)
Je demande qu'il soit fait un considérant, et que l'on mette pour motif qu'il a été refusé au maréchal Luckner les secours dont il avait besoin pour renforcer son armée. Si dans le décret que vous venez de rendre, vous ne donnez un motif suffisant pour justifier la confiance que vous donnez à M. Luckner...
Rien n'est plus propre à faire sentir au général Luckner la haute estime qu'il a inspirée à la nation, que de savoir que ce décret a été porté à l'unanimité des suffrages, et par un mouvement bien senti et bien profond; il verra sans doute que ce vœu est bien mieux motivé par cette unanimité des suffrages que parle froid calcul d'un considérant. Je demande donc que l'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y aura pas de considérant.)
Je pensais bien que je n'aurais point à justifier la conduite du maréchal Luckner, et je me félicite d'avoir fourni pour la seconde fois à l'Assemblée nationale l'occasion de manifester son estime et sa juste confiance pour le maréchal.
Cette retraite sur nos frontières n'était donc pas honteuse, puisque M. Luckner l'a ordonnée, et dans le sens et l'intention du préopinant, il
faudrait en faire porter la responsabilité sur le ministère.
Plusieurs voix à gauche : Oui, oui, oui, sans doute !
Un membre à Vextrême gauche : 11 lui a donné carte blanche après avoir, parle défaut de secours, rendu la retraite inévitable.
On n'a pas interrompu M. Ver-gniaud. Je demande qu'enfin les membres des autres députations soient aussi privilégiés que ceux du département de la Gironde.
Il faudrait, dis-je, dans le sens de M. Vergniaud, faire porter la responsabilité de ce mouvement rétrograde sur le ministre qui ne l'a point ordonné; et par conséquent supposer aussi que ce ministre a refusé des secours et des forces à l'armée de M. le maréchal Luckner.
Plusieurs voix à gauche ; Oui ! oui !
M. le maréchal s'indignerait "lui-même d'une telle inculpation; car il sait bien que toutes les forces qui ont été disponibles ont dû être et ont été de préférence employées à l'opération qu'il a entreprise. (Murmures à gauche.) Et vous savez aussi, Messieurs,
3ue depuis le moment où le ministère a pu faire
e telles dispositions jusqu'à celui-ci, rien n'a été épargné pour remplir ce vœu de l'Assemblée nationale.
Un membre à gauche : C'est pour cela qu'il fait camper les troupes de ligne de Paris dans le château des Tuileries.
Tout ce qui s'est fait antérieurement, tant pour les projets que pour les moyens, tant pour la direction que pour le nombre des forces, était la suite et le résultat dès conférences des anciens ministres avec les généraux. Tout est clair, toutest net dans cette question; et si je fais tant d'efforts pour constater cette vérité si bien connue, pour ramener à mon opinion par l'évidenze ceux qui ont paru penser différemment (Murmures à gauche), c'est qu'il est bien important que l'on sache que la direction de nos forces a été tout ce qu'elle a pu être, pour pousser la guerre avec vigueur. (Murmures à gauche.)
Une voix : Ge n'est pas là la question !
Sans doute, je suis dans la question, puisque nous traitons les différentes causes des troubles et des remèdes qu'il convient d'y apporter. Pourquoi ne voudriez-vous pas reconnaître avec moi que le dissentiment dés opinions sur la manière de faire la guerre en ce moment est une des grandes causes de division ? Pourquoi ne voulez-vous pas, en suivant avec moi ce développement, remarquer qu'il y a dans cette question deux époques principales, celle de l'ancien et celle du noiiveau ministère ; du premier, qui avait résolu le système offensif, et du second, qui a donné carte blanche au maréchal Luckner. Ici, Messieurs, je veux bien ne pas entrer dans l'examen detantd'irapérities... (Murmures). Faut-il supposer avec vous qu'on a été trompé par des rapports^ qu'on a fait tout ce qu'il a été possible de bien ? Eh bien, Messieurs, si* vous admettez cette supposition, je veux bien la faire pour ce moment, et me reporter à l'époque précise où le nouveau ministère n'ayant plus qu'à suivre le plan déjà commencé, ou à en changer, suivant les circonstances, n'a pas pu
à^ir plus sûrement, plus prudemment, plus pa-triotiquement...
, Plusieurs voix à gauche : Âh! ah! (Murmures à droite).
Oui, plus patriotique-ment que de laisser au maréchal, en qui réside la confiance de l'Assemblée nationale et du roi, toute la liberté de poursuivre ses opérations ou de les suspendre. Ge n'est pas de bonne foi qu'on peut croire que, dans l'intervalle de quelques courriers, des forces suffisantes pour, se maintenir dans la Belgique auraient pu arriver à l'armée du maréchal Luckner. Et si ces forces étaient indispensables, si elles avaient été déjà sollicitées, s'il y, avait quelque possibilité de les produire, pourquoi l'ancien ministère n'aurait-il pas fait tous les efforts que Vous exigez de celui-ci qui ne fait que d'entrer en fonctions?Eh! détruisons une fois pour toutes ces fantômes d'inculpations hasardeuses ; écoutons la raison, la vérité, l'honneur et la bonne foi; soyons généreux si nous voulons nous réunir. (Rires à l'extrême gauche.)
Je prends acte de ce que ces messieurs ne veulent pas se réunir.
Mais il faut quelle peuple soit heureux ou malheureux par nous; notre exemple l'entraîne avec nous. Il a déposé toutes ses naines, toutes ses suspicions; donnons-lui du moins pour gage de nos intentions communes l'amour sincère de la vérité.
M. Vergniaud voudrait rendre les ministres responsables de toute invasion du territoire français, parce que, dit-il, les ministres devraient avoir porté sur les frontières menacées les forces suffisantes. Eh bien! cette responsabilité, fort injuste et vague, puisqu'elle porterait au hasard; cette responsabilité, dis-je, porterait tout entière sur l'ancien ministère qui a conçu les premiers plans de campagne. (Murmures à gauche.) Je ne fais point de fausses suppositions; je ne veqx point embrouiller cette question, ni par des.so- , phismes ni par des démonstrations topographiques et militaires qui ne pourraient être énoncées et bien entendues, sans avoir sous les yeux les cartes des frontières. (Murmures à gauche.) je m'attache aux faits, aux résultats malheureusement trop certains : que ceux avec lesquels je diffère et voudrais pourtant me réunir d'gpinion veuillent bien m'entendre et me répondre.
Je dis que cette responsabilité, dont on voudrait maintenant faire une arme pour satisfaire les passions et l'esprit de parti, porterait tout entière sur ceux qui ont .résolu les premiers plans de campagne, et- je n'ajoute qu une réflexion pour le prouver. Songez que si vos frontières sont dégarnies dans toutes les parties actuellement menacées, c'est seulement parce que l'on a cru bon, en commençant la guerre, de rallier, de rassemble* tout ee que nous avions de force d'élite pour envahir la Belgique... (Murmures à gauche) et saisir un premier avantage sur l'ennemi, avant qu'il se fût renforcé dans cette partie. S'il en résulte aujourd'hui qu'une portion de nos frontières va se trouver prochainement exposée ; si, pour avoir mal calculé dès le commencement les vrais intérêts politiques des puissances étrangères... (Murmures à gauche.)
Je vois bien que M. Dumas donne de trop bonnes raisons pour ne pas causer des interruptions. (Murmures.)
Si de plus grands dan-
gers que ceux que voua avez cru prévenir vous menacent, soyons de bonne foi, que restait-il à faire au ministère actuel, si ce n est d'adopter, comme l'indique et a commencé M. Luckner, une disposition générale défensive, éventuellement pftensive, qui puisse couvrir d'une manière semblable et balancée tous les points menacés, et donner à la nation, pour les différents fronts dé frontières, la même sécurité!
M. Vergniau4 dit qu'on a refusé de former un camp de 20,000 hommes, qu'on a rejeté' le moyen que f Assemblée nationale avait cru le plus propre et le plus incitant poqr accroître nos forces, et. que aès le 14 juillet on aurait eu une réserve à porter vers telle ou telle partie de nos fronflères. Voilà, Messieurs, en substance, la proposition de M. Vergniaud, et c'est au défaut de cette mesure, sur laquelle le roi a mis le veto, que l'orateur veut poursuivre la responsabilité, et dit nettement que puisqu'ils n'ont pas voulu laisser rassembler cette réserve, s'il arrive que nos frontières soient attaquées sur un point où cette réservé aurait pu être portée, la responsabilité sur les moyens de défense doit porter en entier sur le ministère.
Quelques voix à gauche : Oui, oui !
Eh bien! Messieurs, par deux simples observations je veux vous prouver que cette proposition est inadmissible :
Premièrement, la responsabilité des ministres ne peut être engagée par le veto du roi. Si, après les événements, après des modifications forcément amenées dans le plan général de la défense, il ne fait pas tout ce qu'il doit pour y concourir ; si, par sa faute, cette défense manque en quelque point, alors seulement sa responsabilité est engagée. Ainsi, Messieurs, vous voye?, sous ce rapport, que cette manifeste in-jiistice, qui rendrait un ministre garant d'un acte du pouvoir royal, est inadmissible; mais je vais plus loin, et je veux démontrer que les mesures qui viennent d'être prises ou qui sont proposées par le roi sont meilleures qUe celles qu'indiquent M. Vergniaud; en effet, le camp de 20.000 nommes aurait paralysé les moyens de-recrutement qui peuvent seuls alimenter notre armée. Je demande pardon à' l'Assemblée... (Birçs et murmures à gauche et dans les tribunes.)
Un membre à l'extrême gauche : Je demande que M.4)umas proposé des mesures, mais qu'il lie discute pas le plan de M. Vergniaud.
Je çrpis devoir observer qu'en commençant qioti opinion j'ai demandé à faire précisément des observations sur le projet de M- Vergniaud, dont une partie me paraissait pouvoir être adoptée, et dont d'autres parties, et surtout des détails oratoires, m'ont paru d'un effet dangereux s'ils restaient sans réplique. J'ai crq qué cette discussion contradictoire avançait la discussion générale, et ciest sur cela que j'ai obtenu la parole.,,
Je demande pardon à l'Assemblée,.. (Applaudissements d'une parti? des tribunes.) Je ne suis pas préparé, je suis obligé d'improviser, je ne peux dqnc pas répondre du choix de mes expressions, niais je suis suri malgré les munpures, d'en justifier Je seps» Je demande pardon à l'Assemblée dé ce que, malgré mon respect pour les dispositions qu'a prononcées la majorité, je parle sur le décret rendu relativement à la réserve des 20,000 hommes. Il était nécessaire que je fisse cette courte remarque avant d'observer que ce moyen nous aurait ôté celui de
maintenir l'armée au Gomplet, et surtout d'alimenter nos bataillons de volontaires nationaux déjà existants. (Bruit et murmures à gauche.)
J'observe à l'Assemblee que si une fois on parvient à prouver à la partie saine qe la nation qu'il p'y a point de liberté d'opinions dans l'Assemblee, dés lors la liberté est perdue. Voilà où est le mal.
Je rappelle inutilement à l'ordre tous les membres qui interrompent. Je les prie de se rappeler eux-mêmes à ce qu'ils doivent à eux et à l'Assemblée.
le jeune. Dites ce qu'ils doivent à la nation. Je demande liberté entière pour les opinions. La France est fatiguée de nos dissensions. (Applaudissements.) Qn est fâché de ce que nous disons tons les jours. A chaque instant nous recevons des lettres... (Bruit.) tes dissensions du corps législatif sont la cause des dissensions du royaume. Les haines et les dissensions se communiquent rapidement, et le jour que nous serons en paix, tout le royaume y sera aussi (Applaudissements) ; ne doit-on pas s'étonner de ce que ce sont les plus grands amis de la liberté, ou du moins ceux qui veu* lent passer pour tels, qui mettent ordinaire* ment le désordre dans l'Assemblée? (Applaudissements.) Doit-on donc ne rien sacrifier à son amour-propre, quand on doit à la patrie son salut, et lorsqu'on voit son danger? (Murmures à l'extrême gauche.) Quelle que soit la manière de penser de ceqx qui m'entepdent, je crois que ce que j'ai dit est gravé dans le çœqr de tous les Français. Je demande du silence, (Vifs ap* plaudissements.)
Plusieurs voix agaU/Che : Oui, oql ! (Vifs applaudissements de la majorité de l'Assemblée.)
Mon opinion est donc qu'il ne peut y ayoir aucun délai aans les me^ sures à prendre pour le rassemblement de la réserye, mais que la responsabilité des ministres ne peut être engagée par le vetc quia été apposé an décret sur le rassemblement 4e 20,000 hommes. D'ailleurs ils ont pourvu à ce que la sûreté du royaume exigeait. Je demandet en conséquence, sur cette partie des propositions de % Vergniaud, la question préalame. Je la demande encore sur ce qui est relatif aux troubles religieux.
Je crois, Messieurs, que les mesures à prendre contre les prêtres factieux sont instantes, et que le ministère actuel serait, comme le précédent, responsable de sa négligence, s'il n'employait pas les movens que la loi lui fournit. Mais c'est à nous à remplir le vide de la loi. Le roi n'a pas dû nous demander des mesures répressives qui fussent contre la Constitua tion ; mais seulement une addition au Code pénal, qui assignât des peines pour le genre de perturbation. Vous pourrez le définir, yous pqup-rez prononcer ces peines que les tribunaux appliqueront, et mon opinion est que cette loi suffira. Si cette application est négligée, si les ministres de l'intérieur et de la justice ne mefc-tent pas en œuvre tous les moyens qui leur sont confiés pour détruire ce fléau, alors vous poursuivrez la responsabilité contre eux. Mais avant d'en venir là, n'est-il pas de notre devoir d'écarter toutes les entraves qui arrêtent l'action du pouvoir exécutif, et rendent vaines toutes nos sollicitudes, tous nos efforts pour procurer la paix, le repos et le bonheur à nos concitoyens?
laissons aux autorités constituées, laissons aux administrations des départements, laissons aux tribunaux une libre action dans laspbère de leurs pouvoirs; qu'Us ne soient plus ou enchaînés, ou frappés de stupeur, ou surveilles avec une malveillante inquiétude par des hommes trop ardents, qui n'affectent ce zèle brûlant que pour, servir leur orgueil, et opprimer les nommes qui n'ont voulu la, liberté que pour voir paisiblement régner les lois ; les hommes qui ne trouvent pas l'égalité dans cet inégal emploi, cet inégal abus de la fofce. Alors seulement la loi pourra être appliquée, alors le méchant tremblera» le prêtre réiractaire n'osera plus se livrer à. des manœuvres séditieuses; ou, s'il le fait, il sera saisi à l'instant même où, l'éclat de ses premières démarches pourrait entraîner quelques désordres. Dans tous les départements où |:on a pu librement appliquer la loi, partout où la déclaration des droits a été respectée, partout où la disposition philosophique et Sacrée, qui a garanti la liberté des cultes, a été sentie, là il n'y a point eu de troubles religieux. Ai-je besoin, Messieurs, de citer des exemples, quand le plus fort, le plus éclatant est au milieu de vous? C'est à Paris, sans doute, qu'était le principal arsenal des foudres sacerdotales; que la Sorbonne luttait avec la philosophie et que le fanatisme a fait tous les plus grands efforts pou? susciter des troubles religieux. Eh bien' que ceux qui se rappellent ï'époqpe où l'Assemblée constituante a décrété la liberté des cultes} ; que ceux qui ont été té-* moins des discussions qui pnt ep lieu sur l'arrêté du 4irectp}re du département de Paris, de ses bons effets ; que ceux-là disent avec moi s'il y a fiu ifii de§ troubles religieux qui aient pu être alarmants : lorsque le libre exercice d'un culte quelconque a été protégé par la loi, dès ce moment le fanatisme a perdu la force de son venin. Ne vous armez donc pas contre le fanatisme d'armes qui détruisent la liberté ; car (lès Ifirs c'est avec lui que vous conspirez contre elle.
Je demande, par tous ces motifs, la question préalable sur la responsabilité ministérielle réclamée par M. Vergniaud pour fait de troubles religieux qui n'auraient pas pour objet l'exécuT tion des lois. Je passe à la seconde partie de son opinion, dans laquelle M, Vergniaud est remonté, jusqu'à l'époque de la déclaration de la guerre ; il a vqulu établir que le çbef suprême du pouvqir exécutif n'avait pas fait tout cé qu'il avait pu et dû faire pour prévenir cette fqpeste guerre. Il a trouve dans H déclaration de Punit?;, dans toutes les transactions politiques dont nous avons été informés depuis, une preuve qu'il y $vait connivence entre le roi et les puissances étrangères, et qu'il n'avait pas fait ce qu'il devait pour affermir la Constitution qu i! avait juré, et pour la faire connaître par Jes puissances étrangères.
v Le but évident de ce tableaq politique est de persuader au peuple que cette prétendue négligence est l'unique cause de la guerre, pt qu'il rapt reprocher aujourd'hui au roi de l'avoir voulue, après M avoir reproché de pe la vouloir pas.
Faut-il, Messieurs, entrer dans cette discussion si importante ? faut-jl dévoiler tout ce qui s'est tramé à cette époque? faut-il revenir sur ces extraits de correspondance diplomatique ^commentés au gré de ceux qui voulaient la guerre î faut-il examiner quelles opt été nos
réponses, et celles que nous avons provoquées ? examiner enfin si le système qui était offensif à l'époque de la coalition des puissances, et qui s'est annoncé par la convention de Pilnitz, qui était, dis-je, offensif avant l'acceptation delà Constitution par le roi, a continué de rester offensif depuis ce temps, ce qui n'est pas vrai !
Laisserons-nous croire au peuple que les preux de la prérogative royale, dont a parlé M. Ver? gniaud, ralliés à Coblentz, ont été réellement et sont encore soutenus par le roi ; tandis qu'au contraire... (Murmures à Vextrême gauche) tandis qu'au contraire tous les discours du roi, tous les actes émanés de lui, soit vis-à-vis des princes qui ont donné asile aux émigrés, soit vis-à-vis la cour de Vienne, ont eu pour unique et constant objet d'empêcher le rassemblement de ces émigrés ? Le roi a fait tout ce qu'il a pu et dû faire pour préserver la Constitution de toute atteinte et prévenir les malheurs de la guerre. (Murmures à gauche.)
Messieurs, j'en appelle à votre bonne foi; rappelez-vous la manière donc cette question a été considérée dans le temps; rappelez-vous que les électeurs ont été, obligés de dissoudre les ras^ semblements, qu'ils l'ont été de fait (Murmures à gauche), et prenez garde que c'est à cette époque que ceux qui voulaient la guerre ont mêlé la querelle des princes avec les interpellations à la cour de Vienne. On a séparé depuis la cause des princes possessionnés, qui sont le prétexte de cette guerre, d'avec les intérêts de la maison d'Autriche, mais seulement quand la guerre a été déclarée ; et lorsqu'avant la guerre on demandait qu'ils fussent séparés, on a pris pour texte les prétentions des princes possessionnés ; on en a demandé compte à l'empereur comme chef de l'Empire. Les mêmes personnes qui s'opposaient si fortement à ce moyen de conciliation, ont, depuis la déclaration de guerre, établi et pro*-noncé cette séparation, et, dans mon opinion, c'est la plus grande faute qu'on ait pu corar mettre au commencement de la guerre. Nos véri^-tables ennemis étaient les princes qui avaient offert, non un asile, mais un quartier général à M. le prince de Condé; c'était eux qui avaient ourdi dans le secret toutes les négociations au* près des divers cabinets de l'Europe? c'était eux qu'il fallait attaquer. Fallait-il être arrêté par la crainte d'avoir la guerre avec tout l'Emp1?®» quand , la déclaration de guerre à la maison d'Autriche entraînait nécessairement la guerre avec les deux plus grandes puissances de l'Empire ? Que sont auprès d'elles les électeurs ecclésiastiques? quelle estime aviez-vous à faire dp leur puissance, lorsque vous braviez celles de l'Autriche et de la Prusse réunies contre vous ? (Murniurps à gauche.)
C'est être b^rbftre, parce que l'orateur manque de forces, de vouloir 1 empêcher de parler, et de l'accabler ains],
On a pu ge tromper; on a pu par présomption manquer de prévoyance: que} nomme, quelle assemblée, quel conseil peut sp targuer d'infaillibilité? Je n'accuse point, mais je dis que pour n'avoir pas déclaré la guerre aux électeurs, pour les avoir séparés de la maison d'Autriche lorsqu'il fallait les réunir, nous avons manqué de prévenir ou de" retarder l'arrivée de ces.mêmes armées qui viennent de la Prusse et de l'Autriche, et qui nous forcent à un système purement défensif ; nous avons manqué de nous servir du véritable théâtre de
la guerre ; et je conclus, contre ce qu'a voulu établir M. Vergniaud, qu'il est certain, qu'il importe à notre réunion, à notre conscience, à notre force, qu'il importe à l'action des pouvoirs constitués de le dire ici, et tous les hommes de bonne foi en conviendront; que la France entière doit savoir que le roi qui, avant vos décrets comminatoires à l'égard de l'empereur, n'avait négocié qu'avec les princes d'Allemagne a fait tout ce qu'il a pu et dû faire pour prévenir cette rupture avec la maison d'Autriche. (Murmures à gauche). M. Vergniaud s'est armé d'une supposition à la vérité qu'il n'a ni adoptée ni rendu positive ensuite, mais dont il est impossible qu'il n'ait pas lui-même senti tout le danger.
Il a cité l'article 6 de la Constitution, et n'a pas craint d'annoncer : l'abdication présumée au roi dans le cas où il ne se serait pas opposé par un acte formel à une entreprise de forces dirigées contre la nation, qui s'exécuterait en son nom.
Eh bien, Messieurs, que les Français émigrés qui ne rougissent pas de porter le fer et la flamme au sein de la patrie, osent au milieu de ces horreurs se targuer du nom du roi ! Nous est-il permis de le croire? que doit-on en conclure autre chose, sinon l'existence de ces traîtres ? quel est le trait, quel est l'acte par lequel on prouvera que le roi a autorisé cette abominable violation de la nature et du droit des gens?
Une voix à Vextrême gauche : Et le voyage de Varennes?
Et le veto sur le décret contre les émigrés ?
Tous les actes émanés du roi constitutionnel, les démentent formellement. Je ne sais pas quel effet on veut supposer à de prétendues manœuvres secrètes de la famille royale. (Murmures à gauche.) Des faits positifs confondent ces exécrables calomnies. En effet, je ne vois pas d'actes plus ostensiblement en opposition aux intérêts des émigrés que. es actes de liberté que le roi a faits au milieu des dangers de toute espèce; s'il avait voulu qu'on s'armât en son nom, il n'avait qu'à se laisser opprimer par des factieux; il aurait démontré alors qu'il n'était pas libre, il aurait donné alors un prétexte suffisant au développement des forces des conjurés. Ainsi, sous ce rapport, j'ai dû combattre la supposition de M. Vergniaud.
Pour servir de base à cette supposition, M. Vergniaud ajoute un autre motif. Il a voulu prouver, par des actes, que le roi ne s'est pas opposé à ce qu'on voudrait faire en son nom contre la nation, et il a fondé ce reproche sur le choix des généraux. De pareils reproches ne menacent-ils pas l'armée de sa désorganisation? Certes, on peut s'étonner de ce reproche quand on sait que le choix des généraux a été fait parmi les hommes qui s'étaient les premiers dévoués à la liberté. Luckner a votre confiance, et c'est lui qui reconnaît, avec toute la nation, celle que mérite La Fayette. On reproche au roi le choix d'un général dont on suspecte la loyauté, et moi je répondrai d'un seul mot à ses ennemis : dans les murs, hors des murs, tout parle de sa gloire! (Murmures à gauche, applaudissements à droite et d'une partie des tribunes.) La Fayette ne serait pas digne d'être appelé»le héros de la liberté, si comme Washington, son père d'armes et son modèle, il ne buvait pas jusqu'à la lie le calice d'ingratitude populaire. Comme lui nous
avons vu Washington parlant au congrès le langage d'un citoyen qui brave les factieux, lorsque leurs intrigues l'avaient divisé ; comme lui nous l'avons vu supporter toutes sortes d'injustices, et n'être jamais plus grand que lorsqu'il témoignait son obéissance à ceux même qui avaient conjuré sa ruine. (.Applaudissements.) Je proposerais de tenir au roi le langage que s'est permis M. Vergniaud, si le roi eût provoqué l'ébranlement de la Constitution, arrêté le progrès de nos armées, et autorisé aucun acte contre les intérêts de la nation qui l'a placé sur le trône. Mais le contraire a été démontré pour tous les honnêtes gens. (Murmures à gauche et dans les tribunes.) Non, Messieurs, le roi ne nous dira jamais (et il est affreux de le supposer) je veux être despote : ce sont les expressions du préopinant. Il ne vous dira pas, qu'il n'a voulu la Constitution que pour n'être pas précipité du trône. Il connaît trop bien maintenant ses faux amis, il sait trop bien quels sont ceux qui depuis trois ans l'exposent sans cesse; il a pu les connaître avant la Révolution, il a pu les éprouver depuis, et vous pouvez fonder la sécurité des Français sur l'intérêt commun des deux pouvoirs constitués.
Voix diverses : Non! non ! Oui! oui !
Au reste, le préopinant en faisant cette supposition s'est transporté à une époque à laquelle il espère lui-même que nous n'arriverons jamais; mais il a voulu comparer ce chaos de l'anarchie à la première époque de notre Révolution. (Murmures.) Eh! que ny sommes-nous, Messieurs? alors tout le peuple était ensemble, alors nous étions le peuple ; (.Murmures à gauche.) alors on n'aurait pas osé impunément mettre en question devant le peuple le patriotisme de ceux qui lui sacrifiaient leur sang et leurs veilles. (Murmures à gauche). Un même intérêt animait tous les citoyens, et au milieu de ces orages nécessaires pour épurer l'air de la liberté, combien de fois n avons-nous pas désiré l'état où nous nous trouvons maintenant? que de fois nous aurions voulu que le pouvoir exécutif nous eût donné de tels gages ! que de fois nous avons désiré de voir la Constitution établie, des lois enfin écrites et respectées, des autorités constituées agissantes, lorsque nous avions à combattre des coalitions intérieures; lorsqu'on ne faisait pas un pas sans avoir à détruire des abus résistants! nous avons désiré l'époque où nous sommes, comme le port du salut! Par quelle fatalité voudrions-nous retourner en arrière ? (Murmures à gauche.) Pourquoi voudrions-nous agiter encore une fois pour le malheur du peuple les flots qui ont heureusement fait entrer dans le port le vaisseau de la patrie? (Applaudissements.) Je répète que M. Vergniaud a fait de pures suppositions, j'y ai trouvé des dangers, je n'ai pas craint de les montrer au Corps législatif.
Je suis entièrement avec lui d'avis... (Murmures et interruptions.)
Messieurs, il n'est pas un de nous qui, lorsqu'il est à la tribune, ne désire d'être entendu. Pourquoi ne prêterions-nous pas la même attention? Voici un membre (désignant un député à côté de lui) qui dit qu'il a droit d'interrompre, il faut la liberté des opinions. (Murmures à gauche.)
Un prêtre, à l'extrême gauche, interrompt violemment M* Dumas,
Taisez-vous, prêtre, et respectez l'Assemblée!
Quant à la proposition de M. Vergniaud d'adresser un message au roi sur les circonstances actuelles de fonder, une fois et pour toujours, d'une manière solide l'accord qui doit régner entre les autorités constituées, je me réunis à son opinion ; mais il doit ■ être rédigé en termes convenables et c'est pourquoi je demande que la commission extraordinaire des Douze soit chargée de la rédaction de ce message. Que la France y voie franchise, énergie et confiance, et qu'enfin 1(3 peuple soit tranquille, si vous voulez qu'il puisse defendre la liberté; car on combat mal dans l'agitation, et c'est dans le calme que naissent les résolutions fortes et constantes. Je ne doute pas que M. Vergniaud, après de plus mûres réflexions, ne s'empresse d effacer la trace des soupçons ; et les sentiments qu'il a fait éclater à la fin de son discours, ne me permettent pas de douter qu'il ne se réunisse à ma manière de penser sur ce point; (Rires ironiques à gauche.) Messieurs, vous voulez la guerre et moi la paix. (Murmures à gauche.)
Il me reste à parler maintenant de la proposition de M. Vergniaud, de déclarer que la patrie est en danger. Ce cri d'alarme, (c'est son expression) qu'il veut faire entendre dans tout l'Empire, ne concorde point du tout avec sa première proposition. La patrie est environnée de dangers sans doute, et tous ces dangers sont connus ; mais votre déclaration n'est pas un remède. La patrie n'est pas dans un imminent danger, si le gouvernement constitutionnel prend enfin son essor. Voulez-vous exciter le zèle patriotique, et non pas, comme l'a dit M. Vergniaud, la fermentation; voulezrvous exciter l'énergie des sentiments, et non pas, comme l'a dit M. Vergniaud, leur exaltation ? Eh ! bien, Messieurs, que le message que vous adresserez au roi soit le gage de votre accord parfait ; que la paix soit ici, et j'en suis le garant, elle sera dans tout l'Empire. (Murmures à Vextrême gauche; applaudissements. a droite.) Et le peuple agité, et le peuple fatigué, non pas des efforts de son zèle pour le maintien de sa liberté, mais bien des couvulsions que des frénétiques lui communiquent sans cesse; le peuple qui vous demande le repos dont il a besoin....
La liberté !
pour combattre le peuple, n'aura plus à craindre de ses ennemis extérieurs quand vous l'aurez assuré par cette conduite franche et loyale qu'il ne doit rien redouter des ennemis intérieurs; permettez qu'un Français s'étonne d'une terreur qui comprime le courage, qui divise tous les citoyens; chacun cherche autour de lui des conspirateurs. Où sommes-nous donc ? et quel autre état de choses auraient désiré les conjurés de Coblentz? Je le répète encore, la fin de nos maux, la fin du règne du mensonge, la paix, source de toute force, est dans vos mains, elle est ici. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à droite : Qu'il n'y ait plus ni Jacobins, ni Feuillants!
Je demande que les interrupteurs soient rappelés à l'ordre. Il n'y a ici ni Jacobins, ni Feuillants, il n'y a que des législateurs.
Plus que jamais la con-fiance publique peut s'appuyer sur une base sq- |
lide. Ces explications franches entre les autorités constituées..., (Interruption.)
Une voix : Les ministres n'en veulent pas donner !
Je me suis livré aux mouvements naturels de mon coeur ; mais je ne crois point errer en assurant que cette époque pourrait être la plus glorieuse de notre Révolution. Il est temps que le peuple apprenne ses devoirs de la bouche de ceux qu'il a commis pour maintenir ses droits ; méritons sa confiance ; (Murmures à gauche.) méritons son respect, et nous n'aurons pas besoin de l'exiger; montrons-lui notre obéissance profonde pour les lois constitutionnelles, et toujours il obéira aux lois ; ne souffrons pas qu'on lui dise qu'une nouvelle aristocratie s'élève sur les débris des privilèges, qu'une coalition nobiliaire l'assiège encore, et le menace d'une nchivelle oppression.
Pourquoi prononcer de nouveaux serments ? Les serments inutiles accréditent les soupçons, affaiblissent l'idée de sainteté de nos premiers engagements. (Murmures.) Aucun de nous ne souffrira qu'aucune atteinte soit portée à l'égalité politique garantie par la Constitution : nous l'avons juré; mais je demande que nous opposions une invincible résistance aux factions qui veulent détruire réellement cette égalité par un système de nivellement, qui, dissolvant le corps social, établirait la plus affreuse et la plus dure inégalité. Il faut que le peuple apprenne que la prétendue aristocratie des richesses ne peut pas exister, que le riche le plus prodigue et l'heri-tier du plus avare sont les meilleurs distributeurs et les meilleurs économes du pauvre. (Rires et murmures à gauche.)
Oui, Messieurs, ceux qui m'ont interrompu au moment où j'allais conclure par une réflexion que je crois nécessaire et extrêmement applicable aux circonstances actuelles, ceux-là ne parviendront pas sans doute à faire entendre que j'ai voulu faire l'apologie des richesses; j'ai voulu dire, j'ai dit au peuple que dans les richesses, ou, si vous voulez, dans l'inégalité des fortunes, se trouve le gage du salaire de la partie industrielle de la nation, de la partie la plus importante et la plus intéressante du peuple, celle dont l'existence plus précaire doit nous intéresser davantage.
J'ai dit qu'il était essentiel de graver cette vérité dans le cœur de nos concitoyens qu'on cherche à égarer par une fausse doctrine ; c'est aux lois sages et protectrices des propriétés à préparer une meilleure proportion de fortunes; et puisque nous nous occupons des remèdes à apporter aux troubles publics, il ne faut pas laisser échapper l'occasion d'en montrer la plus dangereuse cause.
Je conclus à ce qu'il n y ait rien à délibérer sur les deux premières propositions de M. Vergniaud :
1° De rendre le ministre de l'intérieur, autrement qu'en ce qui le concerne dans l'emploi des moyens qui lui sont donnés par la loi, responsable des troubles religieux ;
2° De rendre le ministre de la guerre responsable de toute violation du territoire français par les ennemis de l'Etat, excepté dans les cas qu'il aurait provoqués par sa négligence et aux termes de la loi ;
3° J'appuie la motion de M. Vergniaud, qu'il soit envoyé un message au roi, et je demande que la commission des Douze soit chargée de la rédaction ;
4° J'appuie encore la proposition d'envoyer ce message et une adresse aux Français, rédigée daps le piêjne esprit, à tous les départements ; jé"désire que ces grandes mesures nous donnent enfin la paix dont le peuple a besoin. En vous soumettant ces observations, j'ai fait ce que mon devoir me prescrivait, et je me suis acquitté envers ma patrie. Je cède la parole à ceux qui auraient quelque chose de mieux à dire : Si qifid novisti melius imperte (Applaudissements à, drçite. — Murmures à gauche.}
Plusieurs membres : L'impression 1
Avant de mpttre cette proposition aux voix,'je dois faire connaître à l'Assemblée que M. Ànisson-Duperron, directeur de rimpriîPerïe royale, demande à être admis à la barre, conformément ^ii'dperel; d'hier qui l'avait . jnapdé,
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour sur l'admission a la bar^e de M. le directeur de l'ipipriperie royale, motivé sur ce que l'Assemblée a reçu 4e la part de ty. le ministre ae l'intérieur tous les éclaircissements qu'elle devrait.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé.)
Plusieurs membres : L'impression du discours de M. Mathieu Dumas !
D'autres mçmfrres : ^a question préalable î
Je mets aux voix l'impression du discours de M. Matnjpu Dumas.
(L'épreuye est douteuse. Il s'élève de vives réclamations à gauche. On demaqde que sepqpde épreuve-)
(L'Assemblée rejette l'impression du discours de M. Mathieu Dumas. (Vifo applaudissements à gauche et dans les tribunes,)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante de M. Terrier, ministre de Vintè-rieur, qui est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« J'ai Phoijneqr dp yqqs prévenir que la loi d'hier relative au^ mesures 4 prendre pour les gardes nationaux qui gopt en marche pour se rendre à Pans, est partie par des courtiers extraordinaires pour les différents départements du royaume.
« Je suis avee rpspeçt, etc...
« Signé : Terrier.
Un de MM. secrétaires donne lectqre d'une lettre de M- Lqjard, mintitve de la guerre, contenant l'envoi de celle qu il a reçue du maréchal Luckner et datée du quartier général de la Madeleine, près Lille, le 3Q juin 179?. Cette lettre est ainsi conçue ;
« Monsieur le Président,
« Pour me conformer au décret d'hier, je vous envoie la copie certifiée, d'une lettre que je reçois à l'instant de M. le maréchal Luckner, non par un courrier, mais par la voie ordinaire de là poste. Elle confirme malheureusement l'incendie d'un faubourg de Gourtrai (Murmures à gauche) dont je n'avais encore aucune certitude Officielle, Les regrets que témoigne M. le maréchal et sa fermeté reconnue ne laissent aucun doute sur les mesures qu'il prendra pour constater si ce désastreux événement doit être imputé
aq commandant de l'avant-garde, ou s'il n'a été qu'une suite inévitable des opérations de la guerre.
Lettre de M-. Luckner, au niinislfe de jla guerfe,
Au quartier général, près Lille, le
« J'ai à vous rendre compte, Monsieur, d'un événement bien fâeheux, et à vous dire avec douleur qu'hier £9 au matin, les avant-postes ayant été attaqués par l'ennemi, se sont repliés suivant leurs ordres, sur Gourtrai. L'ennemi s'était emparé des maisons des-faubourgs les plus près de la ville; il y a établi du canon et tirait ainsi sur nos retranchements. M. Jarry, maréchal de camp commandant l'avant-garde, l'a combattu avec force et succès dans les nouveaux retranchements. Après l'en avoir chassé et s'être assuré qu'il n'y avait plus de soldats, cachés dans les maisons, il a été tiré d'une de ces maisons un coup de fusil sur sa personne, j'ai même ouï dire qu'il l'a fait visiter et y a trouvé 'de la poudre Cachée. Le général, croyant pour la sûreté de son poste de Gourtrai, être obligé de faire abattre les maisons les plus voisines de la ville, pour empêcher par là que l'ennemi s'en servit trop avantageusement contre lui, y a aussitôt fait mettre le feu. (Murmures à gauche). Il m'a rendu compte assez tard dans la matinée de tout ce qui s'était passé ici, me disant seulement qu'il avait été obligé de faire brûler quelques maisons. Jusque-là je ne voyais qu'une sorte de justice. Mais une députation des magistrats de Gourtrai, venue à moi vers 5 heures après midi, m'a appris que M. Jarry continuait à faire brûler les maisons. (Murmures à gauche.) Je suis aussitôt monté à cheval, et me suis pressé d'aller faire éteindre la torche qui malheureusement n'en avait (me trop brûlé, et qui sans moi aurait Uni par réduire le reste des faubourgs en cendres.
« Consterné d'une mesure aussi violente, j'ai demandé à M. Jarry de quel droit il se portait à de tels excès? Il m'a répondu que lui ayant confié la défense de la ville de Gourtrai, et la conservation de la vie de ses compagnons d'armes, il avait cru cette opération indispensable.
« Voilà, Monsieur, le fait dans la pure vérité. M. Carie, lieutenant général, qui commandait les deux corps avancés, a mis trop de faiblesse à faire agir M. Jarry qui était ert sous-ordre. J'ai blâmé hautement et très sincèrement cette conduite violente; mais je n'ai pas pu la punir, parce que je dois laisser à M. Jarry à prouver cette triste nécessité, comme tous les détails qui tournent à «a justification.
« La perte considérable qu'éprouvent les incendiés est sans doute très affligeante pour moi ; mais c'est le fait en lui-même qui me peine à un point que Je ne saurais vous rendre. Je vous engage, Monsieur, à faire le rapport de cette affaire à l'Assemblée nationale, et de réclamer de sa justice une indemnité en faveur... (Vifs applaudisse-mentç) des habitants de Gourtrai. Je vous prie d'examiner si cette dernière mesure ne serait pas autant commandée par la politique que par l'humanité, et par tous les principes qui m'eut toujours empêché de traiter les Belges en ennemis. Il ne m'a pas été impossible de traiter sur-le-champ le rapport de cette affaire. Je ne suis revenu hier de Gourtrai que très tard. J'ai été
toute la nuit à cheval, et ne suis arrivé à {4Ilç que fort tard aujourd'hui.
« Signé : Le maréchal Luckner. »
, Aux voix l'indemnité S
Je ne crois pas qu'il soit question de renvoyer à uqe commission ou à un comité: c'est ici 'un sentiment qui doit tous nous entraîner.
Plusieurs membres : Aux voix !
(L'assemblée décrète l'urgence, décrète que lès Belges incendiés à Qourtrai seront indemnisés et renvoie la rédaction | la commission extraordinaire des Douze.)
, le jeune. Les incendiés ont des besoins pressants, Je demande qu'il soit mis sur-le-champ 150,0Q0 livres à la disposition du ministre de l'intérieur pour les premiers secours,
L'Assemblée nationale vient d'épouter le cri de l'humanité et de là justice. Je deipaqde à présent que 14 couquite de M. Jarry soit examinée, et que le ministre de la guerre soit tenu d'en rendre compte dans Jç jour.
Plusieurs membres : Ah ! ah I
Afin qu'un officier pupi prouve que les soldats seuls ne sont pas sacrifiés.
Jo demande que l'indemnité soit fixée à un million, x
Non seulement les malheureux habitants de Gourtrai doivent être indemnisés; mais ils doivent être vengés. Je demande flue l'officier Jarry soit renvoyé devant une fioqr martiale.
(L'Assemblée renvoie h îa commission extraordinaire des Douze la proposition avec la lettre du maréchal luckner, pour en faire SQU rapport à la séance du soir.)
(La séance esf levée à quatre heures.)
Séance du
présidence de m. gensonné, ex-président et m. de aubert-dubayet, vice-président.
PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ, ex-président.
La séanoe est ouverte à six heures.
L'épouse de M. Poupard-Mqubourg est admise à la barre. Elle sollicite le prompt jugement ou la mise en liberté de son mari, depuis longtemps détenu dans les prisons d'Orléans.
répond à la pétitionnaire et lui accorde les jiqnpeurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des décrets.)
Une députation des citoyens de la section de l'Observatoire (1) est admise à la barre,
l'orateur de la députation réclame contre l'arrestation des sieurs Paris et Boulland, pro^ nqncée par le juge de paix Samson-Oupéron, pour avoir défendu, dans les assemblées légales, les intérêts du peuple.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation avec mission ué présenter le surlendemain un rapport à cet égard.)
Le sieur Joseph piançq, citoyen frqpçais^ est admis à la barre. Il faj( à l'Assemblée la des* cription d'un char militaire, qu fort ambulant» pour le service de la guerre actuelle.
répond au pétitjoppaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie son mémoire aux comités militaire et de l'instruction publique réunis.)
Le sieur Denôuy, citoyen de Paris, est admis à la barre. Il expose à l'Assemblée que les conspirations de tout genre jettent de l'inquiétude daqs l'esprit de tous les Français sur le sort des législateurs; que l'emplacement de l'Assemblée n'est pas du tout commode ; qu'il serait difficile d'en défendre Pentrée. Il demande qUe l'Assemblée se transporte à la Halle-Neuve pour y tenir ses séances.
répqnd au R^tltiqflUaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la proposition aU£ ipsrr pecteurs de la salle.)
L? sieur Çiçiçtydrd, de, Paris, est admis à la barre- U se plaint du retard apporté au rapport relatif a une indemnité qu'il réclame, pour Ul} ouvrage de sculpture, dont il a fait hommage a l'Assemblée nationale.
répqnd aq pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la seancé.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la coipmis-sion centrale).
Mme Valée, de Paris, est admise à la liarre. Elle propose upe médaille de la liberté que porterait chaque citoyen, et demande à être seule proposée à sa fabrication.
rgpoqd à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie sa demande à la corn-* mission centrale.)
jjfme yanneyr de Paris, est admise à la barre et demande un secours.
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au poipité des secours publics.)
Une députation des ouvriers du canal de Bourgogne est admise à la barre.
L'orateur de la députation demande, en leur nom, du travail ou à être employés dans les armées françaises,
Ht}, le Président répond à l'orateur et accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée reqvoie la pétition aux comités militaire et d'agrjcultqre réunis, pour en faire un rapport à la séance du samedi, 7 juillet, au soir.)
, au nom des comités des pétitions et des secours publics réunis, fait la troisième lecture
(1) d'un projet de décret au sujet de la réclamation des sieurs Vincent Gentil et Chevalot-
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des pétitions et des secours;
« Considérant que les sieurs Chevalot-Beaugeois l'aîné et Vincent Gentil ont été omis par erreur dans le décret du 18 août dernier; que le sieur Chevalot-Beaugeois est pressé pour le remboursement des frais de postes mentionnés aux lettres par lui produites, et que les frais de voyages et de dépenses exposés par Vincent Gentil, le constituent dans un cas de besoin très instant, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La mention honorable, insérée au décret du 18 août
dernier, sera et demeurera commune aux sieurs Chevalot-Beaugeois l'aîné et Vincent Gentil.
« Art. 2. Il sera payé par le Trésor public, à chacun desdits sieurs Chevalot-Beaugeois et Vincent Gentil, une somme de 1,000 écus, pour leur tenir lieu de gratification et d'indemnité de postes et autres dépenses.
« Art. 3. Il n'y a pas lieu à délibérer sur le surplus de leur demande. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er qui est ainsi
conçu ;
« La mention honorable, inscrite au décret du 18 août dernier, sera et demeurera commune aux sieurs Chevalot-Beaugeois l'aîné et Vincent Gentil. »
Un membre observe que ces dispositions doivent être communes au sieur Bodeau.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu :
« Il sera payé par le Trésor public, à chacun desdits sieurs Chevalot-Beaugeois et Vincent Gentil, une somme de 1,000 écus, pour leur tenir lieu de gratification et d'indemnité de frais de postes et autres dépenses. »
Je crois que l'Assemblée nationale doit adopter, sur le projet de décret, la question préalable motivée ; il n'est aucun doute que l'Assemblée ne doit pas décréter une dépense pour un objet qui est personnel au pouvoir exécutif. Les indemnités dues à raison d un fait personnel au roi doivent être répétées devant les tribunaux contre l'administrateur de la liste civile et c'est au roi à payer les personnes qui réclament,
, rapporteur. J'observe au préopinant, que le décret du 18 août porte que ceux qui ont arrêté le roi, à Varennes, auront une récompense. 11 y a plusieurs citoyens qui ont été indemnisés. En conséquence de ce décret, les derniers qui réclament doivent être récompensés de même.
Je demande la parole pour un amendement : c'est que ce n'est pas comme roi qu'il a voyagé, mais comme valet de chambre dé la baronne Skolf... (Applaudissements dans les tribunes.)
Monsieur le Président, je demande que vous interdisiez ces propos de laquais à un députéàl'Assemblée nationale. (Bruit.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 2.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de ses comités des pétitions et des secours ;
« Considérant que les sieurs Chevalot-Beaugeois l'aîné et Vincent Gentil ont été omis par erreur dans le décret du 18 août dernier; que le sieur Chevalot-Beaugeois est pressé pour le remboursement des frais de postes mentionnés aux lettres par lui produites, et que les frais de voyages et dépenses exposés par Vincent Gentil le constituent dans un cas de besoin très instant, décrète ce qui suit :
« La mention honorable, insérée au décret du 18 août dernier, sera et demeurera commune aux sieurs Chevalot-Beaugeois l'aîné et Vincent Gentil ; elle demeurera aussi commune au sieur Bodan. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Bôulland, détenu à l'Abbaye, qui sé plaint de ce que le tribunal du VIIe arrondissement l'a fait interroger, pour avoir dit librement son opinion et de ce que l'on veut poursuivre la procédure. II observe que cette poursuite est contraire à toutes les lois.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
2° Lettre du sieur Gossard, de la section d'Henri IV, qui se plaint de ce qu'on a voulu l'engager à signer une pétition déposée chez les notaires de la capitale et proteste de son attachement à la probité et aux vertus du maire de Paris.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
3° Lettre du sieur Boureau de Fonblanche qui réclame l'exécution en sa faveur de la loi sur les pensions.
(L'Assemblée renvoie sa demande au comité de liquidation.)
4° Adresse des administrateurs composant le directoire. du département des Basses-Pyrénées, qui se plaignent du trop fréquent changement de ministres.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission des Douze.)
5° Adresse des administrateurs composant le directoire du département de la Manche, qui demandent le sévère châtiment des auteurs de l'attentat du 20 juin dernier et qui se plaignent des mo-tionnaires séditieux et des tribunes menaçantes qui troublent les délibérations de l'Assemblée.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
6° Adresse des administrateurs du directoire et procureur général syndic du département du Gard, qu i|demandent j ustice des attentats commis envers le représentant héréditaire du peuple français. Ils déclarent qu'ils mourront à leur poste pour défendre la Constitution.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze).
Le département du Pas-de-Calais a fait une adresse semblable ; elle est démentie par l'adresse que je dépose sur le bureau de l'Assemblée et qui est signée par plusieurs centaines de citoyens d'Arras.
Plusieurs voix : Nous demandons le renvoi de toutes ces pièces à la commission extraordinaire des Douze. (L'Assemblée décrète le renvoi.)
M. Lame, officier dans l'état-major de la garde nationale parisienne, attache à la section des Lombards, ayant appris le décret d'hier, m'a chargé de déposer sur le bureau ses épaulettes d'officier pour être brûlées et servir aux dépenses de la guerre. (Applaudissements des tribunes.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Les amis de la Constitution de Maubeuge envoient 155 livres en assignats.
2° Le curé de Rancourt, district de Mirecourt, département des Vosges, envoie en assignats 100 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
, au nom des comités de Vordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur les comptabilité et remplacement des receveurs généraux et particuliers des finances (2) ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis ;
« Considérant que l'établissement du bureau de comptabilité ayant pour objet la vérification des comptes de tous les différents agents du Trésor public, il ne peut être en pleine activité que par la prompte remise de leurs comptes respectifs et des pièces justificatives à l'appui;,
« Considérant que malgré l'échéance du délai fixé par la loi du 12 février dernier au 1er avril, il n'a encore reçu que 52 soumissions de présentation desdits comptes, et que les réserves et conditions y insérées annoncent le plus grand éloignement de leurs apurements ;
« Considérant également que ceux des comptables des pays d'élection qui ont offert la reddition de leurs comptes, sont tombés en faillite depuis leurs présentations; qu'il est instant de vérifier si leurs fonds d'avance ou cautionnement peuvent équivaloir à leurs débets ou les couvrir ;
« Considérant enfin qu'il est du plus pressant intérêt de connaître et de régler l'état ae situation des différents comptables de l'Empire, de faire verser sans délai au Trésor public les sommes qui sont entre leurs mains, et que ce n'est que par l'ordre le plus régulier que le bureau ae comptabilité peut atteindre le vrai but de son .établissement, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Arrêté des, registres et des états de situation des caisses et recouvrements des receveurs particuliers.
« Article 1er. Dans les 24 heures de la réception du présent
décret, les directoires de district nommeront, dans leur sein, un commissaire qui se
transportera sur-le-champ, accompagné au procureur-syndic et du receveur du district, au
domicile de tous receveurs particuliers des finances et autres préposés aux recouvrements des
impositions de 1790 et années antérieures, de leurs arrondissements respectifs ; ils se
feront représenter les registres des recette et dépensé, qui seront aussitôt arrêtés et
paraphés, et, sans déplacement chacun de ces comptables leur remettra des bordereaux, signés
de lui, de situation de sa caisse, sur les différents exercices de 1790 et années
antérieures, dont les comptes ne seront pas définitivement apurés, avec deâ états, également
certifiés, des recouvrements à faire sur ces différents exercices..
« Art. 2. Les commissaires formeront des bordereaux de tous les fonds qui se trouveront dans leurs caisses, et les feront remettre aux receveurs de district, sur leurs récépissés, jusqu'à la concurrence du montant des débets.
« Art. 3. D'après cet arrêté provisoire les comptables ne pourront plus faire aucun recouvrement, ni employer d'autres dépenses dans leurs comptes, que celles qui se trouveront comprises dans les bordereaux qu'ils auront remis au commissaire, à peine de la restitution du quadruple, à moins d'erreurs ou omissions, qui ne pourront être relevées qu'avec le concours des commissaires nommés par les directoires de district, sauf la vérification définitive.
« Art. 4. Les receveurs de district qui auront procédé auxdites opérations, sous la surveillance au directoire, remplaceront, pour le recouvrement de l'arriéré de 1790 et années antérieures, les receveurs particuliers qui résident sur leur territoire, et ils compteront de cet arriéré à la Trésorerie nationale.
« Art. 5. Les sommes provenant d'impositions des 6 derniers mois 1789, sur les privilégiés, ou pour les charges locales de certaines villes et communes, ou autres ouvrages publics, seront versées, d'après les procès-verbaux, dans les caisses des receveurs de district, qui les payeront, sur les ordonnances motivées des commissariats ou directoires, jusqu'à concurrence des fonds provenant de ces impositions locales desdites villes et communes, dont il leur sera donné, par les directoires, des états relevés sur les procès-verbaux ci-dessus.
« Art. 6. Toutes les sommes qui se trouveront en caisse à l'époque de ladite vérification, seront versées sur-le-champ dans la caisse du receveur du district, qui s'en chargera en recette, et en comptera à la Trésorerie nationale.
« Art. 7. Les récépissés délivrés aux receveurs particuliers par les receveurs de district, sur l'exercice de 1790, et autres antérieurs, seront portés pour comptant dans la dépense de leurs comptes.
« Art. 8. Les reprises des receveurs généraux des finances ne seront admises que conformément à l'article 1er du présent décret.
« Art. 9. Les reprises des receveurs particuliers qui constateront leurs diligences pour leurs
recouvrements, seront allouées dans le chapitre de dépense ; et s'ils n'en justifiaient pas par la représentation des contraintes dûment visées par les directoires de district, et suivies des procès-Verbaux de carence ou empêchements de force majeure, ils eh seront personnellement comptables.
TITRE II
Comptes des receveurs particuliers et des reùeveurs généraux.
« Art. ler.Le département de Paris nommera deux commissaires
aussitôt la réception du présent décret; ils se transporteront avec le procureur général
syndic ou son substitut chez tous les ci-devant receveurs généraux des finances, pu leUrs
commis aux exercices et ayants-cause : ils arrêteront les registres de ces comptables, se
feront remettre par eux ou ieurs représentants des états de situation de leurs caisses sur
les différents exercices dont ils n'auront pas définitivement compté.
« Art. 2. Les mêmes commissaires formeront le bordereau des espèces et effets qui se trouveront dans les caisses de ces comptables, et ils feront verser le tout à ia Trésorerie nationale jusqu'à la concurrence des débetB.
« Art. Dans le mois qui suivra l'arrêté de leurs registres, les receveurs particuliers seront tenus à peine de 300 livres d'amende, et de 10 livres par chaque jour de retard, de présenter aux receveurs généraux les comptes de tous les exercices antérieurs à 1790, avec toutes les pièces à l'appui, et ceux de 1790 à la trésorerie nationale.
« Art. 4. Dans le mois qui suivra ia remise des comptes et pièces des receveurs particuliers aux receveurs généraux, ceux-ci seront tenus de présenter leurs comptes au bureau de comptabilité pour tous les exercices antérieurs à 1790, dont ils n'ont pas compté, à peine de 100 livres d'amende pour chaque jour de retard» abrogeant en conséquence la disposition de l'article 6 de la loi du 30 janvier 1790.
« Art. 5. Conformément à l'article 2 de la loi du 25 décembre 1790, sur le décret du 20 du même mois, les receveurs généraux présenteront au bureau de comptabilité, dans le mois qui suivra la publication du présent décret, leurs cçmptes de 1790, qui ont dû être arrêtés provisoirement par le directeur général du Trésor public»
« Art. 6. La Trésorerie nationale, aussitôt la réception des comptes des receveurs particuliers avec les pièces à l'appui par les directoires de département pour 1790, lormera le compte de chaque généralité de cet exercice, et le présent tera au bureau de Comptabilité.
« Art. 7. Aucune des peines prononcées par le présent décret ne pourra être réputée comminatoire.
« Art. S. En cas de décès, absence ou faillite d'aucuns desdits receveurs, les dispositions de la loi du 24 novembre 1790, concernant les receveurs de district, seront exécutées contre les receveurs généraux.
« Art. 9. La Bretagne se trouve exceptée du présent décret, en ce qui concerne la reddition des comptes, dont le mode sera déterminé par une loi particulière.
' Art. 10. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
donne lectufé de l'article 1M du titre 1er qui est ainsi conçu :
« Dans les 24 heures de la réception du pré^ setit décret, les directoires des départements prescrirontaux directoires de district dé nommer, dans leur sein, un commissaire qui se transportera sur-le-champ, accompagné du procureur-syndic et du receveur du district, au domicile de tous receveurs particuliers des finances et autres préposés aiix recouvrements des impositions de 1790 et années antérieures, de leurs arrondissements respectifô; ils se feront représenter les registres des recettes et dépenses * qui seront aussitôt arrêtés et paraphés ; et, sans déplacement, chacun de ces comptables leur remettra des bordereaux, signés de lui, de situation de sa caisse, sur les différents exercices de 1790 et années antérieures, dont les comptes ne seront pas définitivement apurés, avec des états, également certifiés, des recouvrements à faire sur ces différents exercices. »
SoUs prétexte de faire rentrer des sommes considérables nous pourrions compromettre les intérêts de la nation. Les receveurs généraux, avant l'année 1790, faisaient, envers l'ancien gouvernement, des soumissions de payer les sommes imposées ; ils les payaient souvent d'avance et restaient chargés des recouvrements. Si la plupart n'ont pas rempli leurs soumissions, ils payeront la nation avecde mauvaises créances sur les redevables, et non pas avec du numéraire. Ainsi, au lieu de faire des versements au Trésor public, on ne ferait que le rendre propriétaire de mauvaises créances. D'ailleurs nous ne devons et ne pouvons plus nous mêler dès sommes dues antérieurement à l'année 1790, car nou6 exposerions le Trésor public à faire des pertes considérables. Nous devons nous borner aujourcPhhi^ à exiger des agents du Trésor public l'exécution de la loi. Je demande donc la question préalable sur le compte de clerc à maître proposé par le comité.
, rapporteur » Je suis très surpris de l'opinion que vient d'énoncé? M. Gamboh. Je crois qu'il est dans l'erreur. Ce que le comité voué proposej se réduit à dire aux receveurs gé* néraux ; vous avez fait des soumissions envers lé gouvernement, vous ne les avez pas remplies. Cependant vous avez recouvré ou dû recouvrer les impositions, vous les avez reçues en argent ; représentez à la nation ce numéraire que vous avez reçu pour elle. Si nous ne vous avons pas demandé compte pendant la Révolution, il ne s'ensuit pas que Vous deviez aujourd'hui vous y soustraire ; vous devez avoit conservé le dépôt des deniers publics, représentez-les. Voilà, Messieurs, à quels termes simples, à quelles dispositions se borne le projet de votre comité. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Cambon.
J'appuie la motion de M. Cambon, et j'ajoute une observation à celles qu'il a faites. C'est qu'au lieu d'un compte très clair que nous avons à faire pour les années antérieures à 1790, nous n'aurions qu'un compte très obscur si i'on adoptait l'avis du comité.
Un membre : Les receveurs des finances ne rendent pas compte des années antérieures à 1790, parce qu'ils font valoir ces fonds, sans même en payer l'intérêt à la nation. Il est donc très intéressant de les faire rentrer au Trésor
public. Je dois tous annoncer que les receveurs particuliers ne cessent de prôner par toute la France que la contre-révolution doit s'opérer, qu'ils seront bientôt rétablis dans leurs places, et qu'alors ils rendront compte d'une manière plus légitime. Je demande qu'on adopte le projet du comité.
le persiste dans mott Opinion, ët je demande s'il convient à la nation de compter pour les années antérieures à 1790, sous prétexte qu'une contre-révolution prochaine pourrait lui faire perdre ces recouvrements? Messieurs, ces craintes et ces mesures sont indignes de vous. N'allons pas chercher les anciennes dettés, qui nous entraîneraient dans des pertes considérables; ne rejetons pas l'odieux des officiers de l'ancien régime sur ceux du nouveau. Je demande que pour l'année 1790 on règle tous les comptes; mais qu'on abandonne tous ceux des années antérieures. (Applaudissements.)
Les comités des finâûces et de i?examen des comptes ont examiné mûrement cette question. L'opiniôh de M. Cambon y à été longtemps discutée, et les comités sont convenus que, sur la demande'des agents du Trésor public, on accorderait quelques mois aux receveurs généraux pour rendre tous leurs comptes. Depuis 2 ans ils n'ont rien fait ; si on ne leur prescrivait pas un terme de rigueur, ils resteraient etteore dans la même inaction, et nous serions obligés de payer encore longtemps les rentes de ces receveurs généraux qui garderaient leurs comptes. Je demande s'il n'est pas plus avantageux de leur fermer la main sur-le-champ, et de dégager le Trésor public de ces rentes et de ces obscurités. J'appuie le projet du comité.
Un membre : Je demande à M. Gambon s'il peut .concilier l'intérêt de la nation avéc la faillite de 5 ou 6 fermiers généraux, et l'abandon des fonds qui lui appartiennent, au profit des ci devant receveurs généraux.
Un autté membre : Les receveurs généraux font payer les receveurs particuliers, et font banqueroute après. Il y en a déjà 5 qui l'ont fait pendant l'examen du comité»
Les receveurs généraux ont été payés en numéraire; je demande qu'ils soient tenus de rembourser fa nation en numéraire. (Applaudissements à gauche et murmures à droite.) J'appuie la motion de M. Cambon, en y ajoutant que sous 3 jours l'agent du Trésor public rendra compte des poursuites qu'il aura faites pour le recouvrement des soumissions des receveurs généraux,
Plusieurs membres : Appuyé, appuyé!
D'autres membres : Fermez la discussion !
Eh bien l il faut, fermer aussi le bureau de comptabilité. (L'Assemblée ferme la discussion.)
Voici ma proposition. Il faut maintenir toutes les soumissions de 1789, renoncer à toutes les soumissions antérieures, et faire rendre compte de clerc à maître de l'exercice de 1790.
L'Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Cambon, puis adopte l'article 1er dans la teneur suivante :
« Dans les 24 heures de la réception du présent décret, les directoires de département prescriront aux directoires de district de nommer dans leur sein, et dans le même délai, un com-
missaire qui se transportera sur-le-champ, accompagné du procureur-syndic et du receveur de district, au domicile de tous les receveurs particuliers des finances et autres préposés aux recouvrements des impositions de 1790, et de leurs arrondissements respectifs; ils se feront représenter les registres de recette et dépense, qui seront aussitôt arrêtés et paraphés, et, sans déplacement, chacun de ces comptables leur remettra des bordereaux, signés de lili, de situation de sa caisse, sur les différents exerces de 1790, dont les comptes ne seront pas définitivement apurés, avec des états, également certifiés, des recouvrements àr faire sur cet exercice.
, rapporteur, donne lecture dès articles 2, 3, 4, qui sont adoptés sans discussion, et de i'article 5, qui est ainsi conçu :
« Les sommes provenant d'impositiOiis des 6 derniers mois 1789* sur les privilégiés, ou pour les charges locales ae certaines villes et communes, ou autres ouvrages publics, seront versées, d'après les procèâ^erbaux, darts les caisses des receveurs de district, qui les paieront, sur les ordonnances motivées des commissariats ou directoires, jusqu'à concurrence des fonds provenant de ces impositions locales desdites villes et communes, dont il leur sera donné, par les directoires, des états relevés sur les procès-verbaux ci-dessus» »
Un membre : Je demande que ces fonds soient versés dans la caisse du receveur du district du chef-lieu du département.
(L'Assemblée adopte l'amendement piiis décrète l'article 5.)
, rapporteur, donne lecture des articles 6,7,8 et 9 qui sont adoptés sans discussion.
Je propose l'article additionnel suivant :
« Lés receveurs particuliers des finances sont autorisés à faire arrêter leurs comptes pour les 6 derniers mois de 1789 seulement, par le directoire du département de leur résidence. (L'Assemblée adopte cet article.)
, rapporteur, donne lecture des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du titre II, qui sont adoptés sans discussion, puis de l'article 8 qui est ainsi conçu :
« Aucune des peines prononcées par le pré*-seht décret ne pouïra être réputée comminatoire. »
Je demande la question préalable sur cet article parce que l'Assemblée nationale n'a jamais pensé qu'elle rendait des décrets comminatoires.
(L'Assemblée^ rejette l'article 8.)
, rapporteur, donne lecture des articles 9 et 10 qui sont adoptés sans discussion.
Un membre : le propose l'article additionnel suivant :
« Les dispositions du présent décret demeurent communes aux receveurs généraux et particuliers des ci-devant Pays d'Etats ; quant aux trésoriers généraux et particuliers desdits Pays d'Etats, rAssemblée nationale renvoie à son comité de l'examen des comptes, pour lui présenter incessamment un mode d'exécution. » (L'Assemblée adopte-cet article.) (1).
Je demande à l'Assemblée la par-mission de lui lire une adresse des citoyens de Bordeaux...
Plusieurs membres : Lisez ! lisez !
en donne lecture :
« Législateurs,
« Le cri de la liberté en péril a retenti avec la même force dans toutes les parties de la France. Tandis que les Marseillais vous offraient des soldats prêts à voler auprès de vous, les Bordelais préparaient aussi leurs légions citoyennes. Les feuilles civiques sont ouvertes ici de toute part, elles se couvrent de signatures, les armes se préparent, les points de ralliement vont être indiqués. On n'attend plus que le signal du départ ; il sera donné, législateurs, ce signal terrible, il sera donné dans peu, il sera donné peut-être le même jour dans tous les départements de l'Empire. Ce camp si redouté se lormera, et la liberté sera sauvée. » (.Applaudissements des tribunes.)
(Suivent les signatures.)
Je demande la mention honorable, l'impression et l'envoi aux 83 départements.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Albitte.)
D'autres membres : La mention honorable!
(L'Assemblée décrète la mention honorable.) {Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
cède le fauteuil à M. Aubert-Dubayet, vice-président.
PRÉSIDENCE DE M. ÀUBERT-DUBAYET.
, au nom delà commission extraordinaire des Douze, donne lecture de la rédaction du décret, adopté à la séance du matin (1), relatif à l'indemnité à accorder aux incendiés des faubourgs de Courtrai (2) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez décrété ce matin le principe, et cp décret honore également et votre sensibilité et votre justice, qu'il serait accordé une indemnité aux Belges incendiés dans la journée du 29 juin. Votre commission extraordinaire des Douze, à laquelle vous avez renvoyé le mode de cette indemnité, m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : . « L'Assemblée nationale, instruite par la lettre du maréchal Luckner, qui lui a été transmise par le ministre de la guerre, des détails de l'in-, cendie des maisons situées hors la ville de Courtrai, qui a eu lieu le 29 juin dernier ;
« Animée du même sentiment qu'elle avait déjà manifesté à la première nouvelle de ce malheureux événement, lors même qu'il lui était encore permis d'en douter ;
« Considérant que les principes qui la dirigent, et auxquels elle est inviolablement attachée, lui prescrivent le devoir d'indemniser les propriétaires dont les maisons ont été détruites ou endommagées par les flammes ;
« Qu'il importe que l'Europe apprenne que la
Art. 1er.
« Les personnes qui ont éprouvé des pertes par l'effet de l'incendie qui a eu lieu dans les faubourgs de Courtrai, seront indemnisées par la nation française.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif prendra les mesures convenables pour les vérifications et le règlement des indemnités.
Art. 3.
Il sera mis, par la Trésorerie nationale, à la disposition du ministre des affaires étrangères, la somme de 300,000 livres pour être employée provisoirement auxdites indemnités, en attendant le règlement définitif.
Art-. 4.
Le présent décret sera porté sans délai à la sanction et le pouvoir exécutif est chargé de l'adresser par un courrier extraordinaire. »
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte les articles 1 et 2.)
Je demande qu'on porte à 600,000 livres l'indemnité. (Murmures.) Messieurs, il est des incendiés qui ont perdu plus qu'on ne vous propose. (Nouveaux murmures.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas à délibérer sur cet amendement, puis adopte les articles 3 et 4.)
, au nom de là commission extraordinaire des Douze, donne lecture de la rédaction du décret adopté à la séance du matin (1), tendant à accorder un témoignage de confiance au maréchal Luckner; cette rédaction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale décrète que le maréchal Luckner conserve la confiance de la nation.
« Décrète, en outre, que le présent décret lui sera adressé par le même courrier extraordinaire qui doit porter celui de l'indemnité accordée aux Belges incendiés à Courtrai. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture dune lettre cachetée de M. Duranthon adressée, sous son couvert, aux représentants de la nation; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le 3 juillet, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de prévenir l'Assemblée nationale que le roi cédant enfin à mes instances
réitérées, vient d'accepter ma démission, et de me rendre ma liberté. Je me propose de me
retirer tout de suite dans le sein de ma famille, qui m'attend depuis bien des jours;
j'espère que le Corps législatif ne désapprouvera pas cette retraite. J'ai l'honneur de vous
observer, Monsieur le Président, que dans le département dont j'étais chargé, il n'y a point
de comptabilité pécuniaire,
« Je suis, avec respect, etc.
« Signé : Duranthon. »
(L'Assemblée accorde à M. Duranthon la permission de se retirer à Bordeaux.)
Plusieurs membres (à gauche) : L'affaire des gardes françaises ! (Applaudissements des\tribunes.)
Vautres membres (à droite) : Levez la séance, Monsieur le Président !
Les mêmes membres (à gauche) : Non ! non!
Je vais consulter l'Assemblée.
(L'Assemblée, consultée, décrète que la séance ne sera pas levée.) (Vifs applaudissements des tribunes,)
,au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur la pétition de la municipalité de Paris relative aux ci-devant gardes françaises et sur la formation de compagnies franchesj ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, délibérant sur la proposition du roi, contresignée par le ministre de la guerre, relative à l'augmentation de l'armée de ligne en légions et en compagnies franches ; considérant ce au'exige la sûreté générale de l'Empire ; considérant que la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie n'a été faite que pour repousser une action attentatoire à la souveraineté du peuple français; qu'il importe d'appeler à la défense de la liberté, les soldats de la Révolution qui ont contribué les premiers à la conquête; considérant enfin que les hommes du 14 juillet ont bien mérité de la patrie; voulant leur procurer, d'une manière prompte et particulière, l'honneur de donner de nouvelles preuves de civisme, en défendant la Constitution, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les ci-devant gardes françaises qui ont servi la
Révolution à l'époque du 1er juin 17o9 ; les sous-officiers, canonniers et soldats de divers
régiments qui se sont réunis sous le drapeau de la liberté, à compter du 12 juillet de la
même année, qui ont été inscrits ou enrôlés à la municipalité ou dans les districts de Paris
jusqu'au 14 juillet 1790; les gardes des ports et ceux de la ville de Paris; les Suisses
licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes,' s'inscriront
volontairement, ainsi qu'il suit, pour être organisés en compagnies franches.
« Art. 2. Tous ceux dénommés en l'article précédent, qui sont en activité de service dans
les troupes ae ligne, ne seront admis dans ces com-
« Art. 3. Ne seront point admis ceux qui auraient été destitués de leurs emplois ou renvoyés de leurs corps par un jugement légal.
« Art. 4. If sera de suite ouvert, au greffe de la municipalité de Paris, un registre (finscrip-tion volontaire, sur lequel ne pourront être inscrits que ceux qui justifieront réunir les conditions exigées par le présent décret.
« Art. 5. Ce registre ne demeurera ouvert, pour ceux qui résident à Paris, que pendant 15 jours, et pendant 2 mois au plus pour ceux des autres départements; le tout à dater de la publication du présent décret.
« Art. 6. Dans le délai ci-dessus prescrit, la municipalité de Paris adressera à l'Assemblée nationale l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que leurs titres ou cartouches.
« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter un projet d'organisation, 3 jours après que les états nominatifs et autres pièces relatives lui auront été renvoyés. »
présente un contre projet. Il propose de rétablir les gardes françaises dans les bataillons de la garde nationale parisienne, sous le titre de compagnie du Centre et avec une double solde.
(Ce contre-projet est vivement applaudi à gauche et par les tribunes.)
, le jeune. Vous voulez remplir envers les ci-devant gardes françaises un devoir de reconnaissance, et, en assurant leur sort, pourvoir en même temps ati service public. Les compagnies françaises que proposent le comité ne me semblent point atteindre ce double but. Le projet de M. Gasparin n'est point non plus à leur avantage, car en leur accordant les droits de citoyen actif, il ne leur donne pourtant rien, puisqu'ils le seront, s'ils veulent être domiciliés à Paris. Gela se réduit donc pour eux à une pension qu'ils n'auront pas l'espérance de voir augmenter. Quant à l'avantage public, M. Gasparin propose de former dans chaque section une compagnie de ces citoyens qui feraient un service habituel. Mais c'est violer la Constitution, qui porte, article 4 du titre IV : « les citoyens ne pourront jamais se former ni agir comme gardes nationales qu'en vertu d'une réquisition ou d'une auto-risation légale. » Il résulterait donc de cet article que les gardes françaises, devenant citoyens actifs, feraient leur service, lorsqu'ils en seraient requis, c'est-à-dire tous les 30 ou 40 jours; ce qui ne remplirait point le vœu de la commune. Je propose une mesure plus avantageuse pour Paris et pour les gardes françaises; c'est de former deux ou trois nouvelles divisions de gendarmerie nationale que vous formerez de ces braves soldats. Alors vous soulagerez le service trop pénible de la gendarmerie de la capitale, et vous assurerez aux ci-devant gardes françaises un avancement très encourageant.
Vous avez à récompenser des défenseurs de la patrie. Je crois que les projets du comité et de M. Gasparin ne remplissent pas suffisamment cet objet. Celui du comité serait illusoire, les compagnies franches ne seraient qu'un moyen passager de rendre les gardes françaises utiles à la patrie ; car, à la fin de la guerre, ces compagnies franches pourraient être supprimées. M. Gasparin propose d'incorporer les ci-
devant gardes françaises dans la garde nationale parisienne; mais il a oublié qu'il n'y a que les citoyens actifs et leurs fils qui, aux termes de la Constitution, forment la garde nationale. {Applaudissements.)
Je préfère donc les mesures proposées par M. Garnot; elies- réunissent tous les avantages, 'et atteignent l'objet de tous les vœux formés à «et égard. J'aurais désiré cependant que l'uniforme des gardes françaises n'eût pas été anéanti, j'aurais désiré qu'il eût été rétabli par l'Assemblée ; j'aurais désiré que cet uniforme en passant à nos derniers neveux, leur eut fait connaître les premiers soldats de :1a liberté. ( Vifs applaudissements.) Je demanderais donc qu'il fût formé un régiment avec l'uniforme des gardes françaises. (Murmures.) Puisque l'Assemblée n'adopte pas mon idée, je demande la priorité pour la proposition de M. Carnot.
(L'Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Carnot-Feuleins, le jeune, décrète l'urgence, adopte cette motion et en renvoie les dispositions à son comité militaire, pour les lui présenter incessamment.)
(La séance est levée à onze heures.)
A la séance de l'assemblée nationale législative du
Rapport (2) sur les comptabilité et remplacement .des receveurs généraux et particuliers des finances, fait au nom des comités de Vordinaire des finances et de Vexamen des comptes-réunis, par N.-T. Cabant, député des Vosges.
Messieurs, l'article 28 du titre Ier de la loi du 12 février 1792, relative àl'organisation du bureau de comptabilité, ordonne aux membres qui le composent de proposer à l'Assemblée nationale des vues d'accélération, réforme ou amélioration dans les différentes parties de comptabilité.
Ils ont scrupuleusement exécuté cette disposition en vous soumettant un travail aussi immense que lumineux, que vous avez renvoyé à vos comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes, chargés de vous en faire un rapport dans le plus bref délai possible. Ils s'en sont occupés sur-le-champ; mais, comme ils se proposaient de vousprésènter des mesures générales sur son ensemble, ils ont reconnu qu'il était infiniment instant ae fixer préalablement votre attention sur les moyens les plus prompts de parer non seulement aux retards qu'apportent les comptables à la reddition de leurs comptes sous des prétextes vains ou spécieux, dans tous les cas absolument nuisibles, mais encore de faire rentrer incessamment au trésor national des fonds qui ne sont oiseux que pour lui, et parvenir enfin à un ordre de comptabilité tel que la nation puisse dans tous les moments connaître leur véritable situation à son égard. Alors, ces mêmes mesures ne peuvent plus être que partielles, de manière que
celles générales ne peuvent suivre qu'après les différentes lois qui nécessitent particulièrement, pour en former un code constant qui puisse déterminer à jamais une marche ferme et invariable au bureau de comptabilité.
La loi du 29 septembre 1791 et celle du 12 février 1792 prescrivent aux comptables de présenter un mémoire expositif du temps qu'ils jugeront leur être indispensable, tant pour préparer leurs comptes que pour les apurer, avec soumission de leur part de satisfaire dans le même délai auxdites présentations et apu rements.
L'article 17 du titre Ier de la loi du 12 février dernier veut, conformément à l'article Ier du titre III de la loi du 29 septembre, que, dans le délai d'un mois à compter du 1er mars, les comptables, après avoir fourni l'état de situation de leur comptabilité, avec copie des derniers jugements et certificats de quitte ou déchargé, fournissent les mémoires et soumissions indicatifs des délais qui leur sont nécessaires pour présenter et apurer leurs comptes.
L'Assemblée nationale, par l'article 3 du titre IV de la loi du 29 septembre, s'est réservé de fixer par un décret, et sur le rapport qui lui en serait fait, le temps qui devra être accordé a chacun des comptables ou leurs ayants-cause pour présenter leurs comptes, jusques et compris l'année 1790 : elle s'est également réservée de déterminer le délai dans lequel ces comptes devront être apurés.
En obligeant les comptables à ces formalités, les lois du 29 septembre et 12 février veulent que tous ceux; qui n'auront pas envoyé au bureau de comptabilité, dans le délai prescrit, les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, cessent, à compter de l'expiration dudit délai, d'avoir droit aux intérêts du montant de leur finance, cautionnement ou fonds d'avance, et soient en outre condamnés en une amende de. 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres par chaque jour de retard.
Le délai accordé par la loi aux comptables pour présenter l'état de situation de leur comptabilité, leurs mémoires et soumissions, est expiré.
Au rapport des commissaires de la comptabilité, dans lequel ils divisent en 4 chapitres les opérations relatives aux différentes natures de comptabilité, est joint le seul état des receveurs généraux des finances des pays d'élection, qui ont satisfait aux lois des 29 septembre 1791, et 12 février 1792 : ils sont au nombre de 52. Ce tableau présente l'abrégé de leurs mémoires et soumissions, avec les observations du bureau; et c'est sur ce rapport, qui les concerne uniquement, que vos comités vous proposeront une loi qui, cependant, leur paraît devoir être commune aux receveurs particuliers.
Ces mémoires contiennent des observations sur l'exécution des lois des 29 septembre 1791 et 12 février 1792.
Tous y sollicitent des détails plus ou moins longs pour rendre et apurer leurs comptes; mais 2 d'entr'eux étant tombés en faillite depuis la présentation de leurs mémoires et soumissions,' il en résulte de cet exposé, la nécessité : 1° de prévenir de semblables événements souvent frauduleux ; 2° de connaître l'état au vrai des différentes caisses ; 3° enfin, de faire jouir la nation des fonds qui lui appartiennent, et dont ils disposaient à leur gré, a son détriment, par un agiotage dont ils trouvaient l'excuse dans une déclaration du roi, du 18 décembre 1774, qui donnait aux receveurs généraux un
délai de 3 ans, pour rendre compte de leurs exercices : mais -son effet ayant été suspendu par la Loi du 25 décembre 1790, .ils ne peuvent invoquer aujourd'hui et moins encore;se prévaloir de la faveur de cette déclaration, abrogée par celle du 12 février dernier.
Receveurs généraux des exercices impairs.
D'après les soumissions des comptes présentés au bureau de comptabilité, les receveurs généraux des exercices impairs ne paraissent devoir que ceux de 1787 et 1789. Un seul commis aux exercices de la recette générale de Paris, et des généralités de Bordeaux et de Moulins, dans un état de faillite, doit la totalité des comptes de l'université de ses exercices.
Tous offrent de rendre le compte de 1787, suivant les formes prescrites par les lois des 29 septembre 1791 et 12 février dernier, dans des délais plus ou moins longs, de 6, 8, 4 et 2 mois; leurs motifs, en faveur de ces différents délais, sont absolument les mêmes : delà, la nécessité de l'uniformité dans le terme que l'Assemblée nationale jugera devoir leur être, accordé.
Ces comptables observent que la totalité des impositions de 1789 n'est point recouvrée, et que ce recouvrement ne peut se compléter par l'immensité des demandes à fins de diminution et de décharge, qui ne sont point encore jugées par les directoires de département, qui, substitués aux ci-devant intendants de province, doivent également arrêter les comptes des receveurs particuliers, qui ne peuvent livrer aux receveurs généraux les comptes et les pièces à l'appui, destinées à devenir les éléments du compte général, tant que cette formalité n'aura point été scrupuleusement remplie ; de là, leur incertitude sur le délai dans lequel les comptes de l'exercice 1789 pourront'être rendus'. d'autres ajoutent particulièrement que le complément des formalités indiquées parles décrets,.ne peut servir à décider l'époque à laquelle ils pourront présenter leurs comptes, parce que plusieurs de leurs receveurs particuliers sont dans un état de.faillite, et que si, d'un côté, le recouvrement des. pièces à l'appui des comptes est devenu, parle désordre de leurs affàires plus lent et plus difficile, de l'autre, la rentrée des fonds de la Fecette est subordonnée à la liquidation générale des receveurs particuliers, dont les deniers doivent servir a couvrir en tout ou en partie le déficit de leurs caisses.
Enfin, l'un de ces comptables annonce que la formation de ses comptes est entravée par les débats des receveurs particuliers de son arrondissement, qui ont retenu, sur les deniers de leur recette, tout ou partie de la finance de leurs offices.
Tels sont, Messieurs, les raisonnements qui ne présageraient pas le moment fort prochain de la reddition de ces comptes, si vous ne vous déterminiez à des mesures i d'autant plus vigoureuses, qu'elles enlèvent à l'instant aux «agents du fisc jusqu'à l'espoir d'une latitude dont ils pourraient abuser, par leur insouciance intéressée, à des recouvrements dont la lenteur tendrait à perpétuer leur destructive existence, et à éloigner le moment où la totalité des deniers de leur caisse sera versée dans la caisse publique.
L'Assemblée nationale constituante, par son décret du 30 janvier 1790, article 6, avait bien déterminé le délai dans lequel ils remettraient
aux directoires des départements un état >au vrai de leurs recouvrements, mais leurs mémoires prouvent, sans réplique, que dans aucun département cette loi n'a reçu son exécution. Cependant votre comité aime à penser que eet oubli ou cette négligence ne peut être attribué aux corps administratifs, dont le civisme et le zèle sont si parfaitement connus, et que leurs efforts pour les obtenir ont été décidément infructueux, parce que cette loi, ne prescrivant point la fatalité du délai, n'a pareillement point prononcé de peines contre les comptables.
Receveurs généraux des exercices pairs.
Les receveurs des exercices pairs ne doivent, au contraire, que le compte de 1788. Supprimés au milieu de leurs exercices, ils se trouventdans une hypothèse différente, qui pourrait ne pas nécessiter les mêmes mesures que l'état de la comptabilité des receveurs .généraux ne semble pas i provoquer, mais la loi doit être générale, et sans exception en faveur des uns ou des autres comptables.
Ils présentent les mêmes réfléxions, en insistant particulièrement sur l'indécision des demandes en diminution et décharge de capitation et vingtième, et sur l'impossibilité de rendre des comptes de recette particulière avant l'acquittement total des rôles d'impositions. Telles sont en substance leurs observations. 11 ne reste donc plus que cellesrelâtives à l'exercice de 1790.
Dès le>mûmeïit>de:Iasuppression des receveurs généraux des finances, l'Assemblée nationale a fixé l'état .de-leur comptabilité, et s'est occupée des moyens d'assurer les perceptions dont lès receveurs .généraux versaient les deniers au Trésor public à fur etmesure des recouvrements. Ces précautions ont été l'objetde la loi du 25 décembre 1790.
L'article 1er' porte : « les receveurs généraux de l'exercice 1790 fourniront, au 1er janvier prochain, leurs comptes de clerc à maître au directeur général du Trésor; public, qui demeurera chargé de faire rentrer les ssommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers, et d'acquitter ce qui . reste dû sur les charges des états du roi. »
En exécution de cette loi, la plupart des receveurs généraux des exercices pairs ont rendu au directeur du Trésor public le compte de clerc à maître de la partie de l'exercice de 1790, dont ils avaient été chargés jusqu'au moment de leur suppression.
Mais: la lecture de leurs mémoires annonce leur incertitude sur la question de . savoir si le compte présenté au directeur du Trésor public doit être reproduit aujourd'hui au bureau de la comptabilité ; les uns se croyant pleinement déchargés par l'exécution de "la loi du 25 décembre 1790, ne se sont pas soumis à présenter le compte de cette portion d'exercice ; les autres ont offert de le rendre, mais ce n'est pas surabondamment que par leurs soumissions ils ont adopté cette mesure; quelques-uns ont fait les mêmes offres, sous la condition cependant que cette nouvelle formalité serait précisément décrétée par l'Assemblée nationale.
Telles sont enfin. Messieurs, leurs dernières observations, parfaitement contraires à l'esprit de la loi du 25 décembre 1790. Avant de relever cette erreur volontaire, votre comité croit devoir vous soumettre quelques réfléxions suc-
cinctes sur ces différents comptables, et sur la comptabilité de l'exercice 1790.,
La nation ayant le plus pressant intérêt de connaître la véritable situation de ses finances, il est question de présenter les moyens les plus prompts de parvenir à ce but salutaire. Dès lors, la loi que vous allez porter ne doit plus être illusoire et sans force, comme celle du 3 février 1790, qui n'a reçu aucune exécution, parce qu'elle péchait dans ses bases ; mais elle doit être rigoureuse, parce que d'elle dépendra l'ordre si nécessaire dans cette partie qui, jusqu'à ce moment, n'a souffert qu'un dédale inextricable, dans les ombres duquel la rapacité a souvent exercé les concussions les plus révoltantes, toujours impunies parce qu'elles se commettaient sous l'égide du despotisme. Appelés par la Constitution à la connaissance, a la régie de nos propres affaires, la fortune publique ne doit plus être exposée, et c'est en établissant une marche simple et ferme dans nos finances que nous la soutiendrons, et que nous accroîtrons nos ressources par la surveillance la plus active, de leur emploi aux innombrables usages particuliers auxquels nos différents fonds sont ou peuvent être destinés.
11 ne suffit donc pas aujourd'hui de vous décider simplement sur les^ mesures à prendre pour déterminer prOmpterhent la reddition des comptes des receveurs généraux des exercices pairs ou impairs ; il faut également que leurs dispositions s'étendent à ceux des receveurs particuliers, dépendants et inhérents aux comptes des receveurs généraux, non seulement jusqu'au 1er janvier 1790, mais encore aux exercices antérieurs. Sans cette extension urgente, votre loi sèrait encore entravée, parce que les premiers auraient toujours à opposer à son exécution l'impossibilité d'établir leur comptabilité, sans qu'au préalable ils ne connaissent la situation des receveurs particuliers à leur égard. Il est donc instant, pour hâter ees différentes opérations, qu'elle soit commune à tous les comptables généralement quelconques dés ci-devant pays conquis et pays d'Etats.
La loi du 24 novembre 1790, en supprimant tous les offices des receveurs généraux et particuliers des impositions, a voulu, par l'article 2, que les titulaires achevassent l'exercice courant ou ceux antérieurs non soldés, et de remplir leurs engagements respectifs, touchant leur comptabilité des impositions directes. Dès lors, à l'époque du 1er janvier 1791, les receveurs particuliers ont également dû cesser toutes fonctions, terminer ce même exercice, et ils ne peuvent opposer aucune excuse légitime pour retarder l'effet des obligations qu'elle leur imposait aussi impérativement; mais cette loi noyant point fixé le délai dans lequel les uns et les autres auraient dû présenter leurs comptes, il en est résulté que beaucoup des receveurs particuliers se sont crus autorisés à continuer leur gestion pendant l'année 1791, sous le prétexte que par la disposition de ce même article, ils ont dû achever leurs recouvrements, soit vis-à-vis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui pouvaient être ou étaient en retard. Dès lors, les fonds par eux recouvrés ayant dû être versés au Trésor public, ils doivent un compte distinct de cet achèvement, qui ne pouvait plus concerner les receveurs généraux, qui ont discontinué toutes fonctions à l'époque fixée par la loi; ceux-ci, dépouillés de tous droits, de toute surveillance sur les receveurs particuliers,
il serait souverainement injuste qu'ils fussent forcés d'embrasser dans les leurs une partie de comptabilité, dans laquelle ils n'avaient plus aucun droit de S'immiscer, parce que ces agents secondaires, n'étant plus liés envers eux par leur suppression commune, leurs engagements réciproques ont absolument cessé. On peut donc dire, avec raison, que les comptes des receveurs particuliers, qui se sont perpétués dans leurs prétendus officest én ce qui touche les recouvrements faits en 1791, sont indépendants de ceux des receveurs généraux dont ils ne sont plus les comptables, mais les mandataires du directeur général du Trésor public, et qu'ils ne sont point responsables de cette gestion qui leur est totalement étrangère, parce qu'ils sont sans qualité depuis,le 1er janvier 1791. / L'article 1er de la loi du 25 décembre 1790, en imposant aux receveurs généraux l'obligation de fournir, au 1er janvier 1791, leurs comptes de clerc à maître au directeur du Trésor public, a chargé celui-ci de faire rentrer les sommes qui pourraient être dues sur cet exercice, tant par les contribuables que par les receveurs généraux et -particuliers, et d'acquitter ce qui restait dû sur les charges des états du roi.
En exécution de la loi, les receveurs particuliers des finances, qui comptaient aux receveurs généraux, sont devenus les mandataires particuliers du Trésor public, sous les ordres duquel ils ont continué le recouvrement de l'exercice 1790, comme aujourd'hui, sans doute, ils les achèvent sous les ordres des commissaires de la Trésorerie; ces receveurs particuliers vont devoir les comptes de leur gestion; mais comment et à qui ces comptes seront-ils rendus? Telle est à leur égard la question proposée par le bureau de comptabilité.
Aux termes de l'article 1er du titre III de cette loi, « le bureau de comptabilité ne doit recevoir que lés comptes qui étaient précédemment rendus aux ci-devant Chambres des comptes, au conseil du roi, ou au Corps législatif. »
Les receveurs particuliers des finances n'avaient jamais compté ni aux ci-devant Chambres des comptes, ni au conseil du roi, ni au Corps législatif; ils ne sont donc pas nommément compris dahs les dispositions de la loi.
Ils étaient les agents des receveurs généraux; c'était à eux qu'ils comptaient, et leurs comptes - particuliers devenaient les éléments du compte général que ceux-ci présentaient ensuite aux Chambres des comptes.
Aujourd'hui les receveurs généraux sont supprimés, et leurs relations avec les receveurs particuliers ont cessé, au moins pour le restant de 1790, où on les assujettis à rendre le compte de clerc à maître. De là il est évident que par la loi du 25 décembre 1790, le directeur du Trésor public, et après lui, les commissaires de la Trésorerie nationale leur ont été substitués.
En effet, l'article 1er de la loi ci-dessus Citée porte « le directeur général du Trésor public restera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur l'exercice de 1790 par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers.
Cette loi a reçu l'exécution la plus complète, et il en résulte que le directeur général du Trésor public et les commissaires de la Trésorerie, qui lui ont succédé, doivent un compte général de ce restant d'exercice, dont les recouvrements leur ont été confiés : ce compte général n'aura
d'autres éléments que les comptes des receveurs particuliers qui feront vis-à-vis des ordonnateurs du Trésor public ce qu'ils faisaient vis-à-vis des receveurs généraux, auxquels ceux-ci ont été substitués en cette partie.
Cet ordre de comptabilité est d'ailleurs celui qui a été établi par la loi du 29 septembre ; elle a voulu que la Trésorerie nationale, que la caisse de l'extraordinaire, que les administrateurs des domaines, ceux des douanes, de la régie des droits'd'enregistrement et de timbre présentassent au bureau de comptabilité des comptes généraux, sauf à recevoir eux-mêmes les différents comptes des receveurs de district, des trésoriers et receveurs particuliers : c'est ce qui est textuellement écrit dans les articles 6 et 8 du titre Ier de la loi du 29 septembre.
L'article 6 porte : « les receveurs de district, tous trésoriers et payeurs particuliers compteront des sommes qu'ils auront reçues et de l'em- {>loi qu'ils en auront fait, aux commissaires de a Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être versés. »
Il est dit à l'article 8 : « le caissier général, les principaux payeurs de la Trésorerie, le trésorier ae l'extraordinaire, ainsi que tous préposés-généraux à la recette des droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu ils en auront fait au bureau de comptabilité, pour être, lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés définitivement par l'Assemblée nationale législative, aux termes de l'article 1er du présent titre. »
D'après la disposition de la loi, votre comité a pensé qu'elle a clairement désigné la comptabilité postérieure à 1790 : dès lors le mode prescrit pour le présent et pour l'avenir, par celle du 29 septembre, doit avoir un etfet rétroactif pour les receveurs particuliers de l'exercice de celte année 1790.
Avant de vous entretenir de l'incertitude que les receveurs généraux des finances se sont formée sur la reddition des comptes de cette portion d'exercice de 1799, sur le fondement qu'avant été présentés au directeur général, ils ne doivent j)lus être reproduits au bureau de comptabilité, votre comité croit devoir vous observer qu'au mois de décembre 1790, date de la loi qui a voulu que les receveurs généraux comptassènt de clerc à maître devant le directeur du Trésor public, le bureau de comptabilité n'était point encore établi; ainsi on ne pouvait pas nommément assujettir les receveurs généraux à une forme de comptabilité .qui -alors n'existait pas; au moins est-il vrai de dire que la loi à pu prévoir et a effectivement prévu ce qui pouvait, ce qui devait exister. L'article 2 du décret de l'Assemblée constituante porte que le compte de clerc à maître ne devait être qu'un compte provisoire, susceptible par la suite d'un arrêté de compte et d'un acquit définitif : il annonce, de plus, que cet arrêté de compte, que cet acquit devaient être obtenus dans la forme qui serait adoptée par l'Assemblée nationale, d'après le nouveau mode de comptabilité qui, à cette époque, devait lui être incessamment proposé.
Ainsi nul doute que les comptes des parties de l'exercice de 1790, que les receveurs généraux ont pu rendre de clerc à maître au ai recteur du Trésor public, sont des comptes purement provisoires; que les arrêtés de ces comptes
ne peuvent opérer la libération des comptables que ces comptes doivent passer maintenant au bureau de comptabilité, pour y être soumis aux vérifications ordonnées par la loi du 25 décembre 1790, qui porte, article 2 :
« Les comptes des receveurs généraux, ainsi rendus, seront soumis en outre à un arrêté de compte et à un acquit définitif dans la forme qui sera arrêtée par l'Assemblée nationale, d'après le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par son comité des finances. »
Depuis cette loi rendue, le bureau de comptabilité a été institué; le mode de comptabilité a été établi. En rendant le compte de clerc à maître, les receveurs généraux n'ont rempli qu'une partie des obligations qui leur étaient imposées pour obtenir une libération absolue; il leur reste encore à se présenter au bureau de comptabilités qui, par ses vérifications, mettra l'Assemblée nationale en état de leur donner l'acquit définitif qu'elle s'est réservée de leur accorder, et ^qu'elle seule peut octroyer, puis-qu'à elle seule appartient le droit imprescriptible de juger et d'apurer définitivement tous les comptes des agents de la nation.
Aux termes de cette loi, les comptes de clerc à maître devaient être rendus au 1er janvier 1791, il y a 15 mois. Ils doivent donc être entièrement préparés, et il est instant qu'ils soient vérifiés dans le plus bref délai par le bureau de comptabilité.
Dans les observations sur les comptes des receveurs particuliers, il en est une d'un receveur général qui oppose à la formation de ses comptes les débets de son arrondissement qui ont retenu, sur les deniers de leur recette, tout ou partie de la finance de leurs offices ; mais la disposition de la loi du 3 février 1790, article 5, n'admet point pareilles excuses; elle porte impérativement : » les trésoriers, ou receveurs généraux el particuliers ne pourront faire compensation des fonds de leur recette avec ceux de leurs cautionnements ou finances. »
Pour remplir scrupuleusement cette même disposition si décisive, les receveurs généraux ont aû suivre la marche qui leur est tracée, en mettant en contrainte les receveurs particuliers pour le payement de leurs débets, sans avoir égard à ce qui peut leur être dû par la nation pour le remboursement du prix de leurs offices. Alors cessent les entraves, les difficultés que ferait naître cette compensation qui, sous tous les points de vue possibles, présente le plus grand préjudice; d'ailleurs-elle ne pourrait être admise sans l'abrogation préalable de la disposition de l'article 5 de la loi du 3 février 1790.
La dernière objection des receveurs généraux consiste enfin à représenter l'impossibilité des receveurs particuliers, à leur remettre leurs comptes et pièces à l'appui, tant et si longtemps, que les directoires de département n'auront point jugé les demandes à fins de diminution et de décharge qui leur sont soumises.
Mais cette prétention est détruite par la disposition de l'article 7 de la loi du 1er juin 1791, qui porte : « les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires ae district, ou sur l'appel, par les directoires de département, pour surtaxes ou erreurs faites par les municipalités lors de la confection de leurs rôles, seront a la charge des communautés dans le rôle desquelles les surtaxes ou erreurs auront eu lieu.
Em conséquence lès-municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances, du montant desdites décharges ou réductions, sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des privilégiés des 6 derniers mois 1789. Dans le cas où il serait impossible de faire usage de ce moyen, elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions au marc la liyre des contributions foncières et mobilières de 1791. »»
Et par celle de l'article 9, il a été réservé un fonds de 1,500,000 livres sur le produit des impositions ordinaires, pour être employées en remise sur les exercices de 1788 et 1789, et à faire à-chacun des départements qui n'auraient d'autres moyens, un fonds suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois qui ont eu lieu lors du répartement des impositions de 1790.
De ces expressions si claires et si précises, il eni résulte que le défaut de jugement de ces sortes de demandes n'a pu et ne peut empêcher les- recouvrements des receveurs particuliers, puisque les communes ont rempli le montant de leurs rôles respectifs, au payement duquel elles ont dû nécessairement être contraintes, de manière que dans le cas où ils n'auraient pas recouvré la totalité des impositions, ils ne doivent imputer qu'à eux-mêmes ce non-recouvrement : ils ne sont donc pas écoutables dans une proposition aussi contraire à l'esprit de cette loi.
D'après cet exposé, vous pressentez, Messieurs, que pour donner au bureau de comptabilité toute l'activité que vous avez droit d'attendre de son zèle, et pour le mettre à même de seconder les ; vues que l'Assemblée nationale s'est proposée dans ce nouvel établissement si utile, il ne suffit pas de déterminer simplement un délai fatal aux différents comptables* mais leur fermer la main, les- mettre dans l'impuissance de retarder la connaissance de leur situation, et l'apurement définitif de leurs comptes, et faire verser au même instant les fonds des receveurs particuliers à la Trésorerie nationale.
C'est à ces précautions infiniment pressantes qu'est attaché le succès du bon ordre dans nos finances^
En conséquence, vos comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis m'ont chargé d'avoir l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant (1) :
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN.
La. séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de Mi Lajard, ministre de la guerre, relative à l'habillement de 54 compagnies franches créées- par le décret du 28 mai 1792. « Les magasins de guerre, dit-il, manquant de drap vert, en commander aux fabriques ce serait vouloir consommer encore 3 ou 4 mois avant la
formation de ces corps si utiles. Je demande à les habiller en uniforme de drap gris, ce qui fera, à la vérité, une ordonnance toute nouvelle dans les troupes françaises, mais au moins ces corps seront-ils levés en un instant et à moindres frais. »
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, à laquelle sont joints deux mémoires, l'un concernant les sous-officiers et soldats des troupes des colonies, et l'autre les sous-officiers et soldats des troupes de ligne.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de marine.)
3° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, par laquelle il observe qu'il est important de donner à l'armée du Midi les moyens de force que les armées du Nord recevront ae la levée de trois légions franches.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
4° Lettre de M. Lacoste, minisire de la marine, dans laquelle il expose la nécéssité de faire suppléer le ministère public dans les tribunaux de commerce, qui remplacent les juges de la ci-devant amirauté.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et de législation réuniSi)
5° Lettre de M. de Chambonas, ministre des affaires étrangères, à laquelle est jointe une expédition d'une note verbale du ministre plénipotentiaire de la république de Gênes auprès du roi. Cette note contient des observations qui tendent à faire excepter des dispositions du décret de l'Assemblée nationale qui suspend le remboursement des objets excédant 10,000 livres des sommes précédemment allouées à des Génois.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative au supplément de solde réglé par décision du 29 septembre 1791, en faveur des sous-officiers et soldats des régiments remplacés à Avignon, dans le comtat Venaissin et dans quelques autres parties de la Franck.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire des finances et militaire réunis.)
7. Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, concernant les traitements et gratifications accordées par la loi du 9 octobre 1791, aux sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
8° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relative aux fournitures annuelles que l'entrepreneur de la manufacture de tapisseries établie à Beauvais, était autorisé à faire au roi.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire des finances et de liquidation réunis.)
9° Lettre des administrateurs composant le directoire du département du Pas-de-Calais, à laquelle est joint un arrêté du district de Bé-thune, relatif aux. événements du 20 juin.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
10° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, à laquelle est joint l'état des avances faites par
la municipalité de Figeac à plusieurs Français débarqués à Brest, pour fuir là persécution qu'ils éprouvaient en Espagne;
(L'Assemhlée renvoie la lettre au. comité de l'ordinaire des finances.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi. 30 juin 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Trois députés du premier bataillon du département de la Haute-Marne, en garnison à Mètz, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation se plaint, au nom de ses camarades, de ce qu'on, les a toujours tenus jusqu'à présent dans la ville de Metz. Il demande à marcher à l'ennemi, et que tous les premiers bataillons de volontaires soient mis en campagne avant les seconds. « Notre' courage, dit-il, s'indigne de l'oisiveté, nous ne désirions rien tant que de ne plus avoir de remparts efttre nous et l'ennemi. Parlez, législateurs, agréez l'offre patriotique de tout notre sang et nous allons le mêler à celui que nous ferons couler dans les bataillons ennemis. Soyez, sûrs que nous arracherons la victoire.» (Vifs applau-aissementsîy
Avant de se retirer, il dépose sur le bureau de 1?Assemblée en offrande-de 336 livres-en assignats, de la part d'une société d'amis-de la Constitution, nouvellement établie dans le district de Langres.
répond à l'orateur et accorde à la députation lès honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements: et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera rémis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 2 juillet 1792; au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettrés, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
11° Adresse des citoyens de la.ville de Saint-Hip-polyte, département du Gard, qui se plaignent du renvoi des ministres: et. de, ce que le roi a opposé le veto sur le décret du camp des I 20,000 hommes autour de Paris et sur celui des prêtres réfractaires. Ils exposent, en outre, que leur courage s'accroît avec les obstacles et qu'il n'est pointjde sacrifices qu'ils ne soient résolus de faire pour le maintien de la Constitution.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
12° Lettre de M. Miazynski, maréchal de camp employé, par laquelle il expose qu'il ne peut se passer d'un aide de camp dans l'exercice de ses fonctions.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
13° Lettre de M. Lajard, ministre de lu guerre, qui engage l'Assemblée nationale à décider si la loi du 23" mai 1792, relative à la> discipline mili- j taire, est, dans lès temps de guerre, applicable aux volontaires nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au'comité militaire.)
14° Lettre de M. Colomb de Gàst, député, par
laquelle il expose qu'une longue et pénible maladie le force à solliciter un nouveau congé de trois semaines»
(L'Assemblée accorde cette prorogation.)
, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret (1) sur la réunion» des religieuses qui ont persisté ou persisteront'à la vie commune y ce projet de décret1 est ainsi5 conçu (2) :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, considérant qu il importe de venir au secours d'une grande quantité des communautés de religieuses, qui, se trouvant réduites à un petit nombre d'individus, ne peuvent se procurer tout ce qui est nécessaire à leurs besoins par le traitement qu'elles ont obtenu en exécution de la loi du 14 octobre 1700;
« Considérant' que là réunion desdites religieuses aura ce déuble efifët, d'augmenter leur aisance sans surcharger les finances de l'Etat, et de remettre entre les mains de la nation des bâtiments et des terrains vastes et précieux, dont la vente augmentera ses ressources, décrète qu'il y a urgence;
Décret. définitif.
« L'Assemblée nationale; après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les religieuses, de quelque ci-devant ordre
qu'elles soient, et'quelques règles qu'elles suivent, qui depuis la loi- du 14 octobre 1790
ont continué et voudront continuer la vie commune, à l'exception de celles dévouées au
service des hôpitaux et autres établissements de charité du même genre, seront; dans le mois
qui suivra la publication du présent décret, réunies dans une ou plusieurs-maisons qui seront
désignées par les directoires de département, ainsi qu'il sera dit ci-après.
« Art. 2. Elles ne pourront être réunies en nombre moindre que celui de 40.
« Art. 3. Si néanmoins celles qui suivent la même règle veulent se réunir entre elles jusqu'à concurrence de 40 au moins, elles le pourront, quoiqu'elles ne soient pas actuellement toutes résidentes dans le même département ; et en ce cas, les directoires de département dans lesquels elles se trouvent; et auxquels elles auront manifesté leur vœu, se concerteront entre eux pour leur désigner la maison dans laquelle elles de? vront se réunir. Ils choisiront dans les maisons ci-devant occupées, soit par les religieuses, soit par les ci-devant religieux, sans distinction.
« Art. 4. Les directoires de département pour" voiront aux frais de transport desdites religieuses, ainsi que du mobilier qui est à leur usage personnel, dans le cas seulement où elles se rendront dans la maison qui leur sera indiquée par le département ; mais si elles choisissent, une maison plus éloignée, le surplus du voyage sera à leurs frais.
« Art. 5; Si les meubles communs des maisons
« Art. 6. Si une maison ne suffit pas pour contenir les religieuses qui persisteront à la vie commune, les directoires en désigneront une seconde et puis une troisième, si la seconde est insuffisante, et ainsi de suite, toujours à la charge de placer au moins 40 religieuses dans chacune.
« Art. 7. A l'avenir, les maisons de réunion qui se trouveront réduites à 24 religieuses par le decès ou par la retraite des autretf, seront supprimées et réunies à d'autres maisons.
« Art. 8. Les maisons actuellement occupées p r les religieuses qui, au moyen de ces réuni ons, se trouveront inhabitées,"ainsi que celles qu i, en vertu de l'article précédent, seront inhabitées par la suite, seront, sans délai, mises en vente à la somme décrétée pour les autres biens nationaux.
« Art. 9, L'accroissement de pensions qui devait avoir lieu au profit des religieuses d'une même maison, en raison des décès et des retraites qui pouvaient survenir, n'aura plus lieu à l'avenir, l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce, à l'article 4 du titre II de la loi du 14 octobre 1790. Le traitement progressif des religieuses qui vivront en commun dans les maisons de réunion, démeurera fixé ainsi qu'il suit.
« Art. 10. Les religieuses ci-devant rentrées au-dessous de l'âge de 40 ans complets, dont le traitement actuel se trouve inférieur à 350 livres, jouiront des 350 livres, sans augmentation progressive, jusqii'àïce qu'elles aient atteint l'âge de 40 ans complets. Parvenues à cet âge, elles recevront une augmentation de 10 livres par chaque année, jusqu'à leur décès ou jusqu'à leur retraite de la maison de réunion.
« Art. I1. Celles qui se trouveront âgées de 40 ans complets à l'époque de leur entrée dans la maison de réunion, recevront, dès à présent, l'augmentation de 10 livres par chacune des années qu'elles compteront au-dessus de 40, laquelle croîtra toujours de 10 livres par chaque année, jusqu'à leur décès ou leur retraite de la maison de réunion.
« Art. 12. Néanmoins, les religieuses dont le traitement actuel se trouve supérieur à celui fixé par les deux articles précédents, continueront d'en jouir jusqu'à ce qu'elles aient atteint un âge qui leur donne droit à un accroissement progressif de 10 livres par chaque année; en sorte que celles qui jouissent du maximum, actuel de 700 livres, ne pourront prétendre à cet accroissement qu'autant qu'elles atteindront l'âge de 76 ans.
« Art. 13. Les dispositions ci-dessus auront lieu, même pour les -religieuses ci-devant ren-tées, qui étaient consacrées à l'éducation ou à l'instruction publique; l'Assemblée nationale dérogeant à l'article 3 du titre II de la loi du 14 octobre 1790, qui leur accordait la jouissance de la totalité de leurs revenus.
« Art. 14. Les religieuses ainsi réunies se conformeront au surplus aux dispositions de l'article 26 du titre II de la loi du 14 octobre 1790, sauf à convenir entre elles de la partie de leurs pensions qu'elles mettront en bourse commune, pour vivre en commun. Les réparations locatives
des maisons de réunion seront à leur charge. Les directoires de district veilleront à ce que ces réparations soient exactement faites.
« Art. 15. Celles des religieuses actuellement vivant en commun, qui préféreront rentrer dans la société, soit avant, soit lors de la réunion, soit après, ainsi qu'elles en demeurent libres, seront tenues d'en faire leurs déclarations aux municipalités. Ces déclarations contiendront la date de leur naissance, la mention du lieu ou elles se proposeront de fixer leur résidence, et du district près lequel elles désireront être payées de leurs pensions.
« Art. 16. Les pensions des religieuses qui auront préféré rentrer dans là société, et auront abandonné la vie commune à quelque époque que ce soit] (à l'exception néanmoins de celles mentionnées aux articles 21 et 22 du présent décret), sont fixées ainsi qu'il suit :
« Pour les professes dites de chœur, âgées de 50 ans et au-dessous, à 500 livres;
« Pour celles âgées de 50 ans complets, et de „ moins de 60, à 600 livres;
« Pour celles âgées de 60 ans complets et au-dessus, à 700 livres.
« Art. 17. Le traitement des sœurs çonverses sera de moitié de celui des professes, dans les proportions d'âge, et dans les cas déterminés par le présent décret.
« Art. 18. Néanmoins les professes de chœur et les converses qui jouissent présentement de pensions plus fortes que celles fixées par le présent décret, même du maximum, continueront d'en jouir.
« Art. 19. Seront comprises dans les états ou tableaux de religieuses pensionnées, celles qui, avant le 29 octobre 1789, étaient sorties de leur cloître forcément, et pour raisons de santé, qui seront justifiées aux directoires de département par pièces authentiques de dates antérieures à leur sortie, comme encore avec le consentement de leurs supérieurs, excepté toutefois celles qui ne seraient sorties qu'en vertu d'un bref du pape.
« Art. 20. Les religieuses nées en pays étranger, vivant dans une maison religieuse en France, sans y avoir fait profession, sur le sort desquelles l'article 10 du titre II de la loi du 14 octobre 1790 a réservé de statuer, auront droit à être placées dans les maisons de réunion, ou de jouir de la liberté de rentrer dans le monde.
« Art. 21. Celles des religieuses mentionnées en l'article précédent, qui, à leur entrée dans une maison en France, y ont payé une dot, auront droit au même traitement que les religieuses rentées : celles au contraire qui n'y ont point payé de dot, n'auront droit qu au traitement ou secours accordé, par l'article suivant, aux religieuses mendiantes.
« Art. 22. La pension des religieuses mendiantes sera, dans tous les cas, de 300 livres pour les professes, et de 150 livres pour les sœurs données ou converses, soit qu'elles continuent la vie commune dans les maisons de réunion, soit qu'elles rentrent dans le monde; mais, à leur égard, il n'y aura lieu à aucune augmentation progressive, à raison de l'âge.
Art. 23. Les déclarations mentionnées en l'article 15 du présent décret seront ^envoyée» dans la huitaine par les municipalités aux directoires de département.
« Art. 24. Ces directoires dresseront, dans le mois qui suivra la réunion effectuée, un tableau de toutes les religieuses vivant en commun, et un autre de toutes celles vivant dans le monde,
chacun dans leur ressort. Ils exprimeront dans ces tableaux les noms, surnoms, dates de naissance de chaque religieuse, et la pension à laquelle elles se trouveront avoir droit, en vertu du présent décret : ces tableaux seront renouvelés tous les trois mois ; et dans le mois qui précédera le payement de chaque quartier, ils seront envoyés, savoir : un double au comité de l'extraordinaire des finances de l'Assemblée nationale, et un autre au ministre de l'intérieur.
« Art. 25. Il n'est rien innové en ce qui concerne les ci-devant chanoinesses séculières ou régulières qui ne vivaient pas en commun; et la loi du 14 octobre 1790 sera au surplus exécutée en tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.
« Art. 26. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
(L'Assemblée ajourne la discussion du projet de décret à la séance du dimanche 15 juillet.)
Je propose à l'Assemblée de décréter que les curés et vicaires qui n'ont pas prêté le serment ou Vont rétracté et n'ont pas été remplacés, cesseront d'être salariés par le Trésor public, sauf aux citoyens qui voudront les conserver à les indemniser à leurs frais. Je demande, en outre, que cette proposition soit regardée comme première lecture.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Une députation de neuf citoyens de Paris est admise à la barre.
L'orateur de la députation dénonce, au nom de ses camarades, le général La Fayette et demande la punition de la démarche qu'il s'est permise auprès de l'Assemblée nationale.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un de MM les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
15° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près de la caisse de l'Extraordinaire, par laquelle il annonce qu'il a été brûlé la veille pour 7 millions d'assignats, lesquels, joints au 554 millions, déjà brûlés, forme la somme de 561 millions ;
16° Adresse d'un grand nombre de citoyens d'An-goulême, qui témoignent leurs regrets sur le renvoi des ministres et sur le veto opposé aux 2 décrets sur le camp de 20,000 hommes autour de Paris et contre les prêtres réfractaires. Ils déclarent mettre toute leur confiance dans l'Assemblée et offrent leurs biens et leur sang pour sauver la patrie.
La mention honorable.
Plusieurs membres : Après le rapport de la commisson extraordinaire des Douze. Nous demandons le renvoi à cette commission.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Là dame Doazan et autres citoyennes de la maison de M. Roytiers, directeur de la monnaie, offrent 2 petites paires de boucles d'argent; 15 livres en argent; 15 livres, en assignats; 21., 10 s., en billets patriotiques;
2° Le secrétaire-commis au bureau du scrutin de l'Assemblée nationale dépose sur le bureau, en
conformité de sa soumission du 22 avril 1792, un assignat de 5 livres;
3° Dés citoyens du canton de Fays-Billot, district de Langres, département de la Haute-Marne, envoient un morceau d'un assignat brûlé qu'ils annoncent avoir été d'une valeur de 50 livres; 250 livres en 10 billets de la Cornée; 5 livres en un billet de confiance; 10 livres en un billet de confiance; et un louis de 24 livres;
4° Des citoyens de la commune de Mailly, district de Saint-Jean-de-Losne, département de la Côte-d'Or, envoient en assignats 50 livres;
5° Le sieur Louis-François, Français résidant à Londres, envoie en assignats, 20 livres;
6° Le sieur Rigan, citoyen libre et chirurgien, demeurant au Port-Louis, envoie le titre de son office de chirurgien-royal à Ploërmel, dont le montant est de 230 1. 6 s. ;
7° Les membres composant le directoire du district de Bourg, département de la Gironde, offrent le tiers de leur traitement, pendant le trimestre d'avril, mai et juin ;
8° Les membres du directoire du district de Belvez, département de la Dordogne, envoient leur soumission pour la somme de 1174 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Le procureur de la commune de Grenoble, député par le conseil général de cette ville, est admis à la barre.
Il lit une pétition, dans laquelle, après avoir rappelé que la ville de Grenoble et le département de l'Isère avaient été en France le berceau de la liberté; que jamais ses citoyens n'avaient fatigué le Corps législatif de leurs demandes ou de leurs plaintes, il a demandé, au nom de la commune, créancière de l'Etat pour une somme d'environ 999,000 livres, un secours, au moyen duquel elle pût payer ses dettes, qui s'élèvent à la somme de 800,000 livres. Il a demandé en outre, qu'il fût établi un tribunal de commerce, et que la propriété des biens de l'hôpital, assurée par divers traités, le fût encore par un décret du Corps législatif.
11 dépose ensuite un don de 14,050 livres envoyé par les citoyens de cette ville (1), qui,
jalouse de donner des exemples de patriotisme, a pensé qu'ils devaient porter sur des faits,
et non sur des discours. Depuis la Révolution, elle n'a pas cessé de jouir du calme et de la
paix, ainsi que tout le département de l'Isère. Cette heureuse tranquillité est due à l'union
qui règne entre les citoyens, à leur respect pour la loi, à la surveillance active des corps
administratifs et au zèle des tribunaux. Le zèle des citoyens de cette ville s'est manifesté
par leur empressement à acquitter les contributions. Déjà, dès le mois d'août dernier, tout
ce qui était dû avant 1791, était payé. L'imposition de 1791 est au trois quarts recouvrée.
Les patentes y sont prises régulièrement, et le droit en est exactement payé. Enfin, dans
tout le département, on retrouve le même esprit, le même zèle qui anime
Je demande mention honorable de l'offrande, et l'envoi de l'extrait du procès-ver bal. Je prie, en outre, l'Assemblée d'observer que c'est aujourd'hui qu'elle vient d'entendre véritablement le vœu des citoyens de Grenoble.
Je demande aussi qu'il soit fait mention honorable du zèle des administrateurs et de l'exactitude des. administrés à payer leurs contributions.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offrande, du zèle des- administrateurs et des citoyens de la ville de Grenoble et du département de l'Isère, et le renvoi de la pétition au comité.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente deux projets de décret, sur la demande du ministre de l'intérieur de faire distribuer aux bataillons de gardes nationales, des exemplaires de l'instruction sur leurs exercices, rédigée par le comité militaire de l'Assemblée nationale constituante ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le ministre de l'intérieur a informé l'Assemblée nationale, le 3 mai dernier (2), que le département de la Seine-Inférieure demandait qu'il fût distribué aux bataillons des gardes nationales, l'instruction sur leurs exercices, rédigée par le comité militaire de l'Assemblée constituante.
Cette demande, observe le ministre, est commune à tous les corps administratifs, et elle est provoquée par la loi du 14 octobre dernier, relative à l'organisation de la garde nationale.
L'Assemblée a renvoyé la lettre du ministre et le mémoire qui y était joint, à son comité militaire, lequel m'a chargé de vous en faire le rapport.
Personne, sans doute, ne contestera, Messieurs, qu'il est impossible aux gardes nationales d'acquérir des connaissances dans la tactique militaire et d'apprendre, d'une manière utile, le maniement des armes, si les officiers, sous-officiers et caporaux qu'ils se sont choisis n'ont pas acquis déjà et par principes, ces mêmes connaissances uniformes* afin de les transmettre à ceux qui leur ont confié temporairement cette honorable fonction.
Car, Messieurs, on ne peut se dissimuler que l'uniformité de principes est le point principal de toute bonne opération d'une masse armée.
Que l'on demande à tous les militaires, je ne parle pas de ceux qui, ci-devant, portaient seulement l'uniforme, pour en avoir le titre, mais à ceux qui ont réellement bien servi, et qui sont pratiques du métier pour avoir passé par tous les- grades. Ceux-là vous diront, Messieurs, que s'il était possible de réunir les meilleurs instituteurs des armées, ils ne pourraient rien exécuter en masse, et qu'il faudrait nécessairement les mettre individuellement à des principes d'exercice uniformes pour tirer ensuite partie de cette même niasse.
Donc, il est aussi nécessaire que les gardes nationales du royaume connaissent par principe
et apprennent uniformément l'article des manœuvres et le maniement des armes, qu'il l'est
L'article 16 de la section 3 de la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, dit expressément :
« Tous les dimanches, pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les 5 mois de l'année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par compagnies, ou, dans les villes au-dessus de 4,000 âmes, par sections, pour être exercés, suivant l'instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements,
« Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ils se rassembleront par bataillons dans le chef-lieu du canton, pour y apprendre l'ensemble des marches et évolutions militaires et tirer à la cible, etc... »
Il existe aussi, Messieurs, un arrêté du comité militaire de l'Assemblée constituante du 4 juillet 1791, par lequel M. Baudouin, imprimeur de l'Assemblée, a été chargé de faire passer aux départements des frontières dans lesquels on rassemble des gardes nationales, des exemplaires de l'instruction qui les concerne, à raison d'un par compagnie, et de deux pour l'état-major de chaque bataillon.
Cet envoi, dit le ministre dans son mémoire, devait être concerté entre M. Baudouin et le ministre de la guerre. Il a même été étendu à tous les directoires de département suivant les éclaircissements pris chez M. Baudouin, d'où il résulte que chaque corps administratif, supérieur ou subordonné, a dù recevoir un exemplaire de cette instruction.
Cet arrêté, cité par le ministre de l'intérieur, a paru à votre comité, militer en faveur des bataillons de volontaires nationaux seulement, et non pour les gardes nationales de l'Empire.
Votre comité a vu dans les volontaires nationaux soldés et armés-par la nation, une masse de défenseurs destinée à augmenter ses armées et agir avec elles.
Il a vu que toutes les dépenses nécessitées par ce rassemblement, devaient être supportées par le Trésor national, sur les sommes réglées pour soutenir le poids d'une guerre, à laquelle nos ennemis nous ont provoqués, et dont les suites, en faisant leur désespoir, deviendront le triomphe de la liberté. Votre comité a senti pareillement la nécessité de procurer, aux frais du Trésor public, à toutes les gardes nationales-du royaume organisées en compagnies, un exemplaire de ladite instruction du Ie1' janvier 1791, et deux exemplaires pour l'état-major de chaque bataillon, ce qui fera 7 exemplaires par bataillon.
Cette dépense, d'après l'aperçu probable, doit se monter à la somme de 40,000 livres environ et ne doit pas dépasser celle de 50,000, parce que, par approximation, nous croyons qu'il faut 30 à 40,000 exemplaires de cette instruction, et que chaque exemplaire tiré à ce nombre de for-
mat in-8°, avec les planches gravées, ne coûte-\ rait que 25 sols, pris chez M. Baudouin^
D'après l'énoncé ci-dessus, Messieurs, votre comité a cru qu'il était convenable d'abord que tous les- bataillons de volontaires nationaux fussent' pourvus de là quantité d'exemplaires pres-> crits-par l'arrêté 'du 4 juillet 17911, sous la surveillance du ministre de la guerre,
Quant à ceux nécessaires à l'instruction des gardes nationales de l'intérieur, il m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer : 1° d'autoriser les directoires de département de demander au ministre de l'intérieur, >7 exemplaires par chaque bataillon organisé dans leur arrondissement, et d'en rendre responsable les chefs de ces bataillons ; 2° d'autoriser aussi le ministre de l'intérieur à se faire fournir par Mi Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, tels noim-bres- ^exemplaires qui lui seront demandés, par ' les départements ; 3° de1 recevoir préalablement la soumission du sieur Baudouin, de-fournir ces exemplaires, dans le format in-8°, semblable à celui déposé aux archives de l'Assemblée nationale, jusqu'au nombre de 30,000 exemplaires au moins pour le prix de 25 sols la pièce, desquelles livraisons, ledit sieur Baudouin sera payé à mesure sur les états de demandes des ministres-de la - guerre et de l'intérieur, certifiés d'eux après les livraisons faites sous leur surveillance, c'est-à-dire, pour le ministre de la guerre, quant à ce qui regarde seulement le complément à faire par le sieur Baudouin, aux 214.bataillons de volontaires-nationaux, à raison de 11 exemplaires par bataillon, et par le ministre de l'Intérieur; pour les 7 exemplaires à fournir à chaque bataillon de gardes nationales à mesure qu'ils seront organisés, et que les directoires de département lui'en auront fait la demande.
L'Assemblée; nationale sera, par ce*moyen, à portée de connaître, au vrai, le nombre de citoyens armés pour la défense de la liberté.
Voicii en conséquence, Messieurs, le projett de décret que je suis chargé de-vous présenter au nom dé votre comité militaire :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu lé rapport de - son comité militaire sur la demande du ministre de l'intérieur, d'envoyer à tous les bataillons des gardes nationales du royaume, l'instruction sur leurs exercices, rédigée par le comité militaire de l'Assemblée constituante, en date du let janvier 1791 ;
« Considérant la nécessite de mettre tous- les citoyens de l'Empire qui se sont voués à sa défense, à portée de puiser dans cette instruction des-principes et des- moyens uniformes- pour le maniement des armés et les évolutions militaires;
« Considérant enfin, que si les volontaires nationaux font partie intégrante de l'armée, les s gardes nationales duj royaume sont comme eux aussi les soutiens de la Constitution, et les défenseurs de la liberté pour toujours, et qu'en conséquence, les dépenses relatives à l'instruction militaire de tous doivent être prises sur le Trésor - public à l'exception des frais dont les administrations de département demeurent chargées, conformément à l'article 16 de la section 3 de la loi du 14 octobre dernier, décrète qp'il.y a,urgence.
« L'Assemblée, nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Ait. ler.- Le ministre de la guerre rendra compte à
l'Assemblée nationale, dans le plus bref délai, des moyens d'exécution qui ont été
employés pour l'envoi de l'instruction des gardes nationales, à t©us les bataillons de volontaires nationaux, et il demeure autorisé à faire toutes lès dispositions nécessaires-pour faire compléter cet envoi par le sieur Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, aux-214 bataillons de volontaires nationaux dont elle a décrété la levée, à raison-de41 exemplaires par bataillon.
« Art. 2. Les directoires de département enverront au ministère-de l'intérieur, 15 jours après la publication du présent4 décret, l'état des bataillons-de gardes- nationales organisées^conformément à la loi du 14 octobre 1791.
« Art. 3/ Le ministre de l'intérieur se fera remettre par le sieur Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale, qui demeure autorisé, à cet effet, le nombre d'exemplaires de l'instruction du 1er janvier 1791', semblable à' celui déposé aux archives de l'Assemblée, concernant l'exercice des gardes nationales sur les états de demandes-des- administrations de département, à raison de 7 exemplaires pour chaque bataillon de gardes nationales volontaires, organisé d'après la loi du 14 octobre dernier.
« Le ministre de l'intérieur rendra compte à l'Assemblée nationale, pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. »
Décret de règlement.
« L'Assemblée nationale charge les commissaires inspecteursde son imprimerie, derecevoir du.sieur Baudouin la. soumission de tirer avec célérité 30,000 exemplaires de l'instruction du Ie» janvierl791;^concernantl'exercice des gardes nationales et de les tenir à la disposition des ministres, pour être envoyés, sous leur surveillance, aux différents bataillons de gardes nationales et de volontaires nationaux du:royaume, lesquels lui seront pavés, par le Trésor public, à raison de 25: sols- chacun, sur les états de demandes des- différents; départements certifiés livrés par les ministres de laiguerre et de: l'intérieur. »
(L'Assemblée décrète l'urgençe, puis adopte le projet de. décret et le décret de règlement.)
Un grand nombre dé citoyens de Saint-Denis viennent au nom de leur concitoyens faire une pétition individuelle et demandent'à être admis à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis.),
On. les introduit.
L'orateur de la, députation s'exprima- en ces termes :
« Législateurs1,
« Les citoyens qui se présentent devant vous, pleins de la confiance qu'ils doivent à.leurs représentants, viennent déposer dans le sein, de l'Assemblée nationale leurs inquiétudes et leurs craintes» Depuis: le 14 juillet 1789, depuis l'instant oùiIb peuple français crut.avoir reconquis sa liberté, de grands- attentats ont été commis. En vain les bons citoyens, en déjouant les complots de tous les malveillants, ont-ils exercéleur clémence sur ces hommes perfides. L'audace dé ces lâches conspirateurs s'accroît chaque jour; ils osent insulter à la majesté d'un grand peuple ; ils feignent de méconnaître la force et la fierté de oe peuple libre. C'en est trop; iLest temps que lé glaiye de la loi s-'affermisse pour frapper les têtes coupables ; il est temps-d'arrêter
ces hommes sacrilèges qui voudraient ensanglanter le sol de leur patrie; il est temps enfin de faire cesser toutes ces calomnies dirigées contre un peuple bon, et qui connaît toute sa force. Législateurs, un attentat d'un nouveau genre vient de souiller le sanctuaire des lois. Une voix dictatoriale a frappé ces voûtes sacrées. (Applaudissements.) Un frémissement d'indignation agite en ce moment tous les bons citoyens ; ils se ralient, et demandent une vengeance éclatante, au nom de la loi et de la dignité nationale outragée. Législateurs, nous sommes artistes, nous sommes ouvriers, pères de famille, nos bras n'ont pas été nourris dans la mollesse, et nous et nos enfants nous ne survivrions pas à la liberté. Non, législateurs, cette sainte liberté ne périra jamais dans leurs mains; ils déclarent une guerre éternelle à tout parti qui ne serait pas le parti du salut public, à tout parti qui ne serait pas celui du dépôt sacré qui Vous est confié. (Vifs applaudissements.) Législateurs, parlez, et notre courage surpassera vos espérances. »
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse des administrateurs du directoire du département du Finistère, par laquelle ils annoncent que dans çhaque district les citoyens ont réalisé les sommes nécessaires pour les frais de déplacement et de solde du corps patriote qu'ils ont formé pour la défense de la Constitution et de la liberté. Cette adresse est ainsi conçue i
« Législateurs,
« Des députations nombreuses se sont rendues au lieu de nos séances, pour nous exprimer le vœu unanime des citoyens de ce département, de voler au sçcours de ia patrie en danger, et la ferme résolution, où ils sont, d'exécuter la mesure adoptée par l'Assemblée nationale, pour protéger le lieu de ses séances et partager le péril de leurs frères d'armes de la garde nationale de Paris. Dans chaque district, les citoyens ont désigné à l'avance ceux qu'ils chargent de l'honorable mission de porter les armes pour la patrie. Ils ont offert, et déjà réalisé, les sommes nécessaires pour les frais de déplacement et pour la solde de ce corps de patriotes dévoués à la défense de la liberté et de la Constitution. Ils nous ont demandé une autorisation suffisante pour se mettre en marche sur-le-champ. Législateurs, quelque satisfaisant qu'il soit pour les administrateurs du Finistère d'avoir à diriger le courage de ces généreux citoyens, nous avons pensé qu'il était important de nous environner dans ces circonstances de toutes les lumières, et nous avons assemblé le conseil général du département. Nous prenons de concert les moyens les plus propres pour maintenir l'ordre et pour concourir efficacement au salut de la chose publique. »
Plusieurs membres : La mention honorable !
(L'Assemblée décrète la mention honorable de la conduite des administrateurs du département du Finistère et renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui est ainsi conçue :
« M. le Président,
« Un décret rendu sur la proposition d'un membre du Corps législatif, me charge de rendre compte des mesures que j'ai prises pour l'exécution de la loi du 9 octobre dernier, concernant les sociétés populaires (1). Toutes mes fonctions relativement à l'ordre judiciaire, se bornent à faire imprimeries lois, à les envoyer aux tribunaux, à en recommander l'exécution, à veiller à ce quelles ne soient pas méconnues ou violées par les juges.
« La loi au 29 octobre a été envoyée exactement aux départements, et aucune réclamation ne m'a fait encore connaître que les tribunaux s'en fussent écartés; et ce n'est que sur les dénonciations des procureurs généraux syndics, ou sur la demande individuelle des parties lésées, que les tribunaux ont le droit d'agir contre ceux des membres des sociétés populaires qui contreviendraient aux dispositions delà loi. Les commissaires du roi n'ont aucune action par eux-mêmes, ils ne peuvent qu'intervenir et poursuivre, soit sur les demandes qui sont faites par des particuliers, soit sur la dénonciation des procureurs généraux syndics.
« Je n'ai pas le droit de juridiction contre ceux qui pourraient méconnaître les représentations que je leur ferais ; je n'en ai pas non plus sur les parties lésées qui sont absolument les maîtres ; ou de livrer au mépris l'injure qui leur est faite, ou de poursuivre devant les tribunaux. Les tribunaux, ainsi que les commissaires du roi, doivent attendre avec patience, avec une scrupuleuse indifférence, qu on leur dénonce une contravention sur laquelle la loi même ne permet de prononcer que par la voie ordinaire des actions judiciaires. 11 serait même dangereux de trop exciter leur zèle à cet égard. Quelques-uns pourraient en induire qu'ils peuvent procéder d'office ; et si le cas arrivait, je ne pourrais me dispenser de dénoncer la procédure au tribunal de cassation. C'est surtout par les corps administratifs et par les procureurs généraux syndics, que la loi a voulu arrêter ou prévenir les abus qui se glissent dans les sociétés populaires; je le répète, mon ministère ne peut les atteindre. Tout ce que je puis affirmer, c'est qu'à cet égard on n'a absolument aucun reproche à faire aux tribunaux ; je n'ai pas vu dans le petit nombre de plaintes, dans les dénonciations, rien dont j'aie pu conclure qu'ils aient refusé ou retardé ae faire droit sur les réclamations qui leur auraient été portées contre les sociétés populaires.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président.
Signé : DuraNthon.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
, le jeune, au nom du comité militaire, fait lecture d'un projet d'instruction destiné à être annexé au décret sur les armes adopté le 19 juin 1792 (1).
Ce projet d'instruction est ainsi conçu : er juillet 1792, au matin, page 20, le décret rendu
sur la motion de M. Jaucourt.
« Lorsqu'il sera présenté un fusil, ceux qui seront préposés à la réception, examineront si ce fusil est neuf; ils exigeront qu'il soit garni de sa baïonnette, et complet dans toutes ses parties.
« Le canon aura au moins 40 pouces de longueur; son calibre sera tel qu'un cylindre de 7 lignes 9 points passe librement dans toute sa longueur; tout canon dans lequel le cylindre de 8 lignes passera, sera rebuté comme d'un trop faible calibre. Si ces conditions sont remplies, le fusil sera démérité, et le canon éprouvé sur un banc disposé à cet effet.
« Chaque canon subira deux épreuves; la première sera de sept gros huit grains de poudre, c'est-à-dire, de la pesanteur de la balle de 18 à la livre; la seconde épreuve sera d'un cinquième de moins que la première; on mettra sur la balle une bourre pareille à celle qui sera sur la poudre.
« Après l'épreuve, le canon sera examiné et rebuté, s'il s y trouve des soufflures, pailles ou travers capables d'en rendre le service dangereux; les canons reçus seront marqués à froid d'un poinçon de réception. Les canons rebutés seront marqués de la lettre R, et on tiendra registre des uns et des autres, ainsi que du nom de ceux à qui ces fusils appartiennent.
« Si le canon est rebuté, on ne passera pas à un examen ultérieur; mais, si le canon est jugé bon, on examinera la platine, qui doit être forte, solide, sans déchirure, ni crique aux ressorts; la batterie doit être épaisse, bien assurée et trempée, assez dure pour que la lime ne l'entame pas. Le bois sera aussi examiné et rebuté, s'il s'y trouve des fentes ou cassures.
« Cet examen fait, le fusil sera remonté, et on fera jouer la platine, qui doit être bien mise en bois, retenue par deux vis bien tarraudées; elle doit fournir beaucoup de feu; le chien ne doit pas partir au repos: et étant armé, céder à une moyenne pression au doigt.
« Le canon doit être bien mis en bois; bien solidement contenu par les garnitures. Celles-ci seront fortes et bien assujetties; la baïonnette doit être d'acier. L'arme, ainsi conditionnée, sera reçue définitivement, et marquée des lettres A N.
« Les corps administratifs et les municipalités veilleront, au surplus, à ce qu'il ne soit présenté aucun des fusils qui leur ont été remis des magasins de l'Etat, ou qui en sont sortis pour l'armement des gardes nationales ».
(L'Assemblée adopte ce projet d'instruction.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret (1) concernant la nomination de huit membres de VAssemblée nationale, pour aller visiter les frontières du royaume; il s'exprime ainsi :
Messieurs, parmi les mesures que votre commission extraordinaire vous a proposées, il en
est une qu'elle a jugé utile, après l'avoir mûrement discutée, c'est l'envoi de commissaires
pris dans votre sein
Sans doute, l'Assemblée nationale, chargée des fonctions législatives, ne doit pas, ne peut pas se livrer aux mesures d'exécution; mais elle peut, mais elle doit surveiller les agents responsables, dont la négligence ou l'infidélité compromettrait la sûreté extérieure de l'Empire. Elle doit donc pouvoir acquérir toutes les instructions, se procurer tous les renseignements qui rendent cette surveillance active et salutaire, et quand une défiance funeste a pris la place de cette confiance si nécessaire à la défense commune, quand des rapports trop souvent contradictoires mettent à la place de la vérité le doute et l'incertitude, qui pourrait repousser ou négliger un des plus sûrs moyens d'éclairer le Corps législatif, d'assurer la marche de ses délibérations, et de le mettre à lieu d'exercer avec fruit la surveillance qui lui est immédiatement déléguée par la Constitution? qui pourrait lui contester le droit de remettre à quelques-uns de ses membres le droit de vérifier les comptes qui lui ont été rendus; quand, d'ailleurs, leur mission strictement limitée, leur interdit expressément toutes les mesures d'exécution.
Vous avez donc, Messieurs, le droit d'envoyer des commissaires pris dans votre sein, il nous a paru que vous en deviez user.
Pressés par les événements qui se préparent à l'entrée d'une campagne où la valeur française doit être secondée par tous les moyens combinés de l'art et de la prudence, où nous voulons que le sacrifice de nos fortunes assuré à nos frères qui combattent pour la liberté, l'abondance et les secours qu'ils ont droit d'exiger; dans de telles circonstances, le Corps législatif doit connaître le véritable état des frontières et des approvisionnements; il doit savoir quels sont, en cette partie, les moyens du peuple français, quels nouveaux efforts lui resteraient à faire pour assurer sa Constitution et son indépendance. Il ne suffirait pas, après l'événement, de punir un agent infidèle, il faut prévenir les délits et préparer les succès.
Au reste, la nomination des commissaires ne doit exciter aucune inquiétude. Bien différents de ceux que le corps constituant avaient investis du droit de donner des ordres et de requérir l'emploi de la force publique, les vôtres se borneront à vérifier l'exécution des lois et à vous fournir les connaissances indispensables pour remplir votre mission dans toute son étendue : vous connaissez trop vos devoirs pour leur accorder la moindre influence sur la direction ou le mouvement de la force publique ; ils sentiront trop les leurs pour transgresser les limites dans lesquelles vous les aurez renfermées.
Cette mesure, nous aimons à le penser, aura les plus heureux effets, elle rétablira la confiance, elle redoublera le zèle de tous les agents de mériter, de la part du Corps législatif, un éloge honorable; elle intimidera les hommes pervers et excitera de toutes parts une salutaire activité. Partout, les moyens militaires se présenteront aux yeux de vos commissaires, dans cet état d'ordre et d'abondance qu'exige le succès de nos armes, la nation verra que vous ne né-
gligez aucun moyen pour faire triompher la iberté.
Les généraux vous rendront, grâce d'une surveillance qui, leur préparant des succès, rendra les succès mêmes plus solides et les revers moins funestes.
Nous avons pensé, Messieurs, que l'importance de la mission confiée à vos commissaires exigeait, et nous vous proposerons en conséquence un mode particulier pour leur élection.
8 commissaires nous ont paru nécessaires. 5 visiteraient les frontières, depuis Dunkerque jusqu'à Besançon, les autres se rendraient dans le midi de la France. Ils pourraient même, après avoir achevé leurs vérifications, revenir sur leurs pas et voir ainsi quels changements on aurait faits, quelles améliorations on aurait effectuées.
Voici le projet de décret :
projet de décret.
« L'Assemblée nationale,, après avoir entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze, considérant qu'elle est chargée par l'acte constitutionnel de la surveillance immédiate sur les pouvoirs constitués, voulant vérifier les comptes qui lui ont été rendus et connaître, de la manière la plus prompte et la plus sûre, l'état des frontières de l'Empire, décrète qu'il y a urgence. »
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er L'Assemblée nationale nommera parmi ses membres 8
commissaires chargés de se transporter sur les frontières du royaume.
« Art. 2. Pour parvenir à leur élection, il sera fait un scrutin préparatoire, chaque député inscrira 8 noms sur son bulletin. La liste des 24 membres, qui auront réuni le plus grand nombre de suffrages, sera, sur-le-champ, imprimée et distribuée.
u Art. 3. Les 8 commissaires seront choisis au scrutin parmi les 24 membres, ainsi désignés. Pour être élu, il faudra réunir la pluralité absolue des suffrages.
« Art. 4. 6 des ' commissaires visiteront ensemble les frontières dû Nord, depuis Dunkerque jusqu'à Besançon, les 3 autres exerceront la même inspection depuis Besançon jusqu'à Bayonne.
« Art. 5. Les uns et les autres examineront l'état des places, des armes, des approvisionnements et des munitions. Les agents du pouvoir exécutif sont chargés de leur en remettre les états, de donner les renseignements convenables, et de leur ouvrir les dépôts et magasins, sur leur réquisition.
« Art. 6. Toutes les mesures d'exécution sont expressément interdites auxdits commissaires ; ils ne pourront, sous aucun prétexte, donner ni ordres, ni conseils, ni décisions ; ils tiendront journal de leurs opérations, et feront parvenir a l'Assemblée nationale toUs les comptes et renseignements qu'ils jugeront utiles.
« Art. 7. Le comité militaire présentera linces-samment au Corps législatif une instruction propre à diriger les commissaires dans l'examen dont ils sont chargés par le présent décret. »
Plusieurs membres : L'impression!
Je crois que ceux qui seront chargés de cette mission importante, se feront un devoir de fournir à l'Assemblée des rensei-
gnements vrais. Je pense, Messieurs, qu'il est essentiel de prendre ces renseignements le plus tôt possible. Cette opération, doit servir essentiellement la liberté politique. Dépositaires de cette même liberté, vous ne sauriez adopter trop tôt les mesures qui vous sont proposées par le rapporteur de la commission extraordinaire; ainsi, loin d'appuyer l'ajournement, je demande que le projet soit mis .aux voix. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du,projet de décret et ajourne la.discussion.)
(de Toulouse). Plusieurs membres de l'Assemblée ont proposé de déclarer la patrie en danger. C'est une grande question qu'il .faut examiner dans le calme de la réflexion; et avant de fixer cette déclaration, il importe surtout de chercher dans quel cas le Corps législatif doit déclarer que la patrie est en danger. Je» dis donc qu'avant de se concerter sur des mesures générales, il importe d'ouvrir sur-le-champ la discussion sur Te projet de décret qui vous a été présenté au nom de la commission des Douze par M. Jean Debry. Je demande-que ce dernier fasse une seconde lecture de ce projet de décret ét que la discussion s'ouvre à l'instant.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Delmas.)" • "
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du roi, qui est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de prévenir l'Assemblée nationale, que sur les instances de M. Duranthon pour retourner dans son pays, je nomme à la place de M. le ministre de la justice, M. de Joly, secrétaire dulconseil. »
Signé : Louis.
Contresigné : Terrier.
(Aisne), au nom de la commission extraordinaire des Douze, donne lecture du projet de décret sur les moyens à prendre dans le cas du danger de la patrie; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que les efforts; multipliés des ennemis de l'ordre, et la propagation de tous les genres de troubles dans les diverses parties de l'Empire, au moment où. la nation, pour le maintien de sa liberté, est engagée dans une guerre étrangère, peuvent mettre en péril la chose publique, et faire penser que le succès de notre régénération politique est incertain;
Considérant qu'il est de son devoir d'aller au-devant de cet événement possible, et de prévenir, par des dispositions fermes, sages et régulières, une confusion aussi nuisible à la liberté et aux citoyens, que le serait Alors le danger lui-même ;
Voulant qu'à cette époque la surveillance soit générale, l'exécution plus active et suitout
que le glaive de la loi soit sans cesse présent à ceux er série, t. XLV, séance du 30 juin 1792, au
matin, page 707, le rapport de M. Jean Debry.
Convaincue qu'en se réservant le droit de déclarer le danger, elle en éloigne l'instant et rappelle la tranquillité dans l'âme des bons citoyens.
Pénétrée de son serment de vivre libre ou de mourir forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, et décrété l'urgence,fdécrète ce qui suit :
« Art. 1er. Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté
extérieure de lîEtat seront menacées, et que le Corps législatif aura jugé indispensable de
prendre des mesures extraordinaires, il le déclarera par la formule suivante :
« Citoyens, la patrie est en danger.
« Art. 2. Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les municipalités, èn surveillance permanente.
« Art. 3. Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi èn état d'activité permanente.
« Art. 4. Tous lés citoyens seront tenus de déclarer, devant leurs municipalités respectives, le nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus^
* Art. 5. Le Corps législatif fixera le nombre de gardes nationales que chaque département devra fournir.
« Art. 6. Les directoires de département en feront la répartition entre les cantons, à proportion du nombre desgardes nationales de chaque canton.
« Art. 7. Trois jours après la publication de l'arrêté du directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, et choisiront entre eux le nombre d'hommes que le. canton devra fournir.
« Art. 8. Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger se rendront 3 jours après au chef-lieu de leur district; ils s'y formeront en compagnie devant un commissaire de l'Administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791. Ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.
« Art. 9. Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gardes nationales choisis et réunis au chef-lieu de district.
« Art. 10. Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, ellés se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-rnajor.
« Art. 11. Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.
« Art. 12. Les armes nationales seront remises dans les chefs-lieux de canton aux gardes nationales choisis pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L'Assemblée nationale
invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu'ils chargèrent de .les défendre.
, « Art. 13. Aussitôt la publication du .présent décret, les directoires de département se fourniront chacun de 4,000 cartouches à balles, calibre de guerre, qu'ils conserveront en .Jieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires au moment du départ.
« Art. 14. La solde des volontaires leur sera payée sur les mandats qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la Trésorerie nationale comme comptant.
« Art. 15. Indépendamment de la, responsabilité du ministère, dans les cas où elle peut être exercée, elle aura lieu de droit pour tous les objets délibérés au conseil, relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, à l'instant même où le Corps législatif aura déclaré que la patrie est en danger.
' « Art. 16. Si le danger de la patrie, déclaré par l'Assemblée nationale, provient des actes du pouvoir exécutif, délibéré au conseil, le ministère, en ce cas, demeurera également responsable.
« Art. 17. Toute personne revêtue d'un signe dé rebellion sera poursuivie devant les tribut naux ordinaires, et punie de mort. Il est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice. Toute cocarde, autre que celle, des trois couleurs, est un signe de rebellion.
« Art. 18. Là déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance ou elle aura été proposée; et avant tout, le ministère sera entendu sur l'état du royaume.
« Art. 19. Lorsque le danger de la patrie aura, cessé, l'Assemblée nationale le déclarera par la formule suivante :
« Citoyens, la patrie n'est.plus en danger. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
, rapporteur, donne leeture de l'article 1er, qui est ainsi
conçu :
« Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat seront menacées et que le Corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, il le déclarera par la formule suivante :
« Citoyens, la patrie est en danger. »
Je demande, par amendement, que l'on dise que cette déclaration se fera par un acte du-Corps législatif. Je crois qu'il est très nécessaire de'ne pas assujettir cette formule à la sanction.
Je crois qu'à l'acte du Corps législatif par lequel on annoncerait que la patrie est en danger, il serait à propos de joindre une proclamation pour faire connaître le lieu et l'objet du danger. (Murmures,)
Je crois que la proposition qui vient de vous êtes faite par M. Lagrévol prescrit un très mûr examen. Je rappelle à l'Assemblée que tous les actes du Corps législatif qui ne sont pas sujets à la sanction sont déclarés tels par des articles précis de la Constitution ; que tout acte du Corps législatif qui, par la Constitution elle-même, n'est pas textuellement hors de la sanction, est dans la sanction. Je crois donc, Mes-
sieurs, que cet acte n'étant prévu par aucune des^dispositions de l'Acte constitutionnel, il n'est pas en votre pouvoir de dire qu'ils seront du nombre des actes qui ne'seront pas sujets à la sanction. Je pense que cela peut faire une question, et j'en demande l'ajournement après tous les articles du projet.
Je demande la question préalable sur l'ajournement, et jé crois que l'Assemblée nationale doit adopter l'amendement qui a été fait par M. Lagrévoï. La Constitution, en exigeant que les décrets du Corps législatif soient soumis à la sanction du roi pour leur exécution, n'a entendu parler que deS décrets qui devaient faire loi dans tout l'Empire. Ici il s'agit d'un avertissement donné par le Corps législatif à tous les Français ; ici c'est un acte qui doit être indépendant du pouvoir exécutif, puisque c'est un avertissement que l'Assemblée nationale donne aux citoyens. {Applaudissements des tribunes.)
Le danger est un fait, le fait subsisté. Depuis le commencement de la Révolution, c'est-à-dire depuis 3 ans, nous sommes en danger. (Murmures.) Si l'on déclarait simplement que la patrie, èst en danger, ce serait trop peu. Je demande que l'on déclare encore que la patrie est en danger et visiblement trahie. (Applaudissements des tribunes ; murmures à droite' et au centre.)
parle dans le tumulte.
Un membre : Ce décret ne peut pas être soumis à la sanction du roi, parce qu'il n'est pas susceptible de passer à trois législatures.
Jé ne sais pas, Messieurs, comment on a pu mettre l'amendement de M. Lagrévol ^n discussion ; car une déclaration ou une proclamation ne peut pas être soumise à la sanction.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Lagrévol, avec l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront èt seront, ainsi que les municipalités, en surveillance permanente. »
Je crois qu'il faut placer un article entre l'article décrété et l'article en discussion, et voici -pourquoi. Vous examinez la circonstance dans laquelle le Corps législatif déclarera que la patrie est en danger. Vous venez de décréter la formule par laquelle le Corps législatif déclarera que la patrie est en danger. Je désire que vous décrétiez de suite la forme extérieure que voiis donnerez à cette proclamation. Je désire que vous disiez que cette proclamation sera faite avec une solennité extraordinaire : car il ne faut pas employer ici la promulgation simple telle qu'elle a lieu pour les lois ordinaires et réglementaires ; il s'agit en ce cas de réveiller toutes les âmes, et pour cela vous n'avez pas de meilleur moyen que le lan^ gage des signes extérieurs.
Vous savezquelle a étélaformule solennelle avec laquelle là loi martiale a été promulguée. Je demande s'il ne serait pas convenable d'appliquer à la déclaration que fa patrie est en danger, tout l'extérieur funèbre avec lequel on fait la proclamation de la loi martiale. Si vous voulez, Messieurs, que la proclamation puisse produire son effet, il faut que vous parliez en même temps
aux sens et à l'esprit. Je propose que la promulgation de cette proclamation terrible soit revêtue de formes extérieures solennelles et extraordinaires.
Quand la patrie est en danger, tous les membres de l'Assemblée doivent être dans k douleur. Je désirerais qu'il fût ajouté à l'article, que lorsque le Corps législatif aura jugé à propos de prendre une mesure extraordinaire, il le déclarera par la formule suivante : la patrie est en danger. Et que cette formule soit prononcée par le président couvert.
Messieurs, je ne pense pas comme les préopinants, que la déclara tion qui vous est proposée doive porter, dans les âmes le sentiment de la consternation; le mot : la patrie est en danger, prononcé à une nation immense, qui ne doit jamais oublier et ses moyens et ses ressources ; ce mot n'est autre chose qu'un avertissement à tous les citoyens que le moment est arrivé où il faut que chacun soit prêt à marcher à la voix de la pairie. Cet avertissement dit à chacun que les raisonnements de l'égoïsme doivent être mis de côté ; (Applaudissements.) qu'il n'est plus question de songer à ses affaires, à son champ, a sa famille, mais à la patrie ; et qu'il faut être toujours prêt à marcher dans le nombre et dans l'ordre qui sera fixé.
Cette déclaration, Messieurs, bien loin d'annoncer le danger imminent, annoncera les ressources ; ce sera la véritable épreuve de la nation française. Ce sera le moment où l'Europe apprendra à la connaître, et saura qu'il nous est plus aisé d'envoyer à nos armées 100,000 hommes, qu'il ne le sera aux rois qui nous attaquent d'en tirer 8,000 du fond de leurs provinces. Messieurs, que nous demande la liberté pour fixer à jamais- son empire ? Du fer et des hommes ; (Applaudissements.) mais des hommes unis par un seul sentiment, l'amour de la Constitution, l'amour de la patrie. (Applaudissements.) Je demande donc la question préalable sur les propositions qui tendent à faire de cette déclaration une déclaration terrible, et qui porte avec elle un caractère {aïiQbve.(Applaudissements.)
(L'Assemblée nationale décrète qu'if n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Ma-suver.)
Je demande que, dans le cas de la déclaration publiée, les sections soient aussi permanentes.
Je relève une erreur échappée à M. Delacroix. Paris n'est pas la seule ville où il y ait des sections. Il en existe dans un très grand nombre de villes du royaume, qui sont comme les sections de Parisr des divisions des assemblées primaires. Elles ont toutes les droits de l'Assemblée primaire, et elles sont soumises également dans toutes les parties de l'Empire, sauf quelques différences de police, aux mêmes conditions et aux mêmes lois. Vous ne pouvez pas, ce me semble, décréter la permanence de ces sections, sans décréter en même temps que toutes les assemblées primaires, que toutes les communes de campagne... (Murmures.) Je demande quelle raison il y aurait d'accorder aux sections des villes un avantage que vous n'accorderiez pas aux mêmes conditions, aux assemblées primaires, aux communes de campagne. 11 n'y aurait, dans ces conditions, qu'une seule assemblée au lieu de plusieurs. Je demande la
question préalable sur la proposition de M. Delacroix.
M. Ramond, à ce qu'il me paraît, est tombé dans une grande erreur quand il a voulu comparer les sections de Paris aux assemblées primaires. Ce sont bien les mêmes individus qui composent les assemblées primaires qui se réunissent ainsi quelquefois, suivant les circonstances, en sections. Mais prenez bien garde que ces différentes assemblées ont des caractères et un objet tout différent. Lorsque les sections sont réunies pour procéder à leurs élections, elles sont des assemblées d'élection purement agissantes. Lorsqu'au contraire elles s'as-semblent.pour délibérer, on ne peut reconnaître en elles autre chose que le ^rand caractère qui constitue le souverain, c'est-à-dire celui des assemblées primaires.
M. Ramond est encore tombé dans une très grande erreur lorsqu'il a comparé les sections ae Paris aux sections qui se forment pour les électionsseulementdans quelques autres grandes villes du royaume, attendu l'immensité de la population. La commune de Paris a reçu une organisation toute différente de celle qu'ont reçue toutes les grandes communes du royaume. 11 y a dans chaque section de la commune de Paris des présidents de section, des commissaires de section, des secrétaires de section qui peuvent tous les jours être en fonction sans autre autorité que celle même qui est émanée de la loi de leur organisation.
J'adopte donc l'amendement proposé par l'un des préopinants, et je demande que les sections de Paris soient déclarées permanentes, parce qu'elles sont autorisées dans l'Etat. (Applaudissements dans les tribunes.)
Ce ne sont point les sections que l'on doit mettre en activité, ce serait tout au plus les comités de section, et c'est à cela que je réduis la proposition de M. Delacroix.
Dès les premiers moments de la Révolution nous avons vu qu'il était très nécessaire que les sections fussent en état de permanence. Ces moments de crise peuvent se renouveler, et peut-être ne serait-il pas sage de décider quand la permanence de toutes les sections peut avoir lieu. Il est inutile de décréter la permanence des comités de section pàrce qu'elle est fixée par la loi et que les commissaires des sections doivent être continuellement à leur poste. Ainsi je demande que l'Assemblée oublie clans ce moment toutes les propositions et passe à l'ordre du jour, sauf, si les moments de crise l'exigent, à s'occuper de ce point.
(L'Assemblée ferme la discussion et passe à l'ordre du jour.)
Je demande aussi que l'on décrète que, dans ce cas, tous les fonctionnaires publics seront à leur poste.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Ma-rant, avec l'article 2.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 3.
« Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi en état d'activité permanente. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 4, qui est ainsi conçu :
« Tous les citoyens seront tenus de déclarer devant leurs municipalités respectives le nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus. »
Un membre : Je demande que cette déclaration soit faite, à peine de confiscation des armes qui ne seront pas déclarées.
Je demande que les municipalités soient autorisées à faire chez les citoyens les recherches d'armes. Je vous observe que si vous ne le faisiez pas, il serait possible que des citoyens égarés se permissent de faire eux-mêmes les recherches chez les particuliers. Je demande donc que la commission des Douze vous propose un article additionnel à cet égard.
(L'Assemblée décrète que la commission extraordinaire des Douze présentera un article additionnel pour donner les moyens d'exécution de l'article 4, puis elle adopte cet article.)
, rapporteur, donne lecture des articles 5, 6, 7, qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu'il suit :
Art. 5.
« Le Corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.
Art. 6.
« Les directoires de département en feront la répartition entre les cantons, à proportion du nombre de gardes nationales de chaque canton.
Art. 7.
« Trois jours après la publication de l'arrêté du directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton, et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d'hommes que le canton devra fournir. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, qui est ainsi conçu :
Art. 8.
« Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger se rendront 3 jours après au chef-lieu de leur district; ils s'y formeront on compagnie devant un commissaire de l'administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791. Ils y recevront le logement sur le pied militaire et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition. »
J'observe à l'Assemblée qu'il est de sa sagesse de fixer le temps où chaque citoyen, choisi pour marcher, se mettra en route. J'ai l'honneur de représenter que la nation entière ayant intérêt à maintenir sa liberté, tous les individus qui la composent doivent la défendre tour-à-tour. L'Assemblée ne donne point de terme à ce sujet et je réclame contre cette disposition; car il peut se faire, par exemple, que l'on regarde la patrie en danger, tant que la guerre durera, et que nous serons environnés d'ennemis. Alors il serait injuste, je crois, que les hommes des premiers choix fussent éloignés de leurs foyers et de leurs affaires, pendant tout
dé tetnps. Il serait donc juste de fixer à six mois, au plus, le temps pendant lequel on devra servir, après lequel les gardes nationales seraient librès de venir vaquer à leurs affaires, si mieux ils n'aimaient continuer à servir. Messieurs, c'est ainsi que la population entière de l'Amérique a servi à la conquête de la liberté, dont elle a le bonheur de jouir paisiblement. Chacun des Etats connaissait son contingent d'hommes pour trois, quatre ou pour six mois. Il serait sase que les citoyens âgés de quarante à cinquante ans ne puissent sortir de leurs foyers pour aller défendre la patrie au loin. Outre qu'à cet âge on est peu propre à la guerre, il est de fait aussi qu'on est plus nécessaire à servir utilement la chose publique dans ses foyers.
Il faudrait dire que les gardes nationales qui auront servi les premiers, resteront une campagne, et ensuite leur donner la faculté de retourner dans leurs foyers. 11 serait contraire à nos intérêts de renvoyer au milieu d'une campagne des hommes aguerris.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Hugau, puis adopte l'article 8.)
, rapporteur, donne lecture des articles 9, 10, 11 et 12, qui sont adoptés, Sans discussion, dans la forme qui suit :
Art. 9.
« Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu du district.
Art. 10.
« Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leUr seront désignés par le pouvoir exécutif,et les volontaires y nommeront leur état-major.
Art; 11.
« Leur solde sera fixée sur le même pied que cèlle des autres voloritaires nationaux; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu du canton. »
Art. 12.
« Les armes nationales seront remises dans les chefs-lieux de canton aux gardes nationales Ghoisis pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre. »
rapporteur, donne lecture de l'article 13, qui est ainsi conçu :
Art. 13.
« Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de départe ment se fourniront chacun de 4000 cartouches à balles, calibre de guerre, qu'ils conserveront en lieu sain et sur, pour en faire la distribution aux volontaires au moment du départ. »
Je demande, par amendement à l'article, qu'il soit décrété que les administrar lions de département pourront se faire délivrer
de la poudre par l'administration des poudres et salpêtres, sans que l'autorisation du ministre de l'intérieur soit nécessaire.
Pour ne pas déroger à la loi, je demande que le ministre de l'intérieur soit autorisé par le présent décret à donner des ordres à 1 administration des poudres et salpêtres, de fournir de la poudre aux départements qui en demanderont.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Ché-ron-La-Bruyère, puis l'article 13.) ,
, rapporteur, donne lecture de l'article 14 qui est ainsi conçu :
Art. 14.
« La solde des volontaires leur sera payée sur les mandats qui leur seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département et les quittances en seront reçues à la Trésorerie nationale comme comptant. »
Je demande, comme amendement à cet article, qu'on ne puisse renvoyer les gardes nationales qui seraient sans uniforme.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Brous-sonnet, puis l'article 14.)
, rapporteur, donne lecture des articles 15 et 16 ainsi conçus :
« Art. 15. Indépendamment de la responsabilité du ministère, dans les cas où elle peut être exercée, elle aura lieu de droit pour tous les objets délibérés au conseil, relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, à l'instant même oùr le Corps législatif aura déclaré que la patrie est en danger.
« Art. 16. Si lé danger de la patrie, déclaré par l'Assemblée nationale, provient des actes du pouvoir exécutif, délibérés au conseil, le minis> tère, en ce cas, demeurera également responsable. »
Deu$ décrets ont successivement consacré le principe que lorsqu'il s'agit de la sûreté générale de l'État, à laquelle le roi est chargé de pourvoir par la Constitution, ce n'est pas un ministre seul, ce n'est pas le ministre du département qui aurait dû signer les ordres d'exécution,, ce sont tous les ministres, formant ensemble le conseil du roi, qui doit être solidairement responsables.
Le premier de ces décrets est celui par lequel vous avez ordonné que tous les ministres seraient appelés à la séance, et que le président leur demanderait, au nom de l'Assemblée, un compte par écrit, des rfiesures qui avaient été prises pour pourvoir à la sûreté générale, soit par l'augmentation de la force armée, soit par la répression des troubles intérieurs occasionnés sous prétexte d'opinions religieuses.
Les ministres s'étaient flattés d'éluder les dispositions de votre décret ; ils s'étaient partagé le compte que vous exigiez, et chacun avait préparé un mémoire particulier à.son département qui ne devait aboutir qu'à vous faire connaître sa correspondance avec les administrations et avec les tribunaux, de sorte qu'il leur aurait suffi de produire quelques ordres particu* liers, quelques lettres circulaires pour se mettre à couvert de toute responsabilité et que la sûreté restait compromise sans que personne fût tenu d'en répondre.
Ce projet des ministres ne leur a pas réussi ;
quelques opinions vous ont été présentées, à la vérité, pour appuyer leur système, et l'un des orateurs n'a pas craint pour cela de contredire ce qu'il avait lui-même établi à la séance du 11 mars dernier, que lorsque le gouvernement ne marchait pas, ce n'était point à un seul ministre que l'on devait s'en prendre, qu'il fallait déclarer que tous les ministres avaient perdu la confiance de la nation. Mais vous n'avez pas jugé devoir revenir sur un principe aussi important au salut de la patrie, vous l'avez sévèrement maintenu par un décret en ordonnant que tous les ministres seraient tenus de se conformer au premier. (Applaudissements des tribunes.)
Les deux articles que vous présente la commission sont absolument insuffisants sous ce point de vue. Ils prononcent bien la responsabilité solidaire des ministres pour tous les actes délibérés au conseil depuis la proclamation que la patrie est en danger ; ils la prononcent également pour les actes délibérés antérieurement à cette proclamation, s'ils ont fait naître les dangers auxquels la patrie se trouve exposée. Mais s'en tenir là, c'est leur remettre la peine encourue par leur négligence, par une inaction funeste, peut-être volontaire et concertée, qui doit toujours être présumée telle de la part de ceux qui sont essentiellement chargés de la chose publique. Cette présomption est fondée sur la nécessité même de prévoir et de prévenir. Ce n'est pas pour d'aussi grands intérêts, ce n'est pas lorsqu'il s'agit du salut de toute une nation, qu'il est permis d'admettre avec indulgence dés excuses d'oubli, de faiblesse ou d'imprévoyance.
Qui est-ce qui ne sait qu'en adoptant ce système, une inaction combinée, de manière à"se tenir tout justement en deçà de la ligne de responsabilité dans les cas ordinaires, pourrait aisément entraîner les plus grands maux, servir impunément les projets les plus perfides, en un mot, perdre l'Etat?
Le serment que nous avons fait de maintenir la Constitution exige donc que nous avertissions les ministres que dans le cas où la patrie serait en danger, ils seront tous solidairement responsables, et de ce qui n'aura pas été fait pour prévenir ce danger, et de ce qui n'aura pas été fait pour y apporter des remèdes nécessaires après la proclamation du Corps législatif. 0Applaudissements.)
Objectera-t-on que ce serait livrer à des peines non méritées plusieurs des agents qui ne seraient pas personnellement coupables? C'est supposer que les jurés d'accusation et de jugement ne sauront pas distinguer ce qui viendra exclusivement à la charge des uns, à la décharge des autres ; c'est confondre volontairement la responsabilité des succès avec la res- ¦ ponsabilité de l'inaction. Pour le faire sentir, il me suffira de rappeler ces paroles de Mirabeau : Nous ne voulons faire porter cette responsabilité que sur Vemploi et le non-emploi des moyens; aucun homme qui se respecte n'oserait dire qu'il veut se soustraire à ce genre de responsabilité. (Murmures.)
Mais enfin pourquoi donc tant de sollicitudes pour ceux qui tiennent dans leurs mains les rênes du gouvernement, lorsqu'on voit avec tant d'insouciance le danger de toute une nation ? Ces agents ne sont-ils pas toujours maîtres de se soustraire à ces peines, lorsqu'ils jugent que l'on ne prend pas les mesures nécessaires I
pour préserver l'Etat de sa ruine ? lorsqu'ils voient que l'un des pouvoirs, celui dont ils sont les instruments, se refuse à le sauver? Doivent-ils attendre que cette ruine soit près d'être consommée, pour demander leur retraite, pour cesser de demeurer associés avec ceux qui la préparent par leur inertie, et peut-être qui la méditent?
Que l'on ne dise pas que l'on ne trouvera plus de ministres, si l'on adopte à leur égard des dispositions aussi rigoureuses. On sait bien que ces places ne seront jamais refusées; voyez avec quelle facilité il s'en est trouvé pour remplacer 3 ministres au moment même où vous veniez de déclarer que ceux qui étaient renvoyés emportaient les regrets de la nation.
Allons plus loin, et supposons que les choses viennent à un tel excès de désordre et de péril, que tous les ministres n'aient plus d'autre parti que la retraite pour se soustraire à cette terrible responsabilité, que tous ceuxà qui leurs places seraient offertes fussent a^sez honnêtes ou du moins assez prudents pour les refuser; eh bien, si c'est un mal, quelle comparaison y a-t-il à faire de ce mal, avec celui d'avoir des ministres qui ne veulent ou ne peuvent empêcher la chose publique de périr, qui, par le fait seul de leur persistance à un poste^où ils sentent qu'ils ne peuvent êtres utiles, se rendent volontairement complices des conseillers secrets qui égarent l'opinion du roi, et la mettent en opposition avec l'intérêt général?
Qui ne voit, au premier coup d'œil, que si cet abandon de tout le ministère est un mal, c'est un mal qui du moins amène avec lui, par la nécessité même des choses, un remède prompt et efncnce ; car on n'oserait pas soutenir sans doute que si le représentant héréditaire de la nation se trouvait tout à coup sans ces bras responsables par lesquels seuls la Constitution a voulu qu'il put agir, les représentants électifs seraient réduits à voir périr la Constitution par défaut de toute action de gouvernement.
En un mot, s'il est une occasion où l'on puisse dire que le salut du peuple est la suprême loi, c'est sans doute lorsqu'il est déclaré que la patrie est en danger. Or, c'est pour ce cas ainsi déterminé, c'est uniquement dans ces circonstances que je vous propose de donner à la responsabilité solidaire des ministres toute la latitude qui peut seule amener efficacement et assurer le salut du peuple.
Je demande que les articles présentés par la commission, concernant la responsabilité des ministres, lorsqu'il y aura lieu à déclarer solennellement que la patrie est en danger, soient amendés et fondus en un seul article.
(de Suint-Malo.) Les articles 15 et 16 de votre comité me paraissent motivés d'une manière trop vague : il est essentiel d'en fixer le véritable sens. La responsabilité des ministres est sans doute la principale sauvegarde de la liberté publique et individuelle. Il est certain, Messieurs, qu'il est des cas où le ministère entier peut être soumis à une responsabilité commune, et en quelque sorte solidaire.
Tels sont les actes et tous les objets délibérés au conseil et auxquels tous les ministres con-courrent nécessairement comme formant ce conseil, à l'exception néanmoins des actes qui appartiennent essentiellement à la prérogative royale, tel que la sanction. Il me semble qu'il ne peut y avoir qu'une opinion sur ce principe;
mais il me semble aussi qu'il faut faire une distinction qui se présente naturellement. Ou les actes des ministres ou tous les objels délibérés au conseil ont passé d'un avis unanime des ministres qui y ont assisté, ou il n'y ont passé que de l'avis d'une partie d'entre eux.
Au premier cas, il est incontestable qu'ils doiveni; tous être soumis à une responsabilité commune et solidaire.
Au second cas, il me semble qu'il n'est pas possible raisonnablement que ceux qui n'auront pas assisté au conseil ou qui auront combattu sa délibération et dont l'opposition sera constatée par l'acte qui sera inscrit, partagent, avec les autres, la responsabilité d'un acte auquel ils n'auront pris part que pour s'y opposer. Si cette exception n'existait pas, il n'en serait pas moins nécessaire de l'établir pour encourager les bons ministres à combattre sans crainte et avec fermeté, au conseil du roi, les mesures dangereuses qui pourraient y être proposées.
Je propose, en conséquence, Messieurs, l'article additionnel suivant:
« Seront néanmoins déchargés de la responsabilité prononcée par les articles 15 et 16 ci-dessus, ceux des ministres qui n'auront pas été d'avis desdits actes délibérés au conseil et dont l'opposition ou l'absence seront constatés par les registres du conseil. »
L'article dont il s'agit et le suivant ne peuvent pas faire partie de la loi actuelle. Aux termes de la Constitution, tout ce qui concerne la responsabilité des ministres est dispensé de la sanction. Ainsi vous ne pouvez pas encadrer dans une loi sujette à la sanction les dispositions qui ne lui sont pas sujettes. Je demande qu'on ajourne les articles 15 et 16.
(L'Assemblée décrète que les articles 15 et 16 du projet du comité seront l'objet d'une loi particulière.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 17, qui est ainsi conçu :
« Toute personne revêtue d'un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires et punie de mort. Il est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ à peine d'être réputé complice. Toute cocarde, autre que celle aes trois couleurs, est un signe de rebellion. »
Je demande qu'un étranger qui arrive en France avec la cocarde de son pays ne soit pas puni de la peine de mort. (Murmures.)
Il faut lever l'équivoque qu'il y a dans l'article, afin que dans les départements les femmes sachent bien qu'elles sont faites pour porter la cocarde tricolore.
Je crois qu'on remédierait aux inconvénients de l'article en disant: « Tout Français sera tenu de porter la cocarde nationale, etc.....»
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Boues-tard.)
, le jeune. 11 est ordonné aux ambassadeurs de France près des puissances étrangères de porter la cocarde nationale française; en conséquence, je demande que les ambassadeurs des puissances étrangères près la cour de France et leur suite, soient libres de porter la cocarde de leur pays. (Applaudissements à droite, murmures à gauche.)
parle dans le bruit.
(de Toulouse). Je demande le rapport du décret qui vient d'être rendu, et ensuite je propose cette rédaction qui, si elle était adoptée, formerait Y article 15 du projet :
« Tout homme résidant ou voyageant en France, est tenu de porter la cocarde nationale. Sont exceptés de cette disposition les ambassadeurs et accrédités des puissances étrangères. »
Dans le temps de la révolution de Hollande, il fut arrêté que tout étranger résidant dans ce pays ne pourrait porter des signes qu'à la couleur de Hollande. Il y eut des réclamations de presque toutes les cours étrangères.
Les étrangers doivent être soumis aux mêmes lois de police que les Français.
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la rédaction proposée par M. Delmas, qui devient par suite l'article 15.)
, rapporteur, donne lecture des articles 16 et 17 (ancien 18 et ancien 19), qui sont adoptés, sans discussion dans la forme qui suit :
Art. 16 (nouveau).
La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée; et avant tout, le ministère sera entendu sur l'état du royaume.
Art. 17 (nouveau).
« Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l'Assemblée nationale le déclarera par la formule suivante :
« Citoyens, la patrie n'est plus en danger. »
(L'Assemblée décrète que le rapporteur présentera, dans la séance du lendemain, à l'heure de midi, une rédaction complète du décret.)
(La séance est levée à quatre heures.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Bapport (2) présenté à l'Assemblée nationale, au nom du comité des domaities, sur la réunion des religieuses qui ont persisté ou persisteront à la vie commune; par jean-françois crestin, dé puté du département de la Haute-Saône et président de ce comité.
Messieurs, vous avez décrété que les religieuses qui ont préféré la paix obscure de leur solitude , aux plaisirs bruyants de la société, et qui persistant à se croire heureuses dans les rigueurs du cloître, ont rejeté la liberté que leur offrait la Constitution, seraient rassemblées et vivraient réunies en plus grand nombre dans une ou plusieurs maisons de chaque département.
Vous avez chargé votre comité de3 domaines de vous présenter ses vues sur le mode le plus convenable à adopter pour effectuer cette réunion.
11 a compris que votre sagesse a eu pour but
une augmentation hâtive des ressources que la nation s'est promise des biens nationaux, et un moyen assuré d'élever à un plus haut degré l'aisance des religieuses, sans frapper les finances de l'Etat d'une surcharge que, dans sa position, il lui serait difficile de supporter.
11 en coûte, sans doute, à vos cœurs d'être forcés de troubler encore les asiles de ces pieuses esclaves des préjugés religieux, presqu'au moment où l'Assemblée constituante semble leur avoir assuré, pour leur vie entière, le bonheur surnaturel qu'elles prétendent y goûter : ce nouveau nuage est celui qui doit influer le plus sur le reste de leurs jours. Le sentiment paraît donc devoir être le régulateur de la mesure d'administration dont vous avez confié l'indication et le développement à votre comité.
Ge n'est pas sans attendrissement que vos imaginations peuvent se peindre les religieuses s'arrachant à des cellules simples et sans ornement, mais gui, à leurs yeux, valent les plus brillants palais, parce qu'elles furent la retraita de leur innocence, le tombeau de leurs passions, les témoins constants de la pratique des plus austères vertus, auxquelles on ne peut reprocher que leur stérilité pour l'ordre social. Les nouvelles habitations que vous allez leur préparer, fussent-elles plus décorées, ne leur ôteront jamais le souvenir de celles dont la loi va leur ordonner l'abandon. Si quelqu'un pouvait douter du sacrifice que doit leur imposer cette sorte d'expatriation, qu'elles étaient loin de prévoir, je n'aurais besoin, pour le convaincre, que d'appeler son attention sur leur étonnante persévérance.
Que quelques hommes, enclins à présumer le mal plutôt que le bien, et à juger d'après' leurs cœurs, n'attribuent cette persévérance qu'à une fausse pudeur, à des chaînes formées par le fanatisme, à la folle espérance d'un rétablissement d'ordre religieux 1 votre comité ne peut y voir, lui, que le sceau et le garant de la plus respectable bonne foi.
Mais, que ce soit faiblesse ou force d'âme, cette espèce de victimes dont l'état des choses vous oblige à balancer définitivement la destinée, est bien faite pour vous inspirer le plus vif intérêt. La bonté et fa générosité de la nation s'unissent à votre propre sensibilité, pour les recommander à votre protection, plus encore qu'à votre justice. S'il est une circonstance où des législateurs doivent préférer les moyens doux, c'est assurément celle où ils sont forcés de changer l'état d'un grand nombre de citoyennes de tout âge; les unes jeunes encore, mais sans fortune, sans espoir de secours de leurs familles; les autres accablées sous le poids des annéés, ou sous celui des infirmités, fruit précoce d'une vie si abusivement contraire au vœu de la nature et aux usages communs de l'ordre social. C'est lors même que le bien de la nation ordonne cette intervention dans les établissements de l'espèce de ceux-ci, que la nation attend de nous une attention scrupuleuse à froisser le moins possible le genre de bonheur que les citoyens trouvent, et dans les localités et dans le genre de vie propres à ces établissements.
Votre comité ne dissimulera donc pas qu'il s'est étudié à rassembler toutes les compensations qu'il a jugé devoir adoucir la fin de la révolution qui doit frapper les religieuses. C'est avec ce sentiment qu'il a abordé l'examen de cette principale question à laquelle donne lieu
la réunion décrétée. Est-il plus convenable de réunir les religieuses, sans avoir égard aux différentes règles, aux divers genres de vie qui, par la force de l'habitude ou du préjugé, sont devenues pour elles une seconde nature ; ou bien est-il plus juste et également utile de leur laisser la liberté de se réunir par ordres, je veux dire par espèces ?
La première de ces mesures n'a paru à votre comité présenter qu'un avantage puéril à côté d'une foule de grands inconvénients. En effet, en réunissant pêle-mêle les religieuses, quelles que soient les règles auxquelles elles sont soumises, l'exécution serait extrêmement simplifiée. Chaquedépartement n'aurait qu'une énumération à faire de toutes les religieuses existantes dans son ressort, et à leur désigner leur résidence dans les maisons du déparlement les plus propres à en contenir le nombre déterminé. Cette exécution ne pourrait être susceptible de lenteur. Elle se ferait de proche en proche, et la vente des maisons évacuées serait accélérée de quelques mois.
Mais, Messieurs, un tel procédé serait celui de la violence. Votre humanité en souffrirait. Vos principes en repoussent l'idée. Vous ne pourriez vous résoudre à briser ainsi, d'un seul coup, les liens de l'amitié et de la concorde formés dans des retraites inaccessibles àtoutautre sentiment plus vif, liens qui tempèrent les macérations, et font la jouissance innocente de ces intéressantes captives. Leur premier soin, en se dévouant à une relégation éternelle, fut de se lier à celles de leurs compagnes de qui les ressemblances dans les affections, et une conformité de caractère et de goûts les rapprochaient natu Tellement : 10, 20, 30, 40 années en ont cimenté les bases et affermi les conditions. Leurs cœurs si sensibles en ont transformé les engagements en de tendres habitudes, et les ont confondus, pour ainsi dire, avec ces vœux qu'elles croient irréfragables, qui, du moins dans leur opinion, les lient à la Divinité.
Quand ce bien moral ne serait pas pour elles un patrimoine précieux, auquel il ne nous est permis de toucher qu'à défaut d'autres moyens on conçoit aisément qu'une religieuse se sentira toujours plus de penchant à continuer la vie commune avec des religieuses de même espèce, qu'avec d'autres dont l'éducation c'australe, 1 esprit, les habitudes, le aenre d'exercices et de vie n'ont point de rapport aux siennes.
Toutes, d'ailleurs, en embrassant la vie religieuse, ont choisi la maison la plus rapprochée de leurs familles, pour être à portée d'appeler leurs parents dans les situations embarrassantes, d'en recevoir des soulagements, des conseils, des consolations. Ces communications sont encore un bien à elles. La réunion va en imposer la privation à la majeure partie d'entre elles ; c'est bien le moins qu'en les éloignant de leurs familles, de leur patrie, du berceau chéri de leur vie monacale, on ne les sépare pas de leurs compagnes, de leurs amies fidèles, surtout lorsque l'on peut les satisfaire sur un désir aussi légitime, sans nuire aux intérêts de la nation.
Ce n'est pas dans le sein de l'Assemblée nationale qu'il est à craindre de trouver des hommes assez durs, ou des esprits assez légers, pour avancer que l'on peut, sans injustice, accumuler confusément les religieuses de toutes espèces dans une maison de réunion, comme on rassemble des soldats de toutes armes dans un ! corps de caserne.
Il règne dans l'Assemblée nationale une logique trop saine, pour craindre que l'on n'y répète ce sophisme de l'ignorance ou de la mauvaise foi : « Que la Constitution ne Reconnaissant plus ni Vûeux monastiques, ni ordres religieux, la réunion pai5 ordres ne peut être adoptée. »
Comme s'il étaii question de reproduire ou de régénérer des ordres religieux!
Comme s'il s'agissait d'autre chose, que de pourvoir, par lé procédé le plus doux, à l'extinction assurée, mais nécessairement lente, de ces ordres I
Comme si l'Assemblée constituante elle-même n'avait pas assuré aux religieux des maisons d'asile, et aux religieuses, la faculté, qui leur est singulièrement chère, de mourir comme elles ont vécu dans leur cloître!
Comme si enfin ce n'était pas une condition sacrée, et du retour de leurs biens dans les mains de la nation, et de la modicité du traitement qui leur a été fait, par comparaison à celui des religieux !
D'ailleurs, il ne s'agit pas de forcer les religieuses à se réunir par espèces : votre comité est trop aux pieds des principes de la liberté individuelle, pour vous proposer une mesure coac-tive. A part l'obligation de se réunir, les religieuses doivent rester libres d'effectuer cette réunion, ou par espèces, ou par mélange de toutes les espèces, selon que cela leur conviendra le mieux. Elles pourront composer leurs nouvelles associations, ou seulement des compagnes soumises à la même règle, ou de toutes autres indistinctement. Les parentes pourront se rapprocher de leurs parentes; les amies séparées de leurs amies depuis leur jeunesse, se retrouver dans les maisons de réunion, se prodiguer des secours mutuels dans leur vieillesse; et là, oublier dans le charme d'une société aimable et tranquille, les vicissitudes du destin et l'instabilité des choses humaines.
N'en doutons pas : quant aux austérités de leur vie, l'on ajouterait encore le sacrifice d'une séparation, ou celui d'une réunion forcée à des inconnûes, elles les supporteraient. L'exemple de la constance qu'elles ont donné, quelque peu philosophique qu il soit, à l'époque où la Constitution les déclara libres, et ouvrit les grilles de leurs monastères, elles le renouvelleraient avéc encore plus de fermeté; mais il nous resterait le réproche d'avoir aggravé leur sort, au lieu de l'adoucir.
Si leur amour pour la patrie, leur obéissance aux lois, leur imposent un silence passif sur les dispositions nouvelles que le bien de l'Etat exige à leur égard, c'est un devoir de plus pour l'Assemblée nationalè, de tempérer la rigueur de fèur transmigration, et d'en rendre la nécessité moins dure, en leur laissant la liberté du choix des compagnes de leurs peines et de leurs plaisirs. Or, la liberté de la réunion par espèces, remplissant cet objet, et la réunion forcée et don fuse de toutes les espèces le contrariant visiblement, c'est à la première de ces deux mesures que votre comité a dû s'arrêter.
Il n'à trouvé qu'un peu plus de complication dans le travail qu'elle occasionnera aux corps administratifs. Ils auront quelques préliminaires à remplir, quelques calculs à faire, quelques correspondances à ouvrir, pour connaître la volonté de chaque religieuse et se procurer l'état des associations qu'elles auront formées librement. Ils seront obligés de se concerter de proche en proche avec les départements voisins, et peut-
être avec des départements plus éloignés, pour convenir des maisons de réunion; car il est entendu qu'ils doivent les choisir parmi toutes celles occupées, tant par les religieuses que par les ci-devant religieux, et qui sont encore entre les mains de la nation, en préférant celles dont la vente est moins facile en ce moment. Mais qu'est-ce donc que ce léger embarras, au prix de donner quelques consolations à de nombreuses et faibles victimes d'antiques préjugés, qui, dans la seule obligation de se transporter d'un lieu à un autre, ou de changer de climats, ne voient qu'un grand malheur? 11 doit suffire à la nation qu'elles ne puissent plus espérer de se régénérer; mais il est de sa magnanimité d'adoucir les angoisses de leur agonie, et de jeter quelques fleurs sur leurs tombeaux.
De quel nombre de religieuses les maisons de réunion seront-elles formées? Votre comilé s'est fixé à celui de 40 : 1° parce que, d'après les renseignements qu'il a pris, il a reconnu que communément les maisons religieuses d'une étendue médiocre, peuvent contenir un tel nombre; 2° parce que peu de ces maisons pourraient en contenir plus; 3° parce que, dans l'état des choses, si l'on fixait le nombre à une plus forte quantité, il faudrait désigner les maisons de réunion dans de vastes monastères, soit de religieux, soit de religieuses ; et la nation serait en perte, parce qu'elle serait longtemps privée de leur prix. On ne pourrait pour le moment mettre en vente que les édifices d'une médiocre valeur et d'un débit difficile, trop vastes pour de simples particuliers, trop circonscrits pour les gens à grandes spéculations. Ils ne se vendraient pas, ou se vendraient mal.
Il ne faut pas juger de la possibilité de bien vendre les monastères épars dans toutes les villes et les bourgs du royaume, d'après l'exemple de ce qui se passe à Paris. C'est à Paris que sont les riches capitalistes qui reçoivent beaucoup d'assignats, et qui s'empressent de les convertir en acquisitions de maisons, pour les transformer en habitations d'un goût plus moderne. De tels hommes sont rares dans les départements, et n'y sont pas pour faciliter le débit de cette espèce de biens nationaux.
Ainsi, en fixant le nombre des religieuses au plus bas à 40, l'intérêt de la nation se trouve concilié avec la convenance et la possibilité des choses. Ce nombre n'est d'ailleurs qu'un minimum. Les corps administratifs pourront l'excéder, si les maisons qu'ils auront désignées peuvent, sans grandes dépenses, contenir plus de 40 individus.
Le comité a prévu le cas où, par les décès ou les retraites, les maisons de réunion se trouveront réduites à un nombre qui permette de faire repasser les religieuses dans une autre maison, et de deux maisons n'en faire qu'une; il a fixé ce cas de réduction au nombre de 24. J'observe qu'à vue de cet événement plus ou moins éloigné, l'intérêt dû'au sort des religieuses prend un caractère plus vif; parce qu'il va leur devenir impossible de savoir combien d'années elles auront à parcourir dans la maison qui leur sera désignée en premier lieu, ni quelle est celle où elles termineront une carrière distinguée par leurs vertus, autant que par des tribulations qu'on ne peut leur faire un crime de ne pas supporter avec plus de philosophie.
Vous jugez, Messieurs, que ce nouvel ordre de choses, distant à beaucoup d'égards de celui établi par la loi du 14 octobre 1790, nécessite
un changement dans la quotité, soit fixe, soit éventuelle de leurs pensions. Cette loi avait réglé un maximum de 700 livres pour chaque professe, et de 350 livres pour chaque sœur donnée ou converse. Si les revenus de leurs maisons étaient inférieurs,les pensions des prémourantes devaient accroître aux survivantes, jusques à concurrence de ce maximum.
Pour les mendiantes, elle a fixé leur maximum à 300 livres; et c'est par forme de secours et sans accroissement, que ces pensions doivent leur être payées.
Quant aux abhesses inamovibles, et aux cha-noinesses régulières et séculières vivant séparément, leur sort a été plus brillant. 11 ne peut en être ici question, puisqu'elles n'avaient ni habitations ni vie communes. La réunion ne peut les concerner. Il n'y a rien à innover aux traitements qui leur ont été accordés.
La difficulté ne roule donc que sur le sort des religieuses rentées ; d'abord sur le point de savoir si l'accroissement qui leur a été promis par l'article 4 du titre 2 de la loi du 14 octobre 1790, est possible dans l'hypothèse de la réunion, et si, quand il serait praticable, il n'y aurait pas à préférer et pour elles et pour la nation, un mode qui présentât des chances plus solides, plus accélérées et pas plus onéreuses.
Votre comité s'est appliqué à tous les calculs qui auraient pu maintenir l'accroissement par les décès. Il aurait désiré que leur résultat le dispensât de vous proposer autre chose que l'innovation rigoureusement nécessaire pour procurer aux religieuses réunies ou rentrées dans le monde, ce que leurs besoins augmentés dans ces deux positions, peuvent exiger; mais il a reconnu que sous tous les rapports l'accroissement va devenir inexécutable.
Ou les religieuses se réuniront par espèces, ou ce sera par une confusion d'ordres. Au premier cas, il serait possible que par la réunion des individus et des revenus de 3 maisons de Bernardines, par exemple, 2 qui n'avaient pas la prétention d'arriver au maximum avant 30 ans, l'obtinssent tout d'abord par la richesse de la troisième. Alors la nation y perdrait considérablement. Cette hypothèse serait même la plus commune. Il est présumable que les maisons moins aisées ne manqueraient pas de s'unir aux plus riches, et que celles-ci ne s'en défendraient pas, puisque cela ne leur ôterait rien, en comblant l'espoir des autres.
Au second cas, je veux dire dans celui de la réunion confuse de toutes les espèces, l'accroissement ne pourrait s'exécuter sans risque de lésions journalières pour la nation ou pour les religieuses : deux extrémités que votre justice et votre prudence doivent éviter avec un égal scrupule.
Supposons, en effet, une communauté formée de 6 Annonciades, 5 Carmélites, 7 Bénédictines, 8 Bernardines, 7 Ursulines, etc., toutes sortant de diverses maisons, et arrivées de différents points du royaume à celle de réunion. Pour régler l'accroissement à la mort de l'une d'elles, il faudrait que les 83 départements correspondissent entre eux, et se communicassent les vérifications qu'ils seraient obligés de faire de la quotité du revenu de toutes les maisons d'où chacune de ces religieuses seraient sorties, puisque l'accroissement ne peut se régler que par la comparaison des revenus, reconnus existants au 1er janvier 1791, au nombre de reli-
gieuses encore vivantes, soit dans le monde, soit en commun.
J'ajoute que ces opérations interminables se succéderaient avec rapidité; qu'elles absorberaient tous les moments des corps administratifs; que la comptabilité en deviendrait infiniment compliquée; que si les corps administratifs y mettaient peu d'activité, la religieuse qui aurait droit à un accroissement échu serait exposée à en attendre la jouissance réelle peut-être plusieurs années; que si, au contraire, ils y apportaient peu de surveillance ou d'éclaircissements, l'intérêt national en souffrirait.
Votre comité, Messieurs, croit qu'il est préférable d'abroger l'accroissement et d'adopter pour les pensions dont il s'agit, la graduation en raison de l'âge et des besoins présumés, et toujours croissants des Individus à qui elles sont dues.
Le système de l'accroissement est une sorte de tontine à laquelle la nation ne peut espérer de gagner qu'autant que ce seraient précisément les religieuses jouissant du maximum ou à peu près, qui mourraient les premières. Cette chance n'est pas dans l'ordre naturel au regard de la majeure partie d'entre elles; car celles qui jouissent du maximum, ou qui sont près d'y arriver, sont de jeunes bénédictines ou bernardines dont les maisons étaient très riches.
Le système, au contraire, des pensions graduées sur l'âge, sans accroissement, est simple, n'exige aucun travail dans l'administration, fait voir à la nation, dès aujourd'hui, l'époque à laquelle elle doit compter d'être entièrement délivrée de la charge que lui a imposée l'abolition des vœux monastiques et des ordres religieux, lui montre ce que, selon les probabilités de la durée de la vie, elle a l'espérance de gagner chaque année. D'autre côté, il donne à la religieuse plus de certitude sur son sort, plus de moyens ae disposer dans l'adolescence ou dans l'âge mûr, des ressources qu'elle doit préparer à sa vieillesse.
C'est sur ces considérations que votre comité a rejeté l'accroissement comparatif, pour y substituer une augmentation progressive, indépendante de tous calculs des revenus dont jouissait chaque monastère à l'époque du 1èr janvier 1791 ; une augmentation, en un mot, graduée sur l'âge, proportionnée aux besoins, et différenciée entre celles vivant en commun, et celles rentrées dans la société.
A la vérité, il ne vous propose pas de régler uniformément le traitement des unes et des autres : son motif a été que celles qui veulent continuer la vie commune, en les supposant rassemblés au minimum de 25, peuvent mieux vivre avec moins que celles vivant seules dans le monde avec plus. Les premières sont logées et meublées. Aux secondes, il faut un loyer et un ameublement ; les premières, en confondant leurs pensions ou la pius grande' partie de leurs pensions, seront encore plus aisées que les secondes qui n'auront de ressources que dans leur traitement individuel. D'ailleurs, si un taux un peu plus élevé des pensions des religieuses rentrées dans le monde, peut lui en rendre un plus grand nombre, le préjugé qui les retient y perdra ce que la société y gagnera, et la nation pourra disposer plus tôt des maisons, même de réunion. Votre comité a pourvu à ce double intérêt national. C'est par la différence du traitement des unes et des autres, qu'il pense accélérer, et la disparition totale du monachisme, et la jouis-
sance complète des bâtiments qui sont à la disposition de la nation.
11 a donc cru devoir vous proposer de n'accorder aux religieuses, ci-devant rentées, qui persisteront à la vie commune, que le minimum de 350 livres au-dessous de 40 ans, avec la légère augmentation graduelle de 10 livres par année, qu'elles pourront compter au-dessus de 40 jus-ques à leur mort ou à leur retour à la société ; en sorte que ce n'est qu'à 75 ans complets qu'elles auront l'espoir de jouir de leur maximum; cas qui sera sans doute rare.
A l'égard de celles qui adopteront de rentrer dans le monde, il a pensé qu'il est de la dignité de la nation de leur faire un sort également éloigné de la magnificence et d'une économie sordide. La nation doit pourvoir à tous leurs besoins, et ces besoins sont plus multipliés dans la société que dans les cloîtres ; ils y croissent avec plus de rapidité. Il ne faut pas que les religieuses rendues au monde, puissent être à charge à leurs familles; il faut surtout que leurs mœurs et leur honnêteté ne soient jamais exposées par la force du besoin c'est dans cet esprit que votre comité estime que celles âgées de moins de 50 ans, ne peuvent vivre avec décence dans le monde à moins de 500 livres;que, parvenues à cet âge, il y a lieu à une augmentation de 100 livres, et qu'enfin à soixante ans complets, il est juste de leur donner leur maximum de 700 livres, qui, après tout, n'est que le minimum des religieux mendiants à qui elles pouvaient bien le disputer d'utilité et de vertus dans l'ordre social.
J'observe que votre comité a cru devoir comprendre dans le nouveau traitement et dans la réunion, les religieuses dévouées par leurs instituts à l'éducation ou à l'instruction publique, et effacer la différence que la loi du 14 octobre 1790 avait établie entre elles et les autres religieuses : cette différence ne peut plus exister. L'organisation de l'instruction et de l'éducation publique est prochaine, leurs services vont cesser ; l'abus qu'elles en ont fait en général depuis la Révolution, ne les rend pas dignes de faveur. Si les jeunes filles confiées à leurs soins, sont presque toutes indociles à la doctrine de la Constitution, c'est à celle de leurs institutrices qu'il faut l'imputer : il ne leur est donc dû d'autre traitement que celui auquel les religieuses rentées ou mendiantes auront droit, selon qu'elles-mêmes se trouveront dans l'une ou l'autre de ces deux classes. Les mêmes proportions ni les mêmes bases ne peuvent s'appliquer aux religieuses mendiantes : elles ne laissent rien à la nation que leurs bâtiments; et la loi du 14 octobre 1790 a déjà jugé qu'il ne leur est dù qu'un secours à raison de la prohibition de la mendicité, et en indemnité de leurs bâtiments. C'est par ce motif que votre comité vous propose de fixer ce secours, sans augmentation graduelle, à 300 livres pour chacune d'elles, et de confirmer à cet égard la disposition de la loi citée. Parmi les religieuses rentées et mendiantes, il en est quelques-unes sur lesquelles cette même loi s'est expliquée d'une manière extrêmement vague, et dont il importe de régler le sort pour n'y plus revenir : 1° celles qui forcément, pour raison de santé et avec la permission de leurs supérieurs (autres néanmoins que l'évêque de Rome) ont quitté leurs maisons avant le 20 octobre 1789, et n'ont pu y rentrer avant cette époque. Peu sont dans ce cas ; mais quelque petit qu'en soit le nombre, l'équité et l'humanité exigent que
l'Assemblée nationale s'en occupe. Le comité estime que l'absence de ces religieuses de leurs maisons, à l'époque du 29 octobre 1789, ayant été involontaire, a été légitime, et qu'il est de la justice la plus évidente de les appeler aux traitements fixés pour les autres; 2° les professes qui étant nées en pays étrangers, se trouvent dans des maisons religieuses en France sans y avoir fait profession. Votre comité estime qu'il y a sur ces religieuses une distinction à faire. Si elles ont payé une dot à la maison qui les a adoptées en France, nul doute qu'elles ne doivent participer au traitement; si au contraire elles n'en ont pas payé, il ne leur est dû que le secours déterminé pour les religieuses mendiantes : il n'en reste dans cette dernière espèce que quelques-unes émigrées duRrabant, lors de la rél'ormation des cloîtres par l'empereur Joseph 11. Elles ont été accueillies par le gouvernement français; et sa générosité hospitalière ne pourrait se démentir, soit en leur refusant un secours, soit en les renvoyant dans leur patrie d'origine.
Quant aux chanoinesses régulières ou séculières, qui ne vivaient pas en commun avant la loi du 14 octobre 1790, la réunion ne pouvant les concerner, il n'y a rien, je le répète, à innover sur leur sort.
Telles sont. Messieurs, les dispositions que votre comité a cru les plus sages, les plus convenables dans les circonstances, les plus avantageuses et pour la nation et pour les religieuses dont vous avez décrété la réunion. Le projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter paraît pourvoir à tout ce qui lui est conséquent, et sera vraisemblablement l'avant-coureur du dernier soupir de la vie cénobitique, si éloignée de la raison et des principes de la Constitution, mais que pourtant ia douceur de celle-ci commande de respecter jusqu'au bout.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président.
La séance est ouverte à six heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal des séances du vendredi 39 juin et du lundi 2 juillet 1792.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Les secrétaires-commis du comité de com merce offrent, en vertu de leur soumission du 22 avril dernier, 2 assignats de 5 livres chacun.
2° Les secrétaires-commis du bureau de correspondance et des renvois, déposent, en conformité de leur soumission du 22 avril, 7 assignats de 5 livres chacun.
3° M. Boucher, secrétaire-commis du comité des finances, dépose, en vertu de sa soumission du 27 avril dernier, 2 assignats de 5 livres, pour le mois de juin.
(L'Assemblée accueille ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition des sieurs Leclerc et Cie concernant un puits d'eau salée de Salzbronn, situé dans le district de Sarreguemines.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)
2° Mémoire de Charlotte Claudine Guignebaut, veuve du sieur Nicolas René Joliveau, ancien directeur de l'Opéra, relativement à une pension dont elle jouit.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
3° Lettre de M. Cury de Saint-Sauveur, relative à une pension.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
4° Lettre de Mme Lambert, veuve de Paul de Lavaud, relative à une pension.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
5° Adresse des citoyens libres de Montélimar et de ses environs.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
6° Délibération du tribunal du district de Char-leville dont l'objet est de solliciter, auprès de l'Assemblée nationale, la modération des amendes fixées en l'article 37, titre II, de la loi de police rurale.
(L'Assemblée renvoie la délibération au comité de législation.)
7° Etat de situation au 30 juin 1792 de la confection des matrices des rôles de la contribution foncière de 1791, dans les 83 départements du royaume.
(L'Assemblée renvoie cet état au comité de l'ordinaire des finances.)
8° Lettre des commissaires de la comptabilité, qui adressent un rapport sur la comptabilité de M. Randon de la Cour, trésorier général de la maison du roi et administrateur du ci-devant Trésor royal.
(L'Assemblée renvoie le rapport au comité de l'examen des comptes.)
9° Adresse des administrateurs du directoire du département de la Drôme, qui expriment leurs idées sur les troubles actuels et font part à l'Assemblée des sentiments patriotiques qui animent tous les habitants de ce département.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Je demandé la suppression de l'ancienne commission des Douze, nommée seulement par (juelqùes comités de l'Assemblée, et que les pièces renvoyées à cette commission soient remises à la nouvelle commission nommée par toute l'Assemblée.
Je m'oppose à cette proposition par la raison que plusieurs membres de cette ancienne commission ont des rapports tous prêts à l'aire:
Un membre : Je demande que ces deux com-missions'soient réunies, pour éviter tout inconvénient.
D'autres membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM les secrétaires donne lecture de la
lettre suivante par laquelle M. Dejoly, fait part à l'Assemblée de sa nomination au ministère de la justice, et proteste de son dévouement à la chose publique. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris le 4 juin, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
«Le roi vient de me .nommer ministre de la justice. Je vous prie de faire agréer à l'Assemblée nationale l'hommage de mon respect. Je ne protesterai ni de mon amour pour la Constitution, ni de mon zèle pour le service de la chose publique. Je ne me ferai pas non plus un titre de ma vie passée, c'est par des faits encore, c'est par de nouveaux efforts que je veux justifier le choix du roi et mériter l'estime et l'approbation de l'Assemblée nationale.»
Signé : DEJOLY.
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions ^envoyées à l'Assemblée :
10° Lettre de M. Roland, ancien ministre de l'intérieur, qui exprime les regrets qu'il éprouve de ne pouvoir plus être utile à sa patrie que par son exemple, et annonce que son compte pour les deux premières semaines de^uin 1792 a été remis aux comités de l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'examen des comptes.)
11° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, relative aux moyens de suppléer l'absence des témoins devant les jurés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
12° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, par laquelle il demande, au nom de plusieurs corps administratifs, si les religieuses qui ont continué de vivre en commun et qui reçoivent des pensionnaires autres que pour l'instruction publique et leur fournissent les meubles et les aliments, doivent se pourvoir de patentes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
13° Lettre de M. de Chambonas, ministre des affaires étrangères, concernant les certificats de résidence et la forme dans laquelle doivent être délivrés ceux que demandent les Français établis en pays étranger, depuis une époque antérieure à celle du 1er juillet 1789.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
14° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, relative à la procédure tenue contre le nommé Launay.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
16. Lettre de M. Anisson-Duperron, directeur de l'imprimerie royale, qui adresse à l'Assemblée une copie de l'ordre qui lui avait été donné par le secrétaire général au département de l'intérieur pour l'impression de l'arrêté du département de la Somme.
Cet ordre est ainsi conçu :
« Le 24 juin » l'an VIe de la liberté.
« Sans perdre un seul instant, M. Anisson-Duperron aura la bonté de faire imprimer l'arrêté
ci-joint, du département de la Somme, que le ministre veut avoir lundi matin sans faute. M. Duperron sent la nécessité d'y donner tous ses soins. Il voudra bien aussi faire passer au ministre de la guerre trois mille exemplaires de la proclamation du roi ; et s'il n'y en avait pas ce nombre de tiré, de les faire tirer sur-le-champ. Tout cela est indispensable pour demain matin avant neuf heures. »
« Signé : Le Secrétaire du département de Vintérieur.
« Certifié conforme à Voriginal.
« Signé : Anisson-Duperron. »
(L'Assemblée renvoie le tout à la commission extraordinaire des Douze.)
16° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure qui envoient copie de l'adresse, à eux envoyée par la section des Lombards de la ville de Paris, relative aux événements du 20 juin 1792, et pour les inviter comme elle l'a fait pour les 82 autres départements, à députer 25 citoyens par district à la fédération de Paris.
(L'Assemblée renvoie le tout à la commission extraordinaire des Douze).
, secrétaire, donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département des Ardennes, sur les événements du 20 juin. Celte lettre est ainsi conçue :
« Législateurs,
« Les beaux jours de l'Empire français n'ont commencé qu'avec la Constitution qui l'a régénéré. Elleest devenue l'idole des bons citoyens, de ces hommes qui portent dans leur âme la haine du despotisme et l'amour de la liberté; de ceux qui ont trouvé la perfection du corps social dans cet évangile auguste qui protège les personnes et les propriétés ; qui commande le respect pour l'asile de tous les individus; qui repousse la violence, laisse à la pensée son libre essor, et rétablit entre les hommes l'égalité des droits, si longtemps méconnue.
« Avec quel enthousiasme la nation a reçu ce diplôme immortel de ses représentants! Quelle piété profonde a présidé au serment qu'ont fait tous les Français, de le respecter et de le maintenir!
« Législateurs, nous l'avons prononcé, ce serment auguste ; tous les citoyens de cet arrondissement l'on répété de concert avec nous, et cet engagement de notre part comme de la leur, est indispensable et irrévocable.
« La France doit être libre sous l'empire de la loi et de la Constitution, et nous dénoncerons tous tant que nous sommes, les factieux qui voudraient y porter atteinte dans quelque parti qu'ils se trouvent, et à quelque pouvoir qu'ils appartiennent.
« Cette profession de foi vous exprime assez la douleur dans laquelle nous a plongés le récit des attentats auxquels une multitude égarée s'est portée le 20 de ce mois dans l'asile du représentant héréditaire de la nation française.
« Nous félicitons le monarque de cette grande énergie qu'il a montree dans des conjonctures aussi pénibles; de la dignité qu'il a opposée à la faction obscure qui a tenté d'avilir la majesté du trône ; de cette résistance courageuse qu'il a
faite à la violence qu'on s'est permis d'exercer sur l'autorité dont la Con-titution l'a revêtu ; ja Constitution lui a conféré des droits, lui a imposé des devoirs; il a soutenu les premiers, il a rempli les autres ; il a puisé dans l'amour des Français pour sa personne, le courage propre à désarmer cette faction impie qui prétendait subjuguer la liberté.
« Législateurs, la Constitution était anéantie, si le monarque fut descendu de la hauteur de ses fonctions ; un acte de faiblesse de sa part allait livrer l'Empire à de nouvelles calamités, à toutes les horreurs de l'anarchie.
« Des mains coupables ont ourdi la trame de ces affreux complots, qui ont compromis le salut public en portant atteinte à la Constitution. Vous en rechercherez les auteurs, et vous aurez le courage de venger sur leurs têtes les maux qu'ils avaient préparés à la France. Vous anéantirez une faction mille fois dénoncée par la voix publique; une faction qui ne s'est formée dans le sein de la patrie que pour la déchirer, et qui sous une dénomination perfide, injurieuse pour les vrais amis dé la Constitution, a trop longtemps entretenu et favorisé le désordre public. »
« Signé : Les administrateurs du département des Ardennes. »
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze).
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Tillonbois-de-Valeuil, qui demande un congé de huit jours.
(L'Assemblée accorde le congé.)
(de Saintes), au nom du comité de surveillance, soumet à la discussion quatre projets de décret sur l'affaire des sieurs Jolivet père et fils, Gédéun Debrie et Saint-Alouarn; ces projets de décret sont ainsi conçus :
Premier projet de décret.
v L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, sur la procédure instruite par le juge de paix et le directeur du juré de la ville de Douai, contre les sieurs Jolivet fils, Saint-Alouarn et Debrie;
« Considérant que les sieurs Jolivet et Saint-Alouarn n'ont été trouvés nantis d'aucune pièce indicative d'un complot contre la sûreté de l'Etat ou la Constitution, que la connaissance de l'infraction à la loi des passeports et du transport de numéraire à l'étranger, appartient aux tribunaux ordinaires, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi de la procédure à l'Assemblée nationale, fait par le directeur du juré du tribunal du district de Douai, en ce qui concerne lesdits sieurs Jolivet fils et Sain-tAlouarn. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu lé rapport de son comité de surveillance,
décrète qu'il y a lieu à accusation contre Gédéon Debrie, ci-devant sous-lieutenant au 11e
regiment ci-devant Artois-infanterie; charge, en conséquence le pouvoir exécutif de le faire
transférer sous bonne et sûre garde, dans le plus court délai, des prisons de Douai, où il
est actuellement dé-
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Jolivet père, contrôleur d'une manufacture de tabac à Morlaix, charge, en conséquence, le pouvoir exécutif de donner les ordres les plus prompts pour le faire arrêter et conduire, sous bonne et sure garde dans les prisons d'Orléans, de faire apposer les scellés sur ses papiers et de faire parvenir à la Haute-Cour nationale les lettres originales du sieur Jolivet père à son lils, ainsi que copie légale de la procédure instruite contre le sieur Jolivet fils. »
Quatrième décret.
* « L'Assemblée nationale charge son comité de législation de lui présenter, dans 3 jours, des articles additionnels à la loi des passeports et à celle jui prohibe l'exportation du numéraire à l'étranger. »
Je demande la question préalable sur le premier et sur le second projet de décret du comité de surveillance.
Si personne ne demande à parler en faveur du projet de décret, je renonce à la parole, et je demande que la question préalable soit mise aux voix.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les deux premiers projets de décret.)
(de Saintes), rapporteur, fait une seconde lecture du troisième projet de décret.
Le seul titre d'accusation contre le sieur Jjlivet, père, est une lettre que son lils déclare être écrite par lui, et qui n'est point signée. Or, en matière criminelle, les déclarations d'un fils ne peuvent jamais faire un titre contre son père; il ne peut pas témoigner contre lui ; ce serait enfreindre toutes les lois que de recevoir son témoignage. Pour être décrété d'accusation, il faut un corps de délit constant, il faut au moins la preuve que l'intention de commettre un crime avait été manifestée par l'aecusé ; il faut que lui-même soit convenu qu'il voulait commettre le crime, et qu'il l'ait commis en effet.
Or, ce corps de délit, ce commencement de preuve, cet aveu de l'accusé, rien de tout cela n'existe dans l'affaire du sieur Jolivet, père; et, en matière criminelle, quand on est forcé d'en venir aux interprétations, elles doivent être toujours favorables à l'accusé. D'après ces considérations, je crois qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le sieur Jolivet.
Je demande qu'il soit fait lecture de l'interrogatoire du^fils avant la continuation de la discussion.
La lecture de l'interrogatoire est inutile ; l'interrogatoire d'un lils ne peut rien prouver contre son père. On vous l'a déjà dit, et je le soutiens.
Notre législation n'a pas voulu qu'on pût mener le père à l'écha-faud sur le témoignage de son fils, et en cela
elle est conforme à la morale et à la plus sévère justice. Je demande donc la question préalable sur la lecture de l'interrogatoire.
(de Saintes), rapporteur. Je serais volontiers de l'avis du préopinant ; mais j'observe que l'interrogatoire du fils est calqué sur les pièces trouvées sur lui. (Murmures.)
Je ne pense pas qu'aucun bon esprit ne voie dans la lettre du sieur Jolivet, père, la participation à un complot contre l'Etat. On objecte qu'elle n'est pas signée; mais je réponds que tous les scélérats de cette espèce auront toujours grand soin de ne point signer de pareilles lettres. (Applaudissements dans les tribunes.) Si nous avons la preuve constante que cette lettre est l'ouvrage du père, nous ne pouvons pas nous dispenser'de l'accuser. Mais rien ne prouve qu'elle soitde lui, parce que la déclaration du fils ne peut pas servir contre le père. Si nous n'avons pas cette preuve il faut tâcher de l'acquérir; et pour y parvenir, je demande que le sieur Jolivet, père, soit mandé à la barre pour, sur la représentation qui lui sera faite de la lettre, en reconnaître eu en nier l'écriture. S'il l'a reconnaît; alors, Messieurs, vous le mettrez en état d'accusation.
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Delà porte.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance sur la procédure instruite par le juge de paix et le directeur du juré de la ville de Douai, contre les sieurs Jolivet, fils, Saint-Alouarn et Debrie;
« Considérant que les sieurs Jolivet, fils,Saint-Alouarn et Debrie n'ont été trouvés nantis d'aucune pièce légale qui les constitue auteurs ou complices d'un attentat contre la sûreté générale de l'Etat ou la Constitution; que la connaissance de l'infraction à la loi des passeports et du transport du numéraire à l'étranger appartient aux tribunaux ordinaires; décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'envoi de la procédure à l'Assemblée nationale, faite par le directeur du iuré du district de Douai, contre les-dits sieurs Jolivet, fils, Debrie_et Saint-Alouarn; ordonne que le sieur Jolivet," père, contrôleur d'une manufacture de tabac à Morlaix, comparaîtra à sa barre dans un mois, à compter du jour de la notification du présent décret, pour être interrogé s'il a écrit au sieur Jolivet, fils, la lettre datée de Morlaix, le 16 février dernier et trouvée sur celui-ci lors de son arrestation à Douai ; charge, en conséquence, le pouvoir exécutif de faire parvenir ladite lettre originale à l'Assemblée nationale, dans le plus court délai. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Oudart, président du tribunal du troisième arrondissement de Paris, qui demande à l'Assemblée une addition au Code pénal contre ceux qui ont corrompu les fonctionnaires publics. Il envoie à l'Assemblée le billet suivant qui lui a été écrit :
« De la part des sieurs Philibert et Massonier, syndics de la communauté des maîtres boulangers en 1785.
» Monsieur, nous vous prions de nous rendre justice. Nous vous aurons la plus entière reconnaissance. i
A ce billet sont joints 2 assignats de chacun 200 livres que M. Oudart envoie à l'Assemblée pour en disposer pour le service de la patrie.
Je demande que pour purifier cet argent, l'Assemblée l'envoie au maire de Paris pour le distribuer aux pauvres.
J'invoque la question préalable sur cette proposition et demande que cette somme soit renvoyée au président du tribunal pour la rendre aux hommes vils qui la lui ont offerte.
Il y a peut-être une erreur : ces particuliers en écrivant à la l'ois plusieurs lettres ont mis peut-être dans leur lettre au juge la somme qu'ils voulaient envoyer à une autre personne. J'appuie le renvoi au juge.
Vous avez déjà accepté de pareils dons pour les pauvres; vous vous souvenez, Messieurs, qu'un commis de la caisse de l'extraordinaire vous envoya 20 louis en or qu'on lui avait laissés pour le corrompre, et que vous renvoyâtes cette somme au maire de Paris pour la distribuer aux pauvres. Je demande que cette nouvelle somme ait la même destination.
Je demande pour finir qu'on passe à l'ordre du jour.
Ge billet et ces assignats sont les pièces de conviction d'un crime, l'Assemblée ne peut pas s'en dessaisir.
Le juge vous dénonce un délit et vous demande une loi répressive. 11 faut renvoyer sa lettre et le procès-verbal au comité de législation.
(L'Assemblée ferme la discussion, renvoie les 400 livres à M. Oudart, et sa lettre au comité de législation.)
, au nom du comité des pétitions, soumet à la discussion un projet de décret sur tes prévarications imputées à un administrateur du district de Nantua, suspendu par un arrêté du département de l'Ain et par une proclamation du roi confirmative de cet arrêté, au sujet de l'adjudication de trois moulins; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pétitions, au sujet de l'adjudication de 3 moulins situés sur la rivière de Merlod, district de Nantua, département de l'Ain;
¦ Considérant qu'il importe que èetle adjudication soit incessamment exécutée dans les termes qu'elle a été faite, et que le prix, principal et intérêts, en soit versé dans la caisse du district, suivant la loi ;
« Considérant qu'un administrateur ne doit pas rester plus longtemps sous le poids d'une imputation grave; qu'il doit être puni s'il est coupable, et promptement absous s'il ne l'est pas;
« Considérant que l'Administration entière du district de Nantua est pareillement inculpée dans cette affaire, et que l'opinion ne doit jamais être incertaine sur des fonctionnaires publics :
« Décrète par ces motifs qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale décrète ensuite que la
proclamation du roi du 16 octobre dernier, con-tirmative de l'arrêté du départemeat de l'Ain,
du 25 mai précédent, ainsi que cet arrêté, sont et demeurent confirmés, pour être exécutés
selon leur forme et leur teneur.
« Autorise l'Administration du district de ladite ville de Nantua, à rétablir au secrétariat du directoire les pièces originales qui ont été enlevées au rapporteur de son comité des pétitions, soit par les expéditions des dernières pièces qui sont ou ont dù être déposées aux archives du département de l'Ain, soit en faisant reparaître les divers soumissionnaires et adjudicataires, soit enfin par tels autres moyens qui seront ou sont en son pouvoir, à la charge d'en dresser procès-verbal. »
M. le rapporteur vous a présenté le sieur Nicod comme un administrateur infidèle, qui a voulu acquérir un bien à très bon marché; et M. Nicod, de son côté, inculpe l'Administration du district de Nantua, pour avoir voulu le tromper. C'est parce que cette vente lui a été faite que l'administration du district, gourmandée par des intérêts particuliers, ré-*, clame. Elle a eu l'infidélité de rayer dans l'acte d'adjudication ces mots, toute et non légalement.
Un membre : Ce n'est pas vrai !
Monsieur, l'Administration l'a avoué elle-même; et il est résulté de la suppression des mots tout et non légalement, que les adjudicataires n'avaient que le cours d'eau strictement nécessaire à leurs moulins. Voilà l'objet des justes réclamations formées par les sieurs Sécrétan et Nicod contre l'Administration du district de Nantua. Mais, comme il est physiquement impossible que l'Assemblée nationale puisse prononcer, en sûreté de conscience, sur l'accusation d'une Administration tout entière par un de ses membres; elle doit être très circonspecte, et renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
Pour répondre à M. Charlier, je demande la lecture de l'arrêté du département de l'Ain.
, rapporteur, donne lecture de cet arrêté qui est ainsi conçu :
« Le Directoire du département de l'Ain :
« Arrête que la vente et adjudication faite, le 8 mars dernier, aux sieurs Sécrétan et Nicod, des moulins de Nantua, avec le cours d'eau non abénévisé par le prieur-seigneur de Nantua, servant auxdits moulins, seront exécutées suivant leur forme et teneur, et que lesdits Sécrétan et Nicod, adjudicataires, seront tenus de se conformer à la loi pour les payements.
« Considérant, en outre, que le sieur Nicod n'avait aucune qualité pour dicter au secrétaire une partie du procès-verbal, après la retraite des autres administrateurs: que sa qualité d'adjudicataire faisait cesser en lui celle d'administrateur, dont il aurait dû s'abstenir; que l'extension des objets vendus lui est imputable, et qu'il aurait dû se conformer à tout ce qui avait précédé, et notamment à l'affiche qu'il avait approuvée et signée; arrête que le sieur Nicod s'abstiendra de ses fonctions d'administrateur, par provision, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le roi, à qui il en sera référé.
« Arrête enfin que le directoire du district de Nantua surveillera avec la plus grande exactitude la rédaction des procès-verbaux d'adjudication, pour qu'il n'y soit fait aucune rature,
interligne, sans approbation, les signera sans désemparer, en présence de toutes les parties intéressées. »
Je demande que l'Assemblée nationale se borne purement et simplement à rendre définitif l'arrêté du directoire du département de l'Ain, confirmé parle pouvoir executif.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Le-cointe-Puyraveau.) Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pétitions, au sujet de l'adjudication des trois moulins situés sur la rivière de Merlod, district de Nautua, département de l'Ain;
« Considérant qu'il importe que cette adjudication soit incessamment exécutée dans les termes qu'elle a été faite, et que le prix principal et intérêts en soient versés dans la caisse du district, suivant la loi;
« Considérant qu'un administrateur ne doit pas rester plus longtemps sous le poids d'une imputation grave; qu'il doit être puni, s'il est coupable, et promptement absous, s'il ne l'est pas;
« Considérant que l'administration entière du district de Nantua est pareillement inculpée dans cette affaire, et que l'opinion ne doit jamais être incertaine surdes fonctionnaires publics, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la proclamation du roi du 16 octobre dernier, confirmative de l'arrêté du département de l'Ain du 25 mai précédent, ainsi que cet arrêté, sont et demeurent confirmés, pour être exécutés selon leur forme et teneur;
« Autorise l'administration du district de ladite ville de Nantua à rétablir au secrétariat du directoire les pièceà originales qui ont été enlevées au rapporteur de son comité des pétitions, soit par les expéditions des dernières pièces qui sont pu ont dù être déposées aux archives du département de l'Ain, soit en faisant reparaître les divers soumissionnaires et adjudicataires, soit enfin par tels autres moyens qui seront ou sont en son pouvoir, à la charge d'en dresser procès-ver bal. » (La séance est levée à 10 heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN.
La séance est ouverte à 10 heures.
Un de MM les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance de 28 juin 1792.
(L'Assemblée en adopte la rédaction).
demande un congé de quelques jours),
(L'Assemblée accorde le congé.)
Un membre : Je désirerais proposer à l'Assemblée une motion d'ordre. J'ai observé que des étrangers s'étant procuré des. cartes semblables à celles des députés, parviennent à s'introduire dans le sein du Corps législatif. Je crois qu'il serait bon que ces cartes fussent renouvelées et leur couleur changée sous quatre jours et qu'à
l'avenir on ne pût rentrer dans l'Assemblée que sur l'exhibition de ces cartes.
(L'Assemblée adopte cette proposition,),
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse des administrateurs du département de la Meuse qui demandent l'anéantissement de toute espèce de faction et se plaignent des attentats commis envers la personne du roi, le 20 juin 1792.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Je rappelle à l'Assemblée le décret par lequel il avait été décidé de renvoyer à la commission extraordinaire des Douze, pour recueillir les différents objets qu'elles énoncent et en rendre compte en masse, toutes les adresses qui lui seraient soumises. Je demande qu'à l'avenir il ensoit ainsi, et qu'en outre, sauf les lettres ministérielles, toutes les autres soient renvoyées àu comité des pétitions qui sera chargé de les transmettre aux comités compétents.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur le décret qui a été rendu sur cet objet.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du pro-cès-verbal de la séance du 1er juillet 1792.
Un autre de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 3 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée adopte les deux rédactions.)
Les juges et commissaire du roi près le tribunal du district de Cha-teauroux, chef-lieu du département de l'Indre, me font savoir que, par arrêté du 14 juin 1792, ils feront verser, le 30 du même mois, une somme de 600 livres dans la caisse du revenu du district, pour subvenir aux frais de la guerre. Ils me chargent d'eu prévenir l'Assemblée.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie l'état des payements ordonnés jusqu'au premier du mois de juillet 1792, sur les fonds assignés pour les dépenses extraordinaires de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui renferme des détails concernant le nommé Deruaux, ci-devant caporal au 43e régiment d'infanterie, traduit et condamné au tribunal de police correctionnelle de Sedan, pour avoir profané dans ses discours les objets du culte catholique et que[sonjrégiment s'est cru fondé, d'après cette condamnation, à rayer de ses contrôles.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
3° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, sur la demande du tribunal du district île Grenoble, appuyée par le directoire du département de l'Isère, qui, vu l'insuffisance du nombre des officiers qui le composent pour l'expédition des affaires, désire obtenir un 6e juge et l'adjonction, pour 2 années seulement, de 2 suppléants, qui feraient un service habituel comme les juges et jouiraient du même traitement qu'eux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
4° Lettre de M. Dejoly, ministre de La justice, qui, sur une difficulté qui s'est élevée au tribunal du 58 arrondissement de Paris, consulte l'Assemblée sur le point de savoir si la peine prononcée par l'article 18 du titre II, contre le juré qui ne se présente pas au jour indiqué, est applicable à celui qui se retire pendant la séance et se refuse à délibérer.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
5° Lettre de il. Beaulieu, minisire des contributions publiques, qui renvoie copie d'une lettre du procureur général syndic du département de Corse, qui annonce que les forêts de ce département sont livrées à la plus effrayante dévastation.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)
6° Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, sur la réclamation du prince deNas-sau-Sarrebruck (1), concernant la ci-devant abbaye de Wadegasse.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
7° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui renvoie une copie de la lettre de M. Montdhert, commandant de la garde nationale au canton d'Hersin.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de commerce réunis.)
8° Lettre des députés des citoyens de couleur de Saint-Domingue auprès de l'Assemblée nationale et du roi, qui envoient une pétition de plusieurs citoyens de la ville de Nantes, sur les mesures à prendre pour le parfait rétablissement de la paix et de la loi à Saint-Domingue.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colonial.)
9° Pétition du sieur Gallet, habitant de Cayenne, qui prie l'Assemblée de ne pas différer plus longtemps le décret sur l'Ile de Cayenne.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colonial.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° M. Brémond, ancien contrôleur des postes à Marseille, envoie une quittance de 100 livres à toucher chez M. Gonet de Lupé, pour les six premiers mois de Tannée 1792, d'une gratification qui lui est accordée par l'administration des postes.
2° M. Castel, rue de la Mortellerie, à Paris, envoie un assignat de 5 livres.
3° M. Brommer, major à la suite du bataillon suédois, électeur de Seine-et-Marne, donne pour les frais de la guerre sa pension de 100 pistoles, de laquelle six mois sont échus.
4° M. Vaucher, accusateur public près le tribunal criminel du département du Jura, se soumet de payer annuellement, tant que la guerre durera, une somme de 320 livres.
Les citoyens de Boche fort m'annoncent qu'ils ont mis à la messagerie, à l'adresse de
Les officiers municipaux de Mont-didier m'ont également chargé de déposer en leur nom, sur le bureau de l'Assemblée, un don patriotique de 250 livres.
(L'Assemblée accueille ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un membre : J'ai vu une lettre de Coblentz, venant d'une personne sûre; elle annonce que 30,000 prussiens doivent arriver à Coblentz du 3 jusqu'au 27 juillet prochain; que déjà leurs caisses militaires et l'état-major y sont arrivés; que les logements sont préparés. Les émigrés doivent évacuer cet électorat le 4 juillet, se rendre au nombre de 8,000 vers Trêves, et former un camp. Dans ces circonstances, Messieurs, je demande que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner au ministre des affaires étrangères de lui rendre compte des connaissances qu'il doit avoir acquises de la situation de la cour de Berlin envers la France; et au ministre de la guerre des mesures actives prises pour la sûreté des frontières du Haut et Bas-Khin.
Un autre membre : Je demande l'ordre du jour attendu que les détails qui viennent d'être donnés sont consignés dans toutes les gazettes.
Je m'oppose à l'ordre du jour. On a transmis à l'Assemblée une lettre de M. Gérard, officier du régiment de Rouergue, émigré, adressée à M. Toulongeon, actuellement à Paris. Cette lettre a été arrêtée et apportée à la municipalité deThion-ville. Elle annonce que la colonne des prussiens forme une avant-garde de 12,000 hommes, à la tête de laquelle se trouve M. Bouillé et le trésor du roi de Prusse, ainsi que son intendant qui doit se rendre à Coblentz. J'ai demandé la lecture de cette lettre, et elle n'a pas encore été lue. J'insiste pour qu'on en donne connaissance à l'Assemblée, elle viendra corroborer les détails qui vous ont déjà été fournis.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je m'oppose à ce que l'Assemblée passe à l'ordre du jour. Vous avez décrété il y a quelques jours que le ministre de la guerre rendrait compte à l'Assemblée des moyens que le pouvoir exécutif a dû employer pour renforcer cette frontière. Je demande que les secrétaires disent s'ils ont expédié le décret; s'il ne l'ont pas fait, ils sont repréhensibles; mais si le ministre l'a reçu, il a désobéi, et il doit être réprimandé sévèrement.
, secrétaire. Le décret a été envoyé au ministre. En ce cas je demande que le ministre de la guerre soit mandé sur-le-champ pour en rendre compte.
Il faut vérifier la date de l'envoi du décret au ministre, avant de le mander à l'Assemblée, et s'assurer si le délai de trois jours est expiré.
Le salut public ne doit pas dépendre des vérifications de procès-verbaux et en supposant qu'il y eût quelques négligences de la part du bureau, il n'en faudrait pas moins mander sur-le-champ le ministre de la guerre.
, au nom du comité colonial,
soumet à la discussion un projet de décret relatif aux troubles qui ont agité l'Ile de Cayenne et la Guyane française; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité colonial, considérant combien il importe à la tranquillité et à la prospérité de l'île de Gayenne et de la Guyane française de presser dans cette colonie l'organisation d'une assemblée coloniale, d'après les bases établies par le décret du 24 mars dernier, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les dispositions consignées dans les décrets des 24 mars et 16 juin derniers, relatives à la nouvelle organisation des colonies françaises, sont particulièrement applicables à la colonie de la Guyane française; en conséquence, le commissaire civil envoyé dans cette colonie, est chargé de faire procéder sans délai à la réorganisation de rassemblée coloniale, des municipalités, tribunaux et autres établissements publics, conformément à ce qui est prescrit par iesdits décrets des 24 mars et 16 juin derniers.
Art. 2.
« Néanmoins les jugements rendus par les tribunaux que rassemblée coloniale aurait substitués aux tribunaux précédemment existants, ainsi que les contrats de mariage, testaments et autres actes de cette nature, faits par les officiers nouvellement créés, ne pourront être attaqués à raison de l'illégalité des tribunaux et officiers dont ils sont émanés, et seront exécutés suivant leur forme et teneur, sauf les voies de droit.
Art. 3. .
« Sont aussi confirmés les actes par lesquels l'assemblée coloniale de la Guyane française aurait affranchi, en récompense de leurs services, des nègres attachés aux établissements publics, ou appartenant à des habitants, en les remboursant sur les fonds publics.
Art. 4.
« Tous les citoyens qui auraient été exilés ou déportés, sans jugement légal, sont libres de retourner dans la colonie, et y demeureront sous la sauvegarde de la loi, sans préjudice de leur recours contre qui il appartiendra.
Art. 5.
« 11 sera avancé aux sieurs Bertholon et Si-goigne, par le Trésor public, sauf son recours sur la colonie, les frais de leur passage, et 200 livres pour se rendre au port de leur embarquement; et Je pouvoir exécutif est chargé de prendre, à cet égard, la voie la plus économique.
Art. 6.
« Le commissaire civil prendra les renseignements les plus précis sur l'étendue et la
nature
Art. 7.
« Le commissaire civil se fera représenter les actes des concessions qui auraient été faites par l'assemblée coloniale, et est autorisé à confirmer iesdites concessions dans le cas où elles auraient été faites, conformément aux anciennes ordonnances, et à les annuler dans le cas contraire.
Art. 8.
« D'après l'avis de l'Assemblée coloniale, le commissaire civil pourra donner provisoirement, aux établissements nationaux dans la colonie de la Guyane, telle destination, ou en tirer tel parti qu'il croira le plus convenir au bien de la colonie et à l'intérêt de la métropole.
Art. 9.
« Le commissaire civil prendra aussi des renseignements sur les moyens les plus propres à accélérer la prospérité de la colonie de la Guyanne, et à rendre cette possession avantageuse à l'Empire français. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le le projet de décret.)
La première proposition qu'on a faite et la plus importante, c'est celle de savoir de la part du ministre des affaires étrangères quel est le mouvement des troupes ennemies. Il ne suffit pas d'avoir en ce moment-ci une force égale, nous sommes à même d'avoir une force double et il faut la développer. Il ne faut pas se mettre dans le cas d'avoir à se reprocher un jour de négligence qui serait criminelle.
Je ne m'oppose point à ce qu'on mande le ministre sur-le-champ : mais je reviens sur la proposition que je vous ai faite plusieurs fois que la discussion s'ouvre sur le rapport du comité militaire, qui vous a été présenté par M. Beaupuy. La discussion en a été renvoyée à 3 jours ; ils sont expirés, je demande qu'elle s'ouvre aujourd'hui.
(L'Assemblée décrète que les ministres rendront compte par écrit, séance tenante, savoir . le ministre de la guerre, des mesures qu'il a prises pour renforcer notre armée; et celui des affaires étrangères, de la marche des troupes prussiennes; puis elle ajourne la proposition de M. Rouyer jusqu'après le compte des ministres.)
, au nom du comité colonial, présente un projet de décret relatif à différentes demandes adressées à l'Assemblée par Vassemblée coloniale de la Guyane française-, ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif la demande que lui fait l'assemblée coloniale de la Guyane française, tendant à démolir la partie des fortifications qui sépare la ville haute de la ville basse de Cayenne; celle de brevets d'officiers pour les sieurs La borde, Gosselin, Perret, Martin et Canal, sous-officiers au bataillon de Guyane; celle d'une récompense militaire en faveur du sieur Virion et celle d'une pension de retraite pour le sieur Ducoudray, ancien curé de Cayenne.
« L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande que lui fait l'assemblée coloniale de Cayenne, de l'envoi d'une imprimerie aux frais du Trésor public. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un projet de décret tendant à ratifier les marchés passés par les commissaires directeurs généraux de la fabrication des assignats avec Mme Delagarde et il. Didot pour la fourniture du papier destiné à la dernière émission de 100 millions d'assignats de 5 livres ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, considérant qu'il entre dans ses vues de favoriser l'exécution de toutes les mesures propres à accélérer l'avancement de la fabrication des assignats, décrète qu'il y a urgence ; et après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La convention passée par les commissaires directeurs généraux ue la fabrication dps assignats, le 30 du mois dernier, avec Mme Delagarde, co-propriétaire avec ses fils, des papeteries de Courtaiain et du Marais, pour la fourniture du papier destiné à l'émission de 100 millions d'assignats de 5 livres, décrétés le 24 du mois dernier, à raison de 35 sols la livre dudit papier, aura sa pleine et entière exécution, aux clauses et conditions portées par ladite convention.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale approuve également que le marché fait avec M. IJiaot, le 2 juillet 1791, à raison de 15 1. 10 s. par rame pour l'impression des premiers assignats de 5 livres, et qui a, jusqu'à présent, eu exécution pour toute cette nature d'assignats, continuera d'être exécuté seulement pour l'impression des 100 millions ci-dessus.
Art. 3.
« Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire, par les soins et sous la responsabilité duquel ont été, jusqu'à présent, timbrés, signés et numérotés tous les assignats des différentes créations, sera tenu de remettre, le 12 de ce mois, aux directeurs généraux de la fabrication, tout l'emplacement occupé dans l'ancien couvent des Petits-Pères, par l'atelier où se pratiquent ces différentes opérations, ledit atelier tel qu'il se trouve disposé, et avec les tables, effets, et tous les ustensiles de bureau qui y sont; après, néanmoins, qu'il aura été fait double un inventaire des meubles et effets, signé dudit trésorier, ou son représentant, et d'un desdits directeurs généraux ou leur préposé.
Art. 4.
« Le comité de l'extraordinaire des finances s'occupera, sans délai, du comptage et du brû-lement des assignats fautés qui se trouvent actuellement dans l'atelier des Petits-Pères, en sorte que, au 12 du présent mois, il ne s'en trouve d'aucune coupure dans ledit atelier.»
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un projet de décret pour mettre à la disposition des directeurs généraux de la fabrication des assignats l'ancien couvent des Grands-Augustins; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, considérant qu'il est très pressant de procurer à la direction générale de la fabrication des assignats, les moyens de suivre l'exécution des mesures qu'elle a "prises pour mettre les assignats de 15 à 10 sols en état d'entrer promp-tement en circulation; décrète qu'il y a urgence, et après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que le département de Paris prenne les arrangements les plus prompts pour faire vider l'emplacement qu'occupent les archives du ci-devant clergé, dans l'ancien couvent des Grands-Augustins et le remettre à la disposition des directeurs généraux de la fabrication des assignats; à cet effet, le département fera transporter lesdites archives dans un lieu sûr, en prescrivant de conserver soigneusement tout ce qui forme las titres de propriété, et de brûler le surplus, comme inutile.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif donnera aussi les ordres nécessaires pour que la municipalité ait soin de pourvoir, par l'établissement d'un corps de garde de 13 hommes au moins, dans l'ancien couvent des Grands-Augustins, à ce que les travaux relatifs à la confection des assignats n'y soient point troublés et puissent s'exécuter avec sûreté.
Art. 3.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Un membre : J'observe, au nom du même comité, que parmi les effets saisis à la fabrique des faux assignats de Passy, il se trouve pour 12 ou 13 millions de papier de différentes coupures, destinés aux faux assignats, des poinçons, des planches qu'il est important de faire brûler. Je demande que l'Assemblée veuille entendre, dans sa séance de samedi soir, la lecture du rapport sur les laux assignats de Passy.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. le maire de Paris (1), qui est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous prévenir qu'une députation de la municipalité de Paris est aux
portes de l'Assemblée, et qu'elle désire se présenter à la barre. L'objet qu'elle a à
soumettre à l'Assemblée est très pressant, il concerne la fé-
« Je vous prie de demander si la députation peut être reçue.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : PÉTION »
Plusieurs membres : Admis, admis, admis I
On introduit la municipalité de Paris. (Vifs applaudissements des tribunes.)
M. Pétion, maire de Paris. Messieurs, Nous verrons donc nos amis et nos frères ; nous allons resserrer les liens de la grande famille. Nous allons jurer devant l'Eternel, de mourir pour nos saintes lois, de former autour de ia Constitution un rempart contre lequel viendront se briser toutes les prétentions de l'orgueil, toutes les fureurs de parti, loutes les manœuvres de l'intrigue, toutes les attaques de ces ligues criminelles conjurées contre notre liberté.
Ce jour solennel s'avance; les Français arrivent de toutes les parties de l'Empire; nous leur tendons les bras, nous leur préparons avec joie la fête de l'hospitalité.
Mais, Messieurs, quelle est celle que vous leur deslinez? est-ce la nation qui la fait? est-ce l'Assemblée qui en ordonne les apprêts? est-ce une dépense publique ou communale? la municipalité incertaine de vos volontés, vient vous prier de les lui exprimer, son zèle à les exécuter égalera son dévouement pour les augustes représentants de la nation. (.Applaudissements.)
L'Assemblée prendra en considération la demande de la municipalité de Paris. Je vous accorde, en son nom, les honneurs de la séance.
M. Pétion rentre dans l'Assemblée au milieu des applaudissements de la gauche et des tribunes.
L'Assemblée nationale a décrété que la dépense de la fédération serait à ia charge au Trésor public; je pense que celles-ci doivent être considérées sous le même point de vue. Je demande, en conséquence, le renvoi aux comités de l'extraordinaire des finances et d'instruction publique réunis, pour en faire le rapport demain matin à i'ouverture de là séance.
Je demande, avant le renvoi, que l'Assemblée décrète l'urgence et le principe.
Plusieurs membres : Après le rapport! L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la motion de M. Thuriot, et adopte la proposition de M. Lasource,)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de !il. Palloy, qui demande à l'Assemblée de fixer le nombre de la députation qui sera chargée de poser la première pierre de ia colonne de ia liberté sur la place de la Bastille.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'instruction publique.)
2° Lettre de M. Thêvenard, ancien mi?iistre de la marine, nommé commandant à Brest, qui demande d'être autorisé à se rendre à son poste, quoiqu'il n'ait pas encore été prononcé sur ses comptes, remis depuis le 22 mai dernier. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de prévenir l'Assemblée, que le roi m'ayant nommé commandant à Brest, je m'empresse de me rendre aux fonctions qui me sont confiées. Mon zèle pour le service de l'Etat m'en impose le devoir. En attendant la décision de l'Assemblée nationale, relativement à mes comptes, je la prie, Monsieur le Président, de m'autoriser, par un décret, à me rendre à Brest. Mes comptes sont remis au comité de l'examen, depuis le 22 mai dernier.
« Signé: ThÉVENARD. >
Je demande que l'Assemblée décrète l'urgence, et autorise M. Thêvenard à se rendre à son poste.
(I/Asseroblée adopte cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
«L'Assemblée nationale, considérant que dans les circonstances actuelles, il importe à la chose publique que tous les officiers soient à leur poste, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que M. Thêvenard peut aller prendre le commandement auquel il a été nommé par le roi à Brest, sauf sa responsabilité qui l'y suivra. »
, au nom du comité des secours publics, soumet à la discussion un projet de décret sur la distribution des secours à accorder aux 83 départements. Ce projet de décret est ainsi conçu (1):
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des secours publics pour la distributions de 2 millions 350,0001ivres, destinés, par la loi du 2'? janvier. 1792, à subvenir aux besoins des départements qui ont éprouvé des pertes considérables, à aider ceux qui ont entrepris des travaux d'une utilité générale, et à soulager les indigents, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Etat de distribution de la somme de 2,350,000 livres de secours aux départements.
« Ain, 24,000 livres; Aisne, 29,000 livres; Allier, 24,000 livres; Hautes-Alpes, 39,000
livres; Basses-Alpes, 18,000 livres; Ardèche, 49,000 livres ; Ardennes, 29,000 livres ;
Ariège. 29,000 livres; Aube, 14,000 livres; Aude, 29,000 livres; Aveyron, 35,000 livres;
Boucnes-du-Rhône, 34,000 livres; Calvados, 100,000 livres; Cantal, 39,000 livres: Charente,
14,000 livres; Charente-Inférieure, 39,000 livres; Cher, 19,000 livres; Gorrèze, 29,000
livres; Corse, 12,000 livres; Côte-d'Or, 39,000 livres ; Côtes-du-Nord, 24,000 livres;
Creuse, 18,000 livres; Dordogne, 29,000 livres; Doubs, 29,000livres; Drôme, 65,000livres;
Eure, 12,000 livres; Eure-et-Loir, 24,000 livres; Finistère, 12,000 livres; Gard, 29,000
livres; Haute-Garonne, 59,000livres;Gers, 39,000livres; Gironde, 59,000 livres; Hérault,
12,000 livres; Ille-et-Viiaine, 10,000 livres; Indre, 14,000 livres ;
Art. 2.
« Le ministre de l'intérieur mettra cés fonds, à la disposition des départements, de même que ceux qui leur ont été accordés précédemment, à charge par eux de rendre compte, le octobre prochain, de l'emploi des sommés qu'ils auront touchées.
Art. 3.
« La destination de ces fonds pourra être changée, avec l'approbation du roi, sur la demande des départements, sans qu'aucune partie desdits fonds puisse être appliquée aux grandes routes, à moins que ce ne soit pour commencer ou continuer des ouvrages neufs.
(L'Assemblée décrète l'urgence puis adopte le projet de décret.)
Je propose un articlé additionnel. L'Assemblée nationale ne peut pas, sans doute, s'occuper en détail de l'examen des réclamations particulières à chaque département; mais il ne faut pas rendre impossibles de justes demandes, en adoptant ainsi de confiance le projet de votre comité. J'invite donc l'Assemblée à ne décréter la distribution que comme provisoire dans ce sens. Que les départements qui n'ont été compris que pour 12,000 livres, et qui, comme le mien et plusieurs autres, ont droit à des sommes bien plus considérables, seront admis à se plaindre, et seront incessamment indemnisés de l'injustice qu'ils éprouvent. Vainement on me dit que le délai fixé pour ces demandes est passé, et querles départements qui n'ont point justifié de leurs pertes ne doivent s'en .prendre qu'à eux. Ce raisonnement est absurde et inique; il n'y a point de délai fatal en matière de distribution de secours, et je demande que l'article additionnel que je propose soit mis aux voix.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur l'article additionnel de M. Becquey.)
(Aisne), au nom du comité de la commission extraordinaire des Douze, donne
lecture de la rédaction du décret adopté dans la séance d'hier matin (1) sur les moyens à prendre dans le cas du danger de la patrie; elle est ainsi conçue :
L'Assemblée nationale, considérant que les efforts multipliés des ennemis de l'ordre, et la propagation de tous les genres de troubles dans les diverses parties de l'Empire, au moment ou la nation, pour le maintien de sa liberté, est engagée dans une guerre étrangère, peuvent mettre en péril la chose publique, et faire penser que le succès de notre régénération politique est incertain;
Considérant qu'il est de son devoir d'aller au-devant de cet événement possible, et de prévenir, par des dispositions fermes, sages et régulières, une confusion aussi nuisible à la liberté et aux citoyens, que le serait alors le danger lui-même ;
Voulant qu'à cette époque, la surveillance soit générale, l'exécution plus active et surtout que le glaive de la loi soit sans cesse présent à ceux qui, par une coupable inertie, par des projets për-' fides, ou par l'audace d'une conduite criminelle, tenteraient de déranger l'harmonie de l'Etat;
Convaincue qu'en se réservant le droit de déclarer le danger, elle en éloigne l'instant et rappelle la tranquillité dans l'âme des bons citoyens ;
Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nalionale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat seront menacées, et que le Corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes :
, « Citoyens la patrie est en danger. »
Art. 2.
« Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les conseils généraux des communes, en surveillance permanente; dès ce moment, aucun fonctionnaire public ne pourra s'éloigner ou rester éloigné de son poste.
Art. 3.
* Tous les citoyens seront tenus de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi en état d'activité permanente.
Art. 4.
« Tous les citoyens seront tenus de déclarer, devant leurs municipalités respectives, le
nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus : le refus de déclaration,
ou la fausse déclaration dénoncée et prouvée, seront punis par la voie de la police
correctionnelle ; savoir :
Art. 5.
« Le Corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.
Art. 6.
« Les directoires de département en feront la répartition entre les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.
Art. 7.
« 3 jours après la publication de l'arrêté du directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton, et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d'hommes que le canton devra fournir.
Art. 8.
« Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger, rendront 3 jours après au chef-lieu de leur district; ils s'y formeront en compagnie en preseuce d'un commissaire de l'administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791. Ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.
Art. 9.
« Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu de district.
Art. 10.
« Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.
Art. 11.
« Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.
Art. 12.
« Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, aux gardes nationales choisis pour la composition des nouveaux bataillons de volontaires. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre.
Art. 13. '
« Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun
de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu'ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires, lorsqu'ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif serâ tenu de donner les ordres pour faire parvenir aux départements les objets nécessaires à la fabrication des cartouches.
Art. 14.
« La solde des volontaires leur sera payée sur les états qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale comme comptant.
Art. 15.
« Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l'uniforme national.
Art. 16.
« Tout homme, résidant ou voyageant en France, est tenu de porter la cocarde nationale-
« Sont exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères.
Art. 17.
« Toute personne revêtuefd'un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires, et punie de mort. Il est Ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice. Toute cocarde, autre que celle aux trois couleurs nationales, est un signe de rebellion.
Art. 18'.
« La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans la même séance où elle aura été proposée; et avant tout, le ministère sera entendu sur l'état du royaume.
Art. 19.
« Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l'Assemblée nationale le déclarera par la formule suivante :
« Citoyens, la patrie ri est plus en danger. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, dont le dernier considérant est ainsi conçu :
« Pénétré de son serment de vivre libre ou mourir, forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuplé, pour lequel elle existe, décrète qu'il y a urgence ».
Je demande que dans le décret d'urgence, après ces mots : vivre libre ou mourir, on mette ceux-ci : et de maintenir la Constitution. Nous avons fait le double serment.
La proposition présentée par M. Chéron-La-Bruyère renfermerait en elle-même un pléonasme très ridicule. (Murmures à droite). La liberté ne doit être envisagée que comme le résultat de la Constitution. (Murmures à droite). Je dirai, si ceux qui m'interrompent connaissent de liberté sans la Constitution...
Un membre : L'Angleterre et l'Amérique ont-elles notre Constitution ?
S'il en était autrement, je pourrais répliquer avec force à nies adversaires; mais je ne veux pas leur supposer des sentiments qu'ils n'ont pas manifestés. Je dis donc que véritablement la liberté ne doit être autre chose que le résultat produit par la Constitution. Le principe est inattaquable, et la conséquence est qu'un homme qui jure de maintenir la liberté, jure par cela même de maintenir la Constitution. La Constitution n'a été établie, n'a été jurée que pour la liberté; par conséquent, tout homme qui veut être libre doit être soumis à la Constitution. (Murmures.) Je ne fais que vous exprimer ce que je sens fortement.
Je n'ai qu'un mot à répondre à M. Leccinte-Puyraveau. Je demande que l'on mette aux voix mon pléonasme.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Ché-ron-La-Bruyère.)
, rapporteur, donne lecture des articles 1, 2, 3, 4, 5 et de l'article 6, qui est ainsi conçu : « Les directoires de département en feront la répartition entre les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton. »
Je propose de rédiger ainsi l'article 6 : « Les directoires de département en feront la répartition générale par districts et les districts par cantons.....»
(L'Assemblée adopte la rédaction de M. Delacroix.)
,rapporteur, donne lecture des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et de l'article 16, qui est ainsi conçu : « Tout homme résidant ou voyageant en France, est tenu de porter la cocarde nationale. Sont exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères. »
Il n'y a pas dans l'article qui concerne la cocarde nationale de lois pénales contre ceux qui refuseraient de la porter. Je demande qu'il y ait une peine qui contraigne les mauvais citoyens à porter la cocarde nationale.
J'appuie la proposition de M. Lasource, et j'observe que si un homme qui n'aurait pas la cocarde tricolore se trouvait dans un endroit public, le peuple le regarderait comme son ennemi, et sachant que le magistrat ne peut prononcer contre cet homme, le peuple se presserait eu foule autour de lui, et peut-être serait-il puni plus sévèrement que vous ne le décréteriez vous-mêmes. En conséquence, je demande que vous décrétiez que tout citoyen pourra arrêter l'homme qui ne portera pas de cocarde nationale, qu'il le conduira à la municipalité et qu'il sera condamné à3 jours de détention.
Je demande que l'Assemblée décrète qu'il sera détenu tout le temps que durera le danger.
Je demande que la peine de détention pour celui qui ne portera pas une cocarde aux 3 couleurs, ne puisse excéder 6 mois, ni être de moins de 3 jours.
Plusieurs membres: La question préalable!
Jamais l'intention du législateur ne doit être de laisser à la police municipale tous les délits de police ordinaire. Ce délit de ne pas porter la cocarde nationale, doit être dans ce cas-là, parce que vous sentez que 1,000 accidents particuliers peuvent faire qu'un citoyen
n'ait pas de cocarde sur lui. Il arrive que beaucoup d'excellents patriotes se trouveraient punis sans l'avoir mérité.
Il y a un grand nombre de bons citoyens dans les campagnes, de journaliers qui n'ont pas môme le moyen d'acheter un chapeau ni un bonnet; s'ils étaient obligés de porter une cocarde, il faudrait que la nation en fit une distribution gratuite.
Je fais le sacrifice de mon opinion eu faveur de la question préalable, et je demande qu'on la mette aux voix.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Lasource et passe à l'ordre du jour motivé sur ce que cette int'ran-tion serait du ressort de la police municipale.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 17, qui est ainsi conçu :
« Toute personne revêtue d'un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires et punie de mort. 11 est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé comme complice. Toute cocarde, autre que celle aux 3 couleurs nationales est un signe de rébellion. »
Il faut laisser aux jurés à décider si c'est à dessein. En conséquence, je demande la question préalable.
Il est possible que le signe de rébellion ne soit pas le fait de celui qui en sera revêtu ; et cependant alors, Messieurs, la loi ayant prononcé très positivement, que la peine de mort est applicable au signe, la peine sera appliquée. Or, je suppose, par exemple, que dans un lieu public, aux tribunes de votre assemblée, où tous les citoyens sont obligés d'être découverts, un malveillant, un ennemi personnel substitue à un chapeau.....
Plusieurs membres : Non, non!
D'autres voix : Oui, oui !
un signe différent de celui que vous fixez. Le citoyen qui en sera revêtu sort sans le savoir. Il est pris revêtu d'un signe de rébellion. Donc si vous n'expliquez pas que la peine est appliquée au fait et à l'intention ; si vous n'admettez pas l'explication donnée, vous mettez le juré dans l'embarras; les difficultés se multiplieront à l'infini. (Murmures.)
Je demande le rapport du décret qui condamne à mort celui qui portera un signe de rébellion, et j'offre de prouver que ce décret est absolument contraire à tous les principes actuels en matière criminelle. Vous ne pouvez condamner que sur un fait et non pas sur un signe du fait. (Murmures.) Telle discussion n'est point oiseuse. Si un citoyen montait sur l'écha-i'aud par l'effet de cette loi, on en aurait du regret. En matière criminelle c'est le délit, c'est le fait et non le signe que l'on punit; votre juré qui aura à prononcer sur une telle matière n'aura point à dire : Monsieur un tel est rebelle, en conséquence punissable de mort. 11 dira seulement : Monsieur un tel avait un signe de rébellion. Si au contraire il avait à ju^er de l'intention, ce serait l'intention qu'il aurait eu de mettre cette cocarde; ce serait, s'il avait mis cette cocarde lui-même, ou si elle avait été placée sur son chapeau par un autre, qu'il y aurait à examiner. Car il n'y a dans votre décret que le signe frappé de mort, et non pas la rébellion elle-même. 11 est impossible de faire
une loi en matière criminelle aussi contraire à tous les principes. Jedemande le rapport du décret, ou que vous disiez que, s'il résulte par l'examen du juré que cette cocarde a été mi>e, que cette cocarde a été portée dans l'intention de se révolter, alors celui qui en sera revêtu soit puni de ia peine de mort. (Applaudissements.)
Plusieurs membres :La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte cette dernière proposition.)
, rapporteur, donne lecture des articles 18 et 19.
Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, considérant que les efforts multipliés des ennemis de l'ordre, et la propagation de tous les genres de troubles dans les'diverses parties de l'Empire, au moment où la nation, pour le maintien de sa liberté, est engagée dans une guerre étrangère, peuvent mettre en péril la chose publique, et faire penser que le succès de notre régénération politique est incertain;
« Considérant qu'il est de son devoir d'aller au devant de cet événement possible, et de prévenir, par des dispositions fermes, sages et régulières, une Confusion aussi nuisible à la liberté et aux citoyens, que le serait alors le danger lui-même ;
« Voulant qu'à c^tte époque la surveillance soit générale, l'exécution plus active, et surtout que le glaive de la loi soit sans cesse présent à ceux qui, par une coupable inertie, par des projets perfides, ou par l'audace d'une conduite criminelle, tenteraient de déranger l'harmonie de l'Etat ;
« Convaincue qu'en se réservant le droit de déclarer le danger, elle en éloigne l'instant, et rappelle la tranquillité dans l'âme des bons citoyens;
* Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, et de maintenir la Constitution; forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat seront menacées, et que le Corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes :
Citoyens, la patrie est en danger.
Art. 2.
« Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront, et seront, ainsi que les conseils généraux des communes, en surveillance permanente : dès ce moment, aucun fonctionnaire public ne pourra s'éloigner ou rester éloigné de son poste.
Art. 3.
« Tous les citoyens en état de porter les armes, et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussi en état d'activité permanente.
Art. 4.
« Tous les citoyens seront tenus de déclarer, devant leurs municipalités respectives, le nombre et la nature des armes et. munitions dont ils seront pourvus : le refus de déclaration, ou la fausse déclaration dénoncée et prouvée, seront punis par la voie de la police correctionnelle; savoir : dans le premier cas, d'un emprisonnement, dont le terme ne pourra être moindre de 2 mois, ni excéder une année; et dans le second cas, d'un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d'une année, ni excéder 2 ans.
Art. 5.
« Le Corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.
Art. 6.
« Les directoires de département en feront la répartition par districts, et les districts entré les cantons, à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.
Art. 7.
» Trois jours après la publication de l'arrêté du directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton^; et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d'hommes que le canton devra fournir.
Art. 8.
« Les citoyens qui auront obtenu l'honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger, se rendront 3 jours après au chef-lieu de leur district; ils s'y formeront en compagnie, en présence d'un commissaire de l'administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791. Ils y recevront le logement sur le pied militaire, et se tiendront prêts à marcher à la première réquisition.
Art. 9.
« Les capitaines commanderont alternativement, et par semaine, les gardes nationales choisies et réunies au chef-lieu de district.
Art. 10.
« Lorsque les nouvelles compagnies des gardes nationales de chaque département seront en nombre suffisant pour former un bataillon, elles se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par le pouvoir exécutif, et les volontaires y nommeront leur état-major.
Art. 11.
« Leur solde sera fixée sur le même pied que celle des autres volontaires nationaux ; elle aura lieu du jour de la réunion au chef-lieu de canton.
Art. 12.
« Les armes nationales seront remises, dans les chefs-lieux de canton, aux gardes nationales choisies pour la composition des nouveaux ba-
taillons de volontaires. L'Assemblée nationale invite tous les citoyens à confier volontairement, et pour le temps du danger, les armes dont ils sont dépositaires, à ceux qu'ils chargeront de les défendre.
Art. 13.
« Aussitôt la publication du présent décret, les directoires de district se fourniront chacun de mille cartouches à balles, calibre de guerre, qu'ils conserveront en lieu sain et sûr, pour en faire la distribution aux volontaires, lorsqu'ils le jugeront convenable. Le pouvoir exécutif sera tenu de donner les ordres pour faire parvenir aux départements les objets nécessaires à la fabrication des cartouches.
Art. 14.
« La solde des volontaires leur sera payée sur les états qui seront délivrés par les directoires de district, ordonnancés par les directoires de département, et les quittances en seront reçues à la trésorerie nationale, comme comptant.
Art. 15.
« Les volontaires pourront faire leur service sans être revêtus de l'uniforme national.
Art. 16.
« Tout homme résidant ou voyageant en France, est tenu de porter la cocarde nationale.
« Sont exceptés de la présente disposition les ambassadeurs et agents accrédités des puissances étrangères.
Art. 17,
« Toute personne revêtue d'un signe de rébellion sera poursuivie devant les tribunaux ordinaires; et en cas qu'elle soit convaincue de l'avoir pris à dessein, elle sera punie de mort. Il est ordonné à tout citoyen de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice : toute cocarde autre que celle aux trois couleurs nationales, est un signe de rébellion.
Art. 18.
« La déclaration du danger de la patrie ne pourra être prononcée dans ia même séance où elle aura été proposée; et avant tout, le ministère sera entendu sur l'état du royaume.
Art. 19.
« Lorsque le danger de la patrie aura cessé, l'Assemblée nationale le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes :
« Citoyens, la patrie n'est plus en danger ».
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur les mesures générales à prendre pour la sûreté de l'Etat (1). La parole est à M. Tomé.
Messieurs (2). Le temps n'est plus
Une poignée de méchants a subjugué, avili le genre humain : pour recouvrer sa dignité, il n'a besoin que de jeter sur ses fers un regard de confusion, de jeter ensuite un regard d'indignation sur les traîtres couronnés qui, chargés de veiller à son repos, l'ont enchaîné pendant son sommeil, et ils seront anéantis. Les téméraires! au lieu de suivre l'exemple du philosophe qui règne en Pologne, et de provoquer comme lui des révolutions qui puissent raffermir leurs trônes, en les fondant sur de meilleures bases, ils osent commencer la lutte de la royauté contre les nations ; certes ce ne sera que la lutte du pygmée contre un colosse. Qu'ils se gardent bien de le rappeler ce colosse au souvenir de sa souveraineté et aux sentiments de ses forces. En moins d'un siècle 1a royauté pourrait disparaître à jamais de la surface de la terre; il est possible, sans doute, que la liberté du monde commence par des revers qui pourraient bien couvrir la France de ruines, de cendres et de cadavres ; mais il serait possible aussi que cette catastrophe accélérât le réveil des nations, et le progrès d'une insurrection générale contre les tyrans du genre humain.
C'est donc ici, Messieurs, une crise qui n'intéresse pas seulement ce royaume; elle est encore de la plus grande importance pour l'espèce humaine et n'est en cela que plus digne du courage de la nation française. Qu'elle sache donc s'élever progressivement à la hauteur du danger, et nous, Messieurs, n'attendons plus quelques succès que de l'énergie qui nous fera tout dire, et tout braver, pour raffermissement de la Constitution et le salut de l'Etat.
Peut-être, Messieurs, me reprocherez-vous de l'ardeur, ce ne sera que celle du civisme ennemi juré des factions et de l'intrigue ; parvenu à ce grand âge, où les horreurs d'une révolution ne
sont pas tempérées par l'espérance d'en recueillir les fruits avant ae mourrir, je ne puis avoir ici d'autre intérêt que celui de la postérité. Si donc je vais dans ce discours vous paraître ardent, croyez, Messieurs, que ce ne peut être qu'en amour de la patrie et en zèle pour le honneur des nations. (Applaudissements.)
Je ne sais, Messieurs, si je m'exagère la crise où nous sommes, mais elle me paraît bien critique et digne d'une attention bien sérieuse. Qui pourrait se dissimuler que la Constitution est menacée d'une manière effrayante, et que, soit au dedans, soit au dehors deTEmpire, elle a des ennemis formidables.
Pendant que des puissances ennemies de la France marchent pour l'asservir, une multitude innombrable de citoyens pervers conspire dans son sein, pour favoriser, par une guerre intestine, le succès de la guerre étrangère. Nulle nécessité pour ces conspirateurs de se choisir un chef. Tant que le monarque né se prononce pas contre eux avec énergie, tant qu'il ne déploie pas contre eux la toute-puissance du pouvoir exécutif, avec une rigueur soutenue, de cela seul il se montre leur chef. Pour se coaliser tous en sa faveur, c'est assez qu'ils aient avec lui des intérêts ou des ressentiments communs. C'est le propre de cette Révolution, que le roi, sans se montrer ouvertement son ennemi, et de cela seul qu'il ne se passionne pas pour elle, est nécessairement le point de ralliement de ceux qui la détestent; de cela seul, qu'il n'est pas le fléau des factions diverses contre la liberté, il parait s'en déclarer l'appui. S'il n'en impose pas aux séditieux aristocrates, de cela seul il les encourage; s'il ne tonne pas contre la ligue des princes, faite en sa faveur, de cela seul il la fomente. La moindre lutte qu'il engage avec l'Assemblée nationale, de cela seul il déchaîne contre elle toutes les horreurs de la calomnie et la perfidie des complots.
Enfin, pour que le monarque, regardant en arrière, paraisse jeter quelque soupir vers son ancienne autorité, c'en est assez pour appeler sous sa bannière tous ceux qui, par la Révolution, ont fait des pertes sensibles.
Que sera-ce, Messieurs, si au lieu d'une froide neutralité ou d'une conduite équivoque, le pouvoir exécutif donne, par des faits innombrables, aux ennemis de la Révolution des preuves de sa connivence?
En voulez-vous une esquisse rapide ; écoutez, et, si vous le pouvez, démentez-moi :
N'est-il pas vrai qu'en tous lieux du royaume le fanatisme secoue plus que jamais les torches de la discorde, et que, sous l'égide d'un veto vraiment anarchique, les prêtres séditieux bravent nos décrets? C'est ainsi que le roi s'est entouré de tous les fanatiques de son royaume; de ces hommes exaltés qui, sans autre intérêt que celui d'assurer le triomphe de leur secte, se dévouent à l'esclavage, et se feraient les martyrs du pouvoir absolu.
N'est-il pas vrai qu'un second veto, en repoussant le sage décret qui formait un camp de 20,000 volontaires nationaux, a fécondé dans la capitale les noirs complots des..... et, a comme sanctionné les poignards des factieux et des brigands qui s'y sont rassemblés de toutes parts?
Je sais que, par une proposition spécieuse, on a essayé de réparer le scandale de ce dernier abus du droit de sanction; mais, au lieu d'adopter votre décret purement et simplement, ce sont des changements insidieux, un mode illu-
soire de remplir l'objet de l'Assemblée, et des mesures dilatoires pour un état d'urgence.
C'est ainsi qu'une prérogative, établie pour suspendre les écarts possibles de la passion des législateurs, n'a servi jusqu'à ce jour qu'à repousser les lois les plus nécessaires, à s'opposer aux mesures les plus urgentes et les plus sages.
L'incivisme infecte le palais du monarque, et s'y montre la tête levée. La cour n'est composée que d'ennemis déclarés de la Révolution; (Applaudissements à gauche.) il faudrait un prodige perpétuel, pour rester pur dans cette atmosphère méphytique d'aristocratie et de factions sanguinaires.
Le régime féodal, aboli dans l'Empire, conserve autour au trône ses titres fastueux, et ils paraissent flatter encore, en dépit de la loi l'oreille du prince : on vous a dénoncé depuis peu des attentats judiciaires commis, au château des Tuileries, contre la Constitution, en ce qu'ils annoncent le rétablissement d'une espèce de prévôté de l'hôtel.
Un esprit de contre-révolution violente s'était répandu dans la nouvelle garde du roi comme dans l'ancienne, et n'annonçait que trop, par la rapidité de son cours, la hauteur de sa source. Après un décret éclatant qui l'a licenciée, et qui n'était guère qu'une faible expression de l'indignation publique, elle reçoit des témoignages authentiques des regrets et de la satisfaction du monarque. Il justifie ainsi l'opinion très accréditée qu'il conserve toujours la même affection à ses anciens gardes de Versailles, et qu'il continue de solder ces rebelles armés contre l'Etat : conduite qui serait vraiment coupable, et qui prouverait qu'à Coblentz est son armée favorite.
Qu'.on parcoure ses diverses lettres et ses proclamations, tout porte une empreinte inconstitutionnelle, et contraste indignement avec ses serments,
Sa prédilection pour les prêtres qui n'ont pas prêté le serment, annonce-t-elle une fidélité Bien austère au serment qui lui a conservé sa couronne ?
Qu'on remarque les hommes poursuivis par la haine du gouvernement, ces hommes incorruptibles, les plus fermes appuis de la Constitution, ceux dont la vigilance municipale éclaire la malveillance, déjoue les noirs complots, étouffe les troubles dont on veut abuser, et qu'on les compare à ces hommes pervers dont il fait ses agents, ses protégés ou ses conseils ; qu'on remarque dans les chocs des autorités constituées, celles que le gouvernement soutient, et celles qu'il sacrifie: qu'on compare les écrits commandés ou protégés par le gouvernement, gratuitement répandus dans tout le royaume avec une profusion factieuse, aux écrits qu'il abhorre avec leurs auteurs, et dont il s'efforce d'arrêter le cours ; qu'on compare les sociétés populaires qu'il couvre de ses ailes avec celles qu'il brûle de dissoudre ; partout on remarquera un gouvernement persécuteur de la vertu, protecteur de l'incivisme, et contre-révolutionnaire avec impudeur.
Après la fuite scandaleuse d'un monarque qui avait gagné dans cette révolution une couronne qu'avec tout autre peuple il aurait perdue, après un serment solennel, fait à la face de l'Europe, de maintenir la nouvelle Constitution de l'Empire, des bruits d'évasion recommencent encore. Chaque jour on frémit, dans l'idée que la nuit du 21 juin va se renouveler. Dans une monar-
chie fondée à perpétuité, avec un enthousiasme universel, la nation se voit sans cesse au moment de n'avoir plus de gouvernement; et cette nation, de tous les temps idolâtre de ses rois, cette nation qui avait conservé cette idolâtrie toute entière dans l'ivresse de la liberté, que de rebelles armés contre elle, ou des ingrats toujours occupés du projet de la fuir.
Jugeons aes sentiments patriotiques du prince, par la conduite des agents de son choix. La pierre de touche ne saurait être meilleure. Tous les ministres choisis depuis la Révolution, à l'exception du pénultième choix, qu'ont-ils été, sinon autant de fléaux de la liberté, autant de perfides ennemis de la Révolution, qui portaient le masque du civisme avec l'impatience du cheval indompté, qui ronge son frein; autant de parjures qui, prônant tout haut la Constitution, la blasphémaient tout bas.
Enfin, un jour plus pur va luire sur la France, L'opinion publique, lasse de perfidies, cette opinion, la souveraine des rois, commande impérieusement à Louis de prendre ses ministres dans les sociétés patriotiques; mais son empressement à les congédier ne prouve-t-il pas qu'il ne les avait choisis dans cette classe, que pour les rendre victimes des troubles et des revers préparés d'une manière infaillible par les ministres précédents ; mais que, trompé dans cette attente par les succès rapides de ce ministère, s'est hâté de le dissoudre, en s'armant contre les meilleurs d'entre eux, de la perfide ambition d'un faux frère? Ainsi se sont évanouies tout à coup les plus chères espérances de la nation, et sa douleur n'est tempérée que par la chute de l'intrigant dans son propre piège.
Bientôt un ministre nouveau est choisi dans un accès d'horreur contre des ministres patriotes, et devient pour l'Empire d'un augure effrayant, Déjà les premiers pas du gouvernement actuel annoncent le retour des lenteurs ou de la marche rétrograde de l'ancien ; et la machine politique, aujourd'hui comme ci-devant, après un moment d'activité salutaire, ou s'arrête ou recule.
Le voilà, depuis la Révolution, ce pouvoir exécutif, qui, par un heureux concert avec les représentants du peuple, devait assurer la marche de la Constitution et le règne de la loi. N'est-il pas évident que le moindre vice de ce pouvoir a été une inaction perfide? Certes, Messieurs, si on considère ce qu'il a fait, sa dénomination semble n'être qu'une ironie; et si l'on considère ce qu'il aurait dû faire, sa propre dénomination le condamne.
Comment le vaisseau de l'Etat pourrait-il naviguer avec quelque succès, quand le vent destiné à le faire voguer, ici retire son souffle et le laisse dépérir dans un calme ruineux, là ne se déchaîne que pour lui susciter des tempêtes?
Parlerai-je des maux incalculables que l'opinion publique attribue hautement aux abus de la liste civile ?
S'il faut en croire cette opinion que mille apparences ne cessent d'accréditer, c'est cet or même, le plus pur sang d'une nation aimante et généreuse, cet or prodigué au pouvoir exécutif, pour prix de la paix et de la liberté qu'il était chargé de maintenir, qui n'a cessé au contraire de fomenter parmi nous toutes les horreurs de l'anarchie, pour nous faire préférer enfin à cet état violent, des sacrifices partiels de la Constitution, des restrictions de la liberté, et par degrés la verge du despotisme.
Nation malheureuse, c'est doublement que tu
gémis, et parce que tu t'épuises, et par ce qu'un gouvernement ingrat tourne contre toi tes propres bienfaits !
Mais heureusement cette plaie de l'Etat n'est pas incurable ; nous pouvons, sans blesser la Constitution, guérir cette plaie profonde avant la revision de l;Acte constitutionnel; et parce qu'elle n'a pu être que provisoirement déterminée avant l'acceptation du roi, seule époque où a commencé son règne légal et constitutionnel ; et parce que l'immutabilité du montant de la liste civile pendant toute la durée d'un règne n'étant réellement relative à l'organisation ni à la démarcation des pouvoirs, n'est nullement de nature à être l'objet de l'Acte constitutionnel, encore qu'elle y paraisse insérée; et parce qu'il serait [absurde de prétendre que dans le cas même, où par l'abus de la liste civile l'Etat serait en danger, il vaudrait mieux se résoudre à le voir périr par cette arme perfide, que de l'arracher des mains du corrupteur.
Ce n'est pas seulement à l'or funeste de la liste civile qu'il faut attribuer ce torrent d'ennemis de la Constitution ; cette Constitution s'est suscitée à elle-même des ennemis innombrables, en déférant imprudemment à son ennemi naturel la nomination à une foule de places qui lui attachent servilement, par l'avarice ou par l'espérance, des milliers d'ambitieux toujours prêts à sacrifier à leur intérêt personnel les intérêts de la patrie.
Examinez bien quels sont les ennemis les plus acharnés de l'Assemblée nationale : ne sont-ce pas ceux qui se disent les amis du roi, ou qui sont ses créatures? En conséquence, ne s'est-il pas formé un grand complot autour du trône, et par suite dans tous les points de l'Empire, pour avilir la législature actuelle, et pour en faciliter, par cet avilissement, la dissolution violente?
Ne s'est-on pas efforcé sans cesse d'enlever à l'Assemblée, par un torrent de censures sur sa marche et sur ses décrets, la confiance de tout Français susceptible d'être égaré ? N'a-t-on pas calomnié sans pudeur comme sans vraisemblance, ceux de ses membres qui se montraient les patriotes les plus intrépides?
N'a-t-on pas essayé de rendre purement dérisoire l'inviolabilité des législateurs et la liberté de leurs opinions, en soumettant leurs personnes aux tribunaux criminels ordinaires, pour des faits dépendants de leurs augustes fonctions? N'a-t-on pas constamment voulu entraver sa marche par des troubles méchamment suscités, consumer le temps de ses séances par une multitude de discussions frivoles, ou par la tactique des incidents dans les débats majeurs? N'a-t-on pas réussi à diviser l'Assemblée pour l'affaiblir, et à diminuer sans cesse sa redoutable majorité par toutes sortes de manœuvres? N'a-t-on pas voulu lui ravir ses plus forts appuis par la ais-solution des sociétés patriotiques, multipliées si heureusement dans l'Empire? et pour cela n'a-t-on pas mis en jeu tous les ressorts diplomatiques, toute l'activité des factions intérieures, tous les moyens de corrompre ou d'égarer l'armée? N'a-t-on pas conçu le noir projet d'armer contre l'Assemblée nationale la fureur des malveillants, de l'entourer d'assassins, appelés de toutes les partis de l'Empire, de tramer contre elle sans relâche des complots exterminateurs; et en attendant qu'on pùt l'anéantir ou la dissoudre, n'était-ce pas le plan machiavélique de suspendre l'exécution de tous ceux de ses décrets qui, par de grandes mesures, pouvaient étouffer
les troubles et comprimer soit au dedans soit au dehors les ennemis de la Révolution?
La voilà, cette lutte liberticide du pouvoir -exécutif contre le Corps législatif, qui alarme, qui indigne la France entière; la voilà cette lutte désastreuse dont les commencements font frémir les vrais politiques, en leur présageant pour résultat un combat à mort.
Voulez-vous d'autres preuves, et de la crise où nous sommes, et de la grande part qu'a la cour à cette crise par sa perfide influence; écoutez encore, et, si vous le pouvez, démentez-moi.
Qui pourrait ignorer la marche lente ou rétrograde en tant d'endroits des différents pouvoirs, la perception arriérée de l'impôt, la pénurie dans laquelle on avait laissé nos armées, la négligence dans les remplacements des officiers sur terre et sur mer, les lenteurs qu'ont éprouvées l'organisation de la gendarmerie et l'armement des gardes nationales'?
Qui pourrait ignorer cette suite concertée d'insurrections populaires provoquées dans la vue de ramener l'anarchie et à sa suite le pouvoir arbitraire? Qui pourrait ignorer la faveur accordée par des commissaires civils à la faction aristocratique dans les villes contre-révolutionnaires, et la protection constamment accordée dans le choc des pouvoirs à celui des deux qui était infecté d'incivisme?
Qui pourrait ignorer l'immense exportation du numéraire réel, et certaine contrefaçon d'un numéraire fictif avec des frais qui supposent une fortune immense, et les épargnes sordides d'une cour jadis prodigue à l'excès, qui font soupçonner à tant d'observateurs, qu'une grande partie de la liste civile a pris la route de Coblentz?
Qui pourrait douter que les désastres sanglants de la colonie de Saint-Domingue, n'aient été provoqués par une rage infernale, en haine des insurrections de la métropole, pour lui faire maudire une révolution aussi désastreuse, et pour punir par la ruine du commerce les villes maritimes, ae leur passion pour la liberté?.
Qui n'a point remarqué l'acharnement des factieux de la capitale a calomnier le peuple, à peindre des plus noires couleurs, de simples indiscrétions de zèle pour la chose publique, sans dessein prémédité d'abuser de la force, sans malveillance et sans attentats effectifs?
Ecoutez enfin, et, si vous pouvez, révoquez en doute la perfidie des manœuvres diplomatiques et militaires qui rendent notre crise effroyable.
Quelle est la puissance étrangère que les noires machinations de notre diplomatie n'aient pas soulevées contre la Constitution française? Eh! pouvait-il en être autrement? C'est de la caste humiliée et dégradée par cette Constitution, qu'étaient tirés les hommes qui devaient l'affermir par des alliances, ou lui ménager d'importantes neutralités.
Que pouvait attendre la nation de ces choix insidieux, sinon de secrètes perfidies couvertes d'une double correspondance, l'une ostensible, et l'autre clandestine? et l'accusation d'un ministre a-t-elle fait autre cho^e que provoquer la peine des dernières infidélités diplomatiques, pendant que la nation reste immolée par les précédentes?
Ainsi, cette nation aussi malheureuse au dehors, qu'elle l'est au dedans, pendant qu'elle portait dans son sein tous les germes possibles d'une guerre intestine, était indignement trompée par ses propres agents dans les cours étrangères.
Encore, si la force publique ne donnait aux Français aucune inquiétude, si le civisme y était sans tache d'une part, et d'autre part sans défiance; forts de nos légions citoyennes et de nos citoyens formés en légions, nous pourrions braver la ligue des tyrans et dédaigner le choc de leurs serviles armées ; mais nous le voyons avec une amère douleur, notre force armée, avec l'apparence d'un grand colosse, capable par sa masse de résister à toutes les puissances, a manifesté, dans la classe des officiers, un incivisme qui a jeté dans celle des soldats des germes de défiance vraiment déplorables. Des dissentiments politiques, en divisant les chefs et les membres de la force armée, ont altéré les liens de la subordination, seuls garants des succès militaires : peu contente de cetie désorganisation, la malveillance a travaillé le soldat en tous sens pour diviser l'armée en deux factions ennemies, et l'égarer par de funestes défiances, ou par de fausses impressions sur les affaires publiques; mais heureusement ce commencement de désorganisation^ bientôt cessé. Le brave soldat a bientôt connu le piège; c'est moins pour sauver sa vie, que pour ne pas compromettre le salut de la patrie, qu'il s'est de lui-même parfaitement replacé sous le joug de la discipline militaire. Déjà des succès rapides étaient le fruit de cette valeur subordonnée aux lois de la guerre.
Heureusement encore les approches de la guerre et. le voisinage de Coblentz ont purgé nos armées d'un essaim de traîtres auxquels une nation trop confiante avait remis ses destinées; c'est avec des nobles que ce peuple débonnaire allait faire la guerre à la noblesse; mais la Providence qui veille au salut de l'Empire, n'a pas permis que cette imprudence nous fît périr; ils ont fui, ces infâmes, les drapeaux de la patrie, et la patrie espérait enfin de grands succès militaires en revanche des premiers revers. Mais, ô douleur! ô désespoir des bons Français! citoyens, pleurez sur cette perfidie : que dis-je, inaignez-vous, frémissez de colère; le bravfr Luckner, le général qui n'aurait su reculer devant l'ennemi que pour le vaincre plus sûrement, est forcé de reculer en abandonnant des villes conquises, non point par des ordres exprès du chef suprême de l'armée, mais par le perfide refus qui lui a été fait des secours nécessaires, je ne dis pas pour achever en faveur du Brabant la conquête ae la liberté, mais même pour se maintenir dans sa position. Ainsi ont été trahies et sacrifiées deux nations, les Français et les Belges, leurs amis : leur alliance n'en sera, j'espère, que plus étroite, et le jour viendra où les douceurs ae la liberté nous seront communes comme aujourd'hui les dangers : Sera-ce la fin de nos malheurs? Voyons ce qui se passe à l'armée du centre.
0 ma nation ! il t'était réservé encore le malheureux sort d'éprouver des attentats majeurs et des périls de la part de tes propres défenseurs ! Un de tes généraux, oubliant qu'il a l'ennemi en tête, moins occupé de la nécessité de vaincre que de la passion de jouer un grand rôle dans les troubles intérieurs, quitte son poste sans congé, donne ainsi aux troupes qu'il commande l'exemple dangereux de l'insubordination, et compromet par son absence, avec la sûreté de son armée, celle de l'Etat. Quel peut donc être le motif de cet étrange conduite? il vient vous l'apprendre lui-même, se montre à votre barre avant d'être admis, vous parle fièrement, au nom de son armée, et encore au nom d'un parti
redoutable dont il se montre le chef, et qu'il vous désigne sous le beau nom des honnêtes gens. Là, singeant le personnage de Cromwel, sans en avoir le génie, il vous fait, sous le nom de pétition, le commandement de maintenir cette même Constitution qu'alors même il foule aux pieds; il vous commande de faire punir un rassemblement de pétitionnaires armés de piques, lui qui vous fait une pétition au nom de 50,000 fusils, et de dissoudre la société des Jacobins, au mépris de la Constitution qui en garantit l'existence et la liberté. Enfin, dans sa fureur anti-jacobite, il laisse à ses soldats le soin d'attaquer les villes du Brabant, pour venir faire à deux faubourgs de Paris une guerre de procureur; pour vous sommer, avec le ton du général qui commande à son subalterne, de faire marcher contre ces bonnes gens un détachement... de juges, d'huissiers et de records.
Je sais qu'il appelle les Jacobins une faction ; c'est ainsi que dans un temps de révolution chaque parti qualifie tous les autres. Cette prétendue faction ne serait-elle odieuse que parce qu'elle pourrait lui rendre très difficile le projet de tourner la force armée contre la liberté de son pays? Je ne m'arrête point à cette idée, quoique générale; mais pourquoi aussi donne-t-il lieu à cette erreur publique? Pourquoi con-firme-t-il encore le peuple dans cette opinion, en insistant jusqu'à trois fois sur la dissolution de cette société populaire? Pourquoi se montre-t-il dans cette persécution, le courtisan de trois rois, dont l'un maudissait par écrit ses amis de la Constitution en le fuyant avec perfidie, et dont les deux autres viennent la foudroyer? Il lui reste en ce cas un dernier moyen de leur plaire, en assouvissant sa propre haine : c'est de se joindre à eux pour venir exterminer ces ennemis communs dans leur propre salle. Eh! ne serait-ce pas, Messieurs, ce qu'il a entendu vous dire dans sa dernière lettre, en vous rappelant, sans propos, la maxime : qu'il est des cas où l'insurrection est le plus saint des devoirs; comme pour vous annoncer que ce serait là sa réponse à votre accusation : c'est-à-dire que, pour un habile interprête de la Déclaration des droits de l'homme, le plus saint des devoirs peut être, selon ses intérêts, une insurrection pour ou contre la liberté.
Passons à cette partie de notre crise qui vient des états-majors. Des gardes nationales n'ont-ils pas provoqué en mille endroits et tout récemment à Paris, la grande faute de les faire délibérer sur la chose publique? Ici on les a égarées pour leur donner au besoin l'ascendant de la garde prétorienne; là on les a provoquées à faire un corps de réclamations contre des lois déjà faites; ailleurs on a voulu ou on a souffert que ces légions marchassent de leur propre mouvement, sans réquisition des magistrats, quelquefois contre leurs ordres, et contrairement aux grandes bases de la Constitution; tantôt on lésa fait servir d'instruments à l'oppression, et à des inquisitions de toutes espèces; tantôt on a cherché à les familiariser avec la loi martiale; et pour en rendre les occasions plus fréquentes, on a porté le peuple à des excès qui puissent donner lieu de l'effrayer par des procédures, de le comprimer par la force armée, même de répandre son sang, et de lui faire perdre ainsi jusqu'au sentiment de ses forces. Ainsi ce bon peuple, croyant servir la cause de la loi quand on la lui fait enfreindre, n'est le plus souvent que le jouet d'infâmes conspirateurs contre son bonheur et
contre sa vie. ( Applaudissements à gauche. )
Mais pourquoi insisterais-je davantage sur les dangers que pourrait faire courir à l'Etat l'abus qu'on ferait de nos légions citoyennes, quand d'innombrables ennemis du dehors, armés contre elles, les jettent dans des périls bien plus imminents? Voyez un débordement de soldats de la tyrannie, qui vient de loin inonder nos frontières : le Nord vomit-il donc encore de nos jours, comme anciennement, des hordes barbares, pour subjuguer et dévaster le Midi? Ces automates armés ignorent-ils donc qu'ils viennent assassiner des frères dont le seul crime est d'être libres?Ne peuvent-ils donc pas comprendre que c'est pour eux que nous combattons contre eux-mêmes; et que le tyran qui les sacrifie à son ambition est plus encore leur ennemi que le nôtre? Quels sont donc ces êtres pour qui la liberté 'n'aurait point de charmes? Si tels sont les soldats de vos tyrans, Français, levez-vous en masse; glacez d'effroi par ce grand mouvement, et l'éparse multitude des malveillants, et les serviles légions qu'on a la témérité de vous opposer. Présentez à ces mannequins soldatesques toute une nation rangée en bataille, et qu'ils sentent la différence d'un peuple entier, qui combat pour sa patrie, à une bande de meurtriers à gages qui se vendent aux grands assassins des nations.
Par quelle fatalité sommes-nous parvenus à cet état critique, où la liberté ne peut plus se maintenir par des mesures ordinaires? Est-il besoin, Messieurs, d'entrer dans cet examen? Un cri général ne fait-il pas retentir le royaume de ces mots déplorables : c'est le pouvoir exécutif, qui, par une inaction perfide, ou par une marche en sens inverse de la Révolution, et par toutes les ressources de la corruption, est la première et la principale cause de nos maux politiques. S'il l'eût bien voulu, s'écrie-t-on encore de toutes parts, la Constitution serait en activité, les ennemis de la Révolution seraient comprimés sans ressource, le fanatisme serait aux abois, le bon ordre, la paix, l'abondance régneraient dans l'Empire, la loi y serait en pleine vigueur; il aurait étouffé tous les germes de guerre civile; les cours étrangères auraient respecté la liberté française, s'il l'eût respectée lui-même; au lieu d'avoir un règne très orageux, il jouirait sur le trône le plus affermi de la plus belle couronne de l'univers; il régnerait enfin avec sécurité sur une nation heureuse et tranquille, au lieu de régner, au sein de l'inquiétude et des remords, sur un chaos de factions turbulentes.
C'est ici, Messieurs, le lieu de fixer vos regards sur les quatre sectes politiques nées de la Révolution , et qui dans ce moment divisent le royaume. Vous allez remarquer dans la combinaison inattendue de ces partis divers une des grandes causes de la crise qui met en danger la chose publique. L'un de ces partis, purement contre - révolutionnaire, abhorre la liberté du peuple et plus encore l'égalité. L'autre voudrait une liberté; une égalité mitigée ; ceux-ci veulent ardemment la liberté, l'égalité tout entière. Ceux-là, modérés à leur manière, sont des êtres qu'on ne peut définir autrement qu'en disant qu'ils s'attachent à tenir le milieu entre les deux derniers partis. Ils se jettent en conséquence, suivant leur idée, d'un côté ou de l'autre, sans principes fixes, et sans doctrine arrêtée. Ce sont les hermaphrodites de la Révolution. Une chose est remarquable : c'est que de ces quatre partis, trois se disent également les amis de la Consti-
tution ; et cette hypocrisie de langage donnerait le change, si on" n'y prenait garde, sur leurs véritables opinions et sur leurs sentiments secrets.
Mais ne nous y trompons, pas, aucun des partis ne veut ni le despotisme, ni la république. Trois prérogatives rivalisent avec un acharnement qui déchire la France : celle du roi, celle de la ci-devant noblesse, et celle du peuple ; chacune a son parti, pendant que le parti neutre ne sait trop ce qu'il veut. C'est surtout la prérogative royale qui excite l'ardeur des dissentiments politiques; chacun veut la réduire ou l'étendre selon qu'il a pris à cœur les intérêts du peuple ou du roi ; tous s'arment de la Constitution en faveur de leur opinion particulière : et c'est ainsi le roi qui est proprement la pomme de discorde ; c'est la rivalité de la prérogative royale, à l'égard des droits attachés à la souveraineté du peuple, qui crée et qui fomente les factions. Que faudrait-il pour les éteindre tout à coup, et pour faire succéder tout à coup dans l'État un grand calme au choc des partis, qui sans cesse excite des orages? Que le chef suprême du pouvoir exécutif reconnût franchement dans la Constitution les limites de sa prérogative, et qu'une improbation éclatante, au lieu de récompenses ou de promesses, fût le prix de l'ambition de ses courtisans antipopulaires.
Dans cet état de choses, il restait encore un grand espoir de salut public : il était fondé sur la division des partis, qui les affaiblissait l'un par l'autre. Leur multiplicité, la différence de leurs vues, l'opposition de leurs intérêts, en divisant les forces ennemies de la Constitution, laissaient une grande prépondérance aux bons citoyens; et le triomphe de l'égalité paraissait certain.
Cette supériorité du parti dominant sur chacun des autres, a fait sentir aux sectes opposées la nécessité de se réunir, malgré la différence de leurs opinions et de leurs intérêts, en considération de ce qu'elles avaient quelque chose de commun en royalisme. Ainsi s'est opérée depuis peu une étrange et fatale réunion de trois partis en apparence inconciliables, contre les plus chauds amis de la Constitution, leurs adversaires communs : rapprochement aussi monstrueux en intrigue que la ligue des deux maisons d'Autriche et de Brandebourg l'est en politique; mais rapprochement opéré par un intérêt commun, celui de modifier une Constitution qu'on n'osait repousser, et de restreindre la liberté qu'on désespérait d'anéantir.
Malheureusement l'Assemblée nationale est, en petit, divisée comme le royaume ; et depuis peu, la même alliance entre les partis, toute monstrueuse qu'elle est, s'y manifeste quelquefois de manière à faire craindre pour la chose publique.
Est-ce donc à ces trois partis confédérés qu'on nous invite depuis 3 jours à nous réunir avec l'air affecté de la candeur, mais avec l'intention d'obtenir, s'il était possible, l'unanimité pour le sinistre projet de restreindre les droits inaliénables du peuple, et d'en faire hommage au monarque? Ah! périsse toute conciliation, périsse la paix, s'il faut, par un abus de confiance, les faire payer aussi chèrement à ia nation, que si la force des armes les eut commandées ! Jamais, non jamais il ne sera permis à des législateurs de composer sur les droits du peuple, ni sur la base immuable de l'égalité des hommes. Jurez, Messieurs, vous qui nous invitez à une réunion sin-
cère, jurez que, pour tous les rois du monde» vous n'effacerez pas un mot, un seul mot des titres sacrés de l'espèce humaine; jurez que, dans votre balance politique, seront pesés avec le même scrupule la prérogative royale et la prérogative populaire : alors, venez à nous : nos bras vous attendent; mais, si vous vous refusez à cette ouverture franche et loyale de paix et de conciliation, cessez, cessez de capter l'opinion publique par d'hypocrites invitations à la concorde, tant que vos opinions nous forcent à vous repousser; cessez de nous dire avec une mauvaise foi doucereuse, la paix, la paix, quand cette paix serait pour l'égalité la paix du tombeau.
Je sais que tout se dispose pour cette catastrophe, et qu'elle doit être pour les trois factions leur point ae contact; mais que, par un reste de pudeur, on paraîtra ne céder qu'à la force; ce qui est déjà convenu entre les chefs.
Levons d'avance la toile qui couvre d'horribles projets, dont on prépare l'exécution prochaine; ne craignons pas de voir avec fermeté approcher des dangers qui menacent la patrie. C'est dans un coura ge flegmatique, dans une froide et fiére attitude, dans la prévoyance intrépide des événements qui se préparent, que nous trouverons des ressources de salut, et non dans la faiblesse qui, n'osant envisager des malheurs, s'en laisse surprendre, et succombe sans combat. Ecoutez donc, mais sans découragement, des projets sinistres. Pour ne pas trop effaroucher une nation qui a goûté la liberté, on veut se contenter de la restreindre; mais on veut nous faire renoncer à la base fondamentale de l'égalité; on veut aussi donner à l'autorité royale un accroissement funeste aux droits du véritable souverain français! Des armées formidables veulent vous commander un nouvel Acte constitutionnel; elles espèrent qu'à peine elles éprouveront de la part de nos armées un commencement de résistance. On s'attend que des ordres suprêmes en paralyseront les mouvements. Brave Luckner! on se propose d'enchaîner de plus en plus ton courage : par les dissentiments du soldat, on veut achever la division et la désorganisation de nos armées, si on ne peut les réunir tout entières à celles de l'ennemi.
Deux cent mille ennemis rassemblés sur nos frontières seront pour la France sa nouvelle législature, et leur manifeste doit annoncer à la France sa Constitution nouvelle. Le roi, dit-on, courant au devant du nouveau pacte, le signera le premier, en attendant mieux; il obtiendra peut-être que les rebelles de Coblentz veuillent bien donner un prix au sacrifice de leur ressentiment, et qu'ils daignent régler leur indemnité pour les dépenses de leur glorieuse campagne; la clémence des princes émigrés cédera peut-être en faveur de leurs accusateurs et de leurs juges, aux humbles sollicitations d'une amnistie; et les deux rois, nos législateurs, qui auront fait une dépense énorme pour venir pacifier la France, pouvant la conquérir, seront assez généreux pour ne faire que la démembrer.
Et vous, héros des deux mondes, consolez-vous de ce terme mis à vos exploits; vous avez assez fait pour votre gloire. Tous les honnêtes gens se disposent à vous couronner, et presque à vous reconnaître pour leur vice-roi. A l'aide de deux rois, vous avez vaincu la formidable tribune des Jacobins, quoiqu'elle eut la Constitution pour son rempart. Pour monument de ce triomphe, la postérité dira La Fayette le Jacobin, comme on disait à Rome Scipion l'Africain. (Vifs applaudissements
dans une grande partie de l'Assemblée et dans les tribunes.)
Voilà les complots dans toute leur noirceur : s'ils pouvaient s'exécuter ainsi aux frontières, quel serait dans l'intérieur du royaume le contrecoup de cette contre-révolution mi-partie de force militaire et de perfidie 1 C'est encore un tableau d'horreurs qu'il faut avoir attentivement considéré à l'avance avec courage, pour mieux apprécier les mesures extraordinaires qui feraient en ce cas triompher la Constitution des efforts combinés des armées du dehors et des factions intérieures.
A peine le manifeste fatal aurait paru, à peine la renommée aurait publié la nouvelle fuite du roi, son parjure, et la défection de l'armée par l'effet des dissentiments politiques qui l'auraient divisée, que l'hydre aristocratique lèverait au-dacieusement ses cent têtes; la discorde en tous lieux secouerait horriblement ses torches infernales; le fanatisme remplirait les airs de ses hurlements; des massacres partiels commenceraient la guerre civile; on verrait avec eflroi ressusciter en forcenés tous les corps que la loi aurait frappés de mort; on entendrait déjà le bruit des chaînes remaniées par le despotisme, et les verroux des cachots ; on aiguiserait dans l'ombre du mystère des poignards destinés à ceux d'entre nous les plus dignes de la haine des tyrans; des listes de proscriptions inonderaient nos départements; cette vaste cité, tombée dans des convulsions effroyables, deviendrait peut-être le théâtre de mille horreurs, et bientôt le péril de la France entière serait à son comble.
Mais rassurons-nous, Messieurs : c'est de l'excès même du péril que naissent les ressources du salut. La nation dont le sommeil n'est aujourd'hui que le sommeil du lion, réveillée par celte crise, et voyant les chaînes qu'on lui prépare, se lèverait, n'en doutons pas, tout entière; et ce jour serait pour la France ce que fut en 1789 le 14 juillet pour la capitale : tout serait une arme pour les Français, jusqu'à la fourche dans la main du manœuvre, et la faucille dans celle de l'enfant : cette insurrection générale et subite ferait rentrer dans le néant la malveillance et le brigandage; des millions d'ôtages seraient, s'il le fallait,"pour la nation entière les garants de sa sûreté; l'Assemblée nationale verrait la foule des bons citoyens se rallier autour d'elle : calme et majestueuse pour la première fois, elle opposerait à la tempête un front inébranlable, et cependant il se formerait, sous des ordres plus propices que ceux de nos ministres, des noyaux d'armées défensives; on verrait de toutes parts de fidèles corps de troupes de ligne se rallier; bientôt nos ennemis sentiraient que toute grande nation est libre quand elle veut l'être, et la patrie serait sauvée.
Que faut-il, Messieurs, pour assurer à la France ce grand succès dans des circonstances en apparence désespérées? Ah! il ne faut que présenter à cette nation valeureuse le danger qui la menace; à peine lelui aurez-vous montré, que, par un mouvement subit et simultané, elle prendra la fière attitude d'un peuple invincible dont le danger réveille l'énergie, et dont le courage s'enflamme d'autant plus que ses ennemis sont plus redoutables.
Je conclurai donc à ce que l'Assemblée nationale déclare, dès à présent, que la patrie est en danger. C'est alors qu'elle pourra s'occuper des mesures ultérieures qu'exige la situation périlleuse de l'Etat.
Les mesures prises dans la Constitution suffiront-elles pour la sauver? et la crise ne pourrait-elle pas empirer de manière que son salut fut attaché à des mesures extrêmes? Oui, sans doute, Messieurs; et peu importerait alors qu'elles fussent peu conformes à la Constitution : la vraie Constitution d'une nation près de périr, est tout entière dans ces mots : Le salut du peuple est la loi suprême. Alors sans doute, Messieurs, ce Code simple et provisoire serait unanimement adopté de tous les partis qui maintenant déshonorent ce sanctuaire, et souillent cette tribune du vomissement des factions.
Vous venez de juger, Messieurs, ce qu'a été cette crise dans sa naissance, ce qu'elle est dans ses progrès, ce qu'elle sera peut-être dans son plus haut période : jamais décret n'eût un objet plus important, ni plus digne d'une Assemblée sur laquelle repose la destinée d'un grand Empire. Législateurs, élevez-vous ici à la hauteur de votre caractère, de votre mission,et des dangers sérieux qui menacent la liberté reconquise. Loin de nous ces petites mesures qui, dans les grandes crises politiques, laissent périr l'Etat, comme les petites recettes de femmelettes laissent périr l'agonisant. Malheur à la nation assez lâche pour n'oser, dans l'excès du péril, recourir à des mesures extrêmes! Malheur au Sénat imbécile qui, chargé des destinées d'un peuple entier, le laisserait charger de fers plutôt que de sortir temporairement du cercle étroit où son pouvoir serait circonscrit par une loi qui n'aurait été faite que pour des temps de calme ou de trouble ordinaire!
Montrez-moi dans la Constitution des moyens de sauver la liberté en dépit du pouvoir seul chargé de la maintenir; montrez-moi dans la Constitution les moyens d'entretenir le cours de la Révolution avec un gouvernement qui marcherait eu sens inverse; montrez-moi dans la Constitution des moyens de sauver le vaisseau de l'Etat dans la tempête, quand le seul pilote auquel elle en aurait confié le gouvernail, en aurait fait un lâche, un perfide abandon, et se serait furtivement jeté dans la chaloupe; montrez-moi dans la Constitution les moyens de défendre la patrie par la force arméej quand ce serait le chef suprême de cette force qui l'aurait paralysée, et de repousser par lui des troupes ennemies s'il les appelle secrètement lui-même au secours d'une ambition incontitutionnelle; montrez-moi dans la Constitution des moyens d'éteindre les torches du fanatisme et les brandons de la guerre civile, quand ils seraient allumés, sous les ailes de celui-là même qui, seul, serait chargé de veiller à l'incendie, et quand c'est dans ie dépôt même des pompes que le pompier lui-même battrait sourdement le briquet; montrez-moi enfin dans la Constitution le titre ou l'article, bon ou mauvais, des mesures à prendre dans les périls extrêmes de la Constitution et de la patrie : alors je livrerai mon discours aux flammes, et mon projet de mesures extraordinaires à la question préalable.
La responsabilité des ministres, voilà tout ce que la Constitution nous fournit de ressources pour sa propre conservation.
Mais pour un ministre qui en a éprouvé les effets, combien en est-il pour qui elle s'est réduite à rien par la protection éclatante des uns, et par l'indulgent modéranlisme des autres?
Eh! quand cette responsabilité aurait lieu en toute rigueur dans les grands crimes ministériels, dans ces crimes qui préparent ou qui ont amené
par degrés l'assassinat et la captivité d'une grande nation, serait-ce une belle indemnité pour des milliers de têtes de citoyens précieux, que la tête, l'infâme tête du scélérat qui les aurait sacrifiés? Et la gène à laquelle il serait condamné, réparerait-elle la servitude de tout un peuple, s'il avait aidé à le charger de fers? C'est comme si l'on confiait à l'indigent tous les trésors de l'Etat, sans autre sûreté que son grabat.
Cette responsabilité est encore un de ces demi-moyens constitutionnels qui, dans les grandes crises d'un Empire, dans les grands combats entre le souverain et le gouvernement, n'est qu'une faible digue contre le torrent des calamités publiques; c'est entreprendre d'eteindre l'incendie d'une maison avec la quantité d'eau qui n'est pour elle que la provision du jour : ce n'est que cette provision d'eau journalière que nous fournit la Constitution contre l'embrasement d'un Empire en proie au feu de la guerre civile attisé par le fanatisme, par des factions incendiaires, et par un déluge de troupes étrangères. Vous serait-il permis de négliger des moyens puissants d'arrêter l'embrasement, parce qu'ils ne vous seraient pas indiqués par l'Acte constitutionnel, ou parce qu'il faudrait pour un moment vous écarter de ce régulateur uniquement applicable à des circonstances ordinaires? Si telle est la doctrine de quelques-uns d'entre vous, qu'ils ne disent donc plus : la Constitution est pour le peuple; mais qu'ils disent : le peuple est pour la Constitution; qu ils ne disent plus la Constitution ou la mort; mais qu'ils disent : la mort du peuple par la Constitution... (Murmures prolongés dans une grande partie de L'Assemblée. — Quelques applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
et un grand nombre ae membres. A l'ordre! A l'ordre 1
Je demande la parole.
, accouru à la tribune au milieu du trouble, annonce qu'il veut parler contre le Président.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète que M. Lacuée ne sera pas entendu.) ( Vifs applaudissements des tribunes.)
Toute marque d'approbation ou d'improbation étant interdite aux tribunes, je les rappelle à l'ordre, au nom de la loi.
et plusieurs autres membres. II n'y a plus de loi, puisqu'il n'y a plus de Constitution, nous insistons pour que l'opinant soit rappelé à l'ordre.
Le trouble de l'Assemblée provient de ce qu'on m'a interrompu avant que j'eusse achevé ma phrase. Je vous demandais si vous vouliez la mort du peuple par la Constitution; plutôt que de le sauver, ou de la sauver elle-même par des mesures inconstitutionnelles, quoique temporaires. Enfin, qu'ils ne disent plus : c'est la Constitution qui doit faire naître et conserver la liberté, mais qu'ils disent, s'ils l'osent, cette monstrueuse absurdité : c'est à la liberté à se sacrifier pour la Constitution ; comme si la Constitution pouvait être quelque chose sans la liberté!
Apprenons, Messieurs, apprenons de l'antiquité à sauver les Etats dans les périls extrêmes, par des mesures extrêmes, qui s'écartaient temporairement de la Constitution, pour la mieux sauver. Apprenons des anciens à créer des magistrats extraordinaires pour le temps seulement
du danger de la chose publique; magistrats hors de la Constitution, qui recevaient une latitude de pouvoir et d'autorité aussi extraordinaire que les circonstances. La France eut ses connétables ; Lacédémone, ses éphores; Corinthe, ses stratèges ; Syracuse, ses méguclés; l'Angleterre, son protecteur; Rome, ses dictateurs.
Je sais que ce pouvoir extraordinaire devint funeste au Sénat romain et à l'Empire. Mais, en profitant des fautes de l'antiquité, il serait possible sans doute de jouir, sous une autre dénomination, des avantages d'un pouvoir moins absolu, qui n'exposerait pas la liberté. (Murmures.) Un de ces moyens, à mon avis, pourrait être celui de placer temporairement ce pouvoir et seulement pendant la durée du danger extrême de la patrie, dans le Corps législatif, quand 1b moment serait venu où une telle mesure serait nécessité par la défection absolue du pouvoir exécutif, et de le faire exercer, dans les départements, par des commissaires sous ses ordres et sous sa dépendance, sans préjudice des pouvoirs ordinaires.
Cette mesure aurait cela d'heureux, qu'elle ne causerait, dans la nouvelle organisation de l'Empire français, qu'une altération passagère, par le déplacement indispensable et seulement momentané du pouvoir exécutif; toutes choses d'ailleurs restant les mêmes. (Murmures prolongés).
Plusieurs membres : C'est horrible !
Monsieur le Président, priez ces Messieurs d'attendre patiemment le réveil de M. Tomé, car sans doute il se réveillera.
D'autres membres : A Coblentz le parjure, il n'y a qu'un prêtre qui puisse se parjurer ainsi!
Attendez-moi au projet de décret, avant de vous fâcher.
Cependant, Messieurs, n'allez pas croire que je regarde le moment présent comme celui où
des mesures aussi extraordinaires soient instantes ou doivent être actuellement décrétées;
mais si le moment n'est pas venu, ou je m'abuse ou vous jugerez peut-être un jour qu'il est
arrivé : il est donc de la sagesse de chacun de nous de réfléchir d'avance sur les
principales mesures que ce moment critique rendraient nécessaires; il est de votre sagesse
d'en occuper les politiques, afin de préparer, pour le besoin, l'opinion publique à une
grande manière de repousser une grande agression (1).
PROJET DE DÉCRET D'URGENCE.
« L'Assemblée nationale, considérant que la Constitution française: et. la liberté sont fortement menacées : au dehors, par des forces redoutables dont nos frontières vont être inondées; dans nos armées, par la pénurie d'hommes et d'approvisionnements où les ont laissées des ministres infidèles, et par les dissentiments politiques qu'on y a semés pour les diviser; dans les cours étrangères, par l'inertie perfide où la sourde malveillance du corps diplomatique, pendant que des princes puissants se liguaient contre la souveraineté nationale; au sein du royaume, par la multitude innombrable et disséminée des citoyens pervers qui fomentent la guerre civile ; dans quelques départements, par l'incivisme de certaines autorités constituées ; dans la capitale, par des nuées de demi-émigrés et de brigands qui la menacent d'une subversion effroyable; à la cour, par les complots toujours renaissants d'un comité secret qui ne respire qu'oppression, etjpar un ministère qui, à un instant près, a été constamment fidèle au mensonge et à la trahison: enfin, dans le Corps législatif, par d'horribles trames contre sa sûreté, et par des divisions déplorables :
« Considérant que les principaux fils de ces trames désastreuses sont visiblement dans les mains du pouvoir exécutif, sur qui seul la Constitution s'était loyalement reposée du soin d'assurer la marche de la Révolution ;
« Considérant enfin que, dans ces circonstances, c'est de son courage et d'un grand développement de ses forces que la nation doit attendre le triomphe de sa Constitution et de sa liberté; que pour l'élever au-dessus des plus grands dangers, il suffit de les lui montrer, et qu'ensuite il n'est pas de mesure extrême qui ne soit au dessous de l'énergie qui l'attache à la base immuable de l'égalité, décrète qu'il y a urgence.
PROJET DE DÉCRET DÉFINITIF.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire, et après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Dans les circonstances critiques où se trouvent
actuellement la nation, le Corps législatif ne pourrait, sans trahir sa confiance, négliger
ou retarder de lui adresser la déclaration suivante :
Citoyens, la patrie est en danger„
« Art. 2. Je réserve l'Assemblée nationale, en conséquence de sa déclaration faite à
l'article 1er, de prendre, selon que le danger de la patrie pourrait empirer, en sus des
mesures arrêtées par son décret du 4 juin courant, telles autres
Un membre : L'impression !
Vous venez de l'entendre, Messieurs, ce discours sorti des presses de Coblentz. (Murmures à droite ; applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Enfin elle a éclaté cette coalition annoncée depuis si longtemps, entre les factieux du dehors et les factieux du dedans.t 1 est donc bien évident que tous nos ennemis ne sont pas dans le Brabant et sur les bords du Rhin. L'aristocratie qui n'ose plus se montrer aujourd'hui sous un visage déshonoré, prend les livrées du patriotisme. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Les vrais aristocrates sont les factieux. (Applaudissements.) Ils n'osent plus attaquer la liberté, ils trouvent plus adroit et plus court de chercher tous les moyens de la détruire. Mais la France résistera.
Plusieurs membres :0ui, oui \(Applaudissemenls.)
Des hommes qui ont juré de maintenir la Constitution, viennent ici de signaler par un discours entier, par le parjure, la désobéissance à la loi. En parlant des dangers de la patrie, ils ont accru ces dangers par leurs propositions coupables. S'il était possible que l'Assemblée nationale ne témoignât pas sa profonde indignation... (Murmures à droite.) Il est temps qu'elle fasse sentir que nous n'avons pas échappé au despotisme d'un seul, pour tomber sous le despotisme des orateurs anarchiques. Il est temps qu'elle fasse sentir que la Révolution a été faite par tous les Français, et non pour quelques chefs, sans pudeur, de la démagogie en délire. (Applaudissements à gauche, murmures à droite.) Je demande que l'Assemblée, au lieu de permettre l'impression d'un pareil discours, déclare formellement qu'elle l'improuve, et que l'auteur soit envoyé, pour 3 jours, à l'Abbaye. (Nouveaux applaudissements à gauche; murmures à droite.)
Plusieurs membres : Aux voix, aux voix !
Pour pouvoir improuver le discours, il faut le connaître; j'en demande donc l'impression.
La première idée que fait naître le discours que nous avons entendu, est combien il est éloigné du courage que l'orateur nous avait promis en le commençant. En examinant les fautes des pouvoirs constitués, il y a mêlé des réflexions dictées par l'amertume. Il a rejeté loin de lui l'union. Il a semblé qu'il regardait comme coupables ceux qui la demandent, cette sainte union. Il a été conséquent avec lui-même. Ami de la discorde, il a essayé d'en jeter dans l'Empire le brandon empoisonné. (Murmures.) Oui, Messieurs, ne vous y trompez pas, le jour le plus fatal sera celui où 1 on s'écartera de la Constitution; car dès lors les partis se forment; ils se combattent; ils ne présentent plus aux ennemis une masse redoutable. Mais, l'ennemi, riant de votre sot orgueil, riant de vos absurdes vanités, attaquera les partis les uns après les autres, les mettra à ses pieds, et la liberté sera perdue. (Rires ironiques à droite.)
Songez-y, le jour où l'on comptera plusieurs partis dans la nation, les émigrés auront droit de s'y mêler. Car, dès lors, il n'y aura plus de volonté générale. Ils formeront aussi un parti.
Et quel est celui d'entre vous qui aura le droit de les déclarer rebelles? (Murmures.) Oui, Messieurs, du jour où la Constitution ne montrera plus où est la volonté générale, de ce jour on ne peut plus appeler les émigrés des rebelles. Mais jusque-là, et nous ici, et les braves soldats sur nos frontières, combattant pour cette volonté générale, il est impossible à l'Europe entière, il est impossible aux aristocrates de nous vaincre; c'est là ce qui fait notre force. (Murmures à droite.)
Ce n'est plus à l'Assemblée, c'est à ces Messieurs que je demande du silence. (Bruit.)
Plusieurs membres (à droite) : À l'ordre !
Monsieur l'opinant, comme je ne connais pas ces Messieurs, je vous prie de vous adresser à l'Assemblée, et je vous rappelle à l'ordre.
Je soutiens, Messieurs, que la plus grande force de la nation réside dans l'union, et que cette union ne peut existe. sans une loi commune et constitutionnelle, qui fasse plier toutes les volontés, je conclus de ce principe, que tous ceux qui proposent ouvertement de porter atteinte à la Constitution, proposent, dès lors, de porter dans le royaume la désunion et la discorde. Ehl de quel droit, Messieurs, celui qui deviendra parjure, attachera-t-ii l'infamie au nom de ces lâches officiers qui ont déserté leurs drapeaux? Je me réunis à l'indignation et à la demande de M. Pastoret. Je demande que l'auteur du discours soit improuvé et rappelé à l'ordre avec censure.
Je demande la parole pour un fait. Il y a environ 6 semaines que M. Tomé vint me trouver dans le jardin des Feuillants où je me promenais. M. Tomé me demanda ce que je pensais des préparatifs de la guerre qui se faisait et de la situation de la France, telle qu'elle paraissait devoir arriver. (Bruit.) M. Tomé ajouta, que pour sauver, le peuple, il fallait réformer la Constitution, et que l'Assemblée nationale s'emparât de tous les pouvoirs; que, si dans cette circonstance il y avait des récalcitrants, il fallait transporter l'Assemblée nationale dans le Midi, et mettre la Loire entre les récalcitrants et l'Assemblée nationale. Je lui répondis que le salut du peuple consistait......(Murmures.)
Plusieurs membres : Oui, il y a plusieurs témoins qui ont entendu pareille chose!
D'autres membres : C'est affreux ; ah ! le scélérat; ah! le prêtre!
Je demande la parole.
, le jeune. Je^ demande l'ordre du jour sur toutes les propositions.
Plusieurs membres : La division!
D'autres membres : Non, non!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion d'impression.)
, ministre de la justice. Messieurs, je viens, au nom du roi, apporter à l'Assemblée nationale un message dont Sa Majesté m'a chargé. Je saisis avec empressement, Messieurs, cette occasion de renouveler à l'Assemblée nationale l'hommage de mon respect et de mon dévouement entier à la Constitution.
Lettre du roi du 4 juillet, l'an IVe de la liberté.
« Nous touchons, Messieurs, à cette époque fameuse où les Français vont, dans toutes les
parties de l'Empire, célébrer la mémoire d'un pacte d'alliance contracté sur l'autel de la patrie le 14 juillet 1790. La loi prohibe toute fédération particulière; elle ne permet qu'un renouvellement annuel du pacte tédératif dans le chef-lieu de chaque district. Mais nous avons entre nos mains une mesure qui, sans porter la plus légère atteinte au texte de la loi, me paraît au niveau des grands événements qui se pressent de toutes parts. C'est surtout lorsqu'une grande nation porte la guerre au dehors, pour la défense de la liberté, qu elle sent plus vivement le besoin de maintenir la paix au dedans. Lorsque toutes les dissensions intestines semblent coïncider avec la guerre étrangère, lorsque des méchants veulent exciter des troubles, les citoyens paisibles ont besoin d'être rassurés. Il faut prouver aux armées qui sont sur nos frontières qu'elles combattent réellement pour la paix et pour la liberté de leur pays. J'ai cru, Messieurs, que nous ne pouvions leur en donner un garant plus sur que là réunion des 2 pouvoirs constitués renouvelant le 14 juillet, autour de l'autel de la patrie, le même vœu : celui de vivre libres ou de mourir.
« Un grand nombre de Français accourent de tous les départements; ils pensent doubler leurs forces et leur courage, si, près de partir pour les frontières, ils sont admis à célébrer l'anniversaire de la fédération avec leurs frères de la ville de Paris. Je vous exprime le désir d'aller au milieu de vous recevoir leur serment (Applaudissements à droite et au centre et dans les tribunes), et de prouver aux malveillants qui cherchent à perdre la patrie en nous divisant, que nous n'avons qu'un même esprit, celui de la Constitution; et que, si nous sommes forcés à la guerre, c'est principalement par la paix intérieure que nous voulons préparer et assurer nos victoires.
« Signé : Louis.
« Contresigné : Dejoly. »>
(Nouveaux applaudissements à droite et au centre.)
Plusieurs membres : L'impression et l'envoi aux83 départements!
D'autres membres : Et à l'armée !
Sur l'envoi aux 83 départements je demande la parole. Nous devons tous être dans la Constitution, et ne jamais nous en écarter. Le roi est le chef suprême du pouvoir exécutif. Le roi est le premier citoyen de la nation....
Et le représentant héréditaire.
Je n'oublierai pas le titre de représentant héréditaire;. comme l'Assemblée nationale a le titre de représentant électif; et dans un gouvernement représentatif, celui qui se renouvelle le plus souvent est le meilleur. Mais je n'oublierai pas non plus que le roi est citoyen; que lorsque la nation est assemblée, c'est le souverain qui reçoit le seraient et le roi dit qu'il recevra le serment de tous les citoyens.
Plusieurs membres (à gauche) : Avec vous !
Messieurs, je crois que lorsqu'il y a une fédération où tous les citoyens sont appelés de tous les districts, c'est la nation elle-même... (Violenls murmures à droite.) Mais, Messieurs, il est possible dans un gouvernement libre, de dire son opinion sur une matière aussi délicate, où la souveraineté peut être attaquée. Ici, je crois ne point parler contre la Constitution, je
crois la défendre; et je la défends de conviction. Si je croyais n'être pas dans la Constitution, je ne prononcerais pas mon opinion : on la combattra. Si je trouve les raisons bonnes, je m'y rendrai. Je ne demande que la vérité.
C'est une erreur de fait, qui peut être relevée par une nouvelle lecture de la lettre du roi, je demande qu'elle soit faite.
(L'Assemblée ordonne une seconde lecture de la lettre.)
, secrétaire, fait une seconde lecture de la lettre du roi :
Paris, le 4 juillet, l'an IVe delà liberté.
« Nous touchons, Messieurs, à cette époque fameuse où les Français vont, dans toutes les parties de l'Empire, célébrer la mémoire du pacte d'alliance contracté sur l'autel de la patrie le 14 juillet 1790. La loi prohibe toute fédération particulière; elle ne permet qu'un renouvellement annuel du pacte féderatif dans le chef-lieu de chaque district; mais nous avons entre nos mains une mesure qui. sans porter la plus légère atteinte au texte de la loi, me paraît être au niveau des grands événements qui se pressent de toutes parts. C'est surtout lorsqu'une grande nation porte au dehors la guerre pour la défense de la liberté, qu'elle sent plus vivement le besoin de maintenir la paix au dedans. Lorsque toutes les dissensions intestines coïncident avec la guerre étrangère, lorsque des méchants veulent exciter le trouble, les citoyens paisibles ont besoin d'être rassurés. 11 faut prouver aux armées qui sont sur nos frontières qu'elles combattent pour la paix et pour la liberté du pays. J'ai cru, Messieurs, que nous ne pouvions donner un garant plus sûr que la réunion des deux pouvoirs constitués, renouvelant le 14 juillet autour de l'autel de la patrie, le même vœu, celui de vivre libres ou mourir.
« Un grand nombre de Français accourent de tous les départements; ils pensent doubler leurs forces et leur courage, si, près de partir pour nos frontières, ils sont admis à célébrer l'anniversaire de la fédération avec leurs frères de la ville de Paris. Je vous exprime le désir d'aller au milieu de vous recevoir leur serment, et de prouver aux malveillants qui cherchent à perdre ia patrie en nous divisant, que nous n'avons qu'un même esprit, celui de la Constitution, et que si nous sommes forcés à la guerre, c'est principalement par la paix intérieure que nous voulons préparer et assurer nos victoires. »
« Signé : Louis.
« Contresigné : Dejoly. »
J'avais toujours pensé, comme je le pense encore, que dans un gouvernement représentatif, il y a deux manières de représenter la nation. Lorsqu'elle reprend tous les pouvoirs, et qu'elle exerce le grand pouvoir national. Autrement, dans un gouvernement représentatif, je ne connais la nation que par ses représentants; donc le roi ni le Corps législatif, n'ont aucun serment à recevoir des citoyens. Lorsqu'avec le roi nous prêterons un serment, la nation représentée aura prêté le serment; voilà ce que j'entends par la nation. Il y aura des citoyens qui assisteront à cette fête; et dans le terme constitutionnel, ils pourront adhérer à ce
serment par un vœu unanime, mais ils n'en auront pas moins prêté le serment, lorsque le représentant héréditaire et les représentants élus l'auront prêté.
Ici, je conçois que, dans un commencement de Constitution on peut souvent s'écarter du sens, employer un mot à la place d'un autre. Cependant j ai vu avec peine que le roi proposait d'aller recevoir un serment dans un moment où on cherche à augmenter l'autorité royale, d'une part; et l'autorité populaire de l'autre. Je ne doute pas qu'en faisant cette observation au roi, il ne change ce terme, qui pourrait être très dangereux.
monte à ia tribune.
Plusieurs membres : Fermez ia discussion !
(L'Assemblée décrète que la discussion n'est pas fermée.) ,
J'ai écouté attentivement la lecture delà lettre du roi; je n'y ai rien trouvé d'inconstitutionnel, rien qui puisse choquer le patriote le plus scrupuleux. Je suis bien convaincu, comme M. Cambon, que si la nation tout entière était assemblée, elle seule pourrait recevoir le serment fédératif, parce que la nation est le souverain, parce que là où est le représenté, les fonctions des représentants finissent. Mais les citoyens-soldats qui viennent à Paris, non seulement ne sont pas le souverain, mais même ils n'ont aucun caractère de représentation, et j'insiste sur ce principe, parce que lui seul peut garantir d'une subversion totale, l'édifice d'un gouvernement représentatif.
Les représentants du peuple français sont le Corps législatif et Je roi. Lorsque ces deux pouvoirs constitutionnels reçoivent un serment, ils le reçoivent au nom du souverain dont ils sont les organes. (Applaudissements.) Je pense qu'on a eu tort d'envisager la lettre du roi, l'intention de vous rendre les simples témoins d'un serment qui lui serait prêté. On adonné une interprétation très fausse au désir que témoigne le monarque d'aller au milieu de vous recevoir le serment des fédérés. Il est évident que le roi a entendu que ce serment serait prêté entre les mains des représentants élus et du représentant héréditaire réunis. (Murmures à droite.)
Il est un autre motif qui autorise le roi à s'associer à vous pour la réception du serment. La Constitution l'a déclaré le chef suprême du pouvoir exécutif et les citoyens qui se rendent à ia fédération étant destinés à former un camp de réserve pour couvrir Paris, rien n'est plus simple et plus constitutionnel que de leur faire fréter serment entre les mains du chef de armée. N'oublions pas d'ailleurs que le serment qui doit être prononcé porte expressément la promesse de fidélité à la nation, à la loi et au roi Le roi, est donc partie intégrante dans le serment, il peut donc le recevoir. Mais je veux bien écarter tous ces raisonnements, car je suis persuadé que si le roi avait cru que cette expression pouvait causer quelques inquiétudes dans l'Assemblée, il ne s'en serait pas servi. Je remarque dans sa démarche l'expression d'un sentiment bien précieux, c'est l'intention de rétablir la paix dans l'Empire, et de prouver à nos ennemis extérieurs qu'ils éprouveront une résistance égale de la part du peuple et de tous ses représentants. Je désire que l'Assemblée réponde à son tour, avec franchise, avec loyauté, a cette ouverture du monarque que l'on paraît désirer avec tant d'ardeur. Quel est donc ce
génie malfaisant qui se plaît à propager le trouble et la défiance, lorsque nous paraissions tous convaincus que les malheurs ae la France ne pouvaient avoir un terme que par l'harmonie des pouvoirs? Je propose de décréter : 1° le renvoi du message du roi au comité d'instruction publique; 2° l'impression et l'envoi de cette lettre aux 83 départements et à l'armée. Elle peut devenir, en effet, un sujet de terreur pour les malveillants et l'espoir de tous les amis de l'ordre et de la liberté. Je propose enfin que l'Assemblée témoigne au roi par un message, la satisfaction qu'elle éprouve et son empressement à se réunir à lui !
, le jeune. Je demande l'ajournement de l'impression et de l'envoi.
(L'Assemblée renvoie le message du roi au comité d'instruction publique pour en faire le rapport à la séance du lendemain.)
, ministre de la guerre. Messieurs, pour me conformer au décret de ce jour, et faire connaître à l'Assemblée nationale les mesures que j'ai prises pour renforcer nos armées, je ne puis que répéter les divers comptes que je vous ai déjà adressés, et notamment celui du 9 de ce mois. N'étant chargé du département de la guerre que depuis le 16 du mois dernier, je ne ferai que rappeler à l'Assemblée nationale la proposition du roi, en date du 29 juin, de former les nouveaux bataillons. Le même jour j'ai donné ordre de faire marcher pour l'armée du Rhin, 8 bataillons, qui précédemment s'étaient rendus à l'armée du Midi, dans le département de l'Ain. Le 22 juin j'ordonnai aux différents régiments de l'armée, de redoubler de zèle et d'activité pour porter promptement les forces au complet de guerre, en autorisant les chefs à détacher, pour le travail des recrues, le nombre d'officiers et sous-officiers nécessaires. Le 24 j'ai écrit aux directoire de département, pour les engager à accélérer l'inscription des citoyens qui se voueraient volontairement au service des légions et des compagnies franches. Il a été adressé, à cet effet, des modèles de registres et état d'inscription, et registres de routes, d'après lesquels les hommes inscrits devront se rendre aux 3 points de l'armée du Nord, du Centre et du Rhin, pour être répartis de ces 3 dépôts, dans les différents corps d'anciennes ou de nouvelles levées.
J'ai adressé à l'Assemblée nationale des exemplaires de ces différentes pièces.
Le 29 juin, j'ai ordonné au commandant de la 17e division, de tenir prêts à faire marcher, des bataillons de l'infanterie de ligne et de l'infanterie légère qui sont à Paris, et qui seraient portés aux frontières, conformément au décret de l'Assemblée, qui ne m'est point officiellement connu. J'observe à l'Assemblée que ces corps n'ont point été portés au pied de guerre, et que j'en ai donné l'ordre sur-le-champ, afin de renforcer à fur et à mesure les bataillons que ces corps fourniront.
Le 30, il a été écrit à chaque directoire de département pour les prévenir que plusieurs régiments de l'armée étaient incomplets, et qu'il était important qu'ils missent tous leurs soins pour que le mode de recrutement réglé par la loi du 25 janvier, continue à avoir son exécution.
Le même jour il fut ordonné aux 4 régiments de cavalerie, qui sont dans l'intérieur, de se préparer à envoyer aux armées tout ce qui leur est possible de fournir.
Le 1er juillet, 4 bataillons de troupes légères
et 12 compagnies de grenadiers faisant partie du petit nombre de troupes resté dans l'intérieur ou sur les côies, ont eu ordre de se mettre en marche sur-le-champ pour se rendre aux armées. J'ai déjà expédié à M. Montesquieu l'ordre du roi, pour faire passer 20 bataillons de son armée dans celle du Rhin. Cette disposition est motivée sur la nécessité de proportionner le nombre de troupes aux forces probables auxquelles elles doivent résister. Par le dernier avis que je reçois, je vois que les 22 bataillons des volontaires nationaux de dernière création se lèvent, à mesure ils seront portés à la réserve ou directement aux armées.
Je ne puis que rappeler à l'attention de l'Assemblée, sur la proposition qui lui a été faite par ie roi, le 9 de ce mois, de former dans les places de guerre, des compagnies de gardes nationales qui seraient soldées. Elles feraient le service ordinaire des troupes. Cette mesure, dont j'ai adressé le même jour, tous les développements, est une de celles qui porteront le plus ae force aux armées, et permettront de retirer des garnisons, les troupes très nombreuses qu'exige ie service et la sûreté des places.
L'Assemblée nationale connaît exactement, par le rapport de sa commission, l'état et la répartition des troupes existantes dans l'intérieur et aux colonies. Elle sentira que je ne puis mettre en mouvement que celles qui existent. Je ne néglige d'ailleurs, aucun moyen pour procurer à nos armées et aux renforts qu'elles vont successivement recevoir, les approvisionnements de tout genre qui leur sont nécessaires. Je prie l'Assemblée nationale d'en voir la preuve dans mon mémoire adressé le 2 de ce mois.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire !
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité militaire.)
(Laséance est levée à 4 quatre heures et demie.)
Séanoe du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET, vicô-pré-sident.
La séance est ouverte à six heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance de samedi 30 juin 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Les élèves et les instituteurs de la section de Saint-Gervais et ceux de Châtillon sont admis à la barre.
Les élèves de Châtillon offrent un don patriotique de 150 livres en assignats de 6 livres en argent.
Les élèves de Saint-Gervais offrent une somme de 40 livres en assignats.
Les instituteurs font des vœux pour la prompte organisation de l'instruction publique.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, après avoir accepté leur offrande avee les plus vifs applaudissements et en avoir décrété la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait serait remis aux donateurs,
décrète également la mention honorable de l'adresse.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui adresse à l'Assemblée l'état de la fabrication des monnaies de cuivre et de métal de cloches et des pièces de 15 et de 30 sols, au premier juillet 1792.
(L'Assemblée renvoie ce tableau au comité des assignats.)
2° Lettre de MM Pellicot et Garran-de-Coulon, grands procurateurs de la nation, qui se plaignent de la lenteur à leur égard et à celui de la Haute-Cour nationale de l'envoi des décrets et des pièces relatives aux procédures pour cause de la lèse-nation. Cette lettre est ainsi conçue :
« Messsieurs,
« Les grands procurateurs se plaignent de n'avoir pas reçu les pièces nécessaires pour l'affaire de Louis-Stanislas-Xavier et de ses coaccusés, et pour celle de M. Delessart, malgré les demandes réitérées qu'ils ont faites aux comités diplomatique et des décrets. Nous nous efforçons, pourtant, de répondre à la confiance et à l'attente de la nation. L'affaire de Louis-Stanislas-Xavier et de ses coaccusés est d'une date très ancienne, et nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire sans pièces les ordonnances pour la saisie de leurs biens et la privation du titre et du droit de citoyens français ont été successivement rendues il y a bien du temps. Les récusations sont même terminées d^ns l'affaire de M. Delessart ; mais nous ne pouvons pas demander la convocation des hauts-jurés jusqu'à ce que toutes les pièces nous parviennent.
« Les grands juges ont déjà convoqué le haut-juré dans l'affaire du sieur Delâtre, et nous espérons que celle de M. Varnier sera jugée dans les premiers jours du-mois prochain. Ce n'était pas nous seulement, Messieurs, qui demandions des décrets pour faire recevoir les dépositions, Messieurs les grands juges en avaient aussi sollicité.. Nous observons encore que dans l'affaire de Perpignan et de Mende, le décret de passer à l'ordre du jour sans examen, coûtera plus d'un million à la nation, dérangera pendant plusieurs mois, et désorganisera plus d'une Administration. Ces objets que nous avions demandés dans une lettre au comité des décrets, ainsi que Messieurs les grands juges, ne paraissent point vous avoir été présentés. Il en est de même clés deux lettres que nous avons écrites dès le commencement ae ce mois, pour vous rendre compte de nos opérations et des causes qui les avaient retardées. Souffrez donc que nous vous priions de ne pas statuer sur les demandes que nous aurons dorénavant à vous faire, sans vous être fait donner lecture de nos lettres. Veuillez ordonner également qu'elles vous seront lues quand vous aurez quelque compte à nous demander sur nos opérations. Notre caractère de grands procurateurs de la nation ne nous dépouille pas de celui de député, il doit nous être permis d'user personnellement de ce droit dans ce qui nous concerne. »
« Signé : Garan-de-Cç>ulon, Pellicot, grands procurateurs de la nation. »
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités des
décrets et diplomatique réunis, avec mission de rendra compte, dans trois jours, des dispositions qu'ils auront prises pour faire cesser ces retards. Elle charge, en outre,- son comité des décrets et celui de législation de proposer dans le même délai de trois jours, des mesures pour accélérer les procédures et pour en diminuer les frais,)
3° Lettre de M™ de Ganges, citoyenne de Paris, qui propose un pacte social pour abolir toutes lès factions.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des pétitions.)
4° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui demande à être autorisé de faire construire, au meilleur marché qu'il pourra, les machines à décapiter.
Un membre : J'observe que le pouvoir exécutif est chargé, sous sa responsabilité, de chercher l'économie dans les marchés qu'il fait pour le compte delà nation. Dans ces conditions je demande l'ordre du jour. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour ) 5° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui envoie les pièces commencées de la procédure commencée par le juge de paix de Limoges, Gon-tre le sieur Sicelier, ancien supérieur du collège de cette ville, et prévenu de complots contre la Constitution.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
6° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, pour transmettre celle qu'il a reçue de la municipalité de Dreux ; cette commune demande qu'on oblige les sociétés qui ont émis des billets de confiance à les échanger contre de petits assignats.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des assignats.)
7q Lettre des membres composant le directoire de Saint-Paul-du-Var annonçant que tous les rôles d'impositions foncière et mobilière sont en recouvrement dans leur ressort et que les deux tiers des communes ont acquitté leur contingent.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable dans son procès-verbal du zèle des administrateurs et de l'exactitude des administrés.)
8° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui, conformément à la loi du 17 mars 1791, envoie la proclamation du roi, Où est approuvée la suspension du procureur-syndic du district d'Aubin, prononcée par le directoire du département de l'Aveyron.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de division.)
9° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre,
3uî demande les moyens d'acquitter ce qui reste û sur les casernes que les ci-devant provinces et villes avaient fait construire.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
10° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, pour demander que le droit de surveillance des passeports, accordé aux troupes soit étendu aux préposés des douanes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
11° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée la dénonciation que
fait l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Haute-Marne, d'un jugement du tribunal du district d'Etampes, relatif à un particulier prévenu d'opinions inconstitutionnelles.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
12° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui adresse la demande de la dame Tubeuf, pour obtenir que ses propriétés ne soient pas frappées de la loi du 8 avril 1792, relative au séquestre des biens des émigrés, sur le motif que son mari n'est allé en Virginie, en mai 1791, que pour exploiter de vastes terrains.
(L'AssembJée passe à l'ordre du jour.)
13Q Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie l'instruction du roi, sur le service des cours martiales et sur le tribunal de police correctionnelle militaire dans les armées.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de législation réunis.
Je demande à l'Assemblée qu'plle veuille déterminer qu'elle sera la peine imposée aux Français, qui non seulement passent â l'étranger, mais encore y portent le numéraire. Le silence de la loi à cet égard fait désirer aux municipalités frontières que l'Assemblée s'explique sur cet objet important- {Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie cette proposition au co* mité de législation.)
, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente ua projet de décret sur l'arrestation, au bureau de Collonges, dans le département de l'Ain, d'une somme de 81,900 livres appartenant au sieur Jean Majeur, négociant à Lyon; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, relativement à l'arrestation d'une somme de 31,900 livres en espèces, faite par les visiteurs du bureau de Collonges, dans le district de Gex, département de l'Ain, décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le renvoi prononcé par la sentence du tribunal du district de Gex, au 14 juin dernier et renvoie, en conséquence, au pouvoir exécutif pour faire prononcer sur la solidité ou la nullité de la saisie.
Messieurs, si vous vous borniez à renvoyer cette affaire purement et simplement au pouvoir exécutif, vous n'atteindriez pas le but que vous vous proposéz. Je demande que le décret soit ainsi conçu ;
« L'Assemblée nationale, considérant que cette affaire est de la compétence des tribunaux, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. «
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thuriot.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, sur le renvoi qui avait été prononcé par la sentence du district de Gex, du 14 juin dernier, relativement à la saisie d'une somme de trente-un-mille neuf cents livres, faite par les visiteurs du bureau de Collonges, district de Gex, département de l'Ain, au préjudice du sieur Jean Majeur, négociant à Lyon.
« Considérant que le tribunal du district de Gex est compétent pour juger, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. »
Messieurs, les administrateurs du directoire, du département de Seine-et-Oise, viennent de présenter au roi une adresse bien envenimée sur les événements de la trop fameuse journée du 20 juin.
Je n'examinerai point si des administrateurs, dont la mission se borne à l'exécution des lois dans l'étendue de leur ressort, peuvent, en cette qualité, exprimer dans des adresses, des vœux ou des opinions politiques, auxquels le caractère dont ils sont revêtus et dont ils se prévalent semble attacher une autre influence que celle de la raison. L'importance de cette question serait aisément sentie par tous peux qui veulent le triomphe de la vérité et l'anéantissement de tous les prestiges par lesquels l'imposture s'efforce de ternir son éclat. L'adresse du directoire du département de Seine-et-Oise, à laquelle on a donné une publicité scandaleuse eu la faisant placarder avec profusion dans Paris, exige de votre part une attention particulière. Elle est en contravention si manifeste au fond et à la forme, avec le texte précis de l'Acte constitutionnel, que je ne puis vous dissimuler cette violation de la loi, et je vous la dénonce.
Premièrement parce qu'elle contient ces mots : « Sire, nous venons au nom des citoyens de notre département, etc. » Expressions que l'on a supprimées dans les placards, mais qui n'en -sont pas moins consignées dans l'original et dans les exemplaires imprimés et distribués en format in-4°.
Secondement, parce qu'elle a pour titre, ces mots : « Adresse du directoire du département de Seine-et-Oise, » et qu'elle est souscrite de cette manière ; « les membres composant le directoire du département, etc. » Ce qui la rend effectivement collective.
C'est lorsque la patrie est en péril, qu'il faut surtout sévir contre toute agrégation d'nommes assez audacieux pour usurper ainsi la représentation nationale.
11 n'est aucun de vous qui ne puisse calculer les effets d'une semblable témérité de la part des corps administratifs supérieurs, et je ne me permettrai pas de développements superflus à cet égard. Je demande le renvoi de la dénonciation que je forme de cette adresse à votre commission extraordinaire des Douze. La commission n'oubliera pas sans doute d'examiner si le ministre de l'intérieur s'est mis en règle à ce sujet. Je dépose sur le bureau un exemplaire imprimé de cette adresse, et j'y joins un exemplaire pareillement imprimé de la lettre écrite par M. Germain, administrateur du département de Seine-et-Oise, à ses collègues du directoire, pour leur faire sentir ce qu'il y a d'inconstitutionnel et d'incivique dans lsur démarche.
(L'Assemblée renvoie le tout à la commission extraordinaire des Douze.)
Messieurs, plus les idées sont simples, plus elles sont facilement saisies. C'est une idée de cette espèce que je vous apporte; il n'y a pas de municipalité où il n'y ait un citoyen possesseur d'un fusil de calibre de guerre. Je demande que chaque municipalité soit autorisée à envoyer un homme armé : comme il y a 44,000 municipalités, vous aurez sur-le-champ 44,000 hommes. Ces citoyens ne seront pas engagés; ils promettront seulement de servir pendant six mois dans les bataillons des volontaires, où le général les aura incorporés.
Ils auront la paie des gardes nationales et la nation leur tiendra compte de la valeur de leurs fusils.
(L'Assemblée renvoie cette motion à la commission extraordinaire des Douze.) (Applaudissements.)
Je dénonce un bref du pape, bien hypocrite, bien coquin...
Un grand nombre de membres : A l'ordre du jour ; au feu !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui instruit l'Assemblée de l'état et du nombre des troupes prussiennes qui s'avancent vers le Rhin. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Conformément au décret de l'Assemblée nationale de ce matin, j'ai l'honneur de vous adresser l'état, le nombre et la marche des troupes prussiennes qui m'a été remis par un citoyen arrivé avant-hier de l'étranger, dont le patriotisme et la véracité méritent toute confiance. J'y joins 10 autres états qu'il ne saurait être indifférent de mettre sous les yeux de l'Assemblée.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Chambonas.
Note de la marche de l'armée prussienne en 5 colonnes, et nombre des hommes qui la composent :
lre colonne qui se rend à Coblentz, total 91,153 hommes.
2e colonne allant à Coblentz, 12,024 hommes.
3e colonne allant à Francfort, 7,865 hommes.
4° colonne allant en Souabe, 10,519 hommes.
5e colonne allant à Coblentz, 38,599 hommes.
La tête de la lre colonne a .passé à Inspruck et elle n'a été sur la ligne d'Anspach que le 21. La tête de la seconde colonne a passé le 14 juin à Fliburges; elle ne devait être que le 25 à Gotha. La 3e colonne n'était attendue que le 24 à... La 4e colonne n'avait pas encore passé la Bohême le 23 juin, elle n'était attendue que pour le 25 ou le 26 à Barulh. Enfin le régiment de Schomberg, un des plus éloignés du Rhin, ne devait se mettre en marche que le 27 juin. Le duc de Brunswick est feld-maréchal du roi de Hongrie et de Prusse et doit commander en chef et avoir la direction de toutes les armées. »
« Pour copie conforme à Voriginal.
« Signé : Chambonas, ministre des affaires étrangères. »
Une autre pièce annonce que la première colonne, au lieu de 7,000 hommes, n'est que de 3,809 hommes. Le corps helvétique entretient à Bâle 14 ou 1,500 hommes. Chaque Etat paraît avoir une force d'armes extraordinaire; mais on ignore à quel Etat elles se portent. On sait que l'Etat de Berne avait envoyé à Ligdau 300 hommes lors de l'entrée de nos troupes dans les gorges dePorentruy. Ces 300 hommes viennent d'être rappelés pour être incessamment remplacés par des détachements du régiment ci-aevant Ernest. Ce régiment qui appartenait ci-devant à l'Etat de Berne, ne paraît pas devoir être congédié, ainsi qu'on l'avait annoncé.
A ces pièces est joint un état des troupes ennemies rassemblées sur les frontirèes au côté de la Sardaigne: elles se montent à environ 30,000 hommes.
Je crois devoir soumettre à l'Assemblée quelques observations. La Constitution, par un acte formel, veut que dans les hostilités imminentes, le roi nous en fasse la notification expresse et par écrit. La Constitution nous appelle ensuite à examiner la conduite que les ministres doivent tenir dans cette circonstance. D'abord on entend par une notification, non le récit de quelques citoyens que le ministre des affaires étrangères nous annonce comme dignes de toute sa confiance, mais une notification du roi, contresignée par le ministre des affaires étrangères. Il faut ensuite que le ministre des affaires étrangères fasse le développement des moyens qu'il a employés pour prévenir les hostilités. (Applaudissements des tribunes; murmures de l Assemblée.)
Le pouvoir exécutif a, d'après la Constitution, à remplir une première mesure. Le roi, et non pas le ministre, doit notifier au Corps législatif l'hostilité imminente, et en faire connaître les motifs. Or, j'observe que nous n'avons pas encore de notification de la part du roi; que le ministre se met à la place du roi et ne vous notifie qu'un récit de gazette; qu'il ne vous fait point connaître les motifs de toutes les hostilités imminentes. (Murmures.) J'observe, Monsieur le Président, que non seulement le roi ne vous en a pas fait connaître les motifs, mais que lorsque la Constitution lui faisait un devoir de vous les notifier, il a fallu un décret du Corps législatif pour engager le ministre à vous donner une communication très insuffisante, si elle n'est pas très inconvenante. Je demande, Messieurs, à tous les hommes de bonne foi, si c'est une notification de ce genre que vous pouvez désirer, et dont vous devez vous contenter. La Constitution trace la marche des deux pouvoirs, et le concours de leur mission. Je demande si le pouvoir exécutif a pu remplir la sienne par une communication de ce genre. Je demande à ceux qui à chaque instant ont le mot de Constitution dans la bouche...
Plusieurs membres : Et dans le cœur!
Si c'est lorsque les colonnes prussiennes sont déjà en marche, si c'est au moment où elles sont sur nos frontières, où les hostilités vont commencer, publiées dans toute l'Europe depuis près d'un mois, que vous deviez vous attendre à une notification du genre de celle qui vient de vous être faite.
Non seulement, Messieurs, vous ne devez pas connaître celte notification, mais je demande que vous marquiez le principe en passant à 1 ordre du jour sur cette notification, et que vous mandiez le ministre des affaires étrangères à la barre demain pour rendre compte de l'état des négociations. (Applaudissements des tribunes.)
Un membre : Je demande, en outre, que les ministres soient tenus de donner l'état des approvisionnements de bouche et des munitions ae guerre. (Murmures.)
Rien de plus juste et de plus régulier que la manière dont M. Gensonné a posé les principes ; rien de plus faux que les conséquences qu'il en a tirées. (Murmures à gauche.) U faudrait, et cela convient peut-être à quelques personnes, il faudrait supposer que ce qui a été
fait jusqu'à la déclaration de guerre est enseveli dans l'oubli le plus profond pour ne pas trouver injuste le reproche que fait M. Gensonné, au ministre des affaires étrangères actuel; car Messieurs, lorsque la première notification des hostilités imminentes vous a été faite, elle a surtout été établie sur l'alliance conclue entre la maison d'Autriche et le roi de Prusse, et je ne pense pas qu'il y ait ici personne de bonne foi qui puisse dire qu'en déclarant la guerre à la maison d'Autriche nous ne l'avons pas effectivement déclarée au roi de Prusse. (Vifs murmures.) Je voudrais au moins, Monsieur le Président, pour répondre d'une manière exacte et positive, être sûr de n'être pas sans cesse interrompu.
Un membre à gauche : Il faut parler de bonne foi!
Je ne transigerai jamais avec les passions; je ne suis pas obligé de parler ni suivant les préventions, ni avec les lumières de ceux qui m'interrompent. Plus on fait d'efforts pour tromper le peuple, plus j'en ferai pour le détromper. (Applaudissements à droite et murmures à gauche.)
J'ai dit, lorsqu'on m'a interrompu, qu'au moment où nous avons déclaré la guerre à la maison d'Autriche, nous l'avions de fait déclarée au roi de Prusse, et pour me faire bien comprendre... (Murmures à gauche) j'ai dit que vous aviez de fait déclaré la guerre au roi de Prusse, parce que on a regardé la coalition des puissances comme offensive, et toujours on s'est fondé sur les déclarations de Piltnitzet sur les traités subséquents. Je demande s'il était possible de prendre l'une des branches de ce traité sans considérer l'effet de l'autre? Je demande s'il n'était pas connu après la déclaration de guerre, si l'on n'a pas regardé comme certain que le roi de Prusse fournirait un tel contingent de troupes à la maison d'Autriche si elle était attaquée? Or de quel côté sont les premières hostilités? Il vous a plu, Messieurs, de considérer comme hostilités commencées le dessein formé, disait-on, d'attaquer la France, et l'accueil aux Français émigrés au moment même où Léopold s'opposait à leurs rassemblements. Eh bien, d'après le dessein formé d'attaquer la France, vous avez attaqué la maison d'Autriche, et vous avez commencé les premières hostilités. Quelle était la clause du traité avec la cour de Prusse qui vous était bien connu ; car dans le temps tous les orateurs qui parlaient pour la guerre, citaient sans cesse ce traité et en détaillaient les clauses? Ils vous disaient : Messieurs, vous pouvez être tôt ou tard attaqués par la maison d'Autriche et par le roi de Prusse à la fois; ainsi vous devez attaquer la maison d'Autriche tout à l'heure, parce que le roi de Prusse n'est pas en mesure, et que l'Autriche, par la vicinité de son territoire et de ses possessions, vous offre une conquête facile,
Mais enfin, puisque le fait sur lequel vous avez déclaré la guerre, puisque la pièce que vous avez regardé comme une hostilité, faisait mention d'un effort commun à la maison d'Autriche et au roi de Prusse; je dis que vous n'avez pas nu, et même que vous n'avez pas dû déclarer la guerre à l'Autriche sans la déclarer au roi de Prusse; mais s'il y a omission de la part du ministère, et qu'il y ait lieu à responsabilité, c'est sans doute à ce ministère qui nous a établi sur le terrain dangereux où nous sommes. (Murmures.) Je n'ai pas vu, à l'époque où l'on vous adit que les troupes prussiennes, où les ministres
sont venus Vous dire ce qui se passait dans les électorats, je n'ai pas vu, dis-je, qu'alors on se voit avisé de demander à cet ancien ministre pourquoi il n'avait pas fait cette notification, car il aurait répondu simplement et justement, (et vous l'aviez trouvé bon) que cette notification était superflue.
Mais le reproche que je trouve qu'il y a à faire à l'ancien ministre, le voici : c'est que cette neutralité des électorats dont le ci-devant ministre des affaires étrangères est venu presque vous assurer, d'après ce qui vous a été communiqué aujourd'hui, est prouvée fausse et illusoire. Il en est de même de cette protestation par laquelle l'électeur de Trêves offrait de chasser les émigrés, pendant qu'on formait des magasins jusque sous vos places. Sans doute je trouve qu'il y a lieu à responsabilité contre Je conseil du roi, antérieurement et collectivement parlant, parce que collectivement, ou par l'un d'eux, au nom de tous, a été signé le plan de campagne. (Murmures.)
Je demande qu'on nous entretienne plutôt des moyens de sauver la patrie.
Un grand nombre de membres : Laissez parler!
Je suis dans la question, car il s'agit de savoir si l'on rendra le ministère actuel responsable de ce prétendu défaut de notification, ou si l'on s'en prendra au ministère antérieur collectivement de tout ce qui s'est fait de désastreux depuis le commencement de la guerre. (Murmures à gauche ) Certes, c'est avertir d'un grand danger que de faire voir quelle faute à été faite par les hommes qu'on a voulu entourer de la confiance publique.
Plusieurs membres (à gauche) : Il ne s'agit pas de cela !
C'est lorsqu'on connaissait, dans l'ancien ministère, les dispositions et les mouvements de la Prusse, lorsqu'on savait les magasins qui se formaient à Coblentz, lorsque les papiers publics de toute l'Europe instruisaient assez des rendez-vous et des époques auxquelles les chefs des armées alliées devaient se trouver, c'est alors qu'il était encore temps d'empêcher que les électorats ne vomissent sur nos frontières une armée de 150,000 hommes; il était temps alors de se saisir des positions principales qui pouvaient empêcher les armées prussiennes et autrichiennes d'entrer dans les électorats, de passer sur la rive gauche du Rhin, et cela valait mieux que d'aller chercher des conquêtes chimériques dans la Belgique. Mais c'est l'ancien ministère uniquement qui pouvait empêcher ces rassemblements, qui pouvait s'opposer à ce qu'on formât des magasins ; et quand le patriote général Kellermann demandait à détruire ceux qui se formaient entre Worms et Landau, et qui peut-être vont servir à pousser plus vivement l'investissement et le siège de cette clef du royaume, alors il était suffisamment averti, et s'il y avait un changement à faire dans le plan de campagne, c'était alors qu'il était temps de l'effectuer. Tous ceux qui ont signé au conseil cette disposition de forces, qui rend aujourd'hui si difficiles les précautions à prendre, doivent être recherchés avant qu'on mette en jeu la responsabilité du ministère actuel qui a trouvé les choses en un tel état, qu'il a dit suivre le plan qui existait...
(M. Chain bon as, ministre des affaires étran-
gères, M. Lacoste, ministre de la marine, et M. DejoSy, minisire de là justice entrent dans l'Assemblée.)
Qu'on vous donne maintenant les informations que vous demandez, et vous comparerez les opérations des deux ministères. Que fait-on dans ce moment? On renforce l'armée du Rhin. Qu'avait fait l'ancien ministère? Il l'avait affaiblie. On fait passer des troupes pour couvrir la partie la plus faible de nos frontières. Qu'avait fait l'ancien ministère? Il les avait entièrement désarmées. Que fait-on aujourd'hui dans le centre de nos frontières ? On cherche à défendre suffisamment l'intervalle entre la Sarre et le Rhin. Qu'avait fait l'ancien ministère? Il avait employé plus de deux tiers de cette armée à une expédition impossible. Je démontrerai quand on voudra que l'armée de La Fayette (et voilà le grand secret) devait être nécessairement détruite devant Nauiur, (Murmures à l'extrême gauche.) tant par les marches forcées qui l'avalent fatiguée avant l'action, que parce qu'elle était sans moyens, et qu'on renvoyait entreprendre une opération, qui par la nature du pays, et la résistance probable, élait impossible, tandis qu'elle devait être détruite sans aucun espoir de retraite.
Je demande que l'on rappelle M. Mathieu Dumas à la question.
Monsieur le Président, on m'a fait un reproche qu'il importe au salut public de relever. Plus prudent que ceux qui s'empressent de faire connaître tout ce qu'ils savent des mouvements de nos troupes et des mouvements des ennemis, et qui rendent par là nos opérations si difficiles, lorsque j'ai vu l'ancien ministère entreprendre un plan que je blâmais, (Rires ironiques à gauche.) (il m'appartient d'avoir une opinion sur les choses militaires, et je dois compte à la nation des fruits de mon expérience), je me suis tu. Je me 6erais reproché d'empêcher quelques-uns de ces événements, de ces hasards, qui, à la guerre, justifient quelquefois les plus fausses combinaisons. J'ai espéré tant qu'il a pu exister une seule chance en notre faveur; mais aujourd'hui que j'entends ceux-là même qui soutenaient ce ministère factieux... (Murmures prolongés à gauche; applaudissements à droite).
Je demande la parole pour une motion dorure.
Plusieurs membres : L'ordre du jourl (Murmures.)
Je m'oppose à ce que M. Jamon ait la parole. Ce matin, pendant que M. Tomé déchirait à chaque instant une page de la Constitution, on m'a constamment refusé la parole pour l'interrompre; je demande qu'on la maintienne à ceux qui parlent pour la défendre. (Bruit.)
Plusieurs membres parlent dans le bruit.
monte à la tribune.
Avant que M. Mathieu Dumas continue, comme il est important pour la clarté de toute discussion de commencer par bien s'entendre sur le sens des expressions, il est bon de remarquer que ces Messieurs sont convenus d'appeler du nom de factieux tous les patriotes et que ce mot qui était aussi celui qu'employait Léopold, devant nécessairement, à l'approche d'une invasion, être le cri de ralliement de tous les contre-révolutionnaires, sera bientôt un signe
d'honneur pour ceux qui en seront l'objet. C'est dans ce sens que je crois qu'il ne faut pas s'en scandaliser, et qu'il convient très bien aux ministres qui ont emporté nos regrets. (Vifs applaudissements des tribunes.)
Et votre argent !
L'ordre du jour!
Plusieurs membres (à gauche) : Appuyé !
Je vais consulter l'Assemblée.
Plusieurs membres : On n'interrompt jamais un orateur, Monsieur le Président.
Avez-vous consulté l'Assemblée ce matin pour savoir si M. Tomé serait entendu?
(L'Assemblée décrète que M. Mathieu Dumas continuera son opinion.) (Bruit.)
Monsieur le Président... (Murmures.)
Un membre : Je demande le renvoi du tout à la commission extraordinaire des Douze. (Murmures.)
Quand on veut dévoiler les principes affreux de l'ancien ministère, on ne peut pas être entendu. Il faut donc déchirer la Constitution pour obtenir la parole.
Il n'est aucun moyen que l'Assemblée ne doive employer pour connaître la vérité sur des faits aussi importants, sur lesquels on raisonne sans cesse. (Murmures.) Je ne serai pour aucun ministre. Je crois que jusqu'à présent les ministres méritent au moins un examen de leur conduite. J'espère que ceux-ci, qui sont d'une nouvelle fabrique... (Rires de VAssemblée et des ministres.) feront leur devoir.
Mais encore, Messieurs, ce n'est point en passant à l'ordre du jour, ni en renvoyant aux comités l'examen ae la conduite de quelques ministres, que vous obtiendrez cette vérité que vous cherchez. La vérification de cette conduite doit être mise au grand jour. On a demandé ce matin des éclaircissements au ministre des affaires étrangères, qui naturellement doivent amener la grande discussion sur les faits dont a parlé M. Mathieu Dumas. Il importe de vérifier la conduite de l'ancien ministère et celle du nouveau. Je demande que le ministre des affaires étrangères rende compte de l'état politique de l'Europe.
Eh bien ! n'achevez pas mon opinion. Je l'achèverai bien moi-même. (Murmures à gauche.) Monsieur le Président, le département de Seine-et-Oise m'a envoyé ici pour servir la chose publique, pour dire toute la vérité. (Le bruit continue.) Je veux remplir mes serments, ou je demande un décret qui blesse la liberté d'opinion, que je puisse envoyer à mes commettants. (Murmures.)
J'âi demandé la parole pour proposer à l'Assemblée nationale de renvoyer les états qui vous ont été lus à la commission extraordinaire des Douze, pour en faire le rapport demain après le procès-verbal. Je vais démontrer que cette mesure est nécessaire en ce moment. M. Gensonné a prétendu, d'après le texte formel de la Constitution, que la communication faite à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères n'était point dans les formes constitutionnelles; qu'elle devait être notifiée par le roi lui-même à l'Assemblée
nationale; que cette notification devait être si-g liée du roi, contresignée par le ministre des affaires étrangères.
Plusieurs membres (à drHe) : Ce n'est pas là une motion d'ordre. Vous discutez le fond.
Il est question d'examiner si le roi a manqué à s'acquitter d'un devoir qui lui est prescrit par la Constitution. Ce n'est point, Messieurs, sans un examen approfondi que l'Assemblée doit prononcer sur cette question. Depuis trop longtemps elle occupe l'Assemblée nationale, et jusqu'à présent M. Mathieu Dumas, qui a voulu répondre aux objections qui çnt été faites par M. Gensonné, contre la communication du ministre des affaires étrangères, n'a encore abordé aucune de ces objections. Je demande que l'Assemblée renvoie à la commission extraordinaire la communication qui lui a été faite par le ministre des affaires étrangères, et la motion de M. Gensonné, pour que, sUf le tout, la commission fasse un rapport.
Je demande la parole (Bruit.) Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si je serai entendu. Je veux obéir à la loi et non aux caprices... (Murmures.) et à l'injustice de quelques personnes.
(L'Assemblée décrète le renvoi des pièces à la commission extraordinaire dts Douze, et accorde la parole à M. Mathieu Dumas.)
Il devrait m'être permis enfin de m'expiiquer. (Bruit.) Je pourrais faire une courte apologie sur la manière dont la parole m'a été enlevée. Je pourrais m'expiiquer sur la signification que je donne au mot de factieux, dont je me suis servi. Quand je parle de factieux, je sais ce que je dis, et je ne demande pas mieux que de les définir. J'appelle factieux ceux qui mettent les plus viles passions avant l'intérêt public. (Murmures à gauche.) J'ai bien senti que je touchais à l'arche d'alliance, en touchant à l'ancien ministère. (Murmures à gauche.) Voici ma motion d'ordre : j'ai été mis à l'ordre du jour depuis huit jours, pour un décret sur lequel l'Aesemblée a déjà entendu un rapport à l'occasion des troubles arrivés au camp sous Brisach. Je demande à lire le décret, après que M. le ministre des affaires étrangères aura été entendu.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
, ministre des affaires étrangères. Messieurs, j'ai l'honneur de rendre compte qu'ayant reçu d'un membre du corps diplomatique, employé en pays étranger, dès pièces extrêmement essentielles, je les ai communiquées au roi, qui m'a ordonné de les apporter à l'Assemblée. Les voici :
I.
« A M. Harel-Lavertu.
« Nous soussignés, Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, fils de France, frèfes du roi, étant informés que plusieurs citoyens, z^lés pour le service de Sa Majesté, et pour le salut de la monarchie, sont disposés à seconder nos efforts par des avances de fonds qui seraient, dans le moment actuel, de la plus grande importance; voulant profiter de leur bonne volonté, de la manière qui nous a été indiquée de leur part, avons autorisé et autorisons par ces présentes le sieur Harel-Lavertu :
« 1° A nous procurer et à mettre à notre dis-
position pour la valeur de 2 millions de livres de grains, farines et autres fournitures qui pourraient nous être délivrées à crédit; sous 1 obligation d'en acquitter le prix par billets au porteur, de 50,000 livres, payables en pays étrangers, et en espèces sonnantes, dans l'espace de 12 mois, à dater de sa livraison;
« 2° A emprunter pour nous, et en notre nom, jusqu'à la concurrence de 6 millions de livres en especes, payables successivement par lettres de change tirées sur les principales places des pays étrangers, aux échéances les plus courtes qu'il sera possible; pour lequel emprunt, tous nos biens présents et futurs demeureront obligés de la manière la plus spéciale, même aussi les revenus de l'Etat que nous y engageons au nom du roi notre frère, attendu que toutes les sommes qui en proviendront seront entièrement employées à son service et au bien du royaume.
« Déclarons que pour l'acquittement desdit.es sommes créées en vertu de la présente autorisation, nous remettrons à fur et à mesure que nous les recevrons, des billets aux porteurs de 50,000 livres chaque, payables dans l'espace de 12 mois en espèces courantes en pays étrangers où se feront les payements, dans lesquels billets seront compris les intérêts à 6 0/0 des capitaux; et comme nous désirons, connaître les personnes qui contribueront à nous rendre ainsi qu'à l'Etat de si importants services, nous comptons que la liste nous en sera remise par le sieur Harel-Lavertu aussitôt qu'ils y consentiront et que l'affaire se trouvera consommée.
« Fait à Goblentz, le 19 avril 1792. (Eclats de rire.)
« En foi de quoi nous avons signé le présent acte et apposé le cachet de nos armes.
« Signé : Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe. »
« Et en marge sous les cachets. Collationné en l'original par nous, secrétaires de légation; avons signé et fait mettre le cachet de légation de France. »
II.
« Lettre de M. Calonne à Harel-Lavertu.
« Coblentz, le
« J'ai rendu compte aux princes, Monsieur, de ce que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 20 de ce mois, et M. l'abbé Poissonnière leur a montré copie (le votre lettre datée d'Amsterdam le 25 avril. Leurs Altesses Royales sont infiniment satisfaites des effets de votre zèle et de votre intelligence. Elles espèrent que vous continuerez de leur en donner des preuves par l'accomplissement de tout ce qui est annoncé dans votre lettre. Elles m'ont chargé de vous en témoigner toute la sensibilité. Nous sommes si pressés par le besoin d'argent que nous ne tarderons pas à tirer sur M. Christien, américain, ou plutôt à faire tirer sur M..., noire banquier à Cublentz, en observant toutes les formes prescrites par votre lettre, et à chaque lettre de change vous en serez prévenu ainsi que lui. Les princes vous envoient l'autorisation d'emprunter en leur nom, conformément au modèle de votre lettre, vous serez l'ange tutélaire du royaume. {Eclats de rire.) Vous toucherez bientôt les 6 millions promis ; sur ce que vous avez vous
pouvez avancer 50,000 livres pour la Normandie, en les faisant remetre à M. l'abbé Poissonnière. Leurs Altesses Royales vous en tiendront compte et vous en seront obligées. En mon particulier je saisirai toutes les occasions de faire valoir votre zèle. Je vous prie de compter sur mon sincère attachement.
, ministre des affaires étrangères. 11 paraît que M. Harel écrivit à M. Poggel pour l'autoriser à tirer sur lui jusqu'à concurrence de 150 millions de florins pour le compte des princes frères du roi. Cette lettre est colla-tionnée de la même manière.
III
Elle consiste en un passeport donné à Coblentz par les frères du roi à M. Harel-Lavertu en qualité de leur chargé d'affaires.
IV
« Le soussigné Harel-Lavertu, fils aîné, armateur à Lorient, désirant répondre à la confiance dont leurs altesses royales, Monsieur et Monseigneur comte d'Artois, fils de France, frères du roi, ont bien voulu l'honorer et leur donner des preuves particulières de son zèle pour leur service, ainsi que de son dévouement pour le service du roi et de la monarchie, contrariés dans l'exécution d'une partie de leurs intentions, a pensé qu'indépendamment des premiers engagements, un service d'un million serait pour leurs altesses d'une utilité analogue à leurs vues, tant pour le moment présent que pour l'avenir. En conséquence, le sieur Harel-Lavertu, secondé de M. l'abbé Poissonnière, pour ces opérations, est chargé de la conduite de leur correspondance, sauf à fournir un million tous les 15 et 30 de chaque mois, soit en papier, à satisfaction, soit même en espèces comme ledit sieur Harel-Lavertu promet de leur faire inces-sament.
« Le 6 juin 1792.
« Signé : Harel-Lavertu.
« Accepté l'offre du sieur Harel-Lavertu.
« Signé : Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe. »
V
Suit la copie exacte de l'autorisation des princes, donnée le 3 juin 1792 au sieur Harel-Lavertu.
« Nous, Louis-Stanislas-Xavier Monsieur, et Charles-Philippe, comte d'Artois, de France, autorisons Pierre Harel-Lavertu, fils aîné, négociant armateur de Lorient, dont la signature est reconnue par nous, d'emprunter en notre nom et en vertu du présent pouvoir, jusqu'à concurrence de 10 millions de livres tournois, remboursables en billets au porteur à 12 mois de date, à payer chez l'étranger. Promettons de ratifier tout ce qui se fera pour le bien de nos intérêts. Soumettons en racquittement desdits emprunts et des intérêts d'iceux, tous nos biens présents et futurs, même aussi, les revenus de l'Etat que nous y engageons au nom du roi, notre frère, attendu que toutes les sommes qui en proviendront seront employées à son service et aux besoins du royaume.
« En foi de quoi nous avons signé et y apposé le sceau de nos armes. »
« Signé : Louis-Stanislas-Xavier, et Charles Philippe ; Harel-Lavertu. »
« Contresigné : DE CALONNE, ministre d'Etat. »
(On rit.)
, ministre des affaires étrangères. Cet acte est écrit de la main et signé du baron de Duminique.
« Je certifie par la présente, à la demande qu'on m'a faite,1'que les signatures sont de Leurs Altesses Royales les princes frères du roi, lesquelles me sont aussi bien connues que leurs intentions. »
« A Coblentz, le 3 juin 1792. »
« Signé : le baron de duminique, ministre d'Etat de Son Altesse électorale de Trêves. »
« Collationné et certifié conformé à l'original. »
VI
« Nous, marquis Laqueuille, maréchal des camps et armées de France, adjudant général de Monseigneur, comte d'Artois, commissaire des
? rinces, et de la noblesse française dans les ays-Bas, certifions à tous qu'il appartiendra, que M. Harel-Lavertu voyage par ordre des princes, frères du roi de France, et pour leur intérêt. »
« En foi de quoi j'ai signé le présent certificat. A Bruxelles, le 10 juin 1792. »
« Signé : MARQUIS LaQUEUÏLLE. »
, ministre des affaires étrangères. Le roi a ordonné au ministre des affaires étrangères de faire la notification suivante aux puissances de l'Europe :
« Le roi des Français étant informé que l'on continue à s'appuyer de son nom pour proposer des négociations auprès des puissances étrangères, faire des emprunts et se permettre même ae lever des forces militaires, voulant itérative-ment consacrer d'une manière solennelle son attachement à la Constitution qu'il a librement acceptée, et qu'il a juré de défendre, désavoue toutes déclarations, protestations, négociations auprès des cours étrangères, emprunts, levées de forces militaires, achats d'armes et munitions de guerre et autres, et généralement tous actes privés et publics faits en son nom par Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe, Louis-Joseph, et Louis-Antoine-Henri, princes français, et par les autres émigrés, rebelles aux lois de leur pays.
« Déclare que ses intérêts et ceux du peuple, dont il est le représentant héréditaire, sont à jamais indivisibles; que le gouvernement, dont l'action lui est confiée, sera maintenu dans toute sa pureté.
« Ferme dans cette résolution, le roi des Français charge son ministre des affaires étrangères de faire notifier à toutes les puissances que, tout entier à la cause du peuple français, il fera usage de toutes les forces que la Constitution a mise en son pouvoir contre les ennemis de la la France, quelque prétexte qu'ils emploient pour tolérer ces rassemblements armés des princes
émigrés, ou pour les soutenir dans leurs demandes hostiles. »
J'ai l'honneur d'annoncer à l'Assemblée nationale que demain, en conséquence des ordres du roi, cette notification partira pour toutes les cours où nous avons des envoyés, et même pour celles où nous n'en avons pas. Je vais déposer sur le bureau les différentes pièces, déclarant que ce sont des copies conformes aux originaux, et que les originaux sont déposés dans les bureaux des affaires étrangères.
Je prie l'Assemblée de renvoyer à la Haute-Cour nationale les pièces dont le ministre des affaires étrangères vient de faire part à l'Assemblée. Voilà le premier objet de ma motion. Le second objet ne me paraît pas moins important; c'est que le ministre des affaires étrangères vient de vous annoncer il n'y a qu'un instant, par écrit, que 25,000 émigrés se trouvaient réunis. Il est temps de faire une éclatante justice contre les ennemis déclarés de la patrie.
Je propose, en conséquence, que l'Assemblée nationale décrète, séance tenante, la confiscation de tous les biens des émigrés pour s'indemniser des frais de la guerre. (Applaudissements unanimes.)
Messieurs, dans la circonstance, pourrait-on heurter une proposition de front. Le terme dont je me suis servi pourrait paraître impropre, c'est-à-dire, le mot de confiscation. Comme la confiscation ne frappe que sur ceux qui peuvent être condamnés comme peine capitale, je demanderais dans £e cas que l'Assemblée nationale qui déjà a décrété que les biens des émigrés étaient sous la main de la nation, tout à la fois pour s'assurer que ces biens ne deviendraient pas la proie des malveillants, et en même temps pour s'assurer de l'indemnité qui peut lui appartenir; je demandé que l'Assemblée nationale décrète, conséquemment à la loi du 8 avril 1792 que les biens des émigrés mis sous la sauvegarde, mis sous main de la nation, répondront à la nation, à titre d'indemnité.
Plusieurs membres : C'est décrété !
J'ai entendu, Messieurs, qu'on dit que ces biens sont effectivement dans les mains de la nation, mais vous avez seulement décrété que les émigrés qui rentreront dans le royaume, seraient assujettis à une double contribution et qu'ils pourraient alors rentrer en possession de leurs biens.
Messieurs, le cas actuel est différent, et je demande que l'Assemblée nationale décrète en principe que tous les biens des émigrés, à l'instant du décret qui va être porté, répondront de la juste et préalable indemnité due à la nation.
J'observe à l'Assemblée que la proposition de M. Charlier a été faite dans la commission extraordinaire des Douze, et qu'elle va s'occuper très incessamment de cette mesure, au moyen de laquelle elle vous proposera sans doute de mettre sous la main de la nation, à titre d'indemnité des frais de la guerre, les biens des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Charlier à la commission extraordinaire des Douze.)
(La séance est levée à dix heures et demie.)
Séance du
présidence de m. gérardin.
La séance est ouverte à dix heures.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi, 4 juillet 1792, &u matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
, au nom du comité de division, présente un projet de décret sur la circonscription des paroisses de l'entier département de VAriëge; ce projet de décret est ainsi conçu :
f L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait, au nom du comité de division des procès-verbaux contenant projet de nouvelle formation et division des paroisses du district de Tarascon, de Saint-Girons et de Mirepoix, arrêtés» lés 2, 6 et 16 du mois de juin 1791, chacun suivant sa date respective, et vu les avis et observations des directoires de district, de l'évêque et du directoire du département de l'Ariège; ensemble les pétitions et réclamations des différentes municipalités, dont le renvoi au comité a été décrété par l'Assemblée nationale;
« Décrète ce qui suit :
CHAPITRE Ier.
District de Tarascon.
Il y aura dans l'étendue du district de Tarascon, 42 paroisses, 79 succursales, 7 oratoires, dont 1a circonscription a été décrété comme suit :
Art. Ier.
Ax (population 4,672).
La ville d'Ax aura une seule paroisse sous le titre et dans l'église de Saint-Vincent, à laquelle sont et demeureront réunies les paroisses d Orlu, Orgeix, Savignac, Perles et Castelet, Vaychis, Ascou, Sorgat, Tignac, Ignaux et les Bazer-ques.
Sont conservées comme succursales les églises d'Orlu, Savignac, Perles, Vaychis, Ascou, Sorjat et Tignac.
Art. 2.
Prddes (pop. 1,165).
Prades ne formera qu'une paroisse avec Mon-taillon dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 3.
Mérens (pop. 1,050).
Mérens formera une seule paroisse à laquelle sera réuni l'Hospitale dont l'egliae est conservée comme succursale.
Art. 4.
Caussou (pop. 651).
Caussou formera une paroisse, à laquelle sont réunis les hameaux de Bestiac et Sévenac.
Art. 5.
Les Cabannes (pop. 3,240).
Il y aura aux Cabannes, une paroisse, composée des lieux d'Albies, de Carcat, d'Astou, d'AuloSi de Chateau-Verdun,de Pech, de Verdun, de Bouan, de Sinxat et de Larnat.
Sontconservées, comme succursales,les églises d'Aibies, de Larnat, d'Astan, de Bouàh et de Larcat.
Art. 6. Unac (pop. 1,288),
Ùnac formera une paroisse composée des lieux de Garanou, de Luzénac, de Vèbre, Urs et l'Assur.
Sont conservées comme succursales, les églises de Garanou, de Luzénac et de Vèbre.
Celle de l'Asbur comme oratoire.
Art. 7. Axiat (pop, 1,034).
Axiat formera une paroisse à laquelle sont réunis les lieux de l'Ordat, Vernaux, Caychax, Apy et Saint-Conac.
Sont conservées comme succursales, les églises de l'Ordat et de Vernaux»
Il sera construit un oratoire à Caychax.
Art. 8.
Quérlgai (pop. 1,482).
Quérigut formera une paroisse dont l'église principale sera à Saint-Félix; à cette paroisse sont réunis les lieux du Mas, Lepla, Artigues, Carcanières, Lartigues et du Pla.
Il y aura un oratoire au Puch.
Art. 9. Rouse (pop. 1,007).
Rouse continuera de former une paroisse, composée des lieux de Rouse, Usson et Myanes.
L'église principale sera à Rouse; celles de Myannes est conservée comme succursale.
Art» 10. frnx (pop. 4,076).
La ville de Foix aura une seule paroisse, sous lé titre et dans l'église de Saiut-Yoluzien, à laquelle Bont réunis les lieux de Vernajouli derrières et la Barre.
Celles des Capucines de Foix demeurera comme oratoire.
1° La paroisse de Foix s'étendra du côté du Midi jusqu'au chemin de Tramesaigues, situé au bout de la pièce de terre appelée la Devèze, au côté droit au grand chemin de Foix à Mont-gai lhard.
2° Le long du grand chemin, jusqu'à celui de traverse confrontant les possessions des sieurs Delmas, Bélissens et J.P. Roy inclusivement;
3° En suivant ledit chemin droit au levant* et remontant au Caira, jusqu'au nord du chemin inclusivement ;
4° En remontant au lieu où le ruisseau de Caira traverse le chemin jusqu'au pied de la montagne du Peclo, et de là, jusqu'au lommet de la montagne où se trouve un grand rocher pyramidal, qui servira de borne; du côté du
couchant jusqu'au ruisseau de la Barre, en remontant jusqu'à l'ancien pont Dalces et en y comprenant l'église de la Barre qui 86 trouve au delà dudit ruisseau, et en suivant ensuite les anciennes limites qui séparaient la paroisse dé la Barre de celle d'Arabaux.
Art. 11.
Serres (pop. 1,724).
Serres formera une paroisse composée des lieux de Saint-Martin, Sannac, Delcassé et Bénac.
Sont conservées comme succursales, les églises de Saint-Martin et Bénac.
Art. 12.
Ûanac (pop. 1,080).
Ganac formera une paroisse, composée des villages situés au delà de la rivière, près de l'église Saint-Pierre, qui faisait une dépendance de l'église de Brassac.
Art. 13.
Brassac (pop. 925).
Brassac sera maintenu en paroisse dans la forme actuelle, à l'exception des hameaux réunis à Ganac.
Art. 14.
Saint-Jean-de*Verges (pop 746)*
Saint-Jeau-dé-Verges formera, avec les hameaux qui en faisaient une dépendance, une paroisse à laquelle demeurent aussi réunis les lieux d'Arabaux, de Yiileneuve-de-Bosc, de Mar-Seiilas et la Terrasse.
L'église d'Arabaux est conservée comme succursale.
Art. 15.
Lherm (pop» 741)-
A la paroisse de Lherm est réunie celle de Pra-dières dont l'église sera la succursale.
Art. 16.
Le Bosc (pop. 1,068).
La paroisse de Bosc, y compris Celle de la Ga-birole est maintenue et conservée.
L'église de ia Gabiroie est conservée comme succursale.
Art. 17.
Prayols (pop. 921).
Prayols formera une paroisse à laquelle Sont réunis les lieux de Montoulieu, geignaux et Gi-nabat.
L'église de Montoulieu est conservée comme succursale.
Art. 18.
La Bastide (pop. 2,518).
La Bastide-de-Séron formera une paroisse à laquelle sont réunis leB lieux dô Suian, Larbon, Sentenac et Nescus.
Sont conservées comme succursales, les églises de Suzan, Larbon et Nescus.
II sera construit un oratoire à Sentenac et une maison pour y loger un vicaire.
Art. 19.
Gadareet (pop. 1,582).
A la paroisse de Càdarcet sont réunis lés lieux d'Ûlîjat, Mdnteils, Baulott et AlgUesiUhtes.
Sdht conservées comrïie succursales les églises d'Unjat et Bauloù.
Il y aura un oratoire à Montèils.
Art. §0.
Bïouietiac (pop. 875).
A la paroissë de Brousenac sont réunies les paroisses d'Aron et de Vie, dont les églises sont conservées comme succursales.
Art. 21.
Durban (pop. 1 >850).
Durban formera une paroisse composée des lieux dé Durban, d'Alières et de MonsUrort.
Sont conservées comme succursales, lés églises de Monsuron et d'Alières.
Art. 22.
Alzen (pop. 812).
Ateen formera tlne paroisse composée d*Alzen et de Morttagagne.
L'église de Montagagne est conservée comme succursale.
Art. 23.
La Velànet (pop. 2,781)*
A la paroisse de La Velanet sont réunis les lieux de Benaix, Raissac, Druilhe, SainUlean-d'Aiguesvives et Gréulou.
Les églises de Benaix, Saint-Jean, Péreillè, Bensa et Druilhe sont conservées comme succursales.
Art. 24.
Roque/îxade (pop. 1,876).
Roqueflxadè formera une paroisse à laquelle sont réunis les lieux de Soula, fînrlvière, Ca-raybat, Saint-Sirac, Leychert, Nalzetl, Matté, Roustou et Picarrot.
Sont conservées comme succursales les églises de Soula, Leychert, Caraybat et Nalzen.
Art. 25.
Lieurac (pop. 1,870).
Lieurac formera une paroisse composée des liéUX de Roquefort, d'illat, le Garla et le SauteiL
Sont Conservées comme succursales les églises de Roquefort, d'illat, du Caria et du SauteiL
Art. 26.
Ventenac (pop. 601).
Yentenac, avec les hameaux qui en dépendent actuellément, formera une paroisse dont l'église principale sera à Venteuac.
Art. 27.
Montferrier (pop. 2,768).
Montferrier formera une paroisse composée de Villeneuve, des hameaux ae Malbestit et Girou, de Saint-Etienne, de Pampouly, de Rabante, des Chaubets, de Pissebaque, du Nègre, de Samson, Mandouze, Gontge, Pichou, Taujot, le Fan, le Col de la Lause, Franics-de-Bas, le Pla de la Tour, la Peyregade, le Cadeillou, Lasbourdettes, Sicart, Marsot, Barthalé, le Cayral, Martinat, Tempurat, Bordes-de-Bas, Sériés, les Régouix, les Pigallous, le Peyrot, le Fraciax, Delamot, Delcouent, Delcol-de-la-Lause et de Fraichinet.
Sont conservées comme succursales les églises de Villeneuve et de Saint-Etienne.
Art. 28.
Montségur (pop. 646).
Montségur formera une paroisse composée des hameaux de Serre-longue, des Mouriès, de Rieu-bernard et de la Borde-Planque, lesdits hameaux faisant actuellement une dépendance de la paroisse de Bénaix.
Art. 29.
Saurat (pop. 3,186).
La paroisse de Saurat demeure formée et circonscrite de la même manière qu'elle l'était par ci-devant.
Art. 30.
Rabat (pop. 2,221).
Rabat formera nne paroisse composée des lieux de Bédeillac, Aynat, Surba, Gourbit, Banat et Contrac.
Sont conservées comme succursales, les églises de Bédeillac, Surba et Gourbit.
Art. 31.
Saint-Paul (pop. 2,200).
Saint-Paul formera une paroisse à laquelle sont réunis les lieux de Montgailhard, Celles, Saint-Paulet, Langlade, Antras, Labat, Catbala, le Corfoutic, Montcamp, Embale et les Tuileries,
Sont conservées comme succursales, les églises de Montgailhard et de Celles.
La chapelle, dite de Celles, est conservée comme oratoire.
Art. 32.
Fraichinet (pop. 900).
Fraichinet, avec les Gabachoux formera une
Earoisse, distraction faite des hameaux de Lamot,
elcouent, Del-Col-de-la-Lande, réunis à Montferrier et de ceux de Matté, Ranton et Picarrot, réunis à Roquetixade.
Art. 33. '
Tarascon (pop. 2,500).
La ville de Tarascon aura une seule paroisse sous le titre et dans l'église de Notre-Dame-de-la-Dorade, à laquelle, par leur suppression, sont et demeurent réunies les paroisses de Sainte-Qui-terie, composée du village Duquié, celles de
Saint-Martin-Dussac, d'Ornolacet d'Arignac, composée du hameau de Ménac.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Sainte-Quiterie, de Saint-Martin-Dussat, d'Or-neloc et d'Arignac.
Art. 34.
Mercus (pop. 819).
Mercus formera une seule paroisse avec Bonpas, Jarnat et Garrabet.
Art. 35.
Niaux (pop. 1,420).
Niaux réunit à sa paroisse celle de la Pège, qui est supprimée, les lieux de Laburat, la Pu-jade, Aliat, Caponleich, la paroisse de Jénat, le lieu de Junac et Illier.
Sont conservées comme succursales, les églises de la Pège, de Jénot, de Junac et Illier.
Art. 36.
Miglos (pop. 1,020).
La paroisse de Miglos sera conservée dans son état actuel.
Art. 37.
Arnave (pop. 815).
Il y aura une paroisse à Arnave, à laquelle sont réunis les lieux de Cazénave, les hameaux d'Alens et Serres, et le lieu de Croquier.
L'église de Cazénave est conservée comme succursale.
Art. 38.
Vic-de-Sos (pop. 1,108).
La paroisse de Vic-de-Sos est conservée dans le même état où elle est actuellement, le village d'Orus lui est réuni.
L'église d'Orus sera conservée comme succursale.
Art. 39.
Auzat (pop. 2,218).
La paroisse d'Auzat demeure composée des lieux d'Auzat, Saléix et des hameaux en dépendant.
L'église de Saleix est conservée comme succursale.
Art. 40.
Goulié (pop. 285).
A Goulié sont réunies les paroisses de Sam et d'Olbier.
Les églises de ces 2 dernières paroisses sont conservées comme succursales.
Art. 41.
Siguer (pop. 1,345).
Siguer formera une paroisse, à laquelle sont réunis les lieux de la Ramade, Lercoul, Gestiès, les hameaux de Sentraux et de Sarradeil.
Les églises de Gestiès et de Lercoul sont conservées comme succursales.
Art. 42.
Suc (pop. 1,300).
La paroisse du Suc, avec Senténac, son annexe, demeure conservée dans son entier.
L'église de Senténac est conservée comme succursale.
CHAPITRE II.
District de Saint-Girons.
Il y aura dans l'étendue du district de Saint-Girons 48 paroisses, 48 succursales et 17 oratoires.
Art. 1er.
Saint-Girons (pop. 3,300).
La ville de Saint-Girons aura une seule paroisse, à laquelle sont réunies les paroisses de Saint-Valier et de Lédar, avec leurs dépendances ordinaires, sauf les métairies de Romonguillot et SaluCÏe, qui sont annexées à Moutjoi ; à la paroisse de Saint-Girons est aussi réunie la partie d'Eicheil qui est en deçà du Col-Det-Jou, du côté de la ville.
Sont conservés comme oratoires, les églises de Lédar et Eicheil, celle de Valier, comme succursale.
Art. 2.
Lacourt (pop. 1,150).
La paroisse de Lacourt est formée des lieux de Lacourt, Erp, Régul et Encourtiech et de la partie d'Eiclieil qui est au delà du Col-Det-Jou et au versant de Lacourt.
Art. 3.
Alos(pop. 740).
La paroisse d'Alos est conservée dans son état actuel.
Art. 4.
Rivérénert (pop. 1,300).
La paroisse de Rivérénert est conservée telle qu'elle est aujourd'hui.
Art. 5. Moulis (pop. 2,000).
A la paroisse de Moulis sont réunies celles d'Aubert et Montégut; chacune d'elles conservera son église comme succursale.
Art. 6, Luzénac (pop. 930).
La paroisse de Poueich est réunie à celle de Luzénac et conservera son église comme succursale.
Art. 7,
, Saint-Lizier (pop. 1,500).
Il y aura une paroisse à Saint-Lizier, composée de Saint-Lizier, Lorp, Lara, Les Baudis et de Notre-Dame de Sède qui demeure supprimée.
Sont conservées comme oratoires, les églises de Notre-Dame de Sède, la chapelle du Marsant et l'église du Lara, comme succursale.
Art. 8.
Taurignanvieux (pop. 760).
La paroisse de Gajan est reunie à celle de Taurignanvieux, et conservera son église comme succursale.
Art. 9.
Montjoi (pop. 900).
La paroisse de Montjoi est conservée telle qu'elle est, avec Baliar ; le quartier de Romonguillot et Salucie lui est réunie.
L'église de Baliar, d'où dépendra le quartier d'Amillastré, sera conservée comme succursale.
Art. 10.
Mercénac (pop. 763).
A la paroisse de Mercénac est réunie celle de Taurignan Castet, qui est conservée comme succursale.
Art. il.
ilfoutgauch (pop. 974).
A la paroisse de Montgauch est réunie celle de Cazavet, qui restera supprimée et conservera néanmoins son église comme succursale.
Art. 12.
Caumont (pop. 961).
A la paroisse de Caumont est réunie celle de Saintaraille, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 13.
Prat (pop. 1,000).
Prat formera une seule paroisse à laquelle est réunie celle de Mauvézin.
L'église de Mauvézin est conservée comme succursale, et celle de Saint-Maur comme oratoire.
Art. 14.
Labastide (pop. 878).
La Bastide formera avec la Cave une seule paroisse à laquelle celle de Bonrépaux est réunie.
Les églises de la Cave et de Bonrépaux sont conservées comme succursales.
Art. 15.
Bethfaich (pop. 1,100).
Bagert et le hameau de Belloc sont réunis à la paroisse de Bethfaich.
L'église de Bagert est conservée comme succursale, celle de Belloc, comme oratoire.
Art. 16.
Castillon (pop. 2,010).
La ville de Castillon aura une seule paroisse, composée du hameau de Laffite et des villages de Sescau, Andressein, Salzein et Sor.
Les paroisses d'Andressein et Sal?ein sont supprimées; les églises de Sescaq, Andressein et Salzein sont conservées comme succursales, et celles du Calvaire, dans Castillon, comme oratuire, ainsi que celle de Soi*.
Art. 17.
Angomer (pop. 720).
Angomer formera une paroisse, composée des hameaux d'Astien, l'Antrein, Arguilla et Peyres-Longues.
L'église de Saint-Michel est conservée comme oratoire.
Art. 18.
Alas (pop. 190).
Les paroisses de Balagué Arront et Agert sont réunies à celle d'Alas.
Les églises de Balagué et Arront sont conservées comme succursales, celle d'Agert comme oratoire.
Art. 19.
Argein (pop. 780).
La paroisse de Villeneuve conservera son église comme succursale; cette paroisse est réunie à celle d'Argein.
Art, 20.
lllarlein.
Les paroisses de Buzan et Aucazein sont réunies à lllartein et conserveront leurs églises comme succursales.
Art. 21.
Or gibet (pop. 1,440).
La paroisse d'Orgibet sera composée des villages d'Orgibet, Augistron, Saint-Jean et Galey :
Les églises de Saint-Jean et Galey en seront les succursales, celle d'Augistron sera conservée comme oratoire.
Art. 22.
Saint-Lary (pop. 1,590).
La paroisse de Saint-Lary est conservée telle qu'elle est; l'église d'Augirein en sera la succursale.
Art. 23.
Bordes (pop. 948).
La paroisse d'Ourjout est réunie à celle de Bordes, ainsi que les villages d'Auteignac et ldrein.
L'église d'Ourjout est conservée comme succursale, celle d'Idrein comme oratoire.
Art. 24.
Belmale (pop. 1,746).
La paroisse de Belmale conservera sa formation actuelle.
L'église d'Ayet demeurera comme succursale.
Art. 25.
Bannac (pop. 1,086).
La paroisse d'Auehentein avec Balasset est réunie à celle de Bonnac.
L'église d'Auehentein est conservée comme succursale, celle de Balasset, comme oratoire.
Art. 26,
Sentein (pop. 804).
La paroisse d'Antras est supprimée et réunie à celle de Sentein, avec Srasein et les différents hameaux qui en dépendent.
L'église d'Antras est conservée comme succursale.
Art. 27.
Massai (pop. 8,500).
Massat formera une paroisse composée de Biert, Rimprégont et le Port.
Les eglises de Biert, Rimprégont et le Port, sont conservées comme succursales, celle de Liaille comme oratoire.
Art. 28.
Soulan (pop. 1,800).
La paroisse de Soulan conservera sa formation actuelle; les quartiers de Buleich et du Pont en sont retranchés.
L'église de Saint-Martin est conservée comme oratoire.
Art. 29.
Aleu (pop. 1,300).
La paroisse d'Aleu, avec le Castet, est conservée; les quartiers du Buleich et du Pont y sont réunis.
L'église de Castet sera conservée comme succursale.
Art. 30.
Oust (pop. 2,650).
La paroisse d'Oust est réunie à celle de Vie et les quartiers de Rouse, qui dépendaient de la paroisse de Saint-Lizier d'Ustou; elle conservera Contiens et Salau.
Les églises de Vie, Salau et Contiens sont conservées comme succursales.
Art. 31.
Soueix (pop. 1,000).
La paroisse de Soueix demeure composée de Rogale et de la partie de la paroisse de Vie qui se trouve dans le territoire de Soueix; Rogale conservera son église comme succursale.
Art. 32.
Erce (pop. 3,600).
La paroisse d'Erce est conservée telle qu'elle est actuellement.
L'église du Calvaire restera comme oratoire.
Art. 33.
Aulus (pop. 100).
La paroisse cTÀulus est conservée dans l'état où elle est actuellement.
Art, 34.
Sentenac (pop. 932).
La 'paroisse de Sentenac est conservée telle qu'elle est actuellement.
Art. 35.
Seix (pop. 3,000),
A la paroisse de Seix est réuni tout le village du Pont-de-Taule.
La chapelle de Notre-Dame est conservée comme oratoire.
Art. 36.
frein (pop. 1,335).
L'église de Sérac est réunie au Trein, comme succursale.
La chapelle de Fant-Sainte est conservée comme oratoire.
Art. 37. , Saint-Lizier d'Ustou (pop. 1,366).
La paroisse de Saint-Lizier d'Ustou est conservée telle qu'elle est, sauf le démembrement du quartier de Rouse.
Art. 38.
Rimont (pop. 2,410).
La paroisse de Glermont est réunie à celle de Rimont, et conservera son église comme succursale.
Art 39.
Lescure (pop. 1,000).
La paroisse de Lescure est conservée avec ses deux églises, le quartier d'Amiliastré dépendra de l'église de Baliar, qui sera conservée comme succursale.
Art. 40.
Castelnau (pop. 1,170).
A la paroisse de Gastelnau est réuni le hameau de Camel et d'Eychêne :
Les deux églises sont conservées comme succursales.
Art. 41,
Montesquieu (pop. 880).
La paroisse de Montesquieu restera telle qu'elle est, à l'exception des hameaux d'Esplas et de Bouinens, qui sont réunis à Contrazy.
Art. 42.
Esphas (pop. 1,030),
La paroisse d'Esplas est conservée telle qu'elle est, a l'exception des hameaux de Gamel et
d'Eychêne, réunis à, Gastelnau * elle conservera l'église de Saint-Jean comme succursale.
Art. 43.
Contrazy (pop. 820),
Toute la paroisse de Montardit, qui se trouve au delà du volp, est réunie à celle de Contrazy.
La paroisse ae Montardit, d'où dépend la métairie du bout de la forêt de Mauverzin est supprimée et son église conservée comme succursale.
Art. 44.
Sainte-Croix (pop. 1,483).
La paroisse de Sainte-Croix est conservée avec Citas sa succursale.
Art. 45, Serisols (pop. 566),
La paroisse de Serisols est conservée telle qu'elle est.
Art. 46. Fabas (pop. 1,229).
'Laparoisse de Bédeille, de laquelle est distrait Bagert, est réunie à celle de Fabas.
L'église de Bédeille est conservée comme succursale.
Art. 47, Mérigon (pop, 500)
A la paroisse de Mérigon sont réunis Mauvezin et la Tuque, qui dépendaient de Lasserre.
L'église de Mauvezin est conservée comme succursale.
Art. 48.
Tourtouse (pop. 1,350).
Il y aura une paroisse à Tourtouse; elle sera composée de Lasserre, Barjac, et de la partie de Montardit, qui est située au midi du Lasserre, et à son couchant, en de çà de Volp.
Les églises de Lasserre et de Barjac sont conservées comme succursales.
CHAPITRE III.
District de Mirepoix.
Il y aura dans l'étendue du district de Mire-poix, 47 paroisses, 52 succursales, 10 oratoires.
Art. 1er.
Pamiers (population 7,000).
La ville de Pamiers aura une seule paroisse sous l'invocation et dans l'église cathédrale de Notre-Dame de Marcadal.
L'église de Notre-Dame du Camp est conservée comme succursale, celle des Augustins comme oratoire.
Art. 2.
Les Alternant (pop. 1,200-)
de Villeneuve-du-Paréage et toutes les métairies au levant de Pamiers, qui dépendaient de la paroisse du Camp, en sorte que la paruisse de Pamiers sera terminé, du côté du levant, au chemin qui conduit à la métairie de Durfort.
Villeneuve du Paréage est conservée comme succursale.
Art. 3.
Les Issarts (pop. 844).
A la paroisse des Issarts sont réunies celle des Pujols et d'Avignon, dont les églises sont conservées comme succursales,
Art. 4.
Saint-Amadou (pop. 646).
La paroisse du Garlaret, le lieu de Ludies, les hameaux du Pic et des Seigneuries, sont réunis à Saint-Amadou, qui aura pour limite, de ce côté, la rivière de Lhers.
L'église de Garlaret est conservée comme oratoire.
Art. 5.
Bonnac (pop. 960).
A cette paroisse sont réunis Saint-Amans et Bézac et les métairies, au norcl de Pamiers.
L'église de Bézac est conservée comme succursale de Bonnac.
Art. 6.
Saint-Martin d'Oydes (pop. 994).
A cette paroisse sont réunis les lieux d'Unzent, Lescouse et Saint-Michel.
L'église d'Unzent est conservée comme succursale, celle de Saint-Michel, comme oratoire.
Art. 7.
Escosse (pop. 1,277).
Les paroisses de Madières et Saint-Victor sont supprimées et réunies àeellesd'Escosse, Rouzeud, Sainte-Foy, Serveillat. Sainte-Gamelle, et toutes les métairies en deçà de la côte du Terrefort, qui dépendaient des paroisses de Pamiers, sont aussi réunies à cette paroisse.
Madières et Saint-Victor sont conservées comme succursales.
Art. 8.
Mirepoix (pop. 4,000).
Il y aura dans la ville de Mirepoix une paroisse sous l'invocation et dans l'église de Saint-Maurice, à laquelle, par leur suppression, sont et demeurent réunies celles de Mazerettes et Saint-Aulin, EspinouX, Saint-Jean-de-Lherm, jusqu'au ruisseau d'Amatis, et les hameaux et métairies de Sibrac, Mérouly, le Bastié, Malaquit, Païssels et Fiancettes, distraits de la paroisse de Mazeroles, et Bellemaire distrait de la paroisse de Besset, sont aussi réunis à cette paroisse.
Les églises de Mazerettes et de Saint-Aulin sont conservées comme succursales.
Art. 9.
Manses (pop. 1,050).
Les paroisses de Teilhet et de Vais sont supprimées et réunies à celles de Manses.
L'église de Teilhet est conservée comme succursale, celle de Vais comme oratoire.
Art. 10.
La Penne (pop, 1,100).
A la paroisse de la Penne est réunie celle de Saint-Félix de Tournegat, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 11.
Rieucros (pop. 633.
La paroisse de Vira est supprimée et réunie à celle de Rieuçros, avec les métairies de Nalras, Belaire, dépendantes de la paroisse de Viviers.
L'église ae Vira est conservée comme succursale.
Art. 12.
Tourtrol(pop. 760).
A Tourtrol sont réunies la paroisse de Coutens, celle de Viviers, sauf la partie réunie à Rieucros et la paroisse de Besset, sauf la partie réunie à Mirepoix; Coutens et Viviers sont supprimées et leurs églises conservées comme succursales.
Art. 13.
Saint-Julien-de-Grascapou (pop. 324).
A Saint-Julien-de-Grascapou sont réunies la paroisse de Sénesse et la partie de Mazeroles, qui est distraite de la paroisse de Mirepoix.
L'église de Sénesse est conservée comme succursale.
Art. 14.
La Bastide-de-Bousignac (pop. 1,310).
La Bastide-de-Bousignac formera une seule paroisse composée de tout son ancien territoire et de la métairie de Carant, distraite de la paroisse de Saint-Quentin, de manière cependant que tout le territoire dépendant du Carant, situé au midi de la métairie, dépend de la paroisse de La Bastide, et que la paroisse de La Bastide est hornée inclusivement, du côté du midi par l'allée et les bâtiments de ladite métairie; la garde ci-devant annexe de Camors, avec tout son territoire et celui de Montaragon et Rou-mengoux, ci-devant annexe de Mirepoix, sont réunis à cette paroisse.
Les églises de la Garde et de Romengoux sont conservées comme succursales.
Art. 15.
Malegonde (pop. 388).
Il y aura a Malegonde une paroisse composée de son ancien territoire et celui de Sainte-Foy et du Cazal-des-Bayles. Le titre de la cure ainsi que l'église de Sainte-Foy sont supprimés.
L'église du Cazal-des-Bayles est conservée comme succursale.
Art. 16.
Saverdun (pop. 3,900).
La ville de Saverdun aura une seule paroisse, sous l'invocation et dans l'église de Notre-Dame, à laquelle, par leur suppression, sont et de-
meurent réunies de Sainte-Colombe, Gante et le Yernet.
Les églises de Cante et du Vernet sont conservées comme succursales, l'église de Sainte-Colombe comme oratoire.
Art. 17.
Lissac (pop. 865); /
La paroisse de Saint-Quirq est supprimée et réunie à Lissac, avec Labatut, annexe de Cante.
L'église de Saint-Quirq est conservée comme succursale.
Art. 18.
Brie (pop. 933).
Les paroisses de Justignac et d'Esplas sont supprimées et réunies à Brie.
L'église de Justignac est conservée comme succursale.
Art. 19.
Le Mas-d'Azil (pop. 2,900).
La ville du Mas-d'Azil aura une seule paroisse, composée du Mas-d'Azil, suivant ses anciennes limites et de la paroisse de Gabres, qui demeure supprimée et réunie à cette paroisse, ainsi que l'église de Reynaude.
Les églises de Gabre et Reynaude sont conservées comme succursales.
Art. 20.
Les Bordes (pop. 1,730).
A cette paroisse sont réunies celles de Sabarat et la partie de celle de Saint-Félix-de-Sallen-ques, qui se trouve en deçà du ruisseau de Sallenques et de celui de Malaquit.
L'église de Sabarat est conservée comme succursale de Bordes.
Art. 21.
Camarade (pop. 1,590).
Camarade et Montsa avec leurs territoires formeront une seule et même paroisse.
L'église de Montsa est conservée comme succursale.
Art. 22.
Pailhès (pop. 1,200).
Pailhès formera une seule paroisse sous l'invocation et dans l'église de Saint-Blaize, à laquelle et par leur suppression sont et demeurent réunies les paroisses de Monesple, Pujagon et Saint-Martin-de-Tourniac.
L'église de Pujagon est conservée comme succursale, et celle de Saint-Martin comme oratoire.
Art. 23.
Daumazan (pop. 800).
Daumazan, avec ses anciennes limites formera une seule paroisse.
Art. 24.
Campagne (pop. 850).
A la paroisse de Campagne est réunie la partie l18 Série. T. XLYI.
de celle de Saint-Félix-de-SalIenques, qui se trouve au delà des ruisseaux de Sallenques et de Malaquit.
Art. 25.
La Bastide-de-Besplas (pop. 1,060).
A la paroisse de La Bastide-de-Besplas sont réunies celles dé Fornexet Thouars, qui sont et demeurent supprimées. Le lieu de Loubaud est aussi réuni à cette paroisse.
Les églises de Fornex, Thouars et Loubaud sont conservées comme succursales.
Art. 26.
Castex (pop. 66 ).
La paroisse de Castex sera fermée, suivant ses anciennes limites, à l'exception du Gaillard-du-Bosc, qui sera réuni au Carla-del-Conté, la paroisse ae Méras est supprimée et réunie à Castex.
L'église de Méras est conservée comme succursale.
Art. 27.
Saint-Ybars (pop. 2,000).
A cette paroisse sont réunies celles de Sainte-Suzanne et Saint-Sernin.
Les églises de Sainte-Suzanne et Saint-Sernin sont conservées, la première comme succursale et la seconde comme oratoire.
Art. 28.
Lezat (pop. 2,750).
Lezat aura une seule paroisse à laquelle est réunie celle de Villaret, son annexe, cette paroisse est ainsi formée suivant ses anciennes limites.
Art 29.
Villeneuve (pop. 533).
La paroisse de Durfort est supprimée et demeure réunie à celle de Villeneuve.
L'église de Durfort est conservée comme succursale.
Art. 30.
Le Carla-deUCon té (pop. 1,663).
Le Carla-del-Conté formera une seule paroisse composée du Caria, suivant ses anciennes limites et du territoire appelé Gaillard-du-Bosc distrait de la paroisse de Castex; la paroisse de Martignac est supprimée et réunie à celle du Carla-del-Conté.
Son église est conservée comme succursale.
Art. 31.
Le Faussat (pop. 979).
La paroisse de Baiou est supprimée et réunie à celle du Faussat : la partie de Bajou, située en deçà de la rivière de Lèze et au couchant de la dite rivière sera réunie à Artigat.
L'église de Bajou est conservée comme succursale.
Art. 32.
Artigat (pop. 1,238).
Artigat formera une seule paroisse, composée d'Artigat avec ses anciennes limites, de la partie de la paroisse de Baiou, située en deçà de la rivière de Lèze et des lieux et territoires ayant ci-devant formé la paroisse de Gastéras et Lanoux.
La paroisse de Gastéras est supprimée et son église conservée comme succursale.
Art. 33.
Sieuras (pop. 260).
A cette paroisse est réunie celle de Niac dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 34.
Mazères (pop. 2,260).
La formation et circonscription de cette paroisse demeurera telle qu'elle était par le passé.
Art. 35.
Montant (pop. 637).
A cette paroisse est réunie celle de Saint-Jean-du-Grieu, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme oratoire.
Art. 36.
La Bastide-de-Garde-Renoux (pop. 694).
La paroisse de Gaudiès est supprimée et réunie à celle de Garde-Renoux, avec lé territoire de Trémoulet.
Les églises de Gaudiès et de Trémoulet sont conservées, la première comme succursale et la seconde comme oratoire.
Art. 37.
Varilles (pop. 2,142).
Les paroisses de Crapagna et de Vais sont supprimées'et réunies à celle de Varilles.
L'église de Crapagna est conservée comme succursale.
Art. 38.
Dalou (pop. 930).
A cette paroisse est réunie celle du Gudas, annexe de Malleou.
L'église de Gudas est conservée comme succursale.
Art. 39.
Ségura (pop. 816).
Les paroisses de Malleou et de Saint-Félix-de-Rientort sont supprimées et réunies à Ségura.
Les églises de Malleou et de Saint-Félix sont conservées comme succursales.
Art. 40.
Verniole (pop. 2,022).
Les paroisses de Goussa et de Saint-Jean-du-Falga sont supprimées et réunies à Verniole.
Les paroisses de Goussa et de Saint-Jean-du-Falga sont conservées comme succursales.
Art. 41.
Rieux (pop. 1,122).
Les paroisses de Sâint-Bauzeil et d'Artix sont supprimées et réunies à Rieux, ainsi ,que celle de Bénagues, ci-devant annexe de Saint-Jean-du-Falga.
Les églises de Sàint-Bauzeil et d'Artix sont conservées comme succursales. Bénagues dépendra de Saint-Bauzeil.
Art. 42.
Loubens (pop. 546).
La formation et circonscription de Loubens demeurera telle qu'elle était par ci-devant.
Art. 43.
Montégut (pop. 678).
Il y aura une paroisse à Montégut formée et circonscrite suivant ses anciennes limites.
Art. 44.
La Roque (pop. 1,300).
Il y aura une paroisse à La Roque, composée de tout son ancien territoire, des hameaux de la Bigorre, Grospeyre et Saint-Pierre-de-Grabe, qui fait partie ae la municipalité de La Roque, et dépendait autrefois de la paroisse de Géran.
Art. 45.
Limbrassac (pop. 446).
La formation et circonscription de la paroisse de Limbrassac, d'où dépend Praedète, demeurera telle qu'elle était par ci-devant.
L'église de Praedète en sera la succursale.
Art. 46.
Troyes (pop. 1,120).
Les parôisses de Saint-Quentin et celle d'Aiguës-vives, d'où dépend Regat, sont supprimées, et par la nouvelle formation réunies à Troyes.
Les églises de Saint-Quentin et d'Aigues-Vives sont conservées comme succursales.
Art. 47.
Dun (pop. 840).
Dun formera une seule paroisse, composée de tout son ancien territoire, à l'exception de tout celui de Rogle, qui sera réuni à Engraviès ; à cette paroisse sont encore réunis les hameaux de Saint-Pastou et de Rousinergue, avec tout le territoire situé au devant de la rivière de Thouiré, et au midi du ruisseau qui vient de Sénesse.
Art. 48.
Engraviès (pop. 350).
Engraviès formera une seule paroisse composée de son ancien territoire, à l'exception de la partie de Saint-Pastou et Rousinergue, qui a été réunie à Dun ; Rogle et tout son territoire, distrait de Dun, est réuni à cette paroisse.
Les paroisses de Sainte-Croix et du Golzan sont supprimées et réunies à Eugraviès.
Leurs églises sont conservées comme succur-
sales, celle de Saint-Martin-de-Tapia comme oratoire.
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui annonce l'envoi d'un office du roi d'Espagne. Cet office porte, en substance, que quoique ce monarque eût déterminé, le 24 novembre dernier, que les bâtiments français qui porteraient des nègres ne seraient pas admis^ dans les ports de l'Amérique espagnole, habilités pour le commerce, sa majesté catholique a jugé à propos de modifier cette prohibition, en déclarant à présent que sa volonté est qu'on admette dans les susdits ports les bâtiments français qui y conduiront des nègres tout neufs, c'est-a-dire, bozulés, comme ceux de tout autre nation, en se conformant, d'ailleurs, à la royale cédule du 24 novembre 1791.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre d'office aux comités diplomatique et du commerce réunis.)
2°Lettre de M. Fayolle, député du département de l'Yonne, qui demande un congé de 5 jours pour affaires urgentes.
(L'Assemblée accorde le congé.)
Une députation des citoyens du Havre est admise à la barre.
M. Homberg, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Vous l'entendrez de tous les points de l'Empire, ce mot terrible de vengeance, oui vengeance contre les scélérats qui ont violé l'asile au représentant héréditaire..., » (Vifs murmures des tribunes.)
Plusieurs membres : M. le Président, sommes-nous ici à l'Assemblée nationale ou aux Jacobins ! (Vive agitation.)
Il existe un règlement, je demande que M. le Président le fasse exécuter.
Laissez-les faire, ce sont des complices.
Je rappelle aux tribunes qu'elles n'ont pas le droit de donner aucune marque d'approbation ni d'improbation.
M. Homberg..., ont violé son asile et insulté sa personne inviolable et sacrée. (Murmures à gauche et dans les tribunes.) Vous montrerez à l'Europe étonnée, à la France indignée, que vous savez punir des attentats dont vous avez horreur, et que vous n'avez osé prévoir : oui vengeance contre l'administration faible ou coupable qui, au lieu de faire exécuter les lois, a eu la témérité de légaliser les forfaits. (Nouveaux murmures des tribunes.)
Plusieurs membres : Monsieur le Président, faites donc rentrer les tribunes dans l'ordre !
J'ai déjà rappelé les tribunes à l'exécution de la loi, et si elles ne s'y conforment pas, je leur déclare que je vais donner des ordres pour la faire exécuter.
M. Homberg. Oui, vengeance contre ces factieux qui, en mépris de la Constitution, ont sommé, le poignard à la mai/» le roi d'un peuple
libre..... (Vive agitation et murmures prolongés
à gauche et dans les tribunes.)
Non, sans doute, ce n'est pas avec des poignards que les factieux se sont présentés chez le roi, mais c'est avec des piques qu'ils l'ont menacé.
Plusieurs membres demandent que le pétitionnaire ne soit pas entendu; d'autres insistent pour qu'il le soit. L'Assemblée est dans la plus grande agitation.
Je demande l'application du règlement.
M. le pétitionnaire, voulez-vous bien énoncer le résumé de votre pétition.
Un grand nombre de membres (à droite) : Non, non!
Ils sont envoyés par les ennemis du bien public, pour apporter le trouble.
Non, Messieurs, ils n'ont jamais mis le trouble; au contraire, ils vous ont donné du pain. Voilà les gens qui vous ont nourris en 1789.
Qu'appelez-vous nourrir? (Bruit.) Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si les pétitionnaires continueront d'être entendus.
Lorsque les factieux sont venus à la barre avouer qu'ils étaient les auteurs du délit du 20 juin, vous les avez entendus, vous leur avez accordé les honneurs de la séance ; et vous voulez renvoyer des députés représentant les citoyens d'une ville considérable !
Les sections de Paris ont joui jusqu'à présent de la faveur de lire leurs pétitions; je demande pourquoi les départements ne jouiraient pas du même avantage. Il est bien extraordinaire que des citoyens du Havre vien-nentdemander vengeance du plus granddes attentats, et que les représentants de la nation osent les entendre avec défaveur. Je demande que MM. les citoyens du Havre soient entendus avec autant d'attention que les sections de Paris, et
que les citoyens du faubourg Saint-Antoine.....
(Bruit.)
parlent à la fois dans le tumulte.
Bien loin de vouloir justifier l'événement du 20 juin, je i'improuve souverainement; mais je déclare que les pétitionnaires commencent par une calomnie. Si le peuple français était capable de porter -le poignard...
Plusieurs membres : Ce n'est pas le peuple !
Je dis que si le peuple français était capable de porter le poignard sur le sein de son représentant héréditaire, j'abhorrerais ma patrie, et je rougirais de tous les Français. Le peuple français n'a point porté le poignard contre son représentant héréditaire; on cherche par là à nous déshonorer aux yeux de l'Europe.
L'Assemblée nationale a improuvé souverainement la démarche commise le 20 juin. Je déclare, pour mon compte, que je l'ai vue avec la plus grande douleur. Mais il ne faut pas qu'on nous envoie ici des gens qui, en lisant des pétitions, savent bien que ces déclamations exciteront du mouvement dans l'Assemblée nationale. On veut, par la voie des journaux, que toute l'Europe croie que l'Assemblée, qui s'élève contre ces pétitions, approuve l'événement du 20 juin ; on veut fournir des prétextes dans les
différentes cours, pour faire croire que le peuple français n'est qu'un tas de brigands et d'assassins. (Applaudissements.) Mais on sait que l'Assemblée nationale improuve la démarche et les écarts de quelques hommes égarés.
Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour, et que les pétitionnaires soient improuvés.
Il importe que le peuple ne soit pas calomnié. J'ai été un des premiers chez le roi, et je puis vous assurer qu'il n'y avait autour du roi que 4 ou 5 grenadiers ; et si on avait eu de mauvaises intentions, il aurait été facile de les exécuter.
Moi qui ai appuyé l'admission des pétitionnaires, si j'avais su que leur pétition eût été dans ce sens, je ne l'aurais pas appuyée. J'en demande le renvoi à la commission des Douze.
Et le renvoi des pétitionnaires. (Murmures.)
La pétition doit être renvoyée à la commission des Douze, parce que dès lors que les pétitionnaires sont venus calomnier les habitants de Paris...
Plusieurs membres : Non, non !
Je soutiens que la pétition doit être renvoyée à un comité qui en fera son rapport à l'Assemblée, laquelle prononcera en connaissance de cause. Ce n'est pas la première fois que l'on vient dans le sein de l'Assemblée nationale calomnier les citoyens et les hanitants de Paris : il faut que le Corps législatif sache
3u'on attribue à plusieurs de ses membres la
émarche des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel. Eh, Messieurs, on vient vous le faire dire directement par des pétitionnaires mendiés; (Murmures à droite et applaudissements à gauche.) on vous envoie des pétitions qui ont été fabri-
3uées à Paris et qui ont été envoyées pour avoir
es signatures. Je demande donc que l'Assemblée renvoie, cette pétition calomnieuse à un comité qui lui en fera le rapport, et qu'on renvoie les calomniateurs sans leur accorder les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission des Douze.)
Les citoyens qui sont à la barre ne sont pas du Havre. (Bruit.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte.
Ces Messieurs sont négociants du Havre, je les connais, ils sont du nombre des 400 citoyens actifs qui ont signé la pétition approuvée par la municipalité. Ceux qui vous reprochent sans cesse qu'on insulte le peuple, insultent chaque jour d'honnêtes citoyens qui, en 1789, ont protégé les convois de blé, larine et riz, qui ont servi à nourrir la ville de Paris. (Bruit.)
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
(L'Assemblée ferme la discussion.) (Applaudissements des tribunes.)
Plusieurs membres (à droite). 11 faut nous en aller puisqu'on ne peut plus faire entendre la vérité !
Je demande à relever un fait.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète que les pétitionnaires seront admis.)
(Une partie de l'Assemblée réclame.)
Je vais recommencer l'épreuve.
Plusieurs membres : Non, non 1
Le décret était porté ; si l'on veut faire une nouvelle épreuve, nous demandons 1 appel nominal, afin que l'on connaisse les véritables calomniateurs du peuple.
(On fait une seconde épreuve.)
(Les pétitionnaires sont admis. Ils rentrent au milieu des applaudissements de la droite et des huées de la gauche et des tribunes.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, du 4 juillet 1792, relative à une distribution de béliers anglais dans les divers départements.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'agriculture).
Un membre : Je demande que le comité soit chargé d'en faire son rapport lundi soir, afin de prévenir le dépérissement de ce troupeau précieux.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
2° Lettre du commissaire du roi auprès du tribunal du 5e arrondissement pour transmettre à l'Assemblée l'arrêt relatif à MM. Paris et Bouland ; Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous faire passer un arrêté relatif à MM. Paris et Bouland (1) ; arrêté que le tribunal, auprès duquel je suis commissaire du roi, m'a chargé d'adresser à l'Assemblée. Je crois devoir vous observer que MM. Paris et Bouland sont en état d'arrestation, et que leur affaire était de nature à passer au juré samedi prochain. »
Le comité de législation avait été chargé, par un décret, de rendre compte, à la séance d'hier, de cette affaire. Il est étonnant que le comité veuille laisser deux hommes libres dans les cachots de l'Abbaye, pour avoir prononcé franchement leur opinion dans leurs sections. Cette attentat à la Constitution doit être vengé par le Corps législatif. Je demande que le rapport soit fait aujourd'hui.
(L'Assemblée nationale décrète que le rapport sera fait à la séance du soir.)
, au nom du comité militaire et d'agriculture réunis, soumet à la discussion un projet de décret sur les réparations et constructions à faire au port de Boulogne; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que le commerce maritime et la grande pêche sont pour les Français des sources abondantes de richesses et de prospérité;
t Considérant encore que préparer et conserver aux navigateurs des abris sûrs et commodes,
est un des moyens les plus efficaces de
« Considérant que, quoique le port de Boulogne ne présente point tous les avantages qu'on pourrait délirer d'un établissement dans la Manche, pour la marine nationale, il mérite ce-
endant, par sa position et par son commerce, de
xer les regards du Corps législatif;
« Considérant enfin que l'espèce d'abandon dans lequel ce port est tombé depuis plusieurs années le rendrait impraticable, s'il était prolongé plus longtemps, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir pris connaissance des observations qui lui ont été présentées par une commission mixte, formée par les ministres de la guerre et de l'intérieur, et chargée d'examiner et discuter le projet des ouvrages proposés pour l'amélioration du port de Boulogne ; après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et d'agriculture réunis, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« Il sera pris, sur les fonds destinés pour 1792 aux travaux extraordinaires des fortifications, une somme de 60,000 livres pour être employée aux réparations et constructions à faire au port de Boulogne. 11 sera pris pareillement, pour le même objet, une somme de 60,000 livres sur les fonds destinés aux travaux publics des ports de commerce.
Art 2.
« La somme de 120,000 livres accordée par l'article 1er du présent décret, pour les réparations et constructions à faire au port de Boulogne, sera employée pendant la présente année, soit à l'approvisionnement des matériaux, soit à des constructions ou réparations urgentes.
« Les ministres de la guerre et de l'intérieur donneront, sans délai, des ordres, afin que les membres de la commission mixte, assemblés pour examiner et discuter les projets des ouvrages à faire au port de Boulogne, indiquent le meilleur emploi à faire de ladite somme de 120,000 livres.
Art. 3.
« Les ministres de la guerre et de l'intérieur donneront aussi des ordres aux ingénieurs des 2 départements, pour qu'ils rédigent, sans délai, un projet définitif des travaux absolument indispensables à faire au port de Boulogne, pour le rendre utile comme par le passé; qu'ils en dressent des plans, devis et détails estimatifs, afin que, d'après un second examen d'une commission mixte, et un nouveau rapport des comités militaire et d'agriculture réunis, l'Assemblée nationale puisse statuer définitivement, tant sur la forme des ouvrages que sur les fonds à accorder pour les réparations et constructions dudit port. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Messieurs, 2 objets méritent votre attention sur le compte que vous rendit hier le ministre de la guerre, au recrutement des bataillons des volontaires nationaux à fournir
Îiar les départements. Le premier est, qu'à Paris, orsque les jeunes gens en état de servir se présentent aux bureaux de la municipalité pour faire faire leur enregistrement, on les refuse en
les renvoyant au département, et, lorsqu'ils vont au département, on les refuse également, et on les renvoie à la municipalité. If résulte de ces renvois, que l'on pourrait justement soupçonner le résultat d'une combinaison perfide entre les bureaux respectifs, que la levée des volontaires» nationaux a été non seulement très lente jusqu'ici, mais même qu'elle est devenue rétrograde par le dégoût de plusieurs jeunes gens, d'abord disposés à servir, et ensuite y ayant renoncé, ne pouvant être admis. Je demande sur ce premier objet, qu'il soit renvoyé à votre comité de surveillance pour vous en rendre compte, ou qu'au moins le ministre de la guerre soit tenu de vous rendre celui de l'exécution des lois relatives à la formation des bataillons des volontaires nationaux.
Le second objet, dont j'ai à vous entretenir, intéresse la formation des 31 bataillons que vous avez décrété devoir être fournis par les départements désignés dans la loi du 6 mai dernier. II arrive que dans quelques-uns de ces départements, et notamment dans celui de la Lozère, plusieurs citoyens disposés à porter les armes, et qui ne vivent que de leur travail, sont empêchés de se vouer à la défense de leur patrie, parce qu'ils ne peuvent recevoir aucune solde jusqu'à la formation complète des bataillons. Beaucoup même sont obligés de quitter leurs foyers pour aller chercher ailleurs des moyens de subsistance. Je demande, afin de lever les difficultés qui les empêchent d'exécuter votre décret, de renvoyer au comité militaire, pour savoir, sans retard, s'il ne serait pas possible de mettre à la solde les volontaires nationaux dès l'instant qu'ils s'offrent à servir leur pays.
(L'Assemblée décrète ces 2 propositions.)
Je ne dois pas anticiper sur les mesures que doit vous proposer votre commission extraordinaire pour la défense et la sûreté de l'Etat. Mais je dois soumettre à votre sagesse une mesure particulièrè qui, dans mon opinion, ne souffre aucun délai.
Près - de 3 mois se sont écoulés depuis que la France a été forcée, par les hostilités de la cour de Vienne, à se déclarer en guerre ouverte avec le roi de Hongrie. 11 s'agit, dans cette guerre, comme vous le savez tous, non de quelques factions, de quelques intérêts privés, et certes jamais des signes plus certains et plus multipliés n'annonceront quel'universalité des citoyens français est prête à se défendre avec vigueur contre les complots de tout genre. Pourquoi donc ne voyons-nous pas sur les frontières des millions de soldats? Ehl Messieurs, faut-il le demander? Est-il quelqu'un de nous qui l'ignore? C'est parce que les ministres ne l'ont pas voulu; c'est parce que les ministres veulent que la Constitution rétrograde. En vain le gouvernement cherche à se populariser pendant la quinzaine de la fédération, pour reprendre ensuite, selon les circonstances, sa marche ordinaire. Le masque momentané du civisme n'en imposera pas au peuple. On demandera toujours : pourquoi ne se trouve-t-il pas 400,000 hommes armés sur les frontières, lorsque les ennemis s'avancent? S'il faut en croire le gouvernement, ce n'est pas sa faute; mais celle des citoyens. Les ministres ont fait ce qui était dans leur .pouvoir ; mais les citoyens restent dans l'inaction. Les régiments ne se complètent pas. Je ne crois pas, Messieurs, qu'il soit permis de soufTrir plus longtemps cette iujure faite au nom français. L'Eu-
rope a connu dans tous les temps l'ardeur guerrière des Français. Ne cherchez donc pas, Messieurs, s'ils hésitent d'obéir aux lois qui les appellent, ou bien si le ministère ne fait pas tous ses efforts pour enchaîner leur courage, et arrêter leur valeur. Je prends au hasard un seul fait.
Dans le canton de Montignac, département de la Dordogne, 43 jeunes citoyens, tous exercés à la manœuvre militaire, la plupart ayant déjà servi dans la troupe de ligne, de la taille de 5 pieds 4 à 5 pouces, arrivés dans une de nos armees, ont été renvoyés dans leurs foyers sous prétexte que tout était complet. Je sais, Messieurs, qu'on répond à cette objection que les citoyens étant enrôlés pour tel régiment, n'ont pas voulu servir dans un autre; mais à qui en imposera-t-on par une imposture aussi grossière ? à qui fera-t-on croire que des jeunes gens qui s'étaient enrôlés et qui se précipitaient en quelque sorte vers les frontières, soient tombés tout-à-coup dans l'engourdissement et dans l'inaction par la différence de tel ou tel régiment? Et pourquoi, Messieurs, auraient-ils préféré un régiment à un autre ? Ils n'en connaissent aucun, ou plutôt ils les connaissent tous; ils savent que tous sont français, que partout ils auraient les mêmes armes et les mêmes intérêts à défendre. (Applaudissements des tribunes.) Rien donc n'était plus facile que de les employer soit à cette époque, soit depuis cette époque. Cependant ils ne sont pas employés; c'est donô la faute des ministres. Calculez, Messieurs, comptez tous les districts du royaume, et si on en a fait autant dans chaque canton, voyez quel préjudice immense on a porté à notre force armée. Mon intention n'est point de retracer les délits du ministère à cet égard, vous les connaissez tous; je me renferme dans une mesure particulière à la guerre. Un membre de cette Assemblée vous a proposé d'inviter toutes les municipalités à envoyer chacune un homme armé (1). Il n'est pas un de nous qui ne sache que pendant que telle ou telle municipalité peut à peine envoyer un ou deux citoyens, il en est qui peuvent en envoyer cent, il en est qui peuvent en envoyer mille. Ce n'est donc pas par le calcul des municipalités, mais par la population qu'il faut se déterminer. 11 suffirait, Messieurs, à l'universalité des citoyens d'entendre ces deux mots et d'avoir la faculté d'y obéir : « Quiconque aime la liberté pourra se rendre à tel lieu, à telle époque, pour la défense de la patrie. »
De même que sur une semblable invitation, faite par les Polonais dans la ville de Wilna, le 22 mai à midi, on vit à 7 heures du soir tous les habitants de cette ville dans les plaines de Po-louka pour combattre les Russes: de même, Messieurs, on verrait en très peu d'instants 600,000 citoyens sur les frontières, combattre les Autrichiens.
Je propose donc de décréter : 1° qu'il y aura dans la force armée du royaume, une
augmentation de 150,000 hommes: 2° que pour parvenir à la formation de cette augmentation, on
publiera dans chaque canton, celte formule: Quiconque aime la liberté et la patrie est invité
à se rendre aux frontières : 3° qu'aucune inscription ne puisse être faite qu'autant que le
citoyen qui voudra s'enrôler, rapportera des certificats
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire.
Je demande la parole pour faire observer à l'Assemblée qu'on ne peut laisser passer un tel projet sans...
Les mêmes membres : Aux voix ! le renvoi!
(L'Assemblée décrète le renvoi du projet de M. Lamarqueau comité militaire.)
Puisque vous ne m'avez pas permis de relever les erreurs contenues dans le projet de M. Lamarque, le comité militaire les relèvera. Mais je demande que l'Assemblée le charge de lui présenter une loi générale sur le recrutement.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Je demande la parole pour donner lecture, au nom du comité militaire, d'un projet de décret sur l'insurrection arrivée les 6, 7 et 8 juin 1792, au camp de Neuf-Brisach.
Plusieurs membres: Ce projet n'est pas inscrit à l'ordre du jour.
J'observe à l'Assemblée que M. Mathieu Dumas avait eu la parole hier au soir sur cet objet, et qu'il avait été ensuite renvoyé à la séance d'aujourd'hui. J'ajoute que lorsque les Autrichiens se présenteront dans le département du Rhin, ils trouveront sûrement une résistance vigoureuse. Les citoyens qui, en 1744, ont eux seuls repoussé les forces de l'Empire, aux ordres du prince Henry, n'ont pas dégénéré de leur antique valeur: mais, Messieurs, leur courage et leur énergie ne doivent pas exclure des mesures de prudence pour défendre les frontières. L'indiscipline a éclaté dans le camp du Rhin, sous Brisach; si cette épidémie gagnait les troupes, elle serait plus dangereuse que les armées ennemies.
Je demande donc qu'il soit pris des mesures pour réprimer l'indiscipline; qu'ainsi M. Mathieu Dumas soit entendu.
(L'Assemblée décrète que M. Mathieu Dumas sera entendu.)
, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur l'insurrection arrivée au camp de Neuf-Brisach, les 6, 7, et 8 juin 1792; il s'exprime ainsi :
Messieurs, économe du temps de l'Assemblée, je ne rappellerai pas tous les faits que ie
vous ai détaillés sur l'affaire de Neuf-Brisach (l), mais avant de vous lire le projet de
décret, je dois rapporter de nouvelles pièces qui m'ont été remises: l'une est la pétition du
sixième bataillon du Jura, qui expose que, beaucoup moins coupable que le bataillon de l'Ain,
qui a donné l'exemple de l'insurrection et a entraîné celui du Jura, qui se trouvait à sa
gauche, il témoigne son vif repentir. Cette pièce doit être prise dans la plus haute
considération ; car sans doute le bataillon prévient l'attention de l'Assemblée et dénoncera
lui-même les coupables. L'autre pièce confirme les dispositions qui vous ont été soumises par
le comité militaire, relativement aux
M. le rapporteur lit une lettre des administrateurs du Haut-Rhin et ensuite le projet de décret qui est ainsi conçu :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle doit au salut public, à l'honneur national, au maintien des lois et du respect dù aux fonctionnaires publics de veiller à la punition de ceux qui ont violé la loi, troublé son exécution, attenté à la vie de. leurs chefs, excité à l'insubordination, et compromis la sûreté du camp, sous Brisach, par les désordres qu'ils y ont produits soit prompte et éclatante ; considérant l'entière obéissance des soldats comme la sauvegarde de la liberté et de la Constitution ;
« Voulant, par cet acte de justice, prévenir les vœux de tous les soldats fidèles, et accorder aux fonctionnaires publics qui ont fait-leur devoir, en se dévouant pour la défense de la loi, comme une récompense égale à leur zèle, le suffrage des représentants du peuple, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. Ier. Le pouvoir exécutif donnera des ordres pour qu'il
soit assemblé, dans tel lieu de l'armée du Rhin que le général désignera, une cour martiale,
devant laquelle seront immédiatement traduits le sieur Latour, lieutenant-colonel du premier
bataillon de volontaires du département de l'Ain, et tous autres officiers, sous-officiers et
volontaires de ce bataillon et du 6e du département du Jura, qui sont prévenus de s'être
livrés à l'insurrection qui a eu lieu au camp, sous Brisach, d'avoir violé la loi, et
concouru à l'attentat commis, et aux violences exercées envers les autorités constituées,
désobéi aux ordres du général Victor Broglie et aux réquisitions des magistrats du peuple.
« Art. 2. Immédiatement après la publication du présent décret, le général de l'armée du Rhin fera sommer le 1er bataillon de l'Ain et le 6e du Jura, de déclarer et faire connaître les officiers, sous-officiers et volontaires qui, soit par des instigations antérieures, soit par des cris ou des actes de violence, auraient excité ou produit l'insurrection ou la violation de la loi.
« Art. 3. Dans le cas où les bataillons ne dé- * clareraient pas les coupables dans le délai prescrit par le général, et se trouveraient par là chargés du crime d'insurrection, de violation à la loi, et d'attentat envers les personnes des sieurs d'Arlandes, adjudant général de l'armée, et Deschamp, maire de la commune de Brisach; le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires, pour que ces bataillons soient cassés, sans préjudice, toutefois, de l'information et poursuites qui pourront résulter des comptes déjà rendus, et des dénonciations qui sont ou pourront être faites contre les prévenus coupables, comme aussi de la justification authentique des officiers, sous-officiers et volontaires qui auraient fait leur dèvoir.
« Art. 4. Si, en conséquence des articles ci-dessus, il y a lieu à casser les bataillons de l'Ain et du Jura, ci-dessus dénommés., les drapeaux de ces bataillons seront portés avec une escorte aux directoires de leurs départements respec-
tifs, qui les feront brûler, et dresseront procès-verbal du brûlement.
« Art. 5. Le ministre de la justice rendra compte, de huitaine en huitaine, des poursuites que les accusateurs publics ont dû faire en vertu de l'article 3 du titre 111 de la loi du 30 septembre 1780, contre toutes personnes suspectes d'avoir provoqué à commettre les crimes qui ont eu lieu au camp de Brisach, soit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par des placards ou bulletins affichas ou répandus, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression.
« Art. 6. L'Assemblée nationale charge son président d'écrire au général Victor Broglie, pour lui témoigner sa satisfaction de la conduite ferme qu'il a tenue, et de l'exemple utile qu'il, a donné en y ajoutant l'honorable commission de faire partager le témoignage au commandant de place d'Herbigny, à l'adjudant général d'Arlandes, au 8e régi ment de chasseurs à cheval, qui s'est distingué par son obéissance et sa parfaite discipline, et à tous ceux dont l'honneur et le patriotisme, dans cette circonstance, ont résisté aux suggestions et à l'exemple de la plus lâche indiscipline. »
Je ne viens point, Messieurs, combattre ce principe que votre comité militaire n'a fait que vous rappeler, que la discipline est la force des armées. 11 n'est pas un bon citoyen qui ne soit pénétré de cette vérité; et je ne serai pas lç dernier à invoquer la sévérité des lois contre ceux qui les auraient méconnues. Je conviendrai encore d'un autre principe. C'est que vous ne devez point mettre de distinction entre les gardes nationales et les troupes de ligne, soit pour les peines, soit pour les récompenses. Enfants de la liberté, et défenseurs de la Constitution, les uns et les autres travaillent pour l'égalité; et vous les verriez bientôt réclamer contre ces distinctions qui détruiraient cette heureuse égalité, qui fait l'espoir de la patrie. Mais en convenant de ces principes, je suis bien éloigné d'y trouver les conséquences qu'en a tirées le rapporteur du comité; et je ne vous dirai sûrement pas avec lui que vous trouverez dans Vos propres décisions, et dans le décret que vous avez déjà rendu sur les 5e et 6e régiments de dragons, la marche crue vous devez suivre. Lorsque j'aurai rétabli les faits, vous trouverez la preuve de ce que j'avance. Il me semble que M. Mathieu Dumas ne les a pas présentés sous leur véritable point de vue. il me semble que vous serez bientôt convaincus que vbus ne devez pas adopter des mesures rigoureuses; car aux termes de la Constitution vous ne devez adopter que celles qui sont absolument nécessaires.
Les premières bases sur lesquelles est fondé le projet du comité militaire, c'est que les attentats commis envers la personne de l'adïudant d'Arlandes, du maire de Nèuf-Brisach et du général Victor Broglie, sont de la nature de ceux dont le souvenir vous a fait frémir d'indignation : ce sont les expressions du rapporteur que je copie littéralement, c'est là précisément ce que j'admets. Je soutiens qu'il n'y a aucune espèce de ressemblance, et j'aurais bien désiré que .M. Mathieu Dumas ait cherché à prouver cette ressemblance en vous la mettant sous les yeux et en faisant ensuite les rapprochements nécessaires pour vous déterminer dans une question aussi importante, puisqu'il s'agit de
l'honneur de 2 bataillons. Mais ce que n'a point fait M. Mathieu Dumas, je vais l'entreprendre ; et j'espère y trouver des résultats contraires.
Je rappellerai en peu de mots à l'Assemblée que lorsque les événements de Mons et de Tournai la forcèrent à prendre de grandes mesures et à donner un exemple, elle ne s'y détermina qu'après s'être bien convaincue que les lois ne seraient pas suffisantes pour punir les crimes si grands que quelques-uns même n'avaient pas été prévus par le Gode pénal. Tels furent, Messieurs, les motifs qui entraînèrent votre délibération, et il n'est pas inutile de vous le rappeler.
Je jette maintenant un coup d'œil rapide sur les crimes dont vous avez à pour suivre la punition, et j'y trouve, à la fois, crime d'assassinat, crime de lâcheté, crime de trahison ; enfin crime d'insubordination.11 s'agit devoir si dans l'affaire de Neuf-Brisach nous y trouverons ces caractères. Moi je soutiens que vous n'y trouvez qu'un crime d'insubordination. J'ai dit que dans les affaires de Mons et de Tournai, il y avait crime d'assassinat et crime de lâcheté ; et puisqu'il faut vous le répéter, des Français avaient assassiné leurs frères; vous aviez donc à venger tout à la fois les victimes de leur fureur ; et l'honneur national compromis par une défection dont les annales de notre histoire n'offrent point d'exemples. Je trouve encore dans cette affaire crime de trahison. Des traîtres stipendiés sans doute avaient crié dans les rangs : Nous sommes trahis, sauve qui peut, et ce cri, devenu général, avait produit les effets qu'on en attendait ; ainsi le salut de l'armée, l'honneur de nos armes avaient été visiblement compromis et vous aviez à venger l'un et l'autre. Enfin, je trouve un crime d'insubordination d'autant plus dangereux, qu'il était commis par des régiments entiers sous les armes, et particulièrement celui du général Biron, qui, bravant leur fureur, les voulait ramener au chemin de l'honneur et de la victoire. Tels sont, Messieurs, les crimes qui ont excité l'indignation de l'Assemblée et de la France entière, et qui ont nécessité les mesures de sévérité que vous avez adoptées. Examinons si les faits qu'on reproche aux bataillons de l'Ain et du Jura portent les mêmes caractères ; car, comme je l'ai dit, ce ne peut être que par cette comparaison que l'Assemblée nationale sera à portée de juger si la raison permet d'écarter la parité que M. Mathieu Dumas cherche à établir. D'abord, je dirai que je suis étonné qu'on vous ait présenté cette affaire de cette manière. Je suis plus étonné encore que les corps administratifs, qui en ont pris connaissance, ne vous aient fait parvenir aucuns procès-verbaux, et que vous n'ayez reçu que ceux du générai et des commissaires des guerres. 11 me semble que M. le rapporteur vous a dit que le commandant avait requis la présence du maire et des officiers municipaux. Quoiqu'il soit bien constant que le maire s'est transporté sur les lieux, il n'y a d'autre acte qui constate ce fait, que la déposition consignée dans le procès-verbal des commissaires des guerres. Pourquoi le magistrat du peuple a-t-il laissé ses fonctions au général, lorsqu'il est bien constant que l'attroupement qui avait exigé sa présence était composé de citoyens et ue soldats, et qu'aux termes de la loi, il était de sa compétence? Le département lui-même, instruit de ces événements, qu'il était de son devoir de constater, envoya deux commissaires à cet effet, chargés de faire arrêter les coupables. C'est M. Broglie qui, lui-même, vdus
le dit dans son rapport. 11 ne s'agissait donc pas de délits militaires, et vous devez purement les regarder comme délits civils. En conséquence, je demande la question préalable sur le projet de M. Mathieu Dumas, et je soumets à l'Assemblée le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que les événements qui se sont passés au camp du Bhin, pous Neuf-Brisach, ne sont pas de sa compétence, attendu que les délits qui se sont passés à Neuf-Brisach sont de la compétence du pouvoir exécutif, qui doit poursuivre les délits de cette nature, décrète que les ministres de la guerre et de la justice lui rendront compte sous trois jours, des mesures qui ont dû être prises pour l'exécution des lois déjà faites, et pour la punition de ceux qui y avaient apporté des obstacles, dans les événements qui ont eu lieu à Neuf-Brisach lés 4, 5, 6, 7 juin 1792. »
J'appuie d'autant plus la motion de M. Choudieu, que je viens d'apprendre d'une manière très positive, par un officier de garde nationale qui est dans l'armée du Rhin, que cette affaire a été jugée il y a plus de douze jours, et que les coupables des troubles attribués aux bataillons du Jura ont été conduits par la gendarmerie nationale. Ainsi je crois qu'il n'y a pas lieu à d'autre punition.
Je suis aussi contre le projet de décret qui vous est présenté, c'est-à-dire que j'y trouve une disposition véritablement trop forter parce qu'elle sort du principe de vos lois ; mais il y en a une autre dans le projet de décret qui mérite l'attention de l'Assemblée. J'ai lu avec beaucoup d'attention les procès-verbaux qui ont été rédigés. J'ai vu, tant de la part du maire de Neuf-Brisach que de celle du procureur-syndic du département, et de celle de M. Arlande, qui a couru le plus grand danger, une conduite ferme, sage et vigoureuse. Toujours ils ont été à leur poste; toujours il ont réclamé les dispositions de la loi. Je crois que les dispositions à cet égard, consignées dans le projet de décret du comité, doivent être conservées. J'appuie simplement le projet du comité relativement à ces dispositions. Quant au projet de décret de M. Choudieu, il y aurait une observation à faire : M. Choudieu a considéré le délit qui vous a été dénoncé comme un délit civil plutôt qu'un délit militaire ; j'ai également examiné les pièces, je n'ai point vu que le délit fût un délit civil; j'ai vu au contraire, et par les personnes et par les circonstances, que c'était réellement un délit militaire. C'est pourquoi, en adoptant le projet de M. Choudieu, je demanderais, non que lè ministre de la justice fût tenu de rendre compte, mais que l'on dise le pouvoir exécutif, parce que je ne crois pas qu'il y ait là-dedans un délit civil.
J'accepte les amendements de M. Merlet.
, rapporteur. Je demande si l'Assemblée veut me permettre de répondre aux principales considérations de M. Choudieu : je dois rappeler les motifs qui ont fondé l'avis du comité militaire; je réclame le silence.
Je demande que l'on entende M. Mathieu Dumas.
, rapporteur. Il y a ici une erreur de fait dans le dissentiment de M. Choudieu avec le comité militaire. 11 est pénible d'avoir à appuyer et à motiver de nouveau des mesures
sévères; mais vous ne pensez pas, Messieurs, que votre comité militaire se soit déterminé à vous proposer légèrement...
interrompt.
L'affaire ayant été jugée, je demande si l'Assemblée peut s'en occuper. Je demande que l'Assemblée aécrètexjue le ministre lui rendra compte; et s'il se trouve faux, alors on reprendra la discussion dont je propose l'ajournement jusqu'après le compte qu'en rendra le ministre.
, rapporteur. Je m'oppose à l'ajournement; et comme rapporteur, je dois être entendu. (Murmures.)
Décrétez que je ne serai jamais entendu (Murmures à gauche et dans les tribunes), alors la France me jugera et je serai tranquille. 11 était rigoureusement juste, il était décent pour l'Assemblée que le rapporteur de son comité militaire répondît clairement et successivement aux différents reproches qu'avait fait M. Ghoudieu au comité militaire. Plus on pourrait les croire fondés, plus il est nécessaire de m'entendre ; mais maintenant, sans établir la comparaison, malheureusement trop exacte des affaires, non pas de Tournai, dont il n'était pas question, mais de Mons, avec celle qui s'est passée malheureusement à Neuf-Brisach, sans vous rappeler la nécessité de vous opposer. (Murmures à l extrême gauche.) Plusieurs membres : L'ajournement!
, rapporteur. Je demande à être entendu.
(L'Assemblée décrète que M. Mathieu Dumas sera entendu.)
, rapporteur. En me serrant dans ce cercle étroit, où l'on croit nécessaire de me retenir, je passe sur l'ajournement de la décision du projet dedécret, et je m'oppose à cet ajournemeut. L'Assemblée nationale trouvera peut-être nécessaire que sur l'ajournement je dise un mot de la compétence. (Murmures à gauche.) Quand j'ai demandé à parler sur la compétence, c'est qu'en effet il est nécessaire de savoir qui a du j uger cette affaire. (Murmures à gauche.)
Allez au but!
Monsieur Delaporte, je vais vous rappeler à l'ordre.
Monsieur le Président, rappelez-moi à l'ordre, mais rappelez M. Mathieu Dumas à la question.
Monsieur Delaporte, je vous rappelle à l'ordre.
, rapporteur. Je m'oppose à .l'ajournement parce que dès ce moment la question est soluble. Si l'Assemblée avait voulu entendre avant que de juger. (Vifs murmures.)
Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si un représentant du peuple aura la liberté d'opinion qui lui est garantie par tous les droits connus, et notamment par la Constitution.
Je demande qu'il soit décrété que M. Mailiieu Dumas ne sera jamais entendu sans interruption, et que le décret sera envoyé à ses commettants.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Par un décret, l'Assemblée nationale a décidé que M. Mathieu Dumas serait entendu sur l'ajournement.
Si je n'étais convaincu des vues
pures de M. le Président, et de celles de M. Mathieu Dumas, il est certain qu'il n'y a personne dans l'Assemblée qui ne fût tenté de croire que ces Messieurs seraient d'accord pour faire perdre le temps à l'Assemblée nationale. (Applaudissements des tribunes.)
J'ai donné la parole à M. Naret, et je la demande pour moi.
Toutes les fois que M. Mathieu Dumas obtient la parole, n'importe sur quel sujet, il lui arrive souvent de divaguer, de s'éloigner de l'état de la question. Je n'ai qu'une petite réflexion à faire. Si le Président de l'Assemblée faisait son devoir... (Murmures.)
M. Mathieu Dumas a demandé à relever un fait; sur cette demande M. Delacroix a demandé l'ajournement jusqu'au moment Où le ministre de la guerre...
Plusieurs membres : Et il n'a pas encore parlé.
M. Mathieu Dumas a demandé la parole contre l'ajournement. J'ai consulté l'Assemblée; elle lui a accordé la parole. Depuis que M. Mathieu Dumas a obtenu la parole, il a été interrompu perpétuellement.
L'ordre du jour !
Je demande que la conduite du Président soit approuvée,
Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 (Bruit.)
(L'Assemblée passe à l'ordre dti jour.)
rapporteur..Je m'oppose à l'ajournement, parce que le projet du comité est composé de deux parties, l'une pénale, qui n'avait été motivée que parce qu'on n'avait pas pu saisir les coupables dans un moment d'insubordination, soutenue au point qu'il avait fallu faire partir les troupes, et que, même dans le tumulte qui eut lieu, le prisonnier qui avait été fait, qui était le plus criminel, avait été dégagé. Voilà le motif du comité; el sous ce rapport, l'Assemblée devait être saisie de cette affaire, comme elle l'avait été de celle de Mons. Mais maintenant, s'il est vrai, d'après la soumission à la loi, du bataillon de l'Ain, que les coupables ont été saisis parmi les gardes nationales, et que M. Broglie, qui avait été désobéi par les troupes de ligne, ait, suivant les lois militaires, fait saisir les coupables de ces troupes de ligne, je trouve que, sur cette partie du décret, il ne peut pas y avoir lieu à délibérer, puisque la seule difficulté sur laquelle elle était fondée n'existe plus et que les coupables sont dénoncés.
Actuellement permettez-moi de vous dire un mot du bataillon du département du Jura. Vous le trouviez excusable de ce qu'il avait été violemment entraîné à l'insurrection.
Je vous rappelle à l'ajournement.
, rapporteur. Mais maintenant que les véritables coupables ue l'insurrection des gardes nationales sont connus, je demande quecette partiesoit renvoyée au pouvoirexécutif.
Quânt à la seconde partie du projet vous ne pouvez pas l'ajourner, elle est relative aux témoignages de satisfaction à donner. Et le département du Haut-Rhin nous a déjà donné l'exemple de cette approbation. Je demande qu'on aille aux voix sur la seconde partie du projet ou comité.
(L'Assemblée rejette l'ajournement et adopte la motion de M. Choudieu, avec les amendements de M. Merlet).
Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, considérant qu'elle doit au salut public, à l'honneur national et au maintien des lois et du respec t dû aux fonctionnaires publics, de veiller à la punition de ceux qui ont violé la loi ou troublé son exécution; voulant, en outre, accorder aux fonctionnaires publics qui ont fait leur devoir, en se dévouant pour la défense de la loi, comme une récompense égale à leur zèle, le suffrage des représentants du peuple, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les événements qui ont eu lieu au camp de l'armée du Rhin, sous Neuf-Brisach, les 4, 5, 6 et 7 juin dernier ; considérant que les lois déjà faites sur la discipline militaire et la compétence des tribunaux ont prévu les différents délits, soit civils, soit militaires, qui lui ont été dénoncés, décrète que le pouvoir exécutif rendra compte, sous 3 jours, des mesures qui ont dû être prises pour l'exécution de la loi et pour la punition de ceux qui y auraient apporté quelques obstacles.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale Charge son président d'écrire au général Victor Broglie, pour lui témoigner sa satisfaction de la conduite ferme qu'il a tenue, et de l'exemple utile qu'il a donné, en y ajoutant l'honorable commission de faire partager ce témoignage au commandant de place d'Herbigny, à l'adjudant général d'Arlandes, au 8® régiment de chasseurs à cheval, qui s'est distingué par son obéissance et sa parfaite discipline, et à tous ceux dont l'honneur et lé patriotisme, dans cette circonstance, ont résisté aux suggestions et à l'exemple de la plus lâche indiscipline.
« L'Assemblée nationale charge aussi son président d'écrire au président du directoire du département du Haut-Rhin, pour lui témoigner sa satisfaction de la manière ferme et généreuse dont les administrateurs et les magistrats du peuple, notamment le procureur général syndic, M. Reubell, et M. Deschamps, maire de Brisach, ont fait leur devoir, et employé, pour que force demeurât à la loi, tous les moyens qu'elle a mis entre leurs mains. »
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Les amis de la Constitution, réunis en société à Narbonne, envoient en argent 1 1. 4 s. et en assignats, 185 livres.
De plus, pour une représentation de comédie, donnee par des amateurs de la ville, en assignats, 415 livres.
2° La société des amis de la Constitution de Dax annonce qu'elle a versé dans la caisse du .sieur Sallenave, receveur du district de Dax, suivant un récépissé du 22 juin 1792, joint à la lettre de la société, une somme de 81G livres, dont, en assignats, 690 livres; en espèces, 126 livres.
3° M. Méline, citoyen français du département du Var, commis du payeur général du département de Corse, envoie un assignat de 100 livres. 4° M. Eslafet, suppléant au tribunal du district
de Nantes, département de la Loire-Inférieure, envoie un assignat de 200 livres.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'un message du roi et d'une lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui accompagne ce message. La lettre et le message sont ainsi conçus :
« Monsieur le Président,
« En conformité du décret rendu hier matin, je me suis empresisé de communiquer à l'Assemblée nationale ce que je sais de plus certain sur la marche des troupes prussiennes, leur nombre et leur destination.
« J'ai l'honneur d'envoyer à l'Assembléenatio-nale un message du roi pour notifier au Corps législatif que ces troupes sont dirigées contre la nation française. « Je suis avec respect...
« Signé : SciPlON Chambonas. »
Lettre du roi.
« C'est avec regret, Messieurs, que je vois un ennemi de plus se déclarer. La Prusse, que tant d'intérêts semblaient attacher à la France, oubliant ces mêmes intérêts, conspire avec sa rivale et son ennemie naturelle contre la Constitution française. Ses démarches successives ont pris un caractère trop marqué pour qu'il soit possible de douter désormais de ses intentions hostiles. La convention de Pilnitz, l'alliance avec l'Autriche en a été la suite; l'accueil fait aux rebelles, les violences exercées sur des Français que des relations de commerce appelaient à cette cour, la conduite de cette cour à l'égard d'un ministre de France, le départ de son envoyé extraordinaire sans prendre congé, le refus, formel de souffrir à Berlin notre chargé d'affaires, les efforts des agents prussiens auprès des cours pour nous susciter des ennemis, enfin la marche des troupes prussiennes, dont le nombre se porte à 50,000 hommes, et leur rassemblement sur nos frontières, tout prouve un concert entre le cabinet de Vienne et celui de Berlin. (Rires à gauche et murmures à droite.) Ce sont là, Messieurs, des hostilités imminentes; aux termes de laCons-titution, j'en donne avis au Corps législatif...
Un membre : Quand ils sont à Coblentz!
M. le secrétaire continue : Et je compte sur : Funion et le courage de tuus les Français pour combattre et repousser les ennemis delà patrie et de la liberté.
« Signé : Louis.
« Contresigné : Chambonas, ministre des affaires étrangères. »
Il y a 2 jours que vous avez décrété que le ministre des affaires étrangères vous rendrait compte de cet objet, et c'est aujourd'hui qu'on vous fait cette réponse. Je demande, en conséquence, que dans le procès-verbal il ne soit pas question d'un message du roi, mais d'une réponse du pouvoir exécutif.
Je demande que l'on fasse le rapport qui doit être fait, qui a été renvoyé à la
commission ; et après avoir entendu ce rapport, l'Assemblee renverra les pièces au comité.
, au nom de la commission extraordinaire des Douze. Vous vous rappelez la communication que vous donna hier le ministre des affaires étrangères, de pièces qui annonçaient li marche d'une armée prussienne contre vous. Vous lûtes étonnés de voir la forme de cette notification. Il n'est personne qui ne sentît d'abord que les formes constitutionnelles n'étaient pas observées. Cependant, l'Assemblée nationale ne voulant rien précipiter, renvoya l'examen de cette question à la commission des Douze, qu'elle chargea d'en faire le rapport aujourd'hui avant le grand ordre du jour. La commission des Douze n'a pas eu de peine à se décider sur cette question. Elle n'a eu besoin que de lire la Constitution qui veut que le roi lui donne notification sans délai, en cas d hostilités imminentes ou commencées. La commission a donc pensé qu'il fallait déclarer que les formes constitutionnelles n'avaient pas été observées, et renvoyer au comité diplomatique l'examen de la question de savoir s'il y avait lieu à responsabilité , et sur qui elle devait porter.
Voilà le projet de décret que la commission m'a chargé de vous présenter. Mais, Messieurs, vous venez d'entendre actuellement que le ministre s'est hâté de réparer cette omission, qui paraissait une violation des formes constitutionnelles, en proposant au roi le message dont vous venez d'entendre la lecture. D'après cela, je crois que le projet de décret dont j'étais chargé ne peut plus avoir lieu. Je crois que la commission des Douze doit être chargée d'examiner, non seulement la forme dans laquelle on a donné les premières informations, mais d'examiner aussi si la communication doit être faite sans délai; s'il est temps aujourd'hui de faire cette notification. Je demande encore que l'on examine la question de la responsabilité; et que le tout soit renvoyé à la commission extraordinaire pour vous en faire le rapport demain matin.
(L'Assemblée renvoie les pièces à la commission extraordinaire des Douze, et au comité diplomatique réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de la commune d'Aignay-le-Duc, déparlement de la Côte-d'Or, qui annonce à l'Assemblée que le plus pur patriotisme domine dans les campagnes; que tous les citoyens qui sont partis en qualité d'auxiliaires, brûlent du désir de se mesurer avec l'ennemi; mais qu'ils se plaignent de n'être pas encore habillés et qu'on profile de ces plaintes pour détourner la jeunesse ae s'enrôler dans les nouveaux bataillons qui doivent se former.
A cette lettre est jointe un reçu du directeur de la poste de cette même ville, qui témoigne que les amis de la Constitutiond'Aignay-le-Duc, envoient : en or, 72 livres; en écus de 6 livres, 114 livres; en écus de 3 livres, 15 livres ; un assignat de 100 livres; un de 60 livres; 6 de 50 livres; 9 de 5 livres.
(L'Asspmblée, après avoir accepté cette offrande avec les plus vifs applaudissements et décrété la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs, ordonne le renvoi de la lettre au pouvoir exécutif, et décrète que le ministre de ia guerre en rendra compte incessamment.)
2° Lettre et mémoire du sieur Courtié, directeur et receveur des aides de Bourg-la-Heine ; le tout relatif au recouvrement et à la recette de l'arriéré des droits d'aides dans la direction du Bourg-la-Heine.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre et du mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur. qui annonce l'envoi d'une pétition par laquelle les 6 membres du bureau de paix et de jurisprudence charitable du district d'Arras, demandent, qu'attendu l'impossibilité de bien s'acquitter à la fois de 2 services publics et journaliers, dont l'un doit nécessairement nuire à l'autre, le service ordinaire et journalier dans la garde nationale soit suspendu, à leur égard, tant que durera leur mission de conciliateurs publics, sauf à reprendre leur tour de service à l'époque de leur remplacement.
(L'Assemblée renvoie la lettre et la pétition au comité de législation.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui observe qu'en exécution d'un arrêt du conseil du 25 juillet 1783, les revenus des biens que possédaient, dans les ci-devant provinces de Flandre et d'Artois, les monastères autrichiens, supprimés par l'empereur Joseph II, ont été mis en séquestre, et, conformément à cet arrêt, le ci-devant commissaire départi a préposé le sieur Pajot pour la régie de ces biens. Les comptes de cette régie ont été rendus à ce commissaire départi jusques et y compris l'année 1788. Le sieur Pajot avait toujours versé dans le Trésor royal le reliquat de sa recette; d'après son dernier compte arrêté par le directoire du département, il se trouve reliquataire d'une somme de 11,629 1. 9 s. 5 d.; en conséquence, il demande d'être autorisé à verser à la trésorerie nationale Je reliquat de son compte, par suite des versements qu'il avait déjà faits au Trésor royal des deniers de sa recette.
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité des domaines.)
5° Lettre des citoyens des Iles du Vent de VAmérique, qui présentent les témoignages de leur reconnaissance à l'Assemblée, à raison du décret du 8 juin dernier, qui leur accorde la liberté de retourner dans leurs foyers, et qui demandent à l'Assemblée un secours suffisant à cette effet.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colonial.)
6° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui annonce l'envoi d'un mémoire du sieur Du-plessis-Richelieu, qui observe qu'ayant servi comme colonel en Russie, au siège d'Ismaël, d'après un passeport qu'il avait obtenu par l'Assemblée nationale constituante, n'ayant ni donné sa démission, ni déserté son poste en France, puisque son grade de major eu second a été supprimé, il soit affranchi des dispositions de la loi au 8 avril dernier.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre et du memoire au comité militaire.)
7° Lettre de Vévêque du département des Vosges, qui annonce à l'Assemblée que, dans la visite pastorale qu'il a faite de son département, il a eu la satisfaction de remarquer dans les villes et dans les campagnes qu'il y régnait une piété solide et éclairée, le plus ardent patriotisme et le plus sincère attacnement à la Constitution et
qu'il a eu le bonheur de convertir plusieurs prêtres réfractaires.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette lettre.)
8° Lettre signée de M. Dejoly, ministre de la justice, et de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui avertissent que les administrateurs de la régie des droits d'enregistrement ont proposé au ministre des contributions publiques des doutes sur le payement des gages des concierges payés jusqu'à présent par leurs préposés sur les lieux ; que ces ministres avaient pensé que les nouvelles lois laissaient de l'incertitude à cet égard; qu'il faut passer le mémoire de la régie pour obtenir la décision de l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire au comité de l'extraordinaire des finances.)
9° Lettre des payeurs et contrôleurs des refîtes, qui proposent à l'Assemblée des observations(1) sur le projet de décret présenté par le comité de l'ordinaire des finances, au sujet de leur suppression.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (2) sur les mesures générales à prendre pour la sûreté de l'Etat. La parole est à M. Gondorcet.
Messieurs (3), de nouveaux dangers menacent la liberté et la Constitution : mais vous trouverez dans votre amour de la liberté, et dans la Constitution même, le courage et les moyens dont vous avez besoin pour conjurer l'orage, ou pour y résister.
La liberté, l'égalité, sont les droits du peuple français : la Constitution a réglé la manière dont il doit les exercer ; mais elle serait incomplète si elle n'avait donné aux représentants de la nation l'autorité suffisante pour défendre ces droits, quelle que soit la main qui ose les menacer ou les attaquer, si elle n'avait placé le pouvoir de la loi entre l'oppression et l'anarchie, line loi irrévocable qui empêcherait d'agir lorsque l'action est évidemment nécessaire, et qui ne laisserait à la volonté nationale aucun moyen de se manifester quand le salut public exige qu'elle prononce; une telle loi serait une absurdité et une véritable tyrannie. Entendre dans ce sens les articles qui fixent les limites des pouvoirs constitutionnels, c'est donc calomnier la Constitution et non la respecter; c'est attribuer à ses auteurs des intentions dont la reconnaissance ne permet pas de soupçonner la majorité de l'Assemblée constituante; c'est supposer qu'elle a voulu détruire son ouvrage et flétrir la gloire: Laissons donc de vils sophistes chercher à corrompre la pureté de l'Acte constitutionnel par de serviles interprétations, et vouloir en tirer le code de l'esclavage; mais nou3, qui en jurant de le maintenir, avons aussi juré de défendre l'égalité et la liberté, nous ne devons l'entendre que dans son véritable sens, dans celui qui peut convenir à des hommes libres.
Toutes les fois qu'une loi peut-être équivoque, un principe consacré par le consentement
uni-
Les autres pouvoirs n'existent, que parce qu'ils ont été créés par une loi antérieure, et en vertu de cette loi : l'Assemblée des représentants élus du peuple est un pouvoir, par cela seul qu'elle existe, que les citoyens ont librement conféré à ses membres le droit de les représenter.
Ainsi les autres pouvoirs ne peuvent légitimement agir s'ils ne sont spécialement autorisés par une loi expresse; et l'Assemblée des représentants du peuple, au contraire, peut faire tout ce qui ne lui est pas formellement défendu par la loi. Dans les cas douteux, s'il est nécessaire de prononcer parce qu'il est nécessaire d'agir, c'est encore à eile seule que peut appartenir le droit d'interpréter la loi même qu'elle ne peut changer, à moins qu'une autre loi n'ait réglé la mode de cette interprétation. Autrement, le peuple ne serait réellement pas représenté, et l'exercice de la souveraineté nationale pourrait être suspendu. Autrement, dans les grands dangers de la patrie, tout dépendrait encore d'un seul homme et la Révolution n'aurait fait que varier les formes du despotisme. Autrement, notre sort serait encore entre les mains de la même cour, et elle n'aurait eu besoin que de changer son insolence contre le masque de l'hypocrisie. L'esprit de servitude peut seul contester ce principe; c'est une de ces vérités simples qu'il suffit d'exposer pour qu'elles soient universellement senties, et je ne ferai point à cette Assemblée, composée d'hommes libres, l'injure d'en développer les preuves devant eux.
Ainsi, je ne vous proposerai que des moyens conformes à la Constitution ; mais, je n'oublierai pas qu'en promettant de la maintenir, j'ai dù la regarder comme un système de lois conservatrices des droits du peuple, et non comme un instrument remis entre les mains du pouvoir exécutif pour anéantir la liberté.
Vous avez rendu trois décrets également nécessaires à la sûreté de l'Empire et à la tranquillité publique; et de ces trois décrets, l'un devenu loi par la sanction, n'est pas exécuté; les deux autres n'ont point été revêtus de cette formalité nécessaire et sont restés sans effet.
Vous avez fait les plus grands efforts pour établir entre les deux pouvoirs ce concert sans lequel on ne peut espérer ni d'achever de mettre la Constitution en activité, ni de maintenir la paix au dedans, ni de triompher des ennemis extérieurs ; et, aujourd'hui, le patriotisme est devenu pour les ministres un titre d'exclusion.
Un système de corruption s'annonce d'une manière effrayante, et il sert également les ennemis de la patrie, soit en multipliant les instruments dont ils peuvent se servir, soit en leur donnant le moyen d'inspirer d'injustes défiances contre ceux mêmes qu'ils ne pourraient séduire.
De nombreux conspirateurs vous investissent, et depûis ceux qui, du haut des tours de Co-blentz, rappellent à grands cris l'ancien despotisme jusqu'à ceux qui, au milieu de Paris, arment contre vous leur zèle hypocrite des noms sacrés de Constitution, de religion ou de liberté, tous s'accordent, lors même qu'ils semblent se faire la guerre, parce que ces hommes n'aspirent point à l'honneur d'avoir une opinion, mais qu'ils obéissent à un intérêt unique, celui d'anéantir le règne de sa loi, pour y substituer l'empire de l'intrigue, et se le partager entre eux.
Enfin, ces dangers en ont produit un nouveau non moins redoutable, l'agitation générale des citoyens, fruit nécessaire ae leur juste mécontentement et de leurs inquiétudes, qu'il est impossible de blâmer, puisque les hommes les plus éclairés, comme les plus fermes, partagent ces inquiétudes; puisque vous-mêmes les avez consacrées, en quelque sorte, par l'établissement d'une commission extraordinaire ; puisque le cri qui s'est élevé de la capitale a déjà retenti dans la France entière.
Et, cependant, une faction sème le trouble dans vos armées et l'ennemi s'avance, moins dangereux encore par ses propres forces, que ar les intrigues des factieux et la stupidité ou a connivence du ministère.
Je vais parcourir ces divers objets, et présenter sur chacun les réflexions que le zèle pour la liberté et pour le maintien ae la tranquillité publique a pu m'inspirer ; car, l'esprit général de la nation, la volonté universelle des citoyens a lié la paix à la liberté par un lien indissoluble. Les Français régénérés ne peuvent être tranquilles s'ils ne se croient assurés de rester libres; la paix ne peut plus exister pour eux sans la conviction intime que la cause de la liberté n'est ni menacée ni trahie. Qu'ils cessent d'avoir à craindre pour elles, et l'ordre public sera respecté, et les lois reprendront leur paisible empire.
Le licenciement de la ci-devant garde du roi n'est pas effective, et l'on assure qu'il existe un acte de sa volonté particulière contraire à sa volonté constitutionnelle, exprimée par la sanction; acte contresigné par un individu sans caractère. Si cet acte existe, il est un crime; et je demande que le ministre de l'intérieur soit mandé pour rendre compte de l'exécution de la loi, et de l'existence de l'ordre donné au nom du roi et signé d'Hervélli.
Vous avez rendu un décret dans l'intention d'arrêter les complots des conspirateurs fanatiques, d'apaiser les mouvements excités par eux ou contre eux, de rétablir la tranquillité qu'ils ont troublée et qu'ils menacent de troubler encore.
Vous avez voulu qu'un camp de gardes nationales, placé entre Paris et les frontières, assurât la tranquillité générale de l'Empire, et fût à la fois et une ressource de plus contre les ennemis extérieurs, et une force contre laquelle tous les complots des conspirateurs viendraient se briser. Ces décrets n'ont pas été sanctionnés, et ce refus n'a pu être inspiré que par ce vil ramas de fanatiques et d'esclaves dont le roi des Français est encore entouré. Mais songez que, si la noblesse, le clergé, le roi de Hongrie, la cabale de ce ministère sacrifié à votre juste indignation, les factieux de nos armées, tous nos ennemis en un mot ont des protecteurs jusques sur les marches du trône constitutionnel, celui qui l'occupe
est seul inviolable aux yeux de la loi; qu'il n'existe absolument aucune autre exception; et que vous pouvez dissiper cette épaisse phalange qui s'est placée entre vous et lui, entre le trône et la vérité.
La Constitution ne permet pas de présenter deux fois le même décret à la sanction ; mais vous pouvez y faire des changements. Constants dans vos principes, fidèles à ce qu'exige le bonheur du peuple, soit que vous effaciez de vos décrets quelques taches qui auraient pu les déparer; soit que vous fassiez le sacrifice douloureux de quelques sages dispositions, votre franchise ou votre prudence vous donneront un titre égal à la reconnaissance des citoyens. Présentez alors ces décrets une seconde lois. S'ils sont refusés, montrez par de nouveaux changements et une condescendance nouvelle, que vous ne désespérez pas aisément de la chose publique; et croyez que, dans cette lutte inégale entre des hommes éclairés, animés de l'amour de la patrie, et des ministres ineptes ou corrompus, l'opinion nationale, fortement, universellement prononcée, aura bientôt emporté la balance.
Votre commission extraordinaire doit vous présenter un nouveau projet de décret sur la répression des troubles religieux.
Déjà le ministre de la guerre vous a proposé, au nom du roi, un rassemblement de gardes nationaux. Mais vous vouliez que ce rassemblement fut prompt, et, il en préfère un dont la lenteur en exposant moins le ministre, équivaudrait presque à un refus absolu.
Vous vouliez que des gardes nationaux, appelés de toutes les parties de l'Empire, vinssent, avant de se consacrer à sa défense, jurer, sur l'autel de la patrie, de vivre libres ou de mourir. Vous aviez fixé l'époque du 14 Juillet. Vous aviez voulu, par cette auguste et touchante cérémonie, allumer un nouvel enthousiasme dans les cœurs français. Mais on a craint cet enthousiasme. On a craint qu'il n'en imposât à nos ennemis. On a craint que nous n'aimassions trop la patrie et la liberté. Le temps s'avançait, et l'exécution de ce vœu allait devenir impossible.
En vain, dans toutes les parties de l'Empire, le zèle des citoyeus suppléait au silence ae la loi; en vain, profitant du droit de s'unir dans de fraternelles cérémonies, s'empressaient-ils de voler vers vous, un ministre,ennemi du peuple, osait, de sa seule autorité, transformer en attentat ce noble patriotisme ; il ordonnait aux corps administratifs de poursuivre, comme des brigands, ces braves citoyens qui venaient jurer de maintenir la liberté, et qui marchaient pour la défendre. Vous avez prévenu le crime. Un sage décret appelle ceux que le ministre repoussait, et les citoyens de Paris ne seront point privés du bonheur de s'unir, par de nouveaux liens, à leurs frères des départements. Décrétez maintenant, Messieurs, que le 14 Juillet vous vous rendrez en corps auprès de l'autel de la patrie, pour y jurer de maintenir la Constitution, de ne jamais consentir à aucune condition qui portât la plus légère atteinte à cette égalité, base sacrée de la liberté française; enfin, de regarder comme un trailre quiconque oserait proposer d'avilir, devant des forces étrangères, la souveraineté du peuple et l'indépendance de 1a nation. Invitez tous lès habitants ae la capitale, tous les citoyens que le patriotisme y aura rassemblés, à se réunir dans les mêmes serments. 600,000 voix les répéteront autour de vous, le même jour, à la même heure. Le cri de vivre libres ou de
mourir retentira d'un bout de l'Empire à l'autre, et fera pâlir sur leurs trônes et les tyrans et leurs complices. (Applaudissements.)
Puisqu'on a voulu que la confiance n'éxistât plus entre vous et les agents du pouvoir exécutif, une surveillance active et journalière devient le premier de vos devoirs, ordonnez donc aux ministres de rendre compte à vos comités, jour par jour, de tous les ordres qu'ils ont donnés, de ce qu'ils ont fait pour assurer l'exécution de la loi.
On vous dira que, par là, vous ralentissez la marche des affaires; mais ne vaut-il pas mieux que cette marche soit ralentie que de se diriger contre la liberté? On vous dira que vous asser-vissez le pouvoir exécutif; et je répondrai que toujours libre pour le bien, mais réduit par cette surveillance à l'impossibilité de nuire, c'est l'accuser que de croire le servir en s'y opposant. On vous dira que c'est détruire la responsabilité; mais ces mêmes ministres ne rendent-ils pas compte à un roi inviolable de toutes leurs opérations? N'agissent-ils pas en son nom, et en restent-ils moins responsables? 11 serait absurde, sans doute, d'exercer une telle surveillance sur des ministres qui auraient de justes droits à la confiance des citoyens; mais elle est légitime, nécessaire même à l'égard de ceux contre lesquels s'elèvent de légitimes motifs de défiance. Or, n'en est-ce pas un contre les membres actuels du conseil, que d'avoir consenti à remplacer ou à ne pas imiter les ministres que vous avez déclaré avoir emporté les regrets de la nation? Ne serait-ce point trahir la patrie que d'abandonner un seul instant à de telles mains le sort de l'Empire? Oublierons-nous qu'une négligence, une inaction de quelques jours peuvent nous réduire aux plus cruelles extrémités formées par le parti de cet ancien ministère qui voulait nous amener à une transaction honteuse, en laissant à nos ennemis le temps de rassembler leurs forces, en négligeant de préparer nos moyens de défense? Qui nous répond que le ministère actuel n'a point embrassé le même système? Le retard de la formation d'un camp, qu'il convient lui-même être nécessaire, n'a-t-il pas jusqu'ici été son unique opération? Quelles mesures a-t-il prises pour empêcher les troupes prussiennes, réunies aux émigrés, d'exécuter leur projet d'invasion? Pourquoi a-t-il mieux aimé vous cacher ce projet que ae vous parler des moyens d'en rendre le succès impossible? Ces ministres n'ont-ils pas contresigné et fait distribuer dans nos camps une proclamation artificieuse et inconstitutionnelle? N'ont-ils pas refusé ou négligé de renforcer l'armée du brave Luckner? Ne l'ont-ils pas contraint à une retraite contraire à tous nos intérêts? N'ont-ils pas agi comme les fidèles serviteurs du roi de Hongrie, et non comme les ministres de la nation française? Ne sont-ils pas les protégés où les protecteurs de ces hommes qui ont tenté vainement de transformer les soldats armés pour la défense de la patrie, en satellites d'une cabale de factieux? N'ont-ils pas osé élever dans le château des Tuileries un tribunal d'inquisition politique? Et n'est-ce pas même porter trop loin l'indulgence, que de proposer ae les surveiller, quand peut-être il faudrait les accuser? Mais la loi n'a point encore prononcé la responsabilité solidaire du conseil.
Le ministre de l'intérieur est coupable d'avoir cherché à égarer le peuple et l'armée, à leur inspirer ses terreurs imaginaires, par la procla-mationdu21 juin; d'avoir employé pourrépandre
ces terreurs, un moyen que la Constitution n'a établi que pour ordonner l'exécution de la loi. Ce même ministre est coupable d'avoir donné l'ordre d'employer même la violence, pour empêcher les citoyens des départements de s'unir à ceux de la capitale dans une cérémonie paisible, à laquelle aucune loi précise ne leur defendait d'assister. Il est coupable d'avoir employé l'autorité de sa place, pour répandre cet arrêté, dans lequel le directoire du département de la Somme levait l'étendard de l'indépendance, et donnait le signal de la dissolution de l'Empire et par conséquent, il est coupable d'attentats contre la sûreté de l'Etat et contre la tranquillité publique : ainsi, ce ministre doit être accusé.
Le ministre de la guerre est coupable d'avoir refusé d'envoyer au maréchal Luckner les troupes dont il pouvait disposer, et en particulier les régiments en garnison à Paris, et d'avoir, par là, nécessité la retraite de Courtrai. Ce ministre doit être encore accusé.
Mais un acte du Corps législatif est aujourd'hui nécessaire, pour étendre la responsabilité des ministres sur les délibérations du conseil; pour l'étendre à l'inaction, à la négligence qui, dans les circonstances où nous sommes, deviennent de véritables crimes : enfin pour rendre les ministres responsables des maux que le refus de sanctionner des décrets nécessaires pourrait entraîner; car, si le refus de sanctiont est un acte libre de la volonté du roi, le ministre est libre aussi de quitter sa place; et s'il la conserve avec des moyens insuffisants pour la bien remplir, s'il la conserve pour perdre la chose publique; si, contre l'esprit de la Constitution, il cherche à couvrir sa perfidie de l'inviolabilité royale, il est coupable : et il faut que la loi puisse l'atteindre. Ne serait-il pas dérisoire que si, par exemple, des armées étrangères pénétraient dans l'intérieur de l'Etat, si des refus de sanction arrêtaient tous les moyens de défense et laissaient la nation en proie à ses ennemis, un ministre pût rester paisiblement dans sa place et insulter aux désastres publics, en disant qu'il a employé les moyens que la loi a mis entre ses mains. Quoi ! il ne sera pas coupable s'il a pour prétexte le refus de sanction, et il le sera s'il n'a pour excuse que le refus de la signature du roi, souvent nécessaire aux ordres donnés en exécution de la loi.
Je demande qu'en particulier le ministre des affaires étrangères rende compte des actes formels par lesquels le roi s'est opposé sans doute à l'existence de cette Maison au roi de France instituée en Allemagne, de l'indignation qu'il a sans doute hautement témoignée contre cette violation inouïe des lois mêmes de la guerre, contre cette insulte à son caractère, à sa probité, contre cet outrage aux droits des nations.
Il est important que ces actes formels ne soient pas un secret entre les ministres français et ceux des cours de Trêves et de Mayence. 11 faut que la France entière apprenne avec quelle fermeté, avec quelles précautions, malheureusement nécessaires pour ôter tout prétexte de révoquer en doute la sincérité ae ce désaveu, le roi a repoussé ces honteux secours qu'on ne lui offre que pour l'avilir aux yeux de la France et de l'Europe. Il est temps de savoir jusqu'à quel point le roi est convaincu que ce zèle pour son autorité cache un complot formé contre sa personne. Il est temps qu'il prononce d'une manière positive, irrévocable, entre les faux amis qui le trahissent, et une nation généreuse
qui veut lui être fidèle, si lui-même veut l'être enfin à tant de serments.
Rendez encore le ministre responsable, si ces actes formels exigés par la loi ont été négligés ou violés par des actes contraires comme si, par exemple, une partie de l'argent du peuple était employée à payer des rebelles au moment même où on paraîtrait les désavouer; et qu'il vous eût caché cette atteinte à la loi. En enet, puisque, d'après la Constitution, vous ne pouvez exercer votre surveillance au dehors que par les yeux des ministres, puisqu'ils choisissent les seuls agents que la nation puisse y entretenir, ils ne peuvent ignorer les faits publics, sans être coupables de négligence. Vous-mêmes, Messieurs, vous trahiriez vos devoirs si vous négligiez l'exécution d'une loi si importante, placée dans la Constitution comme la sauvegarde sacrée de la liberté et des droits du peuple; si vous paraissiez croire qu'elle ne prescrit qu'une simple formalité, et non une conduite soutenue; si vous paraissiez ne pas sentir que des actes solennels démentis par des actions plus secrètes, seraient une trahison de plus, et non l'accomplissement de la loi.
Dans toutes ces dispositions sur les ministres, la Constitution n'a mis aucun obstacle à l'exercice de votre autorité. Les actes relatifs à leur responsabilité doiyent être exécutés indépendamment de toute sanction, et ils ont par eux-mêmes force de loi. On a senti que si, par le silence des lois déjà faites, un ministre pouvait se soustraire à la responsabilité, et conspirer impunément contre l'Etat ou contre la liberté par sa négligence ou par son inaction, cette responsabilité ne serait plus qu'un vain nom. Il fallait donc que les lois qui y soumettent les ministres fussent indépendantes du pouvoir exécutif; et c'est ce qu a fait la Constitution. Telle est la barrière qu'elle a voulu opposer aux usurpations et aux intrigues ministérielles; tel est le remède qu'elle a préparé contre l'insuffisance des lois établies. Il est impossible de donner un autre sens à cet article constitutionnel, si l'on ne veut pas supposer tlans ceux qui l'ont rédigé l'intention d'offrir au peuple une sûreté purement illusoire, d'avoir voulu le tromper et non le servir.
Autrement la Haute-Cour nationale se trouverait investie du droit exclusif de juger quelles actions peuvent, dans telle ou telle circonstance, compromettre la sûreté de l'Etat; et alors il n'y aurait point de milieu entre consacrer l'impunité des ministres, ou attribuer à cette cour un pouvoir presque arbitraire. Il ne faut pas confondre le droit judiciaire de déclarer si tel fait est dans le cas de la loi, avec le droit législatif de placer telle action en général au nombre des délits. Le tribunal peut bien décider que tel homme par telle action a compromis la sûreté nationale, mais ce serait confondre les pouvoirs que de laisser à des juges quels qu'ils fussent, le droit de prononcer si, dans une circonstance de sûreté donnée, telle classe d'actions expose ou n'expose pas cette sûreté.
Défendez aux administrateurs du Trésor public de continuer de rien payer sur les 6 millions destinés à des dépenses extraordinaires et secrètes; car vous ne pouvez confier à un homme l'argent du peuple, quand vous ne pouvez plus être sûrs que cet argent sera employé pour la liberté. (Rires à gauche.)
Séparez ensuite ce qui, dans'cette somme, doit être employé à des dépenses nécessaires et pu-
bliques, mais exigées par les circonstances actuelles, de ce qui est véritablement destiné à des dépenses secrètes.
Ce nom rachète, sans, doute, toute idée d'un compte public, mais il n'exclut point celle d'un compte rendu à un petit nombre d'individus. On exigeait les comptes de ces sortes de dépenses, même sous le despotisme ; ils existent dans les archives des affaires étrangères; ils sont devenus quelquefois des pièces historiques. Ainsi au lieu d'établir en principe qu'on ne doit aucun compte, il faut bien plutôt chercher comment ce compte doit être rendu, et comment, en respectant le secret auquel nous avons consenti, il serait cependant possible de s'assurer de la fidélité dans l'emploi des sommes confiées, et de prendre pour les intérêts de la nation les mêmes précautions que les rois savent employer pour la sûreté des leurs.
Ne souffrons pas, Messieurs, que même le plus léger soupçon de corruption souille la pureté de notre liberté naissante. Permettez-moi de vous le répéter encore, le peuple cessera d'aimer la Constitution, si on parvient à lui persuader que sa liberté se borne à choisir ceux qui doivent être achetés. Jamais il n'entendra cette politique honteuse par laquelle on concilie la liberté et la cdrruption, en supposant que les fripons pour leur profit même ne le vendent jamais qu'à demi ; qu'intéressés à ce qu'on veuille les acheter, ils sauront garder assez de liberté, pour que leurs services ne perdent pas tout leur prix; et
u'ils en ont eux-mêmes besoin pour être sûrs-
e conserver le salaire de leurs crimes. Ces sophismes, par lesquels, aux yeux d'une nation accoutumée au système de la corruption, on peut en pallier l'opprobre et le danger, ne séduiraient pas des hommes que l'enthousiasme de laliberté anime encore. D'ailleurs les nations étrangères croiront-elles à la permanence de nos efforts pour défendre la Constitution, si elles peuvent imaginer qu'un vil intérêt exerce déjà son empire au milieu de nous? Croiront-elles que celui qui se vend pour persécuter un magistrat populaire, pour calomnier un ami de la liberté, pour semer la division entre les citoyens, ne se vendrait point s'il s'agissait de consentir à la cession d'une province, ou d'accorder aux riches rassemblés dans une seconde Chambre le droit de favoriser l'exercice arbitraire du pouvoir et d'opprimer le reste du peuple? Ainsi la corruption nous serait également funeste, et par "les effets directs et par la seule opinion qu'elle peut exister.
Il faut donc avoir le courage d'attaquer cette opinion dans sa source, et vous en avez le moyen. Aucune loi, ni de l'Assemblée constituante, ni de cette Assemblée, n'a dispensé l'administrateur de la liste civile de rendre compte de sa gestion; et même, sous cet ancien régime si justement abhorré, toutes les dépenses auxquelles la liste civile est affectée, comme la splendeur du trône, les bâtiments, étaient soumises aux formes de comptabilité les plus sévères. La seule cassette en était exceptée et n'absorbait qu'une somme très modique : une grande partie même de cette somme avait son emploi public et à l'abri de toute espèce de soupçon.
Pourrions-nous donc croire que l'Assemblée constituante ait voulu établir une moindre sévérité que celle de l'ancien régime, ou qu'elle ait pu concevoir l'idée de recréer le livre rouge sous une forme nouvelle?
De ce qu'une dépense a son objet déterminé,
n'en résulte-t-il pas, pour celui qui en fournit les fonds, le droit de savoir si cet objet est rempli?
Et, puisque l'Assemblée constituante a établi une liste civile pour le maintien de la splendeur du Trône, n'est-il pas évident que les représentants du peuple sont en droit d'exiger la preuve qu'elle a été employée à cette destination consacrée par la loi?
Le roi d'Angleterre a aussi une liste civile ; et personne if ignore que cette liste, chargée des appointements de plusieurs fonctionnaires publics, et d'un grand nombre de charges que le roi ne peut supprimer, ne laisse à sa libre disposition qu'environ 1,200,000 de nos livres. En effet, l'institution d'une liste civile de 30 millions sans aucune destination précise, détaillée, et dont il ne serait rendu aucun compte, ne peut pas même se présenter à la pensée d'un esclave, et l'absurdité politique ne peut aller jusque-là dans un homme de bonne foi.
Je demande donc que l'on ouvre une discussion sur la manière d'assujettir à des comptes, et les sommes accordées pour les dépenses secrètes, et l'emploi de la liste civile. Ouvrez donc cette discussion ; rendez le décret qu'exigent de vous et les dangers de la patrie et l'honneur de la nation et les règles de la justice les plus rigoureuses, et bientôt vous verrez ces obstacles qui s'élèvent de tous côtés sous vos pas, s'abaisser devant vous, et la France, que de coupables manœuvres ont divisée, ne présentera plus à vos yeux qu'une seule famille.
Jamais la nécessité de soustraire à toute influence du pouvoir exécutif et les administrateurs du Trésor national, et les membres du bureau de la comptabilité, et les chefs de l'administration des postes, et les commissions soient à la caisse de l'extraordinaire, soit à la liquidation, ne s'est fait sentir avec plus de force. Le moment est venu où vous devez décréter que ces fonctionnaires publics pourront être destitués par un décret au Corps législatif, et qu'ils seront choisis à l'avenir par des électeurs qu'une élection populaire aurait eux-mêmes nommés.
Parmi ceux qui ,ont réfléchi sur l'ensemble de la Constitution française, il n'en est aucun qui ne voie qu'il manque à ce système un mode de nomination prompt et facile pour les places dont il est dangereux de confier la disposition au pouvoir exécutif et qu'il est impossible de faire nommer par les départements isolés. L'établissement de ce mode de nomination est nécessaire au maintien de la liberté, comme à la sûreté générale de l'Etat, et c'est pour cela seul qu'il trouvera toujours tant d'opposition parmi ces hommes qui, au lieu de croire que le peuple a conservé tous les droits dont une loi faite en son nom et consentie au moins par son silence, ne l'a point privé, aiment mieux dire ue le pouvoir royal (qu'ils s'imaginent sans bute être descendu du ciel) doit s'étendre à tout ce dont une }oi positive ne l'a point dépouillé.
Supprimez alors le ministère des contributions publiques, et assemblez-en les fonctions à celles des commissaires de la Trésorerie : par là vous détruirez une foule de places nuisibles, un double empjoi qui nuit à l'expédition des affaires, une concurrence qui peut en embarrasser la marche. Alors, tout ce qui tient à l'assiette de l'impôt, comme tout ce qui intéresse la dépense, sera soustrait à l'influence du pou-
voir exécutif, sera dirigé par les officiers élus par le peuple et vous aurez tari toutes les sources de la corruption.
Amis de la paix et du bon ordre, vous voulez que le peuple respecte la loi : voulez-vous donc aussi qu'aucune inquiétude pour sa sûreté n'altère cette soumission dont il a le sentiment dans le cœur comme sur les lèvres : car le peuple ne ment point. Eh bienl il n'en est qu'un moyeri : c'est de lui montrer que ses représentants élus, dépositaires naturels ae sa confiance, sont dignes de la conserver et qu'ils ont réuni dans leurs mains toutes les forces nécessaires pour maintenir ses droits et sauver la liberté.
Tout annonce la nécessité de prendre contre les conspirateurs de nouvaux moyens de vigilance et de répression. M. Gensoiiné en a proposé sur lesquels il est temps enfin de se prononcer et il ne serait pas difficile de prouver qu'ils s'accordent mieux que l'ordre actuel avec l'esprit de la Constitution; qu'ils complètent le système des lois nécessaires pour maintenir la Constitution publique; qu'ils peuvent remplir l'objet pour lequel on les propose, ce qu'il est impossible d'espérer des lois actuelles; que ces mêmes moyens conservent dans une plus grande intégrité les droits de la liberté individuelle ; qu'enfin il n'en résulte aucune confusion de pouvoirs.
Mais ce n'est point assez de veiller sur les conspirateurs : punissez ceux qu'enhardit une trop longue impunité. Décrétez que les biens des 3 princes français soient, sur le-champ, mis en vente, pour dédommager les citoyens dépouillés au nom des rois que ces princes ont excités à ravager leur patrie. Remplissez ce devoir d'une rigoureuse justice et donnez au genre humain la consolation de voir une fois les auteurs de la guerre en partager les calamités et en payer les malheurs.
Vous pouvez trouver dans cette même mesure un moyen de punir ces orgueilleux coupables en les forçant de contribuer eux-mêmes au perfectionnement de cette égalité contre laquelle ils ont conspiré. Que ces biens, quelle que soit leur nature, soient vendus comptant et par petites parties. Ils montent à près de 100 millions et vous remplacerez 3 princes par 100,000 citoyens propriétaires. Leurs palais deviendront la retraite au pauvre ou l'asile de l'industrie. Des chaumières nabitées par de paisibles vertus s'élèveront dans ces jardins consacrés à la mollesse ou à l'orgueil. (Applaudissements.)
Demandez au ministre de la guerre l'état des officiers déserteurs, demandez au ministre des affaires étrangères celui des agents perfides qui ont trahi la confiance de la nation; celui des intrigants qui, dans les diverses cou rs de l'Europe, ont agi au nom des princes; faites constater leurs délits et que leurs biens soient dévoués au même usage. Mais plus de lâches ménagements, assujettissez à une responsabilité sévère les ministres, les administrateurs qui négligeraient l'exécution de cet acte d'une sévérité nécessaire.
Alors le peuple ne pourra plus dire que toute la rigueur des lois s'exerce contre lui seul, tandis que leur indulgence va chercher ses ennemis jusque dans les chaires du fanatisme ou dans le camp de Coblentz. (Applaudissements.)
Mais vous avez encore pour obtenir sa confiance et sa soumission aux autorités établies des moyens plus sûrs que cet appareil formidable de la force publique dont il est si facile d'abuser
et si dangereux et si cruel de se servir ; que ces scènes honteuses et sanglantes qui détruisent l'esprit public sans assurer la paix et que des hommes féroces semblent chercher encore à renouveler jusque sous les portiques du temple de l'égalité.
Ces moyens, Messieurs, sont ceux par lesquels les hommes éclairés et vertueux subjuguent les hommes libres: de bonnes lois et de sages ins-tuctions.
Vos prédécesseurs ont établi les fondements de la liberté politique : faites jouir les citoyens de la liberté civile. Hâtez-vous d'achever de'leùr donner des moyens d'assurer leur état qui ne gênent plus leur conscience; affranchissez les lils de famille, abolissez les substitutions, détruisez les testaments, établissez l'ordre de succession le plus favorable à la division des propriétés, donnez aux mariages la plus grande liberté, accordez aux enfants qu'on appelle illégitimes les droits auxquels la nature les-appelle, établissez un système d'adoption qui permette aux hommes vertueux de s unir entre eux par des liens de famille; surtout permettez le divorce : faites cette loi si nécessaire à la conservation de la liberté, aux mœurs, à l'esprit public; cette loi que la politique ordonne plus impérieusement encore que la philosophie. Organisez l'instruction et les établissements de secours publics. (Applaudissements.)
Dans toutes les circonstances où vous voyez les ennemis de la patrie chercher à séduire le peuple, où vous voyez l'hypocrisie lui tendre des pièges, faites-lui entendre la voix de la vérité à laquelle depuis 4 ans on l'a toujours trouvé si docile. On vous a proposé des instructions périodiques; mais ce moyen, indiqué par des patriotes éclairés, a l'inconvénient de perdre bientôt sa force par l'infaillible effet de l'habitude qui affaiblit toutes les impressions. Il aurait encore celui de mêler des objets différents dans un même ouvrage et, par là, de partager l'attention, de n'obtenir qu'une partie de l'effet qu'on cherchait à produire. Ne vaudrait-il pas mieux que le remède fût appliqué à chaque mal et précisément à l'époque ou l'on s'aperçoit qu'il commence à devenir dangereux.
En un mot, voulez-vous que le peuple soit paisible, ne souffrez pas qu'entouré ae pièges, il soit calomnié, menacé lorsqu'il laisse échapper une trop juste indignation ; mais montrez-lui que vous veillez à sa sûreté comme à son bonheur; qu'il vous voie sans cesse occupés de combattre ses ennemis; qu'il ne vous croie plus les impassibles témoins ae la nullité des ministres, de la perfidie de leurs bureaux, delà corruption de la cour, de la scélératesse des conseillers secrets du monarque, de l'effrayante léthargie du pouvoir exécutif; qu'il s'aperçoive que vous voyez tous ces dangers et que toute l'autorité qu'il vous a confiée, toute la force qu'il a déposée dans vos mains, seront employées à les détourner de lui. Alors, naturellement rappelé à ses travaux nécessaires par ce penchant à la confiance qui caractérise les Français, il attendra paisiblement le moment de déployer pour cette égalité, qui est son seul orgueil, pour cette liberté qui fait son bonheur, sa noble et brûlante énergie. (Vifs applaudissements.) Gardez-vous de lui cacher les dangers de là patrie, car son inquiétude les lui ferait paraître encore plus grands qu'ils ne sont. Pour l'adoucir à l'égard de ses ennemis, ne calomniez pas devant lui ses défenseurs. Ne lui présentez pas, pour l'effet de la séduction, les
mouvements tumultueux où l'amour de la liberté l'entraîne quelquefois ; ne cherchez point à refroidir en lui ce courage, dont la patrie n'est peut-être pas éloignée d'avoir besoin, mais dites-lui la vérité tout entière, vous la lui devez et il est digne de l'entendre. (Applaudissements unanimes.) C'est par là que bientôt assurés de sa confiance, vous le serez à la fois de sa tranquillité et de son ardeur. C'est par là que vous obtiendrez de lui que, se reposant sur vous de ses intérêts, il attende dans le calme ce que vous aurez à lui demander au nom de la liberté et de la patrie.
Dans presque toutes les Constitutions libres, ou prétendant l'être, on a vu les tribunaux judiciaires et la force armée s'efforcer, tantôt de s'ériger en pouvoirs politiques, tantôt d'agrandir leur influence, en s'unissant à l'un de ceux que la Constitution avait établi. A peine quelques mois se sont passés, depuis que la lpi a fixé pour nous les limites des pouvoirs ; et déjà nos juges, nos généraux transigent ces limites; déjà ils cherchent à se créer un empire que la loi ne leur a pas donné.
Les juges trop faibles pour agir seul, semblent s'offrir au pouvoir exécutif pour établir entre lui et les législateurs une balance anarchique. Ils sont tout prêts à recréer, sous les formes judiciaires, les lettres de cachet et les bastilles. De juges des citoyens, ils s'érigent en juges des pouvoirs politiques; et sous prétexte de les juger, bientôt ils sauraient les dominer et les remplacer.
Ordonnez, Messieurs, à votre commission extraordinaire de vous rendre compte de cette corruption précoce du pouvoir judiciaire qui, de cette ville, où déjà elle se montre avec une audace scandaleuse, menace de se répandre bientôt dans tout l'Empire.
Pendant les dissensions qui s'élevèrent entre Cromwelet le Parlement d'Angleterre, l'amiral Blake commandait une flotte contre la Hollande, on essayait àHssi d'y semer la discorde : « Messieurs (ait Blake aux officiers et aux soldats), ce n'est pas à nous à connaître des affaires d'Etat et à nous mêler du gouvernement, mais à faire notre devoir, de manière que les étrangers ne puissent profiter de nos folies et de nos divisions. »
Tel doit être le seul sentiment du chef d une force militaire.
Vous sentez tous, en effet, Messieurs, combien serait coupable un général qui, placé à la tête d'une armée et négligeant les soins qui lui sont confiés, s'occuperait de censurer la conduite des représentants du peuple, d'insulter à leurs décisions, de calomnier leurs principes, encouragerait le roi dans une conduite destructive de cette union des pouvoirs, si désirée par tous les amis de la liberté, et semblerait vouloir s'élever comme une puissance nouvelle entre les représentants du peuple et le roi, entre eux et la nation. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Vous sentez combien il le serait plus encore si, désertant son poste devant l'ennemi, il venait audacieusement au nom de ses soldats, dicter les conditions auxquelles ils voudraient servir la patrie et placer les dépositaires de la volonté nationale entre leur devoir et la crainte de voir les frontières abandonnées?
Et que deviendrait d'ailleurs cette confiance universelle, cette discipline, ce concert de volontés nécessaire dans les armées, si les généraux eux-mêmes les agitaient par des discussions
politiques, les tourmentaient de leurs factions personnelles.
Que cet exemple dangereux qui vient de souiller la quatrième année de ia liberté française, vous éclaire au moins sur l'avenir. Défendez toute adresse, toute pétition du chef quelconque d'une force armée, si elle u'a pas pour objet, ou les intérêts particuliers, ou les fonctions de son emploi. Défendez surtout à un général toute négociation, toute proposition de paix ou d'accommodement avec une puissance ennemie, s'il n'y est spécialement autorisé sous les formes consti tutionnelles, et si le Corps législatif n'en a été instruit par le roi, à qui seul la Constitution donne le droit d'entamer des négociations; éloignons de nous pour jamais cette influence du pouvoir militaire qui, déjà tant de fois, a perdu la liberté, ou l'a étouffée dès sa naissance; rappelons-nous les attentats de ces généraux romains, qui détruisirent la république après l'avoir longtemps opprimée, et qui se vantaient aussi de maintenir les lois et d'assurer l'obéissance aux magistrats légitimes; rappelons-nous qu'en écrivant au sénat, César parlait aussi du droit de résister à l'oppression; rappelons-nous ce double exemple donné dans un si court espace de temps, par l'Angleterre, où, après qu'un générai eut détruit pour lui-même la liberté qu'il avait d'abord servie, un autre général fit eucore semblant de la servir, pour la sacrifier plus lâchement à un roi.
Mais tous ces moyens, Messieurs, c'est notre union seule qui peut leur donner une force imposante. il ne s'agit point ici de sacrifier nos opinions ou nos sentiments, mais de ne plus retarder, de ne plus troubler par nos passions une activité, un ensemble de conduite nécessaires au salut public; oublions les individus pour ne voir que la nation; oublions quelques nommes qui veulent devenir les maîtres pour ne songer qu'aux vingt-cinq millions de citoyens qui ne demandent qu'à rester libres. Le parti du ministère de 1791, si puissant dans l'Assemblée constituante, pendant les derniers mois de sa session, a voulu exercer son influence parmi nous; s'il n'a pu gouverner, il est du moins parvenu à nous diviser.
C'est lui qui, au lieu de chercher, dès l'instant de l'acceptation du roi, à dissiper les rassemblements des émigrés, à dissoudre la ligue des puissances étrangères, n'a vu dans ces dangers de la patrie que des moyens utiles à ses projets. C'est lui qui, par sa négligence et ses ménagements pour des traîtres, a su atténuer et retarder tous nos moyens de défense. C'est lui qui, par ses insinuations secrètes, comme par sa conduite publique et par ses écrivains mercenaires, est parvenu à faire regarder, dans les pays étrangers, la France entière unie pour la défense de ia liberté, comme une faction tyranique, odieuse à la nation même. C'est lui qui, après avoir accusé les amis de l'égalité de vouloir détruire la Constitution, forcé de renoncer à cette calomnie, devenue trop absurde, s'élève aujourd'hui hautement contre cette même Constitution et cherche, en insinuant la nécessité d'une seconde Chambre, à semer la discorde entre les pauvres et les riches, entre les citoyens propriétaires et ceux qui ne le sont pas. C'est lui qui s'est constamment opposé à toutes les mesures nécessaires pour réprimer le fanatisme, assurer la tranquillité intérieure, effrayer les conspirateurs et, par conséquent, non moins nécessaires pour dissiper les craintes, pour calmer les esprits, pour ramener
la paix. C'est lui qui, dans la capitale, dans les départements, a mis la division entre les corps administratifs et les municipalités, qui cabale dans nos armées comme dans nos villes, dans les sociétés particulières et jusqu'au sein de nos familles. C'est lui qui, en persécutant les sociétés populaires, parce qu'elles ont su le démasquer, parce qu'elles sont le plus grand obstacle aux projets des ennemis de l'égalité, a perpétué dans ces sociétés l'agitation et l'esprit de défiance. C'est lui qui, multipliant sans cesse les calomnies et les fausses accusations, a répandu partout l'inquiétude et le trouble; également coupable, et du mai qu'il fait directement, et de celui que peuvent commettre les citoyens tourmentés par ses manœuvres, indignés de sa perfidie. C'est lui qui, dès les premiers jours de votre réunion et même dans ceux qui l'ont précédée, irrité de vous retrouver fermes, vigilants, incorruptibles s'est occupé sans relâche d'avilir cette Assemblée nationale autour de laquelle il craignait de voir la nation entière se rallier. C'est lui qui nous reproche d'avoir voulu la guerre, et qui seul est parvenu à la rendre inévitable. C'est ce parti qui, se plaignant sans cesse de l'inexécution des lois, du peu de respect pour les autorités établies, de l'agitation des esprits, des mouvements irréguliers du peuple, est lui-même la véritable cause de ces maux qu'il exagère. C'est lui enfin qui, calomniant le peuple au lieu de le rassurer, le menaçant au lieu de l'éclairer, ne veut d'esprit public qu'avec l'anarchie, ou de soumission à la loi qu avec l'avilissement et la terreur. Et dans ce moment, Messieurs, n'est-ce pas encore à ce même parti qu'il faut attribuer et toutes les perfidies du ministre actuel, et toutes les cabales qui agitent nos armées? Balanceriez-vous entre quelques hommes et la patrie? Rappelez-vous ce jour où la liberté de Rome fut sauvée encore une fois, où l'on vit le Sénat agité par des factions, divisé par des haines, se réunir tout entier à la voix de l'orateur de la patrie, se séparer des complices de Catilina, et les laisser seuls étonnés de leur solitude et de leur faiblesse ; montrons-nous dignes de les imiter.
Abjurons pour jamais cette cause fatale de nos divisions, de toutes celles qui peuvent troubler la France. Unissons-nous pour la pacifier et la défendre : son danger nous en fait un devoir sévère et pressant. 11 nous faut des armées de réserve entre Paris et les frontières ; il faut augmenter celles qui les défendent; il faut des agents du pouvoir exécutif, à qui la confiance du peuple permette d'agir avec activité, et sur qui l'Assemblée puisse se reposer des détails; il faut que le désir de nous gouverner de loin, disparaisse enfin de nos armées, et cesse d'y entretenir le désordre et l'inaction. Voilà ce qui demande tous nos soins, toute notre vigilance; voilà les objets pour lesquels nous devons réunir toutes nos forces : la patrie est en péril, c'est à elle, c'est à elle seule que nous devons désormais appartenir tout entiers. Opposons aux ennemis du peuple la force imposante du vœu unanime de ses représentants. Portons au roi les véritables sentiments de la nation française, qu'il apprenne de nous à quel point ilesttrompé et par le parti de ses anciens ministres, et par ses conseillers les plus secrets, dont ce parti n'est peut être lui-même que l'instrument crédule. Montrons-lui qu'il ne peut espérer de tranquillité ou d'honneur, qu'en défendant franchement, hautement, avec nous la cause de la
liberté, qu'en unissant ses sentiments et sa volonté aux sentiments, à la volonté «le la nation. Osons espérer encore qu'il sera touché des maux auxquels il expose la pairie, et que nous ne le trouverons pas insensible à la gloire de la sauver. (.Applaudissements.)
, ministre de la justice. Messieurs, j'ai rendu compte au roi, des observations auxquelles avait donné lieu le message dont il m'avait chargé hier matin, (1) et que j'ayais eu l'honneur de remettre à l'Assemblée; le foi m'a ordonné de me rendre à l'Assemblée, et de lui déclarer que ses intentions n'avaient point été telles qu'on avait pensé; que, d'accord avec l'Assemblée sur les principes qui avaient été développés par les orateurs, il pensait que ce n'était point lui seul qui pouvait et devait recevoir le serment proposé pour l'anniversaire de la Fédération; qu'en proposant à l'Assemblée nationale de se rendre au milieu d'elle «tu champ de la Fédération, il avait pensé que c'était par les deux pouvoirs réunis que le serment devait être prêté et reçu. Le roi a pensé que l'ensemble de sa lettre suffisait pour convaincre l'Assemblée de la pureté de ses intentions. Le motif qui l'anime n'est autre que celui d'entretenir l'harmonie et l'union entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. (Applaudissements.)
Je demande, s'il y a un message du roi, qu'on en fasse lecture. (Bruit.)
, ministre de la justice. Si l'Assemblée le désire, l'on fera ajouter ces mots, avec vous.
Plusieurs membres : Non ! non !
La Constitution porte que les relations entre les deux pouvoirs seront sans intermédiaire. Le roi vient de nous fair.e transmettre ses intentions par la voie de son ministre; il ne l'a pas pu. Il devait y avoir un message du roi, contresigné du ministre. Cette forme constitutionnelle n'a pas été remplie. Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Voici un projet d'adresse au roi, que je vais avoir l'honneur de lire à l'Assemblée :
« Sire, les représentants du peuple ont juré de vous être fidèles, et ce serment ne peut être pour eux que celui de vous dire la vérité.
« lin acceptant la Constitution, vous n'avez pu séparer les pouvoirs qu'elle vous donne des devoirs qu'elle vous impose; et l'obligation de désavouer, par un acte formel, toute force armée employée en votre nom contre la nation française. est le premier, le plus sacré de ces devoirs. (Applaudissements.)
» Sire, c'est en votre nom que le roi de Hongrie et ses alliés nous ont attaqués, c'est en
votre nom que des Français rebelles ont sollicité leurs secours, et s'unissent à eux pour
désoler leur patrie; et ces Français rebelles, ce sont vos parents, vos courtisans, ce sont
ces officiers déserteurs qui se vantent de ne voir la patrie que dans vous seul. Le premier
de nos ennemis étrangers vous est attaché par les liens du sang, votre nom se trouve mêlé à
toutes les conspirations qui se trament contre la liberté,
« Non, Sire, cet acte formel, si toutes vos actions n'y répondent point, ne peut être regardé que comme un outrage de plus à la nation, comme la violation et non comme l'accomplissement de la loi.
« Et cependant, Sire, où sont les marques de votre indignation contre les Français rebelles qui, au dedans comme au dehors de l'Empire, abusent de votre nom? (Applaudissements.)
« Ne vous êtes vous point opposé par des refus de sanction aux mesures de vigueur que l'Assemblée nationale avait cru nécessaire d'employer contre les conspirateurs? Ces émigrés qui se vantaient de soutenir votre cause, se sont assemblés paisiblement sur nos frontières sous les yeux des envoyés de France nommés par vous, et vous avez gardé le silence. Ces émigrés ont fatigué toutes les cours de leurs intrigues, et vos désaveux timides, si même ils existent, ont été moins publics que leurs machinations. Et quand l'Assemblée nationale, à qui vous avez laissé ignorer les dangers de l'Etat, s'est réveillée au bruit menaçant des armes étrangères, qu'a-t-elle appris de vos ministres, sinon l'aveu «le leur inaction et de la nullité de leurs préparatifs?
« Ce ministère dont l'inertie coupable avait multiplié nos ennemis et atténué nos moyens de défense, ce ministère qui ne cachait même ni son indulgence pour les fanatiques séditieux, ni ses ménagements pour les rebelles de Coblentz, ni sa prédilection pour l'alliance autrichienne, ce ministère, forcé de céder â l'indignation publique, n'a disparu qu'en apparence; et par une lettre qu'au moment de sa chute il a eu la perfidie de vous faire souscrire, vous vous êtes en quelque sorte déclaré son complice. Les ministres patriotes qui voulaient que la tranquillité intérieure fût rétablie, qui demandaient une mesure de défense nécessaire à la sûreté de la capitale, à la vôtre, Sire, si les ennemis de la liberté sont aussi les ennemis du roi; ces ministres ont été renvoyés et remplacés par des hommes en qui la nation ne peut voir que que créatures de ce ministère corrompu, déjà réprouvé par elle.
« La France n'est pas tranquille ; mais, Sire, pourquoi, au lieu de ne voir dans ces mouvements irréguliers de citoyens, que les justes inquiétudes d'un peuple généreux qui craint pour sa liberté, vous fait-on parler le même langage que nos ennemis, et travestir en faction la réunion des Français dans le saint amour de l'égalité et de la liberté?
« Pourquoi, lorsqu'éclairé sur l'esprit vraiment factieux que l'on avait su répandre dans votre garde, vous avez sanctionné le décret qui en ordonnait le licenciement, vous a-t-on fait approuver, en quelque sorte, par un acte contraire à la loi, les mêmes manœuvres que vous avez flétries par un autre acte revêtu des formes légales?"Pourquoi, lorsqu'un général vient au mépris des lois parler aux représentants de la nation au nom de son armée, êtes-vous encore le prétexte de cet outrage à la souveraineté du peuple ?
« Pourquoi, lorsqu'un de ces mouvements souvent utiles dans un temps de révolution, irré-primables sous une»Constitution libre, a troublé votre repos pendant quelques heures (Murmures), lorsque votre courage calme, inaltérable, vous montrait à la France digne de commander aux orages populaires et d'entendre la voix de la raison, avez-vous, dès le lendemain abdiqué ce grand caractère pour vous montrer, au gré de vos lâches conseillers (Murmures.), l'accusa-sateur de ceux que vous avez accueillis, le dénonciateur de ceux dont vous aviez accepté les secours ? (Murmures.) Pourquoi n'avez-vous pas voulu continuer d'être vous-même ; pourquoi, lorsque vous avez bravé au moins l'apparence du danger, avez-vous attendu le moment où elle n'existait plus pour donner aux nations étrangères comme à nos armées, l'idée d'une contrainte imaginaire et préparer un prétexte aux entreprises des ambitieux comme au machiavélisme des tyrans ! (Applaudissements dans les tribunes.)
« Vous vous plaignez, Sire, du peu de confiance du peuple. Réfléchissez sur cette conduite que des perfides vous ont inspirée et prononcez entre vous et lui.
« Choisissez, Sire, entre la nation qui vous a fait roi et des factieux qui se disputent le partage de votre pouvoir. Que la cabale de vos anciens ministres s'éloigne de vous (Applaudissements dans les tribunes.)', que ces confidents secrets qui vous donnent des conseils plus dangereux encore, cessent de menacer la liberté ; que la Révolution qui s'est opérée dans l'Empire français se fasse enfin dans votre cour (Applaudissements dans les tribunes.) ; que l'égalité constitutionnelle y remplace l'orgueil féodal ; que les familles des rebelles ne remplissent plus votre palais; qu'elles ne soient plus l'unique société des personnes qui vous sont chères ; que des patriotes forment seuls votre conseil, et que ce conseil public ait seul votre confiance. (Applaudissements dans les tribunes.)
« Vos esclaves vous diront que ces hommes indiqués par l'opinion nationale ne seront pas attachés à votre personne, qu'ils seront les officiers du peuple et non les serviteurs du roi. Mais, Sire, tous vos intérêts personnels, celui de votre repos, celui votre gloire, ne sont-ils pas liés à la cause de la liberté t (Applaudissements.) Quel serait donc votre sort dans la France triomphante et libre malgré vous ? Et si nous succombions sous tant d'ennemis conjurés l Quel serait encore votre sort dans la France sanglante et et démembrée, qui vous accuserait seule de ses malheurs et de ses pertes?... (Applaudissements à gauche, mumures à droite.)
« Parmi les causes des troubles qui nous agitent, la voix publique a placé depuis longtemps l'usage honteux et runeste que de lâches corrupteurs osent faire de votre liste civile. (Applaudissements à gauche, murmures à droite.) Cette voix peut se tromper; mais, tant que le soupçon subsistera confiance ne peut renaître, et c'est uniquement en publiant l'emploi sans doute légitime de ce trésor dangereux, que vous pouvez la reconquérir. (Applaudissements dans les tribunes.)
« Votre conscience, Sire, doit rester libre ; mais si elle vous attache à un culte dont les ministres ont inondé la France de conspirateurs, si elle vous attache à un culte dont les docteurs ont tant de fois fait un devoir de la trahison et du parjure, si elle vous attache à un culte dont les
prétendus outrages sont aussi un des prétextes ae nos ennemis; croira-t-on que vous avez rempli le devoir imposé par la loi au roi des Français, quand des prêtres fanatiques cabalent dans votre palais (Applaudissements à gauche, murmures à droite.), quand vos refus répétés anéantissent tous les moyens de prévenir ou de réprimer leurs fureurs ? (Applaudissements dans les tribunes.)
« Nous vous avons rappelé, Sire, les obligations sévères auxquelles la Constitution vous a soumis, lorsque des ennemis perfides s'armeraient, en votre nom, contre la liberté, et vous nous épargnerez sans doute la douleur de vous y trouver infidèle. ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Voici maintenant trois projets de décrets dont j'ai établi les bases dans mon discours.
PROJETS DE DÉCRETS.
Actes du Corps législatif sur la responsabilité des ministres. — L'Assemblée nationale, considérant que la tranquillité intérieure et la sûreté de l'Etat sont menacées par des ennemis qui abusent du nom du roi contre la nation et contre le roi lui-même, et que de telles circonstances exigent une surveillance extraordinaire, décrète ce -qui suit :
Art. 1er. Les ministres rendront compte chaque jour aux comités
de l'Assemblée nationale de l'exécution des lois ou des ordres donnés par eux pour le
maintien de l'ordre public et la défense ae l'Etat : savoir, le ministre de la justice et
celui de l'intérieur, à la commission extraordinaire; celui de la guerre, au comité
militaire; celui de la marine, au comité de marine; celui des affaires étrangères, au comité
diplomatique; celui des contributions publiques, au comité de l'ordinaire des finances.
Art. 2. L'Assemblée nationale déclare que dans le cas où la sanction serait refusée à un décret portant expressément qu'il a été jugé nécessaire à la sûreté de l'Etat ou à la tranquillité publique, les ministres seront responsables des désordres qui en pourront résulter. Il en sera de même dans le cas de la suspension de sanction, si elle excède le terme de trois jours.
Art. 3. L'Assemblée nationale charge le ministre des affaires étrangères de lui rendre compte des actes formels par lesquels, aux termes de la Constitution, le roi s'est opposé à l'existence d'un corps militaire formé en Allemagne, sous le nom ae gardes du corps du roi de France, à celle des régiments qui prennent le titre de régiments français, et aux traités passés en son nom avec des princes de l'Empire pour prendre des régiments au service de la France.
Art. 4. L'Assemblée nationale déclare coupable d'avoir compromis la sûreté de l'Etat le ministre des affaires étrangères qui négligerait d'informer l'Assemblée des démarches contre la Constitution et la tranquillité de l'Etat, que des traîtres se permettraient de faire au nom du roi dans les divers pays de l'Europe, déclare coupables du même délit les envoyés de France auprès des puissances étrangères qui, instruits de ces démarches, négligeraient a'en instruire le ministre.
Art. 5. L'Assemblée ordonne au ministre de l'intérieur de lui rendre compte de l'existence d'un acte contraire au décret sanctionné par le roi, sur le licenciement de sa garde, et signé d'Hervilli.
Actes du Corps législatif sur la responsabilité des généraux. — L'Assemblée nationale, considérant combien il est à désirer que les commandants des armées obtiennent la confiance de leurs soldats et combien en même temps il serait à craindre qu'ils n'abusassent de cette confiance s'ils ne se bornaient pas rigoureusement aux fonctions du commandement ; considérant que cette même confiance ne pourrait subsister dans une armée d'hommes libres, si les généraux, cherchant à influer sur les discussions politiques, s'exposaient àu soupçon d'être animés par aes vues particulières, et d'avoir d'autres inté-- rêts que celui de défendre la patrie ; considérant que l'influence politique de la force armée a détruit la liberté chez tous les peuples qui ont négligé de s'y opposer par toute l'autorité des lois et de l'opinion publique, déclare: 1° que tout général qui présentera, soit à l'Assemblée nationale, soit au roi, ou à toute autre autorité constituée, des adresses ou pétitions qui n'auront pour objet ni ses intérêts particuliers, ni les fonctions de son emploi, sera regardé comme coupable d'attentat contre la liberté générale;
2" Que tout général qui entrera en négociation avec les agents d'une puissance ennemie, sans une autorisation expresse du roi, et sans que cette autorisation ait été communiquée au Corps législatif et confirmée par lui, sera réputé coupable d'attentat contre la sûreté de la nation ;
3°Que tout général qui abandonnera son armée pour proposer ou demander de quelque manière que ce soit, des lois ou des mesures étrangères à ses fonctions militaires, sera réputé coupable de trahison.
DÉCRET SUR LES BIENS DES ÉMIGRÉS.
L'Assemblée nationale, considérant qu'elle ne peut attribuer la guerre injuste suscitée contre la France qu'aux intrigues des Français ennemis de la liberté et de leur patrie; considérant que ces mêmes Français, en prenant les armes, ont augmenté, sinon les dangers, du moins les dépenses de la guerre, et que, d'après ces faits incontestables, elle se rendrait injuste envers les citoyens fidèles si elle ne se hâtait de consacrer aux frais de la guerre les biens des traîtres qui en sont les instigateurs et les instruments, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. ler. Les biens des princes français, décrétés
d'accusation, seront vendus au profit de la nation, pour être employés à dédommager les
citoyens dont les propriétés auront été détruites par les ennemis de FEtat.
Art. 2. Ceux à qui, malgré leurs pertes, il resterait un revenu net de 6,000 livres, n'auront aucune partàcesdédommagements. Pourrontnéan-moins être exceptés de cette disposition, par un décret du Corps législatif, les fonctionnaires publics, ou autres, dont les biens auront été détruits par l'effet d'une vengeance exercée contre eux pour les punir de leur zèle.
Art. 3. Toute substitution en faveur d'un prince français non actuellement résidant dans le royaume est déclarée nulle.
Art. 4. Ces biens seront vendus par petites portions toutes les fois que la division ne sera pas rigoureusement impossible.
Art. 5. Le ministre de la guerre sera tenu de présenter la liste des officiers déserteu rs; et le ministre des affaires étrangères celle des Français
qui ont conspiré contre leur patrie dans les cours étrangères, des envoyés de France qui, après avoir été destitués, ne sont pas venus rendre compte de leur conduite, pour qu'après leur délit constaté, leurs biens soient mis en vente pour la même destination et sous la même forme.
Art. 6. Le comité des domaines présentera dans trois jours un projet de décret sur la forme et les conditions de ces ventes, les moyens d'assurer les droits des femmes, des enfants, des créanciers.
DÉCRET SUR L'ORDRE A ÉTABLIR DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES.
1° Le comité des finances présentera incessamment un projet de décret sur le mode de comptabilité à établir pour les sommes qui ont été ou pourront être destinées à des dépenses secrètes et pour l'emploi de la liste civile.
2° Jusqu'au moment où le mode de ce compte sera réglé, il est défendu aux commissaires de la Trésorerie de payer au ministre des affaires étrangères aucune somme acompte sur les 6 millions destinés à des dépenses extraordinaires et secrètes.
3° L'administrateur delà liste civile sera tenu, sous peine d'être poursuivi comme délapidateur des deniers publics, de faire parapher par les commissaires de la trésorerie des registres de dépenses, à compter du mois d'octobre 1791 inclusivement, avant de pouvoir former la demande d'aucun nouveau payement.
DÉCRET SUR LA NOMINATION OU LA DESTITUTION DES ADMINISTRATEURS DES DENIERS PUBLICS.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au maintien du crédit national et à la tranquillité de l'Etat, que l'administration du Trésor public l'examen des comptes de la recette et de la dépense, le travail de la liquidation, la manutention de la caisse et l'extraordinaire de l'administration des postes ne puissent être exercés que par des hommes investis de cette confiance qu'un choix populaire peut seul donner, après avoir décrété l'urgence décrète :
1° Les commissaires de la trésorerie, les membres du bureau de comptabité, les administrateurs des postes, les commissaires à la liquidation et à la caisse de l'extraordinaire, ne pourront être nommés à l'avenir que par des électeurs immédiatement ou médiatement choisis par le peuple;
2° Ils pourront être destitués par un acte du Corps législatif, sans aucune concurrence du pouvoir exécutif;
3° Ils ne pourront être destitués que par un acte du Corps législatif ou pour forfaiture jugée;
4° Le mode d'élection et de destilution sera incessamment réglé par une loi;
5° La place de ministre des contributions publiques est supprimée, et les fonctions en seront remplies par les commissaires de la trésorerie.
Le président du comité sera chargé du portefeuille, mais il n'aura pas l'entrée au conseil.
Plusieurs membres : L'impression 1
(L'Assemblée décrète l'impression du discours et des différents projets de décrets.)
Une députation de jardiniers du faubourg Saint-Antoine demande à être admise à la barre.
Un grand nombre de membres : Oui! oui!
On introduit la députation. Elle offre une pyramide de bouquets à l'Assemblée nationale.
reçoit les offrandes et accorde à cette députation les honneurs de la séance.
(La séance est levée à trois heures et demie.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Rapport (2) sur les réparations et constructions à faire au port de Boulogne, présenté au nom des comités militaire et d'agriculture réunis, par J. G. Lacuée, député du département de Lot-et-Garonne.
Messieurs, conformément au décret du 7 mai dernier (3), vous avez chargé vos comités d'agriculture et militaire réunis, de vous rendre compte de la demande faite par la municipalité de Boulogne d'une somme de 800,000 livres prise sur le Trésor public, pour les réparations et constructions nécessaires à l'amélioration de son port.
Vos comités réunis, convaincus que l'observation scrupuleuse des formes légales est plus essentielle chez un peuple libre que dans tout autre gouvernement, ont examine avec attention, avant de discuter au fond la demande de la municipalité de Boulogne, si tous les préalables prescrits par les lois ont été remplis avec exactitude. Assurés, par l'inspection des pièces, que le conseil général de la commune de Boulogne a pris le 2 mars une délibération sur cet objet; que le directoire du district a délibéré le 6 sur la demande du conseil général, et en a reconnu la nécessité et la justice; que le directoire du département du Pas-de-Calais a pris le 22 du même mois un arrêté confirmatif de celui du district; que les plans et les projets présentés par la municipalité de Boulogne ont été, en vertu des ordres des ministres de la guerre et de l'intérieur,, et conformément au décret du 31 décembre 1790, discutés et examinés dans une assemblée mixte, composée de commissaires du corps du génie, et de l'assemblée des ponts et chaussées : vos comités, dis-je, assurés par ce premier examen que les formes légales ont été religieusement observées, ont examiné ensuite si vous devez accorder à la municipalité de Boulogne les fonds qu'elle demande et adopter les projets qu'elle présente.
Vos comités réunis, convaincus que tourner l'activité de nos concitoyens vers la grande pêche et le commerce maritime, c'est préparer à la France le moyen d'atteindre avant peu au degré de prospérité que lui promettent sa Constitution, le génie de ses habitants et les nombreux avantages que la nature lui a prodigués, n'auraient pas balancé, dans des temps plus heureux, à vous prier d'accorder aujourd'hui à
la municipalité de Boulogne tous les fonds nécessaires aux réparations et constructions qu'elle sollicite; mais ils ont pensé que. dans les circonstances actuelles, ils ne devaient vous proposer d'accorder à cette cité que les fonds absolument indispensables aux travaux les plus instants. Ils ont même pensé que ces fonds devaient être pris sur ceux qui déjà ont été affectés pour les travaux publics de 1792. L'Empire entier applaudira sans doute à cette mesure : avant de chercher à enrichir, à embellir la France, il faut fonder la liberté sur de^ bases inébranlables. Rendons-la libre : nos successeurs la rendront aisément et riche et florissante.
Le port de la ville de Boulogne mérite d'être pris par vous, Messieurs, dans une prompte considération parce que, s'il restait plus longtemps abandonné, il deviendrait totalement impraticable, et que, dès ce moment, nous perdrions les avantages assez considérables qu'il nous procure. En effet, Messieurs, que ce port soit fermé, et notre communication avec l'Angleterre deviendra beaucoup plus difficile ; car le passage de France dans ce royaume est plus prompt, plus constant à Boulogne que dans tout autre endroit des côtes voisines : que le port de Boulogne soit fermé, et la rade que forme le banc de l'Huitrière, rade déjà très bonne et que tout annonce devoir s'améliorer, deviendra pres-qu'inutile : que le port de Boulogne soit fermé, et nos vaisseaux marchands perdent une retraite d'autant plus commode, que son entrée, située entre deux terres élevées, se fait aisément distinguer par les navigateurs : que le port de Boulogne soit fermé, et nous verrons se dessécher une branche importante d'un commerce en eaux-de-vie, qui occupe annuellement 940 bateaux, et don tl'exportation peut-être évaluée à près de 3 millions; que ce port suit fermé, et deux rafi-neries à sucre qui sont établies à Boulogne seront vraisemblablement détruites; il en sera de même, selon les apparences, d'une verrerie construite dans les environs, parce qu'elle est alimentée parles charbons de terre qu'on y transporte par mer; il en sera vraisemblablement de même d'une manufacture de grès dont les premiers essais donnent des espérances fondées.
Je ne .vous parlerai pas, Messieurs, de l'heureuse position du port de Boulogne pour l'armement en course : vous avez exprimé l'honorable vœu de l'abolir, si toutefois vos ennemis veulent y renoncer comme vous; maisce dont je dois vous parler, c'est des pêcheries; car vous savez que les pêcheries sont une des branches de commerce des plus utiles, soit parce qu'elles ajoutent aux consommations et aux exportations, soit parce qu'elles forment les matelots les plus intrépides. Eh bienl Messieurs, 60 bateaux sortant du port de Boulogne font annuellement la pêche du maquereau, et 40 celle du hareng. Ces différentes pêches donnent actueilement une exportation d'environ 600,000 livres, et je dois observer que lorsque le port de Boulogne sera amélioré, ces pêcheries acquerront une plus grande activité ; car il est certain qu'elles en ont beaucoup perdu depuis que le port se détériore. On pourrait sans doute dire que si le port de Boulogne venait à être fermé, les villes voisines s'empareraient de ces différentes branches de commerce : je crois que cette opinion est une erreur. Si les ports voisins offraient des localités plus heureuses, il n'est pas douteux que déjà le commerce ne s'y fût transporté. Le négociant, est dans ce genre, le meilleur de tous les juges ; il s'établit toujours là où l'expé-
rience et la nature lui indiquent qu'il fera des profits plus certains et plus constants; mais, iût-il possible d'espérer que le commerce, docile à la voix du gouvernement, se transportera dans des villes françaises voisines, en sera-t-il de même des Anglais qui, au nombre de 2,000, viennent habiter à Boulogne pour jouir de la température du climat? en sera-t-il de même des 10,000 citoyens qui habitent la ville de Boulogne? Ne l'espérons pas, Messieurs. L'homme ne se résout que difficilement à abandonner le lieu qui le vit naître; il aime généralement mieux végéter autour de son berceau, qu'aller vivre, un peu plus agréablement, dans des endroits qui ne lui retracent plus les doux souvenirs de son enlance; et, pendant qu'il délibère, les profits tombent, la population, loin de s'accroître, diminue, et l'Etat perd de sa force et de sa splendeur.
Frappé par ces raisons diverses, vos comités ont pensé que vous devez assurer aux habitants de Boulogne que vous vous occuperez, avec sollicitude, de la restauration de leur port. Mais devez-vous prononcer aujourd'hui sur la somme que vous accorderez pour cet objet, et arrêter définitivement les plans, les projets qui vous ont été présentés? Votre comité ne l'a point cru ainsi ; et, en cela, il a suivi l'opinion de la commission mixte. Ce n'est pas, Messieurs, qu'il n'ait reconnu, avec cette commission, que le projet présenté pour le port de Boulogne prouve que son auteur a de la sagesse dans les conceptions, de l'art, dans le choix des moyens, de l'intelligence dans l'exécution des détails; mais il a pensé que la situation actuelle de l'Etat ne vous permettant point de destiner une très grosse somme aux travaux des ports, vous ne devez accorder à celui-ci que des fonds proportionnés à son importance et à ses besoins actuels; que des fonds qui ne vous mettent point dans l'impossibilité d'accorder aux autres ports de commerce du royaume les secours qu'ils ont droit d'attendre de vous. Vos comités ont pensé encore, avec cette commission, que ce projet général ne présentant qu'un aperçu dans la dépense, il est indispensable, avant de statuer définitivement, que les constructions des ouvrages soient exactement déterminées par des plans, devis et détails estimatifs et que ces opérations, faites et rédigées par les ingénieurs des départements de la guerre et des ponts et chaussées, soient de nouveau soumises à l'examen d'une commission mixte; ils ont cru encore que la commission mixte ayant jugé convenable de faire quelques changements au projet présenté par la ville de Boulogne, il était indispensable, avant de rendre un décret définitif, d'envoyer sur le lieu les in-énieurs dont j'ai précédemment parlé, afin 'arrêter définitivement, après un mûr examen, la forme à donner à certains de ces ouvrages, et de juger de la nécessité ou du peu d'importance de quelques autres. Mais, comme vos comités ont reconnu en même temps que si l'on ne procédait pas sans délai à ceux des travaux demandés, sans lesquels le port de Boulogne pourrait, avant peu, être impraticable, et qui, quelque plan qu'on adopte, devront toujours être faits; comme ils ont reconnu que si l'on ne se pourvoyait pas d'avance, pour la campagne prochaine, des matériaux dont le rassemblement demande le plus de temps, on ne pourrait point employer utilement la campagne prochaine; comme vos comités ont su que les ministres de l'intérieur et de la guerre pouvaient, sur les
fonds de 1792, destiner chacun une somme de 60,000 livres aux travaux de ce port, ils ont pensé que vous devez assigner, pour 1792, 120,000 livres aux travaux du port de Boulogne.
On aura, sans doute, été étonné d'entendre vos comités vous proposer de prendra 60,000 livres sur le département de l'intérieur, et 60.000 livres sur le département de la guerre; peut-être même cette distribution aura-t-elleparu bizarre. On ne concevra pas comment il peut exister encore des séparations de ce genre : je suis forcé de convenir, Messieurs, que le premier j'ai été frappé par cette réflexion ; mais, en méditant avec quelqu'attention sur cette division, j'en ai reconnu, si ce n'est la nécessité, du moins les raisons.
Tout ce qui concerne la formation matérielle du port est, sans contredit, du département de l'intérieur, car le commerce est dans ce département, tandis que ce qui est relatif à la défense est du département du ministre de la guerre. Or, les digues, jetées, etc., ayant le double objet de former le port, et de servir à établir des batteries, on a cru devoir, jusqu'à ce jour, faire sa part à chaque ministre, et c'est dans cet esprit que le décret du 31 décembre 1790 ordonne les commissions mixtes. Nos successeurs, moins pressés que nous par les circonstances, feront sans doute disparaître ces vestiges de l'ancien régime : mais nous, nous n'avons pas cru devoir vous en proposer dans ce moment la destruction.
Guidés par les différents motifs que je viens de développer devant vous, vos comités réunis m'ont chargé de vous proposer le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que le commerce maritime et la grande pêche sont pour les Français des sources abondantes de richesses et de prospérité;
« Considérant encore que préparer et conserver aux navigateurs des abris surs et commodes, est un des moyens les plus efficaces de favoriser toutes les branches de l'industrie nationale;
« Considérant que quoique le port de Boulogne ne présente point tous les avantages qu'on pourrait désirer d'un établissement dans la Manche pour la marine nationale, il mérite cependant, par sa position et par son commerce, de fixer les regards du Corps législatif;
« Considérant enfin que l'espèce d'abandon dans lequel ce port est tombé depuis plusieurs années, le rendrait impraticable s'il était prolongé plus longtemps, décrète qu'il y a urgence :
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir pris connaissance des observations qui lui ont été présentées par une commission mixte, formée par les ministres de la guerre et de l'intérieur, et chargée d'examiner et de discuter le projet des ouvrages proposés pour l'amélioration du port de Boulogne ; après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et d'agriculture réunis, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera pris sur les fonds destinés pour 1792 aux
travaux extraordinaires des fortifications, une somme de 60,000 livres, pour être employée
aux réparations et constructions à faire au port de Boulogne. Il sera pareillement
pris, pour le même objet, une somme de GO,000 livres sur les fonds destinés aux travaux publics des ports de commerce.
« Art. 2. La somme de 120,000 livres, accordée par l'article premier du présent décret, pour les réparations et constructions à faire au port de Boulogne, sera employée, pendant la présente année, soit à l'approvisionnement des matériaux, soit à des constructions ou réparations urgentes.
« Les ministres de la guerre et de l'intérieur donneront, sans délai, des ordres afin que les membres de la commission mixte, assemblés pourexaminer et discuter lesprojets des ouvrages a faire au port de Boulogne, indiquent le meilleur emploi à faire de ladite somme de 120,000 livres.
« Art. 3. Les ministres de la guerre et de l'intérieur donneront aussi des ordres aux ingénieurs des deux départements, pour qu'ils rédigent, sans délai, un projet définitif des travaux absolument indispensables à faire au port de Boulogne, pour le rendre utile comme par le passé; qu'ils en dressent des plans, devis et détails estimatifs, afin que, d'après un second examen d'une commission mixte, et un nouveau rapport des comités militaire et d'agriculture réunis, l'Assemblée nationale puisse statuer définitivement, tant sur la forme des ouvrages, que sur les fonds à accorder pour les réparations et constructions dudit port.
a la séance de l'assemblée nationale législative du vendredi 6 juillet 1792, au matin.
Observations des payeurs et contrôleurs des rentes sur le rapport (ait à /'Assemblée
nationale, par M. BaiGNOUX (2), le
Si le patriotisme des payeurs et contrôleurs des rentes pouvait se refroidir un seul instant, ils resteraient spectateurs indifférents de l'attaque qu'on renouvelle contre eux; ils garderaient le silence; peut-être le décret proposé dans un temps orageux échapperait à l'attention des législateurs, et le désordre qui eu résulterait les vengerait complètement; mais leur religion particulière est de se dévouer toujours à l'intérêt public; ils sont donc obligés de combattre succinctement, ou le plan du comité, ou la malveillance de ceux qui l'ont suggéré.
La généalogie de ce plan, qu'on reproduit aujourd'hui, est trop récente pour avoir besoin d'être rappelée longuement. Un notaire de Paris, chaud partisan de la caisse d'escompte, qui chancelait sur ses fondements, a proposé le premier de lui attribuer le payement de toutes les rentes. La Compagnie des Indes l'avait eu dans le système de Law, et l'on sait qu'elles en ont été les suites : ce plan n'a donc pas fait fortune, quoique l'auteur eut assez bien saisi la manie au jour, en y mêlant de l'anglicisme. Il proposait de faire
payer les rentes par coupons comme en Angleterre. Mais cette puissance n'a jamais connu l'hypothèque sur les immeubles fictifs; elle a toujours emprunté par annuités consolidées, ou remboursables à terme fixe; il n'y avait donc aucune parité à faire. L'Assemblée constituante a bien jugé le motif et les dangers de ce projet si favorable à l'agiotage, et il a eu le sort de tant d'autres conceptions, qu'on a vu naître et mourir presqu'au même instant.
Un autre notaire proposait une refonte générale des contrats, et le payement universel à une caisse unique. 11 a été réfuté; il s'est tu.
A ces deux athlètes a succédé M. Beaumetz. Si l'on se dispense d'apprécier la partie de son plan relative au payement des rentes, on peut au moins observer que l'Assemblée nationale, chaque fois qu'elle a supprimé, par des vues d'économie, les différents trésoriers chargés du payement de quelques rentes, a renvoyé leur service aux payeurs des rentes et charges annuelles, lesquels étaient appelés alors payeurs des rentes cfe l'Hôtel-de-Ville.
M. Baignoux se présente aujourd'hui pour disséminer les rentes entre 83 payeurs ; mais il se présente dans l'instant même où la réunion totale est consommée, le payement soumis à des règles et à un principe uniformes; la comptabilité assurée, et même rapprochée du bureau établi à cet effet I
Les payeurs et les contrôleurs protestent qu'ils n'opposeraient à M. Baignoux que son rapport même, s'il ne l'eût pas fait au nom du comité de l'ordinaire des finances; mais puisque son travail est avoué au moins par une portion de ce comité, il devient indispensable de lui opposer quelques réflexions présentées avec brièveté.
Ce rapport débute par deux questions si faciles à résoudre, qu'on ne pourrait s'y arrêter sans faire injure a tous les membres de l'Assemblée législative. Sans contredit, la suppression de la vénalité entraîne celle du titre des offices des payeurs et contrôleurs actuels, et la dénomination de finance, donnée jusqu'ici à leurs cautionnements, doit disparaître également.
Mais les individus peuvent subsister comme fonctionnaires publics chargés du même service, si d'ailleurs il est démontré qu'aucun autre mode de payement ne peut être substitué avec avantage au mode actuel : car les établissements qui ont été détruits, l'ont été comme vicieux; mais ils n'ont pas été supprimés pour qu'il ne restât rien sur la surface de l'Empire qui pût rappeler le souvenir de l'ancien régime : au surplus, le titre et la finance étant supprimés, il ne restera aucune tache sur l'existence des payeurs et contrôleurs, qu'on peut même désigner par une dénomination nouvelle.
D'un autre côté, l'organisation du Trésor national, et l'existence des payeurs et contrôleurs, loin de contrarier le principe dont il va être parlé, s'identifient si parfaitement, que la recette totale des payeurs forme un article unique de la dépense du Trésor national; que l'emploi est soumis chaque jour à sa surveillance, et que les payeurs comptent de cet article à sa décharge.
Le principe invoqué par M. Baignoux est que la recette et la dépense ne peuvent plus être confiées aux mêmes fonctionnaires. Loin de nier ce principe, les payeurs conviendront qu'ils n'en ont pas de plus sage à invoquer en leur faveur; car M. Baignoux n'a pas sans doute entendu par recette, celles qu'ils font au Trésor public, pour acquitter les rentes; il faudrait bien aussi que
les 83 payeurs prissent quelque part de quoi fournir à cette dépense : mais quand, dans le langage des finances, on parle des payeurs et des- receveurs, il est clair que par ceux- ci l'on entend les préposés à la recette immédiate des contributions publiques, lesquelles en définitive, doivent aboutir à la trésorerie nationale. C'est dans ce sens que, dans un grand Empire, il est d'une si haute importance que la recette et la dépense ne soient pas confondues dans les mêmes mains.
Les deux questions et le principe étant écartés, il faut en venir aux deux motifs apparents du rapport et à leurs conséquences.
Le premier est de rapprocher les créanciers de leurs débiteurs, en faisant payer par les payeurs des 83 départements, ceux des rentiers ou pensionnaires qui y sont domiciliés ;
Le second, d'économiser les 600,000 livres accordées aux payeurs pour leur traitement.
Le premier est économique pour les rentiers seulement; et, en réduisant la proposition aux rentes viagères et aux pensions, il n'y aurait peut être à hésiter que par la crainte de n'avoir pas aperçu quelqu'inconvénient particulier, ceux qui lui sont communs avec toute espèce de partage dans la comptabilité, restants dans toute leur force; mais en faisant porter aussi cette dispersion sur les rentes perpétuelles, il n'est plus possible de s'y arrêter un seul instant.
On a cherché à la rendre plus toiérable par le prétexte d'une plus grande facilité à connaître les extinctions ae rentes viagères, au moyen de la fréquence des relations avec le Trésor national; mais les 83 payeurs des départements ne pourraient en avoir connaissance, comme les payeurs des rentes, que par la réclamation du décompte exigible jusqu'au jour du décès ; or, la relation nécessaire chaque semaine entre les payeurs et le Trésor national, facilite tellement la communication réciproque des renseignements de toute nature, qu'il n'y a pas même de comparaison à faire.
11 ne reste donc à considérer sur la proposition entière, ou réduite aux pensions et rentes viagères, que l'inexpérience des 83 payeurs pour un genre de service, qui, s'il n'exige pas des connaissances profondes en législation, exige au moins celle d'un grand nombre de principes de droit, outre l'expérience particulière de la chose. Il faut*peser encore le plus grand nombre des comptables, l'éloignement de 100 et 150 lieues de plusieurs d'entr'eux, du bureau de comptabilité qui doit juger de l'exactitude de leurs opérations; et par conséquent la nécessité d'envoyer à Paris les comptes et les acquits; l'impossibilité de tirer de ces payeurs aucuns éclaircissements sur les objets de dépense qui présenteraient quelques doutes. Enfin, la variété des principes est inévitable entre ces 83 payeurs, puisqu'ils n'auraient entr'eux aucun point de contact et de rapprochement; au lieu que les payeurs des rentes marchent tous sur la même ligne, au moyen de leur comité institué uniquement à cet effet.
Mais quelle est la mesure du bien qu'on voudrait opérer? Pour l'apprécier, il faudrait connaître la quotité des payements à faire ailleurs que dans les 83 départements; car aucun des payeurs n'oserait hasarder de conjectures sur le quarantième qui le concerne : le comité n'a donc pu avoir ni base, ni règle de proportion pour déterminer la quotité du départ. Cependant il l'a fixé à 50 millions; et les payeurs n'admet-
tent cette hypothèse que pour arriver à la conclusion du raisonnement. Le rapport ne porte la totalité des rentes qu'à 175 millions; mais puisque les pensions entrent aussi dans le départ, le total, au moins pendant les premières années, sera de 200 millions. Or, si l'on en détache 50, il en restera 150 pour le département de Paris, ou pour une caisse unique, qui reste encore derrière le rideau.
Et alors se reproduisent toutes les objections faites ci-devant contre l'établissement de cette caisse, démontré impossible par l'exemple de celle du sieur Darras, quoiqu'il fût capable, honnête et fortuné, et dont on vient de présenter seulement le compte de l'exercice de 1772.
Mais en outre, on se trouve arrêté à l'égard des payeurs des 83 départements, par une difficulté sans réplique. Si les propriétaires par indivis sont domiciliés dans divers départements, ce qui est très commun, chacun d'eux voudra attirer le payement du total dans le sien : auquel d'entr'eux accordera-t-on cette faveur? Supposons que l'aîné de la branche obtienne préférence; il meurt, et la parité de raison est invoquée par un autre. Si l'on décide que la rente une fois placée dans un département, doit rester inamovible, ou n'a pas fait le bien qu'on se proposait, puisque tous les créanciers seront éloignés de leur débiteur, ce n'est donc pas la peine ae créer à l'avenir pour un grand nombre de créanciers, l'inconvénient qu'on veut éviter à ceux d'aujourd'hui.
On dit pour un grand nombre de créanciers, parce que l'ouverture des successions directes ou collatérales, les dotations, les donations entrevifs ou testamentaires, les ventes volontaires ou forcées, et les translations de domicile, sont autant de moyens qui éloigneront perpétuellement les créanciers du payeur du département qui devait le payer.
Revenons à présent au payeur du département de Paris, ou à la caisse unique; au lieu de maintenir l'ordre établi, on peut prédire avec assurance que la confusion remplacerait la comptabilité la plus claire. En effet, un homme quelconque, que l'on supposera, si l'on veut, le plus éclairé de tous les cnefs, ne pourrait pas diriger une machine si pesante et si compliquée dans ses mouvements; en ce que la multitude des coopérateurs rendrait les infidélités très faciles, attendu l'immensité des recherches nécessaires pour la découvrir. Ainsi la responsabilité ne serait qu'illusoire; il succomberait même très promptement sous le fardeau.
Mais ce n'est pas tout : le compte seul est la pierre de touche de l'exactitude de la gestion entière; et les payeurs des rentes ont toujours rendu chaque année le compte de la quatrième année antécédente : ce retard apparent n a d'autre objet que de laisser dans leurs comptes moins d'articles tirés pour mémoire; parce que tenant toujours quatre exercices ouverts, les négligents des trois premières années sont toujours admis à se présenter. Mais comment le payeur du département de Paris, écrasé par le poids de sa gestion, pourrait-il compter à la quatrième année? Si cela est impossible, il n'y a pas d'homme honnête et solvable qui ose se charger de la direction en chef de la caisse : au contraire, s'il n'est ni l'un ni l'autre, il n'est pas fait pour elle; le dilemme est sans réplique.
Passons à présent au second motif du rapport, c'est-à-dire à l'économie des 600,000 livres, à quoi monte le traitement des payeurs. Pour trou-
ver l'économie de cette somme, il faudrait condamner les 83 payeurs de départements, et même le directeur de la caisse unique, à faire gratuitement le service exigé d'eux, et à supporter en outre les frais de bureau. Or, si cette conséquence résiste aux principes de justice, on ne p,jut pas supposer que M. Baignoux l'ait cru possible. Il sera donc indispensable de leur accorder des rétributions médiocres pour chacun d'eux, mais dont la réunion excédera certainement la somme totale de 600,000 livres.
Sondons légèrement cette prétendue économie; et pour cela divisons la dépense en frais de bureau et en rétributions. Les frais de bureau ont été fixés, il y a vingt ans, par un ministre bien connu par son inflexible rigueur. Les payeurs, alors, étaient réduits à 30, et leur service ne montait qu'à 65 millions. Ils sont 40 aujourd'hui; mais leur service s'élève à 200 millions, et il leur en coûte à chacun 5,000 livres de frais, parce que le loyer, les comestibles et tous les objets de dépense journalière, ont dépassé, dans une proportion excessive, le taux qui avait lieu en 1772. Ils dépensent donc 80,000 livres sur cet article au delà de ce qu'ils reçoivent. D'après cette donnée certaine, il n'est pas possible d'accorder à 83 payeurs de départements moins de 1,500 livres chacun pour le même objet. Voilà donc 123,000 livres de dépense certaine, c'est-à-dire 3,000 livres au delà de ce que les payeurs reçoivent.
Il en serait à peu près de même de leurs rétributions ; mais pour ne pas s'apesantir sur les détails, on préfère de parcourir légèrement encore l'aperçu des dépenses de la caisse unique.
M. Beaumetz qui l'avait tenté également, y mettait 6 caissiers, des liquidateurs, des sous-chefs, des commis, et même des gagistes différents, pour avoir l'air de ne rien oublier. Cette caisse unique était son ouvrage, son enfant chéri; il est à croire qu'il s'était aveuglé sur les défauts de son organisation, et pourtant il fixait à 300millions la dépense d'un établissement qui eût coûté plus du double. Mais quoi qu'il en soit, voilà au moins un aveu qui ne permet pas à M. Baignoux de s'attacher à l'espérance d'une économie de 600,000 livres.
M. Baumetz proposait 6 caissiers et 72 employés ou gagistes. Gomment admettre cette fixation de travailleurs, lorsque les payeurs, non compris ceux qui travaillent à la confection des comptes, ont chacun 3 commis ; et en les comptant encore eux-mêmes pour autant de commis, 200 personnes intéressées au succès du travail ou surveillées de près, concourent donc à sa perfection sans aucun repos?
Les payeurs des rentes veulent bien n'établir aucune comparaison entre les individus et leur zèle réciproque, mais il est de notoriété que le payement qui n'est que l'analyse et le résultat du travail préparatoire de chaque semaine, dure à présent douze et quinze heures de suite. Or, les commis d'un grand établissement, dont la moitié au moins serait placée par la protection, se soumettraient-ils à cette nécessité? On ne commande pas de pareils efforts, et les commis de la nation n'opposeraient-ils pas le décret qui fixe la durée du travail journalier? Ainsi la caisse unique, au moins aussi coûteuse que les 40 payeurs, n'atteindrait pas chaque année la moitié de la carrière à parcourir. Est-ce elle qui aurait fait en dix-huit mois le service de près de quatre années? Est-ce elle qui aurait fourni sans demander aucune augmentation de coopé-
rateurs, ni de frais de bureau, les relevés de tous les gens de mainmorte, propriétaires de quelques rentes, ceux des fabriques des pauvres de Paris, fourni 30,000 reconnaissances pour les contributions patriotiques, plus de 300,000 duplicata de certificats de résidence et de payement d'impositions, et tant d'autres renseignements que l'Assemblée nationale, les commissaires du roi, le département et la municipalité leur ont demandés?
La refonte totale des contrats, et le payement par émargement sont aussi jetés dans le rapport, comme au hasard. Divisons ces deux objets. Le premier est dispendieux, long, inutile, impossible, parce que la liquidation de 1764 faite par une armée de commis, sous la surveillance d'une chambre particulière composée de plusieurs membres du ci-devant Parlement, a duré dix ans, et a coûté 20 millions, quoiqu'elle ne comprît aucun des objets dont le payement a été réuni aux rentes de la ville par l'Assemblée nationale. L'emploi d'une immense quantité de parchemins, et beaucoup de remboursements frauduleux, joints à quelques doubles emplois, sont les seuls bénéfices que l'Etat en ait recueillis. Car le titre nouveau n'indiquait que le dernier propriétaire de chaque rente déjà énoncé par les sommiers des payeurs, et qu'on n'eût pas connu, s'ils n'eussent délivré des extraits d'immatriculés de leurs registres.
Ce qui est arrivé déjà se reproduirait donc encore avec une plus forte dose de dépense, de longueur et d'inutilité, si l'on faisait une refonte plus étendue. Le rapport énonce mal à propos, comme un avantage, la suppression des nombreux sommiers tenus par les payeurs; carie titre nouveau ne produit rien absolument, et ne dispense personne d'établir son droit, quand il y a mutation de propriété; la suppression de ces sommiers ne procurerait donc que l'avantage d'en faire de nouveaux; mais en cas de remboursements par la nation, perspective dont on peut bien se llatter dans le lointain, quelles ressources auraient les propriétaires pour justifier de leur droit, si les payeurs n'avaient pas établi de nouveaux sommiers? II faut donc penser à tout, avant de supprimer.
Mais supposons toujours l'impossible, c'est-à-dire que tous les créanciers ue rentes perpétuelles sont dépouillés de leurs titres, et réduits à toucher par émargements. 11 faudrait que les 6 caissiers changeassent perpétuellement de registres pour chercher le folio et la case de chaque créancier pour y recevoir sa signature. Les payeurs n'éprouvent aucune de ces lenteurs; ils ne sout arrêtés non plus, ni par la crainte des fausses signatures, ni par celle des suppositions de personnes; enfin ils ne sont point embarrassés par ceux qui ne savent pas signer. Ils appellent, et payent aussitôt; cependant ils ne peuvent expédier que 800 articles chacun dans leurs plus longs payements, ce qui fait à peu près 5,600 par jour. Quelle comparaison y aurait-il entre cette activité et les longueurs a'une caisse unique dans laquelle on mettrait 6 caissiers? Car il ne suffit pas de renvoyer les rentiers sans argent, il faut encore leur expliquer pourquoi on les refuse. Or, le caissier n'est que le dépositaire des fonds; le liquidateur et le sous-chef peuvent seuls rendre compte du refus, et s'ils assistent le caissier qui n'a point fait le travail, et qui ignore la réponse à faire, la machine s'arrête d'elle-même.
Aprè,s avoir écarté le payement dans les 83 dé-
partements, le motif d'économie, et l'établissement de la caisse unique, il ne faut pas de grands efforts pour repousser les conséquences.
La première est la suppression des payeurs et contrôleurs, l'autre la conservation des 83 payeurs généraux des départements.
La suppression des payeurs des rentes doit être subordonnée à la possibilité d'établir un mode plus sûr, plus actif, et moins coûteux que le leur. Or, s'il est démontré jusqu'ici qu'on n'y est pas parvenu, la raison et la prudence ne disent-elles pas qu'il faut résoudre ce problème avant de leur ôter leurs fonctions? Le décret qui propose leur suppression doit donc être ajourné indéfiniment.
A l'égard du payement par les 83 payeurs de départements, d'une portion seulement de la dette publique, elle serait plus supportable, si elle ne présentait pas assez d'inconvénients pour en dissuader l'Assemblée nationale; mais quand on convient dans le rapport que la conservation de ces payeurs est encore douteuse, la proposition qui les concerne est au moins anticipée; et dans tous les cas, le rapporteur n'a-t-il pas interverti la marche naturelle des idées, en proposant d'abord la suppression, sauf à aviser ensuite aux moyens de remplacements?
On se flatte que l'Assemblée nationale ne se laissera pas entraîner dans une semblable inconséquence.
Séance du vendredi
présidence de m. aubert-dubayet, vice-président, et de m. tardiveau, ex-président.
présidence de m. aubert-dubayet, vice-président
La séance est ouverte à six heures.
, secrétaire, donne lecture de l'adresse suivante des administrateurs du district de Sainl-Hippolyte du Gard :
« D'autres adresseront assez des éloges à l'Assemblée nationale. Nous préférons lui annoncer que la confection de nos rôles est achevée; la moitié de nos impositions est payée.
« Signé : Les administrateurs du district de Saint-Hippolyte. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Mention honorable !
(L'Assemblée décrète la mention honorable dans son procès-verbal du zèle des administrateurs et de l'exactitude des administrés.)
L'arrêté du département de la Somme a eu une trop fâcheuse célébrité, pour qu'on ne fasse pas connaître tout ce à quoi elle a donné lieu. Voici une adresse signée d'un grand nombre de citoyens d'Abbeville, dans laquelle ils désavouent cet arrêté. Si l'Assemblée veut en entendre la lecture.....
Je demande qu'elle soit lue ; mais je demande aussi qu'on lise toutes celles qui sont au bureau depuis plusieurs jours, et qui ont été supprimées, je ne sais pour quelles raisons.
(L'Assemblée nationale renvoie à la commission des Douze.)
Voici un second arrêté du département du Pas-de-Calais, par lequel il empêche les patriotes de venir à la fédération, avec une dénonciation des citoyens d'Arras. J'en demande le renvoi à la commission des Douze.) (L'Assemblée ordonne le renvoi.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des sieurs Champion et Beauregard, commissaires civils d'Avignon et dans le Comtat, qui sollicitent leur admission à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils y seront admis le dimanche suivant.)
, au nom du comité de commerce, fait un rapport, (1) et présente un projet de décret pour le transit des marchandises, d'étranger à étranger, par les départements du Haut et du Bas-Bhin, de la Meuse et de la Moselle ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le 7 avril dernier, la commune de Strasbourg vous adressa une pétition que vous renvoyâtes à voire comité de commerce; cette commune réclame contre certaines dispositions de la loi du 10 juillet 1791. Vous renvoyâtes aussi, le mois de mai dernier, à votre comité, une lettre du ministre des contributions publiques, qui communiquait à l'Assemblée un mémoire relatif à la demande de Strasbourg, ainsi u'un autre mémoire et avis du bureau d'ordre e la régie nationale des douanes. La loi du 10 juillet 1791, relative aux marchandises étrangères importées dans les départements des Haut et Bas-Rhin, accorde, art. 1er, à la ville de Strasbourg, un entrepôt pour les sortes de marchandises importées, soit part le pont du Rhin, soit par le Rhin, soit par la rivière d'Ill; et art. 4, elle accorde le même droit aux bureaux de Rulzheim ou de Saint-Louis, situés aux deux extrémités par lesquelles la ci-devant province d'Alsace touche d'un côté à la Suisse et de l'autre au Palatinat.
Pour faciliter l'accès de cet entrepôt à ces marchandises, la loi ne les soumet qu'au plombage par capacité de voiture, et non par pièces ou colis.
L'exportation de ces marchandises jouit des mêmes avantages, et est soumise aux mêmes conditions que leur importation ; mais le pont du Rhin n'est pas désigné pour l'un des bureaux de sortie. L'on cherche en vain les causes de cette omission ; et on ne conçoit pas pourquoi cette voie ouverte à l'importation des marchandises de l'entrepôt, se trouve fermée à la sortie dudit entrepôt.
Voici ce qui résulte de cette omission : la position de Strasbourg est telle que tout ce
que cette ville expédie pour la Souabe, la Franconie, les cantons de Schalfouse,de Zurich,
l'Autriche, la Bavière et la Bohême, doit passer par Kehl, située sur la rive opposée
vis-à-vis de Strasbourg; il n'y a point d'autre communication. Or, par l'exclusion donnée au
pont du Rhin les marchandises destinées à l'un des pays que l'on vient de nommer, sont
obligées de descendre le long de la rive française, jusqu'au plus proche des deux bureaux et
c'est celui de Rulzheim, éloigné de 18 lieues; puis de remonter 18 autres lieues sur la rive
allemande, pour revenir sur le même point que celui d'où elles étaient parties.
Cette erreur faite dans une loi que l'Assemblée constituante n'a rendue que pour protéger le commerce d'étranger à étranger, pour favoriser les départements des Haut et Bas-Rhin, et notamment la ville de Strasbourg, leur porte un pré-judicè considérable, et deviendrait encore plus important à l'avenir, si vous ne prenez, par un nouveau décret, les mesures que je suis chargé de vous proposer, et qui sont concertées avec le ministre des contributions et les directeurs des douanes nationales.
Mais pour que l'Assemblée reconnaisse la justice et la nécessité de ces mesures, il est bon de lui dire qu'il y a deux routes parallèles, séparées l'une de l'autrer par le Rhin, qui conduisent de Bâle et du reste de la Suisse et d'une partie de l'Italie, à Francfort et dans l'Allemagne Septentrionale, aussi bien que dans lé reste du pays du Nord.
L'une de ces deux routes parallèles commence à Saint-Louis, village situé sur l'extrême frontière du département du Haut-Rhin, ci-devant Haute-Alsace vers le canton de Bâle, à une demi-lieue de cette ville, et finit à Ruizheim, village situé à l'extrême frontière du département au Bas-Rhin, vers les Etats de l'électeur Palatin et du prince-évêque de Spire.
Cette dernière route est connue sous la dénomination de route de France, parce qu'elle traverse, dans toute sa longueur, l'Alsace ou les départements du Haut et Bas-Rhin.
Elle a été jusqu'ici la plus fréquentée, parce qu'elle offrait au commerce de plus grands avantages que ne lui en offrait la route opposée.
La route opposée à celle de France, commence à Bâle et traverse différentes parties de l'Empire d'Allemagne, se prolonge jusque dans les terres de l'électeur Palatin, et ne passe que sur le territoire de l'Allemagne; elle a été jusqu'ici peu fréquentée parce qu'elle était moins commode et moins avantageuse au commerce que la route de France. La ville de Strasbourg, située au centre de cette route, la coupe en deux parties. La partie méridionale aboutit au village de Saint-Louis près la ville de Bâle; et la partie septentrionale aboutit au village de R'ulzheim, situé sur l'extrême frontière, vers le Palatinat.
Cette ville de Strasbourg a fait de tous les temps le commerce d'étranger à étranger : sa position sur la rivière d'Ill qui se jette dans le Rhin à deux heures de la ville, la rend très propre à ce commerce. Pour le lui conserver, l'Assemblée nationale constituante rendit, le 10 juillet 1791, un décret qui lui aceorde un entrepôt pour les marchandises étrangères, et qui en assure le transit aux deux départements du Rhin; mais différentes dispositions de cette loi sont telles, ainsi que je l'ai déjà observé, qu'elle produirait un effet contraire à celui que les législateurs se sont proposé, puisqu'au lieu de lui conserver le commerce d'étranger à étranger, et au lieu d'assurer le transit aux deux départements du Rhin, elle le priverait de ces avantages, parce que plus le transit trouverait d^obstacles sur notre territoire, plus les négociants et voituriers chercheraient à l'éviter;.et alors nous verrions l'étranger profiter à notre préjudice des avantages de cette branche de commerce, qui est une des principales des départements de Haut et du Bas-Rhin.
A ces raisons de justice et d'intérêts se réu-
nissent celles d'égards et de bienveillance, que l'Assemblée nationale doit aux bons citoyens des départements des Haut et Bas-Rhin. Personne n'ignore les sacrifices que ces contrées ont faits sans murmurer à la chose publique. Le transport des douanes ou barrières à l'extrême frontière, a privé les habitants d'un commerce particulier et exclusif qu'ils faisaient sans droits ni gêne avec l'étranger: ils ont vu que le nouvel ordre de choses était fait pour le bien et l'avantage de l'Empire dont ils font partie, et aucun sacrifice ne leur a coûté, parce qu'ils ont senti que le bonheur de la grande famille devait seul intéresser tous les Français : etcertes, si nous devons justice et protection à tous les citoyens, nous le devons encore plus à ceux qui, fermes dans les principes de liberté et d'égalité consacrés par la Constitution, exécutent ponctuellement les lois de l'Empire, opposent leurs forces aux ennemis du dedans et au dehors, et sont les plus exposés à souffrir de leurs tentatives.
C'est d'après ces différents motifs que votre comité m'a chargé de vous présenter le projet de décret qui suit :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité du commerce, considérant que le commerce de l'étranger à l'étranger mérite toute protection ; considérant encore qu'il convient de donner quelque extension à la loi du 10 juillet 1791, pour que les départements des Haut et Bas-Rhin jouissent pleinement de la justice que l'Assemblée constituante voulut leur rendre par ladite loi; considérant enfin qu'il y a des mesures à prendre pourempêcher la fraude, et qué ces mesures n'ont pas été toutes prévues par la loi dont il s'agit, décrète :
Art. 1er. Le transit de l'étranger à l'étranger par les
départements des Haut et Bas-Rhin, de de la Meuse et de la Moselle, et l'entrepôt à
Stras-bourg des marchandises qui peuvent en être l'objet, continueront d'avoir lieu,
nonobstant le changement de régime de ces départements relativement aux droits de traite, en
remplissant les formalités qui seront ci-après prescrites.
Art. 2. Les marchandises importées sur voiture de l'étranger à Strasbourg, parle pont du Rhin, soit pour y attendre leur destination conformément à ce qui sera réglé ci-après, soit pour passer de suite à l'étranger, par l'un des départements désignés dans l'article premier, ne seront point vérifiées au bureau placé sur ledit pont. Les conducteurs seront seulement tenus de représenter aux préposés de la régie des douanes au dit bureau, pour être visées par eux, les lettres de voiture contenant les espèces, poids et quantités des dites marchandises, et la marque de chaque colis: après quoi chaque voiture sera plombée par capacité et conduite à la douane.
Les marchandises étrangères arrivant au dit Strasbourg par la navigation du Rhin ou de la rivière d'Ill seront également dispensées de la visite au débarquement^. Les bateliers seront seulement tenus avant de pouvoir faire ce débarquement, d'en prévenir les préposés de la régie et de représenter les lettres de voiture dont ils seront porteurs et qui devront être dans la forme ci-dessus prescrite. Après le visa des lettres de voiture par les préposés, les marchandises seront conduites à la douane.
Dans les deux cas ci-dessus, la déclaration détaillée des marchandises sera transcrite et signée aussitôt leur arrivée à la douane; et celles ui devront y rester, seront déposées de suite ans un magasin particulier, sous la clef res-
pective des préposés de la régie et du commerce.
Art. 3. Les marchandises présentées au bureau de Rulzeim ou de Saint-Louis, avec destination pour l'entrepôt de Strasbourg, et pour lesquelles les conducteurs représenteront des lettres de voiture dans la forme prescrite par l'article 2, seront également dispensées de la visite : mais après la déclaration transcrite et signée, chaque colis sera ficelé et plombé, et les marchandises expédiées par acquit à caution. Il en sera usé de même pour ce qui sera présenté à ces bureaux, à la destination directe de l'étranger, en passant par le département du Haut et Bas-Rhin. Dans le premier cas, les marchandises pourront être vérifiées à leur arrivée à l'entrepôt de Strasbourg ; dans l'autre, les préposés des douanes aux bureaux de sortie, qui reconnaîtront que les plombs et cordes apposés aux colis et sur la voiture n'auront reçu aucune altération, déchargeront les acquits a caution sans visite.
Art. 4. Dans le cas où une partie des marchandises présentées aux bureaux de Rulzeim ou de Saint-Louis, ne serait destinée ni pour Strasbourg ni pour l'étranger, et que le surplus du chargement aurait l'une ou l'autre destination ; les premières acquitteront les droits au premier bureau d'entrée : les autres seront plombées, et expédiées par acquit à caution, qui sera déchargé à la douane de Strasbourg ou au premier bureau de sortie.
Art. 5. Les négociants à qui les marchandises laissées à la douane auront été adressées, seront tenus de faire, dans les trois mois du jour de leur arrivée, la déclaration de celles qu'ils voudront faire entrer dans la consommation du royaume, et de celles qu'ils destineront à faire passer à l'étranger. Ils acquitteront les droits des marchandises déclarées pour le royaume et seront tenus de les retirer sur-le-champ de l'entrepôt. Les autres seront entreposées dans un magasin séparé, d'où elles ne pourront être retirées, pendant la durée de l'entrepôt, que pour transiter à l'étranger. Ce magasin sera sous la garde respective des préposés de la régie et du commerce, et l'on ne pourra, dans aucun cas, y diviser les marchandises contenues dans chaque colis.
Art. 6. La durée de l'entrepôt, à compter du jour de l'arrivée, ne pourra excéder une année, à l'expiration de laquelle les marchandises qui n'auront pas été expédiées en transit pour l'étranger, y seront envoyées sans pouvoir être retirées pour la consommation du royaume, et sans que celles arrivées par les bureaux du pont du Rhin ou la rivière d'Ill puissent être réexportées par les mêmes bureaux.
Art. 7. Le transit des marchandises entreposées à Strasbourg ne pourra avoir lieu par terre que par les bureaux de Rulzheim, Saint-Louis et Pont-au-Rhin, par la rivière d'Ill; et la navigation du Rhin, que par les bureaux de la Wautrenau ou Drussenheim. Chaque colis qui devra être exporté par ces deux derniers bureaux sera plombé, et la voiture qui les contiendra recevra un plomb par capacité.
Les marchandises qui seront expédiées par le Pont-du-Rhin, ne seront plombées que par capacité de voiture. Celles qui devront suivre leur destination par la navigation du Rhin ou delà rivière d'Ill, seront plombées par colis. Il est défendu aux bateliers sous peine de confiscation, et de 500 livres d'amende, ae décharger aucune partie des dites marchandises dans les îles du Rhin ou d'aborder, sous aucun prétexte, sur la
rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans les lieux ou vis-à-vis des lieux où il y a des bureaux ou des préposés établis. Les acquits à! caution délivrés pour cette exportation seront déchargés après la reconnaissance du nombre du colis, et que les plombs et cordes y apposés auront été trouvés en bon état.
Art. 8. Le transit et l'entrepôt à Strasbourg, conservés par l'article 1er du présent décret, aux marchandises, qui, pour aller de l'étranger à l'étranger, emprunteront le territoire des départements de la Meuse et de la Moselle, ne pourront avoir lieu qu'autant que ces marchandises seront expédiées à l'entrée et à la sortie par les bureaux de Montmédi, Longwy,Thionviile et Sar-guemines, et par ceux désignés dans l'article 7, et qu'elles seront assujetties à la visite et à toutes les autres formalités prescrites par la loi du 22 août 1791, pour assurer leur destination.
Art. 9. Le transit, dans ces différents caS, ne sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant à l'entrepôt établi à StraSbourg, le commerce en fournira et entretiendra les magasins à ses frais, et payera également les préposés qu'il jugera à propos d'y tenir.
Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peintes établies actuellement dans les départements des Haut et Bas-Rhin, jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif qu'ils auront acquittés sur les toiles de coton blanches, tirées ae l'étranger par les bureaux de Saint-Louis et de Strasbourg, pour être peintes dans les manufactures et réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants.
Art. 11. Les toiles qui auront cette destination devront au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures des départements des Haut et Bas-Rhin, à laquelle elles seront destinées, elles seront pesées et aunées par les préposés de la régie du bureau par lequel elles entreront.
Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant que ces toiles n'auront pas changé de main ; que la réexportation en sera faite dans l'année par le bureau par lequel elles auront été importées, et qu'elles seront accompagnées de l'acquit de payement des droits d'entrée, lequel sera émargé a chaque expédition par le receveur et le contrôleur, pour les quantités et poids dont la sortie aura été constatée.
Art. 13. Le remboursement des droits accordés par l'article précédent sera effectué par le receveur de la douane qui aura perçu les droits sur le visa du directeur des douanes de l'arrondissement.
Art. 14. Pour donner aux négociants manufacturiers un encouragement et une faculté avantageuse, il sera établi dans les bureaux de Strasbourg et de Saint-Louis un registre de compensation avec ceux des manufacturiers qui justifieront avoir fourni, au directoire de leur district respectif, une caution bonne et valable en immeuble libre et exempt de toute hypothèque dont la valeur excède, au moins du tiers, celle des droits qu'ils seraient dans le cas de payer ; et ils ne payeront effectivement les droits que dans l'année, et seulement sur celles des toiles qu'ils n'auraient point exportées dans le délai prescrit par les articles précédents.
Art. 15. Pour empêcher les abus auxquels peut donner lieu le transit accordé par les articles précédents, les conducteurs seront tenus, à peine
de 1.000 livres d'amende, de souffrir, à toute réquisition, la vérification des plombs apposés aux voitures; dans le cas où les préposés s'apercevront que lesdits plombs ont été détachés ou la voiture débâchée, ils sont autorisés à conduire ladite voiture au plus prochain bureau de la route où le nombre des colis et les plombs qui y auront été apposés seront reconnus. En cas de déficit de colis, ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée à celle qui avait été déclarée; où s'il se trouve des colis dépourvus de plombs, le voiturier sera condamné en 2,000 livres d'amende par chaque colis manquant ou faux plombs, ou dans lequel on aura mis une marchandise autre que celle déclarée; pour sû-retç de laquelle amende la voiture et les che vaux seront saisis. L'amende ne sera que de 100 livres, lorsque le plomb apposé à la voiture aura été détaché sans qu'il y ait d'autre contravention. Elle sera de 500 livres, si la voiture est trouvée débâchée en tout ou en partie. S'il s'agit de colis que l'on aura vu décharger, le colis sera saisi, et le voiturier condamné en 500 livres d'amende. Si c'est un colis qu'on a voulu échanger, le colis qui aura été vu décharger, et celui qui lui aura été substitué seront saisis, avec pareille amende de 500 livres.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
La commission générale des monnaies est admise à la barre.
, vice-président de la commission, donne lecture du mémoire suivant (1) :
Messieurs, la commission générale des monnaies, chargée par la loi du 10 avril 1791, de rendre compte, chaque année, au Corps législatif, des résultats de ses opérations, vient s'acquitter de ce devoir. Elle remplira aussi l'obligation qui lui est imposée, de lui faire connaître les débets des directeurs; elle lui proposera le mode de recouvrement qui lui paraît le plus facile et le plus expéditit; enfin, elle appellera l'attention des législateurs sur des objets dignes de la fixer.
Travaux de la commission.
Une opération sur laquelle repose la confiance publique, qui est la sûreté du commerce, la règle dès échanges, et devient la base d'une comptabilité intéressante, a dû occuper d'abord la commission. Dès qu'elle eut distrait, conformément à la loi, tous les papiers, registres et espèces qui faisaient partie du greffe du tribunal auquel cette opération était confiée, elle en ordonna le dépôt; et munie de toutes les pièces qui lui étaient nécessaires, elle eut soin de vérifier le travail des directeurs.
La cour des monnaies avait jugé les fabrication d'argent et de cuivre, jusqu'à l'année 1789
inclusivement; mais les doutes qui s'étaient élevés sur le titre des louis, dont la refonte
avait été ordonnée le 30 octobre 1785, les procédures auxquelles ces incertitudes avaient
donné lieu, et les expériences que l'on avait jugées nécessaires pour fixer celte partie de
la comptabilité des directeurs, avaient fait suspendre, en 1786, la vérification des espèces
d'or.
Ces décisions ont été notifiées au commis aux exercices du trésorier général des monnaies, et l'ont mis en élat de régler la comptabilité des directeurs pour ces deux années.
La commission a fait essayer les espèces d'or fabriquées en 1788 et 1789, et elle en a déterminé les faiblages et écharsetés.
Il reste encore quelques fabrications à juger, parce que les pièces essayées, s'étant trouvées au-dessous du titre fixé par la loi, il a fallu ordonner que, dans le délai de trois mois, elles seraient vérifiées de nouveau, en présence des directeurs et des essayeurs, conformément aux anciennes ordonnances qui doivent être suivies pour le jugement du travail de ces années ; mais ce délai étant sur le point d'expirer, toutes les opérations pour 1788 et 1789 seront terminées incessamment.
Les pièces dont il faut éprouver la bonté n'ont pas toujours été prises dans la circulation : néanmoins, ce n'est que de cette source qu'il faut les tirer, pour écarter toute idée de préférence nuisible ou favorable aux directeurs. La commission a cherché dans les caisses publiques, les espèces qui doivent servir à fixer le titre des fabrications de 1790, et celui du travail de plusieurs monnaies est déjà reconnu.
Si l'Assemblée nationale n'interprétait la loi du 27 mai 1791, qui a prescrit un nouveau mode de vérification pour le travail de cette année, la commission éprouverait des incertitudes qui lui feraient suspendre ses jugements. La nécessité et la nature de cette interprétation feront partie des vues qui seront proposées.
Les perceptions, en général, doivent avoir un fondement solide et des bases connues; il en est surtout dont la justice doit être établie sur des vérités constantes et mises à la portée de tout le monde. De ce nombre sont les perceptions des droits, dont les directeurs peuvent se faire payer, ou qu'ils sont autorisés à retenir sur le produit des espèces et matières d'or et d argent qu'ils reçoivent, quand elles sont d'un titre inférieur à celui des monnaies nationales, par rapport aux frais nécessaires pour les élever à ce titre.
La commission en a dressé un tarif qui mettra le commerce en état de vérifier, si la retenue qui lui sera faite dans tous les cas déterminés par la loi du 27 mai 1791, n'a rien de contiaire à l'équité; mais il ne peut être rendu public, qu'en vertu d'un décret du Corps législatif, sanctionné par le roi.
Ce tarif, au surplus, n'est que l'application des anciens règlements : il sera facile de s'en convaincre, en se rappelant que chaque marc d'or affiné pour le service des monnaies doit être rendu par les affineurs, à raison de 6 livres, et chaque marc d'argent à raison de 10 sols. C'est à ce taux que sont fixés les frais d'affinage pour les directeurs des monnaies; ainsi la retenue qu'il leur est permis de faire, ne doit pas l'excéder. Mais, lorsqu'une quantité quelconque de matières à bas titre est portée aux hôtels des monnaies, ce n'est pas la masse entière, mais seulement une portion qui doit être envoyée à raffinage. La retenue doit donc avoir lieu uniquement sur cette portion, dont le rapport avec
la masse entière augmente d'autant plus que le titre est plus bas.
Les bureaux de change sont, sans doute, très avantageux; ils donnent du mouvement au commerce, de l'activité à l'industrie; ils lient les nations entr'elles par des rapports importants; ils accélèrent les jouissances des propriétés, sans le moindre inconvénient sans autre perte que celle qui est calculée sur la valeur intrinsèque des matières et espèces qu'on veut changer. Cependant, la commission n'a délivré qu'un très petit nombre de brevets de changeurs.
Si les anciens pourvus d'offices de changeurs en exercent encore les fonctions, comme il y a lieu de le croire, c'est que la loi qui les concerne, n'est pas exécutée; et comme il résulte toujours des abus de l'inexécution des lois, la commission des monnaies s'est occupée des moyens de les prévenir ou de les réformer.
Les empreintes des monnaies ont fixé l'attention de tous les peuples. Dans lés premiers âges, elles exprimaient le poids et la valeur des es-èces ; ensuite on y vit tour à tour, la nature des' iens donnés en échange, 1 origine des nations, les événements mémorables, les effigies des princes, les symboles de leur culte, l'image de leurs conquêtes et les monuments de leur gloire.
Les nouveaux types adoptés pour nos monnaies exigeaient une main exercée, un burin vigoureux. M. Dupré fut chargé le 28 juillet 1791 de les exécuter; il a fait les poinçons originaux des pièces de 15 et de 30 francs, de celles de 2 fr., et des écus de 6 livres ; il a presque terminé ceux de l'écu de 3 livres; il a fourni successivement les 17 hôtels des monnaies, des poinçons et matrices de tête et de pile pour chaque nature d'espèces, ce qui forme un détail considérable.
Si l'on s'étonnait que les poinçons du louis, du double louis, de la pièce ae 6 deniers, et de celle de 3 deniers restent à faire, peut-être pourrait-on être soupçonné de méconnaître les difficultés de la gravure, les accidents inséparables du travail de l'acier, les dégoûts qu'il occasionne, les encouragements dont il a besoin; aussi la commission n'a-t-elle pas cessé de visiter l'atelier du graveur générai; ses registres attestent, à cet égard, les soins les plus empressés et la surveillance la plus active.
La commission a mis à profit les lumières tardives, mais sûres de l'expérience; elle a aidé le génie inspiré par la liberté à prendre son essor; elle lui a rappelé que les principales machines qui servent au monnayage, sont de l'invention des Français, et elle a encouragé tous les arts qui peuvent contribuer à son perfectionnement. L'emploi des moutons substitués aux balanciers pour monnayer les espèces du bronze des cloches, a procuré une économie réelle.
Le fourneau d'air employé dans les monnaies pour les fontes est préféré, depuis longtemps, à l'usage des coupelles; celui aont on se sert à Paris, reçoit un creuset qui contient 2,000 marcs d'argent; et quoiqu'on y eût ajusté deux chapes de fer, de forme circulaire, percées d'un grand trou par où sort la flamme, il fondait encore lentement; mais depuis qu'il y a été adapté un tuyau de 3 pieds de hauteur, la chaleur se concentre, le feu devient plus vif sans consumer plus de charbon, et la commission est témoin qu'au lieu d'une fonte que l'on ferait en dix-huit heures, on en fait trois, et que les lames sont plus unies et plus belles.
Elle voit aussi arriver le moment de cesser de faire recuire les lames sur des barreaux, parce
que le même degré de chaleur ne peut en atteindre toutes les parties. On construit un fourneau voûté dans toute sa longueur, et disposé de manière qu'un feu de réverbère y frappera circulairement une boîte de fer où seront renfermés 200 marcs de lames, et que, dans l'espace d'un quart d'heure, il les recuira parfaitement.
Deux carrés d'acier dans lesquels une rainure contient la légende ou bordure d'ornements des écus de 6 livres, s'adaptent présentement à la machine ingénieuse de Castaing, et en rendent la marque sur tranche, uniforme dans toutes les monnaies du royaume. Ge n'est pas le seul avantage attaché à ce procédé, dont on est redevable à l'un des membres de la commission (1) : en faisant graver à Paris, avec un seul poinçon, tous ceux qui sont destinés à donner cette marque aux espèces dans tous les hôtels des monnaies, la commission en a rendu la contrefaçon extrêmement difficile, puisque, dans ce poinçon, les lettres sont de même grandeur, et que la distribution de ces lettres y est d'une égalité parfaite et invariable.
11 est impossible d'avoir de belles monnaies, tant que les flaons seront ajustés sur le plat, parce que cet ajustage se fait avec des écouanes qui sillonnent les espèces, et que les sillons sont si profonds, que le balancier ne saurait en effacer la trace. La commission, convaincue des vices de cette méthode, a fait faire des changements si heureux à la machine qui sert à la marque sur tranche, que désormais la fabrication aura tous les avantages qu'elle peut réunir, la beauté, l'économie et la célérité.
L'industrie sera peut-être encore portée plus loin : on travaille, sous les yeux de la commission, à une machine destinée à mettre les lames à l'épaisseur convenable pour que les flaons n'aient pas besoin d'ajustage, ou du moins pour que l'ajustage en soit très léger; une telle justesse et tant de précision présentent, sans doute, de grandes difficultés ; mais l'artiste ne les croit pas insurmontables.
Dans une administration, il y a une multitude de travaux obscurs qui ont une utilité réelle, en ce qu'ils préparent ou assurent l'exécution des lois, mais dont les détails fastidieux ne peuvent intéresser le Corps législatif.
La commission croit devoir passer sous silence les expériences multipliées, par lesquelles elle a vérifié les diverses propositions qui étaient faites pour la conversion du bronze des cloches, soit pur, soit allié de cuivre, en monnaie moulée et irappée; les vues que, sur la demande du comité des monnaies de l'Assemblée constituante, elle lui a présentées sur l'organisation des monnaies; la correspondance suivie qu'elle a entretenue avec tous les commissaires du roi ; et les instructions qu'elle leur a données, tant pour l'exercice de leurs fonctions, que pour leurs rapports avec elle ; les mesures quelle a prises pour maintenir dans leurs devoirs les fonctionnaires commis à sa surveillance, ou pour les y ramener quand ils s'en sont écartés; son attention à profiter du zèle des administrateurs des départements, pour diriger les travaux qui ont été jugés nécessaires dans les hôtels des monnaies, et faire vérifier et régler les mémoires des ouvriers; enfin, ses relations continuelles avec le ministre des contributions publiques.
Mais la commission ne saurait dissimuler les
Quelquefois les corps administratifs, qui, pour soulager les besoins publics, bâtaient, par leurs vœux, l'émission de cette monnaie, ou qui s'étaient procuré des llaons de cuivre, ont cru que les fonctionnaires, chargés de surveiller le travail, ne devaient pas exécuter les lois monétaires dans toute leur rigueur, et qu'ils pouvaient, sans s'attirer des reproches, plier sous l'empire de la nécessité. Lorsque la commission en a été instruite, elle n'a pas balancé à invoquer les décrets du Corps législatif; et, quoique convaincue de la droiture des intentions des administrateurs, elle a exigé des fonctionnaires des monnaies qu'ils opposassent à toutes considérations le vœu de la loi qui seule a droit de commander sous le règne de la liberté.
La commission s'est fait représenter l'état général de toutes les espèces fabriquées en 1791; il s'élève, pour les espèces d'or, à la sommé de 3,499,670 livres; pour les espèces d'argent, à la somme de 33,422,440 1. 5 s.; et pour les espèces de cuivre et de bronze à celle de 4,149,410 1. 2 s.; ce qui fait au total 41,071,520 L 7 s.
Elle s'est assurée que l'état de la fabrication, dans les divers hôtels des mon/haies, pendant les trois premiers mois de cette année, monte à la somme de 366,096 livres pour les espèces d'or; à la somme de 7,939,146 1. 5 s. pour les espèces d'argent, et à celle de 3421,380 1, 15 s. pour les pièces de cuivre et de bronze; ce qui fait au total 11,726,623 livres.
La commission a pris aussi connaissance des condamnations en restitutions et amendes contre quelques directeurs, relativement aux jugements de leur fabrication ; elle a fait dresser l'état de celles dont le payement n'est pas encore effectué; et cet objet lui a paru d'autant plus important, que le retard de la comptabilité des directeurs est également nuisible aux intérêts de la nation et à ceux des comptables.
Ces comptables étant tout à la fois directeurs et trésoriers particuliers des monnaies, leur comptabilité est établie sur ces deux rapports, et composée de deux comptes différents; l'un peut être appelé compte de fin ou de direction, et l'autre compte de caisse.
Le commis aux exercices du trésorier général n'eut pas plutôt remis à la commission le premier de ces comptes, dressé pour l'année 1759 inclusivement jusque et compris 1784, que les directeurs et anciens directeurs ou leurs héritiers et ayants cause, furent prévenus de leurs débets. La plupart ont adressé à la commission des mémoires qui contiennent diverses réclamations; ces réclamations ont été soumises à un examen approfondi, et1 la discussion des moyens sur lesquels elles sont fondées, sera développée dans un mémoire que la commission se propose de rédiger.
Elle ne peut encore assurer au Corps législatif que les observations des directeurs soient fondées; elle sait seulement, par les états que lui a fait parvenir le commis aux exercices au trésorier général, que le montant des débets des fonctionnaires des monnaies, depuis 1759 jusque et compris 1784, est de la somme de 1,217,825 1. 7 s. 8 d. Suivant un autre état, les directeurs sont reliquataires d'une somme encore plus forte pour le travail des années 1785, 1786 et 1787;
cette somme est de 1,513,347 1. 15 s. 11 d.
Quant au compte de caisse, on peut présumer que les résultats n'en sont pas moins considérables; mais la commission ne peut présenter en ce moment au Corps législatif, que l'état des débets de la plupart des directeurs des monnaies supprimées en 1772, et de 13 anciens directeurs des monnaies conservées; cet état monte à la somme de 290,578 1. 6 s. 5 d.
Les débets résultant des comptes de caisse n'étant susceptibles d'aucune réclamation, le Corps législatif peut en ordonner le payement dans uri très court délai. 11 n'en est pas de même de ceux qui résultent des comptes de direction, tant des monnaies supprimées que des monnaies conservées pour le travail des années 1759 et suivantes, jusque et compris 1784, parce que l'Assemblée nationale doit préalablement statuer sur les remises que ces fonctionnaires demandent.
Quant aux débets résultant des faiblages et écharsetés du travail des directeurs pendant les 'années 1785, 1786 et 1787, le Corps législatif ne paraît pouvoir en ordonner le payement, qu'après que la commission lui aura aussi rendu compte des réclamations auxquelles ils pourront donner lieu, et elle a pris à ce sujet les mesures nécessaires.
Elle travaille aux instructions qu'il est essentiel de donner aux essayeurs, en exécution de la loi du 27 mai 1791 ; mais ces instructions ne seront terminées, qu'après qu'il aura été fait sous ses yeux des expériences en grand par l'inspecteur général des essais.
Ces instructions contiendront des règles sûres et invariables pour la fabrication des coupelles, la forme du fourneau, la conduite du feu, l'emploi du plomb et le degré de concentration le plus convenable pour l'action des acides; mais, suivant les chimistes les plus habiles, de quelque perfectionnement que l'art suit susceptible, il est assez avancé pour ne devoir laisser aucune inquiétude sur les opérations qui en dépendent,
La commission a rédigé un mémoire sur le mode de liquidation qui pourrait être adopté pour les offices des monnaies, d'après l'invitation qui lui en a été faite par le comité des monnaies de l'Assemblée constituante; et elle le présente avec d'autant plus de confiance au Corps législatif, que, s'il juge à propos de s'en faire rendre compte par les comités des assignats et monnaies et de liquidation réunis, il y verra les justes réclamations d'un grand nombre de citoyens peu favorisés de la fortune, et privés de ressources par la perte de leur état.
Vues proposées par la commission.
La loi du 27 mai 1791 a introduit un nouveau mode de vérification du travail des directeurs; elle a posé la base des jugements pour les espèces qui seraient fabriquées sous l'inspection des fonctionnaires actuels des monnaies; mais l'époque de leur installation n'ayant été fixée que le 8 septembre suivant, les fabrications des monnaies pendant l'année 1791, se divisent naturellement en deux parties : l'une embrasse le temps qui s'est écoulé depuis le 1er janvier jusqu'à l'exercice des nouveaux fonctionnaires; 1 autre comprend le reste de l'année.
Vraisemblablement, le vœu de la loi est que la première partie des fabrications de 1791 soit jugée conformément aux règles adoptées pour la vérification du travail de 1790 et des années an-
térieures, et que le nouveau mode de vérification et de jugemént ne soit exécuté que pour la dernière partie de Tannée où les nouvelles lois ont dirigé la fabrication. Mais ce n'est qu'une probabilité; et la commission a besoin d'une décision formelle qui règle sa conduite.
11 lui est également nécessaire d'être autorisée à publier le tarif des droits d'affinage, conformément à l'article 6 de la loi du 10 avril 1791.
11 lui paraîtrait utile de fixer, aux administrateurs des départements, un délai dans lequel ils seraient tenus de déterminer le nombre et la situation des bureaux de change dans leur arrondissement, et de remplir les formes prescrites par la loi, pour proposer les sujets qui devront obtenir des bureaux de change.
On parviendrait à rendre le monnayage plus parfait, en se servant de machines à vapeur, à double effet, pour imprimer le mouvement aux balanciers; elles substitueraient une force uniforme et constante à la force incertaine et variable des bras qui les font mouvoir.
Les compagnies de monnayeurs méritent des récompenses par leurs services, leur patriotisme et leur probité héréditaire; mais leurs titres et leurs privilèges sont contraires au nouvel ordre de choses; et on ne peut s'empêcher de dire que le monnayage serait plus économique, si dans chaque hôtel des monnaies, il était donné à un entrepreneur d'une solvabilité reconnue; les deniers de la nation n'en seraient pas moins assurés, et la subordination n'en serait que mieux maintenue.
La fabrication de tous les poinçons qui doivent être envoyés dans les monnaies semblerait devoir être concentrée dans un seul établissement; c'est l'unique moyen d'avoir des espèces uniformes, et-par conséquent très difficiles à contrefaire ; d'ailleurs l'Etat économiserait les traitements des graveurs. L'entreprise générale, surveillée de près, ne pourrait s'écarter des règles qui lui seraient prescrites; et elle offrirait assez de bénéfices à ceux qui s'en chargeraient, pour les engager à faire leurs fournitures à des conditions avantageuses à l'Etat.
11 v a lieu de penser que le payement des débets résultant des comptes de fin, serait effectué assez promptement, si les fonctionnaires qui, en exécution de la loi du 27 mai 1791, exercent provisoirement leurs offices, quoique supprimés, étaient déclarés incapables d'être commis aux places de directeurs créées par la même loi, faute par eux de s'être libérés dans un délai fixé.
Ils pourraient être tenus aussi, sous la même privation, d'adresser incessamment au commis aux exercices du trésorier général tous leurs comptes, jusque et compris celui de 1790, avec les pièces justificatives.
Aux termes de l'édit de 1778, les directeurs des monnaies doivent compter entre les mains du trésorier général; c'est lui qui doit exercer des poursuites et, contraintes contre ceux qui sont en retard de fournir leurs comptes; ainsi, c'est le commis aux exercices du trésorier général qui doit exécuter et faire exécuter cette loi; mais peut-être pourrait-il être astreint à remettre tous les mois à la commission un état certifié véritable des sommes qu'il aurait reçues des directeurs, et des comptes qui lui auraient été adressés.
Enfin, il serait très important que le Corps législatif voulût bien s'occuper incessamment du complément de l'organisation des monnaies. Les direceurs, les essayeurs et les graveurs n'ont
qu'un état précaire; de nouveaux directeurs parmi lesquels est celui de Paris, ont entre leurs mains les deniers de la nation, et la caution qu'ils sont tenus de donner, n'est pas déterminée, et rien ne garantit à l'Etat la rentrée de ses fonds, que leur fidélité; la plupart des commissaires du roi, et leurs adjoints sont dans la détresse; peu s'en faut qu'ils ne tombent dans le découragement; il en est même parmi eux qui sont obligés de s'imposer les privations les plus pénibles. Puisse leur situation toucher assez i'Assemblée nationale pour la déterminer à engager son comité des assignats et monnaies à lui présenter, dans un très court délai, le projet d'organisation qu'il a rédigé depuis longtemps!
Tel est le précis des travaux et des vues de la commission générale des monnaies. Si l'utilité publique qui les a dirigés, et qui en sera toujours l'objet, porte le Corps législatif à leur donner son approbation, la commission en recevra la récompense la plus flatteuse qu'elle puisse espérer.
Signé : d'Origny, vice-président, Magimel, Rochon, Salignac, Béyerlé, La-
grage, berthallet, mongez.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce mémoire et le renvoi au comité des assignats et monnaies.)
Un membre, au nom du comité des décrets, présente un projet de décret sur différentes demandes des citoyens d'Orléans, de la municipalité de cette ville et du directoire du département du Loiret; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, faisant droit sur la pétition des citoyens de la ville d'Orléans, les lettres de la municipalité duditlieu et du directoire du département du 'Loiret, adressées au ministre de l'intérieur, et enfin sur la lettre de ce ministre à l'Assemblée nationale, en date du 30 juin dernier, décrète :
« Que toutes ces pièces seront renvoyées à son comité de législation, chargé de présenter à l'Assemblée nationale, s'il y a lieu, un rapport sur la loi additionnelle relative aux prisons nationales; l'Assemblée nationale décrétant au surplus que sur les autres objets demandés par les pétitionnaires de la ville d'Orléans, la municipalité dudit lieu et le directoire du département du Loiret, il n'y a lieu à délibérer ».
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des citoyens d'Amiens qui dénoncent l'arrêté du directoire de leur département, relatif aux troubles de Paris, du 20 juin dernier.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission extraordinaire des Douze).
2° Adresse de la commune deGuéret, qui offre pour la nouvelle instruction publique le collège qui lui appartient.
(L'Assemblée renvoie cette adresse aux comités des domaines et de l'instruction publique réunis.)
3° Lettre des sieurs Brylié et Louis Monneronj députés extraordinaires des Indes-Orientales, qui demandent une exception en leur faveur au décret qui supprime les députés extraordinaires.
Un membre: J'observe à l'Assemblée que le décret porte exception en faveur des députés des colonies. Dans ces conditions, je lui demande de passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
4° Lettre du sieur Guenyot qui offre un hymne pour la fête de la fédération.
(L'Assemblée renvoie le tput au comité de l'instruction publique.)
5° Lettre du procureur général syndic du département de l'4rdèche, qui prévient l'Assemblée que, conformément à la loi, le rassemblement ae la gendarmerie nationale existe toujours au château de Bannes, pour la sûreté de la contrée.
f)° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui adresse à, l'Assemblée la pétition des administrateurs de l'hôpital général de la charité de Lille, pour obtenir des secours, soit pour l'œuvre des enfants trouvés, soit pour la bourse des pauvres.
(L'Assemblée renVoie la pétition et la lettre au comité des secours publics.)
, au nom du comité de division, fait un rapport et présente Un projet de décret portant établissement de commissaires de police dans différentes villes du royaume ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, j'ai à vous présenter le placement de plusieurs commissaires c|e police dans les différentes villes qui vous demandent avec instance ces/ nouveaux officiers, pour vènir au secours des officiers municipaux et des juges de paix pour l'exercice des fonctions de la police, également pénibles et multipliées. Je n'emploierai pas les moments de l'Assemblée à l'entretenir de l'importance de ces établissements ; je me bornerai à lui observer que toutes les demandes qui ont été faites sont accompagnées des avis des districts et départements, conformément à la loi du 29 septembre 1791 ; et d'après ça, je passe à la lecture du projet de décret que votre comité m'a chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, d'après le compte qui lui a été rendu par vos comités de division, des demandes à fin d'établissement de commissaires de police, qui lui ont été faites par les différentes villes au royaume, ainsi que des avis donnés sur ces demandes par les directoires des départements, d'après ceux des districts, en conformité de l'article premier de la loi du 29 septembre 1791, considérant que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique exige qu'il soit promptement pourvu à ces établissements, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'il sera établi des commissaires de police dans les villes ci-après, et au nombre qui va être déterminé. _
Savoir :
« 10 à Lyon, département de Rhône-et-Loire ; b à Orléans, département du Loiret ; 4 à Rennes, département de l'llle-et-Vilaine; 4 à Toulon, et 1 a Hvères, département du Var; 4 à Strasbourg, département au Bas-Rhin ; ? à Chartres, département d'Eure-et-Loir ; 2 à Saumur,. département de Mayenne-et-Loire ; 1 à Albyl, département du Tarn; 1 à Châtelleraut, département de la Vienne; 1 à Meaux, département de Seine-et-Marne; 2 à Béziers, département de l'Hérault; 1 à Cusset, département de l'Allier; et dans le département de la Seine-Inferieure, savoir : à Rouen, 8; à Elbeuf, 1; à Gaudebec, 1; dans la Ville du Havre, 2 ; à Fécamp, 1 ; à Saint-Valéry, 1 ; à Neufchâtel, 1 ; et à Gournay, 1. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
cède le fauteuil à M. Tar-diveau, ex-président.
présidence de m. tardiveau, ex-président.
, au nom du comité ordinaire des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret pour déterminer par quels tribunaux doivent être poursuivis' et jugés les prévenus des délits commis dans la ville d'Yssingeaux, les y, 10 et 11 avril 1792; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la commission des Douze vous a fait, par mon .organe, un rapport détaillé, le 8 juin dernier (1), sur les malheureux événements survenus à Yssingeaux, département dé la Haute-Loire. Vous avez décrété, alors, que la procédure vous serait envoyée avant le jugement : elle est volumineuse, 149 témoins ont été entendus avec activité, et les dépositions y sont consignées avec une précision qui fait 1 éloge du directeur du juré près le tribunal du district d'Yssingeâux. 11 a paru à votre commission, après Un mûr examen de toutes les pièces, que les excès et violences auxquels se sont portés les habitants de cette ville et de ses environs, avaient principalement pour cause un fanatisme sans bornes. Environ vingt prêtres non assermentés, réunis dans cet endroit, étaient parvenus à y troubler entièrement le repos des citoyens, à les armer les uns contre les autres, à y "faire méconnaître les lois, à^influer sur les élections municipales, enfin, à provoquer les attroupements et le meurtre. Ces criminelles entreprises leur réussirent parfaitement : c'est le mardi de Pâques qu'Yssingeaux vit dans ses murs l'odieux spectable de la guerre civilë. Plusieurs personnes furent tuées où blessées, et c'est à la vigilance des gardes nationales du département, particulièrement de celle de la ville du Puy, qui en est le chef-lieu, que cette cité est redevable du calmé qui y règne dans ce moment. 27 personnes sont détenues, depuis cette époque, dans les prisons: on remarque parmi elles des fonctionnaires publics fanatisés, et qui paraissent coupables d'un grand abus de pouvoir. Ce pays a besoin d'un exemple prompt, il le réclame pour sa sûreté. Votre commission a pensé que tous les prévenus devaient être jugés sur les lieux par les autorités compétentes : elle se fonde, pour vous proposer cette voie ordinaire, sur le texte même de la procédure, et de l'article 37 de la loi du 3 août dernier, où il est dit, « qu'en cas de négligence très grave ou d'abus de pouvoir touchant la réquisition ou l'action de la force publique, les procureurs de commune, les commissaires de police, les juges de paix, etc., etc., seront jugés par les tribunaux criminels, destitués de leurs emplois, et privés, pendant 2 ans, du droit de citoyen actif, sans préjudice des peines plus fortes portées par le Code pénal contre les crimes attentatoires à la tranquillité publique. »
Voici, en conséquence, le projet de décrét que vous propose votre commission :
* L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze,
considérant qu'il importe à la tranquillité publique de déterminer promptement par quel
tribunal doi-
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les délits commis dans la ville d'Yssingeaux seront poursuivis et jugés dans les formes prescrites par les lois criminelles, par devant les tribunaux ordinaires auxquels la connaissance en est attribuée.
« Le ministre de la justice rendra compte, de quinzaine en quinzaine, de l'exécution au présent décret, qui né sera envoyé qu'au département de la Haute-Loire. » (L'Assemblée adopte le projet de décret).
, au nom du comité de surveillance, fait la seconde lecture (1 ) d'un projet de décret sur une récompense à accorder aux sieurs De-glane, Lieutegard et Geunot et autres agents pour avoir dénoncé une fabrication de faux louis et de faux assignats, qui se faisait chez le sieur Coligny, à Homainville; ce projet de décret est ainsi conçu : t L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de surveillance, décrète :
« 1° Qu'il est dù une récompense aux sieurs Deglane, Lieutegard, (}eunot et autres agents employés dans celte affaire, aux termes de l'article 4 du titre I8r du décret du 22 août 1790 :
« 2° Que cette récompense proportionnée à la nature des services que les dénonciateurs ont rendus, attendu que les fabricateurs et complices n'ont point été arrêtés, mais seulement que les instruments de la fabrication ont été saisis, sera, savoir : pour le sieur Deglane, de la somme de 900 livres; pour le sieur Lieutegard, de 600 livres; et pour deux préposés au département de la police, employés à la suite de cette affaire, et qui le sont tout journellement par le comité de surveillance, au sujet de toutes les dénonciations importantes qui lui sont faites, à chacun une somme de 200 livres; enfin, au sieur Champion, autre préposé à la police, chargé de la saisie-exécution qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier, une somme de 100 livres à titre de gratification;
« 3° Que toutes les pièces relatives au procès à instruire contre Coligny et consorts, ainsi que les effets saisis, seront renvoyé^ au tribunal déjà saisi de cette affaire et compétent pour prononcer sur ces sortes de délits;
« 4° Que mention honorable sera faite du zèle, de l'intelligence et de l'activité que la municipalité de Romain ville, les commissaires et secrétaire greffier de police, section de la place Yen-dôme, MM. Rameaux et Marotte et la gendarmerie nationale, ont apporté dans cette affaire. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom de la commission chargée d1examiner les comptes des ministres de la guerre, fait
un rapport (2) et présente un projet de décret (3) sur les marchés passés aux sieurs Henrion
et Masson, par M. Servan, ministre de la guerre; il s'exprime ainsi : ' Messieurs, vous avez
confié à votre commission
Au nombre de ces marchés, votre commission en a distingué deux sur lesquels le ministre provoque une décision.
Le premier, en date du 8 de ce mois, est passé à Nicolas Fleurion, demeurant à Paris, pour fourniture de 2,000 chevaux destinés à la cavalerie, aux dragons ou aux chasseurs.
Le second est passé à Nicolas-François Masson, négociant, demeurant aussi à Paris, pour la fourniture de 40,000 fusils.
L'un et l'autre de ces marchés sont cautionnés par Marc-René-Marie Sahuguet d'Kspagnac, qui a produit lui-même pour certilicateur de caution, Charles-Antoine-Léonard Sahuguet d'Amarzis d'Espagnac, par acte notarié du 12 du mois dernier.
L'intérêt attaché à ces deux marchés paraît se confondre dans la personne des mêmes cautions, c'est pour cette raison que votre commission les a confondus dans le compte qui va vous en être rendu.
Votre commission s'est également préservée, dans ce compte de la prévention que l'opinion attache à certains noms, et de l'esprit de parti qui poursuit encore un ministre dans sa retraité, car vous ne voulez ni servir des haines, ni renouveler contre personne des souvenirs affligeants, mais connaître la destinée.
Les marchés passés aux sieurs Masson et Fleurion donnent lieu à des remarques importantes, soit par la forme dans laquelle ils sont passés, soit par les conditions qu'ils renferment au fond.
En la forme, on a lieu de s'étonner que des marchés aussi graves soient rédigés avec autant de négligence, qu'ils ne consistent que dans une soumission imparfaite, où le fournisseur intervient seul, et au bas de laquelle la caution souscrit en deux lignes un engagement équivoque que le ministre accepte à son tour, par Une simple mention, qui n'est ni moins insignifiante, ni moins laconique. S'il était possible que chacun de vous prît connaissance des originaux de ces marchés, il serait forcé de convenir qu'il encourrait de justes reproches si, pour le plus mince intérêt personnel, il traitait avec autant de légèreté que les ministres le font pour les intérêts de l'Etat.
Je dis que les minisires, car M. Servan n'a fait que suivre les formes admises par ses prédécesseurs, et on ne doit point les lui imputer en particulier. Ici donc, on peut le dire, votre législation est encore en défaut, et il est indispensable que votre comité militaire vous présente une loi sur les formes des marchés passés par les minis très, sur les moyens d'en assurer les dates, d'en prévenir les altérations ultérieures, de donner surtout aux ministres des coopérateurs qui soient leurs contrôleurs nécessaires alors qu'ils disposent aussi éminemment de la fortune publique.
L'urgence de celte loi se fait d'autant mieux sentir, que, si la plupart des marchés passés par les ministres étaient portés devant les tribunaux, les juges se trouveraient pressés entre l'empire de l'usage et la sévérité des règles ; mais que ces actes résisteraient difficilement à cette dernière autorité.
Votre commission pénétrée du principe que vous ne pouvez vous occuper de la matière que
sous des points de vue généraux, n'a pas cru devoir s'arrêter davantage aux défauts de forme que l'on remarque dans les marchés passés aux sieurs Henrion et Masson, et je passe aux conditions en elles-mêmes.
L'un et l'autre marché présentent deux articles qui appellent un examen sérieux. Celui passé au sieur Henrion en présente un troisième qui donnera lieu à des observations particulières.
Aux termes de l'article 1er du marché passé au sieur Henrion, et de l'article 7 de celui passé au sieur Masson, il doit être fait à ces fournisseurs, dès à présent, et avant toute espèce de livraison, une avance de 1,420,000 livres, et, à en juger par une lettre écrite le 27 du mois dernier au ministre de la guerre, le sieur Henrion insiste pour que l'ordonnance du comptant de cette somme lui soit incessamment délivrée.
Il annonce que, déjà, il a fait prendre par un huissier acte de sa réclamation et du tort que lui occasionnait ce délai.
Le ministre, de son côté, craint d'engager sa responsabilité en délivrant des ordonnances de simple acompte pour des sommes aussi fortes et vous presse de lui prescrire la conduite qu'il doit tenir.
On ne peut se dissimuler que de pareilles avances excèdent les proportions ordinaires, et que, par leur élévation jusqu'à la somme de 1,420,000 livres, le marché semble perdre son véritable caractère pour prendre celui d'une véritable commission. Il n'est eu effet personne à qui il n'eut été aussi facile qu'aux sieurs Henrion et Masson, de procurer des chevaux et des fusils au gouvernement, en lui délivrant celle d'un million et demi à imputer sur le prix des dernières livraisons. L'homme le moins accrédité pouvait faire un traité pour lequel il ne fallait réellement ni crédit, ni fonds en dehors, et cette condition exorbitante ne serait devenue supportable qu'autant qu'elle aurait procuré un rabaissement considérable dans les prix et c'est ce qui ne se rencontre pas ici.
L'excès de ces avances a produit un effet digne de remarque; c'est que l'entrepreneur trouverait un profit assuré de plus de 30,000 livres, en n'exécutant point le marché des fusils, par exemple, et en restituant avec fidélité les fonds qui lui auraient été avancés, parce que les intérêts de ces fonds, depuis l'époque où ils lui sont remis, jusqu'à celle où l'inexécution des conditions serait constatée par le fait, excèdedu double le dédit de 20,000 livres, stipulé parce marché.
On se demande ensuite quel doit être le motif d'une avance si ce n'est de donner aux fournisseurs les moyens de parer aux travaux journaliers de la fabrication, sans être obligés de recourir à des emprunts ruineux, dont l'htat finirait en dernière analyse par payer les intérêts, soit sur le prix de l'arme, soit en diminution de la qualité. Partant de ce point, il est sensible que 1 avance doit être proportionnée à la mise dehors qus le fournisseur eut dù faire.
Or, dans un marché dont le cou rs est de 8 mois, et dont la première livraison, sur le pied du quart de la fourniture totale n'a lieu que dans le cours de 6 mois, n'eût-il pas été plus que suffisant de faire l'avance de cette première livraison, c'est-à-dire de 240,000 livres? Le fournisseur eut alors été dans le cas de l'employer en achat de matières, en supposant qu'il eût été lui-même le manufacturier. Mais, dans cette occasion, le fournisseur ni ses cautions ne sont point eux-mêmes manufacturiers, et vous traiteront de manière à
ne payer qu'à mesure de la fabrication. Que feront-ils donc d'une avance aussi forte, je vous laisse, Messieurs, à l'expliquer.
Mais, puisque des fonds aussi considérables ont été mis en dehors, le ministre a dû prendre des précautions sévères pour assurer, dans le cas d'inexécution du marché, la rentrée prompte et sans embarras de cette somme de 1,420,000 livres. Voyons quelles sont celles qui ont été employées.
Aucune pièce ne dépose pour ni contre la solvabilité des sieurs Henrion et Masson. Il faut donc passer à la caution du sieur Marc-Marie-René-Sahuguet d'Espagnac.
Par le marché passé avec le sieur Henrion, M. d'Espagnac offre pour caution de l'avance :
1° Des créances sur l'Etat, qui ne sont pas encore liquidées ;
2° En attendant la liquidation, une maison à Paris, rue de Louvois;
3° Un terrain de 135 toises situé dans la même rue;
4° Des effets publics jusqu'à concurrence de 300,000 livres. Mais il est expressément stipulé et répété qu'aussitôt que les créances de M. d'Espagnac sur l'Etat seront liquidées, les autres effets lui seront remis, ces créances devant seules former sa caution.
Ce cautionnement est-il suffisant? je discute rapidement chaque article :
1° L'origine et les progrès des créances du sieur d'Espagnac sur l'Etat, sont connues litigieuses, depuis 1787; elles forment aujourd'hui encore le sujet d'une instance indécise au tribunal du 6e arrondissement; et sans préjuger le résultat de cette instance, il est à craindre que la liquidation n'en soit très éloignée;
2° La maison de la rue de Louvois n'appartient pas au sieur d'Espagnac;
3° Le terrain ae 135 toises ne lui appartient pas davantage ;
4° Les 300.000 livres d'effets publics n'ont point été réalisés; seulement le sieur d'Espagnac paraît avoir déposé chez M. Chandot, notaire, pour 129,505 livres de bons au porteur de la Compagnie d'assurances sur la vie. En supposant que ces effets variables, au cours de la place, se soutiennent à la valeur qu'ils ont aujourd'hui; le cautionnement fourni par le sieur Marc-René-Marie Sahuguet d'Espaguac, se réduirait, en dernière analyse, à un nantissement momentané de 129,505 livres.
On dit, à un nantissement momentané, car il faut remarquer en passant, ce qu'il sera nécessaire d'établir plus bas que les biens-fonds offerts parle sieur a'Espagnac, que les effets publics qu'il*a déposés, ne servent que de nantissement jusqu'à l'époque de la liquidation de sa créance sur l'Etat, qui, aux terniesdu marché, doit seule former sa caution.
Mais le sieur Marc-René-Marie Sahuguet d'Espagnac a fourni pour certificateur de caution le sieur Charles-Antoine-Léonard Sahuguet d'Espagnac, son frère; et ce dernier, par acte passé devant notaire, le 11 juin dernier, offre pour garantie des certificats de sa caution :
La terre de Rus qu'il dit être de la valeur de 150,000 livres ;
Des biens nationaux sur lesquels il a payé 35,470 livres;
La maison de la rue de Louvois et le terrain déjà offert par son frère;
La promesse de déposer ses actions viagères sur les têtes genevoises, pour la valeur de
20,000 livres de revenus nets, et jusqu'à ce que le dépôt puisse en être effectué une créance au principal de 171,666 1. 13 s. 4 d. due par privilège sur le terrain de spectacle de la rue de Louvois.
1° Est-ii certain que la terre de Rus vaille réellement 150,000 livres?
En le supposant, est-il prouvé quelle est franche de toute hypothèque, soit du chef du sieur Charles-Antoine-Léonard Sahuguet d'Espagnac, soit du chef de ses auteurs. Cependant, en supposant l'une et l'autre justification et pour ôter jusqu'au soupçon de la malveillance, adoptons, dès à présent, cet objet pour son estimation, c'est-à-dire 150,000 livres, joignons-y encore le premier paiement de 35,470 livres fait sur une acquisition des domaines nationaux et encore le nantissement des 171,666 1. 13s. 4d. de créance sur le terrain du spectacle de la rue de Louvois, le certificateur de caution aura fourni un nantissement de 357,136 1. 13 s. 4 d.
A l'égard de la maison et du terrain de la rue de Louvois, il est superflu d'entrer dans la discussion des titres de la propriété de cette maison, et d'en détailler la filiation, il suffit de dire que cette propriété est grevée d'hypothèques justifiées par des oppositions subsistantes; à la vérité, M. d'Espagnac a promis d'en rapporter la mainlevée, mais tant qu'elle ne sera pas représentée, l'incertitude du gage sera telle, qu'on ne pourra pas la tirer en ligne de compte.
Ainsi rien ne garantit, de la part des sieurs Henrion et Masson, la rentrée de l'avance de 1,420,000 livres.
Elle est garantie, de la part de la caution, par Mecklembourg, mais il fallait passer sur le territoire prussien, et dès lors il existait des ordres, rendus plus sévères depuis, de ne laisser pénétrer aucune munition de guerre jusqu'à nos frontières. En vain répondrait-on qu'on pouvait à la rigueur faire passer ces chevaux par la Hollande, et en les embarquant. Certainement un entrepreneur est fondé à invoquer l'impossibilité du passage prévu par son marché, lorsque les barrières ordinaires sont fermées et lorsqu'il ne peut les éviter que par un circuit long, coûteux et dangereux pour la marchandise qu'il doit fournir.
Ainsi donc, le sieur Henrion est mieux que jamais autorisé par les circonstances à faire ses achats dans l'intérieur du royaume, et, dans cette position, le gouvernement paiera en florins de Hollande, c'est-à-dire avec la perte des assignats sur les écus, plus des écus sur les florins des chevaux achetés avec les assignats, il paiera à un prix exorbitant ses propres denrées, et il n'aura pas malgré tant de si douloureux sacrifices évité le double inconvénient politique de laisser un plus grani nombre de chevaux à nos ennemis et d'épuiser nos propres ressources.
11 faut encore ajouter que, postérieurement à tous les marchés, ce ministre a, par une lettre particulière, accordé à l'entrepreneur que le gouvernement se chargeait des droits d'entrée sur les chevaux, qui montent à plus de 5,000 livres.
Les époques sont maintenant nécessaires à marquer :
Le 8 juin, le ministre traite avec les sieurs Henrion et d'Espagnac pour la fourniture de 2,000 chevaux;
Le 10 juin, le premier marché est corrigé et augmenté en faveur des entrepreneurs;
Le 11 juin, le ministre traite avec les sieurs
Masson et d'Espagnac, pour la fourniture de 40,000 fusils;
Le 22 juin, le même marché est corrigé et augmenté en faveur des entrepreneurs.
Les actes de cautionnement nécessaires pour consommer les marchés sont passes par-devant notaires, le même jour 12 juin, mais à l'égard du ministre seulement, à l'égard de MM. d'iispa-gnac le même acte est passé le 23 juin.
Cependant MM. d'Espagnac étaient partie intégrante et indispensable dans cet acte, puisqu'ils offraient les objets du cautionnement, les affectaient et les hypothéquaient envers le gouvernement, en sorte que le ministre a reçu le 12 juin un cautionnement qui n'a été offert que le 23, et il a reconnu le 12 la suffisance des objets hypothéqués et présentés 10 jours après.
La lettre par laquelle le ministre dispense les entrepreneurs des droits d'entrée sur les chevaux est nécessairement du 13, puisqu'elle ne peut être colorée que par les besoins de réparer une omission aux marchés du 12.
Le 13, M. Servan n'était plus ministre.
Si vous comparez ces observations entre elles si vous les rapprochez des réflexions que j'ai présentées sur l'avance à faire, dès à présent aux fournisseurs, sur l'espèce des valeurs dans lesquelles cette avance doit être faite, sur les conditions du cautionnement, peut-être votre jugement ne restera-t-il pas longtemps indécis sur les marchés.
Mais quel que soit le jugement que vous en portiez, il faut examiner maintenant jusqu'où s'étend votre compétence sur ce point.
Le ministre a provoqué l'intervention de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a demandé une autorisation pour payer l'avance sollicitée par la caution des sieurs Henrion et Masson, et assurée à ces deux particuliers par les marchés passés avec eux.
Mais cette provocation ne peut pas autoriser l'Assemblée nationale à sortir de la ligne que la Constitution a tracée devant elle. Les marchés passés entre le gouvernement et les sieurs Henrion et Masson sont des conventions particulières, C'est donc au pouvoir judiciaire seul qu'il appartient s'y prononcer, de les confirmer ou de les résoudre.
En vain objecterait-on qu'il s'agit de l'intérêt général, et que l'Assemblée constituante ne faisait plus difficulté de casser les conventions qu'elle jugeait opposées à cet intérêt. L'Assemblée constituante reunissait tous les pouvoirs; et nous n'en exerçons qu'un seul : vous ne voulez pas d'ailleurs rappeler ces temps où les principes fléchissaient devant le grand mot d'intérêt général, où le gouvernement se jouait de ses engagements par le moyen si commode des arrêts du conseil. 11 faut aujourd'hui que le gouvernement, qui dans ses conventions, ne peut pas introduire des éléments privilégiés et étrangers au reste des citoyens, se présente, comme eux et avec eux, devant l'ordre judiciaire pour y solliciter l'exécution ou la résiliation des marchés qu'il a passés : c'est là, c'est dans ceite égalité sévère des droits devant la loi, dans cet assujettissement commun aux formes des actions et des jugements, que réside essentiellement la liberté.
Votre commission ne vous proposera donc jamais de résoudre ou de modifier les marchés passés avec le gouvernement, quelque défavorables qu'ils paraissent, parce qu'elle croit qu'il vaut mieux sacrifier un million qu'un principe,
mais elle a cru devoir vous soumettre quelques réflexions sur la nécessité d'introduire promptement un mode de poursuites des actions du gouvernement devant l'ordre judiciaire.
Ge mode vous manque. L'Assemblée constituante a bien créé un agent du Trésor public, mais, par la loi du 27 août, elle a restreint sa compétence à la poursuite des créances actives, ou à la défense des répétitions qui intéressent le Trésor public; il est, en tout, soumis aux délibérations des commissaires de la trésorerie et rien n'indique qu'il puisse avoir des relations avec les autres agents du pouvoir exécutif, ni que sa mission s'étende sur les autres intérêts du gouvernement; par exemple, qu'il puisse provoquer la résiliation d'un marché passé, soit dans le département de la guerre, soit dans celui de la marine.
A qui donc cette fonction serait-elle réservée? Ce ne serait pas au ministre, dans chaque département; car, ou le ministre serait responsable des suites de l'instance, ou il ne le serait pas. Dans le premier cas, un ministre se déciderait difficilement à compromettre sa fortune ou son repos, dans ia poursuite d'une affaire qui serait encore indécise longtemps après qu il aurait quitté le ministère; dans le second cas, et s'il n'était pas responsable, il serait à craindre que des ministres produits et renversés tour à tour par des partis ne s'étudiassent réciproquement à tracasser ceux qui auraient traité avec leurs prédécesseurs.
Il paraît donc nécessaire d'attribuer la poursuite des actions de ce genre à un agent particulier, et, si l'on veut, à l'agent du Trésor public; mais, pour ce cas même, on ne peut pas se dispenser d'assujettir cet agent à des formes préliminaires telles que l'autorisation émanée d'une autorité quelconque,, l'avis d'hommes de loi, des précautions telles enfin que le gouvernement soit également préservé du danger d'intenter une action imprudente ou de défendre à une action bien fondée.
Telle est, Messieurs, la loi que votre commission sollicite, elle est d'autant plus pressante que les marchés passés par les derniers ministres de la guerre paraissent devoir donner ouverture à des difficultés sérieuses, dont la solution ne peut ni vous appartenir ni être abandonnée à la discrétion du ministre en place.
D'après ces considérations, votre commission ne vous proposera point de résilier ni de réformer les marchés passés avec les sieurs Henrion et Masson, parce que l'un comme l'autre parti sont hors de fa limite de vos droits; elle ne vous proposera pas davantage de refuser ou d'accorder l'autorisation que sollicite le ministre, pour payer aux sieurs Henrion et Masson, une somme de 1,420,000 livres, car, par une conséquence nécessaire du principe que vous ne pouvez ni résilier ni réformer des conventions passées entre particuliers, vous n'avez pas le droit d'en arrêter i'exécution, vous devez donc renvoyer le ministre à se pourvoir devant l'ordre judiciaire, pour procéder d'après le mode qui sera incessamment décrété, et charger votre comité de législation de vous présenter, sous 3 jours, un projet de loi sur cette importante partie de l'Administration publique. Mais comme il n'est pas. moins pressant d'empêcher que de pareilles difficultés ne reparaissent, qu'il ne l'est de résoudre celles qui subsistent, votre commission vous proposera encore de charger le même comité de vous présenter incessamment un projet de loi
sur les formes des marchés passés par les ministres, sur les moyens d'en assurer les dates, d'en prévenir les altérations, et surtout de donner aux ministres des coopérat.eurs qui soient leurs contrôleurs nécessaires en cette partie.
Votre commission regrette, Messieurs, de n'avoir pu présenter d'autre résultat; si, d'un côjé, l'intérêt pécuniaire de l'Etat semblait provoquer une détermination très tranchante, on apercevait de l'autre l'intérêt encore plus relevé des principes et de la séparation des pouvoirs; et votre commission n'a pas dû balancer. Elle doit, au surplus, vous apprendre que le sieur Henrion et sa caution ont paru à ses conférences, et qu'ils y ont fait différentes propositions nouvelles, dont l'adoption ferait disparaître des marchés quelques-unes des taches qu'on vient d'y relever. Le sieur Henrion a offert la résiliation du marché causé pour fourniture des chevaux, ou plutôt de le transformer en une commission pure et simple pour l'achat, avec un profit de 5 0/0 sur les prix au profit du commissionnaire. La caution a offert d'ajouter 4()0,000 livres aux cautionnements précédemment fournis, de se procurer et de rapporter la mainlevée des oppositions subsistantes aux hypothèques sur le propriétaire de la maison et du terrain de la rue de Louvois, et même de revenir sur la stipulation du prix en florins de Hollande. Les fournisseurs ont enfin paru disposés à se prêter à des amendements qu'ils ont trouvés justesj telle que l'obligation solidaire; mais la commission a cru qu'elle n'aurait pu se livrer à de pareils détails sans excéder de beaucoup les bornes de sa compétence, et affaiblir d'autant la responsabilité ministérielle; et elle a renvoyé les propositions au ministre, qui jugera s'ii est plus avantageux de les adopter dans les circonstances, que d'entamer une action devant le pouvoir judiciaire.
Elle vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission militaire, tant sur la lettre du ministre de la guerre, du 26 juin dernier, par laquelle il demande que l'Assemblée lui prescrive la conduite qu'il doit tenir vis-à-vis du sieur d'Espagnac, qui réclame, en qualité de caution des sieurs Henrion et Masson, une avance de 1,420,000 livres, en vertu des marchés passés entre le gouvernement et ces particuliers, que sur lesdits marchés en date des 8 et 10 du mois dernier, et le cautionnement passé devant Chandot, notaire, le 12 du même mois; considérant qu'il n'appartient point au pouvoir législatif de connaître des conventions particulières passées entre le gouvernement et les citoyens, et que c'est le pouvoir judiciaire seul qui peut les résilier, les modifier, en procurer, ou en arrêter l'exécution, dans les cas déterminés par les lois, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du ministre de de la guerre, portée par sa lettre du 26 juin dernier, sauf au gouvernement à se pourvoir devant les tribunaux contre les marchés sus-datés, et à y procéder suivant le mode qui sera incessamment déterminé. *
L'Assemblée nationale charge le comité de législation, réuni à sa commission militaire : l°de lui présenter, dans 24 heures, un projet de loi sur le mode de poursuivre et de défendre devant l'ordre judiciaire, les actions qui intéressent le gouvernement; 2° de lui présenter, sous 3 jours, un projet de loi sur les formes des
marchés qui doivent être passés par les ministres, sur les moyens d'en assurer les dates, d'en prévenir les altérations, et de donner aux ministres des coopérateurs qui soient leurs contrôleurs nécessaires en cette partie.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion 3 jours après la distribution.)
Un membre : Je propose que les commissaires de l'imprimerie surveillent l'expédition de tous les discours dont l'envoi aux départements est ordonné.
Un autre membre : Je demande que le ministre de l'intérieur soit tenu de certifier l'Assemblée de cet envoi dans le délai de 4 jours.
(L'Assemblée charge son imprimeur d'apporter la plus grande célérité aux impressions relatives à ses travaux et décrète que le ministre de l'intérieur certifiera, dans le délai de 4 jours, de l'expédition aux départements des discours et pièces dont l'envoi aura été ordonné.)
, au nom du comité de division, présente un projet de décret pour lever la suspension prononcée contre le sieur Bleu, administrateur au directoire du district du Puy, par le directoire du département de la Haute-Loire. Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale après, avoir entendu le rapport de son comité de division, considérant que le sieur Bleu, administrateur au directoire du district du Puy, est suspendu depuis 3 mois:
Considérant, d'autre part, que les électeurs du district du Puy et le directoire du département de la Haute-Loire, se sont écartés de leurs devoirs ; les premiers, en prenant une délibération, tandis que leurs fonctions sont bornées à élire; le second, pour avoir pris en considération cette délibération, décrète que la suspension prononcée contre le sieur Bleu, par le directoire au département de la Haute-Loire le 16 mars dernier, confirmée le 20 par le roi (1), est et demeure levée ; annulle la délibération prise par l'assemblée électorale du district du Puy, le
22 avril passé, en contravention à l'article l8r de la section iv, du chapitre Ier de l'Acte constitutionnel, et l'arrêté pris en conséquence par le directoire du département de la Haute-Loire, le
23 dudit mois d avril. »
(L'Assemblée adopte lé projet de décret.)
Un membre au nom de la commission extraordinaire des Domé, donne lécture de la rédaction du décret adopté dans la séance du 2 juillet au soir (2) relatif au licenciemerlt des états-majors de là garde nationale dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus.
11 y a une grande quantité de gens décorés, jusqu'à présent ennemis de la Révolution, qui se sont mis dans la garde nationale. Je demande que la disposition du comité soit étendue, et qu on exige une année d'activité dans ia garde nationale poûr pouvoir participer à la nomination des officiers. Cela est conforme à la Constitution, car il faut justifier d'une année de domicile pour être citoyen actif.
Il faut en excepter
(L'Assemblée adopte la rédaction du projet du comité, et les dispositions additionnelles de MM. Voysin de Gartempe et Choudieu.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il es nécessaire de prendre des mesures pour con server dans toute leur pureté les principes de l'institution de la garde nationale, que la promptitude de ces mesures doit être spécialement appliquée aux villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, et que le moyen le plus sûr d'atteindre ce but est de faire jouir tous les citoyens qui composent la garde nationale, de la faculté de nommer immédiatement les officiers de l'état-major des bataillons et ceux des légions, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrété ce qui suit :
« Art-1er Dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, tous
les citoyens qui composent la garde nationale concourront directement et procéderont à une
nouvelle élection des officiers de l'état-major des bataillons, et de ceux de l'état-major
des légions. Cependant, les officiers actuels continueront leurs fonctions jusqu'au jour de
leur remplacement, qui sera fait dans les formes prescrites ci-après.
Art. 2. « Trois jours après la publication du présent décret, tous les citoyens composant la garde nationale, dans les villes dont la population est de 50,000 âmes et au-dessus, se réuniront par bataillons, pour procéder à l'élection des officiers dé l'état-major des bataillons et de ceux des légions; les officiers composant ces différents états-majors pourront être réélus.
Art. 3. « Les citoyens qui ne justifieront pas d'une inscription sur lés registres de la garde nationale, antérieure d'un an à la publication du présent débret, ladite inscription suivie d'une année de service effectif dans la garde nationale, ne pourront élire, ni être élus.
Art. 4. « L'ouverture de chacune de ces assemblées sera faite par un commissaire nommé par la municipalité, et tous les citoyens, après avoir élu 1 président, 1 secrétaire et 3 scrutateurs, dans les formes prescrites par les articles 10 et 11 du décret du 14 décembre 1789, concernant la constitution des municipalités, procéderont, par le scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, à la nomination des officiers de l'état-major des légions.
Art. 5. « Le recensement des scrutins des bataillons de chaque lésion se fera à la maison commune; en conséquence, l'assemblée de chacun de ces bataillons y enverra, par deux commissaires, son scrutin particulier : ce scrutin contiendra la mention du nombre des votants dont l'assemblée aura été composée, et celle du nombre des suffrages que chaque candidat aura obtenus.
Art. 6. « Le corps municipal proclamera, par affiches, les noms des officiers de l'état-major de chaque bataillon et de chaque légion, nouvellement élus.
Art. 7. « Les dispositions des décrets relatifs à la garde nationale, précédemment rendus, seront exécutées, quant à présent, sauf les articles 14 et 15 du décret du 12 septembre 1791 et les articles 19 et 20 de la section II du décret du 29 septembre 1791, auxquels l'Assemblée nationale déroge par le présent décret. »
, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet de décret sur ta formation de 42 bataillons de volontaires nationaux destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale du royaume -, ce projet de décret est ainsi conçu il) :
projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que les moyens déjà pris pour assurer le succès'de nos armes doivent acquérir plus de force et de consistance par des moyens ultérieurs ;
Que le courage des Français combattant pour leur liberté, doit être soutenu et fortifié par tout ce qui peut assurer l'heureuse issue de la guerre:
Que la prudence et la prévoyance appellent, de toutes les parties de l'Empire, des citoyens, qui, par leur patriotisme et leur nombre, puissent former un corps de réserve, dont la valeur, la prompte organisation et la position qu'il occupera, offrent toutes les ressources et les moyens quon doit attendre d'un pareil corps; décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, délibérant sur la proposition du roi, contresignée par le ministre, décrète :
Art. 1er. Il sera levé 42 nouveaux bataillons de gardes
nationaux volontaires.
Art. 2. La force de chacun de-ces bataillons sera de 800 hommes formant 9 compagnies, dont une de grenadiers ; ces bataillons et compagnies seront organisés comme ceux déjà tormés.
Art. 3. Chaque département fournira son contingent de gardes nationaux volontaires, dans la proportion déterminée par le tableau joint au présent décret.
Art. 4. Afin que toutes les parties de l'Empire participent à l'honneur de fournir au corps de réserve, le contingent assigné à chaque département sera proportionnellement réparti parles directoires des départements entre les districts, et par les directoires de districts entre les cantons.
Art. 5. Pour parvenir à la formation de ces bataillons et compagnies, il sera ouvert, dans chaque chef-lieu de canton, un registre où s'inscriront les citoyens qui voudront y servir.
Art. 6. Les officiers municipaux des chefs-lieux de canton ne pourront admettre aucun citoyen à s'inscrire qu'autant qu'il fera actuellement le service dans la garde nationale, et qu'il produira un certificat de civisme, signé des officiers municipaux du lieu de sa résidence, des chefs de la garde nationale, et de la compagnie dans laquelle il aura fait le service au moins depuis un an.
Art. 7. Dans le cas où le nombre des gardes nationaux volontaires inscrits, excéderait celui qui aura été déterminé pour chaque canton par le directoire de district, alors cet excédent pourra servir à compléter le nombre des autres cantons du district qui n'aurait pas fourni son contingent.
Art. 8. Aussitôt que le contingent que chaque canton doit fournir sera constaté par le
nombre et le nom de ceux qui se seront inscrits sur le registre ouvert à cet effet, les
officiers munici-
Art. 9. Les directoires de district, en envoyant aux directoires de département les doubles des états d inscription, leur indiqueront la cause qui aura empêché le canton de fournir son contingent; la connaissance de cette cause, et les noms des cantons qui auront fourni de l'excédent, parviendront au Corps législatif par l'intermédiaire des départements et du pouvoir exécutif.
Art. 10. Les directoires de district, en envoyant aux directoires de département l'état de tous les volontaires inscrits, les préviendront du jour où ils arriveront au département, et ils auront, en conséquence, préalablement indiqué à ces volontaires le jour où ils doivent s'y rendre.
Art. 11. Le surlendemain du jour où tous les volontaires gardes nationaux d un département seront réunis, ils s'assembleront pour élire leurs officiers et sous-officiers; ils préviendront le directoire du département, de l'heure et du lieu de l'Assemblée.
Art. 12. Le directoire du département nommera deux commissaires qui feront l'ouverture de l'assemblée: après quoi, les volontaires gardes nationaux éliront parmi eux un président, un secrétaire et trois scrutateurs, dans les formes prescrites par les articles 10 et 11 du décret au 14 décembre 1789, concernant la constitution des municipalités; ils procéderont ensuite par scrutin individuel, et à la pluralité des suffrages, à la nomination des officiers de leurs compagnies ; et dans la même forme de scrutin, et à la pluralité relative, à la nomination des sous-officiers.
Les commissaires du directoire resteront à l'assemblée pendant tout le temps de sa durée, avec la seule fonction de faire connaître la loi si le besoin s'en présentait.
Art. 13. La nomination des officiers supérieurs de chaque bataillon ne se fera que lorsqu'il sera arrivé au lieu du corps de réserve, qui lui sera indiqué par le pouvoir exécutif. En attendant, le bataillon sera commandé par le capitaine qui aura plus de service, soit dans les troupes de ligne, soit dans la garde nationale, et en cas d'égalité de service, par le plus âgé.
Art. 14. L armement, l'habillement et l'équipement militaire ne seront fournis à chaque volontaire garde national, que lorsque son bataillon sera arrivé au lieu qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif.
Art. 15. Du jour où les volontaires gardes nationaux de chaque canton se réuniront au chef-lieu de chaque département, ils recevront l'étape ; et du jour où ils arriveront au corps de réserve, la même paye que celle des autres volontaires gardes nationaux.
Art. 16. Le pouvoir exécutif indiquera le chef-lieu de département où se réuniront les demi-bataillons ou compagnies des deux départements. Cette réunion se fera autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu de département le plus à portée du lieu du corps de réserve, où le bataillon doit se rendre.
Art. 17. Les municipalités des chefs-lieux de canton adresseront tous les huit jours aux directoires de leurs départements, par l'intermédiaire des directoires de district, leur extrait des inscriptions.
Art. 18. Les directoires de département adresseront, tous les quinze jours, au ministre de la guerre, un extrait de l'état général des inscriptions qui auront lieu dans l'elendue de leur territoire.
Art. 19. Le ministre de la guerre mettra, tous les quinze jours, sous les yeux du Corps législatif un extrait général, et par département, de toutes les inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de l'Empire.
Art. 20. Le pouvoir exécutif prendra toutes les mesures nécessaires, afin qu'à 1 instant où chaque bataillon sera organisé, il puisse se mettre en route pour se rendre au lieu qui lui aura été indiqué par le directoire du département, où la réunion des compagnies se sera faite : cette in-
dication aura dû être'préalablement transmise, à ce directoire, par le ministre de la guerre.
Art. 21. Le pouvoir exécutif donnera également des ordres afin qu'à leur arrivée, ces bataillons de volontaires gardes nationaux trouvent tous les effets de campement qui leur sont nécessaires, et tous les moyens qui pourront accélérer leur instruction théorique et pratique.
Art. 22. Toutes les lois existantes pour les autres bataillons de volontaires gardes nationaux, serviront de règle pour ceux-ci.
Art. 23. L'Assemblée nationale recommande la prompte exécution du présent décret au zèle et au patriotisme des administrateurs, officiers municipaux et autres citoyens.
TABLEAU de répartition, par département, des compagnies de gardes nationaux volontaires qui doirent servir à former les 42 bataillons destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale.
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22 » O H
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S-a s z t.
81 76
57 2
58
73
72 26
60
48 7
59
49
55 52
66 82
47 13
74
27
21
28
42 54
34
50
59 71
51
75
36 80
43 40
67 69
38 24
DÉNOMINATION DES DÉPARTEMENTS.
Pas-de-Calais. Somme........
Nord., Aisne.
Oise...........
Seine-et-Marne.
Seine-Inférieure. Eure............
Paris
Marne.... Ardennes.
Meuse.......
Haute-Marne.
Moselle.. Meurtbe.
Bas-Rhin. Vosges...
Manche... Calvados.
Seine-et-Oise. Eure-et-Loir..
Cùtes-du-Nord , Finistère .....
Loire-Inférieure. Morbihan.......
Ille-et-Vilaine. Mayenne.....
Orne.., Sarthe.
Mayenne-et-Loire, Deux-Sèvres......
Indre-et-Loire. Vienne.......
Loiret.......
Loir-et-Cher,
Haut-Rhin.., Haute-Saône.
Jura... Doubs.
NOMBRE des COMPAGNIES.
compagnies. Idem.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
NOMBRE des
BATAILLONS
OBSERVATIONS,
bataillon......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
Idem. ......
Idem. ......
Idem. ......
Idem.......
Idem.......
Idem.......
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Idem.......
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9
20 56
10 1
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n
35
16 79
23 15
81 22
18 14
68
31
6 41
11 46
44
45
32 39
12 25
78 19
29 33
10 65
30
m
8 64
31 63
DÉNOMINATION
des départements
Yonne.............
Aube..............
Côte-d'Or..........
Nièvre.............
Saône-et-Loire.,... Ain................
Puy-de-Dôme.......
Allier.............
Cher..............
Indre..............
Charente-Inférieure Vendée.............
Dordogne...........
Charente..........
Haute-Vienne.......
Creuse.............
Corrèze ............
Cantal............
Saône-et-Loire.....
Isère...............
Ardèche............
Haute-Loire.........
Aveyron...........
Lozère.............
Lot................
Lot-et-Garonne.....
Gironde...........
Landes.........
Bouches-du-Rhône., Di'ôme.............
Basses-Alpes.......
Hautes-Alpes......
Var ...............
Corse..............
Gard..............
Hérault............
Aude..............
Pyrénées-Orientales
Haute-Garonne.... Tarn...............
Ariège............
Hautes-Pyrénées...
Gers...............
Basses-Pyrénées...
Total.....
NOMBRE des
compagnies.
5 compagnies
Idem.
6 Idem. 3 Idem.
5 4
6 3
6 3
Idem, idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem. 3 Idem.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
Idem. Idem.
6 Idem.
3 Idem.
5 Idem.
4 Idem.
6 Idem. 3 Idem.
NOMBRE des
bataillons
bataillon
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. . Idem.
42 bataillons.
OBSERVATIONS.
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er, qui est ainsi conçu : « 11 sera levé 42 nouveaux, bataillons de gardes nationaux volontaires. »
Un membre : Je demande qu'au lieu de 42 bataillons, il y en ait 83. Nous ne pouvons pas nous dissimuler que, dans ce moment-ci, nous
sommes menacés par des forces redoutables, et que nous serons peut-être obligés de faire encore de nouvelles levées. lTne raison qui doit encore plus nous déterminer à décréter cette augmentation, c'est la lenteur inséparable de l'organisation de ces bataillons. L'expérience nous a appris que, pour peu que nous tardions à faire ces levées, nous ne les aurons pas au moment où elles nous seront indispensables. Je demande
donc que l'on décrète 83 bataillons au lieu de 42.
Un membre : Je combats cette proposition, et je prie l'Assemblée de remarquer qu'elle a décrété que les bataillons formés depuis longtemps seraient augmenté* de 300 hommes chacun, qu'il nous faut encore 26,000 hommes pour compléter l'armée de ligne, que vous avez encore décrété dernièrement 30 nouveaux bataillons de gardes nationales, 54 compagnies franches, et des légions ; et que nous ne parviendrons pas à former rien de tout cela, si dans ce moment vous ordonnez une trop grande levée. Je sais que nous aurons besoin peut-être de 100,000 nommes encore, mais il faut attendre pour cela que vous ayez donné un grand mouvement à la nation, que vous ayez déclaré que la patrie est en danger.
(de Toulouse). fJe demande que l'on s'en tienue au projet du comité, et je me fonde pour cela sur les raisons qui viennent de nous être données. iMais il est une mesure inliniment avantageuse, et que je crois qu'il faut s'empresser de décréter : c'est d'ordonner que les directoires de département enverront les compagnies des bataillons décrétés, à mesure qu'elles seront formées, au lieu qui leur sera indiqué par le pouvoir exécutif. Sans cela ces bataillons ne seraient, ni organisés ni disciplinés, ni instruits au moment où l'on en aurait besoin.
La mesure que propose M. Delmas est une raison de plus pour décréter 83 bataillons ; car, à mesure que les compagnies se lèveront, elles passeront à l'instruction, et vous aurez, par là, dans un temps très-court, une force imposante bien disciplinée; au lieu que, si, dans ce moment-ci, vous ne décrétez que 42 bataillons, et que vous en décrétiez 42 autres dans un temps plus reculé, vous aurez perdu un temps précieux que ces bataillons auraient employé à s'instruire.
Je crois qu'il ne faut pas encore adopter cette mesure Vous êtes dans la position la plus critique, et si vous manquez le point essentiel, vous faites une faute irréparable. C'est à l'instant où vous déclarerez que la patrie est en danger, que vous pourrez aaopter cette mesure, parce qu'alors vous aurez donné un grand mouvement à la nation. Je demande que l'Assemblée nationale diffère jusqu'à demain de fixer le nombre des soldats à demander à la France entière. Demain, si vous décrétez que la patrie est en danger, vous direz en même temps qu'il vous faut 4 ou 500,000 hommes pour dissoudre les forces qu'on nous oppose, et vous serez sûrs de les avoir, parce qu'alors vous aurez excité le zèle et le patriotisme des citoyens.
Je m'oppose à l'ajournement. La formation qu'on vous propose dans ce moment ne doit point être consiaérée comme mesure extraordinaire en cas de danger; ce n'est qu'une mesure de prudence. Jusqu'à ce que les 400,000 hommes qui forment le grand complet de guerre, soient fournis, il faut être économe de grandes mesures. (Murmures à gauche.) Il faut compléter l'armée, vous assurer une réserve, et alors vous serez en mesure contre les dangers de la guerre. Avant de vous occuper des moyens extrêmes, il faudrait déclarer que la patrie est en danger, et j'espère que nous n'en viendrons pas là. (Nouveaux murmures à gauche.) Tous ceux qui voudront envisager notre position de bonne foi, quelque périlleuse qu'elle puisse être, seront
convaincus que quand nos armées seront portées au complet, elles suffiront pour repousser l'ennemi, et nous défendre honorablement.
Je suppose que celte force ne soit point suffisante, il faut toujours prendre les moyens les plus prompts pour avoir d'abord les 400,000 hommes qui forment le complet de l'armée, et après cela, s'il est nécessaire de faire lever la nation entière, on le pourra.
Peu m'importe les calculs militaires qu'on fait sur le papier. Je soutiens que, quelque considérable que soit le nombre de nos troupes, il est loin d'effrayer toute l'Europe, comme on le dit. Remarquez que ce nombre est réparti en quatre armées, et que vous avez contre vous des forces aussi considérables que les vôtres et très disciplinées. La nation ne veut pas que vous vous défendiez honorablement mais elle veut que vous attaquiez, et que vous vous battiez. (Applaudissements.) Si le danger est imminent, vous n'avez pas un instant à perdre; il faut déployer de grandes mesures pour vous mettre en état de défense, et repousser vos ennemis. Si le danser n'est pas imminent, il faut encore déployer de très grands moyens; car, au lieu d'être réduits à vous défendre, vous attaquerez, et vous entrerez dans le Brabant. (Applaudissements.)
Les citoyens français, comptant sur une forcé de 25,000,000 d'hommes, ne peuvent pas croire que la patrie soit menacée; ce n'est qu en le leur disant, que vous les ferez marcher. Je déclare que la patrie est en danger, et quiconque se le dissimule, est en erreur ou .de mauvaise foi. Je demande donc que l'on ajourne à demain, et quand vous aurez déclaré que la patrie est en danger, alors vous fixerez le nombre des hommes que vous demanderez à la France entière.
(L'Assemblée décrète que les ministres rendront compte après-demain de l'état du royaume et ajourne jusqu'après ce compte le projet du comité militaire.)
(La séance est levée à 10 heures 1/2.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN.
La séance est ouverte à 10 heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 4 juillet 1792 au matin.
Quelques réclamations s'élèvent contre la rédaction du paragraphe relatif au discours prononcé par M. Tôrné, et à la dénonciation de M. Marant. Ce paragraphe était ainsi conçu : Un membre a rappelé un fait qui expliquait d une manière défavorable les intentions de l'opinant.
Je crois que M. le secrétaire a rendu sa rédaction infiniment trop défavorable à M. Tomé. On ne peut pas sans doute approuver toutes les parties du discours de M. l'évêque de Bourges, mais l'Assemblée n'a point entendu le flétrir par une improbation déshonorante; le déshonneur ne peut être que pour celui qui est venu révéler en public une conversation particulière.
Je devais à mes serments, à ma conscience, de faire connaître à fond les faux amis du peuple, j'ai déclaré ce que je savais des propos de M. Tomé. Cinquante autres députés en avaient connaissance comme moi. Des libel-listes ont avancé ce que M. Lasouree répète ici; ils m'ont imputé la révélation d'une confidence, mais j'observe que M, Torué ne m'avait point fait de confidence.
Les faux amis du peuple, les lâches, sont ceux qui révèlent les épanchements de la confiance et de l'abandon d'une conversation tenue par un collègue.
Les iâches sont ceux qui manquent à leurs serments, et qui, sous le masque de la popularité, sont les ennemis des lois.
Je demande la radiation des expressions qui donnent lieu à la discussion.
(L'Assemblée ordonne la radiation au procès-verbal des détails relatifs soit au discours de M. Tomé, soit à la dénonciation de M. Marant.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi, 5 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Cahier, ancien ministre de Vin-térieur, qui demande la permission de quitter Daris, pour se rendre dans le sein de sa famille, exposant qu'il a rendu ses comptes depuis le 13 avril dernier et que le comité n'a rien trouvé à redire.
Un membre : Je convertis cette demande de M. Cahier en motion et je propose qu'on la mette aux voix 1
(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la réclamation du sieur Cahier n'est pas susceptible de retard, par les motifs pressants qui le rappellent auprès de sa famille, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, décrète que le sieur Cahier, ancien ministre de l'intérieur, pourra sortir de Paris, sa responsabilité demeurant réservée jusqu'à la vérification de ses comptes. »
2° Lettre du directoire du département du Haut-Rhin, qui envoie un rapport relatif à l'assassinat du sieur Jauges, administrateur provisoire de la commune de Roussac et réclame une indemnité en faveur de sa veuve et de ses enfants.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours publics pour en faire le rapport incessamment.)
3° Lettre de iW. Lajard, ministre de la guerre, concernantlerefusque font, sous divers prétextes, une partie des citoyens de la Haute-Marne, inscrits, depuis l'année dernière, pour former les bataillons de volontaires, de se réunir auxdits corps.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire pour en faire son rapport à la séance du lendemain.)
4° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi, ad-ministrateur de la caisse de Vextraordinaire, portant que plusieurs receveurs de district lui annoncent que des préposés de la régie ont versé entre leurs mains des revenus provenant des biens des émigrés, et lui demandent si les assi~ gnats doivent être annulés ou non, la loi n'ayant rien prononcé à cet égard.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
5° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi, relative au mode de payement des experts qui ont procédé à l'estimation des domaiues nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui annonce que le roi a donné sa sanction au décret du 18 juin dernier, concernant la suppression des droits casuels.
Suit une note, envoyée par le même ministre d'autres décrets sanctionnés par le roi, ou dout il a ordonné l'exécution ; cette note est ainsi conçue ;
« Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES TITRE DES DÉCRETS. DATES DES 8AIfC"
DES DECRETS. TIONS.
2 juillet 1792. Décret qui mande à la barre les sieurs Béhague, Clugny et , Le roi en a or-
rinrnst donné l'exécution
Ur0Sl' le 4 juillet 1792.
3 juillet 1792. Décret portant qn'il n'y a pas lieu à accusation contre les sieurs 4 l*riUôt 1792.
de Paron, père et fils, et contre le sieur Bayle.
3 juillet 1792. Décret par lequel l'Assemblée nationale déclare que M. le 4 juillet 1792. maréchal Luckner conserve la confiance de la nation.
3 juillet 1792. Décret portant que les personnes qui ont éprouvé des pertes 4 juillet 1792. par l'effet de l'incendie des maisons des faubourgs de Courtrai seront indemnisées par la nation française.
« Paris, le 5 juillet 1792, l'an IVe de la liberté. « Signé : Dejoly. »
7° Lettre de M. Terrier. ministre de l'intérieur et de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demandent qu'une partie des bâtiments de l'hôtel national des Invalides, qui était, depuis longtemps, le dépôt général des plans et reliefs des principales forteresses du royaume et de plusieurs des puissances voisines, demeure réunie au département de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire et d'instruction publique réunis.)
8"Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, concernant le passeport, signé Châlons, renvoyé, par l'Assemblée nationale, au pouvoir exécutif, pour examiner la conduite de cet ambassadeur.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
9° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, relative à la perception du droit de fret dans les ports de la Méditerranée.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de commerce.)
10° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, relative à la demande que fait la commune de Dunkerque, de son autorisation à construire 2 murs de 15 pieds de haut, pour séparer la haute ville de la basse ville.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de commerce et de l'extraordinaire des finances réunis.)
11° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale concernant le renouvellement des actions de la compaguie des Indes.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
12° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative aux fonds nécessaires pour la régie des étapes et convois militaires, qui doit être, à compter du 1er juillet 1792, sous l'administration du département de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaires et de l'ordinaire des finances.)
13° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relativement à la demande que fait le département de l'Aveyron, formé d'une partie de la ci-devant province de la Haute-Guyenne, de l'extension à cette province, qui était régie par une administration provinciale, de la loi relative au remboursement des dettes des ci-devant pays d'Etats.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
14° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, contenant envoi du compte qu'il rend à l'Assemblée, des mesures prises pour l'exécution de la loi du 4 avril dernier tant aux Iles-du-Vent, qu'aux Iles-sous-le-Vent.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des colonies.)
15° Lettre de M.I Lajard, ministre de la guerre, contenant envoi d'un mémoire sur la situation de nos places f-rtes, principalement de celles qui sont en état de guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
, au nom de la commission chargée de l. examen des comptes des ministrts de la guerre, fait un rapport et présente un pro-
jet de décret (1) sur les divers marchés passés par M. Servan, pour l'approvisionnement des places de lluningue, Fort-Louis et Neuf-Brisach ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, parmi les divers marchés passés par M. Servan, ex-ministre de la guerre, dont l'examen a été renvoyé à votre commission militaire, il en est qui exigent la plus prompte décision.
Tel est celui dont votre commission m'a chargé de vous entretenir aujourd'hui; voici les faits :
D'après les ordres du maréchal Luckner, le sieur Mareschal, commissaire-ordonnateur de la 5e division, fit faire les publications ordinaires pour annoncer l'adjudication au rabais des fournitures nécessaires pour les places du Fort-Louis, d'Huningue et de Neuf-Brisach, pour le 21 et 22 de mai (2). Sur les ordres du commissaire-ordonnateur, le sieur Guillemard, commissaire-ordinaire des guerres, procède au directoire du Bas-Rhin et en présence du sieur Burger, commissaire du département, à l'adjudication des fournitures ordonnées. Celle des moutons, lard salé et sec, riz, fromage, vin blanc, huile de navette, bas de laine et souliers, fut donnée aux sieurs Obry Hagein-Worms père et fils, soit par adjudication réelle, soit par des marchés particuliers passés par le commissaire ordinaire des guerres. La fourniture des légumes secs fut adjugée à d'autres fournisseurs.
Les prix d'adjudication et des marchés particuliers étaient ruineux pour l'Etat; les formes n'avaient pas été observées; l'adjudication avait été faite sans feux; et quelques objets qui devaient être réparés, avaient été mis aux criées cumulativement : ce qui avait absolument écarté la concurrence nécessaire pour obtenir un rabais plus avantageux.
Le procès-verbal, mis sous nos yeux (3), ne constate en effet aucune sous-enchère, et l'adjudication ne paraît être qu'un marché particulier avec les sieurs Worms : la fourniture des moutons, qui lui fut donnée, n'est pas comprise dans l'affiche publique qui nous a été présentée, ni dans le procès-verbal de l'adjudication. Le lard salé et sec n'est également pas compris dans le procès-verbal, quoique porté sur les affiches d'adjudication.
Le directoire du département du Bas-Rhin, instruit des vices d'adjudication et du haut prix des marchés particuliers, s'en fit rendre compte par le sieur Burger, son commissaire, et par le sieur Guillemard, commissaire des guerres. Le sieur Burger observa qu'on n'avait point allumé de feux; mais que sur la demande qu'il en avait faite, le sieur Guillemard lui avait répondu que cette forme n'avait pas été suivie par ses confrères dans les adjudications qu'ils avaient faites, et qu'il ne pensait pas qu'elle fût nécessaire.
Un grand nombre de citoyens se présentèrent le lendemain au département, pour faire de
nouvelles réclamations et offrir des prix inférieurs. Le directoire voyant que les prix
étaient exorbitants; qu'il n'avait point été allumé de feux sur les dernières mises; que
l'adjudication n'était pas condamnée, puisque le procès-verbal n'était pas signé de son
commissaire, puisque la minute
Le département expédia aussitôt un courrier extraordinaire à M. Servan, pour lui rendre compte des vices de la première adjudication, et lui demander ses ordres (nos 1 et 2).
Ces faits sont constatés par les pièces qui nous ont été remises, et ils ont été reconnus par M. Servan, lui-même. Voici ce qu'il écrivait le 28 mai, au directeur du département du Bas-Rhin (n° 3).
D'après cette lettre, la seconde adjudication fut ordonnée et annoncée pour le 11 juin par affiches publiques (n° 4), dans celles-ci on annonce la fourniture des moutons, qui n'était pas comprise dans les premières.
Dans l'intervalle le sieur Worms s'était rendu auprès du ministre, et il avait obtenu de lui un marché particulier, par lequel il s'engageait de fournir les objets dont l'adjudication lui avait été faite, à un rabais de 150,000 livres sur le prix de la première adjudication. Ce marché fut signé le 6 de juin (n° 5), et il devait être nul si la deuxième adjudication était consommée.
Le 10 du même mois, le sieur Mareschal, commissaire-ordonnateur des guerres, en vertu de ce marché, requit le directoire du département du Bas-Rhin de distraire de l'adjudication ordonnée pour le 11, les objets pour lesquels M. Servan avait passé un marché particulier avec le sieur Worms (n° 6).
Plusieurs citoyens ou entrepreneurs, appelés par les affiches d'adjudication, se plaignirent au directoire de cette distraction d'objets. Dans la séance même de l'adjudication il y eut à cet égard les plaintes les plus violentes, et quelques particuliers protestèrent hautement contre cette violation arbitraire de la loi publique et des intérêts de la nation.
Quelques-uns se présentèrent au directoire le
Les légumes ne faisant pas partie du marché du sieur Worms, il faut déduire 43,257 L, ce qui réduit le rabais, offert sur ce marché, à 321,371 1. U.S.; miùs le sieur Worms ayant fait lui-même un rabais de 150,000 1., il en résulte que la nation éprouve réellement une perte de 171,371 }. 11 s. sur les objets fournis par les sieurs Worms.
Le 12 de juin, le directoire du Bas-Rhin informa M. Servan de tous ces faits, et réclama fortement contre un marché qui lésait aussi évidemment les intérêts de la nation ; vpici cette lettre (n° 2) : voyez d'ailleurs la délibération du directoire, et le procès-verbal de la deuxième adjudication (n° 3 et 4).
Tels sont les faits sur lesquels l'Assemblée nationale doit prononcer.
Votre commission militaire a d'abord été frappée de la conduite du commissaire-ordonnateur de la cinquième division, le sieur Mareschal, et du sieur Guillemard, commissaire des guerres. Rien ne paraît excuser l'irrégularité de la première adjudication, ni l'arbitraire avec lequel le commissaire des guerres a passé des marchés particuliers pour des approvisionnements aussi importants. Votre commission a jugé que ces commissaires étaient responsables de tous les faits résultant de la première adjudication, et par-ticulièrëment d'une perte de 43,257 livres sur les legumes secs, dont le marché partiel avait été passé le 22 mai pour 93,000 livres, et qui, de l'autorité privéedu commissaire-ordonnateur, avaient été retirés de la deuxième adjudication, sous prétexte qu'ils étaient en partie livrés, quoique, ainsi que je vous l'ai déjà exposé, le directoire eût arrêté l'effet de la première adjudication.
Quant aux sieurs Worms, votre commission a reconnu qu'ils n'auraient eu aucune indemnité à réclamer pour la première adjudication, puisque le directoire en avait aussitôt arrêté l'effet, puisqu'elle n'avait pas été réellement consommée, et puisque dans le marché particulier, passé le 6, ces fournisseurs consentirent à l'annuler dans le cas où l'adjudication aurait été prononcée au-dessous de leurs offres, sans se réserver aucun recours ou indemnité.
Mais votre commission a jugé que le marché particulier passé, le 6 juin, ne pouvait pas
être annulé à l'égard des sieurs Worms. En effet, ces fournisseurs ont traité avec le
ministre, et vous avez consacré comme principe, qu en temps de guerre, vu la célérité
qu'exige la fourniture des approvisionnements, et la nécessité d'éviter une concurrence
ruineuse, dans les sous-achats, il convenait souvent de conclure des marchés particuliers.
Les sieurs Worms ont donc pu traiter régulièrement avec le ministre. Une partie des
fournitures sont déjà livrées; les achats sont faits, et vous ne pouvez pas refuser le
maintien de l'exécution de ce marché.
Quant au marché particulier des sieurs Worms, s'il n'y avait pas eu une première adjudication, si cette première adjudication n'avait pas été d'une irrégularité frappante, et telle que le ministre aurait dû se faire rendre compte aussitôt de la conduite du commissaire-ordonnateur et du commissaire des guerres, et poursuivre leur responsabilité, M. Servan aurait pu sans doute passer un marché particulier; mais ici il connaissait tous les vices de la première adjudication Op lui avait annoncé un rabais de plus de 100,000 livres ; il avait ordonné, lui-même, la seconde adjudication. Il savait que les affiches étaient publiées, et qu'une seconde adjudication devant se faire le 11, assurait des approvisionnements aussi prompts que le marché particulier qu'il consentait.
M. Servan oppose qu'il avait cru faire l'avantage du Trésor public en traitant avec les sieurs Worms, puisqu'il obtenait un rabais de 150,000 livrés, et qu'il faisait cesser toute demande enindemnité surla première adjudication ; mais cette demandeén indemnité est absolument illusoire, puisque le directoire du département avait arrêté l'effet de la première adjudication, qui n'avait jamais été consommée, et que les fournitures n'ont commencé qu'après que le second marché a été conclu à Strasbourg (le 10 de juin). D'ailleurs, le second marché suffit seul pour détruire, de l'aveu même du sieur Worms, toute prétention en indemnité, puisque par cet acte subséquent il ne s'en réservait aucune, dans le cas oû la seconde adjudication aurait été prononcée et les soumissions annulées. Si M. Servan avait été fidèlement servi, il aurait été instruit qu'au moment même où il concluait ce marché, d'autres fournisseurs faisaient chez lui-même les offres d'un rabais plus considérable encore.
M. Servan oppose en vain que la soumission présentée par le directoire du Bas-Rhin, n'a été souscrite que lorsqu'elle n'était plus admissible, et qu?ainsi le rabais annoncé était chimérique. Le département fournit une preuve contraire, puisque les objets adjugés dans la seconde adjudication l'ont été à plus de 40 0/0 au-dessous du prix de la première adjudication : ainsi, dans la même proportion, le rabais sur le marché du sieur Worms, qui s'élevait à environ 1,500,000 livres,aurait été dé plus de 322,000 liv.
M. Servan a enfin prétendu que le département du Bas-Rhin n'avait porté de plaintes qu'après sa retraite du ministère; mais les dates contredisent cette assertion, puisque la lettre que le département lui a adressée est du 12 juin, le lendemain de la secondé adjudication, et qu'alors encore M. Servan était en place.
Rien ne détruit donc, Messieurs, l'arbitraire de la conduite de M. Servan dans cette circonstance; et ia perte qui en est résultée pour la nation est incont es table.
D'autres faits ont été dénoncés à votre commission militaire, relativement à quelques particularités du marché passé le o juin; mais, comme ils se lient à d'autres marchés passés par M. Servan, elle a cru devoir ne vous les exposer que lorsqu'èlle en aurait recueilli les preuves.
Votre commission, Messieurs, en examinant ce marché et tous ceux qui lui ont été remis, a plus que jamais senti la nécessité d'une loi qui règle la forme de ces marchés, la vérification des cautions des entrepreneurs et fournisseurs, et la responsabilité des agents du pouvoir exécutif.
Quant à celui dont je viens de vous présenter les détails, elle a pensé que le marché doit être maintenu à l'égard du sieur Worms : mais fidèle aux principes qui confient aux tribunaux ordinaires le droit d'infirmer ou de valider les marchés passés entre les agents de l'Administration et les particuliers, elle vous proposé de déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer.
Quant aux agents du pouvoir exécutif, votre commission a pensé que vous aviez droit d'exiger la responsabilité du commissaire-ordonnateur de la cinquième division, et du sieur Guiliemard, commissaire des guerres, pour les marchés particuliers passés a l'époque de la première adjudication, èt la perte qui en résulte pour le Trésor public, et la responsabilité du sieur Servan, ci-devant ministre de la guerre, pour le second marché passé le 6 juin avec les sieurs Worms, et laperte qui en résulte également pour le Trésor public.
Tel est l'objet du décret et de l'acte dont j'ai l'honneur de vous présenter les projets.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission militaire sur une adjudication faite à Strasbourg, le 21 et le 22 mai dernier, et qui n'a point été réellement consommée, ainsi que sur un marché particulier passé le 6 juin dernier, entre le sieur Servan^ ci-devant ministre de la guerre, et les sieurs Obry flagem-Worms, pour l'approvisionnement des villes de Hunningue,Neuf-Brisach et Fort-Louis; et reconaissant qu'il est instant de faire effectuer ces approvisionnements, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer pour ce qui concerne le sieur Obry Hagem-Worms.
Acte du Corps législatif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission militaire sur une adjudication non consommée, qui a eu lieu les 21 et 22 mai à Strasbourg, pour l'approvisionnement des villes d'Huningue, Neuf-Brisach et Fort-Louis, et sur des marchés particuliers passés à cette époque par le sieur Guiliemard, commissaire des guerres, sans l'autorisation du sieur Ma-reschal, commissaire-ordonnateur de la 5e division; et en^n d'un marché particulier passé, le S juin, pàr le sieur Servàfi, ci-devant ministre
de la guerre, avec les sieurs Obry Hagem-Worms père et fils, pour l'approvisionnement desdites places, décrète :
« 1° Que le sieur Servan, ci-devant ministre de la guerre, est responsable, conformément à l'article V de la section IV du chapitre II du titre II de l'Acte constitutionnel, de la perte résultant pour la nation du marché passé le 6 juin entre ledit sieur Servan et les sieurs Obry Hagem-Worms père et fils, pour l'approvisionnement des villes de Neuf-Brisach, Huningue et Fort-Louis, ainsi que ses sous-agents, le sieur Mareschal, commissaire-ordonnateur de la cinquième division, et le sieur Guillemard, commissaire des guerres, pour les marchés que celui-ci a arbitrairement passés pour les objets portés dans les affiches d'adjudication ordonnée àStrasbourg, par le sieur Mareschal, pour les 21, 22 mai et il juin.
« 2° Que le pouvoir exécutif fera poursuivre devant les tribunaux ordinaires la responsabilité desdits sieurs Servan, ci-devant ministre de la guerre, Mareschal, commissaire-ordonnateur de la cinquième division, et Guillemard, commissaire des guerres, pour les pertes résultant pour la nation de l'adjudication faite à Strasbourg les 21 et 22 mai, et des marchés particuliers qui ont été passés, soit par lesdits commissaires, soit par le sieur Servan lui-même, le 6 juin, pour l'approvisionnement desdites villes de Huningue, iNeuf-Brisach et Fort-Louis.
« 3° Le ministre de la guerre en rendra compte, dans un mois, au Corps législatif. »
L'affaire de M. Servan présente trois questions, l'une relative au traitant, l'autre relative au ministre, ia dernière relative aux sous-agents. Il est assuré que M. Servan a. une signature reconnue par la loi, puisque c'est le ministre seul qui avait droit de la donner. En conséquence, votre comité vous propose un pro,et de décret, par lequel il vous dit qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du ministre de la guerre en résiliation du bail passé avec le traitant, parce que la fourniture a été faite et qu'il doit être payé. Cependant cet objet se monte à 1,501,000 livres: si nous avons eu des agents infidèles, il n'est pas, je crois, convenable que ceux qui ont traité avec eux souffrent des retards pour cette opération. Kn conséquence, je proposerais à l'Assemblée l'impression de ce qui est relatif aux agents du pouvoir exécutif ; et cependant, comme il n'est pas convenable à une grande nation de mettre en retard les fournisseurs de ses troupes, je crois qu'en attendant l'impression et l'ajournement, nous commettrions une injustice si nous n'ordonnions pas au ministre de payer jusqu'à concurrence de la valeur présumée des choses fournies, et alors nous examinerons la question de savoir si, en traitant, il ne doit pas payer lui-même l'indemnité, lorsqu'il s'est vanté d'avoir donné un pot-de-vin aux commis du ministère, pour s'être prêtés à quelques arrangements.
J'appuie la proposition de M. Cambon ; mais je prie l'Assemblée de vouloir bien entendre le fait tel qu'il a été révélé à la commission des Douze. Il est important que ce fait soit connu dans tous ses détails, parce que l'Assemblée pourra prendre des mesures ultérieures.
Ce fait, Messieurs, a été déclaré par M. Worms à votre commission. 11 en résulte :
1° Que l'ex-ininistre de la guerre s'est abstenu,
contre l'usage, de communiquer à la commission centrale le marché du sieur Worms, et qu'il lui a dit de traiter avec le sieur Lepage, son agent.
2° Que sur l'avis donné par le département du Bas-Rliin que le marché du sieur Worms péchait par sa forme et qu'il se présentait des entrepreneurs qui offraient 100,000 livres et plus de diminution, le ministre avait d'abord ordonné que l'on passât, à Strasbourg, un nouveau marché au rabais;
3° Que le sieur Worms étant venu trouver le ministre et ayant offert une diminution de 150.000 livres, son offre avait été acceptée et qu'on lui avait promis de donner contre-ordre pour que le marché, qui déjà avait été affiché à Strasbourg n'eût pas lieu.
C'est dans ce moment, a dit M. Worms, que, sortant de chez le sieur Lepage, agent du ministre, il trouva des personnes qui lui dirent qu'elles voulaient offrir un rabais, sur sa dernière offre, de 150,000 livres et qu'elles allaient la proposer, à moins qu'on ne les intéressât dans l'entreprise, ou qu'on leur donnât une somme de...
Alors, a dit M. Worms, je fus trouver M. Lepage, et je lui fis part de ce qu'on venait de me dire. Je lui demandai si mon marché tiendrait et si je devais faire quelques sacrifices en faveur des nouveaux soumissionnaires ; mais il me répondit que si j'avais des sacrifices à faire, ce n'était pas en faveur de ces gens-Là. Alors le sieur Worms, qui entend à demi-mot, a donné une somme de 12,000 livres et son marché a tenu.
Ce fait, Messieurs, a été affirmé par M. Worms à votre commission. lien résulte quel'ex-ministre, qui a emporté vos regrets, avait un homme de confiance qui est fortement prévenu d'avoir emporté notre argent.
Je demande, en conséquence, que les sieurs Worms et Lepage soient mandés à la barre, pour être entendus séparément sur ce fait, qu'il est très important de vérifier. (Murmures prolongés.)
, M. Mayerne affirme que le sieur Worms a déclaré avoir donné 12,000 livres au sieur Lepage. Le sieur Worms n'a pas déclaré cela. Je vais rétablir le fait. M. Worms a dit que les personnes qui étaient en commerce avec lui pour le marché, venaient offrir une réduction de 150,000 livres pour les marchés, et qu'ils allaient faire cette soumission s'il ne consentait pas à les intéresser^ou à leur donner 12,000 livres. Sur-le-champ, M. Worms, avant de consentir à donner les 12,000 livres, est entré chez M. Lepage et lui dit ce qui se passait. M. Lepage répondit que. si les choses étaient ainsi, et qu'il eût des sacrifices à faire, ce n'était pas avec ces gens-là qu'il fallait les faire. Nous voulûmes que M. Worms s'expliquât plus clairement, mais il se relira.
Je demande que M. Mayerne signe sa dénonciation.
Je tiens le fait de M. Crublier-d'Opière, membre de la commission.
Ce qui doit étonner, c'est que la commission ait entendu avec patience un homme qui s'honorait devant elle d'être un fripon. Je ne conçois pas comment on peut avoir confiance en un homme qui avoue qu'il a donné de l'argent pour corrompre les agents du pouvoir exécutif. Je demande donc que le ministre soit tenu de faire poursuivre criminellement M. Worms.
Plusieurs membres : Et M. Lepage.
La commission n'avait pas cru devoir rendre compte des faits pour le dénoncer formellement, parce qu'elle avait espéré trouver des renseignements dans l'examen de divers autres traités qui avaient été dénoncés et pour ne pas s'exposer à faire des dénonciations vagues.
, rapporteur. Il résulte évidemment du rapport de M. Worms qu'il a donné de l'argent a M. Lepage, mais il n'a pas exprimé quelle somme il avait donnée.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion, décrète l'impression du rapport de M. Lafon-Ladebat, et adopte la proposition de M. Cambon.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, sur la motion d'un de ses membres, après avoir entendu le rapport de sa commission militaire sur le marché passé le 6 juin dernier, avec les sieurs, Obry, Hagem-Worms père et fils, par le sieur Servan, ci-devant ministre de la guerre, pour l'approvisionnement des villes de Huningue, Fort-Louis et Neuf-Bri-sack, et après avoir ajourné la discussion sur le fond de ce rapport; considérant qu'une grande partie de ces approvisionnements est déjàlivrée, et que le paiement n'en peut être différé, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété qu'elle autorise provisoirement le ministre de la guerre à délivrer aux sieurs Obry, Hagem-Worms père et fils, des ordonnances de paiement, conformément aux clauses et conditions du marché particulier, passé le 6 juin dernier, entre les fournisseurs et le sieur Servan, ci-devant ministre de la guerre, en retenant cependant la somme de 300,000 livres sur la totalité du paiement des fournitures portées audit marché, quand même elles seraient entièrement effectuées, et ladite somme de 300,000 livres ne pourra être délivrée que lorsque l'Assemblée aura définitivement statué sur le rapport de la commission militaire. »
(L'Assemblée décrète ensuite que le ministre sera tenu de poursuivre M. Worms et ses complices.
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, soumet à la discussion un projet de décret pour le complément des dépenses ordinaires de la marine et des colonies et pour les dépenses extraordinaires de ce département pour l'année 1791 ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur les besoins du service du département de la marine et des colonies, pour lequel il est instant d'affecter des fonds pour acquitter les dépenses de 1791', et voulant y\ pourvoir, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la marine : 1° la somme dé 2,989,632 livres pour acquitter l'excédent des dépenses ordinaires de la marine et des colonies, pendant l'année 1791 ;
« 2° La somme de 7,844,999 livres pour les dépenses extraordinaires du même département, pendant la même année, soit pour les armements ordonnés en 1790, et prolongés en 1791, soit
pour les approvisionnements de précaution de différente nature ;
« 3° La somme de 2,396,722 livres ; savoir : pour l'armement fait en 1791 des frégates destinées pour Saint-Domingue, Cayenne et la Corse, 525,398 livres; pour le remplacement des impositions de la Martinique et de Tabago, pour les années 1790 et 1791, la somme de 1,653,332 livres; et pour le changement de pavillons, 177,992 livres : toutes les sommes ci-dessus montant à 13,131,353 livres.
Art. 2.
« En remplacement desdits fonds, la caisse de l'extraordinaire versera, à la Trésorerie nationale, pareille somme de 13,131,353 livres. »
(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte le projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Bouche, député à l'Assemblée constituante, qui fait hommage à l'Assemblée nationale d'un exemplaire de la traduction qu'il a faite de la Constitution, en langue provençale.
(L'Assemblée accepte l'hommage et décrète qu'il en sçra fait mention honorable au procès-verbal.)
M. Ledeist de Botidoux, ci-devant député à l'Assemblée nationale constituante, demande à être admis à la barre.
Plusieurs membres : Admis!
(On l'introduit.)
Monsieur est officier; avant de l'entendre, je demande s'il a un congé.
(Il s'élève des murmures.)
(L'Assemblée décrète que le pétitionnaire sera entendu;)
M. Lèdeist de Botidoux. Messieurs, en donnant ma démission d'officier de l'armée du centre, j'ai dû soumettre aux représentants de la nation les motifs puissants qui m'y ont déterminé dans le moment où la patrie est en danger.
Le 27 juin, un capitaine des grenadiers vint à ma tente ; il me demanda si je ne croyais pas à propos que le 1er bataillon des grenadiers ae la réserve dont la compagnie faisait partie avec la mienne, fit, au général Lafayette, une adresse en adhésion à ses diverses démarches, et me proposa de la diriger. Je lui observai que la force armée est essentiellement obéissante (Applaudissements) et que par les deux ordres du général, lus à l'ordre la veille, il demandait qu'on s'en tînt aux adresses déjà présentées. Il me répondit qu'il ne s'agissait pas ici d'une adresse collective, mais seulement d'Une adresse individuelle. Je persistai dans mon refus ; il se retira en me disant qu'il me reverrait le lendemain, et que j'aurais sûrement changé d'avis. Je dois dire que le samedi au soir le 1er bataillon de Paris avait, presqu'à l'unanimité, refusé de signer une adresse qu'on lui avait présentée. (Applaudissements.)
Le 29, le même officier revint deux fois, et je lui dis que désapprouvant la démarche, que désapprouvant la pétition individuelle du général, et sa course à Paris, je serais un lâche si je signais un acte d'adhésion pour une démarche que j'improuve. A l'exercice, M. Latour-Maubourg saisit, le jour même, l'occasion de me donner une mortification. De retour, je dis au commandant du bataillon que je prévoyais bien que ce ne serait pas la dernière, mais qu'il n'était pas dans mon caractère de les souffrir sans les avoir
méritées; il fut légèrement question d'adresse, et je professai les mêmes sentiments. Enfin, dans l'après-midi du 1er juillet, toujours le même officier vint, et reçut le quatrième refus ; il s'adressa alors à mon caporal-fourrier, et ne fut pas plus heureux. Le lendemain, 2, des affaires m'appelaient à Maubeuge, la permission m'en fut refusée de l'ordre de M. Latour-Maubourg, sous prétexte de propos que j'avais tenus dans cette ville.
Ces propos étaient en substance, que si je il'avais pas le droit de me refuser aux ordres, aucune loi ne me défendait de les examiner; que si la loi était d'un côté et le général de l'autre, je ne balancerais pas un instant, et qu'au surplus j'avais le droit de faire tout ce que la loi ne me défendait pas. Calculant qu'elle est, sur un simple officier, l'immense étendue des pouvoirs d'un général, et surtout croyant voir dans l'ordre du 2 les principes précédemment hasardés dans les adresses d'une partie des corps de l'armée, car il y a 10 bataillons qui n'ont pas signé, principes tendant à faire de l'armée ou du général un pouvoir délibérant; pensant que l'ami des lois, et moins encore un ancien membre du corps constituant ne pouvait autoriser par son silence ce qu'il croyait être une infraction à la Constitution; et qu'il ne pouvait conséquémment rester dans une armée où l'on ne pouvait professer son opinion et manifester sa pensée en homme libre, je crus devoir à ma patrie le sacrifice de mon état, et je donnai une démission que le général accepta d'après les motifs que je lui ai allégués, et dont j'ai eu l'honneur de vous faire part; j'espère que l'Assemblée jugera que je ne suis pas dans le cas du décret que vous avez rendu.
L'Assemblée nationale prendra en considération la pétition que vous venez de lui faire, et vous invite à assister à sa séance.
Je demande à faire lecture de la pièce suivante :
« Armée du centre. Ordre du 2 au
« Le général, en quittant si près de l'ennemi sa brave et patriotique armée, n'avait pu y être déterminé que par le péril imminent de la Constitution et du roi. Il s'est hâté de la rejoindre, et s'empresse de féliciter les troupes du brillant succès que nous avons eu le 27 juin, de les remercier de l'intérêt qu'elles lui ont témoigné, et de leur faire part de êes démarches à Paris. Le général s'est présenté à la barre de l'Assemblée nationale, lui a fait connaître les dispositions de l'armée, et a remis en son propre nom sur le bureau la pétition suivante. (Ici est transcrite la pétition.),
« Le roi a reçu avec une vive sensibilité les témoignages d'affection de l'armée ; il a chargé le général d'exprimer sa confiance en leur patriotisme, leur valeur, leur loyauté, et de leur dire qu'il est déterminé à ne laisser porter aucune atteinte à la Constitution. Le général s'est occupé, avec le ministre, des besoins des troupes. Il a été très satisfait du zèle de M. Lajard pour y pourvoir, autant que les fautes commises avant son arrivée au ministère pouvaient le permettre. D'après ce qui s'est passé à Paris, nous devons attendre un résultat que le général s'empressera de communiquer à l'armée. Décidé à maintenir l'obéissance la plus entière et la discipline la plus exacte, il n'en est que plus disposé à faire connaître aux troupes toutes ses démarches pour s'assurer, ainsi qu'elles, si c'e^t pour la Constitution que nous avons jurée, que nous combattrons. Il aime à leur faire part que déjà plusieurs
départements, que les communes de Strasbourg, de Rouen et plusieurs autres, que les corps des autres armées, et notamment M. le maréchal Luckner, se sont joints aux mêmes principes et aux mêmes sentiments, et que, sur la route, les magistrats du peuple, les gardes nationaux et la presque totalité des citoyens se sont empressés de lui témoigner son adhésion.
« Signé : La fayette. »
Je demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Il est important que cette affaire ^oit éclairée, et je demande que le rapport sur la conduite de M. La Fayette soit fait demain.
Ce serait la première fois que, par un abus étrange, on commencerait par examiner si Faccusateur est coupable avant que d'avoir examiné le mérite de la dénonciation. Je demande qu'avant d'examiner la conduite de M. La Fayette, on examine le mérite de la dénonciation. Ce ne serait pas, Messieurs, la première fois que pour mettre de côté une dénonciation, on aurait commencé par écraser le dénonciateur. Cela ne peut pas entrer dans les sentiments de l'Assemblée ; cela ne pourrait être adopté que par ceux qui auraient épousé un esprit de parti, et qui ne voudraient pas le salut de la chose publique.
Monsieur Daverhoult, ie vous rappelle à l'ordre pour avoir fait usage ae l'expression esprit de parti, parce qu'aucun membre ne connaît et ne doit connaître d'esprit de parti.
(L'Assemblée décrète que le rapport sera fait le lundi suivant à la séance du matin.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif à Vuniforme des, 54 compagnies franches créées par décret du 28 mai dernier; il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les observations du ministre de la guerre, relativement à l'uniforme des compagnies franches, décrète qu'il y a urgence.
« L1 Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le fond de l'uniforme des 54 compagnies franches dont la création a été décrétée le 28 mai dernier, sera de couleur grise pour l'habit, l'Assemblée nationale dérogeant, à cet égard, à l'article 16 de la loi du 30 mai dernier, qui fixe le fond de l'uniforme déterminé pour les compagnies franches à la couleur réglée pour l'infanterie légère. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret portant création aune quatrième légion franche pour servir à l'armée du Midi ; il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur la demande faite par le ministre de la guerre, d'une quatrième légion pour servir à l'armée du Midi ; considérant qu'une augmentation de troupes légères est absolument nécessaire pour la défense de l'Etat, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera levé une quatrième légion franche, par les soins du général commandant en chef l'armée du Midi, Sous la surveillance du pouvoir exécutif.
Art. 2.
« Cette légion sera composée de 18 compagnies d'infanterie légère et de 4 compagnies à cheval.
Art. 3.
« La loi du 31 mai dernier, relative à la création de 54 compagnies et de 3 légions franches, sera exécutée pour la nouvelle légion du Midi, en tout ce qui n'est pas contraire à l'article 2 du présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Le directoire du département du Pas-de-Calais a pris un arrêté pareil à celui du département de la Somme. Le tribunal de cé département s'est aussitôt assemblé, et fe président, les juges et le commissaire du roi, après avoir délibéré gravement sur les événements du 20 juin et sur l'arrêté du département du Pas-de-Calais, ont déclaré qu'ils adhéraient à cet arrêté, que leur adhésion serait enregistrée sur leur registre, imprimée et publiée, envoyée à l'Assemblée nationale et au roi, à tous les tribunaux de district du département, aux juges de paix et aux officiers de police. Cette conduite au tribunal criminel du département du Pas-de-Calais est inconstitutionnelle et infiniment dangereuse. Les juges sont étrangers à toute espèce d'administration politique, et n'ont reçu de la Constitution d'autre mission que celle de rendre la justice. Ils ne peuvent s'immiscer aucunement dans les événements publics. Cela serait dangereux, en ce que si les tribunaux voulaient prendre une part entière aux événements publics, les prétentions parlementaires ne manqueraient pas de se ressusciter. Je dénonce ce fait à l'Assemblée : j'en demande le renvoi à la commission des Douze.
(L'Assemblée renvoie cette dénonciation à la commission extraordinaire des Douze.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) sur les mesures générales à prendre pour la sûreté de l'Etat. M. Bris-sot à la parole.
Je demande à faire une mo-tioh d'ordre sur l'objet de cette discussion.
Messieurs (2), on vous a proposé, et l'on vous proposera encore sans doute, des mesures extrêmes et terribles, pour arrêter le progrès des maux, des divisions et des fermentations qui déchirent le sein de cet Empire, et qui semblent donner aux légions étrangères qui nous menacent, le signal du dernier degré de notre défaillance et de notre aptitude à retomber dans l'esclavage.
Mais aucune de ces mesures n'atteindra le but où vous voulez atteindre, parce qu'il n'en
est aucune qui soit vraiment centrale, aucune qui
Cette source, Messieurs, qu'il faut tarir à quelque prix que ce soit, c'est la désunion de l'Assemblée nationale. La position du Corps législatif est le véritable thermomètre de l'état de la nation : et si quelqu'un voulait se former une juste idée de la situation politique et morale des Français, il n'aurait besoin que de fréquenter quelquefois l'enceinte où se rassemblent leurs représentants. Oui, c'est ici que réside le levier qui fait mouvoir la grande machine de l'Etat, dans le sens de l'unité et de l'harmonie, ou qui produit la complication et l'opposition des mouvements qui la détruisent.
Oh! si quelqu'un de vous, Messieurs, était appelé à exécuter ce grand et glorieux dessein, à exécuter cette précieuse et désirable réunion de la représentation nationale, ce serait celui-là qui sera le vrai bienfaiteur de ses concitoyens, le vrai libérateur de sa patrie, le Vrai destructeur de tous les complots des tyrans, le véritable vainqueur de l'Autriche et de Coblentz. (Applaudissements.)
Eh quoi ! Messieurs, vous tenez dans vos mains la cler du salut public, et vous chercheriez ce salut, l'objet d'une si longue et si laborieuse attente, vous le chercheriez dans des lois toujours incertaines, et vous vous refuseriez à la gloire si touchante de faire couler dé votre propre sein les douceurs de la paix et de l'unité, sur un peuple à qui cet inappréciable bien est devenu si nécessaire.
J'ai souvent enteodu dire qu'au point où en sont les choses, ce rapprochement était impraticable ; et ces mots m'ont fait frémir, car ils renferment la plus flétrissante injure dont on puisse couvrir les hommes.
Jamais scission ne fut irrémédiable que celle qui subsiste entre le vice et la vertu (Applaudissements.) et il n'y a que ^'honnête homme et l'homme méchant qu'il ne faille point espérer d'assortir pour la conduite d'une œuvre honnête et utile au bonheur commun. (Applaudissements.) Mais pour les gens de bien, ils ont beau se trouver opposés, les uns aux autres, et débattre en sens contraire les moyens d'assurer la prospérité et la liberté, d'un Empire, leurs dissentiments ne produisent ni la passion, ni la haine, parce qu'ils s'estiment, parce qu'il subsiste entre eux une unité de fin, parce qu'ils ont tous le sentiment de leur droiture et de leur innocence; parce qu'ils sont sûrs les uns des autres, et qu'après le mouvement décent et modéré de leurs opinions divergentes, ils se rencontrent toujours au point central de la probité et de 14ionneur, à cet asile sacré où la vertu jouit d'elle-même, et où toutes les âmes vraies et honnêtes s'unissent et se concentrent de toutes les parties de l'univers. (Vifs applaudissements.)
Messieurs, il ne tient qu'à vous de vous ménager un moment bien beau et bien solennel, un moment plus plein, plus utile à l'excellent peuple dont vous êtes les organes, que vos journées et vos séances les plus mémorables : il ne tient qu'à vous d'offrir à la France et à l'Europe un spectacle plus redoutable à tous vos ennemis, que toutes les bouches d'airain que vous avez disposées autour de vos frontières. Ramenez à l'unité la représentation nationale ; le plus précieux événement ne tient qu'à un fil que vous pouvez rompre en un instant, et la plus malheureuse des scissions ne tient qu'au malentendu le plus misérable; toutes les défiances qui l'eo-
Retiennent se réduisent à un point,et se résument dans ce seul fait.
Une section de l'Assemblée attribue à l'autre le dessein séditieux de renverser la monarchie, et d'établir la République; et celle-ci prête à la première, le crime de vouloir l'anéantissement ae l'égalité constitutionnelle, et de tendre à la création des deux Chambres ; voilà le foyer désastreux d'une désunion qui se communique à tout l'Empire, et qui sert de base aux coupables espérances de ceux qui manœuvrent la contre-révolution. Foudroyons, Messieurs, par une exécration commune, et par un dernier et irrévocable serment, foudroyons et la République et les deux Chambres. (Applaudissements unanimes.) Jurons-nous fraternité éternelle ; confondons-nous en une seule et même masse d'hommes libres, également redoutable, et à l'esprit d'anarchie, et à l'esprit féodal ; et le moment où nos ennemis domestiques et étrangers ne pourront plus douter que nous voulons une chose fixe et précise, et que ce que nous voulons, nous le voulons tous, sera le véritable moment où il sera vrai de dire que la liberté triomphe, et que la France est sauvée. (Applaudissements unanimes et réitérés.)
Plusieurs membres : L'impression!
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Lamourette à l'unanimité.)
D'autres membres ; Monsieur Lamourette, faites une proposition.
Je fais la proposition que Monsieur le Président dise à 1 Assemblée, que ceux qui rejettent et haïssent également la République et les deux Chambres se lèvent.
(A peine cette proposition est-elle* formulée que toute rAssemblée, par un mouvement spontané, se lève au milieu des acclamations universelles. Tous les membres, agitant en l'air leurs chapeaux, adhérent avec enthousiasme aux sentiments de M. Lamourette. On n'entend que ce cri : « Oui, nous le jurons ! » Bientôt la droite et la gauche se mêlent et se confondent, pour ne faire qu'un corps véritablement uni par le seul besoin du bonheur public. Les membres, naguère les plus éloignés et presque ennemis jurés, étouffent toute division dans les plus vives étreintes. M. Mathieu Dumas embrasse M. Albitte, M. Dubois-de-Bellegarde presse sur son sein M. Viénot-Vaublanc, MM. Merlin, Fau-chet, Emmery serrent dans leurs bras MM. Jau-court, Ramond et Chéron-La-Bruyère. Le public des tribunes, dont les acclamations retentissaient depuis longtemps, se lève et prête le même serment.)
Un membre s'écrie: « La patrie est sauvée ! »
Je demande que la discussion cesse sur le moyen à prendre pour sauver la liberté. Nous venons de le trouver. (Applaudissements.)
Je demande l'impression et l'envoi du discours de M. Lamourette, à l'armée et aux 83 départements. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète cette proposition à l'unanimité.)
Quand l'Assemblée nationale est réunie, tous les pouvoirs doivent l'être. Ainsi je fais la motion que le procès-verbal soit envoyé, séance tenante, au. roi. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte à l'unanimité cette proposition.)
On demande que M. Lamourette soit à la tête de la députation. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
J'avais la parole après M. Lamourette; mais je craindrais de troubler la scène touchante que l'Assemblée vient de présenter, en prononçant un discours qui pourrait faire renaître quelques haines. La fraternité que nous venons tous de jurer (Applaudissements unanimes), eX qui est dans mon cœur^ me force à le revoir et à effacer toutes les lignesi.. (Applaudissements unanimes.) Se demande donc, comme je né peux pas faire le sacrifice de nouvelles mesures que j'ai à proposer à l'Assemblée, et qui me paraissent commandées par les circonstances critiques où nous sommes, je demande que l'Assemblée nationale veuille bien m'entendre demain. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décide d'entendre M. Brissot à la séance du lendemain.)
Je demande qu'on passe à la discussion sur le mode de constater l'état civil des citoyens. (Applaudissements.)
Messieurs, ce mouvement opérera sans doute la tranquillité du royaume... Il est déjà par lui-même une des grandes mesures auxquelles nous devions tendre. C'est surtout, Messieurs, sur la tranquillité de Paris, que je pense qu'il ,va produire un plus prompt et plus grand effet. Je demande donc que tous les corps administratifs de Paris soient appelés ici, ensemble, pour entendre de la bouche de M. le Président le récit de ce qui s'est passé, et pour le porter à tous les citoyens. (Applaudissements unanimes.)
, le jeune. Je demande, comme M. Basire, que les ministres et les corps judiciaires soient invités à venir ; je demande que M. le Président, après leur avoir lu l'extrait du procès-verbal, leur déclare que l'Assemblée nationale veut, d'une volonté ferme, la Constitution et l'exécution entière de toutes les lois, et que c'est de cette manière que nous voulons combattre nos ennemis intérieurs et extérieurs. (Applaudissements.) Jusqu'à ce jour, la Constitution et les lois ont été écrites, mais c'est aujourd'hui que doit commencer leur exécution.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Basire et l'amendement de M. Carnot-Feuleins, le jeune, à l'unanimité.)
Ce qui fait le charme de cette séance, c'est la réunion sincère et loyale des représentants du peuple.
Mais cette réunion, qui d'abord se borne aux hommes publics, doit se communiquer ensuite à tous les citoyens, et considérer ^anéantissement de toute défiance injurieuse. (Applaudissements.) Je demande que ce sentiment soit exprimé dans notre décret, et surtout dans le discours que M. le Président ïdoit prononcer aux corps administratifs, au nom de 1 Assemblée nationale ; nous sommes ici d'accord de principes et de sentiments, il doit les inviter à se rallier de même, ainsi que tous les citoyens du royaume. (Applaudissements.)
Je demande que l'Assemblée nationale décrète que tout journaliste qui tendrait
de jeter du louche sur cette scène attendrissante, soit poursuivi comme perturbateur du repos public. (Applaudissements.)
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour motivé. C'est à l'opinion publique à juger, nous eu avons fait la conquête aujour-
, le jeune, présente la rédaction de la proposition qu'il vient de faire.
Je prie Monsieur Carnot de vouloir bien exprimer, dans sa rédaction, à toutes les autorités constituées qui se présenteront à la barre, quelque chose qui exprime l'heureuse réunion qui vient de s'opérer dans le Corps législatif. (Applaudissements.)
,le jeune. J'adopte.
(d'Aubenas), secrétaire, lit l'extrait du procès-verbal de la séance, qui doit être envoyé au roi, et qui est ainsi conçu :
« Un autre membre a proposé que ce mouvement d'union et d'accord fût signalé par une démarche qui annonçât à tout l'Empire le vœu du Corps législatif pour l'harmonie des deux pouvoirs, et il a demandé que, séance tenante, extrait du procès-verbal rat porté au roi par une députation de 24 membres ayant à sa tête l'orateur qui a prononcé l'opinion dont le résultat a été si neureux. »
Le règlement défend que le nom d'un membre soit inséré dans le procès-verbal ; mais je demande que, pour aujourd'hui, le nom de M. Lamourette y soit consigné.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
La patrie étant rassurée sur les plus grands dangers qui semblaient la menacer, par la cessation de toutes les méfiances entre les membres du Corps législatif, par l'abjuration de toute passion, autre que celle dé l'amour du bien public, par la réunion franche et cordiale dont vous venez de donner à l'Europe le touchant spectacle, il serait beau de vous voir, tranquilles au sein de l'orage et dans le calme de la sagesse, vous livrer à une discussion d'une loi intéressante, que la nation attend. (Vifs applaudissements.) C'est, en conséquence, pour vous ramener au point de cette discussion, auquel vous en étiez demeuré, et dont des circonstances affligeantes vous avaient malheureusement éloignés, que je remets sous les yeux de l'Assemblée nationale l'article 4 du titre IV de la section re des mariages, ainsi conçu, et sur lequel la discussion va s'engager (1). (Applaudissements universels.)
Avant de suivre la discussion, je demande que l'Assemblée entende la rédaction définitive du procès-verbal et de la motion de M. Carnot-Feuleins, le jeune.
(d'Aubenas), secrétaire, lit le procès-verbal, ainsi conçu :
« Un membre a demandé la parole pour une motion d'ordre relativement aux mesures générales.
Il a observé que la plu3 instante et la plus efficace était celle de l'union des membres du
Corps législatif, troublée par des méfiances et des préventions réciproques sur leurs
opinions politiques. 11 a proposé, en conséquence,
« L'Assemblée, par un mouvement subit et spontané, s'est levée tout entière et a décrété cette proposition au milieu des applaudissements. Et aussitôt les membres se sont rapprochés de toutes les parties de la sallé, en se donnant des témoignages réciproques de fraternité. Ils ont, dès cet instant, confondu tous leurs sentiments dans le seul amour de la patrie. »
Un membre : Je demande l'envoi du procès» verbal aux 83 départements et à l'armée !
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un autre membre : Par un courrier extraordinaire !
J'appuie la proposition; vous ne pouvez pas vous dispenser de faire connaître la situation actuelle de l'Assemblée à toute la France.
Donnons rau pouvoir exécutif une preuve de confiance, ne doutons pas de son empressement à faire passer cette heureuse nouvelle dans les départements. Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur ce motif.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
(d'Aubenas), secrétaire, continue :
« Uii autre membre a proposé que ce moment d'union et de concorde des membres de l'Assemblée] nationale fût signalé par une démarche qui annonçât à tout l'Empire ce qu'avait fait l'Assemblée nationale pour l'harmonie des deux pouvoirs ; il a demandé que, séance tenante, extrait du procès-verbal fût porté au roi par une députation de 24 membres présidée par M. Lamourette, qui a prononcé le discours dont le résultat a été si heureux. »
Plusieurs membres : Aux voix la rédaction!
(L'Assemblée adopte la rédaction.)
, le jeune. Voici ma rédaction !
« L'Assemblée nationale décrète que les corps administratifs et judiciaires constitués dans la ville de Paris, seront invités à se rendre à la séance de ce soir. Monsieur le Président, après leur avoir fait donner lecture de l'extrait du procès-verbal de la séance du matin, leur dira que la volonté unanime et invariable de l'Assemblée nationale ayant toujours été d'assurer, d'une manière ferme et inébranlable, la liberté et la Constitution, que tous les citoyens ont juré de maintenir, ainsi que de veiller à la pleine et entière exécution des lois ; elle les invite, au nom de la patrie, à redoubler de zèle et d'activité dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la Constitution, et à donner l'exemple de l'union que l'Assemblée nationale vient elle-même de donner à tout l'Empire. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la rédaction.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (i) du projet de décret du comité de
législation sur le mode par lequel les
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 du titre IV, qui est ainsi conçu :
« Les mineurs de 21 ans accomplis ne pourront se marier sans le consentement de leur père, mère, tuteur ou curateur. »
Je combats l'article présenté par votre comité. Je ne veux point détruire l'autorité paternelle; personne ne la respecte plus que moi. C'est, dans les limites temporaires que lui a prescrites la nature, une autorité sacrée, mais je crois que le comité proroge un peu trop la dépendance des enfants, et qu'il recule trop loin l'époque à laquelle on . pourra se marier sans consentement. Vous avez déjà fixé l'époque du mariage avec le consentement des pères et mères, à 13 ans pour les filles, et 15 ans pour les garçons, parce que c'est à cet âge que les facultés de la nature sont développées. L'intervalle de cet âge jusqu'à celui de 21 ans me paraît trop considérable. Une jeune fille de l'âge de 13 ou 14 ans commence à soupirer pour une union qui est dans la nature. Elle lutte entre les passions et le devoir; si elle succombe, elle est perdue; si elle triomphe, elle est martyr; mais rarement on en impose à la nature.
Il peut arriver qu'une jeune personne préfère la honte paisible d'une défaite aux fatigues d'une lutte de 8 ans, qu'elle se souille en égarée pour pouvoir bientôt se satisfaire en épouse chaste. On a vu de jeunes personnes se plonger dans le crime pour aller plus vite à l'autel, et pour forcer ainsi la volonté de leurs parents. Vous devez, par une législation sage, prévenir tous ces maux qu'entraîne une trop longue minorité. Ainsi je crois que l'âge auquel il sera permis de se marier, sans le consentement des parents, doit être fixé à 18 ans pour les filles, et 20 ans pour les garçons.
entre dans la salle.
—M. Pas-toret, placé à l'extrême droite, va au-devant de lui et l'embrasse. (Vifs applaudissements) (1).
Je sais que l'on fait des objections spécieuses. On dit qu'il se fera des unions
malheureuses, ainsi que des mésalliances. J'observe : 1° qu'il y aurait moins de mal à ce que
2 personnes fussent malheureuses toute leur vie par l'effet de leur propre volonté, qu'il y
en aurait à ce qu'elles le fussent un seul instant par
Dans l'état de nature, le mariage est l'union corporelle de l'homme et de la femme. Il ne peut offrir que le mécanisme de la jouissance ou la seule question de la pluralité des maris.
Dans l'état de société, le mariage a pour base cette union; mais il est d'ailleurs un contrat civil,. dissoluble ou indissoluble suivant la loi.
L'union des corps, des sentiments, des plaisirs, peut légalement exister sans l'union des fortunes.
Aussi le mariage présente deux portions : l'une par laquelle on unit les personnes; l'autre par laquelle on règle leurs droits.
La première est celle qui vous occupe maintenant. La seconde sera l'objet d'une loi nouvelle.
Bientôt vous direz si la puissance maritale est ou n'est pas le droit commun, et si les contrac-tants peuvent ou ne peuvent point déroger au droit.
En attendant on suivra les coutumes qui régissent à cet égard divers lieux.
Mais à présent il ne s'agit que de savoir à quelles personnes le mariage sera permis ou défendu, et de quelle manière il sera constaté.
Vous avez interdit le mariage à l'homme qui n'a pas 15 ans révolus, et à la femme qui n'en a pas 13.
Il ne suit point de là que le mariage doit être arbitrairement permis à tous ceux qui ont cet âge.
La nature ne demande que la faculté de produire. Les institutions sociales exigent un consentement réfléchi ; on peut, à 15 ou à 13 ans révolus, avoir cette faculté, sans être capable de donner ce consentement à la fixation des droits respectifs.
Voilà ppurquoi votre comité dit que : « Les mineurs de 21 ans accomplis ne pourront se marier sans le consentement de leur père, mère, tuteur ou curateur. »
Ces mots : les mineurs de 21 ans, indiquent les personnes qui n'auront point cet âge. Dans le sens de votre comité, cela ne signifie pas qu'à 21 ans, toute personne sera majeure. Votre comité suppose même le contraire.
Ainsi, d'après votre comité, le mineur, pourvu qu'il ait 21 ans accomplis, pourra se marier sans avoir besoin du consentement ou de son père, ou de sa mère, ou de son tuteur, ou de son curateur.
Cette marche répugne à tous les principes.
Le mineur est incapable de contracter à son préjudice. Gomment donc pourrait-il seul régler ses droits matrimoniaux, et s'obliger irrévocablement?
Une autorisation lui est nécessaire. Qui donc la lui donnera? Seront-ce ceux sous la puissance
desquels il se trouve? En ce cas, leur consentement est indispensable. On ne doit donc pas dire que le mineur peut s'en passer. S'ils refusent 1 autorisation, il faut y suppléer par une voie quelconque. Le mineur se pourvoira-t-il ou devant sa famille, ou devant un tribunal? Il aura donc besoin du consentement de l'un ou de l'autre. Sous tous les rapports il sera donc exposé à un refus. Il n'est donc pas libre de contracter lui-même.
Dira-t-on que pour le mariage le mineur sera réputé majeur? Quoi, le même individu qui ne pourrait s'obliger pour la plus faible somme, pourra se ruiner en réglant ses pactions matrimoniales ! Cette idée révolte.
Dira-t-on enfin que la loi fixera tous les droits matrimoniaux, et que les quotités seront les mêmes pour chaque mariage?
Ainsi, le plus libre des contrats cessera de l'être ; les plus douces affections seront gênées ; dans des positions très diverses on sera tenu de suivre une marche uniforme; cette cruelle dépendance s'écarte de notre Constitution.
Au reste, le comité ne s'explique pas sur tous ces points; d'après son système il aurait donc dû poser ou le mode d'une autorisation, ou indiquer les dispositions légales qui la rendront inutile.
Mais un meilleur plan s'offre à tout esprit juste; vous devez fixer l'âge où l'on sera majeur dans tout l'Empire.
Quand l'époque de la majorité sera générale, les difficultés disparaîtront.
Vous pourrez alors dire, le mineur et l'interdit auront besoin d'autorisation, le majeur en sera dispensé.
L'unique question est de savoir à quel âge on sera majeur.
Lorsque vous aurez déterminé cet âge, le majeur non interdit sera libre.
Vous ne le soumettrez plus aux sommations respectueuses que votre comité renouvelle sous le titre de simple réquisition du consentement du père ou de la mère.
Dès qu'on peut se marier sans ce consentement, pourquoi serait-on contraint à le requérir? N'est-ce pas employer une forme inutile? Et quel effet doit-on en attendre?
Le majeur sera ou ne sera pas d'accord avec son père et sa mère. S'il est d'accord avec eux, toute réquisition est superflue. S'il n'est pas d'accord avec eux, il saura que leur autorisation ou leur refus ne signifie rien. Il requerra l'un, en dédaignant l'autre. Il paraîtra prier les auteurs de ses jours, et il les bravera. Il annoncera que leur pouvoir expire avec cette forme, et ils le sentiront peut-être douloureusement. J'ai toujours vu les sommations respectueuses produire ou l'audace des enfants ou l'irritation des pères et mères. Ecartez pour jamais ce vain cérémonial qui retarde les mariages, et qui, loin de calmer les esprits divisés, les enflamme. Laissez à la piété filiale et à la tendresse paternelle le soin de s'entendre. Quand le fils ne sera plus tenu de requérir lé consentement, le père n'exigera plus la réquisition. II verra marier son fils comme il le verrait faire tout autre contrat. Il dira, je suis libre, parce que je suis majeur. Mon fils est majeur, il doit donc être libre. Comment pourrais-je invoquer mes droits en attaquant les siens? Je demande que l'Assemblée fixe la majorité à 20 ans.
J'appuie, en partie,
la proposition de M. Ducastel; en effet, n'est-il pas juste de mettre un intervalle entre la majorité civile et la majorité politique? Ne faut-il pas que la société trouve en celui qu'elle appelle à exercer ses droits, une garantie dans la manière dont il a géré ses propres affaires, dans la conduite qu'il a tenue comme citoyen? Il faut accoutumer le citoyen à l'exercice ae ses droits particuliers, avant de lui confier ceux de la nation. Je propose donc que la majorité civile soit fixée à 21 ans, c'est-à-dire au même âge que l'inscription sur le registre de citoyen. Voici le texte de ma rédaction : « L'Assemblée nationale décrète que la majorité civile demeure fixée à 21 ans accomplis, ae manière que ceux qui auront atteint cet âge, même dans les pays de droit écrit, auront la disposition de toutes leurs actions et pourront contracter toutes sortes d'engagements. »
interrompt la délibération, pour faire la nomination des2i commissaires chargés de porter le procès-verbal de réunion chez le roi.
Aussitôt nommée, cette députation sort de la salle.
La question que vous traitez est une grande question de morale et d'utilité générale. La puissance paternelle fut toujours regardée comme le meilleur moyen de maintenir la pureté des mœurs, et par les mœurs la liberté des Empires. Il est vrai que quand les mœurs commencent à se corrompre, elle devient elle-même, comme, elle l'était autrefois à l'aide des préjugés féodaux, une source de désordres. La vanité sépare les Gœurs, et corrompt l'amour filial. Mais lorsque la puissance des pères est limitée par une sage législation, elle peut justement préserver les enfants de l'erreur et de l'emportement des passions. Je demande donc que la majorité civile ne soit fixée qu'à 25 ans pour les garçons et 21 ans pour les filles.
annonce qu'une députation de la municipalité de Paris demande à se présenter à la barre.
(L'assemblée décide qu'elle sera introduite à l'instant.)
On introduit la députation.
M. Borie, maire par intérim et chef de la députation, s'exprime ainsi : Messieurs; le conseil de la commune de Paris nous députe vers vous pour vous donner connaissance d un arrêté qu'il vient de prendre.
« Paris, le
« Le conseil général de la commune, après avoir entendu le premier substitut du procureur de la commune, a arrêté qu'une députation de 24 de ses membres se rendrait sur-le-champ à l'Assemblée nationale pour l'instruire de la suspension prononcée par le directoire du département contre M. le maire et le procureur de la commune; de la prier de prononcer prompte-ment sur cette suspension, et de lui mire part de l'élection qu'il a faite de M. Borie, officier municipal, pour remplir par intérim les fonctions de maire. »
Messieurs, les circonstances sont grandes et périlleuses, le conseil ose vous demander une décision prompte, et il est sûr de l'obtenir.
L'Assemblée nationale prendra en considération la demande que vous lui faites, elle vous accorde les honneurs de la séance.
M. Osselin, officier municipal. Les officiers municipaux de la ville de Paris m'ont autorisé à lire, en leur nom, une adresse à l'Assemblée nationale législative :
« Législateurs (1),
« Le conseil général du département de Paris vient de suspendre provisoirement le maire et le procureur de la commune de cette ville.
« Les motifs de cette mesure violente sont consignés dans l'arrêté (2) qui la prononce; ils sont tous puisés dans la conduite que la municipalité a tenue à l'occasion de l'événement du 20 juin : cette conduite a sauvé l'Empire. C'est au moment où la patrie est en danger, c'est au moment où menacée par l'invasion visiblement concertée des ennemis du dehors, la nation est prête à se lever tout entière, pour apprendre à l'univers que si les tyrans se sont déchaînés contre les peuples, la liberté sainte unit les peuples contre les tyrans; c'est au moment où la division intérieure pourrait être le seul espoir du despotisme, la seule ressource des méchants, que le département s'est rendu sourd aux acclamations de reconnaissance et de bénédictions qui retentissent dans la capitale et dans toute la France, sur la prudente fermeté de la municipalité. Dans cet instant de crise, le département n'a pas craint de frapper de paralysie morale des magistrats qui ont épargne le sang du peuple ; disons mieux, le sang des pervers, dont le peuple se serait fait peut-être une justice terrible, si la municipalité eût écouté la voix des scélérats qui, de loin par prudence, agitaient les brandons de la guerre civile.
« Si le maire et le procureur de la commune sont coupables de n'avoir pas déployé le signe de mort sur la capitale, nous sommes tous leurs complices; nous avons commis le même crime; et nous venons solliciter l'honneur de partager leur punition.
« Jugez-les, jugez-nous, Messieurs ! les pièces de ce procès sont sous vos yeux. La capitale, tran-
?uule et délivrée des craintes de la mort; la rance entière qui va s'unir à vous par les saints nœuds de la Fédération ne doit pas nous trouver dans un état de deuil et d'incertitude, mais dans une attitude digne des fédérés français et de nous, qui sommes chargés de les recevoir.
Signé : osselin, mouchet, patris, therrin, Lefebvre, Grouvelle, Chambon, Guiard, Mollard, Hu, Thomas, Bïdermann, Boucher, Rafron.
L'Assemblée nationale examinera, dans sa sagesse, la pétition que vous lui présentez, et vous accorde les honneurs de la séance. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exécutif!
Aux termes des lois, les directoires de département ont droit de suspendre provisoirement
les officiers municipaux, à la charge d'en rendre compte au pouvoir exécutif, qui doit
confirmer ou infirmer la suspension. Le département de Paris se sera, sans doute, conformé à
cette loi ; mais, Messieurs, la loi ne fixe
Plusieurs membres : Ce soir !
Je ne crois pas que l'intention de l'Assemblée soit de réduire à l'impossible le pouvoir exécutif; il faut qu'il délibère, et s'il a fallu tant de temps aux ennemis du maire, et du procureur de la commune, pour solliciter du département cette suspension qui était promise depuis si longtemps, comment se ferait-il que vous refusassiez un jour au pouvoir exécutif pour nous présenter le résultat d'une délibération motivée?
Je demande donc que dçmain matin, il vous rende compte de cet objet.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Un membre : Je demande l'impression du discours de la municipalité.
D'autres membres : L'ajournement à demain !
Ceux qui demandent l'ajournement ne peuvent avoir pour motif de leur motion, que d'attendre le jugement du pouvoir exécutif; mais ceux qui demandent l'impression ont sans doute le motif d'approuver la conduite généreuse des collègues du maire et du procureur de la commune. Or, il est dans le cœur de tous les membres de l'Assemblée d'applaudir à des sentiments aussi généreux. Je demande qu'on décrète l'impression.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de la municipalité de Paris.)
Suit le texte du décret rendu sur la proposition de M. Delacroix :
« L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif rendra compte, à la séance de demain, des mesures qu'il aura prises relativement à l'arrêté du département de Paris, portant suspension provisoire du maire et du procureur de la commune de Paris. »
L'Asssemblée reprend la discussion du projet de décret sur le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés.
Je reviens à la discussion qui vous occupait. M. Lemontey est tombé dans une grande erreur, lorsqu'il vous ,a dit que la puissance paternelle, prolongée aussi loin qu'il vous le propose, fût un frein suffisant pour maintenir la pureté des mœurs. Les passions humaines, loin de s'amollir par les obstacles, ne font que s'en irriter. Plus on comprime la nature, moins on peut en diriger les mouvements. Si à 25 ans un nomme ne peut pas encore disposer de lui-même, vous le rendez nécessairement un séducteur, d'après ce proverbe usité : Plus un bien est défendu, plus il est désiré.
Si les Français ont été jusqu'ici inconstants, légers, volages, c'est à votre législation ancienne que vous devez ce défaut de caractère dans la nation. Lorsqu'un homme ne pouvait disposer de lui-même, avoir de propriété, ni être citoyen, il se livrait à toute l'efFervescence de ses passions. Il était léger, parce qu'il était dispensé de réfléchir et de penser sérieusement à ses affaires pendant le tiers de sa vie.
, rapporteur. Permette?-moi 4
rétablir les motifs de l'article que vous propose votre comité...
(La discussion est interrompue.)
La députation envoyée chez le roi rentre dans l'Assemblée.
Nous nous sommes rendus, conformément à l'ordre que nous en avons reçu de l'Assemblée nationale, dans l'appartement du roi. Sa Majesté, après avoir entendu la lecture de l'extrait du procès-verbal, nous a répondu qu'il ne pouvait point lui parvenir de nouvelle plus chère à son cœur, plus conforme à ses sentiments; et qu'il cédait au désir qui le pressait, de venir témoigner à l'Assemblée toute la joie que cette réunion lui faisait éprouver. (Applaudissements universels.)
(Le roi entre dans l'Assemblée au milieu de ses ministres. La salle retentit d'applaudissements et d'acclamations. On crie de toutes parts : Vive le roi! vive la liberté!)
Le roi. Messieurs, l'acte le plus attendrissant pour moi est celui de la réunion de toutes les volontés, pour le salut de la patrie. J'ai désiré depuis longtemps ce moment fortuné ; mon vœu est accompli- Je viens vous exprimer moi-même que la nation et le roi ne font qu'un. S'ils marchent vers le même but, leurs efforts réunis sauveront la France. L'attachement à la Constitution réunira tous les Français; le roi leur en donnera toujours l'exemple. (Applaudissements universels.— Vive le roi! Vive le roi!)
Sire, l'époque mémorable qui vous amène au milieu des délégués du peuple est un signal d'allégresse pour les amis de la liberté, et un signal terrible pour ses ennemis. L'harmonie des pouvoirs constitués donnera à la nation française la force dont elle a besoin pour dissiper la ligue des tyrans conjurés contre son indépendance et sa Constitution, et elle voit déjà dans la loyauté de votre démarche, le présage de ses succès. (Applaudissements universels.)
Tous les membres et tout le public des tribunes : Vive la nation ! vive le roi !
Le roi. J'étais fâché, Messieurs, d'être obligé d'attendre une députation,; car il me tardait bien de venir au milieu de vous. (Applaudissements réitérés et unanimes.)
(Le roi sort. Les mêmes expressions de joie et d'enthousiasme retentissent de toutes parts.)
Je demande l'impression et l'envoi aux 83 départements du discours du roi et de la réponse du président, avec l'extrait du procès-verbal.
(La proposition est unanimement décrétée.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièces justificatives du rapport de M. Lafon-Ladebat (1) sur les divers marchés passés par
M. Servan pour l'approvisionnement des places de
Huningue, Fort-Louis et Neuf-Brisach.
Avis.
Le public est averti que lundi 21 du présent mois de mai, à neuf heures du matin, il sera procédé au directoire du département à Strasbourg, à l'adjudication au rabais, des légumes et autres effets détaillés ci-après, pour l'approvisionnement extraordinaire des places du Fort-Louis, Neuf-Brisach et Huningue, et aux conditions ci-après;
Savoir :
1° La livraison desdits comestibles et autres commencera à être faite huit jours au plus tard après la date de l'adjudication, et successivement de jour en jour, en sorte que dans l'espace d'un mois la livraison totale devra être faite;
2° Toutes lesdites denrées seront de bonne qualité, loyales et marchandes. Les payements seront faits en papier-assignat avec une avance d'un tiers du payement. Les autres payements se feront au fur et mesure des livraisons, d'après les procès-verbaux de réception ;
3° Il sera fourni bonne et valable caution à l'instant de l'adjudication ;
4° Il sera libre à tout particulier d'entreprendre plusieurs objets desdites fournitures, et de nous remettre à 1 avance leurs soumissions.
approvisionnements.
Lard £alé et fumé,
Haricots,
Fèves,
Pois,
Lentilles,
Riï,
Pommes de terre, Beurre salé, Huile de navette, Vin blanc, Vinaigre,
Bois de chauffage, A Strasbourg, le 14
Chandelle,
Eau-de-vie,
Fromage,
Tabac a fumer, .
Pipes de terre,
Bas de laine,
Baquets de différentes
grandeurs, Petits barils, de différentes grandeurs, Gamelles de bois, Souliers, mai 1792.
Le commissaire-ordonnateur des guerres de la 5e division, employé à Strasbourg.
Signé : mareschal.
N°2.
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, les vingt-un et vingt-deuxième jour du mois de mai; nous, commissaire des guerres, employé dans la 5e division, à la résidence de Strasbourg, en conformité des ordres de M. le maréchal Luckner, commandant en chef l'armée du Rhin, pour l'approvisionnement des places de Fort-Louis, Neuf-Brisach et Huningue ; et de ceux de M. Mareschal, commissaire-ordonnateur, et en conséquence de la lettre du directoire du département du Bas-Rhin, par laquelle il aurait été convenu que, vu que lesdites places n'offriraient par elles-mêmes aucune ressource pour s'y procurer des adjudicataires, la diligence que demande cette opération, et que le cas qui se présente ne permettrait pas de faire des adjudications partielles dans cnaque district ou dans les départements respectifs, ladite adjudication' générale, par ces considérations, aurait lieu au directoire du département, à Strasbourg, en pré-
sence des commissaires par lui nommés à cet effet, M. Burger.
Et ayant en conséquence fait publier et afficher en la manière accoutumée ladite adjudication, tant dans la ville de Strasbourg que dans les lieux respectifs des départements du Haut et Bas-Rhin, et annoncé la tenue de ladite adjudication aux jours indiqués ci-dessus, y avons procédé ainsi qu'il suit :
Et à l'instant avons fait lecture aux assistants des clauses et conditions auxquelles les adjudicataires seraient tenus de se conformer ;
Savoir :
Art. 1er.
Les adjudicataires seront obligés de faire parvenir directement dans lesdites différentes places, les différentes denrées et comestibles, boissons et tous autres objets, à commencer de la première huitaine, de manière que successivement la fourniture entière soit faite et parfaite dans l'espace d'un mois au plus tard; et dans le cas où ils y manqueraient, il y sera suppléé par des achats que le commissaire des guerres ordonnera, aux risques et fortunes desdits adjudicataires.
: Art. 2.
Toutes les denrées et fournitures seront de bonne qualité, loyales et marchandes; et, dans le cas où elles ne seraient pas trouvées telles, elles seront rejetées d'après dire des experts.
Art. 3.
Les souliers seront de trois différentes grandeurs, il en sera fourni des modèles par le garde-magasin des effets du roi ; ils seront en veau ciré, le quartier en coupe carrée, couturé derrière ; les tirans entiers de longueur suffisante, les talons à trois bouts, chacun d'un seul morceau, cousu à trois rangs, les coutures enfoncées dans les gravures; il y aura deux semelles, dont la première sera de vache, cousue à l'empeigne, et la seconde de bon cuir fort.: ils seront faits sur six grandeurs différentes, ont un quart de sept points, moitié de huit à neuf, et un quart de dix, onze et douze.
Art. 4.
Les bas de laine gris ou blanc de bonne qualité et propres à la chaussure du soldat ; ils seront à trois brins, conformément au modèle cacheté.
Lesdits souliers et bas pourront être délivrés en quantité suffisante des magasins de l'Etat, afin d'en accélérer la délivraison, à charge par l'adjudicataire de les remplacer, en mêmes quantités et qualités.
Art. 5.
Les payements seront faits en papiers-assignats, au fur et mesure des livraisons, sur pro-cès-verbaux de réception du commissaire des guerres, qui en sera chargé sans aucune retenue, que celle des frais de la présente adjudication, lesquels seront fixés à tant pour frais d'affiches, des criéés, publication, etc.
Art. 6.
Les adjudicataires seront tenus de présenter à l'instant bonnes et valables cautions, pour assu-
rer l'exécution des clauses et conditions de leur entreprise, lesquels se soumettront et obligeront solidairement et conjointement avec eux comme pour les propres affaires de l'Etat. » Lecture faite de toutes lesdites conditions, et les assistants ayant déclaré les avoir bien entendues et comprises, s'est présenté le sieur Worms, qui ayant offert de faire la fourniture du riz, fromage, vin blanc et huile de navette, lui avons adjugé lesdites fournitures, après les avoir mises en adjudication, aux prix et sommes ci-après ;
Savoir :
Riz.
Soixante-quatre mille sept cent neuf livres de riz, à raison de 12 sols la livre, font la somme de trente-huit mille huit cent vingt-cinq livres huit sols, ci. . ...... 38,825 1. 8 s.
Fromage.
Quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatre livres de fromage de Suisse et de Franche-Comté, à raison de vingt sols la livre, pour la somme de quatorze mille quatre cent quatre-vingt-quatre livres, ci. . . . . .14,484
Vin blanc.
Cinq cent soixante-dix-huit mille neuf Cent quatre-vingts pintes de vin blanc du pays, a raison de treize sols six deniers, font la somme de trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent onze livres dix sols, ci........ 390,811 10
Total............... 444,120 1. 18 s.
Huile de navette.
Quatre cent cinquante quintaux d'huile de navette, a cent soixante-quatorze livres le quintal font la somme de soixante-dix-huit mille trois cents livres. ..... 78,300 »
Souliers et bas de laine.
Trente-huit mille cinq cent quatre-vingts paires de souliers et trente-huit mille cinq centquatre-vingts paires de bas de laine, à raison de quinze livres la paire de bas avec la paire de souliers, se montent à la somme de cinq cent soixante-dix-huit mille sept cents livres, ci ... . 578,700
Total ............1,101,120 1. 18 s.
Ledit sieur Worms s'engage à présenter sa caution dans la huitaine, laquelle sera trouvée bonne et valable par M. Mareschal, commissaire-ordonnateur, et a signé le présent avec nous. Signé à l'original, Worms fils et Worms père.
De tout quoi, nous, commissaire des guerres susdit, avons dressé le présent procès-verbal
pour servir et valoir ce qu'au cas il appartiendra, et l'avons clos cejourd'hui, vingt-deuxième mai mil sept cent quatre-vingt-douze.
Pour extrait :
Signé : Guillemard.
Vu par nous, commissaire-ordonnateur de la 5e division.
Signé : MARESCHAL.
N° 3.
Extrait des procès-verbaux du directoire du département du Bas-Rhin, du 22 mai.
L'adjudication des approvisionnements et fournitures militaires pour les places de Fort-Louis, Huningue et Neuf-Brisach, ayant été faite dans les matinées des 21 et 22 de ce mois, par M. Guillemard, commissaire des guerres, en présence de M. Burger, commissaire nommé par le directoire,; et immédiatement après la clôture des adjudications, un particulier s'étant présenté au directoire pour offrir de rendre les conditions meilleures pour la nation, en prétextant que les adjudications avaient été faites précipitamment, et qu'on ne lui avait pas laissé le temps de se concerter avec ses associés : le directoire, considérant qu'il ne peut prendre connaissance du fait de cette adjudication, qu'en tant que les formes prescrites par la loi n'auraient pas été remplies, a invité M. Burger de lui faire connaître celles rçui avaient été suivies. Celui-ci a observé qu'avant de commencer l'adjudication, il avait demandé au commissaire des guerres s'il n'allumerait pas de feux, et que celui-ci lui 'avait répondu que cette forme n ayant pas été suivie par aucun de ses confrères dans toutes les adjudications qu'ils avaient faites, il ne pensait pas qu'elle fût nécessaire. M. Guillemard, étant survenu, a renouvelé la même réponse; et le directoire ne croyant pas devoir prendre en considération quelques réclamations isolées, s'est accordé à estimer que sa responsabilité serait à couvert si M. Mareschal, commissaire-ordonnateur des guerres, après avoir pris connaissance des détails du procès-verbal, le certifiait rédigé dans toutes les formes usitées et prescrites par la loi.
Cejourd'hui, dès l'ouverture de la séance, un grand nombre de citoyens, tant de la ville que du département, s'étant présentés pour former de nouvelles réclamations et faire des mises inférieures aux prix de l'adjudication, le directoire s'étant fait rendre compte de ces derniers, a vu avec surprise combien ils étaient exorbitants; examinant ensuite et les réclamations en elles-mêmes, et les formes de l'adjudication, il s'est convaincu que celle-ci n'était pas régulière : 1° parce qu'elle avait été faite sans que des feux aient été allumés sur les dernières mises, quoique les lois prescrivent impérieusement cette forme pour les autres adjudications qui se font en présence des corps administratifs ; 2° parce que les bas et les souliers avaient été adjugés cumu-lativement, quoique l'adjudication partielle en eût été annoncée dans les affiches. D'autres motifs lui ont fait penser que cette adjudication, pour être de nul effet, n'avait pas même besoin d'être annulée, puisqu'elle n'avait pas encore été Consommée ni de la part de l'administration, dont le commissaire n'avait pas signé le procès-verbal, ni de la part du commissaire des guerres, qui n'avait pas remis ce procès-verbal en origi-
nal, au moment de la clôture, au procureur général sy ndic, jpour être déposé ; au secrétariat, ni de la part des adjudicataires dont plusieurs, suivant le dire du commissaire des guerres, n'ont pas encore signé le procès-verbal, et dont aucun n'a présenté et fait accepter sa caution; condition de rigueur, énoncée par les clauses de l'adjudication ; en conséquence, considérant que les intérêts de la nation paraissent avoir été manifestement lésés par la collusion d'une partie [i des adjudicataires pendant les enchères, et par l'espérance dans laquelle l'incertitude de l'époque précise où elles seraient closes pouvait les laisser, d'obtenir des conditions, plus avantageuses en n'énonçant que tardivement leur vœu sur les rabais qu'ils étaient intentionnés d'offrir; considérant que les adjudications à l'extinction des feux, sont les seules qui peuvent mettre les intérêts de la nation à couvert et garantir de toute espèce de réclamations de la part de ceux qui prétendraient qu'on n'a pas accueilli leurs mises ou qu'on ne leur a pas laissé le temps de les faire, le directoire a fait inviter M. Mareschal de se rendre à sa séance. Il y est effectivement venu peu après, accompagné de M. Guillemard; M. le vice-président lui ayant fait part des réflexions du difectoire, il en a reconnu la justesse, en renouvelant l'observation que M. Guillemard n'avait agi que conformément à ce qui s'était pratiqué antérieurement; il a été réciproquement convenu que les adjudications seraient incessamment recommencées, et M. Mareschal, en quittant le directoire, a annoncé cette détermination à un grand nombre de citoyens qui attendaient ce qui serait résolu. Dans la même matinée, M. Thierri, commissaire des guerres, est venu observer au directoire qu'il serait plus avantageux de subdiviser ces fournitures, et de les adjuger séparément dans chacune des places qu'elles concernaient : le directoire lui a répondu que cet objet ne pouvait pas le regarder, que les lois déterminaient les formes des adjudications suivant que leur objet concernait une municipalité, un district, un ou plusieurs départements, qu'elles abandonnaient aux préposés militaires de faire les dispositions qu'ils jugeaient les plus avantageuses au service public; et que si M. le commissaire-ordonnateur pensait qu en considérant ces approvisionnements comme relatifs seulement aux places' où ils doivent être réunis, on obtiendrait de meilleures conditions, il ne pouvait qu'applaudir aux vues qui le guidaient et aux mesures qu'elles lui dicteraient. Et le même jour, au soir, M. Mareschal, commissaire ordinaire des guerres, fils de M. Mareschal, commissaire-ordonnateur, est venu de la part de ce dernier prier le directoire de ne pas insister sur une adjudication partielle dans chacune des places de Fort-Louis, de Huningue et Neuf-Brisach, attendu qu'il regardait cette mesure comme onéreuse, d'une part, en ce qu'elle entraînait nécessairement des retards; ae l'autre, en ce qu'elle ne donnait pas à la concurrence la même latitude qu'elle a dans une grande ville. Le directoire a repondu que les dispositions militaires ne le concernaient pas ; qu'il ne pouvait pas les discuter; et que si M. le commissaire-ordonnateur voulait que l'adjudication se passât devant lui, il y procéderait.
En conséquence, il a été convenu que cette nouvelle adjudication, publications préalablement faites, aurait lieu le mardi 29 mai à neuf heures du matin, et que M. Mareschal déposerait préalablement, conformément au vœu de la loi, au
secrétariat, les ordres originaux qui lui ont été adressés à cet égard.
Et de fait, peu d'instants après, ledit sieur Ma-reschal a adressé au directoire l'ordre original que M. Victor Broglie, chef de l'état-major de rarmée, lui a intimé de la part de M. le maré-clicil Luckû6r>
Le directoire a ordonné que tous ces faits se-raient consignés sur son procès-verbal.
Collationné ;
Signé : P. BARBIER, en L'absence du sieur G.
N° 4.
Copie de la lettre du directoire du département du Bas-Rhin, au ministre de la guerre, en
date du
Nous avons l'honneur de vous adresser, Monsieur, le procès-verbal de ce qui s'est passé relativement à une adjudication iaite par un commissaire des guerres, en présence d'un membre du directoire.
M. le maréchal Luckner ayant jugé que les circonstances prescrivaient de mettre sur un pied de défense redoutable et d'approvisionner les villes de Fort-Louis, de Neuf-Brisach et Hu-ningue, a chargé M. de Broglie de donner en conséquence les ordres nécessaires. Le commissaire-ordonnateur des guerres a fait faire les publications ordinaires pour annoncer l'adjudication au rabais des fournitures demandées. 11 y a été procédé; les prix ont été exorbitants, la livre de légumes secs a été adjugée à 7 sous, le pot de vinaigre à 24 sous, la pinte de vin à 13 sous et demi, une paire de souliers et une paire de bas ensemble à 15 livres, la livre de beurre salé à 26 sous, le quintal d'huile de navette à 174 livres, etc. Il ne s'estpas trouvé d'adjudicataire qui ait voulu garantir la conservation des viandes salées, pendant 6 mois, à moins de 44 sous la livre; enfin, la livre de mouton, sur pied, ayant été portée à 17 sous, le commissaire des guerres n'a pas cru devoir en adjuger la fourniture, et a passé un marché particulier pour la livraison de toutes les viandes.
Après l'adjudication, un grand nombre de citoyens a offert d'entreprendre les livraisons à des prix plus avantageux pour la nation, et même l'un d'eux a énoncé qu'il se chargerait de l'ensemble des fournitures, avec 100,000 livres de rabais. Ces considérations nous ont portés à examiner les formes d'une adjudication qui nous paraissait aussi onéreuse pour la nation : nous avons reconnu qu'elle s'était faite sans feux; que deux objets avaient été adjugés cumulativeraent; et comme elle n'avait pas encore été consommée, nous avons cru devoir inderdire à notre commissaire la signature du procès-verbal.
Nous nous sommes concertés avec le commissaire-ordonnateur, qui a pensé, comme nous, que ces sortes d'adjudications ne pouvaient être faites qu'à l'extinction des feux, en nous observant que cette méthode ne se trouvait néanmoins pas clairement expliquée par la loi, et qu'elle n'avait pas été suivie dans toutes les adjudications qui se sont faites jusqu'à présent. Il a donc été convenu entre nous, ainsi que vous le verrez par notre procès-verbal, qu'il serait procédé, le 29 de ce mois, à une nouvelle adjudication.
Dans l'intervalle, quelques adjudicataires ont prétendu que comptant sur la validité de l'adju-
dication qui leur avait été faite, ils avaient déjà expédié des émissaires pour faire des approvisionnements, qu'ils avaient donné des acomptes, et ils ont demandé des indemnités.
D'un autre côté, on nous a observé que le service militaire pouvait souffrir d'un nouveau retard dans l'adjudication, et qu'il était des circonstances où les intérêts pécuniaires ne pouvaient être pris en considération qu'après ceux plus puissants de la défense de la patrie.
La peine de voir les intérêts de la nation lésés, et la crainte d'exposer notre responsabilité, en retardant des fournitures qui peuvent être pressées, nous ont engagés à consulter le général; nous l'avons prié de nous dire si les délais que pourrait entraîner l'envoi que nous vous ferions d'un courrier extraordinaire pour vous demander de nous prescrire la marche que nous devons tenir, nuiraient au service; et nous lui avons mandé que nous renoncerions à nos observations, s'il nous en requérait.
Nous vous transmettons, Monsieur, la copie de la réponse que M. de Lamorlière nous a faite, et vous verrez qu'il est d'accord avec nous sur les motifs qui nous portent à vous demander une décision.
Nous vous prions donc de vouloir bien statuer sur la validité de l'adjudication qui a été faite ; nous aurions désiré pouvoir vous en adresser le procès-verbal : mais le commissaire des guerres, sur le refus fait par notre commissaire de le signer, conformément à nos instructions, a cru devoir le conserver entre ses mains.
Cet événement, Monsieur, quelle que puisse être votre détermination, vous convaincra combien il est nécessaire que le mode des adjudications soit uniformément déterminé.
Nous désirerions savoir, Monsieur, si les commissaires-ordonnateurs des guerres sont encore autorisés à passer des marchés particuliers pour les fournitures qui leur paraissent ne pas pouvoir être adjugées publiquement.
La plus grande publicité dans ces sortes d'adjudications peut seul garantir les intérêts de la nation et mettre ses agents à l'abri de tout soupçon; et quand même les soumissions privées paraîtraient avantageuses; il nous semble qu'il devrait toujours être allumé des feux sur ces sortes d'offres, avant qu'elles puissent être définitivement acceptées.
L'état de guerre dans lequel nous nous trouvons, augmente sans doute la latitude des pouvoirs des généraux : si cette circonstance ne nous avait pas paru déterminante, nous aurions cru devoir exiger, conformément à la loi, la représentation d'un ordre du ministre, avant de concourir à aucune adjudication.
Les fournitures dont il s'agit, pouvant se monter à près de deux millions, c'est un motif de plus pour que nous cherchions à n'agir que d'après vos instructions les plus précises.
Nous avons l'honneur de vous adresser copie de l'ordre donné par M. de Broglie, ainsi qu'un exemplaire de la première affiche, et de celle de la seconde dont nous suspendons la publication, jusqu'après la réception d'une réponse que nous vous prions de nous accorder le plus promptement possible, par le courrier que nous vous envoyons.
Collationné : Signé : Narbure, en Vabsence du sieur G...
, N° 5,
Copie de la lettre de M. Servan, ministre de la guerre, au directoire du département du
Bas-Rhin, en date du
Je ne suis qu'approuver infiniment, Messieurs, le motif qui vous a portés à suspendre les adjudications faites par le commissaire des guerres, pour les approvisionnements ordonnés par le maréchal Luckner; il est de fait que les prix de cette adjudication sont exorbitants, et il est également certain qu'on n'y a point observé les formalités prescrites. Les adjudications doivent être faites à l'extinction des feux et avec toute la publicité possible ; l'ordre donné à cet égard était positif, et aucun ne devait en dispenser le commissaire : conséquemment la résiliation de marché qu'il avait conclu, devient nécessaire, comme vous l'aviez très sagement obsérvé.
Relativement à la manière de faire une nouvelle adjudication, il est préférable d'en faire, une générale pour toutes les places, en isolant, toutefois, chaque espèce d'objet, plutôt que de faire des adjudications partielles par place, qui établiraient une concurrence onéreuse dans les achats.
Collationné: Signé : hoffman, secrétaire général.
N° 6.
Avis.
De l'autorité du directoire du département du
Bas-Rhin, le public est averti que]le lundi 11 juin, à huit heures précises du matin et à trois heures de relevée, s'il y a lieu, il sera, en présence du directoire du département et d'un commissaire des guerres délégué à cet effet, procédé à une nouvelle adjudication, au rabais et à l'extinction des feux, des légumes et autres effets détaillés ci-après pour l'approvisionnement extraordinaire des places du Fort-Louis, Neuf-Brisach et Hu-ningue, et aux clauses et conditions suivantes;
Savoir :
1° La livraison desdits comestibles et approvisionnements commencera à être faite 8 jours au plus tard après la date de l'adjudication, et successivement de jour en jour, en sorte que dans l'espace d'un mois la livraison totale puisse être faite.
2° Toutes lesdites denrées et fournitures seront de bonne qualité, loyales et marchandes.
3° Les payements seront faits en assignats, avec une avance d'un tiers du montant des adjudications. Les sommes restantes seront acquittées au fur et mesure des livraisons, d'après les procès-verbaux de réception.
4q Les adjudicataires seront tenus de fournir, à i'instant même de l'adjudication, bonne et suffisante caution.
5° Les personnes qui se proposeront de faire l'entreprise desdites livraisons, pourront s'instruire des clauses et conditions particulières au secrétariat du département, où elles seront déposées.
ÂPROVISIONNEMENTS POUR CHACUNE DES PLACES DE î
Fort-LouiS]]
Neuf-Brisach].
Huningue.
Moutons sur pied.,......................... 39,540 livres. 64,8001ivres. 30,3501ivres.
Lard salé et fumé.......................... 35,574 58,320 36,324
Haricots................................... 19,770 32,400 20,175
Fèves..................................... 19,770 32,400 20,175
Pois..................... 19,770 32,400 20,175
Lentilles............. 19,770 32,400 20,175
Beurre frais salé................. 3,954 ~ 6,480 4,053
Huile de navette....... 150pintes. 150pintes. 150pintes.
Vin blanc potable............ lo8,220' 259,300 161,146
Vinaigre de vin........... lOmuids. 15muids. lOmuids.
Eau-de-vie de lie, de 18 à 20 degrés......... 660pintes. l,080pintes. 678pintes.
Fromage dit de Gruyère........ 3,9541ivres. 6,4801ivres. 4,053 livres.
Tabac à fumer............. 990 1,620 1,014
Pipes de terre........ 5,270pièces. 8,640pièces. 5,380pièces.
Bas de laine à trois bouts.........1D,540paires. 17,280paires. 10,760paires.
Baquets de différentes grandeurs....... 101 pièces. 154 pièces. 102pièces.
Petits barils de différentes grandeurs........ 330 550 330
Gamelles de bois...................... 795 1,320 810
Souliers............... 10,540 paires. 17,280paires. 10,760paires.
A Strasbourg, le 1er juin 1792, l'an IVe de la liberté.
Le commissaire-ordonnateur des guerres de la 5e division, employé à Strasbourg.
Signé : MARESCHAL.
N° 7.Soumission.
Je soussigné, Obry Hagem-Worms, m'oblige envers M. Servan, maréchal de camp, ministre
de la guerre, de fournir les différents objets compris dans l'adjudication qui a été passée à mon père à Strasbourg, les 21 et 22 mai dernier et le marché particulier qui lui a été souscrit
far M. Mareschal, commissaire-ordonnateur, esquels objets consistent dans les articles suivants :
Savoir :
àl6 s. la livre. Moutons........ 144,690 liv.
à 42 s. la livre. Lard salé et sec. 130,218 à 12 s. la livre. Riz............ 64,709
à 20 s. la livre. Fromage —... 14,487 à 13 s. 6 d. la pinte. Vin blanc
(pintes),................... 578,980
à 108 1. le quintal. Huile de navette.......... 450 quint.
à 15 1. La paire de l'un et de l'autre ensemble, bas de laine et souliers, (paires).......... 38,580
Nota. La réduction de 150,000 livres donne lieu à une diminution sur le prix de 2 s. 6 d. environ par livre.
Aux mêmes prix, clauses et conditions énoncées dans lesdites adjudications et marché, m'en-gageant néanmoins de déduire 150,000 livres sur la totalité du montant desdites fournitures, laquelle remise aura lieu sur le dernier payement qui me sera fait après la réception des objets ci-dessus détaillés. En conséquence, le ministre donnera des ordres à l'instant pour que toute adjudication soit suspendue pour raison desdits objets. Mais, dans le cas où il aurait été fait une nouvelle adjudication, en exécution des ordres qui ont été donnés par le ministre, et à un prix plus avantageux que celui que j'offre présentement, la présente soumission demeurera nulle et sans effet. Fait double à Paris, le 6 juin 1792.
Signé : Obry Hagem-Worms.
La présente soumission a été acceptée par nous Joseph Servan, maréchal de camp, ministre de la guerre, pour être exécutée aux clauses et conditions y énoncées.,
Signé : Joseph Servan.
Pour ampliation.
A. Lajard.
N° 8.
Copie de la réquisition de M. Mareschal, commissaire-ordonnateur ides guerres, au directoire du département du Bas-Rhin, en date du 20 juin 1792.
Aujourd'hui 10e jour du mois de juin de l'année 1792, à 8 heures du soir, s'est présenté le sieur Obry Hagem-Worms, lequel nous a exibé un marché que lui a passé M. Servan, ministre de la guerre, en date du 6 de ce mois, pour être exécuté aux clauses et conditions énoncées, dans le cas où la nouvelle adjudication des fournitures qui y sont comprises, n'aurait pas eu lieu.
En conséquence, j'ai l'honneur d'informer M. le procureur général syndic du directoire du département, que les objets adjugés par la première adjudication des 21 et 22 mai dernier, au sieur Worms père, ne devront pas être remis demain à l'enchère.
Savoir :
La fourniture des moutons. Du lard, salé et sec Du fromage. Du vin blanc. De l'huile de navette. Des bas de laine et souliers. J'ai encore l'honneur de prévenir M. le procureur général syndic, qu'attendu les remises qui ont déià été faites, dans plusieurs places, des
légumes secs, ce qui est constaté par certificats de réception du commissaire des guerres, ces denrées ne seront pareillement pas portées à l'adjudication, en sorte qu'il n'y restera à mettre à prix, que :
Le beurre frais salé.
Vinaigre de vin.
Eau-de-vie de lie.
Tabac à fumer.
Pipes de terre.
Baquets de différentes grandeurs pour le service des chambrées.
Barils de 4 à 40 pintes.
Et gamelles pour ordinaire de 8 à 16 hommes.
Signé : mareschal.
CoUationné.
Hoffman, secrétaire général.
N° 9.
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, quatrième de la liberté, le onze juin de relevée, conformément à l'autorisation du directoire du département à nous donnée dans sa séance de ce jourd'hui, sont comparus, au secrétariat du département, les Rieurs Jean-Christophe Kieulin, Jean Bourggraff, Jean-Philippe Knobloch, Jean-Jacques Goeçkler, et Evrard Koch, tous citoyens de Strasbourg ; lesquels ont déclaré qu'ils se sont rendus ce matin au directoire du département, pour concourir à l'adjudication qui devait avoir lieu en sa présence, des différentes fournitures et approvisionnements pour les places de Hu-ningue, Neuf-Brisach et Fort-Louis, en conformité de l'affiche datée du premier juin, signée par le sieur Mareschal, commissaire-ordonnateur des guerres, et publiée sous l'autorité du directoire du département, qu'ils auraient été étonnés, lors de l'ouverture de l'enchère, d'entendre, par les réquisitions de M. le procureur général syndic, que, d'après l'avis que M. Mareschal a reçu* d'un marché passé par le ministre de la guerre aux sieurs Obry Hagem-Worms père et fils, qui s'étaient rendus adjudicataires lors des premières enchères, ce commissaire-ordonnateur avait retiré ces mêmes objets de l'adjudication; qu'il avait également requis que les fournitures de légumes secs n'y seraient pas comprises; attendu que les premiers adjudicataires avaient déjà livré une partie de ces denrées dans les places pour lesquelles elles étaient destinées, et qu'ayant consommé leurs achats, ils comptaient terminer incessamment ces livraisons; les déclarants ont observé que le marché passé aux sieurs Worms, et les prix accordés pour la fourniture des légumes étaient tellement onéreux à la nation, en tant qu'il est parvenu à leur connaissance, que le prix de ces derniers a été maintenu sur le pied de la première adjudication, et que le sieur Worms n'a offert qu'un rabais de cent cinquante mille livres sur celui des objets qui lui ont d'abord été adjugés; qu'ils ne peuvent se dispenser de déclarer au directoire toute l'étendue de la lésion qui résulte pour les finances de l'Etat, en le priant de faire connaître au Corps législatif et au ministre, qu'ils se soumettent et s'engagent solidairement, et promettentde fournir telleautre garantie qu'on exigera de l'offre qu'ils font de fournir aux mêmes clauses et conditions que les sieurs Worms père et fils et les adjudicataires des légumes secs, les objets compris dans leurs marchés, aux prix suivants :
Savoir :
Le mouton dont le marché particulier doit avoir été passé au sieur Worms, moyennant 16 s. 9 d., a raison de 14 sous la livre, faisant, sur la fourniture de 144,690 livres un rabais de............. 19,894 1. 17 s.
Le lard salé et fumé, compris dans le même marché pour 2 1. 2 s. la livre, à raison de 11. 4 s. la livre, faisant sur la fourniture de 130,218 livres, un rabais de.................... 117,196 »
Les haricots, fèves, pois et lentilles, adjugés à raison de 6 s. 6 d. la livre, moyennant 3 s. 6 d. la livre, faisant sur la fourniture de 289,380 livres unrabais de........ 43,257 »
L'huile de navette, adjugée à 174 livres le quintal, à raison de 100 livres, faisant, sur la fourniture de 450 quintaux, un rabais de..................... 33,300 »
Le vin blanc, adjugéàl3s.6d. la pinte, à raison ae 11 sous, faisant, sur la fourniture de 578,980 pintes, un rabais de... 72,372 »
Le fromage de gruyère, adjugé à 20 sous la livre, à raison de 18 sous, faisant, sur la fourniture de 14,487 livres, un rabais de..............................1,448 14
Les bas de laine et souliers, adjugés collectivement à raison de 15 livres, moyennant 13 livres, faisant, sur la fourniture de 38,580 paires, un rabais de. 77,160 »
364,628 1. 11 s.
Offrant, en conséquence, les déclarants d'entreprendre la totalité desdites fournitures, moyennant un rabais de trois cent soixante-quatre mille six cent vingt-huit livres onze sous; de laquelle soumission ils ont demandé acte, que nous, le secrétaire général du département leur avons donné, et délivré copie des présentes, pour valoir à telles fins que de droit.
Et ont les déclarants signé avec nous, à Strasbourg, les jours, mois et an que dessus :
Signé: Jean-Christophe Kieulin, Jean-Phi-lippe Knobloch, Bourggraff, Jean-Jacques G oeckler, Evrard Koch; Hoffmann, secrétaire général.
Pour copie conforme à Voriginal.
Signé : hoffmann, secrétaire général.
N° 10.
Copie de la lettre du directoire du département du Bas-Rhin, écrite à M. Servan, ministre
de la guerre, le
Nous avons communiqué, Monsieur, au commissaire-ordonnateur des guerres, la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire, le 28 mai dernier, relativement à la nullité de la première adjudication des approvisionnements pour les places de Huningue, Neuf-Brisach et Eort-Louis. Il s'est, en conséquence, empressé de se concerter avec nous, pour la rédaction de nouvelles affiches, auxquelles nous avons fait
donner la plus grande publicité. Le concours a été très" considérable; et plus de 200 citoyens des différentes parties de notre département et des départements voisins, se sont rendus ici pour enchérir les différents objets qui devaient être mis en adjudication.
Peu d'heures avant que celle-ci dût avoir lieu, M. Mareschal a envoyé au procureur générai syndic la réquisition dont nous adressons la copie. Vous y verrez que, non seulement il a demandé la distraction des différents objets pour lesquels vous avez passé un marché particulier au sieur Obry Hagem-Worms; mais encore celle des légumes secs, qu'un particulier, sous le prétexte d'une adjudication qui n'avait jamais été consommée, s'était empressé de livrer en partie dans l'une des places pour lesquelles ils étaient destinés.
Nous n'avions ni le droit d'exiger la représentation du marché du sieur Worms, ni celui de discuter les motifs de la réquisition du commis-saire-ordonnateur; et le fond de la question nous étant absolument étranger, nous avons purement et simplement déféré à la demande qui nous était faite. Cependant, les plus vives réclamations nous ont été adressées, sur ce qu'une adjudication qui, suivant l'énumération des objets portés dans les affiches, devait être d'un million et demi, se trouvait réduite à une trentaine de mille livres, et sur l'énorme lésion, qui résultait pour la nation, par l'effet de ces marchés particuliers.
Nous n'avons pu refuser d'accueillir leurs observations; et nous vous adressons, ci-joint, Monsieur, la copie d'une soumission, par laquelle plusieurs citoyens très solvables de cette ville offrent un rabais de 364,628 1. 11 s.
Il est d'autant plus probable que, si ces objets avaient été mis en adjudication, le rabais aurait été porté à près de 600,000 livres, que le prix des articles adjugés n'est que d'environ la moitié de ce qu'il était lors de la première adjudication. Le beurre salé a été porté de 26 sols à 16 sols 6 deniers la livre, les pipes de 12 à 5 deniers, le tabac de 9 à 5 sols et demi, l'eau-de-vie de 46 sols et demi à 26 s. 9 d., le vinaigre de 19 s. 9 d. à 10 s. 3 d., les baquets de 4 1. 17 s. 6 d. à 29s. 9 d. ; enfin. Monsieur, la valeur des légumes est de 93,000 livres, et sur ce seul objet on offre une diminution de 43,000 livres ; et déjà i d'autres citoyens ont encore voulu se soumettre à une nouvelle réduction d'un septième.
600,000 livres sont, Monsieur, l'équivalent des contributions de la majorité des districts des royaume; et vous êtes trop bon citoyen, pour ne pas g[émir avec nous de la surprise qui vous a été faite, et de voir des fonds destinés à la défense de la liberté, livrés à la rapacité de quelques entrepreneurs.
Nous instruisons M. Mareschal du compte que nous vous rendons, et nous vous prions ae vouloir bien lui transmettre vos ordres le plus promptement possible.
Les administrateurs, etc.
Collationné : Signé : Hoffmann, secrétaire général.
N°. 11.
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté, le 11 juin à 8 heures du matin, en exécution des ordres adressés par M. Victor Broglie, au nom de M. le maré-
chai Luckner, commandant en chef l'armée du Rhin, à M. Mareschal, commissaire-ordonnateur des guerres ; le sieur Thierri, commissaire ordinairedes guerres, s'est, conformément à l'article 6 du titre II de la loi du 14 octobre 1791, réuni au directoire du département du Bas-Rhin dans le lieu ordinaire de ses séances, pour, en vertu dé son autorité, être procédé à l'adjudication |au rabais des fournitures et approvisionnements destinés aux places de Huningue, Fort-Louis et Neuf-Brisach.
m. le procureur général syndic a dit que le ministre de la guerre, dans la lettre qu'il a adressée au directoire le 28 mai dernier, ayant approuvé les motifs qui l'avaient engagé à suspendre l'effet des adjudications faites les 21 et 22 du même mois, et ordonné qu'il sera fait de nouvelles adjudications; le nouveau projet d'affiches a été rédigé à la diligence de M. Mareschal, et publié sous l'autorité du directoire du département, qiie toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies ; mais que hier fort tard M. le commissaire-ordonnateur l'avait informé que le ministre de la guerre, par un marché particulier, venait d'adjuger aux sieurs Worms père et fils, toutes les fournitures de ces places dont il s'était rendu adjudicataire dans la première adjudication des 21 et 22 mai dernier; que de même les fournitures en légumes secs étant déjà effectuées dans plusieurs places, ces denrées ne doivent plus être mises à l'enchère, et lui avait envoyé, en conséquence, une réquisition à l'effet de réduire les ODjets de la présente adjudication aux suivants; savoir : beurre frais salé, vinaigre de vin, eau-de-vie de lie de vin, tabac à fumer, pipes de terre, baquets, barils et gamelles; qu'il requérait, en conséquence, le directeur du département, d'ordonner que l'adjudication fixée à cejourd'hui, se bornait auxaits objets portés dans la réquisition de M. Mareschal. Le procureur général syndic :
Signé : X. LevraÙLT.
Le directoire du département, considérant qu'il ne peut aucunement toucher au fond de l'objet dont s'agit, que la loi lie le charge que de surveiller les formes, arrête qu'il ne sera procédé U'à l'adjudication des seuls objets mentionnés ans la réquisition de M. Mareschal ; et toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, a ordonné qu'il Serait de suite passé outre aux adjudications, et ont les membres du directoire, et M. Thierri, commissaire des guerres, signé.
Signé : Doyen, vice-président; Louis Glou-tier, kauffmann, stocher, B raun,Thierri.
Et de suite, après qu'il a été énoncé à tous les citoyens présents à la séance, que les adjudications se feraient à l'extinction des feux dans les formes prescrites pour les ventes des domaines nationaux, en suivant la série des objets qui doivent être mis en adjudication, en observant toutefois que chaque espèce de fourniture sera adjugée séparément; mais qu'il ne sera fait qu'une adjudication pour chaque objet, pour les trois places, du Fort-Louis, Huningue et Neuf-Brisach; à charge par les adjudicataires de livrer dans chacune d'elles les quantités ci-après :
Il a été donné lecture et interprétation en langue allemande, des clauses et conditions auxquelles lesdites fournitures seront adjugées :
Savoir :
1° Les adjudicataires seront obligés de faire parvenir directement dans ces 3 places, les différentes denrées, comestibles et autres objets, à commencer de la première huitaine; de manière que, successivement, les fournitures en soient laites et parfaites dans l'espace d'un mois au plus tard; et dans le cas où ils y manqueraient, il y sera suppléé par des achats que le commissaire-ordonnateur ordonnera, aux risques, périls et fortunes desdits adjudicataires ;
2° Toutes les denrées ou fournitures seront de bonne qualité, loyales et marchandes ; et dans le cas où elles ne seraient pas jugées telles d'après le dire des experts nommés, pour moitié, par les entrepreneurs; et pour l'autre, par le commissaire des guerres chargé d'en faire la réception, elles seront xejetées.
En cas de partage de voix, il sera nommé un tiers expert par le commissaire des guerres.
Le beurre frais sera de bonne qualité, bien salé pour la conservation.
L'eau-de-vie sera de lie de vin, de 18 à 20 degrés ; les tonneaux y seront compris.
Les baquets seront de 3 grandeurs différentes, de la contenance de 20, 30 et 40 pintes de Paris.
Les barils pour les distributions, seront aussi de 3 grandeurs, de 6, 8 et 10 pots.
Les gamelles de bois auront de 9 à 10 pouces de diamètre, sur 3 à 4 pouces de profondeur. Le tabac sera de bonne qualité. Les pipes seront de terre. Les payements seront faits en assignats, à fur et mesure des livraisons, d'après les procès-verbaux de réception des commissaires des guerres, qui en seront chargés.
Les adjudicataires justifieront de leur état de fortune, et seront tenus de présenter à l'instant bonnes et valables cautions, tant pour assurer l'exécution des clauses et conditions de leurs entreprises, que pour assurer le service; lesquelles cautions se soumettront et s'obligeront solidairement et conjointement avec les adjudicataires, comme pour les propres affaires de l'Etat; faute de quoi, leur mise ne serait pas reçue.
Les frais de la présentea djudication, liquidés à la somme de 100 livres, seront acquittés par les adjudicataires, au prorota du montant de leur adjudication.
Les frais d'enregistrement du procès-verbal d'adjudication seront acquittés par les adjudicataires, à raison de 5 sous pour 100 l'ivres du montant de leur adjudication.
Les différents éclaircissements demandés par les citoyens présents leur ayant été donnés, il a été procédé aux enchères ainsi qu'il suit :
La fourniture de 14,487 livres de beurre frais salé savoir, 3,954 livres pour lè Fort-Louis, 6,480 pour Neuf-Brisach, 4,053 pour Huningue, ayant été mise en adjudication, le sieur Serbeil a fait soumission de fournir à 26 s. la livre. La bougie ayant été allumée, elle a été portée à 16 s. 9 d. par M. Knobloch, et parle sieur Meratà 16 s. 6 d. Une seconde bougie allumées'étant éteinte sans qu'il ait été fait ae nouvelles mises, ladite fourniture a été adjugée au dit sieur Merat, moyennant 16 sols 6 a. la livre de beurre salé, et ledit adjudicataire a signé :
Signé : Merat.
Et à l'instant il a produit pour caution le sieur Auguste Merat, comme porteur de procuration de M. Jacob Trennel, intéressé dans les affaires de l'Etat ; laquelle caution ayant été trouvée
suffisante, mondit sieur Merat a signé le présent procès-verbal :
S igné : Augustin Merat.
La fourniture de 2,418 pintes, mesure de Paris, d'eau-de-vie de lie de vin : savoir, 660 au Fort-Louis, 1,080 à Neuf-Brisach, 678 à Huningue, ayant été mise en adjudication, le sieur Merat a fait soumission de fournir à 26 s. 9 d. La première bougie allumée s'étant éteinte sans qu'il ait été fait de nouvelles mises, ladite fourniture a été adjugée audit sieur Merat, moyennant 26 s. 9 d. la pinte d'eau-de-vie, mesure de Paris, et ledit adjudicataire a signé (Signé : Merat) ; et à l'instant il a produit pour caution le sieur Auguste Merat comme porteur de procuration de M. Jacob Trennel, intéressé dans les affaires de l'Etat ; laquelle caution ayant été trouvée suffisante, mondit sieur Augustin Merat a signé le présent procès-verbal :
Signé : Augustin Merat.
La fourniture de 8,750 pintes de vinaigre, mesure de Paris, savoir : 10 muids au Fort-Louis, 16 muids à Neuf-Brisach, 10 muids à Huningue, ayant été mise en adjudication ; la première bougie ayant été allumée, la mise a été portée à 10 s. 9 d. par le sieur Samuel Lirschmenhein. La seconde bougie allumée s'est éteinte sur la mise de 10 s. 6 d. faite par le sieur Abraham Moog. La troisième bougie allumée s'est éteinte sur la mise de 10 s. 3 d. faite par le sieur Knobloch. La quatrième bougie s'étant éteinte sans enchère, ladite fourniture a été adjugée au sieur Knobloch, moyennant 10 s. 3 d. la pinte de vinaigre, mesure de Paris, et ledit adjudicataire a signé :
Signé : Jean-Philippe Knobloch.
Et à l'instant il a produit pour caution le sieur Jean Bourggraff, citoyen de Strasbourg ; laquelle caution ayant été trouvée valable, mondit sieur Bourggraff a signé le présent procès-verbal :
Signé : Bourgraff.
La fourniture de 3,624 livres de tabac à fumer : savoir 990 livres au Fort-Louis, 1,620 livres à Neuf-Brisach, 1,014 livres à Huningue, ayant été mise en adjudication, le sieur Serfveil a fait la soumission de fournir, à raison de 6 sous la livre. La première bougie ayant été allumée, elle a été portée à 5 s. 9 d. par le sieur Séligmann Wittersheim, La seconde s'étant éteinte sans enchère, ladite fourniture a été adjugée audit sieur Séligmann Wittersheim, moyennant 5 s. 9 d. la livre de tabac à fumer ; et ledit adjudicataire a signé.
Signé : wittersheim.
Et à l'instant il a produit pour caution Léopold Samuel, de Huningue ; laquelle caution ayant été trouvée suffisante, ledit sieur Léopold Samuel a signé le présent procès-verbal :
Signé : Léopold Samuel.
La fourniture de 19.290 pipes de terre : savoir, 5,270 au Fort-Louis, 8,640 à Neuf-Brisach, 5.380 à Huningue ; laquelle ayant été mise en adjudication, le sieur Serfveil a fait soumission de fournir à 6 deniers. La première bougie ayant été allumée, la mise a été portée à 5 deniers par le sieur Huttenheim, de Scherwiller. La seconde bougie allumée s'est éteinte sans enchère, et ladite fourniture a été adjugée audit Huttenheim pour
la somme de 5 deniers pour chaque pipe de terre, et ledit adjudicataire a signé.
Signé : Simon Huttenheim.
Et à l'instant a produit pour caution Jean Bourggraff, de Strasbourg; laquelle caution ayant été trouvée suffisante, ledit Bourggraff a signé ledit procès-verbal.
Signé : Bourggraff.
La fourniture de 357 baquets de 20, 30 et 40 pintes : savoir, 101 au Fort-Louis, 154 à Neuf-Brisach, 102 à Huningue; laquelle ayant été mise en adjudication, le sieur Serfveil a fait soumission de fournir moyennant 40 sous la pièce. La première bougie allumée, elle a été portée à 36 s. 6 d. par le sieur Salomon Lubmann. La seconde bougie allumée, elle a été portée à 34 sous par le sieur Serfveil. La troisième bougie allumée, elle a été portée à 32 s. 6 d. par le sieur Salomon Lubmann. La quatrième bougie a été éteinte sur la mise de 31 sous faite par M. Serfveil. La cinquième allumée, elle a été portée à 30 sous par le sieur Salomon Lubmann. La sixième allumée, elle a été portée à 29 s. 9 d. par David Hirsch et Marx Dreyfuss. La septième allumée et étant éteinte sans enchère, l'adjudication est restée aux sieurs David Hirsch et Marx Dreyfuss, moyennant 29 s. 9 d. par chaque baquet : et ont signé :
David Hirsch et Marx Dreyfuss.
La fourniture de 1,210 barils, de la grandeur de 6, 7 et 8 pots : savoir, 330 au Fort-Louis, 550 à Neuf-Brisach, 330 à Huningue ; laquelle ayant été mise en adjudication, le sieur Serfveil a fait soumission de fournir, à 3 liv. La premièrè bougie allumée, elle a été portée à 57 sous par le sieur Salomon Lubmann. La seconde allumée, et s'étant éteinte sans enchère, ladite fourniture a été adjugée audit sieur Salomon Lubmann, moyennant la somme de 57 sous par chaque baril ; et a signé :
Salomon Lubmann.
Et à l'instant il a produit pour caution le sieur François-Antoine Wolbrett, de Saverne ; laquelle caution ayant été jugée suffisante, ledit sieur Wolbrett . a signé le présent procès-verbal.
Signé : Wolbrett.
La fourniture de 2,915 gamelles, de 9 à 10 pouces de diamètre sur 4 pouces de profondeur : savoir, 795 au Fort-Louis, 1,320 à Neuf-Brisach, 810 à Huningue; laquelle ayant été mise en adjudication, le sieur Jacob Weil a fait soumission de fournir à 47 sous la pièce. La première bougie ayant été allumée, elle a été portée à 45 sous par Serfveil. La seconde allumée s'étant éteinte sans enchère, ladite fourniture a été adjugée audit Serfveil, moyennant la somme de 45 sous lapièce ; et a signé :
Serfveil.
Et à l'instant il a produit pour caution, le sieur Friédéric Stahl, de Bitch; laquelle ayant été trouvée suffisante, ladite caution a signé le présent procès-verbal :
Signé : Friédéric Stahl.
Toutes les adjudications étant ainsi terminées, nous, commissaire des guerres susdit, en avons dressé le présent procès-verbal, en présence des membres composant le directoire du départe-
ment du Bas-Rhin, lesquels ont signé avec nous. A Strasbourg, les jours, mois et an susdits.
« Signé : Doyen (Louis), Gloutier, etc., et Thierri. »
Collationné;
« Signé : Narbure, en Uabsence du secrétaire greffier. »
N° 12.
Délibération du directoire du département du Bas-Rhin, du lundi 11 du mois de juin 1792, Van IV de la liberté.
Le procureur général syndic ayant dit que le ministre de la guerre, clans la lettre qu'il a adressée au directoire du département le 28 mai dernier, ayant approuvé les motifs qui l'avaient déterminé à suspendre l'effet des adjudications des fournitures et approvisionnements des places de Huningue, Neui-Brisach et Fort-Louis, faites les 21 et 22 du même mois, et ordonné qu'il sera procédé à de nouvelles adjudications, le nouveau projet d'affiches a été rédigé à la diligence de. M. Mareschal, commissaire-ordonnateur des guerres de la 5e division, et publié sous l'autorité du directoire du département ; que toutes les formalités prescrites par la loi avaient été remplies, mais qu'hier fort tard, M. le commissaire-ordonnateur l'avait Jnformé que le ministre de la guerre, par un marché particulier, venait d'adjuger aux sieurs Worms père et fils, toutes les fournitures de ces places dont ils s'étaient précédemment rendus adjudicataires, dans la première adjudication des 21 et 22 mai dernier; que, de même, les fournitures en légumes secs étant déjà effectuées dans plusieurs
FlàceSi ces denrées de devaient plus être mises à enchère, et que M. Mareschal lui avait, en conséquence, envoyé une réquisition à l'effet de réduire les objets de la présente adjudication aux suivants ; savoir : beurre frais salé, vinaigre de vin, eau-de-vie de lie de vin, tabac à fumer, pipes de terre, baquets, barils et gamelles ; qu'il requérait, en conséquence, le directoire du département d'ordonner que l'adjudication, fixée à ce jourd'hui, se bornât à ces objets portés dans la réquisition de M. Mareschal ;
Les administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin, considérant qu'il ne peut aucunement toucher au fond de l'objet dont il s'agit ; que la loi ne les charge que de surveiller les formes, arrêtent qu'il ne sera procédé qu'à l'adjudication des seuls objets portés dans la réquisition de M. le commissaire-ordonnateur ;
Prenant ensuite en considération la déclaration faite par le sieur Marx-Behr, au nom de tous les citoyens présents à l'enchère, qui protestent contre toute adjudication partielle des objets spécifiés dans l'affiche, et ce, pour raison de la distraction qui en a été faite des parties les plus considérables ; ainsi que l'offre faite par M. Burgrave, d'un rabais de 32,000 livres sur l'objet des légumes secs, et son observation que par des marchés particuliers on abandonnait les seuls objets qui avaient été portés à des prix excessifs, lors même de la première adjudication;
Les administrateurs, etc., ouï le procureur général syndic, ont autorisé le secrétaire général à recevoir les soumissions particulières qui seraient faites par des citoyens, tant pour les
légumes secs, que pour les objets adjugés par le ministre de la guerre aux sieurs Worms ; et arrêtent, en outre, qu'il en sera rendu compte à ce ministre.
Collationné ;
« Signé : Narbure, en Vabsence du secrétaire général. »
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Arrêté du conseil du département de Paris, sur les événements au
Le conseil du département extraordinairement assemblé, relativement aux événements du 20 juin dernier, et pour s'occuper des moyens de rétablir l'ordre, s'est fait représenter toutes les pièces de la correspondance tenue dans cette circonstance, entre le directoire du département et la municipalité de Paris, ainsi que les différents rapports et procès-verbaux qui ont été adressés au directoire, et tous les renseignements y relatifs.
Il a reconnu par l'examen de toutes ces pièces.
Que sur la demande faite au conseil général de la commune, le 16 juin, d'autoriser les citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, à se réunir en armes le mercredi 20, pour aller présenter à l'Assemblée nationale et au roi, des pétitions relatives aUx circonstances, le conseil général de la ciommune a passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi proscrit tout rassemblement armé s'il ne fait partie de la force publique légalement requise, et qu'il a ordonné que son arrêté serait envoyé au directoire du département, et au département de police, et communiqué au corps municipal;
Que le maire ae Paris avait été instruit, au moins dès cette époque, que Paris était menacé d'un rassemblement armé pour la journée du 20, puisque les particuliers se disant citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, dont la demande était rejetée par le conseil général de la commune, avaient déclaré hautement que nonobstant ce refus, on ne laisserait pas de se rassembler en armes;
Que le maire de Paris n'a donné au directoire du département aucune connaissance du rassemblement qui se projetait, et ne lui a adressé, que par sa lettre du 18, l'arrêté pris par le conseil général de la commune, le 16;
Que le corps municipal s'étant assemblé le 18, le maire de Paris ne lui a donné non plus aucune connaissance du projet de rassemblement, ni même communiqué 1 arrêté du conseil général de la commune ;
Que le 19, le directoire a pris un arrêté, portant que le maire et la municipalité et le commandant général seraient prévenus de prendre sans délai toutes les mesures qui étaient à leur disposition, pour empêcher tous rassemblements qui pourraient blesser la loi, et de faire toutes les dispositions de force publique nécessaires
pour contenir et réprimer les perturbateurs du repos public ;
Que cet arrêté à été pris sur les 3 heures après midi; en présence du maire et d'officiers municipaux, administrateurs de la policé que le directoire avait appelés, dès le matin, pour concerter les moyens dé prévenir le rassemblement ou dé l'arrêter dès son origine ; .
Que le maire de Paris, instruit, dès lors, de la résolution du directoire n'a point donné, au commandant général, les ordres nécessaires d'après cette resolution ;
Qu'à minuit, le maire de Paris et les administrateurs de la police ont adressé au directoire une lettre, par laquelle, au lieu d'exécuter 1a loi et de se conformer à l'arrêté du directoire, ils proposaient de légaliser l'attroupement, en autorisant des bataillons à marcher et à réunir sous leurs drapeaux et sous le commandement de leurs chefs, des citoyens armés dé toutes armes ;
Que cette mesure'est à la fois illégale,, injurieuse à la garde nationale, et dangereuse.
Illégale, en ce qu'on ne peut admettre sous les drapeaux de la garde nationale que des citoyens, inscrits pour le service, ayant les qualités prescrites par la loi.
Injurieuse à la garde nationale, en ce qu'elle tendait à réunir sous ses drapeaux, et à faire fraterniser avec les soldats de la loi, des hommes, pour la plupart inconnus et sans aveu, déjà tous en état de rébellion ouverte, puisqu'ils s'armaient non seulement sans réquisition, mais même au mépris des défenses des magistrats, et parmi lesquels, ainsi que l'événement l'a démontré, il existait des brigands et des assassins.
Dangereuse, sous un double rapport :
1° En ce qu'un attroupement d'hommes sans subordination et sans discipline, armés de fourches, de piques, de bâtons ferrés, etc., et mêlé de femmes et d'enfants, ne pouvait que porter le désordre dâns les rangs de la garde nationale, et mettre là force publique hors d'état de se mouvoir et de faire les évolutions qui lui auraient été commandées;
2° En ce que, si TattrOûi)ement dont la rébellion était constante, tentait dans sa marche de se porter à des excès, Je mélange de la garde nationale parini cette troupe séditieuse, rendait inactive toute force réprimante, qu'on eût été obligé de faire contre elle, puisque c'eût été opposer les gardes nationales les unes aux autres ;
Que le directoire réuni aussitôt pour statuer sur cette proposition, l'a repoussée, en déclarant qu'il ne pouvait composer avec la loi, et que le maire de Paris ayant insisté par une nouvelle lettre, il lui a été répondu à cinq heures du matin, que le directoire persistait dans sa résolution ;
Que cependant le maire de Paris n'a encore ordonné aucune des dispositions de force publique, nécessaires pour l'exécution de la loi, et qu'au lieu de s'occuper, des moyens de dissiper 1 attroupement qui se formait, il lui a laissé tout le temps de se grossir ;
Que le maire dé Paris ayant rassemblé le corps municipal sur les 9 heures, la proposition faite au directoire dans la nuit, et par lui rejetée, y a été renouvelée et adoptée sans opposition cle la part du maire *,
Que par son arrêté, le Corps municipal a chargé le chef de légion, commandant général de la garde nationale, de donner à l'instant l'ordre de rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels mar-
cher aient ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillon, et qu'à 11 h. 1/2 le commandant général, qu'on avait retenu jusqu'alors à la maison commune, a reçu cet arrêté comme ordre à exécuter;
Que non seulement cette mesure était contraire à la loi et à l'arrêté du directoire, mais encore qu'elle était inexécutable en ce moment, puisque d'un côté la garde nationale n'était pas encore commandée, et que de l'autre l'attroupement était déjà formé et en marche ;
Que le maire de Paris ne s'est nullement occupé depuis des dangers auxquels l'attroupement séditieux et armé, au mépris de la loi, exposait la capitale ;
Qu'il a si peu connu le véritable état de l'attroupement, que, suivant son rapport imprimé et distribué, on venait lui annoncer à la maison commune, où il était resté jusqu'à 2 h. 1/2, que le spectacle était beau, que les propriétés étaient respectées; qu'en conséquence il se rendit à la mairie plein de calme et de sécurité; et cependant à ce moment les portes du jardin des Tuileries étaient déjà forcées;
Que le maire ae Paris n'a paru au chàteàu des Tuileries que plus de deux heures après le moment où la porte royale a été forcée, et où l'attroupement s'est répandu dans les cours et dans les appartements;
Que le procureur de la commune, présent à la séance tenue par le corps municipal lé 18, a, de même que le maire, gardé le silence sur l'arrêté pris par le conseil général delà commune le 16, et n'a rien requis pour remplir les vues de cet arrêté;
Que, présent également à la séance du corps municipal tenue le 20, il n'a pas requis l'exécution de l'arrêté pris par le directoire la veille, dont on s'est contenté, dans cette séance, d'ordonner le dépôt au secrétariat, et qu'au contraire il a appuyé, par ses conclusions, la proposition faite et adoptée par l'arrêté ;
Que le procureur de la commune ne s'est pas porté, comme il devait le faire, au lieu de l'attroupement et au château des Tuileries; que seulement il a passé une heure sur le soir dans le jardin des Tuileries, comme particulier et sans écharpe ;
Que d'autres officiers municipaux sont accusés d'avoir changé ou levé la consigne du poste qui défendait l'entrée du Carrousel par le guichet neuf, et d'avoir ainsi facilité l'invasion de l'attroupement dans la place du Carrousel, d'où il a forcé l'entrée du cnâteau; mais que ces faits sont déniés ou contredits par leurs rapports ;
Que M. Santerre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés, a marché dans l'attroupement à la tête de son bataillon, sans réquisition légale; qu'il est accusé d'avoir fomenté et encouragé cet attroupement, et que d'autres faits très graves lui sont imputés ;
Qu'il est constaté que ceux des autres commandants qui ont marché dans l'attroupement avec une partie de leurs bataillons, ne l'ont fait que par contrainte et pour éviter des malheurs ;
Enfin, que le lieutenant des canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, après avoir résisté aux ordres de son commandant, et s'être séparé de son bataillon, a fait braquer ses canons sur la porte royale, s'est précipité dans la cour aussitôt que la porte a été ouverte, et a fait traîner un de ses canons jusques dans la troisième pièce de l'appartement du roi, au premier étage.
Vu l'article 9 de la loi du 27 mars 1781, con-
cernant l'organisation des corps administratifs, qui porte « qu'aucun directoire de district, aucune municipalité, ne pourront, sous peine de suspension, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi à l'égard de l'administration supérieure. »
Vu l'instruction sanctionnée au mois d'août 1790, concernant aussi les corps administratifs, laquelle autorise la suspension des officiers municipaux dont l'activité ne pourrait être maintenue sans danaer;
L'article 28 de la loi du 3 août 1791, relative à l'exercice de la force publique contre les attroupements, qui désigne le procureur de la commune comme celui des officiers civils ou municipaux tenu le premier de se présenter au lieu de l'attroupement;
La loi du 2 novembre 1791, relative au service de la force publique à Paris, qui, en cas de service extraordinaire, charge le chef de la municipalité de donner au chef de légion commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et qui autorise même le chef de la municipalité, lorsqu'il y aura lieu, d'employèr instamment la force publique, à requérir immédiatement des commandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres.
Considérant que le maire et le procureur de la commune sont contrevenus à ces lois, qu'ils sont dans le cas prévu par l'article 9 de la loi du 27 mars 1791, et par l'instruction sanctionnée du mois d'août 1790.
Vu aussi les articles généraux, faisant suite à la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, qui rendent les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers de compagnies, responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et qui chargent les administrations et directoires de départements, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens.
D'après ces considérations, le conseil délibérant sur le tout :
Le procureur général syndic entendu,
Arrête ce qui suit :
Le maire ae Paris et le procureur de la commune sont suspendus provisoirement de leurs fonctions.
Le conseil général de la commune, en conséquence de l'article 32 du titre Ier du code municipal de la ville de Paris, nommera un officier municipal, pour exercer par intérim les fonctions du maire; et, à cet effet, il sera convoqué à l'instant par le premier substitut du procureur de la commune, lequel remplira par intérim, conformément à l'article 43 du titre Ier du code municipal, les fonctions de procureur de la commune.
Le conseil renvoie aux tribunaux le maire de Paris, le procureur de la commune, et ceux des officiers municipaux qui pourraient être prévenus d'avoir changé ou levé des consignes aux différents postes des Tuileries : à l'effet de quoi, les procès-verbaux et autres pièces qui les concernent, seront remis au juge de paix de la section des Tuileries.
Arrête que le procureur général syndic dénoncera les faits à la charge de M. Santerre, commandant de bataillon, et du lieutenant des
canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, et remettra aussi les pièces qui les concernent.
Recommandé expressément à la municipalité de prévenir et dissiper, par tous les moyens de la loi, tous attroupements séditieux.
Le conseil, en exécution de la loi du 14 octobre dernier, relative à l'organisation de la garde nationale, dénonce au Corps législatif les faits de contravention à cette loi, lesquels consistent :
1° Dans l'admission sous les drapeaux de la garde nationale, de personnes non inscrites et sans aucune vérification préalable de leurs qualités, même de celle de citoyens français;
2» Dans la marche de différentes portions de la force publique sans réquisition légale ;
3° Dans l'abus des armes nationales, qui ont été dirigées et employées contre la sûreté du domicile du roi.
Arrête en outre que le présent arrêté sera adressé sans délai au ministre de l'intérieur, pour être présenté au roi et transmis au Corps législatif.
Qu'il sera également, sans délai, notifié au corps municipal et au conseil général de la commune de Paris, ainsi qu'au chef de légion, commandant général de la garde nationale parisienne.
Fait au conseil de département, le 6 juillet 1792, an IVe de la liberté.
Signé : LAROCHEFOUCAULT, président ;
Blondel, secrétaire.
Séance du samedi
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET, vice-président, ET DE M. GÉRARDIN.
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET, vice-président.
La séance est ouverte à six heures.
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° La société des amis de la Constitution de Damazan, département de Lot-et-Garonne, district de Nérac, envoie le reçu du directeur des postes d'Aiguillon, qui constate que M. Carmentran, du lieu de Damazan, a versé, le 11 juin 1792,1a somme de 170 1. 16 s. en 3 louis d'or, 4 assignats de 5 livres et le reste en argent blanc.
2° M. Rochas, curé de Nevache, envoie un assignat de 5 livres.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
(de Lauterbourg), au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur l'indemnité accordée aux maîtres de postes, en remplacement de privilèges, et sur la suppression des postes royales; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'ordinaire des
« Art. 1er. La gratification de 30 livres par cheval, accordée
aux maîtres de postes, en indemnité des privilèges supprimés, sera convertie en un traitement
fixe et annuel de 450 livres, pour tous les relais du royaume sans distinction.
« Art. 2i Les 5 mois de l'indemnité arriérée due aux maîtres de postes en remplacement de leurs privilèges, leur seront payés au 1er juillet prochain, sur le pied du traitement fixé par relais, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus.
« Art. 3. Ce traitement sera payé à l'avenir par semestre, dans les mois de juillet et de janvier de chaque année, d'après les procès-verbaux de visite des préposés de postes, et sur l'état qui en sera présenté par le directoire des postes, et arrêté par le Corps législatif.
«. Art. 4. Les formalités des certificats, exigées par les articles 4 et 5 de la proclamation du roi du 27 août 1700, sont et demeurent abrogées.
« Art. 5. En outre du traitement fixe et annuel de 450 livres par chaque relais, la taxe de 25 sols par cheval et par poste pour les courriers de routes, sera portée à 30 sols à compter du 1er août prochain jusqu'au 1er août 1793, sans que cette augmentation puisse être réclamée pour le service des malles.
« Art. 6. Le privilège de poste royale ou poste double, dont jouissent les villes de Paris, Versailles, Lyon et Brest, est et demeure supprimé, à compter du jour de la publication du présent décret.
Art. 7. Il sera payé aux postes de Paris, pour la traversée de la ville, une demi-poste de plus que le toisé de la fixation de leur distance ne lexige.
« Art. 8. Les distances des postes de Saint-Denis, Bondy, Nanterre et de toutes celles qui sont en communication directe avec Paris, et qui seraient trop fortes pour leur fixation, seront réglées d'après les toisés.
« Art. 9. Il pourra être pouvu, par des secours particuliers, au service de quelques établissements dont la position difficile rendrait l'indemnité ordinaire insuffisante. Le directoire des postes présentera à cet effet, chaque année, l'état des secours extraordinaires exigés pour les besoins indispensables du service.
« Art. 10. Les emplois des contrôleurs généraux des postes, conservés par l'article 2 de la loi du 29 août 1790, sont et demeurent supprimés.
« Art. 11. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité des domaines, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1)
concernant les coupes des
Messieurs, je viens, au nom de votre comité des domaines, appeler votre attention sur un objet de la plus haute importance pour l'intérêt de la nation.
Votre comité doit vous présenter incessamment un travail sur les échanges de biens ci-devant domaniaux, et j'ose vous assurer que vous y trouverez de grandes ressources pour les besoins de l'Etat; mais, en attendant que ce travail soit complet, il est un préalable essentiel à remplir, c'est d'empêcher les détenteurs actuels de ces biens, dans lesquels la nation doit rentrer notamment des forêts, d'abuser des derniers moments de leur jouissance, pour ruiner la propriété du peuple, et ne lui en laisser que les débris.
L'Assemblée constituante avait pris des mesures sages pour prévenir ces inconvénients.
La loi du 26 mars 1790, art. 1er, porte :
« Il sera provisoirement sursis par les apana-gistes, engagistes, donataires concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes, dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaies dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de 1,000 livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arpent, et de 1,000 livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication des présentes. »
Ces dispositions ont été étendues par l'article 32 de la loi du 1er décembre suivant, aux taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées.
Le croirez-vous, Messieurs? ces lois n'ont presque point eu d'exécution; la plupart des détenteurs des forêts ci-devant domaniales, et particulièrement les échangistes, ont continué d'exploiter les coupes; plusieurs ont même abattu des réserves; ces contraventions sont restées impunies.
Vous êtes, Messieurs, impatients de remédier à ces abus dangereux; mais vous penserez sans doute qu'en les proscrivant, vous devez favoriser, autant qu'il est en vous, l'intérêt du commerce et le besoin des consommateurs, l'un et l'autre vous sollicitent d'adopter une mesure qui arrête la jouissance abusive des détenteurs, sans suspendre les coupes ordinaires; et comme le moment presse, à cause de l'époque des adjudications, qui est très prochaine, votre comité m'a chargé de vous proposer les projets de décret ci-après :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'un grand nombre d'échangistes de forêts ci-devant domaniales, dont les échanges ne sont pas consommés, se permettent de couper des bois dont l'exploitation leur est interdite par les lois du 26 mars et 1er décembre 1790, et d'en user comme s'ils étaient propriétaires incommutables; que ces échangistes dont les titres sont pour la plupart infectes de fraude, prévoyant qu'ils ne tarderont pas à en êlre dépouillés, profitent d'une jouissance passagère pour en tirer le parti le plus avantageux, non seulement en exploitant lès coupes ordinaires, mais encore en forçant cés coupes et en abattant des réserves : qu'il est extrêmement important de réprimer un genre d'abus aussi préjudiciable aux intérêts de la na-
tion, mais, qu'en même temps il est indispensable de pourvoir à ce que les adjudications dés bois nécessaires à la consommation et au commerce ne soient pas suspendues, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, et déclaré F urgence, décrète ce qui suit.
Art. 1er
« Les coupes ordinaires des bois, ci-devant domaniaux, tant en futaie qu'en demi-futaie, et taillis recrus sur les futaies, coupées ou dégradées compris dans les échanges non consommés, seront désormais adjugées conformément à la loi du 29 septembre 1791 et le prix des adjudications sera versé dans les caisses des receveurs de district, pour y demeurer séquestré jusqu'à ce qu'il ait été statué sur lesdits échanges.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif se fera rendre compte des contraventions commises à la loi du 26 mars 1790, et il en fera poursuivre les auteurs, conformément à l'article 1er de la même loi. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom des comités de Vordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis, donne lecture de la rédaction du décret, adopté dans la séance du 3 juillet dernier (1), sur les comptabilité et remplacement des receveurs généreux et particuliers des finances; elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire des finances, et de l'examen des comptes réunis;
Considérant que l'établissement du bureau de comptabilité ayant pour objet la vérification des comptes de tous les différents agents du Trésor public, il ne peut être en pleine activité que par la prompte remise de leurs comptes respectifs et des pièces justificatives à l'appui;
Considérant que, malgré l'échéance du délai fixé par la loi du 12 février dernier au 1er avril, il n'a encore reçu que 52 soumissions de présentation desdits comptes, et que les réserves et conditions y insérées annoncent le plus grand éloignement de leur apurement;
« Considérant également que deux des comptables des pays d'élection, qui ont offert la reddition de leurs comptes, «ont tombés en faillite depuis leurs présentations, qu'il est instant de vérifier si leurs fonds d'avance ou cautionnement peuvent équivaloir à leurs débets ou les couvrir ;
« Gonsidérant enfin qu'il est du plus pressant intérêt de connaître et de régler l'état de situation des différents comptables de l'Empire, de faire verser sans délai, au Trésor public, les sommes qui sont entre leurs mains, et que ce n'est que par l'ordre le plus régulier que le bureau ae comptabilité peut atteindre le vrai but de son établissement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Arrêté des registres et des états de situation des caisses et recouvrements des receveurs particuliers.
Art, 1er.
« Dans les 24 heures de la réception du présent décret, les directoires de département prescriront aux directoires de district de nommer dans leur sein et dans le même délai un commissaire, qui se transportera sur-le-champ, accompagné du procureur syndic, au domicile de tous receveurs particuliers des finances ou leurs préposés, résidant dans leur arrondissement; ils se feront représenter les registres des recettes et dépenses, qui seront aussitôt arrêtés et paraphés, et sans déplacement. Chacun de ces comptables leur remettra des bordereaux de situation de sa caisse sur l'exercice 1790, dont les comptes seront définitivement apurés, avec des états, également certifiés, des recouvrements à faire sur cet exercice.
Art. 2.
« Les commissaires formeront des bordereaux de tous les fonds qui se trouveront dans leurs caisses, et les feront remettre à la trésorerie nationale.
Art. 3.
« D'après cet arrêté provisoire, les comptables ne pourront plus faire aucuns recouvrements sur ledit exercice 1790, ni employer d'autres dépenses dans leurs comptes que celles qui se trouveront comprises dans les bordereaux qu'ils auront remis au commissaire, à peine de la restitution du quadruple, à moins d'erreurs ou omissions, qui ne pourront être relevées qu'avec le concours des commissaires nommés par les directoires de districts, sauf la vérification définitive.
Art. 4.
« Les receveurs de district, sous la surveillance du directoire, remplaceront, pour le recouvrement de l'arriéré de 1790, les receveurs particuliers qui résident sur leur territoire, et ils compteront de cet arriéré à la Trésorerie nationale.
Art. 5.
« Les ci-devant receveurs particuliers des finances sont autorisés à faire arrêter leurs comptes, pour les six derniers mois 1789 seulement, par le directoire du département de leur résidence.
Art. 6.
« Les sommes provenant d'impositions des six derniers mois 1789 sur les privilégiés, ou pour les charges locales de certaines villes et communes, ou autres ouvrages publics, seront versées, d'après les procès-verbaux, dans les caisses des receveurs de district, qui les payeront sur les ordonnances motivées aes commissariats ou directoires, jusqu'à concurrence des fonds provenant de ces impositions locales desdites villes et communes, dont il leur sera donoé, par les
directoires, des états relevés sur les procès-verbaux ci-dessus.
Art. 7.
« Les reprises des receveurs particuliers qui constateront leurs diligences pour leurs recouvrements, seront allouées dans le chapitre de dépense; et s'ils n'en justifiaient, par la représentation des contraintes, dûment visées par les directoires de district et suivies des procès-verbaux de carence ou empêchements de force majeure, ils en seront pareillement comptables.
TITRE II.
Comptabilité antérieure à 1790.
Art, 1er.
« L'agent du Trésor public est autorisé sur la remise qui lui sera faite, par les commissaires de la Trésorerie nationale, des rescriptions souscrites par les ci-devant receveurs généraux des finances, pour les exercices antérieurs à l'année 1790, à décerner des contraintes contre lesdits anciens receveurs généraux : lesdites contraintes seront visées par les commissaires de la Trésorerie nationale, et elles seront exécutoires. L'agent du Trésor public est tenu d'en suivre l'effet jusqu'au payement définitif du montant desdites rescriptions.
Art. 2.
« Les directoires de département seront tenus d'adresser, dans le plus bref délai, à l'agent dû Trésor public, un extrait de l'état de situation de ceux des receveurs particuliers qui se trouveraient redevables de quelques sommes envers les ci-devant receveurs généraux, pour les exercices antérieurs à celui de 1790; et à défaut du payement du montant des rescriptions dues par les receveurs généraux, auxquels les receveurs particuliers comptaient, l'agent du Trésor public est et demeure autorisé à décerner des contraintes contre eux, jusqu'à la concurrence du montant des sommes dont ils sont débiteurs envers lesdits receveurs généraux et à en faire verser le montant à la Trésorerie générale.
TITRE III.
Comptes des receveurs particuliers et des receveurs
généraux.
Art. 1er.
« Le département de Paris nommera deux commissaires aussitôt la réception du présent décret ; ils se transporteront, avec le procureur général syndic, ou son suppléant, chez tous les ci-devant receveurs généraux des finances, ou leurs commis aux exercices et ayants cause ; ils arrêteront les registres de ces comptables, se feront remettre par eux, ou leurs représentants des états de situation de leur caisse sur les différents exercices dont ils n'auront pas définitivement compté.
Art. 2.
« Les mêmes commissaires formeront le bordereau des espèces et effets qui se trouveront dans les caisses de ces comptables et ils feront vérifier le tout à la trésorerie nationale, jusqu'à la concurrence des débets.
Art. 3.
« Dans le mois qui suivra l'artêté de leurs registres, les receveurs particuliers seront tenus, à peine de 300 livres d'amende, et de 10 livres par chaque jour de retard, de présenter aux receveurs généraux, les comptes de tous les exercices antérieurs à 1790, avec toutes les pièces à l'appui, et ceux de 1790 au bureau de comptabilité.
Art. 4.
« Dans le mois qui suivra la remise des comptes et pièces des receveurs généraux, ceux-ci seront tenus de présenter leurs comptes au bureau de comptabilité, pour les exercices antérieurs à 1790, dont ils n'ont pas compté, à peine de 100 livres d'amende pour chaque jour de retard ; abrogeant, en conséquence, la disposition de l'article de la loi du 30 janvier 1790.
Art. 5.
« Conformément à l'article 11 de la loi du 25 décembre 1790, sur le décret du 20 du même mois, les receveurs généraux présenteront au bureau de comptabilité, dans le mois qui suivra la publication au présent décret, leurs comptes définitifs de 1790.
Art. 6.
« Les receveurs généraux qui seront en retard de verser leur débets, seront tenus d'èn payer les intérêts depuis le jour où ils ont dû verser lesdits débets, jusqu'à celui où le versement sera effectué.
Art. 7.
« Les reprises des receveurs généraux des finances ne seront admises que conformément à l'article l°r du présent décret.
Art. 8.
« En cas de décès, fuite, absence ou faillite d'aucuns desdits receveurs, les dispositions de la loi du 24 novembre 1790, concernant les receveurs de district, seront exécutés contre les receveurs généraux, et à Paris, par l'agent du Trésor public.
Art. 9.
« Les dispositions du présent décret demeurent communes aux receveurs généraux et particuliers des ci-devant pays d'Etats ; quant aux trésoriers généraux et particuliers desdits pays d'Etats, 1 Assemblée nationale renvoie à son comité de l'examen des comptes, pour lui présenter un mode d'exécution.
Art. 10.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la-sanction. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un membre : J'observe à l'Assemblée qu'il serait peut-être urgent et nécessaire d'entendre le rapport du comité diplomatique, relatif aux traitements que doivent éprouver, de la part des puissances ennemies, les citoyens français qui défendent leurs foyers.
(L'Assemblée décrète que le comité diplomatique sera entendu sur cet objet dans la séance du lendemain.)*
, au nom du comité de division, fait un rapport(i) et présente un projet de décret ( 1), sur l'établissement d'un second juge de paix dans la ville de Bayonne; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'article 2 du titre III de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire porte textuellement que les villes et bourgs qui contiendront plus de 8,000 âmes,auront le nombre de juges de paix qui. sera déterminé par le Corps législatif, d'après les renseignements qui seront donnés par les administrations de département.
La ville de Bayonne, dans le département des Basses-Pyrénées, comprend dans son sein, ou dans le territoire qu'elle embrasse, une population de plus de 13,000 âmes. Son port est fréquenté par une infinité d'étrangers que le commerce y attire de tous les ports de l'Amérique et de la Méditerranée. L'immense quantité d'affaires et de traités, qui sont une suite nécessaire de son commerce, donne lieu, soit au civil, soit au criminel, à un grand nombre d'actions dont la loi attribue la connaissance aux juges de paix.
Cette ville a reconnu qu'un seul de ces juges ne pouvait pas suffire à la prompte expédition de toutes les affaires qui sont engagées devant lui.
Le conseil général de la commune s'est assemblé, et a délibéré qui serait fait incessamment des démarches auprès du Corps législatif, pour obtenir un second juge de paix.
La réclamation de la commune a été d'abord soumise au directoire du district, qui en a reconnu la justice, et dont l'avis a été confirmé, le 13 mars dernier, par l'arrêté du directoire du département séant à Pau, qui a cru que l'intérêt de ses habitants exigeaient impérieusement qu'il leur fût incessamment accordé un second juge de paix.
L'Assemblée nationale, invitée par le directoire du département à prononcer sur cette réclamation du conseil général de la commune de Bayonne, en a renvoyé la connaissance, par décret du 16 juin, à son comité de division.
Le comité s'est convaincu que d'après les termes de la loi du 24 août, et abstraction faite de toute autre considération, la ville de Bayonne était fondée à réclamer deux juges de paix, puisque sa population et son commerce suffisent our déterminer la nécessité de l'établissement 'un second juge de paix.
Il s'est plus fortement pénétré de cette nécessité, lorsqu'il a porté ses regards sur l'étendue et l'importance des fonctions de ces officiers, principalement dans les villes où l'article 2 du titre X du décret du 14 octobre 1790 les assujettit à des travaux plus considérables et à des audiences publiques qui absorbent tous leurs moments ; et lorsqu'enîin il a considéré l'extension et l'accroissement qu'on a donné à leur compétence par les lois postérieures à celle de leur établissement et de leur première attribution, mais principalement par celle du 22 juillet dernier.
Le comité vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
« L Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, vu l'avis du directoire de district, confirmé par l'arrêté du directoire de département des Basses-Pyrénées, du 13 mars dernier, relativement à la demande de la commune de Bayonne, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera établi dans la ville de Bayonne un second juge de paix.
Art. 2.
« Le conseil général de la commune fixera, par une délibération particulière, prise en exécution du présent décret, les deux sections de la ville et de son territoire qui seront assignés à chacun des deux juges de paix.
Art. 3.
« Le juge de paix actuellement en exercice continuera ses fonctions dans la section de la ville et de son territoire dans laquelle son domicile se trouvera établi par la démarcation qui sera faite en exécution de l'arrêté du conseil général de la commune.
Art. 4.
« La section de la ville qui ne sera pas celle du domicile du juge de paix actuel se formera en assemblée, et procédera à l'élection du juge de paix de cette section, en se conformant aux dispositions de la loi du 24 août 1790. »
(L'Assemblée décrète l'impression, puis adopte le projet de décret.)
Je demande que M. le ministre de l'intérieur rende compte, dans trois jours, des mesures prises pour l'exécution de l'article 15 de la loi du mois ae septembre 1790, relative à la rentrée en possession des biens ci-devant appartenant aux religionnaires fugitifs.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Romain Lacaze, député de la Guadeloupe auprès de l'Assemblée nationale demande à être admis à la barre.
Plusieurs membres : Admis!
(On l'introduit.)
M. Romain Lacaze expose que malgré le décret du 3 juillet 1792 par lequel l'Assemblée nationale s'engage à ne rien statuer sur* le sort des colonies, sans avoir préalablement entendu les observations des députés, elle a néanmoins adopté, sur une première lecture, un projet de décret de M. Gueslin, ordonné l'envoi de commissaires civils à la Guadeloupe et mandé à sa
barre M. de Clugny, gouverneur de l'île (1). Il supplie l'Assembléé de suspendre des dispositions dont les conséquences peuvent être dangereuses.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette pétition.
L'Assemblée peut suspendre l'exécution de l'article de ce décret, qui mande à la barre M. de Clugny. A quelque erreur qu'ait pu, dans des moments de révolution, se livrer ce gouverneur, il a conservé la colonie dans le calme et la paix; c'est la seule qui soit restée tranquille. Je propose de lui demander compte par écrit.
(L'Assemblée renvoie cette proposition et la pétition au comité colonial, pour en faire incessamment le rapport.)
Une députation des membres du directoire des postes, des commis, courriers-facteurs et garçons de bureaux est admise à la barre.
L'orateur de la députation apporte, en leur nom, en conséquence de leur soumission, une somme de 2,05â 1. 14 s. pour le mois de juin, savoir : un assignat de 200livres ; 10 de 100 livres ; 2 de 80 livres; 4 de 70 livres; 1 de 60 livres; 7 de 50 livres ; un billet de 21.10 s. ; 1 de 15 sols ; appoint, 9 sols.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Savalette, commissaire de la trésorerie nationale, qui est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser l'état des recettes et des dépenses faites à la trésorerie nationale pendant le mois dernier. Le déficit de la recette a été de 13,391,424 livres.
« Les dépenses particulières de 1791 ont monté à t,583,414 livres.
« Celles extraordinaires de 1792, à 32,970,362 livres; et celles à remplacer par les départements à 851,667 livres. Total, 48,796,867 livres.
« J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de mettre cet état sous les yeux de l'Assemblée nationale, afin qu'elle veuille bien autoriser, par un décret, le remplacement à faire par la caisse de l'extraordinaire, à celle de la trésorerie nationale, de cette somme de 48,796,867 livres. »
« Signé : Savalette, commissaire de la trésorerie nationale. »
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre à son comité de l'extraordinaire des finances.)
Au nom des amis de la Constitution de Duras, district de Marmande, département de Tarn-et-Garonne, j'offre 305 livres en assignats pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la
men-
cède le fauteuil à M. Gérardin.
présidence de m. gérardin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, par laquelle il demande s'il peut régulièrement autoriser le payement d'une portion quelconque d'appointements qui sont le salaire de fonctions actives pendant l'absence des fonctionnaires, laquelle absence n'est occasionnée par aucun motif relatif à leur service habituel.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de marine.)
2° Lettre d'un des commissaires de la trésorerie nationale, à laquelle est joint un état des recettes et des dépenses faites à la trésorerie nationale pendant le mois dernier.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
3° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, à laquelle sont joints dés états des demandes nouvellement faites par les directoires de département, relativement aux hôpitaux et aux secours dont ils ont besoin.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret relatif aux secours à accorder à d'anciens pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore été statué nominativement ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de liquidation, considérant la justice et la nécessité de subvenir aux besoins pressants des anciens pensionnaires, sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Les décrets précédemment rendus pour procurer aux ci-devant
pensionnaires des secours pour les années 1790 et 1791, notamment les décrets du 3 août 1790,
des 9 et 11 janvier, 20 février et 2. juillet 1791, auront leur exécution pour l'annee 1792,
dans les mêmes termes et aux mêmes conditions, et en outre à la charge par lesdits
pensionnaires de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 1er du décret des 30 et 31
mars dernier.
« Art. 2. Les dispositions ci-dessus seront applicables aux pensionnaires des anciennes compagnies et administrations de finances, et des pays d'Etat, et aux administrations provinciales, dont les états ont été adressés au commissaire du roi, directeur de la liquidation, par les ministres jusqu'à ce jour ; et pour accélérer d'autant plus 1 effet de ces dispositions, ledit commissaire du roi est autorisé à remettre tous ces états aux commissaires de la trésorerie nationale sous leur récépissé, et à la charge par eux de les lui restituer avant le 1er octobre prochain.
« L'article 2 du décret du 2 juillet 1791 sera exécuté pour toutes les personnes dénommées auxdits états.
« Art. 3. Les personnes qui, en remplacement
des secours dont elles jouissaient précédemment sur d'autres caisses que le Trésor public ont été admises à la répartition de la somme de 150,000 livres, distraite des fonds de 2' millions de secours par l'article 11 du décret du 20 février 1791, et dont la distribution a été étendue par le décret du 18 août suivant, lesquelles personnes sont dénommées dans les états annexes aux décrets des 5 mai, 18août, I7et 28 septembre 1791, 20 janvier, 7 avril et 20 juin derniers, recevront pour la présente année 1792, à titre de secours, une somme égale à celle qui leur a été accordée par lesdits décrets, dans la proportion d'une année, à la charge par lesdites personnes de se conformer aux dispositions portées aux précédents décrets pour tous les pétitionnaires, et, en outre à celles portées en l'article 2 du décret du 2 juillet 1791.
« Art. 4. Il sera distrait du fonds de 2 millions, ordonné par l'article 14 du titre III de la loi du 22 août 1790, la somme nécessaire pour payer le montant des états mentionnés en l'article précédent ; laquelle distraction sera imputable sur ledit fonds de 2 millions, appartenant à la présente année 1792.
« Art. 5. Sont exceptés des dispositions du présent décret tpus les pensionnaires nés antérieurement à l'année 1728.
« Art. 6. Les difficultés qui pourraient s'élever sur le fait de la résidence dont les certificats sont exigés des pensionnaires par l'article 1er du décret des 30 et 31 mars dernier, seront jugées par les directoires de département, sur l'avis des municipalités des lieux de la résidence des pensionnaires auxquels elles pourraient être îaites ; et les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus de s'y conformer.
« Art. 7. Tous ceux qui, pour toucher leurs pensions, seraient obliges, aux termes des décrets précédemment rendus, dé justifier qu'ils ont déposé leurs titres dans les bureaux du commissaire du roi, directeur de la liquidation, ou qu'ils ne sont compris dans aucuns des états annexés aux décrets rendus sur les pensions, par l'Assemblée nationale, pourront requérir à cet effet des certificats du commissaire du roi, qui sera tenu de les leur délivrer. >>
(L'Assemblée adopte les divers articles de ce projet de décret, sauf rédaction.)
Une députation de la municipalité de Chartres. est admise à la barre.
L'orateur de la députation. Le conseil général de la commune de Chartres vient ici vous exposer qu'il n'a pas cru devoir obéir à l'ordre du département, de consigner sur les registres et de faire afficher une proclamation du roi relative aux événements du 20 juin. Cette proclamation n'a aucun des caractères que prescrit la Constitution...
En exécution d'un décret de ce matin, je demande que toutes les adresses concernant les événements du 20 juin soient renvoyées à la commission des Douze, sans être lues. (Applaudissements.)
Je demande que le sentiment qui anime l'Assemblée dans ce moment, sentiment que j'approuve, n'empêche pas l'Assemblée d'entendre les pétitions qui lui sont adressées. L'Assemblée doit entendre toutes les pétitions dans le calme et les renvoyer de suite au comité.
Il s'agit, dans cette pétition, de
la suspension d'une municipalité. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.
L'Assemblée a chargé sa commission des Douze d'examiner la suspension de la municipalité de Paris par le département. Je demande que l'Assemblée agisse de même pour la municipalité de Chartres.
La suspension concerne le pouvoir exécutif et l'interprétation le pouvoir législatif.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la cominisr-mission extraordinaire des Douze.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je demande que le comité de législation fasse enfin son rapport sur la pétition par laquelle le directoire de Paris a provoqué le veto au roi sur le décret contre les prêtres, au mois de novembre dernier. (Queues applaudissemen ts. )
Plusieurs membres : L'ordre du Jour !
Je m'élève contre l'ordre du jour et en faveur de la réunion, je demande qu'on veuille bien m'entendre. Vous ne pouvez sans inconséquence vous dispenser d'entendre le rapport du comité de législation. Enhardi par l'impunité, ce directoire vient encore de suspendre des magistrats du peuple.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité de législation pour en faire incessamment son rapport.)
, au nom du comité d'instruction publique, présente un projet de décret sur Vordre du cérémonial à observer entre VAssemblée nationale et le roi à la fédération qui doit être renouvelée le 14 juillet 1792.
(L'Assemblée renvoie cé projet de décret au même comité pour en faire un nouvel examen et présenter une autre rédaction.)
, au nom des comités de l'extraordinaire des finances et dinstr action publique réunis, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur les frais de la fédération du 14 juillet 1792 ; il s'exprime ainsi :
« Messieurs,
u L'Assemblée nationale a renvoyé à ses comités de l'extraordinaire des finances et de l'instruction publique réunis la demande de la municipalité de Paris, sur la question de savoir par qui seront supportés les frais de la fédération du 14 de ce mois, et à quelle somme il convient de les fixer.
« Vos comités ont pensé que des gardes nationales volontaires accourant de toutes les parties de l'Empire et devant être admis à cette solennité ; que les représentants du peuple se proposant d'aller renouveler, au milieu de ces généreux défenseurs de la liberté, le serment du 14 janvier dernier, il ne serait pas juste de laisser à la charge de la commune de Paris les frais de cette fédération, qui, par son grand caractère sort absolument des dispositions de la loi du ; et que les frais doivent être sup-
portés par la nation entière.
« La nation veut être libre : elle approuvera,
« Vous voyez, Messieurs, quel'amour de la patrie doit faire seul les frais et l'éclat de cette nouvelle fédération. La France fit trop longtemps l'étonnement de l'Europe par son luxe et ses profusions : qu'elle ne soit citée désormais que pour ses vertus, et l'heureuse harmonie des lois qu'elle s'est librement données. Le prémier pacte fédératif de la nation française dut être oigne de sa grandeur; il fut nécessaire alors de le consacrer par une solennité mémorable, mais aujourd'hui ce ne sera qu'une fête de famille. L'étiquette et le faste traînent souvent après eux la défiance et l'artifice. La franchise et la simplicité formeront le cortège imposant des deux pouvoirs établis sur les bases de la liberté et de l'égalité.
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'époque du 14 juillet approche, et qu'il est instant de statuer sur les dispositions convenables pour la fédération projetée, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que des gardes nationales volontaires accourant de toutes les parties de l'Empire, et devant être admises à la fédération-qui doit avoir lieu au Champ-de-Mars, le 14 juillet prochain ; que les représentants du peuple se proposant d'aller renouveler avec elles leur serinent, il ne serait pas juste de laisser à la charge de la commune ae Paris les frais de cette fédération, et qu'il convient de les faire supporter par la nation entière.
« Considérant que, dans les circonstances où se trouve la nation française, tout lui fait une loi de la plus sévère économie ; et que la simplicité convient surtout à une réunion franche et loyale, après avoir décrété l'urgence.
Décrète ce qui suit :
Art. ler
« Les frais qui auront lieu pour la fédération du 14 juillet prochain seront à la charge de la nation.
Art. 2.
« Ces frais ne pourront excéder la somme de 25,000 livres.
Art. 3.
« Cette somme sera remise, par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de l'intérieur. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Le département de Paris, la municipalité et les corps judiciaires institués dans Paris, sont introduits à la barre, en exécution du décret rendu dans
la séance de ce matin. (Vifs applaudissements.)
Conformément au décret que l'Assemblée nationale a rendu ce matin, on va vous donner connaissance de son procès-verbal.
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance de ce matin :
« Un membre a demandé la parole pour une motion d'ordre relative aux mesures de sûreté générale; il a observé que.la plus instante et la plus efficace était celle de l'union des membres du Corps législatif, troublée par des méfiances et des préventions réciproques sur leurs opinions politiques.
« Il a proposé, en conséquence, comme un moyen de faire cesser ces dissensions, de vouer, par une déclaration solennelle, à l'exécration publique, tous projets d'altérer la Constitution, soit par l'établissement des deux Chambres, soit par celui de la République, ou de toute autre manière.
« L'Assemblée, par un mouvement subit et spontané, s'est levée tout entière, et a décrété cette proposition au milieu des acclamations universelles.
« Aussitôt les membres se sont rapprochés de toutes les parties de la salle, et se donnant des témoignages réciproques de fraternité, ils ont dès cet instant confondu tous leurs sentiments dans le seul amour de la patrje.
« Un membre a demandé l'envoi du discours et du procès-verbal aux 83 départements et à l'armée.
« Cette motion a été décrétée.
« Un autre membre a proposé que ce mouvement d'union et de concorde fût signalé par une démarche qui annonçât à tout l'Empire le vœu du Corps législatif pour l'harmonie des deux pouvoirs, et il a demandé que, séance tenante, extrait du procès-verbal fût porté au roi par une députation de vingt-quatre membres, ayant à leur tête M. Lamourette, qui a prononcé l'opinion dont le résultat a été si heureux.
« Cette motion a été décrétée. »
Messieurs, les ennemis de l'égalité, de la liberté et de la Constitution, savaient que la nation française serait invincible aussi longtemps qu'elle resterait unie, aussi longtemps qu'elle n'aurait qu'une même volonté,3u'un même sentiment, celui d'être libre ou deisparaître de la surface du globe ; dès lors ils essayèrent de faire naître des divisions au milieu d'elle; ils croyaient avoii* réussi dans leurs projets perfides, puisque déjà de légères dissensions s'étaient fait sentir dans l'assemblée des mandataires du peuple; ils en profitèrent habilement pour chercher à persuader à une partie d'entre eux qu'elle renfermait dans son sein des hommes dont les vues secrètes étaient de fonder la République sur les débris de la monarchie constitutionnelle, et d'autres hommes non moins coupables qui voulaient détruire l'unité législative par l'établissement des deux Chambres.
Une explication franche, une explication digne des représentants d'une grande nation, a prouvé aux uns et aux autres combien ces soupçons étaient peu fondés ; et reconnaissant alors qu'ils étaient tous également animés de l'amour de la patrie, du saint enthousiasme de la liberté et de l'inébranlable résolution de maintenir nos lois constitutionnelles dans toute leur pureté, ils se sont juré fraternité.
L'Assemblée nationale voulant faire connaître
à tout l'Empire cet heureux rapprochement, ordonné aue le procès-verbal de cette séanique le procès-verbal âe cette séance serait envoyé aux 83 départements, elle a pensé que la nouvelle d'un événement qui assure 1 harmonie entre les deux pouvoirs par la démarche franche et loyale du roi, ferait sentir à tous les citoyens la nécessité de s'unir pour sauver la patrie. Mais, Messieurs, cette union si nécessaire pour combattre et vaincre les des-potés coalisés contre notre indépendance et ramener la tranquillité publique, ne peut se conserver que par l'observance la plus exacte des lois. L'Assemblée nationale a désiré, en conséquence, que les corps administratifs, municipaux et judiciaires que cette grande cit0 renferme dans son enceinte, vinssent recevoir, par l'organe de son président, l'assurance de la volonté où elle est de faire succéder, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, la toute-puissance de la loi au despotisme de l'anarchie. Vous vous empresserez sans doute. Messieurs, de répondre à ses vœux, en redoublant de zèle et d'activité dans l'exercice des fonctions qui vous ont été déléguées par la Constitution.
Paris a donné à la France le signal de la liberté, et la France attend encore de lui l'exemple de la soumission aux lois et du respect pour les autorités émanées de la souveraineté du peuple. (.Applaudissements.)
L'Assemblée nationale vous accorde, Messieurs, les honneurs de la séance.
Après leur entrée dans la salle,
Un de MM. les secrétaires fait lecture d'une lettre du roi, ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« On vient de me remettre l'arrêté du département de Paris prononçant la destitution du maire et du procureur de la commune (1). Cet arrêté portant sur des événements qui m'intéressent personnellement, le premier mouvement de mon cœur est de prier l'Assemblée nationale de statuer elle-même sur cette affaire.
« Signé ; louis.
« Contresigné : Dejoly. »
Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour et force le pouvoir exécutif à faire son devoir.
11 n'est pas de circonstances dans lesquelles on puisse transiger avec les principes; il n'en est point dans lesquelles on puisse interpréter la Constitution, et moins encore sur un objet personnel aux autorités constituées. Ainsi, Messieurs, c'est au roi à prononcer d'abord
sur l'arrêté du directoire du département de Paris. L'Assemblée nationale ne peut juger la conduite du département de Paris, ne peut affirmer ou confirmer son avis qu'après que le roi aura donné son avis sur la suspension du maire...
Plusieurs membres : Oui ! oui !
, qu'après que le roi aura lui-même prononcé sur la conduite du directoire du département de Paris. Messieurs, nous devons maintenir dans toute sa force la Constitution, ne donner aucunes interprétations, qui, si elles commençaient une fois, nous conduiraient et les uns et les autres, et le roi et nous, à nous écarter de cette Constitution à laquelle nous voulons rester inviolablement attachés. Je demande que, comme le roi n'a pas prononcé comme il aurait dû le faire sur la conduite du département de Paris, l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée adopte cette proposition.) (Applaudissements unanimes.) ,
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
présidence de mm. gérardin et aubert-dubayet.
présidence de m. gérardinv
La séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des membres du conseil d'administration du premier bataillon des volontaires nationaux du département de Lot-et-Garonne, qui, après avoir exprimé, de la manière la plus énergique, leur dévouement pour la Constitution et la défense de la liberté, dénoncent à l'Assemblée qu'ils n'ont ni armes, ni fourniments, et la supplient de vouloir bien y pourvoir.
(L'Assemblée nationale décrète la mention honorable du zèle de ces généreux citoyens, le renvoi de la lettre au pouvoir exécutif, et charge le ministre de la guerre de lui en rendre compte incessamment.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture de la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution depuis le 6 juillet courant, jusqu'au 8 du même mois, dont la teneur suit :
Le ministre dé la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
9 mai 1792.
9 juin 1792. 18 juin 1792.
titre des decrets.
Décret qui rectifie des erreurs dans le décret du 24 mars dernier, portant vente de domaines nationaux à la municipalité de Poitiers.
Décret qui charge la caisse de l'extraordinaire de verser à la trésorerie nationale 54,065,980 livres.
Décret portant suppression, sans indemnité, de tous les droits casuels, soit féodaux, soit censuels, et de tous ceux qui en sont représentatifs, à moins que lesdits droits ne soient justifiés par le titre primitif d'inféoaation.
dates des sanctions.
6 juillet 1792.
6 juillet 1792.
6 juillet 1792.
des décrets. titre des décrets.
28 juin 1792. Décret qui rectifie une erreur commise dans l'article 3 du décret des 7 et 10 avril dernier, relatif aux procédures criminelles portées devant le tribunal de cassation.
28 juin 1792. Décret relatif à l'emploi des espèces de cuivre et de métal de
cloches, fabriquées dans les hôtels des monnaies.
29 juin 1792. Décret relatif aux rangs des capitaines, lieutenants et sous-
lieutenants.
30 juin 1792. Décret qui proroge jusqu'au Ier septembre prochain le délai
fixé par la loi du 4 avril dernier, aux ci-devant pensionnaires, pour fournir leur certificat de résidence.
30 juin 1792. Décret relatif à l'église paroissiale de Nantua.
30 juin 1792. Décret relatif à l'église paroissiale de la commune d'Ambronay, district de Saint-Rambert.
30 juin 1792. Décret portant qu'il sera sursis, pendant un mois, à l'adjudication des deux moulins de Nemours, dont jouissait L. P. Bourbon, prince français.
i*r juillet 1792. Décret qui casse et annule les statuts des fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, et plusieurs arrêtés de l'assemblée coloniale.
dates des sanctions-.
6 juillet 1792.
6 juillet 1792. 6 juillet 1792. 6 juillet 1792.
6 juillet 1792. 6 juillet 1792.
6 juillet 1792. 6 juillet 1792.
« Paris, le 8 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé : DEJOLY. »
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics dans le département de la Drôme-, il s'exprime ainsi :
Messieurs, la loi du 6 octobre dispose à l'article 8 de la section lre que « le nombre et le placement des notaires publics seront déterminés pour chaque département par le Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires des départements. » Le directoire du département de la Drôme a donné les instructions relatives à cet objet, les 25 février et 24 mai derniers.
Le comité de division n'a rien négligé pour s'assurer de l'utilité de la nouvelle organisation du notariat dans ce département.
En conséquence, il vous propose le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Drôme, déterminés d'après les instructions qui ont été adressées au Corps législatif par le directoire de ce département les 25 février et 24 mai derniers, en exécution de la loi du 6 octobre 1791, section 2, art. 8, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre et le placement des notaires publics du
département de la Drôme ^est
déterminé, dans les 6 districts de ce département, de la manière suivante
District de Valence.
« Art. 2. Il y aura 21 notaires, dans les lieux ci-après désignés du district de Valence.
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Valence
| Valence..............................3
'( Bourg-lès-Valence............1
Chabreuil..........................2
Chabreuil-Double............1
Chabreuil... Thain..........Thain.................. 2
ÎMontelier............................1
Alixan..........................1
Charpey..................1
Rochefort.......Rochefort............................1
Saint-Jean......Saint-Jean..........................2
Etoile.
Etoile........
Montmevrand.
iLoriol................. l
Livron................ 1
Mirmande............. l
« Art. 3. Il y aura 27 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Romans.
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Romans.. ......Romans.................5
Bourg-du-Péage. Bourg-du-Péage .............2
Peynns.........Peynns..............................1
Samt-Paul......Saint-Paul..........................1
Glérieu
Glérieu. Marsas.
Saint-Donat.....Saint-Donat............ 2
Hdstuh.........Saint-Nazâire.......... 2
Montmiral
Montmiral. Parnâns...
Montrigaud_______Montrigaud............ 1
Hautherives... .j
Hautherives, Serve.......
Château-Neuf-de-
Galaure.......Château-Neuf-de-Galaure. 1
Albon........ . Albon..................................1
Moras.......... Moras................ 2
Saint-Vallier...
Saint-Vallier. Lamotte.'.'../.
District de Montêlimart.
« Art. 4. Il y aura 26 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Montêlimart.
Noms des cantons.
Montêlimart—
Château - Neuf -de-Mazen
Dieulefit.
Placement des notaires.
Montêlimart........
Ghâteau-Neuf-de-Mazen. Espeluche...........
Dieulefit...............
Poët-Laval ou Vesc.....
Nombre
des notaires.
Donzère.. Grignan..
Marsanne
Donzère —..........
La Garde-Adhémar...
Grignan............... 2
Marsanne............
Pont-de-Barret......
Saint-Gervais........
Pierre-Latte. Sauzet......
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Suze-la-Rousse.. Taulignan....'.
Pierre-Latte...........
Sàuzet ou Saint-Marcel-lès-Sauzet...........
Saint-Paul - Trois - Chà -teaux............... 2
Suze-la-Rousse.
Montsègne.....
Tuletté........
Taulignan...........
La-Roche-Saint-Secret
District de Crest.
« Art 5. Il y aura 14 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Crest.
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Crest Alex.
Crest...*..
Alex.....
Montoison.
Aost............ Aost................
Baix-aux-Mon-
tagnès........Baix-aux-Montagnès..
Saillans.........Saillans.............
Ghabrillan...... Grane...............
Puy-St-Martin.. .1 P^y-Saint-Martin
Sau................V.ù:
Bourdeaux......Bourdeaux............. 2
District de Dye.
« Art. 6. Il y aura 22 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Dye.
Noms des cantons.
Dye ..........
Châtillon.....
La-Chapelle-en Vercors.....
Pontaix.......
Saint-Julien...
Lus..........
Valdrôme.....
Luc...........
La-Motte......
Bourg-Saint-Na-zaire........
Placement des notaires.
Nombre des . notaires.
Dye...................
Châtillon.............
La Chapelle-en-Vercors. Saint-Martin-en-Vercors.
Pontaix...............
Aurel.................
Saint-Andéot-en-Quint..
Lus...................
Glandaye..............
Yaldrôme..............
Beauvières............
Belle-Garde...........
Luc.................. *
Payolz................
La Motte...............
Ville-Perdrise.,........
Saint-Nazaire..........
Bouvières..............
District de Nyons.
« Art. 7. Il y aura 16 notaires dans les Reux ci-après désignés du district de Nyons.
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Nyons..........Nyons................. 2
Le Buix......... Le-Buix............... 2
Vinsobres.......Dans le canton......... 1
Sainte-Jalle Sahune....
Sainte-Jalle.. Remusac........Remusac.............. 1
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Montauban
Montauban.....
.. 1
.. 1
.. 1
V Lachaux..............................1
Mollans ......... Mollahs..............................1
( Montbrun............. 1
Montbrun......| Sederon........;..:... 1
Mirabel.........Mirabel............... 1
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics dans le départemeut de VIsère ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la loi du 6 octobre 1791 dispose, à l'article 8 de la section lre que « le nombre et le placement des notaires publics seront déterminés pour chaque département par le Corps législatif, d'après les instructions qui lui seront adressées par les directoires dès départements. »
Le directoire du département de l'Isère a donné ses instructions relatives à cet objet, le 25 février et le 4 avril derniers.
Le comité de division n'a rien négligé pour s'assurer de L'utilité de la nouvelle organisation du notariat dans ce département.
En conséquence, il vous propose le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET. . .
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ae division sur le nombre et le placement des notaires publics du département de l'Isère, déterminés d'après les instructions qui ont été adressées au Corps législatif parle directoire de cé département les 25 février et 4 avril derniers, en exécution de la loi. du 6 octobre 1791. décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre et le placement des notaires publics du
département de l'Isère sont déterminés, dans les 4 districts dé ce département, de la manière
suivante :
« Art. t. Il y aura dans le district.de Grenoble 79 notaires dans les lieux ci-après désignés :
Placement des notaires.
des cantons.
Nombre
des notaires.
Grenoble......
Saint-Robert..
Saint - Laurent du-Pont._____1
Grenoble..............
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont .placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer
Saint-Laurent-d ont..
Saint-Pierre-de -Chartreuse......
. Noms des eantons.
Nombre
Placement des notaires. de6 notaires.
Saint - Christo -( Mirelet...... —
p h e - e n t r e- Saint - Pierre - d'Entre -deux Guiers.. / mont................
Vnirnn ( Voiron......
Voiron.........i Saint-Aupère.
Voreppe........Voreppe...
Sassenage.......Sassenage.
Lans.
Claix
Genevray.. Saint-Guillaume}
Villard-de-Lans........
Méandres .............
Claix................
Saint-Paul-de-Varces—
( Vif....................
( Pouquiers.............
Là-Fèrrière-dU-Giia... ;. \ Saint-Guillaume.......
Gresse...............
MonctierdeCler- Monetier_
........( Sinard.....
Saitlt-Martin-de-( Clelles.....
. Clelles.......\ Chechiliane.
Saint-Maurice
Mens........
Saint-Maurice. .Tremini......
Mens...................
Saint-Bandille-et-Pipet..
nnrrt^p ( Cordéac...............
Loraeac. ....... j saint-Jean-d'Hérans..
(Corp'..................
Corp...........Saint-Laurent-de-Beau-
( mont...............
La Valette en Ra-tiers.......
Lavaldens. Nantes—
TaMnrP C La Mure...............
La Mure........| La Mothe Saint-Marrin. *
, St-Théophrey.... La Fray
Saint-Pierre-de-Commiers.... Champ......
( Visille......
Visille. .......J Vaulnarey..
/ Séchilienne.
Doz.
Bourg-d'Oisans.{ Mont-de-Laos..........
Besse.................
Eybens
Uriage.
Versoud
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer.
Domène...............
Revel.................
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Froges.
Froges Laval.
Goncellin.
Allevard......
Pont-Cbarra... Barraux......
( Tencin..............................1
Theys...................................1
( Allevard............................2
' j "Saint-Pierre- d'Allevard. 1
. Pont-Charra.......: — 2
La Terrasse...
Crolles.
Gbapareillan. Barraux.....
Le Touret... La Terrasse..
Crolles......
Bernin..—
Neylan.........Mont-Bonnod.
District de Vienne.
« Art. 3. Il y aura dans le district de Vienne, 52 notaires, dans les lieux ci-après désignés :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Vienne... Villerbane
Vienne................ 5
Villerbane..............
Dessines..............
Villette - d'An thon.......
Saint-Laurent -de-Mure.....
Saint-Priest—
Saint-Sympho rien-d Ozon.
r Villette-d'Anthon.....
| Purignan..............
Gênas.................
Saint- Laurent-de-Mure.. Colombier.............
Saint-Priest............
Venissieu..............
Vilette.
-( Saint-Symphorien. Ghaponay. .......
( Vilette...........
'? Chasses...........
Heyrien
Vaux et Milieu.
Heyrieu...............
Saint-Pierre-de-Chaudieu
Verpillière.... Saint-Quentin Saint-Alban..
Maubec.
( Paleyzin ( Culin...
Chatonay.
Saint-Jean-de-Bournay-----
Saint - Georges d'Espéranche
Moidieu........
La Côte Saint André.......
( Champier.............
Chatonay..............
Saint-Jean-de-Bournay.. Villeneuve-de-Marc____
Saint-Georges. Roche........
Chonas
Auberive.
Moidieu.....
Septème.....
La Côte......
Comelle.....
Chonas......
Gôtes-d'Arcy
Auberive — Verginoz....
Noms des cantons.
Placement des notaires.
I Roussillon......*......
Roussillon.....j Le Péage-de-Roussillon.
y{ Anjou.................
Nombre
des notaires.
1 1 1
Montseveroux. .
Beaurepaire —
Montseveroux,. Poussieux.....
Beaurepaire...
Pommiers-----
Sarcieux......
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Chanas......... Chanas............,..: 1
District de Saint-Marcellin.
« Art. 4. Il y aura, dans le district de Saint-Marcellin, 31 notaires, dans les lieux ci-après désignés :
Noms des cantons.
Saint-Marcellin. Pont-en-Royans.j
Iseron.........
Saint-Quentin..
La Saône ......
Saint-Antoine... Roibon..... —
Saint-Marcellin ........ 3
Villard-Ghevrières...... 1
Pont-en-Royans........
Saint-André-en-Royans.
Iseron................
Gognin................
Saint-Quentin—. —. Là Rivière.............
Chatte................
Saint-Lattier...........
Saint-Antoine.........
Roibon...............
Viviville.
Saint - Etienne' de St-Geoirs..î
Rives.
Moiran. Tullins
L'Abbenc.......
Vinay..........{
Viviville...............
Marsilolles.............
Saint Pierre de Bressieu
Chattenay.............
La Fuette.............
Rives..............
Saint-Benoît-d'Yzseaux.
Moiran................
Tullins................
L'Abbenc..............
Poliénas...............
Vinay—.............
Vavacieux.............
District de la Tour-du-Pin.
« Art. 5. Il y aura, dans le district de la Tour-du-Pin, 37 notaires dans les lieux ci-après désignés:
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
La Tour-du-Pin. La Tour-du-Pin........ 2
Parmilieu.......Hières................. 1
Crémieux.......Crémieux...... ...... 2
Quirien.
Charette......
Saint-Baudille.
veysiuien......!
Trept...........Trept................. 1
Noms (les cantons.
Placement des notaires.
Nombre.
des notaires.
Arandon.
Bourgoin., Saint-Chef.
Arandon.. Courte nay.
Bourgoin.. Saint-Chef.
Moretel.. Cessieu..
Corbelin.
Bisonne..
Chabons. Virieu.,.
Moretel...........
Brangue..........
Cessieu.........
Corbelin.........
Cyers............
Labatie-Mongascon.
Bisonne...........
Biol...............
Chabons. Virieu...
Les Abrets
Pont-de-Beauvoi-( sin..... —l
Lemps.. Chirens.
Saint-Geoire .. .
Les Abrets.........
Le Passage —
Pont-de-Beauvoisin Aoste..... .......
Lemps............
Chirens.... :......
Saint-Geoire.......
Montferrat.........
Sain t-Jean-d'A-vellane.......Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à nuitai ne.
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) tendant à transférer le service paroissial de la ville de Léré dans Véglise du ci-devant chapitre, il s'exprime ainsi :
Messieurs, il n'y a qu'une seule paroisse dans la ville de Léré, district de Sancerre, département du Cher, et pour les campagnes environ-. nantes. ; *
Cette paroisse renferme 1,000 habitants : un décret de l'Assemblée nationale constituante y a joint le village de la Madeleine, qui a 250 habitants.
L'église paroissiale est placée hors de l'enceinte de la ville à une des proximités de la paroisse. Tous les paroissiens demandent : 1° Que le service paroissial soit transféré dans l'église du chapitre supprimée, qui est au centre de la ville et de la paroisse;
26 Que l'on y joigne la maison et ses dépendances, appelée Le Roux, du nom du chanoine qui l'occupait, pour loger le curé; 3° Que l'on accorde un vicaire. Les habitants de la commune de Léré ont exprimé leur voeu par une délibération du 2 janvier 1791.
Le directoire du district de Sancerre a donné un avis favorable le 27 du même mois.
Ainsi toutes les autorités constituées favorisent la réclamation des paroissiens de Léré.
Voici les motifs qui justifient cette réclamation ,
Si la nation cède l'église du ci-devant chapitre de Léré et la maison Le Roux, pour former l'église paroissiale et le presbytère, elle recevra, en compensation, l'ancienne église qui sera vendue.
11 est vrai que le prix de l'église et de la maison cédée par la nation est plus considérable que celui de l'église abandonnée, mais il faut considérer que plusieurs circonstances d'intérêt public commandent cette compensation.
L'ancienne église est insuffisante pour contenir les paroissiens et de la ville de Léré et du village ae la Madeleine, tandis que l'église du ci-devant chapitre sera plus commode et suffisante.
2° L'église que l'on veut abandonner a besoin de réparations; l'église que l'on veut occuper est en bon état.
3° L'église paroissiale que l'on réclame est au centre de la paroisse; elle est placée commodément pour tous les paroissiens; elle réunit le vœu du directoire du district et du directoire du département.
Dans ces circonstances, votre comité de division vous propose le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de division, sur la demande des habitants de la ville de Léré, district de Sancerre, département du Cher, tendant à obtenir que le service paroissial soit transféré dans l'église du ci-devant chapitre de ladite ville de Léré; qu'il soit joint à ladite église paroissiale la maison et dépendances appelée Le Roux, pour former le logement du curé et qu'il soit accordé un vicaire, le tout conformément à l'avis du directoire du district de Sancerre, du 27 janvier 1791. et à l'arrêté du directoire du département du Cher, du 6 mai suivant, lesquelles pièces ont été vues et examinées par le comité ae division, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le service de la paroisse de la ville de Léré et
des campagnes environnantes sera transféré dans l'église du ci-devant chapitre de ladite
ville de Léré.
« Art. 2. La maison et ses dépendances, appelée Le Roux, servira pour loger le curé de ladite paroisse de Léré.
« Art. 3. Il sera accordé un vicaire pour le service de ladite paroisse.
« Art, 4. Au moyen de la translation énoncée aux articles précédents, l'ancienne église de la-dite paroisse de Léré sera vendue, au profit de la nation, par le directoire du district de Sancerre. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.;
, au nom du comité de division, soumet à la discussion un projet de décret (I) sur
« L'Assemblée nationale, considérant combien il est avantageux pour les habitants des petites paroisses de se réuuir ; que, d'ailleurs, cette réunion a été déjà fixée par le décret de l'Assemblée nationale constituante, du 12 août 1790, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de division, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les deux municipalités de Saint-Jean-aux-Bois et de la Rivière, district de Compiègne, dér partement de l'Oise, ne formeront désormais qu'une seule et même municipalité, conformément aux anciennes limites de ladite paroisse, pour être régie par les mêmes officiers municipaux.
Art. 2.
« Le présent décret sera envoyé, par le pouvoir exécutif, dans les lieux qu'il intéresse seulement. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) ët présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics à établir dans le département de la Meuse, en exécution du décret du 29 septembre 1791, sanctionné le 6 octobre suivant; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le directoire au département de la Meuse s'est occupé du décret du 29 septembre dernier, sanctionné le 6 octobre suivant, sur la nouvelle organisation du notariat.
Conformément à l'article 9 de la seconde section du titre 1er dudit décret, les principales bases de ce travail ont été, pour les villes, la population, et pour les campagnes, l'éloignement des villes et du territoire, combinées avec la population.
Le directoire du département de la Meuse, d'après le vœu de l'article 8 de la même section, a adressé à l'Assemblée nationale les divers arrêtés qu'il a pris, sur cet objet, le 17 avril, 20 du même mois et 23 juin 1792, et c'est sur les instructions que contiennent ces arrêtés, que le Corps législatif peut et doit déterminer le nombre et le placement des notaires de ce département.
Votre comité de division vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant :
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du
comité de division, des arrêts du directoire du département de la Meuse, des 17 avril, 20 du
même mois et 23 juin 1792, relatifs au nombre et au placement des notaires publics à établir
dans l'étendue de ce département, en exécution du décret du 29 septembre 1791, sanctionné le
6 octobre suivant, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera établi dans le district de Bar-le-Duc,
conformément aux dispositiens des articles 8 et 9 de la seconde section dudit décret, 13
notaires, dont :
4 à Bar-le-Duc,
1 à Ancerville,
1 à Beurey,
2 à Ligny,
1 à Loisey,
1 à Noyers,
1 à Revigny,
1 à Stainville,
1 à Vaubécourt.
District de Clermont.
« Art. 2. Dans le district de Clermont seront établis, conformément à la même loi, 8 notaires, dont :
2 à Clermont,
1 à Antrécourt,
1 à Montlaucon,
1 à Montzévilie,
1 à Triaucourt,
2 à Varennes.
District de Commercy.
« Art. 3. Les notaires publics du district de Commercy seront au nombre de 5, dont :
2 à Commercy,
1 à Dagouville,
1 à Saint-Aubain
, 1 à Voïd.
District d'Êtain.
« Art. 4. Dans le distict d'Étain seront établis 8 notaires, dont :
2 à Étain,
1 à Billy,
1 à Dieppe,
1 à Spincourt,
I à Busy,
II à Arrancy,
1 à Saint-Laurent.
District de Gondrécourt.
« Art. 5. Le district de Gondrécourt aura 5 notaires, placés comme suit :
1 à Gondrécourt,
1 à Montier-s.-Saux.
1 à Demange-aux-Eaux,
1 à Vaucouleurs.
1 à Goussaincourt,
District de Montmédy.
« Art. 6. Le district de Montmédy aura 8 notaires, à la résidence des lieux ci^après désignés :
1 à Montmédy,
1 à Dun,
1 à Bantheviile,
1 à Jametz,
1 à Marville,
1 à Montigny,
2 à Stenay.
District de Saint-Mihiel.
Art. 7. Le district de Saint-Mihiel aura 9 notaires placés comme suit :
3 à Saint-Mihiel
, 1 à Bouconville,
1 à Hannouville,
1 à Hattouchatel,
1 à Hendicourt,
1 à Pierrefitte,
1 à Sampigny.
District de Verdun.
Art. 8. Les notaires publics du district de Verdun seront au nombre de 10, dont :
4 à Verdun,
1 à Sivry-sur-Meuse,
1 à Bauzée, là Souîlly,
t à Uamvilliers,
1 à Thilly.
1 à Fresnes,
« Art. 9. Tous les notaires, dont le nombre et le placement ont été fixés par les articles précédents , seront tenus, conformément à l'article 10 de la seconde section du décret ci-des-sus daté, de résider dans les villes, bourgs et villages qui leur sont assignés. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Un membre : Je demande que, vu l'importance du nouveau dépôt confié ^ux secrétaires d'administration des actes de naissances, mariages et décès, ils soient, par un article additionnel au décret sur l'état civil des citoyens, déclares permanents et inamovibles.
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité de législation.)
, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux sieurs Parent, prêtre, et Senne-ville, libraire, accusés de conspiration contre la sûreté de l'Etat; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'abbé Parent, docteur de Sorbonne, qui s'est rendu célèbre dans la Révolution par les écrits les plus lâches et les plus dangereux contre la liberté, apôtre fanatique des privilèges du clergé et de la noblesse, vient d'être arrêté et convaincu d'être l'auteur de plusieurs libelles où l'adultère et le parricide sont prêchés avec une audace effrénée. Le comité de surveillance n'a pas cru cependant devoir proposer le décret d'accusation contre ce dernier et contre le sieur Senneville, libraire, prévenu d'avoir fait circuler lesdits libelles. Il vous propose, en conséquence, le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, décrète que le pouvoir exécutif sera chargé de poursuivre le sieur Parent, auteur de libelles tendant à l'avilissement des autorités constituées et le sieur Senneville, libraire, distributeur desdits libelles, et d'en informer l'Assemblée nationale dans huitaine. » (L'Assemblée adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de sur veillance, fait un rapport et présente un projet de décret relatif au sieur Seguin, prêtre, prévenu de conspiration contre la sûreté de l'État; il s'exprime j ainsi :
Messieurs, l'abbé Séguin, ci-devant aumônier des petites écuries du roi, vient d'être arrêté pour avoir fait circuler des libelles incendiaires, tendant à soulever les esprits, parmi lesquels se trouve un bref, soi-disant du pape, dont le sieur Parent est l'auteur. Le comité n'ayant point vu dans les pièces de la procédure des preuves suffisantes pour porter un décret d'accusation contre le sieur Séguin, a pensé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer. Il vous propose, en conséquence, le décret suivant :
« L'Assemblée nationale, aprSs avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, considérant que le délit imputé au sieur Séguin n'est point de la compétence de l'Assemblée nationale, et qu'il ne faut point interrompre le cours de la justice ordinaire des tribunaux, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Je profite de la circonstance pour dénoncer à l'Assemblée les délits dont s'est rendu coupable le sieur Mallet du Pan, surtout dans un des numéros de son journal, par lequel il dénature, d'une manière infâme, l'acte dliu-manité que vous avez exercé par votre décret relatif aux habitants des faubourgs de Courtrai, qui ont souffert de l'incendie ordonné par AI. Jarry. Il me suffira, Messieurs, de lire le dernier paragraphe de cet article : « L'Assemblée nationale, dit-il, a décrété des indemnités pour ceux qui ont souffert de l'incendie des faubourgs de Courtrai. Personne n'est dupe néanmoins ae cette singerie d'humanité. » Quoi de plus insultant au Corps législatif, et de plus propre à exciter l'irrévérence contre les lois que cette atroce calomnie? Et ce n'est pas le seul numéro dans lequel l'auteur du Mercure s'attache à avilir les autorités constituées, et à calomnier les représentants de la nation. Plus loii^ parlant d'un autre décret, il dit qu'il est le résultat de ce fanatisme d'égalité qui dirige toutes les opérations de l'Assemblée et qui conduira bientôt à la loi agraire. Peut-on distiller la calomnie avec une affectation qui tienne plus à la révolte, et ne voit-op pas que ce journaliste est un agent soudoyé du système d'avilissement du Corps législatif? Je propose à l'Assemblée de réprimer des délits aussi criminels en prononçant le décret d'accusation contre le sieur Mallet du Pan. (Applaudissements.)
J'espère que l'accord qui a eu lieu hier entre tous les membres du Corps législatif suffira pour déconcerter les ennemis de la chose publique et rendre inutiles tous leurs efforts. Je crois qu'il convient que l'Assemblée s'occupe des affaires importantes qui sollicitent son attention plutôt que de prendre garde aux calomnies de quelques journalistes.
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour. Avant d'accuser les écrivains, il faut avoir des lois sur la liberté de la presse. Le comité de législation doit vous faire un rapport sur les délits de ce genre; je propose qu'on attende ce rapport.
Contrairement à M. Gamon, je ne pense pas que l'accord qui a eu lieu dans le sein de cette Assemblée fasse quelque impression sur un journaliste tel que Mallet du Pan, qui depuis longtemps répand partout le poison de la calomnie et prêche la révolte. Je crois que quelque latitude que dut avoir la liberté ae la presse, ce journaliste ne doit pas avoir le droit de l'invoquer. D'après ces considérations, je conclus pour le décret d'accusation.
J'appuie la proposition de mettre en état d'accusation le sieur Mallet du Pan, aussi perfide, mais plus adroit dans ses perfidies que l'abbé Royou et Marat. 11 cherche à anéantir l'esprit public, et à tourner contre l'Assemblée nationale l'opinion de tous les citoyens. Je pars du principe mis en avant par le préopinant, celui que vous ne devez punir que lorsqu'il existe des lois. Eh bien, il existe dans la Constitution même des dispositions qui vous font la loi impérieuse de poursuivre, par le décret d'accusation, l'auteur d'écrits aussi répréhensibles. La Constitution porte en termes formels l'inviolabilité des propriétés. Tout homme qui accuse le Corps légis-
latif de se laisser influencer par des hommes qui, dit-il, veulent rétablir la loi agraire, suppose que TAssemblée nationale a le dessein d'anéantir cette disposition de la Constitution, qui déclare inviolables les propriétés. Et, Messieurs, par quel moyen peut-on mieux provoquer l'avilissement du Corps législatif qu'en publiant dans toutes les circonstances que le Corps législatif est disposé à violer la Constitution? 11 est absolument impossible de se rendre plus coupable, il est impossible de vouloir jeter plus de défaveur sur l'Assemblée nationale, et lorsqu'on demande des lois, je n'ai qu'un mot à répondre. Vous avez provoqué l'avilissement du Corps législatif, vous dites qu'il est disposé à violer la Constitution, et par cela même vous jetez dans l'esprit de tous les citoyens une méfiance qui peut nous conduire à l'anarchie.
Oui, Messieurs, je ne crains pas de le dire, je le dis : Royou et Marat n'ont jamais été aussi coupables que l'auteur du Mercure : Je me résume ; le délit existe, il y a des lois, et vous ne pouvez pas, sans être coupables, vous dispenser ae punir.
J'observe à l'Assemblée qu'il existe des lois repressivés des abus de la presse et qu'il y a des tribunaux pour en faire l'application. Pour ces motifs, je demande que la dénonciation soit renvoyée devant eux
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je m'oppose à la clôture de la discussion. Quand il s'agit de défendre un des droits imprescriptibles de l'homme, la liberté de la pensée et de la presse, il faut entendre tous les orateurs.
Né à Genève, Mallet du Pan s'est, depuis plusieurs années, établi en France. Il doit à cette nation généreuse les avantages dont il jouit. Je demande qu'il soit tenu d'opter entre les lois françaises et les lois génevoises.
J'appuie les propositions qui vous sont faites. Ce n est pas le moment de calculer ce que vaut ce misérable libelliste ; mais il faut songer au mal qu'il fait dans le royaume. Or, personne n'ignore que ses écrits sont un signal dé révolte, et le ralliement des factions contre-révolutionnaires.
Je demande que le ministre de la justice soit tenu de nous rendre compte des mesures qu'il a prises pour les poursuites à exercer contre tous les libellistes qui prêchent la désobéissance aux lois et l'avilissement des pouvoirs constitués.
Un membre : Faites donc la guerre aux Prussiens et non aux libellistes 1
Le comité de surveillance est déjà chargé de vous faire un rapport sur cet objet. Il est dépositaire de plusieurs dénonciations du même genre. Je demande que celle-ci lui soit renvoyee.
J'appuie la proposition de M. Basire, et je dénoncerai les deux numéros précédents qui contiennent des faits beaucoup plus graves encore.
(L'Assemblée décrète le renvoi de ces dénonciations au pouvoir exécutif, qu'elle charge de rendre compte, dans 3 jours, des mesures prises pour réprimer la licence des libellistes. Elle décrète encore le renvoi des numéros de ce journal au comité de surveillance, chargé déjà de faire un rapport à ce sujet.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre du curé de Bouzonville, département de la Moselle, district de Sarrelouis. Ce digne pasteur annonce, dans sa lettre, qu'il offre à la patrie la somme de 450 livres par année, tant que la guerre durera.
(L'Assemblée nationale accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis au donateur.)
2° Lettre de M. Descrots-Deslrées, député du département de l'Allier, qui témoigne à rAssemblée tous les regrets qu'il a que la maladie qui le retient chez lui l'ait prive de jouir du spectacle touchant de la réunion de tous les membres de l'Assemblée, mais qu'il les partage par les sentiments de son âme et de son cœur.
(L'Assemblée manifeste par de vifs applaudissements sa satisfaction sur les sentiments de ce député.)
3° Lettre de M. Grangeneuve, député de la Gironde, qui sollicite vivement le rapport du comité de-législation sur la plainte qu'il a portée devant le juge de paix contre M. Jouneau, député de la Charente-Inférieure (1) ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai porté plainte, pour crime d'assassinat, contre M. Jouneau, député à l'Assemblée nationale. Le juge de paix qui a reçu ma plainte, ignorant la marche qu'il doit tenir sans se compromettre, sollicita, il y a 8 jours, une décision du Corps législatif. Sa lettre fut renvoyée au comité de législation, qui n'en a point encore fait son rapport. Cependant, Monsieur le Président, ie cours de la justice est suspendu ; je demande à l'Assemblée nationale qu'il ne le soit pas plus longtemps.
« Signé : Grangeneuve. »
(d'Aubenas). Je demande que l'on envoie l'extrait du procès-verbal d'hier à M.Gran-geneuve. Il ignore sans doute ce qui s'est passé ici.
Je demande aussi que le rapport .-oit fait demain. J'ai peut-être autant d'intérêt que M. Grangeneuve à ce que l'Assemblée mette les tribunaux en état de poursuivre cette affaire.
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité de législation pour en faire le rapport incessamment.)
(Aujustin). J'ai l'honneur d'exposer à l'Assemblée qu'à l'époque du 23 juin der nier, le district d'Oléron, département des Basses-Pyrénées, composé de|95 communes, avait 92 rôles en recouvrement de la contribution foncière et 83 de la contribution mobilière. Je demande qu'il soit fait mention honorable du zèle du directoire du district d'Oléron et qu'il lui soit fait envoi du procès-verbal.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires, continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées
à l'Assemblée :
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
5° Lettre des commissaires de la comptabilité, avec le rapport sur la vérification de la comptabilité arriérée des villes du royaume.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de l'examen des comptes.)
6° Lettre de différents citoyens de Metz, qui réclament leur salaire, à raison des travaux qu'ils ont fait pour cette ville.
(L'Assemblée renvoie ces lettres au comité de l'ordinaire des finances pour en faire son rapport incessamment.)
J'ai l'honneur d'appeler l'attention de l'Assemblée sur les représailles dont usent les Autrichiens dans le département du Nord, depuis l'incendie qui a ravagé les faubourgs de Courtrai et dont M. Jarry est le coupable auteur. Je demande que le ministre de la guerre soit tenu de rendre compte à l'Assemblée des mesures qui ont dû être prises pour l'établissement d'un conseil de guerre chargé d'examiner la conduite de cet officier générai.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
De nombreux pétitionnaires, tant des départements que de Paris, sollicitent d'être admis à la barre.
(L'Assemblée décrète leur admission.)
Un membre : Je demande que M. le Président invite les pétitionnaires à rendre compte sommairement de l'objet de leurs pétitions.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Une députation des administrateurs du département d'Ille-et-Vilaine est admise à la barre.
invite les pétitionnaires à rendre compte sommairement de l'objet de leur pétition.
Vorateur de la députation donne lecture d'un»1 adresse et d'un procès-verbal dressé par le directoire de ce département, qui constatent que le refus de sanction au décret des prêtres perturbateurs a jeté le trouble dans leur contrée, et que les manœuvres du fanatisme, devenant de jour en jour plus actives, un très grand nombre de citoyens sollicitent, nonobstant le vélo, l'exécution de cette mesure.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie l'adresse et le procès-verbal à la commission extraordinaire des Douze.»
Une députatioji des citoyens de la section d Louvre est admise à la barre.
invite les pétitionnaires à rendre compte sommairement de l'objet de leur pétition.
L'orateur de la députation : Notre pétition, Monsieur le Président, est relative aux circonstances et à M. Pétion. ( Vifs applaudissements des [ tribunes.)
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission des Douze!
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette pétition à ia commission extraordinaire des Douze.)
D'autres membres .-Nous demandons la contre-épreuve et que cette pétition soit lue!
(De nombreuses voix dans les tribunes réclament aussi la lecture de cette pétition.)
Plusieurs membres : Monsieur le Président, nous ne devons pas recevoir la loi des tribunes : Le décret est rendu maintenant!
(Les tribunes poussent dès huées.)
D'après ce qui vient de se passer aux tribunes, je pense que beaucoup de citoyens ignorent la loi.
(Les tribunes de nouveau poussent des huées.)
(Il s'élève de nombreuses réclamations sur tous les bancs de l'Assemblée.)
, le jeune. C'est affreux que nous ne puissions pas délibérer en paix !
Je demande aux tribunes de l'aire silence.
(Le calme se rétablit.)
11 suffit que le président de l'Assemblée rappelle- à des citoyens l'exécution de la loi pour qu'ils s'y soumettent.
Je demande la parole pour m'oppose'rau renvoi à la commission des Douze. Je pense qu'il serait très utile d'entendre les pétitionnaires pour s'éclairer sur l'affaire du maire de Paris.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
(L'épreuve est renouvelée sur la proposition du renvoi à la commission extraordinaire des Douze.)
(L'Assemblée décrète de nouveau le renvoi.)
invite les pétitionnaires a exposer sommairement l'objet de leur pétition.
L'orateur de la députation demande que ia suspension de MM. Pétio.n et Manuel soit levée et que la conduite du directoire du département de Paris soit examinée.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens de la section de la l'.alle-au-Blé est admise à la barre.
invite les pétitionnaires à exposer l'objet de leur pétition.
L'orateur de la députation, après avoir offert au nom des citoyens de sa section un don patriotique de 3,000 iivres, se plaint de l'inexécution de la loi qui prescrit le recensement des citoyens de la capitale. Il demande que dans ce moment de crise tous les citoyens soient soumis, par un recensement très prompt et dont il indique les mesures, à l'œil vigilant de la police. Que des hommes qui ne tiennent à rien, dit-il, que des étrangers se promenant de quartier en quartier ne puissent plus éluder la loi, comme ils le font aujourd'hui, en se faisant inscrire dans différentes sections, sans avoir de domicile habituel dans aucune d'elles. Ce sera le moyen le plus efficace pour permettre de veiller à la sût été i générale de la ville et pour parvenir à la confection et à la vérification des rôles des imposi-I tions.
répond à l'orateur et ac.
corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, après avoir accepté l'offrande avec les plus vifs applaudissements et décrété la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait serait remis aux dcmateurs, renvoie l'adresse au comité de législation.)
Un de M. lès secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
7° Lettre de MM. Dejoly, ministre de la justice, relative à 9 forçats détenus aux galères de Roche-fort, pour causes relatives à la Révolution.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
Je demande que les ministres de la justice, de la guerre et de la marine rendent compte, dans un mois à compter de ce jour, du nombre des soldats qui pourraient se trouver encore détenus aux galères pour faits relatifs à la Révolution. (L'Assemblée décrète cette motion.) 8° Lettre de M. Servan (1), ancien ministre de la guerre, qui justifie sa conduite relativement au marché passé pour les fournitures des places d'Huningue, Sarrelouis et Belfort, en observant que la nécessité d'une grande célérité dans ces approvisionnements lui ont fait préférer un rabais certain de 150,000 livres, àux avantages incertains qui pourraient résulter d'une seconde adjudication, et dont, d'ailleurs, le bénéfice eût été compensé par les indemnités qu'eût exigées la résiliation au premier marché.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'examen des comptes.)
, ministre de la guerre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée un message du roi qui est ainsi conçu :
« Le désir que j'ai, Monsieur le Président, de saisir toutes les occasions d'augmenter la force publique, m'engage à proposer la levée d'une légion de Bataves. J'ai pensé que cette mesure pourrait avoir de grands avantages, et j'ai chargé le ministre de la guerre de les développer à l'Assemblée. »
« Signé : Louis.
« Contresigné : Lajard. »
, ministre de la guerre, lâ. nécessité instante d'augmenter nos forces a engagé l'Assemblée
à décréter la formation de plusieurs nouveaux Corps. C'est ici le moment, pour ne pas épuiser
nos propres moyens, de faire une nouvelle levée aux dépens d'une puissance étrangère. La
formation de ce corps étranger en troupes légères renforcera nos .armées de ce penre de
troupes dç>nt nous avons infiniment besoin. Nos ennemis en ont une prodigieuse quantité. Nous
ne devons pas craindre d'en augmenter nos forces. Cette levée aura un avantage militaire et
politique. Après ia révolution d'Hollande, beaucoup d'officiers qui s'étaient dévoués à la
défense de la liberté se réfugièrent en France pour éviter la persécution. Le gouvernement
français recueillit ces victimes, leur assigna des garnisons; leur donna un traitement et
leur promit de les employer d'une manière avantageuse. Cependant il ne remplit pas en en-
L'Assemblée nationale n'a peut-être pas entendu, sans surprise, que M. Dumouriez a entrepris la levée d'un corps nouveau de troupes, sans en avertir l'Assemblée nationale. J'ai vu au comité, où le compte de M. Dumouriez est déposé, que sur les 6 millions qui lui furent accordes, il a employé 700,000 livres pour cette entreprise. Je demande que le comité diplomatique examine s'il n'y a pas lieu à exercer, à ce sujet, la responsabilité contre l'ex-mi-nistre.
Je dois faire observer à l'Assemblée qu'il serait peut-être très impolitique, dans un moment où la Hollande garde encore la neutralité, de former en France une légion batave.
Si on ne forme pas une légion de Bataves, je demande qu'on forme une légion bel-gique pour recevoir les malheureux Belges qui sont chassés par la tyrannie (Applaudissements), et qu'on leur donne des habits qu'on destinait pour cette légion batave.
(L'Assemblée décrète le renvoi de ces deux motions aux comités diplomatique et militaire réunis pour en faire leur rapport incessamment.)
Un de MM. les secrétaires annonce le don patriotique du sieur Aubert, adjoint-major du bataillon de l'Abbaye-dè-Saint-Germain-des-Prés, qui envoie un assignat de 5 livres.
'L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis au donateur.)
Une députation de f assemblée générale de la section de la Croix- Rouge est admise à la barre.
invite les pétitionnaires à rendre compte sommairement de 1 objet de leur pétition.
L'orateur de la députation sollicite, au nom de ses concitoyens, une prompte solution sur l'affaire de la municipalité ae Paris. Il demande que la suspension de MM. Pélion et Manuel soit levée et que la conduite du département soit examinée.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
J'observe à l'Assemblée qu'elle avait ordonné que les ministres des affaires étrangères et de la guerre lui rendraient compte de l'état des armées de ligne.
J'observe que c'est un compte général qui doit être rendu par tout le ministère. Plusieurs membres : Ajourné à lundi!
, ministre de la guerre. Nous comptions nous présenter à l'Assemblée pour lui
rendre le compte qu'elle nous a demandé. Je vais à l'instant me rendre chez le ministre de la justice pour cet objet. Si l'Assemblée le désire, nous ne rendrons ce compte que demain.
Je demande que le ministre de la guerre rende compte aujourd'hui de l'exécution du décret relatif à M. Jarry.
, ministre de la guerre. Je demande la permission de rendre compte à l'Assemblée des mesures prises sur l'incendie des faubourgs de Courtrai. Au moment où la lettre de M. le maréchal m'est parvenue, je lui ai écrit de vouloir bien rendre compte tout de suite des mesures prises, des informations qu'il a dû faire sur les causes de l'incendie des faubourgs de Courtrai, et constater les dommages qui avaient été commis, pour m'en faire passer le résultat. Dès qu'il me sera parvenu, j'aurai l'honneur d'en rendre compte à l'Assemblée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour la nomination du président :
Sur 391 votants, M. Aubert-Dubayet a réuni 294 suffrages, et, par conséquent, la majorité absolue. Je le proclame, en conséquence, président de l'Assemblée et lui cède le fauteuil.
présidence de M. aubert-dubayet.
Une députation des citoyens de la, section Mau-conseil est admise à la barre.
demande aux pétitionnaires l'objet de la pétition j il s'élève des débats pour savoir s'ils seront oui où non entendus.
Le droit de pétition est un droit sacré, il n'y a pas de décret du Corps législatif qui puisse y porter atteinte. Lorsqu'un général séditieux s'est présenté à votre barre, lui avez-vôus demandé l'extrait de sa pétition? (Vifs ap-plauditsements.)
(L'Assemblée décrète que les pétitionnaires seront entendus.)
L'orateur de la députation donne lecture d'une adresse dans laquelle il dénonce M. de La Fayette, comme traître à la patrie pour avoir entretenu une correspondance criminelle avec M, de tiouillé. (Applaudissements des tribunes.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Ttrrier, ministre de l'intérieur, qui annonce que le roi s'occupe de l'affaire du maire de Paris', cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser le compte que l'Assemblée m'a demandé relativement à l'arrêté pris par le département, portant suspension provisoire du maire et du procureur de la commune. Aussitôt que l'arrêté au département de Paris, portant suspension du maire et du procureur de la commune de cette ville, me fut parvenu, je le mis sous les yeux du roi qui m'in-aique pour ce soir même un conseil extraordinaire.
Sa Majesté, considérant que l'affaire lui avait été personnelle, la renvoya àja^décision de
de l'Assemblée nationale. J'ai appris ce matin qu'elle avait passé à l'ordre du jour. Le roi examinera cette affaire, et l'Assembléé sera instruite si le roi confirme la suspension. J'ai déjà écrit au département de Paris pour lui demander la communication des pièces à l'appui de son arrêté.
« J'ai l'honneur de prévenir l'Assemblée qu'ayant fourni des renseignements officiels au département sur cette affaire, je me suis défendu d'en faire le rapport, et que le roi en a chargé lé ministre de la justice. »
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Terrier.
Je ne crains pas de le dire, Messieurs, que dans la circonstance présente, la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, est une véritable calamité publique. (Applaudissements des tribunes.)
Messieurs, la Constitution ne prescrit pas le temps dans lequel le pouvoir exécutif est tenu de prononcer sur la suspension. Je démande que l'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de lui rendre compte demain de ce qu'il aura fait.
(L'Assemblée décrète que le pouvoir exécutif rendra compte, dans la journée du lendemain, du jugement de cette affaire.)
Une députation des citoyens de la section du Roule est admise à la barre.
L'orateur de l'a députation donne lecture d'une adresse dans laquelle il demandé, au nom de ses concitoyens, que la suspension de MM. Pétion et Manuel soit levée et que la conduite du département soit examinée.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission des Douze.)
Un de ALW. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
9° Pétition de plusieurs citoyens de Paris, contre M. La Fayette.
^L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.
10° Adresse de la veuve de Jean-Louis Le Bel, qui fait hommage à l'Assemblée d'un ouvrage de feu son mari et demande des secours pour pourvoir à sa subsistance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage qui lui est fait et renvoie l'adresse aux comités de l'instruction publique et des secours réunis.)
11° Adresse des citoyens de Périgueux, qui assurent à l'Assemblée nationale leur zèle et leur dévouement pour la défense de la patrie et présentent quelques observations sur la situation de l'Empire.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
12° Adresse des citoyens de la ville de Pézenas et copie de leur lettre écrite au roi, l'une et l'autre relatives à la situation actuelle de l'Empire.
(L'Assemblée renvoie les deux lettres à la commission extraordinaire des Douze.)
13° Lettre des administrateurs du directoire du département dê l'Ardèche, concernant certains
soulèvements contre-révolutionnaires et certains complots contre la sûreté de l'Etat; cette lettre est ainsi conçue :
Privas, le
« Monsieur, le Président,
« Depuis lontemps nous ne cessons de vous entretenir des entreprises de nos ennemis et ceux de là France entière sur les contrées de Bannes et de Jalès. Nous sommes parvenus avec beaucoup de peine, à obtenir, il y a trois mois, qu'une garnison fût placée à Bannes, où les complots les plus odieux se tramaient, où les aristocrates d'Arles, d'Avignon et Jalès entretiennent de dangereuses correspondances. Il y a quelque temps qu'une foule d'hommes suspects ont parcouru ces contrées ; des prêtres émigrés des départements voisins, des militaires expulsés de leur régiment, d'autres fauteurs de l'ancien régime y ont formé des conciliabules, qui ont semé le fanatisme et la rebellion. Leur adresse a toujours échappé à nos poursuites. Nous avons pris toutes les mesures qu'il nous était possible pour maintenir la tranquillité de notre centre ; nous avons même renforcé la garnison de Bannes d'un détachement de gendarmes, et nous avons eu l'honneur de vous en rendre compte. Maintenant nous ne pouvons plus douter qu'un grand complot se trame, et que l'orage ne soit prêt à fondre sur nous. Hier, un officier de gendarmerie, qui commande à Bannes, rendit compte à son chef des premiers mouvements qu'il apercevait. Nous vous envoyons copie de sa lettre. Aujourd'hui le même officier nous envoie une lettre qu'il a interceptée, et qui était adressée, avec une proclamation, à un particulier de notre département. Vous verrez, Monsieur le Président, par la lecture de ces pièces, combien le moment est pressant, combien le crime a de force, et les ennemis de la Constitution de persévérance et de méchanceté. Nous instruisons sans perdre un moment, les départements de la Haute-Loi ra et du Gard, de ce que nons venons d'apprendre. Nous faisons marcher vers les lieux où la malveillance s'agite, le nombre de troupes que ce département renferme encore. Nous instruisons M. de Montesquiou de ce qui se passe, en réclamant son secours, et nous donnons des ordres pour que les particuliers désignés dans la proclamation du sieur Saillant, soient arrêtés et traduits ici. Cette dernière mesure, Monsieur le Président, vous paraîtra peut-être contraire à la Constitution ; mais nous serions coupables, si quand un des conjurés se présente à nous, nous n'osions le saisir. (Applaudissements.) / Telle est, Monsieur le Président, la situation des choses, tels sont les dangers qui menacent la»chose publique. Ils sont grands, sans doute, mais notre courage est plus grand encore. Nous réclamons votre secours ; nous l'attendons avec confiance, nous n'épargnons rien pour repousser nos ennemis. Quelles que soient leurs forces, nous saurons du moins mourir à notre poste et pour la liberté. M. Montesquiou avait conçu le projet d'établir un camp d'instruction dans la plaine de Jalès. Ce plan était digne de son patriotisme et de ses talents. Veuillez, Monsieur le Président, prendre cette idée en considération, elle peut seule prévenir les maux qui nous menacent ou les reparer...
Nous apprenons, en ce moment, que le rassemblement armé qui avait commencé à se for-
mer à Saint-Sauveur, puis à Clusières,ra considérablement grossi et que le château de Bannes est assiégé par plus de 2,000 hommes. 11 est impossible que les gendarmes et la compagnie qui y était tiennent longtemps. Nous vous adressons, Monsieur le Président, la copie de la déclaration qui nous a été faite à ce sujet.
Suit la déclaration :
«Nous, François...... vicomte de Saillant,
chevalier de l'ordre royal de Saint-Louis, lieutenant-colonel, commandant des chasseurs Rous-sillon, gentilhomme de la chambre de Monsieur, frère du roi, commandant en second de Leurs Altesses Royales Monsieur et Monseigneur comte d'Artois dans le bas Languedoc, Vivarais et Vêlai, etc. Faisons, savoir et ordonnons ce qui suit :
« L'entrée très prochaine des prihces français et des troupes formidables des rois étrangers en France ; la nécessité de prévenir les projets des destructeurs de la monarchie française et de la religion de nos pères, qui se sont emparés du pays des montagnes, nous obligent à concourir au rétablissement du gouvernement de nos pères. Ayant distribué déjà nos ordres aux différents endroits soumis à notre com mandement afin q ue l'étendard de la contre-révolution soit déployé partout le même jour à la même heure ; sachant enfin combien M. le vicomte de Blou et MM. Durand, Rivière et Lablache sont dignes de notre confiance et de celles de Leurs Altesses Sérénissimes, leurs ordonnons de se mettre à la tête des royalistes de Mende et de tous les environs. Nous donnons au nom de Leurs Altesses Royales le commandement à M. le vicomte de Blou ; ordonnons aux ci-dessus désignés de lui obéir en tout ce qu'il ordonnera.
« La nuit du dimanche 8 au lundi 9 juillet, M. le vicomte de Blou détruira la Constitution dans tous les lieux, il rétablira la monarchie française et préparera une force suffisante pour marcher sur la ville du Puy qui sera attaquée la même nuit. En conséquence, M. de Blou tâchera de voirM. de Blany pour prendre avec lui les ménagements nécessaires. Enfin il tâchera de se conformer en tout et pour tout à notre proclamation. La volonté des princes est que les amis de la monarchie et de la religion, agissent au même moment où les armées formidables de la; Prusse et de l'Autriche pourront commencer leurs opérations. » Le 5 juillet 1792.
Sur l'enveloppe est : M. le vicomte de Blou.
M. le secrétaire lit ensuite la proclamation adressée par le lieutenant générai de l'armée des princes, gouverneur du Bas-Languedoc et des Cê-vennes, aux habitants des ces contrées. Cette proclamation est un manisfeste très long et très dé-taillé contre la Constitution, contre les autorités constituées, contre les patriotes français, autrement dit les rebelles, contre les prêtres sermen-tés, etc. L'auteur annonce qu'il a déjà fait vérifier par la noblesse du pays les pleins pouvoirs qui lui ont été délégués par Leurs Altesses Sérénissimes Monsieur et Monseigneur le comte d'Artois comme exerçant l'autorité royale pendant la captivité du roi leur frère. Pour exalter la confiance des fanatiques, il annonce qu'il a sous ses ordres 45,000 hommes dans les Cévennes et le Vivarais, et 25,000 dans le Bas-Languedoc.
Il déclare que d'après les intelligences qu'il entretient dans toutes les communes, il ne lui faut qu'une nuit pour s'emparer de la ville du Puy et de tout le pays environnant. ïl ordonne aux ci-devant moines, ci-devànt juges, ci-devant
curés, de rentrer dans leurs fonctions, enjoint à tous les Français, armés pour la religion et la monarchie, de regarder comme reLelles, et d'arrêter, sans aucune réquisition, les membres de l'Assemblée nationale, des administrations, des tribunaux ; il leur recommande, surtout de courir sus et d'amener devant lui tous les clubistes, Jacobins et Feuillants ; enfin, il ordonne à tous les receveurs de lui apporter le produit des contributions, observant que celles que les princes seront obligés de fournir pour subvenir aux dépenses de la contre-révolution, n'excéderont pas les cotisations actuelles.
Au moment où les noms des châteaux de Jalès et de Bannes ont été prononcés dans cette Assemblée, plusieurs membres m'ont inculpé à l'égard du retard apporté dans la démolition. Je dois d'abord dire à l'Assemblée que ces deux châteaux, loin d'être des forteresses considérables, ne sont que de malheureuses bicoques, dont l'existence n'est pas redoutable, et la destruction difficile. Je demande à cet égard que votre commission extraordinaire vous présente un rapport qu'elle a préparé. Je crois, comme les préopinants, que les circonstances présentes appellent la grande mesure qu'ils vous ont proposée; mais je dois rassurer l'Assemblée sur les dispositions des habitants des contrées de Jalès et de Bannes. Je connais l'impression qu'ont pu faire sur leur esprit les suggestions perfides des ennemis de la patrie; mais je dois aire aussi qu'ils ont reconnu leur erreur, et combien avaient été coupables les desseins de ceux qui ont tenté de les égarer. Je demande que la commission des Douze vous fasse le rap port relatif aux châteaux de Bannes et de Jalès.
(d'Aubenas). Je demande la men tion honorable de la conduite des corps administratifs ; le renvoi de toutes ces pièces à la commission des Douze, et en même temps que le pouvoir exécutif soit tenu d'ordonner l'envoi de forces suffisantes dans ces contrées, pour prévenir l'effet de ces rassemblements.
Quoique l'on ne puisse s'empêcher de considérer tout ce qui vient de vous être lu comme l'effet d'une imagination en délire, on ne peut en même temps s'empêcher de regarder comme une suite des manœuvres coupables des ennemis de la patrie, les rassemblements qui vous ont été dénoncés.
Je demande, Messieurs, s'il est bien constaté que la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat est menacée. Je demande si vous pouvez douter encore que les mesures ordinaires ne soient absolument insuffisantes; qu'elles seraient au reste les mesures ordinaires ? Devons-nous nous en rapporter et nous confier également à la conduite des ministres, aux mesures qu'ils prendront pour la sûreté de l'Etat ?
Un grand nombre de membres : Non I non !
Il n'est personne qui ne se rappelle que, malgré la surveillance la plus activede-ia part du Corps législatif, il ne nous a jamais été possible de connaître la vraie situation de l'armée, le nombre des soldats, l'état des approvisionnements; que nous avons été indignement et constamment trompés sur des articles essentiels, d'où dépend le salut de l'Etat. Nous avons également été trompés par le ministère sur les troubles intérieurs; constamment on a voulu vous faire regarder comme une chimère le rassemblement des ci-devant nobles échappés de Coblentz, de ces prêtres fanatiques, de ces sup-
pôts de l'ancien régime qui se sont rassemblés dans la capitale et dans plusieurs villes principales du royaume; et cependant il n'est personne qui puisse douter que ces rassemblements soient aujourd'hui très réels. L'Assemblée nationale, si elle veut que la liberté soit sauvée, ne doit donc plus hésiter un instant a déclarer que la patrie est en danger. (Applaudissements des tribunes.) Je fais la motion expresse que la discussion de cette question soit ajournée, sans autre délai, à la séance de demain, après que les ministres auront été entendus. Je demande, en outre, qu'en attendant que cette mesure ait été prise, vous ne négligiez pas les mesures partielles; et l'une des mesures les plus simples; c'est que tous les ministres rendent compte ae leur administration, chacun en ce qui le concerne. Je finis en appuyant la motion qui vous a été faite du renvoi des pièces à la commission extraordinaire, et la mention honorable.
Je vais commencer par donner lecture d'une lettre qui m'a été écrite par un membre du directoire du département de l'Ar-dèche, qui contient des faits nouveaux.
lit cette lettre. On s'y plaint du dénuement de moyens qu'éprouve le département, et on annonce que le département vient de suspendre le district du Ternargues qui agissait depuis longtemps en sens contraire de la Révolution.
D'après toutes les nouvelles que vous avez reçues, je demande que vous autorisiez le département à requérir les gardes nationales des départements voisins ; et comme. Messieurs, cet événement va nécessiter un grand mouvement de la force publique, je demande que le directoire soit autorisé à puiser dans la caisse du trésorier du district les sommes qui lui seront nécessaires pour rétablir l'ordre. Je demande aussi que l'Assemblée décrète que les châteaux de Jalés et de Bannes, châteaux qui ont servi depuis longtemps de rassemblement aux factieux, seront démolis. (Applaudissements.)
Passant, Messieurs, de ces mesures particulières aux mesures générales, je suis d'avis, comme le préopinant, que le temps est arrivé, et que même vous n'avez pas un instant à perdre pour déclarer que la patrie est en danger. Messieurs, celte déclaration ne consternera que les lâches,- et elle donnera à tous les patriotes une valeur et une énergie nouvelles. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Delmas (d'Aubenas) et celle de M. Lamarque et ajourne au lendemain la discussion de la motion de M. Tartanac.) Suit le texte définitif du décret rendu :
Art. 1er.
« Le pouvoir exécutif donnera les ordres les lus prompts pour qu'il soit porté sur les lieux du rassemblement des forces nécessaires pour le dissiper.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale décrète la mention honorable de la conduite du directoire du département de l'Ardèche, et renvoie toutes les pièces relatives à cette affaire à la commission extraordinaire des Douze. » Un de MM. Les secrétaires continue la lecture
des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-semblee :
14° Lettre du sieur Charles Lamelh ( 1), officier général de l'armée de Luckner, qui se plaint de la dénonciation portée contre lui par M. Gensonné; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'apprends que j'ai été dénoncé par M. Gensonné clans l'Assemblée nationale, d'après une lettre dont il n'a pas fait connaître l'auteur, mais qu'il annonce néanmoins êlre de l'armée du Nord. Il est inutile d'observer, Monsieur le Président, que la discipline militaire serait impossible à maintenir si de telles formes d'accusation étaient permises, et si un subordonné pouvait, à son gré, et sans danger pour lui, accuser et condamner ses chefs.
« Je partage, avec tous les bons citoyens, les sentiments contenus dans la lettre citée; j'ai fait parvenir au roi les expressions des miens dans celle dont j'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous adressser la copie, en vous priant de vouloir bien la faire connaître au Corps législatif.
« S'il était possible que j'eusse besoin de repousser la pitoyable accusation d'avoir quêté des signatures, j'appellerais en témoignage l'armée du Nord tout entière; j'affirmerais que je n'ai point paru dans le camp des 10e et 13e régiments le jour où ils m'ont apporté des lettres remplies des sentiments les plus estimables et les plus constitutionnels, en me priant de les faire parvenir à M. le maréchal Lukner; ce qui est conforme à ce que la subordination prescrit; enfin j'observerai que ces lettres n'ont d'autre signature que celle du chef, qui certifie que les sentiments qu'elles renferment sont ceux de tout le corps; mais j'ai la confiance de croire que mon caractère connu me met au-dessus de cette justification.
« J'ai l'honneur de vous assurer, Monsieur le Président, que c'est d'une manière libre et spontanée que les 8e, 10e et 13e régiments de cavalerie ont renouvelé, dans cette circonstance, leur serment civique sans avoir besoin d'être influencés par personne; et comment douter des dispositions de troupes aussi fidèles à tous leurs devoirs?
« Depuis l'époque où la confiance de mes concitoyens m'avait appelé à m'occuper des affaires publiques, en butte aux fureurs des partis, je n'ai jamais répondu à mes nombreux calomniateurs que par le silence du plus profond mépris; mais leurs attaques n'avaient point encore osé pénétrer jusqu'au sein du Corps législatif : le prix que j'attache à son suffrage et à son estime, me fait un devoir de démentir le contenu de la lettre citée par M. Gensonné, comme absolument contraire à la vérité. Puis-je espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez bien donner connaissance de ma lettre à l'Assemblée nationale?
« Je suis avec respect, etc...
Signé : Charles Lameth.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze !
14° Pétition du sieur Vivier, commis conducteur des messageries, qui se plaint d'avoir été destitué arbitrairement.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de surveillance.)
Une députation des citoyens de la section de la Fontaine de Grenelle est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs (1),
« Les citoyens soussignés viennent déposer leurs vœux et leurs regrets dans votre sein. Le vertueux Pétion, maire de Paris, est suspendu dans ses fonctions, les citoyens viennent vous demander, au nom du salut et de la tranquillité publique, que leur vertueux maire leur soit rendu. Ah ! sans doute, la vertu sera triomphante ; et Pétion, par sa prudence, fera encore, dans son poste honorable, trembler les ennemis du bien public. >»
« Suivent soixante-une signatures. »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette pétition et la renvoie à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens porteurs d'eau et charbonniers du faubourg Saint-Antoine est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Représentants du peuple (1),
« C'est devant vous que la Constitution et la vérité nous permettent de porter nos plaintes contre la calomnie des malveillants, qui nous accusent d'être vendus aux ennemis du bien public.
« Ce n'est point la menace des poursuites judiciaires qui nous effraie, notre innocence ne doit ni les craindre ni les provoquer; mais nous devons détromper l'opinion, mère de la confiance publique, qui nous nourrit. Nous parlons ici au nom ae cinquante mille ci-devant Auvergnats, charbonniers, commissionnaires et porteurs d'eau dans Paris. Si tous n'ont pas couvert cette justification de leurs signatures, c'est que malheureusement tous ne savent pas écrire; mais tous intrépides et vigoureux sauront défendre ce qui est écrit, c'est-à-dire la Constitution et vos décrets sanctionnés.
« Sans doute l'estime, dont la capitale a toujours honoré notre amour pour le travail et
notre fidélité, suffirait pour rendre impuissants les traits de la calomnie; mais nous
n'invoquons ici d'autre témoignage que celui de notre conscience. Que les factieux tremblent
donc de nous mettre au rang de leurs complices!... Leur audace n'en imposera jamais ni à
notre courage ni à notre honneur. Nous savons également mépriser et leurs menaces ténébreuses
et leurs criminelles séductions. Nous ne voulons savoir que ce que le bien public et la
raison exigent de nous; travailler et obéir aux lois, c'est assez
« Et que deviendrait l'Empire si, lorsqu'il est agité par les factions, les autorités constituées ne se pressent pas unanimement autour de ses colonnes?
« Que deviendrait la société, si l'on ne réprime les agitateurs du peuple, qui le poussent hors de la sphère dans laquelle se trouvent circonscrits ses droits et ses devoirs?
« Législateurs, vous le savez, les anneaux du lien social ne sont unis que parce qu'ils sont retenus ; et ce sont les deux pouvoirs qui doivent soutenir harmonieusement les extrémités de ce lien sacré I
« La Constitution a consacré ces deux pouvoirs, et si l'un n'est pas respecté, l'autre est avili ; si l'inviolabilité de l'un est attaquée, l'autre déjà n'a plus d'égide qui le couvre. Leur organisation a une existence commune.
« Législateurs, nous sommes trop pénétrés de cette vérité pour ne pas la défendre au péril de nos jours.
« Et vous nous avez donné vous-mêmes un exemple religieux, lorsque à votre entrée dans cette enceinte l'Acte constitutionnel fut porté en triomphe, et reçu par vous, avec une sainte vénération ; bien plus, vous fîtes à la Constitution tout entière un serment unanime et absolu... Législateurs, que les intrigants et les factieux se désabusent; ni la Constitution ni vos serments ne seront changés. Les nôtres sont inviolables, et nous savons tous qu'il n'appartient qu'à la nation de nous en délier.
« Et qui plus que nous doit respect et obéissance aux lois? nous ne gagnons rien à les enfreindre; et quand les chefs des factions nous ont fait servir à leurs criminels desseins, ils sollicitent eux-mêmes contre nom la juste vengeance des lois outragées. Nous sommes les instruments qu'on brise ou qu'on rejette pour écarter les preuves des attentats commis.
« Que l'ambitieux ouvre les trésors à la cupidité! Nous ne demandons que du travail et son salaire... Que des hommes lâches se vendent à des hommes plus lâches qui les achètent ! Pour nous, hommes libres, nous n'appartenons qu'à nous-mêmes. Que des plumes vénales distillent le poison de l'erreur et du crime 1 Nous ne savons lire que dans le livre de la loi... Que des bouches sacrilèges prêchent la révolte et outragent la Constitution! insensibles à leurs clameurs, nous n'écoulerons que la sagesse de vos oracles... Que des bras forcenés ou vendus au crime s'arment sans la réquisition de la loi, ou contre la liberté des citoyens ou les propriétés! Nous enchaînerons leur frénésie et nous joindrons nos forces aux armes de cette brave garde nationale, devenue l'honorable modèle de toutes les gardes nationales du royaume... Enfin, comme vous, législateurs, nous ne pouvons trouver notre sûreté et notre bonheur, que dans la fidélité, que nous avons jurée à la nation, à la loi et au roi. Aujourd'hui nous offrons nos bras à la patrie en danger; sous peu nous déposerons sur son autel le fruit de nos épargnes. » (Suivent 300 signatures.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du dévouement généreux de ces citoyens et ordonne - l'impression de la pétition, pour être distribuée à tous les membres de l'Assemblée.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de J. Chambonas, ministre des affaires étrangères, relative à l'état politique de la France avec les autres puissances de l'Europe. Ce ministre observe à l'Assemblée que le mémoire qu'il joint à sa lettre est de toute importance.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre et du mémoire au comité diplomatique et à la commission extraordinaire des Douze réunis.)
Une députation des citoyens de la section des Gra-villiers est admise à la barre. M. iionnrd Bourdon, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
« Législateurs (1),
« Une famille éplorée vient vous redemander son père ; des citoyens, alarmés sur la tranquillité publique, qui craignent de se voir liviés aux horreurs de l'anarchie, viennent réclamer leurs magistrats que des magistrats prévaricateurs, et par l'abus le plus étrange de l'autorité qui leur est confiée, ont osé arracher à leurs fonctions.
« Toute la capitale est en deuil ; et ce deuil bientôt va être répandu dans tout l'Empire;
« Le crime de Pétion et de Manuel est d'avoir trompé la rage des conspirateurs, d'avoir éteint dans leurs mains les torches incendiaires de la guerre civile, et de n'avoir pas déployé le fatal étendard de la mort.
« C'est ce crime qui a excité la reconnaissance publique, c'est pour avoir commis ce crime, pour avoir conservé leurs époux à nos femmes, leurs enfants à nos pères, leurs frères à nos frères, que ces deux vertueux citoyens ont reçu des couronnes de chêne de toutes les sections; et ce crime est le vôtre.
« Nous vous prions, législateurs, de nous rendre nos deux amis, nos deux magistrats fidèles, et de considérer que les circonstances que la perversité a choisies pour nous les enlever, sont trop impérieuses pour permettre le moindre retard.
« Mais, vous nous devez plus : vous devez plus à la justice.
« Rappelez-vous tous les attentats dont ce directoire du département s'est rendu coupable; rappelez-vous tous les efforts qu'il fit quelque temps avant la fuite du roi, le 18 avril, pour faire couler le sang des citoyens; rappelez-vous sa pétition inconstitutionnelle pour obtenir ce veto fatal, à l'abri duquel le fanatisme ligué avec l'aristocratie, a continué impunément ses ravages dans tout l'Empire.
« Le directoire du département de Paris sert ouvertement les projets sinistres, les complots désastreux d'une cour perfide, entièrement dirigée par nos ennemis extérieurs, et manifestement liguée avec eux contre le peuple et contre le roi.
« Le directoire du département de Paris est le premier anneau de cette chaîne immense de conspirations, formé par un grand nombre d'autres directoires contre le peuple, en faveur de la cour.
' Le directoire est ouvertement complice des projets, plus ridicules, plus insensés, plus
extravagants encore qu ils ne sont criminels, de ce jeune général qui, pouvant être le héros
de la
« Le directoire est ouvertement complice du tyran de Bohême et de Hongrie, puisqu'il tend au même but; que, comme lui, foulant aux pieds les droits sacrés de l'homme et du citoyen, il veut détruire les sociétés populaires, qui sont dans la Constitution, de faire dépouiller les citoyens du droit sacré de s'assembler paisiblement et sans armes.
« Le directoire enfin vient de couronner toutes ses perfidies; il vient de signaler sa haine pour la liberté, par le coup qu'il vient de porter à ses deux plus zélés défenseurs.
« Législateurs, le directoire du département de Paris a perdu absolument la confiance de ses concitoyens, nous venons vous le déclarer au nom de plus de 30,000 citoyens, dont nous vous apportons le vœu en ce moment. (Nouveaux applaudisse ment s.)
« Nous vous supplions d'user du droit de police souveraine que la Constitution vous a délégué sur tous les corps administratifs, en destituant tous les membres de ce directoire corrompu; nous demandons surtout que l'Assemblée nationale charge leurs têtes coupables du poids énorme de la responsabilité de tous les événements malheureux qui pourraient être la suite de l'acte abusif et criminel qu'ils ont osé commettre.
« Le peuple attend avec confiance que vous lui rendiez une justice éclatante; il garde toute la dignité, toute la majesté d'un peuple libre, il est calme, parce qu'il sait que vous ne serez pas sourds à ses plaintes, il est calme parce qu'il sait que ses ennemis sont furieux de ce qu'il est fort ; il est calme, parce qu'il est jaloux d'imiter son vertueux maire, et de suivre les conseils qu'il en a reçus.
« Pères de la patrie, le destin de cet Empire régénéré, le sort de la plus belle Révolution qui se soit faite sur le globe, la liberté du monde est dans vos mains. Elevez-vous à la hauteur de nos périls. Beprésentants de 24 millions d'hommes qui vous ont investis de toute leur confiance, sachez ce qu'elle exige de vous ; sachez y répondre dignement; commencez par nous dire hautement une vérité qu'il ne vous est plus possible de nous dissimuler; dites-nous, puisque cela est, que la patrie est en danger; et si la fidélité que vous devez à vos serments vous lie les mains pour la sauver, rappelez-vous que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, la nation souveraine a le droit de vous autoriser à le faire; et que vous, cependant, vous devez, puisque la Constitution n'a pas prévu la position où elle se trouve, lui indiquer les formes par lesquelles il lui sera possible de vous faire connaître la volonté suprême.
« Permettez-nous de nous féliciter avec vous de l'heureuse réunion qui s'est opérée dans votre sein, et des nouveaux nœuds par lesquels vous vous êtes rattachés à la Constitution ; ce sera le signal de la réunion de tous les citoyens que les malveillants cherchent à désunir; les Français réunis n'ont plus d'ennemis à craindre. (Applaudissements réitérés.)
« Nous déposons sur l'autel de la patrie une somme de 2,619 livres en assignats, 256 livres 10 sous, or, argent et monnaie, et 100 jetons d'argent, produit de la contribution volontaire des citoyens de la section des Gravilliers, poulies frais "de la guerre sacrée.
« Nous devons vous rappeler un vœu, devenu
par le sentiment impérieux de la nécessité, le vœu commun de toute la section ; c'est celui de la permanence de nos assemblées.
« A chaque instant du jour le citoyen inquiet cherche à calmer ses inquiétudes; et si tous les citoyens peuvent se réunir, parler, s'instruire ensemble, ils seront calmes; et ils pourront surveiller tous les malveillants et déjouer leurs complots.
. Signé : Léonard Bourdon, président ; De-lespine d'Andilly, secrétaire. »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Les acclamations avec lesquelles l'Assemblée a entendu cette pétition, m'autorisent à en demander l'impression, et j'en fais la motion expresse.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette offrande, l'impression et la distribution de cette péiition.)
Une députation des citoyens de la section de la place Royale est admise à la barre.
M. Tallien, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
« Législateurs (1),
« Un grand attentat vient d'être commis; la ville de Paris est dans la douleur. Nous venons au nom d'une nombreuse portion des citoyens de cette ville, chercher dans votre sein des consolations et vous demander justice.
« Pétion est suspendu de ses fonctions par un directoire contre-révolutionnaire.
« Pétion, notre père, notre ami, est sous le coup d'une accusation, et pourquoi? Pour n'avoir pas versé le sang dans la journée du 20 juin... pour n'avoir pas armé les citoyens, pour n'avoir pas changé en un jour de deuil l'anniversaire d'une des époques les plus mémorables de notre Révolution.
« Le corps municipal est venu hier déclarer dans cette enceinte que le crime de Pétion était le sien. Eh bien! il est aussi le nôtre; nous venons demander à partager le sort de notre vertueux maire. Nous venons offrir de nouvelles victimes à ce directoire dont la conduite journalière sert si bien les projets des ennemis de notre Révolution. Qu'on nous charge aussi de fers : ils nous paraîtront plus légers lorsque nous les partagerons avec Pétion.
« Nous venons déposer dans le sein du Corps législatif l'adhésion la plus entière à la conduite tenue par le maire et le corps municipal dans les journées antérieures et postérieures au 20 juin.
« Nous déclarons solennellement que le maire, que le procureur de la commune et le corps municipal jouissent de toute notre confiance, et nous osons le dire, de celle de tous les bons citoyens de la capitale. (Applaudissements.)
« Les persécutions qu'ils éprouvent en ce moment ne nous les rendent que plus chers. Chacun de nous s'est imposé l'obligation (et il la tiendra), d'être le défenseur zélé de ces magistrats opprimés et le dénonciateur de leurs persécuteurs.
« Nous déclarons également que le directoire du département de Paris a perdu notre
confiance,
(Suivent vingt signatures.)
(Suit un extrait du registre des délibérations de l'assemblée générale de la section de la place Royale, convoquée et réunie dans les formes légales le vendredi 6 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.)
« L'assemblée générale a arrêté : 1° qu'il serait présenté une adresse à l'Assemblée nationale dans laquelle on lui exprimerait les sentiments unanimes de;conûance et de reconnaissance dont sont pénétrés les citoyens de la section, pour la conduite tenue par M. le maire et les officiers municipaux dans les journées antérieures et postérieures au 20 juin ; 2° a arrêté que les membres du directoire au département ont, pour leur conduite incivique, perdu la confiance des citoyens de la section ; qu'il en sera fait mention dans l'adresse à l'Assemblée nationale, laquelle sera envoyée aux 47 autres sections, à la municipalité, au directoire et aux 83 départements.
« Pour extrait conforme à la minute délivrée le 8 juillet 1792, l'an IVe delà liberté.
« Pour extrait et copie conformes à l'original.
« Signé ; narsez, secrétaire, »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée ordonne l'impression de cette adresse et la renvoie à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens de la section des Lombards est admise à la barre.
Vorateur de la députation demande, au nom des citoyens de sa section, un prompt jugement sur l'affaire du maire de Paris et du procureur de la commune.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs^de la séance.
(L'Assemblée renvoie cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT - DUBAYET ET M. DE GENSONNÉ, ex-président.
, PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DOBAYET.
(La séance est ouverte à dix heures.)
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur le
Messieurs, le directoire du département des Vosges, après avoir pris, des différents districts, les renseignements et avis nécessaires sur les convenances, a définitivement arrêté, d'après les bases déterminées par la loi, le nombre des notaires publics qu'il a jugé convenable d'établir, et de distribuer, dans le ressort de son département, ainsi que le lieu de résidence, assigné à chacun d'eux.
L'arrêté qu'il en a pris est du 25 octobre 1791, il l'a annoncé à l'Assemblée nationale ; le 25 mars, votre comité de division que vous avez chargé de ces sortes de travaux, m'a commis pour vous en faire le rapport.
C'est donc en son nom que j'ai l'honneur de vous proposer d'adopter définitivement l'arrêté du directoire de ce département, avec les changements et augmentations qui ont été jugés nécessaires sur des observations de convenance et de localité, attendu qu'il ne s'est élevé à leur égard aucune réclamation.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de la division du royaume, vu l'article 8 de la 2® section du titre Ier de la loi du 6 octobre, relative au nombre et au placement des notaires publics à établir dans le département des Vosges, avec l'arrêté du directoire du même département, pris en conséquence le 25 octobre dernier, considérant crue, pour remplir le but de cette loi, il suffit ae déterminer les chefs-lieux de résidence pour les villes, d'après la population, et pour les campagnes, d'après l'éloi-gnement des villes et l'étendue du territoire, combinés avec la population, mais que, si d'un côté, il importe de proportionner le nombre de ces fonctionnaires à l'utilité que le public doit en tirer, il est auss? essentiel de ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui seront appelées à ces fonctions, trouvent dans leur exercice une occupation suffisante, pour en faire leur état et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre des notaires publics établis dans le département des Vosges, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 50, en raison des convenances et localités, dont le détail suit ci-après.
« Art. 2. Le nombre des notaires publics, ainsi fixé, sera et demeurera distribué et réparti entre les 9 districts du département, ainsi qu'il sera porté dans les articles suivants.
District d'Epinal.
« Art. 3. Il y aura, dans le district d'Epinal 5 notaires publics comme suit :
Noms Chefs-lieux Nombre
des cantons. de résidence. des notoires.
(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Epinal......... Epinal..................4
Division du royaume, \t* ît. Xertigny.......Xertigny..............1
District de Saint-Dié.
« Art. 4. Il y aura dans le district de Saint-Dié 7 notaires publics, comme suit :
Noms des caillons.
Chefg-lieux de résidence.
Saint-Dié.....Saint-Dié.......
Raon-l'Etape.. Raon-l'Etape----
Fraise........Fraise..........
Saales........ Saales..........
Bertrimoutier. Bertrimoutier...
Nombre des. notaires.
District de Rambervilliers.
« Art. 5. Il y aura dans le district de Rambervilliers 4 notaires publics, comme suit ;
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
Rambervilliers. Rambervilliers. 2 Ghâtel-sur-Mo- Châtel - sur-Moselle......... selle................1
District de Bruyères.
« Art. 6.11 y aura dans le district des Bruyères 5 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Bruyères..............Bruyères. .
Grange................Grange....
Gérardmer.....Gérardmer.
Gorsieux..............Gorsieux. .
Nombre des notaires.
District de Frémiremont.
« Art. 7. Il y aura dans le district de Remire-mont 7 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-Heux de résidence.
Nombre des notaires.
Remiremont ... Remiremont...
Thillot..................Thillot.........
Plombières.....Plombières.....
Tholv..................Tholy..........
Gornïiremont (1) Cormiremont ..
District de Mirecourt.
« Art. 8. Il y aura dans le district de Mire-court 7 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Mirecourt......Mirecourt....
Charme........ Charme......
Dompaire......Dompaire....
Vittei..........: Vittel........
SaintiMenge(2). Saint-Menge ..
Nombre des notaires.
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
Neufchâteau.. . Neufchâteau____ o o
Bulgnéville .. . Bulgnéville____ 1
Ruppes...... . Ruppes........ 1
Grand........ 1
Removille, . . Removille...... 1
District de Darney,
« Art. 10. Il y aura dans le district de Darney 4 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Darney......... Darney.
Bains.......... Bains..
Escles.........Escles.
Nombre des notaires.
2 1 1
District de la Marche.
« Art. 11. Il y aura dans le district de la Marche 4 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
La Marche..... La Marche.
Châtillon......Châtillon.
Vrecourt.......Vrecourt..
Nombre des notaires.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité dedivision, l'ait un rapport (1) et présente un projet de décret sur le nombre et le placement des notaires publics à établir dans le département du Bas-Rhin, en exécution de la loi du 29 septembre 1791 ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le dir°ctoire du département du Bas-Rhin, conformément à la loi du 6 octobre dernier, sur l'organisation du notariat, s'est occupé du placement de ces fonctionnaires publics, dans l'étendue de son ressort; il a pris de différents districts qui le composent, tous les renseignements et avis nécessaires sur les convenances et les localités; il a en conséquence arrêté, d'après ces bases, le nombre des notaires publics qu'il a jugé convenable d'établir et de distribuer dans les différents cantons, ainsi que le lieu de résidence assigné à chacun d'eux.
L'arrêté qu'il en a pris est du 14 mai dernier; il a transmis son travail à l'Assemblée nationale ; et votre comité de division, qui en est chargé, m'a commis pour en faire le rapport.
C'est en son nom que j'ai l'honneur de vous proposer d'adopter l'arrêté du directoire de ce
département, attendu qu'il ne s'est élevé aucune réclamation, à l'exception d'un changement
dans le district d'Haguenau dont il sera parié ci-après.
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de la division du royaume, vu l'article 8 de la 2® section du titre leP de la loi-du 6 octobre, relative au nombre et au placement des notaires publics à établir dans le département du Bas-Rhin, ét l'arrêté du directoire du même département, pris, en conséquence le 14 mai dernier; considérant que, pour remplir le but de cette loi, il suffit de déterminer les chefs-lieux dé résidence pour les villes d'après la population, et pour les campagnes d'après l'éloignement des villes et l'étendue du territoire combinés avec 1a population; mais que si, d'un côté, il importe de proportionner le nopibre de ces fonctionnaires a l'utilité que le public doit en tirer, il est aussi essentiel de ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui seront appelées à ces fonctions, trouvent dans leur exercice une occupation suffisante pour en faire leur état, et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Le nombre des notaires publics établis dans le département du Ras-Rhin, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 55, conformément à l'arrêté du 14 mai aussi dernier, et du supplément pour celui établi au lieu de Detto-viller, bourg situé dans le district d'Haguenau, le tout en raison des convenances et localités, dont le détail suit.
Art. 2.
Le nombre des notaires publics, ainsi fixé, sera et demeurera distribué et réparti entre les 4 districts du département du Bas-Rhin, ainsi qu'il sera porté dans les articles suivants.
Art. 3.
District de Strasbourg.
Il y aura dans le district de Strasbourg 16 notaires publics, comme suit :
Lieux da résidence.
Strasbourg.. Gespolsheim. Molsheim ...
Nombre Popula-des ,.
tion.
Noms des résidences les plus prochaines.
Moutzig.
1 Oberhausbergen. 10 55.000 Gambsheim.
( Gespolsheim.
( Strasbourg. 1 2,140 Molsheim. [ Erstein.
( Moutzig. 1 2,690 Gesposheim. ( Westhoffen.
( Molsheim. 1 2,328] Basheim.
/ Westhoffen.
Oberhausbergen ...
Wasselonne
Westhoffen.
0QA( Strasbourg. Wasselonne.
( Westhoffen. 3,420 Willgotheim. ( Saverne.
( Wasselome. 2,155] Molsheim. ' ( Moutzig.
Art. 4.
District de Benfeld.
II y aura dans le district de Benfeld 15 notaires publics, comme suit :
Lieux Nombre. Popula- Nom*
. ..,.„„ des ____des résidences
de résidence. notaireg> t.on. leg plug prochaine9-
( Reinau.
Benfeld..... 1 1,201] Epffig.
( Erstein.
Andlau..... 1 2,007j
( Andlau.
Barr........ 1 3,358) Epffig.
( Oberenheim.
r Schelestat.
Dambach.... J 2,946 Epffig"'
( Villé.
( Benfeld.
Erstein..... 1 2,952] Oberenheim.
/ Gespolsheim.
/ Benfeld.
Epffig...... 1.812
v Barr.
Markolsheim. 1 1,500[ Rhinau^' ( Erstein.
Oberenheim. 1 6,366] Moutzig.
( Rosheim.
Rhi»*»..... 1 ''129f Markolsheim.
f Oberenheim. Rosheim.... 1 2,920j Z&m.
Barr.
Rothau...... a c-9Q( Barr.
1 Oberenkeim.
( Dambach. Schelestat... 1 7,08 Rhinau.
I Villé.
( Andlau.
Villé........ 1 891] Dambach.
( Schelestat.
Art. 5.
District d'Haguenau.
Il y aura dans le district d'Haguenau 11 notaires publics, comme suit :
Lieux de résidence.
Nombre Popula-tion.
notaires.
Noms des résidences les plus prochaines.
Haguenau...
Bisctmiller..
( Bischwiller. 7,041] Brumpt. ( Soultz.
/ Haguerieau. A Fort-Louis. ) Gambsheim.
3,140
( Brumpt.
Lieux de résidence.
Bonswiller.. Fort-Louis.. Brùmath----
Gambsheiul.
Hochseld—
Nombre Popula-des _
Noms des résidences les plus prochaines.
( Hochseld. 2,324] Ingwiller. ( Bischwilier.
,496
A Soultz.
Strasbourg.
Saverne.
Dsttwiller (1) 1
l Gambsheim. 2,324] Haguenau. / Hochseld.
( Bischwilier. 1,401] Strasbourg. ( Brun pt.
( Brumpt. 1,481] Bouxwiller. ( Saverne.
( Hochseld. . Phalsbourg. Wilgolheim. ( Bouxwiller.
( Bouxwiller. 250 Saverne. / Wilgotûeim.
Art. 6.
District de Wissembourg.
11 y aura dans le district de Wissembourg 13 notaires publics, comme suit :
Lieux de résidence.
W i s s e m bourg....
Nombre Popula-des
..................'ion.
Noms des résidences les plus prochaines.
Bundental...
Caudel......
Ingwiller....
Landau.....
La-Petite-Pierre....
Lauterbourg. Oberbronn..
Pfaffenho-fl'en......
Seltz.
( Soultz. 4,258 Bundental. ( Landau.
fto,( Wissembourg. bJ4i Wœrth.
i Lauterbourg. 2,638 Landau.
( Wissembourg.
» o,j( Bouxwiller. l',wlj Oberbronn.
r n7R( Candel. °'u/0 Wissembourg.
( Phalsbourg. 1,054] Ingwiller. ( Bouxwiller.
( Candel. 1,964 Seltz.
( Wissembourg.
( Ingwiller. 1,581 Werth.
( Pfaffenhoffen.
( Bouxwiller. 1,210 Haguenau. ( Oberbronn.
9oa( Lauterbourg. Fort-Louis.
de résidence. tion.
notaires.
Noms des résidences les pius prochaines.
Soultz
Wœrth.
I Haguenau. 1,230 Wissembourg. ( Wœrth.
( Wissembourg. 926] Soultz. ( Oberbronn.
Le présent décret sera seulement envoyé dans le département du Bas-Rhin.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal du jeudi 5 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse de plusieurs citoyens de la ville de Caen, relative au renvoi des ministres Roland, Clavière et Servan, et au veto du roi sur les décrets de la déportation des prêtres et du camp de 20,000 hommes à Paris.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Pétition des citoyens de la section des Quatre-Nations, relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
3° Pétition de la section de la Grange-Batelière, relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.)
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
4° Lettre des habitants de Champdeuil, département de Seine-et-Marney qui se plaignent de l'inexécution du décret du 8 juillet 1791, qui a supprimé leur curé (1).
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exécutif.)
5° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire, relative à l'augmentation du traitement des receveurs de district.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui expose que le conseil général de la commune de Châtillon prétend que le jardin dépendant de la ci-devant collégiale du même lieu, destiné pour être le cimetière, par la loi du 19 juin 1791, ne peut être employé à cette destination.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
7° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie copie d'une lettre écrite au
ministre des contributions publiques par le directoire du département de la Mayenne au sujet
de plusieurs émigrés rentrés en France depuis le 2 lévrier.
8° Lettre de plusieurs citoyens de la ville de Romans et du bourg de Béage relative à la situation actuelle du royaume.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
9° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relative aux difficultés qui s'élèvent dans le district de Niort, pour le payement des biens nationaux acquis par des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
10° Lettre du sieur Borie, faisant par intérim les fonctions de maire de Paris, relative à la prétention des sieurs Lommieler et Carpentier, que la somme de 6,000 livres, par mois, à eux donnée pour faire l'avance de 3 sols par lieue, aux soldats de recrue et volontaires nationaux passant par Paris, n'est pas suffisante pour le service actuel.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
11° Adresse à l'Assemblée nationale et au roi par Marie Canuel, veuve de François Soulet, ancien sergent au ci-devant régiment Royal-Artois, qui demande que l'Etat vienne à son secours.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours.)
12° Lettre des administrateurs de Vhôpital d'Au-tun, qui sollicitent de l'Etat un secours.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours.)
13a Lettre de M. Worms, par laquelle il dénie le fait énoncé par M. Mayerne dans la séance du 7 juillet (1), et déclare n'avoir jamais donné 12,000 livres au sieur Lepage.
C'est moi qui, samedi dernier, ai fait cette dénonciation et je l'ai faite d'après le rapport qui m'avait été fait par M. Crublier d'Optère, membre de la commission militaire. Le désavœu de M. Worms et les circonstances dans lesquelles il le fait, n'infirment point la vérité de ce que j'ai dit. M. Worms a été cité devant le juge de paix par M. Lepage qui exige de lui des preuves du fait qui lui est relatif. M. Worms pressé de toutes parts a trouvé plus simple de nier le fait ; mais il est très certain, d'après la déclaration de votre commission, et le témoiguage de M. Crublier d'Optère, à qui il a dit,en termes formels,avoir donné 12,000 livres.
J'ai appris de deux manières différentes les faits relatifs à M. Worms. D'abord il est
venu chez moi me parler de son marché pour savoir mon opinion sur cet objet, vu qu'il savait
que j'étais membre de la commission militaire. Après avoir discuté sur son marché, je lui dis
: « Monsieur Worms, il est possible que votre marché soit bon, mais vous aurez toujours un
tort, c'est celui d'avoir donné un pot-de -vin de 12,000 livres. » Sur ce, il hésita et puis
me dit qu'il n'avait rien donné. Je lui dis : « Monsieur Worms, j'ai connaissance du fait ;
il m'a été rapporté par un député près duquel vous en êtes convenu, » et je lui nommai le
membre. Alors M. Worms voyant que j'étais instruit me
Quant à l'autre manière dont j'ai eu connaissance du sacrifice fait par M. Worms, c'est d'après ce qu'il en a dit lui-même à votre commission militaire où j'étais alors, et dont je crois qu'on vous a rendu CDmpte.
L'Assemblée a décrété avant-hier que le pouvoir exécutif poursuivrait cette affaire. Il paraît que le sieur Worms est un intrigant. D'après cela je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Le directoire du département du Bas-Rhin est instruit que 2,000 Autrichiens sont arrivés à Kell, vis-à-vis de la ville d'Oizy, qu'ils ont voulu s'emparer du pont du Rhin, et ils ont braqué 16 pièces de canon sur ce pont. M. Varti-gnon, général qui commande à Strasbourg, en a fait replier une partie. Il en a donné avis sur-le-champ à M. Lajard. Je réitère la motion que j'ai laite, que vous chargiez le pouvoir exécutif de renforcer l'armée du Rhin. Nous sommes beaucoup mieux instruits des mesures prises pour nous attaquer que de celles prises pour nous défendre.
J'ai l'honneur d'observer à l'As-sémblée qu on doit s'occuper de cela aujourd'hui.
Les ministres doivent venir aujourd'hui. Si le ministre ne rend pas ce compte, je demande que M. le Président lui fasse des questions.
(L'Assemblée accepte la proposition de M. Bréard.)
Messieurs, voici une lettre que je viens de recevoir de M. Merlin, président du tribunal criminel du département du Nord. Il me mande que le lieutenant-colonel du 3® régiment de hussards, tant exalté dans les journaux, malgré son aristocratie notoire, et. fait prisonnier par les Autrichiens à la jou rnée de Mons, a été pris les armes à la main contre nous, dans la dernière affaire de Maubeuge. Il paraît constant d'ailleurs qu'il n'est pas le seul officier français
Sue nous ayons fait prisonnier dans cette affaire.
serait bien important que l'Assemblée prit très promptement une détermination sur ces individus-la, et sur tous ceux qui sont ou qui pourraient être dans le même cas.
Plusieurs membres : Il y a une loi, dans le Code pénal, gui prononce la peine capitale contre les traîtres à la patrie pris les armes à la main.
D'après la nature du délit, et le titre sous lequel il est placé dans le Code pénal, il est bien clair qu'ils ne peuvent être jugés que par la Haute-Cour nationale. Mais il faudrait régler le mode d'après lequel ils doivent y être envoyés. Il faut là-dessus un décret. Je convertis ceci en motion, et je demande le renvoi de la lettre au comité de législation pour vous en faire le rapport.
, Je demande à faire une observation à cet égard. Je crois qu'il existe une loi qui désigne aux généraux le mode qu'ils onl à suivre pour faire punir ces sortes de délits, et cela est si vrai que les deux frères Morlaix ayant déserté, M. Luckner a été dans le cas de les faire juger par la cour martiale; et dans ce dernier cas, je crois que l'Assemblée nationale doit se
borner à savoir si les généraux ont fait leur der voir, et si depuis Je moment que les officiers ont été faits prisonniers, ils ont établi des cours martiales pour les juger. Je fais donc la motion que, lorsque le ministre viendra rendre compte, M. le Président soit autorisé à lui demander, au nom de l'Assemblée, s'il a connaissance des mesures que les généraux ont prises pour établir cette cour martiale, et pour faire juger tous les officiers émigrés que armées auront pris.
M. Rouyer confond le cas de défection, qui doit en effet être puni par les cours martiales, avec je crime de trahison, dont la connaissance appartient à la Haute-Cour nationale. J'appuie le renvoi au comité (lé législation, et comme il ne doit pas y avoir de difficulté sur cet objet, je demande que le rapport soit fait sous trois jours. ';(L'Assemblée renvoie la lettre de M. Merlin et la motion de M. Gossuin au Comité de législation pour en faire son Rapport dans trois jours.)
Voici, Messieurs, "arie autre lettrée, écritepar le procureur svndic du district de Vçtlen-ciennes au maréchal Lucttner; elle est a iasi conçue :
« Monsieur le Maréchal,
« Depuis près de deux mois les corps administratifs des districts de Lille et Valenciennes sont affligés des plaintes des communes qui environnent Lille èt Valenciennes, sur les dégâts, les pillages, les meurtres et les atrocités de tout genre que se permettent les troupes autrichiennes. Nous n'avons pu, jusqu'à présent, que les inviter à la patience, et à se reposer entièrement sur le$ mesures générales, et sur les dispositions intéressantès que paraissent annoncer les mouvements de l'armée qui agit sous votre direction; mais l'inaction clans laquelle elle se trouve depuis dix jours, et le bruit public qui se répand d'une retrace et d'une marche rétrograde, alarme tous les bons citoyens. Il ne m'appartient pas, Monsieur le Maréchal, non plus qu'à aucun de mes collègues, de pénétrer dans le mystère de vos opérations ; mais mon devoir, et les intérêts précieux qui me sont confiés, nie font une loi impérieuse de vous exposer la situation Vraiment pénijble et douloureuse dé mes concitoyens, et particulièrement de ceux des campagnes.
« Je leur avais toujours fait espérer qu'ils seraient tranquilles et paisibles avant l'époque des moissons, et pour lors, que toute la fronjiere serait entièrement débarrassée d'ennemis. Je m'étais même déterminé à suivre les opérations de votre armée, pour leur rendre un compte plus prompt, et leur inspirer plug de sécurité ; mais, dans ce moment même, les forces de Mons et de Tournai sont toutes éparses dans les campagnes, L'ennemj inquiète tous les jours les cultivateurs français ; il jette l'effroi et la terreur partout, et continue d'y faire les dommages les plus horribles. Daignez, Monsieur le Maréchal, jeter les yeux sur la position malheureuse de cette classe de citoyens les plus utiles et les plus laborieux, qui sont à la veille de voir échapper de leurs mains le frui|t de leurs dépenses, de leurs travaux et de leurs sueurs. li ne nous reste plus d'autre moyen que d'opposer la force à la force. Trois districts peuvent fournir 50,000 gardes nationales, que la vengeance des atrocités que commettent journellement les hulans rendront invincibles." J'espère, Monsieur le Maréchal, que vous voudrez bien prendre en considération
notre malheureuse position* Il est regrettable que l'évacuation du territoire ennemi ait fait perdre l'espoir de faire jouir la nation française, aqx termes de la loi du 3 novembre 1790î des biens qui s'y trouvent dépendant des établissements ecclésiastiques français dont la nation est privée depuis plusieurs années, et dont le mobilier et les revenus arréragés pourraient procurer à la nation une somme de 8 à 10 millions en numéraire. »
« Je suis avec respect, Monsieur le Maréchal, etc...
« Signé : Le procureur syndic du district de Valenciennes. »
Je demande, Messieurs, le renvoi de cette lettre à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
Un membre : Je demande que les commissaires de la salle soient chargés de veiller £ ce qu'il ait des places, dans les tribunes, pour les volontaires nationaux des départements que la fédération amène à Paris.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, au nom de la Société des amis de la Constitution de La Magistère, district de Valence dAgen, département de Lot-et-Garonne, je dépose sur le bureau de l'Assemblée un don patriotique de 510 livres en assignats, pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorante au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
J'ai à vous dire que le département de Paris doit être guspendu de ses fonctions dans la séance de ce matin, (Applaudissements des tribunes.) avant même que vous connaissiez la décision du pouvoir exécutif, sur l'arrêté qu'il a pris contre la municipalité. Je n'entre point dans les motifs qui ont dicté cet arrêté. Je remets à vous les présenter après la décision du pouvoir exécutif.
D'après l'arrêté du département, il parait constant, Messieurs, qu'il avait connaissance, dès le 19:
1° De la proposition des administrateurs de la police de légaliser l'attroupement du 20 juin;
2° Que dès le 20, à cinq heures du matin, au plus tard, il avait connaissance du renouvelle-mens de cette proposition, et de son adoption parle corps municipal ;
3° Qu'il avait connaissance encore de l'adhésion du maire et du procureur de la commune ;
4° Enfin, dè la persévérance du maire et du procureur de la commune.
De ces faits rapportés résulte cette question :
Je raisonne daiis l'hypothèse que les magistrats seraient coupables et je ne le pense pas. Lorsque lè corps municipal, le maire, le procureur de la commune négligent, refusent et insistent (car, ne perdez pas de vue cette expression-là) dans leur refus d'obéir aux ordres du département; à qui appartient-il de suppléer la municipalité? C'est au département ae Paris. Personne ne contestera sans doute que les pouvoirs descendent du département de Paris à la municipalité. Qu'a fait le département de Paris à l'époque du 20 juin? Rien. Que devait-il faire en adoptant ces motifs? Il devait lui-même mettre à exécution et sur-le-champ ce que le
corps municipal, selon lui, refusait d'une manière si peu équivoque- D'après ce principe qui, J bsë l'espérer, ne trouvera pas de contradicteurs, je demande l'obligation de rétablir l'ordre éjtant çoçaimuiîe au département et à, la municipalité ae Paris, là peine résultait de la noa-exécution ne doit pas être ëemblâblement commune; et, pour parler affirmativement et appliquer le principe £ l'espèce, je demande si l'on peut se dispenser de demander que le département,d^ Paris partage la peine (Je suspension portée contre lé maire et le procureur de la commune.
JEo derrière analyse, di| la municipalité est coupable ou elle ne l'est nas ; sj elle n'était pas cbypa^le, pourquoi le dpparteflçijèpi a-t-M paralyse son action ? Si elle est coupable, en bien ! que devait faire lé départe/pent, lorsque la rau-jjiicipalité insistait ? Ijtyns cette circonstance, Je département devait suspendre la municipalité liyjr^-çbamP). et prendra les jroesures gu'eiie M-fusait de prendre. Je demande que, sans attendre la déciàidn du pouvoir exécutif, 4$gemt>tée jgp^pepde. Je département.
Je demande l'ajournement jusqu'après leicompte rendu par le pouvoir exécutif. :
Jè m'oppose 4 l'ajournement; il existe une loi qui porté que lorsque les mùniei-i^lïtés n'âuront pas pris les mesures nécessaires pour s'opposer aux troubles, les départements prendront ces mesures. ïl n çst personne dé nous
?ui ne sëit convaincu que le département de aris n'a pas pris les mesures qu il reproche à Içi municipalité; de n'avoir pas prises ; ainsi je m'oppose à l'ajournement, parce que cet ajour-nèment empêcherait de prononcer à l'instant. Applaudissements def tribunes
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète l'ajournement de la motion, de M'. GUérin et son renvoi-à la commission extraordinaire 'des Douze.) =
{Jn membre demandé {qu'il &oi% ordonné que le décret du S juillet 17fl, portant suppression de la paroisse de Chaiïipdeùil, aura sa pleine et entière exécution.
(L'Assemblée décrète cette motion.) ,§uit le texte 4u décret rendu (1). « L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas Jiep à délibérer sur la pétition déjà présentée à |>ssei?tbiee par le. sieur Sérard» curé delapa-roi^sé de Gh'ampdeuil, district de Melun, départirent de Seine-et-Marne; ordonne que son Jiêçret du 8 juillet, portant suppression dç cette paroisse, et celui du mois de mars, qui pro-^pnce ju'41 p'y a p^s Jiep à délibérer sur la pétition du sieur Sérard, curé de cette paroisse, auront leur pleine et entière exécution; enjoint au ministre de l'intérieur de rendre compte des mesures qui ont été prises pour l'exécution des décrets. » '
pn ptewbre, ay, nom du ço/nité de Vordinaire des finances, présente un projet de décret
tendant à accorder à la municipalité de Beaucaire une somme de 200,000 livres en petits
assignats de 10 15 sois., afin de favoriser les transactions
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, sur la demande faite par la municipalité de fieaucaire, d'une 'somme de 200,000 livres de petits assignats de 10 et de 15 sols pour échanger les petits assignats de 5 livres, désirant favoriser, par tous les moyens possibles, le Commerce qui se fait dans cette ville, décrète qu'il y a urgence.
« L'AssembJép nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. ler. Le commissaire du roi près la caisse de
l'extraordinaire, est autorisé à verser dans la trésorerie nationale une somme de 200,000
livres, partie en^ assignats de 15 sois, partie en assignats qe 10. soj§. v
« Art. 2. La trésorerie nationale fera parvenir sans délai, à l'administration du département du Gard, ladite somme de 200,000 livres en assignats de 15 et 10 sols, pour être échangée en assignats de 5 livres, dans la municipalité de Beaucaire, pendant le temps delà dûrçe de la foire qui aura lieu prochainement. ' « Art. 3.' Administration du département du Gard détérminerâ fé mode d'échange de la manière la plus avantageuse au commerce, fournira les fonds, par l'intermédiaire du district, à la municipalité de Beaucaire, laquelle demeurera responsable de ladite somme de 200,000 livres qu'elle tiendra à la disposition de la trésorerie nationale.
« Art. 4. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction.
Après une longue discussion, cè projet de décret est adopté dans les termes suivants :
« L'assemblée nationale, après avoir entendu Le rapport de son comité des assignats et monnaies, sur lé'demande faite, par la municipalité d0 Beauçairê, d'une somme de 200,000 livres en petits assignats de 10 et 15 sois, pour échanger contré' dés assignats de 5 livres ; désirant favoriser les transactions commercialesqu'occasiçnne la foire qui doit avoir lieu incessamment dans cette ville, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, dérogeant, en considération de l'intérêt général du commerce, à l'article 2 de la loi du 8 janvier dernier, décrète :
Art, 1«V
« Le commissaire du roi, près la misse de l'extraordinaire, versera à la trésorerie nationale une somme de 200,000 livres, partie en assignats dp 15 sols, partie en assignats de |0 sols.
Art. 2.
« La trésorerie nationale fera parvenir, par la voie la plus prompte, à l'administration du département du Gara, ladite somme de 200,000 livres en assignats de 15 et 10 sols, laquelle sera envoyée, sans délai, à la municipalité de Beaucaire, par l'intermédiaire du district, pour y être échangée contre des assignats de 5 livres.
« Les 200,000 livres de coupures seront imputées au département, lors ae la répartition générale qui en sera faite incessamment.
Art. 3.
« L'Administration du département du Gard
déterminera le mode de l'échange de la manière la plus favorable au commerce, et la muniçipa-lité de Beaucaire demeurera responsable de ladite somme, qu'elle sera tenue ae réintégrer à la caisse de l'extraordinaire.
Art. 4.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »•
Un membre : Je demande que l'Assemblée ajourne à jeudi prochain le rapport de son comité des finances, sur la proposition d'assujettir tous les effets publics au porteur, au droit de mutation.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Je donne lecture à l'Assemblée de la lettre suivante que je reçois à l'instant :
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de prévenir l'Assemblée nationale que j'ai nommé M. Joly président du tribunal du troisième arrondissement de Paris, secrétaire du conseil à la place de M. Dejoly. »
« Signé : Louis, « Contresigné : Dejoly. »
Je demande la parole pour annoncer à l'Assemblée un fait très impor^ tant. Personne de vous n'ignore la grande part que les patriotes belges ont eu dans l'affaire de Mons. Ils se livrèrent à tous les dangers avec une intrépidité sans exemple, et telle est l'opinion qu'a de leur courage M. Luckner, qu'il croirait leur manquer s'il ne les exposait pas aux endroits les plus périlleux. Mais je reçois dans ce moment une lettre d'un officier belge, qui me mande que ces braves soldats ne se présentent à l'ennemi que couverts de haillons qui tombent en lambeaux. Je demande, Messieurs, si des frères, des amis, doivent se présenter ainsi à l'ennemi en combattant pour la patrie? Je demande que cette affaire soit renvoyée au ministre de la guerre?
Je pense que, d'après le renvoi fait hier au comité, de la proposition de former une légion Batave et une légion Belgique, cet objet doit être renvoyé au comité
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Gay-de-Vernon au comité militaire.)
, au nom des comités de l'ordinaire et de Cextraordinaire des finances réunis, soumet à la discussion un projet de décret (1) tendant au remplacement des avances faites jusqu'à ce jour, par diverses administrations, pour le déplacement et Vemploi de la force publique, en cas ae troubles intérieurs; ce projet ae décret est ainsi conçu :
Décret d! urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que des circonstances impérieuses ont nécessité dans
plusieurs départements le placement de la force publique; que les frais occasionnés par cette
mesure ont eu pour objet d'étouffer dans leur er série, t. XLV, séance dn 30 juin 1793, page
688, le rapport de M. Chazaud.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des finances et décrété l'urgence, décrète ce qu'il suit :
« Art. 1er. Il sera pris sur les fonds affectés aux dépenses
imprévues et mis à la disposition du ministre de l'intérieur par les commissaires de la
Trésorerie nationale, savoir : la somme de 50,000 livres sur l'exercice de 1791, et celle de
30,000 livres sur celui de 1792, pour faire face aux frais extraordinaires de déplacement de
la force publigue, que des troubles intérieurs auront nécessité dans les départements
mentionnés aux états fournis par ce ministre.
« Art. 2. Ne seront alloués comme frais extraordinaires d'emploi de la force publique que la solde attribuée aux gardes nationales en activité de service, et les avances ou fournitures ayant pour objet de compléter la solde des diverses armes, lorsqu'elles sont employées pour un service extraordinaire : les frais de déplacement ne seront attribués que pour une absence de plus de 24 heures du lieu ae la résidence de la force légalement requise et employée.
«Art. 3. Les trésoriers ou fournisseurs publics, qui, d'après le mandat des administrations, auront fait des avances de fonds, de vivres ou de munitions pour de semblables déplacements, en dresseront des états détaillés et appuyés des pièces justificatives : ces états seront visés par les directoires de district et envoyés aux directoires de département, qui les feront passer, dûment certifiés, au ministre de l'intérieur.
« Art. 4. Ce ministre remplira les réclamants de leurs avances dûment constatées, et rendra compte, de trimestre en trimestre, de l'emploi des sommes mises à sa disposition. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, qui est adopté sans discussion, puis de l'article premier qui est ainsi conçu :
« Art. 1er. Il sera pris sur les fonds affectés aux dépenses
imprévues et mis à la disposition du ministre de l'intérieur par les commissaires de la
trésorerie nationale, savoir : la somme de 50,000 livres sur l'exercice de 1791, et celle de
30,000 livres sur celui de 1792, pour faire face aux frais extraordinaires de déplacement de
la force publique, que des troubles intérieurs auront nécessité dans les départements
mentionnés aux états fournis par ce ministre.
Je ne m'oppose pas à ce que le Trésor public donne des fonds pour remplir les avances faites ; mais il faut que ces fonds soient remboursés au Trésor public. 11 n'est pas juste que les départements fidèles à la loi payent pour ceux qui ne l'ont pas été.
Je demande l'adoption de l'article 1er avec cet amendement.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Cam-bon, puis l'article 1er sauf rédaction.)
, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 2, o et 4 qui sont successivement adoptés sauf rédaction.
, au nom du comité de l'ordi-
naire des finances, présente un projet de décret (1) sur le renouvellement des actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances sur le renouvellement des actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes, considérant que l'époque du payement des coupons attachés à ces effets est déjà
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les commissaires de la trésorerie nationale sont chargés de faire exécuter toutes les opérations nécessaires pour le renouvellement, au public, des actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes, et de nommer, à cet effet, le nombre de signataires suffisant.
Art. 2.
« Le renouvellement sera fait pour 10 années, y compris celle 1792.
Art. 3.
« Les actions et les seize-vingt-cinquièmes d'action seront garnis de 20 coupons, payables, par semestre, à la trésorerie nationale, à compter des 6 premiers mois de 1792, jusques et compris les 6 derniers mois de 1801, conformément aux modèles annexés au présent décret, qui seront imprimés en nombre suffisant, sous la surveillance desdits commissaires de la trésorerie nationale.
Art. 4.
« Les huitièmes et les vingt-cinquièmes d'action, dont les intérêts ne se payent que par année, et non par semestre, seront garnis de lOcoupons.nourlO années, y compris l'année 1792 et celle 1801, conformément aux modèles annexés au présent décret, qui seront imprimés sous la surveillance des commissaires de la trésorerie nationale.
Art. 5.
Les frais d'impression de ces états, et autres frais relatifs au renouvellement, seront acquittés par la trésorerie nationale, après qu'ils auront été arrêtés par un décret, en suite de l'état qui en sera fourni par lesdits commissaires de la trésorerie nationale.
Art. 6.
« Le tirage qui aurait dû être fait, au mois de mars dernier, sous la surveillance de
l'ancien bureau de la Compagnie des Indes, sera fait, sans retard, en présence de 2
commissaires de la trésorerie nationale.
Je dénonce, après l'avoir déposé sur le bureau de l'Assemblée, un exemplaire de l'arrêté du département de la Haute-Marne et de son adresse au roi sur les événements du 20 juin, comme contraire aux lois., J'en demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la dénonciation de M. Chaudron-Roussau à la commission extraordinaire des Douze.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) sur les mesures générales à prendre pour la sûreté de l'Etat; la parole est à M. Brissot de Warville.
Messieurs, (2) la fraternité que nous avons jurée, doit inspirer les plus douces expériences pour nos discussions futures; elle doit en inspirer pour le succès des grandes mesures que vous allez décréter : elle doit, en électrisant toutes les âmes sur la surface de cet Empire, ne faire qu'une grande famille de tous ceux qui veulent sincèrement la liberté et Végalité ; car c'est entre ces hommes seuls qu'une véritable réunion peut subsister.
Mais, Messieurs, en réunissant les âmes, cette fraternité ne peut enchaîner les opinions : elle nous commande des égards en les exposant, de l'indulgence pour les erreurs de nos frères; elle nous défend de leur supposer des intentions perverses. — Mais là s'arrête la voix de fraternité. Notre conscience est toujours à nous, à nous seuls: elle doit être libre; ou bien nous aurions engagé ce qui ne peut jamais s'aliéner, ou bien nous aurions trahi l'intérêt du peuple. (Applaudissements.)
La fraternité doit exister d'abord entre les hommes qui ont les mêmes opinions, ensuite entre ceux qui, quoique d'opinion différente, se chérissent et s'estiment. — Ayons toujours cette dernière fraternité : cherchons l'autre ; mais n'y contraignons pas notre conscience. (Applaudissements!)
Avant tout, et même avant cette fraternité, nous sommes à nous, nous sommes au peuple qui nous a confié ses intérêts.
Tel est, Messieurs, le principe qui me dirigera dans l'opinion que je vais développer. — Le
serment que j'ai fait hier, a banni de mon cœur toute personnalité ét toute haine: le fiel ne
souillera pas cette opinion ; mais ce serment ne m'en impose que plus rigoureusement la loi
d'être fidèle à la vérité de la dire avec franchise, et de ne jamais capituler pour les
principes. J'ai besoin. Messieurs, de me défendre de moi-même à cet égard; car il est si
naturel d'aimer à se reprocher et se plier aux opinions qui plaisent, le mot de paix est si
doux, qu'il y a quelque courage, quelque vertu à résister à l opinion de ses frères. — C'est
dans cet esprit que je vous conjure de m'entendre.....N'appartenons plus qu'à un parti, le
parti de la nation. (Applaudissements unanimes.)Songeons aux grands intérêts qui sont dans
nos mains; songeons que nous allons décider de la vie ou de la liberté, du bonheur ou du
malheur de millions d'hommes. Un philosophe disait que pour
Quel hdttirtie peut être Vil lorsqu'il est vu de tout l'univers?
Je me propose ici de vous exposer d'abord le dangér où vous êtes, ensuite les causes qui vous y ont précipités, et enfin les remèdes...;
La réunion qui s'est faite hier, dans le sein de l'Assemblée nationale, a doublé nos forcés, et n'a pas diminué nos dangers. Ën déprécier lé bienfait ou l'exagérer, serait également dangereux, Tout peut être changé dans le, séînjoë l'Assemblée ; rien lie l'est encore au dënôrs. Nos périls sont les mêmes. J'entends déjà quelques voi& s'écrier ^pourquoi décréter què la patrie est endaHger ?Le danger est passé : nous sortîmes touâ frères, mm récoiiciliés. Certes, Messieurs, cette récqnciliatiôn est un bdfihëur, est un garant du succès : mais cettë réunion empêche-t-elle les Prussiens, les Autrichiéns de marcher coritre nous? Empêche-t-ellê là Plândrë et lé Rhin d'être menacés d'une ihvaàidn pi-odtiainé? Non. Nous devons donc examiner* tiôtre position, nos ressources, avec lë Uiêrtié sdin qu auparavant : sans doute, nous devons concevoir de plus grandes espérancés; mais elles ne doivent pas nous èhdormir. Craignons, Messieurs, de rë-tomber dans notre léthargie, ët de nous ôroirë eri paix àù dehors; parce qUé notis lé sômhies entre nous. Cettë pàix nous cônddirait à la mort ou àu désiioiineur. Qui iioùs à perdus jusqu'à préSéiit? notre inértië, hotré lethârgie; fille déviendrait plus fatale, puisque l'horizon sè retti-brunit tous les jours, puisque l'orage grossit, piiisque le moment n est pas loin, où il éclatera sur nos têtes.
On né se fait pas assez généralement une idée du danger où fious sommés. Lë ministre des affaires étrangères a jusqu'à présent toiit enveloppé de mystère. On s'est cru sans péril, parce qu'il gardait le silence sur le péril : les gazettes venaient bien de temps en temps troublei1 ce calme, mais on së rassurait bientôt : qu'est-ce qU'Utte gàzette? qU'est-ce qu'un folliculaire? Le dapgër semblait ëeSsér d'etrë, dU mohiént qu'il n'était pàs officiellement conùU.
Messieurs, ii n'est plus temps de se le dissimuler : la coalition des puissances couronnées manifeste hauteinent des projets hostilès; l'Autriche, la Prusse, la Sardaigne, Naplës, et l'Espagne en sbnt les principaux soutiens. L'Autriche aura avant péu 100,000 hômnies dans les pays qui VOus çonfinént. Joignez-y 05,000 Prussiens choisis avec un soin particulier, composés surtout dé cavalerie, ët de troupes càtholiqUës qué l'on Croit éloignées de vos principes, et propres à se mêler à Vos mécontents : troupes cômmàndées
Îiar un général habile, le duc dé firunswick.
oignez-y les contingents des divers cercles de l'Empire, qui pourront se monter à 50,000 homities. Joignez-y les 20 à 25,000 hommes de la Sardaigne, la flotte que peut armer le roi de Naples, l'atgent que peut prêter l'Ëspagne, et les 15 à 20,000 rebelles, enfin tous les mécontents du royaume.
Voilà le tableau de vos ennemis.
Quant à leurs projets, nul doute sur l'invasion qui pourra se faire par deux endroits opposés à la fois ; nul doute qu'ils ne comptent pénétrer,
après la récolte, dans l'intérieur du royaume* s'emparer de vos magasins, et Vous faire la guerré avec vos moyens..
Quels sont vos alliés avee autant d'ennemis ? Aucun. La Suisse vous garde une neutralité qui pourrait paraître suspecte, si son intérêt ne la lui commandait pas. Celle d'Angleterre est réellement nationale ; rhais qui nous garantit qUe la paix avantageuse qu'ellé vient de conclure avec Tippoo iië changera pas les dispositions de son gouvërnemëntf Là Hollàfide peut Urijôur se jdirt are à Vos ehneftltë. La Pologne pnë pour vos succès ; les Américains portent dans le cœur votre révolution ; mais leur distancé les met hors d'état de vous seconder.
Vous connaissez vds forces : avec près de 200,00Q hommes dé troupes réglées, et plus de 100,000 Volontaires, vous avez tant de places à défendre, tant de frontièrés a protéger, tarit Ak camps à former, que yotre. plus forte armée n'a jamais été au delà de 30,000 hommes. On croit rêver, Messieurs, quand oi} compare cet état à celui de la France sous un despote, sous Louis XIV, et qui se trouva un jour autant ^ennemis en tété que nous : on voit dans son hisr toire trois, quatre et cinq armées de 60, 80t 100,000 hommes se mouvoir à la fois sur divers points de l'Empire. Quoi 1 l'esprit dé libërté pro-duirait-il donc moins de prodiges que l'honneur ou l'argent sous le despotisme ? Ne calomnions pas ici Pësprit de liberté : cet effet est lerésultat des causes qui lui sont étrangères^ et que nous développerons. Si la guerre que nous faisons était uneguerre ordinaire, rien ne serait effrayant dans la coalition des puissances; on pourrait ëspérër que lës iûoyètts S'dpUiserâient bien vite, que dés intérêts cohtraires sépareraient cettè ligue si monstruëuse quand on la juge d'aprèfi la politique ordidàirë, mais qui cësse de l'être* lorsqu'on mesure sa base extrabrdinairé : cari quel est Son dbjet ? Ces puissances ne tendent pas à prendre quelques villes, fi gagner (fuetepieâ batailles, à s'arrondir, à s'agrandir. Non : une idée bien plus profonde les dirige et-les rallie : le système de liberté qui gouverne la France les inquiète : ils y voient uné source intarrissable d'où s'écouleront, tôt pu, tard,, des torrents gui doivent renverser tous lés tronés dé 1 ËUfope; ils voient que les rois sont mûrs, ët ils veUlëht prévenir l'epoque où ils doivent tomber.
C'est donc ici, MessieUrs, une guerre à tttdrt entre la royauté et la liberté. Les tyrans de l'Europe veulent nous écraser oii périr. Ils doivëUt, en conséquence, chercher, ou à résSerrér nôS fers, ou à nous démembrer pour nous affaiblir, ou à nous miner, nous ruiner par des dissensions éternelles. Point de paix à espérer avec eux. Et telle est l'idée profonde qui a déterminé les hommes qUi, connaissant la vraie base de cettë coalition, ont pensé qu'en la prévenant* on pouvait la renverser; que lui donner le tëmps dé S'accroître, de se consolidër, c'était perdre la liberté. La paix, comme la guerre, doit être égar lement funeste aux rois, parce que nos principes dont la contagion ést si séduisante pour les peuples, et si rapide, doivent tendre à se propager sans aucun effort et à ruiner la tyrannie.
Je défie qu'on puisse expliquer, par aUCUh autre motif, cëtte coalition extravagante en àppâ-rence. Ces princes vous ont donné leur sècrét, quand ils ont déclaré la guerre aux Jacobins ; et le manifeste dont on iïoUs menace èn leur ttptti réchâUffe Cëttë ridicule déclaration. Ils savent bien que les Jacobins ne sont point uUe puis-
sance ;: qtfè lés Jacobins n'ortt ni argent, iii moyens* ni émissaires ; mais ils voient clans les Jacobins un volcan qui lance sans cesse des laves enflammées sur les trônes des tyrans. Ce ne sont pas les poignards des Jacobins Qu'ils redouient ; ils saVent bien qu'ils sont imaginaires ; mais ils rèdoutent l'évangile des Jacobins. Cet évangile, qui: prêché par la raison et sans arifies/fefa bien plus de prosélytes à la liberté, fêra bien plus Êfufejhént disparaître les rois, que tous les clubs dés tyrannicides, qui ne tuuM- personne ou qui réconcilient, mêmé avec la royauté. (Ap-platidiSsemèn tê. )
Ainsi, Messieurs, c'est à votre Cohstitution, c'est à votre Déclaration des droits, c'est à la souvèraineté du peuple, c'est AU peuple que la coalition côuroflneè fait la guerre. Il faut donc, ou que fôtts déchiriéz votre Constitution, ou que yous écrasiez les tyrans : il n'y a pas de milieu . (Applàiïdissemertts.) Il faut donc que vous déployiez les plus grands moyèns, si vous ne voulez pas être subjugués ; il faut donc déclarer que la patrie èst ën dallger : car, èncorè une fois, sans des moyens extraordinaires, développés tout-à-coup, et dans cette campagne, décrétés à l'instant mêmé, vous exposez votre liberté aux plus grands dangers. Les mouvements de vos ennemis sont calculés, combinés; ils vous mënacëht de tous les points à la fois *, ils comptent sur la lèntèur des uns, sur l'insouciance des autrès, Sur les calculs de l'égoïsme, sur le discrédit dé' vos aëàlgîlats, la pehurie de vos moyens, sur les' dissensions' que doivent faire naître les modifications qu'ils doivënt vous proposer»
Âh! Si jamais Une nation s'èst trouvée én danger, c'est bien lorsque cinq à six puissànces ont iM sa perte, et rassemblent lès plUs grandes forées pour Yeffèctuer : ou nies ces faits, ou décréter que la patrie est en datfger.
Non, Messieurs, cë n'est poitit avec dès armées partielles que la France peut repoUàser d'aussi grands dangers ; ce n'est même pas avec une croisade nombreuse t il fàUt que là nàtiott se lève en entier ; — il faut que tous les homiûes en état de porter les armes sôiènt armés. Il faut que pas un village rrè sôit pris ôtl incendié, qUe milié eiinemis n'y trouvent la mort. — Il faut que Sagortte ressuscite parmi nous) que nos femmes, nos èrtfants, plutôtquéde survivre à notrë défaite, à notre honte, s'ensevelissent avec nous, et meurent du même coup qui nous percera. ( Vifs applaudissêtnents.)
Eli! qui d'entre elles, tjui d'entre noUs peut se familiarisër avec l'idée de supporter les fers d'un tyrail étranger? ~ Vous étés-vous jamais représenté les Prussiens entrant triOfctiphalèment dans Paris, ayant à leur têté cet illuminé Bischofs-werdet, qui dirige les destinées de la PrUsse, souillant le sanctuaire dès drèits dé l'homme, iiisûltâht à l'arbre de la liberté, aux ruines de la Bastille, à tous les thonuments de nos triomphes?... Quel est l'homme qui se rappelant nos fêtes civiques, nos sociétés politiques, la liberté de nos débats et de nos opinions, contraint désormais dé s'agenouiller devant des uhlans, d'observer ses discours et jusqu'à ses regards ; quel Français, dis-je, ne mourrait pas de rage?... Ahl béfiSse plutôt Paris, qUé dé le Voir souillé d'un pareil spectacle. (Applaudissements unanimes et réitérés.) Eh! qu'est la vie sans la liberté pour un peuple qui l'a goûtée? Comment pouvoir s'accoutumer au joug d'un despote étranger, de ministres insolents?
Ëh bien ! Français, si vous ne déployez pas à l'instant des mesures extraordinaires, tel est le sort qui menace, qui accàblera sotie peu plusieurs de vos départements. — Mais, me ait-on, on va former des régiments, des bataillons ; —■ Ils sont décrétés. Eh ! que me parlez-vous de vos formes régulières? Les Prussiens en attendront-ils la formation leflte, qui Consumera plus de six mois? Il faut des hommes sur-le-champ ; et vous en avez, et là fédération vous en fournira, et ce sera un jour de fête pour eux que celui OU ils voleront aux frontières. 11 faut se hâter de lés envoyer à vos Camps, dans vos villes frontières. Là le danger et l'exemple de leurs frères les formeront bientôt. Mais ils n'ont pas d'uniformes. & Ëli ! qu'importe au courage la couleur de l'habit? qu'importe l'habit même? (Applaudissements.) Les Américains n'avaient pas de souliers à Trenton. — Ils n'ont pas de fusils. Le marché d'Angleterre manque ; les manufactures ne Suffisent pas.' — Eh bien ! variez vos armes ; donnez-leur des piçJUes, des haches; changez Votre méthode militaire? Est-ce que la guerre d'un peuple libre doit ressembler à celle des enclaves|? (Applaudissements.) Coihment ! parmi tous ces militaires si fiers de leur expérience, il ne se trouvera pas un homme, un seul homme de guerre qui devinera Part de la guerre des peuples^ihres ; Un homme qui sache, avec le Courage qu'on ne suppléé point, suppléer à tout?
Enfin, me dit-on. on manque d'officiers généraux. — Consolez-vous : lé secret dé les former est trouvé. Le voici : Cromwell à 40 àtts n'avait pas manié un fusil ; 6 ans après il gagnait en chef, des batailles. Savez-vous pourquoi? parcë que la fatate règle de l'avancement mili taire ^existait pas, parce qu'alors on savait que pour établir la liberté il ne fallait pas la confier, d'après une liste de rang, à un vieillard caco-chime, oU à un aristocrate gangrené. (Applau-dissémenti.) — Suspendez donc, lorsque la patrie est danger, suspendez la loi de l'avancement. — La liberté, l'espoir des Couronnes, auront bientôt mûri les talents, et vous aurez des hoihmes.
Messieurs, qu'on m'oppose tant d'obstacles qu'on voudra : Il n'en est donc aucun d'insurmontable avec urte Assemblée et un ministère patriotes ; pour un obstacle, vous aurez dix moyens; mais il faut électriser les âmes.
Encore un mois ou deux, et vous né pourrez plus exécuter ce projet : il sera trop tard pour proclamer utilement que la France est en aan-gër — Ët voilà le désir secret de vos énnemis ; voilà leur but secret. Quand ils répandent que tout est tranquille, que Votre réunion calme tout, dissipe les dangers, ils veulëtlt vous surprendre, vous dortner des fers oU vous égorger, si vous rtë voulez pas les recevoir.
Tous les instants -sont donc précieux. C'est trahir la patrie que d'en distraire un seul pour aucun autre objet. Avant donc de déclarer que la pàtrie ëst en danger, hâtez-vous d'entendre les ministres sur ces dangers : qu'ils vous disent la vérité, la vérité tout entière ; qu'ils vous la disent devant'nos frères qui nous entendent. On a parlé du danger de ces communications publiques, on a parlé d'un comité général... Un pareil comité est un contre-sens dans le danger de la patrie. Qui fait notre force ? La confiance du peuple. Ayons-en donc ën lui, puisqu'il en a pour nous. Croyons, croyons qu'en entendant de fâcheuses nouvelles, il ne sera pas plus effrayé, pas plus consterné que nous ; croyons que le mystère, doublant l'opinion du danger,
alarmerait bien plus fortement tous les esprits. — Croyons que les extraits mutilés, incomplets, nuiront bien plus à la chose publique que la vérité tout entière. — On peut, on doit cacher son état à un malade désespéré : mais la nation régénérée déploiera une jeunesse, une .vigueur bien supérieure à tous les événements.. . Dites, dites tous les dangers. — La nation se reste toujours. — Il y aurait du danger, que le secret pour en cacher l'étendue serait de le dire. Déclarez ensuite, après avoir entendu aujourd'hui même les ministres, déclarez que la patrie est en danger, déclarez-le sans desemparer; déclarez vous permanents : jamais péril plus grand ne nous commanda la permanence. (Applaudissements.)
Et lorsque vous aurez porté ce décret solennel, que des courriers extraordinaires portent dans tous les départements le cri de danger.
C'est alors que vous mettrez à l'épreuve le patriotisme du pouvoir exécutif. S'il veut, comme vous, le salut public, il n'hésitera pas... S'il refuse... Je m'arrête : le danger public nous ins-pirèra; nous ouvrirons l'évangile de la Constitution.
Votre réunion a porté déjà un coup terrible à vos ennemis. Votre décret sur le danger de la patrie sera plus terrible encore ; car ce n'est pas ici le cri de la France, mais bien celui de l'indignation et de la fureur. C'est un torrent qu'on crée d'un mot ; et la liberté seule peut " opérer ce prodige.
Ce premier decret n'est pas votre salut entier, mais il le prépare; mais sans ce décret, votre salut ne peut exister. 11 commande à l'âme de grandes idées, à la nation de grands développements ; à ses représentants, les plus grands efforts pour sauver la patrie. Ce décret et le premier anneau auquel doivent s'enchaîner tous les autres; mais ces autres décrets, on ne peut les rendre qu'après avoir bien connu la vraie cause des maux qui déchirent la patrie. Tel est, Messieurs, l'examen dans lequel nous devons entrer avec courage. — J'ai longtemps réfléchi avant de me déterminer à vous présenter ce tableau des causes de nos dangers. Je craignais tant de troubler, par des souvenirs affligeants, la douceur de notre réunion !...
Mais, Messieurs, j'ai pensé que notre réunion avait effacé le passé dans tout ce qui nous concerne personnellement, mais non dans ce qui concerne la nation. J'ai pensé que cette réunion n'avait changé ni le mal ni les causes, et ne devait point changer le remède. J'ai pensé enfin que mon silence serait un crime.
Qui suis-je? un représentant du peuple. A cette tribune, je ne suis donc plus moi; je suis lui: je puis composer pour moi; je ne puis composer pour lui. Son intérêt, voilà ma loi, ma règle invariable. (Applaudissements.) Dire la vérité, la vérité tout entière, voilà mon devoir. Si donc je composais avec ma conscience, si, pour ne pas troubler le calme de quelques personnes, qui, dans une bonne intention sans doute, croient et disent que le silence guérira tout ; si j'allais garder ce funeste silence, j'aurais à me reprocher éternellement ma lâcheté ; car ma conscience me dit que la nation est perdue, si les hommes qui connaissent le mal n'élèvent pas la voix, s'ils trompent ou se laissent tromper par une surface séduisante... Il existe de grandes conspirations : le foyer n'en est pas éteint, ne peut pas l'être; ou la nature se mentirait à elle-même. Il existe de grands délits; et notre réunion ne doit couvrir que nos erreurs,
nos dissentiments passés. Nous ne pouvons disposer de nos ressentiments personnels ; nous ne pouvons disposer de la justice de la hation; ou si jamais une pareille coalition existait entre les deux pouvoirs, ce serait une vraie conjuration contre la liberté, contre la nation, qui devrait maudire une pareille réunion. — Je dirai donc la vérité, je la dirai sans fiel, et uniquement pour faire saisir le remède : je la dirai comme la postérité ; et vous devez m'entendre comme elle. — Je peindrai le pouvoir exécutif tel qu'il a été jusqu'au jour d'hier. Puisse-t-il un jour nous faire oublier tout le mal qu'il nous a fait ! Mais, ou il est aujourd'hui de bonne foi, ou il ne l'est pas : s'il l'est, il doit entendre de la bouche d'un représentant du peuple le mal qu'il a causé ; il doit le connaître pour le réparer : s'il ne l'est pas, vous serez instruits, et vous ferez votre devoir.
Messieurs, un jour seul ne change point un homme; et comment.changerait-il une cour; une cour qui, depuis 4 ans, ne cesse de se repaître de vengeances, de discordes, de conjurations ? Vous qui vantez son changement, qui croyez à ce miracle d'un jour, osez répondre à la nation, sur votre tête ; osez lui répondre que dans cette cour on veut sincèrement la Révolution ; qu'on aime le peuple ; qu'on déteste la ligue des rois : osez répondre que cette cour a déchiré toutes ses correspondances avec Coblentz et Vienne, rompu tous les liens ; qu'elle versera jusqu'à la dernière goutte de son sang pour empêcher l'entrée des Autrichiens; qu'elle périra tout entière, jusqu'au dernier individu, plutôt que de voir notre liberté s'anéantir : osez répondre... et songez que l'échafaud est là, si vous trompez... Vous hésitez?... Eh bien! ne nous amusez donc pas avec vos promesses et des protestations. La liberté n'est point un hochet, pour que nous devions la mettre au hasard, pour que nous devions jouer sur parole le bonheur ou le malheur de 25,000,000 d'hommes. (Applaudissements.) La cour a trompé et joué le peuple depuis 4 ans : voilà un lait évident. Qu'elle ait maintenant 4 ans de bonne foi et de patriotisme, et nous pourrons la croire ; que la cour ai trompé le roi comme la nation, je le veux ; que le roi soit de bonne foi, je le veux encore; mais je me regarderais comme un traître, comme le bourreau de la liberté et de mon pays, si je croyais à cette conversion subite ae la cour; si, dans cette croyance, j'écartais les remèdes vigoureux.
Le péril où nous sommes est le plus extraordinaire qu'on ait encore vu dans l'histoire des siècles passés. — La patrie est en danger, non pas qu'elles manque de troupes, non pas que ses troupes soient peu courageuses, ses frontières peu fortifiées, ses ressources peu abondantes. Non : elle est en danger parce qu'on a paralysé ses forces. Eh ! qui les paralysait? Un seul nomme : celui-là même que la Constitution a fait son chef, que des conseillers perfides faisaient son ennemi.
On vous dit de craindre les rois de Hongrie et de Prusse ; et moi, je dis que la force principale de ces rois est à la cour, et que c'est là qu'il faut les vaincre d'abord. — On vous dit de frapper sur des prêtres réfractaires par tout le royaume; et moi, je dis que frapper sur la cour des Tuileries,| c'est frapper ces prêtres d'un seul coup. (Applaudissements dans les tribunes.)
On vous dit de poursuivre partout les intrigants,, les factieux, les conspirateurs; et moi,
je dis que tous disparaissent, si vous frappez sur le cabinet des Tuileries ; (Applaudissements dans les tribunes.) Car ce cabinet est le point où tous les fils aboutissent, où se trament toutes les manœuvres, d'où partent toutes les impulsions.
La nation est le jouet de ce cabinet, c'est-à-dire de quelques intrigants qui le dominent. Voilà le secret de notre position; voilà la source du mal ; voilà où il faut porter le remède, et un remède vigoureux. — Les remèdes faibles décèlent une tête étroite et timide, et ne font que pallier le mal. Il faut, si l'on veut le guérir, appliquer des caustiques, les appliquer sur la partie gangrenée, ou la gangrène gagnera insensiblement toutes les parties saines.
Un ministre vous a dit que le mal était dans les lacunes du Gode pénal : votre rapporteur l'a vu dans la licence des applaudissements ou des écrits. C'est s'occuper gravement d'une égrati-gnure, lorsque l'abcès est à la tête.
Pour moi. Messieurs, je hais ces capitulations de la timidité avec les principes et la vérité ; entre un peuple et quelques individus, je ne sais point balancer. Je vais donc prouver :
Qu il a existé un plan de conjuration contre la liberté française, combiné, suivi par le pouvoir exécutif; plan qui couvre tout le royaume, embrasse nos directoires et nos armées, et dont les fils font remuer les cabinets ministériels des diverses cours de l'Europe.
Je vais prouver que tous nos dangers, intérieurs et extérieurs, tiennent à ce plan de conspiration du pouvoir exécutif.
Enfin, je prouverai que ces dangers disparaîtront en frappant sur les auteurs, instruments et complices de ce plan de conspiration. (Applaudissements dans les tribunes.) — Et, ce qui, peut-être, affligera nos ennemis qui se sont arrangés
fiour nous tuer constitutionnellement, c'est avec es armes seules de la Constitution que je veux repousser tous nos dangers. Je ne considérerai d'abord, dans le tableau de cette conspiration, le pouvoir exécutif que comme un être abstrait. L'orsque j'arriverai ensuite aux mesures à proposer, je distinguerai les deux espèces d'hommes qui composent ce pouvoir exécutif, c'est-à-dire le chef et ses agents.
Des puissances redoutables s'étaient coalisées contre notre Constitution ; la majesté de la nation française et son salut exigeaient une marche vigoureuse. Rompre avec des princes qui nous outrageaient, porter la guerre avec rapidité dans leurs Etats, profiter de leur faiblesse, du petit nombre de leurs troupes, du délabrement de leurs places, de la saison qui les enchaînait, et nous permettait l'attaque; répandre partout ce feu de la liberté qui nous créait presque autant de frères et de défenseurs qu'il y avait d'hommes ; voilà ce qu'eût fait le pouvoir exécutif, s'il eût été. révolutionnaire. Il a fait précisément l'inverse : car ne nous a-t-il pas constamment caché l'existence et les projets de la coalition couronnée? N'a-t-il pas prostitué la dignité de la nation, en caressant l'Autriche, malgré cette coalition et les outrages qu'elle nous prodiguait? N'a-t-il pas dédaigné et même rejeté les offres d'autres puissances qui désiraient notre alliance? N'est-il pas resté dans une inertie totale, malgré les dangers qui s'accroissaient chaque jour, malgré les avis qu'il en recevait? N'a-t-il pas négligé de faire des préparatifs, laissé désorganiser l'armée et la marine, suspendu les remplacements, laissé manquer les approvisionne-
ments? N'a-t-il pas joué la nation dans cette foule de marchés qui promettent éternellement des fusils, et n'en donnent aucun ? N'a-t-il pas, par l'organe d'un de ses ministres, promis de laire entrer, le 10 février, 150,000 hommes en pays ennemi, tandis qu'au 1er juin, à peine avait-il o0,000 hommes en état! N'a-t-il pas, par ses fausses et perfides promesses, amené la nation à se précipiter dans une guerre offensive, tandis qu'ensuite il a déployé tous ses efforts pour la traverser, pour la reùdre défensive, pour conserver le Brabant à l'Autriche, pour donner le temps aux ennemis d'arriver? Qui nomme-t-il pour généraux, dans cette guerre offensive? précisément les deux hommes qui en étaient les ennemis déclarés. Qui charge-t-il de favoriser l'insurrection belgique? le général qui s'en était de tout temps, montré l'ennemi. M. La Fayette? Qui charge-t-il de la guerre défensive? le seul général qui n'en voulait point, Luckner. De pareils choix faits à contresens n'annoncent-ils pas l'intention formelle de faire échouer la guerre? M. Dumas a contesté quelques-uns cle ces faits; il a contesté le secret garaé sur la convention de Pilnitz; il a soutenu que cette convention avait été annulée depuis la notification de notre Constitution. Mais .que M. Dumas relise les discours tenus par le roi, par MM. Mont-morin et de Lessart, à l'Assemblée nationale : il n'y verra dans aucun, je ne dis pas la notification, mais même -la plus légère mention de cette convention, ni des traités qui l'ont suivie. M. Dumas oublie encore ou n'a pas lu la circulaire du 1er novembre de l'empereur, ni son office du 21 décembre, qui prouvent que jamais la convention de Pilnitz n'a été annulée; que le concert des puissances devait toujours exister, même après ta réponse de l'empereur à la notification de la Constitution.
M. Dumas vous a dit que l'attaque dans le Brabant était impolitique; qu'il valait mieux la porter dans 1e Brisgaw. — C'est-à-dire, que pour nuire à son ennemi, il faut l'attaquer là ou l'on ne peut lui nuire; c'est-à-dire, qu'il fallait ménager les possessions de l'Autriche: c'est-à-dire, que parce que Léopold, comptant sur son parti à Paris, n'avait fait aucun préparatif, parce que l'insurrection était facile dans le Brabant, parce qu'alors, dénué de places fortifiées, il n'offrait aucune résistance, parce que nous devions y trouver une armée de frères, des armes et de l'argent, il fallait bien se garder de profiter de tous ces avantages, et préférer au Brabant un pays borné, qui n'en offrait aucun.
Je ne m'arrêterai pas aux autres raisonnements de M. Dumas, pas même à celui par lequel il a voulu prouver qu'il valait mieux, pour avoir moins d'ennemis, attaquer l'Empire que l'empereur : c'était le moyen de sauver à l'Autriche des ennemis, et d'en attirer à la France.
Je continue le tableau de la conspiration du pouvoir exécutif. Voyez ce qu'il a rait contre les électeurs et les rebelles ; la prétendue satisfaction donnée par les uns n'était manifestement qu'une comédie pour gagner du temps. Les lettres de ses agents lui annoncent les diverses ruses par lesquelles on se joue de la nation ; et cependant il garde le silence; silence qui prouve qu il jouait lui-même la nation, quand, avec tant d appareil, il leur déclarait, à un terme fixe, une guerre qu'il eut soin de prévenir lui-même, en se faisant écrire, le 15 janvier à minuit, une lettre concertée avec son résident.
Quant aux rebelles, depuis l'amnistie ils ont
commis une foule de nouveaux crimes : les à-t-il dénoncés à la loi? Ils arment partout en son nom; et c'est en son nom encore, et contre l'Assemblée nationale seule, que les puissancés arment. A-t-il désavoué Cet attentat par un acte formel? Je sais qu'on en cite ; j'aurai occasion de les discuter, s'est-il empressé dé forcer lés divers départements à faire vendre les biens, les Châteaux de ces rebellés, ces Châteaux qui semblent défier encore la, Révolution et la loi? A-t-il surveillé leu ré partisans, leurs correspondants, si nombreux en France? A-t-il invoqué sur eux le glaive de la justice? Non.
Suivoqs-le dans une autre époque.
La nation se lasse enfin de cette coalition du ministère avec les prêtres réfactàires, les rebelles, les Autrichiens. Elle demande leur expulsion : le pouvoir exécutif cède. Des patriotes tiennent, pour là prémière fois, les rênes du gouvernement : lés obstacles s'aplanissent devant eux;les embarras disparaissent; les Camps se forment, s'approvisionnent, parce qu'on chasse des bureaux les commis de Coblentz. L'armée française déploie enfin sès drapéaux tricolores dans le pays ennemi; les conspirateurs tremblent, et les troubles intérieurs diminuent. — Le pouvoir exécutif frémit et médité l'expulsion des ministres, qui, loin de servir les intérêts de la maispri d'Autriche, voulaient de bonne foi rendre libre le Brabant, et terminer les troubles intérieurs. §1 Èt dans quel moment les expulse-t—II. !
C'est au moment où la coalition Couroiinée se déploie, avéc vigueur, où le roi de Hongrie fait défiler dans lés Pays-Bas des troupes considérables, où la Prusse le seconde par uné armée formidable, où les? divers cerclés de l'Empire, menacés par cës princés d'être traités en ennemis s'ils ne se joignent pas à eux, sont forcés de plier sous leurs volontés, où lés électeurs de Trêves et de Mayéhce protègent les préparatifs hostiles des émigrés ; où Naples arme; où la Sar-daigne et la Russie accèdent à la coalition, et font des préparatifs pour la soutenir : c'est au moment où le ministre dé la guerre prend les mesures les plus vigoureuses pour arrêter nos ennemis, pour garantir la sûreté de Paris, pour rompre le système de ceux qui veulent notre asservissement par Pinértie, pour purger les bureaux des commis cdhtre-révolutionnaires Jui, dévoués à la cour, contrariaient ou trahissaient la marche ; c'est au moment où le ministre de l'intérieur, excitant l'activité des départements contre lè fanatisme et l'aristocratie, substituant le langage de la raison à la doctrine de la, force, protégeant le peuple et non ses ennemis, comme ses prédécesseurs, calme les désordres, effraye la cour par Un langage digne de Sparte où de Rome; c'est au moment où le ministre des contributions publiques, en accélérant ia rentrée,.accélère encore l'émission des petits assignats et dé billon, cherche lès moVens aé soutenir les frais de la guerre; c'est a ce moment que le roi, S'étayant d'une pétition ostensiblement mendiée, d'un voeu surpris par l'imposture à la crédulité, refuse de sanctionner, ét je décret qui, par un camp de 20,000 hommes, garantissait la sûreté de Paris, et celui qui réprimait ia révolte des prêtres.
C'est à ce moment que, pour punir les ministres patriotes du décret même au camp et de la fédération, que lé roi renvoie ces 3 ministres dans .lesquels là France mettait sort espoir, et qui avaient donné les plus grandes^ preuves
d'activité, de zèle et de patriotisme ; comme si c'était un crime à ses yeux de faire marcher enfin le gouvernement, de remplir enfin ïe trésor national, de garantir enfin notre sûreté extérieuré. Et de quelles raisons cOlore-t-it cétte exclusion arbitraire ? Il veut Vordre, dit-il ; il veut l'exécution de ta loi. L'ordre, dans le sens de la cour, serait-il donc lé désordre et le danger de la France? l'ordre ëst-il de nous livrer sans défense aux Autrichiens, dé laisser une libre carrière aux rebelles et aux fanatiques? l'ordjfe est-il de ûoUs laisser égorger? Si jamais ministres ont fait exécuter la loi, si l'ordre a été respecté, si la tranquillité a régné, c'est sous leur ministère. Pouvait-on donc mîeuJt servir èt Vienne et Coblentz qu'en expulsant ce ministère? (Applaudissements dans les tribunes.)
On parle du mépris où est la France chéz ïés puissances étrangères ; on eû accusé les excès du peuplé : il faut én accuser lès excès dè la cour. Comment les puissances Croiraient-elles à la bonté, à la stabilité de notre Constitution, lorsque la cour, ouvertement contre-révolutionnaire, parait avoir assez, d'empire sur le roi pour fairê congédier, Sans motif, un ministère patriote, pour faire rejeter déux décrets qui Sont le salut ae l'Empiré, pour contrarier sans CesSe les vues du Corps législatif ? N'en doivent-elles pas conclure que le patriotisme est sans influencé, que l'Assemblée nationale est sans forcé, que la cour est toute puissante, que le peuple est à ses genou £ ou prêt à y tomber? N'en aoivènt-elles pas conclure qu'il faut pousser la guerre avec vigueur, et qu'une Invasion én Frânoe renversera facilement ia Constitution ?
11 faut donc regarder là conduite du pouVôîr exécutif comme^ un élément de la guerre que nous font les puissances étrangères. Et pourquoi seraient-elles inquiètes du succès? Si nous les battons à Courtrai, elles nous battent aux Tui-lerîesl L'archiduchesse craint pour Bruxelles et son beau château de Lakert, et aussitôt le ministère français enchâîrte les bras Victorieux de Luckner, paralyse ces forces en n'augmentant pas celles qu'il avait; il les paralyse àu moment où ce brave générai pouvait conquérir d'autres places et décider l'insurrection brabançonne. Ce n'est pas assez de cette trahisort : il faut perdre Luckner, dont la rude franchisé inquiète. On lui ao)mé Carte blanche sans lui fournir un soldat ; mais on a Soin de l'entourer d'un bon détachement du comité autrichien, qui voulait l'engager à tourner ses armes contré Paris, ét par là ort perd ou Paris ou Luckner. Grâces soient rendues au ciel ! cet exécrable projet n'a pas réussi. Pendant que ces intrigues se trament, le général La Fayette comprime l'ardeur dé ses soldats, qui, s'ils eussent été réUnis sous Luckner seul, auraient infailliblement opéré là révolution dans le Brabant. ( Vifs applaudissements dam les tribunes.)
Non, Messieurs, jamais la cour des Tuileries ne l'a sincèrement voulue. Elle s'excuse sur la pénurie de troupes, tandis qu'elle avait à sa disposition les troupes de ligne de l'intérieur, celles de Paris que vous lui avez accordées, et dont elle n'a fait aucun usage: celles des garnisons, qu il était facile dè suppléer. Ah ! Messieurs, le roi d'un peuple libre, qui veut sincèrement la guerre, manque-t-il jamais de moyens? Ici l'on voulait évidemment conserver à l'Autriche le Brabànt; on voulait la honte des armées françaises ; on voulait perdre Luckner, précisément en le laissant maître de tout. Pesez ce mot, qui se
trouvé trois fois dans sàderniète lettré, ët quipêîut l'anxiété de l'âme ëartdldë èt Idyàle aè cë brave généM. ïl dérfiàndë qu'ort; l'éclàirë Sur la sitdë-tiofl ^blilique de àés troupés. Politique! ëe mot en sjgrtifië-t-il pas : à^[ui dois-ie faire la guerre? est-ce à l'ÀUtMche? ëst-cè â la France ? il n'osait révéler le complot c[i}é coùVâit le lâché abandôti du Brabant. (Applaudissements dans tes tribunes.)
On vous â ait, Messieurs, pour justifier cet abandon infâme, tJUé lés Belges né Voulaient pdint Se révoitéf. On Vous â trompés les Belges veulent lâ libèrté, l'insurrection, ibais ils ttê yeulërtt pàs être Abandonnés; é^ûfgés : or, rte doivent-ils pas le craindre, en Voyadt le cabinet d'Autriche diriger celui des Tuileries? et l'événement n'a-t-il pas justifié ieùrs cràirites?
On fous à dit c[ii'il fallait Më retirer pour protêt ger FAlsacé ménacée par là Prusse. Dites, ditès plutôt pdur protéger lé Brabant, trop fortèmént menacé pài* Luckner, qui ne joue pas la comédie, et qui faisait dé bonne foi lâ gtierre à l'Autriche.
Ainsi vont gë flétrit lés premiers lauriers quë vous' avlëz cuëillis dans cë pays. Ainsi le sart$ de; nos frères aura inutilement ëodlé. Ainsi ces intrépidës Belges, (juë nous avons encouragés dans leur irisurrecttdn, qui ont doriné tarit dé preuves de Iëiir audace, vont être forcés, ou de monter sur l'éëhàtaud; ou de s'expulser dé leur patrie. Ëh ! qui aura préparé ces echâfauds? ln^ fortunés Belges, n'ëtt accusez pas la nation française, qiil veut votre liberté, mais une con-jurâtlôn a'homnqiëS dévoués à l'AUtriche, dont lë règne va finir. (Applaudisse Oient s dans les triburièS.) Ainsi, l'armée frahfcatëè rentrant dans ses places frontières, la honte sur le front, la rage ddns l'âmë, va bientôt voir flotter autour d élie lés drapeaux ennemis, èt nos campagnes ravagées impunément par les uhlans. fit les hommes perfides (Jui ont préparé nos humiliations, nos révéré; ne payeraient pâs dë leùrs têtes, et l'ignominie et là rUlnë d'une grande nation dorit lés destinées étaient dans leurs mains 1
Et nous laîssëHbfls ëncorë impuniè la sécurité dans laquelle le mlhistèrë nous a tends constamment sur le progrès dé la coalition couronnai Qdoi! taiidis qu'il cherche â nous endormir par dë ridicules communications dë néutralités auxquelles l'ignorance seillé^eutattàchël'cluëlctue importance, il né nolis a pàs dit que le roi de Pi'Usse marchait sur nos frontières â la tête de 50,000 hommes :; que la moitié dé ces troupes était déjà dans l'ëlèctôi'at dë Trêves? il rtô nous à t>as dit que les émigrés formaient ouvertement un camp dans cet éleetohit? il'ne nous â pas dit que les divérscercles deFEmplte fournissaient leur contingent à la coalition ; QUe d'autres puissances devaient fournir lé lèdir!
Y a-t-il rieh de plùs scandaleux, de plus coupable, que cette condiiitèdu ministère des affaires etrângèrës 1 Quoi! tahdiS qu'au milieu dès plds gHmds dangers, vous êtes chargés par la hàtidn au soin de les prévenir, vous êtes Complètement étfâhgëH aux hiùuVémëhts extérieurs dë l'Europe! Un ministère infidèle vous cabhe ayëc SOin Pàbime près dé Vous engloutir. C'est d'hier ifju'il vous l'apprend 1 et lorsque les Prussiens jsont à vos frontières? et il n'est pas ëncôre puni I Âttendréz-voUs donc que les Prussiens soiënt aux portes de Paris, pour vous convaincre qu'on Veut vous livrer à leurs ârmes?Y a-t-il eii d'autré but dans là injection de cé Camp de 20,000 hommes pour la fédération; camp rejeté, parcé qu'alors on ceignait qu'il ne sê formât; camp, depuis adopté, parce qu'il sera difficile de le former.
Maintenant, Messieurs, rassemblez tous ces faits : ravérsioh du cabinet des Tuileries pour les mesures hostiles, son silence sur là coalition, ses lenteurs pour entrer dans je Brabant, soil indulgence pour les rebelles ët lés électeurs; le renvoi des ministres patriotes qui avaient effectdé l'invasion ; leuf rërtiplâcëment par les créâmes de éës intrigants qui s'opposerent à la guejfe ; (Applaudissements dans les tribunes.) l'inaction de ce général La Fayëtté qui répondait d'eux, d'ëUx qui nous trahissaient ; mais il nous répondait àusSt ae l'honneur de Bouilié ; lé para-lysement des forces de Luckfïèr; lé refus du camp de 20,000 hommes, lé silênce sur la marèhe des Prussiens etc. ; et dites qu'il n'existe pâs ufl plan de conspiration contre lâ France, en faveur de la Maison d'ÀUtrichë; cotttrë la liberté, eii faveur de la cour! dites quë ce foyer n'existe paS dans cëtte cour, dans le pouvoir exécutif, dans ses agents 1
VouleZ-vous maintenant jeter lës yeux sur l'intérieur? vous v verrez réaliser là.mêmè conjuration contrë la liberté, contré l'Assemblée nationale. AU dehors, oh voulait lai paix; au dedans, on vêtit la guërrë, parce qu'on Veut arriver, par l'anarchie, à un changement dans là Constitution. Je ne vous rappellerai pas la protection accordée par lé pouvoir éxéeutif aux prêtres réfractairés et âui ci-devant nobles. Je tië vcfus rappellerai pàd les proclamations de dë Lessart, dont l'objet était de discréditer la législature. Je ne vous rappellerai pas lé trait d'audace du juge Lâri-vlerè qui n'etâit qu'un instrument dîi pouvoir exécutif, ni la .formation de cette gârde contre-révolutionnaire qui stlbsiste encoré, malgré votre décret, puisqu'on en paye les membres, pUisqu'oii y fait des' remplacements; mais je véus dirai d'ekâminér la conduite SeUlé du ministre actuel dë l'intérieur, pour Vous convaincre dë cette conspiration contre l'Assemblée riaiid-nale; (Applaudissements ddns lès tribunes.) Voyez cëttè comédie qu'il a jouée relativement à l'arrêté de la Sommé; comédie où la perfidie de l'acte le disputé avec là lâcheté du doute. Il a fait imprimer, àUx dépens de là nation même, uft arrêté dirigé contréséS Représentants; arrêté inconstitutionnel qu'il aurait dù déndncer et caisër. Quel était le but de Cette publication; sinon de dépopularisër l'ASsemblée, d'exciter cbrttre ëllë, et le peuplé, et cette li£ue préparée depuis longtemps dans lës ténèbres des alvérs corps administratifs? Et cette proclamation du rtii, du 21 juin, signéë Montciel, né présente-telle pas encoré a'aUtres attentats contre la Gons^ titution? Dé tjuël droit le pOUvoii* êxéôutlf, qui ne peutpublier des proclamations que pour l'ëxér cution a'uttë loi spéciale, en publie-t-if Une poufr rertdrë dompte, oU plutôt pour défigurer un événëmettt qui lui est personnel ? {Murmures.) Si lé roi avait à s'en plaindre, c'était ou commé individu, ou comme pouvoir constitué : dans lë prëmier cas, les tribunaux lui étaient ouverts, et il devait publier commè individu; dans le second, il devait s'adresser au Corps législatif pour avoir justice. De quel droit encore en a-t-il ordonné la transcription sur les registres des municipalités, lorsque là loi séulé doit être transcrite? Pourquoi lë pouvoir éxécutif l'â-t-il fait répandre, avec profusion, dans tous les départements, dans toutes les armées? Rappelez-vous ce mot de la lettre du ministre à l'imprU meur : Hàtez-vous de livrer au ministre de la auèrre 3,000 exemplaires. C'était pour calomnier le peuple de Paris, pour faire croire qu'il avait
voulu assassiner le roi, pour armer toute la France contre ce peuple et contre le Corps législatif! Le ministre n'a-t-il pas ici compromis la tranquillité de l'Etat, et la bonne foi du roi, qui, la veille, s'était félicité de la conduite du peuple, et que le lendemain il traduit comme le plus lâche des hommes? Joignez enfin à cette proclamation la lettre écrite pour dissiper les fédérés, cette lettre qui est une déclaration de guerre contre eux : ne verrez-vous pas dans tous ces actes autant de traits de conspiration de la cour et du ministère contre la liberté et contre l'Assemblée nationale?
Il fallait, pour le succès des vues de la cour, non seulement quelle eût un ministère à sa dévotion, mais qu'elle se créât un parti qui les adoptât, qui les répandît dans l'intérieur; et ce parti existe, et ce parti est formidable. On en a nié l'existence. Mais, Messieurs, partout où vous verrez unité de vues, identité de combinaisons, terme semblable; dites qu'il y a un système commun, un centre commun, un intérêtcommun, enfin, ce que l'on appelle un parti. Or, Messieurs, il y a tant d'analogie entre la doctrine, le jargon, les raisonnements, les manœuvres intérieures et extérieures de la cour et de ce parti, qu'il est impossible, à moins de fermer les yeux à la lumière, de ne pas croire à leur iutime coalition; et il serait criminel de ne pas la dévoiler, puisque la réunion que nous avons jurée hier ne peut-être un brevet d'impunité pour les complots qui se sonttramésau dehors, puisque tout dans ces complots doit être étranger aux membres de cette Assemblée.
Je parle de ce parti qui, peu de temps après l'achèvement de la Constitution, imagina le système des modifications, par lequel on voulait concilier la noblesse et la cour, et les riches propriétaires; système qu'on voulait appuyer sur l'intervention des puissances étrangères, sur un congrès général, qui fut déjoué dans ses combinaisons par le sublime décret du 14 janvier; de ce parti qui, d'abord abattu par le serment solennel répété avec enthousiasme par la nation, s'est relevé, s'est montré depuis avec audace, qui prêche ouvertement que la Constitution ne donne pas assez de pouvoir au roi, que le gouvernement ne peut pas marcher.ainsi; qui fait écrire à un énéral qu'il faut se prêter à des arrangements ; e ce parti qui, voulant sauver l'Autriche par la Constitution, et modifier la Constitution par l'Autriche, s'est toujours opposé à la guerre offen-sive, parce qu'il connaissait la faiblesse de l'Autriche, et qu'il ne pouvait s'assurer de retenir l'impétuosité des armées françaises; qui, après l'avoir vue décrétée, l'a traversée, soit par des écrits, soit par son influence dans les bureaux et à l'armée, qu'il a inondée de ses créatures; qui, pour la rendre impraticable, a embarrassé 1 armée de démissions simultanées; de ce parti qui décrie l'Assemblée nationale, parce qu'elle est trop populaire, trop amie de l'égalité; qui parle de la dissoudre, parce qu'il n'a pas pu la corrompre ; de ce parti qui cherche à aigrir la garde nationale contre les magistrats et les patriotes, le roi contre l'Assemblée nationale, qui annonce des troubles pour les exciter, qui dicte des lettres au roi, qui en dicte aux généraux, qui inspire des pétitions aux états-majors, aux directoires, aux municipalités; qui dicte des mandats d'amener contre des représentants du peuple; de ce parti qui voulait bien un camp intermédiaire, mais pointde fédération, parce qu'il craint les élans généreux du peuple, parce qu'il déteste
le peuple, et qu'il veut l'aristocratie dans la Constitution ; de ce parti enfin, qui crie sans cesse aux factieux, aux républicains, aux anarchistes, afin qu'on ne pense pas à ses deux Chambres.
Tel est, Messieurs, le parti formidable coalisé avec la Cour, auquel on doit attribuer, et les malheurs de la guerre extérieure, et nos conspirations intestines, et la crise où nous sommes. Ce parti se compose aujourd'hui d'aristocrates, de royalistes, de la fameuse minorité de la noblesse, de modérés, qui tous, sous différents masques qu'on change suivant le besoin pour duper les ignorants ou les imbéciles, n'ont qu'un but, celui d'amener, soit par l'avilissement et la dissolution de la législature actuelle, soit par une commotion violente, soit par la terreur des armes étrangères, une capitulation dans la Constitution, celui de la royaliser, de l'aristocratiser.
Voulez-vous connaître un des principaux arcs-boutants de ce parti? Je ne vous parle pas des coalitionnaires constituants, qui se sont adroitement distribué les rôles dans nos armées, et que M. Condorcet a si bien peints? Je parle du directoire du département ae Paris. Rappelez-vous que de bonne heure il songea à former une coalition avec les autres directoires, pour contrebalancer la législature actuelle ; que dès l'origine de cette législature, il leva l'étendard contre elle ; qu'après avoir ouvertement provoqué un veto contre le premier décret relatif aux prêtres, il en a fait dicter un autre par l'organe d'un général qui lui estaffidé; qu'il correspond inconstitution-nellement avec ce général; qu'il a protégé une autre pétition non moins inconstitutionnelle contre un autre décret. Rappelez-vous sa persécution contre la municipalité, parce que le patriotisme y prédomine; persécution qu'il vient de couronner par un acte arbitraire doublement perfide; rappelez-vous sa lettre au patriote Roland, lettre qui n'était qu'une déclaration de guerre contre les sociétés populaires, distribuée avec une profusion scandaleuse dans tous les départements. Rappelez-vous que ce directoire a a ses ordres des troupes d'écrivains, de pétitionnaires, partis de létat-major, le château même; et dites que ce directoire, tout en criant contre la deuxième Chambre des Jacobins, ne forme pas lui-même une Chambre haute, la Chambre qui dispose souverainement du veto!
Il fallait à ce parti un point de ralliement, un centre commun, un chet'apparent : ils'esttrouvé ; je ne le peindrai pas, il est assez connu. Je ne l'accuserai pas aujourd'hui; j'attendrai le rapport prochain du comité.
Mais si quelqu'un doutait encore du plan de conspiration pour avilir, dissoudre la législature, soulever l'armée contre elle, exciter la guerrecivilepourlesdeuxChambres, je lui dirais: Prenez et lisez les lettres de la part de M. La-fayette. Ce plan y est écrit, avec lâcheté, je le veux ; car Cromwel au moins n'enveloppait pas sa révolte de réticences et de circonlocutions. Cependant, sous ce voile, on vous y commande, on vous y menace.
Certes, Messieurs, s'il existe un homme qui puisse violer ainsi la Constitution, dominer le Corps législatif, le menaçer impunément; s'il faut le respecter parce qu'il vante ses services, le craindre parce qu'il calomnie son armée, il n'y a plus de liberté, plus de Constitution. Il faut mettre à la place un trône, supplier M. de Lafayette de daigner s'y asseoir. Il faut le remercier de n'avoir pas encore, comme Cromwel, pris bravement d'assaut le temple de la loi, et installé
son état-major et ses valets de chambre, au lieu des représentants du peuple. Son sort est m arqué; vous serez dignes de vous : j'en ai pour garant votre respect pour la Constitution.
Je vous ai, Messieurs, dévoilé la source de tous nos maux politiques ; je vous ai montré le parti qui, de concert avec la cour, paralysait nos forces, qui veut abaisser nos drapeaux tricolores sous raigle autrichienne; qui veut, en excitant des troubles dans l'intérieur, la guerre entre les deux pouvoirs et l'avilissement de la législature, parvenir à la dissoudre et à modifier la Constitution au gré du royalisme et de l'aristocratie. Je viens maintenant aux mesures. (Applaudissements.)
Je ne répéterai pas celles que vous ont proposées les orateurs qui m'ont précédé. Je crois avec eux à la nécessité d'un armement extraordinaire, à la bonté des mesures proposées par M. Jean Debry et par M. Condorcet.
Messieurs, je dis que, mettant de côté toutes mesures secondaires, je me suis attaché à un point unique : à la source de tous nos maux.
Je me suis dit que cette source est évidemment dans le pouvoir exécutif, dans sa coalition avec tous nos ennemis.
Je me suis dit que ce pouvoir exécutif étant composé d'un chef et de ses agents, le remède devait porter ou sur le chef, ou sur les agents, ou sur tous deux.
Je me suis dit que la Constitution ne pouvait marcher que sous un roi révolutionnaire, ou au moins sous un ministère révolutionnaire.
Je me suis dit que si le roi ne voulait pas être révolutionnaire, la législature devait au peuple d'examiner, et le fait, et ce que la Constitution prescrivait lors de ce fait.
Je me suis dit que si le roi n'était pas lui-même ennemi de la Révolution, si sa conduite était dirigée par des conseillers secrets, ou par des ministres pervers, il fallait trouver le moyen de punir ces conseillers ou ces ministres, et de les remplacer par des hommes populaires et vertueux : je me suis dit que, sous un pareil ministère, les meilleurs décrets seraient toujours rejetés. Ainsi, en deux mots, ayez un roi et des ministres révolutionnaires, et vous n'avez plus d'ennemis au dehors ; et quand il s'en présenterait, vous aurez mille moyens pour les repousser. Supposez l'inverse avec les plus grands moyens : vous serez toujours malheureux, parce que vous serez toujours trahis.
Ainsi, la question des mesures doit être envisagée par rapport au chef du pouvoir exécutif, par rapport a ses agents, par rapport au comité secret qui peut le diriger et au parti qui le soutient.
Ces mesures, Messieurs, il faut les prendre, il faut les trouver dans la Constitution; c'est avec la Constitution qu'il faut sauver la patrie.
Et, Messieurs, elle nous offre même ces moyens contre le roi qui voudrait la renverser.
Ici, Messieurs, je dois vous exposer ce que je vous aurais dit le jour de notre réunion, sur la conduite personnelle du chef du pouvoir exécutif; je dois le dire, parce que cette exposition nous mènera un jour à la discussion du point le plus délicat de notre Constitution; parce que quand on croirait que le bien public nous permet d'oublier le passé, il nous fait la loi, de prévenir un semblable avenir; parce qu'enfin cette exposition importe à l'intérêt du peuple, à la gloire de cette Assemblée, au roi lui-même, ou notre réunion ne paraîtrait qu'une collusion
j des deux pouvoirs. Mais ensuite, nous verrons I ce que la concorde qui s'est manifestée nous engage à faire, puisque cette concorde doit nous sauver de nos malheurs.
Si la Constitution doit seule nous fournir les bases des mesures que nous devons prendre lorsque la patrie est en danger ; si l'on se rappelle ue les hommes qui ont déshonoré la fin de la onstitution, s'étaient arrangés pour affaiblir ces bases, pour mettre l'impunité sur le trône; si l'on se rappelle que pour sauver la liberté contre les attentats d'un roi pervers ou égaré, il n'existé ue deux articles dans la Constitution ; si hors e ces cas les ministres sont seuls responsables de ses délits, et si cette responsabilité peut être aisément éludée, les hommes de bonne foi qui aiment leur patrie autant que la Constitution, conviendront au moins que, dans un péril extrême, il faut, pour s'en préserver, développer les mesures constitutionnelles dans toute leur latitude, avec toute la sévérité possible. Aussi j'adjure ceux-là mêmes qui crient au scandale et à l'a-nathème quand on leur conseille de fermer la Constitution, s'il n'y a pas d'autre remède pour sauver la patrie ; j'adjure les hommes qui veulent la loi martiale au moindre mouvement du peuple, je les adjure de déployer également toute la sévérité coAstitutionnelle contre le pouvoir exécutif, quand il est prouvé être en état d'insurrection contre la liberté. Montrer de l'indulgence, serait prouver le desseia formé de perdre la Constitution par elle-même. Car comment voulez-vous qu'elle résiste, si, lorsqu'il s'agit de la préserver, d'un côté vous rejetez toute mesure inconstitutionnelle; si, de l'autre, vous paralysez les mesures constitutionnelles?
D'un autre côté, Messieurs, ce n'est pas avec des mouvements oratoires qu'on maintient la Constitution contre l'insurrection du pouvoir exécutif. J'admire avec tous les patriotes le tableau véritablement éloquent, tracé par M. Vergniaud, d'un roi contre -révolutionnaire ; mais je lui dirai que ces hypothèses ne sont propres qu'à enhardir „ les coupables et à corrompre 1 opinion : elles calomnient la force d'esprit d'une assemblée, et la force d'une Constitution. Le roi est-il coupable? Il faut le dire franchement. Ne l'est-il pas ? Il ne faut même pas hasarder d'hypothèse.
La Constitution assure les droits du roi, et lui marque ses devoirs. Autant un ami de la Constitution doit être zélé à maintenir ses droits, autant il doit l'être à surveiller ses actions. Il est d'ailleurs un droit qui précède tous ceux des pouvoirs constitués : c est celui du peuple. Ces pouvoirs ne sont que ses délégués ; il est leur souverain. Lors donc que les délégués trahissent leur devoir, le respect pour la souveraineté du peuple fait une loi religieuse à ses représentants d'examiner si la violation est réelle.
Ainsi, Messieurs, si le tableau tracé par M. Vergniaud n'est pas hypothétique, si les faits prouvent que le roi a violé la Constitution, si le peuple dans ses adresses élève la voix contre lui, l'Assemblée nationale manquerait au peuple et à la Constitution, si elle n'examinait pas les faits et les questions de droit avec la plus scrupuleuse attention.
Et ici, Messieurs, toute capitulation avec le pouvoir exécutif serait un crime. Vous n'avez pas le droit de remettre la peine, si le délit a été commis; vous n'êtes que dépositaires du plus beau droit du peuple : celui de juger le premier fonctionnaire public. Vous ne devez ni
ajouter ni retrancher au dépôt ; la modération Vous est aussi sévèrement détendue que l'exagération: le milieu même est un crime; la loi n'en reconnaît point. Vous devez être inflexibles comme elle. (Applmp4i^ement^ dans 1%% tribunes.)
Si la Constitution VOUS Offre quelque point yagqe ou douteux, il m une rWe infaillible l'interpréter çpnstitutionnellement i c'est e salut du peuple; .c'est le ï)ien public» car la £oosjtitotio,n n a pas d'autre base et d'autre «essence.
V Til^ sont, Messieurs, les principes avec lesquels yousdeye? examiner la conduite du roi,
£a Constitution ait que si le roi rétracte son perdent, ne s'oppose point par un acte formel aux entreprises faites en nom, il est censé avoir abdiqué la royauté. I |içi deux questions se présentent ; questions
Rétracter sonser oient '? S'entend-t-elle qu'une rétractation orale ou par un écrit? Jô^ôijQui yiôr lerait a chaque instant - son serment, mais qui ne se rétracterait pas précisément, ne serait^! aucunement .çpupablp ? Cette explication ne serait-elle pas le renversement de là Constitution, puisqu'elle est contraire tout à la fois et à la raison et au bien du P®UPÀe ?
D'un autre côté, un roi qui notifierait par
écrit son oppçsition aux entreprises faites en son jio,nï par des rebelles #t dç§ puissances étrangères, mai? qui ne s'opposerait pas, ou qui ^opposerait faibleinent 4 çes entreprises; ce roi, dis-je, ne toroberaitrilpaé dan^i le cas prévu par l'article J| t,iQu'estrÇe 4'a$lpurs qu'un acte !ormel ? J'eS)t-ce pas un acte puremeni roya,l, spontané, notifie ans^tot que ji'entfeprise est iponnue, à toutes les puissances qui peuvent seconder les rebelles ? TT^Ûr, et pour en vpnir à la seconde question des f^its, est cet acte for-njel ? Bstr^e la déclaration de guerre du W avril, qui n'est point un acte purement royal, purement sppntané, mais 1 effet d'un décret ?. Et puisque les rebelles et les puissances étrangères arment depuis l'acceptation 4e la Constitution, pourquoile roi n'ja-t-il pas fait un ac^é formel % cette époque même ? Celui qu'il a notifié hier peut-il en remplacer le défaut et palier l^yiç-Iatîon de la loi ? Poûrquoi n'en" a-t-il pas fa.it yn il y a quatre mois contre la leyée en son p$m du régiment ;dé Ilohenlohe, contre la ïormâtiçn de ses gardes, çle sa maison à Coblentz^ ^çnr-«uoi a-t-il attendu que les émigrés fussent en force, et les troupesétrangères sur nos frontières? Pourquoi l'a-t-il fait notifier par son minjstre des affaires étrangères, lorsqu'il sait que les cours depuis la Révolution, depuis iSon accei^t^r-tion même, n^pAt aucune foi à cé qui ,n'est pas signé 4e sa main ? Et cet acte, qui est pu repaient du roi, pourquoi ne porte-t-il pas la signature du roi ? Enfin, Messieurs, quand cet acte formel existerait, les faits qui sont purement personnels au roi, comme le .discours où il répondait de la fidélité de l'empereur à ses traités, où il cache la coalition; le refusée sanction perdes mesures nécessaires pour la sùreté publique et la tranquillité intérieure, le renvoi des ministres patriotes, le'silence qu'il a gardé et continue d§ garder sur la Prusse, et enfin toute sa conduite, ne renversent-jjs pas l'effet de cet acte formel?
Messieurs, si l'on n'entend pas ces articles de la Constitution dans toute la latitude qiiè je bpn sens prescrit, que le salut du peuple exige; si
l'on ne veut voir que des formules insignifiantes là OÙ la raison voit des actions, et ne peut voir qu'elles, alors n'iCn résulterait-il pas que la ruine de la Constitution ést; un élément m§me de la Constitution; qu'il est un homme hors de la Constitution, qui peut tout contré elle, et contre lequel la Constitution ne peut rien ?
je l'avone, Messieurs, en me présentant à n?oi-même d'abord ces questions délicates, Jf| été saisi d'yn trouble involontaire,. 11 e$t facile, Jjuors de cette enceinte» de trancher lentement ices questions; l'audace tnême q'êst plqs un ipérite ; majs lorsque prononcées ici, cep opinions peuvent ébranler l'Empirç, la prudence est un acte de civisme. Nous sommes sur un volcan, un individu peut ^'y engloutir» Mais lorsqu'il peut engloutip une nation entière,,, il dpit trembler, on il n'est pas citoyen. Il dojt examiner avec un scpupule religieux. -r Vous me pardonnerez donc mon silence quant à présent spr toutes ces questions; mais la nation, ne yous pardonnerait pgs le vôtre : car si vous devez aimer le repos de la France, yous deve? aim^r $us§i sa liberté. Vous ne deve? donc point traiter légèrement ni les droits du peuple ni les faits du roi. L'insouciance sur lès uns et sur l'accusation intentée contre le rçij seraient également un crime. Je Demande /don/?? au nom du pénple e4t pour le roi qui doit ^sirer, s'il n'a pas violé là institution, que sa cdnduite éprouve un rigoureux je demande que» aussitôt après que VOUS aurez proclamé que Ja patrie est en danger vous décrétiez Solennellement, et surun rapport 4e votre compassion extraordinaire, si ce danger vient du roi, et s'il est dans. Je cas prévu par lés articles cifés dè' ,1a"Constitution. Je demande que cet éxàmén précède toute espèce de manège. Vous ne pouvez yçus refuser à cet examen, ou voqs violé,rie? votre 'sérmént à la Constitution et VOUS trahiriez l'intérêt de ce peuple qui veut être libre.
Tel est le discours. Messieurs, que je vous aurais adressé, relatjvèment au roi, dans la journée dé la réunion- Il est yenu au milieu de nous; il a juré la réunion ; il a sans doute aussi juré dans )è fon^de son cœur de seconder de toutes les mesures possibles la défense de notre liberté. Que doit faire l'Assemblée nationale? Cette réunion peut-elle effacer les reproches personnels qu'on peut faire au roi? Peut-elle, ie ne dis pas ôter tout effet à la Constitution, mais même dispenser de tout examen? Votre silence. Messieurs, en supposant qu'il ne compromît pas le bien public, en supposant qu'il n'eût pas par la suite des conséquences fâcheuses, qu'il ne fût pas même d'un exemple dangereux; Votre silence serait un délit aux yeux de là nation, qui aurait droit de vous reprocher de n'avpir pas surveillé le (dépôt mis entre vos nj^ins. Je crois donc que, tout en persévérant dans la réunion, et pour la mieux cimenter, et pour lui donner un caractère de maturité, de solennité, vous devez renvoyer à votre comité l'examen des questions que je vous ai présentées, celui de la conduite du pouvoir exécutif jusqu'au 7 juillet, et les questions de droit qu'il entraîne.
Le comité doit généraliser l'examen de la question constitutionnelle, il faut enfin déterminer pour l'avenir ce que 1a Constitution entend par ces mots, rétracter son serment, faire un acte formel; si l'on doit entendre de simples formules, ou une opposition : jtl faut enfin marquer aiix rois leur devoir, eii indinuànjt si Clairement là limite, qu'il soit impossible d'argumenter de
l'obscurité pour s'exempter de la peine que mérite le plus grand des crimes.
Je passe aux mesures relatives aux ministres ejt au comjté secret qui égarent le roi; et ici, Messieurs, je ne puis m'empécher de faire une réflexion s^r ce comité. On a longtemps affecté de douter de son existence. Ne pas y croire, c'est vouloir croire le roi coupable. Ainsi ceux qui raillaiént sur la chimère du comité autrichien, vont être forcés de prouver son existence. Cette existence seule peut prouver l'innocence du roi quant $ ses actes personnels.
Quant aux actes du pouvoir exécutif, je dis avec M. Vergniaud, qu on doit rendre les ministres responsables, d'abord solidairement réla-lativeme'nt au défaut de mesures propres à remplacer pelles décrétées par l'Assemblée nationale ; et deuxièmement individuellement par rapport aux faits de leur? départements.
On m'objecte qn'ils ne peuvent être responsables solidairement, parce que le roi seul sanctionne, qu'il doit être libre dans sa sanction, et que son ministère n'en peut être responsable.
Et moi, je dis que la Constitution n'a pu mettre dpns la main du roi un pouvoir avec lequel il pourrait renverser impunément la Constitution. Et dépendant, s'il n'existait point de responsabilité ministérielle directe ou indirecte dans le cas de refus dé sanction, il en résulterait que le roi pourrait ruiner la France et sa Constitution ; car supposez un roi pervers et cdntre-révolution-naire : ne pourra-;t-il pas rejeter les décrets les plus urgents, sans se compromettre ni les ministres?
Je dis que l'inviolabilité n'a été donnée au roi dans tous ses actes publics que sous la caution de la responsabilité des ministres ; que sans ce remplacement de responsabilité l'inviolabilité serait la destruction de la machine politique. Je dis que rendre le ministère responsable du défaut de mesures propres à remplacer les mesures rejetées, équivaut à une responsabilité directe
ftour le. veto, et cependant ne gêne point Ja îberté de- la sanction ; je dis que la déclaration dé cette responsabilité n'est qu'un avis au roi du danger ou son refus jette l'Etat, aux ministres du péril qu'ils courent en restant au gouvernail, au peuple pour manifester ses improbations.
Jé dis: enfin, que l'Assemblée nationale a consacré cette doctrine dé responsabilité, en ordonnant à tous les ministres de rendre tous ensemble compte des mesures qu'ils ont prises au défaut de celles décrétées par elle. Car, par-là même, elle les a rendus responsables du défaut dé mesures et de tous les dangers qu'il entraîne, ou le décret serait-dérisoire.
Les ministres ne peuvent à cet égard sortir du cercle dans lequel M. Guadet les a renfermés.
Ou vous érbvèz que le roi rejetait à tort les mesures de 1 Assemblée nationale, ou vous crOyez pouvoir suppléer à ces mesures par tPautres plu6 efficaces et plus existantes.
Dans le premier ea§, Vous avez trahi vos devoirs en restant à côté d'un fonctionnaire public qui mettait la nation eh danger. Dans le second, communique® vos mesures; dans les deux cas vous fêtes respoûsables des dangers que court la patrie.
JEt, Messieurs, qu'on ne nous dise pas que les mesures proposées par les nouveaux ministres puissent les sa a ver de4à responsabilité. Est-ce par des projèts de décrets qui n'appartiennent qu'ides temps de paix, par dés lettres et des circulaires remplies de lieux commuas, qu'on
peutespérerde suppléer aux mesures vigoureuses décrétées contre le fanatisme par l'Assemblée nationale? Est-ce parle souvenir dérisoire de ces quatre cent vingt décisions que l'on vous a jadis demandées pour le ministre de l'intérieur? Est-ce par la notification leste et tardive que vous avez un ennemi de plus dans le roi de Prusse? Est-ce même par la proposition de lever 42 bataillons, qui n'est q,U une nouvelle dérision; car s'il est démontre que les 42 bataillons qu'on vous propose de lever ne peuvent l'être que lentement, puisque 100,000 hommes sont encore à lever, indépendamment de ces bataillons; si ce camp ne peut être rassemblé que dans quelques mpis; s'il ne peut l'être que lorsque les ennemis seront sur nos frontières, que lorsque des malheurs lepr en auront peut-être ouvert l'entrée; si de cette invasion dérivent de grandes calamités, n'en résulte-t-il pas que le ministère est coupable d'èire resté en place, alors que le chef du pouvoir exécutif rejetait la mesure, la fédération, qui pouvait seule, en un mois ou six semaines, formé ce camp intermédiaire?
Messieurs, vous aurez de bonnes mesures, vous aurez des armées, des succès, quand vous aurez un ministère patriote, vigoureux, indépendant de la cour, qui marche avec les représentants du peuple, avec ies généraux... Le Brabant serait aujourd'hui en liberté, si nous n'avions eu que des Luckner pour généraux, si le ministère patriote n'eût point été expulsé/ (Applaudissements dans les tribunes.) — Vous parlez de confiance: Luckner aurait la nation entière sous ses drapeaux, s'il le fallait. Une croisade aurait inondé le Brabant. Mais se croisera-t-on sous les valets dp. la cour ? Non, Messieurs. Lorsque l'incapacité ou la perfidie tiendront les rênes du gouvernement, la défiance se répandra partout; et de là lé découragement, l'inertie, les divisions; et de là les succès de nos ennemis, l'invasion des étrangers, la perte de la liberté. Tel doit être le sort de l'Etat sous le ministère actuel. Soit certitude de son incapacité, soit défiance dé sa perfidie, s'il n'a pas la confiance de la nation, il faut donc déclarer qu'il ne l'a pas, en même temps qu'on le rendra responsable des calamités intérieures et extérieures. — Et cette déclaration que les ministres n'Ont pas la confiance de la nation, doit être la seconde mesure que vous devez adopter immédiatement ; car à quoi servirait de déployer de grafids moyens, si les mêmes mains doivent les diriger?
Parmi ces ministres, jU en est contre lesquels vous devez exercer une responsabilité particulière, tel que le ministre des affaires étrangères. Aux termes de la Constitution, il doit notifier sans délai à l'Assemblée nationale les hostilités imminentes. Or, dès le premier jour qu'il est entré au ministère, il savait officiellement que la Prusse avait rejeté toute négociation, faisait marcher des troupes considérables vers la France ; il savait les réquisitions faites aux divers cercles de l'Empire pour adhérer à la coalition; il savait lés préparatifs hostiles qui se faisaient dans les électorats de Trêves et de Mayeijçe ; et cependant il n'a'notifié aucune de ces hostilités. Le ministre a donc violé la Constitution, et compromis la sûreté de l'Etat. Le décret d'accusation doit être à l'instant porté contre lui- Il en sera, sans doute, de même du ministre de la guerre, s'il est* prouvé par ;|a correspondance cje Luckner que celui-ci ait pu, avec une augmentation de troupes, pousser plus avant dans le,Brabant; si,
au lieu de lui fournir ces troupes, on ne lui a j donné qu'une carte blanche illusoire; si on lui a ordonné d'abandonner le Brabant, ou si on l'a forcé à cette retraite en se jouant de lui.
Enfin il en doit être de même du ministre de l'intérieur (Applaudissements dans les tribunes), et lorsque le comité aura rassemblé tous les faits à sa charge, il vous présentera sans doute le projet du même décret.
La sévérité que le salut public réclame contre les ministres, doit se déployer également contre le parti dont j'ai dévoilé les manœuvres.
Il faut instituer une information sur les manœuvres qui ont précédé la fameuse lettre du 16 juin, sur les conciliabules où elle a été préparée, délibérée; sur les manœuvres employées
eour la répandre dans l'armée du général
uckner, et malgré ses ordres; sur les sollicitations employées près de lui pour l'engager à y adhérer; sur la lettré qui lui a été écrite par un ex-ministre, pour l'engager à renoncer à la guerre offensive, à se prêter enfin à un arrangement; sur la circulaire colportée dans l'armée par M. Charles Lametlj; sur les signatures par lui mendiées dans les corps non délibérants; sur les manœuvres du directoire du département de Paris; sur sa coalition avec d'autres directoires; sur la calomnieuse proclamation du roi contre le peuple de Paris, dont le ministre a inondé l'Empire: sur l'envoi des arrêtés inconstitutionnels de la Somme, et généralement sur tous les faits qui teudent à prouver le dessein formé d'arrêter les progrès de la guerre, d'avilir, de menacer, de dissoudre l'Assemblée nationale pat l'armée, et d'amener .une modification dans la Constitution.
Tous ces faits, et une foule d'autres, seront dévoilés, prouvés, quand vous voudrez...
Plusieurs membres : Tout à l'heure. (Murmures.)
Point de mauvaises plaisanteries dans la crise où nous sommes. Je reprends. ... quand vous voudrez en recueillir régulièrement lès preuves; quand d'un côté vous chargerez les commissaires dont vous décréterez probablement l'envoi à l'armée, de rassembler ces preuves; quand d'un autre côté vous aurez décrété, avec quelque modification, le projet qui vous a été présenté par M. Gensonné ; quand ennn vous aurez institué dans votre sein même, et d'après un nouveau mode, une nouvelle commission de sûreté peu nombreuse, et bien déterminée à sauver la patrie. Je la veux peu nombreuse, parce qu'un grand nombre d'hommes ne sont jamais ni actifs, ni secrets, ni constants ; je la veux secrète, parce que la publicité n'est utile qu'aux ennemis de la chose publique.
Je la veux élue par des formes particulières, par une forme qui réunisse le secret dans l'indication, et la publicité dans le choix ; parce que vous devez choisir les hommes les plus fermes, les plus intrépides, les plus vigilants, les plus dévoués à la chose publique, et que ces hommes ne peuvent être bien choisis par un scrutin, où des coalitions secrètes l'emportent presque toujours. La publicité, et vous aurez d'excellents comités, comme d'excellents décrets.
Je la veux chargée désormais de toutes les accusations de crimes de haute trahison, de celles qui sont commencées, parce que les comités qui en sont chargés les ensevelissent dans l'oubli, et, par leur lenteur, perdent le fruit que de grands exemples donneraient au public. Or, ces lenteurs sont inséparables des comités nom-
breux. Je citerai pour exemple la dénonciation contre M. Montmorin, que vous devez regarder comme un des auteurs de tous nos maux. Plus de six semaines sont écoulées ; le rapporteur n'est pas encore nommé.
Ayez une commission peu nombreuse, respectable par ses membres, discrète dans ses recherches, sage dans ses dénonciations, ferme dans ses mesures; et dès lors vous pourrez vous reposer sur elle de la sûreté publique.
Je me trompe : il est encore un obstacle : il faut enfin des exemples de sévérité. Les rebelles se croient aussi favorisés à la Cour d'Orléans qu'à celle des Tuileries. Pas un des coupables u'a été puni. A quoi tient cette inertie? Vos procurateurs sont patriotes, mais ils sont trop peu nombreux. La tache excède leurs forces, il faut donc remédier à cette insuffisance, et accélérer la justice d'un grand peuple. Parlez, Messieurs, vous compléterez le système de recherches contre les conspirateurs. Commissaires aux armées; commissaires aux municipalités ; commissaires dans le sein de l'Assemblée nationale; activité dans la Cour d'Orléans.
C'est en combinant toutes ces mesures sous les auspices de notre réunion, que nous écarterons tous les dangers.
Oui, Messieurs, soyons réunis, et«ous serons invincibles ; mais les faits seuls peuvent nous prouver la sincérité de la réunion. (Applaudissements.)
Vous voulez la réunion? Eh bien! hâtez-vous donc de décréter que la patrie est en danger. Le peuple vous le demande a grands cris ; le danger vous le commande.
Vous voulez la réunion? Hâtez-vous donc de décréter la responsabilité des ministres, et qu'ils n'ont pas la confiance de la nation. Car il n'y a point de succès, point de développement à espérer sous des ministres qui n'ont pas la confiance de la nation. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vous voulez la réunion? Hâtez-vous donc de punir les hommes qui, violant la Constitution en son nom, commandent vos délibérations à la tête d'une armée.
Vous voulez la réunion? Hâtez-vous donc de rechercher, de punir les conspirateurs de toutes les classes ; décrétez les formes qui peuvent assurer leur arrestation et leur châtiment.
Vous voulez la réunion? Hâtez-vous donc de décréter le mode de vente de tous les biens des émigrés. — Jurez-leur haine éternelle ; qu'il n'y ait plus aucun espoir de cette amnistie qui les encourage dans leurs forfaits. (Applaudissments dans les tribunes.)
Vous voulez la réunion? Ne songez donc plus à briser ces sociétés populaires qui sont nécessaires pour l'instruction du peuple, que la loi doit contenir dans les bornes prescrites (Applaudissements), mais qu'elle ne peut fermer sans déchirer la Déclaration des droits.
Vous voulez la réunion? Soyez peuple, éternellement peuple; ne distinguez pas les propriétaires des non-propriétaires (Applaudissements dans les tribunes) ; ne méprisez pas les piques, pour honorer seulement les uniformes ; que l égalité constitutionnelle soit en tout votre base.
Vous voulez la réunion? Otez au pouvoir exécutif tous moyens de corruption; liez-lui les mains pour le mal ; éclairez toutes les dépenses de la liste civile ; rendez au peuple ou à ses délégués l'élection de tous les officiers du Trésor public.
Vous voulez enfin la réunion? Soyons tout pour le peuple, rien pour les individus; soyons tout pour la loi, rien pour l'homme. {Applaudissements dans les tribunes.)
A ce prix nous sommes tous frères, et nous serons tous invincibles.
Et vous, roi d'un peuple libre, voulez-vous aussi la réunion ? Eh bien ! séparez-vous de cette cour infernale qui n'a cessé de vous égarer, d'empoisonner votre esprit de conseils perfides; qui n'a cessé de vous faire Autrichien, lorsque vùus deviez être Français. N'ayez plus de comité secret; que l'Assemblée nationale soit votre comité; que le peuple seul soit votre confident; que les piques se mêlent avec les fusils pour vous garder, et soyez, au milieu de tous, un homme du 14 juillet. (.Applaudissements.)
PROJET DE DÉCRET.
« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète, après avoir entendu
le ministère sur l'état actuel du royaume, que la patrie est en danger.
« Art. 2. L'Assemblée nationale renvoie à sa commission extraordinaire l'examen de. la conduite du pouvoir exécutif depuis l'acceptation de la Constitution jusqu'au 7 juillet dernier, et l'examen de l'application de l'article 6 de la section première au chapitre II de la Constitution.
« Art. 3. L'Assemblée nationale déclare ennemis de la nation tous ceux qui ont donné et donneront au roi des conseils pernicieux pour la chose publique, et notamment le conseil ae rejeter des mesures propres à sauver l'Etat, et de renvoyer du ministère des hommes qui ont bien mérité de la patrie, et qui ont emporté l'estime et les regrets de la nation.
« Art. 4. Décrète qu'il sera fait des recherches pour découvrir et poursuivre les personnes qui ont donné ou qui donnent au roi ces conseils pernicieux à la chose publique.
« Art. 5. Décrète qu'elle rend responsable le ministère actuel, des désordres de l'intérieur, et des calamités qui peuvent résulter du défaut de sanction des mesures décrétées par l'Assemblée.
« Art. 6. Décrète que ce ministère n'a pas la confiance de la nation.
« Art. 7. Décrète que la déclaration et résolution ci-dessus seront portées au roi par un message.
« Art. 8. Décrète qu'il y a lieu à accusation contre le ministre des affaires étrangères, et que la commission extraordinaire sera chargée d'exa-minèr la conduite du ministre de la guerre et de l'intérieur, pour savoir s'il y a lieu à prononcer contre eux un décret d'accusation.
« Art. 9. Déclare ennemis de la nation tous ceux qui, par leurs écrits, leurs discours, leurs actions, cherchent à avilir l'Assemblée nationale, à la dissoudre, à provoquer les armées contre elle, à provoquer des arrangements incompatibles avec la dignité de la nation française, et avec, les principes de la Constitution.
« Art. 10. A l'effet de donner aux recherches ci-dessus décrétées toute l'activité et la suite nécéssaires, et en général de rechercher, examiner, et présenter à l'Assemblée nationale les mesures extraordinaires qu'exige le salut public dans les circonstances actuelles, il sera nommé dans le sein de l'Assemblée nationale une commission de sept membres, laquelle sera appelée commission de sûreté générale, et sera élue dans
une forme particulière qui sera l'objet d'un décret particulier.
« Art. 11. Aussitôt que cette commission de sûreté générale sera en activité, les comités de surveillance et des Douze cesseront leurs fonctions, et leur remettront tous les papiers.
« Art. 12. L'examen de toutes les accusations déjà commencées ou futures, pour crimes contre la sûreté générale et la Constitution, est renvoyée à cette commission. L'Assemblée lui renvoie pareillement l'examen de la conduite tenue par le dernier ministre deS affaires étrangères, ainsi que la dénonciation contre M. Montmorin et le comité autrichien.
« Art. 13. Le comité de législation fera son rapport sur lès causes qui arrêtent l'expédition des affaires dans la Haute-Cour nationale, et sur les moyens de les accélérer. *
Plusieurs membres : L'impression l
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours et du projet de "décret de M. Brissot de Warville.) Les ministres rentrent dans la salle.
, ministre de la justice, demande la parole.
La parole est à M. le ministre de la justice.
, ministre de la justice. Messieurs, dans le moment où le roi et l'Assemblée nationale portaient leurs regards sur les moyens de sauver la patrie, il s'est opéré, parmi les membres du Corps législatif, un concert d'opinion qui, rétablissant l'harmonie entre tous les pouvoirs, donne les plus grandes espérances à tous ceux qui désirent sincèrement de délivrer la France des troubles qui la déchirent au dedans, et des ennemis qui la menacent au dehors.
Par son décret du 6 de ce mois, l'Assemblée avait ordonné aux ministres de lui rendre compte de la situation du royaume, pour qu'eUe pût juger, avec plus d'exactitude, des mesures qu'il serait de sa sagesse de prendre, en raison de l'état des choses.
Mais ce compte, présenté dans vingt-quatre heures, ne pouvait être qu'un amas informe de pièces réunies à la hâte, que la brièveté du temps n'eût pas même permis de mettre en ordre. L'Assemblée peut se rappeler que M. Cahier fut plus d'un mois à rendre son compte. Que pouvait-on espérer de celui projeté dans vingt-quatre heures, par des ministres dont le travail a été si souvent interrompu par lés événements qui se sont succédé?
Cependant, Messieurs, au milieu des embarras multipliés de l'Administration, et du torrent des affaires dont la rapidité nous entraîne en ce moment avec tant de force, ce n'est pas sans une grande satisfaction que nous avons dérobé quelques instants pour présenter à l'Assemblée un petit nombre d'aperçus généraux qui pussent lui donner une idée de l'état du royaume, et des secours qu'on attend de sa sagesse pour donner toute son énergie à l'Administration.
Si l'Assemblée nationale le désire, nous lui ferons lecture de nos mémoires.
Plusieurs membres : Ouil oui!
, ministre de la justice. Je commence par les justices de paix.
Des justices de paix.
Cette institution a besoin, pour atteindre son but, d'une réforme générale. Un défaut d'expé-
rience, et souvent d'intelligence des affaires, trop de roideur dans les uns, trop de mollesse de la part de quelques autres dans l'exercice de l'autorité :
Tels sont les reproches que je vois par ma correspondance s'élever de toutes parts contre un grand nombre des juges de paix de campagne. Dans plusieurs lieux, ils manquent d'assesseurs; les citoyens peu fortunés refusant des fonctions qui, n'étant point salariées, les éloignent de leurs travaux sans leur assurer une juste indemnité, et ceux qui les acceptent, n'apportant à les remplir ni assiduité, ni zèle. D'où il résulte que, dans plusieurs cantons, on est presque entièrement privé du bienfait de cette institution; car les juges de paix n'étant autorisés ni à prononcer seuls, ni à faire remplacer par d'autres citoyens les assesseurs absents, se trouvent réduits à l'impuissance de juger.
Ailleurs, les bureaux de conciliation ne peuvent s'assembler, faute de fonds pour payer les menus frais ; car le produit des amendes, affecté par la loi à cette destination, est bien loin d'y suffire. Presque partout, les ruses des praticiens arrêtent les heureux effets de ces établissements, et les menacent d'une corruption ou d'une destruction prochaine.
Une loi qui fixe des conditions d'éligibilité pour les juges de paix; un traitement qui engage des citoyens instruits à s'attacher à ces fonctions ; une juste indemnité pour les assesseurs; un mode de remplacement en cas d'absence, maladie ou refus; un mode aussi de surveillance, qui soumette les opérations des juges de paix, à l'inspection immédiate, soit des tribunaux de district, soit des commissaires du roi, soit de tout autre magistrat préposé à cet effet ; des fonds suffisants pour subvenir aux frais des bureaux de conciliation, et l'augmentation de salaire des greffiers, en raison de leur service auprès des tribunaux de police correctionnelle : tels sont, Messieurs,v les principaux moyens de donner à ces établissements le degré de consistance et d'utilité dont ils sont susceptibles.
J'insisterai encore, avec mes prédécesseurs, sur la nécessité d'envoyer aux juges de paix, des lois qui lés concernent, sous le rapport d officiers de police de sûreté.
L Assembléé nationale ne peut être arrêtée par des vues d'économie, lorsqu'il s'agit de faire jouir la portion la plus nombreuse et la plus intéressante du peuple, des bienfaits de cette partie de la législation, dont l'action est la plus immédiate sur elle.
Des tribunaux de district.
Je n'ai, en général, que des éloges à donner aux tribunaux de district : instruction, attachement à la loi, zèle dans l'exercice de leurs fonctions, tels sont les principaux traits sous lesquels j'ai à vous les peindre. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail sur la réduction nécessaire du plus grand nombre d'entr'eux, opération également économique et politique, qui procurera à la nation, et les sujets nécessaires pour remplir les places les plus importantes des justices de paix, et les moyens de leur assurer un traitement convenable, sans surcharger le peuple de nouvelles impositions.
Je me bornerai à vous parler d'un obstacle qui entrave leur marche dans une grande partie du royaume. Les tribunaux se voient, en ce moment, dénués pour la plupart de suppléants, les uns ayant remplacé les juges dont les places sont devenues vacantes; les autres s'étant démis eux-
mêmes, ou ayant été promus à d'autres fonctions publiques. La loi qui, dans les causes criminelles, permet, à leur défaut, d'appeler des gradués, n'énonce au civil aucune disposition semblable; cependant les tribunaux dont les membres se trouvent réduits à trois, par l'obligation imposée à l'un d'eux de siéger au tribunal criminel, et à un autre, de faire les fonctions de directeur du juré, se sont souvent vus dans l'alternative de suspendre le cours de la justice, ou d'appeler des gradues pour compléter le nombre de juges exigé par la loi.
Mais la loi n'autorisant point cette mesure dans les affaires civiles, le tribunal de cassation a pensé que tous les jugements civils auxquels des gradués avaient coopéré, devaient-être annulés. Je ne puis vous dissimuler, Messieurs, qu'un nombre très considérable de jugements rendus par les tribunaux de district, et un plus grand encore de ceux prononcés par les tribunaux de commerce, sont dans ce cas. En effet, ces derniers n'ont généralement point de suppléants. L'intérêt public semble donc exiger que vous validiez ces jugements par un décret dont l'urgence est sensible, puisque chaque jour peut voir annuler, par le tribunal de cassation, quelques-uns dés jugements rendus avec l'assistance des gradués. L'intérêt public demande encore que, pour faciliter la marche des tribunaux, vous les autorisiez, au civil comme au criminel, à se faire assister par des hommes de loi, à défaut de j uges ou de suppléants.
Des tribunaux criminels.
Je dois aux tribunaux criminels le même tribut de louanges qu'aux trihunaux civils. Les juges et les jurés se sont montrés animés du même zèle, pénétrés du même respect pour leurs sublimes fonctions.
Mais je dois, en même temps, vous faire connaître les nombreuses réclamations qui ont été adressées à mes prédécesseurs, et sur lesquelles il est instant de faire droit.
L'article 10 de la loi du 3 juin 1791, a ordonné qu'il y aurait deux huissiers attachés aux tribunaux criminels; et l'article 4 de la loi du 18 janvier dernier a annoncé que leur traitement serait incessamment fixé. Depuis cet instant, ces huissiers attendent leur salaire ; tous les tribunaux le réclament et annoncent leur crainte que ces officiers, dont le ministère est indispensable, ne refusent le service.
Des prisons, maisons de force, de gène, etc.
Le mauvais état des prisons, leur insalubrité, leur insuffisance, excitent encore des réclamations presque générales ; mais, Messieurs, ce qui mérite surtout de fixer particulièrement votre attention, c'est l'établissement des maisons de force, de gêne et de réclusion, et l'indication des travaux auxquels les condamnés à la peine des.fers doivent être employés.
Les articles 12, 18 et 27 de la loi du 6 octobre dernier, portent qu'il sera statué par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements destinés à'recevoir les condamnés aux peines des fers, de la gêne et de la détention ; et cependant aucun de ces établissements n'est encore formé. Ce défaut d'établissement force à réunir dans la même prison, contre le vœu de la loi, les condamnés aux différentes peines ; presque partout, ces prisons
sont insuffisantes pour le nombre des détenus, et le défaut d'indication de travaux les dispense d'une partie de la peine que la loi a voulu leur infliger.
Imperfection des lois criminelles.
Je ne dois pas, Messieurs, vous laisser ignorer que c'est surtout dans l'ordre judiciaire criminel que les difficultés naissent à chaque pas, et que les lois appellent continuellement l'œil du législateur.
Insuffisance des dispositions relatives à la police de sûreté; incapacité de la plupart de ceux à qui elle est confiée ; impuissance de ceux même qui joignent les connaissances au civisme, de faire exécuter la loi dans les cas d'émeutes, de sédition, de pillage de grains et d'autres désordres que le nombre des coupables ne rend que plus funestes à la sûreté et à la tranquillité publiques; silence du Code pénal sur un grand nombre de délits, tels que les tentatives de vol, avec ou sans effraction, sans vol effectué; les tentatives d'assassinat, sans assassinat commis; l'avortement, infanticide, inceste, adultère, les désordres des femmes de mauvaise vie dans les casernes; Vinfraction de ban, le bris de prison par un accusé, la violation des tombeaux, les outrages faits à un cadavre, les écrits qui excitent au crime, à la révolte, au mépris des autorités constituées; l'opposition.à la libre circulation des grains, les infractions faites à la discipline par les fonctionnaires publics, et autres délits également contraires à l'ordre général du royaume : voilà, n'en doutez pas, Messieurs, des causes qui ont influé puissamment sur les maux qui nous affligent. La nullité des moyens de répression a enhardi le crime par Pexemple de l'impunité; le peu de précision de la loi a favorisé les complots ; l'indécision forcée des juges a énervé la force des dispositions pénales dont l'effet doit être prompt pour être efficace. Chaque iour voit s'élever des questions nouvelles sur la nature des délits, sur les peines qui y sont applicables, sur la compétence des tribunaux. Tous les jours, ils ordonnent qu'avant d'y faire droit, il en sera référé au Corps législatif; l'expédition et l'envoi des procédures consument un temps précieux, et en attendant le rapport de vos comités et la détermination de l'Assemblée nationale, des accusés gémissent dans les prisons, le cours de la justice est suspendu, et une salutaire sévérité n'enchaîne point l'audace des coupables.
Propositions et moyens d'y remédier.
yous croirez sans doute, Messieurs, comme mes prédécesseurs vous en ont souvent supplié, devoir prendre des mesures pour que la police de sûreté soit plus rigoureusement organisée, pour que l'honneur, la vie, les propriétés des citoyens aient un rempart plus assuré que l'autorité d'un juge de paix, trop souvent intimidé par le nombre et la hardiesse effrénée des criminels, presque toujours impuissant pour y opposer une résistance efficace, et je dois vous le aire, quoiqu'avec la plus extrême douleur, quelquefois criminel lui-même; car il en est, et plusieurs, accusés d'avoir été les auteurs ou les complices des actes de violence les plus condamnables,et des attroupements les plus séditieux. Vous croirez devoir décréter que dans le cas où ces officiers ne voudront ou ne pourront pas informer et instruire contre les délits dénon-
cés, ce qui n'est malheureusement que trop fré" quent, surtout quand un canton tout entier est en insurrection, la concurrence avec eux soit donnée aux directeurs dii juré, pour les fonctions de police de sûreté. Ces magistrats résidant communément dans une ville plus considérable, ont moins à craindre pour leurs biens et pour leurs personnes, et peuvent, lorsqu'ils se transportent, conformément à la loi, sur le lieu du délit, s'entourer d'une force plus respectable, en se faisant escorter, s'il en est besoin, par la gendarmerie et la garde nationale du lieu de sa résidence, qui, étrangère au délit dont on poursuit la punition, n'a d'autre intérêt que celui de faire exécuter la loi. J'insiste, Messieurs, sur cette mesure urgente, indispensable, la seule qui puisse rendre possible Vexécution des lois répressives. Il est nécessaire que les lacunes du Code pénal soient remplies, que certains délits soient plus clairement définis, et spécialement, que la loi ordonnant que les auteurs de certains délits seront punis comme perturbateurs du repos public, établisse les peines dont doivent être punis ces dangereux perturbateurs.
Enfin, il est de la plus grande importance que l'Assemblée veuille bien prononcer, dans le plus bref délai, sur les nombreuses questions qui lui ont été présentées par mes prédécesseurs, et notamment sur celles qui lui ayant été soumises par les tribunaux, suspendent tous leurs jugements.
Des tribunaux de commerce.
J'ai peu d'observations à présenter sur les tribunaux de commerce. Il ne leur manque qu'un tarif pour la taxe des frais, et un règlement sur la latitude de compétence de leurs fonctions, règlement qui leur est promis depuis longtemps, et pour la confection duquel je crois devoir joindre mes instances aux leurs, près du Corps législatif. Ils demandent aussi qu'on leur accorde des suppléants, que l'on fixe le traitement de leurs greffiers, et qu'on leur assigne une somme pour leurs menus frais; réclamation d'autant plus juste, que le service des juges dans ces tribunaux est totalement gratuit.
Du tribunal de cassation.
Le tribunal de cassation, qui, par l'éminence de ses fonctions et sou influence immédiate sur l'universalité du royaume, est d'une si grande importance dans l'administration de la justice, réclame particulièrement aussi l'attention de l'Assemblée nationale. La rapidité de l'expédition des affaires exige un changement dans son organisation actuelle. Il est maintenant divisé en deux sections : l'une est chargée de l'examen des requêtes, l'autre du jugement des instances. L'Assemblée nationale jugera peut-être convenable de former le tribunal de cassation en trois sections, en augmentant au moins d'un tiers le nombre de ses- membres : l'une serait exclusivement chargée de l'examen des requêtes; la seconde statuerait sur les instances, et la troisième serait exclusivement chargée des affaires criminelles. L'immense quantité des affaires de cette nature, qui arri vent chaque jour de tous les points du royaume, et qui se portent au moins à cent trente, chaque mois, arrête nécessairement l'action du tribunal de cassation. En donnant la préférence aux affaires criminelles, les affaires civiles languissent; en s'occupant de celles-ci,
le jugement des affaires criminelles est retardé. Ces deux genres de procédures sur lesquels la même section doit prononcer, se nuisant réciproquement, augmentent les frais des plaideurs et les angoisses des condamnés qui craignant la mort à tout heure, souffrent mille fois le supplice par le tourment de l'incertitude et de la crainte. L'intérêt public et celui de l'humanité sollicitent une forme plus favorable à la célérité des jugements. Cette nouvelle organisation exigerait la création d'un troisième substitut du commissaire du roi ; et à ce sujet, j'aurai l'honneur de rappeler à l'Assemblée, que les difficultés sur la nomination de M. Bertholio, qui lui ont été soumises depuis longtemps, ne sont pas encore résolues ; ce qui nuit essentiellement à la marche des affaires.
Des tribunaux de Paris.
L'état des tribunaux de la capitale me parait devoir fixer particulièrement les regards du Corps législatif. C'est surtout dans une ville dont la population est immense, où une foule d'intérêts divers et de rapports civils et commerciaux unissent ou diviseut les citoyens, que l'action de la justice a besoin de plus d'énergie, les lois de force, les tribunaux d'activité.
Six tribunaux civils y sont placés; six tribunaux provisoires y ont été établis pour juger les crimes commis antérieurement à la formation des jurés.
A peine entré au ministère, j'avais convoqué les membres de ces divers tribunaux, pour me concerter avec eux sur les moyens d'ajouter, s'il était possible, à leur activité; et je vais, Messieurs, vous présenter rapidement quelques observations qui sont le résultat de mes conférences avec eux.
Des tribunaux civils.
Les tribunaux civils qui, aux termes de la loi qui les a institués, devraient être composés de cinq juge6, se trouvent, par l'effet des institutions nouvellement organisées, réduitSL à deux et quelquefois à un seul seul juge. Les tribunaux des IV® et V° arrondissement sont dans ce cas.
Un des membres des tribunaux civils fait le service auprès cïu tribunal criminel; un autre remplit les fonctions de directeur du juré d'accusation; un troisième est occupé au tribunal de police correctionnelle; enfin les tribunaux d'arrondissement sont obligés de fournir, deux fois par semaine, un juge pour l'audience des criées.
Ces services différents et indispensables privent habituellement les tribunaux de trois de leurs juges; ils sont donc réduits à un ou deux, nombre évidemment insuffisant, puisque les tribunaux civils ne peuvent juger qu'au nombre de trois en première instance, et de quatre en cause d'appel.
Il existe, à la vérité, des suppléants ; mais souvent leur nombre est incomplet : il n'est d'ailleurs ni possible ni juste d'exiger un service habituel de citoyens non salaries, et dont plusieurs ont besoin du produit de leurs travaux pour fournir à la subsistance de leur famille.
Ces considérations avaient déterminé le directoire du département et mes prédécesseurs, à demander une augmentation de deux juges par tribunal, et votre comité vous a lui-même pro1-posé cette mesure.
Mais, Messieurs, d'après le tableau que je viens d'avoir l'honneur de vous faire de l'état des tribunaux civils, il est évident que cette augmentation serait insuffisante. La loi du 24 août 1790 a fixé à cinq le nombre des juges dont chaque tribunal doit être composé; elle a reconnu la nécessité de les porter à ce nombre. Puis donc que les établissements créés à Paris postérieurement à cette loi, privent les tribunaux de la capitale de la présence habituelle de trois de leurs membres, la lettre et l'esprit de la loi réclament également qu'ils y soient remplacés par la création de trois nouveaux juges, pour maintenir le nombre'auquel ils ont été portés originairement. Permettez-moi, Messieurs, d'insister sur cette mesure sans laquelle il est à craindre que la marche de la justice ne soit ralentie ou même interrompue; car il y a tel tribunal où il y a un, et tout au plus deux juges.
Des tribunaux criminels provisoires.
Les six tribunaux criminels provisoires m'ont remis l'état des procès sur lesquels ils ont encore à prononcer. Ces procès s'élèvent à neuf cents. Dans ce nombre ne sont point comprises les affaires à la requête de parties civiles, parce que la presque totalité ne paraît pas devoir être suivie.
J'avais pensé, Messieurs, qu'il pourrait être avantageux de réduire à trois le nombre des tribunaux criminels provisoires; mais j'ai reconnu que cette réduction ne produirait aucUne économie, et qu'elle retarderait considérablement l'expédition des -affaires dont ces tribunaux se trouvent chargés.
En diminuant en effet le nombre des tribunaux, il faudrait nécessairement 'prolonger d'autant l'existence de ceux qui seraient conservés; le Trésor public salarierait à la vérité moins d'individus, mais il les payerait pendant un temps plus long.
Une autre considération plus puissante, c'est l'intérêt public, et celui des accusés qui gémissant déjà depuis longtemps dans les prisons, verraient, par la réduction des tribunaux, leur détention nécessairement prolongée.
Je terminerai, Messieurs, ce qui concerne les tribunaux criminels provisoires, par une observation relative à l'inégalité de la répartition des procès dans le moment présent. Le troisième tribunal, par exemple, a encore à juger deux cent cinquante-six procès, tandis qu'il n'en reste au cinquième que cinquante-huit.
Un tel état de choses ne peut pas subsister, e vous jugerez, sans doute, convenable de décréter une nouvelle distribution, par l'effet de laquelle chaque tribunal puisse avoir à conserver un même degré d'activité.
Des officiers ministériels.
C'est à regret que je me vois obligé de solliciter des mesures répressives contre l'avidité des officiers ministériels. La chicane et les supercheries auraient dû être écrasées sous les débris de l'ancien régime; mais les plaintes multipliées que l'on porte tous les jours à l'Administration, n'attestent que trop qu'elle a su se reproduire dans le nouvel ordre judiciaire, et que des avoués, des greffiers, des huissiers, savent encore tendre des pièges à la bonne foi, et mettre un impôt sur la simplicité de plaideurs. Un tarif sagement gradué, que l'on attend
de vous avec impatience, réprimerait un brigandage qui déshonore la justice et ruine les citoyens.
Maté cette mesure ne peut pas seule remédier aux abus qui se sont introduits. Une foule d'individus sans instruction, sans moyens, et malheureusement sans principes, se sont présentés dans les tribunaux pour y exercer les fonctions d'avoués. A la faveur de ce titre, qu'ils se sont procuré en acquittant un modique droit de patente, plusieurs de ces particuliers mettent à contribution les plaideurs, de la crédulité desquels ils abusent, eh trompant leur confiance et trahissant souvent leurs intérêts. Pouvant d'ailleurs être chargés des titres les plus importants, ces hommes qui sont sans fortune, peuvent, sans risque pour eux, en faire un abus vraiment dangereux. Un cautionnement que les avoués seraient tenus de fournir, parerait à une foule d'inconvénients, serait le gage des parties, et écarterait des tribunaux ces hommes dangereux et avides qui les déshonorent (1).
Je ne sais pas à quoi servent ces détails, ils ne remplissent nullement le but de l'Assemblée. On avait demandé au ministre de la justice un compte de son administration pour connaître l'état au royaume et préparer les grandes mesures que l'Assemblée doit prendre, mais non pour connaître les derniers et les plus petits détails de l'ordre judiciaire. De toutes parts on nous trompe. Qu'on nous rende au moins les magistrats que le peuple s'est choisi.
Tandis que le ministre nous donne une dose d'opium, l'ennemi fait 10 lieues par jour.
Un membre : Les observations présentées par M. le ministre de la justice présentent deux parties bien distinctes : la première, d'ans laquelle, au nom de tous les ministres, il donne des aperçus généraux sur la politique du royaume; l'autre, ou, comme chef de la justice, il parle de l'état actuel de l'ordre judiciaire. Je demande le renvoi des observations qu'il fait sur cette dernière partie au coinité de législation, et des autres à la commission extraordinaire des Douze.
Un autre membre : Je demande que M. le Président veuille bien interpeller, au nom de l'Assemblée, le ministre de la justice à l'effet de l'instruire du parti pris par le roi, relativement à la suspensiou de MM, Pétion et Manuel.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
L'Assemblée vous demande de lui faire connaître, Monsieur le ministre, quel est le parti pris par le pouvoir exécutif sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
, ministre de la justice. Je demande d'abord à faire savoir à l'Assemblée que le décret rendu le 5 juillet, sur les mesures à prendre lorsque l'Assemblée aura déclaré que la patrie est en danger, a été présenté le 6 au roi et sanctionné le 7 juillet.
En ce qui concerne le point sur lequel m'interroge, au nom de l'Assemblée, M. le Président,
nous avons remis hier, sous les yeux du roi, le décret par lequel vous avez ordonné crue le
ministre de la justice sera tenu de rendre
« Paris, le
. J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, les pièces sur lesquelles le conseil du département a pris l'arrête d'avant-hier. Ces pièces sont au nombre de 38. Mais les commissaires chargés de l'examen de l'affairé n'ont pas laissé leur rapport sur le bureau, non plus qu'au secrétariat. Je vais le demander. Dès qu'il me sera parvenu, j'aurai l'honneur de vous l'adresser. Vous jugerez peut-être aussi nécessaire, Monsieur, d'avoir sous les yeux le procès-verbal de la séance du département, et de connaître mes conclusions et réquisitions, ainsi que les arrêtés préliminaires auxquels elles ont donné lieu; mais le procès-verbal, quoique rédigé par le secrétaire général, n'a pu encore être lu au conseil, ni arrêté définitivement. Le conseil ne s'assem-blant que demain soir, ce n'est qu'après sa séance que je pourrai vous expédier le procès-verbal de celle d'avant-hier.
« Signé : Roederer, procureur général syndic. »
Le roi, Messieurs, nous a, en conséquence, ordonné d'annoncer à l'Assemblée qu'il se ferait rendre compte de l'affaire aussitôt que les pièces lui seront remises. (Murmures.)
Dans l'état où est la chose publique, ces délais sont un présage sinistre. Le vœu de toute la France est de connaître l'innocence ou le crime. (Murmures.) Je vous réponds que cela pourrait bien aller jusqu'après la contre-révolution. Je fais un vœu, Messieurs, ou plutôt une démandé, c'est que le procès-verbal de M. le procureur général syndic du département soit apporté séance tenante, et que, sans désemparer, l'Assemblée nationale ait raison de sa conduite. ( Vifs applaudissements.)
J'ai avancé ce matin que je pensais, d'après la lecture que j'avais prise ae l'arrêté du département de Paris, que ce directoire était coupable.
D'après ce que j'ai dit, Monsieur le Président, je demande que vous interpelliez le ministre de l'intérieur pour savoir quelles sont les mesures que le pouvoir exécutif a prises à l'égard du département, que je regarde comme coupable. Le pouvoir exécutif connaît l'arrêté.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
il n'est plus possible de douter que le directoire du département de Paris ne soit en état
de coalition et de contre-révolution, et qu'il n'ait violé la loi la plus sacrée. Je mettrai,
en effet, une loi sous les yeux de l'Assem-bléé et du pouvoir exécutif, qui forcera le Corps
législatif de rappeler les ministres à leur devoir, et de prononcer avec sévérité contre eux.
Je crois, Messieurs, qu'elle porte impérativement que tous les directoires ne peuvent
délibérer et
Il faut donc, Messieurs, que, d'après la lettre du procureur général syndic, les ministres dénoncent eux-mêmes le crime du département. Je demande s'ils l'ont fait; et s'ils ne l'ont pas fait, je demande pourquoi? C'est qu'ils ne veulent point frapper ceux qui sont d'accord avec eux; c'est qu'ils espéraient sans doute aussi que la contre-révolution éclaterait dans Paris. (Applaudissements unanimes.)
Je demande, Messieurs, au nom du salut public, au nom de la dignité de l'Assemblée nationale, qu'on prenne à 1 instant les mesures nécessaires pour s'assurer réellement du délit du directoire du département, pour constater que cet article affiché, publié avec profusion, n existe pas même en minute. Je demande à l'Assemblée ae décréter qu'à l'instant même, le ministre de la justice déposera sur le bureau la lettre du procureur général syndic. Je demande, en second lieu, que le pouvoir exécutif ordonne à l'instant la mise des scellés sur les registres et les fasse apporter aussitôt dans le sein du Corps législatif.
Je dénonce le département comme un corps de faussaires et je demande que le secrétaire soit mandé à la barre séance tenante.
Le département avait le droit de suspendre, mais il devait sans délai en rendre compte au pouvoir exécutif. Lorsqu'on cherche à inculper un magistrat, à le juger avec une extrême sévérité, à se targuer de la Constitution et de la loi, il faut l'observer soi-même avec scrupule. Or, je vois le département coupable de n avoir pas exécuté la loi qui veut que toutes les administrations signent leurs procès-verbaux avant de sortir de la séance; mais le directoire du département n'est pas le seul coupable, et je ne voudrais pas confondre ici la responsabilité qui réside naturellement sur la tête du ministère de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur doit veiller à l'exécution des lois, et lorsqu'il connaît d'une manière légale une infraction, il ne doit pas se contenter de venir en parler au Corps législatif, il doit poursuivre les coupables, et s'il ne les poursuit pas, lui-même est lé coupable. (.Applaudissements.) Je demande que la lettre du procureur syndic soit renvoyée à la commission extraordinaire des Douze.
Je demande que le secrétaire dit mandé sur-le-champ pour déposer sur le bureau le registre des délibérations.
Vous avez tort de vous faire apporter le registre, parce que s'il était en règle, vous affaibliriez la responsabilité. C'est la lettre qui est la pièce de conviction.
Plusieurs membres : Faites-la relire! (Bruit.) •
M Dejoly, ministre de la justice, en donne une seconde lecture :
« Paris, le
« J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, les pièces sur lesquelles le conseil du département a pris l'arrêté d'avant-hier. Ces pièces sont au nombre de 38. Mais les commissaires chargés de l'examen de l'affaire n'ont pas laissé leur rapport sur le bureau, non plus qu'au secrétariat; Je vais le demander. Dès qu'il me sera parvenu, j'aurai l'honneur de vous l'adresser. Vous jugerez peut-être aussi nécessaire, Monsieur, d'avoir sous les yeux le procès-verbal de la séance du département et de connaître mes conclusions et réquisitiohs, ainsi que les arrêtés préliminaires auxquels elles ont donné lieu; mais le procès-verbal, quoique rédigé par le secrétaire général, n'a pu encore être ty au conseil, ni arrêté définitivement. Le conseil ne s'assemblant que demain soir, ce n'est qu'après sa séance que iè pourrai vous expédier le procès-verbal de celle d'avant-hier.
« Signé : Rcederer, procureur général syndic, v
Les mêmes membres : Nous demandons qu'on nous lise la loi sur les corps administratifs.-
Un de MM. les secrétaires en fait la lecture.
Je dis : 1° que la loi ne dit pas que les procès-verbaux seront signés sans désemparer. J'ajoute, Messieurs, que cela est impossible; d'ailleurs tous les jours, et aujourd'hui même, l'Assemblée vient de nommer des commissaires pour porter à la sanction un décret rendu ce matin. Je demande à MM. les secrétaires si le procèsrverbal est rédigé. (Murmures.)
parle dans le tumulte.
Voici la loi : l'Assemblée décrète que toutes les délibérations des assemblées représentatives municipales et administratives seront rédigées et signées en assemblée du conseil séance tenante. (Murmures.)
Plusieurs membtes : L'ordre du jour !
D'autres membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète que M. le ministre de la justice remettra sur le bureau la lettre du procureur général syndic du département.)
Le sens de la loi n'est pas qu'on signera séance tenante, mais qu'on signera en séance, c'est-à-dire, non pas séparément.
(L'Assemblée décrète que le secrétaire du département viendra déposer sur le bureau le registre des délibérations du conseil.)
Un de MM. les secrétaires annonce le don patriotique suivant :
La municipalité de Carcassonne envoie par la poste une somme de 2,410 livres en assignats. Elle annonce, en outre, qu'il a été mis à la messagerie, à l'adresse de M. le Président, un paquet contenant, en boucles, montures d'épées, 4 marcs,
4 onces, 6 gros, 12 grains; une épaulette d'argent, une once, 7 gros et demi; une épaulette en or, une once 6 gros et demi; bracelets en or,
5 gros et demi, 9 grains; plus en argent monnayé, 21 livres.
(L'Assemble accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la men
tion honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des trois lettres suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ex-ministre de la guerre, pour annoncer à l'Assemblée que les calomnies avancées contre lui l'avaient empêché de se rendre à l'armée. Mais, ajoute-t-il, « les grands objets dont l'Assemblée s'occupe en ce moment, retarderont sans doute mon jugement. Je me rends à l'armée du Midi; là, occupé à la défense de la liberté, je trouverai encore assez de temps pour confondre ceux qui ont juré de me nuire parce que j'ai trop fortement prononcé mon extrême désir de faire marcher la Constitution. »
2° Lettre de M. de maréchal Luckner, relative aux inculpations que l'on se permet contre les officiers de son armée, particulièrement contre M. Berthier et contre M. Charles Lameth; cette lettre est ainsi conçue :
« Au quartier général de Valenciennes, le
« Monsieur le Président (1),
« M. Berthier, chef de l'état-major de l'armée que je commande, vient de me communiquer un extrait de la séance de l'Assemblée nationale du 2 juillet, où M. Delmas a lu des lettres qui inculpaient cet officier général. C'est pour moi un devoir et un besoin de rendre une justice éclatante à sa conduite, à son patriotisme éclairé, à son utile activité dont l'état-major a ressenti l'heureuse influence. C'est lorsqu'un bon citoyen et un bon militaire est attaqué ainsi par des méchancetés sourdes, que je dois proclamer hautement les excellentes qualités qué mes rapports habituels m'ont mis à même ae reconnaître en lui. Je ne m'arrêterai pas aux autres inculpations du même genre; M. Charles Lameth a répondu à celle qui le regardait, en ayant l'honneur de vous adresser directement une lettre qu'il avait auparavant soumise à mon approbation. Que l'Assemblée nationale me permette de lui présenter une réflexion générale et de lui demander ce que deviendrait la discipline d'une armée, si des subordonnés pouvaient attaquer ainsi leurs officiers généraux par des assertions calomnieuses qui seraient écoutées à la tribune du Corps législatif? La confiance même qui m'est témoignée serait annulée dans tous ses effets, si l'on persévérait à entourer de soupçons et de. méfiance ceux dont le concours m'est indispensablement nécessaire; ceux qui me servent, pour ainsi dire, de i bras, et dont c'est à moi de faire connaître la conduite avec une franchise sévère. « Je suis avec respect, etc.
« Signé : luckner. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.) Plusieurs membres : L'impression! Dautres membres : La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'impression.;
Je mets aux voix l'impression !
(L'Assemblée, dans le doute, décrète l'impression.)
3° Lettre de M. le maréchal Luckner, par laquelle il remercie l'Assemblée du décret qu'elle a rendu en sa faveur, et proteste de son attachement à la Constitution ; cette lettre est ainsi conçue :
« Au quartier général de Valenciennes, le
« Monsieur le Président (1),
« J'ai reçu hier au soir la communication officielle du décret par lequel l'Assemblée nationale Veut bien me donner un nouveau gage de la confiance de la nation. J'ai l'honneur de vous prier d'être auprès de l'Assemblée nationale l'interprète de mes respecteux remerciements, de mon attachement inviolable à la Constitution que j'ai juré de défendre ; j'ose me rendre le témoignage qué je n'ai jamais cessé, que je ne cesserai jamais de mériter la confiance de l'Assemblée nationale et du roi, en leur consacrant l'emploi de tous mes moyens.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : luckner. »
Plusieurs membres : L'insertion au procès-verbal et l'impression !
(L'Assemblée décrété l'insertion au procès-verbal et l'impression de la lettre.) ,
La parole est à M. le ministre de l'intérieur pour rendre compte, conformément au décret rendu par l'Assemblée, de la situation du royaume.
, mïnistre de Vintérieur. Vous avez décrété, Messieurs, que le ministre de l'intérieur rendrait compte des nouvelles qu'il a reçues relativement aux troubles arrivés dans le département de l'Ardèche (2).
J'ai l'honneur de rendre compte à l'Assemblée que je n'ai point reçu de nouvelles officielles de ce département. Une lettre qu'il a adressée par un courrier extraordinaire à la députation de ce département m'a été communiquée par M. le ministre de la guerre, et conjointement nous avons pris les mesures qui nous ont paru les plus propres pour rétablir la tranquillité.
M. le ministre de la guerre a écrit à M. Mon-tesquiou pour faire transporter dans les lieux toute la force publique qui serait nécessaire; mais, j'ai écrit, non seulement au département de l'Ardèche, mais encore aux départements cir-convoisins de prendre toutes les mesures qu'ils croiraient avantageuses à la tranquillité publique. Le courrier a dû partir ce matin à nuit heures.
J'arrive, Messieurs, au compte rendu sur la situation du royaume que vous avez ordonné par
votre décret du 6 juillet dernier (3). J'espère qu'en demandant aux ministres, dans les
premiers jours de leur exercice, compte de la situation du royaume, on voudra bien ne pas
perdre
Ils sont chargés de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, dont le soin est confié au roi. Là se bornent leurs fonctions, là commence leur responsabilité.
Ne recevant des ordres du roi qu'au nom de la loi, elle seule doit régler leur conduite, et si elle était insuffisante, ce n'est point à eux qu'il appartient de la suppléer. Ils seraient coupables s'ils négligeaient ae faire exécuter les lois; ils le seraient, s'ils n'informaient pas le pouvoir législatif de ce qui peut mettre à cette exécution des obstacles qu'ils n'ont pas le moyen de surmonter ; ils le seraient si, sous prétexte d'ordre et, de tranquillité publique, ils se permettaient le moindre acte d'usurpation sur le pouvoir qui ne leur est point délégué, ou s'ils favorisaient par leur signature un pareil attentat.
Les agents du pouvoir exécutif doivent se borner aux fonctions que la Constitution leur délègue ; s'ils ont employé tous les moyens pour faire exécuter les lois, s'ils vous rendent un compte fidèle des obstacles qu'ils ont éprouvés ; si en vous montrant avec vérité, la nature et la cause du mal, les progrès qu'il fait chaque jour, ils laissent à votre sagesse le soin d'y apporter les remèdes convenables, ils ont rempli suivant la loi les obligations que vos décrets leur ont imposées.
Compte rendu de M. Cahier. '4-* Opinions religieuses et politiques.
Ce n'est pas la première fois que vous avez désiré être informés officiellement ae nos troubles intérieurs et des causes auxquelles on pouvait les attribuer. Vous avez encoce présent à l'esprit le compte général que M. Cahier vous a rendu le 18 février de cette année. Vous vous rappelez qu'après vous avoir entretenus de la nécessité et des moyens de remédier à la rareté du numéraire et à celle des subsistances, il appela toute votre attention sur le dissentiment des opinions religieuses et politiques, qu'il regardait comme la cause la plus active des troubles du royaume.
D'une part, les prêtres sermentés et les amis du nouvel ordre ae choses, ne se sont pas toujours contenus dans de justes bornes : cette absolue liberté, des opinions religieuses a été souvent et presque partout violée d'une manière bien coupable; et si l'on voit des fanatiques, l'on voit aussi des persécuteurs, de manière que tout sentiment de tolérance semble s'être effacé de tous les cœurs.
D'un autre côté, ajoutait M. Cahier, la Constitution paraît également attaquée, et par ceux qui s'y refusent, et par ceux qui ont juré le plus hautement de la maintenir ; et malheureusement le langage tenu quelquefois dans les sociétés que l'on doit croire amies de la Constitution, comparé avec les discours forcenés des conjurés de Coblentz, n'offrait et n'offre encore qu'une conformité trop frappante.
« La nature des troubles qui agitent le royaume une fois connue, et leur véritable causé étant bien déterminée, le ministre de l'intérieur avait rempli la tâche presque entière ; il ne lui restait plus qu'à demander au Corps législatif, non pas une loi particulière contre les prêtres fanatiques, mais quelques articles additionnels à la loi sur les perturbateurs du repos public; à surveiller leur exécution ponctuelle dans tous lés départements, à demander un compte rigoureux à
tous les corps administratifs qui ne rempliraient pas tout leur dévoir ou excéderaient les limites de leurs fonctions, à se concerter avec le ministre de la justice, pour que les corps judiciàires secondassent le zèle des corps administratifs ; enfin à solliciter. de votre sagesse le décret que vous venez de rendre, qui imposant aux municipalités le devoir de constater les naissances, mariages et décès, déshabituât les citoyens de regarder comniè fonctionnaires publics les ministres du culte catholique, et lés accoutumât à ne voir dans un prêtre, de quelque culte que ce puisse être, qu'un simple citoyen, qui, comme prêtre ne remplit point de fonction publique, et qui, s'il abuse de la religion pour tromper et diviser "ses concitoyens, doit être puni sévèrement, mais seulement comme perturbateur du repos public ; de manière que les moyens dont il s'est servi pour consommer son crime, n'en fassent point un crime d'une nature particulière, mais servent uniquement à l'aggraver et à augmenter le degré ae la punition. »
Mesures prises par M. Roland.
Tel était le plan de conduite que s'était prescrit M. Cahier, lorsqu'il remit au roi le portefeuille du département de l'intérieur. M. Roland, son successeur, pensa que la force de l'instruction et la propagation des lumières suffisaient au rétablissement de l'ordre public ; il crut pouvoir opposer aux succès aux troubles intérieurs, des lettres circulaires adressées aux corps administratifs, pour être transmises aux citoyens par l'impression et l'affiche.
M. Roland fit une profession publique de ces principes. A son entrée dans le ministère, ces principes paraissaient être ceux de la majorité des directoires de département. Ils s'empressèrent de répondre à la lettre de ce ministre, en date du 9 avril de cette année, qu'ils reconnaissaient qu'on devait préférer les moyens d'instruction à ceux de la force armée, et que telle avait toujours été la règle de leur conduite ; cependant, cette assertion ne fut pas vérifiée. Vous n'avez que trop entendu parler de ces arrêtés illégaux et inconstitutionnels, qui, destinés à détruire le fanatisme, lui donnaient une nouvelle force, et prévenaient contre ces actes les citoyens paisibles, qui ne reconnaissent les organes de la loi qu'au langage de la raison, de la justice et de l'impartialité. M. Cahier, qui ne s'était point dissimulé la turbulence des prêtres, mais qui ne voyait en eux que des perturbateurs du repos public, soumis aux tribunaux et aux lois ordinaires, avait pris la résolution de solliciter une proclamation du roi qui annulât tous ces arrêtés; et il n'hésitait que sur la question de savoir s'ils devaient être cassés par une proclamation commune à tous, ou par autant de proclamations qu'il y avait d'arrêtés susceptibles d'être annulés.
Faits particuliers.
Cette mesure ne fut pas adoptée par M. Roland. Les arrêtés se multiplièrent, après la démission de M. Cahier; et M. Roland, dans sa lettre du 23 avril, vous en a dénoncé quarante-deux tous ordonnant le déplacement des prêtres non assermentés, et notamment celui pris par le directoire du département de la Loire-Inférieure, qui les assujettit à se réunir à Nantes, et à se trouver tous les jours à midi à un appel nominal, sous peine
dé suppression de leur traitement. M. Roland reconnaissait que de tels arrêtés n'étaient point autorisés par la Constitution; mais comme, disait-il, elle ne les proscrit point formellement, il ne crut pas devoir les casser. 11 vous regardait comme seuls juges compétents de ce que les circonstances ont pu exiger au delà de la loi, et de ce que la sûreté commune doit excuser., En conséquence, il se contenta de répondre à toutes les plaintes qui lui étaient adressées à ce sujet, en faisant espérer la loi nouvelle dont l'Assemblée nationale devait s'occuper; et dans l'attente de cette loi, on n'exécuta point les anciennes lois sur les perturbateurs du repos public, lesquelles, pour n'avoir pas la perfection dont elles sont susceptibles, n'en sont pas moins applicables aux prêtres séditieux comme à tous autres citoyens.
Néamoins, je dois rendre hommage au directoire du département de la Meuse, qui a abandonné au cours ordinaire de la justice, et n'a réprimé que par des punitions légales, la turbulence des prêtres factieux.
Le département de Paris, qui, dans une étroite circonférence, renferme presque la trentième partie de la population de l'Empire et qu'habitent tant d'individus de différents cultes, n'a point été en proie aux troubles religieux. La circonspection des mesures prises par ses administrateurs, leur surveillance active, leur tolérance philosophique, et la juste application qu'ils ont faite des lois, Ont préservé Paris de tous les désordres.
Aussi, à l'exception de quelques violences instantanées envers des soeurs des écoles chrétiennes, et de quelques mouvements légers à la maison des Miramiones, aux Carmes de la place Maubert, et tout récemment à la communauté des Missions étrangères, toutes les nouvelles lois destinées à prévenir ou à réprimer les troubles religieux, ont depuis 1789, reçu leur exécution sans secousse, sans irritation, et avec le calme dans lequel la puissance de la loi semble recevoir une nouvelle force du profond respect qui l'environne.
Une pareille tranquillité, en matière de religion, a constamment régné dans les départements de la Somme, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de là Seine-Inférieure.
Dans plusieurs autres départements, il n'en a pas été de même. Postérieurement à la lettre de M. Roland au Corps législatif, le directoire du département de la Corrèze, arrêtait le 0 avril, que provisoirement tous les curés, vicaires qui ont été remplacés, et tous les autres prêtres non assermentés qui n'ont pas atteint l'âge de 70 ans seront tenus de se retirer, dans les vingt-quatre heures de la signification de l'arrêté, chacun dans le sein de sa famille, avee des passeports qui leur serontàccordés par les municipalités des endroits où ils se trouvent. Le département des Basses-Pyrénées donnait le même exemple le 24 mai. Celui de la Loire-Inférieure ordonnait, le 4 de ce mois, que tous les ecclésiastiques non sermentés, alors réunis au chef-lieu de ce département, seront, sans délai, tenus de se retirer dans la maison dite Saint-Clément et autres qui leur seront indiquées, en cas d'insuffisance pour y demeurer jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
€elui des Landes arrêtait, le 7 mai, que tous les prêtres alors domiciliés dans ce département, qui n'ont pas prêté le serment civique, et tous les fonctionnaires publiés qui ont été remplacés
ou qui cesseraient d'être en fonctions, par quelque cause que ce soit, seront tenus de se rendre au ci-devant grand séminaire d'Ax, dans le délai de 3 jours à dater de la signification de l'arrêté.
Celui de la Vendée ordonnait, le 8 de ce mois,, que tous les prêtres qui n'ont pas prêté le serment civique, seront tenus de faire à la municipalité qu'ils habitent, dans les trois jours de la publication de l'arrêté, la déclaration du lieu de leur naissance ; que tous les prêtres qui ne seront pas nés dans ce département, et qui n'exercent pas dans le moment actuel des fonctions publiques, seront tenus d'en sortir sous huitaine ; èt que ceux qui ne se seraient pas conformés à cette première disposition, seront conduits hors des limites du département, par la force armée et à leurs frais.
Depuis peu de jours, il à été adressé au roi une pétition pour annuler un arrêté rendu le 20 du mois de juin, par le département de la Mayenne, qui, suivant l'exposé de la pétition, a condamné six cents prêtres à être enfermés aux maisons des ci-devant €ordeliers et Capucins de Laval, quoique ces maisons soient actuellement sans portes, sans fenêtres, et qu'auparavant elles ne pussent contenir au plus que quarante à cinquante religieux.
Ainsi dans plusieurs départements, la liberté individuelle n'a pas été respectée, et les lois préexistantes sont restées sans exécution.
Les départements reconnaissent eux-mêmes l'illégalité dé leur arrêté; ils les justifiaient seulement par la nécessité des circonstances; mais il en est nécessairement résulté, que le mérite delà persécution dans l'esprit d'une partie du peuple, et la violation des formes protectrices de la sûreté des personnes et. des propriétés excitaient l'intérêt des amis de la justice et des lois, pour des hommes dont le châtiment n'eût pas excité le plus léger murmure, si les magistrats se fussent toujours rappelé qu'un citoyen qui se sert d'un dogme ou d'un rite religieux pour porter ces concitoyens à la désobéissance aux lois, n'est point punissable comme prêtre, mais comme perturbateur du repôs public, comme chef d'émeute ou comme conspirateur ; s'ils se fussent également rappelés que la religion n'est entre les mains d'un prêtre qu'un levier puissant avec lequel itsoulève les esprits; mais que cette arme qui n'est dangereuse que par l'opinion de certaines personnes, ne change rien à la nature du délit, et ne doit contribuer qu'à aggraver la peine, de même que des crimes, quoique inégaux, et punis plus sévèrement l'un que 1 autre, sont jugés suivant les mêmes formes, par les mêmes tribunaux et d'après les mêmes lois.
Qu'a dû faire le ministre dans cet état de choses ?
Je me suis demandé : Que peut un ministre dans l'état actuel des choses? Que doit-il faire? Et je n'ai pas hésité à penser que son devoir est de s'attacher plus que jamais a la rigoureuse observation des lois.
Un membre : Je me demande à quoi servent tous ces détails, ils ne remplissent nullement le but de l'Assemblée!
, ministre de l'intérieur. L'Assemblée, par son décret du 6 juillet dernier, n'a pas déterminé de point spécial sur lequel le pouvoir exécutif sera tenu de répondre.
J'insiste pour que le ministre
soit entendu, afin que la France sache que son plus grand danger est d'être entre les mains d'un pareil gouvernement.
, ministre de Tïntérieur, continue : J'aime à rendre aux corps administratifs la justice, que lorsque par faiblesse, par condescendance, ou pour conserver une fausse popularité, une apparence de confiance, il s'écartent de la ligne de la loi, leur vœu intime, qui souvent leur échappe, est qu'on les y ramène par les moyens • constitutionnels ; et lorsqu'ils ont lé courage de faire tête aux perturbateurs, ils espèrent que leurs actes administratifs seront soutenus de tout le pouvoir national.
Lés dissentiments dont la religion était le prétexte, se sont aigris par les moyens que certaines Administrations de département on cru pouvoir prendre pour les étouffer. Partout où l'on a méprisé les vaines disputes, elles ont cessé ; partout où les ministres des divers cultes, sans aucune distinction, n'ont été considérés que comme simples citoyens égaux devant la loi, ils n'ont pu parvenir à troubler la tranquillité publique.
Les décrets de VAssemblée nationate sur l'état civil de citoyens préviendront les effets des dissensions.
Il restait à faire passer en d'autres mains les fonctions civiles que les lois anciennes leur avaient confiées. Les derniers décrets de l'Assemblée nationale, ne rendant plus forcée l'intervention d'un prêtre dans des actes purement civils, préviendront, lorsque la loi sera complétée, les cruelles dissensions auxquelles donnaient: lieu souvent ces actes les plus importants de la vie. On ne s'égorgera plus pour savoir si un enfant a pu être baptisé par tel ou tel prêtre ; si un mariage a pû être ;béni dans tel lieu ou dans tel autre : ou n'aura plus de prétextes pour insulter aux cendres de ceux qui avaient manifesté telle ou telle opinion.
La sévère exécution des lois les feront dispa-raitre.
Une pareille mesure est bien propre à extirper une des grandes causes de nos troubles religieux ; la sévère exécution des autres lois les fera disparaître, du moins j'ose l'espérer.
Objets sur lesquel les ministres de l'intérieur ont consulté l'Assemblée nationale, et dont ils atendaient la décision.
Je dois encore fixer l'attention de l'Assemblée nationale sur une des causes de beaucoup de mécontentements dans plusieurs parties du royaume.
Mes prédécesseurs, persuadés qu'ils se seraient rendus coupables d'usurpation du pouvoir législatif, s'ils se fussent permis de réparer eux-mêmes les omissions et les défectuosités de nos lois, vous ont consultés toutes les fois que la marche du gouvernement était entravée par des lois obscures, contradictoires ou insuffisantes. Vous avez renvoyé leurs mémoires à vos comités, mais la multiplicité de leurs opérations, ne leur a sans doute pas permis de s'en occuper ; car ils sont encore saisis de plus de quatre
cents questions toutes très importantes et dont la décision est attendue.
Dans le nombre de ces objets soumis à l'Assemblée nationale, il en est une assez grande quantité qui concerne l'ordre public et 1 administration générale.
Telles sont les questions présentées par plusieurs départements/sur l'exécution de la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale ; sur l'exécution de la loi du 8 avril 1792 relative au séquestre des biens des émigrés ; sur le mode de remboursement des frais faits pour le rassemblement des gardes nationales volontaires, sur celui du paiement des frais de déplacement de la force publique.
Telles sont encore les demandes qui ont pour objet d'engager l'Assemblée nationale à statuer sur le nombre, des maisons de force et sur les liéux où elles seront établies; sur les moyens de" remédier à l'énormité des dépenses que la réimpression dés lois occasionne aux départements et sur des observations relatives au paiement des dépenses générales du culte ; sur les demandés en interprétation de l'article 37 de la loi du 27 mars 1791, contenant des dispositions relatives à la suspension des corps administratifs, sur celles qui concernent les difficultés survenues dans divers départements relativement aux paiements en argent ou en assignats dans le s marchés ; enfin sur le terme après lequel on pourra remplacer les curés qui ont abandonné leurs fonctions sans donner leur démission et sans rétracter leur serment.
Mais indépendamment de ces objets qui tiennent à l'ordre public, il én est une infinité d'autres sur lesquels il serait très intéressant que l'Assemblée nationale pût donner une prompte décision.
On peut à cet égard mettre sur la première ligne, les demandes de secours formés par les hôtels-Dieu et hôpitaux, et les mémoires pressants sur la nécessité d'accorder un supplément de fonds pour le remboursement de la dépense des enfants-trouvés, pour l'année 1791.
Viennent ensuite les demandes des municipalités, pour l'établissement des foires et marchés: ils est urgent que l'Assemblée nationale statue sur la forme dans laquelle il devra être, dans la suite, pourvu à ces sortes d'établissements.
Enfin, toutes les autres questions, sans avoir un objet d'utilité aussi générale, ne sont, pas moins importantes pour les corps administratifs, les municipalités, ou les particuliers qu'elles concernent; leur indécision nuit à l'ensemble de l'Administration, et le ministre ne peut qu'inviter l'Assemblée nationale à s'en occuper le plus promptement possible.
Instruction publique.
Je ne puis me dispenser de rappeler l'attention de l'Assemblée nationale sur un objet important dont elle avait paru vouloir s'occuper avec suite : je veux parler de l'organisation de l'instruction publique. Un comité particulièrement chargé de préparer les travaux de l'Assemblée, avait 'déjà fait plusieurs rapports, et l'on avait conçu l'espérance de voir bientôt établi un système d'éducation nationale qui fût d'accord avec nos nouvelles institutions politiques et sociales; mais cette espérance ne se réalise point; l'Assemblée nationale est continuellement
détournée de cet objet par l'urgence des événements qui se développent chaque jour.
Cependant, je dois le dire, rien n'est plus désirable que de voir arriver le moment où l'Assemblée nationale pourra organiser toutes les parties de l'instruction publique, car c'est essentiellement là qu'il faut placer le principe revivifiant de la Constitution. Les législateurs les plus célèbres ont toujours fixé leurs regards sur l'éducation publique, et c'est principalement par elle qu'ils ont cherché à assurer la permanence des lois.
Ce n'est point ici le lieu de parler des vices de l'ancienne instruction, ils étaient depuis longtemps reconnus; son plus grand défaut aUjour-. d'hui est de n'avoir aucune concordance avec nos nouvelles institutions et de se trouver souvent en opposition avec elles.
Rien n'est donc plus pressant que de donner à tout l'Empire un système d'éducation qui soit fondé sur la Constitution et qui en devienne la force et l'appui. Cette nécessité résulte non seulement des inconvénients de l'ancien système, mais encore de ce que l'ancien établissement est lui-même tombé dans un tel état de désorganisation, qu'il est de mon devoir de déclàrèr à l'Assemblée nationale qu'il y avait un véritable danger pour les mœurs, comme pour les sciences et les arts, de différer encore de s'occuper d'un nouveau plan d'instruction. Ce serait rappeler aujourd'hui, par une marche rétrograde de l'esprit humain, l'ignorance et les maux qu'elle traîne à sa suite, et la décadence des arts, funeste avant-coureur de la misère publique.
Parmi les causes qui ont concouru à cette désorganisation, l'on peut compter l'obligation prescrite aux instituteurs ecclésiastiques de prêter le serment d'observer la Constitution civilé du clergé. Je ne vous rappelerai pas la malheureuse influence que ce sacrifice aux circonstances faillit avoir sur notre Révolution; mais, enfin, puisqu'on voulait astreindre au serment les ministres du culte salariés par la nation, j'observerai qu'il eût été bien avantageux de pas les y forcer hors de leurs fonctions; je ne m'explique :
Pour remplir les fonctions d'instituteurs dans les collèges, il n'était pas nécessaire d'être prêtre; les laïques y étaiènt admis indifféremment ; ainsi, l'on devait faire abstraction de la qualité de prêtre, lorsqu'on considérait les instituteurs ; les ecclésiastiques devaient être confondus avec les laïques ; tous deux ne devaient être tenus de prêter qu'un serment civique; exiger davantage de l'instituteur ecclésiastique, paraissait injuste autant qu'impolitique. Aussi cette rigueur ne fît-elle qu'occasionner la défection d'excellents instituteurs dont l'opinion sur la constitution civile du clergé devait paraître indifférente ; mais qui, forcés de s'expliquer, aimèrent mieux renoncer à leur emploi, que de jurer qu'il le croyaient conforme à la religion.
D'un autre côté, les citoyens qui, dans leur conscience, n'adoptaient pas la nouvelle constitution civile du clergé, ne voulurent pas confier leurs enfants aux successeurs des instituteurs non-conformistes. Ainsi, les maîtres et les élèves manquèrent à la fois, ce qui, joint à la perte que presque tous les collèges ont éprouvée par la suppression des octrois, des dîmes ou autres produits, contribua sensiblement à la décadence des études.
J'ajoute un mot sur la dernière réflexion. L'Assemblée nationale a bien accepté, par la loi
du 5 novembre 1790, les biens appartenant aux collèges, de la vente ordonnée de tous les biens nationaux. Elle a ordonné aussi, parles lois des 1er et 19 septembre, 15 octobre 1790 et 12 février 1792, le rétablissement de toutes les rentes qui appartenaient aux collèges et universités sur les établissements supprimés, mais ce n'était pourvoir qu'à la conversion d'une partie de leurs revenus, et l'insuffisance de moyens que presque tous ces établissements ont éprouvée, a nécessairement contribué à leur dépérissement. L'Assemblée nationale, pénétrée de cette vérité, a voulu venir à leur secours; en attendant qu'elle se fût décidée sur le plan qui lui a été présenté par son comité d'instruction;publique, elle a mis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme ae 200,000 livres, pour être employée au payement des gages des professeurs des collèges qui ont perdu leur revenus par lasuppessionues dîmes et octrois ; mais cette somme, qui n'a été accordée que par la loi du 6 juin dernier, ne tardera pas à être totalement distribuée et elle sera de beaucoup inférieure aux demandes qui vont se multiplier avec une égale justice.
Enfin, je mettrai au nombre des causes qui ont contribué à l'anéantissement de l'instruction dans les établissements actuels, l'annonce de leur destruction prochaine, l'inquiétude que les professeurs ont éprouvée sur leur sort, et le découragement qui en est résulté.
Corps administratifs et municipalités.
Les municipalités et les corps administratifs méritent de fixer l'attention de l'Assemblée nationale, surtout sous deux rapports essentiels : 1° les revenus qui leur sont attribués pour faire face aux dépenses qui sont à leur charge; 2° les moyens du pouvoir exécutif pour requérir efficacement l'exécution des4ois.
Les municipalités paraissent n'avoir pas des revenus proportionnés à leurs besoins. Les villes pourvoyaient aux dépenses municipales : 1° par leurs revenus patrimonaux; 2° par des octrois qui ont été supprimés. La portion des impositions qui leur a été accordée en remplacement est insuffisante, du moins plusieurs municipalités le déclarent, et presque toutes demandent des secours.
Plusieurs fois les anciens ministres ont désiré connaître quels étaient les revenus patrimoniaux et le produit des octrois et droits perçus par les villes pour leurs dépenses municipales ; mais les renseignements ont toujours été incomplets à cause de la confusion qui régnait dans cette partie.
On n'a jamais pu connaître quelle était la somme des revenus patrimoniaux des villes ; les recherches faites sur les octrois n'ont pas été aussi infructueuses. Il paraît qu'en 1786,.les octrois particuliers des villes communes formaient un total de 10,800,000 livres,sans y comprendre ceux de la ville de Paris et de quelques autres villes dont on ne put se procurer des renseignements suffisants. On évalue le tout, par approximation, à 15 millions, considérablement augmentés dès cette époque jusqu'à celle de la suppression, où on aurait pu les évaluer à 18 millions.
Depuis lors on a mis à la charge des communes des dépenses nouvelles pour elle; et soit que les fonds qui leur ont été accordés soient insuffisants, soit que les nouveaux administra-
teurs n'aient pas mis une sévère économie dans leur emploi , soit qu'ils; se soient livrés à des dépenses frivoles ou forcées par des circontances extraordinaires, les fonds leur manquent pour des besoins de première nécessité; ce qui altère la confiance, et rend plus difficile et quelquefois impossible, l'observation rigoureuse des devoirs qui leur sont prescrits par la loi. , Le même inconvénient se tait sentir avec plus de force dans les administrations supérieures. Les sous additionnels sur la contribution ont presque partout été déclarés insuffisants pour les dépenses locales; la nation a promis d'y suppléer; les départements et les districts sollicitent ce supplément.
Sans doute qu'avant de l'accorder, on doit vouloir connaître l'emploi des sous additionnels, scruter des dépenses peut-être excessives, et examiner attentivement si l'administration répond parfaitement à la pureté des intentions des administrateurs ; mais les ministres manquent d'instructions suffisantes sur ces divers objets. S'il existe des erreurs ou des abus dans les administrations, ils ne peuvent les connaître que par la suite des temps, et lorsqu'ils leur seront dénoncés. Il n'y a pour sentinelle, auprès des Corps administratifs que les citoyens qui, se reposant de ce soin les uns sur les autres, ne laissent agir le plus souvent que ceux qui, poussés par leur inquiétude ou leur humeur, sont plus propres à défigurer les objets qu'à fournir des éclaircissements utiles.
On a multiplié auprès des tribunaux des surveillants de llexécution des lois. Lè ministre de la justice peut à chaque instant être averti par eux des moindres infractions, et le tribunal de cassation ou le pouvoir exécutif peuvent chaque jour les réprimer.
Il n'en est pas de même des erreurs, des écarts, ou des infractions des autorités administratives. Le pouvoir exécutif n'a auprès d'elles aucun agent; sa surveillance peut être mise en défaut; et, dans ce cas, comment pourrait-on le rendre responsable des infractions qu'il n'a pu connaître, ou de celles dont il n'a eu connaissance qu'après qu'il n'était plus temps d'y apporter remède !
Je bornerai là pour aujourd'hui, Messieurs, cette première partie de mes observations. La seconde partie touche plus particulièrement aux troubles politique. Elle est pour l'heure à la copie; dès qu'elle me sera parvenue, je la transmettrai à l'Assemblée.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire à la commission extraordinaire des Douze.)
II n'est malheureusement que trop vrai que la négligence du département de la Moselle a punir les prêtres séditieux ou coupables, a occasionné le massacre d'un prêtre. II n est malheureusement que trop vrai que beaucoup de prêtres réfractaires sont encore en place dans la partie de ce département qui formait l'ancienne Lorraine allemande. Voilà les faits que j'apprends au ministre de l'intérieur. J'en apprendrai encore d'autres. Je me suis plaint dans le commencement de cette législature, à l'Assemblée nationale. J'ai été vingt fois chez les ministres de l'intérieur leur demander l'exécution de la loi relative aux Chartreux qui donnent asile aux émigrés ; l'exécution de la loi qui veut que la France ne paye plus les religieux étrangers qui n'ont pas fait profession en France. Jusqu'ici je n'ai pu avoir justice du pouvoir exécutif, quoique vingt fois il
me l'ait promis. Voilà des faits que j'annonce à l'Assemblée, et sur lesquels je demande que lo ministre fasse un rapport qui puisse le mettre à même de prononcer, si lui-même ne veut pas prononcer sur les arrêtés du directoire du département de la Moselle.
, ministre de l'intérieur. Dans lo département de la Moselle, la plus grande partie 4es paroisses ne sont pas desservies par des prêtres constitutionnels ; .mais la raison en est tort simple: tousx;eux qui se sont présentés ont été placés, et il n'a pas été possible de laisser sans pasteur des paroisses entières.
Quant à l'objet des prêtres étrangers qui sont salariés par la nation, j'aiî été dans le district de Sarreguemines, nous nous sommes trouvés dans le cas posé par M: Merlin ; il y avait, entre autres maisons religieuses, celle de Hombourg-l'Evêque. Dans cette maison il y avait différents prêtres dont les uns avaient fait profession en Allemagne... (Murmures.)
Un membre : Je demande qu'on entende le rapport des ministres.
Un autre membre : Pourquoi avez-vous entendu M. Merlin?
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
La parole est à M. le ministre de la guerre.
, ministre de la guerre. Je dois d'abord rendre compte à l'Assemblée que je n'ai pas reçu de nouvelles de M. Montesquiou ni des nouvelles officielles du département de l'Ar • déche, que, d'après le décret de l'Assemblée na tionale d'hier, j'ai donné des ordres, et que j'ai marqué mon étonnement de ce qu'il ne m'avait pas aonné communication de ces faits, les objets confiés au département de la guerre, ayant par leurs résultats une différence essentielle avec ceux de l'intérieur et delà justice.'J'observe ensuite à l'Assemblée que mon mémoire contient des détails qu'il est peut-être imprudent de livrer à la publicité. Il est intéressant, que la division des troupes et la distribution qu'on eu a faite sur les différents points de l'Empire ne soient pas connues. L'Assemblée jugera ce qu'il convient dans sa sagesse. Je suis prêt à exécuter ses ordres.
Les ministres peuvent bien dire s'ils pensent que la patrie est en danger, voilà tout ce que nous voulons savoir.
Rien ne prouve mieux le danget de la patrie que la conduite du ministère. Je de mande que l'Assemblée, profondément indignée des misérables détails qu'elle vient d'entendre, considérant que l'ennemi s'avance et que peut -être dans huit jours il occupera l'intérieur, déclare que la patrie est en danger.
Plutôt que de nou. faire voter à cet égard, je demandé que le ministre retire de lui-même de son mémoire tous les détails dont il juge la publicité dangereuse.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission extraordinaire!
Lorsque l'Assemblée nationale a ordonné que les ministres rendraient compte de la ituation de la France, elle n'a pas entendu que le compte serait secret; son objet a été que les membres de l'Assemblée fussent en état de prononcer, de décider si la nation était en péril ou non; or, Messieurs, le renvoi qu'on vouspro
pose est une manière d'éluder et d'empêcher de sauver ia patrie. (Applaudissements des tribunes.)
Les mêmes membres : Le renvoi à la commission!
Il y a dans le rapport du ministre de la guerre des objets qu'il vient de spécifier, qu'il est d'autant plus utile de dire à l'Assemblée qu'elle doit juger de la bonne répartition des troupes. Si l'on excepte les dispositions particulières à la répartition des vivres sur les frontières, tout le reste, mes amis, doit être communiqué à l'Assemblée. Je demande donc que M. le ministre de la guerre fasse son rapport sur cet objet à la commission des Douze, mais que tout le reste soit lu à l'Assemblée.
Si l'Assemblée nationale persistait à vouloir se faire rendre compte, par le ministre, de nos approvisionnements sur nos frontières, il pourrait en résulter le plus grand dommage pour la France. Or, je crois que vous serez assez prudents pour ne pas demander cela dans ce moment-ci. Je demande le renvoi à la commission.
J'observe que si les ministres ont rendu des comptes particuliers, c'est parce que le décret de l'Assemblee n'a pas exactement lixé l'objet pour lequel le compte était demandé, lis ont dû croire que l'Assemblée leur demandait un compte de leurs départements respectifs, et ils l'ont rendu.
Mais il faut préciser le décret; il faut qu'ils rendent un compte collectif d'après lequel l'Assemblée puisse juger si la patrie est en danger, et s'il est nécessaire que le peuple se lève tout entier. 11 faut, par exemple, que le ministre des affaires étrangères se concerte avec le ministre de la guerre pour présenter à l'Assemblée l'état de la force de nos ennemis, et l'état des forces que nous pouvons leur„opposer. En'conséquence, je propose de décréter que les ministres rendront un compte collectif sur la situation générale de la France, et nous fassent connaître si l'attaque sera prochaine, si les forces que nous avons à opposer sont suffisantes, et s'il ne serait pas nécessaire de prendre des mesures extraordinaires.
(de Toulouse). Les ministres n'ont pas rempli le vœu du décret. Ce décret fut rendu sur ma motion ; il portait qu'avant de déclarer que la patrie est en danger, l'Assemblée enjoignait aux ministres de rendre collectivement un compte général de l'état intérieur et extérieur de l'Empire. Ce n'est donc pas des comptes partiels de leurs départements respectifs que nous leur demandons ; ce n'est pas, lorsque ia patrie est évidemment en danger, qu'il faut exercer la responsabilité, sur chaque ministre en particulier ; il faut l'exercer collectivement sur tous, s'ils n'ont pas pris les mesures possibles pour sauver la patrie, ou s'ils n'ont pas instruit comme ils le devaient le Corps législatif. Je demande que les ministres ici présents soient tenus de déclarer s'ils croient que les mesures déjà prises soient suffisantes pour sauver la liberte et la patrie. (Applaudissements des tribunes.)
Je demande que le ministre rende compte de l'état de nos forces et de nos moyens de defense sans faire connaître le système de leur emploi, et en gardant le silence sur tout ce qu'il serait dangereux de publier.
Sans doute, vous avez besoin
de connaître la situation générale de la France avant de rendre un décret qui doit mettre en mouvement la nation tout entière. 11 faut convenir que le décret que nous avons envoyé aux ministres n'était point rédigé avec précision. Je demande donc, comme M. Cambon, que ce décret soit précisé et que les ministres soient obligés ' à rendre compte demain matin.
Vous avez désiré connaître l'opinion des ministres sur l'état du royaume, nos dangers et nos moyens avant de rendre le décret sur les mesures extraordinaires. Eh bien! je crois qu'après avoir entendu le compte particulier de chaque ministre vous aurez sous les yeux l'état général du royaume en six chapitres, et je défie le rédacteur le plus habile de les réduire en compte général sans répéter tout ce que comprennent ces comptes particuliers. Vous saurez, par le compte du ministre des affaires étrangères, quelle est la force de vos ennemis ; vous saurez, par le compte du ministre de la guerre, quelle force vous leur opposerez.
11 ne s'agit donc que de décider : 1° si le ministre des affaires étrangères présentera jusqu'au moindre détail, et sous sa responsabilité, l'état de notre situation avec les puissances étrangères ; 2° si le ministre de la guerre rendra compte aussi publiquement de l'état de nos forces, de leur emploi, de leur position, de nos moyens de défense ou d'attaque.
Je me résume sur ce point et je dis que l'Assemblée n'a point à exiger de compte collectif. Il n'y a et il ne peut y avoir d'autre responsabilité d'encourue que celle du ministre de la guerre sur l'emploi de nos forces, et j'observe que le ministre doit désirer la plus grande publicité, et que nous, nous devons nous en defendre. D'ailleurs, est-il bien vrai que l'emploi de toutes les forces nationales soit aujourd'hui nécessaire? On croit que oui, moi je crois que non, et sur ce dernier objet je demande que l'Assemblée délibère sur cette question. Voulons-nous ou ne voulons-nous pas entendre le secret de nos opérations défensives?
Nous n'avons point demandé à connaître les opérations secrètes, les plans d'attaque ou de défense, mais seulement quelle est la somme de forces que nous pouvons opposer à nos ennemis.
Rien ne marque davantage que nous marchons sur une mauvais route que la peine que nous avons à nous entendre. Il faut, en matière d'exécution, ou que le pouvoir exécutif exécute, ou que nous exécutions. Or, il n'a pas les moyens d'exécuter, et nous n'en avons pas le pouvoir; et cependant, marchant de subtilités en subtilités, voilà deux heures que nous ne nous entendons pas et que nous mettons véritablement la patrie en danger. Je ferai une simple observation tirée des circonstances où nous sommes. La guerre que nous soutenons est ia guerre de la liberté contre ses ennemis; or, qu'est-il arrivé? Il est arrivé que, dès le commencement, intervertissant les formes constitutionnelles, nous avons provoqué la guerre actuelle par un décret. Je sais bien que nous avons eu besoin de marcher au-devant de ces puissances, qui par leurs coalitions sourdes, préparaient le renversement de notre Constitution, et que nous avons dû faire à la nation l'hommage ae notre responsabiliié morale;-mais maintenant je vois de toutes parts qu'on cherche à faire re-
tomber sur le pouvoir exécutif toute la responsabilité des événements qui se préparent. Messieurs, il n'est plus temps de calculer avec cette responsabilité morale, et l'Assemblée nationale doit l'embrasser tout entière.
(Aisne). M. Ramond n'est point du tout dans la question. (Murmures.)
Dans cet état de choses, il n'est ni convenable, ni généreux, ni salutaire de partager avec une sollicitude si timorée, les comptes que le pouvoir exécutif et nous devons à la nation. Or, on demande d'une part qu'un compte collectif soit rendu par les ministres. On détermine avec beaucoup de difficultés de quelle nature sera le compte. On demande que le ministre de la guerre soit entendu sur une partie de son rapport, que l'autre soit renvoyée au comité. Il est fort aisé de remplacer cela dans un point de vue plus précis et plus juste.
Le ministre dé la guerre ne nous doit certainement pas, et ne vous propose pas des plans de campagne, d'attaque ou de défense. L'Assemblée nationale lui demande (et voilà le sens de son interpellation) l'Assemblée nationale, dis-je, lui demande l'état de nos forces. Elle demande à tous les autres ministres l'état du royaume. Elle demande au ministre des affaires étrangères l'état de notre situation politique. Moi, je dis que tout cela doit être présenté dans son intégrité à l'Assemblée nationale. Je n'entends plus les ménagements. Il faut que tout soit connu de l'Assemblée nationale ; autrement je vois que ces dangers que l'on cache et les ressources sur lesquelles on ne s'entend pas, trompent le peuple sur sa véritable situation. Je vois que le pouvoir exécutif, embarrassé par toutes les formes de la responsabilité nouvelle dont on veut actuellement l'environner, ne peut ni marcher ni ne pas marcher. Il faut que l'Assemblée nationale mette un terme à cette guerre, la plus désastreuse que nous puissions soutenir ; il faut qu'elle connaisse la situation précise de nos affaires politiques, et l'étendue de nos forces. Il faut que les journaux, qui transportent d'un bout de l'Empire à l'autre nos débats et nos résolutions, éclairent ce peuple qu'on trompe sans cesse sur la nature de nos dangers. (Applaudissements des tribunes.) Nous n'en sommes plus à l'époque des ménage-, ments mystérieux. Trêve à toutes les considérations et que, dans la séance de demain matin, le compte exact et complet de notre situation politique, militaire et civile soit rendu à l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)
(L'Assemblée nationale ferme la discussion et accorde la priorité à la motion de M. Ramond, qui est chargé d'en préparer la rédaction.)
, ministre de la guerre. L'Assemblée, avait témoigné hier le désir de connaître les mesures prises à l'égard de l'incendie de Cour-trai (1). J'ai eu déjà l'honneur de lui rendre comptequej'avaisécritsur-le-champàM. Luckner, autant pour constater ce délit, dont M. Jarry semblait s'être rendu coupable, que pour concerter avec les officiers municipaux les dommages que l'incendie avait causés.
Voici la réponse de M. le maréchal, qui m'adresse en même temps la réponse de la
Châtel-lenie de Courtrai.
« Monsieur,
« Je profite de cette occasion pour remercier l'Assemblée du décret qu'elle m'a adressé pour moi personnellement, et pour vous accuser la réception de celui qui portait des indemnités pour l'incendie des faubourgs de Courtrai. Je l'ai envoyé hier sur-le-champ à la Châtellenie de Courtrai, accompagné d'une lettre de ma part, qui lui exprime mes sentiments et par laquelle je lui ai demandé de commettre deux commissaires qui seraient chargés sous serment d'évaluer les dommages occasionnés par l'incendie, et de munir nos deux commissaires français nommés aussi à cet effet, d'une sauvegarde.
« Ces dépêches ont été portées par un courrier qui était accompagné d'une trompette de la garnison de Lille, d'après les formes usitées a la guerre. J'aurai l'honneur de vous faire passer la réponse que la Châtellenie de Courtrai me fera, sous l'autorisation de son gouverneur.
« J'ai communiqué à M. Jarry vos intentions de connaître quelques circonstances sur les motifs de l'incendie, des faubourgs de Courtrai. J'ai chargé cet officier général, sous son serment et sa parole d'honneur, de vous en rendre le compte le plus exact, et de vous dire la vérité, rien que la vérité.
« J'avais déjà fermé ma lettre, quand j'ai su le retour du courrier de la Châtellenie, que j'ai l'honneur de vous adresser. »
« Signé : LUCKNER. »
Suit une copie de la lettre des directeurs de la Châtellenie de Courtrai à M. le maréchal Luckner.
« Châtellenie de Courtrai, le
« Monsieur le maréchal,
« Nous avons reçu la lettre que vous nous avejs fait l'honneur de nous écrire le 6 de ce mois, avec te décret rendu par l'Assemblée nationale, en faveur de nos habitants incendiés. Nous en avons informé le gouvernement, et demandé ses ordres; dès qu'ils nous seront parvenus nous aurons l'honneur de vous en donner connaissance.
« En attendant, nous avons l'honneur d'être, etc...
« Suivent les signatures. »
Voici la rédaction de ma proposition :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il lui sera rendu demain, tant par ses comités que par les ministres des affaires étrangères et de la guerre, un compte complet et absolu de la situation politique, militaire et civile du royaume. (Murmures.)
(Aisne.) Le but que vous vous proposez peut être rempli sans astreindre les ministres à ne vous rien cacher. Ainsi, sous le jour que l'a montré M. Ramond, il serait possible qu'en ne cachant rien le ministre trahît réellement l'état du royaume, et mît nos ennemis à même d'en profiter. Je demande qu'en exécution du décret que vous avez rendu, le ministre
soit entendu sur la situation actuelle du royaume.
On demande que les ministres disent ce qu'ils auront à dire, et cachent ce qu'ils auront à cacher. Mais je demande si la patrie sera sauvée* si le peuple et l'Assemblée nationale en seront plus avancés, quand une partie du ministère, par des réticènces adroites ou prudentes, ou combinées, vous laissera dans votre incertitude. Je demande que tout soit connu ou bien je n'ai rien dit.
Je demande à M. Ramond s'il serait prudent que le ministre de la guerre vînt nous dire ; « telle place n'est point suffisamment fortifiée, la garnison de telle autre est trop faible pour résister. » Il n'est point nécessaire que ce soit par le canal de l'Assemblée nationale qu'on fasse passer aux Autrichiens l'état de nos forces et nos points de faiblesse.
Voici ma rédaction :
« L'Assemblée nationale décrète qu'en exécution de l'article 2 de la loi du 8 juillet, le ministère rendra compte, dans la séance de demain, à l'heure de midi, de l'état actuel du royaume relativement à sa sûreté intérieure et extérieure. »
Plusieurs membres : La priorité pour la rédaction de M. Lasource!
D'autres membres : Elle est accordée à la motion de M. Ramond!
L'Assemblée a accordé la priorité à la motion qu'a prononcée M. Ramond à la tribune, mais non point à celle qu'il a rédigée au bureau. Il ne faut point donner à l'Assemblée un air d'inconséquence qu'elle n'a pas, en lui faisant rejeter une proposition à laquelle elle a accordé la priorité.
Je demande qu'on s'en rapporte au Logographe.
Plusieurs membres : Ah ! ah !
Il est malhonnête de m'inculper de changer mes propositions.
Le Logographe n'est pas le secrétaire de l'Assemblée.
(L'Assemblée adopte la rédaction de M. Lasource.)
cède le fauteuil à M. Oé-rardin, ex-président.
Présidence de M. Gérardin, ex-président.
M- Blondel, secrétaire du département de Paris, est introduit à la barre.
On va vous faire la lecture du décret de l'Assemblée nationale qui vous a mandé.
Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette partie du procès-verbal qui est ainsi conçue :
« Un membre réclame l'exécution du décret tendant à ce que le pouvoir exécutif prononce sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
« Le ministre de la justice prend la parole et expose que les pièces ae cette affaire nont pas été envoyées par le département de Paris. Il fait lecture d'une lettre du procureur général svndic, qui annonce qu'elles ne pourront l'être qu'après la séance de demain soir, vu que le procès-verbal de l'arrêté portant suspension, quoique rédigé par le secrétaire général, n'a pu encore être relu au conseil, ni arrêté définitivement.
« On a proposé, et l'Assemblée a décrété le
dépôt de Cette lettre sur le bureau et que le secrétaire général du département fût mandé à la barre, séance tenante, et tenu d'y apporter les registres courants des procès-verbaux et délibérations du directoire et du conseil général du département. »
M. Blondel, secrétaire du département. Voici le registre des procès-verbaux des délibérations du conseil général; voici celui du directoire.
M. le Président connaît parfaitement l'objet pour lequel on a mandé le secrétaire du département. Je demande que les registres lui soient remis, et qu'il veuille vérifier si, comme on l'a dit, ils ne sont pas signés.
(Les registres sont remis à M. le Président.)
Plusieurs membres^autour de lui, les examinent.
L'Assemblée nationale, en mandant à sa barre le secrétaire du département, n'a eu d'autre objet que de s'assurer si une délibération du conseil du département, à la date du 6 juillet envoyée au conseil général de la commune de Paris, exécutée le même jour, a été arrêtée et signée le même jour aussi. Je demande donc que M. le Président demande au secrétaire du département si cette délibération a été signée; et si la séance a été close et arrêtée le même jour que cette délibération a été mise à exécution.
Un membre : Elle ne l'a pas été !
Je retire ma motion s'il est constant que la séance n'a été ni signée, ni arrêtée lé même jour. Dès lors que le fait qui a été dénoncé est constant, il n'y a plus de question à faire au secrétaire du département.
C'est une raison de plus pour faire la question.
Un membre : Depuis le 27 juin aucune délibération n'est inscrite sur les registres.
On observe que depuis le 27 du mois dernier il n'y a pas de séance arrêtée ici. Le secrétaire du département me fait demander la parole pour donner quelques éclaircissements à l'Assemblée nationale.
M. Blondel, secrétaire du département de Parie. « J'atteste à l'Assemblée nationale que la minute de la délibération, prise par le conseil le 6 juillet, a été, pendant la séance même, paraphée sur toutes les pages par le Président; et le premier exemplaire qui est revenu de chez l'imprimeur a été 'collationné à la minute, et paraphé sur toutes les pages, et signé par le Président et le secrétaire, au-dessous de ces mots : bon pour minute. Cette minute est sur le bureau. Cette délibération est déjà transcrite sur le registre des séances, mais pas encore signée, parce que le reste de la rédaction du procès-verbal de la séance n'a pas encore été relu au conseil. »
La loi veut que toutes les délibérations des corps administratifs soient écrites sur des registres et non sur des feuilles volantes. Or, il ressort de l'aveu même du secrétaire du département que ia délibération du 6 juillet n'est pas écrite au registre : Première infraction.
Le département a commis une seconde infraction à la loi, en mettant à exécution, en faisant expédition d'un acte qui n'était pas revêtu des formes légales.
Je demande donc que la lettre du procureur général syndic soit envoyée à la commission
extraordinaire des Douze avec mission d'en faire rapport sous trois jours.
(Les ministres sortent de l'Assemblée.) (Murmures des tribunes.)
Un grand nombre de membres demandent que M. le Président leur impose silence et fasse respecter la loi. (Murmuresprolongés.)
Après ce qui vient d'être dit, je demande que l'Assemblée déclare sur-le-champ que la patrie est en danger.
Un membre : Je demande qu'on lève sur-le-champ la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
Monsieur le Président, je demande que l'Assemblée rejette ou plutôt ne délibère pas sur cette dernière proposition.
Ce n'est point par la forme qu'il faut prononcer sur l'honneur d'un citoyen, sur l'honneur du maire de Paris. (Applaudissements.) 11 faut que l'indignation publique le suive partout, ou que nous lui rendions notre estime et son état. Il serait très possible, Messieurs, que le défaut de forme fût un piège inventé pour y faire tomber et la crédulité du pouvoir exécutif et peut-être celle du Corps législatif; mais, Messieurs, je demande que nous n'en soyons pas dupes; je demande que nous ne confondions pas la question de forme et la question de fond ; je demande enfin que vous renvoyiez la dénonciation faite par le ministre de la justice à un de vos comités, pour examiner si le^onseil général du département a manqué à ses devoirs en faisant mettre à exécution provisoirement et très provisoirement un arrêté qui suspend deux fonctionnaires de leurs fonctions, avant qu'il fût porté sur le registre. Il me semble qu'il n'y avait aucun danger à attendre que cette délibération eût reçu toutes les formes prescrites par la loi. Je conclus au renvoi au comité, et que le décret qui ordonne au pouvoir exécutif de rendre compte soit exécuté.
Il y a dans les administrations un homme spécialement chargé de veiller au maintien des formes, Je mettre à exécution les délibérations des départements, et cet homme c'est le procureur général. C'est à lui de requérir l'exécution des formes ; c'est à lui à ne pas mettre à exécution les délibérations lorsqu'elles n'ont pas été observées. Si .donc ici il y a violation de forme, c'est M. Rœderer, procureur général, qui en est seul responsable (Murmures) ; c'est lui que vous devez entendre. Je demande qu'il soit mandé à la barre pour être entendu sur ce fait.
J'ai demandé la parole qu'on n'invoquât point ici le défaut des formes dont la délibération et l'arrêté du conseil de département sont infectés. Le département de Paris savait bien que son acte d'iniquité (Applaudissements des tribunes) était illégal, et il ne demanderait pas mieux que de voir absoudre, par les formes, des magistrats qui lui sont devenus odieux, par cela seul qu'ils aiment le peuple. Le délit est ici certain. Il est constaté. Un jugement, (car c'est un jugement porté contre 2 magistrats) se trouve avoir été exécuté, sans que la minute de cette séance soit signée du Président et du secrétaire.
Plusieurs membres : Ce n'est pas vrai 1
J'ai bien entendu l'explication digue d'Escobar qui vous a été donnée par le secrétaire général du département; savoir qu'il
y a une minute sur papier volant ; mais je m'étonne que cette explication ait pu faire quelque impression sur l'esprit des législateurs, qui doivent savoir qu'il n'y a de minute des arrêtés de département que le registre paraphé. Je maintiens donc qu'il n'y a pas véritablement de minute du jugement contre MM. Pétion et Manuel; et vous l'avez préjugé ainsi lorsque vous avez demandé qu'on vous apportât non pas des brouillons qu'on pourrait tirer de l'obscurité, et avec lesquels on pourrait vous surprendre, mais bien le registre du département. Ainsi le délit est ici constaté. D'après cela quel besoin avez-vous de renvoyer à l'un de vos comités sur la peine qu'il faudrait infliger au département de Paris? Messieurs, je crois qu'il ne peut y avoir aucune incertitude là-dessus dans aucun des esprits de cette Assemblée; et j'aime à croire que la motionque je vais faire de casser sur-le-champ le conseil général du département... ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) J'espère que cette motion n'éprouvera aucune contradiction.
, M. Pastoret et plusieurs autres membres demandent la parole.
En effet, la seule objection qu'il vous soit permis de prévoir, sera prise de ce que le pouvoir exécutif n'aurait pas déjà prononcé sur cette prévarication du département de Paris. Messieurs, je remarque que la hiérarchie des autorités constituées se trouve aujourd'hui épuisée. En effet, on vous a présenté comme une dénonciation faite par le ministre de la justice, la lecture de la lettre de M. Rœderer; mais il s'en faut bien qu'il en soit ainsi. Le ministre de la justice vous a lu la lettre du procureur général syndic, pour vous annoncer que si déjà le conseil du roi n'avait pas prononcé sur la suspension de M. Pétion et de M. Manuel, c'est que, d'après la lettre de M. Rœderer, il lui avait été impossible de se procurer encore toutes les pièces qui lui étaient nécessaires pour prononcer sur cette affaire. Or, Messieurs, il résulte de là que le ministre de la justice n'a point vu de délit dans le fait qui vous est dénoncé par la lettre de M. Rœderer; savoir, que le procès-verbal du département de Paris n'a encore été signé ni arrêté définitivement. Dès lors, Messieurs, on doit considérer le pouvoir exécutif comme n'ayant pas voulu prononcer sur ce délit, comme ayant cru que le défaut de signatures et de complément du procès-verbal du conseil général au département de Paris, n'importait point un délit en soi. Dès lors, vous êtes naturellement chargés de la connaissance de cette affaire; et il y a plus, je maintiens même que sans suivre cette hiérarchie, en vertu de la police correctionnelle qui vous est déférée par la Constitution, vous avez le droit de prononcer sur le délit du conseil général du département de Paris. Déjà, Messieurs, vous en avez donné un exemple mémorable, lorsque vous avez suspendu la municipalité d'Arles, sans que le conseil du roi ni le directoire du département eussent prononcé à l'avance. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Vous exercez donc un droit qui vous est déféré par la Constitutior. Vous l'exercez, d'ailleurs, ce droit d'une manière bien régulière, lorsque faisant droit sur ma motion vous prononcez la cassation du conseil général de Paris. (Applaudissements.)
Remarquez, Messieurs, que c'est ici en quelque sorte votre indulgence que j'appelle en faveur du conseil général du département. (Rires
ironiques à droite et applaudissements à gauche.) Oui, Messieurs, c'est en quelque sorte votre indulgence que j'appelle ici sur le département de Paris. Car, si vous reposant sur la conduite de ce département depuis le commencement de votre session, vous vous déterminiez à scruter sa conduite, à commencer par la pétition qu'il a présentée au roi (Murmures), je suis persuadé que, frappés d'indignation contre la conjuration formée par le département contre la liberté dans la capitale, vous prononceriez une peine plus sévère que celle que j'invoque dans ce moment-ci.
Ce n'est pas sans étonnement, au reste, que j'ai entendu M. Tronchon vous dire qu'il ne pouvait y avoir ici qu'un coupable, et que ce coupable était M. Rœderer. 11 me paraît que M. Tronchon a perdu de vue, dans ce moment, l'organisation des corps administratifs. Le procureur général syndic n'est que le pouvoir exécutif du département, c'est-à-dire que c'est lui qui doit requérir et faire exécuter. Or, le procureur général du département, dans cette occasion, a rempli son devoir, en donnant ses conclusions, en faisant exécuter. Car, remarquez bien qu'on ne remet jamais au procureur général syndic qu'une expédition signée du secrétaire général du département, et que c'est cette expédition qui devient le titre du procureur général syndic.
11 a dû signer sur les registres. Plusieurs membres : Non 1 non !
Ce serait donc le secrétaire général du département qui serait doublement coupable, pour n'avoir pas signé la délibération au moment où elle a été prise; et, en second lieu, pour avoir délivré au procureur général syndic une expédition revêtue de sa signature, qui était pour le procureur général syndic le garant que la délibération, en elle-même, était revêtue de toutes les formalités que la loi avait requises. C'est en vain, au reste, que l'on prétendrait que les membres du conseil général au département doivent échapper à la peine que je provoque contre eux, en ce que c'est au président et au secrétaire général à signer la délibération.
Je dis qu'il y a ici un délit de la part de tous les membres du département qui ont concouru à ce jugement, par la raison qu'ils auraient dû s'assurer si la délibération et le jugement qu'ils venaient de rendre étaient en règle. Il en est, (car je vous prie, Messieurs, de ne pas perdre de vue cette circonstance particulière), il en est de l'arrêté du conseil général du département, emportant jugement, comme d'un jugement rendu par un tribunal quelconque. Or, je le demande, les juges d'un tribunal pourraient-ils être absous pour n'avoir pas signé un jugement qu'ils auraient rendu (Murmures), en disant que ce jugement n'est signé que du président et du secrétaire? Le département est dans le même cas. Je demande donc, dans l'intérêt de la loi outragée, dans l'intérêt de la loi dont on réclame si souvent ici l'exécution, dans l'intérêt même des membres du conseil du département de Paris qui, sans doute, si vous vous déterminiez àscruter leur conduite tout entière, se trouveraient ex-
Ïiosés à des peines plus sévères que Celles de eur destitution; je demande, dis-]e, que l'Assemblée décrète la cassation du département de Paris et du secrétaire général inclusivement ; qu'elle ordonne que les électeurs du département de Paris se réuniront pour procéder à l'élection de nouveaux membres. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Je demande que le secrétaire général du département soit autorisé à se retirer et que les registres lui soient rendus.
J'observe à l'Assemblée que les délibérations du directoire ne sont pas signées depuis le 5 juin.
Avant d'accueillir la motion de M. Guadet, il me paraît indispensable de remettre sous les yeux de l'Assemblée les dispositions de la loi qui statue sur ce point.
Voilà ce que je voulais dire.
M. Jollivet n'a point la parole.
Plusieurs membres : Quand il parle de la loi?
Voici les faits. Je l'ai interpellé pour savoir s'il voulait parler sur la motion d'ordre; il m'a dit qu'oui, et il est monté à la tribune. M. Jollivet a parlé sur le fond; je l'ai interrompu, parce que j'en avais le droit. (Murmures à droite et applaudissements à gauche.) La motion d'ordre consiste à ordonner que les registres présentés par le secrétaire général lui seront remis, et qu'il lui sera permis de se retirer.
Je demande que mention soit faite au procès-verbal de l'état des registres du conseil et du directoire du département, et qu'après que le bureau aura constaté l'état de ces registres, ils soient remis au secrétaire, à qui M. le Président permettra de se retirer.
i\i. Blondel, secrétaire du département. II a été dit à l'Assemblée que les registres du directoire n'étaient pas signés depuis le 5 juin; et que j'avais cependant expédié tous les arrêtés qui avaient été pris, qu'ainsi les arrêtés avaient été expédiés sans qu'ils lussent signés.
J'atteste à l'Assemblée nationale que l'usage constant du directoire est que toutes les minutes des arrêtés soient signés par tous les membres présents à la séance où ils ont été délibérés, et ensuite transcrits textuellement dans six registres authentiques, cotés et paraphés par le Président, où ils sont divisés suivant la nature des affaires ; tous les arrêtés expédiés depuis le 5 juin, sont signés en minute et transcrits sur les registres, dont je puis justifier à l'instant à l'Assemblée nationale, si elle le juge à propos.
On vient d'objecter que toutes les séances antérieures au 5 juin étaient signées, que celles, à dater de cette époque, ne l'étaient pas, et qu'il y a du blanc sur les registres.
J'observe que l'usage constant du directoire était de prendre de temps à autre une séance particulière où il se faisait lire les journaux des séances qui ne contenaient que l'historique de ses délibérations, et non le texte de l'arrêté, parce que, comme je l'ai dit précédemment, les textes des arrêtés signés dans chaque séance, étaient transcrits dans les six autres registres authentiques dont j'ai parlé.
Les blancs que l'on voit dans le registre ne sont autre chose que les espaces qui séparent la fin d'une séance du commencement de l'autre, et sont destinés à recevoir les signatures des membres du directoire.
Un membre : C'est ainsi que cela se pratique dans tous les départements.
Ainsi le département de Paris n'a pas exécuté la règle qu'il s'était imposée à lui-même.
Je demande la parole pour un fait.
Je donne au département de Paris et au secrétaire général de ce département, un témoin qu'ils ne pourront récuser, c'est eux gui le fournissent. Ils ont fait imprimer l'arrêté du conseil du département. Et comment l'ont-ils intitulé? Extrait du registre, etc. (Applaudissements dans les tribunes; rires dans VAssemblée,)
Je demande que l'on compulse également les registres de la municipalité.
Je demande que l'Assemblée nationale se fasse représenter les registres de ses séances, et j'atteste que M. Dorizy qui était président, au mois de mars, n'a point encore signé les siens.
Il est étonnant qu'on veuille se servir d'une faute faite par un président pour couvrir la faute faite par un département. Mais je ne me sers pas du terme qu'il faudrait. Gomment pouvons-nous concevoir qu'un membre de l'Assemblée nationale puisse offrir une pareille excuse pour prouver qu'un acte tellement illégal en lui-même n'est pas un délit? Il s'agit de savoir s'il y a une faute, lorsque l'on nous présente comme un acte ce qui n'est qu'un chiffon, qui, aux yeux dè la loi, n'a point de légalité. Eh bien ! pour éclairer ceux qui, soit par prudence, soit par ignorance, feindraient de méconnaître ce qui ne peut échapper à aucun bon esprit (Rires ironiques à droite; applaudissements à gauche.), je demande s'il est possible qu'un membre de l'Assemblée nationale puisse dire qu'il ne faut pas prononcer sur la violation de la loi, de la part du directoire du département de Paris, par la raison qu'un président de l'Assemblée n'a pas signé ses procès-verbaux.
Plusieurs membres : Tous 1 tous ! (Bruit.)
Je demande de nouveau qu'il soit fait mention au procès-verbal, de l'état des registres du département ; qu'ils soient remis au secrétaire, et qu'ensuite M. le Président soit autorisé à lui permettre de se retirer.
Je demande le renvoi du tout à la commission des Douze.
Je demande, par amendement à la proposition de M. Lejosne, que le procès-verbal fasse mention aussi des réponses de M. le secrétaire du département.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Lejosne et l'amendement de M. Tarbé, puis, conformément à la proposition de M. Guérin, elle renvoie le tout à la commission des Douze.)
Je demande le renvoi à la commission de l'examen de la conduite des ministres., (Vive agitation.)
Un membre : Il est près de [huit heures, il serait peut-être temps de lever la séance.
Toute honorable qu'est pour MM. Pétion et Manuel l'accusation du département de Paris rendue contre eux, je crois qu'il n'est aucun bon citoyen qui n'en gémisse.
(de Bayeux). Je demande que dans le sein de l'Assemblée nationale on n'avilisse pas les pouvoirs constitués.
Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de vous rendre compte... (Bruit.) Les vices de l'arrêté n'ont pas pu arrêter le pouvoir exécutif. Je demande donc que dans la séance de demain matin, le pouvoir exécutif soit tenu de vous faire connaître sa décision.
Un membre : Le pouvoir exécutif ne peut pas les avoir examinés d'ici à demain matin. (Bruit.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) v
Une députation de la section du Palais-Royal est admise a la barre.
L'orateur de la députation, au nom de ses concitoyens dépose sur le bureau de l'Assemblée, pour subvenir aux frais de la guerre, un don patriotique de 13,592 1.6 s. 6 d., savoir :
En assignats, 9,505 livres; en billets de caisse d'escompte, 28Ô0livres ; en'petits billets, 7121.2 s.; en or, 144 livres- en argent et autreé monnaie, 431 1. 4 s. 6 d. ; de plus, cinq boucles d'argent ; un" dé, idem. ; un cachet, idem. ; et un bordereau de liquidation d'une maîtrise de cordonnier de M. Alliaume.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Une députation des citoyens de la section de la Grange-Batelière est admise à la barre.
L'orateur de la députation, au nom de ses concitoyens, présente une délibération par laquelle cette section considérant que l'arrêté dù directoire de Paris, qui suspend MM. Pétion et Manuel, est arbitraire et vexatoire, a arrêté de présenter à l'Assemblée le vœu de la section, pour réintégrer le maire et le procureur de la commune qui n'ont jamais perdu sa confiance, et casser le le directoire du département qui depuis longtemps l'a perdue. La section déclare en même temps qu'elle n'a signé ni la pétition des 8,000, contre le camp de 20,000 hommes, ni celle des prétendus honnêtes gens contre la municipalité de Paris. Elle ajoute qu'elle approuve tous les arrêtés de la municipalité, parce qu'ils ne tendaient qu'à épargner le sang du peuple.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
On les introduit: ils traversent la salle au milieu des applaudissements de la gauche de l'Assemblée et des tribunes.
Une députation de la section de Sainte-Geneviève est admise à la barre.
L'orateur de la députation, au nom de ses concitoyens, supplie l'Assemblée de considérer combien il est urgent de lever la suspension du maire de Paris et du procureur de la commune. Il réclame la destitution du directoire du département pour sa malveillance et son incivisme.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(La séance est levée à huit heures et demie.)
ANNEXES.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
PÉTITION INDIVIDUELLE (2) des citoyens, habitants et propriétaires de la ci-devant paroisse de Champdeuil, département de Seine-et-Marne, à VAssemblée nationale.
Législateurs, nous avons appris que notre ci-devant curé, coalisé avec quelques particuliers de notre commune, avait fait à l'Assemblée nationale une pétition (3) pour obtenir la révocation du décret qui supprime notre paroisse, et la réduit à un simple oratoire. Cette tentative avait été déjà faite au mois de mars : elle avait été écartée par la question préalable; et le décret serait déjà exécuté, si les directoires de district et de département, travaillés par les insurgés et les manœuvres des mécontents, n'eussent résisté aux ordres réitérés des ministres.
Législateurs, nous sommes soumis aux lois, nous désirons que notre exemple apprenne à tous les Français à les respecter. Si vous aveçla faiblesse de céder au désir de ceux qui vous ont adressé cette pétition, bientôt tous nos voisins encouragés par ces succès, ne tarderont pas à vous demander le rétablissement de ce qui a été supprimé,
Que votre décret soit exécuté I c'est notre vœu, c'est celui de tous les bons Français, et c'est le seul moyen d'établir enfin, une bonne fois le règne de la loi ; c'est la pétition que vous adressent les citoyens de la ci-devant paroisse de Champdeuil, département de Seine-et-Marne.
A Champdeuil, le 17 juin 1792.
Signé : Dugué et Cresson, habitants de Champdeuil, en vertu du pouvoir de la grande majorité des habitants du-dit lieu par procurationpassée devant Duverger, notaire à Meulun, le 17 juin 1792.
Législateurs,
Lisez, et jugez.
L'Assemblée nationale, après avoir ouï le
rapport qui lui a été fait par son comité ecclésiastique de l'arrêté pris le 1er juillet 1791, [,ar le directoire du département de Seine-et-Marne, de concert avec l'évêque de ce même département, sur la délibération du district de Melun, en date du même jour, avait ordonné, par son décret en date du 8 du même mois notifié, le 19 août suivant, à la requête du procureur syndic du district de Melun, aux officiers municipaux, lu et publié le 28 dudit mois, que la paroisse de Champdeuil serait réunie à la paroisse de Cresenoy, et que l'église de Champdeuil serait conservée comme oratoire.
Le directoire du district de Melun, sur la réquisition de son procureur syndic, avait, par sa délibération en date du 28 juillet de la même année, chargé l'un de ses membres de l'exécu-tiun de ce décret.
Ce même district, par son autre délibération en date du 23 août 1791, arrête qu'il allait être procédé à la vente du presbytère dudit lieu de Champdeuil et des objets en dépendant.
Les 5 et 6 septembre suivant, l'évêque et le directoire du district de Melun donnent leur avis sur la requête du sieur Sérard, ci-devant curé, entre autre que Champdeuil sera rétabli paroisse chef-lieu, et que Crisenoy serait converti en succursale; qu'en conséquence l'exécution du décret du 8 juillet, sanctionné par le roi, serait suspendue, et qu'il serait sursis à la vente du presbytère de Champdeuil et dépendances.
Le même jour 6 septembre, un arrêté du département l'a confirmé.
Le ministre de l'intérieur, informé par une députation des habitants de Champdeuil et Crisenoy, écrit le 18 février dernier au directoire du département pour le rappeler aux principes et à ses devoirs.
Le 24 du même mois, les administrateurs révoquent leur arrêté précédent.
Le 29 mars dernier, le sieur Sérard, curé de la ci-devant paroisse de Champdeuil ne se déconcerte pas ; il demande à l'Assemblée nationale d'être conservé provisoirement dans ses fonctions, la question préalable ayant été invoquée, elle a été décrétée.
Le 7 mai dernier, la vente du presbytère de Champdeuil et dépendance est ouverte, et annoncée par affiche; mais à l'instant même, le procureur syndic du district annonce à l'Assemblée que le directoire du département de Seine-et-Marne a fait une délibération en date du 23 avril dernier, qui porte que la vente dudit presbytère sera suspendue.
M. Roland, ministre de l'intérieur, instruit, donne les ordres les plus précis au directoire du département de Seine-et-Marne, pour l'entière exécution du décret du 8 juiilet 1791, et que la vente du presbytère et dépendances soit incessamment faite; en conséquence, écrit à M. Ame-lot pour qu'à sa diligence ladite vente soit faite, et M. Ameiot en a écrit au directoire du département.
Le 2 juin dernier, le directoire du département tient séance extraordinaire, et de suite prend une délibération pour faire revivre celle qu'il avait prise le 6 septembre 1791, délibération qui avait été annulée par celle du 24 février, elle est conçue en ces termes : « considérant, arrête qu'il sera écrit de nouveau à l'Assemblée nationale, pour solliciter un décret qui convertisse au moins en succursale l'oratoire de Champdeuil. »
Dans cet état de choses, M. Sérard, curé de la
ci-devant paroisse de Champdeuil, muni d'une pétition de quelques citoyens, s'est présenté à l'Assemblée nationale, qui l'a renvoyée au comité de division.
La grande majorité d'habitants de Champdeuil, instruit de cette pétition, en a fait une autre individuelle le 17 juin dernier; par cette pétition elle demande la pleine et entière exécution du décret du 8 juillet 1791, sanctionné par le roi, le 19 du même mois.
Législateurs, jugez; nous ne nous permettons aucune réflexion.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Compte rendu (1) fait par M. Dejoly, ministre de la justice, conformément au décret du b juillet 1792, sur l'état du royaume.
Messieurs, dans le moment où le roi et l'Assemblée nationale portaient leurs regards sur les moyens de sauver la patrie, il s'est opéré parmi les membres du Corps législatif, un concert d'opinion qui, rétablissant l'harmonie entre tous les pouvoirs, donne les plus grandes espérances à tous ceux qui désirent sincèrement de délivrer la France des troubles qui la dechirent au dedans, et des ennemis qui la menacent au dehors.
Par son décret du 6 de ce mois, l'Assemblée avait ordonne aux ministres de lui rendre compte de la situation du royaume, pour qu'elle pût juger, avec plus d'exactitude, des mesures qu'il serait de sa sagesse de prendre, en raison de l'état des choses.
Mais ce compte, présenté dans vingt-quatre heures, ne pouvait être qu'un amas informe de pièces réunies à la hâte, que la brièveté du temps n'eût pas même permis de mettre en ordre. L'Assemblée peut se rappeler que M. Cahier fut plus d'un mois à rendre son compte. Que pouvait-on espérer de celui projeté dans vingt-quatre heures, par des ministres dont le travail a été si souvent interrompu par les événements qui se sont succédé?
Cependant, Messieurs, au milieu des embarras multipliés de l'Administration, et du torrent des affaires dont la rapidité nous entraîne en ce moment avec tant de force, ce n'est pas sans une grande satisfaction que nous avons dérobé quelques instants pour présenter à l'Assemblée un petit nombre d'aperçus généraux qui pussent lui donner une idee de l'état du royaume, et des secours qu'on attend de sa sagesse pour donner toute son énergie à l'Administration. Je commence par les justices de paix.
Des justices de paix.
Cette institution a besoin, pour atteindre son but, d'une réforme générale. Un défaut d'expérience, et souvent d'intelligence des affaires, trop de roideur dans les uns, trop de mollesse de
la part de quelques autres dans l'exercice de l'autorité.
Tels sont les reproches que je vois par ma correspondance s'élever de toutes parts par un grand nombre des juges de paix de campagne. Dans plusieurs lieux, ils manquent d'assesseurs; les citoyens peu fortunés refusant des fonctions qui, n'étant point salariées les éloignent de leurs travaux sans leur assurer une juste indemnité, et ceux qui les acceptent, n'apportant à les remplir ni assiduité ni zèle. D'où il résulte que, dans plusieurs cantons, on est presque entièrement privé du bienfait de cette institution; car les juges de paix n'étant autorisés ni à prononcer seuls, ni à faire remplacer par d'autres citoyens les assesseurs absents, se trouvent réduits à l'impuissance de juger.
Ailleurs, les bureaux de conciliation ne peuvent s'assembler, faute de fonds pour payer les menus frais; car le produit des amendes, affecté par la loi à cette destination, est bien loin d'y suffire. Presque partout, les refus des patriciens arrêtent les heureux effets de ces établissements, et les menacent d'une corruption ou d'une destruction prochaine.
Une loi qui fixe des conditions d'éligibilité pour les juges de paix ; un traitement qui engage des citoyens instruits à s'attacher à ces fonctions; une juste indemnité pour les assesseurs, un mode de remplacement en cas d'absence, maladie ou refus; un mode aussi de surveillance, qui soumette les opérations des juges de paix, à l'inspection immediate, soit des tribunaux de district, soit des commissaires du roi, soit de tout autre magistrat préposé à cet effet ; des fonds suffisants pour subvenir aux frais des bureaux de conciliation, et l'augmentation de salaire des greffiers, en raison de leur service auprès des tribunaux de police correctionnelle : tels sont, Messieurs, les principaux moyens de donner à ces établissements le degré de consistance et d'utilité dont ils sont susceptibles.
J'insisterai encore avec mes prédécesseurs, sur la nécessité d'envoyer aux juges de paix, les lois qui les concernent, sous le rapport d'officiers de police de sûreté.
L'Assemblée nationale ne peut être arrêtée par des vues d'économie, lorsqu'il s'agit de faire jouir la portion la plus nombreuse et la plus intéressante du peuple, des bienfaits de cette partie de la législation, dont l'action est la plus immédiate sur elle.
Des tribunaux de district.
Je n'ai, en général, que des éloges à donner aux tribunaux de. district : instruction, attachement à lajloi, zélés dans l'exercice de leurs fonctions, tels sont les principaux traits sous lesquels j'ai à vous les peindre. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail sur la réduction nécessaire du plus grand nombre d'entre eux, opération également économique et politique, qui procurera à la nation, et les sujets nécessaires pour remplir les places les plus importantes des justices de paix, et les moyens de leur assurer un traitement convenable, sans surcharger le peuple de nouvelles impositions.
Je me bornerai à vous parler d'un obstacle qui entrave leur marche dans une grande partie du royaume; les tribunaux se voient, en ce mo-, ment, dénués pour la plupart de suppléants, les uns ayant remplacé les juges dont les places sont devenues vacantes ; les autres s'étant démis
eux-mêmes, ou ayant été promus à d'autres fonctions publiques. La loi qui, dans les causes criminelles, permet, à leur défaut, d'appeler des gradués, n'énonce au civil aucune disposition semblable; cependant les tribunaux dont les membres se trouvent réduits à trois, par l'obligation imposée à l'un d'eux de siéger au tribunal criminel, et à un autre, de faire les fonctions de directeur du juré, se sont souvent vus dans l'alternative de suspendre le cours de la justice, ou d'appeler des gradués pour compléter le nombre de juges exigé par la loi.
Mais la loi n autorisant point cette mesure dans les affaires civiles, le tribunal de cassation a ;pensé que tous les jugements civils auxquels des gradués avaient coopéré, devaient être annulés. Je ne puis vous dissimuler, Messieurs, qu'un nombre très considérable de jugements rendus par les tribunaux de commerce, sont dans ce cas.
En effet, ces derniers n'ont généralement point de suppléants. L'intérêt public semble donc exiger que vous validiez ces jugements par un décret dont l'urgence est sensible, puisque chaque jour peut voir annuler, par le tribunal de cassation, quelques-uns des jugements rendus avec l'assistance des gradués. L'intérêt public demande encore que, pour faciliter la marche des tribunaux, vous les autorisiez, au civil comme au criminel, à se faire assister par des hommes de loi, à défaut de juges ou de suppléants.
Des tribunaux criminels.
Je dois aux tribunaux criminels le même tribut de louanges qu'aux tribunaux civils. Les juges et les jurés se sont montrés animés du même zèle, pénétrés du même respect pour leurs sublimes fonctions.
Mais, je dois en même temps, vous faire connaître les nombreuses réclamations qui ont été adressées à mes prédécesseurs, et sur lesquelles il est instant de faire droit.
L'article 10 de la loi du 3 juin 1791, a ordonné qu'il y aurait deux huissiers attachés aux tribunaux criminels; l'article 4 du 18janvier dernier, a annoncé que leur traitement serait incessamment fixé. Depuis cet instant, ces huissiers attendent leur salaire; tous les tribunaux le réclament et annoncent leur crainte que ces officiers, dont le ministère est indispensable, ne refusent le service.
Des prisons, maisons de force, de gêne etc...
Le mauvais'état des prisons, leur insalubrité, leur insuffisance, excitent encore des réclamations presque générales, mais, Messieurs, ce qui mérite surtout de fixer particulièrement votre attention, c'est l'établissement des maisons de force, de gêne et de réclusion, et l'indication des travaux auxquels les condamnés à la peine des fers doivent être employés.
Les articles 12, 18 et 27 de la loi du 6 octobre dernier portent qu'il sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements destinés à recevoir les condamnés aux peines des fers, de la gêne et de la détention ; et cependant aucun de ces établissements n'est encore formé. Ce défaut d'établissements force à réunir dans la même prison, contre le vœu de la loi, les condamnés aux différentes peines, puisque partout ces prisons sont insuffisantes pour le nombre des détenus, et le défaut d'indication de travaux les dispense d'une partie de la peine que la loi a voulu leur infliger.
Imperfection des lois criminelles.
Je ne dois pas, Messieurs, vous laisser ignorer que c'est surtout dans l'ordre judiciaire criminel que les difficultés naissent à chaque pas, et que les lois appellent continuellement l'œil du législateur.
Insuffisance des dispositions relatives à la police de la Sûreté; incapacité de la plupart de ceux à qui elle est confiée ; impuissance de ceux mêmes qui joignent les connaissances au civisme, de faire exécuter la loi dans les cas d'émeutes, de sédition, de pillages de grains et d'autres désordres que le nombre des coupables ne rend que plus funestes à la sûreté et à la tranquillité publique; silence du Code pénal sur un grand nombre de délits, tels que les tentatives d'assassinat, sans assassinat commis, l'avor-tement, l'infanticide, l'inceste, l'adultère, les désordres des femmes de mauvaise vie dans les casernes ; l'infraction de ban, le bris de prison par un accusé, la violation des tombeaux, les outrages faits à un cadavre, les écrits qui excitent au crime, à la révolte, au mépris des autorités constituées ; l'opposition à la libre circulation des grains, les infractions faites à la discipline par les fonctionnaires publics, et autres délits également contraires à l'ordre général du royaume: voilà, n'en doutez pas, Messieurs, des causes qui ont influé puissamment sur les maux qui nous affligent. La nullité des moyens de répression a enhardi le crime par l'exemple de l'impunité; le peu de précision de la loi a favorisé les complots; l'indécision forcée des juges a énervé la force des dispositions pénales dont l'effet doit être prompt pour être efficace. Chaque jour voit s'élever des questions nouvelles sur la nature des délits, sur les peines qui y sont applicables, sur la compétence des tribunaux. Tous les jours ils ordonnent qu'avant de faire droit il en sera référé au Corps législatif; l'expédition et l'envoi des procédures consument un temps précieux, et en attendant le rapport de vos comités et la détermination de l'Assemblée nationale, des accusés gémissent dans les prisons, le cours de la justice est suspendu, et une salutaire sévérité n'enchaîne point l'audace des coupables.
Propositions et moyens d'y remédier.
Vous croirez sans doute, Messieurs, comme mes prédécesseurs vous en ont souvent supplié, devoir prendre des mesures pour que la police de Sûreté soit plus rigoureusement organisée, pour que l'honneur, la vie, les propriétés des citoyens ayant un rempart plus assuré que l'autorité d'un iuge de paix, trop souvent intimidé par le nombre et la hardiesse effrénée des criminels, presque toujours impuissant pour y opposer une résistance efficace, et je dois vous le dire, quoiqu'avec la plus extrême douleur, quelquefois criminel lui-même; car il en est plusipurs, accusés d'avoir été les auteurs ou les complices des actes de violence les plus condamnables, et des attroupements les plus séditieux. Vous croiriez devoir décréter que dans le cas où ces officiers ne voudront ou ne pourront pas informer et instruire contre les délits dénoncés, ce qui n'est malheureusement que trop fréquent, surtout quand un canton tout entier est en insurrection, la concurrence avec eux soit donnée aux directeurs du juré, pour les fonctions de police de Sûreté. Ces magistrats ré-
sidant communément dans une ville plus considérable, ont moins à craindre pour leurs biens et pour leurs personnes, et peuvent lorsqu'ils se transportent conformément à la loi sur le lieu du délit; s'entourer d'une force plus respectable, en se faisant escorter,' s'il en est besoin, par la gendarmerie et la garde nationale du lieu de sa résidence, qui étrangère au délit dont on poursuit la punition, n'a d'autre intérêt que celui de faire exécuter la loi. J'insiste, Messieurs, sur cette mesure urgente, indispensable, la seule qui puisse rendre possible Vexécution des lois répressives. 11 est nécessaire que les lacunes du £ode pénal soient remplies, que certains délits soient plus clairement définis, et spécialement, que la loi ordonnant que les auteurs de certains délits seront punis comme perturbateurs du repos public, établisse les peines dont doivent être punis ces dangereux perturbateurs.
Enfin, il est de la plus grande importance que l'Assemblée veuille bien prononcer, dans le plus bref délai, sur les nombreuses questions qui lui ont été présentées par mes prédécesseurs, et notamment sur celles qui lui ayant été soumises par les tribunaux suspendent tous leurs jugements.
Des tribunaux de commerce.
J'ai peu d'observations à présenter sur les tribunaux de commerce. Il ne leur manque qu'un tarif pour la taxe des frais, et un règlement sur la latitude de compétence de leurs fonctions, règlement qui leur est promis depuis longtemps, et pour la confection duquel je crois devoir joindre mes instances aux leurs, près du Corps législatif. Us demandent aussi qu'on leur accorde . des suppléants, que l'on fixe le traitement de leurs greffiers, qu'on leur assigne une somme pour leurs menus frais; réclamation d'autant plus juste, que le service des juges dans ces tribunaux est totalement gratuit.
Du tribunal de cassation.
Le tribunal de cassation, qui, par l'éminence de ses fonctions, et son influence immédiate sur l'universalité du royaume, est d'une si grande importance dans l'administration de la justice, réclame particulièrement aussi l'attention de l'Assemblée nationale. La rapidité de l'expédition des affaires, exigé un changement dans son ; organisation actuelle. Il est maintenant divisé en deux sections; l'une est chargée de l'examen des requêtes, l'autre du jugement des instances. L'Assemblée natibnale jugera peut-être convenable de former le tribunal de cassation en trois sections, en augmentant au moins d'un tiers le nombre de ses membres; la seconde statuerait sur les instances, et la troisième serait exclusivement chargée des affaires criminelles. L'immense quantité des affaires de cette nature, qui arrivent chaque jour de tous les points du royaume, et qui se portent, au moins à cent trente, chaque mois, arrête nécessairement l'action du tribunal de cassation. En donnant la préférence aux affaires criminelles, les affaires civiles languissent; en s'occupant de celles-ci, le jugement des affaires criminelles est retardé. Ces deux genres de procédures sur lesquels la même section doit prononcer, se nuisent réciproquement, augmentent les frais des plaideurs ' et les angoisses des condamnés qui craignant la I mort à toute heure, souffrent mille fois le sup- I
plice par le tourment de l'incertitude et de la crainte. L'intérêt public et celui de l'humanité sollicitent une forme plus favorable à la célérité dés jugements. Cette nouvelle organisation exigerait la création d'un troisième substitut du commissaire du roi; et à ce sujet, j'aurai l'honneur de rappeler à l'Assemblée, que les difficultés sur la nomination de M. Bertholie, qui lui ont été soumises depuis longtemps ne sont pas encore résolues; ce qui nuit essentiellement à la marche des affaires.
Des tribunaux de Paris.
L'état des tribunaux de la capitale me paraît devoir fixer particulièrement les regards du Corps législatif. C'est surtout dans une ville dont la population est immense, où une foule d'intérêts divers et de rapports civils et commerciaux unissent ou divisent les citoyens, que l'action de la justice a besoin de plus d'énergie, les lois de force, les tribunaux d'activité.
Six tribunaux civils y sont placés, six tribunaux provisoires y ont été établis pour juger les Crimes commis antérieurement à la formation des jurés.
A peine entré au ministère, j'avais convoqué les membres de ces divers tribunaux, pour me concerter avec eux sur les moyens d'ajouter, s'il était possible, à leur activité; et je vais, Messieurs, vous présenter rapidement quelques observations qui sont le résultat de mes conférences avec eux.
Des tribunaux civils.
Lest tribunaux Civils qui, aux termes de la loi qui les a institués, devraient être composés de cinq juges, se trouvent, par l'effet des institutions nouvellement organisées, réduits à deux et quelquefois à un seul juge. Les tribunaux des 4e et 5e arrondissements sont dans ce cas.
Un des membres des tribunaux civils fait le service auprès du tribunal criminel; un autre remplit les fonctions de directeur du juré d'accusation; un troisième est occupé au tribunal de police correctionnelle ; enfin les tribunaux d'arrondissement sont obligés de fournir, deux fois par semaine, un juge pour l'audience des criées.
Ces services différents et indispensables privent habituellement les tribunaux de trois de leurs juges", ils sont tous réduits à un ou deux, nombre évidemment insuffisant, puisque les tribunaux civils ne peuvent juger qu'au nombre de trois en première instance, et de quatre en cause d'appel.
il existe, à la vérité, des suppléants; mais souvent leur nombre est incomplet; il n'est d'ailleurs ni possible ni juste d'exiger un service habituel de citoyens non salariés, et dont plusieurs ont besoin du produit de leurs travaux pour fournir à la subsistance de leur famille.
Ces considérations avaient déterminé le directoire du département, et mes prédécesseurs, à demander une augmentation de deux juges par tribunal, et votre comité vous a lui-même proposé cette mesure.
Mais, Messieurs, d'après le tableau que je viens d'avoir l'honneur de vous faire de l'état des tribunaux civils, il est évident que cette augmentation serait insuffisante. La loi du 24 août 1790 a fixé à cinq le nombre des juges dont chaque tribunal doit être composé; elle a reconnu la
nécessité de les porter à ce nombre. Puis donc que les établissements créés à Paris postérieurement à cette loi, privent les tribunaux de la capitale de la préférence, habituelle de trois de leurs membres, la lettre et l'esprit de la loi réclament également qu'ils y soient remplacés par la création de trois nouveaux juges, pour maintenir le nombre auquel ils ont été portés originairement. Permettez-moi, Messieurs, d'insister sur cette mesure sans laquelle il est à craindre que la marche de la justice ne soit ralentie ou même interrompue ; car il y a tel tribunal où il y a un, et tout au plus deux juges.
Des tribunaux criminels provisoires.
Les six tribunaux criminels provisoires m'ont remis l'état des procès sur lesquels ils ont encore à prononcer. Ces procès s'élèvent à neuf cents. Dans ce nombre ne sont point comprises les affaires à la requête de parties civiles, parce que la presque totalité ne paraît pas devoir être suivie.
J'avais pensé, Messieurs, qu'il, pourrait être avantageux de réduire à trois le nombre des tribunaux criminels provisoires; mais j'ai reconnu que cette réduction ne produirait aucune économie, et qu'elle retarderait considérablement l'expédition des affaires dont ces tribunaux se sont trouvés chargés.
En diminuant en effet le nombre des tribunaux, il faudrait nécessairement prolonger d'autant l'existence de ceux qui seraient conservés ; le Trésor public salarierait à la vérité moins d'individus mais il les paierait pendant un temps plus long.
Une autre considération plus puissante, c'est l'intérêt publie et celui des accusés qui, gémissant déjà depuis longtemps dans les prisons, verraient, par la réduction des tribunaux, leur détention nécessairement prolongée.
Je terminerai, Messieurs, ce qui concerne les tribunaux criminels provisoires, par une observation relative à l'inégalité de la répartition des procès dans le moment présent. Le troisième tribunal, par exemple, a encore à juger deux cent cinquante-six procès, tandis qu il n'en reste au cinquième que cinquante-huit.
Un tel état de choses ne peut pas subsister, et vous jugerez, sans doute, convenable de décréter une nouvelle distribution, par l'effet de laquelle chaque tribunal puisse avoir à conserver un même degré d'activité.
Des officiers ministériels.
C'est à regret que je me vois obligé de solliciter des mesures répressives contre l'activité des officiers ministériels. La chicane et les supercheries auraient dû être écrasées sous les débris de l'ancien régime ; mais les plaintes multipliées que l'on porte tous les jours à l'Administration, n'attestent que trop qu'elle a su se reproduire dans le nouvel ordre judiciaire, et que les avoués, des greffiers, des huissiers, savent encore tendre des pièges à la bonne foi, et mettre un impôt sur la simplicité des plaideurs. Un tarif sagement gradué, que l'on attend de vous avec impatience, réprimerait un brigandage qui déshonore la justice et ruine les citoyens.
Mais cette mesure ne peut pas seule remédier aux abus qui se sont introduits. Une foule d'individus sans instruction, sans moyens, et mal-
heureusement sans principes, se sont présentés dans les tribunaux pour y exercer les fonctions d'avoués. A la faveur de ce titre, qu'ils se sont procuré en acquittant un modique droit de patente, plusieurs dë ces particuliers mettent à contribution les plaideurs, de la crédulité desquels ils abusent, en trompant leur confiance et trahissant souvent leurs intérêts. Pouvant d'ailleurs être chargés des titres les plus importants, ces hommes, qui sont sans fortune, peuvent, sans risque pour eux, en faire un abus vraiment dangereux. Un cautionnement que les avoués seraient tenus de fournir, parerait à une foule d'inconvénients, .serait le gage des parties; et écarterait des tribunaux ces hommes dangereux et avides qui les déshonorent.
Des huissiers.
En terminant ce qui regarde les officiers ministériels, qu'il me soit permis de vous parler des huissiers. J'ai remarqué que mes prédécesseurs avaient cru pouvoir donner des commissions à ces officiers; mais n'ayant point vu que la loi accordât précisément ce droit au pouvoir exécutif, j'ai refusé celles qui m'étaient demandées jusqu'à ce que le pouvoir législatif se soit expliqué. J'aurai seulement l'honneur de vous représenter que plusieurs demandes de cette nature m'étant adressées, il importe à l'intérêt des justiciables que l'Assemblée veuille bien prendre sur cet objet une prompte détermination.
De la police correctionnelle.
Que d'observations n'aurais-je pas à vous faire encore sur les lois relatives à la police correctionnelle, sur le défaut de maisons de détention et de maisons de force, dans lesquelles les condamnés pussent subir la peine graduelle qui leur est imposée 1 Mais je dois terminer ce mémoire, déjà trop long pour un simple aperçu que je voulais vous présenter, et dont je me propose d'ailleurs de traiter les diverses parties, avec plus d'ordre et d'étendue.
De la Haute-Cour nationale.
Je n'entrerai, Messieurs, dans aucun détail relativement aux opérations de la Haute-Cour nationale. Le décret du 27 janvier établissant une correspondance directe entre ce tribunal et l'Assemblée, par l'intermédiaire d'un de ses comités, elle a plus de moyens que moi de recueillir les renseignements gui peuvent l'éclairer sur ces objets, et ie ne puis que lui offrir l'activité de mon zèle dans les points qui pourront dépendre de mon ministère. Je me permettrai seulement ici de lui rappeler les observations qui lui ont été présentées par MM. les grands-iuges, et appuyées par M. Duranthon, mon prédécesseur, sur les lenteurs et les frais énormes qu'entraîne dans les procédures qui s'instruisent sur les crimes de lèse-nation, la nécessité de faire venir des témoins de l'extrémité de l'Empire, de les garder à Orléans, aux frais de l'Etat, pendant un temps considérable, et la proposition faite au Corps législatif d'autoriser, par un décret, les juges des lieux à recevoir leurs premières dépositions, sur une commission rogatoire de la Haute-Cour nationale. Je ne puis, a cet égard, que m'en rapporter à sa sagesse.
De l'envoi des décrets.
A l'égard de l'envoi des décrets dont je dois
aussi vous rendre compte, j'ai vérifié que l'Assemblée a présenté au roi six cent quarante décrets, et qu à l'exception des neuf derniers sanctionnés le 8 de ce mois, dont j'ai eu l'honneur de vous envoyer la note ce matin, tous les autres sont envoyés, ou à l'impression.
RÉSUMÉ.
J'ai tâché, autant que la brièveté du terme que vous m'avez prescrit a pu me le permettre, de me conformer à l'esprit de votre décret, et de vous donner une idée générale de l'état actuel de l'Administration qui m'est confiée, des secours qui me sont nécessaires pour donner à la machine le ressort dont elle a tant besoin, dans ce moment où le courage le plus ferme pourrait être ébranlé, si le vrai citoyen pouvait l'être quand il combat pour la patrie et pour la liberté. Je ne vous ai point dissimulé l'étendue de nos maux, parce que le roi veut fortement en chercher avec vous le remède. Mais, Messieurs, le roi ne peut rien sans le secours du Corps législatif : c est de l'imperfection des lois qu il est chargé de faire exécuter que résulte cet état de langueur qui affaisse le corps politique; et je vous supplie, Messieurs, de vous rappeler que depuis 6 mois plus de cent cinquante lettres de mes prédécesseurs appellent votre décision sur les objets les plus importants à la marche de mon Administration.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET.
La séance est ouverte à dix heures.
Une députation des citoyens de la section des Quatre-Nations est admise à la barre,
Vorateur de la députation, au nom des citoyens de sa section, fait part au Corps législatif des regrets que leur fait éprouver la suspension du maire et du procureur de la ville de Paris. Il prie l'Assemblée de statuer au plus tôt sur la conduite du département de Paris, auquel les citoyens ont retiré leur confiance.
M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation des citoyens de la section des Innocents est admise à la barre.
L'orateur de la députation, au nom des citoyens de sa section, réclame la levée de la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris avant le 14 juillet. Ne souffrez pas, législateurs, dit-il, qu'à la fête de la liberté les citoyens restent privés de deux de leurs plus zélés défenseurs. (Applaudissements.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
MM. Guillotin et Petro sont admis à la barre. Ils exposent à l'Assemblée que les électeurs de
1789 ont coutume de se rassembler le 14 juillet pour célébrer l'anniversaire de la Révolution et de la conquête de la liberté. L'Assemblée constituante, ajoutent-ils, assistait par uné députation à cette fête unique ; permettez-nous d'espérer que l'Assemblée législative l'honorera également par l'envoi de quelques-uns de ses membres.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'instruction avec mission d en faire le rapport le jeudi suivant.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 6 juillet 1792, au matin.
' (L'Assemblée en adopte la rédaction.)
(d'Aubenas), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 7 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée, pour subvenir aux frais de là guerre, la somme de 700 livres en or, argent et assignats, au nom de plusieurs citoyens du Havre dont voici les noms :
1° Ïean-Louis-Balthasar Châlons, inspecteur des douanes nationales, au Havre, donne pour les mois de mai et juin, en vertu d'une soumission qu'il avait précédemment faite, deux assignats ae 50 livres.
2° M. Thomas Caralan, domestique du précédent, donne deux assignats de 5 livres et deux billets patriotiques de 1 livre.
3° M. Emmanuel-Remi Lefèvre donne un assignat de 5 livres ; plus une pièce d'argent, dite piastre gourde.
4° M. Dangirard, négociant, donne en or, une somme de 288 livres.
5° M. Louis Varnier fait sa soumission de payer annuellement une somme de 150 livres.
6° M. Quentin Fruchard, marchand mercier, remet une quittance de finance, n° 835.
7° MM. Charles-Alexandre et Stanislas-Frédéric Lesueur, frères, donnent deux pièces d'or, dites portugaises.
8° M. Denis Chilliard, horloger au Havre, remet une quittance de finance, n° 128.
9° M. Raulin, marchand mercier au Havre, remet une quittance, n° 272.
10° M. Barthélémy Jarre, cordonnier, remet une quittance de finance, n° 80.
11° il/. Claude-Ignace Sire, cordonnier, remet une quittance de finance, n° 309.
Les citoyens de la ville de Troyes, réunis en société d'amis de la Constitution, font parvenir, en assignats, 845 livres ; en billets patriotiques, 2 livres ; en or, 24 livres; en argent, 1611. 4 s. ; une paire de boucles d'argent cassée.
(L'Assemblé accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
J'ai l'honneur de déposer sur le bureau de l'Assemblée les pétitions suivantes :
1° Les citoyens actifs de Valenciennes se plaignent des abus qui résultent du bureau central ae la régie des douanes nationales à Paris.
-(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'ordinaire des finances.)
2° Les citoyens actifs de Valenciennes deman-mandent. l'établissement de caisses ou puissent s'échanger les billets patriotiques émis par diverses communes de l'Empire.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Les citoyens actifs de Valenciennes proposent de décerner les honneurs funèbres aux mânes de MM. Berthois et Dillon.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'instruction publique.)
Un de Mil/, les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre du sieur Mangin, père, qui fait hommage à l'Assemblée d'un plan relatif à des embellissements à faire dans la ville de Paris.
A cette lettre est joint un don patriotique de 73 livres, dont un assignat de 50 livres, 10 de 5 livres, 2 écus de 6 livres et 2 petits écus.
M. Mangin rappelle, en outre, à l'Assemblée que, dès le 22 septembre 1789, il a fait sa soumission de payer, en don patriotique, une somme de 10,000 livres; mais que le non rem-r boursement de ce qui lui reste dû, depuis plus de 12 ans, pour les travaux de maçonnerie qu'il a faits aux tours et au portail de Saint-Sulpice, l'a empêché jusqu'à ce jour de l'effectuer. Il ajoute à son offre de l'année 1789, celle de payer 300 livres chaque année, pour les frais ae la guerre.
(L'Assemblée, après avoir accepté cette offrande avec les plus vifs applaudissements et avoir décrété la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis au donateur, renvoie les plans au comité d'instruction publique.)
2° Pétition des citoyens propriétaires et herba-gers, approvisionnant les marchés de Poissy, qui demandent l'établissement d'un bureau dans cette ville ou puisse se faire la vérification des assignats.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des assignats et monnaies.)
3° Pétition du sieur Séguin, citoyen de Metz, qui réclame l'exécution de la loi sur les engagements militaires.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
40Pétition de la municipalité de Séez, condamnée pour faits relatifs à la Révolution, qui demande à jouir de l'amnistie décrétée le 14 septembre 1791.
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
5° Pétition du sieur Drouet, citoyen de Rennes, qui expose que, dans un incendie, lui, sa mère et ses enfants ont perdu toute leur fortune et que leur seule ressource est dans la bienfaisance de la nation.
M. le secrétaire : J'observe à l'Assemblée combien les malheurs arrivés à cette famille la rendent intéressante : je demande le renvoi au co-comité des secours.
(L'Assemblée renvoie la pétition, avec quatre pièces qui s'y trouvent annexées, au comité des secours, pour en faire incessamment le rapport.)
6° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée nationale plusieurs états de demandes de pensions et de retraites formées par différents citoyens.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité de liquidation.)
Je sollicite de l'Assemblée un congé de quelques jours pour affaires urgentes.
(L'Assemblée accorde le congé.) (1).
Je demande la parole sur la question des congés. Vous avez décrété que lorsqu'il sera déclaré que la patrie est en danger, les corps administratifs, municipaux, les conseils des communes, les comités de section, les conseils d'administration devaient être permanents. Or, Messieurs, si ces personnes qui n'ont point de salaire, sont obligées de rester à leur poste, lorsque vous avez déclaré la patrie en danger, a plus forte raison des représentants du peuple doivent-ils rester à leur poste et ne doivent point le quitter à la veille de cette déclaration. Je demande donc qu'il ne soit plus donné de congés aux membres du Corps législatif. S'il y a des personnes qui veulent donner leur démission, ils en sont les maîtres, parce que, dans ce cas, leurs suppléants les remplacent et le Corps législatif sera toujours au complet. Dans le cas contraire, ils doivent les premiers donner l'exemple à tous les bons citoyens de l'Empire. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'à l'avenir on ne donnera plus de congé jusqu'à nouvel ordre.)
A la suite de ce vote, M. Desplaces, député de Saône-et-Loire, donne sa démission.
Vous avez sans doute été frappés à ces derniers appels nominaux du peu de membres qui y ont répondu. Il y a longtemps que la nation en est scandalisée. Je demande qu'il y ait un appel général fixé à quatre jours, car nous devons donner l'exemple d'être à notre poste et d'y mourir s'il le faut. Je prie Monsieur le Président de mettre ma proposition aux voix.
(L'Assemblée décrète que, dans le cas où la patrie serait proclamée en danger, il sera le lendemain, où cette proclamation sera décrétée: procédé à un appel nominal, pour s'assurer si tous les membres sont à leur poste.)
Je demande que la question de savoir si la patrie est en danger se décide par appel nominal.
Appuyé l
J'observe à l'Assemblée que l'appel nominal étant prévu par le règlement dans le cas de doute, il n'y a pas lieu d'adopter la motion de M. Bréard.
(L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Messieurs, voici une lettre adressée à la Société des amis de la Constitution de Bordeaux par celle de la ville de la Réole, et dont on m'a envoyé une copie. J'en demande le renvoi à la comihiss ion extraordinaire des Douze.
Plusieurs membres : Lisez ! Lisez! Nous demandons auparavant la lecture.
D'où avez-vous tiré cette lettre? Si vous l'.avez volée, il faut la rendre.
Monsieur le Président, ie vous demande de rappeler Monsieur Bréval à l'ordre.
Il est des sottises auxquelles on
en fait la lecture :
« Frères et amis,
« Les amis de la Constitution de la Réole veulent la Constitution. Cette volonté ferme est le sentiment qui réunit les vrais patriotes, et si les mesures pour conserver la Constitution intacte sont déterminées diversement par eux, leur but est toujours le même et leurs efforts doivent avoir les mêmes résultats.
« La lettre que nous avons reçue de vous, nous demande de nommer des députés chargés de nos pouvoirs pour, réunis avec ceux des sociétés patriotiques du département, former à Bordeaux un comité central pareil à celui que vous nous annoncez se former dans le chef-lieu de chacun de quatre-vingt-trois départements et, avecles députés de ces quatre-vingt-trois comités centraux, composer à Paris s'il y a lieu un comité général. Alors, dites-vous, nous frapperons ensemble et c'est ainsi qu'on frappe à mort.
« Nous trouvons dans l'objet même de votre lettre une. cause d'hésitation. Elle naît, nous aimons à le croire, du peu de développement dont vous la faites suivre; nous vous la communiquons avec cette intimité confiante qui nous unira dans tous les temps aux vrais amis de la patrie, et nous attendons de vous la réciprocité des mêmes sentiments.
« Nous avons pensé que des députés nommés par des clubs patriotiques formeraient, par leur réunion, une puissance dans l'Etat. Or, une puissance dans l'Etat est une puissance contre l'Etat quand elle n'est pas ordonnée par les lois constitutionnelles. Les membres de la législature sont les organes de la volonté nationale, leur majorité la prononce. Le comité général, dont vous nous parlez, composé des élus des Sociétés patriotiques, soutiendra cette majorité ou la combattra. Est-ce pour la soutenir ? Cet appui est superflu ; la nation française est armée, elle veut ensemble l'exécution des décrets. S'élevera-t-il contre la majorité? Alors il aura une force d'action, ou il n'en aura pas ; s'il n'en a pas il est inutile ; s'il en a, la manifestation de son dissentiment est le signal des dissensions, des déchirements et de la désorganisation de l'Empire.
« Nous avons considéré, sous ces différents rapports, la proposition que vous nous faites, et c'est après l'avoir discutée pendant trois séances que nous avons été unanimement d'avis de vous demander des explications.
« La Constitution est menacée, c'est une vérité constante, et elle l'est par des ennemis actifs qui se déguisent sous mille formes. Nous avons juré de la maintenir, mais avec les armes qu'elle nous fournit. Elle est pure, elle est vierge, il ne faut pas la violer pour la défendre ; il ne faut pas, pour empêcher qu'on la blesse, lui porter une blessure mortelle. Elle est forte par elle-même, elle est toute puissante par son ensemble, voici le moment de le prouver à ses ennemis. Souvenons-nous que les lois constitutionnelles sont le choix des moindres inconvénients; elles sont le fruit des méditations de la sagesse et du savoir, ne la sacrifions pas à des aperçus.
« Telle est, frères et amis, notre manière de voir dans les circonstances où nous nous trouvons. Surveillance! surveillance! voilà le mot d'ordre. Lè dévouement entier à la Constitution
est notre profession de foi, et notre détermination irrévocable est de vaincre ou mourir libres en embrassant l'autel de la Constitution. {Vifs applaudissements.)
Signé : César Fauchet, président ; Antoine Coiffard, Jean Malson, secrétaire. »
Je demande le renvoi de cette lettre à la commission extraordinaire des Douze.
Plusieurs membres : Nous demandons l'insertion au procès-verbal, l'impression et l'envoi aux quatre-vingt-trois départements.
D'autres membres : La question préalable!
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur les dépenses du bureau de police militaire de Paris; il s'exprime ainsi :
Messieurs, parmi les nombreux objets des dépenses publiques, qu'il est urgent de décréter, et pour lesquels, depuis quatre mois passés inutilement à l'ordre du jour, il en est plusieurs qui arrêtent des parties essentielles du service public, ou qui jettent, dans la comptabilité, le plus grand désordre.
Vous avez renvoyé hier à votre comité de l'ordinaire des finances un de ces objets, sur lequel les circonstances actuelles ne permettent aucun retard; il est compris dans les dépenses de la guerre, dont je vous ai présenté le rapport.
Il s'agit du bureau de police militaire, établi à Paris.
Ce bureau intéresse plus l'armée que la ville de Paris.
MM. Sommeiller et Carpentier, anciens officiers de grenadiers, dirigent ce bureau sous les ordres de la municipalité ; ils sont tenus de vérifier les pouvoirs des recruteurs, et de leur délivrer des certificats pour recruter, qui sont ensuite visés par l'Administration de la police militaire. Ils surveillent les recruteurs et l'exécution des lois sur le recrutement, la validité des engagements. Ils tiennent registre des engagés et de leur signalement : ils tiennent registre de tous les semestriers arrivant à Paris, et ils veillent sur leur conduite; ils sont chargés du soin des patrouilles dans les lieux publics pour surveiller les militaires qui séjournent à Paris, et pour découvrir les déserteurs et les faire arrêter. Ils sont chargés d'assembler les officiers, sous-officiers et soldats, pour les revues que l'Administration de la police juge nécessaires. Ce bureau est enfin chargé, par le ministre de laguerre et parle département, de payer la subsistance à tous les soldats et volontaires nationaux des quatre-vingt-trois départements, qui passent à Paris, soit qu'ils aillent joindre leurs corps respectifs, soient qu'ils soient réformés, ainsi qu'aux recrues de tous les régiments de ligne et aux déserteurs qui rentrent en France. Ces détails sont immenses, et l'époque de la Fédération va les rendre plus multipliés encore, puisqu'il arrive des députés de toutes les parties de l'Empire pour faire le serment sacré de défendre la Constitution et la liberté.
Ce bureau coûtait sous l'ancien régime 30,000 livres; il fut réduit à 24,000 livres en
1791, par la municipalité provisoire. Les fonds eh ont été
La somme de 15,000 livres accordée aux sieurs Sommeiller et Carpentier, par délibération de la municipalité de Paris, du 15 novembre 1791, délibération approuvée par le département de Paris, a pour objet tant les traitements desdits sieurs Carpentier et Sommeiller, que leurs frais de bureaux et de commis, frais de patrouilles et arrestations, ainsi que pour leur correspondance avec tous les états-majors de l'armée, et tous autres frais quelconques.
Votre comité a jugé, Messieurs, que cette dépense était générale, et devait en effet être payée par le Trésor jpublic, sur la partie des fonds de la guerre destinés à la police militaire.
Voici le projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter :
« L Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur la demande du ministre de l'intérieur, relative à la police militaire de Paris, considérant que cette partie du service public intéresse toute la force armée de l'Empire, et que les circonstances exigent la plus grande activité dans le bureau qui en est cnargé, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« 1° Que la trésorerie nationale, sur les ordonnances du ministre de la guerre, versera la somme de 1,250 livres par mois, à compter du 1er janvier dernier, dans la caisse de la municipalité de Paris, pour les frais du bureau de police militaire, établi près de cette municipalité, par délibération du corps municipal, du 4 novembre 1791, confirmée par délibération du conseil général de la commune, et par le département de Paris.
«2° Cette somme de 1,250 livres par mois, formant celle de 15,000 livres par an, sera imputée sur les fonds qui seront incessamment décrétés pour la police et les tribunaux militaires, faisant partie des fonds ordinaires de la guerre.
« 3° La trésorerie nationale payera, sur l'ordonnance du ministre de la guerre, la somme de 6,000 livres pour le quartier d'octobre de l'année 1791; due aux sieurs Sommeiller et Carpentier chargés de ce bureau, d'après la fixation qui avait été faite par la municipalité provisoire de Paris, d'une somme de 24,000 livres pour ladite année 1791, et dont les trois premiers quartiers seulement ont été acquittés par le Trésor public.
« 4° Cette somme de 6,000 livres sera imputée sur les fonds de la guerre de 1791. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à jeudi.)
, secrétaire. M. Bousquet, qui avait demandé et obtenu un congé, à la suite des observations de M. Cambon et du décret de l'Assemblée, refuse d'en jouir. (Applaudissements.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. J'ai vérifié la lettre que M. Lafon-
Ladebat a déposée sur le bureau. J'atteste à l'Assemblée que cette lettre n'est pas vraie. L'écriture de la lettre et les signatu res sont de la même main; or, je vous demande s'il est possible qu'un membre de l'Assemblée puisse se laisser tromper d'une manière aussi grossière. Je demande que l'Assemblée demande à M. Lafon-Ladebat, qui probablement n'est pas membre d'une société populaire, comment il a eu cette lettre et par quel motif il vient lire à l'Assemblée une pièce qui est évidemment fausse.
Je n'ai point annoncé que ce fut l'original adressé au cIud de Bordeaux.
Ce n'est pas même une copie.
J'ai annoncé que c'était une copie de la lettre adressée par les amis de la Constitution de la Réole aux amis de la Constitution de Bordeaux. Cette lettre m'est envoyée par le président des amis de la Constitution de la Réole, elle est écrite et signée de sa main ; je l'atteste à l'Assemblée.
J'ai l'honneur d'observer à l'A-semblée... (Murmures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jourl
Je soutiens que cette lettre qu'on prétend avoir été envoyée à la société de Bordeaux...
J'atteste qu'elle a été envoyée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Je demande le rapport du décret qui renvoie cette lettre à la commission extraordinaire des Douze, autrement on vous apportera tous les jours des copies de lettres que vous serez obligés de renvoyer à la commission.
Rappelez-vous, Messieurs, qu'une lettre de ce genre, lue par M. Gensonné, fut reuvoyée à la commission extraordinaire des Douze.
Je demande la parole contre le rapport du décret. (Murmures.)
Jamais les clameurs ne m'empêcheront de dire la vérité. Je demande la parole contre le rapport du décret. Lorsque M. Gênsonné est venu ici dénoncer M. Charles Lameth, il n'a parlé que d'après des lettres particulières et des copies de lettres particulières. Cependant l'Assemblée nationale a renvoyé à sa commission extraordinaire des Douze les copies de ces lettres. Elle a fait de même pour M. Delmas, M. Lafon-Ladebat, qui à mes yeux vaut bien M. Gensonné, vient vous certifier que la lettre qu'il vous a lue, lui a été adressée par le président des amis de la Constitution de la Réole. L'Assemblée nationale a renvoyé cette lettre par un décrét exprès à sa commission des Douze. Sur la réclamation qui a été faite, l'Assemblée a, par un second décret, passé à l'ordre du jour. Je demande, d'après la conduite de l'Assemblée nationale et pour le respect qu'elle doit à ses décrets, qu'elle passe encore a l'ordre du jour sur la motion de M. Delacroix.
Un membre : J'observe que les lettres citées par M. Gensonné étaient des originaux et non pas des copies.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étran-
gères, pour attester à l'Assemblée que l'état général, qu'il avait eu l'honneur de lui envoyer le 5 du courant (1) lui avait été remis le 4 par un citoyen arrivé la veille, et dont le patriotisme et la véracité méritent également confiance. Cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Retenu depuis trois jours dans mon lit par une fièvre continue, accompagnée d un crachement de sang, quel fut mon étonnement en apprenant que M. Brissot avait demandé un décret d'accusation contre moi, donnant pour motif ma négligence à annoncer à l'Assemblée nationale la marche des troupes prussiennes vers nos frontières. Je déclare à l'Assemblée que l'état général que j'ai eu l'honneur de lui adresser le 5 courant m'a été remis le 4 par un citoyen arrivé le 3, et dont le patriotisme et la véracité méritent également confiance. J'offre de faire certifier ce que j'avance par ce citoyen généreux, qui, quoique chargé d'une mission secrète par "mon prédécesseur, m'a autorisé à le citer, et est tout près à se rendre au comité que l'Assemblée nationale voudra bien charger de l'entendre, pour justifier la conduite du ministre des affaires étrangères.
« Je ne pense pas, Monsieur le Président, que le titre de ministre puisse affaiblir les droits de citoyen dans l'homme qui, depuis les premiers jours de la H évolution, s est dévoué et a fait plus d'une fois triompher la cause de la liberté et de la Constitution dans plusieurs places importantes au choix du peuple, je n'ai rien à ajouter à l'état de situation que l'Assemblée nationale a renvoyé à son comité diplomatique. »
- « Signé : Scipion Chambonas. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité diplomatique.)
Les administratenrs du directoire procureur et secrétaire général du département de Lot-et-Garonne m'ont chargé de déposer sur le bureau de l'Assemblée la quittance du sieur Rivière, receveur du district d'Agen, qui constate qu'ils ont versé dans la caisse du district une somme de 1,000 livres en assignats, pour subvenir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, présente un projet de décret tendant à déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer sur une pétition du sieur Pottin de Vauvineux relativement aux oppositions faites entre les mains du trésorier de la caisse de l'extraordinaire sur une somme de 175.000 livres offerte en don à l'Assemblée par ledit sieur Pottin de Vauvineux (1); ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances, sur la pétition du sieur Vauvineux et de ses co-intéressés à la banque française,
rela-
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de l'ordinaire des ! finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur le payement des gratifications des sous-officiers et soldats de la garde soldée parisienne ; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur la demande du ministre de la guerre, du 3 de ce mois, (1) considérant qu'à l'époque à laquelle les trois quarts des gratifications qui restent à payer aux sous-officiers et soldats de la garde parisienne soldée, en exécution de l'article VII ae la loi du 9 octobre 1791, et de l'article II de la loi du 19 février 1792, devraient être acquittées, est déjà passée, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée natioqale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la guerre, à compte des fonds extraordinaires qui seront décrétés pour ce département, la somme de 917,071 liv. 17 s. 6 d. pour le payement des trois quarts des gratifications qui restent à payer, dans ce moment, aux sous-officiers et soldats'de la garde parisienne soldée, en exécution des articles VII et VIII de la loi du 9 octobre et de l'article II de la loi du 19 février 1792.
Art. 2.
« Les payeurs se conformeront, pour le payement desdites gratifications, aux articles VII et VIII de la loi du 9 octobre 1791, pour les dispositions auxquelles il n'a pas été dérogé par la loi du 19 février 1792 et aux articles II et III de cette dernière loi.
Art. 3.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à ordonner le versement dune somme de 48,796,867 livres à la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire.
Il expose que le déficit est de 15 millions environ et présente quelques observations sur
les causes de ce retara. Je m'étonne surtout, dit-il, que la ville de Paris, qui montre en
déclarations tant de patriotisme, en montre si peu pour payor l'impôt. Quoique M. Clavière
fut assuré que le recouvrement s'en faisait avec la plus grande activité, il n'avait pas été
recouvré, clans le mois I dernier, la centième partie de la somme annuelle.
Le projet de décret est ainsi conçu :
« L Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, qui lui a présenté le tableau des recettes et dépenses, tant ordinaires qu'extraordinaires, faites par la trésorerie nationale dans le courant du mois de juin dernier, duquel il résulte queles dépenses ordinaires ont excédé les recettes aussi ordinaires d'une somme de 13,391,424 livres, et que les dépenses extraordinaires, réunies aux avances faites aux départements, se sont portées à une somme de 35,405,443 livres ; considérant que le service du Trésor public exige le plus prompt remplacement de ces sommes, décrète qu'il y a urgence.
« L Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera versé à la trésorerie nationale, par la caisse de l'extraordinaire, une somme de 13,391,424 livres pour remplir le déficit qui s'est trouvé entre les recettes et les dépenses ordinaires du mois de juin dernier.
Art. 2.
« La caisse de l'extraordinaire versera pareillement à la trésorerie nationale : 1° la somme de 1,583,414 livres pour les dépenses particulières et extraordinaires de 1791, acquittées par la trésorerie nationale, dans le courant du mois dernier; 2° 32,790,362 livres pour les dépenses extraordinaires de 1792, aussi acquittées durant le mèiue mois ; 3° et enfin la somme de 851,667 livres pour avances faites aux départements également pendant le même mois.
Le comité des finances vous propose de décréter le remplacement de 50,101,861 livres dans la caisse de la trésorerie nationale, de laquelle somme, 13,391,424 livres sont destinées à combler le déficit des rentes du mois, et c'est ainsi que le déficit de chaque mois a été comblé jusqu'à présent. Arrivés dans sixjoursàla moitié de notre carrière, ne serait-il pas temps de jeter enfin un coup d'œil attentif sur notre situation en finances, et de pourvoir à faire rapprocher les recettes ordinaires des dépenses ordinaires, en un mot, de mettre de l'ordre dans les affaires de la nation? Personne n'ignore que l'épuisement des finances a .été une des causes de la Révolution; ne craignez-vous donc pas que la même cause ne produise, je ne dirai pas la contre-révolution, elle est impossible, mais bien une seconde révolution? Depuis quelques jours, différents orateurs se succèdent à la tribune, et nous donnent le tableau de notre situation politique, d'où il faut conclure que la patrie est en (langer; mais j'oserai leur dire qu'ils ne l'ont pas envisagée sous tous ses rapports. Aucun n'a parlé de la situation de nos finances, comme si on pouvait faire la guerre sans fonds. Je sais que si l'on considère le revenu annuel du roi de Hongrie, montant à peine à 220 millions; celui du roi de Prusse, montant au plus à80 millions, lesquelles deux sommes lôrment à peine la moitié du revenu de la nation française, je sais que si l'on considère la dette de l'Autriche, qui, malgré tout le soin qu'on prend à la cacher, est proportionnellement plus consi-
dérable que la nôtre; je sais que si on considère qu'elle n a pas les mêmes moyens que nous pour les solder, moyens dont elle ne pourrait user sans provoquer chez elle une révolution, et qu'elle n'a pas non plus les mêmes ressources que nous pour ses dépenses extraordinaires ; je sais, dis-je, qu'en prenant ces objets en considération, nous pourrions avoir sur ce point quelque raison de nous tranquilliser; car, en supposant que l'Autriche et là Prusse eussent à nous opposer des forces égales aux nôtres, ce qui n'est pas, ces puissances seraient forcées de consommer deux années de leur revenu, lorsque nous ne serions qu'au courant du nôtre, ou bien le trésor de la Prusse serait bientôt épuisé, et la dette de l'Autriche considérablement accrue.
On me dira peut-être qu'il ne s'agit pas ici dune guerre à argent, mais d'une guerre prompte et décisive, en peu de mois, par l'arrivée des ennemis à Paris, qui dicteraient la loi ; mais il faut alors supposer que nos armées des frontières seraient anéanties sans qu'il en coûtât un seul homme aux ennemis; il faut alors supposer qu'ils traverseraient impunément la distance de Metz, ou de Srasbourg à Paris. La nuée d'hommes armés, à travers laquelle il faudrait bien qu'ils se fissent passage, serait paralysée ou massacrée sans aucun parti pour l'ennemi; il faudrait alors supposer, dans ie cas même d'un triomphe complet, que les rois de Hongrie et de Prusse, et les autres puissances de l'Europe eussent l'absurde prétention de soumettre des hommes qui veulent être libres pu mourir, de régner sur des hommes qui ne peuvent pas plus être soumis, que les Chinois peuvent l'être par les Tartares. Il faudrait enfin supposer qu'à chaque individu français désarmé serait attaché un prussien ou un autrichien armé, pour le forcer à obéir aux lois qu'ils auraient dictées; et comme l'absurdité de ces suppositions est palpable, je reviens à ma première hypothèse, et je dis que, pour faire la guerre avec avantage, dans ce cas, nous ne devons pas perdre un instant pour nous occuper de nos finances, de nos ressources et des moyens d'en tirer le plus grand avantage.
Pourquoi nous endormons-nous donc sur le bord du précipice en vivant au jour le jour, sans chercher à l'éviter? Pourquoi nulle voix ne s'élève-t-elle journellement dans cette enceinte pour rappeler à l'Assemblée qu'elle doit au moins quelques instants à l'examen des questions de finances? Avec quoi, Je vous le demande, avec quoi prétendez-vous donc payer vos dépenses extraordinaires, et combler le déficit du mois prochain, si, lorsqu'il expirera, les 300 millions d'assignats nouvellement créés étaient consommés? Et ils le seront probablement à cette époque. Voudriez-vous donc attendre précisément à la veille où vous n'aurez plus un seul assignat disponible, comme vous l'avez fait à la dernière création, pour en créer de nouveaux hypothéqués sur des biens dont la vente n'est pas même encore décrétée? Il faut donc vous occuper sérieusement des finances.
Vos comités de finances ont, depuis longtemps, à vous faire prononcer sur les plus grands objets, tels que le mode de remboursement et autres questions qui y sont relatives; les dépenses de 1792 qui devaient être certainement arrêtées ; la fixation du maximum; les dégrèvements; la distribution d'une somme de 150,000 livres aux départements, qui faciliterait le payement des contributions; la loi sur le cadastre; la revision de la loi sur l'enregistrement ; de nouvelles lois
sur les contributions foncières, mobilières et patentes ; la détermination à prendre sur les payeurs généraux; la répartition des contributions pour 1793, la loi sur les hypothèques, ainsi qu'un très grand nombre d'autres questions qu'il serait trop long de désigner ici, sans parler des décrets attendus avec la plus grande impatience, relatifs uniquement à des demandes particulières d'un grand nombre de corps administratifs et de communes.
Il faut donc, encore une fois, vous occuper de finances, et je pense qu'il suffit de vous en avertir pour vous y déterminer.
Cependant je suis loin de vous demander même quelques-unes de vos séances du matin, que vous devez toutes consacrer dans ce moment à l'examen des moyens propres à sauver la patrie, du projet de loi de M. Muraire, de celui de M. Condorcet sur l'instruction publique, du Code civil et des lois militaires, et certes les 246 séances du matin qui vous restent d'ici au lar mai 1793, suffisent à peine pour tous ces objets, que vous ne pouvez, à mon avis, vous dispenser de terminer, quand bien même il faudrait y employer les jours et les nuits. Je ne vous demanderai que trois séances par semaine pour vous occuper uniquement de finances ; en désirant toutefois que les membres de vos différents comités s'arrangent de manière à ne pas avoir de comités ces jours-là. Et comme l'éloquence ni la passion n'ont aucune prise sur de pareilles questions, je me persuade que ce temps employé aux finances dlci à la un de notre session suffirait.
En rentrant plus particulièrement dans le projet de décret qui vous est présenté, je dis que la somme à remplacer dans la caisse de la trésorerie ne seràit pas aussi considérable, si les directoires de département, au lieu de s'amuser à faire des adresses, des lettres au roi, qu'ils répandent ensuite dans les municipalités ae leurs ressorts respectifs, non sans inconvénients et peut-être sans en avoir le droit, si, dis-je, ces directoires s'occupaient de faire le répartement de 1792, qui, suivant la loi, aurait dû être terminé avant le 1er juillet, et qui ne l'est pas pependant encore. Les cotes de 1791 sont payées par beaucoup de contribuables, qui auraient désiré de solder celles de 1792, ou au moins d'entrer en payement.
D'un autre côté, les départements de l'Ardè-che, de la Drôme, de la Haute-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Lozère et du Puy-de-Dôme, sont loin d'avoir en recouvrement tous leurs rôles de contributions, même pour 1791. Celui de l'Ardèche, que vous étiez sur le point d'autoriser hier à prendre des fonds dans les caisses du receveur qui n'en a que quinze en recouvrement, aurait été sans doute obligé de puiser dans les caisses des receveurs des départements voisins, comme dans celles de l'Hérault, qui a tous ses rôles, à peu près, en recouvrement. Il est évident que si ces départements eussent mis plus d'activité dans le recouvrement des impositions, les recettes seraient plus considérables. Enfin, si le département et la municipalité de Paris eussent ajourné leurs misérables querelles de compétence, et eussent fait faire leurs rôles de 1791 et 1792, au lieu de se disputer, il est évident, du moins j'en iuge par le patriotisme des parisiens, que les 20 millions dus par la ville de Paris, pour 1791, seraient soldés, et que les 20 millions pour 1792 seraient à peu près payés.
Vous devez porter promptement votre atten-
tion sur les moyens de faire mettre au courant ces départements arriérés ; je vais les indiquer.
Enfin, il est temps de prendre un parti sur la destination des biens des émigrés, et d'examiner s'ils ne pourront pas concourir à payer partie des dettes non liquidées qui. seront exigibles à l'époque de leur liquidation individuelle- Vous devez sur ce point provoquer fortement l'examen de vos comités de législation et des finances.
1° Vous devez d'abord demander au ministre des contributions qu'il vous rende compte des départements qui n'ont pas terminé le répartement de 1792.
2° Vous devez demandez à votre comité des finances un projet de loi répressive contre les départements qui sont arriérés pour les rôles de 1791. Si l'on fait des mentions honorables pour ceux qui les ont terminés, ou qui sont sur le point de le faire, on doit au moins improuver fortement ceux qui, aujourd'hui, ont à peine quelques rôles en recouvrement.
3° Quant à ce qui est relatif à la ville de Paris, vous devez, à mon avis, mander à votre barre, tous les huit jours, et le département et la municipalité, pour qu'il vous rendent compte direc-ment de l'état de situation de leurs matrices de rôles et de leurs rôles, j usqu'à ce qu'ils soient en recouvrement;
M. Tarbé ne vous avait-il pas dit, en mars dernier, que les rôles définitifs de Paris, de 1791, seraient en recouvrement en mai, et ceux de 1792 en juillet. Eh bien ! Sont-ils en recouvrement ? Une lettre de M. |Rœderer, insérée dans le Moniteur ces jours derniers, ne donne pas même sur ce point l'espérance d'une mise prochaine en recouvrement.
Je propose que l'Assemblée décrète : 1° que les séances des mardis, jeudis et samedis soir de chaque semaine seront uniquement et exclusivement employées à la discussion des questions des finances ; 2° que le ministre des contributions publiques lui rendra compte de l'état des répartements des contribu tiens foncière et mobilière de 1792, qui, suivant la loi, ont dû être terminés par les directoires des départements avant le 1er juillet, ainsi que de l'état de la confection des rôles desdites contributions de la municipalité de Paris pour 1791 ; 3° que le comité des finances lui présentera le projet de décret contre les départements dont les municipalités sont en retard pour la confection des matrices de leurs rôles.
Tous les départements ne sont pas arriérés dans leur travail. J'ai sous les yeux une lettre du procureur général syndic du département de la Seine-Inferieure qui m'annonce pour ce département que tous les rôles de la contribution foncière sont en plein recouvrement, que sur 1,000 municipalités qui composent le département 85 seulement sont en retard pour la confection des rôles de la contribution mobilière. Je demande, en conséquence, qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de la conduite du département et des districts de la Seine-Inférieure.
Je m'oppose à la mention honorable. Je pense que l'opinion d'avoir bien fait est une récompense suffisante pour l'homme public.
(L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, adopte le projet de décret de M. Dieudonné. Elle adopte ensuite les propositions de M. Jacob Du-I pont.)
Un membre : Je propose de discuter à la séance de demain soir le rapport relatif aux difficultés qui s'élèvent entre le département et la municipalité de Paris sur leur compétence.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Un autre membre : Je denaande que l'on discute à la séance de ce soir maximum de la contribution foncière.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Un autre membre : Je demande à présenter quelques observations sur lé cérémonial de la Fédération.
Plusieurs membres : L'ajournement'.
(L'Assemblée ajourne- cette discussion à la séance du soir.)
Un membre : Je demande à l'Assemblée de décréter que le comité de législation sera tenu de faire très incessamment son rapport sur le mode de la publicité des séances des corps administratifs.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour les fonctions de vice-président de l'Assemblée. Sur 422 votants, M. Delacroix a obtenu 227 suffrages. En conséquence, M. Delacroix ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame vice-président. ( Triple salve d'applaudissements.)
Un membre : Messieurs, le procureur général syndic du département de Saône-et-Loire a été appelé par les juges de la Haute-Cour nationale pour remplir les fonctions de haut-juré. Or, l'article & du titre II de la loi sur la formation des jurés, établit l'incompatibilité entre les fonctions de juré et celles dont est revêtu le procureur général syndic. Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de rappeler à l'exécution de ces lois le tribunal de la Haute-Cour nationale.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
(Les ministres rentrent dans la salle.)
Voici le moment où les ministres vont rendre le compte que vous leur avez demandé hier. Je ne conçois pas comment on a pu discuter si longtemps sur le mode de ce compte. Lorsqu'on voit le ministre de la justice parler du traitement des huissiers, il est clair que les ministres ne veulent pas rendre de compte. C'est pourquoi, avant que les ministres soient entendus, j'observe que vous avez distingué entre les mesures générales qui doivent être prises pour la sûreté de l'Etat et les mesures particulières qui doivent précéder les autres, je veux parler de la déclaration de la patrie en danger. Vous avez encore ordonné, par deux décrets consécutifs, qu'immédiatement après que les ministres auraient été entendus, la question s'ouvrirait sur cette question particulière.
J'observerai que la loi qui porte que les ministres seront entendus ne vous dit point que la discussion sur la question de savoir si la patrie est en danger sera suspendue ou arrêtée, jusqu'à ce que les ministres vous aient rendu un compte satisfaisant, tel que vous avez le droit de l'attendre. Au contraire, c'est précisément parce que les ministres ne vous auront pas rendu un compte satisfaisant, qu'il est important de s'occuper de cette importante question et de déclarer que la patrie est en danger. Je demande donc, Messieurs, qu'après avoir entendu les ministres, quel que soit le mode de leur rapport, quel que soit leur compte, vous ouvriez la dis-
cussion sur la question de savoir si la patrie est en danger. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande que l'on passe à l'ordre du jour, attendu qu'il y a un décret qui porte que l'on discutera la question après avoir entendu les ministres.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
La parole est à M. le ministre de la justice.
, ministre de la justice. Messieurs, un décret du 6 de ce mois a ordonné que les ministres seraient entendus sur l'état actuel du rôyaume. Nous nous sommes conformés à ce décret. Un autre décret, rendu hier, en conséquence de l'article 18 de la loi du 8 juillet 1792, enjoint aux ministres de rendre un nouveau compte du royaume, relativement à la sûreté intérieure et extérieure; nous nous empressons d'y obéir. Nous devons cependant déclarer, Messieurs, que nous ne pouvons nous soumettre à une responsabilité solidaire, que ni la Constitution ni aucune loi ne nous imposent. Chaque ministre ne doit répondre que de son administration particulière, la seule dont il a été chargé par la loi relative à l'organisation du ministère. Le seul cas où nous puissions être collectivement responsables, est celui où nous agissons d'après une délibération prise par nous au conseil des ministres ; encore cette responsabilité a-t-elle des exceptions. Voici, Messieurs, ce qui est établi à cet égard par l'article 18 de la loi du 25 mai 1791. Je supplie l'Assemblée d'en entendre les expressions :
« Si, après les délibérations du conseil et l'ordre du roi, un ministre voit du danger à concourir dans son département à l'exécution des actes arrêtés, après avoir exprimé son opposition et l'avoir fait consigner dans les registres, il pourra les exécuter sans en devenir responsable, et alors la responsabilité passera sur ia tète du ministre requérant. »
Telles sont, Messieurs, les bornes de cette équitable responsabilité, à laquelle nous n'entendons pas nous soustraire, mais qui, comme vous le voyez, ne doit porter que sur les actes personnels de chacun de nous. Notre devoir est de faire usage de tous les moyens légitimes qui sont entre nos mains pour assurer l'exécution des lois qui concernent notre ministère et veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Nous l'avons rempli dans toute sa plénitude. Après avoir déployé avec toute l'énergie du zèle et toute l'ardeur du patriotisme la partie du pouvoir exécutif dont la loi et le roi nous ont fixé la mesure, en nous en déléguant l'exercice, nous avons indiqué le vice politique qui paralyse l'exercice du gouvernement et nous vous en avons demandé le remède.
Voici maintenant les observations du ministère sur les divers départements. Nous commençons, Messieurs, par le ministère de l'intérieur.
Intérieur.
M. le ministre de l'intérieur a rendu compte hier à l'Assemblée des troubles occasionnés
dans le royaume par le fanatisme; il s'en réfère à cet égard au mémoire qu'il a lu hier (2),
mais il ne 39 n° 10688.(2) Voy. ci-dessus, séance du mardi 9 juillet
1792,
L'Assemblée nationale trouvera dans sa sagesse le moyen d'arrêter ces excès.
Une exécution plus sévère de la loi qui défend à ces sociétés d'agir comme corps politiques; peut-être de nouvelles lois pour défendre les affiliations ; enfin la volonté bien prononcée de l'Assemblée nationale de réprimer tous ces excès ; tels paraissent être les moyens que le Corps législatif peut employer pour rétablir le calme dans l'intérieur du royaume. Si les divisions entre les citoyens venaient à cesser, la patrie ne serait plus eh danger. (Murmures.)
Contributions publiques.
Impôts. — Le ministre des contributions a eu l'honneur de vous remettre, le 29 juin, l'état des contributions foncière et mobilière, ainsi que des patentes pour 1791 et du recouvrement des contributions arriérées (1). Depuis ce moment l'état de ces différentes branches de revenus n'a pu éprouver une amélioration sensible; cependant, les départements de la Haute-Somme, de la Seine-Inférieure et de la Meurthe viennent de remettre en recouvrement les rôles dela con* tribution foncière; mais le département du Doubs, qui, dès le 1er juin, s'était trouvé dans ce cas, a encore un avantage qu'il ne partage avec aucun des autres, c'est que tous les rôles de la contribution mobilière, pour 1791, y sont aussi en recouvrement ; le ministre des contributions publiques a la conviction que quarante-cmcj départements ont fait leur répartement pour
.Pour s'assurer la véritable situation de ces parties, il a écrit une circulaire, le 28 mai dernier, à ceux qui sont en retard, et l'on a la présomption que ce travail est actuellement terminé dans les quatre-vingt-trois départements.
Assignats. — La commission des assignats, mise en activité au moment où le nouveau ministère est entré en place, a été chargée de rendre compte à l'Assemblée de l'état de cette partie à partir du moment où elle a été détachée au département des contributions. Par sa lettre d'hier, le ministre de ce département vous a présenté l'état de la fabrication des espèces de cuivre et du métal des cloches, ainsi que des pièces de 15 sols et de 30 sols, jusqu'au 8 de ce mois.
Enregistrement et timbre. —Le produit de l'enregistrement et du timbra est satisfaisant;
cependant on ne peut pas en donner au juste l'évaluation, les états des six derniers mois de
cette année n'étant pas encore arrivés.
Régisseurs et fermiers. — Le ministre des contributions s'occupe aussi de la comptabilité des ci-devant fermiers et régisseurs; mais le traitement des commissaires nommés à cet effet n'est pas encore fixé, il est indispensable même que le Corps législatif prononce sur cet objet, car le ministre se trouve en quelque sorte forcé d'engager sa responsabilité en faisant payer des acomptes à plusieurs de ces fonctionnaires qui sont dans le plus pressant besoin.
Forêts. — L'administration forestière est dans une situation plus fâcheuse encore. Les commissaires institués par la loi du 27 novembre 1791, n'ont aucun agent sur lesquels ils puissent compter. Les anciens officiérs des maîtrises sont censés faire le service, mais ils n'ont pas touché les appointements pgur 1789, 1790, 1791, ni leurs travaux et vacations de 1792, et il est aisé de sentir que des agents qui ne sont pas payés, et qui sont dans l'incertitude de la conservation ae leur état, ne mettent pas beaucoup de zèle dans le travail. Aussi nos forêts sont livrées à la dévastation, et si l'on ne prend promptement un parti, il est bien à craindre que cette portion précieuse de nos richesses nationales disparaisse entièrement.
Postes. — L'état actuel du service des postes aux lettres ne permet pas encore de juger quel sera le produit de cette Administration, considérée sous le rapport des finances. La nouvelle organisation n'est en grande activité que depuis le 1er de ce mois. De nouvelles communications ont été ouvertes pour faciliter les communications commerciales et les rapports des divers départements entre eux. C'est en suivant les effets de cette Administration, en quelque sorte nouvelle, qu'on pourra la conduire au degré de perfection.
Poudres et salpêtres. — La récolte des salpêtres a sensiblement diminué depuis deux ans, par l'effet des circonstances; mais ia loi du 23 mai dernier et celle du 8 juin suivant, ont mis les salpétrières en état de continuer leurs travaux et d'en tirer des avantages suffisants pour les encourager. Il n'est pas douteux que cette récolte ne soit bientôt au niveau des besoins. Pour suppléer au déficit du moment, il a été fait quelques achats de salpêtre et on les continuera jusqu'à ce que l'approvisionnement soitcomplet; mais le prix en est fort élevé, et d'ailleurs cette matière est aujourd'hui fort recherchée par toutes les puissances de l'Europe.
Les arsenaux sont bien approvisionnés de poudre et de munitions de guerre; ceux de la marine le sont aussi abondamment que les circonstances peuvent l'exiger ou le permettre. On ne peut donc avoir à ce sujet aucune inquiétude. Il ne faut que maintenir l'approvisionnement décrété, et c'est ce dont le ministre et la régie s'occupent avec tout le zèle que l'importance de cet objet doit inspirer.
Loteries. — Le produit des loteries tombe considérablement; mais la diminution des recettes tient moins à réloignement des joueurs, qu'au grand nombre des bureaux frauduleux; on en compte aujourd'hui plus de 2,000 dans la seule ville de Paris, et 1 Administration manque de moyens pour réprimer ces contraventions. Lorsque l'Assemblée aura statué définitivement sur
le sort de cette régie, elle prendra une nouvelle activité et ses produits se rétabliront.
Marine et colonies.
Le compte que le département de la marine a rendu a déjà été présenté à l'Assemblée nationale. Il se réduit à l'indication des objets relatifs au département qui lui est confié. Ce département est composé de deux parties principales ; la marine proprement dite et les colonies.
Marine. — Le ministre a dit, et il le répète, que tout était à faire lorsque la confiance du roi et son courage l'ont placé au ministère. Malgré les instances de ses prédécesseurs et les siennes, l'état des choses est encore à peu près le même. Sa lettre à l'Assemblée nationale, du 7 avril dernier, contenant plusieurs questions, dont la solution était indispensable pour bien faire les remplacements devenus nécessaires dans le corps des officiers de la marine, est restée sans réponse et ces questions sont encore à résoudre. Dans l'attente ae cette décision, le ministre a soumis à l'Assemblée nationale, le 25 avril dernier, de nouvelles observations sur la nécessité et les moyens de compléter le travail de la formation de ce corps. Le 31 mai seulement est intervenu un décret qui, sans rien statuer sur ces dernières observations, passe à l'ordre du jour motivé sur ce que les lois existantes 1 autorisent suffisamment à faire les remplacements. Le ministre a pris les ordres du roi pour compléter la première formation, et faire les remplacements que les lois existantes ont rendu possibles.
La loi si longtemps attendue sur l'organisation des corps de l'infanterie et de l'artillerie de marine n'a été portée que les 6 avril, 12, 28, 31 mai et 14 juin. Les inspecteurs généraux de ces deux corps sont nommés, annoncés dans les ports, et ont ordre de se concerter avec les commandants pour faire rentrer dans le nouveau corps des membres de l'ancien, et déterminer les mesures du recrutement nécessaire.
Les lois qui doivent régler le mode du service administratif dans les arsenaux et à la mer, tracer la ligne qu'auront à suivre les agents civils et militaires, fixer l'étendue et les bornes de leurs fonctions particulières et simultanées sont encore attendues. Les ordres que le prédécesseur du ministre actuel et lui-même ont donnés sont restés par suite sans effet, et le travail pour l'établissement de l'administration civile, est nécessairement suspendu. Le ministre aurait encouru la plus dangereuse responsabilité, celle qui ne lui est imposée par aucune loi positive, mais par la conscience et par le véritable intérêt de l'Etat, si, pour éviter le reproche d'inactivité, il avait publié les listes de formation avant que les nouveaux agents connussent leur devoir : c'eût été arrêter le mouvement de la machine ancienne, tandis que celui de la nouvelle n'était pas encore possible. Plusieurs lois dont les dispositions sont incomplètes ou douteuses, n'ont reçu ni leur émission, ni les compléments, ni les interprétations nécessaires, malgré les efforts répétés pour les obtenir. Telle est la position du département de la marine sous le rapport des moyens que le ministre a pour agir, et des obstacles qui l'arrêtent.
Quant aux dispositions pour la sûreté des côtes, il les a fait connaître tout récemment à l'Assemblée nationale. Il les retrace ici sommairement.
Lorsqu'au mois de mars dernier le roi l'appela
au ministère, la France était encore en paix, elle n'avait pas besoin de développer ses forces navales. Les armements qui ont eu lieu ont été destinés à faire respecter, dans les différentes mers, le pavillon national, et à protéger le commerce ordinaire de la métropole avec les colonies. Les désastres survenus aux Antilles avaient exigé des dispositions extraordinaires dans le mois de novembre dernier. Son prédécesseur en ayant rendu compte à l'Assemblée nationale, il n en présentera pas ici le détail. Notre situation politique ne tarda pas à changer. Il fut bientôt prudent, et même nécessaire d'assurer au commerce une protection dont tout annonçait qu'il éprouvait le besoin. Dès le mois d'avril, le ministre prit les ordres du roi pour faire armer des bâtiments qui réuniraient à la célérité de la marche, une force capable de détruire les corsaires, et d'en imposer même à des ennemis plus redoutables de notre commerce. 14 frégates, 6 corvettes, 8 avisos et 2 chaloupes canonnières furent promptement disposées pour établir nos croisières sur nos différentes côtes de l'Océan et de la Méditerranée, ainsi que sur la mer du Nord.
En même temps, le roi fit armer 4 vaisseaux montés de 74 canons, dont un à Brest et 3 à Toulon, afin d'assurer au besoin des ressources plus efficaces. Ces précautions ne tardèrent pas à recevoir un mouvement plus imposant.
La guerre ayant été déclarée, le ministre proposa au roi d'ajouter à ces armements ceux de
12 vaisseaux et une frégate, afin de n'être pas prévenu sur les dispositions subites des ennemis déjà déclarés de la France. 7 bâtiments armés allant dans les divers ports de l'Océan et de la Méditerranée et destinés à se réunir ou à agir en plusieurs divisions, suivant que les circonstances l'exigeront, vont être prêts. Il existe, en outre, dans les différentes mers 5 vaisseaux de 74 canons, 20 frégates, 8 corvettes, 19 avisos et
13 flûtes ou gabares. Indépendamment de ces bâtiments en armements, il y a à flot dans les différents ports 53 vaisseaux, 37 frégates, 12 avisos, 5 chaloupes canonnières ; la majeure partie est en état d être armés avec célérité ; mais il est essentiel d'observer qu'en annonçant la facilité de les mettre promptement en course, le ministre n'entend parler que de la force matérielle. On éprouverait véritablement de grandes difficultés pour la formation des équipages et la composition des états-majors. Difficultés qu'il ne serait pas au pouvoir du ministre de résoudre dans les circonstances actuelles. Les matricules des gens de mer présentent un effectif de 60,000 hommes; mais il n'existe réellement pas. D'ailleurs, les obstacles qu'éprouvent les agents de l'Administration dans le travail des levées les rendrait illusoires quand on pourrait les regarder comme réelles.
Quant à la composition des états-majors, l'Assemblée nationale sait que le ministre a long;-temps attendu les lois nécessaiees. Cependant il serait en état de faire face à cet égard à un armement assez considérable, s'il devenait nécessaire.
Situation des colonies.
Saint-Domingue. — Le ministre a déjà fait connaître à l'Assemblée nationale la situation de Saint-Domingue. Cette colonie qui, par l'étendue de son territoire, et la richesse de son produit, était l'objet de la jalousie de toutes les nations de l'Europe, qui, par la réciprocité des commu-
nications et des besoins, occupait dans l'intérieur du royaume 4 à 5 millions de travailleurs dont l'active industrie ajoutait au commerce, à la force et à l'opulence de l'Etat; qui, par l'action et la réaction de son commerce, donnait à la France chaque année un résultat de 200 millions; qui enfin, par le secours de ses denrées, nous aidait à solder les matières que nous recevions de l'étranger, nous offrait la facilité de l'échange pour plus de 60 millions, poids énorme dans la balance du commerce; cette belle et florissante contrée, déchirée aujourd'hui par des factions et une guerre intestine, touche à sa destruction totale et n'offre plus à l'œil consterné qu'un vaste champ de discorde, de pillage, d'incendie et de désolation. Quelle a été la cause de tant de maux? L'empire du préjugé, la vacillation dans les mesures prises pour prévenir ou arrêter les désordres qu'ils pouvaient produire, l'éloignement du centre des pouvoirs, les agitations inséparables d'une révolution dans le gouvernement.
L'Assemblée a voulu faire cesser les troubles qui précipitent cette colonie vers son anéantissement, et a cherché à en détruire le principe par la loi du 4 avril dernier. Elle a en même temps ordonné l'euvoi de forces suffisantes pour assurer son exécution, et a disposé à l'avance d'une somme de 6 millions par forme de secours provisoires. Le ministre n'entrera pas dans le détail des dispositions pour parvenir efficacement au but et à l'accomplissement de la loi. Il a eu l'honneur d'en rendre compte à l'Assemblée le 6 de ce mois. 11 en resuite que la force supplétive qui va être ajoutée à celle existante dans la colonie, forme une masse da 13,4U0 hommes à la disposition du gouvernement général sur la réquisition des commissaires civils, et que les forces maritimes, à l'arrivée du convoi, consisteront en 5 vaisseaux, 10 frégates et corvettes, 4 avisos, 6 flûtes ou gabares. Les équipages des bâtiments seront recrutes par l'envoi de 400 matelots. La solde, la subsistance des troupes sont assurées, et il a été pourvu aux appointements des hôpitaux et des munitions de guerre, ainsi qu'aux achats de vivres et autres objets de nécessité urgente pour les malheureux habitants. Les lies du Vent ne se sont pas ressenties des fléaux qui accablent en ce moment Saint-Do-mingué. La Martinique, naguère le théâtre de la guerre civile, semble avoir déjà oublié les maux qu'elle a soufferts. Un an de paix lui a suffi pour reparer ses pertes. Les bâtiments du commerce affluent dans ses ports et dans ceux des îles voisines. Les intentions manifestées en faveur d'hommes de couleur libres ont fait présumer que l'exécution de la loi du 4 avril ne serait pas une occasion de troubles. Un renfort de 2,000 hommes, tant volontaires nationaux que troupes de ligne, a paru suffisant pour concourir avec les garnisons existantes à y maintenir l'ordre et la tranquillité. Ces forces réunies seront d'environ 4 à 5UJ hommes; celles de mer consisteront en un vaisseau, 2 frégates, une corvette, 2 gabares, et 6 avisos.
Cayenne. — La Guyane française, au milieu du choc des corporations illégalement instituées par elle, n'a éprouvé aucune commotion funeste. Tout annonce que la volonté nationale y sera exécutée sans troubles et sans obstacles. Cependant, Messieurs, une force armée, composée d'environ 700 hommes de troupes de ligne, suffira pour en imposer aux factieux et aux mécontents s'il s'en trouvait. Une frégate et une
gabare de l'Etat transportent ces troupes à Cayenne.
Etablissements au delà du Cap de Bonne-Espérance. — Les premières nouvelles de la révolution opérée en France, parvinrent dans nos établissements au delà du cap de Bonne-Espérance, dans le courant de l'année 1790. Elles y ont produit une grande fermentation dans les esprits. Les mouvements se sont principalement fait sentir à Pondichéry et à l'île de France, à Chandernagor. L'île de Bourbon n'a éprouvé que les effets de l'incertitude qui devait'naturellement résulter de l'ignorance des habitants sur le régime qui leur était destiné; mais ils ne se sont livrés à aucun excès. Il y a lieu d'espérer que l'arrivée des quatre commissaires civils, partis de France en mars dernier, ralliera tous les esprits autour de la loi, et assurera le maintien de l'ordre et de la tranquillité. La force armée, répartie dans ces diverses colonies, est d'environ 3,000 hommes, et d'un vaisseau de l'Etat, composant la station.
Les lies Saint-Pierre el Miquelon. L'Assemblée a prononcé, en dernier lieu, sur les troubles qui ont agité les îles Saint-Pierre et Miquelon. Le ministre se bornera à lui faire connaître les moyens de défense. Quarante hommes y veillent à la police intérieure, et il s'y trouve stationnés, une frégate et un aviso.
Affaires étrangères.
Le ministre des affaires étrangères a fait parvenir à l'Assemblée nationale l'état de son département. 11 est actuellement très malade et dans son lit. L'Assemblée nationale a renvoyé son compte au comité. Si l'Assemblée juge à propos de l'entendre, nous lui en ferons lecture.
M. le ministre des affaires étrangères a envoyé au comité diplomatique deux mémoires, dont un pour le comité et dont il ne croyait pas devoir donner lecture à l'Assemblée nationale, et un autre composé entièrement pour être lu publiquement en séance. Ce mémoire est entre les mains de M. Koch, président du comité diplomatique. Je demande que ce dernier en fasse lecture à l'Assemblée nationale, après l'audition de M. le ministre, parce qu'elle ne peut prononcer sans l'avoir entendu.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Bris-sot de Warville.)
, ministre de la justice, continue : J'arrive au département de la guerre.
Guerre.
D'après les renseignements qu'il a été possible de prendre (et rien n'a été négligé pour s'en procurer de certains), nos frontières sont menacées, sur plusieurs points, par une masse de force d'environ 200,000 hommes. La distribution de ces forces est connue de l'Assemblée. Une première armée dans les Pays-Bas ; une seconde, soit dans le Luxembourg, soit dans le Brisgaw ; enfin l'armée prussienne qui s'établit sur le Rhin, et nous menace de pénétrer par les électorats, forment les trois grandes divisions des troupes alliées et ennemies. On peut conjecturer, dans ce moment, que la force de chacune de ces armées indique un plan d'opérations combinées à la fois sur les trois principaux fronts de nos frontières. Quels que soient les projets des ennemis, soit pour réunir les armées, soit pour nous tenir tout à la fois en échec sur la
majeure partie de nos frontières, il a été nécessaire de répartir, d'une manière analogue à leur projet d'attaque, la totalité des forces nationales actuellement en activité.
Le plan que les ennemis développent dans ce moment ne pouvait-il pas être prévu1? Fallait-il dégarnir l'armée du Rhin et déplacer celle du centre, en abandonnant la partie de nos frontières la plus prochainement menacée ? Nous n'avons point à examiner les motifs de ces premières dispositions, mais nous montrons les dangers sans ménagements, parce que nous ne négligeons rien pour réparer de si funestes erreurs. L'emploi de chacune de nos armées, la meilleure distribution des troupes, soit dans les places, soit en campagne, sont confiés à l'expérience des généraux qui concertent leurs opérations. Nous n'entretiendrons point l'Assemblée de cet objet, dont le secret importe au succès, et dont les variations nécessaires par les mouvements des ennemis, ne seraient, de la révélation de nos divers plans de défense, qu'une dangereuse indiscrétion.
Si l'Assemblée veut connaître qu'elles sont nos forces effectives, en voici le résumé précis : 271,000 hommes forment actuellement la force totale et effective de l'armée, tant en troupes de ligne qu'en gardes nationales ; mais sur ce nombre, 7,400 hommes sont employés aux colonies. Environ 15,000 hommes, tant gardes nationales que troupes de ligne, sont répandus sur nos côtes, et devront suffire pour la garde des côtes de l'Océan, pour nos plus considérables arsenaux, et pour la garde des vaisseaux. Il nous reste encore, de forces disponibles, 248,000 hommes, répartis en quatre armées sur les frontières les
filas menacées, et la quatrième dispersée dans e Midi et en Corse, pour s'opposer à unè puissance voisine qui, si elle ne fait éclater le des^ sein d'une invasion, se montre au moins touté prête à opérer une diversion, et nous tient en échec sur nos frontières des Alpes. A la fin de ce mois, époque à laquelle toutes les marches sont ordonnées pour recomposer nos armees d'une manière conforme au plan eénéral, ces 248,000 hommes seront répartis de la manière suivante :
. L'armée du Nord, pour 45 lieues de frontières, 45,000 hommes ;
L'armée du Centre, pour 50 lieues de frontières, 50,000 hommes:
L'armée du Rnin, pour 65 lieues de frontières attaquables, 55,000 nommes;
Enfin, celle du Midi aura, pour 85 lieues, depuis Genève jusqu'à la mer, et pour les Pyrénées, 40,000 nommes.
Total* 190,000 hommes.
Le reste des 248,000 hommes est employé à la garde des places.
Ce total de 248,000 hommes, en état de tenir la campagne, ne pourra réellement être mis en activité, qu'autant que l'Assemblée décrétera la formation des bataillons de volontaires que le roi lui a proposée. On pourvoira, par d'autres moyens, au remplacement de la partie des bataillons de garnison qui se trouvent actuellement en état d'entrer en campagne. Reste-t-il quelque force disponible qui n'ait pas reçu la disposition à la répartition que nous venons de vous soumettre? Non, Messieurs, les o'rdres en conséquence de tous les décrets parvenus au ministre ont été donnés, et s'exécutent avec zèle et activité. Cet état de forces, dont nous venons de vous rendre compte, est-il suffisant? Non,
Messieurs; ce!uMà serait criminellement imprudent, quittant qu'il reste des citoyens jaloux de défendre eux-mêmes leurs foyers, oserait attiédir par une fausse confiance le sentiment généreux qui anime tous nos frères d'armes.
Quelle est la meilleure manière d'augmenter nos forces? quelle est surtout la plus prompte? Nous vous répétons ici que c'est : i°la formation des compagnies de volontaires, pour le service des places, parce qu'elle est facile et sûre, et qu'elle permet de disposer d'un plus grand nombre de troupes de ligne pour les camps.
2° La formation successive des bataillons de volontaires dont vous avez déjà décrété la levée, et de ceux que le roi vous a proposés depuis. Nous observons à l'Assemblée que c'est surtout dans les départements méridionaux qu'il faut presser la formation de ces bataillons, pour remplir le plus tôt possible le vide occasionné par l'envoi de vingt bataillons sur le Rhin.
3? La formation des légions et des compagnies franches, qui sera sans doute un des secours les plus prompts pour augmenter la force de nos troupes légères, par le soin et le vif intérêt qu'y mettent les généraux.
4° Le recrutement complet de tous les corps déjà organisés, et c'est vers cet objet que le roi nous ordonne de rappeller votre attention. Rien n'a été négligé pour accélérer le recrutement, sans lequel la partie la plus .solide de nos forces s'énerverait par la consommation.
Vous pèserez, dans votre sagesse, la nécesssité de porter et de maintenir au complet nos braves bataillons de volontaires. Quelques mesures que vous adoptiez pour augmenter les récrutements, vous éviterez sans doute de détourner les ressources des recrutements des volontaires. Le roi nous a chargé de vous répéter qu'il a toujours eu en vue cette disposition principale. Toutes les raisons de gloire, d'intérêt, d'économie nationale, se réunissent pour vous engager à compléter ces corps déjà aguerris, et qui ont si bien mérité d'être secourus par tous les moyens d'augmenter leurs forces.
Nous n'aurions pas entièrement satisfait à votre décret, si nous bornant à un dénombrement de forces individuelles, nous ne vous pariions des objets matériels et des considérations morales qui doivent donner à l'armée la sécurité de ses propres forces, et assurer la confiance nationale. Les approvisionnements de vivres sont assurés partout, et nous ne craignons pas de dire que leur accroissement suivra toujours la progression de l'augmentation des forces. Les effets de campement et d'habillement suffisent à l'état actuel, et on presse l'exécution des marchés passés pour accroître nos ressources à cet égara. Malgré la multiplicité des marchés passés pour les fournitures d'armes, et peut-être à cause du zèle indiscret qui a fait publier et contrarier les opérations, en excitant la défiance'et multipliant les difficultés, cet objet le plus retardé est celui par conséquent qui excite le plus notre sollicitude. L'état de nos arsenaux a été mis sous les yeux de vos commissaires; il est inutile d'en publier encore le résultat. Mais, Messieurs, en même temps qu'on fait des efforts qui, on peut le croire, seront plus heureux pour augmenter nos approvisionnements en ce genre, vous penserez sûrement qu'une grande partie de la nation étant armée, le premier objet de tout citoyen p.ilriote qui, possédant une arme de guerre, est retenu dans ses foyers et ne peut en iaire usage lui-même, devrait être de confier
cette arme à celui qui est assez heureux pour offrir son bras à la patrie en danger et marcher à l'ennemi. C'est à l'Assemblée nationale à rendre cette mesure aussi productive qu'elle peut l'être. (Applaudissements.)
Quant aux places de guerre, l'Assemblée nationale s'est fait rendre compte, à différentes époques, de leur état de défense. Elle a reçu, en dernier lieu, du ministre de la guerre des détails plus circonstanciés et qui ne doivent laisser aucune inquiétude. On s'est attaché à perfectionner les moyens de défense des places les plus importantes et les plus exposées. L'instruction et la discipline, sans lesquelles une armée est d'autant plus faible qu'elle est plus nombreuse, se rétablissent peu à peu, et le zèle mutuel de nos généraux et des troupes, pour cet objet essentiel, mérite d'autant plus d'être encouragé, que c'est de cette confiance que la discipline des peuples libres prend son énergie.
Voilà, Messieurs, sous le rapport militaire, l'état actuel du royaume; voilà Pétat actuel de vos forces, de vos moyens pour repousser les ennemis de la liberté. Nous avons une forte barrière de places et de camps; et si les nouveaux moyens d'augmentation de forces que vous effectuerez ou que vous décréterez, sont rassemblés avec célérité, employés avec prudence, nous suffirons à cette lutte honorable. Quels que puissent être les chances des combats particuliers, et le sort journalier des armes, la bonne cause doit triompher. Mais l'armée la plus puissante est la réunion de toutes les volontés, sans laquelle celle de tous les bras serait vaine.
Justice.
A l'égard du département de la justice, appelé par le roi à ce ministère, le 4 de ce mois, j'ai eu l'honneur de vous offrir hier (1) l'état actuel que vous m'aviez demandé, des diverses branches de l'ordre judiciaire dans toute l'étendue de l'Empire. Je le répète à l'Assemblée, il n'en est aucune qui mérite plus l'attention des législateurs, que l'insuffisance des lois relatives à la police de sûreté. L'insuffisance des moyens de répression des délits les plus funestes à la tranquillité publique ; l'impuissance des tribunaux pour faire exécuter les lois ; l'inaction d'un grand nombre d'entre eux, faute de fonds pour subvenir à leurs frais, ou de juges pour les remplir; la suspension prochaine du cours de la justice dans la capitale par suite de la non-prorogation d'une loi provisoire : voilà, Messieurs, le résultat du compte que j'ai dû vous rendre.
C'est à vous maintenant, Messieurs, à juger de la bonté des remèdes que j'ai eu l'honneur
de vous proposer. Mais le ministre de la justice manquerait à ce qu'il doit à la nation et à
ses représentants, s'il ne voqs déclarait que, dans un tel ordre de choses, ou plutôt dans un
tel renversement de tout ordre, il lui est impossible, sans les moyens les plus prompts et
les plus puissants, d'entretenir le mouvement et la vie d'un vaste corps, dont tous les
membres sont paralysés, et de défendre l'Etat de l'anarchie qui, clans cette nullité de la
force publique, oùl'avil-lissement de toutes les autorités fait tous les jours de nouveaux
progrès, menace de tout engloutir.
Les ministres sortent brusquement de la salle des séances. (Les tribunes les accompagnent par des huées.)
(Un assez long intervalle se passe dans cette inaction et dans le bruit.)
prononce quelques mots qui ne parviennent pas jusqu'au bureau.
Je demande à répondre à M. Kersaint, qui abuse le peuple dans l'Assemblée nationale. (Murmures prolongés.)
La parole est à M. le Président du comité diplomatique.
, président du comité diplomatique. Je dois observer à l'Assemblée que 1 état de la situation politique des différentes puissances de l'Europe, relativement à la France, parle ministre des affaires étrangères, est le résumé succinct des dépêches qui lui sont parvenues des différents ministres et agents politiques que nous avons chez les puissances étrangères. Un rapport et un tableau plus circonstancié a été envoyé par le même ministre, soit au comité diplomatique, soit aux deux comités réunis des Douze et diplomatique, mais le tableau que je vais avoir l'honneur de lire à l'Assemblée nationale, est le résumé succinct dont je viens de parler.
Voici le mémoire :
« On a pu prévoir dès l'origine de la Révolution française, qu'elle nous attirerait de nombreux et puissants ennemis. Au dedans, ceux dont le nouveau régime contrarierait les intérêts, les passions, les préjugés ; au dehors, les princes, qui redoutent les effets de nos principes pour leur autorité arbitraire, ou qui voulant profiter de nos troubles et de nos divisions, les prolongeraient par des vues d'agrandissement. A cette époque presque toutes les chances nous étaient favorables. La Russie était arrêtée par les embarras d'une double guerre contre la Suède et la Turquie; l'Autriche, épuisée par trois campagnes successives et ruineuses, était occupée au Levant à conquérir des déserts, qu'elle ne tardait pas à restituer ensuite, et avait fort à faire à l'Occident à reconquérir ae riches provinces soulevées et menacées plus ou moins de mouvements populaires et d insurrection dans les différentes parties de ses vastes provinces. La Prusse, qui avait sourdement préparé à sa rivale tous ces embarras, n'attendait plus que l'occasion de se déclarer ouvertement pour lui porter les derniers coups; l'Angleterre et l'Espagne se trouvaient sur le point de se faire une guerre pour de petits intérêts mercantiles; toute l'Europe enfin était travaillée dans tous les sens, soit par l'ambition des différentes puissances, soit par le mécontentement générai des peuples, en qui l'exemple des Français avait réveillé les sentiments de leurs forces. Telle était la situation politique des Etats dont nous avons maintenant à craindre les dispositions malveillantes.
Les données ne sont plus les mêmes. Les passions des princes ont pris un autre caractère; il
faut se frayer une route nouvelle et en calculer la direction sur les rapports actuellement existants. Quels Sont ces rapports? C'est ce que je me propose de mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale.
Il ne faut pas se dissimuler qu'il existe dans presque toutes les cours étrangères un esprit d'opposition aux principes de la liberté qui sont la base de la Constitution française. Il en est dont le sentiment s'est manifesté d'une manière plus prononcée. La maison d'Autriche, fidèle à son plan d'ambition héréditaire, a vu dans nos troubles un moyen d'agrandissement, et est parvenue à faire prendre le change à la maison de Brandebourg sur ses véritables intérêts. Elle se dispose à recueillir seule le fruit de nos divisions. Cependant, quoique la rupture du traité de 1756 doive, encore plus que nos principes, aliéner le cabinet de Vienne, il paraît que cette guerre n'est pas vue du même œil, par la cour elle-même, et par le roi de Bohême et ae Hongrie. Si de longues hostilités n'aigrissent pas les esprits, il sera possible de reprendre nos négociations pourvu qu'elles s'appuient sur d'autres bases que celles du traité de Versailles et qu'elles ne compromettent pas les engagements que nous avons pris avec nos alliés.
Le cour de Berlin est celle qui paraît la plus animée contre la France, quoiqu'on puisse ne la regarder que comme auxiliaire du roi de Hongrie et de Bohême. 11 est cependant vrai que cette animosité n'est pas partagée par la nation, par les hommes d'Etat, et les vieux généraux formés à l'école du grand duc Frédéric. On est autorisé à croire que l'alliance monstrueuse de la Prusse et de la maison d'Autriche, qui menace l'indépendance de l'association germanique, ne saurait être durable, fût-elle fondée sur des traités de partage ; car la Prusse peut encore voir dans la France son. alliée naturelle, si elle veut bien ne pas oublier ses propres intérêts.
Les dispositions des électeurs de Trêves et de Mayence ne sont pas moins prononcées et il est certain qu'ils n'adoptèrent point la neutralité. Malgré leurs protestations dues uniquement à la crainte d'attirer les armes françaises sur leur territoire, et les vives réclamations de leurs habitants, ils ont constamment manqué à leur parole. C'est surtout dans leurs électorats que les émigrés ont trouvé asile et protection, et se sont montrés publiquement. On peut donc les regarder comme des ennemis déclarés, et on ne blessera aucunement le droit des gens et autres lois de la guerre en les traitant comme tels.
Il est inutile d'entrer ici dans les détails de l'association du corps germanique. Il suffira de présenter le tableau-général de la diète actuelle de Ratisbonne. Les dispositions des esprits ne nous sont nullement favorables à très peu d'exceptions près. Il s'y exerce une surveillance très exacte de la part des ministres mal intentionnés pour nous, sur ceux qui paraissent mieux disposés en notre faveur. Ceux-ci y forment le plus petit nombre; ils le sentent, et ne veulent pas se compromettre. Nous avons une forte majorité contre nous, soit dans le collège électoral, soit dans le collège des princes; et les collèges des villes qui nous seraient peut-être favorables, sont soumis dans les grandes affaires à des influences supérieures. La neutralité de l'Empire est donc aujourd'hui la chosela plus incertaine ; car, parmi les princes qui paraissent se rapprocher de ce système, il en est plusieurs qui montreront des sentiments, tous différents, lorsqu'ils
verront leurs États garantis par les armes de Prusse et d'Autriche. Leur contingent cependant ne serait pas formidable, soit par les lenteurs inséparables de leur rassemblement, soit par le caractère de leurs troupes, mais on laissera l'option entre les troupes et l'argent, et ce dernier moyen sera le plus expéditif.
Aussitôt après la cérémonie du couronnement, l'empereur fera une déclaration très pressante pour entraîner l'Empire dans la guerre, et cette déclaration pourra seule nous éclairer sur les dispositions des différentes cours d'Allemagne, et fixer nos idées sur cet important objet; mais, en général, ces dispositions ne sont rien moins que faites pour nous rassurer.
L'impératrice de Russie n'a jamais employé à notre égard cette dissimulation perfide, cette duplicité de sentiment qui nous ont trop aveuglés sur les véritables dispositions des cours de Vienne et de Berlin. Il y a longtemps qu'elle s'est déclarée hautement l'ennemie de notre Révolution et la protectrice des émigrés. Elle a été l'un des principaux agents du concert des puissances. Elle a rompu ae bonne heure toute communication avec le gouvernement français. Elle a, la première, accédé à la fameuse convention de Pilnitz. Son alliance avec le feu roi de Suède paraissait n'avoir d'autre objet qu'une expédition commune contre la France ; enfin, les secours pécuniaires qu'elle a donnés à nos émigrés, l'honneur qu'elle a fait à nos princes de leur dépêcher des envoyés à leur cour de Coblentz, ses rigueurs envers les Français établis dans son Empire, quand ils étaient suspects de patriotisme ; tout jusqu'à présent, semblait indiquer que Catherine seconde était notre ennemie la plus implacable. Sa conduite a été uniformément dirigée contre nous, jusqu'au moment où elle a vu la Prusse entièrement liée par l'Autriche, et prête à s'engager dans une guerre sérieuse sur les bords du Rhin. Alors la politique du cabinet russe s'est développée, et l'on a commencé à s'apercevoir que la France, dont l'impératrice ne pouvait espérer de partager les dépouilles, l'intéressait moins vivement que la Pologne. L'entrée des Russes sur le territoire de cette république, la direction de toutes les forces de terre vers ce seul point, la lenteur des armements dans les ports, et la défaveur sensible où sont tombés, à la cour, le prince de Nassau, M. d'Es-terhazy et autres chefs des émigrés français, ces circonstances portent à croire que cette princesse n'a cherché qu'à faire prendre te change à la cour de Berlin sur les véritables projets ae son ambition. 11 est constant, d'après les nouvelles les plus récentes de Saint-Pétersbourg, que les émigrés ne doivent plus attendre aucun secours de ce côté. Leurs émissaires y demandaient des vaisseaux ; ils n'ont pu obtenir qu'une frégate, équipée uniquement pour débarrasser la Russie de leur présence et de leurs sollicitations.
La mort de Gustave III a changé les dispositions de la cour de Suède. Le régent n'avait jamais partagé les projets de son frère, et il n'était pas difficile de prévoir qu'il ne donnerait aucune suite à des engagements inconsidérés. Cependant, il ne pouvait brusquer les sentiments de l'impératrice de Russie, et pour se dispenser d'exécuter les clauses expresses d'un traite récent, il fallait user de ménagement ; voilà pourquoi, sans doute, la cour de Suède n'a pas encore repris sa correspondance avec nous, ni reconnu la nouvelle forme de notre gouvernement. Mais les égards
que l'on témoigne à notre chargé d'affaires à Stockolm, l'admission de notre pavillon national dans les ports de Suède, la disgrâce des deux ministres qui nous étaient les plus contraires, le peu de mouvement que l'on remarque dans les armées de terre et de mer, tout fait espérer aujourd'hui la neutralité de bette puissance.
Depuis longtemps le Danemark ne connaît d'autre politique que de rester spectateur des troubles qui agitent les autres parties de l'Europe. Cette modération assure sa paix et sa prospérité. Le ministère danois est trop sensé pour abandonner ce système. Nous pouvons aonè compter sur la plus exacte neutralité de la part de cette puissance, puisque la justice, l'intention et une heureuse expérience la lui prescrivent également.
La Cour de Turin annonce depuis longtemps des desseins hostiles. L'accueil constant qu'elle a fait aux émigrés, l'intérêt personnel que lui inspirent nos princes français, et en dernier lieu l'éclat qu'elle a fait en refusant de recevoir notre ministre, ses préparatifs au-dessus de ses forces, enfin un camp de 10,000 Autrichiens qui va se former après la moisson à la porte de Tortone, et 'sort accession à l'alliance de Vienne et de Berlin, tout annonce qu'il ést instant de se mettre en garde contre cette puissance.
Depuis le règne de Ferdinand IV, nous n'avons pas a nous louer de la cour de Naples. La Révolution a rendu ces dispositions encore plus défavorables. C'est elle qui, la première, a vexé les négociants et les voyageurs français ; c'est elle qui a le plus favorisé les émigrés. Aujourd'hui même elle développe toutes ses forces dans une intention qui ne peut être équivoque. Le sort du clergé, le parti violent qu'a pris le pape, la perte de son influence et des tributs payés à la tiare, la réunion d'Avignon à l'Empire français, nous ont fait un ennemi irrévocable de la cour de Rome. Le pape a fait les plus vives réclamations contre la réunion d'Avignon, et s'est adressé à toutes les cours, et même à celle de Russie pour les faire appuyer. Il n'a voulu recevoir aucun agent français, sous quelque titre diplomatique que ce puisse être. Aussi nous pouvons nous regarder comme en état de rupture avec le pape. (On rit.) Il attendra certainement le rassemblement des princes et des armées que les puissances coalisées font marcher contre nous, pour joindre aux armes de la ligue des rois, les foudres qu'il tient en réserve dans le Vatican.
La République de Venise a fait déclarer aux cours de Vienne et de Turin qu'elle persisterait dans ses anciens principes de neutralité. Et cependant, quoiqu'elle vienne de conclure la paix avec la régence de Tunis, elle n'a point ordonné le désarmement de sa flotte. Elle annonce devoir fermer le golfe Adriatique aux vaisseaux français armés. Alors sa neutralité devient illusoire, puisque cette disposition assure à l'Autriche la tranquillité de ses ports de Fiume et de TriëStë, situés dans ce golfe.
Gênes, Florence et Malte ont aussi déclaré leur neutralité.
L'Espagne a paru s'éloigner de nous, sous le ministère de M. Florida-Blanca. Ce fut lui qui proposa la fameuse cédule contre les étrangers, et les mauvais traitements de tous genres que les Français éprouvaient en Espagne. Mais depuis sa retraite et l'avènement de M. d'Aranda, ministre, la persécution s'est ralentie. Le ministère de France a fait entendre ses justes réclamations; M. d'Aranda en a accueilli la plus grande
partie, et il est permis de croire que ses lenteurs et ses réponses évasives viennent d'une cause qui lui est étrangère. Jusqu'ici cette cour s'en est tenue à des réponses vagues qui paraissaient se rapprocher d'un état hostile. Il n'est pas vraisemblable que nous obtenions le succès stipulé par le traité de famille, et qu'au milieu des embarras d'une révolution, nous avons généreusement offert à l'Espagne. Ce n'est cependant pas peu de choses d être parvenu à renouer le fil des négociations. On y a gagné d'empêcher cette cour d'accéder au courant des puissances.
Lés rapports politiques entre la France et le lé Portugal sont peu importants. Notre ambassadeur a été chargé d'annoncér, au nom de cette cour, qu'elle désire avec ardeur la tranquillité et le bonheur de la France, et qu'elle gardera la plus stricte neutralité.
Les sentiments des cantons suisses sont partagés à notre égard. Mais le résultat de la diète promet que les intentions des malveillants ne l'emporteront pas sur les intentions de cèux qui nous sont favorables. La France peut surtout compter sur les cantons de Bâle, Zurich, Lucerne, la République de Valais, et une partie des Ligues Grises.
Le gouvernement actuel dé Genève, toujours d'intelligence avec le canton de Berne et la cour de Turin, malgré ses protestations de neutralité, peut donner quelques inquiétudes. Sous le frivole prétexte ae protéger la tranquillité publique qu'il suppose menacée, il a fait des dispositions pour introduire les troupes sardes sur le territoire de la République. On a réparé les murs de la ville, on prépare les casernes, et déjà 3,000 Sardes sont postés à Carouge et à Saint-Julien, à une demi-lieue de Genève. Ce voisinage est d'autant plus inquiétant, que, depuis cette ville jusqu'à Lyon, tout le pays est ouvert. Il est donc important de veiller à ce que les GêneVoiS n'ouvrent pas les portes de leur ville à ces troupes, et l'on a fait faire d'énergiques représentations à ce sujet.
De toutes les puissances de l'Europe, l'Angleterre est celle dont l'amitié convient le mieux, aux Français régénérés et libres. L'alliance des deux nations, si elle se réalisait, assurerait à jamais leur prépondérance politique, et les autres puissances se ligueraient vainement pour anéantir notre liberté.
Depuis ia Révolution, l'ancienne antipathie des deux nations n'est plus la même. Les deui peuples, en s'estimant davantage, paraissent plus disposés à rester unis. Mais par la note qui en contient les assurances, elle paraît s'être ménagé des prétextes pour changer de système. 11 ne paraît pas quë le ministère soit disposé à renouveler un traité. Il met encore dans ses communications la plus grande réserve. Ce qui doit nous avertir à avoir 1 attention ia plus scrupuleuse, à ne lui donner aucun ombrage, à lui rendre une justice prompte dans les affaires particulières, à mettre une grande rigueur dans l'exécution du traité de commerce et à lui faire la manifestation franche de notre vœu pour une alliance.;
Jusqu'ici la neutralité paraît être le système adopte par les Etats-Généraux des Provinces-Unies; mais les renforts des troupes autrichiennes et prussiennes, arrivés aux Pays-Bas,-donneront à la garantie mutuelle plus de consistance qu'ellé ne paraît en avoir en ce moment. Il est possible alors que cette neutralité ne soit qu'illusoire, et que la Hollande apporte à nos
ennemis une protection secrète, quoique réelle, soit en laissant passer au service de l'Autriche les régiments allemands qui sont aujourd'hui ail service des Etats-Généraux, soit en fournissant des armes et des munitions de guerre, soit en gênant l'exportation des mêmes objets destinés à la France, comme nous en avons déjà l'exemple. Il ne s'agit que de conserver à l'égard de cette puissance, la mesure de justice et d'énergie qui convient à la justice et à la dignité nationale.
Il est des puissances dont l'amitié pour la nation française est à l'épreuve de toutes les intrigues des cabinets. De ce nombre sont les Etats-Unis d'Amérique. L'identité de situation, la conformité des principes, le même amour de la liberté, feront toujours du peuple américain et du peuple français deux peuples amis et frères. Malheureusement la distance entre les deux pays, les bornes de la population américaine, ne nous permettent pas d'espérer de la part des Etats-Unis, ni même de leur demander aucune espèce d'assistance militaire; mais ils nous rendent des services non moins précieux; et en facilitant les approvisionnements de nos colonies dans ces temps de détresse et de trou bles, ils acquittent suffisamment, à notre égard, la dette de. la reconnaissance et dé la fraternité. (Applaudissements.)
La Pologne a montré la même énergie. Elle court les mêmes dangers que nous; elle a pour ainsi dire les mêmes ennemis à combattre. Ces motifs rapprochent naturellement la Pologne de la France, et ils peuvent servir de base a une alliance solide entre les deux peuples. Mais les dislances semblent s'y opposer. Il faudrait au moins, pour tirer de cette alliance un avantage réciproque et réel, un intermédiaire entre la Pologne et nous, qui eût à peu près les mêmes intérêts politiques et à l'aide duquel les communications devinssent plus faciles et les coups portés à l'ennemi commun plus rapides et plus assurés.
Allié fidèle et constant de la Polojgne et de la France depuis deux siècles, le Turc sera cet intermédiaire. Il est vrai qu'on a eu l'impoli-tique de laisser refroidir et son ancienne amitié pour nous et sa haine contre les deux cours impériales. Mais il sera toujours facile de réveiller l'une et l'autre, et de rappeler la Turquie à ses véritables intérêts; caria Porte n'oubliera jamais les sacrifices qu'elle a été forcée de faire avant et après la dernière guerre.
Telle est, Messieurs, la situation de l'Europe. Ce court tableau présente beaucoup d'ennemis, peu d'alliés sûrs; mais les heureux effets'du touchant spectacle qu'offrit hier l'Assemblée nationale... (Murmures.) peut produire cet excellent résultat d'augmenter nos forces et de nous donner les moyens de résister à la ligue des puissances.
Plusieurs membres : L'impression l
D'autres membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète l'impression de ce compte et de tous les autres comptes des ministres, et les renvoie chacun aux comités qu'ils concernent.)
Je demande que la discussion soit ouverte sur-le-champ sur la question suivante : La patrie est-elle ou n'est-rlle pas en danger ? ( Vifs applaudissements des tribunes.)
Je demande la parole pour prouver que la démission donnée par les ministres est
un grand attentat contre la sûreté générale de l'Etat.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Gamon et adopte la proposition de M. Delacroix.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) sur les mesures générales à prendre pour la sûreté de l'Etat; la parole est à M. Damourette.
Messieurs (1), il est question de décréter si on déclarera que la patrie est en danger.
Je sais, comme tous ceux qui depuis plusieurs jours insistent pour cette déclaration, que la patrie est fortement menacée, que des armées ennemies s'avancent de toutes parts et se préparent à la déchirer; je sais aussi que les projets qui se préparent dans le Midi, tout gigantesques qu'ils me paraissent, ajoutent encore à la nécessité de déployer une grande énergie; mais cette énergie est tout entière dans notre courage, dans la confiance réciproque de tous les pouvoirs, de tous les bons citoyens, et dans les efforts combinés résultant de cette union indissoluble sans doute, dont nous venons de resserrer plus fortement les nœuds.
En effet, Messieurs, à quoi servirait cette déclaration, si toutes les volontés ne restaient pas unies, si l'affaire de la municipalité de Paris, jetée parmi nous comme une pomme de discorde, devenait une affaire de parti, et ne tendait à rien moins qu'à armer les citoyens les uns contre les autres? Il serait pressant, sans doute, de crier, avec M. Thuriot : Français! levez-vous, la patrie est en danger, si tous devaient se lever à l'instant pour frapper d'accord; mais annoncer ce cri-terrible lorsque les passions dominent encore, n'est-ce pas appeler et précipiter sur nous toutes les horreurs de la guerre civile?
Quoi! au moment où l'Assemblée nationale vient de donner l'exemple le plus mémorable de générosité et de patriotisme, faut-il qu'un objet individuel réveille toutes les préventions? Faut-il que des corps faits pour établir l'ordre, deviennent le sujet d'une scission générale? Ne vaudrait-il pas mieux étouffer à jamais tout sujet de discorde? Est-il donc impossible que les représentants élus de la nation et son représentant héréditaire prononcent d'accord la cessation de toutes poursuites dans une affaire dont la solution, quelle qu'elle soit, ne peut manquer de diviser les citoyens?
Plusieurs membres : Non! non! (Bruit.)
Est-il impossible de cimenter une union durable, surtout lorsque la patrie offensée demande l'oubli de tout? Ah! Messieurs, on ne manqué jamais de moyens, lorsqu'on veut de bonne foi sauver la patrie. Est-ce lorsque l'ennemi est aux portes, que l'on doit perdre le temps à de vaines et ridicules déclamations! Unissons-nous au roi, pour prononcer un oubli formel de tout ce qui a rapport à la malheureuse journée du 20 juin, et que tout prenne une marche uniforme.
Pressons les mouvements du pouvoir exécutif
Que de toutes parts on abjure, et l'amour-propre, et l'ambition, et l'envie, et la rivalité, et la prévention, et l'inimitié, enfin toutes les passions qui déshonorent et désunissent les hommes ; que les deux pouvoirs se surveillent, mais s'entr'ai-dent et se respectent; et alors, au lieu d'annoncer que la patrie est en danger, vous pourrez proclamer solennellement qu'elle est sauvée... (Murmures dans les tribunes.)
Je rappelle les citoyens au respect qu'ils doivent à l'Assemblée nationale.
parce que les volontés seront unies, parce que nous n'aurons plus à combattre que les ennemis du dehors et une poignée d'aristocrates devenus nuls au dedans.
Il est prouvé, ou du moins j'ai cru remarquer par les différents rapports qui vous ont été faits, que tous ces ennemis réunis forment au plus deux cent mille hommes, et que vous en avez à leur opposer deux cent quarante mille dont vous pouvez disposer à l'instant, et qu'il n'est question que de distribuer avantageusement sur les différents points des frontières à raison des forces que l'ennemi présente. Certes, Messieurs, lorsque 1 on est à forces égales, et fût-on même inférieur en nombre, lorsque l'on est propriétaire du terrain pour lequel on combat, lorsque l'on est maître de choisir et de déterminer sa position, lorsque l'on voit autour de soi, ses foyers, sa femme, ses enfants, lorsqu'enfin on est soutenu par un peuple tout entier qui veut sa liberté, je ne conçois pas que l'on puisse jeter dans l'Empire ce cri d'alarme : la patrie est en danger, danger qui n'existe, selon moi, que dans les défiances douloureuses que l'on se plaît à entretenir, danger qu'il ne tient qu'à nous de faire disparaître.
Pour moi, Messieurs, je pense qu'il ne faut avoir recours aux mesures extrêmes que dans l'extrême nécessité.
En effet, si cette annonce, qui peut paraître effrayante à bien des gens, ne produisait pas toiït l'effet que vous vous proposez ; si, à ce cri, la terre ne montrait pas aussitôt ces légions armées que l'on vous annonce devoir sortir de son sein, quels moyens vous resterait-il à employer dans 1 extrême péril?
J'ai entendu dire à M. Lasource, qu'alors la chose publique serait perdue; je suis bien loin de convenir de ce fait avec lui, mais je sens que le danger alors deviendrait bien plus grand, et pourquoi? Parce que vous auriez rompu par un mouvement précipité votre dernier ressort électrique, parce qu'alors la méfiance et la crainte s'empareraient des esprits faibles et froids, parce qu'enfin l'insuccès d'un véhicule aussi puissant enhardirait l'audace de nos ennemis, et que serait-ce si les citoyens ne se levaient que pour s'armer les uns contre les autres ?
Prenons en considération, Messieurs, les circonstances où nous sommes; les moissons vont s'ouvrir de toutes parts; est-ce là l'instant de jeter l'alarme dans les campagnes; est-ce là 4
l'instant de les priver des bras dont elles ont un si indispensable besoin? Sachez, Messieurs, que celui qui prépare à l'armée ses greniers, et les magasins sans lesquels elle périrait, ne sert pas moins utilement sa patrie, que le soldat qui combat pour elle, et qu'inquieter le cultivateur dans le moment présent, c'est peut-être par là même mettreia patrie en danger; car, de deux choses l'une, ou votre levée d'hommes se complétera, ou elle ne se complétera pas. Si elle ne se complète pas, vous avez manqué votre but, et il nous sera impossible d'y revenir, parce que vous aurez employé votre plus grand comme votre dernier moyen. Si elle se complète, ce sera peut-être sans ordre, sans mesure, et toujours au grand détriment des campagnes. Je vois le laboureur privé des bras sur lequel il comptait, inquiet sur le sort des événements dont nos ennemis intérieurs ne manaueroijt pas de lui grossir encore le danger, substituer la faux à la faucille ; moissonner les grains à demi-mûrs, et les renfermer à la hâte encore verts et remplis d'eau : de là, deux inconvénients incalculables, le défaut d'abondance, et la mauvaise qualité des denrées; et si ce moyen n'était pas contraire aux principes sacrés de la Constitution, j'aimerais mieux cent fois compléter l'armée par le sort, que par la formule proposée.
Messieurs, prévoyons, calculons tous les événements, avant de nous déterminer pour une mesure qui peut perdre comme sauver l'Etat. Je ne suis pas ae ceux qni disent sans cesse : faites telle chose, et je vous réponds du succès. Je le désire sans doute autant qu'eux ce succès, et je loue leur zèle patriotique; mais je n'en crois pas moins qu'avant d'entreprendre, il faut peser mûrement les conséquences.
Je ne pense pas, Messieurs, tant que nous serons unis, que nous soyons dans un état de détresse qui nous force à proclamer que la patrie est en danger; mais je crois que nous devons user promptement de tous les moyens qui sont en nolye pouvoir, pour prévenir le danger de la patrie ; et le premier comme le principal, je le répète, c'est la réunion des sentiments.
Vous voulez avoir quatre cent cinquante mille hommes, dont quatre cent mille sont déjà décrétés ; eh bien 1 décrétez la formation du surplus ; faites au peuple français une adresse énergique et touchante, par laquelle, en lui annonçant le nombre de nos ennemis, vous lui apprendrez la nécessité de compléter nos armées, et vous l'inviterez à se réunir sous les drapeaux de la liberté.
Cette adresse, je la trouve dans l'envoi aux départements, du procès-verbal de cette séance à jamais mémorable qui doit servir d'exemple à tout l'Empire.
En attendant, contentons-nous de tenir l'ennemi en échec; montrons-lui partout un front calme et ferme, une contenance fière ; assurons nos succès, rétablissons la subordination, faisons régner et maintenons l'harmonie, préparons nos camps, forgeons pour quatre cent cinquante mille hommes les armés qui nous manquent encore, aiguisons les sabres; et quand il en sera temps, quand les moissons heureusement renfermées vous auront assuré d'abondantes subsistances, c'est alors que, s'il est nécessaire, vous ferez cette proclamation terrible à laquelle vous aurez préparé les citoyens ; c'est alors que tout deviendra soldat, et que, sans frapper la terre, vous trouverez plus de bras que vous n'aurez d'armes,. parce que
chacun voudra combattre pour conserver ce qu'il aura recueilli : c'est alors que vous serez obligés de contenir plutôt qu'exciter le courage et l'enthousiasme. Messieurs, souvenons-nous qu'un général fameux, ami de l'humanité, sut avec moins de vingt mille Français, réduire, par une campagne habile, plus de quatre-vingt mille impériaux aguerris, et mettre en défaut l'expérience consommée de leur chef, et n'oublions jamais que notre force n'est que dans notre union et dans l'accord simultané de nos mouvements.
En me résumant, Messieurs, je crois qu'il serait prudent de prononcer, quant à présent, qu'il n'y a lieu à délibérer sur la proposition de proclamer que la patrie est en danger. Je demande qu'il soit fait une adresse aux Français, tendant à instruire la nation sur sa véritable position, et à exciter le recrutement sans éveiller la crainte ; que le projet portant une nouvelle levée de bataillons, et la formation d'un corps de réserve soit discuté, qu'il soit mis la plus grande activité dans les préparatifs nécessaires pour armer, équiper et mettre en état de guerre quatre cent cinquante mille hommes; que lesministres soient tenus de rendre compte tous les trois jours au plus tard, et tous les jours, lorsque les circonstances l'exigeront, de notre véritable situation; j'appuie au reste la motion reproduite nouvellement, et que j'ai faite il y a huit mois, d'envoyer sur les frontières des commissaires de l'Assemblée, non pas pour donner des ordres, ce qui n'appartient qu'au pouvoir exécutif, mais pour examiner le véritable état de nos forces, de notre position, de la disposition des esprits, et en rendre à l'Assemblée un compte certain qui puisse anéantir toute méfiance, et être enfin le régulateur de déterminations uniformes; qu'enfin on continue la discussion sur les mesures à prendre dans l'état actuel des choses, et que l'on entende tous les orateurs avant de la fermer. Je demande aussi que l'Assemblée nationale, s'unissant au roi qui a manifesté son sentiment à cet égard, et cherchant à bannir tout sujet de dissension, prononce la cessation de toute recherche sur la malheureuse journée du 20, et lève la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
Plusieurs membres : L'impression !
D'autres membres : La question préalable!
J'appuie la question préalable parce que l'orateur est convenu que son discours a été fait avant le rapport.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Damourette.)
La parole est à M. La-marque.
Messieurs, (1) vous avez décrété que lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat seraient menacées, et que le Corps législatif aurait jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, il le déclarerait par la formule suivante :
Citoyens, la patrie est en danger.
Pour savoir aujourd'hui si cette déclaration est nécessaire, si elle doit concourir au
maintien de la liberté, vous avez donc uniquement à examiner si la sûreté de l'Etat est
menacée au dedans
Sur ce simple exposé de la question, je ne doute pas qu'on ne s'étonne d'avoir conçu des alarmes, sur la proposition qui vous est faite ; car il n'est pas un de vous, sans doute, qui ne soit profondément convaincu que nous sommes environnés de dangers, et que le vrai moyen de les rendre plus grands, serait de s'en tenir à des mesures partielles et lentes, et de ne déployer qu'une faible partie de nos forces, lorsque nous en avons d'assez puissantes pour vaincre tous nos ennemis.
On avait aussi trouvé une difficulté en ce que le décret dont je viens de parler n'était pas encore sanctionné..
Plusieurs membres : Il l'est, il l'est !
Dès que le décret est sanctionné, la question qui résulte de ce décret, devenu loi, reparaît dans toute sa simplicité et dans toute sa force ; peut-on douter que la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat soit menacée, et qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures extraordinaires?
Ici, Messieurs, je n'entreprendrai pas de retracer, dans toute son étendue, le tableau de notre situation actuelle. Déjà il vous a été présenté par plusieurs orateurs, d'une manière assez forte, assez énergique, sans doute, pour qu'il ne soit point effacé de vos esprits.
Mais je dois vous rappeler les faits principaux que personne ne conteste, et qui tiennent essentiellement à la question que je vais traiter.
Les rois de Hongrie et de Prusse, foulant aux pieds les droits des peuples, infidèles à tous les traités, si on en excepte celui de Pilnitz, sont déclarés et marchent contre nous. La Russie, la Savoie, une partie de l'Italie, plusieurs princes ou électeurs d'Allemagne, sont prêts à les soutenir plus ou moins ouvertement.
Des hordes de brigands, qui portèrent autrefois le nom de Français, et qui donnent au monde l'exemple d'une infamie, dont l'histoire d'aucun peuple n'avait jamais encore été souillée, sont rassemblés en grand nombre sur le territoire de
Coblentz.....là, rampant et sollicitant par toutes
sortes de bassesses, l'honneur d'être rangés sous la bannière des tyrans, ils s'apprêtent, s'ils en ont le courage et la force, à venir déchirer le sein de leur patrie.
Des armées nombreuses, auxordres de François et de Frédéric, sont déjà sur nos frontières. Des préparatifs immenses annoncent de vastes desseins ; et tout cela, Messieurs, sans qu'un seul allié nous offre le moindre secours.
L'Angleterre, cette nation libre, gardera exactement la neutralité. Soyons-en sûrs. Quelques autres puissances nous la promettent aus&i ; mais vous le savez, Messieurs, dans les gouvernements arbitraires, les cours sont tellement corrompues, et les systèmes de conduite si perpétuellement versatiles, que c'est sur les événements, et non sur leurs promesses que nous devons compter.
Si nous sommes vainqueurs, la neutralité, sera gardée, peut-être même alors trouverons-nous des amis; mais, si nous essuyons des revers, ces gouvernements seront contre nous, car toutes leurs institutions leur enseignent que le droit du plus fort est pour eux un droit sacré.
Ne nous dissimulons donc plus cette grande vérité, qui fera cesser le danger, dès qu'elle sera connue; nous sommes seuls, et nous avons à combattre un grand nombre d'ennemis extérieurs.
Ncus ne pouvons pas douter non plus, Messieurs, que ces sensations du dehors ne soient soutenues par des complots intérieurs, très multipliés et très actifs.
Voyez comment les prêtres fanatiques ou factieux" agitent nos départements. Voyez tous les ci-devant nobles, échappés de Coblentz et rassemblés dans d'obscurs repaires, tous les esclaves de la cour, ces êtres que la nature lit pour ramper et non pour être libres; tous les mécontents, plus ou moins ouvertement déclarés contre la liberté et la Constitution; voyez comment après avoir attendu silencieusement, pendant qu'ils se croyaient trop faibles, ces traîtres donnent aujourd'hui le signal du carnage et allument toutes les torches de la guerre civile.
Et nous, Messieurs, nous serions assez imprudents, assez prodigues du sang de nos concitoyens, pour n'opposer à tant de périls que des mesures ordinaires!
Et qu'entendrait-on par ces mesures ordinaires, dans lesquelles des esprits faux ou timides voudraient uous renfermer?
Serait-ce de s'en rapporter en aveugles au pouvoir exécutif, au zèle et à l'activité des ministres?
Leur conduite passée est en effet si louable et si satisfaisante, ou leurs fautes sont si légères, que nous trouverions, sans doute, dans celte conduite de grands moyens de salut!
N'est-ce pas une faute légère que d avoir constamment trompé le Corps législatif et la nation entière, sur l'état de nos armées, sur le nombre des soldats, sur leurs approvisionnements?
N'est-ce pas une faute légère que de nous avoir dit que l'armée de Luckner était de 50,000 hommes, effectifs, lorsqu'elle n'en offrait que 20,000, que d'avoir refusé un renfort de lu,000 hommes à ce général patriote, lorsque 100,000 citoyens courageux demandaient à partir?
N'esi-cè pas aussi une faute légère d'avoir caché la marche de l'armée prussienne, jusqu'à son arrivée sur les bords du Rhin, d'avoir tenu nos armées dans un affaiblissement forcé, en éludant, par des ruses, le complément des régiments, en s'opposant (sous le nom du roi) à la formation d'un camp de 20,000 hommes, qui, complet aujourd'hui, donnerait au peuple français les plus belles espérances, et en laissant vé-geter inutilement, dans l'intérieur du royaume, 15 ou 20,000 hommes de troupes de ligne, absolument nécessaires sur les frontières du Nord, et avec lesquelles, sans doute, le brave Luckner, au milieu de ses succès, n'eut pas été forcé à cette retraite, si douloureuse à tous les bons citoyens, et si fatale aux patriotes belges. (Applau-dissemi-nts dans les tribunes.)
Enfin, Messieurs, ce sont aussi des fautes légères que d'avoir perpétuellement favorisé les complots des prêtres fanatiques, et les rassemblements criminels des mécontents, qui, dans la capitale et dans quelques autres grandes villes, sont les véritables auteurs de tous les troubles
D'après cette conduite, sur laquelle il ne peut y avoir aujourd'hui qu'une seule opinion, si vous vous voulez que la liberté périsse, reposez-vous sur les mesures ordinaires que doivent dicter la sagesse et le patriotisme des ministres.
Si vous voulez, au contraire, sauver la patrie, reconnaissez qu'il faut de grandes mesures, et n'hésitez pas à prononcer hautement cette déclaration terrible, mais salutaire, qui doit lever tous les doutes, briser tous les obstacles, unir toutes
les volontés; cette déclaration de laquelle dépend la sûreté de l'Etat :
Citoyens, la patrie est en danger! (Applaudissements dans les tribunes.)
Je frémis d'horreur d'entendre applaudir cette expression-là.
Quel sera donc l'effet de cette proclamation?
Sera-ce, comme l'ont paru craindre quelques personnes, de porter les citoyens à une insurrection anarchique?
Cette inquiétude, Messieurs, ne serait qu'un outrage que les ennemis de la liberté réuniraient à tant d'autres, contre le plus loyal, le plus doué et le plus humain de tous les peuples.
Sans doute, l'histoire de notre Révolution offre quelques désordres momentanés, quelques malheurs particuliers; et on ne pouvait pas s'attendre que, dans le choc terrible de tant d'intérêts opposés, la paix et le calme intérieurs ne dussent jamais souffrir d'aucune espèce d'altération; mais ce qui a frappé tous les esprits, ce que saura bientôt l'Europe entière, malgré les infâmes libellistes qui, pour un peu d'or, travaillent à déshonorer leur patrie, en se couvrant eux-mêmes de boue; ce,que l'Europe saura, c'est que le peuple français n'a jamais témoigné d'impatience que pour le soutien de la liberté, pour le règne des lois nationales, pour l'anéantissement de tout régime oppressif. Ce que l'Europe saura, c'est que le peuple français a constamment et invariablement compté sur le zèle et le patriotisme de ses représentants élus; c'est qu'une adresse, une instruction de l'Assemblée nationale ont toujours suffi pour ramener à la loi ceux qu'un instant d'exaltation ou d'égarement avaient pu en écarter. C'est qu'il n'est pas un seul peuple ancien ou moderne, qui, dans des circonstances aussi difficiles, ait jamais montré autant de sagesse, de courage et ae douceur.
Sans doute, quelques orages ont paru sur notre horizon; mais ce sont les orages qui alimentent la terre de la liberté. Une sorte d'agitation légale et salutaire est essentiellement liee à la constitution des peuples libres; dès qu'elle cesse, dès que le peuple s'endort, la liberté s'enfuit pour ne reparaître jamais.
Tels sont, Messieurs, les principes des gouvernements populaires qui ont pour base VEgalité; tel est l'exemple que nous trouvons chez tous les peuples libres de la Grèce et de Rome, tel est celui que nous donne la nation anglaise, la seule des nations modernes, qui, avant nous, eût une Constitution.
« Les Français pensent que le gouvernement d'Angleterre est plus orageux que la mer qui l'environne, et cela est vrai, dit un philosophe célèbre (1). Mais c'est quand le roi commence la tempête, c'est quand il veut se rendre maître du vaisseau dont il n'est que le premier pilote. »
Ici, Messieurs, j'aime à croire que nous n'avons pas à craindre une tentative de cette
nature; le roi est venu jurer plusieurs fois au milieu de vous qu'il voulait la Constitution.
Ses écrits, ses notifications aux puissances étrangères, l'annoncent formellement. Sa
nouvelle démarche auprès de l'Assemblée nationale, lors de cet heureux moment qui nous a
promis une réunion franche, une cordiale fraternité, tout cela, dis-je, ne nous permet pas de
douter que le roi ne
Le peuple français ne verra donc, dans la déclaration proposée, qu'une grande mesure prise par ses représentants, pour augmenter la force armée, pour défendre la liberté et de la sûreté de l'Eiat.
Loin donc que cette déclaration puisse le porter à une insurrection anarchique, elle ne fera que rallier tous les citoyens autour de la loi, elle étouffera les petites haines, elle écartera les intérêts privés, pour exciter dans les cœurs la grande passion du bien public. Tous les Français se hâteront de se réunir pour ne former qu'une seule famille; et c'est alors qu'on entendra véritablement de toutes parts, ce cri si redoutable aux tyrans : La Constitution, la liberté ou la mort.
D'autres personnes ont paru craindre, Messieurs, que la déclaration delà patrie en danger ne jetât dans le royaume la consternation et la terreur.
A cette idée un mouvement de surprise et d'indignation s'est universellement manifesté. Et sans doute, ce premier mouvement doit pleinement nous rassurer contre l'inquiétude pusillanime et fausse qu'on chercherait à répandre sous ce vain prétexte; mais ce que le sentiment inspire à la masse des citoyens, la raison doit le démontrer et le démontrera facilement aux législateurs.
Je dis, Messieurs, que la déclaration de la patrie en danger n'est point comme on a paru le croire, un cri de terreur et d'alarme sur notre situation présente. C'est un avertissement solennel donné à toute la nation pour qu'au milieu des périls qui se manifestent (et qui, fussent-ils plus grands encore,sont au-dessous de nos forces), pour qui, dis-je, dans ces circonstances extraordinaires tous les citoyens se réveillent; pour qu'ils déploient des moyens de résistance qui, tout d'un coup, puissent effrayer les tyrans, fixer à jamais la liberté en France, et en avancer en Europe la marche et les progrès.
Ce n'ést pas un cri de terreur, car ce sont les citoyens les plus courageux, les plus ardents qui vous le demandent de toutes parts.
Ce ne doit pas être un cri funeste à la liberté, car ceux qui le sollicitent sont les vrais amis de la liberté; ce sont des patriotes qui ne voudraient plus vivre, si la patrie pouvait périr. (Applaudissements dans les tribunes.)
C'est un cri salutaire, qui ranimera tous les courages, fera connaître toute la vérité, et opposera toutes les forces à toute la grandeur du péril.
11 n'y a donc aucun risque, et il y a de grands avantages dans la déclaration proposée.
Mais sommes-nous arrivés à une situation aussi fâcheuse, à une crise assez alarmante pour déclarer la patrie en danger? Ne devons-nous pas attendre le dernier période des revers qui nous menacent?
J'avoue, Messieurs, que cette difficulté, qui a été présentée aussi par quelques personnes, est absolument au-dessus de ma conception.
Qu'a-t-on entendu par ce dernier période de revers?
Veut-on que nos villes frontières aient été prises, ravagées, pillées? Veut-on que nos troupes aient été baitues, que 100,000 de nos frères, de nos concitoyens, aient péri?
Ah! Messieurs, je veux au contraire que par la déclaration de la patrie en danger, et par l'appareil des forces qui doit en être l'effet, nous puissions non seulement réparer, mais prévenir tous ces malheurs ; je veux que la patrie soit défendue et sauvée, sans que nos soldats périssent.
Il faut, Messieurs, que, dans la conduite de cette guerre,l'humanité soit notre premier guide, et que nous donnions au monde ce grand exemple qu'aucun peuple ne lui donna jamais.
Il faut qu'en lisant notre histoire, la postérité puisse dire :
« De grandes forces étaient rassemblées aux ordres des tyrans, pour renverser la liberté française.
« La France libre, et dès ce moment, sage et philosophe, en a armé de plus grandes encore, non seulement pour défendre sa Constitution, mais pour la défendre d'une manière utile, et à ses soldats, et même aux soldats ennemis; elle a voulu que ses armées fussent tellement imposantes, qu'elle pût être victorieuse sans se montrer sanguinaire; et c'est là seulement que commence la sagesse de l'ordre social, la véritable politique des peuples libres. •>
Les peuples libres seront constamment fermes et courageux, mais ils se souviendront que tous les hommes sont frères, et ils s'armeront bien plus pour épargner que pour répandre le sang humain.
Tels doivent être. Messieurs, et tels seront désormais les Français.
Je termine ces reflexions par une comparaison qui, quoique très simple, me parait infiniment lumineuse et exacte.
Le Corps législatif, dans la circonstance où nous nous trouvons, est comme un chef de famille qu'on viendrait avertir au milieu de la nuit que sa maison est investie et attaquée par des brigands et à qui on dirait en même temps : ne réveillez ni vos enfants, ni vos frères, car vous avez à la porte des gar iiensqui défendent votre maison, attendez que ces gardiens aient combattu pour vous. S'ils sont vaincus ou égorgés, alors vous vous leverez, et vous irez vous-même au combat. (Applaudissements dans les tribunes.) Le chef de famille ne se hâterait-il pas de répondre : non, mes amis, ce n'est pas ainsi que nous devons nous conduire; levons-nous, au contraire, tous à la fois; allons défendre nos propriétés, nos femmes, nos enfants. Nos gardiens, à qui nous allons donner du secours, ne seront point égorgés, et la famille entière sera sauvée. (Applaudissements réitérés dans les tribunes.)
Je crois, Messieurs, que vous reconnaissez sans peine, que les brigands dont je parle sont les princes français et leurs adhérents, soutenus par les deux tyrans, François et Frédéric. Nos gardiens fidèles ce sont les vaillants et patriotes soldais qui combattent aux frontîèies.
Vous ne voulez pas sans doute que ces valeureux citoyens soient inhumainement sacrifiés; gardez-vous donc de fermer les yeux sur la faiblesse de nos armées et de compter sur la foi des ministres.
Vous voulez que la France soit victorieuse et triomphante, vous voulez sauver l'Etat, hâtez-vous donc de réveiller la grande famille, faites
marcher la nation entière ; en un mot, Messieurs,, n'hésitez plus à prononcer hautement cette déclaration salutaire :
Citoyens, la patrie est en danger ! (Applaudissements réitérés dans les tribunes.)
Je conclus à ce que cette déclaration soit faite à l'instant même, et à ce qu'immédiatement après, la séance du Corps législatif soit déclarée permanente (Applaudissements), jusqu'à ce qu'on ait pris, d'une manière pleine et entière, toutes les mesures extraordinaires que commande le salut de l'Etat. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression!
Pour sauver la patrie, il est important de faire paraître la vérité. Le préopinant a commis une erreur. Il s'est trompé lorsqu'il a reproché au ministre d'avoir refusé un renfort au maréchal Luckner, tandis qu'au contraire il a rapproché de son armée tout ce qui était disponible. (Murmures.) On veut diminuer la confiance que l'on doit avoir dans les opérations du ministère, et lui faire porter à cette heure qu'il a donné sa démission... (Murmures.)
J'ai demandé à parler contre l'impression, et voici pourquoi. Je crois qu'un des moyens de sauver la patrie, c'est de diminuer les dépenses (Murmures) ; et je crois," d'ail-teurs, qu'il n'y a pas besoin de faire imprimer ce discours pour être parfaitement sûr delà neutralité de la Pologne. (On rit.) En conséquence, je demande la question préalable sur l'impression. (Vifs mouvements dans les tribunes.)
(L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à délibérer, et adopte l'impression.) (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande que M. le Président fasse enfin respecter l'Assemblée par les tribunes ; ou bien, au lieu de demander la parole au Président, on la demandera aux tribunes.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Vous ne sauriez vous entourer de trop de lumières dans une question aussi délicate. Je demande, Messieurs, que, sur cette question, les trois comités réunis, diplomatique. militaire et la commission des Douze, C'est-à-dire les comités et commission qui sont dans le cas de nous donner les mesures les plus 'efficaces et les résultats des délibérations les plus mûres, soient tenus de s'assembler ce soir, et présentent demain matin, sans plus de retard, un rapport et un projet de décret sur cet objet.
Je suis certainement d'accord avec M. Léonard Robin pour constater que le péril et Te danger sont imminents, mais je suis Obligé de faire remarquer à l'assemblée que nous ne devons pas perdre un seul instant en discussions vaines et en renvois aux comités. Voilà déjà plusieurs fois que la proposition a été faite; je crois, en conséquence, qu'il est préférable ae continuer la discussion sur la proclamation du danger de la patrie, et sur les effets que cette déclaration doit opérer. Je tiens que nous devons demander à la nation qu'elle exécute en entier tout ce que nous désirons. Je demande donc que la discussion continue.
Il y a deux propositions très distinctes dans la motion de M. Robin : 1° Qu'on renvoie l'objet qui est à la discussion actuellement; 2° si l'on déclarera ou non que la patrie est en danger. Cet objet n'a pas besoin d'être renvoyé à un comité pour faire un rapport, car
les membres de l'Assemblée sont très persuadés que la patrie est en danger. Mais si M. Robin veut qu'on renvoie seulement au comité pour présenter des mesures ou partielles, ou générales...
Plusieurs membres : Non, non, il s'agit du principe !
Mais cela ne doit point empêcher de continuer la discussion générale, car il semble qu'on prend à tâche d'éloigner cette discussion, sans que jamais elle n'ait pu être suivie que pendant deux ou trois minutes de suite. Aujourd'hui elle a été commencée, et on l'interrompt par une motion d'ordre. J'observe à l'Assemblée qu'il est impossible d'adopter cette motion d'ordre, si elle porte sur la discussion générale. En effet, si vous ne déclarez pas que la patrie est en danger, alors il est inutile qu'on vous propose des moyens. Et si vous voulez déclarer que la patrie est en danger, rien n'empêche que vous chargiez vos comités de vous présenter les mesures proposées. (Murmures.) On dit à mes côtés que c'est pour examiner si la patrie est en danger. Monsieur le Président, on fait de moi l'écho des opinants. Les uns me disent que c'est sur la question de savoir s'il faut déclarer que la patrie est en danger, et je dis à M. Robin qu'il me paraît extraordinaire qu'il puisse se dissimuler le danger de la patrie et la nécessité de le déclarer.
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela !
Je prie M. Robin de rétablir sa motion.
Je pense que la discussion doit être continuée et qu'il est bon que les orateurs soient entendus ; mais pour une discussion plus mûre, j'ai demandé que les comités s'assemblassent ce soir pour discuter cette grande question, afin que l'Assemblée ne prononce qu'après avoir entendu leur rapport.
Alors la motion de M. Robin devient inutile. En effet, si après la discussion, l'Assemblée nationale ne se trouve point assez éclairée, elle renverra à un comité ; si, au contraire, l'Assemblée nationale se trouve assez éclairée, alors elle déclarera que la patrie est en danger. Ainsi la motion de M. Rohin, réduite comme il vient de le faire, est sans objet, et je demandela question préalable. (Applaudissements des tribunes.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.)
Plusieurs membres : Aux voix, le renvoi !
Je crois que l'intention de l'Assem blée n'est pas de terminer aujourd'hui et ie suis certain qu'elle juge utile de faire marcner de front plusieurs dispositions ultérieures, car la dernière loi que vous avez rendue demande des applications particulières à la circonstance présente et aux localités où nous avons à pourvoir. Je demande donc que, dans tous les cas possibles, et sans préjuger votre décision, vos comités militaire, diplomatique et votre commission extraordinaire des Douze, soient chargés de vous préparer pour demain matin, les décrets de détail qui devront accompagner votre déclaration dans le cas où vous la rendriez. (Murmures.)
J'appuie la proposition de M. Lacuée, en ce qu'elle est très conforme aux principes,
et en ce qu'elle n'empêche point la continuation de la discussion. Dans ce moment-ci, une raison puissante, et qui n'admet pas de réplique, en ce sens qu'elle doit déterminer l'Assemblée à continuer la discussion et à prononcer avant de se séparer, c'est que le ministère lui-même, effrayé de l'état de la France, et bien convaincu qu'il est dans l'impossibilité de sauver la chose publique, vient de donner sa démission. Une seconde raison, c'est que le ministère a eu la perfidie de vous taire, que les 200,000 hommes u'il avoue en ont encore 300,000 derrière eux. è demande donc, au nom du bien public, qu'on ne lève pas la séance avant de déclarer que la
Ïatrie est en danger. (Applaudissements des tri-unes.)
Vous avez pris tous les renseignements suffisants, vous avez entendu d'excellents discours, vous avez écouté les ministres et le président de votre comité diplomatique, vous devez donc être convaincus, maintenant, que la patrie est en danger, et que la nécessité est urgente de prendre des mesures. Et quel temps, Messieurs, choisiriez-vous pour les prendre ? Attendrez-vous que nos ennemis extérieurs se soient emparés de nos frontières ? Attendrez-vous que nos ennemis intérieurs aient opéré au sein ae l'Empire une nouvelle Saint-Barthélémy? Je demande qu'on ne perde pas une minute, que la discussion soit fermée, et que l'Assemblée prononce sur-le-champ que la patrie est en danger.
Un membre : M. Thuriot vous a dit que 300,000 hommes marchaient pour soutenir les 200,000 hommes annoncés par les ministres; mais où sont-ils? Il vous a ait que les dangers de la patrie ont fait fuir les ministres; mais assurément il n'est personne qui partagera son opinion, il n'est personne qui puisse, sans avoir réfléchi sur cette question, sans avoir renvoyé à ses comités compétents, prononcer... Plusieurs membres : Allons donc ! D'autres membres : Oui, oui ! Un grand nombre de membres: Aux voix la proposition de M. Lacuée !
(L'Assemblée décrète que les comités militaire, diplomatique et la commission extraordinaire des Douze lui présenteront, dans la séance de demain matin, les moyens d'exécution, dans le cas où l'on déclarerait que la patrie est en danger, et les moyens d'y suppléer dans le cas contraire.) (La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
présidence de m. delacroix.
La séance est ouverte à six heures.
, au nom du comité de commerce, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret relatif à
la fixation des droits d'entrée sur les tabacs étrangers; ce projet de décret est ainsi conçu
: er
série, t.XLV, séance du 30 juin 1792, au matin, page 690, la premiére lecture de ce projet
de décret.er. A compter du 1er octobre prochain,
l'importation de toutes espèces de tabacs en feuilles est permise, en payant 10 livres du
quintal pour les tabacs qui sont assujettis au droit de 18 1. 15 s.; 12 livres pour ceux qui
payent 25 livres ; et 15 livres pour tous les autres, même ceux en cigares. Les droits de 10
livres et de 12 livres seront perçus tant sur les tabacs qui seront importés,à compter de
ladite époque, que sur ceux qui seront alors en entrepôt. Les tabacs du Levant seront admis
en balles et ceux d'A-mersfort en paniers.
« Art. 2. Les tabacs en feuilles importés par mer, jouiront de 18 mois d'entrepôt : ils pourront même passer, par continuation d'entrepôt, d'un|port à un autre ; ils n'acquitteront le droit que sur le poids effectif et seulement à l'expiration du délai de 1,'entrepôt ou lorsqu'ils en seront retirés pour la consommation nationale : le tout à la charge que les magasins ne pourront être que sur les ports, fournis par les négociants à leurs frais, et dont les préposés de la régie auront une clef.
« Art. 3. Les tabacs fabriqués, qui seront vendus par suite de saisie, seront assujettis au droit de 15 livres par quintal. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité du commerce, fait la seconde lecture (1) d'un pro jet de décret sur la revision du tarif des droits ae douane; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, voulant rectifier quelques erreurs commises dans l'impression du tarif des droits d'entrée et de sortie du royaume, interpréter quelques articles de ce tarif et changer plusieurs autres, sur lesquels il a été fait des réclamations, et faciliter de plus en plus la perception par des explications utiles, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il ne sera payé aucun droit d'entrée sur la vieille
argenterie, quelle que soit son origine, sur celle neuve au poinçon de France, revenant de
l'étranger, sur les bois en planches et madriers, les cheveux, les galles légères, les
roseaux à l'usage des fabriques de toilerie, les coquillages de mer et le poisson de mer
frais, importés par terre depuis Orchies jusqu'à Sedan, sur les habillements vieux,
quoiqu'ils n'accompagnent point les voyageurs, dès qu'ils sont dans une même malle, avec
d'autres effets, et qu'ils n'excèdent pas le nombre de 6; sur les gants et bas de soie
présentés par des négociants comme échantillons, dès qu'ils sont dépareillés, et qu'ils
n'excèdent pas le nombre de 3, sur les gazettes et journaux, ainsi que sur les librairies en
langues savantes.
« Art. 2. Les creusets d'orfèvres, les cruches et bouteilles de grès, même celles connues
sous le nom de barbues et brabançons, seront traités comme poterie de terre ; les laines
teintes, non filées; les boutons de crin, comme boutons de soie mêlés de crin, les balais de
millet, comme balais de bouleau; les étrilles, comme grosse quincaillerie en fer ; les
sérans, outils propres à peigner le chanvre, comme les instruments aratoires; les grosses
chaînes de fer, comme ouvrages de serrurerie ; les boutons de coco, les étriers, les
fourchettes de fer, les pains à
« Art. 3. L'eau-forte, l'aigre ou esprit de vitriol, quelquefois appelée huile de vitriol, ou acide vitriolique, l'esprit de nitre et l'esprit de soufre, ne payeront, à l'entrée, qu'un même droit, qui sera ae 10livres par quintal; la couperose verte ne payera également que 50 livres par quintal ; l'acier en feuilles ou en planches et les étoffes mêlées de laine grossière et de fil ne payeront que 10 0/0 de la valeur.
« Les vins importés par le bureau du département du Haut-Rhin et ceux importés par les bureaux de terre, frontières d'Espagne, depuis Mont-Louis, inclusivement, n'acquitteront que 12 livres par muid.
« Art. 4. Les éponges seront réputées communes, lorsque la valeur du quintal n'excédera pas 90 livres. Les éventails seront réputés fins, lorsque le prix de chaque éventail excédera 30 francs.
« Les huiles de la côte d'Italie, importées directement par bâtiments italiens ou français, dans les ports de France autres que Marseille, et déclarées pour les fabriques, n'acquitteront dans lesdits ports que le droit de 4 1. 10 s. par quintal, imposées sur celles de même nature, venant de Marseille, sauf aux préposés de la régie à user du droit de retenue, conformément à l'article 3 du titre II de la loi du 1er août 1791, en payant par lesdits préposés, dans la huitaine du jour de la vérification, l'huile ainsi déclarée sur l'évaluation, faite à Marseille dans le mois précédent, des huiles communes.
« Art. 5. Les meules à taillandier acquitteront à l'entrée, de la pièce :
De 45 pouces de diamètre à 40.. 2 1. 10 s.
De 40 pouces 1/2 à 34.. 1 15
De 34 pouces 1/2 à 25.. 1 »
De 25 pouces 1/2 à 20.. 8 De 20 pouces 1/2 à 15.. 4
De 15 pouces 1/4 et au-dessous 2
« Les papiers acquitteront par quintal, ainsi qu'il suit :
« Papier blanc de toutes sortes....... 301.
« Papier de pâte, grise, noire, bleue et papier brouillard...................... 181.
« Papier doré, argenté, uni et à fleurs d'or et d'argent; papier marbré, papier à fleurs, papier uni, peint en bleu, jaune, vert, rouge; papier imitant le bois; et autres qui Se vendept à la main et non en rouleaux.............. 36 1.
« Papier tontisse peint, imitant le damas, la moire, le gros de Tours et toute autre étoffe; papier à dessin et ramage, d'une ou plusieurs couleurs, ou imitant l'architecture, et servant à tapisser ou à décorer les appartements et qui se vendent en rouleaux........................... 45 1.
« Art. 6. Les droits d'entrée sur le charbon de terre seront perçus sur le pied du tonneau, lorsque le chargement entier du bâtiment sera en charbon de terre, et d'après la pesée réelle, à raison de 2,200 livres pour un tonneau, lorsque le navire sera chargé de marchandises diverses, assujetties à différents droits.
« Art. 7. A la sortie du royaume, les avirons de bateaux, les bois de teinture et de parfumerie, la gaude, la racine de garance, les potasses, les peaux de sauvagine crues, et autres servant à la pélléterie, le parchemin travaillé, quoique neuf, et l'orge perlé, n'acquitteront aucun droit.
« Les bouès de cendre d'orfèvre, nommées regrets, ne payeront que 5 sols par quintal, le bois d'acajou et d-ébène, qu'un pour cent de la valeur, les vinaigres de bière exportés par le département du Nord, que 2 livres par muid, et. les bo-villons que 12 sols pièce. Le droit de 30 sols imposé par cent sur les bois feuillards, ne sera perçu que par chaque millier, en nombre.
«Les ouates et les matelas seront traités comme les matières dont ils seront composés; les essan-doles, comme bois d'éclisse, le grignon, comme le marc d'olive; les pains d'oliétte, de ràbette et de chènevis, comme les pains de navette ou tourteaux.
« Les vins emballés ou dans des futailles à doubles fonds, seront traités à l'exportation comme vius en doubles futailles.
« Art. 8. Le caillou à faïence ou porcelaine payera à la sortie la moitié du droit imposé sur la derle, les grains de trèfle et de jardin payeront 30 sols du quintal, le liège en planche exporté par les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège, des Hautes et Basses-Pyrénées, payera 30 sols aussi par quintal, et les ardoises exportées par les départements des Ardennes et du Nord, 20 sols du millier en nombre. Le fumier, la colombine, ainsi que toutes les autres matières servant à l'engrais des terres,' sont prohibés à la sortie.
« Art. 9. Les drogueries et épiceries, qui devront acquitter au poids net, en conformité de l'article 3 du titre de la loi du 22 août 1791, sont l'ambre gris, l'azur de roche fin, le baume, le bézoard, le bois néphrétique, le cacao, le car-damomum, le castoreum, les cendres bleues et
vertes à l'usage des peintres, le chocolat, la civette, le costus indicus et amarus, les eaux médicinales, les es*euces d'anis, de canelle, de romarin et de rose, de genzeng, toutes les huiles dont le droit excède 20 livres du quintal, le labdanum, le musc, la muscade, le safrau, la scamonnée, le thé et le sel volatil.
« Les soies, les plumes apprêtées, les sucres raffinés et candis, les tabacs, payeront également les droits au poids net.
« Toute marchandise qui, étant tarifée au bout, sera daiis une double futaille, ne payera le droit que déduction faite du poids de la fa taillé qui lui sert d'une seconde enveloppe.
« Dans le cas où une balle ou futaille contiendrait des marchandises assujetties à des droits différents, le brut de la balle ou de la futaille sera réparti, sur chacune des espèces qui y seront contenues, dans la proportion de leurs quantités respectives.
« Art. 10. Le droit de 20 0/0, imposé sur les marchandises comprises dans l'état numéro 1 annexé à la loi du 29 juillet 1791, ne sera exigible que dans le seul port de Marseille, et y sera perçu, lors même que lesdites marchandises, après y avoir fait quarantaine, passeraient dans un autre port du royaume.
« Les soudes, quoique comprises avec la na-trum dans l'état n° 2, les cendres du Levant, les aluns et calés portés audit état, ne seront point tenus de justifier d'une origine autre que au Levant, pour être exempts du même droit de 20 0/0, mais les soudes et cendres du Levant acquitteront ce droit à l'entrée de Marseille, comme tous les autres objets compris dans le n° 1er. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du sieur Le page, premier commis au bureau de la guerre, sous le ministère de M. Servan, par laquelle il annonce à l'Assemblée qu'il a porté plainte en diffamation contre celui qui l'a inculpé d'avoir reçu de M. Worms 12,000 livres pour avoir fait signer au ministre un marché tout en sa faveur et très onéreux pour la nation.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
Une députation de 800 citoyens de Paris est admise à la barre.
M. Collot-d'Herbois, orateur dé la députation, s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Lorsque vous annoncez une résolution déterminée de faire échouer tous les complots qui menacent la liberté, vous répondez au vœu de tous les Français. Ce qu'il y a de plus pressant, c'est de déclarer que la patrie est en danger. (Afiplaudissements.) Depuis quand une horrible tourmente a^ite-t-elle cet Empire? Nous allons vous le dire. C'est depuis qu'un général d'armée s'est cru supérieur à toutes les lois et a conçu l'espoir de nous réduire sous le despotisme militaire; c'est depuis qu'un fonctionnaire public s'est rendu le premier gardien de la .Constitution, comme si elle périssait en vos mains ; c'est depuis qu'un soldat factieux est venu vous présenter une pétition scandaleuse et vous exprimer le vœu des tyrans conjurés contre vous, et surtout des Autrichiens. C'est un seul homme qui s'est rendu coupable de tous ces attentats; cet
homme, c'est La Fayette, et nous le dénonçons (1). (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.) La discussion ne nous est pas permise; nous laissons aux orateurs de l'Assemblée le soin de prouver que le seul moyen-de sauver la patrie, c'est de le mettre en état d'accusation. (Nouveaux applaudissements.) Qu'il nous soit permis de nous justifier. Un seul mot nous suffira. Ces hommes, que La Fayette a calomniés, ces artisans utiles et estimables sont ceux qui recrutent le plus abondamment vos armées; ils comr posent le bataillon de Paris qui a mérité vos éloges. Ils battaient l'ennemi, tandis que La Fayette venait à Paris présenter une pétition. (Applaudissements.) Il est plus aisé à La Fayette de calomnier l'armée que de la séduire. La sûreté de la nation, la dignité de l'Etat outragée en vous, tout vous sollicite de ne pas laisser La Fayette impuni. L'impuni viendrait attrister cette fédération qui se prépare. On se dirait, le 14 juillet : « Oui, c'est aujourd'hui la fête de la liberté, mais peut-être aussi La Fayette noua prépare dans trois jours un anniversaire de carnage. » (Mêmes applaudissements.)
Messieurs, l'Assemblée nationale prendra en considération votre pétition. Elle pèsera,.dans sa sagesse, les mesures que vous proposez. Elle rend justice à la démarche qui vous dirige vers le Corps législatif et vous invite à assister à sa séance. (Applaudissements des tribunes.)
(La députation rentre dans la salle au milieu des applaudissements de l'extrême gauche et des acclamations des tribunes.)
Je prie l'Assemblée d'observer que celui oui vient de se présenter à la barre est M. Collot-d'Herbois, (Applaudisssements.) que les citoyens qui l'accompagnent et ceux qui ont signé la pétition sont tous membres de la Société des Jacobins. (Nouveaux applaudissements.)
Plusieurs membres se levant : Oui, oui!
Je demande que l'esprit de passion et de vengeance qui a dicté cette pétition soit voué au mépris qu il doit inspirer à tous les bons citoyens. (Murmures prolongés à l'extrême gauche.)
J'observe à M. Delfau qu'il a été rayé de la liste des Jacobins.
11 en a été chassé!
Je m'en fais honneurl
C'est une remarque bien essentielle à faire aux hommes qui ne sont conduits que par l'esprit de parti, que lorsqu'ils veulent jeter la défaveur sur un nom quelconque, ils y attachent toujours toute l'estime. Je vais en quelques mots, Messieurs, exprimer et développer mon opinion.
Quel est le patriote qui, dans Paris, ne connaît pas M. Collot-d'Herbois? Quel est le département?...
Plusieurs membres à l'extrême gauche : Tout le monde!
On a voulu, Messieurs, répandre ia défaveur, non seulement sur ce que portait la pétition,
mais sur le nom du pétitionnaire en disant : « C'est M. Collot-d'Herbois, c'est la pétition
des Jacobins. » Ici, Messieurs, je m'arrête, et je reprends ce que je vous disais tout à
l'heure.
Ne nous le dissimulons pas; ce n'est pas par des principes alambiqués et des tournures métaphysiques que l'on parvient à instruire le peuple. Messieurs, si le peuple connaît la Constitution, je ne crains pas de le dire, c'est une vérité connue, ce sera une vérité sentie; c'est à Collot-d'Herbois qu'il le doit.
Est-ce que Talmanach du père Gérard est à l'ordre du jour ?
11 ne servira de rien de jeter la défaveur sur ce nom cher à tous les patriotes et de vouloir dénigrer cet homme que la liberté accompagne et que l'on connaît jusqu'aux frontières.
Oui, La Fayette ! (Murmures.)
Je sens la raison des murmures qui partent tout à la fois des deux côtés. A droite, on sent que plus je parlerai de Collot-d'Herbois et plus je lui accorderai d'estime; à gauche, on reconnaît qu'il est pres-qu'inutile d'en dire davantage, car son nom seul lait son éloge. (Rires à gauche et murmures à droite.)
On a dit : « Ce sont des factieux; on doit vouer au mépris public la pétition. »
Eh ! Messieurs, est-il possible que dans un député, il se rencontre une idée aussi absurde ? Quoi ! un homme comme M. Delfau aura le droit d'insulter un citoyen comme Collot-d'Herbois! Comment, lorsque des citoyens se présenteront à la barre, il se trouvera des députés pour leur dire des injures ! Est-ce parce que ces citoyens ne peuvent pas répondre à l'inculpation?
D après ce principe que nul député ne doit se permettre des personnalités, je demande que M. Delfau soit rappelé à l'ordre.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Je demande le renvoi de l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de la municipalité de Paris par laquelle elle annonce à l'Assemblée que l'arrivée des fédérés va augmenter considérablement la consommation des subsistances, que d'un autre côté les travaux de la campagne et les approvisionnements de nos armées rendront presque nulles les ressources du commerce, qu'en conséquence elle doit s'attendre à fournir seule à la presque totalité de la consommation.
Comme les variations du change survenues depuis les achats en grains qu'elle a ordonnés, les ont fait monter à un prix qui n'a nulle proportion avec celui des marchés et qu'il lui serait impossible de supporter la perte énorme à laquelle on doit s'attendre, elle sollicite de l'Assemblée un secours de 180,000 livres.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce et de l'extraordinaire des finances réunis.)
La municipalité annonce que les fédérés arrivent de tous les départements. L'Assemblée nationale constituante nous a donné en 1790, lors de la fédération générale, un exemple que nous devons suivre : elle avait laissé les tribunes à ^disposition des fédérés. Je demande, en conséquence, Messieurs, que l'Assemblée ordonne à ses commissaires de la salle de leurré-server toutes les tribunes et galeries à compter du 12 au matin.
Je propose d'excepter de cette disposition les tribunes des députés suppléants.
(L'Assemblée décrète, qu'à compter du 12 juillet au matin, toutes les tribunes indistinctement seront laissées aux fédérés pendant tout le temps de leur séjour.)
J'observe à l'Assemblée qu'il y a dans la Constitution un article qui ordonne la publicité de nos séances et j'en conclus qu'il faut laisser les tribunes ouvertes à tous les citoyens indistinctement. Quant aux tribunes à billets, il est juste et convenable qu'elles soient réservées pour les fédérés.
Je crois que les citoyens qui viennent ici pour défendre la Constitution et qui vont sacrifier leur vie pour la défendre aux frontières, sont bien des citoyens français et qu'on ne peut sûrement pas contester leur patriotisme. 11 est nécessaire ae remarquer, en effet, que s'il vient 20,000 hommes pour défendre la Constitution, ils n'auront que huit ou dix jours à demeurer dans Paris et qu'ils ne pourraient pas voir une seule de vos séances, si vous ne leur destinez des places. Je suis persuadé qu'alors même que les portes seraient ouvertes à tous, les citoyens de Paris les laisseraient entrer de préférence, afin de bien les pénétrer des principes qui sont discutés ici pour bien les défendre sur les frontières. Je demande donc, malgré les craintes du préopinant, que le décret soit maintenu. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de M. Fauchet.)
Je demande que les fédérés soient reçus dans les tribunes sur la présentation de la carte qu'ils recevront de la commune. Je demande, en outre, qu'ils n'y puissent rentrer que sans armes. (Murmures.)
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Tarbé aux commissaires de la salle qui seront chargés de présenter la rédaction du décret adopté sur la motion de M. Chabot.)
Un député extraordinaire de la commune de Dunkerque est admis à la barre. 11 demande que les négociants de cette commune soient autorisés à nommer des suppléants aux juges du tribunal de commerce.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Tous les tribunaux de district ont des suppléants et si les tribunaux de commerce n'en ont pas, c'est une omission dans la loi faite par l'Assemblée constituante. Je demande, en conséquence, qu'on autorise tous les tribunaux de commerce à se nommer quatre suppléants ; en d'autres termes, je convertis en motion la pétition des citoyens de Dunkerque et je propose à l'Assemblée le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que plusieurs tribunaux de commerce se trouvent journellement dans l'impossibilité de remplir 1 objet
de leuj établissement, par les cas d'absence ou récusation de plusieurs juges, la loi du 24 août 1790, relative à leur formation, ne les ayant pas autorisés à se nommer des suppléants, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que, dans toutes les villes du royaume où il y a des tribunaux de commerce, il pourra être nommé quatre suppléants, en se conformant, pour leur nomination, aux formalités prescrites pour l'élection des juges desdits tribunaux de commerce. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Jè demande que l'Assemblée nationale étende à tous les tribunaux de commerce du royaume la disposition de l'article 4 du titre V de la loi du 13 août 1791, qui porte que les greffiers des tribunaux des villes maritimes fourniront le même cautionnement et recevront le même traitement que ceux des tribunaux'de Paris.
Un membre : J'observe à l'Assemblée que le comité de législation est chargé de faire un rapport sur cette matière.
(L'Assemblée ajourne la lecture de ce rapport à huitaine.)
Une députation des citoyens de Cofbeil est admise à la barre.
L'orateur de la députation félicite l'Assemblée de l'accord qui s'est établi parmi ses membres à la séance au samedi 7 juillet. A cette heureuse nouvelle, dit-il, tous les habitants dé cette commune, hommes, femmes, vieillards, enfants se sont embrassés fraternellement; les larmes coulaient de tous les yeux. « Nous serons donc libres, se sont-ils dit, puisque nos législateurs sont unis, puisqu'ils ont su vaincre leurs passions et immoler leur intérêt particulier à l'intérêt général. » (Applaudissements.)
L'Assemblée applaudit vivement à l'expression de pareils sentiments, elle vous accorde les honneurs de la séan-ee.
Je demande la mention honorable de cette adresse au procès-vèrbal et l'impression. J'observe que les citoyens de Gor-heil prouvent leur patriotisme plus que par des paroles et qu'ils y joignent les faits. J'apprends à l'instant (et je me hâte d'en faire part à l'AS-semblée) qu'ils viennent de joindre une belle recrue de 22 volontaires nationaux au bataillon de la Sarthe pour courir aux frontières. (Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète l'impression et la mention honorable de l'adresse;),
Je demande que le pouvoir exécutif rende compte demain de l'affaire de la municipalité de Paris, sinon que l'Assemblée use du pouvoir que la Constitution lui donne sur toutes les administrations et qu'elle prononce dans la même séance. (.Applaudissements des tribunes.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour,"étant donné qu'il y a deux décrets rendus à cet égard.
_(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de M. Merlin.)
Une nouvelle députation demande à être admise à la barre pour présenter une pétition.
Un grand nombre de membres : A demain, à demain !
La pétition est en faveur de MM. Pétion et Manuel;
Les mêmes membres .- Il est trop tard, à demain !
Si l'on ne veut point entendre la pétition, je demande qu'au moins on fasse une prompte justice au vertueux maire de Paris. (Vifs applaudissements dans Vextrême gauche et dans lés tribunes.)
(L'Assemblée décrète que, attendu que l'heure est avancée, il ne sera plus admis de députation pendant le cours de la séance.)
Je demande la parole pour un fait.
Plusieurs membres ; Non ! non !
(L'Assemblée décrète que M. Thuriot ne sera pas entendu.)
A ce moment il s'élève de fortes huées du côté des tribunes. Un particulier de celles à billets, s'écrie : « Allons-nous en, on n'y peut plus tenir!., v
Plusieurs membres : Monsieur le Président, faites respecter l'Assemblée et ses décrets !
donne des ordres à l'officier de garde.
Messieurs, comptez sur moi\ je vais venger l'Assemblée de l'outrage qui lui est fait. (Applaudissements.)
Je reçois à l'instant une lettre du roi, un de Messieurs les secrétaires va vous la lire. )
, secrétaire, donne lecture de la lettre du roi, relative à la démission des ministres, et qui est conçue en ces termes :
« Monsieur le Président,
« Je vous prie de dire à l'Assemblée nationale que les ministres m'ayant donné leurdémission, comme ils le lui ont annoncé ce matin, je vais m'occuper d'un nouveau choix ; mais ils continueront les travaux de leurs départements respectifs jusqu'à ce que j'ai pourvu à leur rempla cernent. »
« Signé : Louis.
« Contresigné : Dejoly.
Il résulte de la lettre du roi que le pouvoir exécutif conserve momentanément ses fonctions. Je demande, en conséquence, que demain il soit tenu de faire part à l'Assemblée de la détermination qu'il a prise sur l'affaire du maire dé Paris.
Un membre : Je demande qu'avant de décréter si la patrie est en danger, on décrète si Paris est en danger; car vous n'avez ni municipalité, ni département !
Il est de mon devoir de dire à l'Assemblée nationale que, dans ce moment, des calomniateurs cherchent à égarer le peuple et à lui persuader que l'Assemblée nationale n'est pas impatiente ae rendre justice à MM. Pétion et Manuel. (Murmures.) J'appuie la motion de M. Charlier. 11 est important que le peuple sache que l'Assemblée nationale a un profond regret de voir que la Constitution l'oblige à attendre que le roi ait prononcé. (Murmures prolongés.)
Lorsque l'on a invoqué l'ordre du jour sur la proposition qu'a faite, il n'y a qu'un instant, M. Merlin, on a donné pour motif que l'Assemblée avait déjà décrété deux fois que
le pouvoir exécutif rendrait compte. Or, on a trompé l'Assembléé lorsqu'on a avancé ce fait. 11 est bien vrai qu'elle a décrété que le pouvoir exécutif rendrait compte, et les ministres sont venus, en effet, rendre un compte insignifiant et apporter une lettre de M. Rœderer. L'Assemblée a pris ensuite des mesures, mais depuis ce temps là elle n'a point rendu de décret qui enjoigne ae rendre un nouveau compte. Ainsi les motifs sur lesquels ont s'est appuyé ne tendent qu'à éloigner l'attention de l'Assemblée nationale, et je ne connais pas de moyens plus perfides que ceux qui tendent toujours à la distraire des grands événements dont nouss om mes entourés. (Murmures.) Je demande donc que le pouvoir exécutif rende compte, dans la seance ae demain matin, des mesures qu'il aura prises, soit pour improuver, soit pour confirmer la suspension du maire de Paris. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
J'appuie la motion des deux préopinants. Le compte que vous a rendu le ministre n'était pas le résultat que vous demandiez. Vous vouliez absolument qu'il fût prononcé sur le sort du magistrat, pour qu'il ne restât plus sous le glaive de l'arbitraire, et non la réponse vague qui vous a été faite.
Je demande que l'on donne au pouvoir exécutif jusqu'à jeudi matin. Plusieurs membres : La question préalable ! (L'Assemblée rejette la proposition de M. Boullanger et décrète que le pouvoir exécutif rendra compte, dans la séance au lendemain au matin, de la détermination qu'il a prise ou a dû prendre sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, délibérée par le conseil général du département.)
Monsieur le commandant de service demande la parole. (L'Assemblée décrète qu'il sera entendu.) M. le commandant de service est admis à la barre. Il s'exprime ainsi :
Messieurs, d'après l'ordre que m'avait donné M. le Président, je suis monté à la tribune de MM. les commissaires de la salle avec deux gendarmes pour m'assurer de la personne qui m'avait été désignée. On s'en était emparé et on la conduisait au corps de garde, lorsqu'une autre personne, qui s'est dite membre de l'Assemblée nationale, a demandé par quel ordre on avait appréhendé le prisonnier. Sur la réponse
3ui lui a été faite que c'était par ordre verbal e M. le Président, le député a exigé que les factionnaires conduisissent le particulier au comité des inspecteurs de la salle. Je me suis avancé et j'ai fait respectueusement observer au député que les gendarmes faisaient leur devoir. « Qui êtes-vous, m'a-t-il dit? —J'ai répondu que j'étais le commandant de garde. — Eh bien, fussiez-vous le commandant, s'est-il écrié, je m'en f... » Aussitôt il m'a pris par le collet et m'a déchiré la chemise. (Vives exclamations.) J'ai ordonné aux factionnaires d'arrêter ce député. 11 s'est confondu dans la foule et a disparu. Les deux gendarmes le connaissent.
(L'Assemblée ordonne que les deux gendarmes soient entendus.)
Les deux gendarmes, qui accompagnaient le commandant, interpellés de déclarer quel était le député dont il avait parlé, déclarent que c'est M. Beauvais.
, Vun des commissaires-inspecteurs
de la salle. Lors du mouvement qui s'est élevé dans l'Assemblée, j'ai aperçu un gendarme arrêtant un citoyen qui avait dit seulement : « Allons nous-en, nous ne pouvons plus rester ici. » Je suis allé à sa rencontre, comme commissaire de la salle. J'ai dit au gendarme de conduire le prisonnier au comité. Il m'a répondu qu'il avait ordre de le conduire en prison. Alors s'est présenté une autre personne revêtue de l'uniforme national. 11 m'a dit avec hauteur : « Savez-vous à qui vous parlez ? » J'avais à la main ma carte de député ; j'ai dit que je m'en moquais. Cette personne m a alors lancé un coup de pied dans l'aîne. Je me suis jeté à son cou et on nous a séparés.
Les deux gendarmes, mandés de nouveau à la barre, confirment le récit du commandant de service, à l'exception de la prise au collet et du coup de pied.
Sur ce dernier fait, le commandant, entendu de nouveau, déclare que, se trouvant, dans un escalier, une marche plus haut que le député, il était possible, qu'étant pris au collet, un mouvement naturel l'ait entraîné sur lui.
, l'un des commissaires-inspecteurs de la salle. Messieurs, le citoyen, qui a provoqué ces débats, a d'abord été conduit au corps de garde, mais, ensuite, il a été mandé, en vertu d'un arrêté de MM. les commissaires-inspecteurs de la salle, en leur comité. On l'a interrogé, et sur sa déposition, qu'il ne s'était porté à aucun excès et qu'il avait seulement témoigné ses regrets de ce que les pétitionnaires n'avaient point été admis à la barre, MM. les commissaires ont donné l'ordre de le relâcher.
Un membre : Je fais la motion d'improuver lé Comité des inspecteurs de la salle et de le renouveler en entier.
D'autres membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète de renouveler, par moitié, dans la séance du surlendemain, le comité des inspecteurs de la salle, puis ell%passe à l'ordre du jour.)
déposent successivement sur le bureau de l'Assemblée des projets de décret sur le serment fédératif.
(L'Assemblée renvoie ces projets au comité d'instruction publique.)
Messieurs, les commissaires à la sanction se sont transportés chez le roi. Nous nous retirions, lorsqu'il nous a rappelés pour nous faire observer que le décret qui accordait 25,000 livres pour les frais de la fédération n'avait pas été présenté à sa sanction. Il nous a priés d'en faire part à l'Assemblée afin qu'on ne puisse imputer à son ministre ni à lui le retard de la sanction.
Un membre : Je demande qu'il soit donné des ordres au bureau des procès-verbaux pour faire expédier ce décret.
Un de MM. les secrétaires : Ce retard provient de la maladie de M. Quinette, qui était chargé de la rédaction du procès-verbal de la séance du samedi 7 juillet, dans laquelle ce décret a été adopté,
(L'Assemblée ordonne que ce décret soit porté au plus tôt à la sanction.)
Le sieur François-Martin Poultier, ci-devant bénédictin, capitaine du bataillon des gardes nationales du Pas-de-Calais aux frontières, est admis à la barre.
Il s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Depuis 11 ans je croupissais dans la fange monastique, lorsque la trompette de la Révolution vint frapper mon oreille. Je déchirai alors la livrée honteuse crue je portais, et me revêtis avec transport de 1 habit national. Les citoyens du canton que j'habitais me mirent à la tête de leur garde civique; j'en faisais le service avec une ardeur toujours croissante, lorsque notre liberté menacée appela à son aide des soldats volontaires.
« Le premier, je courus m'inscrire à la municipalité de Montreuil-sur-Mer, mon lieu natal. Une phalange de patriotes déterminés vint;bien-tôt couvrir les pages du livre de la patrie. En deux jours, 80 volontaires formèrent une compagnie, et me nommèrent leur capitaine. Je les conduisis de Montreuil à Béthune. Là, de nouveau, ils me proclamèrent unanimement leur chef. Entièrement livré à mon service, j'oubliai tout intérêt
ftécuniaire, et je laissai mes effets personnels à a garde de mes confrères, les moines du Mont Saint-Quentin, près Péronne. Après 9 mois de service non interrompu, j'obtins de mon commandant une permission pour aller enlever mon linge, mes habits, mon lit et la garniture de ma chambre : en arrivant, je trouvais que les moines m'avaient tout pris. La municipalité constata le vol par un procès-verbal, et, pressé de partir, je ne pus faire aucune poursuite. J'abandonnai même ma pension de 1790. Jaloux de servir ma patrie de mon sang et de ma bourse, je renonce a cette pension de 1790; j'en donne quittance à la nation (1), et j'espère que ce n'est pas le dernier sacrifice que je lui ferai. Soldat de l'armée de Luckner, j'espère qué ce général ne laissera pas mon zèle oisif. Je brûle de me distinguer avec lui, et je regarderai comme un bienfait du ciel la perte de ma vie, si elle peut servir à consolider la Constitution que j'ai juré de maintenir.
« Mon épouse partage mon dévouement patriotique, elle veut combattre à mes côtés. Je lui ai donné un uniforme et des armes, et, tous les jours, elle apprend à s'en servir. Son cri, comme le mien, est : « La Constitution ou la mort. »
« Signé : François-Martin Poultier, ci-devant bénédictin, actuellement au second bataillon des volontaires du Pas-de-Calais. »
(L'Assemblée après avoir accepté cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en avoir décrété la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur, décrète également l'insertion de sa lettre.
, secrétaire : au nom de la Société des amis de la Constitution de Pon-tarlier, département du Doubs, je dépose, sur le bureau de l'Assemblée, une somme ae 300 livres.
Je dépose également sur le bureau une quittance de finance, sous le n° 482,
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
(La séance est levée à dix heures et demie. )
Séance du
présidence de m. aubert-dubayet.
La séance est ouverte à dix heures.
, au nom du comité d'agriculture, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret relatif à la communication de la mer d'Allemagne à la Méditerranée par le canal de jonction du Rhin au Rhône : ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale après avoir entendu son comité d'agriculture :
à Considérant les avantages qui doivent résulter du canal de jonction du Rhône au Rhin par l'intérieur des départements du Doubs, du Jura, du Haut et Bas-Rhin, non seulement pour ces contrées et celles adjacentes, mais pour la France entière à laquelle il procure une navigation libre par son intérieur, d'une extrémité du royaume à l'autre dans tous les sens, et la communication avec la Méditerranée, la mer d'Allemagne et la Suisse;
« Considérant que du rapport de la commission mixte nommée par le ministère, pour l'examen du projet et des deux plans des sieurs La Chiche et Bertrand, et de l'avis de cette commis sion en date du 28 juin 1791, il résulte que le canal est d'une facile exécution ;
« Considérant la certitude des profits réels que la France en doit retirer par l'augmentation du produit des forêts nationales restées jusqu'ici sans valeur en ces pays faute de débouchés, en par le prix qu'il doit mettre aux autres biens nationaux situés dans les départements voisins, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera établi une navigation intérieure pour faire
communiquer le Rhône au Rhin par les' rivières de la Saône, du Doubs, de l'Haleine ét de
Lisle, et par un canal artificiel intermédiaire avec une branche de jonction de Lisle à
Huningue.
« Art. 2. Le pouvoir exécutif est chargé de négocier avec les gouvernements de Montbéliard et Mulhausen, la faculté de faire lever les plans, dresser les devis, prendre les nivellements et toutes les autres mesures préparatoires de cette navigation, dans l'étendue de leur territoire, et de se concerter avec ces deux puissances sur le mode et les conditions du transit.
« Art. 3. Le pouvoir exécutif fera lever aussi-des plans et dresser les devis pour opérer
cette navigation sans quitter le territoire français, et mettre ultérieurement l'Assemblée
nationale à même de statuer sur la préférence à donner à l'un ou à l'autre de ces deux plans.
« Art. 5. L'Assemblée nationale, reconnaissante du zèle et du désintéressement que les sieurs La Chiche, maréchal de camp, ancien officier du génie militaire ; et Bertrand, inspecteur général des ponts et chaussées, ont montré constamment dans la suite des travaux relatifs à ce projet, déclare qu'elle est satisfaite de leur zèle et de leurs talents, et que leurs noms seront inscrits au procès-verbal de ses séances comme citoyens, bien méritants de la patrie.
« Art. 6. L'Assemblée nationale décrète qu'il, sera remis, par le Trésor public, entre les mains du pouvoir exécutif une somme de 25,000 livres,
Sour fournir à la dépense de la levée des plans, evis et nivellement dont il vient d'être parlé ; elle se réserve de statuer ultérieurement sur le mode de l'exécution, èt sur quels fonds seront pris les sommes nécessaires pour y parvenir.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)
Je demande le renvoi au comité militaire d'une pétition par laquelle la ville de Culant, département du Cher, demande la conservation de la brigade de gendarmerie nationale qui a été transportée dans la ville de Ghâteau-Mellan par un décret de l'Assembléé nationale.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Lesieur Suranné, sculpteur, est admisjà la barre.
Il fait hommage à l'Assemblée des statues de Rousseau, de Voltaire et dé Mirabeau.
remercie le donateur et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'hommage et décrète la mention honorable.)
Un député de Montpellier est admis à la barre.
11 offre, au nom ae§ corps administratifs de cette ville, une rente annuelle de 1,800 livres pendant toute la durée de la guerre, et pour suffire aux besoins du moment une somme de 2,870 livres 10 sols. Il annonce que la Société des amis de la Constitution offre également pour ce même objet 10,000 livres, plus 16,727 livres pour secourir les veuves et les enfants des gardes nationales morts en défendant la patrie.
répond à l'orateur et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette oflrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Les demoiselles Dédouité et Cavelier, de Bolbec, département de la Seine-Inférieure, sont admises à la barre.
Elles offrent, au nom des dames et des demoi -selles de cette ville, qui les ont députées, une somme de 758 livres, dont 285 en argent et le surplus en assignats, plus un dé d'argent et quelques débris de croix.
répond à ces demoiselles et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepté cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable âu procès-verbal dont un extrait sera remis aux donatrices.)
Les sieurs Dédouité et Cavelier, de Bolbec, département de la Seine-Inférieure, sont admis à la carre.
. Ils offrent, au nom des citoyens de cette commune, qui les ont délégués, une Somme de 871 livres, dont 111 en argent, y compris une piastre gourde, comptée pour 6 livres et 3 pièces étrangères, comptées pour 30 sols chacune; le reste en assignats, dont un billet de 2h livres de la Cornée et un de 25 livres à la caisse patriotique, plus une paire de boucles de souliers et une de jarretières.
répond à ces envoyés et leur accorde les honneurs de la séance^
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Une députation des citoyens de la section du Roule est admise à la barre.
L'orateur de là députation demande, au nom de ses concitoyens et ae la souveraineté du peuple, la réintégration de M. Pétion dans ses fonctions dé maire et le décret d'accusation contre le département de Paris.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.) -
Messieurs, la France est divisée en quatre-vingt trois départements qui, tous ont un droit égal à l'emploi de votre temps; qui, tous, nous ont envoyés pour les représenter, pour discuter les intérêts de la chosfe publique, pour nous consacrer fout entiers au salut de la patrie.
Ces principes posés et qui certainement sont incontestables, je demande que toutes les adresses et pétitions quelconques, de quelque département qu'elles nous soient présentées soit toutes indistinctement renvoyées au comité qui doit en connaître, pour ensuite en faire son rapport à l'Assemblée qui statuera avec connaissance de cause. Il est temps de répondre à la confiance de nos commettants, qui ne nous ont point envoyés ici pour consumer un temps précieux à entendre des adresses que l'on a encore l'impudeur de nous annoncer au nom du peuple français, tandis que, le plus souvent, elles n'expriment même pas le vœu d'une section. Il y a telle partie de section et de faubourg de cette ville que nousavonsvu se reproduire àla barré jusqu'à trois fois par semaine. Ajoutez que ces adresses sont presque toujours des déclamations injurieuses, des dénonciations dictées par un esprit de parti, dont le résultat constant est de semer la discorde et la division parmi les membres de l'Assemblée. La justice réclame contre des pareils abus. Les quatre-vingt-deux départements, je le répète, ne nous ont point envoyés pour que le quatre-vingt troisième absorbât seul tout notre temps. On écoute tous les jours avec une complaisance coupable un pétitionnaire, et l'on refuse avec une opiniâtreté scandaleuse la parole à un membre de l'Assemblée. Le droit de pétition est sacré, nous répète-t-on sans cesse, comme si celui de représentant d'un grand peuple ne l'était pas au moins autant. (Murmures à gauche. — Applaudissements à droite.)
Je demande donc que l'Assemblée décrète qu'à l'avenir elle n'entendra plus la lecture d'aucune adresse ou pétition; que d'après le simple énoncé sommaire, elle prononcera le renvoi au comité qui doit en connaître; et que cette mesure, une fois arrêtée, sera irrévocablement exécutée pour
tous les départements. Sinon, je demande qu'elles soient toutes lues, et que chaque département ait son tour comme celui de Paris, qui ne doit pas avoir de préférence sur les autres.
Plusieurs voix dans les tribunes: A bas, à bas!
Monsieur le commandant, je vous ordonne, au nom de l'Assemblée, de placer quatre sentinelles dans chaque tribune.
Je demande l'ordre du jour sur cette proposition.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.)
Un membre. Je demande le renvoi de la proposition de M. Gastellier au comité des pétitions . avec mission de vous faire son rapport après-demain,
(L'Assemblée décrète le renvoi delà motion de M. Gastellier au comité des pétitions.)
Au nom du comité féodal, je demande à faire la première lecture d'un projet de décret sur un nouveau mode de rachat concernant les droits féodaux conservés.
(L'Assemblée renvoie au lendemain matin la lecture de ce projet de décret.)
Plusieurs volontaires nationaux de la ville d'Angers sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande à l'Assemblée que, dans le danger éminent où se trouve la patrie, elle veuille prendre des mesures énergiques dignes d'une telle circonstance, et dont la suprême loi du salut du peuple soit le principe et la base. Nous sollicitons, ait-il, que l'autorité de la loi éclate enfin contre les traîtres quels qu'ils soient et par là nous désignons La Fayette, comme l'un des plus criminels, et nous réclamons contre lui le décret d'accusation. Nous réclamons, en outre, l'abolition du veto dans le cas d'urgence et la réduction de la liste civile...
Plusieurs membres : C'est contre la Constitution! (Murmures.)
J'observe à l'Assemblée que ceux qui réclament sans cesse contre les propositions des pétitionnaires ne savent sans doute pas que l'objet de leur pétition a été agité dans la, commission des Douze. Je demande, en conséquence, que les pétionnaires soient entendus jusqu'au bout.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, consultez l'Assemblée! (Nouveaux murmures.)
(L'Assemblé décrète que les fédérés de la ville d'Angers seront entendus.)
L'orateur de la députation continue son discours et demande la réhabilitation des deux magistrats du peuple, Pétion et Manuel, regrettés de toute la France (On rit). Il observe que la fédération prochaine, cette fête nationale qui doit présenter le triomphe de la liberté, se changerait pour les citoyens du 14 juillet 1789 en un jour de deuil et d'alarmes, si ces dignes magistrats, leurs pères et leurs tribuns (Murmures à droite), ne leur étaient pas rendus. (Applaudissement à gauche et dans les tribunes.)
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Deux fédérés des volontaires nationaux de la Côte-d'Or sont admis à la barre.
« La consternation, dit l'un deux, a saisi tous les citoyens du département de la Côte-d'Or, à la nouvelle de la suspension du sage Pétion et du vertueux Manuel. Nous demandons, au nom
de tout le département, la réintégration de ces deux colonnes du patriotisme et si, d'ici au 14 juillet, on n'a pas rendu aux vainqueurs de la Bastille leur père et leur tribun (Exclamations et rires ironiques à droite), la cérémonie de la fête de la liberté sera troublée. Nous ignorons, si vous le refusez, jusqu'où ira leur désespoir. » (Vifs murmures d droite et au centre.)
Plusieurs membres : Nous demandons qu'on chasse ces gens qui viennent commander des décrets!
D'autres membres : Les honneurs de la séance !
répond aux fédérés de la Côte-d'Or et leur accorde les honneurs de la séance.
(Us rentrent dans la salle au milieu des applaudissements deda gauche et des tribunes.)
Plusieurs volontaires nationaux du Jura sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande, au nom de ses camarades, la réintégration du vertueux Pétion et de l'honnête Manuel dans leurs fonctions de maire et de procureur de la commune de Paris. Il sollicite le décret d'accusation contre le département.
répond aux fédérés du Jura et leur accorde les honneurs de la séance.
Une députation des citoyens de Dieppe est admise à la barre.
L'orateur de la députation donne lecture d'une adresse, dans laquelle il annonce que les citoyens de cette ville, réunis en Société d'amis de la Constitution, expriment leur dévouement à la patrie et leur zèle infatigable pour la défense de la Révolution.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse.)
(de Nantes). Je demande à l'Assemblée la permission de lui donner lecture d'une lettre qui m'est adressée par une Société d'amis de la liberté de la ville d'Armagh en Irlande. Trois membres de cette ville sont à l'entrée, je demande leur admission à la barre.
(L'Assemblée décrète leur admission.)
On les introduit. M. Français (de Nantes) donne lecture de leur lettre qufrenferme un don de 3,018 livres, dont trois billets de caisse, trois corsets, et le reste eh billets patriotiques, pour subvenir aux frais de la guerre. (Vifs applaudissements.)
leur répond en anglais pour les remercier de leur offrande et leur accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète que leur lettre sera imprimée avec la réponse du président, traduite en français, pour, l'une et l'autre, être distribuées aux membres de l'Assemblée et envoyées avec l'extrait du procès-verbal à cette Société par M. le Président, au nom de l'Assemblée nationale.)
, au nom du comité d'agriculture et de commerce réunis, fait la seconde lecture (1) d'un
projet de décret sur le canal projeté par le sieur Chevalier, dans le département de l'Ain,
pour la continuité de la navigation du Rhône, inter- er série, t. XLV, séance du 19 juin 1792, au
matin, page 364, le rapport de M. Rogniat.
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d'agriculture, de la demande du sieur Joseph Chevalier, citoyen français, résidant à Paris, d'ouvrir et construire à ses frais un canal de navigation sur le territoire du département de l'Ain, qui prendrait sa naissance dans le fleuve du Rhône, au-dessus de la cataracte du pont de Lucey, et aurait son embouchure dans le même fleuve, auprès du ravin de Ringe;
« Après avoir également entendu le rapport qui lui a été fait, de l'avis donné sur ce projet le 12 octobre 1790, par les administrateurs -du directoire du département de l'Ain ;,
« Après avoir entendu enfin le rapport de l'avis de l'Administration centrale des ponts et chaussées, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le sieur Chevalier est autorisé à ouvrir et
construire à ses frais, périls et risques, un canal de navigation dans le département de
l'Ain, qui prendra sa naissance dans le fleuve du Rhône, au-dessus de la cataracte du pont de
Lucey, et aura son embouchure dans le même fleuve, auprès du ravin de Ringe.
« Art. 2. La largeur de ce canal sera de 36 pieds à la surface de l'eau, et sa profondeur depuis la même surface sera partout de 5 pieds au moins. Il sera garni d'anses de retraite et d'écluses en nombre suffisant pour la plus grande commodité de la navigation ; lé chemin du halage sera, dans touté sa longueur, d'une largeur de 10 pieds au moins.
« Art. 3. Le sieur Chevalier reste chargé de faire à ses frais les ponts en pierre sur les chemins que son canal pourrait traverser, et de faire construire, pareillement à ses frais, tous les ouvrages d'art qu'exigeront les rivières, torrents et ravins qui se rencontrent sur le tracé du canal.
; « Art. 4.11 est chargé, en outre, d'extirper et enlever tous les rochers,'tous les blocs de pierre qui, au dessus de la naissance de son canal jusqu'à Genève, peuvent faire obstacle à la navigation.
« Art. 5. Il sera tenu d'indemniser tous les
Sossesseurs auxquels il pourra occasionner des ommages et dégâts pour l'exécution de ses travaux.
« Art. 6. Il est autorisé à acquérir les terrains et propriétés nécessaires à l'exécution du canal et de ses dépendances, suivant l'estimation qui en sera faite de gré à gré, et à ce défaut, par des experts nommés par les directoires de district; et les difficultés, s'il en survient à cette occasion, seront terminées par le directoire de département.
« Le propriétaire d'un héritage divisé par le canal, pourra, lors du contrat de vente, obliger le sieur Chevalier d'acquérir les parties restantes, pourvu toutefois qu'elles n'excèdent pas en valeur celles acquises pour ledit canai et ses dépen-iances. Si cependant la partie restante d'un héritage se trouvait réduite à un demi-arpent, ou tu-dessous, les entrepreneurs seront oûligés à les acquérir, s'ils en sont requis par les propriétaires.
« Art. 7. Le sieur Chevalier ne pourra se mettre en possession d'aucune propriété qu'après le payement réel et effectif à laquelle elle aura été
évaluée. En cas de refus ou d'autres difficultés, la consignation de la somme à payer, faite dans tel dépôt public que le directoire de département ordonnera, sera considérée comme payement, après qu'elle aura été notifiée. Alors toutes oppositions ou autres empêchements à la prise de possession seront sans effet.
« Art. 8. Quinzaine après je payement du prix, ou la t consignation dûment notifiée, le sieur Chevalier est autorisé à se mettre en possession de tous lés terrains qui se trouveront dans l'emplacement du cànal et de ses dépendances; à l'égard des bâtiments, s'il s'y en trouve, ce délai sera de trois mois.
« Art. 9. Les hypothèques, dont les biens qu'il acquerra pour la construction du canal et de ses dépendances pourraient être chargés, seront purgées en la forme ordinaire ; mais il ne lui sera expédié chaque mois qu'une seule lettre de ratification par tribunal pour tous les biens dont les hypothèques auront été purgées pendant ce mois.
« Art. 10. Ce canal sera soumis aux contributions de la même manière que les autres établissements de ce genre.
« Art. 11. Le sieur Chevalier jouira, pendant quatre-vingts ans, à compter de l'expiration du délai ci-après fixé pour l'achèvement du canal, du droit de péage qui sera décrété ; et après ce temps le canal et ses dépendances appartiendront à la nation, sans qu'elle ait rien à lui rembourser ; et il lui sera remis en bon état.
« Art. 12. Mais le sieur Chevalier conservera la propriété des terrains morcelés et indépendants du canal, qu'à la forme de la seconde disposition de l'article 4 il aura été fôrcé d'acquérir.
«Art. 13. Dansle délai de quatre mois à compter du jour de la sanction du présent décret, le sieur Chevalier justifiera au directoire du département de l'Ain qu'il peut disposer de 15 millions de livres pour commencer l'exécution de ses travaux, sans y comprendre le prix de l'achat des terrains ; et il fera faire par devant ce directoire des soumissions à concurrence de cette somme, par des personnes d'une solvabilité bien connue et constatée. Dans ce même délai de quatre mois, il mettra ses travaux en activité. Dans le délai de cinq ans, toujours à compter de la sanction du décret, il achèvera ses travaux ; et à défaut d'avoir rempli ce qui lui est prescrit dans les-dits termes, il se trouvera déchu du bénéfice du présent décret, sans pouvoir répéter envers la nation.
Tarif du péage accordé au sieur Chevalier.
« Art. 1er. Il sera payé pour les bateaux charg és de quelque denrées, marchandises et effets que ce puisse être, pour toute la traversée du canal, 5 sols pour chaque quintal, poids de marc, des objets composant leur charge, dont la valeur commerciale sera de 5 livres et au-dessus dans la ville de Lyon, si c'est en descendant, ou dans celle de Genève, si c'est en remontant. Pour les objets dont la valeur, dans lesdites villes, sera moindre de 5 livres le quintal, le droit sera perçu sur le pied du vingtième seulement de ladite valeur.
« Art. 2. Il sera payé pour les bateaux vides qui passeront sur ledit canal, 20 sols pour chaque toise de leur longueur, et le même droit sera aussi payé pour ceux qui n'auront pas eu moins le tiers ae leur charge, sans préjudice au droit sur les marchandises, qui sera perçu en outre comme il a été réglé à 1 article 1er.
« Art. 3. Il sera perçu pour les trains de bois de toutes formes et espèces qui passeront
sur le canal, autres néanmoins que les planches, 6 livres pour chaque toise de leur longueur,
sans que ce droit puisse excéder le vingtième de la valeur des bois, comme il est porté par
l'article 1er. Les marchandises et effets, même les planches que
porteraient lesdits trains de bois, seront en outre soumis au payement des droits portés par
l'article 1er.
« Art. 3. Les voyageurs par coches, diligences et autres voitures publiques, qui passeront sur le canal, payeront 20 sols par personne, sans qu'ils puissent s'en exonérer en descendant à terre avant d'entrer dans le canal et parcourant à pied toute la longueur de ses bords ; ils payeront, en outre, les droits fixés par l'article 1er pour leurs effets ou marchandises en tout ce qui qui excédera le poids de 15 livres.
« Art. 5. Tous les objets transportés pour le compte de la nation ne seront sujets qu'à la moitié seulement des droits fixés par les articles précédents.
« Il sera fait un règlement pour la police du canal. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
(d'Angers). MM. Ghapel, Bardoul, Foucreau le jeune et Jean Pâris, citoyens d'Angers et des environs ont déposé, le 30 avril dernier, entre les mains des amis de la Constitution de cette ville, savoir : le premier, 300 livres en assignats; le second, 15 livres en trois corsets ; le troisième, 12 livres én numéraire, et le dernier, un écu de trois livres. Cette somme m'a été envoyée pour l'offrir à la patrie au nom des donateurs; je la dépose sur le bureau de l'Assemblée.
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
? 1° La commune de Gie-sur-Seine, district de Bar-sur-Seine, département de l'Aube, envoie une somme de 2,006 1. 3 s. 6 d. dont 11 1. 3 s. 6 d. en argent et le reste en assignats.'
2° La Société des amis de la Constitution, séant à Rochefort, envoie une somme de 1*596 1. 13 s. dont 218 1. 13 s. en argent et le reste en assignats. A ce don est joint les bijoux et l'argenterie dont le détail suit : en or, une médaille du prix d'émulation du collège dé pharmacie de Paris; un quadruple d'Espagne ; une chaîne de montre à 3 branches, avec 2 glands, 2 (breloques et 1 médaillon ; un autre à 2 branches avec 1 breloque; 1 petite croix d'or; 3 petites bagues rompues èt quelques petits morceaux d'or; en argent, 1 gondole ; 3 montures d'épée ; 3 tabatières ; 1 étui; 27 paires de boucles à souliers; 7 paires de boucles à jarretières; 9 boucles de col; 1 bouchon de flacon; 2 paires de bouton de manches; 1 petite chaîne; 3 chappes; 1 garniture de bra-çlets ; 3 mauvaises bagues ; 1 aiguille et 1 petite pièce.
, (L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait séra remis aux donateurs.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 10 juillet 1792, au matin.
| (L'Assemblée en adopte la rédaction.)
, secrétaire, donne ensuite lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Bellier-du-Chesnay, député d?Eure-et-Loir, qui envoie sa démission de député.
(L'Assemblée accepte la démission.)
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, sur les réclamations formées par les entrepreneurs des établissements militaires que les ci-devant provinces ou les villes ont fait construire.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
3° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, sur le compte à lui demandé de l'exécution de la loi du 5 novembre 1790, concernant les économats.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'examen des comptes.)?!;
4° Lettre du procureur général syndic du département du Gard, par laquelle il annonce que le directoire de ce département a requis la formation d'un détachement de 20 gendarmes nationaux pour la sûreté publique pendant la foire de Beaucaire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
5° Lettre de M. Lajard,jninistre de la guerre, par laquelle il demande de faire suspendre l'aliénation des différents bâtiments nationaux, pour les affecter à son département comme bâtiments militaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
6° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, concernant le passage à Dijon de 2,779 soi-disant marins naufragés, à laquelle sont jointes sept pièces justificatives avec les observations du ministre.
, (L'Assemblée renvoie les lettres et les pièces aux comités de la marine et de l'ordinaire des finances réunis.)
7° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, sur l'exécution du décret du 8 juin dernier, concernant j les habitants déportés de l'île Saint-Pierre-Miquelon.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité delà marine.)
8° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui envoie plusieurs exemplaires du tableau de l'état de situation, au 7 juillet présent mois, de la confection des matrices de rôles de la contribution mobilière de 1791.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
9° Lettre de MM. les députés suppléants qui demandent qu'ils ne soient pas privés d'assister aux séances, pendant le temps de la fédération, mais qu'ils soient admis à jouir de cet avantage ayec les fédérés.
Un 1membre : Je demande à convertir celte pétition en motion, et je propose que les députés suppléants soient admis, ae concert avec les fédérés, à assister aux séances.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, au nom du comité des assignats et monnaies, présente un projet de décret relatif aux récompenses à accorder à divers citoyens qui ont dénoncé la fabriqne de faux assignats de Passy, ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, considérant qu'elle a, par ces précédents
décrets, assuré aux citoyens qui dénonceraient des fabrications de faux assignats, une récompense proportionnée à l'importance de ces coupables entreprises; considérant que lesieur Lareynie a justement mérité la récompense promise, par son civisme et la persévérance à surveiller l'importante fabrique de faux assignats de Passy, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera payé par le Trésor public au sieur Lareynie, dénonciateur de la fabrique de faux assignats établie à Passy, à titre de récompense nationale, la somme de 100^000 livres.
Art. 2.
« Il sera également payé par le Trésor public, aux personnes dénommées ci-après, comme ayant coopéré à la surveillance et à la découverte de cette coupable fabrication ;
Savoir :
« Au sieur Malapeau, graveur.. 6,000 livres.
« Au sieur Delaborde, citoyen de la section de la Halle aux Blés, actuellement officier de police... 3,000 livres.
« A la dame Gerclerond, et à la demoiselle Desgranges à chacune une somme de 3,000 livres....... 6,000 livres.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déclare que le sieurLa-reynie a rendu un grand service à la patrie, que les sieurs Regnaut, juge de paix de la section des thermes de Julien, et Bosquillon, juge de paix de la section de l'Observatoire, ont, dans cette occasion, pleinement justifié la confiance du peuple, et fidèlement rempli leurs fonctions.
Art. 4.
« Les poinçons, planches, gravures, papiers, pâtes et autres effets saisis dans la maison de Passy et autres lieux, actuellement déposés au tribunal criminel de Paris, seront sous bonne et sûre garde, après l'exécution du jugement, sous le scellé du greffe, transportés àla caisse de l'extraordinaire, fondus ou brûlés publiquement en présence des administrateurs de ladite caisse, du juge et des officiers de paix de la section de l'Observatoire, et des commissaires de l'Assemblée nationale, le 15 du présent mois, et il en sera dressé procès-verbal. » (1)
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Je demande qu'on entende M. le rapporteur sur le maximum de la contribution foncière.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
, rapporteur, monte à la tribune pour lire le projet ae décret du comité de l'or-ainaire des finances sur lequel doit s'ouvrir la discussion.
La municipalité de Paris demande à être admise à la barre.
Plusieurs membres : Admis ! admis !
M. Borie, maire par intérim, s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Frappés comme de la foudre par la notification subite de l'arrêté du département portant suspension du maire, le conseil de la commune a obéi à la volonté du département qui lui prescrivait de convoquer le conseil général pour nommer à l'instant un officier municipal qui exerçât, par intérim, les fonctions de maire. Après avoir obéi, chacun de nous revenu de la stupeur momentanée et rendu à la prochaine espérance du retour de son chef, a cherché dans la loi le droit que le département avait de faire faire cette nomination aussi subite par le conseil général. L'article 41 du titre Ier de la loi concernant la municipalité de Paris, porte expressément qu'en cas ae vacance de la place de maire, par mort ou par une cause quelconque autre que celle de démission, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les 4S sections pour pourvoir au rempla cernent. Mais si l'époque des élections ordinaires ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim. La loi n'a pas prévu, Messieurs, le cas de la suspension, et cependant la suspension fait vaquer de fait l'exercice des fonctions de maire. Nous sommes encore à une époque plus éloignée que celle prévue par la loi pour laisser au conseil général la nomination qui, dans tous les autres cas, appartient à la commune dans ses fonctions. Nous avons obéi, mais en obéissant nous n'avons pas perdu le droit de vous exposer la conduite du département qui, en privant la commune de son maire, a pris sur lui de la priver également du droit qui semble lui être accordé par la loi de nommer à l'exercice de ces fonctions par intérim.
« Messieurs, le conseil de la commune n'est pas si hardi que le département. La question, si elle est douteuse, n'aurait pas dû être décidée par le département, mais par les législateurs ; et peut-être n'eussions-nous pas été si empressés à vous interrompre pour la solution de cette question, toute importante qu'elle est, si nous n'avions pas trouvé en même temps l'occasion de vous réitérer nos vœux pour le prochain retour des magistrats que la capitale redemande. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes,)
L'Assemblée se fera rendre compte de votre pétition; elle vous invite à sa séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de division.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, soumet à la discussion le projet de décret sur la fixation du maximum de la contribution foncière en 1792; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
PROJET DR DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des
finances, décrète : er. La proportion
de la contribution foncière avec le revenu net foncier, au-dessus de laquelle la cotisation
de chaque contribuable ne doit pas s'élever, est fixée pour 1792, comme pour 1791, au
sixième'du revenu net foncier.
« En conséquence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le sixième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791, sur les décharges et modérations.
« Art. 2. Le taux de la retenue sur les rentes ci-devant seigneuriales, foncières, perpétuelles ou viagères, sera le même pour l'année 1792 que pour 1791. »
Messieurs (1), s'il s'agissait de traiter le fond même de la question du maximum, au lieu de présenter une opinion très courte que je vais vous soumettre, et à laquelle je dois me borner, je ne me contenterais pas de demander, comme l'ont fait des préopinants : y aura-t-il un maximum de cotisation? Quel sera ce maximum ? Je remonterais plus haut, et je tenterais de résoudre ce problème général que les législateurs anciens et modernes, que les écrivains sur l'économie politique ont laissé à résoudre. Etant donnée une portion quelconque cultivée de la terre, quelle que soit son étendue, quel que soit le nombre de ses habitants, quelles que soient sa nature et sa valeur, quelles que soient la nature et la valeur de ses productions, trouver le maximum de lâ portion tîu revenu due pour la protection accordée par la loi au droit de propriété; maximum, auquel sont subordonnés les besoins du corps social et politique; maximum, qui est une limite sacrée, fixée par la nature même des choses et par le pacte social ; maximum enfin, duquelmoinson approche, plus les Empires sotit florissants; plus,lè corps social politique est sain, fort et robuste ; plus enfin les membres qui le composent sont heureux.
C'est avec regret que je me trouve forcé par l'Assemblée constituante de renvoyer les développements de mon opinion sur ce sujet, au moment où vous fixerez le montant de la contribution foncière pour 1793, et où vous déterminerez en même temps la proportion qu'il doit y avoir généralement entre les contributions directés et les contributions indirectes. Il sera permis pour lors de traiter cette question avec toute la solennité que l'Assemblée constituante a apportée dans la discussion sur les articles de la Déclaration des droits, puisqu'elle tient aux deux articles qui sont relatifs au droit sacré de propriété et à l'égalité proportionnelle des contributions, et puisqu'encore, telles sont les hautes destinées de la nation française, qu'en s'ocçupant de son bonheur, elle s'occupe en même temps du bonheur de tous les peuples.
Je me hâte donc de rentrer dans le cercle très étroit que l'Assemblée constituante a tracé autour de nous, en décrétant pour 1792 le montant de la contribution foncière, et en nous abandonnant la fixation du maximum.
Quatre opinions ont été prononcées et appuyées. On a demandé : 1° l'ajournement; 2° On a
demandé qu'il n'y eût point ae maximum; 3° On a demandé que le maximum fût élevé au cinquième
du revenu net; 4° Enfin, on a demandé
On a demandé l'ajournement sur cette raison : chaque matrice de rôles contient le résultat du revenu net de chaque communauté; donc toutes les matrices de rôles feront connaître la totalité du revenu net de toutes les propriétés foncières de VEmpire; mais la connaissance de la, totalité dé ce revenu net est nécessaire pour fixer le maximum : il faut donc attendre que toutes les matrices dés rôles aient été déposées, et que le résultat en soit parvenu au Corps législatif.
Véritablement, si toutes les évaluations eussent été faites par des citoyens impartiaux, et non pas par des juges èt parties, on pourrait tirer de grandes lumières de leur résultat; mais il faut n'en avoir fait aucune, pour imaginer que, dans l'état actuel des choses, on puisse ^e procurer par cé moyen dés données tant soit peu certaines. Un grand nombre d'officiers municipaux, ressemblant à des hommes qui auraient habité depuis leur naissance des cachots fort obscurs, et que l'on exposerait subitement, dans un beau jour d'été, aux rayons du soleil, ne peuvent pas encore, plus que ceux-ci, distinguer les objets. Surpris naguères par des contrôleurs des vingtièmes, qui faisaient supporter une cotisation d'autant plus forte, que l'on apportait plus de bonne foi dans ses déclarations ; ils croient qu'en faisant aujourd'hui des évaluations très faibles, et en diminuant le revenu net de moitié, ils parviendront à supporter une très faible contribution, et qu'ils rejetteront ainsi sur d'autres communautés partie de la portion qu'ils devraient payer; mais ils ne tarderont pas à se détromper. Ce qui est prescrit par la loi pour les demandes en décharge ou réduction une fois appliqué, ils reconnaîtront qu'ils se sont fait illusion. Je conclus de là que la connaissance du revenu net de l'Empire, par le moyen des matrices de rôlés actuelles ne peut qu'être très inexacte, très incomplète, et qu'elle ne peut nullement servir de données au Corps législatif pour fixer le maximum : l'ajournement ne peiit donc pas être admis.
L'opinion de ceux qui ne veulent point de maxi mum me paraît très peu philosophique et très peu politique. Elle tend à isoler non seulement les départements et les districts, mais encore chaque communauté ; car pour peu qu'un contribuable voie sous ses yeux qu'il ne paye pas plus que son voisin qui a un revenu net égal au sien, il ne doit rien désirer de plus dans le système proposé. Cependant, tous les Français sont frères ; le législateur doit plus que jamais resserrer les liens qui les unissent sous d'autres rapports que sous ceux^qui les unissaient avant la Révolution. Ceux-ci se confondaient dans un seul point, et se rapportaient à l'amour factice d'un seul. Ceux-là, au contraire, doivent prendre une autre direction, et tendre vers le saint amour de la patrie et de l'humanité. Citoyen d'Indre-et-Loire, il m'importe de savoir si mes frères des Bouches-du-Rnône, des Côtes-du-Nord, des rives du Rhin,, de la Gironde, ne supportent pas une plus forte imposition que moi, afin de venir à leur secours et de partager leur surcharge : également protégés par la loi, nous avons un égal intérêt à payer également le prix de sa protection. Je dis plus : nous devons tendre à obtenir cette égalité le plus promptement possible, tant par rapport aux contributions sur les facultés foncières, que
par rapport aux contributions sur les facultés personnelles, mobilières, industrielles, provenant des relations commerciales au dedans et au dehors ; enfin, nous devons même tendre à connaître la proportion qui doit exister entre les contributions sur les premiers et les seconds produits. Que la classe des propriétaires fonciers, que celle des commerçants, capitalistes, etc., oublient donc respectivement leurs intérêts particuliers ; qu'ils aient sans cesse présent l'intérêt général, l'intérêt de la patrie, car ils se tromperaient tous étrangement, si pour éviter de payer le maximum de leurs cotisations respectives "ou d'approcher également de ce maximum, ils cherchaient à rejeter les uns sur les autres la charge qu'ils doivent porter, ou à rejeter par des impôts indirects sur la classe nombreuse qui n'a rien, une partie de cette charge. Il n'est plus temps en France, et bientôt il ne sera plus temps en Europe de composer avec les principes. La leçon qu'ont reçue la ci-devant haute noblesse, le ci-devant haut clergé, doit servir à tous ceux qui voudraient élever et faire valoir des prétentions d'une toute autre espèce, et qui ne sauraient pas sacrifier leur intérêt particulier à l'intérêt général de la patrie. Si on n'est pas actuellement vertueux et juste par sentiments, il faut l'être par intérêt.
Quand bien même vous parviendriez donc plus sûrement au nivellement ae la contribution foncière en ne fixant pas de maximum, vous ne pouvez disconvenir que le nivellement s'établirait d'une manière très lente, et ce serait déjà un grand mal : de plus, vous vous exposeriez à faire perdre l'influence morale, que doit avoir sur chaque contribuable cette pensée. « Si je paie une contribution très forte, j'ai la certitude que tous les autres citoyens de l'Empire, sans aucune distinction, en paient une aussi forte, puisqu'en cas de surtaxe justifiée, la loi veut que le rejet soit fait sur ceux que l'inexpérience dans la répartition aurait épargnés. »
Votre opinion tendant à isoler chaque communauté, chaque district, chaque département du reste de l'Empire; votre opinion prolongeant indéfiniment le moment où une communauté, un district, un département surtaxés, parviendraient à faire rejeter légalement leur surtaxe sur les autres départements; votre opinion, dis-je, ne peut-être admise ; il faut donc fixer un maximum, ou, ce qui est la même chose, déterminer la proportion avec le revenu foncier, au-dessus de laquelle la cotisation ne devra pas s'élever.
Fixerez-vous ce maximum au cinquième ou au sixième? c'est sur cette question que l'Assemblée nationale paraît être particulièrement divisée. Que nous ont dit, en dernière analyse, les partisans du cinquième? Si vous laissez le maximum au sixième, vous privez le Trésor national d'une partie de 240 millions décrétés. Que vous ont dit, en dernière analyse, les partisans du sixième?Si vous élevez le taux du maximum subitement au cinquième, vous mécontenterez la classe des propriétaires fonciers. Les uns et les autres vous ont ajouté, c'est entre ces deux écueils que vous devez marcher. Je me présente donc, Messieurs, pour indiquer une route entre ces deux écueils, s'il est vrai que ce serait s'exposer à tomber dans un écueil que de ne pas laisser le maximum au sixième, , comme le soutiennent les partisans du sixième. Est-il bien vrai, en effet, que l'on s'exposerait à mécontenter les propriétaires, en ne continuant pas de fixer le maximum à ce taux? Examinons cette ques-
tion, qui mérite d'être discutée dans les circonstances où nous nous trouvons. Les propriétaires fonciers ne seraient mécontents dans ce cas, qu'autant qu'ils payeraient des sommes aussi considérables que sous l'ancien régime, ou qu'autant que les facultés mobilières ne seraient pas imposées dans la proportion qu'elles doivent l'être. Sur le premier point, j'observe que leurs plaintes ne seraient pas fondées : pour le prouver, je ne ferai pas ici des calculs par milliards ni par millions; mais je citerai deux faits, deux exemples, qui jetteront, je crois, une grande lumière sur la question. M. le rapporteur et moi les fourniront; nous avons le bonheur tous les deux de respirer l'air pur de la campagne, et de faire valoir nos propriétés. Comme il n'y a plus de secrets en France, la franchise qui m'anime réjouira l'âme de tout bon citoyen.
M. le rapporteur, à la tète d'une exploitation considérable, dans un pays de grande culture, payait, pour la dîme, dans la proportion de 5 livres pour 24 livres de ferme : c'est à peu près le cinquième. 11 payait de plus 6,000 livres de taille, accessoires, capitation; il payait de plus une somme de... pour les vingtièmes; il payait de plus pour le sel consommé par ses laboureurs et ses bestiaux, environ 200 livres ; il payait de-plus une somme de... pour d'autres impôts indirects ; enfin, il était en capitainerie, ce qui portait la totalité de son impôt aux trois quarts. L'Assemblée nationale fixerait-elle le maximum au cinquième, ce qui n'est pas mon avis, il résulterait que M. le rapporteur aurait pour bénéfice, dans ce cas-là même, et les 6,000 livres de taille, et la somme de... pour les vingtièmes, et la somme de... pour l'impôt du sel, et la somme de... pour les impôts indirects, et la somme de... représentative de la perte occasionnée par le gibier : or, je le demande, avec un pareil gain, peut-on être mécontent raisonnablement? m.
Ma propriété se trouve à cent lieues de celle de M. le rapporteur, et dans un pays de petite culture ; et je dis avec franchise que la proportion du gain sera à peu près la même.
Je demande actuellement à chaque propriétaire de faire son examen de conscience, sans considérer la taxe de 91, que la loi permet de faire réformer; et je tire ce résultat terrible pour les puissances étrangères qui conspirent contre notre liberté, et propre à dissiper totalement la joie qu'a pu leur inspirer des renseignements ministériels ; et je leur dis ; nous payions ci-devant pour des guerres injustes, pour des courtisans et des courtisanes, les trois quarts de nos revenus, souvent même la totalité; de bonne foi, croyez-vous que nous ne fassions avec plus de plaisir aujourd'hui les mêmes sacrifices, pour consolider notre liberté? Vous aurez beau conjurer, guerroyer, nous saurons à l'exemple des Hollandais, à une époque pareille, nous couvrir d'habits de bure, s'il le faut, et nous contenter d'un pain noir et desséché, mais assaisonné du mets délicieux de la liberté ; nous saurons vous forcer à répéter ce mot d'un philosophe, à la vue de ces mêmes Hollandais : ils sont invincibles. Il est un autre maximum que celui de la loi, nous saurons l'atteindre; et remarquez que nos sacrifices seront accompagnés des sacrifices de ceux qui, loin d'en faire auparavant, ne payaient rien ; et remarquez que le journalier même, qui n'ayant d'autre bien que ses deux bras, une femme et des enfants, était forcé pour ces guerres, pour ces courtisans et
courtisanes, de prélever sur la somme de 150 livres, prix moyen de 360 journées de travail, 10 livres pour sa taille, 30 livres pour l'impôt du sel, et une somme de... pour d'autres impôts indirects, payerait directement aussi un maximum, s'il était nécessaire, calculez ensuite, et vous prétendriez nous enchaîner avec vos esclaves !
Il me paraît démontré que le maximum étant fixé à un autre taux qu'au sixième, les propriétaires fonciers n'auraient pas de raisons d'être mécontents, puisque dès ce moment même le gain est certain, et que l'espérance d'un gain plus considérable encore, dans quelques années, est également certain : la France devant offrir, à cette époque, un spectacle qu'aucun peuple du monde n'a jamais offert.
Ils auraient, il faut l'avouer, plus de raison d'être mécontents de la proportion qui existe entre la contribution foncière et la contribution mobilière et les contributions indirectes; mais tout ce qui est relatif à ces contributions, se trouvant décrété pour 1792, et l'Assemblée constituante ne nous ayant laissé à décréter que le maximum, il ne nous est pas possible d'établir en ce moment une répartition plus juste : nous ne pourrons nous en occuper que pour 1793.
Quoi qu'il en soit, je peux conclure que les partisans du sixième me paraissent craindre, sans aucune espèce de fondement, les mécontentements des propriétaires fonciers; si on ne laisse pas le maximum au sixième, en avouant qu'on ne pourra peut-être se dispenser de l'élever au cinquième pour 1793, je ne veux aujourd'hui que marcher entre les deux écueils annoncés, et je crois pouvoir y parvenir de cette manière.
Un propriétaire foncier a 600 livres de revenu net : dans le cas où le maximum serait fixé au sixième, s'il justifie qu'il est imposé plus de 100 livres de principal, il a droit à une réduction.
Dans le cas où le maximum serait fixé au cinquième, s'il justifie qu'il est imposé plus de 120 livres de principal, il a droit à une réduction.
Mon avis est que dans ce cas pour 1792, il ait à justifier être imposé plus de 110 livres.
Ce qui porterait le taux du maximum au sixième, plus un soixantième.
En un mot, dans le cas où le maximum serait fixé au sixième, tout contribuable qui justifierait être imposé plus de 3 s. 4 d. pour livre de principal, aurait droit à une réduction.
Dans le cas où le maximum serait fixé au cinquième, tout contribuable qui justifierait être imposé plus de 4 sous pour livre de principal, aurait droit à une réduction.
Dans le cas que je propose, il n'aurait droit à une réduction qu'en justifiant être imposé en principal plus de 3 s. 8 d. pour livre de revenu net.
Et pour réduire le tout à son expression la plus simple, tout contribuable surtaxé, au lieu de justifier qu'il est imposé plus de 3 s. 4 d. pour livre, dans le cas du sixième, devrait justifier, suivant moi, qu'il est imposé plus de 3 s. 8 d. pour livre de principal.
Les avantages de ce taux pour 1792 sont sensibles; car ce taux tend à diminuer, et peut-être à couvrir pour cette année, le déficit qui sera occasionné par les réclamations partielles des contribuables pour 1791, et auxquelles les directoires de district feront droit; déficit qu'il faut être bien aveugle ou bien de mauvaise foi, pour ne pas reconnaître. En effet, la répartition générale du 27 mai, et celle du 27 septembre 1791
étant mal faites, et ayant dû être mal faites, il est résulté que certains départements supportent réellement une charge plus forte que d'autres, c'est-à-dire sont taxés plus du sixième de leur revenu net, et que d'autres payent simplement le sixième ou même ne le payent pas. Dans ce cas, les contribuables qui justifieront de cette surtaxe seront déchargés; et quoique tous les termes sont échus pour 1791, et qu'ils auront payé la totalité de leur cote, il n'en est pas moins vrai qu'aux termes de la loi, il faudra, puisqu'on n'a pas voulu admettre de reporter sur le rôle de 1792 cette avance, ainsi que je l'avais proposé; il faudra, dis-je, que le Trésor national leur rende ce qu'ils auront trop payé; de là, un déficit. Je vais plus loin : la répartition de l'Assemblée constituante aurait-elle été aussi juste qu'elle est peu exacte, le déficit aura toujours lieu pour 1791, parce que les administrateurs de département ayant dans ce cas la véritable somme à répartir, ne s'en étant occupés pour la plupart qu'à la hâte, et n'ayant trop su ce qu'ils faisaient, il a dû arriver que tel district est imposé plus du sixième, et tel autre moins du sixième : de là encore une fois un déficit. Ce n'est pas tout encore : je passe sous silence le répartement des districts; je ne considère que la dispersion de la somme imposée par le district sur chaque municipalité. Je suppose que chaque municipalité eût eu à répartir la véritable somme formant exactement le sixième de son revenu net, n'est-il pas vrai que dans ce cas-là même, l'erreur ou la passion ont pu faire surcharger tel contribuable, et ménager tel autre? Celui qui est surtaxé se plaindra, et sera réduit de là encore une fois un déficit.
Et tel est l'effet de ce déficit, à l'époque où nous nous trouvons, qu'il ne peut pas, comme celui des années suivantes, être réparti sur les autres communautés pour procurer les 240 millions. Si donc en 1792 le taux du maximum reste au sixième, il arrivera que les 40 millions, par exemple, de déficit seront en pure perte pour la nation, non seulement en 1791, mais encore en 1792 ; car l'Assemblée constituante a décrété le 27 septembre la distribution des 240 millions comme elle l'avait décrétée le 27 mai ; vous avez vous-mêmes décrété que les rôles de 1792 seraient faits sur les mêmes matrices que ceux de 1791 : d'où il est évident que les 40 millions du déficit de 1791 dont je viens de parler, occasionneront le même déficit à livres, sols et deniers pour 1792; car les rôles étant les mêmes pour ces deux années, les contribuables surtaxés, après avoir obtenu réduction pour 1791, renouvelleront sur-le-champ leurs plaintes pour 1792; les vérifications qui auront été faites pour 1791, seront les mêmes pour 1792; ils obtiendront aussi sur-le-champ réduction : de là le même déficit pour 1792 que pour 1791, sans qu'on ait pu le faire répartir sur les autres contribuables. Si vous consultez donc, Messieurs, les intérêts de la nation, vous êtes forcés de ne pas laisser le taux du maximum au sixième ; il faut de toute nécessité le porter à un autre taux, par cette seule raison, que vous pouvez par ce changement opérer une augmentation de rentrée peut-être de 20 millions dans le Trésor national; et cet objet mérite d'être pris en très grande considération, car l'Assemblée constituante ne nous a laissé que ce moyen pour approcher, le plus qu'ilsera possible, des 240 millions. Nousdevons donc l'employer ; et il fera beau de vous voir, Messieurs, vous tous qui êtes propriétaires fonciers, oublier votre
intérêt particulier, et voter contre le sixième. La nation a le droit d'attendre ce sacrifice de votre part dans les circonstances ôù nous nôus trouvons ; mais faudrait-il passer subitement du sixième au cinquième comme on le propose? Je ne le pense pas.
Véritablement, si la Révolution eût fait tout à coup du peuple français un peuple tout nouveau que tous les esprits fussent devenus subitement des tables rases; que tous les cœurs eussent changé subitement de passions, nul doute qu'on n'aurait pas besoin d'intermédiaire; je crois donc qu'il est de la prudence et de la sagesse du législateur, de ménager sur cette matière où l'intérêt personnel a une part si active, de ménager, dis-je, cet intérêt personnel : je dis même que c'est une chose juste,parce que dans l'impuissance où nous nous trouvons ae ne rien changer pour 1792, aux sonïmes décrétées pour les contributions mobilières et indirectes, le sacrifice des propriétaires fonciers, tel que je le propose, est suffisant ; ils entendraient même bien mal leurs intérêts, s'ils ne le faisaient pas de bonne grâce, indépendammentqu'ilsentenaraient encore plus mal l'intérêt de la nation : car, en définitif, il faudra qu'ils supportent de façon ou d'autre, dans un temps comme dans un autre, le déficit dés 240 millions de 1791, et une bien plus forte imposition encore, si on constitue la dette. Ne vaut-il pas mieux rendre, pour ainsi dire, la charge insensible sur plusieurs années, que de la supporter avec tout son poids sur une seule, en considérant que nous aurons d'ailleurs la faculté de changer le taux de la contribution mobilière et des contributions indirectes pour cette même année 1793? Ici, je dois combattre un raisonnement consigné dans le rapport, et auquel il me paraît que le comité donne infiniment trop de confiance. Voici ce raisonnement : si le sixième, dit-il, est dans le cas de suffire pour produire les 240 millions, il s'ensuit que tous les contribuables qui paient le sixième, paient tout ce qu'ils doivent payer : mais le comité suppose ce qui est en question. Que me répondrait-il si je lui rétorquais son argument, et si je lui disais : si le sixième n'est pas dans le cas de suffire pour produire les 240 millions, il s'ensuit que tous les contribuables qui paient le sixième, ne paient pas tout Ce qu'ils doivent payer. 11 ajoute : si dans la crainte que l'effet du répartement ne soit tel qu'un trop grand nombre de contribuables ait droit à une réduction, vous élevez le taux du maximum, c'est vouloir que celui qui déjà portait en 1791 toute la charge qu'il doit porter, éprouve une surcharge en 92, parce que d'autres citoyens ne paient pas ce qu'ils doivent payer. J'avoue que ce raisonnement ne me paraît pas fondé : car je suis plus fondé, moi, à dire qu'on est forcé d'élever le taux du maximum, non pas parce qu'il y a des citoyens qui ne paient pas ce qu'ils doivent payer, c'est-à-dire le sixième, mais bien, parce que, payant le sixième, ils ne paieront pas une somme suffisante pour produire les 240 millions. Le comité se trompe donc, en imaginant que c'est la seule crainte de l'effet du répartement supposé qui puisse exiger l'élévation du maximum; c'est au contraire la crainte* et la crainte fondée, que le sixième ne produise pas les 240 millions.
Et puis un effet funeste pour la chose publique; suit évidemment de ce raisonnement, et le comité n'a pas craint d'y conclure : « Donc on ne peut, dit-il, jusqu'à ce que l'on soit plus éclairé, demander à aucun citoyen plus du sixième de
la portion qu'il possède. » Ce qui veut dire : donc il faut attendre une longue suite d'années avant d'élever le maximum, quels que soient les besoins du Trésor public ; car on ne sera parfaitement éclairé, suivant la loi du 1er décembre, que lorsque le nivellement sera opéré en totalité suivant la base du sixième, adoptée par le comité : c'est-à-dire, lorsqu'il y aura eu des rejets de tels contribuables sur d'autres contribuables de la même communauté, ensuite des rejets de telles communauté sur toutes les communautés du même district, ensuite des rejets d'un ou de plusieurs districts sur les autres districts du même département, ensuite des rejets de tels et de tels départements, sur les autres départements. Ce n'est pas tout encore; et le comité n'y a pas fait attention : c'est qu'arrivé à ce point, il sèra encore nécessaire de recommencer la même opération, jusqu'à ce qu'enfin il soit appert, pour me servir de l'expression du rapporteur, que pas un seul citoyen ne paie, non pas le sixième, comme il le dit, mais une portion rigoureusement proportionnelle à celle de tous les autres eitovens. Remarquez, Messieurs, qu'en attendant, le Trésor national éprouverait absolument le même déficit; de telle sorte que, si le sixième ne produisait en 1791 que 150 millions, et que les départements sur lesquels on ferait des rejets payassent le sixième, comme je peux le supposer jusqu'à et que le contraire soit démontré; les Assemblées nationales décrétant chaque année 240 millions de contribution foncière, et le nivellement ne s'établissant qu'en 1800, il y aurait un déficit chaque année de 90 millions : et vous voyez, Messieurs, quelle suite funeste aurait un pareil déficit pour la chose publique.
En un mot je dis que le nivellement peut s'établir tout aussi bien sur une autre base, que sur celle du sixième, et qu'en prenant cette autre base, ou il n'y aura pas de déficit, ou on approchera par cette base beaucoup plus tôt des 240 millions, que par celle du sixième.
Si nous tous qui sommes propriétaires ne pensions qu'à notre intérêt particulier, et que l'intérêt national ne nous touchât point, ou même que nous voulussions rejeter la difficulté sur les législatures suivantes, comme l'Assemblée constituante l'a fait.à notrè égard sur ce point, sans doute nous pourrions décréter le sixième ; mais serions-nous des représentants de la nation? Et ne devons-nous pas, nous propriétaires fonciers, prendre cette devise d'un ancien, «jepréfère ma patrie à ma famille. »
Je conclus par le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« Tout contribuable qui justifiera, pour la con tribution de 1792, avoir été cotisé à une somme plus forte que 3 s. 8 d. pour livre de son revenu net foncier à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles prescrites par la loi du 28 août 1791. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours et du projet de décret de M. Jacob Dupont.)
Messieurs (1), aux
Cette proportion, vous le savez, Messieurs, est au sixième pour 1791 ; donnera-t-elle à la trésorerie nationale les 240 millions décrétés? Si la négative vous est connue, élèverez- vous le maximum au cinquième? Tel est l'objet de la délibération.
Je n'entrerai dans aucun détail sur le produit intrisèque des terres de l'Empire et sur leur revenu net. M. Jollivet (1) a traité cette partie physique de la question et vous connaissiez les ouvrages des économistes les plus estimés. Je dirai cependant que, d'après les opérations du directeur de l'atlas général, le territoire de la France, la Corse comprise contient ci............. 26,990 lieues carrées.
Qu'il n'est, selon M. Jollivet, que de........... 26,891 ; —,
Différence, ci............9£lieues carrées.
Je dirai aussi que M. Jollivet aurait pu observer, à l'appui de son opinion, que la Déclaration des droits, que les principes de la Constitution appellent de toutes parts l'agriculture et l'industrie, partout où il y a des terres vagues et incultes; que déjà le propriétaire se plaît à améliorer son héritage, et que l'estimable laboureur, dégagé du joug de la féodalité, en a d'autant plus ae courage pour peser fortement sur la charrue, de facultés et d'envie de couvrir ses profonds sillons, d'une semence abondante.
Je ne discuterai donc point la question de savoir, si le revenu net de l'étendue territoriale de la France est de 1,440 millions. Je ne vous apprendrais rien de nouveau à cet égard ; et à l'exemple de Phocion, je ne laisse, dans mes écrits, que ce qui ne pourrait en être ôté sans inconvénients.
Le rapporteur du comité vous a dit, Messieurs, que les demandes en réduction étaient très multipliées, que la somme affectée à cet objet serait insuffisante; et il vous propose de maintenir une proportion qui donnera un déficit considérable à la trésorerie nationale ; certes, Messieurs, le comité ne devait énoncer cette opinion qu'autant qu'il, vous aurait présenté des vues sur un remplacement quelconque, et il n'en a rien fait. Il ne faut cependant pas oublier avec le comité que les besoins du gouvernement exigent les 240 millions décrétés; que c'est une donnée dont on ne peut s'écarter; que c'est le principe d'où doivent sortir tous les raisonnements d'où doivent découler toutes les conséquences.
En supposant que le revenu net des matières imposables s'élève à 1,440 millions, une raison
sensible s'oppose à ce que les cotes des contribuables puissent être entre elles dans une
proposition exacte. Cette raison incontestable consisté dans l'inégalité des répartitions par
l'Assemblée constituante entre les départements, par les départements entre les districts,
par les districts entre les municipalités, et par les municipalités entre les propriétaires
de chaque com-
Il se pourrait aussi, Messieurs, et l'expérience que j'ai me porte à le croire, il se pourrait, dis-je, que les nombreuses demandes en réduction, dont vous a parlé votre comité, ne fussent pas toutes assez bien fondées pour soutenir un examen rigoureux. Les redevables avaient contracté l'habitude de se soustraire à l'impôt, habitude pardonnable sans doute sous un régime despotique; et tous, peut-être n'ont-ils pas eu les sentiments de justice et de loyauté qui caractérisent les enfants de la liberté; tous peut-être n'ont pas fait des déclarations exactes; et voilà comme une loi fondée sur la vérité, sur la nature des choses, devient illusoire et insuffisante.
Si le sixième suffit, dit le rapporteur du comité, celui qui paye le sixième paye ce qu'il doit; l'imposer à un taux pfus élevé serait l'opprimer. Je vois dans ce raisonnement une hypothèse qui n'est pas à faire, puisqu'il est prouvé que le sixième est insuffisant d'après les déclarations. J'y vois aussi un défaut de dialectique; et en effet, le comité ne peut vouloir que 1 Assemblée nationale, que les départeménts, que les districts, que les municipalités atteignent la perfection dans les répartitions, et que l'Assemblée nationale soit responsable de la mauvaise foi de quelques redevables; mauvaise foi qui, seule, peut la mettre dans la nécessité d'élever le maximum ; j'y vois encore un défaut, de réflexion, car il y a inégalité à un taux moindre ainsi qu'à un taux plus élevé, entre le redevable qui déclare juste et celui qui fait une fausse déclaration. Le comité a donc oublié que les 240 millions étaient nécessaires pour fournir aux dépenses, puisqu'il demande que l'Assemblée nationale maintienne une proportion qui ne permet pas de les obtenir; il a donc fait une observation tout à fait insignifiante puisqu'en laissant le maximum au sixième, ou en le portant au cinquième, le redevable de bonne foi payera davantage que celui qui ne l'est pas. Que vous pro-pose-t-il enfin? De décréter une diminution sensible dans les recettes, sans atteindre le but qu'il s'est proposé, de faire disparaître les inégalités dans les payements.
Je dois observer ici, Messieurs, que l'opinion de M. Baignoux, dont vous-avez décrété l'impression le 31 mars, ne présente aucune idée neuve; il n'a fait autre chose que reproduire les moyens du comité; en d'autres termes, c'est la même idole qu'il a parée à sa manière. J'abuserais donc de vos moments si je le suivais dans son discours; je vais seulement relever un fait : « en portant le maximum au cinquième, dit M. Baignoux, il arriverait que ceux qui ne payent pas actuellement le sixième, ne souffriraient en rien de l'évaluation du maximum au cinquième. «
Messieurs, ce qui appartient aux sciences positives se démontre a l'évidence et ne peut être placé sous le prisme de la métaphysique; car on ne peut ériger en opinion que la ligne courbe est la plus courte ou que deux et deux font cinq. Si M. Baignoux avait soumis sa pensée au calcul, il n'aurait point commis l'erreur que présente son assertion, erreur si facile à saisir pour quiconque a les premières notions des rapports arithmétiques, erreur enfin qui se prouve par une opération bien simple et que voici : je suppose qu'un objet territorial soit de 36 livres ae revenu, que le propriétaire ne l'ait estimé que 30 livres; le maximum étant au sixième il sera taxé à 5 livres, mais si le maximum est élevé au cinquième, ce particulier payera 6 livres; en partant toujours de sa fausse déclaration; il éprouvera donc une augmentation de 20 sols; comment M. Baignoux a-t-il confondu si légèrement des données avec des opinions?
Je reviens, Messieurs, au rapport de votre comité. Les orateurs, qui m'ont précédé, ne l'ont point discuté dans ses considérations politiques ; et c'est, à mon sens, le seul objet d'un grand intérêt. Si vous portez le maximum au cinquième. M. le rapporteur entend d'avance les ennemis de la Constitution en tous lieux que le régime actuel est plus onéreux que l'ancien ; que les dettes de l'Etat n'ont plus ([ hypothèques, que l'Assemblée nationale, après avoir demandé le cinquième, demandera le quart, le tiers, la moitié et que la banqueroute est infaillible. Il en conclut que ces propos étant disséminés dans l'Empire pourraient donner de l'inquiétude aux bons citoyens, séduire les faibles et grossir lé nombre des mécontents.
Sur ce point, Messieurs, très délicat, sans doute, je ne puis encore être de l'avis de votre comité.
Lorsquel'Assembléeconstituante a fixé le maximum au sixième, elle n'avait que de la théorie, vous avez l'expérience; elle n'avait que des probabilités et vous avez des faits ; vérités que M. Larochefoucauld a énoncée dans le rapport qu'il a fait le 29 septembre dernier.
Si maintenant je me reporte, par la pensée, au moment où l'on a connu dans le département de la Haute-Vienne la proposition du sixième, je me souviens très positivement que les citoyens la trouvèrent trop faible pour les besoins de l'Etat et qu'ils disent généralement patriotes et aristocrates, qu'elle donnerait un déficit considérable. Je conviendrai à cet égard, Messieurs, que le département de la Haute-Vienne, ainsi que, tous ceux qui font partie des pays que, dans l'ancien régime, on appelait rédimès étaient véritablement appauvris, opprimés, écrasés par la taille et les accessoires.
Les meilleures intentions, les vues les plus honnêtes ont enfanté le système politique de votre comité de l'ordinaire des finances. Des motifs aussi louables pouvaient seuls déterminer la majorité; majorité bien faible, il est vrai, puisqu'elle n'était composée que de 11 voix sur 21 ; mais, Messieurs, loin de vous les conceptions méticuleuses qui sont l'échafaudage de ce système circonscrit et erroné. Je ne répéterai point ici, que les inquiétudes de votre comité ne lui ont pas permis de s'arrêter aux besoins de la trésorerie nationale. Je m'attacherai seulement à les combattre et à les dissiper.
Votre comité craindrait, Messieurs, que vous n'aliénassiez pas les esprits en fixant le maximum au cinquième ; l'amour de la Constitution, d'après M. le rapporteur, peut dépendre de cette
légère différence, et vous devez redouter les calculs de l'intérêt personnel. Quoi! Messieurs, l'amour de la Constitution serait subordonné à une faible quotité de contribution! Le peuple français s'est exposé à tous les périls pour briser ses chaînes : l'idée seule de la servitude le fatigue et le tourmente ; et les Français libres, payant moins d'impôts qu'ils n'en supportaient sous un régime arbitraire, voudraient se couvrir de l'opprobre de la fiscalité ! Quel blasphème politique ! Quelle dégradation de la nature ! Quelle honte pour l'humanité!... Messieurs, cette pensée ne s'est jamais présentée à mon esprit, et j'ai la conviction intime que les bons citoyens apprendraient avec indignation qu'on leur prêtât des sentiments aussi lâches : sentiments misérables et funestes qui les replaceraient bientôt sous le ioug de la tyrannie... Non, Messieurs, non, l'amour de la Constitution ne peut s'allier avec la turpitude et l'infamie.
Je sais que le propre d'un gouvernement corrompu est d'avilir les âmes par la vénalité ; je sais que nous méritions naguère la censure qu'Horace faisait des mœurs romaines, lorsqu'il disait à ses concitoyens d'avoir de l'or plutôt que des vertus; je sais qu'il y a trop peu de jours que nous respirons un air vif et pur, pour que nous soyons en bonne santé, mais je sais aussi, Messieurs, que les amis de la liberté ne composeront point avec leur fortune, et qu'ilen est parmi eux qui pensent avec Curius, qu'il vaut mieux gouverner ceux qui ont de l'or que d'en posséder : enfin, Messieurs s'il m'était permis de supposer que la majorité des citoyens est tellement avilie qu'elle ne cherche dans la liberté qu'un affranchissement presque total d'impositions, je reproduirais à cette majorité servile la preuve tant de fois donnée qu'en masse elle en paye moins pour 1791 et pour 1792 qu'elle n'en payait sous le règne de l'oppression ; je lui ferais remarquer qu'en outre que cette masse d'impositions est d'autant moins sensible, que les ci-devant pri-viligiés sont cotisés en raison de leur fortune; je lui dirais aussi que vous et vos successeurs les diminueriez graduellement si les aristocrates et les factieux dans l'intérieur, les émigrés et le roi de Bohème et de Hongrie au dehors ne nous forçaient de faire de dépenses exorbitantes : vérité bien remarquable, particularité bien satisfaisante ; car les publicistes savent qu'il est de la nature d'un gouvernement libre que les contributions y soient plus fortes que dans un gouvernement despotique.
Aristide le Juste, après avoir engagé les Grecs à se réunir contre les Perses, fit établir une caisse militaire pour soutenir la guerre. Il fut chargé d'asseoir une contribution de 460 talents; et l'équité qu'il apporta dans la répartition la fit appeler le salut de la Grèce; vous savez avec quelle ardeur nos concitoyens se précipitent sur nos frontières ; croyez, Messieurs, croyez que si les Français ont la vaillance des Grecs, ils en ont aussi la générosité.
Ne pourrais-je pas observer d'ailleurs que ce dévouement absolu est impérieusement commandé par les circonstances, par l'intérêt individuel et par l'obligation sacrée de tenir le serment que tous les citoyens ont fait de vivre libres ou mourir?
Je crois vous avoir prouvé, Messieurs, que les craintes de votre comité n'ont d'autre fondement que l'honnêteté de ses vues, que sa tendre sollicitude pour le maintien, pour l'affermissement de la Constitution. Je rends hommage à son pa-
triotisme, à la pureté de ses motifs et j'observe que c'est le cas de lui appliquer cette ingénieuse pensée : « l'esprit est souvent la dupe du cœur. » Je demande, en conséquence, Messieurs, que vous éleviez le maximum au cinquième, pour l'année 1792. (Cette discussion est interrompue.)
Un membre, au nom des commissaires inspecteurs de la salle, présente la rédaction du décret, adopté dans la séance d'hier soir (1), relatif à l'admission des fédérés dans les tribunes de l'Assemblée ; elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale décrète, qu'à dater de la séance de demain, chaque volontaire député à la fédération, sera reçu aux tribunes en présentant la carte qu'il aura reçue à la municipalité de Paris pour constater sa mission. » (L'Assemblée adopte cette rédaction .)(2)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, fait un rapport (3) sur la déclaration du danger de la patrie ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, parmi les orateurs qui, depuis plusieurs jours, ont paru à la tribune, il n'en est presque aucun qui n'ait terminé son discours par ces mots : Citoyens la patrie est en danger. Mais au moment où la voix du patriotisme, et l'impatience publique sollicitaient et allaient obtenir cette imposante déclaration, l'Assemblée nationale, donnant l'exemple du sang-froid qui doit toujours s'unir au courage d'un peuple libre, a voulu se recueillir encore quelques instants, et ne devoir qu'à une délibération tranquille la plus grande mesure qu'elle ait jamais adoptée. C'est dans cet esprit, Messieurs, que vous avez renvoyé hier à votre commission extraordinaire des Douze, et à vos comités militaire et diplomatique réunis, la question ainsi conçue :
1° Le temps est-il arrivé de déclarer le danger de la patrie?
2° Soit qu'on déclare ou non ce danger, quelles sont les mesures les plus analogues aux circonstances où nous nous trouvons?
Après une longue discussion, où les motifs et les objections dont nous allons vous rendre compte ont été mûrement balancés, nous nous sommes convaincus qu'il était nécessaire de déclarer dès à présent que : La patrie est en danger.
Pour parvenir à ce résultat, il faut considérer la France sous deux aspects : l'un extérieur; l'autre intérieur.
Quant à l'extérieur, on sait que la défense d'un pays se compose à la fois d'hommes et de munitions. Le patriotisme fournira les hommes; l'argent seul peut procurer le surplus.
Aujourd'hui notre premier besoin est d'avoir des hommes. D'après les rapports que les
ministres vous ont faits sur les dispositions de l'Autriche, de la Prusse et des émigrés, qui
paraissent préparer contre nous une armée de 150,000 combattants pour la fin de ce mois, ou
our le commencement du mois prochain. La rance, exposée à une attaque de troupes nombreuses,
se voit obligée d'augmenter les siennes;
La mesure que nous vous proposons en cet instant, Messieurs, vos comités l'ont regardée comme indispensable. En effet, il ne faut pas se le dissimuler : j usqu'à présent, les recrutements ordinaires ont été insuffisants, et l'on n'a pu atteindre le nombre d'hommes décrété. Ainsi l'espoir est nul tant que vous emploierez les mêmes moyens ; il est immense aussitôt que vous aurez déclaré que la patrie est en danger.
C'est ici le moment de répondre à quelques objections. Plusieurs personnes ont demandé quelle pouvait être l'utilité de cette déclaration, si l'on obtient sans elle le même effet? Pourquoi donner aux puissances étrangères, et même parmi nous, une fausse idée de notre position? Quelle nécessité de sonner le tocsin quand l'incendie n'éclate pas encore? Qu'est-il besoin d'épuiser les ressources, de les user, de commencer par une mesure trop active, qui vous ôte ensuite tout moyen de recruter les troupes de ligne et les bataillons de gardes nationaux volontaires? Lorsque vous avez déjà les corps d'armée nécessaires pour se mouvoir entre les places, un trop grand nombre d'hommes chargés de la défense ae ces places est-il un avantage réel? N'est-il pas, au contraire, un embarras dans la défensive? Etes-vous donc si loin des proportions convenables ? Ne seriez-vous pas parfaitement tranquilles, si vous aviez dans votre armée un accroissement de 100,000 hommes? Croyez-vous qu'en augmentant ainsi la garnison depuis le Rhin jusqu'à la mer, il fût permis à l'ennemi de pénétrer, dès cette campagne, dans l'intérieur au royaume? et n'est-il pas très possible de se procurer ces 100,000 hommes par une conscription, par une extraction forcée et demandée comme telle, sans déclarer pour cela que la patrie est en danger?
Telles sont, Messieurs, les principales objections que l'on peut faire à la mesure proposée : mais il est facile de répondre que ce prétendu tocsin n'étonnera personne, puisque les citoyens s'y attendent et le réclament de toutes parts ; que l'Assemblée, qui ne voit en cet instant aucun sujet d'épouvante pour des hommes libres, ne
partage point l'opinion de ceux qui voudraient en faire un signal de détresse et de mort ; que ce n'est point un cri d'alarme, mais seulement un cri d'appel, un mode plus prompt pour opérer des recrutements, que s'il y a une mesure capable de produire un effet subit et forcé, une mesure infaillible, c'est celle-là; que toute autre serait plus faible ; qu'il est naturel de préférer celle qui doit produire le plus tôt l'effet que nous attendons; que ce ne serait point épuiser nos ressources ultérieures, si nos périls venaient à s'accroître. Oh ! sans doute, la nation, inépuisable en courage, offrirait encore de nouveaux secours, ou bien il ne resterait plus d'asile que le désespoir. Mais comment désespérer, quand on a toujours derrière soi une nation tout entière, et le génie de la liberté ! Enfin, Messieurs, il faut se pénétrer d'une réflexion décisive : C'est que la guerre que nous avons entreprise, ne ressemble en rien à ces guerres communes qui ont tant de fois désolé et déchiré le globe; c'est la guerre de l'égalité, de la liberté, de la Constitution, contre une coalition de puissances, d'autant plus acharnées à modifier la Constitution française, qu'elles redoutent chez elles l'établissement de notre philosophie et les lumières de nos principes. Cette guerre est donc la dernière de toutes entre elles et nous. La seule occasion de convoquer tous les frères que la liberté nous a donnés est donc venue ; et désormais elle ne se représentera plus. En un mot, Messieurs, il faut dire aujourd'hui que la patrie est en danger, parce que la Constitution est en danger.
Après vous avoir parlé du péril de l'extérieur, il nous reste maintenant à vous présenter sur celui de l'intérieur quelques réflexions qui n'ont servi qu'à confirmer de plus en plus vos comités dans le même résultat.
Ce serait vouloir s'aveugler que d'ignorer que la France est inondée de malveillants qui, sans doute, s'ils étaient seuls et réduits à eux-mêmes, n'exigeraient de nous qu'un redoublement de vigilance et n'augmenteraient pas assez le danger pour nous commander, en cet instant, une mesure extraordinaire. Mais, pour peu que l'on ait calculé leurs mouvements, il est évident que ces ennemis intérieurs n'attendent, pour se montrer et pour former leur parti, que le moment où toutes nos forces étant disposées au dehors, les départements de l'Empire seraient dans le sommeil ou dans le dénuement. Déjà Jalès a retracé, dans les mêmes lignes, son camp parricide. Déjà Dusaillant a rallumé, .dans l'Ardèché, la torche de la rebellion. Déjà, dans les grandes villes un point central rassemble les conspirateurs, et c est là qu'ils sont en réserve pour éclater au premier jour. Ajouterai-je les trahisons suspendues peut-être sur nos têtes? Tous ces motifs ne disent-il pas hautement que la loi générale que nous avons faite sur les dangers de la patrie, s'applique ici essentiellement? Hâtons-nous donc de la mettre à exécution, en maintenant l'ordre public dans l'intérieur, en donnant un régulateur à ce grand mouvement que la déclaration qui le précède peut exciter en France, en empêchant qu'une nation debout, et sans plan fixe, ne courre aux armes avec une précipitation funeste, entre le découragement ou la confection ; avertissons les citoyens de leurs devoirs, mettons les corps administratifs et les municipalités en état de surveillance, les gardes nationaux èn état d'activité permanente ; renforçons, par les conseils
généraux, les directoires travaillés ou tièdes; enfin, ne négligeons aucun moyen d'en imposer aux malintentionnés. Le moment est venu. Sans doute il est imminent, ce danger, quand nous en sommes à l'époque où les précautions à prendre sont indispensables pour les faire cesser, et pour enflammer, s'il est possible, d'une ardeur nouvelle, en leur prouvant qu'ils sont spécialement présents à notre intérêt, ceux de nos concitoyens que la nature a fait naître sur nos frontières, sur les limites de l'esclavage et de la liberté, pour être les premiers et les plus glorieux gardiens de la Constitution.
Vainement dira-t^on que les gardes nationaux, quoiqu'en activité, ne remédieront pas suffisamment à nos besoins ; nous répondrons que c'est précisément le vrai moyen de désespérer les malveillants, et d'atteindrejaux partis au moment même où ilè se forment. Leurs espérances ne pourraient être fondées que sur la nullité de la force publique.
Vainement dira-t-on qu'il est inutile, au centre du royaume, de déclarer le danger de la patrie, nous répondrons que cette déclaration serait inutile si nous avions le bonheur d'être sûrs que ces départements ne sont pas infectés de ces mêmes désordres, du même fanatisme.
Vainement dira-t-on qu'on ne verra dans chaque endroit le danger de la patrie que comme un danger local; qu'il est presque impossible de spécifier avec précision les limites et les bornes de ce péril, qu'uné semblable énonciation ne tend qu'à diviser les citoyens et à les isoiér, au lieu de les unir; qu'à produire un état de révolution destructeur, et non conservateur, car aucun état de révolution ne se conserve: nous répondrons qu'il est impossible de croire à l'égoïsme chez un peuple qui ne pense plus qu'à la liberté; nous répondrons que les mesures préliminaires déjà décrétées sont des préparatifs indispensables dans tout état de cause, soit pour garantir l'ordre public dans les départements, et y prévenir les chocs partiels, soit pour fournir, avant tout, l'élément de rassemblement, et remplir ainsi d'une manière nécessaire, l'intervalle qui autrement serait perdu entre la déclaration du danger, et les dernières mesures plus particulières et plus décisives.
Arrêtons-nous, Messieurs, en finissant, à une réflexion. Nous sommes les représentants d'une des plus grandes nations de l'univers. Oserions-nous garantir sur notre responsabilité morale, qu'en négligeant la ressource qui nous est offerte, nous n'exposerions pas notre patrie? Si la conscience dit à chacun de nous que nous ne pouvons pas plus efficacement la garantir, empressons-nous donc de prononcer la déclaration solenneUe : Citoyens, la patrie est en danger ! Ne retardons pas plus longtemps l'infaillible moyen d'obtenir du patriotisme, qu'il forme enfin l'armée qui nous est nécessaire pour repousser nos ennemis. Lorsque, sous Louis XIV, le despotisme, secondé par le génie de Turenne, a tenu en échec quatre armées à la fois, croyons avec confiance a la cause du genre humain et aux miracles de la liberté. An ! Messieurs, une voix prophétique s'élève dans mon cœur ; nous avons fait le serment d'être libres : c'est avoir fait le serment de vaincre ! Appelés à la face de l'univers, à stipuler les droits de l'humanité, nous vengerons ces droits sacrés et impérissables; j'en jure par ces phalanges qui vont se rassembler de toutes les parties de la France, et par vous, intrépide Gouvion, par vous, brave
Cazotte, et par vous tous qu'une mort si belle et si désirable a moissonnes avant la victoire, sous les murs de Philippe ville, vertueux citoyens, dont la mémoire présidera désormais à nos destinées, et dont les mânes tressailleront de joie dans le fond des tombeaux, partageront tous nos triomphes.
Je prie l'Assemblée de suspendre sa décision jusqu'à ce que les comités réunis lui aient soumis, séance tenante, une formule de la déclaration, avec deux adresses, l'une au peuple français et l'autre à l'armée. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante de M. Dejoly, ministre de la justice, par laquelle il rend compte des causes qui ont empêché le roi de prononcer jusqu'à ce moment sur la suspension du maire de Paris et promet une décision pour le soir au plus tard pour la séance du lendemain au matin. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu hier, 10 juillet, à dix heures du soir, le décret de l'Assemblée nationale, du même jour, portant que le pouvoir exécutif rendra compte, dans la séance de ce matin, de la détermination qu'il a prise ou dû prendre sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris. J'avais reçu quelques heures plus tôt. avec une lettre du procureur général syndic, le procès-verbal de la séance du conseil du département, du 6 de ce mois, ainsi que le rapport et les conclusions du procureur général. Mon devoir me prescrivait alors de faire connaître l'état de l'alfaire à MM. Pétion et Manuel, et de les inviter à me donner, soit par écrit, soit de vive voix, les éclaircissements qu'ils croiraient encore utiles à leur défense. M. Pétion, en me répondant qu'il ne pouvait se rendre à une invitation que la malveillance ne manquerait pas d'interpreter défavorablement, ne m'a point tait parvenir de nouvelles pièces. M. Manuel a différé jusqu'à présent de me répondre. Dans cette circonstance, Monsieur le Président, je me propose de présenter ce soir, au conseil, le rapport de cette affaire. Si cependant son importance et la multitude des pièces dont elle est chargée, me forçait de la remettre à demain, le roi veut bien promettre à ses ministres une séance extraordinaire. Je crois pouvoir assurer l'Assemblée nationale qu'elle sera instruite le jour même de la décision du conseil.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : DEJOLY. »
M. le secrétaire donne ensuite lecture d'une lettre de M. Pétion, qui se plaint de ce que le pouvoir exécutif diffère à prononcer sur l'arrêté du département qui le suspend de ses fonctions. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Voici encore un nouveau délai demandé par les ministres pour prononcer sur ma suspension. La loi ne fixe point de terme à la décision du roi; mais la raison, la justice, l'intérêt public ne permettent pas que ce terme soit indéfini. Déjà plusieurs décrets ont ordonné aux ministres de faire part de la résolution du pouvoir exécutif ; ces décrets sont éludés d'une manière scandaleuse et sous des prétextes divers. Il est facile
de pénétrer la cause de ces lenteurs affectées. Je ne dois cependant pas être perpétuellement le jouet des intrigues et des passions. Il y a un déni de justice évident; et quel moyen ai-je pour le faire cesser? Je ne puis pas me pourvoir devant les tribunaux, je ne puis avoir recours qu'à vous, Messieurs, et j'attends tout de votre justice.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Le maire de Paris, PÉTION.»
La suspension du maire et du procureur de la commune de Paris fut annoncée a l'Assemblée nationale le 7 (1). L'Assemblée pensait dès lors que le pouvoir exécutif prolongerait le plus qu'il le pourrait et arbitrairement (Murmures à droite) cette suspension. Je demandai à l'Assemblée qu'elle rendît un décret portant que, le lendemain ou le surlendemain, le pouvoir exécutif lui ferait passer le résultat de sa détermination sur la confirmation de cette suspension. Ce décret est demeuré sans exécution, par la négligence du conseil ou du directoire de département,qui? j'ose le dire ici, paraît de concert avec le pouvoir exécutif. (Applaudissements des tribunes.) Il fallait qu'alors le ministre vînt dénoncer une infraction à la loi par le conseil du département qui s'était hâté, avec une précipitation indécente, de faire exécuter, contre un magistrat du peuple, un arrêté qui n'était pas revêtu de toutes les formalités qu'il devait avoir. Il ne le fit pas ; vous, de votre côté, après avoir vérifié l'infraction qui vous était dénoncée, vous ne prites alors aucun parti. Mais depuis vous avez rendu un autre décret portant que le pouvoir exécutif vou s rendrait compte, a la séance de ce matin, des mesures qu'il aurait prises ou dû prendre. Pourquoi ce nouveau délai gu'on doit considérer comme un échappatoire ministériel? On vient vous dire que le procureur général syndic, avait fait passer hier les pièces ; mais qu'on avait cru dans une pareille circonstance, avant que de prononcer, devoir demander au maire et au procureur de la commune, des renseignements et des moyens de défense. (Murmures à droite.) C'est une manière de trouver un moyen de prolonger leur suspension jusqu'après la fédération. Je ne vois dans cet acte du ministre de la justice, que de la malveillance, car ce n'était pas à lui à demander des renseignements à MM. Pétion et Manuel, du moment que l'affaire doit être jugée par le pouvoir exécutif, et non par le ministre de la justice. Messieurs, la patience du Corps législatif doit être à bout. Je regarde ces délais comme un déni de justice de la part du pouvoir exécutif (Applaudissements des tribunes) et je demande que, dans le cas où il ne prononcerait pas dès aujourd'hui, il soit tenu d'envoyer demain, dans la séance du matin, toutes les pièces relatives à cette affaire, afin que l'Assemblee prononce. (Applaudissements des tribunes.)
M. Delacroix paraît être d'accord avec le pouvoir exécutif, car il lui accorde ce qu'il demande.
Messieurs, un principe qui ne sera contesté par personne, et surtout par les amis de
l'égalité, c est que les 40,000 municipalités qui composent l'Empire sont sur la même
Êomme tous les membres de cette Assemblée» je, crois que le maire de Paris est un vertueux citoyen; mais je crois aussi qu'un fonctionnaire public peut être un très excellent citoyen, et a,Yoir le défaut de toujours flatter le peuple. (Murmures à gauche.) Je ferai part à cette occa-sion, d'un fait à l'Assemblée nationale. Un directoire du district du département de la Corse a été suspendu par le département. Les pièces de cette affaire sont dans un de vos comités depuis quatre à cinq mois* et cependant les députés de la Corse ne sont point venus vous dire que c'était un déni de justice et que la patrie était en aanger, parce que ce directoire de district n'était pas encore remplacé. (Murmures à gauche.)
J'ai remarqué avec douleur, Messieurs, que plusieurs membres de cette Assemblée, depuis quelque temps (Murmures), paraissaient voir tout le royaume dans la ville de Paris. J'ai remarqué qu'ils voulaient établir une espèce de suprématie en faveur de cette ville sur toutes les autres municipalités du royaume. Je déclare que je m'opposerai de toutès mes forces à l'établissement de cette aristocratie et de cette violation de l'égalité» qui des villes passerait bientôt aux hommes. Je demande donc, par respect pour la nation que nous représentons, par un motif pris dans l'exécution stricte des lois, et par amour pour l'égalité des droits, je demande dis-je que l'Assemblée passe à l'ordre du jour et que l'on donne au pouvoir exécutif le temps nécessaire pour prononcer sur une affaire aussi délicate. (.Applaudissements à droite et murmures à gauche.)
J'ai lu, dans la lettre du ministre de la justice, qu'il disait avoir reçu à dix heures le décret de l'Assemblée nationale qui lui avait été expédié et envoyé hier au soir et qu'il avait reçu également quelques heures auparavant, les pièces du département. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que le matin le procureur général syndic du département lui avait écrit pour lui annoncer qu'il avait envoyé toutes les pièces au pouvoir exécutif. Ce n'est donc pas également un peu avant dix heures du soir que le pouvoir exécutif les a reçues.
Le ministre était à ^Assemblée.
J'ai l'honneur encore d'observer à l'Assemblée que depuis le jour que le pouvoir exécutif a reçu l'ordre de la part de l'Assemblée de lui rendre compte de cette affaire, il aurait dû prévoir qu'il était important de demander à MM. Pétion et Manuel des moyens de défense. J'estime que, depuis cinq jours, il a eu le temps de lui demander ces renseignements, et qu'il ne défait pas attendre au moment précis ou l'As-semblée nationale lui ordonné de rendre compté,
afin d'avoir un moyen pour éluder d'obéir au décret qui lui est signifié.
Messieurs, j'ai toujours prêché les mêmes maximes, et j'ai professé les mêmes principes. Si nousvouionsque les pouvoirs soient respectés de l'un à l'autre, il faut essentiellement observer de faire respecter les décrets de l'Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif devait veiller toute la nuit s'il le fallait. Hier, il a bien eu le temps de s'assembler depuis Six heures du matin jusqu'à midi, pour concerter la démission de tous les ministres, et aller chez le roi pour lui présenter cette démission. Comment hier soir n'a-t-il pas eu le même courage pour passer toute la nuit afin d'examiner les pièces, et d'aller le matin chez le roi. Je demande, en conséquence, que la conduite de ces ministres soit improuvée, et que, persistant dans son précédent décret, ils soient tenus, Cè soir même à la séance, de prendre une décision sur Cètte affaire. (Applaudissements.) ;
Je crois n'avoir pas besoin de répondre aux moyens par lesquels M. Giraud a essayé de justifier lés étranges délais qu'on a mis dans la décision sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris. (Murmures.)]^ m'étonne de ces murmures; il en est d'un maire cohime d'un général d'armée, et j'observe à l'Assemblée que lorsqu'on a établi des peines pour les délits militaires on a eu grand soin de faire remarquer que le général commandant à 40,000 hommes, devait être puni plus sévèrement que le sous-officier qui ne commandé qu'à 20. (Nouveaux murmures.)
La comparaison n'est pas admissible; M. Pétion n'est pas le général des maires.
Sans doute, Messieurs, lé maire de la plus petite bourgade et le maire de Paris ne pèsent pas plus l'un que l'autre dans la balance de la loi ; sans doute ils sont égaux devant elle ; sans doute, ils exercent les mêmes fonctions; mais on conviendra peut être, si l'on ést de bonne foi, que la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris intéressent bien plus essentiellement le maintien de la tranquillité que la suspension d'un maire de village. (Murmures à droite, et applaudissements à gauche.) Monsieur le Président, j'observe que ceux qui m'ont interrompu par des murmures, ont eux-mêmes soutenu en d'autres temps la doctrine que j'avance ici ; car lorsque je reclamai à cette tribune une égalité de peine à prononcer et contre le soldat, contre le caporal et contre le général, que me répondit-on? Sans doute, me ait-on, les fonctionnaires dont vous parlez, sont tous égaux aux yeux de la loi ; mais si le sous-officier commande à 50 hommes, le général commande à 100,000, il faut donc faire une très grande différence entre les excès qui pourraient résulter de la confiance que les uns et les aulreâ ont besoin de se procûrer. Or, Messieurs, ce système est précisément le contraire de Célui qii on voudrait soutenir en ce moment; car on ne peut pas nier que'la ville de Paris, renfermant une population de 800*000âmes, la présence du maire et dij procureur de la commune intéresse bien plus essentiellement la tranquillité publique, quô la présence d'un maire dans une bourgade ou il y aurait cinquante citoyens actifs. Je laisse done les moyens que M. Giraud a employés, et j'exâ-mine la motion de M. Delacroix, la seulé qu'il mé semble que l'Assemblée doive en ce môlnwrt adopter..
11 est impossible de se dissimuler crue le conseil du roi prolonge arbitrairement la suspension deM. Pétion etae M. Manuel. Je dis, Messieurs, qu'il la prolonge arbitrairement, car aux termes de la loi du mois de mars 1790, le conseil du roi doit prononcer sans délai. Examinons donc s'il a ferapli à cet égard le vœu de la loi, et voyons les divers prétextes dont il s'est servi pour différer jusqu'à ce moment ie jugement que vous lui aVei demandé. D'abord, Messieurs, on vous annonce que le roi croit devoir se récuser dans une affaire qui lui est personnelle. Sans doute on s'attendait bien que l'Assemblée ne se laisserait pas prendre à un piège aussi grossier, et qu'elle ne considérerait pas ici le roi comme Citoyen, mais comme le représentant du peuple français. Aussi c'était du temps qu'on voulait gagner etvon le gagna. Il fallait un nouveau prétexte le lendemain, car votre décret portait qu'il serait rendu compte des mesures que l'on avait prises. Que fait-on alors? On imagine que le procès-verbal des séances du conseil général du département de Paris, et le rapport des commissaires nommés pour examiner l'affaire sont des pièces indispensables; en conséquence* on en demande l'apport. Le procureur général syndic répond qu'il ne peut pas envoyer ces pièces ; vous en savez les raisons. On vient vous lire sa lettre, et on vous observe qu'un délai de quarante-huit heures est encore nécessaire. Ge n'était là, Messieurs, qu'un subterfuge, ce n'était là qu'un misérable contre-temps; car ni le procès-verbal des séances du conseil général du département, ni le rapport fait par les commissaires n'étaient nécessaires. J'en appelleà tous ceux qui connaissent sur ce point la manière dont agissent les tribunaux, et je demande si jamais on a imaginé de rendre partie de la procédure le rapport qui a été fait dans un tribunal inférieur. Ce n'était donc encore qu'un nouveau prétexte mis en avant pour gagner du temps, et en effet On en gagna.
Cependant votre troisième décret portait que dans votre séance de ce matin on vous rendrait définitivement compte de cette affaire. Que fait-on alors? M. Dejoly, qui n'avait pas pensé plus tôt à acquérir par la bouche de MM. Pétion et Manuel des preuves de leur innocence et de leur justification, attend votre troisième décret pour le leur demander. Il écrit alors au maire et au procureur de la commune de Paris; c'était encore un nouveau délai de gagné. Enfin, au lieu du jugement que vous attendiez dans votre séanee, on vous annonce non pas que l'affaire sera jugée dans le conseil de ce soir, mais demain; car il est aisé de reconnaître, par la tournure de la lettre, qu'on se ménage ue renvoyer l'affaire à un conseil extraordinaire de demain. J'en appelle sur ce point à la conscience de tous mes collègues, j'en appelle à leur bonne foi. N'est-il pas évident que c'est de la fête de la Fédération qu'on veut exclure MM. Pétion et Manuel? (Applaudissements à gauche et dans les tribunes). Mais, Messieurs* ce système vraiment odieux ne réussira pas à ceux qui l'ont imaginé. Vous examinerez si vous ne devez pas prendre connaissance de l'affaire; et lorsque vous aurez trouvé dans les lois existantes la faculté de prononcer vous-mêmes sans l'intermédiaire du pouvoir exécutif; lorsque, d'un côté, il a notoirement refusé de prononcer? lorsque, d'un autre côté, vous pouviez vous dispenser de renvoyer au pouvoir exécutif, connaissant la véritable nature, le véritable caractère de l'arrêté pris par le^côn-sèil du dépaftèmentj je ne fais pas de doute que
vous adopterez la mesure proposée par M. Delacroix :
1° Je dis, Messieurs, que le refus du pouvoir exécutif suffit seul ici pour vous nantir de la connaissance de l'affaire. En effet, le pouvoir exécutif est tenu de juger sans délai les actes des corps administratifs; il ne peut pas dépendre de lui, lorsque les actes d'un corps administratif suspendent des administrateurs inférieurs, il ne peut pas dépendre de lui, dis-je> de prolonger arbitrairement cette suspension. Il suffit donc que le refus de justice soit constaté, pour qu'uii juge supérieur puisse l'appeler en dernier ressort.
2° Mais en examinànt les caractères de l'arrêté du département de Paris, que ^ignorais, jusqu'à la séance dans laquelle le registre fut mis sOuB vos yeux* je m'aperçus que cet arrêté était relatif aux événements du 20 juin, qu'il en portait le titre, qu'il avait uniquement pour objet les troubles excités dans la ville de Paris pendant cette journée, et je me suis convaincu que, dans ce cas, la loi vous autorisait à prononcer sans l'intermédiaire du pouvoir exécutif.
Voici* en effet, comment s'exprime l'article 38 de la loi des 26 et 27 juillet 1791, relative à la réquisition et à l'action de la force publique :
En cas de troubles, « dans le cas où, soit les officiers municipaux, soit les membres des directoires ou des conseils de district ou de département, contreviendraient aux dispositions du présent décret, le Corps législatif, sur le compte qui lui en sera rendu, pourra dissoudre le corps municipal ou administratif et renvoyer ia totalité ou quelques-uns de ses membres soit aux tribunaux criminels du département, soit à la Haute-Cour nationale. »
Vous voyez, Messieurs, que l'attribution est accordée à la législature seule : il n'est pas question dans l'article du procureur général syndic.
Voici, maintenant comment l'article 40 s'exprime en ce qui concerne les procureurs généraux syndics :
« Le ministre de l'intérieur donnera connaissance de leur conduite à la législature qui stà-tuera ce qu'elle jugera convenable, et* s'il y à lieu, les renverra pour être jugés au tribunal criminel du département. »
Dès lors que l'arrêté du conseil du départe-méut est relatif aux troubles de la journée du 20 juin, c'est à la législature seule, sans intermédiaire, à prononcer sur les actes des corps administratifs.
Plusieurs membres : Lisez les articles précédents 1
On m'invite, Messieurs, à lire les articles précédents; j'affirme que j'ai lu la loi tout entière, et s'il y a dans l'Assemblée nationale quelqu'un qui pense qu'en ne citant qu'isolément les deux articles dont je viens de parler, je né présente point au Corps législatif le véritable point de la question ou qu elle se trouve intervertie, je l'invite à venir éclairer l'Assemblée nationale qui ne cherche que la vérité et l'exécution de la loi.
Plusieurs membres demandent la parole.
Mais je dis, Messieurs, qUe dès lors que l'arrêté du conseil du département est relatif aux troubles de la journée du 20 jtiin, vous pouvez sans intermédiaire, ainsi que la loi s'en explique clairement, ou annuler les actes du corps administratif ou juger les nïëlnôifes du directoire de département oU dë uiâmtt, ôU
municipaux. J'ajoute qu'il ne vous faut à cet égard qu'un compte qui doit vous être rendu par le ministre de l'intérieur ; j'ajoute que vous avez d'éjà eu ce compte; que conséquemment vous devez être nantis pleinement de la connaissance de l'affaire. Vous l'êtes d'ailleurs, sous tous les rapports, à cause du déni de justice évident du conseil du roi ; vous l'êtes enfin par la loi elle-même, en envisageant le véritable caractère de l'arrêté pris par le conseil général du département. J'appuie donc la motion faite par M. Delacroix de donner des ordres au ministre de la justice, pour qu'il fasse remettre sur le bureau de l'Assemblée toutes les pièces relatives à cette affaire, afin que cette dernière les renvoie à son comité, pour en faire le rapport demain.
demande à répondre à M. Guadet.
Plusieurs membres : C'est M. Léopold qui a la parole !
Je vais mettre ceux qui ont combattu le pouvoir exécutif dans la position la plus favorable; car, sans même m'etayer des principes de M. Giraud, si à propos cités, et si mal combattus, je supposerai avec ceux qui l'ont combattu dans cette tribune qu'il y a une différence aux yeux de la loi entre le maire de Paris et le maire d'un village.
Un membre : Ce n'est pas la question !
Je veux bien être d'accord avec M. Guadet pour un moment. Mais si, en adoptant cette supposition, je prouve que ceux qui ont combattu le pouvoir exécutif semblent être d'accord avec lui ; si jé prouve d'un autre côté que l'Assemblée nationale, en laissant son cours a la justice, sera encore à temps pour prononcer dans le temps qu'elle paraît désirer, c est-à-dire avant que la fédération ait lieu, alors j'aurai prouvé qu'il n'y a point lieu d'adopter les mesures qui ont été préisentées à l'Assemblée nationale par MM. Delacroix et Guadet.
Je vais prouver d'abord que ceux qui, dans cette tribune, ont semblé combattre le pouvoir exécutif, sont les seuls qui soient d'accord avec lui. En effet, dès que l'affaire du maire et du procureur de la commune de Paris, eut été renvoyée au pouvoir exécutif, il est venu vous prier de lui accorder la permission de ne pas prononcer sur cette affaire, et d'y prononcer vous-mêmes. Or, MM. Delacroix et Guadet viennent vous proposer aujourd'hui ce que vous demandait le pouvoir exécutif (Applaudissements.), c'est à-dire le dispenser de prononcer.
Je vais prouver après cela que le pouvoir exécutif n'a pu agir autrement qu'il n'a agi. En effet, l'Assemblée lui a renvoyé l'affaire pour prononcer le premier. Personne ne niera que pour prononcer il faut avoir des pièces : le pouvoir exécutif a demandé ces pièces au département de Paris. Suivant la lettre du procureur général syndic, il s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir ces pièces; il a donc fallu s'en référer à vous, et vous avez pris une détermination. Mais cela n'a pas procuré plus tôt les pièces au pouvoir exécutif, qui ne les a reçues qu'hier, et qui ne peut les avoir reçues, comme il l'a dit, que peu d'heures avant que votre décret lui soit parvenu. (Murmures à gauche.)
Mais, Messieurs, vous avez voulu m'entendre, je vais prouver qu'il n'a pas dû les recevoir plus tôt. En effet, c'est dans la séance du matin que vous avez reçu du procureur général syndic, une
lettre par laquelle il vous annonçait qu'il avait fait passer au pouvoir exécutif les pièces concernant la suspension du maire et du procureur de la commune. Pendant que le procureur général syndic vous l'annonçait, les ministres vous rendaient compte. Ils ne sont partis d'ici qu'à 3 heures; votre décret a dû leur parvenir à 10 heures. En supposant que- dès qu'ils ont été rendus chez eux ils aient décacheté le paquet du procureur général syndic, il s'ensuivra toujours que c'est de quelques heures seulement que l'envoi du procureur général syndic a précédé votre décret. D'après son contenu, le pouvoir exécutif s'est occupé sur-le-champ ae l'examen de cette affaire. On l'accuse d'avoir fait plus qu'il ne devait faire. Je ne sais pas si ce reproche-là est de bonne foi et très fondé. Car, en effet, de ce que le pouvoir exécutif pouvait se passer d'avoir les justifications ou verbales ou par écrit de MM. Manuel et Pétion, il ne s'ensuit pas, dis-je, ! qu'il soit coupable de l'avoir fait. Ces justifications ne lui sont pas parvenues, il ne les attend pas, il ne vous dit pas qu'il les attendra avant de prononcer ; au contraire, il vous déclare que, puisqu'elles ne lui sont pas parvenues, il va s*oc-cuper de prononcer ce soir. Il vous promet de s'en occuper de suite, de manière à vous faire espérer que vous aurez son jugement dans la séance de ce soir. En conséquence, je conclus que le pouvoir exécutif vous a promis de vous faire parvenir son jugement dans la séance de ce soir.....
11 s'élève des murmures ; quelques membres parlent dans le tumulte.)
Mais, Messieurs,'c'est vous-mêmes qui avez voulu m'entendre, laissez-moi finir ma phrase.
Voici ce que dit la lettre : « Dans cette circonstance, Monsieur le Président, je me propose de présenter ce soir cette affaire au conseil. •> (Murmures.)
On m'a interrompu au milieu de ma phrase. Je voulais vous dire, dans la séance de ce soir ou de demain matin au plus tard. Je réponds à ceux qui me disaient : Si l'affaire est jugée dans le conseil du roi de ce soir, elle ne pourra pas être envoyée à l'Assemblée ce soir, » je leur réponds, dis^-je, qu'il est arrivé, encore hier, que vous avez rendu un décret dans votre séance du soir, et que vous l'avez fait parvenir le soir même au pouvoir exécutif. Il vous a donc annoncé, Messieurs, que vous aurez au plus tard dans la séance de demain matin le jugement qui confirmera... (Murmures).Il est bien étonnant que ceux-là mêmes qui ont voulu m'entendre m'interrompent; cela me donnera une grande idée des raisons que je donne, à l'Assemblée, car par la manière dont on voulait m'entendre, plutôt que M. Goujon, il semblait qu'on comptait sur la solidité de mes moyens. Or, comme tout le monde m'interrompt à présent, il me semble qu'elles sont fort bonnes, mes raisons.
11 est donc certain, Messieurs, que vous aurez au plus tard dans la séance de demain matin le jugement du pouvoir exécutif qui confirmera ou lèvera la suspension prononcée par le département de Pans contre MM. Pétion et Manuel. Or, si vous l'avez dans votre séance de demain matin, vous serez certainement bien à temps pour prononcer sur les jugements et du département et du pouvoir exécutif avant le jour de la fédération. Je dis donc qu'il n'y a point de péril en la demeure, en supposant même que le
salut de la patrie soit intéressé au sort du procureur de la commune et du maire de Paris.
Je ne releverai point ici la citation faite par M. Guadet de 2 articles isolés d'une loi de 50 articles qu'il a pris au hasard et qui n'ont d'ailleurs point trait à la question; car lorsque la Constitution a proiioncé formellement à cet égard, que 1 dans le cas de suspension le pouvoir exécutif prononcerait, et ensuite que l'Assemblée nationale pourrait confirmer ou infirmer, c'est cette loi seule qui doit nous conduire et non point les 2 articles isolés de M. Guadet.
De tout ce que je viens de dire, il résulte, Messieurs, qu'en adoptant la proposition de MM. Delacroix et Guadet, vous rendriez un grand service au pouvoir exécutif, car vous 1 empêcheriez de mettre sous les yeux de l'Europe, qui attend ce jugement, la conduite qu'il tiendra dans cette occasion. Or moi, qui veux que le blâme ou la louange tombent sur les autorités constituées suivant qu'elles les auront mérités, je crois que rien ne peut dispenser l'Assemblée nationale de désirer que le pouvoir exécutif prononce sur cet objet. 11 résulte encore quil n y a point péril en la demeure en laissant au pouvoir exécutif le temps qu'il demande. En le forçant ainsi dans ses derniers retranchements vous serez encore à même de prononcer avant le moment craint ou désiré de la Fédération.
Je conclus donc, Messieurs, à ce que sur la lettre du ministre de la justice on passe purement et simplement à l'ordre du jour, l'Assemblée se réservant d'y statuer demain par un décret formel, dans le cas où le pouvoir exécutif ne tiendrait pas ses engagements.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Le fait que j'ai à énoncer est pour répondre a M. Guadet.
M. Guadet a mal appliqué la loi qu'il a citée. L'arrêté qui vous occupe a deux parties : la première prononce la suspension pour cause d insubordination aux arrêtés des corps administratifs, et se fonde sur la loi du 27 mars 1791, concernant l'organisation de ces corps ; la seconde concerne l'abus ou la mauvaise direction imputés aux officiers municipaux de la force publique : Cette seconde partie est fondée sur la loi que vous a citée M. Guadet.
Delà résultent deux dispositions bien différentes. La première, concernant l'abus des fonctions administratives par les officiers municipaux, est cause de la suspension prononcée par le département. Aux termes dè la Constitution vous ne pouvez connaître immédiatement, mais après le pouvoir exécutif; au contraire, d'après la loi que vous a citée M. Guadet concernant la force publique vous devez connaître directement et exclusivement de l'abus qu'on aura pu faire de cette force, où de la direction qu'on lui aura donnée.
La seconde partie de l'arrêté du département ne fait que dénoncer au Corps législatif les consignes levées, et autres faits purement de police militaire.
Ainsi nous ne pouvons connaître de la suspension que médiatement au pouvoir exécutif, mais, vous connaîtrez directement, d'après la dénonciation qui vous a été faite, de l'abus qu'on a pu faire de la direction de la force publique. (Murmures à gauche et applaudissements à droite.)
parle dans le bruit.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Voici ma rédaction :
L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de prononcer sur l'arrêté du département de Paris, relatif à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, et de faire parvenir sa décision au Corps législatif demain avant midi. (Murmures à droite.) En cas de refus de sa part, ce qui sera regardé comme un déni de justice, il fera remettre demain matin sur le bureau de l'Assemblée toutes les pièces relatives à cette affaire. » (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Je demande que l'Assemblé passe à l'ordre du jour sur la lettre du ministre de la justice. se résumant de statuer, dans la séance de demain matin, dans le cas où le pouvoir exér cutif n'aurait pas prononcé sa décision sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris.
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Delacroix.)
La question préalable!
Il faut simplement retrancher le mot : déni de justice.
Plusieurs membres : Non, non !
Je demande qu'on prouve qu'il n'y a pas déni de justice.
(L'Assemblée, consultée, adopte l'amendement de M. Boullanger.)
Plusieur membres : L'appel nominal!
(Après deux épreuves, l'Assemblée adopte la motion de M. Delacroix ainsi amendée.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de prononcer sur l'arrêté du département de Paris, relatif à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, et de faire parvenir sa décision au Corps législatif demain avant midi. En cas de refus ae sa part, il fera remettre demain matin sur le bureau de l'Assemblée toutes les pièces relatives à cette affaire. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Dejoly, ministre delà justice, qui transmet à l'Assemblée les pièces d'une procédure commencée par le tribunal de Péronne contre le sieur Saint-Huruge et la prie de décider si le délit est susceptible d'être jugé par la Haute-Cour nationale. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
v Le tribunal du district de Péronne a commencé une procédure contre le sieur Saint-Huruge arrêté dans cette ville et constitué prisonnier. Le commissaire du roi près de ce tribunal, vient, en exécution d'un jugement du 5 de ce mois, de me faire passer les pièces de cette procédure pour être adressées au Corps législatif. J'ai, en conséquence, l'honneur, Monsieur le Président, de vous les transmettre, et de vous prier de vouloir bien en faire part à l'Assemblée nationale. Elle décidera, dans sa sagesse, si le délit dont est accusé Je sieur Saint-Huruge, est susceptible d'être jugé par la Haute-Cour nationale.
« Signé : Dejoly. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de
législation pour en faire son rapport incessamment.)
2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui soumet à la décision de l'Assemblée divers objets relatifs aux signaux établis dans l'île d'Quegsant.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et de l'ordinaire des finances réunis,)
J'observe à l'Assemblée qu'on retarde chaque jour à prononcer la déclaration de la patrie en danger. (Applaudissements des tribunes,) Je ne sais pourquoi, chaque fois qu'on propose d'ouvrir la discussion sur cet important objet, on a affecté de lever la séance (Murmures.) Je demande que l'Assemblée soit cousultée pour savoir si la discussion sera continuée. (Applaudissements des tribunes.)
(de Toulouse). Je demande que les rapports des trois comités réunis soient à l'instant entendus. (Applaudissements,)
,aw nom de la commission extraordinaire des Douze et des Comités militaire et diplomatique réunis. Messieurs, M. Hérault a eu l'honneur de vous annoncer ce matin (l)t au nom de vos trois comités réunis, qu'ils s'occupaient delà rédaction d'un considérant qu'ils croyaient devoir accompagner la déclaration que vous çroirez devoir laire que la patrie est en danger. Vos comités, Messieurs, m'ont chargé de vous présenter ce considérant, dont la forme leur a paru devoir être particulière, vu l'importance de la mesure qui vous est proposée. J'ai eu l'honneur d'annoncer à l'Assemblée que vos trois comités réunis ont arrêté deux projets d'adresses; l'une à la nation française et l'autre à l'armée, dont MM. Vergniaud et Viénot-Vaublancvont vous faire la lecture.
Voici le considérant (2) :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu les ministres, et observé les formalités indiquées par la loi des 4 et 5 de ce mois, a décrété l'acte du Corps législatif suivant :
Acte du Corps législatif.
« Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières : tous ceux qui ont horreur de la liberté, s'arment contre notre Constitution.
Citoyens, la patrie est en danger !
« Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres ; que leurs concitoyens maintiennent, dans leurs foyers, la sûreté des personnes et des propriétés ; que les magistrats au peuple veillent attentivement ; que tous, dans un courage calme, attribut de la véritable force, attendent, pour agir, le signal de la loi, et la patrie sera sauvée. » (Applaudissements),
Plusieurs membres : Aux voix, aux voix!
Avant d'adopter cette formule, il faut déclarer, si oui ou non la patrie est en danger. Je demande que l'Assemblée soit consultée.
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
Lorsqu'on n'a entendu que des opinions qui coïncident et qui étaient préparées, on ne peut pas dire que la discussion ait été ouverte; je demande que l'on entende des opinions contraires.
Un membre : Je demande que par appel nominal on connaisse ceux qui mettent réellement la patrie en danger.
Messieurs, l'Assemblée natio-r nale en voulant déclarer le danger de la patrie veut aussi la sauver. Eh bien, l'on ne peut sauver la patrie qu'en en donnant les moyens au peuple. Ces moyens doivent se trouver dans l'adresse à l'armée et dans celle au peuple français, dans le considérant proposé par le comité. Les moyens de la troubler, au contraire, se trouvant dans la déclaration simple « la patrie est en danger. » (Murmures des tribunes,)
(en montrant les tribunes) : C'est là un des dangers de la patrie. Le danger de la patrie est encore dans l'influence qu'on cherche a exercer ici sur les âmes faibles. Mais l'homme ferme ne craint pas les murmures, lorsque sa conscience lui dit que ce qu'il fait est pour le salut public. Or, en n'écoutant que ce que me dit mon cœur (Applaudissements), je demande qu'on aille aux voix sur le considérant du comité, mais je repousse la motion de M. Delacroix, c'est-à-dire la déclaration simple, et faite avant toutes choses, que la patrie est en danger.
Pour accorder toutes les opinions, je ne vois pas d'inconvénient à adopter simultanément et la déclaration et le considérant.
(L'Assemblée adopté la proposition de M. Gensonné.)
consulte l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que la patrie est en danger et adopte le considérant présenté par des comités.)
L'épreuve faite, le plus grand silence règne dans l'Assemblée.
prononce ;
« Citoyens, la patrie est en danger ! (1) »
(Le silence se continue quelques instants.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis. Messieurs, voici l'adresse au peuple français que vos comités ont rédigée à la hâte (1) :
Adresse aux Français.
« Citoyens,
« Votre Constitution repose sur les principes de la justice éternelle; une ligue de rois
s'est formée pour la détruire, leurs bataillons s'avancent, ils sont nombreux, soumis à une
dis? cipline rigoureuse, et depuis longtemps exercés dans l'art de la guerre. Ne sentez-vous
pas une noble ardeur enflammer votre courage ! Souffri-rez-~^ous que des hordes étrangères se
répandent comme un torrent destructeur sur vos cam-
« Nos armées ne sont point encore portées au complet, une imprudente sécurité a modéré trop tôt les élans du patriotisme; les recrutements ordonnés n'ont pas éuN un succès aussi entier que vos représentants l'avaient espéré. Des troqbles intérieurs augmentent la difficulté de notre position, nos ennemis se livrent à de folles espérances qui sont poiir vous un outrage:
« Hâtez-vous, citoyens, sauvez la liberté et vengez votre gloire.
« L'Assemblée nationale déclare que la patrie est en danger !
« Gependant gardez-vous de croire que cette déclaration soit l'effet d'une terreur indigne d'élle et de vous; vous avez fait le seraient de vivre libres ou de mourir. Elle sait que vous le tiendrez, et elle jure de vous en donner l'exemple ; mais il ne s'agit pas de braver la mort, il faut vaincre : et vous le pouvez, si vous abjurez vos haines ; si vous oubliez vos dissensions politiques; si vous vous ralliez tous à la cause commune: si vous surveillez avec une infatigable activité les ennemis du dedans; si vous prévenez tous les désordres et les violences individuelles qui les font naître, si, assurant dans le royaume l'empire des lois, et répondant, par des mouvements réglés, à la patrie qui vous appelle, vous vole? sur les frontières et dans nos camps, avec le généreux enthousiasme de la liberté, et le sentiment profond des devoirs de soldats citoyens.
« Français, qui depuis quatre ans luttez*contre le despotisme, nous vous avertissons de vos dangers, pour vous inviter aux efforts nécessaires pour les surmonter. Nous vous montrons le pré-èipice; quelle gloire Vous attend quand vpqs l'aurez franchi! Les nation^ vous contemplent; étonnez-les par le déploiement majestueux de vqs fprces et d un grand caractère; union, respect pour les lois, pour les chefs, polir les autorités Constituées, courage inébranlable, et bientôt la victoire Couronnera de ses palmes l'autel de la liberté, et bientôt les peuples qu'on arme aujourd'hui Contre votre Constitution ambitionner ront de s'unir à vous par les liens d'une douce fraternité : et bientôt consolidant, par une paix glorieuse, les bases de votre gouvernement, Vous recueillerez enfin tous les fruits dé la Réyolu-tion, et vous aurez préparé, par votre bonheur, celui de la postérité. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte cette adresse à l'unanimité.)
, Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour la nomination de trois secrétaires, en remplacement de MM. Gohier, Quinette et Delaunay (d'Angers), secrétaires sortants.
Ont obtenu la majorité des suffrages :
MM. Cailhassôn, Tronchon, Blanchard.
En conséquence, je les proclame secrétaires.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du département de la police de Paris, au sujet d'une déclaration importante faite par le sieur Geoffroy, condamné à mort pour fabrication de faux assignats. Ils demandent s'il ne doit pas être sursis à l'exécution pour que le sieur Geoffroy puisse fournir
les preuves de sa déclaration, Cette lçtt,r§ çgt ainsi conçue ;
«Paris,ce
Législateurs,
« Le sieur Geoffroy, ci-4eyanf grand yicaire de Dijon, viept d'être cpndam né à mort poqr pause de fabrication et distribution de îâux' assignats-Il doit être exécuté demain. p a fait lé ? de ce mois, par-devant le commissaire de poljçe de la section d'Henri JY, une déclaration dont expédition est ci-jointe, e| qui contient des détails qui peuvent mériter quelque attention- Cette déclaration est renforcée par un mémoire, ci-joint, qu'il vient de nous adresser. 1} contient des fa^s détaillés pt circonstanciés qui né parassent pas moins ^portants. Le sieur Geoffroy concïnt» dans l'uné et l'autrp pièce, par demander un sursis à son exécution,/ann de lui donnerle temps de fournir des prenyes à l'appui qe çe qu'il avance. On peut craindre que cette demande n'ait poqr objet que d'obtenir un délai employé à préparer l'exécution d'un plan d'évasion, Noqp nous bornons à vous soumettre cette observa^ tion en y ajoutant, Messieurs, que, quelle que poit votre décision, les circonstances exigent qu'elle soit très prompte, et nous vous prions dé nous la faire connaître. »
(Suivent les signatures.)
Plusieurs membres : La lecture des pièces I
Cette proposition
est un scandale en législation. Lorsque le législateur a fait la loi, lorsque le jugé l'a appliquée au fait, le législateur n a plus rien à faire. Si, sous prétexte d'intérêt dp l'Etat, qn pouvait venir proposer à l'Assemblée nationale de paralyser lé cours de la justice, ce serait, je le répètp, un très grand scandale. Vous n'avez pas le droit de suspendre J'exécutjon d'pin jugement. Je demande en conséquence l'ordre du jour.
Un membre : Je demande le renvoi au Comité de législation pour en faire le rapport ce soir.
, secrétaire.II est questiond'un incendie prpjete, il est instant dé tuer sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie Ja lettre au Comité de législation pour en faire gon rapport dans la séance nu sojr.)
, au nom de la commit? sion extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis. Messieurs, voici l'adresse à l'armée (1) :
L'Assemblée nationale à l'armée française!
Braves guerriers, l'Assemblée nationale vient de proclamer le danger de la patrie, c'est
proclamer la force de l'Empire, c'est annoncer que bientôt la jeunesse française se portera
sous les drapeaux de la liberté : vous l'instruirez à vaincre; vous lui montrerez le chemin
de là gloire. Au signal du danger de la patrie, vous sentez redoubler votre ardeur.
Guerriers, que la discipline en dirige les mouvements; elle seule garantit la victoire. Ayez
ce courage calme et froid que $oit vous (Jonper le sentiment de vos
N oubliez pas que c'est votre Constitution qu'on attaque. On veut vous faire descendre du rang glorieux des peuples libres. Eh bien, braves guerriers, il faut que la Constitution triomphe, ou que la nation française se couvre d'une honte ineffaçable ! De toutes parts vos concitoyens se dispo-posent à vous seconder. N'en doutez pas, il n est aucun Français qui balance, il n'en est aucun qui, dans ces jours de péril et de gloire, s'expose à déshonorer sa vie par une lâcne et honteuse inaction. Qu'il serait malheureux, celui qui ne pourrait pas dire un jour à ses enfants, à ses concitoyens : » Et moi aussi je combattais, quand notre liberté fut attaguée; j'étais à la journée où les armes françaises triomphèrent de nos ennemis; j'ai défendu les remparts de la ville qu'ils attaquèrent en vain ; et mon sang a coulé tel jour pour la patrie, la liberté, l'égalité. » ( Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée adopte cette adrésse à l'unanimité.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée décrète que ses séances sont permanentes. (Murmures.)
(La séance est levée à quatre heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Observations de M. Brival (2), député à VAssemblée nationale, à ses collègues.
Messieurs, l'erreur est l'apanage de l'homme ; et vous-mêmes l'avez prouve hier; mais convenir de ses fautes et les réparer, voilà ce qui caractérise le vrai sage; et vous le prouverez aujourd'hui.
Je vous dis donc, Messieurs, que vous avez erré hier en rendant un décret contraire à la Constitution : en effet, vous avez décrété que pendant le temps de la fédération, toutes les tribunes seront exclusivement affectées aux fédérés : et la Constitution porte en termes exprès, que les délibérations du Corps législatif seront publiques.
Sans doute, les fédérés font partie du peuple, et une partie présente de ce peuple, et par le civisme qu'ils ont toujours manifesté, et par les motifs qui les attirent auprès de vous.
Mais ces citoyens soldats ne sont pas le peuple. N'admettre que ces citoyens, ce serait exclure le peuple.
Une séance publique est une séance à laquelle tout le monde indistinctement a le droit d'assister.
Affecter les tribunes uniquement aux fédérés, ce serait en exclure tous les habitants de l'Empire qui se trouveront à Paris, et qui ne sont pas fédérés; ce serait concentrer la publicité des séances dans un certain nombre des citoyens armés, ce serait en un mot exclure le peuple.
Sans doute, Messieurs, les fédérés doivent être admis à vos séances, et vous devez les rendre témoins de vos délibérations, autant qu'il est en vous.
Vous pouvez, Messieurs, leur affecter exclusivement les deux tribunes grillées* les deux tribunes qui sont en face de votre président, la tribune des commissaires de la salle ; celle des députés .extraordinaires, celles des députés suppléants, celle de la municipalité, celle du département de Paris ; et ils peuvent avoir encore le droit d'entrer avec tout le peuple dans les deux tribunes publiques qui sont placées à l'extrémité de la salle.
Si vous fermiez les tribunes au peuple, il serait fondé à se plaindre. Vos délibérations ne seraient pas publiques; vos décrets seraient rendus d'une manière inconstitutionnelle puisqu'ils n'auraient pas été rendus publiquement; et ils pourraient et devraient être frappés du veto, par cette seule raison qu'ils n'auraient pas été rendus publiquement.
L'amour de la Constitution et de la liberté appelle auprès de vous les citoyens soldats de l'Empire, ces amis de la Constitution et de la liberté seraient les premiers à réclamer contre le privilège exclusif que vous leur accordez. Etrangers à vos délibérations, ils seront bien aise d'avoir auprès d'eux des citoyens qui, habitués à vous entendre, puissent vous désigner et vous faire connaître ; et les citoyens qui suivent le plus vos séances, seront d'ailleurs les premiers à céder leurs places aux citoyens-soldats.
Vous avez juré, Messieurs, de ne rien proposer ni consentir qui puisse porter atteinte à la Constitution; et vous écartant, sans le vouloir, de cette Constitution vous avez concentré la publicité de vos séances dans un certain nombre de citoyens.
Quand vous étendriez, Messieurs, ce privilège à tous les citoyens-soldats et soldats-citoyens de vos armées, vos séances ne seraient pas publiques; et dès lors, vous ne pourriez vous regarder comme en droit de faire des lois; et je ne crains pas de dire que vos décrets seraient frappés d'une nullité radicale.
Je demande donc, Messieurs, qu'en expliquànt votre décret du 10 de ce mois, par lequel vos tribunes sont affectées exclusivement aux fédérés, vous déclariez que les tribunes publiques qui sont aux deux extrémités de la salle ne sont point comprises dans ce décret, et qu'elles seront également ouvertes, comme par le passé, aux fédérés et à tout le public.
J'ai dû vous faire ces observations ; mon serment m'en imposait la loi : j'ai fait mon devoir.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de M. G. M. Lafont, député du département de Lot-et-Garonne, sur La déclaration du
danger de la patrie.
Messieurs,
Les maux qui nous affligent, sont douloureux sans doute, et doivent exciter toute notre sollicitude; les périls qui nous environnent sont menaçants et dignes de ranimer tout notre courage; mais sommes-nous encore réduits à une telle extrémité, qu'il faille, par un acte solennel, déclarer aux citoyens que la patrie est en danger ? N'est-il pas possible de calmer cés maux, d'éloigner ces périls, sans recourir à ce moyen extrême? Quels avantages pouvons-nous en recueillir? Quels inconvénients doivent en résulter? Telles sont, Messieurs, les questions importantes sur lesquelles vous avez à prononcer. Vous les peserez, sans doute, avec cette profonde sagesse (3) qui n'abandonne au hasard rien de ce que la prudence a pu prévenir, qui maîtrise les événements loin de se laisser entraîuer, qui écarte les fantômes de la terreur comme les illusions de l'espérance, et qui surtout se défiant de toutes les passions, de celles mêmes qui honorent l'homme public, substitue la froide raison à la chaleur du sentiment, préfère une marche assurée à des mouvements convulsifs, et place le courage du législateur non dans la bravoure, mais dans l'intrépidité.
La déclaration proposée est provoquée ou par l'état du royaume, ou par sa position actuelle à l'égard des étrangers qui le menacent. J'examinerai sous ces deux rapports l'utilité de la mesure qui vous est proposée.
Si je porte mes regards sur l'intérieur de l'Empire, j'aperçois un pouvoir exécutif dont la marche est lente et mal assurée; un pouvoir dont le défaut d'action, imputé par les uns à la mauvaise foi des principaux agents, attribué par les autres aux obstacles que la malveillance lui oppose, est, aux yeux de l'observateur impartial, peut être encore un problême. Je vois cette torpeur mortelle se répandre dans presque toutes les ramifications du corps politique ; et si quelqu'une parvient à s'en défendre, les mouvements comparés à l'engourdissement de tout ce qui l'entoure, semblent ne présager qu'un déchirement douloureux. Témoins de cette funeste inertie qu'ils ont peut être eux-mêmes à se reprocher, les citoyens inquiets cherchent à substituer de nouveaux ressorts à ceux dont ils n'éprouvent plus l'action réprimante et protectrice. Dans cette inquiétude, tous veulent suppléer au silence ou à l'inexécution des lois. L'armée délibère, au lieu de combattre ; les sociétés populaires délibèrent et agissent, au lieu de s'éclairer; les ci-
toyens rassemblés en groupes, en sections, délibèrent, au lieu de vaquer paisiblement aux occupations de leur vie privée, et de contribuer à la prospérité publique par leur félicité particu-culière. En un mot, tout est en mouvement, excepté les premiers moteurs ; tous gouvernent, excepté le gouvernement.
Au milieu de cette agitation, les esprits fermentent, les opinions se croisent, les partis se forment, la Constitution, méconnue, parce qu'elle n'est pas en vigueur, est soumise, en quelque sorte, à la revision de chaque citoyen. Fiers de nos divisions intestines, les mécontents, dont la Révolution a humilié l'orgueil ou blessé les intérêts, cessent d'être contenus par cette majorité redoutable, ou plutôt par cette presque unanimité imposante qui faisait leur tourment. Ils sentent se ranimer leur espoir, et appellent à leur secours les rois qu'ils trompent, et le ciel qui les désavoue.
Tel est, Messieurs, l'état intérieur du royaume; et je ne crois pas en avoir dissimulé les maux : examinons si, en déclarant la patrie en danger, vous pourrez améliorer cet état, guérir ces maux, détourner ce danger. D'abord, considérons l'effet de cette déclaration sur la marche du pouvoir exécutif. La responsabilité collective du ministère pourra donner sans doute une forte impulsion au gouvernement. Chacun des ministres, responsable non seulement des opinions qu'il aurait énoncées dans le conseil, mais encore de celles qu'il aurait négligé de combattre, coupable des fautes qu'il aurait pu prévenir, comme de celles qu'il aurait lui-même commises, apportera dans l'exercice de ses fonctions une nouvelle activité, exercera sur sa propre conduite une censure sévère, présentera à ses subordonnés le châtiment à côté des prévarications, portera sur ses collègues une surveillance active, et fera entendre au prince le langage de la vérité, ce langage que l'on ne connut jamais à la cour d'un monarque absolu, et qui pénètre si difficilement dans le palais même du roi d'un peuple libre. C'est alors que toutes les passions se taisent, parce que l'intérêt particulier se confond essentiellement dans l'intérêt commun. C'est alors que les ministres sont forcés de diriger toutes leurs démarches vers le salut public, parce que le salut public est le seul asile qui puisse mettre à couvert leur responsabilité.
La responsabilité solidaire produira ces heureux effets, toutes les fois qu'elle portera sur un seul objet, toutes les fois que les divers départements, dont se composent l'ensemble du ministère, marcheront d'un pas ferme, et lorsqu'un seul d'entre eux éprouvera un obstacle capable de mettre la patrie en danger : car alors toute l'action du gouvernement se dirigera vers ce point; et les autres rouages de la machine politique n'auront besoin que d'une légère surveillance, pour continuer leurs mouvements. Mais si chacun de ces rouages étaient gênés dans sa révolution ; si chacun des ministres trouvait dans son département des difficultés à surmonter, de grandes opérations à suivre, ne pensez-vous pas, Messieurs, que cette solidarité responsable pourrait retarder les mouvements, bien loin de les accélérer? Ne voyez-vous pas chacun des ministres promener avec inquiétude son œil sur les diverses branches du gouvernement, affaiblir son attention en la partageant, laisser se glisser des abus dans une partie, pendant qu'il avait porté sa surveillance sur une autre? Ne sentez-vous pas combien cette anxiété peut jeter le
trouble dans les idées, le découragement dans le cœur? Songez, Messieurs, songez que le danger actuel de la patrie se compose de plusieurs éléments divers; que nul ne saurait opérer lui seul la subversion de l'Etat, mais que tous ensemble peuvent compromettre la liberté. Songez que chacun de ces dangers partiels à besoin d un œil toujours fixé sur les moyens de l'arrêter, et jugez si la solidarité des ministres, dans le plus grand nombre de leurs opérations, ne nuirait pas à la surveillance exclusive que chacun doit à son département.
Jci, Messieurs, je découvre un principe qui me paraît applicable à tous les rapports sous lesquels je considère notre état actuel. Vous avez décrété une grande mesure pour régler les mouvements extraordinaires de la machine politique, lorsque la patrie serait déclarée en danger. Plus cette mesure est grande, plus vous devez en être avares, plus surtout vous devez ne l'employer qu'à propos. Non, Messieurs, quelque sage que soit votre décret, vous ne pouvez l'appliquer indistinctement dans tous les «as où la patrie serait dans un véritable danger. Si la crise est violente, mais momentanée par sa nature même; si le péril est amené par une cause unique, alors les dispositions de la loi produiront les plus heureux effets. Au contraire, que la crise soit de nature à durer longtemps, qu'elle tienne à la réunion de plusieurs causes, alors je crains, sinon la déclaration du danger, du moins les dispositions qu'elle entraîne. À mesure que j'avancerai dans la discussion, vous pourrez juger de l'exactitude de ce principe-
En effet, aussitôt après la proclamation solennelle du danger, les conseils de.département et de district doivent se réunir à leurs directoires. Supposez alors que le danger ne puisse être durable, que la patrie puisse bientôt en triompher, que le péril ne prenne sa source que dans un seul motif, les administrateurs accourent à leur poste avec empressement : le zèle ne peut les abandonner, nul regret ne peut les troubler pendant un assez court intervalle : le directoire suspend sans inconvénient les affaires particulières, pour s'occuper du principal objet qui appelle sa Sollicitude. Maintenant il ne suffit pas de quelques jours pour repousser nos ennemis loin de nos frontières; il ne suffit pas de quelques jours pour assurer d'une manière ferme et constante la marche des pouvoirs constitués; il ne suffit pas de quelques jours pour éteindre les feux allumés par le fanatisme, pour fixer invariablement l'orgueil sous le niveau de l'égalité, pour éclairer les citoyens que leur patriotisme a plus d'une fois égarés. Ces dangers peuvent être affaiblis par les premiers élans de l'enthousiasme, mais il faut du temps pour en tarir la source. Exige-rez-vousque des administrateurs, dont le peuple a consulté plutôt le civisme que les richesses, abandonnent leur héritage, à 1 instant même de la moisson, dans la saison la plus précieuse de l'année, sans qu'ils puissent ni prévoir l'instant de leur retour, ni espérer, après des frais ruineux, une légère indemnité? Faudra-t-il que du sein de l'administration, ils soient forcés de tourner un regard douloureux sur leurs affaires domestiques ? Voudrez-vous les placer dans la cruelle alternative, de sacrifier ou leur devoir, pu leurs intérêts? Cette mesure ne serait-elle pas aussi impolitique qu'immorale? Je suis bien loin de soupçonner le zèle des administrateurs; mais le législateur prudent calcule non seulement ee que les hommes sont, mais aussi ce
qu'ils peuvent être. Or, quelle impression funeste ne produirait pas aux yeux des Français, aux yeux de nos ennemis, aux yeux de l'Europe entière, le refus ou la négligence des administrateurs de se rendre à leur poste, en des moments que l'Assemblée nationale aurait proclamés comme critiques et comme décisifs pour le salut de la patrie?
J'ajoute que l'activité des directoires dans leurs fonctions exécutives serâit infailliblement suspendue pendant la longue permanence des conseils; et jamais cette activité de l'administration ne fut plus nécessaire. De nouvelles recrues dont il faudra presser la levée, des bataillons de volontaires dont il faut hâter l'organisation, des contributions dont il faut surveiller la répartition et la perception, des troubles sans cesse renaissants à prévenir qu à réprimer : tels sont maintenant les grands objets qui exigent la sollicitude des administrateurs; mais ne seront-ijs pas suivis avec plus de succès dans les délibérations promptes, et par la surveillance active des direc? toires que par la marche lente des conseils? l'administration, réunissant tous ses membres, prendra, à la vérité, un caractère plus impo-: sant; mais ce sera un mobile dont on ne saurait augmenter la masse sans en ralentir la vitesse.
Examinons maintenant l'effet que doit produire parmi les citoyens la déclaration du danger de la patrie. Ne craignez-vous pas, Messieurs, que ce penchant à délibérer, oui s'est emparé de presque tous les esprits, n acquière eji ce moment plus de force et d'activité, et qu'il p?en? trave plus que jamais la marche des autorités constituées? Ne voyez-vous pas les soupçons s'envenimer, la défiance s'accroître, i'animosittj s'aigrir, chaque parti attribuer 1$ cause des dan? gers à celui qui aura montré une opinion con-f traire? Le cri d'alarme ralliera, dit-on, tous les partis autour de la chose publique : Messieurs, vous l'aviez espérée cette heureuse réunion, je l'avais espérée moi-même, à l'instant de la déclaration de suerre ; et cependant nos espérances ont été trompées,* Une crise momentanée peut seule produire cet heureux effet. C'est ainsi qu'au départ du roi chacun dépouilla ses haines, oq? blia ses opinions, sacrifia ses espérances pour concourir pendant quelques instants à l'ordre public : mais en vain on se flatterait de trouver aujourd'hui le même concert dans les volontés; en vain vous espéreriez de contenir les mécontents par le sentiment dé leur propre danger. Au mpis de juin 1791, la masse des amis dé la Çons-titution était plus imposante par leur nombre et par leur union. Depuis cette époque, la séduction et le fanatisme ont fait de grands progrès : l'insouciance ou le dégoût ont écarté plusieurs citoyens des affaires publiques : la diyision, semée parmi les patriotes, a diminué la résistance qu'ils présentaient aux ennemis de la Révolu? tjon : ceux-ci ne seront plus si facilement cori-* tenus par la terreur, et ce cri de la patrie en danger ne sera popr eux que le signal de l'es-; pérance. Voyez avec quelle audace ils viennent de lever leur front longtemps humilié : voyea? les se réunir, marcher en armes, appeler par une proclamàtion insensée les citoyens à la rébellion et à la servitude, Sans doute, ces effort? seront aisément réprimés, cette ligne sera prompte ment dissipée ; mais la déclaration du danger de la patrie ne pouppaitrelle pas les coaliser dé nouveau pour faire une dernière tentative, et seconder, par une division intérieure, les armes de leurs protecteurs étrangers ?
Si l'on considère les citoyens sous le rapport de gardes nationales, la proclamation du danger les assujettit à une activité permanente toujours pénible quand elle est longtemps prolongée, vraiment affligeante, je dirais presque funeste, à l'époque de l'année, où les fruits de la terre commencent à être recueillis, et vont l'être pendant plusieurs mois dans toute l'étendue de l'Empire. Des soins importants vont longtemps occuper les habitants des campagnes, les citoyens des bourgs, les propriétaires des villes. Vous ne pouvez les arracher à leurs occupations, les soumettre à un service assidu, sans blesser à la fois et leurs intérêts, et ceux de la prospérité publique, surtout après une année où la disette s'est fait sentir d'une manière si douloureuse dans la plus grande partie de l'Empire; et si les cultivateurs, préférant leur intérêt pressant à l'exécution rigoureuse des lois, rendent illusoires les dispositions de votre décret en ce qui les concerne, je vous le demande, Messieurs, n'aurez-vous pas à vous reprocher de les avoir exposés à cette désobéissance? N'aurez-vous pas enhardi nos ennemis en leur révélant ainsi le secret de l'impuissance des lois et de l'incurie des citoyens?
A ces considérations on peut en ajouter d'autres non moins puissantes : tel serait l'obstacle apporté à l'aliénation des domaines nationaux, dont plusieurs ont été souvent ou vont être mis en vente par de nouveaux décrets; tel serait encore le danger d'accroître le discrédit des assignats, à l'instant où vous allez peut-être en ordonner une nouvelle création; tel serait enfin le retard qu'éprouverait la fabrication des monnaies par l'inactivité des directoires, inactivité occasionnée par leur réunion au conseil; car Cette fabrication doit être alimentée par les cloches et par l'argenterie que fourniront plusieurs monastères de filles incessamment évacués, et les églises supprimées par la nouvelle circonscription des paroisses : gardez-vous, Messieurs, d'ôter aux directoires administratifs une activité si nécessaire pour terminer prumptement des opérations importantes au crédit national. Mais, je ne cesserai de le répéter : tous les inconvénients que j'ai remarqués naissent de la permanence même du danger que vous auriez à déclarer; ils seraient nuls, si la déclaration pouvait être bientôt retirée.
Je me hâte d'examiner l'utilité de la mesure qui vous est proposée, sons ses rapports avec notre situation à l'égard des puissances étrangères. Ici, Messieurs, je n'abuserai pas longtemps ae votre attention. Si les dangers qui nous menacent à l'extérieur sont plus graves, ils tiennent à des causes moins compliquées. J'en vois deux : le rassemblement nombreux de forces ennemies, et le dessein présumé des puissances voisines et non encore déclarées.
Pour repousser les forces redoutables dont l'ennemi nous environne, il faut leur opposer des armées, qui, par leur nombre, comme par leur courage, puissent assurer à la plus sainte des causes les succès les plus prompts et les plus éclatants. 11 faut compléter par le recrutement le plus actif les corps déjà formés; il faut décréter et presser la levée de nouveaux bataillons; il faut enflammer l'enthousiasme des Français, et ouvrir la barrière du Champ de Mars à tous les citoyens dignes de conserver et de défendre la liberté. Je sais quel mouvement impétueux et rapide pept imprimer votre proclamation à un peuple valeureux, ardent pour la
gloire, jaloux de sa liberté, et fier de son indépendance. Mais je crois que ce mouvement peut être aussi fortement imprimé par une adresse, qui présenterait aux Français dans toute son étendue, les dangers dont ils sont menacés, qui leur peindrait avec énergie les projets t^ran-niques de nos ennemis, qui leur retracerait avec force leurs droits attaqués à main armée, et leur découvrirait enfin cette alternative terrible, le bonheur ou l'infortune, la prospérité ou la désolation, la liberté ou l'esclavage, la gloire ou l'opprobre. Je crois que vos recrues seraient aussi bien complétées, vos bataillons aussi proinptement organisés, par l'ardeur que votre adresse inspirerait aux citoyens, par une surveillance active du Corps législatif sur les ministres, et des ministres sur leurs agents; enfin, par la présence de vos commissaires dans nos armées. Non, Messieurs, non, je ne veux pas que les représentants du peuple français lui cachent ses dangers; je veux qu'ils lui en fassent mesurer toute l'étendue; je ne crains pas que votre proclamation puisse abattre leur courage, mais je crains les dispositions gênâmes que cette proclamation entraîne, mais je crains qu'elle n'affermisse l'espoir de nos ennemis extérieurs, mais je crains qu'elle n'augmente même le nombre de ces ennemis.
En effet, Messieurs, de quel œil les rois armés contre nous verront-ils notre proclamation? Ne leur paraîtrait-elle pas le signe évident de leur supériorité? Eh! quel autre qu'un ennemi supérieur, peut faire avouer à son adversaire le danger auquel il l'a réduit? Si par cette déclaration vous enflammez l'enthousiasme dans nos armées, ne fortifiez-vous pas aussi le courage de celles que nous avons à combattre? Et ces puissances qu'une politique plus mesurée, qu'une dissimulation plus profonde, ont encore retenues dans l'inaction, ou dans une apparente neutralité, ne craignez-vous pas qu'enfin elles ne se montrent sur la scène, qu'encouragées par un espoir que vous leur aurez imprudemment inspiré, séduites par une erreur que vous aurez vous-même provoquée, elles ne se joignent à la ligue des tyrans, ne rendent ainsi nos succès plus difficiles, et ne retardent notre triomphe? Ohl si le péril que vous voulez proclamer n'était qu'instantané; si ia crise était violente, mais passagère, ces rois en attendraient paisiblement i'issue, pour profiter, ou de notre amitié, ou de notre défaite. Mais au milieu d'une guerre qui ne peut être proinptement terminée, il est temps que les puissances inactives se déclarent; et devez-vous espérer leur alliance, leur'neutralité même, de la démarche qui vous est proposée? Je vous en conjure, Messieurs, au nom de la patrie, au nom de votre propre gloire, que la nation généreuse dont nous avons l'honneur d'être les représentants, que ces 25 millions d'hommes qui vous ont confié le soin de leur salut et la défense de leurs droits, ne puissent jamais, quels que soient les événements vous reprocher ni la précipitation, ni l'imprudence.
J'ai exposé les inconvénients qui résulteraient de la déclaration du danger de la patrie; je n'en ai point dissimulé les avantages, j'ai cherché à calculer les uns et les autres sous tous les rapT-ports. De cette discussion, où i'ai pu sans doute m'égarer, mais où je n'ai été dirigé que par l'amour le plus vrai de ma patrie, j'ai cru pouvoir conclure, que la déclaration proposée, d'après les dispositions de votre décret, n'était applicable qu'à un danger unique et momentané, et qu'elle
ne pouvait l'être aux circonstances présentes. Je finis, et je conclus qu'il n'y a pas lieu, quant à présent, à déclarer que la patrie est en danger ; je conclus néanmoins à ce qu'on ordonne l'exécution des articles de la loi du 6 juillet, relatifs à l'inscription et à la levée des volontaires nationaux.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Discours de M. ûucos, député du département de la Gironde, sur la déclaration à faire par l'Assemblée nationale, que la Patrie est en danger.
Messieurs,
Le premier sentiment que j'éprouve, en paraissant a cette tribune, est un extrême étonnement. Je me demande si les dangers de la patrie sont encore en question pour l'Assemblée nationale ou si, connaissant en effet la profondeur de l'abîme, mais redoutant d'en éclairer les bords, elle tente de dissimuler aux Français le péril imminent qui les environne. Messieurs, le temps des ménagements, des retards, des ajournements est passé. Les maux de l'Etat ne sont un secret pour personne; vos concitoyens, vos ennemis, tous les proclament, et la déclaration des dangers de la patrie est déjà sortie de toutes les bouches, excepté de celles des représentants du peuple.
Dépositaires des destinées de l'Empire, vous ferai-je l'injure de prouver devant vous l'existence de ces dangers? Répéterai-je avec vos orateurs, avec tous les papiers publics, avec les ministres, que dans cet instant même où nous discutons lentement, s'il convient de réveiller la nation outragée; les princes émigrés, l'Autriche, la Prusse, la Sardaigne, Naples, la Russie, l'Espagne peut-être arment contre elle? Vous demanderai-je où sont les forces militaires que vous allez opposer à tant de forces réunies? Sondant ensuite les plaies intérieures de l'Etat, vous rappelerai-je la duplicité de la cour, les trahisons des officiers, soit qu'ils désertent, soit qu'ils menacent, soit qu'ils intriguent, les insolentes attaques des nobles, les saintes noirceurs des prêtres, l'avare tiédeur du riche, les froids ricanements de l'égoïste? Non, il n'est pas besoin de replacer sous vos yeux le tableau des malheurs
3ui désolent l'Empire; depuis plus de neuf mois, s forment chaque jour le triste et continuel objet de vos délibérations; et si votre zèle, sans cesse renaissant, pouvait être soupçonné sans injustice, il faudrait bien plutôt redouter qu'une longue habitude n'en eût affaibli l'impression dans vos âmes.
Depuis hier encore, Messieurs, un événement inattendu vient aggraver la situation des affaires ; un ministère tout entier, chagriné sans doute par l'inexorable surveillance dont vous environnez sa marche équivoque, tout à coup abandonne
et laisse flotter au hasard les rênes de l'Empire ; ce n'est pas que je suive de mes regrets ces hommes nouveaux, qui n'ont pas même à leurs propres yeux obtenu l'honneur de vous tromper ; mais ne voyez-vous pas dans ces démissions Combinées, la désorganisation de l'Adrûinistra-tion générale et la fuite de la responsabilité? Est par condescendance pour la cour, ou par crainte pour l'Assemblée nationale, que les ministres ont ainsi conspiré leur retraite? Dans le premier cas, c'est trahison; dans le second, c'est faiblesse : dans tous les deux, c'est un attentat contre la sûreté publique, un avis utile à vos ennemis, un coupable exemple à des successeurs.
Ainsi donc, voilà l'état de ma Patrie 1 Partout agitée, déchirée, trahie au dedans; partout menacée, poursuivie au dehors. Mais, a-t-on dit, votre réunion va dissiper ces orages ; votre réunion va sauver la France. Sans doute elle la sauvera, Messieurs, si elle inspire à chacun de nous, non une sécurité assoupissante, mais une généreuse confiance; non une joie aveugle et imprévoyante, mais un courage actif et constant, un concert unanime de volontés et d'efforts vers le bien public; elle la sauvera, si elle éclaire le peuple sur ces dangers, si elle lui donne le signal du ralliement, si elle l'appelle à combattre les ennemis de son indépendance. A ce prix, Messieurs, je bénis cet heureux rapprochement; à ce prix, il nous est encore permis d'être libres.
Mais si, jugeant votre réunion par sa cause plutôt que par les effets désirés, on osait répéter qu'elle a tout prévu, tout réparé, que les législateurs peuvent, dès ce jour, s'endormir dans le sein d'une douce fraternité, alors je m'écrierais avec un orateur ancien :
« Je ne puis m'accoutumer à ces excès périodiques de découragement et de confiance; nos têtes se renversent et se replacent en un clin d'oeil. On abandonne à sa légèreté un particulier qui n'acquiert jamais l'expérience de ses fautes; mais que penser d'une assemblée entière, pour qui le présent n'a ni passé ni avenir, et qui oublie ses craintes comme on oublie un éclair ou un coup de tonnerre? »
Il ne peut donc s'élever dans cette enceinte une seule voix qui ose nier les dangers de la patrie ; aussi s'agit-il moins d'en retracer l'image que de prouver qu'il est nécessaire d'en déclarer l'existence à la nation entière.
Mais si le péril existe, s'il nous menace, s'il nous presse, avons-nous le droit d'en retarder la déclaration solennelle ?Mandataires du peuple, pouvons-nous lui céler plus longtemps sa véritable situation? Nous confia-t-fl ses pouvoirs pour compromettre sa destinée? Si les forces qui défendent nos frontières n'opposaient aux tyrans conjurés qu'une résistance impuissante, si les farouches soldats du Nord, inondant nos cités et nos campagnes, le remplissaient de sang et de carnage, de quel front oserions-nous chercher un asile au sein de ce peuple perdu par nos lenteurs, trahi par notre faiblesse ? 11 n est pas temps encore, dites-vous. Il est toujours temps de sauver son pays ; les généraux prussiens vous ont-ils promis de n'attaquer qu'à une époque déterminée? Attendront-ils en paix que vos préparatifs soient commodément achevés, que vos nouveaux corps soient régulièrement formés, exercés, disciplinés? Non, non, Messieurs, jamais la nation ne vous reprochera l'excès ou la célérité de vos précautionspour la défendre ; craignez plutôt qu'elle n'accuse laAtimide circonspection
qui met en balance quelques inconvénients chimériques avec le salut de la patrie.
Mais j'ose dire davantage, Messieurs, et je vous regarde comme engagés par vos propres lois â porter cette déclaration, quelle condition impose en effet aux législateurs celle du 5 juillet, pour annoncer aux citoyens les dangers ae la patrie?
Sue la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure
e l'Etat soient menacées. Aujourd'hui la France est en péril au dehors, elle Pest au dedans ; un seul de ces dangers, celui de l'extérieur, exigerait peut-être le déploiement de ses forces entières. Les mesures exposées dans la loi du 5 juillet, pour quel cas sont-elles réservées? pour celui du danger intérieur ou extérieur : or, quand ce double danger existe évidemment, pouvez-vous vous dispenser de les employer?
Ces mesures du reste, si effrayantes pour quelques esprits, se réduisent à la surveillance permanente des corps administratifs et des gardes nationales, et à la fixation faite par le Corps législatif du nombre des volontaires appelés ae chaque département au secours de la patrie en danger : et je remarque que cette répartition, dont la masse imposante, formera le complément de vos forces, n'enlève à chacun d'eux qu'un petit nombre de bras utiles. Le reste des dispositions ne renferme que des précautions de sûreté générale, d'une exécution racile.
Ainsi, Messieurs, il ne s'agira point d'intervertir l'ordre public, mais de le maintenir ; car un mouvement uniforme et régulier, appelé par les représentants du peuple, réglé par tous les corps administratifs du royaume, est sans doute préférable à ces agitations partielles, à ces secousses illégales qué l'état de crise où nous sommes excite dans plusieurs points du royaume.
Ainsi, il ne s'agira point d'abandonner les moissons à la veille de leur récolte, mais de les protéger contre des ennemis dévastateurs et incendiaires ; ni de resserrer l'esprit public mais de l'animer et de l'étendre par le sentiment du danger commun et de la commune surveillance. Ceux-là connaissent bien mal le cœur de l'homme et surtout celui du citoyen français, qui tremblent qu'une semblable déclaration ne jette le découragement et l'effroi dans tout l'Empire; s'ils ont entendu quelquefois le tocsin sonner dans nos campagnes, ont-ils remarqué qu'à ce lugubre son d'alarme, nos braves cultivateurs, abandonnant la défense de leurs propriétés, se renfermassent dans leurs chaumières? Ne les ont-ils pas vus, au contraire, courant au danger par le plus court chemin, munis le plus souvent d'une arme impuissante? Eh bien! Messieurs, c'est, pour me servir de l'expression de votre rapporteur, le tocsin de l'Etat que vous devez sonner aujourd'hui ; la France y répondra, non par un cri de terreur, mais par un frémissement d'indignation générale : apprenez à la nation le secret de sa force, et vous la verrez tout entière dressée sur pieds, reprenant sa confiance, assurant ses succès par le sentiment de sa puissance et le spectacle de sa grandeur. N'en doutez pas, Messieurs, la seule déclaration que la patrie est en danger suffira pour sauver la patrie.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de A.-D. Lafon-Ladebat (2), député de la Gironde, sur le projet de déclarer que la Patrie est en danger.
avertissement.
J'étais inscrit pour parler sur le projet de déclarer que la patrie est en danger. J'avais pensé que la discussion sur un objet aussi important ne serait pas fermée sans avoir entendu ceux qui avaient d'autres mesures à proposer; j'ai en vain demandé la parole, je n'ai pu l'obtenir.
Lorsque la patrie est en danger, il y aurait de la lâcheté de la part d'un représentant du peuple de ne pas prononcer son opinion sur ces dangers, sur leurs causes et sur les moyens d'y remédier.
L'Assemblée a déclaré que la patrie était en danger; mais il faut régler le mouvement que cette déclaration va donner à tout l'Empire. 11 ne faut pas que les travaux publics et particuliers soient abandonnés; il faut que les contributions soient exactement acquittées, et que le zèle des citoyens et leur dévouement concourent à suppléer l'insuffisance des revenus publics. Il faut que tous les citoyens s'unissent pour défendre la liberté et maintenir la Constitution; il faut que toutes les autorités constituées développent une nouvelle énergie pour faire respecter l'ordre, la j ustice et les lois.
Oui sans doute, Messieurs, la patrie est en danger lorsqu'elle est menacée au dehors par une conjuration de rebelles armés, et de puissances ennemies prêtes à nous combattre, et au dedans par quelques conjurés qui portent l'audace jusqu'à arborer l'étendard de. la révolte. Mais elle est dans un danger plus imminent encore lorsque le chef du pouvoir exécutif est insulté; lorsque sa demeure est violée par des attroupements séditieux; lorsqu'on veut forcer sa volonté; et lorsqu'on veut justifier de pareils attentats : elle est en danger, lorsque les représentants électifs du peuple ne peuvent pas librement énoncer leur opinion, et rester fidèles à leur serment; lorsque quelques faibles parties des sections d'une cité s'arrogent le droit de parler au nom de la nation entière, et de présenter ici des pétitions qui insultent à la Constitution et aux lois; elle est en danger, lorsqu'on vante comme des patriotes des ministres qui par leur impéritie, leur imprudence et leur perfidie, nous ont forcé à une guerre que tous les calculs politiques rendaient faciles a éviter; lorsqu'ils nous ont trompé sur l'état de nos forces ; lorsque sur des liaisons absurdes et immorales, ils ont compté ou feint de compter que partout l'insurrection précéderait nos enseignes ; lorsqu'ils ont conclu aes marchés ruineux; lorsqu'ils ont négligé les ressources du revenu public; lorsqu'ils ont excité les germes du fanatisme en favorisant la persécution; lorsqu'ils se sont servis
pour faire exécuter leur ordres de moyens inconstitutionnels; lorsque par cette conduite ils ont paralysé les corps admiûistrâtife. Elle est en danger, lorsque des ministres qui se dévouent pour sauver la chose publique, sont abreuvés 8è dégoûts et forcés d'abandonner le gouvernail du vaisseau de l'Etat, par l'impuissance où on les réduit de le diriger plus longtemps ; lorsque des èorps administratifs qui foht usage de i'au-torité qUe la loi leur confie, sont avilis et insultés jusque dans le lieu même du temple de la loi, qui devrait être un asile sacré pour l'homme le plus coupable. Elle est en danger, surtout lorsqu'on porte l'esprit de faction au sein des armées; lorsqu'on calomnie les chefs; lorsqu'on ne veut pas même qu ils . soient citoyens; lorsquon empoisonne leurs intentions; lorsque, pour des faits que la loi ne défend pas, on propose des décrets d'accusation, et lorsque des applaudissements indécents couvrent ici une pareille violation de la déclaration des droits. Elle est en danger, lorsque le Corps législatif, entraîné par tant de germes de division, est forcé de sacrifier les délibérations ies plus importantes aux discussions qui devraient lui être les plus étrangères. Elle est en danger, lorsque lès finances de l'Èlat sont abandonnées, et que sans Calculer les moyens, on multiplie les dépenses sans mesure et sans règle; lorsque je sort des créanciers de l'Etat reste incertain. Elle est eh danger,, lorsque des colonies autrefois si riches et si puissantes, qui faisaient- la fortune de l'Empire sont livrées a tous les déchirements des partis contraires à tous les désordres, à tous lès crimes de l'anarchie» Elle est en danger, lorsque ies magistrats, au lieu de veiller à la police publique, au recouvrement des impôts, deviennent eux-mêmes des chefs de partis; lorsqu'ils veulent abuser d'une popularité achetée par la licence, pour balancer les autorités auxquelles la Constitution les assujettit; lorsqu'à la barre de l'Assemblée, on ose les proclamer tri buns du peuple. Elle est en danger, lorsque quelques hommes, séduits ou trompés, croient qu'il suffit de dire que des administrateurs ont perdu leur fconfiânce-, pouf* les Voir tomber Sous le glàive des bourreaux d'Orléans. Elle est en danger, lorsque l'esprit de parti arrête le cours de la justice. EUé est en danger, lorsque tous les moyens de désorganisation sont mis en usage, et que les lois éternelles et sacrées de l'ordre public sont impunément violées, bile est en danger enfin, lorsqu'au sein de l'Empire, Uhe association inconstitutionnelle ose former un nouveau système de représentation.
Voilà, Messieurs, quels sont le6 dangers de la patrie; ne les calculons pas ces dangèrs; mais Voyons ce que nbus devons faire pour sauver l'Etat.
Sera-ce de proclamer ces mots si souvent ré-
Sétés ici : Citoyens la patrie est en danger ? Eh ! essieurs, quel est le citoyen qui ignore Ces dangers, et qui ten gémisse 1 y a-t-ii donc quelque magie attachée à cette proclamation, qui tout Ô'un coup double nos forces, nos armées et nos trésors? Cessons de vous amuser par de pareils hochets, l'ennemi s'avance, lorsque l'anarchie nôus menace de la dissolution entière du corps politique. L'ennemi est-il dans toutes lés parties de l'Empire? Non, Messieurs, il est sur nos frontières; car je ne compte pas quelques rebelles rassemblés au camp de Jalès, qui devraient déjà être détruits, si la police intérieure avait queiquè activité : c'est donc sur nos frontières
seules qu'il faut porter des défenseurs; et si 200,000 combattants s'avancent, ii faut leur en opposer 400,000; il faut leur opposer toutes les ressources de l'art; il faut qu'ils épuisent leurs moyens et leurs forcés devant nos retranchements* nos boulevards ei la. masse imposante de nos armées. Voilà de quoi il faut s'occuper sans perdre un seul instant; mais pour cela il ne faut pas dire à tous les Français : Levez-vous ! 11 ne faut pas suspehdre les travaux qui assurent à un peuple immense ses subsistances et les moyens de verser ses contributions dans le trésor de la patrie- U ne faut pas répandre partout l'effroi, tarir en un instant, toutes les sources du revenu de l'Etat, et causer ainsi une commotion violente qui peut anéantir le crédit public : il ne faut pas qu'une troupe immense se meuve sans ordre, sans discipline et sans chefs, sans disposition pour son armement, ses subsistances et ses besoins.
Mais en réunissant tous les moyens de défense, il faut rétablir l'ordre intérieur, il faut régler notre marche, il faut faire respecter la loi, il faut que le serment sacré que nous avons fait de nous réunir, et de maintenir la Constitution, ne soit pas un vain serment; il faut détruire les factions; il faut réduire, les sociétés populaires dans les bornes que la loi leur prescrit ; il faut que tout rassemblement, toute association qui provoquerait le mépris de la loi ou des autorités constituées, qui tenterait de diriger la force armée soient détruits; il faut veiller sur les conspirateurs quels qu'ils soient et quels que soient leurs projets. Toute atteinte A la Constitution est une rébellion criminelle. Ii faut que des ministres intègres et fermes prennent le gouvernail de l'Etat* et que d'accord avec nous et le chef du pouvoir exécutif, ils fassent cesser l'anarchie et le désordre qui nous menacent.
Messieurs, il ne faut pour cela qu'une ferme volonté de la part des représentants du peuple qui veulent sauver la patrie : s'il en était qui eussent d'autres projets, leur faible minorité achèverait de déchirer le voile de popularité dont ils se seraient couverts pour tromper la nation et i'enchaîner ensuite avec plus de sûreté.
Je demande donc l'ajournement sur la proposition de déclarer que la patrie est en danger; mais je propose de décréter des mesures importantes, et qui seraient nécessaires encore dans le cas où vous proclameriez le danger de la patrie
1° Que le pouvoir exécutif remettra incessamment un état détaillé des forces nécessaires pour la défense de nos frontières, et des moyens de les rassembler dans le plus court délai possible ;
2° Que la commission des Douze, à laquelle seront adjoints quatre membres du comité militaire, deux du comité de marine, deux du comité diplomatique, quatredesdeux comitésdefinances, s'occuperont aussitôt de la discussion de ce projet de défense, et des moyens de l'exécuter; que la commission, ainsi formée* soit autorisée à appeler les ministres et même les officiers expérimentés qui pourraient être à Paris dans ce moment* afin de réunir toutes les lumières nécessaires pour arrêter un pian général de défense;
3° Qu'il sera expédié des cqurriers aux généraux pour leur demander leur opinion sur les moyens de la partie des frontières qui leur est confiée;
4° Que le ministre de la guerre et celui des affaires étrangères rendront compte chaque jour à cette commission des mesures que le roi aura
jugées nécessaires pour la défense et la sûreté extérieures de l'Etat;
5° Que lorsque les détails que remettront les ministres seront de nature à n'être pas publiés, les mémoires qui les contiendront seront déposés aux archives ;
6° Que le comité des finances présentera, le plus tôt possible, les moyens de fournir aux dépenses qu'exige la défense de l'Etat;
7° Qu'Une nouvelle commission de douze membres s'occupera, sans délai, de rédiger un plan de police générale de sûreté intérieure, afin que toutes les forces de l'Empire puissent se rallier de proche en proche pour étouffer toute tentative de rébellion au premier signal de rassemblement. Cette commission sera autorisée à demander à tous les départements et districts de l'Empire, l'état de leur situation actuelle;
8° Qu'un comité central, formé de deux membres de tous les comités de l'Assemblée nationale» s'occupera de rédiger le plan des travaux de l'Assemblée, et des moyens de régler l'ordre des délibérations;
9° Que ie comité de législation s'occupera, sans délai» d'un projet de loi pour régler la police des sociétés populaires;
10° Que toutes associations ou rassemblements de citoyens qui prendront des délibérations contraires aux lois et au respect dû aux autorités constituées, qui tenteront ou auront tenté de former des confédérations particulières pour déchirer l'Empire, qui dirigeront ou voudront diriger la force armée, seront dissous, et que les auteurs» ou fauteurs de ces rassemblements, seront poursuivis comme coupables de rébellion;
11° Que les pétitionnaires ne seront admis qu'à des séances déterminées ; que, quels qu'ils soient, ils exprimeront sommairement leur demande et qu'il ne sera jamais délibéré sur une pétition, que d'après le rapport des comités; mais que ces pétitions seront exactement enregistrées et distribuées, afin que chaque membre au Corps législatif puisse en prendre connaissance;
12° Que toute pétition contraire au respect dû aux lois et à l'exercice des pouvoirs constituées sera rejetée ;
13° Que l'Assemblée sera régulièrement ouverte à neuf heures, et terminée à trois heures et demie; que l'ordre pour chaque objet sera invariablement fixé ; qu'il n'y aura point de séance du soir ; mais que les comités s'assembleront régulièrement avant sept heures ;
14° Que dans le cas où les circonstances paraîtront l'exiger* il y aura un comité permanent chargé de veiller à tout ce qui peut intéresser la sûreté publique ;
15° Qu'il sera fait un nouveau règlement de police intérieure pour la salle des séances du Corps législatif et pour les tribunes.
A La séance de Rassemblée nationale législative èd
DISCOURS DE M. GuëRIN (de Mamêrs) (2), député
de la Sarthe, sur les causes des dangers de la patrie, et sur la nécessité de déclarer qu'elle est en danger.
e de la
liberté.
Nota. — N'étant inscrit que le trente à quarantième, MM. Gohier et Lasource m'avaient cédé la parole. Monté à la tribune, je n'avais encorè lu que les premières lignes de ce discours, lorsqu'on m'interrompit pour entendre le rapport de la commission extraordinaire des Douze, des Ob'-mités diplomatique et militaire réunis, sur céttë importante question. Le rapporteur ayant cohclu à ce que la patrie fût déclarée en danger, et éette proposition ayant été presque généralement adoptée sans que personne ait osé la combattre directement, j'ai retiré mon discours, devenll alors inutile.
Si la patrie n'eût pas été déàlàrée en danger, cette mesure étant seule capable, selon moi, dé sauver la chose publique, j'aurais donné ma démission dès le lendemain. Ceux de mes Coiû-mettants qui me liront, jugeront si j'aurais ëti tort ou raison.
L'Assemblée nationale a été indignement calomniée dans tout l'Empire, je me propose de rendre un compte à mes commettants ; ils jugeront si l'Assemblée ne renfermé pas des hommes fermes et incorruptibles. Quand le nombre eh serait plus petit, la chose publique n'eu serait pas moins sauvée. Un législateur fertne et intègre en vaut cinquante qui trahiraient leurs devoirs.
Messieurs,
Vous avez cherché les môyènS de SâUVër lâ patrie lorsqu'elle serait en danger : lé peuple attend une prompte application de cet acte législatif. C'est en vain qu'on voudrait fermer les yeux sur les périls qUI rtoUs èUVironttent : là France est déchirée par des factions intestinés, et menacée par une ligue de tyrahs. Tdus ses ennemis ont les yeux fixés sur l'Assemblée nationale, épient toutes vos démarches, et semblent ne diriger leur conduite que sur la Vôtrè. tour à tour faibles et menaçants, on les Volt S'agiter lorsque l'indulgence et l'irrésolutioh semblent inspirer les représentants du peuple ; on lès Voit immobiles et tremblants quand là hache législat-tive porte de nouveaux coups à la tyfartnïë. 11 est donc Vrai que l'AsSemblée nationale pèUt écraser toutes les factions, précipiter là ruiné de ses ennemis, et hâtér les développements du nouveau corps politique. Si elle porte toujours dans ses délibérations la dignité qui lui con-viènt, si elle se montre inflexible dans ses principes, si elle manifeste la courageuse résolution dé ne jamais transiger avec nhiquité, si elle paraît enfin bien décidée à lie pardonner jamais aux conspirateurs ; en un mot, si le peuple français ne croit plus à l'impunité des grands coupables, et si ses ennemis ne voient au bout de leur carrière que le déshonneur ou là mort, lâ Constitution est sauvée. Alors Vous verrez renaître la confiance et l'harmonie sociâlë ; les Catilîna trembleront; et les représentants dii peuple, environnés de l'estimé et de la force ae 25 millions d'hommes, dicteront des lois à tous les despotes de la terre.
Eh ! quéliès circonstances exigèrent biné impérieusement la sollicitudè de rAséèmbléè ? At-reftdrônè-hôus pour àgirf^ôur déclarer là fàttië
en danger, attendrons-nous que les conspirateurs lèvent l'étendard de la guerre civile, que tous nos ennemis attaquent en même temps nos frontières, que les Belges soient dans l'impuissance de nous tendre les bras, que les corps administratifs, qui ont osé faire entendre une voix séditieuse, soient coalisés avec nos ennemis, que la haine des partis soit devenue irréconciliable, qu'un manifeste royal ait remplacé la proclamation ministériellej que les rebelles aient fait tous leurs préparatifs, que le fanatisme ait achevé de corrompre l'opinion des hommes faibles?... Attendrons-nous enfin que l'anarchie, la guerre civile et les barbares fondent sur nous de toutes parts; et ne songerons-nous aux moyens de parer les coups, qu'au moment où ils seront portés? ne croirons-nous à la perfidie de nos ennemis qu'au moment où ils auront levé le masque ; à leur scélératesse, qu'à l'instant où la mort et le pillage désoleront la France ?
Quoi ! cette guerre déclarée depuis longtemps au Corps législatif, ces calomnies répandues contre l'Assemblée nationale, ces menaces faites aux hommes qui veulent la défendre ; ce système de corruption mis en pratique, cette protection accordée aux fanatiques et aux conspirateurs ; celte connivence de principes entre la cour de France et le cabinet de Vienne, cette publication donnée à tous les actes des directoires qui peuvent compromettre la dignité du Corps législatif, ces remerciements votés aux ministres qui semaient la division entre les deux pouvoirs, et ces libelles royaux publiés contre les agents que l'Assemblée honorait de ses regrets et qui ne tournaient pas arbitrairement le glaive des lois contre les amis de la Constitution ; quoi ! législateurs 1 ce patriotisme intermittent de la cour faisant à la fois de belles protestations de civisme et des proclamations inconstitutionnelles, nourrissant ainsi la défiance et l'anarchie ; quoi ! ce retard apporté dans nos opérations militaires, cette longue suite de trahisons, l'indiscipline fomentée en employant des hommes qu'une juste défiance poursuivait ; les généraux suspects favorisés dans leurs demandes, et ceux qu'on croyait ennemis de l'intrigue, traversés dans leurs projets ; quoi ! cette guerre déclarée aux sociétés patriotiques, au moment où l'on a besoin d'éteindre 1 énergie populaire, et de diviser les citoyens, au moment où nos frontières sont menacées, où le nombre des ennemis devient plus considérable, où l'on force nos troupes victorieuses à quitter le champ de l'honneur, et à livrer leurs nôtes à la vengeance des tyrans ; quoi ! vous ! représentants du peuple, rien n'a pu vous dessiller les yeux ? vous paraissez plongés dans la stupeur? qu'attendez-vous? et des hommes qui se disent amis de la liberté, nous
ftrêchent la confiance quand nous sommes sur e bord de l'abîme! ils n'aperçoivent pas les conspirations des tyrans, et ils voient la moindre agitation du peuple I Us s'uccupent des effets de l'anarchie, et ne veulent pas en rechercher la cause 1 Eh ! quand Philippe était aux portes de Gécropie, des sénateurs faibles ou corrompus parlaient aussi de modération et de prudence, et Démosthène passait pour un factieux ! Et les intrigants, vendus an tyran de Macédoine, justifiaient ses démarches et calomniaient le peuple ! Insensés, qui ne voient pas le piège tendu à leur bonhomie, à leur crédulité: qui ne s'aperçoivent pas qu'on les flatte aujourd'hui pour les écraser demain ; que l'agitation populaire est l'effet na-
turel de la trahison du gouvernement, et non pas d'un esprit de sédition ! Ce n'est pas dans les plaintes des opprimés, mais dans les attentats des oppresseurs qu'on doit trouver la cause de notre agonie ; les prêtres se servaient du mot religion pour étouffer la morale, la nature ; et pour quelques-uns d'entre nous, Ie m°t do Constitution est un cri de ralliement contre les amis de la liberté, un moyen d'impunité pour les conspirateurs.
Quoi {Messieurs, la Constitution pourrait fournir au prince les moyens d'opprimer le peuple, d'attenter à sa liberté, de miner sa toute puissance, de faciliter à nos ennemis l'invasion du royaume; et l'Assemblée nationale n'aurait pas constitu-tionnellement le privilège, le droit de résister à l'oppression, de parer les coups portés au souverain, de neutraliser le poison de la cour, de punir les citoyens ingrats qui ne connaissent d'autre lien que celui qui les attache aux intérêts d'un homme, d'empêcher que le produit du travail de la nature serve à payer des traîtres, à corrompre, à égarer l'opinion publique, à acheter des poignards qui doivent nous égorger ! Quoi ! nous verrions la liberté menacée, les amis de la liberté proscrits, les conspirateurs protégés, la corruption mise en système, l'anarcnie soulever l'Empire, les rênes du gouvernement abandonnées, tous les pouvoirs confondus ; nous verrions enfin le royaume près de se dissoudre ; et nous, représentants du peuple, nous, chargés du dépôt sacré de la Constitution, nous ne pourrions que verser des larmes sur le sort de nos commettants, et, assis tranquillement sur nos chaises curules, attendre que l'ennemi commun vînt nous jeter dans la foule des victimes! Ehl quelle idée nous ferions-nous de notre autorité, de nos devoirs, de nos obligations? est-ce donc là tout ce que le peuple pourrait espérer de nous? Ah! soyons dignes ae la place qui nous est confiée; montrons-nous les représentants fidèles du peuple ; méritons l'honneur qu'il nous a fait, et la confiance qu'il nous témoigne; ne servons plus, puisque nous avons juré paix, union et fraternité, ne servons plus par nos divisions celui qui nous caresse, celui qui nous menace tour à tour pour nous écraser; réunissons-nous contre nos plus grands ennemis ; pénétrons-nous bien de la dignité de notre caractère; songeons, Messieurs, que nous sommes envoyés ici pour surveiller le pouvoir exécutif, et non pas pour applaudir à ses efforts inconstitutionnels; que notre devoir est de nous opposer à ses prétentions illégales, et non pas de lui donner un pouvoir illimité; que nous sommes obligés de maintenir la souveraineté du peuple, ses droits imprescriptibles, et non pas d'étendre la prérogative royale... Eh! pourriez-vous craindre d'agir, de manquer de moyens? Un seul mot, législateurs, et la France est debout; un signal, et vos ennemis sont à vos pieds!
Je vous le demande, législateurs, la Constitution nous donne le droit de porter des décrets d'accusation. Eh bien! si, abusant de ce droit, nous fomentions l'anarchie et la guerre civile dans le royaume, en paralysant le pouvoir exécutif, si nous jetions dans des cachots les plus zélés défenseurs de la souveraineté nationale, si le pouvoir _ de punir le crime était dans nos mains le pouvoir d'outrager et de persécuter la vertu, que diraient alors ces hommes qui nous accusent de vouloir porter atteinte aux lois fondamentales? Que diraient-ils, si, expirant sous les coups d'un despotisme nouveau, nous insultions
encore à leur douleur, en les rappelant à ce qu'ils doivent à la Constitution? En! Messieurs, ne nous laissons pas égarer par les sophismes d'une troupe d'esclaves couverts du masque d'hommes libres. La Constitution est fondée sur la justice, l'harmonie sociale et l'égalité : donc, tout pouvoir qui favorise le crime, l'anarchie, le despotisme aristocratique, est inconstitutionnel... Et nous sommes parjures à nos serments si nous ne faisons tous nos efforts pour le réprimer! Daignez considérer les maux qu'un respect mal entendu pourrait vous faire commettre. Si la guerre civile venait à s'allumer dans le royaume, si l'étranger portait le fer et le feu dans vos départements, si le monstre du despotisme allait se rasseoir de nouveau sur la terre habitée par les Francs, qui serait responsable de tous ces malheurs? Le roi? Il n'a fait que suivre les impulsions de ceux qui l'entourent, les habitudes de son âme, l'exemple de tous les princes? Serait-ce le peuple? Ah! Dieu ! il ne travaille, ce peuple, il ne respire que pour la liberté; il ne demande qu'à vaincre. Repos, biens, jouissances du moment, il sacrifie tout au plaisir de transmettre à ses enfants le seul héritage digne des hommes, une Constitution fondée sur l'égalité... C'est nous, représentants du peuple, qui serions responsables de tous les malheurs,. nous qu'il regarde comme ses premiers défenseurs, nous à qui il a remis le dépôt de son bonheur et de sa gloire, nous qui souffrons depuis si longtemps que les conspirateurs poursuivent le cours de leurs attentats, nous qui avons écowté paisiblement un général dont la bouche parjure osait proférer des discours liberticides et menaçants, nous qui nous sommes divisés longtemps pour des mots et des partis, nous enfin qui oublions quelquefois jusqu'au soin de notre propre gloire ! Réveillons-nous, il en est temps; que la haine et l'amour-propre soient à jamais bannis de cet auguste enceinte. Nous sommes réunis; mais que le salut du peuple et la mort des conspirateurs soient le gage de cette réunion. Signalons le terme de nos divisions par la déclaration que la patrie est en danger, en rappelant à leurs devoirs des administrateurs corrompus qui ont osé les méconnaître, les violer, en livrant à la justice des lois un général qui a osé les enfreindre toutes.
Je demande : 1° que l'Assemblée nationale déclare à l'instant à tout l'Empire que la patrie est en danger ;
2° Je demande l'examen le plus prompt des arrêtés du département de la Somme, de l'Indre d'Eure-et-Loir, de l'Aisne, du Pas-de-Calais, de la Seine-Inférieure, etc., relatif à la journée du 20 juin; et de celui du département de Paris, portant suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (1) ;
3° Enfin, l'examen de la conduite du trop fameux général (2).
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de M. Demées (2), député du département de l Orne, sur l'état actuel du royaume (3).
,e de la liberté.
Messieurs,
Il n'était pas besoin de lire les opinions de MM. Vergniaud, Condorcet, Brissot et autres, pour voir que la cause de nos maux provenait de notre défaut d'union. Avant de les avoir entendues, j'avais pensé que celui qui parviendrait à réunir les esprits, serait le sauveur de la patrie : le plus beau de tous les mouvements avait déjà lait naître dans l'âme des hommes de bien la plus flatteuse esperance ; mais faut-il craindre de la voir si promptement s'évanouir; et les conditions qu'on nous propose pour rendre cette reunion durable, ne tendraient-elles pas, si elles etaient acceptées, à dissoudre pmtôt tous les biens de la société ?
Je le demande, dans toute l'amertume de mon âme, si en commençant notre mission nous aurions pu croire que notre position put jamais être aussi alarmante qu'elle l'est aujourd hui. 11 est vrai que les grandes entreprises de ceux qui nous avaient précédés, nous laissaient encore d'immenses travaux; tous les obstacles et toutes les difficultés n'étaient pas surmontés, mais nous connaissons tout ce dont étaient capables des hommes unis par les mêmes intérêts et par les mêmes sentiments. Nous savions que le passage subit de l'état d'obsession et d'esclavage à celui de la liberté, que tous ces prodiges étonnants de la confiance et du courage, n'auraient point eu lieu sans le parlait accord des forces et des volontés ; c'était donc par la même persévérance que nous pouvions achever le grand ouvrage qui avait été commencé.
Mais par quelle fatalité, au lieu du calme et de la tranquilté, ne voyons-nous que troubles et agitatious, et sur qui doivent retomber les reproches que la patrie est en droit de faire à ceux qui se sont charges du soin de la défendre ? Nos dissensions auraient-elles plus d'elfet que la calomnie de ceux qui veulent détruire la Constitution et la faire regarder comme le fruit d'une imagination en deiire ? car, il semblerait qu'il ne suffit pas que les citoyens soient opposés les uns aux autres; on dirait qu'il est indispensable que toutes les autorités constituées se fassent une guerre perpétuelle entre elles.
On accuse le roi et les ministres d'être en
intelligence avec nos ennemis, d'abuser des droits que leur donne la Constitution pour perdre la Constitution ; on répand les plus noirs soupçons sur la conduite et les intentions d'un de nos généraux : ici, on accuse les corps administratifs et les tribunaux d'exagération, d'oubli de principe et d'esprit de parti; là, on les dénonce comme coupables d'insouciance et d'incivisme. Les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas plus épargnés ; on attaque leurs opinions comme pertides, dangereuses, vendues à l'aristocratie.
Quel est donc l'embarras de l'homme vertueux et fidèle à ses serments? a qui aura-t-il recours? sur qui et par qui dirigera-t-il sa conduite, quand des cris tumultueux s'élèvent de toutes parts pour lui dénoncer tous les êtres qui l'environnent, comme autant de traîtres et de parjures? Lui reste-t-il quelqu'un dans le sein duquel il puisse déposer ses doutes et ses anxiétés ? Que deviendra ce peuple, pour l'intérêt duquel tous se disent agites, et qui se voit néanmoins travaillé en mille sens contraires ? Qui croira-t-il, de celui qui lui dit : La Constitution peut seule nous sauver, ou de celui qui lui crie : Le trop de respect pour la Constitution est la seule cause de vos maux ? Cependant l'ennemi approche, les dangers nous menacent de toutes parts; et il semble que la Constitution est le seul moyen de défense que nous ayons adopté.
Quoi, Messieurs, ce serait là notre position, quand tous les citoyens brûlent du même feu pour la delense delà liberté! Ah! quel est celui qui n'est pas forcé de l'avouer : craignons que nos ennemis, par notre défaut de reflexion, ne fassent tourner contre nous cette ardeur même qui nous enflamme. J'ai la persuasion que nous n'avons tous qu'une volonté et qu'un seul désir; mais nous n'avons pas la même opinion sur les moyens d'action, c est là, qu'il faut chercher le principe de nos divisions et, de celle de tous les bons citoyens. Plus le dépôt qui nous a été confié est précieux et sacré, plus chacun de nous a dû redouter d'y laisser porter atteinte; cette grande appréhension que le public partageait avec nous, et la vue des ennemis qui nous, environnaient, ont bientôt produit des défiances qui n'avaient d'autres mesures que celle des sentiments divers dont nous étions affectés. Les soupçons ont pris la place des réalités;on a commence à regarder, comme faibles et pusillanimes, ceux qui pensaient que si pour ramener les esprits il îallait de ia fermeté, la modération n'était pas moins nécessaire ; qu'il fallait distinguer dans le nombre de nos ennemis, ceux qui n'étaient pas irréconciliables, mais seulement aigris par les pertes qu'ils avaient éprouvees, et auxquels il fallait faire connaître les inappréciables avantages, que la Constitution leur olfrait en indemnité.
Cette modération parut encore bien plus déplacée, lorsque, environnés de traîtres et de parjures, beaucoup de citoyens entièrement livrés au sentiment d'horreur et d'indignation, ne pureut s'empêcher de regarder comme nos vrais ennemis ceux qui n'avaient pas encore montré le même amour de la Constitution, ni le même zèle pour la défendre. Oui, Messieurs, si notre espoir ne peut s'établir que sur notre réunion, nous verrons avec consolation, que c'est à cette chaleur avec laquelle chacun a soutenu son opinion et combattu celle des autres qu'il faut attribuer la cause de nos divisions, et non aux intrigues et aux factions dont chaque parti s'accuse mutuellement avec la même injustice
et le même scandale; les intrigants n'ont jamais osé lever la tête, que lorsqu'ils ont pu profiter de l'agitation des esprits; mais que les bons citoyens se montrent et qu'ils s'entendent ; et, dans ce moment, ces êtres pervers rentrent dans la poussière pour y être à jamais anéantis; que les législateurs, qui doivent voir toutes les passions et n'en éprouver aucune, s'appliquent à les modifier et à les diriger vers le but commun et bientôt ce qui doit nous détruire sera le moyen le plus sûr de nous sauver.
Où serions-nous donc réduits, si ces factieux qu'on nous fait tant appréhender, étaient parvenus à se partager entre eux l'opinion publique? ne verrions-nous donc dans tous ceux qui ont juré d'être libres et indépendants de toute volonté arbitraire, qu'une multitude d insensés, qui pour seulement changer de maîtres feraient les plus grands sacrifices, et exposeraient leur vie pour soutenir le parti de quelques audacieux scélérats ?
Jugeons mieux de nos concitoyens; mais si nous échauffons leur courage, montrons-leur la route qu'ils doivent tenir et eutrons-y les premiers.
Kh! qui pourrait nous en détourner ? Serait-ce la mauvaise foi du pouvoir exécutif? Que peut-elle contre notre union, ou plutôt, quelle force ne lui donneraient pas de plus longues divisions? Si la Constitution veut que nous lui confions la direction de nos forces, nous a-t-elle, comme on l'a très bien observé, mis dans l'impossibilité de prévenir les abus qu'il voudrait en faire pour nous trahir?
Surveillons, c'est notre devoir; agissons, mais agissons de concert; et surtout, déclarons ennemis de ia patrie tous ceux qui à chaque instant font retentir le tocsin. Car quel sera le signal de la réunion générale, si chaque citoyen croit que ses préventions, ses craintes ou ses haines suffisent pour l'autoriser à pousser le cri d'alarme : et quaud l'heure de se montrer sera venue, chacun de nous ne sera-t-il pas exposé àdormirdans une cruelle et fausse sécurité, parce que mille fois ces cris trompeurs l'auront vainement éveillé ?
Que dis-je, Messieurs, vos ennemis n'ont pas d'autres moyens pour fatiguer la patience du peuple, et jeter parmi les citoyens patriotes la confusion et le desordre? Avez-vous donc oublié les effets malheureux qu'ont produit leurs traîtresses confidences, leurs perfides témoignages d'intérêt et de pitié? Avez-vous oublié que des faussaires vous ont plus d'une fois, sous les noms supposés des patriotes et des fonctionnaires publics, dénoncés des crimes qui n'avaient jamais existé, afin de parvenir à detourner votre attention de ceuxqu'ils voulaient commettre ? Fouillez dans les cartousde votre comité de surveillance, et vous trouverez dans la multitude de ces dénonciations apprêtées, des preuves multipliees de cette perfidie. Relisez les procès-verbaux de vos séances, et vous verrez combien de temps on est parvenu à vous faire perdre parce que, au lieu d'apporter le calme dans la recherche des faits, vous vous êtes trop chaudement et trop promptement attachés à discuter sur des vrais-semblances que les événements ont démenties par la suite.
Vous cherchez la cause de nos maux, vous voulez donc la vérité, je la veux également : dans cette occasion la flatterie et même la dissimulation sont des crimes de lèse-nation; aussi parlerai-je avec franchise sur l'Assemblée, sur
le roi, sur les ministres. Je ne ferai pas non plus au peuple l'injure de croire qu'il est besoin de courage pour s'expliquer librement sur son compte; et si je n'accuse pas la grande majorité de ce peuple, d'être l'auteur de ces divisions intestines sur lesquelles vous devez apporter toute votre attention; si on est malheureusement parvenu à mettre en problème le point de savoir si les sociétés populaires font aujourd'hui autant de mal qu'elles ont fait de bien, j'en attribue la faute aux bons citoyens qui se sont laissés remplacer par des factieux. J'en accuse ceux qui, après avoir juré de mourir plutôt que de cesser d'être libres, ont abandonné le peuple à ces hommes plus redoutables que les aristocrates mêmes, parce que l'anarchie est le seul terme de leur désir; i'en accuse tous les citoyens doués de talents et de lumières, et qui n'en ont pas fait usage pour éclairer le peuple sur ses droits et sur ses devoirs; j'en accuse enfin ceux qui oubliant l'intérêt général, pour ne s'occuper que de leurs affaires particulières, ne voient pas que nos ennemis sont sans cesse en activité pour profiter de tous les événements, et qu'en laissant perdre la chose publique, ils se perdent avec elle.
J'attribue la cause de nos maux, non pas à l'existence des clubs, mais à notre négligence à les circonscrire dans les bornes de la loi. Je l'attribue à cette trop grande condescendance quenousavonsmontréepourécouter des adresses et des pétitions, dont une grande partie caractérise bien moins la véritable opinion publique que la passion de ceux qui les ont rédigées, et souvent l'aveuglement ou la séduction de ceux qui les ont souscrites. Je l'attribue à notre imprévoyance sur les suites que peut avoir l'accueil indirect que nous donnons à ces dénonciations vagues et insignifiantes, mais qui deviennent funestes parce que notre silence semble accuser ceux contre lesquels elles sont portées, et que le peuple devance toujours notre jugement. Je réclame contre ces marques d'approbation ou d'improbation qui tendent à gêner la liberté des suffrages, font perdre à ceux qui sont peu exercés à parler en public la suite de leurs idées et nous privent souvent des meilleures opinions. Je réclame contre cette coupable condescendance que nous avons montrée jusqu'à présent vis-à-vis de ces hommes qui passent leur vie entière dans les tribunes pour interrompre nos séances, pour s'arroger le droit d'exprimer le vœu public par des agitations et des rugissements, et insulter ceux qui parlent contre l'opinion qu'ils voudraient faire adopter. Je réclame contre ces interruptions multipliées qui arrêtent l'homme qui parle dans le sens contraire aux idées qui paraissent réunir le plus de partisans. Enfin je réclame contre ces motions incidentes qui trop souvent tendent à nous écarter du point de la question.
Je ne me fie pas plus que personne aux agents du pouvoir exécutif; comme tous mes collègues, je citerai leurs torts, leurs écarts et leurs perfidies. Je crois aussi que la plus grande cause de nos maux, vient de ce que le roi, obsédé par les ennemis les plus déclarés de la liberté et de l'égalité, n'a pas pris les précautions pour ne s'entourer que de ceux qui seraient intéressés à lui donner de bons conseils; je crois encore que nos malheurs et les siens ne viennent que ae ce qu'il n'a pas montré sur-le-champ un caractère bien prononcé en faveur d'un peuple dont il n'a cessé d'être aimé et chéri, et dont la
grande majorité saura toujours se défendre des suggestions perfides qu'on emploie pour le perdre dans tous les esprits. Si Louis XVI doit se reprocher d'avoir balancé entre la nation et les perfides qui la trahissent, ne nous faisons pas un titre ae ses fautes pour livrer son âme aux tourments du désespoir, mais pour lui donner le courage de combattre les sentiments que la nature lui inspire encore pour des ingrats qui se servent de son nom afin de déchirer le sein qui les a fait naître et qui les a nourris. Avant de lui enlever notre confiance, interrogeons les âmes sensibles. Mais je me trompe, interrogeons ceux qui méritèrent le mieux le nom de héros parce qu'ils surent vaincre leurs passions, et demandons-leur s'ils eussent été capables d'être sur-le-champ insensibles aux cris au sang et de la nature; interrogeons encore l'histoire, et voyons si tous les siècles et toutes les nations ont toujours produit des Brutus. Enfin, interrogez-vous vous-mêmes, l'amour de la patrie vous enflamme, vous lui auriez fait les plus grands sacrifices : mais votre âme eût-elle été assez forte pour ne pas au moins frémir en consentant à celui que nous exigeons du roi des Français? C'est parce que nous avons juré de lui être fidèles, que nous devons prendre tous les moyens qui sont en notre pouvoir, pour l'arracher de l'abîme que les perfides creusent sous ses pas. On le dit avec raison, Louis XVI ne connaît pas le peuple: hâtez-vous donc, Messieurs, d'écarter loin de lui, non seulement ceux qui l'abusent et le trompent chaque jour, mais dissiper encore cette tourbe de factieux qui se disait le peuple, et qui l'outragent jusque dans son palais. Songez que dans ce moment la France vous contemple, qu'elle vous reproche déjà de n'avoir pas provoqué toute la sévérité des lois contre les auteurs de cette scène scandaleuse du 20 juin. Je suis porté à croire que toutes les horreurs dont on les accuse n'ont pas eu lieu; mais des informations juridiques et légales peuvent seules démentir les calomnies que l'on fait au peuple : mais déjà nous ne pouvons nier qu'il ne se soit commis un grand attentat: car nous sommes forcés d'avouer que, sous le règne de la liberté, les droits les plus sacrés ont été violés, ceux du domicile du représentant de la nation, puisque les portes ont été brisées et enfoncées à coups de hache : rappelez-vous ce que vous avez fait pour deux de vos membres dont l'inviolabilité fut méprisée ; le coupable fut aussitôt arrêté qu'il fut dénoncé, et ceux qui ont outragé le représentant héréditaire de la nation sont encore impunis!
Comment avons-nous retardé de demander au ministre de la justice compte des poursuites qui ont dû être faites pour punir de pareilsexcès? Ne craignons-nous point qu'on nous soupçonne d'avoir deux poids et deux mesures? Ne craignons-nous pas que la France nous accuse d'être intimidés par l'audace de ces criminels? Et quand nous avons juré de mourir à notre poste, plutôt que laisser porter la moindre atteinte à la Constitution, pourrait-on croire que la crainte nous arrête lorsqu'il s'agit de-faire exécuter des lois? Enfin, n'y aurait-il de véritables patriotes, que ceux qui, dans cette occasion, pourraient transiger avec leur conscience et leur devoir?
Oui, il faut dire la vérité au roi ; nous ne pouvons autrement remplir les obligations que nous avons contractées envers la nation et lui ; mais pour qu'il connaisse cette vérité, il ne faut pas nous laisser remplacer par ces orateurs in-
cendiaires qui appellent autour de lui le meurtre et les plus horribles excès. Il faut qu'il ait notre confiance et que nous ayons la sienne ; nous ne pouvons bien lui faire sentir l'oubli de ses devoirs qu'en remplissant bien les nôtres. Montrez-lui ensuite le déluge des maux qui doivent inonder la France, s'il ne se réunit pas avec vous pour prévenir le danger; faites-lui voir que son sort est étroitement lié avec celui de la Constitution, parce que le peuple le veut soutenir aux depens de tout ce qu'il y a de plus cher, de sa vie et de son rang. Montrez-lui que, pour la détruire, il faudra faire de la France un vaste désert couvert de ruines et de décombres ; rappelez-lui la confiance qu'il doit avoir dans la nation, par celle qu'elle lui a déjà donnée, en jurant de maintenir de tout son pouvoir la Constitution qui lui défère le droit'de sanctionner les lois, de diriger vos propres "forces pour nous défendre de nos ennemis; faites-lui voir qu'il n'est plus temps d'espérer sur les événements ; que nos ennemis ne peuvent plus changer; qu'ils se sont hautement déclarés : que la nation seule doit lui tenir lieu de famille ; et si son cœur se soulève encore, raffermissez son âme par le spectacle touchant d'un peuple qui n'a d'autre désir que celui d'unir son bonheur avec le sien.
Telle doit être, en substance, l'adresse que vous devez lui envoyer.
Quant aux ministres, je demande, comme tous mes collègues, qu'ils soient responsables ; mais c'est en vain que cette responsabilité aura été décrétée, s'il n'existe pas une loi qui fixe avec précision le mode de l'exercer ; et ce qui provoque mon indignation, c'est que cette loi n'est pas encore faite, c'est que nous lui ayons substitué ces dénonciations qui n'ont d'autre mérite que de nous faire perdre le temps le plus précieux, et a'entraver la marche du gouvernement.
Je ne penserai jamais comme ceux qui prétendent que pour se garantir des mauvaises intentions du ministère, il faut sans cesse l'arrêter, parce qu'autrement nous lui donnerions le temps de nous perdre entièrement. Une telle objection ne peut sortir de la bouche d'un législateur ; ce serait plutôt un reproche que la nation nous adresserait, puisque la Constitution nous a donné tous les moyens d'empêcher que ces hommes ne puissent être dangereux, et que si nous avions fait plus tôt une bonne loi sur la responsabilité, nous n'aurions pas à leur reprocher d'être la cause de la retraite honteuse et forcée de nos armées. Mais si jusqu'à présent les ministres ont pu, avec impunité, ne pas exécuter sur-le-champ les décrets que vous gvez rendus, ou les exécuter de manière à en rendre les effets inutiles ; s'ils ont pu contrecarrer les opérations d'un général, en retardant l'envoi d'un renfort absolument nécessaire, nous laisser épuiser ne dépenses aussi considérables qu'inutiles, donner à nos ennemis le temps de se rallier, n'est-ce pas parce qu'ils ont été certains d'échapper aux châtiments qu'ils méritent? N'est-ce pas parce que nous n'avons pas fixé le terme précis où tous nos décrets doivent être exécutés ? Ne leur laissons-nous pas l'espoir de cette impunité quand nous leur accordons le droit de sortir de Paris avant d'avoir rendu leurs comptes? Cette impunité n'est-elle pas assurée, quand, faute d'examiner sur-le-champ ces comptes, la multitude des ministres qui se succèdent avec tant de rapidité nous met dans les embarras les plus pénibles pour discerner quels sont les prévaricateurs, et si c'est sur la tête de tous ou sur la tête d'un
seul, que le glaive de la loi doit s'appesantirs
Qui pourrait même trouver étrange que dan les temps d'une grande crise on n'exige que les ministres dont le sort de 24 millions d'hommes dépend, ne doivent pas après la reddition de leurs comptes, donner à la nation l'assurance de leurs personnes? Maintenant leur& opérations sont si sérieuses, et si multipliées ; elles influent tellement sur tous les événements, que souvent les événements seuls peuvent fixer le législateur sur la conduite qu'il doit tenir pour les convaincre, les justifier ou les accuser. Non, Messieurs, tant que le danger durera, cette mesure ne paraîtra pas trop rigoureuse à ceux qui pensent que l'espoir de l'impunité peut seule enhardir le crime et la trahison; elle sera jugée nécessaire par ceux qui pensent, comme moi, que le sang d'un ministre ne suffit pas pour rendre la vie à des milliers de citoyens égorgés ; c'est par cette assurance du châtiment que vous lierez le sort des ministres à celui des nommes qu'ils voudraient tromper, et que vous aurez dans leur propre sûreté le garant le plus certain de leur exactitude etdeleur fidélité. S'ils sont vraiment citoyens, ils doivent eux-mêmes provoquer cette loi; car si elle est la terreur du méchant, elle ne peut être que favorable à celui qui veut loyalement s'acquitter de ses devoirs : ce sera le moyen de faire cesser ces déclamations, ces défiances continuelles; il est bien difficile de soupçonner un homme de faire le mal, quand il a non seulement la certitude de n'en tirer aucun avantage, mais encore celle d'en devenir la première victime.
Cessez donc de vous jeter dans de vaines discussions : il est inutile que nous nous arrêtions actuellement sur la question de savoir quels sont les ministres qui sont coupables de négligence ou de trahison : j'avoue même, que je ne puis concevoir comment on s'obstine à ne faire porter la responsabilité que sur ceux qui sont actuellement au ministère, tandis que tous les orateurs qui ont relevé les fautes qui ont été commises, tant dans les négociations avec les puissances étrangères que dans les préparatifs et dans les plans (de campagne, remontent jusqu'aux premiers moments de notre session? Pourquoi donc ceux qui étaient en place [avant et depuis la déclaration de guerre, seraient-ils dispensés de la responsabilité? Pourquoi ne rapporteriez-vous pas les décrets qui ont permis aux anciens ministres de s'éloigner, puisque c'est vis-à-vis d'eux tous, c'est en présence de tous que la conduite de tous doit être examinée?
11 faut donc encore, pour ramener l'ordre et la confiance, que vous vous hâtiez de rendre complètes les lois sur la responsabilité des ministres et de tous les agents du pouvoir èxé-cutif; elle rassurera le peuple, dissipera ses craintes et ses soupçons; on ne criera plus contre les sociétés populaires, qui seront elles-mêmes surveillées; les factieux, qu'on accuse d'y jouer un si grand rôle, n'auront plus les prétextes qui ont jusqu'à présent rendu leur dé-, clamations si intéressantes; les corps administratifs cesseront d'être accusés et,calomniés, parce que la responsabilité, s'étendant à tous, et tous étant persuadés qu'ils ne peuveut y échapper, ils seront forcés ae suivre l'impulsion qui leur sera donnée par les premiers agents responsables.
En établissant une commission qui soit particulièrement chargée de surveiller l'exécution des lois et d'examiner les différentes dénoncia-
tions qui vous seront faites, d'approfondir les faits sur lesquels elles seront fondées, vous pourrez donner a la chose publique un temps considérable, qu'on passe en discussions orageuses et souvent très inutiles : mais, à cet égard, je ne puis concevoir comment on pu tellement oublier ce qu'on doit à l'Assemblée nationale, pour oser proposer de changer le mode de scrutin par lequel on doit élire les membres qui composeront cette commission ; quel cas fait-on donc de la majorité de cette Assemblée, si l'on croit que la conscience seule des députés ne doit pas déterminer leurs suffrages? Si une une telle prévention pouvait s'accréditer, si elle ne faisait pas horreur, quel espoir resterait-il donc aux gens de bien qui rie sauraient plus sur qui ils doivent placer leur confiance et leur estime? Certes, nos ennemis ne pourraient tenir un autre langage pour nous avilir et nous rendre méprisables.
Mais cessons de nous occuper de tels écarts, j'ai même honte de les avoir relevés; achevons plutôt de chercher les autres moyens qui sont nécessaires dans les circonstances.
Il en est encore un, suivant moi, que nous ne pouvons négliger : c'est de nous entretenir souvent avec le peuple et de le délivrer de ceux qui le tourmentent et l'agitent; c'est d'opposer à ces libelles et à ces journalistes incendiaires, des adresses et des instructions réitérées, qui répandront, parmi la classe laborieuse et indigente, le véritable esprit public. Si les ennemis des lois et de la patrie font circuler avec profusion ces feuilles périodiques que le mensonge et la passion dirigent ; si, pour les faire lire à tous, ils les envoient gratuitemènt partout, l'Assemblée pourrait-elle négliger d'employer les mêmes moyens pour faire connaître la vérité, et surtout dans un temps où elle seule peut nous sauver? Tous connaissent vos lois, mais que de gens sont occupés à leur donner un sens contraire à celui qu'elles présentent, et un motif opposé à celui qui les a dictées !
Cette instruction serait, dans la nuit, de la tempête et des orages, la lumière bienfaisante que le malheureux suivrait pour arriver au port où il doit retrouver le calme et le bonheur ; pourrait-on pour un si grand avantage regretter le temps et les dépenses? et quel ,peut en être le meilleur emploi !
Vous venez de déclarer que la patrie est en danger; mais ceux qui nous ont pressés à cet égard ne se sont-ils pas aperçus que, vainement, nous aurions pris les plus sages mesures pour prévenir les suites contraires à celles que nous avons lieu d'espérer, si nous nous montrions indifférents sur les noirs soupçons qu'on répand contre ceux qui doivent être employés à nous défendre? et,au lieu d'inspirer du courage et de l'énergie, cette déclaration ne jetterait-elle point phitôt la consternation et ie désespoir dans l'âme des citoyens qui ne sauront sur les pas de qui ils doivent marcher? A qui remettront-ils cette entière confiance, sans laquelle nous ne présenterons à l'ennemi qu'une troupe confuse d'hommes agités, et un plus grand nombre de victimes à égorger? Le souvenir des journées malheureuses de Mons et de Tournai se serait-ils donc si tôt éloigné de nous?Ne doit-il pas nous faire craindre des malheurs encore plus terribles? Entendez les cris de ceux que vous appelez à la défense de la patrie ; écoutez-les vous demander : quel sera notre guide, à qui remettrons-nous le dépôt de nos forces et de nos volontés,
quand les haines et les passions ne nous laissent entrevoir aucun homme calme et confiant? Indiquez-nous donc, avant tout, ceux qui sont exempts de tout soupçon. Si Luckner seul jouit de ce bonheur, faites voir comment et pourquoi les autres qui vous sont nécessaires méritent une autre opinion. Examinez donc la conduite de Lafayette, qu'on accuse d'ambitionner la dictature et le protectorat; voyez si les circonstances s'accordent à le flatter d'un tel espoir; si nous sommes encore dans ce temps de barbarie où le soldat ne reconnaissait pour grand homme que celui qui le faisait vaincre et combattre, sans qu'il prît la peine de lui faire distinguer quels doivent être ceux contre lesquels il fallait qu'il tournât ses armes. Quels seraient donc les nommes qui se réuniraient aujourd'hui sous les drapeaux de la liberté, pour oublier dans un instant que c'est pour eux, pour leurs pères, leurs femmes et leurs enfants, et non pour leur général qu'ils ont les armes à la main? Comment douter que si Lafayette montrait d'autres ennemis que ceux de la patrie, il ne serait pas le premier sacrifié à la plus juste de toutes les vengeances ?
Oui, Messieurs, avant de permettre que nos citoyens marchent sous les ordres de ce général, il faut rappeler tous les faits qui l'honorent et tous ceux qui l'inculpent ; il faut que l'opinion publique soit rassurée sur son compte : vous ferez taire le cri des passions qui le dénoncent ; vous écarterez loin de vous la tourbe bruyante de ces hommes acharnés à sa perte. Je ne vous dirai pas qu'il est l'enfant de la liberté : mais vous devez voir ce qu'il a fait pour elle, et les dangers auxquels il s'est exposé pour la soutenir : ennemi juré de toute flatterie, on ne me verra pas faire bassement l'étalage de ses qualités et de ses vertus ; mais aussi vous ne souffrirez pas qu'on les perde de vue, afin de n'avoir que des fautes ou même des crimes à lui reprocher. S'il a commis une imprudence pour avoir quitté son poste; si elle mérite votre improbation, vous examinerez si on peut lui en faire un crime quand il vient vous dénoncer les libelles incendiaires qui circulent dans son armée, et quand les excès commis dans la journée du 20 juin ont pu lui faire partager les inquiétudes de tous les bons citoyens. Ce n'est pas le besoin que vous pouvez avoir de La Fayette qui doit vous porter à lui rendre justice, je ne le rabaisserai point en disant que vous pouvez en trouver encore de plus dignes et de plus capables^que lui de commander; mais votre devoir ne vous permet pas de souffrir qu'un citoyen perde dans un instant le fruit de ses peines et de ses travaux. Enfin, ce général, s'il continue d'être suspecté, ne peut occuper le poste le plus important de ceux que nous ayons à garder.
Si j'ai parlé ici de La Fayette, c'est parce que j'ai cru qu'il ne fallait laisser subsister aucun germe de défiance et de discorde; c'est parce que je m'étais auparavant entretenu de l'Assemblée nationale, du roi, des ministres, des fonctionnaires publics, et même des sociétés populaires : car tels sont tous les objets sur lesquels doit promptement reposer toute votre attention. Un plus long délai serait funeste, puisque vous avez déclaré que la patrie est en danger.
J'ai exprimé librement mon opinion ; je n'ai pas hésité à relever les fautes qui ont été commises tant par l'Assemblée nationale que par les autres autorités constituées, d'affronter cette coalition d'hommes passionnés qui nous entourent
et qui proscrivent tous ceux qui rejettent les moyens Violents et extrêmes qu'ils croient devoir nous faire adopter. Si quelqu'un suspectait mes intentions, et qu'il croie qu on cesse d'être patriote. parce qu'on ne se rend pas servilement au cri de la multitude \ si on ne pouvait pas regarder comme un lâche et indigne de toute confiance, celui qui n'ose avoir une idée à spi et la faire valoir, je me contenterais de répondre qu'en supposant que les lois de l'honneur et du serment puissent cesser de commander à un homme qui a jusqu'à présent tout fait pour vivre sans reproche, et qui maintenant n a plus d'autres prétentions que celle de la retraite et de la tranqui-lité : je répondrais, dis-je, que mon intérêt, celui de ce que j'ai de plus cher, et qui me lient étroitement au succès de la Révolution, sont les garants les plus certains de ma_ sincérité.
Mais l'écarte loin de moi cette appréhension ; j'aime a me persuader que nous voulons tous sauver la patrie ; qu'il n'en est pas un seul d'entre nous qui ne soit convaincu que nous travaillons en vain si nous cessons de nous estimer. J'ai donc la confiance de croire que s'il restait encore parmi nous quelque prévention, nous nous réunirions tous pour attaquer le plus dangereux de tous nos ennemis. Oui, Messieurs, songeons aux engagements que nous avons contractés pour soutenir la Constitution. Nous verrons qu'il ne suffisait pas de faire le serment de vivre libres ou de mourir; qu'il fallait encore faire celui de vivre unis, parce que, si l'union sert de base à la Constitution, elle est également notre seule force pour la faire triompher.
Alors s'il est un obstacle que nous ne puissions vaincre, si lorsqu'un peuple généreux est parvenu à s'estimer et a s'apprécier, il ne peut devenir libre quand il en a pris la résolution, il faudra dire que l'esclavage est un état auquel nous sommes tous condamnés par l'arbitrage suprême des destinées; que la justice et la philosophie ne sont que des mots et des chimères ; que la France n'a eu qu'un tort, c'est d'avoir voulu résister aux décrets éternels et barbares qui forcent l'homme à languir dans la honte et le mépris; il faut éteindre le flambeau de la raison qui ne nous éclaire que pour nous tourmenter ; enfin le néant doit être le terme de nos maux et de nos souffrances. Mais par quel autre désespoir et par quels remords ne serons-nous pas déchirés, si un jour on peut nous reprocher d'avoir été les seules causes de nos malheurs. Cette dernière
réflexion arrête tout «à coup ma pensée.....Quel
est celui qui n'en est pas aussi vivement affecté?
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, vice-président, ET DE MM. MATHIEU DUMAS ET MURAIRE, ex-présidents.
PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, vice-président.
La séance est ouverte à six heures.
Un membre fait lecture d'une lettre écrite à l'Assemblée par les administrateurs du département des Côtes-du-Nord, à laquelle sont joints deux extraits des délibérations que le directoire
de ce département a prises concernant les gazettes incendiaires.
(L'Assemblée renvoie la lettré et les pièces au comité de surveillance.) -
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui envoie à l'Assemblée trois états relatifs à la fabrication des monnaies.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des assignats et monnaies.)
2° Lettre dé M. Lajard, ministre de la guerre, qui observe à l'Assemblée qu'il pourrait être utile de ne point envoyer aux bataillons nationaux l'instruction du 1er janvier 1791.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
3° Lettre de M. Terrier* ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée un rapport du directoire du département de l'Ain, lequel demande si les héritiers d'un évêque décédé ont droit au payement du trimestre commencé qui ne lui avait point.été payé.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que les ecclésiastiques sont payés d'avance.)
4° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui demande que l'Assemblée prononce des peines contre ceux qui, au mépris ae la loi, exportent du numéraire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
5° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerré, laquelle est accompagnée d'un état des commissaires des guerres, retirés au 1er octobre 1791, pour lesquels le ministre sollicite l'Assemblée d'ordonner que leur traitement leur sera payé jusqu'au jour où ils ont cessé leurs fonctions.
([L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
6° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui informe l'Assemblée que les volontaires du 1er bataillon des gardes nationales du Morbihan, destinés à s'embarquer, refusent de supporter la retenue des 3 sols d'habillement, sur l'avance des trois mois de solde qui doit être faite aux troupes qui s'embarquent.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
7° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée copie, d'une lettre de M. Blanchelande, du 10 mai dernier, avec cinq pièces qui y étaient jointes. Cette lettre et ces pièces présentent, sur la situation de Saint-Domingue, un tableau affligeant, adouci, autant qu'il peut l'être, par l'espoir que donne M. Blanchelande de voir renaître le calme et la paix dans la partie de l'ouest.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des colonies.)
8° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui prévient l'Assemblée de la demande que fait le directoire du département de la Manche, d'une prorogation du délai fixé par la loi du 4 avril dernier, aux pensionnaires de l'État, pour satisfaire aux formalités prescrites par cette loi.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
9° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relative à la demande faite par le directoire du
département de l'Hérault, d'une somme de 9Ô0 livres pour payer le loyer des bâtiments occupés par les archives de la ci-devânt province de Languedoc.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
10° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui soumet à l'Assemblée ses vues sur la demande que font les officiers d'artillerie, connus sous le nom d'anciens garçons-majors.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
11° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie à l'Assemblée un mémoire dans lequel la garde Bicêtre réclame une organisation militaire.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
12° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande à l'Assemblée que les actes relatifs aux marchés faits par les ministres, pour les besoins de l'Etat, soient exempts du droit d'enregistrement.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de l'ordinaire des financés réunis.)
13° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui communique à l'Assemblée les dispositions relatives aux tribunaux d'amirauté.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités colonial et de marine réunis.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
14° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de Vextraordinaire, par laquelle il annonce à l'Assemblée le brûlement de 8 millions d'assignats, ce qui porte à 569 millions la somme d'assignats brûlés jusqu'à ce jour.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
15° Adresse des citoyens de Montargis, qui demandent à être payés, sur les liëux, des rentes à eux dues sur l'Hôtel-de-Ville et sur la Compagnie des Indes.
f (L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
16° Adresse de plusieurs citoyens de Toulouse, ci-devant employés dans la maréchaussée, qui se plaignent de distinctions illégales.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité militaire.)
17° Pétition des citoyens de Lommerange, département de la Moselle, qui se plaignent que leurs propriétés ont été ravagées par la grêle et qui demandent que l'Assemblée nationale leur permette de vendre une partie des bois pour les àider à subsister.
(L'Assemolée renvoie la pétition au comité des domaines.)
18° Lettre de M. Marivaux, député du Jura, qui regrette que sa maladie l'ait privé d'assister, le 7 juillet, a la réunion de l'Assemblée.
19° Pétition du sieur Guillaume-Antoine Gois-set, citoyen de Paris, contre les dénonciations de fabrications de faux assignats et faux louis à Romain vil le;
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des assignats et monnaies.)
20° Pétition du défenseur officieux du sieur
Solon, sourd et muet, qui demande que l'Assemblée nationale adopte pour enfant de la patrie son infortuné client.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'instruction publique.)
21° Pétition d'André Ludier, citoyen de Béziers, qui prie l'Assemblée d'accélérer une liquidation qu'il attend pour lé mettre plus à portée de remplir l'engagement qu'il a pris d'entretenir à ses frais un défenseur ae la patrie.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de liquidation.)
22° Adresse de M. Labiffe, citoyen de Strasbourg, qui présente des moyens d'augmenter les revenus de l'Etat.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de l'ordinaire des finances.)
23° Adresse de M. Cassebois, citoyen de Paris, qui présente l'idée d'un projet pour faire préférer les assignats au numéraire.
(L'Assemblée renvoie l'adresse aux comités des assignats et de l'ordinaire des finances réunis.)
24° Lettre des administrateurs du département de la Vienne, qui transmettent à l'Assemblée les pièces relatives à la formation et circonscription des paroisses de la ville de Lusignan. "
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité de division.)
25° Lettre du directoire du département de la Vienne, qui transmet un arrêté tendant à obtenir l'établissement provisoire d'une brigade de gendarmerie nationale, en la ville de Vivonne.
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'arrêté au comité militaire.)
26° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure, qui préviennent l'Assemblée nationale que la place de procureur général syndic est vacante par la mort ae celui qui l'occupait, et que les électeurs vont procéder, à l'élection d'un nouveau procureur général syndic, après qu'ils auront nommé le président du tribunal criminel.
Un de MM. les secrétaires donne successive* ment lecture des adresses suivantes, relatives tant à la formation du camp de 20,000 hommes qu'aux événements du 20 juin, qui lui sont en-voyées :
1° Par les administrateurs composant le directoire du département de l'Orne;
2° Par les citoyens de la section du faubourg Montmartre, à Paris;
3° Par les citoyens de la section de la rue Poissonnière, à Paris;
4° Par les citoyens de la commune de Bergerac, département de la Dordogne;
5° Par les citoyens de la section du Luxembourg, à Paris;
6° Par les citoyens de la commune d'Autun, département de SaOne-et-Loire ;
7° Par les citoyens de la commune de Bordeaux? département de la Gironde;
8° Par les citoyens de la commune de Soissons, département de VAisne;
9° Par les citoyens du canton et de la commune d'Arras, département du Pas-de-Calais ;
10° Par les citoyens de la commune de Lamballe, département du Loiret.
(L'Assemblée, en conformité de ses précédents
décrets, renvoie ces adresses à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux pétitions et de l'adresse suivantes :
1° Pétition du sieur Dufourny (1), qui demande que le texte de la Déclaration des droits soit portée en tête des armées et figure au frontispice ae tous les édifices publics, depuis la plus modeste église jusqu'au conseil du roi.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.) 2° Pétition de Mme Digouge. (L'Assemblée décrète le renvoi au comité des pétitions.)
3° Adressé de M. Messageot, défenseur officieux de M. Clémencet.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de législation.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° M. Janinet, graveur, ofifre en don patriotique six portraits en gravure du brave Pie, dont le courage ne peut être oublié.
2° Un citoyen de la section de VOratoire, qui monte la garde auprès de l'Assemblée et qui ne veut pas être connu, fait hommage à la patrie d'un assignat de 50 livres.
3° Un citoyen d'Angers, qui ne veut pas être connu, envoie en assignats 150 livres.
4° La société des amis de la Constitution de Perpignan fait hommage d'une somme de 490 livres en assignats; 76 1. 10 s., en numéraire; une paire de boucles d'oreille d'or et deux éperons en argent.
.(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera fourni à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Une députation de 493 citoyens de la ville de Versailles est admise à la barre.
L'orateur de la députation dénonce à l'Assemblée un attentat à la Constitution commis par le directoire du département de Seine-et-Oise en raison de l'adresse au roi faite par ce département en adhésion à l'arrêté du département de la Somme et demande :
1° La destitution du directoire 12° l'improba-tion de son adresse au roi.
« Cette adresse, dit-il, est une véritable pomme de discorde jetée parmi les citoyens ; mais nous jurons de ne reconnaître de maître que la loi et de guide que la Constitution. »
Il sollicite, en terminant, un décret d'accusation contre M. La Fayette. « Frappez, s'écrie-t-il, au milieu de son camp, le général insolent qui a osé quitter son armée pour venir vous dicter des lois. »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je demande le renvoi de cette Sétition à la commission extraordinaire des ouze.
Je ne m'oppose pas au renvoi demandé par M. Lecointre, mais il me semble qu'avant de
s'occuper des dénonciations relatives
J'observe d'abord qu'il n'y a eu d'attentats commis le 20 juin que dans l'imagination de ceux qui auraient désiré qu'il s'en fût commis; et d'ailleurs, en supposant qu'il y eût des attentats, les administrateurs n'en seraient pas moins coupables d'avoir violé la Constitution. Ce sont deux choses absolument distinctes et séparées. Je demande donc la question préalable sur les ridicules observations de M. Becquey. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
D'autres membres : Non, non !
L'Assemblée renvoie la pétition à la commission des Douze, et passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Becquey. (Applaudissements dans les tribunes.)
Un membre : Je fais la motion que l'Assemblée étende au conseil du roi les dispositions du décret qui prononce la publicité des séances des corps administratifs.
Plusieurs membres : Allons donc, la question préalable !
Une pareille question mise en délibération serait la nonte de l'Assemblée dans toute l'Europe.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer.)
Une députation des citoyens de la commune de Reims est admise à la barre.
Exposez, Messieurs, le sommaire de votre pétition.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Nous venons, au nom de 4,000 citoyens qui ont signé la pétition dont nous sommes porteurs, demander à l'Assemblée qu'elle prononce sur les décrets qui doivent être soumis à la sanction, et les décrets de circonstance qui ne doivent pas y être soumis.
Un membre : Nous n'en pouvons entendre davantage; cette pétition est inconstitutionnelle; je demande son renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
Un autre membre : Non, la lecture !
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Il faut en convenir, Messieurs, il est de principe certain que la loi est l'expression de la volonté générale. Or, la manière la plus certaine de connaître cette volonté, c'est d'entendre les citoyens, de toutes les parties de l'Empire. (Murmures à droite.) Je demande la lecture ae la pétition.
Appuyé!
Allez étudier la Constitution I
(L'Assemblée ne passe pas à l'ordre du jour et décrète que la lecture sera continuée.) (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
, ex-présiieni.
Présidence de M. Mathieu Dumas, ex-président.
L'orateur de la députation continue :
« Nous voulons être libres par la Constitution; nous voulons jouir des droits qu'elle nOus assure. Cependant nous nous apercevons que depuis la Constitution jurée, les droits politiques, qu elle nous donne, ont déjà été restreints. La Constitution n'accorde au roi que le veto suspensif et dans aucun cas il ne peut être absolu. Il est donc évident que les décrets de circonstance ne sont pas constitutionnellement soumis à la sanction... »
Me trouvant momentanément au fauteuil, je crois de mon devoir d'arrêter le pétitionnaire, parce que l'Assemblée s'est déjà arrêtée à cette question. (Murmures prolongés.)
Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit d'interrompre.
demandent la parole contre le président.
Plusieurs membres : A basl à bas! descendez de làl
reprend le fauteuil. (Vifs applaudissements.) M. Mathieu Dumas reste un instant à côté de lui.
Présidence de M. Delacroix, vice-président.
quitte le fauteuil et monte à la tribune.
Obligé de quitter le fauteuil un instant, j'avais prié M. Mathieu Dumas de me remplacer. C'est pendant cette absence qu'il s'est élevé des troubles dans l'Assemblée. J'ai cru devoir le laisser occuper le fauteuil jusqu'après son explication avec l'Assemblée. Maintenant il demande la parole à la tribune ; je mets aux voix s'il sera entendu.
(A la seconde épreuve, l'Assemblée décrète que M. Mathieu Dumas ne sera pas entendu.)
Le règlement porte que le président rappellera à l'ordre du jour les députés qui feront des propositions inconstitutionnelles; à plus forte raison doit-il rappeler les pétitionnaires qui s'en permettent. Je demande que la lecture ne soit pas continuée.
(L'Assemblée décrète que la lecture sera continuée.) (Nouveaux applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
L'orateur continue :
« Nous vous prions de nous rendre la Constitution dans sa pureté primitive. La résistance à l'oppression est notre devoir, mais nous l'attendons de vous, de vous qui seuls pouvez empêcher qu'elle ne soit dangereuse. , « Législateurs, prenez en considération nos demandes, afin que nous puissions reporter dans notre pays l'assurance que nous serons heureux et libres. »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
L'Assemblée a déjà rejeté cette question, je demande simplement l'ordre du jour.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
M. Imbert, administrateur du département de la Haute-Loire est admis à la barre. Il présente une pétition dans laquelle il prie l'Assemblée : 1° de faire cesser, par un décret, l'incertitude où sont les citoyens, de savoir si lès administrateurs des conseils de département et de district doivent être payés ou non ; 2° de décréter que lorsqu'il y aura, dans un département, plus de quatre places vacantes, et plus de deux dans un district, les électeurs se rassembleront pour nommer aux places Vacantes.
En terminant, il fait don de 150 livres en assignats pour les premiers frais de l'armement et de l'entretien d'un garde national.
répond au pétitionnaire et lui accorde.les honneurs de la séance.
(L'Assemblée, après avoir accepté cette offrande avec les plus vifs applaudissements et décrété la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur, renvoie la pétition aux comités de division et de législation réunis.)
Un membre : Je demande que les citoyens qui sont en même temps membres des tribunaux et administrateurs soient obligés de rester à leur poste de juges.
(L'Assemblée renvoie cette proposition aux comités de division et de législation réunis.)
Des citoyens de la section des Gravilliers sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi *
« Législateurs,
« Les citoyens de la section des Gravilliers étaient venus demander ce matin à l'Assemblée la permission de présenter une pétition; ils désiraient être entendus avant d'aller au Champ-de-Mars accélérer les travaux trop retardés pour la fédération. Ils n'ont pu être introduits ce matin; ils se sont rendus au champ de la fédération : ils vous prient de vouloir bien les entendre au retour de leur patriotique journée.
Plusieurs membres : Oui, oui !
L'orateur continue :
« Les pétitionnaires demandent à l'Assemblée : 1° de rétablir dans leurs fonctions le maire de Paris et le procureur de la commune; 2° de casser le directoire du département de Paris; 3° de décréter d'accusation ce général calomniateur de son armée qui n'est pas à lui (Applaudissements.) ; 4° que l'Assemblée donne au peuple un mode pour qu'il puisse se constituer paisiblement et légalement en état de résistance à l'oppression.
« Nous demandons enfin la permission de défiler devant vous. »
répond à l'orateur qu'il va consulter l'Assemblée.
(L'Assemblée, après avoir renvoyé la pétition à la commission extraordinaire des Douze leur accorde la permission de défiler devant elle.)
Les pétitionnaires défilent au nombre de 60 environ. Quelques-uns portent des pelles et des hottes. (Applaudissements.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport (1) sur la lettre des administra-
Messieurs, Claude Geoffroy, prêtre, vicaire général du diocèse de Dijon, a été condamné à mort comme fabricateur de faux assignats. Son jugement doit être exécuté après demain. Il a demandé dans sa prison les administrateurs de la police de Paris pour leur faire des dénonciations qu'il leur a déclaré être de la plus haute importance.
Un des administrateurs s'est rendu auprès du sieur Geoffroy, a reçu ses déclarations, en a dressé procès-verbal. Ce matin expédition de ce procès-verbal vous a été adressée, ainsi qu'une dénonciation écrite tout entière de la main du sieur Geoffroy..
L'Assemblée, avant de savoir s'il pourrait être utile de lui donner lecture de ces pièces, en a décidé le renvoi à son comité de législation : et comme le sieur Geoffroy demande pour récompense de ses dénonciations et déclarations, la remise de la peine prononcée contre lui, les deux sections des rapports de votre comité de législation se sont réunies ce soir pour cette affaire.
Messieurs, après une lecture attentive des pièces renvoyées à votre comité, nous n'avons remarqué de la part du sieur Geoffroy que des dénonciations vagues, des plans supposés, et qui ne nous ont paru n'avoir été concertés que pour échapper à la peine prononcée contre lui, ou au moins différer l'exécution de son jugement.
Cependant, Messieurs, ces pièces qui vous ont été adressées, ayant été présentées comme pouvant être d'une importance majeure, et contenant des faits intéressant la sûreté de l'Etat, votre comité a pensé que, pour dissiper les inquiétudes et les soupçons qu'elles auraient pu laire naître, je devais vous en proposer la lec-lure, en vous prévenant néanmoins qu'elle ne fera qu'employer très inutilement le temps de l'Assemblée.
D'après cela, Messieurs, j'attends les ordres de l'Assemblée, et je suis prêt à en donner la lecture si elle l'exige.
Plusieurs membres : Lisez, lisez !
, rapporteur, en donne lecture.
Ces pièces, qui ressemblent as;-ez à un roman ingénieux, présagent de grands maux à la capitale qu'on veut affamer, incendier et inonder du sang des patriotes.
Il est clair que le criminel cherche, par des échappatoires ridicules, à retarder la peine salutaire qu'il doit subir. J'appuie l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et renvoie les pièces aux administrateurs de la police de Paris.)
Des citoyens de la section du Théâtre-Français sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande : 1° que l'Assemble réintègre dans leurs fonctions le maire et le procureur de la commune de Paris ; 2° qu'elle punisse un département prévaricateur.
répond à l'orateur et ac-cordeà la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section de l'Oratoire sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande la réintégration dans leurs fonctions de MM. Manuel et Pétion et la suspension du département. Il sollicite, en outre, que les ministre qui ont combiné leur démission, les précédents qui ont pré^ variqué, le général qui a osé dicter des lois aux représentants du peuple soient décrétés d'accusation.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section des Gobelins sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande qu'on lève la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris et qu'on casse l'arrêt du département.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze )
Des citoyens de la section du Luxembourg sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande que les juges de paix qui ont établi un nouveau bureau central aux Tuileries, soient mandés à la barre et que toute procédure instruite par eux soit annulée. Il sollicite, en outre, qu'ils soient tenus de dédommager tous les citoyens détenus en vertu de leurs mandats d'arrêts.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section des Postes sont admis à la barre.
L'orateur de la députation témoigne sa douleur de l'arrêté pris par le département contre Potion, l'incorruptible, et Manuel, le courageux. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Il demande leur réintégration et justice du département.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Les vétérans de Paris sont admis à la barre.
M. Cailléres-Létang, orateur, réclame en leur nom la réinstallation de MM. Pétion et Manuel, la destitution du directoire de Paris, le décret d'accusation contre la Fayette.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section du faubourg Saint-Denis sont admis à la barre.
L'orateur de La députation se plaint de l'arrêté de suspension pris contre le maire et le procureur de la commune de Paris. Ils réclament leur réinstallation et la cassation du département.
répond à l'orateur et accorde à ia députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblee renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section du Palais-Royal sont admis à la barre.
Vorateur de la députation demande que l'Assemblée rende à la ville de Paris son maire et son procureur de la commune et qu'elle sévisse contre le département.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des ouvriers travaillant dans les bâtiments ^sont admis à la barre.
Vorateur de la députation déclare parler au nom de 40,000 de ses camarades qui tous comme lui réclament la réintégration de Pétion et de Manuel et la destitution du département de Paris.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Mme Dieppdull, veuve d'un lieutenant-colonel du 2e bataillon delà Côte-d'Or, mort au champ d'honneur, à Philippeville, à la journée du 11 juin, est admise à la barre. Elle est accompagnée d'un citoyen qui présente une pétition en laveur de la veuve et de la fille de ce généreux défenseur de la patrie et demande que l'Assemblée vienne à leur secours, parce que toute la fortune de M. Dieppdall était viagère.
répond au pétitionnaire et lui accorde, ainsi qu'à sa cliente, les honneurs de la séance. (Vifs applaudissements.)
A la lecture de cette pétition, tout le monde a été convaincu sans doute de la légitimité de cette réclamation. Donc, si j'en demande le renvoi à un comité, c'est seulement pour fixer le montant de l'indemnité.
Mais cet objet est particulier, il est en tout conforme à celui de la veuve Liagre, dont je rappelle l'infortune à l'Assemblée, et vous devez vous occuper de l'intérêt général.
Nous avons déclaré que la patrie était en danger. Il y aura bien des citoyens qui iront aux frontières épouser les intérêts de la liberté. Il est donc instant de décréter la récompense due à tous ceux qui défendront une si belle cause. (Applaudissements.)
Je demande d'abord un rapport particulier sur les pétitions des veuves Dieppdall et Liagre; je demande ensuite que, sans retarder l'objet.de ces pétitions, le comité fasse un rapport sur les secours à accorder aux veuves et aux enfants de ceux qui mourront pour la patrie.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
Une députation de la municipalité de Paris est admise à la barre.
L'orateur de la députation expose que le corps municipal s'est rendu permanent. 11 fait part à l'Assemblée de l'arrêté qu'il vient de prendre, portant qu'il sera demandé au Corps législatif un décret qui ordonne que la caisse de l'extraordinaire versera à la municipalité une somme suffisante pour donner 30 sols par jour, jusqu'au 18 juillet, aux fédérés qui doivent se rendre au camp de réserve destiné à couvrir la capitale.
L'officier municipal ajoute, que deux juges de paix, MM. Menjaud et Fayel, ont, au mépris des lois, osé lancer des mandats d'amener contre MM. Pétion et Manuel.
Pluaieurs membres : Ah ! mordieu !'
D'autres membres: C'est une horreur!
Vorateur : Sans l'honnêteté des officiers chargés
de l'exécution de ces mandats, ils eussent déjà été convertis en mandats d'arrêt; mais nous devons craindre qu'ils ne soient lancés cette nuit. Nous sommes pénétrés de douleur de cette prévarication; mais nous supplions l'Assemblée de s'occuper d'abord de ce qui regarde l'intérêt général, c'est-à-dire des indemnités à accorder aux fédérés.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre : Je convertis en motion la pétition des officiers municipàux et je demande que l'Assemblée décrète sur-le-champ l'indemnité aux fédérés ; mais j'ajoute, par amendement, que les 30 sols ne puissent être payés qu'aux fédérés qui déclareront devoir se rendre au camp de réserve.
(L'Assemblée décrète l'urgence, et adopte, sauf rédaction, la proposition principale et l'amendement.)
Je demande la parole sur le second objet de la pétition de la municipalité de Paris.
Messieurs, les officiers municipaux ont dénoncé que deux juges de paix ont décerné un mandat d'amener contre MM. Pétion et Manuel. Vous n'ignorez pas qu'il est défendu aux corps judiciaires de décerner de pareils mandats contre des municipalités, pour cause de leurs fonctions, à moins qu'il n'y ait un ordre du directoire; et dans le cas où le directoire aurait donné cet ordre, ce n'est pas encore aux juges de paix à l'exécuter. Si le directoire de Paris avait trouvé le maire vraiment coupable, c'était devant le tribunal criminel, par l'organe du commissaire du roi, qu'il devait le poursuivre. Je demande que demain matin le pouvoir exécutif rende compte de cette infraction à la loi, et que vous punissiez en même temps et le directoire et les juges de paix. (Applaudissements.)
Il ne s'agit pas seulement d'une usurpation de fonctions qui, dans l'affaire de M. Pétion, sont interdites à des juges qui, ne pouvant agir d'après un arrêté du directoire que lorsqu'il a été revu par les deux autorités supérieures, le roi et l'Assemblée, se trouvent doublement prévaricateurs. Il ne suffit pas que nous nous lassions rendre compte de ce qui concerne MM. Pétion et Manuel, il faut que le pouvoir exécutif rende compte de ce tribunal de sang établi au château des Tuileries. Eh! n'est-il pas affreux que, l'an IVe de la liberté, des juges de paix aillent porter leur tribunal dans le palais d'un roi, lorsqu'ils, n'auraient pas osé le faire sous l'ancien régime! Ces juges de paix se sont rendus coupables d'un attentat bien plus grave contre MM. Paris et Bouland, parce qu'ils ont porté atteinte à la souveraineté du peuple dans les assemblées primaires. Je ne crains pas de le dire, cet attentat est plus grave encore que celui du juge de paix Larivière contre MM. Basire, Chabot et Merlin. N'oublions pas que c'est dans les assemblées primaires que le citoyen est véritablement investi de toute sa dignité; qu'il exerce la portion de souveraineté qui appartient à chaque individu. Or, poursuivre un citoyen pour avoir énoncé son opinion dans une assemblée primaire, c'est attenter à la souveraineté nationale. (Applaudissements ) Je demande donc que le pouvoir exécutif rende compte de ce qui regarde MM. Manuel et Pétion et de ce qui concerne MM. Paris et Bouland.
Au nombre des dangers de la patrie, est la suspension de ce magistrat vertueux, de ce génie tutélaire de Paris. (Applaudissements.) Comment se fait-il que l'institution bienfaisante des juges de paix soit devenue le fléau des citoyens? Il y a ici prévarication formelle contre la Constitution. Rien n'a pu autoriser la conduite des juges de paix. Il est interdit aux corps judiciaires de s'immiscer dans les les fonctions administratives. Faites justice enfin : la voix publique s'élève contre ces attentats. Je demande que les deux juges de paix soient à l'instant mandés à la barre. (Applaudissements.) Je demande, en outre, puisque les dangers de la patrie sont plus grands que nous ne le croyions ce matin, que l'Assemblée se déclare permanente. (Nouveaux applaudissements.) ^^ ' ^
Ce ne sont pas les juges de paix qu'il faut mander à la barre, c'est le ministre de la justice, pour n'avoir pas dénoncé devant un tribunal l'attentat commis contre la souveraineté nationale dans la personne de MM. Paris et Bou-land. Je demande donc que le ministre soit mandé séance tenante.
Le ministre de la justice a transmis à la commission des Douze une lettre de M. Menjaud, relative à cette affaire. La commission a un rapport tout prêt à vous présenter, sur les juges de paix qui ont établi leur tribunal aux Tuileries.
parlent pour et contre la proposition.
J'appuie la motion de mander sur-le-champ les juges de paix à la barre. 11 est évident que la compétence ne peut être en même temps accordée à un juge ae paix et au Corps législatif. Mais, Messieurs, il faut remonter à la source des maux qui nous environnent. Je demande formellement qu'on ajourne à après-demain la question de 1 emploi de la liste civile, de cette source de corruption qui cause notre perte. Peut-être alors on pourra démontrer qu'il n'est pas impossible de réduire cette liste civile, qui sert à corrompre les corps administratifs et tous les tribunaux. (Applaudissements.)
Il n'est personne qui soit plus persuadé que moi des manœuvres qu'on emploie pour perdre la chose publique. Mais plus on emploie de manœuvres, plus nous devons rester fermes aux principes. La loi réglementaire sur les corps administratifs, leur permet de faire des délégations aux tribunaux. Le Corps législatif ne peut savoir si le directoire de Paris a eu tort, qu'en jugeant l'arrêté du directoire; car si l'arrêté est déclaré illégal, la délégation devient nulle. Je vois bien un manège concerté entre les agents des autorités supérieures et les autorités subalternes. C'est ici la clé de la responsabilité à exercer, tant contre les ministres, que contre le directoire et les juges de paix. Marchons sans précipitation : si nous mandions les juges de paix, et qu'ils vinssent nous dire que c'est Pétion, citoyen privé, et non Pétion maire de Paris, qu'ils ont poursuivi, nous serions obligés de convenir que nous avons commis un acte arbitraire. Il faut donc nous hâter de prononcer sur l'administration de M. Pétion, et renvoyer le tout après le rapport sur l'arrêté du directoire de Paris. Tout dépend de cette décision. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cam- I
bon et décrète l'ajournement de sa décision àsa ' séance du lendemain, au matin.)
Des gardes nationaux volontaires venant de Ro-chefort, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation donne lecture de deux adresses revêtues des signatures d'un grand nombre de citoyens de cette commune.
Dans l'une de ces adresses, ces citoyens se plaignent du veto apposé sur le décret portant lormation d'un camp de 20,000 hommes.
Dans l'autre ils sollicitent un décret d'accusation contre le général La Fayette.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.)
(L'Assemblée renvoie les deux adresses à la à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du département de l Âr-dèche, apportée par un courrier extraordinaire, qui annonce que M. du Saillant s'est rendu maître du château de Bannes. Ils envoient à l'Assemblée le texte de la capitulation signée par M. Roger, qui, fauté de munitions et de vivres, a été forcé de rendre la place et de se retirer avec ses armes et les chevaux des gendarmes. Le département annonce qu'il s'est retiré à Joyeuse et que des troupes sont en marche pour reprendre les postes et punir M. du Saillant.
Vous me permettrez de dévoiler une vérité dont vous auriez dû vous convraincre : c'est qu'il est de la dernière imprudence de laisser subsister dans un pays libre de ces châteaux, de ces fortifications, que l'auteur du Contrat social appelle des nids à tyrans. (Applaudissements) Je ne parle pas des châteaux des ci-devant seigneurs, mais des fortifications des villes, qui appartiennent à la nation. Je demande que sur-le-champ l'Assemblée décrète qu'elles seront absolument détruites.
J'appuie la motion de M. Albitte et j'en propose le renvoi au comité militaire, mais je demande, en outre, que cette pièce soit renvoyée au pouvoir exécutif et qu'il soit tenu de vous rendre compte, demain avant midi, des mesures qu'il a prises, des ordres qu'il a donnés et de ceux qu'il donnera pour réprimer les mouvements de l'armée contre-révolutionnaire du département de l'Ardèche.
La proposition de M. Bréard n'est pas suffisante. Je demande que l'affaire soit renvoyée, en outre, à la commission extraordinaire des Douze; mais j'observe qu'elle ne doit prendre aucune alarme sur ce rassemblement. bannes n'est point un endroit fortifié. Je ne vois là qu'un rassemblement à peu près semblable à celui qui se fit l'année dernière à la plaine de Jalès, que commande le château de Bannes et qui fut dissipée en huit jours quoiqu'il y eut 30,000 hommes.
(L'Assemblée renvoie la lettre des administrateurs de l'Ardèche et la proposition de M. Albitte au comité militaire et à la commission extraordinaire des Douze réunis, puis elle décrète que le pouvoir exécutif rendra compte sur cet objet à la séance du lendemain au matin.)
Un membre : Je demande, par amendement, que le pouvoir exécutif soit chargé d'envoyer un courrier extraordinaire à l'Administration du département de l'Ardèche, pour y renouveler l'ordre de requérir toutes les forces nationales des départements méridionaux et porter, oq même
temps, dans tous ces départements, l'acte du Corps législatif, qui déclare aux citoyens que la patrie est en danger.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un autre membre : Je demande que les ministres de la guerre et de la marine rendent compte vendredi prochain, aux comités militaire et de la marine réunis, des mesures qu'ils ont prises pour la communication des signaux des différentes places du royaume et surtout de celles qui sont sur nos côtes.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. On vient de m'apprendre que trente mandats d'arrêt sont prêts à être décernés contre des députés au Corps législatif, dont on craint l'influence. (Vif mouvement d'indignation à gauche et dans les tribunes.)
J'observe depuis plusieurs jours les intentions qui se manifestent pour exciter la guerre civile. 11 faut que le peuple reste calme. C'est nous qui déjouerons les complots ; nous verrons si les iutrigues d'une cour audacieuse prévaudront contre la liberté. (Applaudissements.)
Nous n'avons pas le droit d'envoyer chez le juge de paix, savoir s'il y a réellement des mandats d amener. Mais c'est ici le cas de déclarer la séance permanente. Nous devons rester à notre poste. Ici nous sommes inattaquables. Je demande donc qUe la séance soit déclarée permanente, et que les huissiers aillent réveiller nos collègues. (Applaudissements.)
Nous ne pouvons décréter que la séance est permanente, mais, dans un moment pressant, M. le Président peut convoquer l'Assemblée. Je demande que M. le Président envoie à l'instant avertir les députés à l'Assemblée nationale de se rendre à la séance.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Lamarque.)
cède le fauteuil à M. Muraire, ex-président.
présidence de M. Muraire, ex-président.
Un membre: Je viens d'être instruit, par des habitants du faubourg Saint-Marceau, que dans ce moment on enlève, en vertu d'un ordre arbitraire, les meilleurs patriotes, les canonniers. Je demande que les ordres les plus prompts soient donnés pour rassembler les membres du Corps législatif.
(Il se produit une vive agitation à gauche et dans les tribunes. On entend aussitôt plusieurs volontaires, présents à la séance, crier : « Aux armes, camarades ! » et on les voit en un instant se ranger en bataille aux portes de l'Assemblée.)
C'est dans ce moment difficile que l'Assemblée doit montrer un grand caractère. C'est au sein du danger qu'elle doit se montrer plus calme et plus ferme. Les ordres vont être donnés pour le rassemblement de nos collègues, pour le maintien de l'ordre public. Je vous invite, Messieurs, à y concourir avec moi, par la tranquillité, la dignité de votre contenance, dans les circonstances où nous sommes placés.
Des pétitionnaires de la section du Val-de-Grâce sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande, au nom de ses camarades, la mise en liberté du lieutenant
des canonniers du bataillon de cette section, arrêté à la suite des événements du 20 juin. Il sollicite, en outre, au nom de ses concitoyens, la faveur de marcher les premiers aux frontières.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Des particuliers, arrêtés par la garde de l'Assemblée, sont amenés à la barre. L'un est muni d'un poignard, l'autre de pistolets.
Il résulte de leur interrogatoire, qu'éveillés par leurs camarades pour venir défendre les canons qu'on leur disait prêts à être enlevés, ils se sont levés à la hâte, et se sont armés de ce qu'ils ont trouvé pour voler à leur secours. L'un d'eux est un Anglais. Ils sont canonniers, et ce sont eux qui ont obtenu de l'Assemblée une somme de 7 à 800 livres pour une expérience malheureuse d'un canon qui devait tirer vingt coups en une minute.
applaudit à leur zèle et leur accorde les honneurs ae la séance.
Puisque la garde est de retour, je demande qu'un gendarme soit entendu.
Un gendarme à la barre : J'ai rencontré dans la rue Saint-Honoré environ 18 à 20 hommes, avec fusils et banderoles, mais sans uniforme et qui marchaient sourdement deux à deux.
Je demande, Monsieur le Président, que vous mettiez aux voix, quand nous serons en nombre, la question de savoir si nous ne devons pas nous faire apporter la procédure scandaleuse qui s'instruit au château des Tuileries.
Un membre : Nous sommes en nombre suffisant!
Un officier des gendarmes et un officier de la garde nationale sont admis à la barre.
Ils annoncent que les diverses patrouilles qu'ils ont envoyées n'ont rien rencontré qui puisse causer quelque alarme.
La séance est suspendue.
Elle est reprise quelques instants après.
Une députation de vingt citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau est admise à la barre.
L'orateur de la députation annonce, au nom de ses camarades, qu'ils se sont transportés à la mairie, où un officier municipal leur a dit que M. Pétion était dans son lit, paisible et tranquille. Il déclare que les faubourgs Saint-An-toine et Saint-Marceau et tous les bons patriotes seront toujours éveillés quand il s'agira de la conservation de leur vertueux maire. (Vifs applaudissements.)
D'après les divers rensei-
nements que nous recevons, il paraît que
aris est parfaitement tranquille. Je demande que la séance soit suspendue jusqu'à demain matin neuf heures.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
(Il est quatre heures du matin.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGIS-; LAT1VE DU
L'homme libre aux hommes dignes de l'être, — pétition (2) présentée à l'Assemblée nationale, le 11 juillet, l'an IVe de la liberté par Louis Pierre Dufourny.
Sublime émanation de l'Etre suprême, la liberté fut la dot du genre humain. Bientôt l'ambition l'opprima, la cupidité l'enchaîna, la politique l'immola; mais immortelle c'est en ces lieux qu'elle ressuscita. C'est ici que le squelette Français se couvrit des muscles du courage, et reçut l'âme de la philosophie; c'est eq£n d'ici que s'élevant resplendissante, la liberté est déjà pour tout l'Empire cet astre de bonheur, dont le crépuscule éclaire à peine tous les autres peuples.
Au foyer de son aurore il doit exister un temple, et dans ce temple l'acte solennel et inaltérable par lequel la divinité, balançantes droits indéfinis par les devoirs, ne promit le bonheur de la liberté qu'à l'homme juste.
Conduit dans ce foyer sacré par la convergence de tant de rayons de lumière, suis-je en effet dans ce temple de la justice, dans ce temple de la liberté, lorsque je ne vois point au centre Je titre de ce pacte immuable entre Dieu et l'homme?
Où donc est, représentants, cette imprescriptible Déclaration des droits qui rend l'innocent inviolable, qui prévient le crime, qui console l'infortune, qui soutient le faible, et qui dirige le législateur et le juge? Où est donc cette pierre de touche sur laquelle chacun de vos décrets doit être éprouvé pour obtenir la véritable sanction? Où. donc, enfin, est cette pierre fondamentale de l'égalité, base de toute constitution libre.
Seul, mais au nom de tout Français libre; seul', mais défenseur de tous les infortunés; seul, mais représentant du genre humain, je demande, législateurs, et certes je ne serai pas refusé, car déjà la raison a prononcé depuis des siècles le décret d'urgence :
1° Qu'au lieu de ces draperies, et autres décorations insignifiantes, les murs de ce temple présentent ae toutes parts, en lettres d'or, le préambule, les articles de la Déclaration des droits, et l'abolition qui la suit de la noblesse des titres, de la vénalité, et de tout ce qui blesse la liberté et l'égalité ;
2° Que dans tous les lieux où les citoyens se réunissent pour exercer leurs droits politiques, dans tous ceux où siègent les tribunaux, dans la salle du conseil du roi, dans tous ceux destinés à l'exercice d'aucune fonction publique ou à l'instruction, et dans les casernes et le corps de gardes, il soit placé un grand tableau de la déclaration des droits ;
3° Que le tableau de ces droits, reconnus et déclarés en présence et sous les auspices \de l'Etre suprême, soit aussi offert à la vénération du peuple dans tous les lieux destinés aux divers cultes, comme le plus signalé témoignage de la bonté de l'Etre suprême, fondant le bonheur des
hommes sur les lois de l'égalité et delà liberté;
4° Que la base de notre Constitution, objet unique de notre culte politique, cette déclaration soit portée solennellement en tête de toutes les marches, et exposée à la vénération dans toutes les cérémonies civiques;
5° Qu'à la fête de la fédération prochaine, elle soit portée en tête du cortège, et, que pour la plus grande pompe, elle y soit surtout entourée de ces citoyens infortunés qui, quoi qu'en dise la calomnie, savent si bien distinguer l'égalité des propriétés de l'égalité des droits, et qui plus que tous autres fondent sur elle tout leur espoir, que la force publique, tenue à distance et toujours prête, nous le savons, à la défendre intrépidement, ne paraisse pas cependant former une croisade pour faire adopter, par la terreur, des vérités pacifiques, des principes évidents qui appellent et entraînent tous les cœurs, et dont le seul aspect suffit pour pétrifier les tyrans;
6° Que la Déclaration des droits, pacte d'égalité, de fraternité entre tous les nommes ; ce traité de paix universelle marchera en tête de nos armées, accompagné de hérauts aux trois couleurs et d'un magistrat de paix, qui tel que le fœcialis ou lepater patratus chez les Romains, fera la proclamation des décrets par lesquels la nation française a renoncé à toutes conquêtes, à jurer de n'attenter jamais à la liberté d'aucun peuple, reconnaît pour frères tous les hommes libres, et invite tous les étrangers à la paix, pour maintenir de concert les droits des hommes ; que ce ne sera qu'après ces proclamations, semblables à celles des magistrats civils, réduits à user de la barbare loi martiale, que le véritable drapeau rouge donnera le signal du seul combat légitime, celui contre les ennemis des lois naturelles, et qu'enfin ces proclamations et invitations consolatoires auront encore lieu après la victoire.
C'est ainsi, Législateurs, que partout les murs mêmes seront en commerce avec l'homme moral, consoleront le faible et le pauvre par la connaissance de ses droits, réprimeront le puissant et le riche par la publicité de ses devoirs, dirigeront le fonctionnaire chancelant ou incertain, rétabliront et maintiendront la fraternité, et que vous-mêmes ne vous écartant jamais de cette déclaration, vous ne porterez que des lois justes et sanctionnées d'avance par la nature et la nation.
C'est ainsi que la fédération ne sera plus seulement une parade militaire, mais qu'elle recevra de la présence de la déclaration des droits, le caractère divin qui lui manquait, comme elle recevra de la présence de la déclaration des droits, le caractère divin qui lui manquait, comme elle recevra de la présence des fédérés des départements, et de celle des citoyens de toutes armes, le sacrement de l'unité nationale, et qu'enfin elle sera la consécration des liens entre le ciel et la terre, et la fête préliminaire de la paix universelle.
C'est ainsi, que l'œil de notre obéissante mais fidèle armée, fixée sans cesse sur ce point de ralliement, ne verra plus dans ceux de ces cbéfs qui voudraient diriger ses armes contre le Corps législatif, ou pour les deux Chambres, que des traîtres, des ambitieux et des sanguinaires ennemis de toute la race humaine.
C'est enfin ainsi que seront démasqués et confondus ces perfides ennemis de l'égalité, qui abhorrant cette sublime Déclaration des droits, et ne chérehant qu'à ruiner la Constitution même, ne cessent de répéter d'un ton hypocrite : rien
que la Constitution ; car toute la terre leur répondra : rien que les droits de l'homme, quelle que soit la Constitution qui les garantisse.
Mais la l'été de la liberté ne sera-t-el!e que le souvenir annuel de l'explosion des Français, et le renouvellement delà fédération nationale?ou plutôt devenue la l'été de l'apothéose des droits des hommes ne sera-t-elle pas celle de leur proclamation au genre humain, la fête de la fédération des peuples, les préliminaires de la paix universelle I
Oui, dans ce grand dessein, Législateurs, vous décréterez : 1° qu'au champ de fédération les étrangers des quatre parties du monde seront reçus dans autant d'espaces réserves ;
2° Qu'après la fédération française la Déclaration des droits, toujours élevée sur l'autel de la patrie, le grand proclamateur national, précédé ae trompettes, s avancera successivement vers chacun des ampithéâtres occupés par les étrangers et leur dira :
Le peuple libre salue tous les hommes de la terre, et déclare : 1° qu'il ne connaît que deux peuples, les hommes vertueux créés seuls pour la liberté, et les hommes méchants destinés à la tyrannie ou à l'esclavage : 2° Qu'il ne fera jamais de conquêtes ; 3° Qu'il n'agira jamais contre la liberté d'aucun peuple;
4° Qu ayant recouvré le contrat entre Dieu et l'homme, il serait indigne du bienfait de la liberte, s'il n'appelait pas tous ses frères au partage de cette légitimé du genre humain.
5° Que tandis que les tyrans expulsent et persécutent les Français, le peuple libre toujours juste ne connaît d'ennemis que ceux des droits de l'homme, qu'il embrasse et retiendra dans son sein fraternel tous les hommes justes de la terre qui les reconnaîtront.
S'il est ici des tyrans ou des esclaves, profanes ! qu'ils se retirent; mais vous, hommes justes, notre tendresse vous en conjure, volez à l'autel de la patrie, et il deviendra celui du genre humain; accourez vénérer l'héritage céleste; jurez de rentrer daus vos droits; jurez-le, et, précipités dans les bras des hommes libres, vous serez leurs égaux et leurs frères.
Hôtes chéris, comblés de nos bénédictions, annoncez à toute la terre le trésor inépuisable que vous avez partagé avec nous; instruisez ce que vous avez de plus cher du bonheur de l'égalité, élevez le courage de vos frères jusqu'à embrasser la défense des droits des hommes contre les tyrans. Dites-leur, avec transport, que vous avez célébré au milieu du peuple libre les préliminaires de la paix universelle, et qu'après eux nous la ratifierons dans un an.
Le peuple libre vous attend à l'autel; marchons pour y entonner ensemble le sublime cantique : Gloire à l'Etre suprême, et paix sur la terre aux hommes vertueux.
Représentants, ce n'est pas une vaine cérémonie que je propose, mais une mesure à laquelle tient peut-être le bonheur du genre humain, dont au moins elle hâtera l'époque. J'ai osé former, je l'avoue, un vœu aussi grand ue l'événement, le vœu d'être l'organe fortuné u peuple libre qui le premier annoncera la paix universelle à tous les hommes et à tous les siècles.
L'homme libre.
Signé : Louis-Pierre Dufourny.
Séance du
présidence de m. gensonné, ex-président, et de m. aubert-dubayet, vice-président.
présidence de m. gensonné, ex-président.
La séance est ouverte à neuf heures.
Un de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres et adresses suivantes :
1° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de la Mayenne-et-Loire, qui annonce que les circonstances malheureuses dans lesquelles se trouvent l'Empire, et particulièrement leur département, les ont déterminés à convoquer extraordinairement le conseil général.
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande quelques explications sur le mode de payement de o sols par lieue et de 15 sols de solde, accordée par la loi du 3 février 1792, aux volontaires des gardes nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au Comité militaire.)
3° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui demande sur quels fonds doivent être assignées les dépenses qu'occasionne le rassemblement des communes au-dessus de 4,000 âmes, qui doivent s'exercer et tirer à la cible tous les dimanches des mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, conformément à la loi du 14 octobre 1790.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire des finances et militaire réunis.)
4° Lettre du colonel de la gendarmerie de la division de Corse, qui demande à être mis en activité de service.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
5° Adresse de la section du Palais-Royal, qui exprime le vœu de voir incessamment les sieurs Pétion et Manuel rétablis dans leurs fonctions.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
6° Lettre du procureur de la commune de Metz, qui sollicite son admission à la barre, pour communiquer à l'Assemblée des faits qui intéressent la sûreté générale de l'Empire et tout spécialement celle de la ville de Metz.
(L'Assemblé décrète qu'il sera entendu à la séance du soir.) .
, secrétaire, donne lecture de deux adresses des habitants de la commune de Château-Thierry.
Dans l'une, ils témoignent leur indignation sur les événements du 20 juin;
Par l'autre, ils félicitent l'Assemblée sur l'heureuse réunion qui vient de s'opérer dans son sein.
Cette seconde adresse est ainsi conçue :
« Législateurs,
« Les habitants de la commune de Château-Thierry s'empressent d'applaudir à la réunion qui vient de s'opérer dans le sein de votre Assemblée. Le sentiment qu'elle a fait naître dans vos Coeurs et dàns le cœur du roi, sera celui de
toute la France. Sa manifestation solennelle sera l'effroi des ennemis du bien public auxquels vous allez offrir un spectacle imposant, digue de la majorité nationale et de la confiance de vos commettants. Vous acquerrez de plus en plus des droits à leur reconnaissance, qui ne pourra s'exprimer en des termes plus énergiques qu'en vous disant : » Sauvez La patrie. «
« Recevez, législateurs, ce témoignage de l'allégresse publique, nos serments de vivre libres et attachés inviolablement à la Constitution que nous défendrons jusqu'à la mort.
(Suivent les signatures, au nombre de quatre-vingt-sept.)
(L'Assemblée renvoie la première de ces adresses à la commission extraordinaire des Douze et décrète la mention honorable de la seconde au procès-verbal.)
cède le fauteuil à M. Aubert-Dubayet, vice-président.
présidence de m. aubert-dubayet.
, au nom du comité féodal, fait un rapport et présente un projet de décret relatif au rachat successif et séparé des redevances fixes, même solidaires, et droits casuels conservés; au mode de conversion du champart et autres redevances de même nature, en une rente annuelle d'une quotité fixe de grains; à la prescription des redevances fixes à Vavenir, et au payement de celles arriérées depuis et y compris 1789 jusqu'en 1791 inclusivement ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez chargé, par un décret du 10 février dernier (1792), votre comité féodal « de vous présenter un mode qui puisse enfin mettre tous les propriétaires à même de se libérer et de se dégager du régime féodal. «
Ce décret est une nouvelle preuve de votre sollicitude continuelle pour tout ce qui intéresse la liberté publique, et les progrès ae l'agriculture, qu'on doit regarder comme la principale source de la prospérité de l'Empire français.
Votre comité féodal, pénétré de ces principes, n'a cessé, depuis ce moment, de s'occuper des moyens les plus propres à accélérer l'anéantissement de ce régime monstrueux qui enchaîna, en quelque sorte, la terre, pour mieux asservir ses habitants.
Il voqs a présenté un projet de décret, qui avait pour objet la suppression, sans indemnité, des droits casuels qui ne seraient pas justifiés être le prix d'une concession primitive de fonds ; vous avez senti, Messieurs, que cette loi était une suite nécessaire de l'abolition du régime féodal, prononcé par l'Acte constitutionnel; et, dans vos séances des 14 et 17 juin 1792, vous avez décrété les bases principales de ce projet.
Le 2 mai dernier, il a soumis à votre sagesse un autre projet de décret, concernant « la suppression, saus indemnité, des droits représentatifs des mains-mortes réelles et mixtes, conservés par l'article 4 du titre II du décret du 28 mars 1790. »
Il espère que les mêmes principes de liberté et de justice, qui réclament impérieusement la proscription de tout ce qui n'est que le produit de la violence ou de la tyrannie, vous porteront à faire disparaître jusqu'aux dernières traces de cette cruelle servitude.
Aujourd'hui* il me charge de vous présenter un projet de décret qui tend à accélérer l'affranchissement général des propriétés, en facilitant
le rachat des droits ci-devant féodaux, et des autres prestations foncières.
Votre comité féodal ne s'est point dissimulé que son projet pourra exciter les.cris de l'égoïsme; mais, fort de vos principes, il n'a écouté que la voix de la justice et de la patrie, et il a pensé que toutes les entraves/ devaient disparaître devant la liberté.
L'article 3 du décret du 3 mai 1790 porte « qu'aucun propriétaire de fiefs ou fonds casuels ne pourra racheter divisement les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels ou éventuels. »
L'article 4 du même décret interdit à l'un des co-débiteurs de redevances solidaires, la faculté de racheter divisement sa portion desdites redevances : il exige impérieusement qu'il ne puisse se libérer qu'en rachetant la redevance entière, sans que, dans ce cas, il puisse exercer, par la voie solidaire, envers ses co-débiteurs, les droits du créancier qu'il aura remboursé, quoique le même article le déclare subrogé aux droits de ce créancier.
Votre comité a vu, dans ces différentes dispositions, un obstacle presque invincible au rachat des cens, rentes et droits casuels... Je ne crains pas de dire que, tandis qu'ils subsisteront, on cherchera en vain à consolider, à faire chérir la libérté.
La classe la plus intéressante et la plus nombreuse des citoyens, celle qui n'a qu'une fortune bornée, pourra-t-elle jamais reconnaître le caractère sacré de la liberté dans les lois qui, en la proclamant, lui imposent un joug nouveau, la nécessité malheureuse d'être riche pour devenir libre et indépendant? Quoi ! sous le règne de la raison et de l'égalité les richesses pourront-elles donc seules affranchir les hommes de la servitude, comme elles préservaient des coups de la tyrannie sous le règne du despotisme? Non, Messieurs, la Constitution veut, et vous voulez avec elle que tous les citoyens, sans distinction, soient libres; vous voulez qu'ils ne reconnaissent d'autre dépendance que celle de la souveraineté de la nation, d'autre seigneur, d'autre maître que la loi.
Une autre considération non moins importante, sollicite impérieusement la modification de ces articles, et de toutes les mesures propres à faciliter et à accélérer l'affranchissement des propriétés; j'entends parler de l'agriculture. Le cultivateur, accablé sous le poids d'une foule de droits fixes et casuels, ne peut faire chaque année que de faibles économies; si la propriété est d'une certaine valeur, les droits à rembourser sont nécessairement plus considérables; si elle est d'une valeur médiocre, les droits sont à la vérité moindres, mais ses facultés sont aussi plus bornées ; mille accidents, mille événements imprévus peuvent le forcer d'entamer, de consommer même dans un certain instant, la somme déstinée à sa libération; à peine peut-il donc espérer que les économies, même de sa vie entière, suffiront pour affranchir ses propriétés et achever de briser ses chaînes ; (car, Messieurs, n'oublions jamais que la liberté individuelle des citoyens tient essentiellement à celle de la propriété) : le cultivateur, n'apercevant ainsi que dans un temps très reculé le terme de sa dépendance, oubliera bientôt qu'il était né pour la liberté, dont il n'aura pas l'espoir de goûter les fruits ; l'habitude de l'esclavage dont il est à peine sorti reprendra son empire; la loi, le seul maître
qu'un homme libre doive reconnaître, ne sera respectable pour lui qu'autant qu'elle ne sera pas en opposition avec les intérêts de celui qu'il a toujours encensé, et dont la main s'appesantira chaque jour sur sa tête; toutes ses lacultés seront ainsi enchaînées de nouveau, avec d'autant plus de force, que l'indépendancè de son semblable n'aura été pour lui qu'une illusion; la liberté qui semblait devoir être plus particulièrement le partage des paisibles et laborieux habitants dés campagnes, sera à jamais bannie de leur sein; l'agricuiturè, loin de fleurir, rétrogradera ou plutôt restera au terme actuel, qu'on ne peut espérer de voir franchir au milieu de tant d'entraves, et sous le poids des fers qui enchaînent les bras qui peuvent seuls'la faire vivifier.
Ces considérations puissantes qui embrassent à la fois la liberté publique et individuelle, et la première source des richessés de l'Empire, l'agriculture, suffiraient seules, sans doute, pour vous convaincre, comme votrè comité, de la nécessité impérieuse de briser toutes les entraxes qui s'opposent à un affranchissement prompt et facile de toutes les propriétés. Le projet de décret qu'il vous présente est divisé eii trois titres.
Le premier concerne le rachat successif et séparé des droits fixes ou casuels, et le mode de conversion du champart eu une rente annuelle fixe ;
Le second, lé mode du rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires ;
Le troisième contient des dispositions générales relatives au payement et à la prescription des arrérages.
Je vais avoir l'honneur de vous exposer les motifs particuliers qui ont déterminé les différentes dispositions ae ce projet.
Du rachat des droits fixes ou casuels.
Votre comité a pensé que l'article 3 du décret du 3 mai 1790, en exigeant que les redevances annuelles et les droits casuels se rachètent simultanément, rendait presque impossible, pour la plupart des citoyens, l'affranchissement de leurs propriétés; c'est avoir, en quelque sorte, consacré la liberté pour les riches, et l'esclavage pour ies pauvres; je crois. Messieurs, vous avoir déjà démontré cette vérité dans les considérations générales que j'ai eu l'honneur de vous présenter; non, tandis que les cens et rentes annuels demeureront en quelque sorte identifiés avec des droits qui ne sont dus qu'au moment de la mutation par vente ou par mort, le citoyen peu fortuné ne peut jamais espérer d'éprouver aucun Changement heureux dans son sort : un-seul exemple suffira pour en convaincre.
Je possède un fonds de la valeur de 3,200 livres chargé d'un cens ou d'une rente annuelle de 30 livres en argent, et d'un droit de vente de la moitié du prix; si je pouvais racheter le cens divisement, je m'en libérerais moyennant 600 livres; mais la loi m'imposant l'obligation de racheter en même temps les droits casuels, il faut que je trouve en outre une somme de 500 livres formant les cinq seizièmes du droit casuel de vente; ainsi, pour me libérer d'un cens qui m'est d'autant plus onéreux, qu'il faut que je le paye chaque année, je me vois forcé de sacrifier tout à coup plus de la valeur du tiers de ma propriété; ce sacrifice devient encoreplus accablant lorsque le droit de quint est plus fort, ou lorsqu'il se trouve réuni à celui de relief ou rachat.
Combien n'existe-t-il pas de citoyens qui, par les fruits de leur économie, pourraient bien sacrifier, à des époques éloignées, 5 ou 6 livres, et parvenir ainsi à se" libérer partiellement, mais qui se trouveront toute leur vie dans l'impuissance d'accumuler une somme suffisante pour racheter à la fois les droits fixes et casuels qui grèvent leurs propriétés? Gomment veut-on que ceux-là chérissent la liberté, eux pour qui elle n'est qu'un songe, puisqu'il n'en ont jamais joui, et qu'ils n'ont même pas l'espoir d'en recueillir les fruits? Gomment veut-on qu'ils reconnaissent dans cette loi, cette sainte égalité, source de toute justice, lorsqu'elles n'ont pas songé à réparer les injustices du sort, lorsqu'elles pouvaient jeter, en quelque sorte, un voile sur l'inégalité inévitable des richesses, l'effacer mêmes à leurs yeux, en protégeant efficacement leur indépendance? car, Messieurs, la fierté de l'homme est indépendante des richesses, mais la dignité de son être s'éclipse lorsqu'elle est avilie par l'empire de son semblable : l'égalité et la liberté peuvent seules lui rendre tout son éclat. Vous réparerez, Messieurs, cet oubli de nos premières lois régénératrices.
Quels ont pu être, en effet, les motifs d'une disposition aussi aggravante, surtout pour la classe peu fortunée, la plus nombreuse et la plus utile de l'Empire? Votre comité n'en a trouvé qu'un seul, le voici :
L'auteur de cette proposition prétendait que les conditions sous lesquelles un propriétaire de fonds l'a concédé, sont'indivisibles, qu'ainsi les droits qui en faisaient l'objet ne pouvaient être soumis à un rachat partiel.
On eût pu lui observer alors, qu'il était constant que le droit de lods et ventes, quint et requint, n'a été établi que postérieurement à l'établissement des fiefs, et autres exactions qui en ont découlé; les vassaux ne pouvaient en effet, dans l'origine, vendre leur fonds sans la permission des seigneurs; l'intérêt de ceux-ci les porta à substituer à cette tyrannie stérile, une vexation pécuniaire, le payement d'une portion du prix ae la vente plus ou moins forte suivant le plus ou moins d'avidité des seigneurs.
On vendit ainsi aux malheureux vassaux le droit naturel et sacré de disposer librement de leur propriété, ou plutôt ils furent forcés d'en sacrifier une partie pour conserver l'autre, et s'assurer une ombre de liberté.
Il en est de même du droit de rachat ou relief, qui se perçoit assez généralement à chaque mutation par mort; son établissement est postérieur aux premières concessions féodales. L'époque de sa naissance est surtout parfaitement connue dans une des ci-devant province de l'Empire, dans la Bretagne, tous les monuments de 1 histoire, et notamment les lettres de mutation de Bail en rachat de Jean I, duc de Bretagne, en.1275, attestent que ce droit est le remplacement de la garde seigneuriale, supprimée par le décret du 28 mars 1790, article 12, titre Ier.
C'est donc à tort qu'on prétendait identifier tous les droits casuels, sans exception, avec les autres redevances de fief. Il est évident qu'ils n'ont jamais faif partie, du moins des premières concessions féodales.
L'auteur de ce système étrange sentit bientôt toutes les conséquences funestes qui en découlaient, au préjudice des vassaux soumis à des droits solidaires. Il fallait, pour être conséquent, assujettir un seul des cotenanciers qui n'avait intérêt que d'affranchir sa portion, à racheter
même la totalité des dreits casuels, sur la portion des autres; il était impossible de se dissimuler une injustice aussi criante. Alors, pour sauver en apparence toute contradiction, on sentit la nécessité de revenir à des principes plus vrais et plus sains;on établit, mois à l'égard seulement des redevables solidaires que la prestation des droits casuels n'est point par la nature indivisible. Voici, en substance, de quelle manière ce principe a été développé dans les différents rapports qui ont été faits, tant à l'Assemblée constituante qu'à son comité féodal :
« La prestation des droits casuels, opérée par la mutation, n'était point indivisible; de même que le propriétaire de la directe pouvait exiger ces droits divisement sur chaque portion, lorsqu'il y survenait une mutation, il est juste que chaque co-détenteur pusse racheter divisement le droit éventuel dont il était seul grevé; chacun ne supporte cette charge qu'autant qu'il aliène, ou qu il acquiert par une mutation qui le soumet à des droits ; dès lors, le rachat des droits casuels doit être susceptible de la même division dont la prestation du droit est elle-même susceptible; ainsi, le preneur ne sera obligé de racheter les droits casuels, qu'au prorata de sa portion. »
On le dem ande par quelle étrange fatalité a-t-on borné l'application de ces principes au seul cas des charges solidaires f L'indivisibilité êt l'ensemble des conventions ne seraient-elles pas également violés, dans cette espèce, |en supposant que les droits casuels ont fait, comme les droits fixes, partie de la concession primitive? le juste et l'injuste peuvent-ils s'allier dans aucun cas? cependant, le rachat partiel des droits casuels, en cas de solidarité, est autorisé par l'article 5 du décret du 3 mai 1790; les conditions sout-eiles plus divisibles dans ce cas que dans tout autre? S'i^est vrai,, comme on nen peut douter, que ces droits ne sont pas indivisibles par leur nature ; s'ils peuvent être en conséquence divisés, comme la prestation du droit même, comment peut-on supposer qu'ils changent tout à coup de nature par la clause de solidarité dont l'effet se borne à s'assurer un plus grand nombre de redevables pour le même droit? Votre comité a cherché en vain les motifs d'une distinction aussi bizarre qu'injuste; il n'a vu que des droits de même nature, ayant la même source/les mêmes causes productives; mais se payant à des époques, et pour des causes différentes des droits fixes; il a vu que, dans tous les cas possibles, il restait un foui s proportionné à la valeur des droits non rachetés, fouds qui garantissaient aux ci-devant seigneurs, la prestation de ces droits jusqu'au rachat; conséquemment, même sûreté,dans tous les cas sans exception, pour le seigneur, ainsi partout la plus parfaite parité; en un mot, mêmes droits, mêmes motifs, conséquemment même loi à porter pour tous; loi d'autant plus nécessaire qu'il existe une contradiction manifeste entre les articles 3 et 5 du décret du 3 mai 1790 et les principes qui les ont déterminés, quoique s'agissant de mêmes prestations; il est donc démontré que la présente indivisibilité des conventions n'aurait jamais dû s'opposer au rachat séparé des droits casuels, de la part d'aucun redevable solidaire ou non solidaire; qu'ainsi, on peut en autoriser le Tâchât particulier, sans nuire aux droits du créancier, qu on le doit même pour faire cesser la confusion des droits essentiellement distincts et indépendants l'un de l'autre.
A ces principes évidents, je joins quelques ob-
servations" secottdâirelqui doivent achever de convaincre de la justice rachat partiel [que votre comité vous propose.
On ne contestera pas sans cloute à un censitaire, ou asseagiste, le droit de vendre son fonds par partie, par tiers, ou par quart, .ou tout autre quotité encore moindre : alors l'acquéreur, aura certainement, la faculté de franchir les casuels, à raison et au prorata du fonds qu'il aura acquis, dé même que le vendeur celle de racheter les mêmes droits sur la partie du fonds qu'il s'est réservée; cependant il arriverait, dans ce cas, que le seigneur ne recevrait que le tiers, ou le quart du droit de lods et ventes, et même de rachat ou relief qui lui était dû, dans le principe, sur ïa totalité du fonds vendu en partie; ce que je .puis, cequun'est permis, légitimement, par la voie de la vente à un tiers, pourquoi la loi ne pourrait-elle pas m'autoriser à le faire directement.
Cet exemple ne prouve-t-il pas évidemment que les droits casuels sont essentiellemept et par leur nature, distincts et séparés des rentes ou du cens?
Lorsque les gens de mainmorte ^acquéraient un fonds,.dans une mouvance ceqsuelle ou féodale, ils étaient soumis à une indemnité" en argent, pour les droits casuels dus à raison des mutations par vente. Ils devaient d'ailleurs continuer le paiement des cens et redevapces annuelles; et ils demeuraient en outre sujets à la foi, hommage, aveu, saisie féodale, etc. ; la diversité dès coutumes, l'usage et la jurisprudence avaient introduit une grandejrariété dans le mode et la quotité de,l'indemnité due par les gens de mainmorte ; mais toujours en résulte-t—il clairement que ies droits çasuel§ étaient séparés des cens, redevances et autres droits fixes féodaux, et souipi§u^ un jgmboucsement partiel. Ce quVlà Tôt d'alors fSrçau Tes leigneurs de souffrir et,d'accepter,pour4avorisetunjfc8lasse particulière d'individus^pourquoi ne l'ordoo^ neriez-vous pas, non en; faveur, d'une classé privilégiée, mais pour délivrer la nation entière du joug de la féodalité, et consolider à jamais la liberté ?
Tels sont les motifs principaux qui ont déterminé l'opinion de votre comité pour le rachat distinct et successif des droits fixes et casuels conservés.
Il s'est également convaincu que la justice et l'intérêt publie devaient vous porter à autoriser les débiteurs à racheter-leur portiwn contributive des cens et autres redevances solidaires, sans être soumis à racheter en même temps, celle de leurs copossesseurs.
Du mode de rachat des cens et autres redevances solidaires.
Votre comité n'a pas cru devoir rechercher l'origine de la solidarité : cette clause, par l'acceptation qu'on lui a donnée et par l'extension qu'elle a reçue, annonce assez qu'elle n'a été ajoutée à celle -du non-affranchissement des rentes, que pour consolider l'esclavage et dépendance de la classe la plus nombreuses, en rendant, dans tous les cas, son affranchissement impossible.
Aussi (et c'est une réflexion qui se présente ici naturellement) l'Assemblée* constituante a-t-elle en vain déclaré toutes les rentes rache-tables ; elle n'a fait qu'ébranler la chaîne qui
tenait une grande masse de citoyens dans la servitude. Ce coup n'a porte aucune atteinte h la solidarity qui en formait l'anneau principal, et cette solidarity toujours subsistante rend cette disposition, aussi juste que bienfaisante, tout a l'ait illusoire pour des millions de ci- toyens.
Mais, quelle qu'en soit la source, le joug de cette convention s'impose depuis longtemps sous l'egide des lois. Votre comite a pense qu'a ce titre elle devait 6tre respectee, si des lois plus sacrees encore n'en reclamaient imperieu- sement, sinon l'aneantissement, au moins la mo lification.
Ces lois sacr^es sont le droit inalienable de l'homme, la liberie individuelle si intimement liee, dans l'etat social, avec celle des propri6t6s, surtoutdans un empire aericole.
La paix et le bien-6tre des families, chaque jour troubles et detruits par l'avidite et l'esprit de domination.
En un mot, tout ce qui compose le bonheur public, I'interet national.
II est vrai, qu en autorisant le rachat mdivi- duel des rentes solidaires, le creancier ne re- cevra que partiellement le capital de la rede- vance, mais ce capital lui est toujours assure, et il le touchera en totalite, si ce rachat partiel ne lui est pas aussi avantageux que pourrait Petre le rachat en masse de l'integrile de la rente. Cette faible consideration ne saurait jamais balancer Tinter^t general, la felicite publique.
Votre comite a done pense qu'un inconvenient, cTUi pouvait rendre le sort d'un petit nombre a'individus moins avantageux, ne pouvait s'op- poser a l'am61ioration de celui de la classe la plus nombreuse, de la masse en quelque sorte de la nation, qui demande que vous biisiez le dernier anneau d'une cbaine qu'elle porte depuis trop longtemps, et que les membres les plus interessants cessent enfin d'etre la proie de vexations de toute esp&ce et de contestations ruineuses.
Le creancier ou le propriytaire de la rente ne saurait, au surplus, se plaindre d'une diminu- tion de suretes ou d'hypotheques : la contribu- tion de chaquc redevable a la rente solidaire est en effet proportionnee a la part qu'ilposs&de dans le fonds; elle est done necessairement calculee sur ses facultes; d'ailleurs, l'heritage, le fonds m6me repond toujours de la portion de rente; enfin, le redevable, oblige de payer an- nuellement pour ses codebiteurs, en conse- quence de 1'extension donnee au droit de soli- darity, n'a pas d'autres suretes, d'autragarantie puisqu'il ne peut exercer cette solidarity envers ses consorts; ce qui est considere comme garan- tissant pleinement la propriete de l'un, comme suffisant a son egard; pourquoi ne le serait-il pas egalement a l'egard de l'autre ? La propriete du debiteur peut-elle etre moins sacree aux yeux de la loi que celle da creancier ? L'extinc- tion de la solidarity ne porte done aucune atteinteaux suretes du creancier pour le rachat de chaaue oartie de la rente.
Les droits du creancier etant ainsi garantis et assures par la propriete m6me de chaque debi- teur, la justice et la raisou ne repugnent-elles pas a ce qu'un redevable qui a la volonte et les moyens de s'affranchir, denieure eternellement asservi et expose chaque annee k des poursuites ruineuses pour partie d'une creance dont le gage est souvent, pour la majeure partie, dans les mains d'autrui ?
La solidarity a toujours yty, en effet, une source de vexatious et de proces interminables, les fonds soumis k des droits solidaires se trou- vent aujourd'hui divis^s entre un nombre infini de proprietaires; aucun ne peut se liberer par pariie, tous sont exposes, cnaque annee a des poursuites, a des avances ruineuses, par la negli- gence ou le defaut de moyens dun seul; ils s'entendent rarement entre eux pour payer la renteaux termes fixes; c'est toujours envers un seul des possesseurs du fonds qu'on reclame lc payement de la totality de la rente; celui-ci, prive de toute solidarity envers ses codebiteurs, se voit force & son tour d'exercer une action recursoire contre chacun d'eux; de lanait une foule de demandes et de citations judiciaires qui bient6t excfcde le produit de la rente et m^rne la valeur du fonds.
La ci-devant Bretagne offre encore un abus bien plus vexatoire. Dans quelques-uns des ci-devant fiefs de cette ancienne province, on a introduit l'usage de nommer trois collecteurs : l'un pour les rentes en argent, Tautre pour les avoi- nes et le troisteme pour les froments, il en re- sulte qu'au lieu d'une demande, chaque posses- seur peut en essuyer trois pour une seule rente, quoiqu'il n'ait souvent par dependu de lui de se liberer. Enfin, il arrive trfcs souvent que le pos- sesseur auquel on s'adresse pour le payement de la rente ou celui qui est cnarg6, sous le nom de collectear du recouvrement, se voit force d'engager & terme on m6me de vendre partie de son fonds, pour faire 1'avance de la totalile de la rente qui doit toujours etre payee a l'ech6ance des termes.
A tant de sources de vexations, de divisions et de desordres, il taut ajouter les aveux et recon- naissances exigespar les proprietaires de la rente, tous les trente ans ou a chaque mutation.
Dans certains fiefs, on exige d'abord un aveu general, appele aveu solidaire, que tous les co- debiteurs doivent rendre en commun a une epoque determinee; ils sont contraints ensuite de fournir, chacun s6parement, un aveu parti- culier de l'etendue de leur fonds et de la portion qu'ils doivent dans la renie solidaire; chaque aveu, toujours precede d'un arpentage, coute a chaque redevable la valeur de deux ou trois annees de rente; ainsi sous pretexte d'eviter toute derogation a la solidarite, on aggrave en tous sens le sort des malheureux debiteurs.
Combien de fois encore, par la voie de Mimpu- nissement, si precieux aux seigneurs, et si acca- blants pour les vassaux, nVt-on pas etendu cette solidarity cruelle?Lor6qu'un aveu n'en por- tait point l'expression ou en bornait Teffet, des moyens de blame et d'impunissement pleuvaient de toutes parts; le vassal, intimide, se rappel&nt que ses ancetres lui avaient souvent repete qu'un seigneur de paille mange un vassal tfatAer, cedait et reformait son aveu au ere du seigneur.
Peut-on douter que ces conventions leonines aient ete ecrites par cette main de fer que l'As- semblee constituante a voulu briser? Elles tien- nentevidemnientausysteme feodal; elles doiveni disparaitre avec lui. C'e?t en vain que ceux qui possedentsousce regime meurtrier cliercheraieni a fonder l'espoir de leur atrranchissement sur le faculte du rachat: comment rapprocher un grand nombre de redevables, souveut divides d'interSts, les uns ambitiounant la portion deleurs voisins, d'autres intimides ou seauits? Et quand il serait possible de les reunir, de leur inspirer la m£me volontS, tous auront-ils k la mfeme 6poque, au
même moment, les moyens de l'effectuer? Il ^n est qui ne payent qu'avec peine leur portion de rente ; comment pourront-ils rembourser lé capital? Enfin, beaucoup d'autres pourront bien racheter leur portion, mâis seront dans 1 impuissance dé fàiré lès avancés nécessaires pour rembourser celle de lêur codébiteur.
Il n'est qu'un seul remède contré tant d'entraves : c'est"la dissolution de la solidarité. En vain la Constitution à-t-elle détruit le système féodal, si les citoyens sont dans l'impuissance1 de secouer le.joug; "en vain a-t-dn déclâré toutes les rentes et redevancés raçhétablès, si on laisse les redevables dans l'impossibilité dé léà racheter : or, il est évident, d'après ce què lions venons de dire, que l'article 4 du décret du 3 mai 1790 rend l'affranchissement des redevables solidaires au moins moralement impossible.
Enfin, Messieurs, l'Assemblée constituante, par deux décrets successifs des 14 fiovémbrë 1790 et 9 mars i791, article 15, a permis le rachat partiel des cens, redevances solidaires, aihsi que des droits casuels, à ceux qui possédaient des fonds sous l'ancien régime féodal ou censuel dans la mouvance des biens nationaux, ci-devant fiefs.
Votre comité n'a pu voir sans surprise que des dispositions aussi justes, qui: ne sont qu'une conséquence directe de là Constitution, qui abolit le régime féodal, et qui devaient nécessairement étendre et consolider la liberté publique, ayant été restreinte à une seule espèce de biens, et con-séqiiemment à une seule classe^de citoyens où de propriétaires.
Et quelle est cette classe, Messieurs? C'est celle des grands propriétaires qui possèdent les plus belle terres, le plus de fonds, sous la mouvance directe des biens nationaux, composés des nombreuses et vastes seigneuries du ci-devant clergé, et des ci-devant domaines de la Couronne. Ainsi la classe la plus respectable, la moins fortunée et" la plus nombreuse des citoyens se trouve oubliée, réduite à l'impuissance de se soustraire à un régime qui ajoute chaque jour à.son infortune par les irais et les contestations de toute espèce qu'elle éprouve, i
Mais, Messieurs, puisque ces lois accordent aux grands, aux riches propriétaires la faculté de se libérer partiellement, par quel privilège ceux-ci ne recevraientrils pas des propriétaires moins" fortunés le rachat partiel des droits qui leur sont dus ? S'ils touchent un remboursement partiel la loi les autorise aussi à se libérer eux-mêmes de la même manière. Cette réciprocité, cette égalité de droits assurera et accélérera l'affranchissement, la liberté de tous; elle est donc d'une justice rigoureuse.
Vous ferez doncdisparaître, Messieurs, du Code de nos lois nouvelles, un système tyranniqué qui tend à miner leurs basés les plus sacrées : la liberté et Végalité. Vous faciliterez à la classe la plus nombreuse et la plus intéressante des citoyens, les moyens de briser toutes lés éhtraves qui enchaînent encore la liberté, pour laquelle ils font chaque jour tant de sacrifices héroïques ; vous la répandrez sur tout l'Empire, ét tous les habitants béniront la main bienfaisante qui aura achevé de leur restituer les premiers droits delà nature. ,
Votre comité a pensé que lés dispositions uniquement relatives à la mouvance des biens nationaux devaient être étendues à toutes les propriétés de l'Empire sans distinction4, que la justice, la liberté publique, l'égalité de^ droits, en un mot, l'intérêt national, qu'aucun intérêt
privé ne saurait balancer, le commandaient impérieusement.
Je dois maintenant, Messieurs, vous rendis fcçmpte des motifs qui' ont déterminé quelques dispositions essentielles du projet de décret que jé vàis vous soumettre; je ne vous parlerai point ae celleé qiii n'en sont qu'Une suite nécessaire, et qui, par cela même, portent leurs motifs avec elles : premièrement, le droit de çhampage et ter-rage est un de ceux dont le poids est le plus accablant pour lé cultivateur et, conséquemment, Moi qui met le plus d'entraves aux progrès de l'agriculture, qu'il fait languir ét souvent abandonner.
Ce droit se perçoit dans plusieurs cantons, à là tierce, à la cinquième, sixième gerbe, etc., sans déduction . des frais de semence, labourage et récolte. Comment veut-on que le malheureux cultivateur puisse jamais s'affranchir d'un droit aussi onéreux, lorsque, après avoir acquitté les impositions foncières et retiré les avances, il lui reste à peine le quart net du produit de ses terrés ? L'Assemblée constituante, par l'article 4 du décret s du 3 novembre 1790, avait accordé aux redevables la faculté de se racheter de toutes redevances, même des droits casuels, dans la mouvance .des biens nationaux, dans le cours de deux ans ét dix mois, en différents paiements chacun d'un dixième du capital.
Je crois, Messieurs, vous avoir démontré que cette prédilection en faveur des seuls propriétaires des domaines nationaux, était inutile et impolitique ; qu'elle ne facilitait qu'à une classe particulière, et en majeure partie ci-devant privilégiée, les ihoyéns de recouvrer sa liberté datis toute sa plénitude, tandis qu'elle laissait la nation entière courbée sous le joug de la féodalité.
Ces motifs, aussi justes que puissants, Oht déterminé votre comité à penser que tout délai tendant à faciliter le rachat de cette redevance, ainsi que des droits casuels conservés, devaient être communs à toutes les propriétés ét à tous les citoyens sans exception. Il vous propose donc dé fixer le même délai de deux ans et dix môis pour le rachat des champarts, de même que dés droits casuels.
Il a encpré remarqué, dans la nature de cette redevancé ét de la perception, un vice qui nuit sensiblement aux récoltes et aux progrès de l'agriculture : ce droit se lève ou se perçoit dans lé champ même; la paille, comme le grain, est enlevée par le propriétaire de la redevance. Si lé champart est dû à la tierce ou à la quarte gerbe, on dépouille le cultivateur d'un tiers ou d'un quart de la matière première et indispensable pour l'engrais de ses terres. S'il est dans l'impuissance de s'en acheter d'autres^ ce qui arrive très souvent, les terres ne reçoivent qu'une mauvaise culture; de là des récoltes médiocres ét le dépérissjement de l'agriculture.
Il faut ajouter à ces effets funestes l'obligation du redevàblé, de prévenir le propriétaire du champart vingt-quatre heures au moins avant de pouvoir enlever sa récolte qui demeure ainsi exposée, malgré lui, aux intempéries de l'air. '2
Tous ces Inconvénients sensibles ont frappé votre comité; il a cru que l'intérêt de l'agriculture, qui doit exciter toute votre sollicitude exigerait qu'on y apporta un remède efficace Sans nuire aux droits du créancier.
Il vous proposera donc d'accorder aux redevables Ta faculté de requérir la conversion du
champart en une rente ou redevance annuelle d'une quotité fixe de grainspayable aux termes ordinaires jusqu'au rachat.
Il soumet, d'ailleurs, l'exércice de cette faculté à des formalités qui conservent à la fois, les intérêts et du propriétaire et du redevable.
Les débiteurs qui prévoient ne pouvoir s'affranchir qu'à une époque reculée, s'empresseront sûrement de profiler d'une faculté dont l'exercice leur rendra tous les moyens d'améliorer la culture de leurs terres, et préservera, leurs moissons des suites souvent désastreuses du mode de réception des champarts.
Secondement, l'Assemblée constituante, en statuant, par l'article 8 du décret du-15 mars 1790, que tous les droits fixes et casuels rachetables seraient formés, pour le principal, à la présomption que les différentes lois^ et coutumes du royaume ont établi relativement aux immeubles réels, déclara ne rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages.
Votre comité a cru qu'il était de l'intérêt des redevables, comme de celui des propriétaires de redevances, de borner à un court espace de temps la prescription des arrérages ; la plupart des coutumes permettent d'exiger vingt-neuf années et la courante des redevances annuelles. La négligence et quelquefois la mauvaise volonté des uns et des autres, expose les propriétaires à des pertes, et les redevables surtout à des poursuites ruineuses : votre comité a pensé qu'il convenait de borner la répétition des arrérages des droits fixes à cinq années : par là l'incurie des riches propriétaires sera moins à charge aux redevables, qui seront ainsi dispensés de conserver une foule de quittances qu'il est si facile de perdre.
Troisièmement, l'article 42 du décret du 3 mai 1790 porte que le droit de mutation sera dû nonobstant le rachat, si le propriétaire qui à racheté les droits casuels vend son fonds ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat.
Votre comité a pensé que cette disposition était injuste et contradictoire avec les décrets qui déclarent les droits casuels rachetables. 11 est en effet injuste de priver pendant deux ans un propriétaire d'un droit qu'il a racheté et payé. La loi a fixé le mode et le taux du rachat. Son effet doit être sans doute d'anéantir le droit qui en est l'objet; il ne saurait même en avoir d'autre. Ainsi, du moment ou ce rachat est effectué, les droits casuels doivent être irrévocablement éteints. Vouloir qu'ils existent encore, un jour seulement, postérieurement même au rachat, c'est rendre, en quelque sorte, illusoire l'effet du rachat même; c'est détruire la loi.qui le permet, c'est en un mot, vouloir que l'effet subsiste lors même que la cause est détruite.
Cette disposition met encore les plus grandes entraves au commerce des propriétés; les mutations sont nécessairement gênées et moins fré-
auentes ; ce qui doit nuire sensiblement au pro-
uit des droits d'enregistrement. Enfin^cet article blesse ouvertement le droit, qui appartient à tout homme, de pouvoir disposer librement de son fonds; droit sacré que rAssemblée constituante a voulu restituer à tous les citoyens en déclarant rachetables tous les droits casuels qui grévaient particulièrement le commerce et la disposition des propriétés.
Votre comité vous propose, en conséquence, d'abroger cette disposition.
Quatrièmement, enfin, il a cru devoir appeler toute votre sollicitude sur la situation actuelle dés redevables; il s'en trouve un grand nombre
dans l'Empire qui n'ont rien payé depuis le moment de la Révolution; les uns ont été égarés par des malveillants qui leur ont persuadé que, Je régime féodal étant aboli, toutes les redevances qui en formaient les droits utiles étaient également supprimées; les autres intimidés par leurs codébiteurs ou les habitants de leurs cantons, n'ont pointosé acquitter ce qu'ils croient devoir légitimement, la plupart se trouvent ainsi accablés sous le poids de trois années de rente, dont une seule leur pesait déjà trop, et sont exposés à des contraintes ruineuses qu'ils doivent d'autant plus appréhender, qu'elles seront presque toutes dirigées par des hommes qui ne les voient échapper qu'à regret aux fers qui les tenaient sous leur domination.
Votre comité a donc pensé qu'il était de votre justice et de votre humanité de venir au secours de ces malheureux redevables qui, sans l'appui de la loi, deyiendraient victimes de leur? simplicité ou ae la malveillance qui les environne de toutes parts; il .vous propose, en conséquence, de leur accorder un certain délai pour se libérer dès arrérages échus depuis 1789 jusqu'à 1791 inclusivement*
Si vous devez, Messieurs, tendre une main protectrice aux^redevables, la plupart trompés ou séduits, la justice ne vous permet pas de souffrir qu'on puisse invoquer, contre les réclamations légitimés des propriétaires, une prescription quelconque qu'il n'a pas dépendu d'eux d'interrompre au milieu des orages et des passions inséparables d'une grande révolution. Cette con-sidération puissante a porté votre comité à vous proposer d'étendre à tous les propriétaires, sans exception, les dispositions du décret du lw juik let 1791, qui suspend toute prescription à l'égard des droits corporels ou incorporels, appartenant à la nation depuis le 2 novembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794.
C'est ainsi, Messieurs, qu'embrassant dans votre prévoyance tous les individus, qu'étendant votre sollicitude sur tous les besoins, qu'en détruisant non seulement tous les maux qui survivent encore à l'ancien régime, mais en étouffant jusqu'à leurs germes, vous" ferez enfin goûter au peuple tous les bienfaits de la liberté t de la Constitution. Non, Messieurs, aucunn loi n'influera aussi puissamment sur la prospé rité de l'Empire et le bonheur de ses principaux agents que l'affranchissement des propriétés. Il n est point de citoyens qui souffrent autant que les respectables habitants des campagnes, de cette foule de charge, et de droits de toute espèce ; on ne saurait leur procurer une liberté trop éten due dans des travaux aussi pénibles pour eux que précieux à l'Etat. Qu'ils aient enfin l'espoir de pouvoir, un iour, jouir en paix des fruits de leurs sueurs; alors, dégagés de tous les liens honteux de l'esclavage, ils s'empresseront d'offrir à la patrie leur portion du tribut honorable destiné à protéger la liberté de leurs personnes et de leurs propriétés.
Veuillez bien considérer, Messieurs, que de grandes vues politiques se réunissent aux premiers principes de la justice pour vous déterminer à faire germer avec force, dans ces cœurs trop longtemps flétris par la servitude, un amoui ardent ae la patrie et de la liberté; et qu'il importe essentiellement au maintien de la Constitution, que les cultivateurs inspirent à la génération qui se prépare une haine implacable pour les tyrans. Si, trompés dans nos espérances, il arrivait jamais que le luxe et la mollesse, insépa-
rablea de l'opulence, vinssent altérer cette vertu civique qui caractérise les habitants de nos villes, si ceux-ci pouvaient jamais s'endormir dans la jouissance des droits ae l'homme, il faudrait que l'arbre de la liberté fut tellement enraciné dans les campagnes, et couvrit si bien de ses rameaux jusqu'à la moindre chaumière, qu'il suffit à un citoyen de s'en approcher pour sortir de sa léthargie et se rappeler que les tyrans veillent toujours, surtout lorsque les hommes libres s'endorment.
Il dépend de vous, Messieurs, de préparer et d'assurer cet antidote infaillible contre cette maladie politique dont il est possible que le corps social soit un jour menacé. Empressez-vous donc de consolider cette sainte liberté jusque dans le plus petit hameau : vous le pouvez ; votre comité pense que vous le devez.
Voici le projet de décret qu'il m'a chargé d'avoir l'honneur de vous présenter:
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que l'affranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seul leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la Constitution de l'Empire leur a rendue j que cet affranchissement n'est pas moins impérieusement commandé par l'intérêt précieux de l'agriculture, dont une multitude de droits onéreux arrête depuis trop longtemps les progrès, et fait naître une foule de contestations et de procès ruineux pour les habitants des campagnes.
Considérant qu'il est de son devoir de hâter le temps de cet affranchissement général en facilitant le rachat des droits ci-devant féodaux et autrés prestations foncières, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Du rachat successif séparé des droits fixes ou casuels et du mode de conversion du champart en une rente annuelle.
Art, 1er. Tout propriétaire de fief ou de fonds ci-devant
mouvants d'un fief en censive ou ro-turièrement, sera admis à racheter séparément soit les
droits casuels conservés, soit les cens ou autres redevances annuelles et fixes, de quelque
nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils existent, sans être obligé de faire
en même temps le rachat des uns et des autres.
Il pourra aussi racheter séparément et'succes-sivement les différents droits casuels, détaillés dans la seconde et troisième disposition de l'article 11 du titre III du décret du 15 mars 1790.
Art. 2. Les propriétaires de ci-devant fiefs, qui auront reçu le rachat en tout ou en partie des droits seigneuriaux fixes ou casuels, dépendant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de se conformer exactement à l'égard du fief dont ils relèvent, à tout ce qui leur est prescrit par les articles 44,45 et 46 du décret du 3 mai 1790.
Art. 3. Tout propriétaire de ci-devant fief ou de fonds solidaire ou non solidaire qui voudra s'affranchir des droits casuels, aura la faculté de payer partiellement le capital du rachat desdits droits, ainsi qu'il suit :
Deux dixièmes dans le mois, à compter du
jour de la liquidation définitive, dans le cas où elle doit avoir lieu, ou du jour de l'offre qu'il en fera dans les cas prévus, par les art. $7, 38, 39, du décret du 3 mai 1790.
Un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants, et lés cinq autres dixièmes, de six mois en six mois, de manière que la partie totalité du paiement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois, conformément à ce qui a été précédemment décrété à l'égard des droits fixes et casuels provenant des biens nationaux, par le décret du 14 novembre 1790.
Il acquittera en même temps l'intérêt au taux de quatre pour cent sans retenue, cet intérêt diminuant au prorata du capital.
Art. 4. Le redevable remettra au propriétaire des droits casuels, lors du premier paiement, une reconnaissance devant notaire, portant l'obligation de payer aux termes fixés par le pré cèdent article, avec l'intérêt à quatre pour cent.
Le propriétaire desdits droits pourra, en vertu de cette reconnaissance, huitaine après une sommation de payer, faite au redevable aux frais de ce dernier, user envers lui, ses héritiers acquéreurs] ou ayant-causes, de toutes voies de contrainte et exécution autorisées par les lois, sans qu'il ait besoin d'obtenir de jugement préalable, à moins qu'il ne veuille saisir les immeubles du redevable.
Cette reconnaissance ne sera soumise qu'à un droit d'enregistrement de quinze sols.
Art. 5. Pourront néanmoins les redevables accélérer leur libération, par des paiements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit, auquel cas les intérêts diminueront également à proportion des paiements, ou s'éteindront avec l'entier remboursement du capital.
Art. 6. Les champarts, tasques, terrages, arage, agrier, complant, foëte, dimes féodales, dans les lieux où elles existent et autres redevances de même nature, pourront être rachetés par les redevables, et leurs capitaux remboursés, de même que les droits casuels, ainsi et de la manière établie par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
A'compter du jour de l'offre, comme du premier paiement fait en conséquence de la liquidation définitive, le propriétaire desdites redevances ne pourra les exiger, ni les lever en nature; l'année lors courante sera payée au prorata du temps écoulé depuis la récolte précédente, sur le pied de l'intérêt à quatre pour cent sans retenue.
Art. 7. Néanmoins, ledécret du 14 novembre 1790 continuera d'avoir la pleine et entière exécution à l'égard du rachat, soit des droits casuels, soit des cens et redevances annuelles, et fixes ci-devant seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dus au ci-devant fiefs appartenant à la nation.
Art. 8. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière perpétuelle, créée irrachetableou devenu telle par convention ou prescription, et déclarée racnetable par le décret du 18 décembre 1790, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casûels en ait été fait, sera tenu de remplir ce qui est prescrit par l'article 10 du titre IV du même décret.
Art. 9. Chaque quittance de rachat, soit de droits fixes soit de droits casuels, sera sujette au droit d'enregistrement de 15 sous, établi par l'article unique du titre VII du décret du 18 décembre 1790.
Les frais en seront à la charge de celai qui fera le rachat
ArU ,10* Tout redevable de champart, tasque, terrage, agrier, comptant, foôte, dime féodale, dans les lieux où elles existent, et autres redevances de jnêrae nature, pourra exiger, quand bon lui semblera, la quotité fixe de grains, payables aux termes ordinaires jusqu'au rachat.
Art. 11. A cet effet le redevable fera notifier au propriétaire de la redevance, ou à sdn dernier domicile, sa demande de conversion.
Elle contiendra la quotité de la redevance, la nature et l'étendue de chaque pièce de terre qui y est sujette, par arpens, journaux ou autres mesures locales et connues, ainsi que les confins tenants et aboutissants de chacune desdites pièces de terre.
Art. 12. Il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce,que le fonds produit habituellement en chaque espèce de grains, dans une année commune.
Ils inséreront à ia suite leur avis motivé, sur la quotité fixe et l'espèce de la rente en grains qui doit remplacer annuellement la redevance jusqu'au rachat; cette quotité devra être déterminée dans la proportion du produit de l'année commune du fonds en grains (I).
Art. 13. En cas de diversité d'avis de la part des experts, le juge nommera un tiers d'office, si les parties n'en choisissent pas un de concert. Les frais de l'expertise seront à la charge du redevable.
Art. 14. L'Assemblée nationale déroge à l'article 62 du décret du 3 mai 1790; en conséquence, tout propriétaire qui a racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était grevé, même postérieurement au délai de deux ans, fixé par ledit article 62, ou qui les rachètera par la suite, pourra aliéner le même fonds, sans être soumis à aucun droit de mutation, qui demeurera irrévocablement éteint par le rachat antérieur, à quelque époque que l'aliénation se fasse postérieurement.
TITRE II.
Mode du rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires.
Art. Ier. Les codébiteurs solidaires de cens ou redevances
annuelles fixes, ou de droits casuels conservés, même de rente foncière perpétuelle
irrachetable, ou devenue telle par convention ou prescription, pourront racheter à l'avenir
di-visément, suivant ce qui est décrété par les articles premier et suivants du titre
précédent, leur portion contributive desdites redevances, rentes, droits fixes et casuels, en
se conformant à ce qui sera prescrit par les articles suivants, sans que, sous prétextede la
solidarité, ils puissent être contraints à rembourser au delà de leur quote-part.
Art. 2. Ceux qui possèdent divisément partie d'un fonds grevé solidairement d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article précédent," seront obligés de vérifier, par reconnaissance ou autres actes faits avec les possesseurs desdits droits, ou leurs receveurs et agents, la quotité dont ils sontienus dans la totalité des'droits.-
Les quittances données par les possesseurs des droits, leurs receveurs ou agents et les
col-
Art. 3. Les codébiteurs qui possèdent indivisément un fonds grevé d'un ou plusieurs des sus* dits droits, seront tenus de faire préalablement constater et vérifier, à frais communs et proportionnellement à la portion qui appartient à chacun dans le fonds grevé, la quotité desdits droits solidaires à laquelle ils sont individuelle* ment soumis, contradictoirement avec le propriétaire desdits droits, ou lui dûment appelé.
Il en sera de même des codébiteurs qui, quoique possédant divisément, ne pourront point vérifier de la manière présente par l'article précédent. la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des mêmes droits.
Art. 4. Un seul pourra contraindre les autres codébiteurs à concourir à la vérification exigée par l'article précédent dans les cas qui y sont prévus.
Cette vérification préalable, faite contradictoirement ou sur défaut, où arrêtée de gré à gré* servira à Chacun des autres codébiteurs lorsqu'ils voudront, par la suite; affranchir leurs propriétés, sans qu'il soit tenus d'en faire une nouvelle.
Art. 5. A l'égard des mêmes droits solidaires dus à la nation; la vérification de la quotité dont le possesseur du fonds grevé pourra se libérer» sera faite et constatée suivant les règles prescrites par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus contradictoirement avec le préposé de la régie, sous l'inspection du directoire du districf.
Art. 6. Les autres eodébitéurs des droits, redevances et rentes dont une ou plusieurs portions seulement auront été rachetees,Continueront d'être tenus solidairement du surplus jusqu'au rachat qu ils pourront en faire partielle* meut suivant les règles çi-dessuâ prescrites.
. TITRE III.
De la prescription des redevances fixes à Vavenir
et du payement de celtes arriérées depuis et y
compris 1789 jusqu'en 1791 inclusivement.
Art. Ier.
Les arréragés à échoir de cens» redevances, même de rentes foncières, ci-devant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés parla reconnaissance du redevable> ou par des poursuites judiciaires.
Art. 2. Néanmoins la prescription pour les droits corporels et incorporels, appartenant à
des particuliers, est et demeurera suspendue, depuis le 2 novembre 1789, jusqu'au 2 novembre
1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui sera écoulé pendant
le cours desdites cinq années, soit pour le fonds desdits droits, soit pour les arrérages,
conformément à ce qui a été décrété à l'égard des mêmes droits appartenant à la nation par le
décret du ler juillet 1791.
Art. 3. Les redevables d'arrérages de cens, rentes, champarts et autres redevances annuelles, de quelque nature que ce soit, échus en 1789,1790 et 1791, auront la faculté de se libérer en trois payements égaux, de la manière suivante :
Ils seront tenus de payer, dès cette année, un tiers du montant des susdits arrérages à l'échéance du terme ordinaire, un tiers au même terme de 1793 et le dernier tiers à pareil terme de 1794, sans préjudice de l'année courante et de celles à échoir, qui se payeront aux termes fixés. .
Toutes les dispositions du présent décret seront également communes à tous les droits fixes ou casuels, de quelque nature que ce soit, appartenant ou qui appartiendront à la nation, ou qui dépendaient des domaines ci-devant dits de la Couronne.
Tous les décrets antérieurs, relatifs au rachat des cens, redevances et autres droits fixes ou casuels, ainsi que des rentes foncières ci-devant perpétuelles, auxquels il n'est point dérogé par le présent décret, continueront d'être exécutés.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret, et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur l'augmentation de traitement des chirurgiens-majors et des aumôniers des régiments, il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez chargé votre comité militaire de vous rendre ^compte des réclamations qui ont été adressées à l'Assemblée nationale, par les chirurgiens-majors et les aumôniers des régiments, relativement à la modicité de leurs appointements. Les généraux d'armée ont appuyé leur demande, et le ministfe de la guerre vous a priés de statuer sur cet objet, en vous exposant les motifs de justice qui militent en faveur de ces divers employés
D'abord, Messieurs, les nouvelles lois concernant l'organisation des troupes, qui ont augmenté la solde et les appointements çle tous les individus de l'armée, ont laissé le traitément des aumôniers des régiments à 600 livres, comme il était auparavant. Mais cette somme, suffisante il y a quelques années, paraît bien modique aujourd'hui, surtout si l'on considère que les mouvements fréquents des troupes exposent les aumôniers à beaucoup de frais : d'ailleurs, ils sont chargés, dans les pétites garnisons, de remplir les fonctions de leur ministère auprès des malades dans les hôpitaux régimentaires. En conséquence, Messieurs, votre comité a trouvé qu'il était juste de faire participer les amôniers des régiments aux bienfaits de l'augmentation qui a été décrétée pour le reste de l'armée; et e porter leurs appointements, en temps de paix, à la somme de 900 livres par an.
Votre comité doit aussi vous observer, Messieurs, que par les nouvelles lois, le traitement
des aumôniers a été rejeté sur les fonds destinés aux frais du culte ; cependant, depuis le
1er janvier 1791, que la nouvelle organisation des troupes a eu lieu, il n'a encore été pris,
jusqu'à présent, aucune mesure pour l'exécution ae cette loi : ce sont les caisses des
régiments qui en ont toujours fait l'avance, mais ces caisses peuvent à peine suffire aux
dépenses qui leur sont propres. D'un autre côté, les aumôniers faisant partie de la
composition des régiments, il serait assez naturel qu'ils fussent payés des mêmes fonds que
le reste du corps, et compris dans les revues.
La réclamation des chirurgiens-majors est ainsi fondée; mais ce que la comité doit vous proposer à ce sujet exige quelques développements.
Avant 1788, les chirurgiens-majors avaient 1,200 livres de traitement. L'ordonnance des hôpitaux militaires, qui fut faite à cette époque, ajouta un supplément à ces appointements, à raison du service des infirmeries et des hôpitaux régimentaires, service confié au chirurgiens-majors, d'après ce règlement les chirurgiens, qui étaient chargés d'un hôpital régimentaire, obtinrent 1,800 livres d'appointements, et ceux q uI n'avaient qu'une infi rmerie eurent 1,4001ivres seulement. Aujourd'hui les régiments, qui composent vos quatre armées, ne peuvent pas avoir à leur suite des hôpitaux ni des infirmeries régimentaires ; les-chirurgiens-majors se trouvent privés, au^ termes de l'ordonnance, du supplément qui leur avait été accordé pour l'augmentation de service dont on les avait chargés et le ministre, en réglant leur traitement de guerre, a été obligé dé prendre pour base leur traitement de 1200 livres. 11 résulte de cette décision que beaucoup de chirurgiens-majors composant l'armée, ont moins d'appointements en temps de guerre, qu'ils n'en avaient en temps de paix, lorsqu'ils étaient chargés du service d'un hôpital régimentaire-
Ces officiers de santé réclament contre la modicité de ce traitement et beaucoup d'entre eux ne pourraient plus continuer de servir, si l'on augmentait leurs appointements. Votre comité, Messieurs, rendant justice au zèle des chirurgiens-majors des régiments et reconnaissant combien cette classe de citoyens est précieuse, surtout en temps de guerre, s'était proposé, depuis longtemps, de vous engager à porter à 1,800 livres, les appointements des chirurgiens-majors des régiments. Cette disposition était un article essentiel du projet de decret qu'il devait vous soumettre sur l'organisation générale du service de santé de l'armée ; il eut préféré, sans doute, vous présenter' l'ensemble de ce travail : mais comme vous avez renvoyé l'organisation des hôpitaux à trois comités réunis, et que la position dans laquelle se trouvent les chirur-giens-majors ne leur permet pas d'attendre le résultat du travail général, le comité vous propose de les faire jouir sur-le-champ de l'amélioration qu'il leur destinait, et de porter leurs appointements en temps de paix à 1,800 livres, ce qui, joint à l'augmentation du pied de guerre ; leur donnera les moyens de faire campagne et de répondre à la confiance qu'on a mise dans leur zèle.
D'après ces considérations, le comité a l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant.
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant la nécessité de prononcer promptement sur l'état des chirurgiens-majors et des aumôniers des régiments, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er. A compter du premier du mois de juin dernier les
appointements des chirurgiens-majors des régiments de ligne seront portés à 1,800 livres, et
ceux des chirurgiens-majors des bataillons d'infanterie légère à 1,500 livres. Soit qu'ils
aient des hôpitaux régimentaires à diriger, soit qu'ils n'en aient point. Le payement de ces
appointements sera imputé sur la masse des hôpitaux et aura lieu d'après les revues des
commissaires des guerres.
Art. 2. Le traitement appliqué aux aumôniers des troupes de ligne cessera d'être imputé sur les frais du culte et sera payé des fonds du département de la guerre ;
Savoir :
Pour l'année entière 1791, à raison de six cents livres par an, à compter du premier janvier 1792, sur le pied de neuf cents livres.
Le paiement des sommes ci-dessus sera fait aux conseils d'administration des corps, en vertu des revues, qui constateront l'existence desdits aumôniers.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
, au nom de là commission extraordinaire des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux dénonciations écrites de quelques actes de juridiction faits par des juges de paix de Paris dans le château des Tuileries (1) ; il s'exprime ainsi :
On a dénoncé à la suite des événements qui ont eu lieu le 20 juin au château des Tuileries, que les juges de paix y avaient établi un comité central, y entendaient destémoinssur ces mêmes événements, et y étaient nourris et payés comme ,des personnes qui composent la maison du roi. Le comité de surveillance a remis à votre commission extraordinaire des Douze une déclaration faite à la municipalité de Paris par deux citoyens, d'où il résulte que le 24 de ce mois un particulier arrêté aux Champs-Elysées, a été conduit au château des Tuileries, dans l'antichambre des ambassadeurs, où siégaient cinq juges de paix; a été interrogé pendant trois quarts d'heure, et n'a été renvoyé qu'à charge de donner caution. Votre commission extraordinaire, que vousaviez chargée de rendre compte de ces faits, a demandé au ministre de la justice les renseignements qu'on devait attendre de sa surveillance. M. Du-ranthon a transmis à votre commission une lettre du sieur Menjaud, juge de paix de la section des Tuileries. La voici : .
« Paris, le
« Monsieur.
« D'après les inquiétudes qui s'étaient manifestées à la tin de la semàinè dernière et qui
faisaient craindre un rassemblement armé pour hier, lequel devait se porter au château des
tuileries, nous avons cru ae notre devoir de nous réunir un certain nombre au château, pour
être à portée, re série, t. XLV, séance du 27 juin 1792, au matio, page 624, la dénonciation par M.
fiasire d'un tribunal inconstitutionnel établi aux Tuileries.
« Signé : Menjaud, juge de paix de la section des Tuileries.
« P-S.J'ai l'honneur de vous observer encore, Monsieur, qu'hier au soir, quand nous avons vu les inquiétudes dissipées, nous avons arrêté de retourner chez nous, et, à compter de ce matin, j'ai reçu de? témoins dans l'information dont il s'agit. »
L'opinion a.. votre commission s'est bientôt fixée sur le parti à prendre dans cette circonstance. En général, Messieurs, les dénonciations contre le pouvoir judiciaire ne doivent pas être accueillies légèrement, ni traitées-avec indifférence. Sans contredit, l'indépendance de ce pouvoir est un dogme d'une Constitution libre ; et si la moindre atteinte y était portée, les tribunaux ne seraient bientôt plus que d'odieuses commissions, des instruments de tyrannie, jouets des opinions dominantes et aussi funestes pour la liberté politique que pour la liberté individuelle. Mais autant le pouvoir judiciaire doit être respecté dans ses bornes légitimes, autant il faut veiller à ce qu'il ne les franchisse pas. Si l'on compte en effet, pour quelque chose 1 expérience du passé; si l'on considère que presque tous les actes de la vie tombent dans le ressort du pouvoir judiciaire, si l'on réfléchit combien sa marche est redoutable, et laisse des traces profondes, combien ît l'intérêt et la crainte peuvent propager son influence, on se convaincra sans peine que la vigilance la plus sévère est nécessaire pour empêcher ses entreprises, et refréner cette tendance à l'agrandissement que doit donner l'importance de ses fonctions.
Mais la Constitution a prescrit la manière dont ses écarts doivent être réprimés, dont ses forfaitures doivent être poursuivies. La disposition de l'article 27 du chapitre V de l'Acte constitutionnel porte « le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice Ju droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leurs pouvoirs. Le tri-
bunal les annulera; et s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra le prévenu devant la Haute-Cour nationale.
Ainsi, la marche constitutionnelle est tracée. Si les actes de juridiction faits par quelques juges de paix dans le château des Tuileries, ont nécessité ces poursuites; ou le ministre de la justice agira, et alors la forfaiture vous sera dénoncée légalement et vous prononcerez; ou le ministre restera dans l'inaction, et alors vous examinerez s'il y a lieu à exercer la responsabilité. Jusque-là, toute décision, toute opinion même de l'Assemblée nationale serait prématurée. C'est surtout lorsqu'il s'agit de rappeler à ses devoirs une autorité constituée, qu'elle doit elle-même se renfermer avec plus de soin dans les limites constitutionnelles.
Voici, Messieurs, le projet que votre commission extraordinaire des Douze m'a chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire des Douze, renvoie au pouvoir exécutif les dénonciations écrites de quelques actes de juridiction faits par des juges de paix de Paris, dans le château- des Tuileries. Elle charge le ministre de la justice de lui rendre compte par écrit, dans trois jours, des mesures qu'il aura prises à ce sujet. »
Je crois que la commission des Douze s'est étrangement trompée; elle a confondu ici deux choses qu'il faut distinguer avec soin : les fonctions judiciaires et les fonctions de, si m pie police de sûreté. Ce n'est que pour ces prévarications judiciaires que le renvoi au tribunal de cassation peut être invoqué parce que le tribunal de-cassalion n'est investi par la loi que du droit d'annuler les jugements, et même les jugements en dernier ressort. Ainsi, le tribunal de ca-sation ne peut connaître que des actes judiciaires, et ne peut pas connaître des actes de simple police de sûreté. La loi sur la police de sûreté a voulu que toutes les fois que ces officiers auraient prévariqué dans leurs fonctions, l'action fût ouverte par-devant les tribunaux. Je demande, d'après cela, que vous passiez à l'ordre du jour sur le projet qui vous est présenté, et que vous renvoyiez oe nouveau à la commission des Douze pour vous présenter un second projet.
Avant de combattre l'opinion de M. Gensunné, je crois devoir citer un fait à l'As-ssmblée qui a été probablement omis par M. le rapporteur. Dans la dénonciation, on reprochait que le particulier arrêté avait été traduit dans une des salles du château des Tuileries, où il avait été interrogé en présence de toutes les personnes, composant la cour du roi. Le juge de paix a gardé le silence sur ce fait important; il n'a répondu qu'à celui de l'établissement d'un bureau central au château. Je crois, Messieurs, devoir relever ce fait-là pour motiver la motion que je ferai de renvoyer au pouvoir executif.
Maintenant je conviens avec M. Gensonné de tous les principes qu'il a posés; mais j'observe que ses raisonnements ne peuvent pas écarter le projet qui vous est présenté, car il n'est pas question dans le projet de décret de renvoyer au tribunal de cassation. Il est question de renvoyer au pouvoir exécutif pourqii'ilprennedes mesures. Or, puisqu'il est convenu par tout le monde que
l'Assemblée nationale ne peut pas se saisir de l'affaire, il est bien évident qu'il faut que le renvoi soit décrété; car s'il s'agit de juger les jliges de paix dont il est question, pour avoir excédé les, bornes de leur pouvoir, en faisant une instruction dans 1e château des Tuileries, c'est-à-dire dans la demeure de la partie plaignante, l'Assemblée ne peut pas s'en mêler. Le projet de décret ne porte pas autre chose que ce renvoi. Ce sera au ministre de la justice à savoir par quels moyens il veut faire réprimer les écarts auxquels les juges de paix se sont livrés. Je conclus donc à l'adoption au projet de décret.
(L'Assemblée adopte le projet de décret présenté par M. Lemontey.)
Suit le texte du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire des Douze, renvoie au pouvoir exécutif les dénonciations écrites de quelques actes de juridiction faits, par des juges de paix, dans le château des Tuileries. Elle change le ministre de la justice de lui rendre compte par écrit, dans trois jours, des mesures qu'il aura prises à ce sujet. »
, au nom du comité de l'ordinaire des finances et d'ngricullure réunis, fait la troisième lecture (1) d'un projet sur le canal, de Givors à Rive-de-Giers ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de 1 ordinaire des finances et d'agriculture réunis, sur l'avis du directoire du département de Rhône-et-Loire, et en considération des travaux auxquels se sont obligés les propriétaires du canal de Givors à Rive-de-Giers et de l'exemption des vingtièmes» qui leur avait été accordée pour cinquante années, pour raison de ces travaux, par les lettres patentes du mois de décembre 1788, enregistrées au ci-devant parlement de Paris, le 5 septembre suivant; après trois lectures faites dans les séances des 19 et 30 juin dernier, et 12 juillet présent mois et après avoir décrété qu'elle est en état de delibérer définitivement, décrète ce qui suit :
Art.1er
« Les propriétaires du canal de Givors à Rive-de-Giers seront imposés à la contribution foncière sur tous les fonds occupés par ce canal, ses francs bords compris, sur le pied des fonds du pays que ce canal traverse, et comme les propriétaires riverains, qui possèdent les fonds de même qualité, et ce, pendant trente années, à compter du 1er janvier 1791.
Art. 2.
« Après ce terme expiré, ils seront imposés sur le revenu net du canal, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 février 1791.
Art. 3.
« Le présent décret sera envoyé au département de Rhône-et-Loire seulement. »
(L'Assemblée décide qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport (1) sur une pétition de la commune de Strasbourg (2) relative aux lettres écrites le 2juin 1792, par le ministre de Vintérieur, aux administrateurs du département du Bas-Rhin et au maire de Strasbourg; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre commission extraordinaire une pétition lue à votre barre par des députés de la commune de Strasbourg, et les pièces qui y étaient jointes. Ces pièces sont :
1° Deux lettres écrites le ll juin par M. Roland, alors ministrë de l'intérieur, aux administrateurs du département du Bas-Rhin, et à M. Diétrich, maire de Strasbourg;
2° Les réponses de M. Diétrich et des administrateurs;
3° Une délibération du conseil général de la commune, une pétition des habitants de Strasbourg, et deux déclarations des citoyens de Pfulgiresheiiïi et Lampertheim.
Votre commission, Messieurs, a porté dans l'exâmen de ces pièces l'attention que lui commandaient la qualité des personnes, ee sont des fonctionnaires publics, et la nature de l'affaire: il s'agit delà Conservation -d'une cité importante confiée à des magistrats qui ont obtenu et doivent justifier la confiance honorable dont ils sont dépositaires.
Le ministre de l'intérieur s'adresse confidentiellement le 11 juin au maire dé Strasbourg, et aux administrateurs du département du Bas-Rhin. Des bruits se répandent, leur dit-il, sur un projet de livrer Strasbourg aux ennemis de la France; et l'on ne craint pas de vous y impliquer.
Il les engage à lui procurer des renseignements, et à prendre les plus promptes mesures pour repousser de pareilles inculpations.
Le maire et les administrateurs s'empressent de répondre ; ils se plaignent des imputations calomnieuses dirigées contre des fonctionnaires publics dévoues à la cause de la liberté; ils y opposent le tableau de leur conduite, leurs sentiments connus, leur administration tout entière, ils attribuent aux ennemis de la Constitution, à ceux-là surtout qui, pour la renverser plus sûrement, empruntant le masque du patriotisme, cherchent à semer partout la défiance, à porter partout la plus funeste désorganisation, ces délations ténébreuses dont ils demandent à connaître les auteurs pour être à même de les confondre.
Jusqu'ici, Messieurs, tout est secret entre le ministre et les fonctionnaires du département du Bas-Rhin ; car rien ne prouve qu'il ait donné la moindre publicité à des lettres purement confidentielles.
Mais M. Diétrich avait cru devoir publier celle qu'il avait reçue. Le conseil général de la commune s'assemble et délibère; plusieurs milliers de citoyens souscrivent une pétition ; tous attestent le civisme et les services du chef de la municipalité; l'administration supérieure et des habitants des deux Communes voisines, lui rendent le même témoignage.
La pétition Vous est apportée par des députés re série,
t. XLV, séance du 23 juin 1792, au matin, page 499, l'admission à la barre de MM. Noisette
et Champy, députés de Strasbourg.
En effet, les citoyens de Strasbourg vous demandent d'ordonner la communication des pièces qui ont pu motiver les lettres du ci-devant ministre de l'intérieur; mais ce n'e6t pas à vous d'ordonner cette communication.
Vous ne devriez statuer que dans le cas prévu par l'article 8, section 4, chapitre 2 de l'Acte constitutionnel. Cet -article porte : * Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de soft administration, sans un décret du Corps législatif. » Mais il ne s'agit, ni d'une action criminelle, ni même de prendre la voie judiciaire pour obtenir cette communication. D'ailleurs, l'action serait personnelle à ceux qui croiraient avoir à se plaindre ; ni les administrateurs, ni le maire ne s'adressent directement à l'Assemblée nationale ; ce sont des citoyens de Strasbourg, et, s'il èst permis dé citer un adage connu ae l'ancienne jurisprudence, on ne plaide pas par procureur.
Après avoir démontré que Vous devez passer à l'ordre dti jour sur la pétition, s'il était permis à votre commission d'émettre son opinion sur l'Objet qui Vous occupé, elle vous dirait :
Le pouvoir exécutif est chargé par la Constitution dé Veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Empire. S'il gardait le silence sur des avis trop souvent dénués de fondement à la vérité, mais aussi quelquefois utiles, il serait cou* pâble et responsable des événements que cette négligence aurait occasionnés. Strasbourg est un des cnefs-lieuX de l'Empiré. Lorsqu'on assurait au ministre que cette place courait dès dàngers, il n'a pas dû ajouter une foi aveugle à des accusations, ou, si l'on veut, à des délations dénuées dé preuves, dirigées surtout contre des hommes dont le patriotisme est depuis longtemps éprouvé; mais il a pu, mais il a dû s adresser à ces hommes eux-mêmes et leur faire connaître les doutes qu'on cherchait à répandre.
Nous avons vu, Messieurs, dans ce procédé, la conduite franche et loyale qui convient au ministre d'un peuple libre. (Applaudissements.) Noué avons vu le même caractère dans la publication des lettres, faites par les citoyens inculpés. Nous avons vu enfin, dans le vœu de la commune et des habitants de Strasbourg, un éclatant hommage rendu au dévouement civique du maire et des administrateurs. Ainsi des bruits calomnieux sont devenus pour des citoyens estimables un nouveau motif de confiance, un nouveau gage de leur fidélité envers la patrie.
D'après ces motifs et ces diverses considérations, votre commission vous propose de passer à l'ordre du jour sur la pétition de la commune de Strasbourg.
(Conformément aux conclusions du rapport, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Parmi les motifs sur lesquels est appuyé le projet de décret de votre commission, celui-ci me semble avoir été omis : c'est que l'Assemblée n'était pas compétente pour juger de cette affaire. M. le rapporteur rena hommage et aux citoyens de Strasbourg et à la conduite du ministre. Ce sont-là les motifs qui déterminent l'Assemblée à passer à l'ordre du jour. On ne peut pas, les mettre dans le procès-verbal et c'est pou rqùoi je demande ' l'impression dd rapport.
Plusieurs membres : L'ordre du jour sur l'impression !
(L'Assemblée décrète qu'elle ne passe pas à l'ordre du jour et ordonne l'impression du rapport de M. Tardiveau.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport et présente deux projets de décret sur la décoration que doivent porter les membres du Corps législatif, les administrateurs des départements et des districts, les procureurs généraux et procureurs syndics, quand ils sont en fonctions. Il s'exprime ainsi :
Messieurs, un de nous vous a déjà dit, au nom de votre commission extraordinaire : « Peut-être jugerez-vous convenable de porter dans ce sanctuaire une marque extérieure de la dignité suprême où vous a élevés la confiance du peuple... (1). » Il vous a cité les paroles d'un grand nomme, qui connut le mieux la théorie des gouvernements, et qui aima le plus la liberté... « La majesté du cérémonial, disait J.-J. Rousseau, impose au peuple ; elle donne à l'autorité un air d'ordre et de règle qui inspire la confiance, et qui écarte les idées de caprice et de fantaisie attachées à celle du pouvoir arbitraire. »
Dans tous les temps et chez presque tous les peuples, les ministres dé tous les Cultes se sont attribué un costume particulier dans l'exercice de leurs fonctions sacerdotales. Ils savaient que ces marques extérieures donneraient à leurs personnes un caractère sacré, et que le respect irréfléchi pour une classe particulière, amène bientôt une foi superstitieuse pour ses préceptes et ses opinions.
Dans l'Europe moderne on a créé les ordres de Chevalerie, et ces ordres ont été les plus sûrs instruments du despotisme, le gage le plus certain de la servitude des nations. C'est que leur concession fut ordinairement l'effet du caprice, et non des services rendus à la patrie ; le prix d'une servile adulation, et non la récompense des Vertus civiques. C'est que chez des peuples qui admettent la distinction des castes et des privilèges, ils créent des castes nouvelles et perpétuellement subsistantes ; c'est qu'à tout prix il faut être décoré pour jouir d'une apparente considération, et que la faveur du prince et de ses agents est le moyen unique d'obtenir cette considération.
Loin de nous, Messieurs, l'idée funeste de tolérer ou de reproduire des distinctions si formellement anéanties par la Déclaration des droits et par l'Acte constitutionnel. Mais profitons en hommes sages de ce qu'il y a d'utile dans les exemples que je viens ae citer ; écartons ce qu'ils présentent de dangereux, et faisons tourner au profit de l'égalité constitutionnelle les moyens même si péniblement imaginés pour l'anéantir. Un signe extérieur porté par les fonctionnaires publics est conforme à la lettre et. à l'esprit de la Constitution qui, en abolissant toutes les décorations pour lesquelles on exigeait, ou supposait des distinctions de naissance,.admet la supériorité temporaire des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Porter ce signe extérieur quand on ne remplit pas actuellement les fonctions qu'il indique,
ce serait, comme on vous l'a dit, Messieurs, enter la vanité puérile des esclaves sur la
noble sim- re série, t. XLV, séance du 30 juin 1792, au matin, page 702, le discours de M.
Pastoret.
Remarquez, Messieurs, que les délits commis envers un fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, acquièrent un caractère de gravité qui attire sur le coupable une peine plus sévère. La loi qui, pour le bien général, environne l'homme public d'une sorte d'inviolabilité, doit prendre toutes les précautions qui dépendent d'elle pour n'avoir jamais à punir. Il importe que jamais un citoyen ne puisse dire : je n'ai point connu le magistrat, car rien ne le faisait distinguer.
L?Assemblée constitutante a donné au plus grand nombre des fonctionnaires publics un costume ou des marques distinctives. Tous ceux qui participent à l'administration de la justice, tous les officiers municipaux ont été décorés par elle: par quel motifa-t-elle excepté les membres du Corps législatif et les administrateurs? Sans doute, elle a pensé que leurs fonctions s'exerçaient presque toujours collectivement, et qu'ainsi les citoyens étaient suffisamment avertis de là présence de ces magistrats du peuple. Mais combien n'y a-t-il pas de circonstances où les administrations sont autorisées à déléguer à un ou plusieurs de leurs membres une partie de leurs fonctions? Combien de fois les administrateurs sont-ils tenus de se transporter hors du lieu où les directoires tiennent leursséances habituelles? Rappelez-vous, Messieurs, dans quels cas ils sont appelés par la loi à requérir, et même à diriger l'emploi terrible de là force publique. Là, cependant, rien ne les indique, et tout devrait les faire reconnaître.
Messieurs, plusieurs fois on a dit à cette tribune : les circonstances qui nous pressent sont difficiles. Tandis que les ennemis de la Constitution aiguisent leurs poignards parricides, des hommes, égarés sans doute, semblent s'appliquer à avilir les autorités constituées, et à faire taire les lois, sans le règne desquelles il n'existe pas de gouvernement. Jamais les magistrats du peuple n'eurent plus besoin de redoubler de zèle et d efforts ; la loi le leur ordonne, et vous les avez récemment rappelés à l'exécution littérale de la loi. Environnez donc leurs personnes de toute la considération qui leur est nécessaire ; nous vous proposons de les revêtir d'un signe extérieur dans l'exercice de leurs fonctions. Cette mesure nous paraît commandée par l'intérêt public et par les circonstances.
Nous vous proposons d'en adopter un pour vous-mêmes dans le lieu de vos séances, pour ceux de vos membres qui composent les dépu-tations, et enfin pour l'Assemblée entière, quand elle croira devoir assister en corps à des cérémonies publiques ou à des fêtes nationales.
Une partie des motifs que j'ai déjà représentés, s'appliquent également au Corps législatif; il en est d'autres encore.
Plus d'une fois des étrangers ont tenté de s'introduire dans votre salle, au mépris de votre règlement; leurs efforts répréhensimes ont quel-
quefois troublé le calme nécessaire à vos délibérations.
Messieurs, c'est surtout contre l'Assemblée nationale que les conspirateurs du dedans et du 1 dehors réunis aux ennemis extérieurs de la Constitution française, dirigent leurs efforts corn- ! binés. Ils se flattent d'éteindre le feu sacré delà liberté dans le sang de ses plus fervents adorateurs. Non, leurs atroces projets n'auront pas le succès qu'ils se promettent; non, lé peuple français ne reprendra pas des fers déshonorants. Mais si le destin des combats pouvait tromper d'abord sa valeur, et. trahir la cause des peuples; si les oppresseurs de l'égalité pouvaient jamais pénétrer jusqu'à vous...; alors, revêtus du signe extérieur de votre mission, immobiles et à la hauteur de votre caractère, vous imiteriez ces magistrats de l'ancienne Rome qui, pour ne pas abandonner l'autel de la patrie, attendirent et reçurent la mort sur leurs chaises curules. Vous péririez, sans regret, parce que la liberté saurait vous survivre, et vous trouver des vengeurs, Quand le féroce Christian fit égorger le sénat de Stockholm, la Suède fut-elle longtemps asservie?Non; le triomphe des forfaits est toujours éphémère; et chez le peuplé français les Ûalécàrfiehs se trouveraient dans les 83 dépar-ments de l'Empire.
Voici, Messieurs, les projets de décret que je suis chargé de vous présenter.
1er Projet de décret.
« L'Assemblée nationale décrète que les mem^ bres du Corps législatif porteront dans le lieu de leurs séances, et quand ils feront partie d'une députation, ou rempliront une commission, un ruban aux trois couleurs et à trois bandes ondées. Ce ruban sera placé en sautoir. Les tables de la loi seront attachées à son extrémité inférieure. Le livre sera de métal doré et ouvert. On lira sur le folio verso, les mots : Droits de l'homme; et sur le folio recto, le mot : Constitution. »
(L'Assemble adopte ce projet de décret.)
2e Projet,de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de donner aux administrateurs, dans l'exercice de leurs fonctions, un signe extérieur qui puisse les faire reconnaître, et qui leur assure le respect et l'obéissance ,que la loi attache à leur càractère, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire, et décrété l'urgence, Décrète que les administrateurs dé département et de district porteront dans l'exercice de leurs fonctions, un ruban tricolore en sautoir, et une médaille sur laquelle on lira ces mots : respect à la loi. »
Je demande que la médaille des administrateurs de département soit dorée et que celle des administrateurs de district soit argentée.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Mayerne.)
Je demande que les procureurs généraux des départements et les procureurs syndics des districts aient également une marque distinctive.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Vin-r cens-Plauchut.)
Je demande que là marque distinctive consiste en une médaille triangulaire pour les procureurs généraux et procureurs syndics et en une médaille ronde pour les administrateurs.
Je demande le renvoi au comité pour la i'orme de ces médailles.
(L'Assemblée renvoie au comité pour déterminer la marque distinctive des procureurs généraux de département et des procureurs syndics.>
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale,considérant qu'il importe de donner aux administrateurs, dans l'exercice de leurs fonctions, un signe extérieur qui puisse les faire reconnaître et qui leur assure le respect et l'obéissance que la loi attache à leur caractère, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire, et décrété l'urgence, décrète que les administrateurs de département et de district, les procureurs généraux et procureurs syndics porteront, dans 1 exercice de leurs fonctions, un ruban tricolore, en sautoir, et une médaille sur laquelle on lira les mots : respect à- la loi... La médaille des administrateurs des départements et procureurs généraux syndics, sera de métal jaune: celle des administrateurs de district et procureurs-syndics, sera de métal blanc. Les médailles des procureurs généraux et procureurs syndics seront attachées au ruban, à la distance de deux pouces, par une tresse et deux glans, de la couleur de leurs médailles respectives. »
Un membre : Je demande que l'on substitue une médaille à la chaîne des huissiers.
(L'Assemblée décrète cette motion et renvoie au comité de législation pour proposer la forme de la médaille.)
Un autre membre : Je demande que les inspecteurs de la salle soient chargés de faire frapper les médailles que les députés seront tenus de porter afin qu'elles soient uniformes.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée charge les inspecteurs de la salle de faire frapper les médailles des députés.)
Un membre rend compte d'une pétition des citoyens de Metz, qui demandent que les corps administratifs fassent procéder a l'élection d'un maire que le conseil général de la commune refuse de nommer depuis longtemps. Il propose de renvoyer cette pétition au pouvoir exécutif, à charge, par lui, d'en rendre compte sous huit jours.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, donne lecture de la rédaction du décret adopté dans la séance d hier soir (1) et relatif aux indemnités à accorder aux citoyens qui se sont rendus à Paris pour la fédération, tant pour leur séjour dans cette ville que pour leurs frais de route, lorsqu'ils se rendront aux armées ; elle est ainsi conçue (2) :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire d'indemniser, sans délai, les
citoyens qui se rendent à Paris pour se transporter en- o 77.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur, par la trésorerie nationale, qui en sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, la somme d'un million, pour fournir aux frais d'indemnité à âcéorder, pendant leur séjour à Paris, aux gardes nationales qui se rendent au camp de réserve.
Art. 2.
« Il sera payé à çhaque garde national qui justifiera de sa destination, et prendra l'engagement de se rendre au camp qui lui sera indi-
3ué, la somme de 30 sois par jour, de rési-
ence à Paris, laquelle résidence ne pourra excéder le temps fixé par la foi du 2 juillet dernier.
Art. 3, .
« Cette même somme de 1 million servira à payer à chaque garde national, lorsqu'il n'aura reçu aucune avance de Ja part des corps administratifs, 5 sols par lieue, à compter du chef-lieu de son district.
Art. 4.
« Dans le cas où des corps administratifs auraient fait des avances, aux gardes nationales qui se rehdent à Paris, le ministre de l'intérieur, au ni'^yen de la somme mise à sa disposition par l'article Ie* du présent décret, leur fera rembourser le montant desdites avances, sur Je pied de ô sols par lieue seulement. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Je demande que les gardes nationales qui viendront à la fédération et qui n'auront paê pris d'engagement, ou qui n'en -prendront pas pour se rendre au camp de réserve, ne soient pas indemnisées.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Voi-sard.J
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire d'indemniser, sans délai, les citoyens qui se rendent à Paris, pour se transporter ensuite soit aux frontières, soit au camp qui doit être incessamment formé pour veiller à la sûreté de la capitale, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur, par la trésorerie nationale, qui en sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, la somme d'un million, pour fournir aux frais d'indemnités à accorder pendant leur séjour à Paris, aux gardes nationales qui se rendent au camp de réserve.
Art. 2.
« Il sera payé à chaque garde national, qui justifiera de sa destination et prendra l'engagement de se rendre au camp qui lui sera indiqué,
la somme de 30 sols par jour de résidenee à Paris; laquelle résidence ne pourra excéder lé terme fixe par la loi du 2 juillet dernier.
Art. 3.
« Cette même somme d'un million servira à payer à chaque garde national, lorsqu'il n'aura reçu aucune avance de la part des corps administratifs, 5 sols par lieue, à compter du chef-lieu dé son district.
Art. 4.
« Dans le cas où des corps administratifs aur raient fait des avances aux gardes nationales qui se rendent à Paris, le ministre de l'intérieur, au moyen de la somme mise à sa disposition par l'article premier du présent décret, leur fera rembourser le montant desdites avances, sur le pied de ô sols par lieue seulement.
Art. 5.
« Les dispositions des articles 2,3 et 4 ci-dessus ne seront applicables que pour ceux des gardes nationales volontaires qui se rendront au camp de réserve ou aux frontières; et ceux qui seraient venus à la fédération sans avoir pris ou prendre ici l'engagement porté en l'article 2, ne, recevront aucune indemnité ni pour frais de voyage, ni pour frais de séjour; les corps administratifs ne pourront non plus répéter les avances qu'ils leur auraient faites. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Hugau, député du département de l'Eure, qui témoigne à l'Assemblée ses regrets sur ce que le dérangement de sa santé ne lui permet pas, dans les circonstances présentes, d'assister à ses séances, et de ne pouvoir se rendre à l'appel nominal sur la déclaration du danger de la patrie.
2° Lettre des grands procurateurs de la nation, qui témoignent leurs regrets de n'avoir pas été présents a la réunion qui s'est opérée, et qui assurent que retenus à leur poste et ne pouvant assister à la fédération, ils ne sont pas moins ardents à s'y réunir, ainsi que tous les citoyens de l'Empire, par leurs vœux et leurs serments.
Un membre, au nom du comité de division, fait un rapport sur l'admission de M. Defavière, deuxième député suppléant du département de l'Allier, en remplacement de M. Ruet, décédé le 19 juin dernier.
Il observe que le premier suppléant ayant refusé de se rendre à l'Assemblée, ainsi qu'il est constaté par deux lettres qu'il a écrites, le second suppléant, le sieur Jean-François Defavière, de la ville de Montluçon, se présente; que ses pouvoirs ont été vérifiés par le comité de division, qui les a trouvés valides ; il propose à l'Assemblée nationale de jles déclarer tels, et d'admettre le sieur Defavière à la prestation de serment.
(L'Assemblée adopte les conclusions du comité de division.)
prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
La municipalité de Saint-Martin, lie de Ré, m'annonce que les officiers, sous-officiers et soldats du second bataillon du 84e régiment d'infanterie, destiné à passer à Saint-Domingue, voulant donner une nouvelle preuve de
leur attachement à la patrie, loi offrent pour les frais de la guerre un jour de la paye de chacun d'eux. En conséquence, je dépose sur le bureau de l'Assemblée 356 1. 3 s. 3 1. en numéraire et 110 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au prôcès-verbal dont un extrait sera remis ayx donateurs.)
Un membre : J'observe que l'Assemblée nationale, après avoir décrété que les citoyens actifs seront tenus de faire en personne le service de la garde nationale, a chargé son comité militaire de lui présenter un projet de décret contenant les moyens coercitifs et les .exceptions- Je demande que le comité soit ténu d'eu faire son rapport dans la séance de demain.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Des fédérés de Bergerac, au nambre de cinquante environ, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Dans tous les départements de l'Empire le tocsin de l'alarme sonne; ce sera celui du salut de l'Empire. Prieurs dé nos frères ont déjà péri au poste de l'honneur: mais la. liberté ne périra pas. (Applaudissements.) Instruits. des machinations dune cour perfide, qu^ii est temps enfin de frapper de la fpudre dont vous êtes revêtus, les citoyens de Bergerac sont*.accourus pour vous faire un rempart de, leurs cqçps. Il a fallu modérer leur ardeur ;» mais au premier ordre du Corps législatif, ,il voleront tous âu poste qui leur aqra été iàdiquê*,Nous demandons que vous frappiez toutes traîtres, qqe le glaive'de la loi s'appesantisse sur toutes les têtes». Nous appelons surtout votre sévérité surjet impudent général, qui paraît vouloir vous Jiçter des lois. H a calomnié les sociétés des amis de la Constitution. Nous vous apportons, au nom des amis.çte la Constitution de. Bergerac, uu don patriotique, savoir: 10 louis en or; o94, livres en argent; une pièce d'or;2,000 iivresen assignats ët 10 1. 10 s. en coupons. Nous sçtfnmes petits, mais notre patriotisme est grand. Nous vous offrons notre sang, nos bras, notre courage. (Applaudissements réitérés.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la-séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Je demande 4a parole pour une motion d'ordre. 0,'après un décret que vous avez rendu hier, le conseil du roi devait vous faire connaître aujourd'hui, avant midi, sa décision sut l'affaire du maire ae Paris. Les bons citoyens sont affligés de cette persécution qu'éprouve la vertu. U est une heure: le ministre n'a pas obéi au décret; je demande qu'il soit mandé sur-le-cbamp.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Uri ÏÏè Wft. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative à la capitulation de la garnison du château de Bannes et aux troubles du département de l'Ar-dèche. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Ce n'est qu'hier à onze heures et demie que j'ai reçue la lettre de M. le commandant de la gendarmerie dans le département de l'Ardèche, dont je joins ici copie. A cette lettre était jointe une expédition de la capitulation de la garnison du châteande Bannes ; elle est exactement conforme à celle qui a été communiquée à l'Assemblée. Cette dépêche ne contenait aucun autre renseignement.
c Ce matin j'ai reçu une copie du décret rendu par l'Assemblée nationale a. l'occasion de cet événement. Pour m'y conformer je joins une copie des ordres que j'ai adressés le 8 de ce mois, et d'après un décret du même jour à M. Montesquiou, commandant de l'armée du midi. Ce n'est que d'après ce décret que j'ai été informé de l'entreprise audacieuse de Sfc du Saillant, et j'en ai témoigné mon étonnement à M. Montesquiou. ,
« Hier, un officier général de l'état-major de l'armée du Midi est arrivé ici, par ordre de son général en chef. Il n'avait pas encorexonnaissance des ordres du 8, mais il m'arassuré que, sur les premières nouvelles que l'on avait reçues le ê, de l'insurrection dans le département de l'Ardèche, M. Montesquiou, actuellement à Bour-going, avait envoyé à Grenoble l'ordre à Mi d'Al-bignac, lieutenant général, de se rendre le 8 à Bannes. Il avait fait arrêter, d'un côtér la marche des bataillons qui se portaient vers Barcelonette* et quiv se trouvaient à Nîmes, Montpellier, Uzès et Pont-Saint-Ksprit; et de l'autre, ceux qui venaient de^Bordeaux, et qu'il a fait porter vers le Puy, ainsbque deux bataillons du département de l'Ain, il a fait partir aussi des détachements de dragons,-et attend avec la plus vive inquiétude ses courriers. J'écris de nouveau à M. Montesquiou pour l'engager à suivre ses premières dispositions, et à redoubler d'efforts pour anéantir, par tous les moyens qHi sont en son pouvoir* une sédition qui pourrait devenir dangereuse. » -
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Lajaed. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.) -
, seçrét.aire, dpnne.lecture d'unearfressâ du conseil général ae'la commune de Marseille, sur les mesures à prendre dans les circonstances actuelles. Cette adresse est ainsi conçue :.
« Législateurs,
« La nation vous confie le maintien et la défense de sa liberté, de son indépendance et de la souveraineté de ses droits. La loi relative à la royauté, que vos prédécesseurs ont établie, sans aucun égard aux réclamations de la nation et à ses plaintes, contrarie les droits de l'homme. Il est temps que cette loi tyrannique soit enfin abolie, que la nation use ae tous ses droits, et qu'elle se gouverne elle-même... »
Il y a un décret qui renvoie toutes ces adresses à la commission extraordinaire des Douze. Si on lit celle-là, je demande qu'on lise celle du conseil général au Bas-Kbiil,
et l'adhésion du conseil général de la commune dtf Strasbourg (1).
Jeîdemande qu'on en fasse lecture, afin qu'on sache jusqu'à quel point le conseil général de la commune de Marseille porte le délire.
, secrétaire, reprend la lecture :
« Législateurs,- les principes delà Constitution de toute nation libre, que vos prédécesseurs ont décrétée, que les Français ont adoptée, et qu'ils ont juré de défendre nous en donnent le droit. Ce sont : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Lès distinctions sociales ne peu vent être fondées que sur l'utilité commune. »
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. »
« Tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi; tous sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics,= selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
« Telles sont, législateurs, les bases éternelles de tous les principes politiques. Tout ce qui est contraire à ces principes doit être rejeté d'une Constitution libre. Comment donc nos constituants, vos prédécesseurs, ont-ils pu établir sur ces bases cette monstrueuse prétention d'une famille particulière à qui serait héréditairement délégué la royauté, de mâle en mâle, par . ordre de primogéniture? Quelle peut être cette race régnante dans un temps où tout doit être régénéré? Qu'a-t-elle fait cette race régnante pour être préférée à toute autre? Est-il besoin de faire une loi pour l'inviolabilité d'une personne? Cette inviolabilité garantit-elle du fer des assassins? N'est-ce pas le privilège subversif de tout principe ? Qui reconnaîtrait là les principes de cette raison souveraine qui avait consaeré les droits imprescriptibles de l'homme, en décrétant qu'il n'y avait plus de distinction héréditaire? Cette distinction suprême est-elle fondée sur l'utilité commune? Quel est le sage constituant qui peut assurer et garantir que le fils du plus grand, du plus juste des rois, sera semblable à son père? qu'il ne sera pas un traître, un scélérat? Faudrait-il donc que, conformément à cette loi pernicieuse, il pût être pervers et taire impunément le malheur des humains que cette même loi soumettrait à la fureur de ses crimes? Non,"législateurs, il n'y a que les jfauteurs soudoyés de la tyrannie qui aient été capables de se livrer à ce délire ! et c'est dans le sanctuaire destiné au triomphe de la liberté, de la raison et de Ta justice, que cette prétention usurpée a obtenu force de loi! Quelle infamie 1 La nation ne peut y souscrire. Elle a fait, dans le temps, des réclamations vaines; elle veut qu'elles soient aujourd'hui efticaces. Elle a le droit incontestable -d'approuver ou de rejeter les lois que ses représentants lui imposent, puisqu'elle est la seule souveraine.
« Qu'a-t-elle donc fait, cette race régnante, pour être élevée à ce poste? serait-ce la
ruine de nos finances, serait-ce le sceptre de fer dont elle nous frappait, en nous volant
notre or, en épuisant notre subsistance, qui auraient préparé
« Quoi ! lorsque la nation supprime, détruit, renverse tous ces monuments d'orgueil, d'ignorance, de servitude et de bassesse, elle en conserverait la première racine ! Non? législateurs, la nation va l'extirper sans retour. Son nom proscrit ne souillera plus nos annales . Etait-il besoin de faire des lois pour l'inviolabilité d'un seul homme? Tout citoyen est sous la sauvegarde de la loi, tout citoveii doit être puni lorsqu'il lui manque; et cette prétendue inviolabilité sauverait-elle le meilleur des rois du fer d'un lâche et traître assassin? je le demande à nos Constituants : que faut-il faire pour rétracter un serment? Faut-il une déclaration de guerre pour être censé avoir abdiqué une place? Faut-il commander en personne une armée ennemie, ou la faire agir sourdement sous un nom étranger, pour être censé trahir la nation et encourir la peine de la déchéance?...
« L'or de cette énorme liste civile, qui ne peut être diminuée avant l'époque de chaque changement de règne, ne perpétue-t-il point ; les moyens de corruption? et ces moyens ne pourraient-ils pas perdre la nation, avant qu'elle éût le droit de les anéantir? Et cette garde indépendante que nos constituants ont accordée à leur roi, que la nation paye en alimentant la liste civile, peut-elle être, aux termes des Droits de l'homme, une force privée? Et si elle est force publique, peut-elle servir uniquement le roi? Et cette loi, par laquelle au roi seul appartient le choix et la révocation des, ministres, n'est-elle pas, malgré leur prétendue responsabilité, une source intarissable d'abus, de crimes et de désordres, source de divisions et de contradictions éternelles ? Et enfin ce veto suspensif, opposé par le pouvoir d'un seul à nos meilleures lois, contre la volonté générale, ne détruit-il pas radicalement notre Constitution? Le pouvoir législatif peut-il subsister auprès de çette loi destructive au pouvoir exécutif absolu? Et le' pouvoir judiciaire, auquel le pouvoir législatif donne Existence et la vie, peut-il être en vigueur, si le pouvoir exécutif paralyse nos lois?
« Avouez, législateurs, que nos constituants n'ont rien constitué ; et si vous voulez être quelque chose, si vous voulez être utiles à la nation, abrogez une loi qui rend nulle la volonté nationale.
« Nous savons tous l'histoire de nos malheurs, il serait inutile de . la retracer. L'indignation qu'elle provoque est parvenue à son comble. Hâtons-nous d en détruire la cause, et de nous rétablir dans nos droits. Que le pdùvoir exécutif soit nommé et renouvelé par le peuple, comme le sont, à quelques différences près, les deux autres pouvoirs, et bientôt tout sera rétabli.
« Fait à Marseille, dans la maison commune, le 27 juin, 1' an IVe de la liberté.»- -
« Signé : Le conseil général de la commune de Marseille. Mouraille, maire, etc., etc. Suivent les signatures de tous les officiers municipaux et notables à l'exception de celles de MM. Corail, Nitard,Ternet et Baudoin. »
(De nombreux applaudissements s'élèvent dans
toutes les tribunes et particulièrement dans celles qu'occupent les fédérés.)
(Les membres de la très grande majorité de l'Assemblée se lèvent presque simultanément pour demander soit la censure de cette adresse, soit la punition des auteurs.) f (L'improbation des uns, l'indignation des autres se manifestent par un murmure presque unanime et prolongé.)
(d'Aubenas). L'Assemblée doit témoigner la plus vive improbation à cette adresse également séditieuse et contre-révolutionnaire.
Et une injure à l'Assemblée nationale.
Je demande qu'on renvoie l'adresse aux archives, attendu que nous ne pouvons en aucune manière nous occuper des questions qui nous sont présentées (Murmures à L'extrême gauche), nous ne pouvons nous occuper que de législation.
demandent qu'il soit porté un décret d'accusation contre les signataires.
(d'Aubenas). J'insiste de nouveau, Messieurs, sur la motion que j'avais faite de témoigner la plus vive improbation àcetteadresse séditieuse et contre-révolutionnaire. Il ne suffit pas, en effet, de faire des déclarations pour la défense de la Constitution. Vous avez déjà fait plusieurs fois le serment de la maintenir tout entière, et ce serment était un de vos premiers devoirs. Il faut le tenir, et ne pas en faire une vaine formule. Vous avez, il y a quelques jours, par une déclaration solennelle, voué à l'exécration publique tout projet d'altérer la Constitution. Eh bien! Messieurs, voilà un vçeu formel d'attenter à la Constitution, et un vœu d'autant plus criminel, qu'il émane d'une autorité constituée.
Je conclus donc à l'improbation formelle de cet audacieux libelle, et je demande que le con^ seil général de la commune de Marseille, qui s'est permis cet excès d'audace, soit mandé à la barre pour y rendre compte de sa conduite.
Plusieurs membres : L'ajournement à la troisième législature^!
D'autres membres (à l'extrême gauche.) : L'ordre du jour!
On a demandé l'ordre du jour...
Un grand nombre de membres se levant : Non, non!
Monsieur le Président, nommez ceux qui demandent l'ordre du jour afin que la France connaisse les parjures.
rappelle la loi qui porte qu'il n'y aura aucune discussion sur les j adresses avant le rapport du comité et demande que, 'toute discussion cessante, l'adresse soit renvoyée à la commission extraordinaire des Douze (Nouveaux murmures). Il insiste. (Le trouble se prolonge.)
(deMarseille), dit le Juste, monte à la tribune.
(Le calme se rétablit.)
Cette adresse audacieu-sement criminelle... (Vifsmurmures dans les tribunes.)
La Constitution est menacée.
Plusieurs membres, s'adressant au secrétaire :
Vous auriez dû livrer cette adresse au rebut, comme cela se pratique à l'égard de toutes celles du même genre qui affluent dans les comités.
, secrétaire. C'est par l'ordre de M. le Président que j'ai lu la lettre.
, au commandant de garde. Faites mettre quatre sentinelles dans Chacune des tribunes ef galeries.
Comme cette adresse audacieusement criminelle suffirait pour déshonorer le nom marseillais, je dois à l'Assembléé nationale, je me dois à moi-même et à mes commettants de J'improuver hautement, de déclarer qu'elle est l'ouvrage de quelques factieux (Applaudissements à droite et murmures à gauche), qui sont parvenus aux places. J'atteste que les sentiments manifestés dans cette adresse ne sont point les sentiments des Marseillais ; que la ville de Marseille est composée de bons citoyens; qu'elle gémit de voir ces outrages faits à la Constitution, et que vous devez, Messieurs, oui, vous le devez à la sécurité de cette ville, qui gémit sous l'esclavage de quelques factieux... (Murmures à gauche et applaudissements à droite) vous devez en faire justice. Messieurs, je con-r naissais cette adresse audacieuse depuis plusieurs jours, j'en ai frémi. Mais je me flattais qu'en vertu de votre décret elle ne serait pas connue, qu'elle demeurerait ensevelie dans l'oubli, et qu'elle serait vouée au mépris qu'elle mérite ; mais à présent qu'elle est connue, je demande, au nom de la patrie, au nom du salut public et du salut de Marseille, que l'Assemblée sévisse contre ses auteurs.
monte à la tribune.
Je déclare que, lorsque tout à l'heure j'ai demandé et pris la parole, ce n'était ni pour approuver ni pour improuver l'adresse qui vient d'être lue, que je demande la parole ; c'est pour réclamer l'exécution d'un décret qui porte qu'il ne s'ouvrira aucune discussion, ni sur les pétitions, ni sur les adresses delà nature de celle qui vient de vous être lue, et qu'elles seront renvoyées à la commission extraordinaire des Douze, pour en fâire son rapport. Vous ne pouvez pas plus prononcer sur cette adresse que sur les autres. (Applaudissements des tribunes; vifs murmures à droite.)
J'ose interpeller la conscience de chacun des membres de l'Assemblée; ils savent qu'ils doivent montrer l'exemple de n'applaudir pas...
Il est étonnant .'que des soldats... (Bruit.)
J'annonce aux citoyens fédérés, que l'Assemblée nationale, par un décret, interdit aux citoyens qui assistent à ses séances, toute marque d'approbation ou d'improbation.
Ma motion consiste donc en ce que l'Assemblée décrète le renvoi de cette adresse à la commission extraordinaire des Douze, pour faire son rapport incessamment.
Je demande à répondre à M. Delacroix. (Bruit.)
L'adresse du conseil général de la commune de Marseille est inconstitutionnelle, personne ne peut en disconvenir. C'est un piège qu'on tend au Corps législatif pour voir s il voudra s'emparer des pouvoirs qui ne lui sont pas délégués. Pour , des citoyens qui manifesteraient un v/bu qui provoquerait le pouvoir légis-
latif, je n'ai pas assez présent si nous pourrions discuter s'ils ont bien ou mal fait de manifester ce vœu, et s'ils mériteraient d'être punis; mais ce que je sais, c'estquedes autorités constituées ne doivent jamais attaquer la Constitution, que nous aurions nous-mêmes tort de nous occuper de cette question. Le peuple est souverain, le peuple peut se donner un contrat social; mais lorsqu'il est signé, ses mandataires ne peuvent pas l'attaquer ni le détruire. Nous sommes donc un pouvoir constitué, nous ne pouvons pas réformer les vices s'il en existe dans la Constitution. En conséquence, il faut examiner quelle peine la municipalité peut avoir encourue, quelle est l'étendue que la loi lui accorde, quelle marche il faudra tenir vis-à-vis d'elle, et sur ce point je prie l'Assemblée de peser exactement les principes, de ne jamais décider par enthousiasme. Nous sommes pouvoir législatif; il y a un échelon pour venir à nous avant la punition. Ou bien il faut examiner si cette pétition attaque la sûreté de l'Etat, si c'est une provocation à la sédition, ou si ce n'est qu'un vœu unanime manifesté à nous, et alors l'espèce change suivant le cas où elle sera rédigée. Je demanderai donc le renvoi au comité; mais pour ne pas laisser indécis le vœu de l'Assemblée qu'elle rejettera toujours tous les pouvoirs qu'on lui proposera, je lui demande de décider dès à présent que nous sommes incompéientspour décider sur cette question. (Murmures à l'extrême gauche.) J'improuve la provocation qu'on fait au Corps législatif pour le faire empiéter sur des pouvoirs qui ne lui sont pas délégués.
Messieurs... Plusieurs membres : La discussion fermée! (Bruit.)
(L'Assemblée accorde la parole à M. Gérardin.)
Le citoyen vertueux que la commune de Marseille s'honore d'avoir vu naître, M. Martin, auquel Mirabeau avait donné le surnom de Juste, M. Martin a déjà fait entendre le cri de son indignation; moi, je vous rappellerai qu'un de vos orateurs vous a fait jurer, le 14 janvier dernier, que la nation regarderait comme infâmes, comme traîtres à la patrie, tous ceux qui provoqueraient des changements dans la Constitution. Je raisonne d'après ce serment que vous avez fait pour déjouer les intrigues et les coupables menées, ce serment qui atteint et punit également ceux qui veulent modifier la Constitution dans un sens, et ceux qui veulent l'anéantir dans un autre; qui frappe indistinctement et l'aristocratie et la démagogie.
La pétition qui vient d'être lue n'exprime pas le vœu de simples citoyens, c'est celui de magistrats qui n'ont pu exercer leurs fonctionsqu'après avoir prêté le serment de maintenir la Constitution, et ce sont ces magistrats parjures qui déclament aujourd'hui contre les lois, contre les autorités légitimes. Vous, législateurs, vous saurez réprimer les factieux du nord, comme les factieux du midi, vous punirez les directoires royalistes, comme les municipalités républicaines ; vous frapperez du même glaive tous les ennemis de la liberté et du repos public, car le bonheur de la France et le salut de l'Empire dépendent dans les circonstances actuelles de votre fermeté à vous rallier autour des principes constitutionnels. Vous devez donc donner dans cette occasion un grand exemple (Murmures à gauche) et l'Assemblee nationale donnera ce grand exemple à la nation qui le lui demande.
Mais, ce ne sera jamais moi qui chercherai à entraîner l'Assemblée dans des mesures précipitées; je lui demanderai, au contraire, de ne porter des décrets d'accusation, qu'avec ce calme qui seul peut les dégager de tout esprit de passion et de vengeance. J'appuie donc en ce sens le renvoi à la commission des Douze.
Je crois, cependant, nécessaire de faire remarquer à l'Assemblée que les auteurs de cette pétition sont des magistrats parjures, des magistrats qui ont violé la loi du 14 janvier. Messieurs, le 14 juillet approche, et dans ce jour à jamais mémorable, le Corps législatif, le roi, les fédérés renouvellent, à la face du ciel, le serment de maintenir nos lois constitutionnelles, et cet acte solennel répondra à ces mandataires infidèles qui méditent le renversement de la Constitution, et qui poussent leur criminelle audace jusqu'au point d'en annoncer le désir, et l'espérance jusqu'à penser que le Corps législatif pourrait devenir leur complice.
Je demande, Messieurs, que la commission extraordinaire des Douze fasse son rapport le phis promptement possible sur la pétition du conseil général de la commune de Marseille.
Plusieurs membres : Demain, demain I
(L'Assemblée renvoie la pétition delà commune de Marseille à la commission extraordinaire des Douze, avec mission de lui faire son rapport à la séance du lendemain.)
Je demande que l'on fasse également le rapport de la pétition dangereuse et inconstitutionnelle de M. La Fayette.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Je demande ensuite que l'on vous rende compte des dilférents arrêtés des départements que tout le monde a trouvés séditieux. (Applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Guérin.)
, au nom du comité d'instruction publique, présente un projet de décret (1) sur l'ordre du cérémonial à observer entre l'Assemblée nationale et le roi à la fédération qui doit être renouvelée le 14 juillet ; ce projet de décret est ainsi conçu (2) :
Décret d'urgence
« L'Assemblée nationale, considérant que l'on ne saurait différer de statuer sur les mesures relatives à la fédération du 14 juillet prochain, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif
« L'Assemblée nationale, considérant que l'époque de la fédération est l'occasion la plus
favorable de manifester avec éclat l'union de l'Assemblée nationale et du roi, d'offrir à
tous les bons citoyens un exemple imposant de concorde, d'exprimer une volonté commune et
inébranlable de maintenir la Constitution et de repousser, de concert, les ennemis du dedans
et du dehors
« Art. 1er. L'Assemblée nationale se rendra en corps au champ
de la fédération le 14 juillet prochain pour prêter le serment qui suit.
« Art. 2. Ge serment seraconçu en ces termes.: « Je jure de vivre libre ou de mourir. Je déclare infâme, traître à la patrie, coupable du crime de lèse-nation quiconque oserait consentir ou proposer d'accepter aucune modification de la Constitution, ou tenterait de donner la moindre atteinte à l'égalité politique qui en fait la base. » « Art. 3. La formule du serment sera lue par le président de l'Assemblée nationale; le roi, les députés, et tous les citoyens présents lèveront la main et diront tous au même instant : « Je le jure ! »
« Art. 4. Le serment sera prêté à l'heure précise de midi.-
« Art. 5 L'ordre du cérémonial sera le même qu'à la fédération de 1790; le Pouvoir exécutif demeure chargé d'en régler les détails.
« Art. 6. Le présent décret sera porté au roi, dans le jour, par une députation de vingt-quatre membres. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er ; il est ainsi
conçu :
« L'Assemblée nationale se rendra en corps au champ de la fédération le 14 juillet prochain pour prêter le serment qui suit. »
Il n'est point de manière de prouver davantage notre respect et notre vénération pour les principes dé la liberté et de l'égalité, sur lesquels ést fondée la Constitution, que de prendre dans la Constitution même les bases de notre conduite et de notre serment. J'ai cru apercevoir, dans l'un des articles proposés, une omission essentielle : on pourrait peut-être me dire qu'elle est sous-entendue; mais lorsqu'il s'agit de Constitution, tout doit être exprimé.
Je crois d'abord que vous ne devez point prendre d'autres serments pour la fédération, que Gelui qui est dans la Constitution; par cela même vous montrerez avec dignité que vous respectez la Constitution, que vous la révérez, et que vous ne connaissez rien au-dessus. Plusieurs membres : Appuyé! appuyé 1
Je demande que l'on s'en tienne au serment prescrit par la Constitution.
, rapporteur. J'observe à l'Assemblée que ce fut, en conséquence de l'opinion de M. Vergniaud, qui ftit généralement applaudie par l'Assemblée nationale, que vous renvoyâtes a votre comité d'instruction publique, à vous présenter un projet de décret relatif à la fédération, et l'opinion de M. Vergniaud était qu'on prononçât le serment que vous avez exprimé le 14 janvier dernier.
Plusieurs membres : Aux voix le premier article !
(L'Assemblée adopte l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2; il est ainsi Conçu :
« Le serment sera conçu en ces termes : Je jure de vivre libre ou mourir; je déclare infâme, traître à la patrie, coupable du crime de lèse-nation celui qui oserait consentir ou proposer d'accepter aucune modification à la Constitution, ou qui
tenterait de donner la moindre atteinte à l'égalité politique qui en fait la base. »
Un membre : Je demande que le serment du Corps législatif soit celui qui est dans la Constitution et que ce serment soit prêté par tous les citoyens; je demande aussi que le serment du roi soit tel qu'il lui est prescrit par la Constitution.
(L'Assemblée décrète que la formule du serment sera la même que celle prescrite par l'article 6 de la section v du chapitre lor de la Constitution.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 3; il est ainsi conçu :
« La formule du serment sera lue par le pré-*-sideut de l'Asssemblée nationale. Le roi, les députés, et tçus les citoyens présents lèveront la main, et diront tous à l'instant : Je le jure. »
Plusieurs membres : La question préalable!
(L'Assemblée rejette l'article 3.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 ; il est ainsi conçu :
Le serment sera prêté à l'heure précise de midi. »
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée rejette l'article 4.);
, rapporteur, donne lecture de l'article 5; il est ainsi conçu :
« L'ordre du cérémonial sera le même qu'à là fédération de 1790. Le pouvoir exécutif demeure chargé d'en régler les détails. »
Je demande que par un article on dise que pour le roi et sa famille il sera préparé un lieu convenable.
On ne peut pas dire le roi et sa famille, puisque sa famille est à Coblentz. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je propose Cet article ; « 11 sera préparé une place convenable pour les représentants de la nation. Le roi sera à la droite du président. »
Il est dit dans l'article que le président sera le premier placé immédiatement à la droite du roi, de manière que par celte rédaction le roi aurait l'air d'être le président et le chef de la Cérémonie. (Murmures.)
(L'Assemblée adopte l'article proposé par M. Lequinio, en même temps que l'article 5 du projet du comité.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6; il est ainsi conçu : « Le présent décret sera porté au roi, dans le jour, par une députation de vingt-quatre membres. »
Je demande la question prêa= lable sur la députation de vingt-quatre membres. C'est une sorte de solennité que vous ne ménagez pas assez. Une députation de vingt-quatre membres représente l'Assemblée et la nation auprès du j'oi. Lui-même ne nous a pas envoyé ses" ministres en corps, pour nous dire qu'il désirait y assister. Plusieurs membres : Sil si!
Je ne vois pas pourquoi l'Assemblée nationale enverrait une députation de vingt-quatre membres.
, rapporteur. M. Lasource oublie encore que M. Vergniaud lui-même proposa une députation au roi, et le roi ayaut témoigné son désir de venir au milieu de nous, il convenait de lui faire au moins porter le décret par vingt-
quatre membres, pour lui témoigner la satisfaction de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que la députation ne sera que de quatre membres.)
Un membre : Je demande qu'on lise le considérant du décret.
, rapporteur, en fait une seconde lecture :
« L'Assemblée nationale, considérant que l'époque de là fédération est l'occasion la plus favorable de manifester avec éclat la réunion de l'Assemblée nationale et du roi, d'offrir à tous les boùs citoyens un exemple imposant de concorde, d'exprimer une volonté commune et inébranlable de maintenir la Constitution et de repousser, de concert, les ennemis du dedans et du dehors, qui voudraient porter la plus légère atteinte aux principes d'égalité et de liberté sur lesquels elle est étaolie, décrète ce qui suit. »
Plusieurs membres : La question préalable!
(L'Assemblée adopte la question préalable sur le considérant du projet de décret.)
, au nom' du comité d'instruction publique, présente un projet de décret relatif à la pose de la première pierre du monument à élever à la liberté sur l'emplacement de la Bastille (1).
Après une courte discussion et l'adoption de . quelques amendements ce, projet de décret est adopté dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Avant la cérémonie de la Fédération, une députation de soixante membres de l'Assemblée nationale se rendra sur les ruines de la Bastille,
(tour poser la première pierre de la colonne de a liberté.
Art. 2.
« Il en sera dressé procès-verbal, pour être déposé aux archives nationales. »
Je rappelle à l'Assemblée que les électeurs de 1789 se sont présentés, il y a quatre jours, pour la supplier, ainsi qu'ils l'ont toujours fait, à l'Assemblée constituante, de vouloir bien honorer d'une députation de douze membres le Te Deum qu'ils font chanter demain à Notre-Dame, pour l'anniversaire de la conquête de la liberté. 11 y a un décret de l'Assemblée constituante, qui ordonne que chaque année l'Assemblée nationale ira. Je prie l'Assena-bléa de prendre cette demande en considération.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de M. Ghéron-La-Bruyère.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre,
qui envoie copie d'une lettre de M. Lamorlière. Cette lettre, du général commandant à
Strasbourg, est ainsi conçue : re série, t. XLV, séance du 16 juin 1792, le rapport de M. Pastoret
sur la pétition du patriote Palloy et page 280, l'adoption du projet de décret relatif à
cette pétition. e de la liberté.
« Monsieur,
. «. Le nombre des Autrichiens ne paraît pas augmenté à Kehl; ils travaillent avec activité a y étàblir des batteries, et à fermer les brèches. J'ai fait placer des pièces de canons, de manière à fournir, s'il est nécessaire, un feu supérieur à celui de l'ennemi. 11 s'est contenté de détruire les madriers du pont qui portaient de son côté. Kehl étant plein de marchandises appartenant aux Strasbourgeois, et nous étant, dans tous les cas, plus avantageux qu'aux Autrichiens, l'opi-niou de tous les administrateurs, des officiers municipaux, et celle des généraux, a été qu'il ne fallait pas commencer un feu qui n'aurait aucun objet militaire. J'ai cependant fait ajuster des mortiers de dix pouces. On élève aussi des retranchements qui nous assureront la possession d'un poste avancé. Les troupes qui y sont campées sont toujours dans la meilleure disposition. »
« Signé : Lamorlière. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du roi, qui envoie à l'Assemblée nationale la proclamation qu'il vient de faire sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
Je charge le ministre de la justice de remettre à l'Assemblée nationale, suivant l'article 8 de la section 2 du chapitre IV de la Constitution, la proclamation que j'ai rendue sur l'arrêté du département, portant suspension provisoire du maire et du procureur de la commune de Paris. »
« Signé : LOUIS.
« Contresigné : Dejoly. »
M. le maire de Paris sollicite son admission à la barre.
Plusieurs membres : Admis, admis !
(L'Assemblée décide que M. Pétion sera admis à la barre.)
, secrétaire, donne lecture de la proclamation (1) du roi concernant l'arrêté du conseil du département, du 6 juillet, qui suspend provisoirement le maire et le procureur de la commune de Paris.
« Du e
de la liberté.
« Vu par le roi l'arrêté du conseil du département, sur les événements du 20 juin 1792, en date du 6 juillet présent mois, dont la teneur suit :
c Le conseil du département extraordinaire-ment assemblé, relativement aux événements du 20
juin dernier, et pour s'occuper des moyens de rétablir l'ordre, s'est fait représenter toutes
les pièces de la correspondance, tenue dans cette circonstance, entre le directoire du
département et la municipalité de Paris, ainsi que les différents rapports et procès-verbaux
qui ont été
« Il a reconnu par l'examen de toutes ces pièces, que sur la demande faite au conseil général de la commune, le 16 juin, d'autoriser les citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel de se réunir en armes, le mercrédi 20, pour aller présenter à l'Assemblée nationale et au roi, des pétitions relatives aux circonstances, le conseil général de la commune a passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi prescrit tout rassemblement armé, s il ne fait partie de la force publique légalement requise, et qu'il a ordonné que son arrêté serait envoyé au directoire du département et au département de police, et communiqué au corps municipal
« Que le maire de Paris avait été instruit, au moins, à cette époque, que Paris était menacé d'un rassemblement armé pour la journée du 20, puisque les particuliers se disant citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, dont la demande était rejetée par le conseil général de la commune, avaient déclaré hautement, que nonobstant ce refus, on ne laisserait pas de se rassembler en armes.
« Que le maire de Paris n'a donné au directoire du département aucune connaissance du rassemblement qui se projetait, et ne lui a adressé que par sa lettre du 18, l'arrêté pris par le conseil général de la commune le 16.
« Que le corps municipal s'étant assemblé le 18, le maire ae Paris ne lui a donné non plus aucune connaissance du projet de rassemblement, ni même communiqué l'arrêté du conseil général de la commune.
« Que le 19 le directoire a pris un arrêté portant que le maire, la-municipalité et le commandant général seraient prévenus de prendre sans délai toutes les mesures qui étaient à leur disposition, pour empêcher tous rassemblements qui pourraient blesser la loi; et de faire toutes les dispositions de force publique nécessaires pour contenir et réprimer les perturbateurs du repos public. »
Que cet arrêté a été pris sur les trois heures après-midi, en présence du maire et d'officiers municipaux, administrateurs de la police, que le directoire avait appelés, dès le matin, pour concerter les moyens de prévenir les rassemblements ou de l'arrêter dès son origine.
« Que le maire de Paris, instruit dès lors de la résolution du directoire, n'a point donné au commandant général^ les ordres nécessaires d'après cette résolution :
« Qu'à minuit, le maire de Paris et les administrateurs de la police ont adressé au directoire une lettre par laquelle, au lieu d'exécuter la loi et de se conformer à l'arrêté du directoire, ils proposaient dé légaliser l'attroupement, en autorisant des bataillons à marcher, et à réunir sous leurs drapeaux et sous le commandement de leurs chefs, les citoyens armés de toutes armes.
« Que cette mesure était à la fois, illégale, injurieuse à la garde nationale et dangereuse. « Illégale, en ce qu'on ne peut admettre sous les drapeaux de la garde nationale, que des citoyens inscrits pour le service, avant les qualités prescrites par la loi.
Injurieuse à la garde nationale, en ce qu'elle tendait à réunir sous ses drapeaux et à faire fraterniser avec les soldats de la loi, des hommes pour la plupart inconnus et sans aveu, déjà tous en état de rébellion ouverte, puisqu'ils s'armaient non seulement sans réquisition, mais même au
mépris des défenses des magistrats, et parmi lesquels, ainsi que l'événement 1' a démontré, il existait des brigands et des assassins.
« Dangereuse, sous un double rapport :
« 1° En ce qu'un attroupement d nommes sans subordination et sans discipline, armés de fourches, de piques, de bâtons ferrés et mêlé de femmes et d'enfants,' ne pouvait que porterie désordre dans les rangs de la garde nationale, et mettre la force publique hors d'état de se mouvoir et de faire les évolutions qui lui auraient été commandées ;
« 2° En ce que si l'attroupement dont la rébellion était constante, tentait dans sa marche, de se porter à des excès, le mélange de la garde nationale, parmi cette troupe séditieuse rendait inactive toute force réprimante qu'on eût été obligé de faire marcher contre elle, puisque c'eût été opposer les gardes nationales les unes aux autres.
« Que le directoire réuni aussitôt pour statuer sur cette proposition, l'a repoussée en déclarant qu'il ne pouvait composer avec la loi, et que le maire de Paris ayant insisté par une nouvelle lettre, il lui a été répondu à cinq heures du matin que le directoire persistait dans sa résolution.
« Que cependant le maire de Paris n'a encore ordonné aucune des dispositions de force publique nécessaires pour l'exécution de la loi, et qu'au lieu de se préoccuper des moyens de dissiper l'attroupement qui se formait, il lui a laissé tout le temps de se grossir.
« Que le maire de Paris ayant rassemblé le corps municipal sur les neuf heures, la proposition faite au directoire dans la nuit, et par lui reje.tée y a été renouvelée et adoptée sans opposition de la part du maire.
« Que, par son arrêté, le corps municipal a chargé le chef de légion, commandant général de la garde nationale de donner à l'instant l'ordre de rassembler sous les drapeaux, les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheraient, ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillon et qu'à onze heures et demie, le commandant général qu'on avait retenu jusqu'alors à la maison commune a reçu cet arrêté comme ordre à exécuter.
« Que non seulement, cette mesure était contraire à la loi et à l'arrêté du directoire, mais encore qu'elle était inexécutable en ce moment, puisque, d'un côté, la garde nationale n'était pas encore commandée, et que de l'autre, l'attroupement était déjà formé et en marche.
« Que le maire de Paris 11e s'est nullement occupé depuis des dangers auxquels l'attroupement séditieux, et armé au mépris de la loi, exposait la capitale.
« Qu'il a si peu connu le véritable état de l'attroupement que, suivant son rapport, imprimé et distribué, on venait lui annoncer à la maison commune, où il est res,té jusqu'à deux heures et demie, que le spectacle était beau, que les propriétés étaient respectées, qu'en conséquence, il se rendit à la mairie plein de calme et de sécurité, et cependant, à ce moment, les portes du jardin des Tuileries étaient déjà forcées.
« Que le maire de Paris n'a paru au château des Tuileries que plus de deux heures après le moment où la porte royale a été forcée et où l'attroupement s'est répandu dans les cours et les appartements.
« Que le procureur de la commune, présent à la séance tenue par le corps itiunicipal le 18, a,
de même que le maire, gardé le silence sur l'arrêté pris par le conseil général de la commune le 16, et n'a rieû requis pour remplir les vues de cet arrêté.
« Que présent également à la séance du corps municipal, tenue le 20, il n'a pas requis l'exécution de l'arrêté pris par le directoire la veille, dont on s'est contenté dans cette, séance d'ordonner le dépôt au secrétariat, et qu'au contraire, il a appuyé, par des conclusions, la proposition faite et adoptée par l'arrêté.
« Que le procureur de la commune né s'est porté, comme il devait le faire, au lieu de l'attroupement et au château des Tuileries,, que seulement il a passé une heure, sur le soir, dans le jardin des Tuileries, comme particulier, et sans écharpe.
« Que d'autres officiers municipaux sont accusés d'avoir changé ou levé la consigne du poste qui défendait l'entrée du Carrousel par le guichet neuf, et d'avoir ainsi facilité l'invasion de l'attroupement dans la place du Carrousel, d'où il a forcé l'entrée du château, mais ^ue ces faits sont déniés ou contredits par leurs rapports.
« Que M. Santerre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés a marché dans l'attroupement, à la tête de son bataillon, sans réquisition légale, qu'il est accusé d'avoir fomenté et encouragé cet attroupement, et que d'autres faits très graves lui sont imputés, qu'il est constaté que des autres commandants qui ont marché dans l'attroupement avec une partie -de leurs bataillons, ne l ont fait que par contrainte et pour éviter des malheurs. « Enfin, que le lieutenant des canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, après avoir résisté aux ordres de son commandant et de s'être séparé de son bataillon, a fait braquer des canons sur la porte Royale, s'est précipité dans la cour aussitôt que la porte a été ouverte, et a fait traîner un de ses canons jusque dans la troisième pièce de l'appartement du roi, au premier étage.
« Vu l'article 9 de la loi du^27 mars, 1791, concernant l'organisation des corps administratifs, qui porte : « Qu'aucun directoire de district, « aucune municipalité ne pourront, sous peine « de suspension, publier, faire afficher, on per-« sister à faire exécuter un arrêté contraire à « celui du département ou du district ou man-* quant à la subordination prescrite par la loi à « l'égard de l'administration supérieurè. »
« Vu l'instruction sanctionnée du mois d'août 1790, concernant aussi les corps administratifs, laquelle autorise la suspension des officiers municipaux, dont Vactivité ne pourrait être maintenue sans danger.
« L'article 18 de la loi du 3 août 1791y relative à l'exercice de la force publique, contre les attroupements, qui désigne le procureur de la commune comme, celui des officiers civils"ou municipaux tenu le premier de se présenter au lieu de l'attroupement.
« La loi du 2 novembre 1791, relative au service de la force publique, à Paris, qui, en cas de service extraordinaire, charge le chef de la municipalité de donner au chef de légion commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et qui autorise même le chef de la municipalité, lorsqu'il y aura lieu d'employer instamment la force publique, à requérir immédiatement des commandants de
troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale le concours des troupes à leurs ordres.
« Considérant que le maire et le procureur de la commune sont contre venus à ces lois, qu'ils sont dans le cas prévu par l'article 9 de là loi du 27 mars 1791, et par l'instruction sanctionnée du mois d'août 1790.
« Vu aussi les articles généraux, faisant suite à la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale qui rendent les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers de compagnies, responsables à la nation de Vabus qu'ils pourront faire de la force publique, et qui chargent-les administrations et directoires de département, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à Compromettre la sûreté ou la tranquillité des Citoyens. »
« D'après ces considérations, le Conseil délibère sur le tout. « Le procureur général syndic entendu : « Arrête ce qui suit :
« Le maire de Paris et le procureur de la commune sont suspendus provisoirement de leurs fonctions.
« Le Conseil général de la commune, en conséquence de l'article 32 du titre 1er du code municipal de la Ville de Paris, nommera un officier municipal, pour exercer, par intérim, les fonctions du maire, et à cet effet, il sera convoqué à l'instant par le premier substitut du procureur de la commune, lequel remplira par intérim, conformément à l'article 43 du titre 1er du Code, municipal, les fonctions de procureur de la commune.
« Le conseil renvoie aux tribunaux le maire de Paris, le procureur de la commune et ceux des officiers municipaux qui pourraient être prévenus d'avoir changé ou levé des consignes aux différents postes des Tuileries, à l'effet dé quoi, les procès-verbaux et autres pièces qui les concernent, seront remis au juge de paix de la section des Tuileries.
« Arrête que le procureur général syndic dénoncera les faits à la ehârge de M. Santerre, commandant le bataillon et du lieutenant des canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, et remettra aussi les pièces qui les concernent,
« Recommande expressément à la municipalité de prévenir et dissiper par tous les moyens de la loi, tous attroupements séditeux.
« Le conseil, en exécution de la loi du 14 octobre dernier, relative à l'organisation de la garde nationale, dénonce au Corps législatif les laits de contravention à celte loi, lesquels consistent :
« 1° Dans l'admission, sous les drapeaux delà garde nationale, de personnes non inscrites et sans aucune vérification préalable de leurs qualités, même de celle de citoyens français;
« 2° Dans la marche de différentes portions de la force publique, sans réquisition légale;
« 3° Dans l'abus des armes nationales, qui ont ' été dirigées et employées contre la sûreté du domicile du roi.
« Arrête en outre que le présent arrêté sera adressé sans délai au ministre de l'intérieur, pour être présenté au roi et transmis au Corps législatif :
« Qu'il sera également sans délai notifié -au corps municipal et au conseil général de la commune de Paris, ainsi qu'au chef de légion,
commandant général de la garde nationalé parisienne.
Fait en conseil de département, le 6 juillet 1792, Tan IVe de la liberté.
« Signé : Larochefoucauld, président-, « Blondel, secrétaire. »
« Vu pareillement la loi du 27 mars 1791, concernant l'organisation des corps administratifs, qui porte, « article IX, » qu'aucun directoire de district, aucune municipalité ne pourront, sous peine de suspension, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi à 1 égard de l'Administration supérieure^
« Vu l'instruction sanctionnée du mois d'août 1790, qui autorise la suspension des officiers municipaux, dont l'activité ne pourrait être maintenue sans danger;
- « Vu de plus l'arrêté du conseil général de la commune de Paris, du samedi 16 juin, qui, « sur la demande de plusieurs citoyens de la section des Quinze-Vingts et des Gobelins, tendant à autoriser les citoyens du faubourg Saint-Antoine et Saint-Marcel, à se revêtir des habits qu'ils portaient en 1789, et de leurs armes, le mercredi suivant, jour auquel ils se proposaient _ de présenter à l'Assemblée nationale et au roi des pétitions relatives aux circonstances, et de planter l'arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants, en mémoire de la séance du Jeu de Paume; le procureur de la commune entendu, a passé à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi proscrit tout rassemblement armé, s'il ne fait partie de la force publique légalement requise, et a ordonné que cet, arrêté serait envoyé au directoire du département et au département de police, et qu'il en serait donné communication au corps municipal;
« Vu aussi l'arrêté du directoire du département du 19 juin, pris en présence du maire et après avoir l'avoir entendu, portant » qu'instruit par des rapports multipliés, qu'il y a lieu craindre que des malveillants ne veuillent former des rassemblements armés sous prétexte de présenter des pétitions; considérant que la loi interdit les réunions des citoyens armés sans réquisition préalable; que le Code municipal de Paris, par une disposition rappelée dans l'arrêté de la municipalité du 11 février dernier, en permettant aux citoyens de se rassembler sans armes, pour rédiger des adresses et des pétitions, y met la condition expresse de ne pouvoir, députer que vingt citoyens pour les présenter; qu'un rassemblement illégal et propre à troubler la tranquillité publique, après le refus motivé du conseil général d'y acquiescer, serait un outrage au pouvoir municipal et une pétition armée, une offense à la majesté des représentants du peuple, ordonne que le maire, la municipalité et le commandant général seraient prévenus de prendré sans délai, toutes les mesures qui sont à leur disposition, pour empêcher tous rassemblements qui pourraient blesser la loi, et de faire toutes les dispositions de force publique nécessaires pour contenir et réprimer lès perturbateurs du repos publier
| « Vu encore la lettre adressée le même jour, à minuit, parle maire de Paris et les administrateurs de la police, ay directoire du département, par laquelle ils proposent « de rendre légal l'attroupement, en autorisant des bataillons à marcher et à réunir sous leurs drapeaux
et sous le commandement de leurs chefs, les citoyens armés de toutes armes;
« Ensemble la réponse du directoire, > qui déclare qu'il ne peut composer avec la loi qu'il a fait serment d'exécuter ;
« Une seconde lettre du maire de Paris, qui insiste sur le même objet;
« Un post-scriptum à la suite de la lettre du déparlement, en date du 20 juin, cinq heures du matin par lequel ie département persiste dans sa résolution ;
« Vu aussi l'arrêté du corps municipal, dudit jour du 20 juin, qui, sur l'exposé fait par le maire, que les citoyens se réunissaient en armes dans le faubourg Saint-Antoine, et qu'ils se disposaient à se transporter de suite à l'Assemblée nationale et chez le roi, le procureur de la commune entendu, charge le chef de légion, commandant général de la garde nationale, de donner à l'instant l'ordre de rassembler sous les drapeaux, les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheraient ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillon;
« Vu enfin le compte rendu par le maire de Paris, au conseil général de la commune, dans la séance du 23 juin, imprimé par ordre du conseil général, et dans lequel le maire convient, page 2, que l'arrêté du directoire du 19 juin, a été rédigé en sa présence, et d'après ses observations, par le procureur général syndic; ~
« Ouï le rapport, le roi, profondément convaincu qu'impossible comme la loi dont il est le premier organe, et à la sévère exécution de laquelle l'Assemblée nationale l'a rappelé en refusant de prononcer immédiatement sur cette affaire, ainsi que le roi le lui avait proposé par sa lettre du 7 juillet, Sa Majesté ne peut plus ouvrir son cœur à aucun sentiment personnel.
« Sans s'arrêter aux suites que pouvait avoir pour la sûrèté de sa personne, la désobéissance aux arrêtés du directoire du département; n'envisageant que l'infraction à la loi, l'autorité légitimé méconnuè, la violation à main armée de la demeure d'un des pouvoirs constitués, la majesté du roi constitutionnel outragée, et sur tous les dangers auxquels le peuple se trouvait exposé par un rassemblement armé qu'il était si facile de prévenir; fixant spécialement son attentioq sur la disposition de l'arrêté du département relative à la suspension provisoire du maire et du procureur delà commune, laquelle, aux termes de la Constitution est soumise à l'examen et à la confirmation du roi;
« Considérant : 1° que l'exécution rigoureuse de la loi ramène seule dans tout l'Empire le bon ordre et la paix ;
« 2° Que les dépositaires de l'autorité doivent être les premiers à donner l'exemple de l'obéissance ou de la subordination aux autorités supérieures, pour être en droit de l'exiger eux-mêmes;
« 3° Que les lois défendent tout rassemblement armé, s'il ne fait partie de la force publique légalement requise ;
« 4° Qu'à l'époque du 19 juin, les précautions indiquées par le département, suffisaient pour prévenir les rassemblements armés, prohibés par la loi;
« 5° Que lié, tant par les arrêtés qu'il avait rendus et notifiés au maire de Paris, que par ses différentes réponses, ainsi que par la disposition de l'articlè IX de la loi du 27 mars 1791, qui porte la peine de suspension] contre, les
officiers municipaux qui persisteraient à faire exécuter des arrêtés contraires aux arrêtés du département. Et enfin par l'instruction sanctionnée, du mois d'août 1790, qui autorise à suspendre ceux de ces officiers dont l'activité ne pourrait être maintenue sans danger, le département ne pouvait, sans prévariquer, composer avec la loi dont il était dépositaire ;
« 6° Que le maire de Paris et le procureur de la commune sont contrevenus à la loi du 27 mars
1791, en provoquant, concourant à rendre, ou faisant exécuter un arrêté du corps municipal, entièrement contraire à un arrêté du directoire de département; qu'ils ont manqué à leur devoir, en ne donnant point connaissance au corps municipal, ainsi que le conseil général de la commune l'avait ordonné, de son arrêté du 16 juin, portant que sur la demande d'une autorisation à une pétition armée, il passait à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi prescrit tout rassemblement armé, s'il ne fait pas partie de la force publique légalement requise ; en ne requérant point l'exécution de l'arrêté du directoire du département, en date du 19 juin, dont on se borne à ordonner la transcription et le dépôt au secrétariat, et en faisant exécuter celui du corps municipal formellement contraire aux arrêtés du directoire du département et du conseil général;
« Considérant enfin que le chef suprême de l'administration est strictement obligé de maintenir la subordination des pouvoirs constitués, et d'assurer l'observation des lois dont il a juré l'exécution :
« Le roi, conformément à l'article 9 de la loi du 27 mars 1791, à l'instruction sanctionnée, du mois d'août 1790, et en conséquence de l'article 6 de la section 2° du chapitre IV de l?Acte constitutionnel, qui porte : « que dans le cas d'une désobéissance des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté et la tranquillité publique, les départements pourront les suspendre ae leurs fonctions, à la chargé d'en instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension » ;
« A confirmé et confirme l'arrêté du conseil du département de Paris, du 6 juillet présent mois ; ordonne que cet arrêté sera exécuté suivant sa forme et teneur, et qu'expédition en sera envoyée sans délai au directoire au département, pour qu'il veille à son exécution.
« Ordonne qu'en exécution de l'article 8 de la même section de l'Acte constitutionnel, le Corps législatif sera instruit dans la journée de demain de la présente confirmation.
« Fait au conseil d'Etat tenu à Paris, le 11 juillet
1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé : Louis, « Et plus bas, Dejoly. »
(La lecture de cette proclamation a été écoutée dans le plus grand silence.)
Je demande ciu'à présent l'Assemblée entende le langage de la vertu et de la vérité. (Vifs applaudissements des tribunes.)
, secrétaire. Vient ensuite le bordereau des pièces.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission des Douze!
Je demande qu'on ne statue pas sur le renvoi sans avoir entendu M. Pétion.
M. Pétion est admis à la barre. (Vifs applau-disssements à gauche et'dans les tribunes.)
M. Pétion. Messieurs (1), une décision du département m'ayant éloigné du poste auquel je tiens par les périls mêmes, auquel je tiens par les services que je puis rendre à mes concitoyens, je me présente devant vous, avec la sécurité que donne le sentiment d'une conscience sans reproche. Je demande une justice sévère, je la demande pour moi, je la demande pour mes persécuteurs.
Je n'éprouve pas le besoin de me justifier, mais j'éprouve celui très impérieux de venger la chose publique. Il n'est pas au pouvoir du département de porter la plus légère atteinte à la réputation d'un magistrat qui ne cessa, qui ne cessera jamais d'être fidèle à ses devoirs.
Si je n'avais à répondre qu'au département, je garderais le silence. Depuis longtemps il est jugé au tribunal de l'opinion. (Applaudissements des tribunes.)
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a déclaré la guerre à la municipalité, ce corps ambitieux et usurpateur voudrait la tenir dans une dépendance servile, la comprimer dans tous ses mouvements ; il voudrait que son action seule se fît sentir sans cesse aux citoyens, pour faire remarquer son existence. Tourmenté de la manie de dominer, il ne peut pas supporter la puissance d'opinion qui environne la municipalité.
Ces passions et haineuses jalouses expliquent la conduite qu'il atenue dans plus d'uneoccasion.La circonstance actuelle lui ayant paru plus remarquable, il l'a saisie avec empressement, pour déployer la plénitude de son pouvoir.
J'avoue que je suis encore à concevoir la décision vraiment scandaleuse qu'il a portée. Je sais bien que des papiers vendus à certain parti, pour outrager chaque jour la Révolution, la morale et la justice, en avaient ouvert l'idée; je sais bien que des manoeuvres avilissantes et des agents méprisables avaient préparé une pétition contre la municipalité et contre moi; mais ces œuvres de corruption faisaient plutôt notre éloge que notre censure. (Bravo! Applaudissements des tribunes,)
Je ne pensais pas qu'une des meilleures actions de ma vie publique, celle qui laisse le plus de souvenirs consolants dans mon cœur, pût devenir un titre de persécution.
Je me demande ce que j ai fait : eh bien! j'ai empêché le sang des hommes de couler (Applaudissements des tribunes.) ; j'ai empêché de s'allumer dans la capitale le flambeau a'une guerre civile, qui eût peut-être incendié l'Empire.
Voyons maintenant ce que le département me reproche. J'ai lu cet arrêté et j'ai frémi d'indignation, et mon âme s'est soulevée contre les mains infidèles qui l'ont tracé.
Hommes justes, lisez-le, si vous pouvez, de sang-froid et jugez. Ge n'est qu'une déclamation presque toujours mensongère, dans laquelle on se permet,non seulement d'altérer les faits, mais dans laquelle encore on ne prend pas la peine d'exposer un seul des moyens en faveur de celui qu'on accuse ; dans laquelle des allégations insidieuses prennent sans cesse la place du raisonnement.
Est-ce donc ainsi que se tiennent les balances égales de la justice?
J'observe a'abord que le directoire du dépar- 39 n° 6037.
Tout ce qui est de police est de l'essence du pouvoir municipal. Le département a un simple droit de surveillance et de censure. Il laisse agir, puis il contrôle. S'il agit immédiatement, s'il ordonne, la surveillance n'existe plus, la loi est éludée et manque son but.
Le conseil général avait soumis son arrêté du 16 juin à l'influence du directoire, j'ignore pourquoi : si j'avais eu l'honneur de présider le conseil ce jour-là, j'aurais fait tous mes efforts pour empêcher un abus aussi dangereux dans ses conséquences.
Enfin le directoire est saisi ; et, quand il s'empare de ce qui ne lui appartient pas, ce ce n'est pas pour relâcher ce qu'on lui donne. 11 a eu une conférence le 19 avec les administrateurs de la police et moi. Alors même, il était incertain de savoir si les faubourgs feraient-leur marche en armes. Il a pris un arrêté en forme de proclamation, où il a rappelé les principes généraux sur les attroupements armés, il nous a invités en outre à une surveillance active.
Il est facile, sans doute, de commander de cette manière, il est plus facile encore de censurer les mesures prises, lorsque les événements sont passés.
Ici le département commence à m'adresser adroitement un léger reproche, sur ce que je ne l'ai prévenu que le 18, d'un arrêté pris le 16 : mais remarquez que c'est dans une séance du soir que l'arrêté a été rendu, qu'il n'a pu être expédié que le 17; qu'il n'y a pas un long espace du 17 au 18. Ce reproche ne peut donc être re-
Sardé que comme une précaution oratoire, pour isposer à entendre avec plus de complaisance des faits plus importants.
D'ailleurs, je suis persuadé, et j'ai de bonnes raisons de croire que le département a été instruit, au moment même, de la prononciation de l'arrêté.
Au surplus, ce qui est très vrai, de son aveu, c'est qu'il ne nous a appelés que le 19 auprès de lui, non pas le matin, comme il l'avance, mais entre deux et trois heures.
Ce qui n'est pas moins vrai, c'est que son arrêté a été placardé dans un moment où il ne pouvait produire aucun effet, c'est-à-dire le 20 même, à la pointe du jour.
Ce qui n'est pas moins vrai, enfin, c'est que le département n'a pas sur le peuple cet ascendant de confiance qui favorise l'action et la réussite des mesures ; et, en pareil cas, ce qui ne favorise pas contrarie.
Je passe à quelque chose de plus grave, c'est que le département ne rougit pas de dire que je n'ai pas donné au commandant général les ordres nécessaires pour appuyer son arrêté.
J'ignore ce que le département entend par les ordres nécessaires ; ce que je sais, c'est que j'ai écrit à M. le commandant général, pour l'engager à la surveillance la plus active, pour doubler les postes; pour avoir des réserves; pour mettre sur pied une force imposante; pour faire faire des patrouilles, tant de cavalerie que d'infanterie.
Ce que je sais, c'est que j'ai donné, la nuit même, des ordres aux commandants des bataillons des faubourgs, pour ne pas se réunir en armes.
Sout-ce là des ordres'? Personne, je crois, n'en peut douter; et observez qu'ils précèdent la réunion des citoyens.
Je n'en reste pas là encore : J'invite des officiers municipaux, des administrateurs de la police, à se transporter sur les lieux, à parler aux citoyens, à les éclairer, à les empêcher de se rassembler en armes.
Le département a la mauvaise foi de passer tous ces faits sous silence, et de me faire 1 inculpation odieuse d'avoir laissé grossir l'attroupement... que n'ajoute-t-il à dessein ?... Il n'a pas assez de loyauté pour le dire ouvertement, il a la lâcheté de le faire entendre.
Tous les représentations des officiers municipaux furent inutiles : et pourquoi? C'est que les citoyens ne se lassaient pas de répéter : « Nous ne formons pas une émeute ; on sait le motif qui nous réunit, il est pur; nous fêtons l'anniversaire du Jeu de Paume ; nous allons présenter une adresse à l'Assemblée nationale et au roi ; l'Assemblée a reçu nos frères ; elle lésa reçues armés, ils ont eu l'honneur de défiler devant elle; pourquoi serions-nous privés de cette faveur? »
Qu'eût fait là le département tout entier? Aurait-il pu ébranler des citoyens qui s'appuyaient de l'autorité, de l'exemple de l'Assemblée même, qui étaient forts de la pureté à leurs intentions? Nulle puissance ne pouvait opérer ce prodige.
Quelle justice y aurait-il eu ensuite à repousser ces citoyens par la violence?
Quelle imprudence n'y aurait-il pas eu à le tenter? car où était la force réprimante qui eût agi dans cette occasion ? où était la force suffisante pour contenir celle qui se mettait en mouvement?
Quelle barbarie, enfin, de faire couler le sang dans une semblable circonstance? (Applaudissements dans les tribunes.)
11 ne s'agit point ici d'hypothèses vagues; il s'agit pas de parler d'une manière abstraite et théorique, du respect du à la loi. Il faut se transporter sur le lieu de la scène. 11 faut que le département se mette à la place du maire, et qu'il dise franchement ce qu'il aurait fait. Aurait-il, pour cette cause, égorgé les citoyens ? Oui ou non. Car, dans ce monde, il n'y a que deux moyens : la raison et la force.
Les citoyens sont donc réunis ; les bataillons se mettent en marche avec les drapeaux et les canons, les commandants se placent à la tête.
Qu'aurait encore fait ici le département?
Le corps municipal n'aperçoit qu'un seul parti, celui de donner une direction prudente à une masse d'hommes aussi considérable, de rendre leur marche régulière et bien ordonnée ; il la met sous les drapeaux de la garde nationale, et sous les ordres des chefs armés par la loi.
Le département fait, à cet égard, une belle dissertation ; et blâme tout et n'indique rien ; il trouve cette mesure illégale, injurieuse à la garde nationale, dangereuse ; il ne trouve pas d'expression assez forte pour la qualifier,
Partons d'un point. C'est que ces citoyens marchaient, et que rien ne pouvait les en empêcher. (Murmures à droite.) Eh bien ! y avait-il moins d'inconvénients à les abandonner à eux-mêmes, qu'à les ranger sous la surveillance de la garde nationale qui marchait avec eux ? C'est encore ici, oui ou non. S'il n'y avait pas moins d'inconvénients, toutes les observations du département ne signifient rien et tombent d'elles-mêmes. Or, je défie le département de soutenir qu'il y avait plus de chance pour le bon ordre, en laissant aller le torrent, qu'en le dirigeant.
Tout cela est même superflu ; car les gardes nationales des faubourgs et les autres citoyens de toutes armes et sans armes, ne faisaient qu'un, étaient fiers, étaient confondus dans la mêmej démarché. (Applaudissements dans les tribunes.
Répondrai-je au département, lorsqu'il di qu'il n'avait pas approuvé cette mesure, que je lui avais proposée dans une lettre signée des administrateurs de police et de moi?
Qu'importe? puisque la nature irrésistible des circonstances la rendait forcée, et qu'elle ne changeait rien à ce qui était.
Je vais plus loin, c'est que je n'avais pas besoin de l'aveu ni de l'approbation du déparlement, pour autoriser les bataillons à marcher. Il n'a pas le droit de s'en mêler, et au maire seul appartient ce droit.
Il est ici une chose que je ne puis passer sous silence, et qui démasque en entier le département.
Il a l'adresse perfide de dire que la mesure était injurieuse à la garde nationale ; et savez-vous comment il le prouve? Le voici, nous en copions les expressions :
« Cette mesure tendait à réunir sous les drapeaux, et à faire fraterniser, avec les soldats de la loi, des hommes pour la plupart inconnus, sans aveu, tous en état de rébellion ouverte, et parmi lesquels, ainsi que l'événement l'a démontré, il existait des brigands et des assassins. »
C'est ainsi que le département flagorne avec bassesse la garde nationale en affectant de prendre soin de sa gloire. C'est ainsi qu'il divise les citoyens des citoyens. Inutilement, il déguise Je mépris qu'il a pour la classe indigente et malheureuse de la société. (Api laudissemevts dans les tribunes ) Peut-il dire avec sincérité, que la plupart des citoyens réunis étaient des hommes inconnus, sans aveu, à moins qu'il n'ap-peJle de ce nom des ouvriers, d'honnêtes artisans? Certes, dans une foule aussi immense, il a pu se glisser de ces hommes dangereux ; mais en faire la majorité des citoyens assemblés (Murmures à droite.), cela est révoltant !
Peut-il dire, avec pudeur, qu'il y avait des assassins et que l'événement l'a démontré? Celte infâme accusation crie vengeance. A quels faits sanguinaires avez-vous reconnu qu'il y eût des assassins? Répondez sans détour. En a-t-il coûté la vie à un seul individu 1 (Murmure sà droite, r>p-. plaudissments à gauche et dans les Iribunes.) Parlez ! Est-ce avec cette légèreté, avec cette audace, qu'ou calomniera, qu'on déshonorera toujours les citoyens? C'est en les couvrant perpétuellement d'opprobres, en les abreuvant de mépris, qu'on parvient enfin à les dépraver, et qu'on met la la société dans un état de guerre éternelle. Je reviendrai, dans un instant, à cet événement. Le département toujours insidieux dans son récif, continue et dit, je copie encore, et dit : « Que Je maire ne s'est nullement occupe depuis des dangers auxquels l'attroupé m eut séditieux exposait la capitale.
-« Qu'il connaissait si peu l'état de cet attroupement, qu'on venait lui annoncer, à la maison commune où il est resté jusqu'à 21/2, quele spectacle était beau, et que Jes propriétés étaient respectées. Et cependant, à ce moment, les portes des jardins des Tuileries étaient déjà forcées. » Que signifie ce langage imposteur ? Je ne me suis pas occupé? Eli bien! j'ai prié plusieurs de mes collègues de se répandre partout sur le pas-
sage du cortège, de se rendre particulièrement aux Tuileries. Ce qu'ils ont exécuté avec zèle. Je suis resté avec plusieurs autres à la maison commune comme formant un point central.
Etait-ce là oui ou non s'occuper? Que le département nous dise donc en grâce quelles autres pré-t cautions il y avait à prendre? Quelles sont donc, surtout, les mesures de prévoyance qu'on pouvait imaginer pour l'événement, de tous, le plus imprévu; le seul qui ait fait calomnier la journée du 20; le seul qui ai fait découvrir, après coup tant de fautes, tant de négligences, tant de prévarications dans la conduite des magistrats?
Oui, toutes les nouvelles venaient mettre le calme et la sécurité dans mon âme. Les propriétés étaient respectées : nul citoyen n'avait à se plaindre, « Le spectacle était beau, imposant; non pas pour tous les yeux, mais pour ceux de l'homme qui jouit de la jouissance des autres, qui voit avec délices que le peuple, par le sentiment de sa dignité, s'élève insensiblement à la hauteur de sa destinée. J'ai vu les meilleurs citoyens me parler de ce spectacle les larmes aux yeux et la joie dans l'âme. »
Il est faux de dire qu'à deux heures et demie il y avait du trouble, que des portes étaient enfoncées. Le département ne peut se permettre une allégation aussi inexacte, que pour faire un rapprochement perfide entre ma sécurité et le désordre, que pour ageraver, surtout, mon prétendu retard à me rendre au château.
Il ajoute en effet, et sur-le-champ : M. le maire n'a paru que plus de deux heures après le moment où ta porte royale a été forcée. Quelle astuce ! Quelle duplicité !
J'étais avant cinq heures au château; il était plus de trois heures et demie lorsque la porte royale fut ouverte. J'y eusse volé à l'instant, si à l'instant j'eusse été prévenu. Sur les trois heures et demie à quatre heures, M. Vignier, administrateur de police, qui quiitait les lieux au moment même, vint me dire : Tout va bien, vous pouvez ê're fort tranquille. A quatre et demie, quelle fut ma surprise et mon inquiétude lorsqu'un aide de camp vint m'avertir que les appartements du châleau étaient remplis de monde, ainsi que les cours, et qu'on ne pouvait pas prévoir ce que cela deviendrait. Je quittai tout et je me rendis aux Tuileries.
Cette entrée était évidemment l'effet d'un de ces mouvements imprévus, qui n'appartient ni à la réflexion, ni à aucun projet. Les récits les plus absurdes et pluscalomnieuxont, à cet égard, défiguré tous les laits qu'on ne peut pas trop rétablir.
Une partie de la colonne sortant de l'Assemblée nationale, défilait dans le jardin des Tuileries, le traversait trauquillement pour gagner le Pont-Royal, la garde nationale rangée en haie, portait les armes et donnait tous les signes de joie, tandis que l'autre partie de celte colonne prenait sa marche par le Carrousel, de sorte que chacun se rendait chez soi à sa manière, sans avoir un but unique et concerté d'avance.
Les porteurs de- la pétition étaient en tête de cetie partie de la colonne qui était au Carrousel. Là, on s'était arrêté à la porte royale, pour entrer et présenter celte pétition au roi. On frappait à la porte ; on témoignait de l'impatience : un officier municipal sortit par la cour des pritices, vint rejoindre les citoyens, leur èxposa qu'ils ne pouvaient pas entrer en aussi grand nombre, qu'ils devaient envoyer des commissaires ; cela était convenu, lorsque tout à coup
la porte s'ouvre de l'intérieur, alors le flot se pré-cipiie et inonde à l'instant la cour et les appartements.
Où est là le dessein? où est là le moment donné à la méditation? qui ne voit au contraire une masse considérable d'hommes, qui par son propre poids, se presse, s'entraîne et est portée? Ce qui s'est passé ensuite dans les appartements, ne doit-il pas ouvrir les yeux aux plus incrédules? car enfin, qu'est-ce que les citoyens y ont fait, qui donne le plus léger indice d'un complot, dont l'idée seule fait frémir ?
Ce ne sont pas quelques vitrages cassés, quelques panneaux de boiseries enfoncés, ou par une entrée précipitée, ou par la simple pression d'une foule immense qui s'agite, par cela seul qu'elle s'incommode; ce n'est pas non plus ce tambour abattu, pour faciliter le passage d'un canon, qu'on avait monté avec je ne sais quelle impétuosité délirante, qu'on avait descendu de même; ce n'est pas tout cela, dis-je, qui décèle de sinistres projets des desseins sanguinaires ; je ne vois pas là, comme l'avance le département, des brigands et des assassins.
Lorsque j'arrivai, je n'aperçus point sur les physionomies ce caractère sombre et farouche, cet air d'indignation et de courroux qui présage les malheurs ; je remarquai des citoyens, avides de voir, se pressant tumultueusement, dirigés, par l'esprit d'imitation et de curiosité. Je ne dirai pas tout ce que je fis pour ramener le calme pour déterminer le peuple à défiler paisiblement à se conduire avec sagesse, avec dignité : mes détracteurs mêmes sont obligés ici de me rendre justice.
Eh bien ! le département ne dit pas un mot de celte conduite; il s'arrête partout où il aperçoit l'innocence, comme s'il craignait de ,1a rencontrer ; il se tait et dissimule. Qu'il nous dise donc enfin ce qu'il aurait fait dans ce moment difficile? Aurait-il employé la force, lui qui invoque tant le respect des lois, pour les propriétés? Qu'il s'explique... Un seul coup donné, et il était impossible de calculer les malheurs affreux qui seraient arrivés. Le salut de tous n'était-il donc pas là, la loi suprême, celle devant qui toutes les autres se taisent? (Applaudissements des iribunes.)
Le département, dans celle affaire, s'est-il établi mon juge, ou mon adversaire ? est-ce l'équité qui l'a conduit, ou les passions qui l'ont égaré ? la plus legè'e réflexion sur les circonstances sut fit pour résoudre ce problème.
La condamnation qu'il a prononcée contre moi, est devenue un scandale public : consignée dans les registres de la municipalité, répandue dans toute la France, présentée sous les couleurs les plus fausses et les plus noires, dans un arrêté qui ne peut être regardé que comme un libelle; ie demande une réparation aussi éclatante que l'offense même.
Le département ne peut pas dire qu'il s'est trompé, il ne peut pas invoquer le sentiment de sa conscience; il a altéré les faits. Les intentions malfaisantes percent à chaque ligne de son arrêté, les motifs qu'il donne seraient vrais, qu'il serait encore coupable d'avoir prononcé ma Suspension, il doit donc être puni.
Je ne vous parle pas ici des nullités qui frappent cet œuvre de ténèbres, de to ites les formes violées. Si l'Assemblée ne peut pas négliger ces infractions à la loi, ce n'est pas à moi à m'en prévaloir; ce n'est point sur des vices de cette nature que j'appuie mon innocence et que j'accuse le département.
Messieurs, s'il était libre aux départements de frapper arbitrairement les municipalités, de les destituer au gré de leurs passions et de leur vengeance, bientôt la France entière serait désorganisée. Vous ne vous dissimulez pas les luttes affligeantes qui s'élèvent de toutes parts entre les municipalités et les départements. Quelle est la principale cause de ces divisions funestes? Il faut avoir le courage de le dire.
Les municipalités, choisies immédiatement par les citoyens, sont en général animées de cet esprit public, ami et soutien de la Révolution ; cet esprit manque à la plupart des départements, Les municipalités veulent la liberté avec énergie ; les départements y mettent sans cesse des entraves. Le régime municipal a quelque chose de doux, de paternel ; c'est le premier et le plus salutaire de tous; le régime départementaire a quelque chose de dur, de despotique; il s'adapte moins aux localités et aux circonstances. Les municipalités sont particulièrement influencées par 1 esprit de cité, les départements sont influencés par l'esprit delà cour (Applaudissements des tribunesétant sous la dépendance habituelle de ses ministres. Le propre des corps supérieurs est de dominer, et l'habitude de la domination corrompt insensiblement les hommes et les rend impérieux.
Législateurs, vous ne pouvez donc pas veiller avec trop de soin sur ces corps naturellement ambitieux dont le pouvoir, dans un pays libre, menace sans cesse, si sans cesse il n est pas contenu dans les vraies limites. Vous ne pouvez pas, au contraire, donner trop d'appui à ces petites administrations de cité, qui, faibles et éparses sur la surface de l'Empire, non seulement ne peuvent jamais effrayer la liberté, mais en sont les éléments et les bases les plus solides. (Applaudissements des tribunes.)
Combien vous enhardiriez les départements, si l'exemple dangereux que vient de donner celui de Paris, restait impuni! car, ne vous y trompez pas, les départements ne sont pas étrangers entre eux. Il existe déjà un esprit d'imitation : de cet esprit d'imitation à un esprit de corps; de là à une coalition il n'y a pas loin; et cette, idée présente plus d'un danger effrayant pour la chose publique. Il ne parle pas de la décision du roi. Le département lui avait rendu un bon office en me suspendant; le roi lui en rend un à son tour, en venant à son appui. (Vifs applaudisse' ments des tribunes.) Le département, dans toutes ses démarches, a toujours montré un accord si parfait avec les vues de la cour, que ce concert de volontés, dans la circonstance, n'a rien qui doive surprendre, et je ne puis que m'honorer de cette décision. [Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Perinettez-moi, Messieurs, d'exprimer au milieu de vous un sentiment que je ne puis contenir. L'homme de bien trouve encore des consolations au fond de son cœur, lors même qu'abandonné de tout ce qui lui est cher, de ses amis égarés, du public trompé, il a seul à lutter contre toutes les persécutions réunies. Un jour, s'écrie-t-il dans l'amertume de son âme, un jour viendra où on me connaîtra, où on rougira de m'avoir tourmenté! Cette idée, ce charme de l'espérance, calme ses peines, et il quitte la vie en pardonnant à ses ennemis.
Mais qu'il est doux pour lui de voir tout ce qu'il aime, de voir ses concitoyens l'environner de leur attachement, de leur estime, de leur
confiance, de tous les sentiments qui font le bonheur de la vie! de les voir s'intéresser à lui plus que lui-même, de voir ses collègues solliciter son sort comme une faveur, ne connaître de disgrâce que la sienne, et s'enorgueillir de la partager?
Vous seuls, Messieurs, pouvez encore ajouter à tant de précieux témoignages : vous, les représentants d'un grand peuple; vous, dont la mission auguste imprime un caractère si imposant à toutes vos actions. N'ayez, dans cette affaire, d'autre clémence que la justice. Punissez-moi, si je suis coupable, vengez-moi, si je suis innocent. J'attends avec une respectueuse confiance le décret solennel que vous allez porter. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
L'Assemblée prendra dans la plus grande considération les objets de votre pétition, elle vous accorde les honneurs de la séance.
M. Pétion rentre dans la salle au milieu des applaudissements des tribunes et de la gauche de l'Assemblée, et des cris répétés de « Vive Pétion! »
Je demande que la pétition du maire de Paris soit jointe aux pièces qui accompagnent la proclamation du roi et que le tout soit renvoyé à la commission extraordinaire des Douze, à l'effet par elle de faire son rapport demain à midi, et, toute affaire cessante, l'Assemblée s'en occupera jusqu'à ce qu'elle ait prononcé définitivement.
(L'Assemblée ordonne le renvoi du discours de M. Pétion, ainsi crue de la proclamation du roi, confirmative de 1 arrêté du département de Paris, avec les pièces jointes (1), à la commission extraordinaire des Douze, pour en faire son rapport le lendemain à midi.)
L'Assemblée a décrété que le lendemain de la déclaration du danger de la patrie il y aurait un appel nominal. Je prie l'Assemblée de m'indiquer quand elle voudra y faire procéder.
Plusieurs membres : Ce soir à huit heures!
(L'Assemblée décrète que l'appel nominal aura lieu à sa séance du soir, à huit heures.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à déterminer les bases sur lesquelles doivent être établies les mesures militaires que la nation doit prendre dans les circonstances actuelles ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la commission extraordinaire des Douze réunie aux comités diplomatique et
militaire s'est occupée, conformément à vos précédents décrets, des moyens les plus prompts
et les plus sûrs de mettre l'Empire à l'abri de l'invasion et de tous les maux que les
ennemis de la liberté et de la Constitution veulent lui faire éprouver. Après avoir calculé
le nombre d'hommes qui lui était nécessaire pour parvenir à ce but important, elle a arrêté
qu'il vous serait présenté les bases qui la dirigeraient dans la suite de son travail. J'ai
été chargé par les comités réunis de vous les présenter et de vous observer que ce ne sera
qu'après leur adoption
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence et entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze, réunie aux comités militaire et diplomatique, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les départements qui n'ont point encore levé 1e
nombre des bataillons de volontaires nationaux, qui leur ont été accordés par le précédent
décret, s'occuperont sans délai de ladite levée.
« Art. 2. Les départements prendront sans délai les moyens les plus prompts pour porter au complet les bataillons déjà levés et pour faire arriver à leurs garnisons respectives, les citoyens qui se destineront à ce complément.
« Art. 3. Le roi est invité à faire ordonner aux diverses compagnies de vétérans nationaux, actuellement employés dans les villes ou châteaux de l'intérieur, qui n'ont point été mis en état guerre, de se transporter dans les villes frontières pour y tenir garnison.
« Art. 4. L'Assemblée nationale invite les vétérans actuellement retirés avec des pensions dans l'intérieur de l'Empire'ou à l'Hôtel national et militaires des Invalides, à se joindre à celles desdites compagnies avec lesquelles ils désireront servir.
« Art. 5. Il sera tiré du corps de la gendarmerie nationale le nombre d'hommes nécessaires pour former deux divisions complètes de gendarmerie nationale, destinées à servir à la guerre.
« Art. 6. Les citoyens nationaux que le désir de maintenir la Constitution, la liberté et l'égalité a conduit à Paris, assisteront à la fête civique du 14 juillet et qui arriveront les jours suivants, seront formés en compagnies franches volontaires, pour être de suite transportés aux. frontières les plus vivement menacées par l'ennemi, pour compléter et assurer la défense des frontières et repousser les puissances liguées contre la Constitution.
« Art. 7. Il sera levé sans délai 85,400 hommes. Ce nombre d'hommes sera fourni par tous les départements du royaume, en raison de leur population et suivant le mode qui sera incessamment décrété par l'Assemblée nationale.
« Art. 8. Sur les 85,400 hommes dont la levée est ordonnée par l'article précédent, 50,000 hommes seront destinés au complément de l'armée de ligne et des troupes légères.
« Les comités réunis présenteront un mode d'exécution dans la séance de demain matin.
« Art. 9. Sur les 85,400 hommes dont* la levée a été ordonnée par l'article 7, 33,600 formeront de nouveaux bataillons de gardes volontaires nationaux, destinés à fournir l'armée intermédiaire.
« Les comités réunis présenteront demain un projet de décret sur l'organisation desdits bataillons.
« Art. 10. Les 1,800 hommes, restants de la levée ordonnée par l'article 7, seront destinés a I remplacer, dans l'intérieur du royaume, les
1,800 gendarmes nafionaux qui devront former la division destinée pour l'armée.
« Les comités réunis présenteront demain le s détails relatifs à l'exécution du présent décret. »
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
, rapporteur, donne successivement lectures des articles 1, 2,- 3 et 4, qui sont adoptés dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Les départements qui n'ont point encore fourni les bataillons qui leur ont été accordés par les précédents décrets, les lèveront sans délai.
Art. 2.
« Les départements dont les bataillons ne sont pas complets, employeront les moyens les plus prompts pour leur complément.
Art. 3.
« Le roi sera invité à porter dans les villes en| état dè guerre les compagnies de vétérans nationaux. Les vétérans nationaux répandus dans l'intérieur de l'Empire, ou résidant à l'Hôtel, seront invités à se joindre à ces compagnies.
Art. 4.
« Il sera formé deux divisions complètes de gendarmerie nationale, tirées de la gendarmerie de l'Empire. »
(L'Assemblée ajourne la discussion des articles suivants à sa séance du soir.)
(La séance est levée à quatre heures etdemiç.)
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
ADRESSE du conseil général de la commune et des citoyens de Strasbourg àVAssemblée nationale, au sujet des événements du 20 juin (2).
« Législateurs,
« Les citoyens de Strasbourg ont appris avec un sentiment de douleur mêlé d'indignation, les scènes d'horreurs qui viennent de souiller la capitale. Le Corps législatif investi par une multitude armée; les autorités constituées méconnues; la majesté du peuple outragée dans la personne du premier fonctionnaire public; une troupe d'nommes égarés par quelques brigands, osant dicter des lois, prétendant maîtriser la vo-lonté nationale, et formant des vœux impies pour le renversement de la Constitution ; la force publique enchaînée par ceux-là même dont le devoir était de la déployer; les magistrats chargés de veiller à la tranquillité publique et à l'observation des lois, voyant ces désordres et les souffrant, tels sont les attentats qui ont jeté
la consternation dans nos murs, et ces attentats ont été commis par des hommes qui se disent le peuple français!
« Non, une poignée d'hommes pervers, et leurs émissaires répandus çà et là, et quelques fanatiques, aveugles instruments de leur scélératesse, ne sont point la nation. La nation est fatiguée de tant d'agitations; et, la nation veut, elle attend de ses représentants l'anéantissement d'une secte ennemie des lois et de tout ordre.
« Nous avons brisé les fers des tyrans ; mais nos têtes ne se courberont pas sous le joug des factieux.
« Nous périrons pour la liberté ; mais pour que la liberté subsiste, il faut que les lois soient respectées.
« Nous avons juré de maintenir la Constitution ; mais nous la voulons tout entière, et nous ne souffrirons pas qu'il y soit porté la moindre atteinte.
« Nous combattrons avec le courage et l'énergie d'hommes libres, les despotes conjurés contre nous, mais nous déclarons une guerre éternelle à ces hommes pervers, qui, mécontents de leur nullité, et souffrant impatiemment le frein que les lois imposent à leur scélératesse, méditent le massacre des bons citoyens et la désorganisation totale du gouvernement.
« Nous avons trouvé dans la lettre du département de Paris, du 12 juin, au ministre de l'intérieur, et dans celle du général La Fayette à l'Assemblée nationale, l'expression de nos sentiments et de nos vœux. Nous avons reconnu dans la dernière, l'émule de Washingthon, le héros de la liberté des deux mondes.
« Les citoyens de Strasbourg s'honorent d'un patriotisme ardent, mais éclairé, soutenu pendant tout le temps de la Révolution. Ils attendent de pied ferme 1 ennemi du dehors ; ils ont des bras et des baïonnettes pour le repousser. Ils sauront défendre leur liberté contre lui; mais c'est à vous, législateurs, à garantir cette même liberté des attaques des factieux. Vous êtes environnés de la majesté nationale, et croyez que si quelques brigands soldés osaient attenter à la liberté de vos délibérations, il est une masse imposante de bons citoyens, qui, restés jusqu'ici dans le silence du mépris, écraseraient à l'instant ces audacieux, et formeraient autour de vous un rempart inexpugnable.
« Nous vous supplions donc au nom de la pa-triejdont vous êtes l'espérance, de la liberté dont vous êtes les ministres, et du peuple dont vous êtes les mandataires, de remonter à la source des désordres qui viennent de se passer sous vos yeux, d'en faire punir sévèrement les auteurs, et de porter enfin une loi contre cette corporation conspiratrice et anarchiste connue sous le nom de Jacobins, qui lie tarderait pas, si elle devait encore exister quelque temps, à précipiter la France dans un abîme de malheurs.
« Tel est, législateurs, le vœu des citoyens de Strasbourg. »
(Suivent les signatures du conseil général et d'une foule de citoyens.)
LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Rapport et conclusions du procureur général syndic du département de Paris (2),
relativement aux événements du 20 juin, lu au conseil du département te
Messieurs,
Vous avez à'examiner la conduite des officiers municipaux, relativement aux événements du 20 juin dernier, qu'ont-ils dû faire? qu ont-ils fait pour empêcher ces événements ? Les lois delà police administrative, un grand nombre de rapports et de dénonciations,-les déclarations judiciaires qui sont spécialement renvoyées à votre examen par un des juges de paix de Paris, vous obligent d'éclaircir ces questions.
Les faits de la journée du 20, qui paraissent constatés par la notoriété, et aussi par des témoignages authentiques, sont:
1°. Que deux rassemblements considérables d'hommes armés se sont formés, l'un au faubourg Saint-Antoine, l'autre au faubourg Saint-Marceau, et qu'ils sont venus, précédés de canons, à l'Assemblée nationale et au château des Tuileries;
2°. Que la porte qui conduit du passage des Feuillants au jardin des Tuileries a été forcée;
3°. Qu'une partie du rassemblement, précédée de son canon, a été introduite dans la place du. Carrousel, malgré la consigne qui avait fait investir cette place, et en avait défendu l'entrée; que le canon de cet attroupement a été braqué contre la porte royale;
4°. Que la porte royale a été ouverte sans ordres, ou malgré des ordres contraires, par un canonnierou grenadier;
5° Qu'un canon du rassemblement a été introduit dans la salle des Cent-Suisses, et le tambour de ia porte haché, ainsi qu'une autre porte donnant sur la terrasse du jardin;
6° Qu'il a été enfoncé, cassé, ou haché dans l'appartement du prince royal quatre portes,; dans l'appartement de Madame, fille du roi, aussi quatre portes, dont deux d'armoires; dans l'appartement du roi, la porte d'entrée del'OEil-de-Bœuf, tous les panneaux de verre de la même pièces, tant du côté de la cour que du côté dit jardin; que tout le papier du corridor qui conduit de cette salle au petit escalier a été déchiré ;
7° Que le rassemblement tout entier est entré armé dans les appartements du roi et les a traversés ;
8° Que plusieurs voix se sont élevées violemment du sein de la multitude rassemblée dans les appartements pour demander au roi la révocation du veto apposé par lui sur deux décrets, et le rappel des ministres;
9° Que plusieurs particuliers ont adressé au roi des discours violents et menaçants en présence et tout près du maire de Pans;
10° Que le bonnet de la liberté a été présenté au roi dans le tumulte au bout d'une pique.
tion des affaires du Temps, tome 126, n410 bit.
Je ne parle pas ici de quelques délits privés qui ont été commis clandestinement, auxquels la multitude n'a eu aucune part, tels que le vol d'une èpëe, d'un pot d'argent, et d'un chandelier de cuivre doré.
Voilà les événements de la journée du 20.
Nous n'avons pas à en rechercher lés auteurs ; ce soin regarde les tribunaux. Plusieurs voix ont accusé les officiers municipaux de n'avoir pas fait leur devoir : chargé de la police administra vé, le département n'a à s'occuper que de leur conduite.
Voyons donc quelle a été la conduite des officiers municipaux, et d'abord quels sont en général les devoirs des officiers municipaux, relativement aux attroupements.
Les devoirs des-officiers municipaux, relativement aux attroupements, peuvent, ce me semble, se réduire à trois principaux : les prévenir; les contenir quand on n'a pu les prévenir; les réprimer quand on n'a pu les contenir. On peut ajouter une quatrième obligation ^ c'est de modérer et d'arrêter les désordres quand ils ont été inévitables.
Pour déterminer si la municipalité dé Paris a rempli ses devoirs, il faut ranger les faits sous trois époques: 1° le rassemblement ou attroupement armé; 2° le forcement des avenues ou portes extérieures du château ; 3° les événements qui, se sont passés dans le château même.
C'est sur l'acte de l'attroupement que pouvait s'exercer lé premier devoir de la municipalité; le devoir de prévenir. C'est sur le forcement des portes et avenues que s'applique , le second y celui d'arrêter qu de contenir. C'est à cé forcement encore et aux actes qui se sont passés dans l'intérieur du château que s'applique le troisième.
§ 1er.
Qu'a fait la municipalité pour prévenir le rassemblement? Le 16 j uin, le conseil général de la commune Timprouve par une délibération. Le 18 au soir, la municipalité apprend que sa délibération ne suspend pas le projet, et, M. le maire nie l'adresse pour que je la soumette au directoira du département. Le 19, le directoire confirme et fortifie les dispositions du conseil général de la commune, par un arrêté dévé-loppé et positif. M. le maire présent à la rédaction de cet arrêté, donne en conséquence une réquisition générale au commandant général pour qu'il fasse toutes les dispositions nécessaires a ia tranquillité publique Le soir, les commandants de bataillons des deux faubourgs sont convoqués et rassemblés à la mairie-» MM. Alexandre et Santerre assurent M. le maire que rien ne pouvait.empêcher la garde nationale et les citoyens de toutes armes de marcher. Sur cet avis, M. le maire et les administrateurs de la police proposent au directoire d'approuver que toutes les armes se rangent autour de la garde nationale, et marchent sous la direction de ses chefs. J'observe en passant que cette idée parait avoir été suggérée à M. le maire par un des citoyens qui se sont montrés les plus affectés des événements du 20, qui y ont opposé la plus forte résistance, et qui ont toujours manifesté le plus de respect pour l'ordre et la loi; je veux dire M. Saint-Prix, commandant du bataillon du Val-de-Grâce. C'est dans un rapport de M. Saint-Prix même que je trouve l'indication de ce fait ; entre onze heures et minuit, le 19,
il disait à M. le maire, que dans le cas où les citoyens ne Cou sentiraient pas à se dessaisir de leurs armes (et ce cas était celui qu'avaient prédit MM. Santerre et Alexandre, celui qui est arrivé le lendemain, malgré les represemations des administrateurs de police), il faudrait qu'il obtînt des citoyens qu'ils les déposassent avant d'entrer à l'Assemblée nationale et chez le roi ; u'il oll'rîtau peuple, pour garants de sa sûreté, e le précéder avec la municipalité; qu'alors il pourrait donner l'ordre au commandant général ae commander tant de volontaires par bataillon, qui, placés sur le flanc à gauche et à droite de la municipalité, protégeraient la marche des pétitionnaires, et donneraient un caractère d'autant plus imposant à cette demarciie, qu'elle serait totalement dans les formes légales. Cet avis a paru frapper, ajoute M. Saint-Prix; et il y a lieu de le croire, pui-qu'en efT- t c'est, à minuit un quart que M. Vignier est venu m'appoi ter la lettre de M. le maire, qui renfermait une partie de ces propositions.
Le directoire ne les ayant pas approuvées, M. le maire écrit aux commandants as bataillons, le 20 à cinq heures du matin, pour les prévenir de nouveau qu'ils ne peuvent se réunir en armes; les engager au nom de leur civisme à se conformer à la lettre du directoire qui persiste dans l'exécution de la loi, et à éclairer leurs concitoyens. Au même instant, il charge plusieurs officiers municipaux de se rendre dans les faubourgs pour y parler au nom de la loi. Alors (à cinq heures du matin), les rassemblements étaient déjà considérables. On montre aux otficiers municipaux la plus forte résistance. On leur objecie de toutes parts, qu'on vaà l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale a bien reçu d'autres députations armées, et leur a fait l'honneur de les laisser défiler devant elle. Enfin, à neuf heures, le rassemblement étant formé, le corps municipal convoqué par M. le maire, arrête que le commandant de la garde nationale donnera à l'instant les ordres nécessaires pour rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheront ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillons.
Que peut-on reprocher dans cette conduite à M. le maire, aux administrateurs de police et au procureur de la commune?
Le procureur de la commune devait, dit-on, donner connaissance de l'arrêté du conseil général au corps municipal.
Il le devait sans doute: l'envoi qui en a été fait au directoire, le 18 au soir, n'en dispensait pas ; car cet arrêté qui n'ordonnait rien et ne taisait que rappeler la loi, n'avait pas besoin d'approbation. Mais, Messieurs, l'omission de cette formalité peut-elle bien être un objet de censure?
Le Corps municipal n'est-il pas une partie du conseil général? Ce qu'avait fait le conseil général était-il donc étranger au corps municipal et ignoré de ses membres? Parlerait-on de me suspendre si j'avais omis de notifier au directoire un arrêté du conseil du département? Et d'ailleurs, M. le maire et les administrateurs de police sont spécialement chargés des dispositions nécessaires pour la sûreté générale dans les cas ordinaires. M. le maire devait, dit-on, communiquer l'arrêté du corps municipal, du 16, au directoire, et il ne l'a envoyé que le 18 au soir; mais je le répète, cet arrêté n'ordonnant rien et se bornant à un refus motivé sur la loi, n'avait
pas besoin de l'approbation du directoire : rien n'en rendait l'envoi pressant.
Le maire, dit-on. n'a rien fait, quoique les pétitionnaires, lorsqu'ils se sont retirés du conseil municipal, le 16, eussent annoncé leur persistance.
Mais, aioute-t-on, M. le maire n'a pu être longtemps dans cette erreur. Non; aussi le 18, m'a-t-il envoyé l'arrêté du 16 avec une note qui en annonçait l'urgence ; le 19, il a concouru avec le directoire à l'arrêté de ce jour; il a donné une réquisition générale ou commandant; il a mandé les commandants de bataillons; il leur a écrit encore à 5 heures du matin, le 20, pour leur défendre de marcher en armes; il a envoyé des officiers municipaux dans les faubourgs pour détourner les citoyens de leur projet.
Mais enfin, ajoute-t-on, le corps municipal a pris, le 20, un arrêté qui est contraire à celui du directoire, du 19, et aux lois.
Au fond, Messieurs, je n'approuve point cet arrêté : non seulement il plaçait sous les drapeaux des hommes non enrôlés; non seulement il mettait la force réprimante avec la force illégale ; mais il présente l'extrême inconvenance de faire en quelque sorte participer l'autorité publique à une pétition armée, relativement à l'exercice d'une faculté garantie au roi par la Constitution.
Je conviens néanmoins que quand, le 19 à minuit, un administrateur de police vint m'appor-ter la lettre de ses collègues et de M. le maire, où était proposée cette mesure, elle me parut, comme à M. Saint-Prix, comme à M. le maire, comme aux administrateurs de police, comme à trois députés avec qui j'étais en ce moment, un moyen qu'on pouvait employer dans un désordre inévitable, non pour le réprimer, ou même le faire cesser, mais pour en prévenir les excès. Je le regardai, non comme un remède, mais comme un tempérament. J'entendais aussi qu'il n'en serait point fait d'arrêter, et qu'un simple ordre serait donné par M. le maire au commandant général. C'est sous ce rapport que j'approuvai la mesure, mais en déclarant encore que je n'entendais pas l'adopter, et que j'allais convoquer le directoire pour en délibérer. Je convoquai en elfet le directoire à minuit, et la discussion me confirma dans mon opinion.
Mais que conclure de là contre le maire de Paris? 1° L'arrêté est l'ouvrage du corps municipal, et non de M. le maire ; et une grande preuve que M. le maire n'avait pas regardé son opinion comme un titre suffisant pour ordonner la mesure dont il s'agit, c'est que sur le refus que le directoire fit, à cinq heures du matin, d'en approuver la proposition, M. le maire réitéra aux commandants de bataillons des faubourgs de marcher en armes. S'il y avait lieu à suspension pour cet arrêté, ce ne serait donc pas M. le maire qu'il faudrait suspendre, mais tous les membres du corps municipal qui y ont concouru.
2° Cet arrêté n'a pas eu d'exécution, puisque M. le commandant général a déclaré n'en avoir eu une expédition qu'à onze heures et que personne n'a reçu d'ordres en conséquence de la part de M. le commandant général.
3° Enfin quand cet arrêté a été pris, l'attroupement était formé; ainsi cet arrêté n'a pas été la cause des événements du 20, ni de l'attroupement qui y a donné lieu. Ainsi cet arrêté fût-il irrégulier, dès qu'aucune conséquence bonne ou mauvaise n'en est résultée, il ne doit pas être chargé des désordres de la journée, ni servir de
motifs à les imputer aux officiers municipaux, et particulièrement au maire, au procureur de la commune et aux administrateurs delà police.
4° Enfin, Messieurs, quel que soit le vice, quels qu'aient été les effets de cet arrêté, de cela seul qu'il porte uniquement sur un fait consommé, et qu'il ne règle rien pour l'avenir, vous n'auriez pas le droit de suspendre ses auteurs ou provo-vocateurs. -
En effet, Messieurs, la suspension ne peut être prononcée contre des administrateurs par des administrations supérieures, que dans deux circonstances indiquées par l'article 19 delà loi dû 27 mars 1791 ; elles se trouvent réunies dans un même fait, savoir : 1° Qu'ils aient fait des arrê-, tés capables de compromettre la sûreté et la tranquilité publique ; et 2° que les circonstances soient urgentes, c'est-à-dire, qu'on ait à redouter des malheurs très prochains et résultant des arrêtés mêmes. Cette loi ne peut donc s'appliquer à des circonstances passées, à des troubles qui n'existent plus, à un arrêté qui se rapporte à des faits consommés. L'instruction du 20 août 1790, surl'organisation descorps administratifs, appelle aussi la suspension un remède qu'on peut employer dans les cas urgents. Mais si Cest un remède, il ne peut être employé que pour le mal présent ou prochain, et non être appliqué comme une punition à un mal passé qui ne peut être cité et châtié qu'au tribunal judiciaire.
Dira-t-on qu'il fallait employer la force dans les deux faubourgs avant que les rassemblements fussent formés et que le concours de la force avec les exhortations des officiers municipaux, aurait pu arrêter tous désordres? Ici, Messieurs, je demande comment il était possible d'employer la force? Des hommes se rassemblent pour présenter une pétition; on leur oppose la loi qui défend les rassemblements armés ; ils opposent à la loi le Corps législatif qui en reçoit de tels; ils ajoutent à ce fait des témoignages de patriotisme pur et vif, qui ne permettent aucun soupçon défavorable sur leurs intentions; et puis, Messieurs, quand ce sont deux faubourgs tout entiers qui se rassemblent, comment y trouver une force réprimante? et si on ne l'y trouve pas, comment en faire marcher une autre?
Vous avez préjugé, Messieurs, l'Assemblée nationale a préjugé elle-même, dans la journée du 20, que ni la municipalité, ni le directoire, ni la garde nationale n'avaient le pouvoir de prévenir des rassemblements qui s'autorisaient ae l'admission de l'Assemblée; nous avons déclaré, l'Assemblée a reconnu que la responsabilité des officiers municipaux et des administrateurs était à couvert a cet égard. Après la pétition que nous avons faite, après le décret que nous avons obtenu, comment exerceriez-vous un acte de rigueur sur la municipalité dont vous avez reconnu l'impuissance à mieux faire?
L'Assemblée nationale, toujours outragée par des détracteurs à gages, a eu quelquefois besoin d'être rassurée sur les dispositions du peuple; par cette raison elle a cédé aux empressements au peuple qui a plusieurs fois désiré se montrer devant elle, arme pour la Constitution, menacée de toutés parts.
M. le maire pouvait-il faire observer bien rigoureusement la loi dont l'Assemblée nationale croyait avoir de bonnes raisons de se relâcher? voilà à quoi l'on peut réduire la question.
§ 2
La municipalité, qui n'a pu prévenir l'attrou-
iLEMENTAJRES. [12 juillet 1792.]
pemeht, a-t-elle pu le contenir? et a-t-elle fait ce qu'il fallait pour cela?
Quel était d'abord le moyen de contenir? C'était de garder les avenues du château, c'était de fermer les portes des cours, celles du Château même; c'était de faire garder ces postes à l'intérieur et à l'extérieur; c'était d'y porter des hommes fermes, résolus à faire bonne conte*-nance, à se serrer les uns contre les autres, à faire une barrière de leurs corps, à présenter. une résistance immobile, et à se couvrir de leurs baïonnettes. J'ai vu garder à Metz un magasin à blé pendant dix heures contre un attroupement de 6,000 personnes par 600 hommes immobiles autoûr de ce magasin, mais résolus à garder leur poste ; et il m'est démontré que la résistance ferme suffit pour préserver les personnes et les propriétés contre tout attroupement. Maintenant, je demande à qui il appartenait d'ordonner ce service dans la journée du 20 juin? Au seul commandant général sans doute, la municipalité n'avait rièn à y faire. Mais, dit-on, M. le commandant général avait besoin d'une réquisition ou d'un ordre du maire pour ce service extraordinaire? Sans doute, répondrai-je; mais le maire l'avail donnée; il l'avait donnée générale, suffisante, complète; en voici les termes tels que je les trouve dans le rapport de M. Romainvilliers : M. le maire chargea le commandant général de tenir les postes au complet, et de doubler ceux des Tuileries et de l'Assemblée nationale, et d'avoir des réserves d'infanterie et de cavalerie, et de prendre toutes les dispositions propres à maintenir la tranquillité publique-
Suivant le rapport du maire, il recommande au commandant général la surveillance la plus active; il lui écrivit de mettre sur pied une force imposante, et de faire des patrouilles tant à pied qu'à cheval.
Sans doute, le maire de Paris, qui n'est pas obligé d'être un tacticien, n'avait pas d'autre ordre à donner. M. Romainvilliers n'en pouvait demander d'autre. La réquisition, dont la formule est indiquée à l'article 22 de la loi du 3 août, n'est faite que pour les magistrats des autres lieux du royaume, qui requèrent la force publique en cas de trouble actuel, et contre des attroupements déjà formés. Elle ne convient pas au maire de Paris, qui, en vertu de la loi au 2 novembre, donne des ordres et non des réquisitions au commandant de la garde nationale; dans les cas de service extraordinaire, et qui avait à pourvoir non à des troubles actuels, mais à des troubles seulement prévus.
J'ajoute que le commandant général n'avait évidemment pas besoin d'un autre ordre que celui qu'il rapporte, pour garder, préserver, garantir les avenues, les entrées du château. Cet ordre lui suffisait sans doute pour établir des postes où il en fallait; et l'établissement de ces postes suffisaient pour prévenir tout désordre; car, les troupes postées tiennent du droit de la défense légitime, le drt)it de présenter des baïonnettes à ceux qui les auraient assaillis, de tirer sur ceux qui auraient tiré, ou voulu tirer sur eux. Elles le tiennent aussi ce droit, de la loi du 3 août 1791, dont l'article 25 porte que les dépositaires de la force publique pourront déployer d'eux-mêmes la force des armes, si des violences sont exercées contre eux, si l'on force leur poste.
Prétendait-on que le maire devait donner à l'avance une réquisition générale et positive d'action, au moyen de laquelle le commandant général pût lancer la force publique sur l'attrou-
pement, au lieu d'attendre pour repousser l'attroupement, qu'il se lançât sur la force publique ? Serait-ce là ce que le commandant général entendait par l'ordre précis dont il dit, dans son rapport, qu'il aurait eu besoin? Non, sans doute ; cette idée serait trop contraire à la loi, pour qu'on pût la supposer à un chef de la garde nationale de Paris; car, la réquisition d'action ne peut se faire que par le magistrat, et après trois sommations à l'attroupement. Elle ne peut donc ni être un ordre écrit, ni une réquisition générale donnée à l'avance; et, encore une fois, il n'en fallait d'autre au commandant général, que celle d'établir des postes où il était nécessaire d'en avoir, et de veiller à ce qu'ils fussent gardés. Eh! comment une réquisition positive et locale d'action, aurait-elle trouvé des hommes pour l'exécuter, et l'exécuter utilement, puisque M. le commandant général, invisible pendant toute l'action, n'avait pas même eu soin que les postes fussent gardés et défendus?
Mais, Messieurs, én établissant que les réquisitions données par le maire étaient les seules qu'il pût donner, et suffisantes pour garder le château; si elles eussent été exécutées, je ne veux pas déguiser deux inculpations faites à, quelques officiers municipaux, a'avoir donné ou levé les consignes nécessaires.
MM. Hu et Patris ont déclaré qu'on leur avait rapporté que deux officiers municipaux, qu'on ne leur a pas désignés, avaient donné au guichet du Louvre la consigne de laisser entrer, dans le Carrousel, toutes lés personnes armées qui se présenteraient, et M. Pierre Mussey, commandant en second du bataillon du petit Saint-An- * tdine, un grenadier et quatre fusiliers de ce même bataillon, ont déclaré devant le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, qu'ils ont vu donner cet ordre par deux officiers municipaux, dont l'un doit être M. Mouchet.
Encore bien, Messieurs, que la place du Carrousel ne fasse pas partie de la demeure du roi, cependant comme on l'avait entouré de gardes pour fermer d'autant les avenues du château, et que c'est par là que l'attroupement est entré dans le château, comme il y a d'ailleurs quelque chose de très extraordinaire à la consigne de ne laisser entrer dans cette enceinte que des gens armés, je pense que ce fait doit être communiqué à M. Mouchet, pour avoir les détails qu'il est en état de donner à cet égard.
L'autre fait, au sujet duquel on inculpe deux officiers municipaux, c'est l'ouverture de la porte royale, M. de la Reynie a déclaré devant le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, que deux hommes en écharpes aux trois couleurs, dont il reconnaît un pour être le sieur Boucher René, et l'autre a été nommé par les spectateurs le sieur Sergent, ont ordonné (c'est à la porte royale que le déclarant place la scène) d'un ton très impérieux, pour ne pas dire insolent, d'ouvrir les
Ïiortes, ajoutant que personne n'avait le droit de es fermer, et que tout citoyen avait celui d'entrer ; que les portes ont été effectivement ouvertes par la garde nationale, et qu'alors Santerre et sa troupe se sont précipités en désordre dans les cours.
Cette déclaration à la suite de laquelle sont attestés encore d'autres faits notoirement faux, est elle-même une fausseté. 1° il est bien certain que M. Sergent était à la mairie lorsque l'entrée du château a été forcée, et il y est revenu seulement avec M. le maire, vers les cinq heures : 2° M. Boucher René déclare que s'étant transit Série.
porté à la porte royale, il harangua le peuple sur le seuil du guichet, et lui représenta qu'il ne devait pas entrer en armés chez le roi, et qu'il ne pouvait y entrer que vingt députés : il ajoute que le guichet ayant été fermé un moment après, on frappa à coups redoublés, on ébranla la porte, et qu'alors un canonnier leva la bascule ou traverse qui assujétissait les deux battants. Il ajoute qu'il n a vu le canonnier qu'au dos. Cette assertion, Messieurs, est entièrement confirmée par le témoignage du suisse de la porte royale, dont l'intendant de la liste civile vous a fait passer la déclaration. Il atteste notamment que l'officier municipal a parlé au peuple pour l'engager à se retirer, mais que dans l'instant même, le peuple le voulant forcer, les deux sentinelles, dont un grenadier, ont levé les bascules de la grande porte qui a été ainsi ouverte., et par laquelle la foule est entrée.
Ainsi, Messieurs, la déposition de M. de la Reynie, détruite par elle-même, l'ait encore par d'autres témoignages positifs. Ainsi il ne reste, relativement à ce fait, aucun nuage sur la conduite des officiers municipaux. Ainsi il est démontré que ni eux, ni M. le maire ne peuvent être responsables du forcement des portes du château.
§3.
Il me reste, Messieurs, à examiner si, malgré les ordres du maire, l'attroupement n'ayant pas été contenu, il était possible de le réprimer après le forcement des portes du château; c'est-à-dire s'il était possible ae faire aux troupes la réquisition d'action, la réquisition de tirer sur l'attroupement.
Je demande, Messieurs, que dans le fait la garde du château n'ayant pas opposé de résistance à l'entrée, la salle des gardes, s'étant même trouvéé abandonnée au moment où les appartements ont été forcés, comment la municipalité ou le maire auraient-ils pu faire à temps fa réquisition d'action?
Cette observation est fortifiée par les principes. Il est évident d'abord que la répression ne peut être employée quand elle tourne nécessairement contre eux-mêmes qu'elle a pour objet de préserver. Or, il est évident que la foule une fois introduite au château, et confondue avec la garde du roi, avec ses domestiques, il n'y avait plus moyen de répression praticable sans les compromettre. Frapper dans le château un seul homme, cet homme fût-il coupable, c'était irriter, c'était compromettre la sûreté du roi lui-même.
Observez enfin, Messieurs, non seulement que le rassemblement parti des faubourgs avait en général des intentions très pures, très patriotiques, mais encore que, parvenu à la porte royale, il était grossi d une foule de citoyens paisibles, de femmes et d'enfants entraînés dans le très long intervalle des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel à l'Assemblée nationale, soit par la curiosité, soit par l'idée qu'ils assistaient à une fête civique, soit par l'empressement de porter à l'Assemblée nationale, un témoignage de respect, soit enfin par contrainte ; car les séditieux ont toujours soin de faire marcher au milieu d'eux des hommes faibles, des femmes, des enfants qui sont leurs victimes et non leurs complices. Tel était ce rassemblement sur lequel on demanda qu'il fallût jeter la mort pour frapper la poignée de séditieux qui avaient résolu de forcer le château.
J'ai dit que les devoirs des officiers municipaux» relativement aux attroupements, peuvent se réduire à trois : prévenir les attroupements, les contenir quand on n'a pas pu les prévenir, les'réprimer quand on n'a pu les prévenir ni les contenir. Je aois ajouter que ces trois devoirs sont1 indivisibles; la loi les a réunis; la sûreté publique veut qu'ils le soient ; l'intérêt de ceux quiien sont chargés le demande aussi. En effet, prévenir ou contenir un attroupement séditieux n'est pas toujours possible; le contenir est toujours très difficile; le réprimer peut donc être nécessaire. Le magistrat de police doit donc être obligé d'employerla force, quand les deux autres moyens ont été sans succès, ou que l'attroupement s'est fait soudainement, et par cette raison n'est( composé que de séditieux. Mais réprimer un attroupement, c'est répandre du sang; essayer de le contenir, n'est souvent que compromettre et la force et la loi. Les prévenir est sans contredit ce qu'il y a de plus juste, de plus humain; c'est aussi ce qu'il y a de plus facile et de plus sûr; Le magistrat ae police doit donc avoir la faculté, être même obligé de s'opposer aux attroupements, avant de pouvoir recourir aux moyens êxtrêmes de la répression. 11 doit donc pouvoir éclairer les volontés dès qu'elles tendent à troubler l'ordre public, se présenter aux groupes qui se forment avant qu'ils s'échauffent; y porter la lumière, la persuasion, avant que leur masse et leur effervescence empêchent la voix du magistrat d'arriver à toutes les oreilles et d'agir sur toutes les âmes; il doit pouvoir aussi faire apparaître à propos quelque force publique, seulement pour annoncer la présence de loi et la vigilance au magistrat, ou pour préserver au besoin les hommes paisibles, les femmes et les enfants que les Séditieux ne manquent jamais d'entraîner dans leur marche. Autrement, que serait-ce que le ministère du magistrat de police? Réduit à n'arriver qu'au milieu des désordres, il ne pourrait employer d'armes que le canon. Réduit à n'agir que contre des rassemblements mélangés de coupables et !d'innocents, il faudrait qu'il les frappât tous d'une mort commune. Ainsi, n'ayant pas pu ou n'ayant pas voulu préserver les hommes paisibles, les femmes, les enfants, du torrent de la sédition, il serait réduit à les massacrer. Les femmes, les enfants seraient là par sa négligence ou! par son insuffisance, et il les rendrait victimes! Ils ne demanderaient qu'à se jeter dans les-bras du magistrat, et le magistrat les exterminerait ! Retenus par la violence, au milieu de ceux qui les auraient entraînés, ils demanderaient vengeance à la loi, et la loi les frapperait! Et sous quel prétexte? Pour garantir le citoyen dont l'existence ou la propriété sont en péril. Eh! ceux qui sont actuellement la proie des séditieux doivent-ils donc être sacrifiés a la sûreté de celui ui peut le devenir? Non. Et il ne faut pas se le issimuler; quand le magistrat ordonnerait de faire feu sur de tels rassemblements, le soldat, le bronze même ne lui obéirait pas.
La loi existant, le contrat du magistrat municipal avec sa place est donc qu'il se soumette à l'obligation de réprimer les attroupements désordonnés, à condition qu'il aura la faculté, ou si l'on veut, qu'il sera soumis à l'obligation de les prévenir par tous les moyens qui seront en son pouvoir, ou de les réprimer avant qu'ils soient grossis par leurs violences mêmes, ou par la longue apparence d'une légalité qu'aucune opposition du magistrat ne laisse suspecter. Cela posé, s'il arrive que des circonstances
impérieuses et hors de la puissance du magistrat lui ravissent ou affaiblissent dans sa,main les moyens, soit de prévenir les attroupements, soit de les réprimer au moment de leur formation soudaine, et lorsqu'ils ne sont encore composés que de séditieux, la justice veut qu'il soit dégagé ae l'obligation de les réprimer ensuite, si on lui enlève la puissance de la raison et l'influence de la parole, ou la certitude qu'il ne marche que contre une faction manifestement malintentionnée, il peut dire : je laisse là vos canons. Il peut aller plus loin ; il peut soutenir que l'action de la force n'est autorisée que quand les autres moyens prescrits par la loi ont été épuisés, ou qu'elle agit sans délai contre les attroupements imprévus et impossibles à contenir.
D'après ces principes, Messieurs, la municipalité aura justifié pleinement sa conduite dans toutes les périodes de la journée du 20 juin, en «■vous disant : « Je n'ai pas prévenu un rassemblement. Il avait pour objet un hommage à l'Assemblée nationale. Je n'ai pu exécuter à la rigueur la loi qui défend tout rassemblement armé, parce que la loi est infirmée par une sorte de désuétude et que la désuétude est connue de l'Assemblée nationale.
« Je n'ai pu contenir le rassemblement que par une force résistante, et la force, mal commandée, n'a pas été résistante.
« Je n'aurais pu le réprimer que par la force agissante ; mais lorsque la répression est devenue le seul moyen d'empêcher le désordre, les personnes à réprimer et les- personnes à préserver étaient mêlées ensemble. Le rassemblement lui-même était composé, pour la plus grande partie, de citoyens bien intentionnés, qui croyaient assister à une fête, non à une émeute. »
§ 4.
Ici, Messieurs, il reste à éclaircir si M. le maire a fait ce qu'il devait faire pour mettre un terme au désordre, pour le tempérer, n'ayant pu le prévenir : et d'abord on demande s'il n'est pas arrivé trop tard chez le roi.
C'est à quatre heures que la cour royale a été forcée; c'est à quatre heures et demie qu'Un adjudant a prévenu M. le maire de cet événement. Vers les cinq heures, il était à la courdes princes. Il y avait de l'embarras dans les cours et sur la place du Carrousel. M. le maire fut quelque temps avant de pénétrer au château. Il fut arrêté sur l'escalier, et il parla à la foule. Il fut arrêté de même dans les salles, et il parla au nom de la loi. Ce furent ces obstables qu'il rencontra à chaque pas, qui l'empêchèrent de paraître immédiatement après son arrivée dans la salle où était le roi. Son retard donc était l'effet de l'événement même, et n'en est pas une circonstance coupable.
On fait deux autres reproches à M. le maire. M. Le Crosnier et M. Vinfray qui ont fait des déclarations devant le juge de paix de la section des Tuileries, disent que M. le maire a entendu très près de lui tenir au roi des propos menaçants, et que M. Pétion ne les a pas réprimés.
D'autres témoins, et en plus grand nombre, déclarent que M, Pétion a loué le peuple de la dignité avec laquelle il avait présenté sa juste pétition.
Messieurs, je réunis ces deux inculpations et je suppose que les faits soient vrais. Elles me semblent, Messieurs, ne prouver qu'une chose, c'est que le maire alarmé pour le roi, et aussi
pour l'honneur du peuple, ne voulait que motiver l'éloignement auquel il l'invitait, et auquel il était impossible et dangereux de le contraindre ; c'est qu'il sacrifiait sa rigidité à la prudence et à l'inquiétude; le grand point, le grand intérêt était de calmer ou de contenir les passions farouches, ou les intentions perverses qui pouvaient, d'un moment à l'autre, se déclarer dans quelques individus du rassemblement. L'autorité municipale était réduite à composer pour épargner de grands malheurs ; elle ne serait plus elle-même si elle était obligée d'être toujours inflexible comme la justice.
Ehl Messieurs, avant que M. Pétion parlât ce langage qu'on lui attribue, un député, par le même motif sans doute, avait donné au peuple l'espérance que le roi aurait égard à sa juste représentation.
Au fond du cœur, M. Pétion a été désolé de l'événement du 20 juin, Il m'a montré ce sentiment le lendemain, dans la seule entrevue que j'ai eue avec lui depuis ce jour; et c'était au château où nos devoirs nous réunirent un moment. Si j'avais à le juger, comme juré, d'après ma conviction intime, je n'hésiterais pas une seconde à l'acquitter honorablement, et je ne puis moins faire pour lui, quand je n'ai qu'une voix consultative à émettre sur sa conduite, que si j'avais à donner une opinion décisive.
A l'égard des autres officiers municipaux, considérés dans la dernière période des faits que je viens de parcourir, aucun reproche ne s'est élevé sur leur compte. Le zèle qu'ils ont montré en ce moment pour faire respecter le roi, et notamment M. Mouchet, me paraît jeter Un jour très favorable sur leur conduite antérieure dans la journée du 20.
Avant de conclure, Messieurs, sur cette affaire, je déclare que personnellement je regarde comme le comble de la démence ou de la scélératesse, tout ce qui tend à la désorganisation ou à la division, non seulement des pouvoirs, mais même des esprits, dans la circonstance déplorable où nous nous trouvons, en présence des étrangers qui nous menacent. Je pense que toute attaque livrée à l'autorité constitutionnelle du roi, est un principe de division, peut-être de désorganisation ; je crois qu'il est également coupable, et de vouloir gouverner le pouvoir exécutif avec le canon du faubourg Saint-Antoine, et de vouloir gouverner le pouvoir législatif avec l'épée des généraux d'armées; je pense que la Constitution, qui, suivant tant de gens, va perdre la Constitution, peut au contraire la sauver : ie ferai sur cela une profession de foi très publique, dès que l'affaire qui vous occupe en ce moment sera terminée, et que ie pourrai répondre à la lettre que M. Manuel m a écrite et a imprimée dans les papiers publics. Mais c'est par une suite de mes opinions mêmes, que je m'estime, Messieurs, heureux de n'avoir trouvé dans la conduite de la municipalité aucun fait qui pùt asseoir une suspension ou un renvoi aux tribunaux. Il importe sans doute à la nation que le domicile du roi, qui n'a pu être préservé, soit du moins vengé par la loi; mais c'est aux tribunaux à chercher les coupables et à les punir. Ils les trouveront aisément. Ils sont ailleurs que dans la municipalité : la voix publique, la notoriété les accusent assez hautement. Considérez aussi que l'intérêt public sollicite, à l'approche d'une époque qui pourrait amener la reconciliation de tous les partis, que rien ne sépare les autorités les unes des autres; considérez que la scission du dépar-
tement et de la municipalité pourraient en entraîner de plus importante encore. Je le répète, c'est un grand bonheur que la justice, que l'ordre public ne réclament en cette circonstance vengeance contre aucune autorité constituée.
Cependant, Messieurs, afin que M. le maire et M. Mouchet soient à même de lever jusqu'au moindre nuage qui, aux yeux des malveillants, pourrait rester sur leur conduite, et aussi pour statuer régulièrement sur le renvoi qui vous est fait par le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, je concluerai à ce que les déclarations reçues tant par le juge de cette section que par celui des Tuileries, soient communiquées à M. le maire et à M. Mouchet.
Conclusions.
Je requiers que le conseil déclare qu'il n'y a lieu à suspendre le maire de ses fonctions, ni les administrateurs de police, ni le procureur de la commune de la municipalité de Paris; et 3ue cependant les déclarations reçues par le juge e paix de la section des Tuileries et celui de la section du Roi-de-Sicile, seront communiquées à M. le maire de Paris et à M. Mouchet, officier municipal, pour y être fourni par eux telles observations qu'ils jugeront convenables; et lesdites observations être rapportées au conseil, si les circonstances exigent qu'il reste assemblé, sinon au directoire.
Signé : Rœderer, procureur général syndic du département.
Certifié conforme à l'orignal déposé au secrétariat et transcrit sur les registres du département.
Signé : blondel, secrétaire.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Extrait des registres du conseil du département (2).
Procès-verbal de la séance du conseil du vendredi 6 juillet 1792.
La séance est ouverte par la lècture du procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction a été approuvée.
Le conseil était composé de MM. Larochefou-cauld, Anson, Dormesson, Vergennes, Dailly, Fauconpret, Gonnion, Gerbet, Gobel, Thoin, Des-faucherets, Charton, Trudon, Davous, Dumont, Andèle, Thion, Amoule, Garnier, Demautort, Le-viellard, Jussieu, Demeunier, Brière de Surgy.
L'un des commissaires nommés pour faire le rapport des événements du 20 juin a lu le rapport qu'ils avaient fait, et un projet d'arrêté qui était à la suite, le conseil a ordonné la transcription du rapport sur ses registres, à la suite du procès-verbal de la présente séance.
Après la lecture du rapport, M. le procureur
général syndic a requis que, conformément a l'ajournement prononcé par le conseil dans sa séance du 29 juin, sur la question de sa compétence, le conseil décidât si, aux termes de 1 article 18 de la loi du 27 mars 1791, il pouvait statuer sur le rapport des commissaires, nommés dans sa séance du 24, et attendu que la solution de cette question lui paraît dépendre, aux termes de l'article 18 de la loi du 27 mars, de cette autre question de fait, si la tranquillité publique n est plus troublée, ce qui ne peut être constaté que par les notions de chacun de MM. les administrateurs du conseil, il s'en est rapporté à sa prudence sur cette question.
Le conseil, délibérant sur la réquisition du procureur général syndic, et considérant qu'étant extraordinairement assemblé aux termes de cette loi, relativement aux troubles du 20 juin, pour s'occuper des moyens de rétablir l'ordre, il ne peut se séparer sans avoir rempli l'objet de sa réunion, et le but de sa session actuelle, qu'ainsi il ne peut la terminer qu'après avoir, sur le rapport des commissaires qu'il avait nommés à cet effet, décidé quels moyens lui semblent les plus propres à le rétablir, que parmi les objets dont il doit s'occuper pour y parvenir, la conduite tenue par les fonctionnaires publics chargés de la police, dans la journée du 20 juin, est ce qui doit principalement fixer toute son attention, puisqu'il ne peut exister de cause plus grave de désordres dans une commune, ni des motifs plus forts d'inquiétude publique, que le maintien en fonctions de magistrats qui seraient manifestement prévaricateurs, a arrêté qu'il pouvait et devait statuer sur le rapport de ses commissaires.
Avant de commencer la discussion du rapport, M. le procureur général syndic avait demandé la lécture de diverses pièces remises aux commissaires, et spécialement des déclarations reçues de plusieurs particuliers par M. Fayel, iuge de paix de la section du Roi-ae-Sicile et de l'extrait donné par M. Menjaud, juge de paix de la section des Tuileries, des déclarations relatives aux événements du 20 juin, qu'il avait reçues. Cette lecture a été faite.
M. lé procureur général syndic a commencé ensuite la lecture d'un rapport sur ces événements.
Après la lecture de la première partie de ce rapport, il a été proposé de suspendre la séance jusqu'à 7 heures du soir. Cette proposition a été acceptée, et la séance suspendue à trois heures de l'après-midi jusqu'à sept heures du soir.
La séance a été reprise à sept heures du soir, le conseil étant composé de MM. Larochefoucaud, Anson, Dormesson, Vergennes, Dailly, Faucon-prêt, Gonnion, Gerbet, Gobel, Thoin, Desfauche-rets, Gharton, Trudon, Davous, Dumont, Andèle, Thion, Arnoult, Garnier, Demautort, Leviellard, Jussieu, Demeunier et Barré.
M. le procureur général syndic a continué la lecture de son rapport, dont la transcription sur les registres a aussi été ordonnée par le conseil. P requérait que le conseil déclarât qu'il n'y a lieu a suspendre le maire ni les administrateurs de police, ni le procureur de la commune de la municipalité de Paris, et que cependant les déclarations reçues par le juge de paix de la section des Tuileries, et celui ae la section du Roi-de-Sicile seront communiquées à M. le maire de Paris et à M. Mouchet, officier municipal, pour être fournies, tant par M. le maire que par M. Mouchet, telles observations qu'ils jugeront convenables, et lesdites observations rapportées au
conseil si les circonstances exigent qu'il reste assemblé, sinon au directoire.
La discussion a été ouverte, tant sur les discussions de M. le procureur général syndic, que sur le projet d'arrêté proposé par les commissaires. Plusieurs membres ont parlé pour et contre le projet, et après une discussion de plusieurs heures, le conseil a d'abord arrêté qu'il n'y avait lieu à s'arrêter aux conclusions du procureur général syndic. Les voix ayant été ensuite recueillies par appel nominal sur l'arrêté, sauf la rédaction, le conseil a adopté à onze heures du soir les dispositions du projet présenté par les commissaires.
La rédaction du préambule de l'arrêté a été ensuite soumise à la revision, et définitivement adoptée sur les trois heures du matin, ainsi qu'il suit (1) :
Il a été proposé de faire imprimer et afficher cet arrêté. Sur cette proposition le conseil s'est borné à en ordonner l'impression.
Signé : larochefoucauld, président; blon-del, secrétaire;
Pour copie conforme à V original :
Signé : blondel.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Pièces justificatives (3) sur les éclaircissements du 20 juin 1792.
N° 1.
copie de la lettre écrite au procureur général syndic du département de Paris.
« Paris, le
« J'ai l'honneur, Monsieur, de vous faire passer expédition de l'arrêté pris par le conseil général de la commune, le 16 de ce mois, à l'occasion de l'annonce faite au conseil général, que les citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel avaient résolu de présenter, mercredi prochain, 20 de ce mois, à 1 Assemblée nationale et au roi, des pétitions relatives aux circonstances, et de planter ensuite l'arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants, en mémoire de là séance du Jeu de Paume.
« Je vous serais obligé, Monsieur, de donner communication de cet arrêté au Directoire.
« Signé : Le maire de Paris. »
N°2.
Copie de la lettre adressée au Directoire, le 20 juin à minuit, par MM. le maire et officiers municipaux au département de Paris.
« Le département de la police, Messieurs, ayant
été instruit, par différents rapports, que les citoyens des faubourgs doivent marcher en armes ; ayant été instruit que des sections ont pris des délibérations à ce sujet, pour autoriser les commandants de bataillon à les conduire, les, juges de paix et les commissaires de police à les accompagner; ayant été instruit enfin que les habitants des environs de Paris venaient se réunir en armes à ce cortège, a cru devoir réunir les commandants de bataillons, pour avoir d'eux des explications claires et précises'.
« Ils s'accordent à aire que les citoyens leur paraissent dans les intentions les plus pacifiques, mais qu'ils tiennent, avec la plus grande opiniâtreté, a aller en armes. Us s'appuient de ce qu'ils y ont été jusqu'ici, et de ce que l'Assemblée nationale, les a bien reçus ils témoignent des défiances et des craintes de marcher sans armes. Nous avons fortement insisté, particulièrement auprès du commandant du bataillon du faubourg Samt-Marcel, et d'un des commandants du faubourg Saint-Antoine. Ils nous ont répondu qu'il leur paraissait impossible de vaincre les esprits à cet égard.
« Cette position, ainsi que vous le voyez, Messieurs, est très délicate. 11 ne s'agit pas de quelques individus, mais d'un nombre considérable. Ne pourrait-on pas prendre un parti tout à la fois prudent et qui se concilie avec la loi? Toutes les armes peuvent se ranger autour de la garde nationale et sous la direction de ses chefs. Si les magistrats autorisaient légalement les commandants de bataillon à marcher en armes, alors tout rentrerait dans la règle, et les armes fraterniseraient ensemble. Nous n'entendons pas parler que les pétitionnaires puissent se présenter en armes chez le roi, ils paraissent convaincus, dès ce moment même qu'ils ne le doivent pas.
« Nous soumettons ces réflexions à votre prudence. Nous vous prions de nous faire dire promptement si vous les approuvez. » Le maire et les administrateurs de la police.
Signé : PÉTION, PERRON, vlgner, PaNIS, Sergent. »
N° 3.
Copie de la lettre écrite par M. Pétion, à M. Rœderer., le 20 juin 1792, à 5 heures du matin.
« Je viens, monsieur, de prévenir un administrateur de police, pour se rendre sur-le-champ au directoire, selon Je désir de votre lettre. La mesure indiquée par la nôtre est la seule prudente; je dirai plus, la seule praticable, surtout dans les circonstances où les citoyens n'ont pas eu le temps d'être prévenus, et sont peut-être déjà sur pied à se préparer. »
N° 4.
Copie de la lettre écrite au maire et aux officiers municipaux administrateurs de lapolice, par le directoire du département.
« Paris, le
« Nous avons reçu, messieurs, votre lettre de cette nuit. Nous ne croyons pas pouvoir, en aucune circonstance, composer avec la loi que nous avons fait le serment de faire exécuter ; elle nous trace nos devoirs d'une manière impérieuse.
Nous croyons devoir persister dans notre arrêté d'hier.
« Signé : Les administrateurs composont le directoire du département de Paris.
« P. S. Nous recevons à l'instant votre lettre de cinq heures. Nous ne jugeons pas qu'elle doive nous faire changer de dispositions. »
N° 5.
Copie de la lettre écrite au commandant de la garde nationale, par le directoire du département de Paris.
« Paris, le 20 juin, l'an IVe de la liberté, 5 heures 1/2 du matin.
« Nous avons reçu cette nuit, monsieur, une lettre de MM. les administrateurs de la police, qui nous proposaient diverses mesures relatives aux événements que l'on craint pour aujourd'hui. Nous leur avons répondu que nous croyions devoir persister dans l'arrêté que nous avons pris hier, de concert avec eux. Nous nous empressons de vous en informer, en recommandant de nouveau à votre vigilance toutes les mesures qui vous paraîtraient nécessaires pour maintenir la tranquillité publique. Nous ne doutons pas que, si vous voyez le danger pressant, vous n'ordonniez de battre la générale pour rappeler tous les citoyens à leurs drapeaux.
« Signé : Les administrateurs composant le directoire du département de Paris.
N° 6.
Copie de la lettre écrite au ministre de l'intérieur, par le directoire du département de Paris.
« Paris, le
« Nous avons reçu, monsieur, cette nuit, de MM. les maire et officiers municipaux administrateurs de la police, la lettre que nous joignons ici ; nous n'avons pas cru pouvoir adopter les mesures qu'ils nous proposaient; nous leur avons répondu par la lettre dont nous joignons copie. Nous avons, en même temps, écrit au commandant général pour recommander de nouveau à sa vigilance toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour le maintien de la tranquillité publique. Nous n'avons pas, en ce moment-ci, d'àutres détails sur les rassemblements projetés. Nous nous empresserons de vous informer successivement de tous ceux que nous resevrons.
Signé : Les administrateurs composant le directoire du département de Paris.
N° 7.
« Aujourd'hui, mercredi, 20juin, à quatre heures du matin, M. de La Pierre, adjudant général de la 5e légion, est venu chez M. Leclercq, commandant en chef du 4e bataillon de ladite 5e légion, lui dire de faire assembler le bataillon le plus tôt possible au quartier, en faisant avertir chacun des citoyens qui le composent, sans faire battre la caisse, pour attendre, au quartier, des ordres ultérieurs.
« Tous les citoyens ont été avertis, mais peu sont encore arrivés.
« Paris, ce 20 juin 1792,10 heures du matin.
« Signé : LECLERCQ, commandant en chef. •
N8.
Copie de la lettre du ministre de Vintérieur au directoire du département, du 20 juin 1792.
« Messieurs,
« Sans aucun délai, donnez ordre aux troupes de marcher pour défendre le château. Je reçois à l'instant des nouvelles qui m'annoncent des dangers pressants.
« Signé : Le Ministre de Vintérieur. »
Au bas de la lettre du ministre est écrit en note:
« Envoyé à l'instant même copie de la lettre au maire, au commandant général, au corps municipal, en le priant de faire exécuter l'ordre.
« Répondu au ministre, en l'informant du départ des trois lettres. »
N° 9.
Section dé Montreuil.
Procès-verbal de la protestation de MM. Bonnaud et Savin, commandants du bataillon de Sainte-Marguerite.
Extrait du registre des procès-verbaux du comité de la section de la rue de Montreuil.
L'an IVe delà liberté, le mercredi 20 juin 1792, dix heures du matin, sur l'invitation faite par M. le Président, les membres du comité, au nombre de sept, se sont rendus au lieu de ses séances, ainsi que le commissaire de police et le secrétaire-greffier pour veiller au maintien du bon ordre, à cause du trouble occasionné dans la section, relativement au rassemblement considérable de citoyens armés de toutes armes, réunis à la section des Quinze-Vingts ; et vers onze heures du matin, M. Savin, commandant en second du bataillon de Sainte-Marguerite, s'est présenté au comité à l'effet de déclarer, au nom de M. le commandant dudit bataillon et au sien propre, qu'il avait envoyé au poste de Montreuil une députation de la section des Quinze-Vingts, composée d'un sergent, deux ou trois fusiliers, et de cinq ou six porteurs de piques, qui ont invité le commandant, au nom ae M. San-terre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés, à faire marcher le bataillon de Sainte-Marguerite à la suite de celui des Enfants-Trouvés. M. Bonnaud, commandant, a répondu à la députation, et lui a montré l'ordre signé Pétion, par lequel il est expressément défendu au bataillon de sortir du poste, et que le civisme des chefs est garant qu'ils n'enfreindront pas la loi.
La députation a répondu que le bataillon des Enfants-Trouvés avait reçu la même consigne, et qu'elle avait été levée. M. le commandant de Sainte-Marguerite a donné connaissance de cette consigne à tous les citoyens soldats de son bataillon, et un très grand nombre a manifesté l'envie de marcher avec la section des Quinze-Vingts. Mais M. le commandant de Sainte-Marguerite voulant éviter les malheurs qui seraient résultés d'une résistance opiniâtre ae sa part, et couvrir la démarche illégale qu'on le forçait à faire, requiert le comité de la section de Montreuil de consigner dans ses registres la protes-
tation formelle qu'il se réserve de réitérer en personne, qu'il n'a marché contre les ordres précis qui lui avaient été donnés, que comme contraint, et pour éviter que la différence des opinions des divers citoyens composant le bataillon ne fût ud sujet de malheurs pour quelques-uns d'entre eux: et comme au moment où ledit sieur Savin faisait la présente protestation, le bataillon était déjà en marche, u n'â pas eu le temps d'attendre la rédaction du présent procès-verbal; néanmoins le comité, pour satisfaire, autant qu'il est en lui, au bataillon, a donné acte à M. Savin, ainsi qu'à M. Bonnaud, de la présente protestation, pour servir en temps et lieu de justification de leur conduite.
Et ont les membres présents, le commissaire de police et le secrétaire-greffier, signé en fin de la minute du registre;
Ainsi signé : Queniar, président ; Devergiles, Dupont, Benoist, Bien aimé, Viel, commissaire de section; dumont, commissaire de police ; et MusiNE, secrétaire-greffier.
Pour expédition conforme à Voriginal :
Signé : Musine, secrétaire-greffier.
N° 10.
Déclaration du commandant du 2ebataillon de la 4e légion et de
plusieurs grenadiers et volontaires du même bataillon.
Nous soussignés, grenadiers et volontaires du 2° bataillon de la 4e légion, croyons de notre honneur et de notre devoir de dénoncer au département la conduite de deux officiers municipaux, MM. Hu et Patris, qui les ont empêchés de donner" force à la loi.
Le bataillon des Petits-Pères était commandé pour garder les trois guichets du Louvre qui donnent sur la place du château ; sa consigne était d'empêcher d'entrer la troupe des piques. Fidèle à l'obéissance, il a annoncé à cette troupe, aussitôt qu'elle s'est présentée, qu'elle ne pouvait entrer, mais qu'en attendant qu'on eût d'autres ordres, s'il y en avait à donner, on allait envoyer chercher des officiers municipaux. D'après la réquisition faite à MM. Hu et Patris, ils s'y transportèrent. Le commandant, M. Perrée, leur exposa que ne pouvant forcer sa consigne sans ordres, il les priait de calmer le peuple armé jusqu'à ce qu'il eût reçu des ordres différents.
Sur ce, MM. Hu et Patris lui ont donné l'ordre de laisser entrer les personnes armées, et de suite sont entrés dans la place à leur tête ; tout ce que dessus au vu des soussignés.
Signé : Berger, Blouet, sergent de grenadiers; Perrée, commandant en chef du bataillon des Petits-Pères ; saluer, ex-commissaire de police; Stadel; Lesecq, grenadiers; Duhamel, lieutenant des grenadiers ; G al ame, grenadier.
Nous, soussignés, certifions avoir entendu M. Santerre, lequel était à la tête d'une troupe de piques, dire en sortant du^château : « Le roi a été difficile à émouvoir aujourd'hui; nous y reviendrons demain, nous le ferons évacuer, t Signé- : blouet, sergent des grenadiers des Petits-Pères ; PlCAL, chasseur volontaire des Petits-Pères.
Je certifie qu'un scélérat m'a couché en joue, et que son fusil a raté deux fois à bout portant. Je certifie de plus que ce malheureux, une heure après, m'a répété plusieurs fois qu'il était désolé de m'avoir manqué, et qu'il avait cependant bien arrangé sa pierre.
Signé : Perrée, commandant en chef du bataillon des Petits-Pères.
N° 11.
Déclaration du sieur Bidault le jeune.
Je soussigné, Louis-François Bidault le jeune, grenadier volontaire de Sainte-Opportune, compagnie de M. Lemonnier, atteste qu'étant de service le mercredi 20 juin 1792, au poste de la reine, dans le château des Tuileries, à l'instant où une foule immense d'hommes et de femmes armés força la porte royale, un officier de la garde nationale décoré delà croix de Saint-Louis, est accouru à notre corps de garde, demandant main-forte pour la sûreté du roi. Empressé d'obéir, j'y suis accouru, accompagné de M. Le-crosnier, mon camarade, et de deuxjautres personnes dont je ne connais pas le nom; mais embarrassé dans ma course par la susdite foule qui voulait forcer la dernière porte, à quoi je me suis opposé de toutes mes forces, j'ai été repoussé, frappé d'un coup de bâton à la tête, et atteint d'un coup de pique qui a percé mon habit du côté gauche. Echappé de cette catastrophe, que je puis qualifier d'assassinat, je me suis hâté d'arriver à la chambre que l'on nomme, je crois :,l'0Eil-de-bœuf, appartement"qu'occupait alors le roi; je me place ae suite à sa gauche, faisant face et de mon corps et de mon fusil a cette multitude effrénée. Une d'elle présente un bonnet rouge au bout d'un bâton, je crois; il est pris et placé sur la tête du roi ; au même instant j'entends proférer ces mots aussi coupables qu'indécents : « Il a f... bien fait de le mettre, car nous aurions vu ce qu'il en serait arrivé ; et f... s'il ne sanctionne pas le décret sur les prêtres réfractaires et sur le camp de 20,000 hommes, nous reviendrons tous les jours; et c'est par là que nous le lasserons et que nous saurons nous faire craindre. »
Le premier de ces quidams qui a traversé les différentes salles du château, porte une figure brune, marquée de petite vérole, la taille d environ 5 pieds 3 pouces ; vêtu d'une redingote brunâtre, un pantalon de toile; ledit armé d'un long pistolet avec dard de la main droite, et de la gauche un sabre nu, criant : « En bas le veto ! au diable le veto ! »
Un autre, injustement vêtu de l'habit de garde national avec épaulettés jaunes, armé d'un fusil, duquel il menaçait quiconque s'opposait à sa fureur. Mille propos aussi injurieux que vexatoires partis de cette même foule, ont autant de fois frappé mes oreilles.
J'observerai que lorsque l'officier est venu me chercher pour la défense du roi, une partie de cette populace m'a forcé à ôter ma baïonnette de mon fusil, et m'ont menacé que si je la remettais ils me frapperaient.
Jejdéclare, en outre, avoir remarqué un fort de la halle, armé d'un^sabre, cherchant tous les moyens possibles pour pénétrer à la personne du roi; mais que nous avons repoussé.
Je persiste dans cette présente déclaration.
Signé : Louis-François Bidault jeune, rue aux Fers, commis chez MM. Bélanger et Bidault mon frère.
A Paris, ce 23 juin 1792.
N° 12.
Déclaration du sieur Lecrosnier, négociant, grenadier du bataillon Sainte-Opportune.
Je soussigné, François-Anne Lecrosnier, négociant, demeurant rue de la Ghanverrerie, n° J22, grenadier de Sainte-Opportune, compagnie Lemonnier,
Déclare qu'étant de service le mercredi:20;juin chez la reine, un volontaire vint annoncer que des brigands forçaient la porte de l'appartement où était le roi ; cette alerte nous fut confirmée dans l'instant par un chevalier de SainttLouis, vêtu de l'habit de garde national.
Nous traversâmes aussitôt l'appartement 1 où était la reine avec plusieurs personnes des deux sexes ; je déclare avoir remarqué Madame Royale fondant en larmes.
Arrivés au nombre de quatre à cinq grenadiers (dont M. Bidault, rue aux Fers, en était un) à l'appartement où étaient le roi et Madame Elisabeth, je déclare que le roi était entouré de quelques personnes, et avoir entendu les coups de hache ou autres instruments semblables redoublés;sur la porte, en avoir vu sauter deux panneaux.
Nous nous mîmes dans l'instant en devoir dé repousser ceux qui se présenteraient; nous les avons tenus en respect pendant une à deux minutes; mais voyant que nous allions périr sous le nombre, dont les piqués étaient en avant sur nous, nous nous sommes repliés sur la personne du roi, que je n'ai plus quittée.
Je déclare qu'un des premiers qui est entré était armé d'un long bâton, au bout duquel était une lame d'épée rouillée très pointue.
Ce brigand s'est mis en posture de foncer sur la personne du roi : nous avons écarté ses coups avec nos baïonnettes; j'en ai remarqué un autre qui tenait un sabre d'une main, et un pistolet à plusieurs coups, qui n'avait rien moins que de mauvaises intentions.
Nous fûmes bientôt forcés dé nous replier jusques dans l'embrasure de la fenêtre où le roi s'était retiré, entouré de M. Vanot, notre commandant, plus, d'uû chevalier de Saint-Louis en uniforme ae garde national, et de deux ou trois volontaires.
Je déclare être monté aussitôt sur la banquette où était monté le roi, ainsi que les personnes ci-dessus.
C'est alors que j'ai remarqué un brigand d'environ 36 ans, taille de 5 pieds 2 à 3 pouces, figure brune et grêlée de petite vérole, très mal vêtu, armé d'un sabre, qui avec effort a percé la foule, et a démontré par ses gestes qu'il voulait attenter aux jours du roi, en tenant les propos les plus sales; que ce brigand a été écarté par les volontaires qui nous avaient rejoints, et qui formaient un rempart devant le roi.
Je déclare, en outre, que j'ai remarqué un fort de la halle armé d'un sabre, qui a fait, pendant, plus d'une heure, les plus grands efforts pour pénétrer du côté du roi, mais qu'il a été heureusement repoussé par les grenadiers.
Je déclare, de plus, que j'ai encore remarqué pendant plus d'une heure un grand jeune homme
d'environ 5 pieds 6à 7 pouces, presque blond, âgé d'environ 20 à 25 ans, vêtu, à ce que j'ai pu remarquer, d'une redingote merde d'oie claire, qui est parvenu à percer la foule jusqu'auprès au fauteuil où se trouvait monté M. Pétion.
Ce brigand criait et répétait continuellement : « Sire! Sire! je vous demande, au nom de cent mille âmes qui m'entourent, le rappel des ministres patriotes que vous avez renvoyés; je demande la sanction des décrets sur les prêtres et les vingt milLe hommes, l'exécution des lois, ou vous périrez. »
Le roi lui a répondu : « Vous vous écartez de la loi ; adressez-vous aux magistrats du peuple. » Je crois me rappeler que ce sont-là les vraies paroles du roi.
Ce brigand s'agitait d'une manière furieuse, et ses gestes étaient menaçants. » Je déclaré avoir remarqué avec indignation que M. Pétion ne lui a pas une seule fois imposé silence, quoiqu'il fût tout à côté de lui.
Ce brigand a disparu lorsque M. Pétion a harangué le peuple, en lui tenant (autant que je; puis me rappeler) ce langage : « Citoyens, vous « avez fait vos justes représentations au roi ; je « vous engage, au nom ae la loi, à vous retirer « avec la même dignité faue vous êtes [entrés. »
Je dois encore déclarer que, pendant la présence des brigands, il s'élevait des cris et des hurlements affreux, parmi lesquels on distinguait des imprécations contre la personne du roi.
Qû'enfin presque débarrassés de cette horde de brigands, nous avons conduit le roi dans l'appartement où étaient la reine et sa famille, et qu'alors je suis resté extérieurement avec mes camarades jusqu'au lendemain quatre heures du soir.
Je persiste dans ma présente déclaration, comme étant vraie dans tous ses points.
A Paris, ce 23 juin 1792.
Signé : LECROSNIER.
(J'entends, en parlant de brigands, ceux qui excitaient le peuple, qui se trouvait là, à assassiner le roi, et qui voulaient l'égarer.)
N° 13.
Déclaration du sieur Gosse, grenadier volontaire du bataillon de Sainte-Opportune.
Je soussigné, Jean-Michel Gosse, citoyen actif et grenadier volontaire du bataillon de Sainte-Opportune, demeurant chez MM. Moioma et compagnie, négociants et banquiers, rue des Mauvaises-Paroles, déclare que mercredi dernier, 20 du présent mois, j'étais de garde au château des Tuileries. J'étais placé avec mes frères d'armes près de la porte royale, au moment où elle a été forcée. Aussitôt je reçois l'ordre de me porter vers la personne du roi, qu'on disait en danger.
Le détachement dont je faisais partie ayant été arrêté par un peuple immense, j'ai fendu la presse, et je me suis trouvé dans un corridor au milieu d'hommes armés de piques, lances et autres. Je suis entré dans un appartement, où j'ai trouvé le roi accompagné de Madame Elisabeth, et presque sans suite. Aussitôt Sa Majesté a crié : « A moi quatre grenadiers de la garde nationale! » Je dis au roi : « Sire, je jure entre vos mains de mourir pour votre défense. »
Madame Elisabeth, les larmes aux yeux, m'a
répondu : « M..., défendez le roi. » Aumême ins" tant, nous entendons un bruit affreux; déjà les pans des portes de l'appartement oû se trouvait le roi, sont brisés. Nous invitons Sa Majesté à se placer dans l'embrasure d'une croisée, où Elle a aussitôt donné ordre d'ouvrir les portes. Un officier municipal fait tous ses efforts pour être entendu, mais en vain. Une députation de l'Assemblée nationale arrive ; et au milieu des cris de « A bas M. Veto », un membre parvient à se faire entendre. Un second veut parler, il réclame la Constitution et les lois ; sa voix est étouffée par d'autres cris de: « A bas la loi ! » Une seconde députation de l'Assemblée se présente, parle au roi et au peuple. Enfin paraît M. Pétion; il harangue le peuple et le fait défiler. Il y avait près de deux heures et demie que le roi était à la croisée, lorsque, m'adressant à Monsieur le maire, je lui dis : « Monsieur, il serait bon que vous vous portassiez vers la porte brisée, afin d'arrêter le défilé », ce qu'il exécuta. Je profitai de ce moment pour aider le roi à passer dans un autre appartement. Nous parvînmes, au milieu de la multitude* à transporter Sa Majesté dans une autre pièce. Là, la reine et la famille royale se jetèrent dans les bras de Sa Majesté, en versant des torrents de larmes. Je n'ai quitté le roi que lorsqu'il a donné les ordres de le laisser seul.
Signé : gosse.
A Paris, le 23 juin 1792.
N° 14.
Copie de la déclaration de M. Guiboult, grenadier du bataillon de Sainte-Opportune.
Je soussigné, Marie-Thomas-Jacques Guiboult, marchand ae galons, rue aux Fers, grenadier du bataillon de Sainte-Opportune, étant de service mercredi dernier 20 juin, à la garde montante chez le roi ; déclare avoir été témoin des faits ci-après :
Au moment où l'on a menacé de forcer la porte royale, étant alors de garde au poste d'honneur, on a crié aux armes, et l'on nous a rangés en colonne à côté de ladite porte.
Cinq minutes après qu'elle eût été forcée, le ministre de la guerre est venu demander du renfort; je l'ai suivi avec d'autres grenadiers. Arrivés dans une pièce dite l'OEil-de-Bœuf, nous nous sommes places avec beaucoup de peine, en fendant la multitude, vis-à-vis la fenêtre dans l'embrasure de laquelle le roi était monté debout, entouré seulemen^d'environ sept ou huit gardes nationales.
Je déclare avoir vu parmi les personnes armées de piques, bâtons et fusils, un homme portant au bout d'une fourche, un cœur de veau avec cette inscription : « Cœur des aristocrates », et ledit homme affecter de la mettre sous les yeux de Sa Majesté.
J'ai reconnu un sieur Soudin, soi-disant vainqueur de la fiastille, armé d'un fusil avec sa baïonnette; cet homme s'avançait toujours vers le roi d'un air menaçant, et tenait les propos les plus hardis.
Je déclare que le sieur Soudin a été chassé du bataillon de Sainte-Opportune; qu'il est prouvé que cet homme, à l'époque de la Révolution, a été prendre à la Marne les^deux têtes de MM. Berthier et Foulon, et qu'après les avoir lavées dans un seau d'eau, il les a portées sur le quai de la
Ferraille, et les a données au peuple pour les mettre au bout d'une pique.
On m'a fait aussi remarquer un autre homme vêtu d'un babit vert, que f'on m'a assuré avoir été un coupe-tête en 1789.
Je déclare avoir entendu crier : « A bas le veto ! le rappel des ministres patriotes ; il faut qu'il le signe, nous ne sortirons pas qu'il ne l'ait fait. » Je déclare avoir vu un homme présenter son bonnet rouge au roi, et que sur le geste d'acquiescement fait par Sa Majesté, M. Mouchette, officier municipal, le fit passer, et qu'il a été porté sur sa tête ; que le peuple a manifesté par des bravos et des battements de pieds prolongés et des cris répétés de « Vive la nation! » la joie qu'il a ressentie.
Je déclare que quand le peuple, après la sortie du roi, a défilé dans les appartements, on criait toujours : « A bas le Veto et vive la Nation ! » «Est-ce là le lit du gros Veto? que l'on demandait : Ah! M. Veto a un plus beau lit que nous. Où est-il donc le gros Veto ?»
Je certifie la vérité des faits ci-dessus. En foi de quoi j'ai signé, en la maison de M. Lemon-nier, mon capitaine. A Paris, le 23 juin 1792.
Signé : Guiboult.
N° 15.
Rapport que fait M. de Romainvilliers, commandant général, des faits qui se sont passés
dans la malheureuse journée du
Les 18 et 19 juin, on ne parlait que de rassemblements qui se préparaient dans les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, et devaient se présenter le 20, tant à l'Assemblée nationale que chez le roi.
J'eqs plusieurs conférences pendant ces deux jours avec le directoire du département de Paris et avec M. le maire, pour aviser aux moyens qu'il était nécessaire de prendre pour prévenir les événements malheureux qui pouvaient être la suite de ces rassemblements.
MM. du directoire firent un arrêté, le 19 juin, adressé à la municipalité et au commandant général.
D'après cet arrêté, le maire écrivit au commandant général le 19 juin, que le département paraissait craindre que des malveillants ne se rassemblassent pour faire du trouble; en conséquence, il charge le commandant général de tenir les postes au complet, et de doubler ceux des Tuileries et de l'Assemblée nationale, d'avoir des réserves d'infanterie et de cavalerie, et de prendre toutes les dispositions propres à maintenir la tranquillité publique.
Le commandant général a vu dans la journée, plusieurs fois, et le département et M. le maire, et n'a pu obtenir d'ordre précis. M. le maire l'a remis au lendemain matin ; en conséquence, il y est retourné le 20 à huit heures du matin; le maire l'a fait venir au conseil municipal, et enfin il lui a été expédié à onze heures et demie l'ordre ci-joint.
J'avais, dès la veille, averti tous les chefs de-légions de prévenir tous les commandants de bataillons de se tenir à leurs postes, prêts à marcher. Premier ordre.
Moyennant ce, et l'ordre de la municipalité expédié, j'ai fait passer l'ordre à tous les bataillons. Plusieurs sont arrivés entre midi et une
heure au château; dix ont été placés dans le jardin, sur la terrasse qui est devant le château, et formaient un front de bandière, devant lequel ont défilé tous les habitants des faubourgs qui sortaient de l'Assemblée nationale sans aucun trouble. ?
Deux étaient sur la terrasse du côté de la rivière, où on commençait à escalader.
Cinq étaient sur la place du Carrousel, et un fermait les guichets neufs pour empêcher d'entrer sur cette place.
Quatre étaient sur la place de Louis XV, pour empêcher qu'on nejforçât par l'Orangerie et par lajporte du côté de l'eau.
En dedahs était un bataillon, les deux gardes montante et descendante, et cent hommes de gendarmerie.
Huit ou dix membres de la municipalité sont arrivés; moitié était dans le jardin derrière le front de bandière, devant lequel défilait la députation armée des faubourgs.
Le commandant général, s'assurâde la parole que lui avait donné la municipalité, qu'une seule députation composée de vingt individus, aux termes de la loi et sans armes, se présenterait devant le roi ; le roi l'avait permis, et le commandant général devait l'accompagner dans le château.
Le commandant général repassant du jardin dans les cours, s'assura également de la parole des membres de la municipalité qui y étaient au nombre de six.
La députation était presque fixée, et le calme régnait, lorsque la porte royale vint à s'ouvrir, et le peuple, précédé de deux officiers municipaux, entra avec la rapidité d'un torrent qu'il était impossible d'arrêter. Il se porta à l'escalier, enfonça les portes et parcourut tous les appartements. Le commandant général n'a eu d'autre parti à prendre que de se faire accompagner par des grenadiers qu'il a pris dans différents bataillons, et qu'il a fait entrer dans le lieu où était le roi, pour s'approcher de sa personne, et le défendre autant qu'ils pourraient de toute insulte. Il a mis auprès de la reine des grenadiers et volontaires de différents bataillons, qui tous auraient péri avant qu'il lui eût été fait une insulte.
Mais quelle a été sa surprise, lorsque, s'infor-mant de quelle manière la porte royale avait été ouverte, il apprit qu'elle l'avait été au nom de la loi, par l'ordre des municipaux qui étaient à la tête de cette députation armée, et l'avaient introduite tout entière! Les gardes nationales, toujours soumises à la loi, et prévenues de l'obéissance due à la municipalité, n'ont pu s'opposer à l'entrée de la députation, et pénétrées de douleur des circonstances, ont fait de leur personne, ce que la loi leur défendait de faire de leurs armes.
Tel est le rapport fidèle de tout ce qui s'est passé à la connaissance du commandant général ; il n'a pu obtenir d'ordre par écrit la veille; a retourné à huit heures du matin chez M. le maire, avec lequel il a été au conseil municipal qui a pris l'arrêté ci-joint : c'est le seul qu'il ait eu. Le commandant général n'a donc pu tenir une autre conduite que celle qu'il a tenue, sans peut-être provoquer de grands malheurs : les officiers municipaux seuls étaient chargés des réquisitions et des ordres.
Il remettra incessamment au directoire le rapport d'un commandant de bataillon qui était sur
la place du Carrousel, et dont le commandant général n'a pu être témoin.
Signé : De Romainvilliers, commandant général.
N° 16.
Rapport du chef de la deuxième légion, à MM. les administrateurs du département, sur
l'ordre qu'il en a reçu concernant l affaire arrivée au château, le
Le chef de la deuxième légion descendait la garde ledit jour avec la troisième légion, ayant a son tour fait le service pour M. Romainvilliers. Il n'entrera dans aucun détail des causes du rassemblement, ni des projets, n'en ayant aucune connaissance; il se bornera à vous déclarer ce qui le concerne, ce qui lui est particulier.
Voici le fait. J'ai vu plusieurs officiers municipaux et le commandant général se promener dans les cours du château et le long ae la terrasse, sans me donner d'autre ordre que d'aller faire ouvrir les portes du jardin pour faire passage au cortège, que cet ordre était du roi. Au moment où j'allais le faire exécuter, j'aperçus qu'elles étaient ouvertes, et qu'il y avait déjà beaucoup de monde dans le jardin. Une demi-heUre après, la marche passa à travers les Tuileries, en entrant par la porte Dauphine, et sortant par la porte du Pont-Royal.
Je me rendis dans la cour du château sur les trois heures; je proposai à MM. Boucher, René M. Hue, officiers municipaux de demander, à la porte Royale, aux membres du cortège de se joindre, Conformément à l'arrêté, une vingtaine de personnes sans armes, pour présenter leur pétition au roi : ils le firènt. Je leur témoignai ensuite que si cette proposition était accueillie, je me ferais un plaisir de les conduire, et que certainement ils seraient bien reçus du roi. MM. les officiers municipaux restèrent à la porte comme je me retirais pour attendre la réponse. Un instant après ma surprise fut des plus grandes de voir le peuple vouloir forcer le guichet pour entrer; les deux sentinelles repoussèrent ceux qui se présentaient, et fermèrent la porte. Me repliant du côté de la gendarmerie seul, rien ne m'étonna plus d'entendre le peuple entrer en foule, se porter vivement au château, suivi de pièces de canon traînées avec tant, de précipitation qu'ils manquèrent me passer sur le corps.
Sans perdre courage et cherchant les moyens d'être utile, il me vient à l'instant dans l'idée que nulle garde n'était auprès du roi, qu'il était seul avec sa famille; je volai promptement par le petit escalier de la cour des princes, en priant M. Boivins, adjudant général de la quatrième légion, de faire porter des secours aux appartements et d'en fermer les passages.
J'arrivai en même temps que la foule dans la grande salle avant les appartements; je cours de suite à la porte de la cnambre du roi que je trouve fermée : je frappe, je prie avec instance de m'ouvrir; je me nomme; je déclare que je veux sauver le roi et rester à ses côtés. La porte me fut ouverte. Le roi était entouré de la reine, du prince royal, de Madame Royale et de Madame Elisabeth. Je saisis à l'instant le roi à bras-le-corps; je le priai avec grande instance de se montrer au peuple, ce qu'il fit sans délai. Je le couvris de mon corps, en l'assurant que je pé-
rirais plutôt que de lui voir faire la moindre insulte.
Un garde national décoré de la croix de Saint-Louis, prit le bras gauche du roi, et lui fit les mêmes protestations : trois ou quatre personnes présentes à cette scène se réunirent auprès du roi, dont M. de Vinfrais, officier de la gendarmerie du département de Villejuif, M. Guingerlot, lieutenant-colonel de la gendarmerie à pied de cette ville, et M. Carrolle, auxquels se joignit M. le maréchal de Mouchy. Ils avaient tous tiré leurs sabres dans l'intention de se défendre et de repousser ceux qui se présenteraient vers le roi. Je pris sur moi ae leur ordonner de remettre leur arme dans le fourreau, en leur assurant que leur zèle exposerait la vie du roi : ils le firent promptement.
Pendant cette scène l'on brisait les croisées, l'on enfonçait la porte d'entrée, les panneaux d'en bas étaient déjà cassés; je criai au suisse d'ouvrir la porte? alin que le peuple entrât librement voir son roi: il le fit; au même instant vingt ou trente particuliers se précipitèrent dans l'appartement. Je m'écriai sur-le-champ : «Citoyens, reconnaissez votre roi, respectez-le; la loi vous l'ordonne' Je périrai, nous périrons tous plutôt d'y voir faire la moindre atteinte. » A ce propos, lancé d'un ton ferme et assuré, ils s'arrêtèrent. M. Carrolle s'écria : « Vive la nation 1 vive le roi ! »
Madame Elisabeth était à côté du roi, et ne voulait pas le quitter. Sur la proposition que ie lui fis de se retirer, elle persista, déclarant qu'elle n'abandonnerait pas le roi ; ce qu'elle a si bien exécuté, en montrant à côté de son frère une véritable amitié, un courage ferme et mâle.
L'on proposa au roi, pour éviter la foule, et pour être plus à portée de voir le peuple, de monter sur l'appui d'une croisée de la saUe, ce qu'il accepta sur-le-champ; la place n'étant pas assez grande, Madame Elisabeth se plaça sur celle à côté.
Au même instant, quatre grenadiers, un officier de chasseurs et un canonnier se placèrent à côté et en face du roi, et ont soutenu le choc de la foule avec une constance et une fermeté dignes d'éloges. M. le maréchal de Mouchy, malgré son grand âge, ne l'a pas abandonné. Quelque temps après, est arrivé un détachement de grenadiers avec des officiers, du nombre desquels étaient MM. La Cbesnaye, chef de légion et Vaunotte, commandant en chef le bataillon de Sainte-Opportune.
Permettez-moi de m'arrêter, et de finir à cette époque un récit qui perce le cœur, et dont vous connaissez par différents rapports tous les détails; mais je ne puis passer sous silence, que dès l'instant que j ai prié le roi de se montrer, jusqu'à son retour dans ses appartements, il n'a cessé de donner des preuves de sa fermeté, de sa tranquillité et «de sa confiance envers le peuple : sa contenance mâle aurait fait reculer l'homme le plus effréné.
Ce 22 juin 1792, l'an IVe de la liberté.
Le chef de la deuxième légion, Signé : Aclocq.
N° 17.
A Messieurs du directoire du département de Paris.
Messieurs,
Je n'aime point les dénonciations, et je hais
les dénonciateurs ; mais je suis convaincu qu'il importe à la tranquillité publique que vous preniez une idée vraie de l'événement du mercredi 20 du présent mois, et par ce motif je me détermine à vous rendre compte des faits et des actions dont j'ai été le témoin ou l'instrument. Je m'interdirai toute espèce de réflexion. Voici ces faits :
Je faisais partie d'un détachement du 4e bataillon de la lre légion de la garde nationale parisienne ; ce détachement était placé sur la terrasse en face du château et à peu de distance de la porte du pont Royal.
Une personne vêtue en noir est venue avertir qu'on forçait les appartements de la reine, et a requis notre détachement de s'y porter. Aussitôt le commandant (M. Musset) donne l'ordre de marcher, et le détachement vole dans l'appartement.
La salle de la garde d'honneur était déjà remplie de cette foule armée, qui se qualifie improprement du nom de peuple : la garde qui était ae poste chez la reine, était absente en partie, et ce qui restait n'opposait aucune résistance... les fusils étaient même dans les râteliers.
Ce commandant donna l'ordre de faire retirer les personnes de tout sexe qui voulaient de force s'introduire chez la reine ; on les repousse dans l'espèce de salle qui tient à la galerie, et n'en est séparée que par une cloison qui ne va pas jusqu'au plarond. Le détachement dont je faisais partie défendant seul l'entrée de l'appartement, les volontaires du poste de la reine blâmaient hautement la résistance que notre détachement opposait; ils criaient qu'on allait les faire égorger.
Cependant, sans égard pour les cris, et toujours fidèle aux ordres du commandant, notre détachement résiste.
Mais ce détachement n'était composé que de 18 à 20 hommes et obligé de se diviser pour se porter aux trois portes qui sont dans cette salle ; 4 hommes seulement étaient à la porte qui communique de la salle dans le premier antichambre de la reine (j'étais de ce nombre). On veut nous forcer, nous résistons; on m'allonge un coup de pique, que le commandant a l'adresse de parer, et le coup passe à côté. On se presse sur nous, on nous culbute et l'on entre dans la première pièce.
Dans cette pièce étaient des paravents pour masquer différents objets : la foule armée les renverse, et va chercher derrière avec une maligne curiosité. La porte de la troisième pièce était fermée; on en brise un panneau à coups de hache; on fait de même de la seconde porte, et l'on pénètre de toutes parts. Alors notre détachement se borne à faire défiler pour éviter l'engorgement; les propos les plus injurieux et les plus indécents sont proférés contre le roi et contre la reine.
On vient demander du renfort pour les appartements du roi; je suis Commandé et j'arrive dans la salle du billard, où l'on me pose en faction pour faire défiler le public. Pendant l'espace de plus de trois heures que j'y ai demeuré, il n'y a pas d'horreurs que ie n'aie entendu vomir, soit contre la personne au roi, soit contre celle de la reine.
Un officier général, dont je ne sais même pas le nom, s'est trouvé incommodé dans l'appartement du roi ; on l'a fait passer dans la salle du billard pour y respirer, et je l'ai vu insulter par cette foule armée qui passait.
Le grenadier du poste de la reine, qui était en faction à la porte de son appartemént lorsque notre détachement y est monte, a eu sa baïonnette volée à son coté; et voilà, Messieurs, quelques-uns des traits qui servent à justifier Moge fait par le maire de Paris à l'Assemblée nationale, de la dignité avec laquelle cette foule, qu'il décore du nom du peuple, s'est montrée dans la journée du 20 juin 1792.
Je suis avec respect, Messieurs, votre humble et très obéissant serviteur.
Signé : Jaladon,
Citoyen actif de la section du roi de Sicile, et volontaire du 4e bataillon de la lre légion, demeure rue du Roi-de-Sicile, n° 55.
Ce
P.-S. — J'oublie de dire, toujours pour caractériser cette prétendue dignité, qui, suivant M. le maire de Paris, a distingué le peuple français dans cette journée, que le capitaine dès grenadiers de notre détachement (M. Lasne) fut blessé d'un couteau emmanché au bout d'un bâton, dont on lui asséna un coup sur la main ; la blessure répandit beaucoup de sang; i'ignore si elle aura des suites fâcheuses; je ne le crois pas.
Signé : Jaladon.
N° 18.
Paris, le 26 juin 1792, l'an IVe de la liberté.
Vous me demandez, Messieurs, si le roi a donné l'ordre à quelqu'un d'ouvrir ou faire ouvrir, soit la porte Royale, soit toute autre porte des cours ou du jardin des Tuileries, à l'époque où l'attroupement s'est introduit dans le château.
Voici sur cet objet les renseignements les plus certains que vous puissiez avoir :
Trois officiers municipaux : MM. Boucher René, Boucher-Saint-Sauveur et Mouchet, arrivèrent au château sur les 1 h. 1/2. Ils se plaignirent au roi de ce que la porte qui donne sur la terrasse des Feuillants était fermée. L'un d'eux, M. Mouchet, dit au roi : « que ce rassemblement marchait légalement et sous l'égide de la loi, qu'il ne fallait pas avoir d'inquiétude ; que des citoyens paisibles se [sont réunis pour faire une pétition à l'Assemblée nationale, et veulent célébrer une fête civique à l'occasion du serment prononcé au Jeu de Paume en 1789 ; qu'à la vérité, ces citoyens sont revêtus des mêmes habits et des mêmes armes qu'à pareille époque; qu'ils avaient été fâchés de voir un canon sur la terrasse des Feuillants, par où ils voulaient passer; et que des citoyens paisibles qui n'avaient aucune mauvaise intention, ne pouvaient qu'êtré"âffectés de se voir soupçonnés.»
Le roi répondit à cet officier : « Vous devez faire exécuter la loi. Entendez-vous avec M. le commandant général de la garde: si vous le jugez nécessaire, faites ouvrir la' porte dt la terrasse des Feuillants ; que les citoyens défilent le long de cette terrasse et qu'ils sortent par la cour des écuries. Faites en sorte, Messieurs, que la tranquillité publique ne soit point violée; votre devoir vous impose d'y surveiller. »
Voilà, Messieurs, les seuls ordres, ou plutôt les seules paroles du roi, pour l'ouverture des portes, soit des cours, soit du jardin des Tuileries.
J'ai communiqué au roi le présent rapport, et Sa Majesté en a approuvé le contenu, comme conforme à la vérité. Ce n'est que sur des rapports que je cite le nom des officiers municipaux qui ne me sont pas personnellement connus.
Signé : Terrier, Ministre de Vintérieur.
N° 19.
Rapport de Vévénement arrivé au château des Tuileries, le
Mon général,
Le mercredi 20 juin 1792, vers 2 h. 1/2 du matin, j'ai reçu l'ordre de faire assembler tous les bataillons de la 4e légion dans leurs quartiers respectifs, et de se tenir prêts à marcher au premier ordre, ce qui a été exécuté ponctuellement. Je pris sur moi, d'après cet ordre, d'ordonner que la garde qui devait monter chez le roi à midi, la monterait à neuf heures du matin. Je vous prévins de cet ordre, et vous me fîtes réponse que j'avais bien fait que M. le commandant général approuverait ma disposition.
Sur les 10 h. 1/2 du matin, je prévins M. Va-not, commandant en chef du bataillon de Sainte-Opportune, et commandant de ladite garde, de donner l'ordre de partir pour le château; nous y arrivâmes vers les onze heures, et je mis la garde nationale en bataille dans la cour des Princes, la droite appuyée au pied de l'escalier tournant le dos au château. Il survint une pluie, ce qui m'obligea de vous demander l'ordre de placer la garde dans les deux galeries couvertes donnant sur le jardin. Y étant arrivé, j'appris que les portes des Tuileries étaient ouvertes; j'y envoyai sur-le-champ 25 grenadiers à la porte] des Tuileries du côté du Pont-Royal, commandés par un lieutenant et 25 autres grenadiers à la porte du jardin du côté de Saint-Roch, commandés par un capitaine, avec ordre de fermer lesdites deux portes et de ne laisser entrer personne. Je formai un bataillon carré du reste de la garde, dans le jardin, vis-à-vis la principale grille, pour empêcher l'entrée du château ; j'envoyai de suite le sieur Ahn, adjudant du bataillon de Saint-Jacques-la-Boucherie, pour faire le tour dans le jardin des Tuileries, et pour me rendre compte s'il y avait quelques portes ouvertes. Plusieurs particuliers me rendirent compte, un instant après, que l'on forçait la porte des Feuillants : un bataillon de la 5e légion étant entré dans les huileries au même moment, je priai le commandant de s'y porter, ce qu il fit à l'instant; ensuite vous me donnâtes l'ordre de relever tous les postes de la garde descendante. Je erus devoir ne pas abandonner les postes importants dont je m'étais emparé sans être relevé et j'y restai environ une demi-heure. Je vis arriver la 6e légion du côté du Pont-Royal, qui entra dans les Tuileries. Je fis relever les 25 grenadiers qui occupaient ce poste pour donner passage à ladite légion ; je me plaçai à côté de la porte avec les deux sentinelles, et quand la 6e légion eut défilé, le peuple voulut entrer dans les Tuileries à toute force et nous fûmes repoussés; j'appelai les grenadiers à mon secours, avec lesquels je repoussai tout le monde et fermai la porte.
La 6e légion s'empara du poste et j'envoyai les 25 grenadiers chez la reine.
Le capitaine qui commandait les 25 grenadiers à la porte des Tuileries, du côté de Saint-Roch, me fit dire que le peuple le forçait, et, en effet, il entrait en foule. J'envoyai les grenadiers chez le roi, parce qu'alors j'étais relevé par la 5e légion.
Etant arrivé dans la cour, je fis relever tous les postes aue cette garde devait occuper.
Sur les 2 h. 1/2 de l'après-midi, plusieurs commandants de bataillons et adjudants m'avertissent que leurs bataillons sont dans le Carrousel, et me demandent des ordres [ je leur réponds que je n'en avait pas reçu, et que je ne pouvais leur en donner, qu'il fallait s'adresser au commandant général ; plusieurs me dirent qu'ils ne pouvaient pas le trouver.
Voyant que l'on ne donnait aucun ordre, je pris sur moi de dire à M. Perrée, commandant en chef du bataillon des Petits-Pères, de se porter avec son bataillon aux portes des guichets neufs attenant au château, et de faire face à la ri-. vière ; de ne laisser entrer personne dans le Carrousel- ce qui fut exécuté avec la fermeté convenable dans la circonstance. Plusieurs pièces de canon y furent placées.
J'ordonnai à l'adjudant de Bonne-Nouvelle de former son bataillon en colonne, et de renvoyer tout le monde qui était sur la place du Carrousel; et je m'adressai ensuite à un officier de canon-niers qui était vis-à-vis la cour royale, pour le prier d aller, avec son bataillon, au coin de la rue Saint-Nicaise pour s'assurer du Carrousel. Il me fit réponse qu'il ne me connaissait point, et qu'il n'avait point d'ordre à prendre de moi ; qu'il avait ses chefs et que je pouvais aller commander les miens.
11 commanda un instant après à ses canon-niers de se mettre à leur poste; je vis quatre pièces de canon marcher en retraite et se mettre en bataille vis-à-vis la porte royale, adossées au bâtiment de l'hôtel d'Elbeuf jusqu'à l'ancienne ferme générale du tabac; après quoi je rentrai dans la cour royale. Un instant après M. Girard, commandant en second du bataillon des Petits-Pères, vint me dire que si je ne lui envoyais du renfort, la porte allait être forcée par le peuple, armé de piques, fusils, faux, sabres et autres armes offensives.
J'aperçus deux officiers municipaux en écharpe près de moi, dont un d'une taille ordinaire, l'autre très petit, d'une figure plate et maigre. Je leur fis part aussitôt de ce qui se passait, en les priant de s'y transporter. Le plus petit me dit que le dehors ne le regardait pas ; le plus grand, au contraire, dit qu'il fallait y aller, et à l'instant il y parut, accompagné de M. Girard. Environ dix minutes après, je m'aperçus que le peuple armé défilait sur le Carrousel. Je courus au guichet et demandai à M. Perrée, commandant, pourquoi il laissait entrer. Il me répondit que les deux officiers municipaux lui avaient dit de laisser entrer seulement le peuple armé. Je rentrai dans le château, très mécontent, pour rendre compte au commandant général de ce qui se passait : je ne pus jamais le trouver.
J'appris dans les appartements que le peuple forçait la porte royale, je descendis prompte-ment dans la cour des princes ; à mon arrivée le peuple était déjàdans la cour royale, je n'eus que le temps de crier aux armes, aux grenadiers qui étaient aux croisées de la salle des gardes.
Voyant qu'il n'y avait plus de ressource de ce
côté-là, j'envoyai 100 volontaires environ, dont je ne me rappelle pas de quelle légion, dans les appartements de la reine, et j'ignore même s'ils ont pu y parvenir.
M. Vernaut, commandant du bataillon deSaint-Magloire, m'arrêta en me priant, les larmes aux yeux, de l'envoyer quelque part avec son bataillon. Je lui hs réponse qu'il tâchât d'entrer dans les appartements du roi ou de la reine. A l'instant je le quittai et je cherchai tous les moyens d'entrer dans les appartements. Je ne pus y parvenir qu'une heure après que j'entrai dans le grand escalier de la cour des princes. Je traversai les appartements, et je parvins à celui où était la reine. Je vis cette princesse assise, ayant à sa gauche le prince royal avec un bonnet rôuge sur la tête, Madame Première à sa droite, deux haies de grenadiers à leur droite et à leur gauche, M. Mandat près de la reine, à côté des grenadiers.
Le sieur Santerre du même côté, à la droite des grenadiers, qui faisait défiler le peuple, en lui annonçant : « Voilà la reine et le prince royal ; » ensuite fixant la reine, il dit d'un air compatissant : « Otez, en parlant du prince royal, le bonnet à cet enfant -» ; la reine le lui ôta.
Je cherchai les moyens d'entrer dans les appartements du roi, où je rencontrai M. Lajard, ministre de la guerre, et me dit de tâcher d'empêcher le public d'entrer dans le petit escalier de l'OEil-de-Bœuf. Je retournai sur mes pas et plaçai au bas dudit escalier douze grenadiers, avec ordre de n'y laisser entrer personne.
Environ une heure après, je rencontrai M. Romainvilliers et M. Pétion dans l'OEil-de-Bœuf; je demandai l'ordre au commandant général de ne plus laisser entrer personne dans le château ; il me le donna. Alors je descendis dans la cour royale et je m'adressai à un commandant de bataillon, qui me demanda si j'avais des ordres, je lui dis que oui : « De plus, voyez M. Pétion, demandez-lui. » 11 s'en assura et conduisit son bataillon dans le grand escalier, où il n'y entra plus personne.
Vers les 9 h. 1/2 du soir, je demandai au commandant général s'il ne serait pas nécessaire de faire évacuer les Tuileries. Il se concerta avec le maire, et je reçus l'ordre verbal de le faire, en conséquence, je demandai à M. Pétion qu'un officier municipal voulût bien m'accompagner, il me fut accordé. Nous fûmes dans la cour des Suisses : je courus après le bataillon de Saint-Jaeques-l'Hôpital, commandé par M. Galet, commandant en chef, qui se retirait dans ses quartiers; je lui fis part de l'ordre que i'avais reçu, et nous entrâmes avec son bataillon dans les Tuileries, du côté de Saint-Roch, et à 10 h. 1/2 du soir, nous réussîmes à faire sortir tout le monde. Je rendis compte au commandant général, à Fétat-major, qu'il n'y avait plus personne aux Tuileries; je lui demandai la permission de me retirer, ce qui me fut accordé.
Voilà ce que j'ai vu et ce que j'ai fait dans cette journée, sans augmenter ni diminuer rien, et autant que mes yeux et ma mémoire ont pu me servir fidèlement relativement à ce récit.
Signé : Lagarde, adjudant général de la 4e légion.
N° 20.
Extrait du registre des. délibérations du corps municipal.
Du 20 juin 1792, l'anlVede laliberté, neufheures du matin.
Le corps municipal, extraordinairement convoqué, présidé par M. le maire, et composé de MM. Bertollon, Borie, Boucher René, Boucher-Saint-Sauveur, Ghambon, Couart, Cousin, Pallet, Grouvelle, Guiard, Hu, Lefebvre, Lemétayer, Etienne Leroux, J.-J. Leroux, Leroy, Lesguilliez, Mouchet, Panis, Patris, Roard, Sergent, Therrin, Vigner, M. le procureur de la commune présent.
Le corps municipal ordonne le dépôt au secrétariat de l'arrêté du directoire du département, du 19 juin, relatif aux pétitionnaires des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau.
M. le maire ayant exposé que les citoyens se réunissaient en armes dans le faubourg Saint-Antoine, et qu'ils se disposaient à se transporter de suite à l'Assemblée nationale et chez le roi,
Le corps municipal a pris l'arrêté suivant:
Le corps municipal étant informé qu'un grand nombre de citoyens de tous uniformes et de toutes armes, se proposent de se présenter aujourd'hui à l'Assemblée nationale et chez le roi, pour remettre une adresse et célébrer en même temps l'anniversaire du serment du Jeu de Paume,
Le procureur de la commune entendu,
Arrête que le chef de légion, commandant général de la garde nationale, donnera à l'instant les ordres nécessaires pour rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheront ainsi réunis sous le commandement des officiers des bataillons.
Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée et M. le maire a levé la séance.
Signé: pétion, maire. Dejoly, secrétaire-greffier.
Pour extrait conforme à Voriginal, Signé : Dejoly, secrétaire-greffier.
N° 21.
Événements du
Étant, de poste au Carrousel avec 200 gendarmes, suivant les ordres que m'en avait donnés mon colonel;
Vers les une heure, je reçus ordre du général Wittingthoff de faire entrer mon détachement dans la cour royale, et de le faire placer en bataille, la droite appuyée sur le château, et la gauche à la porte au Carrousel. Cela fait, le général m'ordonna de faire charger les armes, ce qui fut exécuté.
Au bout d'une demi-heure, le général m'ordonna de faire séparer la ligne de bataille en différents endroits, pour y placer plusieurs pelotons de volontaires, ce qui fut encore exécuté. Nous restâmes dans cette position environ trois heures; alors je fus averti par un officier de volontaires que l'on se préparait à entrer dans le château. Sur cet avis, je demandai au général Romainvilliers si je devais m'opposer à cette entrée : il me répondit qu'il fallait faire ôter les baïonnettes. Je fus tellement surpris de cet ordre,
que je lui fis connaître mon étonnement ; mais il me dit que c'était l'avis d'une partie de la municipalité. Il m'échappa de demander pourquoi on ne me demandait pas tout de suite de rendre mon épée et ôter ma culotte : alors il me dit : « Ne prenez que comme un avis ce que je viens de vous ^dire ». Il s'en alla, et je ne le revis plus.
Je profitai de la liberté qu'il m'accordait pour faire garder les baïonnettes : peu de temps après je fus encore averti que l'on braquait les canons sur la porte. Je parcourus aussitôt toute la cour pour trouver quelqu'un qui pût mevdonner des ordres; je ne trouvais que M. Vanot, commandant de "bataillon, qui ne voulut jamais prendre sur lui cette responsabilité.
Dans le courant de ces débats, je vis ouvrir N les deux battants de la porte; alors chacun entra avec précipitation, conduisant des canons, portant des armes de toute nature, et montèrent au château. Nous restâmes toujours sous les armes les baïonnettes aux fusils et en bataille. Environ une. heure après, deux hommes armés descendant du château, disaient-ils, de la part de M. Santerre, qu'il fallait se méfier de nos baïonnettes et nous les faire quitter ; alors il s'éleva des cris pour que nous les ôtions; mais nous les gardâmes toujours jusques à 8 h. 1/2, heure que tous ces gens armes se sont retirés. Une partie de ces faits se sont passés devant notre colonel.
Signé: Garle, premier lieutenant-colonel de la 30e division.
N° 22.
A Messieurs composant le directoire du département de Paris.
Convaincu qu'il importe au salut public, de déposer de tous les faits propres à ieter quelques lumières sur les événements du 20 juin, présent mois, le soussigné a l'honneur d'attester a Messieurs, que ledit jour, sur les 5 h. 30 après midi, étant dans le jardin des Tuileries, il a vu M. Manuel, procureur de la commune, dans deux ou trois groupes, entouré d'hommes et de femmes qui vomissaient les injures les plus grossières contre le roi et la reine. Il était vêtu d'un habit bleu clair, gilet fond blanc brodé, grosse cravate, frisé et poudré à blanc. Le soussigné a eu quelque relation avec lui dans le temps de son administration provisoire au département de police ; ainsi, il n'a pu se tromper, et n'a pas osé s'approcher d'assez près pour entendre ses discours, dans la crainte d'en être reconnu ; mais, ayant aperçu un de ses collègues au bureau de la liquidation générale, le sieur Lefèvre, demeurant rue du Cimetière Saint-Nicolas, maison de la dame Vignon, veuve du procureur au ci-devant Parlement, il lui fit remarquer le sieur Manuel dont tout l'extérieur annonçait le contentement le plus entier.
Signé : Maserey, employé au bureau de liquidation, citoyen actif de la section du Palais-Royal, rue de la Sourdière, cul-de-sac des Jacobins.
N° 23.
Evénements de la journée du
Ànne-Jean-Auguste Rulhière, colonel de la 29e division de gendarmerie nationale, fait
rapport que le mercredi 20 juin, suivant les ordres quil avait reçus quelques jours auparavant, il a fait rassembler a dix heures du matin, à la place de Vendôme, les huit compagnies de la division pour la revue de M. de Curny, commissaire des guerres : qu'à 10 h. 30 M. de Wittingthoff est venu à la place Vendôme, et s'est mis à la tête des deux premiers escadrons qu'il a emmenés avec lui à la place du Carrousel, en disant que le commissaire des guerres, après avoir passé la revue des troisième et quatrième escadrons, viendrait au Carrousel pour également passer la revue des deux premiers qui allaient s'y rendre : qu'arrivés à cette place, le général a fait faire un mouvement par lequel la troupe s'est formée sur deux lignes en bataille le dos tourné aux Tuileries et faisant face à l'hôtel de Longueville ; que, vers midi, le commissaire a passé la revue et a dit à lui, colonel, que la totalité des officiers et gendarmes présents était de deux cent soixante-six : que, vers deux heures de l'après-midi, M. Gombault, quartier-maître trésorier de ladivision, est venu à lui, colonel, qui était toujours resté à cheval, et lui a dit que les pétitionnaires du faubourg Saint-Antoine défilaient à ce moment dans la salle de l'Assemblée, qu'il avait entendu le discours de l'orateur, et la lecture d'une lettre de M. Santerre ; qu'il en résultait que cette troupe n'entrerait pas au château, et qu'elle avait laissé sur le bureau la pétition qu'elle avait préparée pour, le roi, en priant l'Assemblée de la remettre elle-même à Sa Majesté ; que cette nouvelle s'accordant avec ce que lui, colonel, voyait par la disposition et la marche des pétitionnaires du faubourg Saint-Antoine, puisque cette colonne, traversant le jardin des Tuileries sous les fenêtres du château v sortait par la porte du jardin qui est vis-à-vis le Pont-Royal, arrivait dans le Carrousel par le guichet Marigny, faisait le tour de la place, et que sa tête était déjà parvenue à la rue Saint-Nicaise pour regagner la rue Saint-Honoré ; lui, colonel, a cru pouvoir descendre de cheval et permettre à une partie de sa troupe d'en faire autant ; qu'il est dfescendu et qu'il est entré dans la cour royale, où il est resté quelques moments à causer avec un officier de gendarmerie, du département d'Eure-et-^oir ; qu'à 3 h. 30 il aperçut deux officiers municipaux qu'il connaît pour être électeurs, MM. Boucher René et Mouchet; que le premier était revêtu de son écharpe, et tous deux en habits noirs ; qu'il les a salués et leur a parlé de l'événement du jour ; que ces messieurs ont dit qu'on allait admettre vingt des pétitionnaires des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel pour aller porter au roi leur pétition; que, sur l'observation que quelqu'un a faite des inconvénients qui en pourraient résulter, M. Mouchet a répondu que le droit de pétition était un droit sacré; que lui, colonel, a continué sa conversation avec son ami, en se promenant; que M. Pinon est arrivé, l'air effrayé, et a dit que toute la troupe qui défilait voulait absolument entrer dans le château ; qu'alors le guichet de la porte royale a été fermé, mais que, dans l'instant, et après plusieurs coups assez faibles donnés en dehors dans la porte, les deux battants ont été ouverts sans violence, et qu'alors toute la foule est entrée dans la cour, et de la cour a monté dans le château : que lui, colonel, a entendu dire que MM. les officiers municipaux avec lesquels ils venaient de causer, et qui étaient passés près de la porte, avaient donné l'ordre aux gardes nationaux qui gardaient eette porte
dans l'intérieur, de l'ouvrir et de laisser entrer les pétitionnaires.
Le
Signé : Rulhière.
N° 24.
Rapport de Pierre Moiteaux.
Pierre Moiteaux, gendarme de la 29e division de gendarmerie nationale, compagnie de Gabriel section de la Grange, demeurant à Paris, au Saint-Thomas duLouvre, n° 21, maison deM. Lamy, fait rapport que mercredi dernier 20 juin, heure de midi, étant de service au poste du Carrousel, il fut placé en vedette à la guérite à droite attenant la porte royale du château des Tuileries, et qu'il lui fut donné la consigne de ne laisser entrer personne au château, sans carte, et de ne souffrir aucun attroupement devant leur poste ; qu'environ une heure après, cette consigne fut changée, et qu'on lui donna l'ordre de ne laisser entrer au château aucune personne, avec ou sans carte, mais toujours en laissant subsister partie de la première consigne, de ne souffrir ancun attroupement devant la porte royale ; qu'à 1 h. 30 environ, un groupe de quarante particuliers qui s'étaient réunis par demi-cfou-zâine, se présenta à la porte, royale pour entrer au château ; que lui, sieur Moiteaux, et le nommé Foret, qui était également de vedette de l'autre Côté,de la porte, s'opposèrent à leur entrée, et leur dirent de se retirer ; que l'un de ces particuliers qui étaient armés de fusils, de piques et autres armes, lui dit qu'ils voulaient entrer de force ou de bonne amitié ; que, cependant, ils se sont retirés ; qu'environ % h. 30 une multitude considérable se joignit au premier groupe, et se présenta également afrnée de fusils, de piques, etc., à la porte royale ; que lui et le sieur Foret leur dirent également qu'ils ne pouvaient pas entrer, et qu'au même instant le guichet de la porte fut fermé ; qu'alors ils démasquèrent une pièce de canon qirils avaient avec eux, et la pointèrent sur la porte, et que, si elle n'a pas été tirée, ce n'a été que par des cris répétés dans l'intérieur de la cour : on ouvre,1a porte; qu'effectivement elle s'ouvrit, et que la multitude se précipita pour entrer.
Le sieur Moiteaux fait également rapport qu'à une heure environ, trois particuliers se sont présentés à la porte pour entrer; qu'il leur dit qu'ils avaient ordre de ne laisser entrer qui que ce soit, avec ou sans carte ; que ces trois particuliers se déclarèrent être officiers municipaux, et qu'effectivement ils montrèrent leurs écharpes; que, néanmoins, ils persistèrent à ne les point laisser entrer, mais qu'un commandant_ de bataillon qui était au château, et qu'ils avaient fait avertir, parut et les fit entrer.
Certifié véritable£ le
Signé : moiteaux,
N° 25.
Rapport de M. Lassus. Evénements de la journée du
Jean-Baptiste-Lôuis-Frédéric Lassus, premier capitaine de la 29e division de la gendarmerie nationale à cheval, demeurant à Paris, rue de Berry, au Marais, fait rapport que le mercredi 20 juin, présent mois, étant à la place Vendôme
avec partie de la division rassemblée, il reçut l'ordre, à environ 10 heures du matin, de se porter à la place du Carrousel, pour passer la revue du commissaire des guerres ; qu'il s'y rendit et fut placé vis-à-vis la porte royale où il resta en bataille, qu'il y avait dans la place plusieurs compagnies de grenadiers et beaucoup d'infanterie et que deux pièces de canon qui étaient placées à la porte du château, étaient dirigées vers la porte Saint-Nicaise. Dans le moment, ilt demanda à M. Rulhière quels étaient ses ordres, et qu'il lui répondit qu'il n'en avait aucun, mais qu'il croyait que la troupe était là pour soutenir la garde nationale.
Vers les 3 heures 1/2, il se présenta à la porte deux officiers municipaux avec leurs écharpes, qu'alors il leur fit ouvrir le passage, ainsi qu'à environ trente particuliers qui les suivaient et qu'il crut être une députation, et qu'aussitôt il nt masquer la porte par sa troupe. Un quart d'heure après arriva une colonne considérable ayant du canon à sa tête, et qu'elle parvint sans aucun obstacle jusqu'à la porte, et que ce fut avec surprise qu il la, vit diriger ses pièces contre la porte du château, que dans ce moment les deux battants ont été ouverts par les gardes qui étaient dans l'intérieur, et que la foule est entrée sans opposition.
A Paris, le
Signé : lassus.
N° 26.
Rapport de M. Louis Marotte, adjudant.
M. Louis Marotte, adjudant de la 29e division de la gendarmerie nationale, demeurant, rue du Crussol, maison de M. Sourdeval, maître paveur, fait rapport que mercredi dernier, 20 juin, étant place du Carrousel, avec le détachement de la division, et se trouvant à cheval à côté de guérite d'une des vedettes attenant la porte royale du château des Tuileries, environ une heure après-midi une quarantaine de particuliers en bourgeois et en uniforme de la garde nationale, armés de fusils, de piques et autres armes, se présentèrent à la porte royale, et que l'un de ces particuliers dit : * Nous voulons en-« trer, et nous entrerons, nous ne voulons point « de mal au roi, et on ne saurait nous empê-« cher de pénétrer jusqu'à lui », et qu'aussitôt le guichet ae la porte fut fermé, qu'à ce même instant un grenadier, qui était du nombre de ces quarante particuliers, porta la crosse de son fusil à l'épaule, et coucha en joue, comme pour tirer au travers de" la porte, mais qu'il en fut empêché par un particulier qui releva le canon de fusil.
Que peu de temps après une multitude innombrable armée également de fusils, de piques, etc., se joignit à ce premier groupe, frappèrent à grands coups à la même porte dont on ouvrit le guichet, qu'il ne peut dire qui l'a ouvert, la guérite l'empêchant de voir jusque-là, qu'alors toute cette multjtude se précipita en foule pour entrer, et qu'ensuite la porte fut ouverte en entier.
Qu'étant resté avec le détachement, il ne peut dire ce qui s'est passé dans l'intérieur des cours et du château.
Certifié véritable, ce
Signé : Marotte.
N27.
Rapport de Jean Forêt.
Jean Forêt, gendarme de la 29e division de gendarmerie nationale, compagnie de Gabriel, section de la Grange, demeurant à Paris, rue du Colombier, faubourg Saint-Germain, n° 13, fait rapport que mercredi dernier 20 juin, présent mois, étant de service au poste du Carrousel, il fut posé en vedette avec le nommé Moiteau, savoir : Moiteau à la droite de la porte royale, et lui à gauche, place du Carrousel ; qu'il reçut pour consigne, de ne laisser entrer personne sans carte, et de ne souffrir aucun attroupement devant la porte royale : qu'environ une heure après, un commandant qu'il croit être le commandant général de la garde nationale, vint changer la consigne, et donna ordre de ne laisser entrer personne avec ou sans carte : qu'un instant après, il se présenta trois particuliers à qui le sieur Moiteau et lui refusèrent l'entrée, qu'ils se déclarèrent officiers municipaux, firent avertir quelqu'un du château, et qu'enfin ils entrèrent; qu il ne pourrait cependant pas dire qui les a fait entrer, étant en ce moment occupé à faire filer les personnes qui se rassemblaient devant la porte royale : qu'à une heure et demie environ, il se présenta un groupe qui s'était réuni par petits pelotons, et demanda à entrer ; que le sieur Forêt les pria de se retirer, et qu'un d'entre eux armé d'une espèce de couperet, attaché au bout d'un long bâton, le menaça; ainsi qu'un autre particulier, qui le pointa avec sa pique, en lui disant : « Nous entrerons, ou tu périras! * Et que pour éviter le coup qui le menaçait il se retira et se rangea avec le détachement qui était sur la place, près de lui : que peu de temps après, une grande multitude armée joignit le premier groupe, et se présenta également pour entrer ; que le sieur Forêt qui avait repris son poste, et le sieur Moiteau, leur dirent qu'ils ne pouvaient entrer ; qu'alors la porte du guichet se ferma, et qu'ils pointèrent une pièce de canon pour l'enfoncer; qu'on leur cria que la porte allait s'ouvrir, et qu'ils ne tirèrent point; que, la porte ouverte, ils se précipitèrent en foule, dans la cour royale, et montèrent au château, et qu'il ne peut rendre compte du surplus des événements.
Certifié véritable, le
Signé : FORÊT.
N° 28.
Déclaration dn chef de la 3° légion de la garde nationale parisienne.
Dans la journée du 20 juin 1792, je n'étais pas de service au château des Tuileries. M. Romain-villiers, commandant général, m'avait recommandé la veille de m'y trouver : j'y étais rendu avant 10 heures du matin. Il ne m'attacha à aucun poste fixe.
Dès l'instant de mon arrivée jusqu'à celui où j'ai été près de la personne du roi, j'ai constamment et successivement passé des cours dans le jardin et sur le Carrousel, pour y voir la disposition dés différents bataillons volontaires ou des autres corps. Je me suis approché plusieurs fois de MM. les officiers municipaux, dont la sécurité et les discours sur la marche de ce rassemblement devaient rassurer contre tout événement sinistre.
Après avoir vu l'arrivée de la tête de cette colonne, aussi bizarrement composée, débouchant du petit Carrousel, et deux de ses pièces de canons placées en batteries sur le Carrousel, je suis rentré dans la cour royale vers 3 heures, j'ai passé sur la terrasse du château, où me portant tantôt sur un point, tantôt sur un autre, j'examinais la figure, l'accoutrement, les différentes armes, les enseignes, les affectations différentes des individus des deux sexes de cette horde mélangée avec des gardes nationaux, En général les visages étaient assez riants : des cris : A bas le veto ! des expressions grossières, et même quelques menaces à des gardes nationaux rangés en bataille, n'occasionnaient aucun dérangement ni aucune suspension dans la marche au cortège.
Vers les trois heures et demie, en me tournant vers le château, ma surprise a été extrême à la vue de gens mal vêtus, courant sur l'appui de la balustrade de la terrasse qui communique à l'appartement du roi. Je suis accouru avec rapidité à la grille du château ; j'ai traversé la galerie au milieu d'une quarantaine d'hommes à pique, allant et venant. Des grenadiers posés à la porte battante de cette galerie leur refusèrent le passage, et ils n'insistaient pas sur la^ terrasse. J'ai vu plusieurs grenadiers s'oppo-sant au franchissement des croisées par des hommes mal vêtus.
J'ouvre la porte de la salle, vulgairement appelée rCEil-de-Bœuf; j'aperçois Je roi entouré par MM. le maréchal de Mouchy, Acloqueet deux ou trois autres personnes. Il m'appela par mon nom, j'accours; au même instant un grenadier volontaire, un chapeau sur la tête, un fusil à la main, lui dit : « Sire n'ayez pas peur...» «Non, a répondu le roi, je n'ai pas peur : mettez la main sur mon cœur, il est pur « ; et, la lui pressant, il l'appuya avec force sur sa poitrine.
A l'instant, des coups de massue' et d'autres instruments ébranlant la porte et enfonçant des panneaux, le roi se décide à monter sur l'appui d'une fenêtre ; nous nous rangeons au devant de lui : à ses ordres le suisse ouvre la porte. Je ne décrirai point ici tout ce qui a trait au désordre qui a suivi l'irruption de la multitude dans la salle, aux différentes scènes qui s'y sont passées, parce que je n'esquisserais que faiblement les faits rendus dans la déclaration de M. Acloque : élévé sur une banquette, il a été plus à portée que moi de mieux voir tout le scandale dont nous avons été témoins. Je présenterai seulement ce que j'ai cru devoir faire pour empêcher la continuation du désordre après la rentrée du roi et de MM. les députés de l'Assemblée nationale dans la chambre du lit de parade, où j'ai passé avec eux.
Cette pièce et la salle du conseil étaient garnies d'un grand nombre de grenadiers et de volontaires fusiliers. Bientôt le peuple s'étant mis à frapper avec violence et à coups redoublés à la porte; j'ai voulu engager MM. les députés à se présenter à cette porte au nombre de deux ou trois, à l'effet d'en imposer au peuple, les assurant de les entourer du nombre de volontaires qu'ils désireraient. Ils m'ont répondu que leur mission expresse était de rester auprès de la personne du roi, et qu'ils ne s'en sépareraient pas.
J'ai donc pris sur moi de faire former deux haies de volontaires et de faire ouvrir un des battants de la porte ; la multitude a traversé la chambre du lit de parade, la salle du conseil, la
galerie paisiblement et sans commettre aucun dégât. Quelques factionnaires faisaient filer le monde sans éprouver de résistance. A la chute du jour, je me suis transporté au poste de l'appartement de la reine, j'ai demandé aux gardes nationaux d'engager le public à se retirer. Nous avons trouvé peu d'opposition, de la part seulement de deux ou trois hommes en redingote déchirée : ils ont voulu clabauder, sé plaignant d'avoir été amusés et menaçant de revenir et d'obtenir ce qu'ils demandaient.
Les portes termées, je suis rentré dans la salle-du conseil. Une seconde députation de l'Assemblée nationale arrivait pour relever la première. J'en prévins le valet de chambre, et la députation ayant été introduite près du roi, je la suivis. J'ai demandé au roi la permission, pour les chefs de légion, de veiller près de sa personne. 11 me l'a accordée ; M. Mandat et moi avons passé la nuit dans la salle du conseil.
Pour satisfaire à la volonté de MM. les administrateurs du département, et dans la persuasion intime où je suis que les chefs de légion doivent un compte de leur conduite pendant cette journée, j'ai l'honneur de la soumettre à MM. les administrateurs, et de les assurer de la sincérité et de l'exactitude de ma déclaration.
A Paris, le
Signé : DE la chesnaye.
N° 29.
Déclaration faite à MM. du Directoire du département de Paris, par M. Leclercq, adjudant général de la première légion de la garde nationale parisienne, sur le fait dont il a été témoin dans la journée du 20 juin 1792.
D'après les ordres de M. le commandant général, j'ai rassemblée les bataillons de Saint-Antoine, des Minimes, des Blancs-Manteaux, des Capucins, et je les ai placés dans le jardin des Tuileries, sur la terrasse du bord de 1 eau. A 3 h. 30 de l'après-midi, les citoyens-soldats de ce bataillon ayant entendu des cris et s'étant aperçus que les portes du château avaient été forcées, me demandèrent si je les avais amenés pour être témoins d'un tel spectacle ; mais aucun d'eux n'abandonna son poste.
M. Laboureur, chef de la première légion par intérim, leur donnait l'exemple de la subordination. Il me donna ordre d'aller voir ce qui ce passait au château ; j'y allai, et présumant que îe ne pourrais pas y pénétrer par le grand escalier, je me portai du côté de l'appartement de la reine. Les portes étaient ouvertes, et ceux qui y étaient entrés, frappaient avec divers instruments pour enfoncer la porte de communication de l'appartement de la reine à celui du prince royal. Je retournai sur mes pas, et, traversant la salle du billard, j'arrivai dans la salle du conseil où se trouvait le bataillon de Nazareth, troisième légion, avec plusieurs grenadiers de différents bataillons. J'approchai ae la porte de communication de l'appartement du prince royal ; à l'instant la reine entra dans la chambre du conseil avec le prince royal, Madame Royale, suivie de Mesdames Lamballe, Tourzelle, de Mau, de Soucy. La reine paraissait fort inquiète; elle fut bientôt rassurée lorsqu'elle aperçut la garde nationale, et Sa Majesté annonça sa satisfaction et sa confiance, en disant qu'elle ne pouvait pas être trop près d'elle. Elle me demanda ensuite où était le roi ; je l'assurai que les jours de Sa
Majesté étaient en sûreté, et qu'il était entouré de la garde nationale.
M. de Wittengoff, lieutenant de la 17e division de la troupe de ligne, est entré ensuite tenant d'une main une femme et de l'autre un bonnet rouge. Il l'a placé sur la tête de la reine, qui a parlé avec beaucoup de bonté à cette femme. Sa Majesté a pris ensuite le bonnet rouge des mains de Wittengoff, et l'a mis sur la tête du prince royal. A ce moment, est arrivé Santerre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés ; il a cherché à tranquiliser la reine, et lui a dit qu'on la trompait, que le peuple ne voulait pas faire du mal, et qu'il allait défiler devant elle. Alors M. Santerre a prié de faire place en face de la reine, afin que le peuple puisse la voir ainsi que la famille royale, et il est resté dans la chambre à l'effet de faciliter le défilé. Quelques personnes ont insulté la reine, et on a droit de reprocher à ceux qui ont forcé les' portes du château à coups de hache, les excès de violences qu'ils ont commis, et d'avoir frappé à la main M. Lasne, capitaine des grenadiers du bataillon de Saint-Antoine, lw légion, qui, avec quelques grenadiers, était à la porte intérieure de l'appartement.
Tels sont les faits dont j'ai été témoin.
L'adjudant général de la première légion, Signé : LSCLERCQ.
N° 30.
Addition au rapport que le commandant général a eu l'honneur de présenter au département.
Je viens de lire dans le rapport de M. le maire, iutitulé : Conduite de M. le maire à l'occasion du 20 juin:
« Remarquez (page 8) que le commandant général regardait cette mesure (c'était la réunion de toutes les armes et de tous les habits), comme si prudente, si nécessaire, que lui-même la demandait. »
M. le maire a oublié que le commandant général s'est toujours fortement opposé à cette mesure qu'il regardait comme l'occasion du plus grand désordre, et qu'au contraire, il a toujours soutenu que les bataillons de Paris ne pouvaient réunir sous leurs drapeaux, que ceux qui étaient . enrôlés sous le même drapeau ; et le fait qu'il avance est si vrai, que M. le procureur de la commune, après le discours le plus énergique et le plus véhément, conclut qu'il fallait réunir tous les citoyens de la ville sous un même drapeau; le commandant général s'y est opposé avec tant de force et de bonnes raisons, qu'après de grands débats, l'opinion de M. le procureur syndic ne fut pas adoptée.
L'heure pressait, il était onze heures; je demandai avec instance un ordre ; il en fallait un, pour rassembler les bataillons de l'armée; et enfin sortit à onze heures et demie l'arrêté qui est joint à mon rapport.
M. le maire ajoute: « Que, sans doute, le commandant général a gardé dans sa poche, un arrêté qu'il était bon de faire connaître, au moins à la garde nationale de service au château. »
Sans doute, cet arrêté n'a pas été montré, et il ne pouvait l'être. Le commandant général, obligé d'expédier des ordres à tous les bataillons, consumait du temps à faire passer ces ordres, et il ne put être rendu au château qu'à plus d'une
heure. Il trouva quelques bataillons, et successivement il en arriva assez pour garnir la petite terrasse qui est devant le château, qui était le poste le plus important pour empêcher Ip château d'être assailli du côté du jardin.
Ceux qui arrivèrent après, furent placés sur la terrasse du côté de l'eau, pour empêcher de franchir les terrasses, ce qui commençait à arriver. Le commandant était moins inquiet pour le côté du Carrousel, sur lequel étaient quatre bataillons, et le guichet de Marigny était gardé par un bataillon.
Comment le commandant général eût-il pu lire aux bataillons un arrêté?! peine avait-il le temps de faire ses dispositions.
Un arrêté doit être connu par l'affiche ; de plus, nombre d'officiers municipaux étaient sur le terrain donnant des ordres ; ils auraient pu le faire connaître plus à leur aise, et c'était leur fonction.
M. le maire dit (page 9) : « Je ne sais comment la file fut rompue ; les citoyens se présentèrent à la porte royale, désiraient entier par cette porte et y frappaient »,
M. le maire n'a qu'à consulter les^ officiers municipaux qui étaient à la tête de cette file, et il le saura (j'en ai déjà rendu compte dans mon rapport).
M. le maire dit (page 12) : « Qu'on ne (trouvait le commandant général nulle part ».
M. le maire veut bien ne pas se souvenir qué dès qu'il eut harangué les citoyens qui étaient dans l'Œil-de-Bœuf, le commandant général ne cessa de se presser de faire évacuer non seulement les appartements, mais même les cours qui étaient absolument remplies, et qu'ils descendirent ensemble dans les cours, ou il harangua» et enfin emmena avec lui la foule qui obstruait ces cours.
Telle est la vérité des faits, et je certifie qu'elle n'est altérée en aucune manière.
Signé : le commandant général, De Romainvilliers.
N31.
te nommé Pierre-Joseph Bron, suisse de la porte royale du château des Tuileries, dit qu'il avait reçu l'ordre de tenir sa porte fermée, et de ne l'ouvrir que sur la demande des sentinelles.
Que sur les 2 h. l/2 les sentinelles reçurent la consigne de ne laisser entrer qui que ce soit, pas même ceux qui avaient des cartes d'entrée dans les Tuileries,
Que vers les 3 h. 1/2 ou quatre heures, il est venu un officier municipal en écharpe, dont il ignore ie nom, de petite taille, ayant peu de cheveux, et, à ce qu'il croit, en habit vert, qui a fait ouvrir le guichet; que cet officier municipal s'est tenu quelque temps sur la porte du guichet ouverte, parlant au nom de la loi au peuple qui était en dehors, pour l'engager à se retirer ; mais que dans l'instant le peuple vou-laut forcer les deux sentinelles, dont un grenadier, ont levé les bascules de la grande porte, qui a été ainsi ouverte, et par laquelle la foule est entrée.
Quau surplus cela s'est passé en si peu de temps et la toule a été si grande, qu'il ne peut rendre compte avec précision de toutes les circonstances.
N32.
Déclaration du sieur Desmousseaux,
N'ayant rempli aucune fonction publique pendant la fatale journée du 20, je ne croyais pas devoir donner la déclaration des faits dont j'ai pu avoir connaissance comme simple citoyen; mais, puisque le département m'en demande une, je n'ai aucune raison qui m'engage à la refuser.
Je n'entrerai point dans le détails des faits qui ont précédé ce jour malheureux ; ils sont assez eonnus, et je me borne à dire que M. le procureur de la commune ayant rempli ses fonctions, le samedi 16, au conseil général, le lundi 18 et le mercredi 20 au corps municipal, il ne m'en est resté aucune à exercer.
Je n'en étais pas plus calme. Le mardi soir, vers les neuf heures, j'allais moi-même au faubourg Saint-Antoine; je vis sortir de l'église des Enfants-Trouvés, une foule assez considérable d'hommes et de femmes, et j'appris que cette foule provenait d'une séance de la section des Quize-vingts, que, depuis, on m'a dit être ordinairement punlique. J'aperçus plusieurs groupes et un mouvement général qui présageaient assez le mouvement prédit pour le lendemain.
J'étais trop connu pour écouter ou questionner avec fruit, et je me retirai. Je n'instruisis personne de mes observations, le rassemblement au lendemain étant trop bien annoncé pour que j'eusse besoin a'en informer personne. Le lendemain j'appris, dès huit heures, que le rassemblement s'effectuait; je courus sur-le-champ rue Saint-Avoye, hôtel d'Asnières, pour en prévenir le commandant général; je ne l'y trouvai pas, ni personne de l'etat-major. J'allai chez lui, rue Chapon; lorsque j'y arrivai, j'aperçus sa voiture qui partait, suivie d un cavalier. Je fis avancer la mienne et je le rejoignis rue ^aint-Martin, au coin de celle aux Ours ; je lui communiquai mes renseignements. Je l'invitai à s'entourer promptement de son état-major, et à prendre sans délai toutes les mesures que son devoir et sa prudence lui dictaient. Il me répondit qu'il allait à la mairie, où M. le maire l'avait prié de passer, qu'il lui demanderait ses ordres par écrit ; qu il trouverait sûrement une partie de son état-major aux portes des Tuileries. J'étais de retour à l'Hôtel-qe--Ville à neuf heures du matin. M. le procureur de la commune était à son poste. Je passai dans la grande salle je ne vis aucun officier municipal. Je rentrai chez moi, j'y trouvai une circulaire de M. le Maire, qui convoquait le corps municipal à l'instant. Je croyais que sa réunion ne s'effectuerait guère avant 10 h. 1/2 ; j'expédiai quelques affaires et je retournai à la maison commune vers les 10 h. 1/2, croyant le trouver assemblé; la séance se levait : je rentrai dans mon cabinet. A une heure j'appris que M. le maire, que je croyais parti depuis longtemps, était encore dans le lieu où se tiennent les séances du bureau municipal ; j'y entrai ; il y était avec M. le procureur de la commune et quatre ou cinq officiers municipaux, et entre autres, autant que je puisse m'en rappeler, MM. Hu et Patris. Je oTinformai si l'on avait des nouvelles, et ces messieurs me parurent en général convaiucus que tout se passerait bien. Mes inquiétudes n'etaieut cependant pas détruites ; je revins chez moi pour y prendre mon écharpe, me porter vers les Tuileries et
m'en servir à tout événement. C'était une erreur de ma mémoire! elle était restée à la maison commune; mon impatience ne me permit point d'attendre qu'on 1 y fût chercher, je m'acheminai vers les Tuileries. Prés d'y arriver, je recontrai M. Cousin, officie]* municipal; nous parcqurûmes le jardin et nous n'y vîmes pas pas une très grande foule. En sortant par la porte du manège, nous aperçûmes au milieu de la foule, entrant et sortant, M. Mouchet, revêtu de son écharpe; nous en fûmes étonnés, mais il nous apprit qu'il avait été placé là pour faire filer, tout le long de la cour du manège, le rassemblement armé qui venait de traverser l'Assemblée nationale, et qu'il avait eu beaucoup de mal à lui faire prendre la direction vers le Carrousel. Ne voyant plus d'hommes armés, M. Cousin et çpoi lui dîmes : « Ne restez pas ainsi dans la foule avec votre écharpe. » Cela nous paraissait inutile d'abord, et ensuite peu conforme à la dignité dont elle est le signe- Nous contiJ nuâmes notre chemin vers l'Assemblée nationale; nous aperçûmes quelques hommes armés courant les uns après ies autres et dirigeant leur course vers la place du petit Carrousel. Nous croyons qiie la colonne était finie ; nous apprîmes bientôt qu'il y en avait une immense le long de la rue Saint-tionoré ; nous y allâmes par la rue du Dauphin. Nous entrâmes au directoire, qans l'intention de l'informer des faits dont nous venions d'êtres les témoins; il était assemblé, et n'ayaqt aucune mission officielle, nous ne demandâmes point à y être admis, mais nous fîmes appeler M. Desmeunier, auquel nous communiquâmes tout ce que nous avions vu ; puis nous entrâmes aux Tuileries.
La colonne armée filait alors le long de la terrasse attenant au château, quelques individus de cette colonne criant : Vive la nation, à bas le veto! et autres propos de cette nature, Nous crûmes que cette colonne retournait dans ses quartiers, et que cette journée se passerait sans événements malheureux; nou§ sortîmes par la cour du manège, M. Cousin d^ns l'intention de se rendre à l'Académie, et moi dans celle de regagner mon domicile par la place du Carrousel. Arrivés là vers 4 h- 1/2, nous y trouvâmes avec étônne-ment, la foule armée au milieu de plusieurs bataillons de gardes nationales et de quelques piquets de cavalerie postés sur cette place. Arrivés proche les écuries de la gendarmerie, nous aperçûmes la multitude dirigeant sa marche vers la porte de la cour royale; cette porte s'ouvrit, et quelques minutes après le château fut envahi. Nous nen pouvions croire nos yeux; nous ne pouvions concevoir comme une force publique considérable dont la manœuvre eût facilement bouché les passages, et dont la résistance, même passive, eût suffi pour rompre les colonnes de la multitude et prévenir son introduction dans les appartements, restait inactive. En ce moment je me trouvai séparé de M. Cousin : il était environ 4 h. 1/2, c'est alors que je regrettai bien amèrement de ne point avoir mon écharpe. Je parcourus la place du Carrousel, cherchant quelques officiers de la garde nationale; je fus reconnu par M. Potier l'aîné, volontaire du bataillon qe.....et de M. Sallior, caporal dans le bataillon
des Petits-Pères; je parlai aux deux commandants et aux sous-commandants, de ce dernier bataillon ; je leur demandai s'ils n'avaient point d'ordre; ils me répondirent négativement en m'exprimantles sentiments pénibles qu'ils éprouvaient. L'un d'eux, M. Perret, me dit qu'ayant
voulu défendre l'entrée des guichets à la cplppue armée qui sortait des Tuileries par la porte du pont Royal, selon consigne qu'il en avait reçue, il était survenu deux officiers municipaux! dont l'un se nommait M. Patris, qui avait levé cette consigne et favorisé l'entrée de cette colonne. J'engageai ces commandants d'envoyer chacun de leur côté un officier au château, pour y recevoir les ordres qui peut-être se trouveraient interceptés. Il survint au même instant un adjudant général; je m'empressai de lui demander s'il apportait des ordres à la gardé nationale : ses réponses, dont je ne me rappelle pas bien les termes, laissèrent dans mon esprit l'intime conviction que la garde nationale était sans commandement. Ce que cet officier m'apprit de positif, c'est que l'on conservait l'espérance au château qu'il n'arriverait aucun événement funeste, et qu'il allait chercher M. le maire. Dévoré d'inquiétudes et du regret de mçn impuissance, je m'acheminai vers l'Hôtel-de-Ville croyant y trouver le corps municipal assemblé; je n'y trouvai personne, et je revenais aux Tuileries, vers les six heures, lorsque quelques personnes que je rencontrai sur le quai de l'école, et entre autres M. Piorette, neveu de M. de la Martinière, m apprirent qu'une députation de l'Assemblée nationale, le iqaire et plusieurs officiers municipaux étaient auprès du roi, et qu'enfin une espèce d'ordre s'établissait au milieu de ce désordre affreux. Accablé des sensations les plus pénibles, exténué de fatigues, je revins chez un ami, voisin de mon domicile.
Ce
Signé : Desmousseaux.
N33.
Copie du rapport du chef de la quatrième légion, sur la journée du
J'étais de garde le 20 juin au château, où ma garde est arrivée à onze heures au lieu de midi 1/2. En arrivant, au lieu de relever les postes qui ne se relèvent qu'à une heure, j'ai envoyé deux détachements ae ma garde pour empêcher qu'on ne forçât la porte du manège et celle des Feuillants. Quand les autres bataillons, pour la défense du château, sont arrivés, j'ai fait relever les postes de la garde du roi, et on a remplacé aux portes du manège et des Feuillants les deux détachements que j y avais envoyés.
J'étais à la grille du côte de la cour quand ou a forcé la porte du Carrousel. M. Vanot, commandant en chef de Sainte-Opportune, s'est mis à crier : « Fermez la grille. » Des canonniers s'y sont opposé, en nous disant que nous voulions les faire égorger, et mille horreurs pareilles. J'ai eu beau parler, ainsi que M. Vanot, il n'a plus été possible d'en être les maîtres. Nous n'avons pu trouver le commandant général pour nous donner des ordres : le peuple nous avait forcés. On m'a dit que c'était des ofticiers municipaux qui leur avaient fait ouvrir la porte du Carrousel J'ai couru bien vite pour tâcher de gagner l'appartement du roi, par l'escalier de la cour des Princes. Les grenadiers des Filies-Saint-Thomas sont venus avec moi, et nous sommes arrivés au cabinet du roi: il était déjà placé dans l'QE'il-de-Bceuf, entre les mains de M. Acloque et de M. La Chesnaye. La reine est arrivée daus ce cabinet avec le prince royal, Madame Royale, et plusieurs dames de la cour; elle s'est assise a la table du conseil, ainsi que toute la cour. Trois
rangs de grenadiers des Filles-Saint-Thomas ont fait le cercle ; la horde des factieux a défilé devant elle. M. Santerre était au côté droit, qui les faisait défiler. On a apporté un bonnet de la liberté, que la reine a mis sur la tête du prince royal. M. Santerre, au bout de quelque temps, a dit : « Otez le bonnet à cet enfant, il a trop chaud. » Il était occupé à faire voir à cette horde la reine et le prince royal, en leur disant : « Regardez la reine et le prince royal. » Une femme en passant et en regardant la reine, s'est mise à pleurer et à sangloter ; M. Santerre a dit qu'elle était saoule. Cette scène a duré jusqu'à huit heures et demie, pendant tout lequel temps je suis resté auprès de la reine. En foi de quoi j'ai signé le présent rapport. A Paris, ce 30 juin 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : MANDOT, chef de la quatrième légion.
N° 34.
Rapport de ce qui s'est passé dans le bataillon du Val-de-Grâce, et conduite des deux commandants de ce bataillon; dans la journée du 20 juin 1792, avec les pièces justificatives à l'appui, certifiées véritables, par M. Saint-Prix, commandant en chef, et déposées chez M. Haa, notaire à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain-des -Prés.
Le mardi 19 juin, à huit heures et demie du soir, une ordonnance de cavalerie apporta chez moi une lettre signée des administrateurs au département de police, par laquelle on me priait ae me rendre à neuf heures chez le maire, pour traiter avec lui d'un objet important (1). Je ne soupai point chez moi ; je n'y rentrai qu'à onze heures, et me rendis à l'instant à la mairie, où je trouvai MM. Santerre, Alexandre, Savin, tous trois commandants de bataillon ; MM. Viguer et Panis, administrateurs au département de police. M. le maire m'adressa la parole, et me dit : « Je vous ai fait prier de passer ici, monsieur, pour connaître les dispositions de votre section et de votre bataillon, sur la pétition projetée pour demain, et pour nous concerter sur les mesures à prendre pour le maintien de l'ordre ». J'ai répondu : « Monsieur, il y a six semaines, j'aurais avantageusement pu vous faire connaître les dispositions que vous me demandez ; mais depuis cette époque, il s'est formé à la porte Saint-Marcel un club qui fait fermenter la tête des citoyens auparavant paisibles; je sais seulement que des motions y ont été faites, et que leur but est d'engager les citoyens à se réunir en armes pour aller à l'Assemblée nationale et chez le roi, présenter une pétition qui assurât que les hommes de 1789 étaient encore là, et qui déterminât le roi à sanctionner les décrets des prêtres non assermentés, et du camp de 20,000 hommes, ou à s'expliquer définitivement. Je sais encore, que ce soir M. Santerre a écrit à ce club, pour l'engager à se réunir au faubourg Saint-Antoine ». Je fus ici interrompu par M. Santerre, qui dit qu'on m'en avait imposé ;
qu'une députation de ce club, était venue le prévenir qu'on se joindrait au faubourg Saint-Antoine ; qu'il avait remis aux députés une lettre dont il avait pu être fait lecture au club, mais qu'il n'avait pas provoqué la réunion des faubourgs. M. le maire a pris la parole, et a dit : « Mais voyons enfin, messieurs, à prendre les mesures convenables, j'attends les ordres du département, je ne puis rien prendre sur moi. » Chacun a communiqué ses idées, et voilà quel a été mon avis.
J'ai demandé à M. le maire s'il connaissait la rédaction de la pétition : M. Santerre a répondu qu'il l'avait communiquée à M. le maire. «Puisque vous connaissez, ai-je dit, la pétition et le point de réunion, je trouverais prudent que vous vous rendissiez avec la municipalité au lieu du rassemblement ; que vous y lussiez l'arrêté du département; que vous fissiez ensuite une proclamation tendant à représenter au peuple qu'une pétition ne peut ni ne doit se faire en armes ; que sa démarche est illégale ; que, sans le respect dû aux autorités constituées, la Constitution pour laquelle il a juré de mourir, n'existe plus; que vous l'engageassiez à déposer ses armes ; que dans le cas où les citoyens ne consentiraient pas à s'en dessaisir à l'instant, vous obtinssiez du moins qu'ils les déposassent avant d'entrer à l'Assemblée nationale et chez le roi. Vous offrirez enfin pour garant de sa sûreté, de le précéder avec la municipalité ; alors vous pourrez donner l'ordre au commandant général ae commander tant de volontaires par bataillon, qui, placés sur le flanc à droite et à gauche de la municipalité, protégeraient la marche des pétitionnaires, et donneraient un caractère d'autant plus imposant à cette démarche, qu'elle serait totalement dans les formes légales. » Cet avis a paru frapper ; mais M. le maire ne recevant point d'ordres ultérieurs à l'arrêté du département, a cru devoir ne rien prendre sur lui ! 11 était alors 1 heure 1/4 du matin; nous nous retirâmes, et je priai M. le maire de me faire passer les ordres qu'il croirait nécessaires, et je l'assurai de leur scrupuleuse exécution. A peine fus-je rentré chez moi, qu'une nouvelle ordonnance m'apporte un ordre du commandant en chef du 6e bataillon, faisant par intérim les fonctions en chef de légion (1). A 7 h. 1/2, une autre ordonnance de cavalerie m'apporte une lettre de M. le maire, dont j'accusai la réception (2).
Il est nécessaire ici d'observer que je reçus la nuit une lettre du président de la section des Go-belins (1), à laquelle je répondis ainsi ou à peu près (2) : je n'en ai point pris de copie. En vertu de l'ordre qui m'avait été donné la nuit par le commandant faisant les fonctions de chef de légion, je fis rappeler dans le bataillon, et proclamer cet ordre (3). Le volontaire chargé de sa proclamation le lut dans différents endroits, tel qu'il est libellé, et dans d'autres le tronqua, et le lut ainsi qu'il est attesté et avoué, parle volontaire même, chez le commissaire de police de la section, qui a reçu sa déclaration en ma présence en ces termes (4) :
Fort des ordres que j'avais reçus la nuit, je l'ai communiqué à M. Leclercq, commandant en second, dont je m'honore d'être le camarade, et gui a partagé courageusement les dangers que j'ai courus dans cette journée. Nous nous rendîmes au poste, au quartier général, que nous trouvâmes environné d'une multitude armée de piques, etc., et d'environ 40 volontaires, tant officiers que grenadiers et fusiliers, les officiers et canonniers nécessaires au service de deux pièces de canons.
Déjà le peuple voulait forcer les volontaires à l'accompagner. En vain nous lui représentâmes que nos ordres étaient opposés à la démarche à laquelle ils voulaient nous contraindre; en vain nous mîmes la loi sous ses yeux, comme nous l'avait recommandé M. le maire ; représentations, courage, efforts, prières, la loi, tout devint inutile : nous fûmes grièvement insultés, on voulut s'emparer de nos canons; alors nous prîmes le parti de mettre nos frères d'armes en bataille devant nos pièces pour les protéger. La troupe en bataille, nous aperçûmes que dans les rangs mêmes il se faisait des motions contre les ordres constitutionnels dont nous étions dépositaires; nous prîmes le parti de les lire en tête du bataillon
et à la multitude attroupée : ressources inutiles. Le peuple cependant voyait passer l'heure du rendez-vous, et craignait de ne pouvoir rejoindre assez tôt le faubourg Saint-Antoine; il nous demanda un tambour pour l'accompagner; nous lui promîmes, il parut se calmer. Nous entrâmes au poste pour donner l'ordre au tambour; c'est pendant ce temps que des volontaires du bataillon engagèrent la foule à s'emparer des pièces ; c'est alors que les canonniers jetèrent leurs bricoles sur les affûts, abandonnèrent leurs pièces, et donnèrent ainsi le signal au peuple de s'en emparer; ce qu'il fit à l'instant.
Se sentant soutenus par cet acte d'insubordination de la part des canonniers, les pièces avaient déjà fait trente ou quarante pas, que M. Leclercq et moi nous nous précipitâmes au devant, les ordres d'une main et l'épée de l'autre : enfin nous les arrêtâmes. C'est là que courant les plus grands dangers, nous eûmes la douleur de voir que pas un de nos camarades, excepté l'adjudant, ne vint soutenir cet acte courageux et légal. Nous cédâmes à la force : j'appelai les canonniers pour qu'au moins ils se chargeassent de la conduite de leurs pièces ; nous prîmes alors à témoins tous les citoyens qui étaient à leurs fenêtres et sur leurs portes, que nous marchions contraints par la violence et l'insubordination. Alors, et je l'ai vu dans la journée, M. Longchamp, marchand brasseur, citoyen de la section et capitaine de la 3e compagnie, écrivit sur-le-champ à M. le maire une lettre qui fut portée à la mairie par M. Leclercq, marchand épicier etvolontaire au bataillon (1).
J'entends faire la motion d'aller enlever mon drapeau ; j'ordonnai sur-le-champ à l'adjudant de le porter chez moi avec quatre fusiliers, pour le tenir prêt au passage de la troupe : nous nous rendîmes au faubourg Saint-Antoine, et de là à l'Assemblée nationale. Arrivés vis-à-vis l'hôtel de Noailles, nous donnâmes l'ordre au capitaine des canonniers, de se porter avec ses pièces sur la place du Carrousel, pour nous rejoindre ensuite sur le quai, vis-à-vis les guichets, après le défilé : il s'y rendit.
Rendu au pont royal, à la tête du bataillon placé vis-à-vis les guichets, je priai mon collègue d'aller donner l'ordre au capitaine des canonniers de se porter à la tête du bataillon, pour
nous rendre ensuite à notre quartier général. C'est en ce moment que les canonniers invectivèrent mon camarade, désobéirent formellement à ses ordres, ameutèrent la foule contre lui; et il se retira après avoir été repoussé par les canonniers, et frappé par la multitude. Il se rendit vers moi, me fit son rapport, et nous nous ap-perpûmes ensuite qu'un bataillon de piques avait croisé notre drapeau, et l'avait séparé au centre. Nous dépêchâmes l'adjudant; alors le peuple voulut forcer les guichets du Carrousel ; il se crut un instant repoussé et s'enflamma davantage, vint en force et contraignit mon bataillon à charger ses armes. En vain voulûmes-nous des ordres, ils ne furent point entendus, tant était grand le désordre. Pressés, menacés par la multitude, certains qu'on opposerait la force à la force, nous prîmes le parti d'aller au-devant de la mort, qui était inévitable, si l'on eût opposé de la résistance. Nous entrâmes dans le Carrousel, nous portâmes notre bataillon près de nos pièces, nous commandâmes le départ, et j'ordonnai au lieutenant des canonniers de p >rter ses pièces en avant pour me ranger en bataille et partir par un à droite. Alors cet officier des canonniers me dit : « Non, nous ne partirons point, il n'y a point ici de commandant, nous nous en f..... Nous ne partirons point, nous ne sommes point venus ici pour rien; le Carrousel est forcé, il faut que le château le soit; voilà la première fois que les canonniers du Val-de-Grâce marchent, ce ne sont point des j...f..., et nous allons voir. » Ensuite, en indiquant le château de la main, il dit : « Allons, à moi, canonniers, droit à l'ennemi. » Il nous abandonna, se porta devant la porte de la cour royale, braqua ses canons; la porte fut ouverte; il se précipita dans la cour royale, il fit monter enfin une de ses pièces jusque dans la salle des Gent-Suisses ; la foule se précipita dans le château.
L'asile du roi fut violé ; nous portâmes notre bataillon dans la cour royale, nous le mîmes en bataille derrière la gendarmerie; la pièce de canon fut descendue au pied du grand escalier : je sommai les canonniers de la descendre dans les cours, de la reporter avec l'autre qui était placée cour des Princes; ils refusèrent constamment. Il était 6 h. 30 du soir; je les rappelai à leur devoir de nouveau; alors ils vinrent avec un officier municipal gui m'enjoignit de ne point faire enlever la pièce, d'y placer au contraire un peloton de grenadiers pour protéger son service en cas de besoin. Je demandai à l'officier municipal un ordre par écrit, il me le donna, l'écrivit sur mon chapeau qui lui servit de pupitre (i).
Gomme il avait terminé l'ordre, on vint m'avertir que les canonniers avaient obéi, que la pièce était descendue; alors il ajouta ces mots « dans les cours des Tuileries. »Nous rassemblâmes nos pièces cour des Princes, et nous commandâmes de nouveau le départ. Nouveau refus des canonniers qui ne consentirent à partir qu'à huit heures, quand nous leur eûmes persuadé que le bataillon de Saint-Marcel était parti, et surtout quand M. Santerre fut venu leur dire qu'il allait partir aussi.
N° 25.
M. de Romainvilliers, commandant général de la garde nationale, demandant mon rapport sur les événements du 20 juin, je vais le faire avec toute l'exactitude possible.
J'étais dans la cour Royale, lorsque M. Acloque et deux officiers municipaux que je ne connais pas, se sont transportés à la porte de cette cour que l'on voulait forcer; j'ai vu l'instant d'après, la porte s'entrouvrir, et il est entré uri groupe de monde; la porte fut refermée aussitôt, dans la crainte que tout le monde n'entrât, et qu'on ne vint à se porter jusque dans le château. Je dis par forme d'avis (n'étant pas leur commandant), à la gendarmerie qui était de piquet et à la 3e légion qui était garde descendante de réserve, de former la colonne en masse et de se replier sur la grille du château; me retournant vers les canonniers de cette garde, je leur dis de se porter en avant avec leurs pièces pour défendre la troupe. Je fus appuyé par M. Vanotte, commandant en chef du 1er bataillon de la 4e légion, qui était là dans le moment : il répondirent que nous étions de plaisants j...f..., et nous demandèrent de quel droit nous les commandions. M. Vanotte leur répondit : « Vous ne connaissez donc pas M. Pinon, chef de légion ! » et moi je leur demandai s'ils étaient sûrs que parmi ceux qui se présentaient, il ne s'y fût pas mêlé des hommes capables d'attenter à la vie du roi. Un d'entre eux me répondit qu'il valait mieux qu'un seul homme fût tué qu'eux. « Fermez donc ia grille au moins », leur ajoutai-je; ils s'y refusèrent; et nous y étant portes, M. Vanotte et moi, nous en fûmes retirés et repoussés par les canonniers et le groupe de monde qui était entré.
Tout le monde sait ce qui s'est passé ensuite.
Signé : Pinon, chef de la 5e légion.
Ce
N° 36.
Déclaration du sieur Fontaine.
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, quatrième de la liberté, le vingt-quatre juin.
Par-devant nous Denis ûurouzeau, juge de paix de la section de Sainte-Geneviève, et officier de police du département de Paris, demeurant rue des Noyers, est comparu le sieur Nicolas-Louis Fontaine, citoyen et chasseur vo-
lontaire du huitième bataillon de la seconde légion, demeurant à Paris, rue des Noyers, n° 37.
Lequel nous a dit qu'ayant été témoin de ce qui s est passé le mercredi 20 du présent mois, au châteati des Tuileries, dans l'appartement'd'il roi, il a cru devoir nous faire sa déclaration,, qu'il nous a rendue ainsi qu'il suit :
Que le dit jour 20 du présent mois, il fut commandé le matin pour assister au service de M. Gouviùn, qui devait se célébrer, dans l'église paroissiale de Sainte Geneviève; qu'après la cérémonie, terminée à peu près à Une heure, il fut envoyé d'ordonnance auprès de M. Acloque, commandant de la légion qui était au Château des Tuileries; que le déclarant y arriva à deux heures moins un quart; qu'il fit viser son billet à M. Acloque, qui rengagea à ne pas le quitter : que dans cet instant il y avait dans les cours du château deux légions de gardes nationaux et Un bataillon de gettdàrhierie, lequel occupait le milieu dé là cour royale; que le déclarant aperçut aussi trois Officiers municipaux, MM. Hu, Patris et Boucher, cé dernier seul en écharpe.
Que jusqu'à trois heures environ, la tranquillité régna dans le château; qu'à cette heure un grand bruit se fit entendre à la porte de la cour Royale donnant sur le Carrousel; qué, s'étant approché de ladite porte , il remarqua que le guichet avait éfé forcé, et qu'il entrait quelques personhés ; mais que lé poste parvint à les faire retirer et à refermer le guichet ; qu'alors tous les officiers demandèrent quel était l'ordre ; qu'il remarqua surtout M. Carie, lieutenant-colonel de la gendarmerie, appelant les chefs et MM. les officiers mdnicipaux : que lui-même déclarant alla, par ordre de M. Acloque, chercher MM. Mandat et Romainvilliers; mais que né les ayant pas trouvés, et à cet instant le porte de là cOUr Royâlé ayant été forcée, la Cour se remplissant de personne armées de différentes manières et traînant après elles deux pièces de Canon, il alla reprendre son fusil qu'il avait déposé à l'état-major, cour des Princes.
Qu'alors le déclaran t monta par iè petit escalier en saillie étant dans la cour des Pritlces; qu'il trouva la grille fermée; mais qu'elle lui fut ouverte et à quelques autres gardes nationaux .qui se présentèrent avec lui; qu'ils montèrent ensemble, traversèrent le petit passage tapissé de papier-muraille^ et entrèrent dans la pièce qui précède celle du trône.
Que datls cette pièce ils trouvèrent le roi, ayant àvecldiMM. Acloque et de La Chesnaye, chefs de légion, Beaulieu, Lajard et Terrier, ministres, et Hervilly, maréchal de camp, deux autres personnes en habit de gardes nationaux et Un officier de gendarmerie nationale. Ajoute le déclarant, que Madame Elisabeth était auprès du roi, montrant Un air fort inquiet, laquelle, sur les représentations qui lui furent faites, se retira conduite par M. Hervilly.
Qu'au même instant au grand bruit se fit entendre, que M. Acloque dit au roi qu'il fallait qu'il se montrât ; que le roi répondit qu'il le voulait bien, et qu'il ne craignait rien au milieu des personnes qui l'entouraient, qu'alors le roi donna lui-même 1 ordre d'ouvrir la porte, et que le déclarant s'étant mis en devoir de l'exécuter, à l'instant où il levait le verrou d'en bas, les deux panneaux d'en bas de la porte furent enfoncés, qu'un éclat déchira son pantalon d'uniforme, qu'à travérs l'ouverture formée par l'enfoncement d'un des panneaux, il vit la crosse d'un
fusil, qu'il y a lieu de Croire qui avait servi à faire le dit enfoncement; que he pouvànt atteindre au vérrou d'en haut de la porte, il fut tiré par un suisse des appartements.
Que la porte se trouvant ouverte, Une multitude de personnes armées de piques, de bro* ches, de bâtons, de sabres, de morceaux de fêlfj de fusils, remplit la salle; que le roi se retira dans l'embrasure de la croisée du milieu de ladite pièce donnant sUr la cour, entouré des personnes ci-dessus désignées ; qu'il demanda ce qu'on lui voulait, ét dit : « Je Suis votre roi, je ne me suis jamais écarté de là Constitution »; que -sa voix se perdait dans lé tumulte, qui a empêché pendâut plus d'une derili-heUre que personne ne pût être entendu; qu'il ôta son chapeau à plusieurs reprises* et l'agitant en l'air, cria : « Vive la nation ! »
Qu'un officier municipal vêtti de noir, en écharpe, petit et de figure maigre, dont il ignore le nom, s était fait élever par plusieurs person-4-nés et aVàit tenté vainement de rappeler le calme; que dans le même instant un particulier portant au bout d'Un bâton un bonnet rouge auquel étaient attachés une cocarde et des rubans, s'étant approché, le roi démanda le bonnet, le prit et le mit sur sà tête, ce qui donna liéti dans la salle à des signes d'applaudissements par des battements de mains.
Que survint une députation de douze membres de l'Assemblée nationale, parmi lesquels le déclarant reconnut MM. Isnard et Vergniaud; que M Jsnard s'étant fàit élever, adressa le premier la parole aux personnes qui remplissaient la sàlle, en leur disant : « Citoyené, je suis Isnard, député à l'Assemblée nationale, je vous invite à vous retirer, ét vous réponds sur ma tête que vous aurez satisfaction » ; que cette phrase, répé^ tée plusieurs fois, ne calma point ; que M. Vëf^ gniaud prit à son tour la parole, montra sa cafte de député, et parvint à faire entendre un discours assez long, dàtts lequel il cherchait à rappeler au respect dû aux autorités constituées, mais égà* lemettt sans succès.
Que le bruit et le tumulte recommençant, et qu'à travers la Confusion qui régnait, le déclarant entendit des voix qui criaient : «Rappelez les ministres, ôtez le veto! >»
Que le bruit à duré jusqu'à B. h 1/4 environ* moment où arriva M. le maire de Paris, accompagné dé M. Sergent, officier municipal; qu'il s'approcha du roi et lui dit : « Sire, je viens, d'apprendre, dans l'instant, la situation dans laquelle vous êtes. » A Quoi Ie r°i répondit : « Cela est bien étonnant? Car il y a deux heures que cela dure » ; qu'alors M; le maire s'étant fait élever comme lès députés, dit : « Citoyens,' vous tous « qui m'entertaez, vous venez de présenter léga-« lement votre vœu àU représentant héréditaire* « retournez chacun dans vos foyers, vous nè « pouvez exiger davantage; sans doute votre « exemple sera imité par les quatre-vingt-trois u départements, et le foi ne pourra se dispenser « d'aquiescer au vGèu manifesté du peuple i .( retirez-vous, je vous le répète, et en restant « plus longtemps, ne donnez pas occasion aux « ennemis du bien public d'envenimer vos inten* « tions ». M. le maire ajouta une épithête àU mot intentions : ne peut affirmer précisément le déclarant si c'est celle de « vertueuses » ou « respectables. »
Qu'alors le roi annonça à M. le maire qu'il allait faire ouvrir tous les appartements et qu'on pourrait défiler par la galerie, sur quoi M. le
maire, monté sur un fauteuil qui lui avait été apporté, repéta à peu près ce qu'il avait dit d'abord, en annonçant les ordres donnés par le roi} et engagea tout le monde à se retirer, ce qui commença à s'exécuter sur-le-champ : le défilé se fit au milieu des gardes nationaux qui bordaient les appartements. On entendit des voix crier : Vive la nation, vive Pétion! Le comparant déclare avoir vu M. le maire faire plusieurs inclinations de salut à mesure de la sortie des personnes qui remplissaient l'appartement.
Que les salles commençaient à se vider, lors-qu'àrriva une seconde députation de l'Assemblée nationale; que le membre qui la présidait s'approcha du roi et lui dit : Sire, l'Assemblée nationale vint partager vos dangers, et chaque membre vient couvrir votre corps du sien. Ce sont des citoyens égarés, ne craignez rien. Que le roi répondit : Je remercie l'Assemblée nationale; je suis tranquille au milieu de mes amis, et ma conscience ne me reproche rien. Que l'arrivée de la députation avait renouvelé la foule dans la pièce où était le roi{, par le nombre de personnes qui l'avaient suivie par curiosité; que les fenêtres étaient totalement obstruées, et au point qu'on craignait d'y étouffer; ce qui engagea M. Acloque de proposer à la députation de faire passer le roi dans les petits appartements, où il resta de sentinelle jusqu'à 8 h. 1/2 que M. Acloque vint le prendre qu'ils traversèrent ensemble les appartements où le déclarant ne vit plus que des gardes nationaux.
Et ledit sieur déclarant nous a à l'instant réunis, après l'avoir signé et paraphé, son bon d'ordonnance : Signé Etienne, commandant en chef du 8e bataillon, 2° légion, en vertu duquel il s'était rendu au château des Tuileries, pour ledit bon, après avoir aussi été de nous signé et paraphé, être annexé à notre présent procès-verbal.
Lecture faite audit sieur Fontaine, de la déclaration, a lit icelle contenir vérité et a signé avec nous, ainsi signé en cet endroit de la minute des présentes ainsi qu'au bas de chaque page.
Fontaine et Durouzeau.
Pour expédition conforme à la minute étant ès mains ae nous juge de paix susdit.
Signé : Durouzeau.
N» 36.
Déclarations reçues par le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile.
L'an mil sept cent quatre-vingt douze, quatrième de la liberté, le dimanche 24 juin, neuf heures du matin.
Devant nous Louis Gilles, Camille Fayel, juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, et officier de police du district de Paris, et en notre demeure, sise à Paris, rue des Ëcouffes, n° 18, paroisse Saint-Gervais.
Est comparu sieur Jean-Baptiste-Marie-Louis Lareymé, soldat volontaire du bataillon de l'île Saint-Louis, décoré de la croix militaire, demeurant à Paris, quai Bourbon n° 1.
Lequel, profondément affligé des désordres qui viennent d'avoir lieu dans la capitale, et croyant qu'il est du devoir d'un bon citoyen de donner à la justice les lumières dont elle peut avoir besoin dans ces circonstances, pour punir lesfau-
LEMENTAJRES. [12 juillet 1792.]
teurs et instigateurs de toutes manœuvres contre la tranquillité publique ét l'intégrité delà Constitution française, a déclaré que depuis environ huit jours il savait, par les correspondances qu'il a dans le faubourg Saint-Antoine, que les citoyens de ce faubourg étaient travaillés par le 'sieur Santerre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés et par d'autres personnages au nombre desquels étaient le sieur Fournier, se disant Américain et électeur, en 1791, du département de Paris; le sieur Rotondo, se disant Italien, le sieur Legendre, boucher, demeurant rue des Boucheries, faubourg Saint-Germain ; le sieur Buirette-Verrières, demeurant au-dessus du café du Rendez-Vous, rue du Théâtre-Français, lesquels tenaient nuitamment des conciliabules chez le sieur Santerre, et quelquefois dans la salle du comité de la section des Enfants-Trouvés, que là, on délibérait en présence d'un très petit nombre d'affidés du fauoourg, tels que le sieur Rossignol, ci-devant compagnon orfèvre ; le sieur Nicolas, sapeur du susdit bataillon des Enfants-Trouvés; le sieur Brierre, marchand de vin; le sieur Gonot, se disant vainqueur de la Bastille, et autres qu'il pourra citer; qu'on y arrêtait les motions qui devaient être agitées dans les groupes des Tuileries, du Palais^Royal, de la place de Grève et surtout de la porte Saint-Antoine, place de la Bastille, qu'on y rédigeait les placards incendiaires affichés par intervalle dans les faubourgs, les pétitions destinées à être portées par des dépurations dans les sociétés patriotiques de Paris, et enfin que c'est ïa.que s'est forgée la fameuse pétition, et tramé4é complot de la journée du 20 de ce mois. Que la veille de cette journée, il se tint un comité secret chez le sieur Santerre, qui commença vers minuit, auquel des témoins qu'il pourra faire enteudre, lorsqu'ils seront revenus de la mission à eux donnée par le sieur Santerre pour les campagnes voisines, assurent avoir vu assister MM. Pétion, maire de Paris ; Robespierre, Manuel, procureur de la commune ; Alexandre, commandant du bataillon de Saint-Marcel ; et Sillerie, ex-député de l'Assemblée nationale. Que lors de la journée du 20, le sieur Santerre, voyant que plusieurs des siens et surtout les chefs de son parti, effrayés par l'arrêté du directoire du département, refusaient de descendre armés, sous prétexte qu'on tirerait sur eux, les assura qu'ils n'avaient rien à craindre, que la garde nationale n'aurait pas d'ordre et que M. Pétion serait là. Que sur les onze heures du matin dudit jour, le rassemblement ne s'élevait pas au-dessus de 1,500 personnes, y compris les curieux, et que ce ne fut que lorsque le sieur Santerre se fut mis à la tête d'un détachement d'invalides sortant de chez lui, et avec lequel il est arrivé sur la place, et qu'il eut excité dans sa marche les spectateurs à se joindre à lui, que la multitude s'est grossie considérablement jusqu'à son arrivée au passage des Feuillants; que là, n'ayant point osé forcer la porte, il se relégua dans la cour des Capucins, où il fit planter ie mai qu'il avait destiné pour le château des Tuileries; qu'alors lui, déclarant, demanda à plusieurs des gens de la suite dudit sieur Santerre, pourquoi le mai n'était pas planté sur la terrasse au château, ainsi que cela avait été arrêté, que ces gens lui répondirent qu'ils s'en garderaient bien, que c'était là le piège dans lequel voulaient les faire tomber les Feuillantins, parce qu'il y avait du canon braqué dans le jarain, mais qu'ils ne donnaient pas dans le panneau. Le déclarant observe
que dans ce moment l'attroupement était presque entièrement dissipé, et que ce ne fut que lorsque les tambours et la musique se firent entendre dans l'enceinte de l'Assemolée nationale, que les attroupés, alors épars çà et là, se rallièrent, se réunirent aux autres spectateurs, et défilèrent avec décence sur trqis de hauteur devant le Corps législatif; que lui déclarant remarqua que ces gens-là, en passant dans les Tuileries, ne se permirent rien de scandaleux et ne tentèrent point d'entrer dans le château ; que rassemblés même sur la place du Carrousel où ils étaient
Earvenus en faisant le tour par le quai du ouvre, ils ne manifestèrent aucune intention de pénétrer dans les cours, jusqu'à l'arrivée du sieur Santerre, qui était resté à l'Assemblée nationale, et qui n'en sortit qu'à la levée de la séance. Qu'alors le sieur Santerre, accompagné de plusieurs personnes, parmi lesquelles lui déclarant a remarqué le sieur de Saint-Hnruge, s'adressa à sa troupe, pour lors très tranquille, et leur demanda pourquoi ils n'étaient pas entrés dans le château, qu'il fallait y aller, et qu ils n'étaient descendus que pour cela. Qu'aussitôt il commanda aux canonniers de son bataillon de le suivre avec une pièce de canon, et dit que si on leur refusait la porte, il fallait la briser à coups de boulet; qu'ensuite il s'est présenté dans cet appareil à la porte du château, où il a éprouvé une faible résistance de la part de la gendarmerie à cheval, mais une ferme opposition de la part de la garde nationale; que cela a occasionné beaucoup de bruit et d'agitation, et qu'on allait peut-être en venir à des voies de fait, lorsque deux hommes en écharpes aux couleurs nationales, dont lui déclarant en reconnaît un pour être le sieur Boucher Réné, et l'autre qui a été nommé par les spectateurs pour être le sieur Sergent, sont arrivés par les cours, et ont ordonné, il faut le dire, d'un ton très impérieux, pour ne pas dire insolent, en prostituant le nom sacré de la loi, d'ouvrir les portes, ajoutant que personne n'avait le droit de les fermer, et que tout citoyen avait celui d'entrer. Que les portes ont été eïfectivement ouvertes par la garde nationale, et qu'alors Santerre et sa troupe se sont précipités en désordre dans les cours; que le sieur Santerre, faisant traîner du canon pour briser les portes de l'appartement du roi, s'il les trouvait fermées, et tirer sur la garde nationale
3ui s'opposerait à son incursion, a été arrêté ans sa marche dans la dernière cour à gauche au bas de l'escalier du pavillon, par un groupe de citoyens qui lui ont tenu les discours les plus raisonnables pour apaiser sa fureur, l'ont menacé de le rendre responsable de tout ce qui arriverait de mal dans cette fatale journée, « parce que, lui ont-ils dit, vous êtes seul l'auteur de ce rassemblement inconstitutionnel, vous seul avez égaré ces braves gens, et vous seul parmi eux êtes un scélérat. » Que le ton avec lequel ces honnêtes citoyens parlaient au sieur Santerre, le fit pâlir, mais qu'encouragé par un coupd'œil du sieur Legendre, boucher ci-dessus nommé, il eut recours à un subterfuge hypocrite en s'adressant à sa troupe, et en lui disant : « Messieurs, dressez procès-verbal du refus que je fais de marcher à votre tête dans les appartements du roi » ; que pour toute réponse, la foule, accoutumée à deviner le sieur Santerre, culbuta le groupe des honnêtes citoyens, entra avec son canon et son commandant, le sieur Santerre, et pénétra dans les appartements par toutes les issues, après en avoir brisé les portes et les fe-
nêtres. Qu'au moment où ils vomissaient toutes sortes de blasphèmes contre la personne sacrée du roi, Sa Majesté s'est présentée marchant seule à la tête d'une foule innombrable de bons citoyens, disposés à verser tout leur sang, plutôt que de laisser consommer le plus grand de tous les crimes; qu'alors un mouvement subit et précipité de la multitude, que le déclarant veut bien n'attribuer qu'à la curiosité, ayant fait craindre pour les jours du monarque, des grenadiers de poste au château l'ont entouré presque malgré lui; un aide de camp de M. Wirtengoff a masqué le corps du roi, et sur ce mouvement la multitude est devenue moins pressante; que c'est à ce moment que le sieur Legendre, boucher, a fait entendre ces mots qu'il a adressés au monarque : « Monsieur (mot auquel le roi témoigna de la surprise et fit un mouvement d'indignation), oui, monsieur «appuya fortement Legendre), écoutez-nous, vous êtes fait pour nous écouter : vous êtes un perfide, vous nous avez toujours trompés, vous nous trompez encore; mais prenez garde à vous, la mesure est à son comble, et le peuple est las de se voir votre jouet. Y Alors il lut une espèce de pétition contenant des blasphèmes, des menaces, et les volontés du souverain dont Legendre se disait l'orateur et le chargé de pouvoirs. Que le roi resta calme, et répondit : « Je ferai tout ce que la Constitution et l'Assemblée nationale m'ordonnent de faire. » Qu'alors un mouvement plus considérable, occasionné par les gens qui entraient par toutes les issues, a repoussé et éloigné lui déclarant, qui est sorti comme il a pu, et a fini par voir le roi affublé d'un bonnet rouge, et montrant au peuple dans les cours une bouteille qu'il tenait à la main, et dont il a bu.
Que sur le soir vers les six et sept heures, lui déclarant est revenu et monté au château; qu'il a vu plusieurs officiers municipaux, parmi lesquels il a remarqué M. Borie, luttant avec le peuple et s'efforçant de faire évacuer les appartements ; que sur ces entrefaites, M. Pétion s'est montré au milieu de deux grenadiers qui le soutenaient de manière à faire croire qu'ils le portaient sur leurs bras; que M. Pétion avait l'air tout essoufflé; que s'adressant à la multitude, il a dit: « Le peuple a fait cequ'il devait faire, vous avez agi en hommes libres : mais en voilà assez, je vous ordonne de vous retirer») que de cet instant le peuple s'est retiré et a disparu.
Que le lendemain, lui déclarant, pour s'assurer si le bruit qu'on répandait sur une se-coude descente du faubourg était fondée, il s'est transporté en fiacre au faubourg Saint-Antoine; qu'il l'a traversé entièrement et s'est arrêté à la barrière du Trône, dans la premiere auberge à à gauche; que là il a entendu dire par des gens
au'il n'a pas vus, mais qui paraissaient déjeuner ans un jardin palissadé à l'extérieur, ces mots : « Oui, on aurait pu... mii3 lorsqu'on l'a vu... mais c'est si imposant... et puis nous sommes Français, sacredieu, si c'eût été d'autres... on lui eût tordu le cou comme un enfant... Il vient ., me v'ià... me v'ià... > Que lui déclarant n'en ayant pas entendu davantage, s'est retiré. Qu'il a vu depuis plusieurs de ces gens entraînés par Santerre, entre lesquels sont les sieurs Desiou, Pannetier et un Breton, du nom duquel il ne se rappelle pas pour le moment, qui l'ont assuré que la majorité de3 citoyens du faubourg était affligée de la démarche qui avait été faite chez le roi; que ce n'avait jamais été leur intention, et qu'on devait être certain que cela n'arriverait
pllis; qué d^ilieurs il y avait qUëlqiië chose là-dessous. " . |
Observe le déclarant (JU6 cette dernière insur-ïectidrl, dont le sieUr Santerre ëst lé principal mntëhr, dbit d'autant moihs paraître étodnânte de sa part, que Juif déclarant, peut donder des preuves qtië depuis la Révolution, le sieur Santerre s'est plusieurs fois essayé Hahs Cë genre, dans $dn faubourg; pour exemple, au rtioië de iiiars 1790, lorsqu'il fit brûier les barrières pour én percevoir ies droits à sbh profit, l'affairé du dofljdh de Vihcertnes, et, enfin, celle du mois de juin 1790, où il fit tbus ses efforts poui* arttiër les gardes françaises contre son faUboUrg à l'occasion du décret sur les vainqueurs de là Bastille; lë tout polib arbëhër la gtiërre clvilë â laquelle il aspire depuis si lotigtëmps.
Lecture faite audit sieur Lareynie de là présente dëClâratioh, 11 én a affirmé, shf Hbtre rë-qUl&itiOii, jè cdiitënli sincère et véritable; déclarant qu'il serâ toujburs prêt à la réitérer en justice, ét à donner tous les témoignages qui peuvent vënir â i'âppUi ; et a ledit siëurLareyhie signé avéc hoUS, après avoir signé aussi avec flous lë bas dë chaque j3âgé dé cës préséiites.
Signé : LaReynIe et Fàyel.
Et lê ttiême jblir, 24 jliin, audit an, sur envirbh les nelif hëlirës de relevée.
Devant nous, juge de paix et officier de policé sUsdit, et ëh fidtre demeure ci-devant dësi^tiëë,
Est comparu sieur Jean-fiàptiste TUrot, grenadier vololltâiré du bataillon dU Petit-Sâint-Ah-tolhe, ëectlbn dti Rdl-de-Sicilëj demeurant à Paris, Sqsdite rué dU Roi-dë-Sicile; n° 60, paroissë Sàîiit-Gervais;
Lequel Vdiilânt ëfl bott citoyen éclairer la justice §Ur lëS dësordrës qui oht eu lieu mercredi derhiér au châtëau des Tuileries, dësordrës qu'il entetid raconter de différentes manières, mèmë sur lés faits qui ont été à la coriflaiSsancë de lUi déclarant, et voulant enfin rendre hommage à la vérité, noUs a déclaré : quë le mercredi 20 du présent mois de juin, étant àssëmblë avec d'autres soldats volontaires de son bataillon, d'après lës ordres du commandant et au Chef-lieu de la sectiort dli Roi-dë-SiCile, il est arrivé à Une heure ëtiviron de relevée, U11 olfieiër major qui a demandé au commatidant un peloton de citoyens-soldats pour aller joindre le détachement qui devait partir du cher-lieu du bataillon des Blâttcs-Mantëàux;
Qué lui; déclarant, ét environ 30 grenadiers et fusiliers sé sont reunis soUs les ordres dë M. Mus-Sëy, cdmmâhdant en second, de M. Lâshe, Capitaine de grenadiers; et de M. Lecteur, lieutenant de la quatrième compagnie de volontaires, et qu'ils Oht été Conduits aux Blancs-Manteaux par 1 officier major; que lë détachement était parti •et âvait pris Sa route pour le château des Tuileries; qûMls ont suivi jUsqUes vers la petite rue Sâirtt^LoUis, rue Sairit-Honoré, où lui, déclarant, ét sës autres camarades ont jdint l'extrémité d'un rassemblement iminehse de peuple et de gardes ilatiortàUi armés de toutes façons, rangés sur quatre lignes et dont la tête paraissait être à la place Vendôme ; que lui* déclarant, et ses autres camarades oht reconnu que cedx auxquels ils sè réunissaient n'avaient point le même but qu'eux, et qu'alors les officiers ont cofiduit le détachement dont lui déclarant faisait partie, près le GâfrOusël et jusqu'au guichet neuf, dit de Mârigny, Où l'on avait indiqué la place de leur division, qui est la première; que M. le comman-
dant lës à fait raflgër du côté dë la maisdh dê M. Auguste, orfèvre dU roi, et qu'après quëlqueg minutes de repos, les gardes nationaux qui étaient au guichet, ont annoncé l'arrivée de gens armék de piques, fourches, etc. ; qUë la Cavalerie qui gardait leS Cours ëst montée à cheval; que la garde du guichet à fait résistance et a repoussé la muitltUdë; que peu de temps après, lui déclarant avait VU pâssër par la petite porte dU guichet, du côté du château, deux officiers municipaux ën ëcharpes, dont l'un très petit, brurt et bariCroChe, â été désigné SoUs le nom dë Mouchet, suivis d'hommes; de femmes et d'eh-fantS armés dë bâtons avec des laines de couteau attachées aux extrémités, dé piqueë, haches, etc. Et qUe lâ garde a laissé pàSser le tout sur la ré-quisitioh deSdits dëux officiers municipaux; que la gardé s'est remise en position pour empêcher une nouvelle introduction ; mais que lës attroupés qui s'étaient déjà présentés, ëh ayant vu passer d'âUtreS, sont revenus â lâ charge; qué le détachement dand lequel lui déclarant était: s'est réuni à d'autres Cahiarades ; qu'ils Ont obtenu Uh nouveau sUCcës en défendant l'entrée, et ce* Sous lës yeUx de MM. PatHs et Hue, autres officiers municipaux qui étaient intervenus en écharpes; mais que bientôt ces deux officiers municipaux ôtit leVë la consigne ët donné l'Ordre de laisser eiltrer tout individu armé; qu'alors lui déclarant ét ies autres, ont vu défiler un udmbrë infini de gens, la plupart ivreS et sans habit, portant des hacheé, des pistolets, etc., ët qu'un, entre autres, avait pour arme hpë SCië attachée aU bout d'une pèrChe d'envirori dix pieds dë hauteur;
QUe le Commandant dë lui déclarant, jugeatit d'àprês cela quë la présence de son détachement n'était plus nécessaire dans cet etidroit, l'a coti-dUit dans le jardin dU château, bù il a doublé Urte haie de gardés nationaux, qui s'ëtaieitt rangés depuis la porte du pOnt Royal jusqu'à la porte di Manègëj pdhr empêcher que le rassem-blemëht, qui sbrtait dé l'Assë blée nationale, et défilait avec dës tambours, né pénétrât dans le château; qué bientôt on aperçoit sur les terrasses. près dé l'appartement du roi, Urté foule de ces mêmes gens armés qui jettent des cris perçants, qui indiquaient plutôt lâ ragë que là satisfaction; qu'un officier de la maison sort du château par la grille, devant laquelle lui déclarant et ses camarâdëS étaient passés, qu'il demande du secoUrs pour l'appartement de la reirte; et qu'alors MM. Mussey, Lasne et Lécœur, officiers, y COhdUlsertt lui déclarant et les autres, et les placent où Ils peuvent, attendu le petit rtombrë qu'ils étaient, et que la salle où devait être la garde de la reine, était absolument abart-donttéej puisqu'on n'a trouvé que trois soldats et environ trente fusils; qiie la populace s'est présentée; que lui déclarant et les autres ont fait la résistance que le devoir leur imposait; qu'ils ont repoussé, ët qu'après une demi-heure dë débats vigoureux, une multitude menaçante et ârffléë; d'environ deux cents hommes, a fait une nouvelle tentative; qu'ils ont encore repoussé cette multitude, et qu'ils y avaient réussi, iorsqu'On est venu dire de laisser entrer dans la première salle pour défiler par la porte à droite qui communiqué aux appartements donnant sur la cour; que les gerts introduits n'ont point voulu prendre la route indiquée; qu'ils ont demandé à entrer chez la reine; mais qué lui déclarant et ses autres camarades ont gardé la seconde porte avec la même fermeté qu'ils avaient gardé la première : qu'ils ont vu pendant un quart d'heure
les piques et les haches levées sur eux; et que M. Lasue, leur capitaine, avait déjà reçu dans le choc un coup de couteau, lorsque M. de Vitten-golf, voyant la multitude, et pressé lui-même par ces gens qui l'injuriaient,, et de la fureur desquels on a eu de la peine à le garantir, a donné l'ordre de laisser entrer; que lui déclarant n'a entendu que jurements et menaces contre la personne de la reine; que les trois portes qui fermaient les appartements suivant celui où le déclarant et ses camarades étaient, ont été successivement brisées à coup de hache et autres instruments; que le déclarant et ses camarades ont suivi autant qu'ils ont pu, pour éviter les désordres intérieurs sur le mobilier; et qu'après environ deux heures d'un spectacle révoltant pour eux, ils sont restés seuls, et ont aperçu quelques gardes qui devaient être à ce poste;
Que c'est dans ce moment qu'un ho'nme d'environ 60 ans, vêtu de brun, portant perruque, a demandé à parler à l'oflicier de garde pour réclamer une arme qu'il lui avait été saisie dans le jardin des Tuileries; que l'officier de garde étant absent, cet homme l'a attendu; et que, par suite de la conversation tenue avec lui, cet homme a déclaré qu'il était du faubourg Saint-Antoine, et que le mardi 19 de ce mois, à minuit, M. Chabot, député, était venu au comité des Enfants-Trouvés; qu'il avait fait un charmant discours à l'assemblée; et qu'il avait fini par dire : « Mes enfants, l'Assemblée nationale vous attend demain, sans faute, à bras ouverts. » Que lui déclarant, d'après l'enthousiasme qu'il a remarqué dans cet individu, a cru s'apercevoir que M. Chabot avait une grande influence sUr ce comité; et que ce fait peut être éclairci, èh entendant les camarades de lui répondant, qui peuvent se rappeler comme lui cette circonstance, et entre autres MM. Ducroq, Lemoine et autres, du nom desquels il ne se rappelle pas pour le moment;
Qu'après que tout a été dissipé, le détachement est descendu du château, et a été rejoindre les autres qui étaient sur la terrasse du bord de l'eau; qu'il était alors à peu près 7 h. 1/2 et qu'ils ont remarqué que les terrasses près là chapelle et les appartements étaient couvertes de monde, et que les croisées étaient obstruées par ceux qui y étaient montés; que les officiers ont jugé à propos de les faire rester, dans la crainte que leur présence ne fût nécessaire; et que, voyant les grenadiers occuper les terrasses et dissiper le rassemblement, ils ont quitté sur environ les huit heures du soir, et se sont rendus à leurs sections respectives.
Lecture faite audit sieur Turot de sa déclaration, il en a affirmé, sur notre réquisition, le contenu sincère et véritable, déclarant qu'il sera toujours prêt à la réitérer en justice, et a ledit sieur Turot signé avec nous ainsi que le bas des pages.
Signé : Turot et Fayel.
Et le lundi, 25 juin audit an, huit heures du matin.
Devant nous, juge de paix et officier de police susdit, et en notre demeure ci-devant désignée,
Est comparu sieur Pierre Mussey, commandant en 66 ônd du 4e bataillon du Petit-Saint-Antoine, delà lrelégion de la garde nationale parisienne, demeurant à Paris, rue des Juifs, n° 7, paroisse Saint-Gervais, section du Roi-de-Sicile :
Lequel, excité par l'indignation qu'il a conçue sur l'événement qui a eu lieu chez le roi, mercredi dernier 20 ae ce mois, et sur les excès qui
en ont été la suité, a déclaré que sur les ordres à lui donnés ledit jour 20 de ce mois, il s'est transporté avec un détachement d'environ trente citoyens soldats volontaires, tant grenadiers que fusiliers, et avec M. Wolfs, adjudant général en second de ladite légion, et M. Lasne, capitaine des grmadiers de son bataillon, aux Tuileries parlaPetite-Rue-Saint-Honoré, où ils ont rejoint un rassemblement immense de peuple et de gardes nationaux munis de toutes armes, et ce, vers la Petite-Rue-Saint-Louis; qu'il a porté son détachement par la rue de l'Echelle au Carrousel; qu'arrivé à quelques pas de la porte royale, il y a vu une sorte de bataillon carré dont la tête, composée de sapeurs, de grenadiers et d'autres gens armés de toutes armes, était appuyée sur la gauche; qu'en face du château était la cavalerie montée à cheval, qui descendait la porte d'entrée; que sur la droite étaient de même des gens armés de toutes armes, et qu'en haut du Carrousel était rangé un bataillon portant hou-pette blanche et bleue; qu'au centre étaient plusieurs pièces de canon et des canonniers; et que* convaincu que les gens qui formaient l'espèce de bataillon carré ainsi que les- Canonniers et canons, faisaient partie du rassemblement illicite qui agitait la capitale depuis le matin, il a pris sur lui de traverser avec son détachement ce bataillon carré pour se rendre au guichet neuf, où on lui avait annoncé qu'était sa légion; que, lors de cette traversée, les canonniers ont fait faire un demi-tour à droite à leurs canons, les ont remontés jusques près l'hôtel Longueville, et les ont braqués sur le château, et que, même en cet instant, son détachement a été coupé par cette évolution; que son détachement réuni, il l'a fait ranger en bataille sur la droite du guichet neuf, et que quelques instants après, est arrivée la suite de la colonne des piques, fourches, etc., qui venait de traverser les Tuileries ; que la garde du guichet, qui était composée d'un détachement de la 4e lésion, a fait résistance et a repoussé la multitude ; mais que deux officiers municipaux avec leurs écharpes, dont un petit et mal fait, et a appris qu'il s appelait Mouchet, ont introduit celte colonne de piques et autres armes, qu'ils , ont obligé la garde, par les ordres qu'ils ont donnés, à laisser passer ces gens, en annonçant qu'ils ne feraient que traverser le Carrousel; que la garde s'est remise eu position pour empêcher une autre introduction, et qu'alors lui déclarant a été requis de faire avancer son détachement et de former une double ligne au guichet; que la garde a en effet repoussé les attroupés sous les yeux du sieur Hue, officier municipal, et d'un autre officier municipal qui s'étaient rendus là en écharpes: mais que, contre toute attente, ces deux officiers municipaux ont donne l'ordre de laisser entrer tout individu armé; que cette colonne nouvelle de piques, etc., est alors défilée, et que lui déclarant jugeant que sa présence et celle de son détachement étaient inutiles là, il s'est porté par la cour royale du château, en traversant la cavalerie, dans le jardin des Tuileries; qu'en passant dans la cour royale, il a aperçu la garde ordinaire du roi et quelques pelotons de gendarmerie dont les armes étaient à terre ainsi que les caisses des tambours; qu'étant arrivé dans le jardin, et étant posté vis-à-vis la grille qui conduit aux cuisines et à l'escalier de la reine, il a doublé là une haie de gardes nationaux rangés depuis la porte de Pout-Royâl jusqu'à celle du Manège $ et devant lesquels
défilait le rassemblement qui sortait de l'Assemblé nationale, avec tambours, fifres et autres instruments de musique, des drapeaux de bataillons, celui dit des Vainqueurs de la Bastille, et des cartons mis au bout de bâtons, sur lesquels étaient des descriptions indicatives des différents cantons des environs de la capitale et autres qui avaient été attirés à ce rassemblement et en faisaient partie. Que les Tuileries étaient d'ailleurs remplies d'hommes, de femmes et d'enfants, au nombre d'au moins 30,000 âmes, mais qui, étant sans armes, ont été considérés comme des curieux;
Que quelques instants après, lui déclarant, apprit que la porte Royale du château venait d être forcée, que la cavalerie qui la gardait à l'extérieur avait été obligée de se retirer, sur les menaces faites, d'après le refus de l'ouvrir, de la jeter en dedans à coups de canon chargé à boulet ; que la garde intérieure avait été de même forcée; que l'on avait introduit du canon braqué sur l'escalier de l'appartement du roi;
2ue l'on avait brisé à coups de hache la porte 'entrée dudit appartement, et qu'une pièce de canon y avait été montée avec son affût. Observe le déclarant qu'il avait omis de dire plus haut qu'il avait aperçu dans le Carrousel un caisson garni de munitions de guerre;
Que bientôt il fut.confirmé dans les nouvelles qu'il venait d'apprendre, par les cris effroyables ae ces furieux, qui se précipitaient sur les deux terrasses du château et grimpaient aux fenêtres et sur les différents entablements, et par les cris encore d'autres furieux qui étaient montés sur les combles des trois pavillons du château, et appelaient à eux la colonne qui continuait toujours à défiler dans le jardin;
Que lui déclarant fut alors requis par un officier du prince royal de porter secours aux appartements du prince royal et de la reine, ce qu'il fit en y portant son détachement, et qu arrivé dans la salie des gardes, il n'y trouva que 3 factionnaires, 3 ou 4 gardes nationaux, et environ 30 ou 40 fusils abandonnés; qu'aussitôt lui et son détachement furent assaillis par une partie des attroupés, qui demandaient à entrer chez la reine, et auxquels ils opposèrent la plus vigoureuse résistance avec avantage; que trois fois les attroupés revinrent à la charge, piques, fourches et haches levées, sabres et épées tournés contre eux, et qu'après une lutte de plus d'une demi-heure, durant laquelle une partie de son détachement avait couru deux cents fois le risque de perdre la vie, et pendant laquelle M. Lasne, capitaine de grenadiers, avait été blessé à la main par un coup à lui porté par un des attroupés, avec un couteau attaché au bout d'un bâton, ils ont reçu ordre de laisser entrer; que cette troupe s'est, en effet, introduite dans la première salle, dite des Gardes; que voulant entrer ensuite dans celle où couchent les gens de service près le prince royal, et ayant vue sur le jardin, de laquelle la porte était ouverte, pour se rendre à l'appartement de la reine, lui déclarant et ses camarades considérant la fureur qui animait ces attroupés, par les propos infâmes que cinq ou six d'entre eux proféraient contre la reine, jusqu'à menacer ses jours, se sont de nouveau opposés à leur passage par cette porte, et que pendant un quart d'heure les piques et les haches ont recommencé à être levées sur eux; qu'au fort de ce choc, M. de Wittengoff étant arrivé, menacé et pressé par cette horde qui l'injuriait, a ordonné de les laisser entrer ;
et qu'alors lui déclarant et ses camarades se sont repliés dans cette seconde pièce pour empêcher que l'on y pille les meubles et effets, ou que l'on ne les vole ; que tous et un chacun de ces attroupés sont venus visiter les lits qui sont derrière un paravent, les ont découverts et défaits en proférant toutes sortes d'exécrations, et que, n'ayant point trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont demandé à entrer dans la salle suivante, dite la salle de Jeu ;
Que cette salle était fermée à clef et à verroux, et qu'à coups de hache et de marteau ils en ont enfoncé un panneau, par lequel plusieurs d'entre eux sont entrés et ont ouvert aux autres les deux battants ; que n'ayant point trouvé dans cette pièce l'objet de leur fureur, ils ont de même enfoncé un panneau de la porte qui communique dans une chambre à coucher où sont deux lits à colonnes qu'ils ont aussi visités, fouillés et défaits, et sur lesquels ils se sont jetés;
Qu'après avoir rouillé tous les coins de cette salle, ils ont encore enfoncé à coups de hache le panneau d'une porte donnant dans un cabinet où il existe un canapé, sur lequel étaient quelques effets dorés;
Que convaincus, d'après leurs recherches, que la reine n'était point dans les lieux qu'ils avaient parcouru, ces attroupés se sont retirés; que lui déclarant et ses camarades sont restés, et qu'après avoir fait une recherche exacte avec les officiers de la maison, pour s'assurer si aucuns de ces furieux n'y étaient pas cachés, ils s'en sont retirés eux-mêmes; qu'ils sont rentrés dans la salle des Gardes, d'où ils ont expulsé quelques émanations des attroupés qui cherchaient à s'introduire de nouveau, et qu'ayant aperçu quelques gardes de ce poste, ils out tout à fait évacué le château, et sont rentrés dans le jardin, en traversant la cour des Princes et la cour Royale, celle-ci encore pleine des attroupés et de leurs canons;
Qu'ils ont joint leur légion rangée en bataille avec quelques pièces de canon sur la terrasse du bord de l'eau, d'où ils ont vu avancer un régimeut de troupes de ligne qui s'est porté à la grille de la porte royale, et qu'après avoir vu évacuer les combles et les terrasses, et s'être assurés qu'il n'y avait plus aucuns attroupés au château, lui déclarant et son détachement s'est retiré avec sa légion.
Lecture faite audit sieur Mussey de sa déclaration, il en a affirmé, sur notre réquisition le contenu sincère et véritable, déclarant qu'il sera toujours prêt à la réitérer en justice, et a ledit sieur Mussey signé avec nous ainsi qu'au bas des pages.
Signé : Pierre Mussey et Fayel.
Et le mardi 26 juin, audit an mil sept cent quatre-vingt-douze, huit heures du matin;
Devant nous juge de paix et officier de police susdit, et en notre demeure sus-désignée :
Sont comparus Jacques Cuvillier, caporal des grenadiers du bataillon du Petit-Saint-Antoine, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, n° 9, paroisse Saint-Gervais;
Sieur François-Martin Chauvreau, demeurant à Paris, rue Clocheperce, n° 2 ;
Sieur Florent Corps, demeurant à Paris, rue Saint-Antoine, n° 21 ; sieur Vincent Balin, demeurant à Paris, rue des Deux-Portes-Saint-Jean, n° 4;
Sieur Jean-Quentin Guffroy, demeurant à Paria»
rue du Cimetière-Saint-Jean, près l'hôtel de Chelles;
Tous quatre fusiliers dudit bataillon du Petit-Saint-Antoine, et dont le sieur Balin, l'un d'eux, est caporal;
Lesquels dont la vue que justice soit rendue sur les désordres affreux qui ont eu lieu chez le roi, le mercredi 20 de ce mois, désordres qui n'ont existé cependant que par le défaut de précautions prises assez à temps pour les empêcher, et par les ordres qui ensuite ont été donnés à la garde nationale, de laisser tout entrer lorsqu'elle s'opposait à tout passage, et ce, par les magistrats mêmes qui devaient tout prévoir, ont déclaré tout ce qui suit :
Qu'en général, appelés tous dans leur bataillon, ils se sont empressés de s'y rendre en armes, que tous, excepté le sieur Guffroy, qui cependant s'y est porté ensuite, se sont rendus vers la place du Carrousel, sous les ordres de M. Mussey, leur commandant en second ; MM. Lasne, capitaine des grenadiers et Lecœur, lieutenant de la 4e compagnie, et qu'ils ont été placés vers la demeure de l'orfèvre du roi, près le grand guichet, qu'en traversant la place du Carrousel, ils ont déjà aperçu des sapeurs des grenadiers, des canons, des canonniers et beaucoup de gens armés de piques, de fourches et autres armes, qu'ils ont reconnus pour faire partie du rassemblement qui était descendu faubourg Saint-Antoine, et qui étaient postés en face de la principale porte du château des Tuileries, et qu'eux déclarants, placés vers le grand guichet, ont d'abord aperçu un mouvement de la garde postée là devant eux, qui leur a annoncé qu'une multitude de gens armés de toutes armes se présentait pour entrer, qu'ils ont vu la garde faire résistance et s'opposer à cette introduction ; mais que bientôt deux officiers municipaux se sont présentés revêtus de leurs écharpes, ont donné l'ordre de laisser entrer cette multitude, sous le prétexte qu'elle traverserait seulement la place du Carrousel, et se sont même mis à sa tête;
Qu'eux déclarants ne connaissent point précisément les deux officiers municipaux, mais qu'ils ont remarqué qu'ils étaient petits, dont un mal fait et si petit, que son écharpe traînait dans la boue;
Qu'après cette première introduction, la garde se mit en devoir d'en repousser une seconde qui se présentait; que le détachement d'eux déclarants fut appelé pour renforcer le poste; qu'ils y furent; et parvinrent à tout empêcher, et ce, sous les yeux mêmes de deux autres officiers municipaux, qui furent témoins du succès; que cependant ces officiers municipaux donnèrent des ordres contraires, puisque tout entra, et que le sieur Cuvillier, l'un des déclarants, entendit l'un desdits officiers municipaux donner l'ordre très précis « de ne laisser rentrer que ceux qui seraient armés, et que ceux qui ne l'étaient pas, n'v avaient pas affaire » ;
Qu'eux déclarants ne connaissaient pas non plus positivement ces dèux autres officiers munici-
aux, mais qu'ils ont remarqué qu'ils étaient en
abits de couleur, autre que le noir, et qu'ils avaient leurs écharpes ;
Que, delà et après cette dernière introduction, qu'eux déclarants ont vu défiler devant eux ; ils ont été conduits par leurs chefs dans le jardin des Tuileries, en traversant par la cour Royale du château où ils* étaient entrés par la petite porte, et où ils ont remarqué, la garde du dedans, les armes à terre, et qu'ils ont été placés
dans le jardin, en face de la petite grille qui conduit aux cuisines et de là aux appartements de la reine et du prince royal;
Que peu de temps après être restés là, les officiers du service du prince royal ou de la reine sont venus demander du secours; que M. Mussey, commandant, y a aussitôt porté son détachement, et qu'eux déclarants, sous ses ordres, ont fait la résistance nécessaire à l'entrée de la première salle dite des Gardes, dans laquélle ils n'ont aperçu que trois ou quatre gardes et plusieurs fusils abandonnés; qu'ils ont d'abord réussi dans leurs premières oppositions, mais que l'ordre de laisser rentrer étant donné, alors toute la multitude est entrée avec eux dans cette première salle et dans les suivantes.
Que le sieur Guifroy, l'un des déclarants, avait alors rejoint le détachement dans le jardin, et était avec eux; mais qu'actuellement ils ne peuvent pluscontinuefleurdéclaration commune, attendu qu'ils ont été placés et dispersés çà et là dans les appartements, et ils ne peuvent plus déclarer que ce qu'ils ont vu et entendu individuellement à travers le tumulte, dont le scandale a été, en général, à son comble.
En conséquence, le sieur Chauvreau, l'un des déclarants, a dit : qu'il a entendu un homme, portant une hache, dire qu'il avait déjà enfoncé plusieurs portes, et qu'il en enfoncerait encore d'autres pour avoir la reine morte ou vive, et ce, en proférant contre elle dus blasphèmes affreux.
Les sieurs Cuvillier et Corps ont dit avoir entendu les mêmes propos de la part de cet homme portant hache.
Le sieur Chauvreau a continué, en déclarant que sur les six heures du soir, ou environ, il a vu arriver la voilure du maire, précédée de deux cavaliers, dans la cour du château, mais qu'il n'a pas vu le maire.
Le sieur Balin a déclaré qu'étant dans la salie du conseil, où était la reine, ainsi que le prince royal, entourés de gardes nationaux, il a entendu, vers les sept heures du soir, quelqu'un qui pérorait; que dans le même instant le sieur Santerre, commandant du bataillon des Enfants-Trouvés, est entré dans cette salle, et a dit assez haut : C'est M. Pétion qui pérore, et qui fait un engorgement. Faites place pour que le peuple entre et voie la reine.
Le sieur Guifroy a déclaré qu'il avait entendu ledit sieur Santerre, dire aux grenadiers et gardes nationaux, qui entouraient la reine et le prince royal dans la chambre du conseil : Faites place, faites place, pour qu'on voie la reine.
Et le sieur Balin a ajouté que, pendant que le peuple défilait devant la reine, il a remarqué une femme qui, apercevant la reine, s'est mise à pleurer : et qu'alors le sieur Santerre a pris et repoussé cette femme, en lui criant : Pourquoi pleure-t-elle donc f faites-la passer.
Le sieur Cuvillier a déclaré que, étant dans la chambre à coucher du prince royal, il a remarqué une femme ivre qui touchait au lit du prince, et qu'il l'a fait retirer, en lui observant qu'elle le salissait.
Et le sieur Corps a dit que, s'apercevant que les gens à piques entrés se portaient du côté des meubles, il les en a empêchés, puisqu'ils étaient venus pour voir la reine, disaient-ils, et qu'ils l'avaient vue, ils devaient se retirer et ne point rester, ce qu'il a obtenu.
Lecture faite auxdits sieurs Cuvillier, Chauvreau, Corps, Balin et Guffroy de leurs présenti s déclarations, ils en ont affirmé le contenu sin-
cère et véritable sur notre réquisition, déclarant être prêts à les reitérer en iuàticé, chacun pour ce qui le concerne, et opt lesdits sieurs déclarants signé avec nous, ainsi que le bas des pages, excepté le sieur Guffroy, qui a dit ne vouloir signer, crainte de se compromettre, de ce enquis suivant la loi.
Signé:CUVILLIER, ÇjHAUVREAU, CORPS,Baun et Fayel.
Et le mercredi, vingt-sept juin, audit an mil sept cent quatre-vingt-douzp, sur environ les neuf heures du matin, devant nous juge de paix et officier de police susdit, et'en notre demeure sus désignée :
Est comparu le sieur Françojs-MIchel Legrand, citoyen actif de Paris, section de la Halle au Blé, demeurant à Paris, rue Groix-des-Petits-Ghamps, n° 31.
Lequel voulant éclairer Ta justice sur les événements arrivés au château des Tuileries, le 20 juin, présent mois, nous a déclaré que vers lés sept heures du soir, ledit jour, 20 juin, il a vu le sieur Pétion, maire de Paris, revêtu de son écliarpe, descendre les marches du vestibule de la porte du milieu du château dans la cour royale, que le sieur Pétion avait l'air fort ému ettrès essouffle, qu'il était supporté par deux grenadiers, et eiitouré d'une foule immense de gens portant toutes sortes d'armes : que lui déclarant était près du sieur Pétion, à la distance d'environ dix pas, et qu'il l'a entendu dire très haut, après avoir répris ses sens, et avoir fait cesser 4è la main les applaudissements et les cris de vivela nation, qu'on lui prodigua.it : « Le peuple a fait ce qu'il devait faire, vous avez agi en nommes ljlires, mais en voilà assez, que chacun se retire; » et qu'alors lés applaudissements et les crjs de « Vive Pétion ». ont recommencé et qu'il a disparu avec le même cortège.
Lecture faite-audit sieur Legrand, de sa déclaration, il en a affirmé le contenu sincère et vèritaDle, sur notre réquisition, en déclarant qu'il était prêt à le réitérer en justice, et a ledit sièiir Legrand, signé avec nous.
Signé : legrand et Fayel.
Et le samedi trente juin, audit an mil sept cent quatre-vingt-douze, dix heures de relevée.
Nous, juge de paix et officier de police susdit et soussigné; attendu que les déclarations des autres parts paraissent porter plus partieulière-mentsurla conduite qu'onttenueM. Pétion, maire, et quelques officiers municipaux de la ville dé Paris, dans la journée du mercredii 20 de ce mois, relativement à ce qui s'est passé, ledit jour, dans le château et aux portes d'entrée du château des Tuileries; que cependant il nous parait constant que lesdits sieurs maire et officiers municipaux étaient ledit jour, 20 de ce mois, dans un état d'administration de police quelconque dans ledit château etauxportes d'entrée d'içelui,qu'aux termes 4e l'article la du titre 2 de la loi concernant l'organisation judiciaire, du 24 août 1790, les juges ne peuvent, à peine de forfaiture, citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions, et que, suivant cette loi, il né nous appartient pas d'approfondir sur ce qu'ont fait lpsdits sieurs maire et officiers municipaux, dans ladite journée du 20 de ce mois, que si les déclarations faites devant nous peuvent être considérées comme des dénonciations de la part des citoyens qui les ont faites et affirmées, l'article 26 du titre 5 de la loi concernant la muni-
cipalité de Paris, du 27 juin 1790, s'oppose encore à ce que ces dénonciations, en tant qu'elles portent sur lesdits sieurs maire et officiers municipaux, soient portées dans les tribunaux, avant de les soumettre à l'administration ou au directoire du département. Disons que copie desdites déclarations seront envoyées au département de Paris, pour par lui, agir conformément à la loi, contre qui et ainsi qu'il appartiendra.
Fait en notre demeure susdite, lesdits jours et an que dessus.
Signé : fayel.
a la séance de l'assemblée nationale législative du jeudi 12 juillet, au matin.
Conduite tenue par M. le maire de Paris, à Poe casion des événements du
Puisque les soupçons les plus injurieux, les calomnies les plus infâmes m'environnent sans cesse, je dois rendre un compte vrai d'une conduite défigurée par la malveillance et par l'intrigue. Cette conduite est essentiellement liée à celle de la municipalité* puisque je ne me suis pas séparé d'elle, que nous avons marché de coneert, ou pour mieux dire, que c'est le corps entier qui a agi.
Plusieurs citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel sont venus, le 16 juin, au conseil général de la commune, pour lui exposer qu'ils étaient dans l'intention de présenter à 1 Assemblée nationale et au roi des pétitions relatives aux circonstances, et de planter ensuite l'arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants, en mémoire de la séance du Jeu de Paume;
Pour lui demander en même temps à être autorisés à revêtir les habts et porter les armes qu'ils avaient en 1789.
C'était, comme on voit, des individus qui désiraient marcher sans être ralliés sous les drapeaux de la force armée, et sans être dirigés par les chefs reconnus par la loi.
Le conseil générai prit, en conséquence, l'arrêté suivant :
« Considérant que la loi proscrit tout rassemblement armé, s'il ne fait partie de la force pu-r blique légalement requise, a arrêté de passer à l'ordre du jour. »
Il ordonna que cet arrêté serait envoyé au directoire du département et communiqué au corps municipal.
Le directoire du département m'écrivit le mardi 19, à midi, pour que MM. les administrateurs du département de police et moi, nous voulussions bien nous rendre auprès de lui, entre deux et trois heures, pciur conférer.
Nous y fûmes; le directoire nous manifesta des craintes sur le rassemblement; nous lui dîmes que nous ne savions rieu de positif; que les intentions ne paraissaient pas malfaisantes ; que d'après quelques rapports, il était même présumable que les citoyens iraient sans armes.
Déjà j'avais écrit à un commissaire de police (qui m'avait consulté), que des citoyens ne pouvaient pas se rassembler en armes, sans ordre.
M. le procureur générai syndic rédigea l'arrêté que le directoire a fait imprimer et afficher; chacun fit des observations sur cette rédaction, nous fîmes les nôtres.
Cet arrêté, en dernière analyse, est une confirmation de celui pris par le conseil général de la commune; il rappelle un principe incontestable : c'est que les citoyens ne peuvent pas se réunir en armes sans une réquisition légale.
Il défend les rassemblements illégaux et propres à troubler la tranquillité publique.
Il recommande au maire, à ia municipalité et au commandant général de prendre toutes les mesures, de faire toutes les dispositions pour contenir et réprimer les perturbateurs du repos public.
J'écrivis, sur-le-champ, une lettre très précise à M. le commandant général, pour lui recommander la surveillance la plus active, pour doubler les postes, avoir des réserves, mettre sur pied une force imposante, faire faire des patrouilles tant à pied qu'à cheval.
Je priai en même temps MM- les administrateurs d'écrire aux commissaires de police pour assurer le maintien de l'ordre, et à MM. les commandants de bataillon, des deux faubourgs, pour vouloir bien se trouver à la mairie sur les neuf heures du soir.
Plusieurs personnes vinrent successivement nous avertir que les esprits s'échauffaient, que les citoyens s'assemblaient dans leurs sections, et qu'ils mettaient la plus grande opiniâtreté à faire leur marche en armes.
MM. les commandants de bataillon arrivèrent sur les dix heures. Les quatre administrateurs de la police étaient réunis avec moi; nous leur demandâmes dans quelle disposition ils avaient laissé les citoyens.
M. Santerre et M. Alexandre nous assurèrent que rien dans le monde ne pourrait empêcher les gardes nationales et les citoyens de toutes armes de marcher ; que toute représentation était absolument inutile; que les habitants des environs de Paris se réunissaient à eux, qu'ils s'en faisaient une fête, et qu'ils répondaient à tout ce qu'on pouvait leur aire : on ne doit pas agir avec nous autrement qu'avec les autres que l'Assemblée nationale a bien reçus.
Les autres commandants de bataillon ne s'exprimèrent pas d'une manière aussi affirmative, et nous dirent que, s'étant peu répandus, ils n'avaient pas de connaissance positive; qu'ils apercevaient seulement beaucoup de fermentation.
Je puis interpeller ici ces commandants de bataillon, si je ne leur ai pas tenu le langage d'un magistrat pénétré de ses devoirs, si je ne leur ai pas dit que je les remplirais à quelque prix que ce fût.
Mais mes collègues et moi nous n'étions pas rassurés sur l'événement affreux qui.se préparait, si on était réduit à la nécessité cruelle d'employer la force contre une multitude immense de citoyens.
Nous prîmes le parti de proposer au directoire du département un moyen tout à la fois, simple, légal et analogue aux circonstances. Nous lui observâmes qu'il serait sage d'autoriser les bataillons, qui désiraient marcher, à le faire, et de ranger sous leurs drapeaux, et sous le commandement des chefs de la garde nationale, les
citoyens de toutes armes : c'était donner une direction prudente et légitime aux citoyens rassemblés; c'était s'assurer que la tranquillité ne serait pas troublée, étant sous les ordres de ceux qui doivent fa maintenir.
Dans le moment où nous écrivions au département, il nous écrivait de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire régner le calme, de faire des proclamations, etc., etc.; il était alors minuit. Remarquez que dans ce moment extrême,-l'arrêté du directoire destiné à instruire les citoyens, n'était pas encore affiché.
M. Vigner, l'un des administrateurs de la police, se chargea lui-même de remettre la lettre, Il trouva M. Rœderer qui approuva la mesure, déclara qu'elle était bonne, mais dit qu'il ne voulait pas prendre sur lui seul de l'adopter, qu'il allait assembler le directoire pour lui en référer. Plusieurs députés qui étaient aussi présents trouvèrent cette mesure très sage-
M. Vigner revint à la mairie sur les une heure et demie du matin, très convaincu que cela ne souffrirait pas de difficulté. Il me quitta dans cette persuasion, j'y étais également.
Cependant, à tout événement, j'écrivis à plu-siéurs officiers municipaux pour se rendre à la mairie à sept heures du matin, afin de nous éclairer de leurs lumières.
Sur les cinq heures, je fus anéanti, lorsqu'on me remit cette lettre du directoire : « Nous avons reçu, Messieurs, votre lettre de cette nuit. Nous ne croyons pas pouvoir, en aucune circonstance,, composer avec la loi que nous avons fait serment de faire exécuter; elle nous trace nos devoirs d'une manière impérieuse, nous persistons dans notre arrêté d'hier concerté avec vous. >>
J'aperçus que le département n'avait pas saisi notre idée; je vis à fin tant l'abîme où cette marche allait conduire nos concitoyens, j'en fus écrasé de douleur, cependant je ne balançai pas, et sur-le-champ j'écrivis cette lettre aux différents commandants de bataillon
« Nous vous prévenons de nouveau, Monsieur, que vous ne pouvez pas vous réunir en armes. Voici à cet égard la lettre que nous envoient ce matin les membres du directoire. » . . . . . .
« D'après cette lettre, Monsieur, nous augurons trop bien de votre civisme, pour ne pas espérer que vous vous y conformerez, et que vous éclairerez vos concitoyens. »
La circonstance me parut extrêmement critique, et je fis convoquer au moment même le corps municipal.
Mais en attendant cette réunion, je sentis qu'il n'y avait pas une minute à perdre; je priai plusieurs officiers municipaux et des administrateurs de police de se rendre sans aucun délai dans les faubourgs.
Dès les cinq heures du matin les citoyens avaient commencé à se rassembler; invalides, gardes nationales, piquiers, hommes non armés, femmes, enfants, la foule était considérable.
Les officiers municipaux parlèrent au nom de la loi, firent toutes les instances imaginables, représentèrent les dangers auxquels ils s'exposaient, et exposaient leurs concitoyens. Tout fut inutile. Leurs réponses étaient les mêmes et se réduisaient à ces idées simples :
« Nous ne sommes pas une émeute; on sait bien que nous n'avons pas de mauvaises intentions, que nous allons présenter des pétitions à l'Assemblée nationale et au roi; la municipalité a
bien permis à des bataillons d'aller en armes à l'Assemblée avec les autres citoyens, pourquoi nous refuserait-on ce qu'on a accordé à d'au très ; l'Assemblée nationale les a reçus, leur a fait l'honneur de les laisser défiler devant elle, pourquoi u'aurions-nnus pas aussi le mêuiehonneur?»
Enfin la résolutiou de marcher ainsi était invincible. La garde uationale de ces faubourgs était la première à manifester très énergique-ment sa volonté de partir armée; si bien que des commandants de bataillon furent forcés de se mettre en tête avec les drapeaux et les canons, que l'on mit aussi en tête des commissaires de police.
Nous étions réunis en corps municipal, et les officiers qui s'etaient transportés sur les lieux vinrent nous faire le rapport de ces faits.
Je rendis de mon côté le compte le plus scrupuleux de tout ce qui s'était passé, de notre entretien, de notre correspondance avec le département.
De sorte que voilà, non pas le maire de Paris, mais le corps municipal saisi de l'affaire, et occupé à prendre les mesures les plus sages dans les circonstances impérieuses et pressantes où se trouvait la chose publique.
Il n'était pas en son pouvoir, il n'était au pouvoir de qui que ce soit d'arrêter la marche d une foule aussi immense de citoyens. Quel était donc le parti à prendre? Je pense qu'il n'y en avait qu un seul raisonnable, c'était de rendre cette marche régulière* de la rendre par cela même moins tumultueuse et mieux ordonnée.
Pour parvenir à ce but, il fallait autoriser les bataillons à marcher et à rallier au milieu d'eux, et sous le commandement des chefs, les citoyens de toutes armes ; c'est ce que fit le corps municipal.
Remarquez bien que cela ne contrariait en aucune manière l'arrêté pris par le conseil générai qui, en passant à l'ordre du jour, le 16 juin, n'avait voulu, ainsi que son arrête le porte, que s'opposer à tout rassemblement armé, s'il ne fait partie de La force publique Légalement requise; et qu'ici la force publique était légalement requise.
Remarquez que le corps municipal avait le droit de la requérir, puisque le maire tout seul peut le faire.
Remarquez que déjà le corps municipal avait autorise des bataillons à marcher mêlés et confondus avec les citoyens, également pour aller présenter des pétitions à l'Assemblée nationale.
Remarquez enfin que M. le commandant général regardait cette mesure comme si prudente, comme si nécessaire, que lui-même la demandait; qu'il s'eii est expliqué publiquement au corps municipal.
Cependant il paraît que M. Romainvilliers a tenu secret et dans sa poche, un arrêté qu'il était bon de faire connaître, au moins à la garde nationale qui était de service au château.
Après avoir pris cet arrêté, le corps municipal leva sa séance. Les officiers municipaux convinrent de se répandre de tous côtés sur le passage du cortège, afin de voir si tout se passait dans l'ordre et de se rendre particulièrement autour de l'Assemblée nationale et du château. Je restai jusqu'à deux heures et demie à la maison commune.
Toutes les nouvelles qui arrivaient étaient excellentes. Le spectacle était beau; beaucoup de joie et de gaieté; les propriétés étaient respectées, et nulle plainte particulière. Je me rendis à la mairie plein de calme et de sécurité. Plu-
sieurs personnes vinrent encore me confirmer dans cette idée. Vous pouvez être tranquille, me dirent-elles; tout va à merveille. Ceux qui étaient sur les lieux en jugeaient de même. Déjà un grand nombre de ces citoyens avaient défilé paisiblement devant la porte qui communique de la cour du manège au jardin des Tuileries sans chercher à y entrer, quoique cette porte fût ouverte. Des officiers municipaux présents étaient si convaincu- que le surplus du cortège allait suivre avec le même ordre et la même tranquillité, que l'un [M. Cousin) dit à l'autre (M. Mou-chet) : « Vous pouvez ôter votre écharpe, elle n'est pas nécessaire. »
On ne sait par quel mouvement la foule fut tout à coup rompue, et les citoyens entrèrent dans le jardin déjà rempli de personnes qui s'y promenaient. Ils y défilèrent avec ordre devant la garde nationale, placée en ligne sur la petite terrasse, et qui les saluait des armes, le public applaudissant.
La tête de cette colonne était déjà parvenue au Carrousel, et désirait entrer par la porte Royale. Plusieurs citoyens frappaient à cette porte; M. Mouchet s'y présenta, leur dit que le roi était disposé à recevoir la pétition, et qu'ils eussent à nommer vingt d'entre eux.
C'était leur vœu, ils l'avaient manifesté avant de partir; mais on ne sait comment ceux qui étaient dans l'intérieur ouvrirent tout à coup les portes, et à l'instant on se précipita en foule dans le château.
Il n'y eut pas le plus léger obstacle à ce mouvement inattendu, à cette impétuosité du moment. Il n'y avait pas même de gardes dans les appartements; excédés de besoin et de fatigue, ils étaient allés se rafraîchir.
Les officiers municipaux présents firent tout ce qu'ils purent pour maintenir l'ordre; ils voulurent haranguer les citoyens, mais il leur était impossible de se faire entendre. Pour peu qu'on se soit trouvé dans des foules considérables, on sait qu'il est des moments d'agitation qu'il faut laisser passer; que chacun parle, s'incommode, murmure, et que l'empressement même de rappeler au silence fait qu'on ne peut pas l'obtenir.
Les officiers municipaux, dans cette position, ne purent pas non plus m'instruire sur-le-champ de ce qui se passait. Ce ne fut qu'à quatre heures et demie, qu'un adjudant vint m'avertir que les appartements du château étaient pleins jusqu'au comble. A l'instant même, je fis mettre les chevaux à la voiture, et je n'achevai pas de dîner. J'étais au château un peu avant cinq heures.
Toutes les issues étaient obstruées, et j'eus de la peine à pénétrer, quoique les citoyens fissent tous leurs efforts pour me laisser un passage.
Dès ce moment, je m'arrêtai sur l'escalier, je conjurai le peuple de se retirer avec ordre, avec tranquillité, mes instances furent très vives, quelques citoyens y applaudirent, mais la foule ne diminua pas; peut-être au surplus était-il aussi difficile de sortir que d'entrer, car tout était plein.
On ne fait pas d'ailleurs assez souvent une remarque, lorsque le cercle que vous avez à haranguer s'étend trop loin, ceux qui excèdent une certaine portée ne vous entendent pas, et le fruit de vos paroles est perdu et vous ne produisez pas l'effet que vous avez désiré.
Je traversai ensuite et avec les mêmes difficultés tous les appartements, jusqu'à celui où était le roi. Arrivé devant lui, je lui dis ce qui est vrai, ce que je pense, c'est que sa personne
était en sûreté, et que les magistrats du peuple veilleraient jusqu'à la mort à sa conservation.
Je le trouvai couvert du signe de la liberté et regardant ce tableau d'un air tranquille. Des grenadiers m'exhaussèrent pour parler aux citoyens, je le fis de la manière la plus digne et la plus analogue aux circonstances.
J'aperçus que ce discours ne fit pas une grande impression; j'aperçus que des citoyens se parlaient d'un air peu satisfait. Je demandai âmes voisins pourquoi; on me dit que l'on avait demandé au roi la révocation des veto qu'il avait apposés, et qu'il ne s'expliquait pas clairement sur ce point.
Je repris la parole, et certes je ne cherchai pas à flatter l'opinion de ceux qui m'entendaient. Je leur dis ce dont j'étais pénétré, c'est qu'il n'était convenable ni juste de demander dans de semblables circonstances la révocation des veto; qu'on ne manquerait pas de dire que le roi n'était pas libre, et qu'il fallait que le roi agisse toujours en pleine liberté.
Cette vérité eut quelques applaudissements, d'autres la reçurent avec un morne silence, presque tous cependant me témoignaient la plus grande confiance; mais il ne faut pas croire que celui qui est investi de ce puissant mobile, puisse à son gré manier et diriger les volontés. S'il heurte trop fort et à contretemps, il éprouve des résistances invincibles, sans que pour cela on cesse d'avoir confiance en lui.
Je terminai par engager de tout mon pouvoir le peuple à se retirer, il s'ébranla un peu, et il défila avec quelque lenteur; enfin successivement le flot s écoulait. J'étais monté sur un siège, d'où, ne pouvant pas toujours lui parler, je lui faisais de temps en temps signe de défiler le plus promptement possible.
Plusieurs officiers municipaux me secondaient avec beaucoup de zèle, et présentaient au peuple le signe de la loi pour le rallier et l'engager à le suivre.
Mais on remontait sans cesse par le grand escalier; je me transportai successivement dans les appartements où je parlai, où je représentai aux citoyens qu'ils devaient se retirer tranquillement chez eux, ne pas souffrir qu'on pût les calomnier.
Je fus cette fois écouté avec beaucoup de faveur, ie me présentai au haut de l'escalier, où je parlai avec chaleur, avec énergie, et je ne fus pas moins bien accueilli.
Au bas de l'escalier, dans les cours, je répétai les mêmes harangues, elles eurent du succès, et alors le défilé devint assez rapide, cela était d'autant plus nécessaire que la nuit avançait.
Il eût, sans doute, été plus prompt encore et eût commencé de meilleure heure, s'il y eût eu le moindre ordre. Mai^ on ne trouvait M. le commandant général nulle part, et c'étaient les officiers municipaux qui étaient obligés de faire ranger les gardes nationales en haie pour ouvrir les passages.
Personne,je crois, ne peut me reprocher d'avoir manqué de zèle et d'avoir rempli mes devoirs avec tiédeur.
Mais quand certains événements sont arrivés, chacun s'étudie à chercher les moyens qui auraient pu les prévenir; chacun, à loisir, imagine des mesures et rien n'est plus facile que de blâmer celles qui ont été prises. Si les hommes si faciles à donner des avis, quagd les choses sont passées, eussent été consultés auparavant, ils auraient, peut-être, été plus embarrassés et
moins clairvoyants que ceux qu'ils critiquent Souvent les combinaisons les plus sages sont dé jouées, par une cause qui ne pouvait pas se prévoir. Il ne faut pas s'en prendre aux hommes de l'empire irrésistible des choses.
Quelles se fussent passées comme tout le présumait, et sans l'incident qui a eu lieu, les moyens employés par la municipalité auraient été loués avec enthousiasme. On cherche à improuver aujourd'hui ces mêmes moyens, sans néanmoins pouvoir en donner aucune bonne raison.
Car enfin, que pouvait-elle faire? Je n'ai entendu, jusqu'à présent, qu'une seule réponse, je n'ai entendu proposer qu'une seule mesure, employer la force.
Je soutiens que ç'eût été tout à la fois une extravagance et une barbarie; que ç'eût été non seulement la plus cruelle, mais la plus fausse des mesures; qu'elle tendait non pas à faire respecter, mais à faire avilir la loi, et à compromettre le salut public et la sûreté de ceux mêmes qu'on voulait protéger.
Où était ici la force réprimante capable d'arrêter le torrent? Je dis qu'elle n'existait pas. Je dis qu'elle était beaucoup moins considérable
Îue la force qu'elle aurait tenté de contenir, ous les bataillons des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau marchaient avec leurs canons et leurs armes ; ils étaient suivis d'un grand nombre de citoyens armés et d'une multitude de citoyens non armés.
Il fallait donc opposer gardes nationales à gardes nationales, gardes nationales à citoyens armés de piques, gardes nationales à des hommes non armés, a des femmes, à des enfants.
Sur qui tirer? en quel endroit? L'idée seule de ce carnage fait frémir, et à qui cet affreux champ de bataille serait-il resté ? Vous n'auriez peut-être pas trouvé un canon pour répondre à ceux des faubourgs, du moins si l'on en juge par les dispositions que les canonniers ont manifestées. Les trois quarts de la garde nationale auraient répugné, se seraient refusés à faire feu sur les citoyens, attendu le motif connu de la démarche, attendu qu'elle avait été tolérée par l'Assemblée nationale elle-même dans des circonstances semblables; de sorte qu'on aurait exposé la loi au plus sanglant outrage, qu'on aurait livré Paris, et peut-être la France entière à des malheurs incalculables. Car qui aurait pu répondre des jours des personnes les plus précieuses à la nationales plus importantes à conserver ?
Pas un citoyen n'a reçu une blessure au milieu de cette grande fermentation ; voilà le plus bel éloge de la municipalité; rendons-en grâce à l'Etre suprême.
Signé : Pétion.
Séance du
présidence de m. delacroix, vice-président.
La séance est ouverte à sept heures.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction).
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition des officiers du port de Bordeaux qui réclament une augmentation d'appointements.
J'appuie la pétition des officiers du port de Bordeaux et j'en demande le renvoi au comité de l'extraordinaire des finances.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'extraordinaire des finances.)
2° Lettre des commissaires de la municipalité auprès de la caisse des secours, qui proposent de verser les coupons de cette caisse dans ceile de l'extraordinaire pour servir de pièces de comptabilité.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de "extraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Boulan, détenu à VAbbaye, qui demande le rapport de l'affaire qui le concerne et se plaint du retard qu'il a jusqu'ici éprouvé.
Je demande que le apport soit l'ait incessamment.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur. qui rappelle à l'Assemblée que M. Roland, son predecesseur, lui a envoyé l'état approximatif des dépenses occasionnées par l'exécution du décret relatif à l'affaire d'Arles, et qui la prie de statuer à cet égard.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances et à la commission extraordinaire des Douze réunis.)
5° Lettre du sieur Golberry, capitaine au corps royal du génie, chargé en chef du service des fortifications de Belfuri, dans laquelle il porte plainte contre le sieur Lafaye, payeur général de la guerre, au département du Haut-Rhin.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
6° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi à là caisse de l'extraordinaire, qui prie l'Assediblée de statuer sur le brûlement ou le dépôt des billets de la caisse des secours, retirés de la circulation.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
donne lecture d'une lettre du directoire du département de l'Aime, qui félicite l'As-semblee de la reunion qui s'est operée dans son sein, ils espèrent que l'harmonie entre les pouvoirs constitues sera désormais le garant du salut de la patrie et du triomphe de la Constitution.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse au procès-verbal.)
Un membre : Je dépose sur le bureau de l'As-semblee une pétition, dont l'objet est de faire annuler un arrête du directoire du département de la Manche qui, suivant le sieur Barbe, pétitionnaire, a fixé injustement et illégalement l'indemnité qui lui est due pour une perte de terrain occasionnée par l'ouverture d'une nouvelle route sous les murs de Coutances. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée renvoie cette demande au pouvoir executif.)
J'ai l'honneur d'informer l'Assemblée, de la part des sous-officiers et soldats du 8e régiment d'infanterie, en garnison à Bayonne, que 30 officiers
sont passés à l'étran-
ger, après avoir inutilement employé tous les moyens pour engager les soldats à déserter avec eux.
Un grand nombre de membres : Tant mieux, ce sont des traîtres de moins au milieu de nos braves soldats! (Vifs applaudissements des tribunes.)
donne lecture d'une adresse du district de Vierzon, département du Cher, qui félicite l'Assemblée de la réunion opérée dans son sein.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'adresse au procès-verbal.)
Un membre : Je demande que pendant tout le temps que la patrie sera en danger, les pétitionnaires ne soient entendus que le dimanche.
Je demande la question préalable sur la proposition qui vous est faite; c'est principalement dans des circonstances ainsi dif-liciles, qu'il convient d'entendre des citoyens sur les moyens qu'ils auraient à proposer.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas à délibérer sur la proposition et passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité d'instruction publique, donne lecture de la rédaction du décret, adopté le matin (1), sur le cérémonial de la fédération-, cette rédaction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est très instant de statuer sur les mesures relatives à la fédération du 14 de ce mois, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
L'Assemblée nationale se rendra en corps au champ de la fédération, le 14 de ce mois, pour prêter le serment prescrit par l'article 6, de la section 5, du chapitre 1er de la Constitution.
Art. 2.
Le président prononcera la formule du serment, les membres de l'Assemblée nationale debout, et la main levée, répondront : Je le jure !
Art. 3.
Le roi prêtera ensuite le serment prescrit par l'article 4, de la section lre, du chapitre 11 de la Constitution.
Art. 4.
Les citoyens prêteront le serment civique, la formule en sera prononcée par le commandant de la garde nationale parisienne, et tous répéteront : Je le jure !
Art. 5.
Au champ de la fédération, le roi sera placé àlagauchedu président, sans intermédiaire
entre eux. Les députés seront placés indistinctement, tant à la gauche du roi qu'à la droite
du président. L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de régler le surplus du
cérémonial.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction* »
Ce sont les citoyens qui prêtent le serment. Qui est-ce qui représente les citoyens? C'est la commune, c'est donc au maire de Paris à prononcer la formule du serment civique au nom des-citoyens. (Applaudissementsdes tribunes.)
Le serment que l'on prête-au champ de la fédération est le serment fédératif- Le serment que l'on veut prêter est essentiellement le serment des gardes nationales, des troupes de lignes fédérales de tout le royaume. Si on y admet tous les citoyens en général, c'est vraiment une extension au serment que l'on doit prononcer. Ç'estten conséquence, le commandant de la garde nationale qui doit en être l'organe.
Je demande que le ministre soit chargé de rendre compte de ce cérémonial, pour savoir si la majesté du peuple ne sera pas subordonnée à célle du roi. (Applaudissements des tribunes.) Plusieurs membres : L'ordre du jour ! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur ces propositions et adopte la rédaction présentée par le comité.)
Le procureur de la commune de Metz est admis à la barre et donne lecture de la pétition suivante :
« Législateurs,
« L'objet de ma pétition est dé faire part à l'Assemblée de l'état des subsistances et des approvisionnements de la ville de Metz, de lui présenter ses réclamations et les moyens d'y subvenir. La France est menacée et la ville de Metz est sans, subsistances. Il n'existe pas dans son enceinte des provisions pour alimenter les citoyens pendant vingt-quatre heures-(Murmures.) La municipalité de Metz est sanb ressourcés pour en procurer et l'Administration est sans aucun moyen.
« Toutes les autorités constituées ont délibéré sur cette effrayante situation. Le résultat de leurs conférences est entre les mains de l'Assemblée nationale (1). J'y ai joint, Messieurs, un mémoire dans lequel j'indique le seul moyen qui puisse être adopté dans la circonstance. J'observe, que, s'il éprouvait le moindre retard, ce serait une calamité publique. Je supplie l'Assemblée de s'en faire rendre compte dans la séance de demain matin.
« Qu'il me soit permis aussi de réclamer de sa justice et de sa sensibilité à l'égard de malheureux ouvriers qui demandent leur salaire depuis plusieurs années et qui ont perdu l'espérance ae le recevoir dés mains dé l'administration municipale, depuis qu'elle est privée de la presque totalité de ses revenus. J'obtiendrai de 1 Assemblée une grâce bien précieuse, si elle daigne incessamment s'en occuper,. >r
répond au procureur.de la commune de Metz et lui accorde les honneurs de la séance.
J'ai entre les mains la demande des corps administratifs de là commune de Metz, et la demande que fait lui*même le ministre de l'intérieur. Je remettrai ces pièces au comité de subsistances et je convertis en motion la pétition qui vient d'être faite au nom de cette commune. Je demande que les premiers moments de cette Assemblée soient employés à un objèt aussi important.
(L'Assemblée décrète que le rapport sera fait à sa séance du lendemain après la lecture du procès-verbal.)
Je demande que l'on procède par l'appel nominal à la vérification des membres présents.
(L'Assemblée décrète qu'il va être proeédé à l'appel nominal.) (1).
Un de MM. les secrétaires monte à la tribune et fait l'appel nominal décrété pour connaître le nombre des députés qui étaient à leur poste après la déclaration du danger de la patrie,
L'ordre du jour appelle |a suite de la discussion (2), du projet de décret de la commission extraordinaire des Douze, tendant g, déterminer les bases sur lesquelles doivent être établies les mesures militaires que la nation doit prendre dans les circonstances actuelles.
, rapporteur, donne lecture des articles 5, 6, 7,8 et 9, qui sont adoptés, après discussion, dans les termes suivants :
Art. 5.
« Les gardes nationaux qui sont venus à la fédération, et qui se sont fait inscrire pour se rendre aux frontières, seront formés en bataillons, conformément aux précédents décrets ; il pourra en être formé des compagnies franches, avec les gardes nationaux qui se feront inscrire pour cet objet.
Art. 6.
« Il sera levé 85,400 hommes.
Art. 7.
« 50,000 hommes seront employés au complément de l'armée.
Art. 8.
« 33,600 seront employés à former 42 bataillons de volontaires nationaux.
Art. 9.
« 1,800 hommes seront destinés à remplacer les gendarmes nationaux destinés à former la
cavalerie de la réserve. » Suit le texte définitif du décret rendu : i L'Assemblée nationale
considérant que l'un de ses premiers devoirs lorsque la patrie est en danger par la coalition
de plusieurs puissances étrangères, est de mettre sans délai entre les mains du pouvoir
exécutif les forces capables de repousser les efforts de ceux qui veulent attenter à
l'indépendance et à la souveraineté nationale, décrète l'urgence.
Art. 1er.
« Les départements qui n'ont point encore fourni les bataillons qui leur ont été accordés par les précédents décrets, les lèveront sans délai.
Art. 2.
« Les départements dont les bataillons ne sont pas complets emploieront les moyens les plus prompts pour leur complément.
Art. 3.
« Le roi sera invité à porter dans les villes en état de guerre les compagnies des vétérans nationaux. Les vétérans nationaux répandus dans l'intérieur de l'Empire, ou résidant à l'hôtel, seront invités à se joindre à ces compagnies.
Art. 4.
« Il sera formé deux divisions complètes de gendarmerie nationale, tirées de la gendarmerie ae l'Empire.
Art. 5.
« Les gardes nationaux qui sont venus à la fédération et qui se sont tait inscrire pour se rendre aux frontières, seront formés en bataillons, conformément aux précédents décrets, il pourra en être formé des compagnies franches, avec les gardes nationaux qui se feront inscrire pour cet objet.
Art. 6.
« Il sera levé 85,400 hommes.
Art-. 7.
« 50,000 seront employés au complément de l'armée.
Art. 8.
« 33,600 seront employés à former 42 batail-'ons de volontaires nationaux.
Àrtl 9.
1,800 hommes seront destinés à remplacer les gendarmes nationaux destinés à former la cavalerie de la réserve. »
Voici, Messieurs, le résultat de V appel nominal :
673 membres présents. 16 » malades. 8 » à leurs fonctions à la Haute-Cour ou aux fabriques d'assignats. 16 » absents par congé. 6 > morts et non remplacés. 27 » qui n'ont pas encore répondu.
Total 746 membres.
Je demande que ceux qui sont à Paris, et qui ne sont pas trouvés à l'appel nominal, soient mandés demain pour donner des preuves d'existence.
Je demande que demain, à midi, on en fasse un appel pour qu'on sache s'ils se trouveront à la séance, et s'ils ne s'y trouvent pas, alors on procédera aux moyens de les remplacer.
(L'Assemblée adopte ces deux propositions.)
Une députation des citoyens de la halle au blé est admise à la barre.
L'orateur de la députation sollicite avec instance la décision de l'Assemblée sur la suspension de M. le maire et du procureur de la commune de Paris. Il demande qu'à l'époque de la Fédération, les citoyens ne soient pas privés de deux magistrats vertueux, et réclame un décret d'accusation contre le directoire du département de Paris.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée rènvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
(La séance est levée à onze heures.)
Séance du
présidence de! m. aubert-dubayet, président, et de m. Delacroix, vice-président.
La séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 9 juillet 1792.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 11 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Je suis chargé de présenter à l'Assemblée une adresse de deux citoyens détenus à l'Abbaye sans être coupables d'aucun délit; je veux parler de MM. Boulan et Paris, qui ont manifesté leur opinion à l'égard de M. La Fayette. Je me réserve de prouver à l'Assemblée la nécessité d'ordonner une nouvelle élection des juges de paix, qui se permettent les vexations les plus arbitraires envers les meilleurs citoyens; mais aujourd'hui je me borne à demander le renvoi de cette adresse au pouvoir exécutif pour qu'il ait à rendre compte, dans les vingt-quatre heures, de ce qu'aura fait le comité central pour rendre enfin la liberté à ces deux citoyens. (Applaudissements.)
(L'Assemblée renvoie l'adresse au pouvoir exécutif avec mission d'en rendre compte à la séance du surlendemain.)
Plusieurs fédérés de Valence sont admis à la barre.
L'orateur de la députation, au nom des citoyens de cette commune et du département de la Drôme, dans le nombre desquels se trouvent des membres de l'église protestante, offre un don patriotique de 101 livres, dont 6 livres en argent et 95 livres en assignats. Il proteste des sentiments de patriotisme, d'attachement à la Cons-
titution, de fraternité et de tolérance pour tous les cultes qui animent tous les citoyens de Valence.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Plusieurs fédérés de Grenoble sont admis à la barre.
L'orateur de la députation présente, en leur nom, les vifs sentiments qu'ils ont pour l'Assemblée et les vœux sincères qu'ils font pour le maintien de la Constitution.
remercie l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande que l'Assemblée, interprétant son précédent décret, sur la réserve des tribunes aux fédérés, ordonne que celles dont les places n'auront pas été occupées par eux, depuis neuf heures jusqu'à onze, seront alors ouvertes au public, qui pourra occuper les places vacantes.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
M. Deschamps, citoyen de Paris, est admis à la barre.
Il offre à l'Assemblée le modèle d'un médaillon qui pourrait être accordé aux gardes nationales qui se distingueront au service de la patrie. 11 se charge de faire les frais du poinçon de ce médaillon.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la seance.
Un membre : Je demande la mention honorable et le renvoi aux comités militaire et d'instruction publique réunis.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et le renvoi aux comités militaire et d'instruction publique réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des commandants des troupes belges et liégeoises unies, qui expriment le désir qu'ils auraient d'aller s'unir au serment de leurs frères les Français, au champ de la Fédération, et le zèle qui, d'après l'ordre du général de l'armée du Nord, les porte au camp de Maulde ; ajoutant que c'est là en combattant l'ennemi commun, en versant leur sang, qu'ils feront avec les Français la plus solennelle des Fédérations, et qu'ils rempliront leur serment de vivre libres ou de mourir pour elle.
, remercie au nom de l'Assemblée, les commandants des troupes belges et liégeoises, et atteste la réciprocité des sentiments du Corps législatif pour ses fidèles alliés.
Un membre : Je demande la mention honorable au procès-verbal et l'impression de l'adresse et de la réponse du Président.
(L'Assemblée décrète la mention honorable et l'impression de l'adresse et de la réponse du Président).
2°. Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée nationale copie de celles qu'il a reçues des directoires des départements du Gard, de la Haute-Loire et de l'Ardèche, relatives aux mouvements qui se sont manifestés dans le département de l'Ardèche.
Un membre : Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal de la conduite des directoires et le renvoi des lettres à la commission extraordinaire des Douze.]
(L'Assemblée décrète la mention honorable des directoires des départements du Gard, de la Haute-Loire et de l'Ardèche, et renvoie leurs lettres à la commission extraordinaire des Douze.)
3° Note envoyée par M. Dejoly, ministre de la justice, des décrets sanctionnés par le roi,
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES DES DÉCRETS.
7 mai 1792. 9 juin 1792.
17 juin 1792. 17 juin 1792.
17 juin 1792.
28 juin 1792.
2 juillet 1792.
3 juillet 1792. S juillet 1792.
TITRE DES DECRETS.
Décret relatif à la nomination aux places de maréchal de camp et de colonel.
Décret portant paiement de pensions dont les états ont été arrêtés par le roi, et qui concernent les départements de la guerre et de l'intérieur.
Décret relatif à une fourniture de 300,000 fusils, pour assurer les gardes nationales du royaume.
Décret qui autorise les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Crecy à emprunter la somme de 10,000 livres pour la construction d'une grange sur le domaine de Viermont.
Décret portant qu'il sera fabriqué pour 100 millions d'assignats de 5 livres.
Décret sur la fabrication de la monnaie de métal de cloches.
Décret qui continue la solde des gardes des ports de Paris jusqu'au 1er septembre prochain.
Décret qui étend aux municipalités et aux tribunaux la défense faite aux corps administratifs, d'entretenir des agents auprès du roi et du Corps législatif, et en excepte les colonies.
Décret qui détermine les mesures de sûreté générale lorsque l'Assemblee aura déclaré la patrie en danger.
« Paris, le 9 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé : Dejoly. »
DATES DES SANCTIONS. 8 juillet 1792.
8 juillet 1792.
8 juillet 1792. 8 juillet 1792.
8 juillet 1792.
8 juillet 1792. 8 juillet 1792.
g juillet 1792. 8 juillet 1792.
4" Pétition des officiers généraux et aides de camp employés à Paris, qui demandent de
jouit*, à compter du 1er niai dernier, du supplément de
traitement accordé par les décrets aux officiers en garnison à Paris, pour leurs traitements,
fourrages et logements.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
Lettre des officiers municipaux de la commune de Dunkerque, qui envoient un tableâU de la situation de l'hôpital de cette ville et demandent qu'il lui soit accordé des secours.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des seôours publics.)
donne lecture d'une lettre, signée par 1,500 citoyens actifs de Lille, qui désavouent l'adresse précédemment envoyée par quelques habitants de cette ville, tous gens de robe, prêtres fanatiques ou ex-nobles, sur les événements du 20 îuin, et qui invitent l'Assemblée à se méfier de la pétition d'adhésion à celle des citoyens de Rouen, qui doit lui être présentée au nom de quelques autres habitants de Lille.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
, secrétaire, continue la lecture, des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
6° Adresse du conseil général dé la commune de la ville de Châteauroux, département de CIndre, qui fait part à l'Assemblée nationale des sentiments d indignation qu'ont excités dans cette ville les événements du 20 juin. Ils remercient le roi du courage qu'il a montré dans cette occasion et de ce qu'au péril de sa vie il a soutenu la dignité de la nation. Ils espèrent que les bons citoyens n'auront plus à s'affliger sur de semblables désordres et ils offrent le sacrifice de leurs fortunes et de leurs vies pour le maintien de la Constitution et de l'ordre. ( Vifs murmures à gauche.)
Je m'étonne qu'on ne veuille pas entendre la très civique et très constitutionnelle adresse du conseil général de Châteauroux, alors que l'on a entendu dans cette enceinte tant d'adresses inconstitutionnelles.
Plusieurs membres : Il a été décrété précédemment qu'on ne lirait plus d'adresse sans un rapport préalable de la commission extraordinaire des Douze.
, secrétaire. D'autant mieux que j'en ai 50 ou 60 à lire dans le même sens.
(L'Assemblée renvoie ces adresses à la commission extraordinaire des Douze.)
7° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui envoie un mémoire ex positif des difficultés qui lui sont proposées par les directoires de plusieurs départements, sur l'exemption de la loi du 8 avril dernier, relative au séquestre des biens des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
8° Pétition du sieur Êtienne Grétré, fermier des forges nationales de Clairières, déparlement de VIndre, district de Châteauroux, à l'effet d'obtenir la confirmation de sa jouissance telle qu'elle a eu lieu depuis le 1er juillet 1788, conformément à la loi du 13 août 1790.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des domaines.)
99 Pétition du sieur GarigUe, adjudicataire de la forêt de Senonches, qui réclame une indemnité de 56,000 livres pour les pertes qu'il prétend avoir éprouvées du flottage sur le canal de cette forêt à la rivière d'Arne.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des domaines.)
Les fédérés de Chalon, département de Saône-et-Loire, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation exprime à l'Assemblée les sentiments les plus ciyiques et le zèle le plus ardent pour la défense de la patrie et de la Constitution. 11 annonce que la Société des amis de la Constitution, établie à Chalon, a pourvu aux frais de leur voyage par une souscription volontaire.
répond â l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande que l'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du dévouement de ces citoyens et de l'action généreuse de la Société.
(L'Assemblée décrète cette proposition^)
Les fédérés du département du Jura sont admis à la barre.
L'orateur de la députation, au nom de ses camarades, déclare qu'ils sont tous prêts à voler partout pour le maintien de la Constitution et la défense de la patrie.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Des fédérés des districts de Falaise, Domfront et Argentan sont admis à la barre.
L'orateur de la députation, au nom de ses camarades, donne lecture d'une pétition où il exprime leurs inquiétudes sur le défaut de sanction des décrets concernant la déportation des prêtres et le rassemblement de 20,000 jbommes autour de la capitale et sur la suspension du maire de Paris.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du département du Bas-Hhin, relative à la crainte que l'on a d'une prompte invasion dans cette partie du royaume et à la déclaration ouverte que montrent contre la nation française les princes de l'Empire, à mesure que les troupes étrangères avancent vers nos frontières ; cette lettre est ainsi conçue :
« Législateurs,
« Les départements du Rhin sont menacés d'une prompte invasion. A mesure que les troupes ennemies avancent vers nos frontières, les princes de l'Empire renoncent à leur système de neutralité, et se déclarent ouvertement contre nous. Déjà les troupes prussiennes sont cantonnées dans le Landgraviat d'Anspach. Le Landgrave de Bade-Baden a reçu à Kenl des troupes autrichiennes. 40,000 sont destinés pour le Brisgaw, et ia moitié sont dans ce moment arrivés à leur destination. 200,000 ennemis doivent nous attaquer, soit du côté du Rhin, soit du côté des Pays-Bas. Les désertions des officiers se multiplient chaque jour : le chef d'artillerie de la division du Rhin a passé ce fleuve, emmenant avec lui
onze des plus habiles pontonniers. Les citoyens de la rive gauche du Rhin sont dans les meilleures dispositions pour en défendre le passage; mais ils ne sont pas armés : depuis trois mois les administrateurs du département ont sollicité vainement des armes; l'ancien ministre a été sourd à leur demande. Ils préviennent l'Assemblée qu'il ne faut pas compter sur les déserteurs des armées ennemies, ni sur les secours des peuples; les désordres arrivés dans certaines parties de l'Empire, exagérés sans doute par nos ennemis, ont changé les bonnes dispositions des partisans de notre révolution. L'union peut seule faire notre force, et nous mettre en état de résister avec avantage aux attaques extérieures. Tous les citoyens doivent se réunir et se rallier autour de la Constitution. »
(Suivent les signatures. )
Je renouvelle la motion que j'ai faite, il y a quelques jours, sur l'offre des fabricants de Saint-Etienne de fournir des fusils. Il y a lieu de se plaindre, à mon avis, de l'inaction du pouvoir exécutif ou du comité diplomatique, chargé de faire un rapport sur la nécessité d'armer les citoyens des frontières, et de proposer la question de savoir s'il ne convient pas de décréter qu'ils seront considérés et traités comme troupes de ligne dans le cas où ils seraient pris par l'ennemi : Je demande que les comités militaire et diplomatique réunis nous présentent à cet égard un article additionnel au décret sur l'armement de tous les citoyens.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Depuis le commencement de la Révolution, des citoyens se sont formés en compagnies de chasseurs et ont rendu de très grands services par la célérité de leurs mouvements. Je demande que l'Assemblée charge son comité militaire de lut présenter un projet de décret relatif à tous les citoyens qui n'auront pas la taille fixée par les décrets précédents et qui voudront combattre pour la liberté.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité militaire.)
Je pense à l'égard des fournitures des armes qu'il faut mander le ministre de la guerre pour qu'il ren le compte de sa conduite à cet égard. Je propose aussi de faire délivrer aux habitants des frontières les armes qui se trouvent dans les arsenaux.
J'observe que cette mesure serait du plus grand danger, parce qu'avant tout il faut armer les gardes nationaux qui vont marcher aux frontières ou former la réserve près Paris.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Brunck de mander le ministre de la guerre pour rendre par écrit, sous trois jours, des diligences qu'il a dû faire pour la réparation et la distribution aux gardes nationaux des armes du modèle de 1763 existant dans les arsenaux.)
Les comités ne pouvaient pas présenter leurs vues à ce sujet, avant d'avoir pris connaissance des mesures que le ministre de la guerre pouvait avoir prises. En conséquence, je propose de lui envoyer la lettre des administrateurs du département du Bas-Rhin, en le chargeant de présenter ses vues dans le jour et par écrit.
L'Assemblée nationale décrète la proposition de M. Tarbé dans la forme qui suit :
î L'Assemblée nationale décrète que, séance tenante, une copie de la lettre des administrateurs du Bas-Bhin sera envoyée au ministre de la guerre, qui sera tenu d'instruire de suite, et par écrit, le comité militaire des mesures qu'il â dû prendre pour procurer des armes aux départements frontières, et particulièrement à ceux des Haut et Bas-Rhin. L'Assemblée nationale décrète, en outre, que son comité militaire lui fera, dans sa séance ae demain matin, un rapport sur la lettre des administrateurs du Bas-Rhin. >>
Un de MM. les secrétaires donne lecture des trois lettres suivantes :
1° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintèrieut, qui demande l'autorisation de l'Assemblée, sur la proposition de la municipalité de Paris, d'or*} donner que les fédérés qui y arrivent, en exécution du décret du 11 de ce mois, sanctionné le 12, soient payés en pièces de 15 et de 30 sols.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
2° Lettre des administrateurs du département du Bas-Rhin, qui demandent à l'Assemblée d'étendre aux princes allemands possessionnés en France le décret sur le séquestre des biens des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
3° Lettre du conseil général de la commune de Metz-en-Couture, qui demande un secours de 5 à 6,000 livres pour pourvoir aux approvisionnements de cette ville.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances et du commerce réunis.)
, au nom du comité de Vextraordinaire des finances, présente un projet de décret (1) tendant à accorder une avance de 400,000 livres à la ville de Metz pour effectuer le remboursement de certaines créances, dont le payement né saurait être différé; (2) ce projet ae décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances (3), sur l'impossibilité où se trouve la commune de Metz d'effectuer le remboursement de certaines créances, dont le payement ne saurait être différé, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale après avoir décrété l'urgence, décrété ce qui suit :
Art. 1er.
« Conformément à l'article 9 du décret du 5 août 1791, le trésorier de la caisse de
l'extraordinaire versera entre les mains du fondé de pouvoir du conseil général de la commune
de Metz, la somme de 400,000 livres, à titre d'avance à cette commune, sur le bénéfice, qui
lui est
Art. 2.
« Ladite somme de 400,000 livres sera employée par la municipalité de Metz, sous l'inspection et fa surveillance des corps administratifs, au remboursement de celles des dettes exigibles de la commune, dont le payement est le plus urgent. Il sera formé, parla municipalité, un état détaillé de l'emploi de ladite somme, lequel sera visé et certifié par le directoire du district de Metz et le département de la Moselle, et déposé aux archives du département, pour y avoir recours s'il y a lieu. »
, cm nom du comité deVextraordinaire des finances, présente un projet de décret (1) tendant à accorder une avance de 950,000 livres à la ville de Bordeaux pour effectuer le rembourse-ment de certaines créancesJ dont le payement ne saurait être différé-, ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Vextraordinaire des finances (2), sur l'impossibilité où se trouve la commune de Bordeaux, d'effectuer le remboursement de certaines créances dont le payement ne saurait être différé, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art.1er
« Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire versera, entre les mains du fondé de pouvoir du conseil général de la ville de Bordeaux la somme de 950,000 livres.
Art. 2.
« Cette somme sera employée par la municipalité de Bordeaux, sous l'inspection et la surveillance des corps administratifs, au remboursement des dettes exigibles de la commune, dont le payement est le plus urgent. Il sera formé par la municipalité de Bordeaux, un état détaillé de l'emploi de ladite somme, lequel sera visé et certifié par le directoire du district de Bordeaux et le directoire du département de la Gironde.
Art. 3.
« Dans le cas où le produit de la vente des propriétés de la commune de Bordeaux et le
produit du sou additionnel de ses contributions foncière et mobilière seraient insuffisants
pour
Art. 4.
« L'Assemblée charge son comité de commerce de lui présenter, dans huitaine, un projet de décret relatif aux dépenses que font certaines municipalités pour soutenir le taux du pain à un taux au-dessous de celui qui est indiqué pour le prix des grains. »
(L'Assemblée ajourne au lundi suivant la discussion de ce projet de décret. »
Voici, Messieurs (1), quelques précautions dont je pense que vous devez accompagner Vacte qui déclare la patrie en danger. Ces mesures concourront, avec celles que vos comités vous ont présentées, à renverser les complots de vos ennemis, en secondant l'énergie nationale.
Je pense, avec vos comités, que l'armée doit être portée au complet, dans le. plus court délai, et que vous devez prendre, à cet effet, des moyens dont l'exécution soit assurée.
Mais je voudrais opposer à la marche des Prussiens, s'ils osent pénétrer dans la France libre, des obstacles devant lesquels viendront se briser l'habileté de leurs généraux et la valeur mécanique de leurs soldats. Voici mon plan; je l'ai fondu sous la forme d'un décret, afin d'épargner votre temps :
Acte du Corps législatif.
« L'Assemblée nationale, considérant le danger ^le la patrie, et la nécessité de développer dans cette circonstance toutes les ressources d'un grand peuple, qu'anime ia résolution magnanime de vivre libre ou de mourir; persuadée que dans les périls communs tous les Français réuniront leurs forces pour le salut public, avec ce dévouement qui fait disparaître les difficultés des plus grandes entreprises; assurée que leurs efforts seront d'autant plus efficaces qu'ils seront dirigés d'après un plan régulier; et voulant prévenir les malheurs inséparables des mouvements tumultueux en présence de l'ennemi, décrète : « Qu'il sera fait une instruction générale de défense locale, à l'usage des habitants des villes et campagnes qui pourraient être menacées, ou attaquées par l'ennemi s'il pénétrait dans l'intérieur, et que cette instruction sera dirigée sur les bases ci-après :
« Citoyens, la patrie est en danger : vos biens, vos forces, vos vies, tout doit être
employé à la défendre et à la venger; mais, pour faire usage de vos forces, épargner vos
biens, ménager votre vie, la prudence et le courage sont nécessaires,
« 1° En cas d'alarme, il y aura, dans chaque canton, un rendez-vous général désigné ;
« 2° Dans chaque district il y aura une position militaire reconnue par les gens de l'art, sur laquelle les forces du district devront se porter à un signal convenu ;
« 3° Dans chaque département il sera également choisi une position pour le rendez-vous général des forces du département ;
« 4° Des retranchements, des fortifications de campagne, des abattis seront faits dans toutes ces positions, de sorte que l'ennemi ne puisse les forcer sans perte d'hommes;
« 5° Les points pour les batteries seront déterminés et préparés à l'avance, en sorte que l'artillerie, en arrivant, puisse s'y placer et agir;
« 6° Sur la route probable que l'ennemi devra suivre dans son invasion, ces précautions seront multipliées autant de fois que la nature du terrain le rendra praticable. Il sera accordé des dédommagements aux propriétaires des terrains employés de cette manière, et l'usage de ces terrains leur sera rendu aussitôt que l'Assemblée nationale aura déclaré que la patrie n'est plus en danger;
« 7° Dans les lieux qui en seront susceptibles, on établira des réduits, où les habitants des villages pourront conduire leurs troupeaux et mettre leurs effets en sûreté;
« 8° Les villes les plus éloignées du théâtre de la guerre seront désignées pour être les greniers des campagnes, et ces villes seront mises en état de défense par des fortifications en terre, et autres précautions nécessaires ;
« 9° Les corps administratifs prendront des mesures pour se procurer des munitions de guerre et des vivres, à portée des points de résistance et de rassemblement:
« 10° Les généraux seront tenus d'expédier des courriers aux départements pour les prévenir à l'avance de la marche de l'ennemi, afin qu'ils puissent faire sonner l'alarme, et donner le signal d'après lequel les citoyens armés seront à la disposition du commandement militaire;
« 11° Des corps d'élite, composés de chasseurs du pays, seront formés pour inquiéter l'ennemi dans sa marche, et le harceler sans relâche;
« 12° Une cavalerie locale composée sans distinction de chevaux, sera préparée, non pour combattre, mais pour transporter des renforts Prompts d'un district ou d'un département dans un autre;
« 13° 11 y aura également partout des chevaux de trait, désignés pour le service de l'artillerie, et des charrois pour le transport des bagages;
14° Ces dispositions générales seront connues de tous les citoyens par la lecture publique des instructions et des avis des départements dont elles seront l'objet et, chaque dimanche, les citoyens armés du canton se réuniront au lieu désigné pour s'y exercer aux manœuvres et exercices militaires;
« 15° Les fêtes et dimanches seront spécialement employés aux travaux publics pour la sûreté du pays, conformément aux présentes dispositions ;
« 16° Cette instruction sera faite sous trois jours, et expédiée par des courriers aux quatre-vingt- J trois départements, lesquels seront chargés de I la faire passer aux districts et municipalités de
leur ressort, avec les ordres particuliers propres à faciliter sop exécution;
« 17° Les bases d'un plan général de défense locale seront renvoyées au comité militaire et à la commission extraordinaire des Douze, réunis, pour en faire son rapport dans le délai prescrit.
Projet d'Instruction.
« Lorsque la patrie est en danger, chaque citoyen, quelle que soit la faiblesse de ses moyens et de ses forces, doit les employer pour son service, et peut aider ses concitoyens à repousser le péril. Les femmes, les enfants, les vieillards, tous peuvent quelque chose pour la patrie : l'un, de ses conseils; l'autre de sa fortune; celui-ci de ses talents, de sa vigilance et de son courage. C'est de cet accord et de cet ensemble que résultera le salut public, quel que soit le nombre de nos ennemis; mais la force et le zèle, pour être utiles, ont besoin d'être dirigés.
« L'Assemblée nationale vient de poser les j principes de défense locale dans l'acte qui pré-cède;elleva, dans cette instruction, présenterdes moyens d'instruction aux corps administratifs, municipalités, gardes nationaux, et à tous les citoyens qui, dans le danger commun, sont appelés à la défense de leurs foyers et de leur liberté!
Instruction.
« Aussitôt que l'Acte constitutionnel qui sert de base à cette instruction, sera parvenu aux corps administratifs, ils le feront imprimer et afficher dans toutes les municipalités de leur ressort. Ils y joindront un avis aux citoyens, dans lequel ils inviteront tous ceux qui ont exercé le métier des armes, et ceux qui ont fait la guerre, de se faire inscrire, sous trois jours, à leurs municipalités respectives; les militaires qui négligeront de se faire inscrire après trois sommations qui se feront de trois en trois jours, seront portés sur le registre des citoyenssuspects, et privés de leur droit de cité, suspension qui durera autant de temps que le Corps législatif ne l'aura pas levée par un décret spécial.
« Les municipalités feront parvenir, dans le plus court délai, la liste circonstanciée de leurs citoyens, anciens militaires, au directoire du département. Aussitôt après les avoir reçues le conseil du département choisira au scrutin un nombre de commissaires, double de celui des districts composant le département, avec cette réserve, qu'il en devra être élu un domicilié de chaque district. La moitié de ces commissaires formera la commission militaire centrale de défense locale auprès du département, tant que la patrie sera en danger; l'autre moitié demeurera répartie dans les districts, c'est-à-dire un pour chacun, et ce sera celui qui y sera domicilié.
« Les conseils d'administration des districts choisiront, au scrutin, parmi les militaires résidant dans leurs districts, deux citoyens ayant servi, qu'ils adjoindront aux commissaires militaires élus par le département; ce qui composera la commission militaire du district, correspondante à la commission militaire du département.
« La commission militaire du district procédera de suite, à choisir dans chaque canton un chef d'arme qu'elle présentera au conseil d'administration du district; si le conseil l'agrée, il le nommera chef d'arme du canton ; s'il le re-
fuse à la majorité des trois quarts des voix, la commission militaire eu présentera un autre.
« La commission militaire procédera ensuite à la nomination d'un chef militaire de district, sauf la confirmation du conseil de district, ainsi qu'il vient d'être dit pour le chef d'arme de canton et aux mêmes conditions.
« Le conseil de département, auquel celui de district aura fait passer ses choix, les confirmera, à moins que la commission militaire centrale, qui sera consultée, ne les désapprouve à l'unanimité; dans ce cas le département, en faisant parvenir au district les observations de la commission militaire centrale, lui enjoindra de procéder à de nouveaux choix.
« La commission militaire centrale présentera au conseil de département un chef, des armes pour le département, et le conseil agréera cette nomination à la majorité des suffrages, et ne pourra la rejeter que par les trois quarts des voix dans ce cas la commission militaire centrale sera tenue de présenter un autre sujet.
« Cette organisation de la direction des forces locales sera réputée extraordinaire; elle aura lieu toutes les fois que le Corps législatif aura déclaré la patrie en danger, et n'aura d'existence qu'autant que le danger subsistera et que l'acte du Corps législatif qui le déclare n'aura point été révoqué; elle ne recevra son activité absolue qu'au moment de l'alarme, et ne changera rien, avant ce temps, à ce qui est prescrit pour le service de la garde nationale soldée, ou aes troupes de ligne employées dans le département; mais dès ce moment elle pourra s'occuper des soins de précautions indiqués dans le décret du 4 juillet, et de ceux que l'Assemblée nationale recommande dans l'acte qui précède, et dans cette instruction.
« Le signal d'alarme sera donné par des moyens qui seront déterminés par la commission militaire centrale, et conformément à l'ordre des corps administratifs. Ces signaux devront être combinés de manière que la connaissance de l'approche de l'ennemi soit à l'instant répandue dans un grand espace, afin qu'on puisse lui opposer la plus grande résistance possible; mais comme de fausses alarmes causeraient sans utilité de grands dérangements pour les citoyens, il sera pris des précautions pour les prévenir; et ceux qui répandraient des alarmes de cette nature, pourront être punis de prison par voie de police correctionnelle. C'est aux corps administratifs et aux municipalités placés le plus à proximité de l'ennemi, qu'il appartient de le surveiller; et les généraux d'armée sont tenus de leur faire savoir à cet égard tout ce qui peut intéresser la tranquillité des citoyens. A1 instant où le signal d'alarme sera donné, les commissions militaires et chefs d'armes prendront le commandement, et chacun sera tenu de se conformer à leurs ordres : les corps administratifs concourront, en ce qui les regarde, à faciliter l'exécution des mesures prises pour les commissions militaires ; ils auront soin d'ouvrir un compte particulier des dépenses qu'occasionnera la présence de l'ennemi, dépenses qui, dès ce moment, seront à la charge de l'Etat, tandis que celles qui précéderont l'invasion, et qui pourraient entraîner les mesures de précaution indiquées, devront être supportées par les départements, par les moyens des contributions volontaires et des sous additionnels; mais avant le signai d'alarme, les commissaires militaires, et« sous leur direction, les chefs des armes et de
la défense locale, devront incessamment s'occuper d'appeler les citoyens aux travaux, de leur en expliquer le but et l'utilité; de leur communiquer ces instructions et tous les avantages de la défense locale. Le devoir de ces commissaires sera de déterminer à l'avance les points de réunion, de les fortifier par des abattis, des redoutes ou des retranchements, en employant les moyens les plus simples et surtout en ménageant le temps des citoyens que le patriotisme conduira à ces travaux. Tracer les batteries; com^ biner les moyens physiques de résistance; faire le dénombrement des arm s, des chevaux, des chariots, les numéroter, désigner les différents postes où l'on devra se porter en cas d'alarme; instruire les citoyens au maniement des armes et aux exercices militaires; préparer les magasins, choisir les réduits; veiller aux approvisionnements des munitions de guerre; inspecter les différentes natures d'armes et de munitions; tout ordonner enfin pour le meilleur emploi des choses et des hommes à l'approche et en présence de l'ennemi : tels seront les devoirs des commissaires militaires et chefs d'armes pour la défense locale, agissant de concert avec les autorités constituées, agissant en frères avec leurs concitoyens, et au nom de la patrie en danger.
« ils devront encore former des compagnies de chasseurs du pays, leur assurer des munitions du calibre de leurs fusils. Ce point est très important pour tirer parti de toutes les armes, et nous le recommandons spécialement à la vigilance des corps administratifs, des commissaires et des commandants militaires. Nous leur recommandons également de réunir les armes de même nature, les faux, les faucilles, les fléaux qu'on peut rendre très meurtriers derrière les armes à feu; des hommes courageux, armés chacun de l'outil dont ils savent faire un usage journalier, et qu'ils manient avec adresse, seront très redoutables. Les piques doivent être en troisième ligne avec l'infanterie, et la soutenir avec avantage contre l'ennemi.
« Les chefs d'armes s'occuperont d'exercer les citoyens à se servir de toutes leurs res-^ j sources; et nous ne doutons pas que des hommes fermes et courageux, animés de l'espritde liberté, défendant leur patrie, leurs femmes, leurs enfants, ne sachent tirer un grand parti de CeS moyens qu'on ne fait qu'indiquer ici.
« Dans le cas où le théâtre de la guerre s'établirait dans l'intérieur, les commissions centrales, chefs d'armes et autres préposés à la direction des défenses locales des départements qui se trouveraient menacés, s'entendront avec les généraux des armées de ligne, lesquels sont autorisés par les présentes, dans le cas susdit seulement, à mander près d'eux un membre de chaque commission militaire centrale des départements qu'ils auraient à couvrir de l'invasion, à l'effet d'en former près d'eux un directoire général militaire de défense locale, qui faciliterait à ces généraux les moyens de faire concourir au même but les moyens de défense locale, et la force des troupes de ligne qui seraient à leur disposition. Dans le cas d'invasion, les chefs d'armes dirigeront toutes les parties de la défense locale sous les ordres des généraux d'armée, ou des officiers généraux qui commanderaient en leur nom.
« L'Assemblé nationale, en appelant, par la formation des commissions militaires, tous les citoyens qui ont l'expérience et le goût des armes
à la direction de la défense générale, ne peut que leur indiquer cette importante vérité, que le système de la guerre locale doit être, presque en tout, différent de celui de la guerre de campagne, et qde c'est de cette différence même que ce système doit tirer ses plus grands avantages.
« L'Assemblée nationale ne doute pas qu'il ne se trouve des hommes de courage et de génie qui sachent en faire une heureuse application aux circonstances où nous nous trouvons; ces citoyens peuvent compter sur tout son appui. Mais quel autre encouragement vaudrait pour eux l'espoir de sauver la patrie? La gloire en est réservée à celui qui saura faire adopter à tous les Français, le système de défense générale dont nous venons de poser les bases. Ce système convient à des hommes libres, à un peuple cultivateur et nombreux; il peut, en se perfectionnant, devenir le meilleur appui de la liberté, et le complément de la Déclaration des droits de l'homme.
« L'Assemblée nationale, Considérant cet acte et l'instruction dont il est accompagné, comme une mesure de sûreté générale, dont le soin lui est spécialement confié, reconnaissant qu'il est par sa nature exempt de sanction, et cependant ne,pouvant méconnaître cette vérité, qu'en cas d'attaque, la sûreté publique doit résulter de la combinaison de toutes les parties de la force armée, et du concours des deux pouvoirs, décrète que le présent acte sera adressé au roi par son président, afin que, dans les mesures dont il a la direction immédiate, il puisse s'appuyer des ressources que présentera le développement des forces locales, et les aider de tout le pouvoir que la Constitution lui défère,
« Le ministre de la guerre sera tenu de faire passer cet acte et l'instruction jointe à tous les commandants militaires, èt de renvoyer au Corps législatif les observations qui pourraient par eux être faites à ce sujet. Le ministre de l'intérieur se conformera, dans les vingt-quatre heures, à ce qui est dit dans l'article 16 pour le prompt envoi de cette instruction dans les quatre-vingt-trois départements. »
Je demande le renvoi à la commission extraordinaire des DoUze.
(L'Assemblée décrète le renvoi de ces dispositions à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1® Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui annonce qu'il a expédié, par des courriers extraordinaires, le décret portant les mesures à prendre dans le Cas du l'Assemblée déclarerait que la patrie est en danger et l'acte par lequel l'Assemblée a déclaré le danger de la patrie.
2e Lettre du sieur Palloy, qui demande que l'Assemblée ordonne une délivrance de fonds pour l'exécution de la loi du 27 juin 1792, rela-tiveau monumentqui doitêtre élevé sur les ruines de la Bastille.
Un membre : Je convertis ert motion cette demande.
L'Assemblée adopte la proposition dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que c'est deipain que les fondements de la colonne, en l'honneur de la liberté, qui doit être élevée sur les ruines de la Bastille, doivent être posés, et qu'il n'y a pas un instant à perdre pour fournir aux frais de cette fête civique, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, la somme de 3,000 livres destinée à fournir aux frais qu'entraîne la pose de la première pierre de la colonne qui doit être élevée sur les ruines de la Bastille par une députation de l'As* semblée nationale. »
Trente citoyens fédérés de la municipalité d'Usé, département du Lot, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande, au nom de ses camarades, de concourir à la défense de la patrie sur les frontières et offre pour subvenir aux frais de la guerre une somme de 50 livres en assignats, un billet de confiance de 1 livre, et un écu de 6 livres; en tout 57 livres.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Le sieur François Letellier, citoyen de la section des Invalides, est admis à la barre.
Il offre un don patriotique de 6 livres en argent.
le remercie et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avéC lés plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)
Je demande que le ministre de lâ guerre soit tenu de rendre compte par écrit, à 1a séance de ce soir, des mesures du'il a dû prendre pour rassembler la Cour martiale dans l'armée du Nord.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Je demande la parole pour une motion d'ordret
(L'Assemblée décrète que M. Couthon sera entendu;)
Ce qui se passe dans la majeure partie des départements a une influence puissante sur presque tous les' administrateurs. Ils sont les élus du peuple ; et par une contradiction bien étrange, il semble qu'ils croient n'être élus que pour le pouvoir exécutif; c'est avec lui qu'ils correspondent, c'est par lui qu'ils agissent; l'action de leurs mouvements combinée avec ceux du gouvernement, tient toujours de l'inertie du ministère pour faire marcher la Constitution, ou de sa trop grande activité dans le sens contraire. Déjà, Messieurs, en décrétant la publicité des séances des corps administratifs, vous avez porté un remède efficace à ce mal; mais ce n'est point assez. Tant que les grandes voies seront ouvertes aux administrateurs, tant qu'ils auront l'espoir d'approcher du trône et d'avoir part à la liste civile...
( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Vous les verrez toujours...
Un membre (à droite) : Faire leur devoir 1
Vous les verrez toujours royalistes; dans toutes leurs opérations, vous les verreÉ constamment ne s'attacher qu'à fixer les regarda du pouvoir exécutif, pour arriver aux
places et renoncer à la première bienveillance du peuple. Il est un moyen de remédier à ce mal, et ce moyen le voici : c'est que l'Assemblée nationale décrète qu'aucun membre de directoire je département ne pourra, pendant la durée de ses fonctions et un an après avoir quitté par démission ou autrement, accepter aucune espèce de place à la disposition du pouvoir exécutif. (Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de législation !
D'autres membres : A la commission extraordinaire des Douze !
Un membre : J'appuie la motion de M. Couthon et je demande qu'elle soit étendue à tous les juges.
Je demande que la prohibition s'étende jusqu'aux municipalités, parce que le pouvoir exécutif ne pourra plus choisir que dans les sociétés fraternelles.
La proposition faite par M. Couthon est de la plus haute importance. (Murmures.) Il est question de savoir si les citoyens qui ont réuni la confiance du peuple, peuvent ou ne peuvent pas se charger de quelques-unes des fonctions dont le choix e3t. réservé au pouvoir exécutif. Cette exclusion sera-t-èlle restreinte aux membres du département, ou bien s'étendra-t-elle aux administrateurs de district?
Plusieurs membres : Oui, et aux tribunaux! (Murmures.)
Je demande que vous décrétiez que les fonctionnaires punlics, nommés par le peuple et salariés, ne pourront être admis à des places à la nomination du pouvoir exécutif, que deux ans après la cessation de leurs fonctions. (Applaudissements.)
Je crois, Messieurs, que si l'on avait entrepris de désorganiser les pouvoirs institués par la Constitution, on ne pourrait pas adopter une marche plus sûre que celle de faire la proposition qui vient de vous être présentée. Je crois, Messieurs, que, si vous interdisiez ces places au très grand nombre de fonctionnaires publics qui, à raison de la confiance du peuple, ont été investis de quelques fonctions administratives ou judiciaires, vous mettriez incessamment le pouvoir exécutif dans l'impossibilité d'agir, parce qu'à l'époque du remplacement nécessaire de certaines places dont le choix lui est délégué, il arriverait qu'il serait forcé de diriger son choix sur cette classe de citoyens qui, dans un très long intervalle de temps, dans respace de six années, n'auraient été promus, par le vœu de leurs concitoyens, à aucune place; c'est alors, Messieurs, que l'on ne manquerait pas de dire, et que l'on serait fondé, jusqu'à un certain point, à avancer qu'aucun des agents du pouvoir exécutif ne mérite la confiance de la nation. Ce serait donner des armes puissantes à ceux qui cherchent depuis longtemps à retirer la confiance due à des autorités constituées. (Murmures.) Et que l'on ne dise pas, Messieurs, qu'il ne faut pas aussi un certain patriotisme, qu'il ne faut pas de courage pour accepter quelques-unes de ces places dont le choix est déféré au pouvoir exécutif. (Murmures.) Vous vous souvenez encore du moment où un citoyen, dont le patriotisme a été reconnu par l'Assemblée, ayant à choisir entre une place de législateur et une place d'agent du pouvoir exécutif, a
écrit à cette Assemblée, qu'il croyait donner une preuve de son dévouement à la chose publique, en acceptant le ministère. Vous savez que M. Cla-vière, appelé à remplir une place d^ns le Corps législatif, appelé à remplir la premiere fonction qui doive flatter l'amour-propre d'un bon citoyen, vous vous souvenez, dis-je, que M. Cla-viere s'est fait un mérite à vos yeux, de renoncer à cet honneur, pour, disait-il, courir une carrière plus dangereuse.
Un membre : On l'a renvoyé aussi.
Les principes sont invariables : les lois ne prononcent que l'exception des membres du Corps législatif. Cette exception est prononcée par l'Acte constitutionnel, qui veut que tous les citoyens indistinctement, pourvu qu ils remplissent les conditions d'éligibilité, puissent être promus aux places du pouvoir exécutif. (Murmures.)
Messieurs, ne confondez pas : le roi est lui-même électeur dans cette hypothèse; il est chargé de choisir les agents du pouvoir exécutif, de même que la nation exerce un droit égal pour nommer les personnes chargées de remplir les fonctions administratives. Ce serait refuser à l'un des pouvoirs électoraux la faculté de choisir dans telle classe de citoyens, par cette raison qu'une fois elle aurait mérité la confiance d'un autre corps électoral. Il n'est pas possible, Messieurs, d'adopter un système semblable; ce serait, je le répète, favoriser le double système, tendant à détruire la Constitution dans les deux seuls... (Murmures.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité!
Je ne conçois pas comment on demande le renvoi au comité. Les principes sont si simples, qu'après avoir entendu une courte discussion il sera facile de prouver que nous pouvions décréter cette proposition. (Ap plaudissements.)
Je crois devoir établir que la nation, ainsi que le roi, sont libres dans le choix des sujets qu'ils croient devoir nommer à quelques places; ie dis qu'il serait aussi absurde de soutenir que le roi ne peut pas choisir les agents du pouvoir exécutif dans la classe des citoyens qui ont été investis de la confiance du peuple, qu'il le serait de soutenir que le peuple ne peut nommer ceux qui ont occupé quelques places à la nomination du pouvoir exécutif. 11 ne nous est pas possible de modifier les exceptions fixées par l'Acte constitutionnel. (En conséquence, je demande la question préalable sur la proposition de M. Couthon, amendée par M. Clémenceau.
, le jeune. Je demande le renvoi; je ne me crois pas assez éclairé pour avoir une opinion décidée sur cet objet, et je pense que la majorité de l'Assemblée est dans le même cas. Sans doute, vous ne voulez pas donner aux fédérés, dans une occasion aussi importante, un exemple d'une précipitation dans lés délibérations : je penche infiniment pour la motion de M. Couthon; mais je demande, que puisque l'Assemblée ne peut pas entendre en ce moment une longue discussion, la proposition soit renvoyée à un comité pour en rendre compte dans huitaine.
Il est d'autant plus important de continuer cette discussion, que je sais qu'on doit nommer des ministres parmi les membres du département de Paris.
Plusieurs membres : Ah ! ah ! (Murmures.)
J'observe à M. Tarbé que le pouvoir exécutif n'a pas besoin de choisir, et ne choisit pas ses agents parmi les élus du peuple, puisque M. Glavière, élu du peuple, a été renvoyé peu de temps après son élection au ministère. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : La question préalable sur le renvoi !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le renvoi, le décrète, et charge son comité de législation d'en faire le rapport lundi.)
Je demande à proposer un article additionnel.
Plusieurs membres : Non, non !
(L'Assemblée décrète que M. Galvet ne sera pas entendu.) (Applaudissements.)
Je suis venu ici avec le pouvoir d'émettre mon opinion. (Murmures.)
L'Assemblée vient de faire un acte arbitraire, elle ne savait pas ce que j'avais à lui dire. (Bruit.)
Plusieurs membres : Consultez l'Assemblée !
L'Assemblée décrète que M. Tarbé ne sera pas entendu.
Nous rendrons compte à nos commettants de la liberté des opinions dont nous jouissons ici; tous ceux qui font des propositions inconstitutionnelles sont entendus, et ceux qui veulent s'y opposer ne le sont pas. (Bruit.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du département de l'Ar-dèche, dans laquelle ils ajoutent aux événements dont ils ont instruit l'Assemblée par un courrier extraordinaire, que MM. Deblon et Durand, dénommés dans la commission de M. du Saillant, comme ses principaux agents et qu'ils avaient ordonné d'arrêter, l'ont été effectivement et qu'ils ont été interrogés. Ils font parvenir copie de leur interrogatoire et soumettent à l'Assemblée la décision ae l'affaire.
Un membre : Je demande le renvoi de cette lettre à la commission extraordinaire des Douze et qu'il soit fait mention au procès-verbal du zèle du directoire du département de l'Ardèche.
(L'Assemblée décrète ces deux propositions.)
Voici, Messieurs, la liste des inspecteurs de la salle, composée comme il suit :
Commissaires-inspecteurs de la salle.
Messieurs,
Viquesnel-Delaunay. Fayolle.
Regnard-Glaudin. Matthieu (de Strasbourg).
Merveilleux. Boisrot-de-Lacour.
Gastellier. Delîars. Quatremère-Quincy.
Suppléants
Messieurs,
Galon. Besson. Dehoulière. Chaudron-Roussau.
Grosse-du-Rocher. Deliège.
Lecointe-Puyraveau.
Je remercie l'Assemblée de m'avoir nommé du comité des inspecteurs de la salle, mais je déclare qu'étant attaché à la commission des assignats et monnaies, je désire rester à cette commission.
(L'Assemblée décrète que M. Besson remplacera M. Viquesnel-Delaunay.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Ingrand, député de la Vienne, qui écrit à M. le Président pour lui annoncer qu'il n'a manqué jusqu'à ce jour à aucune séance au Corps législatif, mais que, retenu chez lui par une fièvre violente, il ne pourra s'y rendre aujourd'hui, ni même assister le lendemain à la fête de la Fédération.
Avant le rapport de M. Muraire, je demande à lire une pièce très importante, qui est le rapport de M. Rœderer, chef-d'œuvre de discussion et de méthode qui répandra un grand jour sur l'affaire du 20 juin, que l'Assemble consacre une demi-heure à l'entendre.
Un de MM. les secrétaires monte à la tribune pour lire ce rapport.
Un membre : Je demande la parole pour un fait. Ceci est un rapport fait au conseil général du département de Paris. Si nous nous faisons rendre compte de ce rapport, il faut que nous nous fassions rendre compte des pièces qui y ont donné lieu. Je demande, ou que le rapport ne soit point lu, ou que toutes les piècés soient lues.
Je demande que l'on se borne à la lecture du rapport delà commission et de toutes les pièces. M. Guadet a observé l'autre jour que jamais on ne se décidait d'après, le rapport fait en première instance, mais uniquement parles pièces connues. C'est d'après les pièces que nous devons nous décider, et non pas d'après l'opinion du département de Paris, non plus que celle du procureur général syndic. Je demande qu'on n'entende point le rapport, mais que le comité fassé la lecture des pièces (1).
Je demande que l'Assemblée soit consultée pour savoir si le rapport sera lu sur-le-champ,. Quant à la lecture des autres pièces, je propose d'ajourner le vote sur la motion qu'on a faite de les lire jusqu'à ce que l'Assemblée ait jugé, d'après le rapport de M. Muraire, si la lecture en était nécessaire.
Sans vouloir pénétrer les vues secrètes qui ont pu déterminer M. Rœderer, j'observe à l'Assemblée que dans une affaire sur laquelle elle a à prononcer, comme juge, elle ne doit pas commencer par un acte de partialité, en lisant une pièce isolée, avant d'avoir lu les pièces qui lui avaient servi de base. Je demande la lecture non seulement du rapport de M. le procureur général syndic, mais encore celle du rapport de M. le rapporteur de département et des autres pièces relatives à cette affaire.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion, décrète que le rapport de M. Rœderer sera lu, et ajourne, jusqu'à la lecture du rapport de M. Muraire, sa décision sur la lecture aes autres pièces.)
Un de MM. les secrétaires fait lecture du rapport de M. le procureur syndic du département de Paris; il est ainsi conçu :
« Messieurs, vous avez à examiner la conduite des officiers municipaux, relativement aux
événements du 20 juin dernier; qu'ont-ils dû
Les faits de la journée du 20, qui paraissent constatés par la notoriété, et aussi par des témoignages authentiques, sont :
« 1° Que deux rassemblements considérables d'hommes armés se sont formés, l'un au faubourg Saint-Antoine, l'autre au faubourg Saint-Marceau, et qu'ils sont venus, précédés de canons, à l'Assemblée nationale et au château dés Tuileries ;
« 2° Que la porte qui conduit du passage des Feuillants au jardin des Tuileries a été forcée ;
« 3° Qu'une partie du rassemblement, précédée de son canon, a été introduite dans la place du Carrousel, malgré la consigne qui avait fait investir cette place, et en avait défendu l'entrée; que le canon de cet attroupement a été braqué contre la porte Royale ;
« 4° Que la porte Royale a été ouverte sans ordres, ou, malgré des ordres contraires, par un canonnier ou grenadier ;
« 5° Qu'un canon de rassemblement a été introduit dans la salledesGent-Suisses, et le tambour de la porte haché ainsi qu'une autre porte donnant sur la terrasse du jardin;
« 6° Qu'il a été enfoncé, casse ou haché dans l'appartement du prince royal quatre portes; dans l'appartement de Madame, fille du roi, aussi quatre portes, dont deux d'armoires; dans l'ap-
Êartement du roi, la porte d'entrée de l'ÇEil-de-œuf, tous les panneaux des croisées de la même pièce, tant du côté de la cour que du côté du jardin; que tout le papier du corridor qui conduit de cette salle au petit escalier a été déchiré ;
« 7° Que le rassemblement tout entier est entré dans ies appartements du roi et les a traversés ;
« 8° Que plusieurs voix se sont élevées violemment du sein de la multitude rassemblée dans les appartements pour demander au roi la révocation du veto apposé par lui sur deux décrets, et le rappel des ministres ;
« 9° Que plusieurs particuliers ont adressé au roi des discours violents et menaçants, en présence et tout près du maire de Pans ;
« 10° Que le bonnet de la liberté a été présenté au roi dans le tumulte, au bout d'une pique.
« Je ne parle pas ici de quelques délits privés qui ont été commis clandestinement, auxquels la multitude n'a eu aucune part, tels que lé vol d'une épée,d'un pot d'argent et d'un chandelier de cuivre doré. « Voilà les événements de la journée du 20.
« Nous n'avons pas à rechercher les auteurs ; ce soin regarde les tribunaux. Plusieurs voix ont accusé les officiers municipaux de n'avoir pas fait leur devoir ; chargé de la police administrative, le département n'a pas à s'occuper que de leur conduite.
« Voyons donc quelle a été la conduite des ofBeiers municipaux, et d'abord quels sont en général les devoirs des officiers municipaux, relativement aux attroupements.
« Les devoirs des officiers municipaux, relativement aux attroupements, peuvent, çe me semble, se réduire à trois principaux ; les prévenir ; les contenir quand on n'a pu les préve-
nir; les réprimer quand on n'a pas pu les contenir. On peut ajouter une quatrième obligation : c'est de modérer et d'arrêter les désordres quand ils ont été inévitables.
v Pour déterminer si la municipalité de Paris a rempli ses devoirs, il faut ranger les faits sous trois époques : 1° le rassemblement ou attroupement armé ; 2° le forcement des avenues ou portes extérieures du château ; 3° les événements qui se sont passés dans le château même.
« C'est sur l'acte de l'attroupement que pouvait s'exercer le premier devoir de la municipalité; le devoir de prévenir. C'est sur le forcement des portes et avenues que s'applique le second ; celui d'arrêter ou de contenir. C'est à ce forcement encore et aux actes qui se sont passés dans l'intérieur du château que s'applique le troisième,
§1er
« Qu'a fait la municipalité pour prévenir le rassemblement? Le 1Ç juin le conseil général de la commune l'improuve par une délibération. Le 18 au soir la municipalité apprend que sa délibération ne suspend pas le projet, et M. le maire me l'adresse pour que je la soumette au directoire du département. Le 19 le directoire con^ firme et fortilie les dispositions du conseil géné-ral de la commune, par un arrêté développé et positif. M. le maire, présent à la rédaction de cet arrêté, donne, en conséquence, une réquisition générale au commandant général pour qu'il fasse toutes les dispositions nécessaires à la tranquillité publique. Le soir, les commandants de bataillons des deux faubourgs sont convoqués et rassemblés à la mairie : MM. Alexandre et Santerre assurent M. le maire « que rien ne pouvait empêcher la garde nationale et les citoyens de toutes armes de marcher. » Sur cet avis, M. le maire et les administrateurs de la police proposent au directoire d'approuver que toutes les armes se rangent autour de la garde nationale, et marchent sous la direction de ses chefs. J'observe, en passant, que cette idée paraît avoir été suggérée a M. le maire par un des citoyens qui se sont montrés les plus affectés des événements du 20, qui y ont opposé la plus forte résistance, et qui ont toujours manifesté le plus de respect pour l'ordre et la loi; je veux dire M. Saint-Prix, commandant du bataillon du Val-de-Gr&ce.
t C'est dans un rapport de M. Saint-Prix même que je trouve l'indication de ce fait; entre onze heures et minuit, le 19, il disait à M. le maire, que dans le cas où les citoyens ne consentiraient pas à se dessaisir de leurs armes (et ce cas était celui qu'avaient prédit MM. Santerre et Alexandre, celui qui est arrivé le lendemain, malgré les représentations des administrateurs de police), il faudrait qu'il obtînt des citoyens qu'ils les déposassent avant d'entrer à l'Assemblée nationale et chez le roi; qu'il offrît au peuple, pour garant de sa sûreté, de Je précéder avec la municipalité; qu'alors il pourrait donner l'ordre au commandant général de commander tant de volontaires par bataillon, qui placés, sur le flanc à gauche et à droite de la municipalité, protégeraient la marche des pétitionnaires, et donneraient un caractère d'autant plus imposant à cette démarche, qu'elle serait totalement dans les formes légales. Cet avis a paru frapper, ajoute M, Saint-Prix; et il y a lieu de Je croire, puisqu'en effet c'est à minuit un quart que M. Vignier est venu m'apperter la lettre de M. le
maire, qui renfermait une partie de ces propositions.
« Le directoire ne les ayant pas approuvées, M. le maire écrit aux commandants de bataillons, le 20 à cinq heures du matin, pour « les prévenir de nouveau qu'ils ne peuvent se réunir en armes; les engager au nom de leur civisme à se conformer à la lettre du directoire qui persiste dans l'exécution la loi, et à éclairer leurs concitoyens. » Au même instant, il charge piu sieurs officiers municipaux de se rendre daus les faubourgs pour y parler au nom de loi. Alors (à cinq heures du matin) les rassemblements étaient déjà considérables. On montre aux officiers municipaux la plus forte résistance. On leur objecte de toutes parts, « qu'on va à l'Assemblée nationale, et que l'Assemblée nationale a bien reçu d'autres deputations armées, et leur a fait l'honneur de les laisser défiler devant elle. »
« Enfin, à neuf heures, le rassemblement étant formé, le corps municipal convoqué par M. ie maire, arrête « que le commandant de la garde nationale donnera à 1 instant les ordres nécessaires pour rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et de toutes armes, lesquels marcheront ainsi réunis sous le commandement des officiers de bataillons. »
« Que peut-on reprocher dans cette conduite à M. le maire, aux administrateurs de police et au procureur de la commune?
« Le procureur de la commune devait, dit-on, donner connaissance de l'arrêté du conseil général au corps municipal.
« Il le devait sans doute : l'envoi qui en a été fait au directoire, le 18 au soir, n'en dispensait pas; car cet arrête qui n'ordonnait rien et ne faisait que rappeler la loi, n'avait pas besoin d'approbation. Mais, Messieurs, l'omission de cette formalité peut-elle bien être un objet de censure? Le corps municipal n'est-il pas une partie du conseil général : ce qu'avait fait le conseil général était-il donc étranger au corps munici-et ignoré de ses membres? Parlerait-on de me suspendre si j'avais omis de notifier au directoire un arrêté du conseil du département? Et d'ailleurs, M. le maire et les administrateurs de police sont spécialement chargés des dispositions nécessaires pour la sûreté générale dans les cas ordinaires. M. le maire, devait, dit-on, communiquer l'arrêté du corps municipal, du 16, au directoire, et il ne l'a envoyé que le 18 au soir; mais je le répète, cet arrêté n'ordonnant rien et se bornant à un refus motivé sur la loi, n'avait pas besoin de l'approbation du directoire; rien n'en rendait l'envoi pressant.
« Le maire, dit-on, n'a rien fait, quoique les pétitionnaires, lorsqu'ils se sont retirés du conseil municipal, ie 16, eussent annoncé leur persistance.
« Mais les pétitionnaires n'étaient pas eux seuls tout le rassemblement projeté; et M. le maire devait croire que l'arrêté du conseil général serait respecté par le grand nombre.
« Mais, ajoute-on, M. le maire n'a pu être longtemps dans cette erreur. Non; aussi, le 18, m'a-t-il envoyé l'arrêté du 16 avec une note qui en annonçait l'urgence; le 19, il a concouru avec le directoire à l'arrêté de ce jour; il a donné une réquisition générale au commandant; il a mandé les commandants de bataillons; il leur a écrit encore à cinq heures du matin, le 20, pour leur défendre de marcher en armes ; il a envoyé des officiers municipaux dans les fau-
bourgs pour détourner les citoyens de leur projet.
« Mais enfin, ajoute-t-on, le corps municipal a pris, le 20, un arrêté qui est contraire à celui du directoire, du 19, et aux lois.
« Au fond, Messieurs, je n'approuve point cet arrêté : non seulement il plaçait sous les drapeaux des hommes non enrôlés; non seulement il mettait la force réprimante avec la force illégale; mais il présente l'extrême inconvenance de l'aire en quelque sorte participer l'autorité publique à une pétition armée, relativement à l'exercice d'une faculté garantie au roi par la Constitution.
Je conviens néanmoins que quand, le 19, à minuit, un administrateur de police vint m'ap-porter la lettre de ses collègues et de M. le maire, où était proposée cette mesure, elle me parut, comme à M. Saint-Prix, comme aux administrateurs de police, comme à M. ie maire, comme à trois députés avec qui j'étais en ce moment, un moyen qu'on pouvait employer dans un désordre inévitable, non pour le réprimer, ou même le faire cesser, mais pour en prévenir les excè*. Je le regardai non comme un remède, mais comme un tempérament. J'entendais aussi qu'il n'en serait point fait d'arrêté et qu'un simple ordre serait donné par M. le maire au commandant général. C'est sous ce rapport que j'approuvai la mesure, mais en déclarant encore que je n'entendais pas l'adopter, et que j'allais convoquer le directoire pour en délibérer. Je convoquai, en effet, le directoire à minuit, et la discussion me confirma dans mon opinion.
« Mais que conclure de là contre le maire de Paris?
« 1° L'arrêté est l'ouvrage du corps municipal, et non de M. le maire; et une grande preuve que M. le maire n'avait pas regardé son opinion comme un titre suffisant pour ordonner la mesure dont il s'agit, c'est que sur le refus que le directoire, fit, àcinq heures du matin, d'en approuver la proposition, M. le maire réitéra aux commandants de bataillons des faubourgs la défense de marcher en armes. S'il y avait lieu à suspension pour cet arrêté, ce ne serait donc pas M. le maire qu'il faudrait suspendre, mais tous les membres du corps municipal, qui y ont concouru.
« 2° Cet arrêté n'a pas eu d'exécution, puisque M. le commandant général a déclaré n'en avoir eu une expédition qu'à onze heures, et que personne n'a reçu d'ordres en conséquence de M. le commandant général.
« 3° Enfin quand cet arrêté a été pris, l'attroupement était l'armé; ainsi cet arrêté n'a pas été la cause des événements du 20, ni de l'attroupement qui y a donné lieu. Ainsi cet arrêté fùt-il irrégulier, dès qu'aucune conséquence bonne ou mauvaise n'en est résultée, il ne doit pas être chargé des désordres de la journée, ni servir de motifs à les imputer aux officiers municipaux, et particulièrement au maire, au procureur de la commune et aux administrateurs de la police.
« 4° Enfin, Messieurs, quel que soit le vice, quels qu'aient été les effets de cet arrêté, de cela seul qu'il porte uniquement sur un fait consommé, et qu'il ne règle rien pour l'avenir, vous n'auriez pas le droit de suspendre ses auteurs ou provocateurs. En effet, Messieurs, la suspension ne peut être prononcée contre des administrateurs par des administrations supérieures, que quand deux circonstances indiquées par l'article 19 de la loi du 27 mars 1791, se
trouvent réunies dans un même fait, savoir : 1° qu'ils aient fait des arrêtés capables de compromettre la sûreté et la tranquillité publiques; et 2° que les circonstances soient urgentes, c'est-à-dire, qu'on ait à redouter des malheurs très prochains et résultant des arrêtés mêmes. Cette loi ne peut donc s'appliquer à des circonstances passées, à des troubles qui n'existent plus, à un arrêté qui se rapporte à des faits consommés. L'instruction du 20 août 1790, sur l'organisation des corps administratifs, appelle aussi la suspension un remède qu'on peut employer dans les cas urgents. Mais si c'est un remède, il ne peut être employé que pour le mal présent ou prochain, et non être appliqué comme une punition à un mal passé qui ne peut être cité et châtié qu'au tribunal judiciaire.
« Dira-t-on qu'il fallait employer la force dans les deux faubourgs avant que les rassemblements fussent formés, et que le concours de la force avec les exhortations des officiers municipaux, aurait pu arrêter tous désordres? Ici, Messieurs, je demande comment il était possible d'employer la force? Des hommes se rassemblent pour présenter une pétition; on leur oppose la loi qui défend les rassemblements armés; ils opposent à ia loi le Corps législatif qui en reçoit de tels; ils ajoutent à ce fait des témoignages de patriotisme pur et vif, qui ne permettent aucun soupçon défavorable sur leurs intentions; et puis, Messieurs, quand ce sont deux faubourgs tout entiers qui se rassemblent, comment y trouver une force réprimante? et si on ne l'y trouve pas, comment en faire marcher une autre?
« Vous avez préjugé, Messieurs, l'Assemblée nationale a préjugé elle-même dans la journée du 20, que ni la municipalité, ni le directoire, ni la garde nationale n'avaient le pouvoir de prévenir des rassemblements qui sautori-saient de l'admission de l'Assemblée ; nous avons déclaré, l'Assemblée a reconnu que la responsabilité des officiers municipaux et des administrateurs était à couvert à cet égard.
« Après là pétition que nous avpns faite, après le décret que nous avons obtenu, comment exer-ceriez-vous un acte de rigueur sur la municipalité dont vous avez reconnu l'impuissance à mieux faire?
« L'Assemblée nationale, toujours outragée
Êar des détracteurs à gages, a eu quelquefois esoin d'être rassuree sur les dispositions du peuple; par cette raison, elle a cédé aux empressements du peuple qui a plusieurs fois désiré se montrer devant elle, armé pour la Constitution menacée de toutes parts.
« M. le maire pouvait-il faire observer bien rigoureusement la loi dont l'Assemblée nationale croyait avoir de bonnes raisons de se relâcher ? Voilà à quoi l'on peut réduire la question.
§2
La municipalité, qui n'a pu prévenir l'attroupement, a-t-elle pu le contenir, et a-t-elle fait ce qu'il fallait pour cela ?
« Quel était d'abord le moyen de contenir? C'était de garder les avenues du château; c'était de fermer les portes des cours, celles du châ-teàu même ; c'était de faire garder ces postes à l'intérieur et à l'extérieur; cyétaît d'y porter des hommes fermes, résolus à faire bonne contenance, à se serrer les uns contre les autres, à faire une barrière de leur corps, à présenter une
résistance immobile, et à se couvrir de leurs baïonnettes. J'ai vu garder à Metz un magasin à blé pendant dix heures, contre un attroupement de 6,000 personnes, par 600 hommes immobiles autour de ce magasin, mais résolus à garder leur poste; et il m'êst démontré que la résistance ferme suffit pour préserver les personnes et les propriétés contre tout attroupement. Maintenant, je demande à qui il appartenait d'ordonner ce service dans la journée du 20 juin. Au seul commandant général, sans doute; la municipalité n'avait rien à y faire. Mais, dii-on, M. le commandant général avait besoin d'une réquisition ou d'un ordre du maire pour ce service extraordinaire? Sans doute, répondrai-je, mais le maire l'avait donnée; il l'avait donné générale, suffisante, complète; en voici les termes tels que je les trouve dans le rapport de M. de Romainvilliers : M. le maire chargea le commandant général de tenir les postes au complet, et de doubler ceux des Tuileries et de l'Assemblée nationale, et d'avoir des réserves d'infanterie et de cavalerie, et de prendre toutes les dispositions propres à maintenir la tranquillité publique.
« Suivant le rapport du maire, il recommande au commandant général la surveillance la plus active; il lui écrivit de mettre sur pied une force imposante, et de faire des patrouilles tant à pied qu'à cheval.
« Sans doute, le maire de Paris, qui n'est pas obligé d'être un tacticien, n'avait pas d'autre ordre à donner. M. de Romainvilliers n'en pouvait demander d:autre. La réquisition dont la formule est indiquée à l'article 22 de la loi du 3 août, n'est faite que pour les magistrats des autres lieux du royaume, qui requèrent la force publique en cas de trouble actuel, et contre des attroupements déjà formés. Elle ne convient pas au maire de Paris, qui en vertu de la loi du 2 novembre, donne des ordres et non des réquisitions au commandant de la garde nationale, dans les cas de service extraordinaire, et qui avait à pourvoir non à des troubles actuels, mais à des troubles seulement prévus.
« J'ajoute que le commandant général n'avait évidemment pas besoin d'un autre ordre que celui qu'il rapporte, pour garder, préserver, garantir les avenues, les entrées du château. Cet ordre lui suffisait sans doute pour établir des postes où il en fallait, et lui seul pouvait juger où il en fallait ; et l'établissement de ces postes suffisait pour prévenir tout désordre; car les troupes postées tiennent du droit de la défense légitime, le droit de présenter des baïonnettes à ceux qui les auraient assaillies, de tirer sur ceux qui auraient tiré ou voulu tirer sur elles. Elles tiennent aussi ce droit de la loi du 3 août 1791, dont l'article 25 porte que les dépositaires de la force publique pourront déployer d'eux-mêmes la force des armes, si des violences sont exercées contre eux, si l'on force leur poste.
Prétendrait-on que le maire devait donner à l'avance une réquisition générale et positive d'action, au moyen de laquelle le commandant général pût lancer la force publique sur l'attroupement, au lieu d'attendre, pour repousser l'attroupement, qu'il se lançât sur la force publique ? Serait-ce là ce que le commandant général entendait par l'ordre précis dont il dit dans son rapport, qu'il aurait eu besoin ? Non sans doute ; cette idée serait tropcontraire à la loi, pour qu'on pût la supposer à un chef de la garde nationale de Paris ; car la réquisition d'action ne
peut se faire que par le magistrat, et après trois sommations à l'attroupement. Elle ne peut donc ni être qn ordre écrit, ni une réquisition générale donnée à l'avance; et encore une fois, il n'en fallait d'autre au commandant générai, que celle d'établir des postes où il était nécessaire d'en avoir, et de veiller à ce qu'ils fussent gardés. Eh ! comment une réqûisition positive et locale d'action aurait-elle trouvé des hommes pour l'exécuter, et l'exécuter utilement, puisque M. le commandant général, invisible pendant toute l'action, n'avait pas même eu soin que les postes fussent gardés et défendus ?
« Mais, Messieurs, en. établissant que les réquisitions données par le maire étaient les seules qu'il pût donner, et suffisantes pour garder le château, si elles eussent été exécutées, je ne veux pas déguiser deux inculpations faites à quelques officiers municipaux, d'avoir donné ou levé les consignes nécessaires.
« MM. Hu etPatris ont déclaré qu'on leur avait rapporté que deux officiers municipaux, qu'on ne leur a pas désignés, avaient donné au guichet du Louvre la consigne de laisser entrer, dans le Carrousel, toutes les personnes armées qui se présenteraient, et M. Pierre Mussey, commandant en second du bataillon du petit Saint-Antoine, un grenadier et quatre fusilliers de ce même bataillon, ont déclaré devant le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, qu'ils ont vû donner cet ordre par deux officiers municipaux, dont l'un doit être M. Mouchet.
« Encore, Messieurs, que la place du Carrousel ne fasse pas partie de la demeure du roi, cependant comme on l'avait entourée de gardes pour fermer d'autant les avenues du château, et que c'est par là que l'attroupement est entré dans le château, comme il y a d'ailleurs, quelque chose de très extraordinaire à la consigne de ne laisser entrer dans cette enceinte que des gens armés, je pense que ce fait doit être communiqué à M. Mouchet, pour avoir les détails qu'il est en état de donner à ce sujet.
« L'autre fait, au sujet duquel on inculpe deux officiers municipaux, c'est l'ouverture de la porte Royale. M. de La Reynie a déclaré, devant le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, que deux hommes en écharpes aux trois couleurs, dont .il reconnaît un pour être le sieur Boucher René, et l'autre a été nommé par les spectateurs le sieur Sergent, ont ordonné (c'est à ia porte Royale que le déclarant place la scène) d'un ton très imperieux, pour ne pas dire insolent, d'ouvrir les portes, ajoutant que personne n'avait le droit de les fermer, et que tout citoyen avait celui d'entrer, que les portes ont été effectivement ouvertes par la garde nationale, et qu'alors Santerre et sa troupe se sont précipités en désordre dans les cours.
« Cetie déclaration, à la suite de laquelle sont attestés encore d'autres faits notoirement faux, est elle-même une fausseté. 1° Il est bien certain que M. Sergent, était à la mairie lorsque l'entrée du château a été forcée ; et il y est revenu seulement avec M. le maire, vers'les cinq heures; 2° M. Boucher René déclare que, s'étant transporté à la porte Royale, « il harangua le peuple sur le seuil du guichet, et lui représenta qu'il ne devait pas entrer en armes chez le roi, et qu'il ne pourrait y entrer que vingt députés » il ajoute que le guichet ayant été fermé un moment après, on frappa à coups redoublés, on ébranla la porte, et qu'alors un canonnier leva la bascule ou traverse qui assujetissait les deux
battants. Il ajoute qu'il n'a vu le canonnier qu'au dos. Ce rapport est entièrement confirmé par le témoignage du suisse de la porte Royale, dont l'intendant de la liste civile vous a fait passer la déclaration. Il atteste notamment que l'officier municipal a parlé au peuple pour l'engager à se retirer; mais que, dans l'instant même, le peuple voulant forcer, les deux sentinelles, dont un grenadier, ont levé les bascules de la grande porte qui a été ainsi ouverte, et par laquelle la roule est entrée.
« Ainsi, Messieurs, la déposition de M. de La Reynie, détruite par elle-même, l'est encore par d'autres témoignages positifs.
« Ainsi, il ne reste, relativement à ce fait, aucun nuage sur la conduite des officiers municipaux ; ainsi, il est démontré que ni eux, ni M. le maire, ne peuvent être responsables du forcement des portes du château.
§ III.
« Il me reste, Messieurs, à examiner si, malgré les ordres du maire, l'attroupement n'ayant pas été contenu, il était possible de le réprimer après le forcement des portes du château; c'est à-dire, s'il était possible de faire aux troupes ia réquisition d'action, la réquisition de tirer sur l'attroupement.
« Je demande d'abord, Messieurs, que dans le fait la garde du château n'ayant pas opposé de résistance à l'entrée, la salle des gardes s'étant même trouvée abandonnée au moment où les appartements ont été forcés, comment la municipalité ou le maire auraient-ils pu faire à temps la réquisition d'action?
« Cette observation est fortifiée par les principes. Il est évident d'abord que la répression ne peut être employée quand elle tourne nécessairement contre ceux mêmes qu'elle a pour objet de préserver. Or, il est évident que la foule une fois introduite au château, et confondue avec la garde du roi, avec ses domestiques, il n'y avait plus de moyen de répression praticable sans les compromettre. Frapper dans le château un seul homme, cet homme fût-il coupable, c'était irriter, c'était compromettre la sûreté du roi lui-même.
« Observez enfin, Messieurs, non seulement que le rassemblement parti des faubourgs avait, en général, des intentions très pures, très patriotiques ; mais encore que, parvenu à la porte royale, il était grossi d'une foule de citoyens paisibles, de femmes et d'enfants entraînés dans le très long intervalle des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel à l'Assemblée nationale, soit par la curiosité, soit par l'idée qu'ils assistaient à une fête civique, soit par 1 empressement de porter à l'Assemblée nationale un témoignage de respect, soit enfin par contrainte ; car les séditieux ont toujours soin de faire marcher au milieu d'eux des hommes faibles, des femmes, des enfants qui sont leurs victimes et non leurs complices. Tel était ce rassemblement sur lequel on demanda qu'il fallait jeter la mort pour frapper la poignée ae séditieux qui avaient résolu de forcer le château.
« J'ai dit que les devoirs des officiers municipaux, relativement aux attroupements, peuvent se réduire à trois : prévenir les attroupements, les contenir quand on n'a pu les prévenir, les réprimer quand on n'a pu les prévenir ni les contenir. Je dois ajouter que ces trois devoirs sont indivisibles : ia loi les a réunis ; la sûreté
publique veut qu'ils le soient; l'intérêt de ceux qui en sont chargés le demande aussi. En effet, prévenir ou contenir un attroupement séditieux n'est pas toujours possible ; le contenir est toujours très difficile ; le réprimer peut donc être nécessaire. Le magistrat de police doit donc être obligé d'employer la force, quand les deux autres moyens ont été sans succès, ou que l'attroupement s'est fait soudainement et par cette raison n'est composée que de séditieux. Mais réprimer un attroupement, c'est répandre du sang, essayer de le contenir, n'est souvent que compromettre et la force et la loi. Le prévenir est sans contredit ce qu'il y a de plus juste, de plus humain ; c'est aussi ce qu'il y a de plus facile et de plus sûr. Le magistrat de police doit donc avoir la faculté, être même obligé de s'opposer aux attroupements, avant de pouvoir recourir aux moyens extrêmes de la répression. Il doit donc pouvoir éclairer les volontés dès qu'elles tenaient à troubler l'ordre public, se présenter aux groupes qui se forment avant qu'ils s'échauffent; y porter la lumière, la persuasion, avant que leur masse et. leur effervescence empêchent la voix du magistrat d'arriver à toutes les oreilles et d'agir sur toutes les âmes; il doit pouvoir aussi faire apparaître à propos quelque force publique, seulement pour annoncer la présence de la loi et la vigilance du magistrat, ou pour préserver au besoin les hommes paisibles, les femmes et les enfants que les séditieux ne manquent jamais d'entraîner dans leur marche. Autrement, que serait-ce que le ministère du magistrat de police? Réduit à n'arriver qu'au milieu des désordres, il ne pourrait employer d'armes que le canon. Réduit à n'agir que coutre des rassemblements mélangés de coupables et d'innocents, il faudrait qu'il les frappât tous d'une mort commune.
« Ainsi, n'ayant pas pu ou n'ayant pas voulu préserver les hommes paisibles, les femmes, les enfants, du torrent de la sédition, il serait réduit à les massacrer! Les femmes, les enfants seraient là par sa négligence ou par son insuffisance, et il les en rendrait victimes! Ils ne demanderaient qu'à se jeter dans les bras du magistrat, et le magistrat les exterminerait ! Retenus par la violence au milieu de ceux qui les auraient entraînés, ils demanderaient vengeance à la loi, et la loi les frapperait! Et sous quel prétexte?Pour garantir le citoyen dont l'existence ou la propriété sont en péril. Eh ! ceux qui sont actuellement la proie des séditieux doivent-ils donc être sacrifiés à la sûreté dé celui qui peut le devenir? Non. Et il ne faut pas se le dfissïmuler ; 3uand le magistrat ordonnerait de faire feu sur e tels rassemblements, le soldat, le bronze même ne lui obéirait pas.
« La loi existant, le contrat du magistrat municipal avec sa place est donc qu'il se soumette à l'obligation de réprimer les attroupements désordonnés, à condition qu'il aura la faculté ou si l'on veut, qu'il sera soumis à l'obligation de les prévenir par tous les moyens qui seront en son pouvoir, ou de les réprimer avant qu'ils soient grossis par léurs violences mêmes ou par longue apparence d'une légalité qu'aucune opposition du magistrat ne laisse suspecter.
« Gela posé, s'il arrive que des circonstances impérieuses et hors de la puissance du magistrat lui ravissent ou affaiblissent dans sa main les moyens, soit de prévenir les attroupements, soit de les réprimer au moment de leur formation soudaine, et lorsqu'ils ne sont encore composés
que de séditieux, la justice veut qu'il soit dégagé de l'obligation de les réprimer ensuite, si 011 lui enlève la puissance de la raison et l'influence de la parole, ou la certitude qu'il ne marche que contre une faction manifestement mal intentionnée, il peut dire : je laisse là vos canons. Il peut alier plus loin; il peut soutenir que l'action ae la force n'est autorisée que quand les autres moyens prescrits parla loi ont été épuisés, ou qu'elle agit sans délai contre les attroupements imprévus et impossibles à contenir.
« D'après ces principes, Messieurs, la municipalité aura justifié pleinement sa conduite dans toutes les périodes de la journée du 20 juin, en vous disant, « je n'ai pas prévenu un rassemblement. Je n'ai pas pu exécuter à la rigueur la loi qui défend tout rassemblement armé, parce que la loi est infirmée par une sorte de désuétude, et que la désuétude est connue de l'Assemblée nationale.
« Je n'ai pu contenir le rassemblement que par une force résistante, et la force mal commandée n'a pas été résistante.
« Je n'aurais pu le réprimer que par la force agissante; mais lorsque la répression est devenue le seul moyen d'empêcher le désordre, les personnes à réprimer et les personnes à préserver étaient mêlées ensemble. Le rassemblement lui-même était composé, pour la plus grande partie, de citoyens bien intentionnés, qui croyaient assister à une fête, non à une émeute. »
§ 4.
« Ici, Messieurs, il reste à éclaircir si M. le maire a fait ce qu'il devait faire pour mettre un terme au désordre, pour le tempérer, n'ayant pu le prévenir; et d'abord on demande s'il n'est pas arrivé trop tard chez le roi.
« C'est à quatre heures que la cour royale a été forcée; c'est à 4 h. 30 qu'un adjudant a prévenu M. le maire de cet événement. Vers les cinq heures, il était à la cour des princes. Il y avait de l'embarras dans les cours et sur la place du Carrousel. M. le maire fut quelque temps avant de pénétrer au châtaau. Il fut arrêté sur l'escalier, et il parla à la foule... Il fut arrêté de même dans les salles ; et il parla au nom de la loi. Ce furent ces obstacles qu'il rencontra à chaque pas qui l'empêchèrent de paraître immédiatement après son arrivée dans la salle où était le roi. Son retard donc était l'effet de l'événement même, et n'en eut pas une circonstance coupable.
« On fait deux autres reproches à M. le maire, M. Le Crosnier et M. Vinffray qui ont fait des déclarations devant le juge de paix de la section des Tuileries, disent que M. le maire a entendu, très près de lui, tenir au roi des propos menaçants, et que M. Pétion ne les a pas réprimés.
« D'autres témoins et en plus grand nombre, déclarent que M. Pétion a loué le peuple de la dignité avec laquelle il avait présente sa pétition.
« Messieurs, je réunis ces deux inculpations et je suppose que les faits soient vrais. Elles me semblent ne prouver qu'une chose, c'est que le maire alarmé pour le roi, et aussi pour l'honneur du peuple, ne voulait que motiver l'éloi-gnement auquel il l'invitait, et auquel il était impossible et dangereux de le contraindre; c'est qu if sacrifiait sa rigidité à la prudence et à 1 inquiétude; le grand point, le grand intérêt était de calmer ou de contenir les passions farouches, ou les intentions perverses qui pou-
vaient, d'un moment à l'autre, se déclarer dans quelques individus du rassemblement. L'autorité municipale était réduite à composer, pour épargner de grands malheurs; elle ne serait plus elle-même, si elle était obligée d'être toujours inflexible comme la justice.
«Eh! Messieurs, avant que M. Pétion parlât ce langage qu'on lui attribue, un député par le même motif, sans doute, avait donné au peuple l'espérance que le roi aurait égard à sa juste représentation,
« Au fond du cœur, M. Pétion a été désolé de l'événement du 20 juin. Il m'a montré ce sentiment le lendemain, dans la seule entrevue que j'ai eue avec lui depuis ce jours et c'était au château où nos devoirs nous réunirent un moment. Si j'avais à le juger, comme juré, d'après ma conviction intime, je n'hésiterais pas une seconde à l'acquitter honorablement, et je ne puis moins faire pour lui, quand je n'ai qu'une voix consultative à émettre sur sa conduite, que si j'avais à donner une opinion décisive.
« A l'égard des autres officiers municipaux considérés dans la dernière période des faits que je viens de parcourir, aucun reproche ne s'est élevé sur leur compte. Le zèle qu'ils ont montré en ce moment pour faire respecter le roi, et notamment M. Mouchet, me paraît jeter un jour très favorable sur leur conduite antérieure dans la journée du 20.
« Avant de conclure, Messieurs, sur cette affaire, je déclare que, personnellement, je regarde comme le comble de la démence ou de la scélératesse tout ce qui tend à la désorganisation ou à la division, non seulement des pouvoirs, mais même des esprits, dans la circonstance déplorable où nous nous trouvons, en présence des étrangers qui nous menacent.
«Je pense que toute atiaque livrée à l'autorité constitutionnelle du roi est un principe de division, peut-être de désorganisation; je crois qu'il est également coupable et de vouloir gouverner le pouvoir exécutif avec le canon du faubourg Saint-Antoine et de vouloir gouverner le pouvoir législatif avec l'épée des généraux d'armée; je pense que la Constitution, qui suivant tant de gens va perdre la Constitution, peut au contraire seule la sauver; je ferai sur cela une profession de foi très publique, dès que l'affaire qui vous occupe en ce moment sera terminée, et que je pourrai répondre à la lettre que M. Manuel m'a écrite et a imprimée dans les papiers publics. Mais c'est par une suite de mes opinions mêmes, Messieurs, que je m'estime heureux de n'avoir trouvé dans la conduite de la municipalité aucun fait qui pût asseoir une suspension ou un renvoi aux tribunaux. Il importe, sans doute, à la nation que le domicile du roi, qui n'a pu être préservé, soit du moins vengé par la loi; mais c'est aux tribunaux à chercher les coupables et à les punir. Ils les trouveront aisément. Ils sont ailleurs que dans la municipalité : la voix publique, la notoriété les accusent assez hautement. Considérez aussi que l'intérêt public sollicite à l'approche d'une époque qui pourrait amener la réconciliation de tous les partis, que rien ne sépare les autorités les unes des autres; considérez que la scission du département et de la municipalité pourrait en entraîner des plus importantes encore. Je le répète, c'est un grand bonheur que la justice, que l'ordre public ne réclament, en cette circonstance, vengeance contre aucune autorité constitué.
« Cependant, Messieurs, afin que M. le maire et M. Mouchet soient à même de lever jusqu'au moindre nuage, qui, aux yeux des malveillants, pourrait rester sur leur conduite, et aussi pour statuer régulièrement sur le renvoi qui vous est fait par le juge de paix de la section du Roi-de-Sicile, je conclurai à ce que les déclarations reçues tant par le juge de cette section que par celui des Tuileries, soient communiquées à M. le maire et à M. Mouchet.
conclusions.
« Je requiers que le conseil déclare qu'il n'y a lieu à suspendre le maire de ses fonctions, ni les administrateurs de police, ni le procureur de la commune de la municipalité de Paris; et que cependant les déclarations reçues par le juge de paix de la section des Tuileries et celui de la section du Roi-de-Sicile seront communiquées à M. le maire de Paris et à M. Mouchet, officier municipal, pour y être fourni par eux telles observations qu'ils jugeront convenables, et lesdites observations être rapportées au conseil si les circonstances exigent qu'il reste assemblé, sinon au directoire.
« Signé: Rœderer, procureur généra syndic du département. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du procureur de la commune de Paris, qui annonce qu'il est retenu chez lui par une maladie et que dès que sa santé le permettra il se présentera à l'Assemblée pour lui prouver qu'il a fait son devoir dans la journée du 20 juin; cette lettre est ainsi conçue :
« Messieurs,
« Je sors d'une fièvre brûlante. On m'apprend que le roi a confirmé l'arrêté diffamatoire du département. 11 faut que je sois tout à fait sans force pour ne pas aller vous montrer ma conscience et vous porter ma tête. Mais je m'engage, lorsque j'aurai recouvré un peu de santé, à prouver que j'ai fait, le 20 juin, mon devoir, et à confondre tous mes vils et lâches ennemis, qui sont ceux du peuple. Je n'ai que la force de signer.
« Signé : Pierre Manuel,
« procureur de la commune. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande que l'oriflamme nationale déposée dans le lieu des séances de l'Assemblée serve de ralliement et d'autel le lendemain pour le serment de la fédération; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je vous prie d'observer à l'Assemblée que l'oriflamme déposée dans le lieu de ses séances est destinée à rappeler le souvenir de la fédération du 14 juillet 1790, et fut alors confiée aux premiers officiers de l'armée. La municipalité ayant invité ceux qui se trouvent actuellement dans la capitale à assister à la cérémonie qui doit avoir lieu demain, l'Assemblée nationale jugera peut-être convenable que les citoyens se rallient à ce signe mémorable, pour renou-
veler leur serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi.
« Signé : LAJARD. »
L'oriflamme nationale ne peut être déplacée qu'avec le concours des 83 départements. Sur ce motif je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la proposition de Ai. le ministre de la guerre.)
3° Lettre de M. Lajard, ministre de La guerre, qui annonce d'après les dépêches qu'il a reçues du général Montesquiou, que les sieurs Létaing et Lablache, qui paraissaient associés à l'entreprise du sieur du Saillant, dans le département ae l'Ardèche, ont été arrêtés et sont détenus au Puy ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu cette nuit des dépêches de M. Montesquiou, en date du 10 de ce mois, il informe que les sieurs Létaing et Lablache, qui paraissent associés à l'entreprise de M. du Saillant, ont été arrêtés et détenus dans la ville du Puy. Ge général m'observe que le défaut de munitions et provisions ne peut être imputé à personne; que l'ennemi se présenta au moment où on assemblait une compagnie de gendarmerie et une compagnie du 59e régiment; que le château fut investi avant d'avoir pu se munir de ce qui était nécessaire à sa défense, mais il espère que cette conquête ne restera pas longtemps au pouvoir de ceux qui l'ont faite. M. d'Albignac est maintenant au foyer de l'insurrection avec des troupes et de l'artillerie, qu'il espère être suffisantes pour en arrêter les progrès.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Lajard. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
4° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie copies de celles du maréchal Luckner et du maréchal de camp Jarry, contenant des éclaircissements sur l'incendie de quelques maisons des faubourgs |de Gourtrai ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
.« J'adresse à l'Assemblée nationale la copie d'une lettre de M. Luckner, et des éclaircissements de M. Jarry au sujet de l'incendie des faubourgs de Gourtrai. J'observe seulement à l'Assemblée que les lois générales de la guerre, rappelées dans celle du 20 juin 1791, autorisent tout commandant militaire à détruire, autour d'une place attaquée, les maisons qui peuvent servir d'abri à l'ennemi, sauf l'indemnité, aux dépens de l'Etat, envers les particuliers lésés. Néanmoins, je vais prendre les ordres du roi pour soumettre les motifs qui ont dirigé M. Jarry, et constater s'ils sont conformes aux lois de la guerre.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Lajard. »
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à ordonner la levée
de la suspension du maire de Paris et à ce qu'il soit sursis à celle du procureur de La commune jusqu'après qu'il aura été entendu', il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous devez prononcer sur une affaire qui intéresse l'opinion publique, qui divise les opinions, et qui, mettant en jeu les affections personnelles, ne tend qu'à agiter les passions. Inaccessibles à toutes impressions étrangères, impassibles au milieu de la commotion qu'éprouvent et les esprits et les sentiments, des législateurs ne voient que la loi, n'entendent que son langage ; c'est le langage que vous tiendra votre commission extraordinaire des Douze, à laquelle vous avez renvoyé l'examen de l'arrêté du conseil du département de Paris qui suspend provisoirement de leurs fonctions le maire de Paris et le procureur de la commune, et de la proclamation du roi, qui confirme cet arrêté, bille a exprimé les faits avec l'impartialité la plus attentive ; elle a tout vu ; elle a profondément médité et discuté les motifs de l'arrêté et de la proclamation, elle les a rapprochés des principes, et c'est de ces rapprochements que sont nés les résultats qu'elle m'a chargé de vous présenter. Vous devez vous souvenir, Messieurs, que ce n'est qu'hier à la fin de la séance que vous avez renvoyé cette importante affaire à votre comité; vous concevez aisémentqu'un temps si court suffit à peine àl'examen despièces nécessaires pour eclairer la discussion. Chargé de vous faire un rapport, trop attendu pour être différé, je croirai avoir rempli ma tâche, s'il a au moins- à vos yeux le mérite de l'exactitude et de lasimplicité.
Je commencerai d'abord par mettre sous vos yeux le tableau fidèle des faits. Cet exposé me conduira naturellement aux dispositions que votre commission a prises.
Des pétitionnaires se présentent au conseil général de la commune, le 16 de juin 1792; ils exposent qu'ils veulent venir vers l'Assemblée nationale et le roi faire des pétitions relatives aux circonstances, et planter ensuite l'arbre de la liberté sur la terrasse des Feuillants, en mémoire de la fameuse séance du Jeu de Paume. Ils demandent à être autorisés à lui faire ces pétitions en armes, revêtus des mêmes habits qu'ils portaient alors. Le conseil général de la commune, « considérant que la loi proscrit tout rassemblement armé s'il ne fait partie de la force publique légalement requise, a passé à l'ordre du jour ». Le conseil a arrêté que le présent, arrêté serait envoyé au directoirede département, et au département de police, et qu'il en serait donné communication au corps municipal. De fait, cet arrêté fut envoyé au directoirede département, le 18 juin 1792, suivant la lettre de M. le maire, dont voici l'extrait:
« J'ai l'honneur de vous faire passer expédition de l'arrêté pris par le conseil général de la commune, le 7 ae ce mois, à l'occasion d'une pétition faite au conseil par des citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel : vous voudrez bien communiquer cet arrêté au directoire. »
Le directoire fit appeler, le lendemain 19, M. le maire et MM. les administrateurs de police. Après une délibération prise entre eux, le directoire rendit un arrêté par lequel « M. le maire, la municipalité et le commandant général sont prévenus de prendre sans délai toutes les mesures qui sont à leurs dispositions pour prévenir tout rassemblement qui pourrait blesser la loi, de faire toutes les dispositions de force publique nécessaires pour contenir et réprimer tout perturbateur du repos public. Il recommande aux
citoyens et aux gardes nationales faisant partie de la force armée, de se tenir prêts à donner assistance s'il y a lieu à la requérir. Arrête en outre que le présent arrêté sera affiché, etc. »
D'après cet arrêté, M. le maire de Paris écrivit une lettre à M. le commandant de la garde nationale. Cette lettre portait en substance qu'il y avait lieu de craindre que] des malveillants ne se rassemblassent pour fomenter des troubles; en conséquence, il charge le commandant général de tenir les postes au complet, de doubler ceux des Tuileries et de l'Assemblée nationale, et d'avoir des réserves d'infanterie et de cavalerie, et de prendre toutes les dispositions propres à assurer la tranquillité publique. Malgré toutes ces précautions, le maire de Paris est averti que les esprits s'échauffent, et que les citoyens des faubourgspersistentà marcher en armes ; il donne avis de cette crainte ou directoire du département par une lettre du 20 juin, écrite à minuit; et dans cette lettre, pour prévenir les dangers du lendemain, il propose une mesure conciliatrice. Ce serait; dit-il, d'arrêter que toutes les armes se mêleraient aux armes des gardes nationales, et que les chefs marchent à leur tête; qu'ainsi tout resterait dans les règles, et que toutes les armes fraterniseraient entre elles. A cinq heures du matin, il écrit une nouvelle lettre au procureur syndic pour lui faire part des mêmes craintes par les avis consécutifs qu'il a reçus. Le directoire du département lui répond qu'il lui est impossible, dans aucune circonstance, de de composer avec la loi ; et dans un -post scriptum, servant de réponse à la deuxième lettre, datée de cinq heures du matin, il dit : « Nous persistons dans notre résolution. » M. le maire écrivit alors aux chefs des différents bataillons. Il leur transmet la lettre du directoire avec celle dont voici la copie :
«Nous vous prévenons de nouveau,Messieurs, que vous ne pouvez pas vous réunir-en armes. Voici à cet égard la lettre que nous ont envoyée ce matin MM. les membres du directoire. D'après cette lettre, Messieurs, nous augurons trop bien de votre civisme pour ne pas espérer que vous vous y conformerez, et que vous éclairerez vos concitoyens. »
M. le maire a en outre envoyé dans les faubourgs, dès les six heures du matin, des officiers municipaux, des administrateurs de police, pour tâcher ae ramener à la loi, par la voix de la persuasion, les citoyens qui voulaient s'en écarter ; mais ceux-ci iafôux d obtenir le même honneur, qu'avaient;obtenu d'autres pétitionnaires, d'être admis en armes dans le sein de l'Assemblée nationale, et d'y défiler; répondant de la pureté de leurs intentions, furent sourds à toutes le3 représentations qui leur furent faites, et continuèrent à marcher armés. Que faire dans cette position difficile? Le corps municipal est assemblé et prend l'arrêté du 20, dont il est aussi essentiel de mettre les dispositions sous vos yeux.
« Le corps municipal étant informé qu'un grand nombre de citoyens de toute® armes et de tous uniformes se préparent à aller aujourd'hui à l'Assemblée nationale et chez le roi pour remettre une adresse et célébrer en même temps l'anniversaire du serment du Jeu de Paume, le procureur de la commune entendu, arrête que le chef de légion, commandant général de la garde nationale, donnera à l'instant tous les ordres nécessaires pour faire rassembler sous les drapeaux les citoyens de tous uniformes et déboutés armes, lesquels marcheront ainsi réunis
sous le commandement des officiers de bataillons. »
Lorsque Cet arrêté fut pris, le rassemblement était déjà formé; il était même en marche. Les officiers municipaux, qui se séparent après avoir pris cet arrêté, se présentent sur le passage de la Iroupe armée et aux Tuileries. Le maire reste jusqu'à 2 h. 1/2 à la maison commune. Cependant la troupe armée se rend à l'Assemblée nationale, obtient l'honneur de défiler dans la salle, sort par la porte qui donne sur la terrasse des Feuillants, défile sur la terrasse devant le château, et sort par la porte du Pont-Royal, lorsque tout à coup la cour du château fut ouverte, et la foule s'y introduisit.
Ce qui se passa dans le château est étranger à la discussion du moment; je dois me réduire aux faits essentiels de l'affaire. M. le maire, qui se reposait sur les mesures qui avaient été prises, qui était rassuré par les nouvelles qu'il recevait à chaque instant, ne fut averti qu'après quatre heures de l'introduction tumultueuse dans le château; il s'v rendit de suite, et arriva avant cinq heures. Ï1 s'y rendit, traversa la cour, se montra dans les escaliers, monta dans les appartements, parla au peuple, lui fit entendre le langage de la loi, l'engagea à se retirer. Enfin, après tous les soins prolongés pour contenir une multitude innombrable, il parvint à faire évacuer le château; il n'en sortit lui-même que lorsque le calme fut rétabli, et vint en rendre compte à l'Assemblée nationale.
Voilà, Messieurs, l'analyse succincte, mais exacte, mais fidèle, de la conduite du maire dans la malheureuse journée du 20 juin. Le con» seil du département a cru trouver, dans la conduite du maire et du procureur de la commune, des motifs suffisants pour les suspendre provisoirement de leur fonctions, et pour les renvoyer aux tribunaux. Vous connaissez, Messieurs, cet arrêté, les motifs qui l'ont déterminé. Vous connaissez la proclamation du roi qui le confirme. C'est à vous de statuer sur cet acte en dernier ressort, en levant ou en confirmant la suspension prononcée.
Votre commission extraordinaire examinera d'abord quelle a été la conduite du maire, quelle a été celle du procureur de la commune; elle examinera ce qu'exigeaient les circonstances, et elle vous proposera les dispositions que la justice lui a dictées.
Elle n'a pas cru devoir s'arrêter aux moyens de forme qui ont été relevés dans la discussion, et si je vous les rappelle, Messieurs, ce n'est absolument que pour l'exactitude du rapport. On a prétendu que l'arrêté du 6 juillet, du conseil du département, devait être cassé, parce que l'arrêté n'existait que sur une feuille volante, et que d'ailleurs le conseil du département n'était pas complet. Que le procès-verbal ne fût pas signé, cela peut être; mais il n'est pas moins constaté que la minute l'a été par le président, et par le secrétaire; que le premier exemplaire de chez l'imprimeur était également signé et paraphé, et signature du président et du secrétaire seulement requises par l'instruction de 1790, pour les délibérations des sections des corps dé libérants, paraît remplir l'objet désiré; d'ailleurs, Messieurs, ce n'est pas dans une discussion aussi importante qu'il faut s'attacher à un petit moyen de forme ; et quoique la minute de l'arrêté du 6 juillet ne soit également que sur une Il feuille volante, ceci ne présente pas une contra-' vention assez manifeste à la loi pour devoir être
relevée. La loi du 27 mars, contenant des dispositions relatives à l'organisation des corps administratifs, exige seulement que la minute de chaque arrêté exprime le nombre des délibérants, et que l'exposition en soit faite sous les yeux du président et du secrétaire : il a paru que dès que la minute de l'arrêté a été signée, 1 objet de la loi était suffisamment rempli; quant à l'incompétence du conseil de département, d'après l'article 17 de la même loi, qui porte que n -anmoins et dans les cas où la sûreté intérieure d'un département serait troublée, au point qu'il fût nécessaire de faire agir la force publique dans tous les départements, le président du directoire sera tenu de convoquer le conseil, et à défaut de convocation, le conseil sera tenu de s'assembler, néanmoins en en donnant connaissance au Corps législatif et au pouvoir exécutif; le conseil pourra alors s'occuper des moyens de rétablir l'ordre; il se séparera aussitôt que la tranquillité publique sera rétablie.
Qu'il y ait eu, Messieurs, raisons suffisantes de convoquer extraordinairement le conseil de département, à raison des troubles survenus le 20 juin, c'est sur quoi votre commission n'a cru devoir faire aucune difficulté. Mais cette session a-t-elle pu se prolonger jusqu'au 6 juillet; le trouble n'était-il pas cessé? Etait-ce d'ailleurs une de ces occasions où la sûreté intérieure de tout un département soit menacée, et où il soit nécessaire de faire agir touie force publique du département.
Voilà les difficultés qui ont paru se rencontrer, mais qui ont été aisément levées, en observant que le département de Paris, réside essentiellement dans Paris ; en observant que les troubles arrivés dans Paris le 20 juin, pouvaient aisément se propager dans tout le reste du départem ent en observant que, quoique les troubles fussent apaisés avant le 6 juillet, dès le moment que le conseil du département avait commencé à cet égard une espèce d'instruction contre ceux qui paraissaient être les auteurs de ces troubles, il fallait nécessairement, que ce conseil de département achevât son instruction, et ne se séparât qu'après l'avoir finie, de manière, Messieurs, que votre commission n'a pas cru devoir s'occuper de ces moyens de forme, et qu'il a vu que soit que vous leviez la suspension, soit que vous la confirmiez, il serait plus honorable pour les accusés d'être jugés par les moyens fonciers appartenant à leur cause.
Le maire de Paris était chargé de veiller à l'exécution de l'arrêté pris par le département, le 19 au soir, qui défend tout rassemblement qui pourrait blesser la loi; cet arrêté a été pris en sa présence, et il en a instruit le commandant général. J'ai déjà mis sous vos yeux le contenu de la lettre qui recommandait devenir les forces au complet, de les doubler aux Tuileries et à l'Assemblée nationale; d'avoir des réserves d'infanterie et de cavalerie; de prendre, en un mot, toutes les mesures les plus convenables pour le maintien de la tranquillité publique. Instruit que les citoyens persistaient à marcher en armes, il cherche et il propose une mesure médiatrice qui était que les citoyens de toutes les armes se rangeraient sous les étendards de la garde nationale, et sous l'inspection de ses chefs. 11 en fait part au directoire du département par une lettre écrite le 20 juin à minuit. Par une seconde lettre écrite le même jour, à cinq heures du matin, le directoire du département de Paris insiste, en disant qu'il ne peut, en aucune cir-
constance, composer avec la loi. Alors, qu fait le maire de Paris ?
11 écrit aux différents commandants de bataillons; il leur transmet la lettre qu il reçoit du département; il intéresse leur civisme pour se conformer à cette lettre, et pour qu'ils éclairent leurs citoyens; il envoie dans les faubourgs, dès six heures du matin, des officiers municipaux et des administrateurs de police, pour rappeler les citoyens qui s'attroupaient, à l'obéissance à la loi, pour tenter auprès d'eux tous les moyens de persuasion.
Ceux-ci tenant principalement à l'admission que d'autres pétitionnaires avaient obtenue dans le sein du Corps législatif, voulant jouir du même honneur, sont sourds à toutes les représentations. Que faire alors? L'attroupement ne pouvant être empêché, il fallait le diriger et le contenir. Le corps municipal est assemblé, et prend l'arrêté dont je vous ai donné lecture. Cet arrêté, Messieurs, parfaitement concordant avec celui du corps municipal du 16 juin 1792, qui aulorise la réunion, sous les drapeaux de la garde nationale, des citoyens non inscrits sur les rôles delà ga-'de nationale, qui se sont pourvus de piques et autres armes défensives pour défendre la patrie dans ses jours de danger; arrêté connu du département qui ne l'avait pas improuvé, cet arrêté paraît en effet la seu e mesure qu'il fût possible de prendre, plutôt que dvj laisser vaguer un attroupement illégal, plutôt que de s'exposer aux maux qui pouvaient en résulter, plutôt que d'armer les citoyens contre les citoyens. Jamais cet arrêté n'aurait pu être un motif de suspension contre le maire, il n'était pas son ouvrage.
Quand la troupe armée a forcé l'asile du représentant héréditaire de la nation, la conduite du maire a-t-elle plus répréhensible? Il a été averii après quatre heures, et il est de fait, Messieurs, que la troupe armée était indroduite dans le château; il vient au château, et arrive avant cinq heures. Il se montre au peuple, il parle, il conjure. C'est, enfin, après de longs efforts soutenus qu'il parvient à faire évacuer les appartements, à mettre en sûreté la personne du roi.
Quel est donc le motif de l'arrêté du département? Il ne nous a donné connaissance, dit-il dans cet arrêté, de l'arrêté du conseil général de la commune que le 18. Mais il a été répondu à ce fait par l'observation que l'arrêté du 16 ne fut pris que dans une séance du soir, et que du 17 au 18 l'intervalle n'est pas immense.
Il n'a pas donné connaissance au directoire du département du rassemblement qui se projetait, et il n'a pas non plus communiqué au corps municipal l'arrêté du conseil général de la commune du 16, ainsi que cela avait été expressément ordonné. Mais, en donnant connais-naissance au directoire du département de l'ar-rété du conseil général de la commune du 16, ne lui a-t-il pas donné connaissance de l'attroupement projeté? Mais le corps municipal, qui fait essentiellement partie du conseil général de la commune, n'était-il pas instruit des faits suffisamment par ce même arrêté du conseil général de la commune?
L'arrêté reproche à M. le maire de n'avoir point donné au commandant général les ordres nécessaires pour empêcher le rassemblement qui se projetait. Des pièces, Messieurs, font encore foi du contraire. Dès le 19 au soir, le maire a écrit au commandant de la garde nationale pour qu'il prît toutes les précautions convenables
pour maintenir la tranquillité publique, pour qu'il doublât les postes des Tuileries et de l'As-semblee nationale, pour qu'il tînt les autres postes au complet, pour établir des réserves d'infanterie et de cavalerie. Ne sont-ce pas là des ordres, et des ordres très précis qu'il a donnés ?
Instruit que les esprits s'échauffent et persévèrent dans l'intention de marcher en armes, il propose une mesure moyenne au directoire de département, qui, à la vérité, s'y refuse. Mais, d'après ce refus même du directoire du dépar-pariement, son premier soin est d'écrire aux commandants des divers bataillons, de leur transmettre la lettre du département, et de les engager, au nom de la patrie, à s'y conformer, et a eclairer leurs concitoyens. 11 envoie, dans la même vue et pour le même objet, dans tes faubourgs, des officiers municipaux et des administrateurs de police.
Peut-On reprocher au maire le non-succès de ces démarchés ? Votre commission a pensé, dans l'état des laits qui sont constatés par les procès-verbaux, déclarations et autres pièces remises, qu'il était de votre justice, Messieurs, de lever la suspension. (Double salue d'applaudissements à gauche et dans les tribut.es.)
La commission a eu ensuite à examiner la conduite du procureur de la commune : elle n'a pas trouvé, à beaucoup près de renseignements aussi étendus. Il ne paraît pas que le procureur de la commune se soit montré pour empêcher les désordres. L'article 28 du décret du 3 août lui en prescrivait du moins l'obligation ; c'est lui qui, aux termes de cette loi, devait ie premier se rendre au lieu de l'attroupement. J'ai dit relativement à l'arrêté du conseil du 19 qu'il a seulement passé une heure, le soir, dans le jardin des Tuileries, comme particulier et sans écharpe ; on ne le voit jamais, soit avec les officiers municipaux dans les appartements du château, soit ensuite avec le maire ; lorsqu'il y est arrivé, il devait concourir avec eux au rétablissement de l'ordre. Une telle inaction serait nécessairement coupable; mais avant de juger.le procureur de la commune, votre commission a pensé qu'il fallait l'entendre; il paraît même exprimer ce vœu dans la lettre qu'on vient de lire ; et telle est d'ailleurs la conséquence des principes qui doivent diriger les coopérateurs d'une législation élevée sur les bases de la justice et de l'humanité. (Applaudissements.)
Un des motifs de l'arrêté du département est la contrariété de l'arrêté de la municipalité du 20, avec celui du directoire du 19; mais, si vous considérez, Messieurs, que ces deux arrêtés ne sont pas absolument diflérents, puisque celui du département ne prescrivait à la municipalité que de prendre toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, pour maintenir la tranquillité publique, et que l'arrêté du 20 ne contient que la dernière mesure qu'il était possible de prendre dans les circonstances, si vous considérez à quel les esprits étaient échauffés; si vous considérez à quel point l'attroupement armé était eu quelque sorte légitimé par la facilité que le Corps législatif lui-même avait eue d'en recevoir d'autres dans son enceinte, facilité dont il sentit le danger, puisque le lendemain vous avez été obligé (le rendre une nouvelle loi; si vous considérez combien il pouvait être dangereux d'opposer une résistance peut-être inutile à une multitude innombrable et exaltée : Non, Messieurs, vous ne regarderez pas comme une violation de la loi,
une mesure dictée par les circonstances, une mesure qui avait pour but de prévenir des mouvements plus grands encore que ceux qu'elle n'a pu empêcher : rappelez donc à ses fonctions un magistrat qui n'a point mérité d'en être suspendu; mais en même temps rappelez au peuple, à ce peuple qui vient aujourd'hui solliciter son rétablissement, que c'est lui qui l'a compromis; rappelez-lui ques'iij veut être heureuxetlibre,que s'il veut jouir des droits que la Constitution lui a rendus, il ne doit oublier jamais le respect et l'obéissance qu'il doit à la loi, aux autorités constituées par elle et pour lui; que c'est celte obéissance qui seule peut assurer la prospérité publique et être la sauvegarde des magistrats qu'il a élus. Citoyens, que ce sentiment nous réunisse tous dans la belle journée de demain, que la persévérance, dans ces sentiments, éloigne à jamais ces événements désastreux qui détournent trop souvent le Corps législatif des grands objets auxquels il est appelé, nuisent à la chose publique, et par conséquent à votre bonheur. (Doubles salves d'applaudissements.)
Voici le projet de décret :
«L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission extraordinaire des Douze, décrète :
« Art. 1er. La suspension prononcée contre le maire de Paris
par l'arrêté du conseil du département de Paris, du 6 juillet présent mois et confirmée par
la proclamation du roi du 11 du même mois, est levée.
Art. 2. L'Assemblée nationale surseoit à prononcer sur la suspension du procureur de la commune jusqu'à ce qu'il ait été entendu.
« Art. 3. Le renvoi aux tribunaux est annulé en ce qui concerne les fonctions administratives du maire et des officiers municipaux. » (Vifs applaudissements.)
Il me semble qu'avant (^entendre les orateurs qui parleront pour et contre le dernier projet, il serait nécessaire d'entendre la lecture de toutes les pièces (Murmures) pour savoir, si elles sont concordantes avec le rapport fait par le comité. Je ne sais pas ce que «.'est que de juger sur le rapport d'autres personnes sans avoir vu moi-même les pièces, et je déclare que je ne jugerai pas ou que j'entendrai toutes les pièces. (Murmures.)
Monsieur le Président, c'est à l'Assemblée à prononcer si elle a besoin de cette lecture pour éclairer son opinion, veuillez la mettre aux voix.
(L'Assemblée décrète qu'elle n'entendra pas la la lecture des pièces.)
J'aurai fait mon devoir. On saura que je n'ai pas voulu prendre part à cette délibération sans être éclairé.
Je demande que le décret que l'Assemblée vient de rendre soit converti en loi et envoyé aux tribunaux.
J'observerai à ceux qui demandent la lecture des pièces, qu'ils ne se rappellent pas que, comme secrétaire de l'Assemblée, j'ai lu toutes les pièces à la tribune, l'une après l'autre, résumées dans l'arrêté du directoire du département de Paris. (Murmures.) Je crois que l'Assemblée peut, en ouvrant de suite la discussion, juger ensuite avec connaissance de cause.
La discussion ne peut rouler que sur les faits, ainsi que le rapport. Vous venez de décréter que les pièces ne seraient point lues
la discussion ne peut plus avoir lieu. Je demande que le projet de décret soit mis aux voix.
Puisqu'on ne veut point lire les pièces, ,il est inutile de discuter, parce qu'on ne peut parler que sur la question de droit, et la question de dioit est très facile à juger. Je demande donc que la discussion soit fermée, et que l'on permette à ceux qui ne croient pas qu'il soit permis de juger sans entendre la lecture des pièces, de ne pas prendre de part à la délibération.
Je m'oppose donc à la motion de M. Voysin de Gartempe; je demande qu'on ouvre la discussion et qu'on entende tous les ennemis de M. Pétion.
M. Pétion n'a que des juges ici.
Monsieur Montaut, je vous rappelle à l'ordre.
Il est honorable pour le maire de Paris que toutes les pièces qui ont pu servir de fondement, soit à l'arrêté du conseil général du département, soit à la proclamation du roi, soient connues ; car malgré la latitude immense que le directoire avait donnée à tous les délateurs en recevant des déclarations non assermentées, cependant il n'est pas une seule de ces pièces qui ne marque un caractère de réprobation. Ainsi, Messieurs, je ne puis attribuer qu'à un sentiment de bienveillance, la motion qui a été faite par M. Boullanger, d'entendre la lecture des pièces. Le même sentiment portera, sans doute, M. Boullanger et ceux qui sont de son opinion à renoncer à demander la lecture des pièces qui est évidemment inutile; car l'Assemblée nationale ne pourrait, en aucune manière, ajouter foi à des déclarations dénuées de tous les caractères qui peuvent obtenir la confiance de l'Assemblée nationale; j'ajoute que M. Boullanger voudra bien faire attention que la lecture de ces pièces toutes inutiles, entraînant beaucoup de temps, ménagerait aux malveillants, s'il pouvait y en avoir, le prétexte de demander un ajournement qui, sans doute, n'est pas dans le cœur de M. Boullanger ; je demande donc que l'Assemblée nationale mette aux voix le projet de décret.
Si l'Assemblée nationale ne veut pas paraître complice des attentats du 20 juin, il est nécessaire qu'il soit permis de parler sur le projet de la commission. Quant à mui, je sens le besoin pressant de dire mon opinion; et en supposant même que l'Assemblée nationale se décide sans avoir toutes les pièces, j'ai des renseignements particuliers par-devant moi, suffisants pour n'être pas de l'avis du comité, et pour vous offrir un projet de décret tout différent. Je conviens, Messieurs, que la lecture du mémoire de M. le procureur général syndic a jeté une grande lumière sur cette affaire. 11 est douloureux, sans doute, de convenir que l'Assemblée nationale, par une habitude dangereuse d'admettre les pétitionnaires armés à sa barre, a été la cause très innocente des événements du 20 juin. Je n'attribuerai pas à M. le maire de Paris les attentats commis dans cette journée; mais qu'il me soit permis d'examiner un instant sa conduite, et l'Assemblée jugera s'il a montré dans cette affaire tout ie zèle, toute l'activité et tout le courage que demandait la place qu'il occupe. Je vous rappellerai, Messieurs, le moment où M. le maire vous a dit que le spectacle était beau, les propriétés respectées, et qu'il était rentré à la mairie plein de sécurité. Je vous demande,
Messieurs, si M. le maire pouvait être dans une sécurité très parfaite... de son propre aveu...
11 ne l'a point dit.
Lorsque le département croyait nécessaire dedévelopper toute la rigueur des lois, M. le maire connaissait toutes ses dispositions. Or, connaissant ces dispositions, pouvait-il être sans inquiétude? Non, sans doute, et M. Pétion qui vous a dit qu'il exerçait sur le peuple de Paris cette influence souveraine de la persuasion...
11 n'a point dit cela. (Murmures.)
Que devait donc faire alors le maire de Paris? Il ne devait pas quitter un instant le rassemblement. Il devait être sans cesse avec lui pour le diriger, afin d'être à même pour l'empire de la persuasion dont il vous a parlé de le contenir dans les bornes sures. Cependant, M. Pétion était à la mairie. Je vous demande si c'était là son poste, à l'instant...
Plusieurs membres : Oui ! oui !
Je réclame le silence pour l'opinant, quelque fausseté qu'il puisse dire.
Il devait le suivre jusqu'à l'As-semblee nationale. 11 devait le suivre jusqu'au palais du roi. Il devait employer tous les moyens de la persuasion; et si la persuasion devenait inutile, il fallait se rappeler le maire d'Etampes (Bravo! Quelques applaudissements à droite.)-, la mort glorieuse du maire d'Etampes.
Plusieurs voix dans les tribunes : Ah ! ah !
Entendez-vous les cris de l'anarchie? Ces murmures honorent les mânes du vertueux Simoneau.
Eh quoi! la mort du vertueux Simoneau n'aurait-elle servi qu'à porter l'effroi dans l'âme des magistrats du peuple? Et ne vaut-il pas mieux mourir vertueux et regretté à son poste, que de vivre lâche et déshonoré? (Applaudissements.) Oui, je désirerais trouver l'occasion de le prouver : ou je serais mort à mon poste, ou l'on eût obéi à la loi. (Murmures.)
Je vais citer un fait à l'Assemblée nationale, qui prouvera si le maire de Paris a montré toute la sollicitude que sa place exigeait. Que faisait M. le maire de Paris, 1e 19 juin, la veille des horribles scènes du 20? Que faisait-il au moment OÙ, au faubourg Saint-Antoine et au faubourg Saint-Marceau, se faisaient les appels de la fête du lendemain? Que faisait-il? 11 noyait ses soucis dans les délices d'un festin. (Quelques rires.) Il dînait fort gaiement dans les bosquets des Champs-Elysées, avec les ministres aisgrâciés et 200 convives. (Vifs murmures.)
Un grand nombre de membres : A l'ordre! à l'ordre !
se lèvent, et parlent à la fois contre l'assertion de M. Delfau.
Un membre à droite : Voilà les convives qui se fâchent!
Je demande la parole pour un fait. (Bruit.)
Plusieurs membres à droite : On ne peut pas interrompre l'orateur!
Je crois qu'il est important d'observer...
Un membre : Je demande qu'il n'y ait point de privilège, et que l'orateur conserve la parole.
(L'Assemblée décrète que M. Guadet sera entendu.)
Afin qu'il ne reste plus d'équivoque, je crois devoir observer que le festin dont parle M. Delfau était un festin très patriotique, auquel j'avoue bien que M. Delfau n'assistait pas. 11 avait pour objet de célébrer l'abolition de la noblesse en France. Il est faux que M. Pétion ait assisté à ce festin. Cependant il avait assez concouru lui-même à cette abolition, et par son courage et par son opinion, pour qu'on ne pût pas lui faire un "crime d'avoir assisté au banquet qui en célébrait l'anniversaire. Je demande, Messieurs, que le désaveu fait à M. Delfau, que M. Pétion ait assisté au festin, soit inséré au procès-verbal! (Applaudissements.)
Si 300 membres attestent lè contraire, je désavoue le fait.
Je demande que le désaveu que fait M. Delfau sur le témoignage de 300 membres de cette Assemblée...
Je m'oppose à ce que le désaveu de ce fait soit inséré dans le procès-verbal, par la raison qu'il faudrait qu'il désavouât aussi plusieurs autres mensonges qu'il a dits. (Applaudissements.)
Comme je crois qu'il est important que les membres du département de la Gironde ne calomnient pas toujours les autres membres de l'Assemblée, je demande que M. Sers indique les mensonges prononcés par M. Delfau, ou qu'à la face de la France, il soit regardé comme un calomniateur.
Si j'ai été trompé dans le fait ue je viens d'énoncer, je ne me tromperai pas ans celui-ci. M. Pétion doit savoir que je lui ai écrit moi-même quelques jours avant la journée du 20 juin, que partout on rencontrait des orateurs qui provoquaient au meurtre, au régicide. Ma lettrea eu un tel succès que le lendemain et le surlendemain, parco urant le faubourg Saint-Marcel etplusieurs quartiers de Paris, j'ai aperçu partout cesoraleursprêchantpubliquement et jusque devant les corps de garde, le meurtre, l'incendie et le régicide, et distribuant partout des écrits incendiaires.
J'atteste quej'ai entendu et]vutout cela. (Bruit.)
Plusieurs membres : A l'ordre !
Aux Tuileries on en a fait autant. (Bruit.)
continuellement interrompu, des-ceudde la tribune (Les tribunes poussent des huées.)
La postérité saura juger et qualifier une pareille conduite.
rappelle aux citoyens que les membres de l'Assemblée sont inviolables , leurs opinions libres et indépendantes, et ordonne à l'officier de faire sortir des tribunes un citoyen vêtu d'un habit gris, qu'il désigne.
Je demande aussi que les membres d'un certain côté de l'Assemblée...
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre I (Bruit.)
Monsieur Duhem, je vous rappelle à l'ordre.
Messieurs, j'ai reçu du département de la Dordogne, dont M. Delfau est député ainsi que moi, j'ai reçu, dis-je, tant de lettres, qui d'avance présumaient l'innocence de M. Pétion, que j'ai cru que je serais répréhensible aux yeux de ce département, si je ne mettais en opposition à ce que vient de dire M. Delfau
que le département de la Dordogne honore M. Pétion (:Applaudissements.)
Comme la question n'a pas encore été éclaircie par les calomnies de M. Delfau, je demande que la'discussion s'ouvre, et que ceux qui veulent parler contre le projet aient la parole.
Je demande que l'on fasse mention au procès-verbal du privilège qu'à M. Delacroix d'être insolent.
M. Delfau a écrit à M. le maire de Paris relativement à des motions incendiaires qu'il avait entendu faire dans différents endroits publics; mais ce que M. Delfau n'a pas ajouté, et qu'il aurait bien fait d'ajouter aussi, c'est que M. Pétion lui a écrit sur-le-champ, en lui témoignant qu'il s'empresserait de mettre sous les yeux du conseil municipal les objets qu'il lui avait dénoncés.
Un membre (à droite) : Il ne l'a pas fait !
(d'Aubenas) demandent la parole.
Plusieurs membres : Nous demandons qu'on entende seulement les orateurs qui parleront contre le projet.
Je déclare d'avance que je ne suis ni l'ami ni l'ennemi de M. Pétion. M. Taillefer vient voter ici comme ami de M. Pétion, moi je ne voterai pas par inimitié contreM. Pétion, mais je voterai par haine pour l'indigne conduite qu'il a tenue le 20 juin. (Murmures à gauche.)
Messieurs, (1) un mouvement violent s'est manifesté dans cette ville le 20 juin dernier, un grand attentat en a été la suite. La majesté de la nation a été indignement outragée dans la personne de son chef (2).
Plusieurs membres : Pas de chef !
Il me semble qu'on cherche à faire prendre à l'Assemblée nationale un caractère de
prévention, quand elle ne doit et ne peut avoir qu'un caractère de justice. Je demande qu'on
rappelle à l'ordre les orateurs qui se sont
La Constitution elle-même a été violée par l'attaque ouverte qu'un des premiers pouvoirs constitués à essuyé dans ce jour de scandale et d'horreur.
Une multitude égarée, armée au mépris de la loi, au mépris de la défense formelle des autorités consiituées, a forcé l'asile du représentant héréditaire de la nation, exposé ses jours et ceux de sa famille aux dangers les plus imminents, outragé sa personne, compromis ses droits constitutionnels.
Les ministres de ces forfaits, moins pervers que leurs instigateurs, ont reculé d'effroi devant la sérénité et la fermeté du roi; et le grand caractère qu'il a montré au milieu de cet orage, est la meilleure réponse aux diatribes que la méchanceté se permet tous les jours pour calomnier ses intentions.
Que des hommes impies, dont l'unique tâche est d'empoisonner l'opinion publique, n'aient pas craint de présenter cet événement comme la réponse du peuple à la lettre de M. La Fayette, qu'ils aient eu 1 impudeur de dire qu'ils n'ont vu là que la grandeur et l'énergie d'un peuple libre, et que l'on ne peut appeler désordres qi elques portes enfoncées, quelques vitres cassées dans une maison dont on ne connaissait pas les issues, le devoir des bons citoyens est de publier qu'ils ont vu dans cette journée malheureuse, non l'essor de la liberté, mais celui d'une licence effrénée et sans exemple ; non dans l'exercice du droit sacré de pétition, mais un attentat réel et très grave contre une des premières autorités constituées, et la manifestation des complots de la faction qui veut la détruire.
Où étaient alors les magistrats du peuple, et qu'ont-ils fait pour prévenir, contenir ou réprimer tant d'excès? Ils étaient dispersés, il n'existait entre eux aucun point de ralliement, on voyait des officiers municipaux sur plusieurs points de la ville, et l'autorité municipale était absente de tout; il y en avait sur les lieux mêmes des rassemblements, et on a vu aucun acte de leur part pour les empêcher de se former il y en avait aux avenues du château, et ici il est bien prouvé que ce sont eux-mêmes qui ont levé les consignes données pour empêcher l'attroupement d'y pénétrer (1).
Encore si cet attroupement s'était formé par un mouvement subit et imprévu, et que l'on n'eût pas eu de grandes raisons pour s'en alarmer; mais on savait depuis plusieurs jours qu'il était concerté, on savait (et le maire de Paris le savait bien surtout) (2), qu'il avait pour objet de présenter, à l'Assemblée nationale et au roi, une pétition violente, inconstitutionnelle et sanguinaire.
Dès le 16 juin, des citoyens avaient osé en demander la permission au conseil général de la
commune de Paris, qui avait passé à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi défend tout ras-
Le 18, cette délibération aviit été adressée au département par le maire lui-même, qui vous parlait hier cependant de l'intrusion de l'Administration supérieure dans cette partie de la police.
Le 19, l'agitation des esprits devenant plus considérable, et un vœu simplement négatif de l'attroupement ne pouvant pas suffire pour en arrêter le projet, le département, en présence du maire et des administrateurs de la police, convient d'une prohibition formelle, et il arrête en conséquence que le maire, la municipalité et le commandant général de la garde nationale seront prévenus ae prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, soit pour empêcher les rassemblements de se former, soit pour contenir et réprimer les perturbateurs du repos public.
Quel était, dans ces circonstances, le devoir de la municipalité? L'exécution rigoureuse de l'arrêté du département : c'était l'unique moyen de prévenir tout désordre, et surtout d'empêcher l'effusion du sang. Se porter tout entière, s'il le fallait, sur les lieux de rassemblement, dans les premiers instants où ils se formaient; éclairer par de sages avis les esprits égarés, y présenter avec la force de la persuasion, la force de la loi, et une force assez imposante pour contenir et réprimer par le seul effroi. Voilà les moyens que la sagesse devait naturellement indiquer à la municipalité.
Je ne sais, Messieurs, comment caractériser les molils qui lui ont inspiré une conduite toute contraire. Dans la nuit du 19, le maire et les administrateurs de police écrivent au directoire pour lui annoncer qu'au lieu d'exécuter la loi, et de se conformer à l'arrêté du département, ils proposaient de légaliser l'attroupement, en autorisant les bataillons à marcher et à réunir sous leurs drapeaux, et sous le commandement de leurs chefs, les citoyens armés de toutes armes.
Ainsi ces administrateurs voulaient légaliser la rébellion : ainsi, et par la combinaison la plus perfide, ils disposaient les pétitionnaires armés, en y laissant mêler des personnes de tout âge, de tout sexe, de manière à rendre à peu près impossible la repression de leurs excès.
Le directoire se bâte de rejeter cette mesure, en déclarant qu'il la croit dangereuse, et qu'il ne peut d'ailleurs composer avec la loi.
Le maire insiste par une nouvelle lettre, et le directoire, à son tour, lui répond qu'il persiste dans sa résolution.
Dans cet état des choses, non seulement le maire ni la municipalité ne s'occupent d'aucun moyen d'empêcher l'attroupement qui se formait, mais une partie des officiers municipaux délibère son autorisation, en présence du maire et du procureur de la commune.
Dès cet instant, la municipalité se disperse, et, comme je l'ai déjà observé, il n'existe
pour elle, dans cette fatale journée, aucun point de ralliement. Ce fait a été déclaré par
plusieurs officiers municipaux (1) et ce qui augmentait l'embarras et l'anxiété des esprits
dans cette cruelle situation, c'est que nul ordre positif n'avait été laissé aux chefs
militaires (2), on les avait seulement
Le inaire ni le procureur de la commune ne paraissent pas devant les attroupés : on voit seulement le second, mais sans aucun caractère public, parmi les groupes qui étaient aux avenues du château. Le premier se présente chez le roi, environ deux heures après que les portes de ses appartements avaient été forcées; il y arrive assez tôt pour être témoin de beaucoup d'excès, et il ne paraît pas s'en émouvoir; il parle emphatiquement aux séditieux, de l'énergie et de la dignité du peuple. Un officier municipal se scandalise de le voir aussi froid, au milieu d'un si puissant intérêt.
Il se présente ensuite devant vous, Messieurs, et il vous trompe impudemment : il insulte à votre juste indignation, en vo is déclarant que dans cet événement, les personnes, les propriétés tout avait été respecté, et que le roi n'avait eu aucunement à se plaindre des citoyens qui avaient défilé devant lui, tandis que des procès-verbaux, authentiques et les déclarations des députations envoyées au roi. justifient que les portes de ses appartements ont été brisées à coup de hache; que d'autres effractions ont été commises, et que le roi et toute la famille royale ont été, pendant plusieurs heures, exposés à toutes les provocations et à tous les outrages d'une multitude effrénée.
11 est venu hier, avec plus d'audace encore, il vous a tenu le même langage. L'avez-vous bien entendu, Messieurs? Il vous a moins parlé de la certitude de sa justification, que de celle de votre jugement qui allait la prononcer. 11 vous a montré le vœu du peuple qui le rappelle à ses fonctions, et moi je dis que je n'ai vu que des mannequins dans tous les habitués de votre barre qui cette fois, comme tant d'autres, sont venus se constituer les organes du peuple qui les désavoue; je dis que si ce magistrat a la confiance du peuple (et je ne doute pas qu'il n'ait celle du plus grand nombre des rebelles qui ont violé le château) (1); je dis qu'il est plus coupable encore de n'avoir pas fait usage de cette confiance pour le ramener au respect de la loi.
Au lieu de se justifier, il est venu récriminer, et par de lâches calomnies, exciter votre indisposition contre ses premiers juges : il vous a parlé du système de leur indépendance et de leur despotisme, et il vous donnait en même temps la preuve de l'irrévérence la plus marquée envers des autorités supérieures à la sienne, tant qu'il ne sera pas élevé à cette dictature qu'on lui promet, et à laquelle on dirait qu'il a la folie de croire; et il vous réitérait le témoignage de son insubordination et de son mépris pour ces mêmes autorités; et il osait vous dire qu'il s'honorait du concert de volontés qu'il y avait eu pour sa suspension entre le département de Paris et le conseil du roi. Etrange morale dans la bouche d'un magistrat du peuple! Ne vous y trompez pas, Messieurs, un caractère aussi altier peut demain vous confondre dans ce même sentiment, si vous ne leju^ez pas comme il l'attend, ou plutôt comme il semble vous le prescrire.
Faut-il encore s'arrêter sur ce qu'il vous a dit sur l'incompétence prétendue du
département, relativement aux mesures de police, et sur la
Sans doute, l'action immédiate que comportent les mesures de police, appartient aux officiers municipaux, mais elles peuvent être supplées, indiquées, ordonnées par les départements qui, d'après l'article 2 de la section III de la loi sur l'organisation des corps administratifs, comptent aussi parmi leurs fonctions, celle de veiller à la sûreté et à la tranquillité publiques, et au service et à l'emploi de la force armée.
Ici les circonstances les plus graves avaient fait au conseil général de la commune et au directeur du département de Paris la loi de défendre un rassemblement qui s'annonçait sous les caractères de la rébellion. Le gouvernement consulté deux fois sur la proposition de permettre l'infraction de cet arrêté, s'y était constamment refusé.
Il y a donc insubordination manifeste de la part des officiers municipaux qui se sont permis cette infraction réprouvée par les règles tracées pour la hiérarchie des pouvoirs constitués, et c'est l'un des cas d'après lequel la suspension peut être prononcée, suivant l'article 9 de la loi du 27 mars 1791.
Il y a une violation formelle de la loi qui prohibe les pétitions à main armée, et dans un nombre excédant celui de vingt citoyens, et qui n'autorise les réquisitions et les mouvements de la force armée que pour le maintien de l'ordre public.
On aura peine à le croire, Messieurs, et le maire de Paris, lui-même, dans des moments plus calmes, ne pourra se persuader d'avoir conçu cet étrange système ae la légalisation d'une révolte.
11 cherche vainement à se justifier sur l'exemple de l'admission de pareils pétitionnaires à la barre de l'Assemblée nationale dans d'autres circonstances. Je ne chercherai pas, Messieurs, à renouveler vos regrets sur cette condescendance, mais j'observe qu'il n'y a nulle analogie entre ces circonstances et celle de l'attroupement du 20 juin. Ces premiers pétitionnaires ne s'étaient pas annoncés et ils n'avaient paru devant vous sous aucun rapport alarmant; un mouvement subit et le seul élan du patriotisme, vous les avaient amenés, et il n'y avait pas eu d'ordre for ne 1 de la part des autorités constituées pour en arrêter la marche.
Au contraire, ici, le rassemblement était concerté depuis plusieurs jours, son objet était connu, et il était pervers, puisqu'il tendait à un attentat manifeste contre une des premières autorités constituées. Le conseil général de la commune n'avait pas voulu le permettre, et le département l'avait formellement défendu.
La municipalité de Paris ne pourra donc jamais laver les registres de la tache qu'y a imprimer sa délibération approbative de cette rébellion; certes, ne pas l'empêcher, si l'on ne croyait pas le pouvoir, c'était la dernière ressource; mais le permettre et sous les yeux du Corps législatif et du roi !....
Je ne sais, Messieurs, si vous êtes aussi vivement affectés que moi de cet horrible abus de l'autorité; mais j'ose dire que si nous le laissions impuni, si nous allions aussi légaliser les excès qui en ont été la suite, nous en jetterions sur nous-mêmes la responsabilité, j'ai presque dit, la complicité.
Que le maire de Paris cesse donc de nous par-
ler de ses ménagements pour le sang du peuple, car c'est un événement miraculeux que ce sang et celui de la famille royale n'aient pas coulé dans cette malheureuse journée, la mesure de la légalisation de la révolte semblait devoir le faire répandre à grands flots.
D'ailleurs, je n'improuve pas la municipalité de Paris de ce qu'elle n'a pas proclamé la loi martiale; je sens que, dans les circonstances, cette mesure extraçrdinaire pouvait être dangereuse, mais je l'improuve pour n'avoir fait aucune démarche propre à arrêter l'insurrection, ou plutôt pour l'avoir elle-même provoquée, en requérant l'attroupement de marcher, contre le vœu du conseil général et du directoire du département de Paris; je l'improuve pour ne s'être pas mise tout entière à la tête des rebelles, si elle croyait ne pas pouvoir arrêter leur marche.
Ainsi, non seulement le maire et le procureur de la commune, comme plus spécialement chargés de veiller à l'ordre public, mais tous les membres signataires de la délibération du20juin, approbative de l'insurrection, auraient pu être suspendus puisque c'est à cette étrange conduite qu'il faut imputer tous les malheurs de la journée du 20 juin.
Votre commission extraordinaire des Douze vous propose de lever la suspension du maire et de surseoir à toute détermination sur celle du procureur de la commune jusqu'à ce qu'il aura été entendu. J'avoue que je ne comprends pas le motif de cette différence, et que s'il était
fossible d'en admettre une, elle serait plutôt à avantage du procureur de la commune que du maire.
Je conclus donc à ce que l'Assemblée nationale "confirme la suspension de l'un .et de l'autre, et improuve la conduite des autres officiers signataires de la délibération du 20 juin.
Je demande aussi que le ministre de la justice soit tenu de rendre compte, sous trois jours, de l'état de la procédure judiciaire qui s'instruit sur les mêmes événements, afin que l'Assemblée nationale se mette, le plus promplement possible, en état de porter les décrets d'accusation contre les prévenus.
Je finis, Msssieurs, par une réflexion que l'Assemblée nationale doit peser dans sa sagesse : — Le sentiment de douleur et d'indignation que cet attentat lui a inspiré s'est communiqué rapidement à toutes les parties de l'Empire, à nos armées, à tous les peuples voisins. 11 est partout le prétexte de nouvelles calomnies contre la Révolution française. Ainsi, non seulement les principes de la justice, mais ceux d'une saine politique doivent appeler totite la sévérité du Corps législatif sur les premiers auteurs de ce malheureux événements. La clémence ici serait une vertu funeste, elle indisposerait et les ennemis et les amis de la Constitution. Elle fournirait à beaucoup de cours de l'Europe, qui n'attendent peut-être que l'occasion de s'expliquer contre nous, le prétexte de sortir de l'état ae neutralité, qu'elle semblent avoir embrassé jusqu'à ce jour.
De quelle responsabilité nous demeurerions chargés, si nous allions, par une faiblesse criminelle qui serait un nouvel outrage à la nation, augmenter ainsi le nombre de nos ennemis et aggraver la chance de nos périls!
Plusieurs membres : L'impression !
Je demande qu'on
fasse à l'auteur de ce discours les mêmes honneurs qu'à M. Ribes.
(L'Assemblëè rejette l'impression.)
monte à la tribune. Il se prépare à lire une opinion par écrit.
C'est scandaleux qu'on prépare la veille un écrit sur un rapport qui doit être fait le lendemain.
Parbleu! vous ne leur donnez pas le temps de le préparer le lendemain! (On rit.)
La question agitée dans cet instant par le Corps législatif est, par les effets qui peuvent résulter de la décision, une des plus importantes qu'elle ait encore traitées. C'est par les circonstances dans lesquelles nous sommes plus encore que par elle-même que cette affaire est majeure. Si, d'une part, une partie des citoyens de Paris a demandé à grands cris qu'on leur rendît le maire et Je procureur delà commune; si quelques-uns des fédérés se sont joints à cette réclamation...
Plusieurs voix des tribunes occupées par les fédérés : Tous, tous !
Je demande si j'occupe ici la place des représentants du peuple, ou si je suis le jouet des tribunes. (Murmures.) D'autre part, les événements affreux du 20 juin... (Nouveaux murmures.)
Un membre (à droite) : Si on ne veut pas nous entendre, nous serons obligés de nous en aller!
D'autre part, les événements affreux du 20 juin ont inspiré une telle horreur à une grande partie de la garde nationale parisienne... (Nouveaux murmures.)
descend de la tribune.
Je demande que l'on n'entende que les membres qui parleront dans le sens des tribunes. Du moins, la dignité de l'Assemblée ne sera pas avilie par des huées.
le jeune. Sommes-nous ici les représentants du peuple ou ne le sommes-nous pas ? Je demande que le membre qui troublera la séance soit envoyé pour trois jours à l'Abbaye.
Monsieur Daverhoult, vous avez la parole.
Mon opinion ne contenant aucune personnalité, j'avais le droit de l'énoncer; mais, puisqu'on a refusé de l'entendre, je déclare que je ne parlerai plus dans cette Assemblée.
et quelques autres membres applaudissent en criant : Tant mieux !
le jeune. Le devoir d'un représentant du peuple est d'énoncer son opinion : s'il ne le fait pas, il est un prévaricateur.
Je déclare à M. Daverhoult qu'il a la parole, et je la lui maintiendrai. Que 1 Assemblée fasse silence, je suis sur que les spectateurs se tairont.
remonte à la tribune.
D'autre part, les événements affreux du 20 juin ont inspiré une telle horreur à une grande partie de la garde nationale parisienne, à la majorité des départements du royaume, à tous les citoyens qui veulent le maintien de la Constitution, aux armées qui la défendent contre les ennemis du dehors, à l'Europe entière qui vous contemple, qu'il est né-
cessaire qu'une discussion approfondie éclaire tous les esprits, et que le calme et la modération, de la part des orateurs, des membres de l'Assemblée et des citoyens qui occupent vos tribunes, répondent à ceux qui vous accusent. Je ne m'occuperai pas d'avantage des dangers du moment et de ceux postérieurs qui peuvent être la suite de votre décision, et j'entre en matière en m'attachant au seul point de la suspension, sans examiner l'action récriminatoire, et par là inadmissible, produite par M. Pétion à votre barre.
Le conseil du département de Paris avait-il le droit de suspendre le maire et le procureur de la commune? Première question.
Là Constitution dit : «Les administrateurs de département ont de même le droit d'annuler les actes des sous-administrateurs. Ils peuvent, également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquilité publique, les suspendre de leurs fonctions. »
L'article suivant porte les mêmes peines contre les administrateurs de département qui n'auraient pas usé de ce pouvoir que la Constitution leur délègue. Le conseil au département avait donc le pouvoir de suspendre.
Le maire et le procureur de la commune étaient-ils dans le cas de la suspension? Seconde question.
Sur la demande, faite par les citoyens du faubourg Saint-Antoine et Saint-Marcel, d'une réunion armée, afin de présenter une pétition au Corps législatif et au roi, le conseil ae la com-muné passa à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi proscrit tout rassemblement armé, s'il ne fait partie de la force publique légalement requise, et envoya son arrêté au directoire du département, aux administrateurs de police et au corps municipal. Le directoire du département prit, le 29, un arrêté contre cet attroupement projeté, et enjoignit au maire, à la municipalité et au commandant général de faire toutes les dispositions nécessaires pour empêcher tout rassemblement qui pourrait blesser ia loi. A minuit, le maire de Paris et les administrateurs de police écrivirent au directoire pour lui proposer de composer avec la loi, en légalisant l'infraction qui pourtant alors n'était encore que projetée, comme si les administràteurs avaient le droit de laisser dormir les lois, lorsqu'ils le jugeraient convenable. Le directoire refusa de se départir de la ligne de ses devoirs. Le maire de Paris revint à la charge et essuya le même refus. Le màire de Paris ayant rassemblé le corps municipal sur les neuf heures, la proposition faite au directoire, dans la nuit et par lui rejetée, y fut renouvelée et adoptée sans opposition de la part du maire. Voila donc le maire dans le cas d'une désobéissance persévérante aux arrêtés de l'administration, et dans celui d'infraction à la loi. Il est donc dans le cas de suspension. Peu importe si le Corps législatif avait eu précédemment l'indulgence de permettre à des citoyens armés de traverser la salle de ses séances. Un mouvement spontané avait donné lieu à ces rassemblements armés. Mais ici l'intention était connue depuis quatre jours; l'autorisation demandée avait été refusée. Le corps administratif supérieur avait défendu l'attroupement; la violation de la loi était donc manifeste.
Le devoir du procureur de la commune était
de requérir l'exécution de la loi et de l'arrêté du directoire. 11 a été présenté à l'assemblée du conseil municipal, et il n'a point fait cette réquisition; il a donc manqué à ses devoirs. L'article 9 de la loi du 13 mars 1791 prononce encore la suspension dans le cas où se trouvent le maire et le procureur de la commune. L'article 28 de la loi du 3 août 1791 faisait un devoir au procureur de la commune de se présenter, le 20, au lieu de l'attroupement pour y requérir l'exécution de la loi. Il n'a pas satisfait à ce devoir. Le département avait donc le pouvoir de suspendre le maire et le procureur ae la commune; ils sont dans le cas de la suspension. Le département devait donc les suspendre; et s'il ne s'était point acquitté de ce devoir, le roi aurait dû suspendre le département lui-même. Je Suis donc d'avis que l'Assemblée nationale doit confirmer l'arrêté du conseil du département, portant suspension du maire et du procureur de ia commune de Paris.
Plusieurs membres : La discussion fermée l
(Après deux épreuves, l'Assemblée ferme la discussion.) (1)
Je demande, avant l'adoption du projet de décret, la lecture du rapport du commissaire du département, pour que nous puissions juger. Nous ne pouvons, sous aucun rapport, annuler son jugement, sans avoir lu les pièces qui ont déterminé sa décision. Je ne demande pas la lecture des innombrables rapports des municipaux, mais je demande 1a lecture des différentes déclarations faites devant les juges de paix.
Plusieurs membres: Appuyé l
11 est bien étonnant qu'un ci-devant conseiller au parlement de Bordeaux ignore que des. déclarations sont des notes extrajudiciaires, qui ne peuvent pas faire preuve.
C'est bien plus étonnant qu'un procureur général syndic ignore qu'en matière d'administration ces sortes de déclarations font charge.
Je rappelle à ceux qui demandent la leeture des pièces, que l'Assemblée a décrété qu'elles ne seraient point lues. (Murmures.)
Je demande l'impression des pièces et l'ajournement du jugement à quinze jours après la distribution.
Messieurs, ayant assisté à la lecture des pièces qui a été faite dans la commission
extraordinaire des Douze, j'ai remarqué principalement un fait, savoir : que c'est parce
qu'on a pointé une pièce de canon sur le guichet des Tuileries, que le guichet a été forcé et
que le rassemblement a pénétré dans le château. Voilà un fait; et je défie aucun des membres
présents de nier ce fait-là. Il est constaté par toutes les pièces et par toutes les
dépositions. Or, par la faute de qui le rassemblement avait-il des canons? Je m'arrête ici,
Messieurs : certainement tous les rassemblements armés qui se sont présentés à l'Assemblée
nationale, et qui ont défilé, n'ont jamais traîné à leur suite des canons. Pourquoi, dans
cette occasion-ci, y en
Je suis bien loin de partager l'opinion de ceux qui pensent que le maire de Paris ne sera plus en pénitence demain, s'il peut assister à la fédération décoré de sonécharpe. (Huées des tribunes.) Monsieur le Président, faites-moi jouir de la liberté d'énoncer mon opinion. Je suis loin de penser comme ceux qui pensent 3u'un fonctionnaire public peut écouter la voix u sentiment, et transiger jamais avec les principes. Je demande donc, par motion d'ordre, comme les Parisiens eux-mêmes nous jugeront après le moment d'ivresse, je demande, ais-je, qu'on aille aux voix par appel nominal, afin que le peuple connaisse quels sont ceux de ses représentants qui ont préféré la conservation des principes à un des quarante-quatre mille maires de l'Empire. Je demande que nous allions à l'appel nominal.
Plusieurs membres: Appuyé, appuyé! Nous ne craignons pas la mort 1
Un membre : L'Assemblée nationale a voulu juger sans partialité, puisqu'elle a déclaré qu'elle n'entendrait que ceux qui parleraient contre M. Pétion.
Plusieurs membres : 11 y en a encore !
Plusieurs membres se lèvent et demandent la parole.
On a eu recours à tous les moyens de tactique imaginables, motion d'ordre, appel nominal, etc. Dans ce moment-ci, on vous a fait une proposition inconstitutionnelle, (bruit.) Le règlement porte que l'appel nominal n'aura lieu qu'après deux épreuves douteuses. Je demande l'exécution du règlement. *
Je suis infiniment sensible au reproche que me fait M. Quinette; mais ma proSosition n'est pas coutraire à la Constitution. . Quinette a feint de confondre le règlement avec la Constitution. Je prie l'Assemblée de remarquer que nous ne faisons pas ici les fonctions de législateurs, mais les fonctions de jurés, de juges; que par conséquent nous sommes tous intéressés à ce que l'on connaisse les opinions individuelles.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Giraud.)
cède le fauteuil à, M. Delacroix, vice-président.
présidence de m. Delacroix, vice-président.
, rapporteur, donne lecture de l'article ler du projet de
décret; il est ainsi conçu : « La suspension prononcée contre M. le maire de Paris par
l'arrêté du conseil du département de Paris, du 6 juillet présent mois, et confirmé par la
proclamation du 11 du même mois, est levée. »
Je demande la parole pour un fait. Un article de la loi du 27 mars 1791 porte que, quand une municipalité fait publier, afficher ou exécuter un arrêté contraire a celui du département, elle pourra être suspendue. Or, la municipalité... (Bruit.)
Plusieurs voix : C'est la discussion I
Or, la municipalité a fait afficher un arrêté contraire à celui du département, donc elle doit être suspendue.
D'après les pièces qui ont été lues à la tribune de cette Assemblée, il sera démontré à la France entière que, si la municipalité de Paris a la volonté, du moins elle n'a pas le pou-. voir d'empêcher quelques citoyens des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel de s'assembler tumultuairement et en armes, toutes les fois qu'il leur en prend envie. Dans cet état des choses, je demande qu'en levant la suspension prononcée contre le maire de Paris, l'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir, elle tiendra ses séances dans la ville de Rouen, ou dans telle autre où les citoyens respectent la loi.
Un membre : Pourquoi pas à Coblentz? (On rit.)
Je mets aux voix cette motion.
Un membre : Elle n'est pas appuyée I
Si, Monsieur, Cinquante membres l'appuient.
(L'Assemblée rejette la motion de M. Coubé et adopte l'article 1er du projet du comifé.)
(Une partie de l'Assemblée ne prend point part à la délibération.)
, rapporteur, donne lecture des articles 2 et 3 qui sont adoptés, sans discussion, dans la forme qui suit :
Art. 2.
« L'Assemblée nationale surseoit à prononcer sur la suspension du procureur de la commuiie, jusqu'à ce qu'il ait été entendu.
Art. 3.
« Le renvoi aux tribunaux est annulé, quant à ce qui concerne les fonctions administratives du maire et des officiers municipaux. »
Je demande, par article additionnel, que le pouvoir exécutif soit tenu de faire passer le décret qui vient d'être rendu au département de Paris et à la municipalité sur-le-champ.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La suspension prononcée contre le maire de Paris, par l'arrêté au conseil du département de Paris, du 6 juillet présent mois, et confirmée par la proclamation du roi du 11 du même mois, est levée.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale surseoit à prononcer sur la suspension du procureur de la commune, jusqu'à ce qu'il ait été entendu.
Art. 3.
« Le renvoi aux tribunaux est annulé, quant à ce qui concerne les fonctions administratives du maire et des officiers municipaux.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif fera passer, dans le jour, deux expéditions du présent acte du Corps Iégis-
latif, savoir : l'une au directoire du département de Paris, et l'autre à la municipalité. »
Afin que l'Assemblée témoigne qu'elle n'est pas indifférente sur les événements du 20 juin, je demande qu'elle décrète que le ministre de la justice lui rende compte, sous trois jours, des poursuites qui ont été faites contre les auteurs et les instigateurs de cet événement.
(L'Assemblée adopte unanimement cette proposition.)
Vous savez la manière dont le maire de Paris a été peint dans les départements; je demande l'impression du rapport du comité et l'envoi aux quatre-vingt-trois départements.
Je demande, pour que l'innocence du maire soit mieux connue, que l'Assemblée ordonne l'impression de toutes les pièces qui ont servi de base au rapport et dont l'Assemblée n'a pas voulu entendre la lecture. (Murmures.)
Un membre : Je demande la question préalable sur toute l'impression. Le maire de Paris n'est rien hors de Paris, il n'est pas fonctionnaire public hors du Paris.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu de délibérer.)
Plusieurs membres : La division!
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport de M. Muraire, elle repousse l'envoi aux quatre-vingt-trois départements et l'impression des autres pièces.)
L'un des inspecteurs de la salle instruit par un membre de l'Assemblée qu'il y avait un mouvement dans le cloître des Feuillants, je m'y suis transporté; j'ai vu un attroupement de cent personnes des deux sexes, occasionné par la présence de M. Lacolomoe, aide de camp de M. La Fayette, à qui on demandait raison de sa présence à Paris.
Un membre : Il faut que M. Pétion légalise cet attroupement.
J'ai vu M. Lacolombe qui s'était réfugié dans un comité ; je lui ai offert une sentinelle pour lui, et une à la porte du comité, ce qu'il a accepté.
Le peuple, à qui j'ai promis d'instruire l'Assemblée nationale de cette mesure, s'en est contenté; j'ai prié le commandant de la garde d'honneur de l'Assemblée d'envoyer deux sentinelles, il l'a fait; j'en ai instruit sur-le-champ M. le Président de l'Assemblée nationale. A l'arrivée des sentinelles, le peuple a paru satisfait et s'est dispersé. Pour terminer cette affaire, je demande que M. Lacolombe soit entendu à la barre.
Il n'y a pas de raison pour entendre M. Lacolombe a la barre. Je demande qu'on lui envoye une escorte suffisante pour le remettre en sûreté chez lui.
(Aisne). Je sortais de la commission lorsque j'ai vu un particulier décoré de la croix de Saint-Louis et ae celle de Gincin-natus; une foule assez considérable le poursuivait, parce que, dans le café, il avait tenu de mauvais propos à quelques fédérés. Je pris M. Lacolombe sous le bras; j'interpellai les citoyens, je leur parlai de la loi, et il me fut répondu : « Nous n'avons aucune mauvaise intention contre M. Lacolombe, nous voulons savoir ce qu'il est venu faire ici, lorsqu'il devrait être à son poste. » Pendant ce discours, je conduisais M. Lacolombe
avec M. Lacombe-Saint-Michel et un autre particulier. Nous entrâmes dans le comité de division, dont la porte fut fermée. C'iiq ou six minutes après, je sortis, comme M. Galon arrivait. Je représentai aux citoyens qu'ils devaient se dissiper, ils répondirent que, pourvu que l'on interrogeât M. Lacolombe, et qu'ou s'informât de sa venue, ils allaient se dissiper; et sur l'observation que je fis à quelques-uns, que s'ils voulaient en être plus sûrs ils pouvaient réster dans les galeries, ils me répondirent : «Nous sommescitovens, nous n'avons aucunes fonctions à exercer, et nous nous retirons. »
J'ajoute à ce que vient de dire M. Jean Debry que, voyant une espèce de fermentation je me suis approché aussi. M. Galon a amené deux sentinelles. J'ai chargé un maréchal des logis de la gendarmerie nationale de rester à côté de M. Lacolombe, et je l'ai prié lui-même de ne pas me quitter. Alors je me suis adressé aux citoyens (je dis aux citoyens qui étaient aux environs des issues), je leur ai dit : Messieurs, M. Lacolombe est en mains sûres : il est sous la souvegarde de la loi. L'Assemblée nationale décidera seule de ce qui se passe dans son enceinte. Maintenant, Messieurs, que M Lacolombe est sous la protection de la loi, je vous ordonne, comme législateur, au nom de la loi, de vous séparer, et de compter sur elle. Ils ont dit : « Nous nous retirons. »
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour, approuvant les précautions prises pour assurer la retraite de M. Lacolombe.)
(La séance est levée à sept heures.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Rapport sur les pétitions des communes de Metz, Bordeaux et Nancy, fait à VAssemblée nationale, au nom du comité de Cextraordinaire des finances, par F. M. Gailhasson, député du département de la Haute-Garonne (2).\
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre comité de l'extraordinaire des finances les pétitions des communes de Metz, de Bordeaux et de Nancy; ces communes sollicitent de prompts secours pour acquitter des dettes exigibles, dont le payement ne saurait être suspendu sans jeter leurs administrations dans les plus grands embarras, peut-être sans compromettre la tranquillité publique. Gomme l'objet de ces pétitions est le même, qu'elles sont fondées sur les mêmes raisons, et qu'elles doivent être décidées par les mêmes principes, votre comité, jaloux d'économiser le temps de vos séances, s'est décidé à réunir, dans un même rapport et dans la même discussion, les projets ae décrets qu'il a cru devoir vous présenter; mais, avant de vous exposer les mo-
tifs particuliers de chacun de ces décrets, permettez, Messieurs, que je les fasse précéder de quelques observations générales propres à abréger la discussion, et à taire sentir la nécessité ae réformer quelques-unes des mesures prises par l'Assemblée constituante pour le remboursement des dettes des villes et communes.
Il était bien juste que l'Assemblée constituante s'occupât des créanciers des villes, puisque, par l'anéantissement des octrois et autres droits dont elle a pensé que le bien du peuple demandait la suppression, elle a ôté à un très grand nombre de communes les moyens de satisfaire à leurs engagements. Aussi le' décret du 5 août dernier a-t-il pourvu, dans tous les cas, à l'acquittement des dettes particulières des villes et communes. Mais ces moyens sont-ils suffisants pour l'intérêt des créanciers et pour celui de la nation? Votre comité de l'extraordinaire ne saurait le penser. 11 lui a paru que, par une suite nécessaire des dispositions de ce décret, il était possible que les créanciers des villes éprouvassent des retards continuels dans le payement de leurs capitaux et de leurs intérêts. Le décret ordonne, en effet, que les communes procéderont elles-mêmes à la vente de leurs propriétés, et en emploieront le montant au remboursement de leurs dettes; mais ces propriétés peuvent être de nature à ne pas être aliénées avec promptitude; mais chaque créancier n'a pas le droit de demander compte de l'emploi des deniers provenant de ces ventes; mais il est déjà arrivé dans plusieurs communes que des besoins pressants et des dépenses journalières, auxquelles les municipalités étaient dans l'impossibilité de pourvoir par aucun autre moyen, ont absorbé le produit de la vente de ces propriétés; aussi, Messieurs, vous recevez tous les jours de nouvelles plaintes et de nouvelles demandes de la part des créanciers des différentes communes.
Si, par les dispositions du décret du 5 août, l'intérêt des créanciers des villes n'a pas été suffisamment garanti, et s'ils se sont trouvés dans la plus grande incertitude sur l'époque de leur remboursement, l'intérêt de la nation n'a pas moins été compromis. Qu'importe, en effet, aux communes dont les dettes excèdent le produit du bénéfice à elles attribué dans la revente des domaines nationaux, et de la vente de leurs biens patrimoniaux, d'accélérer la vente de ces derniers biens? Tout le temps que ces biens restent invendus, les revenus de ces biens tournent au profit de la commune, et la masse de sa dette n'augmente pas. Tout le temps que ces biens ne sont pas vendus, on ne peut pas clairement et légalement prouver que les dettes d'une commune excèdent la valeur de ces biens, et, par conséquent, elle n'est pas dans le cas d'ajouter un sou additionnel à sa contribution foncière et mobilière, ainsi que cela lui est prescrit par l'article 3 de la loi au 5 août.
Vous connaissez, Messieurs, un assez grand nombre de communes dont les dettes excèdent la valeur de leur propriété. Combien en connaissez-vous qui aient, en 1792, imposé un sou additionnel en faveur de leurs créanciers? Aussi, voulez-vous voir des créanciers aux abois, des arrérages de deux, trois, quatre trimestres? Voyez l'état de situation des villes un peu considérables. Votre comité de l'extraordinaire des finances vous proposera, sous peu de jours, les moyens d'accélérer le remboursement des créanciers des villes, et d'empêcher que les fonds qui leur sont destinés puissent avoir un autre em-
ploi. Il vous proposera de rendre promptement nationales les dettes qui devraient l'être un jour; de faire vendre, par les agents de la nation, et pour son compte, les propriétés des communes qui doivent plus qu'elles ne possèdent : il vous proposera des moyens plus actifs que ceux du décret du 5 août, et d'intéresser la responsabilité des officiers municipaux d'une manière plus effective que vous ne l'avez fait par votre décret relatif à la remise des titres avant le 1er mai.
Par les nouvelles dispositions qui vous seront proposées, vous préviendrez, Messieurs, un grand nombre de demandes de la même nature que celles dont vous avez à vous occuper en cet instant; et tous les cas particuliers pourront être décidés d'après des règles générales, et non d'après des considérations de circonstance.
Mais, avant que les mesures importantes que votre comité de l'extraordinaire des finances vous proposera incessamment aient été discutées et adoptées, il s'écoulera encore quelques semaines, peut-être quelques mois. Des décrets de cette nature ne sauraient être précédés d'un décret d'urgence; ils présentent pour cela trop de difficultés à résoudre, trop d'intérêts à concilier; et comment votre comité oserait-il se flatter d'obtenir assez constamment votre attention, pour terminer tout ce qui est relatif aux dettes des villes et communes, lorsque, parmi les objets les plus essentiels qu'il a soumis à vos délibérations, il en est qui, depuis plusieurs mois, sont sans cesse à l'ordre du jour, et éprouvent tous les jours de nouveaux délais.
Cependant, Messieurs, et vous en jugerez facilement par les détails dans lesquels je vais entrer, au sujet des pétitions des communes de Metz, Bordeaux et Nancy, parmi les dettes des villes, ii en est qu'on ne peut se dispenser d'acquitter, sans manquer à des considérations d'un ordre supérieur.
Le conseil général de la commune de Metz vous a présenté, dans le plus grand détail, la situation des finances de cette commune. Cette situation est telle, que l'insuffisance de ses ressources pour acquitter ses dettes ne saurait être révoquée en doute. Ses dettes constituées, dont une partie considérable au profit de l'hôpital général de Metz, s'élèvent à............... 1,109,051 1. 12 s. 8 d.
Ses dettes exigibles s'élèvent à........... 719,491 2 4
Total........ 1,828,542 1. 15 s. » d.
Pour rembourser une masse aussi considérable de dettes, la commune de Metz ne saurait compter sur ses revenus patrimoniaux ; de 300,000 livres, somme à laquelle ils s'élevaient avant la Révolution, ils sont réduits aujourd'hui à environ 20,000 livres. Cette somme, jointe au produit, des sous additionnels, n'est pas suffisante pour fournir aux dépenses ordinaires, et elle ne le sera qu'après que ces dépenses auront éprouvé de grandes réductions dont elles paraissent susceptibles.
Les capitaux appartenant à la commune sont donc les seuls moyens de libération sur lesquels on puisse compter. Ils consistent :
1° Dans la valeur des biens patrimoniaux, évalués, distraction faite de ceux que le conseil général de la commune demande de conserver pour des raisons d'utilité publique, à 120,000 liv.;
2° Dans le seizième des biens nationaux ache-
tés par la municipalité, qui, par aperçu, d'après les soumissions et ventes déjà opérées, peut être évalué, distraction faite des biens dont la commune croit devoir se réserver la possession, à 680,000 livres ;
3° Dans le sou additionnel aux contributions foncière et mobilière, qui s'élève, pour les rôles de 1791, à 15,000 livres.
Cette dernière ressource est trop faible et trop lenté pour suffire à une grande masse de dettes exigibles, dont une grande partie n'est susceptible d'éprouver aucun retard.
Comment, en effet, retarder longtemps le payement d'une foule d'ouvriers, la plupart dans la détresse, et qui attendent avec une douloureuse impatience le salaire du travail qu'ils ônt fait dans les établissements publics, et particulièrement dans les établissements militaires, qui, jusqu'à ces derniers temps, ont été à la charge de la commune? Les mémoires de ces ouvriers sont en réglé; ils ont été arrêtés par l'ingénieur en chef, et il n'existe aucun motif de prolonger encore des délais qu'on n'a jamais été en droit de leur faire éprouver. Cet objet s'élève à 228,949 1. 18 s. 3 d.
Une autre dette non moins urgente, est celle qui provient des gages arréragés des personnes qui, sous l'ancienne administration, étaient attachées au service de la municipalité et de la police. Lorsque ces personnes ont perdu leur état, et beaucoup d'entre elles leurs moyens de subsistance, il est bien juste qu'on ne les prive pas de la libre disposition de leurs gages arréragés, qu'on ne les expose pas à éprouver des besoins, faute d'être remboursées du montant de leurs salaires. Cet article s'élève à 32,765 1. 11 s. 10 d.; mais il comprend aussi quelques arrérages relatifs à certaines dépenses de la commune, telles que l'entretien des agrès nécessaires pour porter du secours dans les incendies.
En accordant aux communes de Paris et de Lyon les sommes nécessaires pour acquitter les arrérages des rentes constituées sur ces communes, vous semblez, Messieurs, avoir préjugé l'issue d'une demande de même nature, qui vous est faite par la commune de Metz. Je vous observerai même, qu'une partie de ces arrérages est due à l'hôpital général qui ne saurait dans ce moment être privé de ses revenus, et auquel vous ne pourriez refuser des secours, s'il était privé du revenu des capitaux que cet hôpital avait placés sur la commune de Metz. Cet article s'élève à 93,812 livres.
Votre comité a encore regardé comme une dette exigible dont le payement ne devait pas être retardé, une somme de 25,832 livres provenant d'emprunts pour acheter des grains, faits en 1789 et 1790. Il serait aussi injuste qu'impo-litique de ne pas distinguer dans le nombre des créanciers ceux qui, dans des moments de disette, ont fourni les moyens de secourir le peuple, et ont prévenu des troubles qui pouvaient entraîner les plus grands dangers dans le commencement de la Révolution.
Le conseil général de la commune de Metz avait encore compris au nombre des dettes dont le payement ne devait pas être retardé, un nombre considérable d'autres articles; aussi la demande faite à l'Assemblée s'élevait à 724,542 1. 15 s. Mais, d'après un examen attentif, votre comité de l'extraordinaire des finances a reconnu que les seuls articles dont je vous ai fait l'énumération étaient véritablement de nature à
exiger un remboursement; et, comme leur état ne s'élève qu'à 381,3591.10 s. 1 d., votre comité a pensé que l'Assemblée nationale accorderait à la municipalité de Metz une avance très suffisante, en la portant à 400,000 livres.
Les détails dans lesquels je viens d^entrer sembleraient être inutiles d'après la teneur de l'article 9 du décret du 5 août. Il est dit, en effet, dans cet article, que les villes et communes auxquelles il a été adjugé des domaines nationaux, et qui auraient des dettes exigibles, pourraient demander, pour les acquitter, des avances sur le bénéfice qui leur est attribué, dans la vente de ces domaines. La municipalité de Metz a acquis pour environ 10 millions de biens nationaux; elle évalue, ainsi que les corps administratifs, que la vente s'élèvera au moins à 15 millions ; et le bénéfice, déduction faite des biens dont la commune croit devoir conserver la possession par des motifs d'utilité publique, est présumé devoir s'élever au moins à 680,000 livres.
Par une suite des dispositions du décret du 5 août, le conseil de Metz paraissait donc autorisé à réclamer une avance pour lé payement de ses dettes exigibles; mais il paraît à votre comité que ce n'est qu'à raison des biens déjà vendus que cette avance aurait pu être accordée, et il aurait, dans ce cas, fallu justifier du montant de cette vente par les procès-verbaux d'adjudication. Cela n'a point été fait par la municipalité de Metz, qui s'est contentée d'énoncer ses ressources, et qui n'a d'autre appui de son assertion que les décrets d'adjudication de l'Assemblée nationale, et l'opinion des corps administratifs.
Dans cet état des choses, votre comité a pensé que des considérations particulières pourraient suppléer à celles des formalités qui n'ont pas été remplies ; et parmi ces considérations il en est une qui doit fixer surtout votre attention. Dans les circonstances actuelles, la ville de Metz est une des barrières les plus fortes de la France contre ses ennemis; les événements peuvent être tels que cette ville soit obligée à des dépenses extraordinaires, et il ne faut pas la priver des moyens d'y fournir. Personne n'ignore combien l'aristocratie a fait d'efforts pour corrompre l'esprit des habitants de la frontière dont Metz est lieu principal, et combien on a tâché de former dans cette ville un parti puissant en faveur des Français émigrés. Ne serait-il pas contraire à l'intérêt public de laisser dans cette place des sujets de mécontentement? D'y laisser dans l.a misère une multitude d'ouvriers et de personnes attachées à l'ancienne administration municipale, qui attendent avec confiance le succès de la démarche des corps administratifs auprès de l'Assemblée nationale ? L'emploi que vous ferez de la somme dont votre comité vous propose de faire l'avance à la commune de Metz ne sera point étranger à l'intérêt général. Vous observerez d'ailleurs, Messieurs, que d'après une disposition du décret que je suis chargé de vous proposer, il ne sera pas possible que cette somme soit écartée de sa destination ; et, d'après l'état de la situation de la commune de Metz, vous ne ferez d'autre sacrifice que de payer dans ce moment une somme que vous ne pourriez vous dispenser de payer dans un court délai.
La commune de Metz avait aussi formé quelques demandes relatives à des charges et offices dont les fonds avaient été versés dans la caisse de la commune. Votre comité de l'extraordinaire a pensé que ce n'était pas le moment d'entrer dans
des discussions de cette nature, et qu'elles devaient taire partie des dispositifs générales qui yoqs seront incessamment proposées relativement à la libération des dettes des villes et communes.
Passons maintenait à l'objet des demandes de la commune de Bordeaux. D après l'état de situation remis par qette cpmmune, son actif s'élève à 11,286,789 livres, et son passif 4 10,165,245 livres; ipais comme elle a compris dans son actif plusieurs objets qui paraissent très hypothé-tiquég $ votre comité; cofumQ1 èUfj y a compris entreaûtres upe répétition qu'elle prétend avoir à faire sur la nation à raison du glacis du Ghà-teau-Trompête, et qu'elle évalue cette répétition à 5 millions» votre comité est persuadé que la commune de Bordeaux est dans le cas de celles dont les dettes excèdent les capitaux, et qu'elle s'empressera dp remettre les uns et les autres entre les de la nation» aussitôt que vous aurez déterminé HP ipoyën plus prompt de le faire que celui qui a été prescrit par je décret du & août 1791. Il a paru nécessaire à votre comité de vous présenter cette observation générale sur la situation de cette commune, avant d'examiner eq détail les objets de sa demande.
Le conseil général de 1$ commune, par sa délibération du ipftrs, a déterminé de demander à i['§seipblée nationale une avance de 4 millions, tant pour rembourser les dettes exigibles les plus urgentes, que pour fournir à diverses antres dépensés. Les corps administratifs auxquels cette délibération a été présentée ont été d'avis que l'avance né doit être que de 2 millions. Après un examen approfondi, votre comité de l'extraordinaire des finances a pensé que cette somme devait encore être considérablement réduite; il a cru d'abord devoir en distraire tout ce qui était relatif à des dépenses ordinaires; il s'est ecflnJé un assez long espace de temps depuis que les municipalités devraient, aux termes des lois, ayoir achevé la confection de leurs rôjes de contribution foncière ou mobilière, pour que la perception dût être en pleine activité; Votre comité pense qu'il serait injuste et iippplitique d'ordonner aujourd'hui une sorte de prime a la négligence, et de prêter encore aux municipalités sur les sois additionnels de leurs contributions de 1791 et 179?, qui devraient être aujourd'hui en plein recoùyrément-
Votre comité a aussi distrait de la ^omme qui vous était demandée, tput ce q'jii était relatif à des remboursements d'offices oq diverses autres objets qui ne présentaient pas un caractère d'urgence fortement prononcé. Voici, Messieurs, quels sont les seuls Objets qui ont paru à votre comité dignes de fixer vôtre attention :
1° |[ est dfi à m. Tpjiya, ancien trésorier de la commune, pour le montant de ses avances, Ja somme dé L s. 3 df
Il suffirait, sans doute, de rappeler le titre de cette créance? pour fui mériter la favepr d ètre une de§ premières acquittées: m^is lp malheur du sieur Touya, ruiné par la faillite du sieur dè Sainte-James, en 1787, et réduit à cesser £ son tour ses payements, rendent encore plus pressants, pour la municipalité de Bordeaux» |e devoir de lui rembourser cette somme prêtée à la commune dans des moments pressants, et que M. Touya n'attend que pour la répartir entre sps créanciers.
2° |I è§t dû £ Ri. pucj}^el-§aint:pierre, ancien fermier ôetrois' m ]$> yjUé gg lor^eaux, la somme de " 215,000 livrés ; voici "quel e^f ronjet
de cette dette ; au piois d'avril |f|f« époque du résilièrent dq bail de cette ferme se portant à la somme de 925,000 livres, la municipalité de Bordeaux, privée tout à coup de cette recette qui suffisait à toutes ses dépenses ordinaires, allait êtpe dans l'impossibilité d'y pourv°ir» si Mf Duchatel n'avait fourni à ses besoins les plus pressants, en lui prêtant une somme de 215,000 livres; cependant quinze mois se sont écoulés sans que la municipalité ait pu donnera 1H. Uucbâtel, même un acompte, quoiqtfji l'ait y|vpment sollicité.
La loyauté avec laquelle ce prêt a ptç fait, la circonstance où il l'a été, méritent certainement des égards; il ne faut pas qu'un bon citoyen ait à se repentir de s'être trop abandonné ftn sentiment de la confiance envers ses magistrats : d'ailleurs, si ]es engagements pris dans un mor mept de besoin extrême frétaient pas [emplis, comment, dans les circonstances difficiles, les municipalités pourraient-elles espérer de trouver des secours ?
3° Le conseil de la çommune a emprunté à divers citoyens, au mois de juin 1791,80,000 liv.
Cette somme a été prêtée à la commune pour fournir à ses dépenses journalières dans un moment où la caisse était tout à fait vidé, par des officiers municipaux et par quelques-uns de ces bons citoyens dont on n'a jamais sollicité en vain des actes de dévouement à la chose publique, et qu'on avait flattés de l'espérance d'un remboursement prochain, Il faut enfin l'effectuer ou renoncer à toute confiance de la part de ceux-là mêmes qui sont les plus disposes à seconder leurs administrateurs.
4° il est dû à divers ouvriers pt fournisseurs une somme de 120,000 livres. Parmi ces ouvriers, les uns sont privés depuis longtemps de leurs capitaux, les autres n'pnt reçu que de légers acomptes suf leurs salaires. Ainsi, ces 120,000 livres vont se répandre sur ia classe pauvre et laborieuse, repdre pefjt-êtrp l'activité à quelques atelier^ languissants, et remplir ainsi le but que les législateurs se proposent lorsqu'ils répandent sur te peuple une partie de ses contributions.
5° La municipalité de Bordeaux a acquis delà nation le cï-devant collège de la Madeleine pour la somme de 826,323 livres. Cette aliénation a été faite dans le temps par l'Assemblée constituante, d'après l'avis des corps administratifs; est son u||lité ne saurait être révoquée en doute, 1 ancienne maison commune étant dans un tel état dp délabrement qu'il fallait, ou la réédifier, ou acquérir un nouvel emplacement. Celui qui a été préféré se prêtait aux dispositions que comporte upe maison d'administration, sans exiger de grandes dépenses : d'ailleurs, il est environné d'emplacements dont la vente produira, se|dn tQpte apparence, § à 600,000 livres; enfin la ma^on commune ainsi placée, on vendra l'emplacement et les matériaux de l'ancienne, estimés, attepdu leur situation avantageuse, 8 à 900,000 livres; le cinquième de la nouvelle acquisition, qu'il s'agit de payer dans le moment présent, s'élève à 165.2o4 1. 10 s. ; cette somme, à peine entrée dans la caisse de la commune, en ressortira de suite pour rentrer dans ce|lé du djstrict, et de celle-ci dans la caisse de l'extraordinaire; mais il vaut encore mieux que cette somme soit prêtée par la nation, pour lui être rendue peu de jours après, que si la commune de Bordeaux était qytorisée à ne pas payer ; ou biçn sj glle s'en disnep$i$it comme é£ant dans l'impuissance de lé i|irë, ce dernier temple
aurait vraisemblablement les suites les plus funestes.
6.Il est un dernier çbjet pour lequel le con-seU géqéral dg ia cpuiiuùne de Bordeaux dg-mandaft, Mitre d'avance- une somme bien çpq-HdéraMé qui vptr§ comité de l'extraordjuaife dgs finances a cru devoir réduire & 20,00Q livres; màig en vous parlant (je cette dépens^ qui provient d'un ^hus rpQîist*r§HX qu'il est instant de déraciner, vptre comité a cru devoir entrer dans quelques détails propres à vous faire, septir combien il est instant d'arrêter une causé de dépense propre à jeter la commune ç(e ftprdeaux dans des embarras sans cesse renaissants, et à favoriser des préjugés destructeurs de toug les princjpès de |'gçonoin|e politique et de |a liberiè |u commerce. Qepuis longtemps l'administration municipale de Bordeaux a conservé la danr gereuse habitude dé lirer le toux du pain infiniment au-dessqus du tau$ indiqué par le prix du ble. Le rabais n'a jamais été lait d'après des règles positives, mais d'après des considérations de cirpoqstancés. La différence entre le prix du paiq fixe par la municipalité, et cglqi çju'indi-quait la valeur dés grains ètai| bonifiée aux boulangers par l'administration municipale; cet acte d'administràtion était autorisé autrefois par des arrêts du parlement, il l'a été depuis 1790 gar des arrêtés du directoire du département, et objet de dépense est si important (iue, d'après l'état des dettes de }a commune de 0pr4e?iHÈ remis sur le bureau, ce qui regte dû aux boulangers pour l'indemnité qu'ilg réclament depuis 1783, jusqu'au 3 août 1/88, à raison du paip qu'ils put donné au-dessous de ja taxe* s'e|ève à 1,500,000 livrés de cette époque ; au 15 mars 1 /92, 605,343 1. 9 s. 2 d. ; enfin, depuis le 15 mars dernier jusqu'au 1er août' prochain, cette dépense est évaluée à 300,000 livres. Pendant cette dernière période, on évalue encore que les bons en diminution de pain s'élèveront à 132,500 livres : ainsi pendant un espace de quatre mois et demi, la commune de Bordeaux aura dépensé pour tenir le prix du pain au-dessous du prix auquel il se trouve dans le reste de la France, une somme de 432,500 livres.
Il est inutile d'observer que les revenus ordinaires de cette commune seraient bien insuffisants pour subvenir à cette seule dépense; et il n'est pas juste qu'il existe des villes privilégiées aux dépenses de la nation. Le pain ne doit pas être plus cher pour les habitants des pays pauvres et déserts que pour ceux des cités opu^ lentes ; et s'il l'était, que deviendrait l'égalité des droits qui fait la base de notre Constitution? Chez un peuple de frères une préférence injuste, un partage inégal sont la cause infaillible du désordre et de la désunion.
Votre Çpmité n'a pas cru devoir ppnsidérer l'abus jnfrqdujt dans l'administration municipale de dn§ ses rapports aveg Jg com- merce; cet objet e§t, étranger à ses fonctions : mgis il à crjj devoir vous proposer 4é cierge r votre GômHe de $mmerce de voug présenter, dans un court délai, un projet de décret qui détruire dans toutes les y i lies et communes les abus du même genre qui pourraient s'y être introduits.
Les différents articles que votre comité a cru devoir être le sujet d'une iavarice à la municipalité de Bardeau*, s'élèvent à la gomme de 950,103 h i l. J vpus avez yq, Messieurs, quelles sont les considérations qui {ftvprigent la demande d® la commune de Bordeaux, il en est
d'autres que je me dispenserai de vous développer : vpus connaissez tous l'importance dé la Ville de Étôrdeàux, spn" influence sur 1| franquil-lité publique dans les départements méridionaux, et les preuves multipliées de patriotisme qu'elle a données depuis le commencement de la Révolution.
Je vais maintenant, Messieurs, vous faire part de l'objet des demandes de la cqmmune de Nancy.
D'après l'état des dettes et des ressources de cette commune, au ),r ayril derpjer, la gpmmp des capitaux dus s'e'lèye à...:............7§3f863 {. 64-
Les p.rqprigtég gusçep-tibles u'être vendues sont |vàluéefà^-».* f 160,44? > 10
Le seizième sur les tyeng nationaux à.....'. 124,656 11
Total.......... 2§5,093 i l? s, \ d.
Ainsi, vous voyez, Messieurs, qu'en ajoutant à cette gomme le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, la commune de îtaqcy se trouvera encore dans le cas de celles dopt ig§ gblig^tiqqs excèdent Jeg ressources.
Quant aux qbjets pressants qui fqqt l'objet de la pétition que vous ave? renvoyée à votre comité, je vais vpus en présenter un détail abrégé.
1° La yille de Nancy, §n 17m et \wh $ été autorisée par lettres pateptes à faire des emprunts en reriteé viagères ; elle dpit encore annuellement 31,052 livres, à distribuer entre 88 personnes, dont 6 seulement ont plus de 400 livres à toucher. Ces rentes sont payableg de sis mpig en six mois, Qepuis le janvier 1701, lec rentiers n'ont rien reçu; ainsi, dans peu, trôi& termes seront éepug. Cependant la plupart de ces rentiers ne peuvent attendre ; ils n'ont que cette ressource pour vivre ; ce sont de malhéu-reux vieillards qui ont placé le fruit de leurs économies et de leur travail, pour s'assurer du pain au moment où leurs bras ne seront plus h même de ie^r en procurer. Les décrets que l'Assemblée nationale a rendus en faveur des créanciers deg communes de Paris et de Lyon semblent dévo|r faire accueillir la demande que fait la commune de Nancy pour payer les arrérages dus à ses créanciers.
Les trois ternies, qui seront échus au 1" juillet prochain, formeront un objet de 46,578 livrés;
2? Une dette non moins sacrée est celle des intérêts des fonds que le roi de Pologne 3 versés dans la caisse de la commune de Nancy. Ces intérêts,suivant l'intention du donateur, doivent être distribués entre les pauvres de plus de quipze villes ; et 6,00Q malheureux souffrent (lu retard apporté à cette distribution. Ces intérêts se portent à ?2,50Q livres;
3? (.'Impossibilité de payer les avances faites par les fournisseurs de la ville, a forcé je conseil général de la commune a leur accorder l'Intérêt, à 4 0/0, du montant de différents mé^ moires réglés et arrêtés dont ils pressaient le payement. Cette mesure, qui a obtenu l'approbation du département, charge annuellement les villes de 3,823 livres de rente : au 1er juillet il restera du sur cet objet 4,939 1. 15 s.
La commune de Nancy demande, d'après cet eçpQsé} une §vance de 7|,0171.15 s., pour payer leg arrérages d'intérêts qui seront eehus sous
peu de jours, et qu'il ne lui est pas possible d'acquitter, au moyen des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière et aux patentes, dont le produit est à peine suffisant pour faire face à ses dépenses ordinaires.
Outre les arrérages d'intérêts, la commune de Nancy est encore vivement pressée pour le remboursement de certaines dettes exigibles. De ce nombre sont ^
1° 19,814 1. 2 s. montant d'une souscription, dont la destination a été l'achat des blés qui ont servi à approvisionner différentes villes et villages des environs de Nancy, lors de la dernière cherté des subsistances.
Cette somme a été prêtée en 1789 : on avait promis de la rembourser au mois de juin 1790; mais la perte qu'on a éprouvée sur la revente de ces grains, la distribution gratuite d'une grande quantité de pain donné aux pauvres dans les derniers mois de 1789 et les premiers de 1790, ont empêché la commune de tenir les engagements qu elle avait pris avec les bons citoyens venus à son secours, ci... 19,814 1. 2 s.
2° Il est dû. à différents ouvriers et fournisseurs, pour les années 1789 et 1790, une somme de 37,754 1. 8 s.
Ces ouvriers sont des paveurs, serruriers, charpentiers, etc., que le non-payement de leurs avances réduit à la plus grande détresse.
3° La commune doit encore une somme de 63,989 1. 7 s. pour laquelle elle est dans le cas d'être poursuivie par le fermier des octrois, qui en a fait les avances à son entrée en bail.
La totalité de ces trois dernières sommes s'élève à 121,557 1. 17 s.; mais elles sont évaluées en argent de Lorraine; et, en les réduisant en argent de France, elles se réduisent à 92,9931. Ils. 1 d.
Et la somme totale demandée par ïâ commune de Nancy pour rembourser les arrérages d'intérêts, ou la partie de ses dettes exigibles dont le payement est le plus urgent, s'élève à.................. 167,011 1. 6 s. 1 d.
Votre comité de l'extraordinaire des finances a pensé, Messieurs, que la somme demandée par la commune de Nancy pouvait être susceptible de quelque réduction; il a pensé que les rentiers seraient satisfaits de toucher clans ce moment deux termes échus, et qu'ils attendraient volontiers pour lepayement du troisième l'époque prochaine où vous aurez statué sur le remboursement des dettes des villes et communes. Il est aussi vraisemblable que les créanciers, qui pressent la commune de Nancy pour le remboursement de leurs capitaux, recevant dans ce moment la majeure partie de leurs créances, consentiraient volontiers à attendre encore pendant quelques mois le payement du surplus de ce qui leur est dû.
D'après ces observations, votre comité a cru devoir vous proposer de n'accorder, à titre d'avance, à la municipalité de Nancy, que le montant du seizième qui lui revient sur ia vente des biens nationaux dont elle s'est rendue adjudicataire ; ce seizième s'élève, comme je l'ai déjà dit, à 124,656 1. 11 s. 3 d. En adoptant ce parti, vous suivrez les dispositions de l'article 9 du décret du 5 août 1791, et vous procurerez à la commune de Nancy des moyens de remplir des engagements pressants, et que de grandes considérations vous invitent à lui accorder. Ces considérations sont vivement retracées dans l'adresse de cette commune, que vous avez renvoyée à votre comité de l'extraordinaire des
finances. Je crois, Messieurs, devoir vous en rappeler quelques expressions : «> Daignez, vous disent les administrateurs de cette commune, vous faire rendre compte de l'état de nos dettes ; vous verrez le tableau le plus affligeant de la misère où sont réduits des vieillards à qui nous devons des rentes viagères, des pauvres à qui nous devons le montant des fondations faites en leur faveur, des ouvriers qui nous ont avancé leurs marchandises, leur temps, et qui nous demandent du pain, du pain qu'il n'est pas en notre pouvoir de leur donner. »
« Voyez-nous, vous disent-ils ncore, placés près de la frontière, sans garnison, défendus par notre seule garde nationale, dont le service actif, pénible, est au-dessus de tous les éloges; voyez-nous luttant contre lé fanatisme, contre le reste de l'aristocratie expirante, constamment ert paix par la seule force de la raison, de la sagesse, et de l'excellent esprit de nos concitoyens. »
Je vais, Messieurs, avoir l'honneur de vous présenter les projets de décrets relatifs à chacune des communes ae Metz, de Bordeaux et de Nancy, dont vous avez renvoyé les pétitions à votre comité de l'extraordinaire des finances.
premier décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de 1 extraordinaire des finances, sur l'impossibilité où se trouve la commune de Metz d'effectuer le remboursement de certaines créances, dont le payement ne saurait être différé, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art.1er:
« Conformément à l'article 9 du décret du 5 août 1791, la trésorerie delà caisse de l'extraordinaire versera, entre les mains du fondé de pouvoir du conseil général de la commune de Metz, la somme de 400,000 livres à titre d'avance à cette commune, sur le bénéfice qui lui est attribué dans la vente des domaines nationaux qui lui ont été adjugés, et à la charge, par ledit trésorier,, d'imputer ladite somme sur le montant du seizième qui revient à la municipalité de Metz.
Art. 2.
« Ladite somme de 400,000 livres sera employée par la municipalité de Metz, sous l'inspection et la surveillance des corps administratifs, au remboursement de celles des dettes exigibles de la commune, dont le payement est le plus urgent. 11 sera formé par la municipalité en état détaillé de l'emploi de ladite somme, lequel sera visé et certifié par le directoire du district de Metz et le directoire du département de la Moselle, et déposé aux archives du département, pour y avoir recours s'il y a lieu. »
second décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances sur l'impossibilité où se trouve la commune de Bordeaux d'effectuer le remboursement
de certaines créances, dont le payement ne saurait être différé, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire• versera, entre les mains du fondé de pouvoir du conseil général de la commune de Bordeaux, la somme de 950,000 livres.
Art. 2.
« Cette somme sera employée par la municipalité de Bordeaux, sous l'inspection et la surveillance des corps administratifs, au remboursement de celles des dettes exigibles de la commune, dont le payement est le plus urgent. Il sera formé par la municipalité de Bordeaux, un état détaillé de l'emploi de ladite somme, lequel sera visé et certifié par le directoire du district de Bordeaux, et le directoire du département de la Gironde.
Art. 3.
« Dans le cas où le produit de la vente des propriétés de la commune de Bordeaux, et le produit du sou additionnel de ses contributions foncière et mobilière, seraient insuffisants pour l'acquittement de ses dettes, et où, conformément au décret du 5 août 1791, une partie de ces dettes deviendrait à la charge de la nation; l'état dressé par la municipalité de Bordeaux sera envoyé par le directoire du département de là Gironde au commissaire du roi. liquidateur, pour y avoir égard dans la liquidation des dettes de la commune de Bordeaux. Au contraire, dans le cas où les moyens de libération de ladite commune suffiront pour l'acquittement de ses dettes, l'avance faite par l'article 1er du présent décret, sera remboursée dans le délai d'une année, à compter de ce jour, et l'agent du Trésor public sera chargé d'en poursuivre le remboursement.
Art. 4.
« L'Assemblée charge son comité de commerce de lui présenter, dans huitaine, un projet de décret relatif aux dépenses que font certaines municipalités, pour soutenir le taux du pain à un taux au-dessous de celui qui est indiqué par le prix des grains. »
troisième décret.
« L'Assemblée nationale, anrès avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances sur l'impossibilité où se trouve la commune de Nancy d'effectuer, le remboursement de certaines créances, dont le payement ne saurait être différé, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« Conformément à l'article 7 du décret du
4 août 1791, le trésorier de la caisse de l'extraordinaire versera, entre les mains du fondé de pouvoir du conseil général de la commune de Nancy, la somme de 124,656 1. 11 s. 3 d., à titre d'avance à cette commune, sur le bénéfice à elle attribué dans la vente des domaines nationaux qui lui ont été adjugés, et à la charge par ledit trésorier d'imputer ladite somme sur le montant du seizième qui revient à la munici-cipalité de Nancy.
Art, 2.
« Ladite somme de 124,656 L 11 s. 3 d. sera employée par la municipalité de Nancy, sous l'inspection et la surveillance des corps administratifs, au remboursement de celles des dettes exigibles de la commune, dont le payement est le plus urgent. Il sera formé, par la municipalité, un état détaillé de l'emploi ae ladite somme, lequel sera visé et certifié par le directoire du district de Nancy et le directoire du département de la Meurthe, et déposé aux archives du département, pour y avoir recours s*il y a lieu. »
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de M. Quatremère-Quincy, (2) député du département de Paris, qui n'a pu être prononcée dans la séance du 13 juillet, sur la suspension de MM. Pétion et Manuel, maire et procureur de la commune de Paris.
Messieurs, tous, ceux qui réfléchissent sur la véritable essence de la liberté, et ont voulu s'en faire une définition sensible et précise, ont été obligés par la force de l'analyse, de reconnaître qu'elle n'est autre chose que la justice. L'égalité des droits, base immuable de la liberté, ne saurait être qu'une application de la justice universelle à l'existence politique des peuples. Cette justice secondaire qui s'exerce dans les tribunaux, n'est elle-même qu'une émanation de ces grands principes, auxquels la société doit tendre à subordonner ses éléments. Mais si comme l'expérience l'a toujours prouvé, la justice dans un pays est en proportion de sa liberté, le véritable amour de la liberté peut aussi se mesurer par l'amour de la justice. Disons mieux, ils se confondent tellement, être libre et juste sont deux choses tellement synonymes, que le premier jour où un peuple, par lui-même ou ses représentants, commet une injustice, est infailliblement le dernier jour de sa liberté.
Si les représentants du peuple, chargés par lui du maintien de sa liberte, ont reçu de lui un mandat spécial, c'est donc celui d'être justes.
Mais, qu'est-ce qu'exercer la justice? C'est fermer les yeux sur les personnes, pour ne voir que les choses. C'est faire abstraction de toute considération, pour ne saisir que les principes. C'est se fixer sur la loi, sans s'inquiéter de toutes
les circonstances qu'on pourrait intërpésër entre elle et la conscience.
G'est ainsi, Messieurs* que dous devons examiner l'affairé soutuisea notre décision; c est dé cette manière que je vais taire en sorte dë là considérer.
Je réduis la discussion auk trois questions suivantes :
lô fee maire et le procureur de la commune de Paris ont-ils encouru, par leur conduite relâtivé à la journée du 20 juin, la peine de suspension que la Constitution doniië aux départements le droit de prononcer contre les sous-administra-téUrs?
2* Lë dèpàrtémenl dè Paris, eri prononçant Cëtté sttéBerislOh, ët iê roi ërt la Confirmant, ont-ils a^i dune manière conforme ou Contrâirë à la loi?
3à Devëé-vbus lëtfer ou Cohfirmëï Cette suSpëh-Sibn?
PfèfnièH Mdéstiôn. Lé maire ët ië proCurébr dë la CbrtirtiUnë dë PariS Ont-ils efacoUrii lâ suspëii-siOii?
La Constitution porte : Les administrateurs dë département ont le droit d'aunuler les actes des sous-administrateurs,contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. ,
Ils peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante dessous-administrateurs* ou Si ces derhiërs compromettent par leurs actes la sùrëté ou là tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en instruire lé toi QUI pourra lëtfér oti contirmér lâ suspension.
voyons si les faits ou là conduite du mairë et du procureur dë iâcOmtnUhè, donnent là preUve d'une désobéissance perSëVêrâttté àUx arrêtés dps administrateurs de département* ou s'il en Jésuite qu'ils aiëht compromis par leurs actes la Sûreté ou la tranquillité publique.
Uh projet de . rassemblement armé pour pré-sënter Uni pétition a l'Assemblée nationale et âil roi, était annoncé depuis plusieurs jours. Dès lè le juin, une dëniânde d'autoriser ce rassem-blemëht âVait été présentée àh conseil général de là commUhë qui £n avait rejeté la proposition par un Ordre du jour motivë, sur ce que la loi proscrit tdiit rassemblement armé*» s'il ne fait partie dé la fêrcë bubliquë légalement requise;
Le maire dë Paris ne donne connaissance au directoire du département que lé 18, de l'arrêté dU 16, pris par lë conseil général ae la commune. ,
Lë 19, lë directbifëi sur les 3 heures dé l'après-midi, en présënçe du mairë} prend un arrêté, pdrtàht qUe ië maire, la municipalité et le commandant général àient à prendre sans délai toutes lëS mesurés qUi étaient à leur disposition, pour empêchër tous rassemblements qui pourraient blëssér la ibi.
Le rassemblement projeté blessait la loi :
l6 Parce que la loi4né permet aux citoyens dé s'assembler que paiSiblemënt et sans armes; , k 26 Pàrcë que là loi défend dë présenter des pétitions en armés, ët interdit aux pétitionnaires de së prëséiiter âu delà du nombre de vingt;
3* Parée què là pétition projetée et connue de tout Paris, dès le 18, tendait â Violër ouvërtë-ment la Constitution-.
L'arrêté du directoire prescrivit donc au maire d'employer, sans délai; toutes les ïïiesUrës que la loi a remises en son pouvoir, et de faire toutêS
lés diSiioSitibhs de foréë publidUë pOtir jsrëvéniir et empêcher le râssemblemënt prbjëtê.
Au lieu de prendre les mesures prescrites par l'arrêté du département, le maire écrit à minuit qu'il se propose de légaliser l'attroupement, en autorisant lë mélange dé quelqiiës bàtailldns avec les pétitionnaires armés.
Le maire a donc désobéi une première fois à l'arrêté du directoire.
Le directoire résiste à la proposition du maire, et déclare qu'il në peut paS composer avec la loi- i
Le maire, au lieu dë prendre lés mesurés «ordonnées par le directoire, insisté, vers cinq heures du matin, par une seconde lettre dans laquelle il annonce përsister dans son projet de légalisation. .. ,. ».
Le maire, a donc désobéi une seconde fols à l'arrêté du directoire.
Le directoire fait de nouveau cdnnaître la.résolution où il est de persister dans son arrêté;
Le maire n'en tient aucun compte, et} de concert avec le corpB municipal, donne lës ordres nécessaires à l'exéeutien de son projet de légalisation: . . ...... , .r w ,,..
Lé maire a donc désobéi une troisième fois à l'arrêté du directoire.
Le maire de Paris est donc dans le cas prévu par la Constitution, d'une désobéissance persévérante âu* arrêtés des administrateurs du département. Il ëst dqrte dans un des cas où la constitution ordonne sa suspension.
Voyons le sëeoud cas prévu par cette Constitution; savoir t Cëlui OU les sous-admlnistrateurs compromettent par leurs actes là sôretê eu lâ tranquillité publique.
Comment les èOus-administrateurs penvertt-ils compromettre là sûreté et la tranquillité publiques? De deux manières : par omission et par action.
La tranquillité publique est ënèëre viOléé, ou par des perturbations manifestés* ëommé des émeutes et des rassemblements armés, Ou cè qui est pire* par l'infraction déSloiSiët l'autorisation Criminelle dont les dépositaires dës lois pourraient couvrir eës infractions:
Jé vâis prouver qué, par omission ëtjjâr action, le maire ae Paris a compromis, dans les deux manières que je viens d'indiquer, la sûreté et la tranquillité publiques.
Je prétends que lë maire de Paris a été, par sa conduite négative, lë promoteur du rassemblement qui à troublé la tranquillité publiquë.
Jé ne chercherai point entre cette pétitiori àr-mée ét une autre pétition fameuse, de ces points de rapprochement qui pourraient ralre tomber les différents masques sous lesquels un œil exercé reconnaîtrait sàhS peine lè même acteur.
Je dis, en premier lieu^au maire dé Paris : Vous connaissez cet ancien axiome de morale : Qui peut empêcher un crimé et ile le fait pas, l'ordonne; Qui non velat peccare> curri possit, jubet.
Ou vous avez la confiance des citoyens dë Paris, ou vous hé l'avez pas.
Si vous avez leur confiance, vous êtes coupable de n'avoir pas employé Ce grand moyen, pour prévenir la rébellion à la loi; vous êtes coupable de n'avoir pas Usé de votrë àSCettdant, dë Vblrè éloquence, de vos moyens de perSUàsidh, pour arrêter, plusieurs jours d'avance, les progrès d'une résolution contraire à la loi et à la Constitution. Vous êtes coupable de cette inertie, par laquelle tous avez laissé lè mal s'accroître ét parvenir,
selon vous-même, à Un degré ijuë voilé jugéz, après coup, avoir été sans remède.
Ou vous n'avëz pas là confiance des citoyens de, Paris, comme vous séitiblez 1'indidUer voUà-mgttte, 4bâf le désespoir, que vous ditës aVpir cçnçu de ramener avec là séule bâîsdri lés habitants égarés dëS faubourgs, et alors volis êtes coupable de h'avoir pas employé d'àVanCè lès moyens précàùtidiinels que la loi .vOus donne, comme à tous lés magistrats de 1 Eitl^li'e, pour suppléer àu défaut de ëôhfiahcë, ët aux moyens individuels, dé Cohifhandër, par là sèdlë âutoritë de l'exemple ët dé la râisdii, lé respect poUi4 là sûreté pUbliquè.
Que .signifie ce refràin faussement pnilàttthro-pique? Il fallait donc égorger lès citoyens?
Mais d'après Vos principes de policé, il poùë faudrait licencier là gendarmerie et la gardé nationale, il nous laudrait dëtruirë la force publique, les lûiS criminelles, tout cela aussi ëst fait pour ëgëfr'çëf lès citoyéhs. À qui |)ersuadera-t-ort que vous ignorez que tout cé grand déve-ioppëmërit dëibFcë publique est èiiëorë plus institué potii* prévenir lés délits que pour les pu-nir? et qiié ces grands moyens remis dans la mâiù des magistrats n'ont jamàis été quê le Salutaire épouvantai! dés mauvais citoyens?
PoilrqUoi, prévenu depuis plusieurs jours de cette sédition, n'avez-voUs pas employé les res-sources d'une montre suffisante de force pour que le rëépèct démëUrât à là loi? Puisque Votlë n'avëz mis en usàge, ni ostensiblement, ni âëti-vement, ahcUn dés môyëns hjorâux ët légaux, attachés à votrë caractère ët a Votre magistrature , vous êtes dodë hlbràleihëut convàincU d'avoir, par omissibn, prôvoqûé la perturbation de. la sùrejtë et de la tranquillité publiques.
Mais il mut vous faire voir. Messieurs, que lë maire de Paris y à ëhcôré plus contribue pât action qUe par omission, et est endorë plus directement dans le câs de la suspension prévue par la GonstitUlidn..
Le màirë de Paris, de concert aVec le corps niuniçipal, abonné des ordres pour qiië les pé-titionriàirës armés ët râssembjëS cbntrë la lbl marchassent sbUs l'étendard légal dés bataillons.
lcij sacondUitë prénduii caractère que jé vous prié d'examiner aVec soin.
Je . yoUs le demànde, Messieurs, dé tbuteS les maiii^rës dë pervertir là morale publique, dë détruire tbUie actlott dafiS le gouvernement, dè bpUléyérsër l'ordre sbëlâl, ët u eâ dëçoûipôsët tous lès élëiiiëntS, en est-il Uhë qui joigne tout à la fois plus de dangers, plUs d'im moralité. jjïuà de lâcheté, et plus de perfidie, que de faire ierVil-à la protection même du crime les moyens ttë réprësèibn que la loi a institués contl-e lui.
Dans quel chaos dans quel abîme de désOrdrès et de fureurs anarchiques ne tomberait pas Un Etat où les gardiehS dé l'ordre public auraient la faculté de dévêtir là loi, poUr impunément éii étendre le manteâU sur les violateurs, dû les magistrats remettraient efitrë lës mains des perturbateurs lëS armes qu'ils oiit cofitrë ëUx, où les fonction liail"ëë de la loi se laisseraient, jë ne dis pas forcer dans leur camp, mais transformer en avant-gardé de l'eiittemi?
L'attrOupemeht était illégal, le màif-ë de Paris en convieht, puisqu'il prétend l'avoir légalisé. Mais que veut dire ce mot? Il Sigdifle tendre Uhë chosë conforme à la loi. Ëh bieu ! râttrbupeniëlit êàt-jl dëvetiU coilfbrme à la lbi pâr Cette prétendue autorisatibn?Lë nialrë de Paris a-t-11 udriè le pouvoir magique de changer, par utt dfdrë
qtilii ne poUVait dbnneivià nature choses ?
Poui* Cëla, il fàllait |u il eût lë pouvoii' dè révoquer toutes les lois quë son rassemblement blessait. Est-ce quë poUr avoir été dessiné, sy-> hiétrisé par lui, il changeait pour cela d'objet ét d'intention^ À-t-il suffi poUr reiidrè.îniictceiit lë siiëctacie qu'il trouve si beau, qu'il s'én soit reildd l'ordonnateur et le Chorègé?
Maté je le lui accorde. Eh biën ! dans oe cas, il n'y a de coupable que lui. G'ëst lui qui a induit ëh ërréUl* .cette multitude, qii'ii n'avait su ni^étfoh^pèr hi dissiper d'àvahëe.
G ést iiii qui a brisé les portes de là maison du rbi. i i
G'ëst sa main qui a traîné, jUsque dans la troisième Chambre du roi, l arme meurtrière des cômbats. .. .
C'est lui qui à ^dégradé la majesté nationale du repféséhtânt héréditaire des français.
G'ëst sa main qui a agité pendant trois heures, autour du chef de l'autorité publique^ toutes ies armés de la rébellion.
G'ëst sa bouche qui à vomi tous ces blasphèmes Contré la loi,, toutes ces înjurés grossières et atçocés; doht il s'est plu de laisser abreuver le roi pendant trois béures entières.
Je le crois, àVec lë maire de Paris, ces hommes peuvent n'être pas coupables, depuis qii il Iës a déliés arbitrairement de l'obéissance à la loi. Eh bien ! que lui seul, pâr sa criminelle absolution, soit coupable» et de tous les crimes qui se sont coiiimis, ét de tous ceux qui pouvaient se éoin-mettre. Que toutes les suites dé cette malheù-reuêë joUriïéë, que jtôUiës lés conséquences fu-nestes qu'elle a déjà eu dans toutes lës cours étrangères retombent sur sà tête.
Messieurs, il n'y aurait plus hi sûreté, hi tranquillité publiques, si le livre de la loi pouvait S'biivrir ou Sè fëriher arbitrairement au gré des çbnibihàisoriS avec lësquellés on se plairait de fâçbhher iës circonstances qU'on aurait pàs eu la volonté dé prëvéiiir. . t , J4.
Il n y autait plus ni sûrété ni tranquillité publiques, si cëUx que les citoyens placent a la gàl'dë des lois protectrices de iëur sûreté, au liëU de ébnduire lë char qui leur est confié, s'^ laissaient enchàîhër en esclàVes.
Il n'y aurait plus hi sûreté, ni tranquiljite publiques,si ceux qui pëUvent réprimer les séditions pouvaient imaginer avoir lè droit de leS légaliser en s'en faisant ies chefs. A
Et pourquoi avèz-VoUs âilléUrs livré à là Sévérité des lois cës attroupements séditieux qui dé-solaiëht rios campagnes? N'étaient-ils pas aussi légâlisës par là présence des maires^et des officiers ihuriicipâux^ ët Cepëndâht plusiéUrS dë ces magistrats, chë^s involontaires, et contraints dés émeutes qUi les entraînaient, n'en oiit pas moins éprouvé là rigueur des lois.
Vous l'avez prononcée vous-mêmes, Messieurs, eh bonoiiaht lé dëvouerâënt au magistrat qui mourut pdUr la défense de la lbi; révoquez donc les hondeUrS dus à Simoneau, et .dévouez sa hlémbite à l'infamie, si vous devez justifier aujourd'hui le maire de Paris.
Simoneau vivrait encore, s'il éùt. eu l'art de légaîisei* là sédition d'Ëtampes; il vivrait, mais Ëtampes serait peut-être détruit.
Je vous ai ifrouvé qu'il n'y avàit pas dë maniéré plus grave de compromettre la sûreté ét la tranquillité publiques, que d'autoriser, par des ordres exprès, lës actes qui .teddëiit à la violer; t|U il n'y avâit pàS de plus sùr_moyen de boule-vèrser l'ordre public, c^iie dë faire obéir là loi a
ceux qu'elle doit commander, et de faire protéger, par la force publique, les actes que la force publique doit réprimer.
Le maire et le procureur de la commune sont beaucoup trop évidemment dans le second cas de suspension prévu par la Constitution.
Je viens à la seconde question. Le département de Paris, en. prononçant cette suspension, et le roi en la confirmant, ont-ils agi d'une manière Conforme à la loi?
Cette question, Messieurs, me paraît plus qu'à moitié décidée par la solution de la première.
Je laisse de côté toutes les chicanes de formes par lesquelles on s'était flatté de pouvoir invalider l'arrêté du conseil du département : comme je ne crois pas que ceux mêmes qui pourraient {mrler en faveur du maire et du procureur de a commune veuillent faire à leur cause le tort de la défendre par de semblables moyens, je laisse aussi toutes les réponses qu'on pourrait leur faire. Je passe au fond.
Si le mairè et le procureur de la commune de Paris ont été dans le cas d'une désobéissance persévérante aux arrêtés des administrateurs du département, si leur conduite et leurs actes ont compromis la sûreté et la tranquillité publiques^ ils devaient aux termes de la Constitution être suspendus.
L administration supérieure serait coupable de ne l'avoir pas fait; et c'eût été le cas où, aux termes encore de la Constitution, le roi aurait dû prononcer la suspension, au défaut des administrateurs du département.
Violez, Messieurs,-cet ordre de choses sagement établi par la Constitution, et vous n'avez plus même l'ombre d'un gouvernement.
Sortons un moment, en idée, de ce système hiérarchique de police administrative, et vous ne verrez en France qu'un ridicule assemblage d'autorités sans force, de magistrature sans pouvoir; vous n'y verrez qu'un conflit perpétuel de prétentions individuelles, qui feront de la chose publique leur chose particulière, et le royaume ne sera pas loin d'offrir le spectacle de cette malheureuse contrée, jadis le séjour de la sagesse, et que se disputent aujourd'hui une bande incohérente de Beys et de Nababs.
La loi a voulu que la réquisition de la force publique fût entre les mains de la magistrature municipale, mais elle a soumis cette magistrature à des autorités supérieures; en sorte que lorsque cette réquisition peut devenir dangereuse pour ceux qui la font, ils pussent cesser d'en paraître les promoteurs, et n'agir que par des ordres dont ils peuvent se considérer comme les instruments pacifiques ; et en cela l'esprit de la loi est aussi juste que prudent.
Les officiers municipaux trouvent alors un abri à leur responsabilité dans les ordres supérieurs.
Mais, répond le maire au directoire du département, vous vouliez donc faire égorger les citoyens? Il me semble que c'est sur cette interpellation que roule sa défense. Il n'y avait pas, ajoute-t-il, de moyen d'empêcher le rassemblement des pétitionnaires armés.
A cela je pourrais répondre de beaucoup de manières; je pourrais nier cette prétendue impossibilité de prévenir et de dissiper le rassemblement. Je pourrais dire que c'est calomnier étrangement la raison des citovens, que de les accuser d'avoir pu être sourds a la loi. Je pourrais aussi avoir mon opinion sur cette grotesque agrégation de pétitionnaires de tout âge et de
tout sexe, et sur ce qu'elle offrait d'invincible à la loi.
Mais je ne veux répondre ici que par un raisonnement bien simple.
C'est précisément parce que les hommes peuvent juger diversement les faits et les circonstances, que les hommes ont fait des lois, et ont mis auprès, des magistrats pour les faire exécuter, et auprès des magistrats, une force publique pour venir au secours d'eux et de la loi.
Un magistrat à son poste est-il donc comme un général d'armée, libre de juger les circonstances? et l'exécution de la loi en ses mains, ne s'envisagerait-elle que comme un combat qu'il ne faille livrer qu'à propos?
Mais c'est pour nous préserver de l'arbitraire des magistrats, de l'imbécilité ou de la témérité de leurs jugements; c'est pour nous préserver des fausses opinions, des terreurs imaginajres que les attaques des mauvais citoyens pourraient inspirer que nous avons fait des lois : ces lois sont la boussole du pilote ; et que deviendrait le vaisseau, si l'imbécile conducteur du gouvernail, au lieu de suivre l'aiguille régulatrice, laissait frapper ses yeux par le spectacle de la tempête, et ne manœuvrait qu'au gré des flots?
La loi n'est-elle pas établie pour que tous les faits soient partout jugés être justes ou injustes de la même manière? Sans cela, l'on verrait punir ici et réprimer ce qu'ailleurs on honorerait, et que les tribunaux poursuivraient dans une ville des actions que le maire d'une autre ville qualifierait d'héroïsme. Dans les mêmes cas, le peuple d'une ville serait flétri, et le peuple d'une autre ville aurait fait son devoir.
Vous voyez, Messieurs, que le conseil du département a fait le sien, en contenant par les droits et les pouvoirs que lui assure la Constitution les administrateurs inférieurs dans la place que leur assigne la hiérarchie administrative.
Maintenant, quel doit être le vôtre? Devez-vous lever ou confirmer la suspension?
Messieurs, votre devoir me paraît si impérieusement tracé par la loi, que je ne m'arrêterai pas longtemps à vous le montreriril est des vérités qu on affaiblit en les prouvant, parce qu'on leur donne l'air d'avoir besoin de preuves.
Vous qui êtes la clef de la voûte politique, vous qui détruisez l'édifice des lois, alors que vous cessez de les consolider; vous dont la moindre déviation de principes produit les plus terribles égarements dans le peuple; vous qui êtes le cercle de l'unité de l'Empire : si vous fléchissez un instant, vous serez bientôt rompus par la dislocation de toutes les parties de la chose politique, dont la pression agira contre vous dans une proportion effrayante et incalculable.
S'il se peut que la hiérarchie administrative ne trouve pas en vous de protection, vous n'eu prouverezbientôtplus vous-mêmes, contre toutes les forces dont vous deviendrez avant peu, l'impuissant et fragile arc-boutant.
Et s'il était possible que l'on ne fût juste qu'à raison des circonstances, quelle position vous fit jamais de la justice un devoir plus impérieux!
Vous dissimulerez-vous que les événements du 20 juin ont ranimé les fureurs et les ven -geances des rois de l'Europe? Avez-vous vu alors la joie secrète des ennemis de la Constitution? Avec quel plaisir ils ont saisi l'occasion de prouver à nos ennemis, et le défaut de la liberté du roi, et l'impuissance de notre gouvernement.
Eh bien! Messieurs, nous deviendrons nous-mêmes les échos de ces funestes clameurs;nous deviendrons les complices de tous les crimes, dont le triomphe du despotisme voudrait souiller une terre libre. Nous appellerons tous les fléaux sur notre patrie, toute la licence dans nos camps, tous les égarements de la discorde entre les citoyens, si de vaines considérations de parti pouvaient nous faire violer la justice.
Il en est temps encore. Prouvons, en dépit de ces deux partis contraires qui déchirent la chose publique par la funeste coalition de leurs fureurs exagérées ; prouvons par un désaveu formel et authentique des événements du 20 juin, que le roi est libre, et que la nation française le sera, parce que ses représentants sont justes.
a la séance de l'assemblée nationale législative du
opinion de J. C. Beugnot (2), député du département de l'Aube, sur l'arrêté du département de Paris du 6 juillet, confirmé par la proclamation du roi, du 12, et portant suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (3).
Les événements du 20 juin sont trop connus, et il ne sera jamais qu'affligeant d'en retracer le tableau. Le cri de la France et l'indignation de l'Europe ont répondu à ceux qui n'ont vu, dans cette journée, qu'un beau spectacle et une marche imposante : d'ailleurs, vous n'avez point encore à rechercher quels en sont les acteurs et la discussion doit se resserrer dans l'examen de cette question; si le maire et le procureur de la commune ont fait ce jour-là ce que leur prescrivaient les devoirs de leurs places, et les arrêtés des corps administratifs auxquels ils sont subordonnés.
Les devoirs des officiers municipaux, dans le cas d'attroupements, se réduisent, comme l'atrès justement observé le procureur général syndic du département, à trois principaux: le premier de tous est ne les prévenir; le second ae les contenir; le troisième de les réprimer.
Le dernier est le plus douloureux; souvent il devient difficile, et il est bien démontré que cette difficulté existait le 20 juin, à l'époque où l'attroupement a pénétré chez le roi. Les officiers municipaux ne méritent donc pas le reproche d'avoir négligé le devoir, d'ailleurs si cruel, de réprimer l'attroupement; et il faut encore écarter de la discussion l'appareil funèbre que ce reproche pourrait y jeter.
Mais ont-ils fait ce qu'ils devaient et ce
qu'ils pouvaient faire pour prévenir ou pour contenir ?
Je vois que le projet d'attroupement a été connu du maire et du procureur de la commune dès le 16, puisque, ce même jour, le conseil général de la commune le proscrit par un arrêté dont il ordonne l'envoi au département, et la communication au corps municipal.
Du 16 au 20, voilà quatre jours.
Qu'a-t-on fait durant ce précieux intervalle, pour éclairer le peuple et le calmer? Rien.
Le corps municipal s'assemble le 18. C'est lui qui est chargé de 1 exécution de l'arrêté du conseil général de la commune du 16; c'est à lui qu'il appartient d'en régler le mode. Il ne pouvait pas s'occuper d'affaire plus pressante. En est-il question? Nullement. Le maire préside l'assemblée, et il ne communique même pas l'arrêté du 16.
Ce jour-là seulement il l'envoie au département. Les moments étaient précieux ; l'arrêté ne contient qu'une page d'écriture; et il a fallu au maire du 16 au 18 pour en faire l'envoi.
Enfin cet arrêté parvient au département, qui le confirme le 19 en présence du maire et lui enjoint de prendre sans délai toutes les mesures qui étaient à sa disposition pour empêcher tous rassemblements qui pourraient blesser la loi.
Que fait le maire pour l'exécution de cet arrêté?
A minuit le 20, il écrit au directoire, conjointement avec les administrateurs de la police, pour lui proposer de légaliser l'attroupement qui se prépare, en autorisant les bataillons à marcher, et à réunir sous leurs drapeaux les citoyens de toutes armes.
Le directoire répond qu'il ne peut composer avec la loi.
Le maire insiste ; il reçoit une seconde réponse ; elle est également négative.
Que produisent les refus du département? un arrêté du corps municipal présidé par le maire, qui légalise l'attroupement.
Je le demande, Messieurs, qu'a fait le maire dans cet intervalle du 16 au 20, pour prévenir l'attroupement ?
11 demande à son tour ce qu'il pouvait faire.
Et je réponds qu'il pouvait, qu'il devait faire connaître aux habitants des faubourgs, l'arrêté du conseil général de la commune du 16;
Qu'il pouvait et qu'il devait, le 18, concerter dans la municipalité les moyens d'exécution;
Qu'il pouvait et qu'il devait faire connaître l'arrêté du département, du 19;
Qu'il pouvait et qu'il devait y joindre un avertissement salutaire au peuple pour le calmer et l'éclairer;
Qu'il pouvait et qu'il devait se transporter, du 16 au 20 dans les faubourgs, dont les habitants n'ont pas cessé de s'assembler, pour les rappeler au respect de la loi ;
Et qu'enfin, si ces moyens étaient insuffisants, il pouvait et il devait donner au commandant, non pas des ordres généraux de doubler les gardes, tels que ceux qu'il rapporte, mais des ordres positifs de porter à l'entrée de ces faubourgs une force capable d'en empêcher l'ébranlement.
Je passe à la seconde espèce de devoir, au soin de contenir un attroupement formé.
Je sais cequecelui du20juinavait d'effrayant, mais je sais aussi qu'il était plus formidable en apparence qu'en réalité. L'expérience a démontré qu'une seule colonne de troupes bien placée, et
d'fitté contenance ferliië, suffisait pour contenir une nuée d'hommes recueillis et armés au hâ-sârd; et ptiisqU'On he suppose quë dés intëhtions pUI-efe au rassemblement du 20, il ne faut pas croire qu'il eût affronté les dernières extrémités.
Pourquoi donc n'aVoir pas essayé dë contenir au moins cèt attroupement, qu'on avait pas voulu prévenir?
Pourquoi n'avoir pas environné son passage, l'Assemmée hâtionale, les Tuileries, d'Uhé force capable dë lui ëh imposer ?
QUë faisait le maire à la municipalité? que faisait-il à lâ mairie? Cë n'ëtâit pas là qu'était lë dahgër : ce ri'était donc pâs là qu'était sa place. Cë h'ëSt hi dans l'hôtel commun, ni dans sa ihaison qUë SilHonëâU est. mort pour la loi; c'est sur le lieu mêmë oû ëllë était violée.
A â h. 1/2 la porte royale a été forcée: il était 5 heures: et le maire de Paris n'était pas eticùre arrivé; et des officiers municipaux, les Utië en écharpë, les autres saris écharpe, et tous sans mission spëCiàlé, promènent ça et là les efforts d'Uii zèle imphissânt, parce qu'il h'est Hi concerté, hi dirigé.
Je demande si C'est là essayer de contenir un attroupement?
Jë dëmànde quel ordre le maire a donné depuis midi jusqu'à 6 heures du soir?
Je demande s'il n'avait pas tout à redouter d'un attroupement formé : 1° malgré la loi; 2a malgré l'arrêté du conseil général de la com-mUttë; 3d malgré les exhortations des officiers municipaux délégués dans les deux faubourgs; d'uft attroupement dOnt l'objet, connu du maire, était de demander lë retour de trois ministres, et la révocation d'un veto : comment a-t-il pu àllër Reposer à la mairie sori calme et ià sécurité (1)?
Ainsi dolib, le maire n'a rien fait de cë qu'il pouvait et de ce qu'il devait faire, soit pour prévenir, soit pour contenir.
Mais il y a plUô : il S'ëst placé dans une opposition manifeste : 1° aVëc l'arrêté du conseil général du 16; 2° avec l'arrêté du département du 19.
11 s'est placé dans cette opposition, d'abord par iilâction, ëh ne pfëvëhant pas, en ne contenant polht Uh attroupement que l'Uh ët l'autre arrêté lë chargeaient et de prévenir ét dë contenir.
Il s'y est placé ensuitë pàt actiOh, eri Concourant à l'arrêté du 20, qui légalise cët attroupement.
Légaliser un attroupement formé et armé au mépris de la loi, est, j'osë le dire, le comble du délire, si ce n'est celui de la perversité ëh administration ; et je soutiens que la participation quë le maire et le procureur delà commune ont eUë à cëite extravagante mesure, suffirait sëule pour motiver l'arrêté du département.
Réfléchissez, Messieurs, quë l'objet du rassemblement armé était de présenter une pétition, et que lë sujet de cette pétition était la révocation ad veto, ët lé rappel de trois ministres; c'est-à-dire deux intérêts qui ii'étâient point particuliers aux faubourgs Saint-Antoine et Sâint-Mar-ceâu; ^ui h'étaiëiit point particuliers à la ville de Parte, mais qui appartenaient au quatre-vingt-trois départements.
Les faubourgs apprirent cette pétition de
30,000 hommes armés; et ce n'est pas assez : la municipalité y réunit les bataillons de la garde nationale, et elle légalise la démarche; c'est-à-dire, eilé appuie de toute l'énergie de la force publique, et de toute l'autoriié municipale dans unë ville telle que Paris, le vœu de quelques individus sur les intérêts de l'Empire entier.
Et à qui s'adresse cette pétition? au représentant héréditaire resté sans défense, depuis que l'autorité municipale qui veille pour lui, comme pour les citoyens, a paralysé la force publique, ou plutôt l'a rangée du côté des pétitionnaires armés.
Messieurs, voilà où est le délit.
Si les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau peuvent faire des pétitions à main armée;
Si la municipalité peut leur adjoindre les 60 bataillons de la garde nationale;
Si elle peut légaliser cette effrayante insurrection:
Si elle est impunément dirigée contre le représentant héréditaire ;
S'il peut êtrë légalement repoussé dans une embrasure de croisée, et y rester trois heures en butte à tous les outragés, dans une pOsture douloureuse au physique, déchirante au moral, horriblement pressé entre son courage ët le crime ;
Si là, et tandis qu'il h à pâs la liberté, non de parler, mais de faire un geste, on lui propose aë sanctionner des décrets et de nommer des ministres;
Si le Chef dë la municipalité, qui a légalisé l'insurrection, reste impuni ; alors il faut le dire aux 83 départements : ils he sont plus rien dâns la basculé politique.: la législature n'est plus qU'urt instrument, et le roi un hochet dâns la main des faubourgs de Paris : le Véritable, lé seul souverain est là; et c'est désormais des porte-piques de Saint Antoine et de Saint-Marceau qu'ils recevront des lois.
Non, Messieurs, ne vous trompez pâs : ce n'est plus ici la cause particulière du maire de Paris et du département ; c'est la cause de l'Empire tout entier et du maire de Paris. Croyez que l'arrêté de lâ municipalité du 20, qui légalise un attroupement amie et porteur d'une pétition n a pas échappé à vos départements; et que c'est à cette circonstance qu'il faut attribuer le cri d'alarme qu'ils oht jeté.
Ainsi donc, le maire de Paris a provoqué et fait exécuter l'arrêté du 20, cotttrairë à celui du conseil général de lâ commune du 16, à celui du département du 19, malgré d'itératives oppositions dë la part du département. Or, on appliquera ici, ou l'on n'appliquera jamais l'article 9 de la loi du 27 mars, qui défend aux municipalités, à peine de suspension, de publiër, afficher ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du directoire.
Le maire de Paris s'est obstiné à légaliser un attroupement armé, c'est-à-dire, à couvrir de l'égide de la loi ce qui devait être puni par la loi. Or, je ne connais pas, encore une fois, un pius haut degré d'extravagance OU de perversité en administration; et il faut appliquer au maire et au procureur de la commune, ou on hë l'appliquera jamais à personne, la circonstance où l'activité des officiers municipaux ne peut pas être maintenue sans danger.
Maintenant, je prétends que ce ne sera ni en déclamant contre le département de Paris, et contre tous les départements dû royaume, en vantant le régime municipal, ët en déprimant le
systèmè Administratif, éii ptépàrant l'apoithébse de Pétibn, et en déchirant tout ce qui d'est pas Pétion, qii'on affaiblira le mérité de lWrêtë dil département, Il porte sut* des faits justifiés par des pièces: il est conforme a larliclë. 11 deda loi au 27 mars : ët, tant que jë verrai cette loi d'un côté, ët le sedl ârrèté dé la hlunibipalité du 20, dé l'âdtrë, je soutiendrai qUé lë riiâlré ët le procureur de la commune ont été valablement suspendus.
Ge court exposé sdffit pour éclairer vôtre jlis— ticé. Jé l'ai dégagé de toute considération accessoire. Je terminerai par une citation qui vOuS a déjà été ràfipbrtéë: Un philosophé dé l'antiquité disait que, pour sé conauirë sagement, il fallait sans cessé sé mettre en présence d uH gràhd homme; et moi, je vous dirai qUe, {jour ]Uger sagement Cette causé imposante, il faut que vbus Vous rtlëttiez ëh présertcë de la nation qui crië vengeance contrë les attentats du 20 juin, dë l'Europe entièré qui vous regarde, des ârméës ënnemiés ët deS vôtrës.
Je ëonelus à la confirmation dë l'arrêté du dépàrtëmëUt, dti 6 courant.
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU
Opinion que Jacques Boisrot (2), député de ÛAllier, aurait prononcée à l'Assemblée natiohale le vetidreut 13 juillet 1792, sur là suspension du maire dè Paris, si l'Assemblée et les tribunes eussent bien voulu lè lui permettre.
J'ëfcàrtô dë cëttë discussion, Messieurs, tobt be qui pddrràit ètrë dit sUr les cdtises de l'ëvéne-mënt dti 20 juitl. J'ai trop borilië dplhiort dë lues collègues pour ne pas penser que tods Oht gémi sur l'égaretnënt criminel qui i'â causé. Je né fais pas même, à M. Pétion, i'itljurë de le soupçonner de l'avoir vti avec plaisil*; j'examine sa conduite coihme maire, comme fonctionnaire public. A-t-il fâit tout bé qii'll pouvait, toiit Cë qu'il devait faire daiiS une pareille circonstance? alors ttous lui dévolls d'annuler l'arrêté dti département de Paris.
Mais, si ce dernier seul s*ëst dohforriié aux lois, c'est aussi lui que nous devdhs Veflgër des calomnies dbrit ii ëst accablé.
Pensez y Bien, Messietirâ; de là décision que Volis allez prononcer, de cette décision qui sëra connue de ttilitëS les puissànces dë l'Edrope, d'elle dépend lëùr opinioii ët Celle dè tout le rbyàtlttië Sur le projet qu'ori vous à supposé.
Vous allez prononcer entre des magistrats choisis également par le pëliple. lis ont lè mêmé droit à votré jdfetice. Totis ont eu des devoirs à remplir, tous l'oht-il lait?
J'ai lu l'arrêté du département; j'ai entehdd ce quë M. Pétion nous a dit cohtrë cet arrêté. Je l'avdue, Messieurs, je le dis avec la sincérité dë l'intimé ëbnvictioh, je n'y ai pas tifodvë sa jlls-tificatibri ; j y ai Vti des épisodes étrangers à la
discussion; j'y ai Vu l'homme adroit; je ii'^ ai pas trouvé le magistrat irréprochable.
M. Pétion vous a dit : « l'objet du rassemblent il t. n'était pas criminel. J'ai fait cë quë j'ai pu, cé que j'ai dû, d'abord, ,poUr rëmnedliër dë se former; puis pour en prévenir les dangers. MeS démarches ont été bien Calcdléës. Todt s'est très bien passé. » ,
Je ne pense pas, Messieurs, qUe M. Pétion ait fait ni ce qu'il a pu, ni ce qu'il â dû pour empêcher l'attroùpëment de se formër.
Ce qui ëst très certain, c'est que tout Paris était informé du jour où il devait avoir. liëd. Cé qui ne l'est pas moins, c'est que M. Pétion ëh a été prévenu dès le 16; or, jë raisonne ainsi :
Ou le peuple de Paris à de la confiàncë dans son rnairé, ou il n'en a pas. S'il n'en à, qui në concevra pas qu'il lui était possiblë de prëvënir lë rassemblëmëhl? s'il n'en a pàs, qù'on cessé dé présenter sa suspension comme une calamité pour le peuple.
Ii ëst donc biefi probable qUe M. Pétion n'a pas fait tout ce qu'il à [)ti pour prévenir le rassemblement? J'avoUë que mon opinion, à moi, c'est qU'il ldi eût sdfîl dë le vouldir poùt* l'avoir pu, maintenant jë vais vous pt-buver qu'il h4a pas fait todt cë qu'il a dû faire.
M. Pétioh, tous leâ hiàgiStràts, tods lës citoyens de Paris, doiverit se Conformer aux Ibis; ils ne sont pas faits pour en dicter au reste de l'Empire. Ces lois existent pou? eux comme poiii* tods les Français; ils ne doivent pas composer avec elles; jamais, en aucdii cas, ils ne peuvent prendre sur eux de lés détriiii-è. Or, d'est Ce qu'à fait M Pétloii; je le prouvé ;
La loi délehu toute pétition armée ; M. le mairé a très bien sU Cela ; et quel expédient a-t-il trouvé pour légitimer cette pétition ârrhéë? La pernteltrê avec ta réunion des citoyens dè toutes armes sous les dràpeaucc de la garde nationale! C'èst-à-dire que, poiir qu4une pétition ne fût.pas présentée â main armée, M. Pétion â trouvé i'heureux expédient d*aUgmenter le nombre des gens armés qui la présenteraient.
Il à voulu réunir sobs les drapeaux de la gardé nationale tous les citoyens de toutes armes.
Mais les lois des 27 et 28 jdillet 1791 Veulent qu'on ne puisse admettre sous cëS drapeaux qdë les citoyens actifs* ou cedx qui, sàrts aVoir cëtte qualité, ont Servi depuis l'époque de la Révolution, et sont actuellement èh état de service habituel.
Or, je le demande, M. Pétion àvait-il le droit de supprimer les lois des 27 et 28 juillet 1791? Je Vous le demâhde, Messieurs, les femffieâ, les enfants, ia majeure partie dû rassemblement, était-elle dans les termes de la ldi?
Jaloux de remplir ses devoirs, le conseil général de la commune avait déclaré, le 16 juin, ne pouvoir consentir à la pétition armée.
Le directoire du département avait ordonné, le 19, que le maire prendrait les mesures héces-sairës pour pouvoir s'oppOser àu rassemblement; cet arrêté avait été pris en présence du maire, au moment où il n'existait aucun ràsséthblement, au moment où il était possible dë le prévenir; pourquoi, dès ce momënt, le maifë d'â-t-il pas obéi? N
11 ne s'agissait pas du tout, alors, de proclamer la loi martiale; il ne fallait quë réunir une force publique imposante. Celle que présente la Capitale est tohjoûrs prête â manifester Son zèle pour la défense et le maintien des lois ; cette réunion Seule eût suffit pour arrêter les rebelles â ces lois, qui sbht en cë moment l'expression dë la
volonté du peuple. Il fallait faire ce qu'on a fait le lendemain de l'événement ; il fallait faire ce qu'on a fait tant de fois avec succès. Je le répète, il n'était pas besoin de proclamer la loi martiale; il n'était pas question de répandre le sang du peuple, et c'était bien plutôt le moyen d'empêcher qu'il n'en fût versé.
C'est en confondant les époques de sa conduite ; c'est en se portant au moment où les portes du château étaient enfoncées, à celui où le rassemblement avait pénétré dans les appartements, que le maire de Paris prétend se justifier sur 1 impossibilité d'employer la force publique.
Mais c'est par se négligence de la veille, que le maire est coupable. Qui ne sait qu'on eût pu quelquefois arrêter avec un verre d'eau tel incendie dans le premier moment, quoique toutes les forces humaines ne puissent y parvenir dans la suite de ses progrès? Qui ne voit qu'il en est de même d'un émeute, d'un rassemblement quelconque?
Qui ne sait, qui ne voit que les ennemis véritables d'une Constitution libre, de la souveraineté de tout le peuple, sont ceux qui flattent lâchement une partie de ce peuple, en lui dissimulant ses écarts? Qui ne voit pas que ce moyen est le plus sûr pour parvenir à l'abstraction de toutes les lois, de tout gouvernement, de toute liberté, l'anarchie la plus complète?
Non, Messieurs; vous-mêmes, vous qui avez reçu du véritable souverain le droit de lui faire des lois; vous-mêmes ne pouvez, vous-mêmes ne dévez jamais laisser plier aux circonstances celles qui sont déjà faites. Il en est que vous ne pouvez pas détruire, et le maire de Paris, qui n'a reçu que le droit d'fen être le conservateur, ce maire a pris sur lui de les changer, de permettre ce qu'elles défendent.
S'il eût pensé comme son respectable collègue Simoneau, il aurait dit à ses concitoyens : « Vous m'avez choisi, non pour me prêter à toutes vos volontés, mais pour gouverner d'après les lois, pour vous dire la vérité; je vous la dis; la loi vous défend toute pétition armée; je vous la défends en son nom. » A cela j'aurais reconnu, et le magistrat courageux et l'homme vertueux ; alors n'en doutez pas, Messieurs, tout rassemblement illégal eût cessé.
Sentant très bien tout ce qu'on peut lui reprocher ici, M. Pétion a prétendu que rien n'était criminel dans cet attroupement; il nous a dit que son objet était la célébration de l'anniversaire du serment du Jeu de Paume.
Qui de vous, Messieurs, pourrait ne pas aimer les fêtes qui nous rappellent des époques glorieuses au nom français? Mais était-ce bien là l'objet de ce rassemblement? Les faits nous instruiront.
Pourquoi ces cris tumultueux, à bas le veto, cris destructifs de la Constitution, dont le serment du Jeu de Paume a été l'origine?
Pourquoi ces portes enfoncées à coups de hache?
Pourquoi cette pièce de canon traînée dans l'un des appartements du roi?
Pourquoi cette demande du rappel des ministres renvoyés?
Pourquoi celle faite à main armée de la sanction de deux décrets?
Pourquoi cette invitation aux députés qui se rendaient chez le roi de n'en sortir qu'après avoir obtenu tout cela?
Pourquoi ces cris d'approbation de certains députésy ces menaces à certains autres f
Quel homme de bonne foi peut trouver, dans une pareille conduite, la preuve que le rassemblement fut composé de véritables amis de la liberté, de la Constitution, de la paix, du bonheur et de la tranquillité générale.
Quoi, on veut célébrer l'anniversaire du premier serment des législateurs constituants ; et c'est par les bases que l'on détruit la Constitution qu'ils ont faite 1
Cette Constitution qui nous donne un roi, ne veut-elle donc plus qu'il soit respecté, libre, inviolable ; qu'il exerce des droits indépendants des nôtres?
Cette Constitution ne lui donne-t-elle donc plus le droit de choisir ses ministres, d'opposer son veto; d'être au moins le maître chez lui, comme le serait tout autre citoyen?
Et c'est un des fondateurs de la Constitution, c'est un magistrat qu'elle a fait pour la maintenir; c'est lui qui, de sang-froid, vient dire le soir même à l'Assemblée nationale, que les magistrats du peuple ont fait leur devoir, qu'on ne s'était livré à aucun désordre!..,., que les propriétés étaient respectées!.....lia imprimé que le spectacle était beau!
Mais, ou M. Pétion savait que les portes avaient été enfoncées i, coups de hache, et qu'on avait traîné du canon jusque dans les antichambres du roi, ou il ne le savait pas.
Dans le premier cas, qui peut légitimer sa monstrueuse insouciance ?
Dans le second, qui peut légitimer son audacieuse assertion?
Dans les deux cas, qui peut oser prétendre que sa suspension ne soit pas légitime? il l'a méritée :
En annulant, sans en avoir le droit, les articles 1, 2 et 3 de la loi des 27 et 28 juillet 1791, sur l'organisation de la garde nationale;
En ne se conformant pas à l'article 9 de la loi du 27 mars 1791, qui lui défendait sous peine de suspension, de publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département;
En n'ayant pas pris, la veille du rassemblement, les précautions qu'il lui était ordonné de prendre par cet arrêté rendu en sa présence;
En ne s'étant pas trouvé au château pour prévenir les désordres qui s'y sont passés, et qu'il devait présumer de la part de gens armés contre les dispositions de la loi ; et malgré ce qu'il eût fait ce qu'il pouvait pour les en détourner; car il prétend bien avoir fait ce qu'il a pu pour empêcher l'attroupement.
C'est sur ces différents reproches que M. Pétion avait à se justifier à la barre de l'Assemblée nationale; il ne l'a pas fait en déclamant beaucoup contre le roi et contre le département.
Il ne l'a pas fait auprès des membres attentifs et impartiaux de l'Assemblée, en tronquant les passages de l'arrêté qu'il nous disait copier alors et que je suivais dans sa citation.
Quand il a lu, par exemple, l'endroit de l'arrêté où il est accusé d'avoir pris une mesure injurieuse à la garde nationale; il disait prononcer les expressions du département, et il parlait ainsi..... « injurieuse à la garde nationale, en ce qu'elle tendait à réunir sous ses drapeaux, et à faire fraterniser avec les soldats de la loi, des hommes pour la plupart inconnus et sans aveu, tous en état de rébellion ouverte.....» Jusque-là tout était très bien pour M. Pétion, car la citation littérale indignait les tribunes et partie de l'Assemblée contre le département; et en ajoutant, comme il l'a fait, avec l'air de copier.....« et parmi les-
« quels, ainsi que l'événement l'a démontré, il « existait des brigands et des assassins.....» 11 est clair encore qu'il remplissait parfaitement son but. Mais, s'il copiait littéralement, il ne fallait pas supprimer 1 intermédiaire suivant, qui était dans le paragraphe, entre les deux citations, « puisqu'ils s'armaient non seulement sans ré-« quisition, mais même au mépris des dépenses « des magistrats..... » et s'il ne copiait pas littéralement ! il ne fallait pas nous dire au commencement de la citation, qu'il ne rapportait pas les propres expressions du département. J'avoue, moi, que dès ce moment, j'ai un peu douté de la bonne foi de M. le maire de Paris.
Mes doutes à cet égard se sont soutenus, quand l'entendant aussi copier les expressions du paragraphe qui commence ainsi : « qu'il a si peu « connu le véritable état de l'attroupement, etc...» j'ai vu, toujours le suivant sur le paragraphe, qu'il omettait encore celle-ci..... « qu'en consé- « quence il se rendit à la mairie plein de calme « et de sécurité..... »
Je conçois que l'homme qui veut se justifier n'est pas obligé de lire ce qui suffît pour le faire condamner ; mais je sais que quand on tronque les passages d'un arrêté, il ne faut pas dire qu'on en copie les expressions ; cela prouve qu'on n'est pas de très bonne foi.
Il parait en effet que le calme et la sécurité de M. le maire étaient bien grands; cela résulte d'un procès-verbal rédigé par l'un des officiers municipaux, qui atteste être allé de la mairie à la maison commune, sans y trouver ni M. le maire, ni, comme il le déclare, aucun point de ralliement. Qu'on juge par là de l'exactitude de quelques magistrats dupeuple à remplir leur devoir !
Je ne répéterai point en ce moment les objections qui ont été faites sur l'incompétence prétendue du département, soit pour connaître de cette affaire, soit pour prononcer la suspension.
L'article 50 de la loi du mois de décembre 1789, l'article 2 section m de la loi de septembre 1790 prouvent que le département a le droit de connaître de tout ce qui intéresse la sûreté et la tranquillité publiques, et, qu'à cet égard, les municipalités sont sous ses ordres et son inspection.
L'article 9 de la loi du 27 mars 1791 porte qu'aucune municipalité ne peut, sous peine de suspension, persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district.
Je ne répondrai aux misérables chicanes de procureur qu'on a faites sur la signature du registre, qu'en observant que ce défaut de signature ne porte pas sur 1 arrêté, qui est très en règle.
Je vous ai prouvé, Messieurs :
1° Que le maire de Paris s'était permis un arrêté contraire aux dispositions précises des lois des 27 et 28 juillet 1791, relatives à l'organisation de la garde nationale; que cet arrêté était aussi contraire aux lois qui défendent toute pétition armée ;
2° Que l'arrêté du maire était contraire à celui du département, qui avait eu le droit de l'annuler et l'avait fait ;
3° Que d'après l'article9 de la loi du 27 mars 1791, le maire avait encouru la peine de suspension, et que le département avait dù la prononcer. J'ajouterai une seule observation.
Messieurs, vous êtes en ce moment des juges, vous ne faites pas la loi, vous en appliquez les dispositions. Vous allez prononcer entre des magistrats choisis également par le peuple. L'un n'a voulu que plaire à une petite partie de ce
peuple, et l'a flattée dans ses écarts, en l'autorisant à l'infraction des lois ; les autres ont servi le peuple en respectant ses lois, en voulant les maintenir, au risque de déplaire à la portion qui les avait momentanément oubliées. Fidèles à leurs serments, les uns n'ont connu que l'obéissance passive qu'ils leur prescrivaient; faible et soumis aux circonstances, l'autre a pris sur lui d'en prétendre légitimer l'infraction.
Prononcez.....Mais souvenez-vous que la nation prononcera sur vous! Souvenez-vous que la nation n'est pas en ce moment autour de vous! Souvenez-vous qu'elle est dans 24 millions d'hommes qui sauront faire respecter vos décisions à une poignée de factieux, rebelles à sa volonté suprême, toutes les fois qu'elles seront fondées sur les éternels principes de la justice et de la raison. Souvenez-vous aussi de votre dignité ; ne souffrez plus qu'on ait l'audace de vouloir influencer vos décisions, celles du roi, le choix de ses ministres, l'usage d'un droit sacré pour vous, d'un droit indépendant de votre volonté, d'un droit qu'il tient enfin de cette même Constitution qui vous a placés où vous êtes. Je conclus à la confirmation de la décision du roi sur l'arrêté du département, portant suspension du maire de Paris. Je demande que l'Assemblée nationale se fasse rendre compte des poursuites qui ont été ou doivent avoir été faites dans les tribunaux contre les auteurs ou complices des événements du 20 juin. Je demande cela pour l'honneur de l'Assemblée nationale, pour le salut de la chose publique, pour satisfaire au vœu de la presque totalité des Français qui attachent du prix à la vertu, qui abhorrent les crimes et les factions, qui veulent enfin un gouvernement et des lois.
A la séance de l'assemblée nationale législative du
Opinion de A.-D. Lafon-Ladebat (2), sur la suspension du maire et du gouverneur de la commune de Paris (3).
Messieurs,
La France entière s'étonnera d'apprendre qu'au milieu des grands objets qui doivent vous occuper lorsque la patrie est en danger, la suspension du maire de Paris remplisse seule le temps de vos séances.
Les destinées de l'Empire sont-elles donc attachées au maire de Paris? Le Corps législatif peut-il voir sans indignation tous les moyens qu'on
emplqie ipj pour animer le pe^ipje, et pour influencer vos suffrages? Messieurs pest pouf la (îperte surtout qu'a faut se tenir ep garde contre pes agirions populaires, qu'on n'excite que pour tfppjper le peuple, et l'enchaîner plussûre-ment.
Sanif doute, te première foi fit çl'être juste; mais n faut aussi donner îe temps a justice, et certes ce n'est que lorsqu'pn la prainp qu'on Sherç|ie à la précipiter.
l'examinerai froidement, et sans aucun autre sentiment que çejiji ç}e pette inflexible justipe, les questions spupises à yptre exam.Pn-
Un attentat a pté commis je ipint La de-mèyre d'un citqyén % étç forcée, ce citoyen a été Insulté, sa vie mfme à été menacée; il y a donc des coupables et ils doivent être punis. Les magistrats du peuple, instruits qu'on se portait c|jez ce citoyen, n'ont pas empêché cet attentat. Ils ont donc négligé leqr devoir, ou la force dont i}§ flispQsént a été impuissante dans leurs ma;n§t ils doivent prouver qu'us n'ont pas négligé l^urs devqirs, et que la fprçe publique a été impuissante; mais jusqu'à ce qu'ils en aient foqrni la preuve, l'administration supérieure a le droit de les suspendre; car }e sort d'une ejté entière ne doit pas reposer sur des magistrats prévenus d'une coupable négligence.
Mais si cet attputat avait éïfi prévu par l'^dmi-nidation supérieure; malgré se§ arrêtés, les magistrats u une çitê àVgjpnt doqpé des ordres çqfitrair^, j]s seraient ®ui$re prévenus d'insubordination et qe désobéissance à la loi;; et certes afoFP leur suspension sefait un dPYPif pop l'Administration. supérieure. "
mis lorsque ce citoyen fit|$ héréditaire aé la nation, lorsque la ConsUtuiiçm a prononcé que sa personne serait inviolable et sacrée, lorsque les insultes faites à ce citoyen réfléchissent sur la nation entière, lorsque dans le désordre qu'on a souffert, la représentation élective et la représentation héréditaire, ont été gqtragées par le langage le plus séditieux: lorsqu'au ipilipu de ce tumulte effroyable, des hommes inconnus, des scélérats stipendiés fiouvaient porter leurs mains sacrilèges, et sur e roi, et sur YQUS-fhêmes, pense?-vQus, et quel de nous peut dire que ies magistrats du peuple ont rempli leurs devoirs?
Messieurs, vous devez à la France, vous devez au monde entier un grand exemple de justice.
Pouvez-vous, sans avoir examiné le^ infornia-tiqqs nombreuses qui peuvent conspire à découvrir les r^orts cachés des événements du 20 juin, prononcer que les magistrats de cette cité rie sont pas coupàblé§? ppurqupi tant de précipitation dans qn jugement qui demande un exameq si sévère? fcp Constitution est-pile anéantig? L$ liberté est-plie perqpe, par ce qu'un maire et un procureur dé la cbmmunè sont suspendus?
Certes, Messieurs, j'ai en horreur de soupçonner le crime ; mais lorsque des magistrats veF-tueux sont accusés, c'est lpur fairé injure que j§ vouloir précipiter le jugement que vous devez pprtè'r, que de rpni.pvpr ici par l'influeqçé et les Cfis dë quelques citoyens que leur patriotisme égare.
C'est au nom même de ces magistrats, si je les connaissais davantage, si j'avais la convicr-tion intime de la pureté de leur conduite que je vous demanderais une information sévère, parcç gu'ij importe ai} salut de l'Etat que les causes fe eét événement" soient enfin dévoilées.
Messieurs, pesez dans votre balance équitable le cri d'indignation qu'ont ppussé tous [es vrais amis de la patrie et de Ja liberté, en apprenant les attentats commis dans la journée du ?Qjuin-
Rapprochez de ces attentats tout pp qui a été fait pour renverser le pouvoir exécutif. Ces adresses séditieuses et parjurés; cep placards qqi provoquent l'assassinat et la révp{tp; ces calomnies répandues avec une perfidie atroce contre les autorités constituées, et surtout centre les autorités supérieures, contre les départements, pqntre les généraux, contre les minis^ ires (1), cpptre le représentant héréditaire» et peut-être yous trouverez les fij? du complot qui menace la patrie et )a liberté.
Ce peuple qu'on égare frémira d'être le jouet d'une faction criminelle, et il reconnaîtra ses vrais amis parmi cpu£ qui défendent la Constitution et lps pouvoirs constitués;
On en impose à ce peuple lorsqu'on vient demander, en parlant de la journée du 2Q, s'il fallait armer les citoyens contre les citoyens, s'il fallait faire couler le sang et déployer l'étendard de la mort,
Si quelque chose pouvait me prévenir lorsque je dois juger, ce seraient de pareils moyens indignement perfides»
Ce n'est pas lorsque les portes des Tuileries opt été forcées que les magistrats du peuple devaient employer la force; c'est pour éviter le rassemblement. C'est dans la nuit même que les mesures devaient être prises pour l'empô-cher, c'est au château, c'est autour de cette enceinte qu'une force imposante devait être réunie ; et, sans effusion de sang» avec le langage ferme de la raison et de la loi, tout aurait été dissipé, et cette journée ne souillerait pas nos annules.
Et lorsque les Tuileries ont été forcées, c'est autour du roi que la municipalité entière devait être- fille devait faire ce qu'ont fait vos députés, un rempart autpur du représentant héréditaire de la nation? Au lieu de ces dispositions, que traçaient aux Officiers municipaux leurs devoirs et leurs serments, je vois la révolte organisée par un arrêté inconstitutionnel, je vois une partie des habitants d'une cité, et sous les yeux înêmé de leurs magistrats, forçant, des canons à leur tête, la demeure du représentant héréditaire. Ést-cë avec l'appareil d'un siège? est-ce avec les violences d'une troupe effrénée qu'on doit présenter une pétition? Est-ce là un beau spectacle (2).
le département voulait que le. sang coulât. Où donc est la preuve de cette atroce imputation? Est-ce ainsi qu'on calomnie la loil Quoi! vouloir qu'on maintienne sou autorité sacrée, c'est vouloir faire couler le sang? Est-ce là le langage d'un magistrat? Est-ce ainsi qu'il est fidèle à la Constitution qu'il a jurée?
lorsqu'elle a été violée cette loi, sans doute il ne fallait plus que des mesures de prudence; mais alors oq voit la municipalité éparse, et son autorité n'existant nulle jîart, la fermeté courageuse avec laquelle Louis XVI s'est avancé au devant de cette troupe animée, prouve assez
que ce n'était pas le sang des Français qu'il était avide de voir couler. Et pour jnoj, qui ai VU Je roj dâns cette grande circonstance, j'ose bien attester qu'il à plus craint de voir la moindre vfolence exercée contre ceux qui violaient son asilé, que les outrages qu'il recevait.
Je ne vous parlerai pas de Ja pétition que le maire de Paris est venu faire entendre à. cette barre; il faut pardonner ce discours au délire de l'orgueil humilié.
C'est donc au nom }e la justice, de loi, de l'honneur du nom français, de la majesté nationale outragée, des magistrats suspendus, s'ils sont innocents, que je demande que leur suspension soit confirmée, et que l'instruction sur les attentats commis le 20 soft continuée devant les tribunaux.
jV. B. — Depuis que cette opinion a été rédigée, j'ai lu lès pièces ipiprirnées relatives à l'affairé du 20 juin, || France jugera les motifs pour lesquels on a mis tant d'adresse à demander d'obtenir la lecture (Ju rapport et des conclusions du procureur général synqic, tg.pt d'obstination à empêcher ia Jecture des dépositions.
J'ai entendu la pétition du procureur de la commune et j'ai frémi d'indignation-
A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONAL^ LÉGISLATIVE DU
OpiNIQN PE M- GASTELLIPR, ex-maire de la v\lle de Moi}targi,s. dépytfi àu ^épaTterrierit du Loiref, syr la suspension de ilf. \e v^aire de Parfé.
Meneurs,
La ^psnep^iQ^ du maife de Paris qui nous oççqpe ce moment-ci, n'est point, à pion avjp, guscept)b]e d'une grande discussion; de Iqpgs detajls seraient inutiles, puisqu'il ne s'agit qUe 4e faits, et de faits généralement connus. Je ne veux, dans cette affaire, d'autre juge que M. Pétion lqi-raêmé; et BPHF épargner à lui et à ses amis beaucoup ae travail, je les prierai tpyjt Amplement dé se reporter au compte qu'il nous a yepdu à la J)àfre je §qir même de cette fameuse journée {lu juin et de aire ce que le logographe a ^çrit spus la dictée, quoiqu'il s'y trouve des omissions importantes. Je crois que cela suffira à ceux qui veulent être promptement instruits, et qui veulent l'être de bonne foi. Cependant, s'il s'en trouvait quelques-uns qui ne se crussent pas suffisamment éclairés par cet écrit, je les prierais (ceux-là) de lire le compte qu'il a fait imprimer, distribuer avec profusion et afficher à tous les coins de rue de Paris; je les prierais'éncore de jeter un coup d'oeil attentif sur uq imprimé qu'il nous a également fait distribuer, etqui a pour titre I « Lés règles générales de ma conduite », conduite dont il ne ait pasun mot; ils y verraient partout la violation de la loi de la manière la plus outrageante; ils y verraient le maire de Paris constamment placé entre le peuple et la loi qu'il n'ose pas plus invoquer
dans ses écrits que danS ses fonctions, gpmme homme public ils y verraient M. Pétion flagornant sans cesse et alternativement le maire de pâ.ns êt le peuple-, ils y verraient enfin cette |n$idieq§è et barbare distinction du peuple avec le boufgepi§, comme s'il y Rivait fleux portes de peqples, comme si ce magistrat au lieu Ç}e .diviser le peuple et d'armer lé citoyen contre le çjtoyep, n'aurait pas dû plutôt sanctionner par ses actions comme par son langage cette nnité du peuple, unité qui a pour base les lois immuables et éternelles de la nature,
Vous ave? entendu hier, Alessieurs» l'arrêté du département qui prononce la suspensiondu maire et du procureur de la commune de Paris; vous avez entendu la proclamation du roi qqi confirme cetlé suspension et qui sont l'un et l'autre saris réplique; aussi M. Pétion n'y a-t-jl répondu que par des injures, mais des injures qui ne sont pas des raisons. Votjs YQUS rappelez également, Messieurs, ie discours emphatique qu'il vous a prononcé hier à la barre, discours qui rëpèle toujours les mêmes principes et les mêmes conséquences; discours qui respiré, la morgue, la haine, l'ambition. et dont Je style impérieux semble déceler un tribun qui vient qéjà vous donner de^ ordres et non justifier sa ^qndqite : parce qqe, dit-il, e|}e est intacte; discours dans lequel il se prodigue à l'ordinaire, et sans pudeur, des éloges, s^ns y présenter une seule objection raisonnable, discours enfin Qui est un appel au peuple de Paris contre je peuple du royaume) contre tous les départements qui opt été assez cqurasçux pour aire la vérité, pour manifester la juste indignation que leur a causé l'attentat commis envers le représentant héréditaire du peuple français; et pour appeler ]è glaive de la justice sur là tête de tous ceux, qqi, le 20 juin? se sont permis de violer la loi. M. Pétipq, qui sent la faiblesse dp ses moyens, a cru devoir qéveHjr l'attention ne l'Assemblée nationale par aes excursions injuste^ et malhonnêtes contre tous les départements, et en particulier cpfjtre le département de Paris, qu'il nqqs' avait déjà (Jènoncé à la parce, parce que celui-ci veqt pQntepirle fnaire.dan? le çgrplrç hiérarchique circonscrit par la Ifllj ÏP répéterai donc ipî pe que je yi'epî de dire àj'jnstani. je ne yeux d'autre juge qans cette affaire que M: Pétion, et M- Pétion m a confirme jusqu'à c£ jOP dans mon opinion que M. le maire de Paris est coupable.
Si vous vous permettiez, Messieurs, ce que je ne présume pas, de déclarer Hue le maire de Paris s'est bien ppnduit dans la journée du 2Cfjnin, ce serait déclarer l'opprobre de l'Assemblee nationale et le déshonneur de l'Empire français*, ce serait déclarer à l'Europe entière que you§ avez consenti, qqe vous applaudissez même encore aujourd'hui à la violation sacrilège 4e l'asile du rqj : ce serait fjéclarer à l'univers entieF qu'il n'y a plus de lois en France, que des législateurs y sont inutiles pour en faire de nouvelles puisqu'on se permet impunément de yioler celles qui sont faites; ce serait déclarer enfin que yoq§ avez eu le plus grand tort de solenniser l'action héroïque du maire d'Etampes, qui a préféré la mort, plutôt que de souffrir la violation de la loi. Vpilà, Messieurs, le véritable magistrat du peuple; voilà le maire uni était à la hauteur de ses augustes fonctions; voilà le fonctionnaire public qui a mérité réellement? et à juste titré les épithètes glorieuses, de vertueux et 4 iflepr-rp'ptib|le magistrat du geugle ; l'histQire consacrera le pom de Simonéau a l'immortalité, et ce
nom, si cher à tous les hommes de bien, sera toujours prononcé avec respect, avec admiration, avec attendrissement.
Que les partisans du maire de Paris, que M. Pétion lui-même, ne viennent plus nous répéter jusqu'à satiété, que sans lui le sang eut coulé a flots dans les rues. Cette objection meurtrière est si dénuée de fondement qu'elle ne mérite pas une réfutation sérieuse comme si 20 à 30,000 hommes au plus pouvaient se rassembler en armes et en marche réglée en un quart d'heure. Il n'en est pas un de vous,^ Messieurs, qui ne sente combien il était facile au maire de prévenir ces rassemblements ;ret la chose lui était d'autant plus facile, qu'il était très parfaitement instruit du nombre, du lieu, du jour et de la nature de ces rassemblements. Et comment avait-il donc fait, Messieurs, pour dissiper avec tant de facilité ces attroupements qui avaient été annoncés avec tant d'appareil, pour spolier les magasins de sucre?
Sans vouloir arrêter votre attention sur la différence des motifs, j'observerai simplement que le maire de Paris est coupable, non seulement d'avoir transgressé la loi, d'avoir refusé d'obéir à l'injonction qui lui en a été faite, d'av oir légalisé ce rassemblement, ainsi qu'il en convient lui-même; mais, Messieurs, pas une seule disposition, pour s'opposer à ces rassemblements d'hommes hérissés d armesde toute espèce, et parmi lesquels il y en avait de déguisés ; de n'avoir paru que tard au château des Tuileries, pour réprimer des excès qu'il eut été en son pouvoir de prévenir le matin même; enfin de nous en avoir indignement. imposé à la barre où il est venu nous aire que tout s'était passé dans l'ordre, dans la décence, dans le calme; enfin que tout y avait été respecté. Respecté! Lorsqu une foule effrénée, brise les portes, les serrures et les croisées. Respecté ! Lorsqu'on traîne des canons dans des appartements, et que l'on casse, l'on renverse tout ce qui peut s'opposer à leur passage. Respecté 1 Lorsque l'on a lait descendre du haut d'une pique, sur la tête du roijle bonnet de la licence, le signal de la révolte. Respecté! Lorsque l'on S résente au roi une bouteille de vin pour boire! especté, enfin lorsque les voûtes du palais du représentant héréditaire du peuple français retentissent de hurlements, de cris et d'injures les plus outrageantes. Puis M. Pétion vient nous dire que tout s'est passé dans l'ordre, et il nous ajoute que tousces honnêtes citoyens avaient obéi à sa voix, qu'ils avaient tous défilé paisiblement sitôt qu'il les a eu harangués. Et pourquoi n'avoir point, le matin, fait usage de ce moyen qui, a coup sûr, eut été suivi du même succès, et qui aurait empêché le désordre de la journée parce qu'il est beaucoup plus aisé de prévenir ces sortes d'attroupements, que de les arrêter dans leur marche tumultueuse? Comment peut-on ensuite parler de bonne foi de la loi martiale, de drapeau rouge, même de guerre civile, lorsqu'on convient soi-même que, par le seul langage delà raison, on est venu à bout de terminer cette scène scandaleuse? Et comment M. Pétion a-t-il eu assez peu de délicatesse pour interpeller le département pour lui demander ce qu'il aurait fait a sa place, lorsque tous les appartements, les cours, les jardins regorgeaient d'une quantité innombrable de citoyens? Ce n'est pas lorsque le torrent se porte avec impétuosité, qu'on peut tenter de l'arrêter, le tout était de le prévenir; mais l'interpellation n'est pas même captieuse; elle a soulevé d'indignation tous les bons esprits, tous
ceux qui ne croient pas à la vertu sur de simples discours, mais qui ne la juge que par la pureté des actions, et surtout par l'obéissance à la loi.
Messieurs, le jour est arrivé où l'Assemblée nationale va se montrer, grande, majestueuse, digne de représenter un gjrand peuple; oui, Messieurs, votre détermination va décider^ de l'honneur et du salut de l'Empire. Si vous laissez échapper un principe, si vous fléchissez devant la loi, tout est perdu; il ne nous restera plus qu'à nous ensevelir sous les ruines de la patrie, couverts de honte et d'opprobre ; si, au contraire, vous vous élevez à la hauteur de vos fonctions, tout est sauvé; il faut un grand exemple de justice, et cet exemple sera respecté par ceux-mêmes qui semblent le plus s'en irriter aujourd'hui. Si vous.avez le malheur, pour ne point dire la faiblesse de fléchir pour un maire de Paris; que pourra-t-on attendre ?Que pourrait-on espérer du résultat de Votre serment, vivre libre ou mourir, si les phalanges autrichiennes ou prussiennes étaient à vos portes et venaient vous dicter des lois? Pour moi, nulle crainte ne m'arrêtera jamais, la mort, mille fois la mort, plutôt que ae trahir ma conscience.
D'après toutes ces considérations, je demande donc que l'Assemblée nationale décrète que l'arrêté du département est fondé sur les vrais principes de l'nonneur, de la justice et de la loi ; principes sur lesquels la proclamation du roi est appuyée, et qu'en conséquence, elle en ordonne l'exécution.
P S. Vous n'avez point voulu, mes chers collègues, l'apport des pièces dont la connaissance seule pouvait déterminer notre jugement pour ou contre le maire de Paris; vous n'avez pas voulu entendre ceux de nos collègues qui se sont présentés pour suppléer à ce défaut de connaissance. J'étais à la tribune lorsqu'il vous a plu de fermer une discussion qui n'était pas à peine ouverte, ne voulant pas permettre la lecture de pièces péremptoires, il aurait fallu au moins entendre tous les orateurs. Mais si vous ne voulez point me lire, d'autres me liront peut-être; n'importe, quel que soit le sort de mon opinion j'aurai satisfait au plus sain de mes devoirs; j'aurai fait l'acquit de ma conscience.
Ce n'est point par haine, comme on a eu la générosité de le supposer, que je voulais parler contre M. le maire ; je ne suis ni son ennemi, ni son esclave ; je ne le suis d'aucune faction; je suis l'esclave de la loi seule, loi que je ne cesserai d'invoquer pour le respect dû aux propriétés comme aux personnes, et pour la chaumière du plus indigent de nos frères, comme pour le palais du premier fonctionnaire public.
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET.
La séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 12 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Messieurs, il est temps d'arrêter l'audace des généraux. Je demande que la commission extraordinaire des Douze fasse au-
îourd'hui son rapport relatif au général La Fayette. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : La lecture de ce rapport est décrétée pour la séance de demain !
Je demande qu'on fasse, en attendant, le rapport qui a pour objet d'empêcher les généraux de quitter leur poste pour venir faire des pétitions à la barre. (Nouveaux applaudissements dans les tribunes.)
Je ne conçois pas comment des membres de l'Assemblée peuvent se permettre de caractériser la conduite de M. La Fayette avant que l'Assemblée l'ait jugée. (Murmures à gauche.) Je parle ici des membres qui ont qualifié d'audace la démarche de ce général et je crois devoir leur observer que des législateurs, qui doivent remplir les fonctions de juges, ne peuvent pas se permettre de manifester de semblables préventions. L'affaire dont on demande le rapport est à l'ordre du jour pour demain. Pourquoi ne pas attendre cette heure?
Quant à la proposition de M. Thuriot, j'observe que ce ne sera qu'en jugeant la conduite de M. La Fayette et enl'improuvant, si vous le trouvez juste, que vous pourrez vous occuper de faire une loi pour restreindre ou ôter aux généraux le droit ae pétition.
Je demande le renvoi à demain.
J'appuie la motion de M. Thuriot et je demande qu'on aille aux voix sur-le-champ.
L'Assemblée n'est pas en nombre suffisant pour délibérer.
Je vais consulter l'Assemblée.
Plusieurs membres : Nous ne sommes pas deux cents; la Constitution s'oppose à ce qu'il soit pris de délibération dans ces conditions.
Il faut, Monsieur le Président, que vous déclariez si nous sommes en Assemblée nationale ou en club. Si nous sommes en Assemblée nationale nous pouvons délibérer ; si nous sommes en club, vous devez descendre du fauteuil.
Il n'y a pas de doute que nous sommes en club, puisque nous ne sommes à cette heure que 166 membres réunis. Puisqu'il faut que nous rendions des décrets, rendons-les au moins dans les formes constitutionnelles.
(Après de longs débats pour savoir si on ajournerait ou si on n'ajournerait pas la délibération à 2 heures, M. Rouyer, secrétaire, assure que l'Assemblée s'est complétée et qu'elle est en nombre suffisant pour délibérer.)
consulte l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que la commission extraordinaire des Douze fera son rapport, séance tenante, sur les pétitions des généraux.
, secrétaire, donne lecture des procès-verbaux des séances du samedi 7 juillet, du dimanche 8 et du mercredi matin, 11 juillet 1792.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du Directoire du district de Sarrelouis, département du Bas-Rhin, qui se plaint de l'exportation des grains, fourrages et denrées recueillis par les Trévois sur leurs propriétés situées en France et sur l'emprisonnement, au mépris du droit des gens, de quatre négociants de cette ville.
Cette lettre est ainsi conçue :
« Législateurs,
« L'ennemi est aux portes de la ville ; les Prussiens arrivent en force dans l'électorat de Trêves. Ce prince a enfin levé le masque ; il exerce des hostilités contre les Français. Quatre négociants du district de Sarrelouis, d'une probité connue et incontestée, appelés à Trêves pour leurs affaires, y ont été arrêtés et empri-spnnés au mépris au droit des gens. Nous vous adressons une copie de la déclaration qu'ils ont faite au secrétariat de notre ville et nous Vous demandons une prompte décision sur l'objet de leur lettre.
« Nous croyons devoir nous plaindre aussi de ce que, contre notre avis, le département a permis aux Trévois,^ possessionnés en France, d exporter leurs grains, fourrages et denrées hors des frontières. Nous sollicitons à ce sujet une loi prohibitive. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces qui y sont jointes au comité diplomatique, avec mission d'en faire un rapport à la séance du lendemain, au matin).
Un membre : Je demande que les princes étrangers possessionnés en France, qui se déclarent contre elle, soient traités comme les émigrés, quant à leurs biens situés dans le royaume.
(L'Assemblée décrète que le comité diplomatique fera un rapport à ce sujet sous trois jours.)
J'observe à l'Assemblée que lorsqu'elle a décrété que l'on ne ferait plus exporter aucune denrée des frontières de nos départements du Nord, on a refusé de décréter qu'on n'en exporterait point des pays qui avoisinent nos départements de la Moselle, au Haut et du Bas-Rhin, parce qu'on a dit que ces contrées n'étaient point encore menacées par les ennemis. Nous ne pouvons plus douter maintenant que les ennemis n'inondent les frontières des départements de la Moselle, du Haut et du Bas-Rhin. 11 est donc absolument nécessaire d'empêcher l'exportation de nos denrées. Je demande que l'on mette aux voix cette extension du décret.
J'appuie la proposition en exceptant seulement les départements frontières de la Suisse.
(L'Assemblée renvoie les propositions de M. Marant et Brunck au comité diplomatique.)
Cette lettre nous prouve que nous avons besoin de renforcer nos armées des frontières. Je demande que le maire de Paris soit tenu de nous rendre compte, demain, du nombre des fédérés qui sont à Paris, et du nombre de ceux qui ont déclaré vouloir servir sur les frontières. (Murmures.)
J'appuie la motion de M. Vivier; je demande que le maire de Paris nous rende compte, tous les jours, des fédérés qui arriveront. Je demande, en outre, que le ministre de la guerre soit tenu de rendre compte, tous les jours, des troupes qui sont en marche pour renforcer les frontières, et des mesures qu'il prend journellement afin que ies différentes municipalités, districts et départements, fournissent leur contingent de gardes nationaux : il ne faut pas, Messieurs, perdre une journée sans que vous parliez de ces mesures urgentes et nécessaires,
parce qu'autrement, vous seriez dans le cas d'être trompés; et au moment où vous croiriez vos frontières le plus en sûreté, elles n'y seraient pas. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée décrète que lé pouvoir exécutif rendra compte le 18, et ensuite de jour en jour, du nombre des fédéréè qui deVrbrit aller aux frontières.
Je demande que le compte soit rendu département par département afin dë savoir ce que chacun d'eux a envoyé.
(L'Assemblée adopte ces différentes propositions.)
Suit lé texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale décrète qu'à dater du 18 de ce mois, le pouvoir exécutif lui rendra compte, tous les jours, du nombre des volontaires nationaux déjà rendus à Paris et de ceux qui s'y rendront successivement pour aller à l'armée de Soissons. »
Il y a longtemps que l'Assemblée a décrété que le pouvoir exécutif pourrait disposer des troupes de ligne qui sont à Paris; il est très important qu'il le fasse. Je demande que l'Assemblée décrète que les troupes s'éloigne^ ront de Paris, demain ou après-demain.
Je demande aussi que le ministre rende compte pourquoi les troupes de ligne qui sont à Paris, ne sont pas encore sur les frontières, et pourquoi les Suisses gardent le roi, tandis qu'il ne peut avoir de Suisses pour sa garde.
Nous désirons que la force entière soit portée aux frontières; mais par des moyens adroits, par dès moyens perfides» ou a fait décréter à l'Assemblée due le pouvoir exécutif Ferait libre de faire partir les troupes qui sont à Paris. Ce n'est pas assez qu'il soit Jibre, il faut qu'il y soit forcé. Aux termes de la Constitution, il ne doit pas rester dàiia Paris d'autres troupes que celles qu'il vous plaît d'y .laisser.' Ainsi, Messieurs, en appuyant la proposition de M. Fauchet, je demande que l'Assemblée natio-i nale décrète, à l'instant, que le pouvoir exécutif sera tenu de taire partir, dans 24 heures, lès troupes de ligne qui sont à Paris.
Je combats la motion de M. Fauchet, Le ministre de la guerre vous a dit qu'il allait faire passer aux frontières les troupes de ligne dé Paris, je ne sais s'il a dit le 16 ou le 18, mais ç'est un de ceg deux jours qu'elles doivent partir. 11 vqiiS a dit qu'il enverrait tant d'hommes par régimëht, en choisissant tout ceqù'ily avait d'anciens soldats et de gens en état d'aller sous la tente. On en a usé de même pour tous les régiments : il fut même observé à l'Assemblée que si on envoyait tous les régiments, oh pourrait y joindre de o à 8,000 hommes de plus, en y mettant les recrues, et que les recrues ne seraient que des sujets d'hôpital, parce que n'étant pas encore assez formés... (Murmures). Oui, des Sujets d'hôpital... Tout le monde qui a fait la guerre sait que lorsqu'un soldat n'est pas formé, il ne reste pas quinze jours sous la tente.
L'Assemblée confirma les dispositions prises à cet égard ; je ne vois pas pour quelle raison on les changerait aujourd'hui.
Un membre : Non! non!
Si je ne me trompe, c'est d'après les observations qui ont $té Butes à l'Assemblée.
J'observe à l'Assemblée qpesi on laisse de's dépôts, cè n'est p'as dans Pans qu'us
seront utiles, c'est dans nos places frontières. Ainsi je persiste dans ma proposition de porter aux frontières la totalité des troupes de ligne qui sont à Paris; et s'il est nécessaire d'en faire des dépôts, qu'ils soient faits dans les places fortes-
(de Toulouse). Il y a environ quinze jours que vous avez mis à la disposition du pouvoir exécutif toutes les troupes ae ligne résidentes à Paris. Quelle est la partie de ces troupes de ligne que le ministre de là guerre a envoyée sur la frontière? Rien encore, ét cependant, Messieurs, vous savez que lès ennemis Se portent à grands pas sur nos frontières. Vbus devez savoir aussi qu'ils se porteut vers Mont-médy, et que c'est peut-être le premier point de vos frontières qui séra incessamment attaqué. Or, comment se peut-il que le pouvoir executif, ayant à sa disposition, d'après uti décret du Corps législatif, d'excellentes troupes, n'en ait pas encore disposé? Le ministre de la guerre, connaissant l'art militaire, a eu raison de vous dire que tous les hommes composant un régiment u'étaient pas en état, dans ce moment-ci, de faire la guerre, et qu'on avait complété les premiers bataillons aux dépens des seconds, et que les seconds formeraient un dépôt pour faire passer les hommes à mesure qu'ils seraient instruits, au premier bataillon. Mais, Messieurs, qui est-ce qui uë voit pas que cette proposition faité par le hiliiistré de la guerre, n'a été absolument combinée que pour éluder votre décret? Tout le monde sera d'accord avec moi, que, dans tel moment que les premiers bataillons seront aux frontières, il n'est pas possible que ce qui restera d'un bataillon puisse être ici en dçppt; car comment pourra t-op me persuader qu'il est nécessaire, qu'il est Utile d'établir des dépôts à 80 lieues des endroits où seront les bataillons? Messieurs, cela n'est pas possible, les dépôts doivent être à la proximité dé leur bataillon.
îe pourrais rappeler ici les delices dé Gàpouë. Est-ce dàhs une ville d une population aussi Considérable, que l'on me persuadera qu'il faut laisser ces dépôts? Non, Messieurs, ici on ne peut pas donner au soldat le degré d'instruction qui lui est nécessaire. A tout instant le soldat est distrait ou par ses plaisirs ou par ses habitudes. Vous n'aurez de bons soldats que quand vous les aurez mis dans les camps, et qu'ils auront fait taire toutes leurs affections.
Je demande donc que le roi soit invité à disposer de Ces troupes pour la sûreté de l'Empire.
Aux termes de là Constitution, le Corps législatif a fait tout Ce qu'il a pu fàirè en mettant les forcés à la disposition du roi* et en levant le décret qu'il avait rendu, que les régiments de ligne qui étaient à Paris n'eu pourraient être tirés que par un autre décret.
Je ne monte pas à la tribune pour m'opposer à la motion, mais pour me réjouir dé ce qu'il n'existe plus d'inquiétudes à Paris, de ce qu'il n'existe plus cette multitude de conspirateurs qu'on nous présentait sans cesse, de ce qu'il n'est plus nécessaire d'une force répressive dans une aussi grande cité. Je dirai cependant avec quelques preopinants, que ce sont toujours les mêmes personnes qui nous ont répété sans çesse qu'il fallait amener 20,000 hommes à Paris, qui aujourd'hui veulent que 14 capitale élpigne.cfe son âein les mêmes troupes qui peuvent âssùrèr la liberté... (Murmures.)
Mais aussi, il faut veiller à la sûreté, au mâift-
tien de la tranquillité intérieure. Je sais que la Constitution donne et délègue au pouvoir exécutif le droit de veiller à la sûreté intérieure et extérieure. Jë sais aussi que si, par hasard, il se formait dans le sein de là capitale une vaste conspiration, vaus en prendriez sur vous toute la responsabilité* si vous prescriviez des mesures que vous n'avez pas le droit de prescrire. Ainsi, Messieurs, malgré l'observation très peu militaire de M. Choudieu, qui vous dit qu'il faut éloigner toutes les troupes de ligne de Paris, lorsque ces mêmes troupés ne doivent inspirer aucune inquiétude aux amis dé la Constitution... (Murmurés.)
parlent dans le tumulte.
Jë ne sàis pas jusqu'à quél point on a le droit de troubler un opinant. (Murmures $ gauche et dans Les tribunes.) Je répondrai à ceux qui m'irtjurient, que les injures rië parviennent pas jusqu'à moi, et que je les rtiéprïséf çomïhë éux. (Murmure^.) J'use d'un droit dont beaucoup de metiibres usent centime moi, de dire dèé absurdités librement; (Applaudissements.) Or, personne ne peut m'en empêcher, étje suis en cela l'exemple (fu§ l'on donne; car j'en entends souvent, etjen interromps personne. Jeleurdemande d$nc la même condescendance pour moi.
Messieurs, je disais donc qu'il me paraissait 3ue c'est une mesure militaire absurde, que celle vouloir déplacer toutes les troupes de ligne; car tout le monde sait qu'il est extrêmertient avantageux de làisser des dépôts de, troupés, bu des personnes qui rçé peuvent pas faire la campagne» oq des recrues, dané l'endroit où sdnt lés equipâgès dè ceS mêmes régiments. Je çjisàis, Messieurs, que ces dépôts ne peuvent insbirër âucurtë inquiétude* car lés régiments de ligne sont composés de tous les braves gardes françaises, et de personnes qui ont servi dans la garde nationale depuis te commencement de la Révolution. Or? les amis de la liberté de 1789, valent bieq ceux qui* se traînant sur les pa* de la Révolution, étaient â peine patriotes en 1790, et n'étaient nullement connus.
Je vous disais donc que lorsque ces brèves soldats de ligne ne pouvaient inspiré!1 aucune espèce d'inquiétude* il était absurde de vouloir éloigner de la capitale jusqu'au dépôt de ces mêmes troupes. Je dis donc qu'il faut certainement.rendre toute la force disponible sur les frontières, mais qu'il faut laisser au gouvernement les moyens d'assurer la tranquillité extérieure et intérieure ; et que le Corps législatif ne doit pas se charger des événements, ni prendre sur lui une telle responsabilité. Il me semble qu'auparavant il faut consulter la municipalité, si une Certaine quantitfvdè forcé auxiliaire ne lui est pas nécessaire pour la garde dès différents postes. II me semble que M. Servan vous l'avàit dit dans sa lettré, car il disait que malgré tout son couragé et son zèle, fa garde nàtionalé ne pouvait pas faire tout le service dont elle étàit chargée. Or, vous âllëfc l'augmenter encore en renvoyant toutes les troupes de ligne de Paris. Je demande que l'Assemblée nation nie prenne ces réflexions en considération» et se borne à décréter purement et simplement que l'on fera partir toute la force disponible, c'esl-à-dire tous les soldats qui peuvent, dans Çé moment,, rendre des services à l'Etat sàns préjudicier à la sûreté d'Une pftrtiôn du royàuuié.
La-ville de Paris renferme dans son
sein cinq établissements principaux qui appartiennent au royaume entier, tels que le Corps législatif, le pouvoir exécutif, le tribunal de cassation* la caisse de l'extraordinaire et la trésorerie nationale. La garde nationale n'est appelée que pour faire le service subsidiairé. 11 faut donc nécessairement une garde salariée dans Paris. Tout le monde sait que nous avons reçu une uantité de lettres du ministre de l'intérieur, du épartement, de la municipalité, qui annonçaient que la force publique était insuffisante dans Paris. Si vous voulez en éloigner aujourd'hui les troupes de ligne, il faut que vous augmentiez la gendarmerie.
Plusieurs membres : Gela est fait par l'incorporation des éi-devànt gardés françaises.
VoUs àve2 décrété le principe il y a huit ou dix jours; mais Vous né l'avez point encore augmenté, Je demande que M. Delmas, chargé du rapport, lë fasse sur-le-champ.
Je réponds à M. Calvet què de tous les établissements dont il vient de parler, si l'on en excepte le château des Tuileries* il n'y en a pas un seul qui soit confié aux troupes de ligne à Paris. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Ce n'est pas vrai ! M. Delacroix. Je soutiens qu'elles né font pas la garde ailleurs.
Plusieurs membres : Et leâ ports, qui éSt-Cè qui les garde?
M. Calvet n'en à pas parlé. J'insiste donc sur mon assertion. Je dis à M. Gé-rardin que ce n'est point j)ar l'inquiétude causée par la présence de ces braves troupes de ligne, que l'Assemblée se propose de leur donner 1 occasion de servir p}us utilement leur patrie. (Applaudissements.) u'èsi parce que ces troupes elles-mêmes, dans une pétition qu'elles otit faite au Corps législatif, en présence de leur général, diit demandé à voler sur nos frontières menacées ou prêtes à être attaquées, que l'Assemblée s'est décidée à mettre à la disposition du pouvoir exécutif ces troupes qui ne pouvaient être tirées de Paris qu'en vertu d'un décret. Aucun «le mes collègues n'a partagé la défiance que M- Gérardin a voulu jeter Sur cës régiments. Tous leur rendent là juSticè qui leur est due : ils savent qu'ils sont composés de l'élite dés pal notes. (Applaudissements.) Mes collègues ne peuvent oublier que ceux qui ont terrasse la Bastille et le despotisme, ne peuvent pas cesser d'aimer la liberté. (Applaudissements.) Si le Corps législatif avait de la défiance ou des soupçons sur le civisme de ces régiments, il ne les aurait pas gardés si longtemps à Paris, ou pour mieux dire, il le y retiendrait pour les surveiller; car, s'ils etaient ihciviquës, ces soldats qu'on calomnie, ils seraient moins dangereux ici qu'aux frontières.
Je n'ai pas dit un mot de ce qu'avance M. Delacroix.
J'observe à M. Gérardin qu'il a dit ce que je répète.
Plusieurs membres : C'est faux !
Çe sont sans doute ces assertions qu'il a rangées dans la classe des absurdités, qu'il dit avoir le droit de dire ici. (Applaudissements des tribunes.)
Un membre : Ce soiit les vôtres!
Je ne vois donc aucun inconvénient à envovér ces troupes pou renforcer
nos armées. Il faut, au contraire, se hâter de rendre le décret qui les autorise à marcher à la défense de la patrie.
Je réponds maintenant à ce qui a été dit à l'occasion des dépôts. Ce n'est pas une râison de laisser ces dépôts à Paris, parce que leurs bagages y resteraient, comme l'a dit M. Gérardin; car les régiments partant en totalité d'ici pour se rendre dans une garnison quelconque, aux environs des frontières ou de l'armée dont ils devraient faire partie, alors les bagages resteraient dans cette garnison, et là se formerait le dépôt. D'un autre côté, ces dépôts des régiments qu on laisse dans les garnisons, aux environs de l'armée, font un service très actif. Pour augmenter la force disponible, on laisse à ceux qui sont convalescénts le soin de la garde des équipages. Mais aux recrues, on leur fait apprendre l'exercice.; et lorsqu'ils le savent un peu, on leur fait monter la garde sur les remparts de la ville. Alors les soldats, qui gardaient ces remparts, sont tirés de la ville pour augmenter les régiments. Il est donc inutile de conserver ici ces cinq régiments. Je demande que la discussion soit fermée, et que l'on mette aux voix la proposition de M. Choudieu.
(L'Assemblée ferme la discussion,)
Si la mesure proposée est urgente, il n'est pas moins utile de savoir s'il restera à Paris une force publique suffisante. Je demanderais donc qu'on entendît sur cela la municipalité et les corps administratifs, dans la séance de demain.
Plusieurs membres : La question préalable sur la motion de M. Le Tourneur !
Je demande la parole pour un fait.
Plusieurs membres : Non ! non !
(L'Assemblée décrète que M. Tarbé ne sera pas entendu.)
Le règlement donne la parole à M. Tarbé pour un fait. Il faut l'entendre ou casser le règlement.
Monsieur le Président, mettez aux voix si je serai entendu.
C'est un hommage qu'on rend aux spectateurs. On se défie de la justesse de leur tact. On sait que l'on défend ici la Constitution, on ne veut pas nous entendre.
Plusieurs membres : A l'ordre! à l'ordre! (Murmures.)
Monsieur Calvet, je vous rappelle à l'ordre.
Ai-je la parole, Monsieur le Président?
(L'Assemblée, consultée, décrète que M. Tarbé sera entendu.)
Messieurs, voici le fait. La troupe de ligne qui est dans Paris sert journellement à la réquisition de la municipalité et des corps administratifs, à assurer la tranquillité des marchés voisins, qui servent à assurer à la ville de Paris les objets nécessaires à la consommation journalière; je demande si l'Assemblée nationale, sans commettre une sorte d'indiscrétion, peut s'exposer à priver la ville de Paris du seul moyen qui puisse lui assurer des comestibles. Je demande que la proposition de M. Le Tourneur soit mise aux voix.
(L'Assemblée rejette la proposition de M. Le Tourneur.)
Voici ma rédaction :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de renforcer les armées et le désir qu'ont manifesté les troupes de ligne, actuellement en garnison à Paris, d'être employées à la défense de nos frontières, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgenee, décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de faire sortir, sous trois jours, les troupes de ligne qui sont en garnison à Paris ou dans les environs, et de les envoyer au delà de 30,000 toises de la résidence du Corps législatif, aux termes de la Constitution; décrète, en outre, que le pouvoir exécutif sera tenu pareillement, sous trois jours, de rendre compte à l'Assemblée nationale des autres mesures qu'il aura prises pour renforcer les armées qui sont aux frontières. »
Je demande la parole contre l'urgence; c'est un acte du Corps législatif non sujet à la sanction.
Il faut excepter le régiment des gardes suisses, parce qu'aux termes ae la capitulation avec les Suisses, ils ne peuvent point porter les armes contre la maison d'Autriche.
Je demande qu'à la place du considérant on mette que les événements qui se passe depuis quinze jours dans la capitale justifient qu il est inutile d'y avoir une force publique. (Murmures.)
On serait parfaitement d'accord sur le considérant sans les moyens odieux que quelques membres de l'Assemblée semblent prendre pour faire réussir un système qu'ils ont arrêté d'empêcher que nos armées ne soient renforcées. (Bruit.)
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée par M. Choudieu.)
A présent, je demande que M. Dal-mas fasse son rapport sur la gendarmerie.
J'observe que le terme de trois jours, donné à ces troupes pour préparer les étapes et les subsistances, est trop court. Je demande qu'il soit porté à huit.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Blanchard.)
J'observe que les gardes suisses ont trois drapeaux, dont l'un est blanc. Je demande que ces drapeaux soient tricolores afin qu'on ne voie nulle part des drapeaux blancs dans l'armée.
J'observe à l'Assemblée qu'elle ne peut rien statuer. Les régiments suisses peuvent mettre à teurs drapeaux les cravates tricolores ; mais lesTlrapeaux sont une affaire de capitulation. Il faut que l'Assemblée ait connaissance de la capitulation des Suisses avec nous.
Je demande qu'on renvoie au cqmité diplomatique pour examiner la capitulation entre eux et nous. (Murmures.)
Ces messieurs veulentfaire rompre l'alliance des Suisses avec nous, et nous attirer un ennemi de plus.
Je demande l'ordre du jour. Il y a une loi qui porte que toutes les troupes au service de France auront des drapeaux aux trois couleurs, comme toutes les autres troupes. Il ne peut y avoir d'exception à cet égard. Je de-
mande que le ministre de la guerre nous rende compte de l'exécution de cette loi.
(L'Assemblée décrète le proposition de M. Delacroix.)
Puisqu'on a parlé des capitulations de la France avec les Suisses, je dirai qu'il y a plus d'un mois et demi que j'ai pressé, au comité diplomatique, M. Ramond chargé de faire ce rapport, de le présenter à l'Assemblée, et je crois qu'il est très intéressant de finir cette affaire. Je me proposais aussi de demander à l'Assemblée, lorsqu il en serait question, d'examiner la suppression de la place de colonel général des Suisses et Grisons.
Messieurs, il est très intéressant de s'occuper de cet objet. Les Suisses sont encore sous la direction de M. d'Artois, quoique M. d'Artois soit à Coblentz, et soit poursuivi comme criminel de lèse-nation. Il est encore de fait que M. De-gosse, aide de camp de M. d'Artois, capitaine commandant la compagnie, colonel, est encore payé de ses appointements. Je demande que l'Assemblée nationale veuille bien enjoindre au comité diplomatique de faire sous trois jours son rapport, soit sur les capitulations, soit sur la suppression de colonel général.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Gen-sonné.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Mme Reveillère-Rousseau, de Cholet, département de
Mayenne-et-Loire, offre deux assignats de 100 sous chacun ;
2° M. Reveillère-Rousseau, un assignat de 50 livres;
3° MM, les maire, officiers municipaux, notables adjoints, le procureur de la commune et le secrétaire greffier de la ville de Roanne,, donnent 319 1. 15 s. ;
4° MM. Pichon, Mure, Valandre et Gardet, 10 livres ;
5° MM. de la ci-devant congrégation de Saint-Joseph, tenant le collège en la même ville, 100 livres ;
6° MM. les écoliers pensionnaires dudit collège, 60 livres ;
7° MM. les écoliers externes, 20 1. 5 s. ;
8° M. Vignon, curé de Roanne, offre 100 livres à prendre sur son traitement échu ou à échoir ;
9° M. Dusauzay, ci-devant maire de Cluny, aveugle et plus que septuagénaire, offre 100 livres sur l'arriéré de son traitement ;
10° M. Jean-Eustache Delaville. curé de Cour-menil, canton de Gacé, district de Laigle, département de VOrne, a fait déposer, en assignats, une une première fois 150 livres, et plus tard 365 livres;
Cette somme est destinée à l'équipement et entretien, pendant un an, du nommé Gilles Brun, citoyen actif de Courmenil, qui s'est engagé à voler aux frontières, pour remplacer le sieur Delaville, que les fonctions de son ministère retiennent à Courmenil;
11° Les citoyens de Jancy, district de Charolles, département de Saône-et-Loire, déposent un assignat de 200 livres ;
12° Charles-Claude Thouvenel, ancien procureur des Bernardins, ajoute à un premier don patriotique, qu'il a fait, un assignat de 300 livres;
13° M. François Thouvenel, ci-devant chanoine de la cathédrale de Nancy, ajoute aussi à un premier don un assignat de 50 livres ;
14° M. Grolhieu, greffier au tribunal de Non-tron, donne un assignat de 50 livres;
15° M. François Leblanc, bon patriote à Brain-ville, par Ponthierry, rue de Fontainebleau, donne un assignat de 5 livres;
16° Des mercenaires, carriers à plâtres offrent en assignats une somme de 439 livres ;
17° M. Counes, ci-devant cordelier à Carcassonnei fait remise à la nation de la somme de 54 livres qui lui sont allouées, pour moitié de celle de 108 livres qui lui sont dues «conformément à l'arrêté du directoire du district de Carcassonne, en date du 16 septembre 1791 ;
18° Les officiers municipaux de Limoux envoient le bordereau d'une somme de 265 livres en assignats et de 2 1. 17 s. en argent, qu'ils ont versés dans la caisse du sieur Guiraud, receveur du district, et plusieurs bijoux d'or et d'argent, estimés 76 1. 16 s.
Plusieurs citoyens de la garde nationale d'Amiens m'ont chargé de déposer sur le bureau de l'Assemblée les offres suivantes, savoir: la 4e compagnie du 1er bataillon, 125 livres ; la 3ecompagnie du 1er bataillon, 60 livres; la 2e compagnie du lar bataillon, 63 1.14 s.; la 5e compagnie 1811.11 s. ; en tout 430 1.5 s.
(L'Assemblée [accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire, pour annoncer à l'Assemblée qu'il a été brûlé, le 13 juillet, 6 millions d'assignats provenant de la recette des domaines nationaux, ce qui élève à 575 millions la totalité des assignats brûlés jusqu'à ce jour. 11 fait savoir, en outre, que la somme des assignats actuellement en circulation est de 1,737,198,0451. 15 s. 1 d.
2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui envoie les pièces relatives à l'instruction commencée contre le sieur Saint-Huruge, détenu à Péronne (1).
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation).
3° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande l'autorisation du Corps législatif pour le passage des troupes dont il envoie l'état et qui, en se rendant aux frontières, ont leur route en deçà des 30,000 toises du lieu des séances de l'Assemblée.
(L'Assemblée donne cette autorisation.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui transmet une lettre du directoire du département de la Seine-Inférieure, qui demande des secours provisoires pour les hôpitaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours publics.)
5° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui fait part à l'Assemblée des
dispositions qu'il
(L'Assembjép renvoie lettre à là commission extraordinaire des Douze.)
Lettre dp procureur général syndic de la, Lo-«ifefplûr consulter l'Assemblée sur" plusieurs difficultés d'exécution de la lôV rèlàtive au séquestre des biens des émigrés.
(L'Assemblée charge son comité de législation de leur éxàmêji et du 5010 qé présenter le leh-qemiain un projet de décret à ce sujet.)
7? Lettre du commissaire de lq çorrymyfte de Bçrfc poyr les gardes-frança\fes," qyi demande en leur (iom que j'inlcriptiôii pour {3 formation ae nouvelles divisions ae gendarmerie nationale soit bientôt ouverte.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité militaire).
donne lecture d'une lettre d'un juge de paix du district de Bel fort, qui annonce que dans son district, il a été distribué des lettres venant de Paris, sous le contreseing et le ç§chet de l'Assemble nationaiet lesquelles contenaient c)es libelles [nfëmès contre la pou^itu-tion civile du clergé, et un bref du pape en date du 19 mars, Il annonce qu il n'a pu découvrir la source de ces écrits, mais il envoie une de ces énveloppes sur laquelle est je cachet du comité de commerce,
(L'Assemblée renvpje la lettre et cachet au comité de surveillance.)
On envoie continuellement des libelles contre la Constitution, principalement d^ns les départements frontières, sous le contreseing dè l'Assemblée nationale. Je demande que les députés soient obligés de*contresigner leur lettres individuellement.
Je demande aussi que fous les menées sçieni tenus d'écrire les inscriptions de leurs mains.
Je demande l'abolition du contreseing pour toutes les lettres de dépôt.
(L'Assemblée renvoie toutes ces propositions au comité de l'extraordinaire des finances, avec mission d'en faire son rapport 16 lendemain à la séance du soir.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui communique à l'Assemblée les observations de M. Lamorlière, relatives à la sûreté des frontières du Rhin; cette lettre est ainsi conçue :
» Monsieur le Président,
Je viens de prendre les ordres du roi au sujet des propositions que m'adresse M. Lamorlière, commandant l'armée du Rhin. Sa majesté désire que les généraux d'armée soient promptement autorisés par la loi à effectuer toutes les mesures indiquées pp,r M. Lamorlière. Je supplie TÂs-semblée nationale de s'occuper de cet objet avec toute la célérité qu'exigent les circonstances actuelles. Je crois ne pouvoir mieux satisfaire aux intentions du roi, qu'en vous adressant une copie de la lettre de M- Lamorlière : elle contient les détails et les Motifs des dispositions nécessaires à la défénsede nos frontières.
. « Signé : Lajard. .«
Extrait de la lettre de M. lamorlière.
« Je vous a imandé,dans ma dernière dépêche, que je voulais déclarer les bords du Hbin eu état de guerre à deux lieues de distante: mais des réflexions ultérieures m'ont fait craindre d'putre-passer nies pouvoirs, et de donner lieu au* cris de là malveillance qui s'exerce, soit contre les généraux, soit contre les administrateurs. Il faut qu'un générai puissg ordonner aux habitants de rentrer leurs denrées, il faut qu'il puisse leur faire prendre lés armes, leur prescrire un service habituel, commandai? des services de voir tures, ordonner aux nattants d'approvisionner ses armées de munitions de guerre pt de bouche. U est une multitude d'autres mesures nécessaires à là sûreté des places, et qu'il faut autoriser les généraux de prendre. Déjà j'ai été dans le cas de faire faire de ces services extraordinaires ; déjà l'on a vu tjes rassemblements de 6,(»0Q hommes, se plaçant dans dps postes, dans des camps retranchés que j'avais fait tracer, recevant des officiers qu§ je leqr avais envoyés pour leur instruction; mais ce zèle, digne de toutes sortes d'éloges, est bien ioin d'être partagé par tqu$ les habitants de ces contrées, et iiest des mesures que nous n'oserions tenter qu'avec l'appui de la loi. Ces mesures cependant sont indispensables, soit pour la défensé du HeuVe, soit pour garder le passage des montagnes, et même les camps re* tranchés, que la faiblesse de nos armées nous forcerait d'abandonner. »
Je demande le renvoi de cette pièce au comité militaire, pour en faire son rapport demain, et j'ajoute que 7o communes riveraines du Rhin, dans le Haut-Rhin, se sont réunies. Il en est résulté une armée de 7.QQQ hommes, qui n'ont en tout que 1,000 fusils. Je demande qu'en faisant mention honorabié du zèle des habitants du Haut-Rhin, à se niontrçr dans cette occasion civique, on vienne à leur secours, et que l'Assemblée ordonne au pouvoir exécutif dé donner à ces braves gens, les armes qui lèur sont nécessaires. ( Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : Appuyé! appuyé 1
(L'Assemblée renvoie l'es deux lettres et la proposition de M. Delaporte au cqmité militaire, avec mission d'en faire son rapport à la séance du lendemain.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante du commandant général de la garde nationale parisienne, qui écrit à l'Assemblée que le serment du 14 Juillet a été prêté fur l'autel dé la patrie avant que la sixième légion ait Pu arriver au champ de là fédération; il exprima les regrets des citoyens composant cette légion-Cette lettre èst ai nsi conçqe :
« Monsieur le Président,
« Le concours immense des citoyens ppur la cérémonie d'hier, ayant interrompu fréquemment la marche au cortège, ét l'Assemblée far tiguée d'attendre, ayant pris placé dans la quatrième légion, tandis qu'elle devait être dans la sixième, il en est résulté que le serment a été prêté avant que la sixième légion /nt entrée dans le champ de la fédération, eè qui cause des regrets aux citoyens et aux fédérés de cette légion qui n'ont point participé à la prestation du serment- Je Prie instamment ty. le Président,
d'instruire l'Assemblée de ces événements, qu'il m'a été impossible de prévenir et d'empêcher. Les rues par lesquelles a passé le cortège étaient si pleines, que més aidés dë camp ne pouvaient circuler afin de me rendre compte dp l'ordre de la (parçbe. L'Assemblée na|jqnale étant eptrép au cpaqip de là fédération, j'ai dû croire que là sixième légion était entrée aussi-
« JesHjs, etc.
« Signé : Le commandant général de la tfardénaUànàle parisienne. »
Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal du regret des citoyens composant la sixième légion, et qu'un extrait du procès-verbal leur soit remis.
Voici d'ailleurs la rédaction que je soumets 4 l'Assemblée :
« L'Assemblée nationale, convaincue que la distance du lieu qui la sépara hier de la sixième légion des gardes nationaux de Paris, qui étaient en rpute pour parvenir au Champ de Mars, n'a pas empêcfié les généreux citoyens, composant cette légion, de participer au serment qui y fut prêté par l'Assemblée nationale, le roi, les autres pouvpirs constitués et la garde nationale, puisque ce serment était dans leur cœur; déclare qu'elle applaudit à leurs sentiments, et qu'extrait du procès-verbal sera envoyé à cette légion par M. le Président de l'Assemblée nationale. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un d* Mil. les secrétaires donne lecture de lq lettre suivante de M. Lajard, ministre de la guerre.
« Monsieur le Président,
« J'ai adressé hier matin à l'Assemblée avec une lettre de M. Lucknier, la relation de M. Jarry sur l'incendie des faubourgs de Courtrai. J'ajoute que j'ai pris les ordres du roi pour faire prononcer sur les motifs dont cet officier se sert pour sa justification et constater s'ils sont conformes aux lois de la guerre. Je pense avoir prévenu en cela le décret que l'Assembléu a rendu sur cet objet avant d'avoir fait lecture de ces pièces.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : LàJARD. »
Plusieurs pétitionnaires sollicitent ieur ad'misSioh à la barré.
Plusieurs membres ; A demain !
I)'autrç? membres : A ce soir!
(L'Assemblée décrète que ia suite des discussions ne permettant pas d'admettre à la barre }e gr^nd nombre de pétitionnaires qui s'y présentent, elle indique pour le soir une séance extraordinaire, uniquement destinée à entendré les pétitions.)
La parole est à M. le rapporteur de la commission extraordinaire des Douze pour le rapport relatif à l'exercice du droit de pétitijjn par lés généraux d'armée-
, au nom delà commission extraordinaire des Douze, fait un rapport (f) et présente tin
projet de décret m concernant lès' pétitions des niiïitaireè (2), il s'ex primé ainsi :
Cependant, une grande question s'est élevée. Il s'agit de savoir si lës généraux, si les chefs de la force armée peuvent adresser aux autorités constituées, des pétitions sur des objets étrangers à leurs intérêts privés ou aux fonctions de leur commandement. Votre commission extraordinaire a examiné attentivement si une telle exception pouvait se concilier avec les dispositions de l'Acte eonstitutionnel, avec la nature du droit dé pétition, avec l'intérêt de la liberté et de la sûreté générale.
Elle a d'abord considéré que toute espèce de gouvernement étant une composition plus ou moins favorable avec la liberté, les bornes mises à l'exercice de cëlle-ci étaient de l'essence de toute société. Aussi le titre Ifr de l'Acte constitutionnel que j'ai cité, après avoir garanti les droits nàturels et civils, ajoute : « Mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique, ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. »
D'un autre côté, l'existence d'un corps armé étant plutôt un accident de la société qu'une de ses institutions primitives; et ceux qui le composent ayant dans leurs mains la puissance physique de certains actes, qui ne réside pas dans celles des autres citoyens, c'eût été tout à la fois blesser l'égalité, et compromettre sans fruit là liberté, que de les confondre tous dans le même régime des lois, dans le thème exercice de facultés : c'est pourquoi l'Acte constitutionnel déclare que l'armée est soumise à des lois particulières, tant pour le maintien de la discipline que pour les jugements des délits militaires; et je crois que dans l'idiome des peuples libres, la discipline ne doit pas seulement comprendre la régularité des mouvements et la subordination intérieure, mais tous les rapports qui se trouvent entre la force armée ét le corps social qui la soldé pour en être protégé, et non pas opprimé.
Enfin, la prohibition du droit de pétition aux généraux d'armée, ne porte aucune atteinte à l'intégrité de leurs droits civiques : c'est une condition mise à la faculté extraordinaire qui leur est conférée, de commander la force armée; condition qu'ils acceptent volontairement, et dont, au reste, ils sont maîtres de s'affranchir à leur gré, en renonçant à des fonctions qu'ils ne tiennent pas de leur qualité de citoyen, mais d'un choix particulier, mais d'une préférence qui pouyait se reposer sur tout autre. 11 est donc évident que, souS tous lés points de vue, l'interdiction des pétitions aux chefs de l'armée n'éprouve la résistance d'aucun principe constitutionnel.
Cette prohibition s'allie parfaitement à la nature du droit de pétition. La latitude donnée à ce droit résulte surtout de l'individualité du pétitionnaire ; c'est une voix entre 25 millions de voix ; s'il en était autrement, les bases du gouvernement représentatif seraient renversées. Or, jamais on ne parviendra à, séparer un général de l'attribut de sa qualité, qui l'attache à son opinion d'autres opinions, qui dans un vœu, en apparence unique, présente une collection vie vœux.
Cette impossibilité de séparer le général du citoyen, résulte de la nature même des choses; depuis que la guerre est devenue une science, que. chaque soldat est la partie d'un tout, où 1 adresse et la force individuelle entrent pour peu de chose, le grand ressort des armées, le premier moyen de succès, est la confiance des troupes dans leur chef, confiance entière puisqu'elle dépose dans ses mains leur vie et leur gloire, confiance qui n'a pas seulement pour base les talents militaires, mais encore les vertus et le civisme; gardons-nous donc de penser que jamais un général puisse avoir la prétention de s'isoler comme un simple individu, et de se dépouiller d'une influence qu'il importe de lui conserver. De ces raisonnements découle la conséquence, que, de la part du chef d'une force armée, la position perd entièrement son caractère.
Enfin, Messieurs, il ne faudra pas de grands efforts pour vous convaincre qu'un tel usage de pétition ne serait pas sans danger pour la liberté ; vous savez combien, dans le cœur de l'homme, l'esprit de domination est voisin de celui de l'indépendance, combien il importe que la force armée ne soit jamais tentée de devenir un pouvoir; l'histoire est remplie sur ce point des funestes erreurs des peuples: mais il se présente, dans les circonstances où nous sommes, une considération particulière. Tout le monde convient que le plus grand crime politique dont un citoyen puisse être coupable, est celui qui, abreuvant le peuple et l'armée d'infâmes délations, de soupçons calomnieux, tend à désunir les troupes et leur chef. Eh bien! ce crime si dangereux, ce fléau si redoutable serait presque une suite inévitable de la faculté laissée aux généraux de s'occuper légalement d'objets politiques. Pour qu'un général conserve la confiance dont la patrie a besoin qu'il soit environné, il faut qu'il se mette hors de tout parti; dans des temps de révolution il y a bien peu de confiance unanime, et trop peu d'hommes ont le courage de pardonner les vertus de leurs adversaires. Pour que la force armée soit donc essentiellement obéissante, pour que la contagion des débats politiques ne vienne pas troubler etdi viser les camps, il importe que le général renferme toute sa pensée dans les grandes manœuvres qu'il doit concevoir et diriger, ne connaisse d'autre discussion que les combats, d'autre parti que la victoire, et d'autre ambition que la reconnaissance si belle et si touchante d'un peuple libre.
Projet de décret.
décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au maintien de la liberté et de la sûreté générale de l'Etat, et à la conservation de la discipline et des principes constitutionnels de régler par une loi précise les pétitions des mi-
litaires aux autorités constituées, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, et entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze, décrète ce qui suit :
«Art. 1er. Les généraux d'armée, les
commandants en chef de détachement, de camp, places ou autres postes, les lieutenants
généraux et maréchaux de camp employés, non plus que les colonels et lieutenants colonels en
activité de service, tant dans les troupes de ligne que dans les bataillons des volontaires
nationaux, ne pourront, sous aucun prétexté, présenter aux autorités constituées des
pétitions dans lesquelles il sera traité d'obieis étrangers à leurs fonctions militaires ou a
leurs intérêts individuels et particuliers.
«Art. 2. Dans aucun cas, les militaires en activité de service dans les troupes de ligne et les bataillons des volontaires nationaux.ne pourront, de quelque grade qu'ils soient présenter à aucune autorité constituée des pétitions en nom collectif, ni signée de plus d'un seul individu.
« Art. 3. Les chefs de légion et commandants de bataillon de gardes nationales sédentaires ne pourront de même présenter des pétitions.
« Art.4.Les généraux d'armée qui contreviendront aux dispositions de l'article 1er du présent décret, seront, par ce seul fait, destitués de leur emploi, et déclarés incapables de servir la nation, sauf l'exclusion des lois pénales relatives à un attentat contre la sûreté de l'Etat.
« Art. 5. Les officiers généraux et supérieurs des troupes de ligne et des bataillons de volontaires nationaux, ainsi que les chefs de légions et commandants des gardes nationales sédentaires, qui contreviendront aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, seront destitués de leurs emplois. Les délits de ce genre seront jugés par les tribunaux criminels dans l'arrondissement desquels l'autorité constituée, à qui la pétition aura été adressée, résidera.
« Art. 6. Les militaires qui contreviendront à l'article 2 du présent décret, seront condamnés, par voie de police correctionnelle militaire, à un emprisonnement qui ne pourra durer moins de trois jours, ni excéder quinze jours. »
Plusieurs membres : L'impression et l'ajournement de la discussion! (Bruit.)
D'autres membres : La division !
(L'Assemblée ordonne la division et décrète l'impression du rapport et du projet de décret de M. Lemontey.)
Je demande que la discussion s'ouvre sur-le-champ, et j'observe qu'il y a ici un général d'armée qui se dispose à faire une pétition.
Je savais, comme M. Guéri n vous l'a dit, que M. Luckner était ici. Mais malgré sa présence, je ne pense pas que l'Assemblée doive prendre une mesure précipitée. Or, d'après cela, je persiste à demander l'ajournement.
Je crois que la question consiste à savoir si vous devez faire de nouvelles lois. La conduite de M. La Fayette peut se juger par les anciennes, car elles disent que la force publique est essentiellement obéissante, et je regarde la proposition qu'on vous a faite, de faire une nouvelle loi, comme un moyen employé pour sauver M. La Fayette. J'ajoute que ce moyen est sûr, car
vous nous direz, quand vous aurez fait votre loi : Vous avez donc senti qu'il n'en existait pas. (Murmures à droite et applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Personne de nous ne niera ce principe, que la force publique est essentiellement obéissante; personne ne me niera qu'un général ne fasse essentiellement partie ae la force publique, et qu'il est le centre de tous ses mouvements. Ce point une fois posé. M. La Fayette faisant partie intégrante de la force publique, M. La Fayette ayant fait autre chose que d'obéir, est venu nous faire une pétition, que, pour aggraver encore ses torts, il nous donnait comme les sentiments de son armée, expression qui se trouve encore dans l'ordre du 2 au 3 .juillet, qu'il a fait publier. Par cet acte, il a violé cette partie de la Constitution, qui porte que la force publique est essentiellement obéissante. Vous devez le punir, et je demande contre lui le décret d'accusation. (Vifs applaudissements des tribunes.)
Je conviens avec M. Basire que le projet de votre commission extraordinaire, ferait préjuger la question relative à M. La Faeytte. Je désire comme lui que la commission extraordinaire des Douze vous soumette incessamment son rapport sur la conduite de M. La Fayette : il est temps que ce rapport soit fait, et, au lieu de provoquer le décret d'accusation, j'espère y puiser
et la justifia'tion de M. La Fayette et la honte éternelle de ses calomniateurs. (Applaudissements à droite et de quelques spectateurs des tribunes.)
Je demande la question préalable sur le décret du comité, et je demande à la motiver, avant que vous mettiez aux voix l'ajournement; je la motiverai par des pièces que j'ai en main.
Je demande que la discussion ne s'ouvre que lorsque le rapport sur la conduite de M. La Fayette aura été discuté. Si, en étudiant les lois faites, vous reconnaissez que M. La Fayette les a violées, vous n'aurez nulle loi à faire. Si vous décidez le contraire, alors vous prononcerez.
(L'Assemblée décrète l'ajournement de la discussion jusqu'après le jugement de la conduite du général La Fayette.)
Je demande le renvoi à la commission des Douze, de cet imprimé répandu par le commandant de la garnison de Metz, qui contient le vœu de l'armée de La Fayette, laquelle a délibéré de suivre ce général partout où il la conduirait. (Applaudissements.).
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de quatre notes des décrets sanctionnés, ou dont le roi a ordonné l'exécution.
Suit la teneur desdites notes :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES DES DÉCRETS.
25 juin 1792.
14 mars 1792.
15 juin 1792.
16 juin 1792.
17 juin 1792.
19 juin 1792.
20 juin 1792.
21 juin 1792. 23 juin 1792.
TITRE DES DÉCRETS.
DATES DES SANCTIONS.
Décret qui charge le pouvoir exécutif dè vérifier si les sieurs Le roi en a or-Lenoir, Dubreuil et Verniquet, signataires d'une lettre à l'Assem- do,mé l'exécution blée nationale, existent dans le faubourg Saint-Antoine. ' le 23 Juin 1792-
blée nationale, existent dans le faubourg Saint-Antoine
Décret portant qu'il n'y a pas eu lieu à accusation contre François Gillet, domestique des sieurs Chappe et Lasseau.
Décret qui autorise l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire à émettre la quantité d'assignats nécessaire pour effectuer les dépenses décrétées par l'Assemblée.
Décret qui détermine la formation de l'état-major de l'armée de Saint-Domingue.
Décret contenant l'acte d'accusation contre le sieur Alexandre Vigier.
Décret portant rectification d'une erreur de calcul dans la liquidation de l'office de greffier de l'élection d'Angers.
Décret qui autorise la municipalité de Valenciennes à acquérir les terrains et bâtiments de la ci-devant abbaye de Saint-Jean.
Décret qui met à la disposition du ministre de la marine une somme de 6,443,252 livres, pour subvenir aux frais d'un armement.
Décret qui autorise la Trésorerie nationale à payer jusqu'à concurrence de 300,000 livres pour la défense de la Haute-Cour nationale.
Le roi en a ordonné l'exécution le 26 juin 1792.
26 juin 1792.
26 juin 1792.
Le roi en a ordonné l'exécution le 25 juin 1763.
26 juin 1792. 26 juin 1792.
36 juin 1792. 26 juin 1792.
« A Paris, le 27 juin 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé : DURANTHON.
« Le ministre dé la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale là note des décrets sanctionnés par le roi, où dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
TITRE DES DÉCRETS. „„„ „
PES «EU^pS- BfNCTIO^.
23 mai net Décret qui charge la trésorerie nationale de payer 2700 li- 27 juin livres à l'école vétérinaire d!Alfort, et 21,027 1. 6 S. à êellé dé Lyon.
14 juin 1792. Décret qui fixe les droits d'exportation du tan provenant du 27 i1!!1* 1792-cru des municipalités de Ghampagney et Plancher-Bas. Juin 1792. Eiéerej; portant qu'il sera formé, sur l'ancien terrain de la 97 juin 1798. Bastille, Une plâcé qui portera le nom de la liberté, et qu'il fee^a accordé, à Piprre-François Pallov, une portion du terrain qui formait l'emplacement de la Bastille.
20 juin 1792. fiécret en faveur du sieur Bosqué. 27 juin 1792.
21 juin 1792. Décret relatif à la nomination des contre-amiraux- V> iuin
81 juin J792. Décret qui fixe à 83,000 livres les dépenses du nouvel établis- 27 juin 1792. sement des prisons et du tribunal de la Haute-Cour nationale.
2?|ùinl792. Pëcrét qui accorde un supplément d'apppii]tea^epts aux ?7 j\HE I79?'
officiers des grenadiers de la gendarmerie natidqâïp
33 juin 1792. Décret relatif à l'avancement des maréchaux des logis, 27 juin 1792. quartiers maîtres et adjudants des 29* et 30e divisions de la gendarmerie nationale.
23 juin 1792. Décret relatif à la taxe des lettres adressées aux armées. 27 Wb 1792.
23 juin 1792. Décret portant qne les militaires eu activité seront tenus de 27 juif» |792. présenter un certificat dé résidence depuis sik mois, pour recevoir les remboursements qui leur sont dus au Trésor public.
23 juin 1792. Décret qui met à la disposition du ministre de la guerre et du 2"f juin *792-générai de l'armée du Midi différentes sommes pour le service de cette armée.
25 juin 1792. Décret additionnel à celui du 9 juin présent mois, concernant 27 juin 1792.
des arrérages des pensions sur toutes autres caisses que le Trésor public.
26 ^uin 1792, Décret concernant la ratification d'un compromis paçsé entre 27 juin 1792.
l'agent du Trésor public et les acquéreurs de l'ancien ehcloédes Quinze-Vingts.
Paris, le 28 juin 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé: DURANTHON.
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté à ordonné l'exécUtion.
DATES DES DÉCRETS. 39 mai 1798.
20 juin 1792 20 juin 1792.
20 juin 1792.
20 juin 1792.
22 juin 1792.
23 juin 1792. 26 juin 1792.
26 juin 1792.
TITRE DES DECRETS.
D écret qui met sous la direction du ministre de la guerre les régiments coloniaux.
Décret relatif à l'achat (lu numéraire.
Décret relatif à l'emplacement du directoire du district de Saint-Amand.
Décret qui ordonne la distribution de 2,700 livres entre les familles'dés citoyens qui ont péri dans le Rhône, prés Arlë$.
Décret relatif à l'emplacement du directoire du département de l'Indre et de Châteauroux.
DATES DES SANCTIONS,
26 juin 1792.
29 juin 1792. 29 juin 1792.
29 juin 1792.
29 juin 1792.
29 juin 1792.
29 juin 1792. 29 juin 1792.
Décret en faveur des sieurs Lebreton, Gombaut, etc, renvoyés de la Martinique sans jugement légal.
Décret relatif au dépôt des coupures des assignats.
Décret qui fixe les indemnités à accorder aux militaires, à raison de la perte sur les assignats.
Décret qui ant^rise le pouvoir exécutif à traiter avec le mi- 29 iuin 1792 nistre des Etats-Unis, afin d'en obtenir des comestibles, en matières premières de constructions, pour la colonie de Saint-Domingue, jusqu'à concurrence de quatre millions.
ijmm a titre des décrets. ^i^li ^
dbs decrets. t10ns.
27 juin 1798. Décret portant qu'il n'y a pas lieu à accusation contre les Le roi *n a or-sieurs Sigisbert, Bazelaire, etc., arrêtés et détenus par la muni- ,d°nné. locution $pàmê de ^ongwi.
« Pifig, fe 30 jujn 179?, l'an IVe de la liberté.
Signé : DuràNTHÔN.
Le ministre de }$ jp?ticen l'honneur d'adresser à. M. le Président de l'Assemblée nationale la note
des décrets sanctionnés par le roi, ou dont sa Majesté a ordonné l'exécution.
®ate? titré des décrets. dates
DES DÉCRETS. DES SANCTIONS.
11 jgia 1792. Décret relatif au remplacement des officiers de l'artillerie des Le roi ça a or-
rnlnnips donné l'esécutioB
wwoi' WWmmiW
Ur jùig $79$, Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Jq? j^flf} P92. seph Henri, prêtre, prévenu du Crime d embauchage. (Ce dèçret n'A été présenté fc lu sanction foi que le gp juin).
juin 1798. Décret relatif à l'érection d'une paroisse dans la ville de i,r juillet H98-Port-Louis.
iuiq 179|. péçret relatif au mqde payepient des appointements, soldes juillet 170s. et masses dé l'armée dtî Midi.
19 js»in i?9|. Décret concernant l'admission provisoire des sujets à l'école **r juillet 1792. nationale et gratuite des ponts et chaussées.
19 juin 1792. pécrpt qui Ordonne de procéder à l'installation du gleur • n?l
Let'urc, nommé |ugé^upp|éant au tribunal du district de ïfônessé.
24 juin décret relatif à la circonscription des paroisses de la ville de 1*r juillet 1792. Çhinon.
H juin 1792. Décret qui suspend provisoirement toute destitution des admi- juillet 179a. nistrateurs généraux.
24 juin 1792. $§crpt relatif aux matelots dfs paroisses de Gucq et de Mer- Jf* julUe» i?9î. Ijjpqbt, département du Pas-detCalais.
14 juin j^çg, Décret relatif au remplacement des officiers du régiment de I'r iuillet 1792-Salis-Marchelins, Grisons.
24 juin 1792. Décret relatif au* traitements pt pensions de retraite des offi- ^ iuili«t 1792. ciers ecclésiastiques et laïques, Chantres, musiciens, organistes et autres personnes employées pour le service divin dans les chapitres supprimés.
24 juin 1792. Décret qui accole une somme de 1,000 livres au sieur Cau- ** juillet 1792. dier.
Jwjjo 17^1 décret qui ordonne le payement des arrérages du$ aux em- 1*r Juillet 1792. ployés de la cf-cjevaut Administration de là Corse.
86 juin 1792. Décret portant que les colonels et lieutenants-colonels de la juillet 1792. gendarmerie natiunale, actuellement en activité, continueront leur service jusqu'au l"r août prochain.
Ôéçrçt qui fixe les bases de lft liquidation des offices des se- V' juilltt >792. crétairès généraux, prévôts, greffiers, etc., attachés aux états-majors de la cavalerie, dés dragons et des officiers composant fa prévôté générale des bandes, et des ci-devant gardes française^
27 jfig 17^2. Décret relatif aux porteurs de reconnaissances provisoires et *ér juillet 1792. définitives de liquidation.
29 juiô 1792. Décret qui met sous la direction du ministre de la guerre la i» juillet régie dès étapes et convois militaires.
? JVtl'ft Décret relatif aux gardes nationales des différents départements 2 juillet 1992.
du royaume, qui sont eû marche pour se rendre dans la eapi-
flfilj U % juillet 1792, l'an IVH* (a liberté
Signé: DURANTHON.
(La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
présidence de m. viénot-vaublanc, ex-prési-deni et- de m. delacroix, vice-président.
présidence de m. viénot-vaublanc, ex-président.
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des commissaires de la comptabilité qui adressent à l'Assemblée un rapport sur la trésorerie des revenus casuels. ; (L'Assemblée renvoie ce rapport au comité de l'examen des comptes.)
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, pour transmettre à l'Assemblée les demandes de pensions de retraite faites par des officiers des troupes de ligne, avant la loi portant suspension de celle du 22 août 1790 sur les pensions.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
3° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, pôur observer à l'Assemblée que la somme de 400,000 livres, laissée à sa disposition par l'article 4 de la loi du 7 mars 1792, pour être distribuée à titre de secours provisoires au ci-devant officiers d'état-major des places, est à peu près employée. Le ministre demande qu'il soit mis à sa disposition, pour le même objet, pareille somme de 400,000 livres, pour opérer lé second payement qui'doit avoir lieu au 1er août prochain,
(L'Assemblée renvoie cette demande au comité des secours.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée différentes pièces qui lui ont été adressées par le directoire du département de la Seine-Inférieure, relativement à l'indemnité réclamée par le sieur Guerrard, négociant au Havre, pour la perte qu'il a éprouvée le 9 novembre 1791, par le pillage des grains et farines à lui appartenant dans un magasin situé sur le Perrey, paroisse d'Imperville, district de Montivilliers.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des secours.)
Voici une. pétition qui vient de m'arriver des citoyens de l'extrême frontière de Pecquencourt, département du Nord. Ils appellent la sollicitude et la surveillance du Corps législatif sur l'état de dénuement de l'armée du Nord ; sur la nécessité de renforcer cette armée, et de, garantir les habitants des campages des brigandages journaliers des Autrichiens. Ces citoyens, en vous faisant hommage de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour la défense de la patrie, déclarent applaudir à la confiance que vous avez en M. Lucfener. Je demande le renvoi au comité militaire, et la mention honorable des sentiments patriotiques de ces citoyens.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire avec mention honorable des sentiments patriotiques des pétitionnaires.)
Un membre ; Je demande que la commission extraordinaire des Douze soit tenue de faire, dans trois jours, un rapport sur la police de sûreté
concernant les délits qui compromettent la sûreté générale.
(L'Assemblée adopte cette motion.)
(Aisne). Dans un instant où presque tous les pouvoirs chargés d'exécuter la volonté nationale, ou la méprisent, ou sont entravés dans leur marche, je prie l'Assemblée nationale de porter un regard attentif sur l'ordre judiciaire, sur le nombre et la forme des tribunaux. Le comité de législation, a, je le sais, un rapport et un projet de décret préparés à cet égard; une foule ae réclamations m'a été adressée depuis le 30 mars; je les déposerai au comité ; et je demande qu'il fasse sous quinze jours son rappôrt.
On n'entend que des plaintes contre les tribunaux : il faut savoir si elles sont fondées. J'ai examiné cette question, et je me suis convaincu que ce n'étaient pas les juges qui avaient tort, mais la loi : Le Code criminel, qui, au premier abord, paraît si menaçant, finit par ne punir personne. C'est un filet où il y a des lacunes et des mailles si larges, que tous . les crimes y passent. A peine les actes les plus révoltants y sont-ils punis ; l'instruction la mieux caractérisée échappe ; le voleur adroit sait toujours mettre la loi insuffisante entre la punition et sa personne. La société est pour lui une place faiblement défendue, à laquelle il fait brèche quand il veut, et qu'il s'instruit à attaquer à son avantage. Nous sentons tous les besoins du remède ; nous connaissons le mal ; il menace chacun de nous : réparons un ouvrage vicieux plutôt que d'en attendre la chute. Aidons à la bonne volonté de ses fondations, en remplissant ses vides, et perfectionnons ce bouclier, de la société, de manière qu'il puisse la couvrir tout entière : je demande donc que le comité de législation soit tenu de nous présenter incessamment ses vues réformatrices et supplétives à cet égard.
(L'Assemblée décrète que, dans la quinzaine, le comité de législation présentera un projet pour la réforme de l'ordre judiciaire et pour remplir les lacunes qui se trouvent dans le Code pénal.)
Les portes de l'Empire sont ouvertes ; le portier ne veut pas les fermer. Je vous ai priés, Messieurs, de charger le pouvoir exécutif de faire renforcer l'armée du Rhin par les 20 bataillons qui devaient être pris dans 1 armée de M. de Montesquiou. Cela a tranquilisé nos concitoyens dans les départements des Haut et Bas-Rhin, et dans le département de la Meurthe. Aujourd'hui, on vient ae nous donner connaissance que M. Montesquiou n'enverra pas les 20 bataillons qui lui ont été demandés pour l'armée du Rhin, et, par conséquent, nous ne pouvons pas absolument nous défendre. Sous peu de jours vous serez attaqués par différents points de ce côté-là, parce que les Autrichiens sont très bien instruits de notre extrême faiblesse, et que nous ne pouvons rien leur opposer. Par conséquent, ils entreront dans le royaume, ils ne feront pas le siège des places fortes, mais ils viendront tout droit à Paris. Le peuple de la campagne n'est point armé : il est certainement dans les meilleures dispositions, mais comment voulez-vous qu'il se défende contre des soldats bien aguerris, contre des troupes qui viennent avec tout l'attirail possible, pour leur faire reprendre les fers qu'ils ont brisés ? Je demande 1 donc que vous fassiez rendre compte, dans la
séance de demain, des motifs que M. de Montesquiou peut avoir donnés au ministre de la guerre sur son refus, et quels moyens on a pris pour renforcer les bords du Rhin.
Tous les jours nous recevons des nouvelles qui nous annoncent le dénuement de nos armées. Cependant l'Assemblée voulut connaître l'effectif de ses troupes, elle ordonna à la commission des Douze de lui faire un rapport. Cette commission des Douze chargea M. Aubert-Dubayet de ce travail. Il fit un rapport. On demanda que les états qui lui servaient de base fussent signés du ministre, pour avoir sa responsabilité, mais les décrets ne s'exécutent point. Nous sommes toujours dans un vague affreux. D'un côté on nous dit : tout va bien. De l'autre on nous dit : le pouvoir exécutif ne veut pas marcher; et le pouvoir législatif qui respecte la Constitution, et qui ne doit prendre aucun pouvoir qui ne lui est pas délégué, se trouve dans le plus grand embarras. Et nous donnons toutes les sommes qu'on nous demande. Nous adoptons tous les moyens qui nous sont offerts. Cependant nous sommes sans armée, sans argent, sans fourrages. En vérité, il n'est plus possible de tenir dans cet état d'incertitude. Il faut enfin savoir si nous avons une guerre pour nous amuser, pour nous intimider, ou pour défendre sérieusement notre liberté. Je demande que le ministre rende compte de la résistance du général de Montesquiou, car bientôt nous n'aurons plus d'armée, si un général désobéit au pouvoir supérieur. Je demande encore quel est ce mouvement perpétuel qu'on fait, de changer les troupes d'une armée à l'autre. Lorsqu'un général change, toutes les armées changent. On ne fait que mouvoir pour dépenser l'argent. Je demande, en outre, que le ministre exécute le décret qui lui ordonne de nous donner l'état effectif de nos troupes. (Applaudissements.)
Comme je n'aime pas les dénonciations, je gardai le silence, il y a quelques jours, lorsque le ministre de la guerre nous dit qu'il avait ordonné à M. de Montesquiou de faire marcher 20 bataillons vers le Rhin; mais je vis très bien que ce n'était qu'une comédie ; et voici pourquoi :
Le ministre de la guerre savait, comme je le savais moi-même, que nous risquions autant d'être attaqué du côté de la Sardaigne, que du côté du Rhin. Or, je vous demande quel avantage il y avait à tirer de l'armée du Midi, pour porter dans celle du Rhin ; tandis que l'une ris-quaitd'être attaquée d'un côté comme de l'autre. Messieurs, outre cette espèce de transport qui se fait de l'armée du Midi à l'armée du Rhin, il se fait des mouvements dont on ne peut point apercevoir le but; et nos armées ne font que changer de place. Je dis que ce n'est point renforcer les armées; je dis que ce nest point prendre des mesures ; je dis que c'est faire jouer à nos soldats le rôle de marionnettes et de pantins, sans qu'il en résulte aucun avantage; je dis que l'état de force qui vous a été présenté n'est pas exact ; et c'est pourquoi j'appuie la proposition de M. Cambon, de faire certifier sans délai cet état par le ministre. S'il est vrai, alors nous avons des forces; s'il est faux, nous avons été cruellement trompés; car, il est temps de le dire, on nous en a cruellement imposé!
Je demande donc que cet état soit signé par le ministre de la guerre ; afin que nous sachions à quoi nous devons nous en tenir, et qu'au
moins il y ait une tête chargée de la responsabilité. Je demande que Je ministre de la guerre certifie de sa signature les états qu'il vous a présentés, et que votre commisssion extraordinaire des Douze, qui vous a déjà présenté des bases que vous avez décrétées, vous soumette demain matin le mode de recruter dans chaque département le nombre d'hommes qui doit compléter nos armées. (Applaudissements.)
J'appuie la proposition de forcer le ministre de certifier par sa signature que l'état qui nous a été présenté est vrai ou faux ; car il est temps que+nous sachions quel est le degré de nos forces. Je ne peux pas me le dissimuler, et cela doit être clair à toute la France, on nous trahit de tous côtés. (Applaudissements des tribunes.) 11 faut donc que nous nous mettions en mesure. On nous trahit, je le répète. Dans ce moment-ci vous avez deux grandes mesures à prendre. Il faut d'abord savoir pourquoi M. Luckner est à Paris. Je connais son patriotisme, je connais son courage, et certainement il n'a pas quitté l'armée sans y être forcé par des causes supérieures; et ces causes, Messieurs, qu'on annonce aujourd'hui, c'est que son armée n'a pas les vivres et les armes nécessaires; c'est qu'il a eu beau demander des hommes, on les lui a refusés ; c'est qu'on ne remporte pas des victoires sans vivres et sans soldats. (Applaudissements.) Je demande que le ministre de la guerre soit tenu de vous rendre compte demain matin des moyens de défense qu'il a pris,
Ce n'est point assez d'avoir déclaré à toute la France que la patrie est en danger, il faut encore que toute la France sache que vous vous occupez de repousser le danger et de sauver la chose publique. Or, je vous le demande, lorsque vous forcez tous les citoyens à veiller, peut-il Jvous convenir de dormir ? Je demande que l'on ajourne à demain midi la question de savoir si l'Assemblée sera permanente ou non, car, quand tout périclite, il faut que nous soyons à tout et que nous sauvions tout. (Applaudissements.)
Le ministre doit être forcé à certifier les états de la situation de l'armée; mais je ne pense pas que l'on doive passer sous silence la résistance vraie ou fausse ae M. de Montesquiou. C'est l'Assemblée nationale qui a chargé le ministre de la guerre de faire renforcer l'armée du Rhin par des troupes dispersées sur les différents points du royaume, et notamment dans l'intérieur. M. de Montesquiou s'est cru autorisé à désobéir à cet ordre, attendu, dit-on, qu'il craignait des hostilités imminentes de la part du roi de Sardaigne. Je pense que les inquiétudes de M. de Montesquiou à cet égard sont fondées jusqu'à un certain point ; mais je pense aussi que les armées du roi de Sardaigne ne sont pas assez fortes pour pouvoir se défendre contre 35.000 hommes. Le ministre de la guerre a gardé le silence sur la désobéissance de M. de Montesquiou. Lorsque ses ordres sont exécutés, il a rempli son devoir; s'ils ne sont pas exécutés, il ne doil pas garder le silence ; il doit faire connaître comment et par quel motif ses ordres n'ont pas été exécutés. Le devoir du ministre de la guerre était, lorsqu'il a reçu la lettre de M. de Montesquiou, de la faire connaître à l'Assemblée nationale et au public lui-même. 11 devait demander à M. de Montesquiou les motifs de sa conduite sur l'inexécution de ses ordres. En conséquence, je demande que. le ministre de
là guerre soit tenu de rendre compte : l^des or-* dres qu'il a donnés à AI. d© Montesquiou } 2° dé l'èxécufcion de ces ordres, ou des motifs qui ont déterminé M. de Montesquiou à s'y refuser, (Mermures es prolongés.)
parlé dânS lé bruit.
lorsque M. dë Montesquiou p'est déterminé a refuser les vingt bataillons qui lui étaient demandés, il est très possible qu'il ait fait préalablement des observations plausibles âu ministre de la guerre, sur cë refus. Je demande que le ministre de la guërre soit tenu d'annoncer à l'Assemblée nationale lës mesures S[u'il a prises poUr renforcer l'armée du Rhin, e demandé, en second lieu, que le ministre de la guerre soit ténu de présénler à l'Assemblée nationale quelles sont nos ressources en armes. M. de Montesquiou aurait eu d'autant plus de tort de Sé réfuser aux Ordres du ministre, pour faire marcbér les bataillons qui lui étaient demandés pour l'ârmée du Rhin, que sdn arrtiéë doit être renforcée de quatorze bataillons^ et que rieuf ont éié ÉiS tout de Suite én marche pour se rendre dans Sdn armée. Or, si on lui prenait d'un côté des bataillons pour renforéer l'armée du Rhin, on faisait avancer ceux qui étaient dans fiés départements. 1J a donc d'autant plus dé tort de s'être refusé à l'ordre du nrniistre. (Murmures.)
Plusieurs niembres : Il faut savoir c'est, vrai !
Un membre: J'appuie la proposition principale de M. uhJ, et qu'il paraît, qu'on a oubliee^ Je ne sais pas si M. de Montesquiou a désobéi auxf ordres du mjnistre^ ce au^je sais, c'est que le ministre a donné ordre a vingt bataillons qui se trouvaient dans lé Midi de passer dans les départements du EUu^.d'afefçs l'avis qui vous a ej,e don né par M. lltihl. Je proposé que vous demandiez au ministre de la. guerre qu'il vpus rende compte, dans les vingt-qùatre heurési si les vingt bataillons qui devaient marcher vers les frontières du Rhin y sont parvenus. 11 est évident. Messieurs, que ce sont les frontièresdu Rhin qui sont les plus menacées. Vous ne dévez pas en douter, d'après les lettres dut vous viennent du département dtf Bas-Rhin, et du général Lamorlière. J'appuie ddtic la motiôft de M. Rtihl.
On témoigné dés craintés sur uiiè attaque prochaine de là part du rqi de Sar-daigne, et je déclaré 4 l'Assemblée que ces craintes sont fondees ; on à ré§u des lettrés particulières, et le ministre des affairés étrangères lui-même a reçu des lettrés officielles qui annoncent que lës Piémbhtûià sont réunis à 12,000 Autrichiens qui sont actuellement dans les États de Sardaigne, se préparant à faire une diversion et à tenter ùnë invasion dans la Proyënce et dans lé Dàu-phi né. Cependant, ne crois pas quë ce fait-là suffise pour disculper M. de Montesquiou. Les ordres du ministre ont été donnés;. Al. de Montesquiou devait obéir. Il faut-connaitre les raisons de sa conduite; et, sans discuter plus longtemps, j'appuie la motion de M. Ruhl.
(L'Assemblée décrète: que le ministre de la guerre rendra compte, dans la séance dulen-demain au matin, et par écBit, des ordres donnés à M. de Montesc|uiou, de leur exécution et des mesures prises pour augmenter la foroe de nos armées ; 2° qu'il enverra l'état des officiers émigrés.)
Plusieurs membres : Là question préalable sur la motion de M, Thuriot !
Je demande que l'Assemblée nationale décrète que les généraux d'armée ne pcur-i ront pas avancer plus près de 30,00 > toises de l'Assemblée, sans un décret. (Rires ironiques à droitq et mui mures à gauche.)
(L'Assemblé© décrète qu'il y à lieu à délibérer sur lâ motion de Al. thuriot.)
Je demande que l'Assemblée décrète que le. ministre rendra le compte que demande Mw Thuriot, à tel comité qu'elle indiquera; car les généraux peuvent venir à Pàris i pour se concerter sur des opérations militaires, et, dans ce cas, les comptes ne doivent être com-i muniqués qu'à un comité* afin de he pas com-i promettre le salut de l'Etat.
M. Lucknér est venu ici, par Ordre | du roi, pour conférer avec le ministre delà I guerre, sur des Opérations Ultérieures.
(L'Assemblée rejette l'athendement dé M. Ma-rant, et adopté la motion de Al. Thuriot, qui enjoint au ministre dé rendre compte des motifs qui ont appëlé Al. tuc&rtér 4 Paris.)
Le décret qui déelarè la patrie en danger porte que le Gorps législatif déterminera le nombre d'hommes à lever; que trois jours après la notification du décret jes direct toires du département feront la, répartition:. Déjà votre déeret est rendu depuis trois jours et vous n'avezpas encore déterminé le nombre d'hommeg que chaque département doit fournir- Je demande que demainmatin, toute affaire cessante^ votre commission extraordinaire des Douze voua présente le projet de décret. Je demande encore que l'Assemblée discute si ses séances seront permanentes.
On â déclaré que la patrie ést en danger; je demande que la commission fasse Un rapport pour savoir qui, jusqu'icij à mis là patrie en danger.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. La-source. et passe à l'ordre (lu jour sur celle de M. Merlin.)
Vous avez déclaré que là patrie est en danger, et cette déclaration n'est pas encore publiée dans Paris. (Hurrmtrès.)
Je demande qùé lë ministre dé Pîntériëur rende compté à ce sujet.
Plusieurs mèmbres : ËUë l'est !
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes:
1° Lettre des ddministrâteurs du directoire du département de VArdèche qui instruit l'Assemblée des mesurés qui ont été prises pour ta réduction des rebelles qui se sont emparés du ehàtèau de Bannes ; cette lettré est ainsi eonçuë:
« Joyeuse, le
« Morisieur lé Président,
« Nous avônS dépêché un courrier pour voue instruire dë là prise du château de Bannes par les rëbelles, commandés par le sieur du Saillant. Nous avonà mis sôus vos yeux les articles dë la capitulation qu'a osé proposer ce chef inso-lettt. fi est de notre devoir de vous instruire de la suite de cet événement, et rious le faisons avec d'autant plus d'empressement, que nous trouvons, dans Cette communication exacte et franche avec lës représentants du peuple, la plus douce consolation $i'il nous soit possible
d'ohtenir, au milieu des circonstances désastreuses où nous nous trouvons.
* Nous ne vous offrirons point lés détails des opérations militaires qui ont été laites ; nous laissons parler l'officier qui les a exécutées avec autant de zèle, de talent que de patriotisme; et nous nous bornerons à cet égard, àypusenvoyer copie du compte qué reiid à M. de Montësquiou, M. Aubry, lieutenant-colonel du.... régiment, qui as commandé jusqu'ici, en cette qualité, toutes lés forces que nous avons pu opposer, aux rebelles. Cet officier, Monsieur le Président, mérite les plus grands éloges. 11 a, par une manœuvre savante, coupé les com municat ions entre le château de Bannes et le département de la Lozère. Il avait arrêté une disposition pour ravitailler Baupes la nuit même après laquelle il s'est rendu. Enfin, il a mis la ville d'Evandère â l'abri de toute attaque. Nous le recommandons, à cet égard à l'estime du général. Nous devons aussi beaucoup d'éloges aux lumières, au courage dé M. Durand, lieutenanl ofonel de la gendarmerie, qui s'est porté partout avec le, plus grand zèle, au mépris de tous les périls, çt dont les ÇQn-naissances sur les localités nous sont du plus grand secours.
« jl ne reste aux révoltés que le poste très avantaigeux de Bannes. Tous les autres sont à nous. Le directoire du département du Garda, par un empressement digne dés plus grands éloges, fait avancer près de notre département toutes les forces dont il a pU disposer. Il nous a annoncé qu'elles y seraient à notre disposition, et pour faciliter ces mesures, il a envoyé deux de ses bataillons dans, une des villes la moins éloignée de nous. Nous avon$ requis celles de ces Troupes dont nous avons êu besoin, et nous leur avons commandé les manœuvres qui avaient été concertées. La plaine au-dessous de Bannes n'était point occupée. Les, rebelles étaient maîtres de Jalès et de Saint-André. Nous avons requis les troupes.du Gard de venir s'en emparer, en se réunissant, dans un point donné, a une partie des nôtres.
. « Cette opération s'est exécutée aujourd'hui. Trois cents hommes,partis deSaintAmbroisedans le Gard, sont entrés dans notre département. Ils ont forcé à coup de canon les rebelles d'en sor? tir. ils se sont ensuite emparés du détachement et du poste de Saint-André, dont tous les habitants, compilées de la révolte, ont fui â leur approche, ils ont livré le village aux flammes, et il'i/eu est p^s resté une maison. Les deux autres postes ont été successivement occupés, et les troupes y sogt encore..
« Voilà, Monsieur le Président, la situation des choses. Les rebelles n'ont perdu qu'un nomme, qui a été thé d'un coup de canon. Notre troupe n'a perdu personne. Le drapeau blanc est arboré sur les murs de Bannes. Lè rebelle Saillant a ravitaillé le poste, en pillant dans les villages voisins toutes les provisions nécessaires. Tous les patriotes sont sous tes armes. On arrête de tous |es côtés l'incendie qui voulait s'allumer, et on a trouvé dans lés maisons de divers particuliers des armes et beaucoup de poudre; dans celle d'un autre, un drapeau vert et blanc; dans plusieurs des marques de ralliement; et chez le curé de Chambonas, un plan de révolte que l'on nous annonce, et que nous mettrons sous vos veux dès que nous 1 aurons reçu. Nous attendons Mi d'Albjgnac. U arrivera probablement ce soir pour preûdrè lf .commandemeçit dé l àrfûée, et aviser aux moyens dé réduire le château de
Bannes. Vous le voyez, Monsieur le Président, un grand danger menace la chose publique* mais Un grand courage de la part des troupes de ligne, des troupes nationales et des administrateurs du peuple, va encore la sauver. (Applaudissements.)
« Suivent les signatures. »
« P.-S. Lé détachement de trois cents hommes, qui s'est emparé de Saint-André-dé-Cruzièresét dé Bézièrs, qui â remporté âvéç tant dé couragé lé poste que lui disputaient, à l'éiitréë de notre département, d'une manière si avantageuse, les rebelles placés sur le haut de cette montagné, était composé de volontaires de la Haute-Garonne, de quelques compagnies du 39e régiment ci-devant Bourgogne, de quarante drâgdhs volontaires du département du Gard, et de gardés nationales d'Ânduzé, d'AlaisetdeSaint-Jean.Nous réhdons à ces braves troupes tout le tribut d'éloges qu'elles méritent. » (Applaudissements.)
(S'ait \a lettre écrite au 'générât de Montësquiou par M. Au6r$r qui contient les détîils militaires dë l'affaire de Bannès, dont le Secrétaire dpnnç lecthré.)
2° Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Àrdèche, qui annonce la prise dp château de Bannes et la dispersion des révoltés; cette lettré est ainsi conçue :
« Monsieur le Président*
Lessoldatsdu 33e régiment, prisonnier» de» rebelles, et détenus au château de Bannès* sont arrivés,ce matin à Vannes, éty optapporté k^nou*-velleque les révoltés, épouvantés dé l'expédition qui à eu liéu lper, de i'incendiedu village ae Saint-André, de l'établissement de garnison à Bézier», avaient évacue pendant la nuit lé poste dé Banne», où ils s'attendaient J)ieh qu'il seraient bientôt bloqué^; que le traître Saillant s'était enfui avec vingt-cinq des §ieris du côté de Ville-fort; que les autres étaient dispersés. Le lieutenant-colonel, commandant le second bataillon des volontaires de ce département, qui se trouvé en détachement au Vaux, nous a instruits de cet événement. U nous apprend qu'il envoie un piquet occuper le poste; on né manquera pas d^r-r rêter beaucoup dé rebelles. Nous, iravons aucune prison assez sûre dans ce départertient; et iiOus les ferons conduire au Pont-d'u-$aiqt-Bsprit dans le département dti Gard. Mais il sera Iblpos^ihiè de prononcer sur leur sort, si les accusés doivent être jugés sur un décret de l'Assemblée nationale, par la Haute-Cour nationale. Le Corps législatif ne pourrait-il pas indiquer d'autres formes pour qu'un grand exemple pût être fait dans le pays même? Nous allons adresser dans l'instant toutes lés réquisitions nécessaires, pour faire arrêter ceux qu'il sera possible de saisir. (Applaudissementg.)
(Suivent les signatures.)
Je demande que les brigands soient punis à l'instant même, parce que c'est l'exemple qui effraye les coupables. Je demande, relativement au château de Bannes, qui a servi de refuge aux rebelles, qu'il soit décrété à l'instant que cè château sera démoli.
J'appuie la motion de M. Charlier ; et j'observe a l'Assemblée que le. château de Bannes, d'aprèà lés observations de M. Aubry, n'a été pris par les rebelles
que parce que la garnison n'avait pas tenu une emi-journée de plus, la conduite de cette garnison mérite d'être examinée. C'est au moment où se manifeste une insurrection qu'il importe d'éclairer la conduite de ceux qui n'ont pas assez de fidélité pour garder les postes que la patrie leur confie. Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de former une cour martiale pour juger de la conduite du commandant de la garnison de Bannes, qui a eu la lâcheté de faire la capitulation avec M. du Saillant.
En appuyant les diverses propositions qui ont été faites, je demande que le comité de législation s'occupe des moyens de faire juger les coupables par un autre tribunal que la Haute-Cour nationale, car la justice serait trop lente. Mais, en même temps, j'ai une observation essentielle à faire à cet égard. Vous vous rappelez la proclamation insolente de M. du Saillant; vous n'avez pas oublié que M. du Saillant est décrété d'accusation depuis trois mois; et cépendant il est errant dans tous les départements du Midi, ce qui prouve au moins une grande négligence de tous les agents du pouvoir exécutif. Ce n'est pas là sur quoi j'insisterai dans ce moment; mais en rappelant la proclamation qu'il a faite, je vous observerai qu'il engageait tous les citoyens à se ranger autour de fui, principalement au nom du roi. Je crois qu'il y avait dans les montagnes des citoyens très ignorants qui pouvaient agir de bonne foi, lorsqu'ils voyaient une proclamation signée par un homme qui se disait commandant pour le roi. Je crois que le pouvoir exécutif aurait dû faire une proclamation, et la répandre dans les départements avec autant de profusion qu'il en a répandu d'autres beaucoup moins importantes. Cependant cela n'a pas eu lieu; je demande, comme cette espèce de foyer de contre-révolution n'est pas tout à fait détruit, puisque le chef autour duquel tous les séditieux -venaient se rassembler n'est pas encore pris, je demande que puisque le pouvoir exécutif ne veut pas éclairer le département du Midisur ses intentions, la commission extraordinaire des Douze Vous propose demain une proclamation pour déclarer à tous les départements du Midi que M. du Saillant n'est point commandant pour le roi dans ces provinces, et qu'il n'est qu'un rebelle.
(L'Assemblée renvoie au comité de législation les propositions de M. Charlier et de M. Broussonnet.)
Les préopinants ont appelé avec justice votre sévérité sur les coupables. J'appelle votre attention sur des hommes qui ont bien mérité de la patrie. Il est important de reconnaître les services militaires, et ceux des administrateurs qui sont fidèles à leur devoir et à leur serment. Je demande que M. le Président, au nom de l'Assemblée, soit chargé d'exprimer à M. Aubry et aux administrateurs de l'Ardèche et du Gard la satisfaction que l'Assemblée éprouve de leur conduite.
(L'Assemblée charge son Président de témoigner aux départements de l'Ardèche et du Gard, et à M. Aubry, commàndant la force militaire, la satisfaction de l'Assemblée sur la conduite qu'ils ont tenue dans cette circonstance.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangère, qui envoie à l'Assemblée copie de sa
correspondance avec la Cour de Naples, relativement à l'entreprise d'une frégate napolitaine, qui a canonné et coulé bas dans la rade de Ca-valaire, un chebec algérien (1); cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale fut informée le 31 du mois de mars dernier, par le ministre de la marine, qu'une frégate napolitaine de trente canons, appelée la Sirène, avait eu l'audace de canonner et de couler bas dans la rade de Cavalaire où il s'était réfugié, un chebec algérien. Elle fut éga-lementijnstruite des mesures ordonnées par le roi pour obtenir de la Cour de Naples les explications que cet événement exigeait. Il s'agissait d'abord de savoir si la conduite de l'officier commandant la frégate était conforme, ainsi qu'il n'avait pas craint de l'annoncer, aux ordres du roi des Deux-Siciles. M. Cagot, chargé d'affaires de France à Naples, en conséquence des instructions qui lui ont été transmises, a demandé, sur ce point, une explication catégorique. J'ai l'honneur de vous adresser, Monsieur le Président, la copie d'un office que le chargé d'affaires de France a adressé au ministre de Naples, et de la traduction de la réponse qu'il en a reçue. Je vous prie d'en donner connaissance à l'Assemblée nationale.
« Signé : Scipion Chambonas. ministre des affaires étrangères. »
A M. le général Hapton ministre des affaires étrangères de Sa Majesté sicilienne, datée de Naples, le 21 juin 1792.
« Le chargé d'afiFaires de France a reçu l'ordre de sa Cour de faire savoir à M. le général Hapton. que le 3 mai une frégate napolitaine appelée la Sirène, eut l'audace de canonner dans un port de France, où il s'était embossé, un chebec algérien; que Sa Majeste très chrétienne, à qui le ministre de la marine a rendu compte de ce fait ne crut pouvoir l'envisager que comme un acte d'hostilité, avec d'autant plus de raison que le capitaine de la frégate, interrogé sur les motifs de sa conduite, a répondu nettement qu'elle était conforme aux ordres qu'il avait reçus du roi son maître, et qu'il se disposait même à descendre à terre pour s'emparer des équipages. L'exactitude dès faits qui caractérisent les hostilités est garantie par trois pièces officielles ci-jointes. Le chargé d'affaires a reçu ordre de la part du roi de demander à la Cour de Naples une explication prompte et catégorique. S'il est vrai que le capitaine de la frégate la Sirène n'ait fait que se conformer aux ordres du roi son maître, le chargé d'affaires attend avec confiance de Son Excellence l'explication demandée, se réservant de représenter, après l'avoir obtenue, les moyens de satisfaction que le roi propose conformément à ce qu'exige la justice, ainsi que la dignité française. »
« Suivent les signatures. »
Au Palais, le 23 juin.
« Le général Hapton a rendu compte à Sa Majesté de l'office de M. Gagot et des sentiments de sa Cour relativement à ce qui s'est passé dans la rade de Cavalaire entre la frégate la Sirène et un chébec algérien. Sa Majesté a été affligée de l'événement, et encore plus surprise de la demande. S'il était vrai que le capitaine eût dans sa conduite exécuté les ordres au roi, ainsi qu'artificieu-sement le capitaine l'a avancé, le roi autorise le général Hapton à répéter au nom de Sa Majesté à M. Cagot pour en instruire sa Cour, ce qu'il a précédemment fait connaître à l'égard de cet événement ; savoir qu'il n'a jamais été donné ordre au capitaine Garraccioli de tenir le langage qu'il a tenu; que Sa Majesté ne pourra jamais croire qu'il l'ait tenu; que toujours il a été religieusement recommandé, à lui comme aux autres officiers de marine, le respect et les égards pour le territoire étranger ; et par cette même raison Sa Majesté ne peut reconnaître au capitaine Garraccioli l'intention qu'on lui veut attribuer encore de descendre à terre pour prendre les équipages ; et si à cet effet le capitaine a excédé ou manqué, M. Cagot sait très bien que Sa Majesté sicilienne ne manquera pas de le faire juger suivant le droit de mer et le droit des gens, et de le faire punir selon qu'il sera jugé coupable.
« Voilà, quant à ce qui regarde le capitaine, ce dont le général Hapton doit instruire M. Cagot en réponse à son office, se Réservant quant au surplus indiqué dans cet of|ce, de lui faire alors des observations correspondantes. »
« Suit la signature. »
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces y jointes au comité diplomatique.)
2° Pétition des citoyens de la ville de Laon, qui réclament contre l'adresse du directoire du département de l'Aisne.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
3° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi à la caisse de Vextraordinaire, qui demande d'être autorisé à suspendre l'exécution du décret du 4 de ce mois, qui ordonne que les poinçons, planches, gravures et autres ustensiles saisis dans la maison de Passy et autres lieux, et actuellement déposés au greffe criminel de Paris, seront transportés à la caisse de l'extraordinaire, pour y être fondus et brûlés publiquement.
(L'Assemblée renvoie la lettre de ce commissaire au comité des assignats et monnaies.)
4° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui demande à l'Assemblée de lui fournir les moyens de rembourser à l'Hôtel-Dieu de Saint-Malo les avances que cet hôpital a faites pour l'entretien des Enfants-Trouvés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours publics.)
Des citoyens de la section de l'Observatoire et des Gobelins sont admis à la barre.
Vorateur de la députation réclame contre l'arrestation de MM. Paris et Boulland, pour des opinions énoncées dans leur section.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de 1" Série. T. XLV1.
législation, avec mission d'en faire son rapport dans la séance du lendemain, au matin.)
L'épouse du sieur Boulan est admise à la barre.
Elle réclame la liberté de son mari, et se plaint de ce que M. Vermeil, directeur du juré du 5e arrondissement, a partialement écarté l'affaire de son époux à la dernière séance du juré.
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la seance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation, avec mission d'en faire le rapport dans la séance du lendemain au matin.)
Un citoyen de la section du Louvre, accompagné de plusieurs pères et mères de famille, est admis à la barre.
Il demande que la salle de l'archevêché, dans laquelle M. Osselin, officier municipal, donnait des leçons sur le juré, soit ouverte.
répond au pétitionnaire et lui accorde, ainsi qu'à ceux et celles qui l'accompagnent, les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'instruction publique.)
Des citoyens de la section de Bonne-Nouvelle sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande au nom de ses concitoyens que le département de Paris soit cassé, que les membres qui le composent et M. La Fayette soient mis en état d'accusation. Il réclame également le décret d'accusation contre les juges de paix qui ont établi un bureau central au château des Tuileries.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
cède le fauteuil à M. Delacroix, vice-président.
. Présidence de M. Delacroix, vice-président.
Deux députés de la municipalité de Soissons sont admis à la barre.
L'orateur de la députation réclame une avance sur le 16e qui lui revient dans la vente des domaines nationaux, pour pourvoir aux dépenses qu'entraînera la formation d'un camp de gardes nationales sous ses murs.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance. '
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'extraordinaire des finances).
Des membres du conseil général de la commune de Chartres sont admis à la barre.
L'orateur de la députation dénonce la suspension prononcée par le département d'Eure-et-Loir, du maire et du procureur de la commune de Chartres. Les causes de cette suspension, dit-il, sont les représentations qu'ils ont faites, dans une conférence amicale, au directoire du département, pour l'engager à ne pas les forcer d'enregistrer la proclamation du roi du 22 juin. Si ce refus de l'enregistrement était un crime, ajoute-il, il est aussi le nôtre; car le conseil général de la commune a été entièrement de cet avis. Pourquoi donc ne sommes-nous pas frappés aussi? — Il demande que l'Assemblée déclare inconstitutionnelle la proclamation du 22, et lève la suspension du maire et du procureur de la commune de Chartres. Après cela, dit-il, si vous
cherchez la cause des troubles du royaume, vous la trouverez dans leur directoire de département.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
11 est dit dans la Constitution que le roi commande au nom de la loi, et que ce n'est que lorsqu'il commande au nom de la loi qu'il doit être obéi. Les administrations ont trouvé sa proclamation inconstitutionnelle, et elles ont refusé de l'enregistrer. Je demande que cette proclamation soit déclarée nulle, qu'il soit voté des éloges à celles des administrations qui ont refusé l'enregistrement, et qu'on improuve celles qui l'ont enregistrée. Je demande que ma motion soit renvoyée au comité.
Je demande que, sous trois jours, le pouvoir exécutif rende compte de sa décision relativement à la suspension du maire et du procureur de la commune de Chartres.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze et décrète que le pouvoir exécutif rendra compte sur l'arrêté du directoire du département d Eure-et-Loir relativement à la suspension du maire et du procureur syndic de la commune de Chartres.)
Un soldat des régiments coloniaux répartis dans les départements du Finistère et du Morbihan, est admis à la barre.
11 se plaint que ces régiments manquent de tout et demande qu'on pourvoie à leur habillement.
Personnellement, il réclame la retraite qui lui est due pour la durée de ses services.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Je confirme les faits attestés par le pétitionnaire et je convertis sa pétition en motion. Je rappelle, en outre, à l'Assemblée que les administrateurs de ces deux départements ne cessent de réclamer des secours pour ces régiments.
Le pouvoir exécutif a reçu l'ordre de l'Assemblée de prendre des mesures pour la subsistance et l'habillement des régiments en question. Je m'étonne qu'on élude toujours 1 exécution des lois qui concernent les soldats patriotes, tandis qu'on met tant d'empressement à récompenser les malveillants.
Le ministre de la guerre vous a dit qu il avait pris des mesures pour faire habiller* une légion batave qui n'est pas encore formée, et il laisse sans habits des régiments français qui reviennent des îles. Je demande qu'il vous rende compte, par écrit, dans vingt-quatre heures, des mesures qu'il a prises pour faire habiller ces régiments.
Je m'oppose à tout renvoi, et je demande qu'on fixe sur-lé-champ le sort de ces braves soldats. Vous avez décrété, il y a quelque temps, qu'ils seraient formés en régiments; mais si. vous attendiez, pour former des régiments, que les différentes portions de cette force, qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance et qui ne sont pas encore parties, soient arrivées, la guerre serait finie, et vous n'auriez pas employé les forces qui sont à votre disposition. Je demande donc que l'on forme sur-le- champ en régiments tout ce qu'il y a en France de ces braves soldats qui, depuis qu'ils sont arrivés, ont maintenu l'ordre dans toute la ci-devant province de Bretagne.
Je vous observe que» par votre précédent décrét, vous avez ordonné que les officiers de ces troupes, qui sont actuellement aux îles, seront employés à la formation de ces régiments.
(de Toulouse). Le fait présenté par M. Crublier-d'Optère soulève des difficultés et mérite d'être examiné avec attention. Je demande le renvoi au comité militaire, pour présenter le mode ds'orgauisation de ces troupes.
L'Assemblée décrète le renvoi dans la forme qui suit:
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant d'organiser toutes les troupes des colonies qui sont actuellement en France, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Les troupes des colonies qui sont actuelle-ments en France, seront, sans délai, formées en régiment de ligne; charge la commission militaire de lui proposer, dans sa séance de demain, le mode de leur organisation. »
Elle adopte aussi un second décret, conçu en ces termes :
« L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif sera tenu de rendre compte, dans trois jours, des mesures qu'il a dû prendre sur les plaintes qui lui ont été portées relativement au mauvais état des habillements envoyés aux régiments de la Martinique et de la Guadeloupe. »
Un citoyen de Laon est admis à la barre.
Il déclare qu'il est chargé du vœu de la majorité des citoyens de cette ville, pour dénoncer l'arrêté du directoire du département de l'Aisne sur les événements du 20 juin, arrêté qu'on a vainement, dit-il, colporté, déposé chez un notaire pour acquérir des signatures. 11 fixe l'attention de l'Assemblée sur M. Rivouard, vice-président du département, qui jouit d'un triple traitement comme ci-devant moine, membre du directoire, et vicaire de la cathédrale du département de l'Aisne.
; répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de la section des Tuileries sont admis à la barre.
Vorateur de la députation appelle l'attention de l'Assemblée sur la conduite de M. La Fayette et du département de Paris.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Deux citoyens de la ville du Havre sont admis à la barre.
L'orateur*de la députation, qui se dit chargé du vœu de 579 de ses concitoyens, désapprouve l'opinion qui a été énoncée il y a quelque temps par 400 habitants de cette ville.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Des citoyens de Caen sont admis à la barre.
L'orateur de la députation demande ,au nom de ses concitoyens, qu'il soit établi un lycée dans cette ville.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'instruction publique.)
Les sieurs Boutard et Hameau, salpêlriers à Orléans, sont admis à la barre.
Vorateur de la députation demande un changement dans quelques dispositions de la loi du
19 octobre 1791, relativement aux fouilles à faire pour se procurer du salpêtre.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'ordinaire des finances.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la liste des décrets sanctionnés ou dont le roi a ordonné l'exécution.
Suit la teneur de ladite liste :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES DES DECRETS.
11 juillet 1792.
11 juillet 1792.
12 juillet 1792. 29 mai 1792.
5 juillet 1792. 5 juillet 1792.
5 juillet .1792.
6 juillet 1792.
7 juillet 1793.
9 juillet 1792.
10 juillet 1792.
TITRE DES DÉCRETS.
Décret qui déclare que la patrie est en danger.
DATES DES SANCTIONS.
Le roi en a ordonné l'exécution le 12 juillet 1792.
Décret qui met à la disposition du ministre de l'intérieur la 12 juillet 1792. somme d'un million, pour accorder des indemnités aux gardes nationaux qui se sont rendus à Paris pour la Fédération.
Décret qui détermine le cérémonial à observer au Champ de *2 juillet 1792. la Fédération.
Décret relatif à la circonscription de la totalité des paroisses *2 juillet 1792. du département des Basses-Pyrénées.
Décret relatif à la répartition d'un secours de 2,350,000 livres 12 juillet 1792. entre les 83 départements.
Décret qui détermine le local à occuper par la direction gé- juillet 1792. nérale de la fabrication des assignats.
Décret portant ratification des conventions et marchés pour la 12 juillet 1792. fabrication et l'impression des assignats.
Décret relatif aux reconstructions et réparations à faire au 12 juillet 1792. port de Boulogne.
Décret qui permet à M. Cahier, ex-ministre de l'intérieur, de 12 juillet 1792. sortir de Paris.
Décret qui ordonne le plus prompt envoi à la municipalité de 12 juillet 1792. Beaucaire, d'une somme de 100,000 livres en assignats de 10 et 15 sols.
Décret relatif au paiement des gratifications dues aux sous- 12 juillet 1992. officiers et soldats de l'ancienne garde nationale soldée de Paris.
Paris, le 2 juillet 1792, l'an IVe delà liberté.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Pétition du sieur Léonard, appointé grenadier au régiment de la Guadeloupe, qui se plaint qu'on néglige l'entretien de ce régiment.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
2° Pétition du sieur François Lebreton, Anglais du Canada, pris les armes à la main à la Martinique, qui demande son élargissement et une indemnité de 200 livres.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité Colonial.)
3° Lettre du sieur Clareton, instituteur de la nouvelle école de musique, qui adresse des observations à l'Assemblée sur les moyens de perfectionner cet art.
Signé : dejoly.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'instruction publique.)
4° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui envoie à l'Assemblée une procédure faite par le juge de-paix de la ville de Rieux, contre trois particuliers prévenus d'avoir engagé des dragons à déserter pour se joindre aux émigrés en Espagne.
(L'Assemblée renvoie cette procédure au comité de surveillance.)
5° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui adressé à l'Assemblée une pétition du tribunal de Carentan, relative aux vacances des tribunaux.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation.)
6° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur,
qui-envoie à l'Assemblée une lettre du directoire au département du Nord, relative au remboursement à faire à certains hôpitaux, de différentes rentes qui leur sont dues.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
Le chef du bataillon des vétérans de Paris est admis à la barre.
Il demande que l'octave de la fédération soit célébrée samedi prochain, afin que ceux des citoyens qui n'ont pas pu prêter le serment le dernier jour, puissent le faire samedi. Il annonce qu'il existe une coalition entre la reine et M. La Fayette; que ce dernier a couché, il y a trois jours, à Saint-Cloud. 11 dit que la gardienne de la manufacture établie en ce lieu, dont il tient ce fait, en donnera tous les détails. Il tient aussi d'elle que l'on a payé deux cents ouvriers pour crier samedi : vive le roi, lorsqu'il paraîtrait.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de surveillance.)
(La séance est levée à onze heures et demie.).
Séance du
présidence de m. aubert-dubayet.
(La séance est ouverte à dix heures.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 12 juillet 1792; au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° M. Marche, serrurier, donne 2 1. 10 ;
2° Les juges du tribunal ciinl de Saint-Brieuc donnent 300 livres, pour acquitter l'engagement pris par eux, il y a un mois, de subvenir aux frais de la guerre ;
3* Le Président de là section des postes envoie, au nom d'un citoyen de cette section, 25 livres;
4° Les amis de la Constitution de Chéany, département de Saône-et-Loire, offrent à la patrie 443 livres en assignats et billets de confiance.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.) >
communique à l'Assemblée une adresse du département d'Indre-et-Loire par laquelle il sollicite la conservation d'un lieutenant-colonel de gendarmerie nationale dans la villé de Tours, chef-lieu de département. Il en demande le renvoi au comité militaire.
Plusieurs membres L'ordre du jour!
Mais toutes les raisons formulées dans cette adresse sont de la plus haute importance et intéressent l'ordfe public.
J'insiste pour le renvoi.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité militaire.)
Un de MM. les secrétairesdonne lecture des lettres, adresses et pétitions' suivantes :
1° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice,
qui demande que la faculté accordée aux tribunaux criminels d'appeler des gradués ou des hommes de loi pour compléter le nombre des juges, soit étendue aux tribunaux civils.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
20 Lettre du président du tribunal criminel du département de Paris qui observe que le décret de l'Assemblée nationale du 11 juillet 1792, relatif à la fabrication des faux assignats à Passy, ne peut recevoir son exécution, parce que les sieurs Vimal Guyot et l'abbé Sauvade, accusés, s'étant pourvus (en cassation, il est impossible de faire brûler les ustensiles, papiers, etc... qui ont servi à cette fabrication, parce que si le tribunal prononçait la nullité au jugement, il n'existerait plus aucune preuve de délits pour servir à la nouvelle instruction. Le président observe encore que la récompense accordée au sieur Lareynie, dénonciateur, ne devrait être payée qu'après le jugement du tribunal de cassation- -
Je demande la suspension du décret. Il faut que vous sachiez que le sieur Lareynie s'est conduit indignement dans cette affaire. C'est lui qui a forcé un malheureux libraire, qui le nourrissait, d'entrer dans cette fabrication. Il faut que la turpitude du sieur Lareynie soit connue de toute la France. Croirait-on que la croix de Saint-Louis lui a été ac-coraée ? Et cependant quels services militaires a-t-il rendus? Je demande : 1° la suspension de l'exécution du décret, parce que si, par le fait d'une nouvelle instruction, les accusés étaient absous, ces 100,000 livres accordées seraient perdues ; 2° que le ministre delà guerre nous rende compte des motifs qui l'ont déterminé à accorder la croix de Saint-Louis au sieur Lareynie.
J'appuie la demande de la suspension du décret, en ce qui concerne la partie relative à la destruction des instruments qui ont servi à la fabrication des faux assignats ; mais je pense que l'Assemblée doit en ordonner l'exécution pour la partie relative à la récompense accordée à M. Lareynie.
Il y a deux objets très-distincts dans la lettre du président du tribunal criminel du département de Paris : le premier concerne la destruction des matrices, papiers et autres instruments qui ont servi à la fabrication des faux assignats. J'observe, à cet égard, qu'un amendement portant qu'il serait sursis à cette destruction, jusqu'après jugement définitif, a été proposé par M. Thuriot. Je crois qu'il serait bon, a cet égard, de bien se pénétrer de ce que dit le décret et j'en demande la lecture.
Quant au second point, qui est relatif à la récompense accordée à M. Lareynie, l'Assemblée a jugé qu'elle lui était due et le décret doit être exécuté sur ce point. Je pense, d'ailleurs, que l'Assemblée n'a pas besoin de savoir pourquoi M. Lareynie est décoré de la croix militaire. La sortie indécente que M. Thuriot s'est permise contre ce citoyen ne doit pas influer sur la décision de l'Assemblée. Le plus grand crime de M. Lareynie auprès de M. Thuriot, pourrait bien être d'avoir déposé d'une manière trop concluante contre le maire de Paris dans l'affaire du 20 juin. (Applaudissements.)
Je demande donc que, l'Assemblée passe à l'ordre du jouh* sur cette dernière demande.
(L'Assemblée adoptela proposition de M. Goujon sur ce second point.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du décret du 11 juillet concernant M. Lareynie et la fabrique des faux assignats de Passy (1) : il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, considérant qu'elle a, par'ses précédents décrets, assuré aux citoyens qui dénonceraient des fabrications de faux assignats, une récomr pense proportionnée à l'importance de ces coupables entreprises; considérant que le sieur Lareynie a justement mérité la récompense promise, par son civisme et sa persévérance à surveiller l'importante fabrique de faux assignats de Passy, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Il sera payé par le Trésor public au sieur Lareynie, dénonciateur de la fabrique de faux assignats établie à Passy, à titre de récompense nationale, la somme de 100,000 livres.
Art. 2.
« Il sera payé également, par le Trésor public, aux personnes dénommées ci-après, comme ayant coopéré à la surveillance et à la découverte de cette coupable fabrication.
« Au sieur Malapeau, graveur.. 6,000 livres.
« Au sieur Delaborde, citoyen de la section de la Halle aux Blés, actuellement officier de police........................... 3,000
« A la dame Gerclerond, et à la demoiselle Desgranges à chacune une somme de 3,000 livres...... 6,000
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déclare que le sieur Lareynie a rendu un grand service à la patrie, et que le sieur Regnaut, juge de paix de la section des Thermes de Julien, et Bosquillon, juge de paix de la section de l'Observatoire, ont, dans cette occasion, pleinement justifié la confiance du peuple, et fidèlement rempli leurs fonctions.
Art. 4.
« Les poinçons, planches, gravures, papiers, pâtes et autres effets saisis dans la maison de Passy et autres lieux, actuellement déposés au greffe du tribunal criminel de Paris, seront sous bonne et sûre garde, après l'exécution du jugement, et sous le scellé du greffe, transportés à la caisse de l'extraordinaire, fondus ou brûlés publiquement, en présence des administrateurs de ladite caisse, du juge et des officiers de paix de la section de l'Observatoire, et des commissaires de l'Assemblée nationale, le 15 du présent mois ; il en sera dressé procès-verbal. »
Plusieurs membres : L'ordre du jour sur le tout!
D'autres membres : Nous demandons la suspen-
(L'Assemblée décrète que l'exécution du décret en ce qui concerne la destruction des matériaux ayant servi à la fabrication des faux assignats des ateliers de Passy, n'aura lieu qu'après le jugement définitif.)
Un des fédérés a été entraîné dans un des infâmes tripots du Palais-Royal, y a été dépouillé et assassiné. Les mœurs, l'humanité réclament de nous une loi pour empêcher de semblables horreurs. Je demande que le comité de législation nous fasse, jeudi prochain, le rapport de la loi sur les maisons de jeu.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Lejosne.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 13 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées â l'Assemblée :
3° Adresse des canonniers volontaires de Strasbourg, pour demander que l'Assemblée les mette à même de combattre l'ennemi avec succès. Le commandant de Strasbourg leur a donné une batterie de canons à la barbe de l'ennemi et ils se défendront jusqu'à la mort; mais ils réclament l'exécution de la loi du 18 mars 1792 sur les canonniers volontaires.
Je demande que le ministre de la guerre rende compte des motifs de cette inexécution, dans la séance de ce soir.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ruhl.)
4° Lettre dun anonyme, qui envoie 10 livres en assignats, et qui promet d'en donner autant dans six mois s'il est nécessaire. Il propose en même temps de.faire armer les domestiques.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, puis elle renvoie la lettre au comité militaire.)
5° Pétition du sieur Salviat, tendant à obtenir des secours après trente ans de service dans la place de contrôleur des actes.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des secours.)
6° Lettre du sieur Sausse, qui expose qu'étant père de famille chargé de huit enfants, la plupart en bas âge, et ayant eu le malheur de perdre l'aîné, son soutien et sa consolation et sergent dans le bataillon des volontaires du Gard, lequel a péri avec plusieurs de ses camarades dans le Rhône, il a de la peine à subsister.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours.)
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif aux aides de camp qu'il est nécessaire d'accorder aux quatre officiers généraux étrangers qui doivent être employés aux armées; (1) ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que, par son décret du 29 mai dernier, elle a fait une
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
« Il sera attaché aux quatre officiers généraux étrangers, dont l'augmentation dans l'armée a été décrété le29 mai dernier, le nombred'aides de camp qui est attribué aux autres officiers généraux par les précédents décrets; ils seront choisis conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 de la loi du 1er mai dernier, relative à une augmentation d'aides de camp, et ils seront assimilés à ces derniers relativement à leur remplacement à la paix, dans les corps dont ils sont sortis. »
Je demande que ces aides de camp ne puissent être choisis que parmi les ré-gnicoles.
(L'Assemblée rejette cette proposition, puis adopte le projet de décret.)
donne lecture d'une adresse des ouvriers carriers de la Haute-Vienne. Ils disent qu'en vain on calomnie leurs principes; qu'ils resteront toujours fidèles à la patrie et à la Constitution. Ils offrent, du fruit de leurs épargnes, une somme de 439 livres en billets de confiance et assignats, pour subvenir aux frais de la guerre.
Les administrateurs composant le directoire du district de Montpellier, département de VHérault, m'ont chargé de remettre un certificat de M. Poitevin, constatant qu'il a en caisse une somme de 3,030 livres et d'autres effets mentionnés au bordereau, que je dépose sur le bureau de l'Assemblée, à la disposition de la caisse de l'extraordinaire.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Je rappelle que l'Assemblée a chargé son comité militaire de lui faire un rapport sur les moyens de fournir aux habitants ae la rive du Rhin les armes demandées pour eux par les administrateurs du département du Bas-Rhin (1). Je demande, en conséquence, que ce rapport soit fait dans la séance.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Je dénonce à l'Assemblee nationale les coupables manœuvres qui sont employées dans les 83
départements pour égarer l'opinion publique, et pour essayer d'induire en erreur l'Assemblée
nationale elle-même. C'est une lettre-circulaire signée Guillaume, député à l'Assemblée
constituante, l'un des auteurs d'une pétition à laquelle il ne manquait que de l'esprit pour
être entièrement perfide. C'est la pétition relative aux événements du 20 juin (2). Cette
lettre-circulaire a été adressée à tous les députés de l'Assemblée nationale constituante, et
particulièrement à M. La Réveillère-Lepeaux, d'An-
Plusieurs membres : Lisez la lettre !
La voici :
« Paris, le
« Monsieur,
« J'ai l'honneur de vous adresser, ci-inclus, une pétition que j'ai présentée à l'Assemblée nationale, au nom d'un grand nombre de citoyens de Paris, relativement aux événements du 20 juin. Si, comme je n'en puis douter, cette adresse est dans le sentiment de vos concitoyens, et qu'ils veuillent la souscrire, je vous prie, pour prévenir tout soupçon, de faire recevoir leurs signatures par des notaires ou autres fonctionnaires publics, ou de les certifier vous-même par la vôtre, et de m'adresser ces actes d'adhésion, que je m'empresserai de mettre sous les yeux du Corps législatif. Comme j'adresse cette circulaire à un grand nombre de membres de l'Assemblée nationale constituante, ainsi qu'à mes autres correspondants, et que j'attends dès lors un grand nombre de réponses, personne ne trouvera mauvais que je le prie d'affranchir la sienne. »
Signé : Guillaume, ancien député à l'Assemblée constituante.
Voilà, Messieurs, ce qui justifie ma dénonciation.
Plusieurs membres : Mention honorable.
Je demande que cette lettre soit envoyée àla commission extraordinaire des Douze, en même temps qu'elle fera le rapport de la proclamation inconstitutionnelle du roi et de la lettre du ministre de l'intérieur. (Applaudissements des tribunes.) Je demande que le rapport soit fait demain.
Quelques membres : Mais, le renvoi est inutile, puisqu'il n'y a aucun délit dans la conduite de M. Guillaume.
Je dénonce à l'Assemblée tous les faits consignés dans le recueil des pièces adressées à l'Assemblée nationale, sur les événements du 20 juin, et je demande que la commission extraordinaire des Douze, qui ne nous a donné qu'un extrait très imparfait de ces événements, nous en rende un compte exact.
(L'Assemblée renvoie à la commission extraordinaire des Douze les pièces lues par M. Chou-dieu.)
Je demande la question préalable sur la motion de M. Goujon, attendu qu'il y a un décret qui ordonne au ministre de la justice de rendre compte des poursuites faites contre ies auteurs des troubles du 20 juin.
Les tribunaux sont saisis ; S'il
y a délit national, on nous en référera; je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé par M. Lasource).
Un de MM. les secrétaires commence la lecture d'une lettre du département du Gard, en date du 7 juillet, relative à l'attaque du château de Bannes.
Cette lecture est interrompue, car la lettre ne renferme que des faits déjà connus de l'Assemblée.
Je demande que la lettre sôit lue en entier parce qu'elle contient des objets d'administration qu'il est important de mettre sur-le-champ sous les yeux au Corps législatif.
(L'Assemblée, malgré cette réclamation, n'en continue pas la lecture et décrète le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom de M. Muel fils, député des amis de la Constitution de la ville de Ligny, département de la Meuse, dépose une somme de 404 livres pour les frais de la guerre, savoir : 156 livres en argent, et 248 livres en assignats. Il fait lecture d'une adresse rédigée par ladite société, qui atteste son amour pour la Constitution, et son profond respect pour les autorités constituées.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du maire de Montrouge, qui Informe l'Assemblée qu'un de ses concitoyens, qui exige qu'on garde le silence sur son nom, s'engage de déposer entre ses mains une somme de 60 livres pour être donnée en gratification aux trois premiers habitants de la commune de Montrouge qui s'engageront pour recruter les troupes de ligne.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la mention honorable au procès-verbal,> dont un extrait sera remis au maire de Montrouge.)
, le jeune , au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret au sujet des explications demandées par le ministre ae la guerre, d'après les observations du général Lamorlière (1), sur les places à mettre en état de guerre-, il s'exprime ainsi.
« Messieurs, d'après la proposition du roi, vous avez décrété, le 26 mai dernier, quelles
seraient les places qui seraient mises en état de guerre; vous avez décrété, par les articles
2 et 3, que les généraux d'armée seraient autorisés à déclarer que tels ou tels postes qu'ils
occuperaient seraient en état de guerre. Par une disposition de la loi du 10 juillet 1791,
les généraux et commandants de places sont autorisés à requérir, des officiers municipaux, de
prendre toutes les mesures qu'ils croiront convenables dans les villes qui seront déclarées
en état de guerre. Le ministre de la guerre vous a communiqué hier une lettre qu'il avait
reçue du général d'armée Lamorlière, qui lui demandait des exceptions relatives à cette loi.
Votre comité militaire, à qui vous avez renvoyé l'examen de cette lettre et
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, sur les observations du ministre de la guerre, relatives au décret du 26 mai dernier, concernant les places et postes militaires à mettre en état de guerre ;
« Considérant que l'article 3 de ce décret autorise, d'après des formes et des conditions déterminées, les généraux d'armée à déclarer et proclamer, que tels ou tels postes qu'ils occuperont, sont en état dé guerre, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire à la sûreté et à la police de leur armée ; considérant que toutes lés gardes nationales du royaume sont en état d'activité et de réquisition permanente ; que d'après l'article 7 du titre Ier delà loi du 10 juillet 1791, les commandants militaires peuvent requérir des officiers municipaux toutes les mesures qu'ils croiront convenables aux circonstances;
« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les observations du ministre de la guerre, faites en conséquence de la lettre du général d'armée Lamorlière, qui, d'après les lois existantes, est autorisé à déclarer en état de guerre tous les postes qui sont sous son commandement, et qu'il croira devoir proclamer tels, pour la sûreté au pays dont la défense lui est confiée. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Je rappelle de nouveau à l'Assemblée la demande de fusils faite par le directoire du département du Bas-Rhin.
, le jeune. Cette affaire ressort du pouvoir exécutif. Le comité a communiqué au ministre de la guerre la lettre du directoire. Le ministre a promis de prendre la demande en considération dans le plus bref délai.
M. le procureur de la Commune de Paris demande à être admis à la barre.
L'Assemblée décrète qu'il sera admis à l'instant).
M. MANUEL, procureur dè la commune de Paris, est admis à la barre. ( Vifs applaudissements des tribunes.)
Il s'exprime ainsi : Législateurs (1), j'étais bien malade-quand je fus accusé devant vous.
Si l'estime de mes concitoyens, qui m'ont apporté en foule, et leurs regrets et leurs espérances^ pu calmer mes maux, c'était une raison de plus pour ne pas supporter le soupçon injurieux d'avoir trahi mes devoirs* La fièvre encore dans les veines, avant que d'avoir pu serrer dans mes bras un fédéré, je viens courher sous la loi une tête qui ne fléchira jamais que sous elle.
Il faut donc, lorsque tout vous presse de préparer les moyens extrêmes qu'attend et
qu'exige la patrie en danger, que je vous entretienne encore d'une journée qui n'est devenue
fameuse que parce que la cour a voulu la grossir de tous ses vices! (Applaudissements des
tribunes.) Elle vous sera peinte du moins par celui qui ne voit les choses que ce qu'elles
sont, et ne juge les hommes que- ce qu'ils valent.
Sans doute, le Directoire n'avait pas conçu d'abord de vives inquiétudes contre cette troupe de citoyens fiers et respectueux qui aspiraient, comme tous leurs frères d'armes, à l'honneur de défiler devant vous, législateurs, pour développer et leurs sentiments et leurs forces, puisque c'est le soir, presque à la nuit, au moment où se cimentait l'union des faubourgs, que, par un arrêté pertide, barbare, il condamna une municipalité à diriger ceux qui marchaient déjà avec toute l'énergie de l'innocence, tout l'appareil de la mort. (Applaudissements.) C'était l'étincelle de la guerre civile. Ah! si les représentants de la commune avaient pu, trahissant tous les principes de l'humanité, de la justice et de la raison, sonner le tocsin du Champ-de-Mars, jetant mon écharpe à ces hommes de sang et de boue, je me serais élancé dans le peuple pour mourir avec lui plutôt que d'être assassin avec eux. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Législateurs, ils ont tous passé sous vos yeux, ces conspirateurs : leur drapeau a flotté sous vos voûtes. Qui de vous n'en a pas répété l'inscription?
Tyrans, tremblez ou respectez la liberté des peuples. (Applaudissements.)
Honorés ae vos bontés, ils avaient un titre pour se présenter chez le premier fonctionnaire de la Constitution. Sous le règne de la liberté, la maison du prince devrait être ouverte comme une église ; il a besoin d'être vu de près pour se concilier cette estime qui ne se commande pas, et, quand on est aimé on est toujours sùr d'être obéi. Comment ne pas se méfier d'un roi qui se cache et que des régiments gardent? 11 n'y a que les méchants qui ont peur, et c'est outrager lepeuple que de le craindre. Si Louis XVI avait eu l'âme de Marc-Aurèle, il serait descendu dans son jardin pour goûter ce plaisir qu'il n'est plus digne de retrouver, de consoler à la fois 100,\)00 hommes des angoisses d'une trop lente
révolution. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes, murmures à droite.)
et plusieurs membres Ce n'est pas là une justification. (Vifs applaudissements des tribunes.) Nous demandons le rappel à l'ordre !
D'autres membres : C'est un insolent; il faut le renvoyer.
Ces Messieurs ont raison. Monsieur compare Louis XVI à Marc-Aurèle, et il y une immensité terrible entre l'un et l'autre. (Applaudissements des tribunes.)
M. Manuel. Toutes les portes étaient fermées, et le peuple ne s'aperçut pas qu'on désirait qu'il eût le tort de les enfoncer; mais n'eût-il pas fallu un miracle pour qu'une multitude, qui ne peut se comparer qu'à un torrent, s'arrêtât respectueusement devant 'une porte ? Il n'y avait pas là de Dieu pour commander à la mer et aux vents.
Enfin cette multitude, sans guide, curieuse, égarée,serenddanslesappartements; etdans ces appartements où partout brille l'or pendant que la nation n'a bientôt plus que du fer, tant d'hommes qui avaient faim, qui avaient soif, n'ont pas même éprouvé les tentations de la misère, et il n'y eut jamais moins de voleurs aux Tuileries, car tous les riches courtisans avaient pris la fuite. (Applaudissements des tribunes.)
Cependant les officiers municipaux, dont j'avais requis dès le matin la prudente surveillance, distribuaient partout leurs conseils, car il n'y avait plus que des conseils à donner ; et le maire de Paris exerçait près du trône l'emploi le plus puissant: l'empire de la vertu. (Applaudissements des tribunes.)
Le roi, par sa sécurité, faisait l'éloge du peuple, et il l'exprima en demandant lui-même le bonnet de la liberté, qui devait être sa couronne.
Législateurs, vos députés, témoins et juges de cette scène, ne vinrent-ils pas vous dire eux-mêmes que le roi et le peuple étaient contents l'un de l'autre ?
Et, le lendemain, c'est ce même roi qui trahit, qui calomnie, qui déshonore ce même peuple, en le dénonçant à tous les peuples, à tous les rois, qui ne s'imaginent pas qu'un libelle puisse se cacher sous le titre auguste d'une proclamation, seront forcés de croire que ce peuple, qu'un long esclavage n'a point avili, qui, toujours grand, toujours généreux, n'a rien que des amnisties à se reprocmer, n'est plus qu'une horde de cannibales I
Et vous, législateurs, vous ne vous êtes pas soulevés d'indignation l N'avez-vous donc pas la majesté du peuple à défendre? craindrez-vous de vous mesurer avec un roi ! c'est vous qui le jugez. (Applaudissements des tribunes, murmures à droite.)
Faites attention que M. Manuel a la fièvre.
M. Manuel. Cette impunité donne le signal aux partisans hypocrites des deux Chambres de tout oser, et dès lors arrive ce général qui croit avoir fait la Révolution parce que, habile dans l'art de souffler et d'éteindre les émeutes, il a fait longtemps la police des rues; pour qui le succès d'une intrigue est une victoire, et qui semble ne s'être chargé de faire la guerre aux Autrichiens que pour que la cour fût sûre qu'ils ne seraient point battus ; et il vient jusqu'à la barre du Sénat français le menacer de son armée, qu'il
croit, d'après son, état-major, plus disposée à venger un roi qu'une nation.
Plusieurs membres : Rappelez M. Manuel à sa justification, il n'est pas ici pour accuser.
(de Lisieux). Injurier le roi et M. La Fayette est un crime de plus, (Murmures dans les tribunes.)
Je demande que l'Assemblée donne l'exemple du respect pour les accusés. Tant pis pour M. Manuel, s'il ne remplit pas l'objet pour lequel il est mandé à la barre; mais malheur à ceux qui insultent un accusé ! Je demande que vous mainteniez la parole à M. Manuel".
M. Manuel.' Dès lors, s'érige jusque sous les lambris du Louvre, au confluent de la liste civile, un tribunal qui creuse dans les ténèbres un càchot à Pétion.
Dès lors enfin le département, en frappant la municipalité, explique pourquoi, dans la fête de la loi, il représentait la loi sous la figure d'un crocodile.
Voilà, législateurs, tout ce que j'ai vu de la journée du 20.
Voilà ce que j'ai fait. La conduite de M: le maire est celle dii corps municipal et celle du Corps municipal est la miennè. Ce qu'ils ont ordonné, je l'avais requis. Il est difficile que les amis du peuple ne soient pas tous d'accord, quand il s agit de le sauver. (Applaudissements des tribunes.)
Gomme procureur delà commune, qui ne disposa jamais de la force publique, je n'ai pu et je n'ai dû que m'assurer que mes collègues, qui avaient reçu, d'après mes vœux, chacun une mission, couvriraient le désordre nécessaire de la foule de leur présence tutélaire, et je suis resté à mon poste, qui est celui de tous lés jours, de toutes les heures, parce qu'il n'y a pas un moment où je n'ai un devoir à y remplir. (Applaudissements.) C'est de la maison commune que je dois tout voir, tout entendre; je suis le centre des sections. C'est là enfin où le malheureux qui n'a point d'amis, doit toujours être sûr de trouver un magistrat dû peuple.
Les amis de l'ordre prétendent que je devais être dans le château chez le roi. Mais n'y avait-il donc ce jour-là, que le roi et le chateau à garder dans Paris? (Applaudissements des tribunes.)
Est-ce que tous les citoyens n'ont pas un droit égal aux bienfaits d'une police paternelle ? Pen-daht que M. le maire renvoyait les citoyens paisibles dans leurs foyers, le procureur de la commune essuyait les larmes d'une victime du comité central. (Applaudissements.)
On m'accuse d'avoir passé une heure sur la* terrasse des Tuileries, sans écharpe. Je n'avais que le temps de la traverser et il était utile dans mes vues même de magistrat, de n'être pas connu. On empêche quelquefois plus de mai en conversant, qu'en commandant (Applaudisse-ments); et ce n'est pas sans quelque bruit que, parlant de l'alliance des fusils et des piques, je fis lire à quelques soldats en habit bleu, l'inscription qui était sur l'enseigne des soldats en vestes de toutes les couleurs :
Peuple, #arde nationale, Nous ne faisons qu'un, Nous ne voulons faire qu'un : Vive, l'égalité !
(Applaudissements des tribunes.)
Cette leçon ne déplût qu'à quelques grenadiers de processions, qui croyant voir en moi l'ennemi des prêtres, me menaçaientpar derrière de leurs baïonnettes. Je les regardai en face pour leur éviter une lâcheté. (Applaudissements.)
Enfin je retournai à la commune, où m'appelait la permanence du corps municipal, et où m'attendaient de ces affaires, que je ne remets jamais.
Législateurs, la main sur ma conscience (Murmures à droite, applaudissements à gauche et dans les tribunes), je vous redemande mon honneur, parce que j'ai bien fait mon devoir : je vous redemande ma place, parce qu'elle est hérissée d'épines et de dangers.
Il ne me sera permis de me reposer que quand vous, aurez sauvé la nation. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Un membre : J''ai demandé la parole avant que M. le procureur de la commune de Paris...
Plusieurs membres : Laissez répondre M. le Président !
Le même membre : Je demande la parole avant que M. le Président réponde au procureur de la commune.
Je demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze et l'admission de M. Manuel à la séance.
Un membre : Je demande qu'on n'accorde les honneurs de la séance qu'après avoir consulté l'Assemblée.
L'Assemblée prendra dans la plus haute considération les motifs donnés par un magistrat du peuple. On demande que je consulte l'Assemblée pour savoir si j'accorderai les honneurs de la séance à M. Manuel.
Gela ne se peut pas, c'est un accusé.
Je vais consulter l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que M. Manuel sera admis aux honneurs de la séance.)
Plusieurs membres réclament contre cette première épreuve. Mais M. le président prononce le décret et M. Manuel rentre dans la salle au milieû des applaudissements de la gauche et des tribunes.
Je demande l'impression de la justification, afin qu'on puisse bien connaître les moyens de défense produits par M. Manuel.
Je demande également l'impression du diseours du maire de Paris (1).
(L'Assemblée décrète l'impression des discours de MM. Manuel et Pétion.)
Plusieurs membres: Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze !
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Je demande l'envoi aux quatre-vingt-trois départements, afin qu'on y apprenne à connaître le mérite de M. Manuel.
Je propose la question préalable sur l'envoi : car les départements ne croiront jamais que l'Assemblée a pu entendre tranquillement la lecture d'un pareil libellé. ( Vifs murmures à gauche.)
Plusieurs membres : Appuyé, appuyé !
, Je demande qu'on motive l'envoi aux quatre-vingt-trois départements.
Je demande que M. Manuel soit tenu de signer les différentes pages de son libellé. (Murmures à gauche.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'envoi aux quatre-vingt-trois départements,)
, au nom du comité militaire, présente la rédaction du décret adopté dans la séance du 3 juillet au soir (1), contenant les dispositions relatives au placement des ci-devant gardes françaises dans la gendarmerie nationale à pied; elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, considérant que les troupes de ligne sont destinées particulièrement à préserver le territoire français de toute invasion; qu'il importe à, la sûreté de l'Empire de rapprocher des frontières celles qui sont en garnison à Paris et dans l'intérieur du royaume; qu'il n'est pas moins essentiel de maintenir 1 ordre dans une ville où résident le Corps législatif et le roi ; qu'il est nécessaire de dissiper les craintes des citoyens sur l'éloignement des régiments qui ont résidé jusqu'à présent à Paris, et qui ont joui d'une confiance méritée ; qu'il importe cependant à la sûreté et à la tranquillité de cette ville que les postes les plus importants, occupés par les troupes de ligne, soient gardés; considérant enfin, qu'on ne peut, d'une manière plus prompte et plus convenable, pourvoir à ces remplacements qu'en rappelant au service de la nation les hommes du 14 Juillet qui ont concouru, avec la garde nationale, à la conquête de la liberté, qui ont bien mérité de la patrie ; voulant leur procurer l'honneur de donner de nouvelles preuves de civisme en défendant la Constitution, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les ci-devant gardes françaises qui ont servi la
Révolution à l'époque du 1er juin 1789, les officiers, sous-officiers, canonniers et soldats
de divers régiments qui se sont réunis sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12
juillet de la même année, qui ont été inscrits ou enrôlés, soit à la municipalité, soit dans
les districts de Paris, jusqu'au 1er novembre 1789; les gardes des ports et ceux de la ville
de Paris, les Suisses licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes,
et qui, depuis leur licenciement, ont fait un service personnel et continu dans la garde
nationale, s'ins-criront volontairement ainsi qu'il suit, pour être de suite organisés en
gendarmerie nationale à pied.
« Art. 2. Tous ceux dénommés en l'article précédent, qui ont contracté des engagements dans les troupes de ligne, ne seront admissibles, sous aucun prétexte^ dans ces nouvelles divisions de gendarmerie nationale, qu'après l'expiration de leurs engagements; ils pourront néanmoins se faire inscrire dès à présent. , « Art. 3. Ne seront point admis ceux qui auraient été destitués de leurs emplois, ou renvoyés de leur corps par un jugement légal.
« Art. 4.11 sera ae suite ouvert au greffe de la
« Art. 5. Ce registre ne demeurera ouvert, pour ceux qui résident à Paris, que pendant quinze jours, et pendant deux mois au plus pour ceux des autres départements, le tout, à dater de la publication du présent décret.
« Art. 6. Dans le délai ci-dessus prescrit, la municipalité de Paris adressera à l'Assemblée nationale l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que leurs titres ou cartouches. .
« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter un projet d'organisation pour ces nouvelles divisions de gendarmerie nationale, vingt-quatre heures après que les états nominatifs et autres pièces relatives lui auront été envoyés. »
propose une nouvelle rédaction. (L'Assemblée accorde la priorité à la rédaction du comité.)
, rapporteur, donne lecture de la rédaction du décret d'urgence qui est adoptée sans discussion, puis de l'article 1er, qui est ainsi conçu :
« Les ci-devant gardes françaises qui ont servi la Révolution à l'époque du 1er juin 1789; les officiers, sous-officiers, canonniers et soldats de divers régiments qui se sont réunis sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet de la même année, qui ont été inscrits ou enrôlés soit à la municipalité, soit dans les districts de Paris, jusqu'au Ier novembre 1789; les gardes des ports et ceux de la ville de Paris ; les Suisses lienciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes et qui, depuis leur licenciement, ont fait un service personnel et continu dans la garde nationale, s'inscriront volontairement, ainsi qu'il suit, pour être organisés en gendarmerie nationale à pied. »
Un membre : Je demande que les Cent-Suisses de la garde du roi soient compris dans le nombre des militaires qui auront droit à entrer dans ce corps.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'article 1er.)
, rapporteur, donne lecture de la rédaction des articles 2, 3 et 4 qui sont successivement adoptés sans discussion, puis de l'article ô qui est ainsi conçu :
« Ce registre ne demeurera ouvert, pour ceux qui résident à Paris, que pendant quinze jours, et pendant deux mois au plus pour ceux des -autres départements, le tout à dater de la publication au présent décret. »
Un membre : Je demande, par amendement, que les militaires qui ne résident pas à Paris soient tenus d'envoyer à la municipalité de cette ville les pièces qui justifieront leur droit à être admis dans ce corps.
, rapporteur, donne lecture de l'article 6, qui est ainsi conçu :
« Dans le délai ci-dessus prescrit, la municipalité de Paris adressera à l'Assemblée nationale l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que leurs titres ou cartouches. »
Un membre : Je demande que la municipalité fasse remettre au ministre de l'intérieur les registres d'inscription de ces militaires et quç le
ministre les fasse passer à l'Assemblée nationale.
(L'Assemblée adopte cette proposition, puis l'article 6.)
, rapporteur, donne lecture de la rédaction de l'article 7, qui est adopté sans discussion.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que les troupes de ligne sont destinées particulièrement à préserver Je territoire français de toute invasion; qu'il importe à la sûreté de l'Empire de rapprocher des frontières celles qui sont en garnison à Paris et dans l'intérieur du royaume; qu'il n'est pas moins, essentiel de maintenir Tordre dans une ville où résident le Corps législatif et le roi; qu'il est nécessaire de dissiper les craintes des citoyens sur l'éloignement des régiments qui ont résidé jusqu'à présent à Paris, et qui ont joui d'une confiance méritée; qu'il importe cependant à la sûreté et à la tranquillité de cette ville que les postes les plus importants, occupés par les troupes de ligne, soient gardés; considérant enfin qu'on ne peut, d'une manière plus prompte et plus convenable, pourvoir à ces remplacements qu'en rappelant au service de la nation les hommes du 14 Juillet, qui ont concouru, avec la garde nationale, à la conquête de la liberté, qui ont bien mérité de la patrie, voulant leur procurer l'honneur de donner de nouvelles preuves de civisme en défendant la Constitution, décrète qu'il y a urgence. •
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les ci-devant gardes françaises qui ont servi la Révolution à l'époque du 1er juin 1789, les officiers, sous-officiers, canonniers et soldats de divers régiments, qui se sont réunis sous les drapeaux de la liberté, à compter du 12 juillet de la même année, qui ont été inscrits ou enrôlés, soit à la municipalité, soit dans les districts de Paris, jusqu'au 1er novembre 1789; les gardes des ports et ceux de la ville de Paris, les Cent-Suisses de la garde ordinaire du roi, les Suisses licenciés qui ont servi dans la ci-devant maison militaire des princes, et qui, depuis leur licenciement, ont fait un service personnel et continu dans la garde nationale, s'inscriront volontairement, ainsi qu'il suit, pour être de suite organisés en gendarmerie nationale à pied.
Art. 2.
« Tous ceux dénommés en l'article précédent, qui ont contracté des engagements dans les troupes de ligne, ne seront admissibles, sous aucun prétexte dans ces nouvelles divisions de gendarmerie nationale, qu'après l'expiration de leurs engagements; ils pourront néanmoins se faire inscrire dès à présent.
Art. 3.
« Ne seront point admis ceux qui auraient été destitués de leurs emplois, ou renvoyés de leur corps par un jugement légal.
Art. 4.
« 11 sera de suite ouvert, au greffe de la muni-
palité de Paris, un registre d'inscription volontaire, sur lequel ne pourront être inscrits que ceux qui justifieront réunir les conditions exigées par le présent décret.
Art. 5.
« Ce registre ne demeurera ouvert, pour ceux qui résident à Paris, que pendant quinze jours, pendant deux mois au plus pour ceux des autres départements, qui enverrpnt aussi leur inscription, titres ou cartouches à la municipalité ae Paris ; le tout à dater de ia publication du présent décret.
Art. 6.
« Dans le délai ci-dessus prescrit, et plutôt s'il est possible, la municipalité adressera au ministre de l'intérieur l'état nominatif de ceux qui se seront fait inscrire, ainsi que leurs titres et cartouches, certifiés véritables.
Art. 7.
« L'état nominatif, titres ou cartouches des citoyens inscrits au greffe de la municipalité de Paris seront adressés sur-le-champ à l'Assemblée nationale par le ministre de l'intérieur.
Art. 8.
e L'Assemblée nationale charge son comité militaire de lui présenter un projet d'organisation, pour ces nouvelles divisions de gendarmerie, vingt-quatre heures après que les états nominatifs et autre fer vèces relatives lui auront été envoyés. »
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui envoie une note remise à la Cour de Danemark par les ministres des rois de Hongrie et de Prusse et la réponse de cette Cour. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale deux lettres qui concernent nos relations extérieures; elles viennent à l'appui de l'état de situation que j'ai mis sous les yeux de l'Assemblée le 10 de ce mois. La première est une note remise au mois de mai dernier, au premier ministre du roi de Danemark par les ministres de Hongrie et de Prusse, près S. M. Danoise. La lecture de cette lettre ne doit plus laisser d'incertitude sur les projets des ennemis de la France, et sur le but de ce fameux concert auquel ils s'efforcent de donner dès ce moment toute l'étendue qu'il avait dans l'origine. Mais la réponse du ministère danois doit faire croire à l'Assemblée nationale que toutes les cours ne partagent point la haine de nos ennemis. Ce ministère toujours sage, toujours éclairé sur ses véritables intérêts, a su se mettre en garde contre les insinuations malfaisantes qu'on cherchait à lui inspirer. Il observe avec justice que le concert des puissances est sans objet, au moins depuis la libre acceptation de Louis XVI, reconnue par les rois de Hongrie et de Prusse. L'Assemblée nationale trouvera d'ailleurs, l'assurance de la neutralité que le Danemark a résolu de garder entre les Français et libres les rois ligués pour les asservir. J'ai cru que l'Assemblée ne lirait pas sans intérêt deux pièces qui jettent un grand
jour sur notre situation politique, qui peuvent la diriger dans les grandes et importantes délibérations que commandent les circonstances du moment.
«. Je suis avec respect, etc.
« Signé : Chambonas. »
Le seul moyen de sauver la patrie des dangers qui la menacent, c'est de renforcer nos armées. L'Assemblée nationale a senti cette grande vérité, car elle a chargé son comité militaire de faire aujourd'hui, à l'heure de midi, son rapport sur le complément de l'armée. Je demande que ce rapport urgent soit fait à l'instant et que l'on renvoie la lecture des deux pièces signalées par M. le ministre des affaires étrangères à la séance du soir.
(L'Assemblée décrète que la lecture des pièces sera faite à l'instant même.)
, secrétaire, fait la lecture des deux pièces transmises par M. le ministre des affaires étrangères; elles sont ainsi conçues :
Extrait de la note remise au ministre danois, -par les ambassadeurs de Vienne et de Berlin.
« Il s'agit d'une cause commune des souverains contre les principes anarchiques des insur-gents français, d'où il résulte pour eux des engagements sacrés à remplir. Le concert des puissances a deux objets : le premier, les droits 1 des princes lésés et le danger dont la propagation des principes français menace toutes les puissances : l'autre, est le rétablissement du gouvernement monarchique en France. Toutes les puissances réunies n'ont pas, sans doute, le droit d'exiger d'une grande nation comme la France, que tout se rétablisse absolument sur l'ancien pied; il s'ensuivra qu'on pourra accepter quelques légères modifications à l'ancien gouvernement ; c'est-à-dire, celles que le roi, usant de sa volonté libre, voudra y mettre avec le consentement des représentants légitimes de la nation. Quant aux moyens à employer, il faut qu'ils soient suffisants pour que le succès en soit certain. Ils doivent être proportionnés aux forces de chaque Etat. Ces subsides se fourniront soit en troupes, soit en argent. Pour^Se concerter sur ces moyens, leurs majestés apostolique et prussienne proposent Vienne pour centre de réunion. Ces conférences seront suivies de rassemblement des armées et d'une déclaration des puissances, ayant pour objet le redressement de leurs griefs. Si l'on adopte l'idée d'un congrès armé, qui s'occupera du nouveau gouvernement à donner à la France, il est clair que ce congrès ne se tiendra pas à Vienne, mais dans une ville voisine du territoire français. Leurs majestés apostolique et prussienne sont prêtes à agir de la manière la plus énergique pour le maintien de tous les gouvernements de l'Europe. »
Réponse du ministre danois.
« C'est avec des sentiments dignes de la confiance des souverains, ses amis et ses alliés, que sa majesté danoise a reçu et pesé les ouvertures de leurs majestés apostolique et prussienne. Elle sait que le concert des puissances a un principe de justice, celui de garantir l'Europe entière menacée par l'anarchie française, et par le prestige et les formes séduisantes du nouveau gouvernement de ce pays, de le rendre susceptible de la prospérité dont il jouissait autrefois. Si sa
majesté danoise ne peut concourir au concert des puissances, ce n'est pas contrariété d'opinions ; mais seulement par des règles de gouvernement qui ne lui permettent de manifester, en ces circonstances, que ses regrets. Au reste, depuis l'acceptation ae la Constitution, les souverains qui ne sont pas l'objet de la déclaration de guerre faite par la France, n'ont plus de motifs pour s'armer contre elle, puisque le roi se croit et se dit libre. Les puissances voisines pourraient seules avoir quelque intérêt de préserver leurs Etats de l'infection des principes français, qui se répand comme le poison le plus actif et le plus dangereux. »
Plusieurs membres : L'impression !
D'autres membres : Nous demandons la question préalable sur l'impression.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'impression, et renvoie les pièces au comité diplomatique).
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative à l'attaque du château de Bannes; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« D'après les dépêches que j'ai reçues hier de M. Dorand, lieutenant-colonel de la gendarmerie, j'ai l'honneur de rendre compte à l'Assemblée, que les séditieux ont évacué le château de Bannes. On èst à leur poursuite. Plusieurs sont arrêtés. On est à présent à la recherche de MM. du Saillant et autres chefs.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : LAJARD. »
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, sur les ordres donnés à M. de Montesquiou, sur les armes à fournir aux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et sur l'état nominatif des officiers émigrés: Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
a Pour me conformer au décret du 15 juillet, au soir (1), je vais suivre dans cette réponse
l'ordre des objets que l'Assemblée désire connaître. Le 4 de ce mois j'ai adressé, par un
courrier extraordinaire, les ordres du roi à M. de Montesquiou, pour tirer de son armée vingt
bataillons à son choix et les faire marcher vers l'armée du Rhin, le plus promptement
possible. Sa Majesté et son conseil ne s'y sont déterminés qu'après avoir bien considéré ce
qui pouvait rester à l'armée du Midi les ressources qu'elle avait pour se renforcer, les
obstacles naturels qui facilitent la défense de nos frontières, les positions que cette armée
doit occuper, les forces qui peuvent leur être opposées; enfin, la nécessité de renforcer
sur-le-champ les points où le danger paraît le plus imminent. J'avais mandé en même temps à
M. de Montesquiou de m'en-voyer courrier par courrier, l'état des troupes qu'il pouvait faire
marcher, et l'époque à laquelle elles devaient arriver à Bourg-en-Bresse, ann de pouvoir
moi-même leur donner des ordres pour leur route ultérieure. Cette disposition a engagé
Premier ordre serait en entier sur sa responsa-ilité : J'attends une réponse à cette dernière mesure, et de connaître les dispositions qu'il a dù faire à cet égard. Dès que j'en aurai connaissance, je prendrai les ordres du roi.
« 11 y a deux jours, Monsieur le Président, qu'en conformité au décret deTAssemblée nationale, j'ai adressé à son comité militaire des détails sur la quantité d'armes qui existent dans les départements des Haut et Bas-Rhin. Je lui adresse encore des observations sur la nécessité et les moyens de faire servir à la défense de l'Etat l'immense quantité d'armes qui sont répandues dans l'intérieur du royaume. J'ai fourni 'aussi au comité des Douze les connaissances les plus exactes sur les quantités d'armes en magasin, sur la nature de nos ressources, sur tous les marchés passés à cet égard; en un mot, je crois avoir satisfait, autant qu'il est en moi, aux intentions de l'Assemblée nationale sur cet important objet.
« Quant à l'état nominatif des officiers émigrés, j'observe à l'Assemblée que le plus souvent les rapports que je reçois indiquent que les officiers ont quitté leurs postes, sans pouvoir assurer qu'ils sont émigrés. Par exemple, on me mande que M. Lieursam a disparu de Saarlouis, où il commandait; mais j'ignore ce qu'il est devenu; M. de Saint-Pol, maréchal de camp, commandant l'artillerie à Strasbourg, a passe le Rhin, avec un batelier, et c'est ainsi qu'on a pu m'assurer qu'il avait émigré. Je fais néanmoins dresser dans mes bureaux l'état des officiers dont l'émigration est certaine, en observant à l'Assemblée que toutes ces recherches embarrassent l'Administration, occupent les agents militaires, et emploient un temps précieux qu'il faudrait consacrer aux objets pressants.
« Quant à ce qui concerne M. Luckner, je fais part à l'Assemblée qu'il s'est rendu à Paris par ordre du roi, pour concerter un plan d'opération militaire.
« Je suis avec respect, etc...
s Signé : LAJARD. »
La raison que donne le ministre pour ne pas présenter l'état des officiers émigrés, n'est pas bonne parce que le décret sur la désertion des officiers porte expressément que le ministre donnera, au moins tous les mois, l'état de tous les officiers qui abandonnent leur poste sans congé, Soit qu'ils émigrent ou qu'ils restent en France. Je demande le renvoi au comité de la dénonciation que je fais de cette inexécution de la loi,
L'Assemblée a décrété, dans sa séance d'hier, que le ministre eût à lui faire passer l'état des officiers, qui, suivant lui, sont dans le cas d'obtenir des pensions. Nous avons déjà remarqué souvent, qu une grande partie de ces pétitionnaires qui demandent des pensions, ne sont autre chose que les officiers qui ont déserté leurs postes depuis la Révolution. Je demande que le ministre soit tenu de fair» tenir exactement, tous les 14 jours, aux comités de liquidation et des pensions, la liste des officiers à mesure qu'il recevra la nouvelle de leur désert tion, parce que la nation ne doit pas pensionner des individus qui l'abandonnent.
Je connais des officiers déserteurs qui, depuis six mois, sont à Paris et qui y touchent leurs appointements.
Il existe une loi sans doute, et le ministre doit vous donner l'état des déserteurs. Quant à l'état général des officiers émigrés, Vous l'avez déjà exigé ; vous l'avez reçu et le comité de l'extraordinaire des finances ayant reçu cet état, a dû le faire passer au comité de liquidation. Si cette précaution n'est pas prise, il faut la prendre. Mais je vous observe, Messieurs, que cet état est en vos mains; cet état est nécessairement complet.
Maintenant le ministre a-t-il ou non satisfait à cette loi? Vous a-t-il ou ne vous a-t-il pas donné l'état des déserteurs. Voilà seulement ce qui est à examiner et je demande le renvoi de cet objet au comité militaire. Messieurs, la seule vérité qui soit utile et qui soit digne de vous, est celle de la loi : toute autre est celle de la passion, et nuit davantage au salut public, qu'elle ne lui peut servir.
Relativement à tout ce qui a été dit sur la présence de M. Luckner à Paris, je demande que l'Assemblée, frappée de cette grande considération que ces opérations militaires surtout dans la circonstance où nous sommes, exigent prudence, célérité et secret..... (Murmures des tribunes.) Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour, afin de ne pas les compromettre, et qu'elle renvoie le surplus au comité.
Je m'oppose à la proposition de M. Mathieu Dumas, de renvoyer au comité, parce que c'est, encore une fois, enterrer cette question. Je demande, pour la dernière fois, que lé ministre soit tenu de nous donner cet état détaillé et certifié par lui, parce que quand nous l'aurons, nous saurons sur qui doit tomber la responsabilité. (.Applaudissements des tribunes
J'appuie la proposition.
L'état est au comité militaire.
Je l'ai vu et lu.
Et moi, je soutiens qu'il n'y. est pas, et je demande précisément qu'on donne les noms des présents et des absents.
Je fais la motion que les états déposés au comité soient apportés sur le bureau.
Plusieurs membres : Appuyé, appuyé! (Bruit.)
Je demande qu'ils soient imprimés et envoyés aux 83 départements. (Applaudissements des tribunes.)
Cette proposition a été faite et rejetée dans le temps.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation à la commission des Douze pour en faire le rapport sous trois jours.)
L'Assemblée a été sur le point d'envoyer des commissaires àul'armée pour savoir parfaitement quel est l'état des forces de l'Empire. Je sais que M. Luckner est à Paris. L'Assemblée a décrété, il y a quelques jours, que la patrie était en danger ; en même temps elle a témoigné la plus grande confiance au maréchal Luckner. Je demande qu'elle ne perde pas cette occasion d'entendre de M. Luckner lui-même, quel est actuellement l'état de nos forces militaires. Je reconnais avec M. Mathieu Dumas que les opérations de la guerre doivent
être dirigées avec prudence, célérité et secret; mais, dans les opérations de la guerre, il y en a pour nous de deux sortes : celles qui ont eu lieu et celles qui sont à venir. Celles qui sont à venir resteront dans le génie de M. Luckner ; mais pour celles qui sont passées, et qui ne sont plus un secret, je demande que M. Luckner en rende compte, ainsi que des ordres qu'il a reçus, et des sommes qui lui sont nécessaires pour assurer les succès des opérations à venir.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Grangeneuve.)
Plus vous allez en avant, plus vous sentez le besoin d'avoir des ministres patriotes. Il y a huit ou dix jours que les ministres ont donné leur démission, et ils ne sont pas remplacés.
Plusieurs membres (à droite) : Donnez votre listel
Je demande, Messieurs, que, puis-
Su'fl n'existe pas encore de loi qui fixe le délai
u remplacement des ministres, le comité de législation nous en présente une.
Plusieurs membres : Non, non, c'est inutile ; l'ordre du jour !
Je demande la parole contre l'ordre du jour. Les ministres vous ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour la chose publique : pou-vez-vous laisser plus longtemps les intérêts de la patrie entre leurs mains? J'appuie la proposition de M. Guérin.
Les ministres ont donné leur démission : Je roi cherche sâns doute à les rem-: placer, et je me rappelle qu'il vous l'a annoncé ; mais il n'y a point, et il ne peut y avoir de lois qui fixent le délai; car le roi, après avoir reçu leur démission, pouvait renommer les mêmes ministres. Aussi le roi, ayant la liberté du choix de ses ministres, on doit passer à l'ordre du jour. Les ministres ont dit qu ils quittaient le ministère parce qu'ils ne croyaient plus rien pouvoir pour le bien. Cette crainte de la part des ministres ne me paraît pas pour cela devoir motiver l'extrême empressement que l'on a de les éloigner. Je vais plus loin...
Plusieurs membres ; L'ordre du jour!
D'autres membres : Fermez la discussion !
(L'Assemblée ferme la discussion et passe à l'ordre du jour.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités diplomatique et militaire réunis, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) concernant la neutralité des princes d'Allemagne dont le territoire avoisine les frontières de la France; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le ministre des affaires étrangères vous a fait connaître les dispositions des
différentes cours d'Allemagne à l'égard de la France (2), le roi lui-même vous a annoncé les
hostilités imminentes, ou, pour mieux dire, commencées, du roi de Prusse : yous avez renvoyé
à vos comités réunis l'examen de cette grande affaire ; et déjà plusieurs mesures
extraordinaires ont été prises pour ranimer le pa-
La nation française avait cru assurer la paix à i'Europe, en renonçant, par un article de sa Constitution, à la guerre offensive et aux conquêtes; elle se promettait sans doute de mettre un terme aux malheurs dés peuples, et de détruire les jalousies et les haines que les gouvernements savent si bien exciter entre les nations pour les rendre l'instrument de leur ambition où de leur avarice'; mais cette doctrine, fondée sur la justice, réclamée par l'humanité et l'intérêt de tous, ne pouvait s'accorder avec la fureur sanguinaire des despotes. A peine on a parlé des droits du peuple, que ceux qui le tiennent dans les fers, depuis les bords glacés de la Baltique jusqu'à la Méditerranée, ont conspiré contre les Français, par cela même qu'ils avaient déclaré de ne point usurper le territoire de leur voisin, et de n'armer leurs bras que dans le cas d'une défense légitime. L'Autriche ambitieuse avait déjà préparé ses bataillons; elle menaçait de vous dicter des lois, et de vous prescrire le genre de despotisme sous lequel vous devez gémir. Tous les Français ont demandé vengeance d'un outrage dirigé contre l'indépendance nationale, et vous avez commencé la guerre que vos ennemis avaient déjà déclarée de fait par leurs dispositions évidemment hostiles.
Cet acte a accéléré le dénoûment de toutes les conspirations secrètes que le temps aurait encore renduês plus funestes à la liberté publique. Par un étrange renversement de la politique européenne, le successeur du grand Frédéric a arboré, en faveur de nos ennemis, les drapeaux triomphants à Lignitz et à Jargau, et le maître de la Silésie est compté aujourd'hui au nombre des alliés de la maison d'Autriche.
La confédération germanique, dont l'indépendance est naturellement garantie par la France, qui seule peut la préserver de l'immortelle ambition de l'Autriche, a vu avec joie cette ligue formidable se former pour détruire votre Constitution, plusieurs princes même sont réputés y avoir accédé; déjà les armées ennemies ont inondé leur territoire : et à la faveur de la neutralité, les campements, les quartiers, les magasins et les autres dispositions militaires s'exécutent sans inquiétudes : le temps viendra où ces puissances, comme tant d'autres, aveuglées sur leurs propres intérêts, sortiront enfin de l'erreur dans laquelle elles paraissent se plaire aujourd'hui ; la ligue du Nord prescrit à l'Europe
entière une servitude générale, et montre de toute part un front menaçant; selon son système, la Pologne ne doit voir finir les horreurs de la guerre qu'avec le sacrifice de son indépendance; les libertés de l'Allemagne sont détruites par le changement de la politique prussienne; la France doit être livrée aux angoisses d'une guerre intestine, et aux coups fatals des bataillons-étrangers, jusqu'à ce que, cédant aux torrents des maux qu'on lui prépare, elle soit livrée dans un état de faiblesse, à la discrétion de ses nouveaux protecteurs; c'est alors que la balance politique étant renvèrsée, le sort des autres puissances leur sera soumis, et que, forts de leurs soldats mercenaires couverts ae fer et avides d'or, toutes les usurpations leur deviendront faciles.
C'est aux Français à préserver le monde de çe terrible fléau, et à réparer la honteuse insouciance, ou la malignité perfide de ceux qui voient avec indifférence la destruction de tout germe de liberté sur la terre; les peuplés courageux et sagement gouvernés sont la providence du monde : et les Français seuls, en combattant les ennemis communs au genre humain, auront la gloire de rétablir l'harmonie politique qui préservera l'Europe d'une servitude générale.
Quels que soient le nombre et les forces de nos ennemis, nous ne pouvons pas succomber dans la lutte sanglante, mais glorieuse qu'on nous prépare; un peuple immense qui sent ses forces et sa dignité, réuni d'intérêts des lois, protégé par une grande armée et des places fortes, sur un terntoirè qui, par sa contiguïté, et l'heureuse correspondance de ses parties, fournit une masse solide de puissance, ne peut jamais devenir la proie des rois combinés contre lui.'Soumis comme nous à l'inconstance des événements, aux dépenses incalculables de la guerre, et ayant un ennemi de plus à combattre aans la force et la vérité de nos maximes; le moindre choc doit renverser nos agresseurs, et altérer leur accord, car jamais ii n'exista de traité solide entre des ambitieux qui soutiennent la cause de l'injustice ; mais les vrais Français, dont l'intérêt public a fait une confédération fraternelle, n'ont pas de défèction à craindre: les dangers de la patriè exciteront le courage de ses enfants ; c'est dans les dangers, dans les malheurs même, que les âmes s'exaltent et se ressentent de toute leur énergie; nous avons tous contracté une dette immense envers le monde entier: c'est l'établissement et la pratique des droits de l'homme sur la terre.
La liberté féconde en vertus et en talents nous prodigue les moyens de l'acquitter tout entière ; ils espèrent sans doute, nos ennemis, dans les dissensions passagères qui nous agitent ; ils en augurent la desorganisation de notre gouvernement; non, nous n'accomplirons pas leurs coupables espérances, nous sentons bien que, dans l'état des choses, un changement dans nos institutions politiques amènerait nécessairement l'interrègne des lois, la suspension de l'autorité, la licence, le déchirement dans toutes les parties du royaume, et la perte inévitable de la liberté ; notre vigilance conservera sans détruire, mettra les traîtres dans l'impuissance de faire le mal, et avec la stabilité du gouvernement, nous ôte-rons aux ambitieux toutes les chances qu'ils se préparent dans les changements et les révolutions perpétuelles des Empires ; ainsi, réunissant l'énergie à la sagacité, nous pourrons parvenir à des succès glorieux.
Le roi nous dénonce de nouveaux ennemis;
et nous déclarons au roi que l'inteqtion des Français et son devoir est de les combattre et de les repousser, quelque part qu'ils soient, tant qu'ils persisteront à se montrer nos agresseurs.
Le pays qui contient dans son sein les forces destinées à nous détruire, n'est pas en droit de réclamer la neutralité : c'est lui qui l'a violée le premier, s'il a accepté de bon gré les bataillons ennemis, permis les magasins, l'établissement des quartiers et les autres préparatifs de guerre. Si, au contraire, il y a été forcé, ces troupes alors sont ses ennemis et les nôtres, et nous sommes en droit de les combattre; et ce serait une prétention bien étrange que celle de vouloir fixer les limites de notre défense à une neutralité violée par nos agresseurs, et qui sert d'appui à toutes leurs entreprises. Loin de nous de vouloir faire partager les horreurs de la guerre à ceux qui n'exercent pas d'hostilités envers là nation française; mais puisque leur territoire est le point d'appui de nos ennemis déclarés, il ne doit plus être sacré pour nous, et la justice nous autorise à faire les dispositions nécessaires à notre conservation, età regardercomme soumis aux lois de la guerre tous les établissements militaires que nos ennemis y ont déjà formés.
Telles sont les explications que vos comités ont cru nécessaires pour assurer la marche des opérations militaires contre toute crainte mal fondée qui pourrait s'élever dans l'âme de ceux qui commandent nos armées ; ils m'ont, en conséquence, chargé de vous présenter le projet de décret suivant : (.Applaudissements.)
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze et de ses comités diplomatique et militaire réunis, déclare que le roi est chargé de repousser par la force des armes tout ennemi déclaré en état d'hostilités imminentes ou commencées contre la nation française, et de le faire attaquer et poursuivre partout où il conviendra d'après les dispositions militaires. »
(L'Assemblée adopte ce projet de décret à l'unanimité.)
Je demande l'impression du rapport de M. Pozzo-di-Borgo.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. Pozzo-di-Borgo.)
, au nom du comité diplomatique, fait un rapport et présente un projet de décret sur la nécessité de surseoir à Vexécution de Var-ticle du traité d'échange et de partage relatif aux citoyens respectifs de France et de l'électorat de Trêves; le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, considérant que la nécessité d'augmenter les armées sur les frontières oblige de s'assurer des moyens de pourvoir promptement à leur subsistance, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, vu l'arrêté du directoire du département de ia Moselle, après avoir ouï le rapport du comité, diplomatique et décrété l'urgence, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« 11 sera sursis à l'exécution de l'article du
traité d'échange ou de partage relatif aux récoltes des citoyens respectifs de France et de l'électorat de Trêves, pendant tout le temps que la France sera en état de guerre, à la charge de payer la valeur des récoltes au prix à convenir de gre a gré, ou sur l'estimation qui en sera faite con-tradictoirement au taux courant des denrées, et que le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction.
Art. 2.
« Le pouvoir exécutif fera parvenir le présent décret par un courrier extraordinaire au département de la Moselle, lequel le fera passer sur-le-champ au district de Sarrelouis (1). »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au nom du coniité diplomatique, présente un projet de décret tendant à ordonner la sortie d'une somme de 93,701 l. 16 s. 8 d. retenue à Huningue, et destinée au payement des pensions de plusieurs officiers suisses retirés dans leur patrie (2).
(L'Assemblée ajourne la discussion de ce projet de décret et le renvoi au comité diplomatique qu'elle charge de faire un rapport motivé sur cette affaire.)
(La séance est levée à trois heures et demie.)
Séance du
présidence de m. vergniaud, ex-président.
La séance est ouverte à six heures.
, au nom du comité de commerce, fait la seconde lecture (3) d'un projet de décret pour le transit des marchandises, d étranger à étranger, par les départements du Haut et du Bas-Rhin, de la Meuse et de la Moselle; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité du commerce, considérant que le commerce de l'étranger à l'étranger mérite toute protection; considérant encore qu'il convient de donner quelque extension à la loi du 10 juillet 1791, pour que les départements des Haut et Bas-Rhin jouissent pleinement de la justice que l'Assemblée constituante voulut leur rendre par ladite loi ; considérant enfin qu'il y a des mesures à prendre pour empêcher la fraude, et que ces mesures n'ont pas été toutes prévues par la loi dont il s'agit, décrète :
Art. 1er. Le transit de l'étranger à l'étranger
par les départements des Haut et Bas-Rhin, de a Meuse et de la Moselle, et l'entrepôt à
Strasbourg des marchandises qui peuvent en être
Art. 2. Les marchandises importées sur voiture de l'étranger à Strasbourg, par le pont du Rhin, soit pour y attendre leur destination conformément à ce qui sera réglé ci-après, soit pour passer de suite à l'étranger, par 1 un des départements désignés dans l'article 1er, ne seront point vérifiées au bureau placé sur ledit pont. Les conducteurs seront seulement tenus de représenter aux préposés de la régie des douanes audit bureau, pour être visées par eux, les lettres de voiture contenant les espèces, poids et quantités desdites marchandises, et la marque de chaque colis : après quoi chaque voiture sera plombée par capacité et conduite à la douane.
Les marchandises étrangères arrivant audit Strasbourg par la navigation du Rhin ou de la rivière d'111 seront également dispensées de la visite au débarquement. Les bateliers seront seulement tenus, avant de pouvoir faire ce débarquement, d'en prévenir les préposés de la régjte et de représenter les lettres de voiture dont ils seront porteurs et qui devront être dans la forme ci-dessus prescrite. Après le visa des lettres de voiture par les préposés, les marchandises seront conduites à la douane.
Dans les deux cas ci-dessus, la déclaration détaillée des marchandises sera transcrite et signée aussitôt leur arrivée à la douane ; et celle qui devront y rester seront déposées de suite dans un magasin particulier, sous la clef respective des préposés de la régie et du commerce.
Art. 3. Les marchandises présentées au bureau de Rulzeim ou de Saint-Louis, avec destination pour l'entrepôt de Strasbourg, et pour lesquelles les conducteurs représenteront des lettres ae voiture dans la forme prescrite par l'article 2, seront également dispensées de la visite : mais après la déclaration transcrite et signée, chaque colis sera ficelé et plombé, et les marchandises expédiées par acquit à caution. Il en sera usé de même pour ce qui sera présenté à ces bureaux, à la destination directe de l'étranger, en passant par le département du Haut et Bas-Rhin. Dans le premier cas, les marchandises pourront être vérifiées à leur arrivée à l'entrepôt de Strasbourg; dans l'autre, les préposés des douanes aux bureaux de sortie, qui reconnaîtront que les plombs et cordes apposés aux colis et sur la voiture n'auront reçu- aucune altération, déchargeront les acquits à caution sans visite. . Art. 4. Dans le cas où une partie des marchandises présentées aux bureaux de Rulzeim ou de Saint-Louis, ne serait destinée ni pour Strasbourg ni pour l'étranger, et que le surplus du chargement aurait l'une ou l'autre destination, les premières acquitteront les droits au premier bureau d'entrée; les autres seront plombées, et expédiées par acquit à caution, qui sera déchargé à la douane de Strasbourg ou au premier bureau de sortie.
Art. 5. Les négociants, à qui les marchandises laissées à la douane auront été adressés, seront tenus de faire, dans les trois mois du jour de leur arrivée, la déclaration de celles qu'ils voudront faire entrer dans la consommation du royaume, et de celles qu'ils destineront à faire passer à l'étranger. Ils acquitteront les droits aes marchandises déclarées pour le royaume et seront tenus de les retirer sur-le-champ de l'entrepôt. Les autres seront entreposées dans un
magasin séparé d'où elles ne pourront être retirées, pendant la durée de l'entrepôt, que pour transiter à l'étranger. Ce magasin sera sous la garde respective des préposés de la régie et du commerce, et l'on ne pourra, dans aucun cas, y diviser les marchandises contenues dans chaque colis.
Art. 6. La durée de l'entrepôt, à compter du jour de l'arrivée, ne pourra excéder une année, à l'expiration de laquelle les marchandises qui n'auront pas été expédiées en transit pour l'étranger y seront envoyées sans pouvoir être retirées pour la consommation du royaume, et sans que celles arrivées par les bureaux du pont du Rhin ou la rivière d'ille puissent être réexportées par les mêmes bureaux.
Art. 7. Le transit des marchandises entreposées à Strasbourg ne pourra avoir lieu par terré
?ue par les bureaux ae Rulzheim, Saint-Louis et ont-du-Rhin, par la rivière d'Ill; et la navigation du Rhin, que par les bureaux de la VVau-trenau ou Drussenneim. Chaque colis qui devra être exporté par ces deux derniers bureaux sera plombé, et la voiture qui les contiendra recevra un plomb par capacité.
Les marchandises qui seront expédiées par le Pont-du-Rhin ne seront plombées que par capacité de voiture. Celles qui devront suivre leur destination par la navigation du Rhin ou de la rivière d'Ill, seront plombées par colis. Il est défendu aux bateliers, sous peine de confiscation, et de 500 livres d'amende, de décharger aucune partie desdites marchandises dans les îles du Rhin ou d'aborder, sous aucun prétexte, sur la rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans les lieux ou vis-à-vis des lieux où il y a des bureaux ou des préposés établis. Les acquits à caution délivrés pour cette exportation seront déchargés après la reconnaissance du nombre de colis, et que les plombs et cordes y apposés auront été trouvés en bon état.
Art. 8. Le transit et l'entrepôt à Strasbourg, conservés par l'article 1er du présent décret, aux marchandises, qui, pour aller de l'étranger à l'étranger, emprunteront le territoire des départements de la Meuse et de la Moselle, ne pourront avoir lieu qu'autant que ces marchandises seront expédiées à l'entrée et à la sortie par les bureaux ae Montmédy, Longwy, Thionville et Sar guemines, et par ceux désignés dans l'article 7, et qu'elles seront assujetties à la visite et à toutes les autres formalités prescrites par la loi du 22 août 1791, pour assurer leur destination,
Art. 9. Le transit, dans ces différents cas, ne sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant à l'entrepôt établi à Strasbourg, le commerce en fournira et entretiendra les magasins à ses frais, et payera également les préposés qu'il jugera à propos d'y tenir.
Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peintes établies actuellement dans les départements des Haut et Bas-Rhin, jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif qu'ils auront àcquittés sur les toiles de coton blanches, tirées de l'étranger par les bureaux de Saint-Louis et de Strasbourg, pour être peintes dans les manufactures et réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants :
Art. 11. Les toiles qui auront cette destination devront au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures des départements des Haut et Bas-Rhin, à laquelle elles seront destinées, elles seront pesées et aunées
par les préposés de la régie du bureau par lequel elles entreront.
Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu autant que ces toiles n'auront pas changé de main; que la réexportation en sera faite dans l'année par le bureau par lequel elles auront été importées, et qu'elles seront accompagnées de l'acquit de payement des droits d'entrée, lequel sera émargé à chaque expédition par le receveur et le contrôleur, pour les quantités et poids dont la sortie aura été constatée.
Art.-13. Le remboursement des droits accordés par l'article précédent sera effectué par le receveur de la douane qui aura perçu les droits sur le visa du directeur des douanes de l'arrondissement.
Art. 14. Pour donner aux négociants manufacturiers un encouragement et une faculté avantageuse, il sera établi dans les bureaux de Strasbourg et de Saint-Louis un registre de compensation avec ceux des manufacturiers qui justifieront avoir fourni au directoire de leur district respectif une caution bonne et valable en immeuble libre et exempt de toute hypothèque dont la valeur excède, au moins du tiers, celle des droits qu'ils seraient dans le cas de payer; et ils ne payeront effectivement les droits que dans l'année et seulement sur celles des toiles qu'ils n'auraient point exportées dans le délai prescrit par les articles précédents.
Art. 15. Pour empêcher les abus auxquels peut donner lieu le transit accordé par les articles précédents, les conducteurs seront tenus, à peine ae 1,000 livres d'amende, de souffrir, à toute réquisition, la vérification des plombs apposés aux voitures; dans le cas où les préposés s'apercevront que lesdits plombs ont été détachés ou la voiture débâchée, ils sont autorisés à conduire ladite voiture au plus prochain bureau de la route, où le nombre des colis et lés plombs qui y auront été apposés seront reconnus. En cas ae déficit de colis, ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée à celle qui avait été déclarée; ou s'il se trouve des colis dépourvus de plombs, le voiturier sera condamné en 2,000 livres d'amende par chaque colis manquant ou faux plombs, ou dans lequel on aura mis une marchandise autre que celle déclarée ; pour sûreté de laquelle amende la voiture et les chevaux seront saisis. L'amende ne sera que de 100 livres lorsque le plomb apposé à la voiture aura été détaché sans qu'il y ait d'autre contravention. Elle sera de 500 livres si la voiture est trouvée débâchée en tout ou en partie. S'il s'agit de colis que l'on aura vu décharger, le colis sera saisi, et le voiturier condamné en 500 livres d'amende. Si c'est un colis qu'on a voulu échanger, le colis qui aura été vu déchargé, et celui qui lui aura été substitué seront saisis, avec pareille amende de 500 livres. »
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.) ,
observe que dans le décret du 20 juin dernier (1) les familles de Jean Sausse (2) et de
Pierre Boissons, volontaires
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de 600 livres pour être délivrée, savoir : 300 livres à la famille de Jean Sausse, et 300 livres à celle de Pierre Boissons, conformément au décret du 20 juin dernier, qui leur est déclaré commiin. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.
Un membre, au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret sur la réclamation des sieurs Soland, Lebrun et Fortin (1), ci-devant Chefs-inspecteurs des ateliers de secours de Paris ; le projet de décret est ainsi conçu r
« L'Assemblée nationale, Considérant les travaux utiles faits postérieurement au décret du 16 iuin 1791, par MM. Soland, Lebrun et Fortin, ci-devant chefs des ateliers de Paris, les services qu'ils ont rendus à la patrie pendant l'exercice de leurs fonctions, par leur fermeté et leur bonne conduite, et l'état de détresse dans lequel ils se trouvent, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale décrète que la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre dé l'intérieur la somme de 300 livres, laquelle sera divisée par égales portions entre les nommés Soland, Lebrun et Fortin, pour leur tenir lieu d'indemnité des travaux qu'ils ont faits depuis l'époque du 16 juin 1791 et de leurs services. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Une députation des volontaires du 1er bataillon du département de l'Ain est admise à la barre.
Mi Roux, capitaine de ce bataillon, justifie ses camarades des reproches d'indiscipline et d'insubordination dont ils ont été l'objet. 11 se plaint de ce que M. Victor Broglie, commandant, n'a pas rendu assez de justice aux sentiments de la majorité de ses camarades. Il observe que, dispersés dans les villages, à charge aux citoyens, ils ressentent le besoin d'être mis en activité dans une garnison et proteste en leur nom de leur dévouemeut sincère aux lois constitutionnelles. (Applaudissements.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je demandé le renvoi au comité militaire pour nous rendre compte plus particulièrement de cette pétition.
Le renvoi au comité militaire est inutile, car la réclamation des pétitionnaires
est superflue. L'Assemblée nationale a déjà rendu dans cette affaire le décret qu'elle avait à rendre (1); employé à maintenir l'ordre dans les villages près des frontières, ce bataillon n'est point en état d'inactivité. Je demande la mention honorable de ses sentiments et l'ordre du jour sur la réclamation.
J'appuie la mention honorable et je demande qu'extrait du procès-verbal contenant cette mention honorable soit envoyé au bataillon. Je propose, en outre, que le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte des mesures qu'il aura prises pour donner à ce bataillon l'activité qu'il sollicite,
Je demande la priorité pour la mention honorable et l'ordre du jour, d'après les motifs qui ont été donnés.
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait lui 'sera envoyé, de la bonne volonté du 1er bataillon du département de l'Ain, et passe à l'ordre du jour sur sa réclamation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse du district de Mella, qui fait plusieurs questions relatives à la loi qui supprime sans indemnité les droits féodaux casuels dans le cas où ils ne sont pas le prix d'une concession primitive de fonds.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité féodal.)
Des citoyens de diverses communes du département de Seine-et-Oise sont admis à la barre.
L'orateur de la députation annonce qu'ils ont tous juré sur l'autel de la patrie de défendre la liberté jusqu'à la mort. Il demande que l'Assemblée venge la nation des traîtres qui conspirent contre elle et dont les attentats ne peuvent rester impunis. (Applaudissements.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Des membres de la ci-devant compagnie des cent-gardes suisses, au nombre de soixante, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation, après avoir observé que ses camarades et lui, retirés du service auprès du roi par la suppression de leur état, se sont enrôlés dans la garde nationale de Versailles ou dans celle destinée à défendre la patrie sur les frontières, demandent: 1° à être employés pour le service de la nation française; 2° qu'il leur soit accordé un traitement pour subsister jusqu'à ce qu'ils soient placés; 3° que ceux d'entre eux qui ne peuvent plus servir obtiennent la retraite des invalides ; 4° qu'il leur soit expédié des certificats plus satisfaisants que ceux qui leur ont été délivrés par M. Brissac; 5° qu'on leur fasse payer les indemnités arriérées accordées sur les fermes à la compagnie des cent gardes suisses.
En terminant, il se plaint, toujours au nom de ses camarades, d'avoir été maltraité
successivement par tous les ministres, à l'exception de M. Servan, et il jure, à l'exemple de
ses ancêtres les plus anciens et les meilleurs alliés de la France, soumission aux décrets de
l'Assemblée
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Vous avez rendu un décret, ce matin, par lequel vous avez ordonné que la garde du roi serait incorporée dans la gendarmerie nationale (1) ! Voilà le premier objet de la pétition rempli.....
Et quant au second, c'est sur les 25 millions accordés à la splendeur du trône; que la nation doit leur rendre justice. Lorsqu'on à licencié la garde du - roi, on n'a pas employé cette parcimonie; c'est qu'elle était composée de contre-révolutionnaires et que les certt-suisses sont de bons citoyens. (Applaudissements.)
Je rappelle à l'Assemblée, que dans le projet de décret présenté par M. Condor-cet* à l'occasion des dangers de la patrie, il y a un article qui concerne la liste civilç : on a omis de renvoyer ce projet à la commission extraordinaire cles Douze; je demande la réparation de cet oubli.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire, puis elle renvoie également à ce même comité, réuni avec celui de l'ordinaire des finances, là question de savoir si les dépenses relatives à la splendeur du trône ne doivent pas être surveillées par la nation et si l'indemnité demandée par les pétitionnaires ne doit pas être considérée comme une dépense à la charge de la liste civile»)
Quatorze citoyens ïnonédiers d'Arles sont admis à la barre.
L'orateur de la députation expose que, passant par Lyon pour venir à Paris* ils ont été arrêtés; on a visité leurs passeports, qu'on a trouvés en règle; mais qu'à leur sortie on les a détenus. Ils ont réetamé la protection de la municipalité. On leur a répondu qu'on ne connaissait que le directoire. Il demande justice contre ce directoire,
au'il espère que l'Assemblée voudra bien casser.
atteste que Lyon est le foyer d'une grande conjuration; il prie l'Assemblée, au nom de la patrie, de prévenir les perfidies du pouvoir exécutif et prédit que le camp de Jalès ne sera dissipé qu'en apparence.
En terminant, il dénonce l'inaction du pouvoir exécutif, appelle l'attention de l'Assemblée sur le danger dans lequel elle met la chose publique et demande que l'Assemblée veuille bien prononcer sur le compte de La Fayette. (Applaudissements des tribunes.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)
Voici plusieurs jours que l'on présente à signer au bureau des secrétaires, des extraits de
procès-verbaux de liquidation, soit de l'Assemblée constituante, soit de celle-ci, pour des
officiers retirés. Je ne conçois pas comment sont faits ces procès-verbaux: mais il en
résulte qUe les officiers ont une plus forte paie que ceux qui sont eh activité de service.
Par exemple, voici l'extrait du procès-verbal de liquidation
Sur ce point spécial, avant de signer l'extrait du procès-verbal qui m'est présenté, je demande le renvoi au comité de liquidation pour exami*-ner s'il ne s'y est pas glissé une erreur.
(L'Assemblée ordonne qu'avant que l'extrait soit délivré à M. Pierre Henry, dit Dubois son comité de liquidation examinera s'il y a eu erreur et lui en fera son rapport.)
Des citoyens de la ville de Reims sont admis à la barre.
L'otateur de la députation offre en don patriotique, au nom de ses concitoyens, la somme de 681 livres eh assignats, celle de 250 livres en numéraire à échanger contre des assignats, et deux lettres de maîtrise dont il dépose les titres. (Applaudissements.) Il rappelle à l'Assemblée les regrets qu'ont éprouvé fes bons patriotes du renvoi des trois ministres Roland, Servan et Cla-vière, et la prie d'examiner la question de savoir si le roi a le droit d'apposer son veto sur les décrets auxquels le salut de la patrie serait attaché et S'il n'est pas dangereux d'arrêter l'exécution des mesures que des circonstances impérieuses rendraient urgentes. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes,)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Plusieurs membres : Mention honorable !
D'autres membres (à droite) : Mention honorable du don et non de l'adresse.
(L'Assemblée, après avoir décrété la mention honorable de l'offrande au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs, décrète la mention honorable de l'adresse, qu'elle renvoie à la commission extraordinaire des Douze.)
Un de MM les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Ducluseau, greffier du tribunal de paix de la section de l'Hôtel-de- Ville, rue des Barres, qui offre àl'Assembléeun habit complet de garde national destiné au premier fédéré qui volera aux frontières. « Cet habit, dit-il, n'a jamais vu les scènes d'horreur, notamment le massacre du Champ-de-Mars. » M. Ducluseau joint à son offrande celle de 50 livres en assignats pour faciliter le voyage de celui des fédérés à qui son habit sera délivré.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)
Un membre : Je dénonce à l'Assemblée nationale une insulte qui vient d'être faite à des citoyens fédérés du bataillon de la Charente-Inférieure, dans le jardin des Tuileries. Il esttemps enfin de réprimer les délits de ce genre, qui se multiplient chaque jour avec une audace qui n'a plus ae frein, surtout depuis que le jardin n'est plus ouvert au public. Je demande que l'Assemblée veuille se faire rendre compte du fait par
les braves fédérés qui sont là. (.Applaudissements destribunes.) , — ■. 5
(L'Assemblée décrète qué les fédérés de la Charente-Inférieure seront admis à la barre.)
(On introduit les fédérés.)
L'orateur de la députation s'exprime ainsi : « Législateurs, vous avez décrété que la patrie est en danger. Nous venons de nous en apercevoir dans le jardin des Tuileries. Nous vous dénonçons l'infraction à la loi qui vient d'être commise envers nous par des valets de Cour. (Applaudissements des tribunes.) Nous nous promenions paisiblement. Seulement nous chantions des couplets en l'honneur de la liberté, seule digne de l'homme. régénéré. La reine vint à passer ; nos chants lui déplurent sans doute, ainsi qu'aux valets qui l'entouraient. Ils prétextèrent, pour nous insulter, que nous ne nous étions pas découverts. Législateurs, si le roi fût passé, nous savions ce qui était dû au chef de l'armée; mais la Constitution ne parle pas de la reine. Des hommes libres ne doivent rien à la femme du roi. (Applaudissements des tribunes.) La femme du roi n'est qu'une femme comme une autre. (Applaudissements aes tribunes.) Nous avons cru devoir conserver la dignité d'hommes libres en refusant de saluer la reine, qui n'est rien dans l'Etat. Des valets de cour ont osé attenter à la majesté du peuple français dans la personne de mon camarade, en le maltraitant à coups de sabre et en foulant son chapeau aux pieds. Nous demandons justice, législateurs, et nous pensons que vous ne nous la refuserez pas. » (Applaudissements àgauche et dans les tribunes.')
Un membre : Je demande qu'un garde national témoin du fait soit entendu.
Plusieurs membres: Allons donc; veut-on ériger l'Assemblée nationale en bureau dejugede paix? (Bruit.)
(L'Assemblée nationale décrète que le garde national, témoin du fait sera entendu.)
(On l'introduit à la barre.)
Le garde national : J'étais dans le jardin des Tuileries au moment où la scène eut lieu. J'entends crier : « Vive la reine! » Je m'informai à un officier de la gendarmerie nationale. Il me dit que des fédérés avaient insulté la reine, par des chansons infâmes et qu'ils n'avaient pas voulu ôter leur chapeau. Je lui observai que le mouvement du cœur ne se commandait pas (Applaudissements des tribunes), qu'en Angleterre, le peuple passait près du roi, sans se découvrir. Je me suis ensuite adressé aux fédérés. Je les ai invités à la paix; ils m'ont assuré n'avoir point chanté de chansons insultantes, et m'ont ait n'avoir été maltraités que pour n'avoir point salué la reine. (Applaudissements des tribunes.)
répond à l'orateur et accorde aux pétitionnaires et au témoin les honneurs de la séance.
Un membre : Non seulement des fédérés, mais les représentants de la nation eux-mêmes sont journellement insultés dans le jardin des Tui-reries. Depuis qu'il n'est ouvert qu'à des privilégiés, il y a la un groupe de chevaliers de Saint-Louis, dont l'insolence n'a pas de bornes, be demande que pour mettre fin à ces désordres, l'Assemblée renvoie ces diverses dénonciations à son comité de surveillance pour qu'il lui propose les mesures nécessaires. (Applaudissements.)
fin autre membre : J'ai été aussi instruit d'actes , arbitraires qui se commettent chaque jour en
cet endroit, et voici un fait dont j'ai été témoin. Un citoyen, entré avec une pique dans le jardin des Tuileries, y fut arrêté par des grenadiers de la garde nationale, et conduit dans un certain comité central qui se tient au château. Voilà ce que j'ai vu moi-même. (Bruit.)
Un autre membre : Je demande que l'Assemblée nationale aille tenir ses séances au palais, afin qu'éloignés de cet endroit, ses membres, ainsi que tous les bons citoyens, ne soient plus exposés à des insultes pareilles. (Applaudissements des tribunes.)
Je demande que l'Assemblée cesse de s'occuper d'objets si peu dignes d'elle, et qu'elle passe à l'ordre du jour.
Je déclare, moi, que souvent je n'ai pu passer par cette porte-là (à gauche), et suivre le passage de ce côté, sans être insulté par le peuple. Pendant que j'étais président, j'ai éprouvé des insultes révoltantes. Voilà le fait que je dépose pour être ajouté aux autres.
Je demande la mention au procès-verbal du fait dénoncé par M. Gérardin, et que l'extrait en soit envoyé aux départements, afin que nos commettants sachent quelle considération le peuple a pour ses réprésentants, et quelle est la liberté des opinions dans le sein du Corps législatif. Plusieurs voix: L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM.les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Pâris, citoyen de Paris, qui réclame pour lui et pour M. Boullard, détenu avec lui à l'Abbaye, la justice de l'Assemblée.
Un membre : Je demande que le rapport du comité, en ce qui concerne ces détentions, soit fait demain à la séance du matin.
(L'Assemblée décrété cette proposition.)
J'offre de la part des Amis de la Constitution de la ville de Cnamplitte, département de la Haute-Saône, un don patriotique de 290 livres en assignats, 13 1. 19 s. en espèces, et un galon d'or d'une aune et un tiers. J'observe que c'est le cinquième don patriotique de cette ville, que les impositions sont en pleine activité dans tout le district de Ghamplitte et que le seul canton de Fouvent-la-Ville dépendant de ce district, a envoyé à la Fédération quarante-huit volontaires, qui viennent de s'enregistrer pour voler aux frontières. Je demande, en conséquence, que l'Assemblée fasse mention honorable du tout dans son procès-verbal et qu'elle accorde à l'un de ces volontaires, au choix des députés de la ville de Champlitte, l'habillement complet de garde national et les 50 livres que M. Ducluseau a offerts à la patrie dans cette séance.
(L'Assemblée décrète ces différentes propositions).
, au nom du comité des décrets, donne lecture d'une lettre des grands procurateurs de la nation, qui appelent l'attention de l'Assemblée sur les longs retards et les abus qui peuvent résulter de la faculté laissée aux accusés devant la Haute-Gour nationale de faire entendre, aux frais de la nation, autant de témoins et aussi longtemps qu'il leur plaît. Il en demande le renvoi au comité de législation avec mission d'en déposer le rapport dans trois jours. (L'Assemblée décrète cette proposition.)
présente à l'Assemblée un pro-
jet de décret (1), dont le but est d'obtenir que tout citoyen français soit traité comme un soldat dans le cas où il serait pris par l'ennemi, les armes à la main.
Je demande l'ajournement du projet dé décret jusqu'au moment où M. Lecointre aura trouvé un moyen de faire exécuter chez les puissances étrangères les décrets de l'Assemblée.
Un membre : Le comité diplomatique est déjà chargé par l'Assemblée de lui présenter un projet de loi qui remplisse les vues développées par l'opinant ; je demande le renvoi à ce comité.
(L'Assemblée renvoie le projet de décret de M. Lecointre au comité diplomatique.)
L'Assemblée, dans le commence-meot de sa séance, a renvoyé à son comité de liquidation l'examen de ce qui concerne la pension décrétée en faveur de Pierre Henry, dit Dubois, pour voir si aucune erreur ne s'était glissée dans les chiffres. C'est inutilement que ce décret a été rendu, vu que cette pension est réglée conformément à la loi. L'Assemblée ne doit point hésiter à ordonner la liquidation des sommes dues aux officiers ci-devant gardes françaises. Lorsque l'Assemblée a rendu un décret après trois lectures, si, sur la motion d'un membre, sans examiner les pièces, on revient sur ce décret, nous ne serons occupés qu'à défaire ce que nous avons déjà fait.
Je ne puis méconnaître le sentiment qui a porté 1 Assemblée constituante à traiter aussi favorablement les braves gardes françaises, mais j'observe que la loi est conçue de manière qu'ils ont plus d'intérêt à se retirer du service qu'à y rester. Sans doute, la récompense qu'elle leur a accordée n'était point au-dessus du service qu'ils ont rendu à la Révolution, et quoique la liberté et les dispositions à la défendre soient dans 1e cœur de tout bon Français, on ne peut nier qu'ils aient puissamment contribué a la conquérir.
Je demande, malgré cela, que l'Assemblée prenne, dans sa sagesse, les moyens propres à remédier au vice de cette loi, et je suis cértain que ces braves citoyens applaudiront eux-mêmes aux vues d'économie qui dirigeront à cet égard l'Assemblée nationale.
La liquidation des pensions des gardes françaises a été faite sur une loi particulière, contraire à la loi générale des liquidations. On voulait, par quelque moyen que ce fût, les dissoudre ; on a lait pour eux un mode de faveur, on leur a tendu un piège. Mais il ne serait pas de la dignité de l'Assemblée de revenir sur ces liquidations.
Il est très vrai qu'on a cherché et qu'on a réussi à faire trouver aux ci-devant gardes françaises en ne servant pas, un avantage qu'ils n'auraient pas en servant. Malgré cela, je demande qu'il ne soit rien retranché au décret relatif à ces braves soldats. 11 suffit, pour tout concilier, que l'Assemblée, par une disposition nouvelle, change celle au moyen de laquelle ils trouvaient plus d'intérêt à se retirer qu'à servir.
J'observe que plusieurs de ces officiers sont venus au comité militaire demander qu'on
leur laissât cette faculté. Je demande
(L'Assemblée rapporte le décret qui avait suspendu la délivrance de l'extrait du procès-verbal relatif à la pension du sieur Pierre Henry, dit Dubois ; mais, en même temps, elle ordonne à son comité de liquidation d'examiner la loi sur les pensions à accorder aux ci-devant gardes françaises, et de lui présenter les moyens de remédier aux inconvénients de cette loi.)
, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret (1) relatif à la liquidation d'offices de judicature et ministériels : ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l'état suit..,, comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des..., et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète :
c Art. 1er. Que, conformément au dit résultat, ii sera expédié
aux officiers y dénommés, et qui auront satisfait aux formalités prescrites par les
précédents décrets, des reconnaissances définitives de liquidation, jusqu'à concurrence de la
somme de 12 millions 656,103 1. 4 s. 6 d., laquelle somme sera payée par la caisse de
l'extraordinaire, dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin
derniers.
« Art. 2. L'Assemblée nationale ajourne la liquidation des quinze offices des procureurs en la ci-devant sénéchaussée de Rodez.
Résultat.
2,057 offices de judicature et ministériels, liquidés à la somme de 12,656,103 1. 4 s. 6 d.
Dettes des compagnies.
Les dettes passives dont la nation se charge, montent à la somme de 399,409, 10 6
Les dettes actives dont elle profite, sont de... 110,025, 19 4
Partant, il y a différence, à la charge de la nation, de la somme de 289,383, 11 2
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.) N
, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret (1 ) relatif a la liquidation de charges de perruquiers ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont résultat suit :
Résultat.
562 charges de perruquiers liquidées à la
somme de............... 830,916 1. 16 s. 4 d.
comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été
présentés dans ses séances des..., et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret
définitif;
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente Un projet de décret (1) relatif à la liquidation des offices de perruquiers de la ville de Dijon ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, je suis chàrgé de rendre compte à l'Assemblée nationale, au nom de son comité de liquidation, des difficultés qu'éprouve l'exécution de l'article 2 de la loi au 19 juin 1791, relative à la liquidation des offices dé perruquiers, et de soumettre à sa décision les réclamations particulières que ceux de la ville de Dijon ont formées contre le mode adopté par le commissaire du roi, dans l'application qu'il leur a faite des dispositions de cet article.
Ces perruquiers, qui sont au nombre de 38, avaient évalué leurs offices, en exécution de Fédit de 1771, à la somme de 2,400livres; maté cette fixation, qui n'avait pour but que dé déterminer la quotité du centième dénier qu'ils étaient obligés d'acquitter annuellement, est loin de représenter la valeur réelle et effective de leurs charges, puisque le prix porté en leurs contrats d acquisition s'élève progressivement depuis 3,700 livres jusqu'à 9,000 livres. Cependant, comme l'article 16 de l'édit de 177Î portait les défenses les plus expresses de vendre aucun office, soit en justice, sôit autrement, au-dessus de la fixation qu'en auraient faite les titulaires ou propriétaires, la plupart des perruquiers de Dijon, pour se soustraire à cette prohibition, ont stipulé deux prix différents dans leurs contrats: savoir, 2,400 livres suivant l'évaluation pour la lettre ou le titre, et le surplus pour acquisition de meubles, effets et outils. Quelques-uns, au nombre de huit seulement, se sont rendus acquéreurs de la lettre, et des meubles et outils, moyennant une somme déterminée, sans distinction de prix. Ces perruquiers s'étant présentés à la liquidation, le commissaire du roi a accordé aux derniers, outre le montant de l'évaluation, le tiers du prix de leurs contrats à titre d'indemniié; mais à l'égard de ceux qui ont énoncé la stipulation de portion du prix pour l'acquisition des meubles et effets, il ne les a admis à aucune indemnité, et ne leur a alloué que le prix du titre, c'est-à-dirè la somme de 2,400 livres conformément à leur évaluation.
Ce mode de liquidation a excité de vives réclamations de la part de ceux qui, par
l'application qui leur en est faite, éprouveraient une perte réelle et effective de sommes
considérables. Ils invoquent en leur faveur les dispositions de l'article 2 de la loi du 19
juin 1791, qui porte, qu'indépendamment du prix de l'évaluation, ceux qui ont des contrats
authentiques d'acquisition seront en outre remboursés, à titre d'indemnité, du tiers du prix
de ces contrats. Ils prétendent
Tel est le précis exact des motifs sur lesquels les perruquiers de Dijon ont appuyé dés réclamations que votre comité de liquidation s'est d'autant moins refusé d'accueillir, qu'elles lui ont paru devoir intéresser la justice et l'humanité de l'Assemblée nationale.
En effet, Messieurs, vous penserez sans doute que si la distinction proposée par le commissaire au roi liquidateur pouvait être adoptée, ce serait rendre illusoire le bénéfice qui devait résulter, en fàVeùr des perruquiers, de la disposition de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791. Ce n'est que par la considération de l'extrême différence qui existait entre le prix des contrats d'acquisition de ces offices, et ae l'évaluation que les titulaires en aient faite, en exécution de l'édit de 1771, que l'Assemblée constituante a cru devoir leur accorder une indemnité; et, comme elle ne pouvait ignorer que la plupart de ces contrats, outre l'acquisition de la lettre ou du titre, énonçaient en même temps celle des meubles et effets qui composaient les fonds de boutique de leurs vendeurs, c'est sans doute par cette raison qu'elle a
borné cette indemnité au tiers du prix des contrats authentiques. Or, si le commissaire liquidateur n'a pu méconnaître, lui-même, la vérité de cette explication, en admettant au bénéfice de l'indemnité oeux dont les contrats ne présentent aucune distinction de prix pour l'acquisition du titre et des meubles et effets, n'y aurait-il pas une injustice de la refuser à ceux qui n'ont stipulé deux prix différents pour des acqui* sitions qui sont entièrement les mêmes, que par respect pour une loi à laquelle les premiers ont été moins jaloux de se conformer?
L'Assemblé nationale ne perdra sûrement pas de vue que la position de ces différents titulaires est absolument semblable : tous ont acquis, outre la lettre ou office, des fonds de boutique dont la valeur est égale pour tous, ainsi qu'il résulte tant de l'inventaire* de ces meubles et effets, rapporté dans quelques-uns des contrats, que des certificats du département de la Côte-d'Or, et du district et de la municipalité de Dijon, qui se sont réunis pour attester que les fonds de boutique des perruquiers de cette ville valaient tout au plus 200 livres. J'ajouterai que le prix total des contrats d'acquisition s'élevant progressivement depuis 3,700 jusqu'à 9,000 livres, et que le montant de 1 évaluation étant pour tous de 2,400 livres, se serait admettre une supposition ridicule, que de prétendre que tout ce qui excède cette évaluation ne peut être considéré que comme fixant la valeur des meubles et effets qui sont compris dans l'acquisition, et qu'il serait d'une extrême injustice de faire éprouver, par un semblable calcul, à des pères de famille, à des citoyens indigents, dont la plu-
fiart sont encore débiteurs au prix entier de eurs acquisitions, une perte réelle et effective qui, pour plusieurs, se porterait à 6,600 livres.
Votre comité, Messieurs, a donc considéré que l'article 11 de la loi du 19 juin 1791, qui accorde aux perruquiers le tiers du prix de leurs contrats, à titre d'indemnité, n'ayant établi aucune distinction relative à l'énonciation de ces contrats, on ne devait en .admettre aucune dans l'application de cette loi, et il m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur les réclamations formées par les perruquiers de la Ville de Dijon, contre le mode adopté par le commissaire du roi, directeur général dé la liquidation, dans l'application, en ce qui les concerne, de l'article II de la loi du 19 juin 1791; comme aussi, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans les
séances des........... .et avoir décidé qu'elle
en état de rendre son décret définitif, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Les titulaires d'offices de perruquiers seront admis, en exécution de l'article II de la loi du 19 juin 1781, au remboursement, à titre d'indemnité, du tiers du prix de leurs contrats authentiques d'acquisition, indépendamment du prix de l'évaluation, sans que, pour raison, soit de la stipulation d'acquisition de meubles ou fonds de boutique, soit de la distinction de prix relative auxdites acquisitions, qui pourrait être énoncée dans lesdits contrats, cette indemnité puisse éprouver aucune réduction ou diminution.
« Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article précédent, la liquidation des 25 offices de perruquiers de la ville de Dijon, auxquels l'indemnité avait été refusée, sera portée à la
somme de 118,867 1. 13 s. 8 d., au lieu de celle de 61,000 livres pour laquelle elle avait seulement été comprise dans le travail du commissaire du roi, directeur général de la liquidation. »
(L'Assemblée| ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) relatif aux liquidations faites par let commissaires de la trésorerie nationale ae différents offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789; il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale constituante a décrété, le 21 septembre dernier, qu'à l'égard des offices non encore liquidés, qui ont été supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont le remboursement n'aurait pas été stipulé à époques fixes par les édits ou arrêts de suppression, ou aurait été suspendu par des édits ou arrêts subséquents, autres que l'édit d'août 1788, la liquidation en serait parachevée par les commissaires à la trésorerie nationale, et le remboursement opéré dans les valeurs et proportions, quant aux capitaux et intérêts, résultant des règlements à ce relatifs.
La même attribution a été confirmée par l'article 2 de votre décret du 14 février dernier, par lequel vous avez décrété que les propriétaires des offices supprimés avant le 1er mai 1789, seraient tenus de fournir leurs quittances de finance, contrats d'acquisitions, provisions et autres titres de propriété, aux commissaires de la trésorerie nationale avant le 1er mai dernier, et que* sur le vu de ces pièces, lesdits commissaires procéderaient aux liquidations, conformément au décret du 21 septembre 1791, et les remettraient au comité de liquidation, qui en ferait rapport à l'Assemblée nationale.
Les commissaires à la trésorerie ont exécuté les dispositions de ces deux décrets, en procédant à la liquidation des offices supprimés antérieurement au Ie* mai 1789, dont les propriétaires leur ont remis leurs titres de propriété, et je suis chargé de vous rendre compte, au nom de votre comité de liquidation, du résultat de leurs opérations.
Le mode de liquidation suivi par les commissaires, à l'égard des offices énoncés dans les états ci-joints, n ci aucun rapport avec celui prescrit par l'Assemblée nationale relativement aux offices supprimésdepuis la Révolution.
Une grande partie des édits ou arrêts qui ont prononcé la suppression des offices dont il
s'agit, ayant établi en même temps les bases d'après lesquelles ils seraient liquidés, les
commissaires ont dû s'y conformer : mais à l'égard de ceux dont le mode de liquidation n'a
pas été déterminé par les lois qui en prononçaient la suppression, ils leur ont appliqué les
régies et les principes qui étaient suivis par le conseil pour tous les offices soumis à sa
liquidation. Cette manière d'opérer, outre qu'elle est conforme au décret du 21 septembre
dernier, était la seule aussi qui pouvait être adoptée : d'abord parce qu'aucune des
dispositions des décrets rendus par l'Assemblée nationale n'est applicable à la liquidation
des offices supprimés antérieurement à la Révolution; parce qu'en second lieu, les officiers
supprimés par les édits ou arrêts émanés de
Les liquidations dont j'ai l'honneur de vous présenter le résultat ont éprouvé peu de difficultés : deux seulement ont paru a votre comité devoir être soumises à votre décision.
Un édit du mois de mars 1771 a éteint et supprimé tous les offices de notaires des ci-devant province de Navarre et Vicomté de Soûle, et a ordonné que les propriétaires de ces offices seraient tenus de remettre, entre les mains du contrôleur général des finances leurs provisions, quittances de finance et autres titres de propriété, pour, sur la liquidation qui en serait faite, être pourvu à leur remboursement.
Les difficultés qu'a éprouvées la liquidation de ces notaires depuis l'époque de leur suppression, ayant retardé jusqu'à ce moment le remboursement auquel ils ont droit de prétendre, ils en réclament les intérêts à compter de 1771.
Votre comité, Messieurs, a présumé que votre justice vous déterminerait à accueillir leur demande, et à les faire jouir des intérêts d'un remboursement dont la suspension trop longtemps prolongée ne peut être imputée qu'aux formalités qu'on s'obstinait à leur imposer, quoiqu'on ne put ignorer l'impossibilité dans laquelle ils étaient de les remplir. Mais il a pensé, en même temps, que ces intérêts ne pouvaient leur être alloués que du moment où ils ont mis le conseil à même de procéder à leur liquidation. Or, comme il paraît constant que les titres dont il était en leur pouvoir de justifier, n'ont pas été remis aux bureaux du contrôle général avant le mois d'octobre 1781, c'est de cette époque qu'il vous proposera de faire courir les intérêts réclamés jusqu'au premier avril dernier, avec la retenue, néanmoins du dixième d'amortissement jusqu'au dernier décembre 1790 et du cinquième*depuis le premier janvier 1791.
J'observerai que le montant des intérêts proposés au profit des quatorze notaires compris .clans l'édit de suppression du mois de mars 1771, ne se porte en total, pour dix années et six mois, qu'à la somme de 1,305 1. 10 s.
La seconde difficulté sur laquelle l'Assemblée nationale a à prononcer est relative aux héritiers du sieur Le Normand, ci-devant propriétaire de l'office de trésorier du marc d'or, supprimé par édit du mois de mai 1783.
Le sieur Le Normand avait acquis cet office moyennant la somme de 700,000 livres qu'il avait consignée au Trésor royal, ainsi qu'il résulte du récépissé du sieur Duvergier, ancien caissier, en date du 22 mars 1779, au dos duquel se trouvent portées les mentions des payements d'acomptes qui ont été faits jusqu'à concurrence de 645,000 livres, en exécution de l'édit de suppression de cet office.
Le récépissé dont il s'agit aurait dû être converti en quittance comptable du garde du trésor royal, aux termes d'un arrêt du conseil du 26 février 1723; et, par suite de ce défaut de forme, les quittances des sommes payées acompte du
remboursement n'ont pu être données suivant les usages ordinaires de la comptabilité. Ces formalités n'auraient rien ajouté, sans doute, à la nature et à la vérité de la créance du sieur Le Normand, puisqu'il est prouvé qu'il a réellement et effectivement consigné au Trésor public une
roi le 11 mai 1788, dont expédition délivrée par la trésorerie nationale est jointe aux pièces. Cependant les formes prescrites par les règlements relatifs à la comptabilité exigent que l'Assemblée nationale relève le Trésor public, et les représentants du sieur Le Normand, des formalités qui n'ont pas été remplies. C'est donc le cas, en liqui dant ce qui reste dû de l'office de trésorier du marcd'or dont était pourvu le sieur Le Normand, à la somme de 55,000 livres, de valider le récépissé du sieur Duvergier, nonobstant son défaut de conversion en quittance comptable, et d'approuver et ratifier les reçus et quittances des sommes qu'il a reçues acompte de son remboursement.
J'ai en conséquence l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Projet de Décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations attribuées aux commissaires de la trésorerie nationale par les décrets des 21 septembre et 14 février derniers, relativement à la liquidation des offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont les remboursements n'ont pas été stipulés à époques fixes par les édits ou arrêts de suppression, ou ont été suspendus par des édits ou arrêts subséquents, autres que l'édit d'août 1788, desquelles opérations les états suivent ;
Comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté
dans ses séances des.......... et avoir décidé
qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera expédié par le liquidateur de la trésorerie nationale aux officiers dénommés au premier état, et dont le remboursement a été ordonné devoir être fait comptant par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, des reconnaissances définitives de liquidation jusqu'à concurrence de la somme de 918,623 1. 9 s. 9 d., laquelle sera payée par la caisse de l'extraordinaire dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.
« Art. 2. A l'égard des officiers dénommés au second état, et dont la liquidation a été ordonnée remboursable en quittances de finance par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, il leur sera délivré par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, des quittances de finance jusqu'à concurrence de la somme de 118,4661. 10 s. 7 d.; desquelles quittances de finance les intérêts commenceront à courir ou seront exigibles aux époques indiquées par les édits ou arrêts de suppression, et relatées dans les procès-verbaux ae liquidation des commissaires à la trésorerie nationale.
« Art. 3. Les propriétaires, ou leurs représentants, des quatorze offices de notaires des ci devant province de Navarre et vicomté de Soûle, supprimés par édit du mois de mars 1771, joui ront des intérêts du montant de leur liquidation
à compter du l,r octobre 1781 jusqu'au 1er avril 1792, déduction faite sur lesdits intérêts du 10e d'amortissement jusqu'au dernier décembre 1790. et du 5e à compter du l,r janvier 1791.
« Art. 4. L'Assemblée nationale déclare valable le récépissé du sieur Duvergier, ancien caissier du Trésor,royal, du 22 mars 1779, de la somme de 700,000 livres consignée nar le feu sieur Le Normand, pour prix ae la finance de l'office de trésorier du marc d'or, supprimé par édit du mois de mai 1783, nonobstant le défaut de conversion dudit récépissé en quittance comptable exigée par l'arrêt du conseil du 26 février 1723 ; elle approuve également les quittances des sommes remboursées à compte, montant à 645,000 livres, et liquide ce qui reste dudit office aux représentants dudit sieur Le Normand, à la somme de 55,000 livres, à la charge par eux de réitérer dans leur reconnaissance de remboursement les quittances des payements ci-devant faits et de se conformer au surplus aux formalités prescrites par les précédents décrets. «
Résultat.
« Trente-deux offices remboursables comp-
tant.................... 918,6231. 0 s. 9 d.
« Seize offices remboursables en quittances de 118,466 10 7 finances.................
Total... 1,037,0901. 0 s. 4 d.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture ànuitaine.)
(Moselle), au nom du comité de liquidation, présente le résultat (1) général d'un projet de
décret relatif à la liquidation : 1° dindemnité et remboursement aux propriétaires de
différentes jurandes et maîtrises, rentes constituées et créances exigibles sur lesdits
corps; 2° sur Varriéré de la maison du roi: 3° sur Varriéré du département de la guerre; 4°
sur l'arriéré du département de la marine; 5° sur celui du département des finances; 6° sur
les domaines et féodalités; 7° sur les créances du ci-devant clergé ; 8° sur les créances des
pays d'Etats ; 9° sur différents rejets; 10° sur la base de liquidation des batteurs d'or de
la ville de Paris; ce résultat est le suivant :
RESULTAT
RÉSULT AT.
NOMS dès
1* Jurtodes et ifiàU'ftifted......
DIVISION des
départements.
CAUSES DES CRÉANCES.
Indemnités et remboursements aux différents maîtres.
Rentes constituées .....,.... ........................
/ Créances exigibles..,............. ..................«
Maison de reine.....«
la
Maison du roi.
Département de l'Intérieur....
Chambre au* deniers.......
Vénerie du roi.
Ecurie du roi..
I Menus-Plaisirs.
2° Arriéré du I
département; tVv____,
" maison* Bibliothèque du
de la ________
du roi........ ro1
Bâtiments roi......
du
Manufactures de la savonnerie et des Go-belins........
Réc lamations particulières..
Employés i et fournisseurs pour les années 1787, 1788 et 1789 .................................. .........«.......
Gages et payement de fournitures à différentes personnes attachées au service de la maison du roi, pour les années 1788, 17§9 et 1790................................
Intérêts aux ci-devant officiers et gardes de la porte, de leurs offices supprimés, à compter du 1er octobre 1787 jusqu'au 1er janvier 1790................................
Gagés à différents employés pour les années 1788 et 1789.
Ouvrages et fournitures à différents ouvriers et fournisseurs pendant les années 1788, 1789 et 1790, en vertu d'ordonnances signées du roi et contresignées du ministre......
Nourriture et appointements à différentes personnes du service du roi et de la famille royale pour les .années 1786, 1787, 1788 et 1789...............................
Employés, ouvriers et fournisseurs, pour gages, salaires et payement des fournitures pendant les années 1788 et 1789..................................................
Gages et payements de salaires et fournitures à différents employés, marchands ouvriers et fournisseurs pendant les années 1787, 1788 et 1789.............................
Officiers, employés, ouvriers et fournisseurs pour gages traitements et fournitures. . ............................
Remboursements d'avances,findemnitésfde dépenses et payement de fournitures à différentes personnes pendant les années 1786, 1787, 1788 et 1789........................
Gages, traitements, appointements, suppléments d'appointements, honoraires, de travaux extraordinaires, remboursement d'avance et déboursés, récompenses, gratifications et entretien à différents employés dans l'administration des bâtiments du roi pendant les années 1771, 1779, 1781, 1782, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789 et 1790----•...........
Départements di vers :
Remboursements! à différents entre-1 preneurs, ouvriers et fournisseurs pour les années 1750,' 1751, 1752, 1753, 1754, 1765 et sai-j vantes, jusques etl y compris les six! premiers mois de' l'année 1790.....
Yincennes.............
Marly................
Paris.................
Fontainebleau......
Dehors de Versailles.., Dépenses imprévues.. Saint-Germain-en-Laye,
Compiègne............
Saint-Hubert..........
Bellevue..............
Château de Versailles.
Choisy................
Parcs de Versailles ...
Meudon...............
Petit Trianon..........
Payement d'ouvrages et fournitures pour la nouvelle église de Sainte-Geneviève, aujourd'hui le Panthéon français, indemnités pour maisons et terrains vendus au roi......................................................
CD
M * v
CQ a c
s
g CA O
525 ® fc
tj a
2,702 105 11
34
103
29 15
37
10
21
17 17
33
5 4
30 8 9 3 3 1 9 2
19
20 9 1 3
QUOTITÉ
DES SOMMES réclamées.
1. s. d.
614,255 16 » » » »
13,706 10 »
65,573 9 »
82,386 15 »
52,875 » »
24,946 19 6
148,679 7 1
45,430 17 6
18,881 17 11
26,789 16 6
6,214 9 5
10,931 16 »
109,500 12 2
5,122 6,737 939,535 17,353 675,006 16,476 11,084 398 9,799 1,735 233,740 20,998 54,987 . 659 7,054
3 1
5 » 16 2 11 10
15 3
16 » » 9
6 »
12 5
4 10 3 2
11 2
» 3
14 3
13 8
12,949 19 4
45,970 6 11
œ
NOMS des
DÉPARTEMENTS.
DIVISION des
départements.
CAUSES DES CRÉANCES.
3° Arriéré du département de la guerre..
4° Arriéré du d é parlement de la marine.
Réclama tion particulière.
Traitements, remboursements d'avances, fournitures de bois et lumières, et ustensiles aux troupes, logements d'officiers, entretien et réparations de bâtiments militaires, frais d'impressions pour le service pendant les années 1784, 1788, 1789 et 1790...............................
Indemnité de pertes prétendues éprouvées lors de la des cente des Anglais à Cherbourg le 7 août 1758, proposée en rejet:..............................................
Réclamation, particulière..
Halle aux draps.
Haras.
Gages du conseil ..........
Eglise des Carmélites de St-Denis.........
Eglise du Gros Caillou.......
Eglise de Sâint-Bai'thélemy...
Carrières Paris....
de
5° Arriéré du/ Conseil rtemen t\
départemi des finances..
supérieur de Corse.
Monnaies.
Ponts et chaussées ........
Chambre des comptes......
Forêts de Bre tagne.........
Réclamati on's particulières.
Armateurs, créanciers et fournisseurs des différents ports du royaume, pour fournitures faites pour le service' de la marine jusque et compris le 1er janvier 1790.......
Indemnité de pertes prétendues souffertes de l'exécution d'un traité passé avec le gouvernement le 30 septem bre 1757, proposée en x'ejet.......;.....................
Entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs et constructeurs.
Indemnités à divers propriétaires de maisons sur les quais et ponts de la ville de Paris....,,..,.,,.,,,............
Appointements à divers employés pour les années ]n88 et 1789 . ......1..........................................
A d'anciéns conseillers d'État, maîtres des requêtes et ma-gisrtats de Cours souveraines pour l'année 1789..........
Artistes, entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé jusqu'au l*r janvier,1790 à la construction des églises, chœur et chapitre de l'église des Carmélites de Saint-Denis.......
Entrepreneurs et ouvriers pour la construction de la nouvelle église du Gros-Caillou.............................
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pendant les années nés, 1787, 1788, 1789 et 1790-.......................... •
Entrepreneurs et ouvriers qui ont travaillé aux carrières sous Paris, jusqu'au i,r janvier 1790.....................
Arriéré des gages dûs aux ei-devant magistrats du conseil supérieur, pour l'année 1790............................
Payement de fournitures et traitements à différents entrepreneurs, employés et fournisseurs pour les années 1772, 1773, 177S à 1781 et 1783, jusques et compris J7Ç9.......
Payement d'ouvrages de construction et remboursement d'avances.............................................
Payement d'épices, bourses, honoraires des rapporteurs, façons ët vacations des comptes jugés et qui n'ont pas été payés aux différents commissaires, aux affaires de la ci-devant Chambre des comptes de Paris...............
Payement de travaux, plans, arpentage et aménagement des années 1786 à 1790. ...............................
Différents créanciers, pour traitements, gages et supplément de gages, rentes, gratifications d'encouragement; indemnités annuelles, à présent supprimées, frais funéraires de M. le dauphin, payement des fournitures, services des bureaux de l'administration et autres causes semblables pour les années 1780, et dont les créances Sont fondées sur les ordonnances signés du roi et contre-
signées des ministres.
Indemnités à divers particuliers, résultant de travaux dépenses et avances faites relatives aux alluvions de Guienne, pour prix de maisons vendues au roi, pour suppression de cnarges et offices, pour la clôture de Paris, pour services rendus à l'Administration, pour encouragement de commeroe et d'entreprises utiles, pour . pertes éprouvées, etc. etc......................................1
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13
25
17
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11
25
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10
202
48
23
QUOTITÉ des sommes réclamées.
1. s. d.
24,483 3 2 » » *
97,960 13 7 » » «
180,987 13 2 341,963 16 "> 9,618 » »
40,300 » » 72,353
69,467 9 10
19,493 11 11
613,144 13 4
23,600 n »
38,114 » »
27,454 5 9
490,032 17 U 11,944 4 *
761,165 6 »
NOMS des
départements.
5° Arriéré du département de la maison du roi (suite.).....
DIVISION des
départements.
CAUSES DES CRÉANCES.
Demande en indemnité pour prix de portions de terrain du château Trompette, à Bordeaux, acquis en 1787, dont l'Etat est rentré en possession, proposé le renvoi à se pourvoir devant les tribunaux, en reprise d'instance contre l'agent du Trésor public.........................
Réclamations particulières
6° Domaines et féodalité.
7° Créances clergé.....
sur le ci-devant i
8° Créances sur pays d'Etat....,
les ci-devant
Remboursements de différents domaines engagés.
Dettes constituées................................
Rente* viagères.................................
Dettes exigibles..................................
Total général.
k.£ S
cs —' .ïï
SSe-g
2 » £ S5 0 ft
Demande en indemnité de pertes prétendues éprouvées lorsf de l'insurrection arrivée à Rouen, au mois de juillet 1789,\
proposée en rejet........................................)
Demande en indemnité d'un brevet de logement, supprimé! par la vente du château de Madrid, proposée en rejet...
Demande en indemnité pour la résiliation du privilège de la petite poste à Nancy, accordée par arrêt du conseil, du 6 mars 1779, et révoquée le 28 juin 1780, proposée en rejet..................................................
23
7 49 21 65
3,858
QUOTITÉ
des sommes réclamées.
s. d.
1,521,747 18 7
117,240 10 3
» » »
» » »
164,572 11 5
18,800 » »
7,971,381 11 2
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation sur la pétition des batteurs d'or de Paris, présentée le 15 décembre 1791, et renvoyée par ledit comité, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, le 30 du même mois, pour son avis et ses observations ;
« Décrété que la liquidation des brevets des batteurs d'or de Paris, qu'ils ont obtenus en 1767, doit s'opérer de la même manière et sur les mêmes bases que celles des brevets accordés à la même époque aux maîtres des autres communautés, conformément àla loi du2marsl791. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du résultat et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret (1) relatif au remboursement des gages, journées et vacations des officiers des maîtrises et sièges des eaux et forêts et autres objets compris dans les états des bois à la charge du domaine, arrêtés au conseil du roi pour Vannée 1790, déduction faite des sommes payées par avance sur lesdits états par VAdministration des domaines; ce projet 'de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu
compte des opérations et vérifications du commissaire du roi, directeur général de la
liquidation, sur
« Décrète que, conformément auxdits états, et d'après le relevé des sommes payées, et les certificats de non payement et autres pièces qui seront remises à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, visées et paraphées du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, l'administrateur de la caisse, de l'extraordinaire s'entendra avec les administrateurs de la régie des droits d'enregistrement et domaines nationaux pour faire payer, dans les lieux de l'établissement des différentes maîtrises et sièges d'eaux et forêts, la somme de 850 1. 11 s. 6. d. formant le total des articles employés dans le présent décret, d'après lesdits états ;
Savoir :
« Pour celui de la ci-devant généralité d'Alen-çon la somme de 1,274 1. 12 s.
« Pour celui de la ci-devant généralité d'Alsace, la somme de 51,925 1. 17 s. 9 d., déduction faite sur lesdits états des sommes déjà payées montant à 75,839 1. 10 s. 3 d.
« Pour celui de la ci-devant généralité d'Amiens, la somme de 24,348 1. 8 s. 7 d., déduction faite sur ledit état des sommes déjà payées, montant à 22,920 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité d'Auch, la somme de 5,844 1.9 s. 5 d., déduction faite des sommes déjà payées, montant à 7,799 1. 16 s.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Blois,
la somme de 10,314 1. 14 s. 2 d., déduction faite des sommes payées, montant à 19,400 1. 2 s. 8 d. et de celle de 270 livres pour les gages des gardes de la capitainerie de Ghambord, qui est rejetée de l'Etat, comme étant à la charge ae l'Administration de haras, depuis la cession faite par le roi de ce parc à cette Administration.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Bordeaux, la somme de 155 1. 3 s. 9 d., déduction faite de 100 livres déjà payées.
« Pour celui de laci-devant généralité de Bourges, 27 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Gaen, la somme de 11,047 1. 19 s. 3 a., déduction faite des sommes payées, montant à 6,795 livres.
« Pour la ci-devant généralité de Flandres, la somme de 23,041 livres, déduction faite de 7,700 !. déjà payées, à la charge que le payement de la somme de 3,833 1. 6 s. 8 d. comprise audit état, restant dues pour fournitures de casaques et bandoulières aux gardes, ne pourra être effectué qu'en rapportant, par l'entrepreneur, le certificat du grand maître, delà fourniture achevée.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Grenoble, la somme de 1,720 1. 16 s. 7 d., déduction faite des sommes payées, montant à 1,024 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Limoges, la somme de 5,970 1. 9 s. 6 d.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Lorraine, la somme de 8,952 1. 8 s. 5 d. argent de Lorraine, faisant, argent de France, 6,930 1. 18 s. 3 d., déduction faite, argent de Lorraine : 1° des sommes déjà payées montant à 8,433 1. 17 s. 5 d.; 2° de celle de 25 1. 1 s. pour vingtièmes de capitaux dus par les sieurs Callet, Ke-ringçr et Pelgrin, à des maisons religieuses, pour emprunts faits pour le payement de leurs offices, le payement de laquelle somme demeure ajourné jusqu'à ce que ces trois officiers aient justifié qu'ils sont encore débiteurs desdits capitaux; 3° de celle de 300 livres, comprise audit état pour épices du compte de Joseph-Basile Poin-fignon, qui demeure rejetté, sur le fondement de la loi du 5 janvier 1791, qui supprime les épices des comptes.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Lyon, la somme de 437 1. 15 s. 2 d., déduction faite des sommes payées, montant à 701 1. 6 s. lO.d.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Metz, la somme de 17,403 1. 7 s. 7 a., déduction faite des sommes payées, montant à 29,577 1. 15 s. 6 d.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Montauban, la somme de 236 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Montpellier, la somme de 914 1. 2. d„ déduction faite des sommes payées, montant à 202 1. 10 s.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Moulins, la somme de 36,997 1. 2. s., déduction faite des sommes payées, montant à 4,534 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité d'Orléans, la somme de 27 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Paris, la somme de 397,2771. 2 s. 1 d., déduction faite :
1° Des sommes déjà payés sur ledit état montant à..... 826,046 » s. » d.
2° Du chapitre IV de l'état, porté pour................. 521 9 7
3° De l'article 1er du chapitre IX, porté pour........ 540 u »
4° Du chapitre XVII, porté pour....................... 184 10 »>
5° Du chapitre XXVII, porté
EMENTAIRES. [12 juillet; 1792.j 498
pour....................... 600 » »
6° Du chapitre XXXIX,
porté pour................. 19,952 » »
7° Du chapitre XL, porté
pour....................... 34,342 3 6
8° De l'article 10 du chapitre XLIV, £orté pour...... 117,000 » »
9° De l'article 11 du même
chapitre, porté pour........ 45,540 » »
10° De l'article 12 du même
chapitre, porté pour....... 3,000 » »
11° De l'article 13 du même
chapitre porté, pour........ 1,404 » »
12° Du chapitre XLV, porté pour...................... 916 » »
Sauf à retenir sur la liste civile, comme charges qu'elle doit supporter par moitié sur l'année 1790 :
1° La moitié de la somme de 25,828 1. 15 s., à quoi montent ensemble les journées et vacations aes officiers des maîtrises de Saint-Germain, Fontainebleau et Compiégne, portées au chapitre II, VIII et XIX de l'état;
2° La moitié de la somme de 5,715 livres, à quoi montent les droits de chauffage, de maisons d'écoles et de charité, et aux chapitres III, IX et 20 dudit état ;
3° La moitié de celle de 11,940 livres, à quoi montent les gages et gratifications d'inspecteurs des routes et gardes et frais d'entretien desdites routes, compris au Chapitre XXXI, articles 11 et 14, et au chapitre XLVII, articles 2, 3 et 4.
4° La moitié de celle de 12,157 1. 11 s. 1 d. à quoi montent les frais pour l'essartement et exploitation de bois mort, entretien de plantations, élaguement, recépages, compris au chapitre XLIlV, articles 6, 7 et 9.
5° La moilié de celle de 12,878 1. 2 s. 6 d., à quoi montent les articles 1,2, 3, 8 et 9 du chapitre XLIV, pour entretien d'anciennes plantations dans la forêt de Compiégne.
6° La moitié de celle de 3,150 livres, à quoi monte l'article 8 du chapitre XL Vil, pour plantations dans la forêt de Saint-Germain;
7° La moitié de celle de 113,9461. 14 s. 7 d., à quoi montent les articles 12, 13, 14, 15 et 16 du chapitre XLV1I, pour plantations dans la forêt de Fontainebleau ;
8° La moitié de celle de 7,930 1. 9 s. portée aux articles 10 et 11 du chapitre XLVII, pour entretien de treillages et reconnaissances dans ladite forêt.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Pau, la somme de 136 1. 18 s. 6 a., déduction faite des sommes payées montant à 150 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Poitiers, la somme de 84 1. 12 s.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Rio m, la somme de 1,613 1. 6 s., déduction faite des sommes payées montant à 150 livres.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Soissons, la somme de 22,937 1.15 s. 4 d., déduction faite des sommes payées montant à 900 livres, à la charge que le payement des 2,768 1. 6 s. dus à Pierre Longuat et portés aux dépenses extraordinaires pour défoncements, plantations et labours, ne lui sera pas effectué qu'en rapportant le procès-verbal qui constate lesdits ouvrages faits.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Toulouse, la somme de 14,120 1.5 s. 8 d., déduction faite des sommes payées, montant à 32,0871. 2 s. 11 d., à la charge que l'article de 3,392 L
10 s. restant dû pour casaques et bandoulières des gardes, ne sera payé à l'entrepreneur qu'en rapportant certificat du grand maître de la fourniture parachevée!
« Pour Celui de laci-devant généralité de Tours, la somme de 14,045 1- 3 s., déduction faite des sommes payées, montant à 18,060 livres à la charge que le payement de la somme de 166livres d'une part, et de 617 livres d'autre part, pour fournitures de bornes, mesurâge et levées de plans dans les bois de la ci-devant baronnie de Sainte-Suzanne, ne sera effectué qu'eh rapportant le certificat des bornes fournies* levées et remise du plan, qui sont l'objet desdits articles.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Hainaut, la somme de 33,2131. 8 s. 9 d., déduction faite des sommes payées, montant à 19,500 livres à la charge :
« 1° D'en effectuer le payement de la somme de 770 livrés à Jean Joseph Renard, pour fournitures et placement de Bornes dans la forêt de Mormal; de celle de 8 1. 15 s. au greffier de 1a mairie de Quesnoy, pour plombs fournis aux armes du roi pour servir de témoins auxdites bornes, qu'en rapportant certificat desdites fournitures et placements de bornes;
« 2° D'en effectuer le payement de la somme de 4,275 livres au sieur Louis-Joseph Messager, pour le montant de l'adjudication du pont en bois sur la petite Helpe, qu'en rapportant le procès-verbal de réception des ouvrages faits.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Besançon, la somme de 14,2701.14 s. 2 d., déduction faite des sommes payées, montant à 3,3411.
11 s. d. et aussi déduction faite provisoirement de celle de 1,202 1.10 s. présumée acquittée aux gardes de la maîtrise de Cray, suivant la note du directeur de la régie nationale en marge des payements déjà faits.
« Pour celui de la el-devant généralité de Champagne la somme de 77,781 1. lt s. 3 d., déduction faite des sommes payées, montant à 1,000 livres, à la charge d'effectuer le payement de la somme de 1,648 1. 6 s. 8 d. restant due pour bandoulières et casaques deB gardes, qu'en rapportant par l'entrepreheur le certificat du grand maître dé la fourniture achevée, et à la Charge de ne pouvoir effectuer le remboursement de celle de 27,480 livres due à Ponce-Barbier, entrepreneur du rétablissement du pont de Balham, sur la rivière d'AiBne, qu'en rapportant le procès-verbal de réception.
« Pour celui de la ci-devant généralité de Bretagne* 1§ gomme de 24,119 L 16 s. 11 d., déduction faite des sommes payées, montant à 13,713 1. 4 s. 2 d.
« Pour la ci^devnt généralité de Rouen, la somme de 51,851 1. 6 s. 3 d.t déduction faite :
1° Des sommes déjà payées, montant à 80,418 livres;
« 2° De celle de 4§ livres pour droit de chauffage au commandeur de Saint-Gilles, employé au dit état, chapitre Vl, article 2, dontle payement demeure ajourné jusqu'à la vérification de ce droit, et des titres sur lesquels il peut être appuyé? . ,
« 3° De celle de 216 livres formant le total du
chapitre IX dudit état, pour droit de chauffage dû à Mme Morteinart, qui demeure aussi ajourné jusqu'à pareille vérification ;
« ¥ De celle de 330 livres pour laquelle le sieur Dupin-du-Ch4telet se trouve employé sous l'article 1er du chapitre XXVIiî dudit état» de celle de 14 livres pour laquelle le sieur Levasseur est employé au même chapitre ; le payement desquelles sommes demeure ajourné jusqu'à la représentation des arrêts et lettres patentes qui peuvent l'autoriser j
5° De celle de 20,000 livres formant le total du çhapitre XXX dudit état au profit du sieur Lavigne, arpenteur, pour l'arpentage et levée des plans figuratifs de la forêt de Lyons, et son aménagement, dontle payement demeure ajourné jusqu*à la vérification et la représentation d'un certificat du grand maître qui constate qu'il a terminé les travaux dont il avait été chargé.
« A la charge par les parties employées dans lesdits états pour manque de mesures, de rapporter lors du payement, conformément aux termes desdits états, les procès-verbaux de réarpentage et sentences de congé de cour,
« A la charge, en outre, par les différentes parties comprises au présent décret, de se conformer aux lois de l'Etat pour obtenir leur remboursement.
« Le tout sous la réserve de répéter sur la liste civile les sommes qui seront reconnues être à la charge, en tout ou en partie, dans celles comprises aux divers états des payements faits pour avances, et de répéter, d'ailleurs, contre qui il appartiendra, toutes sommes qui seraient reconnues avqir été induement payées.
« Sauf, en outre, les droits du sieur Ginéry, ancien payeur des charges, pour la répétition des sommes qu'il justifiera avoir payées de ses deniers.
« Sauf enfin les droits des parties qui n'auraient pas été employées dans lesdits états, ou qui n'auraient pas été portées pour la totalité de ce qu'il leur est dû.
« Et comme les officiers des maîtrises pourvus et reçus, ou munis de munitions, ne peuvent recevoir leur payement qu'en justifiant le certificat de l'observation de l'ordonnance des eaux et des forêts de 1669, donné par les grands maîtres de leurs départements respectifs ; et qu'aucuns desdits grands-maîtres peuvent se trouver décédés ou absents du royaume :
« L'Assemblée nationale décrète qu'en cas de décès ou d'absence des grands-maîtres, les divers officiers des maîtrises suppléeront au certificat des grands-maîtres pour celui des directoires de districts dan6 l'étendue desquels leurs fonctions s'exercent : décrète pareillement que dans les mêmes cas, celles des parties prenantes qui* pour toucher les sommes par lesquelles elles sont employées auxdits états, sont tenus de rapporter des ordonnances des grands-maîtres, il y sera suppléé par celles du ministre des contributions publiques.
L'Assemblée nationale déclare que le décret du 15 mai dernier n'a point eu d'application au remboursement des sommes comprises au présent décret. »
résultat.
Pour la ci-devant généralité d'Alençon, somme entière
à payer-çi.....................................
Pour celle d'Alsace :
Somme déjà payée...................
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle d'Amiens :
Somme payée ............ 1
Somme liquidée restant à payer.........
Pour celle d'Auch :
Somme payée...............................
Somme liquidée restant à payer..............»
Pour celle de Blois :
Somme payée... —...........................
Somme liquidée restant à payer....................
Somme proposée en rejet : les gages des gardes de la ci-devant capitainerie de Ghambord, portés pour 270 livres :
Pour celle de Bordeaux :
Somme payéev.......................
' Somme liquidée restant à payer......... —
Pour celle de Bourges :
Somme entière à payer......................
Pour celle de Caen :
Somme payée.........................
Somme liquidée restant à payer..................
Pour celle de Flandres :
Somme payée............. —..................
Somme restant à payer.................
Pour celle de Grenoble :
Somme payée............................
Somme liquidée restant à payer...............
Pour celle de Limoges :
Somme entière à payer.....................
Pour celle de Lorraine :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer....................
Sommes proposées en ajournement. Les trois articles des sieurs ballet, Keringer et Pelgrin, pour 259 livres 1 sol...........................................
Somme proposée en rejet. Les épices du compte à
rendre par Poinsignon, portées pour 300 livres........
Pour celle de Lyon :
Somme payée............................ — ... ^
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle de Metz :
Somme payée. I........................4........
Somme liquidée restant à payée....................
Pour celle dé Montauban :
Somme entière à payer................ 4.... t... ; *
Pour celle de Montpellier :
Somme entière à payer........................ —
Pour celle de Moulins :
Somme payée......................................
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle d'Orléans :
Somme entière à payer............................
Pour celle de Paris :
Somme payée.......................... . ^. »
Somme liquidée restant à payer....................
Sommes proposées en ajournement jusqu'à vérification de titres et justification de pièces : 1° Le chapitre IV de l'état porté pour 521 1. 9 s. 7 d. 2° L'article 1er du chapitre VI porté pour 540 livres. 3° Le chapitre XVII porté pour 184 l. 10 s. 4° Le chapitre XXVll porté pour 600 livres. 5° Le chapitre XXXIX porté pour 19,952 livres, 6® Le chapitre XL porté pour 34,342 1. 3 s. 6 d. 7° L'article 10 du chapitre LIV porté pour 117,000 livres.
I. s. d. I.. 8.
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.8° L'article 11 du même chapitre porté pour 45,540 li-vres.
9° L'article 12 du même chapitre porté pour 3,000 li-
yreS.
10° L'article 13 du même chapitre porté pour 1,404 livres.
11° Le chapitre XLV porté pour 916 livres. Sommes proposées â reprendre sur la liste civile, comme charges qu'elle doit supporter pour moitié sur l'année 1790 : - .
1° La moitié de la somme de 25,828 1. 15 s. à quoi montent ensemble les journées et vacations des officiers des maîtrises de Saint-Germain, Fontainebleau et Com-piègne, portées aux chapitres II, VIII et XIX de l'état.
2° La moitié de ia somme 5,715 livres à quoi montent les droits de chauffage de maisons d'écoles et de charité, et autres usages portés aux chapitres III, IX et XX dudit état.
3° La moitié de celle de 11,940 livres, à quoi montent les gratifications d'inspecteurs des routes et gardes et frais d'entretien desdites routes, compris au chapitre XXXI, art. il et 14 au chapitre XLVII, art. 2, 3 et 4.
4° La moitié de celle de 12,157 1. 11 s. 1 d. à quoi montent les frais pour l'essartement et exploitation de bois mort, entretien de plantation, élaguement, récépages, compris au chapitre XLVlI, art. 6, 7 et 9.
5° La moitié de celles de 12,878 1. 2 s. 6 d. à quoi montent les art. 1, 2, 3, 8 et 9 du chapitré XLIV, pour entretien d'anciennes plantations dans la forêt de Com-piègne.
6° La moitié de celle de 3,150 livres à quoi montent l'article 8 du chapitre XLVII, pour plantations dans la forêt de Saint-Germain.
7° La moitié de célle de 113,946 1. 14 s. 7 d. à quoi montent les art. 12, 13, 14, 15 et 16 du chapitre XLVII, pour plantations dans la forêt de Fontainebleau.
8° La moitié de celle de 7,9301. 9 s. portée aux art. 10 et 11 du chapitre XLVII, pour entretien de treillages et reconnaissances dans ladite forêt. Pour celle de Pau :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer.....................
Pour celle de Poitiers :
Somme entière à payer........................
Pour celle de Riom :
Somme payée...................................
Somme liquidée restant à payer..................
Pour celle de Soissons :
Somme payée....................................
Somme restant à payer............................
Pour celle de Toulouse :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer...........•........
Pour celle de Tours :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle de Hainaut :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer... i................
Pour celle de Besançon :
Sommes payées et présumées l'être.................
Somme liquidée restant à payer.....................
Pour celle de Champagne :
Somme payée....................................
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle de Bretagne :
Somme payée... ..................................
Somme liquidée restant à payer....................
Pour celle de Rouen :
Somme payée.....................................
Somme liquidée restant à payer....................
. Sommes proposées en ajournement jusqu'à vérification des titres et représentation de pièces.
s. d.
1. a. d
150 » » » » n
» » » 136 18 6
» » n 84 12 »
150 » » » » j »
» » » 1,613 6 M
900 » » n »
» » n 22,937 15 4
32,087 2 11 » » »
» » 14,120 5 8
18,050 » 1 „ A
M » » 14,045 3 »
19,500 n n > V
» » n 33,213 8 9
4,604 1 5 » » »
» » » 14,270 14 2
1,000 „ » n » n
» n > 77,781 11 3
13,713 4 2 » » . a
» » » 24,119 15 11
80,418 » n »
» » » 51,851 6 3
1° L'article 2 du chapitre VI de l'élat, pour 48 livres dues au commandeur de Saint-Gilles.
2° Le chapitre IX, pour 216 livres de droits de chauffage à la dame de Mortemart.
3° L'article 1" du chapitre XXVIII porté à 330 livres, et l'article 2 porté à 14 livres, réclamées par les sieurs Ou-pin et Levasseur.
4° Le chapitre XXX, porté à 20,000 livres au profit du sieur Lavigne, arpenteur.
Total des sommes payées par avances; ci........1,373,087 7 5
Total des sommes restant à payer d'après la liquidation sans préjudice des articles proposés en ajournement, et sauf reprise de partie sur la liste civile ; ci...50,068 11 6
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.) (La séance est levée à dix heures et demie.)
Séance du
présidence de m. viénot-vaublanc, exprésident, et de m. aubert-dubayet, président.
présidence de m. viénqt-vaublanc, ex-président.
La séance est ouverte à dix heures.
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de Ventier département de l'Ariège; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait, au nom du comité de division, des procès-verbaux contenant projet de nouvelle formation et division des paroisses du district de Tarascon, de Saint-Girons et de Mirepoix, arrêtés, les 2, 6 et 16 du mois de juin 1791, chacun suivant sa date respective, et vu les avis et observations des directoires de district, de l'évêque et du directoire du département de l'Ariège ; ensemble les pétitions et réclamations des différentes municipalités, dont le renvoi au comité a été décrété par l'Assemblée nationale;
« Décrète ce qui .suit : »
chapitre ier.
District de Tarascon.
Il y aura, dans l'étendue du district de Tarascon, 42 paroisses, 79 succursales, 7 oratoires, dont la circonscription a été décrétée comme suit :
Art. 1er.
Ax (population 4,672).
La ville d'Ax aura une seule paroisse, sous le titre et dans l'église de Saint-Vincent, à laquelle sont et demeureront réunies les paroisses d Orlu, Orgeix, Savignac, Perles et Castelef} Vaychis, Ascon, Sorgat, Tignac, Ignaux et les Bazerques.
Sont conservées comme succursales les églises
Art. 2.
Prades (pop. 1,165).
Prades ne formera qu'une paroisse avec Mon-taillon dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 3.
Mérens (pop. 1,050).
Mérens formera une seule paroisse, à laquelle sera réuni l'flospitale, dont l église est conservée comme succursale.
Art. 4.
Causson (pop. 651).
Gausson formera une paroisse, à laquelle sont réunis les hameaux de Bestiac et Sévenac.
Art. 5.
Les Cabannes (pop. 3,240).
Il y aura, aux Gabannes, une paroisse, composée des lieux d'Albies, de Carcat, d'Aston, d'Au-los, de Chateau-Verdun, de Pech, de Verdun, de Bouan, de Sinxat et de Larnat.
Sont conservées, comme succursales, les églises d'Albies, de Larnat, d'Astan, de Bouan et de Larcat.
Art. 6.
Unac (pop. 1,288).
Unac formera une paroisse, composée des lieux de Garanou, de Luzénac, de Vèbre, Urs et l'As-sur.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Garanou, de Luzénac et de Vèbre.
Celle de l'Assur comme oratoire.
Art. 7.
Axiat (1,034). v
Axiat formera une paroisse, à laquelle sont réunis' les lieux de l'Ordat, Vernaux, Caychax, Apy et Saint-Gonac.
Sont conservées,comme succursales, les églises de l'Ordat et de Vernaux,
Il sera construit un oratoire à Gaychax.
Art. 8.
Quérigut (pop. 1,482).
Quérigut formera une paroisse, dont l'église principale sera à Saint-Félix; à cette paroisse sont réunis les lieux du Mas, Lepla, Artigues, Garcanières, Lartigues et dû Pla.
11 y aura un oratoire au Puch.
Art. 9.
Bouse (pop. 1,007).
Rouse continuera de former une paroisse, composée des lieux de Rouse, Usson et Myannes.
L'église principale sera à Rouse; celle de Myannes est conservée comme succursale.
Art. 10.
Fmx (pop. 4,076).
La ville de Foix aurai une seule paroisse, sous le titre èt dans l'église de Saint-Voluzien, à laquelle sont réunis les lieux de Vernajoul, Fer-rières et la Barre.
Celle des Capucines de Foix demeurera comme oratoire :
1° La paroisse de Foix s'étendra, du côté du midi, jusqu'au chemin de Tramesaigues, situé au bout ae la pièce de terre appelée la Devèze, au coté droit aii grand chemin de Koix à Mont-gailhard ;
2° Le long du grand chemin jusqu'à celui de' traverse confrontant les possessions des sieurs Delmas, Bélissens et J.P. Roy inclusivement;
3° En suivant lèdit chèmin droit au levant et remontant au Gaira, jusqu'au nord du chemin inclusivement ;
4° En remontant au lieu où le ruisseau de Gaira traverse le chemin jusqu'au pied de la montagne du Peclo, et de là jusqu'au sommet de la montagne Où se trouve un grand rocher pyramidal, qui servira de borne : du côté du couchant, jusqu'au ruisseau de la Barré, en remontant jusqu'à l'ancien pont Dàlces et en y comprenant 1 église de la Barre, qui se troilve au-delà dudit ruisseau, et en sùiVant ensuite les anciennes limites qui séparaient la paroisse de la Barre de celle d'Arabaux.
Art. 11.
Serres (pop. 1,724).
4 Serres formera une paroisse, composée des lieux de Saint-Martin, Sannac, Delcassé et Bénac.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Saint-Martin et Bénac.
Art. 12.
Ganac (pop. 1,080).
Ganac formera une paroisse, composée des villages situés au-delà de la rivière, près de Fêglise Saint-Pierre, qui faisait ùnë dépendance dé l'église de Bràssac.
Art. 13»
Bràssac (pô#. 925).
Brassac sera maintenu en paroisse dans la formé actuelle, à l'exception des Hameaux réunis à Ganac.
Art. 14.
Saint-Jean-de-Verges (pop. 746).
Saint-Jean-de-Verges formera, avec les hameaux qui en faisaient une dépendance, une paroisse à laquelle demeurent aussi réunis les lieux d'Arabaux de Yilleneuve-de-Bosç, de Mar-seillas et la Terrasse.
L'églisè d'Aràbaux est conservée comme Succursale.
ArÇ. 15.
Lherrm (pop. 741).
A la paroisse de Lherm est réunie celle de Pra-dières, dont l'église sera la succursale.
Art. 16.
Le Bosc (pop. lf668).
La paroisse dè Bosc, y compris celle de la Ca-birole* est maintenue et conservée.
L'église de la Cbirole est conservée comme succursale.
Art. 17.
Prayols (pop. 921).
Prayols formera une paroisse? à laquelle sont réunis les lieux de Montoulieu, Seignaux et Gi-nahat.
L'église de Montoulieu est conservée comme succursale.
Art. 18.
La Bastide (pop. 2>518).
La Bastide-de-Séron formera une parol§se, à laquelle sont réunis les lieux de Suzan, Larbon, Sentenac et Nescus.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Suzan, Larbon et tfescus.
U sera construit un oratoire à Sentenac et une maison pour y loger un vicaire.
Art. 19.
Cadarcet (pop.^1,582).
A la paroisse de Cadarcet sont réunis les lieux d'Unjat, Monteils, Baulou et Aiguesiuntes.
Sont conservées, comme succursales, les églises d'Unjàt et Baulou.
Il y aura un oratoire à Monteils.
Art. 20.
Brousenac (pop. 875).
A la paroisse de Brousenac sont réunies les paroisses d'Axon et de Vie, dont les églises sont cotiservëés commé succursales.
Art. 21.
Durban (pop. 1,850).
purban formera une paroisse composée des lièux de Durbati, d'Alièrës èt de Môrtsuron.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Monsuron et d'Alières,
Art. 22.
jfân (pop. 81?).
Alzen formera une paroiçse, compose d'Amen et'déMontagagne.
L'église dç Montagagne egt çopçervée comme succursale. frrvrtn
Airt. è3.
La Yelunet (pop. 2,7§1).
A la paroisse de La Velanet sont réunis les lieux de Benaix, Raissac, Druilhe, Saint-Jean-d'Aiguevives et Gréulou, /
Les églises de Benaix, Saint-Jean, Péreille, Bensa et Druilbe sont conservées comme succursales.
Art. 24.
Roquefixade (pop. 1,875).
Roquefixade formera une paroisse, à laquelle sont réunis les lieux de Soula, Enrivière, Ga-raybat, Saint-Sirac, beychert, Nalzen, Matté, Roustou et Picarrot.
Sont conservées, comme succursales, les églises dé So'ulâ, Leychert, Caraybat et Nalzen.
Art.
Liçurac (pop« Î,87Q).
Lieurac formera une paroisse, composée des lieux dé Roquefort,d'Illat,le Caria etle Sautèil.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Roquefort, d'Illat, du Garla et du Sauteil.
Art. 26. Ventrue (pop. 601).
Ventenae, avec les hameaux qui en dépendent actuellement, formera une paroisse, dont l'église principale sera à Ventenae.
Art. 27.
Montferrier (pop. 2,768).
Montferrier formera une paroisse, composée de Villeneuve, des hameaux ae Malbestit et Girou, de Saint-Etienne, de Pampouly, de Rabante, des Chaubets, de Pissebaque, du Nègre, de Samson, Mandouze, Contge, Picnou, Taujot, Le Fan, Fra-nics-de-Bas, Le Pla-de-ia-Tour, La Peyregade, Le Cadeillou, Lasbourdetteg, Sieart, Marsot, Bar-thalé, Le Gavral, Martinat, Tempurat, Bordes-de-Bas, Sériès-les-Régouix, Les Pigallpus, Le Peyrot, Le Fraciax, DeTambt, Delcouent, Le Gol-de-la-Lause et de Fraicjiinet
Sont conservées, comme succursales, leg églises de Villeneâfè ^t flë Wft-EtieÂn%.
Art. 28.
Montségur (pop. 6£6).
Mgntgégur formera une paroisse, composée des hameaux de Serre-Longue, des Mouriès, dé Rieu-bernard et delà Borde-Planque,lesdits hameaux faisant actuellement une dépendance dé la paroisse de Bénaix.
Art, 29-
Saurat (pop, 3,186).
La paroisse de Saurat demeure formée et circonscrite ae là même manière qu'elle l'était par ci-devant.
Art. 30.
Rabat (pop, 2,221).
Rabat formera une paroisse, composée des lieux de Bédçillac, Aynat, Surba, Gourbit, Banat et Qontrae.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Bédeillac, Surba et Gourbit.
Art. 31, Saint-Paul (pop. 2,200).
Sâint-Paul formera une paraisse, à laquelle sont réunis les , lieux de Mongailkard, Celles, Sàint-Paulet, Langlade, Antras, Labat, Cathala, Le Corfoutic, Mon team p, Embale et les Tuileries.
Sont conservées, comme succursales, les églises de Montgailhard et de Celles.
La chapelle dite de Celles est conservée comme oratoire.
Art. 32.
Fraichinet (pop. 906)-
Fraichinet, avec les Gabachoux, formera une paroisse, distraction faite des hameaux de Lamot, Delcouent, Del-Col-de-la-Lande, réunis à Montferrier, et de ceux de Matté, Ranton et Picarrpt, réunis à Roquefixade.
Art. 33. Tarascon (pop. 2,500).
La ville de Tara^cpn aura une seule paroisse, sous le titre et dans l'église de Notre-Dame-de-la-Dorade, à laquelle, par leur suppression, sont ét demeurent réunies les paroisses de Saint-Qui-terie, composée du village Duquié; celles de Saint-Martin-Dussac, d'Ornoiac et d'Arignac, composées du hameau ae Ménaç,
Sont conservées, comme succursales, les églises de Sainte-Quiterle, de Saint-Martin-Dussat, d'Or-neloc et d'Arignac.
Art. 34.
Mercus (pop. 819).
Mercus formera une seule paroisse avec Bonpas, Jarnat et Garrabet.
Art. 35.
Niaux (pop. 1,420).
Niaux réunit à sa paroisse celle de la Pège, qui est supprimée, les lieux de Laburat, la Pu-jade, Aliat, Caponleich, la paroisse de Jénat, le lieu de Junac et Illier.
Sont conservées, comme succursales, les églises de la Pège, de Jénot, de Junac et Illier.
Art. 36.
Miglos (pop. 1,020).
La paroisse de Miglos sera conservée dans son état actuel.
Art. 37.
Arnave (pop. 815).
11 y aura une paroisse à Arnave, à laquelle sont réunis les lieux de Cazénave, les hameaux d'Alens et Serres, et le lieu de Groquier.
L'église de Cazénave est conservée comme succursale.
Art. 38.
Vic-de-Sos (pop. 1,108).
La paroisse de Vic-de-Sos est conservée dans le même état où elle est actuellement ; le village d'Orus lui est réuni.
L'église d'Orus sera conservée comme succur-' sale.
Art. 39.
Auzat (pop. 2,218).
La paroisse d'Auzat demeure composée des lieux d'Auzat, Saleix et des hameaux en dépendant.
L'église de Saleix est conservée comme succursale.
Art. 40.
Goulié (pop. 285).
A Goulié sont réunies les paroisses de Sam et d'Olbier.
Les églises de ces 2 dernières paroisses sont conservées comme succursales.
Art. 41.
Signer (pop. 1,345).
Siguer formera une paroisse, à laquelle sont réunis les lieux de la Ramade, Lercoul, Gestiès, les hameaux de Sentraux et de Sarradeil.
Les églises dè Gestiès et de Lercoul sont conservées comme succursales.
Art. 42.
Suc (pop. 1,300).
La paroisse du Suc, avec Senténac, son annexe ; demeure conservée dans son entier.
L'église de Senténac est conservée comme succursale.
CHAPITRE II.
District de Saint-Girons.
Il y aura, dans l'étendue du district de Saint-Girons, 48 paroisses, 48 succursales et 17 oratoires.
Art. 1er. Saint-Girons (pop. 3,300).
La ville de Saint-Girons aura une seule paroisse, à laquelle sont réunies les paroisses de Saint-Valier et de Lédar, avec leurs dépendances ordinaires, sauf les métairies de Romonguillot et Salucie, qui sont annexées à Montjoi ; à la paroisse de Saint-Girons est aussi réunie la partie d'Eichel1 qui est en deçà du Col-det-Jou, du côté de la ville.
Sont conservées, comme oratoires, les églises de Lédar et Eicheil, celle de Valier, comme succursale.
Art. 2. Lacourt (pop. 1,150).
La paroisse de Lacourt est formée des lieux de Lacourt, Erp, Régul. et Encourtiech, et de la partie d'Eicneil qui est au-delà du Col-Det-Jou et au versant de Lacourt.
Art. 3. Alos (pop. 740).
La paroisse d'Alos est conservée dans son état actuel.
Art. 4. Rivérénert (pop. 1,300).
La paroisse de Rivérénert est conservée telle qu'elle est aujourd'hui.
Art. 5. Moulis (pop. 2,000).
A la paroisse de Moulis sont réunies celles d'Aubert et Montégut; chacune d'elles conservera son église comme succursale.
Art. 6. Luzénac (pop. 930).
La paroisse de Poueich est réunie à celle de Luzénac et conservera son église comme succursale.
Art. 7. Saint-Lizier (pop. 1,500).
Il y aura une paroisse à Saint-Lizier, composée de Saint-Lizier, Lorp, Lara, Les Baudis et de Nôtre-Dame de Sède, qui demeure supprimée.
Sont conservées, comme oratoires, les églises de Notre-Dame de Sède, la chapelle du Marsant, et l'église du Lara, comme succursale.
Art. 8.
Taurignanvieux (pop. 760).
La paroisse de Gajan est réunie à celie de Taurignanvieux, et conservera son église comme succursale.
Art. 9.
# Montjoi (pop. 900).
La paroisse de Montjoi est conservée telle qu'elle est, avec Baliar ; le quartier de Komon-guillot et Salucie lui est réunie.
L'église de Baliar, d'où dépendra le quartier d'Amillastré, sera conservée comme succursale.
Art. 10.
Mercénac (pop. 763).
A la paroisse de Mercénac est réunie celle de Taurignan Gastet, qui est conservée comme succursale.
Art. il.
Montgauch (pop. 974).
A la paroisse de Montgauch est réunie celle de Gazavet, qui restera supprimée et conservera néanmoins son église comme succursale.
Art. 12.
Caumont (pop. 961).
A la paroisse de Gaumont est réunie celle de Saintaraille, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 13.
Prat (pop. 1,000).
Prat formera une seule paroisse, à laquelle est réunie celle de Mauvézin.
L'église de Mauvézin est conservée comme succursale, et celle de Saint-Maur comme oratoire.
Art. 14.
La Bastide (pop. 878).
La Bastide formera avec la Gave une seule paroisse, à laquelle celle de Bonrépaux est réunie.
Les églises de la Gave et de Bonrépaux sont conservées comme succursales.
Art. 15.
Bethfaich (pop. 1,100).
Bagert et le hameau de Belloc sont réunis à la paroisse de Bethfaich.
L'église de Bagert est conservée comme succursale, celie de Belloc comme oratoire.
Art. 16.
Castillon (pop. 2.010).
La ville de Castillon aura une seule paroisse, composée du hameau de Laffite et des villages de Sescau, Andressein, Saizein et Sor.
Les paroisses d'Andressein et Saizein sont sup primées; les églises de Sescau, Adressein et Saizein sont conservées comme succursales, et celles du Calvaire, dans Castillon, comme oratoire, ainsi que celle de Sor.
Art. 17. Angomer (pop. 720).
Angomer formera une paroisse, composée des hameaux d'Astien, l'Antrein, Arguilla et Peyres-Longues.
L'église de Saint-Michel est conservée comme oratoire.
Art. 18.
Alas (pop. 190).
Les paroisses de Balagué, Arront et Agert sont réunies à celle d'Alas.
Les églises de Balagué et Arront sont conservées comme succursales, celle d'Agert comme oratoire.
Art. 19.
Argein (pop. 780).
La paroisse de Villeneuve Conservera son église comme succursale ; cette paroisse est réunie à celle d'Argein.
Art. 20. Illartein.
Les paroisses de Buzan et Aucazein sont réunies à Illartein et couserveront leurs églises comme succursales.
Art. 21.
Orgibet (pop. 1,440).
La paroisse d'Orgibet sera composée des villages d'Orgibet, Augistron, Saint-Jean et Galey.
Les églises de Saint-Jean et Galey en seront les succursales; celle d'Augistron sera conservée comme oratoire.
Art. 22.
Saint-Lary (pop. 1,590).
La paroisse de Saint-Lary est conservée telle quelle est;l'église d'Augirein en sera la succursale.
Art. 23.
Bordes (pop. 948).
La paroisse d'Ourjout est réunie à celle de Bordes, ainsi que les villages d'Auteignac et Idrein.
L'église d'Ourjout est conservée comme succursale, celle d'idrein comme oratoire.
Art. 24.
Belmale (pop. 1,746).
La paroisse de Belmale conservera sa formation actuelle. L'église d'Ayet demeurera comme succursale.
Art 25
ÊÔnnâc. (pop. 1,06)»
La paroisse d'Auehentein, aVec Êalassêt, est réunie à celle de fionnac.
L'église d'Auehentein ést conservée comme succursale, celle de Balasset comme oratoire.
Art. 26*
Sentein (pop. 804).
La paroisse d'Antras est supprimée et réunie à celle de Sentein, avec Srasein et les différents hameaux qui en dépendent;
L'église d'Antras est conservée comme succursale.
Art. 27.
Massat (pop. 8,500).
Massat formera une paroisse composée de Biert, Rimprégont et le Port.
Les églises de Biert, Rimprégont et le Port sont conservées comme succursales, celle de Liaille comme oratoire.
Art. 28.
Soulan (pop. 1,800).
La paroisse de Soulan conservera sa formation actuelle ; les quartiers de Buleich et du Pont en sont retranchés.
L'église de Saint-Martin est conservée comme ofitOifê.
Art. 29.
Aleu (pop. 1,300).
La paroisse d'Aleu, avec le Castet, est conservée; les quartiers du Buleich et du Pont y sont réunis.
L'église dé Castet sera conservée comme succursale.
Art. 30.
Oust (pôp. 2,650).
La paroisse d'Oust est réunie à célle de Vie et les quartiers de Rouse, qui dépendaient de la paroisse de Saint^Lizier d'Ustou ; elle Conservera Contiens et Salau.
Les églises de Vie, Salau et Conflens sont con* servées comme succursales.
Art. 31.
Soueix (pop. 1,000).
La paroisse dé Sôuéix demeure cûffiposêë de Rogale et de la partie de la paroisse de Viç qui se trouvé dans le territoire dë Sfméi* ; Rogale conservera son église comme succursale.
Art. 31
Ërce (pop. 3,600).
La paroisse d'Érce est conservée telle qu'elle est actuellement.
L'église du Calvaire restera comme oratoire.
Art. 33.
Aulus (pop. 100).
La paroisse d'Aulus est conservée dans l'état où elle est actuellement.
Art, 34.
Sentènac (pop. 032).
La paroissè de Sentènac est cûflSëfVëê télle qa'élié est actuellement.
Art.
Seix (pop. 3*000).
A la paroisse de Seix est réuni tout le village du Pont-de-Taùlë.
La chapelle de Notre-Damé est conservée comme oratoire.
Ayt. 36, frein (pop. 1,335).
L'église de Sérac est réunie au Trein, comme
La chapellé de font-Sainte est conservée comme ôfâtôiré.
Art. 37.
Saint-Lizier d'Ustou (pop. 1,366).
La paroisse de Saint-Lizier d'Ustou est conservée telle qu'elle est, sauf le démembrement du quartier de Rouse.
Art. 38.
Rimont (pop. 2,410).
La partisse de Çlermont est réunie â celle de Rimont, et conservera son église comme succursale.
Art. 39.
Lêiciitè (pop. 1,000).
La paroisse de Lescurè est conservée avec ses deux égliôes ; le quartier d'Aihillastïe dépendra de l'église dé Baliar, qui sera conservée comme succursale.
Art. 40.
Ùastelnau (pop. 1,170).
A la paroisse de Castelnau est réuni le hameau de Gamel et de Eychêne.
Les deux églises sont conservées comme succursales.
Art. 41.
Montesquieu (pop. 880).
La paroisse de Montesquieu restera tells qu'elle est, à l'exception des hameaux d'Esplas ét de Bouinens, qui sont réunis à Contrazy.
Art. 42.
Esphat (pop. 1,030).
La paroisse d'Esplas est conservée telle qu'elle est, à l'exception des hameaux de Camel et d'Bychêne, réunis à Castelnau : elle conservera l'église de Saint-Jean comme succursale.
Art. 43.
Contraty (pop. 820).
Toute la paroisse de Montardit qui se trouve au delà du Volp est réunie à celle de Contrazy.
La paroisse de Montardit d'où dépend la mé-tairie du bout de [a forêt de Mauverzin est supprimée, et son église conservée comme succursale.
Art. 44.
Sainte-Ctoix (pop. 1,483).
La paroisse de Sainte-Croix est conservée avec Citas, sa succursale.
Art. 45.
Serisls (pop. 566).
La paroisse de Serigols est conservée telle qu'elle est.
Art. 46.
Fabas (pop, 1,229).
La paroisse de Bédeille, de laquelle est distrait Bagert, est réunie à celle de Faims.
L'église de Bédeille est conservée comme succursale.
Art. 47.
Mérigon (pop. 500).
A la paroisse de Mérigon sont réunis Mauvezin et la Tuque, qui dépendaient de Lasserre.
L'église de Mauvezin est conservée comme succursale.
Art. 48.
Tourtouse (pop. 1,350).
11 y aura une paroisse à Tourtouse; elle sera composée de Lasserre, Barjac, et de la partie de Montardit qui est située au midi de Lasserre et a son couchant en deçà de Volp.
Les églises de Lasserre et de Barjac sont conservées comme succursales.
CHAPITRE III.
District de Mirepeise.
Il y aura, dans l'étendue du district de Mire-poix, 47 paroisses, 52 succursales, 10 oratoires.
Art. 1er.
Pamiers (pop. 7,000).
La ville de Pamiers aura une seule paroisse,
sous l'invocation et dans l'église cathédrale de Notre-Dame de Marcadal.
L'église de Notre-Dame du Camp est conservé* comme succursale, celle des Àugustins comme oratoire.
Art. 2.
Les Ailemans (pop. 1,200).
A la paroisse des Ailemans sont réunies celles de Villeneuve-du-Paréage et toutes les métairies au levant de Pamiers, qui dépendaient de la paroisse du Camp, en sorte que la paroisse de Pamiers sera terminée, du côté du levant, au chemin qui conduit à la tnétairie de Durfort.
Villeneuve-du-Paréage est conservée comme succursale..
Art. 3.
Les Issarts (pop. 844).
A la paroisse des Issards sont réunies celles des Pujols et d'Avignon, dont les églises sont conservées commt succursales.
Art. 4.
Saint-Amadou (pop. 646).
La paroisse de Carlaret, le lieu de LUdies, les hameaux du Pic et des Seigneuries, sont réunis à Saint-Amadou, qui aura pour limite* de ee côté, la rivière de Lhers.
L'église de Carlaret est conservée comme oratoire.
Art. 5.
Bonnac (pop. 960.)
A cette paroisse sont réunis Saint-Amans elt Bézas et les métairies au nord de Pamiers.
L'église de Bézac est conservée comme sur-cursale de Bonnac.
Art. 6.
Saint-Martin-d1 Oydes (pop. 994).
A cette paroisse sont réunis les lieuxd'Unzent, Lescouse et Saint-Michel.
L'église d'Unzent est conservée comme succursale, celle de Saint-Michel comme oratoire.
Art. 7.
Ëscosse (dop. 1,277),
Les paroisses de Madières et Saint-Victor sont supprimées et réunies à celles d'Escosse, Rouzeud, Sainte-Foy, Serveillat, Sainte-Gamelle, et toutes les métairies en deçà de la côte du Terrefort. qui dépendaient des paroisses de Pamiers, sont aussi réunies à cette paroisse.
Madières et Saint-Victor sont conservées comme succursales.
Art. 8.
Mirepoix (pop. 4,000).
Il y aura dans la tille de Mirepoix une paroisse sous l'invocation et dans l'église.de Saint-
Maurice, à laquelle, par leur suppression, sont et démeurent réunies celles de Mazerettes et Saint-Aulin, Espinoux, Saint-Jean-de-Lherm, jusqu'au ruisseau d'Amatis, et les hameaux et métairies de Sibrac, Mérouly, le Bastié, Malaquit, Païssel, et Fiancettes, distrait de la paroisse de Mazeroles, et Bellemaire, distrait de la paroisse de Besset, sont aussi réunis à cette paroisse.
Les églises de Mazerettes et de Saint-Aulin sont conservées comme succursales.
Art. 9.
Manses (pop. 1,050).
Les paroisses de Teilhet et de Vais sont supprimées et réunies à celles de Manses.
L'église de Teilhet est conservée comme succursale, celle de Vais comme oratoire.
Art. 10.
La Penne (pop. 1,100).
A la paroisse de la Penne est réunie celle de Saint-Félix de Tournegat, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 11.
Rieucros (pop. 633).
La paroisse de Vira est supprimée et réunie à celle de Rieucros, avec les métairies deNalras, Belaire, dépendantes de la paroisse de Viviers.
L'élise de Vira est conservée comme succursale.
Art. 12.
Tourtrol (pop. 760).
A Tourtrol sont réunies la paroisse de Coutens, celle de Viviers, sauf la partie réunie à Rieucros, et la paroisse de Besset, sauf la partie réunie à Mirepoix; Coutens et Viviers sont supprimées et leurs églises conservées comme succursales.
Art. 13.
Saint-Julien-de-Grascapou (pop. 324).
A Saint-Julien-de-Grascapou sont réunies la paroisse de Sénesse et la partie de Mazeroles, qui est distraite de la paroisse de Mirepoix.
L'église de Sénesse est conservée comme succursale.
Art. 41.
La Bastide-de-Bousignac (pop. 1.310).
La Bastide-de-Bousignac formera une seule paroisse, composée de tout son ancien territoire et de la métairie de Carant, distraite de la paroisse de Saint-Quentin, de manière cependant que tout le territoire dépendant du Carant situé au midi de la métairie dépend de la paroisse de La Bastide, et que la paroisse de La Bastide est bornée inclusivement, du côté du midi, par l'allée et les bâtiments de ladite métairie; la garde ci-devant annexe de Camors, avec tout son territoire, et celui de Montaragon et Rou-mengoux, ci-devant annexe de Mirepoix, sont réunis à cette paroisse.
. Les églises de la Garde et de Romengoux sont conservées comme succursales.
Art. 15.
Malegonde (pop. 388).
Il y aura à Malegonde une paroisse, composée de son ancien territoire et celui de Sainte-Foy et du Cazal-des-Bayles. Le titre de la cure ainsi que l'église de Sainte-Foy sont supprimés.
L'église du Cazal-des-Bayles est conservée comme succursale.
Art. 16.
Saverdun (pop. 3,900).
La ville de Saverdun aura une seule paroisse, sous l'invocation et dans l'église de Notre-Dame, à laquelle, par leur suppression, sont et demeurent réunies de Sainte-Colombe, Cante et le Vernet.
Les églises de Cante et du Vernet sont conservées comme succursales, l'église de Sainte-Colombe comme oratoire.
Art. 17.
Lissac (pop. 865).
La paroisse de Saint-Quirq est supprimée et réunie à Lissac, avec Labatut, annexe de Gante.
L'église de Saint-Quirq est conservée comme succursale.
Art. 18.
Brie (pop. 933).
Les paroisses de Justignac et d'Esplas sont supprimées et réunies à Brie.
L'église de Justignac est Conservée comme succursale.
Art. 19.
Le Mas-d'Azil (pop. 2,900).
La ville du Mas-d'Azil aura une seule paroisse, composée du Mas-d'Azil, suivant ses anciennes limites, et de la paroisse de Gabres, qui demeure supprimée et réunie à cette paroisse, ainsi que l'église de Reynaude.
Les églises de Gabre et Raynaude sont conservées comme succursales.
Art. 20.
Les Bordes (pop. 1,730).
A cette paroisse sont réunies celles de Sabarat et la partie de celle de Saint-Félix-de-Sallen-ques qui se trouve en deçà du ruisseau de Sallenques et de celui de Malaquit.
L'église de Sabarat est conservée comme succursale de Bordes.
Art. 21.
Camarade (pop. 1,590).
Camarade et Montra, avec leurs territoires, formeront une seule et même paroisse.
L'église de Montra est conservée comme succursale.
Art. 22.
Pailhès (pop. 1,200).
Pailhès formera une seule paroisse, sous l'invocation et dans l'église de Saint-Blaize, à laquelle, et parleur suppression, sont et demeurent réunies les paroisses de Monesple, Pujagon et Saint-Martin-de-Tourniac.
L'église de Pujagon est conservée comme succursale, et celle de Saint-Martin comme oratoire.
Art. 23.
Daumazan (pop. 800).
Daumazan, avec ses anciennes limites, formera une seule paroisse.
Art. 24.
Campagne (pop. 850).
A la paroisse de Campagne est réunie la partie de celle de Saint-Félix-de-Sallenques qui se trouve au delà des ruisseaux de Sallenques et de Malaquit.
Art. 25.
La Bastide-de-Besplas (pop. 660).
A la paroisse de La Bastide-de-Besplas sont réunies celles de Fornex et Thouars, qui sont et demeurent supprimées. Le lieu de Loubaud est aussi réuni à cette paroisse.
Les églises de Fornex, Thouars et Loubaud sont conservées comme succursales.
Art. 26.
Castex (pop. 667).
La paroisse de Castex sera fermée, suivant ses anciennes limites, à l'exception du Gaillard-du-Bosc, çrui sera réuni au Carta-del-Gonté ; la paroisse ae Méras est supprimée et réunie à Castex.
L'église de Méras est conservée comme succursale.
Art. 27.
Saint-Ybars (pop. 2,100).
A cette paroisse sont réunies celles de Sainte-Suzanne et Saint-Sernin.
Les églises de Sainte-Suzanne et Saint-Sernin sont conservées, la première comme succursale, et la seconde comme oratoire.
Art. 28.
Lezat (pop. 2,750).
Lezat aura une seule paroisse, à laquelle est réunie celle de Villaret, son annexe ; cette paroisse est ainsi formée suivant ses anciennes limites.
Art. 29.
Villeneuve (pop. 533).
La paroisse de Durfort est supprimée et demeure réunie à celle de Villeneuve.
L'église de JDurfort est conservée comme succursale.
Art. 30.
Le Carla-del-Conté (pop. 1,663).
La Garla-del-Gonté formera une seule paroisse, composée du Caria, suivant ses anciennes limites, et du territoire appelé Gailiard-du-Bosc, distrait de la paroisse de Castex; la paroisse de Martignac est supprimée et réunie à celle du Carla-del-Gonté.
Son église est conservée comme succursale.
Art. 31.
Le Faussat (pop. 979).
La paroisse de Bajou est supprimée et réunie à celle du Faussat ; la partie ae Bajou, située en deçà de la rivière de Lèze, et au couchant de la dite rivière sera réunie à Artigat.
L'église de Bajou est conservée comme succursale.-
Art. 32.
Artigat (pop. 1,238).
Artigat formera une seule paroisse, composée d'Artigat avec ses anciennes limites, de la partie de la paroisse de Baiou située en deçà de la rivière de Lèze et des lieux et territoires ayant ci-devant formé la paroisse de Castéras et Lanoux.
La paroisse de Castéras est supprimée et son église conservée comme succursale.
Art. 33.
Sieuras (pop. 260).
A cette paroisse est réunie'celle de Niac, dont l'église est conservée comme succursale.
Art. 34.
Mazères (pop. 2,260).
La formation et circonscription de cette paroisse demeurera telle qu'elle était par le passé.
Art. 35.
Montant (pop. 637).
A cette paroisse est réunie celle de Saint-Jean-du-Crieu, qui demeure supprimée et dont l'église est conservée comme oratoire.
Art. 36.
La Bastide-de-Garde-Benoux (pop. 694).
La paroisse de Gaudiès est supprimée et réunie à celle de Garde-Renoux, avec le territoire de Trémoulet.
Les églises de Gaudiès et de Trémoulet sont conservées, la première comme succursale, et la seconde comme oratoire.
Art. 37.
Varilles (pop. 2,142).
Les paroisses de Crapagna et de Vais sont supprimées et réunies à celle de Varilles.
Art. 46.
L'église de Crapagna est conservé» cpE&me succursale.
Art. 38. Dalou (pop. 930).
A cêtte paroisse est réunie céllè du Gudas, annexe de Mâlleou.
L'église dé Gudas est conservée comme suceur-éâlé.
Art. 39, Ségura (pop. 816).
Les paroisses de Malleou et de Saint-Félix-de-Rientort sont supprimées et réunies à Ségura. ' Les églises de Malleou et de Saint-Félix sont conservées comme succursales.
Art. 40. Verniole (pop. 2,022).
Les paroisses de Goussa et de Saint-Jean-du-Falga sont supprimées et réunies à Verniole.
Les paroisses dé Goussa et de Saint—Jean-du-Falga sont conservées comme succursales.
Art. 41. Rieux (pop. 1,122).
Les paroisses de Saint-Bauzeil et d'Artix sont supprimées et réunies à Rieux, ainsi que celle de Bénagues, ci-devant annexe de Saint-Jean-du-Falga.
Les églises de Saint-Bauzeil et d'Artix sont conservées comme succursales. Bénagues dépendra de Saint-Bauzeil.
Art. 42.
Loubens (pôp. 546).
La formation et circonscription de Loubens demeurera telle qu'elle était par ci-devant.
Art. 43.
Montégut (pôp. 678).
Il y aura une paroisse à Montégut, formée et dirconscrite suivant ses anciennes limites.
Art. 44. La Roque (pop. 1,300).
Il y aura une paroisse à La Roque, composée de tput son ancien territoire, des hameaux de la BigOrre, GrOspeyre et Saint-Pierre-de-Crabe, qui fait partie de la municipalité de La Roqué et dépendait autrefois de la paroisse de Céran.
Art. 45. Limbrassac (pop. 446).
La formation et circonscription de la paroisse de Limbrassac, d'où dépend Praedète, demeurera telle qu'elle était par ci-devant. L'église de Praedète en sera la succursale.
Troyes (pop. 1,120).
Les paroisses de Saint-Quentin et celle d'Aiguës-Vives, d'Où dépend Regat, sont supprimée» et, par la nouvelle formation, réunies a Troyes.
Les églises de Saint-Quentin et d'Aiguës-Vives sont conservées comme succursales
Art. 47.
Dun (pop. 840)
Dun formera une seule paroisse, composée de tout son ancien territoire, à Pexception de tout celui 4e Rogle, qui sera réuni à Engraviès; à cette paroisse sont encore réunis les hameaux de Saint-Pastou et de Rousinergue, avec tout le territoire situé au devant de la rivière de Thouiré et au midi du ruisseau qui vient de Sénesse.
Art. 48.
Engraviès (pop. 350).
Engraviès formera une seule paroiBSe, composée de son ancien territoire, à l'exception de ia partie de Saint-Pastou et Rousinergue, qui a été réunie à Dun ; Rogle et tout son territoire, distrait de Dun, est réuni à cette paroisse.
Les paroisses de Sainte-Groix et du Golzan sont supprimées et réunies à Engraviès.
Leurs églises sont conservées comme succursales, celle de Saint-Martin-de-Tapia comme oratoire.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du Comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur le nombre et le placement des notaires publics du département des Basses-Pyrénées ; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de la division du royaume ; vu l'article 8 de la 2e section du titre 1er de la loi du 6 octobre, relative au nombre et au placement des notaires publics à établir dans le département des Basses-Pyrénées, avec l'arrêté du directoire du même département, pris en conséquence le 15 mai dernier : considérant que, pour remplir le but de cette loi, il suffit de déterminer les chefs-lieux de résidence pour les villes d'après la population, et pour les campagnes, d'après l'éloignement des Villes et l'étendue du territoire combinés avec, la population ; mais que si, d'un côté, il importe de proportionner le nombre de ces fonctionnaires à l'utilité que le public doit en retirer, il est aussi essentiel de ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui seront appelées a ces fonctions trouvent dans leur exercice une occupation suffisante pour en faire leur état et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Le nombre des notaires publics établit* dans le
Art. 2.
Le nombre des notaires publics ainsi fixé sera et demeurera distribué et réparti entre les 6 districts du département, ainsi qu'il sera porté sur les articles suivants.
Art. 3» District de Pau.
Il y aura dans le district de Pau 17 notaires publics, comme suit i
., Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidences.
Pau.
Paul... Gan... Lescar.
Morlans...... Morlans.
Nay......
Nay . Alîon.
Pontac....... Pontac...
Montanet.... Montaner.
Lembeye..........Lembeye.
Conches..........Gonches..
Garlin............Garlin...
Thèze.
Thèze. Ilsein.
Nombre des notaires.
quatre*
un.
un.
deux.
un. un.
un. un. un. un. un.
uii. un.
Art. 4. District d'OHhèz.
11 y aura dans le district d'Orthez 15 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Lagor.
Chefs-lieux,, , Nombre
de résidences. des notaires.
Orthez......... trois*
Castetis........ un.
Sault-de-Navaille un.
SallieS. . deux.
Labastide...... un.
Belloc......... un.
Sauveterre..... un.
Araujuson...... un.
Lagor....... un.
Arthez......... un.
Arracq......... un.
Mortlanne...... un.
Art. 5. District d'Oloron.
Il y aura dans le district d'Oloron 14 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-ltOUx de résidences.
Nombre des notaires.
Navarrenx... Sainte-Marie..
Accous.
Arudy. Bielle;.
deux.
deti*.
Navarrenx..... un.
Sainte-Marié.... un.
un.
un.
un.
Offe........... un.
deUîfc.
Bielle.......... un.
Lasseube....... un-
Art. 6. District de Mauléon.
U V aura dans le district de Mauléon 6 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Ghèfs-'liéUX de résidences.
Mauléon ..... Mauléon....
Tardets............Tardets—
Sunharette... Sunharetie.
Barcus..............Barcus.....
Domezain.... Domezain. .
Nombre des notaire*.
deux.
Un.
un.
uii.
un.
Art. 7. District de Saint-Palais.
n y aura dans le district de $aint-Palaià li notaires publics, comme suit :
Noms des oantons.
Saint-Palais..
Saint-iean-Pied
de-Port Saint-Etienne en-Baygorry
Horça.......
Larceveau.,. Jholdy......
Labastide-Glai
rance... Bidache... Game.....
Chefs-lieux de résidences.
Saint-Palais.... Arrante—
Saint-Jean-Pied-
de-Port......
Saint - Etienne -en-Baygorry.
Horça..........
Larceveau......
Jholdy.........
Labastide-Clai-
rance........
Bidache........
Came..........
Nombre des notaires.
un. un.
deux.
un. un. un. un.
un. un. un.
Art. 8. District d'Ustarits.
Il y aura dans le district d'Ustarits 16 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Ustarits. Bayonne
Chefs-lieux de résidenees.
Ustarits......
Saint-Jean-de-Luz........
Bayonne.......
Mouguerre.....
Urcuit.........
Saint- Jean- de-Luz..........
Sarre... Spelette.
( Sarre. ........
| Saint-Pée.....
( Spelette.......
\ Cambo.....
Maccaye_____
Hasparren—
Maccaye.. Hasparren
Nombre des notaires
un.
quatre.
un.
un.
deux.
un. un.
un. un.
un. deux.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur la pétition de la ville de Brioude relative à l'emplacement du cimetière de sa paroisse ; il s'exprime ainsi : Messieurs, la ville de Brioude, chef-lieu de district dans le département de la Haute-Loire, avait dans son sein quatre églises paroissiales, que le décret de circonscription a réduites à une seule.
Les églises supprimées, les cimetières adhérents ont été vendus au profit de la nation.
La paroisse nouvellement circonscrite exige un cimetière qui réponde à l'entière population, et ce cimetière n'existe pas.
Le conseil général de la commune a été forcé de prendre cet objet en prompte et grande considération; des commissaires choisis parmi les médecins les plus recommandables ont été consultés sur la désignation de l'emplacement le plus propre à cette destination, soit par son exposition, soit par la nature du terrain. Sur leur rapport, le conseil assemblé a chargé, par son arrêté du 25 mars dernier, les officiers municipaux de réclamer des corps administratifs l'autorisation nécessaire pour l'acquisition du terrain désigné.
Le 13 avril, les officiers municipaux ont présenté leur pétition au directoire du district, dont l'avis a été d'homologuer le rapport des commissaires ét d'autoriser la municipalité à acquérir le terrain par eux désigné dans ce même rapport.
Par son arrêté du 15 mai, le directoire du département de la Haute-Loire confirme l'avis du
district et, pour se conformer aux dispositions des articles 2 et 4 de la loi du 15 mai 1791,
qui ne permet d'accorder cette autorisation que sous la surveillance et l'inspection du
pouvoir exécutif, ordonne le renvoi de son arrêté et des pièces qui l'ont déterminé au
ministre de l'intérieur, en l'invitant à en procurer l'autorisation du roi..
Le 8, l'Assemblée a renvoyé cette affaire à son comité de division, qui, l'ayant considérée sous les rapports qui présentent à la fois des motifs de justice et d'urgence, lui propose le décret suivant :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres au nom du comité de division, relativement à la pétition de la ville et commune de Brioude, tendant à l'autoriser à acquérir un terrain destiné à servir de cimetière a la paroisse ; considérant que la nombreuse population de la paroisse de Brioude, depuis sa nouvelle circonscription, exige un cimetière dont l'étendue réponde à la fréquence des sépultures qu'elle suppose ; que cette ville n'a dans ce moment aucun terrain à. ce destiné depuis la vente des trois églises supprimées et des cimetières en dépendant, et que l'intérêt des habitants exige qu'il soit incessam • ment pourvu à cet établissement, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, ouï le rapport fait au nom de son comité de division, sur la demande de la commune de Brioude, en autorisation de l'achat d'un terrain destiné au cimetière de sa paroisse : vu la pétition de la commune aux corps administratifs, leurs arrêtés des 5 et 17 mai, le rapport des commissaires, l'avis et la lettre du ministre de l'intérieur du 7 du présent mois; décrète qu'elle autorise la commune de Brioude à acquérir le terrain désigné par le rapport des commissaires nommés en exécution de la délibération du 25 mars dernier, à l'effet de servir de cimetière à l'usage de la paroisse, à la charge par la municipalité de se conformer aux dispositions de la loi du 10 août dernier, concernant les dettes des villes et communes et les besoins qu'elles peuvent avoir.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Terrier, ministre de Cintérieur,
3ui adresse à l'Assemblée les états de demandes
e pensions et gratifications que le roi a approuvés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)
2° Adresse du sieur Vittet, commis aux Aides, qui se plaint d'avoir été destitué arbitrairement de la place de chef du bureau des impositions du district de Vouzières.
(L'Assemblée renvoie la réclamation au comité de l'ordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui transmet à l'Assemblée la note des décrets sanctionnés ou dont le roi a ordonné l'exécution.
Suit la teneur de cette note :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates
des décrets. 3 juillet 1792.
6 juillet 1792.
6 juillet 1792. | , 7 juillet 1792.
7 juillet 1792.
13 juillet 1792. 13 juillet 1792.
titre des decrets.
dates
des sanctions.
Décret relatif au payement des pensions accordées sur la caisse 13 juillet 1792. des Invalides de la marine.
Décret qui établit des commissaires de police dans différentes *3 juillet 1792. villes.
Décret relatif à la poursuite et au jugement des prévenus des 13 1792-délits commis dans la ville d'Yssingeaux.
Décret relatif à l'adjudication de la coupe des bois ci-devant 13 juillet 1792. domaniaux.
Décret qui met 13,161,353 livres-à la disposition du ministre 13 juillet 1792. de la marine, pour l'acquit des dépenses de la marine et des colonies.
Décret qui met 3,000 livres à la disposition du ministre de 13 iuillet 1792-l'intérieur, pour fournir aux frais de position de la première pierre de la colonne de la Liberté.
Acte du Corps législatif, non sujet à la sanction, qui lève la , Le .T01„en. a suspension du maire de Paris. le0^juili^iS
Paris, le 15 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé : Dejoly.
4° Lettre de M. Terrier, ministre de Vintérieur, qui annonce la dispersion des rassemblements formés vers Bannes et Jalès.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces qui y sont jointes à la commission extraordinaire aes Douze.)
5° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, renfermant trois états relatifs à la fabrication des monnaies.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les états au comité des assignats et monnaies.)
6° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui prie l'Assemblée de statuer sur les moyens de secourir les enfants des colons de Saint-Domingue qui se trouvent en France sans ressources. 11 expose que les demandes de cette nature se multiplient tous les jours.
(L'Assemblée renvoie la demande du ministre au comité colonial.)
7° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui, pour se conformer au décret rendu le 16 du courant (1), ordonnant que le pouvoir exécutif rendra compte, dans le jour, du décret relatif à l'armement des canonniers volontaires, fait connaître à l'Assemblée la conduite qu'il a tenue dans cette circonstance.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
8° Lettre de M. Lajard. ministre de la guerre, gui transmet à l'Assemblée un projet de décret élaboré dans ses bureaux et contenant les moyens d'exécution de la loi relative aux prisonniers de guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et de l'ordinaire des finances réunis.)
10° Lettre des administrateurs composant le directoire du département du Var, qui envoient à l'Assemblée copie d'un arrêté qu'ils ont pris sur une pétition de plusieurs maîtres d'équipages de Toulon, relative à l'exécution de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1791 sur les classes des gens de mer. Ces administrateurs supplient l'Assemblée de vouloir bien prendre en considération la réclamation faite par ces marins.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de marine.)
11° Lettre des citoyens de Wissembourg, qui invoquent la justice ae l'Assemblée en faveur de la veuve du sieur Pierre Frentzel, procureur de la commune de Bergues, mort en faisant exécuter la loi.
(L'Assemblée renvoie la demande au comité des secours publics.)
12° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie copie du mémoire que M. Leygonier, colonel du 1 Ie régiment de cavalerie lui a adressé, et par lequel il sollicite une loi qui mette sous la sauvegarde de la nation les biens et les droits des militaires qui sont employés aux armées et ordonne la suspension de toutes poursuites en justice contre eux pendant toute la durée de la campagne.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité militaire et de législation réunis.)
13° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée les duplicata de trois lettres de M. Roume, commissaire civil à Saint-
fiomingue, avec un grand nombre de pièces. Elles sont relatives aux opérations de la ci-devant commission lorsqu'elle était réunie et aux derniers événements survenus dans la colonie.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité colonial.)
14° Pétition des hôpitaux de Bayonne et d'Orthex, qui réclament le remboursement de la dépense qu'ils ont faite pour les enfants trouvés. Leur demande est appuyée par une lettre de M. le ministre de l'intérieur.
(L'Assemblée renvoie lés pétitions et la lettre au comité des secours publics.)
15® Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, par laquelle il demande des éclaircissements sur 1a destination des sur-complets de certains régiments.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
16° Lettre de M, Terrier, ministre de Vinté-r rieur, qui adresse à l'Assemblée l'état certifié des lois et actes du Corps législatif, au nombre de soixante-cinq, qu'il a envoyés aux directoires de départements, depuis le 30 juin jusqu'au 15 juiflét.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les états au comité des décrets.)
17° Lettre de M. Dejoly, mûiiiïre de la justice, qui, conformément au décret rendu le 12 juillet dernier (1) et renvoyant au pouvoir exécutif les dénonciations écrites de quelques actes 4e ju-ridiction faits aux Tuileries, avec misSion'poUr le ministre de rendre compte par écrit, dans trois jours, fait connaître à l'Assemblée les mesures qu'il a prises à ce sujet.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le compte à la commission extraordinaire des Douze.)
18° lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée un mémoire en réponse au décret du 13 juillet dernier (2), lui ordonnant de rendre compte, par écrit, des diligences qu'il a dû taire pour la réparation et la distribution aux gardes nationales des armes du modèle de 1763 existant dans les arsenaux de la nation.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité militaire:)
Je p'étais pas hier à l'Assemblée au moment où on y a lu la lettre du ministre relative à M. Montesquiou. Je dois à la justice de rendre compte à l'Assemblée que M. Montesquiou m'a fait remettre, par un officier générai chargé ici de presser les approvisionnements de sion armée, un mémoire justificatif de sa conduite. Ce mémoire, contenant lo projet de sa défensive, m'a paru ne pas devim tire rendu public ; je demande qu'il soit renvoyé à la commission extraordinaire des Douze, qui sera chargée de vous en rendre compte.
Je dois jouter que lé même officier général m> ^ûnpncé que M- Montesquiou avait déjà pris,
en é&écution des ordres du ministre, les mesures pour faire passer des secoure sur le
Rhin, en affaiblissant, Je moins qu'il sera possible, les parties de sa défensive, qu'on ne
peut pas laisser découvertes sans un danger évident, et qui pourrait tenter les puissances
voisines.
MM. Saubat et Champagne, boulangers à Bordeaux, adressent à l'Assemblée nationale une pétition relative aux moyens qu'ils ont découverts poiir perfectionner l'art de faire le pain, et d'en retirer une plus grande quantité d'une mesure de blé.
Çes procédés sont exposés dans un mémoire imprimé joint à leur pétition. 11 résulte de ce mémoire que le prix commun du pain pourrait être diminué de trois deniers par livre, et de 3 deniers à mesure que le prix du blé s'élèverait davantage. 1,304 livres pesant de blé ont donné, par leurs procédés, 1,431 livres de pain et 240 livres de son.
Ces particuliers demandent une récompense. Le directoire du département de la Gironde, en adressant cette pétition et ce mémoire à ma députation, nous jpvite à solliciter l'Assemblée de se décider promptement sur cet objet important. Je remets avec cette pétition deux exemplaires du ménidire et l'arrêté au département de la Gironde sur le bureau, et je prie l'Assemblée d'en ordonner le renvoi au comité d'agriculture pour faire, le plus promptement possible, constater, en présence de trois commissaires de la société royalç d'agriculture et des boulangers les plus expérimentés de la ville de Paris, les avantages des procédés indiqués par MM. Saubat et Champagne, et pour ensuite vous en faire un rapport, ainsi que sur la récompense que sollicitent ces djgyx citoyens, conformément à l'article 7 de la loi au 7 janvier.
(L'Assemblée ordonne le renvoi du mémoire au comité d'agriculture pour faire constater les avantages du procédé indiqué, en présence de trois Commissaires de la société d'agriculture* de trois membres du comité et de quelques boulangers de Paris.)
M. Lebederguè, décôrè dç la croix de Saint-Loup et comptant 28 ans de iférviçe dans le régiment Royal-la-Marine, est admis à la barre.
11 déclare que lorsqu'il a appris, dans le département où il vivait retiré, la déclaration de la patrie en danger, il a quitté ses foyers pour venir à la barre de l'Assemblée nationale offrir ses bras et tout son sang au service de la liberté.
applaudit au zèle du pétion-naire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande que l'extrait du procès-verbal qui contient les offres généreuses de ce militaire soit envoyé au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée décrète eette motion.)
, au nom du comité de Vextraordinaire des finances, fait un rapport (1) etprésente un projet ae décret (1) : 1° sur l administration relative au mobilier dépendant des domaines nationaux; 2° sur la destination à donner aux effets mobiliers des églises religieuses supprimées ; 3° sur Les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique; il s'exprime ainsi :
Messieurs, par un décret du 16 avril dernier, l'Assemblée nationale a chargé son comité de
l'extraordinaire des finances de lui rendre eompte d'un mémoire du commissaire du roi
administrateur de la caisse de l'extraordinaire, qui juge nécessaire de nouvelles mesures
pro-
Le même jour, par un autre décret, l'Assemblée a encore chargé son comité de lui proposer un pfoietdedécretsurunemeilleure répartition à fai re des effets mobiliers des églises paroissiales supprimées, qui ont passé aux paroisses auxquelles elles se trouvent réunies dans la nouvelle circonscription.
En s'occupant du soin de remplir les vues de l'Assemblée nationale, le comité a remarqué qu'il lui restait à statuer sur la destination à donner au mobilier des églises religieuses et des congrégations supprimées, et à pourvoir aux frais du culte catholique à compter du premier janvier 1791.
L'espèce de liaison qui existe entre ces divers objets a fait croire au comité qu'au lieu de présenter séparément des mesures partielles sur chacun d'eux, il devait réunir les dispositions qui manquent à différentes lois qui y sont relatives, en un seul décret qui, de cette manière, en deviendrait le complément.
Ce décret, qu'il va soumettre à la délibération de l'Assemblée nationale, devant suppléer, étendre ou interpréter les lois du 5 novembre 1700, des 27 mars, 15 mai et 29 août 1791, a été divisé en trois titres, afin d'établir quelque ordre au milieu de la variété des objets sur lesquels il y a à statuer. Les observations qui pré^-sèntent les motifs qui ont déterminé la rédaction de chaque article ont été rédigées dans le même ordre, pour éviter la confusion et offrir une marche plus facile à saisir.
TITRE 1er.
Sur l'administration relative au mobilier dépendant des* domaines nationaux.
Au moment où la Constitution, achevée, rendit à chacun des pouvoirs qu'elle a institués les fonctions qui lui sont propres, le comité d'aliénation de l'Assemblée constituante cessa toutes fonctions administratives relativement à la venté des biens nationaux ; ces fonctions furent transmises au commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, en vertu de la loi du 29 aVril 1791 ; mais cette loi n'offre aucune disposition sur les opérations relatives à la vente oU à la conservation' du mobilier faisant partie des domaines notionaux. Ce silence a fait bientôt naître de? difficultés dans la correspondance des corps administratifs avec les divers agents du pouvoir exécutif; et de ces difficultés a résulté Une incertitude dans la marche des uns et des autres, qui rie pourrait subsister plus longtemps sans préjudice pour la chose publique. 11 importe donc essentiellement de déterminer sans délai les rapports qui doivent exister entre le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire et les ministres du roi, lorsque leurs fonctions pe rapprochent dans cette partie de l'administration publique, et de faire disparaître les autres difficultés qui pourraient nuire à l'activité de la surveillance sur un objet qui ne fait avec les immeubles nationaux qu'un seul tout et qui peut offrir une ressource précieuse au Trésor public.
Votre comité, Messieurs, a pensé aussi que la caisse de l'extraordinaire était instituée pour réunir toutes les ressources extraordinaires qui doivént résulter de la vente des biens nationaux
et servir à la libération de la dette publique ; vous deviez mettre l'administrateur de cette caisse & portée de vousà tous les instants, l'ensemble et les détails de toutes vos ressources de ce genre ; que vous deviez, par conséquent, ajouter aux moyens qui ont déjà été mis dans ses mains pour exercer 1 importante surveillance dont il est chargé de nouveaux moyens sans lesquels il serait impossible d'attendre le but proposé,
Là-dessus résulte la nécessité de réunir dans les mains de cet administrateur tous les inventaires et états relatifs au mobilier des biens nationaux, dont la loi du 29 août avait ordonné que la remise serait faite, mais qui néanmoins ont été déposés aux archives nationales, et dont l'archiviste ne peut se dessaisir sans un décret.
De là la nécessité d'autoriser une correspondance directe entre cet administrateur et les corps administratifs, qui facilite les renseignements qui peuvent devenir indispensables dans cette partie de l'Administration.
Ces divers moyens peuvent seuls faire connaître la masse de cette partie du domaine national, la variété et l'importance des objets qui la composent; sans cette connaissance, la surveillance de l'Administration deviendrait impuissante pour suivre les opérations prescrites par la loi au 5 novembre relativement à l'aliénation du mobilier des maisons religieuses supprimées, parce qu'alors il ne pourrait comparer les objets vendus avec les objets à vendre et contrôler les procès-verbaux de vente avec les inventaires précédemment faits.
La connaissance des divers objets qui composent la masse de ce mobilier n'est pas moins nécessaire au ministre de l'intérieur, qui doit suivre la destination de divers objets, en exécution de décrets déjà rendus ou que vous aurez à rendre; vous n'obtiendrez pas de cet agent la surveillance que vous avez le droit d'en attendre si vous ne mettez dans ses mains la classification de tous ces objets dans un relevé de tous les inventaires.
Votre comité a donc cru devoir vous proposer
1° La remise de tous ces inventaires, états et renseignements au commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire ;
2° De lui prescrire la formation d'un relevé de tous ces inventaires et états pour chaque département, en classant tous les objets mobiliers et en les divisant par nature d'objets;
3° De lui ordonner de donner communication officielle de ce relevé au ministre de l'intérieur, afin qu'il puisse désigner les objets dont il devra ordonner la conservation ou suivre la destina* tion ;
4° D'ordonner au ministre de l'intérieur de faire connaître à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire quels sont les objets dont la disposition lui est réservée, afin que celui-ci puisse suivre la vente de tout le reste et le recouvrement des sommes qui en proviendront.
La loi du 27 mars ayant ordonné le versement, à la trésorerie nationale, des espèces provenant de la fonte de l'argenterie des églises, a voulu, en même temps, que la trésorerie tînt compte, en assignats, de leur valeur à la caisse de l'extraordinaire. Votre comité vous propose d'étendre cette disposition à la valeur des espèces provenant du métal des cloches, des vases et ustensiles des églises, que les corps administratifs ont envoyés aux hôtels des monnaies. Ce métal, en effet, n'est pas moins que l'argenterie une dépendance des biens nationaux ; et la res-
source extraordinaire qui en résulte, doit aussi, comme toutes les autres ressources de ce genre, appartenir à la caisse d'extraordinaire, pour tourner à l'avantage des créanciers de l'Etat et servir de gage à vos assignats.
Cette disposition en amène nécessairement une autre l c'est une communication qui doit être faite à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, par le ministre des contributions publiques, des états que les directeurs des monnaies sont chargés de faire passer au ministre et qui font connaître, soit le montant de l'argenterie et du métal des cloches, vases et ustensiles qu'ils ont reçu des corps administratifs, comme provenant des domaines nationaux, soit le résultat par nature d'espèces provenant de la fabrication, Le but de cette communication est de procurer la connaissance au vrai de cette ressource et l'étendue des répétitions que la caisse de l'extraordinaire aura à exercer vis-à-vis de la trésorerie nationale, par la comparaison de ces états avec ceux que l'administration de la caisse de l'extraordinaire reçoit directement des corps administratifs.
TITRE II.
Sur la destination des effets mobiliers des églises
supprimées.
La loi du 15 mai ayant déclaré biens nationaux les églises, sacristies, parvis, tours, clochers, cimetières,presbytères et autres bâtiments servant à loger les personnes employées au service divin des églises paroissiales supprimées, porte, article 7, que « tous les autres meubles ou immeubles de fabrique desdites églises supprimées passeront avec leurs charges à l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée et dans l'arrondissement de laquelle se trouve l'église dont lesdits biens dépendraient avant la suppression. »
D'après cette disposition, la réunion de plusieurs paroisses en une seule, opérée par la nouvelle circonscription, a procuré à certaines églises, aux cathédrales surtout, des effets mobiliers servant au culte en quantité superflue, tandis que, dans la même municipalité, d'autres paroisses conservées sont dans le dénuement de beaucoup d'objets essentiels; la ville de Rouen, en particulier, offre l'exemple de cette inégale distribution. L'église métropolitaine de Sainte-Croix rassemble, entre autres choses, plusieurs jeux d'orgues que les fabriciens de cette paroisse refusent aux autres qui en manquent et qui en désirent. On sollicite un partage mieux réglé : ce nouveau partage est aussi l'objet de la motion que vous avez accueillie le 16 avril dernier, et dont vous avez renvoyé l'examen à votre comité.
Votre comité, Messieurs, ne croit pas cependant devoir vous proposer d'anéantir la disposition de l'article 7 ae la loi du 15 mai : au contraire, il regarde, comme une conséquence nécessaire du principe qui l'a dictée, une nouvelle extension qu'il convient de lui donner, en appropriant aux églises paroissiales les meubles des confréries établies dans ces églises. Abroger l'article 7 de la loi du 15 mai, lorsqu'il a reçu partout son exécution, serait une mesure qui pourrait éprouver de grandes difficultés : celle que vous offre votre comité, dans les articles 9 et 10 du titre II du projet, sera sans inconvénients et tend directement au même but : elle n'exige
des paroisses trop avantageusement pourvues que le sacrifice de quelques meubles superflus, et elle leur offre en même temps une compensation avec d'autres objets qui peuvent leur être nécessaires; cette compensation s'opérera dans une distribution que vous pouvez ordonner en faveur de toutes les paroisses, tant des villes que des campagnes, des effets mobiliers des églises religieuses et des congrégations supprimées : une pareille distribution, faite avec égalité ou du moins dans :1a proportion des besoins de chaque paroisse, devra satisfaire à toutes les sollicitations.
Mais, avant dé procéder à ce partagé, votre comité croit devoir vous proposer d'en distraire tous les ornements tissus d'or et d'argent tin, les galons et les broderies ; ces ornements offrent à la nation, dans les circonstances actuelles, une ressource précieuse; car l'or et l'argent qu'on pourra en extraire, convertis en monnaie, donneraient un accroissement de numéraire dans le royaume.
Pour faire les opérations relatives à l'extraction de l'or et de l'argent de ces divers ornements, on pourra mettre en usage les mêmes procédés qui ont été prescrits par les lois des 27 mars et 3 juin 1791 pour la fonte des pièces d'or et d'argent doré envoyées de toutes les parties du royaume à la monnaie de Paris : c'est à Paris seulement qu'on peut s'assurer devoir exécuter ces procédés avec toute l'exactitude et la précision qu'on peut désirer. Aussi votre comité est-il d'avis de faire transporter de tous les districts du royaume, à l'hôtel de la monnaie de la capitale, les ornements tissus d'or et d'argent lin, les galons et les broderies que les directoires feront détacher des étoffes auxquelles ils seraient seulement appliqués.
Si l'on considère, dans l'adoption de cette mesure, que les frais de transport diminueront le produit, d'un autre côté la nécessité d'augmenter la matière circulante et le succès des opérations à suivre, ne permettent pas de balancer. La première de ces considérations doit même faire préférer l'extraction du métal à la vente des ornements sur les lieux, quand même on espérerait de la faire avec quelque avantage; mais cette opinion est loin d'être fondée;car, en supposant des acheteurs par spéculation, ils n'achèteront jamais que la valeur intrinsèque du métal au prix de 1 estimation, et l'on sait combien la nation courrait risque d'être lésée dans ces marchés. Si l'on suppose une concurrence entre les spéculateurs et les fabriques riches en revenus, qui voudraient procurer ces ornements à leurs églises, loin d'y voir un avantage certain pour la nation capable de vous faire embrasser une autre détermination, votre comité trouve au contraire dans cette hypothèse un motif de plus à l'appui de son opinion ; ii a pensé que la conservation de ces riches ornements dans ces paroisses pourrait y entretenir le goût d'un étalage fastueux que vous ne devez pas désirer d'y voir perpétuer.
Ainsi les précédentes lois ayant retiré des églises supprimées l'argenterie, les cloches, vases et ustensiles de métal jugés inutiles au culte, si vous en retirez encore les étoffes tissues d'or et d'argent, les galons et les broderies, votre comité ne peut plus apercevoir dans les meubles restants que des objets dont la vente n'offre au Trésor public qu'une bien faible ressource : l'usage, au contraire, de ces effets étant indispensable aux paroisses qui ne pourraient se les
procurer sans se constituer en de grands frais, les leur rend très précieux : aussi l'emploi le plus convenable qu'il soit possible d'en faire, c'est une distribution gratuite qui vous méritera la reconnaissance des pasteurs amis de la Constitution et des citoyens catholiques, qui verront dans votre sollicitude paternelle le désir de diminuer pour eux les frais de leur culte autant que les circonstances peuvent vous le permettre.
Quant à la manière d'opérer cette distribution, onne pourrait, sans se jeter dans des détails minutieux, s'écarter de la marche déjà tracée en pareille circonstance et qui consiste à s'en rapporter au ministre de l'intérieur, éclairé par les observations des corps administratifs et des municipalités.
Cette distribution, Messieurs, ne saurait se différer plus longtemps : les meubles se détériorent tous les jours ; c'est un fait qu'on vous expose de toutes parts ; les frais de garde se multiplient inutilement, les lieux où ils sont déposés doivent être rendus libres aux acquéreurs : il vous vient en foule des représentations sur les besoins de beaucoup d'églises des villes et de toutes celles des campagnes ; on vous presse d'y subvenir par une distribution gratuite ; on expose les sollicitations réitérées que font aux administrateurs les nouveaux pasteurs et les habitants des campagnes; on ne vous laisse pas ignorer que les sollicitations ont été, danè certains lieux, si pressantes, que les administrateurs, placés dans la pénible situation de voir enfreindre la loi, ou troubler la tranquillité publique, ont été réduits, par la force des circonstances, à violer eux-mêmes les dépôts qui leur ont été confiés.
On n'aura pas de peine à croire au dénuement presque absolu des choses les plus nécessaires au culte dans la plupart des églises paroissiales, au mçins de celles qui devaient être pourvues par les décimateurs ecclésiastiques, quand on voudra se rappeler leur insouciance dans la manière de remplir cette obligation. Eh bien! Messieurs, acquittez encore cette dette arriérée du clergé ; montrez pour la décence du culte divin une sollicitude que n'avaient pas les évêques, les chapitres et les riches bénéficiers ; que les habitants des campagnes vous aient l'obligation de voir aujourd'hui leurs temples s'enrichir de ces dépouilles qui leur étaient si cruellement et si indignement arrachées.
TITRE III.
Sur le mode de paiement des menus frais du culte pour les années 1790, 1791 et 1792 ; et sur les moyens de pourvoir, ài'avenir, aux frais du culte en général.
On entend, par menus frais du culte, la fourniture et l'entretien des ornements, linges, livres, vases sacrés, pain, vin, huile, cire, le traitement et salaires des églisiers, chantres, musiciens, enfants de chœur.
Les frais du culte en général comprennent, outre les menus frais, les constructions, réparations et entretien des églises, clochers, presbytères et cimetières.
On peut évaluer à trois millions environ les seuls menus frais, et à près de 12 millions par an l'ensemble de tous les frais du culte catholique.
La loi du 15 mai 1791 ayant déclaré biens nationaux tous les bâtiments et teneurs dépendant des églises paroissiales supprimées, a pourvu en
même temps au moyen de rendre propres à leur destination les paroisses nouvellement circonscrites; elle charge la caisse de l'extraordinaire d'acquitter tant la dépense jugée nécessaire pour achat de terrain, constructions ou grosses réparations manquantes à l'époque du décret de circonscription, que les sommes qui pourraient être dues par les fabriques ou communautés d'habitants à raison de semblables dépenses, pour les églises paroissiales et succursales supprimées et leurs dépendances.
L'article 33 du titre II de la loi du 5 novembre 1790 a également pourvu à l'acquittement de la portion des frais au culte qui devait être supportée en 1790 par les décimateurs ecclésiastiques ; cette dépense doit être payée, pour cette même année, par les receveurs des districts chacun dans leur arrondissement, d'après la liquidation qui doit en être faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, et ensuite des observations des municipalités.
Cette dernière disposition de la loi a rencontré des difficultés dans l'exécution. Les directoires de département ont liquidé et ordonné l'acquittement de ces sortes de dépenses ; les receveurs des districts ont acquitté les mandats des directoires de département; mais ces mandats sont aujourd'hui refusés dans les comptes de ces receveurs, par la trésorerie nationale, qui n'a pas fait les fonds, la loi n'en ayant pas assigné. Afin de faire cesser toute réclamation et pour établir dans cette partie de la comptabilité un ordre plus certain, ainsi qu'une plus grande surveillance, votre comité vous propose de faire les fonds par la caisse de l'extraordinaire, qui, dans sa recette, a embrassé pour 17901e produit de la dîme ecclésiastique spécialement affecté à cette sorte de dépense ; il vous propose en même temps de faire rendre les ordonnances de paiement par l'administrateur de cette caisse, à la vue des états détaillés de ces dépenses, liquidés par les directoires de département, visés et approuvés parle ministre de l'intérieur, dont la surveillance doit toujours se porter sur toutes les opérations dont sont chargés les corps administratifs. Ces mesures paraissent suffire pour aplanir les difficultés que l'Administration a rencontrées jusqu'ici dans sa marche.
Le même article 33 du titre II de la loi du 5 novembre 1790 annonçait qu'il serait incessamment pourvu, à compter du 1er janvier 1791, aux frais du culte dont étaient tenus, soit les décimateurs tant ecclésiastiques que laïques, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps : cette tâche, Messieurs, vous regarde aujourd'hui ; elle vous est imposée par le silence des lois postérieures sur cet objet.
Votre comité a cru que vous deviez distinguer les dépenses qui tombent sur les années 1791 et 1792 de celles de l'avenir, et que vous deviez en ordonner le paiement de la manière prescrite pour les dépenses de l'année 1790 : cet objet ne peut pas être considérable, la loi du 15 mai ayant statué sur toutes les grosses réparations et les menus frais ayant été acquittés en partie par les revenus des fabriques.
II n'est pas douteux qu en principe ces frais, depuis la suppression de la dîme, devraient être à la charge des habitants ; mais la loi du 22 avril 1790, avait annoncé qu'ils seraient portés dans l'état de la dépense publique ordinaire et qu'il y serait pourvu par une contribution générale : c'est sous l'autorité de cette loi, et par induction de celle du 5 novembre 1790, que certains di-
rectoires de département ont réglé et liquidé ces menus frais pour 1791 et 1792, qu'ils en ont ordonné le paiement ; il a déjà été effectué par les receveurs des districts, et ceux-ci ont éprouvé de la part des commissaires de la trésorerie nationale pour les mandats qu'ils ont acquittés, les mêmes difficultés que pour ceux qui tombent sous l'année 1790.
D'autres corps administratifs, plus scrupuleu-ment attachés à la lettre de la loi, ou plus maîtres des circonstances, ont refusé toute autorisation pour ces dépenses; mais les églises auraient resté sans culte public, si les évêques et les curés n'y avaient pourvu à leurs propres frais. On sent aisément les inconvénients graves qui auraient pu naître de la cessation au service divin, ou même de la négligence ou de la parcimonie dans les cérémonies.
Vous ne punirez pas, Messieurs, les administrateurs d'un zèle prévoyant auquel ils ont dû le maintien du repos public ; vous trouverez peut-être que les pasteurs qui, par attachement à la Constitution, se sont portés à faire les avances, ont bien mérité de la patrie, en ménageant sous ce rapport, aux préjugés du peuple, le passage, trop subit de l'ancien régime au nouvel ordre des choses, en déjouant ainsi les manœuvres des malveillants qui auraient voulu lui faire envisager l'anéantissement de la religion, dans la suppression de quelques cérémonies.
C est parce que la loi du 22 avril 1790 paraissait avoir déchargé les paroisses de ces frais, c'est à cause de la difficulté d'établir pour y parvenir une contribution générale, sans altérer les bases de la Constitution, que votre comité vous indique la mesure proposée, comme la plus convenable aux circonstances. Néanmoins vous ne devez ordonner le paiement que de celles de ces dépenses qui n'auraient pu être acquittées par les revenus des fabriques : quant à la liquidation de ces frais, c'est encore à la prudence des administrateurs qu'elle doit être laissée ; car il doit être moins question de les rapprocher, encore cette fois, des principes d'une sévère économie, que de la difficulté des circonstances où les nouvelles lois ont'dû s'exécuter. Votre sagesse ne doit pas s'alarmer de tant de confiance donnée aux administrateurs, lorsque l'expérience vous prouve que l'intérêt national a rarement été compromis dans leurs mains; d'ailleurs vous ne pourriez établir à cet égard des règles précises, sans vous jeter dans des détails minutieux indignes du caractère majestueux des lois.
Mais, Messieurs, des diverses considérations qui viennent de vous être présentées, résulte évidemment la nécessité de statuer sans plus différer, sur les moyens de pourvoir à l'avenir aux dépenses du culte catholique, à compter du 1er janvier 1793. On ne pourrait sans de graves inconvénients abandonner plus longtemps à une espèce de désordre, cette partie de PAdministra-tion publique ; et si le Trésor national devait être chargé d'acquitter tous les frais du culte catholique, il faudrait nécessairement les soumettre à un calcul précis et à des règles certaines.
Ici le comité doit rappeler à l'Assemblée nationale, qu'en disposant des biens ecclésiastiques, la nation a pris sur son compte toutes les obligations qui étaient à la charge de ces biens ; que ces obligations consistaient essentiellement à pourvoir à l'entretien des ministres, aux frais du culte, à l'éducation publique et au soulagement des pauvres.
Ces obligations sont déjà acquittées ou vont
l'être incessamment en vertu de vos décrets. Le traitement des ministres du culte catholique, qui pouvaient prétendre seulement un honnête entretien Sur le revenu des biens ecclésiastiques, leur est assuré par l'Acte constitutionnel ; la loi du 15 mai 1791, a pourvu à toute dépense nécessaire pour rendre les nouvelles églises nouvellement circonscrites propres à leur destination; elle a pourvu au logement des curés et à l'établissement des cimetières : nous vous proposons de pourvoir abondamment toutes les églises paroissiales d'ornements et autres effets mobiliers nécessaires au service divin ; nous vous proposons d'acquitter pour 1791 et 1792, ainsi qu'il en a été fait pour 1790, tous les autres menus frais du culte qui n'auraient pu l'être des revenus des fabriques. Vous allez instituer l'éducation nationale sur un plan vaste qui en assure au peuple tous les avantages ; vous vous occuperez au soulagement de la classe pauvre des citoyens, à qui vous voulez assurer des secours en maladie, par un meilleur régime des hôpitaux et des moyens de subsister en santé, en offrant à ceux qui peuvent manquer d'occupation, des ateliers de travail ouverts dans tous les temps.
Ainsi, la nation, en enlevant à des mains infidèles l'administration des biens ecclésiastiques pour les appliquer à l'utilité commune, aura véritablement rempli l'intention des fondateurs. Lorsque vous aurez achevé les nouvelles institutions que vous avez projetées, vous aurez entièrement acquitté tous les engagements qu'elle a pu contracter.
Mais la nation doit-elle continuer à se charger pour l'avenir, des frais du culte catholique? doit-elle y pourvoir par une contribution qui porte proportionnellement sur l'universalité des citoyens? ou bien, en d'autres termes, doit-elle faire des frais du culte catholique un objet d'administration générale?
Sur cette importante question, observons d'abord, que lorsque le ci-aevant clergé jouissait de la totalité des revenus ecclésiastiques, les communautés d'habitants étaient assujettis à contribuer, aux constructions, aux grosses réparations des églises, des cimetières, des presbytères, ou au payement équivalent pour les curés; que tous les frais devaient être acquittés des revenus des fabriques et que seulement lorsque les fabriques étaient sans revenu, ou qu'il ne suffisait pas, c'était aux décimateurs tant ecclésiastiques que laïques à y pourvoir la dîme ayant eu primitivement cette destination spéciale; que les fabriques conservent tous leurs revenus, parce qu'en vendant leurs immeubles, la nation n'a fait que les assimiler à toutes corporations à qui 1 intérêt public ne permettait pas de laisser de telles propriétés et qu'elle doit leur payer 4 0/0 du prix des ventes ; que leurs revenus se sont accrus par la réunion des paroisses; que si la nation a déclaré biens nationaux les églises, presbytères et cimetières supprimés, elle a pris aussi à sa charge toutes les sommes qui pourraient être dues, soit par les fabriques, soit par les communautés d'habitants, à raison de ces objets! qu'en outre elle s'est chargée de faire tous les nouveaux établissements de ce genre dans les paroisses nouvellement circonscrites; que le revenu des biens fonds ecclésiastiques, est plus qu'absorbé par les nombreuses obligations que la nation continuera d'acquitter à la décharge de ces biens ; qu'enfin la dîme dont le produit formait les trois cinquièmes de revenu du clergé, n'a pas été appli-
qué au Trésor public, mais a tourné entièrement au profit des campagnes. Ainsi donc, aujourd'hui, le Trésor public peut être déchargé des frais du culte catholique, sans compromettre en aucune manière là loyauté nationale.
Si cependant dans notre nouveau gouvernement, la religion catholique était une religion dominante, si son culte était national, il conviendrait, sans doute, de pourvoir aux frais qu'il entraîne, par une contribution également répartie sur tous les habitants du royaume, afin de remplacer, sous ce rapport, la dîme, impôt destructif de toute industrie agricole, et qui, contre toute justice, avait jusqu'ici pesé sur les seules campagnes; il faudrait comprendre ces frais dans l'état des dépenses publiques de chaque année; ainsi le voulait la lpi du 22 avril 1790, tandis que la Constitution assurait déjà à chaque citoyen 1a liberté de son culte et l'égalité dans la répartition des contributions.
Mais, Messieurs, l'Assemblée régénératrice de la France, sentit bientôt son erreur, d'avoir annoncé dans cette loi, que cet objet ne serait plus distingué à l'avenir des autres dépenses publiques. Après avoir ainsi dévié des principes, elle revient sur ses pas, dans la loi du 5 novembre de la même année, en ordonnant l'acquis seulement, par le Trésor public, de la portion de cette dépense qui était ci-devant à la charge des décr-mateurs ecclésiastiques; et depuis, en fixant l'état de la dépense de 1791, elle n'y comprit pas les frais du culte; enfin elle rentra d'une manière plus prononcée dans l'esprit des vrais principes, en rédigeant l'Acte constitutionnel. Dans cet acte, où elle a soigneusement recueilli toutes les lois constitutionnelles, distinguées des lois réglementaires, elle n'a déclaré faire partie de la dette nationale, que le traitemènt des ministres du culte catholique, pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante; il n'y est aucunement question des frais du culte : il est donc laissé à votre sagesse de statuer à cet égard ce que vous paraîtront exiger la raison et la justice.
Votre comité, Messieurs, ne doit pas vous proposer d'établir une contribution sur l'universalité des habitants du royaume, pour fournir aux frais du culte catholique, parce qu'elle manquerait de la condition la plus essentielle à une contribution commune qui doit toujours s'appliquer à un objet d'administration : mais dans les principes de notre Constitution, qui laisse à chacun l'entière liberté de ses opinions religieuses un culte quelconque ne peut être l'objet de l'Administration. Comment son action s'exercerait-elle sur un culte toujours indépendant d'elle-même et tellement assujetti aux caprices des volontés particulières, que sans cesse il pourrait changer de forme et même cesser d'exister? Si par quelque motif de préférence, vous établissiez en faveur du culte catholique une contribution commune, elle serait nécessairement injuste, parce qu'elle entraînerait une inégalité de droits à l'égard des citoyens sectateurs des autres cultes, qui, réduits à en supporter seuls les frais, partageraient en outre ceux du culte favorisé : il faut donc de toute nécessité, pour la conservation de l'immortel principe de l'égalité de répartition dans les contributions, ou que les sectateurs de chaque culte fournissent seuls aux frais de celui qui leur est particulier, ou que tous partagent les frais de tous les cultes. Mais quand même on parviendrait à s'accorder sur ce dernier point, la saine politique et.la sage éco-
nomie n'exigent-elles pas qué l'Administration demeure toujours étrangère aux divers systèmes que l'imagination des hommes est si ingénieuse à sè créer? La rigueur des principes pourrait-elle jamais se concilier avec l'intérêt particulier de ceux dont les opinions religieuses n'auraient rien que d'intellectuel et dont le culte, dégagé de toutes cérémonies extérieures, n'entraînerait aucune sorte de dépense?
Ainsi donc, Messieurs, comme toutes les autres religions vous ne regardez plus la religion catholique que sous le rapport de l'ordre public; vous abandonnerez aux citoyens qui la professent, ainsi qu'à tous les adorateurs de la divinité, quel que soit le mode de leur adoration, avec le libre exercice de leurs cérémonies, le soin de pourvoir eux-même à la dépense qu'ils jugeront à propos d'y appliquer.
Ne craignez pas, Messieurs, qu'en adoptant une telle mesure, que la simple raison vous dicte, vos commettants se trompent sur vos véritables intentions; ils ne/peuvent y apercevoir que votre respect pour les droits imprescriptibles des citoyens; ils sentiront que si vous chargiez le Trésor public de fournir aux frais d'un seul culte, ou même de tous les cultes, vous ne le pourriez que par une contribution grévante pour eux, par les frais de recette et d'administration, fut-elle universellement répartie; qu'elle ne peut être universelle sans être injuste, parce qu'un citoyen ne doit pas être contraint de contribuer pour les frais d un culte qu'il ne veut pas pratiquer; que, sous tous ces rapports, une semblable contribution ne peut être forcée, à l'égard même des citoyens catholiques, sans contrarier les principes de la liberté publique.
Enfin, Messieurs, les frais de culte n'ont pas paru à votre comité devoir être l'objet d'une charge nationale, municipale ou seulement paroissiale, mais d'une charge purement individuelle et toujours parfaitement volontaire.
Voici, Messieurs, le projet de décret que votre comité de l'extraordinaire des finances me charge de vous présenter :
PROJET DE DÉCRET
Aux lois des
Sur l'administration relative au mobilier dépendant des domaines nationaux, sur la destination à donner aux effets mobiliers des églises religieuses supprimées et sur les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER
De Vadministration relative au mobilier dépendant des biens nationaux.
Art. 1er. Tous les inventaires et états relatifs au mobilier
dépendant des domaines nationaux, formés en exécution de la loi du 5 novembre 1790, et
adressés au comité d'aliénation de l'Assemblée nationale constituante, par les corps
administratifs et dont le dépôt a été fait aux archives nationales, seront incessamment
remis, par l'archiviste, au commissaire du roi administrateur de la caisse de 1
extraordinaire.
Art. 2. Le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, est autorisé à requérir des corps administratifs l'envoi de tous les états et inventaires qui n'auront pas été fournis, ou qui sé seraient égarés ; et les corps administratifs seront tenus de déférer à sa demande et en outre de lui transmettre, sans délai, tous les éclaircissements, détails et renseignements qu'il jugera lui être nécessaires, sur tous les objets qui ont dû être compris dans lesdits inventaires.
Art. 3. Lorsque le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire, aura réuni tous les inventaires dressés dans chaque département, il formera un état ou relevé des objets compris auxdits inventaires en les divisant en quatre classes : la première contiendra les meubles, effets et ustensiles dont la vente a été ordonnée par la loi du 5 novembre 1790; dans la seconde seront compris les ornements et effets d'églises supprimées; la troisième présentera l'état de l'argenterie, des cloches, vases et ustensiles de métal des communautés et paroisses supprimées; la quatrième enfin, sera composée des manuscrits, cnartres, sceaux, livres, imprimés, monuments de l'antiquité et du moyen âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux arts, aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mœurs et usages des différents peuples.
Art. 4. Immédiatement après que lesdits états ou relevés auront été formés, le commissaire du roi administrateur de la caisse de l'extraordinaire les communiquera au ministre de l'intérieur, à l'effet, par celui-ci, d'annoter les objets qui doivent être conservés et ceux dont il devra surveiller la destination.
Art. 5. Les états sur lesquels le ministre de l'intérieur fera prendre, par extrait, un relevé des objets dont il doit suivre la destination, seront par lui envoyés au commissaire du roi, afin qu'il puisse faire passer aux corps administratifs les ordres nécessaires pour procéder à la vente et au recouvrement du produit des objets dont le ministre de l'intérieur ne devra pas disposer.
Art. 6. Les directoires des départements adresseront à l'administration de la caisse de l'extraordinaire un état de toutes les cloches, vases et ustensiles de métal des églises supprimées, qu'ils auront fait transporter aux hôtels des monnaies ; et ces états énonceront la nature, le nombre et le poids de chacune des pièces séparément et le nombre total de toutes les pièces envoyées.
Art. 7. Il sera fourni à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, par le ministre des contributions publiques, un état général, tant de l'argenterie que des cloches, vases et ustensiles de métal provenant des domaines nationaux, envoyés par le corps administratif aux hôtels des monnaies depuis le principe jusqu'au 1er mai 1792 et ensuite de mois en mois; chacun de ces états contiendra aussi le résultat par nature d'espèces, provenant de la fabrication.
Art. 8. La trésorerie nationale tiendra compte en assignats, à la caisse de l'extraordinaire, du montant des sommes en espèces provenant de la fonte des cloches, des vases et ustensiles de métal, comme il est prescrit par la loi du 27 mars 1791, pour le
TITRE II.
De la destination des ornements et autres effets mobiliers des églises religieuses et congrégations supprimées.
Art. if." Les ornements tissus d'or et d'argent finales galons et broderies détachés des étoffes où ils se trouveraient appliqués, des églises cathédrales et des chapitres convertis en églises paroissiales et qui ont été mis sous le scellé, en exécution de la loi du 8 novembre 1790; ceux des églises religieuses, des congrégations et associations religieuses supprimées, seront incessamment adressés à Paris, au directeur de la monnaie, avec les précautions nécessaires pour leur conservation, par les directoires des districts, avec un état détaillé, certifié par eux, des objets envoyés, à l'indication des églises et communautés auxquelles ils appartenaient et le directeur de la monnaie leur en fera passer un reçu par le procureur général syndic.
Art, 2. Les directoires des districts donneront avis à l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire et lui enverront un double de l'état détaillé de ces ornements, par eux envoyés au directeur de la monnaie de Paris.
Art. 3. Demeureront exceptées de ces envois toutes espèces d'ornements des églises paroissiales et succursales supprimées, qui, en exécution de l'article 7 de la loi du 15 mai, sont passées ou doivent passer, avec les autres effets mobiliers, aux églises paroissiales ou succursales, conservées ou établies, auxquelles elles se trouvent réunies ; et de même ceux des confréries établies dans lesdites églises, lesquels passeront également aux paroisses conservées ou établies par la nouvelle circonscription.
Art. 4. Au fur et à mesure que les envois des ornements d'or et d'argent fin seront reçus à l'hôtel de la monnaie ae Paris, le directeur en donnera connaissance au directoire du département, qui nommera deux commissaires pris dans l'administration et deux orfèvres pour assister à la vérification des objets compris dans les états.
Art. 5. Ces ornements seront brûlés, en présence des commissaires du directoire au département de Paris et du directoire de la monnaie, par les deux orfèvres experts : les cendres en provenant seront convertis en lingots, et au surplus il en sera usé à l'égard de ces lingots pour en constater le titre, ainsi qu'il est prescrit par les lois des 27 mars et 3 juin 1791, pour les lingots provenant de la fonte de l'argenterie des églises supprimées.
Art. 6. Toutes les opérations prescrites pour le brùlement des étoffes tissues d'or et d'argent seront constatées par des procès-verbaux en bonne forme, de chacun desquels il sera remis une expédition au ministre des contributions publiques.
Art. 7. Les lingots provenant de la fonte saront convertis en espèces, dont le versement sera fait à la trésorerie nationale, qui en tiendra compte en assignats à la caisse de l'extraordinaire, en conformité de l'article 9 de la loi du 27 mars.
Art. 8. Les frais de transport des ornements et parements à l'hôtel de la monnaie de Paris, ceux du brûlé et autres frais nécessaires, seront payés par le directeur de la monnaie auquel il en sera tenu compte sur les quittances des parties prenantes et autres pièces justificatives de ce payement, visées par les commissaires du département.
Art. 9, Si, par l'effet de la nouvelle circonscription des paroisses, il s'en trouve, dans la même municipalité, de trop inégalement pourvues d'effets mobiliers nécessaires au culte, les officiers municipaux convoqueront le conseil général de la commune, à l'effet de prendre une délibération explicative des besoins des paroisses les moins bien partagées. Cette délibération sera, par le directoire du district, adressée au directoire du département avec son avis et par celui-ci au ministre de l'intérieur, avec des observations qui lui indiqueront plus particulièrement, pour y pourvoir, les effets provenant des paroisses supprimées par la même municipalité, qui auraient passé aux autres paroisses, en quantité superflue, et à défaut ceux des communautés religieuses du même arrondissement.
Art. 10. Le ministre de l'intérieur disposera au surplus des ornements, linges et autres effets mobiliers, servant au culte des églises religieuses, congrégations et associations religieuses supprimées, en faveur des églises paroissiales et succursales, tant des villes que des campagnes, suivant les besoins de chacune et d'après les observations des municipalités vérifiées par les directoires des districts et sur l'avis des directoires des départements.
Art. 11. Les frais de garde aux dépôts, étant relatifs aux domaines nationaux, seront acquittés ainsi qu'il est prescrit par la loi du 16 octobre 1791.
TITRE III.
Des frais du culte.
Art. 1er. Les fonds sur lesquels sera acquittée, pour 1790, la dépense relative au culte,.mise à la charge de la nation par l'article 33 du titre II de la loi du 5 novembre, seront fournis par la caisse de l'extraordinaire ; mais le payement ne sera effectué que sur les ordonnances du commissaire ordonnateur de ladite caisse, d'après les états détaillés de ces dépenses, visés et approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art. 2. Les frais du culte catholique, auxquels étaient tenus de pourvoir les décimateurs, tant laïques qu'ecclésiastiques, à défaut, ou en cas d'insuffisance du revenu des fabriques, seront aussi acquittés, pour les années 1791 et 1792, des fonds de la caisse de l'extraordinaire, et de la manière prescrite par l'article 33 du titre II de la loi du 5 novembre et l'article ci-dessus ; mais toutes dépenses qui passeraient en juste proportion, seront modérées par le ministre de l'intérieur; et celles qui auraient ponr objet les chapelles des évêques, seront absolument reje-tées de ces états.
Art. 3. A compter du 1er janvier 1793, les citoyens, dans chaque municipalité ou paroisse, aviseront eux-mêmes aux moyens de pourvoir à toutes les dépenses du culte auquel ils sont attachés, autres néanmoins que le traitement des ministres du culte catholique.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture a huitaine.)
donne lecture à l'Assemblée des deux lettres suivantes :
1° Lettre des officiers municipaux de Seyssel aux administrateurs du département de VAin, dans laquelle ces officiers municipaux annoncent que des Français, péchant sur le Rhône, ont été mis aux fers et fusillés pàr les Piémontais.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité diplomatique.)
2° Lettre de l'accusateur public du département de l'Ain, qui annonce que les manœuvres séditieuses des prêtres non assermentés ne laissent plus d'espoir de maintenir la tranquillité publique, autrement que par des mesures extraordinaires de police et que, sur leurs instances, la plupart des municipalités des campagnes de ce département, n'ont pas fait faire l'inscription des citoyens comme gardes nationales.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
Un membre : Je demande que le ministre de la guerre rende compte, dans trois jours, à l'Assemblée, des ordres qu'il a donnes pour faire payer le logement des compagnies d'invalides détachées.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un de MM» les secrétaires donne lecture d'un arrêté des administrateurs du directoire du département de la Haute-Marne contre les infractions que les clubs commettent envers la Constitution et dénonçant tout spécialement un écrit intitulé : Extrait des registres des délibérations de la Société des amis de la Constitution séant à Langres. Cet arrêté est ainsi conçu :
« Le directoire, considérant que la loi du 9 octobre dernier, relative aux clubs, lui a tracé la marche à suivre pour réprimer les attentats des sociétés particulières contre les lois; ordonne en conséquence que l'arrêté ci-dessus sera dénoncé aux tribunaux et que les auteurs seront poursuivis par l'accusateur public; considérant encore que cette société étant affiliée aux Jaco-bins de Paris, il est important de prévenir l'effet d'une conjuration (Rires ironiques à gauche) ; arrête que la présente dénonciation sera en outre envoyée à l'Assemblée nationale qui sûrement usera de tout le pouvoir que la Constitution lui a délégué pour faire respecter les autorités constituées. »
Suit le texte de l'écrit intitulé : Extrait des registres des délibérations de la Société des amis de la Constitution séant à Langres, que vise la ^dénonciation.
« Extrait des registres de la Société. Un membre a proposé, au nom de plusieurs frères, d'insérer sur un registre les généreux citoyens qui désirent assister à la fédération de Paris, et concourir à la formation du camp de 20,000 hommes décrété par l'Assemblée nationale. Il a ajouté que pour aider ceux à qui la fortune ne permettrait pas de faire ce voyage, il convenait d'ouvrir une souscription volontaire. Cette proposition ayant été adoptée, aussitôt un grand nombre se sont empressés de souscrire soit de leurs personnes, soit de leurs deniers. Ceux des citoyens du département qui voudraient imiter cet exemple, sont invités à se rendre à Langres pour le 4, afin de partir le lendemain pour Paris. Ils sont invités à venir en uniforme et en armes, autant que faire se pourra, etc. » ( Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres (à gauche) : Nous demandons la mention honorable au procès-verbal du zèle civique de la Société de Langres.
D'autres membres : Le renvoi à la commission des Douze.
(L'Assemblée renvoie cette dénonciation et les pièces qui y sont relatives à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis, donne lecture de la réduction du décret, adopté dans la séance du 9 juillet (1), tendant au remplacement des avances faites jusqu'à ce jour, par diverses Administrations,, pour le déplacement de la force publique en cas de troubles intérieurs ; elle est ainsi conçue :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, considérant que des circonstances impérieuses ont nécessite dans plusieurs départements le déplacement de la force publique, que les frais occasionnés par cette mesure ont été pris et avancés par les corps administratifs sur les fonds destinés au service public, et qu'il importe qu'ils soient incessamment remplacés, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif,
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis des finances, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur par les commissaires de la trésorerie nationale la somme de deux cent mille livres, pour faire le fonds et l'avance des frais extraordinaires de déplacement de la force publique, que des troubles intérieurs auront nécessités.
Art 2.
« Les départements, districts et communes où des troubles auront pris naissance par le fait de leurs habitants, seront tenus de rembourser au Trésor national les avances qui leur seront faites, et d'en imposer le montant par sols additionnels sur les contributions foncière et mobilière, sauf leur recours sur les instigateurs et complices desdits troubles ; le ministre de l'intérieur demeurant chargé de surveiller la rentrée desdites avances.
Art. 3. ,
« Ne serontalloués comme frais extraordinaires d'emploi de la force publique que la solde attribuée aux gardes nationales en activité de service, et les avances ou fournitures ayant pour objet de compléter la solde des diverses armes, lorsqu'elles sont employées pour un service extraordinaire; les frais de déplacement ne seront attribués que pour une absence de plus de vingt-quatre heures du lieu de ia résidence de la force légalement requise et employée.
Art. 4.
« Les trésoriers ou fournisseurs publics qui, d'après les mandats des administrateurs,
auront fait des avances de fonds, de vivres ou de minutions pour de semblables déplacements,
en dresseront des états détaillés et appuyés des pièces justificatives ; ces états seront
visés par les directoires de district, et envoyés aux directoires de département, qui les
feront passer, dûment certifiés, au ministre de l'intérieur.
« Ce ministre remplira les réclamants de leurs avances dûment constatées et rendra compte de trimestre en trimestre de l'emploi des sommes mises à sa disposition. » (L'Assemblée adopte cette rédaction.) i
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret (1 ) pour l'établissement d'une nouvelle manufacture d'armes dans la ville de Moulins, chef-lieu du département de F Allier (8); ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret durgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que dans un Etat libre tous les citoyens doivent i être pourvus d'armes de guerre, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur Constitution; ,
« Considérant que la fabrication des armes de guerre demande, pour être portée à une grande perfection, la réunion d'un nombre considérable de machines que des ouvriers isolés ne peuvent facilement se procurer; _ :
« Considérant qu'une surveillance journalière et constante, exercée par des hommes versés dans la connaissance des matières premières, et dans les détails de la fabrication des armes, peut seule rassurer l'Etat sur les dangers que courraient les citoyens qui se serviraient d'armes fabriquées avec peu d'art et de soin';
« Considérant'que l'établissement d'une manufacture d'armes dans la ville de Moulins, chef-lieu du département de l'Allier, procurera à l'Etat plusieurs avantages politiques; fournira aux habitants de cette contrée un genre de travail pour lequel ils ont du goût et de l'aptitude; et donnera une nouvelle énergie au commerce national; considérant enfin qu'il est instant de pro^ curer à cette manufacture les moyens d'acquérir l'activité et la perfection qu'elle doit atteindre, décrète qu'il y a urgence..
Décret définitif,
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La manufacture d'armes de guerre établie à Moulins, sera sous la surveillance du ministre de la guerre, et sous l'inspection immédiate des officiers du corps de l'artillerie, et des autres agents du gouvernement délégués à cet effet par le pouvoir exécutif.
« Art. 2.11 sera attaché à la manufacture d'armes de Moulins un officier d'artillerie du grade de lieutenant-colonel, qui portera le titre de sous-directeur commandant en chef de ladite manufacture.
« 11 sera attaché aussi à ladite manufacture un capitaine d'artillerie de la première classe qui en sera le commandant en second.
« Art. 3. Le corps de l'artillerie de France sera en conséquence de l'article 2 du présent
décret,
« Il sera créé pour la surveillance et le service de ladite manufacture un emploi de premier contrôleur, quatre de contrôleurs ordinaires, et de deux reviseurs d'armes de guerre* un de garde magasin et un de portier.
« Art. 4, Il sera mis annuellement par la trésorerie nationale à la disposition du ministre de la guerre, une somme de 16,670 livres, pour le traitement des officiers d'artillerie et des autres préposés du gouvernement qui seront attachés à la manufacture de Moulins ;
« Savoir :
« Pour le lieutenant-colonel sous-directeur, y
compris une ration de fourrage..........4,2701.
« Pour un capitaine en premier... 2,800
« Premier contrôleur.,,...............1,800
« Quatre contrôleurs à 1,200 livres. 4,800
« Deux reviseurs à 800 livres—.. 1,600
« Un garde magasin...........v, 800
« Un portier..........,.....,.,,. 600
TOTAL............... 16*670 1.
« Lesdits officiers, contrôleurs, reviseurs, garde-magasin et portier jouiront, d'ailleurs, du logement attribué à leurs grades ou emplois respectifs dans les autres manufactures d'armes, ainsi que des autres avantages qui leur ont été accordés par les lois antérieures.
« Art. 5. Le pouvoir exécutif fera rédiger sans délai, pour la manufacture d'armes de Moulins, ainsi que pour toutes les autres manufactures du royaume, un règlement, qui, fondé sur le décret général relatif aux manufactures d'armes de guerre, assure un bon choix des matières premières, une fabrication solide, active, régulière, et mette les ouvriers, ainsi que les entrepreneurs et citoyens employés auxdites manufactures, à l'abri ae toutes les atteintes d'un pouvoir arbitraire. »
, rapporteur, donne lecture des articles 1, 2, 3 et 4 qui sont adoptés sans discus- , sion.
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu : « Le pouvoir exécutif fera rédiger sans délai, pour la manufacture d'armes de Moulins, ainsi que pour toutes les autres manufactures du royaume, un règlement qui, fondé sur le décret général relatif aux manufactures d'armes de guerre, assure un bon choix des matières premières, une fabrication solide, active, régulière et mette les ouvriers, ainsi que les entrepreneurs et citoyens employés auxdites manufactures à l'abri de toutes les atteintes d'un pouvoir arbitraire. »
Un membre : Je demande que cet article 5 soit retranché de ce projet de décret et fasse partie du décret général relatif au régime de toutes les manufactures nationales d'armes de guerre.
(L'Assemblée adopte l'article 5 puis décrète que cet article fera partie du décret général sur les manufactures nationales d'armes.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que dans un Etat libre tous les citoyens doivent être pourvus d'armes de guerre, afin de repousser avec autant de facilité que de promptitude les attaques des ennemis intérieurs et extérieurs de leur Constitution;
« Considérant que la fabrication des armes de
guerre demande, pour être portée à une grande perfection, la réunion d'un nombre considérable de machines que des ouvriers isolés ne peuvent facilement se procurer ;
« Considérant qu'une surveillance journalière et constante, exercée par des hommes versés dans la connaissance des matières premières, et dans les détails de la fabrication des armes, peut seule rassurer l'Etat sur les dangers que courraient les citoyens qui se serviraient d'armes fabriquées avec peu d'art et de soin ;
« Considérant que l'établissement d'une manufacture d'armes dans la ville de Moulins, chef-lieu du département de l'Allier, procurera à l'Etat plusieurs avantages politiques, fournira aux habitants de cette contrée un genre de travail pour lequel ils ont du goût et de l'aptitude, et donnera une nouvelle énergie au commerce national;
a Considérant enfin, qu'il est instant de procurer à cette manufacture les moyens d'acquérir l'activité et la perfection qu'elle doit atteindre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La manufacture d'armes de guerre établie à Moulins, sera sous la surveillance du ministre delà guerre, et sous l'inspection immédiate des officiers du corps de l'artillerie, et des autres agents du gouvernement délégués à cet effet par le pouvoir exécutif.
Art. 2.
« Il sera attaché à la manufacture d'armes de Moulins un officier d'artillerie du grade de lieutenant-colonel, qui portera le titre de sous-directeur commandant en chef de ladite manufacture.
« Jl sera attaché aussi à ladite manufacture un capitaine d'artillerie de la première classe, qui en sera le commandant en second.
Art. 3.
« Le corps de l'artillerie de France sera, en conséquence de l'article 2 du présent décret, augmenté d'un lieutenant-colonel et d'un capitaine de la première classe,
« Il sera créé pour la surveillance et le service de ladite manufacture, un emploi de premier contrôleur, quatre de contrôleurs ordinaires, et deux de reviseurs d'armes de guerre, un de garde-magasin et un de portier.
Art. 4.
« Il sera mis annuellement par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, une somme de 16,670 livres, pour le traitement des officiers d'artillerie et des autres préposés du gouvernement qui seront attachés à la manufacture de Moulins ; savoir :
Pour le lieutenant-colonel sous-directeur, y
compris une ration de fourrage.......4,270 L
Pour un capitaine en premier............2,800
Premier contrôleur................................1,800
Quatre contrôleurs à 1,200 ..................4,800
Deux reviseurs à 800 livres................1,600
Un garde-magasin................ .800
Un portier........................ 600
Total................ 16,670 1.
« Lesdits officiers, contrôleurs, reviseurs, garde-magasin et portier jouiront d'ailleurs du logement attribué a leurs grades ou emplois respectifs dans les autres manufactures d'armes, ainsi que des autres avantages qui leur ont été accordés par les lois antérieures. »
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret Relatif au régime de toutes les manufactures nationales d'armes de guerre (2); ce projet de décret est ainsi conçu : L'Assemblée nationale, après avoir entendu dans ses séances du ...,du ... et du ..., la lecture d'un projet de décret relatif aux manufactures d'armes de guerre, et arrêté qu'elle est en état de décider définitivement, décrète ce qui suit:
Art. 1er. Les manufactures d'armes de guerre établies à
Maubeuge, Charleville, Saint-Etienne, Tulle, Moulins et Klingental, seront à l'avenir
désignées sous le titre de manufactures nationales d'armes de guerre, et ce titre sera
inscrit sur la porte de chacune d'elles.
Art. 2. Lesdites manufactures et toutes celles du même genre qui pourront être établies à l'avenir, seront sous la surveillance immédiate du pouvoir exécutif et sous la direction d'un nombre d'officiers d'artillerie, de contrôleurs, et reviseurs, qui sera fixé par le règlement particulier à cnacune de ses manufactures.
Art. 3. Il sera établi dans chaque manufacture nationale d'armes de guerre, un conseil d'administration, présidé par l'officier d'artillerie commandant dans la dite manufacture : ce conseil s'assemblera dans la salle des archives et modèles; il. sera composé de tous les officiers, des contrôleurs et des reviseurs qui seront employés par le gouvernement pour diriger les fabrications relatives à l'Etat.
Art. 4. L'entrepreneur sera entendu dans le conseil toutes les fois qu'il le demandera, sur les objets de son administration, ou lorsqu'il sera requis de donner des renseignements. Il pourra, lorsque le conseil le jugera convenable, être entendu sur les objets étrangers à son administration.
Art. 5. Le conseil d'administration s'assemblera toutes les fois que le commandant de la manufacture le jugera nécessaire. Le pouvoir exécutif fera incessamment rédiger un règlement concernant les manufactures nationales d'armes de guerre, ce règlement prescrira au conseil, et à chacun des membres qui le composeront, les fonctions que chacun d'eux devra remplir.
Art 6. Le conseil d'administration veillera, sous sa responsabilité, à ce que les magasins de l'entrepreneur soient toujours suffisamment pourvus de matières premières et de pièces ouvrées, afin que, dans aucun cas, les fournitures ordonnées par le gouvernement ne puissent éprouver de retard ; le pouvoir exécutif déterminera, dans un règlement, la quantité de matières premières et de pièces fabriquées qui devront être constamment dans les magasins de chacune des manufactures nationales.
Art. 7. Il ne sera employé dans lesdites manufactures nationales pour la confection des
armes et outils de guerre destinés pour l'Etat,
Art. 8. En exécution de l'article 7 du présent décret, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité d'artillerie, réuni à quatre commissaires du bureau de consultation des arts, nommés à cet effet par ledit bureau, indiquera dans un règlement qu'il fera rédiger pour les manufactures nationales d'armes ae guerre, les qualités nécessaires aux matières premières destinées à la fabrication des armes et outils de guerre ; il prescrira aux préposés du gouvernementales précautions qu'ils doivent prendre, afin de s'assurer qu'il ne sera mis en œuvre dans lesdites manufactures que des matières d'une qualité supérieure.
Art. S. Les armes à feu et outils de guerre à l'usage de l'Etat, qui seront fabriqués dans lesdites manufactures, continueront à subir provisoirement, sous la direction et la surveillance des préposés du gouvernement, les épreuves prescrites par les règlements actuellement en vigueur. .
Art. 10. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes à feu et outils qui seront fabriquées pour l'Etat dans^ les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité d'artillerie, auquel seront réunis, comme il est dit à l'article 8, quatre commissaires du bureau de consultation des arts, déterminera dans un règlement qu'il fera rédiger, le mode définitif d'épreuves et de réception, que les différentes parties des armes à feu et outils doivent subir avant d'être admises pour le compte de l'Etat.
Art. 11. Les armes blanches et outils de guerre à l'usage de l'Etat, qui seront fabriqués dans lesdites manufactures nationales, continueront aussi à subir provisoirement, sous la direction et la surveillance des préposés du gouvernement, les épreuves prescrites par l'ordonnance du roi du 1er avril 1784, pour la manufacture de Klingental.
Art. 12. Afin d'assurer d'une manière définitive et constante la bonté de toutes les armes blanches et outils de guerre qui seront fabriqués pour l'Etat, dans les manufactures nationales, le pouvoir exécutif, après avoir pris l'avis du comité de l'artillerie, auquel seront réunis, comme il est dit à l'article 8, quatre commissaires, membres du bureau de consultation des arts, déterminera dans un règlement qu'il fera rédiger, le mode définitif des épreuves et de réception que les différentes parties des armes blanches doivent subir avant d'être admises au compte de l'Etat.
Art. 13. Les armes et outils qui seront fabriqués pour l'Etat dans les différentes manufactures d'armes de guerre, seront parfaitement semblables dans toutes leurs proportions et configurations aux modèles qui seront arrêtés ainsi qu'il sera dit ci-après.
En conséquence, les préposés du gouvernement ne pourront, sous aucun prétexte, ni ordonner, ni tolérer qu'il soit fait aucun changement, ni à la qualité des matières premières, ni aux épreuves servant à constater leur bonté, ainsi que celle des armes et outils fabriqués ; ni enfin aux proportions et configurations des différentes parties desdites armes et outils.
Art. 14. Il sera fait pour chaque manufacture, trois modèles de chacune des différentes armes et outils de guerre qu'on y fabriquera; un de
ces modèles restera déposé chez le ministre de la guerre ou de la marine, un chez le sous-di-recteur, et un chez l'entrepreneur de ladite manufacture.
Quand ces modèles s'exécuteront dans la manufacture même, ils seront payés aux ouvriers le double du prix ordinaire de fabrication des armes et outils de même espèce.
Chaque maître employé aux fabrications pour l'Etat sera obligé de faire à ses frais, pour lui servir de guide, une copie de chacune des pièces à la fabrication desquelles il sera destiné : cette copie sera parfaitement conforme au modèle remis à l'entrepreneur, et vérifié sur celui qui sera déposé entre les mains du commandant de la manufacture.
Art. 15. Le pouvoir exécutif ne pourra ordonner ni permettre qu'il soit fait aucun changement aux modèles actuellement en usage, ni a ceux qui pourront être adoptés à l'avenir, qu'après avoir pris l'avis d'un comité composé d'un maréchal de France, de trois lieutenants généraux et de trois maréchaux de camp et des armées, rassemblés à cet effet, le projet de changement sera aussi, avant d'être adopté, communiqué au comité de l'artillerie, réuni, ainsi qu'il est dit à l'article 8, à quatre commissaires du bureau de consultation des arts; le projet sera enfin communiqué au conseil d'administration de chacune des manufactures nationales qui devront fabriquer l'arme dont il sera question.
Art. 16. L'entrepreneur des manufactures sera toujours appelé et entendu dans les conseils d'administration qui se tiendront pour cet objet.
Lorsque le pouvoir exécutif, après s'être conformé aux dispositions de l'article précédent, aura jugé convenable de faire faire des changements aux modèles déjà arrêtés, il en instruira le Corps législatif, et donnera des ordres afin
Sue les changements adoptés soient exécutés ans toutes les manufactures nationales. Art. 17. Si les circonstances exigeaient, à l'avenir, de faire un approvisionnement d'armes de guerre plus considérable que celui qui est ordonné par le décret du ... ou de faire, après la publication du présent décret, de nouveaux marchés, soit avec des manufactures de commerce établies dans le royaume, soit avec des manufactures étrangères, le pouvoir exécutif sera tenu de remettre aux entrepreneurs, ou soumissionnaires, des modèles parfaitement semblables à ceux qui seront alors exécutés dans les manufactures nationales; et il ne pourra, dans aucun cas, faire recevoir pour le compte de l'Etat, des armes et outils qui ne seraient pas conformes audit modèle, soit pour la qualité des matières premières, soit dans leurs proportions et configurations.
Art. 18. Dans le cas prévu par l'article précédent, le ministre de la guerre donnera des ordres afin que lesdites armes et outils subissent, pendant leur fabrication, et avant leur réception, les différents épreuves auxquelles sont ou seront soumis les armes et outils de guerre fabriqués dans les manufactures nationales.
Art. 19. Les traités qui seront faits à l'avenir, par le gouvernement, avec les entrepreneurs des manufactures nationales d'armes de guerre, ou avec des soumissionnaires particuliers, seront, avant d'être rendus exécutoires, communiqués au Corps législatif.
Art. 20. Le prix ces armes et outils de guerre fabriqués dans les manufactures nationales, sera
fixé, d'après le prix réel de fabrication, sortant des mains des ouvriers, et d'après ia juste indemnité qui sera accordée aux dits entrepreneurs, en vertu de leur traité, pour leur industrie, leurs avances et leurs capitaux : l'indemnité accordée aux entrepreneurs leur sera payée chaque mois, en même temps que le remboursement du prix de fabrication des armes et outils qui auront été reçus pendant le mois précédent.
Art. 21. Les ouvriers employés à la fabrication des armes et outils pour l'Etat, dans les manufactures nationales, seront payés à la fin de chaque mois ; le pouvoir exécutif déterminera, au mois de janvier de chaque année, et même à d'autres époques, si des changements de modèles ou de fabrication l'exigeaient, la somme à payer auxdits ouvriers pour chaque pièce reçue. Les changements dans les prix de fabrication ne seront jamais ordonnés par le ministre de la guerre, que d'après le compte détaillé qui lui sera rendu par le commandant de la manufacture, de la variation des prix des matières premières ou autres causes qui nécessiteront le changement du prix de fabrication arrêté précédemment.
Art. 22. Le rapport relatif au changement de prix sera rédigé par un comité qui se tiendra, à moins de cas extraordinaires, pendant le cours du mois de décembre, dans l'une des salles de la manufacture ; le comité sera présidé par l'officier d'artillerie, et composé de tous les préposés du gouvernement, en présence de deux commissaires du département, de deux commissaires de la municipalité du lieu et de l'entrepreneur.
Il sera appelé à ce comité un nombre déterminé de maîtres de chaque branche de fabrication, au moment où l'on y traitera du prix des pièces à la confection desquelles ils se seront destinés.
Tous les maîtres de chaque branche de fabri-tion seront appelés au comité, quand leur nombre ne s'élèvera pas au-dessus de trois ; il n'en sera appelé que la moitié, lorsque le nombre des maîtres s'élèvera au-dessus de quatre; il n'en sera appelé qu'un tiers, quand il s'élèvera au-dessus de six.
Lorsque tous les maîtres ne seront point admis au comité, ceux qui devront y avoir entrée seront choisis par tous les maîtres et compagnons de leur profession.
Les maîtres admis au comité en signeront les délibérations.
Le commandant de la manufacture fera avertir le directoire du département et la municipalité du lieu, des jours et des heures où le comité se tiendra, afin que les corps administratifs y en-voyent les commissaires qui doivent être présents à toutes les délibérations relatives à la fixation des prix de fabrication. Lesdits commissaires signeront les procès-verbaux de chaque séance ; ils pourront faire par éerit, au bas dudit procès-verbal, les observations qu'ils jugeront convenables.
Le prix de fabrication pour chaque pièce d'ouvrage sera déterminé par le comité, de manière que le maître de force moyenne ait, dans le cours d'un mois, pour le prix de son industrie et de son travail, une somme de 50 à 66 livres de produit net, et les compagnons de force moyenne de 25 à 35 livres de produit net.
La différence entre le minimum et le maximum devant résulter de la plus ou moins grande difficulté du travail, tous les ouvriers attachés
aux manufactures nationales d'armes de guerre seront, ppur l'exécution du présent article, divisés en trois classes; les différentes professions ou branches du même art seront rangées dans lesdites classes en raison de la difficulté et de l'importance du travail qu'elles exigeront.!
Art, 23- Lorsque les entrepreneurs des manufactures nationales, après avoir obtenu l'agrément des consuls d'administration de leurs manufactures respectives, s'engageront à faire les fournitures d'armes de guerre à des corps de troupes de ligne au service de l'Etat, qui sont dans l'usage de s'armer eux-mêmes/; ou à des corps administratifs et municipaux pour les gardes nationales de leur territoire, les préposés du gouvernement employés; aux dites manufactures seront tenus de donner à la confection de ces armes les mêmes soins qu'à la fabrication de celles directement commandées par le gouvernement.
Art. 24. Les entrepreneurs ne pourront exiger des corps de troupes de. ligne au service de l'Etat, pour la fourniture d'armes complètes, ou pour les assortiments de pièces de remplacement, que le prix fixe pour les fournitures ordonnées par le gouvernement.
Art. 25. Les entrepreneurs ne pourront sous aucun prétexte, entreprendre des fabrications, ni pour les corps de troupes de ligne qui sont dans l'usage de s'armer eux-mêmes, ni pour les gardes nationales, ni à plus forte raison- pour le commerce, lorsque lesdites fabrications pourront retarder l'exécution des commandes de l'Etat, ou diminuer les approvissionnements de matières premières jugés nécessaires. Ils ne pourront de même employer aux dites fabrications aucun des ouvriers occupés pour le gou-v vernement sans en avoir obtenu l'autorisation, par écrit, du conseil d'administration de la manufacture, qui seul sera responsable de ladite permission.
Art., 26. Les préposés du gouvernement ire pourront s'ingérer dans les marchés que des entrepreneurs feront avec des particuliers pour des armes de commerce; et cependant, il ne sera par lesdits entrepreneurs, vendu aucun canon du calibre de guerre, qu'il n'ait été reçu par lesdits préposés de la même manière que les canons destinés pour l'Etat, avec cette exception qu'ils seront dispensés de les faire passer à la salle d'humidité, et que ces canons ne pourront être rebutés que pour des défauts qui en rendraient l'usage dangereux.
Il sera, d'après les dispositions du présent décret, inséré, dans le règlement, que le pouvoir exécutif fera pour les manufactures nationales d'armes de guerre, un mode d'épreuve et de réception particulier relatif aux canons de guerre que les entrepreneurs vendront àdes particuliers.
Art. 27. Aucun des contrôleurs ou reviseurs employés dans les manufactures nationales d'armes de guerre, par le gouvernement, ne pourra diriger la fabrication ni recevoir, pour le commerce de l'entrepreneur, d'autres ouvrages que ceux qui sont designés par l'article précédent. Tout préposé par le gouvernement qui sera convaincu de s'être écarté deux fois de cette défense, sera, en vertu des ordres du ministre de la guerre, et sur le vu d'un arrêté du conseil d'administration, destitué de son emploi, sans pouvoir prétendre à aucune pension de retraite.
Art. 28. Tout maître employé aux fabrications pour l'Etat sera tenu de prendre autant de compagnons et d'élèves que le conseil d'administra-
tion de la manufacture le jugera utile à l'intérêt du service.
Art» 29. L'entrepreneur ne pourra faire tra-vai lier j aux armes ou outils de guerre de l'Etat, aucun ouvrier qui n'ait été agréé par le conseil d'administration de la manufacture; ne pourra de même enregistrer aucun ouvrier en qualité de maître, de compagnon, ou d'élève pour l'Etat, qu'après que ledit conseil aura jugé le recipien-diaire capable de bien remplir l'emploi pour lequel il se proposera.
Art. 30. En exécution de l'article précédent, le pouvoir exécutif indiquera, dans un règlement qu il fera rédiger pour les manufactures nationales d'armes de guerre, les certificats que doivent produire, et les chefs-d'œuvre que doivent faire les candidats. Ce règlement déterminera aussi les moyens à employer pour prévenir l'arbitraire et les admissions frauduleuses.
Art. 31. Aucun maître ni compagnon, employé à la fabrication des armes ou outils de guerre pour l'Etat, ne pourra quitter la manufacture s'il n'en a prévenu le commandant un mois d'avance : il en sera de même des maîtres qui voudront renvoyer des compagnons qui voudront changer de maître.
Art. 32. Les maîtres, compagnons, élèves et employés aux manufactures nationales d'armes de guerre pour le service de l'Etat, sont subordonnés aux préposés du gouvernement, et leur doivent obéissance en tout ce qui concerne l'exécution, de leur travail et de leurs devoirs; sauf auxdits ouvriers de s'adresser à qui de droit, s'ils se croyaient fondés à réclamer contre lesdits préposés, ou les ordres qu'ils en auront reçus.
Art. 33. Les ouvriers ne pourront, sous aucun prétexte, employer, pour les fabrications de l'Etat, d'autres matières que celles déposées à cet effet dans les magasins de l'entrepreneur, ils ne pourront de même vendre ou donner celles desdites matières qui lui auront été fournies par le dit entrepreneur.
Art. 34. Les municipalités des lieux où se trouveront établies les manufactures nationales d'armes de guerre, veilleront rigoureusement à ce qu'aucun des habitants n'achète ni ne recèle aucune pièce d'arme, ni aucune des matières destinées pour le service de l'Etat. Les coupables seront condamnés aux peines ordonnées par la loi contre ceux qui achètent ou recèlent des effets destinés à la défense de l'Etat.
Art. 35. Tout ouvrier qui aura travaillé trente ans pour l'Etat, dans les manufactures nationales d'arme de guerre, et qui aura cinquante ans d'âge, obtiendra une retraite proportionnée au genre de services qu'il aura rendus à l'Etat et à la conduite qu'il aura tenue dans lesdites manufactures.
S'il est maître, sa retraite ne pourra être moindre de 250 livres, ni plus forte que 300 livres.
S'il est compagnon, elle ne pourra être moindre de 150 livres, ni plus forte que 200 livres.
Les interruptions de service, autres que pour le chômage des manufactures, ou d'absence avec permission du conseil d'administration ou maladies constatées par certificats authentiques, ne seront point comptées dans les trente années exigées, et les services ne pourront compter qu'à commencer de l'âge de seize ans révolus.
Art. 36. Tout ouvrier qui après avoir obtenu la pension de retraite sera jugé, par le conseil d'administration de la manufacture à laquelle il sera attaché, être encore capable d'y rendre des
services utiles à l'Etat, obtiendra pour chaque année de travail une augmentation de pension égale au vingtième de celle qui lui aura été attribuée.
Art. 37. Nul ouvrier, employé pour l'Etat dans les manufactures nationales, ne jouira de la retraite qu'il aura obtenue lorsqu'il cessera de travailler, qu'après avoir présenté et fait recevoir à sa place, par le conseil d'administration, un compagnon ou un élève capable de le remplacer.
Art. 38. Pour constater les années de service des ouvriers employés dans les manufactures nationales, les conseils d'administration leur donneront, au moment où ils sortiront desdites manufactures, un certificat qui fera mention de la durée, de la qualité de leurs services, du degré de leur talent et delà conduite qu'ils auront tenu.
Art. 39. Les ouvriers qui seront reçus dans les manufactures nationales d'armes de guerre, dont le Corps législetif a décrété ou décrétera rétablissement, pourront, quoiqu'ils ne réunissent pas les conaitons prescrites par l'article 35, lorsque l'âge ou le manque de forces les mettront dans l'impossibilité de continuer leurs services, être compris dans la liste des pensions ou des gratifications que le roi fait dresser chaque année, pourvu néanmoins qu'ils aient été admis dans lesdites manufactures pendant les quatre premières années de leur établissement. Les pensions ou gratifications qui leur seront accordées seront proportionnées à la durée et au genre de leurs services. - Art. 40. Ceux des ouvriers de toutes ies manufactures nationales d'armes de guerre, qui, ne réunissant1 point les conditions prescrites par l'article 35, éprouveront dans l'exercice de leurs métiers ou professions, des accidents graves qui les mettront hors d'état decontinuer à travailler, obtiendront, quelle que soit la durée de leur activité dans lesdites manufactures, sur la proposition du roi, des gratifications ou pensions proportionnées à leur position et à leurs services.
Art. 41. Nul ouvrier admis et employé pour l'Etat, en qualité de maître, compagnon ou élève, dans une manufacture d'armes de guerre, ne ppurra être renvoyé que dans le cas où ledit ouvrier aura été déclaré coupable de mutinerie ou d'inconduite notable, par un jury composé de tous les membres du conseil d'administration, de l'entrepreneur ou de son représentant, de deux maîtres et de deux commissaires dé la municipalité du lieu; les deux maîtres seront tirés aux sort parmi tous les maîtres employés par l'Etat dans ladite manufacture : le jury s'assemblera sur l'ordre qui en sera notifié par le commandant de la manufacture.
Art. 42. L'accusé ne sera renvoyé de la manufacture que dans le cas où les deux tiers des membres du jury le déclareront coupable.
Art. 43. Lorsque les ouvriers commettront des fautes qui, sans être assez graves pour motiver leur renvoi, mériteront cependant d'être réprimées, ils seront, par le conseil d'administration, condamnés aux peines de discipline, dont l'espèce et la durée seront fixés dans le règlement que le pouvoir exécutif fera rédiger pour les manufactures nationales d'armes de guerre.
Les peines de discipline ne pourront consister qu'en suspension de travail, ies arrêts ou la prison.
Art. 44. Les ouvriers seront payés tous les mois, l'entrepreneur ne pourra leur faire des avances
que dans le cas où le conseil d'administration ae la manufacture jugera qu'il est indispensable, pour conserver Un bon ouvrier, de lui procurer pour cause de maladie ou autres motifs urgents, quelques secours, dont il déterminera la nature et la qualité. L'entrepreneur ne pourra néanmoins prétendre obtenir du gouvernement remboursement de ses avances que dans le cas où le conseil d'administration attestera que l'entrepreneur n'a rien négligé pour être payé, et que l'ouvrier est dans l'absolue impossibilité de le rembourser.
Art. 45. L'achat des canons ou de toutes les autres pièces d'armes, ou autres ouvrages qui seront rebutés, se fera de gré à gré entre l'entrepreneur et les ouvriers, d'après un prix qui sera convenu entre l'entrepreneur et les ouvriers au moment de leur entrée dans la manufacture. Ces prix pourront être changés tous les ans, quand les parties contractantes, ou seulement 1 une d'elles, le désirera.
Art. 46. Afin de conserver les intérêts de l'Etat, ceux des ouvriers, ceux de l'entrepreneur, et prévenir toutes les contestations entre les ouvriers et l'entrepreneur, le pouvoir exécutif fixera, dans le règlement qu'il fera rédiger pour les manufactures nationales d'armes de guerre, tous les détails relatifs au rachat des pièces rebutées.
Art. 47. Le pouvoir exécutif' est autorisé à faire distribuer, chaque année, dans toutes les manufactures nationales d'armes de guerre, d'après le jugement du conseil d'administration, auquel deux commissaires de la municipalité seront appelés, des gratifications aux maîtres qui auront formés, dans lesdites manufactures, des sujets capables de bien exécuter toutes les pièces de leur profession particulière,
Ces gratifications seront proportionnées à l'importance et au genre de difficultés que présente la confection des différentes parties des fabrications pour l'Etat.
Ces indemnités seront de 60, de 45 et de 30 livres.
Les indemnités de 60 livres seront accordées aux ouvriers dont la profession sera placée dans la première classe, celle de 45 livres à ceux de la seconde, et celle de 30 livres à ceux de la troisième.
Art. 48. Au moment où un élève sera reçu pour l'Etat au grade de compagnon, il lui sera donné 25 livres si la profession à laquelle il s'est attaché est comprise dans la première classe, 20 livres si elle est de la seconde, 15 livres si elle est de la troisième.
Quand un compagnon passera au grade de maître pour l'Etat, il recevra une gratification de 45 livres, si sa profession est de la première classe, 25 livres si elle est de la seconde et 30 livres, si elle est de la troisième.
Art. 49. Dans aucun cas les gratifications accordées par l'article précédent ne pourront être données en argent; elles seront toujours converties en outils ou meubles utiles à ceux qui les recevront.
Art. 50. Il sera distribué, dans chaque manufacture nationale d'armes de guerre, des prix aux maîtres dont la conduite ayant été sans reproche, auraient eu dans le cours de l'année, la plus grande quantité d'ouvrage de reçu et de mieux exécuté.
Ces prix seront proportionnés aux difficultés que présente la confection des différentes parties
des armes de guerre, et au nombre de maîtres de chaque branche de fabrication.
Art. 51. Les prix pour les professions de la première classe seront de 72 livres, de 60 livres pour la seconde, et de 48 livres pour la troisième.
Art. 52. Il ne sera distribué qu'un prix dans les parties ou professions qui n'auront que de deux à six maîtres ; il en sera distribué deux dans les parties qui auront douze maîtres, et ainsi de six en six maîtres.
Les fractions ne donneront lieu à des prix que dans le cas où elles s'élèveront à plus de la moitié du nombre six déterminé.
Art. 53. Si le maître qui aura eu le plus d'ouvrage reçu et le mieux exécuté n'avait point tenu une conduite irréprochable, et montré de l'exactitude dans l'exécution de ses devoirs relatifs au service de l'Etat, le prix sera accordé au maître qui, après celui-là, aura réuni à une bonne conduite le plus d'ouvrages reçus, le mieux exécutés.
Art. 54. Ces prix seront distribués le premier dimanche de janvier, d'après le jugement d'un conseil composé de tous les préposés du gouvernement, ae deux commissaires de la municipalité, de l'entrepreneur et du maître le plus âgé de chaque art, employé pour l'Etat à la manufacture.
Le maître de chaque profession admis au conseil ne pourra être présent à la délibération qui sera prise sur la distribution des prix qui devront être accordés à cette profession.
Le pouvoir exécutif indiquera dans le règlement qu'il fera rédiger pour les manufactures, les formes qui pourront écarter l'arbitraire de cette distribution.
Art. 55. Le pouvoir exécutif proposera incessamment un règlement général dans lequel tout ce qui est relatif aux manufactures nationales d'armes de guerre, sera fixé d'une manière claire et positive, afin que chacun des préposés du gouvernementales entrepreneurs, leurs préposés et leurs ouvriers connaissent leurs devoirs et leurs droits, remplissent leurs obligations dans toute leur étendue et jouissent de la plénitude de leurs droits.
Art. 56. Jusqu'au moment où le pouvoir exécutif aura fait publier le règlement qu'il est chargé, par le présent décret, de faire rédiger, des règlements et ordonnances qui sont actuellement en usage, continueront à être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.
Art. 57. Le pouvoir exécutif fera rédiger, sans délai, un règlement relatif à la conservation des armes et outils de guerre qui seront confiés aux défenseurs de l'Etat. Dans ce règlement, qui fera connaître aux hommes de guerre les avantages de leurs armes et les dangers qu'ils courraient s'ils les détérioraient ; il leur sera défendu d'en changer, sous quelque prétexte que ce soit et sous des peines ae disciplines sévères, la trempe, les proportions et la configuration. Il leur sera indiqué quels sont les ingrédients dont ils doivent faire usage pour les entretenir ou remettre en état de tenue convenable ; il leur sera défendu, enfin, de faire rem placer ou raccommoder, ailleurs que dans les ateliers attachés à leurs corps, les armes ou parties d'armes qu'ils auront ou perdues ou brisées. Le pouvoir exécutif tiendra, en conséquence, la main à ce qu'il y ait, à la suite de chaque corps, un approvisionnement de pièces de
rechange, fabriquées dans les manufactures nationales et qui aient subi les épreuves ordonnées.
(L'Assemblée ajourne la discussion de ce projet de décret.)
Il paraît que la manufacture de Moulins ne fera que 12 ou 20.000 fusils par an. D'un autre côté, si l'on Considère que nos manufactures de Charleville et de Maubeuge sont trop près de nos frontières, pour qu'il ne soit pas dans l'ordre des choses très possibles qu'elles tombent au pouvoir de nos ennemis, on sera convaincu de la nécessité d'établir, dans l'intérieur du royaume, plusieurs autres manufactures nouvelles. Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de faire toutes les démarches îpos-sibles pour parvenir aux moyens de multiplier ces établissements, et qu'il soit tenu de vous en rendre compte.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. La-source.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des dons patriotiques suivants :
1° MM. les secrétaires commis du comité de division, en conformité de leur soumission, donnent, pour le mois de juin, trois assignats de cinq livres chacun.
2°M.Descourtis, administrateur du département du Loiret, envoie 18 livres en argent, qui lui ont été remises par un des électeurs de Pithiviers, Lors de la dernière assemblée, pour la nomination des cures vacantes.
3° Plusieurs citoyens de Mâcon adressent à l'Assemblée le reçu du receveur du district qui constate qu'il a été versée dans sa caisse une somme de 688 1. 5 s., dont 534 1. 11 s. en assignats et billets patriotiques et 153 1. 14 s. en numéraire.
M. Pierre BôpsQUET fait remettre pour et en acquit de Mademoiselle Civique Bousquet sa petite fille, une somme de 600 livres ; savoir ; un bon sur la trésorerie nationale de 306 livres ; en cinq assignats de 50 livres, 250 livres ; en huit assignats de 5 livres, 40 livres ; en billets patriotiques 3 1., 15 s. ; en monnaie 5 sols.
La Municipalité de Carcassonne, qui a fait, le 9 juillet, un envoi de 2,140 livres, fait parvenir par la Messagerie les effets 4'or et d'argent et les 21 livres annoncées à la séance de ce jour.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Six députés de la ville de Paray, département de Saône-et-Loire, district de Rolle, sont admis à la barre.
Vorateur de la députation, au nom de ses concitoyens, offre en assignats, 56 1. 30 s. ; en argent," 45 livres ; deux grandes boucles, trois petites, une petite bague et une tasse, le tout en argent.
répond à l'orateur et ac corde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs composant le directoire de la Haute-Loire qui annoncent l'arrestation
des sieurs Lablache et Létaing, désignés dans la proclamation faite au nom des princes par le sieur du Saillant, Ces administrateurs instruisent ensuite l'Assemblée des mesures qu'ils ont prises pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
Un membre : Je demande la mention honorable du zèle des administrateurs.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces qui y sont jointes à la commission extraordinaire des Douze ; elle décrète ensuite la motion honorable au procès-verbal du zèle des administrateurs de ce département.)
Messieurs, depuis que le sieur du Saillant a répandu l'alarme dans les départements du Midi, et y a déployé son système de contre-révolution, le directoire du département de la Lozère a été obligé de prendre des mesures extraordinaires pour assurer la tranquilité publique sur son territoire, et de convoqner à cet effet le conseil général de l'administration. En remettant sur le bureau lés pièces qu'il adresse à l'Assemblée nationale, je la prie de remarquer dans ce nombre la proclamation du rebelle, Saillant, dont il a déjà été parlé. Le roi est chargé, par la Constitution, de désavouer, et réprimer par un acte formel ce qui se fait en son nom, et qui tend à la détruire. Or, cette proclamation est non seulement étayée du nom des princes émigrés, mais du nom du roi. Je demande que le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte des mesures qu'il a dû prendre pour le désaveu et la répression, et qu'en accordant à la conduite du directoire du département de la Lozère, mention honorable au procès-verbal, tout ce qui y est relatif soit renvoyé à la commission extraordinaire des Douze, pour en faire incessamment un rapport.
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal du zèle des administrateurs du département de la Lozère et renvoie à la commission extraordinaire des Douze la proposition de M. Monestier.)
Un membre : Je dépose sur le bureau de l'Assemblée diverses actes et adresses du département de la Moselle et une adresse de plusieurs citoyens de Metz qui dénoncent la conduite de leurs administrateurs. J'en demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
Plusieurs membres : Lisez, lisez !
Le même membre : Voici cette adresse :
« Législateurs,
« Nous venons de lire un imprimé contenant divers actes et adresses du directoire du département de la Moselle ; ce n'est pas sans éton-nement que nous avons vu une administration s'arroger le droit d'exprimer le vœu collectif de tous les citoyens et gardes nationales du département. Les soussignés sont fondés à croire que le directoire n'a fait aucunes démarches nécessaires pour recueillir ce vœu ; ils peuvent vous assurer qu'ils sont trop dévoués à l'obéissance, aux lois qui déclarent que la force armée est essentiellement obéissante, et surtout qu'ils n'auraient pas emprunté l'organe de ceux à qui la loi interdit spécialement tout pouvoir de le transmettre. Législateurs, nous sommes du nombre des citoyens qui vous sont le plus dévoués ; nous vous dénonçons cet imprimé, et nous vous faisons hommage du contrôle de l'état-
major de nos légions. Cette pièce pourra être utile dans ces circonstances. »
« Signé : Les gardes nationales du district de Metz. »
Comme le département de la Somme, celui de la Moselle a adressé à l'Assemblée nationale une pétition en nom collectif, dans laquelle il a fait parler les citoyens-soldats, et tous les citoyens au département de la Moselle dont il se croyait l'organe. La seconde légion de Metz désavoue ce directoire. Elle envoie l'arrêté de ce même directoire, j'en demande le renvoi à la commission des Douze, pour le joindre au rapport qu'elle doit faire à cet égard. Je propose, en outre, de décréter la mention honorable de l'offre de la garde nationale.
Je demande le renvoi pur et simple et je m'oppose à la mention honorable.
(L'Assemblée décrète le renvoi à la commission extraordinaire des Douze et surseoit sur la mention honorable jusqu'après la lecture du rapport.)
Je dépose sur le bureau de l'Assemblée une adresse des citoyens de Montbard qui demandent un décret d'accusation contre M. La Fayette.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
, membre de la députation envoyée pour poser la première pierre de la colonne en Vhonneur de la liberté, qui doit être élevée sur les ruines de la Bastille, rènd compte à l'Assemblée de ce qui s'est passé dans cette circonstance.
Il s'exprime ainsi : « Une boîte de bois de cèdre a été déposée dans une excavation pratiquée au milieu d'une très grosse pierre, et dans la boîte ont été renfermées deux tables, l'une en cuivre, sur laquelle est gravée la déclaration des droits de l'homme et au citoyen; l'autre en pierre, sur laquelle sont gravés les portraits du premier président de l'Assemblée Constituante, du premier président de l'Assemblée nationale législative, et celui de Louis XVI, premier roi des Français. On a aussi renfermé dans cette boîte le livre de la loi en cuivre, des médailles, des pièces de monnaie de différentes valeurs au coin nouveau, ainsi que des assignats ; le tout a été chargé d'une pierre attachée à la base de l'édifice par des agrafes. »
, le jeune, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur les moyens d'exécution des bases déjà décrétées pour Vaugmentation de la force armée; il s'exprime ainsi :
Messieurs, en décrétant le danger de la patrie, vous avez pris l'engagement de la sauver; et pour y parvenir, vous avez chargé votre commission des Douze, réunie aux comités militaire et diplomatique, de vous présenter un projet de décret pour porter la force armée sur un pied tellement respectable, qu'elle pût en même temps en imposer à vos ennemis, et rassurer les Français sur la crainte de toute invasion quelconque. Déjà, Messieurs, vous avez prescrit les règles qui doivent guider vos comités dans leur travail. Ils vous apportent aujourd'hui les détails d'exécution.
Leur travail est divisé en plusieurs parties,
dont rentier développement se trouve dans les articles généraux que je vais avoir l'honneur de vous proposer. J'aurai aussi l'honneur de vous proposer les mesures que votre comité croira nécessaires pour remplacer les premiers objets indiqués. Demain, on vous proposera celles destinées à compléter les autres.
Voici, Messieurs, les articles arrêtés par vos comités, qu'il est de la dernière importance de décréter le plus tôt possible :
« l'Assemblée nationale, considérant que le meilleur moyen de détruire efficacement la ligue toujours menaçante des ennemis conjurés contre là nation française et de leur opposer une force militaire tellement imposante par sa masse seule, qu'elle leur fasse perdre tout espoir quelconque d'envahissement, et craindre au contraire de voir bientôt porter chez eux, avec l'étendard de la guerre, le germe précieux de la liberté, qu'ils ne cherchent à anéantir en France que pour perpétuer l'esclavage des nations ; considérant que le moment déclaré du danger de la patrie est aussi celui où tout citoyen doit s'empreBser de venir offrir son bras pour la défendre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu sa commission extraordinaire des Douze, réunie au comités militaire et diplomatique et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Section I.
Articles généraux.
« Art. 1er. L'armée de terre, destinée à défendre l'Etat contre ses ennemis extérieurs, sera portée, dans le plus bref délai possible, au complet effectif de 440 à 450,000 hommes, tant en troupes de ligne de toutes les armes, qu'en gardes nationales volontaires et en gendarmerie nationale.
Art. 2. Les 83 départements du royaume fourniront 50,000 hommes destinés, d'après le mode qui sera ci-après fixé, à compléter les différents corps d'infanterie, cavalerie, troupes légères et artillerie de l'armée de ligne.
Art. 3. Cette levée sera répartie entre les différents départements, conformément au tableau n° 1er, annexé à la minute du présent décret. Ce tableau sera copié sur celui arrêté par l'Assemblée constituante pour les auxiliaires, à la seule différence que tous les résultats seront moindres d'un tiers, le nombre des hommes à lever étant de 50,000, tandis que les auxiliaires devaient être de 75,000.
Art. 4. Il sera tiré des différentes divisions de la gendarmerie nationale, dans toute l'étendue du royaume, un nombre d'hommes suffisant pour former deux nouvelles divisions de gendarmerie destinées à être employées contre les ennemis extérieurs. Ces hommes seront Sur-le-champ remplacés da,ns les brigades respectives dont us auront été tirés, de la manière et d'après le mode qui sera ci-après fixé.
Art. 5. Les différentes compagnies de vétérans nationaux, créées par le titre III de la loi du i6 mai dernier, relative au ci-devant hôtel des Invalides, seront mises à la disposition du pouvoir exécutif, pour être transportées où il le croira plus utile, et notamment dans les places déclarées en état de guerre, afin de contribuer à leur défense, autant par leur exemple et leur expérience de la guerre que par leur bravoure et leur patriotisme reconnu. Les vétérans retirés à l'hôtel, qui se croiraient encore en état de servir active-
ment la patrie, ainsi que tous autres vétérans répandus dans tout le royaume, sont autorisés d'après le mode qui sera ci-après indiqué, à former de semblables compagnies.
Art. 6. Le nombre de 440 à 450,000 hommes auquel, d'après l'article 1er, l'armée doit être portée, sera porté au complet par des volontaires nationaux, tant par ceux destinés à former le complètement déjà décrété pour les bataillons organisés, que par la levée de nouvelles compagnies et nouveaux bataillons, ainsi qu'il sera ci-après déterminé.
Art. 7. Pour faciliter et rendre plus prompte la levée des hommes destinés à compléter l'armée, tant en troupes de ligne et en vétérans, qu'en volontaires nationaux et gendarmerie nationale, il sera nommé, par chaque conseil de département, de district ou de commune, deux commissaires pris dans son sein, ou hors de son sein, qui seront spécialement et uniquement chargés, sous la surveillance de leurs conseils respectifs, d'accélérer ces différentes levées. Les commissaires nommés par les conseils de commune se concerteront avec ceux de district et leur rendront les comptes que ceux-ci leur demanderont. Il en sera de même des commissaires de district envers ceux nommés par les conseils de département.
Art. 8. Aux termes des articles 4 et 5 du décret du 6 juillet, qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger, les gardes nationales et autres citoyens en état ae porter les armes, se rassembleront par cantons, trois jours après l'arrêté du directoire du département; et là, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, et en présence d'un commissaire nommé par le directoire de district, il sera ouvert trois registres : l'un pour l'inscription des vétérans ; le deuxième pour l'engagement dans les troupes de ligne ; le troisième pour les citoyens qui désireront servir dans les bataillons de volontaires nationaux.
Art. 9. Les commissaires de district dont il est fait mention dans l'article précédent, et qui seront nommés indépendamment de ceux désignés dans l'article 7 ci-dessus, auxquels est confiée la surveillance générale et continue des levées à faire dans leur àrrondissement respectif, se rendront au lieu du rassemblement, après avoir invité les citoyens à voler à la défense de la patrie et de la liberté. Ils inscriront, sur chacun des trois registres désignés par l'article précédént, les citoyens qui, ayant les qualités requises, se présenteront volontairement pour y être enregistrés.
Art. 10. Lorsque la levée prescrite par le présent décret, à chaque département, sera entièrement terminée, les commissaires désignés en l'article 7 ci-dessus, n'en continueront pas moins à assurer les remplacements inévitables, tant dans les volontaires nationaux que dans les troupes de ligne, en recueillant de nouveaux engagements ou inscriptions.
Art. 11. En conséquence de la demande du ministre de la guerre, il sera fait, s'il y a lieu, de nouveaux fonds pour cet objet. »
, le jeune, rapporteur, donne lecture des articles 1 à 7 qui sont succès* sivement adoptés sauf rédaction, puis de l'article 8 ainsi conçu :
« Aux termes des articles 4 et 5 du décret du 6 juillet, qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger, les gardes nationales et
autres citoyens en état de porter les armes, se rassembleront par cantons, trois jours après i arrêté du directoire du département; et là, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, et en présence d'un commissaire nommé par le directoire de district, il sera ouvert trois registres : l'un pour l'inscription des vétérans ; la deuxième pour l'engagement dans les troupes de ligne ; le troisième pour les citoyens qui désireront servir dans les bataillons de volontaires nationaux. »
Un membre:le demande que les gardes nationaux qui devront marcher aux frontières, soient élus dans chaque canton par leurs frères d'armes.
, le jeune, rapporteur. Ce serait une conscription militaire que vous avez déjà rejetée.
J'appuie la proposition de l'ante-opinant. On sait que l'inscription actuelle est lente et imparfaite ; il faut donc y substituer un moyen plus efficace. Ge que l'on propose n'est point une conscription militaire. Quand vous dites : Tel canton fournira tant de volontaires nationaux, vous ne faites que fixer une limite à à leur zèle, en les avertissant qu'il n'est pas nécessaire qu'ils fournissent au delà du nombre d'hommes déterminé. Il n'en résulte pas l'Obligation de fournir ce nombre dans le cas où il serait impossible à un canton de le compléter. Ge n'est donc pas une conscription militaire forcée, mais une conscription purement volontaire.
Un membre .' Il faut, pour servir la patrie, du zèle, et non pas de la fortune. Si on choisissait les citoyens chargés de la défendre, parmi les gardes nationaux seulement, les citoyens non actifs en seraient exclus.
J'observe que le mode électif qui est proposé, n'exclut-pas l'inscription volontaire sur des registres, dans chaque municipalité, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent. Au contraire, ces deux mesures doivent nécessairement marcher ensemble. La loi du 6 juillet porte expressément que. lorsque le danger de la patrie aura été déclaré, les gardes nationales se réuni-niront par canton, pour choisir les hommes qui devront marcher les premiers. Ce n'est pas là une conscription forcée, puisque ceux qui seront choisis seront maîtres de refuser, dans le cas où leurs affaires, leurs besoins, l'intérêt de leur famille, etc., les retiendraient dans leurs foyers. Quant aux troupes de ligne, le mode de l'élection serait inconstitutionnel. Elles doivent se recruter par des engagements volontaires, et votre comité militaire va vous proposer un mode particulier pour accélérer ce recrutement.
Un membre : La proposition de M. Lasource, telle qu'elle vient d'être développée par M. Dela-r porte, est la seule qui présente un véritable caractère de grandeur et ae dignité. Toute autre serait injurieuse aux citoyens. Tous les Français ont juré de vivre libres ou mourir; tous ont contracté l'obligation de voler à la défense de leur patrie. Nul ne peut s'en dispenser, à moins qu'il n'en ait de justes raisons. (Applaudissements.)
Je demande qu'au moment où la patrie est en danger, nous ne délibérions pas si longtemps, parce que, pendant que nous discutons, les ennemis prennent nos places. Si, dans 15 jours, vous n'avez pas 20 à 30,000 hommes de plus dans l'Alsace, je vous prédis les plus grands malheurs.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion, adopte l'amendement de M. Lasource tendant à ce que les gardes, nationaux soient autorisés à choisir ceux d'entre eux qui devront marcher sur les frontières, puis décrète l'article 8 sauf rédaction.)
, le jeune, rapporteur. donne ensuite lecture des articles 9 à 11 qui sont successivement adoptés sauf rédaction.
Les citoyens des villes de France sont tous armés et habillés. Tous ces citoyens ont juré de mourir libres; tous ces citoyens ont juré de verser leur sang pour la défense de la patrie. Je demande donc que l'on exige d'eux aujourd'hui l'accomplissement de ce serment. Je demande que le cinquième des gardes nationaux armés des villes, marche aux frontières.
Il vous faut des hommes très promptement. Vous savez que les citoyens des villes étant plus exercés que ceux des campagnes, et la plupart équipés et armés, sont les plus disposés à marcher sur-le-champ. Eh bien ! décrétez que dans toutes les villes, où il y aura un assez grand nombre de gardes nationaux, pour fournir Un ou plusieurs bataillons, ceux qui les fourniront auront bien mérité de la patrie, et vous verrez que tout de suite il n'y aura pas de grande ville du royaume qui ne s'empresse de fournir son contingent. Soyez persuadés que le décret qui le déclarera produira plus d'effet que toutes les autres mesures que vous pourriez prendre, parce que les Français sont sensibles a l'honneur. (Applaudissements.) Je demande donc que l'Assemblée nationale décrète que toutes les villes qui auront un assez grand nombre de citoyens gardes nationaux, pour fournir un ou plusieurs bataillons, auront bien mérité de la patrie en en les formant.
Je demande que l'on réduise la motion à des compagnies, et que l'on décrète que celles qui fourniront une ou deux compagnies auront bien mérité de la patrie.
(L'Assemblée nationale adopte les propositions de MM. Lasource et Lacombe-Saint-Michel et renvoie pour la rédaction au comité militaire.)
(La discussion est interrompue.)
Une députation de fédérés sollicite son admission à la barre pour lui présenter une pétition.
Plusieurs membres : Sur-le-champ I
D'autres membres : Ge soirl
(L'Assemblée décide que la députation sera admise sur-le-champ à la barre.)
(On l'introduit.)
Plusieurs membres : L'objet de la pétition !
L'orateur de la députation : Ge n'est pas long, Monsieur le Président.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, consultez l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que la pétition sera entendue.)
Vorateur de la députation : La nation est trahie. Cette vérité est maintenant austei connue de tous les Français qu'elle était facile à prévoir dès le moment où l'on confia à nos oppresseurs le soin de nous défendre contre les ennemis, qu'eux-mêmes avaient appelés à leur secours ; que les tyrans ligués contre nous osent nous menacer, au nom du roi des Français, d'une servitude
prochaine, que des officiers plus que suspects, sont à la tête nos armées, et commandent dans nos places fortes, que le sang des braves soldats de la patrie a été versé inutilement pour la cause de la liberté : que nos conquêtes sont abandonnées; que nos alliés sont indignement trahis et outragés par nos propres généraux; que ceux-ci essayent de corrompre nos armées au lieu de les conduire à la victoire, qu'ils désertent leurs camps en présence de l'ennemi, pour venir conspirer à la cour et dans la capitale, pour venir jusque dans le sanctuaire de la législation, menacer, avilir nos propres représentants; que nos ennemis du dehors ne dissimulent plus leur ligue impie; qu'au moment où ceux-ci sont près d'être introduits dans nos places, les autres déclarent ouvertement la guerre au peuple français, qu'ils osent insulter par les dénominations ae brigands et de factieux. Il faut le dire, législateurs, tous ces attentats qui supposent les crimes des plus exécrables tyrans dont les hommes aient conservé la mémoire, nous ne devons les imputer qu'à nous-mêmes, à nous qui avons stupidement laissé nos destinées entre les mains de nos anciens tyrans (Applaudissements des tribunes), h nous qui avons lâchement souffert tous les crimes de leurs agents et de leurs complices. (Nouveaux applaudissements des tribunes.)
C'est à vous, représentànts, que la nation a imposé le soin de les punir et de pourvoir au salut de l'Etat. Vous nous avez déclaré que la patrie est en danger; c'est nous avertir de tous les faits que nous venons de vous rappeler. Quelle est, en effet, la cause de tous les dangers si ce n'est la perfidie de la cour et de sès agents et de tous les fonctionnaires publics qu'elle a corrompus ? Vous n'avez pas voulu nous dire sans doute que la patrie n'avait point d'autres ennemis que les troupes armées que l'on a laissé s'assembler sur nos frontières ; vous n'avez pas voulu nous tromper; vous ne l'auriez pas même pu : nous savons, nous sentons que sans la trahison de nos ennemis intérieurs les autres ne seraient point à craindre, ou plutôt nous savons qu'ils n'existeraient pas. (Applaudissements.)
Représentants, nous dire que la nation est en danger, c'est nous dire qu'il faut qu'elle soit sauvée, c'est nous appeler à son secours ; si elle ne peut l'être par ses représentants, il faut bien qu'elle le soit par elle-même. (Applaudissements des tribunes.) La. contenance qu elle vient de montrer dans la fédération générale de ce puissant Empire, l'objet de ses réclamations celui du serment qu'elle a prêté, tout a prouvé qu'elle en avait à la fois la puissance et la volonté.
C'est en vain que des généraux perfiaes et des despotes insolents se réunissent pour la désigner comme une faction. Sous quelque forme qu elle se rassemble, en quelque temps, en quelque lieu qu'elle s'explique, elle prouvera toujours à l'univers qu'elle est factieuse, en effet, dans le sens des tyrans, c'est-à-dire qu'elle est bien déterminée à les écraser et à ne se laisser désormais enchaîner ni trahir par personne. (Applaudissements des tribunes.)
Représentants, nous avons laissé dans nos départements des millions de citoyens qui nous ressemblent; mais quelque événement qu'il arrive, ne serions-nous que dix contre cent, comme nous sommes cent contre dix, la victoire de la liberté n'en est pas moins certaine. Un homme libre vaut cent esclaves, et la destinée du vice est de trembler devant la vertu. (Applaudisse-
ments.) Législateurs, pères de la patrie, nous ne voulons point porter atteinte à notre Constitution, mais nous voulons qu'elle soit et qu'elle puisse être exécutée. (Applaudissements.) Nous ne refusons pas a'obéir à un roi, mais nous mettons une grande différence eutre un roi et une cour conspiratrice, dont la Constitution même, dont toutes les lois, divines et humaines, réclament la punition ou l'expulsion. (Applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.) Noussavons que les peuples créent les rois, pour en être bien servis, non pour en être opprimés, et livrés aux fers des conspirateurs. Nous abhorrons toute espèce de machiavélisme, qui ne se masque d'un respect hypocrite pour la Constitution, que pour fournir à ses ennemis les moyens de la détruire sans obstacles. Nous ne sommes plus, depuis longtemps, les dupes des intrigants et des traîtres, et nous ne voulons point être esclaves. (Applaudissements.) Nous voulons triompher ou mourir pour la liberté, mais nous ne voulons pas combattre sous les ordres des courtisans et des complices de nos tyrans. (Applaudissements.)
On nous parle de faire la guerre à l'Autriche, et l'Autriche est dans nos camps et dans le conseil du roi, et l'Autriche est à la tête de nos armées. ( Vifs applaudissements à gauche et acclamations réitérées des tribunes.) Ce n'est point assez que la nation française soit abaissée au point de faire la guerre à des traîtres, elle est encore conduite et trahie par eux. Ce sont leurs frères, leurs alliés qui composent l'état-major de nos armées. (Applaudissements.) Eh! quel autre avantage a sur la ci-devant noblesse, à Coblentz, la ci-devant noblesse, soi-disant patriote, qui est restée au milieu de nos guerriers? (Applaudissements.) Quel avantage a-t-elle, si ce n'est d'être plus lâche et plus perfide ?
Tous les gens de cette caste funeste, qui joignaient à la maladie de l'orgueil des préjugés quelque franchise, quelque fierté, se sont rangés en bataille contre nous; tout ce qu'il y avait parmi eux de plus bas, ae plus pervers en tout genre, a continué de nous caresser pour nous trahir, pour attiser au milieu de nous le feu de la guerre, pour séduire l'armée, pour opprimer le patriotisme, pour livrer aux flammes les propriétés, les maisons d'un peuple malheureux qui allait briser ses fers de concert avec nous. La patrie elle-même ose armer contre elle des despotes. Quel scandale, quel délire! On a permis que les ci-devant nobles intrigants, qui avaient deshonoré le caractère de législateurs dans l'Assemblée constituante, se soient convertis tout à coup, de législateurs perfides en chefs d'armée plus perfides encore. A leur tête est La Fayette, (Vifs applaudissements des tribunes. Bravo!) le plus méprisable, le plus criminel comme le plus perfide des ennemis, le plus infâme des assassins du peuple. (Applaudissements des tribunes; Vif mouvement d'indignation à droite et au centre.) La Fayette a foulé aux pieds toutes les lois, il a déclaré la guerre à l'Assemblée nationale. (Bruit.)
Il n'est pas possible à l'Assemblée d'entendre traiter de criminel un citoyen qu'elle n'a pas jugé. Qui est-ce qui jugera La Fayette? (Huées des tribunes.) Est-ce 1 Assemblée ou ces Messieurs? (Huées des tribunes.) Voilà les moyens. (Murmures des tribunes.)
J'observe aux tribunes qu'il y a une loi qui défend d'applaudir, et qu'il n'y a point de patriotisme sans obéissance à la loi.
L'orateur de la députation : Représentants, la
Fayette a foulé aux pieds toutes les lois, il a déclaré la guerre au peuple français et à l'Assemblée nationale, et il existe encore! Les lois, la patrie, la liberté ne sont donc plus! Représentants, vous avez déclaré que la patrie est en danger; mais ne la mettez-vous pas vous-mêmes en danger à chaque instant, en prolongeant l'impunité des traîtres qui conspirent contre elle-même? On dit que les Français ont mis en question si la loi les condamne. Hélas! avec quelle promptitude elles auraient déjà frappé un malheureux qui eût commis le plus léger de ses innombrables délits.
Représentants, la patrie indignée demande que vous prononciez contre cet homme méprisable. (Applaudissements des tribunes.) Les défenseurs de la patrie demandent des chefs sous lesquels ils puissent exterminer ses ennemis. Mais pour avoir des chefs, il faut commencer par destituer les traîtres et les conspirateurs. Nous ne pouvons marcher sous leur conduite, ni consentir à notre ruine et à notre servitude. Nous marcherons seuls s'il le faut, et nous sauverons le peuple et nous-mêmes. (Applaudissements.) Et tous les amis de la patrie, et le peuple entier, se précipiteront avec nous, et nous prouverons à l'univers que sans les chefs payés par la cour et par la noblesse, les tyrans de la nation seraient déjà vaincus; nous prouverons que l'indignation amoncelée par les crimes dans le cœur des hommes vertueux peut renverser en un moment le criminel ouvrage de l'intrigue ; nous prouverons que les factieux qui aiment la patrie et la Constitution, que les brigands qui ont de l'humanité et des vertus, savent faire rentrer dans le néant tous les honnêtes gens couverts de crimes et de parjures (Applaudissements des tribunes), tous les amis de l'ordre public, traîtres envers le peuple, enrichis de ses dépouilles, et souillés de son sang. Et vous, représentants, entendez la voix de la nation entière.
Plusieurs membres: Où sont vos pouvoirs?
Vorateur de la députation : Entendez la voix de la nation entière qui vous crie de pourvoir au salut public; montrez-vous dignes du peuple français et de vous ; servez-nous avec énergie ; secondez le peuple qui vous demande que vous veuilliez épargner son sang et assurer sa liberté, en adoptant des mesures sévères que tous vos devoirs vous prescrivent impérieusement.
Pères de la patrie, suspendez provisoirement le pouvoir executif dans la personne du roi. (Applaudissements réitérés des tribunes; murmures à droite et au centre.) Le salut de l'Etat l'exige, et vous commande cette mesure. Mettez en état d'accusation La Fayette, la Constitution et le salut public vous l'ordonnent. Décrétez le licenciement des états-majors, des fonctionnaires militaires nommés par le roi. Destituez et punissez, suivant le vœu de la Constitution, les directoires de département et de district, coalisés avec La Fayette et la cour contre la liberté publique. Enfin renouvelez les corps judiciaires.
(L'indignation d'une partie des membres de l'Assemblée, l'improbation ou l'ennui des autres se manifestent par de violentes rumeurs. De toutes parts on demande que les pétitionnaires soient rappelés à l'ordre.)
Vorateur de la députation : Législateurs, ce ne sont pas là, sans doute, toutes les mesures que la sûreté publique exige, mais celles-ci au moins sont tellement indispensables, que les négliger c'est évidemment abandonner la chose publique.
Vous nous voyez devant vous prêts à mourir pour la Constitutionet la liberté !
Eh bien, allez donc sur les frontières.
Laissez-les dire : ils sont égarés par les factieux qui parlent en leur nom.
Vorateur de la députation : Oui, prêts à mourir pour la Constitution et la patrie. Mais toute la France est dans l'opinion et a la certitude que le foyer des malheurs publics est à Paris, et que c'est à Paris qu'il faut combattre les traîtres.
Messieurs, l'Assemblée nationale, fidèle à ses serments, trouvera dans la Constitution les moyens de sauver la patrie; elle unira toujours la prudence au courage, la sagesse à la fermeté. Elle ne désespérera jamais du salut public, tant qu'il y aura en France du patriotisme et des vertus; c'est-à-dire qu'elle n'en désespérera jamais. L'Assemblée vous invite à assister à la séance.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commis sion extraordinaire des Douze !
D'autres membres : L'ordre du jour !
M. le Président, je m'oppose à l'ordre du jour.
On ne peut pas passer à l'ordre du jour sur la désorganisation du royaume. (Murmures des tribunes.) On ne peut pas passer à l'ordre du jour sur les crimes de certains jacobins ; car c'est là leur langage affreux. (Murmures des tribunes.)
met aux voix l'ordre du jour.
et plusieurs membres : Monsieur le Président, des pétitionnaires ont voté auprès de M. Thuriot.
s'avancent vers M. Gérardin. ils parlent dans le bruit. M. Merlin fait un geste menaçant, en lui montrant un pistolet dont la crosse sort de la poche de son gilet.
Plusieurs membres se lèvent auprès de M. Gé rardin. M. Merlin se retire avec précipitation. L'Assemblée est très agitée.
Je demande la parole pour un fait important.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
monte à la tribune et insiste pour avoir la parole.
Monsieur le Président, il est important que je le dise. (Bruit.)
Je demande la parole pour une motion d'ordre. (Bruit.)
L'Assemblée passe à l'ordre du jour.
Je demande à être entendu comme pétitionnaire, si je ne puis l'être comme représentant du peuple.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Vous ne pouvez pas m'ôter la parole.
, le jeune. L'Assemblée nationale est occupée d'uue loi importante. Je demande l'ordre du jour.
Un grand nombre de membres insistent pour que la parole vous soit refusée.
On ne peut pas me l'0ter, aux termes du règlement.
Plusieurs membres : Non ! non ?
Demandez donc la raison d'un tel acharnement. Ce sont eux qui ont dicté la pétition.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
insiste pour avoir la parole.
Plusieurs membres ; A l'Abbaye ! à l'Abbaye 1
Envoyez-moi à l'Abbaye si vous voulez, mais je dois avoir la parole. (Bruit.)
Je demande s'il y a eu jamais despotisme pareil à celui-là. Voilà la liberté ! (Bruit.)
Un membre : On demande que M. Gérardin soit expulsé de la tribune par les huissiers.
Je demande que M. Gérardin puisse écrire, dès qu'on ne veut pas l'entendre.
M. Gérardin a été provoqué par M. Merlin, avec un pistolet; je dénonce ce fait.
descend de la tribune. (Applaudissements des tribunes.)
Nous voulons prouver à la France qu'on a voulu assassiner un député, et qu'on n'a pas voulu l'entendre.
Plusieurs membres : Allons-nous en! (Grande agitation.)
cède le fauteuil à M. Aubert-Bubayet, président.
présidence de m. aubert-dubayet.
Je demande la parole pour moi. M. Viénot-Vaublaqc me transmet la demande très instante, que lui a faite M. Gérardin, de 1a parole, pour annoncer qu il a été menacé d'un pistolet.
Plusieurs membres : A la tribune !
, à la tribune. Le fait dont j'avais à entretenir l'Assemblée était bien plus important que celui qui me regarde. Au moment où l'on a mis au voix, si l'on passerait à l'ordre du jour, nous avons vu un garde national, près de M. Thuriot, se lever et délibérer.
Je demande la parole.
Alors j'ai prié M. le Président de remarquer que des étrangers votaient avec les représentants du peuple, et je lui ai désigné cet étranger. M. Basire, auquel je n'adresse jamais la parole, est arrivé près de la barre, et s'est servi d'expressions très déplacées; j'^i prié M. Basire de ne pas conserver la parole, pour se servir de cette expression; là-dessus, M. Merlin est venu plus près de moi, et je n'avais pas demandé la parole pour faire part à l'Assemblée, du geste de M. Merlin, et des armes qu'il a dans sa poche ; mais uniquement pour lui dire que je ne croyais pas que l'épreuve pût être légale, au moment où nous avions la certitude qu'un étranger avait voté. Je demandais donc la parole pour faire remarquer à l'Assemblée l'illégalité de la délibération, pour demander qu'on la recommençât, et que l'on passât sous silence les injures et les gestes de M. Merlin, qui ne doivent étonner personne.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je m'oppose à l'ordre du jour, parce que je dois dire iâ vérité,
J'atteste à l'Assemblée nationale, et tous les membres qui sont à côté de moi l'attesteront, que le garde national ne s'est point assis, qu'il était debout comme tous les grades nationaux. Ainsi c'est une calomnie.
Je demande que M. Gérardin soit rappelé à l'ordre avec censure, pour avoir insisté avec acharnement sur un fait faux. (Rires.)
Oui! oui l j'appuie cette proposition et je demande la motion honorable de la bravoure de M. Merlin.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM, les secrétaires donne lecture de la lettre suivante du roi :
«Monsieur le Président)
« Je vous prie de prévenir l'Assemblée que M. Terrier de Monciel, persistant toujours à çe que j'accepte sadémission, j'ai remis, parin^nm, le portefeuille du département de l'intérieur à Dejoly, ministre de la justice.
« Signé : Louis.
« Contresigné ." DEJOLY. »
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. le maréchal Luknerr qui donne à l'Assemblée les éclaircissements qui lui avaient été demandés, sur la motion de M. Grangeneuve, par le décret du 16 juillet 1792, au matin; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris,le
« Monsieur le Président (1),
« J'ai reçu hier, par le ministre de la guerre, la commission officielle du décret qui porte que je rendrai compte, dans la journée d'aujourd'hui, a l'Assemblée nationale, des ordres que j'ai reçus et de ceux que j'ai donnés, relativement aux opérations de la campagne, et qui ont eu lieu jusqu'à ce jour; que je présenterai en même temps l'état de tout ce qui est nécessaire pour assurer le succès des opérations à venir (2). Ce compte, que je dois, comme général d'armée française, ne rendre qu'au roi, son chèf suprême, et au ministre chaîné de me transmettre légalement ses ordres, se trouve, soit dans la correspondance des ministres avec moi, dont l'Assemblée a demandé la communication, soit dans les registres de mon état-major, qui, en ce moment, ne sont pas sous ma main.
« Tous ces objets, purement militaires, ont une grande connexité avec les opérations subséquentes de la campagne, sur lesquelles la prudence et mon devoir me commandent le secret. C'est à l'Assemblée nationale à examiner ce qui, dans la direction de la guerre, est absolument étranger à ses fonctions, et ce que la Contitu-tion lui permet de connaître par des interpellations faites au ministre de la guerre.
« Il a déjà eu l'honneur d'informer l'Assemblée que je m'étais rendu ici sur un ordre du
roi
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant servjteur.
Signé : « Luckner, maréchal de France, général d'armée.
Je demande l'impression de cette lettre.
Je demande l'envoi aux §3 départements, parce que le civisme des citoyens, excité par lettre de M. Luckner, les portera certainement à réaliser les espérances qu'ils ont données.
Je demande qu'il soit fait mention honorable du silence que les tribunes ont gardé pendant la lecture de la lettre.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer.)
Plusieurs membres : La division.
(L'Assemblée décrète l'impression de la lettre dp M. Luckner et passe à l'ordre du jour sur renvoi aux départements et sur la mention honorable du silence observé par les tribunes.)
, secrétaire. L'Assemblée désire-t-elle entendre la lecture des notes de M. Luckner?
Plusieurs membres : Ouil oui!
D'autres membres : Non ! noq 1
, le jeune. Je demande le renvoi de la lettre et des notes au comité mi-litaire.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Chambonas, ministre d££ affaires
étrangères, qui transmet à l'Assemblée une lettre de M. Maisonneuve, ministre plénipotentiaire dq la nation française à Stuttgard, contenant des renseignements sur la marche et les mouvement^ des armées ennemies ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'enyoyer à l'Assemblée la lettre de M. Maisonneuve, notre ministre plénipotentiaire à Stuttgard. Elle m'est parvenue hier au soir, et je m'empresse d'en donner communication à l'Assemblée nationale. Les objets qui y sont traités m'ont paru très importants et dignes de toute l'attention dé l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect, etc...
I Signé : chambonas. »
Suif la copie de la lettre de M. Maisonneuve au ministre des affaires étrangères :
Stuttgard, ce
« J'ai l'honneur de vous annoncer, Monsieur, que dans ce moment on apprend que des estafettes parcourent toute la Souabe, la frànconie, le Pal^tiqat et les électorats ecclésiastiques, pour porter des ordres aux troupes autrichiennes de presser leur marche vers les frontières de France, de n'y pas prendre un seul séjotir et de ne pas s^arrêtet un seul moment, l^e même prdre a éba donné aux boulangeries dë l'armée, et les maîtres de poste doivent rassembler des chariots pour lés transporter Je plus promptement posr sible. Je n'ai pas voulu perdre un moment, Monsieur, pour vous donner un avis qui peut être d'un très grand poids dans les circonstance? actuelles.
« Signé : Maisonneuve, ministre de France à Stuttgard. »
Le renvoi au pouvoir exécutif pour lui servir d'exemple.
(L'Assemblée renvoie les deux lettres à la commission extraordinaire des Douze et au comité militaire réunis.)
Un membre : J'observe que les notes remise? par M. Luckner sont relatives aux objets dont vous vous occupez. Je demande qu'elles soient lues.
(L'Assemblée décrète la lecture des notes de M. le maréchal ^ucknér.)
Je demande la parole pour ua fait personnel. J'ai le devoir de dénoncer à l'Assemblée que j'ai été insulté par l'un des factionnaires placés aux portes de la salle. Je demande que les sentinelles soient tenues de garder leur poste dans les couloirs, et qu'il leur soit défendu de faire la police de l'intérieur.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas à délibérer sur cette proposition.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des notes du maréchal Luckner; elles sont ainsi conçues : .
« Dans le compte rendu par ie ministre de la guerre à l'Assemblée nationale, dans la séance du mardi 10 du coyrfint, l'Assemblée nationale à pu reconnaître la faiblesse des quatre armées
françaises qui sont sur nos frontières pour la défense du royaume. 11 en résulte que les quatre armées sont à peine composées de 70,000 hommes disponibles, vu la nécessité de mettre des garnisons dans les villes fortes qui, dans cette étendue de circonférence, sont en grand nombre.
« Jusque-là le maréchal Luckner commandait l'armée du Nord; mais tout récemment, le roi voulant lui donner une nouvelle marque de sa confiance, lui a déféré le commandement général des deux armées du Centre et du Rhin. La première peut être commandée par lui en personne, la deuxième par le lieutenant général Bironsous les ordres du maréchal. Ces deux armées réunies auront à soutenir les efforts de 200,000 hommes de troupes autrichiennes, prussiennes et hes-soises, et de 21 à 22,000 émigrés. Ces armées auront à repousser 20à 30,000 hommes de troupes légères, Ce qui harcellera et fatiguera continuellement nos armées combinées, pour résister à tant d'ennemis qui seront répandus dans le pays du Luxembourg, dans les électorats de Trêves, Mayencç, le duché des Deux-Ponts, l'évêché de Spire,, le Brisgau et le pays autrichien de la Souabe : il ne se trouve pas 40,000 hommes dis-
Sonibles dans les deux armées du Centre et du
hin. Une infériorité de forces aussi considérable met le maréchal dans l'impossibilité de répondre au vœu de la nation en signalant son zèle, je ne dirais pas pour repousser l'ennemi, mais même pour la défense de la frontière. Dans cette détresse extrême il ne reste à l'Assemblée nationale et au roi qu'un seul parti à prendre pour élever les deux armées du maréchal Luckner a la hauteur des forces ennemies, sans retard et sans grand frais ; ce serait d'ordonner incessamment et par une mesure adaptée au danger, dans lequel est la patrie, la levée de trois hommes armés et vêtus par chaque municipalité du royaume, toutefois dans les proportions respectives d'ùne population à l'autre, dans l'étendue d'un même canton ; ce qui, à raison de 44,000 municipalités dont est composé le royaume, serait une augmentation de 132,000 hommes pour le renforcement des deux armées. Ces hommes forts, robustes et faits à la fatigue, et, de plus, aux manœuvres des armées, seront tout prêts, soit à s'incorporer du moins pour deux ans dans les troupes de ligne, afin de mettre les régiments au complet, soit à augmenter le nombre des bataillons auxiliaires, soit à fournir les garnisons des places fortes, les plus à la portée des divisions qui seront çous les ordres du maréchal.
« Ces troupes, nouvellement levées, se rendront en droiture, 'les unes dans l'armée du Centre, les autres dans l'armée du Rhin, où, sous les yeux du général Luckner à Metz, et du lieutenant générai Biron à Strasbourg ; la revue se fera par des commissaires des guerres à ce choisis. Le triage des premiers arrivés se fera d'abord pour l'armée de ligne, ensuite pour les bataillons de volontaires nationaux, et généralement pour les garnisons. Puur que la différence du traitement n'occasionne pas de mécontentement à l'occasion dudit triage, le maréchal Luckner propose de mettre toutes les troupes, soit de ligne, soit auxiliaires, soit de garnison, à la même solde, et d'en faire fournir les nouvelles levées dès leur départ du canton pour l'armée.
« Signé : le maréchal Luckner. »
Je viens d'apprendre, par une lettre signée Jaillet, la prise d'Orchies. M. Vié-
not-Vaublanc vient d'en être assuré par un aide de camp de M. Dumouriez, qui vient d'arriver à Paris.
En effet, j'ai su, à une heure du matin, que les troupes autrichiennes, profitant du peu ae force de la petite ville d'Orchies, s'y sont introduites, et, suivant leur usage ordinaire, y ont pillé huit maisons, et assassiné huit citoyens, après les avoir dépouillés eux-mêmes. Vers les huit heures, des détachements venus de la ville de Douai ont chassé les autrichiens d'Orchies.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une autre lettre du maréchal Luckner :
« Paris, le 17 juillet, l'an IVe de la liberté.
« Messieurs,
« C'est au moment où il faut réunir toutes les forces de l'Empire pour pouvoir résister aux ennemis puissants et nombreux qui attaquent la France, que je crois devoir vous renouveler des observations sur l'augmentation de la force publique. Ces observations vous ont été soumises dans différents temps, soit par les généraux, 6oit par les ministres, et plus que jamais il est temps ae les prendre en considération.
« Vous avez ordonné, Messieurs, des levées considérables, et sans doute la population de la France peut aisément y suffire ; mais il faudra du temps pour lever, armer ces nouveaux corps, il faudra du temps pour armer, équiper, habiller et instruire ces différents bataillons ; et il est à craindre, quelque diligence qu'on fasse, qu'ils ne soient pas assez tôt prêts pour servir d'une manière efficace pendant la campagne.
Je ne pense pas, cependant, que l'on doive abandonner ces nouvelles levées ; je crois au contraire qu'il faut les soigner et les recommander à tout le patriotisme français ; mais en faisant usage de ce moyen, on peut s'occuper en même temps de remplir les corps existants, et ceci présente plusieurs avantages.
« D'abord les cadres existent et sont remplis d'une manière convenable pour l'instruction. Déjà les officiers, sous-officiers et soldats, ont reçu la leçon de l'expérience, et commencent à n'être plus étrangers pour la guerre et pour tout ce qui lui appartient. Il ne s'agit donc plus que de les mettre à même de soutenir les fatigues en les faisant partager à un grand nombre, et d'en réparer les pertes par un remplacement continuel. 11 ne peut se faire que par un recrutement ; or, il ne faut pas se dissimuler que cette partie va mal. La discipline ne s'exécute pas. Les corps s'affaiblissent tous les jours par des pertes qui ne se réparent pas. Tous ces corps ont envoyé des officiers et sous-ofliciers pour recruter; et je puis assurer à l'Assemblée que ces moyens, employés avec zèle et activité, n'ont pas donné 20 recrues depuis deux mois.
Les bataillons de gardes nationales éprouvent également un déficit, et cependant tout invite les citoyens à se joindre à leurs frères d'armes. Une discipline douce, la certitude de voir finir leurs engagements avec la guerre, le choix de leurs officiers et la confiance qui doit en résulter, enlin une solde plus forte, tout semble devoir engager les citoyens à recruter de préférence les bataillons de garde nationale. Parez donc bien vite à un inconvénient dont je ne chercherai pas à approfondir les causes, mais que l'Assemblée jugera, dans sa sagesse, être assez
gravé pour y rémédier. Ordonnez, Messieurs, le recrutement et ne craignez pas d'y employer la mesure la plus sévère. Quel est le citoyen qui oserait s'en plaindre lorsque vous avez déclaré la patrie en danger? Oui, Messieurs, elle est en danger, mais cela veut-il dire qu'il faut l'abandonner? Non : et ce mot, loin d'inspirer de la terreur, doit servir de motif au ralliement de tous les citoyens. Qu'ils marchent donc, et que nos gardes nationales et les troupes portées au complet et même au delà par le recrutement, arrêtent l'ennemi et sauvent la liberté française. Mais, je vous le répète, le recrutement est le moyen d'opérer ces succès, voilà ce qu'il faut ordonner.
« Il existe encore dans l'armée d'autres causes d'appauvrissement et d'affaiblissement pour les troupes de ligne, je viens en demander l'anéantissement à l'Assemblée, et la prier de mettre à la disposition des généraux les moyens d'y remédier. Les cours martiales, loin de servir à notre discipline lui nuisent beaucoup, par la lenteur des jugements, et affaiblissent en même temps les régiments parla longue détention «les soldats, et leur nullité pendant ce temps. Dans ce moment il y a dans les prisons 600 hommes près la cour martiale; Douai en a 200, les autres sont à Lille, à Vah-ncienne et dans d'autres villes. Voilà donc 600 hommes nuls pour le service de la guerre, et le service journalier. Je demande la suspension des cours martiales, et la permission aux généraux d'y suppléer par ce qu'ils jugeront convenable, (Murmures.) en observant que cette faculté cessera avec la campagne.
« J'ai à proposer encore à l'Assemblée de sus-
{tendre la formation des six légions, en arrêtant a réunion des chasseurs à cheval et des bataillons d'infanterie légère, réunion qui ne donnera pas un homme de plus. Elle sentira l'avantage ae cette mesure, lorsqu'elle connaîtra la perte de temps qu'occasionnerait la réunion de ces différents corps, et l'inutilité dont ils seraient pour l'armée pendant ce temps. J'observe qu'avec leur formation, actuellement ils remplissent le même genre de service, et sont extrêmement utiles; il ne s'agira que d'augmenter la force des compagnies, et cet objet rentre dans le recrutement dont j'ai déjà parlé.
« Il me reste à vous entretenir, Messieurs, des 3 dernières légions et des 54 compagnies franches attachées aux armées du centre, du Nord et du Rhin, et à vous proposer quelques mesures pour en accélérer la formation.
« Je commence par les légions, et j'observe à l'Assemblée que le mode de recrutement qu'elle a indiqué dans son décret peut être long, et ne pas remplir le but qu'on s'est proposé. Je désire cependant voir ces corps organisés, parce que je sens tout le parti qu'on peut en tirer; je supplie l'Assemblée de permettre ; 1° que l'une de ces légions soit appelée légion de Luckner jus-
?u'à la fin de la campagne : 2° de la recruter à aris. D'après les marques de bienveillance que les citoyens m'ont données à mon arrivée, la bonne volonté et l'ardeur qu'ils ont montrées à l'armée, je dois croire à un succès dans ce genre, et j'espère que l'Assemblée me permettra de tenter.
« Quant aux compagnies franches, je crois devoir vous proposer d'y incorporer sur-le-champ les 1,500 hommes provenant des régiments coloniaux, et qui sont répandus sur les côtes dans le département du Mormhan ; ils pourraient être employés utilement en compagnies
franches; l'envoi des troupes dans nos colonies, et la nécessité d'attendre ce qui est encore dans nos îles, permet, et force même le retard de la formation des régiments coloniaux : l'Etat emploiera d'une manière active ces forces, dont l'avancement particulier se trouvera rempli par l'avancement que cette réunion leur procurera.
« Signé : Luckner. »
Messieurs, de tout ce que vous venez d'entendre il reste une certitude que l'expérience vous a donnée depuis longtemps, c'est que si l'Assemblée nationale ne prend pas le parti de surveiller exactement les agents secondaires du pouvoir exécutif, voiis ne viendrez jamais à bout de défendre vos frontières et d'aVoir le nombre de troupes qu'il vous faut, et à l'époque où il vous les faut; c'est-à-dire avant crue 1 ennemi vous attaque. 11 faut en outre que 1 Assemblée fixe une époque à laquelle les gardes nationales des départements seront tenues d'être rendues aux frontières, et que l'Assemblée déclare coupable de lèse-nation, soit le ministre, soit les membres composant Les directoires des départements ou des districts qui n'auront point obéi à vos décrets. Sans ces mesures il est impossible de faire la guerre.
Je demande que soir et matin l'Assemblée s'occupe sans interruption des moyens de remédier aux maux les plus pressants. En second lieu, je demande que vous chargiez votre comité militaire de vous présenter un moyen de conscription militaire.
Messieurs, on vous a dit que vous aviez une force suffisante pour résister à l'ennemi, en quelque nombre qu'il fût. On nous a dit qu'avec 250 à 300,000 hommes vous feriez trembler nos ennemis, parce que vous aviez l'avantage de défendre la cause la plus belle; on vous a dit encore que notre force armée, au lieu d'être portée à 230,000-hommes était portée par nos décrets à 400,000 hommes. Aujourd'hui, je suis surpris d'entendre que nous n'avons que 40,000 hommes dans ces deux armées combinées. J'ai souvent observé à l'Assemblée qu'il était important de connaître l'effectif, d'avoir une pièce de comparaison. Tantôt, on nous dit qu'il iaut du secret, tantôt on nous dit que l'armée est complétée : ensuite, pour nous intimider, on dit qu'elle est insuffisante. Il n'y a que deux jours que votre commission vous a dit qu'avec 85,000 hommes vous auriez un état de aéfense tel que toute l'Europe pourrait se mettre contre vous, et que vous seriez en état de lui résister.
Je demande qu'enfin l'on rapproche les différents rapports qu'ont fait les comités des comptes des ministres, afin que l'on sache qui est-ce qui a mis la patrie en danger (Applaudissements des tribunes.)
, le jeune. Je suis assez surpris que M. Cambon ait trouvé de l'incohérence dans les différents comptes qui vous ont été rendus de la force de l'armée; car, s'il se fût donné la peine de calculer, il aurait vu qu'à 100 hommes près, ils s'accordent parfaitement.
M. Aubert-Dubayet vous a fait {un rapport, au nom de la commission militaire, et a porté les forces totales à 271,000 hommes, dont 17,000 environ dans les colonies. 11 restait donc de forces disponibles 248 à 250,000 hommes. Ils existent et ils sont à la disposition des généraux : Aujourd'hui le maréchal Luckner vous propose une augmentation de 132,000 hommes, tandis que
votfè éommisâiort fie vous en a proposé que 85,000. Cette différence, Messieurs, s'explique facilement.
Si l'on ne ddhnait que l'augmentation proposée, voUs n'auriez que 400,000 hommes, et aujourd'hui votre commission extraordinaire, réunie à votre comité militàireét diplomâfiquë, vous propose de porter l'armée de 440 à 450,000 hommes. Ils vous proposent donc 50,000 hommes de plus que le irtaréchàl Luckner.
Mais vous avëz cru que le cbihité ne vous proposait qu'une augmentation de 85,000 hommes, et ëffeétivëthent c'était la seule ostensible; mais voué atez déjà ordonné que les 185 bataillons dë gardes nationales* qui ne Sont que de 5(30 hommes, feraient portés à 800 ; fcë seul décret augmente nos armées de 55*000 hbttlrtieSi ët une grande quantité dë ces hommes s'âche-^ miné vers les frontières. VbUs avefc ëtlsuitë porté le nombre des bataillons dë 185 à 215, qui, toUS de 800 hommes, forment un total dé 172,000 horti-mes de gafdes nationales. Les 85,000 hommes dont On vous a prdpbsé l'augmëhtation, Sont tout ce dont vbbs avez besoin pour compléter l'armée de ligrie. Ge Cbmplément de l'arfttée consisté t 1° en 26,000 hommes que M. AUbert-Du-bayet voufe à dit manquer*, 26en 22,000 hommes que vous avez décrétés depuis ën compagnies franches et légions^ On vous proposé d ajouter 33,600 hommes* pour former un camp de réserve et deux divisions de gendarmerie nationale* formant environ 2.000 hommes. Total de l'augmentation, 85,000 hommes; ce qui portera notre armée à 440,000 hommes, à quoi joignant les fédérés que vous avez supposé être de 8 à 10,000 hommes, cela la complétera à 450,(300 hommes, c'ëst-à-dire 50,000 hommes de plus que ne vous demande M. Luckncr. Vos comités ont été d'avis de 450,000 hommes, parce que c'est le inoyen d'épargner le sang des citoyens : mais si vous vouliez vous tenir sur la défensive, vos 250*000 hommes sont plus que suffisants pour défendre vos frontières^ C'est un fait certain. (Murmures.) M. le maréchal Luckner nous dit qu'il iie nous reste que 40,000 hommes ; près d'être attaqués sur nos frontières* vos généraux ont jugé à propos de mettre le reste de nos troupes dans les places, de peur qu'elles ne soient attaquées. Or, Messieurs, il n'y a personne qui ne sache que si nos places frontières sont attaquées par l'ennemi, et si ceux qui les défendent, comme vous le supposez, ne sont pas des lâches* il n'y à pas une seule de nos têtes de frontières qui ne soit en état de tenir au moins cinq mois. Je suis donc loin de partager l'inquiétude dont oh paraît avoir obsédé lë maréchal Luckner, et je suis persuadé que lui-même n'a pas cette inquiétude.
C'est une intrigue !
, le jeune : Et je ferai une Simple observation à cet égard. Les ministres de la guerre et des affaires étrangères vous ont dit que bientôt vous aurez à craindre d'être attaqués par 200,000 hommes. Ce nombre est bien considérable. Èh bien, Messieurs, pour vous défendre contre cette armée, vous avez 250,000 hommes. Mais voyons quelle est la position ae nos ennemis. Les troupes de nos ennemis sont dans un pays ouvert, Où leurs magasins sont à découvert, où ils n'ont pas une seule place forte, Où, S lié perdaient une bataille, ils puissent së retire^, et ils perdraient leurs magasins. Au contraire, tous les magasins dë France sont appuyés de place fortes, dont la moindre
demanderait trbis mois dë Siègë. Il a été regard^ comme Un axiome dâjis le militaire, que lorsqu'on voulait attaquer son énnemi on avàit les plus grands avantages, lorsqu'on aVàit des places fortes qui faisaient des pointes dans son pays, et qué l'ennemi était sans ressources lorsqu'il est obligé d'ocbuper un plat pays sâns aucune plàce forte qui le protège. Or, c'est la position où vbus vous trouvez. Toutes les frontières, depuis fluningue jusqu'à Belfort, sont garniës de places fortes qui sont les premiers boulevards de la France ; au contraire, dans tout le pays ennemi, aussi depuis fldningue du côté delà rivé droite du Rhin jusqu'à Dunkerque, excepté Luxembourg, il n'y a pas une seule place forte, il n'y a pas un seul point d'appui où une armée puisse s'établir pour venir vous attaquer. Ainsi, Messieurs, vous voyez que si l'armee française, composée de 250,000 hommes, est rédditë à ce moment à la défensive, c'est que lës généraux d'armée croient en ce momént, qu'on ne doit rien hasarder pour l'attaque, et que l'on doit attendre que l'armée soit renforcée au point où vous voulez la renforcer Vous-mêmes, c'est-à-dire à 450,000 hommes, afin que l'ennemi, en voyant Une force aussi formidable que vous lui auriez opposée, soit obligé dë vous demander à genoux, la paix.
Mais d'où vient que les citoyens témoignent des inquiétudes sur la sûreté de nos frontières? C'est par le peu de confiance que les soldats ont dans leurs officiers, c'est par le peu de soins que les officiers mettent à captiver cétte confiancë ; et jamais, Messieurs, il n'y aura de discipline dans l'armée, tant que les officiers ne mériteront pas la confiance de leurs soldats. (Applaudissements.) Et si la nation se reposé sur lès bataillons de gardes nationaux, c'est qu'elle sait que tous les officiers méritent et ont la confiance de leurs soldats.
Je dis donc, que dans la position où nous nous trouvons, d'après les moyens que vous avez employés, vous aUrez 450,000 hommes avant six semaines. Je suis convaincu que si tous les Français sé réunissent pour cette augmentation, avant que la levée soit faite, vos ennemis se retireront, vous demanderont la paix. Je suis intimement convaincu que s'ils né vous la demandent pas, c'est que nous approcherons du quartier d hiver.
M. le maréchal Luckner, qui n'est pas né français, qui est obsédé par toutes les factions qui dominent aujourd'hui la Franée, M. Luckner Vous a dit que c'étaient les craintes de ceux qui l'entouraient; mais, M. Luckner ne vous a pas dit que ce fussent les Siennes, et la preuvé c est qd'il vlënt de dire tout à l'heure à la commission des Douze qu'il était bien loin d'avoir peur des ennemis. C'est une vérité qu'il Importe que tout le monde sache. 11 importé que tout le monde sache que nos frontières sont hérissées de places fortes, et que nos ennemis n'en ont pas une. Ce que je dis en ce moment, Messieurs, n'est pas pour vous endormir dans une funeste sécurité, car nous savons tous que nos ennemis n'ont l'audace de nous attaquer que parce qu'ils imaginent qu'ils trouveront un parti en leur faveur dans 1 intérieur du royaume.
Je conclus à ce c|ue l'Assemblée nationale, ferme dans ses principes, décrète les moyens les plus propres à porter l'armée à 450,000 hommes ; c'est lé moyen d'empêcher le sang français de couler; c'ëst le moyen de montrer a Vos ennemis l'énefgië d'un peuplé libre. Les moyens
présentés par vos comités ont été discutés avec profondeur i HS dhtimaginé quec'étaientlesmeil-leurs moyens : ils lie peuvent s'être trompés. Je demande que dès ce Soir vous ouvriez la discussion pour savoir si vous obligerez à une conscription militaire, oti si au contraire vous adopterez la proposition du comité.
Dans mon opinion, je Crois qu'il né convient point à la nation d'user de ce moyen. Je crois que ce Serait donner l'alarme dans les quatre coins de l'Europe. Je crois que nous pouvons nous passer d'une conscription. Sans doute, tous les citoyeîis sont soldats; sans doute, tous les citoyens doivent marcher à la frontière, du moment que la patrie est en danger. Mais au lieu d'être Utile à la patrie ils né feront que s'entasser, ils ne feront qu'épuiser les approvisionnements qui doivent servir à substanter les soldats équipés dans ce moment, et qui seuls peuvent faire tête à l'ennemi. Croyez-vous qu'il faille faire lever tout le royaume? Non, Messieurs, le peuple ne doit se lever que dans sa commune, dans son district, dans son département, pour surveiller les malveillants de toute espèce : voilà quel est lé parti dés bons citoyens. Pour ceux que les représentants de la nation appelleront à voler aux frontières, ce sera là qu'ils devront sauver la patrie. Mais je crois que ceux qui empêcheront les troubles dans l'intérieur mériteront aussi bien de la patrie que ceux qui auront combattu les ennemis extérieurs. Je propose que l'Assemblée veuille bien décréter encore les dix articles qui restent du projet des trois commissions réunies, et qu'ensuite on envoie le décret à la sanction. Et pour la garde nationale et la gendarmerie nationale, dont on doit vous proposer les articles demain, on en fera un décret particulier.
Je crois avec M. Carnot-Feuleins, le jeune, que M. Luckner est un agent passif dans les opérations militaires, et surtout dans la suite des lettres qu'on lui fait écrire. J'accepte avec confiance l'heureux augure que nous a donné M. Garnot; mais en attendant que les ennemis nous demandent la paix à genoux, je demande que les habitants des frontières soient garantis aes attaques et des assassinats des troupes autrichiennes. Je demande qu'après nous être séparés seulement le temps nécessaire pour réparer nos forces, on décrète toutes les mesures pour renforcer nos armées, et pour garantir les malheureux citoyens du département du Nord des assassinats dont ils viennent d'être victimes.
Plusieurs membres : Nous demandons le renvoi de cette seconde lettre et des notes du maréchal Luckner à la commission extraordinaire des Douze et âu comité militaire réunis.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
(La séance est evée quatre heures et demie.)
a la séance de l'assemblée nationale législative dû
Rapport (2), sur les manufùc tures na lionales d'atomes de guerre, présenté au nom du comité militairé, par J.-G. Lacuée, député du département de Lot' et-Garonne.
Messieurs, je viens ati rtdhi de votre cotnité militaire vous rendre compte d'une lettre du ministre de la guerre, relative à l'établissement d'une manufacture d'armes de guerre dans la Ville de Moulins.
Par cette lettre, le ministre vous demande de mettre annuellement à sa disposition une somme de 16,6701ivres, pour les appointements oulésa-laire des agents que le gouvernement pense devoir entretenir dans cètte manufacture, afin de s'assurer de la bôntédes armes qui y seront fabriquées.
Dans d'autres temps, et s'il s'agissait de tout autre objet, votre comité se bornerait à vous dire, d'une manière générale : « Cette manufacture occupera tant d'ouvriers; elle mettra àm* nuellement eh oeuvre tant de quintaux de matière première ; elle exportera ou préviendra l'importation de telles quantités de matières ouvrées ; la population gagnera tant, la balance du commerce tant; il résultera, en un mot, de cet établissement, Un avantage bien plus considérable que la prime que l'on vous demande, ainsi il est ae votre intérêt de l'accorder. » Mais, dans les circonstances où nous nous trouvons ; mais, d'après les assemblées au sujet des armes de guerre et de leur fabrication, votre comité n'a pas cru qu'il lui fut permis de traiter cet objet d'une manière si superficielle, ou plutôt si gétiéi raie. Descendre dans les détails, résoudre les questions qui ont divisé l'Assemblée, ou du moins tenterde porter sur chacune d'elle une lumière qui en rende la solution facile et définitive, telle a été la tâche qu'il a cru devoir s'imposer : il eh a vu l'étendue et reconnu les difficultés, mais il n'en a point été effrayé ; confiant én vos lumières, et fort de la pureté de ses intentions, il les abordera toutes; il sait que celui qui cherche la vérité dé bonne foi, peut ne pas l'atteindre, mais qu'il fait presque toujours sur la route des découvertes utiles, et cet espoir l'à soutenu.
Parmi le grand nombre de questions qui se sont présentées à votre comité, il en a distingué cinq sur lesquelles il a cru devoir particulièrement fixer votre attention :
1° Est-il nécessaire d'établir dans le royaume une nouvelle manufacture d'armes de guerre?
2° Où cette manufacture doit-elle être établie ?
3° Cette manufacture doit-elle être soumise à une surveillance journalière et constante de la part du gouvernement ?
4° A qui cette surveillance doit-elle être confiée?
5° A quels règlements doit-on soumettre cette
manufacture, afin qu'elle produise la plus grande quantité possible de bonnes armes, sans que l'entrepreneur ou les ouvriers puissent devenir, dans aucun cas, les victimes d'un pouvoir arbitraire?
Rapporteur ou plutôt historien de votre comité je me bornerai à suivre la marche qu'il a tenue
Si les lois n'accordaient pas à tous les citoyens le droit de tourner leur industrie vers tous les arts, de se livrer à toute espèce de commerce, si l'idée du privilège exclusif était aujourd'hui comme elle était jadis, étroitement liée au mot manufacture; s'il n'était pas reconnu que les grands établissements ont en général de grands avantages sur des établissements partiels et sur des ou vriers isolés ; si l'on ne savait pas surtout que la fabrication des armes de guerre exige la réunion de plusieurs usines dont la construction est dispendieuse, et dont les ouvriers isolés ne peuvent faire les frais; si nous ne nous trouvions pas dans une pénurie très grande d'armes à feu ae portée moyenne ou de main, et d'armes blanches de toute espèce, votre comité se serait peut-être livré à de longues discussions sur les avantages et les inconvénients des grandes manufactures : mais, frappé par l'étendue de nos besoins et par les autres considérations générales que je viens de vous présenter, il n'a pas balancé à conclure qu'il Vous serait proposé, en son nom, de favoriser, autant qu'il est en vous, l'établissement d'une nouvelle manufacture d'armes de guerre.
Votre comité militaire n'a point eu à vous,m-diquer l'endroit où cette manufacture doit être établie, sa tâche s'est uniquement bornée à examiner si le lieu choisi par l'entrepreneur, de concert avec le ministre delà guerre, offre les avantages militaires et commerciaux qu'il est de votre devoir d'exiger.
Nous avons quatre manufactures d'armes à feu et une d'armes blanches. Nos manufactures d'armes à feu sont établies à Gharleville, Mau-beuge, Saint-Etienne et Tulle, notre manufacture d'armes hlanches à Klingental. Sur ces cinq manufactures, trois, y compris celle des armes blanches, sont situées sur l'extrême frontière, et ont leurs usines hors des lieux fortifiés. Quoique l'amour de la liberté et l'horreur du despotisme apprennent à faire arme de tout, il est certain que si nous éprouvions de grands revers, nous serions, d'après les locàlités, fort exposés à manquer de moyens de les réparer ; la prudence nous ordonne donc d'établir, dans l'intérieur du royaume, une manufacture qui, par sa position, nous metie à l'abri de cette espèce de crainte. Moulins, chef-lieu de l'un de nos départements méditerranés, est sous cet aspect placé de manière à rassurer les esprits les plus timides.
Vous savez, Messieurs, que toute espèce de charbon et que toutes les espèces de fer ne sont pas également propres à la fabrication des armes ae guerre; vous savez encore que lorsque les mines d'où l'on extrait les matieres premières sont très éloignées des lieux où on les met en œuvre, les frais de transport ajoutant aux dépenses, et rendant les opérations plus lentes, produisent le double désavantage de rendre la fabrication plus incertaine et plus dispendieuse : or, les environs de Moulins offrent des charbons de toutes les qualités, du fer de toutes les espèces, et beaucoup de bois propre à la monture des armes : voilà une condition bien importante entièrement remplie. Les avantages que Moulins présente, relative-
1 ment aux matières premières, seraient presque illusoires, si ses environs n'offraient les eaux nécessaires à mettre les machines en feu ; s'il n'était possible de tourner vers les arts, sans nuire à l'agriculture, une partie de la population de ces contrées; si les habitants n'avaient un goût décidé pour le travail du fer ét de l'acier; enfin, si des rivières ou des canaux navigables ne permettaient pas de verser dans tout l'Empire, et de là dans toute l'Europe, les objets qu'on y aurait manufacturés.
La nation avait à Moulins un enclos immense appartenant aux ci-devant Chartreux; des édifices considérables, des cloîtres nombreux, et plusieurs étangs formaient le domaine de ces cénobites. Uu cultivateur ne pouvait pas s'approprier ce domaine, il n'en aurait pas retiré l'intérêt de sa mise ; mais le génie devait voir que les cloîtres pouvaient être transformés en petites forges, les dortoirs en salles pour les limeurs ou d'autres ouvriers, et que les eaux, uniquement rassemblées pour nourrir des poissons, pouvaient en recevant de l'art une direction ingénieuse, mettre .en mouvement des usines qui, pour agir, ont besoin d'une force grande et constante. Chez un peuple industrieux, la nature ne fait rien en vain ; aussi l'enclos des Chartreux a été acquis pour y établir une manufacture d'armes de guerre, et bientôt nous verrons des milliers d'ouvriers, agir avec activité là où un petit nombre de cénobites végétaient tristement, et ce ne sera point là sans doute l'un des moindres avantages que la Révolution aura produits.
Avant le traité de commerce avec l'Angleterre, Moulins renfermait dans son sein, ou voyait dans les environs, un grand nombre d'ouvriers en fer et en acier, qui tous au moyen des commandes qu'ils recevaient, ou pour l'intérieur du royaume, ou pour les colonies, gagnaient aisément leur subsistance, celles de leurs femmes et de leurs enfants ; mais il n'en est plus de même depuis ce traité: la coutellerie est presque réduite à rien ; et un très grand nombre d'ouvriers en fer et en acier, restés sans ouvrage, sont plongés dans la plus affreuse indigence. Il est donc encore, sous ce rapport, infiniment utile d'établir à Moulins une manufacture quelconque. Une considération nouvelle se présente en faveur de la ville de Moulins, c'est qu'on ne parviendrait qu'avec beaucoup de peine à tourner l'activité des gens de cette contrée vers les travaux de l'agriculture, et que le succès ne nous procurerait point de très grands avantages. Je me garderai bien, Messieurs, en me perdant dans la théorie des causes finales, que ia nature a destiné les habitants ci-devant Bourbonnais à fabriquer le fer, comme ceux de la ci-devant Beauce à cultiver la terre ; mais j'ose avancer que, dans le mumeut actuel, le temps ayant rendu les citoyens de cette contrée plus aptes au travail du fer qu'à tout autre, il est de notre devoir de seconder ces goûts entants de l'habitude et peut-être de la nécessité.
Vous savez tous, Messieurs, que Moulins est sur les bords de l'Allier ; que cette rivière a son embouchure dans la Loire; que la Loire communique par le canal de Briare à la Seine et, par le canal de Charolais avec la Saône, et qu'ainsi les objets manufacturés à Moulins pourront se répandre sans peine, non seulement sur la surface entière du royaume, mais parvenir encore avec facilité, en sortant du Havre, de Nantes et des ports du midi, dans tous les lieux où le commerce conduit les Français. Je dois vous observer enfin, qu'en établissant ainsi des manufactures
dans l'intérieur de l'Empire, nous obtenons le triple avantage de vivilier les contrées que la natûre a traitées peu favorablement; de donner de l'activité au commerce, parce que la main-d'œuvre est à meilleur marché dans l'intérieur des départements méditerranés, et que l'argent tend toujours à s'en éloigner.
La troisième question que votre comité a cru devoir discuter, est celle-ci : Les manufactures d'armes doivent-elles être soumises à une surveillance journalière et constante? Ou bien, peut-on se borner à éprouver le résultat de leurs travaux?
Pour résoudre cette question, votre comité a été obligé de descendre dans des détails minutieux : J'ose espérer que l'Assemblée nationale me pardonnera de les lui retracer : ils sont des données nécessaires au décretqu'elle doit rendre.
S'il est prouvé qu'une arme de guerre qu'on livre fabriquée, peut résister aux épreuves ordinaires à feu, et cependant être dangereuse pour celui qui en fait usage; si une arme quoiqu'elle résiste aux épreuves ordinaires peut, par les vices de la fabrication et le mauvais choix des matières premières, avoir une durée beaucoup plus courte, des effets bien moins sûrs qu'une arme dont les matériaux ont été choisis avec soin et dont la fabrication a été suivie avec une constante sollicitude, il sera démontré que nous ne devons pas nous borner à faire subir auxarmes de guerre les seules épreuves auxquelles on peut les soumettre lorqu'on les livre fabriquées.
Aucun artiste de bonne foi ne niera qu'une barre de fer, quelque bonne qu'on la suppose, n'est jamais de la même qualité dans toute sa longueur; qu'elle offre rarement deux pieds de fer de la même nature, et que souvent, à côté d'un morceau qui présente à l'œil un nerf allongé, bien grippant et de la couleur la plus belle, on rencontre un fer aigre, brûlé et contenant du laitier. Espérer obtenir dans les grosses forges une perfection plus grande, ce serait se faire illusion; de ce premier fait il résulte bien évidemmentque, dans toutes les fabriques d'armes à feu où l'on n'aura pas choisi avec soin les parties des barres qu'ou destinera à forger les canons, on sera exposé à avoir des armes dont le tonnerre, le milieu ou l'extrémité ne seront pas d'une égale qualité.
Les mêmes artistes conviendront encore que si la partie du canon, connue sous le nom de tonnerre, se trouve par un effet du hasard être de bon fer, le reste du canon ne recevra, lors de l'épreuve à feu, qu'une avarie peu sensible; car il est certain que cette épreuve produit son plus grand effet sur le tonnerre de l'arme. Mais devra-t-on préjuger pour cela la bonté du reste du canon? ou bien avancera-t-on que cette bonté est indifférente? L'une et l'autre de ces opinions seraient une erreur. Les inégalités dans la même barre de fer doivent nous empêcher de préjuger avantageusement du canon; et l'expérience nous prouve que, très souvent, le fusil dont le tonnerre seul est bon, devient funeste à celui qui s'en sert. C'est surtout à la guerre qu'il faut des fusils bons dans toute leur longueur; car le soldat, qu'il soit échauffé par 1 espoir ou étonné par la crainte, ne bourrant presque jamais, ou bourrant très négligemment, il arrive trop souvent que la balle qu'il a placée dans son fusil, n'arrive point jusqu'au tonnerre; et que par conséquent s'il a une arme excellente, il la voit se crever dans ses mains.
Un fusil crevé, un homme estropié par cet accident, c'est, j'en conviendrais, sous un certain rapport, un malheur peu commun dans le cours ordinaire des événements d'une guerre; mais il n'en est pas de même sous un autre rapport. Un seul homme blessé par son arme, quand cette arme était bonne en apparence, et quand on ne peut citer de clause plausible de l'éclat, du canon, c'est un événement, un grand événement, il fait naître la méliance, il la répand sur un régiment entier : chaque soldat frémit en chargeant son fusil; quelques-uns diminuent la charge, et d'autres, plus craintifs, ne chargent plus : peut-on, d'après cela, compter sur la victoire? Tel est cependant, Messieurs, l'effet ordinaire de l'un de ces événements, dont on nous parle avec tant de légèreté.
A cette première supposition, qui prouve la nécessité de ne pas le borner à l'épreuve du feu, je dois en joindre quelques autres. L'épreuve a pu faire connaître, j en conviens, si le canon est bien soudé; elle fait detacher quelques-unes des plus grosses pailles, décide quelques évents considérable, et montre les travers les plus grossiers ; mais personne n'osera avancer que cette espèce d'épreuve découvre tous les évents et tout les travers. Si les travers sont déliés, dira-t-on peut-être, ils ne nuiront pas à la solidité de l'arme. Cette assertion fut-elle vraie, il n'en serait pas moins essentiel de n'avoir dans nos magasins aucune arme qui présentât cette espèce de tare; car si un travers, assez délié pour être invisible à l'œil nu, n'atténue pas toujours la bonté de l'arme quand elle est neuve, il n'en rend pas moins quelquefois, par la suite, le service dangereux, et ordinairement la durée moins longue. Or, comme la salle d'humidité peut seule découvrir ces petits travers, ces légers évents, on est forcé de convenir que l'épreuve à feu ne peut suffire pour constater la bonté d'un canon. Ce que j'ai dit des évents et des travers, est encore plus particulièrement applicable aux petits défauts que les ouvriers ont l'art de masquer soit avec des pièces adoitement mais peu solidement rapportées, soit en réunissant en apparence à coups de marteau, de petits morceaux de fer prêts à se détacher.
11 n'est sans doute pas nécessaire qu'un fusil de guerre porte avec la même justesse qu'un fusil de chasse; cependant personne ne niera que la justesse du tir ne soit une qualité utile et même nécessaire. Or, l'épreuve à feu n'indique point si un canon est bon ou mal dressé : doue l'épreuve à feu ne peut suffire. Dira-t-on qu'on peut essayer tous les canons, quand on achète des armes finies? Alors je montrerais combien cette épreuve ferait perdre de temps et d'ouvrages présentés; et je demanderai, en outre, comment on réparera les défauts de dressage qu'on ne reconnaîtra qu'après la fabrication terminée; car il est prouvé qu'on ne peut remédier à ceux de ce genre qu'en ployant plus ou moins le canon, ou qu en le soumettant de nouveau au foret, ou qu'en donnant des coups de marteau plus ou moins forts sur l'extérieur, pour remplir les cavités intérieures. Est il possible de faire toutes ces opérations sur un canon déjà réduit à ses justes proportions, sans nuire à son épaisseur, et sans s'exposer à lui donner de nouveaux défauts, en corrigeant les anciens ?
Personne n'ignore que les différentes parties d'un canon doivent être d'une épaisseur proportionnée aux différents degrés de résistance qu'elles doivent présenter aux efforts de la
poudre. Ôr, je demanderai comment, sur un fusil fabriqué, ôn rêparéra les défauts de proportidh cjue la viVificatiôii faite aved lé compas d'épaisseur aurait dû faire connattre avant de finir le Canon. ,
L'épreuve à feu a fait découvrir des chambres, mais eile nefàit pas connâîtré leur profondeur : pour s'en assurer il faudra dôhc passer dans chaque canon l'instrument appelé Cnat, et de là il résultera une perte de temps énorme dans la recette des armes fifties, et lé rebut de beauéoup d'ouvrages.
Aucun artiste ûe niera qu'une lumière percée au poinçon ne soit préférable à urtè lumière percée au foret ; car ils savent tous que le poinçon refoulant la matiérè, rend l'aggrégation de ses mollécules plus forte, et que, pour cette raison, lés lumières percées avec le poinçôn s'évasent ittoins promptement que les lumières percées avec le foret. Or, il est infiniment difficile, pbur ne pas dire impossible, de reconnaître sur une arme fabriquée si, pour en percer, la lumière, tin s'est servi du poinçon ou du foret; donc il est encore prouvé, par ce fait, qu'une surveillance journalière et constante ne peut être remplacée par aucune espèce d'épreuve.
Pour abréger, je passe sur la fabrication des culasses, sur le forage et lé taraudâge du canon, et sur un grând nombre d'autres opérations dont les résultais peuvent paraître bons, et cependant avoir enlevé à l'arme une partie de sa bonté ou de sa solidité. J'arrive aux intérêts dè l'ouvrier. Si le fer est bien choisi, jamais le bon ouvrier ne Verra le fruit de son travail rebuté, et voilà déjà un grand avantage pbur l'Etat et pour lui. Si on ne lui permet que d'employer que du charbon de bonne qualité, il ne verra jamais le feu gâter la matière première qu'il est destiné à épurer : si le canonniér a été surveillé, le foreur, ne travaillant qUe sur de bons canons, ne perdra que par sa faute le fruit de ses sueurs; il en sera de même du garnisseUr par rapport au foreur. Oui, Messieurs, cette surveillance continuelle et graduelle dans la fabrication des armes, contre laquelle on s'élève, guidé, dit-on, par l'intérêt des ouvriers, est au contraire à mes yeux la sauvegarde de leurs intérêts; car elle économise leurs dépenses et leur temps, et, sous ce rapport, elle est un bienfait public, puisque, dans un temps déterminé, elle produit plus d'ouvrage et aé meilleurs résultats.
Ce què j'ai dit du fer, relativément à ses inégalités, ëst encore plus particulièrement applicable à l'acier; chaque verge de ce métal offrant des Variétés infinies, il serait peut-être encore plus dangereux de s'en (tenir |à éprouver les résultats, que ceux des.ouvrages en fer; et de là vient que la fabrication de" la baguette et des lames ae sabre qui sont totalement d'acier, et celle de la platiné, de la boujounétte, objets qui sont composés en partie de fer et en partie d'acier, méritent uné attention toute particulière : car, si le fer ou l'acier sont mauvais, à la première chute des armés, à la première maladresse du soldat, ou par l'effet Seul d'un court espace de temps, on voit les crans de noix, les becs dè gâchette s'ébrécher, dés têtes de chien tomber, des ressorts se casser. Ces petits événements ne sont rien dans des garnisons, mais, à l'armée, ils sont beaucoup. Cette observation étant particulièrement applicable aux vis et aux garnitures, qu'on ne peut éprouver, nous conclurons avec ^assurance qu'aucune épréuve hè peut remplacer Uné feurvèillance journalière et constante.
Mais, supposons un momént qu'il soit possible dé s assurer, par des expériences, dè là bonté des différentes parties de l'arme, qui sont fabriquées en fèr bu en acier, pourrait-on, de même éprouver le bois employé pour monter les armes de guerre?
On ne peut nier que tout bois qui n'est pas âu moins dans sà quatrième année de coupe ne sbit très sujet à se gercer, à se déjeter, et à être piqué de vers, et que tout bois qui porte une séule piqûre de vers, devient, avant un petit nombre d'années, totalement vermoulu : on nè peut nier que le bois qui a de petites taches noires bu jaunes, ou dont l'aubier n'a pas été totalement enlevé n'est jamais d'une longue durée :' on ne peut nier aussi qu'Un bois de rusil qui a des noeuds transversaux près de la poignée, au fut, ou à l'emboîtement de la platiné, se rompt facilement, ou éclate lorsqu'on monte ou démonte l'arme pour la nettoyer, on nè peut hier enfin, que tous ces défauts ne soient majeurs, puisqu'un seul peut mettre une arme nors de service, et que quelques-uns peuvent rendre, danB un petit nombre d années, une fourniture entière inutile; et cependant l'céil le plus exercé ne peut découvrir que très difficilement plusieurs de ces défauts, quand le bois est ouvre, parce que les fabricants ont acquis l'art de masquer l'extérieur des fentes et la naissance des piqûres, avec une Colle ou un mastic qui les rend presque impossibles à reconnaître ; ét parce qu'ils colorent les taches de pourriture et celle de l'aubier avec adresse capable de tromper les yeux les plus exercés; il ne nous reste donc, pour prévenir de pareils abus, qu'à suivre le bois depuis le moment ou il est mis à bas jusqu'à celui Ou il est ôuvré ; nous sommes donc forcés, pour n'être point trompés, à le voir brut, ébàucné, fini ; et a le tenir constamment sous clef, rangé, étiqueté contrôlé. Oui, Messieurs, une surveillance continuelle peut seule nous garantir des coups qu'uné basSè cupidité cherche sahs cesse à nous porter.
Cëtte Vérité est cruelle ; mais là oû l'intérêt personnel nè sait pas encore se taire devant l'intérêt général, il faut que le législateur soit sans cesse en défiance, et qu'il attende, pour s'abandonner à la confiance, que les institutions morales aient modifié les opinions.
Après vous avoir entretenus, peut-être avec trop de détails, de ce qui concerne la fabrication des armes à feu, je puis passer légèrement sur les armes blanches; car.c'est toujours du fer, dé l'acier; car ce sont toujours des hommes que l'intérêt personnel rend avides, que les épreuves ne rendent qu'astucieux, et qu'une surveillance journalière et constante peut seule réprimer. Mais je dois, pour compléter mon travail, vous dire un mot du cuivre, qui sert de monture à presque toutes les armes blanches et à certaines armes à feu. Eh bienl Messieurs, les fournisseurs des armes dans lesquelles on fait entrer du cuivre, trompent l'Etat, lorsqu'ils ne sont pas surveillés, avec autant de facilité que les autres fabricants.
Celui-ci mêle avec le cuivre du potin ou d'autres métaux d'une qualité inférieure; celui-là vous trompe sur le poids des poignées, des plaques de couche des corps de pistolets; cet autre vous donne des gardes qui ont des soufflures, des pailles, des travers, qu'il a masqués avec adresse ; un quatrième a fait le trou de la garde avec tant de négligence, que le fourbis-seur ëst obligé, pour affermir la soie de la lamé dans la poignée, d'y introduire plusieurs coins
de bois, ou même dë fer, qui, se dérangeant dès le premier effort, rendent bientôt l'arme inutile. Je sais bien, Messieurs, qu'on pourrait démonter toutes les armes, peser toutes les poignées, éprouver toutes leS gardes; mais quel temps ne faudrait-il pas pour ces opérations? Mais combien cfarmes n étt souffriraient-elles pas? Mais comment leur faire subir les épreuves sans les déformer ? Mais quels cris ne pousseraient pas les fournisseurs? Chaque arme déviendrait lé sujet d'un procès entre l'expert et le soumissionnaire; et enfin, soit par lassitude, soit par intrigue, soit par commisération, les armes finiraient toujours par être reçues, et l'État par être trompé. Si ces faits avaient besoin de preuves, il me serait bien aisé d'en fournir.
Votre comité, convaincu par ces différentes considérations, que toute arme de guerre dont on n'a pas suivi la fabrication, peut, malgré toutes lés épreuves, être dangereuse pour celui qui en fait usage* et qu'à des yeux dépourvus ae prévention, elle doit être moins bonne, et d'une durée moins certaine que celle dont les matières ont été éprouvées, et la fabrication suivie; convaincu qu'il est des parties de l'arme qui né peuvent être éprouvées après leur fabrication, ét que les épreuves les plus concluantes deviennent, au moment de la livraison, moralement impossibles à exécuter ; convaincu enfin que l'intérêt bien entendu des ouvriers se trouve bièn plutôt dans une surveillance constante, que dans des épreuves à la fin du travail; votre comité vous proposera de décréter que, dans les manufactures actuellement en activité, ainsi que dans celles qui pourront être établies à l'avenir, les armes seront soumises à une surveillance constante et journalière.
Mais à qui cette surveillance sera-t-elle confiée? Votre comité n'a pas balancé un instant pour conclure qu'il vous serait proposé de la conserver à des ouvriers choisi par des concours, ët dirigés par des officiers du corps de l'artillerie. Eh! pouvâit-il flotter dans l'incertitude, lui qui sait que les armes de guerre fabriquées dans les manufactures françaises sont les mieux finies, les meilleurs et les plus durables de celles qui se fabriquent en Europe? Pouvait-il vouloir enlever ce genrë aé service au corps de l'artillerie, lui qui sait que c'est à ce corps que nous dévôns cette perfection, dont nous devons nous féliciter et même nous glorifier? Pbuvait-il vous proposer dës innovations à cet égard, lui qui sait que la surveillance des manufactures d armes est Un art excessivement difficile, dans lequel on në, fait des progrès qu'à l'aide d'une longue expérience, et que, parmi les nombreux officiers d'artillerie qui se vouent à ce genre de service, un vingtième au plus acquiert cette finesse de tact, cette justesse de coup d'oeil qui fait reconnaître, à la première inspection, la qualité des matières premières, et juger des procédés de,la fabrication ? Sans doute, Messieurs, l'avidité qui veille sans cesse pour rendre inutile la [surveillance de ceux qui peuvent l'éçlairer dans ses projets, essayera ou de calomnier le zèle des officiers d'artillerie, Oïl de vous persuader que si ce zèle n'est point superflu, du moins il est excessif ; que cette précision qu'on exige dans chaque pièce et ce fini ae l'arme entière sont un pur charlatanisme inventé pour favoriser le despotisme des militaires, tant sur les entrepreneurs, que sur les ouvriers : mais vous repousserez sans doute, avec force, ces opinions qui ont été propagées, non par les entrepreneurs ou ouvriers des manufactures,
mais par les fabricànts particuliers et isolés du royaume. C'est ainsi que, si l'on en croyait lés mal intentionnés, la gendarmerie nationale serait regardée comme un Corps d'inquisiteurs dangereux, et dont il faut se débarrasser sans délai.
Pour détruire ces assertions, il suffira de vous les montrer dénuées de l'exagération dont on les enveloppe, ou de les tirer du vague dans lequel on affecte de les tenir. Les fournisseurs particuliers prétendent que cette conformité exactë qu'on veut faire regner entre les modèles qu'on leur livre, et les armées qu'ils fournissent, n'ajoute point à leur bonté, et ne fait que retarder les livraisons. Une arme dont les diménsioùs différaient peu du modèle de 1777, pourrait êtré bonne, cela n'est pas douteux ; mais comme personne n'a nié que cette arme et chacune de ses parties ne soient dans les proportions les meilleures, il est présumable que toute différence doit tourner au désavantage de l'Etat. Mais ce n'est point sous ce rapport seul que nous devons tenir à une uniformité poussée jusqu'à la minutie. Si chacune des parties de nos armes à feu n'était pas assez semblable pour pouvoir être affectée indifféremment à tel Ou tel fut, nous nous priverons de l'avantage incalculable de faire des armes excellentes avec des parties d armes mises hors d'état de servir par des événements fortuits : ce serait surtout à la guerrè que nous éprouverions combien la plus petite différence est préjudiciable : là, on n'a pas le temps de fabriquer les différentes parties de l'arme, heureux lorsque l'on peut trouvër le moment de les mettre en place. Si toutes les noix, tous les ressorts, toutes les baguettes n'étaient pas semblables, il serait impossible de réparer, sans une grande perte de temps, tous les fusils qui auraient été brisés dans l'action, ou par l'effet de la maladresse, ou de l'incurie du soldat. Je dois vous présenter encore, Messieurs, une observation bien importante: c'est que l'ouvrier, habitué de bonne heure à s'astreindre à cette précision rigoureuse, fait autant d'ouvrage pariait en ce genre, que célui qui ne suit que sa volonté pour règle.
Quant au fini dës armes, votre comité a pensé qu'au moment ou jouissant des bienfaits de notre Constitution, nous aurons avec nos voisins une paix durable, nous devons l'exiger de nouveau avec une scrupuleuse sévérité, parce qu'en nous faisant connaître jusqu'aux défauts les plus légers, il garantit la bonté de Parme ; parce que la rouille ce cruel ennemi du fer, s'attache bien plus difficilement à une arme bien finie qu'à une arme façonnée grossièrement ; mais il a pensé en même temps que, dans la circonstance où nous nous trouvons, nous devons applaudir aux personnes qui ont eu la sagesse d'ordonner, depuis environ trois ans, qu'on n'exigerait que la perfection rigoureusement indispensable et sans laquelle il serait impossible d'avoir de bonnes armes.
La dernière objection qu'on a faite contre les manufactures, c'est la cherté des armes qu'elles fournissent. Je ne nierai point que les armes de nos manufactures ne paraissent plus chères que celles qui pourraient nous être fournies par le commerce; mais personne n'ignore que, de deux fusils parfaitement semblables à l'œil, l'un peut valoir un prix double ; car il en esc des fusils, comme de tous les objets qui tirent leur prix, non de la matière première, mais de son choix, mais de sa fabricàtion. J'ajouterai que si un fusil, fabriqué dans iios manufactures dure quinze
ou vingt ans, tandis que ceux des fournisseurs d'armes ne durent que cinq ou six au plus, ceux-ci, quoiqu'en apparence moins chers, le sont réellement beaucoup davantage.
On dira encore (car on voudra épuiser tous les moyens de se délivrer des entraves que nos manufactures apportent aux fabrications isolées, à qui on ne cesse de les comparer), on dira que les traitements des préposés du gouvernement renchérissent infiniment le prix des armes : je conviens que jusqu'ici ce reproche a pu être fondé jusqu'à un certain point, parce que l'on n'avait pas pris des précautions assez grandes pour obliger les manufactures à fournir une quantité constante d'armes; mais je dois dire que, depuis environ un an, le ministre delà guerre a remédié, en grande partie, à ce vice des anciens marchés; mais je dois ajouter que par les changements faits avec l'entrepreneur de Moulins, et que votre comité vous proposera de rendre commun à toutes les manufactures, nous parviendrons à ne payer pour la surveillance qu'environ sept ou huit sous par arme: et certaine-mentcette sommelégère ne pourra être comparée avec les avantages qu'elle nous procurera. Ce moyen, dont je viens ae vous entretenir, est bien simple; il consiste à ordonner que les marchés dans nos manufactures soient, à la fin des commandes actuellement laites, rédigés de manière à ce que les entrepreneurs ne bénéficient qu'en proportion des armes qu'ils fourniront. Dans toutes les manufactures actuellement existantes, on paye à l'entrepreneur 15 0/0 par an de la valeur de ses usines et autres établissements; on lui paye 15 0/0 de ses avances en matière première; "on lui paye, en outre, pour son industrie, 10 0/0 sur le prix de chaque arme; ainsi la manufacture ne fournit-elle que cent fusils, l'entrepreneur n'en tire pas moins un très gros intérêt de leur fonds; au lieu qu'en réunissant au prix absolu de l'arme, sortant de la main de l'ouvrier, la juste indemnité à accorder à l'entrepreneur tant pour les usines et autres établissements que pour les avances de toute espèce qu'il est tenu de faire, on l'intéresse vivement à faire fabriquer beaucoup d'armes; car il ne bénéficie alors qu'en proportion des fournitures qu'il a faites.
Sans doute, Messieurs (car sur cette matière il faut, une bonne fois tout épuiser), on répétera que les employés par le gouvernement peuvent être d'accord avec l'entrepreneur pour recevoir des armes mauvaises, ou pour en accroître le prix; on dira peut-être aussi qu'ils peuvent être d'accord avec lui pour vexer les ouvriers; ou bien enfin, qu'animés par un esprit particulier de haine, ils peuvent leur faire éprouver des chicanes rebutantes. Quant au premier objet, je le refuterai par l'exemple du passé; jusqu'à présent il y a eu plus fréquemment du dissentiment que de l'accord entre les préposés du gouvernement et l'entrepreneur; d'ailleurs, les préposés étant nombreux, il faudrait pour les gagner tous, dépenser plus d'argent qu'on ne ferait de bénéfice par une complaisance coupable.
J'observerai, enfin, que les préposés étant eux-mêmes scrupuleusement surveillés, toute collusion coupable serait bientôt reconnue et punie. Quant aux craintes pour des vexations que les préposés voudraient faire éprouver aux entrepreneurs, elles ne peuvent être que légères; celui-ci a son marché qui lui sert de garant; tout ce qu'on exigerait au delà, il aurait droit de le refuser, et les agents supérieurs du gou-
vernement, ou les tribunaux eux-mêmes lui serviraient de sauvegarde.
Quant aux vexations que les ouvriers peuvent éprouver, soit de la part des entrepreneurs, soit de celle des préposés, elles ont été prévues par des règlements antérieurs, et votre comité vous proposera des moyens généraux qui les préviendront pour jamais.
Vous indiquer les moyens d'encourager les ouvriers, c'est encore un objet vers lequel vous avez ordonné à votre comité de tourner les regards; il s'en est occupé avec une tendre sollicitude, parce que, sous un gouvernement libre, les classes de la société les plus nombreuses, les moins favorisées par la fortune, méritent, de la part des législateurs, l'attention la plus suivie; il s'en est occupé avec une attention particulière, parce qu'il est convaincu qu'on ne peut perfectionner les arts utiles, ou les maintenir au degré de perfection qu'ils ont acquise, qu'en leur accordant des encouragements faits par leur nature pour exciter, pour entretenir l'émulation.
Telles sont, Messieurs, les vues qui ont guidé votre comité dans les deux projets de décret qu'il va vous soumettre.
Le premier qui est uniquement relatif à la manufacture de Moulins,votre comité vouspriera de le décréter avec urgence; car il est instant de faire parvenir à Moulins les officiers et autres préposés qui doivent y être fixés. Si l'on attendait le moment ou la manufacture sera en activité, on perdrait des avantages très précieux : le premier de faire construire toutes les usines de la manière la plus convenable; le second de donner aux eaux la direction la plus naturelle; la troisième de faire distribuer les bâtiments de la manière la plus commode : mais ces avantages ne seront point les seuls que l'Etat retirera de l'urgence que je vous demande. Pendant que l'on construira les bâtiments et les usines, on instruira les sujets destinés à devenir contrôleurs et reviseurs; car vous ne voudrez pas que, pour organiser la manufacture de Moulins, on désorganisât les autres. On profitera encore de cet intervalle pour donner aux ouvriers du pays des instructions préliminaires qui les mettront à portée de travailler avec succès, du moment où les usines seront construites. On profitera encore de ce temps pour habituer les ouvriers étrangers, qu'on a rassemblés, et que l'on continue à faire venir, à cette uniformité, cette précision d'exécution dont nos manufactures seules offrent l'exemple. Je dois dire enfin que de trop longs retards pourraient faire évanouir une partie des espérances que cet établissement nous doit faire concevoir; car les ouvriers venus de l'étranger commencent à se lasser de leur inaction, qui d'ailleurs constitue l'entrepreneur en de vaines et excessives dépenses.
Quant au second projet, votre comité a pensé qu'il ne doit être décrété qu'après les trois lectures prescrites par la Constitution, parce qu'il offre des difficultés qui ne peuvent être trop sérieusement méditées; et parce que, d'après le décret que vous avez rendu le 16 juin, vous avez pourvu aux moyens de vous procurer les armes qui vous sont nécessaires dans ce moment pour repousser les ennemis de la patrie et de la liberté.
Séance du
présidence de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à six heures.
Un de M. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° Le sieur Prion} ancien capitaine d'Invalides, offre à la patrie une pension de 300 livres qu'il tient de la nation en récompense de ses services et envoie la quittance de sa pension.
2° Un citoyen de Sainte-Menehould, qui désire garder l'anonyme, offre à la patrie la somme de 72 livres. Il ajoute qu'il regrette de n'avoir que cette modique somme à donner à son pays, tandis que ses irères versent pour lui tout leur sang.
3° Les administrateurs du directoire du district de Champlitte offrent à la patrie 180 livres en assignats : 2 1. 10 s., en billets patriotiques, et 17s. 6d. en numéraire; en tout 1831.7. s. 6 d-
4° Le sieur Doucin, chirurgien à Saintes, offre à la patrie une médaille d'or de la valeur de 100 livres, qu'il tenait de l'Académie royale de chirurgie de Paris.
Je dépose sur le bureau de l'Assemblée un don patriotique de 350 livres au nom des membres au directoire du district d'Excideuil.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus, vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes : ■
1° Lettre des sieurs Rebecqui et Berlin, anciens commissaires du département des Rouches-du-Rhône, pour demander que l'Assemblée nationale ordonne que le rapport de leur affaire soit fait incessamment et que les comités chargés de cette affaire soient tenus de nommer un rapporteur à cet effet.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'affaire d'Avignon.)
2° Adresse de plusieurs citoyens du canton de Meyssac (Corrèze), contenant la protestation de leur dévouement pour la défense de leur patrie, et certaines observations sur l'état actuel du royaume.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
3° Adresse de plusieurs citoyens de la commune de Niort, relative à l'affaire du 20 juin.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
4° Adresse du conseil général de la commune de Niort, sur les incidents de la journée du 20 juin.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
5° Adresse de la municipalité de Bouzonville, sur les incidents de la journée du 20 juin.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze).
6° Adresse de plusieurs citoyens de la ville du Mans, relative à l'affaire du 20 juin.
(L'Assemblée renvoie ia lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
7° Lettre du 3e bataillon de la 4e légion de Lyon, qui offre à la patrie 1,971 livres en assignats et 150 livres en deux lettres-maîtrises d'un maître écrivain et d'un maître-chapelier de cette ville, et qui présente à l'Assemblée plusieurs observations sur la journée du 20 juin.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs. Elle renvoie ensuite l'adresse, pour le surplus, à la commission extraordinaire des Douze.)
8° Adresse de plusieurs invalides de la ville 4* Or-nans, qui demandent à être payés de leurs appointements, moitié en argent, et moitié en assignats.
(L Assemblée renvoie l'adresse aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
9° Pétition du sieur Bonnard, lieutenant au 101® régiment, qui proteste de son dévouement et de celui de tous ses camarades pour la défense des frontières, où il va se rendre.
Je demande la mention honorable de cette adresse vraiment patriotique.
(L'Assemblée décrète la mention honorable des sentiments généreux de cet officier.)
10° Pétition de la municipalité de l'Incourt, sur quelques entreprises de certains habitants de cette commune.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des pétitions.)
11° Adresse du conseil général de la commune de Mailly, qui dénonce une délibération prise clandestinement par quelques citoyens de cette ville et dont les signatures ont été mendiées.
(L'Assemblée décrète le renvoi de cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
12° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui transmet la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution depuis le 10 juillet jusqu'au 17 du même mois inclusivement; cette lettre est ainsi conçue :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution :
dates datïs
des décrets. TITRE des décrets. des sanctions.
iû juillet 1192. Décret portant que la caisse de l'extraordinaire versera, au 16 juillet 1792. Trésor puDlic, la somme de 48,556,867 livres.
10 juillet 1793. Décret qui autorise les tribunaux de commerce à se nommer 16 juillet 1792. quatre suppléants.
DATES DATES
des décrets. Tîîre des decrets. des sanctions.
13 juillet 1792, Décret portant que le trésorier de la caisse del'extraordinaire, p juillet 1792. avancera à la municipalité de Metz la somme de 400,000 livrés pour être employée au remboursement des dettesexigibles de la commune de cette ville.
Paris, le
Signé : Dejoly.
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
13° Lettre du président du tribunal criminel de Montpellier, qui envoie à l'Assemblée les pièces d'une procédure faite contré le sieur Galabert et la nommée Viala de la même ville, pour fait d'embauchage.
(L'Assemblée renvoie la lettre et toutes les pièces y contenues au comité de surveillance.)
14° Adresse de plusieurs citoyens de La Rochelle, relative à la situation actuelle du royaume. .
(L'assemblée renvoie l'adresse à la ppmmission extraordinaire des Douze.)
15a Lettre de plusieurs libraires du Palais-Royal, contenant dénonciation contre le sieur Lareynie.
Un membre : Je demande l'ordre du jour, attendu que la dénonciation n'est pas légale.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
16° Pétition de la dame Chetembourg, anglaise de nation qui réclame l'exécution du décret rendu par l'Assemblée nationale, portant qu'aucun étranger ne sera puni en France pour des délits commis dans les autres Etats, en faveur de son fils qui a été condamné à mort par le tribunal d'^as-
Un membre : Je demande qu'après les lois existantes, cette pétition soit renvoyée au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
17° Pétition du sieur Charles Pillât, de la ville de Cahors, gui réclame des secours de la nation. Cette pétition est appuyée par une lettre de la municipalité de cette ville en faveur de ce citoyen.
(L'Assemblée renvoie la pétition et la lettre au eomité des secours publics.)
18Q Pétition des jeunes élèves de la dame Ballot,
3ui adressent en même temps à iTAssemblée un on patriotique de 55 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donatrices.)
19° Adresse des citoyens du canton de Montbard, département de la Côte-d'Or, relative à l'état actuel du royaume,
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
20° Lettre et adresse des administrateurs du département du Var, relative à l'affaire du 20 juin-
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité diplomatique.
Sont élus membres : Suppléants ;
MM. Pozzo-di-Borgo. MM. Lindet.
Riihl. Aréna.
Jean Debry (Aisne), v Gensonné.
Mailhe. Lacretelle.
Brissot. Français (de Nantes).
Ramond. Fabre ( de Carcas-
sonne).
Kocfo. Juéry.
Bonnier. Dalmas (d'Aubenas).
Delaunay (d'Angers.) Laureau-
Un de MM. les secrétaires, donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui écrit à l'Assemblée pour lui annoncer le départ des régiments de ligne, qui sont à Paris, et leur éloignement à 30 milles toises du Corps législatif. A cette lettre est jointe une copie de la réponse faite par M. d'Affry, colonel des gardes suisses, relativement à l'ordre qui lui avait été donné de faire partir son régiment. La lettre de M. d'Affry est ainsi conçue :
« Monsieur,
« J'ignore si l'Assemblée nationale a compris dans le décret rendu hier, qui détermine l'éloi-gnement des troupes de ligne qui sont à Paris, à 30,000 toises de la capitale, le régiment des g.ardes suisses. Si, comme nous avons droit de l'espérer, son service provisoire auprès du roi peut lui être conservé, un tiers de pe régiment peut y suffire, et les deux autres tiers, formant deux "bataillons, peuvent être employés, si on le juge nécessaire, à la défense du royaume et de ses possessions. Si ce départ regarde la totalité du régiment, et s'il ne peut conserver son service auprès du roi, je ne pourrais m'émpêcher, au nom de Messieurs les capitaines et au mien, d'en faire part dans l'instant au corps helvétique, et d'attendre sesordres pour que le régiment puisse être employé, parce que déchu des prérogatives du régiment des gardes suisses, son état serait détérioré en descendant au rang des troupes de ligqe. (Murmures.) Il ne pourrait s'y résoudre que sur l'ordre du corps helyétique, puisque, c'est le roi et son corps réunis qui lui ont confirmé cet état et cette prérogative, par le règlement de 1763 et la capitulation générale de 1764. Je joins ici l'extrait de ces deux titres.
« Vous jugerez aisément, Messieurs, que le service provisoire lui ayant été accordé en conséquence de ces titres, jusqu'à ce que de nouveaux titres, jusqu'à ce qu une nouvelle capitulation les confirme ou les informe du consentement des contractants, le corps helvétique verrait avec beaucoup de peine le service anéanti sans l'avoir consulté, et par une détermination qui parai; trait anticipée; et les agents des puissances qui voient à regret la neutralité que la Suisse a embrassée, n'en feraient pas un bon usage.
Préambule du règlement concernant les gardes suisses, du 1er Juin 1763.
De par le roi, sa majesté jugeant nécessaire de donner au régiment des gardes suisses une constitution convenable à l'honneur qu'il a d'être affecté d'une manière particulière à la garde de sa personne; voulant de plus assurer aux citoyens et aux soldats du .louable Corps helvétique, et des louables ligues grises qui auront servi dans ce régiment des récompenses proportionnées à leurs services et à leur zèle, et renouveler à une nation, son ancienne et fidèle alliée, les témoignages constants de sa confiance et de son amitié; sa majesté, après avoir pris l'avis du louable corps helvétique, a ordonné et ordonne ce qui suit, etc...
Extrait de la capitulation générale du 3 novembre 1764 :
Art. 49. Lesdits louables Etats renouvellent et confirment, en tant que besoin est, l'accession qu'ils ont précédemment donnée au règlement particulier qu'il a plu à sa majesté de faire pour son régiment des gardes suisses, le 1er juin 1763, suivant lequel les compagnies dont il était composé ne sont plus affectées à aucun des louables cantons, mais sont communes à tout le louable corps helvétique. En conséquence, lesdits louables Etats désirant reconnaître les avantages que ce nouveau règlement accorde à chacun des bourgeois, leurs compatriotes, qui se dévouent au service du roi, et concourir à tout ce qui peut être agréable à sa majesté, ils s'engagent, chacun en particulier, à accorder à ceux de leurs officiers qui sont (actuellement ou seront honorés du commandement de compagnies de gardes suisses, la permission de faire la recrue nécessaire, pour les compagnies et promettent de favoriser le service de sa majesté autant qu'il est nécessaire, autant qu'il est convenable aux anciennes et aux nouvelles alliances.
Certifié conforme, etc.
Signé : D'Affry.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité di-f plomatique !
L'Assemblée nationale a demandé au comité diplomatique un rapport général sur l'effet que
doivent avoir les capitulations de la France avec les Suisses, depuis 1 époque où elles sont
expirées, jusqu'àçelle de leurrenouvel-lement. J'ai ajouté à cela une motion particulière (1)
pour le régiment des gardes suisses, qui n'est nullement compris dans la capitulation, et
pour la suppression de la place de colonel général. Je demande le renvoi des pièces de M.
d'Affry, au comité diplomatique, pour en faire son rapport jeudi prochain, et j espère que
vous vous convaincrez que ces capitulations ne portent aucun obstacle à la suppression de la
place de colpnel général que M. d'Affry, sous le nom d'administrateur, a renouvelé depuis la
retraite de M. d'Artois. J'espère aussi que vous mettrez enfin un terme à l'aristocratie qui
pèse sur le régiment, aristocratie qui est telle que, sous le nom du roi, on y confère tous
les emplois aux hommes les plus acharnés contre la Révolution ; aristocratie telle, que les
gardes suisses sont encore sous un régime plus vexatoire qu'il ne l'était avant la
Révolution. Il est temps ae finir,
, le jeune. J'ai eu l'honneur de vous faire rapport, le 12 mai dernier, au nom du comité militaire, de l'affaire des Tuileries. Il y était question des gardes suisses ; et dans l'article 1er qui était proposé, il était dit que le régiment des gardes suisses qui, d'après le décret du 15 septembre dernier, a aù être entretenu sur l'ancien pied jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué sur sa destination et le mode de son service, devait être provisoirement et jusqu'au renouvellement des capitulations avec le corps helvétique, payé sur les fonds de la guerre, au même taux et sur le même pied qu'il i'a été jusqU'à présent, et être employé partout où le besoin du service l'exigerait, comme tout autre régiment de la même nation, sans pouvoir d'ailleurs continuer son service auprès de la personne du roi. Voilà quel était l'article qui vous a été présenté le 12 mai dernier, au nom de votre comité militaire ; mais depuis ce temps il est survenu au comité militaire beaucoup de réclamations qui me sont parvenues par le bureau des affaires étrangères. M. d'Affry, de qui venaient les observations, a envoyé le règlement fait par le roi le 1er juin 1763, règlement qui a été confirmé par la capitulation du 3 novembre 1764. capitulation qui a dû durer 15 ans, et qui a duré jusqu'en novembre 1789. D'après le règlement du roi, du lor juin 1763, et d'après les capitulations des Suisses, du 3 novembre 1764, les gardes suisses étaient autorisées àse regardercomme faisant partie de la garde du roi.
Remarquez, Messieurs, que ce sont deux nations qui traitent ensemble, et que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui fait une loi pour un département. Les capitulations des Suisses les autorisent à croire que le corps des Suisses, qui, depuis son entrée en France, faisait le service de la garde du roi, était autorisé à le continuer. Ils ont réclamé, lorsqu'ils ont appris que le comité militaire avait proposé à l'Assemblée de lui retirer le service de la garde du roi, mais il leur a été observé que la capitulation étaitobservée ; que d'ailleurs on ne pouvait capituler avec la Constitution, qui fixait la garde du roi. L'Assemblée nationale trouverait peut-être bon (Je laisser dans son entier le décret rendu par l'Assemblée Constituante, qui dit que le régiment des gardes suisses continuera, comme il l a fait jusqu à présent, en attendant le renouvellement de ces capitulations. Mais, Messieurs, dans tous les teiqps, les régiments des gardes suisses ont fait un service actif à la guerre; jamais nous n'avons eu la guerre que le régiment des gardes suisses n'ait fourni de très forts détachements, composés au moins des deux tiers du régiment, tantôt deux, tantôt trois, quelquefois quatre bataillons. On vçys demande maintenant l'interprétation du décret que vous avez rendu avant-hier; qu vous
demande si votre intention est que le régiment entier des gardes suisses s'éloigne à 30,000 toises de la capitale. Messieurs, moi je demande qu'en attendant que la capitulation soit renouvelée, ou au moins le rapportdu comité, l'Assemblée maintienne le décret qui a été rendu hier et que le ministre de la guerre soit autorisé, ou plutôt forcé à donner des ordres à deux bataillons suisses...
Plusieurs membres : A tout 1
, le jeune. Je demande qu'en attendant le rapport du comité diplomatique, le ministre de la guerre donne cependant ordre à deux bataillons des gardes suisses de se transporter à 30,000 toises de la capitale, parce que nous avons besoin de forces, et que la discussion de ce rapport nous mènerait trop loin.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte ensuite le décret suivant) :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au salut public de développer toutes les forces nationales pour la défense des frontières, décrète qu'il v a urgence.
« L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif est tenu, en exécution du décret du 15 de ce mois, de faire passer au delà des 30,000 toises de la résidence du Corps législatif, les deux tiers formant deux bataillons du régiment des gardes suisses, et ajourne la disposition du surplus jusqu'après le rapport du comité diplomatique, auquel il renvoie les deux lettres du ministre de la guerre et de M. d'Affry. »
Je dépose sur le bureau de l'Assemblée, au nom des juges du tribunal de commerce de La Rochelle et pour subvenir aux frais de la guerre 1,200 livres'en assignats. J'offre au nom de Louis Gibeau, citoyen de cette même ville, le montant du remboursement de sa maîtrise de maçon-couvreur d'une valeur de 100livres environ.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser les commissaires du roi, directeurs généraux de la fabrication dès assignats, à retirer des archives de VAèsemblée le poinçon nécessaire à (a fabrication de l'assignat de 15 sols ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des assignats et monnaies, autorise les commissaires du roi, directeurs généraux de la fabrication des assignats, à retirer des archives de l'Assemblée nationale, le poinçon portant ces mots : loi du 4 janvier 1792, faisant partie de l'assignat de 15 sols, à la charge par eux de le rétablir dans les archives immédiatement après s'en être servis pour la fonte nécessaire à ras-signatde 15 sols. «
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente un projet de décret tendant à autoriser le roi à disposer dts compagnies de vétérans nationaux et à fixer Vemploi, le mode d'admission, le traitement et la retraite de ces vétérans ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Art. 1er.
« Le roi est autorisé à faire transporter dans les places de guerre de l'extrême frontière, pour y tenir garnison et en assurer la défense, les compagnies de vétérans nationaux qui sont actuellement en garnison dans les villes, places ou châteaux de l'intérieur, qui n'ont pas été mis en état de guerre, ou dans lesquels lesdites compagnies peuvent être remplacées par des gardes nationales.
Art. 2.
« Les compagnies de vétérans nationaux voyageront par étape; chacun des individus qui composent lesdites compagnies, recevra, dès le moment de son arrivée à la garnison, un supplément de solde qui la portera au taux fixé pour les troupes de ligne sur le pied de guerre.
Art. 3.
« Les vétérans nationaux retirés dans les départements ou dans l'Hôtel national des militaires invalides, seront, ainsi que les citoyens qui ont obtenu des pensions militaires, admis à consacrer de nouveau leurs jours à la défense de l'Etat; ils se joindront à celles des compagnies de vétérans nationaux employées dans les places de l'extrême frontière, avec lesquelles ils voudront servir. Ils recevront, à titre d'indemnité, un supplément de solde qui portera leur traitement au pied de guerre, fixé par les décrets, pour les différents grades de l'armée qu'ils auront précédemment occupés.
Art. 4.
a Les vétérans nationaux, non attachés aux compagnies de vétérans, et les citoyens retirés avec des pensions ou un traitement militaire, qui se rendront dans les places de l'extrême frontière, pour se joindre aux compagnies de vétérans, et en assurer avec elles la défense, recevront, pour chaque année de service qu'ils feront, une augmentation de traitement de retraite égale à un vingtième de la pension dont ils jouissent.
Art. 5.
« Lorsque les citoyens retirés avec des pensions militaires et les vétérans nationaux qui ne sont pas actuellement attachés à des compagnies de vétérans, se trouveront dans la même place de guerre, au nombre de 89, ils formeront une compagnie qui aura le même nombre d'officiers et de sous-officiers que les compagnies de volontaires nationaux. Ces officiers et sous-officiers seront choisis et nommés, ainsi qu'il a été réglé par le décret du 4 août, relatif aux volontaires nationaux. 11 en sera de même toutes les fois qu'il sera réuni dans la même place un nombre d'anciens militaires assez considérable pour former une nouvelle compagnie.
« Jusqu'au moment où les vétérans seront assez nombreux pour former une compagnie, ils serviront à la suite de celles des vétérans nationaux. »
(L'Assemblée adopte le projet de décret.) (1)
, le jeune, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente la suite des articles (1) du projet de décret relatif aux moyens d'exécution des bases déjà décrétées pour Vaugmemtation de la force armée; ces articles sont ainsi conçus :
Section II du titre premier.
Complément de l'armée de ligne.
« Art. 1er. Les registres ouverts pour le recrutement de l'armée ae ligne, par les commissaires de district désignés dans l'article 8 ci-dessus, seront déposés dans la municipalité chef-lieu de canton, et y resteront pour l'inscription des citoyens qui voudraient servir dans les troupes de ligne. Ces citoyens pourront aussi s'inscrire sur les registres particuliers que les commissaires désignés en l'article 6 seront tenus d'ouvrir ; mais il sera fait note, par ces commissaires, sur les registres des municipalités de chef-lieu de canton, des inscriptions portées sur leurs registres particuliers.
« Art. 2. Les commissaires et les autres citoyens employés au travail de recrutement seront tenus de faire publier dans chaque commune, tous les iours de fête, de foire ou de marché au moins, les dispositions du présent décret ; les commissaires pourront même, quand ils jugeront convenable, faire assembler pour cet objet les habitants d'une ou plusieurs communes.
« Art. 3. Tout Français âgé de 18 ans et au-desSous de 50, n'ayant aucune infirmité, difformité ni flétrissure, qui se présentera pour s'engager dans l'infanterie, dans l'artillerie ou dans les troupes à cheval, sera invité d'après les conditions dont il lui sera donné connaissance, à déclarer dans laquelle de ces trois armes il veut servir.
« Art. 4. La taille nécessaire pour servir dans l'infanterie sera au moins de 5 pieds, pieds nus.
« Et dans l'artillerie et les troupes à cheval, au moins de 5 pieds 3 pouces.
« Art. 5. Le terme des engagements sera, pour l'infanterie, ainsi que pour l'artillerie et les troupes à cheval, de trois ans. Cependant la paix ou la réduction de l'armée au pied de paix, sera le terme de ces engagements pour tous les citoyens dont le temps ne se trouverait pas rempli à cette époque*
« Art. 6. Le prix de l'engagement sera de 80 livres pour l'infanterie, et de 120 livres pour l'artillerie et les troupes à cheval, dérogeant à cet égard à l'article l4de la loi du 31 mai 1792, relative à la création de 54 compagnies franches.
« Art. 7. Outre les sommes accordées par l'article précédent, il sera mis à la disposition des directoires de département, une somme de 10 livres par chaque citoyen qui contractera un engagement dans les troupes de ligne. Cette somme sera destinée à pourvoir aux frais du département ; les directoires rendront exactement compte de l'emploi qu'ils en auront fait.
« Art. 8. Tout citoyen qui, ayant servi pendant trois ans consécutifs dans quelque arme que
ce
« Art. 9. Il sera compté à chaque citoyen, au moment de son engagement, la moitié du prix de son engagement, et l'autre moitié lui sera payée en arrivant au régiment, sur le mandat qui lui en aura été remis.
« Art. 10. Indépendamment des mesures prescrites par le présent décret pour compléter l'armée de ligne, tous les corps militaires continueront le travail de leur recrutement, et redoublement d'activité et de soin pour en hâter les progrès le plus qu'il sera possible.
« Art. 11. Les recrues recevront 3 sous par lieue de poste pour la route, du lieu où ils auront été engagés à celui où ils auront ordre de se rendre; et ils partiront au plus tard huit jours après celui de leur engagement.
« Art. 12. A l'instant où un citoyen aura contracté son engagement, la municipalité ou le commissaire qui l'aura reçu, lui en délivrera un extrait, et sur la présentation dudit extrait au directoire du district, il sera remis au citoyen nouvellement engagé, un premier mandat sur le receveur du district, de la partie du prix de son engagement qui lui revient, et un second mandat sur le payeur de l'armée ou de la garnison qu'il aura ordre de rejoindre, pour l'autre partie.
« Art. 13. Il sera ajouté à la partie de l'engagement que doit toucher chaque homme de recrue, le prix de la route, à raison de 3 sous par lieue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en y comprenant le chemin que le citoyen nouvellement engagé aura été obligé de faire pour se rendre d'abord au chef-lieu de district.
« Art. 14.11 sera tenu, par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, une nouvelle somme de 3 millions destinée aux dépenses de recrutement. En conséquence, il fera passer, par les voies les plus promptes, aux directoires de département, et ceux-ci aux directoires de district, une somme suffisante pour pourvoir aux dépenses de recrutement dont chacun d'eux sera enargé. •
« Art. 15. En même temps que le pouvoir exécutif fera l'envoi du présent décret, il indiquera exactement à chaque département les lieux où devront se rendre les recrues de chaque arme qu'il devra fournir; et dans le cas où pour quelque raison que ce fût, il y ait lieu à des changements, il en donnera sur-le-champ avis au directoire du département, en lui indiquant de nouveaux lieux de rassemblement. Dans ce cas, les recrues qui seraient arrivées au lieu qui leur aurait été précédemment désigné, etjqui seraient obligées de se transporter ailleurs pour rejoindre leurs corps, recevront 3 sous par lieue pour leur nouveau déplacement.
« Art. 26; Toutes les dispositions des lois précédentes relatives aux recrutement et engagement, et notamment de celles des 25 mars 1791 et 25 janvier dernier, continueront d'être exécutées dans tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret ; en conséquence, il sera fait par le pouvoir exécutif une instruction détaillée,
qu'il adressera, avec le présent décret, aux conseils de département; ceux-ci l'adresseront dë même aux districts et aux municipalités de leurs arrondissements respectifs ; les uns et les autres sont autorisés à faire ces envois partout où ils le jugeront nécessaire, par des exprès ou des courriers extraordinaires.
Tableau de répartition des recrues par département, pour .être annexé au décret du 17 juillet 1792, relatif au complément de Varmée de ligne.
Nord, 1,600. — Aisne, 400, — Ardennes, 1,200.
— Meuse, 1,600. — Moselle, 240. r-fMeurthe, 2,400. Vosges, 2,400. — Bas-Rliin, 1,067. — Haut-
Bhin, 800. — Haute-Saône, 1.200. — Marne, 1,200.
— Dopbs, 1,6(Î0. — Jura, 1,200. — Ain, 1,200. -"Isère, 533. — Hautes-Alpes, 267. — Basses-Alpes, 333. — Drôme, 400. — Var, 600. — Bouches-du-Rhône, 800. — Gard, 267. tt Hérault, 266. — Lozère, 233. — Ardècbe, 232. — Tarn, 167-— Avey-ton, 300, — Pvrénées-Orientales, 200. — Ariège, lOÔ.-lude, 2Ô0.— Haute-Garonne, 267.—Hautes-Pyrénéés, 167. — Gers, 200. — Basses^Pyrénées, 200. — Landes, 133- ,-m Gironde, 934. — Charente-Inférieure, 467. T- Vendée, 400. -r- Loire-Infé-rieure, 600. fieu^Sèyres, 200. — Morbihan, 300. — Finistère, S00. — Côtes-du-Nord, 300. — llle-et-Vilaine, 300. Manche, 467, — Calvados, 800. — Eure, 400. — Orne, 400, — Seine-Inférieure, 93$. —- Somme, 666. — Pas-de-Calais, IM&ê* Oise, 600. -T- Seine-et-Marne, 333. — Paris, 1,200. — Loiret, 467. — Eure-et-Loir, 400. St Seine-et-Oise, 1,200. — Aube, 800. nr Haute-Marne, 4Q0 —rr Côte-d'Or, 934. — Saône-et-Loire, 934. — Nièvré, 600. — Yonne, 4.67. — Rhône-et-Loire, 800. — Cantal, 133- — Puy-de-Dôme, 266, — Haute-Loire, 100. ** Corrèze, 133, tt- Lot. ?00. -m Lot-etrGaronne, 300.— Dor-dogne, 300. — Charente, 400, — Cher, 233. Creuse, 233- -è. Haute-rVienne, 200. — Vienne, 200. — Indre, 20,0. U- Allier, 234. ^ Sarthe, 600.
— Loir-et-Cher, 4Q0. — Indre-et-Loire, 466. r* Mayenne-et-Loire, 534. — Mayenne, 466, — Cprse, 6Q0.
total : 50,000 hommes.
« L'Assemblée adopte successivement ces divers articles sauf rédaction.)
, au nom d§ la, commission extraordi'nç.iie tyf 'fiwtë éçs comités mili? taire et diplomatique réunis, présente un projet de décret portant création de compagnies de chasseurs volontaires nationaux', pe projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, désirant seconder le zèle des volontaires qui, impatients de remplir le serment qu'ils ont renouvelé au Champ de la Fédération, veulent faire triompher notre liberté, ou mourir glorieusement les armes à la main;
« Considérant qu'il est très urgent d'opposer, aux nombreuses troupes légères de nos ennemis, l'espèce de troupes dont la composition et l'organisation particulières permettent de tirer avantage de l'aptitude et de l'impulsion du caractère national, pour ce genre de service ;
« Considérant qu'il est juste de donner aux citoyens qui se sont empressés de voler au secours de îa patrie en danger, le choix idu poste où le péril presse davantage, le choix des armes avec lesquelles ils préféreront de combattre ; enfin, l'honneur et l'avantage d'être les premiers qui rencontreront l'ennemi ;
« Délibérant sur la proposition du rdi, relative à la formation des troupes légères, àprès avoir entendu le rapport de ses comités militaire et diplomatique et de sa commission extraordinaire des Douze, réunis, décrète qu'il y a urgence,
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tous les volontaires gardes nationaux qui se seront fait inscrire à la municipalité de Paris, pour allér aux frontières, feront connaître, individuellement leur voeu pour le genre de service qu'ils préfèrent, soit dans les bataillons qui vont être formés pour composer les réserves intérieures, soit dans les compagnies de chasseurs nationaux, dont il sera parlé, et qui, d'abord après leur formation, pourront être employés aux avant-gardes des différentes armées^
Art. 2.
« A mesure que 150 volontaires se trouveront inscrits pour servir dans les troupes légères, il sera formé successivement des compagnies sous la dénomination de chasseurs volontaires nationaux.
Art. 3.
« Si un même département fournit le npmbre d'hommes nécessaire pour une de ces compagnies, elle portera la dénomination de chasseurs d'un tel département.
Art. 4.
« Si les 150 volontaires inscrits se trouvent être de plusieurs départements, la compagnie portera le nom du département qui en aura fourni le plus grand nombre.
Art. 5.
« Les compagnies de chasseurs volontaires nationaux seront formées de la manière suivante ; « Un premier capitaine, « Un second capitaine, « iTrpls ^ous-lieutenants, « Çu sergent-major, « Quatre sergents, « Onze caporaux, « Quatre cornettes, « Cent yingt-quatre chasseurs.
Art. 6.
« Sur les 124 chasseurs, 90 seuleniéht entreront eh campagne; lès 34 autres $rmetbnt dans les places les plus à portée dps àrrqé^s où ces compagnies seront employées, dés dépôts pour les maintenir au courant durant la campagne ; le choix des 90 premiers chasseurs employés sera fait parmi les plus instruits, au jugement de leurs officiers, et à l'épreuve faite ae leur plus ou moins de force ou d'agilité pour soutenir les fatigues de la campagne.
Art. 7.
« Les officiers et sous-officierç de ces compagnies seront élus par les chasseurs, conformément au mode prescrit pour là domination des officiers et s,pus-officiers des bataillons de volontaires nationaux.
Art. 8.
» Les appointements et soldes, les retenues pour l'habillement, seront les mêmes que dans les bataillons nationaux; les capitaines com-mandants auront un supplément de traitement çje 50 livres par mois. .
Art. 9.
« Dans le cas où cinq de. ces compagnies se trouveraient rassemblées dans une armée, si le général de l'armée veut les rassembler en bataillons, il sera procédé, dans la forme prescrite pour les bataillons de volontaires nationaux, à l'élection des lieutenants-colonels et des adjudants.
Art. 10.
« Lé pouvoir exécutif est chargé de rassembler et organiser, le plus promptement possible, au rendez-vpus général de la réserve, d'après les tableaux qui seront remis par la municipalité de Paris, autant dé compagnies de chasseurs nationaux qu'il en poprra^tre formé, ét de pourvoir à,ce qu'elles soient prOmptemerit armées et équipées d'une manière anaiogué a leur genre de service, et envoyées à l'armée.
Art. 11.
"Le minisjtre de la guerre présentera particulièrement le tableau de l'augmentation des fonds nécessaires.
Je demande la question préalable sur'ce projet. Tant que je verrai qu'on veut induire en erreur mes concitoyens, jé parlerai. On veut forcer les fédérés à se former en compagnies, tandis qu'ils ne veulent que se former en bataillons. On veut mettre la nomination de leur état-major à la volonté du pouvoir éxécutif. (Murmures.) Et cependant il dépendrait du général, quand ces compagnies seraient réunies au nombre de cinq sous ses ordres, de leur permettre de nommer leur état-major. Rien n'est plus dangereux que de les exposer à ce piège. (Murmures.) Ils sont venus pour servir en bataillons, et quoi qu'on puisse dire, je m'oppose à ce qu'on léS organise en compagnies.
, Rapporteur. Les inquiétudes de M. Lecointre sont puremént chimériques. 11 n'a pas entendu la question. Il ne s'agit ici ni d'état-major, ni de pouvoir exécutif; il s'agit d'avoir des chasseurs à opposer à ceux, de l'ennemi. Le service des chasseurs volontaires que le comité vous propose est absolument différent de celui des troupes de ligne. Ils n'ont ni les mêmes manœuvres, ni les mêmes armes. Vous savez que dans les troupes ennemies.il y a des houlans, des tyroliens qui harcèlent sans cesse nos armées. Il faut leur opposer de pareilles troupes. Eh! ce sont nos volontaires nationaux. On me demande pourquoi l'on n'em-pdoie pas les chasseurs de ligne ; à cela je réponds que la force de l'infanterie, la force de la ligne, la force de l'armée dépend des corps de troupes qui la composent. En tirer les. grenadiers et les chasseurs, c'est-à-dire les hommes les plus forts et les plus agiles, c'est l'affaiblir, c'est l'épuiser. |lfeerait inutile ici de faire parade-de connaissances de tactique pour démontrer qu'il faut maspr Tés^femillons de ligne dans toute leur mte£rïtè. Mais' eètnme il nous faut des troupés
légères, on propose à nos" frères des départements de former des bataillons de chasseurs. Pour moi, qui suis des pays méridionaux, moi qui ai habité les montagnes, je sais très bien qu'on ne peut plier à la lenteur des mouvements de la tactique nos miquelets, nos braconniers qui,s'ennuyantde chasser sur les terres, sautaient de rochers en rochers pour tuer des perdrix. Et voilà les hommes qu'il nous faut pour tuer des houlans. (Applaudissements.) Vous verrez que dans cette formation non seulement on a conservé aux volontaires lès mêmes avantages que dans les bataillons, mais qu'on leur en a même ■accordé de plus grands. Je m'explique : il y a un nombre double d'officiers, parce que ces compagnies, se divisant en petit corps, il leur fallait plus d'officiers. Sachons nous mettre à notre place, et nous valons mieux que les Tyroliens. D'ailleurs cette formation excitera le vœu d'un grand nombre d'hommes habiles. Tel aimera mieux commander deux petits corps que d'être lieutenant-colonel dans la ligne. Tel fera plus avec 50 de ces chasseurs, qu'un officier supérieur dans la ligne avec 1,000 hommes. (Applaudissements.) ,
Plusieurs membres: La discussion fermée 1
(L'Assemblée ferme la discussion, puis adopte le projet de décret.)
Un officier municipal de Rosbach qui a été fait prisonnier sur le territoire français par un détachement de 500 Autrichiens, demande a être admis à la barre pour raconter ses malheurs à l'Assemblée.
Un membre: L'Ordre du jour; si cet officier est ici, il n'est dônc pas arrêté!
Plusieurs membres : Admis I
D'autres membres: Non! non!
Tous les jours, Messieurs, on s'efforce de troubler l'ordre du jour par des propositions d'admettre des pétitionnaires. Nous sommes dans des circonstances qui ne nous permettent pas d'interrompre nos travaux. Je demande qu'à l'avenir tout membre qui proposera d'admettre des pétitionnaires à la barre, soit censuré.
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Reboul. Il n'est pas possible d interdire aux citoyens le droit qui leur est accordé par la Constitution. Il y a encore à la barre des soldats du 104e régiment, qui partent demain. (Bruit.)
J'appuie la question préalable fondée sur la Constitution elle-même, et je demande que M. Reboul, qui a fait cette motion, se ressouvienne qu'il avait fait le serment de ne rien proposer d'inconstitutionnel. (On rit.)
-(^'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à autoriser la commune de Manosque, département des Basses-Alpes, à emprunter 236,000 livres pour le rachat des droits de banalité établis sur des moulins situés sur son territoire; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la ville de Manosque, district de Forcalquier, département des Rasses-Alpes, vous présente son vœu pour se rédimer d'une banalité établie, par titres incontestables, sur les moulins situés Sur son territoire. Elle avait vendu ellé-mêroe ces moulins avec le droit de banalité eti Ï7181, pour une somme de 275,000 livres.
Ce vœu est trop conforme à la liberté, pour ne pas êtrè accueilli par l'Assemblée nationale, surtout lorsqu'elle verra que le propriétaire actuel a convenu à l'amiable, avec la municipalité, à un délaissement des moulins mêmes, en faveur de la commune, pour la somme de 236,000 livres, payables à certaines époques.
On pourrait voir d'abord dans cette acquisition une opposition aux principes établis par l'Assemblée nationale constituante, qui vit avec raison que des immeubles, entre les mains des communes débitrices, étaient contraires à leurs intérêts.
Mais, Messieurs, en avouant ces principes, votre comité de l'ordinaire des finances vous proposera d'y faire rentrer la commune de Manosque, qui a remis sous vos yeux l'état de ses ressources, et des moyens pour sa libération.
En deux mots, le rachat du droit de banalité seul, aurait coûté infiniment cher à la ville de Manosque, et l'achat entier des moulins pourra procurer, par la revente, sans banalité à l'avenir, à peu près le même prix de l'achat, sur le prix duquel le propriétaire actuel a fait des sacrifices en faveur de Manosque.
Au surplus, les avis des directoires du district et du département sont conformes au vœu de ces habitants : ils pensent que la liberté amènera dans ces moulins une affluence que repoussait* un droit odieux, parce qu'il était rigoureux et excessif.
En conséquence, votre comité vous propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de favoriser le prompt rachat des droits de banalité établis dans les moulins situés sur le territoire de la^ommune de Manosque, d'après le vœu des habitants, la délibération de ladite ville, du 16 novembre 1791 et l'avis des directoires du district et du département des Basses-Alpes, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, ouï le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1er.
« La ville et commune de Manosque, district de Forcalquier, département des Basses-Alpes, est autorisée à faire l'emprunt de la somme de 236,000 livres, et d'en employer le montant au rachat des moulins banaux situés dans son territoire, à la charge, par ladite commune, de procéder à la revente aesdits moulins, sans banalité, dans le plus court délai.
Art. 2.
« Ladite ville et commune emploiera à sa libération : 1° le prix provenant desdits moulins ; 2° le seizième qui pourrait lui revenir sur la revente des biens nationaux qu'elle aurait pu acquérir; 3° le montant de ses biens patrimoniaux, dont l'aliénation serait nécessaire à l'acquittement de sa dette, le tout avec l'approbation des directoires de district et de département, et conformément à la loi du 3 avril 1791.
Art. 3.
« En cas d'insuffisance des moyens de libération ci-dessus, et en attendant qu'elle puisse être effectuée, ladite ville et commune de Manosque donnera assignation de deniers pour le payement des intérêts et du capital restant, con-
J formément à la loi du 10 août 1791, et à sa délibération du 16 novembre dernier, sur les sols additionnels 'de sa contribution foncière et mobilière, de manière que le restant du prix soit payé en trois termès, et à' trois époques différentes, dont la dernière ne pourra excéder celle de vingt années. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de Vordinaire des finances, présente un projet de décret tendant à autoriser les communes de Sallier (Basses-Pyrénées), Tallard(Hautes-Alpes) et Gergy (Saône-et-Loire), à contracter des emprunts; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité où se trouvent différentes villes et communes, de faire des emprunts pour fournir à leurs différents besoins, d'après leur délibération et l'avis des corps administratifs, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence et ouï le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, décrète définitivement ce qui suit :
« Art. 1. La commune de Sallier, district d'Or-thez, département des Basses-Pyrénées, et autorisée àfaire un emprunt de la somme de 12,000 livres pour les subsistances de ses habitants ; à la charge, par ladite commune, d'employer le montant des grains, qui seront revendus, au remboursement de ladite somme; la perte qui pourrait en provenir sera supportée par ladite commune, et imposée sur les sols additionnels des contributions foncière et mobilière de 1792 et 1793, conformément à sa délibération du 9 avril dernier.
Art. 2.
« La commune de Tallard, district de Gap, département des Hautes-Alpes, est autorisée à faire un emprunt de la somme de 2,400 livres pour être employée à l'achèvement des digues et barrages le long de la ûurance, en conformité de sa délibération du 20 novembre dernier; à la charge, par ladite commune, de rendre compte de l'emploi de ladite somme aux corps administratifs, et d'en rembourser le montant et les intérêts, par impositions sur les sols additionnels de la contribution foncière, dans l'espace de quatre années.
Art. 3.
« La commune de Gergy, district de Châlons, département de Saône-et-Loire, est autorisée à faire l'emprunt de la somme de 750 livres, pour être employée à la poursuite du retrait des biens qu'elle avait donnés en engagement, par l'acte du 4 avril 1655, conformément à sa délibération du 24 mars dernier; à la charge, par ladite commune, de faire le remboursement du capital et intérêts, dans deux ans, tant par les revenus qui pourront provenir desdits biens retrayés. que par l'aliénation de la partie de ces biens nécessaires à opérer l'entière libération des sommes qu'elle se trouverait devoir. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, relative aux choix des maitres d'équipages sur les vaisseaux de l'Etat. En terminant, ce ministre
expose que l'insubordination des troupes provient de l'impunité qui résulte de la lenteur des nouvelles lois et de l'influence que s'attribuent les sociétés patriotiques. {Murmures.)
(L'Assemblée renvoie la .lettre au comité de marine.)
Un membre : Je demande l'ajournement de la discussion sur le remplacement provisoire à huitaine.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Un aittre membre : Je demande à présenter un projet relatif aux dangers de la patrie. Ce projet est entièrement simple, mais il peut seul la sauver ; il va donner de l'activité au recrutement, de l'émulation au pouvoir exécutif. Vous avez juré de maintenir la Constitution, vous serez fidèles à votre serment. Eh bien! faites connaître que ce serment ne sera pas vain comme votre réconciliation. (.Applaudissements.) Jurez tous, qu'à la fin de votre session, vous irez vous placer au premier rang de l'armée. (On rit.)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
(La séance est levée à dix heures.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET.
La séance est ouverte à dix heures.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 15 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Lajard, ministre de la querre, qui écrit à l'Assembléeque laloi du 10 juillet 1791, relative aux drapeaux, étendards et guidons des régiments a eu une entière exécution.
Il lui adresse l'état des officiers d'infanterie, des troupes à cheval de l'artillerie et du génie qui ont quitté ou abandonné leurs corps. 11 demande une augmentation de la gendarmerie nationale pour l'armée du Midi et un mode d'exécution pour les jugements à mort prononcés par les cours martiales.
Il propose, enfin, d'étendre à huit années le terme des engagements pour les soldats de l'artillerie et de la marine.
(L'Assemblée renvoie ces différentes demandes au comité militaire.)
3° Lettre du lieutenant général Dumouriez, qui donne des détails sur la prise d'Orchies et sur sa position au camp de Maulde; cette lettre est ainsi conçne :
«Au camp de Maulde, le
« Monsieur le Président,
« Comme j'ignore s'il existe un ministre de la guerre ; comme de deux généraux d'armée, l'un est ou en route pour la Moselle, ou à Paris;
l'autre est presque sur la même route; comme me trouvant commandant, par intérim, je crois devoir vous rendre compte, ainsi qu'au pouvoir exécutif, des faits qu'on peut ou grossir ou diminuer ; comme on a l'air de regarder les frontières des Pays-Bas comme indifférentes, parce que du système offensif on est tombé dans un système défensif absolu, sous le prétexte que toutes les forces de nos ennemis sont passées sur les frontières du Rhin, de la Meuse et de la Moselle; comme enfin, il se trouvé qu'avec deux armées redoublées, et se croisant à une vingtaine de lieues d'ici, il ne se trouve pas même sur les frontières de quoi exercer une défensive honorable, je crois devoir rendre à l'Assemblée nationale le même compte que j'envoie à M. de La Fayette, qu'on m'a annoncé comme général en chef depuis la mer jusqu'à la Meuse. Le 12, M. le maréchal Luckner m'a laissé commandant une division de son armée, composée de 6 bataillons de gardes nationales, de 2 escadrons de cavalerie et d'un régiment de chasseurs à cheval, avec laquelle je dois partir le 20 pour me rendre à Metz. Il m'a laissé en même temps le commandement de toutes les troupes de l'armée du Nord, jusqu'à l'arrivée de M. Arthur Dillon, lieutenant général, qui doit commander l'armée du Nord sous les ordres de M. La Fafayette. Sous ce double rapport, je me trouve dans deux positions très différentes. Comme lieutenant général de l'armée du maréchal Luckner, je ne dois m'occuper que de mes 6 bataillons et ae mon prochain départ. Comme commandant de l'armée du Nord, quoique par intérim très court, je dois veiller sur la tranquillité du pays.
« A mon arrivée dans cette armée, M. le maréchal Luckner m'a donné le commandement de son aile gauche, et par conséquent du camp de Maulde, et de tous les postes intermédiaires entre Lille et le camp de Famars. J'ai représenté plusieurs fois, et dernièrement aux deux généraux réunis, que cette gauche était trop faible, que le poste d'Orchies ne pouvait pas tenir contre un coup de main ; que Saint-Amand était dans le même cas; que le camp de Maulde était très bien choisi pour un corps de 7 à 8,000 hommes, mais qu'il était très imprudent de l'occuper avec 2 ou 3,000. Cela pouvait être supportable tant qu'on occupait le camp de Famars avec 15,000 hommes ; mais on devait s'attendre que, dès que ce camp serait levé, réduit à 3,000 nommes, insuffisants pour soutenir même cette position, éloignée de 4 lieues du camp de Maulae, l'un de ces deux camps, peut-être tous les deux, seraient attaqués et repliés, de même que les faibles postes d Or-chies et de Saint-Amand.
« Ce que j'avais préyu et prédit est arrivé. Le maréchal étant parti le 12, le 14, jour de la fédération, les Autrichiens ont fait une petite insulte en avant du camp de Famars, pour attirer mon attention sur ce faible camp; mais en même temps ils ont porté leurs principales forces sur Orchies.
« J'avais visité cette petite ville trois jours avant d'être appelé à Valenciennes; j'y avais mené un ingénieur, et j'avais donné des ordres pour la mettre à l'abri de l'insulte. Sa garnison était composée d'un détachement de 60 hommes du régiment ci-devant Beaujolais, commandé par M. Desmarets; d'un bataillon de la Somme, de 500 hommes; de 30 dragons, et de 2 pièces de canon. Cette ville est assez grande, elle a des murs crénelés, un double fossé, et de longs faubourgs. Comme on n'avait pas eu le temps de la
mettre en état de défftjpse, les Autrichiens, au, nombre 4e plus, de 6,OÔ0.h°mmes, avec plusieurs pièces de canon et dés^obusiers, se sont avancés a la faveur des blés, et l'nt attaquée brusquement à deux heures du matin. Nos braves soldats ont soutenu une attaque de deux heures à trois postes différents, avec un oourage et un sang-l'roid admirables. Ils se sont battus de rue en rue, et ont fait uné retraite très honorable sur Saint-Amand.in'ayant perdu que 8 hommes* dont 4 .volontaires de la Somme, et 4 citoyens massacrés dans leur maison; ils ont été forcés d'abandonner une pièce de canon. Les Autrichiens ont laissé 21 morts, et ont emmené 11. chariots de blessés.
« A sept heures du matin, les ennemis ont, évacué Orcnies, que le général Marassé, commandant à Douai, a fait occuper par, 400 hommes de sa. garnison. Ge maùn,;ià neuf heures, j'en ai eu ravis à Valenciennes; j'ai regardé ce succès des Autrichiens comme l'avant-coureur d'une attaque du camp de Maulde. 11 s'agissait de rétablir la communication de Lille et Douai avec Valenciennes, de çeprendre Qrchies, de soutenir Saint-Amand et Marchiennes, et surtout d'empêcher Tenlèvemept du camp de Maulde, que, j'apprenais, par des avis que je, garde, devoir être attaqué par la gauche, et en même temps par derrière, les ennemis se préparant à passer l'Escaut entre ,Gondé et Maulde. J ai sur-le-eharap quitté le camp de Famars avec ma division; j'ai marché à Saint-Amand, d'où j'ai renvoyé à. Orchies la garnispn qui l'aj si vaillamment défendue;} j'ai rétabli toutes les'communications; j'ai renforcé le camp de Maulde, et j'ai placé des postes le long de l'Escaut, entre Maulde et Gondé- Si je dois être attaqué, ce sera principalement dans cette partie et sur Saint-Amand. En. réunissant mes deux camps, j'ai à peu près 7,000 hommes très bien postés, et bien disposés .à se défendre; mais j'ai devant moi de 12 à 15,000 hommes, qui, .sachant les marches et contre-marches de. nos armées, bien persuadés que ma petite armée est la seule ressource de ce pays-ci, peuvent tenter de m'attaquer. Les troupes sont pleines d'ardeur et de confiance, et je réponds qu'elles se battront avec le courage dthommes libres. J'ai mandé par un premier courrier ma position à M. La Fayette, pour l'engager à presser l'arrivée de la division qui doit me remplacer. Je vais faire venir les braves Belges, et 3 bataillons de volontaires que je tiré des garnisons de Grave-lines, Aire et Béthune, qui sont en arrière et sans danger; je porterai ce camp à peu près à 10,000 hommes pour avoir une défensive active, et qui pourra devenir offensive, les circonstances ou les opinions changeant. , « La bravoure et la constance du général Beurnonville sont d'autant plus louables, qu'en partant l'état-major de M. Luckner a absolument négligé de lui donner aucun avis, ni les premiers besoins ; moi-même j'ai été lafissé sans instructions, sans commissaires de guerre, sans argent. Je trouvai tout par la confiance du pays et de l'armée. Il est possible que cette circonstance m'empêche de partir le 20 pour Metz, ou même qu'elle amène d'autres dispositions de la part de l'Assemblée nationale et du pouvoir exécutif.
« J'envoie à Paris le lieutenant-colonel Lau-nier, mon aide de camp, qui pourra entrer dans des détails et prendre les ordres nécessaires ; il est impossible d'assurer les transports, parce qu'on doit aux habitants plus de 110,000 livres pour les charrois, et que l'armée en est partie sans qu'on ait laissé le moindre ordre pour le
payement; ce qui nous rend odieux à nos propres compatriotes, « Je suis avec respect, etc...
« Signé : DUMOURIEZ. »
J'ai reçu une lettre d'un citoyen de Douai, qui se plaint aussi du dégarnissement des frontières du Nord, et qui nqmme quatre habitants d'Orchies massacrés par les Autrichiens. Deux étaient membres du département du Nord, un autre était maire de la ville d'Orchiés^è qua-triènïé était commandant dé la garde nationale. Ce citoyen ajoute que les Autrichiens, en fuvé.rtt Orchjés à sept lifeures, pressés par un fort détachement de nos troupes, ont laissé 10 des leurs prisonniers de guèrre que l'on a menés à Douai.
11 paraît que les Autrichiens, conduits par les émigrés, en veulent principalement aux autorités constituées. Déjà ils ont pillé lès maisons de plusieurs officiers municipaux, et un administrateur dé district vient encore de perdre unè' somme de 100,000 écus. Ces faits méritent touté l'attention de l'Assemblée. Je demande que là commission des Douze soit chargée de proposer des vues à cet égard.
(L'Assemblée renvoie la lettre de Dumouriez et la dénonciation de M. Gossuin à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Vendée ; ce projet de décret .est ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Vendée, vu l'art. § d£ la section 2 ae la loi du 6 octobre dernier, sur la nouvelle organisation du notariat et l'arrêté du directoire du département de la Vendée, pïis en exécution de ladite loi, le 19 décembre 1791, décrète :
« Art. 1er Le nombre des notaires publics, dans l'étendue du département de la Vendée, est fixé à 97, qui résideront dans les lieux ci-après désignés :
District de Fontenay.
« Art. 2. Il y aura dans le district dé Fontenay 20 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les liéux ci-aprèd :
Chefs-lieux Nombre de résidences. des notaires.
Fontenay..........................................4
Maillezais..........................1
Benet........................................1
Saint-Hilaire-sur-l'Antile....... 1
Foussay............................................1
Vouvant........................................1
L'Hermenault.............................1
Sainte-Hermine................................2
Luçon......................................3
Saint-Michel en l'Hérmin..............1
Chaillé-les-Marais...............1
Le Gué-de-Vélure...............1
Le Cangon........................................2
Haliiers.............................................. 1
« Art. 3.11 y aura dans le district de la Châtaigneraie 13 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombïe
de i-ésiderices. des notaires.
La Châtaigneraie. Logefougereuse..
Mquilleron.......
Pouzauges.......
La Hocellière. LesEpesses. .. Chantonnay— Le Puy-Béliard.. La Jandonnière.. La Caillère.......
District de Montaigu.
« Art. 4. Il y aura dans le district de Montaigu 20 notaires publics, dont les Résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux de résidences.
Ntjmbrè des notaires.
13 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux de résidences.
Nombre, des notaires.
Les Sables.,...................
Ôlonne........................
Talmont ,i................
Angles......................
Les Moutiers........... ..
La Motté- Acliard......... . > » »
Landeville...............», ». »
L'Isle-Dieu............'»;.»,..,.
District de la Roche-sur-Yon.
« Art. 7. 11 y aura dans le district de laRocho-sur-Yon, 14 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Montaigu........—------------------2
La Boissière..........................1
Rocheservière........................I
Les Brousiis......................................1
L'Hébergement.......................1
Saint-Fulgent..................1
Basoges-en-Pailliers..... 1...... 1
Monchamps. »......................2
Les Herbiers......................2
Mortagne..........................................2
La Verrerie. .......................1
Tiffauges.. :............... 1
La Gaubretière..... ............1
La Bruffière..........................1
Cugand........................1
District de Challans.
« Art. 5.11 y aura dans le district de Challans 17 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. deé notaires.
Challans..................................2,
Soullans........ .......... 1
Le Garnache............................2
lsle de Bouin..........V......, _ 1
Beauvoir........................................1
Saint-Gervais..................................1
Saint-Jean-de-Mout.....2
Saint-Gilles-su r-Vié........................1
Croix-de-Vié...........................1
Apremont..................... 1
Palluau...................... 1
Saint-Étienne du Bon.......... 1
Noirmoutier................... 1
Barbatre...........................\
District des Sables. « Art. 6. 11 y aura dans, le district, des Sables
Chefs-lieux * de résidences.
Nombre des notaires.
La Roche-sur-Yon- ».,........ 2
Aisenai........................2
Le Poiré............................1
s Le Grand-Lac..................1
/ Belleville....................................1
Les Essarts..........................t
Bournezeau....................I
Mareuil..........,.,....................2
Chaillé-sous-ies-Ormeaux...........1
La-Chaise-ie-Vicomte....................2
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics du département de Mayenne-et-Loire; ce projet de décret est ainsi conçu ;
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département de Mayenne-et-Loire, vu l'article 8 de la section 2 de la loi du 6 octobre dernier, sur la nouvelle organisation du notariat, et l'arrêté du directoire du département de Mayenne-et-Loire, pris en exécution de ladite loi, décrète : « Art. lor. Le nombre des notaires publics, dans l'étendue du département de Mayenne-et Loire, est fixé à 130, qui résideront dans les lieux ci-après désignés :
District d'Angers.
« Art. 2. Il y aura dans le district d'Angers 29 notaires publics, dont les résidence» seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux de résidences.
Nombre des notaires.
Angers..............................................1Q
Le Pont-de-Cé.................
Mozé........................ i
Saint-Melaine.................
Blaison...............................1
Chalonne..........................2
Nombre des notaires.
Rochefort.....................
Savenières....................
Saint-Georges.................. 1 ,
Ingrande.................. 2
Saint-Clément de la Plaie...... 1
Le Leroux-Reconnois..........
Yillevesques ,'V..............
Le Plessis-au-Gramoire............1
La Daguenerie................. 1
Saint-Mathurin....... ........
Saint-Jean de Mauvrets ........
Qudard....................... 1
District de Saumur.
« Art. 3. Il y aura, dans le district de Saumur, 25 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-^après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Saumur....................... 6
Couture ......................
Grezillé— ....................
Germes...................
Les Rosiers ....................
Saint-Martin-de-la-Place........
Ambillon......................
Doué..........................
Les Verchés...................
Lecoudray-Maconnard....—
Le Puv-Notre-Dame............
Montrèuil-Bellay.,.............
Brçzé.........................
Fontevrault...................
Montsoreau...................
Varennes.....................
Brain-sur-Allonne.............
Reuillé.................
District de Beaugé.
« Art. 4. Il y aura dans le district de Beaugé 21 notaires publics, dont les résidences seront lixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Longué................
Vernoil................
Parcai............
Mouliherne.............
Noyant............—
Germetal...............
Beaugé................
Jumelle—........
Brion..................
Beaufort...............
Mazé..................
Corné................
Beauné................
Seiches................
La Chapelle-Saint-Laud.
Jarzé..................
Foueerai...............
District de Châteauneuf. * Art. 5. Il y aura dans le district de Château-
neuf 12 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après désignés :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Durtal..............
Danmerai..........
Morannes... —
Contigué------—
Châteauneuf.....
Champigné....;....
Cheffes............
Tiei'cé..........—
Briolay............
Feneu............
Marigné, près d'Airs
District de Segré.
« Art. 6. Il v aura dans le district de Segré 9 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Le Lion-d'Angers..............
Véru.........................
Segré.............-...........
Saint-Martin-du-Bois......... .
Châtelain.....................
Combrée..... -..............-,
Pouancé...........:..........
Challain......................
Gandé.......................
District de Saint-Florent.
« Art. 7. Il y aura dans le district de Saint-Florent 11 notaires publics, dout les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-Heux Nombre
de résidences. des notaires.
Mont-Jean..................
Le Pommeraye..............
Lé Ménil.....................
Saint-Florent...............
Lizé—...................
Chantvieux....... —......
Landemont.................
Montevrault................
Beaupréau.................
La Gnapelle-Aubri —.......
Neuvy.....................
District de Cholet.
« Art. 8. Il y aura dans le district de Cholet 13 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans ies lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Jallai........
Le Mai.......
Saint-Macaire
Gesté........
Montfaucon.. La Romague. Cholet.......
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Maulevrier.....................1
Vezins.......................................1
Chemillé.........................2
District de Vihiers.
« Art. 9. Il y aura dans le district de Vihiers 10 notaires publics, dont les résidences seront fixées dans les lieux ci-après :
Chefs-lieux Nombre
de résidences. des notaires.
Coron...........................1
Vihiers..............................................1
Gonnord............................................1
Saint-Lambert-du-Lattay..............1
Truarcé..............................................1
Chavagne......................................1
Brissac...........................1
Martigné............................................1
Tigné..................................................1
Neuil.........................................1
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret (1), concernant la circonscription des paroisses du district de Châteaulin, département du Finistère; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la circonscription des paroisses du district de Châteaulin, quoique faite d'une manière à devoir réunir le vœu général des administrés, a cependant éprouvé de la part de quelques communes, parmi lesquelles se trouve celle de Plonévez-Porzai, l'une de ces réclamations que la superstition seule peut dicter.
La distraction faite d'un certain nombre de villages de cette dernière paroisse pour les réunir a celle de Locrouan, est l'objet de cette réclamation. Le conseil général de cette commune y fait dire aux habitants des villages distraits, qu'ils sont pénétrés de la plus vive douleur en voyant, que, par le moyen de ce démembrement, ils perdent tout espoir d'être enterrés dans le même cimetière que celui de leurs pères, de mêler leurs cendres avec les leurs, et de pouvoir rendre à leurs mémoires les devoirs périodiques auxquels le titre de paroissiens de Plonévez les mettait à même de satisfaire les dimanches et fêtes.
Tous ces prétextes imaginés, sans doute, pour traverser les opérations très légales des directoires du district de Châteaulin et du département du Finistère, ne sont pas de nature à pouvoir fixer un instant l'attention de l'Assemblée : c'est ainsi, Messieurs, que votre comité de division l'a pensé, en me chargeant de vous proposer le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité
de division, de l'arrêté pris le 21 avril dernier, par
« Les paroisses du district de Châteaulin, département du Finistère, sont réduites au nombre ae douze ainsi qu'il suit :
« Châteaulin comprendra outre son ancien territoire le Port Launay et dépendances, les villages de Lauvaidic, Tyraden, Tynévez, Coscannec, Kren-draon et Krpleiben, distraits de la paroisse de Saint-Ségal. Les villages de Penhaon, Coatinion, Pemcines, Pénéran et le Moulin-Neuf, distraits de Plomodiern, le village Gornahoal, distrait de Cast, et tous les villages de cette dernière paroisse, situés en deçà du grand chemin qui conduit de Châteaulin à Quimper, qui feront partie de la paroisse de Saint-Coutilz, réunie comme succursale à Châteaulin.
« Cast, qui conserveratson ancien territoire, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Châteaulin et à Saint-Coutilz, sa succursale, et qui réunira à son ancien territoire : 1° tous les villages situés en deçà du ruisseau, qui prend sa source à la fontaine de Krhoc, distraits de la paroisse de Plomodiern; 2° les villages nommés Oonarinon, Krdern et les Cos-ques, distraits de la paroisse de Ploéven. et auquel est réunie comme succursale la paroisse de Dineault.
« Locrouan, qui comprendra, outre son ancien territoire, les villages de Mesandren, la Ville-Neuve, Trobalo, Bourlan-Bihan, Tyhoc, Krflous et leurs dépendances, distraits de la paroisse de Quéméneven, réunie comme succursale à Locrouan, avec la partie restante de son territoire, distraction faite des villages ci-après annexés à la paroisse de Plônévez. La chapelle de Krgoat, sera conservée comme oratoire, où le curé de Locrouan enverra un prêtre les dimanches et fêtes pour y dire la messe, et y faire les instructions spirituelles. Locrouan comprendra en sus : 1° tout le territoire borné au nord par le ruisseau coulant du moulin du Prieuré au moulin Pont, à celui de Tresséol et à ceux de Quissinnic et de Moëlien, depuis l'endroit où ce ruisseau traverse le chemin de Locrouan à Châteaulin, jusqu'audit moulin de Moëlien, en ce non compris les moulins de Quissinnic et de Moëlien; 2° tout le territoire, tant de la paroisse de Plonévez, que de la succursale de Krlaz, situé au couchant, et borné par l'eau nommée Bourou-Briant, qui coule au nord près la Croix de la Clarté, et se rend ensuite au même moulin de Moëlien.
« Dans cette ligne de démarcation, se trouvent compris les villages de Leustec, le Stivel, Krvel-lic, Bardeville, Pratréarna, le moulin de Pra-tréarna, Ruyeu, moulin Pont, Krhafcoet, Krga-radec, les maisons de campagne, métairie et moulin de Tresséol, le Rosta, Krfaliou, Krmen-guy, le Mez, Krvélenger, Kraudarinet, Krau-guéven, Krbléon Bihan, Krbléon Bras, Rodouglat, Krisflai, Krorgaut, Parcavelis, Rosauguen, Ro-seaucelin et Gorreguer.
« Plonévez, qui conservera pour succursale Krlaz, et leurs anciens territoires, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Lo-cronau, et qui réuniront à leurs territoires actuels les tenues de Peuboudennac, de Bou-dennec, de Penauvouilleu et de Krguesten, distraites de Cast. Les villages de Penaunoal-Arpunz,
le Lech, Goaudorom, KâhoemiParleche, le Yeçui, Lingué, Kanelic, Toulanslivè et Lauzé, distraits de Quéménéven. ? ,„ -,
« Plomodiern, auquel seront réuniés les paroisses de Ploëven et Saint-Nicfi qommè suçît cursales, avec leurs anciens territoires, sauf les parties qui en sont distraites pour être réunies à Châteaulin et à Castr réunissant au territoire actuel de la succursale de Plpêven tous les villages de Plqpodierny situés à l'occident du grand chemin de Locrouan a Lauvrac jusqu'à
la Lieue-dégrève,
« Argol, qui conservera son anciep territoire, et Tregarvan Trèvel auquel Laudeverinec est réuni comme succursale.
« Telgruc, qui comprendra,, outre sop ancien territoire, les villages de, Krhallion, Krfauniou, Poulhallec Bran, Poulbellec Bihan, Rrglinlin, les Quissence, Piveniec, Raguenez, Leclozen, Pe-raonu, Krun, Porsalut, Krmenguy, Krbartun, Penauveru, Kraporet, Krdreux, Krbirion, Runa-vel, Arvichoux, le Qnenquis, Trégaradou, Kri-dien, Krgrigen, Hirgars, le moulin de Pontmen, le moulin, de Krun, et la chapelle de Notre-Dame-de-Portsalut, conservée comme oratoire, le tout distrait de la paroisse de Grozon.
« Grozon, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en sont distraites, pour être réunies à Telgruc, et à Roscanvel.
« Roscanvel, qui réunira à son ancien territoire la presqu'île de Queleru, et les villages qui en dépendent distraits de Grozon.
« Goëzee, auquel- sont réunies comme succursales les paroisses de Lothey, dé Saint-Thois, Edern et Guelvain,
« Pleiben, qui conservera son ancien territoire, sauf les parties qui en seront ci-aprè? distraites et réunies à Braspart, et auquel sont réunies comme succursales, Lennon et le Cloître.
« Braspart, qui comprendra, outre son ancien territoire, les maisons de campagne, moulin et métairie, Quillien, la Garenne, Krgases, la Mag-deleine, Rosquerre, Kryean, Krosset, le Moulin-Neuf, et tous les villages dépendant de la Trêve, de Tréfléan, distraits de Pleiben, réunissant audit Braspart, comme sucqursales les paroisses de Lannédern et de Loquefret.
« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les curés respectifs, un de leurs vicaires, dans chacun des oratoires mentionnés au présent décret, poui? y célébrer la messe, et y faire les instructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les fonctions curiales. «
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait un rapport. (1) et présente un projet de décret concernant la circonscription des paroisses de la ville de Vitré, département d'ille-et-Vilaine; il s'exprime ainsi :
Messieurs, au premier coup d'œil, il semblerait que la circonscription des paroisses de Vitré, district du même nom, département de l'Ille-et-Vilaine, serait susceptible de quelque discussion, mais toutes les difficultés disparaissent, en prenant pour base de' cette opération la délibération du directoire du district de Vitré,
2ui est calquée sur l'article 15 de la proclamation u roi du 4 août 1790.
Pour la faire sensiblement remarquer, i). suffît dé s'arrêter à la population de la ville de Vitré, qui ne monté (les campagnes environnantes comprises), qu'à 10,500 âmes.
D'après cette population, seule suffisante pour fixer le nombre des paroisses des villes, il est surprenant que ces deux dernières administrations persistent à solliciter l'érection de trois paroisses dans la ville de Vitré, tandis que l'article 15 de la proclamation ci-dessus datée, traverse ouvertement cette opération et consolide les opérations du directoire de district, qui bornent à deux le nombre des paroisses dé cette ville.
Ce dernier avis, Messieurs, ayant paru à votre comité, plus conforme .aux règles reçues pour la circonscription des paroisses ; la localité et les besoins du peuple n en exigeant pas un plus grand, votre comité m'a chargé de vous proposer le projet dé décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de division :
v De l'arrêté pris par le directoire du département de l'Ille-et-Vilâine, le 10 août dernier, sur la délibération du district du 9 juin précédent, sur celle de la municipalité de Vitré, sans date, et de l'avis de l'évêque de ce département, consigné dans une lettre du 9 juillet 1791. concernant la circonscription des paroisses de Vitré, décrète ce qui suit :
« Il y aura pour la ville de Vitré deux paroisses dont l'une, qui sera desservie dans l'église Notre-Dame, comprendra : 1° tout le territoire intra mur os, nord et midi, et le boulevard de la porte d'en haut; 2° la maison appelée ci-devant le château *, 3° la partie occident et nord du Chemin de l'Abreuvoir, le Val et ses dépendances, jusqu'à l'entrée de la rue nommée le Rachapt; 4° les carrefours de la place Neuve, la partie nord du fossé, en descendant le boulevard de la porte d'en bas, la rue des Augustins, du Fort-Neuf, du Rachapt jusqu'à l'entrée du chemin de Fougères et de Saint-Aubin-du-Cor-mier; 5° en partant du carrefour du marché aux bestiaux, la partie midi et occident de la rue Mesriaye, jusques et y compris la clôture des dames Ursulines, la rue Sainte-Croix, le bourg aux Moines, la rue Saint-Yves, et toute la partie midi et occidentale du fossé ; 6° depuis le haut de la rue nommée La Mesriaye, suivre toujours le chemin de La Guerche jusqu'au pont d'Ètrelles, toute la partie occident et midi jusqu'au pont Thébaut ; ensuite les villages de La Roux, du Boispieux, de la Sellerie, des Fouillets, de la Santé, du moulin de Mali passe, des Hauts-Ponts, des bois de Chalets, des Testardières, des Jeu-vries, des bois au comte des Granges et de Rôu-signé, en suivant le grand chemin de Fougère jusqu'au pont de Pérouze, la partie du grand chemin à l'occident servant de ligne de démarcation; préndré ensuite la partie orientale et
nord dudit chemin, qui comprendrait les villages de la Lorbinais, de la Lourmelais, de Lepeyère, de la mare Heurtaux, des Chaussières et de la Gravelle, qui serviront de ligne de démarcation pour séparer ladite paroisse de Notre-Dame de cellés qui l'a voisinent.
« Dont l'autre, qui sera desservie dans l'église de Saint-Martin, comprendra: 1° le bourg Saint-Gilles, Courgain, bourg Saint-Martin, la partie orient et nord de la placé neuve, en descendant le çhemin qui conduit à l'abreuvoir, y compris, le pont Marcault et les maisons procnës du petit gué; 2° depuis le carrefour de la place neuve, toute la partie occidentale et midi du fossé, coupant transversalement la place du marché aux bestiaux, remontant ensuite la partie midi et orient de la rue de la Mesriaye, jusques y compris l'enclos du parc; 3° toute la partie midi et orient jusqu'au pont d'Ëtrelles, d*u chemin qui conduit' de Vitré à ia Guerche, remonter ensuite la rivière à l'orient jusqu'au moulin des Rochers, suivre le lit qui conduit dudit moulin à celui de la haie, dont les maisons ne seront point comprises dans la paroisse Saint-Martin, la rivière faisant la ligne dé démarcation et les dites maisons étant situées sur la rive au midi; prendre ensuite les villages de Blairies, des Rousselières, des Epinay,_ de Hauts-Gats, de la petite ^icobète, des Egleries, de la Quetterie et de la Guyonnière, le moulin de la Roche, le moulin Jouan, les Gontries, les Baillés, les fermiers de la Mare aux Hupins et Glerheux.
« L'égliSê de Sainte-Croix de Vitré, ci-devant paroisse, sera conservée comme oratoire, où les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin enverront alternativement un de leurs vicaires pour y dire la messe et y faire les fonctions spirituelles, les dimanches et fêtes. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et dû projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine).
, au nom dit comité de division, fait la troisième lecture d'un projet de décret concernant la réunion de la paroisse du Temple à celle de Carentoir, dans le département du Morbihan; ce projet e&t ainsi conçu (1) :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de division, de l'arrêté pris parle directoire du dé-partériïent du Morbihan, le 4 mai dernier, sur la délibération du conseil général de la commune de Garentoir, du 11 décembre 1791, sur l'avis du district de Rochefort, du 3 janvier 1792, sur celui de M. l'évêque du Morbihan, du 5 mars dernier, Concernant la réunion de la paroisse du Temple à celle du Garentoir, et après avoir entendu la troisième lecture du projet de décret précédemment lu dans ses séances des 7, 24 juin et 18 juillet; décrète qu'elle est en état de délibérer.
«'L'Assemblée nationale, après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui suit :
»"Les paroisse et municipalité du Temple sont supprimées et réunies à celle de Garentoir, L'eglise du Temple est conservée comme oratoire, èt te curé de Carentoir y enverra un prêtre, les diihanchés et fêtes, pour y dire la messe, et y faire lés instructions religieuses. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé- er série, t. XLV, séance du 24 juin 1792, page
527, la seconde lecture de ce projet de décret
, du nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur le traitement dés vicaires desservants et des curés ou vicaires qui font, par le Bis-in-die, un double service dans deux églises ; il s'exprime ainsi:
Messieurs, le décret de l'Assemblée nationale* du 24 août 1790; sur le traitement des ministres du culte, n'a fait aucune mention ni des vicaires* appelés à desservir les paroisses pendant la va--' cance des cures, ni de céux des curés oa vicaires" qui, dans deux églises d'une même paroisse, ou dans deux paroisses différentes, font un double1 service en vertu du pouvoir appelé bis-in-dle, qu'ils en obtiennent de l'évêque.
Dans plusieurs départements, mais principalement dans celui de la Corrèze, la mort de' quelques curés, et le refus d'un pltls' granrf nombre de se soumettre à la loi du serment, ont donné lieu à la vacance dé plusieurs cureà.
Dans l'intervalle dë la vacance à la prochain^ convocation des corps électoraux, les évêques1 ont été autorisés, par la loi du 24 août 1790, à' donner à ces paroisses des vicaires desservants.
Ceux-ci ont cru qu'appelés à remplir les forte-1 tions des curés, ils devaient en recevoir le traitement ; et leurs réclamations ont été portées aux différents corps administratifs de plusieurs départements.
Le directoire du département de la COrrèze paraît avoir été frappé de la justice de lâ préA' tèntion des vicaires desservants.
Il pènse qu'il doit leur être attribué lé minimum du traitement des curés; et dès lé 22 décembre* il a écrit au ministre de l'intérieur pour lui der-*' mander de se faire autoriser à leur payer cette somme.
Le 4 février le ministre a soumis cétte question à l'Assemblée nationale, qui, par deux de ses décrets, l'a renvoyée au comité de division pour en faire le rapport.
Le comité délibérant sur cette question, et après avoir consulté les différents décrets qui peuvent s'y rapporter, s'est convaincu que dans1 aucun on ne s'est occupé du cas particulier qui donne lieu à la désignation de ces ministres du culte.
Il n'a trouvé dé différence établie par rapport au traitement des vicaires, que dans celui des simples vicaires et celui des vicaires desservants; et la loi ne donne à ces derniers d'autre avantage sur les autres, que celui du logement qu! doit leur être fourni par les habitants.
Le directoire du département de la Corrèze paraît s'être pénétré de la nécessité de fixer un traitement particulier aux vicaires desservants, moins par la justice de leurs réclamations que par la crainte des troublés religieux et des désordres qui pourraient être l'effet du refus des prêtres ou des vicaires d'aller desservir une paroisse étrangère, avec une rétribution qui ne leuroffrirait pas le dédommagement des dépenses attachées à l'exercice des fonctions pastorales.
Le comité n'a été frappé d'aucune de ces considérations, et il pense que l'Assemblée doit
étré au-dessus de ces craintes : ce serait bien mal augurer du civisme des prêtres-citoyens
qui se sont voués aux fonctions au ministère, que de craindre qu'un sordide intérêt ne les
portât à abdi-
Le directoire du département de la Charente-Inférieure a été plus loin : persuadé que la nature des fonctions des vicaires desservants les assu-jétit à des dépenses qui excèdent celles desimpies vicaires, et que dès lors ils ont droit à un traitement supérieur, il a fixé cet excédent à 300 livres, et a arrêté leur traitement provisoire à la somme de 1,000 livres : de quoi il prévient le ministre de l'Intérieur, en lui rendant compte des motifs qui ont nécessité cette mesure provisoire.
Dans le temps du régime proscrit, et pendant le trop long règne des tribunaux et des lois ecclésiastiques,les prêtres connus sous le titre de vicaires-régents, et auxquels on peut assimiler les vicaires desservants, recevaient, il est vrai, sur les fruits des bénéfices auxquels ils étaient attachés, un traitement moyen entre celui du curé et celui du vicaire; mais il y a entre eux cette différence, que les vicaires-régents n'étaient appelés à remplacer les curés que dans des cas et des circonstances qui leur assuraient un très long exercice de leurs fonctions, et qu'alors ayant par là même un titre supérieur à celui des vicaires, joint au plein exercice des fonctions curiales, il était juste qu'ils eussent un traitement convenable.
Ici les vicaires desservants ne doivent être que très peu de temps en fonctions, presque jamais une année entière, puisque la convocation des corps électoraux, qui doit avoir lieu au moins une fois chaque anuée, doit naturellement faire cesser la vacance.
Il ne parait pas que, vu la courte durée de leur mission pastorale, et lorsqu'ils ont, outre le logement, tous les autres agréments et les avantages attachés aux fonctions du curé, ils soient dans le cas d'être plus favorisés que les vicaires des églises succursales.
Dans les départements de la Seine et de la Charente-Inférieure, les prêtres, curés ou vicaires, qui desservent, avec l'autorisation de l'évêque. deux paroisses ou succursales, réclament encore un traitement particulier à raison de cette surcharge dans leurs fonctions.
Le silence de la loi sur cette espèce particulière, a déterminé encore les administrateurs de la Charente-Inférieure à fixer provisoirement à ces prêtres un traitement additionnel de 350 livres par an, somme calculée sur la moitié de celui affecté aux vicaires.
Votre comité, après avoir pris en Considération l'étendue et la nature des fonctions des curés ou vicaires qui desservent deux églises, au moyen de l'autorisation bis-in-die de l'évêque diocésain, a reconnu qu'il était de toute justice de leur accorder une rétribution particulière, à raison de cette surcharge de travail. Mais indépendamment des motifs d'economie qui doivent le diriger dans la fixation des divers traitements, il a cru qu'il y aurait peut-être quelque inconvénient à élever ce traitement à une somme qui pût exciter la cupidité des fonctionnaires, et devenir, pour quelques-uns, un objet de spéculation : prévoyance qui n'est malheureusement que trop justifiée par les exemples que l'ancien régime nous a fournis de toutes parts des abus de ce genre : d'après cela, votre comité a cru devoir borner cette somme au simple dédommagement.
C'est par ces considérations qu'il vous propose le décret suivant :
PROJET DE DECRET.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité de division, de l'arrêté du directoire du département de la Cor-rèze du 22 décembre dernier, du rapport et de la lettre du ministre de l'intérieur du 4 février suivant, ensemble des arrêtés des départements de la Seine et de la Charente-inférieure, des 15 décembre et 24 mars derniers, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les vicaires ou autres prêtres qui ont été, ou qui
seraient appelés à desservir les paroisses pendant les vacances des curés ou l'absence des
curés, sont assimilés aux vicaires des églises succursales; ils recevront le même traitement,
et seront autorisés à habiter la maison curiale, ou à réclamer le prix de l'indemnité, à
raison du logement, dans les lieux où il n'y aurait pas de maison ayant cette destination.
« Art. 2. Les curés et vicaires qui, avec l'autorisation de l'évêque diocésain, feront le service de deux paroisses, ou d'une paroisse et d'une succursale, recevront un traitement additionnel de 200 livres par an, à concurrence de la durée de leur service.
« Art. 3. Le traitement additionnel à raison du double service, énoncé en l'article précédent, sera payé aux curés et vicaires par avance, ainsi qu'aux vicaires desservants.
« Art. 4. Dans les cas où, en vertu des arrêtés des directoires de district ou de département, il aurait été payé, soit aux vicaires desservants, soit àux curés ou vicaires qui ont fait un double service dans deux églises, d'autres et plus fortes sommes que celles fixées par le présent décret, elles seront imputées auxaits curés ou vicaires sur leur traitement ordinaire, sous la responsabilité des directoires desdites administrations. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (l) d'un projet de décret sur les communes de Chaume et de Jours, département de la Côte-d'Or; ce projet dé décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, relativement à la demande des communes de Chaume et de Jours, sur le compte qui lui a été rendu des avis des districts respectifs de l'arrêté du directoire du département de la Côte-d'Or du 6 mai 1791, de sa lettre et de celle du ministre de l'intérieur des 9 et 29 février dernier, décrète ce qui suit :
« Art. lar.Les communes de Jours et de Chaume sont et demeurent excorporées du district de Semur, pour faire partie de celui de Châtiilon, dans le canton de Villaine-en-Duémois, dans lequel elles sont comprises.
« Art. 2. Le receveur du district de Semur versera dans la caisse de celui de Châtiilon le
montant des impositions directes qui ont été payées par les collecteurs des deux communes
de'Jours et de Chaume, à compter des rôles de er série, tome XLIV, séance fu 3t mai 1192,
page 365, la première lecture de ce projet de décret.
« Art. 3. Tous papiers, titres et mémoires relatifs auxdites municipalités qui se trouveraient déposés dans les bureaux du directoire de district de Semur seront transportés dans les archives et bureaux de celui de Châtillon. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin, qui exposent à l'Assemblée l'état de dénuement où se trouvent leurs frontières.
(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exécutif.)
2° Lettre de la municipalité de Roquemaure, département du Gard, qui demande à être autorisée à acquérir le château de cette ville, pour servir d'emplacement à un port.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
3° Lettre des citoyens réunis en société des amis de la Constitution à Epinal, qui offrent à l'Assemblée des exemplaires de la lettre qu'ils ont écrite aux habitants des campagnes, pour les prémunir contre les fausses préventions et les libelles incendiaires qu'on répand sur les décrets qui règlent le mode de constater l'état-civil des citoyens, et suppriment le costume ecclésiastique.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette lettre au procès-verbal.)
Je dépose sur le bureau diverses expéditions en forme d'une adresse et pétition dont les minutes sont restées au pouvoir des divers notaires de Blois, envoyées au roi et à l'Assemblée nationale par un grand nombre de citoyens de cette ville, qui demandent la punition des délits commis le 20 juin envers la personne du roi, et sollicitent la répression d'une faction puissante, qui entrave la marche des autorités constituées, et menace la France d'une désorganisation totale. Je demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée renvoie cette adresse et toutes les pièces qui y sont jointes à la commission extraordinaire des Douze.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur la demande du ministre de la guerre tendant à ce que le dépôt des plans en relief des villes de guerre, établi à VHôtel des Invalides, soit distrait de la surveillance de la nouvelle administration et continue d'être sous la surveillance du ministre de la guerre; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire une lettre du ministre de la guerre, gui observe que l'hôtel national des militaires invalides, à qui votre décret du 30 avril dernier a donné une nouvelle Administration, renferme un établissement qui ne peut être distrait sous aucun rapport du département de la guerre. Cet établissement, Messieurs, est le dépôt des plans en relief des principales forteresses du royaume, et de plusieurs autres des puissances voisines.
Cette précieuse collection, au sein de laquelle les généraux vont méditer dans leurs loisirs les
plans d'attaque et de défense, et où les militaires français, et surtout les officiers de génie, vont puiser les leçons les plus intéressantes de leur art, existait depuis le commencement de sa formation, dans la grande galerie du Louvre.
Le roi adopta, en 1776, le projet qui lui fut présenté de former dans cette galerie un musée destiné à consacrer la mémoire des grands hommes de la nation, et dès lors il devint nécessaire de chercher un autre local pour placer l'établissement peut-être plus utile, dont il est question.
On pensa que l'Hôtel des invalides était le local le plus convenable et il fut ordonné que le dépôt des plans en relief serait transporté dans une partie des greniers de cet hôtel, qui n'était d'aucun usage. On y fit toutes les réparations et toutes les dispositions nécessaires ; et chacun de vous peut se convaincre par ses propres yeux combien cette collection, enrichie chaque jour de tout ce qui peut perfectionner l'industrie militaire, mérite l'attention d'une grande nation. Mais, Messieurs, vous conviendrez avec le comité qu'un pareil établissement ne peut appartenir qu'au département de la guerre, et qu'il est de toute justice, en conservant à cette galerie sa destination actuelle, de la distraire de l'Administration de l'hôtel, administration purement intérieure et domestique, et de la laisser à la nation, sous la surveillance du ministre de la guerre, qui en ordonnera l'entretien sur les fonds de son département affectés à cet objet; cette disposition ne pouvant d'ailleurs nuire en aucune manière à l'administration de l'hôtel.
Voici le projet de décret :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant que, par les dispositions du décret du 30 avril dernier, l'hôtel des invalides, qui était sous la dépendance du ministre de la guerre, en ayant été distrait et confié à une Administration particulière, la galerie qui contient la collection des plans en relief des principales forteresses de la France et des puissances étrangères, ne peut, par la nature de cet établissement, appartenir qu'au département de la guerre, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le dépôt général des plans en relief, renfermé dans la galerie des invalides, continuera à être confié à la surveillance du ministre de la guerre, et que l'entretien en sera ordonné sur les fonds affectés à ce département. »
combat l'urgence et le projet de décret.
(L'Assemblée ferme la discussion, puis adopte le décret d'urgence et le décret définitif.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, donne lecture d'une lettre de MM. Pellicot et Garan de Coulon, grandi procurateurs de la nation, qui dénoncent une lettre signée « Monnier » insérée dans le Journal général du département du Loiret, dont l'objet est d'engager les citoyens à se rendre à Paris, pour faire gratuitement le service de la garde au roi. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Comme citoyens et comme députés, nous croyons devoir vous envoyer une note fidèlement transmise par l'un des secrétaires de notre mu-
nicipalité, d'un journal qui, sous le masque hypocrite d'un grand attachement pour la seconde des autorités constituées, ne cesse de déprimer la première de toutes, et de répandre dans le département du Loiret dés germes d'incivisme qui y font de tels progrès, que beaucoup de gens qu'on appelle honnêtes gens n'y portent pas même la oocarde nationale; Nous avops cru devoir mépriser jusqu'à présent le petit nombre tie numéros qui sont tous dans le même esprit. Nous avons pensé que la pièce ci-jointe méritait quelque attention, parce qu'elle était revêtue de ia signature du Secrétaire de la municipalité'.
« Les décrets de l'Assemblée constituante et la Constitution même n'autorisent pôur le roi que la garde d'honneur qui lui sera fournie par les Citoyens du lieu de Sa résidence et une garde payée par la liste civile. L'enrôlement proposé par M. Monnier en invente une troisième que nous vous laissons le sOin d'apprécier.
« Signé : Pellicot et Garan de Coulon, grands procurateurs de la nation. »
Suit la copie de .la lettre envoyée à MM. les officiers municipaux à Orléans.
_, « Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser un engagement ppyr aller faire le service auprès uë, là^pérsonne sacrée du rôi, je désire .que vous ^accueilliez et, en ce cas, je sujs sûr qu'un grand nombre de citoyens se joindront à moi pour remplir.(Murmures.)
Un membre : Je propose le renvoi de la lettre de MM. Pellicot et Garran au pouvoir exécutif avec la copie certifiée,du projet d'enrôlement, et je demande que le pouvoir exécutif vous rende compte des mesures qu'il aura prises pour la poursuite de ce délit.
D'autres membres : Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze P
(L'Assembléeireijypie la lettre et la copie qui Y est j"pfùte à là commission extraordinaire dés Douze.)
, au nom du comité de liquidar tidn, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur le remboursement de la dépende des troupes dont les communes du ci-devant pays 4e Provence pnt fait l'avance pendant l'année 1790; il s'exprime .ainsi :
i (Messieurs, le ci-devant pays de Provence faisait annuellement diverses fournitures aux troupes :
Savoir :
L'étape pendant la route, lorsqu'elles entraient ou sortaient de la province, ou qu'elfes changeaient de garnison ;
Les voitures pour le transport des bagàges et
Les frais des corps de gardes, le logement et ustensiles soit dans la route, soit aux garnisons ;
Le logement eh argent aux officiers dans les garnisons aux commandants, états-majors des placés, aux ingénieurs et commissaires des guerres.
Pour assurer Un service aUssi important, l'ancienne Administration avait délibéré que les communautés feraient, chacune dans son territoire, l'avance de ces fournitures, et qu'elles en seraient remboursées du produit d'une imposition sur la masse générale des feux, qui ne se faisait et ne pouvait se faire que dans le courant de l'année qui suivait celle de la dépense, pârCe que ce n'était qu'alors qu'on pouvait en connaître le montant (l).-
Pour obtenir ce remboursement, les communautés étaient obligées de produire les pièces justificatives aux anciens administrateurs connus sous la dénomination de procureurs du pays. Ceux-ci en dressaient un état de liquidation qu'ils ordonnançaient, et sur lequel ce remboursement s'opérait. Le gouvernement bonifiait au pays tout ce qui excédait la somme de 336,000 livres.
Ce régime d'administration, très économique et très'bien entendu, a été suivi en Provence jusqu'en l'année 1790, pendant laquelle les communes ontcontinuedefaireexactement la même avance.
Cependant , la Provence fut divisée en trois départements, en vertu des décrets qui ordonnaient urté nouvelle division du royaume. Ces trois départements furent formés dans te mois de juillet 1790, et dès lors les procureurs du pays ayant cessé toutes fonctions, furent remplacés par des commissaires-liquidateurs, chargés de mettre à fin les affaires communes, suivant les dispositions du décret de l'Assemblée nationale constituante de décembre 17^9, et autorisés par l'instruction du 12 août 1790, à suppléer provisoirement les fonctions des procureurs du pays, pour tout ce qui concernait l'ordre de comptabilité, et la continuation du service de la caisse commune.
Dans ce nouvel ordre de choses les communautés présentèrent leurs pièces justificatives à
ces commissaires, qui en firent la liquidation, et en arrêtèrent l'état général, le 3 octobre
1791. Il est bon de guérir tous les scrupules, d'aller au devant de toutes les difficultés,
et d'édifier entièrement l'Assemblée sur la légitimité de la réclamation, en mettant sous ses
yeux cet état de liquidation dont voici la .teneur exacte :
TABLEAU.
PROVENCE.
ETAT des fournitures faites par les communautés du pays de Provcnce aux troupes du roi pendant l'année 1790, suivant les pièces justificatives que lesdites communautés en ont rapportées, et sur lesquelles la liquidation en a été faite dans les registres du pays par les commissaires liquidateurs des affaires communes de la ci-devant Provence.
NOMS DES COMMUNAUTÉS qui ont fait liquider en 1791 les fournitures par elles faites en 1790.
FOLIO ET NUMÉRO
du registre
des liquidations.
VIGUERIE D'AIX.
Aix......
Aubagne. Auriol...
Cuges......
Gardanne .. Lambesc...
Pertuis_____
Roquevaire
folio 1er 101 109 160 185
i er
124 92
registre
2... 1er 3... 3... 2.., 3... 1er . 3...
Total.
VIGUERIE DE TARASGON.
Tarascon ..
Orgon.....
Senas......
Saint-Remy.
folio 129 registre 2.
ior 4.
161 3.
) 40 3.
Total.
VIGUERIE DE FORGALQUIER.
Manosque. Peyinis...
folio 153 registre i,r. 78 l*r.
Total.
Sisteron.
VIGUERIE DE SISTERON.
..................I folio 56 registre 1er
VIGUERIE DE GRASSE.
Grasse.. Antibes. Cabris.. Cannes.
folio 121 registre 3.
82 2.
189 3.
- 58 1"
Total.
VIGUERIE DE DRAGUIGNAN.
Callian. Fréjus.. Pignans
folio 160 registre 3. 181 3.
26 4.
Total.
MONTANT
desdites fournitures.
59,587 1. 5 S. 10 d.
2,063 13 6
1,556 8 »
272 18 »
779 2 »
12,626 » 6
135 14 »
5,360 3 6
82,381 1.
4 d.
21,955 1. 6 S. 2 d.
3,332 1 »
525 11 »
3,268 13 »
28,181 1. 11 S. 8 d.
355 59
12 S.
13
415 1. 5 S.
3,460 1. 1 S. 6 d.
482 [1. 16 S. 6 d. 23,079 4 6 1,009 12 1,288 5
25,859 I. 18
100 1. 4 S. » d. 2,263 3 6 ' 1,462 17 6
2,856 1. 4 S. 6 d.
NOMS DES COMMUNAUTÉS qui ont fait liquider en 1791 les fournitures par ELLES faites EN 1790.
FOLIO ET NUMÉRO du registre
des liquidations.
MONTANT desdites fournitures.
Toulon.
VIGUERIE DE TOULON.
................|'folio i«r registre 1er...| 147,927 1. 12 s. 5 d.
VIGUERIE DE DIGNE.
Digne.....
Estoublon. Les Mées. Mezel.....
180 132 166
7,588 1. 9 S. » cl
2..... 54 » »
3..... . 619 7 t>
1er... 791 » »
Total.
9,052 1. 16 S. 6 d.
Riez.
VIGUERIE DE MOUSTIERS.
...................| folio 170 registre
,| 1,490 1. 5 s. » d.
Castellane.
VIGUERIE DE CASTELLANE.
................^.1 folio 135 registre 96 1. 2 s. » d.
Apt.
VIGUERIE D'APT.
.............| folio 192 registre 3.
360 1. » s. » d.
Saint-Maximin.
VIGUERIE DE SAINT-MAXIMIN.
.....................I folio 129 registre 1er... 1 806 1. 17 s. 6 d.
VIGUERIE DE BRIGNOLLE.
Brignolle.................................................. folio 140 registre 3.
Carces.......................................................................................................181 2.
Total
6,691 I. 13 s. 4 d. 49 16 6
6,741 1. 9 S. 10 d.
VIGUERIE DE BARJOLS.
Barjols. Beaudinar. Cotiguac..
folio no registre 2. 134 Ie
173 1*
Total.
1,128 1. 8 s. » d. 39 » » 93 19 »
1,261 1. 7 s. » d.
VIGUERIE DE COLMAR.
Colmar.
,1 folio 83 registre i"...| à,319 1. 17 s. 9 d.
VIGUERIE DE SEYNE.
Seine.........
Beaujeu.......
Saint-Vincent.
folio 141 registre 1er. 118 l,r. 128 !».
Total.
1,820 1. 10 S. 11 d. 119 13 11 61 14 »
2,001 1. 17 s. 11 d.
NOMS DES COMMUNAUTÉS qui ont fait liquider en 1791 les fournitures PAR ELLES FAITES EN 1790.
FOLIO ET NUMÉRO
du registre des liquidations.
MONTANT desdits fournitures.
Lorgues.
V1GUERIE DE LORGUES.
..................| folio 159 registre 1er. 697 1. 9 s. » d.
VAL DE BARREME.
Barrême..................................................| folio 175 registre 1er... I 422 l. 8 s. 6 d.
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.
D'Aix. ...............
De Tarascon.........
De Forcalquier..... *
De Sisteron..........
De Grasse............
De Draguignan........
De Toulon............
De Digne ...........
De Moustiers.........
De Castellanne.......
D'Apt................
De Saint-Maximin. ...
De Brignolle..........
De Barjols............
De Colmar..........
De Seyne..............
De Lorgues...........
Du Val de Barrème. .
Total
1. s. d.
82,381 5 4
28,181 11 2
415 5 »
3,460 1 6
25,859 18 »
2,856 4 6
147,927 12 5
9,052 16 6
1,490 5 »
96 2 »
360 » »
806 17 6
6,741 6 10
1,261 1 s
3,319 17 ' 9
2,001 17 11
697 9 »
422 8 6
317,332
Nous, soussignés, commissaires-liquidateurs des affaires communes de la ci-devant Provence, certifions l'état ci-dessus véritable, montant à la somme de trois cent dix sept mille trois cent trente-deux livres huit sous onze deniers, qui est due aux communautés y dénommées pour raison des dépenses et fournitures par elles faites aux troupes de Sa Majesté pendant l'année 1790, en exécution des ordres du roi, et des commandants dans ce pays.
Fait et arrêté à Aix, le
Signé : Philibert, Duquynay, Poitevin, Bounieu, Bernardi.
Cet état, dressé d'après l'ancienne forme d'administration, la seule que l'on pouvait suivre pour cet objet, devait être ordonnancé par les fonctionnaires publics qui suppléaient les anciens procureurs du pays, et remis au trésorier général de la province, pour être acquitté comme par le passé.
Mais plusieurs difficultés s'opposèrent à ce que les commissaires donnassent alors à leur liquidation une pleine et entière exécution.
1° L'imposition de 1791 qui, suivant l'ancien ordre administratif, devait pourvoir à ce remboursement, n'avait pas été ni pu être faite. Le nouvel ordre établi par la loi du 10 avril y mettait obstacle, puisqu'il prohibait expressément toute autre imposition que celle décrétée par le nouveau mode.
2° La Provence avait été divisée en trois départements; plusieurs communes avaient été démembrées et adjointes à des départements voisins ; ceux formés de l'ancienne consistance de cette province avaient aussi reçu une adjonction de la ville de Marseille, Arles et terres adjacentes; et par cette nouvelle division, une imposition pour cet objet, eût-elle été autorisée par la loi, était devenue impossible.
3° La commission de liquidation, qui aurait pu faire payer cette dépense sur les fonds communs existant encore dans la caisse du trésorier, et provenant de l'économie progressive des impositions précédentes, ayant été supprimée par la loi du 29 septembre dernier, ne crut plus avoir le droit d'ordonnancer l'état qu'elle avait arrêté. De manière que, par l'effet de toutes ces circonstances imprévues, les misérables communes qui ont fait l'avance de cette dépense, n'ont pas encore pu parvenir à obtenir leur remboursement.
Dans l'intervalle de ces opérations les communes les plus diligentes qui, les premières, avaient produitleurs pièces, avaient fait plusieurs réclamations. Les commissaires-liquidateurs en avaient instruit les départements, qui les avaient portées au ministre des contributions publiques et à l'Assemblée constituante, par l'intermédiaire du commissaire du roi, directeur général de la liquidation.
Le ministre avait pensé que l'imposition qui
devait avoir lieu en 1791, pour le payement des fournitures dont il s'agit, ne pouvant être faite dans la nouvelle organisation, le remboursement de ces avances lui paraissait devoir être rangé parmi les dettes des pays d'Etats mises à la charge de la nation ; qu'à cette première considération se joignait celle, plus importante encore, d'assurer le service et la continuation des fournitures que les communes de Provence n'avaient pas cessé de faire, même en 1791, nonobstant le défaut de remboursement de celles de 1790 ; qu'enfin ce double motif exigeait que la demande des directoires de département fût prise dans la plus grande considération, et que les communes qui Continuaient, par zèle et par amour pour la chose publique, à assurer un service public auquel elles n'étaient plus soumises, méritaient d'obtenir le plus prompt remboursement.
Le directeur général de la liquidation, faisant le rapport de cette demande au comité central de liquidation, le 14 septembre 1791, pensait que cette dépense devait être regardée comme un impôt arriéré de 1790.
A cette époque, l'état dressé par les commissai-jres-liquidateurs des affaires communes, et les formes suivies dans l'ancienne administration de Provence n'étaient pas assez connues, et ces divers avis n'avaient servi qu'à prolonger l'époque d'un remboursement que tous les agents et fonctionnaires publics reconnaissaient juste et pressant, et qui néanmoins était toujours entravé par une foulé de difficultés qui auraient dû disparaître devant l'évidente légitimité de la créance.
Depuis lors, les communes ont renouvelé plusieurs fois les plus vives comme les plus justes réclamations. Les unes ont exposé qu'elles sont poursuivies par devant les tribunaux, de la part des entrepreneurs qui s'étaient chargés d'une partie de ceâ fournitures ; les autres, en présentant le tableau de leur situation, justifient que le moindre retard les mettra dans la dure nécessité de suspendre les payements les plus indispensables ; toutes enfin démontrent le besoin absolu qu'elles ont d'obtenir ce remboursement, pour faire face à l'arriéré de leurs impositions à l'acquittement desquelles ces sommes sont spécialement destinées.
Les départements du Var et des Basses-Alpes ont pris également des arrêtés, appuyés sur les mêmes niotifs d'urgence et de justice.
Le département des Basses-Alpes expose que le pays de Provence ayant annuellement payé, même en 17^0, une imposition pour la dépense des troupes, a pleinement satisfait à ses engagements; que le remboursement réclamé doit con-séquemment être payé des fonds du Trésor public, parce que ceux qui sont dans la caisse commune dudit pays appartiennent aux trois départements, et sont destinés à des dépenses locales et communes; que si on les employait à ce remboursement, on grèyerait d'autant cette province, qui a déjà fait des sacrifices considérables à la nation, vis-à-vis de laquelle elle aurait été fondée de réclamer environ 23 millions, pour le remboursement de divers offices qu'elle avait rachetés sous les deux derniers règnes, et réunis au corps de ^a province, tandis que les dettes dont là nation s'est chargée pour son compte, sont beaucoup inférieures à cette somme.
Le département du Var, en présentant les meme$ considérations, demande néanmoins que, éu égàra à l'urgence cfu remboursement, les somipes jdues. aux communes sçient prjses sur les fonds qui sont entre les mains du sieur Pin,
ancien trésorier du pays, et acquittées d'après l'état de liquidation arrêté, suivant les formes usitées par les commissaires-liquidateurs des affaires communes de la ci-devant province de Provence.
C'est dans cet état crue le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, ayant pris communication de toutes les pièces nouvellement produites, et donné son avis, conforme à l'arrêté au département du Var, votre comité, éclairé par une discussion faite à deux époques diffé-* rentes, a pensé que, soit que l'on considère l'avance réclamée comme un impôt arriéré, soit qu'on là regarde comme une dette de la nation» il n'est pas moins vrai que le remboursement que les communes de la ci-devant Provence sollicitent, ne saurait être plus légitime et plus urgent ; que puisqu'il y a dans le bon de caisse de l'anr cien trésorier du pays, des sommes qui suffisent à ce remboursement, il serait autant injuste qu'impolitique de laisser plus longtemps entre les mains du caissier, des fonds morts qui ont une destination si utile, si juste et si nécessaire; qu'enfin, il ne faut pas que les communes, qui ont pourvu à l'avance d'une dépense faite et reconnue pour un objet d'utilité publique et gé-_ nérale, soient plus longtemps privées d'un remboursement qui fait, dans ce moment, une de leurs principales ressources.
D'après ces considérations, votre comité de liquidation m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, considérant que le remboursement réclamé par les communes de la ci-devant province de Provence est aussi juste qu'instant, qu'un plus long retard préjudicierait autant à l'intérêt particulier de ces communes qu'à celui du recouvrement des impositions arriérées, pour l'acquittement desquelles elles ont compté et dû compter sur ce remboursement, d'après les règles de l'ancienne administration qui n'ont pas pu être suivies par l'effet des nouvelles lois ; qu'enfin, les fonds morts, qui sont entre les mains de l'ancien trésorier, sont plus que suffisants pour faire face à ce remboursement; décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le remboursement de la dépense des troupes dont les communes de la ci-devant Provence ont fait l'avance pendant l'année 1790, d'après l'ancien ordre administratif, sera pris dans le bon de caisse qui est entre les mains du sieur Pin, ancien trésorier général du pays, et fait d'après l'état de liquidation dressé et arrêté le 3 octobre dernier par les commissaires-liquidateurs des affaires communes de la ci-devant province.
« Art. 2. Cet état sera visé par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, ordonnancé par le ministre des contributions publiques, et envoyé par ce dernier au directoire du département des Bouches-du-Rhône, séant à Aix, chef-lieu de l'ancienne administration de Provenee et de la résidence dudit trésorier.
« Art. 3. Le directoire du département des Bouches-du-Rhône, sitôt après la réception du
susdit état de liquidation, en fera la rémission aù^lt tfésorièr, lequel est autorisé par le présent ftécretj'et Sera ténù de'payer les sommes comprises dans cétte liquidation, suivant les formes ae' son anciënnë comptabilité ; et les payements ôu'il fera en conséquence lui seront alloués dans son compte qu'il rendra en conformité des précédentes lois; auxquelles il n'est dérogé que pour l'exécution des1 dispositions ci-dessus.
Art. 4. Le présent décret ne sera envoyé qu'aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes. »
(L'Assemblée 'ordonne l'impression du rapport ej du projet dé décret et ajourne la discussion à huitaine.)
Je demande Ift parole pour pnç f^Qtiçn, a?ordre. Je ne pense pas que clans un mômepi, où le salut de ffîtat exjge que l'attention der fcdtfs les citoyefls se poftë vers les ftonfi^res, 1 Assemblée puisse fermer plus longtemps lès yeqx sjjr une circonstance qui divise cnaque jour les citoyens, qui les aigrit et qui éloigne ainsi cet état d'union et de calme dont nous avons un si pressant besoin . Je veux parler de cette longUe et effrayante clôture du jardin des Tuileries ( Vifs murmures à droite et au centre; applaudissements des tribunes.)
(de Bayeux). Qu'a de commun la clôture d'un jardin avec les affaires publiques? ' Un membre: Parbleu, vous fermez bien votre ch'âpibre !
Un grcf fi^ ftqtybre de r^embres : Jj'ordre du jour !
Je demande }a parole pour combattre l'ordre du jour.
Et moi, je la demande pour le motiver.
K^ membre : Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Lamarque conti-nuera.
Vous ne pouvez pas me refuser la parole, je persiste à la demander contre l'ordre du jopr.
(L'Assejnblée décrète que M. Lamarque ne sera pas ppj.endp.}
, descendant de la tribune et dèsignçifit un membre placé à ses côtés : Monsieur le Président, je demande que vous rappeliez Monsieur à l'ordre.
(1/Assemblée passe à l'ordre du jour.)
donne lecture de la rédaction du décret adopté dans la séance d'hier matin (1) tendant à déclarer que lés villes qui fourniront pn ou plusieurs bataillons, une ou plusieurs compagnies et même une ou plusieurs escouades de gardes nationaux, armés et équipés en plus de leur contingent, auront bien mérité de la patrie; cette rédaction est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, convaincue que la défengé de la patrie ne sera pas seulement pour les Français un devoir que la foi commande, mais un honneur qu'ils seront tous jaloux d'obtenir; voulant leur laisser la gloire de manifester leur
{>atrioiisme par des mouvements spontanés que a loi né prescrit pàs, et accorder aux
communes qui auront montré le plus de «zèle la seule récompense digne des citoyens et des
représentants
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Toutes les communes, qui, indépendamment de l'inscription volontaire poUr le recrutement de l'armée et du contingent demandé par le décret du 4 juillet, et déterminé en vertu du décret de ce jour, fourniront subitement, en proportion de leur population, un ou plusieurs bataillons, une oti plusieurs compagnies, et même une pu plusieurs escouades de gardes nationâUx armes et équipés, auront bien mérité de la patrie. ^
Art. 2.
« Pour obtenir ce titre à la reconnaissance publique, chaque commune fera parvenir ap Corps législatif, avec l'état de sa population, celui des bataillons, compagnies ou escouades qu'elle aura fournis en sus du contingent coài-mnn.
Art. 3.
« Indépendamment de l'honneur de l'inscrip tion au procès-verbal, avec mention honorable, la liste des communes que le Corps législatif aura déclaré avoir bien mérité de la patrie, sera déposée dans ses archives comme un monument national transmis à la postérité par la recon-* naissance publique. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Je suis informé que le njaré-chal Luckner s'est transporté à la commission extraordinaire des Douke; que |à, il a tenu un langage absolument différent de la lettré qu'il a écrite à l'Assemblée nationale. Il paraît que les personriès qui tiennent la plumé sous Cë général, trahissent sa confiance, en lui prêtant d'autres sentiments que ceux qu'il témoigne lorsqu'il est réuni jj, la commission extraordinaire des Douze. (Murmures.) Messieurs, c'est une vérité importante que je vous dénonce; elle doit être prise en grande considération dans }a circonstance où nous sommes. M. Luckner a déclaré que la lettre qui a été feite pqjir l'Assemblée lui a été arrachée.
C'est un atrqce mensonge !
Je demande que MM. de la commission extraordinaire des Douze soient tenus de rendre compte demain de ce qui s'y est passé.
Il y à des abominations ou des exagérations dans la lettre de M. Luckner ; il faut savoir ce qu'il a' dit. Je demande donc que la commission extraordinaire des Douze en rende compte.
Il importe, pour que nous puissions prendre des mesures efficaces, que nous sachions cé que M. Luckner a dit à la commission des Douze, parce que s'il faut encore des hommes, nous en donnerons; s'il n'en taùt pas, il faut savoir pourquoi les ministres font; écrire à M. Luckner autre chose que ce qu'il iït. Je demande que la commission des UouzVfysse un rapport.
Un membre : D'après cela, il faut punir le mensonge ou donner un tuteur au général.
Je demande aussi que la commission des Douze rende compte à l'Assemblée de ce que lui a dit M. le maréchal Luckner, car les faits qui seront rapportés à l'Assemblée par elle prouveront combien sont fausses les assertions qui viennent de lui être faites. Mais je demande surtout que les commissaires de la salle soient chargés de veiller à la police de l'Assemblée, pour que le maréchal Luckner ne soit point insulté comme il l'a été hier en sortant de la commission.
Un membre : M. Lafon-Ladebat est un imposteur 1 {Bruit.)
D'autres membres : Pas du tout, nous l'avons vu également.
Quelques membres parlent dans le tumulte.
La proposition de rendre compte de ce qu'a dit M. Luckner à la commission extraordinaire des Douze, doit être envisagée sous deux points de vue différents : le premier, sur ce qui regarde le complètement des armées, et, à cet égard, la commission vous rendra compte de ce que contient la lettre de M. Luckner. Mais il est un autre point dans le rapport: c'est celui qui regarde le caractère particulier de M. Luckner, c est celui qui vous fera connaître les faits relatifs à la bonne conduite de l'armée, le courage des soldats et la valeur des sous-officiers. Je demande donc que la commission des Douze, en yous faisant son rapport, vous présente les vues que M. Luckner a répétées à la commission des Douze, pour connaître si elles sont conformes à ce qu'il vous a dit dans sa lettre. Car en vous rapportant tous les faits particuliers, vous aurez la preuve que la pensée de M. Luckner est bien éloignée de celle que peut faire naître sa lettre. Elle vous dira positivement que sur les observations qui lui ont été faites, il a dit : j'abandonne les phrases à l'écrivain; ma fapon de penser est que je veux la Constitution, je veux défendre le roi constitutionnel.
Plusieurs membres : C'est ce que dit sa lettre !
D'autres membres : Fermez la discussion 1
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète que la commission extraordinaire des Douze lui rendra compte de son entretien avec M. le maréchal Luckner.)
Je demande la parole pour un fait qui intéresse le salut de la patriç. Je crois que l'Assemblée nationale se doit a elle-même et au peuple de Paris et à la nation entière, de ne pas passer légèrement sur ce qui a été annoncé par M. Lafon-Ladebat. Certes, Messieurs, les circonstances qui nous environnent sont telles, qu'elles peuvent nous déterminer à supposer tout possible. Il faut donc vous attacher à sonder toute la profondeur de la scélératesse des manœuvres de nos ennemis ; il est possible que des hommes vendus aux ennemis de la patrie, que des hommes qui cherchent à aigrir l'esprit de M. le maréchal Luckner contre l'Assemblée nationale, contre la nation et contre les meilleurs citoyens, aient formé ie projet d'insulter ce général, d'insulter ce brave guerrier dans le sein de l'Assemblée nationale même. Il s'agit, Messieurs, de se fixer sur un fait : ou l'insulte qui est annoncée par M. Lafon-Ladebat est vraie, ou elle est fausse. Dans l'un ou l'autre cas vous devez prendre un parti ; si elle est vraie
vous devez en poursuivre les auteurs, vous devez faire retomber sur eux la vengeance de l'Assemblée nationale; si elle est fausse, vous devez à votre gloire de faire punir les calomniateurs. Je demande que dans ce moment-ci M. Lafon-Ladebat ait à préciser la nature du délit et la manière dont il a été commis; alors, s'il y a des coupables, ceux qui l'ont insulté, seront punis.
J'étais à la commission extraordinaire des Douze, le maréchal Luckner sortit; je sortis une minute après et je descendis dans une cour où il n'y avait qu'un député avec moi. Un particulier, ayant l'air furieux, nous traversa, en criant. « Voilà encore un traître : je vais lui faire donner des coups de bâton. » Nous suivîmes ce particulier, qui se mêla dans un groupe. M. Jean Debry nous suivait; je lui dis : « Venez être témoin des propos que nous venons d'entendre. » Les mêmes propos lurent répétés dans un groupe à côté du maréchal Luckner, dans le cloître des Feuillants, M. Ruhl parlant avec M. le maréchal Luckner. Voilà les faits, M. Dumolard, qui se trouvait là... (Huées des tribunes.)
Un membre : Je demande que M. Dumolard soit entendu, après qu'on aura consulté les tribunes.
Sur ces faits-là, j'atteste le témoignage de M. Ruhl et de M. Jean Debry.
Un membre : J'atteste la vérité des fait avancés par M. Lafon-Ladebat, et j'ajoute seulement que M. Jean Debry en conviendra, s'il est ici. J'eus même un pourparler avec le particulier qui insulta M. Luckner, et je lui fis des reproches très amers.
Un membre : Eh bien, M. Lecointe, voilà des faits; qu'avez-vous à dire?
D'autres membres : Le renvoi à la commission !
(L'Assemblée charge la commission extraordinaire des Douze de prendre connaissance des faits et de lui en rendre compte.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture dune lettre de M. Amelot, commissaire du roi à la caisse de l'extraordinaire, qui demande un décret qui détermine le mode de payement auquel doivent être assujétisles acquéreurs de biens nationaux.
(L'Assemblée renvoie le mémoire aux comités réunis des domaines et d'agriculture.)
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur l'interprétation de la loi du 15 mai 1791, relative à la liquidation du montant des réparations à faire aux églises des paroisses ou succursales nouvellement circonscrites; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de l'extraordinaire des finances une lettre du
ministre de l'intérieur, et son mémoire résumé des observations qui lui ont été adressées par
les directoires de département, dont l'objet est d'obtenir un décret interprétatif de la loi
du 15 mai dernier, portant « que le montant des dépenses qui seront jugées nécessaires par
les corps administratifs sous l'inspection et la surveillance du roi, pour rendre les églises
des paroisses ou succursales nouvellement circonscrites, propres à leur nouvelle destination,
et pour y faire les réparations manquantes à
Le ministre propose à l'Assemblée de décréter « qu'en justifiant et remettant, par l'entrepreneur adjudicataire, à la caisse de l'extraordinaire les procès-verbaux d'adjudication, et la réception des ouvrages, il sera payé à la trésorerie nationale, sur la demande et les mandats des directoires de département, d'après les ordonnances qui seront délivrées par le ministre de l'intérieur, sans qu'il soit besoin de liquidation. »
Votre comité a observé, Messieurs, qu'en'géné-ral, les travaux des églises se font par adjudication ; qu'il est d'usage que l'entrepreneur reçoive le tiers de leur montant, après que les matériaux sont approvisionnés; un autre tiers immédiatement après l'achèvement de l'ouvrage; et le tiers restant, trois mois après la réception définitive. L'adjudication doit donc désigner l'époque et la quotité de chaque payement à faire à 1 adjudicataire. Il faut aussi, pour que chacun de ces payements soit effectue, que les fonds soient tellement assurés, que l'entrepreneur ne puisse éprouver aucun retard.
Mais comment pouvoir assurer les termes des payements, si l'adjudicataire est préalablement assujetti à la liquidation, qui entraîne des délais fort longs, surtout s'il s'agit de travaux faits dans un département éloigné? Cependant les titres de l'entrepreneur adjudicataire se réduisent àl'adju-dication et au procès-verbal de la réception des ouvrages. Pour obtenir son payement, il ne devrait représenter que ces deux pièces et le mandat du directoire.
On ne voit pas comment la loi qui assujettit à cette liquidation, a pu être entièrement applicable à l'espèce. N'en résulterait-il pas deux inconvénients? Ou l'adjudicataire demandera un
filus haut prix, parce qu'il sera incertain de 'instant où il pourra être payé; ou il y aura lieu à des réclamations en indemnités, si les payements ne sont pas faits aux termes indiqués.
Votre comité. Messieurs, pense que l'intention de l'Assemblée nationale est certainement de faciliter tous les moyens nécessaires pour que le service qui doit être fait dans les églises de paroisses ou succursales nouvellement circonscrites, ne soit aucunement retardé; mais il croit aussi qu'il est de votre prudence de ne pas soustraire à la vérification du commissaire-liquidateur les pièces qui doivent constater la nécessité, la réception et le montant desdites réparations.
Pour concilier ces objets, votre comité vous présente, Messieurs, le projet de décret suivant:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que les formes de liquidation exigées par la loi du 15 mai dernier, et relatives au payement de dépenses qui auront été jugées nécessaires pour rendre les églises de paroisses ou succursales récemment circonscrites, propres à leur nouvelle destination, entraîneraient des longueurs qui pourraient retarder le service du culte, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
son comité de l'extraordinaire des finances, et décrété l'urgence, interprétant une partie des dispositions de l'article 2 de la loi au 15 mai dernier, décrète ;
« Art. 1er. Les deux tiers du montant des dépenses qui seront
jugées nécessaires par les corps administratifs, sous l'inspection et la surveillance du roi,
pour rendre les églises des paroisses et succursales nouvellement circonscrites, propres à
leur nouvelle destination, et pour y raire les réparations manquantes à l'époque de la
circonscription, seront acquittés par les recè-veurs de districts sur les mandats des
directoires de département, d'après les ordonnances du ministre de l'intérieur ; et la caisse
de l'extraordinaire en tiendra compte auxdits receveurs.
« Art. 2. La réception définitive de ces ouvrages étant faite, le dernier tiers de leur valeur sera payé, à bureau ouvert, par la caisse de l'extraordinaire, après avoir été liquidé dans la forme prescrite par le titre Ier du décret des-8, 12 et 14 avril 1791. »
L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à huitaine.)
(de Toulon), au nom du comité de marine, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur le mode Rembarquement des maXtres à bord des vaisseaux de VEtat; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez chargé, par un décret d'hier au soir, votre comité de marine de vous présenter à la séance de ce jour un rapport sur la lettre du ministre, du 28 du mois dernier, relative au choix des maîtres à bord des vaisseaux de l'Elat.
Cet objet avait été déjà discuté dans votre comité, qui m'avait chargé de vous proposer un projet de décret, dont je vais avoir 1 honneur de vous développer les bases.
C'est du choix des premiers maîtres, et principalement des maîtres d'équipages, dont les talents sont si précieux, que dépend la sûreté des vaisseaux et Je maintien de la discipline.
Ces hommes recommandables par leur genre de 'service, et dont le sort, insuffisant à leurs besoins, vous occupera bientôt sans doute, ne peuvent être suppléés, même par de bons officiers : eux seuls ont ce langage marin qui donne du mouvement à tout dans un vaisseau ; il leur faut du détail et de l'ordre pour le maniement, la gestion et la conservation des effets nombreux dont ils sont dépositaires; une habitude à la fois de l'obéissance et du commandement, et un coup d'œil actif et présent pour tous les événements de la mer.
L'expérience seule forme les bons maîtres ; et ceux que la confiance des capitaines a constamment recherchés et employés, le seront toujours avec succès pour le bien du service.
S'il est dans les principes de la responsabilité de la rendre entière, et de ne laisser aux responsables aucun moyen d'y échapper, il est aussi dans les principes de la justice de la rendre facile, en laissant à l'officier responsable le choix libre des agents sur lesquels roule l'exercice subordonné de cette responsabilité générale.
L'usage de toutes les puissances maritimes a toujours été de permettre aux officiers
commandants le choix ae leurs agents et coopérateurs : cet usage était le même parmi nous; on
a tou-
tes maîtres eux-mêmes demandent avec instance que ce qhoix continue a démeurer libre, et. ils soutiennent que l'assujétissement au tour de rôle détruirait toute émulation, et ne remplir rait pas l'objet de justice et d'égale répartition qu'on pourrait avoir én vue, puisqu'on ne pourrait formér le rôle qu'en suivant les époques ae la rentrée daqs.le port, et qu'on n'aurait pas égara à la durée et à la nature des campagnes que chacun aurait faites.
il serait dangereux et contraire au bien du service de livrer aux combinaisons du hasard la formation très importante des mestrances.
Les maîtres entretenus, attachés particulièrement au service de l'Etat, et constamment salariés, doivent être employés, autant qu'il est possible, soit parce qu'ils sont les plus expérimentés, soit parce que ce serait un double emploi évident et un défaut d'économie palpable, de salarier une classe d'hommes pour un genre de service auquel dn en emploierait d'autres Sans nécessité.
Tels sont les motifs qui ont déterminé Votre comité à conserver le chuix des premiers maîtres auî commandants des vaisseaux de l'Etat, et à préférer eette libertés de laquelle dépend leur conservation, la subordination des équipages, le succès des mouvements, la responsabilité des officiers commandants, et lâ gloire du pavillon, à un tour de rôle qui ferait disparaître tous ces avantages, et qui anéantirait toute émulation.
C'est d'ailleurs, Messieurs* par une interprétation erronée et par une fausse application a'iirt article de la loi du 7 janvier 1791, qu'dh avait voulu porter atteinte au choix dés maîtres. .
L'article 4 de cette loi dit : é que tous ceux qdi exerceront des professiôM maritimes, et qui seront inscrits sur ies rôles des classes, seront appelés, chacun dans leur profession et dans leur grade, au service public, a tour de rôle. »
Il est évident que cette disposition n'applique le tour de rôle qu'à la levée des mâtèlots dans les quartiers, et non à lâ formation des équipages dans les ports, et qflé cette loi d'à dû apporter aucune innovation en ce qui cdncèrne l'embarquement des premiers maîtres.
En conséquence, votre fcomité, Messieurs, a l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, délibérant sur la lettre du ministre de la marine, du 28 juin dernier, convertie en motion par l'un de ses membres, et voulant assurer toujours davantage la subordination des équipages et le bien du service maritime, en donnant à là classe précieuse des maîtres un premier témoignage d'intérêt et de justice capable d'exciter leur émulation et de récompenser leur expérience, en attendant l'amélioration de leur sort;
« Considérant que, d'après l'usagé dé lâ mariné française et des autres puissances maritimes, et d'après les principes de la responsabilité, les officiers commandant des vaisseaux ont toujours eu et doivent conserver le choix libre de leurs principaux agents;
« Considérant enfin, que la nécessité de mettre
bientôt en activité les forces navales dont l'armement a été ordonné ét commencé, exigé qnç prompte décision à cétégard, décrète qu il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée, après avoir ont lè rapport dè son coihité de marine et décrété l'urgendé,
« Décrète que les ordonnateurs des ports et ârsenaux de marine seront autorisés à acpprdér, comme par le passé, aux capitaine^ coiriihart-dàht dés vaisseaux de l'Etat, les prèiuiers maîtreà qui leur seront désignés pâr 'iesdits capitaines, sans s'astreindre à aucun tour de rôle pout là formation des mestrancés.l
(L'ÀSSembléé ordonné l'impression du rapport ét du projet de décret et. ajourne lâ discussioâ àù lendemain dé lâ.djstribbtiqno
, au nom du comité mi» liiaife, soumet à la discussiqn un projet concef* nani lâ réunion des compagnies de mineurs qu corps du génie; ce projet de décret est ainsi copçu : (1) .
L'Assemblée nationale,, considérant la nécessité de donner à chaque partie de l'armée le (Complément de moyens qui peut augmenter sa force i et-, faciliter ses opérations considérant que la prévoyance exige, qu'après avoir organisé les armées et les avoir pourvues de tous les moyens d'agir en campagne, les moyens de défense soient aussi assurés et perfectionnés dans nos places fortes, dans les postes, lignes et camps retranchés qui forment la chaîne de nos frontières; délibérant sur la proposition du roi^ contresignée par le ministre de la guerre, jet-lative à la réunion du corps des mineurs .à celui du génie, à l'augmentation et à la meilleure organisation des compagnies de mineure* pour remplir les nouvelles fonctions qui leur seront attribuées, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
L'Assemblée nationale* après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art 1er. Les 6 compagnies de mineurs ci-de* vant attachées au
corps de l'artillerie sont et demeureront supprimées, pour être recréées sous la dénomination
de compagnies du génie* conformément à la formation ci-après, et employées au service des
places, des camps et des travaux de campagne avec le corps du génie, auquel elles demeureront
attachées.
« Art. 2. L'école des mineurs établie à Verdun sera réunie sous la seule dénomination d'école du génie, à celle établie à Mézières. Le pouvoir exécutif est chârgé de comprendre, dans le règlement relatif à cette institution, tout ce qui pourra, concerner le service des mineurs.,
« Art. 3.. Le dépôt pour le recrutement des compagnies de génie sera établi à Mézières, èt aucun nomme ne pourra être attaché à uné compagnie, s'il n'a déjà passé un an à l'école aè Mézières.
« Art. 4. Les officiers attachés au corps dés nfineurs prendront rang suivant leur gradé et
« Art 5. Les 400 sous-officiers et mineurs composant actuellement les 6 compagnies réformées par l'article 1er du présent décret, seront repartis en 30 compagnie^ de mineurs qui seront formées ainsi qu'il suit :
« Art. 6. Formation d'une compagnie de mineurs.
1 capitaine.
1 lieutenant.
1 sous-ingénieur.
1 sergent-major.
4 caporaux.
34 mineurs soldats du génie.
« Lorsque les compagnies devront être employées en campagne, elles seront portées jùs-
Su'à 100 hommes, ce qui sera à l'avenir le pied è guerre des compagnies de mineurs.
« Art. 7. Ces compagnies du génie, soit qu'elles demeurent rassemblées dans les grandes places, Boit qu'elles soient'détachées à l'armée ou dans les petits postes, Seront commandées par le plus ancien capitaine et le plus ancien sous-lièùte-nant du corps du génië de la principale résidence ; mais le commandement ne sera point fixe, il changera ou cessera par le changement j de résidence. Les sous-officiers et soldats du ' génie, dans toutes les places où ils seront employés, le seront néanmoins sous les ordres de tous les officiers du génie qui s'y trouveront en résidence.
« Art. 8. Le sous-ingénieur ne quittera jamais la compagnie à laquelle il aura été attaché au ! moment de la formation; que dans le cas où il serait promu aù gl-ade d'officiér.
« Art. 9. Le nombre des places d'officiers au corps du génie étant fixé â 300 par l'article 4 du présent décret, 60 places, à raison de 2 officiers par compagnies du génie, sont attachées aux , compagnies.
Les règles et la proportion de l'avancement des sôus-otficiers des compagnies du génie, au ! grade d'officier seront les mêmes que dans l'in- j ianterie* et le quart du nombre d'officiers atta- i chés aux 30 compagnies est réservé aux sous- ' ingénieurs.
« Art. 10.Il ne sera formé, pour cette campagne, et immédiatement après la publication du présent décret, que 16 des 30 compagnies de énie, lesquelles seront employées, suivant le esoin dans les 4 armées : les 6 compagnies de mineurs seront en entiers réparties pour la formation de ces 16 compagnies, et les 14 compagnies à former le seront successivement, à mesure que les 16 premières étant complètes, pourront fournir un excédent d'hommes instruits pour en établir le fond.
« Art. 11. Le pouvoir exécutif est chargé de déterminer le mode et les degrés d'examen qui seropt exigés pour passer au grade de caporal, clé sergent, dë sous- ingénieur, et enfin d'officier du génie.
« Art. 12. Les compagnies du génie seront employées, soit pendant la paix, soit pendant la. guerre, dans les places et en campagne, à tous les travaux de mine, de sape, de construction, d'entretien, dé réparation, et à tous les autres travaux qui Seront exécutés sous la direction et le commandement immédiat des officiers du génie.
Ces compagnies, feront aussi, comme, toutes les troupes, soit dans les places, soif en campagne, un service régulier, et qui sera réglé de manière qu'il soit compatible avec lès travaux.
« Art. 13. Le pouvoir exécutif est chargé de faire, sur ces bases, le règlement pour la formation des nouvelles compagnies du génie et pour tout ce qui est relatif a leur service, soit dans les places, soit en campagne.
« Art. 14. Le pouvoir exécutif est aussi chargé de proposer, d'après cette nouvelle formation et sur l'avis du comité des fortifications, la Suppression possible de tels employés aux fortifications qui pourraient être replacés dans les nouvelles compagnies du génie et y continuer son service. »
Un membre demande que la discussion soit ajournée à huitaine, époque de la troisième lecture.
Plusieurs membres réclament contre cette proposition,
(L'Assemblée ajourne la discussion à huitaine.)
Les citoyens d'Issoire, du département du Puy-de-Dôme, offrent iihte SOffiltte dfe 1369 livrés, tant en assignats qu'en mohiiaië ët matière d'or et d'argent, pour subvenir aui frais de la guerre.
Ces généreux citoyens joignent au bordereau deux adresses, dans lesquelles ils. expriment, avec tous les vrais amis de la liberté, leur estime et leur reconnaissance pour les trois exministres patriotes Rolandj Servan et Clavière.
Ils s'élèvent aussi, avec l'énergie qui convient à des hommes libres, contre les attentats de M. La Fayette, contre l'inertie criminellë du pouvoir exécutif et contre l'apposition incohs-titutionnelle du veto aux décrets de circonstance. Je demande la mention honorable de l'offrande et des deux adresses. (Vifs mouvements d'indignation à droite et au centre.)
Un membre : Je demande le refus de l'offrande et le renvoi des adresses.
: Je demande la parole j)0ùr un fait. J'ai le dévoir de faire connaître â l'Assemblée qu'en effet les adresses dont vient de parler M. Romme ont été colportées dans Issoire, et que la majorité des citoyens oht unanimement repoussées.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze 1
(L'Assemblée, après avoir accepté l'offrande avec les plus vifs applaudissements, et décrété la mention honorable au procès-verbal dont un extrait serait remis aux donateurs, renvoie les deux adresses à la commission extraordinaire des Douze.)
Je demande la parole. La commission extraordinaire...
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
C'est sur l'ordre du joll.r què ie parle. k (Murmures.) Les opinions isorit-elles libres, oui ou.no'ri? (Nouveaux murmures.) Faut-il donc aller demander la parole aux jacobins?
(Le calme sé rétablit.)
Votre commission extraordinaire des Douze était chargée de vous présenter, il y a deux jours, le rapport sur la pétition de M. La Fayette. La discussion sur cet objet ne peut être retardée sans péril. Si M. Là Fàyétte est coupable, Il est instant qu'il soit Jîuni; s'il né l'est pas, il n'est pas moins pressant que ses
calomniateurs soient confondus. A la veille d être attaqués par des forces redoutables, nos généraux ont besoin d'être investis de la confiance entière des soldats et de celle des pouvoirs constitués : de plus longs délais donneraient aux malveillants des moyens faciles de semer le trouble et la division dans les camps, et de désorganiser nos armées. La négligence repré-hensible de la commission est un obstacle qu'il est aisé de faire disparaître. Si M. le rapporteur est prêt, je demande qu'il soit entendu. S'il ne l'est pas, les faits sont connus; on peut ouvrir la discussion à l'instant même, et je demande la parole. (Applaudissements.)
Lorsqu'il s'agit de prononcer sur un homme qui a été entouré de l'opinion publique, je pense que le Corps législatif se doit à lui-même de ne prononcer qu'après une réflexion très mûre. Il faut donc que vous entendiez le rapport du comité, que vous l'imprimiez, et c'est après un mûr examen que vous déciderez.
Monsieur le Président, les Autrichiens n'ajourneront pas jusqu'après l'impression du rapport; je demande que la discussion s'ouvre.
(L'Assemblée ferme la discussion, et ajourne le rapport et la discussion au lendemain.)
Je dépose sur le bureau de l'Assemblée, de la part ae M. Heyrauld, citoyen de Domeries, département du Puy-de-Dôme, un don patriotique ae 100 livres.
Le tribunal de commerce du district de Bergerac m'a chargé d'offrir à l'Assemblée, pour subvenir aux frais de la guerre, une somme de 1,500 livres, dont 39 livres en coupons d'assignats et un billet patriotique.
(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur Vinéligibilité temporaire de quelques fonctionnaires publics, nommés par le peuple, et salariés par l'Etat, aux emplois qui sont à la disposition du pouvoir exécutif (2); il s'exprime ainsi :
Messieurs, est-il utile de défendre par une loi, que les membres des administrations de département, ou en général tous les fonctionnaires
{tublics, nommés par le peuple, et salariés par 'Etat, ne puissent remplir les places qui sont à la nomination du pouvoir exécutif, qu'un an ou deux après qu'ils auront quitté la place à laquelle le choix du peuple les avait appelés?
Cette question a paru à votre comité mériter la plus sérieuse attention; et la discussion qui en a été commencée à l'Assemblée nationale annonçait déjà qu'elle n'était pas sans difficulté.
Il est donc nécessaire de l'envisager sous tous ses points de vue ; et de la soumettre aux
grands principes de la Constitution, de la raison et de l'intérêt public : c'est surtout
lorsqu'on veut établir une exception, qu'il est essentiel de bien reconnaître la règle
générale. La Constitution porte que tous les citoyens sont
Rappelons-nous que c'est une loi durable que nous voulons faire, une loi qui soit bonne dans tous les temp§ : les opinions ou les circonstances du moment ne doivent point la déterminer.
Les pouvoirs établis par la Constitution ne sont pas des pouvoirs ennemis, mais des rivaux généreux qui s'observent et se respectent; ce sont des frères qui doivent s'aider et se soutenir : il ne faut point élever entre eux des murs de sé-paration.
Le peuple, en reprenant le titre de sa souveraineté, en a délégué l'exercice à des agents, qui tous doivent avoir sa confiance ; il est nécessaire de laisser au choix de ces agents la plus grande latitude possible.
Les hommes ne se forment aux affaires publiques qu'à force de les traiter et de les envisager sous des rapports différents. Celui qui aura souvent appliqué la loi, la saura mieux faire; celui qui l a faite, saura mieux l'appliquer.
Messieurs, toutes nos idées sont changées : il n'existe plus de progression orgueilleuse dans les emplois, il n'existe plus d'échelles de vanité ; nous marchons sur un terrain de niveau ; il est indifférent au citoyen d'être législateur ou officier municipal; il passe d'une place à l'autre, avec la même ardeur, parce que partout il sert sa patrie.
Le cercle des fonctions publiques doit donc être libre; et la confiance qui cherche le talent, ne doit point rencontrer d'obstacles.
Tel est, Messieurs, le principe général : voyons s'il est susceptible de quelques exceptions nouvelles.
S'il est vrai qu'il n'est point de règle sans exception, il ne l'est pas moins que les meilleures lois sont celles qui en comportent le moins, comme la meilleure législation est celle qui a le moins de lois (1) : car. Messieurs, l'homme de génie et l'homme libre n'aiment point à multiplier les lois; le vulgaire et les despotes ne respirent que lois, que règlements, que gênes.
La liberté, dans tous les sens, est bonne à tout, utile partout. Liberté dans les transactions politiques, dans les conventions particulières ; liberté dans lé commerce et dans les sciences ; liberté dans les actions, dans les opinions, dans les choix; liberté enfin partout, et abus nulle part; tel serait le chef-d'œuvre de la Constitution d'un peuple vertueux et sage. Car, ne nous y trompons pas : toute loi est une atteinte à la liberté; toute exception est une atteinte à la loi.
Toute loi doit donc être nécessaire, toute exception doit être indispensable.
Je reviens à la question : dans notre système politique, où toutes les places au choix du
peuple sont temporaires, où la réélection même n'est pas toujours permise, non seulement il
n'est pas nécessaire, mais il serait inconvenable de con-
D'un autre côté, c'est donner un grand avantage aux places du pouvoir exécutif sur les emplois populaires. Ceux-ci, bornés à un espace très court, moins largement salariés, seront nécessairement moins recherchés.
Législateurs, si vous voulez juger sûrement les hommes, examinez où est leur intérêt : g'est là que vous les trouverez toujours.
Quant au patriotisme, il faut le réserver pour les grands événements; beaucoup d'hommes se dévoueront, hasarderont leur vie pour des instants prompts et rapides; sachez en user et vous ferez ae grandes choses : mais le sacrifice habituel et journalier de tous ses moments, de toutes ses aises, de tous ses goûts, n'y comptez pas, Messieurs; ce sacrifice n'est pas dans la nature de l'homme. L'intérêt seul est le ressort de tous les jours; employez-le avec confiance, il ne vous manquera jamais (IV.
Les emplois populaires sont peu payés et durent peu, cela est indispensable ; mais si l'on dit encore à celui qui en est revêtu, et qui a déjà fait un sacrifice en acceptant : « Cet emploi vous éloigne des autres places, auxquelles vous pouviez prétendre pour le temps même où vous aurez quitté celle que vous exercez » ; craignons alors de dégoûter absolument des places importantes qui sont au choix du peuple; et, prenons-y garde, le dégoût est contagieux, vous dégoûterez même ceux qui n'avaient pas d'autres prétentions.
Au contraire, si vous maintenez en cela la liberté constitutionnelle, vous donnez un attrait de plus aux emplois populaires ; il suffira qu'ils présentent un moyen de déployer les talents, de parvenir à d'autres places, de fonder un établissement durable, pour qu'ils soient recherchés, et par ceux qui ont quelque ambition, et par ceux mêmes qui n'en ont point. Et ne croyez pas, Messieurs, que ce fut un bien d'éloigner des places ceux qui ont de l'ambition; le mérite va rarement sans cela, le grand point est de savoir la diriger vers le bien général.
Un autre point de vue appelle encore toute votre attention : les places que donne le
pouvoir exécutif sont réellement les places de l'Etat; le pouvoir exécutif lui-même n'est
établi que pour l'avantage de la société; c'est le centre d'unité auquel se rapportent tous
les mouvements du
Une seule exception a paru nécessaire à l'Assemblée nationale constituante : c'est celle qui exclut pendant deux ans les membres de la législature des places qui sont à la disposition du roi ; et cette exception même, quelque importante qu'elle ait pu paraître, a peut-être déjà produit de funestes effets; gardez-vous donc, Messieurs, de l'étendre, et surtout de l'étendre trop loin.
Jusqu'ici, Messieurs, votre comité, d'accord sur les principes, ne s'est trouvé divisé que sur les exceptions proposées; quelques membres, fortement attachés aux règles générales, repoussaient toute espèce d'exception; d'autres, et je dois avouer que la majorité s'est à peine fait sentir, ont cru quelques exceptions nécessaires, et c'est ce partage d'opinions qui justifiera à vos yeux les développements auxquels je me suis cru forcé de me livrer, pour vous présenter fidèlement l'opinion de votre comité.
Votre comité a donc pensé que les administrateurs des directoires et procureurs généraux syndics des administrations des départements devaient demeurer pendant quelque temps, après être sortis de leurs fonctions, inéligibles aux places que confère le pouvoir exécutif.
Ce comité s'est principalement déterminé à vous proposer cette disposition, parce que les directoires de département sont réellement sous la main immédiate du pouvoir exécutif, avec lequel ils ont une correspondance directe et journalière; parce qu'un grand nombre de places analogues aux fonctions administratives pourraient leur présenter une perspective trop flatteuse; parce que ceux mêmes qui rempliraient leurs devoirs avec plus de délicatesse, pourraient être soupçonnés de céder à des considérations étrangères, de sacrifier à leur ambition; parce qu'enfin le désir si naturel de repousser un soupçon injurieux, pourrait faire contracter aux hommes les plus honnêtes une raideur toujours dangereuse dans les affaires. L'homme public n'est parfaitement libre dans ses fonctions que lorsqu en faisant son devoir, il n'a rien à craindre ni à espérer.
Ainsi, Messieurs, ôter aux administrateurs les occasions de prévariquer, ôter aux administrés les prétextes, toujours si avidement saisis, de soupçonner leurs administrateurs; débarrasser ceux-ci du soin même de repousser les soupçdns : tel sera l'effet de la loi que votre comité vous propose, si vous la renfermez dans ses justes limites.
Car, Messieurs, votre comité a eu beaucoup de peine à abandonner le principe de liberté absolue dans le choix ; il ne s'en est écarté que sur des motifs qui sont tout particuliers aux administrateurs de département, et qui ne s'appliquent avec la même force à aucune autre espèce de fonctionnaires publics: il pense donc très
fortement que l'on ne pourrait étendre plus loin l'interdietion» sans porter un coup mortel à la chose publique, sans désorganiser entièrement la machine politique.
Voici le projet de décret : .
« L'Assemblée nationale décrète que les administrateurs dès directoires des administrations de département et les procureurs généraux syndics ; ne pourront remplir aucun emploi à la nomination du pouvoir exécutif qu'après un intervalle d'un an* à compter du jour qu'ils seront sortis de place. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à huitaine.)
Si, dans les dangers de la patrie, t'est u rie lâcheté pour un fonctidnnaire public dë cjuittefàon poste, une démission combinée est a'un éffôt plus criminel encore, en ce qu'elle compromettrait évidemment ia liberté et le salut public. Le Gode pénal ne propose rien de relatif aux démissions collectives et cothbiiiées. C'est encore là une lacune du Code pénal. 11 ést ins-tànt, Messieurs, de remplir cette lacune. Je demande qu'on charge ié coïriité de législation de présenter ùh projet dë décret, contre îés fonctionnaires publics qui quitteront leur place par démission combinée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur cette proposition.)
, au nom dè là commission extraordinaire des Douze, fait un rapport, (1) sur tin mémoire dès administrateurs du département du Bas-Rhin relatif au remboursement des frais qu'Oedasionhe Veiivôi de courriers et de commis-êâiïes extraordinaires, pour établir l'ordre sûr les frontières menacées et y faire les dispositions nécessaires â la Sûreté de cet té partie du royaume; il s'exprime ainsi :
Messieurs,
Fort de son union, de son courage et de ses ressources, un peuple qui Veut être libre hë peut être subjugué. Ce ne sont ddfic pas les armées étrangères qu'il doit redouter; ce ne sont pas les moyens militaires si péniblement combinés pour lui ravir le fruit de Ses travaux qu'il doit craindre.
Mais il est un geni-e de guerre plus cruel et plus redoutable : c'est l'esprit de défiance et de désorganisation répandu par les ennemis de la liberté. Désespérant de vaincre ils divisent pour asservir; ils Sèment partout la terreur, les soupçons et l'inquiétude; ils s'attachent aux hommes Utiles, et les calomnient pour priver la patrie de ses plus ardents défenseurs. L'hypocrite aristocratie prend le masque du patriotisme... Ici elle dit : {Jetiez-vous de tellë commune, de telle ville* dë tël département... Là elle crie : Qu'atteudez-vous dè vos concitoyens ët de vos représentants? Ils vous abandonnent à vos propres forces; vos forcés stiht insuffisantes : courbez volontairement la tête sous un joug inévitable.
Messieurs, notre tâche serait trop pénible et trop fastidieuse, si flOus devions vous faire
connaître les millë ttioyëns dé ce genre employés dans toutes les parties de l'Empire. Mais
nous
« Un bruit affligeant et injurieux aux Français, disent ces administrateurs, se répand dans nos murs, et peut opérer l'effet le plus dangereux, s'il circule dans nos campagnes. On dit que plusieurs membres de, l'Assemblée nationale ont ajouté foi aux infâmes délations par lesquelles on a cherché à rendre suspectes les dispositions des habitants de ce département et que* désespérant de pouvoir conserver la ci-devant Alsace à la France, l'Assemblée s'intéresse faiblement à la défense des deux départements. Nous sommes loin de prêter aux représentants d'une nation généreuse une idée aussi impolitique que désespérante, et qui déshonorerait le peuple français* Ils n'oublieront pas qu'ils ont juré l'indivisibilité de l'Empire, et que l'Alsace a toujours été regardée comme le noulevard de la France.
« L'Assemblée nationale peut compter sur la fidélité de Strasbourg, de Landau, du Port-Louis, de Wissembourg et de la majorité des communes ; mais il est essentiel de détruire, par l'envoi de secours prompts et efficaces, des bruits que pour rait accréditer l'état de dénument où on a laissé jusqu'ici cette frontière, et qui ne paraissent avoir été semés dans ce pays-ci, que pour aug^ menter l'incertitude des esprits faibles, et les espérances des mauvais citoyens, et surtout indisposer les Strasbourgeois, dont l'union et le patriotisme fortement prononcé, désespèrent nos ennemis. »
Nous ne ferons pas, Messieurs, à l'Assemblée nationale l'injure de penser que de telles calomnies aient besoin de réponse et de réfutation sérieuses : leur avoir donné de la publicité à cette tribune, c'est les avoir suffisamment détruites-
Mais si, dans les départements du Rhin ou dans les autres départements frontières, il existait un seul citoyen égaré de bonne foi par ces mensonges criminels, nous nous adresserions à lui, et nous lui dirions : « La France entière a juré de maintenir la Constitution. La Constitution forme des 83 départements un royaume indivisible; et l'Assemblée nationale a, le 14 janvier dernier, prêté le serment, répété par tous les bons citoyens* de ne jamais admettre de transaction ou de modification de l'Acte constitutionnel. » Nous lui dirions encore : « Si tels sont nos de? voirs, voyez quels moyens sont employés pour les remplir dans toute leur étendue. Vos dépar-*-tements, vos camps, vos places frontières, renferment déjà une partie considérable de la force publique actuellement existante. Le Corps législatif prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour l'augmenter. De toutes parts vos concitoyens s'empressent de voler à votre défense : ils périront avec vous, ou feront triompher avec vous la cause de la liberté. Et si ses ennemis obtenaient, du hasard des combats, des succès éphémères, citoyens, rappelez-vous que l'Amérique, aujourd'hui paisible et heureuse, acheta, par sept années de travaux, dë combats et de revers, son bonheur, son gouveruement et son indépendance. »
Les administrateurs du département du Bas-Rhin exposent encore que les événements actuels exigent l'envoi très fréquent de courriers et de commissaires; qu'il ën résulte des dépenses indispensables, mais faites pour la défense générale du royaume. Ils demandent qu'il soit mis à leur disposition, et à charge d'en rendre
compte, une gomme dont l'objet serait de pourvoir au* dépenses essentielles qu'ocçastonneraient les rapports de leurs fonctions avec le service militaire.
n Vptce commission a pensé, Messieurs, que les dépenses extraordinaires dont parlent les admi~ nistrateurs du département du Bas-Rhin, et qui sont analysées dans leur mémoire,.étant essentielles à la dépense générale de rEmpire^ elles doivè,nt être acquittées sur les fonds ektraordi-r naires que l'Assemblée nationale a précédemment mis a la dispQsition du ministre de la guerre. C'est donc au pouvoir exécutif que les administrateurs du département doivent s'adresser pour en obtenir les sommes nécessaires à la charge de, Rendre compte, ét sous leur responsabilité.
Pçr.çes motifs, votre commission vous propose de renvoyer au pouvoir exécutif le mémoire dont je vous ai donné lecture.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport, et, considérant qu'il a été mis à la disposition du ministre de la guerre des sommes pour les dépenses extraordinaires de ce département, renvoie au pouvoir exécutif la lettre écrite par lés. administrateurs du département du Bas-Rhin* le 11 juillet, tendant à ce qu'il fût mis à leur disposition, à la charge d'en rendre compte, une somme dont l'objet serait de pourvoir aux dépenses essentielles qu'occasionnent les rapports des administrateurs avec le service militaire.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, soumet à la discussion tin projet de décret concernant la nomination de Huit membres de l'Assemblée nationale pour allèr visilèr les frontières du royaume; ce projet de décret est ainsi conçu (1).
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de la commission extraordinaire des Douze, cotlsidérânt qu'elle est chargée par l'Acte constitutionnel de la surveillance immédiate sur les pouvoirs constitués, voulant vérifier les comptes qui lui ont été rendus et connaître, de là mànière la plus prompte et la plus sûre, l'état des frontières de l'Empire, décrète qu'il y a ur-gehcé. »
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale nommera parmi ses membres
huit commissaires chargés dé se transporter sur les frontières du royaume.
« Art. 2. Pour parvenir à leur élection, il sera fait un scrutin préparatoire, chaque député inscrira huit noms sur son bulletin. La liste des vingt-quatre membres, qui auront réuni le plus grand nombre de suffrages, sera, sur-le-champ, imprimée et distribuée.
Art 3. Les huit commissaires seront choisis au scrutin parmi les vingt-quatre membres, ainsi désignés. Pour être élù, il faudra réunir la pluralité absolue des suffrages.
« Art. 4. Cinq des commissaires visiteront ensemble les frontières du Nord, depuis Dunkerque iusqu'à Besançon, les trois autres exerceront la même inspection depuis Besançon jusqu'à Bayonne.
« Art. 5. Les uns et les autres examineront l'état des places, des armes, des
approvisionnements et des munitions. Les agents du pouvoir exécutif sont chargés de leur en
remettre les états, de donner les renseignements convenables,
« Art. 6. Toutes les mesures d'exécution sont expressément interdites auxdits commissaires; ils ne pourront sous aucun prétexte, donnerai ordres, ni conseils, ni décisions; ils tiendront journal de leurs opérations, et feront parvenir à l'Assemblée, nationale tous les comptes et renseignements qu'ils, jugeront utiles.
«. Art. 7. Le comité militaire présentera incessamment au Corps législatif une instruction propre à diriger les commissaires dans l'examen dont ils sont chargés par le présent décret. »
(Un murmure général suit la lecture de ce projet de décret. De tous côtés on demande la question préalable.)
Je iiiotivèrài la question préalable sur Je motif que tôutè espèce de surveillance particulière, par quelques membres de l'Assemblée, teiidra.it à affaiblir, en quelque sorte, là responsabilité des ministres, et que nous devons conserver cette responsabilité tout entière.
Un membre : Et moi, sur ce que la dignité de l'Assemblée nationale serait compromise.
Vos commissaires surveilleront les traîtres et encourageront les patriotes. Ils sauront prouver aux soldats patriotes que les législateurs français pàrtagént leurs fatigues et leurs dangers.
Je demande la question préalable sur le projet, parce que cette mesure serait à la fois inutile, impôlitique et dangereuse. Elle me parait inutile, Messièbrs, en Çè qu'il nè sérait pas difficile de tromper vos commissaires. Toqs vos approvisionnements ne sont pas dans les magasins. On pourrait leur présenter dès marchés simulés; Ou si ori leur présentait des màr-chés vrais, ces marchés ne seraient pas exécutés.
Céttë mesure mé paraît dangereuse, en te qu'elle détruirait pour lin instant la responsabilité des agents du pouvoir exécutif daiis ce senfc, que pendant qué vos commissaires exérceraiént une surVeilfance immédiate, les agents du pouvoir exécutif seraient dispensés de leur surveillance journalière. Elle serait encore dangereuse en ce qu'elle pourrait faire naîtirè dës nàines, des jalousies, des ressentiments dans nos armées ; Messieurs, Vos commissaires seront chargés de vérifier tous les faits. Ils seraient obligés, pàr conséquent, d'écoutër les différents rapports ; et vous sehtei combien une mesure de cette espèce serait dangereuse dans là circoustànce où nous sommes ; où les méfiances ne sont en général que trop communes. Messieurs, dé detlk choses 1 une : ou les lois qui ont consacré la sutveil^ lance aU pouvoir exécutif sont Suffisantes ou non : si elles sont suffisantes, il est inutile que vous envoyiez des commissaires. Si elles ne lé sont pas, Messieurs, hâtez-vous de les Compléter, et vous aurez rempli vos devoirs. Si, alors, la chose publique ne peut pas aller, Messieurs, cé sera une grande mésure à prendre. Jé désiré n'être jamais dans le cas de là proposer.
Messieurs, d'après la proposition qui vous est faite par votre commission extraordinaire, deux questions se présentent : 1° l'Assemblée peut-elle, sans empiéter sur les fonctions du pouvoir exécutif, charger des commissaires tirés de son sein, de visiter l'état des frontières, de vérifier l'état et l'approvision* nement des plaees et des armées, de conférer
avec les corps administratifs et les généraux sur l'état des choses, et d'en référer ensuite au Corps législatif? Telle est la première question.
2° Convient-il, en effet, de prendre cette mesure dans les circonstances critiques où nous nous trouvons, et quel est l'avantage que l'on doit s'en promettre? Seconde question.
Quant à la première, je crois qu'en suivant la marche indiquée par le rapporteur de la commission, en restreignant simplement les fonctions de vos commissaires à prendre connaissance de l'état des lieux et des choses, à examiner l'état et l'approvisionnement des places, enfin à réduire toutes leurs relations à de simples conférences avec les différents administrateurs civils et militaires, sans s'immiscer à leur donner aucun ordre ; je crois, dis-je, que, par, là, l'Assemblée ne ferait qu'exercer le droit de surveillance qui lui est dévolu par la Constitution, sans cumuler deux pouvoirs et sans diminuer la responsabilité des agents du pouvoir exécutif.
Quant à la seconde question de savoir si cette mesure extraordinaire doit être adoptée, j'observe qu'elle paraît avoir un double objet :
1° Celui de connaître l'état matériel de nos places-fortes et leurs approvisionnements;
2° Celui de connaître la disposition des esprits, de rétablir au besoin la confiance, de proposer au [Corps législatif les mesures les plus convenables aux circonstances où nos frontières pourraient se trouver, etc.
J'examinerai la question sous ce double point de vue.
Depuis longtemps, Messieurs, i'ai vu visiter et inspecter les places fortes par aes généraux et des inspecteurs de tous les genres, et depuis longtemps je me suis bien convaincu que ce genre d'inspection, lorsqu'il est général, lorsqu'il ne tient pas à l'examen pur et simple d'un objet particulier, fait par un nomme de l'art; je me suis convaincu, ais-je, que de telles inspections dégénèrent presque toujours en pures formalités, qu'elles se réduisent, en grande partie, à de vaines promenades, et à recevoir de vive voix ou parles agents militaires qui leur sont subordonnés, les états de situation et les renseignements qu'ils sont tenus de leur remettre/Cette opinion mérite quelques développements pour être bien saisie.
Il n'en est pas, Messieurs, de l'inspection d'une place forte comme de celle d'un régiment : un général peut, sans doute, dans un court espace de temps, faire manœuvrer un corps de troupes, juger de son instruction, de sa .tenue, et même de l'esprit de discipline qui y règne; mais pour bien connaître l'état et la valeur d'une place forte, pour déterminer les approvisionnements qui lui sont nécessaires, certes c'est une autre affaire ; car non seulement il faut être militaire, mais il faut être homme de l'art : en un mot, il faut être fortificateur; il faut en effet connaître l'accord et Je rapport du tracé et du relief, avec les accidents très variés du terrain, avec la manœuvre des eaux dont la place peut être entourée, avec la disposition des contre-mines, avec les commandements auxquels les ouvrages sont soumis. ou auxquels ils ont été soustraits par leur défilement; il faut connaître les relations des ouvrages extérieurs entre eux et avec le corps de place; il faut pouvoir s'assurer de la sûreté des inondations, de l'état des écluses et des digues qui doivent les soutenir : il faut enfin calculer et combiner tous ces rapports pour déterminer le degré de résistance que chacun des
ouvrages peut présenter successivement à une attaque bien dirigée, et juger ensuite, par là, de toute la force résistante dont une place est susceptible. Mais ce n'est pas tout ; car après avoir ainsi calculé cette faculté de résistance, il faut en déduire l'état nécessaire des approvisionnements : or, ce nouveau calcul exige encore une connaissance très détaillée, et la pratique de tous les procédés mécaniques de la défense des places, tant relativement à l'usage de l'artillerie qu'à la manœuvre des écluses, à l'entretien des communications, au jeu des contre-mines, aux travaux des contre-approches, des retranchements intérieurs, et enfin le nombre de bras que chaque espèce de travaux peut exiger. Or, je vous demande, Messieurs, s'il suffit d'être militaire pour connaître tous ces détails et pour faire tous ces rapprochements. Et, s'il en était ainsi, il serait donc bien superflu d'avoir établi, a grands frais, à Mézières, une école du génie pra tique et théorique, où les élèves n entreront qu'après un rigoureux examen sur la théorie, et où ils resteront pendant plusieurs années pour s'instruire dans les détails de la fortification, de l'attaque et de la défense des places. Enfin, je ne vois pas pourquoi on exigerait une si longue expérience ae la part de ceux à qui on confie en chef la direction des travaux des fortifications. D'après cela, il vous paraîtra sans doute bien démontré, Messieurs, que pour juger sainement de l'état de défensè dont une place est susceptible et des approvisionnements qui lui sont nécessaires, il faut être homme de l'art, et il ne suffit pas (comme quelques personnes semblent le croire) de jeter un coup d'œil sur les remparts, de voir s'ils sont bien garnis de canons, si les revêtements sont en bon état, et si le fossé est bien profond.
Mais ce n'est pas tout, car le degré de résistance de chaque place supposé bien connu, ainsi que l'état des approvisionnements nécessaires à sa défense, comment vos commissaires pour-raient-ils vérifier la quantité de ceux qui se trouvent sur les lieux? Certes, ils ne compteront pas sur place l'état des bouches à feu, des bombes, des boulets, des tonneaux de poudre, outils, affûts, agrès de toute espèce qui sont dans nos immenses arsenaux, et encore moins pourront-ils en constater les qualités; ils ne vérifieront pas non plus dans les magasins des fortifications ni dans ceux des vivres l'état des approvisionnements en bois, fourrages, vivres et comestibles de toute espèce : la campagne entière ne leur suffirait pas pour suivre de pareils détails. Ainsi ils ne pourront que vous transmettre les états de situation et les mémoires relatifs à la défense que les agents militaires leur auront remis dans chaque place; et c'est ainsi qu'en ont déjà usé les commissaires envoyés sur les frontières par l'Assemblée constituante. Remarquez, d'un autre côté, que si pour plus de sûreté vos commissaires croyaient devoir prendre des renseignements sur l'état des places par d'autres voies que celles des agents militaires, ils courraient grand risque d'être égarés par cet esprit de défiance, d ignorance ou de patriotisme exalté auquel vous devez tant d'adresses et de pétitions restées ensevelies dans les archives de vos comités. Telle est l'alternative dans laquelle se trouveraient vos commissaires. Ainsi je ne vois pas que sous ce point de vue l'envoi de commissaires puisse remplir tout l'objet que votre comité paraît en attendre.
Mais, quant au second objet de cette mission,
celui de connaître la disposition des esprits, d'inspirer ou rétablir la confiance où besoin serait, de conférer avec les généraux et les corps administratifs pour prendre une parfaite connaissance de l'état des choses, de correspondre avec le Corps législatif, et de le mettre à même de prendre les mesures convenables, suivant les circonstances critiques où nos frontières pourraient se trouver, j'avoue, Messieurs, que, sous ce point de vue, cette mission me paraît susceptible de beaucoup d'avantages, soit relativement à l'effet moral et immédiat qu'elle peut produire sur les lieux, soit par les relations que vos commissaires entretiendront avec le Corps législatif; relations qui en beaucoup d'occasions pourront l'éclairer promptement, faciliter ses délibérations, et accélérer ses décisions sur une infinité d'objets et d'événements importants; événements que les circonstances critiques dans lesquelles nous nous trouvons ne manqueront pas de faire naître et qui seront soumis a la discussion de l'Assemblée. C'est donc à raison de ces dernières considérations que j'appuie la proposition d'envoyer des commissaires sur les frontières ; et, quant aux moyens d'exécution, je demande qu'au lieu de huit commissaires, il en soit nommé neuf qui se diviseront en trois sections, dont l'une sera chargée de se porter sur les frontières du Nord, depuis Dunkerque jusqu'à Mont-médy : la seconde visitera celle depuis Longwy jusqu'à Besançon ; et la troisième parcourra celle depuis Fort-Barrau jusqu'à Bayonne.
Je demande, de plus, que votre commission extraordinaire soit chargée de vous présenter elle-même le choix qu'elle aura fait de ces commissaires; choix qui doit avoir une si grande influence sur le'succès de leur mission. Je motiverai les amendements, lorsque la proposition principale de l'envoi des commissaires aura été décrétée.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Les mêmes membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le projet de la commission.)
Les citoyens de la ville de Reims qui ont demandé, dans la séance de lundi soir, à échanger contre des assignats une somme de 950 livres en numéraire, m'ont chargé de déposer sur l'autel de la patrie une somme de 680 livres en assignats.
Les mêmes citoyens ont joint à leur don celui de deux quittances de finances; la première, au nom de M. Jean-Baptiste Samour, fabricant d'étoffes de soie, de 56 1. 17 s. ; la deuxième, en celui de M. Charles Pierre, marchand épicier-ci-rier, de 75 I. 12 s.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du conseil général de lu commune de Landau, qui écrit à 1 Assemblée pour exposer l'état de cette ville, qui craint d'être assiégée par les Autrichiens.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice,
en exécution du décret du 4 juillet 1792, (i) qui adresse à l'Assemblée la lettre originale, datée de Morlaix, le 16 février 1792, trouvée sur le sieur Jolivet fils, lors de son arrestation à Douai.
(L'Assemblée renvoie cette pièce au comité de surveillance.)
3° Lettre du sieur Pontever, officier de marine, qui se plaint d'une destitution arbitraire.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de marine.)
Je propose de décréter, dans les circonstances présentes, que les manufactures d'armes qui travaillent pour la marine, seront employées à fabriquer des fusils pour les troupes de terre, et que ceux qui sont déjà fabriqués, seront mis à la disposition du ministre ae la guerre.
(L'Assemblée renvoie cette proposition aux comités militaire et de marine réunis, pour en faire le rapport dans trois jours.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée l'état numératif des fédérés qui se trouvaient à Paris le 18 juillet et de ceux qui, sur le nombre, se sont rendus au camp de Soissons ; cette lettre est ainsi conçue :
Paris, le
« Monsieur le Président,
« En conséquence du décret de l'Assemblée nationale, qui ordonne que le pouvoir exécutif rendra compte chaque jour, à dater d'aujourd'hui, du nombre des volontaires nationaux arrivés à Paris et de ceux qui s'y rendraient successivement pour aller à Soissons, j'ai l'honneur d'informer l'Assemblée nationale que, d'après les états qui m'ont été envoyés par la municipalité, 2,663 volontaires se sont fait enregistrer et que de ce nombre 1,941 ont souscrit pour se rendre au camp de Soissons.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé: Lajard. »
2° Lettre de M. le maire de Paris, qui rend le même compte; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale, par son décret du 15 juillet 1792, au matin, a voulu être
instruite du nombre des fédérés qui se rendraient à Paris pour aller à Soissons; ce nombre
est peu considérable. Le projet d'une fédération générale a fait naître une opposition
momentanée entre les deux pouvoirs, et cette contrariété a jeté les esprits dans un état de
doute et d'indécision. Il estdes parties de l'Empire où les défenses ministérielles ont
produit un tel effet, que l'envoi postérieur de la loi n'a pu arrêter l'idée que Paris est
dans un état d'agitation perpétuelle, et menacé d'un bouleversement prochain. Cette idée,
répandue avec affectation, a pu retenir une partie des pères de famille qui envoyaient leurs
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : PÉTION. »
, le jeu^e : Je demande que l'état dés Citoyens qui se sont engagés à servir au camp de Soissons, soit consigné dans le procès-verbal de ce jour.
(L'Assemblée décrète pette proposition.)
Je dois observer à l'Assemblée qu'une des raisons qui ont empêché un grand nombre de citoyens de se rendre à Paris, c'est qu'on n'a pas pris les moyens suffisants pour les défrayer1 sur" la toute. Vous avez bien décrété $u'il sèrait mis un million à la disposition du ministre de l'intérieur : mais vous n'avez pas 'détèrminé que le ministre ferait répartir cette somme entre les différents départements. J'observe que, dans le département de Maine-et-Loire, il s'est présenté un très grand nombre de citoyens pour venir à Paris, et que les corps administratifs n'ont pas osé prendre sur eux de leur donner des fonds; j'observe encore que, de la ville d'Angers seulement, cent gardes nationales §ont arrivés, et ne l'ont pu faire que pàrep que le? amis de la Constitution de la même ville (cette société dp factieux) leur ont donné 3. ph^cfjn $$ givres. || vous n'autorisez donc pa£ f£s corps administratifs à prendre dans les jpjusgés publiques lès Jfftrids nécessaires pour feire des ayancçs aux citoyens qui pe destinent à v^nir ji "Paris," pu si vpus n'ordonnez pojnt au pouvoir exécutif répartir des fonds dans les départements, vous n'aurez personne. Aussi je demande que ma proposition soit mise aux voix, et que le décret ne laisse aucune équivoque.
Déjà ce que demande M. Chou-dieu a été décrété. Dans ce décret qui met un million à la disposition du mjnistre de la guerre, il est stipulé que èè million servira à payer le séjour des volontaires nationaux, à raison de trente sous par jour, et à leur payer leurs frais de route à raison de cinq sous par lieue de poste. Il est autorisé à rembourser les administrations qui en auroht fait les avances. Ainsi tout est prévu ; à la' Vérité, Ce décret n'a pàs été connu, il y a beaucoup de pàyp oùTon a mis une grànde Opposition à ce' décret ; mais,'dans nos pays méridionaux, les Administrations, jalouses d'être utiles à la patrie, ét de lui procurer des défenseur^ ont eu soin, non seulement de donner 50 livres à chaque volontaire, mais elles ont en même temps exigé qué ceux qui se rendraient aux frontières, fussent tenus chacun d'avoir leur habit, et un fusil du calibre de 1777 ; c'est-à-dire que le département de l'Hérault vous envoie 300 hommes équipés, habillés, armés (Applau-âUsemëntsV et, j'ose le'dire, en étàt de tenir la ligne. Je demande que, dans les états qui.seront faits, on veuille faire la distinction de ceux qui sont armés, afin que nous puissions connaître la somme de nos forces. (Applaudissements.)
Je demande que l'Assemblée hà-tionaie décrète que les directoires dé département fourniront aux volontaires les fonds nécessaires pour arriver à Paris.
Le département de la Moselle, en conséquence de la lettre que M. Terrier a écrite lui-même à tous les districts, et notamment au distrîbt de Sarrelouis, a mis obstacle au départ des citoyens. J'ai remis hier sur le bureau la lettre qui constate ce fait : cette lettre a été envoyée par le district à la députation; et celle qui a été adressée à M. Couturier annonce que le département a écrit au district de déployer le drapeau rouge contre ceux qui viendraient à Paris;
il me semble qu'indépendamment du décret dont a parlé M- Camjjpn, il up autre décret qui donne aux directoires tputg la latitude nécessaire pour cet objet. Ce décret M celui qui déclare que la patrie est eh danger-Les articles 3 et 4 portent que le§ corps administratifs sont autorisés à tirer dps mandats sur les receveurs de district, pQu'r tpqte§ les gqfpmés nécessaires à la paarcbe et à rarrpemen); des gardes nationales: et que cçs mandats seront reçus pour comptant à 1$. trésorerie nafiOnalç. Il me semhlp, q'apres cela, qq'il n'y a pas lieq ^ délibérer sur les nouvelles mesures.
Tout ce qu'on dit ici ne tend qu'à éluder. Le décret cité par M. Cambon porte que le Trésor public remboursera les avances, c'est-à-dire les corps administratifs qui auront eu assez de patriotisme pour les faire. Mais comme un très grand nombre n'a pas ce patriotisme; comme les uns n'ont pas voulu faire ces avances, que d'autres y ont porté une opposition formelle, il en résulte par ce fait que c'est encore la faute de la loi. M. Cailhasson vient de vous dire que le décret qu| porte que la patrie est en danger autorise à prendre des sommes pour 1'armem.ent des gardes nationaux ; je coqyigns de cette vérité; mais ce décret n'est psftTencore assez formel. Je demande que les dépaDtedie'hts soient autorisés, par un décret, à avapcef {es sommes nécessaires tant pour l'arpaemènt et l'équipement'qiïé pour lés frais de routé.
(L'Assemblée renvoie au comité militaire la proposition de M. Choudieu, tendant à autoriser les directoires de département à pourvoir 'à l'armement et aux frais de route des volontaires nationaux qui se rendront à Soissons.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre des greffiers de paix de Pithiviers, dé partement du Loiret, qui sollicitent upe aqgm^q; tation de traitement.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
2° Lettre du sieur Chazot, lieutenant général, commandant à Lubeck, qui offre à l'Assemblée le drapeau tricolore, que la demoiselle sa fille et le sieur Blanchard, aéronaute, ont fait flotter dans les airs. Il rend compte à l'Assemblée du voyage aérien entrepris par sa fille ; l'aérôstat était commandé et dirigé par M. Blanchard, te but de ce voyage était de faire flotter le pavillon national de France dans les régions éthérées. 11 a été exécuté avec le plus grand succès. M. Blanchard s'est élevé au-dessus des nues, et, pour la première fois, le pavillon tricolore a flotté àu-dessuS du sommet des montagne^.
L'habile aéronaute, après avoir montré à sa eouff&eùse compagne ae voyage des mers, des
rivières et beaucoup d'autres choses curieuses, est désçeridu, après une course de quatre heures à peu près, dans Je môme lieu d'où il était parti. Les deux voyageurs ont été accueillis, à leur arrivée, par une foule immense de spectateurs qui leur enviaient lé plaisir qu'ils venaient de goûter, et les ont conduits au spectacle au milieu Ses applaudissements. Le père de l'intrépide compagne de M. Blanchard, en envoyant lès détails du voyage de sa fille, fait hommage à l'Assemblée du pavillon qui a flotté dans les airs.
(Les détails contenus dans cette lettre et la manière dont ils y Sont présentés ont excité de fréquents éclats de rire. Quelques membres ont demandé le renvoi à la lupe.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et en ordonne la mention honorable an procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre suivante, de M. Grangeneuve :
« Monsieur le président,
« J'aurais cru que j'aurais obtenu de l'Assemblée nationale un décret que je viens lui demander pour la seconde fois. Le comité de législation devait faire, le premier de ce mois, un rapport sur la lettre du juge de paix de la section dés Lombards. Je prie l'Assemblée de faire exécuter le décret qu'elle a rendu à ce sujet. Je la prie d'observer qu'elle m'a permis elle-même de poursuivré la réparation du crime de M. Jou-ûeau (1).' Cependant elle me tient dans l'impuissance d'exercer ce droit, depuis quinze jours.
« Je sqis avec respect, etc.
« Signé : Grangeneuve, député de la Gironde. »
Je demande aussi, pour la seconde fois, qu'on fasse enfin ce rapport, et j'ajoute que j'ai autant d'intérêt que de désir que cétte affaire puisse être enfin poursuivie.
(L'Assemblée décrète que le rapport sera fait à la séance du soir.)
Je suis chargé de remettre sur le bureau de l'Assemblée nationalé une délibération de la municipalité de Wanquetin, dans la ci-devant province d'Artois. Malgré le fana-tispie qui y régnait, malgré les prêtres qui y dominaient, cette municipalité vient de donner un exemple Jouable dé tolérance et de philoso-phie. Plusieurs familles protestantes habitaient ce village : elles se sont réunies pour obtenir l'usage commun de l'église paroissiale. La municipalité et les habitants ae cette commune ont cpnsenti à cet usage commun, et il y a une Jjeure $xée pour les protestants, et une heure pour les catholiques. ( vifs applaudissemènls.) Jé demande mention honorable et l'envoi de l'extrait du procès-Verbal à ces citoyens estimables.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable dans son procès-verbal de cette délibération civique et fraternelle, conforme aux principes de la Constitution et qu'extrait de ce procès-verbal sera adressé par son président à la municipalité de Wauquentin.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (2) du projet de décret duco- re série, t.
XLV, sjatjr.e du 15 juin 1*293, page 236, le décret rendu a ce sjjiet.
Messieurs (1), la contribution fonr eière, la plus importante de toutes, est en même temps celle qui éprouve le plus de difficultés. Èlle ppuè laisse un viqe énorme dans la recette de 17911 ëf; elle n'est guère plus àssurée pour l'exercice Je 1792. Quelle est donc la cause de ce retard Calamiteux?
Plusieurs ont pensé qu'il était occasionné par une trop grande complication d'opérations . Vous avez tâché de les simplifier.
D'autres ont erg que ce retard venait de U négligence ou de k mauvaise volonté des administrateurs et qu'il fallait prendre de nouvelles mesures pour forcer leur activité. Ces mesà^es ont été prises, mais leur application ne pourra èn être que très rare.
pour moi, Messieurs, je suis persuadé que la cause de ée fatal retard vient ae l'inégalité et de là disproportion qu'occasionne le' nouveau mode, et de l'insuffisance de nos lois pour y remédier.
Je crois donc que c'est de la rectification, ou, pour mieux dire, du complément de ces lois, que nous devons nous occuper. Lorsqu'elles seront perfectionnées, les véritables causes du retard cesseront, vous verrez prendre unè face to'ùtê nouvelle aux départements, et tous les contribuables continuer à bénir la Constitution én finissant les opérations relatives à cettè Constitution, et au moment n^tne o}!t acquitteront leur contingent.
* L'Assemf)îée nation^ constituante savait comme fichus que le' çb'ntingent qu'elle avait provisoirement réparti aux quatre-vingt trois départements n'était bas juste, et elle avait voùlù le rectifier par l'article 3 de la loi du fO avril 1791, dont voici les termes : « Tout contribuable Cependant qui justifierait avoir été cotisé a ùnè somme plus forte tjue le sixième du revertu nèt foncier, aura droit à une réduction, en se conformant aux règles qui ont été pu qui seront prescrites. »
Cette loi, incontestablement juste, parce qu'elle a pour principe l'égalité, est néanmoins aéféci-tueuse pârcé qu'éllé n'a pas prévu les abus qu'elle dëVait naturellement faire naître.
En effet, nous savons tous qu'Une multitude de municipalités se sont garanties par leur seul patriotisme, des moyens (fabus que la loi n'avait pas prévus, et qu'elles ont fait l'évaluation de leur revenu net avec fidélité et franchise. '
Mais nous savons aussi que dans une multitude d'autres, où l'esprit public n'est p§s encore assez formé, on n'y a pas mis la mêpâe délicatesse, et que les évaluations ont reste beaucoup au-dessous dé la Véritable valeur du revenu net, parce que les municipalités n'ont à payer que le sixième du revenu net, tel qu'elles l'ont fixé.
Cependant, au lieu d'avoir à payer ce sixième de revenu net, il leur a été réparti une
somme fixe pour contingent, qui n'a été fixée que sur les bases inégales et incohérentes des
anciennes Contributions des ci-devant provinces, et de ces bases', il en résulte ce qui
devait en résulter, une inégalité frappante dans le département, qui a fait perdre la
confiance nécessaire à l'éta- 34, n* 191.
La loi du 10 avril a bien voulu rétablir l'égalité en fixant le maximum de la contribution au sixième. Mais pourréduire le contingent d'une municipalité qui excède le sixième de son contingent, il faut : la savoir si cette communauté est de la classe de celles qui ont évalué leur revenu avec fidélité, ou si elle est au rang de celles dont la rédaction ne serait que le prix de la fraude et de l'incivisme, car, à l'égard ae cette dernière, si elle n'a déclaré que la moitié de son véritable revenu, et qu'elle soit imposée au tiers de ce revenu, elle ne paie de fait que le sixième, et il n'y a pas lieu à réduction.
Comment donc distinguer les unes des autres pour pouvoir accorder ou refuser des réductions avec quelque confiance? et conséquemment comment connaître quels sont les départements surchargés pour pouvoir accorder ou refuser des dégrèvements ?
C'est, Messieurs, ce qui nous est et ce qui nous sera impossible, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le moyen ae prévenir ou de réparer les fraudes.
L'Assemblée nationale constituante avait aussi voulu pourvoir aux moyens de réparer les surcharges par la loi du 13 novembre 1790; mais elle ne donne pas non plus les moyens de les justifier.
L'article 3 du titre 4 de cette loi porte que les communautés qui se croiront lésées, s'adresseront au directoire du département, qui enverra la pétition au district, lequel la communiquera à deux communautés voisines de la communauté réclamante, et il y sera statué contradictoirement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district.
Mais, la loi n'a pas prévu que toutes les communautés de même district réclameront aussi. Or, si les communautés réclamantes n'ont besoin, pour avoir une réduction, que d'un avis réciproque, il est clair qu'elles se le donneront toutes pour leur réduction, et l'administration du département n'ayant point de base pour connaître si les avis des municipalités sont justes ou non, ou il faudra qu'elle accorde la réduction à toutes, ou qu'elle prononce un refus, que cependant rien ne peut justifier.
L'article 3 de la même loi du 13 novembre, porte que la réclamation d'une administration de district sera adressée au directoire du département, et communiquée aux autres districts, pour y être ensuite statué par l'administration du département.
Mais les autres districts réclameront aussi, ne fût-ce que pour éviter le reversement sur eux de la réduction qui serait prononcée en faveur d'un autre. D'ailleurs, un district voisin ne peut pas connaître le revenu net de toutes les communautés d'un autre district, et n'ayant point de base à appliquer à une évaluation qu'il voudrait en faire, il ne pourrait jamais donner qu'un avis aussi arbitraire que suspect.
L'article 4 de la même loi dit enfin que si c'est une administration de département qui réclame, elle s'adressera par une pétition à la législature.
Mais sur quelle base s'appuiera la réclamation du département et comment justifiera-t-il qu'elle est fondée ?
On me dira que la pétition du département surchargé sera suffisamment justifiée, si elle l'est
par les réclamations et les avis de ses districts.
Mais des départements, qui de fait ne seront pas surchargés, et qui croiront pourtant l'être, ou même qui ne le croiront pas, viendront aussi faire la même réclamation, elle sera aussi appuyée des réclamations et des avis de leurs districts. Les uns et les autres se présenteront exactement avec les mêmes litres. Les pétitions des uns seront cependant justes; celles des autres ne le seront pas : comment les distinguera-t-on?
Enfin le décret du 21 août 1791 a voulu régler le mode d'exécution de la loi du 13 novembre précédent.
11 garde le silence à l'égard des départements surchargés, et met par là toutes les municipalités dans le cas de réclamer car, tant qu'un département est surchargé/toutes les municipalités de ce département le sont nécessairement.
Les dispositions de cette loi qui concernent les districts, les municipalités et les contribuables surchargés, sont entièrement impraticables, parce qu'elles ne donnent, non plus que les précédentes, aucune base pour fixer les évaluations et qu'elles laissent toujours subsister tous les inconvénients de l'arbitraire; enfin parce qu'il n'est aucun contribuable, surtout de la classe peu aisée, qui n'aimât mieux souffrir l'oppression d'une surcharge du double de ce qu'il doit, que de risquer les frais d'une expertise arbitraire et ruineuse, les longueurs qu'elle entraînerait, la perte du temps, et même la haine ou la vengeance de ses concitoyens.
Les mêmes réflexions s'étendent sur les municipalités; une pauvre municipalité de la campagne sera cotisée le double de ce qu'elle aurait dû l'être : elle se plaindra; mais cependant il faudra payer, et il faudra payer longtemps avant d'obtenir sa décharge. Il faudra peut-être lever les plans du territoire, en faire l'arpentage, et ensuite l'estimation, il faudra plusieurs années pour en voir la fin, mais qui suivra ces opérations? Des habitants illettrés; ils aimeront mieux payer le double, s'ils le peuvent, ou abandonner leurs terres, s'ils ne le peuvent pas. Disons-le franchement, Messieurs, il est impossible de parvenir au nivellement de la contribution foncière par les lois existantes. Ceux qui ont déjà parlé sur cette matière sont convenus de cette vérité; mais ils se sont borné à appeler de cette insupportable inégalité au futur cadastre général, au patriotisme et à la patience des départements surchargés.
Il s'en faut, Messieurs, que cette perspective soit consolante. Le patriotisme doit porter sans doute à tout sacrifier pour la patrie, mais il ne va pas jusqu'à supporter froidement, ou à ne pas sentir les injustices; et ceux que la loi obligerait à donner tout, n'entendent pas qu'elle n'oblige les autres à ne donner que la moitié.
D'ailleurs, Messieurs, vous avez à redouter la dépense vraiment incalculable, les longueurs, et peut-être encore plus, le résultat d'un cadastre général. Cette grande opération se divise en deux parties : la géométrique et l'estimative. Je conviens que si l'on trouve assez d'instruments et assez d hommes en état de mettre en pratique la première partie, vous pourrez avoir, à la suite de plusieurs années, l'énorme plan de masse et de détail dont il vous a été présenté un aperçu par le ministre des contributions publiques ; mais, Messieurs, au bout de ce temps, déjà trop long pour ceux qui souffrent, vous n'aurez encore rien ou presque rien pour la contribution fon-
cière. Il faudra, eu suivant le plan qui vous a été présenté, en venir à l'estimation détaillée de toutes les propriétés de chaque municipalité en particulier. Ceux qui connaissent ce genre de travail savent que les experts ne peuvent pas y procéder en hiver, qu'il faut un employé dans une petite municipalité, et deux ou trois dans les grandes. Nous avons au-delà de 40,000 municipalités. Voilà donc une armée de 80,000 experts qui, se répandant dans des territoires qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont peut-être jamais vus, iront en faire l'estimation, et bientôt après, à moins qu'on ne leur donne un brevet d'infaillibilité, il faudra doubler cette armée pour réparer les erreurs et vider les recours.
Mais quelle règle auront-ils les uns et les autres, pour opérer avec quelque confiance? Aucune, et les auteurs du système leur interdisent, par l'article 6 des articles additionnels de leur projet, jusqu'à la ressource de s'en rapporter au prix moyen des ventes. S'en rapporteront-ils à l'opinion que leur fera naître le simple aspect des lieux? Qui ne sent jusqu'à quel point ils s'égaraient. Consulteront-ils les habitants et s'en rapporteront-ils à eux? C'est la seule ressource qui leur restera, mais alors autant vaut-il, et infiniment mieux, laisser les choses comme elles sont et continuer aux commissaires des municipalités le travail dont on voudrait charger deux étrangers, dans les mains desquels il serait, mille fois plus dangereux. 11 faut donc tirer parti du travail immense qui a déjà été fait par les commissaires, dans la presque universalité des municipalités du royaume, et nous occuper à en retrancher les inconvénients et les abus que l'arbitraire y a jetés. Il est urgent de décharger provisoirement les contribuables surchargés du poids injuste qui les accablerait pendant une longue suite d'années, avant que le cadastre général pût être fait, sauf à prendre des mesures qui ne sauraient être ni trop lentes, ni trop combinées, poury parvenir un jour, mais dont l'exécution doit être renvovée à un temps plus tranquille. En attendant, Messieurs, voici le moyen que j'ai à proposer à votre sagesse; il est aussi simple que juste :
Il consiste à fixer, d'une manière certaine et invariable, le minimum des évaluations du revenu net foncier de toutes les propriétés du royaume, soumises à la contribution foncière. ' Je voudrais donc une loi qui portât que les revenus nets de tous les fonds soumis à la contribution foncière, ne pourront pas être estimés au-dessous de 3 0/0 de la valeur réelle de ces fonds, et que leur valeur actuelle fût déterminée par le prix moyen des ventes qui se sont faites pendant les dix dernières années.
On pourra peut-être m'objecter que ce mode ne rendrait pas à cette contribution toute l'égalité désirable, parce qu'il y a des lieux où le bien fonds est très cher, et d'autres où il se vend à meilleur marché ; que dans un même département il y a des municipalités où un domaine peut rendre le 4 ou le 5 0/0, et d'autres où il ne rend que le 2 ou le 3, et qu'il en est souvent de même dans le territoire d'une même municipalité.
Je réponds à cette objection, la seule qu'on puisse faire : 1° qu'il est de fait, et qu'une longue expérience me l'a démontré, qu'il ny a nul autre moyen d'estimer le produit des terres que celui de connaître la valeur du fonds et de déterminer, sur cette valeur, celle des fruits ;
2° Que si on abandonne cette base, qui est
unique pour estimer les fruits, on retombera inévitablement dans un arbitraire absolu, dont le résultat sera toujours lé même que celui qui existe déjà par l'effet des estimations qui viennent d'être faites par les commissaires des municipalités;
3° Que le cadastre général qui amènerait une nouvelle estimation des fruits par experts, donnerait un résultat encore pire, parce que, aux inconvénients de l'arbitraire, se joindrait le défaut des connaissances nécessaires pour faire des estimations justes et exactes;
4° Que quand même ce moyen n'atteindrait pas la perfection que nous désirerions tous, ii ne pourrait être écarté qu'en y substituant un meilleur, car le pire de tous serait de rester en l'état où nous sommes, c'est-à-dire de voir en stagnation le seul moyen de salut public ou de contraindre une partie des départements à payer plus qu'ils ne doivent;
5° Enfin, pour dissiper toutes les illusions d'une prétendue inégalité, j'aurai l'honneur d'observer à l'Assemblée nationale qu'en fixant le minimum de l'évaluation du revenu net au 3 0/0, il en résulterait que le revenu d'une terre qui aurait coûté 1,000 livres serait porté à 30 livres, et que sa cqntribution, à raison d'un sixième, ne serait cependant que de 5 livres; que le revenu d'un domaine qui vaudrait 100,000 livres, serait estimé 3,000 livres, et que sa contribution, à raison d'un sixième, ne serait conséquemment que de 500 livres.
En établissant la contribution foncière sur une pareille base, vous aurez bientôt vos 240 millions. Et, en même temps, je vous le demande, Messieurs, pensez-vous qu'un seul contribuable osât se plaindre de cette contribution.
Pensez-vous que même le citoyen riche qui serait assez prodigue pour employer une somme de 100,000 livres à un domaine qu'il ne destinerait qu'à des usages de pur agrément, ou dont il voudrait bien négliger la culture, fût en même temps assez avare pour avoir du regret à payer à la nation 500 livres de contribution pour un pareil domaine. Non, Messieurs, il n'y a personne qui, ayant voulu faire librement le sacrifice du prix, fût assez mauvais citoyen pour ne pas faire volontiers le sacrifice, si c'en était un, de la légère nuance qui pourrait se trouver entre le montant de la contribution fixée à raison du sixième du revenu, et les 500 livres qu'il aurait à payer à raison de 3 0/0 du prix.
D'ailleurs, cette nuance ne porterait jamais que sur le riche, parce que le pauvre trouve toujours le moyen, par son travail et l'assiduité de ses soins, de faire produire à son champ le 3 0/0 de sa valeur, et certes, il n'y a nul inconvénient que celui qui paye un prix au delà du revenu qu'il retire d un domaine qui réunit l'agréable, le commode et l'utilité, paye aussi en contribution quelque chose de plus que le pauvre qui achète un terrain désert et aride, où il ne trouve ni commodité ni agrement.
Pour le dire, en un mot, un domaine qui se vend 20,000 livres, aux approches d'une ville, vaut autant qu'un domaine qui se vend 20,000 livres dans un village, et si celui-ci a l'avantage de rapporter quelque chose de plus, l'autre a l'avantage plus précieux de pouvoir s'allier à un commerce utile ou à tant d'autres qui ne laissent pas à regretter le sort du pauvre habitant de la campagne.
Je propose donc de fixer le minimum du revenu net au 3 0/0 de la valeur du fonds. En décrétant
cette base, la loi sur la contribution foncière se trouve complète. La défectuosité de nos lois sur cette matière importante disparaît entièrement avec cette base. Les commissaires des municipalités qui sont du lieu, qui, propriétaires dans les divers quartiers du territoire, connaissent le prix de leurs terres et de celles de leurs voisins, qui de plus ont la ressource de vérifier les ventes qui ont été faites pendant les dix dernières années et qui servent de règle et de point de comparaison pour les autres terres qui n'ont pas été vendues pendant cet intervalle de temps, ces commissaires, dis-je, ne peuvent plus se tromper, et, s'ils se trompent, c'est parce qu'ils le veulent bien ; mais alors la loi peut les atteindre et même les punir. Le district peut alors exercer une surveillance sure et utile, et les seuls visiteurs des rôles peuvent aller vérifier facilement les fraudes.
Il faut observer qu'il faut être peu en peine de la proportion que les commissaires auront établie, parmi les contribuables du même lieu; que cette proportion sera toujours juste, parce qu'elle est faite par eux-mêmes et pour eux-mêmes; qu'ils ont intérêt à ne pas plus payer les uns que les autres; et si elle n'était pas juste, on pourrait se reposer sur celui qui serait surchargé du soin de réclamer contre sa surcharge. D'où il suit que si, par la vérification du prix des ventes, par celle même d'une seule vente, les visiteurs ou autres employés trouvaient que le revenu net de la propriété vendue n'a pas été estimé, par les commissaires de la municipalité, au 3 O/'O du prix que le propriétaire en a payé, ils seraient fondés à dire à la municipalité : l'estimation du revenu net de toutes les propriétés de notre territoire a dû être égale; vous n'avez estimé le revenu de celle-ci à raison de 3 0/0 de ce qu'elle a été vendue, donc vous avez estimé toutes les autres au-dessous du 3 0/0. Donc il y a fraude ou erreur sur toutes, et cette fraude est d'un quart, d;un sixième ou de telle autre proportion. Par ce moyen le montant de la fraude serait facilement connu, et il serait tout aussi facilement mis en recette.
Il en serait de même pour les districts. Toutes les communautés ayant du estimer le produit net au 3 0/0, en vérifiant que, dans deux ou trois communautés, l'estimation est au-dessous de ce taux, on en conclurait avec justice que toutes ont resté en dessous, et on saurait si le contingent du district doit être diminué ou augmenté.
La même chose pour les départements. Des commissaires vérifieront avec la même facilité si leur département doit être diminué ou augmenté, et ils n'auraient besoin pour cela que de vérifier dans une ou deux communautés de leurs districts si l'évaluation est au-dessous de 3 0/0. Alors vous sauriez si chaque contribuable du royaume paye le sixième de son revenu net et si ce sixième suffit pour former les 240 millions.
Cette base servira donc tout à la fois à faire connaître et fixer le contingent des départements, à répartir le contingent des départements sur les districts, à répartir le contingent des districts sur les municipalités et le contingent des municipalités sur les contribuables, et elle assurera la contribution en détruisant toutes les fraudes et tous les abus.
Sans cette base, vous ferez inutilement des fonds pour accorder des dégrèvements aux départements qui viendront se plaindre de leur surcharge. Il est aussi difficile de savoir si la con-
tribution d'un département doit être diminuée, qu'il l'a été de connaître si son contingent était juste.
Dès que les bases sur lesquelles le réparte-ment a été fait l'ont rendu inégal, et que les moyens de parvenir à l'égalité proportionnelle restent inconnus, les moyens de répartir les fonds destinés au dégrèvement nous restent tout aussi inconnus, et cependant, avantd'accorderun dégrèvement à un département, il faut, premièrement, savoir s'il est grevé ; avant de fixer la somme qui doit être accordée pour ce dégrèvement, il faut, premièrement, savoir de quelle somme il a été surchargé, et n'ayant point de base pour connaître la surcharge, vous n'en avez point non plus pour fixer le dégrèvement. De là, l'inconvénient d'un second arbitraire tout aussi dangereux que le premier; et conséquemment nouveaux abus et nouvelles injustices.
Messieurs, il est du devoir des législateurs, autant que de l'intérêt des nations, de prévenir les abus par la sagesse des lois; mais, lorsque ces abus n'ont pas été prévus, rien n'est plus instant que de les réprimer, au moment où ils se manifestent. 11 faut que la contribution foncière soit égale et cependant elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, parce que la loi a laissé à son mode d'exécution des moyens de fraude, et qu'elle n'en a pas établi pour la reconnaître. Le moyen que je propose met la fraude à découvert, il n'est pas un changement à la loi, il n'en est que le complément, li n'en rétrograde pas l'exécution, il l'accélère. Les états de section, les déclarations des particuliers, les estimations de leur revenu faites par les commissaires, les matrices de rôles, tout subsistera, soit que les évaluations du revenu net aient été justes, soit qu'elles aient été injustes. Les commissaires, qui ont fait les évaluations des revenus territoriaux particuliers ne s'en occuperont plus, mais ils auront à examiner si la base d'où ils sont partis, pour l'estimation en général, est au-dessous de 3 O/'O de la valeur des fonds du territoire. Quelques contrats de vente le leur apprendront. Ils n'en auront pas même besoin et leurs propres connaissances leur suffiront. Bien assurés de la somme à laquelle le revenu des propriétés territoriales doit être porté sur le pied de 3 0/0 de leur valeur, ils compareront le résultat avec celui de l'évaluation arbitraire, qui en a été faite, et si le résultat de cette dernière ne donne, par exemple, que le 2 0/0, ils déclareront que l'évaluation générale du revenu net du territoire, qui n'a été portée, je suppose, qu'à 200,000 livres sera portée à 300,000 livres, c'est-à-dire un tiers en sus, et ce tiers en sus sera payé par les contribuables, dans la même proportion où ils sont déjà portés dans les matrices du rôle.
Lorsque la revision des estimations aura été faite, et que le revenu net de chaque municipalité, estimé ou à estimer, aura été porté au 3 0/0 de la valeur des biens, il ne sera plus question de maximum, les directoires de département réduiront provisoirement au sixième du revenu net, en principal, le contingent des municipalités, qui s'élèverait au-dessus, en suivant les formes qui seront indiquées. Cette réduction n'aura lieu que pour 1791 et 1792. Dans la suite, il s'agira seulement d'imposer le sixième, ou telle autre quotité du revenu qui sera porté dans les matrices du rôle dans lesquelles seront fondus les procès-verbaux de revision.
Alors, il ne sera plus nécessaire de faire des fonds de dégrèvement pour accorder des réduc-
tions aux départements surchargés, parce qu'au-CUn ne le sera plus.
11 restera, dans la suite, et après la confection de toutes les matrices de rôle, une mesure à prendre pour assurèr l'exécution impartiale de la loi vis-à-vis des départements : ce sera de nommer quelques commissaires généraux, nommés par l'Assemblée nationale, qui serbnt chargés de vérifier si, dans chaque département, le revenu net des fonds soumis à la contribution a été exactement porté au 3 0/0 de leur valeur.
Ces commissaires vérifieront dans les directoires des départements, s'il est suffisamment justifié que les estimations du revenu net dés municipalités sont èxactes. Ils trouveront les pièces justificatives dans les dirèctoires, annexées aux arrêtés des réductions qui auront été prononcées. Ce travail sera court et facile, ils prendront d'ailleurs tous les renseignements qui seront jugés convenables, et l'Assemblée nationale, après que tous les rapports ou procès-verbaux de revision des 83 départements lui auront été rapportés par ses commissaires, fixera définitivement le contingent de chaque département.
Les mesures que je propose n'arrêteront ni ne suspendront point le payement des termes échus. Les directoires des départements seront seulement autorisés à réduire le principal de la contribution foncière des municipalités au sixième du revenu net, après, qu il aura été justifié qu'il a été porté à sa juste valeur. Ces réductions doivent être provisoirement exécutées, parce qu'on peut compter sur l'impartialité des départements ; mais s'il était ensuite vérifié par les commissaires de l'Assemblée nationale que les réductions qui auraient été prononcées par quelqu'un d'entre eux ne fussent pas fondées, le montant des réductions serait mis en recette. En ce cas, il serait même juste de faire supporter à ce département les frais de la commission, en peine de son inexactitude, sauf au conseil général ou au directoire de les répartir sur les districts, et ceux-ci sur les municipalités qui auraient resté au-dessous du taux fixé par la loi.
Avec cette mesure, la loi qui soumet les administrateurs à des peines pécuniaires deviendra inutile, leur zèle se ranimera par la seule expression de la satisfaction publique, mobile bién plus puissant que la crainte d'abandonner des places qu'ils ne voudraient plus si on les flétrissait dans l'opinion publique. Avec cette seule mesure, vous assurez la Constitution, parce qué vous prouvés clairement à tousses Contribuables du royaume que la contribution est partout la même, partout égale, partout dans bne juste proportion et que vous n'avez pas deux poids et deux mesures pour les faire payer.
La multitude des réclamations des départements, qué vous annonce votre comité, l'a convaincu que l'Assemblée nationale constituante n'avait fait le répartement de la contribution foncière que sur dès données incertaines, qui depuis ont été démontrées fausses par le nombre de ces mêmes réclamations. Votre comité vous a fait l'aveu vrai et ingénu qu'il ne sait rien à cet égard de plus que nos prédécesseurs, et c'est ainsi que ceux qui nous succéderont n'en sauraient pas plus que nous, si nous ne prenions pas de nouvelles mesures. Pourquoi l'Assemblée nationale constituante a-t-elle erré dans le répartement? Parce que, au lieu d'une base sûre, elle n'avait que des données incertaines. Pourquoi votre comité ne peut-il vous donner aucune lumière sur ce que pourra produire l'imposition
du 6e du revenu net ? C'est parce que cette base lui a manqué,
comme elle avait manqué à l'Assemblée constituante. Il faut donc établir cette bàse, elle
suppléera à un cadastré général aussi longtemps qu'on voudra, et s'exécutera sans frais. Les
résultats vous apprendront si pour compléter les 240 millions, il faudra imposer le 6e ou une
moindre quotité, et vous ne pouvez pas le savoir autrement. En conséquence, je demande la
question préalable sur toute espèce de maximum, parce que jé crois que ce mot doit être
retranché du dictionnaire de nos finances, et j'ai l'honneur de vous proposer le projet de
décret suivant :
« L'Assèmblée nationale, considérant que les lois sur lés contributions publiques, pour être justes, doivent établir l'égalité proportionnelle du contingent des Contribuables sur toutes les branches des contributions; que Cette égalité n'existe pas encore, non plus que les bases nécessaires pour Fétablir; qu'il est néanmoins indispensable de prendre les mesures convenables pour fixer ces bases d'une manière sûre et invariable, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La contribution foncière sera, pour l'année 1792,
de 240 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.
« Art. 2. La quotité que chaque contribuable sera tenu de payer pour la contribution foncière de ladite année, sera le sixième des revenus nets des fonds soumis à la contribution.
« Art. 3. Si le montant général du sixième du revenu net excède les 240 millions imposés, cet excédent sera porté en moins imposé pour l'année 1793 ; et s'il reste en dessous des 240 millions, il sera pourvu par un décret particulier.
« Art. 4. La règle qui sera suivie dans tout le royaume pour les évaluations des revenus nets qui doivent servir de base à la contribution foncière, sera le troisième pour cent de la valeur actuelle des biens-fonds de chaque territoire, déterminé par le prix moyen des ventes qui se sont faites pendant les dix dernières années.
« Art. 5. Dans la quinzaine après la réception du présent décret, les mêmes commissaires qui ont procédé à l'évaluation des revenus nets des biens^fonds du territoire, reviseront l'estimation qu'ils en ont faite. Si elle est au-dessous du troisième pour cent de la valeur actuelle ides biens, ils la porteront à ce taux, et si elle n'est pas au-dessous, ils le déclareront; dans l'un et l'autre cas, ils en dresseront procès-verbal.
« Art. 6.11 ne sera rien changé aux articles des particuliers dans les matrices de rôle. L'opération des commissaires, prescrite par l'article précédent, consistera seulement à déclarer qu'ayant procédé à une nouvelle évaluation générale des revenus nets du territoire, à raison du troisième pour cent de sa valeur foncière, il en résulte que la totalité de ce revenu, qui n'avait été portée dans la matrice du rôle qu'à une telle somme, s'élève à une telle autre, ou qu'ils ont persisté à la première évaluation. Les municipalités enverront, dans la huitaine, un extrait du procès-verbal de revision au directoire du district.
« Art. 7. Dès que les procès-verbaux de revision auront été remis aux directoires des districts, les municipalités pourront leur présenter les demandes en dégrèvement qu'elles seront dans le cas de former.
« Art. 8. Ces demandes seront accompagnées des pièces justificatives que l'évaluation du revenu net, portée dans le procès-verbal de revi-
sion, n'est pas au-dessous du troisième pour cent de la valeur des biens. Les directoires de district pourront, en outre, faire vérifier les faits par les visiteurs des rôles, ou par des commissaires. Ils donneront ensuite leur avis motivé sur ces demandes, et les enverront aux directoires de département.
« Art. 9. S'il est suffisamment justifié, conformément à l'article précédent, que les demandes des municipalités sont fondées, les directoires des départements réduiront provisoirement leur principal de la contribution foncière au sixième du revenu net.
« Art. 10. Jusqu'à ce que le directoire du département ait prononcé^les municipalités payeront les termes échus sur le pied du contingent fixé par le mandement du district.
Art. 11. Les directoires de département tiendront un état exact des réductions qu'ils feront sur le montant des mandements des districts, et ils enverront, avant le premier septembre prochain, l'état général de ces réductions à l'Assemblée nationale, qui avisera aux moyens à prendre pour le remplacement du montant des réductions, s'il y a lieu."
« Art. 12. Les directoires de district dresseront, sans perte de temps, l'état général, en deux colonnes, du montant des matrices de rôle de chaque municipàlité de leur arrondissement, et des augmentations résultant des procès-verbaux de revision. Ils en enverront deux doubles au directoire du département, qui en enverra un visé par lui à l'Assemblée nationale.
« Art. 13. Le conseil de district pourra augmenter d'office le contingent actuel des municipalités qui n'auront pas fait procéder à la révision de l'évaluation du revenu net.
« Art. 14. Là continuation de la discussion sur les demandes en dégrèvement est ajournée jusqu'à ce que l'envoi des états de réduction, porté par l'article ci-dessus, ait été effectué.
« Art. 15. Le comité de l'ordinaire des finances est chargé de présenter incessamment à l'Assemblée nationale un projet d'instruction contenant les développements nécessaires pour que le présent décret puisse être mis le plus tôt possible à exécution.) »
, rapporteur. On se tourmente vainement pour trouver dans la fixation du maximum de la contribution foncière, une mesure qui, sans léser le contribuable, mette le Trésor public à l'abri d'éprouver aucun vide.
Ceux qui veulent laisser le maximum au sixième, n'osent garantir la rentrée des 240 millions.
Ceux qui veulent le porter au cinquième, doivent sentir eux-mêmes que les calculs qu'ils ont donnés ne sont pas assez bien établis pour que l'Assemblée nationale puisse les offrir avec la moindré confiance aux citoyens dont elle aggravera le fardeau.
Mais, pour assurer la rentrée de toute la contribution foncière, n'y aurait-il donc aucun autre moyen que celui d'élever au cinquième la cotisation des contribuables qui payent peut-être déjà plus que leur part proportionnelle en payant le sixième?
Je crois, moi, que nous pouvons concilier ce que demande de nous la justice avec ce qu'exige le besoin impérieux du Trésor public.
Personne ne me contestera qu'il serait injuste qu'une portion des citoyens fût chargée, parce qu'on s apercevrait que les autres ne sont pas
chargés assez. Chacun doit contribuer aux charges de l'Etat, à proportion de ses facultés. C'est une des premières bases de notre contrat social.
Personne ne me contestera une seconde vérité, qui n'est pas un principe, mais qui est une de ces vérités de fait que nous ne sentons que trop, puisqu'elle fait aujourd'hui tout notre embarras, c'est que les réclamations des contribuables sont si nombreuses, qu'il est indubitable que les fonds destinés à couvrir les non-valeurs seront insuffisants.
Eh bien, Messieurs, augmentons ces fonds, dçmt l'insuffisance nous est démontrée et est bien connue de toute la France.
L'Assemblée nationale constituante n'a demandé qu'un sou additionnel au principal de la contribution foncière, pour faire face au dégrèvement. Nous reconnaissons évidemment que le produit de ce sou ne peut suffire, et qu'il nous faudrait entamer le principal. Déclarons cette vérité à nos concitoyens, et ajoutons un second sou pour livre destiné uniquement comme le premier à réparer des erreurs et des inégalités qu'il a été impossible d'éviter dans une première répartition, pour laquelle on manquait presque totalement ae bases.
Nos prédécesseurs ont, dès le principe, établi 2 sous pour livre additionnels au principal de la contribution mobilière, pour les dégrèvements. Ils ont cru que la contribution foncière, moins sujette aux erreurs et aux inégalités, n'exigerait que moitié de la ressource qu'ils se sont ménagée dans la contribution mobilière. Nous sentons à présent l'insuffisance de la ressource. Augmentons-la, puisqu'il y a nécessité de le faire.
Par là nous aurons un moyen de rendre aux citoyens trop chargés la justice qui leur est due, sans compromettre la fortune et le salut de l'Etat. Par là, au lieu d'augmenter parmi les contribuables une inégalité de charges dont nous ne pouvons nous dissimuler l'existence, nous les rapprocherons de l'égalité : et sans doute il ne sera pas un citoyen dans l'Empire, qui ne se plaigne de payer un sou pour livre de plus, par addition à la contribution foncière de 1792, quand il saura que ce léger tribut est exigé par la nécessité, et qu'il est destiné tout entier à assurer à ses concitoyens, à ses frères, la justice qui leur est due.
C'est dans cette conviction que je vous propose d'amender le projet de décret de votre comité, en y ajoutant les deux articles suivants :
« Art. 3. Le sol pour livre du principal de la contribution foncière, établi par l'article 3 de la loi du 14 octobre 1791, pour former un fonds de non-valeur, étant reconnu insuffisant, il sera ajouté sur tous les rôles de 1792 un second sol pour livre en outre du principal de ladite contribution foncière.
« Les 12 millions provenant de ce deuxième sol pour livre seront en entier à la disposition du Corps législatif, et employés, avec les 8 millions provenant du premier sol pour livre, en dégrèvements pour les départements qui justifieront avoir été trop chargés.
« Art. 4. Le nouveau sol pour livre additionnel, en principal de la contribution foncière, sera imposé par les corps administratifs dans les amendements qu'ils enverront pour la contribution foncière de 1792, ou par de nouveaux mandements, dans le cas où la répartition de la contribution foncière de 1792 serait faite et expédiée avant la réception de la présente loi. »
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Avant de délibérer sur la motion principale, je demande à l'Assemblée de décréter qu'il sera fait un fonds de dégrèvement par un sol additionnel du capital de 1 imposition.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition. Elle décrète, ensuite, que le maximum de la contribution foncière sera porté pour l'année 1792, du sixième au cinquième du revénu net.)
(La séance est levée à quatre heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. GENSONNÉ, ex-président.
(La séance est ouverte à six heures.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 16 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un autre de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 12 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte pareillement la rédaction.)
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret (1) sur une avance à faire au département de la Corse (2) relativement aux frais d'estimation, Pente et administration des biens nationaux; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de pourvoir promptement au payement de partie des frais d'estimation des biens nationaux dans les divers districts de l'île de Corse, afin d'accélérer l'entière aliénation desdits biens, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de l'extraordinaire des finances sur les considérations présentées par le commissaire du roi, administrateur de la caisse de l'extraordinaire, et après avoir rendu le décret d'urgence, considérant la nécessité de faire une exception en faveur du département de la Corse, relativement aux formalités auxquelles les lois des 28 juillet et 8 octobre 1791, ont subordonné le payement des frais d'estimation, de vente et d'administration des biens nationaux, à raison de la position de ce département;
« Décrète que, sur l'ordonnance du commissaire administrateur de la caisse de
l'extraordinaire, le trésorier de ladite caisse adressera, sans délai et directement, aux
receveurs des re série,
t. XLIV, séance du 22 mai 1792, au soir, p. 2, la lettre des administrateurs du département
de la Corse.
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
(de Lauterbourg), au nom du comité de l'ordinaire des finances, iait un rapport (1) et présente un projet de décret (\) sur la franchise et le contre-seing des lettres par la poste, et sur le mode de l'exécution du décret du 6 juin; il s'exprime ainsi ;
Messieurs, vous avez sagement ordonné par le décret que vous avez rendu le 6 juin dernier (2), que le contre-seing et la franchise des lettres seraient supprimés à l'avenir, excepté pour l'Assemblée nationale, les administrations publiques et les fonctionnaires publics actuellement en activité, et qui en ont joui jusqu'à présent.
De tous les abus de l'ancien régime, celui du contreseing et des franchises semblait avoir seul affronté le regard sévère du réformateur. Enhardi d'avoir résisté jusqu'à présent à toutes les réclamations et aux cris qui s'étaient élevés de toutes parts contre lui, il paraissait vouloir se perpétuer dans le nouvel ordre de choses, et y contraster par tous les moyens absurdes qui, dans l'ancien, rendaient son existence si scandaleuse.
En vain, depuis nombre d'années, les fermiers et régisseurs des postes se plaignaient des charges dont ils étaient grevés, des préjudices qu'ils éprouvaient par l'excessif abus qui se faisait du contre-seing et de la franchise ; en vain la voix du public, les raisons d'économie, les principes d'ordre et de justice s'élevaient-ils de concert, avec les plaintes et les réclamations des fermiers des postes, contre ces mêmes abus : jamais il n'a été possible de les atteindre. Le service public ne permettait point l'abolition entière du droit de franchise et de contre-seing ; et la foule de personnes intéressées à la conservation des abus dont il était mêlé, s'opposaient avec opiniâtreté à des suppressions partielles dont on pouvait se promettre un effet salutaire.
On avait bien inventé quelques moyens pour les réprimer; mais on n'est jamais venu à la
racine du mal, et les abus ne faisaient que changer de forme, pour se reproduire avec les
mêmes excès, avec le même scandale. Dans les bureaux des princes et des ministres, on avait
diminué le nombre des cachets, et 'numéroté ceux dont on continuait à se servir. Dans
différents services, il était ordonné que les paquets et lettres en franchise seraient sujets
à une bande croisée, afin d'empêcher les incluses et les papiers étrangers au service. Les
cachets numérotés portaient, à la vérité, un peu plus d'ordre dans l'usage du contre-seing,
mais ne remédiaient que faiblement aux abus; l'exécution des bandes dont on avait ordonné une
dimension qui devait empêcher et rendre impos- re série,
t. XLIV, séance du 6 juin 1792, page 662, le décret rendu à ce sujet.
L'uhique, lié sëul rëmë'dë efficace contre tant d'àbûs; celui prébisétttëht qùe l'on n'avait osé tenter dans l'ancien régime, ëst la réduction au ipoindrë nombre possible, des personiiës qui jouissent ou du contre-Seing, ou de la franchise, Ou de l'un et de l'autre à là fois. Tout âUtre moyen est insuffisant et inutile, parce qu'il est impossible dé Sépârër ces droits, dés contraventions et deé fraudes auxquellëS ils donnent lieu.
On môyen secondaire et non moins effieâCë est l'usage cnine griffe au lieu du Contre-seing à la main, et que tant lé contre-Seing qUe là sus-cription ne puissent être désormais qu'aù nom du service et non des personnes, au hom collectif "des administrations, et jamais au hom individuel des membreà qui les composent.
A l'âidë de ces mesures, il reste à déterminer d'tine maniéré précise, fixe et invariable, quelles seroht les personnes oU lëS corps qui jouiront •du droit de franchise et de contre-séing. Vous avez décrété, Messieurs, que ce ne seraient que les fonctionnaires publics et lés administrations publiqués actuellement en activité, qui en ont ]oui jusqu'à présent.
Pour porter plus de précision encore dans la désignation des personnes et administrations qui seront dàns le caS de jouir du droit de contreseing et de franchisé, votre comité a pensé qu'il fallait établir lé principé d'après lequel il pourra, il devra être acbordé.
Les relations journalières et multipliées auxquelles soiit obligés les principaux agents du gouvernement pour diriger dans ses moindres divisions toutes les parties dé l'administration publique, pour entretenir le mouvement des plus petits ressorts de la grahde machine politique, occasionnent nécessairement des frais que l'on ne peut ni calculer ni prévoir, qui né peuvent être ni à la Charge des principaux fonctionnaires, ni à celle de leurs employés ou sous-agents. La nation doit donc faciliter "aux uns et aux autres tous les moyens de communication pour lës intérêts de la chose publique. Elle doit leur tenir compte des frais de leur correspondance, soit en ordonnant le remboursement des ports de lettres qu'elle les aura obligés d'acquitter, soit en les exemptant d'en payer. Vous avez, Messieurs, décrété cette dernière proposition, et il n'est plus permis à votre comité d'en discuter d'autre. Si, dans la recherche d'un mode convenable d'exécution de votre décret du 6 juin dernier, il s'est arrêté à examiner les dilférentes manières
d'exempter le service public des frais de ses relations, c'est dans le dessein seulement de trouver parmi les principes qui leur ont servi de basé, celui qui présenterait une réglé, certaine et fixe datis l'application du droit de contre-seing ët de franchisé, Celui enfin qui, rigoureusement suivi, remplirait le. but désiré à l'égard du service public, et écarterait les abus auxquels inclinent toujours les particuliers.
Une règle constante, invariable, et propre à tous les modes de franchise, qui ne peut jamais égarer dans l'application des cas particuliers1, est que la nation ne veut, ne peut se faire payer les services qu'on lui rend, les dépenses que l'on Supporte pour elle, et qu'il serait souverainement déraisonnable que le Trésor public prît en recette ce qu'aussitôt après il rendrait en dépense.
Le droit de franchisé et de côiitre-seing ne peut, ne doit être ni un privilège honorifique, ni un droit utile à tel où tel autre individu, ni un émolument d'emploi, ni un bénéfice de personne, ni une jouissance de pur agrément. Dans tous les cas où il h'àurait point l'utilité publique pour objet, mais des considérations purement personnelles et privées, il doit être sévèrement refusé.
Tous ceux qui sont proposés en chef à faire exécuter les lois dartS le royaume, à maintenir l'ordré public au dedans, à veiller à ce qu'on n'y porte aucune atteinte au dehors; tous ceux qui ont une partie principale de l'administration de la dette ou du revenu public à diriger; tous ceux qui ont une correspondance étendue à entretenir, dont l'objet est l'utilité et l'intérêt public, doivent recevoir leurs lettres en franchise, et àvoir la faculté de les expédier de même à leurs sous-agents et autres personnes avec lesquelles ils seraient en relation pour l'objet de lëur service.
Votre comité, en examinant l'état des personnes qui jouissent du contre-seing et des franchises de lettres, qui vous a ^té envoyé par le ministre des contributions publiques, s êst dirigé d'après ces principes pour vous former un nouvel état de personnes et administrations publiques qui, en conformité du décret du 6 juin, doivent conserver le droit de recevoir et d'expédier leurs lettres èn franchise. Il a soigneusement évité de donner une trop grande extension au droit de contre-seing et de franchise par toutes ces permissions et sohs-permissions en usage jusqu'à présent; sources de cette multitude de fraudes, de contraventions et d'abus qui provoquent aujourd'hui Votre sévérité.
Vous avez décrété que l'Assemblée nationale jouirait du droit dé franchise et de contre-seing ; et la manière dont elle doit en jouir a été réglée par la loi du 12 octobre 1790, rendue par PAs-semblée constituante. Mais sur les plaintes qui vous ont été portées dernièrement, sur la dénonciation qui vous a été faite de papiers contre-révolutionnaires ou d'écrits incendiaires et séditieux envoyés et propagés sous le contre-seing de l' Assemblée nationale et sous le cachet de ses comités, vous avez désiré des mesures d'ordre dans l'usage du contre-seing, plus propres à réprimer des abus si audacieux, et contraires à la fois à l'intérêt et à la tranquillité publics.
Plusieurs moyens vous ont été proposés dans la séance même où cette [dénonciation vous est parvenue : votre comité, auquel vôus avez renvoyé le tout, les a recueillis et examinés avec la plus sérieuse attention. Les uns avaient proposé
que chaque député fût tenu de contresigner de son nom et à la main les lettres qu'il remettrait au contreseing, et que la susqriptiori fût toujours écrite de sa main; d'autres, qué les députés se serviraient d'un cachet sur lequel leùrs noms seraient gravés en toutes lettres, pour les lettres qu'ils porteraient au bureau du contreseing. Ces mesures, qui avaient paru bien trouvées et bien plausibles aux uns, lurent rejetées par les autres avec précipitation : ces derniers croyaient y voir un piège tendu à la foi publique; ils craignaient, en signant leur nom au bas d'une adresse, de se désigner à la curiosité malveillante, et de provoquer la violation du secret de leUrs lettres.
Le comité, également éloigné des soupçons farouches qui demandent la proscription de cette mesure avec tant d'ardeur, et de la facile con--fiance qui l'accueille avec trop de légèreté, y a trouvé un remède insuffisant aux inconvénients gue vous voulez éviter, En effet, le contreseing à la main du nom des députés, ne diminue en rien les abus qu'on en fait; vous en avez la preuve sous vos yeux dans cette manière de contresigner jusqu'ici, en usage chez les ministres et autres fonctionnaires publics, que le directoire des postes vous propose de supprimer, et de faire remplacer par une griffe. Je ne ferai pas ici l'éhumération des abus auquel le contreseing à la main donne lieu ; il me suffit d'observer que puisqu'on a trouvé nécessaire de le changer pour les fonctionnaires publics, il ne serait guère possible de le conserver pour les députés à l'Assemblée nationale. La malveillance, toujours prête à nous juger avec défaveur, on chercherait les motifs dans une ridicule vanité, plutôt que dans la volonté pure et sincère et dans le louable dessein de remédier à des inconvénients.
L'usage du cachet avec le nom des députés en toutes lettres doit être proscrit ou rejeté par les mêmes raisons.
Mais les députés doivent être sévèrement tenus d'écrire de leurs mains la suscription de leurs lettres; et afin que cette suscription de la main propre dé chaque député ne devienne point vaine et illpsoire par l'impossibilité de connaître les écritures de 745 personnes, les députés pourraient être obligés de cacheter les lettres qu'ils veulent fairé recevoir au bureau du contreseing avec un cachet portant le nom ou simplement le numéro de leur département respectif. Cette mesure, bien qu'insuffisante pour remédier aux abus dont on se plaint, offre quelques inconvénients de moins que toutes les autres que l'on vous a proposées? Elle doit rassurer la méfiance des uns, elle ne peut point être interprétée à vanité par les autres. Elle diminuera surtout la facilité qu'ont des personnes étrangères à l'As-semblée nationale, de faire passer leurs lettres sous son contre-seing.
Quant aux lettres expédiées par les comités, un seul commis doit être autorisé à écrire les susçrîptions de celles portées au contreseing, afin que l'on sache trouver, lorsqu'il se commet un abus au nom d'un comité, la personne sur laquelle on pourra exercer une utile responsabilité.
Les administrateurs des postes se plaignent plus particulièrement des abus de la franchise dont jouit l'Assemblée nationale, et ils croient avoir observé que depuis que vous avez ,ôté la franchise à cette foule de personnes qui s'étaient trouvées sur l'état qu'ils vous ont dénoqpé, les
lettres, sous le couvert de l'Assemblée nationale, ont considérablement augmenté.
C'est en vain qu'on se tourmenterait à rechercher un moyen ae parer à ces inconvénients : il n'en est de bien efficace que dan& une résolution ferme et inflexible de lâ part de tous les députés de ne pas Se prêter par une coupable complaisance à des abus qui, quelque légers qu'ils puissent paraître, sont toujours grands et très préjudiciables à l'intérêt de la chose publique, lorsqu'ils se commettent au tibtn de ceufc qui doivent donner l'exemple de 1 obsêrvahce la plus sévère des lois qu'ils Ont dictées; abus qui d'ailleurs pourraient sé répéter autant de fois qu'il y a de députés à l'Assemblée nationale, et se multiplier à l'infini. ,
On avait proposé de supprimer lâ franchise des lettres adressées aux députations en 110ms collectifs, et de ne la laisser subsister que pour les lettres envoyées sous le couvert du président; mais en considérant la nombreuse correspondance des députés à P Assemblée nationale avec leurs départements respectifs, que l'on ne saurait gêner ou restreindre sans le pluS grand préjudice pour les affaires publiques, avant que le nouvel ordre de choses ait reçU son complément; en examinant ensuite les entraves et la confusion auxquelles seraient assujetties les lettres des députationS lorsqu'elles devraient parvenir sous le seul couvert du président; instruit d'ailleurs que la plupart des abus dont oh se plaint, se commettent précisément pat les volumineux paquets renfermant des objets étrangers de diverses natures, que l'on fait passer sous l'enveloppe du président ; Votre comité n'a pâs cru pouvoir adopter cette mesure, et il s en est tenu à ce qui a été statué à cet égard par l'Assemblée constituante.
Il n'est en effet d'autre bonne et efficace mesure contre les abus, soit du contreseing, soit de la franchise, qui peuvent se Commettre à l'Assemblée nationale, que celle décrétée par l'Assemblée constituante. Si elle n'a pas eu tout son effet, c'est parce qu'elle a été mal exécutée; et c'est en vain qu'on voudrait proposer des lois nouvelles, tant que les anciennes faites à ce sujet ne seront point exactement suivies. De leur scrupuleuse observation de la part des députés, ae leur pleine et entière exécution de la part des commis des comités, d une plus grande surveillance de la part des préposés au bureau des contreseings et des renvois, dépend seul le succès des mesures qu'on aura prises. Je le dis, Messieurs, avec confiance (et c'est une vérité qui doiiêtre profondément sentie par le législateur) lorsque nous ordonnons avec une rigoureuse justice des réformes dont l'exécution impose des privations, nous ne devons pas être plus indulgents envers nous-mêmes qu'envers les autres. Si les premiers nous enseignons la manière d'éluder les lois que nous aurons faites, et que nous souffrions qu'elles soient transgressées dans nos bureaux même, comment exiger qu'elles soient observées et respectées au dehors, et par les autres citoyens? Il faut avec courage sortir du cercle des abus ; et parvenus à nous en affranchir, il ne nous est pas permis de faire revivre en notre faveur les iniques avantages dont nous aurons dépouillé les autres.
Le roi et ses ministres doivent nécessairement jouir du droit de franchise et de contre-seing; chargés d'une exécution importante et étendue: ils sont le point central auquel aboutissent toutes les relations civiles èt militaires du royaume :
et il ne serait ni raisonnable ni juste de soumettre à une taxe les dépêches nombreuses qu'ils reçoivent et expédient.
Le roi n'est point personnellement dans l'usage de contresigner les lettres qu'il est dans le cas d'envoyer, mais il reçoit en franchise, celles qui lui sont adressées. En restreignant, conformément au principe que vous avez décrété, à la personne seule du monarque le droit de franchise, il doit subsister peu des abus nombreux qui se commettaient à la cour, et dont le roi lui-même avait, par de sages réformes, considérablement diminué le nombre.
Les ministres, chacun dans son département, exercent le droit de contreseing et de franchise. Leurs premiers commis jouissaient également du droit de franchise ; et tous les employés de leurs bureaux contresignaient indistinctement. Pour remédier aux abus sans nombre qui oai été la suite de cette facilité de passer et de recevoir en franchise les lettres dans les bureaux des ministres, vous jugerez sans doute qu'il est nécessaire que les premiers commis ne jouissent plus de la franchise, et que le contreseing se fasse au moyen d'une griffe, confiée à une seule personne responsable de l'usage qu'elle en fera.
Dans l'ancien régime, les ministres et secrétaires d'Etat retirés, continuaient à contresigner pendant plusieurs mois après leur retraite, et ils conservaient pour toujours la franchise de leurs lettres. Cet usage était purement de faveur, et il ne saurait trouver place dans le nouvel ordre de choses; les ministres doivent cesser de contresigner du jour de leur retraite, et ils ne doivent ]ouir que pendant un mois ou six semaines au plus après leur retraite, de la franchise de leurs lettres. Vous avez été étonnés, Messieurs, de la longue liste des personnes retirées du service, jouissant encore de la franchise, quelqu'unes même du contreseing: vous en trouvez la cause dans ces concessions abusives. Le moyen d'empêcher le retour de semblables abus, c'est de limiter la faculté de recevoir les lettres en franchise au temps seulement, qu'un fonctionnaire public retiré peut être présumé recevoir encore des lettres relatives à son service, sous des rapports qui lui sont particuliers : au delà de ce terme, il ne doit y avoir ni privilège ni faveur pour la correspondance qui lui est personnelle.
Les administrations publiques, dirigées par des commissaires du roi. et qui sont dans des relations immédiates, fréquentes et journalières, avec les administrations de département, ou avec les grands établissements publics et nationaux qui sont sous leurs ordres ou sous leur surveillance, tels que les commissaires du roi à la trésorerie nationale, à la comptabilité, à la caisse de l'extraordinaire, à la liquidation et aux monnaies, jouissent du droit de franchise et de contreseing : il est indispensable pour l'utilité du service dont sont chargées ces différentes administrations, que cette faculté leur soit conservée; mais celles qui sont composées de plusieurs membres, ne doivent en jouir que collectivement.
La nouvelle commission des assignats réclame les mêmes avantages : vous connaissez, Messieurs, la nature de son service ; et vous jugerez ce que vous devez lui accorder.
Le directoire des postes doit être rangé dans cette même catégorie : chargé de la direction énérale et du service de la poste aux lettres, et e celui des relais, sa correspondance ne peut
être, en aucune manière, gênée par l'assujettissement de la taxe.
Les administrateurs et employés de la ferme générale des messageries jouissaient jusqu'à présent de la franchise du port des lettres qu'ils recevaient par la poste. Cet avantage leur avait été accordé en compensation du transport gratuit dans les voitures de cette ferme, des employés] des postes, des ballots de feuilles d'avis et autres objets relatifs au service des postes.
Ces fermiers demandent la continuation de cette franchise : outre les raisons tirées de la corrélation de ces deux services, ils se fondent sur la loi qui a déterminé le bail des messageries ; ils prétendent que cette loi ayant ratifié toutes les clauses auxquelles elle ne dérogeait pas, que d'ailleurs l'avantage des fermiers étant calculé dans le prix du bail, et en faisant une condition implicite, les nouveaux fermiers doivent continuer de jouir de la franchise de leurs lettres par la poste. La correspondance des fermiers des messageries ayant un objet d'utilité publique, puisqu'elle roule sur des réclamations relativement au service des messageries, ces fermiers, sans être de la classe des fonctionnaires publics, lesquels votre loLdu 6 juin excepte de la suppression du droit de franchise et de contreseing, doivent continuer à jouir de la franchise, ainsi qu'ils en ont joui jusqu'à présent. Il n'en est pas de même à l'égard de la franchise accordée aux fermiers de la navigation de la haute et basse Seine, comme sous-fer-miers de la ferme des messageries. Ce droit, n'étant fondé ni sur une loi ni sur l'utilité publique, doit être supprimé.
Les préposés et employés des postes reçoivent, franc de port, les lettres simples qui leur sont adressées. Ces employés sont dans le cas de recevoir souvent des réclamations ou des avis concernant leur service, dont il ne serait pas iuste de leur faire supporter le port. Si d'ailleurs cette franchise pouvait être considérée comme un émolument, ce serait encore le cas de l'accorder, sans qu'il en résultât de grands inconvénients ; car les gages des préposés des postes, qui consistaient presque tous en privilèges, se réduisent aujourd'hui à rien, ou sont, pour la plupart, on ne peut plus modiques. Et comment ieurôter un si léger avantage, dont il serait si difficile d'empêcher qu'ils ne jouissent?
Le président et le vice-présiaent de la chambre de commerce, le président de l'administration des eaux et forêts, l'ingénieur et vice-président de l'administration des ponts et chaussées jouissent du droit de franchise; mais, comme ces diverses fonctions ne sont que des sections ou des conseils des administrations des ministres de l'intérieur et des contributions publiques, il est inutile de leur accorder une franchise directe et particulière : ils peuvent recevoir les lettres qui leur sont adressées, sous l'enveloppe du ministre dont ils sont les coopérateurs.
La correspondance du bibliothécaire national et celle de l'archiviste doivent aussi jouir de la franchise. Vous le savez, Messieurs, les fonctions du premier ne sont pas seulement de mettre en ordre un grand nombre de volumes ; son devoir est encore d'enrichir par ses recherches le dépôt des sciences et des arts, qui lui est confié. Les représentants d'un peuple qui doit sa liberté à ses lumières, regarderont sans doute comme une obligation sacrée celle d'en favoriser le développement par tous les moyens qui seront en leur pouvoir.
L'archiviste de la nation remplit aussi une mission importante et publique. Le fruit de ses travaux appartient à tous. Gardien des premiers monuments de notre liberté, il ne doit rencontrer aucun obstacle dans son administration.
Votre comité vous proposera de donner au bibliothécaire le couvert du ministre de l'intérieur, et à l'archiviste, celui de votre président.
Les administrations de département contresignent dans l'étendue de leur ressort les lettres et paquets qu'elles adressent aux administrations de district et aux puissances chargées, sous leurs ordres, des fonctions publiques, M. Necker, premier ministre des finances, avait introduit ce mode de correspondance par une lettre écrite au directoire des postes le 19 juillet 1790. Ce règlement assujettit à une double bande contresignée du procureur général syndic, ou du secrétaire général, les lettres et paquets que les administrations voudront faire passer en franchise dans l'étendue de leur département. Ces dispositions provisoires ont paru très sages à votre comité, et il vous propose de les adopter en définitif; mais il ajoute la mesure de la griffe, qui ne devra être confiée qu'à un seul homme responsable de l'emploi qu'il en fera. Quant à la franchise des lettres et paquets adressés à ces mêmes administrations en nom collectif, ils doivent continuer à passer en franchise dans les bureaux des postes de leur arrondissement, toutes les fois qu^ls seront sous bande, ainsi qu'il est prescrit dans le règlement du 16 juillet 1790.
Le service des payeurs généraux des dépar-ments parait exiger que ces fonctionnaires reçoivent franc de port les lettres qui leur seront adressées, et que celles qu'ils adressent aux autres jouissent également de la franchise. Votre comité vous propose de les faire jouir de l'une et de l'autre de ces facultés, sous le contreseing et le couvert des administrations de département. Mais une autre question vous est soumise : les payeurs généraux de département pourront-ils, sous contre-seing des directoires, envoyer des sommes en assignats, en remplissant toutefois les formes prescrites pour le chargement des lettres ?
Le directoire des postes a été d'avis que les payeurs généraux pourraient donner cours par la poste aux assignats destinés pour le service, en remettant au directeur des postes de leur résidence un certificat à l'effet de justifier du contenu de ces paquets, revêtus d'un cachet sur chaque pli de l'enveloppe, portant sur la suscription ces mots : service du payeur général du département..... Cependant le directoire prétend que le chargement de ces paquets, en cas de perte, ne doit point entraîner la responsabilité et l'indemnité accordée par la loi pour les chargements opérés avec l'acquittement du double port. Mais par cette raison seule, les paquets chargés d assignats portés aux bureaux des postes par les payeurs généraux, ne doivent y être reçus en franchise qu'autant que ces payeurs voudraient courir les risques de la perte en leur propre et privé nom ; ce qu'on ne peut ni présumer ni exiger.
Les ingénieurs et employés des ponts et chaussées, sont dans l'usage de correspondre entre eux pour les objets relatifs à leur service, par la voie des administrations de département, en se servant de leur couvert et contre-seing. Cet usage, qui s'est introduit sous le régime des intendants de province, est, à quelques égards, légitimé par l'utilité publique; mais, en multi-
pliant trop ces sortes de franchises indirectes, il pourrait en naître d'autres abus tout aussi préjudiciables pour l'intérêt de la nation, que ceux qui se commettent par la franchise directe. Le comité a balancé le degré d'utilité dont la correspondance des ingénieurs des ponts et chaussées est pour la cnose publique, avec les préjudices qu'elle peut lui porter par l'abus des franchises sous l'enveloppe des administrations. Il est convaincu que la franchise accordée à cette correspondance était inutile et abusive, et il n'a trouvé aucune difficulté à ce que vous le fissiez cesser dès-à-présent, hors les cas où les administrateurs jugeraient nécessaire de faire passer par la poste et sous leur contre-seing, les objets relatifs au service des ponts et chaussées, qui auraient été le résultat de leurs délibérations, et qui exigeront une exécution prompte et essentielle au service public.
La question a été faite par les administrateurs des postes, si les accusateurs publics près des tribunaux de district jouiraient de la franchise des lettres qui leur seront adressées. Le comité, en examinant cette question, a penché pour la négative : et voici quels ont été ses motifs : les commissaires du roi près les tribunaux de district, ne peuvent avoir de correspondance officielle qu'avec le ministre* de ia justice et les juges de paix du ressort du tribunal de district. Dans le premier cas, leurs lettres leur parviennent franches de port au moyen du contre-seing du ministre ; dans le second, leurs fonctions sont circonscrites à un arrondissement peu étendu. Les objets relatifs à leur service peuvent se traiter ou de vive voix, ou par des occasions toujours fréquentes, lorsqu'ils sont dans le cas d'écrire. Les lettres qui leur sont adressées par des particuliers, doivent être affranchies, ou ils pourront les refuser, ainsi qu'il a été en tout temps d'usage chez les curés, les majors des régiments et autres personues publiques, qui étaient dans le cas de recevoir des lettres renfermant des objets étrangers à l'intérêt public, et à leur correspondance personnelle et privée. Les accusateurs publics portent en compte les ports des lettres qui leur sont adressées dans les procédures criminelles, et s'en font rembourser, après le jugement, soit par les caisses de district, soit par la partie, si elle est solva-ble.
11 ne reste donc aucun doute sur cette question, et il est assez prouvé que la franchise des lettres par la poste ne peut avoir lieu, ni pour les commissaires du roi près les tribunaux de district, ni pour les accusateurs publics près les tribunaux criminels.
Les généraux commandant en chef les armées de France, les généraux commandant en chef les divisions militaires, jouissent du droit de contre-seing et de franchise; les premiers dans toute l'étendue du royaume, les autres dans l'étendue de leur commandement. Cette faculté leur doit être conservée ; elle leur a été accordée en tous les temps, et paraît être fondée sur la nécessité où sont les généraux d'entretenir des communications habituelles et fréquentes avec les commandants des troupes, et des places de leur division, et des ordres qu'ils ont à expédier pour le service militaire aux divers agents qui en sont chargés. L'approvisionnement des armées, d'autres fonctions attribuées aux commissaires généraux de l'armée, dont les détails variés et multipliés à l'infini les obligent à entretenir une correspondance très étendue, exigent qu'on ac-
corde à, ces fonctionnaires publics, le même droit qu'aux généraux.
Par le titre 9 de la loi du 14 octobre 1791, la correspondance des commissaires-ordonnateurs, auditeurs et ordinaires, entre eux et avec les bfflciers généraux et commandants en chef, dans l'étendue de la même division militaire, et celle des ordonnateurs et auditeurs entre eux dans toute l'étendue du royaume, doivent se faire gratuitement par la poste, pour les objets.relatifs aii service. Cette loi renferme toutes les dispositions nécessaires au bien du service, et porte avec elle toutes les précautions qui peuvent écarter les abus. L'instruction du ministre de la guerre qui y est jointe, rend inutile tout commentaire sur l'exécution de cette loi. Loin de rien changer aux dispositions qu'elle renferme pour les commissaires des guerres, votre comité a pensé qu'elles pourraient être déclarées communes au service de la gendarmerie nationale. Les commandants et la gendarmerie sont dans l'usage d'affranchir les lettres et paquets qu'ils expédient ppur leur service, et ils payent le port de ceux qu'ils reçoivent. Ils forment un état de leurs avances pour frais de port de lettres qu'ils envoient au ministre de la guerre, et le ministre au directoire des postes, lequel en ordonne le remboursement sur les* bureaux de posté de la résidence des officiers de la gendarmerie. Pour abréger tout inutile circuit que ces officiers sont obligés de faire pour parvenir au remboursement de leurs légitimes avances, il serait bien plus simple et bien moins onéreux au service de faire jouir les officiers de la gendarmerie des mêmes avantages que les commissaires des guerres, en cas de fraude ou de contravention, en les assujétissant aux mêmes formalités, conditions et peines exprimées dans l'article 8 de la même loi, et dans l'instruction du ministre, qui y est jointe;.
Le mairé de Paris jouit aussi du droit de contreseing et de franchise. Bien que ce magistrat soit un fonctionnaire public et placé dans un poste important, il ne peut point êtrédu nombre ae ceux que votre décret excepte de la suppression. Ses fonctions ne s'étendent pas hors de la commune de Paris, et il he peut avoir de correspondance officielle là où il n'a pas de fonctions publiques. Ce droit a été accordé au premier maire de Paris, ou par la bonne volonté des fermiers-régisseurs des postes, ou par continuation du droit dont jouissaient le lieutenant de police et le prévôt des marchands dans l'ancien régime, et dont les fonctions ont été attribuées^ en partie, à la municipalité dans les premiers temps de la Révolution ; mais les circonstances ne sont plus les mêmes : le revenu des postes n'appartient plus à des fermiers; il est tout à la nation, qui seule peut en disposer, et qui n'en dispose que pour l'utilité publique. Les fonctions attribuées anciennement au lieutenant de police et au prévôt des marchands, s'étendaient^ sous divers rapports j sur toute la surface de l'Empire* et souvent au delà : ce qui en reste à la municipalité de Paris, est entièrement circonscrit dans les murs de la capitale. Il est donc bien naturel, bien conséquent au principe, que la mairie de Paris n'ait pas plus que celle de Lyon, ou d'une ville quelconque du royaume, le droit de contreseing ou de franchise pour sa correspondance, puisqu'elle n'en peut avoir hors de la commune dans laquelle se renferment ses fonctions.
Je ne me traînerai pas péniblement sur les
motifs qui ont déterminé le comité à ne point continuer la franchise à chacune des personnes qui composent la longue liste qui vous a été dénoncée. Ce serait, Messieurs, abuser de votre patience, et fatiguer votre attention par des répétitions fastidieuses : n'en pas parler, est assez dire que la conservation du droit que la faveur avait accordée, n'a pu se concilier avec la justice, avec l'intérêt national» avec le principe que le contre-seing et la franchisé des lettres ne doivent être accordés qu'en considération de foncr tions publiques, et qu'ils doivent cesser avec elles.
Votre comité, après avoir examiné l'état des personnes qui ont joui du droit des contreseing et de franchise, que vous lui avez renvoyé ; après en avoir séparé celles qui en jouissaient par faveur ou par abus, de celles qui y avaient un droit fondé sur i'uiilité publique; fidèle à la ligne que vous lui avez tracée, inaccessible à toutes les considérations personnelles, n'envisageant que l'intérêt public et le bien du service, soigneux de fermer le retour, aux abus, a réduit au moindre nombre possible les personnes qui doivent jouir du droit de contreseing et de franchise, et il arrêté l'état et le mode d'exécution que j'ai l'honneur de vous proposer en son nom dans le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale» après avoir entendu le rapport de son comité ae l'ordinaire des finances sur le mode d'exécution du décret qu'elle a rendu le 6 juin dernier, relativement à la franchise et au contre-seing des lettres par la poste, décrète ce qui suit :
« Art. 1er Ne pourront jouir du droit de contreseing et
franchise des lettres par la poste, que l'Assemblée nationale, le roi, les fonctionnaires
publics et les administrations publiques dont l'état est annexé au présent décret.
« Art. 2. Les administrations publiques comprises dans l'état ci-annexé ne pourront jouir de la franchise qu'en nom collectif.
« Art. 3. Le contreseing se fera par une griffe portant dénomination du genre de service pour lequel il se fait. Nul fonctionnaire public ne pourra contresigner de son nom et à la main.
Art. 4. Les griffes à l'usage des contreseings seront fournies par le directoires des postes aux administrations et fonctionnaires publics qui en auront le droit. 11 n'y en aura qu'une pour chaque administration et fonctionnaire, etl'usage ne pourra en être confié qu'à une seule personne, qui sera responsable de l'emploi qu'elle en aura fait. Les lettres et paquets ainsi contresignés seront remis au bureau des postes par des hommes de confiance qui auront été présentés aux chefs du bureau du départ de l'hôtel des postes.
« Art. 5. Les lettres et paquets qui seront dans le cas d'être chargés, ne pourront être reçus et expédiés en franchise que sur un certificat signé par les fonctionnaires publics, ou collectivement par les membres des administrations. Ce certificat sera remis avec les lettres et paquets aux chefs du bureau du départ, et dans les départements, aux directeurs des postes.
« Art. 6. Le bibliothécaire national, les présidents des chambres de commerce, des administrations des ponts et chaussées, des administrations des eaux et forêts, recevront leurs lettres en franchise sous l'enveloppe du ministre de l'intérieur, et seront autorisés à se servir de son contreseing.
Art. 7. Des procureurs généraux syndics des
administrations des départements contresigneront seuls, et avec une griffe portant le nom du département des lettres et paquets concernant le service de l'Administration, lesquels seront mis sous deux bandes croisées, d'un pouce de largeur, et ne jouiront de la franchise que dans l'étendue de chaque département,
« Art. 8. Les mêmes formes des bandes croisées seront observées pour les lettres et paquets adressés âux corps administratifs de départements dans l'étendue de leurs arrondissements respectifs, et ils ne seront point soumis à la taxe.
Art. 9. La correspondance entre les commissaires des guerres pour les objets relatifs à leurs fonctions, continuera à passer gratuitement par la poste, suivant les articles 7. et 9 du titre IX de la loi du 14 octobre 1791, à la charge par eux de renfermer leurs lettres et paquets sous bande.
« Art. 10. Les officiers de la gendarmerie nationale recevront en franchise les lettres et paquets qu'ils s'adresseront mutuellement pour leur service, sous les mêmes formes et conditions qu'il a été ordonné pour les commissaires des guerres par les articles 7 et 8 de la loi ci-dessus énoncée.
« Art. 11. Les payeurs généraux des départements sont autorises à faire passer leurs lettres et paquèts soUs le contreseing des administrateurs des directoires des départements, et à recevoir sous leur adresse ceux qui leur sont envoyés.
« Art. 12. Les généraux et commissaires généraux d'armée recevront en franchise les lettrés et paquets qui leur seront adressés, et ils pourront contre-signer pour tout le royaume avec uné griffe portant ces mots : Le général de l'armée du.....Le commissaire général de l'armée du.....
Art: 13 Les officiers généraux commandant en chef des divisions militaires, contresigneront dans l'étendue dê leur commandement, et recevront en franchise les lettres et paquets relatifs à leur service. Leur griffe portera : Le commandant de la....... division militaire.
« Art. 14. Les employés et préposés des postes continueront à jouir de la franchise des lettres simples. Les fermiers des messageries jouiront également dé la franchise du port des lettres qu'ils reçoivent par la poste.
« Art. 15. Le décret du 12 octobre 1790, concernant la franchise et le contre-seing de l'Assemblée nationale, continuera à être exécuté en son entier.
«Art. 16. Les lettres adressées à l'archiviste de l'Assemblée nationale seront franches de port; et celles qui en seront expédiées seront reçues au bureau des contreseings de l'Assemblée, de la même manière et avec les mêmes formes que celles qui y sont envoyées par les comités. »
Etat des franchises et contreseings conservés en conformité du décret du 6 juin 1792.
état des franchises.
Les ministres
L'Assemblée nationale et le roi.
La Haute-Cour nationale.
de la justice,
des affaires étrangères,
de l'intérieur,
de la guerre,
de la marine:
des contributions publiques.
La trésorerie nationale.
La caisse de l'extraordinaire.
La direction générale de la liquidation.
La comptabilité.,
La commission des monnaies.
La commission des assignats.
Le directoire des postes.
Les administrations de département dans l'étendue du département.
Les généraux d'armée.
Les commandants en chef des divisions militaires, dans l'étendue de leur commandement.
état des contreseings;
L'Assemblée nationale et le roi.
La Haute-Cour nationale.
Les ministres
de la justice,
des affairés étràngëtes.
de l'intérieur,
de la guerre,
de la marine.
des contributions publiques.
La trésorerie nationale.
La caisse de l'extraordinaire.
La direction générale de la liquidation.
La comptabilité.
La commission des monnaies.
La commission des assignats.
Le directoire des postes.
Les administrations de département dans l'étendue du département.
Lés généraux d'armée.
Les commandants en chef des divisions militaires, dans l'étendue de leur commandement.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et dû projet de décret et ajôUrne la seconde lecture à huitaine.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, avec la copie d'une dépêche envoyée, àù nom du roi des Français, au roi de la Grande-Bretagne, et la réponse aû ministre d'Angleterre ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« J'ai l'honneur de communiquer à l'Assemblée nationale deux pièces officielles, d'autant plus importantes, qu elles confirment nos rapports politiques avec la cour d'Angleterre.
« La première est une note qui a été remise le 18 juin, par M. Ghauvelin, au lord Grenville, secrétaire d'Etat des affaires étrangères.
« L'autre est en réponse de ce lord au ministre plénipotentiaire de France.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Chambonas. »
Copie de la note adressée à milord Grenville, par M. Chàéveïin, du
« Le soussigné* ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Français, a fait parvenir à Sa Majesté la note officielle que le lord Grenville lui a adressée le 24 mai dernier de la part de Sa Majesté britannique, en réponse à celle qu'il avait eu l'honneur de lui remettre le 15 de ce même mois, ainsi que la proclamation royale publiée en conséquence. Il a reçu l'ordre de pré-
senter à Sa Majesté britannique le témoignage de la sensibilité du roi, aux dispositions amicales et aux sentiments d'humanité, de justice et de paix si bien manifestés dans cette réponse.
« Le roi des Français a recueilli avec soin toutes les expressions; il se plaît, en conséquence, à donner de nouveau au roi de la Grande-Bretagne l'assurance formelle que tout ce qui peut intéresser les droits de Sa Majesté britannique continuera à être l'objet de son attention la plus particulière et la plus scrupuleuse. • « Il s'empresse en même temps de lui déclarer, conformément au désir éuoncé dans cette réponse, que les droits de tous les alliés de la Grande-Bretagne qui n'auront point provoqué la France par des démarches hostiles, seront par lui non moins religieusement respectés.
« En faisant, ou plutôt en renouvelant cette déclaration, le roi dés Français jouit de la double satisfaction d'exprimer le vœu d'un peuple, aux yeux de qui toute guerre qui n'est point nécessitée par le soin d une légitime défense, est essentiellement injuste; et de s'unir particulièrement aux dispositions de Sa Majesté britannique pour la tranquillité de l'Europe, qui ne serait jamais troublée si la France et l'Angleterre s'unissaient pour la maintenir.
« Mais cette déclaration du roi et les dispositions de Sa Majesté britannique l'autorisent à espérer qu'elle se portera aussi avec empressement à employer ses bons offices auprès de ces mêmes alliés pour les détourner d'accorder aux ennemis de la France, directement ou indirectement, aucune assistance, et pour lui inspirer, relativement à ses droits, c'est-à-dire à son indépendance, les égards que la France est prête à manifester en toute occasion pour les droits de toutes les puissances qui demeureront envers elle dans les termes d'une stricte neutralité.
« Le mouvement que s'est donné le cabinet de Vienne auprès de diverses puissances, et principalement auprès des alliés de Sa Majesté britannique, pour les engager dans une querelle qui leur est étrangère, sont connus de toute l'Europe. Si l'on en croit même le bruit public, ses succès auprès de la cour de Berlin lui en préparent de nouveaux auprès des Provinces-Unies ; les menaces employées auprès de divers membres du corps germanique pour les faire sortir de cette sage neutralité que leur situation politique et leurs intérêts les plus chers leur prescrivent; les arrangements pris avec divers souverains d'Italie pour les déterminer à agir hostilement contre la France; et enfin, les intrigues qui viennent d'armer la Russie contre la Constitution de Pologne, tout annonce de nouveaux indices d'une vaste conjuration contre les Etats libres, qui semble vouloir précipiter l'Europe dans une guerre universelle.
« Les conséquences d'un tel complot formé du concours de puissances si longtemps rivales, sont aisément senties par Sa Majesté britannique. L'équilibre de l'Europe, l'indépendance de divers Etats, la paix générale, tout ce qui, dans tous les temps, a fixé l'attention du gouvernement anglais, se trouve à la fois compromis et menacé.
« Le roi des Français présente ces graves et importantes considérations à la sollicitude et à l'amitié de Sa Majesté britannique. Vivement pénétré des marques d'intérêt et d'affection qu'il en a reçues, il l'invite à chercher dans sa sagesse, dans sa position et dans son influence, les moyens compatibles avec l'indépendance de la nation française, d'arrêter, tandis qu'il est temps
encore, les progrès de cette ligue qui menace également la paix, la liberté, le non heur de l'Europe; et de détourner surtout de toute accession à ce projet, ceux de ses alliés qu'on pourrait vouloir y entraîner, ou que même on serait parvenu à y entraîner déjà par la crainte, la séduction et les divers prétextes de la plus fausse comme de la plus odieuse politique.
« Le ministre plénipotentiaire.
« Signé : Chauvelin. »
Copie de la note adressée par lord Grenville à M. Chauvelin, en réponse à la sienne du 18 juin 1792.
« A Whitehall, le
« Le soussigné, secrétaire d'Etat du roi a eu l'honneur de mettre sous les yeux de Sa Majesté, la note que M. Chauvelin lui a adressée le 18 juin.
« Le roi reçoit toujours avec la même sensibilité de la part de Sa Majesté très chrétienne, les assurances de son amitié, et de ses disposi tions pour le maintien de cette heureuse har monie qui subsiste entre les deux Empires. Sa Majesté ne refusera jamais de concourir à la conservation ou au rétablissement de la paix en Europe, par des moyens propres à produire cet effet, et compatibles avec sa dignité et avec les principes qui dirigentsa conduite. Mais les mêmes sentiments qui l'ont déterminée à ne pas s'im miscer dans les affaires intérieures de la France, doivent également la porter à respecter les droits et l'indépendance des autres souverains, et surtout ceux de ses alliés, et Sa Majesté a cru que, dans les circonstances actuelles de la guerre déjà commencée, l'intervention de ses conseils ou a ses bons offices, ne pourrait être utile, à moins que d'être désirée par toutes les parties.
« 11 ne reste donc au soussigné que de réitérer à M. Chauvelin l'assurance des vœux que Sa Majesté forme pour le retour de la tranquillité, de l'intérêt qu'elle prendra toujours au bonheur de Sa Majesté très chrétienne, et du prix qu'elle attache à son amitié et à la confiance qu'elle lui a témoignée.
« Signé : Grenville.
« Pour copie conforme :
« Signé : Chauvelin.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité diplomatique.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une seconde lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, à laquelle est jointe la copie d'une note du corps helvétique qui manifeste sa résolution de garder la neutralité la plus absolue envers les puissances qui sont en guerre avec la France, de maintenir cette neutralité même par la force des armes, s'il le fallait, et qui demande qu'on retire les troupes suisses des Etats de Po-rentruy. Cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer copie de la lettre envoyée par le corps helvétique, au roi; elle renferme la détermination prise par les Etats confédérés, d'observer la plus parfaite neutralité à l'égard des puissances actuellement en guerre, et d'appuyer cette neutralité à main armée, si les circonstances l'exigeaient. Le corps helvé-
tique prévient en même temps Sa Majesté qu'il est dans la plus ferme confiance que l'évêché de Munster, l'évêché de Bâle, les principautés de Neufchâtel et Vallingen, ainsi que la république de Genève seront, d'après l'ancien usage, compris dans la neutralité, et respectées comme par le passé. Par une suite de cette confiance, ils demandent qu'on retire incessamment les troupes qui occupent le pays de Porentruy, afin que le territoire confédéral soit en sûreté, et qu'il n'y ait à craindre de ce côté aucune invasion de la part des puissances belligérantes. Cette demande, sur laquelle il est important de statuer, devant être l'objet d'un rapport à présenter incessamment à l'Assemblée nationale, je vous prie d'en l'aire décréter l'examen et le renvoi aux comités diplomatique et militaire réunis.
« Je suis avec respect, etc...
« Signé : Ghambonas. »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité diplomatique.)
Je viens de recevoir un courrier extraordinaire du département de l'Àr-dèche qui envoie des pièces très importantes dont on va vous donner lecture.
, secrétaire, en donne lecture :
Lettre des administrateurs du département de l'Ardèche.
« Joyeuse, le
« Monsieur le Président,
« Nous avons eu l'honneur de vous rendre compte des événements qui se sont succédé, de l'arrestation et de la mort du rebelle du Saillant (Applaudissements dans les tribunes.) et nous vous avons annoncé que plusieurs papiers avaient été saisis sur sa personne. Le juge de paix du canton des Vans (M. Corenfustier), dont le patriotisme et la prudence n'ont pas peu contribué à retarder pendant longtemps 1 explosion du complot qui vient d'exciter si fortement votre sollicitude et la nôtre, a mis à la conservation de ces papiers une surveillance digne d'éloges. Il nous en a remis les originaux, et leur importance extrême nous empêche de vous les adresser ; nous nous bornons à vous en envoyer des copies. L'Assemblée nationale voudra bien indiquer, dans sa sagesse, les formes que nous devons suivre pour rémettre entre ses mains le dépôt qui nous a été confié. Les papiers dont il est question offrent le développement d'un grand complot et l'indication des personnes qui le tramaient. Nous avons cru que le salut public devant être notre suprême loi, nous pouvions nous affranchir de toutes les formes qui auraient pu protéger les personnes coupables; et nous avons pris l'arrêté dont nous avons l'honneur de vous envoyer copie. Nous nous empresserons de vous apprendre quel en aura été le résultat. Nous réclamons de 1 Assemblée nationale, une prompte détermination sur la grande affaire que nous lui soumettons; elle jugera, par la lecture des pièces dont nous lui envoyons les copies, de quelle importance il est qu'elle veuille bien hâter ses résolutions.
« Maintenant, Monsieur le Président, il n'existe plus de rebelles, tous sont en fuite, plusieurs sont morts, d'autres sont arrêtés. Les troupes, campées.à Bannes et à Jalès ont incendié ces deux
châteaux, mais le premier offrirait encore, dans ses débris, un poste dangereux entre les mains des malveillants, il est indispensable d'en ordonner la plus prompte démolition.
« L'Administration, Monsieur le Président, a été sans force et sans moyens pour arrêter la fureur des troupes employées dans cette expédition, on a fait beaucoup de prisonniers; plusieurs, et surtout les plus coupables, ont été immolés par ceux mêmes qui les avaient saisis. Deux (l'abbé de La Bastide, Lamolette et un autre) viennent de l'être, dans ce moment même, et pour ainsi dire sous nos yeux. Nous sommes profondément affligés de ces malheurs, mais nous n'avons pu ni les prévenir, ni les empêcher.
« Les administrateurs composant le directoire et le procureur général syndic du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président, dumont, Gleizal, Bruyère, Moze, Fer-
rand, BOLLON, champanhet, BoiSSY, procureur général syndic. »
Arrêté du directoire du département de l'Ardèche et des commissaires du département du Gard.
14 et 15 juillet 1792.
Extrait du procès-verbal des séances du directoire du département de l'Ardèche, siégeant extraor-dinairement à Joyeuse.
Du samedi quatorzième juillet mil sept cent quatre-vingt douze, l'an quatrième de la liberté, à Joyeuse ; président Bovié, vice-président, présents, Bruyère, Champanhet, Dumont, Bollon, Moze, Gleizal, Ferrand, et avec eux, Boissy, procureur général syndic; présents aussi Trélis et Griolet, l'un membre du directoire et l'autre procureur général syndic du département du Gard, et commissaires envoyés par ce dernier directoire, présent encore Corenfustier, administrateur du département et juge de paix du canton des Vans ;
Vu par le directoire du département de l'Ardèche, le procès-verbal dressé par le juge de paix des Vans, le 12 de ce mois, ae l'arrestation et de la mort de Louis-Philippe du Saillant, agent, dans le Midi, des princes émigrés, ensemble les pièces qui ont été trouvées sur lui et inventoriées par le juge de paix ;
Considérant que la connaissance d'un grand complot tendant à faire naître la guerre civile dans ces contrées et à renverser la Constitution française, résulte de l'ensemble de ces pièces ;
Considérant que las pouvoirs et les instructions données par les princes, frères du roi, à divers agents dans les départements du Midi, et qui sont signés par eux et scellés de leurs sceaux, ne laissent plus aucun doute sur les causes véritables des troubles intérieurs qui déchirent ces contrées et dévoilent enfin les traîtres, qui étaient payés pour entretenir la discorde, et faire éclater la guerre civile dans leur patrie :
Qu'il en résulte que ledit du Saillant et d'autres agents dont il recevait ou à qui il
donnait des 34, n° 110.
Considérant que les officiers généraux, qui devaient commander dans le Midi les armées contre-révolutionnaires des princes, sont Connus, que les intelligences et les relations qu'ils avaient formées sont dévoilées, que les communes qui devaient leur fournir des soldats, les chefs et le nombre de ces troupes sont désignés, et que les délibérations des comités secrets, chargés des relations intérieurs, existent en original.
Considérant que déjà une partie aé cé complot, qui devait devenir si funeste à la liberté vient d'éclater, par le rassemblement en armes des rebelles que ledit du Saillant commandait, par le siège du château de Bannes, qu'ils ont formé, par la capitulation écrite à laquelle ils ont contraint la troupe de ligne et la gendarmerie nationale, par la prise et l'occupation de ce châteâu, sur lequel ils avaient arboré le drapeau blanc; par la publication d'un manifeste attentatoire à la Constitution, par les exactions commises sur les receveurs des deniers publics ; par la défense spéciale faite à des municipalités, sous peine de mort, de reconnaître les autorités constituées et de délibérer; parles commissions données à certains, particuliers, pour Commander des corps de trOUpës et de former des attaques, et par le massacre des patriotes.
Considérant que cette tentative également étonnante par son audace et par sa scélératesse, n'a été renversée que par la courageuse surveillance de quelques bons citoyens, par l'incroyable activité de lâ force publique, et par l'ensemble des mesures des corps administratifs de l'Ardèche et du Gard ;
Mais, considérant que, quoique ledit du Saillant et plusieurs autres agents aient succombé, on né peut cependant espérer d'avoir entièrement détruit une conjuration qui avait tant de branches et de rameaux, et qui avait été préparée avec tant de secret et de profondeurs;
Considérant qu'elle était liée avec dès attaques à l'extérieur et que les grands coups devaient être portés, ainsi qu'il résulte des pièces, dans le courant du mois d'août, il est urgent, pour sauver la patrie, de prendre des mesures fortes, promptes et décisives, et d'arrêter, à la fois, dans tous les points de l'Empire, la suite des projets des conspirateurs;
Le procureur général syndic entendu,
II a été arrêté : 1° que les particuliers désignés dans les pièces trouvées sur ledit du Saillant, comme agent du plan de guerre civile et de contre-révolution qui vient d'être dévoilé, seront dénoncés à l'Assemblée nationale.
2° Que provisoirement, et en attendant qu'elle ait prononcé, les nommés : Connway, général en chef, Portalis, officier du génie, de Roux de Saint-Victor, le chevalier de Melon, Bodely, Allier, prieur-curé de Chambamas, président au comité de Jalès, Perrochon, directeur général de l'armée, Pierre Séran, négociant de Montpellier, Lamoureux de Sommières, Meffre, La Bastide, membre du comité central, Chabalier fils aîné,
de Villefort, Pelet, de Gravières, Charles, prieur, d'Aygallier,' - officier municipal de Saint-Brès, Graffand, capitaine, Platon, commandant des gardes nationales dé Valon, Crégut, prêtre, Sou-chon, (prêtre, Peyridier, maire de Pompignan, député de la frontière des Cévennes, Solier, prieur de Colognac, député de la coalition de Montpellier, Jullien, prieur de Sénéchas, diocèse d'Uzès, de Combrez; colonel des gardes nationales de Gravières, Allier, député delà confédération de Jalès, Boissin, Chevalier de la Couronne, Folcher, capitaine au canton des Vans, Bouroncle, chirurgien-major de l'armée, de Roux de Sainte-Croix, officier aux chasseurs de ^oussillon, Gui-bal, secrétaire du comité central de Jalès, Lazutès, médecin de Montpellier, Bonnaure, premier cqré de Saint-Sauveur de Cruziérès, Firmin,'Ducros, maire de Berrias, Valat, maire, Laroche, Mazoyer, député de Barjat, Roman, commandant la garde nationale dé Saint-André, Roman, lieutenant, Cqste, député de Joyeuse, Boisson, idem, Plana, idem,. Salel, idem, La Larise, Vérac, J. Ginoux, V. pinoux, de Gras, commandant de Saint-Sauveur, la demoiselle' Delbos, Perrochon, Leblond, Pagé, l'abbé dé Béringues, Robert, prieur de Ma-lon, Théron, commandant la garde nationale des Vans, de La pastide, capitaine de la légion, d'Alè-gre d'Alzori, commandant la légion d'Alègre, Piélat, capitaine de légion de la garde Paréol; Ainsi désignés dans les susdits écrits, seront sous La responsabilité du directoire, mis sur-le-champ en état d'arrestation; auquel effet toutes réquisitions nécessaires seront faites aux directoires et procureurs généraux syndics des départements voisins, aux officiers de police et à tous autres, avec invitation et sommation, au nom de la patrie eh danger, de prendre les moyens les plus prompts et les plus sûrs pour que les prévenus ne. puissent échapper à la juste vengeance des lois ;
3° Qu'en conséquence, extrait du présent arrêté et des copies certifiées de toutes les pièces, seront adressés à l'Assemblée nationale, par un courrier extraordinaire ;
4° Que le juge de paix du canton des Vans demeure déchargé du susdit procès-verbal par lui dressé, des trente-cinq pièces qui y sont inventoriées, des quatre-vingt-douze louis et de la croix de Saint-Louis, dont il y est fait mention, au moyen de la remise qu'il a faite du tout devers le secrétariat du département;
5° Que ledit juge de paix demeure aussi déchargé d'un petit crucifix et d'un canif qui lui ont été remis après la clôture de son procès-verbal, et au moment de son départ pour Joyeuse, comme trouvés sur ledit du Saillant, le dépôt en ayant également été fait au secrétariat du département.
Fait, clos et arrêté à Joyeuse, le quinzième juillet, mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IVe de la liberté.
Collationné :
Signé : BouviÉ, vice-président, TEYSSON- nier, secrétaire général.
Je demande le renvoi de toutes ces pièces à la commission extraordinaire des Douze.
, secrétaire. Vous voyez, par l'arrêté du directoire de département, qu'un grand complot est dénoncé. Messieurs, en vain cher-cheriez-vous à garder le secret sur cette affaire. L'arrêté qu'on vient de yous lire en dit assez pour que, si vous tardiez plus longtèmps, ceux
qui y sont dénommés s'échappent. Et, d'ailleurs, il est intéressant que de tels complots soient connus, s^il se peut, de la France entière. Je demande donc que la lecture des pièces soit faite à l'instant.
Je demande que l'Assemblée adjoigne à la commission extraordinaire des Douze les six suppléants; qu'elle lui renvoie toutes les pièces pour nous en faire, séance tenante, le rapport, et que l'Assemblée né désempare pas sans avoir prononcé sur cette affaire.
, (L'Assemblée décrète que toutes les pièces seront lues à l'instant.)
Un membre ; Je demande la question préalable sur l'adjonction des six suppléants à la commission extraordinaire des Douze. M.Guytou-Morveau se plaignait, il y a quelque temps, que le nombre de ses membres était déjà trop considérable.
(L'Assemblée décrète l'adjonction.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée nationale ordonne que la liste des personnes dénoncées en l'arrêté du directoire du département de l'Ardèche, en date du 14 juillet dernierj soit transmise à l'instant aii pouvoir exécutif, et par lui aux autres avitOriiesconstituées, afin que si quelques-uns de ces personnes se trouvent actuellement dans la ville de Paris, elles soient sur-le-champ mises en état d'arrestation.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, secrétaire, donne ensuite lecture du procès-verbal du juge de paix de la ville des Vans et des copies figuratives des pièces trouvées sur le sieur du Saillant, au nombre de 35 :
Extrait du procès-verbal d'arrestation et de conduite des sieurs du Saillant, de son domestique, du curé de Bannes, du sieur Boissin, ci-devant ab.bé, et du sieur Nadal, vétéran, contenant inventaire des effets qui étaient au pouvoir dudit sieur du Saillant.
Du jeudi, douzième juillet, mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IVe de la liberté^ à huit heures du soir, par-devant nous Simon-Joseph Corenfus-tier, juge de paix de la ville des Vans et de son canton, et en cette qualité officier de police, et dans notre maison d'habitation auxdits Vans, écrivant sieur Maurice Lahoudée, négociant de cette ville, que nous avons pris pour notre greffier à défaut du greffier en titre, s'est présenté le sieur Etienne-Hyacinthe Laurent, ancien sergent major du régiment ci-devant Hainaut, décoré du médaillon de vétéran, habitant du lieu des Aidons, paroisse et district de Villefort, département de la Lozère, lequel a dit qu'étant en station au lieu des Aidons, paroisse dudit Villefort, ce jourd'hui, sur les sept heures du matin, le long du chemin qui conduit de Malon au Pion-Champ, avec cinq hommes de garde, pour surveiller la tranquillité publique, il a aperçu cinq divers particuliers qui paraissaient venir du lieu d'Elze, paroisse dudit Malon : il crie : arrête, son fusil couché en joue ; les arrivants obéissent, le piquet les cerne, le déclarant leur enlève deux pistolets et un sabre et une canne servant de fourreau à une lance. Il traduit les arrêtés dans sa maison au lieudit des Aidons, les fait rafraîchir et interpelle l'un d'eux; sur sa désignation, l'interpellé se dit curé de Barjac, et ajoute être en voie de se rendre aux bains de Saint-Laurent, et il demande à vaquer à un besoin de nature;
conduit dans une écurie, le déclarant l'aperçoit' cachant dans une crèche un portefeuille et un papier, le déclarant feint de ne pas s'en àperce-voir; il fait monter le prétendu curé dans sa maison, le consigne et retire de ladite crèche lesdits portefeuille et papier, il découvre des notes qui ne permettent pas de douter que le prétendu curé était M. du caillant : il se saisit desdits portefeuille et papier, il appelle le sieur du Saillant dans un appartement particulier, et lui annonce le reconnaître pour tel : celui-ci convient être M. du Saillant : « Je suis en votre pouvoir, voilà ma croix de Saint-Louis, accordez-moi liberté, je vous offre cinquante louis et fortune dans mon entreprise. « 11 le serre en l'embrassant, le déclarant refuse constamment, alors, le sieur du Saillant saisit ce dernier par le colle serre, en disant : «Si nous étions seuls, si je ne craignais pas tes camarades, je te ferais raison. » Le déclarant sé dégage sans faire offenses, et le ramène avec ces compagnons, il bat de suite la générale. Les gardes nationaux de Sainte-Mar-guerite et autres lieux voisins arrivent; il fait choix de quinze hommes, il craint une descente des partisans, il part de suite avec les quinze hommes pour la conduite desdits cinq arrêtés, il prend renfort au Châmbonet, à la Figère et à Malarce ; sur sa* route, toutes ces paroisses, ensemble celle de Salelles, canton des Vans, accèdent avec un grand empressemént. L'un des amenés ne cesse dans le cours de la route, en se disant curé de Bannes, de demander au déclarant sa liberté, en lui offrant sa bourse, qu'il disait contenir soixante écus de 6 livres; le déclarant est excédé par ces demandes, au point qu'il est obligé de requérir ses camarades dé l'écarter de sa personne. Arrivés au pont de Chambonas avec les cinq arrêtés, toujours escortés, la garnison dudit lieu de Chàmbonas, joint l'escorte, et les particuliers sont conduits en cette ville; la garnison d'icelle, lq. gendarmerie grossissent le cortège ; le corps d'armée fait cercle et les cinq arrêtés sont placés au centre. Sqr quoi, nous, dit juge de paix, nous sommes porte de suite dans l'hôtel de M. Murol, commandant général de l'armée, et ensuite dans la maison commune ; nous avons requis, tant le commandant, les maires et officiers municipaux de cette ville, que M. Roger, lieutenant de gendarmerie, trouvé auprès dudit sieur commandant, de se rendre avec nous auprès de l'armée, à quoi ils ont déféré. L'armée a découvert qué les dits cinq arrêtés étaient chefs de l'attroupe-njent qui s'était exécuté à Bannes, qu'ils avaient commis des atrocités indignes, soit contre la troupe dë ligne, et uombre de bons citoyens qu'ils avaient assassinés de sang-froid, ou participé à l'assassinat |d'un soldat ci-devant Dauphiné, d'un citoyen protestant, d'un maître d'école de Bérias, le premier desquels avait péri à Bérias, et les deux autres dans un caveau du château de Bannes, après avoir été confessés par le curé du lieu, et une voix unanime a demandé que les prévenus fussent passés au fil de l'épée ; le dit sieur commandant, le sieur Roger, et nous dit juge de paix, avons fait des efforts inutiles pour suspendre ce courroux général. Sur quoi nous nous sommes retirés et lesdits cinq prévenus ont subi le jugement; ils étaient nommés comte du Saillant, Boissin, ci-devant abbé du lieu du Pruch, paroisse de Chambonas, le sieur Nadal, vétéran de Bannes, un quatrième qu'on dit être de Chambéry, et domestique du sieur du Saillant, le curé de Bannes était le cinquième. Nous, dit
juge de paix, rendu dans notre dite maison, avec le dit sieur Laurent, celui-ci nous a délivré quatre-vingt-douze louis en or, qui lui ont été délivrés à l'issue de l'exécution, du sieur du Saillant, par les mains de deux gardes nationaux, et lui a observé que, comme il avait tout l'honneur de la capture, il devait être porteur du dépôt, lesquels quatre-vingt-douze louis d'or resteront en notre pouvoir, pour les délivrer à qui il appartiendra. Ce fait, nous avons procédé à l'inventaire des papiers trouvés dans ledit portefeuille, en la manière qui suit. Lesdits papiers consistent aux articles suivants :
1° Une lettre missive datée de Coblentz, le 1er mars 1792,
signée Louis-Stanislas-Xavier, et Charles-Philippe, sans adresse, portant attestation du zèle
du sieur Perochon, elle est ci-cotée n° 1;
2° Un papier intitulé : réponse à la délibération prisé au nom de l'armée de Jalès, et apportée par le sieur Dominique Allier, datée de Coblentz, le 4 mars dernier, signée : Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, empreinte du sceau des princes, coté n° 2 ;
3° Autre papier intitulé : Instructions et pouvoirs donnés à M. le comte de Connway, par Monsieur, et Monseigneur le comte d'Artois, frère du roi, datée de Coblentz, le 4 mars dernier, pour amplia-tion et à charge de ne s'en servir qu'à l'approbation de M. de Connway, signé : Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, contresignée par ordonnance de Leurs Altesses Royales, Courvoisier, côté, n° 3 ;
4° Une missive datée de Coblentz, le 5 mars dernier, signée : Louis-Stanislas-Xavier, et Charles-Philippe, contresignée Courvoisier, empreinte du sceau des ci-devant princes et portant, amplia-tion des pouvoirs remis à M. ae Connway, en faveur de M. du Saillant, cotée n°4;
5° Copie d'une lettre inscrite par les ci-devant princes, le 8 mai suivant, de Coblentz, et certifiée conforme à l'original, par M. de Connway, qui déclare l'avoir en mains, cotée n° 5 ; i 6° L'original d'une fédération formée au village de la Bastide-en-Gévaudan, par les députés de Jalès, ceux de Montpellier et des frontières des Cévennes, en date du 19 mars dernier, signé le comte du Saillant, et suivi de 39 autres signatures, côté n° 6;
7° Une missive signée Bodely, en date du 5 juin dernier, sans adresse, dans laquelle ce dernier demande des secours d'hommes et d'argent, cotée n° 7 ;
8° Un mémoire en deux feuilles, sans date, et que nous avons jugé, par sa disposition, avoir le mois de juin pour époque, signé Lamoureux, et suivi de21 autres signatures, portant justification, en faveur de M. du Saillant, contre les inculpations qui lui étaient faites par les sieurs Borel, Rivière-Combète et l'abbé de Siran, et autres dispositions relatives à une contre-révolution, coté n° 8 ;
9° Un reçu de 8 louis en or, signé Pierre Se-van, à Villefort, le 25 juin, coté n° 9 ;
10° Une missive datée de Lyon, le 30 juin dernier, signée la Lauze, et adressée à M. Guibal, pour remettre à M. Jarossuet, à Villefort, poste restante, cotée n° 10;
11° Autre missive signée Vérac, datée du 4 juillet, adressée à M. Sérauzet, marchand de troupeaux, à Saint-André, cotée n° 11;
12° Autre missive, datée de Pradelles, le 6 du courant mois de juillet, sans signature, relative à un attroupement, cotée n° 12.
13° Autre missive signée Boisbertrand, sans adresse, datée du château de Bannes, relative à une capitulation, cotée n° 13;
14° Une attestation signée Channac, officier municipal; Saint-Etienne, officier municipal; Boulle, officier municipal, en date du 7 juillet dernier, relative à différentes fournitures de bouche, pour la troupe nouvellement établie à Bannes pour réduire toute la contrée, sur le dos de laquelle est écrit : pour être présentée à M. le commandant général de l'armée de Bannes, etc., cotée n° 14;
15® Une capitulation faite au château de Bannes, le 8 de ce mois de juillet, et signée de Boisbertrand, coté n° 15;
16° Une missive datée de Meirane, le 9 dudit mois de juillet, signée de J. Ginhoux, relative à un poste établi à Meirane et portant qu'on avait tué une douzaine d'ennemis ; elle porte encore demande d'un renfort de 50 hommes, de munitions, et promesses de tenir l'ennemi en respect, cotée n° 16;
17° Autre missive datée de Mintéresse, le 10 juillet, signée V. Ginhoux, relative à un envoi de 9 livres de poudre, faite par le sieur Crégut, commandant de Bannes, et à une information sur la fourniture de 2 quintaux ou environ de poudre, délivrée par la dame Pérochon au sieur Guadhile, capitaine de la légion de Bannes, ladite missive adressée à M. le comte du Saillant, lieutenant général des armées méridionales à Bannes, cotée n° 17;
18° Autre missive signée Platon, secrétaire du général, adressée à M. André Anzoulas, officier ae la légion de Bannes, à la garde de Mazet, portant ordre, de la part du général, de ne laisser aucun soldat de son poste, de tirer dessus, en cas de désobéissance, cotée n° 18 ;
19° Autre missive semblable, signée Degas, adressée à M. du Saillant, cotée n° 19 ;
20° Autre missive signée Allier, sans date, dont l'adresse est effacée, cotée n6 20 ;
21° Autre missive signée Delbos de Pérochon, sans date, adressée à MUe Baille, près l'église à Bannes, cotée n° 21;
22° Autre missive sans date, non signée et sans adresse, cotée n° 22 ;
23° Un mémoire de convocation, fait d'après les instructions de M. de Connway, sans date ni signature, coté n° 23;
24° Missive signée Le Blond, sans date, dont l'adresse est déchirée, portant pour titre M. le Comte, relative à un rassemblement projeté à Chambonas ;
25° Autre missive signée Pagès, sans date, adressée à M. du Saillant, général de l'armée de Bannes, relativement à une assemblée de troupes, et faisant part de quelques craintes sur le succès, à cause de la proximité de la Lozère, où les protestants font de fortes menaces , cotée n° 25;
26° Un état, sans date et sans signature, des sommes avancées à différentes personnes, coté n° 26;
27° Un papier intitulé contrôle, avec des lettres initiatives, coté n° 27;
28° Un papier portant différentes commissions et le mode de conduite que M. du Saillant devait tenir pour une contre-révolution, daté de Coblentz, le 7 mars dernier et signée Cavret, coté n° 28;
29° Un mémoire des hommes que chaque paroisse de la contrée devait fournir, portant en marge le nom des chefs, et quatre croix sur la
première page, que nous avons paraphée, ne varietur, cotée n° 29;
30° Une missive sans date signée Boisbertrand, adressée à M. le chevalier du Saillant, commandant l'armée à Bannes, relativement à la susdite capitulation, cotée n° 30 ;
31° Autre missive signée Boisbertrand, sur le même sujet, sans date, adressée à M. le comte du Saillant, commandant l'armée, cotée n° 31 ;
32° Autre missive avec les mêmes adresses, signatures et sur le même sujet, cotée n° 32;
33° Autre missive signée Boisbertrand, sans date toujours sur le même sujet, cotée n° 33;
34q Un mémoire sans date, signature et adresse, portant des réflexions sur l'imprudence de l'entreprise faite à Bannes, et les malheurs qui en devaient faire la suite ;
35° Une enveloppe portant l'empreinte des ci-devant princes, et une adresse à la confédération de Jalès, côtée n° 35.
Tous lesquels papiers, avec les 92 louis d'or, ensemble, la susdite croix de Saint-Louis, dont l'un des médaillons est enlevé l'autre étant filé, icelle croix de Saint-Louis, portée sur un ruban cramoisi, demeurant consignés en nos mains, moyennant quoi ledit sieur Laurent demeurera déchargé d'autant, et avons signé avec ce dernier, après lui avoir fait lecture du présent procès-verbal, laquelle lecture entendue, ledit sieur Laurent l'a reconnue conforme à la vérité et comme nous avons demandé compte audit sieur Laurent, de deux pistolets, de deux sabres et de la canne à lance, trouvés au pouvoir desdits cinq arrêtés, nous a répondu que plusieurs des gardes nationales qui composaient son escorte, s'en sont emparés pour se mettre en état de défense; que le tumulte ne lui a pas permis jusqu'ici d'en faire le recouvrement, et qu'il fera toutes les démarches propres pour les faire rendre, si les autorités constituées l'exigent, lecture encore faite de l'addition, ledit sieur Laurent a dit qu'elle est conforme à son inspiration et qu'il y persiste.
Signé ; Laurent, Corenfustier, M. Lahondés.
Pour copie conforme 'à Voriginal, déposé au secrétariat du département de UArdèche.
Signé : BouvÉ, vice-président ; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 1.
Copie figurative d'une note signée des princes français, frères du roi, émigrés.
M. le comte du Saillant pourra prévenir MM. de Roux, Saint-Victor, M. le chevalier de Melon et M. de Portalis, officier du génie ; M. le comte de Connway sera prévenu sur les preuves de zèle
3u'a données M. Perrochon et sur l'utilité dont
serait de l'employer.
Signé : Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe.
Coblentz, 1er mars 1792.
Pour copie conforme à l'original déposé aux archives du département de l'Ardèche.
Signé : Bouvié, vice-président ; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 2.
Réponse à la délibération prise au nom de l'armée
de Jalès, et apportée par le sieur Dominique
Allier.
Les princes frères du roi n'ont jamais cessé d'être occupés de la confédération intéressante de Jalès, et la prudence seule a retardé les mesures qu'ils ont projetées depuis longtemps pour secourir un peuple opprimé et fidèle.
Les demandes dont le sieur Allier a été porteur et plus encore l'espérance de secours extérieurs dans un temps moins éloigné, les ont décidés à envoyer M. le comte de Connway, maréchal de camp, pour prendre le commandement en chef de cette partie, et pour y décider en leur nom des opérations qu'il jugera possibles.
Pour donner aux confédérés la facilité de se pourvoir d'une partie'de ce qui leur sera nécessaire en munitions de guerre et de bouche, M. le comte de Connway sera porteur d'une autorisation qui lui donne pouvoir de répondre, au nom des princes, du prix des fournitures qui seront faites ou des sommes qui seront prêtées pour l'utilité de la confédération, à la concurrence de 300,000 livres, sur l'approbation que donnera M. le comte de Connway aux différents emplois qui en seront faits. Les princes s'occupent aussi de secourir efficacement la ville d'Arles, qu'ils ont comprise dans le commandement de M- le comte de Connway, pour réunir ses intérêts à ceux du camp de Jalès, M. le comte du Saillant, avec quelques officiers qu'il a demandés, partira en même temps que M. de Connway, et les princes feront partir sucessivement, pour ne pas faire d'éclat, la plus grande partie des gentilshommes qui ont été désignés et qui peuvent être utiles dans leurs provinces.
L'intention des princes, frères du roi est de faire,partir, aussitôt que les circonstances le permettront, un prince du sang pour l'Espagne, d'où il reviendra se mettre à la tête de toutes les opérations du Midi.
Le sieur Allier marquera, de la part des princes, à ses compatriotes, la satisfaction qu'ils ^>nt de leur fidélité, et ils les assurera qu'ils feront valoir avec empressement auprès du roi leur zèle constant et leurs services, des qu'il aura recouvré sa liberté.
Signé : Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe.
A Coblentz, le
Pour copie conforme à l'original déposé aux archives du département de l'Ardèche,
Signé : Bouvié, vice-président ; Te ys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N° 3.
Instruction et pouvoirs donnés à M. le comte de Connway, par Monsieur et Monseigneur comte d?Artois, frères du roi.
Monsieur et Monseigneur comte d'Artois, frères du roi, autorisent M. le comte de Connway à recevoir les sommes que les citoyens zélés pour le service du roi voudront bien offrir ; à les employer selon les ordres qu'il a reçus ou qu'il
recevra de leurs altesses royales, à en donner en leurs noms toutes reconnaissances nécessaires, à régler avec ceux de qui il les aura reçues, les conditions qu'il jugera convenables, soit pour le remboursement du capital ou pour le payement des intérêts.
Leurs altesses royales donnent de plus pouvoir à M. le comte de Connway de faire, avec tous entrepreneurs et fournisseurs, les marchés qui lui araîtront utiles au service du roi, et de fixer es termes du payement, qui ne pourront cependant être moindres de trois mois, le tout sous la condition que les sommes qui lui seront offertes et la valeur des fournitures qu'on lui fera n'excéderont pas 300,000 livres tournois.
Leurs altesses royales autorisent également M. le comte de Connway à les rendre cautions et garants envers ceux qui lui donneront l'argent, ou qui lui feront les fournitures dont il s'agit ; et comme lesdites sommes et fournitures auront pour objet le rétablissement de la monarchie et de l'ordre public en France, M. le comte de Connway affectera et hypothéquera pour la sûreté du capital et intérêts, non seulement les biens propres de leurs altesses royales, présents et futurs, mais encore les biens et revenus de l'Etat. (Rires.)
Fait à Coblentz, le 4 mars 1792. Pour amplia-tion et à charge de ne s'en servir qu'avec l'approbation de M. de Conway.
Signé : Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe.
Par ordonnance de leurs altesses royales,
Signé : Coûrvoisier.
Pour copie conforme à Voriginal déposé aux archives du département de l'Ardèche.
Signé : Bouvié, vice-président ; teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N° 4.
Les princes, frères du roi, sachant combien M. du Saillant est digne de leur confiance, l'autorisent à faire usage d'une ampliation de pouvoirs qu'ils ont remis à M. Connway, et veulent que tous ceux à qui il sera dans le cas de s'adresser dans sa tournée, prennent confiance dans ce qu'il leur dira de leur part, et conformément aux instructions du général Connway. A Coblentz, le 5 mars 1792,
Signé : LoUIS-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe.
Ici le cachet aux armes des princes.
Par leurs altesses royales,
Signé ; COURVOISIER.
Pour copie conforme à l'original déposé aux archives du département de VArdèche.
Signé : bouvié, vice-président ; îeys-sonnier, secrétaire général.
Ce
N° 5.
Copie de la lettre écrite par les princes à M. du Saillant.
Coblentz, le 8 mai 1792.
Nous avons été surpris, monsieur, de voir arriver ici un officier de votre part, sans les ordres et même sans la permission de M. le comte de Connway.
Vous avez oublié que l'officier général que nous avons revêtu de l'autorité du roi, en est le seul dépositaire, que nous ne voulons recevoir des projets que par lui, et que vous devez obéir à ses ordres dans tous les cas.
Vous ne pouvez donc, ni garder à vos ordres particuliers, des officiers, sans ceux de M. de Connway, ni vous croire autorisé à disposer des fonds qu'il vous a remis, sur l'avis d'un comité qui n'a âucun ordre à donner.
Nous vous prévenons que M. de Portalis recevra l'ordre de rester ici, et nous vous invitons à nous faire oublier l'erreur dans laquelle vous êtes tombé en ne voui3 écartant sur aucun point de ce qui vous sera prescrit par M. le comte de Connway. Vous connaissez, monsieur, l'estime que nous avons pour vous.
Signé : Louis-Stanislas-Xavier, Charles-Philippe.
La copie ci-contre certifiée véritable et conforme à l'orignal qui est entre mes mains.
Signé : CoNNWAY.
Pour copié conforme à l'original, déposé aux archives du département de VArdèche.
Signé : bouvié, vice-président; TEYS-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N* &
Copie figurative du procès-verbal de l'assemblée tenue à la Bastide-en-Gévaudan.
L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, et le dix-neuvième jour du mois de mai, se sont rendus au village ae la Bastide-en-Gévaudan» MM. les députés de Jalès et MM. les députés de Montpellier et des frontières des Cévennes, auxquels ayant été dit que M. le comte du Saillant était arrivé pour prendre, au nom des princes, frères du roi, le commandement des forces des fidèles sujets de Sa Majesté, de la contrée de Jalès, et des autres contrées voisines, fédérées avec elles ; lesdits députés se sont portés de suite à l'auberge où était logé M. le comte du Saillant, lequel ayant exhibé ses pouvoirs, en date des 4 et & mars, qui l'autorisent à prendre ledit commandement, et or-> donnent d'avoir en lui toute confiance, comme aussi d'emprunter au nom de leurs altesses royales, Monsieur et Monseigneur le comte d'Artois, la somme de 100,000 écus, pour fournir aux dépenses de l'armée de Jalès et de ses fédérés, lesdits députés ont reçu avec respect lesdits pouvoirs, ont témoigné à M. le comte du Saillant une vive satisfaction de ce que le choix des princes était tombé sur un officier aussi distingué par sa naissance que par ses services, et aussi cher qu'il l'est aux catholiques du Vivarais et du Lan-
guedoc. Ils ont assuré M. le comte du Saillant que ce choix serait généralement agréable, dès qu'il serait connu, et que tout le monde s'empresserait de le seconder pour le service du roi, le rétablissement de la religion et de la monarchie. Le comte du Saillant, Allier, prieur, Curé de Cham-bonas, président du Comité dè Jalès; Pérochon, directeur général de l'armée; Pierre Séran, négociant de Montpellier; Lamoureux, de Som-mières, Meffre, Labastide, membres du comité central; Chabalier, fils aîné, de Villefort; Pe-let, de Gravières; Charles d'Aygallier, officier municipal de Saint-Brès; Grassau, capitaine; Platon, commandant de la garde nationale de Vallon; Grégut, prêtre; Soucnon, prêtre; Peyri-dier, maire de Poihpignan, député ae la frontière des Cévennes; Sollier, prieur de Cognac, député de la confédération de Montpellier ; Jullien, prieur dé Sénéchas, diocèse d'Uzès ; de Combret, colonel de la garde nationale de Gravières ; Allier, député de la confédération de Jalès ; Baissin, chevalier de la couronne; Folcher, capitaine au canton des Vans; Bouroncle, chirurgien-major de l'armée; de Roux-de-Sainte-Croix, officier aux chasseurs de Roussillon; Ginbal, secrétaire du comité central de Jalès; Lazutes, médecin de Montpellier; Folcher, capitaine du canton des Vans; Bonnaure, procureur ae la commune de Saint-Sauveur-de-Cruzières; Firmin-Valat, maire; Laroche-Du-cros, maire de Bérias, Mazoyer, député de Bar-jac; Roman, commandant de la garde nationale de Saint-André, Roman, lieutenant; Goste, de Joyeuse, Boisson, Plana, Salel, députés.
Pour copie conforme à l'original chives du département de VArdèche.
Signé : Bouvié, vice-président ; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 7.
Ce
Monsieur,
Je viens de recevoir, de la part de M. Des-parbès, les ordres que vous avez bien voulu me confier. Vous ne devez pas douter de mon zèle pour le soutien de l'infortuné monarque. L'amour que nous avons pour lui, nous anime tous; puissent mes faibles forces, avec vos sages conseils et les armes de tous les braves gens, lui procurer sa tranquillité, et le remettre sur son trône, qu'on lui à si injustement usurpé.
Si vous pouviez nous faire passer quelques hommes pour enhardir les nôtres, ou du moins quelque argent, attendu que nous sommes ici dans la plus affreuse misère, vous me ferez plaisir.
J'ai l'honneur d'être, avec respect, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : bodely.
Pour copie conforme à Voriginal déposé aux archives du département de l'Ardèche.
Signé : bouvié, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 8.
Copie du mémoire en faveur de M. du Saillant.
Ce n'a été qu'avec les sentiments de la plus profonde douleur et de la plus vive indignation que, nous soussignés, membres du comité central de Jalès, et chefs des différentes contrées de la fédération, avons été instruits des menées sourdes et odieuses, des calomnies atroces et de l'infernale intrigue que MM. Borel, Rivière-Com-bette et l'abbé de Siran, mettaient en usage pour rendre suspect notre zèle et notre constance, et calomnier le courage et l'héroïsme de M. le comte du Saillant, qui, s'arrachant des bras du repos, est venu à travers mille dangers prendre le commandement des fidèles sujets de sa majesté, du Bas-Languedoc, Vivarais, Gévaudan et Yelay, qui lui a été confié par les augustes princes, frères du roi. Si nous eussions été seuls exposés à ces traits, notre réponse eût été un profond silence et un mépris plus profond encore; mais la cause que nous défendons peut être compromise ; mais le massacre de plusieurs milliers de catholiques peut en être l'horrible résultat; mais l'honneur au plus généreux et du plus loyal militaire est attaqué. Pressés par tant de motifs puissants de rompre le silence... le garder serait un crime; nous allons donc dévoiler l'intrigue et l'ambition aux abois, et faire retomber sur elles l'indignation qu'elles appelaient sur nous.
Avant d'opposer la vérité au mensonge, des faits à des allégations, jetons un coup d'oeil rapide sur la conduite que M. Borel et ses collègues ont tenue pendant qu'ils ont resté dans leur pays ; cette connaissance donnera la clef de leur conduite présente, et mettra à portée d'apprécier les louanges qu'ils se donnent à eux-mêmes, et les reproches dont ils voudraient accabler les autres.
Tranquilles au sein de leurs foyers, jouissant de la considération flatteuse que leurs relations avec les princes leur donnaient parmi tous les royalistes de ces contrées, ayant le maniement de sommes considérables que le crédit des mêmes princes leur avait procurées, ces Messieurs passaient la vie dans des fêtes et des festins; les prouesses les plus magnifiques ne leur coûtaient rien; tous leurs correspondants à Chambéry ou à Coblentz, croyaient, d'après leurs lettres, qu'ils avaient fait des approvisionnements immenses de toute espèce; en un mot, à les voir et à les entendre, la Constitution devait s'écrouler au premier acte de leur volonté; quel a été l'effet de toutes ces promesses et de toutes ces bravades? Une prompte et lâche fuite à l'approche d'une poignée de troupes; un perfide abandon de tous les bons royalistes de Mende et de Gévaudan, à qui il ne manquait, pour repousser leurs ennemis, que des chefs, nous ne dirons pas plus courageux, mais moins lâches. Cacher leur honte dans le silence et l'obscurité, ou venir l'effacer par un dévouement sans bornes à la cause qu'ils avaient trahie, étaient les seuls partis qui leur restaient. Trop lâches pour prendre le dernier, qui aurait exigé quelqu'étincelle de courage et d'honneur, la honte du premier ne leur suffit pas. A la plus grande lâcheté ils joignent la plus noire trahison; ils veulent que dans la lutte terrible qui va commencer entre la scélératesse et la loyauté, la révolte et la fidélité, leurs concitoyens restent non seulement dans une honteuse inaction, mais soient livrés sans défense à toute
036 [Assemblée uationate législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1792 ]
la fureur des factieux réduits au désespoir. N'ayant point assez de courage, pour venir se mettre à leur tête, ils ne voudraient pas qu'un autre plus valeureux prît la place qu'ils ont abandonnée. Ils sentent bien que les lauriers qu'il cueillera seront la satire la plus cruelle de leur conduite, de là leurs déclamations contre M. le comte du Saillant, lorsqu'ils ont appris qu'il n'avait quitté Ghambéry que pour diriger sçs pas vers nos contrées; de là leurs calomnies contre les habitants du Vivarais et du Gévaudan, qu'ils ont représentés comme des hommes en qui la crainte avait étouffé jusqu'au germe du courage, et dont le chef le plus habile ne pourrait tirer aucun parti : de là les hauts cris, les menaces même contre les membres du comité de Jalès, qui ont provoqué le départ de M. le comte du Saillant, par le tableau fidèle de la situation du pays qu'ils lui ont fait mettre sous les yeux, de là les lettres infâmes que l'abbé de Siran a écrites, dont le but direct était de faire suspecter les intentions et jusqu'au pouvoir de cet illustre commandant : de la enfin ces tissus d'horreurs pour faire échouer le projet le plus généreux, qui, malgré tous les efforts de l'intrigue, sera couronné du plus heureux des succès.
Nous n'aurons recours ni aux arguments, ni aux longs mémoires pour repousser ces inculpations. Un tableau succinct, mais vrai de la situation du pays, suffira pour opérer cet effet.
La position géographique du Gévaudan et du Vivarais, qui touchent par plusieurs points au département du Gard, expose ces deux contrées à devenir le théâtre des plus grands excès des factieux et des protestants qui les environnaient, si elles ne prennent une attitude redoutable ; elles peuvent, au contraire, rendre les plus grauds services à la cause de tous les vrais Français si tous leurs habitants rassemblés présentent aux séditieux un front menaçant et hérissé de fer. Outre que ce rassemblement protégera efficacement tous les catholiques royalistes répandus dans les pays protestants, il fera une diversion favorable à l'entrée des troupes sardes et espagnoles, en retenant pour la garde des villes coupables et tremblantes un nombre considérable de gardes nationaux, qu'on enverrait sans cela en seconde ligne à la garde des frontières. Ces fédérés s'opposeront ensuite au projet formé par les protestants de s'engouffrer dans les montagnes, et de s'y retrancher; enfin, on les verra, joints aux troupes étrangères, contribuer beaucoup à rétablir l'ordre et à étouffer les séditions qu'on ne manquera pas de tenter d'exciter. Le roi ne saurait employer des sujets plus fidèles ni plus prêts à voler partout où ses ordres les appelleront.
Ce rassemblement si utile et si nécessaire même est aussi très facile dans la circonstance présente; car que faut-il pour l'opérer? des hommes robustes et courageux, dévoués à la mort pour faire triompher la religion et la monarchie; des armes, des munitions de guerre et de bouche, et par-dessus tout un chef habile qui inspire la confiance. Eh bien 1 les lieux, le temps, les circonstances offrent tous ces avantages réunis. Dans quel autre pays que la France, que le Vivarais et le Gévaudan, trouvera-t-on des hommes qui au courage et à la valeur joignent plus d'amour de la royauté et plus de zèle pour la religion? Le royalisme est, si on peut s'exprimer ainsi, une production indigène ae nos montagnes; le nom de Rayols (royaux) Vivarais (Vivat rex) en sont des preuves parlantes. Quant à l'attachement des royaux à la religion catholique, on pourrait
le qualifier de fanatisme, si aucun zèle pouvait être excessif, lorsqu'il s'agit du maintien de la religion sainte, dans le temps où elle est attaquée avec tant d'acharnement. Ge zèle, nous pouvons l'assurer, ne peut être comparé qu'à celui qu'il manifeste pour la cause des princes; les Français de Coblentz n'en ont jamais montré ni de plus pur, ni de plus vif. Pour ce qui est des armes, les fusils en assez grand nombre appartenant aux comunautés et aux particuliers, les haches, les faux et les piques suffiront pour opérer le désarmement des factieux. Quant aux munitions de bouche, outre des magasins de blé qui sont à notre disposition, la maison nous offre partout des subsistances assurées, des troupeaux nombreux paissent sur nos montagnes, et la moisson tombe déjà sous la faux. Si à tous ces avantages, nous joignons celui, qui seul les vaut tous, l'habileté et le zèle infatigable de notre respectable commandant, on sera forcé d'avouer que jamais circonstances plus favorables n'invitèrent aux opérations qu'il va entreprendre. La réputation que ses talents militaires lui ont acquise l'avait précédé et lui avait assuré notre confiance, mais depuis que nous l'avons entendu parler, depuis que nous l'avons vu gravir nos montagnes les plus escarpées, parcourir nos villages, nos hameaux, ne prendre de repos ni de jour, ni de nuit, aller lui-même à travers mille dangers, reconnaître les postes, pour acquérir la connaissance de toutes les lor calités (car telles sont ses. occupations continuelles depuis son arrivée dans le pays); notre confiance est devenue un dévouement sans bornes, nous pouvons assurer nos augustes princes qu'ils ne pouvaient choisir un chef plus agréable au pays ni qui eut plus de droit de répondre du succès.
Au caractère des habitants de ces contrées, à la disposition des esprits, au mérite du général, ajoutons encore la nature d'un pays montagneux, qui offre les plus grands moyens de succès à une armée de paysans; la consternation et le découragement que les premiers succès des Autrichiens ont jeté dans l'âme de tous les patriotes de ces contrées, et la nouvelle énergie qu'ils ont inspirée aux royalistes, le peu de résistance qu'une poignée de troupes de ligne, presque toutes composées de recrues ou de vétérans, répandue dans notre pays, opposera à nos efforts, et nous pourrons, sans être trop présomptueux concevoir les plus hautes espérances d'un projet dont la ligue de Borel, Rivière-Gombète et Siran, feint de pleurer hypocritement les suites déplorables.
D'après ce court résumé qui ne serait que le texte d'un long mémoire, on peut conclure qu'il est du plus grand intérêt de nos augustes princes et de leur justice d'accorder la protection la plus spéciale à M. le comte du Saillant et à ses coopé-rateurs, qu'il est enfin du devoir de tous les vrais royalistes de le seconder dans l'exécution des plans salutaires qu'ils ont formés, et de repousser avec indignation les perfides insinuations de ceux qui tenteraient d'en arrêter la marche.
Signé : Lamoureux de Sommières; Pierre Séran, négociant de Montpellier; LàZUTTES, médecin, député de Montpellier; PEYRIDIER, Marie de Pompignan, député de la frontière des Cévennes; ChabàLIER DE VlL-lefort ; Robert, prieur de Malon; Ter-ron, colonel de la garde nationale des Vans ; glnbal, secrétaire du comité; DE
combret, colonel de la garde nationale de Gravières; DE la BàSTIDE, capitaine delà légion de Saint-André de Cruzières; Boissin, chevalier de la couronne; de So-lier, prieur de Colognac, député des Cé-vennes; causse; perochon, intendant du camp de Jalés ; allier, président du comité d'Allègre; d'alzon, commandant de la légion d'Allègre; de Gras, commandant de Saint-Sauveur ; julien, prieur de Sénéchas; Prélat, capitaine de la garde de Paréol; i^estan, capitaine; platon, commandant de la garde nationale de Va-Ion; d'aygallier, officier municipal de Saint-Brès ; tlnel, prêtre ; souchon, prêtre.
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; TEYS-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 9.
Copie figurative d'un acquit de Pierre Sêran au chevalier de Melon.
J'ai reçu de M. le chevalier Melon, 8 louis en or pour ma route.
Signé : Pierre Séran.
Fait à Villefort, ce 25 juin.
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 10.
Lyon, le
Monsieur,
Je suis arrivé ici hier, et je m'empresse d'avoir l'honneur de vous écrire pour vous rendre compte de ma conduite. Je vous ai déjà écrit de Pradelles, et ie vous disais que manquant de secours, et n ayant aucun ami dans le pays, vous m'en ayant refusé parce que l'argent que vous aviez ne vous appartenait pas, j'avais pris le parti de venir à Lyon pour en chercher : en effet, j'en ai trouvé, mes tantes avaient eu la bonté de m'en envoyer. J'espère, Monsieur, que vous ne me blâmerez pas, ma position vous étant connue; le moment était trop critique pour rester sans argent. A présent, Monsieur, j'attends vos ordres, et je m'empresserai de vous répondre. J'ai trouvé ici votre domestique, je lui ai dit de rester ici jusqu'à ce que vous lui ordonniez de partir; il est fort fâché d'être séparé de vous, et il me charge de vous prier de lui conserver vos bontés. Je vois ici les commerçants de la fabrique qui est en rivalité avec la vôtre ; ils paraissent user de tous les moyens les plus bas pour décrier votre marchandise, c'est un tas de gueux. Le commis en chef a envoyé ici un de ses premiers affidés qui part, un ae ces jours, dans le pays pour vous voir à ce qu'il dit et pour tâcher de vous réconcilier, afin que votre commerce puisse mieux aller; mais ne vous y
fiez pas, tâchez auparavant de le bien connaître ; il doit retourner et rendre compte de sa mission. Je m'informerai exactement de tout et j'aurai l'honneur de vous en rendre compte. Il est sûr et certain que la vente générale des effets ne doit se faire qu'au mois d'août prochain et l'on assure que l'on ne veut pas que l'on vende rien au plus tôt. M. Donna est parti pour son commerce. M. Le Blond doit vous avoir dit pour quelle raison j'étais venu. J'espère que vous me conserverez toujours vos bontés et je me ferai un devoir de les mériter. Je vous prie d'agréer les sentiments respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
« Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : La Lause. »
« Voici mon adresse, à M. La Lause, à Lyon, poste restante.
« M. Sonnier, dit Cabanne, est ici, je ne lui ai pas encore parlé. »
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; teyssonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N° 11.
Copie figurative de la lettre de Vérac, adressée à
M. Sèrouzet, marchand de troupeaux, à Saint-
André, non timbrée.
« Le 4 juillet.
« J'ai reçu, Monsieur, trois lettres dé vos amis en Savoie : les premières annoncent que les vôtres pour votre premier agent y sont parvenues, et qu'elles sont parties accompagnées, d'une, capable d'intéresser en votre faveur et d'y faire connaître les adjoints de votre banqueroutier. La deuxième de Ber, apprend qu'il n'attend que le retour d'un exprès venant de Men-dresio pour venir vous joindre, et qui vous est et sera fort utile. La troisième apprend le départ de Ber, pour Lyon; qu'on ne sérait pas surpris qu'il ne fût chargé du surplus des fonds que nous attendions et qu'il nous arrivera incessamment. L'on m'ajoute que s'il n'y a urgence, vos affaires n'en iraient que mieux d'attendre l'avis qu'on doit me donner pour commencer à déplier nos ballots, et à vendre. Je serais d'autant plus de cet avis, sauf l'urgence, qu'il est aujourd hui certain que lès marchands étrangers n'entreront que dans le mois prochain. Dans tous les cas, il faudrait attendre l'arrivée de Ber, et d'avoir des nouvelles de quelques autres voyageurs qu'on m'annonce être partis pour nous voir. Dans tous les cas vous pouvez compter sur mon attachement sans bornes, comme sur mon respectueux dévouement.
P.-S. Les nouvelles du jour sont on ne peut meilleures, l'opinion gagne à Paris, de partout l'on offre au roi les plus grands secours, le seul département de la Somme lui offre 200 bataillons, etc... La Fayette a reçu un petit échec près de Mon s, 1,100 hommes ont resté sur le champ de bataille beaucoup de blessés et prisonniers. Beaulieu a répondu que, s'ils ne se rendaient à discrétion dans 24 heures, il ferait tout passer au fil de l'épée. (Rires.) Luckner s'est avancé avec 12,000 hommes pour les secourir,
is il a trouvé le général Loksé avec une née formidable. La suite à l'ordinaire pro-
mais armée chain. »
Pour copie conforme à Voriginal, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche :
Signé : Bouvié, vice-président; Teyssqnnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
12.
« Pradelles,
« Monsieur, ce n'est qu'à neuf heures du matin que j'ai reçu vos ordres du 3. J'ai aussitôt dépêché un exprès à M. de L..., mais je vois une impossibilité à clôturer la société convenue au jour par vous indiqué, parce qu'il aurait fallu au moins quatre jours d'intervalle, à compter du moment de la réception de votre exprès, car il faut parcourir et se préparer ; faites attention à l'éloignement des lieux ; d'ailleurs M. Paul avait promis 200 assignats qui devaient arriver au ê jour précis, et je vois que, sans cela, M. de L... ne fera et ne peut faire la dépense de cette société.
« Avec toutes ces considérations je crois que M. de L... n'agira que d'après de nouveaux ordres de votre part, et suis, etc. »
Pour copie conforme à Voriginal, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé: bouvié, vice-président; Teyssonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 13.
« Monsieur, j'ai communiqué à ma troupe la réponse que vous m'avez faite ; elle croit, ainsi que moi, ne pouvoir les accepter, vu qu'elles ne sont pas conformes aux articles que je vous ai proposés.
« La gendarmerie n'est point ici furtivement sous mes ordres, elle y est par ordre du département, et M. le juge ae paix se trouvant dans son territoire, et à la suite d'une affaire de police, il a cru devoir se mettre sous notre protection.
« Nous avions toujours entendu que les prisonniers suivraient la capitulation.
« J'ai l'honneur d'être, avec considération, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : Bois-Bertrand. »
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de L'Ardèche.
Signé : Bouvié, vice-président ; Teyssonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 14.
Pour être présenté à M. le commandant général de l'armée de Bannes.
« Le prix de farine est à 29 livres le quintal, je vous prie si c'est un effet de votre bonté, de la remettre au présent porteur, que vous me ti-
rerez de l'esclavage, en ayant mon cheval et le montant, ou un acompte, que vous m'obli gerez.
« J'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre très humble et très affectionné serviteur.
« Signé : joseph touret. »
Pour copie conforme à Voriginal, déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé: Bourié, vice-président; teyssonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
Nous, officiers municipaux de la commune de Bérias, à la réquisition du sieur Joseph Touret, négociant, natif du lieu de Paysac, habitant au lieu d'Ayragne, en Provence, certifions que Jean Boissel père, et Marie Robert, sa belle-fille, ont comparu, cejourd'hui devant nous, dans la maison de la commune, et ont affirmé que de 14 sacs fleur de farine, froment, pesant 41 quintaux, que ledit sieur Touret avait entreposés dans léur maison, au lieu de Bérias, deux envoyés de la part du commandant de la troupe nouvellement établie à Bannes, qui se propose de réduire toute la contrée, ont pris chez ledit Boissel 8 sacs de la fleur de farine pesant environ 23 quintaux pour s'en nourrir, sans compter aucun argent ni promesse d'en comptej:. Sont aussi Comparus devant nous Jean Privas et Anne Villard, domestiques de Louis Bérard, qui ont affirmé que ies mêmes envoyés de Bannes ont pris, dans la même matinée, dans 1 écurie dudit sieur Louis Bérard, un cheval pied noir, taille d'environ 5 pieds 1/2, de l'âge de 4 ans 1/2, avec la selle, la bride et un porte-manteau de peau de veau, le tout appartenant au sieur Touret, aussi sans argent ni promesse d'en compter, ce qui a obligé ledit sieur Touret à séjourner audit lieu de Bérias.
Signé : chaunac, officier municipal ; P. etienne, officier municipal; Boulle, officier municipal.
A Bérias, le
Pour copie conforme à Voriginal, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche,
Signé : bouvié, vice-président; teyssonnier, secrétaire général.
N° 15.
Ce
La garnison du château de Bannes se retirera sous la condition ci-après :
1° Elle emportera avec elle ses armes et bagages;
2° Il lui sera fourni une voiture pour le transport de ses effets ;
3° Elle suivra la grande route ;
4° Les chevaux de la gendarmerie lui seront rendus;
5° L'armée se retirera et fera vaquer tous les postes qui sont sur la route des Vans;
6° La garnison pourra voir les personnes de l'endroit à qui elle peut avoir affaire;
7° Les prisonniers retenus au château se retireront à l'armée, et M. le chevalier de Melon sera envoyé jusqu'à une certaine distance pour
assurer que ladite troupe ne sera point inquiétée sur sa route.
Fait au château de Bannes, ce 8 juillet 1792, 8 heures 1/2 du^matin.
Signé : Bois-Bertrand.
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé: BouviÉ, vice-président ; teyssonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N° 16.
copie figurative de la lettre du sieur J. Ginhoux
à M. le comte dii Saillant, commandant général
du camp de Jalès, à Bannes,
« De Meyrane, ce
. Monsieur,
« Animé du zèle qui dirige mon courage, j'ai cru pouvoir prendre sur moi d'aller faire l'inspection ou visite de la garde placée aux environs de Meyrane, et après avoir pris connaissance du poste, je le regarde comme invincible, s'il est renforcé ; je n'ai pas trouvé la garde assez forte, néanmoins on m'a assuré que les nommés Cham-petier de Robiac, maréchal à forges, un jeune nomme de Planzolleset un autre de Saint-André, soutinrent hier le siège depuis midi jusqu'à cinq heures du soir, on tua une douzaine des ennemis, aucun des nôtres n'a été blessé, et heureusement la constance et la bravoure de ces trois jeunes gens, firent retrancher nos ennemis dans la ville, et ce fut très à propos, vu que leur munition était finie, quoiqu'ils T'eussent bien ménagée- Je demande donc que vous ayez la complaisance de faire renforcer cette garde de 50 hommes bien armés et munis de munitions, chose la plus nécessaire, et au moyen de quoi, je vous réponds, mon général, de tenir en respect nos ennemis de ce cOté-ci.
« J'ai l'honneur d'être très respectueusement votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : j. glnhoux. »
« Adresse : à Monsieu r le comte du Saillant, commandant général du camp de Jalès, à Bannes. »
Collationné, pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; TEYSSONNIER, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 17.
« Mentaresse, le
« Monsieur le Général,
« M. Crégut, commandant de Bannes, vous envoie 9 livres de poudre, y compris le sac, que vous ferez distribuer de la manière que vous jugerez convenable.
« 11 me charge de vous observer de demander au sieur Gaduhe, capitaine de la légion de Bannes, ce qu'il a fait de 2 quintaux environ de poudre qui lui fut délivrée par Mme Pérochon, et qu'il ait a en rendre compte..
« Gomme aussi d'un quintal de cartouches qui
lui furent également délivrées en présence de CombalUsier, un de nos volontaires, les circonstances exigent de porter une exacte attention sur le tout.
« J'ai l'honneur d'être, très sincèrement, Monsieur le général, votre très humble et très dévoué serviteur.
« Signé : GlNHOUX. »
« Lesdites cartouches furent délivrées à l'époque de l'arrestation de Montel, à Bélias. »
Adresse : à Monsieur le comte du Saillant, lieutenant général des armées méridionales, à Bannes.
Collationné, pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé ; BOUVIÉ, vice-président; TeYSSQNNIER. secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 18.
COPIE figurative de la lettre du sieur Platon, secrétaire du général, à M. André Anzoulasr officier
de la légion de Bannes.
Ce
« Monsieur,
« De la part du général, il vous est ordonné de ne laisser écarter aucun de vos soldats de leur poste ; s'il y en a qui vous désobéissent, vous pouvez leur faire tirer dessus par l'ordre du général, on va leur envoyer de qu i vivre, ou bien qu'ils viennent, deux ou trois hommes de la garde pour chercher de quoi manger; vous exécuterez ces ordres de point en point; prenons courage, tout va bien. J'ai l'honneur d'être très parfaitement, monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé : Platon, secrétaire du général. »
« Adresse : M. André Anzoulas, officier de la légion de Bannes, à la garde du Mazet. »
« Thomas, caporal, vous donnera toute assistance. »
Collationné :
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président ; TEYSSONNIER, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 19.
Copie de la lettre sans date, écrite par Degras, à M. le comte du Saillant, commandant général de l'armée, à Bannes.
« Monsieur,
« Je vous envoie un nouvel exprès pour' vous prier d'envoyer un corps considérable au secours du pays, vu la quantité considérable d'ennemis que j'ai en vue, consistant en trois compagnies de Médoc, dont deux arrivées cette nuit, et trois cents hommes de nationaux, et deux pièces de canon. Voilà l'état où je me trouve ; ainsi, Monsieur, j'espère que vous voudrez bien m'envoyer des forces assez considérables pour nous mettre à l'abri. Si le chevalier de Melon
pouvait venir, il pourrait voir par lui-même ce qu'il y a à faire. Je suis très parfaitement, Monsieur
« Votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : DEGRAS.
« Je vous prie de m'envoyer un ordre pour faire marcher Chandolas, Cons, Grospierre, le tout par le retour de mon exprès.
c L'adresse est : à M. le comte du Saillant, commandant général de l'armée, à Bannes. »
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé : bouvié, vice-président; teysson-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 20. -
« Monsieur le comte,
« Personne au monde ne vous est plus attaché
?[ue moi ; je sais que vous n'êtes pas aussi satis-
àit que vous devriez l'être; je partage assurément toutes vos peines, et désirerais pouvoir les faire cesser tout de suite; car vous méritez un meilleur sort que celui que les circonstances du temps vous donnent ; mais votre grande magnanimité et votre fermeté vous couvriront de gloire sous peu de jours et si je n'avais consulté que mon cœur, je n'aurais vraiment pas tant tardé de vous présenter mon respect, et je serais volé chez vous à lettre reçue. Mais un murmure général des braves gens que je commande, a été la causeque je ne puis avoir cet honneur. Je suis à l'attache et j'ose vous dire qu'un entier abandon de mon poste arriverait si je me transportais à Bannes, èt bien plus il serait question de me faire subir un sort tragique. Avec de la fermeté et quelques instants ae patience, j'espère que nous viendrons à bout ae tout. Je suis on ne peut plus sensible à tout ce que vous voulez bien me dire dans votre lettre, et suis confus de ne pas trouver d'autre papier pour vous écrire. Je vous prie d'engager M. de Melon ou M. de Montfort avec qui j'arrangerai toute chose et à votre satisfaction ; bien des menaces de la part de nos ennemis ; mais j'espère que nous leur en imposerons toujours par notre contenance fière et notre fermeté. Je suis avec respect,
« Monsieur le comte,
« Votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : allier.
« Je vous serais obligé, Monsieur le comte, de m'envoyé la légion de Salles, commandée par M. Ginhoux. »
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé : bouvié, vice-président ; îeyson-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 21.
Copie figurative de la lettre de Delbos-de-Péro-chon à M118 Baille, près l'église, à Bannes.
« Mademoiselle,
« Les circonstances ne nous permettent pas
de retourner à Bannes, je vous prie de vouloir bien mettre en lieux de sûreté tous nos effets au moins les plus considérables. Ayez la bonté de les mettre dans la campagne que vous croirez la moins exposée. Je recommande tout à vos soins et soyez assurée que je conserverai pour vous et toute votre famille rattachement le plus sincère et le plus durable.
« Signé: delbos-de-pérochon. »
Adresse :
A Mademoiselle,
Mademoiselle Baille, près de l'église,
à Bannes.
Collationné :
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé : bouvié, vice-président ; îeysson-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 22.
Copie de lettre sans signature et sans adresse.
L. le 6.
Monsieur,
J'ai reçu le panier de fruits que vous m'avez envoyé; il est bien dommage qu'ils soient si éloignés de leur maturité ; nous ne pourrons pas encore en faire usage ; ce serait exposer notre santé et de toute notre famille. M. de L. vous écrit par ce courrier, et M. C. aussi. Avec la patience on vient à bout de tout.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat au département de l'Ardèche.
Signé: BouviÉ, vice-président; Teysson-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 23.
D'après les instructions de M. le comte de Connway, étant commandant en second du Bas-Languedoc, Vivarais et Gévaudan, ie priai M. de Landau de venir me trouver à Mercoire le 6 juin 1792, pour lui communiquer mes lettres de commandement; il me répondit avec la franchise d'un galant homme :M. de Connway m'a prié de ne point obéir à M. du Saillant ». Je lui ai demandé : « Vous l'a-t-il donné par écrit ?» 11 me répondit : « il me l'a dit verbalement. «D'après cela, j'ai parfaitement connu la fourberie du général, qui a toujours eu en vue que rien ne peut s'opérer en Vivarais. Je laisse le reste à deviner au prince, et à juger de celui qui sacrifie tout pour remplir la mission dont ils Font honoré, ou de celui qui fait tout ce qu'il peut pour la faire manquer. Connway est Anglais, et au Saillant est Français : le premier aime infiniment le gouvernement anglais, et le second le roi.
Pour copie conforme à l'original, déposé au secrétariat du département de i'Ardèche.
Signé : bouvié, vice-président; teysson-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 24.
« Monsieur le comte,
« Je ne sais si vous voudrez approuver la conduite que j'ai tenue dans le rassemblement de Ghambonnes ; dès votre lettre reçue je me proposais de venir vous joindre le soir même : le manque de guide put seul m'empêcher de vous témoigner mon empressement ; tous refusèrent de me conduire à Saint-André; ne connaissant pas les chemins, je pris le parti d'aller joindre fe rassemblement, et de vous l'amener conjointement avec le chevalier de Melon, par là même me rapprocher de vous. Cependant plusieurs paroisses se sont dispensées a envoyer leur contingent d'hommes, M. de Melon m'a laissé, le choix, ou de conduire les hommes qu'il vous a amenés, ou de rester dans le pays pour remuer les paresseux. Copime je n'avais aucun pouvoir direct, je veux aire émané de vous pour le commandement du détachement, j'ai opté pour le dernier parti ; j'ai donc envoyé ordre aux villages arriérés d'envoyer leur monde à Saint-André, où ils pourraient être bien aises de se rendre ; du reste, je vous avouerai, Monsieur le comte, qu'on ne me paraît pas aller aussi volontiers que je le désirerais. Je viens de recevoir une lettre énigmatique de la part de M. l'abbé Lamolette. Je vais, ce soir, me transporter à Villefort pour m'en faire donner l'explication. Vous trouverez ci-jointes deux lettres à votre adresse. Le porteur de la présente me rapportera vos ordres ; je vous prie, Monsieur, d'avoir la bonté de les lui donner, et de me croire le plus soumis et le plus affectionné de vos serviteurs.
« Signé : Leblond. »
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat au département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président ; TëYSSON-NIER, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 25.
Copie de la lettre sans date, signée Pagès, écrite à M. du Saillant, général de Varmée, à Bannes.
« Monsieur le général,
« Je n'étais point ici lorsque vos ordres sont arrivés, sans quoi j'aurais fait mes diligences plus tôt pour y déférer ; en conséquence, je m'en vais agir pour vous procurer tous les secours qui pourront dépendre de nous; mais j'aurai 1 honneur de vous prévenir que dans ia circonstance actuelle nous ne pourrons pas vous en fournir autant que nous pourrions le désirer, parce que malheureusement nous nous trouvons aux frontières de la Lozère, et nous sommes fortement menacés des protestants de ce pays-là, de manière que nous avons besoin de nous ~tenir sur nos gardes : et nous ne pouvons pas, comme vous le sentez, nous dégarnir de nos hommes, qui sont absolument nécessaires pour monter et relever nos gardes. La prudence exige cette sage précaution, nous osons bien espérer secours et assistance de votre part en cas de besoin.
« Je suis avec respect, Monsieur le général, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Signé : PAGÈS. »
L'adresse est : à M. du Saillant, général de l'ar-mée, à Bannes.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président ; Teyssonnier, secrétaire général.
Ce 14 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.
N° 26.
copie d'état de dépense.
18,896 livres. ETAT de l'argent avancé à différentes personnes.
MM.
De Portalis, pour aller à Coblentz pour les affaires du Vivarais.. —.......... 36 1. » s.
Dont il doit rendre compte. Au sieur lmbert pour aller à Lyon
acheter des armes................ 60 »
MM. de Montfort et de Sainte-Croix . 36 » Dont ils doivent rendre compte. M. l'abbé de Bovingue, pour les affaires du Vivarais, dont il doit me rendre compte............... 30 »
Pour deux chevaux sellés, bridés. 26 »
Payé à M. Allier, pour aller de Ghambéry à Lyon, de Lyon à Cham- béry........................... 6 »
Au sieur Allier, pour les dépenses du Bourget, en Savoie, jusqu'au Vivarais, ainsi que ses dépenses et ses frais de voyage, et des messagers, jusqu'au 21 juin............ 17 »
Dont il rendra compte. Avancé à M. Perocnon, pour un cheval..................................13 »
Donné, pour quatre personnes, à M. Pérochon..................... 1 »
A un homme de Mende......... 1 . »
Pour frais de voyage en mai........ 3 »
Remis à M. le Prieur de Chambonas, pour différents exprès qu'il a pavés............................ 18 »
Payé pour lés appointements de six officiers pendant deux mois au Bourget...................... 20 »
Payé au chevalier de Melon, pour ses courses du Languedoc et vivarais, et ses appointements jusqu'au 20 juin........................... 14 »
Payé à l'imprimeur, pour frais de mille exemplaires de proclamation. 5 »
Payé au nommé Ginoux, envoyé par M. le marquis de Seran...... 3
Payé pour appointements du mois de juin de deux officiers........ 5 »
Payé au nommé Furet, le 19 juin, pour trois voyages dans ie Vivarais. 6 »
Payé au nommé Petit le 18 juin, pour courses qu'il a faites avec M. Allier et le chevalier de Melon.. 6 »
Donné, le 22 juin, au nommé Ginoux, homme qui a été envoyé par M. le marquis de Seran.......... 27 »
Payé, pour la dépense faite à l'oc-casiondu rassemblementdes députés de la fédération de Jalès, dans le bois de Malons, le 23 juin 1792..... 42
Payé, le 24, pour un exprès..... 3 »»
Payé, le 28, pour deux exprès.. 6 »
Payé pour le prêt du 26, à six hommes à raison de 10 sous par jour...........................15 »
Payé pour le prêt du 1er juillet pour sept
hommes.........................17 10
Payé pour boire, à huit volontaires............................ 6 »
Payé à M. Donnât, pour son voyage de Ghambérv, envoyé par la députation de Jalès................... 6 »
Payé pour le prêt du 1er juillet, à 16
hommes..................................40 »
Donné le 1er juillet à un homme de
Saint-Brisse................... 6 »
Pour 2 fusils, le 3 juillet........ 33
Payé pour deux hommes envoyés comme guides dans les villages. 9 »
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé ; bouvié, vice-président ; teysson-nier, secrétaire général,
Ce e de
la liberté. N° 27.
Copie figurative d'un contrôle du R... de J.
Antoine Perbos, de Bannes...... 3 1. » s.
Félix Boyer, de Bagnol............3 »
Joseph Roisln, de Saint-Sauveur. 3 » André de Castillon, de Saint- t
André..............................3 »
Etienne Firmin, idem................3 »
Louis Sabatier, d'Uzès...........3. »
Jean Roux, de Bannes.............2 10
Jean Rousel, idem....,..,,..., 2 »
Jean Renaud, idem..............2 10
Bartomi Vallin, de Saint-Bresse. 2 10
Jean Altéra, de Bannes..................2 10
Vincent Roure, de Saint-Ambroix. 2 10
Maurice Barbe, idem......................2 10
Pierre Courier, idem................2 10
Maurice Soyer, idem...............2 10
Maurice Domergue, idem..............2 10
Vincent Sapus, idem.A 2 10
Jacques RoDin, idem..................2 10
Louis Alsace, de Saint-Jean Mar- véjols...............................................2 10
François Astruc, de Saint-Jean.. 2 10
Pierre Martin, idem.................2 10
Jean Clary, de Saint-Bresse..........2 10
Jean Vernel, de Saint-André.,.. 2 10
Louis Marchand, de Nîmes............2 10
Antoine Gadil....................................2 10
Pons Brujac, des Vans.................2 10
François Renaudie..........................2 10
Joseph Vino......................2 10
Jean Ghaudera................................2 10
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président ; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté. N° 28.
M. le comte du Saillant, commandant en second, au nom des princes, dans le bas Languedoc, le Vivarais et le Gévaudan, prendra les précautions que lui suggéreront sa prudence et son expé- j rience, pour remettre ou faire remettre en mains '
nres les lettres dont il est chargé, et usera autorisation par ampliation que les princes lui ont confiée, pour se procurer le plus tôt possible, les armes, munitions, vivres et effets nécessaires à la coalition des fidèles sujets de Jalès; il se fera aider, pour la direction des vivres et autres détails, par M. Pérochon, dont le zèle et les principes sont connus, et choisira un lieu sûr où tous ces effets puissent être déposés très secrètement ; il convient que ce lieu soit à portée du point de rassemblement.
Il tâchera de former quelques corps permanents pour toute la campagne, et organisés de la manière la plus simple.
La position que l'on prendra d'abord, et qui sera le.premier rendez-vous, doit être fortifiée par la nature, bien appuyée par ses flancs. Il est à désirer que les communications soient courtes et faciles; que les dépôts de munitions et de vivres soient a couvert.
C'est de la première position que M. du Saillant partira pour en reconnaître d'autres sur les flancs en avant et même en arrière, si les circonstances y forçaient.
Il s'informera des forces qui sont au Pont-Saint-Esprit, à Alais, Barjac, et autres lieux, et préparera les dispositions pour s'emparer des postes le plus à sa portée à la première nouvelle certaine du débarquement des troupes espagnoles.
11 emploiera M. de Portalis, ingénieur, pour les reconnaissances, et pourra l'envoyer ensuite â Arles. ,
Il modérera la juste impatience des fidèles catholiques indignés des horreurs qu'ils ont éprouvees en leur faisant sentir qu'une tentative partielle et prématurée aurait les suites les plus funestes r ceci est très recommandé par les princes, qui prennent le plus vif intérêt aux bons Français qui forment la coalition de Jalès.
Les hommes que M. du Saillant choisira pour former des corps permanents, recevront, à la fin de la campagne, des certificats honorables ; la liste de leurs noms sera envoyée aux princes, pour qu'ils puissent mettre sous les yeux du roi les services des défenseurs de la religion et du trône.
M. du Saillant rendra, le plus souvent qu'il sera possible, compte exact des armes en état de servir, des munitions, des vivres etdes forces qu'on pourra employer avec certitude.
A Coblentz, ce
Signé : CoNNWAY.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de. l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; îeys-sonnier, secrétaire général.
Ge
N° 29.
Copie FiGtiRATivE.
Saint-Ambroix a pour rayon,
M. Jugier......... Saint-Florens, où il y a 100 hommes d'élite, en y comprenant la partie de Saint-Jean de Vale- riscle, ci...... 100 h.
M. de Vedel...... Rousson......... 50
M.l'abbé Pomier... Saint-Julien..... 20 Cendras, dit le
Pueche, près Allais.......50
Saint-Martin, près Allais.........50
Le Masvienet environs........40
Le Pic..........30
Ne varietur, Corenfustier, juge de paix.
M. le Prieur........ Saleindre....30
M. Degras........... Rivirre-Tarar- gues.......40
M. Delbosc.......... Allègre, Auzon, Navacelle et environs...50
M. Bousige.......... Robiac.......60
M. Polge et Larguier. Montalet.....50
M. Thomas.......... Castillon et Lourri.....60
M. Vallot............ Saint-Bris....15
M. le Prieur......... Sénéchas et environs...80
. Na. Le sieur Rainard, maître maçon d'Allain, rue de la Poste, donnera des éclaircissements utiles, .et, d'ailleurs, il dispose de beaucoup de gens.
Na. Les différentes contrées qui forment le rayon de Saint-Ambroix, si elles sont prévenues à temps, et au moins deux jours à l'avance, peuvent fournir, sans trop dégarnir le pays, environ mille hommes.
Barjac.
M. Degros... Saint-Sauveur.........80 h.
M. Landroi.. Avignon...................20
Bessas................ 20
Cons....................................»
Grospierre.......................»
Saint-Alban......................»
Beaulieu.........................»
Villefort.
Bazard..........................................................30 h.
La Garde..................................................30
Preven chère....................................40
Chasselades.....................................30
Genoilhac...........................................30
Malons.........................................90
Bonnenaux...........,.......................30
Alyac....................................20
Saint-Jean-de-Marvejols est situé (entre Barjac et Saint-Ambroix. Ce lieu n'est point considérable, et est, d'ailleurs, sans moyens. Il y a un club monarchiste ; et c'est de Saint-Jean, Ro-chegude, Saint-Denis et environs, que sont sortis cette horde de brigands qui ont brûlé le château de Teirargues et commis les autres ravages qui sont connus dans ces environs.
Les Vans.
Brahic et Navez.......................50 h.
Gravières....................................................180
Sablières..............................100
. Chambonas................................................100
Les Assions.........................100
Joyeuse.
La Blachère..............200
Vernon............................ 20
Salinac........................ .., 80
Montréal expédiera VArgenlière,
Uzès pour l'Argentière............... 70
La Chapelle......................... 20
Lourac............................. 20
Valon.
Bérias...................................40
Beaulieu................. ..............40
Cons..............................................................20
Grospierre.......................... 30
Chandolas......................40
Saint-Jean.............................50
Bessas...............................15
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l Ardèche.
Signé: BouviÉ, vice-président;Teys&ON-nier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N® 30.
Lettre de Boisbertrand, sans date.
Monsieur,
J'ai fait part à mon détachement des propositions que vous me faites, il les accepte toutes, excepté l'article pour nous faire arriver à Saint-Ambroix. Ma destination étant pour les Vans, je désire, et nous désirons tous que ce soit de préférence pour ce dernier endroit, où nous devons nous réunir aux deux compagnies du régiment de Bourgogne qui y sont. La gendarmerie s'en rapporte à votre parole pour la restitution de ses chevaux.
Quant à M. le juge de paix, que j'avais sollicité de rester ici, il lui sera permis de se retirer chez lui, et je vous prie de lui donner un sauf" conduit:
D'après cela, je me flatte, monsieur, que toute hostilité finira entre nous.
J'ai l'honneur d'être, avec beaucoup de considération.
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Boisbertrand.
Les trois prisonniers vous seront rendus, sans avoir éprouvé aucun mauvais traitement de notre part.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de VArdèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général
Ce e de
la liberté.
N° 31.
Lettre de M. Boisbertrand, sans date.
Monsieur,
Par la lettre que j'eus l'honneur d'écrire hier à M. le chevalier de Melon, j'avais celui de lui
036 [Assemblée uationate législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1792 ]
demander suspension d'armes jusqu'à six heures du matin ; au bout duquel temps je lui ferai part du résultat de notre délibération. J'ai l'honneur de vous l'adresser ci-après.
1° La garnison se retirera du château de Bannes dans la journée, avec armes et bagages.
2° Il lui sera fourni une voiture pour le transport de ses effets.
3° Les- chevaux de la gendarmerie lui seront rendus.
4° Elle suivra la grande route.
5° L'armée se retirera et fera vaquer les postes qui sont sur sa route.
6° Elle pourra voir les personnes de l'endroit
à qui elle peut avoir affaire.
7° Il lui sera envoyé, jusqu'à une certaine distance, deux officiers de marque de l'armée, pour assurer que ladite troupe ne sera point inquiétée pendant sa marche.
Je désire, monsieur, que toutes ces conditions vous soient agréables, et suis charmé de vous prouver les sentiments distingués avec lesquels j'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur, Signé : boisbertrand.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N- 32.
Lettre de M. Boisbertrand, sans date.
Monsieur,
Notre position ne nous donne d'autre moyen que celui d'une correspondance par lettre pour les conditions de notre traité ; je suis décidé, ainsi que tous les hommes qui sont sous mes ordres, au délai que j'ai eu l'honneur de vous demander. Croyez, monsieur, qu'après avoir employé une partie de ma vie au service de ma patrie et de mon roi, ainsi qu'une grande partie de mon détachement, soit officiers, gendarmes ou soldats, avec qui nous avons uni notre sort ; vous devez être bien persuadé que nous tenons tous à l'honneur, et que vous nous rendrez cette justice, si vous voulez bien nous accorder jusqu'à l'heure que nous vous avons demandée, jusqu'à demain le matin, qui est la seule qui puisse nous convenir pour notre retraite : nous pourrons y trouver les uns et les autres notre satisfaction.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur, Signé : De Boisbertrand.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de L'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président ; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
N° 33.
Lettre de M. de Boisbertrand, sans date. Monsieur,
Je prendrai en considération la lettre dont vous m'avez honoré : je vais la communiquer aux différents détachements qui sont sous mes ordres ; en conséquence je vous demande suspension d'armes jusqu'à dèmain à six heures, j'aurai l'honneur de vous fâir'é une réponse positive; il n'est personne dans mon détachement qui n'aborrhe de répandre le sang.
J'ai l'honneur d'être,
Monsieur,
Votre très humble et très obéissant serviteur,
Signé : De boisbertrand.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : BouviÉ, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général
Ce e de
la liberté.
N° 34. Sans date.
Si vous n'avez pas mieux combiné et préparé vos opérations ailleurs qu'ici, vous n'aurez pas acquis la confiance nécessaire au succès ; j'ai l'honneur de vous prévenir que vos ordres arrivés hier pour être exécutés après demain, vous l'ont fait perdre chez toutes les personnes qui n'agissent pas imprudemment : vous ne pouvez donc compter que sur celles qui ne lisent pas dans l'avenir, et qui ignorent que vous agissez contre des volontés respectables; l'estime que j'ai pour vous me fait juger qu'elles ne vous sont pas parvenues; j'en ai donné copie à M. Dësparbès, qui s'est chargé de vous la remettre, et je suis bien persuadé que lorsque vous serez instruit, vous retarderez des opérations, qui, dans un pays où rien n'est préparé, entraîneraient sa perte.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat au département de l'Ardèche,
Signé : bouvié, vice-président; Teys-sonnier, secrétaire général.
Ce e
de la liberté. N° 35.
Copie figurative d'une adresse mise sur une enveloppe, et dont l'empreinte du cachet, quoique peu apparente, porte l'empreinte de quelques cordons des ci-devant ordres.
A la confédération de Jalès.
Pour copie conforme à l'original déposé au secrétariat du département de l'Ardèche.
Signé : bouvié, vice président ;
teyssonnieb, secrétaire général.
Ce e de
la liberté.
Je demande à faire lecture d'une lettre qui m'est adressée par un membre du direc-
toire de l'Ardèche et qui contient des faits très importants. La voici :
« L'événement de la prise du château de Bannes, faite par les brigands, qui nous avait tant alarmés, a été, un événement heureux pour la patrie, puisqu'il en est résulté que la majeure partie des brigands se sont réunis à ce poste contre lequel nous avons dirigé nos forces, et par là ont péri du Saillant et plus de 200 de leur bande. Vous verrez, par les pièces que nous adressons à l'Assemblée nationale, combien nous avons été heureux de découvrir les abominables complots qui avaient pour objet l'anéantissement de la Constitution et le massacre de tous les patriotes de notre département.
« Nous allons nous occuper sans relâche de l'arrestation des autres personnes désignées dans les pièces dont nous envoyons les copies, mais je vous annonce que la fureur des gardes nationales est telle, que je doute si nous pourrons conserver quelqu'un pour la Haute-Cour nationale. (Applaudissements réitérés des tribunes, murmures à' droite et au centre.)
« Nous ferons retirer les gardes nationaux, et M. d'Albignac, qui vient de nous quitter, après être resté ici deux jours, nous a promis deux bataillons dç Médoc et un autre au ci-devant Dauphiné. Avec cette force nous pourrons contenir le reste des factieux de notre département. Que l'Assemblée nationale prenne vite une détermination sur cette affaire.
« Nous partons demain pour Privas, accablés de fatigue, mais en partant avec le même zèle ui nous a conduit ici, nous emportons les bénédictions du peuple. (Applaudissements.) Le château de Jalès et celui ae Bannes, dont vous aviez justement demandé la démolition ont été incendiés; il ne reste qu'à faire démolir quelques voûtes dé ce dernier. Les troupes cantonnées aux environs se sont réunies sur la place de Jalès et ont prêté le serment du 14 juillet. (Vifs applaudissements.) Voilà donc une nouvelle bastille prise et une fédération de tous les patriotes de notre département. » (Nouveaux applaudissements.)
Messieurs, je demande que le Président soit chargé d'écrire aux administrateurs du département de l'Ardèche, pour leur témoigner la satisfaction de l'Assemblée sur la conduite ferme et patriotique qu'il ont tenu dans cette circonstance.
Ce sont les gardes nationaux du Gard qui pour la troisième fois .ont été conquérir ce pays. Je demande aussi mention honorable de leur zèle.
Je demande, par amendement, que M. le Président soit chargé d'écrire une lettre au citoyen courageux et vertueux et très intelligent qui a arrêté M. du Saillant, au courage duquel on doit spécialement cet heureux événement et la découverte de ce complot. (Applaudissements)
Je demande que l'Assemblée décrète que les gardes nationales du département de l'Ardèche ont bien mérité de la patrie, et qu'expédition du décret leur soit envoyé.
L'Assemblée nationale, sur Tes pièces qui lui ont été lues et sur la dénonciation qui a été faite par le département des noms des chefs de ce complot, dont l'arrestation a été progressivement prononcée par les directoires de département, doit prononcer le décret d'accusation, après quoi nous nous occu-
perons d'envoyer des lettres de remerciement aux administrateurs.
Parmi les personnes impliquées dans cette affaire, se trouvent deux personnes de Montpellier, Pierre Seran, négociant, et La-zutes, médecin. Il est heureux pour cette cité de trouver deux personnes, chefs de partis dans les provinces méridionales, qui, depuis le mois d'avril 1790, avaient formé une coalition dangereuse dans le pays. Ayant été officier municipal à Montpellier, j'ai été témoin et juge de vingt affaires que cette coalition avait sollicitées dans les provinces méridionales. Cette coalition se parait du nom de la Constitution, réclamant la liberté des opinions des autres, appelant factieux tout ce qui était patriote. (Applaudissements.) Messieurs, je n'avancerai aucune épithète que je ne puisse prouver par des pièces ; c'est ce qui me fera demander le rapport de beaucoup de pièces qui sont à la municipalité, au département, au district et au tribunal de district de Montpellier. Les gens qui, se parant des principes constitutionnels, appelaient brigands les patriotes, les dénonçaient comme perturbateurs du repos public sont enfin découverts. Il est à remarquer que ces gens sont toujours avec des prêtres, et que c'est toujours sous le prétexte de la religion que l'on a fomenté les troubles dans les provinces méridionales.
Dans le mois de novembre la coalition de cette société qui est dénoncée dans les pièces, avec la ville d'Arles, le camp de Jalès et la ville de Lyon, ayant été découverte par les patriotes, fut dissipée et tous les coalisés furent obligés de prendre la fuite. Plusieurs décrets d'accusation furent rendus contre eux; plusieurs se sont rendus à Lyon, où ils ont protection. Pierre Seran est à Lyon, nos fédérés l'y ont vu ; il y a dans cette ville une grande coalition, faisant partie de celle des provinces méridionales. Nous avons plusieurs de ces coalisés à Paris, parce que tous ces gens-là n'ayant pas perdu, d'après les principes de la Constitution, leur liberté d'opinion, sont venus ici des provinces méridionales, où ils ont dit qu'il y avait des brigands, pour y venir demander protection sous le nom d'honnêtes gens. (Applaudissements.) Ils sont ici, où ils entretiennent leur coalition comme dans la ville de Lyon.
Je demande donc le décret d'accusation contre toutes les personnes dénommées dans ces pièces; je demande ensuite que toutes les-pièces soient renvoyées au comité de surveillance, qui, y joignant les pièces du district de Montpellier, dont le. zèle infatigable a préservé deux fois le pays du Gard d'un pareil rassemblement à celui qui vous est dénoncé, fera incessamment le rapport du tout. En faisant venir la procédure de Montpellier, vous verrez figurer Pierre Seran, Lazutes et 60 personnes coalisées.
Aux faits énoncés par M. Cam-bon, j'ajoute celui-ci : C'est qu'un de ces honnêtes gens, (car désormais on ne les appelle plus aristocrates, c'est par le nom d'honnêtes gens qu'on désignera les scélérats.) (Applaudissements.), le sieur Dejard, est ici à Paris, il a des connaissances dans l'Assemblée, et je crois que je ne puis mieux m'adresser qu'aux députés de l'Ardèche.
Il est de la Lozère.
Il est maintenant à Paris et je crois qu'il est de la sagessç de l'Assemblée nationale de prendre toutes les mesures nécessaires
pour s'assurer de cet honnête homme. J'ajoute encore que ce sieur Dejard, depuis assez longtemps va presque tous les'jours, Vers sept à huit neures à 1 hôtel d'Auvergne, rue Saint-Honoré^
M. Masuyer a fait entendre que les députés de l'Ardèche connaissaient le «leur Dejard qui est dénoncé. Je déclare que je connais un sieur Dejard, qui loge dans le même hôtel que la députation de l'Ardèche, il est du bourg SainfcAndréol, son nom est SaUnier-Dejard ; il est colonel d'un régiment qui est à Melun et j'atteste que le sieur Dejard, dont il est ici question, n'est point celui que je connais et qui est à Paris.
Un membre : Je demande que l'on mette successivement aux voix le décret d'accusation contre ceux qui ont trempé dans la conjuration.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Un de MM. les secrétaires appelle successivement les noms des prévenus et l'Assemblée, décidant séparément sur chacun d'eux, décrète qu'il y a lieu d'accusation contre les nommés Gonway, maréchal de camp, se disant général en chef de l'armée coutre-révolutionnaire ; Portalis, officier du génie; de Roux de Saint-Victor; le chevalier de Melon; Bodely; Allier, prieur-curé de Gham-bonas, président du comité de Jalès ; Perrochon, directeur général de l'armée; Pierre Seran, négociant à Montpellier ;Lamoureux deSommières; Meffre; Labastide, membre du comité central de Jalès; Ghabalier, fils ainé, de Villefort; Pelet de Gravières; Charles, prieur; Daygallier, officier municipal de Saint-Brès; Graffaud, capitaine; Platon, commandant des gardes nationales de Valon; Souchon, prêtre} Cregut, prêtre; Pegri-dier, maire de Pompignan» député de la frontière des Gévennesj Solier, prieur de Colognar, député de la coalition de Montpellier; Jullien, prieur de Sénéchar, diocèse d'Uzès; Decombret, colonel des gardes nationales de Gravières ; Allier, député de la confédération de Jalès ; Boissin, chevalier de la Gouronne; Folcher, capitaine au canton des Vans; Bouroncle, chirurgien-major de l'armée» de Roux de Sainte-Croix, officier aux chasseurs de Roussillon ; Montfort» officier aux chasseurs de Roussillon ; Guibal, secrétaire du comité central de Jalès ; Lazutes, médecin à Montpellier ; Bonnaurd, prieur-curé de Saint-Sauveur de Cru-zières; Firmin; Ducros, maire de Berrias; Valat, maire; Laroche; Mazoyer, député de Bariat: Roman, commandant de gardes nationales de Saint-André; Roman, lieutenant; Goste, député de Joyeuse ; Boisson» député de Joyeuse ; Plana, député de Joyeuse; Salel, député de Joyeuse; La-lauze ; Vérar ; J. Ginoux ; V. Ginoux ; Oegras, commandant de Saint-Sauveur; la demoiselle Delbos Perrochon.....
Plusieurs membres : L'ajournement !
D'autres membres : Le ïenvoi aux comités de surveillance !
Je ne vois pas pourquoi on ferait grâce aux dames aristocrates. Il est prouvé, par les pièces, que cette demoiselle était complice des révoltés, elle doit subir le même sort; je demande contre elle le décret d'accusation.
Le délit de la demoiselle Delbos Perrochon n'est point un crime de lèse-nation; ce sont des hardes et non des armes qu'elle a reçues; je demande qu'elle soit renvoyée aux tribunaux.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas à délibérer
sur ces diverses propositions et prononce le décret d'accusation contre la demoiselle Delbos Perrochon.)
M. le secrétaire continue à appeler les noms des prévenus et l'Assemblée, continuant à décider séparément sur chacun d'eux, décrète qu'il y a encore lieu d'accusation contre les nommés Le-blond; Pagès; l'abbé Deberingues; Robert, prieur de Malons; Therons, commandant la garde nationale des Vans ; Delabastide, capitaine de la légion ; Dalègre d'Alzon, commandant la légion d'Alègre ; et Piélat, capitaine de la légion de la garde Paréol.
Suit le texte définitif du décret rendu :
* L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des pièces qui lui ont été adressées par le directoire du département de l'Ardèche, décrète qu'il y a lieu a accusation contre les nommés Gonway, général en chef; Portalis, officier du génie; de Roux de Saint-Victor; le chevalier de Melon; Bodely; Allier, prieur-curé de Ghambonas, président du comité dé Jalès; Perrochon, directeur général de l'armée; Pierre Seran, négociant de Montpellier ; Lamoureux de Sommières; Meffre; Labastide, membre du comité central; Chabalier, fils aîné, de Villefort; Pelet de Gravières; Charles, prieur-; Daygallier, officier municipal de Saint-Brès; Graffaud, capitaine ; Platon, commandaht des gardes nationales de Valon ; Souchon, prêtre ; Cregut, prêtre ; Pe-gridier, maire de Pompignan, député de la frontières des Cévennes ; Solier, prieur de Colognar, député de la coalition de Montpellier; Jullien, prieur de Sénéchar, diocèse d'Uzès ; Decombret, colonel des gardes nationales de Gravières ; Allier, député de la confédération de Jalès; Boissin, chevalier de la Couronne ; Folcher, capitaine au Canton des Vans; Bouroncle, chirurgien-major de l'armée; de Roux de Sainte-Croix, officier aux chasseurs de Roussillon; Montfort, officier aux chassèurs de Roussillon; Guibal, secrétaire du comité central de Jalès; Lazutes, médecin de Montpellier; Bonnaurd, prieur-curé de Saint-Sauveur de Cruzières', Firmin; Ducros, maire de Berrias; Valat, maire; Laroche; Mazoyer, député de Bariar; Roman, commandant de gardes nationales de Saint-André; Roman, lieutenant ; Coste, député de Joyeuse; Boisson, député de Joyeuse ; Plana, député de Joyeuse; Salel, député de Joyeuse; Lalauze; Verar; J. Ginoux; V. Ginoux; Degras, commandant de Saint-Sauveur; la demoiselle Delbos Perrochon ; Leblond ; Pagès ; l'abbé Deberingues; Robert, prieur de Malons; Théron, commandant la garde nationale de Vans; Delabastide, capitaine de la légion ; Dalègre d'Alzon, commandant la légion d'Alègre; Pielat, capitaine de la légion de la garde Paréol, désignés dans les pièces envoyées par ce directoire et dénommées dans son arrêté du 14 du présent mois ; décrète, en outre que le pouvoir exécutif donnera, sans délai, les ordres nécessaires pour les faire arrêter et transférer dans les prisons d'Orléans. »
, secrétaire. Le directoire demande que l'Assemblée lui indique la manière de faire passer en sûreté à la Haute-Cour ou au pouvoir exécutif, les pièces originales dont les copies viennent de vous être lues.
Cette affaire ne dojt pas être renvoyée au pouvoir exécutif, puisqu'il est impliqué lui-même dans les complots. (Applaudissements des tribune*.) Je demande que les pièces originales soient portées à la Haute-Gour nationale
par un commissaire nommé par le directoire du département de l'Ardèche et escorté, de brigade en brigade, par la gendarmerie nationale.
(L'Assemblée décrète que les pièces originales, saisies sur le sieur du Saillant, lors de son arrestation, seront apportées à Orléans, par un commissaire que nommera le département de l'Ardèche, et qui Se fera accompagner dans sa route par la gendarmerie nationale.)
J'ai remarqué, en parcourant les pièces, que tous les coupables qui y sont désignés n'ont point été décrétés d'accusation ; je demande que le comité de surveillance examine ces pièces et nous propose un décret d'accusation contre ceux que nous aurions pu oublier»
(de Saintes), toutes les pièces qu'on vous a lues ont de la liaison avec d'autres pièces qui sont déposées au comité de surveillance. Je demande que Ces nouveaux renseignements soient renvoyés à ce comité, pour vous faire un rapport général sur ces coûspirations.
(L'Assemblée renvoie toutes ces pièces au comité de surveillance avec mission de lui faire un rapport général sur toutes ces conspirations et de proposer uh décret d'accusation contre le6 coupables qu'on aurait pu oublier.)
Je renouvelle la motion de décréter que le Président de l'Assemblée sera chargé de féliciter au nom de l'Assemblée le directoire du département de l'Ardèche de la conduite ferme et courageuse qu'il a tenue.
J'observe de nouveau à l'Assemblée que les services essentiels rendus en cette circonstance à la patrie, par les administrateurs du département de l'Ardèche, par ceux du Gard,
fiar les gardes nationaux, par les troupes de igne, par le commandant de la force militaire, par le juge de paix du canton des Vans, et surtout par Hyacinthe Laurent, ancien sergent-major, arrestateur de du Saillant, exigent, de la part de l'Assemblée nationale, une déclaration solennelle que tous ces citoyens ont bien mérité de la patrie.
En conséquence, je demande que l'Assemblée fasse cette déclaration, qu'elle la consigne dans son procès-verbal, et qu'extrait en soit envoyé à tous ceux qui en sont l'objet.
(L'Assemblée, décrète qu'Hyacinthe Laurent, ancien sergent-major, qui a arrêté le rebelle du Saillant, les administrateurs composant le directoire du département de l'Ardèche, et le procureur général syndic, les commissaires envoyés par le directoire du département du Gard, Simon-Joseph Corenfustier, juge de paix de la ville des Vans, le commandant de la force militaire, lès gardes nationaux et les troupes de ligne qui ont contribué à dissiper l'orage dont la France était menacée par la conjuration du sieur du Saillant et de ses Complices, ont tous bien mérité de la patrie, ét qu extrait du présent procès-verbal leur sera adressé pour leur servir de témoignage de la reconnaissance publique.)
Vous avez décrété des récompenses pour ceux qui ont découvert des fabrications de faux assignats. Je crois que l'Assemblée commettrait une injustice si elle n'accordait pas une récompense nationale au brave vétéran qui a arrêté le traître du Saillant. Je demande que l'Assemblée lui accorde une gratification de 2.000 livres. (Applaudissements.)
Un membre : SOuvenez-vôus, Messieurs, que ée
généreux vétéran a résisté aux offres considérables que lui faisait du Saillant. Je demande que la récompense soit égale à la somme, qu'il a refusée. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte cette proposition»)
Suit le texte définitif du décret rendu t »
L'Assemblée nationale, considérant combien il importe que le citoyen qui, par une action grande et courageuse, a rendu un service essentiel a la patrie, en soit promptement récompensé, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que, sur l'ordonnance du ministre de l'intérieur, il sera payé par la trésorerie nationale, sur les fonds destinés aux fortification^, la somme de 3,000 livres à Hyacinthe Laurent, ancien sergent-major, qui a arrêté le rebelle du Saillant et a saisi ses papiers. »
Je demande que l'on rédige à l'instant le décret d'accusation contre le sieur Seran et que le pouvoir exécutif soit chargé d'envoyer sans différer à Lyon un courrier extraordinaire pour s'assurer de cet accusé.
(L'Assemblée adopte cette proposition.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des. pièces qui lui ont été adressées par le directoire du département de l'Ardèche, décrète qu'il y a lieu à accusation contre le nommé Pierre Seran, négociant de Montpellier; que le pouvoir exécutif enverra pour le faire arrêter, un courrier extraordinaire à Lyon où il èst actuellement. »
Il est important que nous ayons entre les mains tous les fils de cette trame, que ces indices soient connus de toute la France, où l'on a pratiqué les mêmes mabdBuvres. Je demande donc que toutes ces pièces soient imprimées et distribuées, et qu'un exemplaire soit en- voyé à chacun des 83 départemehts.
(L'Assemblée ordonne l'impressiott de toutes les pièces et l'envoi aux 83 départements.)
Je demande que pour découvrir la coalition qui s'est formée dans ies départements méridionaux, le comité de surveillance soit autorisé à demander aux administrations et aux tribunaux de Montpellier de lui envoyer des copies collationnées de toutes les pièces relatives à cette coalition.
Il me semble qu'il est plus régulier de décréter que les autorités constituées, établies dans la ville de Montpellier, et notamment les tribunaux qui ont des renseignements sur la coalition, sont tenus d'envoyer au Corps législatif copie collationnée de toutes les pièces qui sont relatives à ces complots.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Thu* riot.)
, au nom du comité de division, fait un rapport sur la vérification des pouvoirs de M. Jean-Jacques Doussain, nommé premier suppléant à cette législature par le procès-verbal de l'assemblée élec-torale du département d'Eure-et-Loir et qui se présente pour être admis comme membre de l'Assemblée nationale en remplacement de M. Bellier-du-Chesnay} démissionnaire (1).
(L'Assemblée déclare vérifiés et valides les pouvoirs de M. Doussain.)
monte à la tribune et prête le serment individuel prescrit par la Constitution. (Applaudissements.)(La séance est levée à onze heures et demie.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DOBAYET.
La séance est ouverte à dix heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 16 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Messieurs, les dernières pluies ont tellement grossi plusieurs rivières, que beaucoup de cantons du royaume ont à se plaindre d'inondations ruineuses. Le département de l'Orne vient d'être frappé de ce terrible fléau dont aucune force humaine ne peut prévenir la fureur, ni arrêter les ravages : une inondation si extraordinaire, que la tradition la plus ancienne du pays n'en fournit pas d'exemple, a submergé, dans une étendue de 15 à 20 lieues, les prairies les plus belles et les plus fertiles.
A la place des riches moissons qu'il était à la veille de récolter, le propriétaire affligé ne trouve plus qu'un limon iangeux et pestilentiel; les eaux se sont élevées à une hauteur prodigieuse dans plusieurs villes et y ont causé des dommages considérables; celles d'Alençon et d'Argentan ont le plus souffert.
La perte est immense, le département implore votre justice et votre humanité en faveur de ces habitants désolés. Je supplie l'Assemblée nationale de m'autoriser à remettre les renseignements qui me sont parvenus, à son comité des secours publics, qui sera tenu de lui en faire son rapport incessamment, et de lui présenter ses vues sur les moyens de soulager les malheureuses victimes de ce funeste événement.
L'Assemblée décrète le renvoi au pouvoir exécutif, pour prendre connaissance des faits et en rendre compte au Corps législatif.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur le
nombre et le placement des notaires publics, à établir dans le département du Bas-Rhin, en
exécution de la loi du 29 septembre 1791 ; ce projet de décret est ainsi conçu : er ae la loi du 6 octobre, relative au
nombre et au placement des notaires publics à établir dans le département du Bas-Rhin, et
l'arrêté du directoire du même département, pris, en conséquence le 14 mai dernier;
considérant que, pour remplir le but de cette loi, il suffit de déterminer les chefs-lieux de
résidence pour les villes d'après la population, et pour les campagnes d'après l'éloignement
des villes et 1'étenaue du territoire combinés avec la population ; mais que si, d'un côté,
il importe de proportionner le nombre de ces fonctionnaires à l'utilité que le public doit en
tirer, il est aussi essentiel de ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui
seront appelées à ces fonctions, trouvent dans leur exercice une occupation suffisante pour
en faire leur état, et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète
ce qui suit :
Art. 1er.
Le nombre des notaires publics établis dans le département du Bas-Rhin, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 55, conformément à l'arrêté du 14 mai aussi dernier, et du supplément pour celui établi au lieu de Detto-viller, bourg situé dans le district d'Haguenau, le tout en raison des convenances et localités, dont le détail suit.
Art. 2.
Le nombre des notaires publics, ainsi fixé, sera et demeurera distribué et réparti entre les 4 districts du département du Bas-Rhin, ainsi qu'il sera porté dans les articles suivants.
Art. 3.
District de Strasbourg.
Il y aura dans le district de Strasbourg 16 notaires publics, comme suit :
Lieux Nombre Popula- Noms
. des ..des résidences
de residence. notairea. txon. leg plu8 procktiaM>
!Oberhausbergen.
Gambsheim.
Gespolsheim.
( Strasbourg. Gespolsheim. 1 2,140 Molsheim.
I Erstein.
( Moutzig.
Molsheim... 1 2,690 Gesposheim.
( Westhoffen.
( Molsheim.
Moutzig..... 1 2,328] Basheim.
f Westhoffen.
Oberhaus- * «q»! Strasbourg.
bergen... \ Wasselonne.
( Westhoffen.
Wasselonne. 1 3,420] Willgotheim.
/ Saverne.
( Wasselonne. Westhoffen.. 1 2,155j Molsheim.
Moutzig.
Art. 4.
District de Benfeld.
Il y aura dans le district de Benfeld 15 notaires publics, comme suit :
Lieux de résidence.
Nombre. Popula-
des .. nnt.i.n. taon.
Noms des résidences les plus prochaines.
Benfeld.
Andlau.
Barr.
Dambach..
Erstein,
Epffig.
Markolsheim.
Oberenheim-
Rhinau
Rosheim.
Rothau.
Schelestat.
Villé.
Dis
( Reinau. 1,201 Epffig. / Erstein.
2,007
2,946
Barr. Epffig.
( Andlau. 3,358 Epffig.
( Oberenheim.
i Schelestat. Andlau. Epffig. \ Villé. ( Benfeld. 2,952] Oberenheim. / Gespolsheim. /Benfeld. Dambach. Andlau. Barr.
1,812
1,500
Schelestat. Rhinau.
(Erstein. 6,366 Moutzig. ( Rosheim.
, 19q( Benfeld. V- Markolsheim.
/ Oberenheim. 9 qnJ Moutzig. Molshkeim. 1 Barr.
Barr.
Oberenkeim.
Ï29i
( Dambach. 708] Rhinau. ( Villé.
Andlau. Dambach. Schelestat.
891
Art. 5. riet d'Haguenau.
Il y aura dans le district d'Haguenau 11 notaires publics, comme suit :
Lieux de résidence..
Nombre
des notaires.
Population.
Noms, des résidences les plus prochaines.
Haguenau...
Bischwiller.. 1 3,140 1M SÉRIE. T. XLVI.
( Bischwiller. 7,041} Brumpt. ( Soultz.
( Hagueneau.
Fort-Louis. j Gambsheim. [ Brumpt.
Lieux de résidence.
Nombre Popula-
,d?B tion. notaires.
Noms des résidences les plus prochaines.
Bonswiller.. Fort-Louis.. Brûmath—
Gambsheim.
Hochseld—
Saverne.
Dettwiller (1)
1,496
( Hochseld. 2,324] Ingwiller. ( Bischwiller.
Soultz. Strasbourg.
[ Gambsheim. 2,324 Haguenau. f Hochseld.
( Bischwiller. 1,401] Strasbourg. ( Brumpt.
i Brumpt. Bouxwiller. Saverne.
( Hochseld. Jti) Phalsbourg. 4'101/ Wilgotheim. [ Bouxwiller.
( Bouxwiller. 250] Saverne. ( Wilgotheim.
Art. 6.
District de Wissembourg.
Il y aura dans le district de Wissembourg 13 notaires publics, comme suit :
Lieux de résidence.
Nombre
des notaires.
Population.
Noms des résidences les plus prochaines.
W is sem -bourg.....
Bundental...
Gàndel......
Ingwiller____
Landau. —
La-Petite-Pierre —
Lauterbourg. Oberbronn..
Pfaffenho-ffen......
Seltz.
( Soultz. 4,258] Bundental. ( Landau.
aQA Wissembourg. I Wœrth.
( Lauterbourg. 2,638] Landau.
( Wissembourg.
a oqi( Bouxwiller. Oberbronn.
c A7o( Candel.
Wissembourg.
( Phalsbourg. 1,054] Ingwiller. ( Bouxwiller. ( Gandel. 1,964 Seltz.
( Wissembourg.
Ingwiller. 1,581 Werth.
Pfaffenhoffen.
( Bouxwiller. 1,210] Haguenau. / Oberbronn.
9oa$ Lauterbourg Fort-Louis.
Nombre Popula-,.des tion.
Noms des résidences : les plus prochaines.
( Haguenau.
Soultz...... 1 1,230 Wissembourg.
I Wœrth.
Wderth.
( Wissembourg. 926] Soultz. ( Oberbronn.
Le préseut décret sera seulement envoyé dans le département du Bas-Rhin.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur le nombre et le placement des notaires à établir dans le département des Vosges, en exécution de la loi du 29 septembre 1791, ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du
comité de la division du royaume, vu l'article 8 de la 2e section
du titre Ier de la loi du 6 octobre, relative au nombre et au placement des notaires publics
à établir dans le département des Vosges, avec l'arrêté du directoire du même département,
pris en conséquence ler 25 octobre dernier, considérant que, pour
remplir le but de cette loi, il suffît ae déterminer les chefs-lieux de résidence pour les
villes, d'après la population, et pour les campagnes, d'après l'éloi-gnement des villes et
l'étendue du territoire, combinés avec la population, mais que, si d'un côté, il importe de
proportionner le nombre de ces fonctionnaires à l'utilité que le public doit en tirer, il est
aussi essentiel ae ne pas trop les multiplier, afin que les personnes qui seront appelées à
ces fonctions, trouvent dans leur exercice une occupation suffisante, pour en faire leur état
et les attacher plus particulièrement à en remplir les devoirs, décrète ce qui suit : ,
« Art. 1er. Le nombre des notaires publics établis dans le
département des Vosges, en exécution de la loi du 6 octobre dernier, est fixé à 50, en raison
des convenances et localités, dont le détail suit ci-après.
« Art. 2. Le nombre des notaires publics, ainsi fixé, sera et demeurera distribué et réparti entre les 9 districts du département, ainsi qu'il sera porté dans les articles suivants.
District d'Epinal.
« Art. 3. II y aura, dans le district d'Epinal 5 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Epinal......... Epinal...
Xertigny....... Xertigny.
Nombre des notaires.
« Art. 4. Il y aura dans le district de Saint-Dié 7 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Saint-Dié.....Saint-Dié.......
Raon-l'Etape.. Raon-l'Êtape____
Fraise........Fraise..........
Saales........ Saales..........
Bertrimoutier. Bertrimoutier...
Nombre des notaires.
District de Rambervilliers.
« Art. 5. Il y aura dans le district de Rambervilliers 4 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
Rambervilliers. Rambervilliers. 2 Châtel-sur-Mo- Châtel-sur-Moselle......... selle......... 1
District des Bruyères.
* Art. 6. Il y aura dans le district des Bruyères 5 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Bruyères..............Bruyères..
Grange....----------Grange____
Gérardmer..... Gérardmer.
Corsieux..............CorSieux. .
Nombre des notaires.
District de Remiremont.
« Art. 7.11 y aura dans le district de Remire-mont 7 notaires publics, comme suit :
Noms Chefs-lieux Nombre
des cantons. de résidence. des notaires.
Remiremont ... Remiremont... 3
Thillot......... Thillot......... 1
Plombières..... Plombières...... 1
Tholy......... Tholy........ 1
Cormiremont (1) Cormiremont.. 1
District de Mirecourt.
« Art. 8. Il y aura dans le district de Mire-court 7 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Mi recourt......Mirecourt......
Charme........Charme.......
Dompaire......Dompaire......
Vittel..........Vittel..........
Saint-Menge(2). Saint-Menge____
Nombre des notaires.
« Art. 9. Il y aura dans le district de château 7 notaires publics, comme suit :
Neuf-
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des nqtaires.
Neufchâteau... Neufchâteau.... 3
Bulgueville — Bulgueville________1
Ruppes........Ruppes.........1
Grand.........Grand..................1
Removille......Removille............1
District de Darney.
« Art. 10. Il y aura dans le district de Darney 4 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Darney......... Darney.
Bains..........Bains..
Escles.........Escles.
Nombre des notaires.
District de la Marche.
« Art. 11. Il y aura dans le district de la Marche 4 notaires publics, comme suit :
Noms des cantons.
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
La Marche.....La Marche..... 2
Châtillon......Châtillon...... 1
Vrecourt.......Vrecourt.........1
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur le nombre et le placement des notaires publics dans le département de l'Isère; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport dë son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département de l'Isère, déterminés d'après les instructions qui ont été adressées au Corps législatif par le directoire de ce département les 25 février et 4 avril derniers, en exécution de la loi du 6 octobre 1791, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre et le placement des notaires publics du
département de l'Isère sont déterminés, dans les 4 districts de ce département, de la manière
suivante :
« Art. 2. Il y aura dans le district de Grenoble 79 notaires dans les lieux ci-après désignés :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Grenoble......
Saint-Robert..
Grenoble............
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il
n'est pas nécessaire d'y en fixer
Saint - Laurent -i du-Pont......1
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Saint-Laurent-du-Pont.. Saint-Pierre-de -Chartreuse..............
Saint Christo -( Mirelet................
phe-entre- Saint - Pierre - d'Entre -deux Guiers.. mont................
Vniron i ( Voiron......
voiron..... [ Saint-Aupère.
Voreppe........Voreppe...
Sassenage.......Sassenage.
Lans.
Villard-de-Lans Méandres.....
Claix
Genevray.. Saint-Guillaume}
Claix................ .
Saint-Paul-de-Varces—
( Vif....................
( Pouquiers.............
La-Ferrière-du-Gua.....
t Saint-Guillaume.......
mont........(Sinard..
Saint-Martin-de-Clelles...
Saint-Maurice
Mens
Cordéac.
Corp.
D'Entraigues.
La Valette en Ra-f Lavaldens tiers....
La Mure.
St-Théophrey.
Saint-Pierre-de-Commiers..
Visille.
Clelles................
Chechiliane...........
Saint-Maurice..........
Tremini...............
Mens..................
Saint-Bandille-et-Pipet..
Cordéac...............
Saint-Jean-d'Hérans____
{ Corp..................
Saint-Laurent-de-Beau-( mont...............
( Valbonais.............
{ Lepérier...............
.( Nantes.
( LaMurë...............
( La Mothe Saint-Marrin..
. La Fray...............
Champ......
( Visille......
] Vaulnarey.. ( Séchilienne.
( Doz...............
Bourg-d'Oisans . Mont-de-Lans......
( Besse..............
Eybens
Uriage.
Versoud
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer.
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux où les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer.
Domène...............
Revel.................
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Froges... Goncellin
Froges Laval.
(Tenein...........................1
\ Theys...................\
Allevard.....................2
Saint-Pierre- d'Allevard. 1
Pont-Charra..............2
Allevard... Pont-Charra Barraux...
La Terrasse.... j ^ Terrasse. ' " 1
Crolles....
| Chapareillan. Barraux.....
Le Touret
( Crolles. ') Bernin.
Neylan.........Mont-Bonnod.......... 1
District de Vienne.
« Art. 3. Il y aura, dans le district de Vienne 52 notaires, dans les lieux ci-après désignés :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Vienne... Villerbane
Vienne................ 5
Villerbane.............
Dessines..............
Villette - d'An thon........,..(
Saint-Laurent-j de-Mure.....i
Saint-Priest—;
Saint-Svmpho-( rien-dOzon..
Vilette.. Heyrien
Villette-d'Anthon.
; Purignan..............
Gênas.................
Saint-Laurent-de-Mure.. Colombier...........
Saint-Priest............
Venissieu...........
Saint-Symphorien......
Chaponay.............
Vilette................
Chasses...............
Vaux et Milieu.
Heyrieu...............
Saint-Pierre-de-Ghaudieu
Yerpillière — Saint-Quentin Saint-Alban..
Maubec.
Paleyzin Culin...
Chatonay.
Saint-Jean-de-( Bournay.....(
Saint - Georges -( d'Espéranche.}
Moidieu
La Côte Saint -( André.......
Ghampier.............
Chatonay..............
Saint-Jean-de-Bournay.. Villeneuve-de-Marc
Saint-Georges. Roche........
Moidieu......
Septème......
La Côte......
Gomelle......
Chonas
Auberive.
Chonas......
Gôtes-d'Arcv
Auberive.... Verginoz....
Noms Nombre
Placement des notaires. des des cantons. notaires.
Beaurepaire... Ghanas.......
1 1 1
1 1
! Beaurepaire........... 2
Pommiers............. 1
Sarcieux.............. 1
.. Ghanas................ 1
( Roussillon.............
Roussillon.....j Le Péage-de-Roussillon.
( Anjou.................
Mont8everoux..{^~;::::;:::
District de Saint-Marcelin.
« Art. 4. Il y aura, dans le district de Saint-Marcelin, 31 notaires, dans les lieux ci-après désignés :
Noms des cantons.
Saint-Marcelin.. Pont-en-Royans.
Iseron.........:
Saint-Quentin.. La Saône ......
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Saint-Antoine... Roibon.........
Saint-Marcelin ......... 3
Villard-Ghevrières...... 1
Pont-en-Royans........
Saint-André-en-Royans.
Iseron................
Cognin................
Saint-Quentin..........
La Rivière.............
Chatte................
Saint-Lattier...........
Saint-Antoine.........
Roibon...............
Viviville.
Saint - Etienne] de St-Geoirs..i
Rives.
Moiran.. Tullins .,
L'Abbenc.......j
Vinay.........
Viviville..... .......
Marsilolles.............
Saint-Pierre-de-Bressieu
Ghattenay.............
La Fuette.............
Rives.................
Saint-Benoît-d'Yzseaux.
Moiran................
Tullins................
L'Abbenc..............
Poliénas...............
Vinay.....
Vavacieux.
District de la Tour-du-Pin.
« Art. 5. Il y aura, dans le district de la Tour-du-Pin, 37 notaires dans les lieux ci-après désignés:
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
La Tour - du-Pin. La Tour-du-Pin........ 2
Parmilieu.......Hières................. 1
Crémieux.......Crémieux............ 2
Charette......
Saint-Baudille.
Quirien.....
Veysillien......{g®
Trept...........Trept....
Noms des cantons.
Arandon.......
Bourgoin ......
Saint-Chef......
Moretel........
Cessieu........
Gorbelin.......
Bisonne........
Chabons.......
Virieu.........
Les Abrets.....
Pont-de-Beauvoi-sin.....*....
Lemps.........
Ghirens........
Saint-Geoire ...
Saint-Jean-d'A vellane......
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Arandon . ... :.......
Gourtenay.............
Bourgoin............
Saint-Chef.............
Moretel................
Brangue...............
Cessieu................
Corbelin.............
Cyers.................
Labatie-Mongascon.....
Bisonne...............
BiOl...................
Chabons.............
Virieu.............
LesAbrets...,.,...,... Le Passage............
Pont-de-Beauvoisin.... Aoste..... ...........
Lemps................
Chirens.....—......
Saint-Geoire...........
Montferrat..........
Les communes de ce canton étant très rapprochées des lieux ou les notaires sont placés, il n'est pas nécessaire d'y en fixer.
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (Y) d'un projet de décret sur le nombre et le placement des notaires publics, dans le département de la Drôme; ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Drôme, déterminés d'après les instructions qui ont été adressées au Corps législatif par le directoire de ce département les 25 février et 24 mai derniers, en exécution de la loi du 6 octobre 1791, section 2, art. 8, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre et le placement des notaires publics du
département de la Drôme est déterminé, dans les 6 districts de ce département, de la manière
suivante :
District de Valence.
« Art. 2. Il y aura 21 notaires, dans les lieux ci-après désignés du district de Valence.
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Valpnrp f Valence... valence.......i Bourg-lès-
Bourg-lès-Valence.
Nombre
des notaires.
. 3 . 1
Chabreuil. Thain_____
Nombre
Placement des notaires. des notaires.
Chabreuil.............. 2
Ghabreuil-Double...... 1
Thain.................. 2
Montelier
Montelier. Alixan... Cha'rpey..
Rochefort.......Rochefort.............. 1
Saint-Jean......Saint-Jean............ 2
Etoile
Loriol
( Etoile................. 2
/ Montmevrand.......... 1
Loriol.... Livron... Mirmande
District de Romans.
« Art. 3. Il y aura 27 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Romans :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires
Romans........Romans —...............5
Bourg:du-Péage. Bourg-du-Péage ...............2
Peyrins.........Peyrms.................1
Samt-Paul...... Saint-Paul..........................1
Clérieu
Clérieu. Marsas
Saint-Donat..... Saint-Donat............ 2
Hostun.........Saint-Nazaire.......... 2
Montmiral
Montmiral. Parnans...
Montrigaud.____Montrigaud............ 1
Hautherives.........
Hautherives....{sHearuvteh
Château-Neuf-de-
Galaure.......Château-Neuf-de-Galaure.
Albon . Albon.................
Moras..... Moras................
Saint-Vallier...
Saint-Vallier. Lamotte.....
District de Montélimart.
c Art. 4. Il y aura 26 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Montélimart :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Montélimart—. Montélimart........
Château-Neuf-de-Mazen Hspeluche............
Dieulefit____..........
Poët-Laval ou Vesc____
Château - Neuf-de-Mazen —
Dieulefit.......
Nombre
des notaires.
Donzère.
Donzère...............
La Garde-Adhémar.,.,
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombr e
des notaires.
Grignan........Grignan............... 2
......... 1
Marsanne......J Pont-de-Barret........ 1
Marsanne.
Saint-Gervais.
Pierre-Latte.....Pierre-Latte...........
Sauzet..........Sauzet ou Saint-Marcel-
lès-Sauzet...........
Saint-Paul-Trois-
Châteaux.....Saint-Paul - Trois - Ghà -
teaux...............
( Suze-la-Rousse.........
Suze-la-Rousse..{ Montsègne.............
Tulette................
Taulignan.....!
\ La-Roche-Saint-Secret..
District de Crest.
« Art 5. Il y aura 14 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Grest :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre
des notaires.
Grest,
Grest. Alex.
Alex"/'......4 Montoison.............
Aost............ Aost..................
Baix-aux-Mon-
tagnès........Baix-aux-Montagnès....
Saillans.........Saillans...............
Chabrillan......Grane..............
Puy-st-Martin. J ;;; ; ; ;
Bourdeaux
Bourdeaux............. 2
District de Dye.
« Art. 6. Il y aura 22 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Dye :
Noms des cantons.
Nombre
Placement des notaires. des
notaires.
Dye
Dye
Ghâtilion.......Châtillon.......... ... 2
La-Chapelle-en- La Chapelle-en-Vercors. Vercors......\ Saint-Martin-en-Vercors.
Pontaix........
Pontaix...............
Aurel.................
Saint-Julien.....Saint-Andéot-en-Quint.
rn4 (Lus...................
Lus........Glandaye. ............
(Valdrôme..............
Valdrôme......j Beauvières............
( Belle-Garde.........
Luc...................
Payolz................
Luc.
La-Motte
La Motte......
Ville-Perdrise.
Bourg-Saint-Na-( Saint-Nazaire.......... 2
zaire....—(Bouvières.............. 1
District de Nyons.
« Art. 7. Il y aura 16 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Nyons :
Noms 'v Nombre
Placement des notaires. des des cantons. notaires.
Sainte-Jalle.....j gj^;
Nyons.......... Nyons.....................2
Le Buix.........Le-Buixv..................2
Vinsobres.......Dans le canton..................1
1 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
.. 1
Remusac........Remusac........
( Montauban......
Montauban.....
' Lachaux.........
Mollans.........Mollans.........
( Montbrun.......
"t Sederon.........
Montbrun... Mirabel.........Mirabel
(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)
, au nom du comité de division, fait la seconde lectuie (1 ) d'un projet de décret tendant à transférer le service paroissial de la ville de Léré dans l'église du ci-devant chapitre ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de division, sur la demande des habitants de la ville de Léré, district de Sancerre, département du Cher, tendant à Obtenir que le service paroissial soit transféré dans l'église du ci-devant chapitre de ladite ville de Léré ; qu'il soit joint à ladite église paroissiale la maison et dépendances appelée Le Roux, pour former le logement du curé et qu'il soit accordé un vicaire, le tout conformément à l'avis du directoire du district de Sancerre du 27 janvier 1791, et à l'arrêté du directoire du département du Cher du 6 mai suivant, lesquelles pièces ont été vues et examinées par le comité de division, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le service de la paroisse de la ville de Léré et
des campagnes environnantes sera transféré dans l'église du ci-devant chapitre de ladite
ville de Léré.
« Art. 2. La maison et ses dépendances, appelée Le Roux, servira pour loger le curé de ladite paroisse de Léré.
« Art. 3. Il sera accordé un vicaire pour le service de ladite paroisse.
« Art. 4. Au moyen de la translation énoncée aux articles précédents, l'ancienne église dè
ladite paroisse de Léré sera vendue, au profit de la nation, par le directoire du district de
Sancerre. »
, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) concernant la circonscription des paroisses de Châteaudun, Brou, Bonneval et Cloyes,dans le département d'Eure-et Loir j ce projet de décret est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de division, conformément aux délibérations du district de Châteaudun et du directoire du département d'Eure-et-Loir, des 18 octobre 1791, et 17 avril 1792, et de l'avis de l'évêque du même département, décrète ce qui suit :
« Art. 1er II y aura dans la ville de Châteaudun une paroisse
et deux succursales; la paroisse sera desservie dans l'église de la Madeleine. Les
succursales seront établies dans les églises de Saint-Valérien et de Saint-Jean. Les autres
paroisses de la ville, et celle de Jallans et Saint-Denis-lès-Ponts seront supprimées et
réunies à la Madeleine.
a Art. 2.|Les paroisses de la ville de Brou sont réduites à une seule. Cette paroisse sera desservie sous le nom et dans l'église de Saint-Lubim
« Art. 3. Il n'y aura dans la ville de Bonneval qu'une seule paroisse, Celle de Notre-Dame. Les paroisses de Saint-Michel et de Saint-Sauveur de Bonneval, celles de Lolon, Saint-Maurice et Saint-Martin-du-Peau, sont supprimées et réunies à celles de Notre-Dame.'
« Art. 4. Les deux paroisses de la ville de Cloyes sont réduites à une seule, celle de Saint-Georges.
« Art. 5. Les revenus et fonds des fabriques des paroisses supprimées par le présent décret, seront réunis et attachés aux paroisses conservées.
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes:
1° Quatre lettres du 5 avril 1792, de M. Béhague, commandant militaire dans la colotiie de Port-Royal, auxquelles sont joints différents arrêtés de l'assemblée coloniale de la Martinique, auxquels il a refusé son approbation. Il observe que malgré les trames qu'il découvre tous les jours, il a su maintenir la tranquillité dans les Antilles.
(L'Assemblée renvoie les lettres et lès pièces qui y sont jointes au comité colonial.)
2° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui rend compte à l'Assemblée d'un établissement connu à Marseille sous le nom de Compagnie d'Afrique,
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité du commerce.)
3® Lettre de M. Lajard, ministre de l'intérieur, qui envoie l'état des paiements ordonnés jusqu'au 15 juillet inclus, sur les fonds assignés aux dépenses extraordinaires de la guerre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
,4° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui demande qu'il soit assigné de nouveaux fonds pour la solde des ci-devant gardes-françaises, qui en jouissent, jusqu'à leur remplacement.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui rend compte qu'il a fait partir un courrier et donné les ordres nécessaires pour faire arrêter et conduire à Orléans le sieur Pierre Seran, négociant de Montpellier.
7° Lettre d'un citoyen de la ville de Reims, qui propose d'établir partout des troncs où chaque citoyen pourrait apporter son offrande patriotique; il envoie un assignat de 5 livres.
(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)
8° Lettre des jeunes étudiants de Joigny, département de l' Yonne. Ils déclarent faire tous leurs efforts pour se mettre en état de servir la patrie et, en attendant qu'ils puissent avoir cet avantage, ils offrent la somme de 67 livres 10 sols, fruit de leurs épargnes.
(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
9° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui fait part à l'Assemblée d'une observation du maréchal Luckner, sur la difficulté d'équiper promptement les compagnies franches, dont la formation a été décrétée, attendu la rareté des draps gris qui doit composer leur uniforme. Il demande à 1 Assemblée de revenir sur le décret qui prescrit l'habillement gris et l'autorisation de leur fournir des habits blancs.
Un membre : Je convertis en motion la proposition du ministre.
J'observe à l'Assemblée que le service des compagnies légères exige qu'elles ne soient point vues de très loin par l'ennemi. Je m'oppose donc à ce qu'elles soient habillées en blanc^
Un membre : Je demande que l'on remette à décider sur cet objet lorsque l'Assemblée sera plus nombreuse.
(L'Assemblée ajourne la discussion.)
10° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui envoie les pièces d'une procédure criminelle, commencée au tribunal au district de Sedan, contre le nommé Calvaris, premier fusilier au 98e régiment d'infanterie, accusé du crime d'embauchage. Il demande, en outre, que l'Assemblée interprète la loi du 29 septembre 1791, qui veut que les témoins soient toujours entendus de vive voix devant les jurés.
(L'Assemblée renvoie cette demande au comité de législation pour en faire son rapport le samedi suivant.)
11° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur qui envoie une lettre des administrateurs du département de la Charente-Inférieure, qui exposent la nécessité d'une instruction propre à éclairer le peuple sur les bornes du aecret qui
supprime, sans indemnité, les droits casuels de fiefs qui ne seront pas justifiés être le prix d'une concession primitive de fonds, car les malveillants profitent de ce défaut de clarté dans les textes pour persuader au peuple que tous les droits féodaux sont supprimés, sans indemnité. Le ministre ajoute que le peuple se refuse déjà à acquitter ces droits et remarque que ce refus prive l'Etat d'une partie de ses revenus.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité féodal.)
12° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée nationale la copie d'une lettre par laquelle le procureur général syndic du Finistère donne connaissance au roi d'une insurrection qui s'est manifestée le 8 juillet dernier, au village de Fouesnant.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de surveillance.)
13° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur,
3ui expose que les administrateurs des Bouches-
u-Rhone demandent qu'on leur adresse une collection de lois, pour être, par eux, distribuée aux municipalités des districts de Vaucluse et de Louvèze.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des décrets.)
14° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui rend compte des ordres qu'il a donnés en exécution d'un décret de l'Assemblée pour la nomination du maire de la ville de Metz.
15° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui fait part à l'Assemblée des mesures qu'il a prises sur les plaintes portées relativement au mauvais état de l'habillement des régiments de la Martinique et de la Guadeloupe.
16° Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui croit devoir mettre sous les yeux de l'Assemblée les réclamations du département de la Moselle, contre l'extradition des grains visiblement destinés à nos enuemis, quoiqu'elle vienne de rendre un décret sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
Je dépose sur le bureau de l'Assemblée un extrait des délibérations prises par la commune de Salies, département des Basses-Pyrénées, qui demande la punition des délits commis dans la journée du 20 juin. J'en demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.
(L'Assemblée décrète le renvoi.)
Je dépose la dénonciation de plusieurs citoyens qui se sont présentés au directoire du département du Pas-de-Calais, pour avoir communication des décrets et rapports dont vous avez ordonné l'impression et 1 envoi aux quatre-vingt-trois départements. Non seulement ces écrits n'ont point été affichés, mais la communication en a été refusée à ces citoyens. Je demande que l'Assemblée s'explique, pour savoir si, lorsqu'elle décrète que des pièces seront envoyées aux départements, elle entend que ces pièces soient vues des administrateurs seuls ou aes administrés.
Je demande aussi que l'on fasse le rapport de la pétition de ces citoyens. On verra qu'ils se sont présentés au département en l'invectivant, l'injuriant et le menaçant.
Je demande le 1 repvpi au comité de surveillance, par la raison î
que l'Assemblée nationale ayant la police et la surveillance constitutionnelle sur toutes les administrations, c'est ici le moment d'exercer cette surveillance ; car toutes les fois que vous envoyez les pièces dans les départements, c'est pour éclairer le peuple, et ceux qui refusent de les lui communiquer trompent évidemment votre intention.
Je demande le renvoi au comité pour examiner et nous proposer la question de savoir si les départements doivent faire réimprimer les pièces qu'on leur envoie et les faire distribuer à tous leurs administrés. Cette question-là n'est point encore décidée. J'observe, en outre, que les frais d'administration sont déjà très considérables, et que souvent l'on envoie des pièces dans des municipalités où personne ne sait lire.
Le préopinant a dénaturé la question en demandant qu on décidât si les départements doivent faire distribuer à tous leurs administrés les pièces qu'on leur envoie. Tout le monde sait que c'est par affiche et par publication que les administrateurs donnent ces connaissances à leurs administrés. C'est une calomnie pitoyable que de dire qu'il y a des municipalités où personne ne sait lire. (Murmures.) Quand l'Assemblée ordonne des envois c'est pour qu'ils soient connus par l'affiche et la publication. Je demande la question préalable sur le renvoi demandé par M. Sage, et que le ministre de l'intérieur rende compte des envois qu'il a dû faire.
Je dénonce le pouvoir exécutif relativement à ces envois. Le ministre a fait passer à un certain nombre de départements, c'est-à-dire à ceux dont il connaissait les sentiments, les pièces dont l'Assemblée a décrété l'envoi et il ne les a pas envoyées à d'autres. Le département du Calvados les lui ayant demandées, il lui a répondu que ces envois se faisaient par le comité de correspondance de l'Assemblée nationale et que jamais le ministre de l'intérieur n'en avait été chargé. (Murmures). Voici, d'ailleurs, Messieurs, la lettre des administrateurs du directoire de ce département et la copie de celles qu'ils ont reçues du ministère. J'en demande le renvoi au comité des décrets.
(L'Assemblée renvoie la dénonciation des citoyens d'Arras au comité de surveillance et la lettre des administrateurs du département du Calvados, avec la copie, qui y est jointe, au comité des décrets.)
J'ai encore à dénoncer à l'Assemblée une détention arbitraire prononcée par un juge de paix de la ville d'Arras, contre un citoyen de la même ville, sous le prétexte qu'il avait tenu des propos incendiaires. Je demande que l'Assemblée décrète que le ministre de la justice rendra compte de cette affaire.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
Le département de l'Eure-et-Loir, à l'instar de celui de Paris, a suspendu le maire et le procureur de la commune de Chartres, pour n'avoir pas voulu publier une proclamation du roi. Le pouvoir exécutif n'a encore rien statué sur cet arrêté suspensif. 11 me semble que la conduite, dans cette circonstance, doit être la même que celle que l'on a suivie à l'égard du maire et du procureur de la commune ae Paris. Ainsi je'demande que l'Assemblée décrète que dans vingt-quatre neures le pouvoir exécutif sçra tenu de rendre compte des mesures qu'il
aura prises, relativement à l'arrêté du département de l'Eure-et-Loir.
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour sur la raison qu'il y a déjà un décret qui porte que ce compte sera rendu dans trois jours, et le terme expire aujourd'hui.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Thuriot.)
Un membre : Je demande que le rapporteur du comité des assignats et monnaies, chargé de présenter un projet d'organisation des monnaies, soit entendu demain au soir.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret sur la vente des ci-devant palais èpiscopaux et le traitement qu'il convient d'accorder aux évêques pour lexir tenir lieu de logement ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de 1 extraordinaire des finances; considérant que les ci-deyant palais èpiscopaux sont, parleur étendue, un logement superflu aux évêques actuels; que leur somptuosité est peu convenable à la simplicité de leur état, et l'entretien trop disproportionné à leurs revenus ; qu'il est nécessaire de les débarrasser d'une jouissance évidemment onéreuse, et de pourvoir à leur logement d'une manière plus avantageuse; enfin, qu'il est instant de faire vendre tous ces édifices au profit de la nation, pour prévenir des dépérissements qui deviendraient inévitables par un plus long retard, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les cirdevant palais èpiscopaux, même ceux qui ont été achetés ou fournis en remplacement jusqu'à ce jour, ainsi que les jardins et édifices en dépendant, seront vendus incessamment au profit de la nation, dans la même fornfe que les autres biens nationaux.
Art. 2.
« Il sera accordé annuellement à chaque évê-que, le dixième en sus de son traitement, pour lui tenir lieu de logement.
Art. 3.
« Le montant des frais de logement leur sera payé de la même manière que leur traitement, a commencer au 1er octobre prochain.
Art. 4.
« Les directoires de département auront soin de faire diviser les ci-devant palais èpiscopaux, en plusieurs articles, toutes les fois que cette division pourra en faciliter la vente, et ils enverront à l'Assemblée nationale, dans le délai de quinzaine, par la voie du commissaire administrateur de la caisse de l'extraordinaire, les états estimatifs qu'ils en auront fait faire. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, et de l'article Ier qui sont-successivement adoptés sans discussion puis de l'article 2 qui est ainsi conçu ;
« Il sera accordé à chaque évèque, le dixième en sus de son traitement pour lui tenir lieu de logement. »
J'observe à l'Assemblée qu'il y a des palais èpiscopaux qui ne se vendront pas 24,000 livres, qu'ainsi la nation, qui donnera au moins 1,200 livres pour le logement se trouvera ne rien gagner, qu'au contraire elle perdra à la vente. Je demande, en conséquence, qu'on excepte de la vente toutes les maisons épiscopales dont le prix ne s'élèvera pas à la somme de 24,000 livres.
Il n'est pas de palais épiscopal qui ne soit susceptible* d'être vendu au moins 24,000 livres.
Je démens ce fait, et je cite, par exemple, le palais de votre oncle évêque de. Tulle, lequel ne vaut pas 1200 livres. (On rit.)
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Blanchon, puis adopte l'article 2.)
, rapporteur, donne successivement lecture des articles 3 et 4 qui sont adoptés sous discussion.
Un membre propose, par article additionnel, qu'il soit accordé des indemnités aux évêques qui ont fait des réparations à leur logement.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article additionnel.)
Je demande que le ministre de l'intérieur rende compte des maisons épiscopales où on a établi des séminaires, afin qu'on puisse les excepter de la vente.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité de l'extraordinaire des finances.)
, au nom du comité de marine, soumet à la discussion un projet de décret (1) sur la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis conformément aux lois du 28 septembre et 12 octobre 1791 ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, prenant en considération le règlement qui lui a été présenté par le ministre de ce département, conformément à l'article 35 de la loi du 12 octobre 1791, pour la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis ;
« Considérant qu'il importe aux intérêts des gens de mer et qu'il est instant d'accélérer l'organisation de cette partie essentielle de l'administration de la marine, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le nombre des 61 préposés des classes, por- re série, t. XLV, séance du 9 juin 1192, page
7, le rapport de M. Le Tourneur,
Art. 2.
« Le nombre des syndics des marins, fixé par la même loi à 290, sera porté provisoirement à 372.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale décrète les dispositions du règlement présenté par le ministre de
la marine concernant le nombre et la répartition des quartiers des classes et des officiers d'administration qui doivent y être établis, lequel règlement restera annexé au présent décret.
Art. 4.
« Le ministre de la marine est autorisé à faire, dans la répartition des officiers d'administration, des syndics et des préposés des classes, tous les changements que le bien du service et l'intérêt des gens de mer exigeront, sous la réserve de ne pouvoir augmenter le nombre de ces officiers sans un décret du Corps législatif. »
NOMS DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
des quartiers dans l'étendue desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Dunkerque.............. du Nord..........»........ 4 i* à Gravelines 1 » 2
Calais................. Pas-de-Calais.............. i 2
Boulogne............... Pas-de-Calais............ i à Étaples. 4
Saint-Valéry-sur-Somme. La Somme et le Pas-de-Calais. i ................ 1 à Abbeville. 1 6
Totaux....... i » 3 14
arrondissement du port du havre.
Cet arrondissement, qui comprend, les côtes des départements de la Seine-Inférieure et du Calvados, et une partie du département de l'Eure, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports ae Brest et de Lorient et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeraient. 11 sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
des quartiers. dans l'étendue desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Dieppe................. Seine-Inférieure........... 1 Au Tréport. » 4
Rouen.................. Seine-Inférieure, Eure..... i 8
Fécamp................ Seine-Inférieure.......... 1 ■ Saint-Valéry-en-Caux. 4
Le Havre............... 1 4 » 1
Honfleur................ 1 A Quillebeuf. 1 s 3
Caen................... 4 5
6 3 25
RÈGLEMENT pour la répartition des quartiers des classes du royaume et des officiers
d'administration qui doivent y être établis, conformément aux lois des 28 septembre et 12 octobre 1791.
arrondissement du port de dunkerque.
Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeront. 11 sera composé ainsi qu'il suit :
ARRONDISSEMENT DU PORT DE CHERBOURG.
Cet arrondissement, qui comprend les côtes du département de la Manche, et une extrémité de celles du département du Calvados, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux des autres ports de l'Océan, dans les cas extraordinaires où les besoins du service l'exigeront. 11 sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS des quartiers. DÉPARTEMENTS dans l'étendue desquels ils sont situés. ADMINISTRATION.
Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
La Hougue............. La Manche, Calvados...... 1 1 1 ' à Isigny et à Barfleur. 2 a Carteret. 1 » 3 5 22
La Manche................
Gran ville............... La Manche................
Totaux...........
3 » 3 30
ARRONDISSEMENT DU PORT DE BREST.
Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de l'llle-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord et du Finistère, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Brest. Il sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
dans l'étendue
des quartiers. desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Ille-et-Vilaine.............. 1 à Rennes 5
Dinan ................. Côtes-du-Nord,Ille-et-Vilaine. Côtes-du-Nord.............. 1 1 1
Saint-Brieuc............ \ » A A
Paimpol................ Côtes-du-Nord............. \ à Tréguier
Morlaix................ Finistère, Côtes-du-Nord... \ à Roscoff 1 1 à Lannion 1
10
Brest................... 1 à Camaret i 1 5
Le Conquet............. Finistère................. 3
Quimper............... Finistère.................. 1 à Concarneau 1 à Douarnenez 1 4
4 Totaux........... 7 i 4 42
ARRONDISSEMENT DU PORT DE LORIENT.
Cet arrondissement, qui comprend les côtes du département du Morbihan et une extrémité de celles du Finistère, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient. Il sera composé ainsi qu'il suit ;
NOMS DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
des quartiers. dans l'étendue desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
1 au Port-Louis
Vannes................. 1 1 à Auray 10
Belle-Isle............... Morbihan................ » 4 1 » 3
Totaux.......... 2 1 2 20
ARRONDISSEMENT DU PORT DE NANTES.
Cet arrondissement, qui comprend le département de la Loire-Inférieure, et tout le cours de la Loire et des rivières y affluant, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Brest et de Lorient, et à ceux du port de Rochefort, lorsque les besoins du service l'exigeront. Il sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS des quartiers. DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
dans l'étendue desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Croisic................. Loire-Inférieure, Morbihan, 1 » 5
Paimbœuf.............. Loire-Inférieure........... 1 2
Nantes.................. Loire-Inférieure............ 1 » A Bourneuf. 9
Ingrande................ Maine-et-Loire, Loire-Infé- 1
rieure................... » 1 & 7
Angers................. Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe...................
1 » » 7
Saumur................. Maine-et-Loire, Indre-et- A Isle Bouchard. 1 10
Loire, la Vienne......... » 1
Tours................... Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Cher..................... 1 A S,'lies. 1 12
»
Orléans............... Loiret, Loir-et-Cher........ 1 » » G
Nevers................. La Nièvre, Loiret, Cher, Al-lier,Saône-et-Loire,l\hône-
» 1 » \ï
Totaux....... 6 3 o u 70
ARRONDISSEMENT DU PORT DE ROCHEFORT.
Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Vendée, de la Charente-Inférieure et de la Charente, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Roche-fort. Il sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS des quartiers. DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
dans l'étendue desquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
La Vendée................. » 1 A 111e Dieu. i
Sables d'Olonne........ 1 » 1 > 2
La Rochelle............ Charente-Inférieure........ 1 à Marans. 3
Ile de Ré............... 1 1 y> 3
Ile d'Oléron............. » 1 » 2
Rochefort............... 1 » » 3
Saintes................. » 1 » 7
Angoulème............. Charente.................. » 1 » 3
Marennes............... Charente-Inférieure........ 1 » » 4
Royan.................. » 1 » 4
Totaux........... S 5 2 35
ARRONDISSEMENT DU PORT DE BORDEAUX.
Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Gironde, de la Garonne, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Haute-Garonne, et une partie de ceux de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Corrèze, de l'Aveyron et du Tarn, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Rochefort; et à ceux de Toulon, dans les cas où les besoins du service l'exigeraient. Il sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS DÉPARTEMENTS ADMINISTRATION.
des quartiers. dans l'étendue lesquels ils sont situés. Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Blaye................... La Gironde................ 1 1 A Pauillac. 7
Libourne............... La Gironde, la Dordogne.... 1 6
Bergerac............... La Gironde, la Dordogne, la Corrèze.................. 1 5 '
Souillac................ Le Lot, la Corrèze, la Dordogne................... t 5
Bordeaux............... La Gironde........... .... 1 1
Langon................. La Garonne,Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne............. 6
Villeneuve-du-Lot....... 1 1 5
Cahors.................. 6
Auvillars............... Lot-et-Garoune, Lot, Haute-Garonne................. 1
Mon tau ban.............. Lot, Haute-Garonne, Tarn... 1 4
Toulouse............... 1 4
Cazères............... Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées............. 4 3
La Teste de Buch........ La Gironde................ 1 3
Totaux........... 6 8 » 66
ARRONDISSEMENT DU PORT DE BAYONNE.
Get arrondissement, qui comprend ies côtes des départements des Landes et des Basses-Pyrénées, est spécialement destine à fournir aux armements et aux travaux des ports de
NOMS des quartiers. DÉPARTEMENTS dans l'étendue desquels ils sont situés. ADMINISTRATION.
Sous-chefs. Commis. Préposés des classes. Syndics des marins.
Dax.................... Bayonne................ Saint-Jean-de-Luz....... Landes, Basses-Pyrénées... Landes, Basses-Pyrénées... Basses-Pyrénées........... Totaux........ l 1 1 » » a s » » 6 3 5
3 » » U
ARRONDISSEMENT DU PORT DE TOULON.
Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de l'Aude, de l'Hérault, des Bouches-du-Rhône, du Var, de la Corse et une partie des départements du Gard et des Pyrénées-Orientales, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Toulon. Il sera composé ainsi qu'il suit :
NOMS des quartiers.
Narbonne.... Agde........
Cette........,
Arles.........
Le Martigues.
Marseille.....
La Ciotat.
Toulon.
La Seyne....
Saint-Tropez.
Fréjus.......
Cannes......
Antibes.
Ile de Corse.
Bastia.
Ajaccio.
DÉPARTEMENTS dans l'étendue
desquels ils sont situés.
Aude, Pyrénées-Orientales. Hérault..................
Hérault, Gard.
Bouches-du-Rhône, Gard... Bouches-du-Rhône........
Bouches-du-Rhône.........
Bouches-du-Rhôneîet ;Var.
Var.
ld.
ld. Id.. ld.
Id.
Corse. Corse.
Totaux.
Sous-chefs.
12
ADMINISTRATION.
Commis.
Préposés des classes.
à Collioure. 1
à Béziers. 1 I
{à Aigues-Mortes t 1
à Cassis \
à Bandol 1
aux îles d'Hyères et à Bormes. 2
à Sénary. 1
au Cros de Cagues. 1
à Rogliano. 1
10
Syndics des marins.
RÉCAPITULATION.
arrondissements.
Dunkerque..................
Le Havre....................
Cherbourg...................
Brest........................
Lorient......... ............
Nantes.......................
Rochefort.....................
Bordeaux...............
Bayonne...................;.
Toulon...............;......
Totaux
NOMBRE des quartiers
6 3 8 3 9 10 13 3 15
74
administration.
Sous-chefs. Commis. Préposés des classes.
4 » 3
( 6 » 3
3 ta j» 3
7 4 4
2 1 2
6 3 3
5 5 2
6 8 »
3 » »
12 3 10
54 24 30
Syndics des marins.
14 25 30 42 20 70 33 66 14 56
372
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
(de Nantes), au nom du comité de commerce, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur l'exportation des bois hors du royaume; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, et les trois lectures du décret faites les 6 mai, 5 juin et ce jour, et après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les planches de sapin provenant des forêts du département des Vosges, et dont l'origine sera justifiée, pourront sortir du royaume par la Moselle, pendant l'espace de trois années, à partir du 1er août de cette année, moyennant un droit de 3 0/0 de la valeur.
Art. 2.
« Les bois à brûler situés dans la vallée de Lucelle, municipalité de Vinckel, district d'Ah-kirch, département du Haut-Rhin, vendus par contrat du 3 août 1789, pourront, pendant le délai fixé pour leur exploitation, sortir du royaume jusqu'à la concurrence de 10,000 toises, en justifiant de l'origine et en payant les droits fixés par le décret du 11 mai 7791, sur les bois à brûler du district de Gex, dont l'exportation a été permise par ledit décret. »
(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)
Un membre demande que le premier article soit rapporté.
Plusieurs membres : La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente la suite des articles du projet de décret relatif aux moyens d'exécution des bases déjà décrétées pour l'augmentation de la force armée (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, je viens, au nom du comité militaire, vous présenter la suite du décret sur l'augmentation de l'armée. Je n'ai pas besoin de vous rien développer ; je mécontenterai de vous présenter un projet de décret sur le moyen de compléter les bataillons de gardes nationaux déjà formés, et la formation de 42 bataillons de gardes nationaux principalement destinés à former des corps de réserve, conformément au décret des 4 et 5 juillet, qui déclare la patrie en danger.
« Art. 1er. Les conseils de département, de district, de
commune, ainsi que les commissaires nommés par eux, prendront les moyens les plus prompts
pour qûe les levées de gardes nationaux volontaires, qui seront faites dans les formes
prescrites par les articles 7 et 8 de la première section au présent décret, servent à porter
au complet de 800 hommes les bataillons que leur département aurait déjà fournis, et pour que
les citoyens destinés à les compléter se rendent, dans le plus court délai, à leurs corps
respectifs.
« Art. 2. Aussitôt que les départements auront complété les bataillons de gardes nationaux déjà levés, ils formeront les hataillons qui leur ont été précédemment demandés, et qu'ils n'auraient pas encore levés ou fini de lever.
« Art. 3. Les volontaires gardes nationaux, destinés à compléter les bataillons déjà levés, ou à en former de nouveaux, pourront, à compter du jour de leur inscription, être payés du traitement attribué aux gardes nationaux en activité de service.
« Art. 4. Indépendamment de la levée des 215 bataillons de gardes nationaux volontaires,
précédemment décrétés, et des corps qui seront
« Art. 5. Trois jours après leur inscription, et conformément aux articles 7 et 8 de la première section du présent décret, les gardes nationaux volontaires se rendront au chef-lieu de département, et, dès qu'il y en aura cent réunis, ils formeront une compagnie, et nommeront de suite pour chefs et pour la durée du temps qu'ils mettront à parcourir entre l'espace de leur départ et celui de leur arrivée, un capitaine, un sergent, un caporal ou fourrier; et indépendamment de la solde journalière, attribuée aux volontaires nationaux, chacun d'eux recevra 2 sous par lieue, depuis le jour de son départ jusqu'à celui de son arrivée.
« Art. 6. Les bataillons ne seront formés que quand ils auront réuni les compagnies qui doivent les-composer.
» Art. 7. Pour parvenir à une prompte formation des bataillons, il sera nommé des commissaires par le pouvoir exécutif, qui seront tenus, du moment où il y aura huit compagnies réunies, de les prévenir qu'elles aient à procéder de suite à l'organisation des bataillons.
« Art. 8. Les commissaires inscriront sur des registres la date de l'arrivée des compagnies et de la formation successive des bataillons. L'époque de cette formation déterminera le rang que les bataillons garderont entre eux.
« Art. 9. Lorsque huit compagn ies se réuniront pour préciser la formation d'un bataillon, elles choisiront darts leur sein, et en nombre égal, les grenadiers qui doivent former la neuvième compagnie. Après cette opération, les huit compagnies primitives, y compris les officiers à nommer, se trouveront réduites à 88 hommes, et celle de» grenadiers, compris les officiers, sera de 89.
« Art. 10. Chaque compagnie sera organisée, et les officiers et sous-officiers seront élus d'après le mode prescrit par le décret du 4 août 1791.
« Art. 11. Les officiers, sous-officiers des états-majors des bataillons seront élus par tous les individus composant le bataillon, dans la même forme que celle employée pour la nomination des officiers, sous-officiers des compagnies.
« Art. 12. Lorsque les bataillons ne seront pas formés de compagnies d'un même département, il ne pourra être choisi par compagnie plus d'un volontaire pour être employé à r état-major.
« Art. 13. Ceux des citoyens fédérés qui, ne s'étant pas fait inscrire pour entrer dans les compagnies franches, préféreront du service dans les corps de réserve, seront formés en bataillon de même force que ceux précédemment levés.
«.Art. 14. Dans le cas où, après la formation d'un ou plusieurs bataillons de fédérés, il y aurait un excédent de volontaires qui ne serait pas assez fort pour former un bataillon, mais qui le serait assez pour former une ou plusieurs compagnies, alors cette compagnie serait organisée comme toutes les compagnies volontaires; et serait provisoirement attacnée au bataillon de réserve déjà formé qu'elle choisirait.
« Art. 15. L'habillement, l'armement et l'équipement militaire seront remis à chaque volontaire à son arrivée au corps de réserve qui leur aura été assigné par le pouvoir exécutif.
« Art. 16. Le pouvoir exécutif prendra les mesures les plus promptes et les plus sûres, afin qu'à leur arrivée les volontaires gardes nationaux soient fournis des effets de campement qui leur seront nécessaires. Pour subvenir aux dépenses qu'exigeront la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets nécessaires aux bataillons et compagnies dont il est fait mention dans le présent décret, la trésorerie nationale tiendra, à la disposition du ministre de la guerre, la somme de 1,200,000 livres par mois; de l'emploi de laquelle le ministre sera tenu de rendre compte tous les mois au Corps législatif.
« Art. 17. Dans les cas qui n'ont pas été prévus par le présent décret, toutes les Jois existantes pour les autres bataillons des gardes nationaux volontaires serviront de règle a ceux-ci. »
(L'Assemblée adopte ces derniers articles sauf rédaction.) (1)
Je demande que les commissàires chargés de procéder à la levée et à la formation desdits bataillons, soient indemnisés par le ministère des frais de leur commission.
Je demande que les corps administratifs soient tenus de faire les avances nécessaires, lesquelles leur seront remboursées sur les fonds remis à la disposition du ministre de la guerre pour cet objet.
(L'Assemblée adopte ces deux propositions et les renvoie au comité militaire pour la rédaction.)
Je demande que l'Assemblée nationale décrète une loi pour que les administrations ne retardent par la levée de ces nouveaux bataillons, en repoussant des citoyens qui s'y présentent de bonne volonté. Paris devait fournir six bataillons; il n'en a encore fourni que trois, et un qui se lève en ce moment. Cependant Paris vient tous les jours nous promettre de vivre libre ou mourir. (Applaudissements.) Paris est animé de sentiments patriotiques, qui ne laissent sûrement aucun doute sur le civisme de ses habitants ; cependant, par la faute des administrations sans doute, il n'y a encore que trois bataillons en exercice, un qui est presque levé et deux qui sont en arrière. Paris ne nous fournit point d'hommes pour faire la guerre, et Paris ne paye pas ses contributions. Ainsi, Messieurs, comme je ne doute pas que ce ne soit les administrations qui, sans doute, ne mettent pas tout le zèle possible à la levée de ces bataillons, et ne font pas assez connaître aux citoyens les besoins de la patrie, je voudrais qu'il y eût des moyens coercitifs contre les administrateurs de départements qui négligeront la levée de ces troupes. Je demande que les comités soient chargés de nous présenter des mesures coerci-tives.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cam-bon.)
Je demande la parole pour un fait. Le président du comité de la section des Lombards a
reçu la soumission de beaucoup de jeunes gens pour former les bataillons de gardes nationaux.
Il a fait passer la soumission au directoire du département, qui n'a jamais voulu les envoyer
à leur destination.
Je suis étonné, et plusieurs membres l'ont été comme moi, d'après les dénonciations multipliées qui viennent de toutes parts, contre le département de Paris, que l'Assemblée nationale n'ait point pris encore en considération ces dénonciations. (Murmures.)
Ce n'est point une délation ; c'est une dénonciation. (Applaudissements.)
J'entends dire que plusieurs départements du royaume, sur le mauvais exemple donné par le département de Paris, bien loin de favoriser la levée des gardes nationales, bien loin de donner des agréments, des douceurs aux volontaires qui voudraient marcher, leur refusent tout. (Applaudissements.)
Un membre : Les directoires de district, esclaves et imitateurs de volontés arbitraires des départements, ont suivi les mêmes procédés, et l'on a dégoûté, éloigné plusieurs jeunes gens. Je sais aussi que quantité de recrues ont été renvoyées de l'armée, sous le prétexte de défauts de taille, tandis que, véritablement, ils avaient la taille, et surtout le patriotisme nécessaire. Je demande que l'Assemblée prenne en considération ces sortes de prévarications des directoires de département, et que l'on fasse un exemple.
Il y a quelques temps qu'il vint à la barre de l'Assemblée un officier de section qui était accompagné d'un certain nombre de jeunes concitoyens. Ils venaient porter leurs réclamations sur ce que le département les abreuvait de refus et de dégoûts, lorsqu'ils demandaient à se dévouer entièrement à la chose publique. Mais, sur l'observation que Monsieur vient de faire, j'ajouterai qu'il est essentiel que l'Assemblée prenne des précautions pour le recrutement, et pour éviter Les abus qui ont eu lieu dans le premier recrutement. Vous savez, Messieurs, que, dans le précédent recrutement, il s'est trouvé deux régiments, notamment Champagne, qui a été obligé de renvoyer un excédent de 7 à 800 hommes. Vous entendez. Messieurs, que, si cette marche venait encore à être suivie, et que, si je suppose, ces 7 à 800 jeune gens venaient encore s'enrôler, et qu'on les renvoyât chez eux, sous le prétexte que le régiment pour lequel ils s'engageaient est complet, alors ce serait 7 à 800 hommes perdus pour l'armée.
, le jeune. Il y a beaucoup de départements qui ont fourni beaucoup au delà de ce qui leur a été demandé, et je suis bien aise de dire dans ce moment à l'Assemblée que le département du Jura, qui n'a que 42.000 citoyens actifs, au lieu que le département de Paris en a 100.000, a fourni 7 bataillons, que ces 7 bataillons ont été levés en six semaines, que ce sont ces bataillons qui ont été les premiers portés sur les frontières. Aussitôt que ce département a appris que l'Assemblée avait décrété que de 574 hommes ils seraient portés à 800, aussitôt les recrutements ont été faits, et actuellement tous les bataillons sont au complet. J'ajouterai encore que, dans le département du Jura, on avait fourni un grand nombre de défenseurs. Il s'est présenté encore un grand nombre de citoyens qui ont dit au département que, si on ne voulait pas en former de nouveaux bataillons, ils se précipiteraient sur les frontières pour s'engager dans les troupes de ligne. Je
ne "suis pas de ce département, mais comme membre du comité militaire, je le sais, et je suis convaincu qu'il servira d'exemple au département de Paris.
M. Chabot vient de vous dénoncer un écrit du président de la section des Lombards.
Je ne dénonce pas l'écrit, je dénonce le département. (Applaudissements.) 11 faut apprendre la langue française avant de répondre et de calomnier.
M. Chabot, il est vrai, est dans l'usage de dénoncer directement... (Murmures.) M. Chabot a dénoncé le département de Paris sur l'écrit signé du président de la section des Lombards, qui dit avoir présenté au département de Paris des citoyens qui avaient fait leurs soumissions pour s enrôler dans les troupes qui doivent aller sur les frontières. J'observe ici que le département n'a, par la loi, aucun rapport immédiat avec les comités de section. J'observe que M. Pétion s'est plaint à cette barre, de ce que,.pour la partie des contributions, le département prétendait avoir des rapports avec les commissaires particuliers des sections, et j'observe que le département ne doit, relativement à l'organisation de la force armée, correspondre nullement avec ces sections. J'observe que le président de la section des Lonroards a interverti la hiérarchie des pouvoirs, (Murmures) et la levée des gardes nationales volontaires n'avait de rapport qu'avec la municipalité.
La dénonciation faite par M. Chabot est dcfnc sans base certaine. Le département a bien fait... (Murmures des tribunes) de ne point légitimer, par une condescendance irrégufière, l'interver-tion des pouvoirs qu'exercent trop souvent les comités de section ae la capitale. 11 a bien fait de les rappeler à leur devoir, et l'Assemblée fera bien aussi de renvoyer à la municipalité l'offre qui a été faite au comité des Lombards de plusieurs jeunes gens qui demandent à aller servir sur les frontières, afin que la municipalité, aux termes de la loi, reçoive les soumissions de ces jeunes gens, et les transmette ensuite au département, qui s'empressera sans doute de remplir le vœu de la loi.
M. Tarbé a fait un crime très grave d'une misérable dispute de mots, et je vais le prouver. Relativement au recrutement, tout s'est passé dans l'ordre. Dans le département de Paris les comités de section n'ont point correspondu immédiatement avec le département, ainsi que l'a annoncé M. Tarbé.
La preuve écrite du contraire est au bureau. Je demande la lecture de la dénonciation, c'est contre lui-même que M. Basire vient de parler.
M. Tarbé verra tout à l'heure, que ce que je viens de dire, n'est pas si fort inconséquent avec la dénonciation de M. Chabot. Les soumissions ont été faites aux comités de section. Elles ont été envoyées de là aux bureaux de la municipalité, pour passer ensuite au département. Mais les présidents de section ou autres commissaires, voyant que le département ne remplissait pas ses devoirs, et ayant dans leur arrondissement beaucoup de jeunes gens inscrits, qui demandaient tous les jours à partir, les commissaires de sections ont écrit plusieurs fois aux administrateurs de département pour les engager à employer le zèle de ces citoyens. Le
département ne les a pas, comme l'adit M. Tarbé, rappelés à leur devoir; car le département ne leur a pas répondu, et le département savait bien que ces soumissions existaient. S'il faut donner à M. Tarbé des preuves matérielles de ce que j'avance, c'est une chose très facile à se procurer, et l'administration de la police de Paris peut en donner, et je m'offre d'y concourir. Il v a beaucoup d'autres dénonciations de ce genre au comité de surveillance contre le département de Paris qui, réunies d'ailleurs avec tant d'autres faits de prévarication qui lui ont été reprochés, devraient suffisamment ouvrir les yeux de l'Assemblée, pour faire enfin prononcer contre les administrateurs.prévaricateurs une loi très sévère.
Je demande à répondre à M. Tarbé.
(de Toulouse). Ce que vient de dire le préopinant, prouvera sans doute à l'Assemblée nationale la nécessité de prendre des mesures promptes pour faire cesser le danger qui résulte des moyens qu'on emploie pour s'opposer au recrutement de l'armée. Voici une pièce qui en porte la preuve :
« Je certifie qu'il s'est présenté devant moi, , pour s'engager, plusieurs gardes nationaux et un tambour ; mais que l'engagement n'a pas eu ]iéu, à cause que l'un d'eux n'avait pas la taille. Fait à Corbeil, ce 15«janvier 1792. »
« Signé ; Gosa, commissaire. » Je dépose la pièce sur le bureau.
Je crois, Messieurs, que le fait mérite toute votre attention. Vous voyez que l'on s'attache à empêcher le complément de vos armées, et que la patrie est trahie par ceux qui devraient la servir. (Applaudissements.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée renvoie toutes les pièces aux comités de législation et de surveillance réunis, pour être fait un rapport sur le tout, dans trois jours.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités de législation et de surveillance réunis pour en faire un rapport sous trois jours.)
Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :
1° M. Faure, juge au tribunal du district de Mon-iivilliers, séant au Havre, envoie 600 livres en assignats ;
2° M. Brémont, place Maubert, au coin du cul-de-sac dAmboise, écrit à l'Assemblée pour lui offrir une somme ae 200 livres par an, tant que la guerre durera, à prendre sur les appointements qui lui seront alloués au bureau du ministre de 1 intérieur, dans le secrétariat duquel il est occupé depuis le commencement de juillet.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de Vauteur d'un ouvrage périodique anglais qui demande à l'Assemblée une loge dans le lieu de ses séances pour pouvoir travailler à la rédaction de son journal.
(L'Assemblée renvoie cette demande aux commissaires inspecteurs de la salle.)
On fait tout ce qu'on peut pour retarder le grand ordre du jour. Je demande que le rapport de M. La Fayette soit entendu. (Applaudissemen ts.)
Je demande la parole pour le rapport dé M. La Fayette ; les Autrichiens sont entrés dans le département du Nord : il est instant que les généraux soient investis de la confiance publique.
Un membre : Nous sommes tous persuadés que c'est de la rapidité avec laquelle on lèvera les bataillons, que dépend le salut de l'Empire. Il ne faut donc pas que le pouvoir exécutif soit le maître de retarder l'envoi du décret sur la levée des bataillons nationaux. Je demande, par article additionnel, que le pouvoir exécutif soit tenu de faire passer, dans les départements, les différents décrets qui concernent la levée des bataillons, par des courriers extraordinaires, et gu'il soit tenu d'en rendre compte dans trois jours.
, le jeune. Cela a été fait avant-hier...
Je viens de recevoir plusieurs lettres de M. Dumouriez qui me paraissent de la plus haute importance; un de MM. les secrétaires va en donner connaissance à l'Assemblée.
, secrétaire, en donne lecture :
« Valenciennes, le
« Monsieur le Président,
« Comme j'ignore encore s'il y a un ministre de la guerre....
Plusieurs membres : On l'a déjà lue 1
, secrétaire. J'atteste qu'un courrier extraordinaire vient de l'apporter à l'instant.
Un membre : C'est, sans doute, que Itoutes les lettres de M. Dumouriez commencent de la même manière. (On rit.)
, secrétaire, continue : ..... je crois devoir m'adresser à l'Assemblée nationale, pour l'instruire des circonstances graves qu'a fait naître le départ de M. Luckner, et de l'état delà première division de son armée. Les ennemis s'établissent dans Bavay; ils ont commandé, cette nuit, 800 hommes des villages voisins, pour se fortifier. J'adresse au roi, ainsi qu'à vous, Monsieur le Président : 1° ma lettre à M. La Fayette; 2° mon mémoire sur la position critique où je me trouve; 3° une lettre du directoire du district du Quesnoy, qui prouve combien il y a peu de soin et d'ordre dans nos mouvements. Je vous jure, Monsieur le Président, sur le danger de la patrie, que j'espère remettre l'Ordre, et repousser l'ennemi au moins autant de temps que je serai chargé de défendre ce département, où je suis né, et dont j'ai la confiance. Je suis bien sûr de recevoir, des représentants de la nation, les secours les plus prompts en hommes et en argent, pour augmenter la brave armée à la tête de laquelle je me trouve accidentellement, et qui me montre une confiance infiniment honorable et utile, puisqu'elle augmente la mienne.
« On me donne en ce moment de Douai, l'avis d'un gros rassemblement sur Tournay, pour attaquer mon camp de Maulde; il faudrait qu'il fût bien fort pour me déposter, et j'espère bien qu'il n'en viendront pas à bout, surtout s'ils I entreprennent avant le 20. Je crois que cet avis est faux et m'est donné pour me faire déposter
moi-même. Bien loin de là, c'est à Maulde que je crois faire mon plus grand rassemblement, parce que je suis à cheval sur l'Escaut, et plus a portée de suivre les mouvements de l'ennemi.
« J'attends au plus tôt la réponse aux sept articles de mon mémoire, et des ordres sur ce qui m'est personnel, car je ne suis ici que par intérim, à moins que le roi ne change la première disposition des armées.
« Je suis avec respect... etc..
« Signé : DUMOURIEZ. »
Suit la lettre de M. Dumouriez, lieutenant général, à M. le général La Fayette :
« Valenciennes, le
« Monsieur,
« Vous jugerez par la correspondance de M. De-lanoue, et par les pièces que je vous envoie, qu'il est impossible que M. Delanoue quitte Maubeuge pour me relever, et que même, s'il exécutait cet ordre, qu'il était très naturel que vous donnassiez, ignorant les circonstances où nous nous trouvons, je ne pourrais pas partir le 20, parce que ma division est la principale force du camp ae Maulde, qui peut seule nous sauver. J'engagerai donc M. Delanoue, s'il arrive, à aller rejoindre son camp à Maubeuge, et je resterai ici tant que la nécessité sera absolue, avec ma division. J'en rends compte au roi, à l'Assemblée nationale, et à M. Luckner.
« Bien loin de diminuer le petit corps d'armée qui doit défendre ce pays, je prends le parti de rassembler près de Valenciennes, soit à Maulde, soit ailleurs, suivant le mouvement de l'ennemi, toutes les forces que je peux tirer des garnisons auxquelles je joindrai ce qui m'arrivera de Paris, si l'Assemblée nationale, d'après la grandeur du danger, juge devoir envoyer un renfort si nécessaire.
« Si M. Arthur Dillon arrive, je me mettrai sous ses ordres, mais je ne quitterai le département du Nord que quand ie pourrai le faire sans danger pour la patrie. Pensez, Monsieur, que si j'emmenais les bataillons et les 5 escadrons avec lesquels je devais partir le 20, il ne resterait dans le département du Nord, pour toute ressource, que 7,000 hommes d'infanterie, et pour cavalerie, 2 escadrons du 6e régiment de dragons, faisant à peu près 300 hommes à opposer à environ 25 ou 30,000 hommes qui sont devant nos places dégarnies de troupes, de vivres et de munitions ae guerre. »
Je crois que c'est le moment d'entendre les panégyristes de M. La Fayette.
Et ceux de M. Dumouriez.
Je demande qu'on n'interrompe pas une lecture aussi intéressante (Murmures), car c'est pour que les Autrichiens le sachent que M. Dumouriez récrit à l'Assemblée. (Murmures.) C'est un traître, je le dénonce à l'Assemblée.
, secrétaire, continue : « Par le rassemblement qui doit se faire vers Valenciennes, il y aura un petit corps d'armée de 24 bataillons et 11 escadrons, formant un camp de 15,000 hommes pour couvrir les places et arrêter les projets de l'ennemi. Je ne doute pas que l'Assemblée nationale ne renforce ce corps avec lequel je vais agir en vous rendant coinpte de mes mouvements. Je ne doute pas
que vous ne preniez le parti de renforcer le camp retranché de Maubeuge avec la plus grande célérité, pour le porter à 8 ou 10,000 hommes, auquel cas j'opérerais une jonction avec M. Delanoue, où nous concerterions les mouvements pour arrêter la marche de l'ennemi.
« Je joins ici le projet de mon rassemblement gue je concerterai avec M. Labourdonnaye ; je joins aussi mes opinions sur les projets de l'ennemi et sur la possibilité de l'exécution. Je crois qu'il est nécessaire, Monsieur, que vous fassiez connaître au lieutenant général de l'armée du Nord votre position, votre force et vos projets de défense, ainsi que ae ceux de l'ennemi, sa force et sa position. Les Belges se rassemblent, avec beaucoup de zèle, au camp de Maulde; ils y seront après-demain 7 à 800. Je presse pour obtenir des fonds pour l'augmentation de ce corps, et je prends sur moi d'ordonner la levée des compagnies franches. Nous ne pouvons rien faire sans les troupes légères. Vous voyez, par la lettre ci-incluse du district du Quesnoy, combien on a négligé les premières précautions, et comment on fait marcher les troupes sans pourvoir aux moyens de leurs subsistances. »
Suit la copie de la lettre écrite, le 13 juillet 1792, à M. Dumouriez, lieutenant général, par le district et la municipalité du Quesnoy, par laquelle ils avertissent M. Dumouriez qu'ils se sont concertés avec M. Chazel, commandant au Quesnoy, pour faire passer sur Famars les troupes dont M. Dumouriez avait dirigé la marche sur le Quesnoy. L'étapier, disent-ils, n'était pas prévenu, et nous sommes dans une telle disette qu'hier le maire du Quesnoy fut à Valenciennes demander de prompts secours en vivres.
, secrétaire. Il y a encore un long mémoire de M. Dumouriez, qui contient les demandes qu'il fait à l'Assemblée. Je pense que l'Assemblée en ordonnera le renvoi au comité militaire.
Je demande que le mémoire soit lu, afin que l'on connaisse la présomption malveillante de M. Dumouriez. Il faut savoir lequel des deux généraux doit être décrété d'accusation, et je le demande.
Plusieurs membres : Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze !
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
J'ai déjà mis sous les yeux de l'Assemblée les réclamations d'un grand nombre de citoyens des frontières. Ils demandent que l'armée qui est diminuée soit renforcée et qu on les métte à l'abri des attentats des Autrichiens dirigés par nos prêtres et nos nobles émigrés. L'événement arrivé à Orchies a justifié cette dénonciation : celui dont on vient de vous rendre compte le justifie encore. Ce qui la justifie davantage, c'est que la ville de Douai, qui est le dépôt de toutes les munitions de tout genre de cette armée et qui est à deux lieues de la ville d'Orchies est toutes les nuits exposée à une surprise (Murmures), parce qu'avec une trahison on prend une ville fortifiée. Nous ne pouvons pas, sans manquer à nos devoirs les plus sacrés, compromettre la fortune et la vie de nos concitoyens. Je demande que l'Assemblée décrète à l'instant qu'à la séance de ce soir le pouvoir exécutif, par l'organe du ministère de la guerre, rendra compte, par écrit, des mesures qu'il a prises pour garantir la frontière du département du Nord des mal-
heurs auxquels sont exposés les habitants.
Le département du Pas-de-Calais est dans le même cas que celui du Nord. J'ai vu M. Labourdonnaye, lieutenant général; j'ai vu plusieurs membres de l'administration du district; j'ai aussi vu des officiers municipaux; j'ai vu aussi des citoyens et en grand nombre; tous m'ont dit qu'il y avait une intrigue, que nous étions trahis, que le général La Fayette... (Murmures.)
Plusieurs membres : En quelle qualité avez-vous voyagé; est-ce à titre de commissaire?
.. que le général La Fayette était soupçonné d'être au complot des Tuileries, avec d'autres membres de l'armée, avec Jarry, avec Charles Lameth.
Je demande que l'on fasse aujourd'hui le rapport sur M. La Fayette; c'est, d'ailleurs, pour éclairer cette affaire que j'ai cru devoir rendre compte à l'Assemblée de tout ce que j'avais vu et appris.
Je me charge de prouver qu'il doit aller à Orléans.
La question importante de la direction des forces nationales revient à chaque instant par les infractions. (Vives interruptions.)
Ecoutons l'aide de camp du maréchal Broglie.
J'ai entendu M. Basire qui, pour la seconde fois, s'arme contre moi d'une calomnie que j'ai déjà démentie formellement. Je demande qu'il soit rappelé à l'ordre. (Longue agitation.)
J'avais obtenu la parole pour une motion d'ordre relative aux pièces qui viennent de vous être lues, et à la conduite de M. Dumouriez. Interrompu par M. Basire, je veux relever une imposture qu'un représentant du peuple ne doit pas passer sous silence, surtout celui qui, s'abs-tenant de toute personnalité, n'en veut souffrir aucune et doit se défendre des inculpations qui compromettent son caractère. (Huées.)
Je réclame le silence, le seul et tardif remède à nos maux. Que les viles passions, que les intérêts particuliers se taisent et la France est sauvée. Que la perfide chicane, que l'ignorance audacieuse disparaissent et la patrie n'aura plus à craindre d'ennemis. Taisez-vous, citoyens, dont les indécents murmures détruisent votre propre ouvrage, j'ai presque dit : taisons-nous et le péril sera aussitôt conjuré.
Eh bien, Monsieur le Président, j'ai demandé que vous rappeliez à l'ordre M. Basire qui hautement m'a reproché, pour la seconde fois, d'avoir été l'homme ou l'aide de camp de M. de Broglie. Ce sont ses propres expressions. (Oui! oui! crie-t-on dans les tribunes.)
Je déclare que je n'ai pas servi sous les ordres de M. le maréchal de Broglie. Je me ferais un honneur d'avoir servi sous lui, d'avoir reçu de ses leçons, lorsque, avant la Révolution, ses victoires faisaient l'honneur de nos armées, mais je déclare que, dans aucune circonstance, je ne me suis trouvé, ni directement ni indirectement, sous les ordres de M. de Broglie.
Ce ne sont là que des déclamations.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Je réclame la justice de l'Assemblée.
Il est question du salut public et non de M. Mathieu Dumas.
En effet, il suffit à la justification de M. Mathieu Dumas que ce soit M. Basire qui l'ait inculpé, parce que toute la France sait comment M. Basire sait dire la vérité.
J'ai une motion d'ordre à faire sur M. Dumouriez, elle est importante au salut de l'Etat et je demande à être entendu.
Si j'ai manqué à l'Assemblée je dois être rappelé à l'ordre par l'Assemblée. Mais dans ce que j'ai dit, je n'ai point parlé à l'Assemblée; si M. Mathieu Dumas l'a entendu, il est bien le maître de m'en reparler (Applaudissements des tribunes), mais je n'ai pas dit a l'Assemblée... (Vifs murmures à droite.)
Eh bien, je redis que M. Basire a menti 1
Plusieurs membres : L'ordre du jour! l'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
J'insiste sur ma motion d'ordre.
Je demande qu'avant que M. Mu-raire vous fasse son rapport sur M. La Fayette, on vous rende compte à l'instant de la conversation qu'a eue M. Luckner avec la commission : elle vous éclairera sur ce qui se passe.
Plusieurs membres : Vous n'avez pas la parole !
Il faut qu'on fasse justice de vous autres, Messieurs, car vous perdez la patrie.
Les Autrichiens ne sont pas encore ici pour vous soutenir.
Je voulais observer à l'Assemblée que la désorganisation du pouvoir exécutif vient de la mésintelligence qu'il y a entre les généraux et les ministres. Je suis étonné que M. La Fayette se soit retiré avec son armée d'un département qui était généralement menacé, tandis qu'il savait qu'il fallait qu'il aille combattre. (Murmures.)
Plusieurs membres : La parole est à M. Mathieu Dumas !
D'autres membres : Consultez l'Assemblée !
(L'Assemblée décrète que M. Mathieu Dumas sera entendu et que la commission extraordinaire des Douze rendra compte de l'entretien qu'elle a eu avec M. Luckner.)
Imposez donc silence aux champions de M. Mathieu Dumas. (Murmures.) J'ai demandé, sans me permettre ni phrase, ni injure (Nouveaux murmures), que le ministre de la guerre fût tenu de nous rendre compte des mesures prises ou que le pouvoir exécutif entend prendre pour garantir la frontière du département du Nord des attentats, des assassinats qu'y commettent les ennemis. (Murmures prolongés.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Lejosne.)
M. Dumouriez qui prend sur lui de rendre des comptes à l'Assemblée nationale, avait reçu des ordres positifs du maréchal Luckner. Les mouvements ordonnés sur cette frontière du département du Nord, ont été combinés contre les généraux pour le plan ultérieur de la défense du royaume. Le maréchal Luckner, et sans doute on vous en rendra compte tout à l'heure en vous rendant sa conversation, a dit, (et maintenant il y a moins d'inconvénients
à le dire quoi qu'il y en ait encore) que les ennemis avaient fait des mouvements par le flanc à gauche, pour se porter sur la partie de nos frontières qui est évidemment la plus faible. Le maréchal Luckner avait pensé qu'il fallait opposer une force considérable a leurs efforts réunis ; qu'il fallait se placer de manière à pouvoir opposer une forte armée composée de différents corps. C'est pour concourir à ce mouvement que le général Dumouriez a reçu l'ordre de quitter son camp de Maulde pour se diriger apparemment sur les points qui lui avaient été désignés par le maréchal Luckner. Au lieu d'obéir, il fait des représentations. Destiné par son général à servir sous ses ordres dans une autre partie, il tente en intervertissant l'ordre de la reddition de compte, en s'interposant de lui-môme, il tente, dis-je, de retenir un commandement qui ne lui est confié ni par le roi, ni par son général.
A l'appui de cette prétention que je trouve dangereuse pour le salut public, il vous envoie des observations particulières, des réclamations des corps administratifs, des réflexions sur l'état de la frontière ; et ne prenant conseil que de sa manière de considérer l'état actuel et le salut public, il ose prendre sur lui en désobéissant formellement aux ordres de son général, en empêchant le général Delanoue d'y obéir, comme il le devait lui-même et entreprenant une chose qui peut déconcerter le plan que Luckner prend pour exécuter dans ce moment, il court et nous fait courir le plus grand danger.
Je demande que l'Assemblée nationale, considérant le danger qu'il y aurait à ce que les résolutions particulières des généraux subordonnés entravassent la masse générale des opérations et ouvrissent évidemment, par là, nos frontières à l'ennemi, renvoie au pouvoir exécutif tout ce qui lui a été adressé par M. Dumouriez. (Murmures.) J'insiste encore pour que l'Assemblée nationale, ne voyant que la défense du royaume et non pas la défense d'un seul point, de telle ou telle ville ou municipalité, laisse la libre action de la direction de nos forces au pouvoir exécutif qui doit la diriger. (Murmures.) Si l'Assemblée nationale croyait qu'en exerçant sa surveillance vigilante sur des opérations particulières, qu'en autorisant la désobéissance des généraux subordonnés, ce serait un moyen de sauver la patrie, il est de mon devoir à moi, et et je crois pouvoir avoir sur cela une opinion, de déclarer devant toute la France, qu'elle compromettrait la sûreté du royaume. Voilà ma motion d'ordre. (Applaudissements).
M. Mathieu Dumas voit dans M. Dumouriez un homme qui prend un commandement qui ne lui a pas été confié. Il voit dans sa conduite une désobéissance qui détourne M. Delanoue d'exécuter les ordres qu'il a reçus, et moi, je ne vois dans tout cela que des allégations. Je dis que vous n'êtes point chargés de vérifier les faits et comme ce n'est point à vous à maintenir les lois (Murmures), ce n'est point à vous à faire exécuter celles qui sont portées contre les soldats de tous les grades lorsqu'ils désobéissent à leurs chefs. Par conséquent, c'est à vous de passer simplement à l'ordre au jour.
Je m'étonne de ce que M. Dumouriez feint d'ignorer sans cesse l'existence d'un ministre de la guerre. Je ne vois dans cette prétendue ignorance qu'un moytu» de compro-
mettre le salut public. Il faut être assez prudent et assez sage pour croire que le ministre qui est chargé de diriger les armées, doit sur sa responsabilité... (Murmures.) Je demande qu'en renvoyant au pouvoir exécutif, on le charge...
Un membre : Il a le double des pièces !
Je ne m'oppose pas à la proposition que l'on fait d'une correspondance, parce que nous compromettrions le salut public. Je conclus donc à ce que, pour donner un exemple aux généraux dans ce moment-ci, et afin que le fait ae M. Dumouriez ne se représente plus, vous renvoyiez ses lettres au pouvoir exécutif qui sera tenu de vous en rendre compte.
Plusieurs membres : Appuyé!
Je ne m'oppose pas au renvoi au pouvoir exécutif, mais si vous le décrétez, je crois qu'il est urgent de le faire pour un autre objet. Voici de quoi il s'agit : vous avez appris avec le plus grand étonnement le mouvement qui s'est fait dans vos armées; vous avez appris ue parce qu'un général doit passer dans l'une es armées, toute l'armée a dû le suivre.* À cet égard votre commission des Douze a été informée que M. La Fayette prétendait avoir désapprouvé ce mouvement, mais que M. La Fayette prétendait que ce mouvement, qui avait les plus grands inconvénients, avait été ordonné par le pouvoir exécutif. Ce mouvement tendait à compromettre momentanément vos frontières, puisque tandis que nos armées étaient en mouvement l'ennemi pouvait les attaquer. Ce mouvement avait l'inconvénient énorme d'occasionner à vos armées une fatigue inutile, il avait l'inconvénient très-grave d'occasionner en même temps de très grandes dépenses.
M. La Fayette n'est disconvenu d'aucun de ces points, mais comme je le disais tout à l'heure, il aprétendu que le pouvoirexécutif l'avait ordonné et que c'était à lui à obéir. Votre commission des Douze a pris des informations à cet égard auprès du ministre. Ce dernier s'est pleinement justifié de l'accusation portée contre lui; il a prouvé, par sa correspondance, qu'il avait seulement permis aux généraux d'emmener avec eux quelques corps particuliers, quelques officiers généraux.
Ainsi le ministre n'est pas coupable, et cepen dant il faut qu'il y ait un coupable, car ce mouvement tend à compromettre la sûreté des frontières.
Plusieurs membres : Ça n'est pas vrai !
Ces messieurs disent que ça n'est pas vrai et ces messieurs le prouveront sans doute. En attendant, voici ce que j'ai entendu et je ne fais qu'énoncer les faits.
J'ai entendu à la commission des Douze, M. Luckner dire que, quant à lui, il lui aurait été fort égal d'aller commander l'armée de M. La Fayette: que, quelques troupes qu'on lui donne, il les commandera avec confiance, il les mènera au fer avec la plus grande intrépidité, pourvu qu'il ait le temps de voir ses troupes un ou deux jours. Ainsi ce n'est pas lui qui a voulu ce mouvement. M. Luckner a été plus loin : il a dit qu'au moins, puisque l'on voulait un grand changement de troupes, il avait proposé à M. La Fayette de lui laisser 8,000 hommes de son armée et qu'il lui laisserait, lui, M. Luckner, 8,000 hommes de la sienne. Là dessus M. La Fayette a répondu négativement, parce que M. La Fayette a son armée; ses soldats ont tous
confiance en lui. (Applaudissements à droite). C'est là le motif de M. La Fayette, comme s'il avait à lui une armée, comme s'il avait à lui des soldats, ÇApplaudissements à gauche)et comme s'il ne devait pas lui être indifférent qu'elle est l'armée qu'il commande, pourvu que ce soit uné armée française. (Nouveaux applaudissements à gauche), comme s'il ne devait pas, tout comme M. Luckner, dire : « n'importe quelle armée on me donne, je la commanderai avec confiance : ce sont de braves Français, et j'aurai dans les uns la confiance que j'ai dans les autres, » comme si M. La Fayette avait des raisons pour commander telle armée et non pas telle autre.
Quoiqu'il en soit, j'ai exposé des faits graves sur lesquels il est important que l'Assemblée ait des renseignements précis et positifs. Je demande donc que vous renvoyiez au pouvoir exécutif en ce qui concerne M. Dumouriez, bien qu'il puisse être excusé pour tout ce qu'il a mit dans cette circonstance, à cause du danger imminent que courait, de l'aveu même de M. La Fayette, la frontière où il commande ; mais je demande aussi qu'en même temps vous le chargiez d'éclairer à fond les motifs de ce mouvement inconcevable dans les armées et d'en rendre compte. Je crois qu'il serait bon également que votre commission extraordinaire des Douze lit un rapport sur cet objet. (Vifs applaudissements.)
J'opposerai le fait que voici aux assertions du préopinant : c'est que M. Luckner, à son départ de l'armée du Rhin, a amené avec lui le brave régiment des carabiniers.
J'ai demandé la parole pour faire part d'un fait qui m'est particulier avec M. Luckner. Ce fait est d'autant plus important qu'on cherche à cacher la marche insidieuse de nos armées. (Vifs murmures.)
Plusieurs membres : Il n'est pas permis de calomnier ainsi nos armées!
Nous perdons la France par nos inconséquences et nos sottises.
Aussitôt que j'appris que M. Luckner était arrivé à Paris ie m'empressai d'aller le voir, parce que j'ai 1 honneur d'être connu de lui. (Rires.) Je le trouvài jurant de ce que M. La Fayette avait obtenu de faire marcher son armée avec lui dans le département du Nord et il m'avoua que cette marche n'était que l'effet d'une intrigue. (Applaudissements des tribunes.) Plusieurs membres : C'est faux ! Un membre : 11 ne vaut pas la peine qu'on se fâche, c'est un menteur.
Sans doute, la direction des armées appartient au pouvoir exécutif, mais, Messieurs, lorsque tous les mouvements sont faits, nous devons voir s'ils étaient nécessaires et s'ils n'ont pas compromis la sûreté de nos frontières. Or, il m'a paru, ainsi qu'à plusieurs autres membres dé l'Assemblée, que le mouvement opéré dans nos armées a compromis nos frontières du Nord: que ce déplacement n'a été que le résultat au caprice de M. La Fayette. Je demande que votre commission extraordinaire des Douze soit chargée d'examiner si ce déplacement était nécessaire.
J'étais à la commission des Douze au moment où il a été entamé une conversation entre divers membres de la commission et le général Luckner, sur les mouvements
des armées. Il regarde ces mouvements comme avantageux pour nos opérations militaires. On lui demanda le motif du déplacement de l'armée de M. La Fayette. Il répondit que M. La Fayette n'était pas accoutumé, comme lui, à commander des armées en chef; qu'ainsi il avait besoin d'être connu de ses soldats pour être sûr d'eux j que pour lui, qui avait plus d'expérience, il lui était indifférent quelle armée on luidonnât, parce qu'il mènerait également ses soldats au combat. Je suis étonné qu'aucun membre de la commission n'ait rendu compte de ce fait, qui, étant absolument contradictoire avec celui rapporté par M. Brua, n'aurait pu être tenu que par un nomme} imbécile. Mais comme M. Luckner jouit de la réputation d'un homme de talent et de caractère, j'aime mieux croire que M. Brua a rêvé ce qu'il a dit.
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
(L'Assemblée ferme la discussion et renvoie les dépêches de M. Dumouriez à la commission extraordinaire des Douze et au comité militaire réunis. En ce qui concerne le renvoi au pouvoir exécutif, elle passe à l'ordre du jour motivé sur ce fait que la lettre de M. Dumouriez porte qu'il fait parvenir en même temps au roi les pièces qu'il envoie à l'Assemblée. Elle décrète, ensuite, que le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte des motifs qui ont déterminé les derniers mouvements de nos armées, pour, ce compte, être renvoyé à la commission extraordinaire des Douze, qui examinera si ces mouvements ont compromis la sûreté de l'Empire et en fera son rapport à l'Assemblée.)
Un membre : J'observe que dans le département de Lot-et-Garonne et dans celui de la Dor-dogne, les bataillons des gardes nationaux volontaires sont formés depuis longtemps et que cependant le pouvoir exécutif n^t point donné d'ordre pour leur départ vers les frontières, quoiqu'il en été ait requis plusieurs fois par les administrateurs de département. Je demande que le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte, dans le jour et par écrit, des mesures qu'il a prises et des ordres qu'il a donnés pour la formation et pour le départ des bataillons des gardes nationaux volontaires des divers départements.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport sur la pétition du général La Fayette (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, la lettre que M. La Fayette a écrite à l'Assemblée nationale le 16 du mois de
juin dernier; la pétition qu'il est venu lui présenter le 28 du même mois ; sa seconde lettre
du 29, ont fait naître deux questions : la première, si les généraux d'armée peuvent adresser
aux autorités constituées des pétitions sur des objets étrangers à leurs intérêts privés ou
aux fonctions de leur commandement; la seconde, si la conduite de M. La Fayette, soit
lorsqu'il a écrit à l'Assemblée, soit lorsqu'il est venu comme pétitionnaire à la barre, est
coupable ou répréhen-sible. Déjà votre commission extraordinaire des Douze vous a fait un
rapport et présenté un projet de décret sur la première de ces deux questions, sur la
question générale. Je viens aujourd'hui en son nom vous faire connaître sa
Ici, Messieurs, je l'aVoue, je suis arrêté par une réflexion bien naturelle. Tandis que la question générale relative aux pétitions des militaires est encore soumise à votre décision ; tandis que la loi n'est pas faite et le droit non encore établi, comment juger le fiait de M. La Fayette, et d'après quels principes? Sans doute, il serait dangereux que le chef d'une forcé armée, s'im-misçant dans l'administration politique, eût le droit indéfini de venir présenter au Corps légistif des projets et des moyens.
L'ambition soutenue par les armes, aidée par l'ascendant inévitable, même nécessaire, du général sur les soldats, pourrait trop aisément le porter à abuser, à se prévaloir d'une faculté si favorable à ses projets. On sent à combien de dangers la liberté serait exposée ; disons le même, infailliblement la liberté périrait.
Mais, d'un autre côté, Messieurs, tant qu'une loi précise n'a pas prononcé à cet égard, la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement étant garantie à tous les citoyens sans aucune exception, les bornes des droits naturels de chaque homme ne pouvant se trouver que dans une loi, les crimes ne pouvant être punis qu'en vertu d'une loi préalablement établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée, pouvez-vous, Messieurs, dans aucune hypothèse, vous écarter de la disposition de la Déclaration des droits de l'homme et de l'Acte constitutionnel, base de notre gouvernement et de notre Constitution?
Ces considérations générales ont fait sentir à votre commission qu'il était inutile d'entrer dans une discussion détaillée soit des lettres, soit de la pétition de M. La Fayette. C'est sur la conduite de ce général que toute votre attention doit Se fixer; et si dans cette conduite vous ne trouviez rien de contraire aux lois établies rien que les lois aient expressément défendu, il est clair que tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et ne peut non plus être puni.
En vain, le délit de M. La Fayette n'existant pas dans le fait, chercherait-on à le trouver dans les replis de son intention; mais quel homme a la puissance de scruter, de juger l'intention d'un autre homme, tandis que la puisance de la loi ne s'étend pas au delà de l'action?
C'est d'après ces réflexions simples, puisées dans les principes, réflexions qui n'admettent aucune discussion ultérieure, que votre commission n'ayant trouvé dans les lois qui se taisent et dans l'intention de M. La Fayette, qu'il ne lui est pas permis d'approfondir, aucun motif d'improbation dans sa conduite, a cru devoir se borner à vous proposer de nouveau le projet de loi générale qui vous fut présenté dimanche dernier par M. Lemontey, relativement aux pétitions des militaires ; projet de décret dont je vais remettre la lecture sous vos yeux. Après cette lecture, votre commission voug demandera d'ouvrir la discussion sur ce projet.
donne lecture du projet de décret présenté par M. Lemontey dans la séance du 15 juillet
dernier (1); ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au maintien de la liberté et de la sûreté générale de l'Etat et à la conservation de la discipline et des principes constitutionnels, de régler par une loi précise les pétitions des militaires aux autorités constituées, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence et entendu le rapport de sa commission extraordinaire des Douze, décrète ce qui suit:
Art. 1er.
« Les généraux d'armée, les commandants en chef de détachement, de camps, places ou autres postes, les lieutenants généraux ou maréchaux de camp employés, non plus que les colonels en activité, ae service, tant dans les troupes de ligne que dans les bataillons de volontaires nationaux, ne pourront, sous aucun prétexte, présenter aux autorités constituées des pétitions dans lesquelles il sera traité d'objets étrangers à leurs fonctions militaires ou à leurs intérêts individuels ou particuliers.
Art. 2.
« Dans aucun cas, les militaires en activité de service dans les troupes de ligne et les bataillons de volontaires nationaux, ne pourront, de quelque grade qu'ils soient, présenter à aucune autorité constituée des pétitions en nom collectif, ni signées de plus d'un seul individu.
Art. 3.
« Les chefs de légions et commandants de bataillons de volontaires nationaux, ne pourront, de quelque grade qu'ils soient, présenter à aucune autorité constituée des pétitions en nom collectif, ni signées de plus d'un seul individu.
Art. 4.
« Les généraux d'armée qui contreviendront aux dispositions de l'article 1er du présent décret, seront par ce fait seul destitués de leur emploi et déclarés incapables de servir la nation, sauf l'exclusion des lois pénales relatives à un attentat contre la sûreté générale de l'Etat.
« Les officiers généraux et supérieurs des troupes de ligne et des bataillons de volontaires nationaux, ainsi que les chefs de légion et commandants des gardes nationales sédentaires, qui contreviendront aux dispositions des articles lerà 3 du présent décret, seront destitués de leurs emplois. Les délits de ce genre seront jugés par les tribunaux criminels dans l'arrondissement desquels l'autorité constituée, à qui la pétition aura été adressée, résidera.
Art. 6.
« Les militaires qui contreviendront à l'article 11 du présent décret, seront condamnés, par voie de police correctionnelle militaire, à un emprisonnement qui ne pourra durer moins de trois jours, ni excéder quinze jours. •>
e monte à la tribune.
Je demande l'ajournement de la discussion à trois jours, afin que les membres puissent prendre connaissance des motifs du rapport. (Murmures.)
M. Rouyer a confondu deux objets qui ne doivent point être présentés ensemble a l'Assemblée nationale. Je désire, comme lui, qu'on porte la plus sévère attention sur les faits qu'il vous a dénoncés, mais la question qui vous est soumise aujourd'hui, est uniquement relative à la pétition de M. La Fayette. M.Lecointre se plaint de ce qu'on ne lui a point donné communication des lettres et de la pétition de M. La Fayette; et ces lettres et cette pétition nous ont été distribuées!
Plusieurs membres : C'est faux !
D'autres membres : C'est vrai 1
Il semble que dans un moment où l'on annonce une attaque prochaine de la part des ennemis, on fasse tout au monde pour éloigner la confiance de nos armées. Il semble que l'on fasse tout pour éloigner un jugement si essentiel, et qui y rétablira la confiance. Je dirai qu'il est vraiment étonnant que l'on mette tant d'acharnement à demander des ajournements, et que ce soit des hommes qui criaient sans cesse qu'on voulait épargner M. La Fayette, ces hommes qui certes n'ont pas fait tant de difficultés pour l'affaire de M. Pétion. (Vifs murmures.)
La pétition, les lettres de M. La Fayette, ainsi que toutes les pièces que j'ai fait renvoyer à la commission des Douze, ne sont pas imprimées, et elles prouvent que M. La Fayette a laissé délibérer son armée, qu'il a laissé promettre à son armée qu'elle le suivrait dans l'intérieur du royaume. (Murmures à droite, vifs applaudissements des tribunes.)
(L'Assemblée, après deux épreuves, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
Plusieurs membres : L'appel nominal !
Les pétitionnaires de l'autre côté ont délibéré.
Il n'y en a pas. J'invite M. Lecointre à venir vérifier le fait.
Un membre : Je demande le rapport du décret que l'on vient de rendre.
C'est une tactique infâme ; nous n'y céderons pas.
Il est bien étonnant que les amis si tendres de la patrie, qui voient dans M. La Fayette un général conspirateur...
Quelques membres : Oui! oui!
qui croient que la présence de M. La Fayette à la tête de l'armée compromet la sûreté de l'Etat...
Quelques membres : Oui ! oui !
qui ont annoncé avoir de grands moyens et de grands motifs pour prouver a la France qu'il est un traître, ne se précipitent pas tous à la tribune, pour y faire valoir ces grands moyens, ces grands motifs, qui doivent le faire déclarer traître à la patrie, et le faire retirer de la tête de nos armées qu'il compromet. Je demande que cette question ne soit plus ajournée, et que la discussion s'ouvre à l'instant.
Je demande que tous les orateurs soient entendus, et que l'Assemblée prononce sans désemparer.
Je conviens qu'il est instant de prononcer sur l'affaire qui concerne M. La Fayette ; mais, Messieurs, je crois qu'il ne faudra pas beaucoup de temps, si l'Assemblée ajourne à demain matin, et décrète qu'elle prononcera sans désemparer.
Plusieurs membres : Non ! non !
Un membre : Nous sommes restés ici pour M. Pétion : nous pouvons bien y demeurer pour M. La Fayette.
On a dit à toute la France que M. La Fayette est un conspirateur.
Plusieurs membres : Oui! oui!
Si cela est, la patrie est évidemment en danger, et il est bien étonnant que les plus ardents patriotes veuillent calculer les instants de sauver la patrie ! Comme il lui faut consacrer tous nos moments, il ne faut pas consumer notre temps en motions d'ajournement; il faut éclairer sa conduite sur-le-champ. Que les orateurs qui ont à prouver évidemment qu'il est un traître, montent à la tribune : nous sommes prêts à les entendre, et à en faire la plus éclatante justice.
On n'insiste autant sur l'ajournement que par la raison qu'une partie de l'Assemblée a encore besoin d'instruction.
Un membre : Vous n'en avez pas donné pour M. Pétion.
Beaucoup de membres de cette Assemblée s'attendaient que l'on ferait connaître dans le rapport les objets sur lesquels vous avez à délibérer, je veux dire les lettres et la pétition de M. La Fayette.
Plusieurs membres : Elles ont été imprimées!
Je veux parler des lettres et pétition qui dénoncent M. La Fayette. La commission n'a pas eu le temps de les faire connaître : ces lettres vont faire l'objet de la discussion. Beaucoup de membres désirent les connaître...
Plusieurs membres : Vous n'avez pas voulu connaître les pièces de M. Pétion !
Puisque ces Messieurs ne connaissent pas les lettres de M. La Fayette, comment savent-ils qu'il est un traître?
Monsieur le Président, faites commencer la discussion, attendu qu'on a rejeté l'ajournement.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande la parole contre vous, Monsieur le Président.
Vous l'avez, Monsieur.
Le devoir d'un président de l'Assemblée nationale est de faire respecter la volonté de la majorité. Le plus grand délit dont il puisse se rendre coupable, c'est de la tenir dans l'anarchie, et de la laisser opprimer par une minorité turbulente. L'Assemblee a prononcé qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur 1 ajournement : votre devoir est de faire ouvrir la discussion. Je demande donc que M. Delaunay soit entendu. (Applaudissements à droite.)
L'ajournement à trois jours a été rejeté; mais un membre a pensé que cela ne l'empêchait pas de demander l'ajournement à demain.
Sur cet ajournement à demain, on a demandé la question préalable ; je la mets aux voix.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.) (Vifs murmures.)
Plusieurs membres réclament contre l'épreuve, et demandent l'appel nominal.
demande la parole contre l'appel nominal, et monte à la tribunë. Plusieurs membres et les tribunes crient : A bas! à bas!
Monsieur le Président, mettez aux voix si je serai entendu; j'obéirai à l'Assemblée, et non pas à des hurleurs. (Cris des tribunes.)
Monsieur le Président, faites donc obéir les tribunes ; envoyez-y la force armée.
(M. le commandant de la garde nationale va prendre les ordres de M. le Président. Les cris des tribunes continuent.)
Monsieur le Président, les représentants de la nation seront-ils obligés de se faire justice eux-mêmes ?
(Le calme se rétablit.)
Il est digne de l'Assemblée nationale, il est digne de vous, de vous passionner pour le bien de l'Etat; mais il est de sa dignité d'aider son président à la faire respecter au dehors. Je rappelle toutes les tribunes au respect qu'elles doivent aux représentants de la nation.
Je mets aux voix l'ajournement à demain.
(L'Assemblée décrète l'ajournement de la discussion au lendemain.)
(La séance est levée à cinq heures.).
Séance du
PRÉSIDENCE DEjM. 1ARDIYEAV, ex-président.
La séance est ouverte à six heures.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des commissaires généraux des monnaies, dont l'objet est d'accélérer le complément de l'organisation des monnaies.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des assignats.)
2° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui invite l'Assemblée à prendre d'avance en considération la situation de la caisse de l'extraordinaire, et les moyens de pourvoir à son service et à celui de la trésorerie nationale.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'éxtraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui annonce que, d'après les états qui lui avaient été adressés nier par la municipalité de Paris, le nombre des volontaires nationaux qui avaient souscrit pour se rendre au camp de Soissons, était de 1,941; aujourd'hui 19, ce nombre est de 2,038.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission extraordinaire des Douze.)
4° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui écrit à l'Assemblée que le roi a donné sa sanction au décret relatif à la formation d'un nouveau corps de gendarmerie à pied, composé
des ci-devant gardes françaises et des gardes des ports, de ceux de la ville et des eent-suisses.
5° Lettre du conseil général de la commune de Caremb, qui demande à être autorisé à emprunter une somme de 3,000 livres, affectée et hypo-thiquée sur le seizième des domaines nationaux à vendre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
(Aisne). Messieurs, je dois rendre compte à l'Assemblée d'une circonstance dont elle a eu connaissance avant-hier (1) et dans laquelle j'ai été compromis d'une manière inexacte.
Je descendais, mardi dernier, de la commission extraordinaire des Douze : à moitié l'escalier, j'ai rencontré M. Lafon-Ladebat ; il me dit : un particulier vient d'insulter M. Luckner et l'a menacé d'un coup de canne. Je lui ai témoigné ma profonde indignation ; je descendis avec lui pour me porter vers l'endroit où se trouvait M. Luckner. Je vis à la porte du corridor des Feuillants un homme qui s'agitait beaucoup, et qui disait avec chaleur : « M. Luckner ne doit pas plus quitter son poste qu'un soldat. » Il était environ à dix ou douze pas du maréchal. Je me retournai de son côté, non pas pour entrer et pour parler avec lui, comme on l'a insidieusement inséré dans certains papiers publics, mais pour lui représenter fortement que ce n'était pas à lui à demander des comptes de la conduite que tenait M. le maréchal, et des raisons qui l'amenaient à Paris. Nous marchâmes tous ensemble: je parvins à le calmer. Je vis M. le maréchal monter dans sa voiture, entouré de citoyens et de gardes nationales qui formaient son cortège ; et je partis. Voilà toute la part que j'ai eue dans cette circonstance.
Vous voyez, messieurs, par tout ce dont vous êtes souvent instruits, qu'il se passe dans l'enceinte de l'Assemblée nationale des scènes très scandaleuses. Il me semble que tout cecf doit enfin fixer l'attention de l'Assemblée nationale, et la déterminer à ordonner qu'il soit pris des mesures de police très sévères, afin que son enceinte soit respectée, et cru'il ne s'y introduise que des hommes incapables d'y porter le trouble et le désordre.
Je demande que demain matin, à l'ouverture de la séance, les commissaires de la salle vous donnent connaissance des mesures qu'ils croiront devoir prendre à cet égard.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Tarbé.)
Un membre dépose sur le bureau une pétition relative à la conservation du district de l'Aigle, département de l'Orne.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de division.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 18 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Messieurs, vous avez décrété (2) qu'il serait accordé au sieur Laurent, vétéran, qui a
arrêté M. du Saillant, chef des révoltés du midi, une somme de 3,000 livres. Je crois que
J'observe que si ce brave homme eût été seul, il lui eût été impossible de s'emparer de M. du Saillant et de ses compagnons. Les quatre citoyens qui accompagnaient ce brave vétéran, se sont également bien montrés envers la patrie. On vous propose d'accorder une récompense au chef : cela est très bien; mais en appuyant la motion de M. Rouyer, j'ajoute que ceux qui, comme lui, ont résisté aux tentations, et l'qnt si bien secondé, méritent également une récompense. Je demande qu'indépendamment de cela, il soit fait mention d'eux nominativement dans le procès-verbal. (.Applaudissements.)
Je me réunirais à M. Rouyer pour demander que la croix de Saint-Louis fût accordée aux Jbraves citoyens qui ont arrêté M. du Saillant, si je ne croyais utile d'examiner si l'Assemblée a le droit d'accorder cette décoration et si cette décoration peut être regardée à l'avenir par la nation comme une marque d'honneur, car je vous prie, Messieurs, d'observer que par l'usage que 1 on fait depuis quelque temps de la croix de Saint-Louis, usage si immoral, si criminel, plusieurs militaires qui l'ont obtenue sont tentés de la mettre dans leur poche, afin de n'être pas confondus avec une multitude d'intrigants qui l'ont eue si facilement. D'après cela, il n'est pas possible de demander qu'elle soit accordée comme récompense à ce brave vétéran et à ses concitoyens. Ainsi, au lieu de la motion de M. Rouyer. sur laquelle je demande la question préalable, je propose à l'Assemblée de charger son comité militaire de faire très incessamment un rapport sur la manière de récompenser dignement les citoyens qui auront utilement servi la patrie.
Je demande que le ministre de la guerre vous envoie la liste de tous ceux qui ont obtenu la croix de Saint-Louis depuis l'époque de la Révolution, avec l'état de leurs services. (Applaudissements), afin qu'on puisse distinguer les braves militaires qui en. sont décorés, de ceux auxquels elle a été donnée sans l'avoir méritée, et qui la déshonorent. Je demande le renvoi de ma proposition aux comités militaire et d'instruction publique réunis, pour vous en faire un rapport très incessamment.
Je m'oppose aux atteintes qu'on veut porter à la décoration militaire connue sous le nom de croix de Saint-Louis : loin d'en diminuer la considération, vous devriez chèrcher à l'augmenter. L'honneur est le plus grand mobile du cœur humain; l'Etat qui peut employer un ressort aussi puissant ne doit jamais en adopter d'autres, parce qu'il est sûr de la réussite de celui-là. Heureux l'Etat qui, avec d'aussi faibles leviers, fait mouvoir d'aussi grandes masses. Ce que l'Europe ne faisait qu'à force d'argent et de pensions, la France le faisait avec des croix de
Saint-Louis. Nous avons vu le seul espoir de cette décoration transporter nos officiers, leur faire tout braver, tout supporter, les rendre invincibles, aveugles sur les dangers, sur la mort même, ils ne voyaient que la croix de Saint-Louis. Combien la moindre dégradation de ce ruban serait impolitique ! Combien elle affecterait ceux qui le portent! le nombre en est immense dans nos armées et dans l'Etat ; vous allez donc d'un seul coup affliger une classe nombreuse de citoyens dont le courage et les vertus sont dignes de votre attention. Au milieu de tant d'objets importants, occupez-vous des plus pressants : celui-ci n'est pas du nombre.
L'Assemblée nationale n'a pas cru jusqu'à présent avoir le droit de distribuer la croix de Saint-Louis ni d'autre décoration; il faut donc attendre le moment où l'on décrétera le mode de donner une récompense particulière pour les actes de civisme. Lorsque l'Assemblée aura décidé ce mode-là, si elle se réserve le droit de décerner elle-même des décorations, alors elle prononcera; mais dans ce moment-ci elle ne le peut pas, car la Constitution a dit que le Corps législatif s'occupera de régler le mode de décoration qui serait employé pour les actes de vertu et de courage. Je réponds à l'observation de M. Laureau, que ce n'est point avilir la croix dè Saint-Louis que de prendre une mesure pour établir dans toute la France, que personne ne l'obtienne sans l'avoir méritée. C'est positivement ce qu'a dit M. Sers. Il en résultera, Messieurs, un très grand avantage, c'est que le courage et la vertu pourront seuls s'honorer de cette décoration.
Messieurs, je crois que ma motion peut très fort se concilier avec celle de M. Sers, que j'appuie de toutes mes forces. M. Sers vous a dénoncé l'abus qu'on fait des croix de Saint-Louis, en la donnant à des intrigants et à de plats valets, tandis que cette décoration ne devrait jamais être accordée qu'à ceux qui ont bien mérité de la patrie, et qui ont versé leur sang pour elle ; mais quoique cet abus existe, il n'est pas moins vrai que lorsque l'Assemblée nationale rendra un décret pour décerner cette croix au brave vétéran, ou pour inviter le roi à le faire, il sera infiniment honorable pour ce citoyen de l'obtenir. Tout le monde sait que la première des récompenses est celle qu'on tient ae ses concitoyens, et .à plus forte raison des représentants ae tout un peuple. Vous l'avez jugé de même, Messieurs, quand vous avez fait décerner cette décoration aux aides-de-camp de M. La Fayette. Je persiste, d'après ces raisons, dans ma motion, et je prie M. le Président de la mettre aux voix.
On confond deux choses : l'une est la décoration militaire à établir pour la suite, et cette proposition doit être renvoyée au comité d'instruction publique. L'autre a pour but un objet très pressant dont je demande que le rapport soit fait demain, ou après demain, par la commission des Douze, qui est relatif aux récompenses quelconques à accorder aux personnes qui ont confondu les projets des malveillants dans le département de l'Ardèche : c'est un objet tout à fait différent de l'objet général.
Je demande l'ajournement de toutes les propositions jusqu'à ce que le comité ait proposé la décoration à substituer à la croix de Saint-Louis, alors je demanderai la suppression de toutes les croix de Saint-Louis, et que ces
croix ne soient rendues à ceux qui les portent qu'après avoir justifié des titres en vertu desquels ils les auront obtenues. Ainsi, au lieu d'anticiper sur cfette motion, j'en demande l'ajournement jusqu'après le rapport du comité d'instruo-tion publique.
(L'Assemblée décrète que le ministre enverra l'état des personnes qui auront eu la croix de Saint-Louis depuis la Révolution, et renvoie au comité d'instruction publique pour lui indiquer parmi les personnes qui ont participé à l'arrestation de M. du Saillant, celles qui ont mérité d'obtenir cette décoration.)
,au nom du comité militaire, présente un projet de décret relatif à Uuniforme des 54 compagnies franches créées par décret du 28 mai dernier; ce projet dè décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, d'après les observations du ministre de la guerre (1), et sur la motion d'un de ses membres, considérant qu'il est instant de pourvoir à l'habillement des compagnies franches, a décrété l'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement que l'habillement destiné aux compagnies franches, sera de drap blanc, dérogeant, à cet égard, aux dispositions du décret du 7 de ce mois (2), concernant ledit habillement, »
Le gris est la couleur la plus propre au service de ces troupes. Je demande le maintien du décret.
Il importe que ces troupes soient promptement organisées; je demande que la couleur de leur habillement soit laissée au choix du ministre.
(L'Assemblée décrète que l'habillement des 54 compagnies franches, nouvellement créées par le décret du 28 mai 1792, sera laissé au choix du ministre de la guerre.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport (3) et présente un projet de décret (3) sur l'arrestation des sieurs Paris (4) et Boulan (5) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, les sieurs Paris et Boulan ont été dénoncés au comité central des juges de paix, pour des discours prononcés dans des assemblées de sections, et encore le sieur Paris pour un fait particulier, qui a eu lieu hors de toute assem-
Un mandat d'arrêt a été la suite de cette dénonciation et la procédure, aux termes de la loi, a été remise au directeur du juré.
Les sieurs Paris et Boulan vous ont dénoncé leur arrestation, comme attentatoire à la
liberté des opinions, garantie par la Déclaration des droits et par un décret particulier du
23 août 1789, sanctionné le 30 avril 1790, qui porte qu'aucun citoyen ne peut être inquiété à
raison des
Par un premier décret vous avez chargé le ministre de la justice de vous transmettre des renseignements sur la dénonciation du sieur Paris; le ministre vous ayant fait observer dans sa réponse, que cette auaire était purement du ressort des tribunaux, devant lesquels le sieur Paris pouvait faire valoir tous ses moyens, vous avez, par un second décret, passé à l'ordre du jour. Mais de nouvelles dénonciations vous étant parvenues au sujet du sieur Boulan, vous avez demandé d'autres renseignements au ministre, qui, dans une seconde réponse, a répété les mêmes observations, en ajoutant que la procédure est au pouvoir du directeur du juré, auquel la loi fait un devoir de garder le secret.
Enfin, Messieurs, le tribunal du Ve arrondissement vous a fait adresser, par le commissaire du roi, conformément aux dispositions du Gode judiciaire, un arrêté par lequel, en suspendant les poursuites faites contre les sieurs Paris et Boulan, il demande au Corps législatif une loi interprétative du Gode pénal et de celle du 30 avril 1790. C'est d'après ces pièces que vous avez chargé votre comité de législation de vous faire un rapport.
Quant aux réclamations des sieurs Paris et Boulan, votre comité a pensé que vous ne pouvez prendre directement aucune mesure sur les poursuites judiciaires exercées contre eux, parce que vous ne le pourriez qu'en appliquant les lois, et cette application appartient tout entière aux tribunaux.
Si les délits imputés aux sieurs Paris et Boulan ne sont pas prouvés, ils seront acquittés par les jurés; ils le seront par les juges, si ces délits ne sont point qualifiés par les lois existantes; enfin, si les juges violent les formes, ou appliquent faussement la loi, le tribunal de cassation réparera leurs erreurs. Le système contraire serait subversif de la séparation constitutionnelle des pouvoirs, et le premier pas que vous ferez plus avant dans cette affaire, vous assurant de toute nécessité à prendre connaissance de la procédure, vous forcerait à méconnaître la loi qui ordonne le secret jusqu'après la déclaration du juré.
Si le délit imputé aux sieurs Paris et Boulan, est du nombre de ceux qu'il vous est réservé de poursuivre devant la Haute-Cour nationale, la loi oblige le tribunal à vous envoyer la procédure; s'il ne le fait pas, la Constitution impose au ministre de la justice, le devoir de le dénoncer aû tribunal de cassation^ et la négligence du ministre donne ouverture à sa responsabilité. Voudrait-on dire, au contraire, que l'arrestation des sieurs Paris et Boulan, est un des délits dont vous pouvez connaître? ce serait une erreur, car le Code pénal ne place les attentats contre la liberté individuelle, au rang des attentats contre la Constitution, que lorsqu'ils sont commis par des ci-* toyens qui n'ont pas reçu de la loi le droit d arrestation; et certes, la loi a remis ce droit aux juges de paix, en observant d'ailleurs, les formalités qu'elle a prescrites.
Enfin, Messieurs, si le juge de paix apréva-riqué dans ses fonctions, l'accusateur public, investi par la loi de la surveillance des officiers de police, est tenu d'en poursuivre la punition devant le tribunal criminel; ainsi, dans tous les ças, il existe une loi protectrice de l'innocence, ét répressive contre toute atteinte à la liberté.
Ici, Messieurs, votre comité s'est pénétré d'une vérité qui doit sans cesse nous être présente ; l'indépendance du pouvoir judiciaire, le plus sûr garant de la liberté individuelle doit nous tenir perpétuellement en garde contre les sentiments et l'intérêt, que l'humanité ne manque jamais de nous inspirer, toutes les fois que nous écoutons les plaintes des citoyens poursuivis ou condamnés par les tribunaux ; le moindre inconvénient qui résulte des renvois de ces réclamations aux différents comités de l'Assemblée nationale, est d'entraver ou de suspendre la marche du pouvoir judiciaire, et d'éloigner, ou la juste vengeance qué la société attend, ou la juste réparation due à l'accusé. Vous en voyez, Messieurs, un exemple frappant dans cette affaire : la simple notion que le tribunal du Ve arrondissement a eue par les journaux, que votre comité s'en occupait, a suffi pour arrêter les opérations ; car le tribunal n'ignore pas que la loi interprétative qu'il demande, ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il devait continuer la procédure et observer la marche existante. L'effet naturel de ce rétard, tourne au détriment des accusés dont il prolonge la détention, en même temps qu'il détourne lès deux pouvoirs de leur direction naturelle, et consume dans un examen inutile un temps précieux pour tous.
Quant à la loi interprétative sollicitée par le tribunal du Ve arrondissement, votre comité a pensé qu'elle est indispensable.
La jloi ne pouvant enchaîner la pensée, elle ne doit point en gêner l'expression. C'est principalement cette liberté de tout dire et de tout écrire, qui caractérise les peuples libres ; car si la liberté ne craint point la lumière et la vérité; l'ignorance fut toujours le principal instrument de la tyrannie : mais en conservant avec un soin religieux cette liberté précieuse, garantie par la déclaration des droits, vous la distinguerez de la licence, vous la restreindrez là où la manifestation de l'opinion commence à troubler l'ordre public, et vous étendrez la loi répressive à tous les lieux ; car, dans un Etat bien organisé, il ne peut pas y en avoir où le crime soit permis. Cette loi, Messieurs, est d'autant plus nécessaire, qu'il paraît malheureusement que l'opinion a pris à cet égard une fausse direction ; car on n'a pas assez réfléchi, que lorsque dans quelque lieu et sur quelque matière que ce soit, un citoyen dit qu'il pense en homme libre, il ne fait qu'user de la liberté d'opinion ; mais si par des discours il provoque au crime, il conseille formellement la désobéissance aux lois de l'Etat ou aux autorités légitimes, alors il viole l'ordre public, il commet un acte qui devient plus ou moins punissable, suivant les circonstances, et la législation dans laquelle un tel délit ne serait point qualifié et puni, serait nécessairement incomplète. Votre comité vous propose le le décret suivant :
« L'Assemblée nationale décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur les réclamations des sieurs Paris et Bouian, au sujet des poursuites judiciaires exercées contre eux et charge le ministre de la justice de lui rendre compte des suites de cette affaire.
« L'Assemblée charge son comité de législation de lui présenter incessamment un projet de loi interprétative de celle du 30 avril 1790, et du Code pénal. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à trois jours.)
Un députation des citoyens d'Orléans est admise à la barre.
L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante :
« Législateurs,
« Les citoyens de la ville d'Orléans viennent déposer dans votre sein leurs justes alarmes. A chaque instant notre brave garde nationale peut-être égorgée. A chaque instant les prisonniers peuvent briser leurs fers, et aller grossir l'armée des ennemis- Nous sommes indignés surtout de voir la faculté d'approcher d'eux devenue presque illimitée; des festins somptueux, des jeux continuels, des concerts sans fin, des femmes introduites à tout moment dans les prisons, un jeu de paume qui s'y prépare, voilà ce qui nous fait craindre une évasion. Le geôlier seul a le droit de visiter tout ce qui entre dans les prisons. Qui nous rassurera sur la crainte d'une corruption que le crédit d'un ministre ne rend que trop inquiétante ? Est-il juste que des conspirateurs présumés soient traités avec plus d'égards que de simples prévenus qui ont à peine troublé momentanément la société? Les citoyens d'Orléans sont déterminés à mourir au poste d'honneur que vous leur avez confié. Mais ils vous demandent les moyens de ne pas exposer leur vie sans fruit, et de vous occuper de déterminer le régime des prisons de la Haute-Cour nationale. (Applaudissements.)
(Suivent les 200 signatures.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je ne m'étonne pas actuellement si les prisonniers, qui sont détenus à Orléans, ne demandent pas à être jugés, puisqu'au lieu d'être dans une prison, où ils doivent être traités humainement, ils sont, au contraire, dans un lieu de délices. Je demande le renvoi de cette pétition au comité de législation, pour vous en faire le rapport dans trois jours au plus tard.
La pétition qui vient de vous être présentée peut être considérée sous deux points ae vue. D'abord, pour la sûreté générale des prisons. Sous ce point de vue, c'est à MM. les grands procurateurs de la nation à s'occuper de tout ce qui peut assurer la nation, que les prisonniers envoyés à la cour d'Orléans n échapperont pas à la sévérité de ce tribunal. Sous l'autre point de vue, pour la sûreté des prisons; elle est déléguée par loi aux officiers municipaux, Je crois donc que les citoyens d'Orléans, avant de s'adresser à l'Assemblée nationale, auraient dû soumettre leurs inquiétudes aux officiers municipaux; et si les officiers municipaux s'étaient refusés à faire leur devoir en suivant l'ordre hiérarchique des autorités... (Murmures.)
Si ces Messieurs connaissaient bien leur Constitution, ils ne m'interrompraient pas comme ils le font. (Bruit.)
Je demande qu'on entende le défenseur officieux des contre-révolutionnaires. (Applaudissements dans les tribunes.)
Lesileucedes corps administratifs, et le silence des procurateurs de la nation, dont le civisme n'est pas suspect, est une forte présomption contre les faits qui viennent de vous être soumis. Je dis, et l'Assemblée nationale a eu plusieurs fois à s'en convaincre, que plusieurs de ces prisonniers se sont plaints, en plusieurs
occasions, de la lenteur de ce tribunal à prononcer sur leur sort.
Un membre : Ce ne sont pas les riches!
Il y a au comité de législation des plaintes des prisonniers d'Orléans, relativement a des règlements rendus par la municipalité d'Orléans. Cette pétition a été renvoyée au comité de législation qui doit, samedi prochain, vous faire un rapport sur cet objet, et je demande que la pétition qui vient de vous être présentée soit renvoyée à ce même comité de législation qui vous présentera ses vues, sur le tout, samedi prochain au plus tard.
Les pétitionnaires se sont d'abord présentés à la municipalité ; mais ils ont bien le droit de se présenter à la barre pour faire des observations à l'Assemblée nationale. (Bruit.)
Il n'y a pas six semaines que vous renvoyâtes au comité de l'extraordinaire des finances une lettre des grands procurateurs de la nation à laquelle était joint un devis relatif aux prisons d'Orléans. 11 y était question de plusieurs autres mesures de sûretéle comité vous a fait son rapport à ce sujet : je demande que cette pétition lui soit renvoyée.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité de législation pouren faire le rapport samedi prochain.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du colonel Blakdem, américain, qui annonce à l'Assemblée la mort du célèbre amiral Paul Jones, décédé la veille à Paris ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous annoncer la mort de l'amiral Paul Jones, décédé hier au soir à Paris. Le ministre des Etats-Unis a ordonné qu'il fût enterré de la manière la plus privée et à moins de frais possibles, en conséquence d'une formalité existante encore aujourd hui par rapport aux protestants. On s'est adressé au commissaire Simoneau qui s'est récrié contre l'ordre du ministre, et a dit que si personne ne voulait faire les frais de l'enterrement il les ferait lui-même. (Applaudissements.) Il a cru qu'un homme qui avait rendu d'importants services aux Etats-Unis et à la France, méritait des honneurs publics.
« Je suis avec respect, etc...
. « Le colonel américain, -
* Signé: Blakdem. »
Je demande que pour honorer la mémoire M. Paul Jones, et surtout la liberté des cultes une députation de douze membres assiste aux funérailles de ce grand homme.
J'appuie la motion; vous vous empressez d'envoyer des députations aux convois du culte romain, aurait-il un privilège exclusif sur les autres qui sont professés par des citoyens non moins amis, peut-être plus ardents défenseurs de la liberté ?
(L'Assemblée décrète la motion de M. Lejosne.)
Suit le texte définitif du décret rendu.
« L'Assemblée nationale, voulant honorer la mémoire de Paul Jones, amiral des Etats-Unis d'Amérique, et consacrer par un exemple mémorable l'égalité des cultes, décrète que douze membres assisteront aux fuaérailles d'un homme qui a si bien su défendre la cause de la liberté.
Des citoyens de la section des Lombards sont admis à la barre.
L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (1) ;
» Législateurs.
« A peine les citoyens de la section des Lombards ont-ils appris que vous avez prononcé que la patrie est en danger, que, remplis d'une nouvelle énergie, ils ont renouvelé le serment de vivre libres ou de mourir.
A ce serment gravé dans nos cœurs comme sur nos étendards, nous avons joint celui de ne déposer nos armes que quand les tyrans et les traitres qui menaçent notre liberté, auront disparu de dessous la terre qu'ils souillent et deshonorent depuis longtemps. Dites un mot et nous volons sur les bords du Rhin, nous joindre à nos frères d'armes; nous combattrons les despotes ; et notre terre libre deviendra le tombeau ae leurs armées d'esclaves. Parlez, nous sommes tout dévoués, et croyez qu'il en arrivera toujours un de nous, qui, jusque sur le trône des tyrans, fera flotter l'étendard de la liberté.
Mais, législateurs, c'est peu que des hommes libres sacrifient tout pour combattre des esclaves, si les chefs n'ont pas leur confiance. (Applaudissements à gauche.) La Fayette, cet autre Thémis-tocle, qui-jaloux de la gloire de l'Aristide français que des magistrats corrompus avaient sacrifié ; Lafayette qui du reste, assassine son pays en feignant de le servir, a perdu la confiance de tous les soldats et d.e tous les amis de la liberté. (Applaudissements dans les tribunes.) Son crime vous est connu : il a ouvertement violé la Constitution, qui défend à aucun corps armé de délibérer, et qui rend la force armée essentiellement obéissante; il l'a violée en osant vous apporter une pétition coupable, fruit de l'intrigue d'une délibération réfléchie ; il l'a violée en osant dire que son vœu particulier était celui de l'armée, comme si le vœu d'un courtisan pouvait être celui des hommes libres ; il l'a violée, en venant vous dicter des lois, en vous menaçant, en menaçant les Français de les mettre aux prises avec les Français ; il l'a violée en venant jeter jusqu'au milieu de vous, les étincelles de la guerre civile ; il l'a violée enfin, en quittant son poste, et en voulant rentrer dans l'intérieur, en voulant amener sur Paris des troupes consacrées à la défense de la frontière. Chez les Romains, un consul, un général qui se fût permis une démarche aussi criminelle, eût été puni de mort sur-le-champ. ( Applaudissements à gauche.) Et vous, législateurs, vous représentants d'un peuple souverain, vous qui avez juré de maintenir sa gloire et sa liberté, jusques à quand souffrirez-vous de tels attentats ? Atten-drez-vous qu'il ait consommé ses projets liber-ticides ? Attendrez-vous qu'il ait renversé l'autel de la liberté pour relever celui du despotisme? Attendrez-vous que sa lâcheté ou sa perfidie ait laissé violer le territoire français, profaner la terre de la liberté ?
« Non, législateurs, non, vous vengerez les lois qui vous demandent vengeance et n'écoutant
que la voix de la justice, vous allez débarrasser l'armée d'un homme qui, armé pour la
défense des lois, les viole avec tant d'audace.
« Législateurs, vous avez déclaré que la patrie est en danger; mais vous n'avez pas dit qu'elles étaient les causes qui la mettaient en péril. »
Un membre à droite : C'est votre pétition et celles qui lui ressemblent.
Vorateur de la députation continuant la lecture de l'adresse:» Est-ce parce que trois ou quatre cent mille esclaves, gagnés par quelques tyrans, menacent nos frontières? Sans doute vous avez mieux présumé du courage des Français, et vous avez bien pensé que les nommes libres feraient ce qu'ont fait les Français esclaves combattant pour la cause d'un roi despote. Est-ce parce qu'un des pouvoirs établis par la Constitution est en insurrection manifeste contre cette Constitution, dont il entrave la marche lorsqu'il est chargé ae la presser? Est-ce parce que quelques directoires ligués, marchant sur la ligne de celui de Paris, favorisent les projets des grands conspirateurs, calomnient les sociétés populaires qu'il faudrait établir si elles n'existaient pas par la Constitution même? Est-ce parce que les grands projets des grands conspirateurs sont prêts d'éclater ? Législateurs, si ce sont ces causes qui mettent la patrie en danger, ayez le courage de nous dire: citoyens,la patrie est en danger; parce qu'il y a dans l'intérieur une grande conspiration dont le noyau et les chefs sont au milieu de vous ; parce que le pouvoir exécutif entretient l'anarchie par l'inaction des lois ; parce qu'il ne peut pas être de bonne foi dans une guerre entreprise pour lui, en son nom et pour sa famille. Dites-nous enfin pourquoi la patrie est en danger, afin que nous puissions porter des coups plus sûrs à nos ennemis, et sauver la patrie et la liberté; et d'abordordonnezque toutes
les assemblées primaires soient permanentes; afin que le souverain assemblé en personne, puisse dicter la loi, et surveiller les traitres.
« Législateurs, les citoyens de la section des Lombards, "voulant instruire leurs frères d'armes composant les quatre armées, sur les événements du 20 juin, leur ont voté une adresse, et leur ont envoyé le discours d'un officier municipal sur ces événements. Permettez que nous vous les consacrions solennellement en vous les offrant. Permettez que nous déposions sur l'autel de la patrie l'offrande civique de nos concitoyens : elle se monte à 7,880 livres, 10 Sols, dont 180 livres en argent, un louis en or, et un cachet d'argent.
« Législateurs, nous déposons cette offrande, pour la guerre contre les tyrans, en attendant que nous puissions les combattre, et faire triompher les lois et la liberté. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
(Suivent les signatures au nombre de 190.)
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Des gardes nationaux de la ville de Beaune sont admis à la barre.
M. marloy, orateur de la députation, donne lecture de l'adresse suivante (1).
« Législateurs.
« Les citoyens fédérés de la ville de Beaune, département de la Côte-d'Or, pour répondre à l'invitation qui leur a été faite par les bons citoyens de Paris, tant par les papiers publics que par des lettres particulières, se sont empressés de se rendre dans cette capitale; et le principal motif de leur voyage, nous ne vous le dissimulons pas, est de partager les dangers qui les environnent, et d'opposer toutes leurs forces pour anéantir nos ennemis qui sont les vôtres, et vous défendre contre leurs criminelles entreprises, avec l'intrépidité et le courage que l'amour de la gloire et de la liberté peut inspirer à des cœurs généreux qui, pour votre défense, sont déterminés à tous les sacrifices sans exception.
« Législateurs, depuis que nous avons quitté nos foyers, vous avez décrété que la patrie est en danger. Hé bien! nous sommes debout dans l'enceinte de la capitale tenant d'une main la loi, et la foudre de l'autre pour exterminer et anéantir quiconque oserait attenter à notre liberté et à votre sûreté. Dans cette attitude imposante, nous ne recevrons que de vous seuls le signal de la paix ou de la mort.
« Nous vous dirons d'abord, législateurs, que si votre décret du 20 juin, au sujet du camp
sous les murs de Paris, eût eu lieu, malgré la saison des récoltes, en moins de quinze jours,
au lieu de 20,000 soldats, 100,000 au moins auraient accouru en cette capitale; mais, comme
ce qui émane du pouvoir exécutif est infiniment suspect à tous les bons citoyens de l'Empire,
ceux ae notre cité qui ont ajouté à leur courage ordinaire celui de surmonter leur répugnance
à ce sujet, n'ont encore pris aucune détermination fixe sur le camp de Soissons. Notre
invariable et irrévocable résolution, étant en ce moment-ci d'employer tous les moyens qui
sont en notre pouvoir pour votre défense, et le maintien du profond respect qui est dû à la
majestueuse représentation d'un peuple libre, nous ne quitte-
« Sans vous présenter, législateurs, aucune mesure pour nous préserver du danger du fatal veto, pour nous garantir des progrès du fanatisme, qui est un des plus cruels de nos fléaux, tant de la part des prêtres que des femmes cloîtrées ou non cloîtrées, vivant sous le costume ci-devant religieux; sans vouloir vous retracer l'effrayant tableau des machinations criminelles et perfides qui paralysent nos armées, en corrompent les chefs, découragent nos soldats, ou les réduisent au désespoir, sans vous indiquer le foyer de tant de vexations, de tant de trahisons,
etc.....nous nous bornerons à vous demander
avec instance de prompts et sûrs remèdes contre toutes ces calamités, qui dérivent d'une source d'où ne devraient jaillir que justice et protection.
« La nation entière, législateurs, vous-mêmes venez d'être outragés par un audacieux et perfide général de nos armées ; la patrie vous en demande vengeance, déchirez, législateurs, le voile dont le plus puissant ennemi de la France, et le complice du traître La Fayette vient de couvrir ses crimes : ordonnez que ces manœuvres perfides seront approfondies dans toute l'autorité de la justice, et frappez le plus promptement possible de toute la sévérité des lois.
« Jetez, législateurs, un regard d'indignation sur les criminels de lèse-nation, dont regorgent les prisons d'Orléans, qui, par leur vie sensuelle et leur conduite licencieuse, bravent l'honnêteté publique, insultent à la nation ; donnez des ordres afin qu'ils soient incessamment jugés ; prévenez l'effet de leurs criminelles espérances; ils disent hautement ces traîtres à leur patrie, que les ennemis de la France s'en approchent à grands pas, pour leur tendre la main afin de les délivrer.
« Donnez, sans délai, au prince royal un instituteur, un gouverneur doué d'un patriotisme pur, ardent et éclairé, capable de former son cœur à la pratique des vertus ; qu'il sache le persuader qu'il ne peut être heureux que du bonheur des Français, et le convaincre que malgré le pressant besoin que se fait cette nation généreuse d'aimer son chef, elle ne lui accordera son amour qu'autant qu'il sera vertueux.
« Rappelez, législateurs, que des ministres chéris, précieux à la nation, qui ne nous ont été ravis que parce qu'ils aimaient leur patrie, et qu'ils étaient vertueux incorruptibles.
« Réduisez la liste civile, source féconde de tous nos maux, au besoin personnel du roi, et chargez la nation de l'entretien de la splendeur du trône. Avisez à des moyens sûrs et efficaces de sauver la patrie que vous venez de déclarer en danger* ou dites-nous avec une franchise qui réponde à notre confiance, que vous ne le pouvez pas, afin que nous nous sauvions nous-mêmes.
« Enfin, législateurs, dissipez les dangers qui nous menacent de toutes parts. ' « Nous finissons par vous assurer que quoiqu'il nous en puisse coûter, nous ne rentrerons jamais sous la servitude, à laquelle nous préférons la mort; que s'il fallait mourir sous les ruines du temple de la liberté; ce ne serait qu'à côté de vous, ou que si nous avions le malheur de vous survivre, nous nous rappellerions ce qu'a dit un auteur célèbre, qui a illustré son siècle par les productions de son génie, et que nous nous dirions avec efficacité :
Quand on a touf perdu et qu'on n'a plus d'espoir,
La vie est un opprobre et la mort un devoir.
Signé: MàRLOY.
« Chef du détachement des fédérés de la ville de Beaune, powf ses camarades et lui. »
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Plusieurs membres: L'impression de l'adresse i
(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse des gardes nationales de Beaune.)
Vous avez entendu l'adresse delà section des Lombards, appuyée de huit bonnes mille livres. Elle est aussi bonne que celle-ci; j'en demande de même l'impression. (Vifs applaudissements des tribunes.)
Vous avez entendu la lecture de cette adresse, et vous avez dû remarquer qu'il y a des propositions inconstitutionnelles. (Murmures.) Je rends trop de justice à vos sentiments pour croire que vous donnerez la moindre marque d'approbation à des propositions contraire à vos serments. (Nouveaux murmures.)
Je demande que M. Mayerne prouve que ces adresses sont inconstitutionnelles, sans quoi je lui délivre un brevet de calomniateur.
Je me joins à M. Mayerne pour prouver que cette adresse est inconstitutionnelle.
(Murmures.) Elle renferme des dispositions..... (Murmures.)
On a bien ordonné l'impression de la lettre et de la pétition de La Fayette. Vous le prouverez mieux quand elle sera imprimée. (Applaudissements.)
Ou ces Messieurs veulent tenir leurs serments, ou ils ne le veulent pas. S'ils veulent tenir leurs serments, ils ne doivent pas approuver une adresse inconstitutionnelle en en ordonnant l'impression. Je demande la question préalable.
(L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à délibérer.)
Je demande que l'impression soit ordonnée, sans approuver tout ce que contient l'adresse. (Murmures.)
Je demande la question préalable ; et la preuve que l'Assemblée n'approuve pas tout ce dont elle ordonne l'impression, c'est que nous avons fait imprimer la lettre de La Fayette.
(L'Assemblée rejette l'amendement et ordonne l'impression de l'adresse des citoyens de la section des Lombards.) (Vifs applaudissements des tribunes.)
Un citoyen, garçon perruquier, est admis à la barre.
Il présente son opinion sur les mesures à prendre par le Corps législatif dans les circonstances présentes et soumet quelques observation s sur la aernière lettre de M. Luckner.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un officier municipal de Ville-sur-Tourbe, est admis à la barre,
Il demande à l'Assemblée de prendre des mesurés pour que les légions des départements se rendent de suite aux frontières.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des . Noms deux lettres suivantes : des cantons-
1° Lettre du sieur Jean Morin, qui après avoir servi pèndant quatorze ans et avoir été renvoyé du 59e régiment d'infanterie pour infirmité au poignet, demande un secours à l'Assemblée.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités des secours publics et militaire réunis.)
2° Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui communique à l'Assemblée les ordres qui ont été donnés pour le départ des bataillons des gardes nationaux volontaires de divers départements.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
(La séance est levée à onze heures.)
Séance du
présidence de m. lemontey, ex-président et de m. aubert-dubayet, président.
présisenge de m. lemontey, ex-président.
La séance est ouverte à dix heures.
, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires à établir dans le département de Seine-et-Marne; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ae division, sur le nombre et le placement des notaires publics qu'il convient d'établir dans le département de Seine-et-Marne, en conformité de l'article 8 de la section n de la loi du 6 octobre 1791, concernant la nouvelle organisation du notariat, et sur le vu des renseignements contenus en l'arrêté du directoire du département de Seine-et-Marne, du 21 avril 1791, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
Le nombre et le placement des notaires publics du département de Seine-et-Marne est déterminé dans les cinq districts de ce département, de la manière suivante :
Art. 2.
District de Melun.
11 y aura 18 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Melun :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Melun.........Melun..........
Brie-Comte-Ro - Brie- Comte - Robert.......... bert...........
^umes......Lg^m
Nombre des notaires.
quatre
un
un un
Fontainebleau. Le Chatelet...
Mormant......
Perthes........
Tournans.....
Placement Nombre
des notaires. des notaires.
1 Fontainebleau. deux
! Thomery...... un
1 Le Chatelet____ un
H«ricy........ un
| Blandy....... un
, Mormant...... un
La Chapelle -
' Gauthier____ un
un
( Tournans.... un
1 Ozouer-la -Ri-
( vière....... un
Art. 3.
District de Meaux.
Il y aura 22 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Meaux :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre des notaires.
Meaux.
Claye.
Grécy
Crouy .....
Dammartin
La Ferté Jouarre.
Lagny....
sous
Lizy.
quatre
{ Varrèdes.. un
( Claye......... un
un
un
un
( Saint-Fiacre... un
un
( Dammartin— un
( Nanteuillet.... un
deux
J Citry.......... un
f Jouarre........ un
( Lagny et Thori- deux
gny réunis...
un
[ Lizy........... un
un
Art. 4. District de Nemours.
Il y aura 13 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Nemours :
Noms des cantons.
Nemours.......
Beaumont......
Châteaulandon. Egreville ......
La Chapelle la
Reine.........
Montereau.....
Moret.........
Voulx.........
Placement des notaires.
Nemours........
Beaumont.......
Châteaulandon..
Egreville.......
La Chapelle la
Reine.......
Montereau......
Moret......;____
Voulx..........
Nombre des notaires.
trois un un un
un trois deux un
Art. 5. District de Provins.
Il y aura 13 notaires dans lès lieux ci-après désignés du district de Provins :
Noms des cantons.
Placement des notaires.
Nombre des notaires.
Provins...----- . Provins........ quatre
Auger........ . Auger.......... un
Bray.......... Bray...... ..... deux
Donnemaire et Donnemaire..... deux
Sautelly réunis
Nangis........ . Nangis......... deux
Jouy-le-Châtel. Jouy............ un
Sourdun— . Chalantre - la -Grande ........ Art. 9. District de Rozoy. un
Il y aura 11 notaires dans les lieux ci-après désignés du district de Rozoy :
Placement des notaires.
Nombre des notaires.
! Rozoy......... deux
\ Soutenay...... un
Goulommier..... deux
( Faremoutier... un
( Guérard....... un
La Ferté-Gauché un
\ Jouy-sur-Morin. un
L Rebais......... un
\ Villeneuve-sur-
/ Bellot........ un
Noms des cantons.
Rozoy ......
Goulommier.
Faremoutier..
La Ferté-Gauché
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir ; ce projet de décret est ainsi conçu:
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir, en conformité de l'article 8 de la section 2 de la loi du 6 octobre 1791, concernant la nouvelle organisation du notariat, et sur le vu des renseignements contenus en l'arrêté du directoire de ce département, du 5 avril 1792, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir est
déterminé dans les six districts de ce département, de la manière suivante :
Art. 2, Il y aura 19 notaires dans les lieux diaprés désignés du district de Chartres :
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
Chartres........................................8
Bailleau-l'Evêque....................1
Saint-Luperie..................................1
Illiers.............................2,
Dammarie.........................(— 1
Ainseau...........................1
Beville-le-Comte...............' 1
Prunay-le-Gillon..........................1
Gallardon......................
Maintenon.................................1
Epernon...........................................1
District de Dreux.
Art. 3. Il y aura 10 notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Dreux :
Chefs-lieux Nombre
de résidence. des notaires.
Dreux....................................2
Anet......................................1
Beu..................................1
Prouois...............................1
Nogent-le-Roi...............................i
Villemeux.....................
Tremblay..........................................1
Grécy-Gouvé ............... . ...1
Laons..........................1
District de Châteauneuf.
Art. 4. Il y aura 11 notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Château-neuf :
Chefs-lieux de résidence.
Nombre des notaires.
Châteauneuf......................2
Digny...............................1
Senonches...........................1
Bresolles..............................1
Maillebois.............................1
La Ferté-Vidame...............1
Gourvelle...................................i
Pont-Gouin.............................1
La Louppe........................................1
District de Châteaudun.
Art. 5. Il y aura 13 notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Châteaudun :
Chefs-lieux Nombre
de résidence. des notaires.
Châteaudun......................3
Dangeau..........................................1
Brou.......................................2
Bonneval..........................................2
Sancheville......................................1
Saint-Cloud......................................1
Cloye..................................................1
La Ferté-Villeneuil........................1
Àrrou...................................1
5{Jg [Assemblée nationale législative.J ARCHIVES P1 LEMENTAIRES.
District de Janville.
Art. 6. Il y aura dix notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Janville :
Chefs-lieu* Nombre
de résidence. des notaires.
Janville.......................
Gommerville..................
Roumay-Saint-Denis...........
Sainville......................
Ouarville.....................
Ymonville.....................
Voves.........................
Germignonville................
Termigniers...................
District de Nogent-le-Rotrou.
Art. 7. 11 y aura 9 notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Nogent-le-Rotrou :
Chefs-lieux Nombre
de résidence. des notaires.
Nogent-le-Rotrou.
Ghamprond......
Thiron..........
Authon—
Beaumont........
Frazé............
La Bazoche......
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture a huitaine.)
cède le fauteuil à M. lu-bert-Dubayet, président.
PRÉSIDENCE DE M. AURERT-DÛRAYET.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal del a séance du 16 juillet 1792, au soir.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Le même secrétaire donne lecture de la lettre de M. Victor Broglie, maréchal de camp et de VEtat-major général de l'armée du Rhin, qui exprime à l'Assemblée nationale sa reconnaissance de l'approbation qu'elle a donnée à la conduite qu'il a tenue à Neuf-Brisach et l'assurance des sentiments invariables de son armée et des siens pour la défense de la liberté et de la Constitution contre les despbtes et contre les factieux ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« L'approbation que l'Assemblée nationale a
daigné donner à la conduite que j'ai tenue à Neuf-Brisach, est la récompense la plus honorable que je puisse ambitionner. Elle ajoute le sentiment d'une vive et profonde reconnaissance à la satisfaction que j'éprouvais d'avoir utilement rempli mon devoir dans ces moments d'or rages où la Constitution a éprouvé de si violentes attaques, où les lois ont été si souvent méconnues, où l'indépendance même des représentants du peuple n'a pas été respectée. Je m'estime heureux, Monsieur le Président, de pouvoir assurer à l'Assemblée nationale que l'armée du Rhin, fidèle à ses serments, soumise à la plus exacte discipline, impatiente de combattre les ennemis de la patrie et de la Constitution, livrée à des travaux, à des exercices continuels et pénibles qui, en l'aguerrissant, la préserve des séductions perfides dont on a cherché à l'entourer, connaît ses devoirs, les observera, et ne se montrera pas moins redoutable pour les perturbateurs du repos public, les séditieux et les traîtres, que pour les ennemis extérieurs. Quant à moi, Monsieur le Président, j'ai pris l'engagement le plus solennel de rester au poste que j'occupe, tant que j'aurai l'espérance de m'y rendre utile.
« J'aime à le renouveler entre les mains d'un de mes anciens compagnons d'armes ; et c'est à ce titre, Monsieur le Président, que j'ose vous prendre pour garant que les obstacles, les dangers, les troubles quelconques ne feront que m'affermir dans la résolution de vivre libre avec la France libre, ou de mourir pour elle avant quelle ne soit asservie par des despotes ou par des rebelles. Je suis avec respect, etc.....
« Signé : VICTOR BROGLIE. »
« P.-S. J'ai transmis au 38® régiment et à M. Dermilly la copie de la lettre qui contient pour eux des témoignages de satisfaction de l'Assemblée nationale. »
Le même secrétaire donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, ministre de l'intérieur par intérim, qui consulte l'Assemblée sur le mode du payement des frais de déplacement de la force publique dans le département du Finistère.
Un membre : Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour motivé sur ce fait qu'une loi existe déjà à ce sujet.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui transmet à l'Assemblée la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont il a ordonné l'exécution ; cette note est ainsi conçue :
BBCRETS.
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
des^décrets. "tre d*s d^rets. des "siïctions.
3 juillet 1792. Décret portant réunion en une seule des deux municipalités 18 juillet 1792. de Saint-Jean-aux-Rois et de la Rivière.
12 juillet 1792. Décret qui fixe le mode d'impositions à la contribution fon- Le roi en a or-
cière des propriétaires du canal de Givors. •f,xec?ilin
* r le 18 juillet 1792.
16 juillet 1792. Décret relatif aux ci-devant gardes françaises, gardes des 18 juillet 1792.
ports, ceux de la ville de Paris, et cent-suisses qui voudront s'inscrire pour être organisés en gendarmerie nationale à pied.
17 juillet 1792. Décret portant que les deux tiers formant deux bataillons du 18 juillet 1792.
régiment des gardes suisses, partiront pour la défense des frontières.
18 juillet 1792. Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le nommé Le roi en a or-
Pierre Sérant, négociant de Montpellier. donné l'exécution
' ® * le 19 juillet 1792.
Paris, le 19 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé 7 DEJOLY.
Un membre, au nom du comité du commerce, fait un rapport sur l'arrestation d'une somme de 42,000 livres et quatre pièces, appartenant au sieur Boisack, négociant de Lille, somme qui a été arrêtée illégalement au village de Mouveaux et qui est actuellement déposée à la douane de Lille. 11 propose de charger le pouvoir exécutif de faire parvenir cette somme à destination.
Un membre demande que Je pouvoir exécutif rende compte, dans la journée de demain, des mesures qu'il a dû prendre pour lever la saisie de cette somme.
(L'Assemblée décrète cette dernière motion.)
Un membre : Je demande à l'Assemblée d'ordonner que le projet de décret sur la peine à prono-ncer contre les tentatives de crimes, soit mis, demain samedi, le premier à la discussion au grand ordre du jour.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un autre membre: Je demande également à l'Assemblée d'ordonnancçr que les rapports sur l'augmentation du nombre des juges dans les tribunaux de Paris et sur la demande de création d'un tribunal dans chacun des districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine, soient mis demain au soir les premiers à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète cette proposition.)
, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente trois projets de décret relatifs à la procédure instruite à Lyon contre le sieur. Ravez, accusé d'avoir insulté un tribunal de police correctionnelle et d'avoir tenu des propos tendant à avilir les autorités constituées.
Il expose que le comité, examinant cette procédure déjà dénoncée par le ministre de la justice au tribunal de cassation, comme infectée de dix-huit vices de nullité, a jugé que les délits qui y ont donné lieu n'étaient pas ae la compétence de l'Assemblée: que d'ailleurs il fallait laisser au tribunal de cassation le soin de donner suite à la demande en cassation de cette procédure, de laquelle il était compétemment saisi sur la dénonciation du ministre de la justice.
Il propose, en conséquence, les trois projets de décret suivants :
PREMIER PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance, et considérant que le délit imputé au sieur Ravez n'est pas de la nature de ceux dont l'accusation doit être portée devant la Haute-Cour nationale,
« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation qui lui en a été faite. »
DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation et l'envoi des procédures relatives au tribunal et commissaire du roi du tribunal de district de Lyon dans l'affaire du sieur Ravez. »
TROISIÈME PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale renvoie à son comité de législation l'examen des lois relatives aux réquisitions de la force publique et aux moyens de maintenir l'ordre dans les tribunaux et le charge en particulier de vérifier s'il y a des cas où les tribunaux de district, et pour eux les commissaires du roi, ont ou doivent avoir la faculté de requérir directement la force publique. »
, rapporteur, donne lecture du premier projet qui est adopté sans discussion, puis du second projet qui est ainsi conçu:
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation et l'envoi des procédures relatives au tribunal et commissaire du roi du tribunal de district de Lyon dans l'affaire du sieur Ravez. »
Je demande qu'on rédige ainsi ce décret :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance, considérant que la Cour de cassation est complètement saisie de l'affaire du sieur Ravez, décrète, etc...
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thuriot, puis le second projet de décret.)
, rapporteur, donne lecture du troisième projet qui est adopté sans discussion.
Suit le texte définitif des décrets rendus :
Premier décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance et considérant que le délit imputé au sieur Ravez n'est pas de ia nature de ceux dont l'accusation doit être portée devant la Haute-Cour nationale,
« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation qui lui en est faite. »
Deuxième décret.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance et considérant que la Cour de cassation est seule compétente, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la dénonciation et l'envoi des procédures relatives au tribunal et commissaire du roi du tribunaL de Lyon dans l'affaire du sieur Ravez. »
Troisième décret.
« L'Assemblée nationale renvoie à son comité de législation l'examen des lois relatives aux réquisitions de la force publique et aux moyens d'obtenir l'ordre dans les tribunaux et le charge en particulier de vérifier s'il y a des cas où les tribunaux de district et pour eux les commissaires du roi, ont ou doivent avoir la faculté de requérir directement la force publique. »
Un membre : Je demande à l'Assemblée de décréter que le pouvoir exécutif rende compte, dans les vingt-quatre heures, des motifs de détention et de ceux qui Vempêchent de prononcer l'élargissement des sieurs Grimon et Chastel.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre relative à la députation de l'Assemblée nationale qui doit assister aux funérailles de Paul Jones.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des Inspecteurs de la salle.)
, au nom du comité féodal, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif au rachat successif et séparé des redevances fixes, même solidaires, et droits casuels conservés; au mode de conversion du champart et autres redevances de même nature, en une rente annuelle d'une quotité fixe de grains; à la prescription des redevances fixes à lavenir, et au payement de celles arriérées depuis et y compris 1789 jusqu'en 1791 inclusivement -, ce projet de décret est ainsi conçu :
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que
l'affranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seul
leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la Constitution de l'Empire
leur a rendue; que cet affranchissement n'est pas moins impérieusement commandé par l'intérêt
précieux de l'agriculture, dont une multitude de droits onéreux arrête depuis trop longtemps
les
Considérant qu'il est de son devoir de hâter le temps de cet affranchissement général en facilitant le rachat des droits ci-devant féodaux et autres prestations foncières, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Du rachat successif séparé des droits fixes ou casuels et du mode de conversion du champart en une rente annuelle.
Art. 1er. Tout propriétaire de fief ou de fonds ci-devant
mouvants d'un fief en censive ou ro-turièrement, sera admis à racheter séparément soit les
droits casuels conservés, soit les cens ou autres redevances annuelles et fixes, de quelque
nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils existent, sans être obligé de faire
en même temps le rachat des uns et des autres.
Il pourra aussi racheter séparément et successivement les différents droits casuels, détaillés dans la seconde et troisième disposition de l'article 11 du titre III du décret du 15 mars 1790.
Art. 2. Les propriétaires de ci-devant fiefs, qui auront reçu le rachat en tout ou en partie des droits seigneuriaux fixes ou casuels, aépen-dant de leurs fiefs, et qui seront soumis eux-mêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de se conformer exactement à l'égard du fief dont ils relèvent à tout ce qui leur est prescrit par les articles 44,45 et 46 du décret du 3 mai 1790.
Art. 3. Tout propriétaire de ci-devant fief ou de fonds solidaire ou non solidaire qui voudra s'affranchir des droits casuels, aura la faculté de payer partiellement le capital du rachat desdits droits, ainsi qu'il suit :
Deux dixièmes dans le mois, à compter du jour de la liquidation définitive, dans le cas où elle doit avoir lieu, ou du jour de l'offre qu'il en fera dans les cas prévus par les art. 37,38 et 39 du décret du 3 mai 1790.
Un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants et les cinq autres dixièmes, de six mois en six mois, de manière ue la partie totalité du payement soit effectuée ans le cours de deux ans et dix mois, conformément à ce qui a été précédemment décrété à l'égard des droits fixes et casuels provenant des biens nationaux, par le décret du 14 novembre 1790.
Il acquittera en même temps l'intérêt au taux de quatre pour cent sans retenue, cet intérêt diminuant au prorata du capital.
Art. 4. Le redevable remettra au propriétaire des droits casuels, lors du premier payement, une reconnaissance devant notaire, portant l'obligation de payer aux termes fixés par le précédent article, avec l'intérêt à quatre pour cent.
Le propriétaire desdits droits pourra, en vertu de cette reconnaissance, huitaine après une sommation de payer, faite au redevable aux frais de ce dernier, user envers lui, ses héritiers acquéreurs ou ayants-cause, de toutes voies de contrainte et exécution autorisées par les lois, sans qu'il ait besoin d'obtenir de jugement préalable, à moins qu'il ne veuille sai3ir les immeubles du redevable.
Cette reconnaissance ne sera soumise qu'à un droit d'enregistrement de quinze sols. Art. 5. Pourront néanmoins les redevables
accélérer leur libération, par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit, auquel cas les intérêts diminueront également à proportion des payements, ou s'éteindront avec l'entier remboursement du capital.
Art. 6. Les champarts, tasques, terrages, arage, agrier, complant, foëte, dimes féodales, dans les lieux où elles existent et autres redevances de même nature, pourront être rachetés par les redevables, et leurs capitaux remboursés, de même que les droits casuels, ainsi et cle la manière établie par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
A compter du jour de l'offre, comme du premier payement fait en conséquence de la liquidation définitive, le propriétaire desdites redevances ne pourra les exiger, ni les lever en nature; l'année lors courante sera payée au prorata du temps écoulé depuis la récolte précédente, sur le pied de l'intérêt à quatre pour cent sans retenue.
Art. 7. Néanmoins, le décret du 14 novembre 1790 continuera d'avoir sa pleine et entière exécution à l'égard du rachat, soit des droits casuels, soit des cens et redevances annuelles, et fixes ci-devant seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dus aux ci-aevant fiefs appartenant à la nation.
Art. 8. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière perpétuelle, créée irrachetable ou devenue telle par convention ou prescription et déclarée rachetable par le décret du 18 décembre 1790, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, ser.-i tenu de remplir ce qui est prescrit par l'article 10 du titre IV du même décret.
Art. 9. Chaque quittance de rachat, soit de droits fixes soit de droits casuels, sera sujette au droit d'enregistrement de 15 sous, établi par l'article unique du titre VII du décret du 18 décembre 1790.
Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat.
Art. 10. Tout redevable de champart, tasque, terrage, agrier, complant, foëte, dîme féodale, dans les lieux où elles existent, et autres redevances de même nature, pourra exiger, quand bon lui semblera,la quotité fixe de grains, payables aux termes ordinaires jusqu'au rachat.
Art. 11. A cet effet le redevable fera notifier au propriétaire de la redevance, ou à son dernier domicile, sa demande de conversion.
Elle contiendra la quotité de la redevance, la nature et l'étendue de chaque pièce de terre qui y est sujette, par arpents, journaux ou autres mesures locales et connues, ainsi que les confins tenants et aboutissants de chacune desdites pièces de terre.
Art. 12. Il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds produit habituellement en chaque espèce de grains, dans une année commune.
Ils inséreront à la suite leur avis motivé, sur la quotité fixe et l'espèce de la rente en grains qui doit remplacer annuellement la redevance jusqu'au rachat; cette quotité devra être déterminée dans la proportion du produit de l'année commune du fonds en grains (1).
Art. 13. En cas de diversité d'avis de la part des experts, le juge nommera un tiers
d'office,
Art. 14. L'Assemblée nationale déroge à l'article 62 du décret du 3 mai 1790; en conséquence, tout propriétaire qui a racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était grevé, même postérieurement au délai de deux ans, fixé par ledit article 62, ou qui les rachètera par la suite, pourra aliéner le même fonds, sans être soumis à aucun droit de mutation, qui demeurera irrévocablement éteint par le rachat antérieur, à quelque époque que l'aliénation se fasse postérieurement.
TITRE II.
Mode du rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires.
Art. 1er. Les codébiteurs solidaires de cens ou redevances
annuelles fixes, ou 'de droits casuels conservés, même de rente foncière perpétuelle
irrachetable, ou devenue telle par convention ou prescription, pourront racheter à l'avenir
di-visément, suivant ce qui est décrété par les articles premier et suivants du titre
précédent, leur portion contributive desdites redevances, rentes, droits fixes et casuels, en
se conformant à ce qui sera prescrit par les articles suivants, sans que, sous prétexte ae la
solidarité, ils puissent être contraints à rembourser au delà de leur quote-part.
Art. 2. Ceux qui possèdent divisément partie d'un fonds grevé solidairement d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article précédent, seront obligés de vérifier, par reconnaissance ou autres actes faits avec les possesseurs desdits droits, ou leurs receveurs et agents, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des droits.
Les quittances données par les possesseurs des droits, leurs receveurs ou agents et les collecteurs des rôles et rentiers, serviront également à constater la quotité des droits solidaires qu'on voudra racheter, lorsque cette quotité y sera déterminée.
Art. 3. Les codébiteurs qui possèdent indivisément un fonds grevé d'un ou plusieurs des susdits droits, seront tenus de faire préalablement constater et vérifier, à frais communs et proportionnellement à la portion qui appartient à chacun dans le fonds grevé, la quotité desdits droits solidaires à laquelle ils sont individuellement soumis, contradictoirement avec le propriétaire desdits droits, ou lui dûment appelé.
Il en sera de même des codébiteurs qui, quoique possédant divisément, ne pourront point vérifier de la manière présente par l'article précédent, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des mêmes droits.
Art. 4. Un seul pourra contraindre les autres codébiteurs à concourir à la vérification exigée par l'article précédent dans les cas qui y sont prévus.
Cette vérification préalable, faite contradictoirement ou sur défaut, ou arrêtée de gré à gré, servira à chacun des autres codébiteurs lorsqu'ils voudront, par la suite, affranchir leurs propriétés, sans qu'il soient tenus d'en faire une nouvelle.
Art. 5. A l'égard des mêmes droits solidaires dus à la nation, la vérification de la quotité dont le possesseur du fonds grevé pourra se libérer, sera faite et constatée suivant les
règles prescrites parjes articles 2, 3 et 4 ci-dessus contradictoirement avec le préposé de la régie, sous l'inspection du directoire du district.
Art. 6. Les autres codébiteurs des droits, redevances et rentes dont une ou plusieurs portions seulement auront été rachetees, continueront d'être tenus solidairement du surplus jusqu'au rachat qu'ils pourront en faire partiellement suivant les règles ci-dessus
TITRE III.
De la prescription des redevances fixes à Vaveniret au payement de celles arriérées depuis et ycompris 1789 jusqu'en 1791 inclusivement.
Art. 1er.
Les arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières, ci-devant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour- de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable, ou par des poursuites judiciaires.
Art. 2. Néanmoins la prescription pour les droits corporels et incorporels, appartenant à des particuliers, est et demeurera suspendue, depuis le 2 novembre 1789 jusqu'au 2 novembre 1794, sans qu'elle puisse être alléguée pour aucune partie du temps qui sera écoulé pendant le cours desdites cinq années, soit pour le fonds desdits droits, soit pour les arrérages, conformément à ce qui a été décrété à l'égard des mêmes droits appartenant à la nation par le décret du 1er juillet 1791.
Art. 3. Les redevables d'arrérages de cens, rentes, champarts et autres redevances annuelles, de quelque nature que ce soit, échus en 1789,1790 et 1791, auront la faculté de se libérer en trois payements égaux, de la manière suivante :
« Ils seront tenus de payer, dès cette année, un tiers du montant des susdits arrérages à l'échéance du terme ordinaire, un tiers au même terme de 1793 et le dernier tiers à pareil terme de 1794, sans préjudice de l'année courante et de celles à échoir, qui se payeront aux termes fixés.
« Toutes les dispositions du présent décret seront également communes à tous les droits fixes ou casuels, de quelque nature que ce soit, appartenant ou qui appartiendront à la nation, ou qui dépendraient des domaines ci-devant dits de la Couronne.
« Tous les décrets antérieurs, relatifs au rachat des cens, redevances et autres droits fixes ou casuels, ainsi que des rentes foncières ci-devant perpétuelles, auxquels il n'est point dérogé par le présent décret continueront d'être exécutés. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Un membre : Je demande que la discussion ouverte le 5 de ce mois sur les articles 15 et 16
du projet de décret de la commission extraordinaire des Douze (1) sur les moyens à prendre
dans le cas de danger ae la patrie, soit ajournée définitivement à demain au grand ordre au
jour.
, au nom du comité diplomatique, fait un rapport et présente quatre projets de décret relatifs, le premier à la solde du régiment des ci-devant gardes suisses; le second, au sieur Roll, capitaine des gardes suisses, au service de Charles-Philippe, prince français ; le troisième, à un congé signé d'Affry, et le quatrième, au renouvellement des capitulations avec la nation helvétique ;il s'exprime ainsi :
Messieurs, l'Assemblée nationale a renvoyé à son comité diplomatique l'invitation du roi de « prononcer que la solde du régiment des ci-devant gardes suisses sera payée, à partir du lep janvier 1792, par le département de la guerre, sur l'ancien piea, jusqu'au renouvellement des capitulations. »
Elle lui a renvoyé également une lettre de M. d'Affry, exposant au Corps législatif, qu'aux termes des traités, usages et capitulations, le régiment des gardes suisses ne peut être employé dans nos armées.
Elle lui a renvoyé aussi diverses dénonciations relatives, soit à la conservation des noms anciens de Charles-Philippe, prince français, dans un congé soussigné en son absence, et sous sa qualité ae colonel-général des suisses et grisons, soit sur la continuation illégale, au service de France, d'un officier de cette nation qui ne fait de service qu'auprès de ce prince.
Elle a demandé, enfin, qu il lui soit fait un rapport sur nos capitulations avec les louables cantons.
Le premier objet, celui de l'invitation du roi, tendant à faire décréter que le régiment des ci-devant gardes suisses serait, dorénavant, à la solde du département de la guerre, a été déjà l'objet d'un rapport particulier du comité militaire. Les autres n'ont encore été la matière d'aucun travail soumis à l'Assemblée nationale; mais tous ont également besoin d'être éclairés par l'exposé des principes politiques qui doivent diriger nos décisions ; car tous, interprétés auprès des passions diverses, et d'intérêts qui ne sont opposés qu'en apparence, ont déjà excité chez les deux nations des mouvements de défiance qui, habilement dirigés par des mains ennemies, ébranleraient bientôt dans ses fondements une alliance de trois siècles, et ajouteraient ses ruines aux ruines de toutes nos liaisons politiques.
On ne peut se dissimuler que l'état de notre droit public à l'égard de la buisse ne soit complique. De vieux traités souscrits dans des temps où les intérêts de l'Europe présentaient un tout autre aspect; des modifications successivement appelées par le changement de ces intérêts à la naissance des armées permanentes; le silence des conventions, à beaucoup d'égards, remplacé par la loi de l'usage; tout pourrait fournir de plausibles arguments à ces gommes inquiets, qui ne cherchent, dans les contrats les plus sacrés, que la matière d'un manifeste ; tout servirait de prétexte pour désunir deux nations que la crise de notre Révolution a placées, l'une à l'égard de l'autre, dans des situations douteuses, si partout la politique ne recevait pas le même esprit, celui d'une opposition combinée aux entreprises de la maison d'Autriche; si partout l'honnête homme n'était pas conduit par le fil sacré de la bonne foi helvétique et de la loyauté française.
C'est dans cet esprit, Messieurs, que votre comité diplomatique va examiner successive-
ment l'état du régiment des gardes suisses, ainsi que la nature de la charge de colonel-général des suisses et grisons, et, après avoir rapporté les principes aux cas sur lesquels l'Assemblée nationale veut se déterminer, présenter son opinion sur le renouvellement des capitulations, qui seul peut modifier ou améliorer l'état de nos relations et l'existence des corps, dés charges, des droits qui en dérivent.
La création du régiment des gardes suisses date de l'année 1616, où il fut formé de différentes compagnies prises dans les suisses de la garde personnelle du roi et dans le régiment de Gallati.
Dès 15'67, il y avait eu des compagnies de suisses affectées à la garde de nos rois.
Eu 1599, il y avait trois compagnies; en 1603, deux seulement.
Én 1611, il n'y en avait qu'une, qui, dans la formation du corps, en 1616, est devenue la compagnie générale et a conservé sa justice séparée.
Le service et ce qu'on appelle les prérogatives de ce nouveau régiment furent assimilés, par les ordonnances de Louis XIV, à ceux du régiment des gardes françaises.
Mais c'est surtout en 1764, qu'il a pris un caractère vraiment politique par la capitulation générale souscrite pour vingt-cinq ans, et dans laquelle la dernière formation de ce corps, réglée par l'ordonnance du 1er juin 1763, est confirmée par les louables cantons.
11 faut rapporter les termes mêmes du préambule de cette ordonnance, que les Suisses n'ont point voulu reconnaître sous cette forme et n'ont consentie que comme règlement et à jla suite d'une négociation dont toutes les circonstances ont consacré les droits que les cantons réclamaient sur l'existence de ce régiment:
« Sa Majesté, y est-il dit, jugeant nécessaire de donner au régiment des gardes suisses une constitution convenable à l'honneur d'être affecté d'une manière particulière à la garde de sa personne... après avoir pris l'avis au louable corps helvétique et ligues grises, a ordonné... etc. »
L'article dernier du même règlement confirme le régiment dans toutes les prérogatives et privilèges dont il avait joui jusqu'alors. Le titre de ces prérogatives est, comme je viens de l'énoncer, dans les ordonnances qui règlent le service de ce corps, tant près du roi que dans les armées.
Je dois citer enfin l'article 49 des capitulations de 1764, article qui ne laisse aucun doute sur l'existence politique de ce régiment, la nature et la garantie de ces droits, et sur la manière indivise dont il appartient aux deux nations sous la foi de leurs traités respectifs.
Cet article porte : « Lesdits Etats renouvellent et confirment, en tant que besoin est, l'accession qu'ils ont précédemment donnée au règlement particulier qu'il a plu à Sa Majesté de faire pour le régiment de ses gardes suisses, le 1er juin 1763, suivant lequel les compagnies dont ledit régiment est composé ne sont plus affectées particulièrement à aucun des louables cantons, mais sont communes à tout le louable corps helvétique. En conséquence, lesdits Etats s'engagent, chacun en particulier, d'accorder à leurs officiers la permission de faire des recrues,... etc. »
H est donc constant : 1° Que, dans toute la durée de la capitulation, il n'a pu être fait aucun changement à l'état du régiment des gardes, que du consentement des ligues suisses.
Il est constant : 2° que le service de ce régi-
ment près du roi, et son service dans les armées sont,toujours indivisibles l'une de l'autre, puisque le droit de garder le roi et le rang en campagne sont également au nombre des droits garantis par les traités, et que le premier de ces droits est le titre même de son existence.
Il est constant: 3° que la capitulation étant expirée en 1789, la loi sous laquelle ce régiment existe, est le consentement tacite des deux parties contractantes de regarder l'état précédent comme provisoire, jusqirà ce qu'elles aient stipulé de nouvelles conditions de capitulation ou pourvu de concert à l'emploi de ce régiment.
Il est donc certain que nulle atteinte ne peut être portée à aucun des droits de ce corps, dans l'état provisoire où il se trouve.
Il est donc certain que, soit aux frais de la liste civile, soit aux dépens du Trésor public, le régiment des gardes suisses doit être entretenu sur l'ancien pied, jusqu'à ce que les négociations aient pourvu à sa destination ultérieure.
Il est certain, enfin, qu'il ne peut être employé que selon lè titre de sa formation, et ne saurait servir sous un de ses rapports, qu'il ne serve sous tous les autres car les contrats sont indivisibles.
Ici, Messieurs, se présentait, il y a peu de temps, une question à résoudre : il semblait qu'entre le moment où la garde du roi était formée, et celui où le régiment des gardes suisses devait recevoir, du résultat des négociations, une destination nouvelle, il y avait un intervalle où les principes constitutionnels cesseraient de s'accorder avec les principes diplomatiques, où il faudrait violer la loi de l'Etat où enfreindre la loi des conventions. Ces difficultés, qui ont toujours paru exagérées aux bons esprits, auraient disparu sans doute devant la sagesse et la loyauté de l'Assemblée nationale. Mais les événements les ont écartées, et rien désormais n'exigeant que l'on sorte du provisoire décrété, dans le même état de chose, par l'Assemblée nationale constituante, votre comité diplomatique n'a plus à écarter le système de contestations qui était prêt à traverser les négociations les plus amicales et les plus salutaires.
Votre comité diplomatique, Messieurs, a rempli la tâche que vous lui avez imposée en vous démontrant les vérités politiques dont le régiment des gardes suisses est l'objet; c'est actuellement à votre comité militaire à fixer votre opinion sur la manière la plus avantageuse d'employer la partie de ce régiment qui peut être distraite de la garde du roi ; il vous dira si un seul régiment privilégié qui existe actuellement s'y fondra avec harmonie, commandé par des officiers tous revêtus de grades supérieurs; si dans son état provisoire il peut faire des équipages dispendieux, et votre sagesse jugera si ce même état provisoire, et le sort des négociations entamées, ne s'accommodent pas mieux du statu quo dans toute son intégrité.
Je passe, Messieurs, à l'examen des dénonciations relatives à l'exercice de la charge de colonel général des Suisses et Grisons, soit par Charles-Philippe, prince français, soit en son nom; et comme ces dénonciations ne sont pas toutes nettement articulées, votre comité embrasse la question dans toute son étendue, ou, ce qui est la même chose, dans toute sa simplicité.
Il va donc établir la nature de cette charge, soit à l'égard des Suisses, soit dans ses rapports avec les lois du royaume, et ensuite appliquer
les principes et les. exemples aux cas dont il s agit.
Dans les premiers temps de nos relations avec les Suisses, lorsque dans le cours d'une guerre les rois y faisaient faire des levées, ils envoyaient pour les chercher, les conduiré en France, et les commander durant la guerre, un officier de confiance, qui portait le titre de capitaine ou colonel des Suisses.
Il paraît que les Suisses goûtèrent dès l'origine cette forme de commandement, qui leur donnait un chef auquel ils pouvaient s'adresser directement et constamment pour défendre leurs intérêts devant des cours dont l'intrigue leur était inconnue, et dont les agents changeaient rapidement au gré d'une faveur passagère.
Dès l'année 1553, la permanence de cet établissement devint pour la ligue helvétique un obiet de sollicitude et de négociation. 11 fut stipulé par l'article premier du règlement fait cette année en la diète de Bâle avec l'ambassadeur de France... « Que sa majèsté devait établir sur les troupes de la nation un colonel, qui leur soit agréable, auquel elles puissent avoir recours et représenter en tout temps leur situation, leurs griefs et ce qui leur survient, et près duquel elles puissent trouver secours et avancements ».
La création de cette charge n'a donc point été indépendante de la nation suisse, et dès ces temps reculés elle y a pris un te[ intérêt qu'en 1587 les sept cantons catholiques assemblés demandèrent qu'elle ne pût être qu'entre les mains d'un prince. Cette demande singulière et qui révèle si tristement au philosophe le penchant de l'esprit populaire dans les gouvernements les plus libres, cette demande n'ayant pas été l'objet d'une convention, n'eut pas d'autres suites.
Cet établissement militaire n'ayant été, depuis cette époque, l'objet d'aucune réclamation, les deux nations, également satisfaites de son existence, n'en ayant provoqué en aucun temps la suppression, ies traités successifs se référant sans cesse à ceux qui les précèdent en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations nouvelles, il est presque inutile de dire que la convention de 1553 demeura jusqu'à ce jour dans toute sa force; mais il n'est pas inutile d'ajouter qu'elle en tire beaucoup de l'état que les troupes suisses ont constamment eu en France, de la qualité d'auxiliaire qu'elles y ont gardée, qualité qui conserve à ces troupes une existence nationale, une administration séparée, et cette jpro-tection de leur patrie, que les soldats d'un peuple libre n'abjurent point, pour descendre à la condition servile de simples mercenaires.
Telle est la nature de cette charge, relativement à la Suisse ; voici ce qu'elle fut dès l'origine, eu égard à nos lois civiles.
Quoique la convention de Bâle, de ^1553, ait eu son effet complet et absolu, ce fut en 1571 seulement que cette dignité fut créée en titre d'office. Le sieur de Meru, de la maisou de Montmorency, qui avait commandé les Suisses dans les formes anciennes, fut le premier pourvu de cette charge, sous la nouvelle forme.
Dès qu'elle devint permanente, il s'établit qu'elle ne pouvait sortir des mains de son possesseur que par mort, démission volontaire ou forfaiture jugée.
Le sieur de Méru la résigna volontairement en 1596.
Harlay, dit Sancy, l'ami fidèle de Henri IV, lui succéda et donna sa démission en 1605.
Le célèbre duc de Rohan la quitta de même en 1614.
Bassompierre, qui l'obtint alors, fut mis à la Bastille en 1631, en 1634 on lui promet sa liberté, à condition qu'il donnerait sa démission de colonel général des Suisses et Grisons. Il la donna le 12 mars 1635 ; mais la perfide cour, qui croyait ne pouvoir se passer d'une démission régulière, crut pouvoir s'abstenir de tenir sa parole, et Bassompierre resta à la Bastille jusqu'en 1643.
Le marquis de Coaslin, qui obtint cette charge, par la démission de Bassompierre, fut le premier qui en demeura revêtu jusqu'à sa mort.
Le marquis de la Châtre l'obtint ensuite, et en jouit jusqu'à sa disgrâce, arrivée en 1643. On lui demanda alors sa démission, et sur son refus, on ne trouva d'autre expédient que de faire une déclaration au roi, portant que ia démission du maréchal de Bassompierre était nulle, pour avoir été donnée en prison, et sous une condition qui n'avait pas été remplie. Cette déclaration, en conséquence, cassait les provisions données au marquis de Coaslin et de la Châtre, et remettait le maréchal de Bassompierre en sa charge, sans qu'il eut besoin d'un second serment.
Il suffit de ces exemples; il suffit d'avoir constaté que, dès l'origine, la charge de colonel général des Suisses et Grisons a été reconnue, avouée, demandée par la nation suisse; que, dès l'origine, elle a été considérée comme une charge d'Etat, et n'a pu être exercée que par intérim,, et au nom du possesseur, lorsque celui-ci a été empêché de l'exercer lui-même ; il suffit, en un mot, de cette exposition simple et précise des faits pour décider :
1° Que Charles-Philippe, prince français, a pu exercer la charge dont il était revêtu jusqu'au 1er janvier 1792, date du décret d'accusation porté contre lui ;
2° Qu'à compter du 1er janvier 1792, cet exercice se trouve suspendu en ses mains jusqu'au jugement définitif, mais a pu être continué en son nom par la personne que le roi a dû charger de l'intérim ;
3° Que si la nation française veut faire subir à cet office des changements ou une suppression, c'est de concert avec la nation suisse que cette réforme doit être exécutée.
Occupé de ces différentes considérations, votre comité diplomatique vous avoue, Messieurs, qu'il n'a trouvé en ses mains, ni poids, ni balance pour peser la quantité du délit que renferme un congé imprimé, signé, en date du 1er janvier, par l'administrateur provisoire, et où l'on retrouve l'ancienne titulature du prince français qui en était pourvu. Cet usage des anciens imprimés est certainement une Faute, ne fut-elle que d'inadvertance, mais c'est à votre comité de législation à vous proposer ses vues sur ce point, si l'Assemblée nationale y attache autant d'importance que les dénonciateurs.
Quant au délit des ministres qui auraient continué au service de la nation française, le sieur de Rolle, depuis longtemps connu pour l'agent du ci-devant comte d'Artois, celui-là, Messieurs, est d'une toute autre gravité, et l'Assemblée nationale doit s'en faire rendre le compte le plus complet pour provoquer ensuite la punition d'une prévarication aussi manifeste.
Tout ce qui précède, Messieurs, nous ramène à l'objet des capitulations, et votre comité se hâte d'aborder cette question, déjà préjugée par l'Assemblée constituante, qui avait leur renouvelle-
ment en vue; déjà préjugée par le désir de la partie la plus saine des deux nations ; déjà préjugée par l'inébranlable fidélité de ces bataillons, qui ont traversé les désordres inséparables de notre Révolution, comme les majestueux fleuves de leur patrie traversent les lacs de ces monts sans y mêler leurs eaux; déjà préjugée par l'ancienne politique de deux peuples unis dès l'origine de la liberté helvétique contre la maison d'Autriche ; de cette maison qui dans ces jours, de crise va sans doute renouveler de hautaines prétentions, et qui cache mal sous le voile (Tun intérêt feint pour notre tranquillité, pour la royauté, la dévorante politique de ses auteurs.
Pourquoi ces salutaires capitulations, accessoire le plus utile d'une longue suite de traités intimes et fraternels, ne sont-elles pas renouvelées ? pourquoi, quand il ne nous reste au monde qu'un seul allié, à la fois sûr et utile, n'avons nous pas déjà trouvé dans cette nation amie autant que belliqueuse, des ressources proportionnées à nos besoins?
Pourquoi n'avons-nous pas déjà ajouté toutes ces forces a nos forces dans une lutte où il va, et j'en appelle à tous les vrais politiques, où il va de la liberté de la Suisse comme de l'indépendance de la nation française ?
On a dit aux Français que les Suisses, alarmés de notre Révolution, ne se prêteraient point au renouvellement des capitulations.
On a dit aux Suisses que les Français, peu confiants dans les dispositions du corps helvétique, voulaient se passer de leurs auxiliaires.
On a entrepris de persuader aux uns que les Suisses prendraient, pour rompre les liens qui les attachent au sort de nos armes, le moment précis où l'ambition autrichienne, qui dès le commencement du xvi® siècle nous a indissolublement unis, va prendre un nouvel essort; où la ligue puissante qui nous menace ne menace pas moins la Suisse; où cette terre de liberté conquise sur les domaines des archiducs, comme la Hollande sur l'empire de la mer, voit se gonfler contre ses digues l'élément qui la réclame.
On a voulu persuader aux autres que les Français, ivres au seul nom de la liberté, accueillis au délire de la Sybille à l'approche de son dieu, incapables de prévoir le sort de la lutte qu'ils ont a soutenir, repousseraient les cohortes auxiliaires de leur Unique allié, et voulaient, comme le fabuleux conquérant de l'Inde, renverser les troncs avec le thyrse des bacchanales et les hymnes des corybantes...
Que de folies ! que de perversités 1 que d'absurdes et criminelles défiances! Est-il dans les destinées inconcevables de cet Empire de n'avoir pas d'ennemis plus redoutables que les défiances et les préventions !
Eh ! Messieurs, portons enfin un regard attentif sur les intérêts unis des deux familles. Ferons-nous ce que nos ennemis désirent; ce que demandent les complices des princes; ce que sollicitent les agents de l'Autriche et de la Prusse ; ce qui tend à favoriser la négociation irrégulière et double d'un agent de l'Espagne, dénoncé à la loyauté de sa cour? Renverrons-nous dans leur patrie ces hommes aguerris, qui fournissent à nos places des garnisons si fidèles, et qui nous rassurent au milieu de nos discussions civiles par cette tolérance politique à laquelle ils sont raçonnés en naissant par les diversités de leurs ropres gouvernements? L'Espagne, la Sicile, la bllande ; et que savons-nous? La Prusse et l'Em- fi
pire trouveront-ils dans ces régiments congédiés une puissante accession de forces? La Suisse, réduite à les employer, luttera-t-elle contre le besoin de les placer, et la crainte de conspirer contre elle-même, en les livrant à des amis inutiles ou à des ennemis naturels?
Non, Messieurs, et j'en atteste le génie de la liberté, il n'en sera pas ainsi; elles s'entendront ces deux nations que tant de pervers veulent diviser. Il en est temps encore; ceux des cantons qui ont accueilli le plus de défiances, ceux que les événements malheureux des régiments d'Ernest et de Ghateauvieux ont le plus profondément blessés, ceux que l'instabilité présumée de notre gouvernement a renfermés dans la plus morne réserve, céderont à des négociations fondées sur des bases certaines ; nous oublierons aussi quelques injustices et beaucoup de rigueur. Si une capitulation générale présente plus de difficultés, et ne présente pas plus d'avantages, une grande partie des cantons accédera comme autrefois à des capitulations particulières, ou triompheront aisémement les principes qui ont dirigé notre établissement militaire dans les vues de la Constitution; déjà plusieurs de ces négociations sont ouvertes. L'abbé^de Saint-Gai, qui joint à sa dignité personnelle une forte influence sur la politique de la Suisse orientale, propose déjà d accroître de plusieurs compagnies le contingent qu'il nous fournit. Ces compagnies, prises dans son comté de Roggembourg, où prévaut le régime démocratique, réuniront des hommes libres à des hommes libres. Les Grisons, ses voisins, les Grisons, dont la Constitution est la plus démocratique du monde, ont une foule d'amis de la France et des régiments à nous offrir. Nos amis de Zurich, de Bâle, de Seaffhomme, limi-trbphesde cette puissance qui nous menace, Berne a un brave régiment à nous rendre; Lucerne et ces petits cantons qui sont le berceau de la liberté, qui environne le lac à jamais fameux, sur les rives de qui Tell donna le signal de la révolution, sur les bords duquel le chapeau de Gessler fit place au bonnet de la liberté, se fondront avec joie dans ces légions, qui vaincront mieux avec les vainqueurs de Noelfels, de Morgarten et de Seuipach. Qu'il soit déclaré ennemi du peuple, celui là qui songerait à traverser directement ou indirectement une union si salutaire; qui, sous le prétexte que nos capitulations sont distinctes de nos traités, exposerait le sort des traités en sacrifiant celui des capitulations ; qui, d'abord, privant nos armées de ces citadfelles mouvantes que la Suisse nous donne en otages, laisserait bientôt sans garantie cette longue partie de nos frontières que couvrent les inexpulsables boulevards de la Suisse; qui désunissant deux peuples dont la réunion seule peut arrêter les entreprises de la maison d'Autriche, rendraient à François la couronne de Charles-Quint.
Votre comité n'ignore point, Messieurs, que la Constitution donne au roi l'initiative et la conduite des affaires politiques; mais tel est le sort des constitutions nouvelles, que l'usage découvre de nouveaux moyens d'en favoriser 1 application au salut du peuple.
Il arrivera souvent que les négociations seront livrées à une funeste inaction, que d'interminables réserves en suspendront la marche, si les agents politiques des nations, liés d'avance par la condition des ratifications respectives, et privés de toute base de conférence, n'osent rien offrir et rien accepter.
Rien dans la lettre de la Constitution ne s'op-
posé à ce que ces bases soient fixées avec toute la latitude nécessaire à la marche des négociations; tout dans son esprit y invite et la nature dès choses y contraint.
Votre comité vous proposera donc de favoriser le renouvellement des capitulations :
l°Par l'invitation au roi d'en faire poursuivre la négociation ;
2° Par l'énonciation de la base générale de conformité de composition et d'avancement entre les troupes suisses et les troupes françaises;
3° Par l'invitation de concerter avec le corps helvétique une nouvelle formation du régiment des ci-devant gardes suisses, ou toute autre mesure qui manifeste la satisfaction que la nation française éprouve des services de ce régiment.^ Votre comité diplomatique a pensé devoir borner à ces mesures celles qu'il était utile de vous proposer. L'Assemblée nationale sait Combien il faut donner d'étendue aux bases des négociations. Elle sait combien il est facile de les traverser par des déterminations absolues ,et unilatérales avec lesquelles la publicité de nos délibérations n'admet plus qu'un petit nombre d'accommodements, puisqu'alors il en est peu qui n'exposent la dignité de la nation. Elle connaît cette bonne foi helvétique, toujours demeurée sans tache, et qui doit donner à une nation amie une si profonde sécurité sur le résultat de conférences fondées sur des intérêts communs; elle rejettera, dans sa sagesse et sa prudence, toutes ces mesures incidentes que propose la précipitation, et que la nation expierait par le découragement de ses amis et le succès des intrigues de ses ennemis. Votre comité vous propose donc uniquement, Messieurs, les projets de décret suivants :
PREMIER PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, statuant sur la proposition du roi du..... tendant à ce que la solde du régiment des ci-devant gardes suisses sera payée à compter du 1er janvier 1792 par le département de la guerre sur l'ancién pied, jusqu'au renouvellement des capitulations, a décerné et décrété ce qûi suit :
Art. 1er. Le régiment des gardes suisses sera, à compter du 1er
janvier 1792, aux frais du département de la guerre.
Art. 2. Il continuera provisoirement et jusqu'au résultat des négociations qui les concernent, à faire, tant auprès du roi qu'en campagne ou garnison, le service qui lui est propre, conformément aux traités, capitulations et usages.
Art. 3. Le roi sera invité à proposer au corps hélvétique soit une nouvelle formation de ce corps qui s'accommode avec notre établissement militaire, soit un nouvel emploi des militaires de tout grade qui le composent, soit enfin telles récompenses qui manifesteront.le mieux au gré de la nation suisse, la satisfaction que la nation française éprouve des bons et fidèles services dudit régiment.
DEUXIÈME PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, sur la dénonciation qui lui a été faite que le sieur de Roll, capitaine aux gardes suisses, depuis longtemps absent de son emploi, et au service de Charles-Philippe, prince français, est néanmoins demeuré sur l'état militaire et a continué à toucher les traitements, décrète que le ministre de la guerre et celui des affaires étrangères lui rendront compte inces-
samment et par écrit, des faits, en ce qui concerne leurs départements respectifs.
TROISIÈME PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, instruite qu'il a été expédié sous la date du 1er janvier 1792, un congé signé d'Affry, et plus tas Bournonville contenant les anciens noms et titres de Charles-Philippe, prince français, renvoie à son comité de législation la cojpie collationnée de cette pièce, et le charge de lui en faire le rapport.
QUATRIÈME PROJET DE DÉCRET,
L'Assemblée nationale, instruite que les capitulations, tant générales que particulières qui unissent les armes de la Suisse à celles de la France ont atteint un terme respectif;
Considérant qu'àTentrée d'une guerre critique pour le maintien de l'indépendance et de la souveraineté du peuple français, il importe de faire cesser l'état provisoire où se trouvent parmi nous les braves auxiliaires de la nation helvétique.
Convaincus que cette nation Concourra avec les sentiments qui depuis plusieurs siècles ont lié ses destinées à celles du peuple français, à tout ce qui peut assurer à nos armes un succès qui affirmera sa propre tranquillité et consolidera sa propre indépendance;
Voulant favoriser le succès des négociations que le roi a fait entamer, en exprimant d'avance le vœu national, décrète ce qui suit :
Art. ler. Le roi sera invité a donner aux négociations tendant
au renouvellement des capitulations avec la nation helvétique toute l'activité dont elles
sont susceptibles. .
Art. 2. Ces capitulations pourront être collectives ou particulières, et le nombre d'auxiliaires stipulés pourra égaler ou même excéder celui qui résultait des capitulations expirées.
Art. 3. La base générale de capitulation sera la parité de composition et d'avancement entre les troupes suisses et françaises. »
Plusieurs membres demandent l'impression du rapport et des projets de décret.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et des projets de décret et ajourne la discussion après la distribution.)
Je demande l'impression des dernières capitulations entre le corps helvétique et la France.
(L'Assemblée ordonne l'impression des traités et capitulations avec les Suisses.)
, au nom du comité des décrets, rend compte que l'Assemblée avait adopté, dans la séance du 16 juin dernier (1), un article additionnel de M. Lemontey au décret relatif à quelques faveurs à accorder à la main-d'œuvre nationale; il propose de réparer cette omission en adoptant le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, voulant hâter l'exécution du décret du 16 juin, dont les dispositions contenues en l'article suivant sont destinées à en faire partie, décrète qu'il y a urgence.
« Les fabricants de mousseline à Tarare, département de Rhône-et-Loire, sont autorisés à
en-
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité des décrets, rend compte que le décret concernant les sieurs Parent et Senneville, adopté dans la séance du 8 juillet dernier (1), aurait dû êtrë précédé du décret d'urgence ; il propose de réparer cette omission en adoptant le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance; considérant que l'abus qui se fait journellement de la liberté de la presse ne saurait être trop tôt réprimé, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que lè pouvoir exécutif est expressément chargé de faire poursuivre le sieur Parent, abbé, auteur de différents libelles, ainsi
3uê le sieur Senneville, libraire et distributeur esdits libelles, et d'informer l'Assemblée nationale, de huitaine en huitaine, des mesures qui auront été prises à cet égard. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité des décrets, rend compte que le décret, adopté dans la séance du S juillet dernier (2), qui charge le pouvoir exécutif de donner des ordres pour faire dissiper le rassemblement qui assiège le château de Bannes, aurait dû être précédé du décret d'urgence;il propose de réparer cette omission en adoptant le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, instruite par différentes pièces que le sieur du Saillant, déjà décrété d'accusation, vient d'assiéger, à la tête de 2,000 rebelles, le château de Bannes, et fait publier une proclamation infâme, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, charge le pouvoir exécutif de donner les ordres les plus prompts pour qu'il soit porté, sur les lieux du rassemblement, des forces nécessaires pour le dissiper. »
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom du comité des décrets, rend compte que le décret, adopté dans la séance du 3 février dernier (3) qui accorde un secrétaire-commis aux grands procurateurs de la nation, aurait dû être précédé du décret d'urgence ; il propose de réparer cette omission en adoptant le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, sur la proposition d'un membre ; considérant que les grands
procurateurs de la nation sont chargés d'une correspondance très fatigante et de beaucoup de
travaux, voulant promptement leur en faciliter l'exercice, décrète qu'il y a urgence.
(L'Assemblee décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
, au nom des comités de commerce, de Vextraordinaire des finances et militaire réunis, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à Vapprovisionnement de la ville de Metz; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le procureur de la ville de Metz est venu vous dire que cette ville n'avait que pour vingt-quatre jours de subsistances (1) : et cependant qu'il y avait dans les magasins de cette ville tous les grains nécessaires pour soutenir un siège aussi long qu'il serait possible de le tenir, et cela, pour telle quantité d'hommes que le pouvoir exécutif y ferait mettre en garnison; mais il paraît que la sollicitude de la municipalité de Metz s'est particulièrement étendue sur cette classe de la ville qui est hors d'état de pouvoir faire des approvisionnements pour leur compte, et la ville de Metz a désiré de se procurer les moyens de former elle-même des approvisionnements, afin de pouvoir venir au secours de cette classe d'hommes, si la ville était assiégée. La municipalité de Metz n'ayant pas par elle-même les moyens nécessaires pour faire les approvisionnements, elle a demandé que l'Assemblée nationale lui fît délivrer une somme de 600,000 livres, mais,vos comités ont pensé que, suivant les usages ordinaires, les citoyens aisés de la ville de Metz pouvaient d'eux-mêmes se procurer les subsistances nécessaires, et que l'Assemblée devait procurer seulement à la ville de Metz les moyens d'acheter les grains nécessaires pour les habitants qui n'ont pas moyen de faire des approvisionnements. En conséquence, vos comités me chargent de vous présenter le projet de décret suivânt :
présente un projet de décret tendant à autoriser la ville de Metz à emprunter 300,000 livres.
, le jeune, combat le projet du comité. Il pense que les besoins de la ville ne sont pas tels qu'on les a annoncés et propose la question préalable.
Unmembre réfute les observations sur lesquelles M. Garnot avait motivé la question préalable et appuie le projet du comité.
Je demande que l'Assemblée adopte cette rédaction que je propose :
« Art. 1er. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du
ministre de l'intérieur, jusqu'à la concurrence de 300,000 livres qui seront des tinées à
subvenir aux besoins de subsistances que pourrait éprouver la ville de Metz, en cas de siège.
« Art. 2. Sur la délibération du conseil général de la commune de Metz, visée par le
directoire de district, et approuvée par le directoire de département, la municipalité de
Metz sera autorisée à acheter des grains, jusqu'à la concurrence de ladite somme, dont les
fonds lui seront fournis par la trésorerie nationale, sur l'ordonnance du ministre de
l'intérieur.
« Art. 4. La différence entre l'achat et le produit, s'il en existe, sera répartie au marc la livre des contributions foncière et mobilière de la ville de Metz, pour rentrer successivement dans la caisse de l'extraordinaire. »
Plusieurs membres : La priorité pour la rédaction de M. Tarbé.
(L'Assemblée accorde la priorité à la rédaction de M. Tarbé.)
Plusieurs membres : Aux voix l'urgence !
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
donne lecture de l'article 1er de son projet; il est ainsi conçu :
« La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, jusqu'à la concurrence de 300,000 livres, qui seront destinées à subvenir aux besoins de subsistances que pourrait éprouver la ville de Metz, en cas de siège. »
Je demande, par amendement, qu'après le mot « Metz », on ajoute : « et autres villes des départements frontières ». Plusieurs membres : La question préalable ! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement)
(Il s'élève quelques débats sur la quotité de la somme à accorder à la ville de Metz.)
(L'Assemblée rejette les divers amendements, puis adopte l'article 1er de M. Tarbé.)
donne lecture de l'article 2 de son projet, qui est adopté sans discussion, puis de l'article 3 ainsi conçu :
« Il sera tenu un compte exact du montant des approvisionnements et de leur distribution et le produit en sera versé successivement dans la caisse du receveur du district de Metz. »
Un membre : Je demande, par amendement, que l'on accorde à la ville de Metz jusqu'au 1er janvier prochain pour rembourser.
J'adopte.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'article 3.)
donne lecture de l'article 4 de son projet qui est adopté sans discussion. Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale voulant pourvoir, sans délai, aux besoins de subsistances dont est menacée la ville de Metz, décrète qu'il y a urgence: « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1er.
« La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, jusqu'à la concurrence de 300,000 livres, qui seront destinées à subvenir aux besoins de subsistances que pourra éprouver la ville de Metz.
Art 2.
« Sur la délibération du conseil général de la commune, visée par le directoire du district de Metz, et approuvée par le directoire du département de la Moselle, la municipalité de Metz sera autorisée à acheter des grains jusqu'à la concurrence de ladite somme de 300,000 livres, dont le ministre de l'intérieur lui fera passer successivement les fonds.
Art. 3.
II sera tenu un compte exact du montant de l'achat et de la vente desdits grains. Le produit des grains sera versé, au fur et à mesure de la vente, dans la caisse du receveur du district de Metz, qui en comptera directement à la trésorerie nationale; et lesdits approvisionnements de grains devront être vendus entièrement, et leur produit total versé dans ladite caisse du receveur du district, avant le 1er janvier prochain.
Art 4.
« La différence entre l'achat et le produit, s'il en existe, sera répartie au marc la livre des contributions foncière et mobilière de la ville de Metz, de l'année 1793, pour rentrer à la trésorerie nationale, avec le principal desdites contributions. »
donne lecture d'une lettre de M. Couthon, député du département du Puy-de-Dôme, qui demande un congé d'un mois pour aller faire des remèdes qu'exige l'état de sa santé.
(L'Assemblée accorde le congé.)
Un membre : Je propose que M. Couthon soit payé de son indemnité comme député durant son absence.
Un autre membre : Je demande que cette proposition soit étendue à tous les membres qui seront forcés de s'absenter pour maladie.
(L'Assemblée décrète cette dernière proposition.)
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport de la commission extraordinaire des Douze sur la pétition du général La Fayette (1).
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, présente un article additionnel au projet de M. Lemontey (2) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre commission extraordinaire des Douze, après avoir examiné la conduite de M. La Fayette, vous a proposé un projet de loi générale relative aux pétitions des généraux et des autres membres ae la force armée (3), loi que le silence de celles déjà existantes a rendue nécessaire. Un nouvel examen a fait découvrir un délit purement militaire étranger à ce projet de loi : en conséquence, je suis chargé de vous présenter l'article additionnel suivant :
« L'Assemblée nationale, considérant que la loi défend aux armées de délibérer, considérant que des corps de l'armée du Centre ont délibéré pour présenter au général des pétitions qui prouvent que la loi a été violée, charge le pouvoir exécutif ae lui rendre compte par écrit, sous huit jours, des peines de discipline qui ont été infligées par le général de cette armée aux chefs de corps qui ont violé la loi ou qui en ont souffert la violation (Murmures), et des moyens pris par le pouvoir exécutif pour rappeler le général à ses devoirs, s'il n'a pas réprimé cette violation. »
, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport (1) sur la conférence de M. le maréchal Luckner avec les membres de cette commission; il s'exprime ainsi :
Messieurs, aussitôt que votre commission extraordinaire fut informée que le maréchal Luckner était à Paris, elle désira avoir une conférence avec lui, et elle la lui fit demander : ce désir était bien naturel. Yotre commission était alors occupée du mode de recrutement de l'armée, de la formation des nouveaux bataillons de volontaires nationaux et enfin de toutes les mesures propres à assurer le succès de nos armes, et à faire triompher la liberté de la ligue des rois conjurés contre elle : il pouvait donc être très utile de consulter sur tous ces points un général dont les talents militaires, l'expérience et le patriotisme font le désespoir de nos ennemis du dedans et du dehors.
Vous avez cru, Messieurs, devoir vous faire rendre compte par votre commission extraordinaire de cette conférence non officielle; et c'est ce compte que je viens vous rendre? non pas tout entier, car il est des détails qui ne nous appartiennent pas, et qui ne pourraient être rendus publics que de l'aveu même du maréchal Luckner, mais en substance, et tel qu'on ne puisse reprocher à votre commission extraordinaire indiscrétion ni réticence.
Le premier objet sur lequel votre commission extraordinaire a cru devoir demander des éclaircissements à M. le maréchal Luckner, c'est l'état des armées et leur déficit.
Plusieurs tableaux ont été mis sous vos yeux; et presque toujours les résultats en ont été différents. M. le maréchal Luckner nous a expliqué la cause de ces éternelles incertitudes. Après nous avoir dit que les trois armées ne présentaient pas plus de 60,000 hommes effectifs, c'est-à-dire 60,000 hommes au-dessus des garnisons et des camps retranchés, il a ajouté que les commissaires des guèrres ne méritaient pas, en général, assez de confiance pour qu'on dût s'arrêter à leurs états : aussi, Messieurs, le maréchal Luckner nous parut-il désirer bien ardemment que l'Assemblée adoptât la mesure qui lui avait alors été proposée, d'envoyer des commissaires à l'armée. Vous avez, Messieurs, rejeté depuis cette mesure; et il ne nous appartient pas d'en juger les motifs; mais nous avons cru devoir vous faire connaître le vœu que le maréchal Luckner a manifesté au milieu de nous.
Après nous avoir parlé du déficit des armées, le maréchal Luckner nous a entretenus des moyens qui lui semblaient propres à le remplir. Ces moyens sont ceux que vous avez adoptés : ainsi il est inutile de les retracer ici : je dois observer cependant qu'au nombre de ces moyens, le maréchal Luckner plaçait au premier rang celui de faire fournir par chaque municipalité du royaume, 3 hommes armés et équipés; moyen auquel vous avez suppléé, en invitant toutes les municipalités de l'Empire à fournir le nombre de volontaires nationaux dont elles pourront se priver.
Au reste, Messieurs, si le courage, si la constance, si l'amour bien vif de la liberté
peuvent teuir lieu du nombre, rien n'est plus tranquillisant que les . détails dans lesquels
le maréchal Luckner est entré avec nous à cet égard. Soldats et sous-officiers de la ligne,
volontaires natio-
Le colonel Mourat dînait avec son général : pendant le dîner, la conversation roula sur l'infamie des officiers qui passaient chez l'ennemi et volaient les caisses. Le colonel Mourat renchérit sur tout çe qui fut dit à cet égard,,et une heure après, il partit, emmenant avec lui plusieurs officiers de son régiment et emportant la caisse. (Murmures.)
Les volontaires nationaux, ces citoyens-soldats, tant décriés par nos ennemis, sont surtout l'objet fies éloges du maréchal Luckner : il y a, dans l'armée qu'il commande, plusieurs bataillons qui, par leur bonne discipline, leur mâle courage et leur ardeur indomptable, le disputent aux meilleurs corps de la ligne. La peine la plus forte que je puisse infliger aux volontaires nationaux, nous disait le maréchal Luckner avec attendrissement, c'est de les menacer de les renvoyer dans leurs départements. (Applaudissements.) Combien est forte une armée dont les soldats sont tous animés de tels sentiments 1
Quant aux approvisionnements, ils sont complets ; et rien ne manque sous ce rapport. Les hôpitaux militaires sont aussi dans le meilleur état.
Le mouvement des deux armées du Centre et du Nord avait fait naître quelques inquiétudes ; et nous avons cru devoir nous le faire expliquer. Le maréchal Luckner nous a paru n'avoir pas approuvé cette mesure ; et si elle est funeste, ce n est pas à lui qu'il faudra l'imputer. Lorsqu'on me donne, nous disait-il, des Français à commander, il m'importe fort peu de savoir quel est le numéro de leur régiment, ou le département qui les a fournis ; je suis toujours sûr que j'aurai leur confiance, parce que je ne veux que ce qui est juste, et que le bonheur et la gloire de la nation française me sont chers par-dessus toute chose. (Applaudissements.)
Et, en effet, Messieurs, tels sont les sentiments, que dans son langage franc et loyal, il nous a laissé apercevoir. J ai vu le roi, nous a-t-il ajouté, et je lui ai dit que l'armée serait fidèle à ses serments, qu'elle le serait jusqu'à l'abandonner lui-même, s'il violait ou cherchait à renverser la Constitution. (Applaudissements.)
Voilà, Messieurs, les seuls détails qu'il nous soit permis de vous donner ; et vous en tirerez sans doute les mêmes conséquences que nous : c'est que si les intrigues, dont l'armée semble être devenu le foyer, peuvent échapper au maréchal Luckner; si, comme il nous l'a dit lui-même au sujet de sa dernière lettre, il s'entend très mal à faire des phrases, et qu'il soit obligé de s'en rapporter, sur ce point, à ses aides ae camp, il saura du moins battre nos ennemis et défendre la cause qu'il a si généreusement embrassée. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression du rapport et l'envoi aux quatre-vingt-trois départements et à l'armée!
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. Guadet et son envoi aux quatre-vingt-trois départements et à l'armée.)
Je demande l'envoi de ce rapport au maréchal Luckner.
J'en demande l'envoi à la noblesse française. (Murmures.)
Un membre : J'observe qu'il n'y en a plus.
Monsieur Lejosne, je vous rappelle à l'ordre parce qu'il n'y a point de noblesse française. (Applaudissements.)
(de Neufchâteau). Il est d'usage, dans les discussions qui se font à l'Assemblée, d'entendre alternativement des orateurs pour ou contre. Mais cette méthode suppose qu'il n'y a que deux partis. Or, dans l'affaire actuelle, je vois plus de deux partis, celui d'absoudre M. La Fayette, celui de le punir plus ou moins sévèrement par une improbation légère comme la commission vient de le proposer, ou plus sévèrement par un décret d'accusation. Mais il y aurait un autre parti, et c'est celui que je propose par un simple projet de décret, me réservant de le défendre s'il est attaqué, ou si l'Assemblée nationale le juge digne de quelque attention après avoir entendu ceux qui doivent en présenter. Le meilleur parti ne consiste point à absoudre M. La Fayette, ni à l'improuver, ni à le punir, mais à lui pardonner. (Violents murmures.)
Voici mon projet de décret ;
« L'Assemblée charge son Président d'écrire à M. La Fayette, qu'elle a vu avec surprise et avec peine un général d'armée quitter son poste, et l'un des coopérateurs de la Constitution (Murmures.) se prêter à la violation de l'article fondamental qui déclare la force armée essentiellement obéissante, et qui défend à tout corps armé de délibérer; mais que l'Assemblée nationale opposant à cette démarche suspecte et inconsidérée le souvenir de ce que M. La Fayette a fait dans le principe de la Révolution (Murmures,) et persuadee que si ce faux zèle ou l'intrigue cessent de l'égarer, il s'empressera de mériter par de nouveaux services 1 oubli dont la générosité nationale veut couvrir sa faute, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour. » (Violents murmures.)
Ce n'est pas un pardon injurieux que vous devez décréter en faveur de M. La Fayette; je prouverai, au contraire, que vous devez par un témoignage honorable le laver de tout soupçon et confondre ses calomniateurs. (Applaudissements à droite.)
Je demande qu'on entende M. Delaunay, d'Angers.
Le madrigal de M. François n'est pas appuyé.
Plusieurs membres : Aux voix le décret de M. François! (Murmures à gauche.)
La proposition de M. François suppose une faute. M. La Fayette n'en a pas commis. Je demande la question préalable.
Il y a délit contre la Constitution ; l'Assemblée n'a pas le droit de remettre les délits contre la Constitution. (Applaudissements à gauche.)
Un membre : On ne peut pas regarder ce qu'a fait M. La Fayette comme un délit. C'est tout au plus une inconséquence. Je demande que l'on mette aux voix la proposition de M. François (des Vosges.)
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. François (de Neufchâteau).
Plusieurs membres : Quant à présent ! (Murmures.)
(d'Angers). Messieurs (1), les intrigues du général La Fayette, et les mouvements extraordinaires de nos armées occupent en ce moment tous les esprits. On attend dans le silence de l'inquiétude que les représentants du peuple prononcent sur des événements qui paraissent étroitement liés à la destinée de l'Empire et au sort de la Révolution. Vous avez jugé que votre silence serait, et plus inquiétant, et plus terrible pour vos concitoyens, que ce qu'ils apprennent tous les jours des perfidies de leurs ennemis ; vous avez chargé votre commission extraordinaire de vous faire un rapport sur la pétition du général La Fayette, et de vous proposer un projet de loi contre les généraux pétitionnaires. Vous avez depuis embrassé un plan plus vaste, en ordonnant à vos comités militaire et de législation de vous présenter une loi pénale contre les officiers généraux en activité de service, qui abandonnent leur poste même temporairement.
Votre commission extraordinaire vous a développé des idées justes et saines sur le droit de pétition relativement aux généraux; elle vous a fait sentir à quels dangers la liberté publique serait exposée, si la force armée pouvait délibérer, et s'il était permis aux chefs d'être les organes de ses délibérations politiques auprès du Corps législatif. Elle vous a proposé d'interdire le droit de pétition aux officiers en activité de service, depuis le général jusqu'au lieutenant colonel. Vous avez ajourné cette discussion après le rapport sur la pétition de La Fayette ; vos comités militaire et de législation ne vous ont encore présenté aucun projet de loi contre les officiers qui désertent, temporairement et sans cause, leur poste.
Votre commission vous a fait hier un rapport insignifiant sur la pétition du général La Fayette. Elle pense qu'il n'y a pas lieu à délibérer, parce qu'il n'existe pas de loi qui interdise formellement aux généraux le droit de pétition. Elle vous propose de décréter le projet de loi qu'elle vous a déjà présenté; ainsi vous avez trois questions à discuter : 1° Décréterez-vous une loi sur les généraux pétitionnaires? 2° Porterez-vous une loi pénale contre les officiers généraux qui abandonnent leur poste temporairement et sans cause? 3° Mettrez-vous le général La Fayette en état d'accusation?
D'abord, je demande la question préalable sur le projet de la commission. Je la fonde sur l'inutilité de faire une loi, dès qu'il y en a de préexistantes sur le même objet.
La Constitution, art. XII, titre IV, de la force publique, s'exprime ainsi : La force publique est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
D'où il résulte qu'un officier qui émet son vœu et celui de l'armée sur des opinions
politiques, commet un attentat à la Constitution. Or, le Code pénal, au titre des crimes
contre la Constitution, prononce une peine contre celui qui la viole. 34, n°
111.er de la
section V porte, « que touf « agent du pouvoir exécutif qui aura employé « ou requis l'action
de la force publique, dont « la disposition lui est confiée, pour empêcher « l'exécution
d'une loi, sera puni de la peine « de la gêne pendant dix années ». Or le général, agent du
pouvoir exécutif, qui souffre que la force publique, dont il dispose, viole la Constitution
en délibérant, le général qui recueille le vœu de cette force armée délibérante, provoque
évidemment la désobéissance à la loi dont il empêche l'exécution.
Donc il est inutile de faire une nouvelle loi puisque la Constitution en a posé le principe, et qu'une loi déjà faite a prononcé la peine de l'infraction : donc la commission extraordinaire ne peut pas-argumenter en faveur de La Fayette, du défaut, ou du silence de la loi, puisqu il en existe une, et qu'elle a parlé. Donc une loi générale à faire contre les officiers déserteurs temporairement de leurs postes, n'a rien de commun avec la loi déjà faite contre l'officier pétitionnaire, violateur de laConstitutton ; donc vous pouvez, sans qu'on vous inculpe d'inconséquence, porter le décret d'accusation contre La Fayette, si vous voyez que les faits y donnent lien.
2° Je pense que telle est la gravité des circonstances, que nous devons une loi très sévère contre les officiers généraux qui abandonnent leur poste, en présence de l'ennemi, pour se rendre dans la capitale soit pour y intriguer, soit pour y entretenir des intelligences coupables avec les ennemis de l'intérieur.
Messieurs, de toutes les manœuvres que nous avons vu jusqu'ici se combiner pour le renversement de la liberté française, il n'en est pas une qui présente un caractère plus dangereux et plus criminel que le système d'intrigues que l'on emploie pour égarer l'armée, pour dérouter ses mouvements, pour neutraliser son courage, et pour lui faire exécuter la volonté des tyrans, sans qu'elle se doute que ce n'est plus pour la cause de la liberté qu'on la tient en état de guerre. Des faits nombreux attestent l'existence de ce plan de contre-révolution : nos revers à Mons et à Courtrai ; la lâche désertion des officiers; la démarche audacieuse d'un général pétitionnaire; la rétrogradation qui flétrirait à jamais l'histoire de notre Révolution, si la postérité pouvait se tromper sur la vraie cause de cet événement, et prendre les perfidies d'une cour corrompue pour les erreurs ou les faiblesses de notre véritable esprit national ; tous ces mouvements inattendus, toutes ces vicissitudes militaires sont les résultats malheureusement trop funestes d'un système qui réagit sans cesse contre l'action du gouvernement.
Quel est donc, Messieurs, le génie malfaisant qui entrave tontes nos opérations, qui influence nos guerriers, ou enchaîne leur valeur ? Ce génie, Messieurs, respire parmi quelques intrigants de l'état-major; c'est là qu'existe le foyer des intrigues et des machinations, par lesquelles on ; travaille l'armée en sens contraire de la Révo- j lution ; c'est là que se sont allumées les torches j qui ont incendié les faubourgs de Courtrai; c'est la qu'aboutissent les fils de cette trame dont
guelques factieux sont les misérables artisans, n s'étonne et on demande pourquoi des troupes impatientes de combattre et de vaincre pour la liberté n'ont pu encore signaler leur ardeur et leur courage?
C'est, Messieurs, qu'ici la guerre est moins une lutte de puissance à puissance, que la fermen-
tation de la tyrannie aux prises avec le réveil de la justice, qui veut l'abattre; c'est qu'ici la guerre a pour ordonnateurs quelques nommes unis d'intérêt et d'opinions avec ceux à qui elle est déclarée, et que pour ces homme nos succès et l'affaiblissement de nos ennemis sont un sujet de deuil et une véritable défaite ; c'est qu'ici nous avons contre nous plusieurs de ceux à qui notre force obéit, et que les mouvements extraordinaires de nos armées et le pas rétrograde et honteux de Courtrai, qui suspendent le dénouement de nos destinées, ne sont autre chosè que la manifestation des vues toujours subsistantes d'un pouvoir exécutif qui ne peut plus se cacher, et qui cède enfin â la répugnance de déployer la force nationale contre des étrangers qui ont le même dessein que lui, et qui veulent avec lui que les peuples soient esclaves et que les rois soient les maîtres. (Applaudissements dans les tribunes.)
Eh quoi! Messieurs, serions-nous doncconduits jusqu'à ce point de trahison où l'on voudrait ménager la coalition des armées ennemies et de notre propre armée, pour ne composer qu'une grande et unique force destinée à raffermir partout les trônes des tyrans, et à exterminer sous le nom de factieux, tout ce qui s'était levé pour briser les fers des nations? Serait-ce donc là tout le secret de ce brusque et scandaleux abandon du système offensif? A-t-on voulu que cet abandon fût pour l'ennemi un grand signal d'intelligence et de concert, et comme un avertissement donné à tous les cabinets des despotes que l'on ne veut pas de cette liberté qui dépouille les sceptres de tous les attributs de la puissance absolue, et qui réduit les rois à être moins que la loi? (Applaudissements à gauche.)
Ah ! sans doute, ce ne seront pas nos soldats qui prêteront sciemment leur valeur à la conduite de cette trame ténébreuse. Ce ne sera pas vous non plus, loyal Luckner, du moins j'aime à le croire, si vos entours ne vous trompent pas, et si vous les réduisez toujours à n'être que d'obscurs faiseurs de lettres, que vous connaissez à peine; ce ne sera pas vous, dis-je, car vous êtes aussi un soldat, c est votre titre le plus cher, et vous mettez votre gloire à ne savoir que combattre. Vous continuerez d'apprendre à tous ceux qui partagent avec vous le commandement que rien ne se ressemble et ne se concilie moins sur la terre qu'un grand guerrier et un général intrigant. (Applaudissements dans les tribunes.)
Cependant, Messieurs, toutes ces intrigues fatiguent le peuple; il s'inquiète, il s'indigne de voir des officiers généraux quitter leur poste pour se rendre à la capitale et y fomenter des troubles intérieurs ; il vous demande une mesure répressive de ce délit, et vous la devez à la tranquillité publique.
Quand la patrie est en danger, et que des flots d'ennemis menacent d'inonder nos frontières, tout officier qui abandonne son poste, même temporairement, sans congé et sans causes légitimes, est un lâche et un traître. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande à faire une motion d'ordre.L' Assemblée vajuger M. LaFayette. 11 est contre toute morale, contre toute décence, que l'on préjuge le jugement de l'Assemblée nationale, en couvrant d'applaudissements des injures.....
Monsieur le commandant, je vous ordonne, au nom de l'Assemblée, de mettre
à exécution le décret qui défend aux tribunes d'approuver ou d'improuver.
(d'Angers). Je le répète : Tout officier général qui quitte son poste craint le péril ou veut intriguer; dans l'un ou l'autre cas, il doit être sévèrement puni, il faut le punir comme déserteur, s'il est un traître, et que ses trahisons soient prouvées par des actes extérieurs, par exemple, par des pétitions perfides et anticonstitutionnelles, il faut le .poursuivre et le punir comme criminel de haute trahison. Remarquez bien ici, Messieurs, deux cas qu'il est important de ne pas confondre. Le premier est celui de l'officier en activité de service qui quitte son poste ; le second est celui de l'officier qui le quitte pour présenter une pétition, ou pour faire quelqueacte contre-révolutionnel. Le premier est compris dans la loi générale; le second est un accident, un accessoire qui compose et aggrave le délit. C'est sous ces deux points de vue que je vais considérer le délit du général La Fayette.
D'abord, il a quitté son poste en présence de l'ennemi, sans congé, sans causes relatives au service militaire. Il l'a quitté, pour présenter au Corps législatif son vœu et celui de son armée, quand la Constitution défend à la force publique de délibérer. Ëh ! qu'on ne dise pas que sa pétition est individuelle! Que nulle loi n'interdit aux généraux le droit d'en faire! Votre commission a prouvé jusqu'à l'évidence que la pétition d'un général, quoiqu'il annonce ne la faire qu'tn-dividuellement est de fait une pétition collective; mais ici on ne pourrait opposer le défaut de la loi, parce que la pétition est faite et dans le nom du général et dans le nom de l'armée, dont il dit avoir reçu le vœu.
Non seulement il permet qu'elle délibère sur des opinions politiques, non seulement il recueille ses vœux et les transmet à l'Assemblée nationale, mais il provoque des adresses dont il est l'objet, de la part de plusieurs corps et des officiers de l'armée. A entendre le langage qu'on y fait tenir aux troupes, il semblerait que l'armée n'est plus celle de la nation, et qu'elle est tout entière à La Fayette. Aussi, ne veut-il pas l'abandonner; aussi, lui fait-il faire un mouvement extraordinaire; qu'importe que ce mouvement fatigue et dégoûte le soldat; qu'importe qu'il épuise le Trésor national ; qu'importe qu'il dégarnisse la frontière et l'expose aux plus grands dangers ? Il faut à La Fayette et son armée et ses soldats. (Applaudissements dans les tribunes. — Murmures dans l'Assemblée.)
J'ai vu M. Basire applaudir à plusieurs reprises et faire signe aux tribunes d'applaudir. Je demande qu'on ne rappelle jamais les tribunes à l'ordre quand les députés ne se soumettent pas eux-mêmes aux règlements de police qu'ils se sont imposés.
(d'Angers). Ëh! quel est donc l'objet de ces pétitions, et le sujet si pressant de tant de démarches et de tant d'intrigues ? C'est de demander la dissolution des sociétés populaires, c'est-à-dire de violer la Constitution qui les établit. Ah ! La Fayette ne leur porterait pas tant de haine, il ne les persécuterait pas avec tant d'acharnement, si elles avaient favorisé ses projets ambitieux, et si les fiers Jacobins avaient fléchi bassement devant l'idole. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Je donnerai ordre de faire évacuer les tribunes si elles continuent.
(d'Angers). Veut-on la preuve de ce que j'avance ? je l'ai, écrite de la main de La Fayette.
A l'époque où la majorité de l'Assemblée constituante était divisée en deux partis, celui des Jacobins et celui de 89, La Fayette, s'apercevant que son parti ne pouvait dominer dans l'Assemblée, s'il n'était pas appuyé des Jacobins, chercha à s'en rapprocher, et voici littéralement ce qu'il proposa à quelques-uns d'entre eux :
« Si l'on prend des ministres dont je réponde, le club des Jacobins s'engage-t-il à les soutenir, et à leur donner considération dans l'opinion publique? parce que, si on les traite avec considération, on sera plus à portée de les choisir hors ce qui formait la première classe.
« Il conviendrait, pour que M. de La Fayetteaille aux Jacobins, que nous nous soyons rencontrés quelquefois, dans les mêmes principes, dans la tribune de l'Assemblée nationale; que, dans quelque circonstance, comme d'une motion à soutenir, ou de quelque honnêteté des Jacobins, le mette dans le cas d'y aller. L'occasion en sera très prochaine, si les bruits de contre-révolu-tion, sur lesquels il y a déjà beaucoup de motions, sont une commotion qui excite tous les bons citoyens à se rallier au général.
« Au surplus, une fois convenus de tous les faits, et le ministère renouvelé, le prétexte de ce rapprochement sera facile à trouver.
« Je pourrais avoir, une ou deux fois la semaine, quelques comités des chefs de 89 à l'hôtel de La Rochetoucault, pour leur inspirer les idées adoptées entre nous ; et quand M. de La Fayette fera des motions, elles passeront sans difficultés des deux côtés, sauf aux deux clubs à se disputer sur les questions ordinaires; mais dans les importantes, les Jacobins pourront s'expliquer; et sans paraître à 89, on les fera opiner de manière à les faire adopter. » (Murmures.)
Ce projet de concordat, repoussé avec indignation par les patriotes, sera un jour un monument de l'histoire qui expliquera l'étonnante rétrogradation de l'Assemblée constituante, et pourquoi la Constitution de 1789 ne ressemble point à la Constitution de 1791. Il expliquera pourquoi les amis de la liberté, respectueusement soumis à la Constitution, désirent avec tant d'ardeur l'instant qu'elle a fixé pour sa revision. Il expliquera pourquoi ceux qui ont organisé le pouvoir exécutif, pour entrer au ministère, à l'époque fixée par la Constitution, ont immolé la liberté publique à leurs vues ambitieuses, et pourquoi ils ont voué à l'anathème et à la proscription, sous le nom de factieux et de républicains, ceux qui, lors de la revision, ont eu le courage de réclamer les droits du peuple, si cruellement outragés et si profondément méprisés; il expliquera les aberrations morales et politiques de la tête, qui, caressant et jouant tour à tour les différents partis, voulait qu'ils servissent d'instruments à sa grandeur.
Le plus grand de ces délits n'est pas d'avoir quitté son armée sans congé et sans cause; d'avoir présenté, dans son nom et celui de l'armée, une pétition; d'avoir formé dans cette pétition des demandes inconstitutionnelles; d'avoir, en partant, écrit une lettre à l'Assemblée nationale, par laquelle il lui imprime ses dernières volontés, et la menace de la sensibilité de son armée. Le plus grand de ses crimes, celui que les amis ae la Constitution ne lui pardonneront jamais, c'est d'avoir cherché, dans tous les temps, à éteindre l'enthousiasme et l'amour de
la patrie, pour que le peuple ne se passionnât que pour lui; c'est d'avoir voulu qu'il ne vit la Révolution que dans lui seul : c'est d'avoir ramené à cette fin machiavélique toutes ses pensées et toutes ses actions, c'est, depuis l'instant où il commande l'armée, d'avoir employé auprès d'elle tous les artifices et toutes les perfidies d'un homme profondément versé dans l'art de corrompre et de séduire. La Fayette eut-il rendu d'ailleurs des services éclatants à la patrie, il serait coupable, pour cela seul, qu'il a voulu qu'on l'idolâtrât, et que le peuple crût que le sort de l'Empire était attaché à ses destinées.
Messieurs, écoutez ce que Mirabeau écrivait aux Bataves : « si quelque citoyen extraordinaire vous rend d'importants services; si même il vous sauve de l'esclavage, respectez son caractère, admirez, mais surtout, craignez ses talents. Malheur, malheur, aux peuples reconnaissants ! Ils cèdent tous leurs droits à qui leur en a fait recouvrer un seul; ils corrompent, par leur excessive confiance, jusqu'au grand homme qu'ils eussent honoré par leur ingratitude. » (Applaudissements.)
Sans doute, La Fayette n'est pas un homme extraordinaire ; mais il est un citoyen dangereux et un intrigant coupable; et cependant tel est l'homme dont on a dit à cette tribune, qu'il est le héros des deux mondes et le fils aîné delà liberté. La Fayette est un héros ! La Fayette le fils aîné delà liberté! Lui, l'oppresseur des Belges; lui, l'ami, le conseil et le confident des d'Ursel, des Lamarck et des Vandermesch. Je frémis en pensant que le commandement d'une armée est confié aux mains d'un homme dont les principes et la conduite ont été jusqu'à présent conformes à la conduite et aux principes de ceux qui ont vendu aux despotes la liberté des infortunés Belges : si vous en doutez, rapprochez les faits.,
La maison d'Autriche employa utilement Vandermesch, général des provinces belgiques, pour semer la division dans le peuple ; il opposa le parti Vonckiste à celui des Etats. Le château des Tuileries a souvent employé La Fayette, général d'une armée française, pour diviser le peuple, égarer les soldats, et opposer les Feuillants aux Jacobins. (Applaudissements dans les tribunes.) Vandérmesch, sous le masque de la popularité, divisa les Belges, et bientôt il les mit dans l'impossibilité de résister à leurs ennemis. La Fayette, sous le masque du patriotisme, ne divise-t-il pas aussi les citoyens, afin qu'ils ne puissent repousser les forces des puissances coalisées ?
Vandermesch, au lieu de fournir à son armée, et surtout aux avant-postes, les provisions nécessaires que lui avait données le congrès, les retint dans les magasins de Namur. La Fayette reste à son armée sans se plaindre de l'insuffisance des approvisionnements; il n'en parle que lorsqu'il faut entrer en campagne.
Le général Vandermesch abandonna son armée, qui était devant l'ennemi, le 8 avril 1790, sous prétexte d'aller conférer avec les Etats généraux a Bruxelles. Le général La Fayette quitte son armée le 25 juin, sous prétexte d'aller conférer avec les ministres à Paris.
Le but que se proposa Vandermesch, en se rendant à Bruxelles, n'était pas de se concerter avec la nation belgique, pour le bonheur et la liberté de son pays, mais de se faire des partisans contre les Etats. Aussi ne retourna-t-il pas en droite ligne de Bruxelles à son armée; il parcourut une partie de la Flandre. Le but que s'est proposé La Fayette en venant à Paris n'était
pas de conférer avec les représentants du peuple pour le bonheur de son pays et la gloire ae nos armes, mais de se faire un parti contre l'Assemblée nationale. Comme Vandermesch, il a parcouru plusieurs villes éloignées de la route qu'il devait tenir pour rejoindre son armée.
Vandermesch parvint à corrompre son état-major; il fit. signer à ses officiers une adresse anti-populaire, dans laquelle il désignait le comte de la Marck, le duc d'Ursel et lui comme méritant la confiance de la nation belgique, et comme seuls dignes d'en commander exclusivement les forces. Vous connaissez les pétitions de La Fayette, et les signataires. Si dans ces pétitions il n'a osé faire son éloge, il a proscrit et il désigne ses ennemis, c'est-à-dire tous les amis de la liberté.
. Les citoyens Vonckistes de quelques villes de l'intérieur approuvaient la conduite de Vandermesch. Les mauvais citoyens et les membres de quelques administrations font l'éloge de La Fayette.
Les Belges patriotes demandaient la destitution de Vandermesch, malgré les clameurs des Vonckistes; les Français patriotes demandent depuis longtemps la destitution de La Fayette, malgré les cris des contre-révolutionnaires. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vandermesch resta en état d'arrestation jusqu'au moment où les troupes autrichiennes rentrèrent dans le Pays-Bas. Mettez La Fayette en état d'accusation, et ne craignez pas que les troupes impériales aillent le délivrer à Orléans. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vandermesch enchaîna son pays à la maison d'Autriche; je vous demande ce que vous devez espérer, ou plutôt ce que vous devez craindre du général français qui pense et qui agit comme le général belge (1).
Je sais que pour effacer ces traits, les panégyristes de La Fayette vous transporteront
dans un autre hémisphère et sur le théâtre de sa jeunesse; ils vous parleront des campagnes
de l'élève et de l'émule de Washington, du libérateur des deux mondes. Ils vous conduiront à
Yorcktowne ét sur les bords du Brindy-Wine. Ils se prosterneront au pied de son buste, et ils
vous diront : Osez blasphémer ses vertus dans des lieux remplis de l'éclat de sa gloire. Et
moi, messieurs, moi, je les conduirai au Champ de Mars (Applaudissements dans les tribunes);
je les conduirai, ces mauvais citoyens, au pied de l'autel encore teint du sang des Français
; ils y entendront la voix de la patrie redemander à La Fayette mille infortunés de tout sexe
et de tout âge égorgés de sang-froid et par ses ordres ; et là je leur dirai : Osez défendre
l'assassin de vos frères. Je sais, moi, que le nom de La Fayette a été
Eh! qui pourrait vous arrêter: son parti, ses honnêtes gens ! (Applaudissements a gauche.) Ils sont peu redoutables et peu nombreux. Craindrez-vous de perdre un grand général? Je m'en rapporte sur la nullité de ses talents militaires, au jugement de Luckner.
Craindrez-vous encore que le château des Tuileries fut affligé de voir l'Assemblée nationale frapper du décret d'accusation un général qui a sa confiance? Je dis d'abord que nulle considération humaine ne doit nous empêcher d'être fermes et justes ; j'ajoute que ces craintes sont peu fondées. Louis XVI a-t-il oublié que La Fayette dormait profondément dans la nuit du 5 au 6 octobre? A-t-il oublié qu'il n'était pas convenu qu'on l'arrêterait à Varennes? La cour a besoin de se populariser; et dès que La Fayette n'est plus l'idole du peuple, La Fayette n'est plus rien pour elle.
Messieurs, dans ces moments de crise, la nation nous contemple ; elle se repose sur nous du soin de la sauver. S'il est impossible d'entraîner sous les drapeaux de la contre-révolution les soldats de la liberté, il n'est pas impossible que des intrigants les égarent. Il est temps que vous mettiez un terme à ces intrigues, qui finiraient par désorganiser l'armée ; il est temps que nous fixions le jugement national par une détermination qui réponde à la gravité des circonstances, et à la loyauté des représentants d'un peuple libre. Déclarons franchement que tel chef a la confiance de la nation, et que tel autre en ést indigne. Il faut enfin que le peuple sache par qui il est trahi, et ce que vous faites pour prévenir ou pour arrêter les fureurs des contre-révolutionnaires; vous le devez à la nation, à l'armée, et à vous-mêmes.
Messieurs, le temps fuit et notre carrière: s'avance ; encore quelques mois, et nous rendrons compte à nos concitoyens de nos actions, (Applaudissements à gauche.) des maux que nous aurons causés et même du bien que nous n'aurons pas fait. Que leur répondrons nous, s'ils nous disent qu'ils nous avaient investis d'un grand pouvoir, et que nous avons laissé périr l'Etat par notre faiblesse; qu'ils nous avaient envoyés pour maintenir la Constitution, et que nous avons souffert...
Plusieurs membres : Et que vous l'avez déchirée ! (.Murmures à gauche et dans les tribunes.)
(d'Angers.)... et que nous avons souffert qu'elle fût renversée par ceux-mêmes qui n'affectent de l'embrasser étroitement que pour la mieux étouffer (Applaudissements à gauche) ; que des généraux factieux tentaient de désorganiser l'armée ; que nous n'avons pas eu le courage de les frapper, et que nous avons laissé couler le sang et les trésors du peuple pour l'ambition de quelques chefs de parti !
Non, Messieurs, nous, ne méritons pas ces reproches ; nous ne serons point insensibles au plaisir de faire le bonheur du peuple et d'en être bénis à notre retour; car, quels trésors valent les bénédictions du peuple? (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Nous chérissons assez la gloire, pour être jaloux de couvrir nos noms de quelque honneur, et de les transmettre sans tache à la postérité : nous
ne souffrirons pas qu'elle dise un jour : La législature de 1792 n'a laissé aucune trace utile; elle n'a signalé son passage que par ses calamités. (Applaudissements à gauche..)
Si nous ne pouvons sauver le peuple, osons le lui déclarer; il saura bien se sauver lui-même. (Bravo ! Bravo ! Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes.) Mais, que dis-je? Son salut est tout entier dans nos mains, et pour l'opérer, il nous suffit de le vouloir. Les dangers, je le sais, sont pressants ; mais le courage des Français et leurs ressources sont immenses. Ayons seulement de l'unité dans nos moyens et dans nos forces, de la persévérance dans nos desseins, de l'énergie dans nos mesures, de la fermeté au milieu des crises, la patrie sera sauvée.
Une ligue de rois menace notre Constitution ; eh bien ! qu'ils tremblent si nous sortons triomphants de cette lutte, où la justice éternelle doit nous défendre; leur règne est passé, celui de la liberté universelle commence, et nous aurons eu la gloire de la donner au monde.
Des intrigants agitent l'armée; punissez-les. Que l'épée du guerrier tombe devant le glaive de la loi; et que la loi aille frapper les coupables jusqu'au milieu des camps, et jusque dans la tente du général. Ah! sans doute, vous n'avez pas déclaré que la patrie est en danger; vous n'avez pas fait lever 24 millions d'hommes pour souffrir que la Révolution rétrograde, et que la liberté publique soit immolée à l'ambition de quelques factieux à peine sortis de la corruption des cours et de la poussière des parlements. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Si, lorsqu'un général s'est présenté à votre barre pour émettre un vœu inconstitutionnel et l'ap-.puyer de celui de son armée, vous eussiez moins écouté l'indulgence que le sentiment de votre dignité, et peut-être que la voix impérieuse de vos devoirs, si vous eussiez puni à l'instant son audace, cet acte, éclatant de justice, cette utile et salutaire sévérité eût déconcerté bien des projets et déjoué bien des complots.
Mais aujourd'hui que des circonstances pénibles commandent des mesures promptes et efficaces, pour empêcher que des intrigants soufflent l'esprit de subversion dans votre armée ; aujourd'hui que l'on sent la nécessité de retenir les chefs militaires au poste qui leur est confié, aujourd'hui qu'il faut des mesures répressives, voici deux décrets que je propose : Premier décret.
L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à accusation contre le général La Fayette. (Applaudissements dans les tribunes.)
Second décret.
L'Assemblée nationale, considérant que le général La Fayette a quitté son poste, en présence de l'ennemi, sans congé et sans cause ; considérant que si cet exemple était suivi, la patrie serait exposée aux plus grands dangers, et qu'il est important de réprimer sévèrement de semblables désertions, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1er. Tout officier, depuis le général jusqu'au
lieutenant-colonel, qui, sans congé, sans causes reconnues légitimes et relatives au service
militaire, quittera, même temporairement, son poste, sera puni comme coupable de haute
trahison.
Art. 2. Toutes les fois que le pouvoir exécutif appellera auprès de lui un général, il sera tenu
d'en avertir l'Assemblée nationale, et de l'ins- ! truire des raisons qui ont nécessité cet appel. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres : L'impression !
Je demande la parole (Bruit)y non pour m'opposer à l'impression de l'amplification composée par M. Delaunay, mais pour l'engager à en supprimer toute la partie qui regarde un étranger vertueux, victime du congrès dont M. Delaunay fait ici l'éloge, victime de ces hommes qui ont vendu le Brabant et Van-der-Mersch à l'Autriche; Certes, si Van-der-Eupen et Van-der-Noot entretenaient quelques agents secrets au milieu de la France, je dirais que ce discours a été composé par eux. Je demande donc, pour l'honneur de la vérité, que M. Delaunay supprime de son discours tout ce qui a trait à ce wonckiste estimable.
M. Vân-der-Mersch était vertueux, il a été victime d'un peuple ingrat, il a cela de commun avec M. La Fayette.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'impression.)
Je demande la parole pour combattre la question préalable sur l'amendement. La comparaison de M. Delaunay est très juste. Van-der-Mersch, ami de la liberté, fut la victime d'un congrès liberticide. (Murmures.) L'erreur que l'on reproche à l'honorable orateur, n'en est | pas une. Van-der-Mersch fut la victime de ce congrès qui, après avoir juré de maintenir les droits du peuple, fut parjure à ses serments. Comme il*s'agit de décréter d'accusation le général La Fayette, la comparaison de M. Delaunay est j uste, je le répète;1 je demande qu'elle soit maintenue.
(L'Assemblée rejette l'amendement et l'impression.) ( Vifs murmures à gauche.)
Plusieurs membres réclament contre l'épreuve.
Il y a eii unanimité au bureau; voilà pourquoi j'ai prononcé.
L'appel nominal !
J'en appéllèàvotre bonne foi.
, secrétaire. Les secrétaires ont l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il leur est impossible, quand le résultat de l'épreuve est douteux et. que la plupart des membres de l'Assemblée ne prennent pas part à la délibération, de pouvoir déclarer, avec certitude, quelle est celle des deux parties de l'Assemblée qui a majorité. Us prient tous les membres de vouloir bien prendre part à la délibération.
L'observation de M. Rouyer est très bonne pour un décret à rendre, mais non pas pour un décret rendu. Il serait ridicule de remettre aux voix à chaque instant.
Il serait possible que, pour allonger la délibération, des membres affectassent de n'y jamais prendre part. Je demande le maintien du décret, et qu'on passe à l'ordre du jour.
La délibération sur une impression n'est pas très essentielle, et il est très essentiel qu une majorité ne soit pas extorquée. Or, j'atteste que celle-ci est de ce nombre. Certainement la majorité ne m'a pas paru douteuse, mais je demande que l'épreuve soit recommencée.
Messieurs, il s'élève tous les jours des réclamations sur la majorité. et la minorité. Gela provient de ce que l'Assemblée n'a pas encore décidé comment on recueillerait les voix; car les secrétaires paraissent conseiller au bureau, et délibérer sur la majorité, lorsqu'eux-mêmes, simples députés? doivent voter avec leurs collègues, et ne pas faire le conseil du président. Je demande que l'Assemblée décrète enfin si les secrétaires auront voix déli-bérative comme leurs collègues. Plusieurs membres : L'ordre du jour!
On ne doit pas trouver très étonnant que je mette en question si les secrétaires, qui ont fait jusqu'à présent le conseil du président, doivent avoir voix délibérative, car ces Messieurs savent que le Président ne l'a pas. (Murmures.)
parle dans le bruit.
Je n'entends pas ce que me dit M. Jaucourt; il sait tout ce qu'il m inspire depuis longtemps.
Un membre : Je demande que vous rappeliez M, Delacroix à l'ordre et au ton de la bonne éducation.
Plusieurs membres : Oui, rappelez-le à l'ordre!
On demande que je sois rappelé à l'ordre parce que j'ai répondu à M. Jaucourt qui m'a interrompu quand je parlais, et qui n'avait pas le droit de m'enlever la parole. Je ne sais pas s'il existe encore des privilèges, mais j'aurai toujours celui de répondre personnellement à ceu,x qui m'attaqueront personnellement. Ce droit m'est accordé par la Constitution : c'est la résistance à l'oppression.
Monsieur le Président, lorsque vous avez représenté que vous aviez prononcé le décret d'après l'avis unanime du bureau, on vous a observé que les secrétaires devaient délibérer comme simples députés, et ne pas concourir d'une seconde opinion avec le Président pour faire donner la majorité à celle qu'ils auraient adoptée. (Murmures,) Car, Messieurs, je suppose qu'il y ait une proposition qui soit qe l'avis des six secrétaires, et qu'ils délibèrent sur cette proposition, qu'ensuite ils soient consultés par le Président, ils délibèrent évidemment deux fois.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Je demande que l'Assemblée nationale décrète que les secrétaires ne pourront pas concourir avec le Président sur le point de savoir s'il y a majorité ou non, et qu'ils doivent délibérer comme simples députés, et ne pas concourir avec le Président à la prononciation des décrets. Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Le but de M. Delacroix est de se soustraire à la surveillance du bureau pour faire les décrets tout seul pendant sa présidence.
Je demande à continuer. Ma proposition tend à ce que l'Assemblée décrète ou que le Président seul recueillera les voix et prononcera le décret...
Je demande l'ordre du jour. Il I est trop évident qu'on veut nous faire perdre notre temps. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Du moment où M. La Fayette a été nommé au commandement d'une de nos
armées, la malveillance a cherché à le perdre dans l'opinion publique, et lui lance continuellement des traits envenimés. 11 avait donc des ennemis, et des ennemis acharnés, avant qu'il eût fourni aucun prétexte d'accusation contre lui.
Il a vaincu les obstacles sans nombre que les malveillants ont semés sur ses pas; il a eu à combattre jusqu'au ministère, qui semblait conjuré contre lui, soit en le laissant manquer de tout, soit en lui donnant de fausses directions, soit en accueillant les plus misérables calomnies répandues dans son camp et hors de son camp.
Avec les soldats qui lui ont été confiés, la plupart sans expérience et sans aucune connaissance du métier de la guerre, tous prévenus contre lui par les insinuations les plus perfides, tous imbus de cette doctrine répandue avec profusion, pernicieuse partout, mortelle dans les camps, qui substitue la licence à la liberté, et rend le commandement impossible, il est parvenu en peu de temps à composer une véritable armée, disciplinée, obéissante à la voix de ses chefs, combattant vaillamment, se retirant avec ordre, s'abstenant du pillage, de la maraude, et de tous les excès auxquels les militaires sont le plus enclins ; et supportant sans murmures les privations et les fatigues. Il a surtout gagné la confiance et l'amour de ses soldats, non par de lâches complaisances, mais par sa sévérité même à maintenir l'ordre ; et par là il a réellement doublé leur force et leur courage.
Aussi n'a-t-il eu que des succès, peu considérables si l'on veut, mais toujours bien précieux dans les circonstances, et qui nous en tont présager de plus décisifs. Tandis que nous gémissons sur les déroutes honteuses de Mons et Tournay, c'est l'armée de La Fayette toute neuve encore qui a arrêté les Autrichiens (Rire à l'extrême gauche), et qui leur a fait comprendre que les Français libres sauraient défendre leurs droits et maintenir leur Constitution.
Alors les détracteurs de M. La Fayette ont redoublé d'efforts; et plus sa conduite était louable, et nous donnait à espérer, moins ils ont été disposés à lui pardonner sa gloire présente et future.
Une lettre a été écrite par ce général, ou plutôt par ce citoyen, car c'est sous ce dernier titre seulement qu il écrit à l'Assemblé nationale, le 16 iuin dernier, lettre qui a la forme et les véritables caractères d'une pétition. Tout en effet, y respire la pureté des principes, l'attachement le plus inviolable à la Constitution, la franchise et la loyauté dans la dénonciation importante qui en fait l'objet, et le respect le plus vrai pour toutes les autorités constituées, et particulièrement pour l'Assemblée nationale. J'ai lu et relu cette lettre, et je soutiens qu'il n'y a que des gens aveuglés par l'esprit de parti, qui puissent la trouver mauvaise. Une société trop célèbre y est peinte à grands traits et sans ménagements, tout le crime est là ; et je demande si c'en est un aux yeux de l'Assemblée nationale, qui ne doit avoir rien de commun avec les clubs, qui doit planer sur toutes les factions, et les écraser partout où elles les trouve. D'ailleurs, qui, plus que M. La Fayette, avait le droit de se plaindre de ceux qui le calomniaient, le diffamaient indignement et publiquement, jetaient sans Cesse des germes de division et de dissolution dans son armée ?
Les événements du 20 juin ont suivi de près ; M. La Fayette en a conçu la plus profonde douleur,
son armée a partagé ses sentiments, qui sont ceux de tous les bons Français. Qui peut, en effet, ne pas s'affliger de voir les lois audacieu-sement violées, et l'une des premières autorités constituées menacée à main armée, insultée et avilie dans le lieu même de son domicile et de sa retraite? Quoi de plus révoltant et de plus déplorable? §i ce n'est peut être qu'on veuille excuser ou atténuer cet attentat, le transformer même en un acte de patriotisme et de vertu ! Cependant M. La Fayette contient le mouvement d'indignation qui a saisi son armée, il retrace à ses soldats la rigueur des principes qui leur défend de délibérer collectivement, et seul il se charge de porter au Corps législatif et au roi, l'expression de leur douleur et de leur fidélité à la Constitution. 11 pourvoit, avant de partir, à ce que l'ennemi ne puisse tirer aucun avantage de son absence, et il y pourvoit si bien, que l'ennemi veut attaquer son camp, qu'il vient de quitter, et est repoussé avec perte.
A peine arrivé à Paris, il se présente à la barre de l'Assemblée, après en avoir obtenu la permission. Là, il expose avec une fermeté respectueuse les sentiments de son armée et les siens, sur les événements du 20 juin. Il avoue sa lettre du 16, qu'on affectait de dire n'être pas de lui, précisément' parce que l'on savait bien qu'il en était l'auteur ; et que par ce ménagement simulé on entendait y attacher un grand caractère de culpabilité. Sur cela, les ennemis de M. La Fayette, tant ceux qu'il avait déjà, que ceux qu'il s'était fait par sa dénonciation vigoureuse contre les Jacobins, se déchaînent comme de vrais furieux. Au lieu de l'accuser dans des termes qui auraient pu attester leur erreur et leur bonne foi, ils signalent leur hame et leurs passions en l'appelant traître, déserteur, assassin, infâme scélérat, Cromwel, tyran, dictateur, conspirateur !
Quelques membres: Oui, oui! (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
Que sais-je encore, et ces dégoûtantes déclamations sont répétées cent fois au sein du Corps législatif par des échos qui se succèdent, ou des ennemis blessés qui se relayent. Une accusation ainsi portée et soutenue, est plus que suspecte, et je me garderai de la qualifier.
Au fond, je ne demanderai pas si la conduite de M. La Fayette présente l'apparence d'un crime, mais si elle fournit matière au moindre reproche. On a dit que M. La Fayette était venu vous dicter des lois. Mais il ne vous a fait que des pétitions, et des pétitions ne sont pas des lois. Il vous a écrit et parlé respectueusement, et toujours pour les lois et la Constitution. Qu'a-t-on donc à lui reprocher? 11 était général, et les pétitions sont interdites à un général. C'est ce que je n'ai vu nulle part, et j'ai peine à concevoir qu'en devenant général on cesse d'être citoyen, et que l'on perde l'un des premiers droits inhérents à cette dernière qualité. Au surplus, faites-en un décret si vous voulez; mais, jusque-là, M. La Fayette, en vous adressant une pétition, n'a manqué à aucune loi préexistante.
Il a parlé en dernier lieu au nom de son armée, et une armée, prise collectivement, n'a ni le droit de délibérer ni celui de faire des pétitions. Faites bien attention que ce n'est, ni une délibération, ni même une pétition que M. La Fayette vous a portée de la part de son armée ; il a, au contraire, arrêté dans son armée toutes délibé-
rations et toutes pétitions collectives. Il vous a apporté l'expression d'un sentiment échappé du cœur de ses soldats, et sans doute il est permis à des soldats de sentir, si l'on en excepte les soldats du despotisme, dont on entend faire de vrais automates. Mais, dit-on, la force armée est essentiellement obéissante; j'en conviens, et ce principe ne saurait être trop conservé. Aussi n'apercevez-vous point que M. La Fayette ni son armée aient refusé d'obéir? Quelle est la réquisition légale qu'ils ont, ou méconnue ou enfreinte ? Seraient-ils venus à la porte de votre Assemblée avec leurs armes, malgré la loi qui le leur aurait défendu, et les magistrats qui leur auraient rappeléet intimé la loi, et de là auraient-ils été commettre des violences envers une autorité constituée également respectable? Je ne le pense pas, et il n'est personne qui puisse le présumer. D'ailleurs, et ceci est très important à observer, chez une nation libre, qui a une Constitution et des lois, l'obéissance a des bornes nécessaires et bien marquées ; ces bornes sont la Constitution et lés lois, au delà desquelles il est permis à tout citoyen, soldat ou non-soldat, de porter attentivement ses regards, pour ne jamais les outre-passer, quelque ordre qu'il en reçoive. J'en donnerai un exemple qui ne choquera personne dans cette Assemblée. Je suppose que le roi, qui est le chef de l'armée, et auquel elle doit immédiatement l'obéissance, lui donne ou lui fasse donner un ordre évidemment contraire à notre Constitution, tel, par exemple, que de marcher contre l'Assemblée nationale ; il n'est pas douteux que l'obéissance devrait lui être refusée, et que chaque soldat serait coupable d'obéir en ce cas. J'en conclus que, pour ces cas extraordinaires, où la Constitution est compromise; les soldats de l'armée peuvent, à plus forte raison, témoigner leur vœu et réclamer le maintien de la Constitution. Or, les événements du 20 juin, s'ils restaient autorisés par l'impunité, attaqueraient directement la Constitution, en supprimant l'une des premières autorités constituées, en la réduisant à zéro. Il a donc été permis, même à des citoyens-soldats, même a une armée de Français, de s'en plaindre et d'en demander la punition.
J'aurais trop d'avantages si je voulais argumenter des précédentes pétitions que vous avez accueillies de la part des corps ou des rassemblements armés, et qui n'étaient, ni aussi justes, ni aussi pures, ni aussi mesurées que celles dont on voudrait ridiculement faire un crime à M. La Fayette. Lui s'est présenté seul, et il n'a pas dit : Le peuple des deux faubourgs est là sous les armes qui attend votre décision, et il ne les quittera pas que ses demandes ne lui aient été accordées, quelque inconstitutionnelles qu'elles puissent être.
Je ne répondrai pas au reproche que l'on fait à M. La Fayette d avoir quitté son poste sans congé; il l'a quitté pour tranquilliser son armée, afin de prévenir tout mouvement irrégulier de sa part, et pour d'autres raisons plus que suffisantes. Il n'a été ni à l'étranger ni chez lui ; mais il est venu vers le roi et l'Assemblée nationale. Il leur a rendu compte de ses motifs qui ont été approuvés ou dû l'être, et voilà ce que ses calomniateurs appellent désertion! Qu'on juge d'après cela de leur bonne foi ou de leur exactitude.
Je ne parlerai pas des services que M. La Fayette j a rendus à la Révolution, de l'impossibilité qu'il 1 n'en soit un des plus zélés et des plus déterminés défenseurs... (Murmures des tribunes.)
Je ne parlerai point des services que M. La Fayette a rendus à la Révolution, de l'impossibilité qu'il n'en soit un des plus zélés et des plus déterminés défenseurs, du trésor de haine et de colère qu'il s'est amassé dans le cœur de tous les rois ligués contre nous, et des princes et ci-, devant nobles émigrés, qui ne peuvent en aucun cas lui pardonner, de ce qu'il doit à sa réputation et a tous ses intérêts qui l'attachent invariablement au succès de notre Révolution, de son goût décidé pour la liberté, qui le porta dès son adolescence à l'aller chercher et à combattre pour elle dans un autre hémisphère. Ces considérations sont puissantes, je pourrais dire décisives. Mais une cause comme la sienne n'a besoin que de l'examen impartial des faits et des principes pour triompher dans une Assemblée de législateurs et de sages.
Monsieur le Président, on ne peut pas mettre vos ordres à exécution, l'officier qui en a été chargé, a été insulté dans les tribunes.
C'est l'officier ou le soldat chargé des ordres de M. le Président, qui met le troublé dans les tribunes.
J'observe que les citoyens des tribunes sont de très bons citoyens... (Applaudissements des tribunes.) (On rit.)... qu'ils sont tous pénétrés de respect pour l'Assemblée nationale, et qu'il n'y a que des gens payés qui puissent y causer du trouble.
Je termine par demander qu'il soit décrété cfue M. La Fayette est honorablement acquitté de toutes les accusations et inculpations dirigées contre lui, et que la dénonciation qu'il a faite, sera prise dans la plus sérieuse considération.
Plusieurs membres : L'impression !
D'autres membres : L'ajournement !
(L'Assemblée ajourne l'impression du discours de M. Limousin.)
Je viens renverser une idole... (Bruit.)
Un membre : Je demande la suspension de la discussion jusqu'à ce soir. (Bruit.)
Un autre membre : On a délibéré sans désemparer et sans entendre M. Pétion, je demande la même faveur pour M. La Fayette.
Un autre membre : Je demande que l'on suspende la discussion jusqu'à demain midi, toute affaire cessante.
Plusieurs membres : Appuyé!
(L'Assemblée ajourne au lendemain midi la continuation de la discussion.)
(La séance est levée à quatre heures.)
Séance du
(La séance est ouverte à six heures.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui rend compte dés mesures qu'il a prises relativement au départ des troupes qui étaient à Paris et des autres mesures pour renforcer les armées des frontières.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze et au comité militaire réunis.)
Messieurs, quand je porte mes regards autour de cette salle, je les arrête avec plaisir sur les défenseurs de ia patrie; ils me rappellent leur serment de la défendre, ils me rappellent ses dangers, je sens alors combien ils sont pressants; mais je vois le remède et je leur rappelle que ce sont eux qui sont ce remède, cet espoir, qu'ils ne peuvent être heureux qu'autant qu'ils seront prompts. Ils nous ont vus à notre poste, nos concitoyens ; nos ennemis doivent les voir au leur. Je les invite à s'y rendre, à être persuadés que quelque célérité qu'ils mettent dans leur rassemblement, il ne sera jamais aussi prompt que la défense de la patrie l'exige. Etant tous réunis ici, il n'y a que les députés qui agissent; étant divisés et à nos postes, les uns et les autres agiront pour le salut de la patrie, qui est notre but commun. Ainsi je demande, aux termes des décrets, que les fédérés qui sont ici depuis trois jours, se rendent dès demain au camp de Soissons. Le pouvoir exécutif nous a donné l'exemple; les troupes de ligne qui devaient
Sartir dans trois jours, sont déjà en marche. Je emande en outre que le ministre rende compte à l'Assemblée de l'exécution du décret.
Pour répondre à la sollicitude de M. Laureau, j'ai l'honneur d'apprendre à l'Assemblée qu'il en partira demain 1,600 pour le camp de Soissons. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Laureau.)
Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, considérant que par son décret du 18 de ce mois, sur le complément de l'armée, les volontaires nationaux sont tenus de partir pour les lieux de rassemblement qui leur seront indiqués, dans les huit jours de leur inscription, et qu'un grand nombre de volontaires des divers départements sont, dans ce moment, à Paris, et s'y rendent encore journellement;
« Considérant que, par le décret du 2 de ce mois, le pouvoir exécutif est chargé de donner des ordres pour que chacun desdits volontaires reçoive un ordre de route par étape, pour se rendre dans la ville de Soissons, et de prendre toutes les mesures pour leur établissement, leur formation, leur équipement, etc., décrète que le pouvoir exécutif tiendra la main à ce que les volontaires nationaux se mettent en route, pour leur destination, dans les huit jours de leur inscription, et qu'il rendra compte par écrit, au Corps législatif, de l'exécution du décret du 2 de ce mois, relatif aux volontaires nationaux qui se rendront à la fédération de Paris, le 14 juillet. »
, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :
1° settre de M. Dejoly, ministre de la justice, faisant par intérim les fonctions de ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée la proclamation par laquelle le roi lève la suspension du maire et du procureur de la commune de Chartres.
(L'Assemblée renvoie la lettre et la proclamation à la commission extraordinaire des Douze.)
2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, faisant par intérim les fonctions de ministre de l'intérieur, qui transmet la copie d'une lettre du directoire du département ae la Haute-Vienne sur les troubles arrivés à Limoges le 17 de ce
mois, pendant lesquels on a assassiné un prêtre qui s'était retiré chez le juge de paix.
(L'Assemblée renvoie les deux lettres à la commission extraordinaire des Douze.)
, le jeune. Je demande que les fédérés remplissent leurs engagements, mais je demande aussi que le pouvoir exécutif rende compte demain, par écrit, des mesures qu'il a prises pour faire recevoir les fédérés à Soissons.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Car-not-Feuleins, le jeune, sauf rédaction.)
Nous avons déjà éprouvé la mauvaise volonté des directoires pour le complètement des bataillons de gardes nationaux. 11 faut prononcer une peine contre ceux qui ne font point à cet égard leur devoir. Je propose l'article additionnel suivant, au décret rendu hier matin :
« Les corps administratifs et municipaux qui n'auraient pas rempli avec zèle et exactitude ce qui leur est indiqué et prescrit par le présent décret, seront destitués. »
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Thuriot, sauf rédaction.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 18 juillet 1792, au matin.
(L'Assemblée en adopte la rédaction.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du président de la section des Tuileries qui adresse à l'Assemblée l'arrêté pris par cette section relativement à des passeports demandés par deux députés, sous des titres étrangers à leurs fonctions.
Je n'entrerai point dans les détails particuliers qui nous ont engagés à demander à la section des Tuileries des passeports ; car il est surprenant que la section des Tuileries porte sur cet objet une curiosité très indiscrète. (Murmures à gauche.) Je dirai que les députés ont le droit de demander des passeports comme tous les autres citoyens, et que sans doute la section des Tuileries n'entend pas tenir les députés à l'Assemblée nationale en charte privée dans l'étendue des banlieues de Paris. Enfin, j'ajouterai que, comme nous ne faisons point métier de député, et que le décret de l'Assemblée nationale porte qu'on déclarera sa profession, nous n'avons pas cru devoir déclarer autre chose que nos professions particulières. Les députés ont les droits naturels et civils de tous les autres citoyens.....
demandent la parole.
J'ajouterai pour ces Messieurs, qui s'intéressent si vivement à cette affaire, que je ne suis pas obligé de leur dire quelles ont pu être nos intentions; et quand bien même j'aurais eu des intentions éloignées, voici ce que je pourrais leur dire : vous avez entendu à votre barre des pétitionnaires qui vous ont proposé de détruire la Constitution, qui vous ont engagé à suspendre le pouvoir exécutif; et au lieu de les renvoyer avec horreur, vous les avez accueillis dans votre sein, en leur accordant les honneurs de la séance. ( Vifs murmures à gauche.) Je dis que quand j'aurais des précautions à prendre dans une pareille circonstance, et pour tous les événements qui peuvent arriver, ces précautions ne seraient que prudentes ; mais je n ai rien à répondre à ces Messieurs.
J'observe d'abord à ces Messieurs
que les députés ne peuvent s'absenter qu'en vertu d'un congé de l'Assemblée nationale, et c'est un délit de ne s'être pas conformé à cette loi. Le second délit est qu'ils ont pris le passeport après le décret rendu.
Or, Messieurs, ces Messieurs ne se sont point présentés à l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont bien senti que le Congé leur serait refusé, attendu que l'Assemblée a décrété que pendant que la patrie est en danger, elle n en accorderait qu'en cas de maladie ou pour des affaires indispensables. Ils sont allés, au mépris de votre décret, demander un passeport à une autorité qui n'avait pas le droit de le leur accorder comme députés; mais, pour l'obtenir, ils ont eu soin de cacher ce titre. Enfin, un troisième délit commis par M. Douyet'; est celui qu'il vient de commettre en calomniant vos décrets.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Vous vous rappelez encore, Messieurs, les expressions dont s'est servi M. Douyet et l'indignation que vous avez manifestée en les entendant. Il vous a dit que des pétitionnaires avaient été admis à l'Assemblée nationale ; que leur intention manifestement démontrée, était d'attaquer la Constitution, et cependant, Messieurs, ils ont obtenu les honneurs de la séance. Or, s'ils ont obtenu les honneurs de la séance, c'est parceau'ils n'avaient point attaqué la Constitution. Je
emande donc que pour tous ces délits, MM. Fa-vière et Douyet soient envoyés pour trois jours à l'Abbaye. (Applaudissements des tribunes.)
Si nous nous amusons à faire de pareilles motions, si nous ne faisons rien, je crois que nôus n'aurions rien de mieux à faire que de prendre des passeports. (Murmures des tribunes.)
Jé demande sur le tout l'ordre du jour. (Murmures des tribunes.)
Je sais tout l'honneur que je dois attacher à la qualité de député. Je sais en même temps que cette qualité n'est qu'une qualité momentanée. Je sais au contraire que celle d'homme de loi durera autant que moi. Mon intention étant de voir les environs de Paris, j'avais pris un passeport en ma qualité d'homme de loi.
L'Assemblée n'a pas le droit de demander ce compte-là.
Je prouverai à l'Assemblée que je tiendrai à mon poste avec toute la fermeté que doit avoir un représentant du peuple ; et très certainement je le prouverai dans toutes les occasions. Mais je crois qu'il est permis à un député d'aller voir les environs de Paris (Murmures.) et l'on ne peut pas être soupçonné de lâcheté, quand il n'y a pas de jour où l'on ne soit insulté et où les jours ne soient menacés en sortant d'ici.
Comme il n'y a pas de loi qui leur interdise cette démarche; comme ils sont comptables à l'opinion publique à cet égard, par ces motifs, je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Saladin, et passe à l'ordre du jour).
Je demande la mention honorable de la conduite de la section des Tuileries. (Murmures à droite.)
On membre : Je demande si nos départements nous ont envoyés ici pour être sous la férule de la section des Tuileries.
Je demande, comme le préopinant, la mention honorable de la section qui a dénoncé les membres du Corps législatif qui ne se sont pas conformés à la loi. (Applaudissements des tribunes.)
Plusieurs membres (à droite). Citez donc la loi.
C'est-à-dire, qui ne se sont pas adressés à l'Assemblée nationale lorsqu'ils voulaient s'éloigner de leur poste. Vous avez décrété que personne n'aurait de congé pendant
Sue la patrie est en danger, à moins qu'on n'eût es affaires indispensables, ou pour motif de maladie. Il est certain que personne n'a pu s'absenter de son poste sans demander un congé. Je ne me rappelle pas positivement la loi (Murmures à droite) qui ordonne aux membres de l'Assemblée de s adresser à elle toutes les fois qu'ils veulent s'absenter ; mais il est certain que de tout temps la loi veut qu'ils s'adressent à l'Assemblée.
Il est étonnant que, dans le moment où vous avez déclaré que la patrie était en danger, on s'étudie à donner au peuple le spectacle des débâts les plus scandaleux. (Applaudissements.) Je demande avec le sentiment de la plus profonde indignation, que l'Assemblée nationale déclare ennemis de la patrie ceux qui exciteront des troubles dans ce sens. (Applaudissements.)
Il est étonnant qu'on ait élevé tant de difficultés sur un délit dont les preuves sont éclatantes aux yeux de la France entière. J'appuie la motion de M. Vergniaud avec tous les bons citoyens. (Applaudissments.)
J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que depuis le commencement de la session, je n'ai pas manqué une seule séance ; et que je n'ai pris de passeport que comme une précaution dictée par le fait que j'ai avancé. M. Saladin, en disant que j'ai commis un délit, pour avoir parlé de ce que l'Assemblée nationale a fait, a calomnié lui-même l'Assemblée, et ce n'est pas moi qui l'ai calomniée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour I
D'autres membres : La question préalable sur la mention honorable !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer, et ordonne qu'il sera fait mention honorable de la conduite de la section des Tuileries. (Applaudissements à gauche et dans les
M. Augier, administrateur du département des Bouches-du-Rhône, mandé par l'Assemblée (1), est admis à la barre. Il prononce un discours qui contient les motifs de justification de sa conduite dans l'affaire d'Arles, et sollicite un prompt jugement de l'Assemblée.
Plusieurs membres : Monsieur le président, accordez au pétitionnaire les honneurs de la séance.
D'autres membres : Ce n'est pas juste ! Vous les avez refusés aux autres, un accusé ne peut pas les recevoir !
D'autres membres : Il n'est pas accusé! Aux voix!
(L'Assemblée décrète que les honneurs de la séance sont accordés au sieur Augier.)
Je suis prêt à faire le rap-
(L'Assemblée décrète qu'elle entendra le rapport du comité de surveillance à la séance du lendemain au soir).
Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui envoie la procédure instruite, par le tribunal de Châlons-sur-Marne, contre le nommé Godefroi Rogeat, prévenu d'enrôlement pour les émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre et la procédure au comité de surveillance).
2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, remplissant par intérim les fonctions de ministre de Vintérieur, qui envoie à l'Assemblée une lettre du directoire du département de l'Ardèche, portant que la tranquillité est rétablie dans ce département; que le directoire a ordonné la démolition des châteaux de.Bannes et Jalès, le désarmement des citoyens des communes qui étaient entrées dans la coalition, et a prononcé la suspension de quelques municipalités, qui, par leur négligence et leurs prévarications, ont compromis le salut public.
A cette lettre en est jointe une autre du colonel de la gendarmerie nationale de la ville de Joyeuse, qui annonce l'arrestation de deux complices de la conspirations de Jalès, dont l'un, le trop fameux abbé Labastide-Lamolète, n'a pu être soustrait à la vengeance du peuple.
(L'Assemblée renvoie les lettres au comité de surveillance).
, au nom du comité de législation, fait un rapport sur Vaffaire du sieur Noël Lebreton, caporal dans la garde nationale parisienne, accusé d'avoir donné une consigne pour ne pas laisser sortir \le roi du château des Tuileries, passé neuf heures du soir (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, un citoyen que l'ardeur de son zèle a égaré un moment, et qui a déjà expié sa faute par une captivité de 8 mois, attend avec impatience que l'Assemblée nationale prononce sur son sort; l'humanité, la justice elle-même ne permettent pas qu'il reste plus longtemps dans la cruelle incertitude où il est plongé; tout vous impose donc, Messieurs, l'obligation de vous expliquer sans délai sur l'affaire qui a occasionné sa longue détention.
Noël Lebreton, caporal dans la garde nationale parisienne, était de service au château des Tuileries, le 11 novembre dernier; il avait entendu dire que le roi voulait s'enfuir une seconde fois ; on lui avait certifié que ce projet désastreux devait s'exécuter dans la nuit suivante, et ce bruit, que le voyage de Varennes n'était malheureusement que trop propre à accréditer, fit une telle impression sur son esprit, qu'il crut devoir défendre au grenadier qui occupait le poste le plus voisin de l'appartement dii roi, de le laisser sortir du château après neuf heures du soir.
En ajoutant cette défense à la consigne qu'il avait reçue, Noël Lebreton pensait servir a
la fois et sa patrie et le roi ; il était persuadé que
Le premier tribunal criminel établi par la loi du 14 mars, s'étant trouvé saisi du procès que l'on a commencé contre ce particulier, a cru que le,délit dont ce dernier est prévenu, était ou un délit militaire, dont l'instruction appartenait à une cour martiale, ou un crime de lèse-nation, dont la connaissance était exclusivement réservée à la haute cour nationale; il s'est en conséquence déclaré incompétent, et le ministre de la justice vous a transmis le jugement qui contient cette disposition, pour que vous indiquiez le parti qu'il convient de prendre dans cette circonstance qui, à coup sûr, ne se présentera plus.
Votre comité de législation a examiné avec la plus grande attention la nature du délit de Noël Lebreton, et il est demeuré convaincu que ce n'était ni un délit militaire, ni un crime de lèse-nation.
Ge n'est pas en effet un délit militaire, puis-qu'aux termes précis de l'article 4 du titre 1er du décret du 30 septembre 1791 sur la juridiction, les délits et les peines militaires: nul délit n'est militaire, s'il n'a été commis par un individu qui fait partie de l'armée, et que l'article 3 du titre IV de la Constitution décide expressément que les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat. Ainsi il est évi-dant que Noël Lebreton, simple caporal dans la garde nationale parisienne, ne peut jamais être traduit devant une cour martiale.
Serait-on mieux fondé à poursuivre Noël Lebreton devant la haute cour nationale? Non, sans doute, car où est le crime de lèse-nation qu'il a commis?
Il n'a attaqué ni la sûreté extérieure, ni la sûreté intérieure de l'Etat.
Il n'a pas conspiré contre la Constitution ; il n'a point formé de complot, d'attentat contre la personne du roi.
II n'a enfin commis aucun de ces grands forfaits contre lesquels la loi déploie sa juste sévérité ; il a seulement ajouté à la consigne qu'il avait reçue, une défense de laisser sortir le roi du château des Tuileries, après 9 heures du soir; et son unique objet, en se conduisant ainsi, a été de prévenir une évasion que la voix publique annonçait, qu'une première fuite rendait probable, et qui pouvait, si elle se fût réalisée, exposer la France à toutes les horreurs d'une guerre civile.
L'homme que tant de motifs ont contribué à tromper, et qui, même en commettant une faute grave, a eu des intentions aussi pures que louables, peut-il être regardé comme coupable, je ne dirai pas d'un crime de lèse-nation, mais du moindre crime possible? Non Messieurs ! le vrai coupable, le seul coupable, est celui qui veut nuire à autrui pour sa satisfaction personnelle; et Noël Lebreton a cru que le salut de la patrie et le salut du roi lui-même lui commandaient la mesure qu'il a prise ; ainsi, quand cette mesure serait contraire à la loi, elle ne formerait pas un délit, et celui qui l'a ordonnée, serait innocent ; car le vœu du droit naturel, à cet égard, a été expressément adopté par l'article 11 du titre Vin du décret de l'Assemblée constituante, du 16 septembre dernier, qui porte que
Si l'accusé n'a eu aucune intention de nuire, il doit être acquitté de l'accusation, et mis sur-le-champ en liberté.
Je vous prie d'ailleurs, Messieurs, d'observer qu'une addition faite à une consigne, dans la garde nationale ; n'est pas placée au nombre des crimes dans notre Gode pénal; que les tribunaux d'un pays libre ne doivent point trouver de crime dans les actes où la loi n'en trouve point elle-même, et que le silence des organes ae la volonté générale est alors une véritable absolution.
Si Noël Lebreton est exempt de tout crime, il ne l'est pas également de tout reproche ; il a évidemment péché contre les règles du service : cette contravention aux règles du service doit, selon l'article 6 de la section V du décret du 29 septembre 1791, relatif à l'organisation de la garde nationale, être punie des peines de discipline indiquées par ce même décret. Mais la captivité dans laquelle ce citoyen gémit depuis huit mois entiers, n'est-elle pas un châtiment plus que suffisant pour une pareille faute ? Il est à présumer que le conseil de discipline de son bataillon ne l'aurait pas réprimée avec autant de rigueur, si elle lui avait d'abord été déférée comme elle devait l'être.
Il résulte de ces principes que Noël Lebreton devrait jouir depuis longtemps de toute sa liberté ; mais ce n'est pas à vous, Messieurs, qu'il appartient de la lui rendre; car la Constitution vous interdit formellement l'exercice du pouvoir judiciaire; ainsi j'espère que, pour laisser à ceux qui doivent être les organes de la loi dans la circonstance actuelle, la plénitude des fonctions qui leur sont dévolues, vous n'hésiterez pas à décréter, comme votre comité vous le propose, qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
Un membre : Je propose la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale, considérant que le fait pour raison duquel Noël Lebreton a été constitué prisonnier est une simple infraction des règles du service dans les fonctions qu'il remplissait aux Tuileries, comme garde national, le 11 novembre dernier, et que c'est au conseil de discipline de son bataillon qu'appartient exclusivement la connaissance ae ladite infraction, décrète, sur le renvoi qui lui a été fait du jugement du 20 décembre avril dernier, qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » (L'Assemblée adopte cette rédaction.)
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui demande d'être autorisé à continuer les appointements des sieurs Ëlavier et Ëly, l'un minéralogiste, l'autre dessinateur, employés dans l'expédition de M. d'Entrecasteaux et qui, revenus en France pour cause de santé, offrent de continuer leurs travaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de marine.)
2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui sollicite un nouveau jury pour juger Etienne Haudun, dit Nauve, soldat du 91e régiment.
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et de législation.)
3° Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, qui présente diverses réclamations contre l'application de la loi du 8 avril 1792, relative aux biens des émigrés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
4° Adresse des citoyens de la commune de Ro-quemaure, département du Gard, réunis en société des amis de la Constitution, qui expriment leur attachement à la Constitution et leur dévouement à la défense de la patrie.
{L'Assemblée décrète la mention honorable dans ses procès-verbaux des sentiments patriotiques de ces citoyens.
5° Adresse des citoyens de Neuville-sur-Saône, qui témoignent leur indignation contre les attentats du 20 juin dernier et en demandent vengeance.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
6° Adresse des citoyens du canton du Puy, département de la Haute-Loire, qui s'élèvent contre la société des Feuillants, contre les fauteurs des deux Chambres et contre le veto.
(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)
7° Lettre du conseil général de la commune de Lyon, qui demande que les 20 bataillons de volontaires nationaux de l'armée du Midi, qui doivent renforcer l'armée du Rhin, ne soient pas déplacés.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
8° Pétition de plusieurs capitaines de bâtiments nationaux, actuellement dans le port de Malte, qui se plaignent des insultes qu'ils reçoivent à raison ae la cocarde nationale.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)
9° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui consulte l'Assemblée sur un point du Code rural applicable à un usage de la ci-devant Provence.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
10° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui soumet au Corps législatif une question relative à l'article 3 du titre III de la 2e section du Code pénal.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
11° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui rend compte, conformément au décret du 19 juillet dernier, de la détention prononcée par un iuge de paix d'Arras, du sieur Roussel, accusé a'avoir tenu des discours incendiaires.
12° Lettre de M. Dejoly, faisant par intérim les fonctions de ministre de l'intérieur, qui transmet à l'Assemblée les pièces relatives à un voi de 15,000 livres fait au directeur des vivres de la marine, à Brest.
Un membre : Gomme les administrateurs sont responsables des deniers publics et doivent veiller à la sécurité de ces deniers, je demande à l'Assemblée de passer à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour," ainsi motivé.)
13°] Pétition du sieur Antoine-Louis Pilloir, charpentier à Gricovrt, qui fait hommage à l'Assemblée du moyen qu'il a inventé pour vaincre 10,000 hommes avec 1,000 seulement.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire:)
14° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice,
qui transmet à l'Assemblée la noté des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution. Cette note est ainsi conçue :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES des décrets.
6 juillet 1792.
16 juillet 1792.
3 juillet 1792.
17 juillet 1792.
16 juillet 1792.'
TITRE DES DECRETS.
DATES des sanctions.
Décret qui lève la suspension prononcée par le directoire du Le roi en a or-
département delà Haute-Loire, contre le sieur Bleu, administra- l^^ïSS?
teur au directoire du district du Puy. ,e 19 Jul,let 1792
Décret qui déclare que le roi est chargé de repousser, par la Le roi} en a or-
force des armes, tout ennemi en état d'hostilités imminentes ou donné l'exécution
commencées. le 19 juillet im
Décret relatif aux comptes des receveurs généraux et particu- *9 juillet 1792. liers des finances et impositions.
Décret qui met la manufacture d'armes, établie à Moulins, sous la surveillance du ministre de la guerre, et sous l'inspection immédiate des officiers de l'artillerie.
Décret portant qu'il sera sursis à l'exécution de l'article du traité d'échange du partage relatif aux récoltes des citoyens respectifs de France et de l'électorat de Trêves, pendant la guerre.
« Paris, le
19 juillet 1792.
Un fédéré du district de Coutances, département de la Manche, est admis à la barre.
11 annonce à l'Assemblée qu'après avoir prêté le serment sur-le-champ de la fédération, il s'est inscrit au nombre des défenseurs de la patrie. Il se plaint du grand nombre des prêtres réfractaires qui troublent son district et de la négligence que le directoire met à les réprimer.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
, le jeune, au nom du comité militaire, donne lecture de la rédaction des motions adoptées dans cette séance (1). Ces motions présentées par MM. Carnot, le jeune, et Thuriot, deviennent les articles 20 et 21 du titre III du décret général sur le complément de l'armée; ils sont ainsi conçus :
Art. 20.
« L'Assemblée nationale attend du patriotisme descorpB administratifs et municipaux la
prompte exécution des mesures qui leur sont prescrites par le présent décret ; leur
négligence ou lenteur à faire valoir les mobiles qui peuvent exciter le zèle des citoyens à
voler à la défense de la patrie, tels que les proclamations, adresses ou autres moyens
propres aux lieux et aux caractères des habitants de leurs départements, districts ou
municipalités, seront considérés comme un manquement à ce que tout fonctionnaire public doit
à sa patrie, surtout lorsqu'elle est en danger ; en conséquence, les corps administratifs et
municipaux qui n'auront pas rempli avec zèle et promptitude ce qui leur est indiqué et
Art. 21.
« Le ministre de la guerre rendra compte, tous les jours, au Corps législatif, de l'exécution du présent décret, non seulement par rapport au zèle et à l'activité des mesures qu'auront prises les corps administratifs et municipaux, mais encore sur les moyens qu'il aura pris pour l'armement, équipement, habillements et effets de campement nécessaires aux gardes nationaux volontaires. »
Suit le texte définitif du décret rendu (1)F :
« L'Assemblée nationale, considérant que le meilleur moyen de détruire efficacement la ligne toujours menaçante des ennemis conjurés contre la nation française, est de leur opposer une force militaire, tellement imposante par sa masse seule, qu'elle leur fasse perdre tout espoir quelconque d'envahissement, et craindre, au contraire, de voir bientôt porter chez eux, avec l'étendard de la guerre, le germe précieux de la liberté, qu'ils ne cherchent a anéantir en France, que pour perpétuer l'esclavage des nations;
« Considérant que le moment déclaré du danger de la patrie est aussi celui où tout citoyen doit s'empresser de venir offrir son bras pour la défendre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu
section première.
Articles généraux.
Art. 1er.
« L'armée dé terre, destinée à défendre l'Etat contre ses ennemis extérieurs, sera portée, dans le plus bref délai possible, au complet effectif de 440 à 450,000 nommes, tant en troupes de ligne de toutes les armes, qu'en gardes nationales volontaires et en gendarmerie nationale.
Art. 2.
«Les 83 départements du royaume fourniront 50,000 hommes destinés, d'après le mode qui sera "ci-après fixé, à compléter les différents corps d'infanterie, cavalerie, troupes légères et artillerie de l'armée de ligne.
« Cette levée sera répartie entre les différents départements, conformément au tableau, n° 1, annexé à la minute du présent décret.
Art. 3.
« Il sera tiré de différentes divisions de la gendarmerie nationale, dans toute l'éteûdue du royaume, un nombre d'hommes suffisant pour former deux nouvelles divisions dé gendarmerie, destinées à être employées contre les ennemis extérieurs; ces hommes seront, sur-le-champ, remplacés dans les brigades respectives dont ils auront été tirés, de la manière et d'après le mode qui sera ci-après déterminé.
Art. 4.
« Les différentes compagnies de vétérans nationaux, créées par le titre III de la loi du 16 mai dernier, relative au ci-devant hôtel des invalides, et dont la garnison est fixée par les articles 21 et suivants, seront mises à la disposition du pouvoir exécutif, pour être transportées partout où il lé croira le plus utile, et, notamment, dans les places déclarées en état de guerre, afin de contribuer à leur défense, autant par leur exemple et leur expérience de la guerre, que par leur bravoure et leur patriotisme reconnus.
« Les vétérans retirés à l'hôtel, qui se croiraient encore en état de servir activement la patrie, ainsi que tous autres vétérans répandus dans toute l'étendue du royaume, sont autorisés, d'après le mode qui sera* ci-après indiqué, à former de semblables compagnies.
Art. 5.
« Le nombre 440 à 450,000 hommes, auquel, d'après l'article 1er, l'armée doit être portée, sera complété par des volontaires nationaux, tant par ceux destinés à former le complément déjà décrété pour les bataillons organisés, que par la levée ae nouvelles compagnies et de nouveaux bataillons, ainsi qu'il sera ci-après déterminé.
Art. 6.
« Pour faciliter et rendre plus prompte la levée des hommes destinés à compléter l'armée, tant en troupes de ligne et en vétérans, qu'en
volontaires nationaux et en gendarmerie natio" nale, il sera nommé, par chaque conseil de dé" partement, de district et de commune, deux commissaires pris dans son sein ou hors de son sein, qui seront spécialement et uniquement chargés, sous la surveillance de leurs conseils respectifs, d'accélérer ces différentes levées.
« Les commissaires nommés par les conseils des communes, se concerteront avec ceux des districts, et leur rendront les comptes que ceux-ci leur demanderont en conséquence. Il en sera de même des commissaires des districts envers ceux nommés par lesdits conseils de département.
Art. 7.
« Conformément au décret des 4 et 5 juillet, qui fixe les mesures à prendre quand la patrie est en danger, les gardes nationales et autres citoyens en état de porter les armes, se rassembleront par canton, trois jours après l'arrêté des directoires de département ; et là, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, et en présence d'un commissaire nommé par le directoire de district, il sera ouvert trois registres ; l'un pour l'inscription des vétérans; le second, pour l'engagement dans les troupes de ligne ; le troisième, pour l'inscription des citoyens qui, ayant été choisis par leurs frères d'armes pour servir en qualité de volontaires, et marcher les premiers àla défense de la patrie, conformément a l'article 7 dii décret des 4 et 5 juillet dernier, accepteront ce choix honorable.
Art. 8.
« Les commissaires de district, dont il est fait mention dans l'article précédent, et qui seront nommés, indépendamment de ceux désignés dans l'article 6 ci-dessus, auxquels est confiée la surveillance générale et continue des levées à faire dans leurs arrondissements respectifs, se rendront au lieu du rassemblement, et, après avoir invité les citoyens à voler à la défense de la patrie et de la liberté, ils inscriront sur chacun des trois registres désignés en l'article précédent, les citoyens qui, ayant les qualités requises, se présenteront pour y être enregistrés.
« Les officiers municipaux du chef-lieu de canton.tiendront procès-verbal de la nomination qui aura été. faite par les citoyens rassemblés, ae ceux qui devront servir les premiers en qualité de volontaires nationaux; ce choix pourra se faire indifféremment parmi tous les citoyens, soit qu'ils fassent ou non partie de la garde nationale.
« Dans le cas où quelques-uns de ceux qui auraient été choisis déclareraient ne pouvoir accepter, il sera sur-le-champ procédé à leur remplacement, de manière que les citoyens de chaque canton ne puissent se séparer, sans avoir fourni le nombre d'hommes qui leur sera demandé.
Art. 9.
« Lorsque la levée prescrite par le présent décret à chaque département, sera entièrement terminée, les commissaires désignés dans l'article 6 ci-dessus, n'en continueront pas moins à s'assurer les remplacements indispensables, tant dans les vétérans que dans les troupes de ligne, en pressant et recevant de nouvelles inscriptions et ae nouveaux engagements. En conséquence,
sur la demande du ministre de la guerre, il sera fait, s'il y a lieu, de nouveaux fonds pour cet objet.
« Les citoyens inscrits, tant pour le complément des troupes de ligne, que pour celui des bataillons, pour la formation de nouveaux corps de volontaires nationaux, partiront au plus tard dans la huitaine du jour de leur inscription, et se réuniront dans les lieux qui leur seront désignés par les directoires de département, d'après les ordres que ceux-ci en recevront du pouvoir exécutif.
section ii.
TITRE PREMIER.
Complément de l'armée de ligne.
Art. 1er.
« Les registres ouverts pour le recrutement de l'armée de ligne, par les commissaires de districts délégués dans l'article VIII de la section première, seront déposés dans la municipalité chef-lieu de canton, et y resteront pour l'inscription des citoyens qui voudront servir dans les troupes de ligne : ces citoyens pourront aussi s'inscrire sur les registres particuliers que les commissaires désignés en l'article VI de la première section, seront tenus d'ouvrir; mais il sera fait note par ces commissaires, sur les registres des municipalités des chefs-lieux de cantons, des inscriptions portées sur les registres particuliers.
Art. 2.
« Les commissaires et les autres citoyens employés au travail du recrutement, seront tenus de faire publier dans chaque commune, tous les jours de fêtes, de foires ou de marchés au moins, les dispositions du présent décret; les commissaires pourront même, quand ils le jugeront convenable, faire assembler, pour cet eflet, les habitants d'une ou plusieurs communes.
Art. 3.
« Tout Français, âgé de dix-huit ans et au-dessous de cinquante ans, n'ayant aucune infirmité, difformité ni flétrissure, qui se présentera pour s'engager dans l'infanterie, dans l'artillerie ou dans les troupes à cheval, sera invité, d'après les conditions dont il lui sera donné connaissance, à déclarer dans laquelle de ces trois armes il veut servir.
Art. 4.
« La taille nécessaire pour servir dans l'infanterie, sera au moins de cinq pieds, pieds nus.
« Et dans l'artillerie et les troupes à cheval, au moins de cinq pieds trois pouces.
Art. 5.
« Le terme des engagements sera, pour l'infanterie, ainsi que pour l'artillerie et les troupes à cheval, de trois ans ; cependant la paix ou la réduction de l'armée au pied de paix, sera le terme de ces engagements, pour tous les citoyens dont le temps ne se trouverait pas rempli à cette époque.
Art. 6.
« Le prix de l'engagement sera de 80 livres pour l'infanterie, et de 120 livres pour l'artillerie et les troupes à cheval, dérogeant, à cet égard, à l'article 14 de la loi du 31 mai 1792, relative à la création de 54 compagnies franches.
Art. 7.
« Outre les sommes accordées par l'article précédent, il sera mis à la disposition des directoires de département, une somme de 10 livres par chaque citoyen qui contractera un engagement dans les troupes de ligne ; cette somme sera destinée à pourvoir aux faux frais de recrutement; les directoires rendront exactement compte de l'emploi qu'ils en auront fait.
Art. 8.
« Tout citoyen qui, ayant servi pendant trois ans consécutifs, dans quelque arme que ce soit, et qui, étant porteur d un congé absolu, obtenu avant la publication du présent décret, voudra se vouer de nouveau à la défense de la patrie, en entrant dans l'infanterie s'il a servi dans l'infanterie, dans l'artillerie s'il a servi dans l'artillerie, et dans les troupes à cheval s'il a servi dans les troupes à cheval, recevra pour prix de son engagement une somme plus forte d'un tiers que celle qui est fixée pour la même arme par le présent décret.
Art. 9.
« Il sera compté à chaque citoyen, au moment de son engagement, la moitié du prix de son engagement, et l'autre moitié lui sera payée en arrivant au régiment, sur le mandat qui lui en aura été remis.
Art. 10.
« Indépendamment des mesures prescrites
fiar le present décret, pour compléter l'armée de igne, tous les corps militaires continueront le travail de leur recrutement, et redoubleront d'activité et de soins pour en hâter les progrès le plus qu'il sera possible.
Art. 11.
« Les recrues recevront trois sols par lieue de poste, pour leur route du lieuj où fis auront été engagés à celui où ils auront ordre de se rendre, et ils partiront au plus tard huit jours après celui de leur engagement.
Art. 12.
« A l'instant où un citoyen aura contracté son engagement, la municipalité ou le commissaire qui 1 aura reçu, lui en délivrera un extrait ; et, sur la représentation dudit extrait au directoire de district, il sera remis au citoyen nouvellement engagé, un premier mandat sur le receveur du district, de la partie du prix de l'engagement qui lui revient, et un second maudatsur le payeur de l'armée ou de la garnison qu'il aura ordre de rejoindre, pour l'autre partie.
Art. 13.
« Il sera ajouté à la partie de l'engagement
que doit toucher chaque homme de recrue, le prix de la route à raison de 3 sols par lieue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,en y comprenant le chemin que le citoyen nouvellement engagé aura été obligé de faire pour se rendre d'abord au chef-lieu de district.
Art. 14.
« Il sera tenu, par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, une nouvelle somme de 3 millions, destinée aux dépenses de recrutement ; en conséquence, il fera passer, par les voies les plus promptes, aux directoires de département, et ceux-ci aux directoires de district, une somme suffisante pour pourvoir aux dépenses de recrutement, dont chacun d'eux sera chargé.
Art. 15.
« En même temps que le pouvoir exécutif fera l'envoi du présent decret, il indiquera exacte-tement à chaque département les lieux où devront se rendre les recrues de chaque arme qu'il devra fournir ; et dans le cas où, pour quelque raison que ce fût, il y eût lieu à des changements, il en donnera sur-le-champ avis aux directoires de département, en leur indiquant de nouveaux lieux de rassemblement.
« Dans ce cas les recrues qui seraient arrivés au lieu qui leur avait été précédemment désigné, et qui seraient obligés de se transporter ailleurs pour rejoindre leurs corps, recevront 3 sols par lieue pour leur nouveau déplacement.
Art. 16.
« Toutes les dispositions des lois précédentes, relatives aux recrutements et engagements, et notamment de celles des 25 mars 1791 et 25 janvier dernier, continueront d'être exécutées, dans tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret ; en conséquence, il sera fait, par le pouvoir exécutif, une instruction détaillée qu'il adressera avec le présent décret aux conseils de département ; ceux-ci l'adresseront de même aux districts et aux municipalités de leurs arrondissements respectifs ; les uns et les autres sont autorisés à faire ces envois
TITRE II.
De V augmentation et de l'emploi, pendant la guerre, des compagnies de vétérans nationaux.
Art. 1er.
« Le roi est autorisé à faire transporter dans les places de guerre de l'extrême frontière, pour y tenir garnison et en assurer la défense, les compagnies de vétérans nationaux qui sont actuellement en garnison dans les villes, places ou châteaux de l'intérieur, qui n'ont pas été mis en état de guerre, ou dans lesquelles lesdites compagnies peuvent être remplacées par des gardes nationales.
Art. 2.
« Les compagnies de vétérans nationaux voyageront par étape; chacun des individus qui composeront lesdites compagnies, recevra,
dès le moment de son arrivée à sa garnison, un supplément de solde qui la portera au taux fixé pour les troupes de ligne sur le pied de guerre.
Art. 3.
« Les vétérans nationaux retirés dans les départements ou dans l'hôtel national des militaires invalides, seront, ainsi que les citoyens qui ont obtenu des pensions militaires, admis à consacrer de nouveau leurs jours à la défense de l'Etat; ils se joindront à celles des compagnies de vétérans nationaux employés dans les places de l'extrême frontière, avec lesquelles ils voudront servir. Ils recevront, à titre d'indemnité, un supplément de solde qui portera leur traitement au pied de guerre, fixé par les décrets, pour les différents grades de l'armée qu'ils auront précédemment occupés.
Art. 4.
« Les vétérans nationaux, non attachés aux compagnies de vétérans, et les citoyens retirés avec des pensions ou un traitement militaire, qui se rendront dans les places de l'extrême frontière, pour se joindre aux compagnies de vétérans, et en assurer avec elles la défense, recevront pour chaque année de service qu'ils feront, une augmentation de traitement de retraite égale à un vingtième de la pension dont ils jouissent.
Art. 5.
« Lorsque les citoyens retirés avec des pensions militaires, et les vétérans nationaux qui ne sont point actuellement attachés à des compagnies de vétérans, se trouveront dans la même place de guerre, au nombre de 89, ils formeront une compagnie qui aura le même nombre d'officiers et de sous-officiers que les compagnies de volontaires nationaux; ces officiers et sous-officiers seront choisis et nommés, ainsi qu'il a été réglé par le décret du 4 août, relatif aux volontaires nationaux. Il en sera de même toutes les fois qu'il sera réuni dans la même place un nombre d'anciens militaires assez considérable pour former une nouvelle compagnie.
« Jusqu'au moment où les vétérans seront assez nombreux pour former une compagnie, ils serviront à la suite de celles des vétérans nationaux.
TITRE III.
Sur les moyens de compléter les bataillons des gardes nationaux volontaires déjà formés, et la levée et formation de 42 bataillons de volontaires gardes nationaux, principalement destinés à former des corps de réserve.
Art. 1er.
«. Conformément au décret des 4 et 5 juillet présent mois, qui déclare la patrie en danger, les conseils de département, ae district et de commune, ainsi que les commissaires nommés par eux, prendront les moyens les plus prompts pour que la levée des gardes nationaux volontaires, qui sera faite dans les formes prescrites par les articles 7 et 8 de la première section du présent décret, serve à porter au complet de l 800 hommes les bataillons que leurs départements auraient déjà fournis, et pour que les citoyens
destinés à les compléter, se rendent, sous le plus court délai, à leurs corps respectifs.
Art. '2.
« Aussitôt que les départements auront complété les bataillons de volontaires gardes nationaux déjà, levés, ils formeront les bataillons qui leur auront été précédemment demandés, et qu'ils n'auraient pas encore levés ou fini de lever.
Art. 3.
« Les volontaires gardes nationaux destinés à compléter,les bataillons déjà levés ou à en former de nouveaux, auront, dans le cas où ils seront admis, à compter du jour de leur inscription, la paie ou traitement attribué aux gardes nationaux en activité de service.
Art. 4.
« Indépendamment de la levée des 215 bataillons de volontaires gardes nationaux précédemment décrétée, et des nouveaux corps qui seront formés des citoyens qui se sont rendus à Paris pour ia fédération du 14 de ce mois, les 83 départements fourniront 33,600 hommes, destinés à former 42 bataillons pour les corps de réserve; cette levée se fera par Compagnie, et sera répartie «ntre-lqs difiérents départements, Conformément au tableau annexé à la minute du présent décret.
Art. 5.
« Trois jours après leur inscription, et conformément aux articles 7 et 8 de la section première du présent décret, les gardes nationaux volontaires se rendront au chef-lieu de département, et dès qu'il y en aura 100 réunis, ils formeront une compagnie, et nommeront de suite pour chefs, et pour la durée du temps qu'ils emploieront à se rendre du lieu de leur départ à celui de leur arrivée, un capitaine, un sergent-major et un caporal-fourrier.
Art. 6.
« Indépendamment de la solde journalière attribuée aux volontaires gardes nationaux, chacun d'eux recevra 3 sols par lieue, à compter du lieu de son départ à celui de son arrivée.
Art. 7
« Les bataillons ne seront formés qu'au lieu où se seront réunies les huit compagnies qui doivent servir à les composer.
Art. 8.
« Pour parvenir à une prompte formation des bataillons, il sera nommé des commissaires, par le pouvoir exécutif, qui seront tenus, du moment où il y aura huit compagnies réunies, de les prévenir qu'elles aient à procéder de suite à l'organisation d'un bataillon. On réunira dans cette formation, autant que faire se pourra, les compagnies d'un même département, c'est-à-dire que si j après la formation d'un bataillon, il restait 3 ou 4 compagnies d'excédent, et que le jour même, ou le lendemain de cette formation, il arrivât cinq ou six compagnies d'un
même département, alors ces cinq ou six compagnies, seraient réunies à deux ou trois des compagnies dont il est fait mention ci-dessus, et la compagnie ou les deux compagnies restantes deviendront les premières du premier bataillon formé.
Art. 9.
« Ces commissaires inscriront, sur des registres, la date de l'arrivée des compagnies, et de la formation successive des bataillons ; l'époque de cette formation déterminera le rang que les bataillons auront entre eux.
Art. 10.
« Lorsque les huit compagnies se réuniront pour procéder à la formation d'un bataillon, elles choisiront dans leur sein, et à nombre égal, les grenadiers qui doivent former la neuvième compagnie. Après cette opération, les huit compagnies primitives (y compris les officiers à nommer), se trouveront réduites à 88 hommes ; et celle de grenadiers, y compris les officiers, sera de 89.
Art. 11.
« Chaque compagnie sera organisée, et les officiers et sous-officiers seront élus d'après le mode prescrit par le décret du 4 août 1791.
Art. 12.
« Les officiers et sous-officiers des états-majors de bataillons seront élus par tous les individus composant le bataillon, dans la même forme de scrutin que celle employée pour les officiers et sous-officiers des compagnies.
Art. 13.
« Lorsque les bataillons ne seront pas formés de compagnies prises dans le même département, il ne pourra être choisi, par compagnie, plus d'un volontaire, pour occuper une place dans l'état-major.
Art. 14.
« Ceux des citoyens fédérés qui, ne s'étant pas fait inscrire pour la formation des compagnies franches, préféreront de servir dans le corps de réserve, seront formés en bataillons de même force que tous ceux précédemment levés.
Art. 15.
« Dans le cas où, après la formation d'un ou de plusieurs bataillons de fédérés, il y aurait un excédent de volontaires, qui ne serait pas assez considérable pour former une ou plusieurs compagnies, alors ces compagnies seraient organisées comme toutes les autres compagnies de bataillons de volontaires, et seraient provisoirement attachées aux bataillons de réserve déjà formés, qu'elles choisiraient. Il ne pourra pas être attaché plus d'une compagnie à chaque bataillon.
Art. 16.
« L'armement, l'habillement et l'équipement militaires seront fournis à chaque volontaire, à
son arrivée au lieu du corps de réserve, qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif.
Art. 17.
Le pouvoir exécutif prendra les mesures les plus promptes et les plus sûres, afin qu'à leur arrivée les volontaires gardes nationaux trouvent tous les effets de campement qui leur seront nécessaires, et tous les moyens qui pourront accélérer leur organisation en bataillons, et leur instruction théorique et pratique.
Art. 18.
« Les corps administratifs feront fournir sur les caisses publiques, les sommes nécessaires aux dépenses qu'exigeront la solde, frais de route et autres objets dont les bataillons ou compagnies, dont il est fait mention dans le présent décret,auraient un pressant besoin; les avances qui seront ainsi faites, seront, sur la demande et certificats des corps administratifs, remplacées, sans retard, par le ministre de la guerre, à qui la trésorerie nationale est autorisée à fournir, par mois, la somme de 1,200,000 livres, pour subvenir aux dépenses qu'exigeront la solde, entretien, équipement, frais et déplacements des commissaires chargés de surveiller les levées de gardes nationaux, et autres dépenses quelconques.
« Le ministre sera tenu de rendre compte, tous les mois, au Corps législatif, de l'emploi de ladite somme.
Art. 19.
« Dans les cas qui n'auront pas été prévus ou
I déterminés par le présent décret, toutes les lois existantes pour les autres bataillons de volontaires gardes nationaux, serviront de règle à ceux-ci.
Art. 20.
« L'Assemblée nationale attend du patriotisme des corps administratifs et municipaux la prom pte exécution des mesures qui leur sont prescrites par le présent décret ; leur négligence ou lenteur à faire valoir les mobiles qui peuvent exciter le zèle des citoyens à voler à la défense de la patrie, tels que des proclamations, adresses, ou autres moyens propres aux lieux et au caractère des habitants de leurs départements, districts ou municipalités, seront considérés comme un manquement à ce que tout fonctionnaire public doit a sa patrie, surtout lorsqu'elle est en danger; en conséquence, les corps administratifs et municipaux qui n'auront pas rempli avec zèle et promptitude ce qui leur est indiqué et prescrit par le présent décret, encourront la peine de destitution.
Art. 21.
* Le ministre de la guerre rendra compte, tous les jours, au Corps législatif, de l'exécution du présent décret, non seulement par rapport au zèle et à l'activité des mesures qu'auront prises les corps administratifs et municipaux, _ mais encore sur les moyens qu'il aura pris pour l'armement, équipement, habillement et effets de campement nécessaires aux gardes nationaux volontaires; » Suit la teneur des tableaux :
tableau.
TABLEAU de répartition pour la levée de 42 bataillons de gardes nationales volontaires sur les 83 départements, à raison de leur population active et de ce qu'ils ont fourni dans les précédentes levées.
nombre
des départements.
19
18
il
12
20]
denomination des départements.
Paris...............
Rhône-et-l,oire. ...
Puv-de-Dûme.......
Ailler..............
Aube..............
Cher.. ............
Corrèze............
Creuse.............
Deux-Sèvres........
Eure-et-Loir........
L'Hérault...........
Indre-et-Loire.....
Loir-et-Cher........
Loire-inférieure. ...
Loiret..............
Mayenne-et-Loire...
Haute-Marne........
Nièvre.............
Sarthe.............
Vendée............
Vienne.............
Manche.............
Indre..............
Tarn..............
Lot................
Lot-et-Garonne.....
Ardèche...........
Gers................
Dordogne..........
Charente.........
Charente-Inférieure.
Côie-d'Or...........
Eure...............
Mayenne............
Gard...............
Ille-et-Vilaine......
L'Orne.............
Saône-et-Loire......
Seine-et-Marne......
L'Aveyron..........
Seine-Inférieure....
Aude................
Doubs..............
Hautes-Alpes........
L'Ain..............
Landes.............
Haute-Vienne.......
Morbihan...........
Cantal..............
Lozèie..............
Haute-Loire.........
L'Aisne.............
Ariège..............
Basses-Alpes.......
Basses-Pyrénées....
Calvados ..........
Finistère...........
Hautes-Pyrénées.... Pyrénées-Orientales.
Nord..............
Oise...............
Var................
Yonne .............
Haute-Garonne.....
Jura...............
Bas-Rhin...........
Gironde............
Haut-Rhin..........
Meurthe.............
Isère...............
Vosges............
Ardennes.........
Bouches-du-Rhône.
Corse.............
Côtes-du-Nord.....
Drùme............
Haute-Saône.......
Marne.............
Meuse.............
Moselle............
Pas-de-Calais......
Seine-et-Oise......
Somme...........
83
Total.
nombre des compagnies à fournir par département.
16. 8. 8. 6. 6. 6. 6. 6 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 5. S. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
nombre
des bataillons.
14
11
40
COMPAGNIES
excédents.
16
Tableau de répartition des recrues par département, relatif au complément de Varmée de ligne.
nombre des départements et nombre d'hommes.
hommes.
Du Nord..........................................1,600
De l'Aisne........................................400
Des Ardennes............ — 1,200
De la Meuse....................................1,600
De la Moselle...................2,400
De la Meurthe...................2,400
Des Vosges..............................2,400
Du Bas-Rhin...................1,067
Du Haut-Rhin................................800
Delà Haute-Saône..............1,200
De la Marne.......................1,200
Du Doubs..............................1,600
Du Jura........................1,200
De l'Ain................. ......1,200
De l'Isère........................................533
Des Hautes-Alpes..........................267
Des Basses-Alpes............................333
De la Drôme..................................400
Du Var.............................600
Des Bouches-du-Rhône................800
Du Gard..........................................267
De l'Hérault..................................266
De la Lozère..................................233
De l'Ardèche..................................232
Du Tarn................................167
De l'Aveyron...............................300
Des Pyrénées-Orientales..............200
De l'Ariège..............................100
De l'Aude.................... 200
De la Haute-Garonne....................267
Des Hautes-Pyrénées..................167
Du Gers.........:.............200
Des Basses-Pyrénées...................200
Des Landes....................................133
De la Gironde......................934
De la Charente-Inférieure..........467
De la Vendée..................400
De la Loire-Inférieure................600
Des Deux-Sèvres....................200
Du Morbihan.........................; . 300
Du Finistère.......................300
Des Côtes-du-Nôrd........................300
De l'Ille-et-Vilaine .....................300
De la Manche.............................467
Du Calvados..................................800
De l'Eure.....................400
De l'Orne.................................400
De la Seine-Inférieure— . — 634
De la Somme..................................666
Du Pas-de-Calais......................1,067
De l'Oise.........................................600
De Seine-et-Marne........................333
De Paris..............................1,200
Du Loiret..............................467
D'Eure-et-Loir................................400
De Seine-et-Oise............................1,200
De l'Aube........................................800
De la Haute-Marne........................400
De la Côte-d'Or..............................934
De Saône-et-Loire..........................934
De la Nièvre..................................600
De l'Yonne........................467
De Rhône-et-Loire........................800
Du Cantal........................................133
Du Puy-de-Dôme..........................266
hommes.
De la Haute-Loire---------- .. 100
De la Gorrèze................................133
Du Lot..........................................200
De Lot-et-Garonne........................300
De la Dordogne....................300
De la Charente..............................400
Du Cher........................233
De la Creuse.......................233
De la Haute-Vienne......................200
De la Vienne..................................200
De l'Indre.................. . 200
De l'Allier......................234
De la Sarthe..................................600
De Loir-et-Cher........................400
D'Indre-et-Loire — ...................466
De Mavenne-et-Loire............534
De la Mayenne...........................466
De la Corse............... ........600
Total..,,... 50,000
, au nom du comité de liquidation, donne lecture de la rédaction d'un décret, adopté le 7 de ce mois (1), relatif aux secours à accorder à d'anciens pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore été statué nominativement; elle est ainsi conçue :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son conseil de liquidation ; considérant la justice et la nécessité de subvenir aux besoins pressants des anciens pensionnaires, sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les décrets précédemment rendus pour procurer aux ci-devant pensionnaires des secours pour les années 1790 et 1791, notamment les décrets du 3 août 1790, des 9 et 11 janvier, 10 février et 2 juillet 1791, auront leur exécution pour l'année 1792, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions, et en outre à la charge, par lesdits pensionnaires, de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 1er du décret des 30 et 31 mars dernier.
Art. 2.
« Les dispositions ci-dessus seront applicables aux pensionnaires des anciennes compagnies et administrations de finances et des pays d'Etats, et aux administrations provinciales, dont les états ont été adressés au commissaire du roi, directeur de la liquidation, par les ministres, jusqu'à ce jour; et pour accélérer d'autant plus l'effet de ces dispositions, ledit commissaire du roi est autorisé à remettre tous ces états aux commissaires de la trésorerie nationale, sous leur récépissé, et à la charge par eux de les lui restituer avant le 1er octobre prochain.
« L'article 2 du décret du 2 juillet 1791 sera exécuté pour toutes les personnes dénommées auxdits états.
Art. 3.
« Les personnes qui, en remplacement des secours dont elles jouissaient précédemment sur d'autres caisses que le Trésor public, ont été admises à la répartition de la somme de 150,000 livres, distraite du fonds des 2 millions de secours, par l'article 11 du décret du 20 février 1791, et dont la distribution a été étendue par le décret du 18 août suivant, lesquelles personnes sont dénommées dans les états annexés aux décrets des 5 mai, 18 août, 17 et 18 septembre 1791, 20 janvier, 7 avril et 9 juin derniers, recevront, pour la présente année 1792, à titre de secours, une somme égale à celle qui leur a été accordée par lesdits décrets, dans la proportion d'une année, à la charge par lesdites personnes de représenter seulement un certificat ae résidence depuis six mois sans interruption.
Art. 4.
« Il sera distrait du fonds de 2 millions, ordonné par l'article 14 du titre 111 de la loi du 22 août 1790, la somme nécessaire pour payer le montant des états mentionnés en l'article précédent, laquelle distraction sera imputable sur ledit fonds de 2 millions appartenant à la présente année 1792.
Art. 5.
« Les difficultés qui pourraient s'élever sur le fait de la résidence, dont les certificats sont exigés des pensionnaires, par l'article 1er des décrets des 30 et 31 mars dernier, seront jugés par les directoires de départements, sur l'avis des municipalités des lieux de la résidence des pensionnaires, auxquels elles pourraient être faites, et les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus de s'y conformer.
Art. 6.
« Tous ceux qui, pour toucher leurs pensions, seraient obligés, aux termes des décrets précédemment rendus, de justifier qu'ils ont déposé leurs titres dans le bureau du commissaire du roi, directeur de la liquidation, ou qu'ils ne sont compris dans aucun des états annexés aux décrets rendus sur les pensions par l'Assemblée nationale, pourront requérir, à cet effet, des certificats du commissaire du roi, qui sera tenu de les leur délivrer. »
Art. 7.
« A l'égard des personnes qui avaient joui précédemment de pareils secours, sur le sort desquelles il n'a pas encore été statué, elles recevront, à titre ae secours, pour les années 1790 et 1791, et pour la présente année 1792, les mêmes sommes que celles pour lesquelles ils justifieront avoir été employés dans les états de 1788 et 1789, pourvu, toutefois, qu'elles n'excèdent pas, pour une année, la somme de 500 livres, à laquelle est fixé le maximum.
Art. 8.
« Le payement de ces secours sera imputable, année par année, sur le fonds de 2 millions dont il vient d'être parlé. »
, rapporteur, propose en
même temps de rendre définitifs.là titre de pension, les secours accordés provisoirement à divers particuliers par ce décret.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette proposition.)
, rapporteur, donne lecture des articles 1 à 6 qui sont successivement adoptés sans discussion, puis de l'article 7 ainsi conçu :
« A l'égard des personnes qui avaient joui précédemment de pareils secours, sur le sort desquelles il n'a pas encore été statué, elles recevront, à titre de secours, pour les années 1790 et 1791, et pour la présente année 1792, les mêmes sommes que celles pour lesquelles ils justifieront avoir été employés dans les états de 4788 et Ï789, pourvu, toutefois, qu'elles n'excèdent pas, pour une année, la somme de 500 livres, à laquelle est fixé le maximum. »
Plusieurs membres demandent l'ajournement de cet article et de l'article 8.
(L'Assemblée ajourne les articles 7 et 8.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de liquidation, considérant la justice et la nécessité de subvenir aux besoins pressants des anciens pensionnaires sur le sort desquels il n'a pas encore pu être statué nominativement, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Les décrets précédemment rendus pour procurer aux ci-devant pensionnaires des secours pour les années 1790 et 1791, notamment les décrets du 3 août 1790, des 9 et 11 janvier, 20 février et 2 juillet 1791, auront leur exécution pour l'année 1792, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions, et, en outre à la charge, par lesdits pensionnaires, de se conformer à ce qui est prescrit par l'article 10Ï du décret des 30 et 31 mars derniers.
Art. 2.
« Les dispositions ci-dessus seront applicables aux pensionnaires des anciennes compagnies et administrations des finances et des pays d'Etats, et aux administrations provinciales, dont les états ont été adressés au commissaire du roi, directeur de la liquidation, par les ministres, jusqu'à ce jour; et pour accélérer d'autant plus l'effet de ces dispositions, ledit commissaire du roi est autorisé à remettre tous ces états aux commissaires de la trésorerie nationale sous leur récépissé et à la charge, par eux, de les lui restituer avant le 1er octobre prochain.
« L'article 11 du décret au 2 juillet 1791 sera exécuté par toutes les personnes dénommées aux dits états.
Art. 3.
« Les personnes qui, en remplacement des secours dont elles jouissaient précédemment sur d'autres caisses que le Trésor public, ont été admises à la répartition de la somme de 150,000 livres, distraites du fonds des 2 millions de secours, par l'article 11 du décret du 20 février 1771, et dont la. distribution a été étendue par le décret du 18 août suivant, lesquelles per--
sonnes sont dénommées dans les états annexés aux décrets des 5 mai, 18 août, 17 et 28 septembre 1791,20 janvier, 7 avril et 9 juin derniers, recevront, pour la présente année 1792, à titre de secours, une somme égale à celle qui leur a été accordée par lesdits décrets, dans la proportion d'une année, à la charge par lesdites person nés de représenter seulement un certificat de résidence depuis six mois, sans interruption.
Art. 4.
« Il sera distrait du fonds de 2 millions, ordonné par l'article 14 du titre III de la loi du 22 août 1790, la somme nécessaire pour payer le montant des états mentionnés en l'article précédent, laquelle distraction sera imputable sur ledit fonds de 2 millions appartenant à la présente année 1792.
Art. 5,
« Les difficultés qui pourraient s'élever sur le
fait de la résidence, dont les certificats sont exigés des pensionnaires, par l'article 1er des décrets des 30 et 31mars dernier, seront jugées par les directoires de départements, sur l'avis des municipalités des lieux de la résidence des pensionnaires, auxquels elles pourraient être faites et les commissaires de la trésorerie nationale seront tenus de s'y conformer.
Art. 6.
« Tous ceux qui, pour toucher leur pension, seraient obligés, aux termes des décrets précédemment rendus, de justifier qu'ils ont déposé leurs titres dans le bureau du commissaire du roi, directeur de la liquidation, ou qu'ils ne sont compris dans aucun des états annexés aux décrets rendus sur les pensions par l'Assemblée nationale, pourront requérir à cet effet des certificats du commissaire du roi, qui sera tenu de les leur délivrer. »
(La séance est levée à dix heures.)
FIN DU TOME XLVI.
2° Gastellier demande que l'Assemblée décrète qu'elle n'entendra plus la lecture d'aucune adresse (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 324); — renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 325).
— Voir Officiers étrangers.
Directoire. Rapport sur la demande des héritiers de l'évêque dccéaé qui réclament le payement du trimestre commencé (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 358).
Volontaires nationaux. Le premier bataillon se t'ustifie des inculpations faites contre lui par Victor Iroglie (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 514.)
Directoire. Adresse de félicitation (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 434).
Administrateurs. Demandent l'interprétation de la loi du 14 octobre 1791 relative au serment
fédératif (ler juillet 1792, t. XLV1, p. 21).
Garde nationale. Don patriotique (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 485).
Volontaires nationaux. Présentent une pétition contre La Fayette (11 juillet 1792. t. XLVI, p. 325).
— Voir Imprimerie royale.
nominal (ibid. p. 436). — Motion relative aux membres de l'Assemblée qui n'ont pas répondu à l'appel (ibid.).
Remise de pièces et autres objets. Aux commis saires du roi directeurs de la fabrication des assignats : 1° les formes des assignats de 5 livres (1" juillet 1792, t. XLVI, p. 21) ; — 2° le poinçon nécessaire à la fabrication des assignats de 15 sols (17 juillet, p. 576).
Directoire. Mention honorable de sa conduite (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 437). — Lettre sur les mesures prises pour la réduction des rebelles qui se sont emparés du château de Bannes (11 juillet, p. 494 et suiv.). — Lettres annonçant la prise du château (ibid. p. 495). — Témoignage de satisfaction de sa conduite (ibid. p. 496). — Déclaration qu'il a bien mérité de la patrie (18 juillet, p. 639>
Procureur général syndic. Ecrit qu'il existe toujours un rassemblement de gendarmerie au château de Bannes (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 194).
Troubles. Lettres des administrateurs relative à des soulèvements contre-révolulionnaires (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 247 et suiv.) ; — mention honorable de leur conduite (ibid. p. 249). — Explications du ministre de l'intérieur (9 juillet, p. 279). — Renseignements du ministre de la guerre (ibid. p. 284). — Envoi d'un courrier extraordinaire (11 juillet, p. 364). — Communications du ministre de l'intérieur (13 juillet, p. 437), (p. 445), (15 juillet, p. 485). — Arrêté du directoire et pièces relatives aux troubles (18 juillet, p. 621 et suiv.) — Décret d'accusation contre les auteurs des troubles (ibid. p. 638). — Lettre du directoire du département (20 juillet, p. 696).
Directoire, — Adresse relative aux événements du 20 juin (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 122).
2° Pétition de quatorze citoyens relative aux mauvais traitements qui leur ont été infligés à Lyon (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 515 ; — renvoi à la commission extraordinaire des Douze (ibid.).
2. Compte à rendre de la distribution des armes du modèle de 1763 (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 439). — Compte rendu du ministre de la guerre (17 juillet, p. 542).
§ ler Députations admises à la barre.
§ 2. Bureau des procès-verbaux.
§ 3. Bureau du scrutin.
§ 4. Bureau de correspondance et des renvois.
§ S. Salle de l'Assemblée.
§ 6. Députations. — Cérémonies.
§ 7. Dons et hommages.
§ ler. Députations admises-à la barre. — Députation du 6e bataillon du Jura (30 juin 1792, t. XLVI, p. 1), — de citoyens de
Paris (ler juillet p. 23), — de citoyens et citoyennes de la
section des Postes [ibid. p. 24), — des habitants de Gentilly (ibid.), — de citoyens de la
section de la Croix-Rouge (ibid.),— de citoyens de la section de la fontaine de Grenelle
(ibid. p. 25), — des habitants de Creil (ibid.),— des citoyens de la section de Bonne-Nouvelle
(ibid.), — des gardes des ports de Paris (ibid. p. 26), — du district de Mantes (2 juillet, p.
28), — de citoyens de Tulle (ibid. p. 68). — des gardes des ports de Paris (ibid. p. 68), — de
la section des Lombards (ibid. p. 69), — de la section de l'Observatoire (3 juillet, p. 91), —
des ouvriers du canal de Bourgogne (ibid.),— du premier bataillon de la Haute-Marne (4
juillet, p. 103), — de citoyens de Paris (ibid. p. 105), — de citoyens de Saint-Denis (ibid.
p. 107), — de la municipalité de Paris (5 juillet, p. 129), — de citoyens du Havre (6 juillet,
p. 163), — de jardiniers du faubourg Saint-Antoine (ibid. p. 182), — de la municipalité de
Paris (7 juillet, p. 215), — des employés des postes (ibid. p. 233), — de la municipalité de
Chartres (ibid. p. 234), — du département ae Paris, de la municipalité et des corps
judiciaires institués à Paris (ibid. p. 235), — des administrateurs du département
d'Ille-et-Vilaine (8 juillet, p. 245), — de la section du Louvre (ibid.). — de la section de
la Halle-au-Blé (ibid.), — de la section de la Croix Rouge (ibid. p. 246), — de la section de
Mauconseil (ibid. p. 247), — de la section du Roule (ibid.), — de la section de la Fontaine de
Grenelle (ibid. p. 250), — des porteurs d'eau et charbonniers du faubourg Saint-Antoine
(ibid.), — de la section des Gravilliers (ibid. p. 251), — de la section de la place Royale
(ibid. p. 252), — de la section des Lombards (ibid. p. 253),— de la section du Palais-Royal (9
juillet, p. 290), — de la section de la Grange-Batelière (ibid.), — de la section de
Sainte-Geneviève (ibid.), — de la section des Quatre Nations (10 juillet, p. 296), — de la
section des Innocents (ibid.), — des citoyens de Paris (18 juillet, p. 319), — des citoyens de
Corbeil (ibid. p. 32H, — des citoyens et citoyennes du Bolbec (II juillet, p. 324), — des
citoyens de la section du Roule (ibid.), — des volontaires nationaux d'Angers (ibid. p. 325),
— des volontaires nationaux delà Côte-a'Or (ibid.), — des volontaires nationaux du Jura
(ibid.), — des citoyens de Nantes (ibid.), — d'habitants ae la ville d'Armagh (ibid.), — de
citoyens de Versailles (ibid. p. 360), — de citoyens de Reims (ibid.), — de citoyens de la
section des Gravilliers (ibid. p. 361), — de citoyens de la section du Théâtre Français (ibid.
p. 362), — de citoyens de la section de l'Oratoire (ibid.), — de citoyens de la section des
Gobelins (ibid.), — de citoyens de la section du Luxembourg (ibid.), — de citoyens de la
section des Postes (ibid.), — des vétérans de Paris (ibid.), — de la section du faubourg
Saint-Denis (ibid.),—de la section du Palais Royal (ibid.), — des ouvriers du bâtiment (ibid.
p. 363), — de la municipalité de Paris (ibid.),— des volontaires nationaux de Rochefort (ibid.
p. 364), — de la section du Val-de-Gràce (ibid. p. 365),— des faubourgs Saint-Antoine et
Saint-Marceau (ibid.), — des fédérés de Bergerac (12 juillet, p. 383),— des fédérés de Valence
(13 juillet, p. 436), — des fédérés de Grenoble (ibid. p. 437), — des fédérés de Châlon (ibid.
p. 438), — des fédérés du Jura (ibid.),— des fédérés des districts de Falaise, Domfront et
Argentan (ibid.), — des fédérés d'Issé (ibid. p. 443), des sections de l'Observatoire et des
Gobelins (15 juillet, p. 497), — de la section de Bonne-Nouvelle, (ibid.),— de la municipalité
de Soissons (ibid.), — du conseil général de la commune de Chartres (ibid.), — de la section
des Tuileries (ibid. p. 498), — de la ville du
Havre (ibid.), — des citoyens de Caen (ibid.), — des salpétriers d'Orléans [ibid. p. 499), — des volontaires de l'Ain (16 juillet, p. 514), — du département de Seine-et-Oise]îMd.), — de la ci-devant compagnie des Cent Gardes ouïsses (ibid.), —'des citoyens monnédiés d'Arles (ibid. p. 515), — de la ville de Reims (ibid.), — des fédérés (ibid. p. 516), (17 juillet, p. 559), — de la ville d'Orléans (19 juillet, p. 668), — de la section des Lombards (ibid. p. 669), — de la ville de Beaune (ibid. p. 670).
§ S. Bureau des procès-verbaux. Don patriotique des six chefs du bureau (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 27).
§ 3. Bureau du scrutin. Don patrioque des employés (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 105).
§ 4. Bureau de correspondance et des renvois. Don patriotique des secrétaires commis (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 120).
§ 5. Salle de l'Assemblée. Les cartes qui donnent accès dans la salle des séances seront renouvelées dans les quatre jours (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 125).
§ 6. Députations. — Cérémonies. — Palloy demande à l'Assemblée de fixer le nombre de la députation qui sera chargée de poser la première pierre de la colonne de la liberté sur la place de la Bastille (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 129); — renvoi au comité d'instruction publique (ibid.); — décret fixant à 60 le nombre des membres de la députation (12 juillet, p. 388).
§ 7. Dons et hommages. — 1792. — (6 juillet, t. XLVI, p. 182), (7 juillet, p. 209), (8 juillet, p. 247), (11 juillet, p. 324), (18 juillet, p. 606).
§ 1er. — Fabrication.
§ S. — Annulation et brûlement.
§ 3. — Ouvrages. — Mémoires.
§ ler Fabrication. 1° Deuxième lecture du projet de dé crel sur
un concours à ouvrir pour la fabrication des assignats (30 juin 1792, t. XLVI, p. 8).
2° Les commissaires du roi, directeurs généraux de la la fabrication, sont autorisés à retirer des archives les formes des assignats de 5 livres (l8r juillet 1792, t. XLVI, p. 21). — Les directeurs seront mis en possession de l'emplacement du couvent des Petits-Pères occupé par l'atelier des assignats (5 juillet p. 128). — L'emplacement qu'occupent les archives du ci-devant clergé dans l'ancien couvent des Grands-Augustins sera remis aux directeurs généraux de la fabrication. Corps de garde à y établir (ibid.). — Les directeurs généraux sont autorisés à retirer des archives le poinçon nécessaire à la fabrication des assignats de 15 sols (17 juillet, p. 576).
3° Projet de décret tendant à ratifier les marchés passés avec Mme Delagarde et M. Didot pour la fourniture du papier destiné à l'émission de 100 millions d'assignats de 5 livres (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 128) ; — adoption (ibid.).
§ 2. Annulation et brûlement. — 1° Brûlement de 7 millions d'assignats (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 105), — de 8 millions d'assignats (Il juillet, p . 359), — de 6 millions d'assignats (15 juillet, p. 485).
2° Le comité de l'extraordinaire des finances s'occupera sans délai du comptage et du brûlement des assignats
fautés qui se trouvent dans l'atelier des Petits-Pères (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 128).
§ 3. — Ouvrages. — Mémoires. Mémoire du sieur Cassebois (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
Administrateurs. Demandent l'extension à la ci-devant province de la Haute-Guyenne de la loi relative au remboursement des dettes des ci-devant pays d'Etats (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 205).
(15 juillet, p. 494 et suiv.). — Lettre du département du Gard (16 juillet, p. 503). — Lettre du ministre de la guerre (ibid. p. 508). — Lettre du ministre de l'intérieur (17 juillet, p. 541).
Officiers municipaux. Cassation d'un arrêté. de l'assemblée coloniale, du 13 septembre, qui les exclut des fonctions publiques pendant cinq ans (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 30).
Hôpital. Compte à rendre d'une affaire qui le concerne (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 31).
2° Pétition pour le remboursement à l'hôpital de la dépense faite pour les enfants trouvés (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 542); — renvoi au comité des secours publics (ibid.).
Directoire. Arrêté relatif aux événements du 20 juin (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 102).
1° Motion de Jouffret relative à l'expédition des décrets d'aliénation en faveur de certaines municipalités (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 76); — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
2° Amelot demande à l'Assemblée de déterminer le mode du payement auquel doivent être assujettis les acquéreurs des biens nationaux (18 juillet 1792, t. XLVl, p. 596); — renvoi aux comités des domaines et d'agriculture réunis (ibid.).
2° Projet de décret sur une avance de 950,000 livres à faire à la ville (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 440).
Port. Les officiers du port réclament une augmentation d'appointements (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 434) ; — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances [ibid.).
tuante. Fait hommage d'un exemplaire de la traduction qu'il a faite de la Constitution en langue provençale (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 209).
Administrateurs. Demandent une collection des lois (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 648).
Commissaires du département pour les troubles d'Avignon et du Comtat. Demande de fonds (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 647).
Port. Rapport et projet de décret présentés par Lacuée sur les réparations et constructions à y faire (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 164 et suiv.); — adoption . (ibid. p. 165).
Directoire. Don patriotique (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 105).
§ 1er. Versements à la trésorerie nationale.
§ 2. Versements a divers.
§ 1er Versements à la trésorerie nationale (20 juillet 1792, t.
XLVI, p. 302).
§ 2. Versements à divers. Aux receveurs de district du département de la Corse (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 613).
— Voir Billets de la caisse de secours.
(p. 285). — Demande qu'il ne soit plus donné de congés aux membres du Corps législatif (p. 297). — Parle sur l'admission des fédérés dans les tribunes de l'Assemblée (p. 320), — sur les secours à accorder aux veuves et aux enfants de ceux qni mourront pour la défense de la patrie (p 363),— sur l'affaire de la suspension du maire de Paris (p. 364), — sur une adresse du conseil général de la commune de Marseille (p. 385). —Demande qu'il soit procédé à l'appel nominal (p. 435). — Fait une motion concernant le remplacement des députés qui n'ont pas répondu à l'appel nominal du 12 juillet (p. 436). — Parle sur la nécessité de renforcer les armées (p. 403), — sur le dénuement des régiments coloniaux (p. 498), — sur la pension du sieur Pierre Henry dit Dubois (p. 517), — sur la force armée (p. 565). — Demande que la commission extraordinaire des Douze rende compte de l'entretien qu'elle a eu avec le maréchal Luckner (p. 595). — Parle sur le payement des frais de route des volontaires nationaux qui se rendent au camp de Soissons (p. 606), :— sur les troubles de l'Ardècne (p. b37). — Demande la mise en accusation du sieur Pierre Seran (p. 639). — Parle sur la levée de nouveaux bataillons de gardes nationaux (p. 656).
2° Les ouvriers du canal de Bourgogne demandent du travail ou à être employés dans les armées françaises (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 91); — renvoi aux comités militaire et d'agriculture réunis (ibid.).
3° Deuxième lecture du projet de décret relatif à la communication de la mer d'Allemagne à la Méditerranée par le canal de jonction du Rhin au Rhône (11 juillet 1792, t, XLVI, p. 323 et suiv.).
4° Deuxième lecture du projet de décret sur le canal projeté par le sieur Chevalier, dans le département de l'Ain, pour la continuité de la navigation du Rhône interrompue entre Seysset S et Genève (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 325 et suiv.).
au roi (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 257); — renvoi au comité des revenus publics (ibid.).
er juillet 1792, t. XLVI, p.
17).
Administrateurs. Font un don patriotique (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 573).
Administrateurs. Demandent une instruction sur les droits casuels (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 647).
Tribunal. Demande la modération des amendes fixées par la loi de police rurale (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 121).
aux biens des religionnaires fugitifs (p. 232), — une motion relative à l'affaire du maire de Paris (p. 321). — Parle sur l'état des armées (p. 494). — Demande la démolition du château de Bannes (p. 495).
e régiment (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 170).
Administrateurs. Ecrivent au sujet du recouvrement des contributions (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 21).
Conseil général. Adresse relative aux événements du 20 juin (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 438).
Tribunal. Don patriotique (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 125).
frais de déplacement de la force publique (t. XLVI, p. 260), (p. 550).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 500).
Parle sur l'état du registre des délibérations du département de Paris (t. XVLI, p. 290), — sur la nomination de certains fonctionnaires publics (p. 444).
— Voir Agents des puissances étrangères. — Ambassadeurs.
Travaux. — 1792. — Rapport sur les réparations et constructions à faire au port de Boulogne (6 juillet, t. XLVI, p. 164 et suiv.)
Travaux. — 1792. — Rapports sur la ratification des marchés passés avec Mme Delagarde et M. Didot pour la fourniture du papier destiné à l'émission des assignats (5 juillet, t. XLVI, p. 128), — sur la mise à la disposition des directeurs généraux de la fabrication des assignats de l'ancien couvent des Grands-Augustins (ibid.). — Projet de décret sur des récom-
fienses à accorder à des citoyens qui ont dénoncé la abrique de faux assignats de Passy (11 juillet, p. 327).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les troubles de
la Guadeloupe (2 juillet, t. XLVI, p. 29,) — sur l'affaire des sieurs Mondenoin, Béhague, Chigny et Darrot (ibid. p. 31).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la revision des droits de douane (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 66 et suiv.), — sur le transit des marchandises (6 juillet, p. 187 et suiv.), — sur l'affaire du sieur Boisack (20 juillet, p. 675), — sur l'approvisionnement de la ville de Metz (ibid. p. 683).
Travaux. — 1792. — Rapports sur l'augmentation du traitement du greffier de la Haute-Cour nationale (3 juillet, t. XLVI, p. 76), — sur différentes demandes de la municipalité d'Orléans (6 juillet, p. 193), — sur des rectifications à faire à différents décrets (20 juillet, p. 682 et suiv.).
Organisation, nouvelle composition (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 574).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la déclaration du danger de la patrie (11 juillet, t. XLVI, p. 335 et suiv.), — sur les mesures militaires à prendre dans les circonstances actuelles (12 juillet, p. 396), — sur le traite d'échnnge entre la France et l'électorat de Trêves (16 juillet, p. 511), — sur la sortie de Huningue de sommes destinées au payement des pensions de plusieurs officiers suisses (ibid. p. 512), — sur l'augmentation de la force armée (17 juillet, p. 557 et suiv.), — sur l'emploi des vétérans nationaux (ibid. p. 576), — sur la formation de compagnies do chasseurs volontaires nationaux (ibid. p. 578), — sur la solde du régiment des gardes suisses, l'absence du sieur Roll,etle renouvellement des capitulations avec la nation helvétique (20 juillet, p. 678 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur le nombre et le placement des notaires du département des Basses-Pyrénées (30 juin, t. XLVI, P- 8 et suiv.), — sur la circonscription des paroisses du département de l'Ariège (5 juillet, p. 154 et suiv.), — sur l'établissement de commissaires de police dans différentes villes (6 juillet, p. 194),— sur la suspension du sieur Bleu (ibid. p. 199),— sur l'établissement d'un second juge de paix dans la ville de Bayonne (7 juillet, p. 232)', — sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Drôme (8 juillet, p. 237 et suiv.), — sur le nombre et le placement des notaires publics du département de l'Isère (ibid. p. 239 et suiv.), — sur le service paroissial dans la ville de Léré (ibid. p. 241), — sur le nombre et le placement des notaires publics du département de la Meuse (8 juillet, p. 242 et suiv,), — sur le nombre et le placement des notaires publics du département des Vosges (9 juillet, p. 253 et suiv.), — sur le nombre et le placement des notaires publics du département du Bas-Rhin (ibid. p. 254 et suiv. ), — sur l'admission de Favière (12 juillet, p. 382), — sur une pétition de la ville de Brioude (17 juillet, p. 540), — sur le nombre et le placement des notaires publics des départements de la Vendée et de Mayenne-et-Loire (18 juillet, p. 582 et suiv.), — sur la circonscription des paroisses du district de Châteaulin (ibid. p. 585 et suiv.), — sur la circonscription des paroisses de la ville de Vitré (ibid. p. 586), — sur le traitement des curés et vicaires qui font un double service dans deux églises (ibid. p. 587 et suiv.), — sur l'admission de Doussain (ibid. p. 639), — sur la circonscription des paroisses de Châteaudun, Brou, Bonneval et Cloyes (19 juillet, p. 647), — sur le nombre et le placement des notaires
publics des départements de Seine-et-Marne et d'Eure-et-Loir (20 juillet, p. 672 et suiv.).
Travaux. —1792. — Rapports sur la réunion des religieuses qui persistent dans la vie commune (4 juillet, t. XLVI, p. 103 et suiv.), — sur les coupes des bois compris dans les échanges des biens domaniaux non consommés (7 juillet, p. 229 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapport sur le rachat des redevances fixes (12 juillet, t. XLVI, p. 368 et suiv.).
§ 1er. Comité de l'ordinaire des finances.
§ 2. Comité de l'extraordinaire des finances.
§ ler
Travaux. — 1792. — Rapports sur les indemnités dues aux maîtres de postes (30 juin, t. XLVI, p. 2 et suiv). — Projet de décret tendant à accorder à la municipalité de Beaucaire une somme de 200,000 livres en petits assignats (9 juillet, p. 259.) — Projet de décret sur le renouvellement des actions de l'ancienne compagnie des Indes (ibid. p. 261). — Rapport sur les dépenses du bureau de police militaire de Paris (10 juillet, p. 298 et suiv.) — sur une pétition du sieur Pottin de - Vauvineux ((ibid. p. 300), — sur le payement des gratifications des sous-officiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée (ibid.). — sur un versement à faire à la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire (ibid. et p. suiv.), — Projet de décret sur les indemnités à accorder aux fédérés (13 juillet p. 381). — Projet de décret tendant à autoriser les communes de Manosque, Salie, Tallard et Gergy à contracter des emprunts (17 juillet, p. 579 et suiv.). — sur la franchise et le contreseing des lettres par la poste (18 juillet, p. 613 et suiv.
§ 2.
Travaux. — 1792. — Rapports sur les frais de la fédération du 14 juillet 1792 (7 juillet, t. XLVI, p. 534), — sur une avance de fonds à faire à la ville do Metz (13 juillet, p. 439 et suiv. — sur une avance de fonds à faire à la ville de Bordeaux (ibid. p. 440), — sur l'administration relative au mobilier national, la destination à donner aux effets mobiliers des églises supprimées, sur les moyens de pourvoir aux frais du culte catholique (17 juillet, p, 542 et suiv.), — sur le payement des réparations à faire aux églises paroissiales (18 juillet, p. 596), — sur une avance h faire au département de la Corse (ibid. p. 613), — sur la vente des palais épiscopaux (19 juillet, p. 649),
— sur l'approvisionnement de la ville de Metz, (20 juillet p. 683 et suiv.).
Organisation. Le comité sera renouvelé par moitié (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 322). — Nouvelle composition (13 juillet, p. 445).
Travaux. —1792. — Les commissaires sont chargés d'examiner la proposition de transporter le
lieu des séances de l'Assemnlée à la Halle-Neuve (3 juillet, t. XLVI, p. 91). — Sont chargés
de s'entendre avec le sieur Baudoin pour l'impression de 30,000 exemplaires de l'instruction
du 1er janvier 1791 concernant l'exercice des gardes nationales (4
juillet, p. 107).
Travaux. — 1792. — Projet de décret sur le céré-
monial à observer entre l'Assemblée nationale et le roi à la fédération qui doit être renouvelée le 14 juillet 1792 (7 juillet, t.,XLVI, p. 234). — Nouvelle rédaction de ce projet de décret (12 juillet, p. 386). —Projet de décret relatif à la pose de la première pierre d'un monument à élever sur l'emplacement delà Bastille (ibid. p. 388).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la pétition du sieur Geoffroy (11 juillet, t. XLVI, p. 361, et suiv), — sur l'inéligibilité temporaire des fonctionnaires publics nommés par le peuple aux emplois qui sont à la disposition du pouvoir exécutif (18juillet, p. 600 et suiv.). — sur l'arrestation des sieurs Paris et Boulan (19 juillet, p. 667 et suiv.), — sur l'affaire du caporal Noël Lebreton (20 juillet, p. 696).
Travaux. — 1792. — Rapports sur des secours a accorder à d'anciens pensionnaires (7 juillet, t. XLVI, p. 233). — Projets de décret sur la liquidation de différents offices (16 juillet, p. 517 et suiv.), — sur le remboursement de la dépense des troupes dont les communes du ci-devant pays de Provence ont fait l'avance pendant l'année 1790 (18 juillet, p. 590 et suiv.)
Travaux.— 1792. — Rapport sur le mode d'embarquement des maîtres d'équipages à bord des vaisseaux do l'Etat (18 juillet, t. XVLI, p. 597 et suiv).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la proposition de lever 42 nouveaux bataillons de gardes nationaux (2 juillet, t. XVLI, p. 31 et suiv). — sur la pétition du sieur Lièvre (ibid. p. 68). — sur l'envoi aux bataillons de gardes nationales d'exemplaires de l'instruction sur leurs exercices (4 juillet p. 106 et suiv.) — Projet d'instruction sur la qualité des armes (ibid. p. 107 et suiv.). — Rapports sur les réparations et constructions à faire au port de Boulogne (6 juillet, p. 164 et suiv.)— sur l'habillement des compagnies franches (7 juillet, p. 210), — sur la levée d'une 4» légion franche ibid. et p. suiv.) —sur ladéclaration du danger de la patrie (11 juillet, p. 335 et suiv.). — sur l'augmentation de traitement des chirurgiens-majors et des aumôniers des régiments (12 juillet, p. 376 et suiv). —sur les mesures militaires à prendre dans les circonstances actuelles (ibid. p. 396), — sur la nécessité d'accorder des aides de camp aux officiers généraux étrangers (16 juillet, p. 501 et suiv.), — sur les observations du général Lamorlière (ibid. p. 503), — sur le placement des ci-devant gardes françaises dans la gendarmerie nationale (ibid. p. 506), — sur l'établissement d'une manufacture d'armes à Moulins (17 juillet, p. 550 et suiv),— sur le régime des manufactures nationales d'armes de guerre (ibid. p. 552 et suiv.), — sur l'augmentation de la force armée {ibid, p. 557 et suiv.), — sur l'emploi des vétérans nationaux (ibid. p. 576), — sur la formation des compagnies de chasseurs volontaires nationaux (ibid. p. 578), — sur la réunion au département de la guerre de la partie de l'Hôtel des Invalides où se trouve le dépôt des plans en relief (18 juillet, p. 589), — sur l'habillement des compagnies franches (19 juillet, p. 667), — sur l'approvisionnement de la ville de Metz (20 juillet, p. 683 etsuiv.).
Don patriotique des secrétaires commis (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 28.)
Travaux. — 1792. — Rapport sur la réclamation des sieurs Fortin, Lebrun et Solaud (16 juillet, t. XLVI p.514).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la procédure instruite contre les sieurs Parron père et fils et Bayle (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 76 et suiv.), — sur une saisie faite au préjudice du sieur Jean Mayeur (5 juillet, p. 147,) — sur l'affaire des sieurs Parent et Senneville (8 juillet, p. 243),— sur l'affaire du sieur Seguin (ibid.), — sur l'affaire du sieur Ravez (20 juillet, p. 675).
er octobre 1791 et pour lesquels le ministre demande le payement de
leur traitement jusqu'au jour où ils ont cessé leurs fonctions (11 juillet 1792, t. XLVI, p.
358) ; —renvoi au comité militaire (ibid.).
Travaux. —1792. — Rapport sur les troubles d'Ys-singeaux (6 juillet, t. XLVI), p. 194 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapport sur le rassemblement des gardes nationaux des divers départements en marche pour se rendre dans la capitale (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 25 et suiv.). — Rédaction du décret relatif aux indemnités à accorder aux incendiés des faubourgs de Courtrai (3 juillet, p. 96). — Rédaction du décret tendant à accorder un témoignage de confiance au maréchal Luckner (ibid.). — Rapport sur la nomination de huit membres de l'Assemblée nationale pour aller visiter les frontières (4 juillet, p. 109 et suiv.). — Projet de décret relatif au licenciement des états majors de la garde nationale dans les villes de 50,000 âmes et au-dessus (6 juillet, p. 199). — Rapports sur la délibération des dangers de la patrie (11 juillet, p. 325 et suiv.), — sur des actes de juridiction faits par des juges de paix dans le château des Tuileries (12 juillet, p. 377 et suiv.), — sur une pétition de la commune ae Strasbourg (ibid. p. 379), — sur la décoration que doivent porter les membres du Corps législatif (ibid. p. 380 et suiv.), — sur les mesures militaires à prendre dans les circonstances actuelles (ibid. p. 396 et suiv.), — sur la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (13 juillet, p. 452 et suiv.), — sur les pétitions des généraux (15 juillet, p. 487 et suiv.), — sur la neutralité des princes d'Allemagne (16 juillet, p. 510 et suiv.), — sur 1 augmentation delà force armée(17 juillet, p. 557 et suiv.), — sur l'emploi des vétérans nationaux [ibid. p. 576), — sur la formation de compagnies de chasseurs volontaires nationaux (ibid. p. 578 et suiv.), — sur un mémoire des administrateurs du département du Bas-Rhin relatif au remboursement aes frais occasionnés pour établir l'ordre sur les frontières menacées (18 juillet, p. 602 et suiv.), — sur la conférence des membres de la commission avec le maréchal Luckner (20 juillet, p. 685).
2° Lasource propose de déclarer que les communes qui fourniront au delà de leur contingent en gardes nationaux armés et équipés auront bien mérité de la patrie (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 559) ; — adoption sauf rédaction (ibid.). — Texte du décret (18 juillet, p. 595).
2° L'Assemblée voue à l'exécration publique tout projet de l'altérer. Message au roi à ce sujet (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 212). — Texte du décret (ibid. p. 212).
1° Etat de situation de la confection des matrices des rôles au 30 juin 1792 (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 121).
2° Le ministre des contributions publiques rendra compte de l'état des répartements de la contribution foncière de 1792 (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 302).
3° Discussion du projet de décret sur la fixation du maximum de la contribution foncière en 1792 : Jacob Dupont, Chaubry-de-Laroche (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 328 et suiv.); — Juglar, Tronchon, rapporteur (18 juillet, p. 607 et suiv.) ; — l'Assemblée décrète que le maximum de la contribution foncière sera porté, pour l'année 1792, du sixième au cinquième du revenu net (ibid. p. 613).
1° Le ministre des contributions publiques rendra compte de l'état des répartements de la contribution mobilière pour 1792 (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 302).
2° État de situation au 7 juillet de la confection des rôles de la contribution de 1791 (11 juillet 1792, (t. XLVI, p. 327).
charge le comité de législation de lui présenter un projet de loi sur cet objet (ibid. p. 21).
2° Le ministre de l'intérieur rendra compte des mesures qu'il a prises pour l'exécution du décret du 24 décembre 1790 interdisant aux administrations d'entretenir des agents soit auprès du roi, soit auprès du Corps législatif (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 19); — compte rendu du ministre de l'intérieur (2 juillet, p. 38 et suiv.).
3° Les corps administratifs feront les avances nécessaires pour la levée des troupes (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 703).
2° Rapport sur la demande des administrateurs d'une somme de 18,000 livres pour les frais d'estimation et de vente des biens nationaux (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 613) ; — projet de décret (ibid.) — adoption (ibid.).
Volontaires nationaux. Présentent une pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 325).
Directoire. Délibération sur les gazettes incendiaires (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 358).
2° Le ministre de la guerre rendra compte des mesures prises pour rassembler la cour martiale dans l'armée du Nord (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 443).
faubourgs (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 46 et suiv.) ; — compte à rendre par le ministre de la guerre (ibid. p. 48). — Le ministre de la guerre déclare qu'il n'a reçu aucune nouvelle relativement à cet incendie (ibid. p. 68). — Lettre du maréchal Luckner sur cet incendie (3 juillet, p. 90 et suiv.); — L'Assemblée décrète que les incendiés seront indemnisés et renvoie pour rédaction à la commission extraordinaire des Douze (ibid. p. 91). — Texte du décret (ibid. p. 96).— Lettre du maréchal Luckner relative à cet incendie (9 juillet, p. 286). — Lettre du maréchal Luckner et du maréchal de camp Jarry (13 juillet, p. 452).
2° Rapport par Cazes sur le traitement des curés ou vicaires qui font, par le Bis-in-die, un double service dans deux églises (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 587 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 588).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 228).
Société des Amis de la Constituton. Don patriotique (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 170).
— Voir Ministre de la justice.
(p. 40). — Fait une motion d'ordre (p. 42). — Parle sur une motion de Jaucourt (p. 48), — sur le licenciement de la garde nationale parisienne (p. 72), (p. 73), — sur les mesures à prendre dans le cas du danger de la patrie (p. 112), (p. 132). — Fait une motion d'ordre (p. 151). — Parle sur une pétition descitoyens du Havre (p. 164), — sur la suspension du maire de Paris (p. 216), (p. 287), (p. 288), — sur une lettre de la Société des Amis de la Constitution de La Réole (p. 299). — Vice-président (p. 303). — Demande que la discussion soit ouverte sur la question de savoir si la patrie est ou n'est pas en danger (p. 311). — Parle sur la suspension du maire de Paris (p. 337), (p. 341), — sur une adresse du conseil général de la commune de Marseille (p. 385), — sur la suspension du maire de Paris (p. 396), — sur la proposition d'envoyer aux frontières les troupes de ligne qui sont à Paris (p. 483 et suiv.), — sur l'exécution de la loi relative à rétablissement du drapeau tricolore (p. 484). — Fait une motion d'ordre (p. 691).
2° Les départements rembourseront les avances qui leur seront faites pour cause de troubles quand ils seront occasionnés par les habitants (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 550).
3° Les départements fourniront 50,000 hommes pour compléter l'armée de ligne (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 699).
2° Motion relative au remplacement de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel nominal qui a suivi la déclaration du danger de la patrie (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 436).
3° Les députés absents pour cause de maladie seront payés ae leur indemnité (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 684).
— Voir Brylié. — Monneron.
Société des Amis de la Constitution. Adresse de dévouement (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 325).
Jort sur le nombre et le placement des notaires pu-lics dans le déparlement de la Drôme (t. XLVI, p. 237 et suiv.), — un rapport sur le nombre et le placement des notaires publics dans le département de l'Isère (p. 239 et suiv.), — un rapport sur le service paroissial dans la ville de Léré (p. 241). — Soumet à la discussion un projet de décret sur la réunion des paroisses de Saint-Jean-aux-Bois et de la Bivière [ibid. et p. suiv.). — Fait la seconde lecture de ses rapports sur le placement des notaires publics dans les départements de la Drôme et de l'Isère et sur le service paroissial dans le ville de Léré (p. 643 et suiv.).
— Voir Mobilier national.
2° On demande que le droit de surveillance des passeports soit accordé aux douanes (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 147) ; — renvoi au comité de législation (ibid.).
(ibid. et page suiv,). — Deuxième lecture (19 juillet' p. 645 et suiv.).
2° Don patriotique des citoyens (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 436).
Administrateurs. Adresse sur les troubles et les sentiments patriotiques des habitants du département (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 121).
Commissaires du département pour les troubles d'Avignon et du Comtat. Demande de fonds (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 647).
seurs volontaires nationaux (p. 578), — le défend (p. 579). — Soumet à la discussion son rapport sur la réunion des compagnies de mineurs au corps du génie (p. 598). — Est entendu pour un fait personnel (p. 660). — Dénonce Dumouriez (ibid. et p, suiv.).
— Voir Minisire de la justice.
Société des Amis de la Constitution. Don patriotiques (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 233).
2° Rapport et projet de décret sur la destination à donner aux effets mobiliers des églises supprimées (17 juillet 1792, t. XXVI, p. 542 et suiv.).
Vérification des pouvoirs.
Allier. Admission de Favière, en remplacement de Ruet, décédé (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 382).
Eure-et-Loir. Admission de Doussain, en remplacement de Bellier-du-Chesnay, démissionnaire (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 639).
2° On demande si les assignats provenant des revenus des biens des émigrés doivent être annulés ou non (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 204) ; — renvoi au comité ae l'extraordinaire des finances (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Présente des exemplaires d'une lettre adressée par elle aux habitants des campagnes (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 589).
Directoire. Compte à rendre de son arrêté qui suspend la municipalité de Chartres (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 498).
des troupes de ligne qui sont à Paris (p. 482). — Demande que les généraux ne puissent pas avancer plus près de 30,000 toises de l'Assemblée (p. 494). — Parle sur la liquidation des pensions des gardes françaises (p. 517).
1° Demande relative aux dépenses qu'elle entraînera (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 129); — renvoi aux comités de l'extraordinaire des finances et d'instruction publique réunis (ibid.); — rapport par Vayron (7 juillet, p. 234 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 235) ; — adoption (ibid.).
2° Présentation d'un hymne (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 194) ; — renvoi au comité d'instruction publique (ibid.).
3° Projet de décret sur l'ordre du cérémonial à observer entre l'Assemblée nationale et le roi (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 234); — renvoi au comité pour rédaction (ibid.). — Nouveau texte proposé par le comité (12 juillet, p. 386 et suiv.). — Discussion : Art 1er : Lecointe-Puyraveau (ibid. p. 387); — adoption (ibid.). — Art. 2: un membre (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.). — Bejet des art. 3 et 4 (ibid.). — Art. 5 : Goujon, Albitte, Lequinio, Couthon (ibid.); — adoption avec amendement (ibid.). — Art. 6 : Lasource (ibid.); — adoption avec amendement (ibid. p. 388). — Rejet du considérant (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. p. 434).
4° Demande relative à la célébration de l'octave de la fédération (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 500).
Directoire. Mention honorable de sa conduite (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 108).
Procureur général syndic. Ecrit relativement à une insurrection qui s'est manifestée dans le village de Fouesnant (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 648).
2° Couthon demande que les fonctionnaires publics nommés par le peuple ne puissent être admis à des places à la nomination du pouvoir exécutif (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 445) ; — renvoi au comité de législation (ibid.); — rapport par Sédillez (18 juillet, p. 600 et suiv.); — projet du décret (ibid. p. 602).
2° Le comité de législation est chargé d'examiner les lois relatives aux réquisitions de la force publique (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 676).
2° Projet de décret présenté par Lecointre, ayant pour but d'obtenir que les citoyens français pris par l'ennemi les armes à la main soient traités comme des soldats (16 juillet 1792, t.'XLVI, p. 516); — renvoi au comité diplomatique (ibid.).
Administrateurs. Adresse sur la situation du royaume (lor juillet 1792, t. XLVI, p. 17). — Adresse relative aux événements du 20 juin (3 juillet, p. 92).
Directoire. Mention honorable de sa conduite (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 437). — Lettre sur la prise du château de Bannes (16 juillet, p. 503).
Procureur-général-syndic. Ecrit au sujet de la conduite du directoire relativement à la foire de Beau-caire (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 327).
2° Projet de décret sur l'organisation des gardes nationaux des divers départements en marche pour se rendre dans la capitale (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 3J> et suiv.) ; — discussion (ibid. p. 36 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 37). — Texte du décret (ibid. et p. suiv.). — Le ministre de la justice annonce que le roi vient de sanctionner ce décret (ibid. p. 69). — Le ministre de l'intérieur annonee que la loi a été envoyée aux départements par des courriers extraordinaires (3 juillet, p. 90).
3° L'Assemblée décrète le licenciement des états-majors des gardes nationales dans les villes de 50,000 âmes et au-aessus et le renvoi à la commission extraordinaire des Douze pour rédaction (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 74). — Texte du décret sur le licenciement et le mode de procéder à de nouvelles élections (6 juillet, p. 199) ; — adoption (ibid.).
4° Rapport par Hugau sur la demande du ministre de l'intérieur de faire distribuer aux bataillons des gardes nationales des exemplaires de l'instruction sur leurs exercices (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 106 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 107) ; — adoption (ibid.).
5°. — Devoirs des gardes nationales lorsque la patrie a été déclarée en danger (5 juillet 1792, t. X LVI, p. 133 et suiv.).
6° Présentation d'un médaillon qui pourrait être donné en récompense aux gardes nationales (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 437).
1° Pétition pour le licenciement de l'etat-major (1er juillet
1792, t. XLVI, p. 25). — Discussion sur cet objet (2 juillet, p. 69 et suiv.) ; — l'Assemblée
adopte le principe du licenciement et renvoie à, la commission extraordinaire des Douze pour
les moyens d'exécution (ibid. p. 74). — Texte du décret (6 juillet, p. 199).
2° Lettre du commandant relative à la 6" légion (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 486 et suiv.); — décret (ibid. p. 487).
2° Le comité de liquidation examinera la loi sur les pensions à accorder aux gardes françaises (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 517).
3° Le ministre de la guerre demande de nouveaux fonds pour la solde des ci-devant gardes françaises qui en jouissent jusqu'à leur remplacement (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 647); — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.).
2° Rapport par Ramond sur le payement de leur solde par le département de la guerre (20 juillet 1792, t. XLVl, p. 678 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 682).
des garnisons par des compagnies de gardes nationaux (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 46) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
1° Le ministre de la guerre demande une interprétation de la loi du 29 avril 1792 (1" juillet 1792, t. XLVI, p. 21).
2° Sur la motion de Carnot-Feuleins, l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les réclamations relatives au placement des brigades et à la résidence des officiers (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 21).
3° Il sera formé deux divisions de gendarmerie nationale destinées à être employées contre les ennemis extérieurs (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 699).
— Fixation au 20 juillet de la discussion sur ce projet de décret (19 juillet, p. 665); — Article additionnel au projet de décret présenté par Lacuée (20 juillet, p. 684).
une intrigue dans le conseil du roi pour faire rétrograder les armées (t. XLVI, p. 11), (p, 13), (p. 14 et suiv.). — Fait une motion relative à cette affaire (p. 48). — Parle sur la pétition des sieurs Vincent Gentil et Chevalot-Beaugeois (p. 92), — sur une communication du ministre des affaires étrangères (p. 149), — sur des actes de juridiction faits par des juges de paix dans le château des Tuileries (p. 378),— sur les capitulations suisses (p. 485). — Suppléant au comité diplomatique (p. 574). — Parle sur le rôle joué par d'Affry, colonel des gardes suisses (p. 575).
Tribunal. Demande relative à l'augmentation du nombre de ses membres (Sjuillet 1792, t. XLVI, p. 125) ; — renvoi au comité de législation (ibid.).
réponse à une note à lui remise par le ministre plénipotentiaire de France (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 620).
2° Compte à rendre de l'état de dénuement du régiment de la Guadeloupe (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 498). — Compte rendu du ministre de la guerre (19 juillet, p. 648).
mande une pension (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 121); — renvoi au comité de liquidation (ibid.).
§ 1er Greffier.
§ 2. Grands procurateurs de la nation.
§ 3. Objets divers.
§ ler. —Greffier. Il n'y a pas lieu d'augmenter son traitement
(3 juillet 1792, t. XLVI, p. 76).
§. 2. — Grands procurateurs de la nation. Ecrivent au sujet du retard dans l'envoi des pièces relatives aux crimes de lèse-nation (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 146).
§3.— Objets divers. Le pouvoir exécutif est chargé de rappeler la haute cour à l'exécution des lois sur
la formation des jurés (10 juillet 1792, t. XLVI' p. 303).
Directoire. Demande des fonds pour payer le loyer des bâtiments occupés par les archives de la ci-devant province du Languedoc (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 358 et suiv.).
Tribunal criminel. Don patriotique (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 29).
— Projet de décret sur la sortie de sommes destinées au payement des pensions de plusieurs offi-
çiers suisses (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 512); — renvoi au comité diplomatique (ibid.).
Administrateurs. Rendent compte des mesures qu'ils ont prises (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 245).
8° régiment. Annonce de la désertion des officiers (12 juillet, p. 434).
84° régiment. Don patriotique du second bataillon, (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 382).
er juillet 1792, t. XLVI, p. 17).
Administrateurs. Mention honorable de leur conduite (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 106).
du département des Ardennes (ibid. p. 122), — des administrateurs du département de la Meuse (5 juillet, p. 125), — des citoyens du Havre (6 juillet, p. 163), — de divers citoyens (11 juillet, p. 359), — de la commune de Strasbourg (12 juillet, p. 397). — Rapport du procureur-syndic du département de Paris (ibid. p. 398 et suiv.). — Lettre de 1,500 citoyens actifs de Lille (13 juillet, p. 438). — Adresse de la commune de Chateauroux (ibid.). — Rapport du procureur-syndic du département de Paris (ibid. p. 445 et suiv.). —Adresse de la commune de Niort (17 juillet, p. 573), — de la municipalité de Bouzonville (ibid.),— des citoyens du Mans (ibid.), — des administrateurs du Var (ibid. p. 574), — des citoyens de Blois (18 juillet, p. 589), — de la commune de Salies (19 juillet, p. 648). — des citoyens de Neuville-sur-Saône (20 juillet, p. 697).
Volontaires nationaux. — Eclaircissements sur des faits d'insurrection dont s'est rendu coupable le 6° bataillon au camp de Neuf-Brisach (30 juin 1792, t. XLVI, p. 1). — Présentent une pétition relative à. la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet, p. 325).
Golbéry contre lui (12 juillet, 1792, t. XLVI, p. 434); renvoi au comité militaire (ibid.).
let 1792, t. XLVI, p. 121), — renvoi au comité de liquidation (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Dénonciation contre cette société (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 549).
Société des Amis de la Constitution. Lettre adressée à la société des Amis de la Constitution de Bordeaux (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 298); — renvoi à la commission extraordinaire des Douze (ibid.).
tion publique et des secours publics réunis (ibid.).
ie
— Parle sur la communication de pièces relatives aux opérations militaires (t. XLVl, p. 21), — sur des plaintes faites contre les journalistes (p. 28). — sur le rassemblement des gardes nationaux en marche pour se rendre dans la capitale (p. 36 et suiv.), — sur la question de savoir si le ministre de l'intérieur a ordonné l'envoi aux départements d'un arrêté du département de la Somme (p. 42). — sur la suspension d'un administrateur du district de Nantua (p. 125), — sur les mesures à prendre dans le cas du danger de la patrie (p. 131), (p. 132), — sur la proposition de décréter Mallet-du-Pan d'accusation (p. 243 et suiv.), — sur une pétition présentée par Collot-d'Her-bois (p. 319 et suiv.), — sur le Cérémonial de la fédération de 1792 (p. 387). — Suppléant au comité d'instruction (p. 445). — Demande des poursuites contre des particuliers qui ont insulté le maréchal Luckner (p. 596). — Demande la mise à l'ordre du jour du rapport sur la pétition de La Fayette (p. 600). — Parle sur les troubles de l'Ardèche (p. 639), — sur une dénonciation faite contre le directoire du département du Pas-de-Calais (p. 648), — sur une dénonciation contre Dumouriez (p. 661).
(p. 387), — sur le dénuement dés régiments coloniaux (p. 498).
Troubles. Lettre du directoire du département de la Haute-Vienne (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 694).
2° Projet de décret relatif à la liquidation des charges de perruquiers (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 517 et suiv.).
3° Rapport et projet de décret sur la liquidation des offices de perruquiers de la ville de Dijon(16 juillet 1792, t. XLVI, p. 518 et suiv.).
4° Rapport et projet de décret sur des liquidations faites par les commissaires de la trésorerie nationale de différents offices supprimés antérieurement au l8r mai 1789 (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 519 et suiv.).
5° Projet de décret sur la liquidation : 1° d'indemnités et remboursement aux propriétaires de différentes jurandes et maîtrises ; 2" de l'arriéré de la maison du roi ; 3° de l'arriéré du département de la guerre; — 4° de l'arriéré du département de la marine ; 5° de l'arriéré du département des finances; 6° des domaines et féodalités; 7° des créances du ci-devant clergé; 8° des créances des pays d'Etats; 9° de différents rejets ; 10° des batteurs d'or de la ville de Paris (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 521 et suiv.).
Directoire. Mention honorable de sa conduite (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 539). — Annonce l'arrestation des sieurs Lablache et Létang (17 juillet, p. 556).
Directoire. Décret relatif à diverses demandes du directoire (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 193).
nonce la désertion des officiers du 8° régiment d'infanterie (t. XLVI, p. 434).
Volontaires nationaux.Lepremier bataillon demande des armes (8 juillet 1792,t. XLVI, p. 236).
Administrateurs. Mention honorable de leur zèle (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 557).
Procureur général syndic. Ecrit relativement à des difficultés d'exécution de la loi sur le séquestre des biens des émigrés (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 486).
du décret rendu par elle en sa faveur à la date du 3 juillet (ibid.). — Ses lettres relatives à l'incendie des faubourgs de Courtrai (ibid. p. 286), (13 juillet, p. 452). — Le ministre de la guerre rendra compte des motifs qui l'ont appelé à Paris (15 juillet, p. 494). — Le ministre annonce qu'il s'est rendu à Paris par ordre du roi (16 juillet, p. 509). — L'Assemblée décrète qu'il sera appelé à la barre pour être entendu sur les opérations militaires (ibid. p. 510).— Lettre en réponse de sa part (17 juillet, p. 562 et suiv.). — La commission extraordinaire des Douze rendra compte de son entretien avec ce général (18 juillet, p. 596). — Dénonciation d'insultes à lui faites en sortant de cette commission (ibid.), (19 juillet, p. 665).— Compte rendu de la commission extraordinaire des Douze (20 juillet p. 685).
Conseil général. Demande relative aux bataillons qui doivent renforcer l'armée du Rhin (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 697).
2° Affaire de la suspension du maire Pétion. Adresse des officiers municipaux relative à la suspension provisoire du maire (7 juillet 1792, t. XLVI,
p. 216). — Compte à rendre par le pouvoir exécutif (ibid.). — Demande du roi relative à cet objet (ibid. p. 236); — ordre du jour motivé (ibid.). — On annonce que le roi s'occupe de cette affaire (8 juillet, p. 247). — Pétitions contre la suspension du maire (ibid.), (p. 250), (p. 251), (p. 252), (p. 253), (9 juillet, p. 256), (p. 290), (10 juillet, p. 296, (11 juillet, p. 324), (p. 325), (p. 361), (p. 362), (p. 363), (12 juillet, p. 367), (p. 436). — Pétion se plaint du retard apporté par le pouvoir exécutif à prononcer sur sa suspension (11 juillet, p. 337); — discussion à ce sujet (ibid. et p. suiv.); — délai dans lequel le pouvoir exécutif sera tenu de prononcer sur cette affaire (ibid. p. 341). — On annonce qu'il a été décerné un mandat d'amener contre lui (ibid. p. 363). — Proclamation du roi (12 juillet, p. 388 et suiv.). — Discours de Pétion sur sa conduite le 20 juin (ibid. p. 392 et suiv.). — Renvoi à la commission extraordinaire des Douze de toutes les pièces concernant cette affaire (ibid. p. 396). — Texte de ces pièces (ibid. p. 398 et suiv.). — Rapport du procureur-syndic du département de Paris (13 juillet, p. 445 et suiv.). — Rapport par Muraire (ibid. p. 452 et suiv.) ; — projet de décret tendant à ordonner la levée de la suspension (ibid. p. 455); — discussion (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 462). — Opinion non prononcée de Quatremère-Quincy (ibid. p. 469 et suiv.). — de Beugnot (ibid. p. 473 et suiv.). — de Boisrot-de-Lacour (ibid. p. 475 et suiv.); — de Lafon-Ladebaî (ibid. p. 477 et suiv.); — de Gastellier (ibid. p. 479 et suiv.).
Directoire. Adresse relativo aux événements du 20 juin (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 92). — Demande relative au délai fixé par la loi du 4 avril 1792 aux pensionnaires de l'Etat (11 juillet, p. 358).
Voir Barbe.
2°. Le pouvoir exécutif est chargé de provoquer l'établissement des manufactures d'armes (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 556).
3°. Marbot demande que les manufactures d'armes qui travaillent pour la marine soient chargées de fabriquer des fusils pour les troupes de terre (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 605) ; — renvoi aux comités militaire et de marine réunis (ibid.).
Accusateur public. Dénonce un jugement du tribunal du district d'Etampes (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 147).
Administrateurs. Dénonciation contre les Clubs (17 juillet 1792. t. XLVI, p. 549).
Volontaires nationaux. Le premier bataillon demande que tous les premiers bataillons de volontaires soient mis en campagne avant les seconds (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 103).
Conseil général. Adresse sur le renvoi des ministres (l'r juillet 1792, t. XLVL p. 17). — Adresse sur les mesures à prendre dans les circonstances actuelles (12 juillet, p. 383 et suiv.) ; — renvoi à la commission extraordinaire des Douze (ibid.).
— Voir Compagnie d'Afrique.
— sur l'impression par l'imprimerie nationale d'un arrêté du directoire du département de la Somme (p. 40), (p. 41), — sur des dénonciations faites par Delmas (p. 48), — sur les mesures à prendre dans le cas du danger de la patrie (p. 112), — sur l'affaire de la suspension du maire de Paris (p. 363). — Dénonce le sieur Dejard (p. 637). — Parle sur les enrôlements pour l'armée (p. 657).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 93).
Directoire. Lettre sur la rentrée en France de plusieurs émigrés, depuis le 2 février (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 256).
Conseil général. Annonce de sa convocation (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 367).
crôté d'accusation (18 juillet 1192, t. XLVI, p. 638).
2° Message concernant les dispositions hostiles de la Prusse à l'égard de la France (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 170) ; — renvoi à la commission extraordinaire des Douze et au comité diplomatique réunis (ibid. p. 171).
3° Message relatif à la levée d'une légion batave (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 246).
Demande de fonds pour les subsistances en cas de siège (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 435) ; — Projet de décret sur des fonds à mettre à la disposition du conseil général de la commune (-13 juillet, p. 439 et suiv.)
Dénonciation contre le directoire du département de la Moselle (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 557).
Ordres donnés pour la nomination du maire (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 648).
Rapport par Haussmann sur l'approvisionnement de la vil|e (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 683); — projet de décret (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 684).
Procureur de lu commune. Demande audience (12 juillet 1792, t. XLVI, p. 367). — Jour fixé (ibid.). — Admis, demande des fonds pour les subsistances (ibid. p. 435).
Administrateurs. Adresse concernant les événements du 20 juin (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 125).
g 1er. — Ministres en général.
§ 2. — Ministres en particulier.
§ ler. — Ministres en général. — Compte à rendre
par eux de l'état du royaume (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 203), (9 juillet, p. 287). — Ils rendent un compte général (10 juillet, p. 303 et suiv.). — Donnent leur démission (ibid. p. 308).
§ 2. — Ministres en particulier.
er juillet, t. XLVI, p. 21), (2 juillet, p. 45). —
Ecrit relativement à l'incendie des faubourgs de Courtrai (2 juillet, p. 68). — Transmet une
lettre du maréchal Luckner (8 juillet,p. 90). — Soumet différents objets à l'Assemblée (4
juillet, p. 102), (p. 103). — Transmet des pièces à l'Assemblée (5 juillet, p. 125). — Rend
compte des mesures prises pour renfor;er les armées (ibid. j p. 146). — Ecrit relativement au
payement des casernes que les villes ont fait construire (ibid. p. 147). — Envoie une
instruction du roi sur le service des cours martiales (ibid.). — Soumet différents objets à
l'Assemblée (7 juillet, p. 204), (p. 205). — Transmet un message du roi (8 juillet, p. 246). —
Donne des renseignements ur les troubles de l'Ardèche (9 juillet p. 284). — Transmet une
lettre du maréchal Luckner (ibid. p. 286), — des états do demandes de pensions (10 (juillet,
p. 297). — Transmet une demande des entrepreneurs des établissements militaires (11 juillet,
p. 327). — Demande à l'Assemblée de faire suspendre l'aliénation des bâtiments nationaux
(ibid.). — Soumet différents objets à l'Assemblée (ibid. p. 358 et suiv.). — Ecrit au sujet du
payement de la solde des volontaires nationaux (12 juillet, p. 367). — Ecrit relativement à la
capitulation de la garnison du château de Bannes (ibid. p. 383). — Transmet une lettre du
général Lamorlière (ibid. p. 388). — Soumet différents objets à l'Assemblée (13 juillet, p.
451 et suiv,). — Demande à faire passer des troupes à moins de 30,000 toises du lieu ou siège
l'Assemblée (15 juillet, p. 485). — Transmet des pièces à l'Assemblée (15 juillet, p. 486),
(p. 487), I (p. 488), (17 juillet, p. 541), (p. 542). — Rend compte «
de l'exécution de la loi du. 10 juillet 1791 relative aux drapeaux des régiments (18 juillet, p. 581). — Adresse un état des fédérés qui se trouvaient à Paris le 18 juillet (ibid. p. 605). — Soumet différents objets à l'Assemblée (19 juillet, p. 647 et suiv.), (p. 672). — Rend compte des mesures qu'il a prises pour le départ des troupes qui étaient à Paris (20 juillet, p. 693).
2° Commission chargée d'examiner les comptes des ministres de la guerre. — Travaux. — Rapport par Beugnotsur des marchés passés pendant le ministère de Servan (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 195 et suiv.). (7 juillet, p. 205 et suiv.).
Dejoly, ministre par intérim. —1792. —Ecrit relativement au mode de payement de frais de {déplacement de la force publique dans le département du Finistèro (20 juillet, p. 674). — Transmet des pièces à l'As-sem lée (ibid. p. 694, (p. 696).
Dejoly, ministre. — Soumet différents objets à l'Assemblée (4 juillet, p. 121), (5 juillet, p. 125 et suiv.). — Transmet un message du roi (5 juillet, p. 143). — Transmet différentes pièces (ibid. p. 147), (6 juillet, p. 172). — Donne des explications concernant le mes-dusageroi du 5 juillet (2 juillet, p. 179). — Ecrit relativement à des forçats détenus aux galères de Rochefort (8 juillet, p. 246). — Rend compte de la situation politique du royaume (9 juillet, p. 273 et suiv.) — — Est entendu au sujet de l'affaire de la suspension du maire de Paris (ibid. p. 277). — Rend compte de la situation du royaume (10 juillet, p. 303 et suiv.). — Rend compte des causes qui ont empéché le roi de prononcer sur la suspension du maire de Paris (11 juillet, p 337). — Adresse les pièces d'une procédure instruite contre Saint-Huruge (ibid. p. 341). — Adresse différentes pièces (15 juillet, p. 499). — Transmet une
lettre trouvée sur le sieur Jolivet fils (18 juillet, p. 605). — Annonce qu'il adonné l'ordre de faire arrêter le sieur Seran (19 juillet, p. 647). — Envoie les pièces d'une procédure instruite contre le sieur Calvaris (ibid.), — les pièces d'une procédure instruite contre le sieur Godefroi Rogeat (20 juillet, p. 696). — Rend compte de l'arrestation du sieur Roussel à Arras (ibid. p. 697).
2° Rapport sur les travaux de la commission générale des monnaies (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 190 et suiv.).
3° Lettre des commissaires généraux relative à l'organisation des monnaies (19 juillet 1792, t. XLVI, p. 665); — renvoi au comité des assignats et monnaies (ibid.).
er juillet 1792, t. XLVI, p. 17). — Don patriotique des corps administratifs et de la
Société des amis de la Constitution (11 juillet, p. 324).
Tribunal criminel. Envoi par le président de pièces relatives à la procédure faite contre le sieur Galabert et la nommée Viala (17 juillet 1792, t. XLV, p. 574).
Directoire. Don patriotique (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 502).
Volontaires nationaux. On annonce que les volontaires du l"r bataillon refusent de supporter la retenue des 3 sols pour l'habillement (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 358); — renvoi au comité militaire (ibid.).
Administrateurs. Plainte contre eux (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 557).
S. 148); — renvoi à la commission extraordinaire es Douze (ibid.).
Dumas, rapporteur (6 juillet, p, 166 et suiv.) ; —renvoi au pouvoir exécutif pour rendre compte des mesures prises (ibid. p. 169). —Texte du décret (ibid. p. 170).
2° — Rapport sur des marchés passés pour l'approvisionnement de la ville (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 205 et suiv.).
Société populaire. Adresse sur le renvoi des ministres (i8r juillet 1792, t. XLVI, p. 17.).
Directoire. Demande relative au remboursement de différentes rentes à certains hôpitaux (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 500).
2° Les officiers généraux employés à Paris demandent un supplément de traitement (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 438); — renvoi aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis (ibid.)
3° Le ministre de la guerre demande une somme de 400,000 livres pour être distribuée à titre de secours
aux ci-devant officiers d'état-majors des places (15 juillet 1792. t. XLVI, p. 492); — renvoi au comité des secours (ibid.)
4° — Demande relative au payement du traitement des "officiers de marine (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 341) ; — renvoi aux 'comités de marine et de l'ordinaire des finances réunis (ibid.)
Directoire. Mention honorable de son zèle (8 juillet 1792, t. XLVI, p. ~ " "
Directoire. Adresse sur les événements du 20 juin (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
§ ler — Commune.
§ 2. — Département.
§ 1er Commune de Paris.
1° — Sections.
2° — Adresses. — Citoyens. — Doits patriotiques. — Pétitions.
3° Municipalité.
4° Objets divers.
5° Contributions.
1° Sections par ordre alphabétique.
Section de Bonne-Nouvelle. Pétition pour demander le licenciement de l'État-major de la garde nationale parisienne (1" juillet 1792, t. XLVI, p. 25 et
suiv.).—Adresse sur les circonstances actuelles (14juil-let, p. 497).
Section de la Croix-Rouge. Dénonciation contre La Fayette (1er
juillet 1792, t. XLVI, p. 24).
Section du faubourg Saint-Denis. Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 362).
Section du faubourg Montmartre. Adresse sur les événements du 20 juin (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
Section de la Fontaine de Grenelle. Dénonciation contre La Fayette (l8r juillet 1792, t. XLVI, p. 25). — Pétition contre la suspension du maire (8 juillet, p. 250).
Section des Gobelins. Pétition relative à la suspen-tion du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 362). — Pétition en faveur ae Paris et Boulan (15 juillet, p. 497).
Section de la Grange-Batelière. Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 256), (p. 290).
Section des Gravilliers. Pétition relative à la suspension du maire et don patriotique (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 251 et suiv.) (11 juillet, p. 361).
Section de la Halle-au-Blé. Adresse relative au rôle des impositions (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 245). — Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (12 juillet, p. 436).
Section des Innocents. Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 296.
Section des Lombards. Lettre du juge de paix relative à l'affaire de Grangeneuve et Jouneau (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 23). — Adresse relative aux événements du 20 juin (2 juillet, p. 69). — Pétition relative à la suspension du maire (8 juillet, p. 253). — Dénonciation contre le directoire du département de Paris et don patriotique (19 juillet, p. 669 et suiv.).
Section du Louvre. Adresse sur les événements du 20 juin (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 245). — Pétition pour la réouverture d'une salle de l'archevêché où il était donné des leçons sur le juré (15 juillet, p. 497).
Section du Luxembourg. Adresse sur les événements du (20 juin 11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359). — Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris, (ibid. d. 362).
Section de Mauconseil. Dénonciation eontre La Fayette (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 247).
Section de l'Observatoire. Demande en faveur de Boulan et Paris (3 juillet 1792, t. XLVI. p. 91). Pétition en faveur de Paris et Boulan (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 497.)
Section de VOratoire. Don patriotique d'un citoyen (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 360). — Pétition relative à, la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet, p. 362).
Section du Palais-Royal. Don patriotique (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 290). — Pétitions relatives à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet, p. 362), (12 juillet, p. 367).
Section de la Place-Royale. Pétition relative à la suspension du maire de Paris (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 252 et suiv.).
Section des Postes. Don patriotique (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 24). —.Pétition relative â la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet, p. 362). — Don patriotique (16 juillet, p. 500).
Section des Quatre-Nations. Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 256), (10 juillet, p. 296).
Section du Roule. Pétitions relatives à la suspension du maire et du procureur de la commune dré Paris (8 juillet 1792, t. XLVI, p. 247), (11 juillet, p. 324.)
Section de la rue Poissonnière. Adresse sur les événements du 20 juin (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
Section de Saint-Gervais. Don patriotique des élèves et des instituteurs (5 juillet 1792, t. XVLI, p. 146).
Section de Sainte-Geneviève. Pétition relative à la suspension du maire de Paris (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 290).
Section du Théâtre-Français. Pétition relative à la suspension du maire et du procureur de la commune de Paris (11 juillet 1792, t. XVLI, p. 362).
Section des Tuileries. Pétition concernant la conduite de La Fayette(15 juillet 1792, t. XLVI, p. 498).— Arrêté de la section sur une demande de passeports par deux députés (20 juillet 1792, p. 694); — mention honorable de la conduite de la section (ibid. p. 695).
Section du Val-de-Grâce. Pétition pour demander la mise en liberté du lieutenant des canonniers de la section (11 juillet 1795, t. XLVI, p. 365).
2° Adresses. —Citoyens. — Dons patriotiques. — Pétitions. — Pétition relative aux événements du 20 juin (lor juillet 1792, t. XVLI, p. 23 et suiv.). — Lettre relative à la pétition'des 8,000 (2 juillet, p. 74). — Des citoyens dénoncent le général La Fayette (4 juillet, p. 105), (8 juillet, p. 247). — Pétition demandant que la patrie soit déclarée en danger (10 juillet, p. 319).
3° Municipalité. — Demande relative aux dépenses qu'entraînera la fédération de 1792 (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 129). — La municipalité est invitée à se rendre à l'Assemblée (7 juillet, p. 213). — Elle s'y rend et est invitée à redoubler de zèle dans l'exercice de ses fonctions (ibid. p. 235 et suiv.). — La municipalité demande un secours de 180,000 livres (10 juillet, p. 320); — renvoi aux comités de commerce et de l'extraordinaire des finances (ibid.). — Les officiers municipaux demandent si le département a eu le droit de leur ordonner de nommer aux fonctions de maire par intérim (11 juillet, p. 328). — Les officiers municipaux préviennent qu'un mandat d'amener a été décerné contre Pétion et Manuel (ibid. p. 363).
4° Objets divers. Présentation d'un plan relatif à des embellissements à faire à Paris (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 297); — renvoi au comité d'instruction publique (idid.).
5° Contributions. Le ministre des contributions publiques rendra compte de l'état de la confection des rôles des contributions foncière et mobilière de la municipalité de Paris pour 1791 (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 302).
§2. — Département de Paris.
1° Conseil général.
2° Directoire.
3° Tribunaux.
4° Administrateurs.
5° Procureur-syndic.
1° Conseil général. Réclamation contre son arrêté qui suspend le maire et le procureur de la commune de Paris (1) (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 216). — Texte de cet arrêté (ibid. p. 226 et suiv.). —Le secrétaire du département déposera sur le bureau de l'Assemblée le registre des délibérations du conseil (9 juillet, p. 278). — Dépôt de ce registre (ibid. p. 287). — Il sera fait mention de son état au procès-verbal (ibid. p. 290).
2° Directoire. Est invité à se rendre à l'Assemblée (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 213). — Il s'y rend et est invité à redoubler de zèle dans l'exercice de ses fonctions (ibid. p. 235 et suiv.).
L'Assemblée ordonne l'apport des registres courants de ses procès-verbaux et délibérations (9 juillet, p. 278). — Dépôt de ces pièces (ibid. p. 287). — Il sera fait mention de leur état au procès verbal (ibid. p. 290).
3° Tribunaux. Lettre du commissaire du roi auprès du tribunal du 5e arrondissement relative à la détention de Paris et Boulland (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 164).
Les tribunaux sont invités à se rendre à l'Assemblée (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 213). — Ils s'y rendent et sont invités à redoubler de zèle dans leurs fonctions (ibid. p. 235 et suiv.).
Lettre du président du tribunal criminel demandant la suspension du décret du 11 juillet 1792 relatif à la fabrication des faux assignats à Passy (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 500).
4° Administrateurs. Guérin demande leur suspension (9 juillet 1792, t. LXVI, p. 258 et suiv.); — renvoi à la commission extraordinaire des Douze (ibid. p. 259).
5° Procureur-syndic. Son rapport sur les événements du 20 juin (13 juillet 1792, t. XLVI, p. 445 et suiv.).
— Garde nationale parisienne. — Garde des ports de Paris. — Maire de Paris. — Manuel, procureur de la commune de Paris.
Administrateurs. Envoient un arrêté du district de Béthune (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 102).
Directoire. Dénonciations d'un arrêté par lequel il empêche les patriotes de se rendre à la fédération de 1792 (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 187), (19 juillet p. 648).
Tribunal criminel. Dénonciation de son adhésion à un arrêté du directoire relatif aux événements du 20 juin (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 211) ; — renvoi à la commission extraordinaire des Douze (ibid.).
passer des troupes à moins de 30,000 toises du lieu où siège l'Assemblée (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 485).
2° Discussion sur la proposition de déclarer la patrie en danger (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 311 et suiv.) ; — rapport à présenter par les comités militaire et diplomatique et la commission extraordinaire des Douze (ibid. p. 317). — Pétition demandant que la patrie soit déclaree en danger (ibid. p. 319). — Rapport par Hérault de Sêchelles sur la déclaration du danger de la patrie (11 juillet, p. 335 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 342); — adoption (ibid.); — projet d'adresse au peuple français (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 343) ; — projet d'adresse à l'armée française (ibid. et p5 suiv.) ; — adoption (ibid. p. 344). — Opinions, non prononcées, sur la déclaration du danger de la patrie. — Opinion de Lafont (ibid. p. 345 et suiv.), — de Ducos(î7>id. p. 348 et suiv.), — de Lafon-Ladebat (ibid. p. 349 et suiv.), — de Guérin (ibid. p. 351 et suiv.), — de Demèes (ibid. p. 353 et suiv.). — Annonce de l'expédition du décret par des courriers extraordinaires (13 juillet, p. 443). — Proposition de Kersaint sur les précautions qui doivent accompagner l'acte qui déclare la patrie en danger (ibid. p. 440 et suiv.) ; — renvoi à la com-sion extraordinaire des Douze (ibid. p. 443).
décret relatif à leur suppression (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 172); — renvoi âu comité de l'ordinaire des finances (ibid.).
2° On demande la prorogation du délai qui leur a été fixé par la loi au 4 avril 1792 pour satisfaire aux formalités prescrites par cette loi (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 358); — renvoi au comité de liquidation (ibid.).
2° Etats des demandes de pensions et gratifications approuvées par le roi (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 540).
Société des ainis de la Constitution. Don patriotique (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 360).
er juillet, p. 23 et suiv), (p. 25 et
suiv.), (2 juillet, p. 28), (p. 68)_, (p. 74), (3 juillet, p. 91 et suiv.), (4 juillet, p. 121
et suiv.), (5 juillet, p. 126), (p. 147), (6 juillet, p. 171), (p. 194),' (8 juillet, p. 245),
(9 juillet, p. 256), (10 juillet, p. 297), (p. 319), (p. 320), (11 juillet, p. 325), (p. 359
et suiv.), (12 juillet,
p. 381), (p. 434), (13 juillet, p. 436), (p. 438), (15 juil let, p. 498), (p. 499), (16 juillet, p. 501), (p. 514 et suiv.), (19 juillet, p. 665), (p. 668).
2° Gastellier demande que l'Assemblée décrète qu'elle n'entendra plus la lecture d'aucune pétition (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 324); — renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 325).
2° Don patriotique des employés (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 233).
— Voir Danemark.
— Voir Troupes prussiennes.
de la Constitution (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 17).
— Voir Bleu.
Administrateurs. Se plaignent du trop fréquent changement de ministres (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 92).
p. 19), —Basire (2 juillet, p. 44). — Daverhoult (7 juillet, p. 210).
2° Le comité militaire présentera ' une loi générale sur le recrutement (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 166).
3° Mesures à prendre par les commissaires de district. — Fonds mis à la disposition du ministre de la guerre (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 700).
de ceux qui sont répartis dans les départements du Finistère et du Morbihan (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 498). — Lettre du ministre ae la guerre à ce sujet (19 .juillet, p. 648).
2° Le ministre de l'intérieur demande si les religieuses qui continuent de vivre en commun et qui reçoivent des pensionnaires autres que pour l'instruction publique doivent se pourvoir de patentes (4 juillet 1792 t. XLVI, p. 121) ; — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.)'
Administrateurs. Lettre sur la crainte d'une prompte invasion (13juillet 1792, t. XLVI, p. 438). — Demandent l'extension du décret sur le séquestre des biens émigrés aux princes étrangers possessionnés en France (ibid. p. 439). — Exposent l'état de dénuement de leurs frontières (18 juillet, p. 589), — renvoi au pouvoir exécutif de leur mémoire relatif au remboursement des frais occasionnés pour assurer l'ordre sur les frontières menacées (18 juillet, p. 603).
Directoire. Rapport relatif à l'assassinat du sieur Jauges (7 juillet 1792, t. XLVI. p. 204).
Société des amis de la Constitution. Don patriotique (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 327).
pour les deux premières semaines de juin 1792, (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 121).
Société des Amis de la Constitution. Adresse de dévouement (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 697).
et suiv.), — sur l'envoi aux frontières des troupes de ligue qui sont à Paris (p. 482), —
sur le serment de la 6e légion de la garde nationale parisienne
(p. 487). — sur le dénuement des régiments coloniaux (p. 498), — sur la pension du sieur
Pierre Henry dit Dubois (p. 515), (p. 517),— sur l'envoi des gardes nationales aux frontières
(p. 565). — Demande une gratification pour le sieur Hyacinthe Laurent (p. 639). — Demande que
la croix de Saint-Louis soit accordée au sieur Hyacinthe Laurent (p. 665). — Parle sur une
pétition de la ville d'Orléans (p. 668).
Tribunal. Don patriotique (16 juillet 1792, t. XLVI, p. 500).
Paroisses. Rapport du ministre de l'intérieur sur leur réunion en une seule (3 juillet 1792, t. XLVI, p. 75); — renvoi au comité de division (ibid.).
t. XLVI, p. 126). — Envoi de pièces relatives à la situation (11 juillet, p. 358), (17 juillet, p. 541).
2° Le ministre de la marine prie l'Assemblée de statuer sur les moyens de secourir les enfants des colons qui se trouvent en France sans ressources (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 541); — renvoi au comité colonial (ibid.).
Hôpital. Demande de remboursement d'avances faites pour l'entretien des enfants trouvés (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 497); — renvoi au comité des secours publics (ibid.).
Directoire. Dénonciation d'une adresse du directoire relative aux événements du 20 juin (5 juillet 1792, t. XLVI, p. 148), (11 juillet, p. 360).
aux événements du 20 juin (1er juillet 1792, t. XLVI, p. 21).
Directoire. Envoie copie d'une adresse à lui envoyée par la section des Lombards de la ville de Paris (4 juillet 1792, t. XLVI, p. 122). — Ecrit relativement au remplacement du procureur général syndic décédé (11 juillet, p. 359). — Demande des secours pour les hôpitaux (15 juillet, p. 485).
er juillet 1792, t. XLVI, p. 21); — renvoi au comité
militaire (ibid.). — Renvoi au comité d'instruction publique de différents projets de décret
sur le serment fédératif (10 juillet, p. 322).
er juillet 1792, t. XLVI,
p. 19); — discussion (ibid. et p. suiv.); — adoption de cette motion (ibid. p. 20). — Compte
rendu par le ministre de la justice (4 juillet, p. 108).
Directoire. Nouvelle dénonciation au sujet de sou arrêté sur les événements du 20 juin (l8r juillet 1792, t XLVI, p. 17 et suiv.); — le ministre de l'intérieur rendra rompte des mesures prises relativement à cet arrêté (ibid. p. 19). — Compte rendu (2 juillet, p. 38 et suiv.), (p. 74).
Société des Amis de la Constitution. Adresse sur le renvoi des ministres et le camp de 20,000 hommes (1« juillet 1792, t. XLVI, p. 17).
projets d'adresse au roi et de décret proposés par Condorcet (ibid. p. 179 et suiv.). — Motion de Lamou-rette (7 juillet, p. 211 et suiv.), — suite de la discussion : Brissot de Warville (9 juillet, p. 261 et suiv.) ; — projet de décret proposé par Brissot (ibid. p. 273). — Suite de la discussion : Damourette, La-marque, Léonard Robin, Lasource, Lacuée, Thuriot, Couthon (10 juillet, p. 311 et suiv.).
er juillet 1792, t. XLVI, p. 27).
Pétition de plusieursmaîtres d'équipages (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 541) ; — renvoi au comité de marine (ibid.).
Volontaires nationaux. — Annonce du départ des gardes nationaux pour se rendre à la fédération (30 juin 1792, t. XLVI, p. 2).
§ ler. Commissaires de la Trésorerie.
§ 2. Etats de recettes et de dépenses.
§ 3. Versements faits à la Trésorerie.
§ 1er. Commissaire de la Trésorerie. Ecrivent au sujet du
renouvellement des actions de la compagnie des Indes (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 205).
§ S. Etats de recettes et de dépenses (7 juillet 1792, t. XLVI, p. 233).
§ 3. Versements faits à la Trésorerie. Versement de 48,616,867 livres par la caisse de l'extraordinaire (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 302).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (1" juillet 1792, t. XLVI, p. 27).
2° Décret relatif à la formation en régiment de ligne des troupes des colonies actuellement en France (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 498).
er juillet 1792, t. XLVI,
p. 21); — renvoi au comité militaire (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (10 juillet 1792, t. XLVI, p. 296).
mandés à la barre et qué toute procédure instruite par eux soit annulée (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 362). — Rapport par Lemontey sur des dénonciations d'actes de juridiction faits par des juges de paix de Paris dans le château (12 juillet, p. 377 et suiv.); — renvoi au pouvoir exécutif [ibid. p. 378). — Compte rendu du ministre de la justice (17 juillet, p. 542).
Administrateurs. Transmettent une réclamation de plusieurs maîtres d'équipages de Toulon (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 541). — Adresse relative aux événements du 20 juin (17 juillet, p. 574).
nombre et le placement des notaires publics (18 juillet 1792, t. XLVI, p. 582 et suiv.).
Administrateurs. Font un don patriotique (2 juillet 1792, t. XLVI, p. 28).
— Voir. Curés n° 2.
Administrateurs. Envoient des pièces relatives à la formation des paroisses de la ville de Lusignan (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
Directoire. Arrêté relatif à l'établissement d'une brigade de gendarmerie dans la ville de Vivonne (11 juillet 1792, t. XLVI, p. 359).
Directoire. Lettre sur les troubles de Limoges (20-juillet 1792, t. XLVI, p. 694).
2° Le ministre de la guerre rendra compte de l'exécution des lois relatives à la formation des bataillons de volontaires nationaux (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 165). — Décret sur la formation et l'organisation des bataillons (20 juillet, p. 701 et suiv.).
3° Le comité militaire fera un rapport sur la question de savoir s'il n'est pas possible de mettre à la solde les volontaires nationaux dès l'instant qu'ils s'offrent à servir leur pays (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 165).
4° Les commissaires de la salle veilleront à ce qu'il y ait des places dans les tribunes pour les volontaires que la fédération amène à Paris (9 juillet 1792, t. XLVI, p. 258).
5° Lettre du ministre de la guerre sur le mode de payement des 3 sols par lieue et des 15 sols de solde qui leur sont accordés par la loi du 3 février 1792 (12 juillet, 1792, t. XLVI p. 367).
6° Compte à rendre parlo pouvoir exécutif du nombre des volontaires nationaux qui se sont rendus à Paris et qui s'y rendront pour aller à l'armée de Sois-sons (15 juillet 1792, t. XLVI, p. 482). — Compte rendu (18 juillet, p. 605).
7° Projet de décret sur la formation et l'organisation en compagnies de chasseurs des volontaires qui se font inscrire à Paris (17 juillet 1792, t. XLVI, p. 578 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 579).
8° Il leur est enjoint de se mettre en route pour leur destination dans les huit jours de leur inscription (20 juillet 1792, t. XLVI, p. 694).
Evêque. Rend compte d'une tournée pastorale (6 juillet 1792, t. XLVI, p. 173).
fin de la table alphabétique et analytique du tome xlvi.
raris. — Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi Cl.) 68.7.95.