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PARIS- IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT 4, RUE DU BOULOI,4
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS &POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIME PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS sous La DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT, BIBLIOTHÉCAIRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
AVEC LA COLLABORATION DE MM. LOUIS CLAVEAU ET CONSTANT POINNIER.
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)
TOME XLIII DU
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE CHEMINS DE FER PAUL DUPONT 4, RUE DU BOULOI,4
1893
Séance du
présidence de m. muraire, vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir..
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 3 mai 1792, au matin.
J'ai une observation à présenter sur la rédaction de ce procès-verbal. En parlant de's feuilles de Marât, M. le secrétaire dit qu'elles excitent a pporter le fer et le feu dans le sein de VAssemblée nationale. C'est là de l'éloquence, et un secrétaire n'en doit point mettre dans un procès-verbal. En conséquence, je demande que M. Dumolard veuille bien faire le,sacrifice de ces expressions. (Quelques applaudissements dans les tribunes.)
, secrétaire. M. Ducos est bien bon de qualifier ces expressions du mot éloquence. Je les ai prises dans Marat lui-même et je crois qu'il est important de conserver les propres expressions de ce libelle dans le procès-verbal de l'Assemblée. ;
lin membre : M. Duranthon a reproduit les mêmes expressions -lorsqu'il a déféré cet écrit à1 .^accusateur public. ,
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'observation de M. Ducos et adopte là rédaction du procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
v 1° Lettre de M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, qui, en exécution du décret rendu ce matin, adresse à l'Assemblée les différentes pièces dont elle a ordonné le renvoi aux comités de législation, diplomatique et militaire, réunis.
2° Lettre des administrateurs du département de la Seine-Inférieure, relative à l'auenation d'un
droit de pêche sur la rivière Paluel, appartenant à la nation. r
. (L'Assemblée renvoie. cette lettré au comité | des domaines;)
: : .3° Lettré du sieur Lemaire, ci-devant employé des domaines, qùi se plaint que lès secours accordés aux employés supprimés ne sont pas payés.
(L'Assemblée, renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
4° Lettre du sieur Veillard, secrétaire de la ci^-devant intendance de Corse, qui formule la même plainte.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
; 5° Lettre des administrateurs du district de Beau-vais. Ils prient l'Assemblée de s'occuper des moyens de faire remettre aux acquéreurs de biens nationaux qui ont payé entièrement le prix de leur acquisition, les titres qu'ils ont le droit de réclamer. •
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des domaines et décrété que le rapport de ce comité sur la levée des scellés apposés sur les titres, sera mis à l'ordre du jour de mardi pro-I chain.)
, 6" Lettre de M. de Gravé, ministre de la guerre, qui soumet à l'Assemblée les représentations qui lui sont faites par les chirurgiens-majors des régiments qui entrent en campagnè, sur l'insuffisance de leur traitement. Il réclame pour eux l'augmentation de traitement qui leur est accordée pendant le temps de guerre par la loi du 29 juin dernier. .
| (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)*
7° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui soumet à l'Assemblée plusieurs observations sur les décrets des 17, 27 février, 18 et 20 avril derniers, relatifs aux traitements de campagne et au paiement des troupes pendant la guerre. . (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.) ;
8° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui prie l'Assemblée de prononcer sur le traitement des employés de l'artillerie pendant la guerre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
9° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui réclame une augmentation de traitement pendant la guerre, en faveur des aumôniers,de l'armée.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
.10° Lettre de M. Clavière, ministre dès contribu-tipns publiques, qui fait passer à l'Assemblée, nationale les réclamations du commerce de Strasbourg, contre plusieurs dispositions de la loi du ÏO juillet dernier, et notamment contre celle ' relative aux formalités qu'elle prescrit pour le transit des marchandises étrangères dans les départements des Haut et Bas-Rhin.
. (L'Assemblée renvoie ces réclamations au comité de commerce.)
116 Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui envoie à l'Assemblée l'état des paiements qu'il a ordonnés, jusqu'au 1er de ce mois, sur les 45,121 livres assignéës pour Tes dépenses extraordinaires de la guerre par les lois des 1er janvier et 12 avril dernier,.
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au comité de l'ordinaire des finances.)
12° Lettre de M. Dumounez, ministre des affaires étrangères. Il' fait part à l'Assemblée que le gouvernement anglais, sur le bruit qui s'était répandu qu'un capitaine anglais, revenu depuis peu de l'Inde, avait recueilli dans son voyage aivers indices qui pourraient faire découvrir ,1'endroit où M. de La Peyrouse avait fait naufrage, s'est empressé de prendre des informations plus circonstanciées ; mais que ces informations nont rien produit de satisfaisant et que l'espérance qu'on avait conçue de découvrir les traces de ce navigateur paraît détruite.
13° Lettre du sieur Mogue, homme de loi à Char-leville, qui demande que î'Assemblée mette incessamment à l'ordre du jour un rapport qui l'intéresse essentiellement et dont elle avait indiqué l'ajournement à huitaine le £5 mars dernier (1 ).
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission centrale.)
14° Lettre du sieur Verdel-Pastouret qui demande son admission à la barre; elle est ainsi conçue (2)
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Ayant été admis par décret du 16 avril à présenter mes observations au
Corps législatif sur les événements malheureux qui ont affligé le
département des Bouches-du-Rhône, des circonstances majeures ont .
retardé jusqu'à ce moment de mon admission, je vous prie de
« Le président du directoire du département des Bouches-du-Rhône,
« Signé: Auguste Verdel-Pastouret. »
(L'Assemblée décide que M. Verdel-Pastouret sera admis, à la barre dans la séance de dimanche.
15° Lettre du sieur Pierre Couquedo-Durosel qui demande à être admis à la barre pour offrir à. l'Assemblée nationale un traite sur l'art de manœuvrer le canon nautique.
(L'Assemblée décide que M. Couquedo-Durosel sera admis & la barre'dimanche.prochain.)^
Messieurs, rien -n'est plus im-portan t dans les circonstances présentes que d'éclairer lçs soldats sur les grandes obligations que leur impose la patrie, dont ils ont embrassé la défense. Je demande que vos comités de législation, diplomatique et militaire réunis, soient chargés de rédiger et de vous présenter une adresse à l'armée; ie me charge de vous en démontrer,'toute Inutilité.
Je suis très porté . à croire que la proposition qui vous est faite pourrait produite les plus heureux résultats; mais, Messieurs,"elle vous â déjà été faite et vous en avez souvent reeoiinu l'inefficacité. Si vous adoptiez cette mesuré dans toutes lès circons-^ tances, vous occuperiez un comité du soin unique de rédiger des adresses.
Plusieurs membres. : L'ordre du jour 1
Dès lors que l'utilité de la mesure qui ybus est proposée est reconnue, il me semble essentiel de vous en occuper au plus tôt, et je vois un très grand incorivénientà la retarder. Ce qùi peut ranimer le plus promptement possible l'esprit public, raffermir la discipline si nécessaire à l'armée, prévenir à l'avenir les malheurs dont nous avons eu l'expérience, doit être adopté par vous sans différer. Je demande donc qu'on nomme des commissaires pour présenter, dans la journée de demain, un projet d'adresse à l'armée. Quant à l'adresse aux citoyen^, je rappellerai à l'Assemblée que M. Gondorcet en a présenté une qui peut-être ne méritait pas d'être décriée comme elle 1 a été. Je demande que .cette adresse , soit reproduite demain, à moins que quelqu'un n'en ait conçu une meilleure et j'insiste pour que 4 commissaires soient nommés à cet effet.
(L'Assemblée décide que les comités de législation, diplomatique et militaire réunis, lui présenteront un projet d'adresse à l'armée.)
Un membre : Messieurs, plusieurs de nos collègues ont rédigé des adresses à l'armée; je demande que l'Assemblée en entende la lecture.-(Oui! oui!)
J'ai rédigé un projet d'adresse; si l'Assemblée le permet, je vais en donner lecture (Oui! oui!)
donne lecture d'un projet d'adresse court et simple. U y place toujours la victoire à côté de la discipline et les plus honteuses défaites, à côté de l'insubordination. Il annonce la punition des délits commis -à Lille et à Mons et finit par des regrets donnés à M. Théobald Dillçn et aux Tyroliens et par des éloges à M. de BirolCët à tous les régiments qui ônt bien serv^ dans les 2 journées de Tournay et de Mons.
J'observe que les.crimes commis à Lille sont l'idée dominante de cette adresse. Cette idée doit bien s'y trouver, mais elle ne doit être qu'accessoire. Je demande le renvoi aux 3 comités.
(L'Assemblée renvoie le projet d'adresse de M. Viénot-Vàublanc aux comités de législation, -diplomatique et militaire réunis.)
annonce qu'il a rédigé aussi un projet d'adresse à l'armée et il monte à la tribune pour en ^donner lecture. Ce projet renferme des principes généraux sur les effets de la subordination aansuné armée;; des exhortations aux soldats, proies dans le caractère des Français et dans llimportaisce de la-cause qu'ils, défendent. Mais .cette adresse était longue ou du moins elle a paru telle, car ;lesv conversations particulières ont étouffé lai voix de l'orateur au point qu'on l'écoutait à peine. 11 s'est interrompu a un certain moment parce que, a-t-il. dit, il ne voulait pas forcer l'Assemblée à l'entendre et il est descendit de la tribune. Les spectateurs ont applaudi.
, J'exprime la plus vive indignation de ce que î?on se permet d'humilier ainsi un représentant de la nation, qui, comme tous les autres, a le droit, de déposer sur l'autel de la patrie le tribut de sés lumières. . M. Lequinio remonte à la-tribune. Je ne me trouverai jamais humilié pour cela ; je veux le bien ; et j'ai crû pouvoir le faire par cette adresse ; l'Assemblée, qui le veut aussi, n'a pas pensé comme moi; je me retire'sans, décourage-I ment comme sans humiliation.
Plusieurs membres observent que personne n'a demandé à M. Lequinio .de s'interrompre. [ (L'Assemblée décide que M. Lequinio sera entendu jusqu'à la fin.)„
achève la lecture de son projet d'adresse ; il a été vivement applaudi.
(L'Assemblée renvoie le projet d'adresse de M. Lequinio aux comités de législation, diplomatique et militaire réunis.)
MM. les payeurs des rentes m'ont chargé d'offrir à" la patrie une somme de 6,075 livres que je dépose sur le bureau.
Un membre dépose sur le bureau, au nom d'un , ancien militaire du disîrictd'Uzès, un assignat de 500 livres pour les frais de la guerre.
Un membre, remet sur lé bureau, au nom de M. Robelot, rue Chapon, n° 17, un assignat de 200 livres; il promet dé . faire un pareil don annuellement, tant que là guerre durera.
Un de MM. les secrétaires donne lecture deS lettres suivantes contenant des dons patriotiques.
1° Lettre de M. Nicolas-Guillaume Basirei père du député, qui fait don à la patrie, pour les frais de la .guerre, d'un assignat de 300 livres.
2° Lettre de M. Gilbert, professeur de l'Ecole vétérinaire, qui fait don d'une paiïe de boucles d'argent pour souliers ; elle e^t ainsi conçue (1)
« Alfort, ce
Monsieur le Président,
« En 1789, longtemps avant'le décret sur la contribution patriotique, je
fus un des premiers
« Je suis avec un respect infini, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: Gilbert, professeur de l'Ecole vétêrinairé.
3° Lettre des administrateurs du directoire du département d'Blè-et-Vilâine qui adressent à l'Assemblée nationale un arrêté, par lequel ils s'engagent à donner, pour les frais .de la guerre, le vingtième de leur traitement du trimeste de la guerre, sauf à prendce de nouveaux engager ments en cas que la guerre continue.
4° Lettre de là dame Masson. jeune, demeurant aux, Piliers-des-Halles-, qui donne pour les frais de la guerre, une chaîne de montre en or.,
M. Pellé, volontaire du 39 bataillon de Paris, est admis à la barre et s'exprime ainsi (1) :
« Pellê, volontaire du 3e bataillon de Paris, a l'honneur de venir rendre son respect très humble à cette auguste Assemblée, et la prie de .vouloir bien accepter son don patriotique qui consiste en un écu de 6 livres ; il le destine à forger des fers à nos vils tyrans, et se prépare à partir pour, les combattre. La liberté ou; la mort. »
(L'Assemblée accepte toutes ëes offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète là mention honorable -au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.) '
MM. Ravieux et Larivière) citoyens de Metz, sont admis à la barçe. L
Ils exposent à l'Assemblée qu'ils ont été victimes de la'perfidie qui a dirigé l'affaire de Nancy., L'un d'eux, le sieur Ravieux, qui a perdu un œil dans cette affaire, déclare que la pension de 400,'livres qu'il a obtenue de l'Assemblée constituante, est insuffisante pour le faire subsister àvec'sa femme et4 enfants; il demande qu'elle soit augmentée. L'autre, le sieur Larivière, demande que sa pension de 200 livres lui soit payée dans son district, ' pour qu'il ne soit pas obligé de venir la chercher à Paris, ce qui lui cause beaucoup de dépenses.
accorde à MM. Ravieux et' Larivière les honneurs de la séance. \
Un membre: Je demande que lr comité de liquidation soit tenu de faire,
dans la semaine-prochaine, son- rapport sur la proposition qui a été
faite de payer les pensionnaires de l'Etat dans le chef-lieu de leurs
districts respectifs et
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom du comité des secours public, fait un rapport et présente un projet de décret sur les secours à accorder aux familles aca-diennes résidant en France (1); le projet de décrèt est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assembléô nationale, sur le rapport de son comité des secours publics r considérant que les formalités portées par l'article' 4 du décret du 21 février 1791, ont été le motif ou le prétexte du retard que les Acadiens et Canadiéns ont éprouvé dans le payement de leur solde; et voulant venir prompt ement au secours de cette classe précieuse d'individus devenus Français, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tous les états des Acadiens et Canadiens, qui ont été envoyés dés divers départements, en exécution de l'article 4 de la loi du 25 fé-' vrier 1791, seront remis au ministre de l'intérieur, pour être par lui pourvu, sur les fonds du Trésor publie au payement de la. solde.des individus compris auxdits états.
Art. 2.
« Les directoires des départements où résident les Acadiens et Canadiens, feront passer, dans le plus bref délai, au ministre de, l'intérieur, un état nominatif des individus qui ont droit à des secours ; il sera formé de' ces états particuliers un état général que le ministre remettra à l'Assemblée nationale.
Art. 3..
11 sera procédé tous les 3 mois, par les directoires de département, au recensement de l^tat ordonné par l'article ci-dessus, à'l'effet de constater le nombre des morts et le nom des absents, lesquels états seront adressés au ministre de l'intérieur, qui en rendra 'compte au Corps législatif. »
Art. 4.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence; pui^ le décret définitif.)
Un membre : Je demande que l'Assemblée charge son, comité des domaines de s'occuper incessamment de partager entre les Acadièns les landes du Poitou, acquises de M. de Peyrusses,-des terrains dépendant de l'évêché de Poitiers, des dames de la Payé et de l'Abbaye de Letreule.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. Claude Hugau, au nom çlu comité, mili-.
faire, soumet à l'a discussion un projet de décret sur lé règlement du janvier 1792, concernant le, service intérieur, la police et la discipliné de.l'in-fanterie ; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
Décret d'urgence. '
« L'Assemblée nationale* après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur le règlement du lci" janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie; considérant : 1° que le titre de ce règlement n'est point Conforme à la-Constitution ; 2° que le, second membre de l'article 13 du titre VI n'est point dans l'esprit de la Constitution; 3° que ce réglemënt laisse aux officiers supérieurs et autres commandants militaires, trop de latitude dans l'application des .moyens correction^-ùels; considérant enfin que l'armée française né peut exister sans discipline, mais qu'il faut qu'elle soit juste, modérément sévère, et toujours paternelle, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. L'Assemblée nationale, dérogeant
à la loi des 14 et 15 septembre 1790, supprime la peine prononcée contre
les soldats de l'armée française qui, pour fait d'ivrognerie, étaient
obligés de boire une chopine - d'eau, pendant & jours de la semaine,
à l'heure de la gardé montante, quoi qu'ils eussent^ en outre, mérité de
garder prison. ; | , « Art. 2. La peine du piquet est pareillement
supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnements.
« Art. 3. Le règlement du 1er janvier-1792, concernant le service intérieur, la police et ia. discipline de l'infanterie, n'étant pas conforme en tous points à la Constitution, et éloigné en plusieurs autres des principes de la loi dés 13 et 14 septembre 1790, le roi donnera ses ordres pour qu'il soit fait un - nouveau règlement, en tout conforme à la Constitution, à la loi des 13 et. 14 septembre 1790, et aux articles 1 et. 2 du présent décret.
« Art. 4. Le ministre de la guerre rendra compte de. son exécution au Corps législatif, au plus tard le 25 de ce mois. - ,« Art. 5. L'Assemblée nationale charge exprès-, sèment son comité militaire de lui présenter, pour le l°r juillet prochain, un Code complet des lois militaires pénales, qui comprendra : l°ies fautes et leurs châtiments ; 2° les délits et lès peines qu'on doit leur infliger. ' ' « Art. 6. Néanmoins toutes les lois militaires rendues par l'Assemblée'constituante, et toutes lois- faites antérieurement^ et postérieurement,-auxquelles il n'aura point été dérogé, continueront d'être exécutées provisoirement.: .
», Art. 7. A "dater du jour de la publication du présent décret, l'intitulé de tous les règlements à faire par le rot, sera dans la forme suivante. : « Règlement relatif au décret de VAssemblée nationale concernant (mettre le- texte dé la loi) du (mettre la date de la loi) sanctionné le (la date de la sanction).- '
) « Au nom de la loi, ' : u de par le roi.
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et des articles i «et 2 qui sont adoptés, sans discussion, dans les termes suivants :
Décret d'urgence. -
, « ^'Assemblée nationale, après avoir'entendu le rapport de son comité militaire, sur le règlement au 1er janvier 1792/$>npernant le .service intérieur, la police et, la discipline de l'infanterie; considérant: 1° que.le titre de cé règlement ne rappelant pas la loi qui y a clo.nné lieu, a pu laisser quelques doutes à l'armée française;' 42° que le second membre de l'article 13 du titré VI, n'est point conforme aux principes de là justice; 3° que ce règlementlaisse aux officiers supérieurs etautres commandants militaires trop de latitude dans (l'application des moyens correctionnels; que la loi ne doit établir que des peines stricte-,ment et évidemment nécessaires; considérant enfin que l'armée française ne peut exister sans discipline, mais qu!elle^'sbit juste, modérément sévère, et toujours paternelle; décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété >ï"ûrgence, décrète ce qui "suit :
. Art. Art. 1er
« L'Assemblée nationale, dérogeant à la loi -des 14'et lé septembre 1790, suppriméJa peine prononcée contrôles soldats de l'armée française, qui, pour fait d'ivrognerie, étaient obligés de boire une choDine d'eau pendant trois jours de la semaine-à l'heure de la garde montante, quoi qu'ils eussent, en outre, mérité de garder prison.
Art. 2.
« La peine du piquet est pareillement supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnements. »
, rapporteur, donne- lecture de l'article 3 qui, ëst ainsi conçu :
Art. 3,
I« Le règlement du 1er janyier 1792, concernant le.service intérieur, la policé ét la discipline de l'infanterie, n'étant pas,conforme en tous points à la Constitution, et éloigné en plusieurs autres des principes /de la loi des 13 et 14 septembre 1790, -le roi donnera ses ordres pour qu'il soit fait un nouveau règlement,- en tout bonforme à la Constitution, à la loi des ïÏ3 et 14 septembre 1790,- et aux articles 1 et 2 du- présent décret. » Un membre : Les règlements s'Ont des lois, et le pouvoir exécu.tif n'a pas le droit'de faire des lois. Je demande donc la question préalable sur' ' cet article.;.
Il est vrai qu'aucun article dé' la Constitution ne donne au roi le droit de faire, .des règlements; mais la'loi du 14 septembre 1790 le lui donne, et le Corps législatif, par plusieurs décrets postérieurs, a reconnu que. le roi avait le droit de faire des règlements conformes aux lois; d'ailleurs les" ministres, qui, dans mi
règlement, s'écarteraient des lois, encourrait la responsabilité. Il me semble donc que, sous le rapport de l'intérêt national et de celui du soldat, ,il faut laisser au rôi la faculté de faire des règlements, et punir les ministres qui s'écarteront de la Constitution. (Applaudissements.)
J'ajouté aux observations de M. Gérardin, qu'un règlement comprend/des v,ârtièles qu'une loi ne peut pas contenir.
, Rapporteur, relit l'article3. Plusieurs membres : .La question préalable ! -- (L'Assemblée décrète qu'il y a lieu délibérer). .
ItrimcL.' La Constitution ne prescrit rien qui soit ' relatif à la formation- des règlements' militaires. Jé demande" le retranchement de'ces mot:- n'étant' pasf- conforme en tous points à la • Constitution;et qu'on dise: n'étant pas conforme
à la loi du.....
Plusieurs membres: La question préalable sur • l'amendement I,
i (L'Assëmblée décrète qu'il y a lieu à délibérer, et adopte l'article'3 et l'amendement.).
, rapporteur, donne lecture de l'article 4 quhest ainsi conçu ;
« Art. 4. Le ministre de. la guerre rendra compte de son exécution au Corps législatif, au plus tard le 25 de ce mois. »
On ne peut pas fixer le terme, parce qu'on ne sait pas quand ce décret sera sanctionné. Je demande qu'au lieu de ces mots : au plus tard le 25 de ce mois; on mette : quinze jours, après la publication du présent décret. ,
(L'Assembléeadopte 1'articlk-4 avec l'amendement de M. Ghéron-La-Bruyè.re).
, rapporteur, donne lec-, ture de l'article 5 qui est ainsi conçu :
« Art. 5. L'Assemblée nationale charge expressément son' comité militaire de lui présenter pour le 1er juillet prochain un code complet des lois militaires penales, qui comprendra : 1° les fautes =et leurs châtiments; 2° les délits et les punitions qu'ils méritent; 3° les crimes et .lès. peines qu'on doit leur infliger. »
Je demande que cet article soit distrait de cette loi et mis dans le corps du procès^verbal, comme simple disposition de police:
(L'Assemblée décrète la motion de M. Jouffret.) M. Claude llugaii, rappdrieur, donne lec-ture de l'article 6 qui est ainsi conçu :
« Art. 6. Néanmoins toutes les lois-militaires rendues par l'Assemblée constituante^et' toutes-lois faites antérieurement et postérieurement, auxquelles il n'aura point été dérogé,.continueront d'être exécutées provisoirement. »
, L'exécution provisoire que cet article prescrit est de droit. Je demande donc la question préalable ainsi motivé sur cet article. n
.j^TAssemblée adopte la questipq. préalable ainsi motivée sur l'article 6.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 qui est ainsi conçu r
' « Art. 7. A dater, du jour de la publication du présent décret," l'intitulé de tous les-' règlements â faire par le roi, sera dans la forme suivante :
« Règlement relatif au décret de l'Assemblée nationale concernant (mettre le texte de la loij> du (mettre la date de la loi) sanctionné le (la date de la sanction). '
« Au nom de la loi, « de par le roi,
il me semble que la rédaction serait meilleure, en disant : « Au nom de la loi, de par le roi, règlement concernant, etc. »
Je demande qu'on dise i \ Au nom de la nation et de la loi, de par le roi. » (Applaudissements.)
: J'appuie la proposition de M. Albitte, et je la généralisé. Je demande que toutes les autorités constituées commencent leurs actes par les mots nom de la nation de la loi, et de par un tel. (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte l'article 7 avec les amendements de MM. Albitte et Ghéron-La-Bruyère.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8 qui est adopté ,sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 8.
« L'Assemblée décrète que le décret sera porté dans le jour à la sanction. »
Valné. Je propose l'article additionnel suivant:.
« Tous les officiers et sous-officiers des régiments français, depuis le colonel jusqu'aux sergents inclusivement, seront exactement soumis à la même discipline que les soldats. Ils se trouveront ,à tous les appels, et en cas d'infraction à la loi, ils seront punis des mêmes peines, sans aucune différence dans le mode. »
Sans doute, il est; de ftoute justice que les délits de même nature soient punis par les mêmes peines. Mais ici j'invoque lé principe déjà consacré. J'en établis un autre, et je dis que vous ne pouvez pas faire une partie, puisque vous ne pouvez pas faire le tout ; or, cet article'serait une partie du règlement : vous ne pouvez pas faire cette partie du tout; donc il faut rejeter cet article par la question préalable.
(L'Assemblée décrété qu'il n'y a pas.lieu à délibérer sur l'article additionnel de M. Carnot l'aîné.)
Suit le texte définitif du décret rendu 1||
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur le règlement du lor janvier 1792, concernant le service intérieur, la police et la discipline de l'infanterie, considérant : 1* que le titre de ce règlement ne rappelant pas la loi qui y a donné lieu, a pu laisser quelques doutes à l'armée française; 2° que le second membre de l'article 13 du titre. VI n'est .point conforme aux principes de la justice^ 3° que ce règlement laisse aux officiers supérieurs et autEes commandants militaires trop de latitude dans l'application des moyens correctionnels; 4° que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; considérant, enfin, que l'armée française ne peut exister sans discipline, mais qu'il faut qu'elle soit juste, modérément sévère et toujours paternelle, décrète qu'il y a urgence, »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art., 1er.
T « L'Assemblée nationale, dérogeant à la loi des 14 êt 15. septembre 1790, supprime la peine prononcée contre les soldats de l'armée française, qui, pour fait d'ivrognerie, étaient obligés de boire une chopine d'eau pendant 3 jours de la semaine, à l'heure de la garde montante, quaîf^ qu'ils eussent, en outre, mérité de garder prison.
Art. 2.
« La peine du piquet est pareillement supprimée dans les garnisons, quartiers et cantonnements. »
Art. 3.
« Toutes les lois militaires rendues par TAst semblée constituante, et toutes les lois faites antérieurement et postérieurement, comme aussi tous règlements en vertu des mêmes lois auxquels il ^aura point été dérogé, continueront d'être exécutées provisoirement ».
Art. 4.
« A dater du jour de la publication du présent décret, l'intitulé de tous les règlements à faire par le roi, sera dans la forme suivante :
« Au nom de la nation et de la loi, « De par le roi.
« Règlement concernant (mettre le texte de la la loi, sa date et celle de la sanction).
Art. 5.
« L'Assemblée décrète que le décret sera porté,' dans le jour, à la sanction ».
Décret réglementaire.
« L'Assemblée nationale, après s'être fait» rendre compte, par son comité militaire, du règlement du 1er janvier 1792, Concernant la discipline de l'infanterie, et ayant jugé qu'il était convenable et nécessaire d'y faire plusieurs changements, charge le pouvoir exécutif de faire un nouveau règlement conforme aux dispositions du décret rendu cejourd'hui, et dans lequel, en suivant les principes de la loi des 13 et 14 septembre 1790, et ceux de: la justice et de l'humanité, les punitions et les règles prescrites par la loi soient appliquées. d'une manière si claire et si précise, qu'elles ne laissent aux militaires aùcun soupçon d'arbitraire, " H Le ministre de la guerre rendra compte de l'exécution du présent décret, au Corps législatif, 15 jours après la publication du premier décret de ce joûr, sur le règlement concernant le service intérieur, la policé et la discipline de l'infanterie. »
, au nom des comités de législation, diplomatique et militaire réunis.
Messieurs, vous avez décrété ce matin que les ministres de. la guerre et
des affaires étrangères remettraient à vos comités toutes les pièces
relatives aux affaires de Mons et de Toiirnay (1), Je suis chargé
. (L'Assemblée accepte l'offrande et.décrite qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Rochefort.)
(de V Yonne), au nom des comités d,instructionpublique etdesiecourspublicsréunïs, ; fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition des deux jumeaux du département de la Drôme, Pierre et Joseph Franques (1); il-s'exprime ainsi :
Messieurs, Pierre et Joseph Franques, frères jumeaux, de la petite ville de Buys, chef-licU de district du département de la Drôme, en recevant le jour au même instant, furent doués des mêmes goûts, du même penchant invincible pour un art, le premier de ceux dont robjet est l'imitation. Nés dé parents pauvres, l'occupation de leur enfance fut la garde des troupeaux. La nature entière est le 4omaine de l'artiste. Bientôt ils en eurent pris possession. Ils n'eurent pas besoin, pour rétracer les modèles qu'elle leur offrait, de l'appareil dont l'art des peintres s'entoure des pierres grossièrement préparées reçurent leurs premiers essais. Ils y traçaient de figures d'arbres^ d'hommes, d'animaux, et la ressemblance de ces figures était frappante. Le bruit en fut. bientôt répandu dans le canton. M. Case-Labove, alors intendant du ci-devant Dauphiné, qui en fut instruit, les recueillit sur la fin de 1789, aux frais de la province, et les confia à un artiste de Grenoble. Ils y sont restés depuis lors ; ce ne fut qu'au commencement du mois de janvier dernier, que ce département et celui de la Drôme, persuadés qu'un plus long séjour dans cette ville ne saurait plus leur être profitable, conçurent le projet de les faire,venir dans la capitale, et de solliciter, en leur faveur les secours de la bienfaisance nationale.
Tels sont les faits dont la vérité résulte des diverses pièces remises à l'appui de l'exposé du citoyen qui vous a présenté le 15 janvier ces deux jeunes jumeaux, au nom du département de la Drôme. Vous les avez reçus avec bonté. Vous avez vu avec intérêt plusieurs de leurs essais qui ont été mis sous vos yeux, et en attendant que vos comités d'instruction et des secours publics réunis, à qui vous avez renvoyé leur pétition, vous en fissent le rapport, vous avez ordonné qu'ils seraient confiés à l'artiste chargé de l'exécution d'un monument national, et dont le pinceau connu va fixer sur la toile le serment mémo râblé du Jeu de paume.
Ils ont été remis en effet à M. David, en exécution de votre décret; mais
ils n'ont encore rien reçu depuis que, les recueillant, vous avez pris
l'engagement de pourvoir à leur entretien, et il y a près de 4 mois
qu'ils vivent uniquement sur le gage de cette promesse. Il devient donc
urgent que vous vouliez bien fixer la somme qui doit leur être accordée
; nous avons calculé celle
Ainsi donc, Messieurs, ce que vous allez faire en faveur des frères Franques, ou plutôt ce que vous avez déjà fait pour eux, est moins encore un simple secours qu'un prêt, qu'une avance qu'ils se mettront chaque jp'ur en état d'acquitter. Le.temps viendra ou.les Français jouiront sans alarmes de la liberté ; c'est alors que les arts, enfants de la paix et de l'égalité, prendront leur essor sublimé èj ; que commencera pour eux, en France, une nouvelle périodé plus brillante que celle où leur génie respirait dans Athènes et dans Rome moderne, et c'est^lore que les deux jeunes citoyens, jumeaux, sur lesquels s'est fixé l'œil de la bienfaisance publique, sauront consacrer dans des chefs-d'œuvre qui leur survivront, les époques les plus glorieuses de notre Révolution, et qu'ils payeront ainsi à la postérité la dette delà reconnaissance que le bienfait dont ils sont l'objet leur impose.
Vos deux comités vous proposent le projet de décret suivant
Décret d'urgence. 1
r L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction et des èecours publies réunis, considérant que si l'indigence a des droits aux secours publics, il est . digne d'un peuple libre de diriger la bienfaisance nationale vers le progrès des arts,'en re-cueillant .les ..talents extraordinaires et en accélérant leur développement : considérant, de plus, que l'éducation des frères Pierre et Joseph Franques, ayant été commencée en 1789, aux frais de la nation, et continuée par le directoire du département de l'Isère, il est de convenance de les préparer à la terminer et à en recueillir le fruits décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'il sera pourvu, aux frais du Trésor public, sur les fonds d'encouragement, à l'éducation de Pierre et Joseph Franques; à l'effet de quoi il sera remis annuellement au directoire du département de Paris, qui en fera compte à chacun d'eux, par moitié. Une somme de 2,400 livres payable par quartier et d'avance, et ce, pendant ^l'espace - de 4 années,- à compter du l*r janvier dernier. »
(L'Assemblée adopte lé décret d'urgence, puis le décret définitif.) • .
(La séance est levéè à dix heures.)
Séance du
présidence de m. lacuée et de m. daverhoult, ex-président.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
(de Toulon), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 4 mai 1792, au matin, dont la rédaction est adoptéé.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de jeudi 3 mai 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Les citoyens-grenadiers de la section de la Grange-Batelière sont introduits à la barre.
M. Cahier, électeur-notable, orateur,.de la députatiôn, s'exprime ainsi ;
Messieurs, nous Serons courts, parce que jamais vous n'eûtes moins d'instants à perdre.
Depuis longtemps la nation française était outragée. Une guerre sourde et perfide la minait lentement. A cette guerre de despotes, le roi est venu vous proposer de répondre par celle des hommes libres. Aussitôt vous vous êtes levés tous en criant : « La guerre-pour la liberté ! » et déjà le même cri, mêlé à. des .cris de joie, retentit dans toutes les parties de l'Empire.
Grenadiers-citoyens delà section delà Grange-Batelière, nous avons appris de Mirabeau, de Cerutti, plus encore à faire qu'à bien dire.
Il faut à la patrie des soldats et de l'or; nous avons envoyé nos frères au-devant de l'ennemi qui nous menace ; nous venons offrir à la mère commune le peu d'or qui nous reste. (Vifs applaudissements.)
' L'orateur dépose sur le bureau 485 livres en assignats, 24 livres en or, 204 liv. 5 s. en argent : en- bijoux et en médailles, évaluation faite par eux-mêmes, 146 liv. 10 s.
Messieurs, l'Assemblée accepte votre offre et vous accorde les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande la mention honorable, et l'insertion du discours de ces citoyens au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Une partie des dames de la halle et du légat, qui vendént Sous dés parasols du marché des Innocents, demandent à être admises à la barre.
(L'Assemblée décide que la députatiôn sera admise sur-le-champ.)
La députatiôn est introduite. Ces dames offrent 320 livres à la patrie et elles démandent que l'Assemblée veuille bien' mettre très prochainement à l'ordre du jour le rapport de leur pétition contre le privilège dont jouit le particulier, locataire des emplacements et des parasols sur le marché des Innocents.
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande, en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ces citoyennes et renvoie là pétition au comité du commerce qu'elle charge de lui en faire incessamment le rapport.)
M. Sauvé est admis à la barre et fait don d'un assignat de 5 livres.
acccorde à M. Sauvé les honneurs de la séance.
Une dame, veuve d'un maître- des comptes, est admis, à la barre et fait don de 8 fûts de salière, en argent.
accorde à cette dame les honneurs de la séance.
Un Anglais est admis à la barre pour présenter ses vues sur une nouvelle çréation d'assignats et faire un don patriotique ; 11 s'exprime ainsi (1) :
« Monsieur le Président et Messieurs,
«Né citoyèn d'un petit Etat où j'ai sucé, aVec le lait, les leçons qui, dans les beaux siècles de Grèce et de . Rome, étaient mises en pratique, devenu à l'âge de raison citoyen d un empire pùv les principes immuables des Droits de l'homme furent consacrés, et où le feu de la liberté entretenu par des mains pures, ont constamment dès défenseurs ; j'ai exercé dans ce dernier état durant 38 ans le commerce, et par une industrie irréprochable j'avais acquis une petite fortune que je croyais pouvoir transmettre à [4 enfants, accoutumés comme leur père à pratiquer la vertu.
« Mais, me trouvant, comme bien d'autres la déplorable victime de cette foule: de désastres commerciaux, du discrédit de vos fonds publics, et de tant de dérangements occasionnés nécessairement par la lutte généreuse de la droite raisoii. contre l'aristocratie, je me vois complètement ruiné à, l'âge de 50 ans par des malheurs dont je me console quand'j'assiste à vos séances, où j'ai souvent la satisfaction d'applaudir à des. actes de vertu et de civisme supérieurs à tout ce que l'antiquité nous a transmis de plus beau.
I Dans cet état, sages législateurs, ne me sera-t-il pas permis, nepouvant présentement vous apporter un tribut pécuniaire digne de. Vous et de moi-même de vous offrir quelques vues dont, si je ne me trompe, vous pouvez tirer parti?
« Il est incontestable, personne n'en disconvient plus, du moins parmi ceux qui ne sont. pas les pénégyristes de l'ancienordre des choses, il est incontestable que la grande mesure des assignats est une de celles qui ont concouru le plus efficacement à soutenir le vaisseau de votre Constitution et c'est par cela seul que cette me." sure sage et nécessaire a encore des ennemis.
Mais cette utile mesure, cette inviolable ressource a un terme comme vous le savez bien; ce terme est la valeur réelle du gage sur lequel elle repose. C'est pour ne point trop en sur-chargér la base qu'il vous reste à prononcer sur lé; sort de tant de liquidations que l'équité, pour ne pas dire la justice, empêche de repousser.
«Dans ces circonstances, ne serait-il pas convenable de décréter une nouvelle espèce d'assignats, particulièrement applicable au remboursement de la dette* exigible et de ces mêmes liquidations que la foi publique et la rigueur des principes vous feraient suspendre à regret?
« Ces nouveaux assignats devraient être spécialement hypothéqués sur les
biens des émigrés, sur Ces biens qui, en toute justice, à une certaine
époque, devront être Vendiis pour acquitter en partie les frais énormes
de la contes-
«Je voudrais pour ne point augmenter la masse des assignats actuels, je. voudrais que, comme les premiers qui furent émis par 1 Assemblée constituante, ceux que je propose portassent un intérêt journalier de 2 deniers pour 1,000 livres ou un denier pour 500 livres, sommes auxquelles on pourrait les circonscrire, cet intérêt équivaut exactement à 3 0/0 pour 360 jours.
« Il est apparent, pour ïje pas dire incontestable*. il est apparent que ces. nouveaux assignats étant forcés comme Pont été tous les autres et ayant de plus la faveur de ce petit intérêt seraient volontiers accueillis des créanciers de l'Etat et qu'ils resteraient dans les portefeuilles plus longtemps que les assignats actuels, que ces derniers en éprouveraient peu de concurrence et que leur circulation n'en serait que plus active.
« Au moyen de ces nouveaux assignats qui Représenteraient parmi nous les émigrés et qui en prendraient le nom, vous opposeriez à leur trahison autant d'ennemis que ces nouveaux assignats auraient de propriétaires. f « Cette idée qui me paraît toute naturelle n'est pas difficile à saisir. Il me semble que sans blesser la justice et sans porter la moindrè at-teinté au crédit, sans même augmenter la masse des assignats actuels, elle ajouterait utilement à vos ressources. Puisse-t-elle »dohc si vous ne l'adoptez pas, puisse-t-elle en faire naître une meilleure. Mon vœu invariable pour le salut de la chose publique sera également rempli.
« Daignez, Messieurs, ne pas refuser ce léger hommage que vous apporte un négociant étranger qui, petit-fils de deux citoyens français réfugiés, se serait fait; s'il n'était dans le malheur, se serait fait un devoir de réclamer chéz vous les droits que: la Constitution lui donné en lui consacrant une partie de sa fortune.
«En attendant je me contente de signer :
Paris,
« Un Anglais.
ii Afin d'avoir la satisfaction de contribuer du moins, pour quelque chose aux frais de la guerre je vous envoie mes boucles d'argent, lés cnappes de ces bouclés sont d'une espèce qui pourrait servir de modèle à quelque manufacture si tant est cependant que jusques à la fin de la guerre, il restait quelque Français qui ne remplaçât pas bien volontiers ses boucles, par des cordons et qui jusque-là inclusivement ne vous apportât pas tout ce qu'il possède de véritablement inutile pour lui-même.
« Quelle sagesse peu coûteuse n'y aurait-il pas à se priver en faveur de la patrie de tout ce dont on peut .sé passer (je ne dis pas sarts diminuer mais pour des âmes vertueuses) en augmentant son bonheur ! » (Vifs applaudissements.)
accorde à ce citoyén anglais. les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Daubas,
secrétaire-commis du comité d'agriculture, qui fait un don patriotique
de 20livres en assignats; elle est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous supplier de vouloir bien faire agréer à l'Assemblée nationale, la somme de 20 livres, prise sur le premier mois de mon traitement, pour contribuer aux frais de la guerre; lorsque mes économies me permettront d'en offrir davantage à la patrie, je le ferai avec d'autant plus d'empressement que cet|te faible contribution servira, en partie, à combattre les ennemis de là Constitution."
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Daubas, secrétaire-commis du comité d'agriculture.
(L'Assômblée accepte toutes ces offrandes avec lès plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donataires qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie à l'Assemblée les renseignements qui lui ont été demandés par le décret du il 6 avril dernier (1), sur les motifs qui ont déterminée l'emprisonnement de plusieurs citoyens de ^Lesebère, district de: Joinville.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des -Douze.)
2° Lettre de M. Rouillé de l'Etang, président du comité de la Trésorerie, qui envoie à l'Assemblée l'état des recettes et des dépenses faites à la Trésorerie pendant le mois dernier : cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser l'état des recettes et dépenses faites à la Trésorerie nationale : le déficit de la recette a été de 10,212,6721iv.; la dépense particulière de 1791 se monte à 712,239 livres ; les dépenses particulières dé' 1792, à 32,021,158 livres ; et celles à remplacer par les départements, à 4,260,644 livres. Total, 47,207,411. livres.
rfîj'ai l'honneur de vous prier de mettre cet état sous les yeux de l'Assemblée nationale, afin qu'elle puisse en faire compte, et autoriser M. Amelot à faire verser par la caisse de l'extraordinaire à la Trésorerie nationale cette somme de 47,207,411 livres.
«.'Je suis avec respect, etc.
« Signé : delestang. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis, pour en faire lé rapport sous 3 jours.)
3° Adresse des citoyens soldats volontaires du. district d'Aurillac, département du Cantal. Ils font Foffre civique d'être placés au poste Je, plus périlleux de l'armée.
(L'Assemblée ordonne la mention honorable
4° Adresse du sieur Jean-Baptiste Moutnile, négociant à Besançon, département du .Doubs. 11 demande à compter de clerc à maître avec l'administration pour les. deux uniques années de jouissance du bail d'une dîme d un bien national dont il était fermier.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de l'extraordinaire des finances.) -
5° Lettre de M. Roland, ministre dé l'intérieur, qui envoie les éclaircissements qui lui ont été demandés par le décret dii 27 avril dernier relativement à l'envoi des troupes dans le département du Cantal (1).
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.) * -
6° Lettre de M. Pétion, maire de Paris, en date du A mai 1792. Il envoie l'étât des adjudications définitives de domaines nationaux auxquelles la municipalité a procédé pendant le mois d'avril dernier.r|.ës; estimations montaient," à 196,059 livres ; le total des adjudications s'est élevé à la 603,730 livres.
7° Lettre du sieur Féry. Il fait hommage à la patrie d'une eau de salubrité, qu'il annoncé être utile à l'armée pour prévenir "et arrêter diverses maladies dont il donne la nomenclature ; -cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Paris,
1 Monsieur le Président, S
» Je suis possesseur de la recette et préparation d'une eau que ses qualités et l'expérience doivent faire connaître comme très salutaire.
« Cette eau, dont il est très facile défaire usage, clont* la base essentielle est un acide, étant un préservatif bien plus efficace et moins dispendieux que le vinaigre, serait un don précieux de santé pour l'armée, où elle serait dans le cas de prévenir et d'arrêter diverses maladies, commë fièvres putrides, dyssenteries, inflammation d'entrailles, ou de poitrine, suites trop ordinaires des fatigues de la guerre.
« La préparation de cette éau a été soumise au jugement de la Société royale de médecine qui dans séance du 20 octobre 17S9 rendit justice à son utilité et déclara que cette préparation lui était très connue.
« J'ai l'honneur, Monsieur le Président, d'en faire hommage à l'Assemblée nationale, guidé par le seul désir d'être utile à mes concitoyens, et surtout à nos frères d'armes, qui vont combattre pour notre Constitution, notre liberté et notre patrie.
Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
| « Signe.: FÉRY. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des secours publics.)
8° Lettre de M. Pétion, maire dé Paris, qui prévient l'Assemblée qu'un
grand nombre de fournisseurs, créanciers de la nation, doivent se réunir
sur les 11 heures enla salle des Feuillants, dépendant des bâtiments où
siège l'Assemblée nationale ; cette .lettre est ainsi conçue (3):
« Monsieur le Président
« Je viens d'être prévenu qu'un grand nombre de fournisseurs, créanciers ae la nation, devait se réunir demain, sur les 11 heures du matin en l'a salle des Feuillants pour, de là; se rendre au comité des secours. Ce rassemblement ne me paraît pas devoir exciter d'inquiétudes, néanmoins j'ai cru que la prudence exigeait que j'en donnasse connaissance à M. le commandant général ; j'aurais bien avérti également le commissaire de police, mais la réunion se faisait dans l'enceinte même Où siège l'Assemblée-nationale ; j'd pensé qu'aux députés seuls appartenait le droit de surveillance. Si le rassemblement a lieu, il serait peut-êtrè bon de faire prévenir ces citoyens qu'il leur suffit de quelques-uns d'entre eux pour stipuler les droits de tous, et qûe le bon ordre doit les déterminer à choisir entre eux cette députation, je suis fâché qu'on ne m'ait pas nommé les principaux agents de cette démarche, je,les aurais avertis moi-même de la convenance et de la nécessité de cette mesure.
« Je suis avec respect, etc.
« Le maire, de Paris, ffl Signé : PÉTION. »
' Un membre du comité de secours publics. Le rapport relatif à l'objet dont vient de parler M. le maire de Paris, a été fait au comité, quia conclu à ce que son président écrivît à M. le maire pour lui demander des renseignements ultérieurs, qui étaient nécessaires, et ce ne sera que lorsque la ville,de Paris aura donné ces renseignements, que le comité des secours pourra présenter à l'assemblée nationale le rapport sur cette affaire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour.
Je demande que l'Assemblée fasse exécuter le décret qu'elle a rendu et qu'en, conséquence, elle charge ses commissaires inspecteurs de la salle de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'Assemblées particulières dans l'enceinte du Corps législatif. *
Un membre: Les commissaires inspecteurs ont été avertis de ce rassemblement et ils ont pris toutes les précautions que leur prudence leur a suggérées.
IJy a un décret qui défend tout rassemblement de citoyens et toute assemblée particulière dans l'intérieur des bâtiments occupés parle Corps législatif. 11 faut qu'il soit exécuté. Je démande l'ordre du jour sur ce motif.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.) ;
, aunom du comité des décrets, donne lecture de la rédaction de l'acte d'accusation contre Pierre Molette ci-devant employé dans les fermes du~ roi, demeurant à Bellenave, et Debar, ci-devant contrôleur des fermes, à Ousset ( 1) ; il est ainsi conçu : , |g| ^ ; ' v c
« Une lettre du directoire du district de Gannat au département de l'Allier, adressée au comité de surveillance, en date du 7 février dernier... I
« Un procès-verbal du juge de paix de la ville
« Un autre procès-verbal du juge de paix de la ville de Saint-Pourçain, du 27 au même mois de février, contenant la déclaration du sieur Jean-François Bonnet, ci-devant brigadier; à cheval des fermes du roi; relativemeût aux tentatives du sieur Pierre Molette- pour l'engager â accepter les offres qu'il lui faisait. \
« 6 lettres trouvées lors de l'arrestation du sieur Molette; les unes signées par ce même particulier et adressés au sieur Debar, et d'autres du sieur Debar adressées au sieur Molette, annonçant qu'il y avait entre le sieur Pierre Molette, employé, et le sieur Debar, ci-devant contrôleur général des fermes du roi à Gusset, une correspondance qui avait pour objet d'enrôler- des nommes pour l'armée des ennemis de l'Etat; que le sieur Molette, agent du sieur Debar, les sollicitait de s'engager, promettait de leur avancer de l'argent et les envoyait au sieur Debar; que celui a sollicité à Lyon les nommés Charles Guyot, Pierre Bonenfant, et Philibert Charlet, de prendre un parti qu'il leur indiquerait ; qu'il leur a montré des lettres de M. Condé dans lesquelles il était dit qu'on s'assemblerait à Goblentz, que l'on mettrait à contribution les patriotes et qu'on leur couperait le cou.
« Que le sieur Debar leur avait dit qu'il fallait qu'ils prissent la route de Bellenave, qu ils y trouveraient le nommé Molette, auquel ils pourraient s'adresser, pour rècruter des employas et des faux sauniers, s'il était possible, au nombre de 50 ou 60, pour les faire partir de 4 en 4 ou de 5 ën 5, lorsqu'il le leur manderait; qu'effectivement lé sieur Molette leur avait dit à Bellenave que le sieur Debar l'avait chargé de faire des enrôlements, qu'il était bien aise qu'ils vinssent avec lui sur les frontières, qu'il y avait d'autres personnes enrôlées, que le sieur Debar était un bon enfant qui ne voulait pas les tromper.
« L'Assemblée nationale s'étant fait rendre compte de ces différentes pièces par son comité de surveillance, a décrété, le 23 avril dernier, qu'il y avait lieu à accusation contre les sieurs Pierre Molette, ci-devant employé dans les fermes du roi demeurant à Bellenave, et Debar, ci-devant . contrôleur général des fermes, à Gusset.
« En conséquence, elle les accuse, par le présent acte, devant la haute cour nationale, comme prévenus d'attentat contre la sûreté de l'Etat et contre la Constitution. »
, (L'Assemblée adopte cette rédaction de l'acte d'accusation.)
Un membre : J'observe qu'il est très Urgent que l'Assemblée prononce sur les difficultés relatives à la haute cour nationale, dont l'examen a été renvoyé au comité de législation et dont le rapport est prêt, je [demande que ce rapport soit mis à l'ordre du jour de la séancè de lundi matin.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
(de Nantes), au nom du comité dé commerce, fait un rapport et présente
un projet
Messieurs, votre eomité de commerce va fixer quelques moments votre attention sur des objets minutieux en apparence, mais qui s'agrandissènt quand oh les considère dans leurs liaisons avec
I intérêt des agriculteurs et des artisans, classes précieuses* que la liberté doit venger des longues vexations du despotisme. La source de la félicité publique se compose surtout du bonheur particulier de ces classes, qui forment la plus nombreuse et la plus saine partie de la nation. Ce bonheur. Messieurs, doit être votre ouvrage ; il dépend de votre vigilance attentive sur tout ce qui peut les intéresser, et lorsqu'il s'agit d'elle, il n'y a rien de petit ni diminutieux, tout prend, au contraire, Un caractère grand et intéressant.
II faut que les habitants des campagnes à quelque genre dé culture ou de fabrique quils se livrent; sachant que voua veillez ici pour eux, que vous voulez leur bonheur, que nul de leurs maux particuliers jie ,vous échappe, que toutes leurs plaintes.retentissent au fond de vos cœurs; alors et dans cette douce persuasion, ils supporteront avec plus de courage le fardeau du jour, ils diront : « Travaillons avec ardeur pour la patrie, puisque nos représentants travaillent si bien pour nous-ihêmes. »
C'est dans ces sentiments que je vais vous entretenir de l'industrie de 2 municipalités voisines de la Suisse. Leurs noms ne figurent pas avec éclat dans l'histoire, mais leurs habitants n'en vivront pas moins heureux, du moment que vous leur aurez rendu la liberté des droits qu'ils réclament ; car le bonheur n'est pas pour eux dans la vaine fumée d'une célébrité passagère ; il est dans le travail, première destination de l'homme et dans l'honnête aisance qu'il procure. Ces municipalités se nomment Champagny et Planche-bas; leur soi est coupé de montâgn'es et dé collines, si arides qu'elles ne produisent què du bois, si escarpées que la charrue ne peut les sillonner. Elles sont couvertes de taillis de chêne. On exploite ces taillis tous les 12 ans. Leurs rameaux sont brûlés sur le sbl même, qui acquiert par là une fécondité passagère, et produit, cette année là seulement, au moyen dé la pioche, une récolte de seigle. Le tronc de ces taillis est écorché et leur écorce étant, sur le lieu même, seçhée par l'action de l'air ét du feu, ensuite pulvérisée dans des moulins, forme cette poussière appelée tan, qui étant appliquéë sur les . cuirs encore frais, les condense ,'et leur donne un plus ou moins grand degré de dureté et d'imperméabilité, suivant que cette poussjère ésfc d'une fabrique plus ou moins r écente^ qu'elle est d'une qualité plus ou moins astringente, et qu'elle est administrée sur les cuirs, dans la dose et avec les procédés les plus convenables. C'est ce tan, produit de leur industrie, que, ces deux municipalités demandent à exporter à l'étranger, parce qu'elles ont toujours joui de ce droit,-;et qu'elles'ne-trouvent pas à la vendre sur les lieux. Le comité de commerce de l'Assemblée constituante ayant consulté, sur cette demande, les corps administratifs, le directoire du département de la Haute-Saône, ,celui du district de l'Eure ont été d'avis qu'il fallait l'adopter. Avant de prendre aucune détermination'sur cet objet, votre comité de commerce a considéré cette demande soiis- le rapport du régime des douanes, sous celui des localités sous celui de l'agriculture
et de l'industrie et sous celui enfin de l'étendue -de cette branche de commercé. /
Votre comité de commerce n'est point l'apologiste du système des prohibitions en général. Il se rappelle trop bien comment le gouvernement, à l'aide d'une compagnie aussi corrompue que lui, avait, pour mieux affirmer son empire et multipliée les chaînes, créé un régime ténébreux de perception et de prohibitions, où le çpmpieree; trouvait à chaque pas des pièges, des confiscations, des entraves, sans pouvoir obtenir d'autre justice que celle qu'il plaisait de lui rendre 40 flibustiers qui l'avaient soumis à leur domination. L'Assemblée constituante a délivré le commerce de ce lléau. Elle a créé des lois plus douces, et un tarif plus favorable à l'industrie. La prohibition de la sortie du tan est portée dans ce tarif. La position de 2 municipalités réclamantes est telle qu'elles sont très voisines des tanneries de Suisse et très éloignées des tanneries de France, et que la prohibition était maintenue à leur égard, elles seraient forcées de laisser pourrir, à pure perte, le tan de leurs dernières récoltes, de renoncer a ce genre d'industrie, et réduites à la plus profonde misère, car vous avez vu qu'elles n'ont que . cette seule ressource, et qu'elles ne recueillent un peu de seigle qu'une fois au bout de 12 années. Leur sol étant d'ailleurs très escarpé, les communications avec les départements très : difficile, il leur serait impossible d'envoyer à une grande distance, une matière qui né vaut pas 4 livres le quintaj, et dont les frais de voiture doubleront' la valeur. Aussi, quelque considérable que soit la masse de leur tan, jamais les tanneurs étrangers à leur district n*én ont acheté dans leur canton ; leur seule ressource était dans leur ex-portation en Suisse. Le despotisme qui, dans son état habituel de demeure avait quelquefois des lueurs de bon sens, lés avait toujours exceptés de la règle, générale par des décisions ministérielles et des arrêts qui sont sous les dates dés 18 avril 1734, 19 février 1742, 5 juin 1788Il'rié; s'agit donc point aujourd'hui d'accorder une faveur nouvelle, mais de confirmer un droit existant ; il ne s'agit donc point d'accorder un privilège, lorsqu'il n'y a plus de privilège ni pour les lieux ni pour ies personnes, et que le patrimoine commun à tous est l'égalité : mais de consacrer par une loi, une exception que la naturé elle-même semble avoir faite, en refusant à ce sol tout autre genre de fécondité que celui qui résulte de la fabrication du tan, en l'isolant dès plaines de France et le circonscrivant, pour ainsi dire, dans les montagnes de la Suisse. C'est ce' genre d'industrie qui, dans ces lieux, a appelé à la vie des générations nombreuses qui vivent par elle et périront avec elle. La différence entre la valeur de leurs bois bruts et celle de leur bois convertis en tan est prodigieuse, et tout l'excé-, dent tourne à leur profit, en [salaires qt frais de travail. 5 cordes de bois qui, dans ce pays là, ne valent ensemblè que 30 livres au plus, fournissent 25. quintaux de tan, qui, à 4 livres le quintal, valent 100 livres à quoi,il faut ajouter les 4 cordes, de bois restantes et qui, dépouillées dé leurs écorces, se vendent encore 20 livres; la diffé-" renée entre ces 2 genres de commèrcéj est donc comme 120 est à .30 livres. Le bénéfice dans la fabrique du tan est donc pour eux de 75 0/0, leur fabrication annuelle est de 32,000 quintaux. Les tanneurs du district de Lure p'en achètent que 6,600 quintaux. Ils en exportent à l'étranger 25,400 qui leur rendénttous les ans et font entrer en France 101,600 livres qui seraient perdues
pour elle et pour eux si vous leur fermiez cette issue à l'étranger. Votre comité, en vous proposant de l'ouvrir, est cependant d'avis de soumettre cette mesure à des modifications indispensables pour qu'on n'en abuse pas. Il vous propose : 1° de fixer la quantité de tan que ces 2 municipalités pourront annuellement exporter; 2° de déterminer sur les frontières lé seul bureau par lequel il pourrait sortir ; 3° d'exiger qu'il soit toujours accompagné d'un certificat d'origine afin qu'on ne puisse pas faire sortir d'autres tans sous le prétexte qu'ils sont le produit de ces 2 municipalité^^ de limiter un terme à cette loi d'exception, afin que s'il Vient à s'élever un plus grand nombre de tanneries dans le district de Lure, elles puissent profiter à meilleur prix de cette matière ; 5° de l'assujettir à un droit de sortie dé 10 francs par millier, afin d'engager les préposés à la perception, d'en, faire .une visite plus exacte, et de ne pas en laisser sortir une plus grande quantité que celle que vous fixerez..
, projet de décret.
« L'Assemblée, nationale" décrète que les habitants des municipalités de Ghampagny et de Plancheras, district de Lure, département delà Haute Saône, pourront, durant 6 années, exporter an-nuellement à l'étranger par le bureau qui sera désigné par le directoire de ce département, • jusqu'à la concurrence de -25,400 quintaux pesant de tan, provenant dé leur cru, moyennant un droit de 10 sols par millier, en faisant accompagner ledit tan de certificats délivrés par l'une dé ces 2 municipalités, qui justifieront que le tan exporté provient de leur cru. »
(L'Assemblée décrète que la lecture qui viént d'être faitè de ce projet de décret sera regardée comme première lecture, ordonne l'impression, du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.) |
(de Nantes), au nom du'comité de commerce, fait la troisième.,'lecture (1) d'un projet de decret. concernant le jay brut et le jay travaillé; ce. projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et les. trois lectures faites dans les séances des 3, 27 mars et de cejourd'hui, après avoir déclaré qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit :
.« L'Assemblée nationale, interprétant le tarif des douanes, décrété par l'Assemblée constituante, le 31 janvier 1791, décrète que le jay brut est„exempt de tout droit à l'entrée du royaume, que le jay travaillé continuera d'être passible d'un droit d'entrée de 10 livres du quintal, et que ledit droit de 10 livres perçu ^à l'entrée sur le jay brut depuis et en exécution dudit tarif, "sera restitué par les receveurs des douanes à tous les propriétaires, voituriers et marchands qui l'ont acquitté. »
| (L'Assemblé^ déclare qu'elle est en état de délibérer définitivement et adopte le projet de décret.) ; |
(de Nantes), au nom du comité de commerce, fait un Rapport et présente
unprojet de décret (2) sur l'exportation, hors du royaume,
« L'Assemblée nationale décrété que les chanvres peignés et apprêtés pourront sortir du-royaume, moyennant un droit de 20 sols par, quintal, et que la prohibition des chanvres bruts, à la sortie du royaume, continuera d'avoir son plein et entier effet. »
' (L'Assemblée décrète que la lecture qui vient d'être faite de ce projet de décret sera considérée comme première lecture, ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
, au nom dit comité de division, fait un rapport ét présente un projet de décret sur la i circonscription des paroisses de la ville et faubourgs de Verneuil, département de l'Eure; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblé nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il n'y aura qu'une paroisse dans
la ville de Verneuil ; les paroisses de Saint-Jacques, Notre-Dame,
Saint-Pierre, Saint-Laurent et Saint-Jean sont supprimées et réunies à
la Madeleine, qui sera l'église paroissiale..
« Art. 2. Les paroisses adjacentes de Pœlé-et de Saint-Martin sont également supprimées et réunies à la Madeleine.
« Art. 3. L'église de Notre-Dame 'est conservée comme succursale, et célle de Saint-Martin comme oratoire. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)
cède le fauteuil à M. Da-verhoult.
présidence de m. daverhoult.
, au nom du comité militaire, fait . un rapport et présente lin projet de décret tendant a ordonner la levée immédiate de 31 nouveaux bataillons de gardes volontaires nationaux ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, faire la guerre avec lenteur, en prolonger la durée aussi longtemps qu'on peut la soutenir, tel est le système des gouvernements chez les puissances soumises aù joug des rois. L'art des ministres est dé se rendre nécessaires, celui des courtisans de' conserver les emplois lucratifs. Mais le peuple qui se bat pour ses droits et pour conserver sa liberté et son indé-
Eendance a nécessairement un système de guerre ien différent. Il se précipite tout entier sur ses ennemis, les voit dans les combats corps à corps, et bientôt il cesse d'être, ou il se place au rang que ses vertus et son courage lui assignent ; votre comité militaire en partant de ces principes, qui sont les vôtres, comme il^ ont été et seront toujours ceux des peuples libres, n'a pas balancé à adopter la proposition qui vous a été faite par le ministre de la guerre d'augmenter de 35,000 hommes le nombre des citoyens qui, sous le nom de gardes nationaux volontaires, se sont plus particulièrement dévoués à la défense de la patrie. Les motifs généraux que je viens de vous exposer, ne sont pas les seuls qui aient influé sur les déterminations de votre comité militaire. Ayant vu, dans plusieurs adresses, des départements se plaindre de n'avoir pas été ap.-pelés à fournir des défenseurs à la Constitution et à la liberté, il a pensé qu'il était de votre
équité de faire cesser leurs plaintes. Il a cru encore devoir vous proposer de lever dans le moment les 31 bataillons qui doivent compléter le nombre de 200, afin de donner apx citoyens qui les formeront ïe temps d'acquérir,, avant de se présenter à l'ennemi, les connaissances militaires qui suppléent au courage. Le comité a cru aussi que l'intervalle entre l'organisation et la levéé des bataillons serait bien utilement employé si les membres qui les composeront se pénètrent profondément de cette vérité que sans subordination, sans discipline, les plus braves soldats deviennent nécessairement la proie de l'ennemi.
Votre comité a pensé encore que ses bataillons pourraient servir utilement au maintien de la tranquillité publique, s'il se pouvait encore trouver des hommes assez vils pour çe pas sacrifier au salut public de vils intérêts et des préjugés. Votre comité a cru enfin devoir vous proposer de lever ces bataillons pour donner de l'emploi aux premiers soldats de la liberté, à ces hommes du 14 . juillet, qui, après avoir porté les premiers coups au despotisme, veulent encore aller essayer lejnr courage contré des puissances quir sous la fausse apparence de soutenir leurs droits usurpés, veulent réellement partager nos provinces et accroître leur puissance pour priver plus aispment leurs voisins des droits que la Frâncé leur a conservés. Avant de présenter le décrèt relatif à la levée de 31 bataillons, je vais, pour ob'é.iï à l'un de vos précédents décrets, mettre sous vos yeux le tableau; de la situation actuelle de cette partie imposante de vos forces nationales;
Les décrets relatifs aux gardes nationaux voi lontaires, en avaient porté le nombre à 184, Ces 184 devaient être fournis par les départements dont le nom est consigné au tableau. n° 1. Sur les 184 bataillons qui étaient répartis aux 73 départements; il n'y en a eu, ainsi qu'il est constaté par le tableau n° 2, que 156 de levés; mais d'autres départements en ayant mis sur pied un nombre plus considérable que celui qui leur était demandé, ainsi qu'il est prouvé par le tableau n°3, vous avez dans ce moment-ci 169 bataillons sur pied, vous n'en avez donc que 31 à lever. Les 169 bataillons, actuellement sur pied, sont complets et ils le seront sans doute toujours. Vous avez indiqué, dans votre décret du 28 septembre, la marche que le ministre de la guerre et les départements doivent suivre pour y parvenir. Vous aviez ordonné, par votre décret du 28 dé-r éémbre, que le ministre vous rendrait compte de la situation; de l'équipement, et de l'armement des bataillons, et des progrès qu'ils auraient faits dans l'instruction et la discipline militaire.,
Je n'arrêterai pas longtemps vos regards sur le premier de ces objets qui tous ont - été pendant longtemps trop négligés, mais il est de irfoïi devoir de vous dire que les notes relatives à l'instruction et à la discipline militaire, sont très honorables pour la grande majorité des bataillons. Si, j'insiste sur cet objet particulier, , c'est qu'il est pour la nation un présage certain' du succès et qu'il sera, j'ose le dire, un puissant aiguillon pour le reste des bataillons volontaires. Oui, Messieurs, le second bataillon du département dé Paris, qui a obtenu à si juste titre vos applaudissements, qui, dès l'entrée de' la carrière, s'est placé, sur le même rang que les troupes de ligne qui ont le mieux mérité de la patrie, ce bataillon avait au moment de la levée
obtenu cet éloge honorable d'être fort instruit et bien discipliné. (Applaudissements.) Vous pardonneriez, je l'espère, ce rapprochement à un homme qui quelquefois dans cette Assemblée ;a élevé la voix contre l'indiscipline et l'insubordination. Le Français paraissait avoir oublié que l'obéissance est, à la guerre, la première des vertus, et la discipline le plus sûr garant de la victoire. C'est à vous, Messieurs, c'est à vous à leur présentér ces vérités et à les graver dans tous les esprits en caractères ineffaçables. Je ne vous offrirai point le tableau des bataillons qui, au mois de mars, n'avaient pas encore fait de grands progrès dans l'instruction, je me bornerai à nommer aujourd'hui ceux'dont on a des noies avantageuses, bien assuré qu'avant peu les autres acquerront, comme ;ceux-la, des droits à fa reconnaissance publique.
Le bataillon de l'Aube, celui du Calvados, ceux de la Côte-d'Or, le premier des Côtes-du-Nord,; ceux de la Gorrèze, celui d'Eure-et-Loir, les deux premiers du Finistère, le premier du Gard, le troisième de la Gironde, celui de l'Hérault, les deux premiers de rille-et-Vilaine, le premier de l'Isère, ceux du Jura, celui du Loiret, les trois la Marne, celui de la Mayenne, le- troisième, de de la Meurthe, le premier du Nord, les deux premiers de Paris, le deuxième du Pas-de-Galàis, et le premier de l'Yonne. Tels sont les bataillons qui, dès. le mois de mars, avaient obténu' de leurs chefs des suffrages favorables. Depuis cette époque, la liste en est encore .accrue. Nous vous demandons, Messieurs, la permission de-la mettre sous vos yeux à mesure qu'elle nous parviendra. Lés Français, qui faisaient jadis des actes héroïques pour obtenir un regard favorable d'un courtisan, se surpasseront sans doute lorsqu'ils seront certains que leurs ;noms serotft prononcés par vous avec éioge> inscrits dans les lastes de l'Empire, et proclamés par la France entière avec acclamation. (Applaudissements.)
Si jusqu'ici je ne vous ai, Messieurs, entretenus, au nom de votre comité militaire, que de la levée de 31 bataillons, quoique le ministre de la guerre vous ait demandé d'en mettrefsoixante sur pied, c'est que nous avons pensé qu'il vaut mieux; sous tous les rapports, ajouter de nouveaux individus aux bataillons déjà formés,que deformer dé nouveaux bataillons. En effet, Messieurs, quelque activité que l'on mette à la formation des nouveaux bataillons, il serait difficile qu'ils fussent sur pied avant 2 ou 3 mois, et l'augmentation sera faite dans l'espace d'un mois. Quelque activité que l'on apporte à l'organisation des corps nouveaux, elle exigerait au moins 2 mois ; et, dans le système que votre comité vous propose, elle sera parfaite avant 15 jours. Ce que j'ai ait dé la levée èt de la formation, est encore plus particulièrement applicable à la discipline militaire et à l'instruction. L'avantage est plus grand encore, si l'on considère cet objet sous des rapports économiques ; car on évite la multiplication des officiers et des états-majors. Votre comité a vu encore, comme un avantage de cette formation, qu'elle portera les bataillons à une force qui les rendra plus respectables, et l'on sait que les gros bataillons ont toujours de l'avantage. Frappé de ces considérations politiques, militaires et économiques, votre comité m'a chargé de vous proposer le pçojet de décret suivant :
.. Décret d'urgence.
«L'Assemblée nationale, voulant procurer sans
délai, à tous les citoyéns français, la possibilité de concourir d'une manière active au maintien de la Constitution et de la liberté, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemble nationale, après .avoir décrété l'urgence, décrète ce'qui suit :
« Art. 1er. Afin de compléter le nombre des
gardes nationales, pour lesquels les fonds ont été proposés dans le
tableau général des dépensés ordinaires de 1792, il sera levé, sans
délai, 31 nou-' veaux bataillons de gardes nationaux volontaire^ ..''
« Art. 2. Sur les 31 bataillons qui doivent être levés en vertu de l'article précédent; 30 seront répartis entre les départements qui n'ont point été admis à lever des bataillons volontaires nationaux ; et les ll rèstants seront,accordés aux départements qui ont offert de nouveaux bataillons, ou à ceux qui n'ont encore pas levé ceux qu'ils ont offerts.
« Art. 3. Les départements du Cantal, de l'Aveyron, du Tarn, du Lot, de Lot-et-Garonne, de l'Ardèche, de la Lozère, du Gers, de la Dordogne et de la Haute-Loire-fourniront chacun 2 bataillons.:
f « Art. "4. Le pouvoir exécutif proposera, sous 3 jours, au Corps législatif, la répartition dans la proportion la plus convenable, des 11 bataillons restants, en observant de les accorder de .préférence aux départements del'intérieur du royaume qui ont offert d'en lever, ou vqui, par leur population, pourraient le plus àisément la soutenir, sans nuire au commerce et à l'agriculture. -
« Art. 5. Lesdits 31 bataillons seront organisés d'après, les dispositions du décret du 4 août.
« Le pouvoir exécutif donnera tous les ordres nécessaires pour la prompte formation, l'habillement et l'armement les desdits bataillons.
« Art. 6. Afin de compléter le nombre de volontaires nationaux, nécessaire à la défense de l'Etat, il sera fait dans les bataillons déjà existants, une augmentation de 16,724 hommes.
« Art. 1. Cette augmentation sera répartie entre les 74 bataillons, dont l'état nominatif sera mis sous les yeux de l'Assemblée nationale par le pouvoir exécutif.
« Art. 8. Au moyen de cette augmentation, chacun desdits 74 bataillons, sera composé de 800 hommes, chaque compagnie de fusiliers sera de 88 hommes, et celle'de grenadies de 89. Le nombre des officiers et sous-officiers restera tel qu'il a été fixé par le décret du 4 août.
« Art. 9. Le pouvoir, exécutif donnera, sans délai, les ordres ^nécessaires afin que lesdits bataillons soient, le plus promptement possible, portés au pied prescrit par l'article précédent ; et pour que les citoyens soldats soient armés, équipés et habillés à mesure qu'ils rejoindront leurs corps.
.« Art. 10. Le pouvoir exécutif tiendra la main à ce que les 200 bataillons de volontaires nationaux soient promptement complets, et à ce qu'ils soient promptement armés* habillés et équipés.
« Art. 11. Il sera ouvert de nouveau, dans chaque municipalité de l'Empire, un registre d'inscription volontaire, tant pour servir au recrutement des bataillons déjà formés, que pour en former de nouveaux si les circonstances l'exigent.
« Art. 12. Les municipalités adresseront, chaque
mois, au directoire de leur département, par l'intermédiaire du directoire de district, un extrait sommaire des registres d'inscriptions.
« Art. 13. -Les directoires des ï départements adresseront chaque mois, au ministre de la guerre, un extrait sommaire, et par district, des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de leur territoire.
« Art. 14. Le ministre delà guerre mettra chaque mois sous les yeux du Corps législatif un résumé général et' par département des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue del'Èmpire. »
Un membre : Le ministre de l'intérieur a écrit, le 1er avril,; que les commissaires qui avaient hâté le . complètement . de ces bataillons de gardes nationaux volontaires n'étaient pas payés, qu'il ne pouvait les payer sans y être autorisé par un décret. Vous avez renvoyé s§, deihande au comité de l'extraordinaire des finances, qui. m'a chargé de vous en faire le rapport. Je demande que l'Assemblée décrète ce paiement.
Plusieurs membres : Ce n'est pas là la question. /
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence, puis des articles 1 à 6 du décret définitif qui sont successivement adoptés avec quelques légers changements.
, rapporteur, donne lecture de l'article 7 qui est ainsi conçu :
« Cette augmentation sera répartie entre les 74 bataillons, dont l'état nominatif sera mis sous les yeux de l'Assemblée nationale par le pouvoir exécutif. »
Il me semble que le nombre des forces de nos ennemis Sera encore plus grand que celui des nôtres, malgré cette augmentation. Je voudrais donc que les nouveaux bataillons fussent, comme les autres, composés de 800 hommes.
, rapporteur. L'amendement de M. Lacombe est utile, mais nous avons cru devoir différer de l'adopter, jusqu'à ce que le besoin nous y contraigne : d'ailleurs nous sommes près des récoltes, et nous avons besoin de bras dans l'intérieur.
J'appuie la motion de M. Lacombe, et je demande qu'elle soit adoptée.
(L'Assemblée décrète l'article- 7 avec l'amendement de M. Lacombe-Saint-Michel).
, rapporteur, donne lecture des articles 8 à 14 qui sont successivement adoptés avec quelques légers changements.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, voulant procurer, sans délai, à tous les citoyens français, la possibilité de concourir d'une manière active au maintien de la Constitution et de la liberté, et mettre entre les mains du pouvoir exécutif tous! les moyens qui peuvent assurer le succès d'une guerre entreprise^ pour repousser les attaques d'un prince, qui, sous de frivoles et faux prétextes, déguise le désir * d'asservir les Français et de démembrer l'Empire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art: 1er.
m « Afin de compléter le nombre des gardes nationales pour lesquelles les jonds ont été pro-
posés dans le tableau général des dépenses ordinaires de l'année 1792, il sera levé, sans délai, 31 nouveaux bataillons de gardes volontaires nationaux.
Art. 2.
« Sur les 31 bataillons qui doivent être levés eh vertu de l'article précédent, 20 seront répartis entre les départements qui n'ont pôirit encore été admis à fournir le contingent volontaire ; et les 11 restants seront accordés aux départements qui ont offert de lever de nouveaux bataillons, ou qui n'ont pas encore levé ceux qu'ils avaient offerts.
Art. 3.
« Les départements du Cantal, de l'Aveyron, du Tarn,' du Lot, de Lot-et-Garonne, de l'Ardèche, de la Lozère, du Gers, de la Dordogne et de la Haute-Loire fourniront chacun 2 bataillons.
Art. 4.
« Le pouvoir exécutif proposera, sous 3 jours, au Corps législatif, la répartition qu'il jugera, la plus convenable des 11 bataillons restants, en observant de les accorder de préférence àux départements de l'intérieur du royaume qui ont offert d'en lever, et qui,- par leur population, pourront plus aisément les fournir, sans nuire au commerce et à l'agriculture.
Art. 5.
« Lesdits 31 bataillons seront organisés d'après les dispositions du décret du 4 août. Le pouvoir exécutif donnera tous leê ordres nécessaires pour la plus prompte formation, l'habillement et l'armement desdrts bataillons.
Art. 6.
« Afin de compléter le nombre des volontaires nationaux, nécessaire à la défense de l'Etat, il sera fait dans chacun des bataillons déjà existants, et dans ceux qui seront levés en vertu du présent décret, une augmentation de 226 hommes.
Art. 7.
« Au moyen de cette augmentation; chacun des 74 bataillons sera composé de 800 hommes; chaque compagnie de fusiliers de 88 hommes, et celle des grenadiers, de 89. Le nombre des officiers et sous-officiers restera tel qu'il a été fixé par le décret du 4 août.
Art. 8.
« Le pouvoir exécutif donnera, sans délai, tous les ordres nécessaires, afin que les 200 bataillons soient le plus promptement possible portés au pied prescrit par l'article précédent, et pour que les citoyens soldats soient armés, équipés et habillés à mesure qu'ils rejoindront leur corps.
Art. 9.
« Le pouvoir exécutif tiendra la main à ce que les 200 bataillons de gardes volontaires natio-
naux soient constamment complets, et à ce qu'ils soient convenablement armés, habillés et équipés.
Art. 10.
« Il sera ouvert de nouveau, dans chaque municipalité de l'Empire, un registre d'inscriptions volontaires, tant pour servir au recrutement des bataillons déjà formés, que pour en former de nouveaux, si les circonstances rendent cette formation nécessaire.
Art. 11.
« Les municipalités adresseront chaque mois au directoire de leur département, par l'intermédiaire des directoires de district, un extrait sommaire des registres d'inscriptions volontaires.
Art. 12.
« Les directoires de département adresseront chaque mois au ministre de la guerre, un extrait sommaire et par district, des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de leur territoire.
Art. 13.
« Le ministre de la guerre mettra chaque mois sous les yeux du Corps législatif, un résumé général, et pa rdépartement, des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de l'Empire. »
Depuis longtemps l'Assemblée s'occupe de faire les recrutements de l'infanterie de l'armée. Je demande que le' comité militaire examine s'il n'y aurait pas un movën d'établir dans chaque chef-lieu de district, un escadron ou une compagnie de cavalerie; je trouve que la formation d escadrons de volontaires nationaux dans l'intérieur serait très propre à maintenir la tranquillité publique et à repousser les brigands. Je demande donc que 1 Assemblée renvoie ma proposition à son comité militaire, afin d'aviser aux moyens de recruter, dans chaque district de l'Empire, des escadrons et des compagnies de cavalerie qui seraient employés à maintenir l'ordre à l'intérieur et à recruter en cas de besoin la cavalerie de l'armée.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Merlet au comité militaire:)
Je renouvelle la proposition, que j'ai déjà faite (1), de former un corps, sans nombre limité, de volontaires nationaux à cheval qui s'armeront et s'équiperont à leurs frais et qui, après leur formation, recevront la même solde que l'armée françaisë. Plusieurs départements ont exprimé leur vœu pour cette levée, qui pourra produire un corps de 8 à 10,000 hommes au moins, bien déterminés pour la défense de la liberté.
Un membre observe que le comité militaire s'est déjà occupé de cet objet et qu'il doit incessamment en faire le rapport.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Garreau au comité militaire pour en faire son rapport au premier jour.)
Messieurs, le département de la Corse
a formé un corps de 4 bataillons de volontaires nationaux. Ils sont tous prêts depuis 3 mois: ils vous ont demandé de venir servir sur les frontières et combattre avec leurs frères, contre les ennemis de la patrie.
Je fais la motion expresse que l'Assemblée nationale décrète que 2 de ces bataillons se rendront immédiatement sur les frontières. Il n'y a pas de troupe en Europe plus propre a faire la guerre, à Combattre les uhlans, et à faire éprouver aux ennemis de la France que jamais on ne peut vaincre des hommes libres. (Applaudissements.)
Je demande la mention honorable du zèle des gardes nationales de Corse, et le renvoi au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'offre des volontaires nationaux du département de la Corse et renvoie leur demande au pouvoir exécutif.)
Un membre demande que les 2 ^mémoires instructifs de M. Forestier de Véreux, ancien capitaine ^artillerie, sur la méthode de doubler la portée des bouches, à feu, sans augmenter la charge de la poudre, ni la dépense, mémoires qui ont été par décret renvoyés au comité militaire, soient pris en considération par l'Assemblée ou renvoyés au pouvoir exécutif, en le chargeant de faire faire les expériences relatives à cet objet, en présence de l'inventeur, à l'arsenal ou au polygone d'Auxonne.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité militaire pour en faire incessamment son rapport.)
Un membre demandé que le rapport du comité militaire sur la levée de la suspension du licenciement des régiments coloniaux soit fait à l'une des prochaines séances.
(L'Assemblée ordonne que ce rapport sera mis à l'ordre du jour de la séance de ce soir.)
Une députation de jeunes gens, envoyés par environ XAw-'de leurs camarades de toutes les écoles de charité du faubourg Saint-Antoine, est admise à la barre. Ils déposent sur l'autel dé la patrie, pour les frais de la guerre, une somme de 155 livres en gros sols, montant d'une contribution faite entre eux. Parmi ces enfants il y ena un qui à reçu à 10 ans le brevet de vainqueur de la Bastille. (Applaudissements.) ,
àccorde à ces enfants les. honneurs de la séance.
Une citoyenne est admise à la barre et dépose sur le bureau un assignat de 5 livres et 1 livré 16 sols en argent.
accorde à cette citoyenne les honneurs de la séance, f
M. Bobert. compagnon vitrier, et M. Colombe rt, Suisse, sont admis à la bàrre. Le premier dépose sur le bureau 5 livres en assignats et le second 10 livres en assignats.
accorde à ces 2 citoyens les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et èn décrète la mention honorable.au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
reprend place au fauteuil
, secrétaire. Voici une lettre de M. Roland, ministre de l'Intérieur, à laquelle sont joints : 1° un rapport fait par lui des différentes ' pièces qui lui ont été adressées par les commissaires civils envoyés à Avignon relativement à la situation de cette ville et du ci-devant Com-tat ; 2° la copie d'une lettre écrite aujourd'hui par ce ministre au département des Bouches-du-Rhône; 3° un état contenant le signalement des prisonniers évadés des prisons d'Avignon.
Plusieurs membres demandent le renvoi des pièces aulcomité dés pétitions, chargé de l'affaire d'Avignon.
Vautrés membres réclament la lecture des pièces..
(L'Assemblée ordonne la lecture des pièces.)
, secrétaire, donne lecture de la lettre du ministre et du rapport. Les commissaires civils annoncent que la ville d'Avignon, est dans, la position la plus désastreuse depuis le. décret du 28 mars. Les prisonniers, évadés des prisons, sont rentrés dans cette ville et leur .presenoe a été marquée par le retour du trouble et du,désordre. Ils menacent déjà d'exercer.de nouvelles atrocités. Les cQmmissaires rendent /compte de plusieurs faits particuliers dont les suites peuvent être désastreuses. Lés Marseillais se sont portés à Avignon et ont désarmé les troupes qui auraient pu faire exécuter le décret. Avant que la lecture des pièces soit achevée, quelques membres en ont de nouveau demande le renvoi au comité.
Il est temps que l'Assemblée nationale ouvre les yeux sur la nécessité de prendre des mèsures relativement aux troubles des départements du Midi. A chaque ligne du rapport des commissaires, je vois que la loi a été violée.. Je demande qu'enfin on prenne une mesuré digne des circonstances et, pour y parvenir d'une manière sûre, je propose qu'on fasse la lecture de toutes les pièces afin qu'on sache s'il y a un moyen d'apporter quelque remède à ces troubles.
J'observe que le ministre n'a envoyé qu'un extrait du rapport des commissaires. Je demande qu'il soit tenu de le remettre en entier.
Quand bien même toutes les pièces seraient lues, l'Assemblée ne prendra aucune détermination. Je demande donc le ren-| voi au comité.
Je demande que le ministre de l'intérieur soit tenu d'adresser à l'Assemblée toutes les pièces qui ont dû lui parvenir, soit du département des Bouches-du-Rhône, soit des ■ commissaires civils à Avignon, ainsi que les lettres qu'il a dû écrire relativement a l'état d'Avignon, depuis que vous avez rendu le décret portant nomination des commissaires ; c'est la seule manière de connaître au vrai l'état des choses. Toutes les pièces antérieures sont déposées au comité des pétitions : c'est moi qui les ai en main; j'en rendrai bon compte.
Un membre : Je demande également que le ministre de l'intérieur soit tenu de remettre toute sa correspondance depuis que le décret est porté; mais je demande, en outre, qu'il rende compte des mesures qu'il a prises pour faire cesser les troubles.
Je demande Jque le ministre dé la justice et celui de'i'intérieur soient mandés, séance tenante, pour rendre,compte, chacun en ce qui les. concerne, des mesures (ju'ils ont prises pour assurer l'éxecution ilu décret qui ordonnait de faire réintégrer d'ans les prisons Jourdan et les scélérats qu'on eh a retires... (Vives réclama- Jf lions à gauche.)
Le ministre dé la justice vous a dit qu'il avait écrit au commissaire du roi et qu'il avait donné dès ordres. :
Vous avez rendu un décret qui enjoignait aux ministres de l'intérieur et de la justice de remplir leur devoir, ce qu'ils auraient dû faire bien plus tôt. Il est étonnant que ces ministres n'aient point exécuté ce décret, et il résulte de leur négligence que j'ose appeler coupable, que les départements du Midi, et en particulier la ville d'Avignon, sont maintenant livrés, comme oh vous en a rendu compte, aux anciens scélérats qui y ont porté le désordre et la désolation dans la journée dû 16 octobre. Je vous sollicite de prendre " dés mesures vigoureuses pour- arrêter là continuation de ces désordres. Peut-être dans ce moment la fatale glacière est-elle ouverte... Plusieurs membres à gauche : Bah ! bah! Vautres membres à droite: Ouil oui ! f M. Fressenel. Je demande donc que les ministres de la justice et de l'intérieur soient tenus . de rendre compte sur-le-champ des mesures qu'ils ont prises relativement à la ville d'Avignon, et en cela je ne fais que réclamer l'exé-tion au décret que l'Assemblée a rendu sur cette affaire. (Murmures.)
Plusieurs membres : Le renvoi des pièces au comité des pétitions. .
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des pétitions. V
Attendu le renvoi au comité des pétitions qui fient d'être prononcé, je demande que la discussion soiï fermée ièt que l'Assemblée passe à l'ordre ,du jour. (Murmures- et vvués réclamations g, droite.)
Il y a de la perversité dans cet ordre du jour. (Tumulte.)
Voix diverses: La question préalable sur la motion de M. Kersaint !Aux voix la motion de M. Fressenel!
Je demandé la parole. Oh ne peut entendre sans la plus vive indignation.i... (Murmures prolongés.):
Monsieur le Président, consultez [l'Assemblée pour savoir si la discussion sera fermée.
(L'Assemblée ferme la discussion.) - Plusieurs membres : La question préalable sur la motion de M. Kersaint.
(L'Assemblée décrète c[u'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Kersaint.)
Un membre : Je demande que le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur soient tenus de rendre compte par écrit, dans les ,24 heures, des mesures qu'ils ont prises pour rétablir le calme dans Avignon et le ci-devant Corritat, ainsi que pour faire réintégrer dans les prisons de cette ville les accusés qui s'en sont évadés. ;
Je demande que ce soit séance tenante. Ils doivent être toujours prêts à rendre compte de l'exécution des lois.
C'est impossible.
Un membre : Je demande à M. Lasource comment il se fait qu'il soit si bien instruit?
Plusieurs membres demandent la priorité pour la motion tendant à faire rendre compte par les ministres de l'intérieur et de la justice dans les 24 heures.
(L'Assemblée accorde la priorité à cette dernière motion, puis l'adopte.) V
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre de la justice et celui de l'intérieur rendront compte par écrit, dans les 24 heures, des mesures qu'ils ont prises pour rétablir le calme dans le ci-devant Gomlat, ainsi que pour faire réintégrer dans les prisons d'Avignon les accusés qui s'en sont évadés. »
M. Lejeune, citoyen du faubourg Saint-Antoine, est admis à la barre. Il expose qu'il ne possède que 500 livres de rentes, sujettes aux impositions et dépose sur le bureau 60 livres en numéraire pour les frais de la guerre. (Applaudissements.)
accorde à M. Lejeune les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques.
1° Lettre de M. Louis Saint-Prix-Enfantin, maire de la ville de Rdmans : elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Retenti à mon poste pour surveiller les ennemis du dedans, j'use du seul moyen qui me reste pour atteindre ceux du dehors. J'ai un traitement de 1,000'livres en qualité de ci-devant chanoine. J'en offre lé quart pour les frais de la guerre tant qu'elle durera:
« Puissent tous les fonctionnaires publics et autres salariés par la nation, faire usage de cétte arme puissante! Puissent-ils sentir comme moi qu'il n'est pas de plus douces jouissances que les privations pour le salut de la patrie.
« Le maire de la ville de Romans.
« Signé : Louis Saint-Prix-Ènfantin. »
2° Lettre de M. Yves-*Claude Jourdain, membre du directoire du district de Rennes, qui offre à la patrie une croix de l'ordre de Saint-Michel, dont son frère, mort sans enfants, était décoré. Il promet de faire remise, tant que la guerre durera, des arrérages d'une rente qui lui est due sur l'Hôtel-de-Ville de Paris.
3° Lettre de M. Léger, qui fait don à la patrie, pour contribuer aux frais de la guerre, de Ce
3ui lui revient pour la liquidation de sa maîtrise e menuisier de la ville de Rouen, rue Saint-Hilaire.
4° Lettre des officiers municipaux de la ville de Bourges qui envoient pour les frais de la guerre 16 louis en or; elle est ainsi conçue (1)
« Représentants, des Français,
« Agréez l'hommage de la reconnaissance la plus vive des officiers
municipaux de la commune de Bourges, du décret que vous venez de rendre
sur la proposition formelle du roi de déclarer la guerre aux lâches
Français qui ont abandonné
« Les officiers municipaux. ». | (Suivent les signatures.)
5° Lettre de M. Magnièn, régisseur des Douanes, qui fait parvenir à l'Assemblée nationale une expédition de l'engagement contracté : 1° par les régisseurs des Douanes, de contribuer aux frais de la guerre pour une somme de 2,400 livres ;
2° Par les préposés de bureaux" de la régie centrale des Douanes, de donner 1,215 livres; ; 3° Par les garçons des bureaux, 35 livres ; ce qui forme un total de 3,650 livres qui a été remis le 2 mai à la Trésorerie nationale. Le même don sera renouvelé chaque année, tant que la guerre durera.
6° Lettre du premier ingénieur et des inspecteur s, des Ponts et Chaussées : elle est ainsi conçue (1);
« Le premier ingénieur et les inspecteurs généraux des Ponts et-Chaussées
« Ont l'honneur d'envoyer à Monsieur le Président la somme de 1,732 livres, qu'ils le supplient de faire agréer à l'Assemblée nationale, pour leur contribution aux frais de la guerre actuelle, comme une marque dé leur attachement inviolable à la Constitution. « Présenté le 5 mai 17.92.
« Signé : Perronnet, Dubois, Deces-sart, Lebrun, iBenard, . Duçrot, Gauthey. »
7° Lettre de M. Roux, qui envoie, au nom de M. Dubus-Champville, une somme de 24 livres en assignats; cette lettre est ainsi conçue (2) V'f
I
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prévenir que M. Dubus-Champville, ancien comédien italien, hors d'état par son âge et s'eS infirmités de combattre pour; sa patrie, prie l'Assemblée nationale d'accepter ' les 24 livres qu'il promet de donner tous les 6 mois, tant que durera la guerre des hommes libres contre tes esclaves.'
« J'ai l'honneur d'être avec respeet, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Roux, rue de Verneuil. » 8° Lettre des administrateurs et
procureur gé-
« Glermont, an IVe de la liberté, er mai 1792
« Nous n'avons pas plutôt connu le décret portant déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, que nous avons; ouvert, dans le sein du dirêctoire, une souscription pour subvenir aux frais de la guerre'd'une nation libre, qui ne prend lés armes que pour conserver sa liberté; et qui est prête aies quitter lorsque les rois des nations voisines reconnaîtront sa souveraineté, et la laisseront jouir paisiblement des fruits de sa Constitution.
« Nous avons l'honneur de vous envoyer le bordereau de cette souscription et les tonds qui s'élèvent à 1,880 livres.
« Veuillez, Monsieur, être notre garant auprès de l'Assemblée nationale, que nous saisirons aveG empressement toutes les occasions de prouver notre attachement1 à' la Constitution que vos travaux et la guerre que vous avez décrétée consolident, et que nous ne cesserons de faire respecter et exécuter les lois et de travailler au bonheur des administrés dont les affaires nous sont confiées.
« Les administrateurs et procureur général syndic, du département au Puy-de-Dôme.
{Suivent leti signatures.)
9e Lettre des officiers municipaux de la commune d'Etampes : elle est ainsi conçue (2)
« Etampes, ce
« Les officiers municipaux de la commune d'Etampes soussignés déposent sur l'autel de la patrie un assignat de 100 livres,-si leur fortune répondait à leur patriotisme et à leur courage ils entretiendraient une armée.
« Nous sommes avec le plus parfait dévouement à la chose publique, et avec le respect qui I vous est dû,
« Les officiers municipaux de la commune d'E-I tampes, « Signé: slblllon, maire; sédillon, procureur de la commune, et autres signatures. »
10® Lettre de M.Faure,juge de paix du 4e canton du district de Grenoble, qui envoie 150 livres en assignats ; elle est ainsi conçue (3) :
« Seyssinet, le
« Je suis nommé juge de paix depuis le 1er de l'an; je dépose en Vds mains le premier quartier de mon traitement, pour être employé à subvenir aux frais de la guerre, et l'engagement de renouveler, tant qu'elle durera, 2 fois par an la . même remisé.
« Je dis 2 fois seulement; j'aurais dit 4, si je
« Je suis avec respect, Monsieiir le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, g Signé ; Faure, juge de paix du h? canton du district de Grenoble. »
11e Lettre de M. Durand, commis-marchand, qui donne 15 livres en assignats: elle est ainsi conçue (1) :
Issoudun, le
« Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
« C'est avec regret que je ne sacrifie pas moii temps, sur la frontière, au service-de . la nation française, mais je ferai toujours mes efforts pour .me rendre. Utile à la patrie partout où . je sérài dans le cas de me trouver; mais pour marque de mon patriotisme et pour le devoir que jô dois à la nation, je vous fais passer ci-inclus une petite somme de 15 livres pour être employée' aux frais de la guerre et pour subvenir aux besoins de nos frères d'armes qui veulent bien se sacrifier pour nbus. Je voudrais pouvoir me Ciotiser davantage, mais jé possède très peu de fortuné, c'est ce qui m'en empêche; en mon particulier, je félidte l'Assemblée dans ses beaux ouvrages continuels, et comme attention pour le bien de la nàtion et la prie d*être toujours de même avec le même zèle et le même courage qu'elle l'a toujourà fait.
« Je vous demeurerai pour la vie un des meilleurs patriotes et membre du soutien de notre respectable Assemblée nationale française.
tr Monsieur le Président, votre très humble et obéissant serviteur.
« Signé : Durand, commis>-marchand. »
12e Lettre de Vévéque du département de la Meuse et de son conseil qui offrent à la patrie la somme de 3,000 livres payable cette année par quartier sur leur traitement. Ils renouvellent le même don chaque année, tant que la guerre durera.
Un Anglais ;est admis à la barre et s'exprime ainsi
Un anglais saisit l'occasion, quand on s'inquiète trop à Paris, des petits échecs qui viennent de se passer, pour offrir à l'Assemblée nationale 2 guinées de l'Angleterre destinées à subvenir; aux frais de la guerre actuelle. (Pi/s applaudissements.)
'^vM." le Président accorde à ce citoyén anglais les honneurs de la séance:
, citoyen de Boulogne, est admis à la barre et offre 18a livres |en assignats.
, accorde, à M. Lavigne les. honneurs de la séance.
Un marchand du faubourg Saint-Marceau est admis à la barre et dépose sur
le bureau 3 médailles en argent* valant à peu près 18 livres, un cercle
dé portrait en or et 8 éeus..de3 livres. Il promet, outre cela,
d'échanger 20Q livres en numéraire pour de petits assignats et demande
que l'Assemblée veuille bien défendre par un
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
Un enfant de la députation du faubourg Sdint-Antoxnè donne ses boucles d'argent.
Une femme, qui regrette de ne pouvoir donner davantage, donne 6 livres en argent.
Plusieurs personnes donnent 15 livres en assi- gnats.
Un membre, au nom des juges et commissaire du roi près le tribunal du district de Neuville, département du Loiret, dépose sur le bureau 500 livres én assignats pour subvenir aux frais de la guerre.
J'ai reçu une lettre de la municipalité de Clerinont-Ferrand dui envoie 2,390 livres en assignats, produit d une souscription entre les citoyens de cette ville. La même municipalité offre 300 livres en espèces. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre des curés et vicaires de la paroisse Notre-Dame de Bellac, département de la Haute-Vienne, qui donnent, pour les frais de la guerre, et. tant qu'elle durera, une rente annuelle de 30 livres qui leur est due sur les aides et gabelles. M. Monnot-la-Boullaye, banquier, rue des Cinq-Diamants, à Paris,, est le payeur ordinaire.
2° Lettre de M. Poincelot, propriétaire d'une rente 1,500 livres sur la caisse de Vordre du Saint-Esprit, qui offre de donner 100 livres par an tant que la guerre durera et qu'il payera aussitôt que la liquidation sera faite.
3° Lettre du directoire du département de la Vienne. Par son arrêté du 30 àvnl dernier, il s'engage à faire, tous les 3 mois; pendant la durée ae la guerre, une masse de 600 livres prise sur les appointements des membres du directoire.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avéc les plus vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait, connaître.)
(de Toulon). Les ouvriers de l'arsenal de Toulon, empressés à déraciner les abus qui.se commettent, dans le dépècement des bois et l'enlèvement des copeaux, se sont adressés au commandant de la marine, qui; sur leur démarche, a pris les précautions les plus propres à faire cesser ces déprédations ruineuses pour la nation. C'est une nouvelle preuve du civisme et du désintéressement de ces braves marins, et de leur attachement aux lois de la subordination, non moins nécessaire sur nos flottes que dans nos armées de terre. Je demande quïl soit fait mention honorable au procès-verbal de la conduite dés I ouvriers du port de Toulon et qu'un extrait leur en soit adressé.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite des ouvriers du port de Toulon et qu'un extrait du procès-verbal leur sera adressé.)
Je viens de recevoir une lettre de M. le ministre de la guerre à laquelle est joint une copie d'une lettre de M. de Lafayette ; on va en donner lecture/
Un de MM. les secrétaires donne lecture de. ces pièces qui sont ainsi conçues :
« Monsieur le Présidént,
., « J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale la copie d'une lettre de M. de Lafayette, que j'ai reçue cette nuit. L'Assemblée verra que ce général avait mis les plus grands soins pour les succès de l'entreprise qui lui. était; confiée ; il se plaint de né pas avoir tout ce. qui lui est indispensable pbûr son armée., mais il aura depuis' reçu tout ce qu'il attendait, et la précipitation a été la' seule cause du retard.
Je suis avec respect,'etc.'
« Signé : de grave. »
Copie de la lettre (1) dé M. de Lafayette, commandant de l'armée du
centre, à Givet, en date du
« Depuis moh- départ de Metz, Monsieur, vous avez reçu mes demandes, je vous dois un compte général de mes] mouvements.
« Les nouvelles-instructions du conseil m'ar-rivèrent par -l'aidé de camp de M. Dumouriez, le 24, au soir ; ce changement de lieu et d'époque nécessita des efforts d'autant plus difficiles, que nons manquions de beaucoup de moyens, et qu'il fallait transporter à 56 lieues ceux que nous avions.
« Le 25 fut. employé à tenir prêtes 38 pièce de canon, qui, grâce à l'ativité de M. de Rissan, le furent dans 24 fiéurès;'|pendant ce temps on réunit les ,chevaux indispensables pour lesquels le zèle des corps administratifs, de la municipalité, et des" citoyens de la ville et des environs suppléèrent à nos besoins ; nous nous proeù- • râmeâ également des' 'souliers et autres objets nécessaires. Le 26, je lis partir, sous les .ordres de M. de Narbonne, maréchàï'ds càinp, l'artillerie avec 3;,cgmpagnies. 1/? du. régiment d'Auxonne. 2 compagnies ,1/2 'dës Vqiontaires de la Moselle, le. 9® bataillon d'infenteriç légère, les 2° compagnies de gren^diers des l^ et 71e régiments, auxquelles se j'oignireiit oà Danvilliers, cellè du 99e et, celle du 2? , bat^iiloix, des Ardennes. Le 3® régiments de chasseurs à cheval partit aussi pour une plus longue ro'ute, lé 2e régiment de hussards à Mouzon., le 2® de dragons à Verdun, et lè 12° à Steflày, le 55® d'infanterie à Montmédy, et successivement toulès les troupes les moins éloignées de Givet reçurent l'ordre de s'y rendre avec eélérité. - :
« Vous m'aviez mandé, Monsieur, d'être le 30 à Givet, et la crainte de
manquer à ce rendez-vous sur lequel M. le maréchal de Rocham-beau' avait
calculé ses mouvèments, m'y fit porter par des marches fotfcéèS. II
paraîtra extraordinaire quq le conyoi d'artillerie et les troupes aux
ordres de M. de Narbonne, aient fait une route de 56 lieues, souvent
mauvaise, sur laquelle on n'avait pas eu le temps.de prévoir leur
passage, et par une chaleur excessive, dans le court espace dé 5 jours.
(Applaudissements réitérés.) Il fallait la réunion de tous les moyens
personnels de cet officier général, de zèle de ses coopérateurs, et de
l'ardeur des troupes, pour y arriver le 30. Le reste des troupés a été
également exact au rendez-vous ; et leur fatigue, et leurs privations
n'ont paru affliger que moi. 11 en est de même, Messieurs, de notre
situation au camp de Ran-
«. Le 29 au matin,,,nos'^ patrouiUe^,^! poussé celles des ennemis ; le 30 M. l'Allemand, çqto-nel, avec le il8 régiment de chasseurs à cheval, s'est porté à Bouviné's, à moitié. ehem,in de Nar mur, où 2 ou 3 hussards autrichien^ ont été tués, et 4 pris. Le Ie.', M. de Gouyion,.; ^àrjècliàl' de camps, a pris poste à Bouvines avç.q une avant-garde de 3,000 hommes.
«La veille au soir,j'avais ' appris que Mi le' maréchal de Rochambeau, que-M. Dillon et M.'de Biron se-,repliaient. J'ai reçu ,depuis, une lettre de M. de, Biro.n, m'annpnçantsa rentrée à Va-lenciennes, et celle .où, vpus m'apprenez les -atro-cités commises à Lille. L'infâme conduite qu'on a teijue enfers; les pr,isonniers.;de. guerre exige, Monsieur, une vengeance exemplaire;-ce ,n'est pas l'ennemi qui,la demande, c'est l'armée fran* çaise, (Applaudissements.) L'indignationque nous avons tous éprouvée m'autorise à dire que .de braves soldats répugneraient trop à combattre, si.iç sort; de leur ennemi, vaincu,v devait êtré livré à de lâches cannibales. (Applaudisse-mentSi)...
| « D'après les nouvelles de l'armée du « Nord, j'ai attendu au camp .de Rancennes les objets d'indispensable nécessité dont, nous manquons encore, soit pquV faire, mouvoir les' troupes, ,soit pour leur , conservation, mon, avant-garde est .toujours |i Bouvfnés.
« M. de l'Aumoy,, que,j'ai l'avantage d'avoir, -à la tête de, mçn. ét^t-m&jor, —,1a partie dp çef; létat:major qui a rejoint l'armée, ,et M. Petiet, commissaire-principal, m'ont, rendu, les plus grands secyices» dans le tra,vail précipité que les instructions .arrivées le 24 x>nt nécessité, npn seulement ,-pour leyCQr.ps que je commande en personne,, mais pour la totalité de mon armée, les .citoyens se,.,sont partout empressés à,seconder l'ardeur, des.'troupes,. (Fi/s applaudisse^ ments.) S
I p Signé 1 le général d'armé'è, « Lafayette.
* \à Pour copie, k .
* P. De Grave. »
Plusieurs membres L'impression!de la lettre. *4 (L'Assemblée décrète par acclamation l'im-presSion de la lettre de M. de Lafayette.)
Je demande l'envoi de la lettre à l'armée.
Je ne m'oppose pas à l'envoie de la lettre à l'armée, mais comme la hou-, velle du massacre des- prisonniers n'est pas exacte, ,à ce que l?on répand... (Murmures:)",
Une voix : Ge n'est que trop vrai. ' M. Gérardin. J'ai reçù beaucoup dé lettres de Lille, aucune h'eîi fait mention. Je .demandé.que - le ministre rende cothpte positivement de Refait, car certainement il' a trop afflgé^ le'cœur des vrais patriotes pour qu'ils ne sé réjouissent pas d'âppretidre qu il éfct faux et quë les Français né . seront jamais capables de commettre de pareils crimes. En conséquence, je demande de sus-;ïi:pëtid^ci,'-''finafMfessioïi de la lettre'èt'"dé l'envoi à l'armée jusqu'au moment où là nouvelle sera certaine. ..." .
Toutes les lettres que j'ai reçues disent que l'attentat criminel dont on a parlé
n'a pas été commis sur des prisonniers de guerre, mais sur des particuliers suspectés d'espionnage. (Murmures.)
Et M. DilloUi était-il aussi suspecté d'espionnage ?
Des lettres reçues du département du Nord portent que si les agitateurs du peuple ont provoqué quelques attentats contre des citoyens, ce n'a pas été- sur des prisonniers de guerre. Ils ont été commis, sur quelques particuliers suspectés d'espionnage. Sans cloute c'est toujours un ..crime, mais - ce- crim.e n'est pas aussi atroce que le fait allégué et qui devrait couvrir de deuil la patrie. La vérit,é'est qu'il n'y a eu' aucun attentat commis^ sur des prisonniers de guerre. (Applaudissements.'
Je' crois, Messieurs, qu'il est un moyen d'éviter tous Les inconvénients, c'est -d'ajouter une note que je crois instante en ordonnant l'impression'.de la' lettre,,.de M. Lafayette. Je demande qu'on, .piette simplement une pQtè qui portera qu'il,y p, ji'ne très grande apparence que ce ne sont pointâtes pripopniers, mais des espions.
Je demande la parole pour un fait-Plusieurs membres : A l'ordre du'jour. M. Jaueourt. Quoique M. Gérardin ait observé avec raison que nous pouvions nous flatter encore .que l'assassinat'commis ne l'avait réellement pas été sut des prîsôhniers ; comme la lettre ne manifesté* que le sentiment-dp l'armée de M. Lafayette, et if offre pas la certitude de ce fait, le doute reste le même et jv crois qu'il est peut-être du plus grand intérêt d'apprendre à la nation entière qùë le sëntimént niahifesté par les soldats dè l'àrméè, de M. Làfâyettè est eelui qui existe parmi tous lés Français. Je demande donc l'envoi de la lettre à l'armée.
(L'Assemblée .décrète que la lettre de M. Lafayette sera e^ydyée à, i'armiée.). ,
et.-2 ou 3 membres à ses côtés se sont .seuls levés contre cette ^motion, r.
Jè demande que l'on mette une note portant que le crime n'a pas été commis par l'armée française. Je sais d'un témoin oculaire que M. Bertbois a été tué dans la foule par un coùp de pistolet qui n'est pas parti de la troupe. Qui vous dit, Messieurs, que ce ne .sont pas les ènnemis de la chose publique qui ont commis un assassinat de cette nature? (Vifs applaudissements.) 11 paraît peut-être étonnant que nous ne sachions pas -cette nouvelle par la voie du ministre de la guerre. Jé demande qu'il lui soit ordonné de rendre;• compte le plus tôt possible1 des nouvelles officielles qu'il a reçues touchant1'les meurtres commis à Lille à la suite de la journée du' 28 avril. De plus en imprimant la lettre, je propose qu'on mette cette note il n'y a éneorerien de moinS certain que ce fait. (Murmures.) •
(L'Assemblée;'décrète Jue',1e ministre de la guerre rendra compte dés nouvelles relatives à l'assassinat des prisonniërs fie guerrè.) '
Monsieur lé Président, vous avez négligé la motion de M. Gérardin. Je là reprends et - je demande qu'on-suspende l'impression de la lettre et l'envoi à l'armée jusqu'à ce que le ministre nous ait rendu compte ae l'affaire de Lille. p (L'Assemblée suspend riihpresslq'n'de la lettre
et l'envoi à l'armée jusqu'après le compte rendu par le ministre de la guerre.) /
Je demande que le ministre rende compte séance tenante. (Non ! non!)
Je demande que le ministre rende compte demain, car, en vérité, ceux qui sont d'un avis différent ne veulent pas décompté.
(L'Assemblée décide que le ministre de la guerre rendra ce compte dans les vingt-quatre heures.)
Un membre, au nom. des comités de législation, militaire et diplomatique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion, de Venvoi de commissaires à Lille et à Valencien-nes (1) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, dans les circonstances difficiles, il convient aux représentants de la nation de fixer principalement leurs regards sur leurs ressources. Devons-nous placer au nombre des ressources, la mesure indiquée par le ministre de la guerre, et dont le ministre des affaires étrangères a demandé hier que vous vous occupassiez, celle d'envoyer des commissaires à Lille et à talen-ciennes. Vos comités se sont ôcéupës de cette question; ils me chargent de-vous présenter le résultat de leurs délibérations.
Si la question était celle de savoir si nous devons envoyer des commissaires à l'armée, je devrais rappeler les principes considérés en eux-mêmes, et rappeler leur cqnséquence, les pouvoirs et les fonctions attribués par la Constitution à l'Assemblée : nationale et au pouvoir exécutif. Mais, lorsqu'on porte j ses regards sur les circonstances, lorsqu'on voit que c'est le pouvoir exécutif, qui invite à prendre cettte mesure; lorsque l'on a sous les yeux des exemples pris dans le sein de nos délibérations, la question peut se réduire à ceci : Est-il nécessaire ou non, est-il au moins ' utile d'envoyer des commissaires à l'armée ? Vous; n'exigerez pas que je vous retrace ici toutes les Considérations, tous , les motifs, tous les développements de faits qui conduit vos trois comités à rejeter la mesure proposée.. Vos comités ont réduit tous ces motifs à deux points principaux : La repression des délits et le rétablissement de la discipline ; ils ont vu dans la formation, des cours martiales dans leur activité, dans la juste sévérité des lois, le vrai, le seul moyen de constater les dé-litSj et de les punir. - Oanisv le même temps où, vos comités délibéraient sur le second objet, vous délibériez ici, hier au soir, qu'il serait fait une adressée à l'armée : vous adopterez la mesure la plus convenable, la plus prompte et la plus régulière pour rappeler la nécessité de la subordination.
Vos comités m'ont chargé de vous présenter le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de ses comités réunis de.législation, diplomatique et militaire, sur la proposition faite par le ministre de la guerre, d'envoyer des commissaires à Lille et à Valenciennes, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer. »
(L'Assemblée adopte lé projet de décret.)
L'ordre du jour appelle la
(de Nantes), rapporteur. Messieurs, avant de présenter mon projet de décret, je demande la permission de faire précéder la lecture de mon projet de décret, d'un court développement sur quatre articles très importants que je n'ai pu traiter que très légèrement dans mon rapport.
Plusieurs voix : Oui! oui!
En conséquence :
(de Nantes), au nom du comité des Douze, fait un second rapport (\) et présente uii projet de décret (2) sur les troubles intérieurs du royaume ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le projet de loi que le comité vient soumettre à.votre discussion, renferme des dispositions sur les prêtres dissidents, qui sont tellement importantes, que le salut public dépend peut-être de la détermination que vous allez prendre.
Il faut se dépouiller ici de toute passion, considérer avec froidèur ces objets prétendus religieux qui ne peuvent enflammer que des imaginations malades : mesurer, par la pensée, le mal dans toute son étendue, mars le resserrer dans ses justes bornes ; examiner ce que la liberté peut tolérer, et ce qu'elle doit détendre ; peser, ce que la justice exige etrce que l'humanité ordonné,, mais surtout écouter ce que le salut de la patrie commande. Il faut voir si la rigueur est ici tellement nécessaire, que sans elle le salut public fût | compromis. Toute rigueur que la chose publique ne commande pas, est une barbarie dans un Etat arbitraire ; elle est une infamie chez un peuple libre. Cherchons donc à jeter une grande lumière sur les intérêts, les principes et l'influence des ministres dissidents, afin qUe, si nous sommes forcés d'employer la sévérité, il ne soit pas une âme juste qui ne l'approuve, pas une âme sensible qui ne le pardonne et qui né reconnaisse que, placés entre une poignée de séditieux et la patrie, nous n'avons pas dû hésiter un instant. Sauver la patrie, voilà notre vœu à tous, et si, quelquefois, nos esprits ont paru divisés, on a du moins vu toujours nos cœurs réunis dans ce sentiment.
Le despotisme, dans tous les pays, s'est appuyé sur deux choses : sur une armée et sur une église. (Rires et applaudissements.) Lors de la Révolution française, les chefs de l'armée prit. fui, les soldats se sont souvenus qu'ils étaient citoyens, et le despotisme a manqué par cette base.
L'Eglise, toujours ambitieuse et adroite, toujours forte des grands
intérêts dont elle sait couvrir le sien ; toujours puissante par ce
qu'elle promet et par ce dont elle menace ; toujours active dans les
souterrains mystérieux que sa politique a su lui ménager, a ténu plus
terme et a continué de se conduire d'après ce système raisonné qu'on lui
voit suivre depuis 15 siècles, et.do.nt lés combinaisons ont toujours
été d'attirer à elle le pouvoir et les riçnesses, dans les temps
d'ignorance, sous le nom d'église triom-
La Constitution nous a délégué deux pouvoirs : celui de conserver ce qu'elle, a créé, celui d'empêcher que ce qu'elle a détruit ne renaisse, ou ne désorganise ce qu'elle a créé.
La première question est donc celle-ci : Est-il vrai que l'ancien clergé cherche à renaître Sous la forme de corporation; ou à désorganiser les institutions nouvelles ?'
La seconde : Les moyens ordinaires de rêpre'é-sion suffisent-ils pour empêcher lès suites de ces efforts et de cette résistance?
La troisième : Quel pouvoir pouvons-nous déployer pour dissoudre, dans ses derniers éléments , cette corporation que la Révolution semble plutôt avoir assoupie que détruite?
Je vais pie livrer à l'examen rapide de ces questions, en ne perdant point de vue que la première économie est celle du temps et que ce qu'il faut ici, ce ne sont pas des mots, mais des choses. (Applaudissements.) - Sur la première question, il suffit de lire les bulles du pape, les mandements, les pastorales, les protestations, les écrits de l'ancien clergé ; il suffit d'entendre ses prédications, d'examiner sa conduite et celle de ses sectaires, pour s'assurer que ses membres, épars dans tout le royaume, forment un tout homogène qui se conduit sur le même intérêt et sur le même plan ; et pour se convaincre enfin que cette vieille corporation est encore debout, ayant, un pied appuyé sur le Vatican, et i autre, qui se dérobeà la vue, semble appuyé sur les> marches d'un grand trône'. (Applaudissements.)
Quant à la seconde question, il est connu de tout le monde qu'un grand nombre de dissidents, depuis 30 mois, ont écrit, prêché et confessé pour la cause de H contre-révolution, fanatisé et armé, les villages, et que pas un seul n'a été puni.
Il serait possible que la Constitution pérît de .l'une de ces 3 manières : ou par le dérangement des finances, ou par l'anarchie, ou par une grande coalition des ennemis du dedans avec les ennemis extérieurs. Quant aux finances, les recouvrements se font avec lenteur dans les campagnes ; mais comment pourront-ils s'y faire, tant que vous aurez 15,000 ou 20,000 prêtres qui diront à des hommes, simples que former de nouveaux Tôles c'est offenser Dieu, et que payer l'impôt c'est se damner. (Applaudissements.) Tous nos énnemis:(èt nous en avons,de plus d'un genre) veulent l'anarchie, et si, aux combinaisons dé' tant de causés simultanées, vous laissez encore se réunir une force puissante par elle-même et par toutes belles dont elle dispose, et qui se meuvent dans sa sphère d'activité, vous courez le risque d'une désorganisation totale. Je suppose que les 15,000 ou 20,000 dissidents aient dans leur * faction une vjngt-cinquième- partie de la population, f c'est-à-dire un million d'êtres, y compris les femmes, les enfants et les imbécile^ par.,nature et les imbéciles par art (Rires et applaudisse-; ments.), voilà une cause toujours agissante d'anarchie; voilà un noyau de contre-révolution que vous laissez s'inoculerdaris l'Etat et qui pro-
voquera des attaques, entretiendra l'espérance des ennemis du dedans et du dehors, fomentera une agitation intestine etcontinuelle, et qui finira, comme toutes les grandes fatigues, par le sommeil ou le marasme ; de. sorte qu'il s'agit peut-être, ou de dissoudre ce-noyau, ou de laisser se dissoudre un jour la Constitution. Et j'ose dire que, si les actes des directoires envers les dissidents sont illégaux» ils sont du moins dictés par des vues pures, et rien ne prouve plus l'impuissance des moyens ordinaires que la nécessité où ils se sont trouvés de recourir à ces mesures, qu'ils ont prises dans des temps de troubles, comme dans les incendies^ on est souvent forcé dé violer la liberté individuelle pour sauver toute une Ville. Et si les gardes natio-. nales sont obligées de se porter aux frontières, que deviendra alors l'intérieur abandonné par les patriotes et livré au fanatisme? Et quel est celui d'entre vous qui peut ne pas trembler, lorsqu'il réfléchit que vous avez auprès de vos armées et le long des frontières, des hommes qui peuvent en ouvrir les portes aux ennemis* en accroître le nombre de tous les simples dont ils ont la confiance, et qu'ils ont des bannières toutes prêtes pour les soldats de l'Eglise et des absolutions pour tous les conspirateurs. (Applaudissements.)
Les maux étant grands, les périls graves, il faut ici une grande mesure, et je présenterai comme idée générale que, dans les temps de grandes' agitations, les demi-mèsurés ont toujours le double danger d'irritér et d'enhardir lés mécontents. Les passions hardies et véhémentes qu'on a vainement cherché à ramener par des moyens doux, ne peuvent plus se guérir que par des remèdes qui agissent avec une puissance supérieure à la leur. Ennemi des moyens extrêmes, ami de l'humanité, j'ai lutté contre,, toutes les mesures extraordinaires jusqu'à ce que j'aie été bien convaincu que le défaut de sévérité, dans ces instants périlleux, serait une indulgence toute en faveur d'une minorité rebelle, contre une majorité fidèle- Alors il n'a plus été question que de chercher cette mesure.
Vous connaissez toute l'histoire du schisme de Sicile. Vous savez le nombre prodigieux de bulles, toutes plus fulminantes les unes que les autres, que la cour de Rome1 lança au commencement de ce siècle," sur cette île déjà assez malheureuse parlé volcan que la nature lui a donné, sans que le saint Père cherchât encore à y en allumer un' autre (Rires et applaudissements.) ; vous savez enfin tout ce fracas d'explosions pontificales qui grondèrent, durant 5 années, au Sujet d'un panier de légumes. (Rires.) Le roi de Sicile, ou ses fermiers, S'avisèrent 'de croire que l'évêque du pays devait à l'Etat, sur ces. denrées, les mêmes taxes que les autres citoyens. Ce fut en vain qu'on offrit à l'Eglise les « restitutions les plus complètes, les excuses les plus humbles ; on avait soumis à des taxes civiles, des légumes sacrés,.on avait porté une main sacrilège sur l'encensoir, rien ne put fléchir la sainte colère de l'évêque de Lipari. Il alla compter sa peine à l'évêque de Rome, emmenant avec lui une partie de sa milice et laissant l'autre partie qui soulevait tous les citoyens et qui courait, comme autrefois les filles de Gérés, dans les campagnes de Sicile; armés de flambeaux. Cet incendie s'accroissait tous les jours par des excommunications nouvelles, par les mandements et les protestations de l'évêque, lorsque le Vice roi de Sicilè, d'après les ordres de l'em-
pereur, fit enlever les prêtres dissidents et les fit embarquer sur un vaisseau, qui les laissa sur les terres du pape. Alors la paix se rétablit en Sicile, toutes les bulles s'évanouirent comme de vains météores, et l'on ne s'aperçut pas que l'Etna vomît plus de feux et de laves sur la Sicile excommuniée que sur la Sicile orthodoxe. (Rires et applaudissements.) Je suppose que l'empereur se fut abandonné aux conseils des dissidents, ou qu'il n'eût pris qu'une demi-mesure, il est évident que, dans le premier cas, il se constituait vassal et serf du papa en reconnaissant, dans ses Etats, une puissance supérieure à celle du peuple et à la sienne, et que, dans le second, il allumait la guerre civile entre les sujets fidèles aux lois du pays et ceux fidèles aux ordres du pape.
| Grande leçon pour les princes, de ne jamais s'abandonner aux conseils des ultramontains. Voyez ce qu'ils firent du faible et pusillanime Charles IX. Toujours, ces conseils italiens, dont on empoisonne l'oreille des princes, aboutirent à faire assassiner les peuples par les rois ou les rois par les1 peuples. (Applaudissements.) ; !
Je suis loin cependant de. vous conseiller de prendre, du premier abord, et contre tous les dissidents, une mesure aussi violente qu'on a vue, sans surprise, adoptée par le despotisme, parce que son essence, à lui, c'est le crime, mais. qu'on ne pardonnerait pas à la liberté, qui ne peut marcher sans la justice. Il n'est pas impossible que dans cette masse de dissidents qui nous agitent, il y en ait de paisibles. Il faut ici, comme partout, distinguer les innocents des coupables, car l'innooence punie est une calamité pour la patrie, une- tache pour la liberté. Ne pourrait-on pas trouver un moyen extraordinaire de,faire juger cette espèce de peuple extraordinaire, cette nation étrangère qui ne reconnaît pas les lois du pays et qui vit au milieu d'une autre nation'? Ne pouVez-vous pas soumettre lés. ministres dissidents à une police dont vous investirez les corps administratifs? Les municipalités ont aussi des fonctions administratives, et cependant elles exercent des fonctions judiciaires. Rien ne s'oppose à .ce que la loi investisse les directoires de cette fonction sur les ministres non ^sermentés, et le salut public le commande; Déjà le corps constitué a soumis à la police correctionnelle, et à une détention plus longue, céuxuqui ne jouissent pas des droits de citoyen actif. Déjà vous avez décrété, dans la loi des passeports, que les non-domiciliés pouvaient être mis en état de détention lorsque personne ne voudrait les. cautionner. Ici, il s'agit d'hommes qui ne jouissent pas des droits de citoyen, non parce qu'ils ne le peuvent, mais parce qu'ils, pè le veulent ; d'hommes qui, non seulement ne jouissent pas d'un domicile légal dans une ville; mais qui - n'en jouissent même pas dans l'Etat, puisqu'ils n'ont pas, voulu,en jurer les lois. Y
Vousiavez donc incontestablement le droit de créer une nouvelle police, et de nouveaux juges, pour une espèce, d'hommes aussi nouvelle dans un Etaii nofliseulement ^àree qu'elle a refusé le serment, mais parce qu'elle .est intolérante par principe* et que, .nul Etat libre ne doit tolérer une religion intolérante; mais parce qu'elle reconnaît hors de l'Etat, un souverain dans lequel les conformistes ne voient: qu'un simple chef; un affilié, qui çeutbien rompre avec eux, si tel est son intérêt, ou sa fantaisie, sans que ceux-ci cherchent jamais à rompre avec les
vrais principes du christianisme, auxquels lui, chef et pontife, est subordonné comme eux, quoiqu'il ne se pique pas d'v rester aussi fidèle
Il s'agirait donc de faire précéder la -peine; d'exil ou de déportation détrois mesures,préliminaires qui protégeraient les dissidents paisibles, et concentreraient l'action de la peine sur les perturbateurs, et ces mesures vous les trouverez dans le projet de décret.
Nous ne dievons pas seulement peser ici les considérations politiques, mais nous devons nous occuper aussi de rendre au peuple la paix domestique, ce bonheur que la nature a placé pour tous les hommes au sein de leur famille, et dont ils poursuivent vainement l'image fausse et fugitive, dans ce tourbillon appelé monde, sur ce théâtre d'agitation et- a'intrigùev Où l'esprit, au lieu de bonheur, n'aperçoit que des ombres qui passent un instant sur l'amour-propre, mais qui laissent l'âme sans émotion et le cœur sans jouissance. Cette paix et ce bonheur se sont exilés des villages, depuis le jour où le fanatisme y est entré.rJ'ai vu, dans les campagnes, les liens les plus* sacrés rompus, les flambeaux d'hyménée ne jeter plus qu'une lueur pâle et .sombré, ou changés en torches des j furies; le squelette hideux de la superstition s'asseoir jusque dans la couche nuptiale, et se placer entre la nature et les époux; le fils repoussé du sein de sa mère, parce qu'il s'était consacré au service d'une autre mère non moins : tendre, la patrie (Applaudissements) ; les jeunes gens hésiter entre leur eœur et la superstition, ne sachant plus sur quel autel faire bénir uné-union désirée, ni quél est le Dieu quiles appelle, ou le- Dieu qui les repousse ; l'agriculteur ne sillonner plus qu'avec effroi le champ abreuvé de ses sueurs, et n'y voir, au lieu de la Providence qui les couvre de moissons, que des démons qui les dévorent; l'état civil des personnes, cette première propriété de-.l'homme civilisé, laissé à l'abandon,, les morts laissés sans sépulture, et le fanatisme descendre jusque dans les tombeaux, pour en arracher les tristes dépouilles de l'homme, que l'homme ne voit qu'avec horreur ; enfin, j'ai vu le cours de la nature pour ainsi dire suspendu, une sorte dé : bouleversement opéré dans les facultés humaines, depuis que le fanatisme a étendu sur les campagnes ses crêpes ensanglantés. 0 Rome!- es-tu contente? Te faut-il encore de plus grands maux et de plus grandes discordes?; N'as-tupas .déjà; bu le sang des Monta,lbanais et des eitoyens au Morbihan? Quelle page de l'histoire -n'est pas souillée des maux que tu nous as faits? Quelle, partie de l'Empire puis-je parcourir* où je ne trouve les traces de tes crimes passés, ou les agitations de tes manœuvres présentes? Es-tu donc comme Saturne à qui il faut tous les jours des holocaustes nouveaux?.Reprends, reprends-ta funeste milice,' instrument de tous nos maux, et qui s'est soustraite à nous pour rester toute à toi. (Applaudissements.) $
Voici le projet de décret:. ;
« L'Assemblée nationale, justement affligée des désordres qui ont troublé la tranquillité de plusieurs districts, a déjà,cherché à en tarir la source par des achats .considérables de grains à l'étranger, par la loi des passeports, par le complément de l'organisation de la gendarmerie nationale, parla loi qui a mis sous la main de la nation les biens des émigrés, par celle qui a ordonné l'émission d'un petit: numéraire, par celle dont elle s'occupe, et qui mettra entre les
mains des officiers civils le droit de constater l'état des personnes, par les décrets d'accusation dont elle a frappé plusieurs individus prévenus de conspiration et d'écrits incendiaires, et par divers autres moyens que sa sollicitude pour l'intérêt public lui a dictés ; '
« Désirant prévenir de nouveaux troubles, déterminer d'une manière plus efficace l'emploi de la force publique, assurer au gouvernement toute la force que la Constitution lui a déléguée, aux tribunaux et officiers de police l'activité, nécessaire pour la répression des troubles et la punition des coupables; aux corps administratifs, l'exercice de toute l'autorité que la loi leur donne, et dans l'ordre hiérarchique qu'elle a déterminé, voulant éteindre le fanatisme, éclairer tous les citoyens sur leurs vrais intérêts, les garantir des pièges qu'on leur tend, encourager l'agriculture, le commerce et les arts, offrir de nouvelles ressources aux classes indigentes, dissiper toutes les factions, assurer;, toutes les propriétés, et voulant, pour le salut du peuple, que force demeure partout à la loi, décrète qu'il y a urgencë.
décret définitif.
« Art. 1er. L'Assemblée nationale déclare
ennemis du peuple et de la Constitution : , « 1° Ceux qui excitent des
attroupements illicites et entraînent à la révolte, par la publication
ou. l'exhibition de faux décrets, de faux jugements ou de faux arrêtés
des corps administratifs ; « 2° Ceux qui par leurs actions, leurs
discours ou leurs écrits, attentent à la sûreté des personnes, ou gui
provoquent le partage, le pillage, la dévastation et l'incendie des
propriétés natio?; nales ou particulières, et spécialement des biens mis
sous la main de la nation par le décret du 9 février 1792;
'« 3Q Ceux qui, sans être revêtus de fonctions publiques, troublent la paix des marchés par des taxations arbitraires de denrées, vivres et marchandises, ou qui, par des recherches inquir sitoriales, violent l'asile des citoyens;
« 4° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, lèvent sur les particuliers des contribua tions non autorisées par la loi; - « 5° Ceux qui se permettent des violences, des excès ou des outrages envers les administrateurs, les officiers municipaux, les juges et les divers agents de la force publique, dans l'exercice de leurs fonctions.
« Art. 2. Les lois des 21 octobre 1789,28 juillet, 3 août et 14 octobre 1791, sur l'emploi delà force publique seront lues et publiées de nouveau dans la huitaine, et successivement .tous les trois mois, à la diligence des corps administratifs et des municipalités.
« Art. 3. Tous les citoyens inscrits sur le registre des gardes nationales, continueront d'être en, état de réquisition permanente, jusqu'à-cè qu'il en ait été autrement ordonné par le. Corps législatif. Ils seront, en conséquencej. obligés à un service personnel et effectif, toutes les lois que la conservation ou le rétablissement de la tranquillité publique exigera l'usage ou le concours de la force armée.
« Art. 4. Les réquisitions seront faites aux commandants par les officiers municipaux, les administrateurs ou les officiers de police-auxquels ce droit est attribué par les décrets. Les commandants seront tenus, sous peine de responsabilité, de donner les ordres nécessaires .pour
opérer le rassemblement de la force publique Dans le cas du besoin urgent, les citoyens enrôlés seront avertis par le moyen du tocsin ou de la générale»:
« Art. 5. Ceux qui* hors le cas d'incendie* auraient sonné le tocsin ou battu la générale, sans en avoir-reçu l'ordre d'un * officier ; civil ou d'un chef militaire, seront condamnés :à trois mois de prison par voiede police correctionnelle s Ils seront, en outre, responsables des suites: de l'attroupement qu'ils auraient occasionné, ét condamnés à l'une: des .peines -prononcées par le Gode pénal contre les voleurs, ;les assassins ou les incendiaires* si l'attroupement a été suivi de pillages, de meurtres ou> d'incendies.
| Art. 6. il y aura dans ichaque : ville et dans chaque commune, des.,lieux désignés pour le rassemblement de la for'ce publique;^Tout citoyen sera tenu de s'y rehdre dans le plus court délai, aprè's l'avertissemeht qu'il aura reçu,;.ou quand il aura pu éntendre le tocsin ou la générale ; les officiers feront l'appel et prendront note des absents.
? « Art. 7. La noté des absenté sera remise à la municipalité qui iës appellera, lés interrogera et reéévra leùtis excuses. S'ils ne proposent aiiCuné excuse légitime; lé corps municipal les condamnera1 par Voie de police, à une; amende qui "né potîri'a excéder le tiers de leur cote de côntributiori'mobilière, ou à:garder prison pendant un temps qui ne pourra être de plus de trois jours. Mais si ce refus d'Obéissande 'âvait été accompagné de circonstances aggravantes, dû suivi d excès répréhènSibles;; il les renverra à la police correctionnelle ou aux tribunaux, pô'ur y êtrë jugés et punis de la manière prescrite par la loi du 21 octobre ' 1789 et par l'article 42 dé celle du 3 août 1791.
« Art. 8. Les citoyens gardes "nationales qui prendront lés armes, sans ordre de leurs chefs, seront 'poursuivis' et punis comme perturbateurs du repos public..'s
.« mJw Dans le cas où le rétablissement de la tranquillité pUblIq^ la réquisition
de& communes limitrophe^; la réquisition sera ^dressée. aux o^çiers jpauniçipaux des communes requises. Ceux-ci^ ou. âleur défaut, lés juges de paix ou administrateurs deïdîrectpires de district ou de département, requerront les commandants des gardps. nationales/ Les commandants seront responsables dëh ordres qu'ils auraient donnés sans réquisition préalable.
«, Art., ,10. Pendant tout le temps que subsistera l'état de réquisition permanente, la force publique sera employée de la manière suivante.
« J)an§ le cas d'insuffisance de la gendarmerie et des troupes de ligne, la garde nationale de chaque canton servira: en totalité ou en partie à réprimer les attroupements illicites et excès commis dans une ,des communes du canton. Si la garde nationale du canton est insuffisante ou désobéissante, on aura recours aux gardes nationales des . autres cantons du district et des cantons limitrophes.
:.« : Si des troubles se manifestent dansla totali té d'un district, les directoires requerront les gardes nationales-des autres districts.
Si plusieurs districts se trouvaient à la fois en insurrection, le : directoire du département pourra requérir la force publique du département voisin, mais à la charge-d'en prévenir sur-le-champ lé Corps législatif et le roi. Aucun directoire ne pourra adresser à plus d'un départe-
ment de semblables réquisitions, sans un décret du Corps législatif sanctionné par le roi.
« Art. 11. Quand il sera nécessaire d'employer la force publique pour dissiper des attroupements et réprimer aes brigandages, les frais de l'expédition seront provisoirement avancés par le Trésor public, sur les états? fournis par lés municipalités, visés par les directoires de district, et ordonnancés par les directoires de département.
« Art. 12. Si les citoyens armés sortent dé leurs communes sur des réquisitions légales, . chacun d'eux recevra, par forme d'indemnité, la solde attribuée aux gardes nationaux volontaires dans les grades correspondants.
« Art. 13. Les états de dépenses ordonnancés par les directoires ? de département, seront remis aux procureurs syndics de distriet, qui en poursuivront le remboursemeht contre les communes qui ont donné lieu à la réquisition de la force étrangère, sauf le recours de celles-ci-contre les auteurs, fauteurs et complices des séditions.
« Art. 14. Outre le remboursement des frais avancés par le Trésor public, les,1 communes dans lesquelles les dévastations auraient été commises par des attroupements, ou qui les auraient occasionnées en se portant sans réquisition sur un autre territoire, seront responsables des réparations et dommages envers les particuliers ; les communes auront leur recours contre tous les auteurs, fauteurs et complices de l'insurrection.
« Art. 15. Les citoyens qui auront pris les armes pour dissiper les attroupements et assurer force à la loi seront exempts de. contribuer, soit au remboursement des avances faites en ce cas, par le trésor public, soit à la réparation des dommages causés aux particuliers.
« Art. 16. Les officiers dé police qui auraient pris part aux attroupements séditieux, ou qui négligéraient de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par les lois sur la police correctionnelle et ;sur la police :de;sûreté, seront dénoncés par l'accusateur public aux directeurs du jury.
« Art. 17. Les directoires, de district et de département pourront envoyer, avec la force publique, un ou plusieurs juges de paix des autres cantons dans le lieu de ^'insurrection; Ceux-ci sont autorisés par le présent décret à délivrer contre les prévenus des mandats d'amener ou d'arrêt. Ceux .contre lesquels il aura été délivré des mandats d'arrêt sérônt immédiatement transférés dans la maison d'arrêt du district.
« Art. 18. Si les troubles s'étaient manifestés dans la majeure partie d'un district, des officiers dé police pris dans ùn autre district y seront envoyés avec la force publique par le -directoire du département. Ceux contre lesquels il aura été délivré des mandats d'arrêt, seront transférés dans la maison d'arrêt et poursuivis devant le jury d'accusation attaché au tribunal de la ville oùïéside le département.
« Art. 19. Dans le cas où la ville dans laquelle réside le département serait elle-même le.théâtre d'une insurrection, pour la répression de laquelle il fallût appeler des forces étrangères, lès corps administratifs pourront requérir les officiers de police du district voisin, et, dans ce cas, les prévenus seront transférés devant le jury d'accusation de ce district".
« Art. 20. Dans tous les cas prévus par les
3 articles précédents, ceux qui auront été renvoyés à la police correctionnelle, seront jugés par les officiers de police correctionnelle de la ville chef-lieu de district ou de département dont tribunal sera saisi de la, connaissance des faits relatifs à la sédition.
« Art. 21.11 Sera alloué par les directoires de département, sur l'avis des directoires de district une indemnité suffisante aux juges de paix et aux greffiers employés pour la répression des attroupements, émeutes et séditions.
« Art. 22. Les corps administratifs dénonceront au ministre- de la justice, et celui-ci au Corps législatif, les tribunaux,,les accusateurs publics, les directeurs de jury et lès commissaires du roi qui négligeraient d'agir avec célérité contre les auteurs, fauteurs et complices des excès mentionnés au présent décret. ; « Art. 23. Les comités de législation et de division présenteront incessamment à l'Assemblée nationale les mesures nécessaires soit pour l'entière et meilleure organisation de l'ordre judiciaire et dés jurés, soit pour la réduction du nombre des tribunaux, soit même, pour la réélection des juges qui devront les composer.
« Art. 24. Hors le cas d.e plaintes directes, pour cause de forfaiture ou déni de justice,, les directoires de district et les municipalités ne pourront s'adresser au Corps législatif, sans l'Observation préalable des formes hiérarchiques et constitutionnelles.
« Art. 25. Ceux qui tenteraient d'empêcher les fonctionnaires publics de remplir leurs devoirs, soit par des menaces de violences personnelles, Ou de la dévastation de leurs propriétés, seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public, et punis suivant toute la, rigueur des lois.
« Art. 26. Sur la pétition de 20 citoyens actifs, et l'avis du directoire de district, le directoire du département appellera dans la ville, chef-lieu de son territoire, tout ecclésiastique non assermenté, dont l'éloignement lui sera demandé, ou dont il aura reconnu lui-même la nécessité. -
« Art. 27. Tous les ecclésiastiques appelés ou amenés au chef-lieu du département, y résideront dans les maisons qui leur seront indiquées par le directoire, ils habiteront en commun lesdites maisons, et y vivront à leurs frais, s'ils ont des pensions ou des biens propres suffisants ; et s'ils n'en ont pas, il sera pourvu à leur subsistance par le Trésor public.
« Art. 28. Les prêtres ainsi réunis ne pourront sortir de leurs maisons, ni recevoir de citoyens qu'avec la permission au directoire du département; ' §
« Art-. 29, Ceux des prêtres qui contreviendront au présent décret ou qui trameraient quelques manœuvres par des correspondances, ou autre-ment, seront dénoncés par le procureur général syndic du département à l'accusateur public après le tribunal criminel, et punis des peines portées par ' le Code pénafe^y'tlp?^ ''^K
« Art.. 30. 11 sera adressé tous les mois au peuple, par l'Assemblée nationale, une instruction pour le garantir des écrits ou discours ; séditieux, rappeler à tous les citoyens le respect dû aux lois et aux autorités constituées et ramener tous les esprits à l'unité de principe et de sentiment. ; -
p « Art. 31. Cette instruction sera lue par les officiers municipaux, à tous les citoyens rassemblés dans la maison commune.
« Art. 32. Les officiers municipaux pourront aussi lire, tous les dimanches, aux citoyens rassemblés dans la maison commune, les décrets rendus pendant la semaine, et leur donner toutes les instructions qui pourront entretenir en eux l'amour de la liberté et le respect pour la loi.
« Art. 33. Le comité d'agriculture présentera incessamment ses vues sur l'usage le plus -utile à donner aux biens communaux et sur les moyens d'accélérer le dessèchement des marais et des terres inondées. -
« Art. 34. Le même comité présentera encore un projet de loi tendant à accélérer l'adjudication et l'ouverture dés canaux intérieurs, et les directoires de département enverront à l'Assemblée nationale le plan des divers N canaux nécessaires dans leurs territoires respectifs.
« Art. 35. Le comité de commerce présentera ses vues pour encourager le commerce et la navigation française dans les mers du Nord, et pour l'établissement des manufactures nationales dans les départements. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du second rapport et du projet de décret de M. Français (de Nantes) et ajourne la discussion trois jours après la distribution qui en sera faite.)
, au nom, des comités militaire, de législation et diplomatique réunis, fait un rapport (\)'et présente un projet de décret sur la forme des jugements militaires en campagne et la police correctionnelle de l'armée: il s'exprime ainsi : ;
Messieurs, parmi les mesures qui vous ont été successivement soumises pour perfectionner l'organisation des armées, et le service militaire en campagne, une organisation de tribunaux militaires a l'armée et une manière plus pr0mpte de procéder vous ont été demandées, comme le seul moyen d'assurer l'obéissance et la discipline, sans laquelle la force armée,/loin d'être une institution • salutaire, devient le fléau du corps social, et peut entraînèr la destruction.
Cette partie des travaux de yotré comité militaire se trouvait naturellement liééàla question de la responsabilité des généraux d'armée, que le ministre de la guerre, d'après la demande expresse des généraux, vous avait présentée et que de sinistres augures de méfiance rendaient utile à examiner; et peut-être serait-il nécessaire aujourd'hui d'éclairer l'opinion publique sur la différenté nature des fonctions, et Sur la responsabilité des divers agents du pouvoir exécutif pendant la guerre, du ministre qui doit résoudre le plan général, et le système de guerre .du général qui doit résoudre et diriger le détail de toutes les opérations, dont lui seul peut juger les avantages et l'opportunité.
Ce n'est donc pas de la Circonstance d'un grand désordre que naît la loi que vous proposeront vos comités réunis; ils ont jugé qu'elle était d'autant plus instante, que lés événements jus-' tifiaient votre prévoyance.
Vos comités ont donc approfondi les motifs qu'il importe à notre situation militaire et politique de développer.
La fortune, une fois, a trahi nos espérances, mais avions-nous besoin de
premiers et rapide^ succès, pour nous encourager à soutenir la cause de
notre liberté? Non, c'est à l'école du malheur
Ecoutez, Messieurs, l'immortelle leçon de celui qui sut deviner le secret de -la force dés gouvernements, leçon trop applicable aux circonstances où nous nous trouvons, mais qu'il est beau et consolant pour un Français de recevoir de Montesquieu : « Toutes les fois, dit-il, que les Romains se crurent en dangerou qu'ils voulurent réparer quelque perte, ce fut une pratique constante chez eux de raffermir là discipline militaire. Ont-ils fait la guérre aux Latins, peuples aussi aguerris qu'eux-mêmes, Moulins songe à augmenter la force du commandement et fait mourir son fils, qui avait vaincu sans son ordre. Sont-ils battus à Numancê^Seipion Emilien les prive d'abord de tout ce qui les avait amollis. Les légions romaines ont-elles passés sous le j on g en Numidie, Métellus répare !cette honte aussitôt qu'il leur a fait reprendre leurs institutions anciennes; Marius, pour battre les' Cimbres et" les Teutons, commence par détourner le fleuve, et Sylla fait si bien travailler les soldats de son armée, effrayés delà gùerre contre Mithridate, qu'ils lui demandent le "combat comme la fin de leurs peines.. Leurs troupes étaient toujours les mieux disciplinées, il était difficile que dans le combat le plus malheureux, ils ne se ralliassent quelque part, ou que le désordre ne se mît quelque part, chez les ennemis : aussi les voit-on continuellement, quoique surmontés dans le commencement par le nombre ou par l'ardeur des ennemis, arracher enfin la victoire de leurs mains. » -
Ce n'est donc qu'en rétablissant dans nos armées cette discipline romaine, que nous montrerons si nous sommes dignes de la liberté, ou si", nous laissant entraîner part le torrent de la révolution, nous nous précipitons dans l'anar^ chie au gré des implacables' ennemis de l'égalité. Chacun peut faire voir maintenant s'il est libre par son cœur, ou s'il est esclave, s'il sert Son pays ou s'il sert ses passions. Fixons la confiance de la nation par une conduite digne d'elle, et par une fermeté égale à la gravité des circonstances ; notre exemple sera suivi, si, nous montrant inaccessible à la mauvaiseïortune, nous prenons de la force dans l'inépuisable source des lois, si le Corps législatif refrène les factions, et leur avilissante influence sur nos fidèles soldats; si le roi, se montrant le fidèle gardien-de' la Constitution, prouve, en faisant exécuter les lois, quevce n'est point un vain titre que celui de chef suprême de l'armée. Le salut de la France, le sort de la guerre est ici ; que chacun fasse son devoir, car nous sommes aussi devant les ennemis de la s patrie. (Applaudissements.) Loin de nous la pensée que jamais les auto-' rités constituées puisent fléchir sous le "poids des circonstances : qu'allés se réunissent et se fortifient par une mutuelle confiance, et la bonne cause triomphera.
Si vous n'établissez dans les armées une forme de jugements militaires qui prévienne le danger des "délais dans la punition des délits, la force morale du général est détruite, et vainement les lois lui auront-elles confié le pouvoir de faire des règlements, et d'attacher des peines aux délits qu'if aura prévus. Qui le fera exé-
cuter là. où il n'y aura plus çle subordination ? Dès lors le succès des opérations, le sort journalier des armes, seraient la mesure de l'obéissance des troupes. Songez, Messieurs, que le génie du général est une .propriété nationale, c'est un instrument auquel il faut laisser tout son ressort; et dans ce métier difficile, où toutes les connaissances. humaines, où toutes les vertus Téunies seraient souvent encore au-dessous des circonstances, celui-là sert le mieux son pays, qui commet le moins de fautes, et profite le plus habilement de celles de son adversaire. Mais sv dans cette multiplicité de combinaisons que le moindre événement peut faire changer, sous prétexte ;d?une surveillance inutile, injurieuse et destructive, les soupçons erraient sans cesse dans nos camps, quel général pourrait appliquer toutes ses facultés, et donner tous ses soins aux vastes conceptions de l'art des combats ! Le caractère delà défiance est de se fortifier par ses propres ravages j elle vole avec rapidité ; et parcourant les frontières, les armées, elle se grossit des bruits les plus vagues, des rumeurs les plus incertaines. Un soupçon, lancé par un ennemi, secret, devient une probabilité au second rang; au - troisième, c'est une certitude* Après avoir accablé un général, après avoir détruit son successeur, la défiance cherche encore quelle est la victime qu'elle doit immoler. Je vous le demande; Messieurs, où s'arrête ra-t-elle? Est-ce la vertu, la probité, de longs et éclatants services qui pourront la faire reculer ? Eli ! n'a-t^elle pas, à côté d'elle, la calomnie pour noircir la vertu,' pour supposer des crimes», la calomnie à laquelle des écrivains pervers ont su . donner, depuis quelque temps, -une marche régulière et.systématique? Voyez dans ce moment un général blanchi dans la carrière des armes, plus de 50 ans de valeur et de fidélité, de nombreux exploits guerriers, l'armée sauvée par lui et rendue victorieuse à Glostercamp, l'Amérique rendue indépendante et libre par ses talents, eh bienr 1e maréchal Rochambeau lui-même, n'est pas soustrait par sa vie entière aux attaques de la calomnie et aux désastreux effets de la défiance. (Applaudissements.) Le génie de Tu-renne .n'eut point soutenu de telles épreuves; car l'opération la mieux conçue et la mieux conduite pèUt toujours être interprétée par d'ar-tificieuses suppositions, si facilement accueillies
Ear l'ignorance, d'une manière contraire à son „ ut. Éloignons ces fléaux de nos armées, étouffons le sentiment épouvantable qui tend toujours à charger la tête du général de. tout le poids des revers car comme le dit Tacite » « telle est la pire condition de la guerre, que,chacun s'attribue à lui seul les choses prospères, et que les adverses sont imputées à un seul » (!>).
Cette austère discipline qui assure le succès, n'est, chez nos voisins,
qu'une obéissance servie, ,mais elle doit, parmi nous, prendre sa source
dans les sentiments les plus généreux,, et produire les plus mâles
vertus. Si tous les peuples libres poussèrent cette austérité à un point
qui pous paraît rude jusqu'à la férocité* combien à .plus forte raison,
dans, l'agitation de la plus entière révolution morale qui soit arrivée
parmi les hommes, devons-nous nous prémunir contre les dangers de
l'indiscipline ? Oui, ,ç';està ce qui . nous reste encore de cet esprit
Servile qui tourne
Rassurons-nous donc : il est impossible que dans le cours d'une guerre entreprise pour la liberté, dans l'exaltation des plus honorables sentiments, l'armée connaissant les motifs qui nous déterminent à prononcer fortement la volonté nationale, nereçoive pas, je ne dis pas avec soumission, mais avec reconnaissance, les lois les plus sévères. Félicitons-nous de la bonne conduite qu'ont tenue les braVes gardes nationales de Paris, le régiment cL-dévant d'Ësterhazv-hussards, le 6e régiment de chasseurs, et le 49e d'infanterie ci-devant Vïntimille (Applaudissements.) ; ils ont appris à leurs compagnons d'armes que l'obéissance, et la. confiance dans les généraux sont la sauvegarde de la vie et de l'honneur. Le soldat français n'avait ci-devant qu'une part de gloire dans le succès des batailles ; il a maintenant à défendre sa propre liberté et ses continuelles JouiSlsaûçes (Applaudissements.); il a un intérêt personnel à ce que la force de l'armée se conserve dans toute son intégrité, sa soumission àuxioi'à dé la discipline, c'est la véritable épreuve de son patriotisme; le soldat-citoyen repoussera avec horreur tous les germes de méfiance, de mécontentement et de discorde, que les ennemis et les faux amis de la Constitution ont semés dans notre armée.
fp Ce sont ces valeureux défenseurs de la liberté qui demandent à leurs généraux une discipline sévère, parce qu'ils savent qu'elle seule peut promettre des succès ; parce qu'ils sont sûrs que lés lots frapperont d'abord sur les ennemis secrets,'toujours les premiers à troubler l'ordre dans l'armée.
Montrons donc enfin à l'Europe attentive à nos efforts que l'amour de la liberté est un lien plus fort, entré les hommes, un gage plus sûr de la fidélité et de l'obéissance des troupes que l'habitude servile qui, dansjles armées modernes, a déshonoré le nom de discipline. (Applaudisse-- merits.)
Vos comités réunis, Messieurs, ont d'abord examiné là proposition faite par le ministre de la guerre, d'établir un jury permanent, et reconnaissant l'impossibilité d'accorder deux idées, deux institutions contradictoires, ils se sont uniquement attachés à l'intention exprimée dans lé mémoire dés généraux et dans la demandé du ministre, ils ont considéré qu'il n'était pas dé ;^i)-conStanôe si impérieuse qui pût faire dévier dès principes. Vous trouverez donc, Messieurs, dans les mesures que vos comités vous proposent, l'empreinte du respect pour la sainte institution des jurés; les amis de la liberté trembleraient
d'y porter atteinte ; mais, peut-être, en réfléchie sant aux circonstances où nous sommes, en remarquant la différence nécessaire qui existe entre l armée et le reste du corps social; peut-être penserez-vous (et*telle est mon opinion particulière) qu'il faut, dans l'armée, pour sa propre sûreté, pour celle delà nation entière une forme de jugement, qui, à la guerre, présente moins de difficultés, et assure la subordination par la promptitude de la punition des délits.
Satisfaits de n'avoir à vous proposer que des modifications qui n'atteignent pas l'intégrité de la loi, vos comités ont trouvé dans l'article 13 du titre IV de la force publique, un appui, une justification suffisante des changements qu'ils vous proposent.
Cet article qui prévient d'avance les objections que l'on pourrait faire contre ces changements, et prouve que la Constitution vous a donné le |droit de les faire, est conçu en ces termes :
« L'armée de terre et de mer, et les troupes destinées à la sûreté intérieure, sont soumises à des. lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugements, et la nature des peines, en matière de délits militaires. »
Je ne développerai pas d'avance, Messieurs, les motifs particuliers de chaque article de la loi qui vous est proposée. J'ai pensé que vous préféreriez d'en attendre d'abord une première lecture, et qu'il y aurait moins de Confusion dans les idées, en suivant à une seconde lecture l'ordre des articles, expliquant les changements, et discutant leé objections à mesure qu'elles seront présentées. (Applaudissements.), â
projet de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant que la désobéissance aux ordres des généraux et l'insubordination doivent être réprimées avec d'autant plus de sévérité que l'infamie, et la lâcheté de tels délits, compromettent L'honneur national, la gloire des vrais soldats de la liberté et le succès de leurs armes ; considérant quel a première marque de satisfaction que la nation doit donner àux soldats fidèles est la promptè punition des infracteurs de la loi;! voulant remplir le vœu de la nation, et donner au chef suprême de l'armée tous les moyens de la préserver des séductions et des défiances qui compromettent le sort de l'Empire ;
« Considérant cependant que les ,, bases de l'égalité et de la liberté individuelles doivent être soigneusement conservées dans toutes les institutions, et que les lois ont d'autant plus de force qu'elles tiennent de plus près à ces principes inviolables; délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un de ses membres, relativement .à la tenue des cours martiales, et à la forme des payements militaires en campagne; après avoir entendu le rapport de ses comités militaire, diplomatique, et de législation réunis, décrète qu'il y urgence.
« L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Des tribunaux militaires à Varmée. $
« Art. 1er. Tous délits militaires ou communs
commis à l'armée par les individus qui la com-
posent, sans distinction de grade, de métier ou de profession, seront jugés par des cours martiales ou par la police correctionnelle militaire, suivant la gravité du délit; conformément aux dispositions suivantes. ^
« Art. 2. Tout prévenu d un délit militaire, ou d'un délit commun, dont la peiné,'s'il ést trouvé coupable par le jury, doit être la privation de la vie ou de son état, sera traduit devant là cour martiale.
« Art. 3. Tout prévenu d'un délit ou d'une faute excédant celle de pure discipliné, dont la connaissance est réservée par les lois militaires au conseil de discipline, et dont la punition ne devra être ni la privation de la viè,;ttr celle de son état, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle militaire.
« Arts 4. A l'armée, les cours martiales'et les tribunaux de police correctiônnelle militaire appliqueront aux délits militaires, les peiries ënon-cées dans le Code pénal militaire, ainsi que dans les règlements que les généraux ét commandants en ehef sont autorisés à faire par l'article 11 de la loi du 19 octobre; elles appliqueront aux délits civils les peines énoncées dans les lois pénale^ ordinaires. La disposition de l'article du titre Ier de la loi du 19 .octobre 1791; sera obsefvée dans tous les cas, en conséquence, il n'y aura pas de recours au tribunal de cassation. ;
TITRE II.
Des cours martiales.
« Art. 1er. Conformément à ce qui est
prescrit par l'article 7 de la loi du 29 octobre 1790, il sera établi
dans chaque armée le noihbre dé cours martiales que le général d'aimée
aura jugées nécessaires.
« Art. 2. La juridiction de chacune de ces cours sera déterminée ^jar le général, en sorte . que, dans chacun des points qu'occupera l'armée, on puisse promptement recourir à l'une d'èïles. Cependant il sera libre au grand jugé d'ordonner le transport de la cour martiale hors du lieu où elle siège habituellement toutes les fois que cette mesure pourra contribuer à la sûreté des , prisonniers, à la prompte expédition des affaires, ou pour toute autre consiuératioil ^importante.
« Art. 4. Les prévenus de délits, qui devront être jugés par les. cours martiales, seront traduits devant la plus prochaine, sur la plainte du commissaire auditeur qui' en àura le plus tôt . été averti, soit par une 'dénonciation expresse, ou par la clameur publique Ou de toute autre manière.
« Art. 5. La formation du tableau des jurés, établie par la loi du 29 octobre 1790, ne sera pas obligatoire à l'armée.-
« Le service de ces 2 jurés sera rempli alterna-.tivement par tous les individus 1 qui composent ou suivent les armées, sans qu'aucune raison puisse les en dispenser, de quelque arme, dé quelque grade, de quelque profession qu'ils soient, soit qu'ils servent au corps ou par détachement ou même hors de ligne.
« On sera appelé pour le service^ des jurés par le commandant militaire de la division. Lorsqu'il n'y aura qu'un seul régiment dans le lieu où les 2 jurés devront être convoqués, le régiment fournira les jurés nécessaires, en prenant les plus anciens officiers, s'ôuS-officiéré et soldats, qui seront soumis à cet égard à un tour de service, et en suivant l'ordre des colonnes.
« Lorsqu'il y aura 2 régiments dans le lieu de la convocation, il sera nommé des jurés sur la totalité des 2 régiments. Lorsqu'il "y en aura 3 il en sera de même, jusque et compris le nombre de 4 régiments, nombre auquel on s'arrêtera, quelque soit celui des troupes comprises dans la même division; mais quand les 4 premiers régiments auront satisfait à cette obligation, on recommencera à nommer des jurés dans les régiments qui suivront. ' \
« Les officiers des états-majors des armées, les officiers et sous-officiers pris dans les détachements envoyés aux armées, quelle que soit leur arme, seront dans toute circonstance nommés ar l'officier qui sê trouvera commander,, en es prenant chacun à leur tour, dans la colonne de leur grade.
« Nul ne sera appelê^pour les jurés s'il n'a les qualités requises par l'article 19 de la loi du 29 octobre 1/90.
« Art. 6. Lorsque les prévenus seront militaires, quel que soit leur nombre et leur grade, le jury d'accusation sera formé par des militaires, à raison d'un par Chacune des 7 premières colonnes, et de 2 dû grade du prévenu.; Lprsque les prévenus seront des personnes attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite, quelque soit leur nombre, le juré d'accusation sera composé de 9 personnes, a raison d'une par chacune des 7 colonnes militaires, et ,de % prises à tour (le rôle parmi les personnes de la même condition que l'accusé, il en sera de même lorsque, dans le nombre des prévenus, il y aura des mi-. • litaires, des personnes non militaires; dans tous les cas, la majorité absolue entre les.jy ré(§ d'accusation fixera leur dëtéfmihàtiôn, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 29 octobre 1790.
« Art.- 7.' Lorsque les accusés seront militaires, quel que soit leur nombre et leur grade, le juré du jugement sera formé d'après l'article 23 de la loi du 29 octobre. Lorsque les accusés seront des personnes attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite, quelque soit leur nombre, il sera présenté pour le juré de jugement 28 militaires à raison de 4 par chaque colonne, et 8 personnes prisés à'tour de rôle, parmi celles attachées au service de l'armée ou étant à sa suite ce qui donne le nombre de 36, qui, au moyen des. récusations, se réduit à 9-dont, £ de. la condition de l'accusé, attachées à l'armée. Il en sera de même ; lorsque, dans le nombre des accusés, quel qu'il soit, il y aura des. militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas, les récusations seront proposées sur chacune des 7 colonnes, pour les réduire successivement au quart, conformément à ce qui est prescrit par l'article 24 de la loi du 29 octobre 1790, et s'il y a plusieurs accusés, les récusations, seront proposées alternativement par chacun d'eux, à commencer par le plus jeune, ainsi qu'il est prescrit par la 2e partie dèl'article 26 dé la loi d'octobre 1790.
TITRE III.
Des juges de paix, et de la police correctionnelle | militaire.
« Art. 1er. Les commissaires-auditeurs qui,
dans les cours nationales, resteront toujours chargés de la poursuite de
tous .les délits militaires, rempliront encore dans les camps et armées,
les fonctions de juges de paix envers
les gens de guerre, et autres attachés à leur seiK vice, qui sont à leur suite.
« Art. 2. Ils jugeront toutes les contestations qui pourront nUître> d'après les principes de la police, correctionnelle civile. Ils jugeront aussi tous les délits qui n'emporteront pas la peine de la privation de la vie, et de l'état des personnes. Ils seront, en conséquence, assistés, dans leur jugement, par 2- commissaires ordinaires des guerres; et à leur défaut par lès 2 capitaines qui, sur l'état de service, se trouveront être rentrés les derniers au camp.
« Art. 3. Les généraux d'armée, dans les règlements que la loi autorise à proclamer pendant la durée ae la guerre, y classeront tous les objets qui doivent être, soumis à; la police correctionnelle, et iugés par les commissaires-auditeurs.
« Art. 4. Le,pouvoir exécutif fera publier une instruction détaillée, tant sur le service des cours martiales que sur le tribunal de police correctionnelle militaire dans les armées.' Ce règlement uniquement, relatif au service en campagne, devra être conforme aux bases établies par le présent décret et aux lois antérieures, tant sur la-compétence des tribunaux militaires que dans le Code pénal, pour tout ce qui ne se trouve pas expressément abrogé. »
(L'Assemblée' ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion à lundi.) '
J'annonce à l'Assemblée que plusieurs citoyens de Paris demandent à être admis à la barre pour faire une pétition relativement aux honneurs civiques qu'ils se proposent de décërner au maire d'Etampes.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain.)
(La séance est levée â 3 heures et demie*)
Séance du
présidence de m. mûraire, vice-président.
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
Deux officiers municipaux de la ville de Pont-sur-Seine, département de l'Aube, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (1) :
« Sages législateurs, les habitants deja ville de Pont-sur-Seine, département de l'Aube, district de Nogènt, n'ont point encore joui de l'avantage de faire connaître le patriotisme pur dont ils sont animés.
« Ils ne croyent pas en ce moment pouvoir donner à la nation et à l'Assemblée nationale une plus grande preuVe de leur attachement à la Constitution, et du désir qu'ils ont de voir ses ennemis les plus puissants, aidés du fanatisme, terrassés par les armes d'une nation libre soutenue des principes d'une charité vraiment chrétienne qui, d'après les documents de son divin maître, ne doit prêcher que la soumission aux lois, qu'en annonçant que jusqu'ici ils ont ioui dans leur ville et canton de la tranquillité la plus parfaite ; que non seulement le rôle d'acompte a été entièrement rempli, mais encore
que ceux des impositions foncière et mobilière ae 1791 sont en plein recouvrement depuis plus de 2 mois et que chaque contribuable s'empresse, quoique taxé au double de ce que porte la loi, de payer sa part contributive. De plus, pénétrés de la nécessité de venir extraordinairement au secours de l'Etat, au moment où. l'Assemblée vient de prononcer contre ses ennemis, le plus terrible décret d'accusation, ils ont, sur la proposition d'un de leurs citoyens, au moment et incontinent après la publication solennelle de la guerre décrétée contre le chef des despotes, ennemi du bonheur des hommës nés pour la liberté, faite ce jourd'hul 29 avril 1792, ouvert un registre pour recevoir les offrandes libres de chaque citoyen.
« Permettez donc, dignes représentants, que cette cité en vous adressant ses vœux pour la prospérité de vos travaux et le produit du jour, de son offrande à la patrie, .suspende un instant vos occupations pour vous faire ses justes réclamations.
« La ville de Pont-sur-Seine jouissait anciennement de plusieurs avantages qu'elle a perdus par la Révolution, possédant alors un baillage fort étendu, un bureau dé contrôlé, et une brigade de maréchaussée, à présent gendarmerie nationale, malgré sa situation avantageuse a peu près au centre du district et qui lui donnait l'espérance de partager avec Nogent qui en est le chef-lieu quoiqu'à l'extrémité, les avantages des nouveaux établissements, lors de la formation d'iceux, elle s'est vue tout à coup privée de ses justes prétentions, au tribunal au district, péu de temps après au bureau des enregistrements qu'elle avait d'abord conservé et étendu pour la réunion de plusieurs autres, et peut-être dans ce moment-ci travaille-t-on à lui retirer sa brigade degendarmerié, sous le spécieux prétexte que n'étant éloignée que 2 lieues de Nogent, elle peut s'en passer et serait plus utilement placée à Rouilly-Sur-Seine qui, n'étant pareillement qu'à 2 lieues de Méry où il y a une brigade, ne mérite pas plus d'égard que la ville de Pont située plus proche de la route et avantageusement pour la correspondance, environnée d'ailleurs de bois, ayant foires et marchés et des casernes suffisantes qui lui ont beaucoup coûté, tandis qu'il serait indispensable d'en construire de nouvelles à Rouilly, et par conséquent surcharger sans aucun avantage les administrés dans un temps surtout où les impositions et frais d'administration pèsent sur eux.
« Ne croyez pas cependant, Messieurs, que les pertes que la ville de Pont a éprouvées et celles que l'on cherche encore à lui faire supporter sans en pouvoir soupçonner les motifs, puissent ralentir le patriotisme' des citoyens qu'elle renferme, non, Messieurs, ils sauront prouver comme ils l'ont fait jusqu'ici par leur soumission aux lois qu'ils sont Français : ils se contenteront, si la loi l'ordonne, de conserver lé seul avantage qui leur reste d'habiter le chef-lieu de canton, et s'il est encore possible comme ils l'espèrent, de conserver pour la plus grande sûreté publique la brigade de gendarmerie nationale que la nécessité y a fait établir et qui, d'après le dernier décret concernant la résidence des brigades, doit rester définitivément dans cette ville où elle a été provisoirement conservée et jugée nécessaire par un arrêté du département de l'Aube. .
« Forts de la bonté de leur cause, les citoyens de la ville de Pont-eur-Seine n'ont fait aucune
autre démarche que de la présenter tant au ministre de la guerre qu'à tous autres chargés de cette partie d'administration, n'ayant jamais cru ejt; ne pouvant se persuader que, sous le règne de la justièe, il fût necèssaire comme dans l'ancien régime, d'avoir recours à des voies iniques et humiliantes, pour conserver un établissement aussi utile et dont ils se croiraient indignes s'ils 'employaient de telles manœuvres. 1
L'orateur dépose sur le bureau 70 livres en assignats et 30 livres en écus.
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux pétitionnaires. Elle ordonne en outre le renvoi de la pétition au comité militaire.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes conténant des dons patriotiques.
1° Lettre de M. Millet, président du tribunal du 1er arrondissement de Paris, qui offre, ainsi que MM. les juges et suppléants, accusateur public et greffier, unç somme de 1200 livres en assignats ; cette lettre est ainsi conçue (1) §p
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer de la part du tribunal du 1er arrondissement du département de Paris une somme de 1200livres, pour subvenir aux frais de la guerre. - / 1
«MM. les suppléants et M. l'accusateUr public, quoiqu'ils n'aient qu'un traitement momentané, ont voulu concourir à cette offrande comme les autres magistrats et le greffier du tribunal.
« Ils ont arrêté avec le tribunal que le même don sera renouvelé chaque année, pendant tout le temps que durera la guerre.
« Daignez, Monsieur le Président, faire agréer cet hommage à l'Assemblée nationale; daignez l'assurer que, dans tous les temps et dans toutes les circonstances, le tribunal du 1er arrondissement s'empressera de marcher sur les traces des véritables amis de la Constitution, des véritables amis du bonheur et de la gloire de l'Empire français.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : mlllet, président du tribunal du 1er arrondissement. »
2° Lettre de2 domestiques au service des payeurs de rentes, qui offrent 10 livres en argent et 2 écus de 6 livres qu'ils ont soustraits à l'agiotage. Ils renouvelleront cette offrande chaque année.
3° Le ttr'e des commis de la comptabilité, qui offrent, pour les frais de la guerre, une somme de 1200 livres payable sur leur traitement des 2 premiers mois.
4° Lettre de M. Poezevara, marchand à Guin-gamp et père de 2 fils qui sont à l'armée'; il offre 25 livres en assignats.
1° Lettre de Mlle Sophie Calvé, âgée de 9 ans, qui offre 13 livres 10 sous en numéraire.
5 6° Lettre des administrateurs du directoire, procureur-syndic,
secrétaire et receveur du district
« Sens, le
«. Monsieur' lé Président, |;
« Veuillez présenter pour nous à l'Assemblée l'hommage d*une somme de 600 livres que nous destinons pour les frais de la guerre. Nous regrettons que ues fonctions publiques enchaînent ici notre courage ; mais nous -nous consolons de notre inactivité militaire, par l'idée que l'exer-^ cice de ces fonctions nous fournira le moyen de servir doublement,la patrie, en .contribuant au dehors à la gloire dé la France par dès sacrifices pécuniaires, et au dedans, au règne doux et paisible de làloi,pàr les efforts de notre zèle ; et tandis qué sur ies" frontières lé cri de tous Tés soldats français, sera : la Constitution ou la mort, le 'nôtre, au sein du royaume, sera : l'exécution de la loi ou la mort.
1 « Nous sommes avec le plus profond respect, Monsieur lé' Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs ;
« Les administra teurs du- directoire^ procureur-syndic, secrétaire et receveur du district de Sens. » (Suivent les signatures.)
7° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée l'offre faite à la patrie par les, juges et commissaire du roi du tribûhal du district'd'Etain,^ département de la Meuse ; cette offre est de la/somme de 1200 livres à prendre sur leur traitement '
Un garde national, qui refuse de se nommer, est admis à là barre et déposé sur le bureau une montre d'argent qu'il destine au premier soldat qui s'emparera d un drapeau ennemi.
Un citoyen qui ne se nomme, pas est admis à la barre et dépose sur le bureau 5 livres 2 sols en numéraire.
M. FlRMlN-DlDOT, fondeur en caractères, et ses ouvriers sont admis à la barre. Il offre 100 livres en âsssignàts pour sa contribution volontaire aux frais dé la guerre et 105 livres 10 sols, au nom de ses ouvriers.
Les employés dès messageries nationales, établies rue Notre-Dam-êdes-Vicwir'es,'sont admis à la barre. Ils offrent 215 livres en assignats par mois et promettent^d'aller ensuite aux frontières.
M. Delahaye, ancien grenadier de France, âgé de 80 ans, est admis à la barre et offre 6 livres en argent. "
Trois personnes anonymes sont admises à la barre et offrent en petits billets 5 livres 8 sols plus une tasse d'argent pesant 2 onces moins un gros.
accorde à tous ces citoyens les honneurs de,la séance.
Ils vont prendre place, sur les bancs laissés vides par les députés absents.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs, applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donataires qui se sont fait connaître.),. a
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait un rapport (2)
et pré-
L'Assemblée nationale, par son décret du 30 avril relatif a une nouvelle création de 300 millions, a autorisé le trésorier de la caisse de l'extraordinaire à prendre le nombre de signataires suffisants pour que la signature des assignats de 50 et 200 livres se fasse avec autant de célérité que l'impression. Il est également nécessaire que le timbrage ée fasse avec promptitude. Il y a 2 timbres pour les assignats : celui gravé par Lortion et représentant 3 fleurs de lys ; celui gravé par Gateaux représentant l'effigie du roi.
Le 1er a servi uniquement aux assignats de 50 à 2000 livres ; le 2e aux assignats ae 5 livres. Il n'existe point de coin de celui de Lortion, qui ne peut se multiplier qu'en en regravant de pareils ; mais cette opération, longue et coûteuse, a l'inconvénient de présenter toujours quelques légères différences d'un poinçon à l'autre, ainsi qu'on en aperçoit dans les 2 qui ont déjà servi.
Le timbre gravé par Gateaux a, au contraire, l'avantage de se multiplier sans qu'il y ait de différence.. Ce coin existe aux Archives. 14 poinçons sont employés au timbrage des assignats de 5 livres. Les 2 poinçons gravés par Lortion ne seraient pas suffisants pour l'activité à donner au timbrage des assignats de 200 livres et de 50 livres. 11 est donc question d'ordonner que les 300 millions créés le 30 avril porteront le même timbre, et que l'on emploiera à cet effet les poinçons gravés par Gateaux.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, sur le l'apport de son comité de l'extraordinaire des finances, considérant qu'il importe d'accélérer la fabrication des 300 millions d'assignats de la création du 30 avril dernier, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les 300 millions d'assignats de la création du 30 avril dernier, porteront le même timbre que ceux de 5 livres, décrétés l'année dernière, et qu'à cet effet on emploiera lés poinçons gravés par le sieur Gateaux. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au 'nom du comité d'instruction publique, fait la seconde lecture (1),. d'un projet de décret sur la pétition de M. de Rossel tendant à obtenir des fonds pour la continuation des gravures des combats sur mer de la dernière guerre: ce projet de décret est ainsi conçu t
Décret d'urgence.
» L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité
d'instruction publique sur la pétition deM.de Rossel, considérant que la
suite des événements célèbres de la dernière guerre de mer, représentés
par cet artiste, forme une collection honorable pour la nation
française; voulant en même temps que ces monuments de
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que l'entreprise des 18 gravures, formant la série des événements de la dernière guerre de mer, sera exécutée et,continuée par M. de Rossel; que cette dépense sera prise, pendant l'espace de 5 années sur la somme destinée à l'encouragement annuel des arts, et que le ministre de l'intérieur fera parvenir à 1 Assemblée l'état estimatif de cette dépense, ainsi que des termes et conditions auxquels elle sera faite. » ;
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture et renvoie à la commission" centrale pour la mettre à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, dans laquelle il observe que l'article 23 de la loi du 17 juillet 1791, qui règle la tare à déduire sur les denrées coloniales à leur introduction dans lé royaume, ne détermine rien pour les sucres têtes et terrés. Il demande que l'Assemblée veuille bien prendre ces observations en considération.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au Comité de commerce.)
2° Arrêté du directoire du département des Côtes-du-Nord, pris à la suite d'une pétition des commis employés dans les bureaux de VAdministration] il est ainsi conçu (1) :
« Extrait du registre des délibérations du directoire du département des Côtes-du-Nord.
« Séance du 26 avril 1792.
Tenue par MM. Bameulle, président, Bouttier, Corvoisier, Fercoq, Prigent, Ribaud, Harel et Goueffic ; présent, M. Le Mêè, faisant fonctions de procureur général syndic.
« Les employés du département, instruits de la lettre du ministre de la guerre, arrivée par le courrier de ce jour, qui annonçait au directoire le départ pour l'armée du premier bataillon des Volontaires des Côtes-du-Nord, ont présenté la pétition suivante :
c A MM. les Administrateurs composant le
directoire du département des Côtes-du-Nord.
« Messieurs,
« Depuis longtemps nos cœurs frémissaient d'indignation, en voyant le cabinet de Vienne chercher à nous abuser par sa politique astucieuse et afficher un langage pacifique, tandis qu'au mépris des traités il formait une ligue pour menacer l'indépendance de la nation : il parlait de paix, et donnait tout à la fois asile et protection à des rebelles : les recevait en armes, et déployait l'appareil de la force armée, prête à
(lj Archives nationales : Carton G. 149, feuille n° 243.
soutenir les ennemis intérieurs qu'il engageait ainsi à lever l'étendard de la guerre civile au milieu de nos fèyers.
« Quelle perfide déloyauté dans Cette conduite, si contraire à notrë franchise : le roi des Français a senti enfin que des princes étrangers méconnaissaient son autorité et ses droits, et voulaient porter atteinte à une Constitution ,qu'il a juré de maintenir, et à laquelle est attachée sa dignité : des ministres citoyens lui ont montré le piège.: il a mis sa confiance dans le courage d'une grande nation : son espoir ne sera point trompé : il a proposé la guerre, et'nos législateurs,ont secondé les vœux de tout l'Empire, en décrétant Une guerre que des hommes libres ne soutien-. dront pas sans succès. Un peuple qui a abjuré l'esprit de conquête, qui respecte les droits de; ses. voisins, doit écraserles despotes ennemis de sa liberté. La gloire attend les défenseurs de la patrie et de ses lois. Les employés aux bureaux de ce département desirent tous voler aux frontières ; mais attachés à leur poste, ils ne peuvent tous suivre l'impulsion de leur patriotisme, et ils sont convenus de choisir par le sort un d'entre eux qui les représentera à l'armée* et qui entrera dans lé premier bataillon des volon-, taires nationaux. Ils vous prient en conséquence/ messieurs, de vouloir bien lui accorder un congé pour le temps de la campagne. %
« Saint-Brieuc, 26 avril 1792.
« Signé : Le Gloanie,Duval, J. Goudelin, Harel, J.-A. Dannel, Y. Pas-tol, L. des Graviers, Collin le Jeune, Pichorel, Y.-J. Ol-hvier, beuscher, LaNCELOT, F. Tardivel, C.-F. Ruellan, d'Epery, Pellé, Mahé, Morin le Jeune, Martin, M. Huguet, Gaurert, R. Huette. »
« Le directoiré applaudissant au patriotisme de tout Français, qui, n'étant pas retenu par des fonctions publiques, met sa gloire à soutenir les droits d'une nation régénérée :
« Après avoir, entendu le commissaire faisant les fonctions de procureur général syndic, arrête que lé commis qui partira pour les frontières occupera sa place dans les bureaux à son retour, sans que son absence puissse préjudicier à l'avancement dont il serait susceptible en concurrence, comme s'il était resté.
Arrête de plus que l'extrait de la présente sera imprimé et envoyé aux autres départements.
« Le registre signé de MM. les Administrateurs.
Collationné : « R. HUETTE, secrétaire. »
« Les employés des bureaux, s'étant réunis l'après-midi, Ont tiré les billets mis dans le chapeau du plus ancien. Le sort a favorisé M. Ruellan, de Moncontour, district de Lamballe; et M. Dannel, ' de Ploubalay, district de Dinan, a été désigné par la même voie pour être son suppléant.
« Ils sont ensuite convenus que sur les appointements des secrétaire et employés, obligés de rester, il serait prélèvé proportionnellement une somme capable de former une haute paie au soldat que leurs cœurs sui vront dans les combats. M. Ruellan se trouvait déjà trop heureujf, mais il n'a pu refuser cette légère inarque d'amitié de ses camarades.
Au même instant, MM. les employés du district de Saint-Brieuc, faisaient la même démarche, ils étaient tous jaloux de la gloire de porter les armes sur les frontières. Ils ont nommé M. Olivier, de Trevé, district de Loudéac, pour joindre avec M. Ruellan lé premier bataillon des Volontaires de Côtes-du-Nord. »
(L'Assemblée- décrète qu'il sera fait mention honorable du dévouement généreux des commis employés dans les bureaux du département des Côtes-du-Nord et du district de .Saint-Brieuc et qu'il leur sera envoyé des extraits du procès-verbal.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée des expéditions des différents procès-verbaux dresses par les commissaires que le département de Seine-et-Oise a envoyés dans différentes parties de son territoire pour y- rétablir la tranquillité publique.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des Douze.)
4° Lettre de M. Descourtiz, régisseur des biens de Vévêché d'Orléans, de l'abbaye de Voissey et du grand séminaire d'Orléans, qui adressa à l'Assemblée les comptes rendus de la gestion de ces biens.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des domaines.)/;
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée son rapport relatif à la demande que fait le directoire du département de l'Indre d'une somme de 887 livres employée à des dépenses du culte.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'extraordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui transmet à l'Assemblée un arrêté du directoire du département de Paris, relatif à remplacement dit des Madelonettes, qu'il désire employer à suppléer à l'insuffisance des lieux de détention; à l'arrêté du département est joint l'aperçu des dépenses à faire pour convertir ce couvent en
Srison saine, sûre et commode ; l'aperçu de cette
épense s'élève à 110,000 livres.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'ordinaire des finances.) |
7° Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Ain, qui envoient à l'Assemblée un arrêté concernant les fournitures à faire à l'armée, tant en subsistances que chevaux, fourrages et voitures ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
« Bourg le
Monsieur le Président,
Nous avons l'honneur de vous adresser l'extrait d'un arrêté que nous avons pris sur les réquisitions de M. le maréchal de Lukner pour assurer les subsistances et les autres approvisionnements nécessaires à une armée dans le cas où elle serait forcée par les circonstances à faire des mouvements dans l'intérieur de notre département.
« Nous avons agi avant que la loi du 18 avril nous fût parvenue
officiellement; nous avons fait plus, nous avons provisoirement et souS
l'approbation de l'Assemblée nationale et du roi, étendu les défenses
d'exporter les orges, avoines,
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président,
« Les administrateurs du directoire et procureur général syndic du département de l'Ain. »
(Suivent les signatures.)
Arrêté du directoire du département de l'Ain, concernant les fournitures à faire a l'armée, tant en subsistances que chevaux, fourrages et voitures. -
« Vu par le directoire du département de l'Ain, les lettres à lui adressées les 24 et 25 de ce mois, par M. Lukner, maréchal de France, commandant l'arméje du Rhin, et les observations de M. de Carové, maréchal de camp, commandant dans ce département;
« Vu aussi le décret rendu par l'Assemblée nationale dans sa séance du 18 du même mois, au soir, .Concernant les fournitures à faire aux armées qui doivént agir contre les ennemis de l'Etat, en suite de la déclaration de guerre (lu 20 avril courant.
« Le directoire considérant qu'il ne saurait mettre trop d'activité dans les préparatifs dont il est chargé, pour faciliter le mouvement des troupes, et pour assurer leur subsistance; convaincu que tous les citoyens se prêteront volontiers à toutes les fournitures qui leur seront demandées, moyennant la juste indemnité que la loi leur assure, et déférant aux réquisitions formelles contenues dans les lettres de M. Lukner, arrête, après avoir ouï le procureur général syndic :
Art. 4$
« Que pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er du décret dudit jour 18 de ce mois, MM. les membres composant le conseil d'administration. du département sont et demeurent nommés commissaires pour procéder immédiatement dans les municipalités du district qu'ils habitent, «n présence d un officier municipal, à la confection d'un état contenant le nombre des bêtes de somme et de trait, des chariots et charrettes existant chez chaque particulier.
Art. 2.
« Si les membres du Conseil d'administration s'excusaient d'accepter cette commission ou si leur nombre était insuffisant pour former la liste générale des municipalités de leurs districts res-respectifs, les. directoires de ces districts- sont autorisés à commettre d'autres commissaires, tant pour remplacer crue pour suppléer les membres du conseil d'administration.
. Art. 3.
Cet état sera forme sous plusieurs colonnes qui porteront le nom de chaque municipalité,
ceux des particuliers ayant bêtes de trait ou de somme, le nombre total de ce qu'il en aura, et sa part contributive qu'il fournira lorsqu'il en sera requis.
Art. 4.
« Les commissaires inviteront les municipalités de leur fournir des observations sur le prix à accorder pour le loyer des chevaux et voitures; ils les remettront incessamment, ainsi que les états par eux dressés, aux directoires de district, qui les feront parvenir, sous le plus bref délai, à celui du département, avec leur avis sUr le prix à accorder pour le loyer de ces chevaux et voitures.
Art. 5.
« Les mêmes commissaires dresseront d'autres états aussi par colonnes, contenant la quantité des grains, orge, avoine, grenailles, légumes, pailles et fourrages de toutes espèces, qui pourraient se trouver chez les particuliers ; ils recevront la déclaration des propriétaires sur la
Suotité de ce qu'ils pourraient vendre ; ces éclarations n'empêcheront pas les propriétaires de vendrè leurs grains dans les marchés qui se tiennent dans l'intérieur du .département.
« Ces états seront pareillement remis aux directoires de district, qui les adresseront de I suité à celui du département, avecles observa- 5 tions qu'ils croiront utiles.
Art. 6.
« Il demeure provisoirement, "et sous l'approbation de l'Assemblée nationale et du roi, interdit à toute personne de faire l'exportation à l'étranger, tant des orge, avoine et légumes, que des pailles et fourrages, sous peine de saisie et confiscation desdits objets, et de cinq cents livres d'amende applicable, les deux tiers aux dénonciateurs ou saisissants, et l'autre tiers au profit des pauvres des lieux où la saisie aura été faite.
Art. 7.
« Le directoire persiste dans son arrrêté du 4 avril 1792, Concernant l'exportation des grains et autres marchandises dont la sortie ^est prohibée ; il en recommande l'exécution à tous les bons citoyens et à tous les dépositaires de la force publique ; et pour empêcher de plus en plus l'exportation des denrées et marchandises prohibées, le directoire arrête encore que les bateaux qui existe sur les rivières qui environnent ou traversent le territoire français dans l'étendue des deux lieues de la frontière, seront ramenés, à l'hèure du soleil couchant, dans un endroit convenu avec les préposés à la conservation des droits des douanes nationales pour y être attachés à un poteau par une chaîne à cadenas, dont la clef restera entre les mains d'un des dits préposés des douanes, sans que celui-ci puisse, sous aucun prétexte, ouvrir les cadenas ou favoriser d'une autre manière quelconque la navigation des bateaux avant le lever au soleil, etc., sous les peines portées par les lois à l'égard de tout contrevenant. V
« Le directoire ordonne, au surplus, que le présent arrêté sera incessamment imprimé,lu, publié
et affiché dans les lieux accoutumés, et qu'il en séra donné connaissance par les'directoires des districts aux préposés-des douanes nationales,1 qui seront tenus de leur en accuser la réception et de s'y conformer.
« Enfin, il sera adressé extrait du présent arrêté à l'Assemblée nationale et au roi, ainsi qu'à M. le maréchal de Lukner et au commandant militaire dans le département. (Vifs applaudissements.)
« A Bourg, le vingt-neuf avril 1792, l'an quatrième de la liberté.
« Par extrait « Brangier, secrétaire. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du civisme et de l'activité des administrateurs du département de l'Ain et qu'il leur sera adressé un extrait de ce procès-verbal. Elle renvoie,' en outre, les pièces au comité militaire;)
8° Lettre de M. Louis Carpentier, auteur des tableaux et calculs relatifs aux productions et contributions" du royaume, et de plusieurs ouvrages sur la culture, l'aménagement et la conservation des forêts nationales, qui adresse -à l'Assemblée un imprimé ayant pour titre : Prospectus bu Démonstration de la possibilité de -secourir économiquement la chose publique, en faisant l'avantage des amis de la patrie.
(L'Assemblée nationale décrète mention honorable de l'hommage au procès-verbal, et le renvoi au comité de l'extraordinaire des finances.)
$É| Lettre clés administrateurs du directoire du département du Nord qui sollicite une loi sur le remboursement des offices municipaux.
(L'assemblée renvoie cette lettre aux comités des domaines et de liquidation réunis:)
10° Lettre de M. Ragot, commissaire du roi par intérim, près lé tribunal du district d'Evreux, qui adresse à l'Assemblée un arrêté du tribunal,: en date du 1er de ce mois, relatif à deux maires prévenus de complicité dans les attroupements séditieux qui ont agitéle département de l'Eure ; ces pièces sont ainsi conçues (1). :
Evreux, ce
« Monsieur,
' « J'ai l'honneur de mettre sous voé veux un arrêté du tribunal de^district d'Évreux du 1erde. ce mois, relatif à deux maires prévenus de complicité dans les- attroupements séditieux qui ont agité le département de l'Eure. Il est instant que vous en donniez connaissance au Corps législatif pour en obtenir une décision qui ne prolonge pas trop la détention' des prévenus, s ils sont trouvés dans le cas d'être renvoyés. ; «'- J'adresse par le même courrier, à M. le président de. l'Assemblée nationale, une expédition du même arrêté, en le prévenant que vous solliciterez une décision relative au fait y exposé.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant Serviteur.
« Signé : Ragot, , » commissaire du roi par intérim. »
« Du 1er mai 1792, l'an IVe de la liberté, après midi,àEvreux en la chambre du conseil du tribunal de district dudit lieu, où étaient Messieurs Leroy président, Engren, Brauley, Dutocq, jugés et Morin suppléant, présence du commissaire du roi et assistés du greffier en chef.
« Par M. Engren a été dit que comme directeur du juré d'accusation nommé, par l'article 7 de la loi du 23 mars dernier, pour connaître de tous les délits- commis à raison des émeutes, attroupements et séditions, qui ont existé dans le département de l'Eure, depuis le 20 février jusqu'à la publication de la loi, il lui a été adressé 2 mandats d'arrêts décernés par 2 des 6 juges de paix nommés en l'article . 1er de ladite loi, l'un contré Jean Marre, marchand, et maire de la paroisse de Francheville, et l'autre contre Jean Dalet, maire de la paroisse de Neaufle, prévenus :
« Le premier d'avoir écrit avec les officiers municipaùx de sa paroisse à ceux de la paroisse de Geintray, pour les inviter à se trouver avec leurs gardes nationales 2 jours après à Bretheuil et convenir avec tes officiers municipaux dudit lieu de Bretheuil sur les plaintes qu'ils recevaient des habitants de leur paroisse relativement aux prix du fer, du charbon et du bois, d'avoir été à la tête desdits habitants de Francheville et darts les attroupements, revêtu de son écharpe, à Bretheuil, à la forge de Gonches, et à Verneuil y taxer les blés, le fér, le charbon et le bois, d'avoir autorisé la détention de plusieurs des habitants de Francheville, parce qu'ils n'avaient pas été à la forge de Gonches, et d'avoir exigé 2 des amendes, dont il est encore retentionnaire, pour les laisser Sortir de la grange du curé où ils avaient été enfermés à défaut d'autre prison.
« Le second d'avoir excité, par des lettres signées de lui, du procureur et du greffier de sa municipalité, des citoyens étrangers à sà commune à s'attrouper ; davoir marché dans les attroupements revêtu de son écharpe, à Rugles, à Lire, à la forge de Gonches, pour y taxer le blé, le fer, le bois, le charbon, d'avoir fait payer des amendes par ceux qui n'avaient pas participé aux attroupements.
« M. Engrén, considérant que Jean Marre et Jean Dalet ont agi comme maires de leurs communes, que c'est principalement sous ce rapport qu'ils sont repréhensibles, et que les mandats d'arrêts ont été donnés contre eux, qu'il y a encore d'autres officiers municipaux dans le même cas; a proposé au tribunal de délibérer s'il doit suivre directement le fait desdits mandats d'arrêts et rédiger des actes d'accusation ou si prenant pour guide la loi du 3 août 1791 contre les attroupements, il ne doit pas solliciter et attendre la décision du Corps législatif, et encore si, en ce dernier cas, annulant les mandàts - d'arrêts, le tribunal ne doit pas mettre les prévenus provisoirement en liberté.
« Sur quoi, ouï le commissaire du roi en ses conclusions, vu l'article 38
de la loi du 3 août 1791 et l'article 8 de celle du 23 mars 1792
relative aux troubles qui oht éu lieu dans le département de l'Eure, les
officiers municipaux sont mis hors de l'atteinte du pouvoir judiciaire,
avant que le Corps législatif ait prononcé que Jean
« Signé : Bagqt. »
(L'Assemblée renvoie lés pièces au comité des des Douze qu'elle charge d en faire le rapport incessamment.) -
11° Lettre de M. Lacom'be qui se plaint de la suppression de sa pension.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.) \
12-® Lettre de M, de Grave, ministre de la guerre, qui demande à l'Assemblée nationale de vouloir bien prononcer le plus promptement possible sur les mouvements de troupes, qui, dans le moment deviennent nécessaires : cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Au moment où la déclaration de guerre oblige à réunir aux armées destinées à agir, toutes les forces qui restent dans l'intérieur du royaume, je suis retenu dans les dispositions à faire pour remplir ce but, d'un côté par les instances «des corps administratifs qui exposent là nécessité de conserver les troupes pour assurer la tranquillité publique, et de l'autre, par des décrets de l'Assemblée nàtionale rendus pour déterminer la position de plusieurs bataillons, notamment dans les départements1 de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne.' Ces conditions m'ont empêché jusqu'ici de proposer au roi aucun mouvement de ces troupes et cependant le besoin du service devient chaque jour plus pressant.
« Je vous prie donc, Monsieur le Président, de vouloir bien mettre cet objet sous les yeux de l'Assemblée nationale et j'attendrai, pour prendre un parti, qu'elle ait fait connaître si son intention est de maintenir l'effet du décret qu'elle a rendu; ou si l'on peut* sans inconvénient, dans ce moment, porter ces troupes sur les frontières,
ainsi que celles qui sont dans l'intérieur. Il est instant qu'elle veuille bien sur cet objet prononcer le plus promptement possible. *7(
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : DE GRAVE. »
(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et des Douze réunis, pour en faire le rapport dans 3 jours.)
13° Lettre de M. Châteauneuf-Randon, président du département de la Lozère, qui informe l'Assemblée que le conseil général vient de se séparer; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Marvejols, le
« Monsieur le Président,
« Le conseil général, ayant cru que les moyens qu'il a pris pour détruire toutes les trames des complots que les malveillants avaient ourdies dans ce département contre la Constitution, auront réussi à rétablir le calme et la tranquillité, s'est séparé hier... Lé directoire continuera de donner tous ses soins pour l'affermissement de l'esprit public dans ce département, et va s'occuper particulièrement d'établir l'ordre dans les papiers de ses bureaux, qui n'y à jamais été, par une suite du système dont la justice de l'Assemblée nationale nous a délivré.
« Le Président du département de la Lozère, « Signé : chateauneuf-randon. »:
14° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui demande si les affirmations des gardes et les dépôts de leurs procès-verbaux sont sujets au droit d'enregistrement. ; - (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
15° Pétition de M. Sarot, avocat, relative à la guerre.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
16° Lettre de M. Clavière% ministre, des contributions publiques, relative à l'administration des bois et forêts.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des domaines chargé de faire incessamment son rapport sur cet objet important.)
17° Lettre de M. Clavière, ministre des jcontri-bulions publiques, qui prie l'Assemblée de prononcer, promptement sur l'état d'évaluation des denrées coloniales, que la loi du 27 mars prescrit de renouveler annuellement au «1er avril.
(L'Assemblée renvoie eette lettre aux comités colonial et de commerce réunis.) .
18° Lettre de plusieurs officiers du 16e régiment de cavalerie, qui se plaignent de ce qu'au moment de marcher à l'ennemi, les remplacements ne sont pas encore effectués, malgré les ordres réitérés aux chefs de corps.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
19° Pétition des membres du tribunal de commerce de Montdidier et de tous les négociants de cette ville, qui demandent que la compétence entre les tribunaux de district et ceux de commerce soit fixée par une loi ét que l'attribution
des matières de faillite soit donnée aux tribunaux de commerce.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législatibri.)
20° Lettre des officiers municipaux d'Amiens,. qui exposent que cette ville est une place de troisième ligne et qui réclament 1,500 fusils pour arfher sa garde nationale, le ministre leur ayant répondu qu'il était dans l'impossibilité de satisfaire leurs désirs à cet égard.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire pour en faire le rapport sous trois jours.)
21° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui transmet à l'Assemblée un Mémoire de marins de la ville de Lorient, qui demandent à jouir des avantages que la loi du 12 février assure aux ouvriers domiciliés depuis plus de 40 ans dans les arsenaux.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire au, comité de marine.)
' 22° Adresse de plusieurs citoyens de la commune dé Caen, qui dénoncent un arrêté du directoire du département du Calvados du 17 avril, relatif aux troubles intérieurs; elle est ainsi conçue (1) :
A l'Assemblée nationale.
« Législateurs,
« Les citoyens de Caen, département du Calvados, ont censuré individuellement un arrêté pris relativement aux troubles intérieurs, par le directoire du département le 17 de ce mois et affiché le 10 dans les municipalités des 6 districts, cette mesure de leur part n'étant que préalable, il leur reste à vous dénoncer cet arrêté, qui dans son préambule, ainsi que dans ses huit articles, est une violation directe de la loi, l'article 6 surtout enfreint expressément le décret du 23 février 1790, et rend nul le mutuel secours que sé doivent les municipalités. Cet arrêté est joint à la présente dénonciation avec un exemplaire dé notre adresse au peuple à ce sujet. C'est à vous, législateurs, au 'moment d'une guerre offensive contre nos ennemis du dehors d'empêcher que les autorités constituées ne divisent au dedans les forces nationales ét n'offrent par ce moyen aux conspirateurs l'occasion d'asservir le peuple. > ,"
« D'après la loi du 21 octobre 1790, les corps administratifs ne peuvent, sous peine de forfaiture, exercer d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont attribués par l'Assemblée nationale, par l'article 6 de son arrêté, le directoire du département du Calvados, a exercé un autre pouvoir que celui qui lui est attribué. Il est donc coupable de forfaiture. Vous composez désormais le juré qui seuj a le droit de prononcer s'il y a lieu a accusation contre les administrateurs et signataires de l'arrêté du directoire du département, là finissent nos honorables fonctions* - '
« Législateurs, continuez de mériter la reconnaissance des Français, elle vous est acquise par autant de bienfaits que l'on compte de décrets rendus par vous.
« Caen, le
Les citoyens de Caen soussignés. » (Suit un très grand nombre de
signatures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour! •
Voix diverses : Le renvoi au pouvoir exécutif! Le renvoi au comité des Douze !
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité des Douze.)
23° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui demande si les dispositions de la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, sont applicables aux associations détruites par celle du 17 mars de la même année.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
Vous avez été instruits de l'événement malheureux arrivé à Avignon. Les
gardes nationales du département de l'Hérault, qui avaient été requises
par le département, sur la demande des commissaires civils, ayant été
calomniées dans cette affaire par un journal intitulé : La Gazette
universelle, ont porté leurs plaintes au conseil général de la commune
de Montpellier qui a chargé le procureur de la commune de poursuivre
devant le juré ceux qui les ont calomniés. En attendant, comme ils
veulent que l'Assemblée nationale connaisse leur conduite, ils viennent
de m'envoyer une adresse à l'Assemblée pour lui témoigner son
attachement et son dévouement à la Constitution. Ils m'envoient aussi
des certificats délivrés par les commissaires civils, la municipalité
d'Avignon et le département du Gard, qui attestent, de la manière
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des pétitions et de surveillance réunis.)
Un membre réclame la demi-solde pour un matelot maltais, blessé dangereusement au service de la nation, et observe que le pouvoir exécutif ne peut pas statuer sur le sort de cet infortuné parce qu'il est étranger.
(L'Assemblée renvoie l'examen de cette motion au comité de marine pour présenter un projet de loi générale sur cet objet.)
Un membre : Messieurs, lorsque les patriotes de l'armée de Hollande se sont réfugiés en France, on leur a donné des brevets d'officiers; mais on n'a pas eu égard aux grades qu'ils avaient en dernier lieu et l'on n'a voulu reconnaître que les brevets donnés par le stathouder de Hollande. Je crois, Messieurs, que dans ce moment on pourrait employer utilement ces officiers et je pense que l'Assemblée nationale trouvera juste qu'ils le soient dans les grades qu'ils avaient lorsqu'ils ont voulu conquérir la liberté I Leur zèle et leur fidélité ne peuvent être suspects.
Si vous voulez avoir des chefs patriotes, vous ne pouvez faire un meilleur choix. Je demande le renvoi de cette proposition aux comités diplomatique, militaire et de marine réunis, parce qu'il y a beaucoup d'officiers hollandais qui sont dans le cas de servir soit dans les troupes de terre, soit dans la marine..
(L'Assemblée renvoie cette proposition aux comités militaire, de marine et diplomatique réunis.)
(de Lauterbourg), au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur le mode de chargement des lettres et paquets contenant des valeurs; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la loi du 22 août 1791, qui prescrit aux préposés des postes de charger leurs registres des lettres et paquets qui leur seront remis pour être chargés, ne donne pas au public toute la certitude qui doit résulter de cet enregistrement; considérant aussi que l'ordre, la sûreté et les précautions nécessaires dans le travail relatif aux chargements, dont le nombre est devenu considérable dans Paris et dans les principales villes de commerce du royaume, ne peuvent se concilier avec l'expédition journalière des courriers des dépêches ordinaires, qui ne doivent être différés sous aucun prétexte ; après avoir entendu son comité de l'ordinaire des finances, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera délivré par les préposés
des postes, à tous ceux qui voudront faire charger des lettres ou
paquets, un bulletin conforme au modèle ci-après, lequel portera le même
numéro que celui de l'enregistrement, ainsi que la même date du
chargement qui en aura été fait sur le registre des chargements, qui
doit être tenu dans chaque bureau de poste.
« Art. 2. Les personnes qui feront charger des lettres ou paquets seront
tenues de les remettre aux préposés des postes la veille du départ des
« Art. 3. Il sera indispensable pour tous ceux qui auront des réclamations à faire dans les bureau des postes pour les lettres ou paquets qu'ils auraient fait charger,, d'y représenter aux préposés des postes les bulletins numérotés et datés qu'ils en auraient reçus précédemment;,.
« Art. 4. Les proposés des postes ne remettront les lettres ou paquets chargés, arrivés dans leurs bureaux, que sur le reçu qui en sera donné sur les registres par les personnes mêmes à qui ils seront adressés, ou, à leur défaut, que. sur le reçu en la même forme de celui qui sera fondé à cet effet de leur procuration par-devant notaire.
MODÈLE DU BULLETIN
N® ; du registre. Chargement fait au bureau des postes
de
Le
179
(L'Assemblée ordonne l'impression et la distribution du projet' de décret et ajourne la discussion.) i
, au nom du co-'mité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret (1)> tendant a mettre les régiments coloniaux • sous la direction du ministre de la guerre; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité militaire vient fixer votre attention sur les régiments coloniaux. Réunis au département de la guerre par le décré't du 11 août 1791, licenciés par celui du 29 septembre, vous en avez suspendu le licenciement ; ces régiments doivent changer de nom, et leur formation doit être la même que celle de tous les régiments de la ligne. Partie des régiments coloniaux est en France, dépourvue de tout, et supportant ce dénuement avec une patience qui mérite des éloges ; ne se permettant de réclamer, contre l'état dans lequel ils se trouvent, que par cet élan si naturel à tous Français qui le porte à voler au secours de la patrie; il est donc instant, Messieurs, de mettre à même le pouvoir exécutif de procéder à leur formation nouvelle. '
Le ministre de la guerre, M. de Narbonne, vous écrivit pour vous représenter que l'Assemblée constituante avait commis une erreur, en décrétant 6 régiments en remplacement des troupes coloniales, puisque ces régiments devant avoir la même formation que les troupes de ligne, il se trouve un déficit de 7 bataillons. La demande du ministre renferme deux propositions : la première, l'augmentation.de 6 bataillons ; et la seconde, la levée de suspension du décret du 29 septembre.
Votre comité a mûrement pesé les diverses objections qui ont été faites ; il va vous les soumettre de nouveau. v
L'Assemblée nationale, par son décret du 29 septembre, en déclarant qu'à
l'avenir, le service des colonies serait fait par tous les régiments de
la ligne, a voulu suivre ce grand principe, que tout privilège de
service devait
Les mêmes raisons font persister votre comité dans les mêmes principes : il pense que ces régiments ne doivent pas être sédentaires, mais il ne pense pas non plus que les périodes de leurs remplacements doivent être,égales.
Il faut laisser au pouvoir exécutif cette disposition qui dépendra des circonstances et des pertes qu'éprouveront les régiments employés a ce service. L'Angleterre n'a point de troupes coloniales, ni d'époque fixe pour relever les corps qui font le service aux colonies.
L'Assemblée'constituante a senti combien il était important de protéger nos établissements d'outre-mer, en jetant un coup d'œil sur la balance du commerce de la métropole avec : vos colonies; celle de 1787 avec les Antilles seules vous à .présenté un résultat en importation"de 407,000,000 de livres et de 114,920,000 livres en exportation, enfin un mouvement de 522,010,0001. qui ont alimenté vos provinces maritimes, vos manufactures, en un mot tout le commerce fraiL çais. Si l'esprit national, enveloppé de toutes le! entraves fiscales, a pu porter à cette somme la, balance du commerce de la métropole avec les , colôiiies, que ne doitron pas attendre du génie français animé par cet esprit de liberté dont aucune entrave n'arrêtera l'activité. Votre comité militaire sent toute l'importance de protéger vos établissements lointains. Il paraît évident qu'il faut constamment près de 20 bataillons pour la défense de vos colonies; néanmoins il croit qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'augmentation demandée des 6 bataillons; car rién n'empêche le pouvoir exécutif, qui a la disposition de la. force armée, d'y porter le nombre de troupes à 30 bataillons, s'il le faut, puisqu'il est décidé que ce service sera fait par tous les régiments de la ligne. Nos principes, la politique, le besoin, tout nous fait une loi de multiplier nos liens avec nos. frères, les hommes du nouveau monde. L'habitude de voir des cruautés rendait à la longue les Européens durs et insensibles^ hâtons-nous d'y envoyer de nouveaux hommes dont la sensibilité, fortifiée par nos nouvelles maximes, les y propage en les faisant aimer.
Je passe à la 2e proposition du ministre de la guerre; la levée ae la suspension du licenciement. L'Assemblée constituante a fixé à 105 le nombre des régiments d'infanterie nécessaires au système de défense de la métropole.
Le 11 juillet dernier, elle a décrété que tous les régiments et troupes coloniales passeraient au département de la guerre. Le 29 septembre suivant, elle a décrété qu'ils seraient licenciés et remplacés par 6 régiments de 2 bataillons, dont la composition serait la même que celle des régiments d'infanterie en France ; enfin qu'ils tireraient au sort entre eux pour prendre rang après le 105®.
Le 2o novembre dernier, le département du Morbihan vous a demandé la révocation de celui qui porte licenciement. « Ces troupes sont dévouées à la Constitution?», vous ont écrit les administrateurs ; t le licenciement va réduire à la misère, au désespoir^ peut-être, partie de ces soldats. Pourquoi les exposer à la tentation du besoin qui ne connaît pas de lois? D'ailleurs, n'est-il pas utile de conserver ces troupes, dans un moment où il est tout à la fois urgent et difficile de porter l'armée au complet? » C'est sur cette pétition, qué, frappés de toutes les con&i-,
dérations qu'elle présente, vous avez suspendu le même pour le licenciement décrété le 29 septembre, et renvoyé la pétition' au comité militaire pour vous en rendre compte.
Votre comité pense qu'un licenciement absolu serait un acté tout à la fois onéreux et injuste.
Il serait difficile, dans le moment actuel, de vous présenter l'état f exact de la quantité d'hommes dont ces divers régiments sont Composés. 1° Les derniers états de revue portaient ces différentes troupes de 5 à 6,000 hommes, c'est-à-dire de quoi faire le fond de 6 régiments.
En conservant le fonds des régiments coloniaux pour former les 6 régiments que votre comité vous propose,; il suppose en même temps que cette formation peut présenter des moyens légitimes de les épurer de quelques soldats vicieux que l'ancien mode de recrutement pour les ré-
giments coloniaux y a introduits, de quelques ommes qui se sont portés à des actions atroces, et qui peut-être étaient flétris avant d'être admis à la profession des armes. éL Votre comité regarde le licenciement décrété, comme un acte injuste et qui porterait un caractère de réprobation4 sur chaque soldat licencié, qui voudrait de nouveau sacrifier son sang et sa vie pour le salut de la patrie.
Un seul mode a paru juste à votre comité, celui dé la réforme et d'une création successive en régiments de ligne; et cette création doit s'opérer en même temps que la .réforme. Licencier l'armée d'outre-mer, ce serait l'entacher et la punir ; la réformer et la recréer en régiments dé ligne, c'est récompenser les braves guerriers qui la composent, et c'est leur donner le moyen de s'épurer. ,
fi est une seconde mesure qui dérive de cette première, et que votre comité ne juge pas moins nécessaire ; c'est le tiercement.G'estle seul moyen d'épurer cette armée ; c'est le seul à employer pour déraciner l'esprit de parti, et pour réparer les vices du recrutement; ét c'est dans cette opération, bien dirigée, qu'il faut se défaire de cette classe d'hommes souillés avant d'être admis au service, et admis souvent par le vice d'un recrutement qui ne connaissait ni choix, ni qualité, pourvu que ces hommes contassent peu.
Par cette mesure, on conservera au service de la patrie des hommes qui méritent et brûlent de la servir; des hommes aguerris* et l'on évitera une dépense énorme. Voici le projet de décret que votre comité vous propose
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant combien il est instant de faire jouir les régiments coloniaux des avantages dont jouissent les autres troupes de ligne, décrète qu'il y à urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète Ce qui suit :
« Art. 1er. En exécution du décret rendu par
l'Assemblée constituante le 11 juillet 1791, tous les régiments et
bataillon de l'Ile-de-France, de Bourbon, Pondiehéry, Port-au-Prince, du
Gap, de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, d'Afrique, Saint-Pierre
de Miquelôn, le bataillon auxiliaire et lé corps des volontaires de
Bourbon qui n'a pas été compris dans ce décret, les compagnies de
cipayes de Pondiehéry, et toutes autres troupes soldées et employées à
la défense des colonies et possessions nationales hors dû
.royaume, seront à l'avenir sous la direction' du département de la guerre.
« Art. '2. Tous lesclits régiments1, corps de vo*-' lontaires et compagnies détachés portés en l'article premier, à l'exception des 6 compagnies" de cipayes et de volontaires de Bourbon; sans avoir égard à leurs ordonnances de création ni à la date d'icelles, demeureront réformés et les officiers,comme les soldats, seront incorporés de la manière prescrite ci-après. -
« Art. 3. Il sera formé de tous ces " régiments, bataillons et compagnies 6 régiments d'i nfanteïie de 2 bataillons chacun, dont la composition sera la même que céllé du régiment de ligneau nombre desquels ils seront compris, et tireront au sort entre eux pour prendre rang après le 105e.
« Art. 4. Indépendamment de ces 6 régiments et conformément à l'article 6 du décret du 29 septembre 1791, il sera particulièrement affecté à la garde de Pondiehéry et comptoirs dépendants, 2 bataillons de cipayes dont avancement roulera sur eux-mêmes.
« Art. 5: L'Assemblée nationale, dérogeant au ;décret -rendu le 29 septembre dernier par l'Assemblée constituante, lequel licencie lesdits régiments, décrète que lesdits régiments, seront réformés, tiercés et incorporés : le pouvoir exécutif prendra le mode de tiercement qui pourra le plus promptement opérer la nouvelle formation des 6 régiments. ~t . - ||| î .j ; « Art. 6. Tous les officiers desdits régiments et lès officiers du régiment de Bourbon, précédemment réformés, comme tous les autres incorporés dans les susdits régiments, prendront rang entre eux à la date de leur commission.
« Art. 7. Lesdits 6 régiments prendront les n° 106, 107, 108, 109, 110,111 et 112; il leur sera envoyé les drapeaux décrétés par les régiments de ligne.
, « Art. 8. Les officiers qui, par cette formation, ne seront pas placés, obtiendront des- retraites conformément à la disposition du décret du 14 décembre 1790, et seront susceptibles d'être remplacés aux emplois réservés au choix du roi par le décret du... avril 1792.
« Art. 9. Le pouvoir exécutif pourra porter, même en temps de paix, au complet de guerre les troupes qui passeront aux colonies: dans ce moment, les 6 nouveaux régiments créés en remplacement des régiments coloniaux seront portés au complet de guerre, ainsi que tous les régiments de la ligne. »
(L'Assemolée* ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion.)
, au nom du comité colonial, fait là troisième lecture (1) d'un projet de décret relatif aux indemnités réclamées par les sieurs Guys et Bosque, citoyens de l'île de Tabago; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, intimement convaincue qu'une extrême sévérité
dans la distribution des bienfaits publics peut seule la sauver d'une
loule de demandes particulières et inconsidérées qui surchargent ses
comités; considérant qué les indemnités réclamées par des individus sur
le Trésor national sont de véritables impôts qui pèsent, essentiellement
sur le peuple et que la nation ne peut, en devoir aucune à ceux qui,
comme les sieurs Guys et Bosque, ont droit de
« Art. 1er Qu'il n'y a lieu à délibérer sur
les indemnités nationales réclamées par les sieurs Guys et Bosque. -
« Art. 2v Que les comités réunis de législation et des colonies feront très incessamment leur rapport sur l'institution ou le choix provisoire d'un ou plusieurs tribunaux destinés à juger contradictoirement avec toutes les parties intéressées les demandes en indemnités et les réclamations des habitants des colonies, les abus d'autorité contre les divers fonctionnaires publics civils et militaires desdites colonies. »
(L'Assemblée décide qu'elle est en état de rendre le décret définitif.)
, rapporteur, donnelecture de l'article premier ainsi conçu :
« Il n'y a pas lieu à délibérer sur les indemnités nationales réclamées par les sieurs Guys et Bosque. »
(L'Assemblée adopte l'article premier.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 ainsi conçu :
« Les comités réunis de législation et des colonies, feront très incessamment leur rapport sur l'institution ou le choix provisoire d'un ou plusieurs tribunaux destinés à juger contradictoirement avec toutes parties intéressées les demandes en indemnités et les réclamations des habitants des colonies, les abus d'autorité contre les divers fonctionnaires publics,.civils et mili taires desdites colonies. »
Vos comités colonial et de législation réunis sont prêts à vous faire le rapport que cet article indique. En conséquence, je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'article 2.
(L'Assemblée rejettè l'article 2 et renvoie, à son comité central, pour placer incessamment à l'ordre du jour, le rapport à faire sur la substitution aux ci-devant conseils d'Etat et des dépêches d'un tribunal provisoire, qui remplira les fonctions dont, ces conseils étaient chargés relati-tivement au contentieux des colonies, et ordonne qu'il lui sera présenté en même temps un proj et de décret pour la désignation d'un ou plusieurs tribunaux destinés provisoirement â statuer sur les réclamations et les plaintes des habitants des colonies, contre les divers fonctionnaires publics, civils et militaires.)
Un mempre demande que le comité de marine soit autorisé à retirer des archives de 1'Assemblô'e nationale les pièces du sieur Cartau qui constatent les vexations qu'il a éprouvées de la part du gouverneur de Pondichéry.
(L'Assemblée acco rde l'autorisation deman dée.)
Je demande que l'Assemblée nationale décrète que le sieur Ducroisy, secré-taire-commis au bureau des procès-ver baux, est autorisé à faire peser et évaluer les bijoux et effets d'or et d'argent, provenant des dons faits ou qui pourront l'être, pour les frais de la guerre, à la charge, par lui, d'en tenir un état exact.
(L'Assemblée décrété la motion de M. Mouysset.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Charpentier de Cossigny, commandant par intérim a l'Ile-de-France, qui se plaint de la conduite qu'a tenue envers lui l'assemblée
çoloniale de cette colonie ; il adresse plusieurs pièces relatives aux discussions qui se sont élevées entre l'assemblée coloniale et le représentant du roi.
(L'Assemblée renvoie la lettre et ll^ièces au comité colonial.)
, au nom du comité de marine, fait la troisième-lecture d'un projet de décret sur les réclamations des 5 premières divisions du corps des canonniers-matelots affectés au port de Brest (1) ; ce projet de décret est ainsi conçu :
PROJET DE DÉCRET.
« L'Assemblée nationale, considérant que la loi du 15 août 1790, qui ordonne l'inspection et l'examén des comptes des 5 premières divisions des canonniers-matelots, n'a eu pour but que de constater la nature et la validité de leurs diverses réclamations, afin d'accueillir celles qui en seraient susceptibles";
« Considérant qu'on a depuis longtemps fait droit aux réclamations des autres corps militaires qui ont paru admissibles ;
« Considérant qu'il est de la justice d'avoir également égard à celles des canonniers-mate-lots qui sont fondées;
« Désirant, enfin, leur donner en même temps un témoignage de sa satisfaction pour les services qu'ils ont jusqu'ici rendus à la patrie, et de sa confiance dans ceux qu'elle attend encore,-décrète ce qui suit :
V Art. 1er. Il sera compté aux
canonniers-matelots formant actuellement les 5 divisions du port de
Brest, pour la demi-solde retenue aux hommes absents par congé depuis
l'année 1778, jusqu'au 1er janvier 1786, la somme de 68,5041. 4. d., qui
est constatée leur être due, et qui sera prise des masses respectives
des 5 premières divisions, où elle avait été indûment versée.
« Art. 2. Il leur sera également payé, des. fonds delà marine:,.une somme de 32,40(5 livres, en forme d'indemnité pour la non-jouissance du droit de cantine, à raison de 12 livres par mois pour chacune des 45 compagnies, à compter -du 1er janvier 1786, jusque et compris le mois de décembre 1790.
« Art. 3. Les sommes attribués aux canonniers-matelots en vertu des articles 1er et 2 du présent décret, leur seront distribuées par portions égales, sans égard au grade ni à l'ancienneté.
« Art. 4. La part des absents par congé ou pour le service sera réservée pour leur être remise à leur retour au corps.
(L'Assemblée décidé qu'elle est en état de rendre lé décret définitif.)
, rapporteur, donne lecture du préambule et des articles 1, 2, 3 et 4, qui sont adoptés successivement sans discussion.
(de Toulon). Je propose l'article additionnel suivant :
« Le présent décret sera exécuté à l'égard des autres divisions des
canonniers-matelots des ports de Toulon et de Rocfiefort, en justifiant,
par devant le pouvoir exécutif, des sommes dont la restitution leur est
pareillement due.,»
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, et les trois lectures du projet de décret, qui lui,ont été faites dans les séances des 6 et 14 février, et dans celle de ce jour; considérant que la loi du 15 août 1790, qui ordonne l'inspection et l'examen des comptes des 5 premières divisions des canonniers-matelots, n'a eu pour hiit que de constater la nature et la validité de leurs diverses réclamations, afin d'accueillir celles qui en seraient jugées susceptibles ; v «, Considérant, qu'ont a, depuis longtemps, fait droit aux réclamations des autres corps militaires qui ont paru admissibles ;
« Considérant qu'il est de la justice d'avoir également égard a célles des Canonniers-matelots qui sont, fondées;
« Désirant, enfin, leur donner en même temps un témoignage de sa satisfaction pour les services qu'ils ont jusqu'ici rendus à la patrie, et de sa confiance dans ceux qu'elle eii attend encore, décrète qu'elle est en état de rendre le décret définitif, ainsi qu'il suit :
Art. Ier.
« Il sera compté aux canonniers-matelots formant actuellement les 5 divisions du port de Brest, pour la demi-solde retenue aux hommes absents par congé depuis l'année 1778 jusqu'au 1er janvier 1786,, la somme de 68,5041. 4 d., qui est constatée leur être due, et qui sera prise'des masses respectives des 5 premières divisions, où elle avait été indûment versée..
Art. 2.
« Il leur sera également payé, des fonds de la marine, une somme de 32,400 livres en forme d'indemnité, pour la non-jouissance du droit de cantine, à raison de 12 livres par mois pour chacune des 45 compagnies, à compter du 1er janvier 1786, jusque et compris le mois de décembre 1790.
. « Les sommes attribuées aux canonniers-matelots, en vertu des articles 1 et. 2 du présent décret, leur seront distribuées, par portions égales, sans égard au grade ni à l'ancienneté.
Art. 4.
« La part des absents par congé ou pour le service sera réservée pour leur être remise à leur retour au corps.
Art. 5.
« Le présent décret sera exécuté à l'égard des autres divisions des canonniers-matelots des ports de Toulon et de Rochefort, en justifiant, par devant le pouvoir exécutif, des sommes dont la restitution leur est pareillement due. »
La parole est à M. le ministre de la justice, pour rendre compte à l'Assemblée, en vertu du décret rendu ce matin (1), de Y état actuel d'Avignon.
, ministre de la justice. Messieurs, j'ai su que l'Assemblée désirait connaître dans quel état se trouvait la ville d'Avignon. Elle avait chargé le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice, : de lui rendre, compte dans les 24 heures de ce qu'ils avaient fait pour y rétablir le calme : le compte que j'ai à rendre a cet égard n'est pas bien long. A peine je fus entré en fonctions que je m'occupai tout de suite des affaires d'Avignon, parce que je les regardais comme un des objets les plus intéressants à cette époque. Dès le 16 avril, : c'est-à-dire 2 jours après que je prêtai le serment, ayant appris que. tous les prisonniers étaient sortis des priions, que le tribunal provisoire s'était dispersé, J'écrivis au commissaire du roi, que je savais être resté dans Avignon. Dans ce moment-là, je ne pouvais prendre d'autres précautions que celle de demander le signalement des prisonniers, parce que je ne pouvais, sans signalement, absolument prendre aucun moyen pour les faire capturer. Je mandai à M. le commissaire du roi de m'envoyer le signalement de ces prisonniers; je le chargeai en même temps de communiquer ma lettre à chacun des juges qui s'étaient dispersés ; et dans cette lettre j'employai tous lès moyens que je croyais les plus propres pour les ramener à leur devoir. . ,
Il paraît que cette lettre fit quelque effet sur quelques-uns d'eux; ily en avait un pu deux qui se disposaient à se rendre à Avignon. J'eus l'honneur alors de faire part à M. .le, Président, et en sa personne à l'Assemblée, qu'incessamment j'aurais les signalements, et que jusque-là je ne pouvais rien faire.
Quelques jours après- cette demande, j'appris que plusieurs des prisonniers étaient rentrés dans Avignon : et des rapports, qui aujourd'hui se trouvent avoir été erronés, m'apprirent que ces prisonniers demandaient à être réintégrés dans les prisons, et à être jugés. J'avoue que j'en eus la plus grande satisfaction, et j'en prévins le ministre de l'intérieur qui en fut aussi satis-faif que moi ; cependant, nous ne négligeâmes point les moyens de savoir ce qui se passait, et nous attendions chaque jour les signalements .et les réponses du commissaire du roi, pour pouvoir agir d'une manière efficace. Je reçus les signalements le 2 de- ce mois; le même jour je lès envoyai à M. le ministre de l'intérieur, qui s'occupa tout de suite de les faire imprimer; ils sont imprimés, et déjà des instructions, ont été adonnées pour qu'ils soient livrés à la gendarmerie nationale, et autres personnes chargées d'exécuter de pareils ordres. Depuis que j'ai reçu ces signalements, nous avons reçu des mémoires, qui iiouS annoncent qu'Avignon est livré à de nouveaux troubles, et que les prisonniers, loin de démander à réintégrer les. prisons, se sont en quelque sorte, rendus maîtres d'Avignon : là-dessus, je ne sais point de faits très positifs ; parce qu'à cet égara, il y a des rapports contradictoires. Cependant, le plus grand nombre des rapports se réunissent à nous affirmer que les prisonniers sont, en quelque sorte, maîtres d'Avignon, au point que, dans ce moment où les corps administratifs vont être organisés, ainsi que le tribunal, on craint qu'ils n'aient une trop grande influencé sur les nominations, .et que plusieurs d'entre eux ne parviennent à se faire nommer. (Murmures.) Ils ont, à cet égard, le parti le plus
Ëuissant. (Murmures.) Je n'en suis pas très sûr, essieurs, je ne puis parler que d'après les mémoires que j'ai reçus.
Hier au soir, il y eut un comité entre les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de l'intérieur et moi, pour aviser aux moyens de rétablir le calme et l'exécution des lois -r et pour qu'en particulier l'organisation des tribunaux et des corps administratifs pût se faire avec la plus grande liberté. Le ministre de la guerre nous promit d'y envoyer un général, et il devait partir dans la journée. J'ai lieu de croire qu'il est parti : ce général devait rassembler toutes les forces qui peuvent lui être nécessaires, soit en troupes de ligne, soit en gardes nationales, pour que l'exécution des lois ne soit pas interrompue. Ce matin, j'ai écrit à M. le commissaire du roi, pour l'inviter à faire «on devoir, dans une circonstance aussi critique, et je l'ai prié en même temps de communiquer ma lettre à tous les membres du tribunal, soit qu'ils soient rendus à Avignon, soit qu'ils se trouvent dispersés. Je leur enjoins de se rendre incessamment à Avignon ; je vais vous lire la lettre :
Copie de la lettre du ministre de la justice au commissaire du roi, à Avignon. §1
« D'après la lettre que je vous avais adressée. Monsieur, le 16 avril dernier, et dont je vous avais chargé de donner copie à chacun des juges de Votre tribunal, pour les rappeler à leur devoir et au poste qu'ils avaient abandonné, j'avais lieu de croire qu'ils seraient empressés de rejoindre leur poste, et de reprendre .dans Avignon les fonctions auxquelles la loi, leur serment et l'honneur les attachaient. Le silence que vous gardèz à leur égard dans la lettre que j'ai reçue le 2 mai, avec le signalement que je vous avais demandé, me fait craindre qu'ils ne se soient pas encore rendus à l'invitation pressante que je leur avais faite; s'il en était ainsi, je vous prie de leur envoyer; copie de la lettre que je leur écris, par laquelle je leut enjoins, au nom de la loi et du roi, et les conjure,, au nom du bien public, de revenir sur-le-champ à Avignon, pour y exercer avec tout le zèle et ^activité dont ils sont capables et que les circonstances exigent, le saint ministère dont la loi les a investis,
« D'après les mesures concertées entre le ministre de la guerre,.le ministre de l'intérieur, et moi, ils n'ont plus de craintes à concevoir, et, à l'abri de tout danger, ils pourront librement faire parler la loi et administrer la justice. Je suis convaincu qu'ils sentiront que des hommes libres, placés par la confiance publique à un poste quelconque, doivent avoir le courage de braver tous les périls, et d'y périr s'il le faut, plutôt que de - déserter. (Applaudissements.) Je les préviens au reste que, s'ils se refusaient à cette invitation, et aux ordres que je leur donne de la part du roi, je. ne pourrais me dispenser de prendre un parti de rigueur; et; ne voyant plus alors dans leur absence prolongée qu'une coupable prévarication^ je remplirai mon devoir dans toute son étendue, quelque rigueur qu'il me forçât d'employer.
. « Le ministre de la justice,
« Signé : ûuranthon. »
Voilà la lettre que je lui ai envoyée ce matin avec les lettres du ministre de l'intérieur qui m'a promis à cet égard d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Vous connaissez son zèle, Messieurs, pour le bien public; vous devez être bien sûrs qu'il ne négligera rien. Le
ministre de la guerre nous a également promis de faire agir toutes les forces qui sont en son pouvoir pour que la- tranquillité publique soit rétablie dans Avignon; et je ne doute pas que, dans très peu de temps, nous ne puissions vous donner des nouvelles plus satisfaisantes. (Applaudissements dans les tribunes.)
L'Assemblée nationale a décrété ce matin,' Monsieur, que vous feriez vôtre réponse par écrit ; vous voudrez bien vous conformer à ce décret.
M. Duranthon , ministre de la justice. Je n'ai pas reçu le décret, Monsieur le président, je ne pouvais m'y conformer.
D'après le compte que M. le ministre de là justice vient de vous rendre, il paraît que les élections dans Avignon, et dans le Comtat seront orageuses ; !! pourrait même se faire qu'elles fussent nulles par le choix des personnes qui seraient élues. Je demande que le comité de législation examine la question de savoir si les prisonniers d'Avignon peuvent occuper aucune place avant d'avoir subi leur jugement. (Murmures.)
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire une loi pour aire que des hommes qui sont sous un décret, sont ou ne sont pas susceptibles d'occuper aucune place. Je demande que l*on passe à l'ordre du jour.
Messieurs, on jous à cité un fait ; On vous a dit que les prisonniers étaient maîtres dans Avignon, que l'émigration avignonais® était considérable. Or, Messieurs, les élections doivent-elles se faire dans le moment où ce* gens étant maîtres dans Avignon, les deux tiers des citoyens ne pourront pas prendre part aux élections? Voilà la question que je fais à l'Assemblée. (Bruit.)
Plusieurs membres .- L'ordre du jour I
Je ne crois pas que l'Assemblée puisse passer à l'ordre du jour sur la proposition très sage qui lui est faite par un de ses membres, tle renvoyer au comité de législation l'examen de la question de savoir s'il n'ést pas prudent, indispensable même, de suspendre actuellement les élections à faire dans Avignon. (Mw-mures.)
Plusieurs membres : A l'ordre du jour !
Je dis que de telles élections seraient radicalement nulles ; je dis que quand le trouble règne dans Une ville ; que quand la loi n'y est pas respectée ; que quand des personnes échappées au fer èt à la vengeance des lois, y donnent des lois ; que quand les citoyens ne sont pas libres ; que quand la force du brigandage y ,est substituée à celle de la loi, une ville ne peut pas être représentée.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Un membre : Je demande l'ajournement de cette question à lundi ; je sais que 150 citoyens " d'Avignon se présenteront demain matin à la barre de l'Assemblée.
Je dis, Messieurs, que s'il est quelque chose d'important pour le pays d'Avignon, c'est sans doute que ses corps administratifs, ses tribunaux et ses représentants soient librement élus par la volonté générale des habitants de cette malheureuse contrée. Or, dans ce moment où la loi n'y est pas respectée, où les brigands sont maintenus, où les bons citoyens. «
Plusieurs membres : Ont déserté.
Ont quitté ce malheureux pays, -je demande, Messieurs, quels seront les résultats de ces élections; je demande, Messieurs, si les citoyens de cette contrée pourront être régis par des magistrats, des administrateurs ainsi choisis par la force du brigandage. Cette question doit être sérieusement et promptemént examinée ; j'en demande donc le renvoi au comité de législation.
Messieurs, ce n'est pas sur le rapport verbal du ministre' de la justice, que-vous pouvez prendre une détermination digne de l'Assemblée nationale. Il faut que M. le ministre de la justice remette sa réponse par écrit, sur le bureau, et que son mémoire soit renvoyé au comité de législation, qui sera chargé de vous en faire le rapport lundi prochain. Alors, si vêritay blement la liberté ne règne pas à Avignon, vous ordonnerez la suspension des élections. Je demande donc que le compte qui sera rendu par écrit par les ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre soit renvoyé au comité de législation, pour faire promptement son rapport sur la question de savoir s'il ne convient pas de suspendre les électiôns à faire dans les districts de VauclUse et de Louvèze.
Voix diverses : Aux voix ! aux voix! la discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Gohier.)
(Là séance est levée à dix heures.
arrêté du directoire du département du Calvados, relativement aux troubles intérieurs (2).
. Extrait du registre des séances du directoire du département du
Calvados, du
Le directoire du département du Calvados, profondément affecté des désordres qui ont eu lieu dans plusieurs communes du département, et qui s'y propagent d'une manière à la fois piiéT rile et barbare ;
Justement affligé de ce que les droits les plus sacrés garantis par la Constitution, n'aient pu trouvèr une protection suffisante dans la force publique, créée pour défendre les personnes et les propriétés, pour faire respecter la loi et maintenir l'ordre; dans cette force publique, dont les administrateurs n'autorisent jamais l'emploi que dans le dessein d'apaiser les troubles qui leUr sont dénoncés, et qu'ils retiendraient toujours avec soin, s'ils pouvaient soupçonner que des citoyens français abusassent jamais de sa présence, pour compromettre la dignité d'un peuple libre et généreux; Considérant qu'il serait à désirer que le vérî-
table esprit philosophique et les vrais principes de la Constitution eussent fait assez de progrès, pour que la tolérance la plus absolue couvrît d'un voile tutélaire et pacificateur, les diverses opinions religieuses, ainsi que les différents cultes qui en sont la manifestation; que l'expérience des siècles n'a que trop prouvé que la persécution, si contraire d'ailleurs à la nouvelle législation aes Français, ne fait qu'accroître le fanatisme et multiplier les prosélytes, parce que la résistance excite, lorsque l'indifférence décourage; et que d'ailleurs, la volonté d'une portion de citoyens n'a pas plus de droit sur les opinions de l'autre que sur ses biens et sa liberté, lé citoyen paisible dans l'asile sacré de sa maison, ne devant pas plus de compte du culte privé qu'il se plaît à y exercer, que de toutes ses autres actions domestiques.
Qu'il n'est que trop vrai, cependant, que de mauvais citdyèns empruntent le manteau de la religion et forment ae pieuses coalitions pour prêcher sourdement contre la Constitution, et éloigner d'elle par de fanatiques insinuations le cœur etyl'esprit des citoyens qui y trouveraient la paix et le bonheur; que ces manœuvres sont véritablement de nature à exciter l'indignation des vrais patriotes, mais qu'ils ne doivent jamais perdre de vue, que si une saine philosophie ne les a pas encore amenés à livrer au mépris, et par là même à déconcerter ces impuissantes machinations, ce n'est qu'avec le glaive de la loi qu'ils doivent attaquer ces obscurs ennemis, et non avec le poignard de l'aveugle fureur, qui va toujours au delà de la peine méritée, qui confond trop souvent l'innocence avec le coupable, l'imprudent avec le criminel, et qui expose le patriotisme le plus pur à servir d'instrument aux vengeances personnelles et aux ressentiments particuliers ; qui sous le règne de la loi, l'insurrection qui créa la liberté, tend infailliblement à l'anéantir; que les ennemis de la patrie triomphent des égarements des bons citoyens, persuadés, Comme il n'est que trop vrai, que les divisions intestines doublent leurs forces hostiles, et qu'une seule violation faite à la charte constitutionnelle, J est; mille fois plus redoutable pour la liberté que des armées entassées sur nos frontières/
i Qu'il est doux de penser, et que cette idée est fondée sur la connaissance acquise du caractère des administrés de ce département, que les coupables qui se sont portés aux excès; qui affligent l'administration, ne sont pas les vrais citoyens, mais des hommes égarés ; et que les généreux soldats de la patrie dont l'honneur et la liberté se-partagent tous les sentiments, que tous les amis et les défenseurs de la Constitution gémissent de Ces écarts;
Mais que l'administration ne pourrait, sans s'en "rendre complice, sans violer ses serments, et manquer au devoir sacré de maintenir les Droits de l'homme et du citoyen, sans fouler en un mot sous ses pieds cette Constitution dont les caractères ineffaçables sont gravés dans son cœur, gardèr le silence sur les coupables incursions qui portent l'alarme et le désordre dans un grand nombre de communes soumises à la surveillance fraternelle : Qu'en même temps, qu'elle exhorte tous les citoyens à surveiller avec soin le fanatisme et ses sourdes manœuvres, à le dénoncer aux tribunaux, et à appeler sur sa tête la vengeance dès lois, elle leur déclare qu'elle sévira avec toute la rigueur des pouvoirs qui lui sont confiés, contre les fauteurs ou les
complices de ces scènes honteuses de barbarie et de pillage, si indignes du caractère français, connu, même avant d'être libre, par sa noblesse, ; sa douceur et sa générosité; de ces exploits si dégradants, où des armes, destinées à la défense de l'Etat, sont tournées contre des femmes, des enfants et des vieillards sans défense : que dût cet accomplissement du plus saint de ses-devoirs, l'immoler elle-même à son dévouement pour le maintien de la loi et la défense des citoyens, elle craindra peu ce sacrifice, pourVu qu'elle ait servi la chose publique; mais que .c'est en "ce moment plus que jamais, que les vrais patriotes doivent se rallier autour ae cette loi tutélaire, afin que le calme intérieur, qui garantira les personnes "fet-les propriétés, en impose aux ennemis du dehors, comme la sérénité de l'homme de bien en imposé au méchant qui l'ombrage : que c'est donc en ce moment plus que jamais, que l'administration doit mettre le_s. personnes et les propriétés sous la sauvegarde'des amis de la patrie et des citoyens soldats qui sont armés pour elle, en même temps qu'elle recommande à leur surveillance et livre à leur mépris et à leur philosophie les fanatiques qui voudraient s'agiter
Pourquoi arrête, ouï le procureur général syndic :
1° Que très expresses défenses sont faites, au nom de la loi, de la patrie et de l'humanité,,à tous citoyens, de se porter à aucune insulte, maltraitements, pillages ou autres excès, envers aucunes personnes, soit.pour raison de diversité d'opinions politiques ou religieuses, soit sous tout autre prétexte, sous peiné d'être poursuivis comme coupables de violation des droits de l'homme et du citoyen, et de perturbation de
l'ordre public
7,2° Que défenses aussi très expresses sont faites à tous particuliers de faire, pour la manifestation de leurs opinions religieuses, aucuns rassemblements qui troublent l'ordre public, de même que de se permettre aucunes prédications publiques ou privées, qui tendraient à, éloigner les citoyens des ministres du culte salarié, à. corrompre l'opinion relativement à la Constitution, à détourner du payement de l'impôt, et à égarer d'une manière quelconque, la c,onsçience_ des citoyens sous peine d'être poursuivis comme coupables de sédition et de rébellion;
3° Que très expresses recommandations sont faites aux gardes nationales, au nom de leur patriotisme et de leur zèle courageux pour la défense de la liberté, d'empêcher de tout leur pouvoir les excès, maltraitements, incursions et pillages, dans toutes les circonstances où ils le pourront, et particulièrement dans celles où les autorités constituées auront jugé nécessaire l'emploi de la force publique ;
4° Que lés commandants des gardes nationales, qui auront été chargés par les autorités constituées de porter la force publique dans qùelqu'ènf droit, rendront compte sans perte de temps, à l'autorité qui les aura requis, des résultats de leur mission, dont procès-verbal sera dressé, pour, être statué ce que la vindicte publique ou particulière exigera;
5° Que toutes les municipalités sontlexpressé-ment chargées d'user, dans de telles circonstances; de* fous les moyens répressifs que la loi a mis en létijr pouvoir, de donner avis et rendre • compte sans -délai au directoire de leur district, des mesures qu'elles auront prises pour empêcher le désordre, en tenant note de ceux des coupa-
bles qu'elles pourraient connaître, de même que de prévenir le directoire du district des dispositions à une insurrection prochaine, "dont elles seraient informées, le tout sous peine d'être èx-traordinairement poursuivies comme -complices desdits désordres;
.6° Que défenses sont faites auxdites municipalités de se* réunir,, en aucunes circonstances, aux municipalités voisines, sur la réquisition les unes des autres, ou sur celles de particulirs ou de chefs, sans en avoir reçu le pouvoir des Ë autorités, auxquelles-appartient le droit de faire agir la force publique des municipalités ou des districts au delà de leurs territoires respectifs, sous peine d'être lesdites municipalités poursuivies Gomme^coupables d'abus de pouvoir et de coalition illégale; 7° Que les procureurs-syndics' des s districts sont chargés d inforjner,'sans le moindre délai, le directoire du département, des avis des .municipalités ou des comptes par elles rendus, ainsi que des mouvements soit projetés, soit effectués, dont eux-mêmes pourraient d'ailleurs' avoir connaissance, par suite de la surveillance très exacte qui leur est expressément recommandée dans les circonstances actuelles ;
8° Arrête que le présent sera imprimé pour être envoyé à toutes les municipalités du département, par la voie des directoires de district, et y être publié et affiché,; et lu à la sortie des messes paroissiales par les greffiers desdites municipalités ; les procureurs syndics expressér ment chargés de tenir la main à son exécution, et d'en certifier le procureu r général syndic, qui en référera au directoire du département.
Présents : MM. Jouenne, vice-président ; Lacroix; Renouard; Lange ; Dumont; Brière; Le Couturier; Bayeux, procureur général syndic. v
Certifié conforme : Cil. V. Bouûou, secrétaire général.
II
Arrêté du directoire du département du Calvados, | interprétatif de Varrêté du \1 avril 1792, concernant les troubles intérieurs (1).
Extrait du registre des séances du directoire du département du Calvados du 21 avril 1792, l'an IV® dé la liberté.
Le directoire informé que des citoyens ont., entendu l'article 6 de son arrêté du 17 de ce; mois, comme présentant un sens opposé aux lois des;26 février 1790 et 3 août 1791 ;
Considérant que la sollicitude qu'il a manifestée dans cet arrêté,; pour préveniret réprimer les désordres, ne permet pas de douter qu'il n'ait eu intention de faire exécuter, dans toute leur étendue, ces lois tutélaires, et. si, nécessaires à la défense des personnes et des .propriétés; mais que dès que son arrêté peut laisser quelque incertitude, il croit devoir à son respect pour, la loi, à l'intérêt de l'ordre public, et aux avertissements des bons citoyens, de fixer , le but dudit article. - 7 ^
L'erreur qui peut donner lieu à une interprétation différente de la véritablé intention dans laquelle cet article a été arrêté, ne provient que du mot municipalité,' qui ne doit se prendre qué, pour le corps municipal, employé au lieu de celui
de commune, qui signifie la collection des citoyens d'un même arrondissement. L'intention du directoire n'a été, en effet, que d'empêcher les attroupements des communes, qui pourraient se réunir pour se porter sur le territoire d'une autre' commune sans réquisitions légales laites aux municipalités, et il a été bien éloigné de parler des cas où la force publique des Communes voisines est requise de leurs municipalités, qui sont leurs véritables autorités constituées, par la commune qui a besoin d'un surcroît de forces, et à laquelle il est défendu de se refuser.
D'après cette explication, en rappelant et interprétant, en tant que besoin, les articles de notre dit arrêté, avons ouï le rapport, et le procureur général syndic, et arrêté qu'ils demeurent ainsi rédigés :
Art. 1er.
Très expresses défenses sont faites, au nom de la loi, de la patrie et de l'humanité, à tous citoyens, de se porter à aucunes insultes^ mal-traitements, pillages ou autres excès, ' envers aucunes personnes soit pour raison de diversité d'opinions politiques ou religieuses, soit sous tout autre prétexte, sous peine d'être poursuivis comme coupables de violation des droits de l'homme et du. citoyen, et de perturbation de l'ordre public.
Art. 2.
Défenses aussi très expresses sont faites à tous particuliers de faire pour la manifestation de leurs opinions religieuses, aucuns rassemblements qui troublent 1 ordre public, de même que de se permettre aucunes prédications publiques ou privées, qui tendraient à éloigner les citoyens des ministres du culte salarié, à corrompre l'opinion relativement à, la Constitution, à détourner du payement dè l'impôt, et à égarer d'une manière "quelconque la conscience des citoyens, sous peine d'être poursuivis comme coupables de sédition et de rébellion.
Art. 3.
Très expresses recommandations sont faites aux gardes nationales, au nom de leur patriotisme et d e leur zèle courageux pour la défense de la liberté, d'empêcher de tout leur pouvoir les excès, maltraitements incursions et pillages, dans toutes les circonstances où ils le pourront, et particulièrement dans celles où les autorités constituées auront jugé nécessaire l'emploi de la force publique.
Art. 4.
Les commandants des gardes nationales, qui auront été chargés par les autorités constituées de porter la force publique dans quelque endroit, rendront compte sans perte de temps, à l'autorité qui les aura requis, des résultats de leur mission, dont procès-verbal sera dressé, pour être statué ce que la vindicte publique ou particulière exigera.
Art. 5.
Toutes les municipalités sont expressément chargées d'user, dans de telles circonstances, de tous les moyens répressifs que la loi à mis en leur
pouvoir, ainsi que de prévenir le directoire de district des dispositions à une insurrection prochaine, dont elles auraient connaissance, sous peine de leur responsabilité personnelle, conformément à l'article 32 de la loi du 3 août 1791. Sont chargées également lesditesmunicipàlitésde rendrecompte sans délai, au directoire de leur district, des mesures qu'elles auront prises pour empêcher le désordre et de tenir note de ceux des coupables qu'elles pourraient connaître.
Art. 6.
Défenses sont faites à tous particuliers d'une ou plusieurs communes réunies de se porter sur le territoire d'une autre commune, sans réquisition des municipalités, sous peine d'être poursuivis extraordinairemént.
Art. 7.
Toutes les municipalités également requises, qui refuseraient de se prêter mutuellement secours, seront personnellement responsables du dommage envers les personnes lésées, et poursuivies sur la réquisition du procureur général syndic du département, à la diligence des procureurs syndics des districts, devant le tribunal du district le plus voisin.:
(Loi du 26 février, article 5s loi du 3 août 1791, article 64
Art. 8.
Les procureurs syndics de district sont chargés d'informer, sans le moindre délai, le directoire du département, des avis des municipalités ou des comptes rendus, ainsi que des mouvements, soit projetés, soit effectués, dont eux-mêmes pourraient d'ailleurs avoir connaissance, par suite de la surveillance très exacte qui leur est expressément recommandée dans les circonstances actuelles.
Art. 9.
Arrête que le présent sera imprimé pour être envoyé à toutes les municipalités du département par la voie des directoires du district, et y être publié et affiché, et lu à la sortie des messes paroissiales par les greffiers desdites municipalités; les procureurs syndics, expressément chargés de tenir la main à son exécution, et d'en certifier le procureur général syndic, qui en référera au directoire du département.
Présents. MM. Jouenne, président; Lacroix; Renouard; Lange; Dumont; Brière; Le Couturier; Bayeux, procureur général syiidic.
Certifié conforme: Ch. V. Bougou, secrétaire général.
Séance du dimanche
, secrétaire ydonne lecture des lettres et pétitions suivantes : 1° Pétition de plusieurs citoyens de la section
des Gobelins qui dénoncent la nomination faite par l'assemblée électorale du département de Paris, de M. Duport, ci-devant ministre de la justice, à la place d'accusateur public, .
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui demande que les décrets par lesquels l'Assemblée nationale lui ordonne de rendre compte de diverses affaires urgentes, lui soient adressés aussitôt qu'ils sont rendus ; cette lettre eât ainsi conçue (1) :
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous prévenir que je ne reçois souvent les décrets de l'Assemblée nationale par lesquels elle me charge de lui rendre compte d'un objet, qu'un jour ou deux après l'époque qu'elle a fixée. Je crois important que l'Assemblée soit instruite de ce fait : peut-être jugera-t-elle nécessaire que de pareils décrets soient expédiés sur-le-champ : les temps de crise semblent l'exiger.
Trop surchargé de travail, il m'est impossible de lire les papiers publics ; ils n'ont point d'ailleurs une telle exactitude que je puisse ou doive agir d'après eux.
Je suis avec respect, monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : ROLAND.
Paris, le
Un membre observe q(ue ces décrets sont expédiés et envoyés au ministre avec la célérité qu'il demande et réclame l'Ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative au placement de l'administration du district de Roanne.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 4 de ce mois, qui demande que le mode de paiement de la garde nationale, qui s'est déplacée pour le rétablissement de la tranquillité publique, soit déterminé.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des financés.) *
, secrétaire. Voici une lettre de M. Courtois, juge du tribunal de Rambouillet
« A Rambouillet, le
« Monsieur le Président,
« 50 livres tous les ans pour les frais de la guerre, et mon fils unique pour battre l'ennemi.
« Je suis avec respect, monsieur le Président, votre etc...
« Signé : courtois, juge du tribunal de Rambouillet.
Je demande que cette lettre laconique soit insérée au procès-verbal avec mention honorable.
(L'Assemblée décrète qûe la lettre de M. Courtois sera insérée au procès-verbal avec mention honorable.)
Monsieur le président, une femme s'est adressée à un vétéran de garde à la porte de cette salle, et lui a remis 4 pièces de 30 sous : elle pleurait, le militaire lui a demandé si elle ne prenait point sur sa subr sistance, elle a répondu que non, et que ses larmes ne venaient que du regret de ne pouvoir offrir davantage. Je dépose Cés 6 livres sur le bureau avéc le regret de ne point savoir le nom de Cette femme pour la dénoncer à votre reconnaissance. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrète qu'il sera fait mention honorable au Procès-verbal.)
, secrétaire, donné lecture dés pièces suivantes :
1° Adresse d'un grand nombre de citoyens de la ville de Marvejols, qui se plaignent des inculpations qui leur sont faites par le procureur général syndic du département de la Lozère et par plusieurs papiers publics.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité des Douze.)
20 Pétition du sieur Antoine Lévrier, concierge des prisons de Strasbourg, tendant à obtenir des secours et indemnités.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au Comité des secours publics).
3° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, en date du 5 mai, par laquelle il demande comment il doit être pourvu aux fonctions de la place de receveur des Contributions publiques à Paris, vacante par le décès de M. Co-zette, jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Il joint à sa lettre des observations qy'il intitule projet de décret et qui sont écrites sur feuilles volantes.
J'observe qu'il est absolument contraire à la Constitution. qu'un ministre adresse à l'Assemblée un projet de décret sur quelque objet que ce soit. Les ministres n'ont d'initiative sur rien. Ils doivent proposer à l'Assemblée ce qui est nécessaire a leur département et attendre sa déciàîon. Je trouve donc très inconstitutionnelle l'initiative exercée par le ministre, plus inconstitutionnelle encore la formule de cette initiative et plus qu'inconstitutionnelle la légèreté de la feuille où est écrit le projet. (Applaudissements.) demande que le ministre soit rappelé à l'Ordre.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et renvoie la lettre du ministre des contributions publiques au Comité de l'ordinaire des finances).
Puisque l'Assemblée passe à l'ordre du jour, je demande que le projet adressé par le ministre lui soit renvoyé.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Caminet.)
4° Lettre de Mm* Vestier, peintre de l'Académie royale, qui offre à la
patrie la garniture en argent d'une lorgnette, une cuillère à sucre en
argent, pesant ensemble quatre onces trois gros et demi, et dix-sept
jetons d'argent, pesant quatre onces quatre gros. Cette lettre est ainsi
conçue : (1)
« Messieurs,
« C'est au milieu des représentants du peuple français que je viens rappeler aux épouses des artistes qu'en 1789, elles offrirent à la patrie, à l'exemple des dames romaines, leurs bijoux. Cette faible offrande fut un signal heureux, toute la France y répondit et le Trésor public fut rempli ; ainsi les torrents/ commencent par une goutte d'eau. Législateurs, je renouvelle cet exemple au milieu dé vous, pour contribuer aux frais de la guerre qui doit renverser le monstre hideux de la tyrannie. Puissent ces faibles dons devenir, dans vos mains, un germe fécond qui produise une immense récolte/ elle me consolera de n'avoir pas reçu de la nature la force pour voler à la défense de ma patrie, si longtemps opprimée.
« (Une bourse de dix-sept jetons d'argent, la garniture en argent en quatre parties d'une lorgnette, une cuillère à sucre eri argent.)
« Signé : Femme Vestier, peintre de l'Académie royale. »
Mm® Maréchal, dont le mari est aveugle et sourd, est admise à la barre et offre à la patrie trente livres en argent ; sa fille, qui raccompagne, donne'une paire de boucles d'argent, pesant, une once quatre gros et demi avec les chappes.
Une députatiôn de plusieurs citoyennes de la section des Gobelins est admise à la barre et offre à la patrie le produit d'une collecte faite.pour les frais de la guerre, Elle s'élève à 846 livres 16 sols en assignats, billets patriotiques, écus et monnaie, plus une paire de boucles d'argent. La souscription restera encore ouverte pendant un mois.
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte les offrandes avec les plus tifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donataires qui se sont fait connaître.)
M. Creuzé est admis à la barré et donne lecture d'uue pétition dans laquelle il réclame des indemnités pour le dessèchement des marais dont il s'est rendu adjudicataire et qui baignent les murs de Poitiers. Il prie l'Assemblée de mettre incessamment à l'ordre du jour ,4e projet de décret sur le dessèchement des marais et sur le parti avantageux qu'il est possible d'en tirer. Il annonce qu'il a remis un travail sur cet objet au Comité d'agriculture.
accorde à M. Creuzé les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie sa pétition aux Comités d'agriculture et de liquidation réunis).
M. Couquedo-Durosel est admis à la barre et fait hommage à l'Assemblée d'un manuscrit ayant pour titre : « Instruction concernant l'art de manœuvrer et de servir le canon nautique, etc., par Pierre Couquedo-Durosel, etc. »
accorde à M. Couquedo-Durosel les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'hommage, en décrète la mention honorable au procès-verbal et renvoie l'ouvrage au comité de Marine).
Une députatiôn^ d'élèves gardes-nationales du bataillon de l'Espérance, dit bataillon de Henri IV, est admise à la barre et offre à la patrie 116 livres 6 sols, dont 33 livres 6 sols en argent. (Applaudissements.) (1
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance. §
(L'Assemblée accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à la députatiôn).
M. Quesnard est admis à la barre (1) et fait hommage à l'Assemblée de plusieurs exemplairesi d'un ouvrage ayant pour titre : « Aperçu d'un plan d'éducation publique, avec quelques idées sur l'homme considéré sous les deux aspects d'homme naturel et d'homme social. « Je n ai pas la présomption, dit-il, dé croire qu'après les excellentes vues qui vous ont été soumises sur cet Objet, mon travail paisse changer le plan qui vous a été proposé, mais au moins il vous prouvera mon.zèle ». (Applaudissements.)
accorde à M. Quesnard les honneurs de la séance.
(L'Assemblée * accepte, l'hommage et renvoie l'ouvrage au comité d'Instruction publique).
, secrétaire, donne lecture du proeès-verbal de la séance du vendredi 4 mai, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Une députatiôn des habitués du café Paris, situé au Pont-Saint-Michel, est admise à la barre et of- , fre à la patrie 48 livres en assignats, dont 3 livres en billets de confiance.
accorde â la députatiôn les honneurs de la séance.
(L'Assem blée accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs).
, au nom du comité de la Marine, fait un rapport et présente un projet de décret (2) sur la pétition des sieurs Gallet et Labàdie, gardes magasins à Trinquemaley ; le projet de décret est, ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que s'il est de réconônàie4'une sage administration d'apurer sans délai les comptes de ses agents, c'est un devoir non moins pressant de réparer les oppressions d'un régime arbitraire, décrète qu'il y a urgence ».
Décret définitif..
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence;, décrète ce qui suit : . - « Article premier. 11 sera libre aux sieurs Gallet et Labadie de poursuivre et faire juger leurs droits ou prétentions vers l'administration de la mariné et?ses agents, soit devant les tribunaux de France, soit devânt celui de Pondichéry.
« Art. 2., Il leur sera payé, sur les fonds de la marine, une somme de
1,500 livres à chacun, pour subvenir à leurs frais et dépenses depuis
leur translation en Europe ; et à chacun 60 li-
« Art. 3. Dans le cas où les sieurs Gallet et Labadie préféreraient de retourner dans l'Inde, il leur sera accordé un passage gratuit sur les vaisseaux de l'Etat et une subsistance suffisante ».
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion.)
(de Nantes), au nom du comité de commerce, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur l'exportation des bois hors du royaume ; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète :
« Article premier. Les planches de sapins provenant des forêts du département des.Vosges, pourront sortir du royaume par la Moselle, moyennant un droit de 3 p. 100 de la valeur, en justifiant de l'origine de ces planches, pendant l'espace de 3 années, à compter du 1er janvier de cette année.
« Art. 2. La municipalité de Winkel, district d'Altkirch, département du Haut-Rhin, pourra exporter du royaume par la Birse, jusqu'à concurrence de dix mille toises de bois à brûler, pendant le même délai, en justifiant de l'origine et en payant les droits fixés par le décret du 21 mai 1791, sur les bois à brûler du district de Gex, département de l'Ain, dont l'exportation a été permise par ledit décret. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion.)
Un membre : M: Charles, ancien curé de Clichy-la-Garenne, envoie à l'Assemblée dix louis en or, qu'il destine aux frais de la guerre. (Applaudissements.)
Une députation des grenadiers de la garde nationale de Versailles est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (2) :
Législateurs,
« Les grenadiers de la garde nationale de Versailles, quartier Notre-Dame, viennent déposer dans votre sein, le tribut civique que tout Français doit à la patrie en danger.
« Gomme grenadiers, comme citoyens, nous vous offrons nos bras et nos armes pour repousser nos tyrans. Agréer ce dernier, ce sera nous prouver que vous n'oublierai jamais que c'est dans notre ville que nos premiers législateurs ont posé les bases sacrées de la Constitution, que nous jurons tous de défendre jusqu'à la mort. » (Applaudissements.)
(Il dépose sur le bureau une paire de boucles d'argent, 24 livres en or, 25 sois en billets de parcnemin, 27 livres 18 sols en argent, 60 livres en assignats, 25 livres en billets patriotiques, 17 corsets formant au total 85 livres, et 4 livres 5 sols en billets de confiance.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offrande et en décrète
Messieurs, l'administration du département de la Lozère adresse à l'Assern-blée nationale des pièces officielles qui constatent la complicité du sieur Jossinet, lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale du même département, dans les délits qui se sont passés à Mende au mois de février, et qui ont été l'objet du décret d'accusation rendu le 28 mars suivant. Ce fonctionnaire public, plus coupable encore que ceux que ce décret a frappés, en ce que tout au moins il était chargé par la loi de déférer les projets contre-révolutionnaires qui investissaient son poste, et qui, dans un interrogatoire subi devant l'Administration, cherche à rejeter sur ses complices les torts graves qui lui sont personnels, se trouve en outre accusé d'avoir toléré des embaucheurs dans la ville de Mende, d'avoir même favorisé leur évasion, ainsi que celle de plusieurs déserteurs, au lieu d'employer la force publique, dont il était investi, pour les arrêter ; au lieu, enfin, de les dénoncer à l'administration ou aux autres pouvoirs constitués. Il est instant qu'un accusé qui se trouve à la tête d'une troupe militaire destinée au maintien de l'ordre, ne conserve plus son poste pour continuer ses prévarications, et soit puni. Je demande, en remettant les pièces officielles envoyées par l'administration du département de la Lozère, que l'examen en soit renvoyé au comité des Douze, et que ce dernier soit chargé de vous en faire un rapport dans le plus court délai.
Je demande encore à remettre d'autres pièces officielles envoyées par la même administration, et relatives à la découverte d'une correspondance suspecte de la part de la famille du sieur Deretz, un de ceux qui ont été l'objet du décret d'accusation du 28 mars, actuellement détenu à Orléans, et que ce même comité vous en fasse aussi un rapport.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze et décrète que le rapport lui sera fait séance tenante.)
Je demande à l'Assemblée la permission de lui lire l'adresse suivante (1) :
« Niort, le
Législateurs,
« La guerre est déclarée, la nation est dans l'enthousiasme, la patrie
est sauvée. Qu'ils doivent frémir les ennemis d'un peuple, qui fier de
sa liberté en fait son idole la plus chérie et ne craint ni les dangers
ni les sacrifices pour la conserver ! Traîtres de Coblentz, despotes
coalisés, tremblez! Un peuple libre s'élève dans toute la hauteur et sa
masse va vous écraser. Législateurs, de toutes les parties de la France,
un même cri vous était adressé : la guerre, la guerre, vous disait-on,
nous rongeons les freins de la loi qui nous empêche de laver dans le
sang de nos ennemis les outrages que reçoit partout le peuple français ;
mais nous n'en serons que plus terribles lorsqu'un décret nous
précipitera sur eux. Vous venez de le prononcer, législateurs, nos vœux
sont remplis, et vous n'aurez point à vous en repentir. Nos fortunes
« L'effet suit de près la promesse, législateurs, déjà un saint transport s'empare des esprits. La société dans le délire du civisme offre le spectacle le plus intéressant. De tous les coins de la salle, l'or, l'argent, les assignats pleuvent sur le bureau ; l'exemple est bientôt suivi par les tribunes. Nos dames citoyennes veulent aussi partager l'honneur des sacrifices ; l'artisan donne son nécessaire, le volontaire sa pièce de réserve et le nombre s'accroit tellement que la société est obligée d'ouvrir un registre de souscription, et voilà, législateurs, les grands maux que font les sociétés patriotiques ! « 3,000 livres ont été le fruit de ce moment délicieux et nous les déposons sur l'autel de, la patrie en chantant,: Ça ira. » (Applaudissements.)
« Nous sommes avec respect, législateurs,
« Les amis de la Constitution séante à Niort, chef-lieu du département des Deux-Sèvrés. »
(Suivent les signatures.)
dépose sut le bureau 3,546 livres tant en or qu'en argent et assignats .
Une Réputation des enfants de Varrondissement de la rue de Bourbon, section de la Fontaine de Grenelle, est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Législateurs, nous ne sommes pas encore assez grands et assez forts pour aller aux frosntières nous mêler parmi les généreux défenseurs de la liberté ; mais nous irons du moins, s'il le faut, près de nos pères, apprendre à vaincre ou à mourir pour la cause de la patrie. Nous irons pour essuyer leurs fronts couverts de poussière et de sueur; nous aiguiserons leurs fers; nous chercherons des plantes:salutaires pour les appliquer sur leurs blessures. 11 faut que les despotes sachent qu'ils ont en France des ennemis jusque dans l'enfance, et que s'ils parvenaient à détruire la génération présente, ils trouveraient derrière elle une autre génération armée pour la liberté et pour la vengeance. (Vifs applaudissements.) (L'orateur dépose sur lé bureau 15 livres en pièces de 15 sols.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte les offrandes et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Une députation des ci-devant capitaines titulaires du centre de l'armée parisienne est admise à la barre. Ils viennent exposer à l'Assemblée qu'ils ont vainement sollicité jusqu'ici d'être employés à la tête de leurs compagnies respectives et se plaignent d'avoir été oubliés dans le décret relatif à la garde nationale soldée. Ils réclament cet avantage et protestent de leur dévouement à la défense de la patrie. (Applaudissements.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire )
Le bataillon des élèves défenseurs de la patrie de la 4e légion de la garde nationale parisienne est admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (1) :
« Législateurs, interprètes des sentiments de nos frères d'armes, défenseurs de l'autel de la patrie (de la lre légion) nous venons vous présenter nos respects et l'hommage de jeunes âmes, bien patriotes et très dévouées pour le salut de cet Empire ; que n'avons-nous 18 ans I nous ne nous bornerions pas, Messieurs, à l'offrande que nous avons l'honneur de vous faire, ce seraient nos bras et des brasexercés depuis notre enl'ance, pour votre défense, et celle d'une Constitution que nous bénissons. (Il dépose sur le bureau 300 livres en assignats. — Applaudissements.)
accorde à la députation les honneurs de la séance. •
M. CHILLIAUD, membre du directoire du département de la Dordogne, est admis à la barre et s'exprime ainsi :
« Législateurs',
« Les administrateurs du directoire du département de la Dordogne vous offrent ici, par mon organe, les assurances de leur entier dévouement.
« Forcés de demeurer à leurs postes, loin du théâtre'.où les armes doivent assurer le triomphe de la liberté et de l'égalité, ils gémiraient de voir que les fonctions dont ils sont honorés leur enlèvent la .gloire de voler aux frontières, partager les périls des braves défenseurs d'une si belle cause, s'ils ne trouvaient dans leur zèle et leur patriotisme la douce satisfaction de concourir, par un autre moyen, au soutien de la Constitution qu'ils ont jurée.
« Ils vous prient, Messieurs, de recevoir, pour la nation, et de nous permettre de déposer sur l'autel de la patrie la somme de 2,400 livres, moitié en numéraire et moitié en assignats, pour être employée aux frais de la guerre.
« Leurs facultés ne leur ont pas permis un plus grand sacrifice en ce moment; mais si, contre leur attente, la guerre se prolonge, ils promettent de nouvelles offrandes, et jurent de mourir, s'il le faut, pour la liberté. (Applaudissements.)
« Fait à Périgueux, le
« Signé : Brossard, Tève, Versaveau, Bon-temps, Labro.US.SE et Mathias, secrétaire général.
« Je suis chargé de vous demander également que le rapport du comité de l'extraordinaire des finances sur l'emplacement des bureaux de l'administration de ce département soit fait le plus tôt possibl.e. »
accorde à M. Chilliaud les honneurs de la séance.
Un membre demande que ce rapport et plusieurs autres de même nature, qui doivent être présentés par le comité de l'extraordinaire des ïinances, soient mis à l'ordre du jour pour la séance de demain soir.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
M. Petitjean, cordonnier, est admis à la
accorde à M. Petitjean les ! honneurs de la séance. .
M. Pellagot, maître charpentier de Paris, est I admis à la barre avec ses ouvriers; il donne 1 e cture de l'adresse suivante :
t Monsieur le Président.
« Je viens offrir à l'Assemblée nationale l'hommage de 51 de mes ouvriers, compagnons charpentiers, dont la plupart, pères de famille, I ne pouvant aller à la guerre combattre l'ennemi eux-mêmes, viennent donner pour leur contribution, et le soutien de nos frères d'armes, chacun un jour de leur travail, ce qui se monte à la somme de 139 iiv. 5- s.
« Et moi, Monsieur le Président, je me joins à mes ouvriers, étant comme eux père de fa-mille, ayant 6 enfants, dont malheureusement aucun n'est assez âgé pour aller combattre les î ennemis de la patrie.
Je vous offre : 1° ma lettre de maîtrise ; 2° un j prêt que j'ai fait de 200 livres pour remplacer j lé vaisseau pris, nommé la Ville-de-Paris ; 3° 300 livres en assignats ; 4° ma femme vous ! donne un double-louis qui est le seul qu'elle ait dans sa bourse. Mes ouvriers ont dit ne pouvoir donner davantage, mais qu'ils avaient des bras, qu'ils les emploieraient pour la défense de la Constitution et de la loi, et pour le maintien de la monarchie française. Ma cuisinière fait aussi offre d'un assignat de 5 livres.
« Je suis très respectueusement,
« Monsieur le Président, « Votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Pellagot. »
accorde à M. Pellagot et à ses ouvriers les honneurs de la séance.
Un membre demande que l'adresse soit insérée .au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète que l'adresse de M. Pellagot sera insérée au procès-verbal.)
M. HotTin, maître de danse, est admis à la barre et s'exprime ainsi. (1) :
« Monsieur le Président,
« Le sieur Hottin maître de danse, tenant le bal des Jeunes amis de la liberté., rue du Sépulcre, n'est point fortuné, mais il n'en est pas moins l'ami sincère de notre admirable 'Constitution, désirant contribuer de ses moyens à ce qui peut l'affermir, il s'est proposé de donner un bal tous les 3 mois, dont le produit serait offert à l'Assemblée nationale, pour les premiers soldats autrichiens qui viendront se ranger sous l'étendard de la liberté; il vient, en conséquence, déposer sur le bureau la somme de 40 liv. 10 s,, fruit de la première recette qu'il a faite hier, et prendre l'engagement de faire de même du montant de celle qu'il fera tous les 3 mois jusqu'au moment où la paix sera proclamée.
« 11 vous prie, Monsieur le Président, de faire agréer à l'Assemblée nationale, ce modique tribut de son industrie,
« Et le profond respect qu'il professe pour les
lois qui émanent de sa sagesse. (Applaudissements.)
accorde à M. Hottin les honneurs de la séance.
Les ouvriers de Vatelier de M. Boubier, orfèvre, sont admis à 1 a barre et déposent sur le bureau une somme de 238 livres en assignats pour être employée à la défense de la patrie. (Applaudissements.)
accorde aux ouvriers de M. Boubier les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une d'une lettre des administrateurs du directoire de Saint-Jean-dAngély qui envoient 300 livres en assignats ; elle est ainsi conçue (1) :
« Saint-Jean-d'Angély, le er mai 1794
« Monsieur le Président,
« Nous, avons l'honneur de vous adresser 300 livres en assignats pour les frais de la guerre; nous vous prions de faire agréer par l'Assemblée nationale notre légère offrande : elle serait plus considérable, si notre fortune répondait à notre patriotisme. (Applaudissements.) ^
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président,
« Les administrateurs composant le directoire du district de Saint-Jean-dAngély. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
MM. Duverrier, Georges Dupinel, Girar-deau, Leclerc, Hitier, Borieux et Leblanc,, citoyens-soldats dans la garde nationale parisienne, sont admis à la barre.
M. Georges Dupinel, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
« Législateurs, vos moments sont précieux, ils appartiennent à la France entière ; nous gémissons quand on l'oublie dans cette enceinte; nous nous en souviendrons aujourd'hui.
« Cette pétition était utile avant nos malheurs, aujourd'hui elle devient nécessaire. 11 est temps de prouver que le règne inflexible de là loi est enfin arrivé. (Applaudissements.) Le temps ne nous a pas permis de recueillir plus de 836 signatures.
« Législateurs, nous venons vous demander l'application locale d'un de vos décrets. Ce décret est celui qui ordonne que des honneurs publics 1 seront rendus à Jacques-Guillaume Simoneau, maire d'Estampes, mort à son poste pour la défense de la loi. (Applaudissements.y
« Honorer ce citoyen mort pour la loi c'est rendre. invincibles ceux qui s'arment pour la défendre ; c'est, apprendre à tous quels sont ceux qui ont droit au beau nom de patriote {Applaudissements), c'est rendre chacun glorieux de le porter.
« La France entière a applaudi à ce décret, nous y avons applaudi les
premiers ; une partie de nos camarades ont été témoins de la gloire du ;
maire d'Etampes et ont répandu des larmes sur ' sa tombe.
« Mais nous avons pensé que, dans ce moment surtout, rien de ce qui pouvait concourir à rendre cette cérémonie auguste et solennelle ne devait être négligé ; nous avons pensé, et le décret du mois de septembre 1790 nous l'avait appris, que le champ de la Fédération était le lieu naturellement destiné à recevoir ces «honneurs vraiment civiques; nous avons pensé en même temps, et d'après le même décret que le champ de la Fédération était une propriété nationale, dont les représentants du peuple avaient seuls le droit de déposer. (Applaudissements..) Les commissaires de la commune ne pourraient donc sans un décret remplir en entier la mission dont ils sont chargés. Nous avons un grand exemple à yous rappeler. C'est là que des citoyens morts pour la loi ont déjà reçu les honneurs civiques qu'ils avaient si bien mérités. (Applaudissements.) Cette délibération ne peut suspendre longtemps vos travaux. Nous vous demandons donc, dans ce moment, d'autoriser la commune àrendre à la mémoire de Jacques Simoneau, dans le champ de la Fédération, les mêmes honneurs qui ont été rendus, au mois de septembre 1790, à la mémoire des citoyens morts pour la défense de la loi. (Applaudissements.) Nous osons encore espérer que l'Assemblée nationale daignera, par une députation, honorer de sa présence cette cérémonie civique. »
Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! nous tous. (Applaudissements réitérés.)
M. Georges Dupinel, orateur de la députation. « Législateurs, le moment est décisif, les ennemis qui conspirent parmi nous attaquent notre Constitution, en déclamant sans cesse contre l'inexécution de nos lois ; nos concitoyens, armés sur ( les frontières, vont exposer leur vie pour la défense de notre Constitution. Que les uns et les autres apprennent dans cet instant comment on honore ici les héros de la loi. ( Applaudissements.) Ce sera pour nos ennemis le coup de la mort, pour nos camarades, le signal de la victoire. » (Vifs applaudissements.)
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Plusieurs membres se lèvent et demandent l'impression de la pétition et l'insertion au procès-verbal.
Je demande que cette pétition soit envoyée aux gardes nationales du royaume, par l'entremise des départements, comme propre à propager le véritable esprit public et le respect de la loi.
Je convertis en motion la pétition de ces Messieurs et je demande que l'Assemblée autorise la commune de Paris à faire J une fête funèbre au champ de la Fédération, et I qu'elle décrète qu'elle enverra une députation. ]
Plusieurs membres: Oui! oui! (Vifs applaudissements.)
J'appuie la motion de M. Du-molard et je demande .qu'elle soit mise aux voix sur-le-champ. (Vifs applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande la parole (Bruit.) Voix diverses : Non ! non ! — A la tribune !
, à la tribune. Je n'ai pas demandé la parole pour m'opposer aux honneurs qu'on veut rendre à la mémoire du maire d'Etampes, mais simplement pour rappeler que la commune de Paris doit se présenter aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour faire une pétition qui a le même objet et pour demander que l'Assemblée ne décrète rien avant de l'avoir entendue. (Murmures prolongés.) Je dis, Messieurs, que lorsque l'universalité de la commune de Paris se réserve de faire une proposition, elle doit être préférablement accueillie à celle qui est faite par des citoyens isolés. (Bruit.) Plusieurs membres : Pourquoi cela ? M. ILouis Hébert. Elle ne nous a pas consultés pour la fête de Ghâteauvieux.
Plusieurs membres : Aux voix, la motion de M. Dumolard!
Je ne veux contrarier ni le désir des pétitionnaires, ni celui de l'Assemblée nationale, en demandant qu'elle suspende la décision.
Plusieurs membres : Non pas ! non pas ! (Bruit.) M. E>îim®5ard. Je demande à répondre. M. Thuriot. Il me semble qu'au lieu de diminuer l'idée qui a été adoptée avec enthousiasme, j'y ajoutais encore en désirant que ce fût le vœu général de la commune de Paris qui fût exprimé. (Bruit.)
Plusieurs membres: Bah! bah! nous n'en avons pas besoin! (Bruit.)
Puisque l'Assemblée manifeste si généralement le vœu de délibérer sur-le-champ, je demande par amendement qu'elle déclare que cette fête sera ordonnée au nom de la nation française.
Plusieurs membres: Oui! oui! Aux voix! M. le Président. Je mets aux voix les 3 propositions : l'impression de l'adresse, l'autorisation de faire la fête et la députation de l'Assemblée.
Je demande à soutenir l'amendement de M. Thuriot tendant à ce que la fête soit nationale et décrétée au nom de la nation.
(L'Assemblée décrète que la fête sera nationale, qu'une députation de ses membres y assistera et que l'adresse des citoyens de Paris sera imprimée.)
Je demande que la rédaction de ce décret soit renvoyée au comité d'instruction publique.
Je demande qu'on substitue les mots: honneurs funèbres à ceux de fête nationale (Non! non!)
Vous avez décrété que la fête serait ordonnée au nom de la nation. Je demande que ce soit les commissaires-inspecteurs de la salle qui soient chargés de l'organiser. Plusieurs membres : Non ! non ! M. Albitte. Je demande que la fête soit célé-
brée en l'honneur de tous les fonctionnaires publics morts en faisant exécuter la loi. (Quelques murmures.)
Je demande le renvoi au comité d'instruction publique pour proposer mardi soir les dispositions les plus convenables pour que rien ne manque à la pompe de cette fête nationale.
(L'Assemblée décrète la motion déM.Lacépède.)
Plusieurs membres : Aux voix! l'urgence!
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
Je demande la parole. (Bruit.)
Plusieurs membres parlent à la fois.
Monsieur le Président, ma proposition est appuyée, .vous devez la mettre aux voix... Je demande à la motiver.
Plusieurs membres : Non ! non ! L'ordre du jour !
(L'Assemblée décide que M. Âlbitte ne sera pas entendu et passe à l'ordre du jour sur sa motion.)
M, Colliau, père de 7 enfants,offreàlapatrie 100 livres en assignats. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Colliau.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettredeM. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, et d'une lettre qui y était jointe et qui a été écrite de Malte à ce ministre par M.- Seystres-Cau-mont, le 23 mars dernier : ces pièces sont ainsi conçues (1) :
« Paris, le
; « Monsieur le Président,
« Le roi, persuadé qu'il est très important dans les circonstances actuelles que tous les faits dont il est informé qui peuvent nous éclairer sur les dispositions des puissances étrangères à notre égard soient connus de l'Assemblée nationale, m'a ordonné de lui transmettre la dernière dépèche que j'ai reçue du chargé des affaires de France à Malte.
« En conséquence, j'ai l'honneur de vous en envoyer une copie certifiée, dont je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien donner communication à l'Assemblée nationale.
.« Le ministre des affaires,étrangères.
« Signée : Dumouriez. » ';
copie d'une lettre écrite au ministre des affaires
étrangères par M. de Seystres-Caumont, datée de
Malte le
« Monsieur,
« Ce n'est que le 18 de ce mois, que j'ai reçu la dépêche dont vous m'avez honoré en date du 23 janvier pour me motifier les résolutions vigoureuses prises par l'Assemblée nationale, le 14 du même mois, le décret qui en est résulté,, et la prompte sanction que Sa Majesté y a donné. Quoique le grand-maître fut ainsi que moi ins-r truit depuis longtemps de cette nouvelle mesure, j'ai exécuté les ordres du roi, en communiquant à Son Eminence, et le décret, et votre dépêche ; elle n'a pu qu'applaudir à la fermeté avec laquelle Sa Majesté paraît vouloir soutenir l'indépendance dè la monarchie française et de sa Constitution.
: « Je crois, Monsieur, devoir vous faire part, que les bruits de contres-révolution prochaine, dont retentit toute l'Europe, ayant percé jusqu'ici, quelques jeunes gens inconsidérés, incités par ces bruits et la suggestion: de quelques malveillants, avaient commencé à témoigner à nos navigateurs, d'une manière insultante, le déplaisir qu'ils avaient de leur voir des uniformes nationaux; je lés prévins de l'irrégularité de leur conduite en contradiction avec celle du gouvernement qui tolère, et même permet ces sortes de distinction; mais quelques-uns ayant poussé plus loin la pétulance et l'obstination, sur les récits qui m'ont été faits par les capitaines, j'ai porté plainte au grand-maître, qui m'a accordé tout de suite, une prompte et entière satisfaction, les chevaliers coupables ayant été mis aussitôt au château ; cet exemple, applaudi partout le monde, a ramené la plus parfaite tranquillité, et rassuré entièrement nos navigateurs, à qui, j'ai recommande, en même temps, de se contenir dans .les égards et les ménagements nécessaires en; pays étrangers, quelque favorablement qu'on y soit traité. (Applaudissements.)
« Pour copie conforme à l'original, « Paris, le
« Le ministre des affaires étrangères, « Signé : dumouriez, »
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité diplomatique.)
J'ai l'honneur d'assurer TAssefn blée nationale que le roi a reçu une nouvelle lettre de M. le maréchal Rochambeau. Je demande que M. le ministre de la guerre soit tenu, séance tenante, d'en donner lecture, pour que l'Assemblée nationale puisse la renvoyer avec les autres pièces aux comités chargés de l'examen des affaires de Mons et de Tournay. (Murmures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Merlin.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée une note du roi portant mention de l'exécution du décret de l'Assemblée constituante, par lequel elle a ordonné qu'il serait élevé une statue à Jean-Jacques Rousseau. Il annonce à l'Assemblée que M. Iloudon s'est chargé de remplir ses vues et que cet artiste célèbre évalue aune somme de3,200 livres l'exécution de ce monument. Le ministre demandé qué l'Assemblée veuille bien ordonner que des modèles de cette statue lui seront offerts par M. Houdon, afin qu'elle puisse agréer celui qui paraîtra le plus convenable.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'instruction publique.)
Une députation de la compagnies des pompiers de Paris est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (1) ;
« Une députation de la compagnie des pompiers de la capitale vient déposer sur l'autel de la patrie son don patriotique pour aider aux frais de la guerre qui est déclarée aux ennemis d'un peuple qui aperçoit l'aurore de la liberté naissante dans son Empire. Ne pouvant pas joindre notre courage à celui de nos braves volontaires nationaux et les troupes de ligne pour les aider à repousser les tyrans qui voudraient nous remettre dans l'esclavage, notre corps si utile dans la capitale vous renouvelle l'expression de son entier dévouement, surtout dans un moment où les ennemis de la nation ne cherchent que le meurtre et l'incendie, ce qui exige de notre part la plus grande surveillance afin de nous porter avec célérité au secours de la vie et des biens de nos concitoyens.
« Vertueux défenseurs des Droits de l'homme, voilà nos vœux : nous périrons plutôt tous que de manquer au serment que nous prononçons en ce jour, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi. » (Vifs applaudissements.)
L'orateur dépose sur le bureau 360 livres en assignats.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Une députation de gardes nationales de Neuilly-sur-Seine est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
« Législateurs,
« Les citoyens de Neuilly-sur-Seine viennent déposer sur l'autel de la patrie une portion de la contribution qu'ils destinent au soutien de la liberté. Cette offrande, née de la première impulsion de leurs cœurs, dans un moment où les besoins de la patrie ne l'exigent point encore impérieusement, vous est un sûr garant qu'il n'est point de sacrifices qu'ils ne soient disposés à faire pour une si belle cause, si dans lé danger commun les patriotes pouvaient appeler de ce nom le plus sacré des devoirs. Leur fortune et leur sang sont à la patrie, et toujours l'un et l'autre vivifieront le germe précieux de l'arbre de la liberté, jusqu'à ce que ses branches couvrent de leur ombre la surface de l'Europe.
« Nous vous offrons en ce moment une somme de 1314 livres 10 sols tant en or, argent et assignats, pour subvenir aux frais de la guerre, et nous prenons ici l'engagement solennel d'y ajouter à proportion des besoins de la patrie, jusqu'à ce que l'épuisement de notre fortune et de ribtre sang ne nous laisse que le regret de n'avoir plus rien à sacrifier pour elle. ( Vils applaudissements.)
MM. Paty, Prévost, Boulogne, Sauvan,. Philippe Sauvan, Belleval et Merveilleux, qui accompagnent la députation des gardes nationales de Neuilly, demandent également à faire un don patriotique.
L'un de ces citoyens s'exprime ainsi (1) :
« Législateurs, à la voix de la patrie plusieurs d'entre nous ont déjà volé à la défense des frontières, et nous aussi nous les eussions suivis au chemin de la gloire, si la loi n'eût fixé l'époque où il est permis d'essayer spn courage. Mais du
moins, s'il ne nous est pas encore accordé de verser notre sang pour la liberté, nos âmes qui en .sentent tout le prix brûleront toujours de son feu sacré, et nous saurons prouver à ses ennemis et aux nôtres qu'ils ne doivent attendre de la seconde génération que des vengeurs des maux qu'ils auront faits à la première. Nous vous apportons aujourd'hui une somme de 46 livres 4 sols, fruit de nos épargnes et de nos menus plaisirs.
« Veuillez accepter ces prémices que notre cœur offre avec joie à la patrie et les regarder comme le gage de notre amour pour elle et la preuve des vœux que nous formons pour ses succès. » ( Vifs applaudissements.)
accorde aux deux députa-tions les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques.
1° Lettre de M. Audouin, soldat volontaire du bataillon de l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés ; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris,
« Messieurs,
« Je suis garde national, et je suis prêt à aller joindre mes frères d'armes sur la frontière. Sans doute que tous les gardes nationaux de l'Empire sont dans les mêmes dispositions, sans doute que tous les bons citoyens, tous les bons Français sont disposés à périr plutôt que de reprendre leurs anciens fers. Mais l'Assemblée nationale doit être notre boussole, la nation française lui a donné toute sa confiance et certainement elle ne s'en rendra pas indigne. Elle saura bien réprimer, par des mesures sages et sévères, les menées des factieux et des agitateurs de l'armée, comme elle a réprimé celles ourdies dans les départements.
« N'en doutez pas, Messieurs, il est des gens dans l'armée qui partagent les sentiments de nos ennemis et qui leur sont dévoués, ils ont donc intérêt à y exciter (dans ce moment-ci surtout) des méfiances, des troubles et des divisions.
« Il est de votre devoir d'en instruire l'armée par une proclamation. Il est de votre devoir de ne mettre à sa tête que des chefs qui ont fait preuve d'attachement à notre nouvelle Constitution et qui méritent par conséquent toute la confiance des soldats. Il est de votre devoir surtout de prendre les mesures les plus efficaces pour que les agents du pouvoir exécutif, chargés aujourd'hui des forces de l'Empire, ne les compromettent pas et travaillent de concert; qu'ils n'ignorent pas enfin que le temps est venu où le glaive de la loi n'épargnera pas plus leurs têtes coupables que celle au soldat prévaricateur.
« Par ces mesures, Messieurs, vous réparerez bientôt les échecs que nous venons d'essuyer et vous jouirez du doux plaisir d'avoir assuré la liberté, le bonheur et la gloire du peuple français.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Messieurs, votre très humble et obéissant serviteur.
« Signé : audouin, soldat volontaire du bataillon de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés.
« P. S. Je suis pauvre, je n'ai rien, mais la patrie
;(2) Archives nationales, Carion C 149., feuille n° 249- (58) Archives nationales. Carton G 149, feuille, n° 249.
voudra bien accepter mon faible don de 50 sols en attendant le moment où ije lui sacrifierai ma vie de bon cœur.. » (Applaudissements.)
2° Lettre des juges, commissaire du roi et greffier du tribunal dé Besançon, qui offrent 1,400 livres en assignats; elle est ainsi conçue(1) 1
« Monsieur le Président,
« Les juges, le commissaire du roi et le greffier du tribunal du district de Besançon au civil, osent vous prier de faire agréer l'offrande patriotique de quatorze cents livres en' assignats ci-joints; cette somme n'est point en elle-même ce qui peut leur mériter la faveur qu'ils sollicitent, leur espoir est appuyé d'ailleurs. ;. ils veillent sur les besoins qui les entourent, ils consacrent leurs moments à rendre la justice, à maintenir et faire respecter les lois qui doivent opérer le bonheur des Français ; ils ne prisent leur fortune, leur vie même qu'autant qu'elles peuvent être utiles à. la patrie. (Applaudissements.)
« Daignez en porter l'assurance à l'Assemblée nationale et recevoir l'hommage du respect avec lequel nous sommes, Monsieur le Président,
« Vos très humbles et très obéissants serviteurs. » (Suivent les signatures.)
3° Lettre de M. Larive, acteur français, qui offre 300 livres en assignats et promet de renouveler cette somme tous les ans, tant que durera la guerre. (Applaudissements.)
4° Lettre du secrétaire du district de Versailles, qui adresse à l'Assemblée l'offrande de plusieurs-invalides de cette ville ; elle est ainsi conçue (1) :
« Versailles, le
« Monsieur le Président,
« Une vingtaine de pauvres invalides pensionnés, les uns de 9, les autres de 6 livres et quelques-uns même de 3 livres par mois, ont voulu offrir aussi un tribut à la patrie pour contribuer à sa défense; en touchant la solde qui leur est faite ici tous les deux mois, ils ont déposé entre mes mains la somme de cinq livres dix-huit sols que j'ai l'honneur de vous adresser.. (App laudixsemen ts. )
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, « Le secrétaire du district de Versailles. » (Suit la signature.)
5° Lettre du sieur Prai l'aîné,, grenadier volontaire de la section de la Grange-Batelière : elle est ainsi conçue (2) : .
« Paris, ce 6 mai, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Il est de tous les bons citoyens de venir au secours de la patrie en danger, je n'ai jamais plus senti qu'en ce moment la peine d'être infortuné et de ne pouvoir offrir à ma patrie qu'un très faible don. Agréez, je vous en supplie, deux vieilles fourchettes d'argent, six livres en monnaie blanche, cinq boucles de jarretières en partie cassées, deux boucles à col, des boutons de manches cassés et enfin un assignat de 5 livres.
(11 Archives nationales. Carton C 149, feuille n°249. (2) Archives nationales, Carlon C 149, feuille n° 249.
Si la guerre continue", malgré la dureté du temps, je ferai quelque chose de plus; ne pouvant aller aux frontières combattre nos ennemis du dehors, je vous supplie de croire que quand le rappel battra en cette capitale, je serai toujours prêt à combattre nos ennemis du dedans et sacrifier ma vie, s'il le faut, pour soutenir l'Assemblée nationale, notre Constitution et notre liberté.
« J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Prat l'aîné, marchand de vins, grenadier volontaire du bataillon de la Grange-Batelière.
6° Lettre de i!/me Menier, de Versailles, qui offre un jeton d'or pesant 4 gros 34 grains.
7° Lettre dé 31. Arnaud, chirurgien, qui offre 300 livres en assignats.
Deux frères jumeaux, auguste et alexandre Hubert, âgés'de quatre a cinq ans, sont admis à la barre et offrent chacun à l'Assemblée la somme de 6 livres, fruit de leurs épargnes. Ils s'engagent à renouveler ce don autant de fois qu'ils auront recueilli la même somme. (Applaudissements.)
accorde à ces deux enfants les honneurs de la séance.
Un jeune enfant, fils d'un député, est admis à la barre et offre un billet de 20 sols. (Applaudissements.) -(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs;)
M. Basgher-Kerament est admis à la barre. Après avoir exposé qu'il a subi une détention arbitraire dans un cachot pendant 16 ans, et que le comité de législation est prêt à faire le rapport, il demande que l'Assemblée nationale s'en occupe (1).
accorde à M. Bascher-Kera-ment les honneurs de la séance.
Un membre demande que le rapport sur la pétition de M. Bascher-Keramont soit mis à l'ordre du jour de mardi soir, 8 du courant.
(L'Assemblée décrète cette, motion,)
M. Jean-Pierre Gampmas, ingénieur résidant dans le département de VAveyron, est admis à la barre (2) et présente un projet pour l'encouragement des sciences et des' arts et des vues | d'économie politique.
accorde à M. Campmas les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire de M. Campmas au comité d'instruction publique.).
Messieurs, l'administration du dir ectoire du district de Senlis me
charge d'annoncer à l'Assemblée que la totalité des rôles des
contributions foncière et mobilière de son arrondissement est en
recouvrement. Je demande qu'il soit fait mention honorable au
procès-verbal du civisme efde l'activité de cette administration. Je
remets sur le bureau les états certifiés. (Applaudissements.)
M. Delacourcière, ancien officier, est' admis à la barre (1) et annonce qu'après 18 ans d'essais, il a trouvé le moyen de diriger les aérostats, et qu'il peut construire des ballons qui contiendront 200 hommes et porteront des pièces de 48 livres de balles et des munitions dans tous les pays de l'univers. Il fait hommage de sa découverte à l'Assemblée.
accorde à M. Delacourcière les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie le mémoire de M. Delacourcière au bureau de consultation.)
M. Martin-La-Tour, habitant de Saint-Pierre-~ la-Martinique, et ci-devant officier au régiment de Hainault, est admis à la barre (2), et après avoir présenté le tableau des vexations que les agents du gouvernement lui ont fait subir, il demande les indemnités et un grade semblable à celui qu'il a quitté dans le régiment de Hainault.
accorde à. M. Martin de la Tour les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition de M. Martin-La-Tour aux comités colonial et des secours publics réunis.)
Une députation d'artistes est admise à la barre et demande, en conséquence de l'article 6 de la Déclaration des. droits de l'homme, l'interprétation du décret qui les concerne relatif aux concours.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité d'instruction publique.)
Un membre : J'observe à l'Assemblée que M. le maire de Paris a adressé au comité militaire un mémoire relatif à l'exécution de la fête ordonnée en l'honneur de M. Simoneau. Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition de M. Marrigues, chirurgien-major de la ci-devant compagnie
des gardes de la prévoté de l'Hôtel-du-roi. Il réclame en sa faveur
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.) , >
2° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, én date du 4 de ce mois, qui demandé une autorisation pour traiter avec le ministre des Etats-Unis de l'Amérique relativement à une délégation de 4 millions.à valoir sur les créances de la France avec le congrès, et en déduction des 6 millions de secours accordés à Saint-Domingue.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités colonial et de commerce réunis.)
3° Pétition de plusieurs citoyens de Paris relative aux ci-devant gardes-françaises et à la formation des sections de Paris.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
4° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, en date d'hier, par laquelle il demande que l'Assemblée nationale lève ses doutes sur le mode de nomination aux emplois de maréchal de camp.
Un membre : Je demande le renvoi au comité militaire pour en faire le rapport demain soir. (L'Assemblée décrète cette motion.) 5° Lettre de quatre citoyens d'Avignon qui demandent à être entendus à la barre surla situation actuelle de cette ville; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris,
« Des citoyens avignonais, forcés de fuir leur malheureuse patrie pour soustraire leurs personnes au fer des assassins des 16 et 17 octobre, ont l'honneur de: vous demander, Monsieur le Président, le jour où l'Assemblée nationale voudra bien admettre leur pétition, qui a pour but l'intérêt général des départements du Midi autant que celui de leur pays infortuné.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : Richard, ancien maire d'Avignon; Gabriel Vinay, homme de loi, ancien substitut; lapierre, garde national ; Jean-bap-tistè Audiffret l'aîné, ancien colonel de la garde nationale.. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis demain à midi.)
6° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de
l'extraordinaire, en date de ce jour. Il écrit qu'il a été brûlé hier
pour 12 millions d'assignats,.provenant des recettes sur la vente des
domaines nationaux, lesquels,fréunis au 485 déjà brûlés, forment une
masse éteinte de 497 millions : la quantité des assignats restant en
circulation, compris les 12 millions de bil-j lets de caisse et
promesses d'assignats, s'élève j à 1,628,908,722 1. 10 s. 10 d. •
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des
finances.)
(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités des domaines et de législation réunis.)
8° Pétition de M. Leroy, citoyen de Paris et ci-devant soldat au régiment d'Armagnac, qui demande que la nation lui fasse l'avance d'un équipement pour aller sur les frontières mourir pour la défense de la liberté et de la patrie, if (L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
9° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, en date d'hier, par laquelle il rappelle l'urgente nécessité de décider si le régiment des gardes suisses doit être payé par le ministre de la guerre ou par la liste civile.
[L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
10° Lettre des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, en date du 3 mai, par laquelle ils demandent des secours.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
11° Lettre des officiers municipaux de la ville de Phalsbourg, qui annonçe l'évasion du lieutenant-colonel et de 13 officiers du 25° régiment d'infanterie.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et de surveillance réunis.)
Un membre., au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à autoriser la municipalité de Semur-en-Auxois à emprunter une somme de 10,000 livres; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ,son comité de l'ordinaire des finances, et vu l'avis du directoire du département de la Côte-d'Or, du 23 janvier dernier, autorise les officiers municipaux de la ville de Semur-en-Auxois à faire l'emprunt de la somme de 10,000 livres, pour l'employer en achats de grains pour la subsistance dès habitants de la commune, à la charge d'en faire le remboursement à proportion de la vente et rentrée des fonds en provenant, et d'imposer, dans l'espace de 2 ans, suivant le mode qui sera fixé par les directoires de district et de département, le montant des pertes qui pourraient en résulter. »
Un membre demande le décret d'urgence attendu la prompte nécessité de subvenir à la subsistance des habitants de la municipalité de Semur.
(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de pourvoir aux besoins de la municipalité de Semur-en-Auxois, pour ses subsistances, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, ouï le rapport de son comité des finances, et vu l'avis du directoire du département de la Côte-d'Or, du 23 janvier dernier, autorise les officiers municipaux de la ville de Semur-en-Auxois à faire l'emprunt de la somme de 10,000 livres, pour l'employer en achats de grains pour la subsistance des habitants de la commune, à la charge d'en faire le remboursement à proportion de la vente et rentrée des
' fonds en provenant, et d'imposer, dans l'espace de deux ans, suivant le mode qui sera réglé par les directoires de district et de département, le montant des pertes qui pourraient en résulter.
, au nom du comité colonial, d'instruction publique et des secours publics réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur les secours à accorder aux enfants des colons de Saint-Domingue qui se trouvent en France pour leur éducation; le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, instruite qu'il existe dans diverses maisons d'éducation du royaume, un grand nombre de jeunes personnes des deux sexes, néès à Saint-Domingue de parents qui, ayant souffert des derniers troubles de cette colonie, sont dans l'impuissance de fournir, quant à présent, à leurs besoins; considérant que l'humanité réclame, en faveur de ces enfants, des secours provisoires et prompts, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des colonies, d'instruction et de secours publics, et après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
t Art. 1er. Le ministre de la marine est
autorisé à prendre sur le fonds de 5 millions qui a été mis à sa
disposition par le décret du 28 mars dernier, jusqu'à la concurrence de
100,000 livres pour être distribuées, ainsi qu'il sera dit ci-après, en
secours provisoires et à titre d'avance, aux enfants des habitants de
Saint-Domingue qui se trouvent en France pour leur éducation et dont les
parents ont souffert des derniers troubles qui ont agité cette colonie.
« Art. 2. Les maîtres ou maîtresses de pension qui réclameront des secours pour leurs élèves,, devront représenter :
» 1° Un certificat de la municipalité du lieu de leur résidence, qui constatera le nom et l'âge des enfants nés à Saint-Domingue qui se trouveront dans leur pension, et le minimum du prix des pensions du lieu pour les enfants des deux sexes, depuis 5 jusqu'à 20 ans.
« 2° Un certificat des commissaires de Saint-Domingue auprès de l'Assemblée nationale, qui constatera que les parents de ces élèves ont eu leurs propriétés dévastées et n'ont pas d'autres moyens de subvenir à leurs pensions.
« Ces certificats devront rester annexés aux quittances des maîtres ou maîtresses de pension.
« Art. 3. Sur ces certificats les maîtres ou maîtresses de pension suivront pour chaque enfant, le montant de 3 mois de pension,, calculés sur le minimum du lieu, et s'engageront de continuer leurs soins à leurs élèves pendant tout le: trimestre qui suivra cette avance de secours.
« Art. 4. Le ministre de la marine rendra compte tous les mois des dispositions qu'il aura faites pour l'exécution du présent décret.
« Art. 5. L'Assemblée nationale recommande à la sollicitude des municipalités et met sous leur surveillance les enfants des habitants de. Saint-Domingue à qui il sera accordé des secours; elles s'assureront s'ils sont élevés dans les principes de la Constitution. »
(L'Assemblée ordonne l'impression- du projet de décret et ajourne la discussion.^,
Un membre demande que la discussion sur les' dépenses publiques soit ajournée à demain et que les questions de finances soient reprises et continuées sans interruption mardi et jours suivants.
(L'Assemblée décrète cette: motion1.
,au nom du comité de division,; fait la troisième lecture (1) du projet de décret surr la nouvelle réduction des paroisses de Dijon-, ce" projet de décret est ainsi conçu ;
« L'Assemblée nationale, vu la loi du 15 mai 1.791, sur la circonscription des paroisses de Dijon; les demandes adressées au Corps légis-c latif pour obtenir un nouveau plan de circonscription; les arrêtés des corps administratifs, intervenus sur ces différentes demandes, et notamment l'arrêté du directoire du département de la Côte-d'Or, du 28 décembre 1791' ; ensemble; l'avis de l'évêque diocésain du 2S du même mois,- après avoir entendu sur le tout le rapport de son comité-de division; en .dérogeant à 1a loi dudit jour 15 mai 1791, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les paroisses de la ville,
faubourgè et écarts de Dijon- sont réduites à" 3,\ sayoir : celle de
Saint-Bénigne qui sera l'église cathédrale, celle de Saint-Michel et
celle de Notre^ Dame ; au moyen de quoi l'église Saint-Etienne1 demeure
supprimée.
« Art. 2. L'église des Cordeliers et celle de Saint-Nicolas- formeront 2 succursales : l'une, dépendante dé la paroisse' Notre-Dame, l'autre de la
église Saint-Pierre et les .2 oratoires établis par la loi du 15 mai\ demeurent également supprimés.
« Art. 3. Le logement de, l'évêque sera- transféré dans la maison ei-devant abbatiale de Saint-Bénigne, et leséminaire.placé dans la maison con-ventiweLe de la même égAise . L'évêque jouira de logements, jardin et dépendances occupés, par ses prédécesseurs ; et le séminaire, des bâtiments, jardins et dépendances renfermés dans l'enceinte de la maison conventuelle et occupés- pair les bénédictins.
Art. 4.
' « Les arrondissements des 3 paroisses et des 2 succursales établies par
les articles ! et 2 seront circonscrites: et déterminées conformément au
procès-verbal du directoire du département de la Çôte-d'Or, en date du
28 décembre 1791. » (L'Assemblée décrète qu'elle est en état dé
délibérer définitivement, puis, après une courte discussion, adopte le
projet de décret avec quelques changements.) Soit le texte définitif du
décret rendu r « L'Assemblée nationale, délibérant sur - le-projet .
dte-déci^tv?dont la JeetuTe lui a été faite, au nom de son eomité de
division dans ses séances des 16 et 24 mars dernier, et.à'celle de-ce j
ou rd'hui, après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer
définitivement, décrète ce qui suit : er.
« Les paroisses, dé la ville, faubourgs et écarts de Dijon, fixées à 4 par la loi du 15 mai-1791, à laquelle il est, dérogé par le présent décret, sont; réduites à 3 ; savoir : celle de Saint-Bénigne, qui > sera l'église Cathédrale, celle de Saint-Michel et celle de Notre-Dame; au moyen de quoi l'église" de Saint-Etienne demeure supprimée. »
Art. 2'.
« L'église des Cordeliers et celle' de S'aint-; Nicolas formeront. 2 succursales, l'une dépendante de la paroisse Notre-Dame, l'autre die la paroisse Saint-Michel f en conséquence, l'ancienne église Saint-Pierre, et' les 2' Oratoiresr établis par la loi du 15 mai 1791,, demeurent également supprimés.
Art. 3.
« Le logement dé Févêque sera transféré dans la maison ci-devant abbatiale de Saint-Bénigne,et le séminaire placé dans l'a- maison conventuelle de la même égl ise.. L'évêque-jouira des logement, jardin et dépendances de la maison" abbatiale; et: le séminaire,, des bâtiments, jardins et dépendances, renfermés dans l'enceinte de la maison conventuelle et occupés par les bénédictins.
Art. 4.
« Les arrondissements des 3 paroisses et de 2 succursales établies par les articles 1 et 2 seront circonscrits et déterminés conformément au procès-verbal du directoire du départemént de la Côte-d'Or, en date du 28 décembre. 1791,, qui sera, annexé à la. minute du présent décret..
Art.. .
« Les revenus de la fabrique dtè Saint-Etienne; et des églises de Saint-Jean et Saint-Philibert^ demeurentréunis à. Saint-Bénigne pour le service de régiise épiscopale. » . Une députatiôn. de quatre citoyens de Strasbourg est admise à la.barre«
L'orateur de la députatiôn dénonce à l'Assemblée l'administration du,département, du Bas-Rhin, en ce quelle tolère l'infraction à.kt loi qui ôte aux communautés religieuses le soin d'instruire la jeunesse; en;ce qu'elle n'a pas pris les; moyens nécessaires pour fournir le département de petits billets pour l'a facilité, des échanges;, en ce qu'elle ne. Veille point à l'a perception1 prompte des contributions, qui. sont à peine en tiers; enfin, il présente divers autres chefs de dénonciations, dépose les pièces à l'appui,, et demande que, renvoyées au comité qui doit en connaître* l'Assemblée veuille en entendre le rapport et statue ce qu'elle jugera nécessaire.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Messieurs, il paraît que la marche prescrite par lia Constitution -pour une dénonciation de délits die ce genre n'a point été suivie- Je demande que cette pétition soit: renvoyée au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée renvoie la pétition et les pièces y jointes au pouvoir éxécutif.)
M. F. M. Fyot, natif d'Arnay-le-Duc et citoyen | de Paris, est admis à la barre, et annonce les découvertes qu'il a faites : 1° sur la purification de l'or par la balance hydrostatique ; 2° sur les moyens de fixer les longitudes ; 3° sur la perfection d'une poulie mécanique ; 4° sur la perfection de l'art des fortifications. (1)
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal et renvoie le mémoire de M. Fyot. au bureau de consultation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland,
ministre de l'intérieur, qui annonce les mesures qu'il a prises
relativement à Avignon ; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu aujourd'hui le décret de l'Assemblée nationale du 5 de ce mois, portant que le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur rendront compte, dans les 24 heures, des mesures qu'ils ont prises pour rétablir le calme dans Avignon et le Gomtat, ainsi que pour faire réintégrer dans les prisons d'Avignon, les accusés qui s'en sont évadés. J'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'aussitôt que j'ai été instruit qu'il;'y avait de nouveaux troubles dans Avignon, je me suis empressé d'écrire au département des Bouches-du-Rhône, et les commissaires nommés en vertu de la loi du "27 mars doivent s'y être rendus. J'ai envoyé, en même temps, copie de ma lettre au département de la Drôme, dont les commissaires étaient arrivés le 28 ; et quoique les commissaires civils ci-devant députés par le roi à Avignon m'aient marqué qu'ils partaient le 29, je leur ai, par un surcroît d'instruction, envoyé copie de la même dépêche. J'ai aussi écrit à M. le ministre de la guerre, pour l'engager à envoyer des troupes de ligne à Avignon. Ce ministre a fait partir sur-le-champ les ordres nécessaires.
« J'ai rendu compte hier à l'Assemblée nationale de Ces diverses mesures, en lui envoyant un rapport des faits consignés dans les dernières-lettres des commissaires civils, que j'avais reçues la veille ; une copie de ma lettre au département des Rouches-du-Rhône; et un exemplaire des signalements des prisonniers évadés des prisons d'Avignon.
« Les commissaires civils veillaient sur la tranquillité de cette ville, de concert avec les commandants qui les ont secondés ; mais on avait conçu de l'inquiétude du bruit qui s'était répandu que l'armée marseillaise s'était portée à Arles, et on craignait qu'elle ne marchât contre Avignon, je dus alors diriger mes vues sur cet endroit important.
« J'écrivis le 7 avril au département des Bouches-du-Rhône, pour me plaindre de son silence. Je lui enjoignis de faire rentrer la force armée dans ses foyers. Je lui observai qu'il était de son devoir de prendre les mesures nécessaires pour obtenir le signalement des accusés évadés des prisons d'Avignon, et de les faire arrêter s'ils s'étaient retirés, comme on le prétendait, vers Orange et vers Arles.
« Le .18, j'envoyai une copie de cette lettre à l'Assemblée. Le 19, j'adressai à l'Assemblée un résumé de ma correspondance avec le département des Bouches-du-Rhône, et avec les commissaires civils d'Avignon. J'écrivis de nouveau à ces commissaires et au département des Bou-ches-du Rhône. Je recommandai singulièrement aux commissaires civils de ne pas désemparer avant la réunion des commissaires des deux départements des Bouches-du-Bhône et de la Drôme. J'écrivis encore au département des Bouches-du Rhône le 21. Le 22r je rendis compte à l'Assemblée nationale de ce qui concernait Avignon, et de la marche de l'armée marseillaise; ayant appris le 22, par les commissaires civils, que l'on ne craignait plus à Avignon l'invasion dont cette ville avait pu être menacée, et par une lettre du département des Bouches-du-Rhône, qu'il avait été pris un arrêté pour faire arrêter les gardes nationales composant l'armée marseillaise, j'en
fis part à l'Assemblée. Enfin, j'ai envoyé' à l'Assemblée copie d'une lettre du département des Bouches-du-Rhône, du 24 du courant. C'est alors seulement que l'on m'a annoncé que la paix avait été. encore troublée à Avignon. J'ai écrit en conséquence le même jour 4, au département des Bouches-du-Rhône. Je lui ai mandé de prendre des mesures pour faire réintégrer les prisonniers. Je lui ai annoncé, pour le 1er mai, le signalement des prisonniers évadés. Je les recevais à l'instant, et les avais fait porter sur-le-champ à l'impression, pour les envoyer de suite à tous les départements. Cette mesure a été exécùtée hier 5, par les départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, ainsi que je l'ai annoncé hier à l'Assembléé nationale, en lui envoyant un exemplaire du signalement.
« Je suis avec respect, etc...
Signé: Roland. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités des pétitions et de surveillance réunis.)
(La séance est levée à trois heures.)
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture' du procès-verbal de la séance du ;5 mai 1792,. au matin.
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. de Gravé, ministre de la guerre, qui propose, conformément à l'article 9-du titre Ier de la.loi,du 10 juillet'1791, que tles villes et postes militaires des frontières soient déclarés en état de guerre : cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président, les circonstances présentes exigent une .lpi de surveillance pour la police intérieure des villes de guerre. J'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée nationale de décréter que toutes les villes de guerre et les places frontières sont déclarées en état de guerre, conformément à l'article 9 du titre Ier de la loi du 11 juillet 1791.
« Je suis avec rèspect, etc.
« Signé : de Grave, «j
Je convertis en motion la proposition du ministre et j'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée que ce qu'il demande n'est que l'exécution littérale de la loi du 11 juillet. î (L'Assemblée décrète-l'urgence et adopte la proposition de M. Mayérne.)
Je demande le rapport du débret; jusqu'au moment ofi le ministre aura fourni l'état nominatif des places de guerre, afin que l'Assemblée sache quelles-sont les places qu'elle déclare être en état de guerre.
(L'Assemblée adopte là motion de J\l. Brunck.) . ,2° Lettre du directoire du département du Calvados qui prie l'Assemblée de décréter un fonds pour la continuation des travaux de la rivière d'Orne et du port deXiaen. -(L'Assemblée renvoie cétte lettre aux comités d'agriculture et de commerce réunis.)' -
3° Lettre de M.''de Grave, Ministre de la guerre, qui annonce à l'Assemblée qn'iln'a reçu d'autres pièces relatives aux événements de Lille, que celles qu'il a transmises à l'Assemblée. 1 (L'Assemblée renvoie cette lettre aux .comités diplomatique, militaire ét de législation réunis.) U M. Mayerne. je demande que le ministre àit à rendre compte des mesures prises pour obtenir des informations et pour faire punir les coupables.
, sécrétairé. Je demànde que cë compte soit rendu par écrit. Je prendrai la liberté d'observér à l'Assemblée que rien n'est plus dangereux que de mander les ministres pour rendre compte verbalement; -ayons des i comptes par écrit q'ae les comités pourront exar miner.
(L'Assemblée décrète que le ministre de la guerre, rendra compte, par écrit, des mesures.' qu'il a prises pour fàire punir les coupables.) -
4° Lettre-de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux obstacles qu'éprouve la circulation ,des subsistances dans.le département de Loir-' et-Cher.£
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, sur l'emplacement de la Haute-Cour nationale à Orléans.- Elle ne peut rester dans la maison religieuse où elle est maintenant ; celle de ,1a Visitation est la seule qui convienne, mais l'état des réparations et changements n'est point encore dressé.. Le ministre le fera passer aussitôt que l'architecte, M.. Paris, le lui aura, envoyé. -
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
6° Lettre des administrateurs du district de Challans, départemènt de la Vendée, qui sollicitent la solution de plusieurs difficultés qui arrêtent l'exécution de la loi, sur le séquestre des biens des émigrés. - c (L'Assemblée renvoie, cette lettre au comité de législation et le charge deprésenter incessamment un rapport sur cet objet.)
7° Pétition de M. .Nicolas Dreçhegne, qui se plaint du refus fait par le Commissaire du roi, liquidateur, de liquider un office de sergent des tailles_-en l'élection de Çhâteauroux.
(L'Asseînbièé renvoie cètte pétition au comité de liquidation.) *
8° Lettre d'un citoyen du département de Paris qui demande à faire hommage à l'Assemblée^ d'un plan d'institution militaire.
' ."(L'Assemblée décrète qu'il sera admis demain à la barre.)
. Un membre demande l'ajournement, à ce soir, du rapport relatif aux employés des Fermes. (L'Assemblée décrète cette motion.) jj Une députation de l'association civique des cordonniers est admise à la barre et dépose Sur l'autel de la patrie 1201 livres 7 sous, dont 104^11 vres 18 sois, en^espèces et tj096 livres 9 sols en billets et assignats. « Elle était destinée, dit l'orateur, aux besoins de chacun de nous ; mais nous n'en connaissons plus, dès que notre mère Commune est en danger. » (Applaudissements.) v'Afr.
accorde à la députation les-; honneurs de la séance. Le garçon de fourneau du café Manoury est
admis à la barre et dépose sur le bureau 9 livres en argent. (Applaudissements.)
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance,
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre de M. Desille, directeur de la poste à Saint-Jean-d1 Angély, père de 14 enfants, qui fait un don de 25 livres en assignats et promet pareille somme par année pendant la durée de la guerre.
2° Lettre des 6 juges et greffier du tribunal criminel de Saint- Jean-dAngély, non compris le commissaire du roi (Rires.) qui s'engagent à payer, sur chaque trimestre à échoir, pendant la durée de la guerre, chacun des juges ; 50 livres et le greffier 20 livres, ce qui fait 270 livres, et par an 1,080 livres.
3° Lettre de la municipalité de Gravelines qui envoie de la part d'étrangers qui ne veulent pas se faire connaître, 55 livres en assignats.
4° Lettre du procureur syndic du district de Meaux, père de 4 enfants, qui fait don à la patrie d'un assignat de 100 livres pour subvenir aux frais de la guerre.
5° Lettre de M. Ducastel., qreffier près le tribunal de Mont-de-Marsan, qui offre à la patrie, pendant le temps que durera la guerre, 200 livres chaque année, à commencer de la présente 1792, c'est le tiers de son traitement.
6° Lettre de M. Pibaleau de la Touche, demeurant à Chargé, et colonel de la garde nationale de Sérigny, près Richelieu, qui remet à l'Assemblée 200 livres en assignats, pour contribuer aux frais de la guerre.
7° Lettre de M. Buisson, libraire, rue Haute-feuille, n° 20, qui remet une quittance de 3001., expédiée de la caisse de l'extraordinaire en son nom, et une de 150 livres au nom du sieur Gar-nery. Ces deux sommes sont destinées à l'entretien, pendant 3 mois, de 6 gardes nationales.
8° Lettre de M. Jacquinet, greffier du tribunal de Vezelèse, département de la Meurthe, qui s'engage à payer par an, tant que la guerre durera, la somme de 100 livres.
9° Lettre des membres composant le directoire du département de la Charenie-Inférieure, du procureur-syndic et du secrétaire, qui font don à la patrie de 1,450 livres en assignats.
10° Lettre de M. François Tandon, vice-président du directoire du district de Montpellier, qui fait hommage à la patrie de son traitement, à compter du second trimestre, et l'abandonne pendant le temps que durera la guerre.
11° Lettre de M. Henri Fraissinet, de Nîmes, qui renonce à la paye de garde national toutes les fois qu'il sera requis de marcher à l'ennemi. Il
fait don d'un couvert d'argent parce qu'à l'armée un soldat n'a besoin que d'une cuillère de bois. (Applaudissements.)
12° Lettre du dirècioire du district de Poitiers, qui fait offrande' à la patrie d'une somme de 600 livres, laquelle sera versée, de quartier en quartier, cette année 1792, entre les mains du receveur du district.
13° Lettre M. de Repas, huissier-audiencier du tribunal du 5e arrondissement, et officier de chasseurs, qui s'engage à payer tous les ans 50 livres pour les frais de la guerre, et acquitte, en un assignat de 50 livres, la lre année.
16° Lettre de M. Magnien, régisseur des douanes, qui adresse à l'Assemblée nationale, par procuration, une quittance de la caisse de l'extraordinaire de 3,650 livres, pour aider à l'entretien des volontaires nationaux aux frontières. Cette somme est composée de 2,400 livres fournies par les régisseurs, 1,215 livres par les préposés de leur bureau central, et 35 livres par les garçons du bureau.
17° Lettre des administrateur, trésorier et commis, tant de Vadministration que de la trésorerie de la caisse de l'extraordinaire, qui persistent à fournir à l'entretien de 30 des soldats de la liberté, et ajoutent à cette obligation un don particulier de 1,385 liv. 15 sous.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret relatif à la liquidation des Jurandes et maîtrises, de l'arriéré des départements, des dettes des ci-devant corps ecclésiastiques et des pays d'Etats, et autres parties de la dette publique, et à différentes répétitions proposées en rejet par le comité ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, après avoir entendu les trois lectures faites dans
ses séances des..........., du projet de décret
concernant différentes parties de la dette arriérée, et avoir déclaré qu'elle est en état de rendre le décret définitif, décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation des dettes de l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé la somme de 5,618,004 livres 11 deniers aux personnes dénommées dans ledit état à la charge, par les unes et les autres des parties prenantes, de se conformer aux lois de l'Etat pour obtenir leurs reconnaissances de liquidation et leur payement à la caisse de l'extraordinaire.
RÉSULTAT GÉNÉRAL DU DÉCRET CI-DESSUS.
1° Maîtrises et Jurandes.
Indemnité à différents maîtres.
1,621 parties prenantes......................................................332,591 1. 7 s. 11 d.
Rentes sur les communautés.
807parties prenantes.......................................................................158,94d 1 6
Total.....................................491,531 9, 5
Arriéré du dëpariemmt de la maison du roi.
Département de. Tintévieur
Entrepreneurs, ouvriers «t fournisseurs pour;1789 et 1790, dont les créances sont fondées sur les ordonnances signées dii roi et contresignées du ministre. -- : - '
61 parties prenantes.......................„„................................. 202,S22 l 16 B, o d»
Maison été la réme.
Fournisseurs, officiers et autres employés pour les années 1786,1787, 1788 et 1789. -
45 parties prenantes,-*,wuiV.tàfA............................146,126
Chambre de Mesdames Elisabeth et Victoire.
Employés et fournisseurs pendant les années 1788 et 1789. . '
4 parties prenantes...................................................... 5,148 »
Menus-Plaisirs..
Officiers, employés et fournisseurs de l'argenterie, menus-plaisirs et affaires de la chambre -du roi, pour gages* appointements, traitements fournitures, pendant les années 1786, 1^87, 1788'et 178&..
52 parties prenantes.................. ........................... 77,536 14 8
et
Jardin du roi.
Ouvriers et fournisseurs pendant Î789. o
8parties prenantes.»........................v..................... 17,713 11 9
Ténerie du roL
Ouvriers, fournisseurs et employés de la grande vénerie, fauconnerie, toiles de chasse, etc., pour fournitures et traitements pendant 1787, 1788 et 1789. s ' $ o | 6 parties prenantes.................................... —.............. 7,130 10 6
Capitainerie de la vareime du Louvre.
Gages, appointements et payements de fournitures, a différents fournisseurs et gardes à.cheval, pour 1789. o " ' ; v
2 parties prenantes......................................................1,434 19 »
Gouvernement des Tuileries.
Employés «et fournisseurs du -château (des Tuileries .et différentes personnes'anciennement attachées au ehâteau de Belle vue, pour gages, appointements et fournitures pendant 1788 tet'l 789. . -r ï 1 parties prenantes..................................'..................2,805 18i |p|
gouvernement f de la Muette.
Gages et paiements de fournitures pendant lés (exercices de 1786, 178?, 1788 et 1789.
3 parties prenantes.......... . ................. 2,805 18 6
Gouvernement de Choisi/,.
Payement de fournitures en 1786, 1787, 1788 et 1789- ^
6 parties prenantes........................... 1,057 11 »
'JAdministration de Facaiéinit de musique.
Payement'de fournitures, gages et traitements à différents fournisseurs, et autres créanciers de cette académie, pendant 1787,1788, 1789 et 1790.
64 parties prenantes...........-.....................„.. 183,9,53 18 »
Réclamation particulière.
1 partieprenaflète,........................................... 900.
Bâtiments du 'roi.
Sommes dues dans l'administration1 des divers départements des bâtiments du roi à différents entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, pour les années 1750, 1751 et suivantes, jusque et compris les 6 premiers mois de 1790.
Bellevue.
6 parties prenantes............................1,662 1.16s
Compiègne.
7 parties prenantes.. |............. .............. 15,488 10
Marly.
3 parties prenantes.............................. .... 4,479 15
Machine dé Marly.
3 parties prenantes......... ... .......................14,808 3
Choisy\
19 parties 'prenantes...................... ................... 60,893 2
Paris.
9 parties prenantes...................................... ..... 95,156 ' 16
Saint-Germain-en-Laye. 2 parties prenantes...............................2,005- 14
Fontainebleau.
~&iparties prenante........................ 142,024 7 1
* Meudon.
2.parties prenantes.......... —..............................1,107 13
Dehors de Versailles.
10 parties prenantes..........................386,336 13
Parc de Versailles.
1 partie prenante—...................................264 7 6
Arts.
1 partie prenante..........................'.........................12,000
Saint-Hubert et Rigolles. 4 parties prenantes............................................7,402 19 5
Vincenn'es. .
8 parties prenantes...................................................................54,591 14 1
Ecole militaire
1 partie prenante............................... 2,765 8
Château de Versailles.
30 parties prenantes............................. 548 01 1 12
Compiègnç.
'7 parties prenantes..................... - 10,179 l. 19 s. 3 d.
Dépenses générales, diverses, particulières- et imprévues
4 parties prenantes...........................' ,15,450 18 1 »
Jardins du Petit-Trianûn.
34parties prenantes........................ 233,452 6
Manufacture des Gobelins. 3 parties prenantes.. .............3,808 4 1
Arriéré du: département de la marine. Port du Havre.
Fournisseurs et entrepreneurs d'ouvrages pour le-servibe de la marine, armateurs pour frêt d'effets et de munitions, transport et nourriture -de -passagers au compte de l'Etat pendant 1789,
23 parties prenantes..............................................11,829 8
Port de Roche fort.
Entrepreneurs des bâtiments civils pour 1788 et 1789, armateurs et fournisseurs.
36-parties prenantes..............................259,887,16 10
Port de Lorienf.
3 parties prenantes..................................3.750
1 partie prenante................................................... , 2,565 , 9 4
Port de Bordeauxi
46 parties prenantes!... ............ 304,272 5 10 .
Réclamations particulières.
4 parties prenantes..........'.................25,197 16 3
4° Arriéré du département de la guerre. • Déclamations particulières.
5 parties prenantes................................... 28,777 11 5
5° Arriéré du département des finances.
72 parties prenantes.........................................121,199 17 1
, Réclamations.
Les entrepreneurs*qui ont travaillé à l'établissement et à la réunion des
bureaux du Trésor public.
19 parties prenantes..'..,.................................. 315,06$- 19 1
Entrepreneurs de là-nouvelle halle à la marée.
16 parties prenantes............................123,199 17 1
Domaines du foi. , Entrepreneurs et ouvriers du palais de justice.
5 parties prenantes.......................... -110,199 17 1
1 Collège royal de chirurgie de Paris.
Traitements aux démonstrateurs et professeurs, pendant 1789 et 1790.
6 parties prenantes................................................. 15,000 » »
Commerce. -
Primes et encouragements pendant les années 1786 à 1790.
3 parties prenantes.................... 55,118 1. » s
Pavé de Paris.
Entretien et réparations pendant les années 1788 et 1789.
2 parties prenantes,.. .. .................................. 10,000 »
Réclamations particulières.
20 partiés prenantes...................................... 1,233,731 8
Haras.,
Administration de MM. de Lambesc et de Polignac, employés dans les haras des ci-devant provinces de Normandie, Limousin et Auvergne, pour l'année 1789.
484 parties prenantes, ci........................ 95,625 3 10
Régip du domaine de Chambord. 42 parties prenantes............................... 9,866 17 6
Gages du conseil. ;
Pendant les années 1786, 1787, 1788 et 1789. i . ..
3 parties prenantes.................................................... 12,600 »
Hôtel-Dieu de Paris et hospices des Capucins du faubourg Saint-Jacques.
Ouvriers et entrepreneurs pour travaux pendant les années 1783 et 1784, jusque et compris 1789.
21 parties prenantes............................ 175,243 11 8
, ^Somme dues à différents créanciers, en'vertu d'ordonnances signées-dû
roi et.'contresignées par son ministre, et des titres arrêtés par des ordonnateurs ou par des directoires de département./
' 19 parties prenantes..........................................114,631 1
Remboursement éhxcapitaux SI intérêts des maisons et terrains vendus au roi. 'f§ fft^l'
2 parties prenantes.....................................97,018 1
Domaine. "
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs du domaine, par travaux en 1789 et 1790, dans les prisons de Paris. 14 parties prenantes, .................................. 139,114
Indemnités particulières.
L'Assemblée décrète que les 10,Q00 livres de pension .accordées à M. George- Ernest de Sayen de Wittgenstein seront converties en une rente viagère à son profit et réversible sur la tête de Charlotte-Joséphine, de Kempfer de Plosheim, son épouse.
A l'égard des réclamations de Biaise Marin et Madeleine Marin, veuve Glaize, et des boulangers dé Rouen, l'Assemblée décrète; qu'il n'y a lieu à délibérer. Vf^V'^ , Quant à la demande du sieur Galleraud, entrepreneur de charrois du roi, chargé, en 1789, du transport des grains et farines'destinés à l'approvisionnement de Versailles, l'Assemblée décrète qu'il sera payé de la somme de 14,791 livres 10 sous seulement, pour Louage de ses chevaux; décrète, au surplus, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur sa demande en payement de la somme de 2,237 livres 10 sous pour les pourboires par lui donnés aux / " gens dél'équipage, ci.................................14,791 10
Domaines et féodalités.
Remboursement de différents domaines engagés et droits d'échange.
46 parties prenantes......................................... 70,258 3
Créances sur clergé déelarées légitimes.
. Dettes constituées et rentes perpétuelles.
38 parties prenantes.......................................10,990 1. s 5 d.
Rentes viagères,.
28*parties prenantes.... ..................„.........................6,410 5
Créances exigibles.
71,'parties pr$wtttÂ...................................36,251 6 2
Créances sur les ci-devant pays d'Etals.
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à liquider les sommes ré* clamées par le sièur Reynard.
Supplément à l'arriéré du département de la marine.
.' 853 parties prenantes................'....................134,499 8 2
L'Assemblée'déclare qu'il n'y a lieu à liquider la réclamation de J. Cliaplat.
Supplément aux créances sur le ci-devant clergé.
Dettes exigibles.
1 partie prenante...........................11,505 11 9
^Réclamations,particulières.
L'Assemblée déerète que les intérêts des 6,000 livres dues au sieur Couturier, juge du tribunal de Sarrelouis, lui seront payés à compter du 19 août 1789. Spj -
Total du présent 'résultat.......................................... 6,555,755 3 7
A ajouter sur le. total du port de Rochefort.......................922 9
Total..........6,574,677 1. 12 s. 11 d.
A déduire pour sommes portées en trop :
lM)ansl'arriéré de la maison du roi..'.,............56,277 1. 8 s. 56,677 8
2® Dans l'arriéré de la marine, port de Brest.....400 » | '
, Total............ 1 6,518,000 1. 4 s. 11 d.
(L'Assemblée ordonne l'impression de ce résultat et j^urte à huitaine la seconde lecture.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (2) relatif aux indemnités dues aux fermier'général et sous-fermiers deJs anciennes messageries dont le bail a été résilié; il s'exprime ainsi :
Messieurs, en résiliant le bail des anciennes messageries, l'Assemblée'constituante vous a laissé à faire la liquidation des indemnités dues aux fermiers dépossédés, au nombre de 915.
La loi du 29 août 1790, qui a prononcé la résiliation, et celle du 19janvier 1791, ont;consacré le principe de ces indemnités en faveur des fermiers et sous-fermiers, pour les non-jouissanees forcées parjes circonstances de'la Révolution, et.pour la résiliation de tout ou partie dé leurs baux.
En cherchant les bases de son opération; votre
Voici leurs titres :
. Un arrêt du conseil du 20 septembre 1787, autorisa M. Lambert, alors contrôleur général, à passer un nouveau bail des messageries, et il M i accordé à Dur dan pour 1,100,000 livres de _ fermage et 9 années consécutives, du 1er janvier 1788, au 1er janvier 1797. ; , Ce bail contenait tous les privilèges: exclusifs qui pouvaient rendre l'exploitation des messageries avantageuse, et particulièrement celui de t conduire tous les voyageurs, sans, concurrence, ou de percevoir un droit de permission dont le produit était considérable.
' Les fermiers n'ont joui que pendant 18 mois de l'exclusif que leur assurait le bail. Il cessa à l'époque de la Révolution; de nombreux procès-verbaux l'attestent, et nous en avons tous été les témoins dans nos départements. ~
devait adopter un système de liberté absolue pour les messageries. Et elle reconnut que l'utilité et la sûreté publique demandaient une administration des postes. Elle voulut seulement modifier le privilège, en lui ôtant tout ce qu'il avait d'odieux et d'oppressif.
Mais l'Assemblée constituante, qui n'avait pas l'habitude de soumettre ses opérations à l'épreuve du calcul, fit beaucoup plus que cette régénération n'exigeait.
Par son décret du 26 août 1790, elle détermina la nouvelle organisation des messageries, résilia pour le 1er janvier 1791 le bail de Durdan et tous les sous-baux, et chargea le pouvoir exécutif de publier l'adjudication.
Il paraissait tout simple que l'Assemblée constituante épargnât au Trésor public les indemnités qu'elle reconnaissait être la conséquence nécessaire de la résiliation, qu'elle fît faire la ventilation du produit des privilèges anéantis, et de ce qui devait rester en domaine productive.
Les fermiers le demandèrent. Ils donnèrent leur soumission pour le nouveau bail, avec renonciation à toute indemnité à raison de l'ancien, et ils assurent que le prix qu'ils offraient était plus avantageux que celui du bail actuel.
Ce qui doit, Messieurs, rendre cet avantage évident à vos veux, c'est que par ce moyen, l'Assemblée nationale affranchissait le Trésor public, de l'indemnité que la justice vous force à accorder en ce moment.
Cependant les offres des fermiers ne furent point acceptées, et l'Assemblée constituante ordonna l'adjudication du bail à la chaleur des enchères.
Si elle avait cru obtenir, par ce moyen, un prix beaucoup plus avantageux, elle put être facilement détrompée.
Lors des premières publications devant le ministre des finances, deux concurrents s'étaient présentés; la compagnie Choiseau et celle des maîtres de postes réunis.
Cette réunion des maîtres de postes éloigna les concurrents, et le ministre des finances ne voyant plus qu'un enchérisseur/ suspendit l'adjudication, pour en référer à l'Assemblée.
Quoiqu'il fût certain alors que le prix du bail ne s'élèverait pas au plus haut taux possible, l'Assemblée constituante dédaigna des considérations d'économie; elle déclara, par un décret du 18 février 1791, que le ministre devait adjuger le bail sur l'enchère existante, et il fût adjugé à la société des maîtres de postes pour 600,500 livres.
Avant que cette adjudication fût consommée, l'Assemblée avait reconnu que les nouveaux fermiers ne pourraient se mettre en activité au 1er janvier 1791 et un décret du 20 décembre 1790 ordonna que les anciens fermiers continueraient leur service jusqu'au 1er avril suivant.
Depuis cette dernière époque, l'ordre des numéros établis pour la liquidation n'a pas permis à l'Assemblée constituante de déterminer l'in-demnite dont elle avait contracté l'engagement par son décret du 26 août.
Je vais, Messieurs, vous exposer brièvement les principes qui ont guidé votre comité et les bases de calcul qu'il a adoptées.
La loi du 29 août 1790, après avoir prononcé la résiliation des baux, porte, article 8 :
11 sera procédé à l'examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermier ou sous-fermiers actuels des message-
ries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux, etc.
Tel est le contrat formé au nom de la nation avec les fermiers des messageries. Dans, ce contrat, l'engagement de payer une indemnité est indivisible de l'obligation imposée à ces fermiers d'abandonner leur jouissance à d'au- A très.
Quelque indéfinis que puissent d'ailleurs paraître les termes de la loi^ il est évident que l'Assemblée constituante a voulu consacrer le principe de la double indemnité, en se réservant seulement toute la latitude possible pour déterminer la quotité de la dette.
La nation a donc été constituée irrévocablement débitrice de deux sortes d'indemnités, l'une pour la résiliation, l'autre pour les non-jouissances de 1789 et 1790; il ne doit plus être question que du mode de leur liquidation.
TITRE PREMIER.
Indemnité pour la résiliation.
Je dois arrêter votre attention, Messieurs, sur ce fait.
Le privilège des messageries n'a point été supprimé en entier, il a seulement été modifié; en sorte qu'il forme encore un domaine dans les mains de la nation, produisant un revenu de 600,500 livres, prix du nouveau bail.
Cette portion du privilège conservée, était comprise dans le bail ancien; elle en faisait l'objet principal, et jouissance n'en a pu être donnée en 1791, sans être enlevée à l'ancien fermier.
Or, la nation ne peut pas plus que tout autre propriétaire, déjposséder son fermier sans l'indemniser. Dans les traités faits en son nom avec des particuliers, elle est nécessairement soumise aux principes de justice et de réciprocité, qui règlent les contrats Ordinaires. Sous ce rapport, elle cesse d'être souveraine, et de^ vient elle-même sujette de la loi, pour exercer ou subir les actions résultant du contrat.
Ici les considérations d'intérêt public ne peur vent détruire les principes de justice distri-butive.
L'intérêt public exigeait bien la suppression de privilèges exclusifs qui ne pouvaient s'allier avec le système de liberté générale ; mais cette suppression- partielle n'entraînait pas nécessairement l'anéantissement du bail existant. Il restait encore la majeure partie du domaine dont la jouissance avait été aliénée, et qui était • une propriété: dans les mains des anciens fermiers; ils ont donc droit à la juste indemnité garantie par la Constitution à tout citoyen dépossédé par la puissance publique.
Quel sera le taux de cette indemnité?
Le droit commun accorde au fermier d'un domaine rural, en cas de dépossession, une somme égale au fermage du tiers des années qui restaient à courir.
La fixation de cette indemnité a son principe dans la considération des dépenses présumées du fermier pour son exploitation, et des pertes qui résultent de sa dépossession prématurée.
Or, sous ce point de vue, les fermiers des mesr sageries. doivent être placés dans la même classe,.
Quelques avances que puisse exiger l'exploitation d'un domaine rural, elles peuvent à
peine être comparées à celles de l'exploitation des messageries. Il a été vérifié, par le commissaire du roi liquidateur, sur les registres du fermier général, que la dépense de l'exploitation qu'il s'était réservée, avait été annuellement, en 1787 et 1788,. de 4,500,000 livres et plus.
Les mises de fonds des sous-fermiers n'ont pu être également vérifiées, mais elles étaient nécessairement dans la même proportion et les pertes qu'ils ont éprouvées par leur dépossession sont considérables.
Les causes d'indemnité subsistantes pour la résiliation d'un bail de biens rureaux, se rencontrent donc dans l'hypothèse actuelle.
Aussi les tribunaux qui, par attribution, connaissaient de toutes les contestations relatives aux messageries, avaient-ils pour principe constant d'accorder l'indemnité du tiers de fermages à échoir,, en cas de résiliation de ses sortes de baux; votre comité a eu sous les yeux une liasse de jugement en première et seconde instance, qui ont condamné le fermier général à payer sur ce taux les sous-fermiers qu'il dépossédait.
Ces principes, sous la garantie desquels les fermiers ont traité avec le gouvernement, sont encore les seuls que l'Assemblée nationale doive suivre. Elle ne peut créer un principe nouveau pour l'appliquer à l'instant. Car, il est dans les bases de notre Constitution et de l'éternelle justice, sur laquelle elle est fondée, qu'une loi nouvelle ne puisse s'appliquer à un fait antérieur.
L'Assemblée constituante, elle-même, a cédé à ces considérations puissantes, en liquidant de pareilles indemnités, laissées dans l'arriéré par l'ancien gouvernement.
Votre comité, Messieurs, en adoptant les mêmes principes, a cru devoir être plus sévère dans leur application.
Dans son opinion, l'indemnité n'est point due à raison de la suppression d'une partie du privilège des messageries; elle était la conséquence nécessaire et immédiate des principes régénérateurs de l'Empire, et la nation qui en a perdu le produit, ne peut ajouter à cette perte, par une indemnité au fermier.
Si donc la suppression avait été totale, votre comité a pensé que les fermiers n'auraient eu rien à réclamer.
L'indemnité n'est due que pour la portion du privilège conservée en domaine productible pour l'Etat ; et parce que ce domaine faisant partie du bail ancien, pouvait et devait être laissé à l'exploitation des fermiers avec lesquels il exitt lit un traité.
Si l'Assemblée constituante, au lieu de résilier les baux, eût ordonné seulement une réduction de fermage par ventilation, vous n'auriez point, Messieurs, la douleur de voir le Trésor public grevé de cette dette.
Or, cette ventilation se trouve aujourd'hui dans le bail actuel ; ce qui était affermé 1,100,0001. ne subsiste'plus que pour 600,000 liv. En ne donnant d'indemnité que pour la dépossession injuste des anciens fermiers, le bail actuel doit donc seul être la base de calcul; et' ainsi, au lieu de 2,204,000 livres, l'indemnité se restreint à , 1,200,000 livres, fermage de 2 an-néeSi sur 6, qui restaient à courir jusqu'au 1er janvier 1797; Cette somme sera divisible dans la même proportion entre les 915 sous-fermiers.
Je dois, Messieurs, pour l'exactitude du rapport, dont j'ai été chargé, vous l'aire connaître une première opinion, à laquelle votre comité s'était d'abord arrêté, et qu'il a été forcé ensuite d'abandonner.
En considérant que l'indemnité du tiers accordée par le droit commun au fermier dépossédé, se compose : 1° du remboursement des pertes réelles occasionnées par la résiliation ; 2° de l'intérêt d'éviction pour le gain présu-mable du fermier pendant le cours de son bail ; votre comité avait pensé que l'indemnité pouvait rigoureusement être restreinte au remboursement des pertes. Un premier arrêté chargea le commissaire du roi d'en faire la vérification.
Les fermiers ont alors produit de nouveaux mémoires, et lorsque votre comité avait cru trouver un moyen d'économie, les fermiers s'applaudissaient d'avoir obtenu celui d'accroître leurs créances. Le seul fermier général a fait monter ses pertes à 1,150,717 livres, dont 430,717 livres, différence justifiée entre le prix de ses ustensiles à l'époque de son entrée en jouissance, avec le prix qu'il en a retiré par la cession aux fermiers actuels.
Ainsi, la demande d'une seule des parties intéressées s'élevait à la somme que le comité s'est décidé ultérieurement à accorder aux 915 intéressés réunis.
Par cette prétention d'un seul, vous devez juger, Messieurs, du taux auquel auraient été portées les demandes des sous-fermiers dont la majeure partie assure être en perte presque totale du prix de leurs chevaux et ustensiles, que les maîtres de postes, fermiers'actuels, n'ont pas eu besoin d'acheter.
La vérification des pertes alléguées nécessitait d'ailleurs une sorte de compte de clerc à maître avec chacun des intéressés ; et il n'est rien, Messieurs, de plus redoutable en administration, que les comptes de clerc à maître, parce que tout y est à l'avantage du comptable.
Votre comité, pour l'intérêt du Trésor public, a donc préféré de s'attacher au principe de droit commun, qui est l'exacte et rigoureuse justice, qui prévient toute surprise du comptable et tout arbitraire du juge.
TITRE II.
Deuxième indemnité, pour les non-jouissances de 1789 et 1790.
Il est notoire, et une liasse de procès-verbaux constatent que, sur toutes les routes du royaume, la jouissance exclusive du fermier des messageries a été troublée dès la première époque de la Révolution.
Cependant les frais d'exploitation et le fermage à payer au Trésor public sont restés les mêmes pour 1789 et 1790.
Si le gouvernement n'a pu faire jouir son fermier, comme tout propriétaire, il lui doit indemnité; et les deux lois des 29 août 1790 et 19 janvier 1791 l'ont prononcé.
Qu'est-ce, au surplus, que cette indemnité? ce n'est autre chose que la remise due par le propriétaire à son fermier, de la portion de fermage correspondante à celle des domaines dont la jouissance a été interrompue; et les preuves de la justice de cette indemnité sont dans sa définition même.
Or, cette portion de fermage se trouve évaluée par la différence qui existe entre le prix du bail actuel et celui du bail ancien. Le privilège des messageries, réduit par l'As-
semblée constituante à ce à quoi il avait été, de fait, à l'époque de la Révolution, n'afété affermé que 600,500-livres, au lieu de. 1,100,000 livres, prix de l'ancien bail. La remise èf faire doit donc être de toute la différence existante entre ces* deux sommes, et elle ne peut être portée au delà, qiielqu'inférieure qu'elle soit à-, celles, ré-çlamées par les fermiers.,
Ainsij pour les non-jouissances de l'année entière 1790, votre comité vous propose de remettre au fermier,.sur le prix de son bail, 499,50,0 li.v., et moitié de cette somme pour les 6 , derniers mois 1789. Total, 749,250 livres, divisibles entre-les 915 intéressés.
Les fermiers ont tenté encore sur cette seconde partie de leurs réclamations, de faire admettre un compte de clerc à maître. Le fermier . général seul, pour sa portion d'exploitation, alléguait une perte en 1789 et 17Q0,: de 755,019 liv., et le commissaire du roi a constaté, par la vérification des .registres et feuilles de service,'une perte réelle de 609,529 livres, sur la recette comparée à la dépense de ces deux années. Quelles auraient donc été les prétentions des sous-fermiers, qui partageaient entre eux plus des deux tiers de l'exploitation?
Cette seconde somme de 749,25Q livres, ,ne doit point être, Messieurs, considérée comme une dépénse, elle n'est qu'une remise sur un recouvrement à faire ; de sorte qu'en dernier résultat, le prix de l'ancien bail des messageries, sera censé n'avoir "été pendant les 6 derniers mois 1789 et l'année 1790, que de 600,500 livres, produit du bail actuel, ce qui est parfaitement juste, puisque les anciens fermiers n'ont pu jouir pendant ce-temps, que de ce. dont jouissent les-nou-1veaux.
Pour la liquidation de ces deux indemnités, votre comité, Messieurs, a pensé que le bail général devait être la seule base. Ce n'est qu'avec le fermier général que le;gouvernement a traité, et lui seul versait au Trésor publia,"'Les indemnités ne doivent donc être relatives qu'au prix dé ce bail, et non à celui des sous-baux, réunis qui donneraient un résultat défavorable à la nation..
Du reste, les sous-fermiers exerceront leur action contre le fermier général, pour la subdivision des indemnités, et, à cet égard, le projet de décret pourvoit à la conservation de1 tous leurs droits. Le prix total des sous-baux était de' 800,000 livres et plus. Les indemnités que vous accorderez profiteront donc principalement aux sous-fermiers. Et l'obligation d'ordonner cette dépense vous sera moins pénible,, eh voyant quelle doit se répandre sur un grand nombre de citoyens, pères de famille, pour lesquels vous ne voudriez pas que l'époque de la Révolution fût celle d'une injustice commise envers eux, et peut-être de leur ruine.
Il est encore deux autres réclamations des fermiers ; celle d'une indemnité pour la continuation forcée de leur service, depuis le 1er janvier jusqu'au Ier avfil 1791, et celle du fermier général, qui propose de déléguer à la nation le recouvrement des fermages dus par les sous-fermiers.
Sur la première, votre comité a pensé que la dispense au fermage était une indemnité suffisante, quoiqu'un des sous-fermiers alléguât un excédent de perte de 78,000 livres, et il vous propose de décréter qu'il y a lieu à liquidation. . . Sur la seconde, il vous propose de décréter qu'il n'y a lieu à délibérer. Le fermier doit faire
ses recouvrements ' à ses risques, et payer ce dont il est redevablé au Trésor public. 11 sera prélevésur'le montant des indemnités 1,0434,651. 10 s , dus par le fermier général. Ce qui réduit la dépense- effective de cette liquidation à 906,784 liv. 10 s., sauf le compte ultérieur. V qiei le "projet dè décret :
PROJET DE DÉCRET.
Fermier général et sous-
fermiers............ "274
Arrière-sous-fermiers. 641
Parties prenantes. '915 j
Indemnités.......1........ 1,950,2501» «"s.
Retenue pour débet du fermier général............ 1,043,465 10
A payer... " 906,784 1. 10 s.
« L'Assemblée nationale, sur le compte rendu par le commissaire du roi liquidateur, et sur le rapport de son comité ,de liquidation, après avoir entendu les 3 lectures du projet de décret, en ses séances des . ... cLe cè mois,,)^/reconnu qu'elle était en état de délibérer ; '.
« Décrète que les indemnités dues aux fermier général, sous-fermiers et arrière-so,us-fermiers des anciennes messageries, conformément à la doi du 29 août 1790, sont liquidées, ainsi qu'il suit :
« Art. 1er L'indemnité pour la résiliation
du bail général des messageries, est fixée à 1 million
201,0001ivres,fermagede2 années sur les 6 restant courir ; à la charge
par Durdan, fermier général,' d'y faire participer les sous-fermiers; et
ceux-ci,, les arrière-sous-fermiers, à raison du prix et de la durée des
sous-baux et dans la proportion du prix du bail actuel, comparé à celui
du bail résilié, sans que Durdan ni les sous-fermiers puissent réclamer
aucune autre indemnité résultant de pertes quelconques par le fait de
résiliation.
« Art. 2.. L'indemnité résultant des non-jouissances, pendant les 6 derniers mois 1789 et l'année 1790, est fixée à 749,250 livres; savoir, pour les 6 derniers mois 1789, 249,750 livres, et pour l'année entière 1790, 499, 500 livres : à la charge, par Durdan, d'y faire participer les sous-fermiers ; et ceux-ci, les arrière-^qùs-fermiers ; savoir, pour 1789, à raison d'un huitième, et pour 1790, à raison d'un quart, sur le prix des sous-baux.
« Art. 3. Attendu que le décret du 20 décembre 1790, qui a prorogé le service dés messageries depuis le lQr janvier jusqu'au 1er avril 1791, n'a obligé le fermier au payementd'aucun fermage, il n'y a lieu à liquidation de l'indemnité demandée à cet égard.
« Art. 4. Sur la demande du fermier général à cé que-la nation se charge du recouvrement des débets dessous-fermiers, iln'ya lieu à délibérer.
« Art. 5. Su r les bordereaux qui seront arrêtés entre le fermier général et les sous-fermiers, il sera délivré par le commissaire, du roi liquidateur, à chacun des sous-fermiers individuellement, dès reconnaissances de liquidation, imputables sur l'indemnité totale, sans que les oppositions existant sur le fermier général, puissent arrêter le payement desdites reconnaissances à la caisse de l'extraordinaire.
« Art. 6. Sur la somme de 1,950,250 livres, ci-
dessus fixée, il sera fait prélèvement au profit du Trésor public, de la somme de 1,043,4651. 1 O.S. 8d., ? dont 1,033,4651. 10 s. 8 d., dus par Durdan sur le prix de son bail, ainsi qu'il résulte du certificat des commissaires de la trésorerie nationale du .30 août 1791 ; et 10,000, prix è'une maison située à Gbàlôns-su r-MarUe, acquisé du roi parDurdan, sauf, -néanmoins, nouveau compté, s il y a lieu, avec les commissaires de la trésorerié nationale, et sous leur responsabilité.
« Art. 7. Les reconnaissances de liquidation seront expédiées à chacune des parties prenantes, en satisfaisant, par elles, aux formalités prescrites par les lois.
« Art. 8. Le présent déçrët sera publié dans l'étendue du département de Paris seulement. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.).
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret (i)-relatif aux retards qu'éprouve le remboursement des,offices de perruquiers-, le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, considérant qu'il est d'autant plus instant de faire cesser les retards et les obstacles qu'éprouvé le remboursement des offices de perruquiers qui nuisent particulièrement à l'entière perception du droit de patente, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
11 ne sera exigé des titulaires d'offices de perruquiers qui se présentent au remboursement du montaut de leur liquidation, d'autres titres que ceux en vertu desquels ils auront ëté liquidés, sans qu'ils puissent être assujettis à la représentation des quittances de la finance originaire, et à la justification des titres successifs de la propriété de leurs offices ; mais à la charge, par eux, de faire viser et ^dft^^ï^^j^glroie les ordonnances de remboursement qui leur seront expédiées : sauf à Ceux qui prétendraient avoir des droits à exercer sur lesdits offices et sur le prix en provenant, à former leurs oppositions au bureau des conservateurs des offices et hypothèques, conformément à la loi du 10 décembre 1790.
« Art. 2. Les inspecteurs et contrôleurs des communautés des perruquiers,- créés par l'édit du mois de février 1745, et qui ont.-obtenu des titres nouveaux des gages qui leur paient attribues conformément à Tëait du mois* de: décembre 1764, seront considérés comme faisant partie de la dette constituée, et eri conséquence rejetés de la liquidation. Et ne èëfont admis à se faire liquider dans la forme prescrite pour les autres titulaires d'offices de perruquiers, que les inspecteurs et contrôleurs qui, ayant évalué en exécution .de l'édit de 1771, et ayant payé annuellement1 le i centième dernier, justifieront, en outre, que leurs quittâriôes de finance n'ont pas été déchargées du contrôle. »',,
. (L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la discussion.)
, ày 'nom, du comité de liquidation,
fait un rapport et présente un projet de décret (1) de liquida tion. d'bffices de judicatures et ministériels du décret du 17 décembre l'791"r;îe projet de décret est ainsi Conçu :
RÉSULTAT des procès-verbaux de liquidation d'offices de judicature et ministériels, en exécution du décret du 17 décembre 1791.
s « Deux mille cerlt quatorze offices de judicature et ministériels, liquidés à la somme de..................i 16,724,969 1. Ils. 6d.
Dette des compagnies.
« Les dettes passives dont la nation se charge,
montent à la somme de 1,144,506 1. 6 s. 6 d.
« Les dettes actives dont elle profite, ne sont
que de................ 318,588 1. 13s. 2 d.
« Partant, il y a différence à la charge de la
nation, de la somme de -,825,917 1- 13s. 4 d.
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi directeur général de l'a liquidation, dont l'état • suit.
Comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des et avoir décrété qu'elle est ên état de rendre , son décret définitif
« Décrète que, conformément audit résultat, il sera payé par la caisse de l'extraordinaire, la somme "de 16,724,969 livres 11 sols 6 deniers ; à l'effet de quoi lés reconnaissances définitives de liquidation seront expédiées aux officiers, en satisfaisant, par eux, aux formalités prescrites par les* précédents décrets. » ' (L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.).
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret (2) concernant une erreur commise dans le classement des procureurs du ci-devant bailliage d'Ktampes;: ce projet de,décret est ainsi eOnçu :
« L'Assemblée nationale, après, avoir entendu le rapport de son comité de
liquidation, duquel il résulte que c'est par erreur que les procureurs
du ci-devant bailliage d'Etampes, au département de Seine-et-Oise, n'ont
,pas été classés, décrète que ces officiers seront compris dans la
sixième classe,des tribunaux, dont l'évaluation» rectifiée, est fixée a
là somme de 1,200 livres par la loi du 1er avril 1791; et pour faire
procédera la liquidation de leurs offices, l'Assemblée nationale, lès
renvoie devant le commissaire du roi, directeur général de la
liquidation, conformément aux précédents décrets.
, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur le mode d'évaluation des greffes et offices domaniaux; ce projet de décret est ainsi conçu:
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, considérant que l'expérience a fait connaître combien l'application de la loi du 28 juin concernant la liquidation des greffes et autres offices domaniaux, serait contraire aux intérêts de la nation et aux principes de la justice ;
« Qu'en faisant entrer en liquidation toutes les quittances de finance qui sont représentées, on ferait sortir du Trésor public des sommes beaucoup plus considérables que celles qui y sont entrées; que la nation rembourserait des créances anéanties ou diminuées par des suppressions, des réunions d'offices, par des remboursements et des indemnités dont il est difficile de rassembler toutes les preuves;
« Que le mode de liquidation fixé par la loi du 28 juin n'est qu'une exception ou une dérogation au mode qui avait été fixé par les lois des 15 septembre et 23 février; que cette exception doit être révoquée, aussitôt que l'expérience en a fait connaître les inconvénients;
« Qu'en appliquant à ces offices le mode de liquidation fixé par les lois générales des 15 septembre et 23 février, l'Assemblée nationale réduira à de justes bornes le remboursement exigé par les titulaires ou possesseurs des greffes, et viendra au secours de ceux que des accidents, ou le seul effet de temps, ont mis hors d'état de produire des originaux de quittances de finance,. et auxquels la loi du 28 juin ne laissait aucun moyen d'obtenir une indemnité qui leur est légitimement due, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. A compter de ce jour, la loi du
28 juin 1791 sur la liquidation des greffes et autres offices domaniaux
cessera d'avoir lieu et la liquidation desdits offices se fera
conformément aux règles suivantes.
« Art. 2. Lesdits offices seront remboursés sur le pied du prix porté dans le dernier contrat d'acquisition, qui aura une date certaine anté-. rieure au 4 août 1789, et postérieure au 15 janvier 1750.
Art. 3. Les possesseurs de ces offices qui ne représenteront pas un contrat ayant une date certaine antérieure du 4 août 1789, et postérieure au 1er janvier 1750, seront remboursés sur le pied du prix des baux authentiques, au denier vingt, lorsque les baux seront représentés, et, à défaut de baux authentiques, sur le pied de l'évaluation qui sera faite du produit d'une année commune, calculée d'après le produit des 20 dernières années.
« Art. 4. Le capital sera fixé au denier 20 du produit de l'année commune; il en sera retranché un sixième, auquel les frais d'exercice sont évalués.
« Art. 5. Le produit annuel, à l'égard des greffes, sera constaté par un
extrait certifié des registres de perception des sous pour livre qui se
percevaient sur les émoluments des greffes. Les dépositaires des
registres de la régie des domaines seront tenus de délivrer, aux parties
intéressées, des extraits qui constateront la quo-
« Art. 6. Dans les lieux ou la perception des sous pour livre n'aurait pas été établie, comme à i'égard des autres offices domaniaux, dont les émoluments ne donnaient pas ouverture à ce droit, l'évaluation sera faite d'après les actes justificatifs du produit annuel, déduction faite des frais d'exercice, évalués au sixième.
« Art. 7. Dans le cas où l'évaluation sera faite d'après le produit annuel, il sera ajouté à cette évaluation- le capital au taux de la création, qui n'excédera pas le denier 20 des gages et augmentations de gages et taxations pour lesquels les possesseurs de ces offices justifieraient qu'ils étaient employés dans l'état de la dette publique à l'époque de la suppression des tribunaux.
« Art. 8. Les frais du sceau des lettres de ratification prises par les possesseurs aetuels, et les lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, le droit de marc d'or par eux payé, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n'entreront en liquidation.
« Art. 9. Les possesseurs des greffes et autres offices domaniaux qui se présenteront à la liquidation, seront tenus de produire: 1° l'acte de leur réception ou prestation de serment pour l'exercice desdits offices, ou, s'ils les faisaient exercer par commission, l'acte de réception ou prestation de serment de leurs commis prépo^-sés ; 2° un certificat du directoire du district du lieu où les offices étaient exercés, portant que ces offices étaient réellement exercés par ceux qui se présenteront, ou par leurs préposés, à l'époque de la suppression des tribunaux.
« Art. 10; Les possesseurs de ces offices qui se sont présentés pour être liquidés* et ceux qui se présenteront dans le délai d'un mois de la publication qui sera faite en cette ville du présent décret, seront remboursés avec intérêts à compter du 1er octobre 1790, passé lequel délai les intérêts n'auront cours que du jour de la remise de leurs titres.
Le présent décret sera porté à la sanction. »
(L'Assemblée ajourne la 3e lecture à huitaine.)
L'ordre du jour appelle la discussion des projets de décrets du comité de l'ordinaire des finances sur les dépenses de 1792.
, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété hier que la discussion serait entamée aujourd'hui sur le plan des dépenses. Le 1er article est celui de l'Assemblée nationale, les dépenses s'élèvent à une somme de 5,700,ÛÔ0 li vres. Voici le projet de décret que nous vous proposons .:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de
finances sur toutes les parties de la dépense publique pour .1792,
considérant qu'il est essentiel pour l'ordre public qu'elle soit
nécessairement fixée* décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Le Trésor national payera pour
les dépenses de l'Assemblée nationale en 1792, la somme de 5,700,000
livres, sur le mandat des commissaires de la salle.
« Art. 2. Les commissaires de la salle présenteront chaque trimestre le compte des dépenses de l'Assemblée nationale. Ce compte, avec toutes les pièces à l'appui, sera remis ensuite au bureau de comptabilité pour y être vérifié, et après cette vérification et sur le rapport du comité de l'examen des comptes, il sera définitivement approuvé par le Corps législatif et déposé aux archives.
Voilà, Messieurs, les 2 articles sur les dépenses de l'Assemblée nationale; je demande que la discussion s'ouvre sur cette première partie des dépenses.
(L'Assemblée adopte, sans discussion, le décret d'urgence, puis l'article premier.)
, rapporteur, pnne Ijacr ture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Les commissaires de la salle présenteront chaque trimestre le compte des dépenses de l'Assemblée nationale. Ce compte, avec toutes les pièces à l'appui» sera remis au bureau de comptabilité pour y être vérifié, et après cette vérification et sur le rapport du comité de l'examen des comptes, il sera définitivement approuvé par le Corps législatif et déposé saux archives.
Je ne conçois pas le but du comité des finances qui, propose de décréter que les commissaires de la salle sont, censés comptables du bureau de comptabilité. Je ne icrois pas que, dans aucun cas, les membres de l'Assemblée nationale puissent être comptables, et doivent soumettre leurs actions au bureau de comptabilité. Je demande la question préalable sur cet article.
Le compte rendu par les Commissaires de la salle ne sera envoyé au bureau de comptabilité qu'afin que les commissaires de ce bureau puissent vérifier si les commissaires de la Trésorerie nationale n'ont réellement payé que sur les mandats des commissaires de la salle.
Plusieurs voix: Fermez la discussion! (L'Assemblée ferme la discussion.): Plusieurs membres : Aux voix l'article, sauf rédaction. ,
Il faut que Vbus établissiez un mode de comptabilité, tel que chaque dépense, qui aura été faite par les commissaires de la salle, soit revêtue d'un décret. C'est pourquoi je demande le renvoi au comité pour examiner "cet article, et en présenter une nouvelle rédaction. ;(L'Assemblée renvoie l'article 2 au comité.) Unmer^bre : Je demande que les commissaires de la salle soient tenus de rendre compte demain des travaux faits aux bâtiments de 1 Assemblée nationale et de ceux qui'restent à exécuter.
(L'Assemblée décrète cette motion.) : Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre dgs députés extraordinaires d'Avignon qui est ai nsi conçue r ^
Monsieur ,le Président,
« Instruits qu'un courrier extraordinaire de la municipalité d'Avignon est ^arrivé cette nuit, et que nos concitoyens doivent se présenter à la barre, nous leur cédons avec piaisir notre tour. Les moments de l'Assemhlée sont trop précieux pour- ne pas ménager son attention sur des faits plus récents. Mais comme nous n'avons d'autre intérêt'que celui de la patrie, nous espérons que l'Assemblée nationale voudra bien venir à son secours et nous accorder aussi un matin l'honneur d'être entendus et de lui faire l'offre de nos hommages.
« Nous sommes avec respect, etc,. »
(Suivent les signatures.)
Plusieurs membres : Il faut les admettre sur-le-champ.
. .(L'Assemblée décide que la députatiôn sera ad misé* sur-le-champ. )
(La députatiôn,.-composée d'environ quarante citoyens de la ville d'Avignon, est admise, à la barre.)
M. Deleutre. orateur de la députatiôn. Messieurs (1), les Avignonais qui ont cherché dans la capitale un asile contre les fureurs de la plus destructive de toutes, les anarchies, se présentent aujourd'hui devant vous. Ils viennent renouveler, au milieu, des. représentants de la nation^ le serment qu'ils ont déjà fait de mourir ou de vivre libres sous la Constitution qu'ils ontac-ceptée lorsqu'ils ont émis, le voeu de leur réunion à la. France.
Cette réunion, que nous avons si ardemment désirée, aurait dù être le terme de tou s les malheurs qui l'ont précédée. En devenant Français, nous avons du croire que nous devenions libres ; en devenant Français, nous avons dû croire que nos personnes et nos propriétés seraient placées sous l'égide des lois françaises ; en devenant Français., nous avons dû croire que nous allions jouir de tous les bienfaits de la Constitution, française. Serait-il possible.que nous nous fussions trompés
Le 27 septembre 1791, l'Assemblée constituante décréta notre réunion à la
. France. Des fêtes publiques furent l'expression sincère de notre vive
allégresse. Mais à ces jours de fêtes succédèrent bientôt des jours de
deuil. D'iniques dominateurs, qui étaient parvenus à chasser de nos murs
et les commissaires pacificateurs envoyés par la France, et les troupes
de ligne qui devaient faire respecter leur médiation et maintenir le bon
ordre parmi nous, voyant avec les yeux de la rage leur tyrannie au
moment d'être réprimée, préparèrent "la funeste journée du 16 octobre et
les 2 horribles nuits qui la suivi-, rent. Vous frémîtes au récit de ces
forfaits, qui révoltèrent l'Europe entière ; vous accusâtes vous-mêmes
les lenteurs du pouvoir exécutif, qui aurait pu les prévenir par plus de
célérité dans l'exécution du décret du 27 septembre. Vous daignâtes
nous, plaindre. Vous cherchâtes, non pas à fermer nos plaies, car elles
étaient trop profondes, mais du moins à,y verser le baume de la
consolation et de l'espérance. Une force publique imposante nous annonça
la protection des lois ; les brigands, ces hommes de
Mais , le destin qui nous poursuit en décida autrement. Plusieurs de nos bourreaux fugitifs, accueillis par le club de Marseille, le soulevèrent contre nous. Ouprat l'aîné, depuis décrété de prise de corps, y rassembla, sous les drapeaux de la sédition, ces hommes si nombreux dans les grandes villes, ces hommes qui n'ont rien à perdre, mais tout à gagner dans le trouble et le désordre. D'autres brigands, également fugitifs, agitèrent les clubs d'Orange, de Nîmes et de Montpellier. Duprat le jeune, Mendez et autres chefs et complices de nos bourreaux, jouèrent le même rôle, et avec autant de succès, à Paris. Dans les temps ordinaires, le mensonge a cent voix, dans celui où nous vivons, l'imposture en a mille. Nous en faisons depuis longtemps la triste expérience. Les calomnies de toute espècè firent retentir les tribunes des sociétés populaires, les feuilles tent les répétèrent!
venir, et à plusieurs reprises, les réclamer à cette barre. On nous prêta les opinions les plus odieuses, les projets les plus insensés : des cK toyens paisibles, occupés a pleurer la perte irréparable de leurs pères, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs amis, occupés à renouer les liens de leur commerce anéanti, 11e soupirant qu'après le calme et la paix, ces citoyens vous furent représentés comme des aristocrates, des contre-révolutionnaires, on nous supposa des intelligences avec Arles, Carpentras, Go-blentz même. On effraya des amis de la liberté et la calomnie porta ses fureurs jusqu'à nous dévouer à l'exécration publique et à prêcher une croisade pour nous exterminer.
Ce qui se passait dans nos murs donnait le démenti le plus formel à toutes ces atroces inculpations. On ne voulut pas le croire ; en vain le député extraordinaire ae la commune d'Avignon protesta, même sûr sa tête, du civisme de ses concitoyens, de leur inviolable attachement à la Constitution qu'ils avaient librement embrassée; en vain, il produisit les preuves de leur soumission à la loi, de leur respect pour toutes les autorités qu'elle établit, de la liberté dont jouissait le tribunal, de la sûreté des détenus, de la discipline et du patriotisme des trou- liliuuutd u(/s oukjfblrgo périodiques qu'elles alimen-aans toute la France, on osa pes de ligne en garnison à Avignon ; en vain, il annonça les suites funçstes qu'entraîneraient, et pour son pays et pour tous les départements du Midiydes changements qu'on proposait au décret du 27 novembre, et surtout l'amnistie, le départ des troupes dé ligne et leur remplacement par des gardes nationales ; il né fut pas assez, .heureux pour vous persuader, la vérité ne put parvenir jusqu'à vous -, les calomnies et les intrigues qui Vous assiégeaient surprirent votre religion. Vous rendîtes le décret du ;26:; mars dernier. Quels effets a-t-il produits '?
A la nouvelle de l'amnistié, les Avignonais furent consternés, la municipalité vit la perte assurée, le tribunal se dispersa, les commissaires civils sentirent l'autorité s'échapper de leurs mains. M. Leseène-des-Maisons, le chef et l'âme de la commission, prévoyant de nouveaux orages, se hâta de gagner Paris pour s'y ménager les esprits et y préparer une justification. Jourdan et ses complices firent retentir les prisons de. leur allégresse et de leurs menaces. On annonça hautement la prochaine arrivée des hordes marseillaises.
Cependant, la municipalité ne perdait pas encore courage ; elle redoubla dé soins et d'efforts % pour maintenir le calme et la soumission aux lois. Votre décret, qui déclare que l'application de la loi d'amnistie appartient de droit aux tribunaux, lit briller-à ses yeux une lueur d'espérance ; mais ce ne fut qu'un éclair qui annonçait la foudre. Les funestes avant-coureurs de la journée du 16 octobre et des 2 nuits suivantes, sé reproduisirent. On vit se former un club composé des décrétés d'ajournement qui avaient été élargis. On s'acharna à faire sortir-de là ville les troupes de ligne qui la gardaient, et à y introduire des bataillons de gardes nationales des villes voisines ; on répandit à chaque heure du jour la nouvelle de l'arrivée d'une armée marseillaise, accourant pour délivrer Jourdan et ses complices. f -
Les troupes de ligne quittèrent Avignon. Des gardes nationales les remplacèrent,et tout à coup, au mépris des lois, au mépris de vos décrets, sous les yeux des deux commissaires civils restés à Avignon, et dûment avertis par la municipalité du projet qui allait s'exécuter en plein jour , à deux heures après-midi, environ cent gardes nationales se présentent au palais, se font ouvrir les prisons, en retirent Jourdan et 27 de ses complices, tous décrétés de prise de corps pour les crimes des 16 et 17 octobre, mettent également en liberté 32 détenus prévenus de vol et d'assàssinats. Jourdan et ses complices sont conduits par leurs libérateurs sur les bords du Rhône, embarqués sur ce fleuve et conduits à Arles, où l'armée marseillaise les reçoit comme des frères. Bertin et Rebéqui, ces deux fameux commissaires du nouveau directoire provisoire du département des Bouches-du-Rhône, les assurent de leur puissante protection.
Cet événemeut inouï chez une nation qui a une Constitution, des lois, une force publique pour les faire exécuter, vous a été dénoncé. Vous l'avez appris avec une juste indignation; vous avez ordonné les mesures les plus sévères pour le rassemblement du tribunal, la continuation de la procédure et la réintégration des prisonniers. Eh bien! ce nouveau décret n'a pas plus reçu son exécution que les premiers. Il semble qu'une main invisible et irrésistible dirige les - événements pour amener la ruine totale de notre malheureux pays. Les
principaux agents du pouvoir exécutif qui gouvernaient alors, annoncèrent des mesures qui semblaient devoir nous mettre à l'abri des incursions de ce qu'on appelle l'armée marseillaise, et du retour des brigands arrachés aux prisons. Nous avons vu arriver des troupes de ligne pour nous protéger, et des officiers généraux pour les commander. Les troupes n'ont fait qu'arriver et repartir (1), les généraux que paraître et disparaître.
Le nouveau ministre de la guerre a changé, pour les méridionaux, le plan de son prédécesseur. Il vous a proposé d'en retirer toute l'armée de ligne et de laisser ces vastes contrées sous la seule protection des gardes nationales. Vous n'avez point cru devoir autoriser cette mesure indiscrète ; vous avez laissé les mouvements des troupes à sa disposition et sous sa responsabilité. Ah ! qu'elle doit être terrible cette responsabilité à notre égard. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à droite : Allez! allez! Continuez hardiment!
M. Deleutre, orateur de la députation. Ah! quelle doit être terrible et qu'elle le sera bientôt cette responsabilité à notre égard. Qu'elle est étendue si le rappel des troupes de ligne et des officiers généraux, malgré les réquisitions des ministres de la justice et de l'intérieur de donner force à la loi, va causer dans Avignon et le Comtat, de nouveaux crimes et de nouvelles dévastations. Ici, nous n'avons pas même la consolation d'un doute. A peine Avignon a-t-il été sans troupes de ligne et sans officiers généraux, que les brigands décrétés de prise de corps, y ont reparu, suivis de leurs nombreux satellites. Plus insolents et plus audacieux qu'au mois d'août 1791, où ils supprimèrent la première municipalité, et jetèrent ses membres dans les cachots; aussi avides de sang qu'au mois d'octobre, ayant de plus à se/venger de 100 citoyens qui ont déposé dans la procédure instruite contre eux ; quelle affreuse sensation a dû produire leur présence sur dès hommes désarmés et sans force publique pour les protéger ! Que n'ont-ils pas dû craindre quand ils ont vu Jourdan et Mainville lancer leurs regards furieux sur ce palais, théâtre de leurs forfaits, et où ils les auraient expiés, si les lois avaient eu de l'autorité. Le sang a déjà recommencé à couler impunément. Un décret d'ajournement personnel a percé et tué d'un coup de sabre, le nommé Poulassier. Le meurtre d'un déposant dans la procédure a été bientôt la suite de ce premier assassinat.
De nouvelles scènes aussi effrayantes viennent encore frapper de terreur nos malheureux concitoyens. Les sieurs Bertin et Rebéqui, que le directoire provisoire des Bouches-du-Rhône a été contraint de nommer commissaires, pour l'organisation des deux Gomtats, se sont arrogés un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Seul, et sans le concours de leurs 2 collègues de la Drôme, ils ont notifié à la municipalité qu'ils arriveraient le lendemain avec leurs troupes à Avignon.
Nous sommes bien éloignés, Messieurs, de
C'est avec la majeure partie de cette dernière espèce de troupes, que les sieurs Bertin et Rebéqui se sont présentés à Avignon, le 29 avril. Peytavin, major général de l'armée des brigands, ouvrait la marche à la tête de 1,200 hommes rassemblées à Orange et dans les environs et 600 hommes de Marseille. Jourdan, à cheval et en uniforme de commandant général. (Mouvements d'indignation à droite. — Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à gauche ; Ce n'est pas vrai i
M. deleutre, orateur de la députation. Messieurs, si on pouvait douter des faits que j'avance, on pourrait avoir recours au ministre de l'intérieur qui les connaît, je ne sais pas s'il en a rendu compte à l'Assemblée, mais, Messieurs, nous nous donnons tous en otage, si...
Les membres de la députation : Oui! oui! tous! tous! (Vifs applaudissements.)
Monsieur le Président, je demande la parole après la lecture.
Plusieurs membres : Il faut mander à l'instant le ministre de l'intérieur.
M. Deleutre, orateur de la députation, continuant son discours... Jourdan, à cheval et;,en uniforme de commandant général, précédait les 2 commissaires; après eux venaient aussi à cheval, Tournai, Mainville et une amazone, la digne héroïne de l'armée de Monteux, l'épouse de Duprat le jeune, les brigands et les bourreaux des 12 et 17 octobre Venaient ensuite, et la marche était fermée par une nombreuse députation du club. La municipalité a reçu Bertin et Rebéqui; le maire, les larmes aux yeux, s'est contenté de demauder sûreté pour les personnes et les propriétés. Pendant toute la marche, on n'a entendu de la part des brigands, que les menaces les plus effrayantes. On a recueilli avec horreur ces infernales paroles : « Pour cette fois la glacière sera remplie. »
Le premier-- acte de leur autorité a été de déchirer les affiches contenant la lettre du ministre de l'intérieur, qui, conformément à votre décret, ordonnait le rassemblement, du tribunal, la réintégration des prisonniers, la continuation des procédures et des poursuites contre les auteurs des bris de prisons.
La municipalité, sous le couteau des tyrans, n'ose plus écrire officiellement à son député à Paris. 11 ne serait pas étonnant qu'elle fût forcée de consigner dans un arrêté, les louanges de Bertin, Rebéqui, Jourdan, Mainville, Tournai, et que cet arrêté ne vous fût solennellement adressé.
Tous les habitants qui ont pu trouver des asiles, • ont abandonné leurs foyers ; nous disons qui
ont pu trouver des asiles, car les villes voisines n'osent leur accorder l'hospitalité, tant elles redoutent les vengeances de Jourdan. Les autres, renfermés dans leurs maisons, croient à chaque instant toucher à leur heure dernière, et s'estimeraient heureux si, en leur arrachant la vie, on leur faisait grâce des supplices!... Avignon ressemble à une ville prise d'assaut, que des vainqueurs furieux vont livrer au pillage. Il n'en est pas un de nous qui à chaque courrier, en ouvrant ses lettres, ne tremble d'y lire le massacre de son père, de sa mère, de sa femme de ses enfants.
C'est au milieu de cette horrible anarchie que les commissaires JBertin et Rebéqui vont organiser nos corps administratifs et judiciaires, et nommer nos représentants au Corps législatif. Duprat le jeune, Mendez viennent de quitter Paris pour aller recueillir les fruits de leurs scélérates intrigues. S'il était possible, Messieurs, que vous n'arrêtassiez pas le cours de tant d'atroces désordres, il faudrait vous résoudre à voir siéger avec vous, des hommes encore couverts du sang de leurs concitoyens..., (Murmures d'indignation.)
Un membre : Qu'ils y viennent !
M. Deleutre, orateur de la députation, continuant son discours.... des Duprat, des Main-ville, des Tournai, et même Jourdan, à moins que son ambition ne soit satisfaite de rester général de l'armée de Monteux, qu'on travestira en garde nationale avignonaise, il faudra nous résoudre à voir nos administrations et nos tribunaux, en proie à nos bourreaux, et à continuer à vivre sous la tyrannie et l'esclavage; car peut-on être libre, sous l'administration du crime et de la scélératesse. Nos maux ne pourraient que se propager et s'accroître sous de pareils administrateurs.
Vous ne les souffrirez pas, législateurs de la France; vous viendrez efficacement à notre secours: nous vous en conjurons au nom de l'humanité, au nom de la justice, au nom de la Constitution pour laquelle nous verserons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. La nation entière est intéressée à ce que vous fassiez enfin gronder le tonnerre des lois sur les monstres qui nous oppriment depuis si longtemps. Ils vous ont jusqu'à présent impunément bravés ; ils ont foulé aux pieds toutes les autorisés ; ils méprisent vos décrets, et leur entrée triomphante dans Avignon est le comble de l'insolence et de la révolte. Cet exemple pourrait devenir contagieux, et le salut de la patrie exige qu'il soit promptement réprimé.
Pour notre intérêt et celui de tout l'Empire, nous osons vous supplier de décréter :
1° Que le pouvoir exécutif enverra le plus tôt possible à Avignon, des troupes de ligne sous les ordres d'un officier général, en nombre suf-sant pour protéger les personnes et les propriétés, et rétablir l'ordre et le calme, et que toutes les gardes nationales autres que les bataillons de volontaires nationaux, seront tenues de se retirer, chacune dans les lieux de leurs domiciles dans les 24 heures de la signification du décret ; . 2° Que le directoire du département des Bouches-du-Rhône sera tenu de renommer d'autres commissaires que les sieurs Bertin et Rebéqui, pour, de concert avec ceux de la Drôme, procéder aux opérations prescrites par le décret du 26 mars ;
3° Qu'aux 4 commissaires des 2 départements,
il en sera adjoint 3 nommés par le roi, avec les pouvoirs attribués aux commissaires du roi;
4° Que les assemblées primaires, dans les 2 Etats réunis, n'auront lieu que 6 semaines après l'établissement de la commission, afin que la sûreté des personnes étant rétablie, tous les citoyens puissent s'y rendre ;
5° Qu'attendu que les décrets de prise de corps et d'ajournement personnel, rendus dans la procédure faite à Avignon, par le tribunal qui y siégeait, équivalent, dans le nouvel ordre judiciaire à la déclaration d'un juré d'accusation qu'il y a lieu à accusation, les décrétés, la procédure et les suites, jusqu'à jugement définitif, seront renvoyés au tribunal criminel du département de la Drôme, pour appliquer la loi d'amnistie. (Applaudissements.)
Votre sagesse, Messieurs,-et votre justice suppléeront au projet que nous osons vous présenter. Vous nous permettrez seulement de vous observer que les moments sont chers, puisque chaque instant peut voir couler le sang de nos concitoyens et de nos frères.
Messieurs, si vous trouvez nécessaire d'appeler le ministre de la guerre, je vous prie de lui faire apporter sa correspondance et notamment une lettre écrite du Pont-Saint-Esprit en date du 27, écrite par M. Montesquiou,
Messieurs, nous sommes ici cautions des faits que nous avançons, nous vous demandons que la vérification en soit faite par des personnes que l'Assemblée nationale voudra bien nommer; car tout ce qui respire à Avignon tremble sous le couteau des tyrans et est absolument à leur disposition. (Applaudissements.)
, répondant à la députation. L'Assemblée nationale se fera rendre compte de l'objet de votre pétition et vous accorde les hon-neurs-de la séance. (Applaudissements.)
Monsieur le président, je demande la parole pour un fait.
J'ai reçu, hier au soir, une lettre d'un administrateur du district d'Orange, datée du 30 avril, par laquelle il me marque que la garde nationale de cette ville,, requise par les commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône, est partie pour Avignon et que la tranquillité y règne. (Applaudissements à gauche. — Murmures à droite.)
Un membre à droite : C'est la tranquillité de la mort !
Je n'ajoute rien au fait.
Un membre : Nommez l'administrateur!
Je demande que ces Messieurs, qui viennent de parler à la barre, signent la pétition qu'ils viennent de faire, qu'ils y ajoutent ce qu'ils ont dit verbalement relativement à Avignon, à Cavaillon et aux compagnies du régiment d'Enghien, et qu'ils certifient que tous les individus qui se sont présentés à la barre sont des Avignônais.
Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! appuyé.
D'autres membres a droite : Montrez la lettre, Monsieur Gasparin.
Voix diverses à droite : Vous êtes un menteur! Le fait est faux ! Donnez la preuve!
Je vous donne ma parole d'hon-hèur que j'ai la lettre, je vais la chercher.
Voix à droite : Eh bien, allez !
sort de la salle des séances.
Là; parole est à M. Viénot-Vaublanc.
monte à" la tribune. M. Eiasburce. Je demande la parole après M. Vaublanc.
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
; 11 est impossible que nous ouvrions une discussion utile et qui puisse conduire à quelque^ résultat avant d'avoir renvoyé ces pièces à un comité et entendu de nouveau les ministres. Plusieurs membres : Non ! non !
Comment pourriez-vous, Messieurs, porter une décision sur la simple lecture d'une pétition, sans être certains des faits et sans avoir entendu .les ministres ? Je demande;
Sue la pétition soit renvoyée au comité des ouze ou à d'autres comités, que lès ministres soient tenus d'y remettre toute leur correspondance à ce sujet et que le comité auquel vous renverrez vous fasse un . rapport sur le tout. (Murmures.)
Plusieurs membres à gauche : Aux voix! aux voix!
, Je demandé à répondre à la motion d'ordre du préopinant. 11 n'est aucun membre de l'Assemblée qui ne soit pénétré d'une grande vérité, c'est qu Avignon est peut-être dans ce moment, le théâtre de nouvelles horreurs. (Quelques murmures.) Il est essentiel, sans rien préjuger sur les faits qui vous ont été développés dans la pétition, que l'Assemblée adopte des mesures vigoureuses. Élle jugera sans doute, dans sa sagesse, qu'il est important que les ministres lui donnent les renseignements nécessaires, et que ces renseignements lui soient donnés sur-le-champ, ce qui ne serait pas, si la .pétition était renvoyée à un comité. Après cette observation, je me borne à demander que M. Vaublanc soit entendu. (Applaudissements. )
Je demande que les comités s'assemblent sur-le-champ et que te rapport soit fait ce soir ou demain matin.
Plusieurs membres : Monsieur le président, consultez l'Assemblée pour savoir si jVI- Vaublanc sera entendu. (Bruit.)
(L'Assemblée décrète que M. Viénot-Vaublanc sera entendu. (Murmures à gauche.)
réclame contre cette décision. , Plusieurs membres ~xk l'ordre ! à l'ordre, monsieur Lasource ! M. Al bitte parle dans le tumulte. Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre ! M. Viénot-Vaublanc. L'Assemblée a-t-elle prononcé, oui ou non? Plusieurs membres : Oui ! oui ! M. Viénot-Vaublanc. Quand la France entière doit obéir à un décret de l'Assemblée nationale, il serait bien étonnant que 7 ou 8 personnes ne voulussent pas lui obéir. (Murmures à gauche. Applaudissements à droite.) L'Assemblée m'a accordé la parole par un décret, personne n'a le droit de m'empêcher de parler.
Messieurs, le fait avancé par M. Gasparin, qui certainement n'a pas besoin d'autre témoignage que le sien et auquel je suis bien éloigné de demander la lettre qu'il vous a annoncée, ce fait, dis-je, ne change rien aux nouvelles que vous saviez déjà par la notoriété publique et qui vien-
nent de vous être confirmées par les citoyens d'Avignon.
Parmi eux, 11:'y en a de' Paris. (Murmures.) . ,
Je ferai inscrire au procès-verbal le premier qui interrompra.
Plusieurs membres : Bien ! bien 'JAppuyé ! . M. Viénot-Vaublanc. Ce serait une erreur, Messieurs, de croire que l'affaire dont on vient de | vous entretenir ne regarde que lçs provinces du Midi, n'intéresse que la tranquillité d'Avignon et duComtat. Cette affaire intéresse essentiellement, je ne dis pas la France entière, mais ce qui est maintenant plus cher à tous les Français que leur propre vie, la liberté.
Oui, Messieurs, pourquoi la-Constitution a-t-elle été adoptée avec tant d'empressement, chérie avec tant d'amour et sera-t-elle défendue avec; tant de courage? Qui a produit de si grands sen-1 timents? C'est que les grandes bases de la morale et de la vertu, sur lesquelles on l'a appuyée, sont dans le cœur de tous les hommes. C'est là ce qui la rend indestructible dans l'opinion. Quel estuonc le moyen que vous devez employer pour la rendre indestructible. de fait? C'e^t. de faire triompher toujours ces mêmes principes de morale et de vertu, que les hommes les plus corrompus sont obligés eux-mêmes'de respecter et sans lesquels il n est rien de stable sur la terre.
Croyez-le, les peuples chez qui vous portez la guerre dans cé moment-ci, les peuples chez qui . se sont manifestés dès mouvements d'admiration pour votre Constitution, apprènnent avec inquiétude et avec étonnement ce qui se passe dans le Gomtat. Ils'se demandent ce que c'est que Ce triomphe du vice dont ils entendent parler; ils en douteront même longtemps. Eh bien, avant que ces nouvelles horribles soient confirmées dans leur esprit, avant qu'ils aient la certitude de ces faits, il faut que vous fassiez rentrer le crime dans les repaires dont il n'aurait jamais dû sortir et que la vertu triomphe brillante comme votre patriotisme. Oui, Messieurs, il le faut. Savez-Vous quelles seront les suites des événements arrivés dans les départements du Midi. Je vais vous citer un fait sans inculper personne, un fait que je regarde autant comme une suite de ces mêmes événements.
Des citoyens, égarés sans doute, ont porté plainte de ce qu'on faisait des poursuites contre les meurtriers du maire d'Ëtampes, de l'intrépide Simoneau, à qui vous avez décerné des honneurs civiques; et devant qui ces plaintes ont-elles été portées? Devant une société célèbre, qui a nommé des commissaires pour l'examen d'une pareille pétition. Le premier devoir des' citoyens n'est-il pas de maintenir la force des lois, d'honorer ceux qui se sacrifient pour leur exécution? Quoi! quand ùn meurtre de cette nature appelle toute la vengeance des lois, des citoyens osent venir se plaindre de ce que l'on poursuit ceux qui ont lait-tomber sous leurs coups un organe de la loi! Pensez-vous que cet exemple n'aurait pas une influence terrible? Pensez-vous qu'il ne puisse pas être renouvelé ailleurs ét ne craignez-vous pas que cette humanité feinte, cette pitié dangéreuse et barbare, aille toujours en croissant et ne demande l'impunité de tous les crimes? Est-ce quand les soldats de Lille et de Valenciennes reviennent à leurs devoirs, qu'ils se couvrent de gloire en. demandant la punition des coupables, est-ce alors que vous devez souffrir que l'on encou-
rage le crime par l'impunité? Non, Messieurs, il faut exalter les grands sentiments qui se manifestent chez eux en poursuivant sans pitié des crimes pareils.
Mais que dis-je, vous aviez déjà décrété que les prisonniers d'Avignon seraient réintégrés dans les prisons. Les ministres ont-ils rempli leur devoir? Ce sera toujours avec une répugnance extrême que je monterai à cette tribune pour inculper des ministres que je crois sincèrement très patriotes, et qui paraissent vouloir, comme ils l'ont dit, imprimer enfin au gouvernement l'énergie sans laquelle il ne peut pas exister; mais je leur demanderai comment il est possible-qu'on ait fait venir en grande hâte des troupes de l'Alsace, qu'on leur ait fait faire des marches forcées pour que la loi soit exécutée dans le Comtat, et qu'à peine arrivées, on les ait renvoyées avec la même précipitation. Le résultat, c'est que les hommes et les chevaux sont harassés de fatigue et ont besoin de repos au moment précis où il leur faut exécuter, sur le théâtre de la guerre, des mouvements importants. (iMurmures.)
Plusieurs membres : Ce n'est pas un fait.
M. Vaublanc a passé d'Avignon à Givet en moins d'un quart d'heure.
Les mouvements des troupes du Rhin n'ont rien à voir dans l'affaire dont il s'agit et il est inutile que l'Assemblée entre dans une discussion à la suite de laquelle elle ne pourra rien décider, puisqu'elle n'a pas une connaissance suffisante des faits et qu'elle ne pourra les connaître qu'après le rapport des comités. Je demande donc que les pièces soient renvoyées aux comités, car il n'est pas nécessaire de nous faire perdre aujourd'hui notre temps en discours.
Je demande que M. Vaublanc ne voyage pas tantôt à Lille et à Valenciennes et tantôt eu Alsace, mais qu'il reste à Avignon.
Je demande que M. Vaublanc parle sur les différentes propositions qui ont été laites ou qu'il fasse lui-même une proposition contraire. (Murmures.)
Et moi, je demande l'ordre du jour!
Par quelle fatalité se fait-il que M. Kersaint prenne toujours la parole pour demander l'ordre du jour?
Monsieur le Président, vous m'avez accordé la parole après M. Vaublanc; je la réclame.
Plusieurs membres à droite : A l'ordre ! à l'ordre !
Puisqu'il n'est plus possible de parler des ministres dans l'Assemblée sans exciter des clameurs d'un certain côté (Murmures à gauche.—Applaudissements à droite.), quelque modération qu'on y apporte, il faut renoncer à la liberté d'opinions; je me borne à demander que le comité des Douze se retire à l'instant pour examiner les pièces relatives à Avignon et présente à l'Assemblée une série de questions que je crois très important de faire aux ministres afin qu'ils y répondent par écrit. C'est alors seulement que les ministres pourront utilement venir à l'Assemblée pour lui donner des renseignements.
Je demande que la discussion soit fermée.
Je demande à faire une simple
proposition. 11 s'agit, Messieurs, de vérifier des faits. Or, un préliminaire indispensable pour arriver à une vérification sûre de ces faits, c'est de recueillir tous ceux qui sont déjà connus. A qui devez-vous les demander? Au ministre do l'intérieur, au ministre de la justice et au ministre de la guerre. Je demande donc qu'ils soient mandés pour en rendre compte sur-le-champ. (Murmures à gauche.) Je suis étonné qu'on murmure contre une pareille demande.
Je dis qu'il faût que les ministres soient mandés séance tenante : 1° parce qu'il est très urgent de vérifier les faits ; 2° parce qu'il est non moins urgent de prendre à l'instant les promptes et vigoureuses mesures que sollicite l'état actuel d'Avignon que vous connaissez, puisque vous sa vez que les désordres y ont recommencé ; 3° parce que les ministres doivent être toujours prêts à dire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils savent; 4° parce que ces mêmes ministres ont à se justifier d'une négligence protectrice des désordres.
Si l'on avait voulu économiser le temps de l'Assemblée, il était un moyen bien simple, c'était, comme l'avait demandé M. Qui-nette, de renvoyer la pétition au comité qui a été chargé de l'affaire d'Avignon; mais on voulait avoir l'occasion de favoriser une pétition qui court Paris et qui a pour objet de demander l'abolition des sociétés populaires (Applaudissements à gauche.) et de seconder un parti qui s'élève contre les ministres actuels parce qu'ils marchent dans le sens et sur la ligne de la Constitution. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Qu'avaient de commun les troubles d'Avignon avec les grandes phrases que M. Vaublanc est venu débiter à la tribune... (Murmures prolongés à droite. — Applaudissements à gauche.)
Un membre : Je demande qu'on rappelle l'opinant à la question ; il s'en écarte.
Plusieurs membres : Monsieur le Président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Lasource sera entendu.
Laissez-le faire l'apologie de son opinion sur l'amnistie d'Avignon.
Un membre : Je demande que la discussion soit fermée, nous ne devrons être ici ni les acteurs, ni les spectateurs d'une querelle de parti.
Je reviens à la question.
Plusieurs membres : Consultez l'Assemblée pour savoir si M. Lasource sera entendu.
Je demande à faire une motion d'ordre... (Bruit.)
Plusieurs membres: La discussion fermée !
Je vais consulter l'Assemblée.
Vous avez maintenu la parole à M. Vaublanc ; pourquoi voulez-vous actuellement consulter l'Assemblée?
Un grand nombre de membres : La discussion fermée !
Je ne puis résister aux vœux d'une grande partie de l'Assemblée, je vais la consulter.
\ (L'Assemblée ferme la discussion.)
et plusieurs autres membres, à gauche, parlent dans le tumulte.
descend de la tribune. On remarque une vive agitation auprès de la tribune.
Monsieur le Président, je de-
mande vengeance à l'Assemblée. Donnez-moi la parole. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
Non pas, Messieurs. (Bruit.)
Un membre : Nous devons nous occuper des objets généraux et non des querelles particulières.
Monsieur le Président, je demande justice à l'Assemblée.
Quelques membres : Elle vous l'a faite !
Quand je viens à la tribune, je jouis d'un droit que personne ne peut me contester; et parce que j'énonce une opinion qui n'est pas celle des membres qui se placent à la droite de cette Assemblée, ma voix se trouve étouffée par leurs clameurs, on vient me couvrir d'horreur, on vient m'insulter; indignement. (Murmures.) Si l'Assemblée ne prend point de mesures pour réprimer ces désordres, bientôt on nous empêchera de parler à cette tribune...
Quelques membres : Il y a longtemps qu'on nous en empêche.
Je demande justice contre M. Gorguereau qui est venu m'outrager et me dire que je devrais disparaître de dessus la terre et rentrer dans le néant. (Murmures d'indignation.)
Plusieurs membres : A l'Abbaye, monsieur Gorguereau! à l'Abbaye (Ces cris sont répétés par plusieurs personnes des tribunes.)
, à la tribune. Je demande la parole.
Voix diverses : A l'abbaye ! La censure !
Il est indécent d'occuper l'Assemblée de personnalités.
Un. membre : Messieurs, il y a 7 mois que nous sommes constitués en Assemblée législative et cependant nous sommes loin, très loin encore d'avoir la tenue qui convient à des législateurs. (Murmures.)
Voix diverses : Tournez- vous de l'autre côté ! — Parlez à M. Gorguereau ! (Murmures.)
Le même membre : A-t-on réfléchi sur cette vérité de tous les temps, justifiée par l'histoire de tous les peuples, que c'est des bonnes et des mauvaises lois que découlent pour toujours le bonheur ou le malheur des nations? A-t-on bien calculé la masse effrayante de biens et de maux qui peuvent être verses sur nos commettants? A-t-on bien calculé que, s'il arrivait que privés des uns ils eussent à se plaindre des autres, nous serions justement accusés d'avoir négligé, oublié ou trahi nos devoir?
Ces devoirs exigent impérieusement de nous des lois qui, uniquement dictées par la sagesse, soient profitables à tous, et la raison nous dit que ces lois ne peuvent être que le fruit des méditations les plus profondes et des discussions faites dans le plus grand calme. (Applaudissements à droite. — Murmures à gauche.) yous voyez, Messieurs, si nous jouissons de ce calme si nécessaire; il est peu de nos séances qui soient tranquilles; il en est infiniment peu qui n'aient été plus ou moins troublées parce défaut d'ordre, d'ensemble et d'accord. Deux partis opposés,, mais qui ne le sont qu'en apparence, qui ne le sont sans doute que parce qu'ils ne s'entendent pas, offrent un ensemble qui veut le bien. Et pourtant ces deux partis s'agitent sans raison, ils invoquent tour à tour la Constitution qu'ils ont juré de mainte-
nir ; ils se heurtent en sens contraire et s'accusent réciproquement... (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres à gauche : Il ne s'agit pas de cela!.., A l'Abbaye, monsieur Gorguereau!
Le même membre : Comment se fait-il donc que dans le sanctuaire de la loi, au moment où les plus grands intérêts y sont discutés, on se permette des murmures, des huées, des personnalités, des gestes indécents?...
Plusieurs membres à gauche : Voilà le fait ! A l'Abbaye monsieur Gorguereau !
Je demande que ceux qui m'interrompent soient rappelés à l'ordre, et s'ils récidivent, qu'ils soientienvoyés à l'Abbaye, au nom de la majesté nationale.
Je demande l'ordre du jour et que là pétition soit renvoyée aux comités des pétitions, de surveillance et des Douze réunis. {Appuyé! appuyé!)
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour et renvoie la pétition des citoyens d'Avignon aux comités des pétitions, de surveillance et des Douze réunis.)
MM.' DuHEM, Fauchet et quelques autres membres réclament contre le passage à l'ordre du jour.
Un membre : Je demande que l'Assemblée prononce sur l'insulte faite à M. Lasource et que M. Gorguereau se justifie ou soit puni...
Monsieur, je vous observe que l'Assemblée a passé à l'ordre du jour.
Vous escamotez les décrets, Monsieur le Président; je demande que Monsieur soit entendu.
Plusieurs membres : À l'ordre, M. Duhem !
(L'Assemblée décide que le membre qui voulait parler en faveur de M. Lasource ne sera pas entendu.)
Je rappelle la proposition qui a été faite par M. Vaublanc et je demande que demain les Comités nous présentent une série de questions, adoptées par l'Assemblée, qui seront envoyées à chacun des ministres pour y répondre, par écrit, dans le délai qui sera fixé. Alors, d'après ces faits, l'Assemblée pourra prononcer en connaissance de cause.
(L'Assemblée décrète que les comités des pétitions, de surveillance et des Douze réunis, lui présenteront demain une série des faits articulés par les pétitionnaires et qui sera communiquée aux ministres, pour y répondre par écrit et dans le délai qui sera fixé.)
, secrétaire Je demande à l'Assemblée la permission de lui lire la copie d'une lettre que le ministre de l'intérieur a écrite à Avignon et qui rëclairerait si elle voulait l'entendre.
Plusieurs membres : Le renvoi aux comités!
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités des pétitions, de surveillance et des Douze réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères, suivie des extraits des dépêches qu'il a reçues d'Espagne, de Stockolm, de Munich. de Stutt-gard, de Londres et de Bruxelles : ces pièces sont ainsi conçues :
« Monsieur le Président,
« Le roi me charge de communiquer à l'Assemblée nationale plusieurs extraits de dépêches
des envoyés de France auprès des différentes puissances. Dans le premier vous entendrez avec plaisir le langage d'hommes libres qui conservent, dans leur disgrâce, le sentiment de la supériorité que doit inspirer aux Français la bonté et la justice de leur cause. Dans les autres, vous verrez les dispositions tranquillisantes de la plupart des cours de l'Europe à notre égard. La cour de Vienne a beau faire tous ses efforts pour nous susciter de nouveaux ennemis; le temps est venu où les nations entendront la voix de la raison et calculeront leurs intérêts de peuple à peuple et non pas de peuple à individu. {.Applaudissements.)
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : dumouriez. »
Extrait d'une dépêche de Bruxelles, datée du 2 mai.
« Le gouvernement général témoigne quelque inquiétude relativement aux mouvements de l'armée du centre, commandée par M. Lafayette. On fait marcher du renfort vers Namur. Des chariots chargés de vivres, etc... sont emmagasinés à Bruxelles. La veille du jour où cette lettre a été écrite, on a amené ici quatre canons et douze prisonniers français tous soldats de ligne. Ils ont été retenus dans une auberge hors de la ville pour ne les y faire entrer que de nuit. Leur présence a attiré dans le faubourg beaucoup de curieux et notamment des émigrés. Ceux-ci leur ont reproché de servir une mauvaise cause. Nos prisonniers leur ont répondu que le roi ayant proposé et l'Assemblée nationale ayant décrété la guerre, ils ne pouvaient avoir à soutenir une cause plus juste (Applaudissements) et qu'ils étaient prêts à la soutenir encore. Ils ont inspiré de l'intérêt à tous les gens non passionnés. On doit amener d'autres canons et d'autres prisonniers. Le gouvernement n'oublie rien pour tirer parti de cet événement et se rendre maître de l'opinion... » Plusieursmembres : Par qui est si gnée cette lettre? M. le Secrétaire. Par personne. (Il continué la lecture.)
Extrait des dépêches de Londres, du
« J'ai communiqué au lord Grenville toutes les pièces que vous m'avez adressées relativement à la déclaration de guerre. L'effet de cette nouvelle a été de produire une baisse assez considérable sur les fonds publics. M. Piit a fait démentir dans toutes les gazettes les bruits qui couraient que des ordres avaient été donnés pour la presse des matelots. Il a répondu formellement à une députation du commerce que le gouvernement ne se mêlerait pas des affaires de France. L'intérêt qu'il met à soutenir les fonds publics est une nouvelle garantie de sa neutralité. On présume qu'il saisira la première occasion pour annoncer dans la Chambre des communes, l'intention positive du gouvernement de conserver la paix. La guerre "ne paraît point être du goût de la nation. Il semble qu'elle pourrait nuire à ses intérêts commerciaux. On ne fait aucun préparatif, ni dans les ports, ni dans les arsenaux. Le système de neutralisé, souvent débattu dans le conseil, a toujours été reconnu comme le plus favorable aux intérêts de l'Angleterre. »
Extrait de la dépêche de M. de Maisonneuve,
envoyé auprès du duc de Wurtemberg, en date
du
« La cour de Vienne a fait proposer à M. le duc de Wurtemberg de lever dans ses Etats 8,000 hommes qu'elle prendrait à sa solde; et pour prix de ce service, elle a offert de garantir et de défendre son pays contre toute invasion. M. le duc a rejeté ces propositions, qui pouvaient le compromettre avec la France. Ce prince s'est prescrit trois règles de conduite dont il ne veut pas s'écarter. La première est ce qu'il doit à ses Etats ; la seconde ses obligations envers l'Empire ; la troisième son opinion personnelle sur la Révolution française. La neutralité la plus absolue est la conséquence de cette règle de conduite, qui rendra M. le duc de Wurtemberg à jamais précieux à l'humanité, et digne de l'amitié et des justes bienfaits de la nation française. » (Applaudissements.)
Munich. — Extrait d'une dépêche de M. Dassigny, à M. Dumouriez.
« Du 28 avril.
« M. Dassigny a fait part à la cour de Munich de la déclaration de guerre, et n'a pas eu de peine à faire convenir de la solidité de nos motifs principaux, tels que la coalition monstrueuse des puissances provoquée par la maison d'Autriche, contre un allié qui depuis 1756 a prodigué pour elle ses finances, et le défaut de réponse catégorique de la cour de Vienne ; il a reçu une déclaration franche et amicale des dispositions de la cour de Munich à notre égard; la neutralité la plus sincère sera fidèlement observée, enjointe même avec un soin suivi. M. Dassigny a insisté avec force auprès de la cour de Munich, pour empêcher les rassemblements des émigrés, et contre tout achat autre que des comestibles journaliers; ces demandes ont paru justes et conformes aux intérêts communs; une circulaire a été envoyée à la cour de Bavière, pour demander le contingent : M. Dassigny a demandé une communication franche, et il lui a été répondu que le contingent à fournir ne serait que défensif. La cour de Munich est persuadée que nous n'avons jamais eu le projet d'attaquer le Corps germanique.. »
Stoceolm. — Extrait de la dépêche de M.....
« Du
« Le nouveau gouvernement de Suède a pris la résolution de déclarer aux cours intéressées, que l'état où se trouve la Suède après la mort du roi, y rend le repos et la paix absolument nécessaires, surtout pour mettre de l'ordre et de l'économie dans ses finances, ce qui l'empêchera de prendre part à toutes les affaires étrangères. La seule chose à craindre, c'est que Gustave III ayant pris certains engagements dans son der*-nier traité avec la Russie, l'impératrice n'en exige l'accomplissement. »
Espagne.—Extrait d'une dépêche de M. Bourgoin, à M. Dumouriez.
« M. Lavauguyon avait remis depuis peu de
jours ses lettres de créance à Sa Majesté catholique, et le même jour il a affecté d'aller dans les sociétés d'où il s'était retiré depuis deux ans. Il a offert au chargé d'affaires de France, M. Bour-goin, de lui remettre tous les papiers relatifs à l'ambassade dont il était resté constamment dépositaire depuis son rappel. Tout paraît se réunir pour faire croire à M. Bourgoin qu'il sera admis à la cour de Madrid, avec le caractère de ministre plénipotentiaire de la cour de France. La conduite de M. le comte d'Aranda devient chaque jour plus favorable à la nation française ; justice et satisfaction seront enfin rendues aux citoyens français, victimes de jugements arbitraires et de vexations ministérielles, sous M. de Florida-Blanca. »
Il paraît qu'aucun de ces extraits n'est signé.
. Plusieurs voix : Bah ! bah !
D'autres membres : A l'ordre du jour !
Je ne demande pas que le ministre donne la signature des lettres particulières ; mais que lorsqu'il donne des extraits des dépêches des différents agents dans les cours étrangères, il atteste par sa signature que c'est lui qui a envoyé ces extraits. (Murmures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, secrétaire. Messieurs, la municipalité de Valenciennes a adressé à l'Assemblée trois lettres dont la dernière vient d'arriver tout-à-I'heure par un courrier extraordinaire; je vais vous en donner lecture :
« Valenciennes, le
« Messieurs,
« Depuis notre dernière dépêche, nous avons différé de vous instruire des détails et rapports venus à notre connaissance, pour mieux en constater la réalité. Nous sommes maintenant convaincus que les défiances et les soupçons jetés sur nos généraux, par une partie de l'armée, le jour delà retraite vers notre ville., sont injustes; et nous apercevons avec plaisir que le soldat en convient lui-même. Quoique le service des fournitures et subsistances, tels que fours de campagnes et hôpitaux ambulants n'ait pas le mouvement et l'activité nécessaires, nous savons que le pain a été réellement donné aux soldats pour 4 jours. Les plaintes que nous ont faites les volontaires nationaux soldés, dans la journée du 30, sur ce qu'on les faisait venir sans être armés, ne peuvent être reprochées à aucun des généraux, puisqu'il se trouve que c'était ici qu'ils devaient recevoir des armes. Nous croyons pouvoir vous assurer que les troupes du général sont repentantes de s'être laissées entraîner par les instigations et les manœuvres employées au milieu d'elles par les ennemis du bien "public. Elles n'attendent que le moment d'être réunies sous les ordres de leurs chefs, pour réparer les revers qu'elles se sont attirées elles-mêmes. (Applaudissements.)
« Nous sommes avec respect, etc.
« Les maire et officiers municipaux de Valenciennes.
(Suivent les signatures.)
« Valenciennes, le
« Messieurs,
« Depuis la malheureuse journée du 30 avril, quelques moments de calme sont survenus ; nous avons mûrement réfléchi sur les revers de notre armée, et après avoir réuni les détails et rapports qui nous ont été faits, les avoir balancés avec ce qui était à notre connaissance, nous avons reconnu qu'ils étaient l'ouvrage de nos ennemis secrets, l'effet de leurs manœuvres, de leurs coupables instigations, calculées sur la malheureuse facilité d'ôter aux officiers la confiance de leurs soldats, à raison que ceux qui jusqu'à présent avaient quitté leurs drapeaux, l'avaient déméritée.
« Ils cherchaient à semer la défiance dans l'armée, à faire soupçonner de trahison ceux qui étaient restés fidèles, et criaient que l'armée était perdue. Élles les a trop malheureusement crus. Dès ce moment, le désordre y régna; il faut même le dire, la discipline. 1 obéissance furent entièrement oubliées. Mais ces revers, qu'elle s'est donnés elle-même sont réparables, Entraînée par l'erreur, par de fausses instigations, elle eut un moment des soupçons : ils sont oubliés, et la confiance y a succédé. Le héros de l'Amérique ne peut la perdre. (Vifs applaudissements réitérés.) Ses ennemis, qui sont les nôtres, peuvent élever des nuages, mais non ternir la gloire qu'il s'est acquise, ni celle qui l'attend dans le pays où il fera reconnaître notre liberté. Nous sommes, Messieurs, plus que jamais, convaincus que les soupçons et les défiances, jetés sur nos généraux, sont réellement injustes, et ne sont que l'effet des manœuvres de nos ennemis. Il est également bien constaté que le pain avait été donné à toute l'armée, pour 4 jours; que ceiui-même de sa retraite, qui était le troisième, il lui en avait été fait un second envoi. Les bataillons des gardes nationaux volontaires soldés, qui faisaient partie de l'armée, ont eu tous leurs armes avant de se mettre en campagne. Ceux qui devaient y aller en deuxième ligne, sous les ordres de M. le maréchal Rochambeau, ont reçu et reçoivent à leur arrivée, les armes qui leur manquent et qui leur sont destinées, à Valenciennes. Nous avons actuellement une certitude de ces faits. De grands revers pouvaient suivre cette triste journée, mais le génie militaire du général Rochambeau sut les éviter. (Applaudissements.) Maintenant, nous avons lieu de former de nouvelles espérances. (Applaudissements.)
Nous sommes avec respect, etc.
« Les maire et officiers municipaux de Valenciennes.
(Suivent les signatures.)
Voici la troisième lettre, sans date, mais arrivée ce matin par un courrier extraordinaire:
« M. le maréchal Rochambeau a mérité et mérite toujours la confiance et les honneurs qui lui ont été accordés. Les ennemis de la chose publique sont parvenus, par leurs ruses, à faire essuyer quelques revers à l'armée du Nord qu'il commande. Le soldat, il est vrai, avait conçu quelque défiance; mais il est maintenant convaincu de l'erreur dans laquelle on l'avait entraîné : il voit avec tout le monde que la précipitation avec laquelle on contraria et força les
opérations de M. Rochambeau, est la cause, la seule cause du désordre qu'éprouva l'armée. (Applaudissements.) N'était-ce donc que pour dégoûter ce général qu'on ménageait et qu'on préparait, avec tant d'intrigues, ; cette fatale journée dïi 30 avril? Aujourd hui sont venus à notre séance des députés de l'avant-garde de l'armée du Nord ; M. Noailles, maréchal de camp des armées françaises, était à leur tête. Il nous a dit : « Réu-» nissons-nous, Messieurs, sauvons la chose « publique. Nous apprenons que M. Rochambeau « va quitteri; l'armee du Nord; nous ne pré-« voyons pas de plus grand malheur pour la « France. Eh! qui donc, viennent nous dire « ces braves militaires, viendra le remplacer?; . quel est l'officier qui, comme lui, connaît le . « pays où nous allons combattre; qui, comme « lui*, en connaît toutes les localités? qui, plus « que lui, méritera et obtiendra la confiance de « 1 armée et des habitants du pays ? (Applau-\ 'f dissementsNous combattons fermes à nos « postes, mais qu'on nous laisse un général en « qui nous mettons, avec tant de raison, toute « notre confiance, et avec qui, encore aujourd'hui, nous avons repoussé l'ennemi jusque « sur son territoire. »
« Messieurs, nous nous joignons à l'armée; avec elle, nous vous disons : la chose publique est en danger, faites que la France, ne soit pas sacrifiée à l'intrigue et à l'amour-propre; faites que des opérations militaires qui ne peuvent s enfanter et se diriger que sur le champ de bataille ; qui, d'après les circonstances, peuvent être décisives, et qu'il est .si difficile de saisir au point fixe, ne le soient pas dans le silence du cabinet et à tant de distance du lieu de l'action. (Applaudissements.) Sauvez la chose publique, faites que l'armée ne perde pas le général Rochambeau.
« Nous écrivons au roi. Nous lui demandons qu'il se refuse à tout ce qui pourrait tendre à éloigner ce général de l'armée. Joignez-vous à nous. Ge brave maréchal mérite toujours les applaudissements dont vous l'avez couvert. ( Vifs applaudissements.) « Nous sommes avec respect, etc.,
« Les maire et officiers municipaux de lenciennes.
(Suivent les signatures.)
Fa-
« P. S. Nous vous avons écrit aujourd'hui par la poste, et nous vous envoyons copie de nos lettres par le courrier extraordinaire chargé de celle-ci. »
Un membre : Le renvoi au pouvoir exécutif!
Je demande l'impression de ces trois lettres.
Les applaudissements dont l'Assemblée nationale vient de couvrir les dépêches dont elle vient d'entendre la lecture, me dispensent d'entrer dans de plus grands détails. Je suis député du département du^Nord, et habitait de la ville de Valenciennes : lorque M. Rochambeau était à la tête de l'armée au Nord, il jouissait de la confiance entière. Citoyens soldats et soldats citoyens, tous étaient pénétrés pour lui de la plus haute vénération. Les ennemis du bien public, qui malheureusement sont en très grand nombre dans ce département, ont employé des menées sourdes pour semer des troubles et exciter contre lui des soupçons : mais l'erreur est dissipée, les soldàts sont revenus,
la confiance est rendue entièrement au général ; et dans ce moment, généraux, officiers, sous-officiers, soldats, citoyens, tous demandent que l'on conserve le général Rochambeau. Je suis chargé particulièrement, Messieurs, d'appuyer cette demande. Je renouvelle en ce moment, au nom de mes .concitoyens, la' motion qui a été faite dans cette Assemblée d'envoyer un message au roi. (Murmures à l'extrême gauche.) Plusieurs membres à droite : Oui ! oui ! ., M. Prouveur: J'ai entendu dire qué la proposition que je faisais était inconstitutionnelle, je soutiens que non : car la Constitution permet au Corps législatif, dans toutes les parties qui sont confiées aux soins du roi, de lui faire les invitations nécessaires, et vous en avez usé plusieurs fois. (Murmures.) Plusieurs membres : Oui! oui!, * xM. Prouveur. Vous pouvez bien dire que les agents du pouvoir exécutif ont perdu la confiance publique, par conséquent vous pouvez dire aussi qtfils l'ont conservée et qu'ils la mé* ritent.
Plusieurs membres: Oui ! oui! (Vifs applaudissements.)
Le maréchal Rochambeau, à la tête de l'armée du Nord, assurera des conquêtes dans le pays où il commande. Le maréchal Luckner, nommé pour le remplacer, est nécessaire à son armée et connaît bien le pays où il est actuellement. Le placer à l'armée du Nord, ce serait vouloir retarder toutes les opérations. Un membre : L'ordre du jour ! Un membre: L'ordre du jour est de sauver la patrie !
Je me résume, Messieurs, je demande que l'Assemblée nationale décrète un' message au roi, pour le prier de prendre en considération la demande de l'armée du Nord. Plusieurs membres :Oui! oui ! Appuyé I appuyé ! D'autres membres : Non ! non ! Gela ne vaut" rien, point de message !
Je n'ajouterai rien, Messieurs, à ce qui vous a été dit par la municipalité de Valenciennes et par M. Prouveur. J'observe seulement que, dans ce moment, toute, l'armée du Nord, qu'un moment d'égarement avait éloignée de son général, est actuellement aux genoux de ce même général. (Applaudissements.)
Oh 1 la mauvaise expression. (Murmures à droite.)
Je veux dire, par là, que tous les soldats lui ont rendu la confiance qu'il mérite à tant de titre«.
Maintenant que l'armée est éclairée sur les pièges tendus a son ardeur et à son patriotisme par les ennemis du dédans, qu'elle brûle du désir de réparer promptement les échecs que nous avons essuyés, je demande que l'Assemblée approuve la conduite du maréchal Rochambeau ; qu elle déclare, au nom de la nation, que le maréchal Rochambeau a conservé toute la confiance de la nation française, et que ce décret soit porté par un message au roi.
M. Rochambeau est depuis 18 mois dans le département du Nord. 11 y a constamment maintenu la paix et l'union entre tous les .'citoyens I on l'a vu voler de l'une à l'autre extrémité de la frontière où il commande, et être partout, pour ainsi dire, au même ins-
tant, pour en connaître tous les points. Voilai Messieurs, la conduite de M. Rochambeau. Lors-
3ue, dans les départements voisins, il y avait
u désordre, il- envoyait des troupes pour y rétablir le calme, et il y a toujours réussi. Ainsi, Messieurs, je demande que l'on mette aux voix la motion qué vous a faite M.' Lejosne et qu'on envoie le message au roi, séance tenante (Applaudissements^)-, et si l'Assemblée ne prend pas cette mesure-là, je demande qu'on ne sacrifie pas à la fois deux fameux généraux, Rochambeau père et Rochambeau fils, dont le zèle a sauvé nos soldats. (Vifs applaudissements.)
Je demande qu'on déclare que M. Rochambeau n'a pu perdre la confiance de la nation et rien de plus.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je demande la parole contre la clôture.
Plusieurs membres: Monsieur le Président, fermez la discussion.
D'autres membres .-Non ! non !
Monsieur Guadet, vous avez la parole.
Je suis bien éloigné de contester les services que M. Rochambeau a rendus à l'armée et à la patrie ; mais la Constitution m'interdit.....(Murmures à îiroite.)
veut parler ; de nouveaux murmures de la partie droite l'interrompent ericbï'ê ; il quitte la tribune et regagne sa place. Plusieurs' membres, entre autres MM. Hérault de Séchellés et Lasource insistent auprès de lui pour qu'il reprenne son opinion.
demande à justifier les murmures qui viennent de s'élever à droite ; il parle avec chaleur; des murinures étouffent sa voix : l'Assemblée est dans une vive agitation.
demandent la parole contre le Président.
Divers membres au centre et à gauche : Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas maintenu la parole à M. Guadet?
Je demande que M. Guadet soit entendu. (Bruit.)
quitte la salle des séances.
monte à la tribune. (Bruit.)
Je demande le renvoi des lettres aux trois comités réunis.
Monsieur Guadet, je vous invite à remonter à la tribune.
Plusieurs membres : Il est parti !
M. Guadet a été obligé de fuir de la tribune, parce que l'Assemblée ne veut jamais donner l'exemple de la juste sévérité dont elle devrait s'armer contre les membres qui se permettent d'insulter ceux qui y montent pour user du droit qu'ils ont de donner leur avis. J'énonce l'opinion ; qu'il voulait énoncer lui-même. 11 s'opposait à ce que l'Assemblée envoyât une députation au roi pour l'inviter à conserver le commandement au maréchal de Rochambeau.
Plusieurs membres : Ce n'est pas cela! I
Je demande à relever un*fait et à relire ma proposition. La voici
Je demande que,l'Assemblée approuve la conduite du maréchal Rochambeau; qu'elle déclare,
au nom de la nation, que le maréchal Rochambeau a conservé toute la confiance de la nation française et que ce décret soit porté par un message au roi.
La proposition qui vous est faite embrasse déux objets : déclarer au roi qu'on approuve la conduite de M. Rochambeau ; et déclarer qu'il a conservé la confiance de la nation. Voilà, je crois, la proposition.
Plusieurs membres : Oui.
Je pense, en rendant hommage aux vertus et aux talents du maréchal Rochambeau, que l'Assemblée ne peut faire ni l'une ni l'autre des démarches qu'on lui propose, parce qu'il ne lui appartient pas de s'ingérer dans ce qui regarde la nomination des agents du pouvoir exécutif. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des généraux, comme à lui seul appartiennent la nomination et la révocation des ministres;1 Si' vous allez dire que vous âp prouvez la conduite de M Rochambeau, qu'il a conservé la confiance de la nation (quoique je le .croie, et que cela soit), cependant vous vous chargez d'une responsabilité qui doit reposer tout entière sur le pouvoir exécutif. (Applaudissements dans les tribunes.) Je dis, Messieurs, que vous vous chargez d'une responsabilité qui ne repose point sur vous. En effet, supposons, contre toute attente, que M. Rochambeau éprouve quelques revers, que les choses,ne tournent ni au gré de vos désirs, ni au gré de M. Rochambeau, à la vertu duquel je rends justice; supposons que des défiances sur son compte se répandent dans son armée, alors le roi serait endroit de vous dire : « Vous lavez voulu; j'avais pris une ' résolution, et par un de vos décrets vous en avez détruit l'effet. » (Applaudissements.)
Je ne vois pas quelle serait la réponse que lé Corps législatif aurait à faire à un pareil reproche (Applaudissements.), et je ne sais pas comment il se déchargerait, aux yeux de la nation entière, de la responsabilité dont il se serait chargé. . Je croîs donc qué vous devez laisser au roi le, soin de faire, vis-à-vis de M. Rochambeau, ce qu'il jugera, lui et son conseil, convenable; l'opinion de l'Assemblée sera assez connue du roi par la discussion qui vient d'avoir lieu. (Applaudissements.) Le roi verra quels sont les sentiments que les„membres de 1 Assemblée nationale ont sur le compte de M. Rochambeau. S'il croit utile ap salut public, au succès de. nos armées, de remettre M. Rochambeau, qui a demandé spn cçngé illimité et auquel on l'a accordé, à là jtêté de l'armée, alors le roi l'y remettra, e,t il sera responsable, s'il y a des revers.....
„ Plusieurs membres : Est-ce que le roi est responsable ?
On relève. ce mot,, et on a raison; j'ai dit le roi, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Je reprends : je dis donc qu'alors le pouvoir exécutif deviendrait responsable d'avoir rétabli ce général, si contre toute apparence,, contre toute vraisemblance, si vous voulez même, contre toute possibilité, il arrivait que M. Rochambeau abusât du poste qui lui est confié. Nous ne devons point influencer la décision du pouvoir exécutif à cet égard; vous devez lui laisser toute l'étendue du droit que lui a donné la Constitution. (Applaudissements.) Si vous adoptiez la proposition qui vous est faite, vous feriez une démarche que je regarderais comme extrê-, mement imprudente. Je demande donc l'ordre
du jour sur la proposition de M. Lejosne, par les motifs que je viens de développer.
Messieurs, malgré la profonde vénération que j'ai pour les vertus civiques de M. Rochambeau, malgré l'extrême confiance que m'inspirent ses talents militaires, néanmoins si la Constitution s'opposait à la proposition de M. Prouveur, certes je ne me permettrais point de l'appuyer; mais je vois dans la Constitution que le roi est le chef suprême de l'armée de terre et de mer, qu'il confère le commandement des armées et des flottes. J'ignore comment on peut induire de ces expressions, qu'une démarche faite par le Corps législatif pour indiquer au roi les réclamations d'une armée véritablement repentante de l'erreur où on l'a jetée, pourrait influencer le pouvoir exécutif. On a dit que ' l'Assemblée nationale se chargerait d'une responsabilité effrayante. Je ne pense pas qu'il y ait une erreur plus grande que celle-là. Le sénat romain ne dédaignait pas d'envoyer'"'chercher son général à la charrue. Le roi'et l'Assemblée -ne peuvent jamais être responsables. Si les cir- : constances sont assez importantes pour déterminer l'Assemblée à une pareille démarche, je dis qu'il n'est pas hors de la Constitution que le Corps législatif prenne cette mesure. On déclaré bien que les ministres ont perdu la confiance de la nation, et vous trouveriez des inconvénients à déclarer au roi qu'un général a conservé la confiance dé la nation? On hé peut pas le sup-poser. J'appuie la motion de M. Prouveur. (Murmures.)
Voici une rédaction que je propose :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu là lecture des différentes lettres des officiers municipaux de Valenciennes, décrète que son président adressera lesdites lettres au roi (Murmures à, gauche), en le priant de prendre en considération la déclaration de l'armée. (Murmures.)
Plusieurs membres à f extrême gauche : L'ordre du jour!
Je demandé à rappeler à l'Assemblée que lorsqu'elle décréta uii message au roi pour 1 inviter à demander à l'empereur une réponse catégorique, il vous répondit qu'aux termes de la Constitution, il était chargé exclusivement de tou tes lesj négociati ons extérieures. Or, aux termes de.la Constitution, il est chargé de la nomination des généraux,'et vous ne devez pas l'influencer. (Applaudissements à gauche-) je ] demande que l'on mette, si l'on veut, dans le procès-verbal,' que l'Assemblée estime que rien n'a pu faire perdre à M. Rochambeau la réputation qu'il s'est acquise, mais que l'on ne rende pas de décret et que l'on passe purement ét simplement à l'ordre du jour en renvoyant les lettres au roi. (Applaudissements.)
C'est au nom de la Constitution que je viens réclamer l'ordre du jour contre l'envoi d'une lettre écrite au pouvoir législatif, pour la faire passer au pouvoir exécutif. Les 2 pouvoirs sont dans la Constitution, ils sont chargés chacun d'une délégation, nationale ; tous deux doivent la remplir, et dans ce moment nous avons assez de travail pour exécuter le mandat qui nous est confié. Il faut que tous les pouvoirs soient reconnus par tout le peuple français. Les municipalités comme les départements doivent s'adresser aux pouvoirs que la Constitution désigné; le pouvoir exécutif est désigné par la
Constitution pour la nomination des généraux. S'il y a un vœu à manifester en faveur d'un général d'armée, il faut que les autorités s'adressent au pouvoir exécutif. On me dit d'un côté, on Va fait, et de l'autre, nous ne demandons que l'envoi. Quelle est donc cette manière de vouloir faire passer par le pouvoir législatif des messages au pouvoir exécutif. Je demande l'ordre du jour, et j'ajoute que M. Rochambeau n'a jamais perdu la confiance ni du Corps législatif, ni du pouvoir exécutif; c'est lui qui a demandé un congé pour le rétablissement aie sa santé. Le roi a cru devoir le lui accorder, et en même temps il a nommé, pour le remplacer, le maréchal Lukner, aux vertus duquel je me plais à croire. (Bruit.)
Plusieurs membres : Fermez la discussion I % (L'Assemblée ferme la discussion.) i
Je demande le renvoi pur et simple des lettres au .pouvoir exécutif.
Je propose cette rédaction : | « L'Assemblée nationale déclare que le maréchal Rochambeau n'a pas cessé de mériter la confiance de la nation, et passe à! l'ordre du jour.
Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur les. vertus de M. Rochambeau.
J'observe qu'il ne serait possible d'adopter la proposition de M. Gossuin que dans, le cas où la réputation de M. Rochambeau serait entachée ; mais elle est intacte, et c'est pourquoi je demande l'ordre du jour pur et simple, (Applaudissements.) jg
Je consulte l'Assemblée sur l'ordre du jour pur èt simple demandé par M. Delacroix.
I (L'épreuve a lieu.) g
L'Assemblée passe à l'ordre du jour.
" yoix diverses : Non ! non! il y a doute 1 — Une nouvelle épreuve ! — L'appel nominal!
Plusieurs membres obseï\fint qu'il n'y a pas de doute et demandent que le décret soit maintenu.
L'Assemblée fout entière est d'accord pour passer à l'ordre du jour. Il n'est question que de savoir s'il sera motivé ou non.
Le doute vient de ce que la proposition est complexe. Je demande, Monsieur le Président, que vous mettiez aux voix la priorité pour l'ordre du jour pur et âiûiple ou pour l'ordre au jour motivé.
(L'Assemblée, après 2 .^preuves, accorde la priorité à l'ordre au jour môtîVé. — Bruit.) Plusieurs membres, : La rédaction !
Je propose celle-ci : « L'Assemblée n-atioùale, rendaat justice aux services ét au mérite de M. Rochambeau (Murmures.) et considérant que par l'Acte constitutionnel au roi seul appartient la nomination des généraux, passe à l'ordre du jour. » Plusieurs membres : Non ! non ! M. le Président. Voici une autre rédaction qu'on a mise sur le bureau :
« L'Assemblée nationale, considérant que le maréchal Rochambeau n'a pas cessé de mériter la Confiance de la nation..... » (Murmures.) Plusieurs membres : Non! non! D'autres membres demandent que l'ordre du
jour soit uniquement motivé sur l'incompétence de l'Assemblée.
Je crois que le seul parti auquel l'Assemblée puisse s'arrêter est celui que
i'e lui avais d'abord proposé en répondant à i. GoSsuin; j'ai dit que la réputation du maréchal Rochambeau étant intacte, et n'ayant pas été attaquée, elle n'avait pas besoin de réparation. J'ai dit que nous ne devions rien prononcer, parce ; que le roi est chef suprême de l'armée, et qu'il ne nous appartient pas d'influencer son opinion. Si vous voulez être exacts et rendre les choses telles qu'elles se sont passées, il faut vous.borner à énoncer vos motifs dans le procès-verbal, en le rédigeant ainsi : Un membre a proposé de décréter que M. Rochambeau n'avait pas cessé de mériter la confiance publique; un autre membre a répondu que la réputation de
(Applaudissements.)
L'Assemblée ayant décrété l'ordre du jour motivé, c'est son décret, et non pas le procès-verbal qui doit eh contenir les motifs. Je demande que M. Delacroix soit rappelé à l'ordre, puisqu'il se joue ainsi de l'Assemblée.
Je propose la rédaction suivante :
« L'Assemblée nationale, ayant entendu la lecture des lettres de la municipalité de Valen-ciennes, dans lesquelles est exprimée la confiance que les citoyens de l'armée du Nord ont témoignée à M. le maréchal Rochambeau. décrète qu'il sera] fait mention, dans son procès-verbal, de la satisfaction avec laquelle elle en a entendu la lecture, et passe.à l'ordre du jour ». (Vifs applaudissements.)
Vous ne pouvez pas adopter la proposition de M. Vaublanc parce que vous né pouvez pas délibérer sur les lettres d'une municipalité, et il est étonnant que cette proposition vous soit faite par ceux-là mêmes qui, tous les jours, blâment la correspondance directe des municipalités. (Murmures.)
Plusieurs membres : La priorité pour la rédaction de M. Vaifblanc. (Bruit.)
D'autres membres : La question préalable. (Bruit. )
Quelques membres : La priorité pour la rédaction de M. Delacroix.
(L'Assemblée décide, à une très grande majorité, qu'il y a lieu à délibérer sur la rédaction de M. Viénot-Vaublanc. — M. Lasource et 5 ou 6 membres se sont levés contre.)
Je demande à faire un amendement.
La municipalité de Valenciennes avait essentiellement le droit d'exprimer son vœu. Sous ce rapport, sa lettre peut être honorablement mentionnée au procès-verbal; mais comme elle ne peut exprimer le vœu de l'armée, je demande que cette partie de la rédaction de $L Vaublanc soit supprimée.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Thuriot.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Thuriot et adopte la rédaction de M. Viénot-Vaublanc. (Applaudissements.)
(La séance est levée à 3 heures 1/2.)
Séance du
présidence de m. muraire, vice-président.
La séance est ouverte à six heures du soir. Des gardes nationaux du département de l'Eure sont introduits à la barre. L'orateur de la députation s'exprime ainsi : « Législateurs, je ne suis qu'un soldat et je n'ai que du zèle, a dit Tancrède.
« Sans fortune, maïs porteur d'une âme française, nous vous prions d'accepter notre offrande de 30 livres. Elle est modique, mais notre sang versé pour la patrie, nous dédommagera de la dou'eur de ne pouvoir offrir davantage.
« Nous vous demandons d'allerà l'ennemi ; soumis à nos chefs, nous combattrons en silence et nous n'ouvrirons la bouche que pour déchirer notre cartouche. » (Vifs applaudissements.)
, répondant à la députation. Messieurs, l'Assemblée reçoit, au nonrde la patrie, l'hommage que vous lui présentez et vous invite à sa séance.
Une députation de 80 ouvriers réunis de la Monnaie dès cloches, atelier des Barnabites, est admise à la barre. Vorateur:de la députation s'exprime ainsi : « Législateurs, agréez la somme de 1,025 livres, portion du fruit de nos travaux, dont nous avons l'honneur de vous présenter l offrande. Que le faible tribut de notre patriotisme apprenne aux ennemis de la Constitution qu'autrefois le despotisme exigeait des secours et qu'aujourd'hui la liberté n'a pas même le temps d'en désirer. » (Applaudissements.) (L'orateur dépose sur le bureau 41 sacs de sous de 25 livres chacun.)
accorde à la députation les honneurs de]la séance.
Les garçons dejbureau de la salle de l'Assemblée nationale et le portier sont admis à la barre et remettent sur le bureau 78 livres pour le mois de léur soumission, faite pour contribuer aux frais de la guerre.
lpur accorde les honneurs de la séance.
La dame Félicité Camus, citoyenne de la ville de Corne, est admise à la barre et remet sur le bureau 10 livres pour aider aux frais de la guerre.
accorde à la dame Camus les honneurs de la séance.
Une députation des ouvriers de MM. Villet, Fritz et Ebingre, fabricants d indienne à Saint Denis, est admise à la barre. Elle présente à l'Assemblée nationale un don de 245 livres, dont 25 livres en numéraire, pour contribuer aux frais de la guerre.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Unei députation des garçons de bureau du droit d'Enregistrement est admise à la barré. Elle remet sur l'autel de la patrie, pour concourir aux frais de la guerre, 124 livres, dont 34 livres en numéraire.
accorde à la députation les honneurs de la séance. M. G. SALLE, menuisier à l'Estrapade, est ad-
mis à la barre. Il donne 65 livres en son nom et 65 livres au nom de ses garçons, en totalité 130 livres en assignats pour le soutien des lois et (Je la Constitution.
accorde à M. Salle les honneurs de la séance.
Un membre offre à l'Assemblée, au nom d'un citoyen de Pontoise (1) qui ne veut pas être nommée une quittancé de finance dè maîtrise de la somme de 50 livres pour subvenir aux frais de la guerre.
M. Robin, perruquier, rue de Richelieu, est admis à la barre et dépose sur le bureau un billet patriotique de 10 livres.
accorde à M. Robin les honneurs de la séance.
Une enfant, nommée Renée, est admise à la barre et offre 8 livres 12 sols en numéraire.
accorde à cette enfant les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques :
1° Lettre de M. Vesset, qui prie l'Assemblée nationale d'agréer un assignat de 50 livres pour contribuer aux frais de la guerre.
2° Lettre d'un commis marchand quidonne 10 livres en assignats et 3 livres 10 sols en monnaie.
3° Lettre des chefs et commis du bureau de l'Administration et du receveur du district de Sens, qui offrent 70 livres qu'ils destinent aux frais de la guerre.
4° Lettre de M. Bettencour, rue Gaillon, n° 6, qui prie l'Assemblée d'agréer 25 livres pour les frais de la guerre et qui s'oblige à payer annuellement cette somme pendant sa durée.
5° Lettre des Administrateurs du département de la Nièvre, qui prennent les engagements suivants : MM. Monn, Joùsselin, Chapsal, Pierre Duvignet, Collenot, Pierre Cabai lie, Brotier, administrateurs du Directoire ; Ballord, procureur-général-syndic ; Le Blanc-Neuilly, secrétaire-général, remettent sur l'autel de la patrie 450 livres pour les six premiers mois de la campagne, sauf à recommencer au second trimestre, s'il y a lieu. Nicolas Poignot, huissier du même département, offre 25 livres. M. Quillier, admit nistrateur du même directoire, se réserve de faire un don patriotique.
6° Lettre de M. Delvillé, président du distnct de Caen, qui donne la poignée de son épée, en argent, et s\m réserve la lame contre les ennemis de la patrie.
7° Lettre des citoyens de la ville de Tours qui remettent, pour les frais de la guerre, la somme de 234 livres.
8° Lettre d'une citoyenne de Saint-Denis, qui donne un écu de 3 livres. Un jeune enfant du même lieu donne un jeton d'argent.
9° Lettre de M. Cormier, garçon perruquier, qui donne deux louis en or pour aider à subvenir aux frais de la guerre.
106 Lettre de M. Pierre Couvreur, de Boulogne, qui offrè sa lettre de
maîtrise de sellier-bourre-? lier de cette même ville, dont la quittance
est de 75 livres.
Un membre donne lecture d'un arrêté du directoire du département des Ardennes, par lequel les administrateurs, procureur-général-syndic et secrétaire, s'engagent à payer chaque année, pendant la durée de leurs fonctions, la somme de 692 livres pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au proéès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Comme membre du Corps législatif, je me suis empressé d'offrir à la patrie ma contribution volontaire pour les frais delà guerre. Mon dévouement sincère au salut de la patrie m'a inspiré l'idée d'une nouvelle offrande que j'ai cru pouvoir rendre utile, et dont je vais faire hommage à l'Assemblée nationale. Je la prie de recevoir l'engagement que je contracte ici de payer, dans le mois d'octobre prochain, la somme de 1,200 li vres, qui seront données à titre de récompense publique, au soldat de celle de nos armées que je vais indiquer qui, dans le cours de cette campagne, aura donné les preuves les p|qs! soutenues de fidélité à ses devoirs et de soumission la plus constante âùx règles de la discipline militaire, (Applaudissements.) Jè ne parle pas ici des actes de bravoure, ces actes seront communs sans doute à tous les soldats français, et je suis sûr que celui qui aura rempli les conditions que je propose aura donné des preuves de courage.
J'aurais désiré que ma fortune m'eût permis d'offrir une pareille somme de 1,200 livres pour chacune de nos armées ; mais forcé de ire borner à une seule, j'ai choisi celle que commande M. de la Fayette, et dont le bataillon des volontaires de mon département a l'avantage de faire partie. Je suis persuadé que mes jeunes concitoyens s'efforcegont de mériter ce gage de patriotisme. Je me persuade aussi que si ce genre de récompense obtient le suffrage de l'Assemblée nationale, il se présentera d'autres offrandes qui seront destinées à établir et à multiplier cette récompense dans chacune de nos armées. Je prie l'Assemblée de renvoyer ma proposition à son comité militaire, pour qu'il lui présente quels seront les moyens d'exécution les plus justes et les plus honorables que l'on aura à adopter, pour décerner cette récompense publique, et pour examiner aussi s'il sera plus convenable de donner la somme en nature ou de la convertir en une médaille d'or de la même valeur. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et la soumission de M. Hennéquin et renvoie à sbri comité militaire pour lui faire un rapport sur le mode de distribution.)
Un de ijM W. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes
1° Lettre de M. Claviere, ministre des contributions publiques, qui informe l'Assemblée que des grenadiers de Penthièvre viennent de commettre des attentats contre des préposés des douanes de la ville de Dunkerque ; cette lettre est ainsi conçue :
« faris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous informer des attentats que viennent de commettre à Dunkerque les grenadiers de Penthièvre contre lies préposés des douanes de cette ville. Ils en ont tué, massacré Q et blessé 12,, dont est mort le | soir même de ses blessures. La loi martiale a été publiée et le drapeau rouge déployé; Un nombre dé cavaliers rangés en bataille devant la douane, a sauvé ce bâtiment du pillage et de l'incendie dont le menaçait la fureur de ces soldats.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Clavière. ».
Je demande que le ministre de la justice rende compte, de huitaine en huitaine, des mesurés qu'il a prises pour faire punir ces Assassins.
(L'Assemblée décrète que le pouvoir exécutif rendra compte sous huitaine des mesures qu'il a du prendre pour la poursuite de ce crime.)
2° Lettre de M. de Grjave, ministre de la guerre, qui prévient l'Assemblée que dans ce moment le premier colonel de l'armée, qui doit passer a l'ancienneté pour être fait maréchal de camp, se trouve de la nomination du mois d'avril 1791 et que par conséquent ceux au choix du rqi sont de la même époque ; que cette circonstance rend nulle et sans application la loi qui exige au moins deux années de colonel pour être fait maréchal de camp.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)
3° Trois lettrés signées de-plusieurs citoyens de la ville de Lyon, qui annoncent de nouveaux chefs de dénonciation contre le directoire du département de Rhône-et-Loire.
(L'Assemblée renvoie ces lettrés aux comités de surveillance et dès pétitioùs réunis.)
4° Lettre de }l. Clavièfe, ï ministre, des contributions publiques, à laquelle sont joints les états du produit des fabrications des espèces de cuivre et des pièces de 15 et de 30 sols jusqu'au 6 de ce mois.
> (L?Assemblée renvoie les pièces au comité des assignats et monnaies.)
5° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui envoie à l'Assemblée les détails qui lui sont parvenus sur Avignon, et la copie des ordres qu'il a donnés relativement à cetté affaire ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris,, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous transmettre avec une note contenant le détail
des faits dont j'ai connaissance et qui sont relatifs aux troublés
d'Avignon, copie de ma correspondance sur ces troubles (2).
« Je suis avec respect, Monsieur le Président,
^ « Signé : duranthon. »
Plusieurs membres : Lisez! lisez !
D'autres membres : Le renvoi au comité!
(L'Assemblée renvoie les pièces ; aux comités dè surveillance et' des pétitions réunis.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer, en exécution l'article" 6 ; du titre premier de la loi du 19 janvier 1791, relative à l'organisation des ponts et chaussées, un projet concernant les trdvaux à faire au port de Boulogne, et un rapport qui a été fait sur ce projet par une commission mixte nommée par le ministre de la guerre et par le ministre de l'intérieur.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et d'agriculture réunis.):
7° Lettre de M. Roland, .ministre de l'intérieur, relative aux troubles d'Aix; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'adresser à l'Assemblée nationale copie d'un prôçès-verbal dressé par l'administration du département des Éouches-du-Rhône, des événements qui se sont passés à Aix les 27, 28 et 29 du mois dernier, lors du passage de l'armée marseillaise.
« Je:suis avec respéctji etc... |
« Signé : ROLAND.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze.) f
7 8° Lettre des administrateurs du département de la Charente-inférieure, qui se plaignent de ce que le ministre de l'intérieur a adopté légèrement des dénonciations de la conduite qu'ont tenue ces administrateurs relativement àl exercice' du culte religieux ; cette lettre est ainsi conçué (1)
« Saintes,le er mai
1792
' « Messieurs,
« Nous avons vu avec douleur et avec Surprise, dans une feuille publique, que le ministre de l'intérieur, en vous rendant compte de la situation du royaume, ait dit: « que lé directoire du département de la Charente-Inférieure, séant à Saintes, ayant cru devoir casser un arrête répressif contre les prêtres, qu'avaient pris les précédents administrateurs, il en est résulté des agitations, qui lui ont été dénoncées par de nombreux pétitionnaires. »
«. Ces faits ne sont ni vrais ni exacts, il est bien étonnant que lé ministre de l'intérieur se soit permis de les dénoncer, sans s'être assuré de leur exactitude, et sans avôir pris de nous des renseignements officiels sur ces agitations qui auraient dû exciter sa vigilance et le porter à en vérifier les causes, afin d'en rendre compte avec certitude.
« Avant la formation du directoire actuel, les églises étaient ouvertes.
Au moment où la Constitution qui assurait nos droits et notre liberté
fpt proclamée dans l'Empire français, au moment
« Ce principe consacré par la loi, éclairé par l'expérience qui offrait le spectacle consolant de voir les citoyens de tous les cultes exercer librement et tranquillement celui qu'ils avaient choisis ne nous a pas permis d'accéder aux désirs de plusieurs citoyens qui demandaient la clôture des églises, tandis qu'un plus grand nombre votait-pour qu'elles restassent ouvertes.
« Cette résistance commandée par la loi, nous a valu une dénonciation de la part des citoyens qui ont vu avec peine que nous n'adoptions pas le système d'intolérance: qu'ils nous proposaient, et qui ont pris pour des agitations, le mécontentement que devait naturellement produire, dans leurs esprits, notre fermeté à exécuter la loi;
« Quoi qu'en disent les malveillants, , c'est à cette même fermeté que nous devons la tranquillité qui règne dans cette ville et dans les autres parties du département; quand des mesures dictées par la loi produisent des résultats aussi satisfaisants, peut-on se permettre de les dénoncer?!- .
« Nous devons vous le dire, législateurs, deux genres de patriotisme très distincts éclatent et se manifestent. L'un qui veut l'exécution de la loi,* l'autre qui veut y substituée sa volonté. Celui-ci n'est pas le vrai patriotisme, ou plutôt, il est l'aristocratie la plus dangereuse, puisqu'il tend à l'anarchie et à la dissolution de l'Empife. L'autre en veut la conservation, il veut la Constitution telle qu'elle est, c'est celui-ci que notre devoir et notre serment nous indiquent, nous n'en suivrons jamais d'autre : la Constitution ou la mort ! voilà notre vœu perpétuel et ce sera notre dernier soupir.
« S'il est doux pour des administrateurs fermes à leur poste de sentir leur conscience en paix au milieu des clameurs, qu'il est cruel pour eux de voir des dénonciations; adoptées,, sans examen, par un homme public, qui, chargé d'éclairer les représentants de la nation sur la situation intérieure de l'Etat, ne devrait présenter rien que d'exact. Nous devons l'espérer, Messieurs, la précipitation du ministre avertira votre sagesse, vous pèserez et vous approfondirez les faits, et vous nous rendrez la justice que nous avons droit d'attendre.
« Nous vous I3. demandons à la face de l'Empire, avec cette assurance qui ne convient qu'à des hommes libres, qui portent avec eux le setiT timent intime de raccomplissement de leurs devoirs.
« Les Administrateurs composant le directoire du département de la Charente-Inférieure,
« Signé : Duchèsne, Baudry, Le Tallois, Chaigneau, Renoulleatt, es-chasseriaux, dupuy, garnier, Raboteau. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comir* des Douze.)
9° Dénonciation faite par les sieurs Joseph et Paul Prévost, frères, contre les membres composant le ci-devant comité géfîéral et militaire de la ville de Fontenay-le-Comte. . (L'Assemblée renvoie cette dénonciation au comité de surveillance.)
10° Lettre des administrateurs composant le directoire dû département de l'Aisne. Ils exposent leurs, vives alarmes sur les subsistances pour leur département, et demandent de prompts .secours.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif).
11° Pétition du sieur Libaud, cultivateur d'une habitation à Saint-Domingue. Il réclame des se-.côurs de là nation, parce que les troubles arrivés aux colonies le mettent hors d'état d'acquitter différentes sommes qu'il a été obligé d'emprunter depuis son séjour en France.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
12° Pétition des sieurs Robert, frères. Ils réclament contre un arrêté .du directoire de leur département qui a rejeté la demande en indemnité
Qu'ils avaient formée à cause de la résiliation 'un bail sous seing privé, en vertu duquel ils jouissaient depuis plus de 350 ans de- biens dépendant des dames Filles-Dieu.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
sEn venant ici, nbùs avons rencontré un grand nombre d'ouvriers, camarades de ceux gui sont ici. Ils nous ont témoigné un grand désir d'assister à la séance. Je prie l'Assemblée de les y admettre. (Oui! oui!) L' (Lés ouvriers sont introduits dans la salle des séances.) _
, au nom des comités de commerce et de l'ordinaire des finances réunis^ fait un rapport et présente deux projets de décrets (1) sur les moyens d'encourager les manufactures de poudres et salpêtres de France ; il s'exprime ainsi:
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de commerce et à celui de l'ordinaire des finances, un mémoire du ministre des contribution publiques, sur l'état actuel des manufactures de poudres et salpêtres. Vos comités auraient été arrêtés par la forme de ce mémoire, qui était /suivi d'un projet de décret, Si vous n'en aviez vous-mêmes décrété l'impression et ordonné le rapport. Vous avez reconnu que cette partie importante de l'industrie nationale tenait essentiellement aux moyens de défense de l'Empire et qu'ainsi elle méritait de vous occuper sans retard.
Les régisseurs des poudres et salpêtres avaient déjà remis à votre cbmité un mémoire sur cette partie du service public. Nous avons cru devoir en conférer avec eux, et réunir les lumières que leur donne l'expérience, pour discuter les môyéris que nous vous proposons. Nous avons pensé aussi que les salpêtriers devaient être entendus.
Vous savez, Messieurs, que l'article 46 de la loi du 19 octobre 1791
charge le pouvoir exé-
La régie des poudres et au moment d'atteindre ce minimum d'approvisionnement : les fournitures considérables que demande le ministre de la guerre, réduiront la régie au-dessous. Il est donc de la plus grande urgence de prendre les mesures les plus promptes pour augmenter la fabrication.
La France a deux moyens de se procurer du salpêtre : de le tirer de l'étranger, ou d'exciter l'industrie nationale à l'extraire des terres et dps décombres où la nature le forme.
En 1791, la récolte du salpêtre a donné:
Dans les départements, tout compris............................. 2,209,349 1,
Paris la ville et la campagne. .. 1,157,026
Total............... 5,619,865 1.
La consommation a excédé la recette de............... 788,690 I
Consommation en 1791........ 4,408,555 1.
Une expérience de 15 années a prouvé qu'année commune, une quantité de 4,000,000 de livres de salpêtre suffisait; mais la formation des gardes nationales a dû nécessairement augmenter cette consommation, et la guerre en exigera une plus considérable encore.
L Europe ne fournit pas, dans l'état actuel, le dixième du salpêtre qu'elle consomme. En France, en 1775, cétte récolte n'était que de 1,600 milliers; elle s'est élevée, en 1788. à 3,800,000.
L'Espagne commence à en récolter, et elle pourra peut-être un jour suffire à sa consommation
L'Angleterre et la Hollande n'en recueillent presque pas; l'Allemagne n'en récolte que dans ses parties méridionales, et la quantité qu'elle en obtient s'élève à 1 million tout au plus. Les royaumes du Nord n'ont eu que de faibles produits de nitrières artificielles qu'on y a établies.
Les Etats d'Italie ont besoin chaque année de salpêtre étranger (1).
L'abondance du salpêtre de l'Inde dans certains temps, et le bas prix auquel on le vend, a pu faire penser qu'il était plus avantageux de s'en "procurer, que d'établir des manufactures coûteuses et peu productives : mais, si on examine cette .ressource, on voit qu'elle est à 4,000 lieUes des besoins; qu'elle est dépendante des hasards de la mer; et que, dans une guerre malheureuse, où notre navigation serait interrompue, nous serions dans l'impuissance de nous en procurer, et nous perdrions ainsi un de nos plus grands moyens de sûreté et de défense.
Pendant nos succès en Asie, le salpêtre de l'Inde ne valait en France que 7 à 8 sous, et les compagnies des poudres le préférèrent à celui de France, qui valait 8 et 9 sous ; mais en 1759, il fallut le payer de 16 jusqu'à 23 sous, parce que cette préférence donnée au salpêtre de l'Inde avaitentièremeut anéanti la récolte du royaume.
En 1790, celui de l'Inde s'est vendu à l'Orient 8 et. 9 sous;, en 1791, il a été vendu à 11 et 12-sous, et on vient de le pàyer 20 sous à Marseille, où il n'y en a que de très faibles quantités. Suivant les dernières informations, il vaudrait p sous, pris à Amsterdam, 22 sous, pris à Copenhague, et il n'y en a pas 600 milliers dans ces deux ports. Dans l'état actuel, les exportations de l'Inde ne suffisent pas au besoin de l'Europe, et une demande de 500 milliers en élèverait le prix à 30 sous.
La situation de la régie des poudres au 1er avril, vous prouvera, avec plus d'évidence encore, l'importante nécessité de ne pas différer un instant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la récolte des salpêtres nécessaires a notre consommation.
situation de la. régie des poudres Au ;ier avril 1192.
Hlatières en magasin et dans les fabriques.
liv. pes. liv.
483,174 Salpêtre brut à raffiner................................. Salpêtre.
144,952 Déchet au raffinage, en 3 cuites, à 30 0/0...............
338,222 Ci, en 3 cuites, après le raffinage........................ 338,222
55,148 Salpêtre en 2 eu ites....................................
5,514 Déchet au raffinage de 2 à 3 cuites..!......... . .
49,634 Ci, en 3 cuites......................................... 49,634
En salpêtre de 3 cuites, raffiné.......v........................ 1,114,699
Total du salpêtre à employer en poudre......................... 1,502,555
Conversion en poudre, avec un tiers soufre et charbon existant en magasin.............................-«...................... 500,851
Poudres à fabriquer, avec matières existantes au 1er avril...., 2,003,406
Poudre à faire.
Poudre de guerre.................................. 805,079 | 2,058,045 1. Poudres faites.
Poudre île mine et traite.... —................... 628*957 \
Total des poudres fabriquées ou à fabriquer, avec matières existantes en magasin au 1er avril.............................................4,061,4511.
Consommation prévue depuis le 1er avril jusqu'au 31 décembre 1792.
Reste à fournir à l'artillerie et à la marine, pour compléter
les demandes des ministres, ci.................... 1,500,000 1.
Aux municipalités............. —............. 100,000 1
Pour ventes en poudre fine.......... —....... 750 ,000 V 2,850,000 1.
Idem, en poudre de guerre.......— .......... 100,000 l
\Idem, en mine et traite................. — 400,000 /
Il resterait pour 1793........................... 1,221,451 1.
Et la récolte des 9 derniers mois de 1792, moins le salpêtre nécessaire aux ventes de 1792.
Si nous sommes obligés de faire quelques armements dans nos ports, le ministre de' la marine fera de nouvelles demandes, quoique ce département ait déjà des approvisionnements.
Ceux du département de la guerre s'élèvent à 19 millions, dont 13 millions de Dunkerque à Besançon; cet approvisionnement pourrait suffire aux besoins de plusieurs campagnes, s'il n'était pas prudent de conserver dans toutes les places de guerre des quantités de poudre suffisantes pour en assurer la défense, quels que soient les événements.
Les besoins du commerce augmenteront aussi la consommation, pafce que les vaisseaux marchands seront mis en état de défense.
La récolte du salpêtre destiné au service de l'armée 1793; dimi nue chaque mois ; et il est à craindre que, si on ne lui donne pas une nouvelle activité, elle ne s'élève peut-être pas à 2 millions de livres dans les9 derniers mois; ce qui réduirait la fabrication de la poudre pour 1793 à 1,300,000, et laisserait un vide de plus de 700,000 dans la fourniture de l'année prochaine.
Après vous avoir ainsi exposé l'état actuel de cette fabrication et des ressources que peuvent vous procurer les achats des salpêtres faits dans l'étranger, je dois, Messieurs, vous rendre compté des difficultés qu'éprouve la récolte du salpêtre dans le royaume.
Vous savez que les salpêtriers ont conservé un privilège exclusif. C'est un de ces privilèges, ainsi que le disait l'Assemblée constituante dans son adresse aux Français du 24 juin 1791, qui sont une dépendance nécessaire de la souveraineté nationale, parce qu'ils portent sur des objets qui demandent la garantie publique de la société.
Les salpêtriers ne fabriquent qu'en vertu d'une commission de la régie, qui détermine l'étendue du cantonnement ou du territoire dans lequel chaque salpêtrier doit étendre ses fouilles.
L'Assemblée constituante ayant réservé à la nation la fabrication et là vente des poudres et salpêtres, les salpêtriers ne doivent être considérés que comme des agents de la nation, et exploitant pour elle.
Cette exploitation a extrêmement diminué par une suite du régime actuel. La nature n'a pas formé une moindre quantité de salpêtre ; mais l'article 2 de la loi du 19 octobre 1791 a arrêté,
dans quelques municipalités, les fouilles que les salpêtriers avaient autrefois le droit de faire chez tous les particuliers ; et ce sont les lieux les plus habités, où se réunissent en plus grande abon-dancé les éléments nécessaires à la formation du salpêtre.
La loi du 19 octobre assujettit les propriétaires et possesseurs de nitrières à livrer leurs produits à la régie. La sûreté publique exigeait cette dis-pôsition;et l'Assemblée constituante a cru qu'une liberté indéfinie anéantirait la fabrication au salpêtre; elle, a pensé què cette fabrication devait être restreinte à des cantonnements particuliers, afin que les salpêtriers eussent l'assurance de. trouver dans l'arrondissement de leurs ateliers les matériaux nécessaires àTèxploitation qu'ils peuvent entreprendre. Elle a craint qu'une concurrence indéfinie n'anéantît bientôt ce genre d'industrie, et qu'aucun particulier n'osât former de nouveaux établissements, dans la crainte de ne pouvoir pas les alimenter.
Je ne composerai pas avec les principes : ie crois que l'intérêt particulier et la liberté de la concurrence détermineraient plus sûrement les limites nécessaires à chaque établissement que la volonté arbitraire de là régie ; mais, dans les circonstances actuelles, il est à craindre que le premier effet d'une libre exploitation ne fût le découragement des ateliers qui existent, et l'impuissance de ceux qui se formeraient; et il pourrait en résulter une diminution dans la récolte du salpêtre, qui pourrait influer Sur vos moyens de défense, et sur la dépense extraordinaire que cette diminution entraînerait.
Nous, croyons donc, Messieurs, que vous devez encore maintenir les formes actuelles de cette régie, jusqu'à ce que la paix et des approvisionnements suffisants, vous permettent de rendre à l'industrie des salpêtriers toute la liberté que le Corps législatif jugera convenable de lui donner.
Les fouilles auxquelles les lois anciennes autorisaient les salpêtriers, et que la loi du 19 octobre, article 2, a restreintes, en exceptant les lieux d'habitation, présentent urie seconde question très importante à traiter, parce qu'elle tient d'un côté aux succès de cette exploitation, et de l'autre à l'inviolabilité des propriétés.
Les lieux les plus habités sont, comme nous l'avons dit, ceux où le salpêtre se forme en plus grande abondance : c'est particulièrement dans
les caves, les écuries, les étables, les bergeries, les celliers, qoe la nature le dépose.
La régie et les salpêtriers assurent que la récolte du salpêtre s'anéantira presque entièrement si chaque citoyen peut refuser de fouiller dans les bâtiments qui lui appartiennent.
Le ministre des contributions publiques vous a proposé de restreindrel'expressiond'habitation. à celle-ci, habitation personnelle.
L'intérêt publicr Messieurs, est te seul motif qui puisse jamais déterminer des législateurs à limiter les droits sacrés de Ja propriété ; mais lorsqu'il s'agit de cet intérêt, le premier des devoirs dans l'ordre social est d'y faire concourir les propriétés particulières. Les contributions elles-mêmes ne sont qu'un sacrifice des propriétés particulières à la dépense commune.
S'il est donc démontré que le salpêtre, si essentiel pour assurer la défense de l'Empire, ne peut être recueilli avec assez d'abondance saus fouiller dans les bâtiments particuliers, qupl serait le citoyen ami de la patrie et de la liberté, qui pourrait se refuser à ces fouilles, lorsque surtout le salpêtrie rest obligé, par la loi, de réparer les dégradations qu'elles peuvent causer?
C'est d'après ces principes, Messieurs, que nous pourrions examiner si le Corps législatif peut ordonner ces fouilles, en prescrivant dès formalités qui ne puissent jamais permettre aux salpêtriers d'abuser du droit que la loi leur donnerait.
Ppur cet effet, ces fouilles ne devraient être permises qu'avec la permission des propriétaires dans leur habitation personnelle; mais elles devraient être autorisées dans les écuries, bergeries, étables, murs de clôture, décombres de démolitions et dans les caves, magasins et celliers, lorsque les maisons ne sont pas occupées. Ces fouilles ne devraient se faire que sous la surveillance des corps administratifs et municipaux, qu'après avoir prévenu les propriétaires, et sous l'engagement formel, garanti par la régie elle-même, de rétablir dans le même état les lieux ..fouillés.
Mais, Messieurs, déjà le plus grand nombre des départements ont ainsi entendu la loi du '19 octobre, et les fouilles nécessaires n'ont éprouvé aucune difficulté; ceux où il s'en est élevé,, sentiront que les circonstances actuelles doi vent lés faire cesser. Tout ce qui peut concourir à la défense de l'Empire est un devoir sacré pour les - bons citoyens ; et la loi qui prescrit ce devoir doit être dans tous les cœurs.
Vos comités ont pensé que tout ce qui présente l'apparence de visites domiciliaires, ne pouvait convenir au régime de la liberté, et ils ont jugé qu'il n'y avait. rien à changer à cet égard à la loi du 19 octobre.
Une 3° question, Messieurs, est celle de l'augmentation de prix que les salpêtriers sollicitent, et que le ministre des contributions publiques et la régie vous demandent. v , Lorsque la gabelle subsistait, les salpêtriers livraient à la ferme générale tout le sel marin qu'ils obtenaient, et qu'on évaluait à 14 livres pesant par quintal. On leur payait ce sel plus ou moins, suivant le prix de la gabelle, dans les lieux où leurs ateliers étaient établis, et c'était pour eux une augmentation qui variait suivant les localités, depuis 25 sols par quintal de salpêtre jusqu'à 5 sois.
A cette perte il faut joindre celle qui résulte de l'augmentation du prix de toutes les denrées, et particulièrement des articles les plus essentiels
pour la fabrication du salpêtre : la potasse, par exemple, qui entre pour environ 50 0/0 de poids dans la fabrication au salpêtre, et que la régie a été successivement forcée d'augmenter.
Enfin, Messieurs, les salpêtriers jouissaient de privilèges particuliers qui sont anéantis; ces privilèges étaient cependant une partie du prix de leur travail.
. Vous aurez tu des résultats semblables dans plusieurs manufactures qui ont eu quelque éclat sous l'ancien régime; pâleur sacrifiait alors des branches plus importantes de l'industrie rurale ou commerciale ; mais le produit de ces manufactures était bien loin de compenser les pertes réelles qui résultaient pour la nation des privilèges au on leur accordait.
Ce n est plus cette prospérité artificielle que vous devez rechercher; et, lorsque l'ordre sera rétabli, c'est par leurs propres forces, c'ést par la liberté la plus entière de tous les genres d'industrie, c'est par le prix naturel de leurs travaux, que les manufactures nationales doivent se soutenir.
Mais, dans ce moment, la justice doit vous déterminer à accorder aux salpêtriers une indemnité proportionnée aux pertes qu'ils ont éprouvées. L'intérêt public et la défense de l'Empire doivent ensuite vous décider à élever le prix des salpêtres, de manière que les fabricants ne soient pas forcés d'abandonner leurs ateliers, et que. leur industrie soit excitée à augmenter leur récoite par tous les moyens- qu'ils pourront avoir.
Le ministre des contributions publiques vous a présenté un projet de tarif pour les nouveaux prix qu'il vous propose, d'accorder. Le tableau qu'il a mis sous vos yeux, présente le prix ancien, l'augmentation qui doit résulter de la perte sur le prix du sel marin, et enfin celle qui doit résulter de l'élévation du prix de tous les objets qui servent à la fabrication du salpêtre. Le prix primitif, avec la gratification qu'on accordait suivant les localités, était fixé depuis 8, 9, jusqu'à 11 sols ; et les augmentations étaiejit proposées suivant les mêmes différences, les prix proposés s'élèveraient depuis 10 jusqu'à 12 sols : mais, outre cela, le ministre et la régie vous proposent une augmentation de prix graduel, suivant la quantité de salpêtre livré par chaque fabricant. Ainsi, par exemple, les salpêtriers de Paris auraient il sols 6 deniers au-dessous de 30,000 livres; 12 sols à 30,000 livrés ; 13 sols de 30 à 35,000 livres ; 14 sols de 35 à 40,000 livres; 14 sols 6 deniers de 40 à 45,000 livres; 15 sols 6 deniers au-dessus de 45,000 livres.
Vous sentez, Messieurs, que le but de cette augmentation graduelle est d'exciter l'émulation des salpêtriers, et d'augmenter ainsi leurs produits.
Les régisseurs des poudres nous ont observé que le minimum de la fourniture était déterminé par les forces particulières des salpêtriers et dé. leurs localités. ;.
Ainsi, vous verrez dans le tarif que le minimum de la fourniture est réduit à 500 livres pour quelques salpêtriers, tandis qu'il est porté jusqu'à 30,000 livres pour d'autres. Lesalpêtrier qui a peu de moyens, comme celui qui,eh abeàucoup, aurait l'espoir d'une augmentation de' prix qui exciterait son industrie à augmenter ses produits.
Les régisseurs pensent que cétté graduation est particulièrement essentielle pour forcer le sal-pétrier indolent à plus d'activité, et à retirer de son cantonnement tout le salpêtre qu'il peut produire.
Malgré ces observations, Messieurs, et ces motifs, qué nous 'ne chercherons pas à affaiblir,vos comités but pensé que cette graduation n'était pas conforme aux principes de justice, dont vous ne devez jamais vous départir, fis ont craint que cette graduation de prix ne favorisât plutôt les salpêtriers riches, que céux qui ont le plus besoin d'encouragements. Ils ont craint que ce fût un moyen de fraude, à l'aide duquel 2 ou plusieurs particuliers, en se réunissant, Obtiendraient toujours le mâiçimwm. Ils ont jugé que le bénéfice de fabrication devait être un aiguillon assez puissant pour Je salpêtrier, puisque ce bénéfice est d'autant plus considérable, que le salpêtrier livre davantage, et qu'au contraire le malheureux, dont des circonstances fâcheuses suspendent le travail, éprouverait une nouvelle perte par la réduction du prix de ses livraisons, y os comités ont donc jugé qu'il était de votre justice d'établir un tarif fixe, quel que fut la quantité de salpêtre livré. Ce prix a nécessairement varié d'après lès éléments relatifs aux localités qui ont été depuis longtemps recueillis par la régie. C'est d'après ces éléments qu'est calculé le tarif que'no us vous proposons .
Les prix primitifs du salpêtre dans les différents départements, varient d'après les anciens traités de la régie, d'après les circonstances locales, telles que la plus ou moins grande quantité de bois, la plus ou moins grande facilité de recueillir des matériaux salpêtrés. Nous avons du nous en rapporter à la régie sur cette anciénne fixation, sur laquelle les éalpêtriers rte réclament pas.
Ces prix variaient ensuite suivant le prix du sel, lorsque la régie barbare des gabelles subsistait; et vous savez quelle était l'injuste. inégalité de ce prix dans lés diverses parties de l'Empire. C'est cette différence du prix du sel qui en apporte une très grande dans l'augmentation au tarif que nous vous proposons,
Les prix varient encore suivant celui de. la potasse que la régie fournit.
Enfin, comme jè l'ai observé, tous les objets nécessaires à l'art des salpêtriers, ont éprouvé une augmentation de prix sensible; etyos.comit^, d'accord avec la régie, ont pensé qu'il convenait d'accorder à tous lès salpêtriers une augmentation proportionnée à 1 accroissement de leur dépense. *;
Quant à l'indemnité que les salpêtriers récla-ment pour leur fourniture de 1790 et de* 1791, nous croyons qu'elle est de toute justice. La régie nous a fourni uné évaluation de cette indemnité pour les salpêtriers de la Touraine; mais elle ne nous a pas paru calculée d'après des bases assez certaines pour pouvoir être adoptée. Les salpêtriers demandaient que l'augmentation eût un effet rétroactif pour 1790 et 1791 : cette demande nous a paru exagérée; et nous pensons qu'il suffit de leur accorder en inde^Pité pou^ les fournitures de 1790'et J791, d'abord le prix du sel; et déduisant ensuite ce prix de l'augmentation totale qui leur ést accordée, ajou ter au prix du sel le tiers du surplus de l'augmentation. §1
Un exemple fera mieux entendre cette disposition. Pour Amiens, par exemple, l'augmentation
est de................ ............... 24 d.
le sel par livre de salpêtre valait....... 9
Reste........... 15 d.
Il faut ajouter 9 deniers à 5 deniers, et l'in-
demnité sera de 14 deniers pour les fournitures de 1790 et 1791.
C'est d'après çe calcul que nous avons déterminé les prix fixés dans la dernière colonne du tarif pour les. indemnités de 1.79Q et de 17,91;
Nous ne vous dissimulerons; pas, Messieurs, que. ce tarif, tel que nous vous le présentons, offre encore des inégalités frappantes.; mais elles 1 tiennent aux anciens, arrangements de la régie avec les salpêtriers ; et ce ne serait que dans le système d'une organisation nouvelle que nous
Sourrions vous proposer d'autres changements, ous avons dû, dans ce moment, calculer d'après les bases que la régie nous a fournies elle-même.
La réception du salpêtre et les moyens d'en déterminer là qualité ont été l'objet de quelques contestation entre les salpêtriers de Paris et la régié. Les expériences qui ont été faites n'ont pas encore donné des résultats assez certains
Sour bien déterminer le mode de réception, ous pensons que le ministre des contributions publiques et la régie des poudres doivent, de concert avec l'Académie des sciences, vous présenter sur cet objet un projet de règlement qui fixe d'une maniéré invariable les épreuves et lp ' mode de réception des salpêtres qui seront livrés à la régie.
La fourniture de la potasse est un objet sur lequel il est essentiel de se fixer. Si là régie continue à la fournir, il faut que le prix et la quantité en soient déterminés.
Les salpêtriers de Paris se plaignent des fournitures qui leur ont été faites en potasse de Nancy. Ils prétendent qu'elle est à celle de Colmar, comme 1,483 livres 3 onces, sont à 1,000 livres, Cet objet doit donc être aussi un des articles du règlement que le ministre des contributions doit être chargé de yous soumettre.
'Vous jugerez, Messieurs, que les variations ^continuelles que, les prix peuvent réprouver, doivent vous déterminer à fixer chaque année, .pour l'année suivante seulement, le prix des "'salpêtres. Ainsi.les fixations que nous vous proposons aujourd'hui n'auront ljieu que pour 1792; et le pouvoir exécutif sera chargé, avant la fin de novembre, de vous présenter le projet de tarif pour 1793.
L'augmentation que vos comités vous proposent sur les salpêtres, détermine nécessairement celle de la poudre et du salpêtre que la régie fait vendre, et nous,vous proposons de porterie prix du salpêtre &rut de 14 à 16, sols. Celui de 2 cuites, de 17 à 20 sols. De 3 cuites, de 20 à 24 sols. La poudre de traite ni celle de mine, ne nous ont pas paru devoir être augmentées. Celle de chasse, de l liv. 16. s. à 2 liy. 4 s. Celle superfine, de 3 liv. à 3 liv. 15 s. Enfin, Messieurs, vos comités n'ont pu s'occuper dé ce qui a rapport à la régie des poudres et salpêtres, sans examiner les motifs et l'utilité du privilège exclusif qu'elle conserve de fournir du saipêtrè au commerce et aux manufactures : ce privilège est encore un de ceux qui tiennent aux formes de l'ancien régime. Il avait pour objet d'assurer à la régie un plus grand bénéfice, et moins de concurrencé dans les divers marchés d'Europe où elle ordonnait ses achats ; mais jamais les opérations;,d'une, régie ne peuvent être comparées pour économie des frais, pour l'habileté des spéculations, avec lès opérations du èommérce particulier, L'effet de ce privilège ést donc d'augmenter le prix des salpêtres que nos manufactures employent, et de rendre aussi
moins avantageux les produits de leur industrie, il doit suffire à la régie des poudres d'avoir par privilège tout le salpêtre qui se fabrique dans le royaume, et il faut laisser à l'activité et à l'intérêt du commerce tous les moyens de fournir aux manufactures les salpêtres'étrangers qui peuvent leur être nécessaires. Cette concurrence d'achats appellera nécessairement des importations plus considérables, qui offriront à l'Etat des ressources, si la récolte de nos salpétriers ne suffisait pas. Vos comités ont donc pensé qu'il fallait permettre au commerce de s'approvisionner de salpêtres étrangers. Cette liberté est d'autant plus essentielle dans les circonstances àetûelles, que la récolte de 1791 et les produits apparents de 1792 seront insuffisants pour la régie elle-même, et ne lui permettront point de livrer du salpêtre aux divers manufacturiers qui en em-ployent dans leurs travaux, que d'ailleurs le prix élevé où est porté le salpêtre dans les divers marchés d'Europe, ne lui permet pas d'y ordonner des achats. Il résulterait de cet état de choses que plusieurs manufacturiers se trouveraient dans l'impossibilité de continuer leurs travaux : si vous leur donnez au contraire la liberté de s'approvisionner, ils trouveront certainement des ressources que la régie ne connaît pas ; et, quels que soient lés prix, ils trouveront les moyens pour se procurer les salpêtres qui leur sont nécessaires. Nous ne devons pas vous cacher cependant que cette opinion, qui a prévalu dans vos comités, a été combattue par la régie, et par quelques membres, qui ont pensé que, dans ce moment, cette liberté aurait 1 effet d'augmenter le prix du salpêtre, et de causer peut-être de nouveaux moyens de fraude, en excitant les salpétriers à ne pas livrer entièrement leurs produits à la régie, pour les vendre à plus haut prix aux manufactures et au commerce.
Enfin, Messieurs, votre comité a eu connaissance de quelques établissements faits pour se procurer du salpêtre par les moyens que l'art indique pour former aes nitrières artificielles, et ces établissements lui ont paru mériter les plus grands encouragements. Voici les projets de décrets que vos comités m'ont charge de vous proposer :
Premier projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses^comités de commerce et de l'ordinaire des finances, sur les encouragements et les indemnités à accorder*aux fabricants de salpêtre, afin d'assurer cette partie importante du service public, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, considérant que l'Assemblée constituante ayant réservé à la nation comme une dépendance nécessaire de la souveraineté nationale, le privilège de la fabrication de la poudre, et de la recherche du salpêtre, les règlements qu'elle n'a point abrogés par son décret du 26 septembre, doivent subsister conformément à ce décret; considérant que la perte qu'ont éprouvée lés salpétriers, la diminution de leurs récoltes, et la nécessité d'assurer à la régie des approvisionnements suffisants pour la fabrication de la poudre, doivent déterminer une augmentation de prix pour la récolte prochaine, et une indemnité pou r les fournitures déjà faites ; considérant enfin qu'il est de sa justice de régler d'une manière invariable les formes de réception et d'épreuves, et de rendre au commerce et aux manucfactures
qui emploient du salpêtre, la liberté de s'appro* visionner de salpêtres étrangers, décrète :
« Art. 1er. La fabrication des poudres et
salpêtres continuera d'être exploitée conformément au décret du 27
septembre.
« Art. 2. Le prix du salpêtre pour 1792 sera réglé par la régie, conformément au tarif annexé au présent décret.
« Art. 3. L'indemnité que l'Assemblée nationale accorde aux salpétriers, pour leurs fournitures de 1790 et de 1791, sera payée conformément au même tarif, en déduisant, sur le compte particulier de chaque salpêtrier les augmentations particulières que la régie l u i au rait déj à accordées pour les mêmes années 1790 et 1791. ;
« Art. 4. Cette indemnité sera payée par la régie, et le Trésor public lui en tiendra compte sur ses produits; il sera tenu un compte particulier pour chacun des exercices de 1790 et ae 1791 ; et le ministre des contributions publiquesest chargé de remettre ces comptes à l'Assemblée nationale avant, la fin du mois de juillet prochain.
« Art. 5. Afin de ne pas diminuer les produits de la régie, compris dans les moyens ordinaires de 1792, la caisse de l'extraordinaire remplacera, au Trésor public, le montant de cètte indemnité, d'après un décret qui sera rendu pour cet objet, lorsque ces comptes d'indemnités auront été vérifiés et approuvés.
« Art. 6. Les salpêtres seront provisoirement reçus dans les formes usitées jusqu'à ce jour; mais le ministre des contributions publiques est chargé, de concert avec la régie des poudres et salpêtres, et l'académie des sciences, de présenter un projet de règlement pour les formes ae réception et la fixation du degré du force du salpêtre, ainsi que de la qualité de la potasse ou du salin qui seront délivrés par la régie aux salpétriers, 1 Assemblée se,réservant de statuer définitive-ment sur ce règlement.
« Art. 7. La régie continuera à fournir la potasse au prix actuel de 37 livres 10 sous à Paris, et de 42 livres dans les départements d'Indre-et-Loire, Mayenne-et-Loire, etdans les départements du Midi, ou dans ceux qui la reçoivent de Paris ou de Lyon.
> Art. 8. Avant la fin du mois d'octobre prochain, le ministre des contributions publiques présentera à l'Assemblée nationale le projet de tarif à décréter pour 1.793.
« Art. 9. Le ministre des contributions publiques rendra compte à l'Assemblée nationale du succès des nitrières artificielles qui ont été ou qui seront établies en France, des nouvelles découvertes qui pourraient êtres faites pour leS fabriqués de poudre et de salpêtre, et des encouragements qu'il pourrait être nécessairede donner aux entrepreneurs ou înventeurs. :
« Art. ;10. Les corps administratifs et les municipalités sont spécialement chargés de veiller, dans l'étendue de leur territoire, au maintien des règlements relatif à la fabrication des poudres et salpêtres, et à tout ce qui peut animer l'industrie et l'activité dés salpétriers. »
Second projet de décret.
«L'Assemblée nationale, avant, par son décret du ...... —..., accordé aux sâlpêtriers une
augmentation sur le prix du salpêtre; considérant que pour soutenir cette partie du revenu public, les prix des poudres et salpêtres vendus par la régie, doivent être augmentés dans la même proportion, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les poudres et salpêtres de
différentes qualités, vendus aux citoyens, seront payés comrçe suit la
livre poids de marc.
1° Salpêtre brut................. » 1. 16 s.
Salpêtre de deux cuites:.............1 »
Salpêtre de trois cuites......— 1 4
2° Poudre de traite...... ...... 1 »
Poudre de mine—.....................» 18
Poudre de classe................ 2 4
Poudre superfine............. . .. 3 15
« Art. 2. A compter du jour de la publication du présent décret, il sera permis à tout commerçant et manufacturier, de s'approvisionner de salpêtre étranger, dont l'introduction cessera d'être prohibée. »
TARIF
TA
Du prix des salpêtriers pour Vannée 1792, comparé au pour mil sept cent quatre-vingt dix
PRIX ANCIEN TOTAL du prix ancien. PRIX du sel
sur a balance. gratificar tions.
s d. s. d. s. d. s. d.
10 » » » 10 » » 9
9 » 6 9 6 » 3
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9 » » 9 9 D 4
9 » î » 10 » » 3
NOMS
DES DÉPARTEMENTS.
de la Somme.................. |fl
du Jura, du Doubs et de la Saône.
de la Gironde, de la Garonne et des Landes....................
du Cher.........................
du Calvados...................
de la Marne.....................
de la Vienne....................
d'Indre-et-Loire................'.-..
du Puy-de-Dôme..................
Haut èt lias-Rhin................
Côte-d'Or, Saône-et-Loire.........
de Seine-et-Marne................
du Nord.........................
du Rhône........................
des Bouches-du-Rhône............
de l'Hérault et de l'Aude........
de l'Allier et de la Nièvre........
de la Meurthe et des Vosges .... du Loiret........................
de la Seine......................
des Pyrénées-Orientales .....;. .
du Jura..........................
de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
Charente-Inférieure............
du Pas-de-Calais.................
de la Mayenne...................
d'Indre et Loire...........'......
de la Haute-Garonne.............
de la Meuse....... .............
RÉSIDENCES des commissaires DE L A RÉGIE.
Amiens... Besancon.
Bordeaux.
Bourges.
Caen — Châlons.
Châtellerault.
Chinon
Clermont. Colmar...
Dijon.....
La Fère..
Lille,
Lyon.....
Marseille.
Montpellier.
Moulins et Nevers
Nancy............
Orléans...........
Paris.
Perpignan. Poligny.... Rouen.....
Saint-Jean-d'Angély.
Saint-Omer.........
Saumur.............
Tours Toulouse. Verdun..,
DESIGNATION des
FOURNISSEURS.
Entrepreneurs.
Salpêtriers. Entrepreneurs.
Salpêtriers.
Salpêtriers. Entrepreneurs. Entrepreneurs. Salpêtriers.
Salpêtriers -enclavés dans la ci-devant province de Tours.
Salpêtriers. dans le ci-devant Poitou. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Entrepreneurs. Salpêtriers. Salpêtriers de houssage. Salpêtriers.
Salpêtriers. Entrepreneurs.' Salpêtriers.
Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers de la ville. Salpêtriers de la campagne. Salpêtriers. Salpêtriers. Entrepreneurs. Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers.
RIF
prix ancien, et fixation de l'indemnité à accorder et mil sept cent quatre-vingt onze.
PRIX NOUVEAU sur toutes quantités.
douze sous..........
dix sous six deniers, treize sous..........
12 » 10 6 13
FOURNITURES.
1 » '
douze sous.
12 »
onze sous .............
onze sous six deniers,
douze sous ...........
onze sous..............
11 11 12 11
onze sous.
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treize sous......................gg 13
treize sous............
onze sous six deniers.
onze sous............
dix sous six deniers... onze sous six deniers, dix sous six deniers...
13 11 il 10 11 10
douze sous........................ 12
onze sous..............
treize sous.............
douze sous six deniers.
douze sous............
dix sous six deniers ., dix sous neuf deniers !
douze sous.............
treize sous six deniers., douze sous six deniers.
onze sous..............
dix sous six deniers....
treize sous.............
douze sous.............
11 »
13 »
12 6
12 »
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10 9
12 »
13 6
12 6
11 » 10 13 12 »
II
onze sous six deniers, onze sous six deniers , treize sous.....----...
11 11
treize sous onze sous. onze sous.
13 »
13 »
11 »
Il »
300 180,000
7,000
36,000
15,000 10,000
100,000
350,000 50,000 100,000
130,000
5,000
500
60,000 180,000
70,000
13,000
190j000
48,000 1,100,000 24,000 50,000 20,000
18,000 7,000 350,000
250,000 19,000 24,000
INDEMNITÉS
pour 1189 et 1790.
14 6 10
14 13 12 13
18
18
9 6
13 12 10
10
9 11 9
11
10
9 %k
22 16 9 6
10 14
6 8 18
18 8 6
OBSERVATIONS.
Fouille et démolitions susceptibles d'augmentation.
Tout provient aujourd'hui de la fouille des écuries, bergeries, etc.
De la fouille et peu de démolitions. Deux ateliers dans toute la Guyenne.
! Fouille et peu de démolitions dans ce département.
Foûille et démolitions susceptibles d'augmentation.
Fouille, peu de démolitions, a produit ci-devant jusqu'à 40 milliers.
Fouilles seulement dans le Poitou. Fouilles et démolitions dans la Touraine.
Fouille et démolitions, ces dernières à protéger.
Fouille et peu de démolitions.
Fouille à protéger.
Fouille susceptible d'augmentation, à protéger vivement.
Fouille et quelques démolitions à encourager.
Fouille, idem.
Fouille et quelques démolitions. Produit nouveau à eneoùrager;
Fouille susceptible d'augmentation, surtout dans le Comtat.
Fouille .susceptible d'augmentation à cause du Comtat.
Fouille à encourager et à protéger.
Fouille, idem.
Fouille et quelques démolitions.
Démolitions à Paris, fouille et démolitions dans les campagnes.
Fouille à encourager.
Fouille susceptible d'augmentation avec protection.
Fouille^ carrières et démolitions, susceptibles d'augmentation.
Fouille. Nouveaux établissements à protéger.
Fouille et quelques démolitions à encourager.
Démolitions et quelques fouilles ont besoin de forte protection.
Démolition, idem.
Fouille. Nouveaux établissements à encourager.
Fouille susceptible d'augmentation à cause du Cler-montois.
La fouille ne coûte rien au peuple; les démolitions, suivant les anciens règlements, doivent être réservés aux salpêtriers, et les maîtres-maçons sont obligés d'avertir les salpêtriers, des reconstructions.,
La protection et les soins des directoires de département peuvent aisément faire monter la récolte à 4 millions de livres. On voit quel travail et quel numéraire répand, dans tout l'Empire, la récolte du salpêtre, qui serait totalement perdue pour la France sans cette exploitation.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
Le projet de décret que l'on vous propose présente deux objets différents. Le premier est relatif à l'augmentation du prix du salpêtre rendu par la régie ; c'est donc une augmentation de contribution et elle doit être soumise aux trois lectures. L'autre est relatif à l'indemnité qu'il est instant d'accorder aux salpétriers, sur les constitution, administration et législation qui leur conviennent. Ainsi, je demande la division du projet de décret en deux parties. Je propose, en outre, que l'Assemblée discute, dans cette séance; les articles, relatifs à l'indemnité due aux fabricants de salpêtre et qu'elle ne décrète le surplus du projet qu'après les trois lectures exigées pour les contributions publiques.
Un membre : Je demande que le Pouvoir exécutif soit chargé de faire répéter les expériences sur la fabrication de la poudre, dans la composition de laquelle la muriate oxygène est substituée au salpêtre.
Un membre : Je demande l'ajournement à trois jours de la partie du projet relative aux sommes dues aux fabricants et à huitaine du surplus du décret.
(L'Assemblée décrète cette dernière motion.)
fait lecture d'une adresse de l'Assemblée coloniale de l'Ile Bourbon par laquelle elle soumet à l'approbation de l'Assemblée nationale, un plan de constitution, administration et législation qu'elle a formé pour le gouvernement intérieur de cette colonie. Elle met en même temps sous ses yeux les différen ts règlements qu'elle a décrétés et qui ont été mis provisoirement à exécution sous la sanction du gouverneur, avec des observations sur les changements que les localités ou les circonstances ont nécessités. Elle en demande l'approbation définitive et y joint les pièces qui pourraient fournir tous les renseignements utiles. Elle annonce, en outre, que les lois décrétées par l'Assemblée nationale, pour l'organisation du pouvoir judiciaire ont été aussi mises à exécution avec l'approbation du gouverneur et les modifications adaptées aux localités.
Je demande que l'Assemblée fasse mention honorable dans son procès-verbal de l'adresse de l'Assemblée coloniale de l'Ile Bourbon; je demande,en outre,que M. le Président soit chargé par elle d'écrire une lettre de satisfaction à cette Assemblée.
Voici, Messieurs, mes motifs pour appuyer ces deux propositions. L'Assemblée coloniale de l'île Bourbon a eu beaucoup d'obstacles à surmouter ; il lui en reste encore beaucoup à vaincre pour introduire dans son territoire les lois nouvelles dont vous lui avez donné le plan. Elle a besoin, pour achever ses .travaux, de la Confiance et de l'approbation de l'Assemblée nationale. Lorsque la nouvelle de la mort de Mirabeau est parvenue dans l'Ile Bourbon, tous les citoyens ont mêlé leurs larmes à celles des citoyens de l'Empire français et la municipalité de Saint Paul a fait faire un service en sa mémoire. Elle m'a chargé de vous en donner avis comme un hommage qu'elle a rendu au premier défenseur de la liberté.
Il me semble qu'il faut ajourner la mention honorable jusqu'après le rapport du Comité. .
C'est en exécution du décret du 28 mars 1790, que l'assemblée coloniale a fait ses plans de Constitution ; elle a été autorisée
j par le même décret à faire les lois de son régime intérieur et elle va les mettre à exécution. Ellé s'est d'ailleurs toujours renfermée dans les principes de la Constitution^
C'est ce qu'il faut examiner. Je demande le renvoi pur et simple au Comité colonial et l'ajournement des autres propositions après le rapport du comité.. (L'Assemblée décrète la motion de M. Beugnot.) M. Caivet, au nom ducomitèmili taire, fait un rapport et présente un projet de décret sur le remplacement provisoire, pendant la guerre, des officiers généraux de l'armée par les colonels ; il s'exprime ai nsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire une lettre du ministre de la guerre (1) relative à l'avancement, au grade de maréchal de camp de l'armée, de ceux des officiers de l'armée que vous jugerez convenable d'y être appelés. Le comité m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant qu'il est de toute nécessité de pourvoir promp-tementau remplacement des officiers généraux en activité, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif est autorisé à nommer aux places de maréchal de camp en activité qui se trouvent vacantes, les colonels de l'armée ; sans qu'ils soient soumis aux conditions prescrites par l'article 20 du titre XI du décret du mois d'octobre 1790, qui demeure provisoirement suspendu. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.) (2) .
, secrétaire. Voici une pétition que je ne crois pas devoir lire à l'Assemblée.
Plusieurs membres: Qu'est-ce qu'elle contient ?
, secrétaire. C'est un citoyen qui se plaint que sa femme le tient dans un enfer continuel et qui prie l'Assemblée de l'en délivrer. (liires.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité dé secours publics, fait un rapport (3) et présente un projet de décret (3) sur les indemnités dues à divers hôpitaux et municipalités; il ^'exprime ainsi Y
Messieurs,
Vous avez renvoyé à votre comité de secours publics, les pétitions de
l'hôpital de Mont-de-Marsan, département des Landes, de i'Hôtel-Dieu de
Poitiers, département de la Vienne, de la municipalité de Moustiers,
département des Basses-Alpes, de l'hôpital de Séverac, département de
l'Aveyron, de la municipalité de Lavernhe, dé-
De l'examen attentif des pièces fournies par le département;des Landes, il résulte :
1° Que le 9 juin 1789, les administrateurs de l'hôpital de Mont-de-Marsan ont affermé, par bail passé devant notaire, tous les biens appartenant audit hôpital, pour 3 ans et pour le prix et somme de 5050 livres;
2° Que le sieur Guillaume Claverie, expert assermenté, a' été chargé par le directoire' du district de Mont-de*Marsan de faire la ventilation des revenus de l'hôpital de Mont-de-Marsan ;
3° Que la dîme de Bassot, qui faisait la plus grande partie de ce revenu, a été estimée valoir seule 4,500 livres;
4° Que le directoire du district de Mont-de-Marsan a reconnu le 25 juillet 1791, après avoir. entendu le sieur Guillaume Claverie, que la ventilation de ladite dîme s'élevait à 4,500 livres de revenu annuel ;
5° . Que le même jour, 25 juillet dernier, le directoire du département des Landes a certifié que, dans le revenu dudit hôpital, la dîme de Bassot faisait une valeur de 8,500 livres de revenu ;
6° Que sur la demande que ce département a faite au ministre de l'intérieur, du remplacement de la valeur de cette dîme, le ministre a ordonné, le 26 août dernier, qu'il sera, conformément à l'articlè 8 de la loi du 10 avril 1791, provisoirement payé,par là trésorerie nationale à l'hôpital de Mont-de-Marsan la somme de 2,250 livres faisant la moitié décellé de 8,500 livres reconnue être due à cette maison pour l'année 1791, en indemnité de la dîme de Bassot.
Cet hôpital réclame aujourd'hui pareille somme de 2,250 livres pour l'acquit des 6 derniers mois de l'année dernière.
D'après le vu des pièces et lesvdispôsitions de l'article 2 et 4 de la loi du 4 août dernier, votre comité a pensé, que la demande du département des Landes en faveur de l'hôpital de Mont-de-Marsan, était légitime et qu'il devait lui être payé pareille somme de 2,250 livres pour solde de l'indemnité de 1791.
Hôtel-Dieu à Poitiers.
La municipalité de Poitiers, après avoir énu-méré ét établi les différentes rentes dues à l'Hôtel-Dieu de Poitiers, ne porte l'état à 3,448 1. 16 s. 11 d. !||S;
Le compte a été visé par le directoire du district de la même ville le i8 août 1791, mais par la vérification qu'en a faite lé directoire du département dé la Vienne, il conste que ledit Hôtel-Dieu n'ayant pas fourni les titres de plusieurs rentes portées dans son état et quelques autres étant étrangères aux biens nationaux, il ne lui est réellement dû que la somme de 2,3451. 19 s., savoir : 1,257 1. 16 s. 5 d. de redevance en argent.
De plus, pour 40 septiers de froment à 8 boisseaux le sèptier, formant ensemble 320 boisseaux, à raison de 281. 3 s. 2/5,612 1:10 s. 8d. ; pour. 30 septiers de seigle, formant 240 boisseaux à raison de 27 1. 3 s. 1/10, 327 1. 2 s.; et pour 30 septiers d'avoine formant de mêmè 40 boisseaux à 14 1. 1/2, 168 l.^lOs.
Ces différentes sommes, tant de prestations pécuniaires que de redevances en grains, éva-
luëes, ramenées au prix des denrées, donnent la somme totale de 2,345 1. 19 s. 1 d.
Les titres de ces redevances n'ont pas été produits à votre comité, mais d'après l'examen fourni par la municipalité de Poitiers, visé par le directoire du district et rectifié par le directoire du département de la Vienne, votre comité estime que ledit Hôtel-Dieu de Poitiers a droit au remplacement de la somme de 2,3451. 19 s..l d.
Le département de la Vienne, en rendant compte au ministre de l'intérieur, le 19 octobre dernier, de la vérification par lui faite des prestations et demandes de l'administration de l'Hôtel-Dieu de Poitiers, expose que les revenus de ' cet hôpital sont très modiques et qu'il est chargé d'un grand nombre de malades. Pourquoi il sollicite vivemênt le ministre dé lui faire àcçorder, le plus promptement possible, le remplacement qui lui est dû. "
Votre comité a pensé qu'il était effectivement aussi urgent qUé juste d'acquitter promptement ladite somme de 2,345 1. 19 s. 1 d.
Municipalité de Moustier (Bassés-Alpes.)
La municipalité de Moustier, district de Digne, ' département des Basses-Alpes, demandé, en vertu d'une transaction passée devant le sieur Obot notaire à Moustier, le 16 mai 1783, entré les consuls ou officiers municipaux de la ville de Moustier et le prieur curé, décimateur de la paroisse de ladite ville,;que l'Assemblée nationale ordonne qu'il sera tenu compte à la municipalité de Moustier du prix de 21 charges de seigle et de 21 charges d'espeaute que ledit prieur curé décimateur était tenu de lui payer, annuellement en nature, pour être converti en pain et distribué aux pauvres de la ville, et de plus, d'une somme de 120 livres que le décimateur payait annuellement au prédicateur du carême, et dont le dernier prédicateur a abandonné le produit aux pauvres, f
Le 10 novembre 1791, le directoire dé. Dign& a reconnu' la légitimité de la demande de la commune de Moustier, relative aux grains, ét a déclaré qu'il devait lui être payé pûur l'année 1791 la valeur de 21 charges ue seigle et de 21 charges d'espeaute^ mais il a rejeté la demande de 120 livres pour l'indemnité due au prédicatéUr.
Le 12 novembre, le même directoire de district à evaluéla charge dé seigle à 24 1. 19 s. 6 d. et le panot d'espeaute, 20 sols. Conformément à l'article 3 de la loi du 10 avril dernier, qui détermine que la ventïlàtidn séra faité d'après la valeur d'une année; commune prise sur les 14 dernières années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles.
Le 45 novembre, le directoire du département des Basses-Alpes a vérifié la.demandé de la municipalité de MoUstier, et il à arrêté qu'elle serait faite à M. de Lessàrt, mihistre de l'intérieur.
En effet, le même jour 15 nôvémbre, le directoire de ce département, a mandé au' ministre de l'intérieur qu'il lui adressait une pétition des officiers municipaux de Moustier, ensemble le titre qui autorise leur demande, revêtue des formalités qu'éxige la loi du 10;avril; il ajoute : « Comme il s'agit, Monsieur, de contribuer à soulager les pauvres, nous sommes persuadés que votre humanité et votrebienfàisahcevous feront accélérer les secours qui déviennent urgents
attendu que, dans cette saison, il n'y a pas de travail. » ' L .. v ■ . , ,. . , .
La demande dë là rtiUniëipàlité dë la ville de Moustiër, a pàrU à votre cofnité fdhdëë et légi-tihlë; én conséquence, qu'il; doit être payé à Mité muhicipàlité ae Môusiijèr :
f'M l'indëmriité dés 21 chàfrgës dë êeiglë à raison de 241,19 â. feJLtë chargé, 5281.9 s. 6 d. 2° Et pour 21 charges, d'esjjëaUtë à raison de
20 sols lé pàtthot, 2Î0 livres, car la charge contient 10 patinotè.
Hôpital de ^vemèt Mstnct de ^gwëràty âépair-iérhehî de VÀveyron.
Lé 9 îiiifi 17§Ï, le jBdhsëil ^éâirâj dë ja ëorifc munë de Séveràc, àprès iijié délibération par làqhelle, àprès avoir Mit l'éxameii de touë les revenus dë l'hôpital de cëttë Ville, et avoir ëâlimé ceux qui faisaient partie des dîmes éuppriméëS, il à décidé que l'indemnité qui était, dué à cet hôbitàl s'ëlëvàit à là èbhimë dë >5,8S0 livrée. '
Sur cette délibërâtldn, lë dirëëtoire dii district de Séverac, après avoir fait mention aes titres de propriété dudit hôpital et des diverses redevances qui liii étaiëht duës, a prië le
21 min 1791, un arrêté par lequel il reconnaît qu'il est dû à cët hôpital une indemnité de
iiVrel: p . Lë 6 juillet suivant; lë directoire du département de 1 ivëyrbnâ pfis Sur la dëlibérétiôn de. là ëbihrtMfe ae SiVerâë ët celle du district dë cëttë ville; ùh arfëtë; par lequël il déclare qu'il est dû àUdit hôpital, la Éoblmë de 5^50 livres pôtir Unë àhhëë d'indërijnitë dë là përte Ôtiê ëèt hôpital éprouve par là siifiprëssibn dés dîiiies ët par la vente dë§ tiieiis ci-devant ëcclésiàstiqUes déclarés riàtidnaUx.
Le titré dé propriété dudit hôpital, jprésëntë à votre comité, est la çdjpie d'iiii acte passe dë-vànt notaii-ë en daté du 2 jùillët 1B68, stëiié Baboty, notai rë royàijëëttéëdpië est éofia-tibnnêë, Certifiée conforme à l'original, ët signéë Rogeriy.
D'après ces corisidëràtiqns yotrë codiitë estime qii'iî serait dû à l'hôpital dë Sévérac, cbhfoN niément à i'artiëlë 8 de la loi dii 10 avril, unë indemnité dë 5,850 livres.
Municipalités deLaverhhe\ët de SaihîrPfipàïi district de Séverac, département dé VAveyron.
En 1,791; le 11 juihj lë cçjrtsëil général de Làvèrhhè, aâsembléjibuf cdnfërëf ëur la perte
3'iie les pauvres éprouvaient par là supprëssioH ës dîmes cjUi ëritràînait, l'extiriëtioii d'Unë au-ihôttë de 182 sëptieré 2 quarts de âëigië, et 182 sêptiers 2 Quarts d'avoiiië, petite mesure, que lë ci-dëvant chapitre dë Yalre, prieUr ët seigneur de Laverjihe lui pàyatit àhhueliement ërï Vertu d'unë tràhsactibh passée ëii 1374 et d'un arrêtai! pârlëihërit de TdUlduâë dii 3 novembre 1705, a adressé tihe pétition aU dirëëtoire du district de Sëvërac.
Ce directoire, après s'être fait représenter l'àrrèt du pariëmëht dë TdiijbuSë du £5 novembre 1705 qui fixe ràUfhÔnë dëë 2 parOisséS dé Làvërrihë et dë Sâirit-Privàt, à là quàhtitë dë 365 sè'ptiers de grains, moitié âëigle et riibitië orge, lequël orge fut converti en grdêse avoi^në
f,ar transaction de i'annéë 1706, pàssëë ëritrë es communautés de LaVërnhe, aë Sàint-Privat ët le chapitre dë Valré; s'étant fait àussi représenter la transaction du H juillet 1374, pai*
laquelle le prieur de Lavernhe s'oblige de faire une distHbutibn en pain toUs lés jours de l'ànnéë | tdtis lës pauvres nêcëssitëdx, et à tous lés Habitants qui n'àuraient pas dë blé poù^ aller d'une moisson à l'aUtfë;
Lfedit dirëëtoirë de Sëvëràc à aédàré, lë 12 juin 1791, qu'il était dû aux tauriicipâlitéé dë Laveruhë et dë Sàiht-PHvat, cdhforriijèinënt à la loi du 10 àvril, Uîië iiiaëmnlté de 2,190 livres.
Le. dirëçtoirë dU département de l'Âvèyrdn à cohilritié là vëtité dë 'cëtte declaràtion par sa délibération en date du 6 juillet 4791-
SUr ce, vqirè comité Jiénse qu'il serait juste d'àcçdrdët àiix communes de Layetnhë et dé Sàiiit-Privàt unë ihdemnité aè 190 livres.
Municipalité dé Gaillac, district de Séverac-, département de l'Aveyron.
tà ffliteipalîlë dë Gâillae â àdrëisë, lé 41 dc-tdbré 1790] aU district de SëVëràC, uhé pétition par laffUëiië éllë établit ifiie le priëuh seigneur, aêbiihàtëur lie la paroisse dë Gaillac^ était tenu de payer à cette commune une prestation ou redëVariëé, sdpè la dënominationj d'àUmône èn paiii buit distrlËdéA jdurs de chaque sèmâiiië, sàyoir lë dlhiàiicnë, le iiiàrdi ët le jeudi-
Que quànd ledit priëhr, interprétait à sa guise le mot aumône, la refusa aux riches et prétendit qu'il ne là devait, l^x^tiy.çmëht qu'aux paùvrés, ladite cdmmUne aë,-Gaulée lui intëntà un prd-cês, SUf iêqUëliîpl; deux parties transigèrent ie 28 avril 1494. Cette transaction porte qUë ledit prieur et ses sdëceàseurs ierottt, texius a perpétuité de ddnnër l'aumône dont il S'agit, en pain cUit, fait avec du blé comestible 3 jours de la sëliiaihe, selon là fotitie et là quàhtite àccou-tumée à tous lès habitants de là paroissë de Gaillacqui viendront la demander, tant riéhés
3iië pàUVrës, dé tout ( état ët çqnditions, « tan ivitibus quàih pàupërifîus, cujuàëUmqué sëxuS et cpnditionis existant..., »t Ce sont les propres, expressions dë r.àctè en langue latine.
Cette ëspèëë d'aumônë; qui avait pour caiise, oUtrè là. dîmë quë ie prieur du monastère de Ghâffré percevait ën la paroisse dë Gaillac^ le droit, që Chaiiipàrt, au qUart, àu Ôiriquiëmê^ aii sixièmë, iju'il eierçait dans là même pàroisèë^ fut convertie par une -transaction, passée entre cë prieur et les habitants de Gaillac, en une redevance annuelle dë 183 setiers d'orge et de 183 sé-tiers d'avoine, dont on faisait du pain pour les pàuvrëè.;;.
Cëtte redeVaricë fut payée jusqu'en 1757 j alors lë priëUr sUr^Ht Un àrrêt du conseil^ qui réunit cette prestation à l'hôpital de Sëvëraë ; un arrêt du pàîleiiiènt dë TBbloUsëj ën date dU 17 mars 1758, ûrdnd.riçà çëttèiédiiidh.
La cottiniunauië te Gaillaë, instruite trop tard, dit-ëllë, de bëtté surbrièë, sollicita ëi obtint lé 16 décèitibrë 1775, âti pâbleUiënt de TôUlôUsë, dës leitrés d'dppo^itipti.
Mtltti lë 28 mars 1789,,1e pai-léihént de Tbu-ldusë, faiéànt droit ëur là demandé de là communauté de Gâiilac, bontrë le syndic Be i'hôpital.dé Séverac, en annulant sqn arrêt du 17 fnàrs 175^, â tdàintërtu ladite CbihrtiUnàutë a^ Gaillàc dans là propriété è't jBUissancë de la rëdevàucë dont il sàgit, à là bpriditidn de pàyér à rhôpital de Ôë-vëraç uhe somme de 500 livreé. Ad surplu^ l'arrêt du 2| mars 17^9condamne ledit, prjëui' ad iiio-iiâ§têhe de Chaifré, à acquitter la redëvancë annuelle de 183 sëtiërë d'orge et de 183 setiers d'âvoinë.
Depuis ee temps* cette prestation a été payée, et lè grain a été distribué également, aux pauvres et aux riches de ladite paroisse de Gaillac, conformément àtix téthiés dé la fondation. ,
Ladite municipalité.de GaillaC tië dêtërrhirië pas l'indéhinité qui ltii est diië ^dui* iës 866 se-teifrs dë graitis.
Mais lé diréct'Oire du district; après avoir examiné la pétition ët avoir vérifié lès différents titrés qui établissent lès droit! d'e la cti&mtitte de Gàillâc, a déclâré le 11 juin 1791 qiië Cëttê indemnité devait être fixée pour là fjrësëiitè ahnéé 1791 à la somme de 2$78£ livrés.
Le 8 juillet 1791* le directoire du dépârtèment de l'Aveyron, après avoir reçu là pétition et visé les titres produits par la municipalité de GaillaC? et les déclarations des férriiiërs, a réduit ladite, somme de 2,762 livres à 2,196 livres qu'il estime lui être due pour l'indemnité de la présente année 1791.
Votre comité, après, avoir examiné les différentes pièces, croit qu'il conviendrait d'accorder à la municipalité de Gaillac, ladite somme dé 2,196 livrés pour indemnité dèl'annéë 1791.
Mais jë dois vous ôbsërvër, Messieurs, que suivant un état envoyé par le ministre de l'intérieur à^ votre comité des secours publics, lequel état ,èst.enregistré sous le ri° 389, folio 58, il. est constant que* sur l'exposé que les administrateurs de l'hôpita.1 de Sèverac et les communes de Lavernhe, de Saint-Privat et de Gaillac, luf ont fait, de leurs pressants beàôliis, il a signé le 1er décembre 1791, un bon. sur. la t trésorerie nationale pour le payement dé 5,11.8 livres faisant la moitié dés i0,236 livres dues, tant audit hôpital qu'aux trois communes ci-dèssuf dénommées. En conséquence, il ne resté d-û p l'hôpital de Sèverac que la ^'omm.è.de.. 2*925 1. aux municipalités de Lavernhe et Sâint-
PriVatj que.. .. . :................. 1,095
et à celle de GailiaCi que.,.;.......... 1*098
lesquelles sommes en forment une
2,250 1. » I.
égalé de............ ............ .. 5,118m
Hôpital général dé Niort.
Leé âdipiriisttâteûrs et ôfficijers irii|nicipàîix de Niort, district; dé Niort, département deâ Dé.ui-Sèvrès,oiii adressé, le i|. août 1791; une jtétitibli au iirëctÔirë du district aë çèttë îriile^ ptètb là-
âtiellè ils eiposerit lè besoin dé cet hôpital et ëniàhdëiit l'indemnité,de preàtàtibiis et rëdë-varicës, sujporimèës ipar ia vérité aës bierii Mtio-naux et rëfrëfc dè la RéVdiiitiori :
lb D'une feiite dé.,. É........
pâVabléS ën argent monnayé ; „ 2° De 3,066 boisseaux de ble qui; vendes Sélon le prix fixé par |ë district âùraiëiït produit eii ârgëtti—
D'ùrië rente siir îei tailles, de; Dë plus* de ia privation du Bâil dë$ bdhës ët immoiidiCës de iâ villë.. . .......... . ..............
De jjiuë, dê là privation du bail de là viandè de cârêmé....
De plus, de la diminution des aUmônës. ;
Enfin, de la iangueur dù ést tombée la manufacture de coton. ..............
8,5(34 33
1,400 906 1 j 500
.6 12
300
Lë total dê cêspërtes S'elêve a. I4*ëë71. 18s;
Le 13 août, le directoire du distHct a déclare que, vu le pressant besoin Où se trouvait l'hôpital de Niort, il y avait lieu à ltii faire toucher sans délai la somme de 7,444 livres faisantimoitié de celle de 14,887 1. 18 s., êt qu'on devrait avëir égard aux exceptions fournies par la municipalité de cette ville qui lui paraissaient fondées. Au surplus, il â renvoyé au dëpkrtèiiïënt pour faire droit.
Le même, jour, 13 août 1791; lé dirëctoire dù département des Deux-Sèvres, après avoir reconnu, dit-il, la vérité de l'expose de la municipalité de Niort, et vu les titres dudit hôpital pour lës objets qu'il réclame, a arrêté que le tout sérait envoyé au ministre de l'intérieur pour en présenter la demande à l'Assemblée nationale; qu'au surplus* il serait prié d'Ordonner provisoirement l'avance en faveur de l'hôpital de Niort* dont il exprimé les urgents .besoins-, de ia somme de 7,444 livres; qui lui est due pour là moitié de l'indemnité à la laquelle ledit hôpital a droit de prétendre j. conforniéniènt aux dispositions du décret du 5 avril 1791;
A cette pièce se trouve joint un état certifié des revenus et de tout ce. qui eoneerne l'hôpital général de Niort, et une lettre qué les administrateurs du département des Deux-Sèvres ont adressée le 13 aoùti7.91,au ministre de l'intérieur, pour qu'il ordonnât le payement de la moitié de la somme, réclamée.
D'après l'examen de l'état certifié, le ministre a.éru qu'il n'était dû. d'iridëiiiliité audit, hôpital^ ni pour sa rëute sur les tailles, ni pour la privation dès boues de la ville; iii pour cellë du privilège de la vente de la viande de carême, non plus que pour la diminution d'une manufacture de coton. En conséquence, il a distrait de la somme de 14,887 1. 18 s. celle de 4,000 livres. 11 reste pour les rentes en argent et en grains la somme aé 10,7541.6 s; il a signé, le.2 septembre dernier; un bon pour cet hôpital; sur là trésorerie nationale, de 5;377 1. 3 s. 3 d., pareille sommé reste i payer pour compléter l'indemnité due pour l'année 1791.
Votre comité a pensé, comme le ministre* qiie la rente sur les tailles ët les 3 derniers, objets n'étaient pas de la nature de cëux dont l'indemnité promise est par la loi du 10 avril. En conséquence, il vous propose, seulement de décréter qu'une somme égaie à celle déjà jpayés, de 5,3771.3 s. 3 d. sera payée audit hôpital de Niort, pour solde de l'indemnité qui lui était due pour l'année 1790.
La récapitulation des différentes indemnités présente 1 état suivant :
I. A l'hôpital de Mont-der-Marsan, département des Landes; pour lës 6 derniers mois de 1791-U,,2*250 1. » s. » d.
II. A l'Hôtel-Dieu de Poitiers, départéineut dë la Vienne, pour l'année entière ................... 2,345 19 1
III. A la municipalité dë Moustier, département des Basses-Alpes, pour i'année entière* pour les charges
dë. seigle........ 524 9 6
» Et pour les ehârges d'épeautre....... 210 » «
IV. A l'hôpital dë Sèverac , département de l'Aveyron* pour, les 6 derniers mois de 1791 2,925 » I
V. A la municipalité de
Lavernhe et de Saint-Pri- J
vat, déparlement de l'Avey-1
ron, pour, les 6 derniers -
mois de 1791---------.... 1,095 »
VI. A la municipalité de Gaillac, département de l'Aveyron, pour les 6 derniers mois de 1791....... 1,098 »
VII. A l'hôpital général de Niort, département des Deux-Sèvres, pour les 6 der7.: ï
njers mois de 1791....... 5,377 - 3
Ces diverses sommes
font celle de............ 15,825 1. 11 s. 10 d.
La sollicitude paternelle que vous avez cons tamment manifestée, Messieurs, pour la classe indigente des citoyens et pour les pauvres malades, | interdit à votre comité toutes réflexions sur la nécessité d'acquitter promptement la dette sacrée dont il vient de vous entretenir ; il se bornera à vous observer qu'il s'agit du patrimoine des pauvres et que le payement en est instamment réclamé.
J'ai l'honneur de vous proposer, en son nom, le projet de décret qui suit :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des,secours publics, considérant que les demandes de l'Hôtel-Dieu de MOnt-de-Marsan, de celui de Poitiers, de la municipalité de Mous-tier, de l'hôpital de Séverac, de la municipalité de Lavernhe et de Saint-Privât, de la municipalité de Gaillac et de l'hôpital général de Niort, sont fondées sur des titres authentiques qui attestent que la nation a bénéficié des dîmes et autres redevances ou* prestations, qui appartenaient aux hôpitaux et municipalités dénommés, et que conformément aux tei mes des articles 1, 2 et 3 de-la loi..du 10 avril dernier, la valeur desdites dîmes et prestations doit leur être restituée ; que sa justice et sa sollicitude pour la classe malheureuse et indigente des citoyens ne permettent pas de différer un remplacement aussi légitime, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir ^décrété l'urgence, décrète que la caisse de l'extraordinaire tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa responsabilité, Ja somme de 15.825 n 11 s. 10 d., au moyen de laquelle il fera incessamment payer;
« A la municipalité de Mont-de-Marsan, département des Landes, pour les 6 derniers mois de 1791, la somme de 2*250 livres.
« A l'Hôtel-Dieu de Poitiers, département de la Vienne, pour l'année entière, la somme de 2,345 1. 19 s. 1 d.
u A la municipalité de Moustier, département des Basses-Alpes, pour l'année entière, celle de 734 1. 9 s. 6 d.
« A l'hôpital de Séverac, département del'Avey-ron, pour les 6 derniers mois, celle de 2^925 livres.
« Aux municipalités de Lavernhe et de Saint-Privât, département de l'Aveyron, pour les 6 derniers mois, celle de 1,095 livres.
« A la municipalité de Gaillac, département de l'Aveyron, pour les 6 derniers mois, celle de 1,098 livres. v ( '
« Enfin, à l'hôpital général de Niort, départe-
ment des Deux-Sèvres, pour les 6 derniers mois, celle de 5,377 1. 3 s.,- 3 d.
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, pour le décret définitif.)^
Un membre présente â l'Assemblée un ouvrage manuscrit de la composition de M. Esprit Bouhit, médecin à Pontoise, intitulé. : Essai sur Véducation physique de.l'homme, considérée sur ses rapports politiques, ou la Médecine préservative du corps, de l'esprit et du cœur; mise à la portée de tout le monde.
(L'Assemblée décrète la mention honorable du zèle de l'auteur et le renvoi de son ouvrage aux comités réunis d'instruction publique et des se-. ^ours publics Féunis,) § (La séance est levée à dix heures.)
COMPTE RENDU à l'Assemblée nationale, par le ministre de la justice, des détails qui lut sont parvenus sur les troubles d?Avignon et des ordres * qu'il a donnés relativement a cette affaire (2).'
Messieurs,
A peineje fus installé dans les fonctions de ministre de la justice que je m'occupai des affaires d'Avignon. A cette époque je trouvais dans mes bureaux une lettre du commissaire du roi près le tribunal criminel provisoire de cette ville qui m'apprenait que, par des voies violentes, on avait ouvert les prisons, mis en liberté tous les prisonniers qui avaient pris la faite, et s'étaient dispersés dans les divers départements pour se soustraire à la vengeance des lois : que le tribunal lui-même, intimidé et ne pouvant administrer la justice avec la liberté nécessaire, s'était retiré, et que cette malheureuse contrée était dans l'anarchie la plus alarmante.
J'écrivis,>le 16 du mois d'avril, au commissaire du roi la lettre dont je joins ici copie et par laquelle,, en applaudissant à sa fermeté, je le chargeai de rappeler incessamment ses confrères ; de leur envoyer, à cet effet, une copie à chacun de la lettre que je lui écrivais. Je lui demandais en outre les signalements de tous les prisonniers. Je ne pouvais agir ni mettre le ministre de l'intérieur à portée de donner, de son côté* les ordres nécessaires que lorsque nous nous trouverions munis de ces signalements.
Peu de jours après ma lettré, diverses personnes que je ne connais point, vinrent m'as-surer que les prisonniers se rendaient à Avignon et ne demandaient qu'à être jugés. Ces mêmes8 rapports furent faits au ministre de l'intérienr et nous envisagions Avignon comme déjà tranquille, ou à la veille de l'être, sans cependant perdre de vue les moyens préparatoires que nous avions pour y rétablir le règne de la justice.
Dans l'intervalle, l'un des juges, en me reprochant l'amertume de ma censure, m'annonça en terminant sa lettre qu'il allait reprendre son poste.
Le commissaire du roi m'écrivit le 24 du même mois La lettre dont je joins ici copie sous le n° 2. — Cette lettre contenait les signalements que j'avais demandés, mais ne m'annonçait point que les juges fussent revenus à Avignon ni qu'ils eussent promis d'y revenir. Ce commissaire m'annonçait que les troubles se perpétuaient et que, dans l'état où l'on se trouvait, la justice ne pouvait agir que difficilement.
. J'écrivis le 3 mai, présent mois, au ministre de l'intérieur pour lui envoyer les signalements des prisonniers et le pressai de prendre des moyens efficaces pour que les prisonniers réintégrassent les prisons et qu'il fût donné à Avignon des forces suffisantes pour garantir l'action de la justice; on trouvera,sous le n° 3, la copie de ma lettre à M. Roland.
Le ministre de l'intérieur fit imprimer les signalements et nous pensions d'abord, qu'il suffirait des moyens ordinaires pour la capture des prisonniers, et que, cette opération faite, l'ordre serait rétabli.
Le 4, nous reçûmes des mémoires qui, détruisirent toutes nos espérances. On les trouvera sous le n° 4.
Les ministres se réunirent pour entendre ceux qui avaient présenté les mémoires, et délibérer sur les moyens de préserver Avignon des nouveaux malheurs dont il est menacé. Je requis le ministre de la guerre d'envoyer des troupes. Je requis le ministre de l'intérieur de donner des ordres aux corps administratifs.
Il fut arrêté qu'il serait envoyé un courrier, par le ministre de la guerre, à un général aux environs, avec ordre de faire marcher les troupes qu'il jugerait nécessaires, soit troupes de ligne, soit gardes nationales, et que le courrier serait chargé de lettres du ministre de l'intérieur aux corps administratifs et d'une lettre que j'adresserais au commissaire du roi pour rappeler le tribunal et remplir, avec les juges, les devoirs que leur imposait la loi, leur serment et la gravité des circonstances. Ma lettre est sous le n° 5.
Je la lus hier, à l'Assemblée nationale à qui je rendis compte verbalemént de tout ce que je savais sur Avignon.
Ce matin 6, j ai reçu une lettre du commissaire du roi qui me confirme les faits que j'avais vus dans les mémoires de quelques Avigrionais, et m'annonce que ne pouvant rien faire dans Avignon et y étant d'ailleurs exposé à de continuels dangers, il se retire à Villeneuve, prêt à rentrer à Avignon au premier ordre. Je vais lui écrire de nouveau pour l'obliger à reprendre son poste. Voici sa dernière lettre sous le n° 6.
" N° g I
copie de la lettre écrite -par le ministre de la - justice à M. te commissaire du roi près le tribunal criminel établi à Avignon, le 16 avril 1792,.
Le tableau que vous me tracez dans vos dernières lettres, Monsieur, de la situation d'Avignon et des scènes de désordre et d'anarchie dont cetté malheureUse ville vient d'être encore le théâtre, est vraiment affligeant. Ce qui rie l'est pas moins peut-être, c'est l'espèce de désertion et l'absence prolongée des membres du tribunal.
La dispersion des agents de l'autorité légitime est le symptôme le plus marqué d'une désorganisation universelle. Et je ; ne connais pas de spectacle plus révoltant que celui dès organes de la loi, fuyant devant les coupables dont ils devaient prononcer le, jugement. Dans ce deuil de la justice, il me reste au moins une consolation, celle de voir que le commissaire du roi est demeuré constamment à son poste, qu'il n'a été entraîné ni par l'exemple, ni par la crainte du danger et qu'il a rempli honorablement son devoir. Sa Majesté a été très touchée de cette nouvelle preuve de votre dévouement et de votre zèle, et me charge de vous en témoigner sa satisfaction. Croyez, Monsieur, que c'est avec un vrai plaisir que j'exécute cet ordre.
J'attends encore de vQtre patriotisme que vous veuilliez- bien employer tous vos efforts pour rappeler MM. lesiuges'sur le siège où les avait placés la loi et dont la loi seule pouvait les autoriser à descendre. C'est un grand crime que de dissoudre par la violence un tribunal établi par là loi. Mais ceux qui opèrent volontairement Sa dissolution par leur retraite, ne sont pas à l'abri du reproche. Je sais les motifs de crainte qu'ils peuvent alléguer, mais depuis quand la craint* est-elle devenue, pour un fonctionnaire public, une excuse légitime d'avoir manqué à ses obligations?
La force publique, dans l'intérieur d'un état libre, doit être une force toute morale; ce n'est que dans des circonstances bien rares ét à la dernière extrémité que l'on v doit employer la force armée. La puissanee de la loi réside presque tout entière, dans la vénération profonde et la crainte religieuse qu'elle inspire aux citoyens. Or, quelle vénération, quellecrainte pourrait-elle inspirer encore lorsque ses ministres -effrayés abandonnent leurs fonctions et désertent son sanctuaire?.
MM. lés juges devaient donc rester à leur poste, leur présence seule en aurait imposé aux factieux, ou aurait été une sorte de protestation contre la violence, s'ils avaient osé S'en permettre quelqu'une. Leur présence eût rassuré les bons citoyens qui se seraient tenus ralliés autour des ministres dé la loi. MM. les jugés d'Avignon avaient reçu de l'Assemblée nationale et du roi une mission particulière. Ils ne pouvaient se retirer avant de l'avoir remplie. Institués pour juger non seulement les auteurs des crimes du 16 octobre, mais encore ceux qui,' depuis cette époque, auraient pu se livrer à de nouveaux excès, ils ont un double objet à reriti-plir, celui d'appliquer la loi en déclarant quels sont ceux dont elle a aboli les crimes et d instruire, jusqu'à jugement- définitif, le procès de ceux qui ne seront pas compris dans l'amnistie. ; Qu'ils se hâtent donc de retourner à leurs fonctions, et de donner par leur fermeté, J'éxemple de la confiance dans ia loi ; de rendre la sécurité aux malheureux habitants des deux Comtats et de faire cesser, en rendant son cours à la justice. des désordres qui calomnient les intentions de l'Assemblée nationale et du roi ; qu'ils reprennent sur-le-champ, leur poste, pour ne le quitter que lorsqu'un décret aura déclaré que leur mission est remplie. Je me repose sur voUs des soins de les rappeler avec la plus grande diligence et je vous charge expressément de transmettre à chacun des juges une copie de ma lettre.
Je dois vous observer, en outre, que l'attentat commis à Avignon par les gens attroupés qui
ont forcé les prisons et mis en liberté les Récusés qui y étaient détenus, est un nouveau délit contre lequel la sévérité dés lois doit être déployée.
Je vous ajouterai que la loi a bien accordé une amnistie, mais c'est au tribunal seul qu'il appartient de faire l'application de Cette loi ; jusT qu'au jugement qu'il' prononcera, les 'accusés doivent rester, sous la main de la justice. Il est donc de votre devoir, Monsieur, de faire remettre à exécution les décrets de prise dé corps décernés contre tous lés accusés qui étaient 'détenus, et de prendre, à cet égard, les mesurés lés pi us actives. Je vous recommande de m'en voy er, sur-le-champ, les signalements de tous les'prisonniers qu une violation aussi grave dé la loi a mis en liberté, pour que je puisse les faire transmettre aux différents agents du pouvoir executif.
N. 2.
COPIE de la lettre écrite, par M. Hulin, commissaire du toi près le tribunal criminel (PAvignon, au ministre de la justice.
Le 34 avril 1792.
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 16 du courant. J'en ai fait passer aussitôt des copiés à chacun des juges qui composent le tribunal et à l'accusateur public; j'ai aussi écrit au greffier en lui recommandant le plus grand soin pour les minutés du procès qu'il a emportées.
Je me suis également occupé des signalements des accusés détenus pour, raison des événements du 16 pctehre dernier et jours suivants ét qu'on a fait sortir des prisons : j'ai rempli vos inten-tions à cet égard, et je vous envoie en conséquence ces signalements. Je me suis aussi procuré les renseignements nécessaires sur plusieurs de ces accusés qui sont rentrés dans la ville et
3ui y occasionnent même du désordre : mais ans l'état de fermentation où nous sommes, VOUS jugez que toutes les mesures pour leur réarrestation doivent être concertées avec les autorités civiles et militaires, et qu'on ne sau-i#it y mettre trop de prudence. - -
Convaincu des grandes vérités contenues dans votre lettre, je n'oublierai jamais que l'obligation de faire exécuter la loi est le premier de mes devoirs et le seul moyen de mériter les témoignages de satisfaction que Sa Majesté a bien voulu me transmettre par un ministre qu'il a honoré de sa confiance.
N* 3.
COPIE de la lettre écrite à M. le ministre de Vvntè-riei^r par le ministre de la justice.
Lé o mai 1792.
Le commissaire du roi, Monsieur, près le tribunal d'Avignon, vient dé m'àdresserles signalements des accusés qui se sont échappés dés prisons d'Avignon où ils étaient détenus pour raison des événements du 16 octobre dernier. Je m'empresse de vous les faire passer et je vous invite à mettre la plus grande célérité dans l'envoi qu'il est important, que vous en fassiez faire.
M. Hutin m'informe en même temps que plusieurs de ces açcusés sont rentrés à Avignon et
qu'ils y causent même du trouble; il ajouté que l'état de fermentation dans lequel se trouve là ville, exige que les mesures pour la rèarrestàïtiou des accusés soient concertées avec les autorités civiles et militaires.
Vous voudrez donc bien, Monsieur, donner sans délai, aux corps administratifs, lés ordres que vous croirez convenables pour assurerTexë: cution'de la loi et le siiccès des opérations qui doivent enfin livrer le crime à la yéhgèàncé des lois.
M-
Mémoire poy,r M. le ministre de. lajystiçe.
La ville d'Avignon a été le théâtre des scènes les plus sanglantes dans lé§ jbu rnées malheureuses des 16 et 17 octobre derdiér. Lés malvëil-lartts, enhardis par la protectiqu inconsidérée que leur avaient constamment accordée'" les. sièurs Mulot et Lé Scène, médiateurs'ënvoyes par le foi dans ces Contrées, massàcrèrënt inhumainement le patriote Lécuyér sur lés marches de l'autel, le 16 au matin ; quelqueshOmnies que' cet événement avait rendus féroces;,1 conduits-par lé •fils 'fié l'i nfortuné LëcûyëiÇ sè poBfôrçnt' le mémp jour" à des vengeances atroces. Ils* firent périr 60 personnes prévenues d'avoir concouru "à l'assassinat de Lecûyer."
Ces é v^némerits malheureux laissèrent un vaste champ à la vèhgëaflcè' du sieur Lé Scène, qiie'le ministre Lëssârt* avait norpmë commissaire 'ci vil, quoique sa conduite *Uanâ'"là ùiêdi^iqn l'eût rendu jUstëméht suspect' aux pat rïo tes. Tous lès citoyens qui avaiênt combàttu ppqr la liberté et surtout Ceux qui avaient le plus contribue aux scènes' dé la Révolution furent poursuivis et jetés çlahs lès fé^; L'émigràtion la plus çonsid^ rable fut là suite dé ces actes arbifràirps. Il est essentiel d'Observer qu^ucun meurtrier Se Lë-cuyer ne fut saisi, ce parti étant puissamment étayé de là protection du sieur Le Scène.' "" Le 26 novembre, FAssembléè nationale établit uft tribunal d'attribution qu'on pourrait bien regarder èo'm me ûqg commission proscrite par là Constitution ; ce tribunal," entouré de tous les ennemis de§ prisonniers, a ips{.ruit qne procédure immense sur l'assassinat commis aux prions, j H paraît qùè l'information qui devait être1 prise aussi sur l'assassinat de Lécïïy'èr'à été oubliée ou tellement négligée qu'elle ii'à'été suivie d'au-cûîi décret de prise de corps, quoique lés assassins fussent au nombre'dé plus dé 400 et que ce meurtre ait été commis en présence fié' 800 té-, moins.
Malgré cette partialité, quoique le tribunal lie fût éntôurëqiie des ennemisclés'accusés, 70jm-spîiniërs" :oijt > £largîs après afqir' pouffert ; 120' joUrs de cachot ef&ahs"avoir subi aucun interrogatoire. Aucun de ces prisonniers ne fut frappé de décret de prise de corps; c'était évidemment 70 victimes pures qu'aucun faux témoignage même n'avait pU atteindre, et qui demandaient à l'Assemblée natiorialë une vengeance éclatante.
A l'époque où commença la lecture dp la pro-cédurè, la nouvelle de l'amnistie arriva à Avignon et I& soldats allémands'j vils safèllites du despotisme, furent " replacés par les soldats de la liberté, et la yillç fiif cohuee âlà gàfdç des y0-
Iîoiitairés nationaux.' Il hrëst p|s honorable pour Içs juges de s'être dispersés à cette 'époque. Les prisonniers présentèrent alors requête au tribu-
pour qqe la procédure fût continuée: le cpmmissaiïè dq roi é| ÏPS Cfîniifliss^ires civils o.ht cpnstafpfpenl laissé tôutesjeurs detpandes à pet égard sans réponse,'pi Pis tors les prisonniers se sont tfpùvés ftorp de to,qfè aptopité, privés même; de la protection dé là loj; cést |lprs qu'il ont été élargis; plusieurs d'efltrë é^x onf èté arrachés malgré ejjx des prispqs,1 et je p|qs grand nomhrg se remettra f| SQU propre qibuvempnt sous la'màin de la Ï91, aussitôt qu'elle pourra les prqtéger et qué les juges se seront requis. |
Copie la \ftttf éptàfo à M. Hulin,cofflmfaaire du
rota Àviçmpnlf^r M fyinistnè l'a wçfiçe..
Le 5 mai 1?92.
D'après la -lettre qup jg vqqs av^jg £t(^rgssée, Monsieur, le 1§ dernier et dp fit je Vous avais chargé d^ënvoyercôpiéà ch^cnn ^s juges de votre triqunal, pourles r^tjpg|pr à ]puf ueypir et â|i ppste qu'jis^vaiént |'§vai§
dû croire qu'ils se seraient ënipr|sses'de réparer leijf fapte et de rep^énd'ré/fîans ÀYjgnoh,d£s fonctions auxquelles la jpLleur ^prnieh| M l'honneur les ^attaplïaiépt- Lè silence queypus gardez à leur égard, dans la léftfe que j ai reçp lé 2 ipaL avec les signalements qpe]eyô|is avais demandés, nie fait craindre qu'ils ne sp soiéq| p£[s encore rendus à l'jpyitatlQn prg§§j|qte qUie je leur avais faite-S'il enétaji 'aipsi'je you§ qrif et vous charge de ïëjjr ehypypr h cpacqp, pppiè de la lettre qué JB vous écris et par laquelle je leur 1 enjoint, an nqm de'ja loi et dq roi, ètlef cqpjure, au nom du bien public, dé revenir suf-le-ph^rqp à Avignon, pour y exercer àyep le ze|:p éi Factjr vjfjé dont ils soht capables, et qqe }'ps çircohs-taneèé exigent,' le s^int pi|nis|;ère 4fiht la loi |es à investis, p'àprès les pr£captjqns ppncërteès entje le mipisiré de % guerre, ie'jnihistre de l'intérieur et 'moi, ils n'ont plus dé craintes à cçjp-c£yqjr et, à l'abri dp tout danger, ils pourront librement faire parler' la loi' et administre]" |a justice; mais j'ose croire qu'Us sentiront que des hommes libres, places par la confiance publique à un poste qqelconque, doivent avoir Je coprage d'y braver tous Ipspérjlset d'y périr, s'il Je faut, plutôt que de le déserter.
Je les préyieqs, au reste, que s'ils; résistaient à ces qpqyplJes invitations, et aux ordres je leuf ' dqqnP de ia part ffU roi, je ne ppurràisme djspepser de prendre un parti de rigueur et, ne voyant plqs alofS dan§ leur absence pro(c}ngpê qu'une coupable prévarication, je remplirais mon devoir dans tqute son étendue, quelque rigueur qu'il me forçât Remployer.
N° 6. .
COPIE dune lettre écrite par M. Hulin, au ministre de la justice,
Le
Monsieur,
D'après }a dernièrç lettre qqe j'ai en l'iiprmcyf de vous écrire, je dpis vous rendre conipte fie ce qui .sep passé hier â Avignon a une |féuriè ou environ, les gardes natipnales d'Orange? au nombre de mille, Sont entréés, 'âyârit. À'leurtete,fgytar vin, ancien major de la garde soldée de cette ville,
et l'un de ceux qui s'est rendu le plus coupable dans les événements du 16 octobre" et qui est le plus chargé dans les informations. Ils avaient tous des branches ae làurier 'à iëurs éhapeaux ou à leurs fusils. I| paraît qu'ils p'qnt pq d'autre mission qu'une délibération du club d'Orange, et qu'ils n'ont repu aucun Qrdre dq département
ni des'cominissaîres-
Environ sûr les 2 heures, les sieurs BerfiR et Rebecqui, commissaires $u département des Boqcbesrdu-Rhône, ont fait leur eptrèe, qui a été unvéritaple tripinpné peu1? tous les brigands qui sont daps cette yilie. jourqan, qvec ptqsieurg aptres, était sorti le matin | cf^êY^Î et était àl$ àuTdeyant d'eux. l| est rentre a la té{;p dq cocr tège avec ses dignes compagnons. Venait ensuite une espèce de attelé par 20 bourriques, que montrent àqtàqt brig^qds, qq gràqd nombre d'autrés étaient (3ai|^ lâ voilure ornée de lauriers, de cocardes aûx coiileurs nâtionales et d'em- -blèmeq portant : La Çonstitutipn ou la mort ! Dans la voiture des poïm^issaiEes qui suivait le char, était' le sieur' Duprat aîné, parent, à çè qpe l'on dit, de Rebècqui, sôn cbnsëil et son faiseur; les dames Duprat et Tournai, vêtues * èn amàzp-nes, accompagnaient la voiture. On a beaucoup crié: Vive la Constitution, vive Mainvielle 1 on a fait des farandoles, mais au surplus tout s'est passé assez tranquillement. On dit que les commissaires doivent faire aujourd'hui une proclamation pour recommander l'ordre et là tranquillité, mais peut-on espérër d'eu jouir,'lorsque les brigands dominent dâns le conseil des commis saires et qu'ils ont la force de leur côté ?
Aucun des juges n'est encore arrivé, et je ne pense pas qu'ils s'y rendent tant que les choses resteront dans pét ëtat.' Je crois qu'il est de mon devoir auparavant d'informer les commissaires dès ordres que vqus m'avez envoyés èt de les réquérir de faire réintégrer dans lès prisons, lès accusés qu'on en a fait sortir.
J'aurai l'hqnneur de vous en informer des effets que pourra prodqire pëtte réquisition 5 nuit s'est passée tranquillement et la même tranquillité regne enpore Pe matin- H
Je suis à Villeneuve, où je me suis présent à la iqunicipalité €st au commandant de place qui m'ont prqmis sûreté ét tfanflu|'lj.itë.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin-
Un de MM. les secrétaires donne lecture du prqcès-verjml de là séance du samedi 6 mai 1792 au soir, dont la redàctibn est adoptée. *
Un* de MM. les secrétaires donne lecture d'pnp lettre de ]lI. Dumouriez, ministre des affaires 'étrangères, à laquelle étaient jouîtes une lettre du prince de Na^u-Sajrçhrftçfr f f 5 pièces relatives à l'abbayé dè Wadégassé;'élle est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président, '
« J'ai l'honneur de vous envoyer une lettre qui m'a été écrite par M. le prince de Nassau-Sarrebruck, relativement à l'abbaye de Wade-gasse ; elle était accompagnée des 5 pièces ci-jointes (1).
« Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien mettre sous les yeux de l'Assemblée nationale cette lettre, ainsi que la note que j'ai faite sur cet objet, qui doit être considéré sous le point de vue de la convention conclue, le 15 février 1766, entre le feu roi et le prince de Nassau-Sarre-bruck. J'attendrai la décision de l'Assemblée nationale sur les questions renfermées dans la note.
« Le ministre des affaires étrangères, « Signé : DUMOURIEZ. »
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités diplomatique et des domaines réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, en date dul mai, qui demande à l'Assemblée d'autoriser, par une loi, l'usage des lettres de grâce pour les procédures instruites suivant les formes anciennes, en observant qu'il est peu de jours où de nouvelles réclamations ne lui en fassent sentir la nécessité et que cette détermination ne peut être retardée sans prolonger la détention et les tourments d'une infinité de malheureux, que la lettre de la loi condamne et que la justice absout. Les tribunaux de district sont obligés de condamner à la mort pour des meur-r très involontaires. « Tout homme qui tue sera tué. » Telle est la maxime injuste qui assimile l'homme qui tue à son corps défendant, à celui qui ne tue que parce qu'il a soif de sang.
Un membre : Cette loi est instante, des innocents gémissent dans les fers. Je connais un infortuné jeune homme qui a eu le malheur de tuer sa maîtresse ; il est prouvé qu'il fut malheureux, mais non pas coupable. Les juges, convaincus de cette vérité, ont suspendu l'exécution du jugement par lequel ils l'ont condamné à perdre la vie. Des jurés eussent prononcé différemment, ils eussent déclaré autnen-tiquement l'innocence de ce jeune homme qui se condamne à des regrets éternels, mais qui ne trouve dans son cœur pur pas un seul remords.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation pour en faire son rapport lundi prochain.)
2° Lettre de M. Duranthon, ministre de la jus* .tice, sur la nécessité d'une loi nouvelle qui autorise à se pourvoir en revision contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de district, lorsque de nouveaux éclaircissements prouvent l'erreur des juges sur le fait. Cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prier de mettre sous
ies yeux de l'Assemblée nationale, quelques réflexions que je crois devoir lui présenter sur la nécessité d'une loi nouvelle qui autorise à se pourvoir en revision contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de district, lorsque de nouveaux éclaircissements prouvent l'erreur des juges sur le fait.
« Les précautions multipliées que notre nouvelle législation' criminelle a apportées pour écarter jusqu'à la possibilité d'unè méprise dans les affaires soumises au jugement des jurés, ont fait oublier qu'il existait encore un grand nombre de procédures qui ne pouvaient être instruites que suivant les anciennes formes ; or, une malheureuse expérience nous a trop appris que, dirigées vers la conviction de l'accusé qu'elles supposaient toujours coupable, elles induisaient souvent le juge en erreur sur la personne du criminel et faisaient quelquefois tomber sur des innocents le glaive de la justice. J'en ai encore, en ce moment, un exemple sous les yeux : un homme condamné par deux tribunaux comme auteur du vol d'une mule, allait être fouetté et marqué le 28 août 1791, lorsqu'un des coaccusés, condamné à mort, déclara être le seul eoûpable. On sursit à l'exécution de celui qui se trouvait déchargé par son aveu et le tribunal de Fontenay-le-Comte a cru devoir accorder sa liberté provisoire, à la charge de se représenter^ un innocent qui, depuis deux ans, gémissait dans les fers sous le poids d'une accu-sation injuste.
« Notre nouvelle jurisprudence criminelle, qui pour assurer la vie de l'accusé et la conscience des jugés, n'a besoin que de maintenir l'exécution exacte des sages dispositions qu'elle a prises, n'à ouvert le recours en cassation que pour omission Ou violation dès formes établies. Elle a supposé l'erreur de fait impossible et il serait en effet difficile de la présumer dans une cause jugée par les jurés. Il n'en est pas ainsi des affaires décidées suivant les formes anciennes.
« L'ordonnancé de 1670, qui n'est point abrogée par les nouvelles lois, ouvre une voie de droit pour se pourvoir contre les .erreurs commises en ce genre par les tribunaux, c'est la révision. Mais l'impossibilité de suivre les formes dé l'ordonnance dans l'état actuel, n'a jamais permis au ministre de la justice de donner des lettres à cet effet. Dans cette circonstance difficile, il croit devoir s'adresser au Corps législatif et lui demander une loi, qui. est absor lument nécessaire, pour que l'établissement du nouvel ordre judiciaire ne prive pas les citoyens, qui ne peuvent encore en jouir, d'un avantage que leur assurent les lois anciennes suivant lesquelles ils doivent être jugés et qui est indis- -pensable pour Suppléer à leur imperfection et les garantir des suites funestes d'une erreur que ces lois elles-mêmes tendent à rendre fréquente.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Duranthon. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 7 mai, portant envoi de trois questions proposées par le département de la Charente-Inférieure, relativement à l'exécution de la loi du 8 avril sur les biens des émigrés.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation,)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 7 mai,, sur la question de savoir si les biens des chevaliers de Malte doivent être assujettis à la loi du séquestre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
5° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, en date du 7 mai, relative à la fourniture de la viande aux troupes dans leurs garnisons.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militai ré pour en faire le rapport ce soir.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, portant que la municipalité de Rouen demande; à être autorisée à faire nommer quatre sergents par compagnie de sa garde nationale, attendu que le nombre des deux est insuffisant pour le service habituel de ladite-ville ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Le directoire du département de la Seine-Inférieure, en m'informant que la municipalité de Rouen s'occupe de l'organisation de la garde nationale; m'annonce qu elle aperçoit, par le travail préparatoire qu'elle a fait, que la garde nationale de cette ville sera composée de 60 compagnies; mais que cette municipalité observe qu'à raison de 2 sergents par compagnie, d'après les dispositions de l'article 6 de la seconde section de la loi du 14 octobre dernier, lé nombre des sergents ne sera que de 120, ce qui sera insuffisant pour le service habituel delà ville qui en exige 6 par jour. La municipalité de Rouen craignant qu'un service trop souvent répété par les sergents n'écarte de ce grade beaucoup de citoyeiis propres à le remplir, a demandé au directoire au département à être autorisée à faire nommer 4 sergents par compagnie au lieu de 2. Ce corps administratif n'a pas cru pouvoir prendre sur lui d'accorder cette autorisation et il s'est adressé à moi pour m'engager à la solliciter de l'Assemblée nationale. Je -vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien soumettre cette demande à la décision du Corps législatif.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Roland.. » f
Plusieurs" membres demandent l'ordre du jour, motivé sur ce qu'à défaut de sergents, un caporal peut en remplir les fonctions.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relalive à la question proposée par le département des Deux-Sèvres pour savoir si ceux qui sont retenus en pays étrangers, pour une maladie gravé et bien constatée, peuvent réclamer une exemption à la loi sur le séquestre des biens des émigrés ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Il s'est élevé dans le département des Deux-
Sèvres, à l'occasion de M. et Mme de Lusignan, une question qui s'élèvera sans doute aussi dans plusieurs autres départements relativement à l'exception que peuvent réclamer, contre l'exécution de la loi sur le séquestre des biens des émigrés, ceux qui sont retenus en pays étranger par une maladie grave et bien constatée, lorsque cette maladie les met dans l'impossibilité d'être transportés, sans danger, ou exige le secours des eaux minérales étrangères.
« La loi du 6 août dernier, relative à la triple imposition à laquelle l'Assemblée nationale avait d'abord cru devoir assujettir les biens des émigrés, exceptait de cette proposition les biens de ceux qui se seraient absentés en vertu du passeport en due forme pour cause de maladie, l'équité naturelle et l'humanité paraissent solliciter l'indulgence de l'Assemblée nationale en faveur de ceux qui seraient dans le cas de faire cette malheureuse preuve. Mais l'article 6 de la loi du 8 avril dernier, qui contient l'énumération dès cas dans lesquels il n'y aura pas lieu au séquestre, ne faisant pas mention pour cause de maladie, le directoire du département des Deux-Sèvres se trouve embarrassé sur lé parti qu'il doit prendre.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de soumettre cette question à l'attention de l'Assemblée nationale ét dé solliciter une prompte décision.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Roland. »
Plusieurs membres I L'ordre du jour! ^(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et adresses suivantes conténant des dons patriotiques r
1° Adresse des curé et vicaire de la paroisse de Saint-Séverin, à Paris, qui protestent de leur dévouement à là chose publique, en faisant l'offrande à la patrie de 350 livres en assignats pour contribuer aux frais de la guerre.
2° Adresse de la société des Amis de la Constitution, tenant ses séances à Rouen. Ayant reçu des enfants d'une des écoles publiques de cette ville, un assignat de 100 livres pour contribuer aux frais de la guerre, elle en fait l'envoi e l'Assemblée ,nationale, en attendant que les souscriptions soient remplies.
î .(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse*au procès-verbal et ordonne de faire connaître que l'offrande est faite par les écoliers de l'Eeole des pauvres de la Ville de Rouen, représentée;par François Castel, Prosper Marc et Louis Germain Lenormand.)
3° Lettre de M. Octabe Seurrac, jwede paix de la ville d'Auxerre. Il offre à la patrie le premier trimestre de ses appointements, montant à 150 livres,. et il en remet sa quittance en date du 5 du présent mois de mai.
4° Lettre de M. Arnaud, instituteur à Blois. Il adresse à l'Assemblée 60 livres en numéraire et 245 livres en assignats, soit au total 305 livres. Il est chargé de cette mission par les jeunes demoiselles dont l'éducation est confiée à madame Arnaud/
5° Lettre de Mme Milon, actuellement à sa campagne à Champigxçy-sur- Marne. Elle charge M. Pas-quier de présenter de sa part, sur l'autel de
la patrie, 360 livres en quinze louis d'or et 15 livres dé Ja part dë "ses domestiques, pouf subvenir aux frais de la guerrè.
6° lettre d'un particulier qui fait l}qmmge ' à la patrie de l'épargne de së§ menus plaisirs.
7° Lettre d'une jeune enfant qui offre à la patrie 5 livres deux sols en numéraire.
Une demoiselle! e§t admise | la j)arre et offre à la patrie un assignat de p livres.
acçprde à cette demoiselle les honneurs de la séance.
Plusieurs citoyens et citoyennes sont admis à la barre et déposent sur le bureau, pour lés frais de la guerre, 20 livres 14 sols dont 5 livres 14 sols en numéraire et 15 livres en assignats. *
accorde à ces çjtp^ens çt citoyennes, les honneurs de la séance.
D'autres citoyens et citoyennes spnt admis à la barre et donnent un assignat de 5» libres et 36 livres en petite monnaie.
accorde à ces citoyens et citoyennês les Bonheurs dé la séance.'
MHef Flaiviilp, Marquât et Vincent sont admises à la barre et donnent : M1^ Fiai ville» 2 livres ; M11? Marquet 6 livres eji MHe V}ncent, 7 livres. Ces citoyennes regrettent de ne pouvoir faire mieux.
accorde à ces citoyennes les honneurs de la séance.
M. Fayard, marchand de bois, rue de Sèvres, n° 146, est admis à là barre, Ifs engage à payer] 300 livres par an "pour l'entretien d'un volontaire national et remet sur le bureau le premier quartier de 75 livres en assignats.
accorde à M. Fayard les honneurs de la séance.
annonce que Mme Hfyillin , mère d'un homme de çé'^ômf ôïï^è k la patrie, pour contribuer aux frais de |a guerre, jjh assignat de 200 livres, un de 60 livrés et six dé S'livres; au total 290 livres.
donne lecture d'une adresse de la tnuniçipalité de Nqncyl qui envoie à l'Assemblée nationale : l6 deux ipârcs environ d'argent ëri fiches ët jetpns ; 2° deux croix de chanoines, 121 livres 10 sois eri numéraire et 2,867 livres en assignats. Les objets monétaires s'élèvent au total à 2,988 livres 10 sols. La municipalité annonce, en outre, 1,300 livres et 6 livres par mois, en soumission. Elle a la certitude que de bons citoyens renouvelleront lëurs dons ét npmme
Çarmi les donateurs, MM. Charles Claude et houvenel, prêtres, qui se sont réunis avec distinct jofl à leurs concitoyens, pour concourir aux frais de la guerre.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette adresse au procès verbal.)
Une députation des enfants de l'école de charité de Sàinl-Eustache est admise à la barre. Ils offrent à l'Assemblée 36 livres 10 sols en assignats, 9 livres 14 sols en numéraire et 5 sols en gros sols, prémices de leur fortune médiocre, pour contribuër aux frais dè là guerre.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
M. BERNIER, graveur particulier de Iq Monnaie de Paris, est admis à la barre. Il remet sur le
bpreau 4f>.ljv£es 5 sp|s §d||, de la part ç|es ouvriers 'de §on pju|| èt y ajoute 46 }ivrç§ 5 sôls dê Ja sienne.'
apçprde à M. Bernier les honneurs de la séahcé. '
Ù,n,e. députatioft fe$ fgpts 4H PQft qux blés est admise | la barrp. Ifs j urépt dé vivre Ijbres et de mourir et de verser jqsgu'à ja dernière goutte de leur sàng pour le maintien de la Constitution et l'exécution dès'lois.Ils déponent sur le bureau un assignat de 100 livres.
accorde à la *es
honheufs de l'a séance.*
(L'Assenablée accepte tqutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verhal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les Secrétaires donne lecture d'une lettre dé M. Constantin, citoyen de la ville de Fon-tenay-le*Comte, département de la Vendée. Adjudicataire de la contribution foncière, mobilière et d roit jle patentés de cette ville, pipu r l'anneë 1791, "à raiso'n dè trois deniers par livré , il fait offre et .abandon des droits qui lui reviennent pdûf être êmplbyës à t'èntretiën des "ga rdés n'a-* tiônaux, èf instruit l'Assemblée du'réfiis quril eprquyë de là part (PA^spipblée acpepte l'offre (}e M- Constantin et décrète qu'il en sera fait mëptiqp qpnpraî>lfi au ppc|s-verbal.)
Une députation du troisième bataillon des volontaires du département de Paris, eïL garnison à Versailles, est admise à la barre.
Ils rehouvëllént à l'Assemblée les assurances de leur dévouement à la Constitution et à la patrie et se plaignent d'être encore à Versailles quand l'armée est aux frontières , quand deux combats ont été livrés et que le second bataillon de Paris s?est déjà distingué. Ils viennent, au nom de tous leurs camarades, réclamer l'appui' de l'Assemblée auprès du pouvoic exécutif, afin d?être envoyés aux frontières vengér cëux dont le sang a déjà GOiilê et verser le' leur pour la cause de la liberté. Ils promettent de ne jamais oublier que c'est dans là plus sévère discipline, autant que dans le courage, que l'armée de là liberté doit trouver sa gloire et la patrie son salut. (Vifs applaudissements dans l'Assemblée et dans lës tHbiines.)
accorde à la 4épptatiQ3 les hqnneqpg (le la s^aqce.
(L'Assemblée renvoie la pétition au PQuvqjj' exépi|tif.)
Un d? MM. les secrétaires donnp lecture d?pne tertre de M. Lacoste, rninistre de }çi marine, relative aux ordres donnés pu à donner aux cqip-mandants des bâtiments de l'jfiat sur la cpnduite à tenir à l'égard des bâtiments de cppamercg, portant ie pavillon du roi 4e Hongrie et de Bohême; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Pfésicfpnt,
« Aussitôt qqe }a guprrp a été dppfarée, les officiers commandant les bâtiments dé 1 Etat, employés dans, les mers dg Levant, ont reçu rdrâre dè s'emparer dë tbus lés cdrsàirés et des
navires de commerce, portant le pavillon du roi de Hongrie et de Bohême. Conformément à l'usage constamment établi, et au droit de la guerre, 1§ même ordre all^jt â|faÉ expgdjé^x capitainés dés bâtijnënts de§tipë§ a prôispr daus d'autres parages, fpmU frap proposéa l'Assèïh-blée nationale d'abolir la course de mer, et de respecter les vaisseaux de commercé, à moins de provocation de leur part. L'attention donnée à cette importante question qui, depqis, a été approfondie par les comités diplomatique et de marine; la crainte dé contrarier les vues ét lés principes du Corps législatif, me portèrent à croire que les premiers ordres adressés aux capitaines des bâtiments de |'Etgt, Oyaient §tre ^pdifiès- VJg pae déterpiinai, en conséquence, à faire as§|ç de nouvelles instructions à .gfficî$j$;, . leur a"été enjoint de ne détruire que iescor-saires; d'arrêter cependant tous les navires chargés de munitions de guerre, ou porteurs de lettres de marque; et généralement tous ceux qui paraîtraient avoir une autre dpptjpatiQn ue celle11 du commerce, ' ét de les conduire ans les ports, pour qu'ils y soient retenus sous garda sûre, jusqu'à ce qu'il fût à JejïF égard.
« 11 a été également prescrit ^ pes çtffipjers de laisser continuer leur route aux navires jui ne seraient chargés que de marchandises, et dRQf1 la cargaison aurait été préalablement vérifiée. Je jyg^ais ces nouvelles instructiQns d'autant plus convenables, que le côhsul dé France à Qsténde m'avait marqué le 29 ; avril, que nos bâtiinepts continuaient d'entrer en ce port, ét d'en sortir avec |iberté; que le pavillon nàtibnal était le même jour arboré sûr plus dé" 20" navires français.
« Je crus, d'après ces détails reçusdû consul, devoir autoriser le commisssire .de la mariné à Nantes, à laisser sortir librement de ce port un navire d'(Mçnde qiji £tajt venu prendre chargement. Hais jî est très jq§tapt qu'une loi positive règle là CQpdulfe qqi |pvra être tenuè à l'égard des bâtiments dé commerce portant pavillon de Hongrie et de Bohême, ou celui d'une Puissance étrangère. lé capitaine du port à arseille in'a annoncé le ^0 avril, que le 28 la mUpicipalité lui ayai| • bj^QPpé de- s'emparer d'un navire impérial qui 1 "était venu mouiller -dans la rade de ce port, où il apportait un chargement de blé destiné1 pour: la ville, et que ce nayjre, pqnduil; |£§J ce "pprt, a été mis sous la protection de la garde nationale. Jeg nié' suis abstenu de donner aucuns ordres sur la destination ultérieprp de pe bâtiment, et l'Assemblée jugera s jl nedeyraiîpas ê|re relâche dâhs le cas ou il n'y aurait point' d'erreur au sujet du pavillon squs lequel il naviguait.
« Je supplie l'Assemblée dé statuer le plus tôt pqssible sur 1| question déjà soumi-e à son examen. Je n'ai pas bè§qin dp juidévèlopperles motifs qui exigent laJ plus prompte décision à cgt égard.
'« Jé suis, avec respect, etc.
« Signé : Lacoste. «
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de marine, de pqminerce et diploipatigue réqnis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1?. Note . dp§ décrets sar^ctipnnés par le fgf gjjf dont Sa"Majesté d ïexéçùtioq.
Suit la teneur de' cette note
L à npnjstrp justice, a r|jônnèurd'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale, la note des décrets sanctionnes pàr le roi/ ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
14 avril 1792. 21 avril 1792.
21 et 27 avril 1792. 18 et 20 avril 1792. l*' m^i H92.
1" mai 1792.
3 mai J792.
3 mai 1792.
4 mai 1792. 30 avril 1792.
4 mai 1792.
4 mai 1792.
titres des décret.
« Décret relatif à l'organisation de la* gendarmerie nationale.
« Décret concernant la liquidation et le remboursement dp la dette dé l'Etat, ^our la spmmë 4e 3,660,838 1. 10 s. 4 d-
« Dpprpt relatif aux hôpitaux militaires.
« Décret relatif à la solde des gens dp guerre.
« Décret relatif aux gratifications a accorder aux officiers de l'armée.
« Décret qui met à la disposition de chaque général d'armée une somme 500,000 livres.
t Décret d'accusation cqntre l'auteur de la feuille périodique intitulée : VÂmi dit peuple.
« Décret d'accusatiqn cgiitfe l'auteur de la fpui||p Rériodifïue intitulée : VÀmi du roi.
« Décret relatif aux prisonniers de guerre.
« Dépret relatif à l'puverture du canal de navigation, proposé par le §ïeur Mqurgue.
« p^cret qui autorise la municipalité de Saint-Etienne à emprunter 5P,0QQ livres-
« Décret relatif à là vente des biens de la ci-devant abbaye de Glairac.
dates
des sanctions.
29 avril 1792. 29 avril 1792.
5 mai 1792.
29 §yn|l 1792.
5 mai 1792.
S mai 1792.
Le roi en a ordonné l'exécution le 3 mai 4792.
Lq yqi | ordonné l'execution îe"3 mai 1792V'
5 mai 1792.
6 mai 1792.
6 mai 1792.
6 mai 1792.
titres des décret.
dates des décrets.
4 mai 1792.
5 mai 1792.
5 mai 1792. 2 mai 1792.. 2 mai 1792. mai 1792.
5 mai 1792. 8 mai 1792. 7 avril 1792.
« Décret relatif aux officiers militaires de la Marine.
« Décret qui autorise les commissaires de la trésorerie nationale à remplacer le sieur Joubert, trésorier des ci-devant Etats de Languedoc.
« Décret relatif au remboursement des frais de bureau du comité des savants.
« Décret qui autorise le district de Bergerac à Compléter l'emprunt de 150,000 livres, pour achats de grains.
« Décret relatif au payement des demi-soldes accordées aux sous-officiers, cavaliers et soldats de l'ancienne garde de Paris.
« Acte d'accusation contre les siéurs Plombât et Chartier.
« Décret relatif à la fabrication des 300 millions d'assignats de la création du 30 avril.
« Décret relatif à la levée de 31 nouveaux bataillons de gardes nationaux volontairés.
| « Décret relatif aux pensions et indemnités accordées aux employés supprimés.
« Paris, je 7 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé: DURANTHON. » (Cette note est renvoyée au coihité des décrets.)
dates des sanctions.
6 mai 1792. 6 mai 1792,
6 mai 1792.
6 mai 1792.
6 mai 1792.
Le roi en a ordonné l'exécution le 3 mai 1792.
6 mai 1792. 6 mai 1792. 5 mai 1792.
2* Lettre de M. Thouret, président du tribunal de cassation, portant que les 8 commissaires nommés par ce tribunal, pour présenter au Corps législatif l'état annuel de ses jugements, demandent à être reçus par l'Assemblée jeudi soir; cette lettre est ainsi conçue (i)
« Le 7 mai, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Letribunal de cassation a nommé les 8 commissaires qu'il doit envoyer chaque année au Corps législatif pour lui présenter l'état des jugements rendus. Il a différé jusqu'au moment actuel à remplir cette obligation; tant parce que l'époque des premiers jours de mai complète sa première année de travail, que parce qu'elle correspondra dans la suite avec celles du renouvellement des législatures, et de l'annuité de leurs sessions.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien me faire savoir quel jour nous pourrons être reçus par l'Assemblée nationale, s'il était possible que ce fût le jeudi, le travail d'aucune des deux sections du tribunal ne se trouverait suspendu par l'absence des commissaires.
« Je suis avec respect. Monsieur le Président, vôtre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : THOURET. « Président du tribunal de cassation et de la commission vers le Corps législatif, à l'hôtel de Bouillon, quai Malaquais. » ,
(L'Assemblée décrète que les commissaires du tribunal de cassation seront reçus à la séance de-jeudi sôir.) \
36 Pétition de François LemaUre, vérificateur dans lè département des
Landes, district de Mont-brisson.
4° Lettre des employés des Fermes au département de Paris qui demandent que le rapport qui les concerne soit fait le plus tôt possible.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait à la séance de ce soir.) -
5° Lettre du sieur Mongeot, directeur d'une école constitutionnelle et gratuiter qui demande à être admis à la barre avec- une députatiôn de 12 de ses élèves.
(L'Assemblée décrète que M. Mongeot sera admis a la séance de jeudi soir.)
6° Lettre du sieur Devaux, qui demande son admission à la barre.
(L'Assemblée décrète que le sieur Devaux sera admis à la barre dimanche prochain.)
'7° Adresse de M. Blockette, de Valence, département de la Drome, père de 6 enfants, qui fait hommage à la patrie de 300 livres par an, payables par semestre, pour aider aux frais de la guerre. Il joint à son adresse 150 livres en assignats pour le 1er sémestré.
Un membre fait part à l'Assemblée que Claude-Antoine, Léleu, président du tribunal criminel du département de. l'Aisne, a fait remise du quart de son traitement pendant tout le temps que durera la guerre, eh s'assujettissant à la contribution mobilière : comme s'il continuait à jouir de la totalité de son traitement.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements .et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
(«te Nantes), secrétaire, donne lecture du * procès-verbal de la séance du dimanche 6 mai 1792, dont la rédaction est adoptée.
Je prends occasion de la lecture
du procès-verbal pour dénoncer un fait important qui est parvenu a ma connaissance. Le régiment de Castella-Suisse vient de recevoir un sous-lieutenant et la formule suivante a été employée :
De par le roi, Mer le comté d'Artois, colonel-général, etc... Soldats, reconnaissez, M. un tel pour votre officier, etc.
Je demande que le comité diplomatique et le comité militaire réunis présentent enfin un mode de réception des officiers, qui fasse connaître aux soldais la souveraineté nationale, et qui leur apprenne que le roi n'est que l'exécuteur de Ja' loi que le peuple a dictée, et que le comte d'Artois, un rebelle, est sous le coup d'un décret d'accusation. (Applaudissements.) '
Personne ne désapprouve la proposition de W. Merlin, mais je renouvelle ici la motion'faite par M. Dubayet, il y a environ 3 semaines, de S'occuper enfin de nos capitulations avec les Suisses, afin que nous sachions enfin s'ils seront les amis de la nation souveraine, ou s'ils ne seront que les alliés du pouvoir exécutif.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Merlin et la renvoie aux comités militaire et diplomatique réunis.)
Messieurs, par un décret du 9 mai 1790, l'Assemblée nationale constituante a fixé à 2 années le délai accordé aux propriétaires pour le rachat des droits casuels et de mutations, et demain nous toucherons au terme au delà duquel ils ne pourront plus jouir de la faveur de la loi. L'Assemblées déjà entendu le rapport de son comité féodal sur la suppression de ces droits sans indemnité (1). Plusieurs propriétaires qui étaient dans l'intention d'exercer le rachat ont voulu attendre la décision de l'Assemblée sur cette question. Je demande que l'espérance qu'a fait naître dans l'Empire la présentation de ce projet de décret, ne soit pas entièrement frustrée.
L'article 42 dè là loi du 9 mai 1790 sur le rachat des droits féodaux porte :
« Si le même propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux casuels^t autres, dont son fonds était chargé, vend ce même fonds ou l'aliène dans les deux années postérieures au rachat, par un acte volontaire quelconque sujet au droit de mutation, le droit sera dû nonobstant le rachat. Seront néanmoins exceptés cte la présente disposition, ceux qui se rachèteront dans le cours de 2 années, à compter du jour de la publication du présent décret. » 5
Ces 2 années seront écoulées le 9 de ce mois et le 9 approche. Si vous ne prorogez pas le délai, il ne se fera plus aucun rachat. Les biens resteront sous le servage de la féodalité, car, d'après la rigueur de la première disposition de la loi que je viens de vous citer, un acquéreur nouvéau serait obligé de payer tout à la fois un droit et demi pour le rachat, au lieu d'un demi-droit seulement, aux termes de la seconde disposition de l'article.
Messieurs, dans l'état actuel de nos finances, fatiguées journellement par les dépenses extraordinaires où nous ont entraînés les préparatifs
de guerre, où la guerre elle-même va nous entraîner, il serait aussi injuste qu'impolitique, il serait;' j'ose le dire, insensé, de supprimer sans indemnité tous les droits féodaux déclarés rachetables par l'Assemblée constituante et dont le rachat ne pèse que sur les riches.
Plusieurs membres interrompent M: Gheron-La-Bruyère. Ils font observer que le comité a déjà fait son rapport et qu'il n'est question que d'en ajourner la discussion.
insiste pour faire adopter sa motion.
trouve que la prorogation est juste quelle que soit la décision qui sera prise sur le fond.
Je demande que l'Assemblée décrète que la prorogation aura lieu jusqu'à 15 jours, après le moment où l'Assemblée aura prononcé sur la suppression des droits.
Plusieurs membres : La question préalable sur cet amendement !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Thuriot.) ; |
Je vous ai fait un rapport, il y a environ un mois, au nom du comité féodal, pour vous proposer la suppression des droits pour lesquels on vous demande la suppression du rachat. Je demande que, sàns s'arrêter à la proposition de M. Merlin, on ajourne à trois jours le rapport que je vous ai fait, par la raison que, quand même vous prolongeriez le délai accordé par l'Assemblée, constituante, on ne rachèterait pas davantage ces droits, dans l'espérance où l'on est que vous décréterez la suppression de ces mêmes droits. (Applaudissements.)
Plusieurs membres .'La question préalable sur l'ajournement !
(L'Assemblée rejette la question préalable et ajourne à 3 jours la discussion du rapport de M. Làutour-Duchâtel et passe à l'ordre du jour sur la motion de M. Merlin.)
Un de MM. les secrétaires doiine lecture d'ulie lettre du conseil général du département de la Lozère, contenant un mémoire et les pièces justificatives des faits imputés au sieur Rivière, procureur général-syndic de ce département : cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Marvejols, le
« Monsieur le Président,
« Le conseil général a l'honneur de vous faire passer un mémoire de faits contre M. Rivière, procureur général syndic, que l'Assemblée nationale a suspendu provisoirement dé ses fonctions et mandé à la barre avec 33 pièces à l'appui cotées et inventoriées. C'est avec douleur que nous trouvons à chaque pas un fonctionnaire public de crtte importance,.coupable, mais nos places nous ' ont fait un devoir de les recueillir avec impartialité pour vous les transmettre (2).
« Nous avons l'honneur d'assurer de nouveau l'Assemblée nationàle de tout
le zèle que nous mettons à ramener ce département de l'erreur dans
laquelle on l'avait plongé, hou s avons juré
« Lès administrateurs du conseil général dîi département de là Lozère.
« Signé : Ghateàuneuf-Ràndon, Gautet. »
(L'Assemblée renvoie les pièces àhëbmité des Dduzë.)
l'ai féçii u^lettré du directoire au district de Calais qui annonce quèlés rôles, des contributions foncière, et mobilière, ptHir l'année 1791, sont achevés eh totalité, que le recouvrement est très avancé, et n'éprouve au-ciittfe difficulté. Plusieurs municipalités Oiit déjà fait lès rôles de 1792. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sèrâ fait inèntiôtt honorable au procès-verbal du zèle dés administrateurs et dé l'exactitude des administrés:) bft de Miïi. les se'crèîûifës donne lêctûrë d'une lettré dé M. Beliîjoiànchèi éicfàfâéfitséïïpMiïeftë-vérs 'et dés ôfficièïs municipaux dé cette vitléy qui demandent leur admission à la barre jldur Soumettre une pétition à TÂsserablëei
(L'Assemblée décrète qu'ils seront [aditiis ce soir.)
, Uu it'oni du ctiftiité ftiilitai'rè, fait un rapport et présente uû pïôjet de décret sur la décoration à accorder aux gardés riatidnaVès ; il S'exprime ainsi :
Messieurs, Vous avez renvoyé à votre Comité militairë Une pëtitibrt de M. LëquOi$,lieutériânt-colohel, commandant en Chef le second bataillon des volontaires nationaux de Seine-et-Marne. Gèt officier a justifie 24 ahS de service^ tant dans les troupes de ligné que dans les gardes nationales volontaires j et à demandé au ministre de la guerre la décoration militaire. Le ministre n'a pas cru devoir accueillir sa demande; parce que n'ayant jamais été que sous-officier dans la troupe de ligne, il ne lui connaît d'autre brevet que lë procès-verbal dé son élection de Colonel du second bataillon dès. gardes nationales vôlon-tairës du départemënt dé Seiné-ët-Marnè. Votre comité militaire ne feroit pas devoir entrer danS de longs dëveloppëmeritspoiir vdùs prouver que lés officiers dë gardés nationaux volontaires, ayant les mêmes devoirs à remplir que les offi-çjëirs des troupes de ligne lës mêmes dangërs à ëbtirir èn ëbmbàttaht, les mêmes ennemis et pour la même cause, doivent jouir des mêines avantages. Vous avez déjà reconnu ce principe par l'article lét dë la cinquième section du décret du 28 décembre 1791, qui porte textuellement :
« Les gardes^nationaux volontaires obtiendront lés récbmpènSës et uécbràtions, militaires ac-coi'dééà à ceiii tjiii ont servi l'État, cdnfbHhë-méiit aux réglés prescrites fiar lë décret du 3 août 1790, sûr les pensibns; gratifications et àutrës fêëëihj)ënsës. »
Vous serez sâiis çlôUte bién aisé de lever lë dbûtë laissé dans cet àrtiClë, rélàtivëthent à là dëcoràtiqn militaire, dans un moment Où Vous âiteridëz tant du zèle jet du courage jdë vbs braves gardés nationaux volBittaires, et où la conduite tili sëbdhd bataillon de P^ris a excité vjf jfc juste admiration, et mérité la réConnàissàhcë uë la patrie. Jë suis chargé de vous propdSër lé projet de déetet suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale* ne voulant laisser aucun doute sur l'article 1er de la cinquième sec-
tion dU décret du 28 décembre 1791. relatif aux rë^ÔtfijpIfiéëS militàirëâ dtiès âui gâr'dês ilàtiô-riâi'ês, 'dëcfêtë qu'il y â uirgericê : |
Décret définitif.
« L'Àssëmbléë nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, ét décrété l'urgence, décrète définitivement qiië les bîficiêrs des batâillqris de gardes natidnalës Vdlbntàirës obtiënarhnt, comme les officiers des troupës dé ligné, là décoration, d'àprës ies réglés fixéés par lé d'éCrët dii 1er jânviër 1791. »
(L'Assemblée adopte lë décrët d'urgence, puis le décret définitif.) 1
, secrétaire, donne lecture d'une lelt'rè de M. de. Gravé, ministre âê la guerre, qui demande qiië lës commissions ou ordres pàrti-culiërs dont :serôht porteurs le'S employés, servants, exprès ët cqurri^ aëpëcbës poUr les pSOîh$.du Service, léur tiërihént liëii |ë pàssë-porls, lorsqu'ils passent d un département à un àutrë; Cette lettre est ainsi cohçué (1):
« Pàris, lë
« Monsieur le Président,
« Par la loi du 28 mars dernier, relative aux passeports;, il est dit; article 2, qûe les passeports serout donnés exclusivement par les officiers municipaux. Et; par l'article 7, que l'ordré signé par un commandant militaire tiendra lieii dé passeport entre lës mains de tout agent militaire actuellement employé dans l'étendue du commandement de l'officier qui aura signé le dit ordre. 11 paraît résulter de ces dispositions que les employés des différents services des armées n'étant point connus des municipalités^ ne pouKront avoir que dés ordres des officiers généraux, et qu'ils auront, à s'en procurer de nouveaux toutes les fois qu'ils sortiront d'un commandement pour ^passer dans un, autre.
« Je crois dëybir,!lqhsiëur le président, observer à ce sujet à l'Assëmblëë iiâtionàië que les courses fréquentes, multipliées, promptes ët souvent imrtrévùés, que lès employés seront dans ië cas dé faire, les obligeront Sans çëssë dë passer d'un c'Oihmandemëilt dans uh àùtrë, Sânà qu'ils aient pu sé proCiirër déè coffiriiàndemertt& lés Ordres nëcëssâirës pour lèiir tenir liëti dë pâSSëpbrt, bit s'ils $è lës procurent, il ëîi résultera un rëiârd jjidisible ail service. VÔùi séh-tireiàiSemëni Mohàiëiir lë firësideht, que dë Cet ëmpêctiëmërit il pëiit résultër çlë grands inconvénients, puisqué.ces employés cnârgës dé miS-Si'ons qui ëxigerbht de l'activité ët dë là ponctualité, pojirroht être arrêtés â la première, mïi-nicipalité du nouVëau commàndëment dans lequel ils entrèrent, ët, par cë moyen, lë but. que l'on se proposait se trouve manqué, ët lë sërviCé exposé à êtrë à chaqUë instàht Compromis.
.« Je pehèe dbhc quë pour prëyënir ces ihcbn-vénients, il sëiràit S, propos que l'AssémËléè nâtib-nalé voulût biën étëndré les disjibsitiôns de l'article 7 de la loi ci-dessus citée, ëh apjiroii-vaht que lë^ coâuni^iBn^ bu oi-drës particuliers dont sérBrit pbrtëiirs lës employés, |ërVànts, ëxprès et cbilrrierS, dépêché^ pour lës beSdinS du service, leur tiendront lieu de passeport.
« Une décision à cët égard étant instante dans
« Jë Siiis àvec rëspect, MônsiëUr le président; et 6.
, « Signé: De Grave: »
Jë convertis en mdtion la demande du ministrë.
(b'Asseînblëë décrète l'urgëncë et adopte la proposition sauf rédaction): ,
Suit la teneur du décret rëiidu :
« L'Assemblée nationale^ voulant àssUrëf l'activité et la ponctualité dii service dë l'àrméë; décrété qu'il y aura Urgëhcë: , ; .
« L'Assemblée nationa|e, après avoir dëërété l'Urgënce, intërprétant ëh taht qde bësbiri l'àr-tiëlé 7 de la loi dU 28 mars dernier-, décrété qué lés edmrilissiëns bu ordres particuliers dont seroilt porteurs lés employés, servants; ëxprèà et ébbrriërS, dépêchés pOUr lës besoins dU Sér-vicë; leur tiendront lieu dë passeport, mêiilë lorsqu'ils passeront d'un département à un autre: »
, au nom des comités militaifè et d'instruction publique réunis$ donne leeture d'un projet â'adresse à l'armée française; il est ainsi conçu: (1)
Lés fëpr&entahU d'à peuple français aux citoyens armés pour la défense de la patrie.
Le sort de notre liberté, celui peut-être de la liberté du. monde est dans vos mains. Nous ne vous parlerons pas dë nôtre cofifiariëë ; éllé est sans bornés* cominë votië eourâge. Nous n'avons pas brbvb^dé la guérre ; et quand lë roi iibiis à proposé de vëriger enfin la digtiitë iiatiijhâlé outragëb, ribUè résistiôri^ depuis lorigtëhips, au vcëu ëxprimë par l'indighâtion générale des FrànçàiS: Un jjëuple boii et librë prërid leë arirtes avec regrët ; mâis il lié les prërtd point en vàiri ; elles triomphent oU se brisent dàiis ses rtiâihs. Les tourments ou la honte d'une êternëlle servitude ne puniraient pas assez une nàtion qui laisserait échapper la liberté après l'avoir conquise.
Eh ! quel objet mérite plus d'exciter votre courage! Le temps est passé où les. guerriërs français, instruments dociles des yolentés d'un seul, bp^ sjfifiaient que^ucui^h ten^i e îJiteçetN h.-^ caprices ou lës. passions des rois: aujourd'hui, c est vous-mêmes, ce sont vos enfants, sont vos droits que vôiis défendez. Il faut vaincre ou retourner sops l'empire delà gabelle, dës âides^ de la taille^ dé la milice, de la corvée,, dès pri-vilègëS fécfdaux, des emprisonnements arbitraires, detbus les genres d'impôts, d'oflprëè'sion ét de servitude. Votre bbnlieur particulier, le tibnheur de toiiè ceùi qîii VoUs sont cherè, est ainsi étroitëniëht lié avec le salut de la patrie.
Mais on est, indigne dë, la defendre sans la réunion des vertus au
courage. GëS hommes que nous combattons aujourd'hui sont nos frères ;
demain, peut-être, ils seront hos amis. Intrépides dans les combats,
fermes dans les revers, modëstès après la viëtoire? généreux envers les
prisoniliër^, tels sont les peuples libres. Et cependant dëS fcrirhës
bnt été commis! Les lois puniront dans .leur iuste sévérité, tBiis lës
outrages ëiivërs lë dtdit uei gêné ët lë droit sacré de la
Quant à nous* inébranlables au milieu de tous les orages politiques, nous veilleront sut tous les complots, sur tbUs lës ennemis dé l'Enipire. Le monde verra si nous sommes les représentants d'un grand peuple, ou Jes sujets timides de quelques rbiâ de l'Europe. Nous avons juré de ne capituler ni avec l'orgueiL ni avec la tyrannie ; ildiis tlèhdi,'ôhs iibtifé serment i là riiôrt, là victoire et l'êgàlité.
. Mais pôurassurër, la victoire, il faûL que la discipliné rëglë tous les môùvëmënis au cou ragé, ët què jamais H défiance ne les sUspëndê bù ne lès égare. Point de triomphe l'obéissance absolue du soldat à i'bfhcièfj de l'diljtèjer au gënéràj,. sans; leUIr union constante ét fràter-nellë: Les ënnëmis (të;la pairie savent biën qué yÔùs rëppusseriez avec nërrëiir célui qiii voudrait ébranlër votré zèle civique* Vôtre inaltérable fidélité, maisHî'est dahs vos vertiis mêinps qu'ils cherchent les moyens de Voiis séduire. Eln affectant de partàger Votre patriotismêr ils mêlent à son expressibhj so.it dans leurs discours, soit dans jours écrits, l'insinuation adroite d'un sentiment qui n'ëstr d'abord qU'une ihquiêtude légère, ét qui frnitpar être ùnë défiance coupable. Ils ne vous parlënt que déi trahisons et dé perfidies. Obseryez atteritivénient ceux qui tiendront ce langage, et bientôt vous yerrez qu'iis ne sont peut-être, de quëlqiie nom qu'ils se couvrent, que lës émissaires ou lës (écrivains soudoyés dès ennemis dë la liberté frâh|àisë.
Guerriers, vo^ëz le bataillon dé Paris^ lë sixièmë régiment de chasseurs, ci-devant Làngùedoç, le troisièmë régiment de hiissards, ci-devant Esthe-razy* le quarantë-heûvième régiment d'infanterie, ëâr c'est parmi yôûs-memes que nôul aimons' à vous trouver dès modèles;, ils. ont ^u se çonfier et obéir, et ils ont bien mérité dé la pàtrié. (Applaudissements . MM: Henfy-LéHHtPéjLfit.. Cariai M'uiné font successivement lecture d'un projet d'adressé:
fWMe&s pëihbrèê : La tlflOntë ^Sûl' lë prdjêt des fcôiïiitës 1
. (L'Aâsembiée, accordé là priorité au projet d'à drëèse deS çomitës.|
Je demande qu'on ajoute à l'énumération des droits féodâux, la dîme qui a été oubliée..
Un .* î,ë dêiiâiidë lë ftiëitibÉ prêâîâblë
sur toutes leâ adresses:
J'ê fië jjâè , qu'on piiisse demander la question préablë Jui' u.në adresse puisqu'il existe Uti uë'cret dë rÀ§àëhiBl,ëë qiii ordonne qu'on ferâ ilfie âdrëâàë^mài^ MeisieUrs, cç dëçi-ët në 'dit nàsà qllellë épôçiuë Oh.lâ fërâ. L'ayréssë.diil R Jté llië par lé Mppdrtéiîr ^es c6: hlites l fie âppïàilQïé par l'ASiëniblëë ; riîâii ûiiê partie dë së| ûiëffib'rës deSiretit quëlquës, chan-gémërlts et c'ést pourquoi j'ën dethande l'ajournement afin d'en éhtëttdré uneâëcbride lëètufë. Si nous voulons cohimencer la discussion d,û projet aë dëbtet du comité mUitaife rélàtifà la dis-ci pli fié dë. l'ârrH.ëë,. rioUi . fërdrië ia fëritâblë adrëssë que l^à citdyéns attendent de hôtié. vbiiài Messieurs, ce qii'il faut adopter. Ainsi je demande le rëtiVoi auk comités dès projets d'adressé étjè
propose qu'on passe à la discussion du projet de M. Dumas.
Un membre : L'adresse est attendue de l'armée : je demande qu'elle soit décrétée.
(L'Assemblée décrète le projet d'adresse avec l'amendement de M. Lacombe-Saint-Michel et ordonne l'envoi à l'armée.)
Suit le texte définitif de cette adresse :
Adresse à Varmée française.
«Les représentants du peuple français, aux citoyens armés pour la défense de la patrie.
« Le sort de notre liberté, celiii peut-être de la liberté du monde est dans vos mains. Nous ne vous parlerons pas de notre confiance; elle est sans bornes, comme votre courage. Nous n'avons pas provoqué la guerre ; et quand le roi nous a proposé de venger enfin la dignité nationale outragée, nous résistions, depuis longtemps, au vœu exprimé par l'indignation générale des Français. Un peuple bon et libre prend les armes avec regret, mais il ne les prend pas en vain : elles triomphent ou se brisent dans ses mains. Les tourments ou la honte d'une éternelle servitude ne puniraient pas assez une nation qui laisserait échapper la liberté, après l'avoir conquise.
« En! quel objet mérite plus d'exciter votre courage ! Le temps est passé où les guerriers français, instruments dociles des volontés d'un seul, ne s'armaient que pour défendre les intérêts, les caprices ou Tes passions des rois : aujourd'hui c'est vous-mêmes, ce sont vos enfants, ce sont vos droits que vous défendez. Il faut vaincre,-ou retourner sous l'empiré de la gabelle, des aides, de la taille, de la dîme, de la milice, de la corvée, des privilèges féodaux, des emprisonnements arbitraires, de tous les genres d'impôts, d'oppression et de servitude. Votre bonheur " particulier, le bonheur de tous ceux qui vous sont chers est ainsi étroitement lié avec le salut de la patrie.
« Mais on est indigne de la défendre sans la réunion des vertus au courage. Ces hommes que nous combattons aujourd'hui, sont nos frères; demain, peut-être, ils seront nos amis. Intrépides, dans les combats j fermes dans les revers, modestes après la victoire, généreux envers les prisonniers, tels sont les peuples libres. El cependant des crimes ont été commis! Les lois puniront, dans leur juste sévérité, tous les outrages envers le droit des gens et le droit sacré delà nature. Des récompenses, au contraire, attendent les guerriers fidèles ; leurs noms obtiendront à jamais la reconnaissance et les hommages de tous les amis de la liberté; et s'ils meurent en combattant, leurs enfants seront les enfants de la patrie.
« Quant à nous, inébranlables au milieu de tous les orages politiques, nous veillerons sur tous les complots, sur tous les ennemis de l'Empire. Le monde verra si nous sommes les représentants d'un grand peuple* ou les sujets timides de quelques rois de l'Europe.* Nous avonsjuré de ne capituler ni avec l'orgueil, ni avec la tyrannie; nous tiendrons notre serment : La mort, la mort ou la victoire, et l'égalité»
« Mais-pour assurer la victoire, il faut que la discipline règle tous lés mouvements du courage, et que jamais la défiance ne les suspende ou ne les égare. Point de triomphe sans l'obéissance absolue du soldat à l'officier, de l'officier au général, sans leur union constante et fraternelle.
Les ennemis dé la patrie sayent bien que vous repousseriez, avec horreur, celui qui voudrait branler vôtre zèle civique, votre inaltérable fidélité ; mais c'est dans vos vertus mêmes qu'ils cherchent les moyens.de vous séduire. En affectant de partager votre patriotisme, ils mêlent à son expression, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, l'insinuation adroite d'un sentiment, qui n'est d'abord qu'une inq uiétude légère, et qui finit par être une défiance coupable. Ils ne vous parlent que de trahison et de perfidie. Observez attentivement ceux qui tiendront ce langage, et bientôt vous verrez qu'ils ne sont, de quelque nom qu'ils se couvrent, que les émissaires ou lés écrivains soudoyés des ennemis, de la liberté française.
' « Guerriers, voyez le 2® bataillon de Paris, le 6e régiment de chasseurs, ci-devant Languedoc, le 3e régiment de hussards, ci-devant Esterhazy, le 49e régiment d'infanterie, çi?devant Vintimiilè ; car c'est parmi vous-mêmes que nous aimons à vous trouver des modèles ; ils ont su se confier, et obéir, et ils ont bien mérité de la patrie. »
Un de MM. les'secrétaires donne lecture des lettres suivantes:
1° Lettré de M. de Grave, ministre de la guerre, au sujet de certaines villes qui, par leur proximité de l'ennemi, doivent être regardées comme en état de siège; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« J'ai demandé à l'Assemblée nationale que toutes lés villes de guérresiirleS frontières du . Rhin et des Pays-Bas fussent déclarées en état de guerre. Je crois utile d'ajouter à, ces-dispositions que les généraux, commandant en chef les armées, pourraient désigner les villes frontières qui, par leur proximité, de l'ennemi, seront regardées'comme en état de siège, quoique les -communications ne soient pas interrompues à 1800 toises de la place. « Je suis avec respect, etc.
« Signé : de Grave. »
Je convertis en motion la proposition du ministre et je demande qu'elle soit décrétée sur-le-champ.
l'aîné. L'Assemblée ne peut décider avec précipitation un objet si important. Je demande le renvoi au comité militaire. -
(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre du ministre de la guerre au comité militaire.)
"2° Lettre de M. dé Grave, ministre de la guerre,, qui demande que les places de colonel puissent être données à des lieutenants-colonels ayant moins de 2 années d'activité de service dans ce grade ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
t » J'ai l'honneur de vous env°yer quelques observations sur la nomination des officiers supérieurs que je vous prie "de soumettre à l'Assemblée nationale.
« La loi du 29 octobi:e 1790 veut que les places de colonel soient
données à des lieutenants-colonels ayant deux années d'activité de
service
« Je crois qu'il est nécessaire que l'Assemblée veuille bien décider qu'en temps de guerre les lieutenants-colonels seront susceptibles d'être nommés colonels par ancienneté sans avoir deux années d'activité dans ce grade, et que ceux qui seront nommés au tiers des places réservées au choix du roi pourront être pris parmi la première moitié des lieutenants-colonels de chaque arme.
« Suivant la loi, les adjudants généraux lieutenants-colonels roulent avec les lieutenants-colonels de l'armée pour parvenir aux régiments soit par ancienneté, soit au choix du roi, et ce n'est que lorsqu'ils en ont été pourvus qu'ils peuvent repasser à des emplois d'adjudants généraux colonels.
« L'avancement par ancienneté se faisant, en temps de guerre, par régiments, il en résulte que les adjudants généraux lieutenants-colonels seront presque totalement privés, en temps de guerre, de leur avancement, puisqu'ils ne pourront l'obtenir que par le choix du roi, concurremment avec tous les lieutenants-colonels de la même année qu'eux.
« Il paraîtrait juste de les en dédommager en décidant qu'en temps de guerre leur avancement au tour d'ancienneté se fera en passant aux places d'adjudants, généraux qui deviendront vacantes. La nécessité de pourvoir incessamment au remplacement des emplois vacants me fait désirer que l'Assemblée nationale veuille bien prononcer promptement sur les difficultés qui retardent ces nominations.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : de grave. »
L'Assemblée nationale a décrété hier soir (1) qu'elle abrogeait la disposition de la loi qui exigeait qu'on ait occupé 2 ans le grade de colonel pour être promu à celui de maréchal de camp. Les mêmes raisons qui ont déterminé l'Assemblée hier, relativement au grade de colonel, doivent la déterminer aujourd'hui pour celui de lieutenant-co-nel. Le ministre vous annonce qu'il existe fort peu d'officiers supérieurs qui soient lieutenants-colonels depuis 2 ans. Je convertis donc en motion la proposition qu'il vous fait et, en suivant ce qui a été adopté hier, je demande qu'on décrète aujourd'hui que les lieutenants-colonels, en suivant le rang de leur grade, pourront parvenir, en temps ae guerre, au grade de colonel, avant 2 ans d'activité dans leur grade.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. La-combe-Saint-Michel, sauf rédaction.)
Suit, en conséquence, le texte définitif du décret rendu dans la séance d'hier au soir :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité
militaire, considérant qu'il est de toute nécessité de pourvoir
promptement au remplacement des officiers généraux en activité, décrète
qu'il y a urgence.
« Paris, le
« Le 5 mai, j'ai adressé à M. de Montesquiou, par un courrier extraordinaire» l'ordre d'envoyer: un maréchal de camp à Avignon pour y com- mander' tant les troupes qui y sont que celles qui sont cantonnées dans les environs et dont il augmentera la garnison de la ville. J'ai aussi» adressé à ce général les copies des, réquisitions^ qui m'ont été remises par le ministre de l'intérieur et par le ministre de la justice, en lui donnant l'ordre d'employer les forces qui lui sont confiées conformément âuxdites réquisitions, tendantes à l'exécution du décret qui ordonne^ la réintégration des prisonniers dans les prisons'-et qu'il soit procédé à leur jugement, i
« J'observe à l'Assemblée nationale.que, bièri loin d'avoir diminué les forces du Midi, je les ai augmentées de plusieurs bataillons dèjpùis quei je suis au ministère. Une grande partie de ces forces a été toujours et est encore soit dans Avignon soit dans les environs,,- ! leur emploi; pour rétablir l'ordre et "pour l'exécution, des lois-a dû se faire sur la réquisition des. corps administratifs et municipaux.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président; etc.
« Signé : DE GRAVE.! »
« P.-S.Je joins ici, MonsieurJe-Prêisident, l'extrait d'une lettre que m'a écrite. M.sde Montesquiou, le 27 du mois dernier;. ». •
' Extrait de la lettre de M. de Montesquiou, lieutenant général, commandant V.armêe du Midi.
| Saint-Esprit, Ù^^mmMm
«Il était temps que j'arriyasée -pour prévenir I un événement qui
auraitpu avoir des suites. Par je ne sais quelle raison, bn àvait depuis
15 j,ôursi farci Avignon de troupes' : outre deux batail-,, Ions de
volontaires nationaux, on, y avait placé les deux bataillons
d'Engtiïén'r&eùx Ba^il^asj d'infanterie légère et les' dragons de
Lorraine. Les habitants en étaient accablés et je crois que Marseille en
était inquieti'-Déjà on s'était attaché à décrier Enghieh, et des
menaces fondées lui étaient adressées. Enfin, hier au sbir^res
commissaires civils furent officiellement instruits, par une lettre desx
commissaires dès Bouches-du--Rhône, qu'ils avaient "fixé, à dimanche 29
de ce mois, leur arrivée à Avignon, et qu'en vertu du
Après avoir réfléchi à cet exposé, j'ai pensé que l'irrégularité de la marche des commissaires du département des Bouches-du-Rhône ne me regardait pas, que le choix des moyens par lesquels ils jugeaient à propos d'appuyer leur mission ne me regardait pas non plus, mais que recevaut des commissaires civils des représentations sur le trop grand nombre de troupes qui était à Avignon, et sur le danger d'y laisser ensemble des troupes >de ligne et des gardes nationales,je pouvais prendre lè parti de ne laisser à Avignon que les 2 bataillons de Volontaires nationaux qui v seront joints dimanche par les gardes nationales qu'amènent à leur suite leS. commissaires d'Aix. De cette manière on rie m'accusera pas de m'être opposé à une marche que la loi autorise. Je n'aurai pas exposé des régiments ou i leur perte ou à une avarie, et dans tous les, cas, j'ai la lettre des commissaires civile qui m'invitent au parti que j'ai pris. Leurs craintes se sont vraisemblablement accrues dér puis la lettre qu'ils m'ont écrite, car à minuit ils ont requis la sortie du régimènt d'Enghien et elle a dû se faire Ce matin. Les deux bataillons d'infanterie légère sortiront demain matin,, mais pour qu'on ne m'accuse pas d'abandon en cas d'événement, je les fais rester très près d'Avignon, et je mande à M. de Barbantané que s'il en a besoin il pourra les faire marcher. J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de charger cet officier général de commander- les troupes qjii sont dans le département des Bouches-du-Rhône, , et par conséquent à Avigrion qui en fait partie. J'espère, au moyen de ces divers arrangements, que nous n'entendrons ;pas parler d'Avignon,à-cette occàsion, et C'est tout ce que je pùis faire. Il s'exercera vraisemblablement quelques vexations dans ce malheureux pàys par le parti quelque temps opprimé et aujourd'hui tnom-
Êhant. Je crois que c'est là que se borne l'am-ition marseillaise dont ôri a tant voulu mous effrayer. Ce mal ne peut se guérir que par des décrets, on ne pourrait employer, d'autres moyens sans renverser la Constitution et ce n'est assurément ni l'intention du roi, ni la vôtre, ni la mienne.
.« Pour extrait :
« Signé : DE GRAVE. »;
, au nom des comités des, Douze et des pétitions réunisr fait un rapport
et pré-;.; sente un projet de décret, sur la motion, adoptée pur un
décret d'hier (1), tendant à adresser aux
Messieurs, vous avez chargé vos ' comités des Douze et des pétitions de vous rendre compté de la pétition qui a été faite hier par des citoyens ! d' Avignon etsde vous proposer une série de questions à faire aux ministres. Le rapport que nous vous ferons rie sera que le récit des faits ét de la conduite des ministres; Inutilement leur feriez-vous des questions auxquelles ils n'aient déjà répondu. Inutilement leur prescririez* vous des mesures qu'ils n'aient prévues. Le ministre de la justice a donné, Ordre au commissaire du roi, près le tribunal du, district d'Avignon, aux juges qui composent le tribunal et qui s'étaient rétirés, de reprendre leurs fonctions. Le ministre de l'intérieur a écrit aux administrateurs des départements voisins d'accélérer l'organisation des;; pouvoirs constitués à Avignôn, et de | se réunir au commandant des troupes de ligne, dans'le département desBoûches-du-Rhône, pour requérir et employer la>.force publique afin de faire réintégrer dans les prisons les brigands qui s'en sont évadés. Le ministre de la guerre a fait exécuter l'article 14 delà loi du 28 mars qui ordonnait le changement de la garnison d'Avignon. Il l'a fait remplacer par le régiment d'En-ghieri, par 2 bataillons de gardes nationaux, par les dragons de * Lorraine et quelques détachements d'infanterie. Depuis peu le régimènt d'Enghien a été obligé de quitter Avignon, parce qu'on a cru que son départ était nécessaire à 1 approche des 4 bataillons de gardes nationales que les: commissaires du département des Bou-| ches-du-Rhône amenaient à leur suite pour décorer leur entrée triomphale à Avignon. Les commissaires des Bouches-du-Rhône sont entrés à Avignon ; l'un de ceux de la Drôme y ést déjà arrivé, l'autre va s'y réunir. Ils ont fait une proclamation pour assurer la tranquillité dans cette ! ville. Il, est à présumer qu'elle y sera maintenue et que l'ordre s'y rétablira.
Quant à la pétition qui voiis a été présentée hier par lés Avignonais,elle feral'ôbjét d'un autre rapport. Il est certain qué les commissaires du département des Bouches-du-Rhône ont fait une entrée triomphale* à Avignon. Il Sest certain que Jourdan, que Mainvielle, que Tournai, que Mendès, ont décore ce triomphe.... (Murmures.) Plusieurs membres.: : C'est affreux! M. Chassagnac, rapporteur, Jourdan y était en habit de commaridant général, Pétavin, en habit de major général. Mais, le commissairedu roi près le tribunal d'Avignop, qud s'est retiré à Villeneuve,requis les commissaires civils: de donner les ordres nécessaires pour les faire arrêter. (Applaudissements.)* Voilà,. Messieurs, dans quel état sqnt les.choses; les ministres ne vous en .diront pas davantage. Il y a maintenant dans ce pays une force publique plus que suffisante et le ministre de la guerre vient de vous annoncer
Su'il a dépêché à cet égard un courrier extraor-inàire à M. de Monfesquiou... Quelques membres : L'ordre du jour ! , !
Je dérriaride la parole contre l'ordre du jour.
Si Jourdan pouvait se faire entendre ici, il demanderait aussi l'ordre' du jour.
, rapporteur. Vos comités vont
s'occuper maintenant de vous faire un second rapport sur les autres faits contenu s dans la pétition des Avignonais et particulièrement sur la dénonciation faite Contre les 2 commissaires du ; départemënt des Bouches-du-Rhône, dont certainement la conduite est très blâmablet Plusieurs membres : Ah ! ah !
, rapporteur. Mais il est certain ; que dans ce moment-ci vous ne pouvez que passer à l'ordre du jour, car il est impossible que vous preniez une détermination avant d'avoir entendu le rapport.;
Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des comités dés Douze et des pétitions réunis, sur la série des questfqhs à faire aux ministres, relativement aux mesures qu'ils ont J prises pour rétablir le calme et la tranquillité à Avignon, et pour faire réintégrer les prisonniers sortis des prisons de ladite ville ; considérant
Sue les ministres ont rendu compte, à l'Assemblée, e leurs démarches et des mesures par e,ux prisés et qu'on ne peut rien statuer avant d'avoir reçu de nouvelles instructions officielles, passé, à l'ordre du jour.
« Décrète, en outre, que les comités réunis lui feront, demain, le rapport de la pétition présentée hier par les Avignonais. » (L'Assemblée adopte le projet de décret.) Ë
Les deux commissaires des. Bouches-du-Rhône, qui sont les. amis de Jourdan et consorts, méritent le décret d'accusation.
Le directoire du département de la Drôme vient d'adresser à la députatiôn de ce dé^-partement un courrier extraordinaireetplusieurs pièces relatives à Jourdan et à ses complices. Il y en a qui sont adressées à M. le Président. Je prie l'Assemblée d'en entendre la lecture.
Plusieurs membres : Oui !' ouï !
, secrétaire, donne lecture de ces pièces qui sont ainsi conçues (1) :
« Valence; 'le' 5 mai 1792. ff
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous envoyer l'extrait de l'arrêté que nous venons de rendre portant suspension jusqu'à nouvel ordre, des fonctions des commissaires que nous avions nommés pour l'organisation définitive du Gomtat^en exécution de la loi du 28 mars dernier. Nous vous prions de le mettre sous les yeux.de l'Assemblée nationale et de lui en faire apprécier les motifs. Nousespérons qu'en rendant justice à lapureté de nos intentions elle approuvera notre conduite et prendra les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour faire cesser les vives alarmes qui nous agitent. Puisse, Monsieur le (Président, la diligence dont nous avons fait preuve en vous dépêchant un courrier extraordinaire pour vous les transmettre, avoir le succès que nous en attendons, et accélérer les ordres qui peuvent prévenir des fortàits et de jouer des complots malheureusement trop probables et auxquels nous ne pouvons penser sans frémir.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-sident^etc.
« Les administrateurs du département de là Drôme Signé: jacomin;
melleret; aymé ; urtin Rochas.
, secrétaire, continuant la lecture des pièces:
Procès- verbal dressé par M. François-Marcelin Pinët, Hun des commissaires nommés par le directoire du département de la Drôme pour l'organisation définitive du Comttit, en exécution de la loi du 28 mars derniev-
« Nous, François-Marcelin Pinet, commissaire nommé par le directoire du département de la Drôme pour l'organisation définitive du Gomtat env exécution du décret du 26 mars dernier, nous ' sommes rendu à Avignon pour le fait de notre commission le 2 du présent mois de mai, y étant nous avons été informé que les commissaires nommés par le directoire au dé- > partement des Bouches-du-Rhône y étaient arrivés le dimanche 29 avril avec des détachements des gardes nationales' de Marseille, Orange et autres lieux, qu'à la tête dé cés détachements était le sieur..Jourdan, ci-devant général de l'armée de Vauclusè,et à la suité tôtis les accusés des massacres commis dans le palais à Avignon dans la nuit des 16, 17. et 18. octobre dernier, tous décrétés de prise de corps ou .d'ajournement personnels, les uns et les autres couverts de lauriers (Murmures d'indigation) et plusieurs sur des chars de triomphe, que cette entrée avait causé les plus vives inquiétudes et semé l'alarme générale dans lè pays. Nous avons appris aussi que les sieurs Raphaël, juge, et Gjàjse son greffier, tous 1 es deux décrétés, 1 up d'ajournement personnel et l'autre d'assigné pour être ouï, avaient été rétablis dans leurs fonctions et les exerçaient publiquement, enfin que tous ces accusés, malgré la loi qui ordonne qu'ils seront réintégrés dans les prisons, se promènent dans les rues d'Avignon et menacent journellement les parents des malheureuses victimès qu'ils ont sacrifiées....
Ah, quelle horreur!
, secrétaire,, continuant la lecture:
« Ces instructions particulières nous ont mis dans le cas de faire quelques représentations au sieur Fauré, notre collègue, d'abord sur ce qu'il était entré en fonctions avant notre arrivée fixée au 3 du Courant, sur ce qu'il les exerçait au milieu de ces accusés qui ne quittaient point les bureaux, avaient l'air de diriger les opérations ou d'y participer d'une manière absolue et paraissaient jouir deMa protection spéciale' de la commission; après ces représentations nous nous sommes rendu dané le lieu où la commission a fixé ses séances ; arrivé dans les bureaux nous y avons effectivement trouvé les sieurs Sabin, Tournai, Mainviellé aîné et autres; lesquels nous ayant approché et reconnu pour avoir été un des membres du tribunal criminel provisoire établi à Avignon se sont répandus en propos contre le tribunal ; après- leur avoir répondu de la manière la plus satisfaisante, autant que notre caractère pouvait nous le permettre, nous nous sommes retiré, et voyant l'impossibilité de contribuer dans cet état des choses, au rétablissement de l'ordre de la paix ét dé travailler efficacement à l'organisation qui nous est confiée par la loi, nous nous sommes rendu au directoire du département à Valence*, fdù nous a vons dressé le présent procès-verbal pour être par lui statué.
« Fait à Valence, le,5 mai 1792.
« Signé : PiNIT. »
Extrait des registres du directoire du département de ta Drôme du b mai 1792.
« Présents: MM. Pey, vice-président, Melleret, Rochas, Jacomin, Urtin, et Aymé, procureur général syndic.
« S'est présenté M. François-Marcelin Pinet, l'un des commissaires nommés par le directoire de ce département pour l'organisation définitive du Gomtat en exécution de la loi du 28 mars dernier sur le décret du 26, lequel, après avoir verbalement rendu compte de ce qu'il a appris et de ce qu'il a vu à Avignon dans le voyage qu'il vient d'y faire, a remis sur le bureau le procès-verbal qu'il a dressé et s'est à l'instant retiré.
« Lecture faite dudit procès-verbal, le directoire du département, considérant que MM. Fran-çois-Trophine Rebequi et Joseph Romna Bertin, nommés commissaires par le conseil d'administration du département des Bouches-du-Rhône pour ladite organisation, écrivirent le 23 avril dernier à ce directoire pour l'informer de leur nomination, lui demander quels étaient les membres qui avaient été nommés pour y coopérer avec eux et l'inviter à les prier de leur indiquer le jour auquel ils voudraient bien se rendre à Beaucaire, Nîmes et Montpellier pour y concerter ensemble les mesures à prendre pour l'exécution de la loi du 28 mars; que le 25 du même mois d'avril, le directoire leur répondit qu'il avait nommé pour ses commissaires MM. Pi-net et Faure et qu'il venait de leur donner ordre dé se rendre, le 3 du présent mois, à Avignon, qui était le lieu marqué par la loi pour la réunion commune
« Qu'une lettre écrite d'Arles par les commissaires des Bouches-du-Rhône ledit jour 25 avril aux commissaires civils députés par le roi à Avignon, dont ceuX-ci ont adressé copié certifiée par leur secrétaire au directoire, porte que les commissaires des Bouches-du-Rhône les préviennent qu'ils ont requis un bataillon de la garde nationale de Nîmes, un de Montpellier, un de celle de Saint-Gosme, un demi-bataillon de belle de Beaucaire et le premier bataillon des volontaires du département des Bouches-du-Rhône d'être rendus à Avignon le dimanche 2-9 avril dans la matinéè où ils arriveraient eux-mêmes en même temps.
« Que par leur lettre du 26 avril, lesdits commissaires civils ayant marqué à ce directoire qu'ils présumaient que cette disposition avait été concertée avec ce département, il leur répondit qu'il la désapprouvait formellement, comme étant contraire à la loi qui n'accordait la réquisition de la force publique, en cas de besoin, qu'à la commission, c'est-à-dire aux 4 commissaires réunis.
« Que les commissaires civilss'étant présentés le 3 de ce mois au directoire du département, ont raconté que Jourdan et ses complices étaient entrés, le 29 avril dernier, à Avignon, avec les troupes qui avaient été requises par les commissaires des Bouches-du-Rhône, qu'ils y paraissaient d'une manière triomphante, qu'ils étaient très souvent et dans le plus parfait accord avec ces commissaires, que ceux-ci avaient fait arrêter et retenir à Avignon un convoi de 109 bœufs, qui était destiné pour l'armée du Midi, qu'ils étaient disposés à faire passer à Marseille toute l'artillerie et les munitions de guerre qui étaient à Carpentras et à Avignon et qui, aux termes du
décret, devaient être transportées aux arsenaux les plus voisins, qu'enfin la consternation était générale dans Avignon et qu'on y redoutait la répétition des scènes affreuses qui s'y étaient passées au mois d'octobre dernier ;
Que par sa lettre du 4 mai le directoire a témoigné à seà commissaires sa surprise sur l'arrestation des 109 bœufs dont il s'agit et les a chargés de faire toutes les démarches convenables pour les faire parvenir à leur destination, qu il leur a recommandéde faire transporter aux arsenaux existant dans les villes d'Avignon et Carpentras, lorsqu'il serait question de les déplacer ; qu'il leur a rappelé que la commission était composée de 4 membres et qu'il ne reconnaîtrait et n'avouerait que ce qui serait l'ouvrage des 4 commissaires réunis;
« Considérant que les faits racontés par les commissaires civils se trouvent pleinement attestés par le sieur Pinet, l'un des commissaires de ce département, qu'il en résulte que les prévenus;, des crimes commis, à Avignon sont non seulement en liberté contre les intentions de l'Assemblée nationale et les ordres du roi, mais qu'ils triomphaient publiquement dans cette ville et y ont la plus grànde influence;
« Convaincu qu'il sont protégés par un parti aussi puissant,que mal intentionné: que l'Assemblée nationale et le roi peuvent seuls près-* crire les mesures nécessaires pour les faire arrêter et réintégrer dans leurs prisons, qu'il est instant que ces mesures ne soient point retardées si l'on veut préserver ces malheureuses contrées et tous les départements méridionaux des dernières horreurs, et qu'en-attendant il est impossible qu'une commission qui exige la plus grande: liberté, tant de la part des commissaires que des habitants des districts de Vaucluse et fcouvèze, puisse être remplie en présence de Jourdan et de ses complices.
« A arrêté, après avoir ouï le procureur général syndic :
« 1° Qu'il suspend les fonctions de ses commissaires pour l'organisation définitive du comtat jusqu'à nouvel ordre, qu'il approuve la conduite du sieur Pinet, qu'il desavoue et déclare comme non. avenues toutes les opérations qui auront été faites par la commission sans le concert et la participation des4 membres qui la composent;
« 2° Qu'il sera envoyé un courrier extraordinaire à l'Assemblée nationale et au roi pour les prier de peser dans leur sagesse toutes les circonstances ci-devant analysées, de prendre le plus promptement possible les mesures propres a prévenir les malheurs auxquels le comtat et les départements méridionaux se trouvent exposés ;
« 3° Qu'extrait de la présente sera adressée aux directoires des départements dé l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône, au commandant de l'armée du Midi : avec invitation de se tenir prêts à employer tous les moyens que la loi a mis en leur pouvoir pour maintenir la tranquillité publique et la préserver des atteintes dont elle paraît très prochainement menacée. » (Les administrateurs ont signé au registre.)-
COPIE de la lettre du directoire du département de la Drôme à ses commissaires à Avignon.
« Valence, le 4 mai 1792.
« Nous avons reçu, Messieurs, les deux lettres qui nous ont été écrites par M. Faure, le 30 avril
et le Ie* de ce mois, avec la proclamation qui a été faite en exécution de la loi dû 28 mars, nous avons vu avec plaisir qu'elle en a été retardée jusqu'à l'arrivée de M. Pinet. Vous n'ignorez pas que la commission est composée de 4 membres, que ce qui émane d'elle doit nécessairement àvoir été agitée et concertée entre eux quatre, de même que ce qui sera relatif à vos fonctions particulières doit avoir été agité et concerté entre vous deux. Ainsi puisque nous approuvions pleinement les principes de la proclamation, nous devons~ vous déclarer que nous ne reconnaîtrons et n'avouerons que ce qui sera l'ouvrage des 4 commissaires réunis dans les opérations qui vous sont communes, et de vous 2 dans celles qui vous sont particulières.
« Nous venons d'apprendre par MM. les commissaires civils qu'il à été arrêté 109 bœufs destinés à l'armée du Midi et qui sont actuellement retenus à Avignon; nous imaginons que vous n'êtes pour rien dans les ordres qui ont été donnés à cet égard et nous vous chargeons de faire toutes les démarches convenables pour faire parvenir ces bœufs à leur destination. Ce n'est pas au moment d'une proclamation où il est dit que le seul moyen de faire régner la Constitution est de conserver le respect le plus sacré pour les propriétés que nous aurions dû nous attendre à les voir ainsi violées; Nous avons été informés qu'il y avait dans Avignon beaucoup de gardes nationales venues à la réquisition de MM. les commissaires du département des Bouches-du-Rhône. D'abord ces messieurs ne pouvaient rien requérir sans vous, puisque la réquisition ne peut être faite que par la commission composée des membres des 2 départements; ensuite cette réquisition n'aurait pas dù être faite des gardes nationales qui sont un surcroît de dépenses pour l'Etat, tandis qu'à Avignon il y avait un nombre suffisant de gardes nationaux volontaires, et que plusieurs bataillons de ces troupes jétaient répandus dans le Comtat. Nous vous chargeons donc de demander le renvoi de ces gardes nationales chez elles, sauf à les requérir momentanément et au moins en donnant avis si vous croyez le nombre des gardes nationaux volontaires insuffisant pour garantir la sûreté des personnes et la liberté des électeurs.
« Lorsqu'il sera question du déplacement des canons et munitions de guerre existant dans les villes d'Avignon etdeCarpentras, vousaurez soin de les faire transporter aux arsenaux les plus voisins sans permettre qu'on leur donne une autre destination.
« Ce n'est qu'en vous attachant strictement à la loi, qu'en évitant tout acte arbitraire, qu'en usant de la plus grande modération que vous parviendrez, Messieurs, à faire chérir la Constitution,à remplir dignement votre commission et à vous soustraire à la responsabilité.
« Le directoire fait depuis quelques jours imprimer un nombre d'exemplaires nécessaires pour les communautés du district de Louvèze; il les fera parvenir aux administrateurs de ce district aussitôt que vous l'aurez organisé, pour que, en vertu de son arrêté, ils.en tassent faire la lecture et publication ; mais la commission n'a aucun mandement à donner à cet égard, elle doit se borner à faire publier et afficher les arrêtés qu'elle pourra faire pour l'exécution des fonctions qui lui sont textuellement confiées par la loi du 28 mars. Dans le nombre des décrets que nous enverrons sera celui concernant les émigrés, dont l'exécution ne peut être faite avant l'organisation du district, puisqu'il est chargé de plusieurs opérations dont elle dépend.
« Les paquets que nous vous adressons à Avignon sont soumis à la taxe.
« Soyez prudents et fermes, ne vous écartez jamais de la Constitution et de votre commission, informez-nous de tout et comptez sur notre appui comme nous comptons, Messieurs, sur votre sagesse. »
. (Suivent les signatures.)
Copie de la lettre écrite par MM. les commissaires du département des Bouches-du-Rhône pour . l'organisation des districts de Vaucluseet de Louvèze, à MM. les commissaires civils députés par le roi, et adressée par ceux-ci à MM. les administrateurs du directoire du département de la Drôme et d'Arles, le 25 avril 1792.
« Messieurs,
« Nous sommes surpris, plus que vous peut-être, du retard dû département des Bouches-du-Rhône à faire connaître et exécuter la loi du 26 mars, relative à l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, qui leur est parvenue officiellement le 9 de ce mois. Le même jour une: lettre de M. Wittgentien parvint au directoire, et nous avons lieu de présumer que cette lettre et votre correspondance paraissaient plus essen-, tielles aux membres du directoire que le soin de faire exécuter la loi qui aurait fait cesser toutes les inutilités qui ont eu lieu. Vous nous marquez que vous auriez désiré trouver dans notre paquet un extrait de l'arrêté du département qui nous à nommés ses commissaires ; nous nous empressons de vous envoyer cette pièce et nous vous prévenons que nous avons réquis un bataillon de la garde nationale de Nîmes, un de Montpellier,|un de celle de Saint-Cosme, un demi-bataillon de celle de Beaucaire, et le premier bataillon des volontaires du département des Bouches-du-Rhône, d'être rendus à Avignon dimanche prochain, 29 du courant, dans la matinée. Nous y àrriverons en même temps, les opérations qui nous restent à faire ici ne nous permettent pas de bous y rendre plus tôt.
Les commissaires du départementales Bouches-du-Rhône, pour Vorganisation des districts de Vaucluse et Louvèxe.
« Signé ; F. Trophine, Rebecquy, Joseph Romuald, Bertin.
copie de la lettre à MM. les commissaires civils décrétés par le roi, par le directoire du département de la Drôme.
« Le 28 avril, à 11 heures du matin.
« Nous recevons à l'instant, messieurs, avec la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 26 de ce mois, les différentes pièces qui y étaient jointes.
« C'est avec autant de surprise que de douleur que nous apprenons que MM. les commissaires au département des Bouches-du-Rhône ont requis 4 bataillons et demi de garde nationale et de volontaireéde se rendre demain à Avignon, où ils doivent arriver eux-mêmes en même temps. La commission dont ils sont chargés a plus besoin de dispositions pacifiques que de mesures militaires. Ce n'est qu'à la dernière I extrémité qu'il faut recourir à celles-ci, et
d'ailleurs ils n'auraient pas dû ignorer que ce n'est que conjointement avec les commissaires de ce département, qu'ils peuvent requérir la force
Eublique, si elle devient absolument nécessaire, oin donc que nous nous soyons concertés avec le, département des î Bouches-du-Rhône pour l'arrivée des troupes qui vous est annoncée par ses commissaires, nous vous déclarons que nous la désapprouvons formellement. Ces messieurs nous écrivent d'Arles, le 23.de ce mois, pour nous informer de leur nomination et nous prier d'inviter nos commissaires à leur faire,savoir lejour qu'ils voudraient bien se rendre à Beaucaire, Nîmes et Montpellier, pour y concerter, concurremment avec eux, les mesures à prendre pour l'exécution de la loi du 26 mars.'Gommé cette loi porte que la commission se réunira à Avignon, nous leur répondîmes que nos commissaires se rendraient dans cette dernière' ville le 3 du mois prochain ; nous en avons informé en même temps leur département et nous avons donné des ordres en. conséquence. Ils seront ponctuellement exécutés, mais nous ne pouyons les devancer et MM. les commissaires d,es BQùch.es-du-Bhône resteront seuls chargés des événements qu'ils ont bien voulu prendre sur eux. |
« Nous espérons, Messieurs;, . que par votre médiation et celle, de M. dp Montesquiou qui doit' être dans ce moment à Avignon, il n'y arrivera rien de fâcheux. Cette ville a bien assez de ses malheurs passés et il serait bientôt temps d'y voir renaître la tranquillité. Tel est notre vœu le plus ardent, tel estv celui des commissaires que nous avons choisis; puissent-ils être complètement exaucés.
Nous vous prions, Messieurs,, de leur donner tous les renseignements que la connaissance que vous avez des localités pourra vous suggérer, pour les diriger dans léurs opérations.
Copie de la lettre écrite au directoire du département de la Drôme,. par MM. les commissaires de celui des Bouches-du-Rhône, nommés pour l'organisation des districts de Vaucluse, de Louvèze et d'Arles.
« Le
Messieurs,
« En conséquence de la loi sur Avignon qui ordonne, entre autres dispositions, que deux commissaires nommés pour organiser les districts de Vaucluse et de Louvèze, nous vous prévenons que nous avons été nommés,,il vous plaira nous instruire de suite, si la nomination de votre département a été faite, quels sont les membres et à quelle date ils ont été élus.
« Gomme ils doivent se réunir avec nous huitaine après leur nomination, il nous importe essentiellement d'être instruits si cette nomination est faite : nous vous invitons de nous ën faire part aussitôt notre présente réçue et de prier les membres nommés de nous indiquer à quel jour ils voudront bien se rendre à Beaucaire, Nîmes et Montpellier, pour y concerter, concurremment avec eux, les mesures à prendre pour l'exécution de la loi sur Avignon.
« Nous sommes très cordialement,
« Les commissaires du département des Bouches-du-Rhône.
« Signé : François Thophine, Rebecqui, Bertin. »
Copie de la réponse de la lettre d,u 23 avril 1792.
« Valence, le
«, Nous avons nommé, Messieurs, les commissaires qui, conjointement avec vous, doivent incessamment procéder à l'organisation définitive du Comtat.
« Ce : sont MM. Pinet, de cette ville, et Faure, de Grignan, administrateurs de ce département.
« Nous venons de leur donner ordre de se rendre, le 3 du mois prochain, à Avignon, qui est le lieu marqué par la loi pour votre réunion commune. Nous espérons, Messieurs, que vous vous y rendrez le même jour, et que. de concert avec eux; vous vous appliquerez a faire renaître la tranquillité dans cette malheureuse contrée, et v faire chérir et respecter la Constitution.
« Les administrateurs composant le directoire du département de la Drôme. I
« Signé: Pey, vice-président, Melleret, Jacomïn, Rochas, Urtin, Ducros et Aymé. »
Un membre : Je fais la motion que ces pièces soient renvoyées au comité chargé de cette affaire.
Il est possible, d'après l'arrêté du département dé là Drôme, qué quelqu'un puisse croire que la garde nationale de Montpellier se trouvait à Avignon, lors de l'entrée des commissaires civils dans cette ville. Je dois dire que, bien que lës commissaires du département' des Bouches-du-Rhôné aient requis un bataillon de la garde nationale de Montpelliér, ce bataillon nva pàé assisté à lëtir eritrëë, et ne s'est rendu à Avignonquè postérieurement, sur la réquisition de l'administration du département.
Plusieurs membres : Tant mieux1!, (Applaudisse-mehts.) ; |1 ' ;'Y. f§fip"Y
Je n'ai pas pris la parole pour demander seulement que Ion fasse sur-le champ le rapport qui est prêt, mais encore pour meporter accusateur contre M. de Montesquiou, d'après là lettre qu'il a écrite au ministre de la guerre. Messieurs, je, vous prie d'écouter une sècônde fois la lecture de sa lettre, et vous allez partager l'indignation .qu'elle m'a fait éprouver. Voici ce qu'elle dit. ... {Murmures.) S il était quelques membres de l'Assemblée, qui n'eussent point suivi, comme moi, depuis deux mois, cette affaire dans ses plis et replis, et qui ne fussent pas instruits qu il y a un parti formé et une connivence de la part, d'un grand nombre de personnes dont les noms seront un jour voués à l'opprobre et à l'exécration publique. {Applaudissements à droite). Si, dis-je» il était quelques membres qui pussent en douter, j'en donnerais à l'instant des preuves.,.;,..
Plusieurs membres à l'extrême gauche: Donnez-les! (Bruit.)
Monsieur le Président, faites donc cesser ces clameurs. Quand cessera-t-on de protéger les crimes? (Bruit.)'
Je demande la parole pour un fait. p ggg '
Vous l'aurez quandM. Vaublanc aura fini. (Bruit.)
M. Vaublanc veut sans doute nous en imposer avec ses grandes phrases.
Je n'accorderai la parole à personne avant que M. Vaublanc ait fini.
Je vais énoncer «deux faits qui prouvent invinciblement qu'il éxiste un desséiri prémédité. Le premier est une lettre du club de Marseille, datée du 17 avril, adressée à la Société de Paris. Cette lettré porte.... (Murmures prolongés à gauche.) jfg;
Nous ne sommes pas ici' à la Société des Jacobins, nous pouvons en parlér librement.
plusieurs membres s'adressant à M. Viênot-Vau-blttric : Nommez le? personnes'! ;
Un membre : Je demande qu'on rappelle à l'ordre tous ceux qui: interrompront.
Monsieur le .Président, je demande que vous mainteniez l'ordre. Il faut enfin que l'Assemblée se montre ferme et vigou-> reuse. (Applaudissements*)/ -}
Je rappellerai nominativement à l'ordre toite "ceux'qui interrompront.
Plusieurs membres : Bon! bon!
Oui', Messieurs, il est question dé votre gloire, il. est question de la réputation de l'Assemblée. (Murmures.).
Plusieurs membres : Au fait ! au fait !
Je rappellé l'Assemblée à la dignité qu'elle se doit. Je crois q.ue ce. motif est assez puissant pour y maintenir l'ordre dans la circonstance ou. nous nous trouvons.
Puisque l'on m'ainter-rompu, j'ai le droit de répéter ce que je disais. Oui, il est question de votre réputation et de votre gloire....
Un membre à l'extrême-gauche. Ob. bah! la gloire?.... (Murmures et exclamations,)
Plusieurs membres : A l'Abbaye.!
(Le calmé se rétablit.)
Oui, Messieurs, il est question de votre gloire,, car i) faut que, la France, que l'Europe entière sache que quand on vous dénonce, des crimes et des attentats aussi, horribles, une sainte indignation vous saisit, et qu'aucune voix ne s'élève pour les excuser.
Vous voulez, Messieurs, sauver là Constitution ; éh bien, vous n'y parviendrez qu'en abattant les factions et les factieux; qu'en ne combattant que pour la loi; qu'en périssant avec. elle et jour elle, et je vous déclare que je ne serai pas e dernier qui périra avec, vous, pour son exécution ; croyez-le, Messieurs--.
Les deux choses que je voulais citer, en attendant le rapport du comité qui vous convaincra de l'existence de ce parti, sont: 1° les propres termes d'une lettre qui se trouve dans le journal de la Société de Pans. Cette lettre du club, de Marseille est datée du 17 avril 1792; elle finit ainsi: « Nous ne cesserons, jâes effortp que la France ne jouisse des bienfaits acquis par les exploits des Brutus et des Scœvola.... Cela suffit... Vous nous entendez.... » .(Murmures.) '
Je n'interprète point, je n'accuse point, je cite.
La seconde chose que je voulais vous citer est une phrase de la lettre de M. de Montesquiou. Après vous en avoir fait une seconde lecturé; je vous demanderai la permission de l'analyser, la voici :
« J'ai cru ne pouvoir mieux faire que de charger cet officier général du commandement des troupes qui sont dans le département des Bouches-du-Rhône, et par conséquent de celles
d'Avignon, qui en fait partie. J'espère, au moyen de ces arrangements, que nous n'entendrons plus parler d'Avignon dans 'cette occasion, et c'est tout ce que je puis faire. 11 s'exercera vraisemblablement quelques vexations dans ce malheureux pays par le parti quelque temps opprimé et aujourd'hui triomphant. Je crois que c'est là où se borne l'ambition des Marseillais, dont pn a voulu d'abord nous effrayer. « (Rires d'une petite partie de l'Assemblée.) > "le général dit d'abord qu'il'espère qu'on n'en-tendra plus parler d'Avignon -, il ajoute qu'il s'exercera > vraisemblableinent quelques vexations. Je demande si un général, si un fonctionnaire public doit envisager avec cette tranquillité et parler avec cette' dérision des crimes qu'il est chargé de prévenir... (Murmures à gauche.) ,. Monsieur le Président, je yous prie de me conserver la parole. -
Je «demande que l'on passe à l'ordre du jour ;v ce n'est pas notre affaire.
M. de Montesquiou ajoute : Je crois que. c'est Jà-^- c'est-à-dire à faire éprouver quelques vexations— je crois que c'est la...{(Murmures et interruptions à gauche.) je crois que c'est là où se borne l'ambition des Marseillais, dont on a voulu-d'abord nous effrayer. Certes, je ne Crois pas que le peuplé de Marseille ait voulu commettre des vexations ; mais, si cela était, 'aurait-il dû s'étonner de ce qu'on eût voulu l'effrayer sur les projets dé l'armée marseillaise? (Murmures prolongés à gauche.) Car il ne peut jamais être permis à aucun parti quelconque du peuplé frànçàis dë vouloir Commettre des vexations sous quelque prétexte que 6e spit.' Je conclus en 'demandant que ' le rapport soit fait à l'instant.
Plusieurs membres : Est-ce là votre dénonciation? : '
Vous avez ajourné le rapport à trois jours. . Je demande; moi, qué l'Assemblée, se défendant én même temps et de ceux qui veulent tout envenimer et de ceux qui veulent tout excuser, décrète; qiie le rapport sera fait demain. (Applaudissements.)
La parole est .à M. Charlier-pour un fait.
Mon fait sera simple comme la vérité. (Murmures.)
Lorsque j'ai entendu M. Vaublanc oser dénoncer M. ae Montesquiou, lorsqu'il a cherché à insinuer, par une réticence, qu il existait un dessein
{>réméaité, qu'il connaissait des personnes dont es noms devaient être voués à l'exécration publique, ;j'ai voulu l'interpeller de nommer les membres de cette coalition dont il prétend avoir trouvé le fil. (Applaudissements à gauche.) Je demandé donc et j interpelle M. Vaublanc de nommer sur-le-champ les membres de la coalition qu'il a dénoncée. (Applaudissements dans les tribunesti) Oui, l'Assemblée, et en cela je suis parfaitement d'accord avec M. Vaublanc, oui l'Assemblée doit écraser toutes les factions...
Plusieurs membres : Oui ! oui !
et notamment celle qui paraît S'être fàit un jeu cruel de lui faire perdre un temps précieux,en dénonciations. (Rires et ap-plaudissements à gauche et dans les tribunes.) Oui, l'Assemblée nationale doit détruire, écraser, anéantir tous les factieux ; elle doit se réunir et former une sainte confédération pour sauver la chosè publique. J'insiste donc pour qùe M. Vau-
blanc nomme les personnes de la coalition qu'il a dénoncée à l'opinion publique. {Murmures.) Je rintérpelle... (Le bruit couvre la voix de l'orateur.)
Un grand] nombre de membres : L'ordre du jour I ......
Je vais consulter l'Assemblée sur l'ordre du jour.
' Plusieurs membres à l'extrême-gauche demandent que M. Viénot-Yaublanc soit tenu de dénoncer ceux qu'il a entendu désigner.
Un membre monte à la tribune et insiste pour avoir la parole.
(L'Assemblée décrète que ce membre ne sera pas-entendu.)
Plusieurs membres insistent encore.
Il est temps que l'Assemblée s'occupe enfin de la tâche qu'elle a à remplir. Je demande qu'on renvoie à demain la discussion du rapport sur l'affaire d'Avignon et qu'on passe à l'ordre du jour. (Bruits, -
M. Vaublanc a dénoncé M. de Montesquieu ; il faut qufil soutienne son accusation. (BruiL) .pourquoi ne paraît-il pas ? Qu'il réponde ?
ï (L'Assemblée passe à l'ordre du jour et renvoie la lettre du ministre' de la ' guerre, celle dë M. de MOnteSquiou, qui y était jointe, la lettre du directoire du département de la Brôdae, l'extrait d'arrêté et les procès-vetbaUx y joints, aux comités chargés de l'affaire d'Avignon pour en faire le rapport à' la- séance de: demain matin.)
Plusfeitrs membresgaucheinsistent . à nouveau :syr l'interpellation faite à M. Vaublanc..
Eh bien, puisqu'il ne répond pas, je le déclare} à la face de la France entière, un lâche calomniateur. (Applaiidisse-ments à gauche.)
JNoUs ne t sommes pas dans une arène de gladiateurs ; .il faût.enfin ipassërVà l'ordre du jour. t . .. ' ? (L'Assemblée passe à l'ordre dû jour.)
, au riom des Comités1 diplomatique^ militaire et de législation "réunis? fait un rapport et propose deux projets de décrets relatifs èh la.demande des ministres de^Ja guerre et ides affaires étangeres, convertie en motion",'-d'une loi qui .réprime, les attentats contre, L'honneur ou> la p&r.sorinej des^ géjiérapx et autres agents de-la fprce publique ; il s'exprime ainsi : !.. Messieurs, lorsque forcés par les insultes faites aux Citoyens français par ces'cônventionà hostiles, par ces traités offensifsqu'on dissimu^ lait alors et qu'on ne Craint plus de publier aujourd'hui,; vous obéîtes à la voix » du; peuplé indigné'de tant d'outrages, lorsque vous accepr tâtés la guerre, depuis longtemps arrêtée par les cours de rEurope corijurées contre notre liberté1^ vous offrîtes a l'univers le sublime exemple dé l'humanité au milieu des combats, vous promîtes aux peuples alliance et fraternité, aux citoyens paisibles sûreté ; et protection, vous cherchâtes enfin à adoucir, par tous les moyenssqui sont en votre potïvoir, les calamités inséparables dé ce fléau destructeur.- ; 5 V
La nation, qûi veut : maintenir sa dignité et assurer son indépendance; a pu, a çlp même s'attendre à des revers ; tel est lp sort des batailles. Mais loin de lasser sa constance, ces revers; bientôt effacés par des victoires, re-
doublent le courage d'un peuple digne dé la liberté.
La véritable grandeur de la république ro-jnaine se trouve après les batailles de Trebie, de Cannes et de Trasimène.
Sept faibles provinces, arrachées à l'Océan, repoussent, pendant un demi-siècle, tous les efforts de la monarchie espagnole et protègent enfin ceux-là mêmes qui avaient tout fait pour les asservir.
Les habitants de l'IIelvétie triomphent des maisons d'Autriche et de Bourgogne.
De nos jours, l'Amérique combat, presque sans moyens, les armées les plus aguerries. Là liberté est le prix de son courage et de sa persévérance. s ,
Que les ennemis du peuple français ne se flattent 'donc jamais de le séduire ou de l'intimider. Que pourraient leurs succès éphémères contre des hommes qui préfèrent la mort à l'esclavage, contre des nommes qu'on verrait emporter le livre de. la Constitution pour le replacer bientôt avec Camille sur l'autel de la patrie, ou qui sauraient attendre avec les sénateurs de Home le coup fatal dans le sanctuaire de la liberté.
Mais il est des forfaits qui souilleraient la cause même de la liberté si on pouvait lui imputer cette violation atroce des devoirs qu'elle impose ou si leurs auteurs pouvaient échapper à la vengeance des lois. Il est des forfaits dont le récit jette l'homme vertueux dans une stupeur dont il ne sort que par le sentiment de l'indignation qu'il éprouve. Tels ont été les vôtres, Messieurs, au récit des attentats commis à Lille le 29 du mois dernier.
Un général a été massacré ; des officiers, des citoyens, des hommes ont été égorgés dans une ville de l'Empire français, et les circonstances de ces affreux événements ajoutent encore à l'horreur qu'ils inspirent ; quand ce général, ceS Officiers et ces citoyens eussent été •coupables; la loi seule pouvait être chargée de la vehgeande publique et leurs assassins n'en seraient:pas?.moins "criminels ; mais quelle ex-ciise resterait aux meurtriers T Quel prétexte à la calomnie, quand, parmi les pièces remises à vos; comités; il n'en-est aucune qui accuse lèurs 'victimes infortunées.1 Sans doute, les spectateurs pusillanimes od les complices involontaires de >ces assassinats oqt pu être égarés par des manœuvres profondément perverses. -Saàs doute, les lâches qui, sur! lé champ de bataille., eriaiènt 'à la'trahison et :qui trahissaient la nation dont ils exposaient l'armée par leur fuite coupable;-oht-cherché-à voiler leur crime1 par de nouveaux attentats. La lâcheté èst toujours compagne de la férocité.
Représentants de là nation,; vous voulez 'que les coupables soient connus et punis: Vous voulez qu'un, exèmple éclatant, de la justice? nationale intimide -^traîtres; contiénnelës-lâehes,,assure aux Ghefs l'obéissance légale et mai n tien ne -dans l'armée cette subordination saintaire, eëlte-discipline indispensable sans- laquelle elle ne serait plus qu'un fléau pour le peuple ; imprudent-qui lui .confierait sa défense. t®
. Vous, avez renvoyé les pièces à.vos.comités réunis. Déjà, ils vous ont présenté diverses mesures, ils auront d'autres projets à vous soumettre encore : je. viens vous .déclarer, _en leur ûom, que l'dbjet de la loi nouvelle, demandée par les ministres,, se trouve rempli d'avance par les lois existantes : que leurs dispositions assurent 1*
punition des coupables ; et qu'elles environnent les commandants militaires de toute l'autorité nécessaire pour que leurs personnes soient respectées, leurs ordres exécutés et qu'enfin les violateurs de la discipline ne pourront échapper au glaive de la justice.
Vos comités nous ont chargés de vous présenter les deux projets de décrets qui suivent :
Premier projet de décret.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique, militaire et de législation réunis, sur la demande des ministres de la guerre et des affaires étrangères, convertie en motion, d'une loi qui réprime les attentats contre l'honneur ou la personne des généraux et autres agents de la force publique, et qui, dans tous les événements, les garantisse de la fureur aveugle d'hommes égarés par de perfides suggestions;
: « Considérant qu'aux termes de l'Acte constitutionnel, la force publique est essentiellement obéissante ;
« Que le serment prescrit à l'armée française contient, pour tous ceux qui la composent, la promesse ae n'abandonner jamais leurs drapeaux et d'observer exactement les règles de la discipline militaire;
Que les articles 1.6, 17, 18,19, 20 et 21 de la loi du 19 octobre, prononcent la peine de mort ou celle des fers, suivant la gravité des délits, contre les subordonnés qui auront menacé leurs supérieurs de la parole ou du geste, qui les auraient frappés, qui se seraient rendus coupables de révolte, de désobéissance combinée, ou d'attroupements illicites;
« Que, suivant l'article 1er, section 4 du Gode pénal, quiconque oppose les violences ou voies de : fait aux dépositaires de la force publique, agissant légalemént dans l'ordre de leurs fonctions, est réputé coupable du crime d'offense à la loi ; que les coupables sont condamnés aux fers, et même à la mort, suivant la nature des délits et le caractère de la résistance;
« Que les outrages faits aux fonctionnaires publics sont soumis, par le même Code, à des peines rigoureuses ;
Que l'article 17, chap. III, tit. III de l'Acte constitutionnel, soumet à une poursuite judiciaire ceux qui se permettent des calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires
fiublics, et la doctrine de leurs intentions dans 'exercice de leurs fonctions ;
« Que l'article 30 du décret du 22 septembre 1790 imposé, aux commissaires auditeurs des guerres, l'obligation de rendre plainte, dans les 24 .heures, des délits militaires commis dans l'étendue de leur arrondissement ;
« Qu'enfin aucun homme, même coupable, ne peut, conformément à 4a déclaration des droits, être accusé, détenu, jugé ni puni, que dans les cas et selon les formes-déterminées par la loi ;
Qu'ainsi les généraux d'armée, les chefs militaires, les agents;de la force publique et tous les fonctionnaires publics sont placés, par la Constitution, sous la sauvegarde immédiate de la loir de l'honneur et de la loyauté française; que tous les délits dont ils pourraient être 1 objet sont déterminés et soumis aides peines sévères, par des lois préexistances ; que le Corps législatif surveillera les agents préposés à réxéèution rigoureusé dé ces lois "conservatrices, et fera i, dans l'exercice de leurs fotfo tions se rendraient coupables de négligence ou de forfaiture;
« Décrète, par ces motifs, qu'il n'y a lieu à délibérer. » ;
(L'Assemblée adopte le premier projet de décret.)
Second projet de décret.
« L'Assemblée nationale, délibérant sur les événements arrivés à Lille et aux environs le 29 avril dernier, après avoir entendu les rapports de ses comités de législation, diplomatique et militaire réunis; >
« Considérant que ces attentats violent toutes les lois et toutes les règles de la sûreté publique, de la discipline militaire et dë l'ordre social ; que la prompte et éclatante punition des coupables est due à la nation et à l'armée; qu'elle peut seule adoucir le sentiment de douleur et d'indignation que l'Assecâblée nationale a manifesté et qu'a jeté dans tous lés cœurs français le récit de ces événements désastreux;
« Décrète que le pouvoir exécutif rendra compte de huitaine en nuitaine, au Corps législatif, de l'état des procédures et poursuites qui ont été et seront faites contre les auteurs, fau-tèurs et complices des attentats commis sur MM. Dillon, Berthois, Ghaumout et autres, le 29 du mois dernier.
« Se réserve, l'Assemblée nationale, de statuer sur les réparations et indemnités qui pourraient être dues à la mémoire et aux familles de ceux qui ont été victimes de ces attentats. »
J'observe à l'Assemblée que M. Chaumont n'a point été blessé dans l'affaire de Lille. Nqus savons par les lettres que nous avons reçues, que M. Chaumont a été a Valen-ciennes rejoindre M. Rochambeau. En consé7 quencé, je demande la rectification de cette erreur dans le décret ; et je dois annoncer à l'Assemblée que dans Lille il y a actuellement 9 personnes en prison qui ont déjà subi 2 interrogatoires.
J'ajoute un autre fait : voici une lettre que m'a adressée M. Merlin, président du tribunal criminel de Douai, datée du 4 de ce mois :
« On a arrêté à Valenciennes, lë 2 de ce mois, un prétendu dragon, convaincu d'avoir crié Sauve qui peut! dans l'affaire dè Mons. Ce prétendu dragon n'était point un dragon; c'était un espion. » Je suis porteur de la lettre de M. Merlin.
Ce matin, M. Chaumont s'est rendu au comité militaire. Il a fait aux commissaires des comités" la déclaration, qu'au même moment où M. Dillon a été; atteint d'un coup de pistolet, un autre a été tiré sur lui-même. Ce coup a sillonné sa tête, et l'a renversé dans un fossé, où il est rèsté pour mort pendant 4 à 5 heures. Peu après il est revenu de son évanouissement; ët par la compassion des habitants, il a été conduit à Valenciennes, craignant qu'à Lille l'effet de la bagarre ne se portât sur lui. Il est donc très vrai que le coup de pistolet porté sur lui est un attentat.....
Plusieurs voix ; Aux voixl aux voix !
Il n'est pas de la dignité de l'Àssëmbtéë de dire qu'elle se réserve telle | chose. Je demande la suppression de cette dispo-I sitipn:.* .
Je lie vpis pas quel inconvénient
*1 y aurait à laisser subsister cette disposition, qui n'est autre chose qu'une assurance de satisfaction donnée aux familles outragées. Je m'oppose à l'amendement, et je demande que l'article soit adopté tel qu'il est.
^Plusieurs voix : Aux voix l'urgence !
Un membre : Il n'en est pas besoin. Je demande la question préalable sur l'urgence.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à porter le décret d'urgence.)
Je crois qu'il est de la dignité et de la justice de l'Assemblée d'annoncer l'intention de prendre en considération la situation malheureuse des familles de ceux qui ont été victimes de ces attentats. En adoptant la proposition de M.Delacroix, je demande que l'Assemblée charge son comité d'instruction publique de lui présenter un projet de décret sur cet objet.
(L'Assemblée adopte le projet de décret avec l'amendement de MJDelacroix, et la proposition de M. Merlet.)
Suit le texte définitif du décret :
« L'Assemblée nationale, délibérant sur les événements arrivés à Lille et aux environs, le 29 avril dernier, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, diplomatique et militaire réunis;
« Considérant que ces attentats violent toutes les lois et toutes les règles de la sûreté publique, de la discipline militaire et de l'ordre social ; que la prompte et éclatante punition des coupables est due à la nation et à l'armée ; qu'elle peut seule adoucir le sentirpent de douleur et d'indignation «que l'Assemblée nationale a manifesté,, et qu'a jeté dans tops les cœurs français le récit de ces événements désastreux:
« Décrète que le pouvoir exécutif rendra compte, de huitaine en huitaine, au Corps législatif, de l'état des procédures et poursuites qui ont été et seront fajtés contre les auteurs, fauteurs et complices des attentats 'commis" sur MM: Dillôn, Berthois, Chaumont et autres, le 29 du mois dernier.
« L'Assemblée nationale charge ses comités de l'instruction publique et de 1 extraordinaire des finances, de lui présenter, dans le plus bref délai, un projet de décret Sur les réparations et indemnités qui pourraient être dues a la mémoire et aux familles de ceux qui ont été victimes de ces attentats. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Calés, procureur syndic du dis-trict de Revel, département de la Haute-Garonne; cette lettre est ainsi conçue :
« Revel, le
« Monsieur le Président,
«f Je faisais séquestrer lés biéns du sieur Ri-gaud-Vaudreuil, un des plus coupables émigrés de notre district : on plaçait les scellés sur ses papiers, meubles et effets, quand, parmi les tonneaux de vin, des pièces d u ne forme étrangère frappèrent les yeux des personnes présentes. Les titres de vin de Beaune, vin'de CoUlange, me laissèrent souffrir l'Ouverture des pièces Suspectes ; mais rien ne coula, même après les plus amples perforations, qui cependant nous laissèrent reconnaître que les futailles ne conte-
naient que des papiers. Je les fis ouvrir : lé premier paquet qui me tomba sons la main contenait 200 assignats de 5 livres. Je refermai le tonneau^ Je déclarai qu'il était rempli de libelles aristocratiques qu'il fallait vérifie?- à loisir. Je les fis porter avant-hier dans la saille basse- de là maison que j'occupe, où, renfermé pendant 2 jodrs, j'ai compté 47,20Ô},000livres d'aSsignàts, la plupart de 1,000 livres et de 500 livres, quelques billets de 2 et 300 livres: Ils m'ont paru tous si ressemblants aux véritables, que, quand ils seraient faux, il serait impossible de ne pas s'y méprendre et de les reconnaître.' le "m'empresse de vous en instruire et dë' vous demander un décret d'urgence qui indique les moyènsles plus efficaces pour empêcher le pillage dé cette fortune publique; à laquelle-jev me flatte d'avoir concouru d une manière quï;prouve tout mon attachement à la Constitution. « Je suis avec respect-, etc.
. ; « Signé : Calés, procureur syndic. »
Cette, nouvelle est difficile à croire. Je demande que cette lettre soit renvoyée au comité de l'extraordinaire des: finances, où MM. les députés de' la Haute-Garonne se transporteront pour vérifier et reconnaître là signature apposée' au bas de 'cette lettré.
M. Càilhasson, membre de cettq députatipn, assure qu'il connaît leprqcureur syndiçqui.a écrit. , (L'Assemblée décrète la motion de M. Rouyer.) 2° Lettre des administrateurs du directoire du département * du Var, en(date'du 30 ' avril dernier, qui adressent à l'Assemblée un procès-verbal sur l'arrestation faite par- la municipalité de Toulon d'une goélette impériale,! nommée le Saint-Jean-Baptiste, commandée5par le capitaine Koakvice ; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
r « ta municipalité de Toulon nous ayant avertis qu'une goélette impériale, appelée le Saint-Jean-Baptiste, commandée parle capitaine Koakvice et équipée, de 5 hommes, a relâché dans la rade de cette ville, nous avons pris sur-le-champ l'arrêté,dont nous avons-l'honneur de vous faire,passer copie,, pour faire; retenir ce bâtiment dans le port de Toulon, jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné. Il nous a paru qu'il y avait lieu de prendre cette mesure, en attendant que nous puissions apprendrë de quelle manière les navires français ont été traités dans les ports du roi de Hongrie et de Bohême, ou que rAssemblée nationale ait décrété de quelle manière on agira. Nous avons requis le commandant de marine .de faire garder la goélette; dont il s'agit dans le port de Toulon, et nous ne doutons pas qu'il ne défère à notre réquisition.
« Nous sommes avec respect,, etc.
« Signé : Les administrateurs du département du Var. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de marine, de commerce et diplomatiqueréunis.)
Un de MM. les .secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques: 1° Lettre de M. Mangeret, secrétaire d_u district de Lesparre, qui erivoië 2 assignats de 5 livres, un billet de 10 sols et uhe pièce de 30 sols ; en total 12 livres pour le premier mois de sa sou-
mission de payer chaque mois 12 livres pendant la durée de Ta guerre. Il prévient qu'il versera tous les mois lesdites 12 livres à la caisse de son district.
2° Lettre de M. Buisson, libraire, qui fait hommage à la patrie, au nom des ouvriers composant l'imprimerie de Mme veuve Delaguette, d'une somme de 13 livres.
3° Adresse de 3 citoyens anonymes, qui font offrande de 266 livres, dont 6 livres en argent. Ils assurent qu'ils se feront connaître si la patrie est en danger et si le salut de la Constitution exige des efforts et du courage.
4° Lettre de la municipalité de Montpellier, qui rend compte et envoie le reçu du trésorier du district, d'une somme de 130 livres, dont 30 livres en 5 écus de 6 livres et le reste en assignats ; plus de deux paires de boucles brisées, pesant 5 onces 6 gros; c'est l'offrande d'une société de jeunes étudiants, étrangers à la ville, qui désirent la faire servir aux frais de la guerre et qui ont caché leurs noms.
5° Lettre dë[ M. Baudry-Destouches, négociant à Blois, qui offre en assignats une somme de 220 livres.
6° Lettre de M. Rebecer, professeur du séminaire de Blois, qui offre 25 livres.
Un membre : Je suis chargé par M. Valiex, juge de paix du canton de Riom, député du Puy-de-Dôme, de déposer sur l'autel de la patrie le 5me de son traitement, montant à 120 livres, pour contribuer aux frais de la guerre.
remet sur le bureau 12 guinées, au nom d'un voyageur qui ne veut pas être connu, mais qui signe Kkkk.
Une députation du 2e bataillon de la 6* légion de l'armée parisienne, connu sous le nom de bataillon des Petits-Augustins, vient déposer sur le bureau 604 livres 14 sols 6 deniers en numéraire ou monnaie et 6961 livres en assignats ; en totalité 7,565 livres 14 sols 6 deniers, montant des contributions volontaires des citoyens et citoyennes compris dans son arrondissement : « Nous avons reçu avec une égale sollicitude, disent-ils, le denier de la veuve et l'assignat du riche. »
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Une députation des écoliers du collège des Qua-tre-Nations donnent 300 livres ; l'agent et les domestiques de ce collège, 65 livres ; en totalité 365 livres pour leur contribution aux frais de la guerre:
accorde à la députation les houneurs de la séance.
Je suis chargé par la compagnie des grenadiers du 1er bataillon de la garde nationale d'Amiens de remettre sur le bureau un assignat de 200 livres dont elle fait hommage à la patrie, pour contribuer aux frais de la guerre.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
(La séance est levée à trois heures.)
Pièces relatives aux biens de l'Abbaye de Wadgasse, adressées à l'Assemblée nationale par M. Dumou-riez, ministre des affaires étrangères (2).
I
Copie de la lettre adressée à M. Dumouriez par le prince de Nassau-Saarbruck, duc de Dillingen.
« Saarbruck, le
« Monsieur,
« M. l'abbé de Wadgasse demande, par la lettre ci-jointe qu'il vient de m'adresser, mon intervention pour arrêter l'effet d'un décret surpris le 14 de ce mois contre sa maison (3). « Ne connaissant ni les faits ni les moyens
3u'un député sans doute prévenu a employés, ans son rapport, je vais vous exposer, Monsieur, le véritable état de la question qui est unique dans son espèce.
« En février 1791, M. l'abbéde Wadgassem'ayant dénoncé les atteintes portées à la convention d'échange faite en 1766 entre le roi et feu mon père, je m'empressai à faire connaître au roi, par l'entremise de M. le comte de Montmorin, et ensuite au département de la Moselle, par M. de Crolbois mon envoyé, les dispositions de ce traité qui assurait, en France, à cette abbaye, la conservation de son état, de ses droits et ae ses possessions, ainsi qu'elle jouissait sous la domination de l'Empire, lorsqu'elle faisait partie de mes Etats. I
« Lp département, convaincu de la nécessité de faire droit sur ma juste réclamation, accorda le 16 février un sursis à la vente des biens de l'abbaye jusqu'à ce que le roi et l'Assemblée nationale aient fait connaître leurs intentions sur le traité dont il s'agit.
« Le 28 mars suivant, M. le comte de Montmorin, en m'accusant la réception de la lettre que je lui avais écrite le 14 février précédent, en faveur de l'abbaye, me marqua que l'usage qu'il en avait fait, avait été d'informer le comité diplomatique des réclamations et des titres de 1 abbaye, afin de les faire connaître, par son canal, à l'Assemblée nationale.
« En avril suivant, une dénonciation fut portée à l'Assemblée nationale contre la pétition de mon envoyé et contre la justice accordée par le département, mais elle ne fut point écoutée, et les termes peu honnêtes qu'elle contenait furent aussitôt oubliés ainsi que son auteur.
« Alors mon envoyé arriva à Paris et eut plusieurs conférences avec M. le comte de Montmorin et les principaux membres du comité diplomatique, desquelles il résulta qu'on laisserait subsister cette maison par les raisons ci-après : « 1° Parce qu'elle était passée sous la souveraineté de la France en vertu d'un traité sinallag-matique et du consentement libre et condi-
tionnel de l'abbé et de chaque individu qui com- | posaient son chapitre.
« 2° Parce que le roi avait agréé et garanti les clauses et les conditions positives que l'empereur, l'Empire et feu mon père avaient mises à cette cession.
« 3° Parce que Sa Majesté n'avait pas cédé un pouce de terré ni donné un sol de revenu en échange du territoire de cette maison, et que ses charges publiques pour tout son territoire n'avaient été fixées et évaluées qu'à la somme de 150 livres.
« 4° Parce que depuis 1768, elle a vait constamment joui de son état, de ses droits et immunités primitifs et que, n'ayant point fait partie du clergé de France, elle ne pouvait et devait ne point participer à sa nouvelle Constitution.
«5° Parce que, gouvernée par son ancien régime, elle avait été toujours réputée étrangère effective, puisqu'elle avait été exempte de l'administration des fermes et qu'elle payait en conséquence les droits d'entrée et de sortie de ses productions en France, même pour sa propre consommation.
« 6° Parce que les deux tiers de ses possessions étant en Empire, l'autre tiers de celles qui existent en France, serait insuffisant pour subvenir aux charges que sa suppression nécessiterait.v « Et enfin parce qu'étant absolument isolée et située sur les bords extrêmes de la frontière et hors de la chaussée de Saarlouis à Saarbruck, sans aucun intermédiaire, elle ne pouvait par sa position nullement gêner l'établissement des barrières.
« C'est à l'appui de ces titres et de ces considérations que cette abbaye a continué de jouir jusqu'ici, de son état et de ses droits.
«Xes mémoires qu'elle a présentés et qui reposent dans les bureaux des affaires étrangères, les développent avec autant de clarté que de précision.
« Je vous serai sensiblement obligé, Monsieur, de les examiner avec votre sagacité ordinaire, et d'en rendre compte à Sa Majesté j en mettant sous les yeux mes nouvelles représentations, je vous prie d'exprimer à Sa Majesté l'hommage de mon attachement respectueux à sa personne, et la confiance que je mets en l'équité d'une nation à laquelle j'ai été constamment dévoué. Ces sentiments, transmis par votre organe, me font espérer le succès de ma demande, et le rapport du décret dont il s'agit. Son exécution câuseràit, sans aucun avantage pour la France, les plus grands dommages et les suites les plus fâcheuses et rendrait illusoires la convention et le consentement des parties contractantes.
« J'ai l'honneur d'être avec une considération distinguée. Monsieur, de Votre Excellence, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le prince de Nassau duc de Dilligen. »
S. Ex. M. Dumouriez, ministre des affaires étrangères.
Il
copie de la lettre de M. Vabbé Borner au prince de Nassau-Saarbruck, au sujet des biens deVab-baye de Wadgasse.
« A Wadgasse, ce
«Monseigneur, Je me trouve dans la dure nécessité de réclamer de nouveau votre puissante protection au-
près du roi, contre un décret surpris à la religion de l'Assemblée nationale au rapport de M. Couturier, dont la probité vous est connue dans l'affaire de mon prédécesseur avant mon avènement.' | | P V- 1 ' ' V l'; \ , «En conséquence, j'ai l'honneur de supplier Votre Altesse de vouloir bien encore réclamer l'exécution du traité passé en 1766 entre votre maison sérénissime et Sa Majesté très chrétienne.
« Le Directoire du département, touché d'abord de la justice de la réclamation que vous eûtes la bonté de faire faire près de lui en notre faveur, fera sans doute, dans ce moment où l'on accuse sa conduite, tout ce qui conviendra pour prouver au roi et à son conseil que ce qui a déterminé son arrêté suspensif, était sa conviction intime de nos droits et le sentiment que le premier devoir d'une nation puissante est celui d'être juste.
Votre Altesse sentira sans doute combien il est important, dans ces moments de troubles où nos ennemis sont si actifs, de ne pas perdre un instant pour leur opposer votre autorité, comme principale partie contractante à un traité solennel garanti par l'Empire et l'empereur.
« Nous redoublerons nos vœux pour la conservation de Votre Altesse, et moi en particulier je Conserverai jusqu'au dernier sou pir la mémoire de vos bienfaits et les sentiments de reconnaissance, avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monseigneur, de Votre Altesse, le plus humble et le plus obéissant serviteur.
« Signé I F. Bordier, abbé. »
III
Copie de la letlre de S. A. S. Monseigneur le prince régnant de Nassau à M. le comte de Mont-morin, ministre des affaires étrangères.
. « Saarbruck, ce
« Monsieur,
« Je ne peux garder plus longtemps le silence sur les atteintes portées à la convention d'échangé faite en 1766 entre le roi et la maison de Nassau. M. l'abbé de Wadgasse me les a dénoncées d'une manière si positive et si alarmante que je n'en puis douter.
Par sa lettre, dont je joins ici copie, Votre Excellence verra que malgré ses représentations au ministre de Sa Majesté et ensuite à l'Assemblée nationale, on a dévoyé la marche de son affaire, en surprenant une décision particulière qui assimile l'abbaye dé Wadgasse à celle de Loutre et ordonne la vente de leurs biens respectifs. Les droits de la première maison reposent sur un traité dans lequel l'empereur l'Empire et feu mon père ont consenti à ce qu'elle passât sous la domination française, à la condition essentielle et précise qu'elle y conserverait son état et ses possessions ainsi qu elle en jouissait lorsqu'elle faisait partie de mes Etats ; les droits de la 2e maison ne sont point fondés sur un pareil titre, la comparaison est donc spécieuse, aussi je me persuade que, convaincu comme moi de l'erreur ae fait qu'a dicté cette décision, Votre Excellence voudra bien rendre le calme à cette abbaye.
« Je ne puis assez invoquer en Sa faveur les bontés et la justice du roi. Lé respect que je porte à Sa Majesté, le dévouement qui m'attache a sa personne, et par dessus tout la confiance
que je mets à l'équité d'une nation éclairée et généreuse, tous ces sentiments me font espérer que le traité dont je demande l'exécution sera religieusement observé.
Je joins ici la copié de l'article 22 qui assure à l'abbaye de Wadgasse ses possessions et ses prérogatives, sous la sauvegarde d'une garantie respectable que ie ne cesserai de réclamer.
« Je me flatte, Monsieur le Comte, que vous voudrez bien m'accorder la continuation de vos bons offices pour le redressement d'une surprisé qui ne manquerait pas de causer de grands dommages et des plaintes très fondées.
« J'ai l'honneur d'être avec une considération distinguée, Monsieur le Comte, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : le Prince de Nassau, duc de Dillingen.
« Pour copie fidele : Signé : de Crqlbois. »
IV
Extrait des registres des délibérations du directoire du département de la Moselle du M février 1791. SS
M. de Crolbois, envoyé de M. le prince régnant de Nassau-Saarbruck, a demandé d'entrer. Introduit il a remis sur le bureau une pétition conçue en ces termes :
« Le soussigné, conseiller intime d'Etat, commissaire plénipotentiaire du commerce et des limites, envoyé de M. le prince régnant de Nassau-Saarbruck, duc de Dillingen, a l'honneur de communiquer officiellement au directoire du département de la Moselle, la réclamation du prince, touchant l'abbave de Wadgasse, contenue dans sa lettre à M. le comte de Montmorin, ministre du roi, dont copié est ci-jointe, et de demander au directoire d accorder sursis pour la vente des biens de la dite abbaye, jusqu'à cé que Sa Majesté ait fait connaître ses intentions pour l'exécution de la convention d'échange faite entré lé roi, son prédécesseur et la maison de Nassau.
« Signé : de crolbois. >v « A Metz, ce 16 février 1791. »
Lecture faite dé la copie de la lettre de M. le prince de Nassau à M. de Montmorin et de l'article 22 extrait de la convention générale et définitive d'échange faite le 15 février 1766 entre le roi et le prince de Nassau-Saarbruck ; Ët de M. Crolbois, retiré; Le directoire du département, après en avoir délibéré et ouï M. le procureur général syndic en ses réquisitions dont suit la teneur ;
« L'Assemblée nationale n'ayant fait aucune exception en faveur dè l'abbaye de Wadgasse; n'ayant été fourni aucune pièce probante du renvoi allégué par l'abbé de Wadgasse au pouvoir exécutif suprême par l'Assemblée nationale, pour par lui être statué sur les réclamations, malgré les délais qui lui ont été accordés ; le traité produit par l'envoyé de M. le prince de Nassau, ayant déjà passé sous les yeux du directoire lors de ces deux délibérations des 6 octobre dernier et 10 du présent mois; enfin la lettre adressée au département, au nom du comité d'aliénation, portant la réponse de laquelle le département avait fait dépendre la conservation à cette abbaye de l'administration provisoire de ses biens, je réclame l'exécution des décrets relatifs à la vente des biens nationaux, notam-
ment ceux des 14 et 20 avril dernier, et requiers, en conséquence, qu'il soit passé Outre à la dite vente [)ar le district de Sarrelouis, conformé-! ment à là dite délibération dù directoire du département du 10.
i Signé : Poutet.
« A Metz, le
Considérant que le renvoi allégué ci-devant par l'abbaye de Wadgasse, et mentionné dans le réquisitoire de M. le procureur général, n'ayant nul trait à la pétition actuelle de M. le prince de Nassau, que cette pétition appuyée sur des titres, dont le directoire ne pense pas que cet examen soit de sa compétence, ne peut être jugée que par l'Assemblée nationale et par le roi, que jusqu'à ce jugement il est prudent d'empêcher des ventes, qui venant à être annulées, fourniraient matière a des demandes eh dommages et intérêts envers les acquéreurs ; en conséquence, délibéré, qu'il sera adressé à l'Assemblée nationale et au roi, copie tant de ladite pétition, que ladite lettre de M. le prince de Nassau à M. de Montmorin, que jusqu'à ce que l'Assemblée et le roi aient daigne faire connaître au directoire leur intention sur le traité dont s'agit, il sera sursis à la vente des biens de l'abbaye de Wadgasse, et qu'expédition de la présente-délibération sera incessamment envoyée au directoire du district de Sarrelouis, pour s'y conformer.
Signés : Sequerre {vice-président, Collin, Saget,Hosse,Purron,Wagner, \ Thibault et Poutet, procureur général syndic, et Be rte aux, secrétaire général.
Collationnè.
Signé: Berteaux.
Pour copie fidèlef
Signé : de Grolbois.
Copie de la lettre de M. de Montmorin au prince régnant de Nassau-Saarbruck.
Paris, le
Monsieur,
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 février dernier en faveur de l'abbaye de Wadgasse; le seul usage qu'il m'a été possible d'en faire, à été d'informer le comité diplomatique des réclamations et des titres de cette abbaye, afin de les faire connaître par son canal à l'Assemblée nationale.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Pour copie fidèle,
Signé : de Crolbois.
VI
Manière d'envisager Vaffaire et de la présenter. Si la clause du traité de 1766, par laquelle l'abbaye de Wadgassé est passée sous la domination française (il est passé sous la domination française environ le tiers de l'abbaye, dans lequel se trouve le manoir principal) doit être exécutée, on ne peut se dispenser d'exécuter également celle qui conserve à cette abbaye ses anciens
droits et son état primitif, puisqu'au moyen de l'acte capitulaire du 10 décembre 1766 que, cette abbaye (alors à peu près libre et immédiate d'après les arrêts de la Chambre de Wetzlar et la transaction de 1729, entre elle et la maison de Nassau) avait consenti, la conservation de ses privilèges èst devenue la condition du traité sine qua non:
11 n'y a donc qu'une renonciation à la possession de cette abbaye, qui puisse concilier l'in-dispensâbilité de l'exécution du traité avec çèlle de la suprématie de la nation.
Elle peut faire cette renonciation.
Elle lui sera avantageuse en ce qu'elle l'exemptera de tirer annuellement de ses coffres'une somme d'environ 40,000 livres (pour subvenir à la subsistance de 51, religieux) qu'elle serait forcé d'ajouter au produit de la vente des biens de l'abbaye qui sont situés dans son territoire, pour subvenir aux charges qui en résulteraient.
Elle est très facile quant à la nature de l'échange, puisque la France n'a cédé à la maison de Nassau que des droits dont la valeur était 4ê 150 livrés, et qu'elle n'a. reçu en échange qu'une imposition de çétte valeur que la maison de Nassau percevait sur les 3 villages de llostenbach, Werbeh, et Schaffhausen, dépendant de l'abbaye de Wadgasse.
Elle est aussi facile par la situation des possessions de l'abbayer qui sont tellement immédiates entre l'Empire et la France, qu'elles en peuvent être séparées sans en altérer la nouvelle distribution.
VII
NOTE pour VAssemblée nationale concernant la réclamation du prince de Nassau-Saarbruck relative à Vabbaye de Wadgasse. dans la Lorraine allemande:
L'abbaye de Wadgasse a passé sous la domination de la France en vertu d'une convention d échange conclue, le 15 février 1766,entre le feu roi et le feu prince de Nassau-Saarbruck, seigneur territorial des possessions de cette abbaye. L'entière exécution de ce traité avait besoin, d'un côté, du consentement de l'abbé et du chapitre de Wadgasse, qui le donnèrent le 10 décembre delà même année ; et, de l'autre Côté, de l'approbation de l'empereur et de l'Empire, qui l'accordèrent le 1er et le 15 février 1768 ; le 30 avril suivant le roi donna sur cette convention des lettres patentes qui furent registrées à Nancy, le 30 mai ae là même année. C'est ainsi que cette affaire fut terminée définitivement. L'article 22 de cette convention renferme les dispositions suivantes « En échange, le prince de Nassau cède au roi" la supériorité territoriale, la juridiction; ses droits de fondation honorifiques et utiles, et tous ceux qui lui appartiennent ou doivent lui appartenir sous quelque titre ou dénomination que ce puisse, être sur l'abbaye de Wadgasse, de l'ordre de Prémontré, ainsi que sur les villages, censes et dépendàncès de cette abbaye situés à la rive gauche de la Sàare, du côté de la ville de Sarrelouis pour passer sous la souveraineté dé Sa Majesté, savoir les villages de Hostenbach, Schashausen et Verbel, là pense de Spourk, et tous ses droits de supériorité sur la moit.iéde la dite rivière de la Saare qui coule le long du territoire de la même abbaye et des villages ci-dessus dénommés et cédés, et qui les borne naturellement à la rive gauche, de sorte que le
milieu de son cours y ' Séra désormais la sépa~ ration de la France et de l'Empire. Le roi aura également la souveraineté et tous les droits du prince de Nassau sur les 1,500 arpents de bois situés dans la forêt de Warnet, par lui cédée l'an 1759 en toute propriété à cette abbaye pour lui tenir lieu d'équivalent de tous les droits d'affouage, pâturages, maronages et autres qu'elle avait dans ladite forêt de Nassau. Comme la présente cession qui est conforme aux principes établis par l'article 3 de la convention signée à Vienne le 28 août 1736 n'a été faite de la part du prince de Nassau qu'aux conditions que la dite abbaye continuera à jouir sous la domination de Sa Majesté des différents droits, privilèges, exemptions et immunités qui lui sont acquis tant en vertu de sa fondation ;et des conventions et transactions faites en différents temps par la maison de Nassau avec ladite abbaye et notamment de celles de 1729 et 1759, qu'en vertu des sentences et arrêts de la Chambre impériale de Wetzlar, allégués dans la même convention de 1759, dont copies authentiques ont été produites par le sieur Stoutz, commissaire de Nassau, le roi confirme à ladite abbaye, tous les droits, privilèges, franchisés, immunités, libertés et juridiction qui lui comportent en vertu des dits arrêts dè la Chambre impériale de Wetzlar, conventions et transactions citées dans le présent article, pour en jouir sous sa domination comme elle en a joui sous celle de l'Empire ; » ces dispositions sont claires et précises, mais ne sont plus compatibles avee nos principes. L'Assemblée nationale a supprimé en France les ordres religieux,; déclaré que leurs biens appartiennent à la nation, et ordonné quils seront Vendus. Aussitôt que l'abbé ! de. Wadgasse fut instruit des décrets concernant les maisons religieuses et leurs biens, il adressa des réclamations à M. de Montmorin, alors ministre des affairés étrangères; ce ministre les déféra d'abord àu ministre de la justice et entra ensuite en correspondance sur le même objet avec le comité diplomatique de l'Assemblée constituante. Le prince de Nassau-Saarbruck intervint dans Cette affaire comme ancien seigneur territorial de l'abbaye de Wadgasse et principale partie contractante de la susdite convention d'échanges de 1766 qui a été ratifiée par l'empereur et l'Empire. Les lettres de ce prince, ont été communiquées dans le temps au même comité diplomatique; mais ces réclamations n'ont pu ni dû rien changer au système général adopté à l'égard des ordres religieux en France et de léurs biens. Etablir une exception en faveur de l'abbaye de Wadgasse, quels que puissent être ses titres, c'eût été porter atteinte au principe, et ouvrir la porte à cent autres réclamations de ce genre. Il est vrai que cette abbaye se trouve dans un cas tout particulier,. Ce n'est pas le droit de conquête qui l'a soumise à la souveraineté de la nation française, mais une convention vo lontaire, un acte libre du droit des gens. Cependant la.nation française ayant acquis la pleine souveraineté sur cette abbaye et une partie de ses biens, il est incontestable qu'elle a le droit d'exercer cette souveraineté conformément à sa volonté manifestée par ses représentants. On dira sans douté que le roi ayant eu seul en 1766, l'exercice de la souveraineté a pu la modifier à l'égard de l'abbaye de Wadgasse, mais il n'a point modifié la souveraineté ; il a simplement consenti que cette abbaye continuât de jouir, comme par le passé, de ses droits et privilèges,
et alors cette jouissance se trouvait compatible avec les principes d'après lesquels le royaume était gouverné; mais elie ,ne lest plus aujourd'hui, la Souveraineté emporte tout; elle est toujours une, entière, indivisible ; elle, ne varie que dans l'application, c'est-à-dire qu'autrefois elle a promis d'exister de telle ou de telle manière, et qu'aujourd'hui elle change cette existence:; C'est là le cas des princes allemands possession-nés en France, .et c'est aussi le cas de l'abbaye de Wadgasse ou plutôt du prince de Nassau-Saarbruck qui l'a transmise à la France. Ge prince désire ,1a conservation de ; cette abbaye. conformément à la convention de 1.766, mais on ne peut pas se le dissimuler que cela, est impraticable. Ses nouvelles réclamations ont été; provoquées par le rapport qui a été fait à: l'Assemblée nationale le 14 avril dernier, sur la demande du district de Sarrélouis, relativement à l'administration et à l'aliénation de l'abbaye de Wadgasse. Il est vrai que* l'Assemblée nationale a passé à l'ordre du jour sur le projet, de décret, mais comme ce projet a été motivé de la manière suivante : « L'Assemblée nationale considérant qu'aucun décret n'a ; excepté de l'aliénation des domaines ceux de l'abbaye,de Wadgasse, lesquels doivent .être administrés, et vendus comme tous les autres ; biens nationaux suivant les formes établies, que le ipouvoir exécutif est chargé du maintien des lois ainsi que de la surveillance de la reddition des com.ptes.des maisons religieuses, passe à l'ordre du jour, » il se pourrait que le directoire du (Jistrict, se fondant sur le principe qui a dirigé l'Assemblée nationale en passant à l ordre du jour, se mit en avant pour exécuter strictément la loi . . concernant l'aliénation des domaines nationaux. Quoique.cette mesure serait parfaitement dans les règles, je crois cependant qu'il est de mon devoir d observer à l'Assemblée nationale qu'il conviendrait peut-être d'envisager l'affaire de l'abbaye-de Wadgasse sous le rapport de la convention faite entre le feu roi et le prince de Nassau-Saarburck, et la considérant sous ce point de vue, il se présente les questions suivantes si. le changement apporté par les décrets, de l'Assemblée nationale à l'article de cette convention ne qualifie pas Ja chose à une nouvelle négociation avec ce prince, et si les décrets qui autorisent des négociations avec lès princes allemands par rapport aux suppressions de leurs droits, privilèges,, etc./- sont applicables au prince de Nassau réclamant au sujet de l'abbaye de Wadgasse qu'il a transmise à la souveraineté de la France? La convention dont il s'agit est synallagmatique, et on voit,par l'article 22, que ce prince a cédé au roi la supériorité territoriale, la juridiction, et tous les droits qu'il avait sur l'abbaye de Wadgasse ainsi que sur les villages, censes et dépendances de cette abbaye, et cette convention, ratifiée par l'empereur et l'Empire, renferme la double garantie de la natipn française et du prince de Nassau-Saarbruck.
Je défère ces, questions à la sagesse de l'Assemblée nationale et j'en attends la décision.
Le ministre des affaires étrangères^ Signé : DUMOURIEZ.
Pièces justificatives adressées à VAssemblée nationale.,.par; les administrateurs du conseil général du département de la Lozère, sur les faits imputés au sieur Rivière, procureur général syndic de ce département (2). |
I
Rapport fait à VAssemblée administrative du département de la Lozère, des opérations du directoire de ce département, prononcé par M. Rivière, procureur général syndic.
Messieurs,
G'ést étt exécution de là loi, et par lès ordres du directoire, que j'ai entrepris ? ae vous rendre compte dès opérations auxquelles ij? s'est livré depuis votre dernière session. Appelé à l'exécution de ses arrêtés, je n'entreprendrai hi l'éloge, ni la justification dès administrateurs qui le composaient. J'ai toujours partagé l'assentiment unanime, qui a régné dans leurs délibérations., Vous jugerez, par le tableau rapide qne jè vais en tracer, s'ils se sont montrés dignes du Choix dont vous les avez honorés. »
1 1er. 11 ^Administration générale.
Un des premiers objets que la loi présentait à votre directoire é tait la protection des propriétés, la sûreté et la tranquilité des citoyens.
Le choc des opinions et des intérêts devait nécessairement produire des secousses dans le: passagei rapide de l'ancien au nouveau ^mode de gouvernement.
Il a cherché à s'isoler de toutes les passions; il a constamment préféré les voies de la douceur à celles de la rigueur et il a vu. sa conduite approuvée» par les ministres, à qui il a rendu compte de toutes ses opérations.
Les premières alarmes qui furent jetées dans ; ce département durent leur origine aux troubles d Uzès. Vous en connaissez la cause, les progrès et la chute.
Les districts de Villefort et de Florac, voisins des départements du Gard et-.de l'Ardèohe, craignirent pour leu r sûreté',; L'un , et l'autre, communiquèrent leurs alarmes au directoire, ils demandèrent d'êtrp autorisés, à. faire les approvisionnements pécessaires pour leur défense. Cette autorisation leur fut accordée, et l'on prit toutes les mesures que la prudence pouvait su$r>* i gérer, pour repousser les attaques des ennemis, s'ils tentaient de pénétrer.dans le département.
La sagesse de l'Assemblée.nationale,jlaufer-meté des troupes de ligne, et le patriotisme des gardes nationales firent bientôt disparaître ces alarmes. Le camp de Jalès fut dissipé,, et tout rentra dans l'ordre ordinaire.. , ^
Rien n'annonçait de nouveaux troubles. Leçon-
cert le plus intime semblait régner entre l'Assemblée nationale et le roi. Tout nous promettait que la paix et la tranquilité présideraient à l'achevement de la Constitution, lorsqu'au mois de juin des insinuations perfides entraînèrent le roi loin de l'Assemblée nationale.
A cette nouvelle alarme, la tenue des assemblées électorales fut suspendue. Tous les citoyens furent invités, par le directoire, à l'union, à la paix, à la concorde et à la soumission aux lois"; et les administrateurs à redoubler de ?èle et d'activité pour le maintien de la Constitution et de l'ordre.
Ces invitations ne furent pas infructueuses. Une seule ville éprouva quelque émotion. Des armes furent enlevées à des citoyens : un d'eux fut emprisonné, mais il fut bientôt relâché. Tel était l'état du département. 11 ne devait pas faire craindre aux administrateurs des troubles et des insurrections dangereuses.
Cependant, dès le mois de mai, quelques personnes avaient sollicité l'envoi de troupes de ligne dans le département. Le directoire a été blâmé de s'y être opposé. Il doit à la confiance dont vous l'avez honoré, il se doit à lui-même de manifester les motifs qui font lait agir, et ceux qu'il a employés auprès des ministres du roi.
11 les assura que jamais la paix ni la tranquillité n'avaient été troublées. Il convint qu'il y avait -presque la totalité dès fonctionnaires publics ecclésiastiques qui avaient refusé de prêter le serment, et qu'ils n'avaient pas été remplacés ; mais il annonça que cette infraction de la loi n'avait occasionné aucun trouble.
11 exposa que la disette des, subsistances menaçait ce département; qu'il n'en avait été garanti que par les soins qu'il avait pris d'en faire Venirdes départements voisins; et qu'unsurcroît de population produirait un surcroît de besoins.
Depuis, des raisons plus fortes sans doute, des motifs plus puissants ont engagé l'Assemblée électorale à solliciter l'envoi des troupes de ligne. Le directoire, quoiqu'il n'ignorât pas que toute délibération étrangère aux élections est interdite au corps électoral, s'empressa de faire parvenir ses vœux au commandant des troupes ae ligne de la 9e division; mais les besoins impérieux de l'état les ont rendus infructueux. Quelques apparences de troubles semblaient justifier les craintes de cette assemblée.
Le serment civique que la loi imposait aux fonctionnaires publics en a été l'origine et la cause. L'évêque l'a refusé, et presque la totalité du clergé l'a imité. Les laïques, entraînés par ces exemples, ont conçu des scrupules et n'ont voulu le prêter qu'avec des restrictions.
Le quart des cantons a vu les procès-verbaux de leurs assemblées primaires frappés de nullité, pour ne s'être pas conformés strictement à cette loi.
Quelques autres ont vu leurs citoyens prêts à ensanglanter le lieu où la paix et la concorde devaient les réunir.
L'Assemblée électorale a procédé à l'élection d'un nouvel évêque. 3 districts ont procédé au remplacement des curés; et des troubles se sont manifestés au moment qu'on a voulu les mettre en possession.
La conduite du directoire a été toujours uniforme; elle a été toujours fondée sur les mêmes principes : ce sont ceux de la modération et de la doticeur.
11 a été convaincu que si, sous la verge du
despotisme, il suffisait à ses agents de déployer une force toujours coactive, les administrateurs d'un peuple libre, élus par lui et honorés de sa confiance, devaient chercher à faire exécuter les lois, plutôt par la persuasion que par la contrainte.
Le caractère de nos concitoyens devait ajouter une nouvelle force à ces maximes. Tranquille . et doux dans le commerce ordinaire de la vie, il s'enflamme aisément : et, dans l'accès de sa colère, qui calculera lès excès auxquels il peut se porter.
Cette connaissance a dû servir de règle à la conduite de vos administrateurs. En dénonçant à l'accusateur public les prêtres qui, abusant de leur ministère, contrevenaient aux décrets, ils ont constamment cherché à inspirer aux administrés l'amour des lois et de la paix, et toujours le succès a couronné leurs efforts. Dans tous les lieux où il a craint de voir naître des troubles dangereux, il y a envoyé des commissaires; ils y ont ramené constamment la paix et la tranquillité.
Cependant, Messieurs, nous ne devons pas vous le dissimuler, les circonstances deviennent plus embarrassantes/Le même système de résistance qui s'est développé dans le district de Saint-Chély, paraît s'être propagé dans les autres municipalités. Les ennemis de la Constitution, et il n'en est que trop, ont cherchéà persuader au peuple que la religion était attaquée, sapée dans ses fondements.
Celte doctrine pernicieuse n'a poussé que de trop profondes racines. C'est elle qui a privé les assemblées primaires de plus des 5 sixièmes des citoyens actifs; qui a engagé l'Assemblée électorale à rejeter les verbaux de quelques cantons, et qui a forcé quelques autres de ne pas y paraître.
Par l'effet de ces délibérations, le corps électoral est privé d'une grande partie de ses membres. H) cantons n'ont pas été réprésentés. Le directoire n'a pas cru devoir prendre sur lui d'ordonner une nouvelle convocation de citoyens actifs; il a différé jusqu'à votre rassemblement, afin que vos lumières et votre concert lui traçassent la route qu'il doit tenir.
C'est cette même doctrine qui a rendu impuissants tous les efforts que le directoire du département et ceux des districts ont faits depuis le mois de juillet, pour exciter le zèle des gardes nationales. La France croira difficilement que le département n'a pu fournir auciitt volontaire, pour aller sur les frontières, et qu'à peine l'on ait pu trouver 60 soldats auxiliaires.
Ce sera à vous à décider les mesures que nous devons prendre, les moyens que nous devons employer pour détromper le peuple, et lui inspirer des sentiments plus conformes à la Constitution. I
Un autre genre dé séduction qu'on emploie auprès des paysans, c'est de leur persuader qu'ils ne doivent plus payer les droits féodaux; que l'Assemblée nationale les a tous abolis sans indemnité, ou que du moins les ci-devant seigneurs doivent produire les titres primordiaux, et que des reconnaissances postérieures ne peuvent les suppléer.
Dans votre séance du 19 novembre dernier vous délibérâtes de faire exécuter le décret du 15 mars précédent. Vous ordonnâtes que les renies ci-devant seigneuriales, connues sous le nom d'agrier, de cham part ou quart, dîmes inféodées, censives et autres objets qui étaient le prix d'une
concession, continueraient d'être payeés jusqu'au rachat. Vous mandates aux directoires des districts de tenir la main à l'exécution de cette délibération.
Cet arrêté n'a pas eu le succès qu'on devait en attendre dans le mois de juillet, le directoire fut instruit que, dans quelques parties du département, l'on refusait le droit de champart; que ceux qui appartenaient à la nation étaient ceux qui étaient attaqués avec plus de force, il délibéra une adresse à ses concitoyens, où, en leur expliquant les décrets de l'Assemblée nationale, il chercha à détruire les faux prétextes qu'on leur avait suggéré pour se dispenser de payer.
Ces prétextes renaissent: l'intérêt particulier les adopte avec avidité; c'est à votre sagesse à les détruire. La conservation des biens nationaux qui vous est commise, le maintien de la Constitution vous commandent impérieusement de prendre des mesures efficaces, pour faire respecter les droits sacrés de la propriété.
Enfin, Messieurs, nous devons rendre justice au zèle et au patriotisme des administrateurs des directoires des districts'; leurs travaux ont accéléré la plus grande partie des opérations qui leur étaient confiées.
Nous avons adopté la plupart des avis qu'ils nous ont transmis., persuadés que la proximité des lieux, la connaissance des personnes les met plus à portée d'apprécier les rapports et de saisir les convenances.
Cependant, Messieurs, noûs ne devons pas vous le dissimuler, nous avons été forcés, dans quel-
3ues occasions, de lutter contre quelques-uns
'entre eux.
Méconnaissant les bornes que la loi a posées à leurs fonctions, ils ont cru pouvoir mettre à exécution quelques -unes de leurs délibérations, sans attendre l'approbation ou la désapprobation du directoire au département; et nous avons été forcés d'annuler quelques-uns de leurs arrêtés.
Mais nous ne nous sommes jamais livrés à ces actes de rigueur qu'avec regret, et lorsque nous avons cru ne pouvoir dissimuler. Mais vous, que la Constitution a placés au-dessus des soupçons de rivalité, en vous attribuant les plans généraux et vous rendant étrangers à l'exécution, vous leur rappellerez sans doute les principes, vous marquerez les limites que la loi a mis à chaque pouvoir.
Les verbaux des sessions des 7 districts vous seront présentés ; vous examinerez les plans qu'ils vous proposent, et les demandes qu'ils forment pour l'avantage des administrés ; et l'utilité'gé-n'M'aie ressortira, n'en doutez pas, du concours tic.-, lumières qu'ils vous présenteront.
§2.
Des impôts.
Le second-objet qui a dû se présenter à la sollicitude du directoire, c'est l'impôt. Vous n'apprendrez pas sans intérêts que déjà, au mois de îuin, le receveur général de l'ancien diocèse de Mende, avait versé dans la caisse générale, l'entier produit des impositions directes de 1790* et que, dans ce moment, les collecteurs particuliers lui doivent à peine 14,000 livres.
Nous ne serons sans doute pas si heureux pour l'impôt de 1791. La perte de la récolte rendra les recouvrements lents et pénibles, et les nouvelles formes adoptées par l'Assemblée na-
tionale ont prouvé des difficultés sans nombre. Vous connaissez les opérations qui doivent précéder l'assiette des impôts foncier et mobilier. Les municipalités, à qui elles étaient confiés, y ont mis une lenteur,'fune insouciance extraor-dinaire ; à peine quelques-unes ont fait les tableaux indicatifs des divisions de leur territoire; très peu ont commencé les estimations. La matrice des rôles de la contribution mobilière n'est pas plus avancée. v
La loi du 29 juin a permis aux directoires de nommer des commissaires, pour aider les municipalités-; et cependant nous ignorons encore s'il en est une seule où les rôles soient finis.
La loi du 17 juin imposait au directoire la nécessité dé répartir les deux impôts sur les districts. Privé des bases que devaient poser les matrices des rôles, et forcé de donner beaucoup aux connaissances locales, il chercha à s'environner de toutes les lumières que pouvaient lui, fournir les procureurs-syndics des districts ; il les èntendit, et les bases les moins fautives furent adoptées.
Celles que suivait l'ancienne administration étaient reconnues mauvaises; mais on ignorait jusqu'à quel point elles blessaient la propo-sition relative. L'on combina cette ancienne répartition avec la population, et on rectifia en core le résultat, en rejetant sur le district de Mende une somme de 5,000 livres qu'on préleva à Ceux de Florac et de Villefort.
La masse de l'impôt foncier était de 843,900 livres; cellè de l'impôt mobilier de 179,600 livres; les sous additionnels de. 259,355 livres, ce qui donnait un total de 1,288,355 livres.
Ce total a été diminué d'une somme» de 44,685 livres, savoir : 35,000 livres que là loi du 23 août dernier a accordées à ce département, en dégrèvement sur les . 4,268,400 livres départies, par l'Assemblée nationale, sur les fonds de non valeur, et 9,685 livres des sous additionnels de la somme principale, ce qui la réduit à celle de 1,243,670 livres.
Les sous additionnels auraient été incapables de couvrir les dépenses du département et des districts. L'état de ces dépenses à été imprimé : elles se portent à la somme de 571,806 livres, et la somme des sous additionnels ne s'élève qu'à celle de 197,700 livres. La caisse de l'extraordinaire fournira donc cette année, en vertu de la loi du 18 avril dernier, la somme de 374,106 livres.
Mais ce secours n'est que momentané ; l'année prochaine vous serez réduits à vos propres forces. Il n'est personne qui ne sente que le département est hors d'état d'acquitter une pareille somme. Cette perspective serait effrayante, s'il noqs était impossible de la diminuer. Votre sagesse trouvera des .moyens de réduction, et des réductions très considérables.
L'Assemblée nationale avait prévu les retards qu'essuyeraient nécessairement les opérations prescrites par les lois du 1er décembre 1790 et 1 ^"février dernier : celle du 29 juin voulut y remédier, en ordonnant que les redevables payeraient, par acomptes, la moitié des impositions de l'année 1790. Ce payement devait être effectué avant le 1er octobre.
Le directoire n'a cessé d'exhorter les districts à presser les rôles de ces àcomptes; il leur a demandé l'état de ceux qu'ils avaient autorisés.
Le directoire du district de Saint-Chély, interprétant mal cette loi, et cédant aux instances des municipalités, avait cru pouvoir suspendre le répartement des impôts fonciers et mobilier,
jusqu'à ce que la confection des matrices des rôles auraient pu les mettre à même de procéder sur des bases certaines.
Le directoire crut devoir l'inviter à ne plus différer cette opération, et le ministre des contributions publiques a approuvé cette délibération.
L'impôt des patentes est encore plus en retard. Peu de municipalités l'ont mis en recouvrement Nous avons été forcés à Mende de faire des commandements à plus de 50 particuliers- La contribution patriotique se paye très lentement.
Cependant, Messieurs, nous ne poù vons le dissimuler, sans impôt un Etat ne petit subsister; c'est à son recouvrement que nous devons nos premiers soins; et si nous ne parvenons à faire cesser les entraves qui embarrassent la perception dans sa première source, là Constitution sera bientôt renversée.
Réunissons donc tous nos efforts; dirigeons-les vers ce but le plus essentiel de tous; exhortons, invitons les directoires des districts à presser les municipalités; que celles-ci sentent enfin qu'il est impossible que là''liberté, que la propriété, que la tranquillité soient défendues sans lès impôts; prouvons-leur que celui qu'ils supportent aujourd'hui est infiniment au-dessous de celui qu'ils supportaient anciennement ; et la démonstration en sera très aisée.
3,
Des routes.
Les retards qu'a éprouvé le payement de l'im-
Sôt, ont suspendu nécessairement lès travaux éterminés pour perfectionner et ouvrir les nouvelles routes.
Le conseil d'administration, craignant que la dépense qu'occasionneraient les ouvragés ne dût être supportée par le département, -s'était borné sagement à entretenir celléfe qui existaient déjà.
Il ne détermina dans l'état des dépenses qu'une somme de 30,000 livres, qu'il destina à des ouvrages, adjugés et exécutés en très grande partie, ou pour fournir aux réclamations dés ouvriers.
Depuis sa session, lés choses ont totalement changé. La nation s'est chargée de toutes leè dettes des provinces et des diocêises, et c'est à elle à qui ces ouvriers ont dû s'adresser pour leur payemént.
La loi du 18 avril a promis aux départements de venir à leur secours, pour toutësles dépensés qui excéderaient les 4 sous additionnels du principal de leurs impôts.
Enhardi par cette loi, le directoire crut devoir envoyer à M. lë ministre de l'intérieur un étàt des sommes jugées nécessaires pour l'entretien et la continuation des routes, il y joignit les appointements des ingénieurs, et le résultât fut porté à 267,931 livres. ■
Ce ministre lui observa : 1° qu'il pensait que d'après l'époque où nous nous trouvions, on pouvait à peine consommer 200,000 livres; 2° il lui annonça qu'il y avait lieù'd'ëspërër que l'Assemblée nationale pouvait'ne pas sé refuser à avàncer cette|somme, pourvu qti'ellë JÏÏt assurée que nous eussions délibéré là totalité de l'impôt ; 3° ënfin, il invitait le dirëëtoirë à presser les adjudications, afin que les entrepreneurs pussent faire les préparâtes nécessaires. M Cette lettre Servit de règle aux opérations du
directoire : la totalité de ces dépenses fut portée à 202,1291. 3 s; 6 d. ët il chercha à porter proportionnellement des sommés Sur toutes les parties des chemins commencés sous l'ancienne administration.
Cet état vous sera remis sous les yeux. Le directoire se hâta de proposer aux adjudications.
1° Les ouvrages d'achèvement du chemin entre le pont de Saint^Laurent, près la ville de Mende, et le village de Bâbaroux, estimés à 20,000 livres;
2° La continuation de cette route entre Mende et Langogne, portée pour 36,336 livrés;
3° Les ouvrages à faire sur la côte du Mazet, pour 24,000 livres.
Les ouvrages portés au 1er et au 38 articles avaient été entrepris par l'attciennë province du Languedoc, et ils avaient été interrompus ! pendant l'année 1790. Les anciens entrepreneurs prétendirent que les baux qui Ïëliiï' avaient été, consentis devaient continuer d'être exécutés : qu'ils avaient préparé les matériaux; qu'il serait injuste dé-leur enlever une entreprise à demi-perfectionnée:'que les nouveaux entréprehétirs, forcés à faire des avànëeS considérables et de les. indemniser,, seraient dans fa nécessité de faire des offres moins avantageuses. Le directoire, après avoir pesë les inconvénients !et les avantages de'cette proposition, prit une délibération, le 3 août, dans laquelle il fut arrêté que ces baux, consentis par l'ancienne province de Languedoc, seraient exécutés; mais qu'il ne pourrait être employé la présente année une somme plus considérable que celle déterminée par la délibération du 6 juillet précédent, et que les ingénieurs se transporteraient sur les lieux, à l'éffet de constater l'état exact des ouvrages déjà faits, de ceux qui étaiënt commencés, et de ceux qui restaient à faire.
Cette délibération était applicable à tous les chemins dont l'adjudication avait"eté faite par l'ancien diocèse, et réduisaient celles qui restaient à fàirë à la continuation de la route entre Mendë et Langogne, et de celle ënt»e Chanac et la Bastide ; et toutes deux ont été adjugées.
Cette dernière route et célle du Mazet avaient excité la sollicitude du conseil général, dans sa dernière session : il avait délibéré, le 4 décembre, dë témoigner au département de l'Aveyron, son désir de nommer 2 commissaires chargés d'aller visiter les localités, dresser un rapport, et le présenter avec leur àvis à la prochaine Assemblée.
M. Bonnel, qtii siégé parmi vous, et M. Eymar dont l'Assemblée regrette certainement les lumières et les tâlents, ont rempli cette commission importante.
L'esprit de conciliation, qui caractérise ces 2 administrateurs, a aplani toutes les difficultés.
Les 2 ichemins oht'ëtê reconnus utiles; leur continuation a été arrêtée : la direction a été déterminée: Leur verbâl voùs sera transmis, et nous ne doutons pas que yous ri'en àpprbuviez les résultats.
' Q0 n'est pas seulement aux nouvelles routes qué le diréctdirè a porté ses soiris'et sa vigilance ; il a pressé, autant qu'il a ëté en lui, les entrepreneurs; il a invité les directoires des districts à les Sprveiller; il à ôrdônnë des réparations instantes. Enfin, iiistruit que le sieur Malet, qui avait pris lës bàil d'entretien de celui depuis Sérverette jusqu?à la Garde, lé laissait dégrader entièrement, et ne remplissait pas les clauses de
son bail, il arrêta, le 14 septembre, ; d'autoriser le directoire du district de Saint-Cnély à placer des piqueurs et des ouvriers sur cette route, pour la réparer promptément, aux frais de l'entrepreneur, et sur les fonds faits pour cet entretien.
Cette délibération a été exécutée.
Le directoire a senti combien il serait avantageux de vous présenter un tableau exact des routes du .département, de leur, entretien, de leur situation actuelle, des améliorations dont elles sont susceptibles. 1
Pour y parvenir, il prit une délibération, le 27 septembre, par laquelle il arrêta, que, par les ingénieurs du département U serait fait, dans le courant du mois d'octobre, fia visite de tous les chemins entretenus et entrepris, et qu'ils rapporteraient le verbal exact de leur état de situation.
Une partie de ces états a déjà été remise; ils annoncent des dégradations considérables, une négligence condamnable de la part des entrepreneurs, et-cependant, Messieurs, la saison des travaux étant déjà passée, nous serons forcés d'attendre le printemps pour y remédier efficacement.
Les chemins vicinaux appelaient aussi la sollicitude du directoire r, f:les ingénieurs furent chargés de les visiter dans leur tournée; et de rapporter dans leur verbal l'état des ouvrages qui ont été faits, et ceux qu'il convient de faire.
Les districts furent invités à se faire rendre compte, par les municipalités, ! des sommes employées parc elles à ces chemins et de nous eh: faire parvenir le résultat^ au plus'tard, lé 20 octobre suivant..
Cette délibération fut j envoyée dê suite, et quoiqu'il se soi t «écoulé près d'u n mois depuis l'époque indiquée, aucun compte 1 ne nous est encore parvenu de leur part/
Mais ce ne sont pas les -résultats seuls dont nous vous devons compte; nous vous le devons encore des opérations qui les ont précédés.
Dans sa dernière session, 1§ conseil avait destiné aux ateliers de charité, une somme de 96,000 livres; 30*000 avaient été mises à; sa disposition, en vertu du décret du 30 mai 1790; et celui du 16 décembre suivant, lui lournit une autre somme de- 80,000 livres ; il était donc assuré d'un total de 110,000 livres.
Le conseil 'avait pris une délibération, le 9 décembre, qui fixait les règles à suivre dans la confection de ces chemins, et ces règles étaient sages ; il est malheureux que des circonstances-impérieuses aient forcé le directoire à s'en écarter.
Le directeur des travaux publics devait dresser; un plan général des f chemins vicinaux, et il devait les combiner de manière que les travaux jugés nécessaires devinssent utiles fi à tous les districts.
Ces chemins devaient être adjugés à la moins-dite; mais les adjudicâteurs devaient prendre au moins la moitié des ouvriers\ parmi les habitants des lieux où se faisaient les constructions. ! -
Les secours» accordés par les municipalités devaient seuls être-employés par économie:,
L'hiver empêcha de mettre ces projets à exécution, ét une maladie longue et pénible priva le département des soins de l'ingénieur en chef.
Les villes de Mende, de Marvejols, i de la Canourgue et de Meyrueix, furent les seules qui em ployèrent vies ouvriers clans cette saison, qui
plus que toute autre, devrait être consacrée à ces travaux.
Le 4 mars, le directoire délibéra : 1° d'envoyer à toutes les municipalités; un état des chemins qui devaient être faits sur leur territoire, et un extrait de la délibération du conseil du 9 décembre; 2° d'autoriser les directoires; des districts à retirer dés mainsdu receveur les Sommes qui avaient été accordées à leurs cantons. '
Les ingénieurs furent invites dé se, rendre sans délai auprès des directoires des districts, pour se concerter avec ehx sur lés opérations et adjudications à fàiré.
Mais, le 14 du même mois, le directoire prit une seconde délibération qui détruisit en entier celle du 9 décembre ; l'entière disposition des foiids fut mise entré les mains des municipalités.
Pour parvenir à l'exécution de cette délibération, le 14 du même mois, il fut arrêté qu'il serait remis de suite à chaque' receveur des distridis, la moitié de la somme qui leur avait été accordée; et depuis la totalité a été versée entre leurs mains.
- Toutes les municipalités voulurent profiter à la fois de ces ateliers. Les ingénieurs ne purent suffire à les tracer. Le 9 mai, le directoire fut forcé à céder à leurs instances, et d'autoriser ceux des districts d'accélérer, .par tous les moyens qui étaient à leur pouvoir', ces établissements; de faire tracer ces chemins par telle personne capable qu'ils voudraient commettre, et "dé se'concértèr avec les municipalités, pour faire faire, par économie/céux qui n'étaient pas encore adjugés, js'ils lé jugent plus avantageux ; ét en'ce cas de nommer dés 'piqueurs pour surveiller les ouvriers.
Enfin, Messieurs, il restait encore une somme d'environ.12,000 livres; lé directoire l'a répartie entre les différentes municipalités. Le résultat de leur division vous sera présentée
Nous ne pouvons vous le dissimuler, ces ateliers de charité n'ont pas produit tout le bien que nous devions en attendre. L'ën n'a pas mis dans l'éxéCUtion des projets toute l'activité que devait inspirer le désir de venir au secours des malheureux ouvriers. Dans une grande partie dés municipalités/ les sommés n'Ont • pas été-employées, et dans presqu'aucune l'on n'y a porté ni économie ni surveillance. "
Les verbaux des ingénieurs vous donneront tous les -éclaircissements que vous pourrez désirer.
: Votre sagesse vous inspirera sans doute dé nombreux moyens; Cette partie de l'administration est une des pluS essentielles : elle peut produire de&î avantagés infinis; elle seule peut détriiirô là mendicité/ 'Ce fléau, dés villes et des campagnes; elle seule peut offrir une ressource aux mànouvriers; dans la saison où l'agriculture n'appelle point leurs braset leurs soins; elle seule peut vivifier le département, en ouvrant des chemins utiles et une' communication facilê entre toutes ses parties.
Mais, j'ose Vous le prédire, tous vos soins seront inutiles, si;les municipalités- restent seules chargées dé cès dépenses; si vous ne faites revivre les dispositions dé votre délibération du 9 -décembre dernier.':
En appelant votre attention sur les ateliers de charité, je devrais sans douté vous rendre compté des efforts qu'a faits le directoire pour procurer des secours aux hôpitaux ; mais ce compté fait partie d'un mémoire que vous présentera M. Bonnel.
§ 4.
Biens nationaux et traitements des ecclésiastiques.
La vente des biens' nationaux, la perception de leurs fruits, la fixation du traitement des fonctionnaires publics ecclésiastiques, celle des pensionnés, la réception de leurs comptes : voilà les opérations qui ont forcément absorbé une grande partie des travaux du directoire. :
Ceux des districts ont senti que la libération de l'Etat ne pouvait s'opérer que par les ventes des bieps déclarés à la disposition de là nation. Ils ont vaincu tous les obstacles que le scrupule et l'intérêt personnel cherchait à mettre.
adjudicàtj^ljm^ été faites à un taux qu'on n'osait se promettre.
prix d'après l'estimation par . experts. prix de l'adjudicalion. différence entre l'estimation et ^adjudication.
Mende..... : î. s. d. 349,510 14 1 1. s. d. 656.442 14 » 1. . d. 313.906 » »
Maruéjols.. 1.063 891 » » 1.439.068 » » 375.177 » »
Villefcrt. % î^;.; » » 117.960 17 10 » » »
Tlorac..... 1 » » » » » » » j>r » »
1 Meyrueux. » » » 19.924 10 » 1 (jffil j » * »
Saint-Çhely » » » » » » »
Langogne.. » » » s* » ' i » » , » » '
La perception des fruits aurait présenté des difficultés plus difficiles à surmonter, si la loi du 20 mars dernier n'avait chargé de ces soins les administrateurs des droits d'enregistrement.
Par cette loi, la comptabilité à été rendue plus facile et les directoires ont été débarrassés des opérations entièrement étrangères à l'administration. 11 ne leur reste aujourd'hui que la'surveillance:
Le traitement des fonctionnaires publics ecclésiastiques et des pensionnés^ a essuyé plusîde' lenteurs. Dans le mois de janvier, le directoire du département, éclairé par les avis de ceux des districts, envoya au ministre de l'intérieur, un aperçu des sommes qu'il Croyait nécessaires pour l'acquitteftient de cette charge, il s'élevait a 180,000 livres par trimestre. Le ministre trouva à propos de le réduire d'abord à 150,000 livres, et enfin à 135,000 livres. Y ; ; % - v -
Les diverses ordonnances l'ont porté à 400,3331..
4 s. 1 d., pour le traitement ; et pour les pensions, à 259,839 1. 10 s. 4 d. 11 a été réglé des suppléments de l'année 1790, pour 134,9571.8. s.
5 d ; et dans ce calcul ne sont pas compris 118 curés, vicaires ou pensionnaires, qu'on peut évaluer à 49,600 livres.
Vous sentez qu'il a dû exister nécessairement" un déficit considérable dans les caisses des receveurs des districts. Il aurait été infiniment • moins considérable, s'ils, rie se fussent permis des interversions des fonds ; s'ils n'eussent employé les sommés qui étaient destinées pour payer les trimestres des fonctionnaires et des pensionnés? a acquitter des suppléments dont les ronds n'étaient pas encore faits.
Mais toutes ces erreurs seront réparées.. Les plaintes cesseront bientôt. Ces états seront envoyés au ministre de - l'intérieur. 11 fera, n'en doutez pas, les fonds nécessaires pour acquitter cette dette, que la Constitution a placée au rang des dettes nationales.
§ 51
Achats des grains. ; — Dommages soufferts.
Par votre délibération du 11 novembre, vous aviez arrêté de solliciter auprès de l'Assemblée nationale, la permission de faire un achat de grains, pour la somme de 24,000 livres qui devait être empruntée. Ce moyen funeste de se procurer des fonds par des emprunts, avait déjà été proscrit par l'Assemblée nationale.
Cependant, une misère affreuse-et générale se faisait déjà Sentir: Le dépérissement de notre commerce, la stagnation qu'y jeta dans les premiers instants l'émission des assignats, l'abandon des entreprises de la province, excitèrent la vigilance du directoire. Il vit que les grains étaient à un taux très considérable ; que la cupidité; les resserrait pour l'augmenter encore. Il pensa que les seuls moyens de prévenir les malheurs et les troubles que pouvait produire cet état de choses était de faire acheter des grains dans les départements voisins, et d'annoncer un achat plus considérée, s'il devenait nécessaire,
En conséquence, le 4 mars, il délibéra d'employer à cet achat les 12,000 livres qui restaient a sa disposition, sur celles destinées aux ateliers de charité, et de répartir ces grains dans les paroisses qui en avaient le plus besoin. 1
Un négociant estimable voulut bien se charger de cette entreprise. Les grains arrivèrent et produisirent de suite les effets qu'on en attendait. Les greniers particuliers se rouvrirent et le prix baissa.
La plus grande partie de ces grains est encore due par les municipalités. Dès qu'elle rentrera, elle sera rendue à sa première destination. La répartition en est déjà faite entre les divers chemins vieinaux qu'on a jugés les plus utiles.
Alors tout nous faisait espérer la récolte la plus abondante et la perspective des saisons a si cruellement détruit notre espoir!
Vous le .^avez, les 12, 13 et 14 juin, nos montagnes furent couvertes d'un pied de neige. La gelée qui en fût la suite, trouvant nos seigles en fleurs, fit périr les germes productifs.
Mais la grandeur de nos maux ne fut bien connue qu un mois après, lorsqu'au milieu de juillet, nous nous vîmes nos champs couverts d'épis blancs et ressemblant à une moisson prête à couper.
Les administrateurs du directoire n'avaient pas attendu jusqu'à cette époque à annoncer ces désastres à l'Assemblée nationale et au roi. Je priél'Assemblée de se fixer sur la date des lettres dont je vais faire l'analyse.
Le 15 juin, ils écrivirent au président de l'Assemblée nationale, et au ministre de l'intérieur. Ils leur envoyèrent la délibération qui contenait l'exposé des dommages qu'avait souffert la municipalité de Sainte-Ennemie, et réclamaient des. secours en sa faveur. Ils ajoutaient :
« Nous craignons d'être forcés de vous annoncer bientôt de plus grands malheurs. Hier, un vent du nord très froid a couvert nos montagnes de neige. La gelée, qui en a été la suite, a fait
périr une partie de nos troupeaux, et nous avons tout lieu de craindre que la récolte n'ait été considérablement endommagée. »
Le 6 juillet, en rappelant à M. De Lessart la lettre du 15 du mois précédent, nous lui écrivions : Nos craintes ne se sont que trop vérifiées. L i plupart des municipalités nous oiit envoyé des pétitions, pour faire constater les dommages souti'erts ; et les divers renseignements qui nous arrivent nous prouvent que, dans des paroisses entières, la gelée trouvant les épis eh fleurs, a détruit les germes productifs, et qu'on est obligé de faucher les blés, pour profiter de la paille.
« D'après l'aperçu le moins défavorable, le tièrs de la récolte du département a été emporté; et ce malheur venant à la suite d'une année où la cherté des grains a été excessive, jette tous nos habitants dans la misère et le désespoir. » Enfin, le 20 du même mois, il fut pris une délibération où le directoire peignit les malheurs du département, et réclama de l'Assemblée nationale et du roi, les secours les plus prompts et les plus efficaces.
Cette délibération fut envoyée le lendemain au président de l'Assemblée nationale, aux députés du département et au ministre de l'intérieur.
Elle fut présentée à l'Assemblée nationale, et renvoyée au comité des finances.
Depuis ayant appris que l'Assemblée nationale avait mis dans les mains du ministre de l'intérieur une somme de 12 millions, pour venir au secours des départements qui avaient besoin de subsistances, nous lui rappelâmes et nos lettres et notre délibération.
Nos sollicitations n'ont pas été infructueuses. Par une première lettre, M. De Lessart nous instruisit qu'il voulait composer un comité de députés des départements/pour aviser aux moyens de venir à son secours, et il nous demandait d'en désigner un, pour stipuler pour celui de la Lozère.
Nous envoyâmes les pouvoirs à M. de Beau-regard, et en cas d'absence/MM. de Fressac et Chazot étaient désignés pour le suppléer.
Mais avant que ces pouvoirs eussent pu parvenir à nos députés, nous apprîmes qu il avait été accordé à ce département un secours provisoire 'de 100,000 livres.
Les dommages qu'il a soufferts sont incalculables. Les résultats des vérications des municipalités, les font porter dans les districts de Mende, Maruejols, Saint-Chély et Langogne, à plusieurs millions. Pour suppléer à ces récoltes, voici quels sont nos moyens :
1° L'Assemblée nationale a accordé à ce département, dans la distribution qui restait à l'aire sur les 15 millions, décrétés le 16 décembre dernier, pour être employés en ateliers de charité, 140,000 livres. En combinant l'emploi avec les besoins, il sera aisé de fournir du travail aux ouvriers, qui, sans ce secours, risqueraient d'en manquer pendant cet hiver ;
2° La somme de 30,077 liv. 10 s. pour la moitié du sou pour livre de la contribution foncière, et des 2 sous de la contribution mobilière, dont ; la répartition vous est confiée-,'; et qui sera sans doute employée à soulager d'une partie du faux de l'impôt, lés municipalités qui ont le plus souffert ;
3P Les grains qui seront achetés, au moyen des 100,000 livres reçues, empêcheront un surhaussement trop considérable dans cette denrée de première nécessité.
Déjà le directoire a faitacheterà LunnèlôOOsal-més de seigle. Il a fait remettre au district de Langogne 2,400 livres, et à celui de Villefort 3,000 livres, et il attend tous les jours des renseignements pour employer utilement le reste .de cette somme. Nous pourrions encore mettre au nombre de nos ressources l'impôt des privilégiés. Celui qui est résulté des droits réels peut être employé de suite à un moins imposé en faveur aes municipalités, mais celui qu'ont dû produire les biens-fonds essuiera de plus grandes difficultés. Il a dû être fait un état général de tous ceux qu'a produit l'ancienne province de Languedoc,i et nous ignorons encore si la division en a été faite entre les divers dépar- : tements.
Enfin, Messieurs, les soins vigilants du ministre de l'intéreur doivent dissiper toutes vos craintes sur les subsistances. Dans le compte qu'il a rendu au Corps législatif, le3 de ce mois, il a annoncé que . 3 département exigeaient les secours les plus abondants et les plus prompts ; que la disette était extrême** ce sont ceux du Cantal, de la Lozère et de la Haute-Vienne.
II a peint la triste situation où ils étaient réduits, et par leur misère et par leur position méditerranée, qui rend l'accès des secours plus difficiles. »
Pouvons-nous douter qu'il n'emploie en notre faveur les moyens puissants que la Constitution à mis dans ses mains?
Gendarmerie nationale.
L'Assemblée nationale, dont les soins embrassaient l'ensemble de l'Empiré, voulut lui procurer une force coactive, capable d'intimider et de contenir les brigands et les malfaiteurs. Elle décréta, le 16 février, la création de la gendarmerie nationale. Elle crut que cette force, devant être employée dans les départements et devant obéir aux réquisitions des administrateurs, ceux-ci devaient coopérer ; aux élections des officiers et des soldats.
Le directoire a rempli cette tâche. 11 a cherché à porter son choix sur lés personnes dont la probité, la prudence et la valeur fussent généralement reconnues et estimées; mais l'opération la plus essentielle était la répartition des brigades. Pour la rendre utile; il fallait consulter les localités, tâcher de procurer la facilité du service et des correspondances, choisir les lieux de résidéncê, dé manière qu'aucun point du dé-partement ne fût privé au secours des gendarmes nationaux.
Il crut atteindre ce but, en les fixant à Mende, à Maruéjols, à la Ganourgue, à Florac, au Pom-pidour, au Pont de-Montvert, à Meyrueix, à Vil-iefort, au Bleymard, à Langogne, à Château-neui, au Malzieu, à Saint-Chely ét à Serverette.
Il sentait -cêpendant que Nasbinals, Saint-Germain-de-Galberte, et Grandrieu exigeraient un pareil -établissement. En conséquence, il demanda au ministreSde là: guerre que le nombre des brigades fût porté à 18, et que toutes fussent à cheval.
Les motifs qu'il fit valoir furent un climat rude, un pays montagneux, coupé d'une infinité de ràvins et de torrents, pércé de chemins encore imparfaits, obstrués de neige qui les rendent très difficiles pendant 6 mois de l'année et impraticables aux gens à pied, des sinuosités
immenses qui augmeMent prodigieusement les distances, le caractère des habitants, la multL-r plicité des foires, la protection à accorder aux propriétaires des bois, la difficulté d'y établir jamais des troupes de ligne..
Nous attendons encore l'effet de ces sollicitations.
§7
Affaires particulières. '
Outre les objets généraux dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte, il en est une infinité de particulières- que j*omets, pour ne pas abuser de vos instants précieux. Il en est cependant quelques-unes que je dois vous retracer encore.
Par la loi du 20 mars dernier, l'Assemblée nationale autorisa les administrateurs du directoire à acquérir de la municipalité de Mende la maison commune et ses dépendances, pour y placer le département et le district, et à y faire, aux frais des administrés, des réparations pour une somme de 5;214 livres. ^ i ;
En exécution de cette loi, la maison fut acquise au prix de 9,000 livres, ,à diviser entre Ie département et le district de Mende. Les réparations majeures furent données à la moins dite quelques autres ont été faites par économie.
Le compte de ces dépenses, vous sera présenté. _ \
Le conseil, dans sa dernière session, avait fixé les cantons du département, et ce n'était qu'une fixation provisoire qu'il avait voulu et pu mire. Une fixation définitive doit être procédée de l'avis des municipalités et des observations des districts, arrêtée par le directoire du département et décrétée par l'Assemblée nationale.
Quelques municipalités du district de Florac présentèrent ,au directoire des pétitions qui furent approuvées par -celui/du district. Celle de Saint-Germain-dé^Calbérte était unie au canton de Saint-Etienne-de-Valfrancesque ; celle de Saint-André ressortait du Pont-de-Montver ; celle de Saint-Martin-de-Lansuscle, de celui de Sainte-Çroix. Elles se réunirent pour exposer les obstacles physiques qui s'opposaient à cette formation et les avantages qui résulteraient pour elles de leur réunion en un seul canton, dont le chef-lieu serait Saint-Germain.
Le directoire sentit qu'il était impossible, dans ce moment, de juger définitivement cette question ; que les cantons devaient être formés d'après un plan général qui embrasse tous les ponts du département et l'avis des directoires des districts appuyé des motifs qui les avaient dirigés. Mais le vœu de ces municipalités était trop fortement prononcé pour ; pouvoir ne pas l'accueillir. En conséquence^ je canton fut formé .et les troubles qu'y ont excité les diverses nominations qu'on y a faites, l'ont fait repentir souvent de la facilité qu'il avait eu d'adhérer à cette demande.
La municipalité du Pompidour forma la même pétition. Elle demandait un canton dans son sein et voulait y comprendre Molezon et Saint-Martin-de-Gampçelade ; mais ces municipalités n'exprimèrent pas leur vœu et il fut délibéré qu'on n'y prononcerait que1 lorsqu'on arrêterait le plan définitif.
Enfin, Messieurs, la Constitution veut qu'ayant, de siéger parmi vpps, les administrateurs du directoire rendent compte de leur gestion.
Ces, cpnjptes sont prêts i les commissaires que vous nommerez' l'examineront.
Voilà, Messiéurs, l'esquisse des opérations auxquelles s:est livré.le directoire. Il a atteint le but qu'il désirait, si sa conduite est approuvée par vous et par les administrés qui nous ont honorés de leur confiance. »
pièce n° 2
extrait' du registre des délibérations du directoire
du département de la Lozère du S novembre 1791.
Vu l'extrait des délibérations de l'administration générale du district de Saint-Chély du 27 novembre dernier et 4e du présent mois, le procureur général syndic a dit»: « Messieurs, il est bien étonnant que l'assemblée administrative de Saint-Chély ne vous ait pas fait parvenir qu'aujourd'hui son arrêté du 27 novembre dernier. C'est à 4 heures du soir qu'il vous a été remis par le porteur de Saint-Chély et le même porteur nous a remis en même temps la délibération du 4. Celle-ci vous apprend que sans soumettre à votre approbation ou désapprobation les mesures combinées dans le conseil d'administration, elle a été envoyée, aux municipalités et mise à exécution; que loin d'y ramener le calme, elle a été le prétexte des nouveaux troubles ; que pour les faire cesser, cette administration a nommé • des % commissaires : pour aller. > à Ghau-sailies installer le curé élu ; qu'elle a convoqué les gardes nationales de Saint-Chély, d'Aumont et des autres municipalités voisines pour les escorter, qu'elle a ordonné aux officiers municipaux d'au berger et loger jusqu'à ce que le calme soit rétabli. | . ; ||
«-Une pareille délibération, qui peut avoir des suites si graves, ne pouvait être exécutée qu'après avoir été approuvée par vous et cependant elle ne vous parvient que quelques heures avant son: exécution. H est de j votre prudence d'en arrêter l'effet,. s'il est encore possible; avant de vous prononcer, vous devez chercher à connaître les causes de.ces troubles et les coupables qui les ont excités. Ge n'est pas sur une> simple lettre d'une personne intéressée que vous devez asseoir votre jugement. Lorsque- .vous aurez acquis les éclaircissements nécessaires, vous .emploierez sans doute les mêmes moyens qui vous ont si bien réussi jusqu'à ce- jour, ainsi je vous propose. »
Sur quoi le directoire du département de la Lozère a délibéré que l'exécution de la délibération du,,conseil d'administration de Saint-Chély, du 4 de ce, tmois,. sera suspendue et que les maires de ChausailleS, du Malzieu et de Termes seront appelés devant le directoire du département et invités dé s'y rendre dans le délai de 3 ; jours pour rendre compte des insurrections qui ont troublé leurs municipalités et les obstacles qui ont empêché l'installation des curés élus. Auquel. effet le procureur général syndic l enverra des copies de la présente délibération tant aux directoires et procureur syndic du district de Saint-Chély qu'aux maires de Chau-saillés, du Malzieu et de Termes, afin qu'ils s'y conforment sous leur responsabilité personnelle.
Signé : Rozière, Blanquet, Caila, Férrand, Rivière, Paulet.
pièce n° 3.
extrait du registre dès délibérations du directoire du département de la Lozère, du 9 novembre -1791.
En directoire, présents : MM. Rozière, vice-président-, Blanquet, Gaila, Rivière, procureur général syndic. .
S'est présenté sieur Etienne Gonstand, maire du Malzieu, en exécution de notre arrêté du 5 courant, lequel, après serment par lui prêté de ? dire la vérité, la main levée à Dieu, interrogé, , sur le contenu des procès-verbaux du conseil! général du district de Saint-Chélv des 27 octobre et 4 du présent mois, a répondu* qu'il n'y a eu aucun trouble dans la ville du Malzieu, mais ; seulement il s'est manifesté quelque petit sujet de mécontentenjpnt à raison de la nomination du sieur Bastide à la cure de la même ville ; qu'il a été quelquefois hué par des femmes et deé enfants ; qu'on a même prétendu qu'il avait été jeté des pierres à ses fenêtres, mais que tout s'était borné là ; qu?on lui avait autrement!fait aucun mal et que le tout s'était passé pendant la nuit et à l'insu du répondant. Ajoute, relativement au coup de fusil qu'on dit avoir été tiré aux fenêtres du sieur Bastide, que c'est une supposition et une câlomnie des plus insignès; qu'il : paraît, par l'inspection des mêmes fenêtres, qu'elles avaient été^ à la vérité, atteintes de quelques coups de pierres, niais nullement d'aûëun coup de fusil,-et. l'on a pris- sans doute pour un coup de fusil dirigé vers les fenêtres, un; coup de pistolet tiré à une noce qui se célébrait dans la ville.!
Ajoute, de plus, ledit sieur Gonstand que le district de Saint-Chély ayant envoyé 2 commissaires sur les lieux, le sieur Bastide se présenta devant eux en présence du conseil général de la commune et déclara qu'il n'avait donné aucune plainte contre la municipalité ; que celle-ci lui avait prêté du secours toutes les fois qu'il l'en avait requise et il offrit de réitérer cëtte déclaration dans toutes les occasions ; que le répondant requit lesdits Sieurs commissaires de dresser leur verbal et d'y consigner la déclaration du sieur Bastide, mais qu'ils avaient refusé en disant qu'ils connaissaient l'objet de leur mission et qu'ils la rempliraient.
Enfin ledit sieur Constand déclare expressément, en exécution de la délibération du conseil général de la commune dont il est porteur, qu'il demande la cassation du procès-verbal du conseil du district de Saint-Ghély comme contenant des injonctions qu'il n'étàit pas en droit de faire d'après l'organisation des pouvoirs, lesdits districts n'étant établis que pour donner leur avis et non pour enjoindre.
Lecture à lui faite de tout ci-dessus, a dit contenir vérité, etc.
Signé : Rozière; Blanquet; Gaila; Ferrand;
Rivière; Paulet, secrétaire général;
Gonstand, maire.
pièce n° 4.
extrait du registre des délibérations du directoire du départemen t de la Lozère du 9 novembre 1791.
En directoire : MM. Rozière, vice-président ; Caila, Blanquet, Rivière, procureur général.
S'est présenté devant nous Etienne Planchon» maire de la municipalité de Saint-Sauveur, en exécution et pour satisfaire .à notre arrêté du 31' octobre dernier, lequel, après serment prêté de dire vérité, nous a déclaré que le procès-verbal du sieur Chapus, nommé par l'Assemblée électorale du district; de Marvejols à la cure de Saint-Sauveur, était faux dans presque toute sa contexture : 1° la bàsse-cour du presbytère avait été fermée plusieurs heures avant l'arrivée dir sieur Ghapus dans le village de Saint-Saiivéur ; elle demeura fermée .pendant tout le temps que lesieur ChapusreSta, au-devant de la porte de l'église et ne fut pùverte que longtemps ,après son départ; en sorte qu'il est impossible que le sieur Ghapus ait ivù/sortir de ladite basse-cour 200 personnes armééà'de pierres, comme il l'annonce dans son verbal; 2° le répondant assure n'avoir mis aucun, retard à. se montrer au sieur Chapus aussitôt qu'il fut instruit de son arrivée, et comme le peuple qui s'était rassemblé craignait sans doute que ledit répundant ne voulût installer ledit sieur Ghapus, il se jeta sur lui et fit les plus grands efforts pour l'emmener, et lé répondant ne parvint à le calmer qu'en lui disant qu'il allait exécuter la délibération du conseil général de la commune du 28 octobre "dernier dont il nous a remis une expédition en forme. Ce fut en exécution de cette délibération qu'il annonça au sieur Chapus de la part de. toute la paroisse que celle-ci voulant vivre et mourir dans la religion des non-conformistes, elle ne voulait point de curés conformistes et qu'il priait le sieur Chapus de se retirér, cè que celui-ci fit quoique avè'c peine, voyant bien que, d'après la disposition générale des esprits, il lui serait impossible,dé parvenir,à son. installation; ledit sieur Planchon,' maire, à ajouté que les femmes et les enfants avaient hué le sieur Chapus jusqu'à la sortie du village, mais qu'on ne lui avait fait aucun mauvais traitément; observe encore ledit sieur Planchon que tous les habitants de la paroisse sont tellement prévenus du danger qu'ils croient que la religion catholique court, par l'admission" des cures constitutionnels, qu'il a été menacé d'avoir, ses possessions brûlées s'il se prêtait à les installer ; que pour éviter le danger de compromettre sa , personne et sés biens, et de manquer à son devoir en qualité de maire, il allait donner sa 'démission, ne pensant pas que personne eût le courage d'accepter la place dans des circonstances aussi difficiles ;. observe enfin que 7 à 8 paroisses, voisines instruites des efforts qu'on faisait pour établir le nouveau curé de Saint-Sauveur, s'étaient offertes pour venir aider à le repousser, que si on insistait dans ces moyens de violence, il croyait pouvoir nous prédire qu'il arriverait des malheurs, que la persuasion et la douceur lui paraissaient les seuls moyens propres à réussir et qu'il voyait avec peine que ces moyens n'étaient pas ceux auxquels les corps administratifs donnaient la préiérence. Lecture à lui faite de sa déclaration, et a dit contenir vérité et a signé avec-nous lesdits jour et an.
Planchons
Et après avoir signé, ledit sieur Planchon nous a dit que pour nous convaincre de la fausseté du verbal dudit sieur Chapus, il nous priait et requérait, en tant que de besoin, de vouloir bien les faire comparaître l'un et l'autre à tel jour qu'il nous plairait indiquer pour être confrontés,
de quoi nous lui avons donné acte, et a signé avec nous.
planghon; rozière, vice - président ; Blanquet; Caila; Rivière; Paulet, secrétaire général.
pièce n° 5.
extrait du registre des délibérations du directoire du département de la Lozère, du 10 novembre 1791.
En directoire : MM. Rozière, vice-président; Gaila; Blanquet; Rivière, procureur général syndic.
Pierre Ghalvet, maire de Chausailles, eu exécution et pour satisfaire à notre arrêté du 5 courant, lequel après serment par lui prêté de dire vérité, nous a dit qu'il est surprenant que l'assemblée administrative du district de Saiut-Chély ait consigné dans son arrête du 27 octobre, que le nouveau curé de Chausailles, s'étant présenté à la paroisse pour y être installé, ait été chassé par un attroupement de femmes que des hommes soutenaient secrètement puisque, lé sieur Pécoul, curé constitutionnel clé Chausailles,-ne s'y- est montré pour la première fois que le dimanche 30 octobre, 3 jours après l'arrêté du district; qu'à la vérité le dimanche 23 octobre au matin, il lui fut remis une lettre du sieurPecoul par laquelle iliuidonnaitavis qui! reviendrait se faire installer le même jour; qu'en conséquence le répondant
fiartit de suite du lieu de où il demeure pour le ieu de Chausailles où il attendit inutilement le sieur Pécoul jusqu'à la huit; qu'il est constant
Sue ledit sieur Pecoul ne s'est montré que lé imanche 30 octobre ; qu'en sortant de la messe de paroisse le peuple le vit arriver; que cet événement l'empêcha de se disperser pendant quelques minutes et qu'il a ouï dire que quelques femmes et dès enfants avaient fait dés cris dont le sieur. Pecoul fut effrayé et qui le déterminèrent à s'en retourner; que la voix publique lui a appris qu'il n'avait été fait audit sieur Pécoul aucune autre insulte, menace ni violence et qu'il est même persuadé que ce rassemblement n'aurait pas eu lieu, si le sieur Pecoul avait eu l'attention,, comme il le devait, de faire prévenir la municipalité.
GHALVET, raair2; .RqziÈRE, vice-président ;
Blanquet ; Rivière ; Paulet. pièce n° 6.
Extrait du procès-verbal du conseil général d'administration du département de la Lozère, du 20 novembre 1791.
On membre a présenté une adresse du sieur Amédée Grimond relative à l'agriculture ; elle a été renvoyée au troisième bureau. *
Sur la pétition du directoire du district de Vil-léfort, en date du 12 de ce mois, relative à une réduction sur le droit des patentes pour les aubergistes et les débitants de tabac;ouï M. le procureur général syndic, l'assemblée a déclaré n'y avoir lieu à délibérer, et a chargé M. le procureur général syndic de faire aux procureurs syndics des districts les injonctions les plus pressantes pour l'exécution de la loi des patentes, sous peine de la responsabilité qu'elle prononce.
Une députatiôn de la municipalité de Mende s'étant présentée, le procureur de la commune a dit qu'il avait été remis à M. Rivière, par des commissaires, un extrait de la délibération qui était l'objet des renseignements que l'assemblée
paraissait désirer de sa part. M. le procureur général a observé qu'il avait reçu cette délibération d'un des membres de la municipalité : qu'il ne croyait pas qu'elle lui eût été remisé officiellement, mais seulement à titré de confidence ; que dès qu'il én'était autrement il allait en faire la lecture. Cette délibération lue, l'affaire a été renvoyée au bureau de Constitution.
ChaTeàuneuf-Randon, président;
Paulet, secrétaire général.
pièce n° 7.
Extrait des registres des délibérations de l'assemblée administrative du département de la Lozère.
Séance du Z0 novembre 1791, au soir.
Un exprès arriv| de Termes,.a fait remettre à M. lé président dès dépêches adresséés à l'assemblée par le curé constitutionnel de Termes. Il annonce, dans une supplique, qu'un grand nombre de personnes qu'il n'a pas reconnues, Ont enfoncé, pendant la nuit du 27 au 28, les portes de sa maison ; qu'elles ont jeté des pierres dans l'appartement où il couche; qu'on y a tiré plusieurs coups de fusil, qu'il y aurait péri Sous les eoups des assassins, s'il ne s'était réfugié avec un nommé Guillaume Fournier au Galetas, et si celui-ci ne lés avait pas arrêtés dans l'escalier; que les officiers municipaux ont refusé d'adhérer aux réquisitions qu'il leur a faites de constater tous les faits par un procès-verbal, et enfin que c'est pour la seconde ou la troisième fois, qu'il a recours à l'Administration, pour réclamer la sûreté qu'elle lui doit procurer et l'exécution des lois; il annonce encore que le danger manifeste qu'il court dans la. paroisse l'a forcé de la quitter.
Cette supplique et la lettre qui en contient l'envoi^ ont été renvoyées au premier bureau; et cependant l'assemblée, considérant qu'il importe de faire constater le plus promptement possible, les -faits' dénoncés, a arrêté que le tH-rectoire du district de Saint-Chély sera chargé de le faire de suite et d'en informer l'assemblée. Considérant encore que des événements si fâcheux annoncent que les motifs qui l'ont déterminée à demander des troupes de ligne, deviennent tous les jours plus pressants, elle a arrêté qu'en attendant l'envoi de ces troupes, le commandant de la neuvième division sera prié par M. le président de donner ordre aux 2 compagnies qui sont en garnison à Ispanhac, de se rendre sur la réquisition de l'administration partout où elle jugera convenable de les employer.
Chateauneuf-Randon, président;
Paulet, secrétaire général.
Pièce n° 8. -
Extrait du procès-verbal de l'assemblée administrative du département de la Lozère, du 1er décembre 1791.
Après la lecture du procès-verbal de la séance du matin, un membre du premier bureau a fait un rapport sur les troubles qui avaient eu lieu à Termes, à Chauzailles, au Malzieu et au Sali-de-Peyre, et sur les procès-verbaux qui avaient été ^adressés à ce sujet, par MM. Ferrand, Martinet du Roucous, commissaires députés sur les lieux
pour y établir l'ordre et prendre des renseignements. L'examen de la conduite que l'administrateur du district de Saint-Chély avait tenue1 dans cette occasion était une suite de cette affaire. Il s'agissait de savoir s'il avait outrepassé ses pouvoirs, en prenant les arrêtés des 27 octobre, 3 et 4 novembre 1791.
Par le premier, les municipalités de Malzieu, de Termes et de Ghauzailles avaient été sommées, en exécution de l'article 34 de la loi du 3 août dernier, de prendre les mesures de police et de prudence les plus propres à ramener le calme dans leurs paroisses ; il leur avait été déclaré que faute, par elles, de déférer à ces réquisitions, elles seraient personnellement, responsables de l'événement et que l'article-37 du même décret serait exécuté contre elles.
Le second contient le détail des excès commis contre le sieur Bastide, curé de Malzieu ; il porte que. ces excès seront dénoncés à l'accusateur public, ainsi que ceux dont il est fait mention dans le précédent arrêté, et qu'extrait du tout serait adressé au directoire du département. - Par le troisième, il est nommé des commissaires qui sont chargés de se rendre à Ghauzailles, le dimanche suivant pour y faire l'installation du curé constitutionnel; et, attendu l'urgence du cas et les excès qui avaient eu lieu les dimanches d'auparavant, les commissaires sont autorisés à se faire accompagner par un nombre suffisant de gardes nationales pour assister à ladite installation,^ y maintenir la paix et la tranquillité; il porte encore que, vu la désobéissance des municipalités, les officiers municipaux seront tenus d'héberger, comme elles aviseront, les troupes que les commissaires jugeront à propos de prendre, jusqu'au rétablissement de l'ordre, et que tout sera de suite dénoncé au directoire du département.
L'assemblée, après une longue discussion, ouï le procureur général syndic, considérant : 1° que d'après l'instruction de l'Assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives, chapitre 1er, § l8r, et l'article 1er du décret du 3 août dernier, les districts n'ont pas besoin d'attendre les ordres des -départements, toutes les fois qu'ils agissent conformément aux principes établis, ou pour des arrêts de détail, et qu'ils sont autorisés à requérir la force publique lorsqu'elle devient nécessaire pour l'exécution des lois ; 2° que le directoire, avant d'employer les voies de rigueur pour l'exécution de la loi du remplacement, avait eu le soin de les faire précéder de dèux arrêtés contenant les injonctions les plus pressantes aux municipalités de remplir leur devoir et que cês moyens de prudence n'avaient produit aucun effet ; 3° que les autorités constituées ne doivent jamais mollir devant les séditieux, parce qu'il est dangereux de leur montrer de la faiblesse et de les enhardir par l'impunité ; que l'expérience a fait connaître
Sue les voies de la douceur que le directoire du épartement a cru devoir substituer à celles que le directoire du district avait prises, ont malhen-reusement produit cet effet ; 4° que les coupables paraissent avoir pris Cette .condescendance pour une autorisation et ont continué de se soulever contre leurs nouveaux curés ->5° que, d'après les procès-verbaux des commissaires, les séditieux prennent pour prétexte la parole de la religion de leurs pères, sans que personne ait pris la peine de les rassurer à cet égard et de leur faire connaître leur erreur; 6° qu'il importe dè con- j tenir les malintentionnés par des punitions 1
exemplaires, de punir ceux qui se sont rendus Coupables des horreurs, dont les pièces remises dans cette affairé présentent le tableau, et de procurer aux lois leur entière exécution ; 7° qu'il est à propos de donner aux administrations subalternes l'activité dont elles ont besoin pour cela et de ne pas mettre à leurs opérations d'autres entraves que celles que la loi leur impose.
L'Assemblée a arrêté: l°qué les excès mentionnés dans les arrêtés du district de Saint-Chély, dans les procès-verbaux du directoire du dépar-tement et dans les autres pièces qui y sont annexées, seront dénoncées à la diligence du pro-' cureur syndic, à l'accusateur public auprès du tribunal du même district, pour être informé de suite, à sa poursuite contre les auteurs, fauteurs, instigateurs et complices, de ces excès, qu'à cet effet le procureur syndic lui indiquera les témoins à faire entendre, et tiendra la main à la prompte exécution du présent arrêté;
2° Que le directoire du disirict de Saint-Ghély sera tenu, conformément à la loi, de veiller au maintien de la tranquillité publique dans son ressort; et comme une pareille surveillance serait un jeu sans une force publique à sa disposition, il demeure libre dé l'employer, conformément à -là"loi dans tous les cas où il le jugera nécessaire, à la charge, par lui, d'en informer de suite le directoire du département par un exprès; qu'il sera tenu également de faire installer les curés élus, et d'employer les moyens convenables pour les faire jouir de la tranquillité que mérite tout citoyen soumis à la loi ; : .
3° Que la suspension apportée aux délibérations du conseil général du district de Saint-Ghély, par l'arrêté î du directoire du département du 5 no^ vembre dernier demeure levée, bien entendu néanmoins qu'iEemployera dans toutes les occasions, de préférence, les voies de douceur lorsqu'elles lui paraîtront suffisantes ;
4° Attendu que les défenses qui avaient été faites par M. Ferrand, commissaire, à la garde nationale de Saint-Chély, de s'assembler n'étaient que momentanées, il lui demeure permis de faire ses exercices ordinaires sous la surveillance que la loi accorde à la municipalité et sans que, sous ce prétexte, elle puisse prendre aticunes délibérations, ni faire aucun acte réprouvé par les lois ;
5° Avant de statuer sur la contestation qui s'èst élevée entre le maire de Saint-Chély, le sieur Boulet et autres habitants, l'Assemblée a arrêté que la municipalité de Saint-Chély remettra au directoire du district de cette ville, dans le délai de huitaine à compter du jour de la notification qui lui sera faite du présent arrêté, par le procureur syndic du même district, un extrait du procès-verbal de la dernière élection de ses officiers municipaux pour être fourni par lui un avis surles formes;observées dans cette élection, ët le susdit extrait et le dit avis être ensuite envoyés à l'Assemblée administrative ; qu'à cet effet extrait du présent arrêté sera de suite envoyé au procureur syndic du district de Saint-Chély pour en faire la notification ordonnée par le présent arrêté.
Ghateauneuf-BanooN, président;
Paulet, secrétaire général.
Pièce n° 9.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée administrative du département de la Lozère. '
Du 9 décembre 1791, à 5 heures du soir.
Après la lecture du procès-verbal de la séance du matin, il a été proposé, au nom du premier bureau qui en avait été chargé, d'arrêter que vu les raisons ramenées daris l'adresse de l'Administration, et les motifs qui- ont déterminé l'arrêté dont certains citoyens de Mende réclament la révocation, vu d'ailleurs que cet arrêté a reçu l'approbation du plus grand nombre des administrateurs des districts et même des municipalités, qu'elles annoncent que l'exécution des Ipis éprouvera toujours des difficultés si elle n'est pas protégée par une force imposante, et que c'est le seul moyen de maintenir dans les districts la paix et la tranquillité ; enfin, qu'une administration générale doit voiries choses en grand, et ne s'arrêter dans aucun cas à des considérations particulières, toujours nuisibles au bien général : il n'y a pas lieu d'accueillir la pétition dés citoyens de Mendp ; et attendu que la délibération de la municipalité de cette ville, en date du 3.0 no:-., vembre dernier, et l'arrêté du directoire du district du 1er de ce mois sont contraires aux lois qui déterminent les bornes des pouvoirs constitués, notamment à celles des 12 mars et 22 mai 1791, de déclarer les dites délibérations et arrêtés nuls èt de nul effet, de faire défense tant à la municipalité qu'au directoire du district de se permettre de pareils actes à l'avenir ; qu'à cet effet le présent arrêté leur sera communiqué, pour être transcrit dans leurs registres'à la marge des délibérations et arrêtés annulés^ detout quoi ils seront tenus de certifier l'assemblée dans les 24 heures de la notification qui leur sera faite de cet arrêté. Après que le procureur syndic a été entendu, la proposition du 1er bureau a été adoptée à la presque unanimité, '
Le bureau, entendu les considérations sur lesquelles il s'est étayé, avait annoncé que, depuis que les administrateurs sont arrivés à Mende, des citoyens avaient couru le danger de perdre la vie, que les cérémonies religieusesavaient excité les huées de la populace, et que leservice divin avait été troublé jusque dans 1 église. Ces faits ont réveillé le zèle de M. le procureur général syndic quia requis qu'ils soient dénoncés à l'accusateur . public et que le comité soit invité à donner une note des témoins que l'on pourrait faire entendre. L'assemblée a donné acte de la réquisition de M. le procureur général syndic, et avant d'y statuer elle l'a renvoyée au second bureau pour l'examiner et en faire son rapport.
nogaret, évêque, ex-président.
Pièce n° 10.
adresse du conseil général de l'administration du département de la Lozère, aux citoyens de ce département.
Appelés par votre confiance à l'Administration de ce département, notre premier devoir était de prendre connaissance de l'exécution que les nouvelles lois y ont reçue. Nous n'avons pas tardé à nous apercevoir que, malgré les talents et les ressources d'un directoire éclairé, ces lois y sont presque partout méconnues ou violées.
Nous nous sommes convaincus par les premières opérations qui nousùmt été présentées, et parle compte rendu par le procureur général syndic que notre tranquillité tant vantée n'était qu'apparente,et qu'elle n'existait réellement que pour les ennemis de la chose publique. Des insurrections multipliées ont f souvent alarmé les bons citoyens ; l'on a été forcé d'employer les voies rigoureuses pour les réprimer; et les commissions extraordinaires qu'elles ont nécessitées, nous ont occasionné des dépenses considérables.
Nous avons vu le fanatisme agiter les esprits juscrue sous nos yeux, et la perspective des désordres les plus dangereux s'est offerte à nos premiers regards. Nousavous vu presque partout les amis de l'ordre, parce qu'ils sont ceux de la Constitution, opprimés par ses détracteurs et réduits au plus morne silence. Ils couraient des dangers toutes les fois qu'ils voulaient élever leur voix pour le bien public, ou pour se plaindre des humiliations qu'Oii leur faisait essuyer. Vos ennemis étaient fiers de cet état des choses, parce que, vivant dans l'indépendance, rien ne contrariait leurs manœuvres, et que le peuple se livrait sans méfiance à leurs suggestions perfides.
Nous l'avons vu, ce peuple franc et honnête, ce bon peuple, cher à nos cœurs et le principal objet de notre sollicitude, prêt à concourir à sa perte inévitable, pour favoriser les projets de ses plus cruels ennemis. Nous l'avons vu alarmé sur sa religion, que nous révérons, que nous chérissons comme lui, parce que, comme lui, nous connaissons la sagesse et la pureté de ses principes^ Nous' nous sommes aperçus que ce prétexte était une arme dés plus dangereuses dans lés mains de ses oppresseurs.. - TOute la France avait les yeux ouverts sur ce département ; il était regardé comme le centre du fanatisme, et Ses habitants comme les ennemis déclarés de la Révolution. Leurs voisins, justement irrités de îa résistance qu'ils opposaient à la loi, ont refusé les subsistances qu'ils leur ont fait demander dans leurs besoins, parce qu'ils les ont jugés indignes des bontés d'une famille qu'ils cherchaient à déchirer. *
Cette position était aussi déplorable qu'effrayante;'il était instant de la faire changer, et vos administrateurs ont pensé qu'une force imposante était nécessaire pour y parvenir. Elle était nécéssaire, non pas, cbmme on a cherché à vous le persuader, pour la faire Servir à violenter vos opinions, à gêner votre culte ; mais au contraire pour les protéger'. Elle l'était pour la sûreté de vos vies, de vos propriétés ; pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité qui seront la source de votre bonheur. Les malintentionnés seuls doivent trembler à l'approche dés troupes que nous avons demandées; ils sont les seuls que nous ayons eu en vue; nous nous plaisons même à croire que leur présence les contiendra, sans qu'il devienne nécessaire de les faire agir contre eux.
Habiles a profiter des circonstances, ils ont encore cherché à faire servir cette opération à leurs vues. Ils vous disent que les troupes que Vous allez recevoir Vous plongeront dans le désordre et dans le désespoir ; qu'elles vont dévorer le peu de subsistances que les fléaux, dont vous avez été affligés, ont épargné, et que vous serez ëncore obligés de quitter vos lits, vos maisons pour leur faire place. Connaissez mieux-nos intentions, citoyens paisibles, mais aveuglés : Les dispositions où nous sommes de faire
votre bien, à quel prix que ce soit, doivent vous rassurer. Apprenez que nous avons pris toutes les précautions nécessaires pour que les troupes que vous recevrez ne vous soient pas à charge, et que chaque partie du département doit être pourvue des lits, des ustensiles et des subsistances nécessaires avant leur arrivée. Vous en retirerez un avantage réel en ce que la solde de ces troupes rétablira parmi vous la circulation du numéraire, qui en a déjà disparu depuis longtemps.
Loin ae chercher ,^ agraver ; vos besoins, le soin de les soulager est celui qui excité le plus notre zèle. Déjà, par les démarches du directoire et de nos représentants à l'Assemblée .constituante, vous avez obtenu des secours assez puissants ; nous en réclamerons de nouveaux, et nous les réclamerons avec instance ; mais, soumettez-vous à la loi, né soyez, plus ennemis de vous-mêmes ; abandonnez la çau$e ;de ceux qui cherchent à vous opprimer, Faites attention qu ils abusent de votre crédulité, pour,,voiler,, sous des prétextes apparents, lés vues intéressées, qui les font agir : que . les privilèges, les prérogatives et les redevances supprimées ne pesaient que sur vqjus ; qu'ils sont l'unique objet de leurs regrets et de leurs démarches, et qu'ils ne peuvent les faire rétablir qu'à votre préjudice.
Et vous dont l'égoïsme ét d'antiques", préjugés dirigent la conduite, vous gui avez jusqu'ici fait parade des sentiments distingués:, oubliez de vains privilèges et montrez-vous, nos frères; rentrez dans une famille qiii vous tend*les bras; elle ne se vengera des1 torts que vous lui avez faits, pu que vous aurez voulu lui faire, que par des égards et par des actes de justice. Soyez bons citoyens; c'est le plus beau titre auquel un hon-nêté homme puissé aspirer.
Citoyens, rendez-nous,tous la justice de croire que nous ne cherchons que notre bien commun, et que nous emploierons, pour l'opérer, les voies de la douceur et de la modération.
Lés obstacles que nous éprouverions, dans l'exécution de ce projet ne serviraient qu'à exciter notre zèle. Nous espérons d'y parvenir, malgré les efforts de nos iennemis ; et la satisfaction d'y avoir réussi .sera pour nous la plus douce des récompenses.
L'assemblée a arrêté que la présente adresse sera imprimée, affichée, lue et proclamée, dans la forme ordinaire, dans toutes les . municipalités du département.
Chàteauneuf-Randon, président;
Paulet, secrétaire.
PIÈCE N° 11-
Observations sur un écrit portant pour titre | Adresse du conseil général de Vadministration du département de la Lozère aux citoyens de ce département.
Appelés par votre coqfian.çe à l'Administration de ce département
Quel début ! et quels droits peuvent se flatter d'avoir à la confiance publique, des gens qui ne la réclament qu'à des titres aussi notoirement faux, et qui ignorent que 1,000 citoyens aU plus sur 25,000, ont voté dans les assemblées primaires ! et que l'assemblée électorale a rejeté encore les électeurs des cantons de Villefort, d'Espagnac, de Nasbinals, de Saint-Léger, et beaucoup d'autres, qui lui parurent trop honnêtes gens pour entrer dans l'esprit de vertige et de fureur qui anima cette assemblée, laquelle
fut la terreur de tous les honnêtes gens de la ville de Mende. ;
Ne sait-on pas qu'à Saint-Chély, chef-lieu de district,, quelques brigands armés -parvinrent à former seuls l'assemblée primaire, et à substi-, tuer l'élection qu'ils firent à; celle de 18 paroisses, dont les citoyens, effrayés, se retirèrent.
Ne demeure-t-ron pas instruit., que nombre de cantons eurent la prudence de ne pas s'assembler, afin d'éviter de donner lieu à des insurrections semblables. Tous les honnêtes gens, . quelque nombreux qu'ils soient, redoutent de se compromettre avec une poignée de Scélérats..
C'est ainsi encore qu'à Langogne, chef-lieu de canton et de district, sur plus de 400 .citoyens actifs, 22 ou 23 sujets tels qu'on peutjes supposer, dès que leur préférence écartait .tous les autres,iformèren tseuls l'assemblée;. et.c'est de la vente de leurs suffrages que résulta la nomination de celui qui a paru le plus digne d'être l'organe- de l'assemblée administrative,? d'un" homme vomi par le pays qui l'a vu naître, où son nom est une injure, son existence un délit, sa maison un monument-public ,de vols et de rapines : d'un sujet aussi méchant qu'orgueilleux, aspirant à devenir le. fléau du. département comme lui et les siepa le furent de tout temps du cantoiL infortuné qui gémira longtemps d"ayoir eu le malheur de le voir naître.
Notre premier devoir était de prendre con-naissance de l'exécution que les nouvelles lois y ont reçue:,
1 Fausseté encore,, puisqu'un décret en date da
2 novembre ; 1790, sanctionné le 5, porte expressément, ,.« que les conseils des départements et des districts ne doivent pas s'occuper des affaires d'exécution- »
En rapprochant les dispositions de ce décret de ia proclamation du roi sur une instruction de l'Assemblée nationale çoncernantles fonctions des assemblées administratives, il paraît que celles du conseil général vdu département ainsi que cèlles des conseils des districts, sont presque bornées à la discussion, revision et clôture des comptes.
D'où il résulte que, mal à propos, le conseil général s'est emparé des papiers du directoire; que, sans nécessité, il a formé des comités de constitution ecclésiastique ; ignorant, il a voulu suivre la marche de celui de l'année dernière, faute d'observer que le décret dont nous venons de parler,, qui joint à là disposition que nous avons.citée,, celle de maintenir les directoires en activité, même pendant la session du. conseil, ne parut pas sur la fin de la séance de l'ancienne administration.
Par une suite de ce décret, ce n'était point au conseil à demander des troupes, ce qui eU tout à la.fois objet et moyen d'exécution; mais ceux qui, contre la teneur des décrets, avaient voulu concentrer toute l'autorité dans l'assemblée électorale; ceux qui firent le premier essai d'une autorité usurpée en faisant arriver des troupes, devaient sans doute excéder leurs pouvoirs à quelque place qu'on vint à les mettre, et suivre toujours leur fureur pour le désordre et le trouble, en demandant des soldats.
Nous nous., sommes convaincus par lès premières opérations" qui nous ont été présentées» et par le Compte rendu par le procureur général syndic, que notre tranquillité tant vantée n'était qu'apparente, et qu'elle, n'existait réellement que pour les ennemis de la chose publique.
Quoi, des administrateurs, qui viennent des
quatre 'coins du département, n'apprennent qu'à Mende, que la tranquilliié n'était qu'apparente? Chez eux, par conséquent, comme tous les autres, ils l'avaient crue réelle, elle l'était donc, puisqu'elle le paraissait partout.
Et se plaindraient-ils aujourd'hui, ces bouté-feux, s'ils n'étaient bien convaincus que la tranquillité si contraire à leurs vues était au contraire bien plus réelle qu'apparente? Se permettraient-ils de ne payer qu'un tribut d'ironie et de satire au directoire qui l'a maintenue, et d'àp-peler en témoignage de leur imposture jusqu'au compte rendu par le procureur général syndic? Mais il est connu, ce digne citoyen, le département entier a applaudi à son zèle, à sa sagesse à sa vigilance; et une réputation si bien établie écartera à jamais de lui tout soupçon de complicité avec des personnes qui voudraient couvrir et protégér de son nom leurs crimes envers la patrie. Reconnaissante, elle l'a mis à sa place, ' juste, elle le vengera de ses détracteurs.
Nous avons vu le fanatisme agiter les esprits jusque sous nos yeux. Un intrus environné du mépris public, et son conseil peu fait pour le faire estimer, couverts d'opprobres, tranquilles néanmoins, jusque dans le temple àuguste que leurs sacrifices souillent, et qu'ils ont enlevé au peuple fidèle à sa religion,' privés de toute con-iiance, et.jouissant, malgré leurs imprudences, de la plus grande sûreté ; sont-ce là les caractères du fanatisme?
Mais on ne s'adresse pas à ces ministres intrus ; on méprise Nathan et ses lévites. Et qui peut forcer la confiance ? Et qui oserait faire un crime à des enfants de l'Eglise de mépriser des faux pasteurs, qui n'ont pas même le seul mérite qu'on puisse trouver dans les camps de l'erreur, celui d'être exempts de vices, ou de les masquer par l'apparence des vertus?
Et pourquoi messieurs les administrateurs ne donnent-ils pas l'exemple, toujours plus puissant que les paroles, d'une humble confiance dans le sieur Nogaret; et dans ces vils déserteurs de cloîtres, dont il s'est investi ? Que n'occupent-ils leurs tribunaux déserts? Que ne vont-ils déposer à leurs pieds les faiblesses humaines, dont sans doute ils ne prétendent pas qu'on les croie exempts. D'où vient que plusieurs d'entre eux qui sont dans les ténèbres de l'erreur, ne relèvent pas la gloire de ce nouvel apostolat par une adjuration solennelle entre leurs mains? Ah! Messieurs, faites, si vous le voulez encore, rendre nos corps à la terre par leur ministère; nous retiendrons jusqu'à nos soupirs, de peur de paraître gémir plutôt sur votre sort que sur celui des tristes intercesseurs qui prieront pour vos âmes. Faites, faites. Messieurs, et laissez faire ce qui est si fort au-dessus des fonctions que vous avez ursurpées.
Toute la France avait les yeux ouverts sur ce département. Oui, pour l'admirer, pour envier son sort, pour bénir ses administrateurs. Et qui veut lui ravir aujourd'hui ces avantages, le priver de cette gloire? Qui? Hélas ! des Nogaret, des Recous du Goujonnés, des Barrot, des Dallo, etc. Ah! Messieurs, il y aurait trop de malice à vous nommer tous/
Leurs voisins, justement irrités... ont refusé les subsistances qu'ils leur ont fait demander dans leurs besoins.
Oui, lorsqu'ils ont craint d'en manquer pour eux-mêmes. D'ailleurs, l'Ardèche n'a cèssé de nous vendre ses vins, le Gard nous envoie du blé, l'Aveyron, l'Auvergne en sont et ne discon-
tinueront d'en faire autant, que lorsqu'il arrivera que tou s les parti cul iers d Un pays s accord e ron t à préférer de laisser 'pourrir les grains qu'ils auront de reste, à en tirer de l'argent.
Mais si cela était vrai, pourquoi, lorsque nous manquons dé blé pour nous-mêmes, et que nos voisins ne veulent pas nous en vendre, demander qu'on envoie 2,000 hommes de plus dans le pays, pour consommer ce qui y manque?
On entend votre réponse; les troupes nous rendront patriotes, et alors il nous viendra du blé. Fort bien; mais en attendant, ne faudrait-il pàs avoir le pain assuré et cuit, avant d'appeler des gens pour le manger?
Et si elles ne font pàs changer l'esprit du pays, si elles ne nous rendent pas insensés ou cannibales comme vous, les troupes, comme il faut l'espérer, qu'aurons-nous? 2,000 consommateurs de plus dans un pays dépourvu de subsistances et de moyens dé s'en procurer, d'après vous-mêmes et si c'est faute d'en avoir en proportion de leurs besoins, que nos voisins ne nous en vendent pas, seul motif vraisemblable, si ce refus que vous faites tant valoir était vrai, où en serions-nous?
Cètte position était aussi déplorable qu'effrayante, et il était instant de la faire changer-
Le moyen était simple : c'était de faire arriver du blé; au lieu de cela, que nous annoncez^vous? Une force imposante et mangeante d'abord. Ah! voilà ce qui ne peut qu'augmenter l'effroi, la misère et la douleur.
Car, pour votre galimatias, une force qui est destinée par vous à faire changer l'esprit public de tout un département, la façon de penser d'habitants, tous ou presque tous, ennemis déclarés de la Révolution, à vaincre la résistance au'ils opposent à la loi; et qui cependant ne doit pas servir à violenter les opinions, gêner notre culte, mais qui sera employée au contraire à le protéger; c'est un langage logogriphique, que votre président seul pourrait développer par un commentaire.
Puisqu'il s'agit, en effet, de protéger l'opinion publique dans un pays où, de vôtre aveu, céux qui y sont opposés se trouvent en si petit nombre, qu'ils n'osent élever leurs voix ni se plaindre; vous voyez qu'elle se protège assez par ses propres forces.
Mais, d'ailleurs, si elle est blâmable cette opinion générale, pourquoi la protéger? Nos vies, nos propriétés n'ont couru aucun danger jusqu'à présent; pourquoi nous alarmer? L'ordre et la tranquillité n'étaient point troublés ; pouvez-vous ignorer qu'ils régnent toujours là où le plus grand nombre s'accorde à les maintenir. Et telle est, de votre aveu, notre position.
Les malintênfConnés seuls doivent trembler à l'a pproche des tro upes que nous ai vons demandées, ils sont lès seuls que nous ayons eu en vue.
Les malintentionnés sont sans doute, suivant vous, ou vous ne vous entendez pas vous-mêmes (ce qui est très possible), ceux qui par leur multitude ont réduit vos amis au plus morne silence; ceux qui ont fait de ce département le centre du fanatisme : ceux qui, tels que presque tous ses habitants, Sont les ennemis déclarés de la Révolution; et dès que c'est contre eux, que vous voulez la faire agir, force imposante ; dès que vous prétendez que la terreur qu'elle leur inspirera, ou que la violence qu'elle employera, s'il le faut, les force à changer de sentiments ou au moins à. les dissimuler, n'est-il pas évident, quoi que vous en disiez, que vous ne voulez des
troupes que pour violenter les opinions, pour gêner le culte du plus grand nombre, et d'un tel nombre, que suivant vous, il fait presque la totalité des habitants.
Les voilà donc assez clairement énoncées, et trop bien manifestées les dispositions où vous protestez que vous êtes, de faire notre bien à quelque prix que ce soit, c'est-à-dire en nous faisant, s'il le faut, périr par la faim, ou par l'épée de vos soldats : et tout cela pour protéger nos opinions et notre culte, pour nous rendre plus libres encore que nous ne sommes; voilà, dites-vous, ce qui doit nous rassurer. Mais pour cela il faudrait nous montrer des dispositions qui puissent se concilier entre elles, que nous puissions comprendre, et surtout, accorder avec le but auquel vous dites vouloir atteindre, malgré nous.
Pauvre peuple! car c'est ainsi que du haut de votre trône, vous nous désignez, comme si vous étiez d une autre caste que nous, comme si les trois quarts d'entre vous n'étaient pas pris dans ce qu'il y a de plus avili, de plus ignorant et de plus corrompu dans le peuple : Pauvre peuple! vous nous croyez ou bien imbécile, ou bien rempli d'une aveugle confiance en vous, pour vouloir nous persuader toutes les absurdités que renferme votre adresse.
Quoi! des troupes qui, au moyen des précautions, vraiment magiques, que vous avez prises, ne contribueront pas à dévorer le peu de subsistances que les fléaux dont nous avons été affligés ont épargné; qui ne nous plongeront pas dans le désordre et dans le désespoir, quoiqu'elles nous égorgent, si vous le trouvez à propos, pour notre bien, des troupes qui occuperont notre pays, nos villes, nos bourgs, nos hameaux, nos maisons, sans qu'il faille leur faire place. Ah! Messieurs, tant de bonheur, tant 4e prospérité ne nous procureront pas une joie sans amertume; les autres départements vont envier de tels administrateurs; nous allons vous perdre; et avec vous, adieu la féerie, et tous vos secrets. Nos troupes deviendront aussitôt mangeantes, elles occuperont de l'espace, et il leur faudra des lits, des ustensiles et des subsistances.
Vous vous en êtes presque doutés, et ne croyant pas trop vous-mêmes, à votre vertu miraculeuse, vous nous assurez que chaque partie.du département doit être pourvue de tout cela avant leur arrivée. Mais nous ne croyons rien de tout cela, aucune part, et cependant la troupe serait déjà ici, si sa marche eut pu répondre à l'impétuosité de vos désirs. Et tout cela, d'ailleurs, où le placerez-vous, si ce n'est dans nos maisons, déjà trop petites pour nous ? car vous n'avez pas ajouté à vos précautions, celle de nous en envoyer, des maisons toutes faites, ou d'en faire construire, pour placer le bagage destiné aux nouveaux habitants, dont vous voulez surcharger notre sol.
Mais encore, aux frais de qui tout cela sera-t-il fourni si ce n'est aux nôtres? et qu'importe que vous nous laissiez nos grabats et notre paille, lorsque vous nous arrachez l'écu destiné à notre subsistance pour acheter des bons lits, de bonnes couvertures à vos soldats? Pourquoi nous dissimulez-vous, au milieu de cette effusion de cœur paternelle, qu'il vous a été rapporté qu'il fallait, pour former des casernes, dans les seules villes, bien près de 50,000 livres ; et que vous n'avez aucun moyen d'y pourvoir que par imposition.
A tant de contes absurdes, dont vous avez
voulu nous bercer, il ne manquait que d'ajouter la plus cruelle ironie, et de vouloir nous persuader encore que ces troupes vont, au lieu des maux infinis et inévitables qu'on ne peut se dissimuler, nous procurer un avantage réel. Ah! vraiment l'exemple est bien choisi, des biens qu'elles doivent nous apporter, il est digne des profondes connaissances de vos génies spéculatifs, la solde de ces troupes rétablira parmi nous la circulation du numéraire qui en a déjà disparu depuis longtemps.
En vérité, Messieurs, de la région aérienne, vous le croyez, ce pauvre peuple, que votre compassion embrasse, et que votre zèle pour son bien, égorge, vous le croyez bien crédule et bien ignorant. Quoi ! pensez-vous qu'il ne comprenne pas, que la troupe sera payée avec l'argent qui est dans les caisses du pays, et que si, comme vous le dites, il n'y a pas de numéraire, si on n'y verse que des assignats, il n'en sortira aussi que du papier? Mais comme ce n'est pas avec des assignats que le soldat peut acheter en détail son nécessaire, quelle ressource aura-t-il, que de forcer, le pistolet sur la gorge, le boulanger, le boucher, le paysan au marché à les lui changer en espèces, et voilà comme il rétablira parmi nous la circulation du numéraire.
Mais puisque vous connaissez qu'elle a disparu depuis longtemps de parmi nous la circulation du numéraire, pourquoi avez-vous ouvert vos séances par la délibération la plus violente et la plus inepte pour le payement des impôts? Et que ne vous occupiez-vous plutôt à faire connaître notre impuisance à les acquitter ?Délibéra-tionqui prouve d'ailleurs en vous une ignorance des premiers éléments de la perception. Les anciens administrateurs, et ceux du directoire surtout, vous ont livrés à vos forces, et on voit bien qu'ils ont cru devoir s'abstenir d'éclairer les tenèbres de gens aussi bornés que présomptueux.
Quoi ! pour savoir quelles sont les communautés en retard sur le payement des impositions (chose qui étant d'exécution ne vous regardait pas directement, et sur laquelle vous n'aviez d'ordre à donner qu'au directoire), vous enjoignez à tous les collecteurs du département de vous porter leurs rôles. Et, Messieurs, est-il juste de faire courir à leurs frais ceux qui ont leur acquit? Et que voulez-vous voir dans les rôles de ceux-là? À la recett® qui est sous vos yeux, vous auriez connu les seuls en arrière, et par conséquent les seuls à presser ou à vexer, puisque les vexations sont si fort de votre goût. Loin de chercher à les aggraver, vos besoins, le soin de les soulager est celui qui excite le plus notre zèle.
Vos rigueurs sont prouvées et démontrées; pour cette main bienfaisante, dont vous nous parlez, elle échappe à notre vue, et nous savons assez, que ce n'est pas assez des vôtres, mais de celle des anciens administrateurs que découlèrent les indemnités dont vous voulez vous faire un mérite, lorsque vous ne pouvez nous les arracher. Nous connaissons les mémoires que la session du conseil de l'année dernière envoya pour le soulagement de ce pays : nous savons tous les mouvements que les administrateurs qui la formaient se donnèrent pour nous obtenir ces secours assez puissants que vous semblez nous envier, et qui nous seraient bien moins chers, s'ils venaient de vous. Un directoire digne de' leurs choix a suivi leurs vues, nous le savons, et assez pour que le témoignage que vous rendez
partiellement à son zèle, n'en diminue pas la certitude. Que n'avons-nous pas à craindre du remplacement qui Vous est abandonné des membres exclus par le sort?
Nous n'ignorons pas d'ailleurs, que vous avez rejeté avec humeur et indignation,'J'occasion que vous offrait le directoire du district de Villefort,de faire, pour le soulagement du pays, une pétition des plus justes et des mieux fondées. 11 s'agissait de représenter, que le minimum de 30 1. fixé pour le droit de patente était un maximum énorme pour un département aussi pauvre ; que c'était un moyen assuré de priver nos campagnes de bureaux de tabac, et de toute ressource pour avoir au besoin une bouteille de vin. C'est par le refus de vous charger d'une représentation aussi juste, que mieux encore que par toutes vos paroles, qui, d'aileurs, ne saccordent pas mal avec vos actions, vous avez démontré la tendresse de vos entrailles compatissantes à nos maux et notre empressement à les adoucir.
Les privilèges, les prérogatives et les redevances supprimées ne pesaient que sur vous.
De quoi venez-vous nous parler ? En jouit-on ici plus qu'ailleurs de tous ces objets supprimés? Y paye-t-on la dîme? Y sert-on les corvées personnelles? La gabelle y est-elle perçue? Y voit-on aucun mouvement pour la conservation ou pour le rétablissement de tout; cela? Mais le remplacement énorme dé ces droits, voilà de quoi vous devriez vousoceuper, et voilà ce sur quoi vous ne cherchez qu'à nous étourdir.
Sans doute, Messieurs, d'autres motifs vous portent à nous rappeler lès prérogatives et les privilèges anéantis. Vous voulez fixer notre attention sur les générèux sacrifices qu'a fait votre illustre président, M. de Chateauneuf-Randon,dont les sentiments analogues aux vôtres effacent le contraste qu'il y a d'ailleurs entre cé nom illustre encore aujourd'hui, né fût-ce que dans son frère et dans la branche d'Apchier, et ceux de la triste faction de 18 plats-gueux. \
Plus que vous, soyez-en assurés, nous lui rendrons j ustice, mieux que vous nous savons apprécier toute l'étendue des pertes qu'il a faites; et nous y serons plus sensibles, si, pour toute solde des 6,000 1. qu'il avait promises à ce département et qu'il lui doit, il ne mahgeait pas, avez-vous, sur une table où l'on brûle de l'encens à des idoles, 50,000 1. escroqués à 3 de nos districts.
Du reste, sans doute, celui-là a beaucoup sacrifié à la chose publique qui ne s'est rien réservé. Et, lorsque réduit à la plus grande indigence, chassé des possessions de ses pères par. des créanciers plus ennuyés de se payer de ses paroles et de ses gestes que vous, M. de Château-neuf a vu avec joie abolir la noblesse; il»a consommé pâr là, d'une-manière .non équivoque,! l'abandon absolu de toute existence politique. Car que pourra-t-oh dire de lui dans ce moment, où l'on ne saurait plus, sans contrarier ses prin-V cipes, observer qu'il était homme de naissance et d'une grande maison. Au surplus, messieurs les administrateurs, joignez encore, si vous voulez, au frêle passeport que ce nom flétri donne à votre adresse, l'obscurité du style inintelligible de ce héros j qui traîne parmi vous son nom, comme aux états généraux ; ajoutez ses logogriphes aux plagiats de • votre orateur, et vous ne parviendrez pas davantage à nous faire prendre l'échange sur les vues perfides que vous laites effort pour déguiser et pour dérober à nos justes soupçons. Adressez aux anciens privilé-
giés des phrases rajeunies des premiers jours de la Révolution,- |phrases qui n'ont pas même aujourd'hui le mince.mérite d'une application vraisemblable à aucun individu, cumulez les équivoques, entassez les plus absurdes contradictions, nous savons à quoi nous en tenir; le miel ne sort plus de; la,pierre, ni l'huile du rocher: et ce n'est pas dans la gueule du lion qu'on va, comme Samson, chercher la douceur.
Nous forcer de choisi r entre la perte de la vie ou d'une religion pour laquelle vousirous vantez, impies, de partager notre respect et notre amour, vous, 18 : promoteurs de l'adresse, dont le rédacteur n'a ni foi ni loi, dont 4 au moins font profession de la religion protestante, dont les autres sont d'une ignorance crasse, ou qui, our rendre un culte à tous les vices, ont, comme hâteauneuf et Recous du Goujonnés, pris Mirabeau pour leur dieu : tel est le premier motif qui vous lait désirer d'avoir à vos ordres des troupes indisciplinées. .
Imprudents, insensés, qui ne voyez pas combien vous avez à craindre du désordre qu'elles peuvent introduire, tout ce que vous avez à redouter du secours qu'elles peuvent prêter à l'ordre et à la justice, comme vous qui seuls en êtes les ennemis déclarés.
Arracher ensuite à la misère, par les voies les plus vexatoires,. le dernier du tribut que vous avouez, que nous n'avons pas depuis longtemps, et que vous n'avez pas la vertu de nous faire trouver dans la tête d'un poisson: .tel est le. second motif qui vous porte à désirer des soldats qui soient les instruments de votre rage et de votre fureur^
Mais, sachez que les desseins des méchants se tournent souvent contre eux-mêmes, et, que, lorsque pour violenter nos consciences,, vous êt$ en opposition jusque avec les décrets dont vous prétendez procurer l'exécution, vous paraissez dissimuler, que tous les efforts des rois les plus puissants lurent sans succès dans une pareille: entreprise contre l'erreur; hélasI que feront les vôtres contre la justice et la vérité ?
pièce n° 12.
Réponse et observations sur Tadresse de l'as semblée administrative du département de la Lozère, aux citoyens du départèmentï -
« Appelés par votre confiance à l'administration du département de la Lozère, notre premier devoir était de prendre connaissance de l'exécution queies nouvelles lois y ont reçue.
« Tel est, mes chers concitoyens, le début de l'adresse que 19 de vos administrateurs ont arrêté de vous fairey et qu'ils ont répandue avec profusion. Par ce dernier, jugez de leur sincérité. Non, ce n'est pas la confiance générale qui vous a appelés, c'est le vœu du plus petit nombre qui vous y fit parvenir. Eloignés, des assemblées primaires par un serment odieux, mais exigé, les bons citoyens (et c'est, vous n'oserez dire le contraire, le plus grand nombre de ceux qui composent la population de notre département) ne concoururent pas à l'élection ae ceux qui vous ont accordév cette confiance, de laquelle vous faites tant parade, et que vous dites être celle de l'universalité des administrés. Ouvrez les procès-verbaux des assemblées primaires, comparez le nombre des votants qui ont assisté, avec celui que vous donnent les états de population des diverses communes, et vous verrez de qui vous
tenez voë pouvoirs, vous verrez de qui vous êtes les délégués.
Vous rfavéz pas tardé, dites-vous, «à vous apercevoir qué vos administrés méconnaissaient et violaient les nouvelles lois, par le rapport
Sue vous a fait le procureur général îsyndic vous
ites avoir vu que notre tranquillité tant vantééf n'était qu'apparente, et n'existait que pour les ennemis de la chose publique.
Vous trouverez partout des insurrections multipliées, et vous dites que l'on a mis en usage les voies rigoureuse^ pour les réprimer. Sur vos écrits, sur vos propos, l'on dirait que vous avez pris à tâche de dénigrer ceux que vous êtes chargés d'administrer. Dans quel lieu, dans quel endroit du département la loi a-t-elle été. violée et méconnue? Nous vous défions hautement de le citer.
Elle à été partout réspeqtée, et la seule opposition que vous aye^ trouvée,, c'est que le plus grand nombre a refusé de reconnaître les intrus qui.leur ont été envoyés. Mais n'y était-on pas autorisé, dés que la liberté de cuite] avait été consacrée par la loi mêmp ?
D'ailleurs, qu'est-il résulté de bette opposition, qui puisse autoriser votre démarche pour faire arriver des troupes de ligne ? Rien.
Ce n'est pas en apparence que nous sommes tranquilles, nous le sommés réellement, nous l'avons toujours été, nous le serons toujours, surtout si voiis prenez la peine, comme vous le devez* de concourir à notre tranquillité, en adoptant les voies de la douceur, au lieu des moyens rigoureux.
Comment avez-vous pu avancer que la tranquillité des habitants du département n'était qu'apparente et qu'elle n'existait réellement que pour les ennemis de la chose publique? - Une idée est' bientôt tracée sur le papier qui se prête à tout : mais il ne suffit pas de la hasarder, il faut des preuves.àson appui ; que veut dire cette apparente tranquillité ? Qu'e'n^ tendez-vous par ceux que vous désignez comme ennemis de la chose publique? Il y a, vous savez, de la réalité dans notre tranquillité tout concourt à le prouver. A-t-on vu des maisons pillées, des campagnes dévastées, des individus outragés, insultés ; a- t-on 'vu répandre du sang dans nos foyers ? Non certainement, notre tranquillité est donc plus qu'apparente, elle est certaine, si vous entendez par ennemis de la chose publique, ceux qui méprisent les insultes et les complots des méchants, ceux qui vivent paisiblement et en société, qui courbent la tête sous le joug qui leur est imposé ; peux qui veillent à leur sûreté, à celle de leurs voiMns ; ceux qui; supportent avec courage l'adversité; 1 enfin ceux qui savent résister aux effets par un pur caprice qu'elles ont trouvé des citoyens honnêtes, paisibles et soumis à la loi.
Vous accusez le fanatisme d'être le mobile de nos actions; est-on fanatique parce qu'on est fidèle à son Dieu, à son roi et aux devoirs de la société ? Est-on fanatique, parce qu'on: ne veut pas changer de culte, parce qu'on tient à la monarchie, parce qu'on est attaché de cœur et d'âme à son semblable ? Cependant voilà nos sentiments, nous n'en aurons jamais d'autres. Le fanatisme à quoique vous l'appliquiez, s'il est contrarié, conduit à des actions violentes et blâmables ; pouvez-vous nous en reprocher quelqu'une ? Jetez les yeux sur les départements voisins, c'est là que règne le vrai fanatisme, c'est
là qu'il fait commettre des actions qui révoltent l'humanité, qui arrachent des larmes aux bons FraiiçaiSl'^
Vous avez vu, dites-vous-, ce fanatisme sous vos yeux, quand"et comment s'est-il manifesté, et quel est l'effet qu'il a produit? Prenez la peine dë vous expliquer avec plus de; clarté, puisque vous voulez rétablir les juges entre le peuple et vous.
Quels sont les bons citoyens du département de la Lozère',Kles amis de l'ordre et de la Constitution qui ont été opprimés, humiliés et réduits au plus morne silence ? Faites-les paraître, vous Messieurs qui prétendez'qu?il en»existp ; produisez leurs plaintes, leurs signatures; mais non; vous êtes à l'abri de toute interpellation, votre rang est trop au-dessus du nôtre, vous nous voyez du haut de votre grandeur. Cependant vous êtes et vous serez juges, nous sommes impartiaux.
Si des gens malfaisants, se couvrant du masque du patriotisme, ont voulu nous troubler, ils ont été arrêtés dans LeXirs complots. Une contenance fière les a retenus dans les bornes desquelles on ne doit jamais s'écarter. Nous connaissons les délacteurs obscurs, les ennemis de la paix que vous écoutez avec trop de facilité : leur nombre est petit, et se réduira encore de lui-même. Mais pour être justes et impartiaux, exigez des preuves claires et précises de leurs délations.
Vous avez vu, dites-vous, ce peuple franc et honnête, ce bon pèuple cher à vos cœurs, et le principal objet de votre sollicitude, prêt à courir a sa perte inévitable pour favoriser les projets de ses plus cruels ennemis. Ët comment avez-vous pu voir ce peuple dans de pareilles dispositions, vous qui ne l'avez jamais consulté sdr ses besoins ; vous, qui; n'avez jamais voulu connaître son opinion ; vous, qui avez été sourds à sa voix, à celle de ses défenseurs, vous enfin, qui avez voulu le gouverner, suivant vos goûts et vos caprices; vous avez vu ce peuple courir à sa perte pour favoriser les complots de ses ehnemis. Ce peuple est donc ' bien stupide, bien ignorant, il est donc bien différent des autres peuples, qui, bien instruits et convaincus de leur force et de leurs moyens, ne reconnaissent plus aucune autorité'. Ce peuple, à qui vous vous adressez, ne connaît pas son sein que peu d'ennemis, loin de les favoriser, il veille sur leurs actions, mais il fuit leur compagnie. Ami des bons, il les fréquente* il est uni à eux par les liens sacrés et indissolubles. Ce peuple aime la religion de ses pères, mais il est loin de vouloir tyranniser les consciences de ceux qui ont une opinion contraire à §f sienne.
La France, dites-vous avait les yeux ouverts sur le département de la Lozère; elle le regardait comme le centre du fanatisme, et ses habitants comme les ennemis déclarés de la Révolutions Sont+cë bien-5'des administrateurs qui inculpent ainsi gratuitement ceux qu'ils ont l'honneur d'administrer ? Oui, mes chers concitoyens, nous - ne pouvons en douter, l'adresse qui nous a été faite est signée par leur président et leur secrétaire, elle est l'ouvrage de M. B..., qui représente un district qui le désavoue.
Mais que vous importe cette accusation, dès que vous êtes innocents, dès que vous êtes soumis aux lois ? La Krancé entière vous a rendu justice ; elle a admiré votre conduite, et les habitants des autres départements, divisés entre eux par leurs opinions, ont été jaloux de votre paix et de votre
tranquillité, ils ne l'ont pas troublée, quoiqu'ils aient été provoqués à le faire.
On vous a, dit-on, refusé des subsistances, lorsque vos besoins vous ont mis dans le cas d'en demander; votre résistance à la loi en fut cause; on vous a jugés indignes des bontés d'une famille que vous cherchiez à déchirer. Mais par quelles actions avez-vous fait éclater votre résistance? Quels sont les Français que vous avez insultés, que vous avez voulu persécuter, que vous avez été provoquer dans leurs foyers ? Répondez avec confiance que vous êtes innocents, et défiez la preuve du contraire.
Quels sont les voisins qui vous ont refusé des subsistances ? Aucuns. Si vous en avez réclamé, si la sollicitude du directoire du département en a fait réclamer pour vous, elles n'ont été refusées que par ceux qui n'ont pas été dans le cas de vous en fournir, parce qu'ils craignaient d'en manquer pour eux-mêmes; mais elles vous ont été accordées par ceux qui avaient du superflu. J'en appelle à l'acquisition, très petite à la vérité, eu égard nos besoins, qui a été faite à Lunel par les préposés du directoire.
Vos administrateurs disent que votre position était aussi déplorable qu'effrayante, et qu'il était instant de la faire changer ; ils ajoutent qu'une force imposante était nécessaire pour y parvenir. Mais en quoi votre position était-elle effrayante et déplorable? La guerre civile est-elle déclarée parmi vous? Vous a-t-on trouvé les armes à la main les uns contre les autres? Des ennemis étrangers sont-ils prêts à fondre sur vous? Le feu de la discorde est-il semé dans vos contrées? Non, rien de tout cela n'existe, vous êtes tranquilles, vous savez vous respecter mutuellement, vous vous aimez, vous n'êtes menacés d'aucun côté, aucune division n'existe parmi vous, malgré les efforts des malintentionnés; cependant l'on va vous traiter en rebelles.
Ët de quelles ruses se sert-on pour vous faire adopter 1 arrivée des troupes de ligne qu'on de mande ? On vous dit que c'est pour protéger vos opinions, votre culte, vos propriétés, vos vies, pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité, sources de votre bonheur. Mais tout n'est-il pas dans l'ordre parmi vous? N'êtes-vous pas tranquilles. Vos vies et vos propriétés courent-elles quelque risque ? Non, sans doute ; vos opinions et votre culte sont les seules choses en danger, parce qu'il n'est aucun de vous qui ne les exerce librement encore.
Mais à l'arrivée des troupes, êtes-vous assurés de conserver cette liberté? on vous la promet; mais convenez-en, cette promesse est bien hasardée; vous devez la juger telle, d'après l'expérience de vos voisins, d'après ce qui s'est passé à Nîmes, à Lunel, à Montpellier, à Mon-tauban, au Puy et dans plusieurs autres villes, vous devez tout craindre de l'insubordination des troupes de ligne, dont vous avez vu les suites funestes.
Si les administrateurs, qui ont voté et fait l'adresse qui circule, avaient bien réfléchi sur votre état de détresse et sur les rapports qui leur ont été faits par certains de leurs vertueux collègues, soit du nombre des mendiants qui existent dans leur département, soit des grains qui vous sont nécessaires pour arriver à la récolte prochaine, s'ils eussent sérieusement voulu votre avantage et votre bonheur, ils n'eussent pas cherché à augmenter le nombre des consommateurs de 1,200 individus.
On leur a prouvé, et'ils se gardent bien de vous le dire, que vous aviez parmi vous 25,000 mendiants, et que les secours que l'administration, elle-même, pouvait leur donner, ne se portaient qu'à environ 5 livres par tête; cette somme peut-elle les alimenter durant tout l'hiver, et jusqu'à la récolte? Non, sans doute; quand ils auront consommé cette petite somme, à la charge de qui seront-ils? A celle des citoyens aisés et il en est peu au moment où nous sommes.
On, leur a prouvé que vous aviez besoin de tirer de l'étranger une quantité considérable^de grains pour exister, ils reconnaissent la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de se le procurer, en raison de la disette générale, et cependant ces raisons ne les ont pas arrêtés dans leur projet d'avoir des troupes, par conséquent plus de consommateurs. Cependant ils vous assurent qu'ils ne veulent que votre bonheur, qu'ils y travaillent sans relâche, et que la satisfaction qu'ils auront d'avoir réussi sera pour eux la plus douce des récompenses.
Mais serez-vous heureux quand vous n'aurez pas de pain, quand vous ne saurez où en prendre, quand vous serez obligés de repousser l'indigent, et le nom bre en est grand, qua nd vous serez obligés de refuser à vos besoins la plus grande partie de ce qu'il faudrait pour les satisfaire, quand vous serez dans l'impossibilité de travailler à féconder la terre par vos travaux; quand vous n'avez même pas du grain pour les semences du printemps. Non, vous ne serez pas heureux, vous ne pouvez pas l'être, etilest impossible que sans changer de système vos administrateurs vous conduisent à la félicité qu'ils vous promettent.
Et ceux qui vous disent que les troupes de ligne vous plongeront dans le désordre peuvent se tromper, mais ils peuvent aussi avoir raison. Si vous avez le malheur d'avoir des soldats indisciplinés, et sans frein, voilà le désordre sùr, s'ils sont subordonnés ils peuvent être pervertis; le désordre en sera la suite et le danger est grand.
Ceux qui vous disent que les soldats consomf meront le peu de subsistances qui vous restent ou que vous pouvez vous procurer, ont raison ; ils l'ont aussi quand ils vous disent qu'ils vous délogeront. En effet, ce ne sera pas dans un autre pays que le vôtre, que l'étapier achètera les denrées qu'il doit fournir, et s'il le fait ce ne sera qu'après avoir épuisé les vôtres, et alors il se pourvoira là où vous auriez vous-mêmes trouvé quelques ressources. Ils vous délogeront parce que vous n'avez ni casernes, ni lits, et l'on vous forcera à en fournir.
Nous avons pris, vous disent les administrateurs, les précautions nécessaires pour que chaque partie du département soit pourvus de lits, ustensiles et subsistances nécessaires à l'arrivée dès troupes. Ces précautions peuvent se prendre, j'en conviens, mais elles exigent un certain temps ; il faut tant de choses et tant de détails que ce n'est pas l'affaire d'une semaine, ni de deux, ni d'un mois. Quand aux subsistances, ne vous y trompez pas, on prendra sur celles que vous avez ou qui vous étaient destinées, elles vous manqueront.
Je conviens que la troupe fait circuler le numéraire ; mais aussi fait-elle renchérir les denrées, si vous en aviez de votre crû ce serait de votre avantage, mais vous n'avez et vous n'aurez, que ce que l'étranger vous portera; vous n'aurez pas plus d'argent et vous payerez tout
beaucoup plus cher. Les malintentionnés seuls doivent trembler à l'approche des troupes demandées, disent les administrateurs. C'est eux seuls que nous avons en vue. Voilà donc une déclaration de guerre qui est faite à vous tous, habitants du département qui, à un très petit nombre près, avez la même opinion, les memes intérêts, et qui pensez et agissez de même. A vous tous, qui, quoique soumis à la loi, quoique payant toutes les impositions qu'on exige", quoique unis et tranquilles, êtes regardés et jugés par le plus grand nombre de vos administrateurs comme des malintentionnés, c'est contre vous que la troupe est appelée.
Les anciens privilégiés, vous dit-on, abusent de votre crédulité, sous les prétextes apparents, et ils n'ont que leur intérêt en vue. Dites et dénoncez à ces mêmes administrateurs les agis que ces mêmes privilégiés ont fait près de vous ; dites-leur, si foin de vous exciter aux troubles, ils ne vous ont pas exhortés à la paix, à la patience à la tranquillité, s'ils n'ont continué à vous aider, à vous soulager dans vos besoins, s'ils ont exercé contre vous des actes de rigueur, pour obtenir le payement des redevances dues et non supprimées, dites-leur s'ils vous ont dénigré la Constitution/ Ils seront bien étonnés dë la .justice que vous leur rendrez; mais non, ils n'en seront pas étonnés, parce qu'ils savent tout comme vous que ces privilégiés se sont soumis et résigné à tout. Mais nous sommes au siècle des accusations, des inculpations; vraies ou fausses il en faut, c'est l'unique moyen d'arriver à son but.
Les anciens privilégiés et les autres habitants du département de la Lozère, convaincus qu'ils sont tous membres d'une même famille et frères, que vivre dans l'union et la concorde est le plus saint des devoirs, que la soumission à la loi vivante du royanme, toutes les fois qu'elle né porte aucune atteinte à la religion que l'on professe, est indispensable à la tranquillité générale et au bon ordre, n'ont besoin auprès d'eux d'aucune force étrangère, et loin de la réclamer, ils sollicitent auprès de leurs administrateurs la rétractation de l'arrêté qu'ils ont, pris à ce sujet, mais ils sont sourds â la voix ae cette famille qui est - confiée à leurs soins. Les députations des divers districts des différentes municipalités sont reçues; elles parlent, mais elles n'ont aucun effet.
Elevons, mes çhers concitoyens, unanimement notre voix vers le meilleur des rois, qui seul peut connaître des arrêtés pris par les assemblées administratives et les renverser s'ils sont injustes ; présentons-lui notre vœu avec la confiance quel'on doit avoir dans les bontés du plus tendre des pères, espérons tout de lui, il connaît notre fidélité. Soyons fermes dans nos principes, exécutons la loi, résistons à toutes les impulsions et conservons notre paix et notre union, si l'on nous en laisse encoré les maîtres.
Elevons, mes chers concitoyens, unanimement notre voix vers le meilleur des rois, qui seul
Eeut connaître des arrêtés pris par les assem-
lées administratives et les renverser s'ils sont injustes : présentons-lui notre vœu avec la confiance que l'on doit avoir dans les bontés du plus tendre des pères, espérons tout de lui, il connaît notre fidélité.
Soyons fermes dans hos principes, exécutons la loi, résistons à toutes les impulsions ét conservons notre paix et notre union, si l'on nous en laisse encore les maîtres.
Pièce n° 13.
Justification des administrateurs > du directoire du département de la Lozère, au sujet de l'adresse du conseil général de l'administration, aux citoyens du département.
Depuis le mois de mai, le directoire du département lutte contre les efforts que quelques personnes ont faits pour solliciter l'envoi des troupes dans le pays. Il a assuré le ministre du roi que jamais la paix et la tranquillité n'avàient été troublées ; il est convenu qu'il y avait presque la totalité des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui avaient refusé de prêter le serment, et qu'ils n'avaient pas été remplacés ; mais il a annoncé que cette infraction à la loi n'avait occasionné aucun trouble. '
Il a exposé que la disette des subsistances menaçait ce département, et qu'un surcroît de population produirait un surcroît de besoins.
Les administrateurs du directoire, n'ont caché ni leurs démarches, ni les moyens qu'ils employaient. Leur correspondance, sur cet objet, a été rendue pnblique par la voie de l'impression. . L'assemblée administrative a délibéré que les troupes^étaient nécéssaires. L'expérience, ce juge impartial, décidera lequel des 2 plans était le plus dangereux. Ce n'est pas pour nous^plain-dre de cette délibération que nous écrivons^ mais elle a adopté une adresse, où elle a cherche à prouver l'utilité de cette opération, et nous nous plaignons des motifs qu'elle a allégués, des faits qu'elle y a entassés, des inculpations qu'elle a dirigées contre nous.
Le même jour que cette adresse parut, le procureur général syndic, de concert avec nous, écrivit au rédacteur la lettre suivante :
« Monsieur et cher collègue,
» Je viens de lire l'adresse que vous avez rédi- fée, et que l'assemblée administrative a adoptée, ous y annoncez que les administrateurs n'ont pas tardé à s'apercevoir que, dans le département, les lois étaient presque partout méconnues ou violées ; que notre tranquillité tant vantée n'était qu'apparente, et qu'elle n'existait réellement que pour les ennemis de la chose publique.
» Et vous appelez, je ne sais pourquoi, en témoignage mon compte rendu ; vous ajoutez que vous avez vu, presque partout, les amis de l'ordre, parce qu'ils le sont de la Constitution, opprimés par ses détracteurs,, et réduits au plus morne silence ; qu'ils couraient des dangers toutes les fois qu'ils voulaient élever leur voix pour le bien public, ou pour se plaindre des humiliations qu'on leur faisait essuyer, et les ennemis du peuple, fiers de cet état des choses, parce que, vivant dans l'indépendance, rien ne contrariait leurs manœuvres, etc., etc., etc.
;;« Si ce portrait est fidèle, le directoire du département, et moi surtout, nous sommes bien coupables d'avoir souffert de pareils désordres, sans les réprimer, et d'avoir peint aux ministres du roi l'état du département sous des couleurs si différentes.
« Ainsi, il n'y a pas à balancer, ou vous ou nous devons être blâmés parles administrés, qui nous ont honorés de leur confiance. Je serai le premier à convénir que c'est nous, si vous pouvez indiquer et prouver les faits sur lesquels vous avez foncé vos couleurs ; mais, dans le cas con-
traire, soyez bien persuadés, que le directoire né manquera ni de défenseurs .(1), ni de moyens de justification. 1 ' '
, « J'espère que vous répondrez à ma lettre, et je suis convaincu que vous ne me donnerez -pas des généralités pour des preuves. " T *
« Indiquez-moi clairement les faits sur lesquels vous vous êtes fondés, quelles sontieslois qui .ont été méconnues ou violées,t Quels sont les amis de l'ordre qui ont couru des dangers et n'ont pas reçu la protection de la loi ? Quels sont- ces dangers? Quelles sontceê personnes?Quëlssont ces voisins qui ont refusé à nos concitOyèns lés subsistances qu'ils leur ont fait- demander'?'
y; C'est bien le moins que pùissé demaifdérûn dirèctoire, qui, j'ose PaVancer, a jour de quelque considération dans le tout royaume ét qui a vu toutes ses opérations approuvées par les ministres du roi. • ' ' ' ' ;
« Si vous ne jugez pas à propos demé répondre, je rendrai ma lettre publique par la voie de l'impression.
« Je suis, etc., »
Sa réponse était ainsi conçue :
« Monsieur, mon chêr collègue,
« L'adresse dont vous me parlez dans , la lettre que je viens de rècëvoir de votré. part, est ,l'ouvrage de l'assemblée administrative,, ét non pas le mien. Vous sayèz que la part qué J'y ai eue (2Y est très passive, et j'ai lieu d'être étonné qu'un aussi,galant boçnme que vous ait pu avoir 1 idée de me. faire des inculpations . personnelle^ à cet égard. Je communiquerai votre lettre à l'assemblée, et sur cela elle prendra la détermi-nation qu'elle jugera convénable. « Je suis, etc., »
Cette lecture fut faite, et enhardi par l'approbation qu'il reçut, le sieur Barrot accepta publiquement le défi, et se chargea de prouver les , faits qu'il avait allégués. pf
Cependant il paraît avoir déjà oublié ces promesses ; deux fois dans l'assemblée administrative une occasion favorable s'est présentée, et deux' fois il a éloigné dès poursuites qui auraient jeté un grand jour sur ces inculpations.
Le premier bureàu; dont il était membre fit un rapport des troubles qui* avaient agité 'Sâint-Chély, le Malzieu, Chanailles et Termes, lors de l'installation des curés constitutionnels. Les municipalités étaient accusées de négligence1 et
presque de connivence avec les ennemis de l'ordre. Cette agitationpassagère fut peinte, par lé rapporteur, avec les couleurs les plus sombres. Le procureur syndic qui' connaissait, par la lec^ pt'ure du ver-bât des» commissaires, le véritable état des cho^es, et qui sâvait très bien que toutes ;-ces^exagéïations étaiènt des fantômes qu'on pré-senterait pour motiver la demande des troupes de ligne, fit un réquisitoire où il soutint que, Sif ces faits étaient vrais, son devoir le forçait d'atH peler la responsabilité sur-la tête des procureurs de ces communes et des juges de paix.
Mais il fallait indiquer des témoins, établir des faits contradictoirement avec les accusés, et il-parut plus facile d'engager le procureur général syndic à retirer son réquisitoire*
La seconde épreuve fut encore plus épineuse. Le sieur Barrat fit le rapport de lai pétition des citoyens de Mende,'qui demandaient d'être dispensés de partager avec les troupes les comestibles dont ils manquaient déjà. Elle devait être rejetée dans le système dominant: mais il fallait donner des motifs à cé refus. Lesieur Barrot se chargea de dette opération, il fit un grand étalage des lois qui avaient été méconnues et violées dans cette ville. Insurrections, violation des propriétés et de la sûreté des personnes, r huées faites là l'administration, troubles occa-; sionnés au culte religieux, abandon des exercices des gardes nationales et de la cocarde patriotique, coups de fusil tirés à ;des citoyens, insultes faites au corps électoral, dangers courus par les amis de l'ordre, en présence des administrateurs; peu s'en fallait que les troubles de Mende n'eussent été plus dangereux et funestes qué ceux de Nîmes et de Montpellier.
Tous les membres du directoire attestèrent la fausseté de ces tableaux. — Le procureur géné ral syndic demanda qué ces délits fussent dénoncés à l'accusateur oublie, et que ceux qui lés allégueraient fussent ténus d'indiquer les témoins. L'assemblée lui donna acte de son réquisitoire et le renvoya à son premier bureau ; mais le lendemain, à la lecture au procès-verbal, tous ces fantômes épient disparu : le sieur Barrot aima mieux faire le sacrifice de son amour-ropre qué de s'engager à fournir des preuveé; 'est ainsi qu'il -soutient le défi qu'il a accepté. Voyons s'il sera plus heureux dans la défense de son adresse. Pour la juger plus facilement, nôu s placerons notre'justification à côté dés inculpations qu'elle contient, i
Adresse.
Appelés par votre confiance à l'administration de ce département, notre premier devoir a été dé prendre connaissance ide l'exécution que les nouvelles, lois y ont reçues: Nous n'avons pas tardé à nous apercevoir que, malgré les talents et les ressources d'un directoire éclairé, ces lois y sont presque partout méconnues ou violées.
Nous nous sommes convaincus, par les premières opérations qui nous ont été présentées et par le-compte rendu par le procureur général syndic que notre tranquillité tant Vantée n'était qu'apparente et qu'elle n'existait réellement que par les ennemis'de:la chose publique...
Nous avons' vu presque partout les amis de l'ordre, parce qu'ils îsont ceux de la Constitution, opprimés par ses détracteurs et réduits au plus morne silence. Ils couraient des dangers toutes les fois qu'ils voulaient élever leur voix pour le bien public, ou pour se plaindre des humiliations
qu'on leur faisait essuyer. Vos ennemis étaient liers de cet état des choses, parce que, vivant dans l'indépendance, rien ne contrariait leurs manœuvres, et que le peuple se livrait sans méfiance à leurs suggestions perfides.
Des insurrections multipliées ont souvent alarmé les bons citoyens ; l'on a été forcé d'em-loyer des voies rigoureuses pour les réprimer... t des commissions extraordinaires, qu'elles ont nécessité, nous ont occasionné des dépenses considérables.
Toute la France avait les yeux ouverts sur ce département.
11 était regardé comme le centre du fanatisme, et ses habitants comme les ennemis déclarés de la Révolution. Leurs voisins, justement irrités de la résistance qu'ils opposaient à la loi, ont refusé des subsistances qu'ils leur ont fait demander dans leurs besoins, parce qu'ils les ont jugés indignes des bontés d'une famille qu'ils cherchaient à déchirer. Cette position était aussi déplorable qu'effrayante. Il était temps de la faire cesser.
Justification.
Vos administrateurs avaient vu notre département préservé des horreurs de l'anarchie qui avaitaffligé presque toutes les parties du royaume. Depuis le commencement de la Révolution ils y avaient vu les impôts payés exactement, et les lois exécutées avec tranquillité et sans secousse. Us se félicitaient de pouvoir attester à toute la France que, durant le cours de ces 2 années orageuses, il n'y avait pas eu une seule insurrection dangereuse, une seule personne tuée, une seule prescription d'exercée, un, seul château, une seule maison dévastée ou brûlée.
La loi du remplacement des fonctionnaires publics ecclésiastiques qui n'avaient pas prêté le serment, est la seule qui n'ait pas eu sa pleine exécution. Trois districts seulement ont procédé aux élections ordonnées; mais les quatre autres ont été autorisés à suspendre cette opération, par une décision du comité ecclésiastique de l'Assemblée constituante, qui, sur l'exposé-des circonstances où se trouvait le département, répondit au procureur syndic du district de Mende., qu'elles paraissent -.l'autoriser à suspendre l'exécution de la loi, jusqu'à ce qu'il pût, avec succès et sans trouble, opérer le remplacement.
Ce temps n'est pas encore arrivé. Le directoire n'a dissimulé ni à l'assemblée administrative, ni aux ministres du roi, que ce remplacement pouvait avoir les suites les plus funestes, et que si on était décidé à l'effectuer, un seul régiment de troupes de ligne n'était pas suffisant.
Voilà la seule loi qui n'a pas été pleinement exécutée. Il est vrai que nous avons entendu le sieur Barrot dénoncer la loi des patentes et celles qui ordonnaient les opérations relatives aux matrices des rôles.
Il lui serait peut-être bien difficile d'établir que ces opérations sont plus avancées dans les autres départements que dans lé nôtre : et d'ailleurs, croit-il hâter davantage avec des troupes et par le secours des baïonnettes?
Ce compte est dans les mains de tout le monde; tous nos administrés peuvent comparer les tableaux qu'il contient avec ceux qu'a dessiné le sieur Barrot dans l'adresse.
Si ces faits étaient vrais, combien votre directoire serait coupable. La loi lui avait confié ses forces pour protéger les amis de l'ordre, pour
réprimer et faire punir les ennemis de la chose publique; et on l'accuse devant vous, devant les 83 départements, d'avoir procuré la tranquillité aux seuls ennemis de la: chose publique, et d'avoir permis que les amis de l'ordre fussent opprimés ; de les avoir laissés exposés à tous les dangers, sans les couvrir de l'égide des lois.
A cette tirade gigantesque, nous opposerons les mêmes armes avec lesquelles le procureur général syndic a combattu le sieur Barrot dans, sa lettre; nous lui répéterons qu'il ne donne pas des généralités pour des preuves, qu'il indique clairement les faits sur lesquels il a foncé ses couleurs : quels sont ces anis de l'ordre qui ont couru des dangers, et n'ont pas reçu la protection de la loi ? Quels sont ces dangers? Quelles sont ces personnes?
Jusqu'à ce qu'il aura satisfait à ces demandes, il ne doit pas attendre une autre réponse (1)
Mais qu'il ne s'y trompe pas, le génie de nos administrés plane sur nos têtes; il juge nos actions et nos écrits, et ses jugements sont irréfragables.
Dans quelle ville, dans quelles municipalités se sont donc commises ces insurrections multipliées? Quelles sont ces voies rigoureuses qu'on a été forcé d'employer pour les réprimer. Ces commissions ont été attaquées, avec une chaleur extraordinaire, dans les premières séances de l'assemblée administrative. Elles étaient dispendieuses; elles étaient inutiles; elles compromettaient l'honneur et la dignité de l'administration, et cependant les premiers commissaires qui furent envoyés à Saint-Chléy, prévinrent les suites funestes que pouvait avoir une division que la rivalité de 2 particuliers avait fait naître dans une assemblée primaire (2) et les seconds
y ont arrêté les mauvais effets que pouvait produire une délibération imprudente de l'administration du district de cette ville (1).
A Ispanhac, les, commissaires du directoire du département éteignirent l'effervescence occasionnée par l'imprudence de quelques administrateurs du directoire de Florac, et par les torts respectifs de ces administrateurs et de cette municipalité.
Voilà les seules occasions où le directoire a pu craindre des troubles dans ce département (2).
Il est bien étonnant qu'on veuille faire penser aux administrés que les dépenses que ces commissions ont occasionnées sont considérables. Ee compte du directoire a été rendu public par la voie de l'impression. Elles ne s'élèvent qu'à la somme de 492 1. 6 s. Qu'on compare cette dépense à celle que nécessitera l'envoi des troupes qu'on veut substituer à ce moyen doux et paternel. Le premier aperçu de leur établissement s'élève à 36,000 livres.
Le directoire a été chargé de solliciter auprès des ministres du roi que cette dépense fût supportée par le département de la guerre. 11 a déjà rempli son mandat. 11 désire bien sincèrement de le voir réussir ; mais si ses sollicitations étaient vaines, qui payera ces lits, ces ustensiles nécessaires, dont doit être pourvue chaque partie du département.
Les administrés du département de'la Lozère ont, certes, de grandes obligations au sieur Barrot, de leur avoir fait connaître le péril de leur position ; et le président de l'assemblée administrative a des droits assurés à leur reconnaissance, pour avoir envoyé cette adresse aux 82 départements, comme une preuve de leur changement dans leurs principes politiques.
Tranquilles dans léurs foyers, nos administrés croyaient que leur position était enviée des habitants de ces départements, où le fanatisme a aiguisé ses poignards ët immolé tant de victimes; où les agriculteurs, égarés par des séductions perfides, ont dévasté les possessions et brûlé les châteaux de leurs ci-devant sei-
gneurs; où l'anarchie a régné pendant 2 ans» avec toutes les horreurs; où la loi n'est encore cimentée que du sang des citoyens qu'elle devait protéger et rendre heureux.
Aux yeux des administrés de notre département, les administrateurs du directoire paraissaient dignes d'éloges : ils avaient rempli dignement leur mandat. Quatre membres de ce directoire, si souvent blâmé, ont obtenu la couronne civique, par leur députation à la législature.
Les ministres du roi ont constamment approuvé ses délibérations et ses démarches. Quoiqu'un des moins considérables du royaume, ce département a obtenu 35,500 livres de dégrèvement sur l'impôt, 14,000 livres dans la répartition des 5,760,000 livres qui restaient à répartir sur les 15,000,000 accordés parlaloidu 19 décembre 1790, pour être employés en ateliers de charité (1) : un prêt provisoire del 00,000 livres pour acheter des subsistances, et la certitude des plus grands secours.
Cette position pouvait-elle paraître si effrayante à nos administrés? Sans l'adresse du sieur Bar-rot, jamais ils n'auraient imaginé qu'ils étaient regardés par tous les Français comme des ennemis, déclarés de la Révolution. Jamais ils n'auraient cru que leurs voisins, justement irrités, les jugeaient indignes des bontés d'une famille qu'ils cherchaient à déchirer.
Ce rédacteur a pu, cependant, calmer aujourd'hui une partie de ses alarmes; il a pu apprendre aisément que nos voisins, qu'il accuse, sans motifs, d'être réfractaires à la loi, n'ont jamais refusé les subsistances que nous leur avons demandées avant que son adresse nous eût réhabilités dans leur opinion ; et dans l'été dernier nous avons acheté, et fait porter dans nos greniers, les grains dont nous avions besoin. Avant et pendant l'assemblée administrative, des achats plus considérables ont été faits, par nos ordres, et le transport n'a essuyé aucun obstacle.
Nous bornerons ici notre justification. II est inutile de combattre le surplus de cette adresse, elle ne nous inculpe pas, elle rend compte des mesures prises par l'assemblée administrative. Puissent-elles produire les avantages qu'elle en a espéré ! Puissent-elles maintenir la paix et la tranquillité dans le département!
Signe : RôZIÈRE, Ferrand, CàYLA, Rivière, procureur général syndic.
Nota. — Les administrateurs signés dans cet écrit sont les seuls qui sont membres de l'ancien directoire, les autres ont été nommés à là législature; les inculpations que contient l'adresse sont étrangères à la minorité de l'assemblée qui fit tous ses efforts pour la faire rejeter.
Pièce n° 14.
Extrait du registre des délibérations du département de la Lozère.
Du 12 février 1792, en directoire : MM. Pëtet, vice-président, Cayla, Bès, Plantier, Orty, vice-procureur syndic.
Vu l'extrait de la délibération du directoire du district de Florac en date du 10 courant et, la lettre dont il est accompagné, l'un et l'autre
ayant pour objet d'annoncer qu'on est instruit des mauvaises dispositions que manifestent les habitants de la ville de Menae contre l'ordre et la tranquillité publique ; que les patriotes y sont menacés au point ae n'oser se montrer; qu'il s'y est réfugié un nombre d'étrangers dont la présence tend à ranimer l'espoir des malintentionnés; qu'en divers lieux de ce département l'on a déposé la cocarde nationale et qu'on est prêt à arborer la cocarde blanche ; que le camp ae Jalès se rassemble, que le tribunal criminel n'a pu être organisé pour entrer en fonctions; qu'il est à craindre que le trouble, qui est concentré dans un seul endroit, se répande de proche en proche et allume bientôt le feu de la guerre civile; que c'est là précisément où veulent nous conduire nos ennemis parce qu'ils regardent ce moyen comme le seul qui puisse les rétablir dans leurs anciens privilèges, que d'après toutes ces considérations le directoire a écrit à toutes les municipalités de son ressort que la chose publique est en péril ; qu'elles doivent prendre les moyens les plus actifs pour organiser leurs gardes nationales.
Que si elles prévoient ne pouvoir les avoir prêtes dans un intervalle de 8 jours, elles s'assurent provisoirement d'un certain nombre de citoyens dont le courage et le patriotisme sont connus, que sur-le-champ ces citoyens soient armés, pourvus de munitions nécessaires et prêts à marcher à la première réquisition soit du district, soit des municipalités, lesquelles sont en même temps averties de se tenir sur leurs gardes, afin de repousser toute attaque qui leur serait faite.
Sur quoi le directoire du département, le vice-procureur général syndic entendu, prenant en la plus grande considération ie contenu et la délibération du directoire du district de Florac tout le zèle de ses administrateurs, approuve les mesures qu'ils ont cru devoir prendre pour en imposer aux ennemis de la Constitution et prévenir toute surprise de leur part, les £ exhorte en outre à continuer à surveiller les personnes
3ui leur paraîtront suspectes et à dénoncer celles ont la conduite tendrait à troubler l'ordre et la tranquillité publique, quant aux craintes que les mêmes administrateurs paraissent avoir conçues à raison d'un prétendu rassemblement au camp de Jalès, le directoire du département leur déclare qu'ayant envoyé deux commissaires à Villefort et les ayant chargé de prendre des informations sur les bruits de ces rassemblements, ils ont rapporté à leur retour que ces mêmes bruits fussent-ils fondés il y aurait d'autant moins à craindre à cet égard qu'on a établi des troupes de ligne à Jalès même, le directoire du département arrête aussi qu'il sera adressé des extraits de la présente délibération -à M. le ministre de l'intérieur, et chacun des districts du ressort, à l'accusateur public, et au corps municipal de la ville de Mende.
Pièce n° 15.
Extrait du registre des délibérations du directoire du département de la Lozère, du 15 février 1792.
En directoire : MM. Petet, vice-président, Gayla, Ferrand, Rozière, Osty, Bès, Rivière, procureur général syndic. Le procureur général a dit : ,
Messieurs,
Dimanche dernier vous fîtes une délibération, où en énonçant les inculpations que le directoire du district de Florac s'était permises7 contre les habitants de la ville de Mende, vous louâtes leur zèle et approuvâtes les mesures qu'ils avaient cru devoir prendre pour en imposer aux ennemis de la Constitution et prévenir toute surprise de leur part, vous les exhortâtes, èn outre, de continuer à surveiller les personnes qui leur paraîtraient suspectes et à dénoncer celles dont la conduite tendait à troubler l'ordre et la tranquillité publique.
Ce directoire feint ae craindre que le trouble qui est concentré dans la ville de Mende ne se propage chez lui, et allume le feu de la guerre civile; il parla de mauvaises dispositions que manifestent les habitants de la ville de Mende. Il ose avancer que le tribunal criminel n'a point pu s'y former.
Ne dirait-on pas que ce sont les habitants de cette ville qui ont mis des obstacles à cette formation ! et cependant vous savez qu'aucun district ne nous a envoyé la liste des jurés, et que si l'accusateur public n'a pas été installé, c'est qu'il n'a pas été pourvu de lettres pour le roi, qu'il s'obstine à ne point produire les preuves d'éligibilité et que la municipalité de Mende n'a reçu que hier ou aujourd'hui la proclamation du roi qui lui ordonnait d'installer ce tribunal ; que même, sans l'attendre, elle ayait reçu depuis longtemps le serment du président.
Vous savez encore, Messieurs, que la seule in--surrection réelle que nous ayons eue dans ce département a été dans le district de Florac et que la négligence des autorités constituées a été si grave que vous avez cru devoir appeler la responsabilité sur Je procureur syndic.
Vous savez encore la méfiance qui existe entre certàins districts et celui de Florac ; la diversité des religions, le souvenir des anciennes divisions pourraient exciter une effervescence qui deviendrait dangereuse, il est à craindre qu'on ne regarde les précautions que prendront les habitants de ce district, comme des préparatifs hostiles.
Pour prévenir ces malheurs, je vous propose de délibérer que toutes les municipalités du dé-partement seront tenues dans le délai de quinzaine d'exécuter la loi du 14 octobre dernier relative à l'organisation de la garde nationale, à peine d'en demeurer personnellement responsable, C'est le seul moyen légal de surveiller les personnes suspectes et d'en imposer aux ennemis de la Constitution de tous les partis et de toutes les sectes.
Signé : RIVIÈRE.
Le directoire du département de la Lozère sâns s'arrêter aux considérations étrangères à la réquisition du procureur général syndic comme peu exactes, inutiles et pouvant produire dé la méfiance entre les citoyens des différents districts du ressort en ce qu'on y rappelle la diversité des opinions religieuses et les anciennes divisions qu'elles ont occasionnées, que d'ailleurs l'approbation donnée à l'arrêté du district de Florac, par le directoire du département, portait uniquement sur les mesures prises et à prendre sur le rassemblement du camp de Jalès, et non d'ailleurs, a arrêté qu'il sera écrit aux municipalités du département de presser dans leurs
cantons respectifs l'exécution de la loi du 14 octobre dernier, sous lés peines de la responsabilité s'ils n'ont pas exécuté l'organisation des gardes nationales dans le délai d un mois.
Signé :Petet, vice-président ;Ca!yla,Ferrand, Rozière, Osty, Bès, Rivière, procureur -général syndic; Paulet, secrétaire général. ,
Pièce n° 16.
Arrêté dy directoire du district de Florac, du 27 février.
Le directoire, instruit que la-municipalité de Mende a cherché à le calomnier, en lui prêtant des intentions hostiles, en lui supposant le dessein d'armer lés protestants contre les catholiques, a arrêté de faire connaître à toutes les municipalités du département, et son arrêté du 10 février courant, contre lequel des traîtres à la patrie se sont efforcés de déclarer, et l'adressé qu'il a faite aux .citoyens de son arrondissement, pour les instruire de leur devoir^ et avertir les
tardes nationales des pièges que les ennemis e la Révolution leur tendent!
Arrêté du 10 février 1792:
MM. Bancilhon, Fleury et Pagès, avec Auguste de la Pierre, vice-procureur syndic:
Un membre a dit ;
Messieurs, '
Les mauvaises dispositions des ennemis dé la chose publique empirent tous les jours, et letfrs menaces tendent à. anéantir la Constitution. Dans certains endroits de ce département, on a déposé la cocarde aux trois; couleurs, signe de la liberté nationale, et peut-être bientôt on arborera la cocarde: blanche. Le camp de Jalès, dition, sé rassemble, les patriotes sont insultés, ils sont menacés; le tribunal criminel, ce fléau redoutable des ennemis du bon ordre et des lois, n'a pu encore être organisé, pour entrer en fonctions, Il est à craindre que, des menaces, nos ennemis ne passent aux effets, et que les troubles, concentrés d'abord dans un seul endroit* ne se répandent de proche en proche, et n'allument la guerre civile tant désirée de nés ennemis,'.et au moyen de laquelle ils espèrent rétablir leurs privilèges,, leurs vexations ; en un mot, tousies maux de l'ancien régime. Pour vse . prémunir contre les suites sinistres des manœuvres des ennemis de la Révolution, il est urgent de prévenir toutes les. municipalités. Sur quoi il a proposé, etc.
Le directoire, ouï la proposition, et le vice-procureur syndic, Considérant que la Constitution est menacée, que la chose publique peut être mise en péril à tout moment, a arrêté d'écrire à tous les chefs* lieux de canton du district afin : 1° qu'ils prennent les,,moyens les plus actifs,; pour organiser les gardes nationales; 2°; qu'au cas que cette organisation me. puisse être effectuée sous 8 jours, elles s'assurent d'un nombre de Citoyens d'un; ^courage, et . d'un patriotisme connùsy qui soient armés, fournis de munitions.nécessaires, et prêts à marcher à da première réquisition, soit des municipalités, soit du directoire, dans les "endroits du district où. besoin sera ; ,3° préviennent les citoyens de se tenir; sur leurs gardes, pour repousser toute attaque. .
, SCollationné : -Velay, secrétaire^
Extrait des registres du directoire du district de Florac, département de la Lozère.
Séance du
\ MM. Banalhon, Fleury, Lacombe, Pagès et Auguste de la Pierre, vicô^prùcureur syndic. 1
Adresse.
Citoyens,
Le directoire du district de Ftorac, après avoir invité les municipalités des chefs-lieux de canton à accélérer l'organisation des gardes nationales à s'armer, afin de prévenir toute attaque de la part des ennemis de la Constitution, croit devoir prémunir les gardes nationales contre les fausses insinuations qui pourraient les porter à abuser de leurs armes.
Vivre libre ou mourir ; c'est la divise de la nation frâhçàisé.)
Etre fidèle à la nation, à la loi et au roi, maintenir de tôirt son pouvoir la Constitution française j c'est le serment dé; tout bon ièitôyen.
Les gardes nâtionalbs fôpt'lê même serment ; mais ellés .y ajoutent l'obligation de procurer l'exécution des lois, et celle de -faire respecter les personnes, les propriétés. Tout Français qui n'a pas prêté le serment' civique n'est pas citoyen1 actif, et ne peut prétendre à l'être qu'en j^rétant; maM: s'il riè troublé pas l'Ordre public, S'il ne formehtepas dés divisions, s'il paye les impôts, il ne doit pas être inquiété, il a droit à la protection dés lois conime tout autre Français ; il est sèulement|prïvé de voter dans les assemblées;
Tout citoyen qui est infidèle à son serment est un parjure; il est digne du mépris des bons citoyens; ils doivent le surveiller, mais ilén'ont pas le droit' dî'attenter â sa personne, ni à ses propriétés.
Tout Citoyen qui commet un délit doit être piini, soit par la policé municipale, soit par la police^èorrectionhelle, soit enfin par le tribunal de justice criminelle. Celtii qui a sujet de s'en plaindre, doit le citer, à l'un de'ces 3 tribuftaux, suivant la qualité dû délit; mais l'offensé ne peut se venger lui-mêihé : lé faisaiit, il se mettrait dans le cas d'être puni liii-mêiné, pour aveir préféré u né entreprise qui lui est interdite par la loi, au recours envers la justice dont la voie, lui est ouverte. Il n'y a que la défense contre l'agression qui puissè; être éxecutée. Les Français sont libres; niais la liberté n'autorisé que les actions1 qui né pe'Uvènt nuire â autrui, ni blesser les lois ; autrement ellè autoriserait la licencéy et la licénCe est Destructive dé toute société; aussi les nouvelles lois ont-èlles limité les différents pouvoirs/ Vôus avez, Citoyens, nommé des administrateurs,'qui périront plutôt à leur poste, que de tromper votre confiance. Vous avez des juges qui s'attachent à rendre une justice prompte et éclairée, des municipalités, des tribunaux de police qui veillent au maintien de l'ordre et de la paix, vous avez enfin un tribunaPpour punir les crimes : on a établi une peine pour chaque délit, et il est difficile que les délinquants puissent y échapper, et impossible qu'un innôcent sait puni. Vôilà des institutions salutaires que vous devez' considérer comme les plus beaux présents que la raison ait faits à l'humanité.
Ce n'est pas' tout, citoyens, que d'avoir des lois, il faut encore les maintenir, il faut en procurer l'exécution, soit qu'elles protègent, soit qu'elles punissent : sâtis quoi nul citoyen ne pourrait compter sur la propriété de sa personne et de Ses biens : sans quoi la nouvelle législation n'assurerait pas l'usage, de la liberté. .
C'est pour le maintien et l'exécution dès lois que les différents pouvoirs sont délégués par la nation ; c'est pour soutenir les autorités constituées que les gardés nationales" ne peuvent agir que sur la réquisition de ces autorités, autrement élles n'éxéciiteraient pas là loi, mais elles la feraient : malgré la prudence et la ëagesse dû plus grand nombre, il se commettrait des excès punissables, et peu,à peu l'insubordination se propageant, elles exerceraient un despotisme d'autant * plus aftrèux, qu'il anéantirait toutes les lois, et amènerait la guerrét civile, que nOs ennemis ne. cessent de foihenter.f
Citoyens, prenéz-y ' gardé,.il y a des ennemis de la Constitution de plus d'une espèce et des aristocrates de plusieurs genres. Ceux qui ne le sont que d'opinion ne sont pas à craindre, parce que 1 opinion ne se commandé pas. Que .nous importe qu'un citoyen ne pense pais comme nous, pourvu qu'il vive tranquille.. Ceux qui font tous leurs efforts pour faire haïr là Constitution, qui exhortent le ^peuple a rie pas payer. les i mpôts, ou les lui, font envisager plus ;pesapts que sous l'ancien régime sont eri.cô're plus, ,à craindre que ceux qui se disent'amis du peuple; qui le séduisent par des propos flatteurs; qui le poussent à attàquér j les, citoyens qu'ils désignent comme aristocrates ; qui l'excitent à des vengeances particulières, en les lui faisant envisager cOmme une" bonne action; ceux-là sont les plus dangereux, parce qu'en provoquant des attentats contre les personnes et les propriétés, ils outragent la Constitution, commencent la guerre civile et secondent merveilleusement les ennemis de la patrie, qui voudraient là voir en guerre au dedans, pour favoriser l'entrée des ennemis du dehors, ét amener ainsi la contre-révolution. Sachez donc, citoyens, reconnaître à ces derniers traits les plus dangereux ennemis de la Constitution. Surveillez, fuyez leurs conseils. Pour les contenir ou les faire changer de conduite, vous n'avez, pas besoin d'user de la force, vous n'avez qu'à leur montrer l'accord de toutes vos volontés, l'oubli de tout ressentiment, une entière soumission aux lois,,un grand respect pour les personnes et les propriétés^ même pour celles de vos ennemis, et un désir ardent de maintenir la paix. Sachez qu'ils ne redoutent rien tant que la paix et le règne des lois, et que rien n'excite plus leur joie, rien ne nourrit mieux l'espoir de la contre-révolution que les violences et les désordres.
Soldats citoyens, il n'est aucun de vous qui ne sente ces vérités, 11 n'est aucun de vous qui ne veuille l'affermissement de la Constitution, qui ne renouvelle le serment de la maintenir. Le directoire vous invite donc à faire le serment, entre les mains de vos chefs, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout votre pouvoir la Constitution du . royaume, de n'employer jamais vos armes que sur la réquisition des autorités constituées pour l'exécution des, lois, la protection des personnes et des propriétés, la rentrée des impôts, la libre circulation des grains, .et de renoncer à toute haine ou projet qui pourrait nuire à la tranquillité générale et particulière.
. Vos administrateurs ne craindront plus les erinémis de la patrie,, lorsqu'ils vous verront unis et fidèles à Pe sermènt. C'est à quoi tendent tous leurs vœux, c'est à quoi vous invite votre devoir.
. Veiàyy secrétaire.
observations. j
La scène qui vient d'avoir lieu à Mende à l'arrivée des troupes4e ligne, les assassinats dont se sont souillés les gardes nationales de cette yille,, œmraandées ,pa.r .16,sieur. Borrel, le dimanche 26. février, les forces, que.s'est procurées là municipalité de Mende, par lés réquisitions sécrétés qu'éllè à faites dans la nuit du dimanche au lundi aUx, mUnicipàlite^ dês^ifférents districts, trompées par sés inspirations, prou vent le complot quele district de Florac avait inventé : et la fidélité des gardés nationales du district de Florac, à ne marcher que d'après les réquisitions légales, leur soumission à la voix de leurs administrateurs, qui leur ont fait défense de marcher satts la réquisition du diréctoire du département, contrastent singulièrement avec lés sentiments hostiles que le rédacteur de la délibération de la municipalité des Mendeleur prêté à résister aux attaques des ennemis de la Constitution, on rie pourra leur prêter lé dessein de vouloir porter la guerre à Mende ; mais on ne pourrà en même temps que se convaincre que la municipalité de Mende a cherché à provoquer une guerre contre fia Constitution sous le prétexte de î la religion, qui n'est menacée, qui n'est violée que par eux, qui là font servir de. manteau à leurs desseins pervers, qui. ne peut être renversée puisqu'elle pst dîvirie, qui ne peut être souiliéè que pàr ceux qui la méprisent assez pour en voiler les crimes, et qui ne sera jamais attaquée par ceux qui respectent assez les opinions religieuses, pour vivre dans un parfait accord avec le petit nombre de catholiques qui sont avec eux, persuadés que l'union dies volontés [dqtôt que .fielieg dps opinions religieuses fait fleurir la paix,et,procure,la sûretë commune, les càtholiques des Cévennes, se font un bonheur de fraterniser avec les protestants.
Pièce n° 17.
Copie de la lettre écrite à M. Dalbignac par MM. les administrateurs du directoire du département de la Lozère.
Mende, le
)fpnp rixe arrivée hier dimanche a jeté l'alarme dans cette ville ; l'on nous a assuré, et il paraît certain que des grenadiers dU régiment de Lyonnais en,sortant du club des Amis de la Constitution passèrent devant le corps de garde de la garde nationale de Cette ville, ils mirent le sabre à la main, insultèrent et provoquèrent le poste. |É garde; nationale lès repoussa à: coups de baïonnette, trois furent grievemept . blessés, un quatrième eut Un coup aé bâïonnette dans la cuiéséî
.. jLa garde nationale battit de suite là générale, l'on sonna la cloche d'alarme, plus de 600 hommes furent, tout de suite sous les armes, il était déjà 6 heures du soir;; les soldats, de s Lyonnais se formèrent devant leurs, casernes. Notre procureur général syndic fil une première réquisition au commandant de cette .troupe pour la faire ren-
trer dans ses quartiers et les y consigner toute la |nuit. Le maire, a qui elle fut remise pour la notifier, invita le procureur général syndic à s'y transporter avec lui, il se rendit à la municipalité qui fut encore avec mi notifier la réquisition, ils paraissèrent à la faire exécuter, et l'on ne saurait donner trop d'éloges à M. de Lourmel, commandant, qui, dans cette occasion périlleuse, a donné les marques les plus fortes de zèle, de fermeté et de patriotisme. Craignant que le jour n'amenât dè nouvelles scènes et pressés par le danger qui menaçait et la troupe de ligne et les gardes nationales, et par les déclarations du maire, et (du district, qui nous assuraient qu'ils ne pouvaient plus répondre de la tranquillité publique si le détachement de Lyonnais he partait : nbùs. avons fait à M. de Lourmel les deux réquisitions dont nous avons l'honneur de joindre ici copie.
Par le premier courrier, nous aurons l'honneur de vous envoyer notre procès-ver bal.
La troupe vient de partir dans le moment sans aucun danger, quoique la garde nationale renforcée de paysans de quelques communes fût. très nombreuse, elle a juré de respecter le détachement qui reste à Mende;. mais nous croyons que la prudence exige que vous retiriez dii département ces trois compagniès, il serait à craindre que le souvenir de cette rixe en excitât bien d'autres.
Les administrateurs du département de la Lozère, Signé : Petet ; Cayla, Ferkand, Pascal , Oste et Rivière, procureur général.
Pièce n° 18.
Copie de la lettre écrite par M. le procureur général syndic du département de la Lozère à
M. Dalbignac.
Mende, le
Pendant votre absence, le directoire du dé-
{>artement a eu l'honneur d'écrire à M. Danselme a lettre dont la copie est ci-jointe.
Il lui a envoyé l'extrait de son procès-verbal dont j'ai l'honneur de vous transmettre un imprime.
M. Danselme nous a écrit le 3 de mois que vous étiez absent de la division;* que vous deviez y entrer incessamment et que-vous détermineriez le parti que vous jugerez convenable de prendre sur la demande que le directoire avait formée de retirér les 3 compagnies de Lyonnais de notre département.
Le 8,. j'eus l'honneur de lui écrire la lettre dont la copie est ci-jointe.
Des lettres reçues nous annoncent que des émissaires du club de Marvejols se sont répandus à. Milhau, Severac, le Puy, Saint-Flour, Cler-mont, et ont répandu des bruits entièrement contraires à la vérité des faits.
Cette ville ose espérer que lés verbaux des corps administratifs seront plus puissants auprès de vous et du public impartial que les clameurs des intrigants. J'aurais désiré que M. de Lourmel eût pu prendre témoignage par lui-même et qu'il eût été présent au commèncement de la rixe; mais occupé au quartier dé l'établissement de la troupe, il n'a pu écrire à M. Danselme que des aperçus vagues, qu'il a été peut-être obligé de eommuniquer à sa troupe
Il est certain, et j'en appelle sur ce point à, sa véracité, que ces grenadiers sont entrés dans cette ville le sabre à la main, qu'ils ont parcouru dans' cette attitude toute la rue du Soubeyran chassant devant eux tout ce qu'ils rencontraient , qu'arrivés à la place ils ont insulté le poste du corps de garde de la garde nationale, qu'ils ne se sont retirés que lorsqu'ils ont vu ce corps se former et les poursuivre.
Il est certain que c'est cette bravade quia été , la^seule cause au mouvement et de tout ce qui l'a suivi.
Cependant, Monsieur, les propos incendiaires qui nous sont rendus sont capables d'occasionner la plus grande fermentation dans ce département, tous les citoyens y sont unis, la suite de I'évé^ nement du 27 février a dû vous faire connaître combien les campagnes s'intéressaient au chef de la viile chef-lieu.
Depuis le mois de mai 1791, M. de Chateau-neuf, alors député à la législation, a fait tousses efforts pour attirer la troupe de ligne dans le département; tant que l'ancien directoire a existé, il s'y est opposé, il connaissait l'esprit du pays et il savait que c'était le seul moyen d'y occasionner des troubles ; appelé à la place de président du départeméfnt il a engagé l'administration à seconder ses vues et je suis persuadé qu'il sollicite dans ce moment auprès de vous, mais c'est sans aucun mandat,
^.Nous avons fait tout ce qui a dépendu de nous pour améliorer!'établissement de Langogne, nous y avons envoyé des lits que nous avons extraits des casernes de Mende, et si les citoyens ne les ont pas reçus avec plaisir? ils se sont du moins conformés à nos réquisitions avec soumission, et il ne nous est pas revenu qu'aucun soldat se soit plaint d'eux.
Le procureur général syndic du département, Signé : Rivière.
Certifié conforme à l'original.
Signé : dalbignac.
Pièce n° 19.
Mende, le
Monsieur le Président,
Nous avons reçula lettre imprimée que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire ae Montpellier le 7 de ce mois, contenant convocation au conseil d'administration à Marvejols pour le 17 de ce même mois ; nous ne croyons pas devoir nous y rendre, et voici nos raisons :
Nous n'examinerons pas si nous sommes dans le cas prévu par l'article 18 de la loi du 27 mars 1791. Si la sûreté de ce département ést troublée au point qu'il soit nécessaire de faire agir la force publique de tout lé département, vous connaissez l'article 15 de la loi du 3 août 1791 qui détermine ces cas et nous sommes loin d'avoir à déplorer de pareilles calamités ; nous serons toujours empressés de nous réunir à nos collègues, dès que cette réunion pourra servir au maintien et au rappel de la tranquillité.
Mais la loi a fixé le lieu des séances du conseil d'administration à Mende, et ce n'est qu'à Mende qu'il-peut être assemblé, un seul cas pourrait excuser la transgression dé cette loi, ce serait si notre rassemblement était impossible dans cette ' ville, alors si la sédition s'était déjà étendue
dans une partie du département, et que le moindre retardement pût mettre en péril la chose publique, nous ne devrions alors consulter que la nécessité, mais si un retardement quelconque n'était pas dangereux nous devrions exposer notre position au Corps législatif et au roi et attendre leurs ordres.
Examinez, Monsieur, les circonstances où nous nous trouvons : vous nous convoquez pour faire punir des délits et nous ne sommes pas établis pour les juger. Le directoire a déjà mit tout ce que la loi lui ordonnait en les déférant aux tribunaux, et cé sera par les résultats des procédures qu'on connaîtra les oppresseurs.
D'ailleurs vous ne devez pas ignorer que l'Assemblée nationale est nantie de cette affaire; le 7 de ce mois il lui fut donné connaissance, par M. Chazot, l'un des députés de ce département, de tous les événements arrivés à Mende le 26 février; sur sa demande le renvoi au comité chargé de présenter un projet de décret sur les causes qui agitent l'Empire fut décrété. Nous devons donc attendre sa décision avec respect, et quelle qu'elle soit, nous y soumettre.
Ainsi, Monsieur, nous vous déclarons que nous ne nous rendons pas à Marvejols sur votre convocation, et que nous enverrons par le courrier d'aujourd'hui copie de notre lettre à l'Assemblée nationale et au roi. f
Signé : Ferrand, Chevalier, Bonnet, Martin, Rivière, procureur général syndic.
Pièce n° 20.
Copie delà lettre écrite par M. Rivière, procureur général syndic, à\M. Châleauneuf-Randon,président du département.
Mende, le
Monsieur,
Il vient de parvenir au directoire la lettre que vous trouverez ci-jointe, je n'ai eu connaissance du passage d'autres commissaires dans ce département que de ceux du Puy et de Saint-Flour; cependant, comme dans ce moment on ne saurait être trop vigilant, j'en ai donné connaissance aux procureurs syndics ; plus à portée que nous, ils peuvent facilement découvrir la haine des projets qu'on nous indique. Je suis loin de reconnaître la légitimité de l'assemblée que vous tenez à Marvejols dans ce moment; mais j'ai toujours cru que le maintien de la tranquillité éf de la Constitution ést la loi suprême, et c'est ce sentiment qui m'engage à vous faire parvenir cette lettre afin que vos soins et ceux de toutes les autorités constituées écartent et payent, s'il est possible, les intrigues des malveillants et des ambitieux.
Le procureur général syndic.
Signé : Rivière.
Pièce n° 21.
Monsieur,
Nous avons reçu la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous écrire le 25 dû courant avec l'extrait du procès d'administration i du 23 du même mois ; pour nous conformer exactement aux dispositions de cet arrêté, nous avons l'honneur de vous dire que l'administration du district est instruite que l'ouvrage intitulé: Jus-
tification des administrateurs du directoire du département, fut envoyé dans les municipalités dé son arrondissement, mais qu'elle n'a jamais su qui en fit l'envoi, qu'un exemplaire de ce même ouvrage fut remis à chacun des administrateurs et au secrétaire, par M. R6zière,undes signataires.
Les administrateurs du directoire du1 district de Saint-Chély.
Signé : FlLHOU, CHAMBON, JALBERT, GaïLLAR-dou, procureur syndic, Brunel, secrétaire.
Saint-Chély, le 27 mars 1792.
Pièce n° 22.
Lettre du directoire du district de Marvejols,
Marvejols, le
Monsieur le Président,
En me conformant à l'arrêté du conseil général du département du 23 courant que vous m'avez transmis avec votre lettre du 25, je déclare avoir trouvé dans un paquet, contenant plusieurs lois, qui me fut adressé par M. Rivière, procureur général syndic, et sous son contreseing, 34 exemplaires d'un imprimé intitulé : Justification des administrateurs du directoire du département de la [Lozère, au sujet de l'adressé du conseil général, etc., l'administration, aux citoyens du département.
Signé : Rozière, Ferrand, Cayla, Rivière,
(Imprimé à Mende, chez Lacombe.)
Ces imprimés n'étant point énoncés dans la lettre d'envoi de M. Rivière qui était insérée dans ce paquet, je ne crois pas devoir en faire l'envoi aux municipalités, en sorte que le même nombre est encore en mon pouvoir et j'ai l'honneur de vous en adresser un exemplaire.
Le procureur syndic du district de Marvejols'.
Signé : Malet.
Pièce n° 23.
Le
D'après la lettre que vous m'avez fait l'honneur de nous écrire, nous avons annoncé à la municipalité dé cette ville que 75 hommes de recrue doivent y arriver vendredi prochain 30 du courant pour se rendre , le lendemain a Marvejols, nous leur avons fait ainsi remettre copie de l'état de route avec prière de s'y conformer.
Nous nous sommes rendus au directoire du département où nous avons trouvé M. le procureur général syndic à qui nous avons communiqué l'extrait de l'arrêté de l'assemblée administrative qu'il avait déjà reçu lui-même ; il nous a lu une lettre qu'il vous a écrite, contenant protestation contre la tenue des séances en la ville de Marvejols ; il nous a dit aussis qu'il avait écrit au ministre, qu'il attendait sa réponse incessamment et que M. Pacètpt, secrétaire général, partait demain pour la ville de Marvejbls.
Nous pensons, Monsieur, que si l'Assemblée nationale fixe provisoirement ou définitivement le siège du département en la ville dp Marvejols, tout le monde reconnaîtra la légalité des opéra-lions de l'assemblée administrative et nous vous
prions d'être, persuadé que nous donnerons l'exemple dè l'obéissance a la loi et de la soumission qu'un corps subordonné doit en toute occasion. Nous nous faisons un devoir'de donner des preuves dé notre patriotisme et dè notre amour pour la Constitution.
Les administrateurs du directoire du district,
Signé : Levrauld, vice-président, Polverel,
Fages, vice-procureur syndic.
Pièce n° 26.
Du vingt-sept dudit, par devant que dessus, assisté de sieur Auguste Dugois, secrétaire de l'administration du département.
A comparu sieur Antoine Caupert, officier municipal de la commune de Mende, où il habite, âgé de 43 ans, nous a déclaré que sa commune était dans l'usage d'avertir les officiers municipaux, lorsque dés troupes de ligne arrivaient à leur commune, qu'étant bien instruit par le bruit public que 3 compagnies du régiment de lyonnais devaient y arriver le 25 février dernier, il ne reçut aucun avertissement ; que la troupe arriva en effet, tous ses collègues s y trouvèrent à leur arrivée, sauf le sieur Ber-gongne et Boutet que le déclarant croit n'avoir pas été avertis plus que lui, que le lendemain 26, jour du dimanche il s'occupa presque toute la journée à faire un compte entre Etienne Bros, Joseph Raynal, Joseph Chazelète et le nommé Tabusse aîné, au sujet d'une société de ces derniers et quesur les6 heures du soir, ayant été souper avec eux chez la veuve Bourrillon, étant à se chauffer au-devant du feu, il y vint environ 7 ou 8 grenadiers du même régiment, qui demandèrent à l'hôtesse s'il y avait de quoi soupér, ët on leur répondit qu'il n'y avait rien dans le moment, mais qu'elle leur procurerait quelque chose; dans ce même moment il y entra Un jeune homme qu'il ne connaît pas, qui dit aux grenadiers : « un bat vos camarades. » Aussitôt, ces grenadiers coururent au secours"et l'alarme se répandit qu'on avait maltraité des grenadiers ; qu'environ une demi-heure après le sieur Jourdan, maire, et le sieur Borrel, commandant de la garde nationale et autres vinrent souiller l'auberge où était le déclarant, en firent sortir lesdits Bros, Raynal, Chazelète et Tabusse et les firent conduire aux prisons dudit Mende. Le maire dit au déclarant que celui-ci savait qu'à minuit on devait incendier la ville; qu'une femme le lui avait dit; le déclarant lui demanda le nom de cette femme, le maire lui répondit qu'il ne la connaissait pas non plus; le maire-et le sieur Borrel étant sortis, le déclarant resta dans l'auberge à se chauffer jusques environ les 8 heures du soir : qu'il cherchait a se retirer ayant effectué son projet, le lendemain matin ayant rencontré le valet de ville,, il lui demanda ce que signifiaient tant de gens qui couraient dans la ville armés de fusils et de fourches de fer, il lui dit
Sue c'était pour chercher des chevaux à l'effet
e faire repartir la troupe de ligne, qu'à raison dé ce départ toute la municipalité était en écharpe à la porte d'Angiran, que dë suite il fut prendre la sienne et fut joindre sës collègues; il n'y fut pas plutôt arrivé que les sieurs Desfons fils, Mazel fils et autres gardes nationaux voulurent lui arracher son écharpe et l'assommer avec la crosse de leurs fusils; le déclarant souffrit toutes les injures qu'on lui dit et ils l'auraient maltraité, sans le sieur Laurent, son col-
lègue, qui leur en imposa : il vit défiler ia troupe de ligne. MM. Pétët, Pascal, Orty, Ferrand, Cayla, membres du directoire du département, étaient dans le bercle de la garde que le sieur Borrel, commandant de la garde nàtioriale, avait fait former:
Le sieur Rivière y était aussi, mais il n'était pas rangé dans là même classe que les membres du directoire. Il rie quitta pas le cbef de la garde nationnale et il avait l'air triomphant (les membres du directoire ont attesté .ce fait.). Le sieur Borrel adressa la parole à M. Pètet, lui demanda, tenant i'épée à la main et d'un ton impérieux,, écumant dë! colère, de leur donner un extrait de leur arrêté concernant le départ de la troupe de ligne imprimé aux frais du dépar-tement; le sieur Petet lui répondit en tremblant qu'il le ferait ; après cette promesse il demanda à sa troupe si elle était,contente de cela, tous répondirent par un cri ù^
fit rompre le cercle où il tenait lesdits administrateurs du directoire, les fit mettre à la tête de sa troupe, ainsi que la municipalité, à la vue du départ de la troupe de ligne,pour en i m poser à celui-ci et fit défiler sa garde nationale autour de la ville toujours à la vue des troupes de ligne; de temps en temps il faisait considérer avec affection àuxdits administrateurs, sa troupe de garde nationale qui pouvait être au nombre d'environ 1,200, dont environ 500 armés de fusils et le surplus portaitdes haches, lances, serpes, fourches et des bâtons, en disant aux administrateurs qu'à cet aspect, la troupe de ligne allongeait le pas; le sieur Borrel, s'aaressant au déclarant, lui dit d'un ton hautain: «. Allez dire à' vos patriotes qu'ils viennent, nous leur ferons face, » et leur fit continuer leur marche en faisant le tour de la ville jusqu'à la porte d'Argués, passer où sont les prisons et faisait crier à sa garde nationale: Vive le roiI et au diable la nation! Ces cris se continuèrent jusqu'à la place et fit huer le sieur Guyot, président iu tribunaLcriininei,du.,département', qui ètàitf^iâ fenêtre de sa chambre ; du nombre de ceux qui huaient lé siçu'F Gqypt était le sieur BoiSspnaqe. cadet, ingénieur du département, lë sieur abbé Bourrillon,,. l'abbé ftorrel, l'abbé ' Desfo m'fils avëc sort frèré et p resque tous les autres qui étaient dë la tÈOup.e de. la garde nationale, en criant toujours : Vive le roi 1 et au diable lanation Mes sieurs Borrel, Jourdan, maire, et Rivière, procureur.syndic, qui avaient, suivi la gardë nationale du sieur Borrel, proposèrent de faire rançonner M. l'évêque constitutionnel et ses vicaires épiscopaux; alors le maire dit au ëièur Borrel : « J'y viendrai avec toi.» Le déclarant rie s'aperçut pas s'ils y furent de suite, mais il sut peu de temps après qu'ils y avaient été et que M. l'évêque leur avait donné un assignat de 100 livres et certains de Ses vicaires plusieurs de 100 sols, n'en sachant pas précisément le nombre ; que lé même moment le sieur Crespin, son collègue, dit au déclarant que plusieurs membres de la garde nationale voulaient lui arracher son écharpe et le mettre au cachpt. Ce qui l'obligea à prendre des prétextes pour se retirer et se réfugier chez lui; le lendemain il reçut dans sa maison un billet d'invitation imprimé suivant l'Usage, pour se rendre à la maison commune pour l'installation du siéur Plagues, juge du tribunal civil; mais comme il était menacé de la prison, et que, d'autre part., îf avait refusé au maire de"signer trois délibérations qu'.il avàit dicté seul au secrétaire greffier, l'une tendant à une opposition envers l'arrêté
du département à raison de l'envoi-des troupes de ligne; la seconde à accorder un filet d'eau des fontaines de la ville en faveur dudit sieur Rivière; et la troisième pour la nomination d'un casernier et autres objets, dont il ne se rappelle pas ; ce qui l'obligea de ne pas paraître de crainte qu on ne le mît en prison, ce qui lui serait effectivement arrivé puisque, quelques heures après, on fit faire une descente chez lui1 et Chez ses parents où l'on le croyait, qui ont depuis été réitérées. Ce qui l'a déterminé à quitter Mende, abandonner ses enfants, sa mère âgée de 84 ans, infirme, et ses affaires pour iouir de sa liberté, et que s'étant en premier lieu retiré à Florac, il ne sait pourquoi la gendarmerie nationale de Florac eût des ordres pour l'arrêter, et fit en conséquence urié descente chez le sieur Monteil, aubergiste, où il s'était réfugié, ce qui l'a déterminé â se retirer en la présente ville .de Mavejbls et a signé pi r
Gaupert, Baucillon, commissaires;
. Dugois, secrétaire.
Pièce n° 24.
extrait de la déclaration de M. Ricard, administrateur du directoire du district de Meyrueix.
Le sieur Laurent Ricard, administrateur du directoire du district de Meyrueix où il habite, âgé de 38 ans, nous a déclaré que le dimanche 26 du mois dernier, sur la même heure, des événements fâcheux arrivés à Mende, les ennemis de la Constitution qui habitent Meyrueix furent dans une fermentation plus qu'ordinaire, firent des pétitions au directoire du district*,d'une tendant à organiser de suite la garde nationale, l'autre à ce que l'ancienne garde qui est renommée pour patriote fût désarmée, et leurs armes mises en dépôt pour être ensuite distribuées à la nouvelle garde.
Le directoire du district renvoya la première pétition présentée par un nombre d'ennemis de la Constitution, et fut renvoyée parce qu'elle n'était pas sur du papier timbré ; la seconde présentée par les mêmes, dont quelques-uns se rétractèrent, tendait à changer lieu des séances de la municipalité. Il fut déclaré n'y avoir lieu à délibérer sur plusieurs articles; les motifs du directoire sur la première pétition, furent qu'on craignit que la nomination de la nouvelle garde ne fût faite en faveur.des gens suspects et qu'on né forçât le dépôt des armes pour les leur délivrer.
Déclare encore qu'il croit fermement qu'11% a une correspondance suivie entre le sieur Rivière,
Procureur général syndic, ou quelque autre; de ende, avec plusieurs personnes de Meyrueix que l'on suspecte, et que les exprès qui en sont chargés ne marchent que de.nuit; il est très certain que ledit sieur Rivière manda un exprès aux sieurs Sagé, Duclos-Boisson et Michel de Bedoce,- administrateurs de ce département, pour les engager à ne pas se rendre à l'assémblée i extraordinaire de ce département convoquée pour le 17 de ce mois; que ces trois messieurs ont fait voir publiquement les lettres qu'il leur avait écrites, ajoutant que, sur la répartition qui fut faite des fusils qui revenaient à. chaque , district, il en manqué 12 à celui'de Meyrueix; que ce district n'a pas pu les obtenir, quoiqu'ils aient envové un exprès au directoire du département, sous ies prétextes qu'ils avaient été distribués à la garde nationale de Mende; déclare de plus que le dimanche dernier ayant été au lieu de Banassac, ilse rendit
par curiosité chez le Curé dé cette paroisse, sur le bruit qui courait qu'il y avait une fille possédée du démon, et y étant, il demanda au curé de faire.parler ce démon, qui lui répondit qu'il venait de l'exorciser et qu'après que cette fille serait reposée, il ferait de nouveau parler lé démon ; un moment après, il la lui fit voir, ainsi qu'à plusieurs autres, assise sur une chaise, et le curé la questionna au nom de Jésus-Christ; elle lui répondit en patois de ne pas nommer ce nom de Jésus-Christ; le curé lui jetant de l'eau bénite continua à lui demander combien ils étaient de démons et quel était leur nom; après beaucoup de grimaces de la prétendue possédée, ils répondirent qu'ils étaient trois qui s'appe-laient Tartare, Azemedée et Légions, et le curé leur dûmandant comment ilss'étaientemparésde cette fille, ils répondirent : « Dans trois gouttes de vin » ; et après plusieurs expériences qui ne réussirent pas plus l'une que l'autre à faire croire audit sieur Ricard qu'il y avait un démon dans celte fille, lé curé leur assura que ces démons n'étaient pas aussi bien disposés à parler comme lés autres jours, ét a signé :
ricard ; Baucilhon, commissaire ; billard.
Pièce 'n° 25.8 Lettre de M. Chevalier. La Bessière, près
Bagnols-lès-Bains, le
« Monsieur le Président,
«Votre dépêche pour le canton arriva hier sur les 3 heures du soir -/de suite tout fut mis en mouvement, à l'entrée de la nuit les citoyens furént soûs les armes; et cejourd'hui de bon matin il a été formé un détachement considérable de bonne main et bonne volonté pour voler vers Mende où il est encore.
La promesse flatteuse faite à vos collègues dans votre convocation de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration n'a pas été vaine. 'Ah,!' qu'il est doux d'en goûter le fruit, çepen-dant lès effets en ont été tardifs pour moi, puisque tout retard, si court qu'il eût été, ne pouvait que nuire à mes intérêts ét à ma santé.
«Ce n'est que depuis hier que j'ai retrouvé ma liberté, et qu'autant mes mouvements et mes actions ont cessé d'être rigOuréusément surveillés;' enfin, retiré dans cette campàgne où l'on respire un air plus sain et plus pur, où l'on peut parler, écrire et agir librement, je me hâte de vous dépêcher cet exprès pour Voiis.prier de mé dire si le conseil général restera davantage assemblé et si ma présence et assistance vous y est utile, pour qu'en ce cas je puisse m'y rendre dès demajn comme j'y suis très dispose ; il me tarde infiniment de pouvoir vous dire de vive voix les raisons qui ont rendu les lettres et invitations sans réponse et sans effet, quoiqu'elles vous soient connues d'avance, et d'ailleurs ma conduite passée sera toujours le garant de ma conduite future.
Ma position a été fâcheuse^ vous devez le sentir, màis elle n'a fait qu'affermir (s'il était possible) les sentiments que vous avez dû me connaître : ainsi j'ose me flatter qu'une conduite rien moins que libre, dans un temps et dans un lieu où l'on fléchit, qu'une conduite seulement extérieure dans le besoin ne changera en rien les sentiments de mes collègues ni les,vôtres à mon égard,
« Veuillez bien permettre ici, ma prière de trans-
mettre individuellement à ces derniers mes sentiments d'estime et d'attachement pour eux.
« Je suis avec respect et reconnaissance, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Chevalier. »
Pièce n° 26.
Extrait du -procès-verbal du conseil général du département de la Lozère, séant à Marvejols.
Le procès-verbal de la séance de la veille a été lu, et M. Chevalier, membre du! conseil, s'étant présenté, il a persisté dans sa lettré par lui adressée à M. le président; elle contient les motifs du retard qu'il a mis à se rendre au poste que son devoir lui indiquait d'après la lettre dé convocation qu'il avait reçue; ils sont les mêmes qui le forcèrent, le 15 mars dernier, à signer la lettre
Sui fut écrite à M. le président, au nom de im.Bonnel, Ferrand, Martin et Rivière: c'était le troisième projet que celui-ci lui en avait présenté et qu'il avait toujours refusé de signer, mais lés circonstances étaient impérieuses, le peuple était armé, il était menaçant, et dans une pareille position l'on ne peut reconnaître d'autre loi que celle de ses moteurs.
MM. Martin, Bonnel et Molinet ayant écrit aussi à M. le président pour lui manifester leurs désirs de se rèndre au plus tôt à l'assemblée, il a arrêté que leurs lettres seront transcrites dans le procès-verbal.
Pièce n° 27.
extrait du procès-verbal du conseil général du département de la Lozère, séant à Marvejols.
Du
M. Martin, l'un des membres de l'administration,'s'est présenté pour assister à la séancè. M. le président l'a invité à faire part des motifs qui avaient privé si longtemps le conseil général de sa présence et du secours de ses lumières; il à dit qu'ils étaient contenus dans la lettre qu'il a adressée, il y a 2 jours, à M. le président. Au milieu du fanatisme et dé ses horreurs, environné des factieux qui semblaient avoir juré la perte de quiconque ne voulait pas se prêter à leurs infâmes complots, unique ressource d'une famille qui aurait été la victime de son zèle, non seulement il ne lui a pas été possible de se rendre à son devoir, aussitôt qu'il l'aurait désiré, mais encore il a été forcé de signer, le 15 mars, une lettre que le procureur général syndic lui présenta toute dressée et qui improuvait la convocation du conseil général. Cette lettre fut également signée par MM. Chevalier, Bonnel et Ferrand certains de ces messieurs y répugnaient tous comme le sieur Martin, et sur les difficultés qu'ils opposèrent] le projet en fut refait trois fois, mais enfin il fallut finir par signer.
Une force armée composée de gardes nationales dès environs, arrivée le même jour à Mende, imposait des lois qu'il eût été dangereux d'enfreindre.
Le sieur Jossinet s'est aussi rendu à la séance.
Piège n° 28.
Copie delà lettre de M. Cahier, ministre de l'intérieur.
« Paris, le
« L'on m'instruit, Messieurs, que des commis saires dont on ne connaît pas les commettants parcourent divers lieux des départements du Gard, de la Lozère et de l'Ardèche pour s'assurer du nombre de ceux qui n'aiment pas la Constitution;, vous sentez combien il est nécessaire d'éclairer leur marche, de les connaître et de savoir de qui ils tiennent leur mission, s'ils Ont des intentions mauvaises ou suspectes. Il est à propos, Messieurs,
Sue Vous preniez dès mesures pour découvrir ces ivers objets; il me semble que, suivant les circonstances, il y aurait lieu de les faire poursuivre et qu'il serait même facile de s'assurer de leurs personnes en vertu des mandats d'amener.
« Le ministre de l'intérieur, « Signé: Cahier.
« P. S. Messieurs, veillez sans cesse sur votre intérieur et ne craignez pas d'être trop sévères envers les perturbateurs. »
Pièce n°29.
Extrait du procès-verbal du conseil général du
département de la Lozère, séant à Marvejols.
Du
Le procès-verbal de la séance de la veille a été lu.
M.Cavla, membre du directoire du département a été admis, et pour ne laisser aucun doute sur? le patriotisme qui l'amène, pour faire cesser les soupçons que son retard à se rendre à cette assemblée pourrait faire naître, il a déclaré qu'après avoir rempli ses fonctions au directoire pendant près de 7 mois sans interruption, il avait été obligé de partir pour raison de santé, ou pour affaires domestiques, le 4 mars ; qu'il n'a reçU directement aucune lettre de convocation; mais que néanmoins, vers le 15 du même mois, il apprit que le conseil général avait convoqué à Marvejols, le sieur Polgé, autre administrateur, lui ayant communiqué la lettre de convocation qui lui avait été adressée; que:persuadé, que la 'Sienne avait été interceptée ou égarée, il se serait rendu à cette convocation ; mais ses affairés 'ou sa santé ne le lui ont pas permis jusqu'à ce moment-ci, et c'est là le seul motif qui a retardé son arrivée.
Le sieur Cayla ajoute que, peu de temps après la convocation du conseil général à Marvejols, M. Rivière, procureur général syndic, lui écrivit une lettre fort succincte, dans laquelle il lui fit passer celle qui avait été par lui faite de concert avec MM. Ferrand, Martin, Bonnel et Chevalier, en réponse à celle de convocation, et il l'exhortait à venir le joindre au directoire à Mende où il se trouvait seul avec le sieur Ferrand; d'autre part il lui parvint 3 ou 4 autres exemplaires sous enveloppe delà même réponse; mais-il ignore qui les lui envoyait, il n'a pas même cherché à le découvrir, parce que la chose lui était indifférente. et dès l'instant où il a été libre et sa santé rétablie, il s'est empressé de se réunir à l'assemblée pour reprendre la continuation de son exercice auquel il demeure inviolablement atta-
r.hé par son zèle et son amour pour la Constitution.
Le conseil général a ordonné que la déclaration de M. Cavla serait insérée dans le procès-verbal ainsi que la lettre 'par lui écrite à M. le président, le 4 de ce mois.
Lettre de M. Cayla.
« Loubérac, le
I Depuisié;commencement de mars, époque de mon départ de Mende, soit pour raison de santé ou pour affaires de famille, j'aurais ignoré tout ce qui s'est passé à la suite des événements malheureux des 26 et 27 février, si M. Pascal, l'un de mes collègues, n'avait eu la bonté de m'en instruire. Il faut que par la plus cruelle des fatalités des moments aussi intéressants, presque toutes mes lettres aient été interceptées. Je viens néanmoins de recevoir celle que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 25, avec l'arrêté du du conseil général du département du 22 qui y était jointe, tout comme une seconde des membres du directoire, mes collègues, du 26, avec un arrêté par eux pris le 23, portant invitation aux membres absents de se réunir à eux à Marvejols, à l'effet d'y reprendre provisoirement leurs fonctions; nous ne devons point hésiter. Monsieur;, à adhérer et obéir à ces arrêtés : ils sont des plus sages et commandés tant pour l'intérêt public et particulier. Je me rendrai, en conséquence, malgré des obstacles qu'on m'oppose, à l'invitation de mes collègues, immédiatement après les fêtes ou peut-être plus tôt s'il tient à moi d'abréger mon séjour. Je ne sais si vous avez obtenu aisément les papiers de l'administration ; l'on nous a dit que Mende se refusait ouvertement de le faire. Je crois qu'en partant, je pourrai emmener le docteur, Polgé qui est dans le pays, et nous osons nous flatter que désormais nous délibérerons sans doute avec plus de liberté et de sécurité que nous n'avons fait pendant trois mois.
J'ai l'honneur d'être avec un dévouement aussi sincère que respectueux, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé : Gayla. »
II a été encore fait lecture d'une lettre de M. André de Villefort, autre administrateur; elle fournit à la fois la preuve de son zèle et celle des manœuvres que les ennemis du bien publie ont mis en usage pour l'intimider et pour l'empêcher de se rendre au conseil général ; l'insertion de cette lettre, dans le procès-verbal, a été également ordonnée.
« Villefort, le
« Aller à Marvejols ; voilà la réponse que j'aurais faite à votre lettre de convocation, n eût été les dangers que j'aurais courus. M. Servière a dû vous faire part de l'arrestation illégale de l'exprès qu'il m'avait envoyé, de sa détention pendant trois heures sans me prévenir, de l'interrogatoire long et mystérieux qu'on lui fit subir dans la maison du maire, au milieu des baïonnettes ; ce n'était encore rien, et depuis il m'est revenu que des gens avaient été postés à mon passage pour m'assassiner. ^Gela n'est pas sans vraisemblance, nous avons ici des gens inconnus, des gens à la main, des gens venus de Montpellier vomis par leur patrie, des gens qui n'auraient pas fait avec moi leur coup d'essai, puisque sur la
côte de Bayard, sur celle de la Devèze, et à cent pas de Villefort, des personnes se sont plaintes qu'on leur a tiré des coups de pistolet, qu'on les a volées et même maltraitées ; aussi le peuple de Villefort a murmuré du rassemblement de ces êtres malfaisants de l'aristocratie qu'elle nourrissait chez nous, il en demanda l'expulsion^ et l'a obtenue ; mais ils ne sont pas allés Dien loin : le village de Cubières en regorge; sur la plaine du Rouve, une remise leur sert de retraite. Les citoyens qui habitent au-dessous de cette plaine tremblent à tout moment d'être égorgés. Ville-fort est toujours le point de leur ralliement; ils y sont sans doute attirés par leurs autres compatriotes qui sont encore chez nous au nombre de plus de 20. Jusqu'à la dispersion complète de ces vagabonds, je ne saurais en sûreté aller joindre l'assemblée, ma maison à coup sûr serait incendiée.
Je suis au désespoir, Monsieur, de ne pouvoir pas coopérer aux travaux de l'assemblée administrative, je vous prie de lui en faire part et de l'assurer qué je partage toujours ses sentiments.
J'ai l'honneur d'être, etc.
Signé : andré.
Pièce n° 30.
Extrait du procès-verbal de la session du conseil
général d'administration du département de la
Lozère, réunie à Mende le
Du 12 décembre 1791, à 10 heures du matin.
Un membre a lu là plainte du sieur Chapus, curé constitutionnel de Saiht-Sauveur, qui n'a pas été installé à cause d'une forte opposition. L'Assemblée a chargé le procureur général syndic de déférer cette plainte à l'accusateur public du district de Marvejols, et a arrêté que le directoire de ce district tiendra la main à l'installation dudit sieur Chapus, conformément à ce qui est prescrit par la loi.
Signé : Nogaret, ex-président ; Paulet, secrétaire général.
J'atteste et je certifie comme quoi le sieur Rivière, procureur général syndic, ne m'a fait aucune dénonce conformément à l'arrêté ci-(1gs.su s
A Marvejols, le
Signé : cahusac, accusateur public.
Pièce n° 31.
Sur la réquisition des membres du conseil général d'administration, je déclare que les registres de correspondance du sieur Rivière, en sa qualité de procureur général syndic, ne furent pas trouvés parmi les autres du directoire du département dont je fus chargé de faire l'apport à Marvejols, en conséquence d'un arrêté du conseil ; que ce fut inutilement que je les cherchai parmi les autres papiers et que ces registres ne sont pas dans le directoire du département, à moins qu'ils ne fussent enfermés dans l'armoire dont M. Rivière avait la clef; en foi de quoi j'ai fait la présente déclaration.
Fait à Marvejols, le 4e jour du mois d'avril 1792.
Signé : paulet, secrétaire général.
Je déclare qu'ayant été chargé de me rendre à Mende pour donner connaissance à MM. les
commissaires du district d'un arrêté du conseil, général du département de la Lozère, qui: lès; chargeait de, faire ouvrir ie bureau de Mi Rivière, procureur général syndic, et ayant assisté moi-même à l'ouverture dudit buréaîi pour en retirer les papiers appartenant au département, et, les porter à Marvejols, ;sbn n'a point trouvé les registres de 'correspondance du sieur Rivière, ni les listes du juré de jugement de 5 districts qui lui avaient cependant été adressées.
A Marvejols, ce 15 avril 1792.
Signé : GuÉRlN.
Collationné sur l'original déposé au secrétariat du département de la Lozère.
Pièce n° 32Î
M. Rivière a dénoncé une potence plantée en la ville de Marvejols à l'accusateur public et cela pour mettre du trouble dans cette ville. 11
Earaît qu'il était d'accord avèc les ennemis du
ien public puisque toutes les .preu ves .portent contre eux et qu'il n'y en a pas une seule contre les amis de la Constitution, i
D'ailleurs, il est public que M. Rivière passa clandestinement cette nuit dans la ville de Marvejols et la procédure sur la potence n'ayant pu produire l'effet qu'il en attendait, elle en est restée là; il n'en a pas usé de même dans un fait semblable arrivé dans la basse-cour de l'évêché de Mende, malgré les plaintes qui- lui en furent portées par l'évêque constitutionnel : après l'élection de ce fonctionnaire public, il fut plarité dans la basse-cour une potence où il fut pendu un mannequin en prélat'et ensuite brûlé,; cela était très incivique et cela a été applaudi et toléré.
M. Rivière a gardé le verbal en original et n'a jamais voulu le remettre au commandant de la garde nationale de Marvejols, qui commandait la garde nationale de la Ganourgue, une brigade de maréchaussée pour soustraire l'évêque constitutionnel à la fureur dé la ville de Chirac où le tocsin avait été sonné. 30 chars dé pierres montés au 'clocher. Les villages voisins convoqués, et finalement l'évêque assassiné dans cette ville en présence de 300 gardes nationaux. Le procès-verbal est signé du commandant de la garde nationale, de celui de la Canourgue et dë Sadargues, brigadier de la gendarmerie à la résidence de Marvejols. Le commandant de la garde nationale de Marvejols ayant demandé que cette affaire fût dénoncée à l'accusateur public, le sieur Rivière répondit que Charrier était compromis et qu'il le priait de ne vouloir donner aucune suite à cette affaire ; faute de procès-verbal la chose en est restée là.
Pièce n° 33. |
déclaration faite par le sieur Valêton, fondeur, le
M. Valeton, interrogé sur différents articles, a dit que la municipalité et le sieur Borrel, commandant, le firent aller au Puv, pour y voir de la manière qu'on avait fondu les canons, que ce fut le sieur Rivière, procureur général syndic, qui dicta la police qui le chargeait de cette fonte ; qu'il a connu que le sieur Rivière avait les mêmes projets de contre-révolution que le sieur Borrel et les autres commandants de la garde nationale par leurs menées ;. que la matière pour fondre les canons fut tirée de Villefort, et dépo-
sée chjez M. Mulot, marchand droguiste, et qu'ils se proposaient encore d'ajouter à ladite matière les cloches de la cathédrale, et. celle des Gorde-liers ; qu'ils voulaient qu'il aille sonder avec un foret le Moïse du chœur de l'église pour l'ajouter aux matières, à quoi il se refusa disant qu'il ne voulait pas. se mettre dans un mauvais pas; que quand il fut se mettre dans les rangs de la garde nationale, lors de l'arrivée de la troupe de ligne, Borrel et les officiers faisaient courir de rang en rang de crier : « Vive le roi, et au diable la nation! »; qu'il a vu courir dans les rues armés de fusils et comme dès furieux, les abbés Dèretz, Laborie, Borrel, Borrillon, fils d'un officier municipal, auxquels il connut de mauvaises intentions.
Le sieur Valeton déclare, en outre, qu'il a été au Puy.pour y acheter dés matières par ordre de ceux qui avaient signé la police.
Lecture à lui faite..
Signé: valeton.
Entre nous soussignés, Àlexandre-Claude-Jo-sephi Jourdan de Combettes:,. maire de la ville de Mende; Gervais Brunei, premier officier municipal, Qharles-François Borrillon, Florit-Camille ae Leseure, Jean-Baptiste Bonicel-Delhermet, autorisés par délibération du conseil géuéral de la commune de Mende du 5 du présent mois, et Louis Valeton, fondeur, habitant de ladite ville, a été Gqnvenu : 1° que, audit Valeton, nous obligeons de fondre pour ladite municipalité^ canons ae bronze portant 4 livres de balles chacun, et demies remettre au maire prêts à être mis sur leùcs affûts, dans le délai de 6 semaines, m'obligeait de fournir tout ce qui est nécessaire pour ladite fonte et autres opérations mécaniques à l'exception du métal qui sera fourni en entier par ladite ipunicipaiité, et nous commissaires, nous nous obligeons : 1° à fournir audit Valeton l'entier métal nécessaire aux canons; 2°>de lui payer la somme de 2,000 livres, savoir tout présentement celle de 600 livres que Valeton-reconnaît avoir réellement reçue dont quittance, et celle de 1,400 livres sera pavée après;l'essai des canons fait suivant les règles de l'art et la réception; 3° nous* commissaires, nous nous obligeons à fournir le local nécessaire pour établir le laboratoire et les fourneau*.
Fait double à Mende, ce 11 mars 1792.
combettes, maire; brunei., officier municipal; LescUre, ûelhermet, Borrillon, officiers municipaux ; Valeton .
Séance du
présidence) de m. bigot de préameneu, ex-président. ..
La séance est ouverte à six heures du soir.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 7 mai 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Une jeune demoiselle est admise à 1a. barre et offre une pièce de 30 sols.
açèprde à cette enfant les honneurs de là séance. 11
MAI. Ooumange et Bouquin sont admis à la barre et remettent sur ie bureau, de la part des
citoyens faisant le négoce de l'argent, pour contribuer aux frais de la guerre, 1057 livres en argent, 1500 livres en assignats et 800 livres en 2 billets de 400 livres chacun de la loterie royale du 4 octobre 1783.
accorde à ces deux citoyens les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques |
1° Lettre de M. Pierre Boyer, qui offre 5 assignats de 5 livres; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser mon offrande patriotique, montant à 25 livres en 5 assignats, pour subvenir aux besoins de la patrie. Ayez la bonté, je vous prie, de veiller à ce que mon intention soit remplie.
« J'ai l'honneur d'être, avec respect, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Pierre Boyer, rue des Blancs-Manteaux, n° 56. »
2° Lettre des juges et commissaire du roi du tribunal du district de Caudebec, département de la Seine-lnféneure, qui offrent le tiers de leur traitement pour le présent trimestre comme contribution aux frais de la guerre.
3° Lettre des commis employés: dans les bureaux du directoire du département de la Vienne, qui offrent, à compter au 1er mai, 60 livres par trimestre, pour aider aux frais de la guerre.
4° Lettre de M. Pierre Dessin, citoyen de Calais, qui fait offrande à la patrie, pour subvenir aux frais de la guerre, d'une, boîte de montre en or, d'une bague de diamants fins, d'une paire de boucles d'argent et d'un écu de 6 livres au coin de la liberté.
5° Lettre de M. Pécoul, père, entrepreneur des bâtiments du roi, rue du Coq-Saint-Honoré, qui dépose sur l'autel de la patrie, pour aider aux frais de la guerre, une action ae 600 livres, de l'emprunt ae 30,000 livres fait par la communauté des maîtres-maçons de Paris.
6° Lettre de M. Neuville, député des Côtes-du-Nord à l'Assemblée nationale constituante, qui remet sur l'autel de la patrie, 550 livres en assignats, témoignant son regret de ne pouvoir remettre cette somme en numéraire, comme plus propre à subvenir aux frais de la guerre.
7° Lettre des préposés à la douane de Nantes qui offrent à la patrie 100 livres par mois, pour subvenir aux frais de la guerre, à compter du 1er de ce mois.
8° Lettre de M. Donnadieu, membre de la société des Amis de la Constitution et de l'égalité, de Cette, qui offre 50 livres ; elle est ainsi conçue (2) :
« Cette, le er mai 1792
« Monsieur le Président,
a Je retranche 50 livres sur mon absolu nécessaire, et je vous les envoie
à titre de ma contribution pour les frais de la guerre contre un
t Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : donnadieu, membre de la société des amis de la Constitution et de l'égalité de Cette. >
9° Lettre des commis du directoire du district de Saint-Sever, qui offrent 50 livres en assignats de 5 livres; elle est ainsi conçue (1):
« Saint-Sever, le
« Monsieur le Président,
« Les commis du directoire du district de Saint-Sever ne sont pas riches, mais ils aiment la Constitution, et ne pouvant aller aux frontières, ils offrent sur l'autel de la patrie une partie de leurs appointements. Cette offrande n'est que de 50 livres en assignats, mais elle émane d'un civisme inébranlable. Faut-il notre notre sang, nous le verserons gaiement, nous voulons l'égalité ne fut-elle que dans la tombe.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
(Suivent les signatures).
10° Lettre de M. Corladoual, membre du directoire du district de Saint-Sever, qui offre 25 livres en assignats; elle est ainsi conçue (2) :
« Saint-Sever, le
« Monsieur le Président,
« J'ai quitté la charrue pour occuper une place dans le directoire du district de Saint-Sever; je suis pauvre, mais je m'honore de ma pauvreté, ma femme et 5 entants pensent comme moi. La Constitution ou la mort, voilà notre devise.
« Veuillez faire agréer, Monsieur le Président, à l'Assemblée nationale une modique offrande de 25 livres pour fournir aux frais de la guerre; j'y ajoute mon cœur et tout le sang qui coule dans mes veines.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humîble et très obéissant serviteur.
Signé : corladoual, membre du directoire du district de Saint-Sever, département des Landes.
11° Lettre de M. Dartigoeyte, procureur syndic du district de Saint-Sever, qui offre 25 livres en assignats; elle est ainsi conçue (3) :
« Saint-Sever, le
« Monsieur le Président,
« Retenu par le devoir, je ne puis pas, comme nos braves volontaires,
marcher sous les éten-
mes efforts, à faire exécuter les lois; à maintenir « 1er mai 1792
la tranquillité publique.
« Je lutterai contre la rage des malveillants; « Messieurs
je déjouerai les intrigues, j'écraserai le fanatisme, en éclairant mes concitoyens.
« Ferme à mon poste, je livrerai aux ennemis de la Constitution, de l'égalité, une sorte de combat moins brillant que le choc de nos armées mais cependant utile.
, « C'est d'après cette promesse, Monsieur le Président, que j'ose vous demander la faveur de faire agréer, à l'Assemblée nationale, un don de 54 livres en argent que je dépose sur l'autel de la patrie pour servir aux frais de la guerre. Vous accueillerez l'offrande modique d'un citoyen, dont la fortune ne seconde pas le patriotisme.
« Je dois ajouter, Monsieur le Président, que tous les rôles fonciers de ce district sont en activité ; et que dans quinzaine, les rôles de la contribution mobilière seront aussi en recouvrement.
« Le procureur syndic du dis trict de Saint-Sever, département des Landes.
« Signé : Dartigoeyte. »
P-S. — M. Cameseasse, membre du directoire,jaloux de contribuer à la défense de la Constitution, quoique peu fortuné, vous supplie, Monsieur le président, de vouloir bien faire agréer 25 livres en assignats.
; « Signé : dartigoeyte. »
12° Lettre de M. Soustrat, commandant du 1er bataillon du département des Landes, qui offre 50 livres en assignats ; elle est ainsi conçue (1) •:
« Saint-Sever, Cap, le
« Monsieur le Président,
« J'ai vieilli sous les drapeaux; mais je puis encore servir la patrie. J'irai, s'il le faut, au bout de l'univers. La liberté, la Constitution sont ma devise et celle des braves volontaires que Je commande ; c'est à ces titres, Monsieur le Président, que je tous prie de faire agréer à l'Assemblée un don patriotique de 50 livrés pour être employé aux frais de la guerre. Cette offrande est peu de chose, mais ma fortune se trouvé très bornée, et j'y suppléerai en ajoutant jusqu'à la dernière goutte de mon sang.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président.
« Le lieutenant-colonel commandant du 1er bataillon du département des Landes.
« Signé : soustrat, décoré de la croix de Saint-Louis. »
13° Lettre de M. Fouqueau-Pussy, juge au tribunal de Sancerre, et de son épouse, qui font don à la patrie d'une chaîne et d'une paire de boucles d'oreilles en or. M. Fouqueau y ajoute 120 livres qui lui sont dues par le Trésor public. Il annonce qu'il enverra incessamment les titres et décharges de cette créance.
14° Lettre des domestiques de M. Frécot de Lanty, qui remettent en numéraire 48 livres 15 sols et en papier 32 1. 10 s.
14° Lettre de Marie Robert, de Saint- Valery-sur-Somme; elle est ainsi
conçue (2) :
« Je suis votre servante, « Signé : Marie Robert, de Saint-Valery-sur-Somme. »
16° Lettre de M. Thouvenel, juge de paix du canton de Valfroicourt, district de Mirecourt, département des Vosges, qui offre à la patrie la moitié de son traitement à compter du 1er avril dernier, tant que durera la guerre. L'autre moitié, qu'il consacre à l'éducation de son lité, appartiendra encore à l'Etat si ses besoins augmentent, parce qu'il aime mieux faire de son fils un homme libre qu'un savan t.
170 Lettre de Charles Jadeloi, âgé de 13 ans, qui donne un assignat de 5 livres destiné à ses menus plaisirs.
Je suis chargé par les administrateurs du département de la Meuse de fâire agréer par l'Assemblée nationale l'hommage qu'ils font à la patrie d'une partie de leur traitement pour contribuer aux frais de la guerre pendant sa durée.
Un membre : Le maire de Nancy m'a chargé de présenter à l'Assemblée 3 assignats de 5 livres que M. de Caert, aide de camp de M. de Lafayette, a été chargé d'offrir.
Un membre : M. Silly, marchand à Nancy, m'a chargé de déposer sur le bureau de l'Assemblée le brevet en parchemin ét les titres nécessaires pour la liquidation de sa maîtrise d'épicier-ci-rier, ledit brevet montant à 150 livres.
Une députation des citoyens, canonniers et sapeurs du bataillon de Saint-Méry est admise à la barre.
Vorateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (1) :
« Monsieur le Président,
« Subvenir aux frais d'une guerre, qui n'a d'autre objet que l'anéantissement dest yrans et de leurs vils satellites, est un devoir que doit s'imposer tout bon citoyen, qui chérit la liberté.
« Pénétrés de ce sentiment, les citoyens canonniers et sapeurs du bataillon de Saint-Méry viennent offrir à l'Assemblée nationale une somme de 150 livres,'produit de leurs épargnes* pour qu'elle veuille bien les joindre aux autres dons qui lui ont déjà été présentés. Tout leur regret est de ne pas pouvoir disposer d'une plus forte somme; mais si la. durée ae cette guerre outrepassait leurs espérances, les mêmes citoyens s'engagent à renouveler l'offrande civique, qu'ils prient en ce moment l'Assemblée de vouloir bien agréer.
Quant à leurs bras ils pensent qu'il est inutile de les offrir, attendu
qu'ils doivent être toujours prêts à voler à la défense de leur patrie
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte toutes, ces offrandes avec les plus vifs applauaissemënts et en décrète la" mention honorable au procès-verbal.)
Un membre demande que le comité des décrets présente à l'Assemblée, le plus tôt possible, la. rédaction des actes d'accusation contre les rédacteurs des feuilles périodiques ayant pour titre l'une : l'Ami du peuple, l'autre l'Ami du roi. (L'Assembléedécrète cette motion.) Un membre demande que le rapport sur l'éligibilité de M. Bertholio aux fonctions de commissaire du roi soit fait dans trois jours. (L'Assemblée décrète cette proposition.) Un membre propose de charger les comités des finances de présenter un projet de loi pour faire cesser les intérêts que le Trésor publie paye aux comptables qui ont en leurs mains des sommes dont ils jouissent sans en payer l'intérêt.
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, attendu qu'il existe des lois sur cet objet.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
Un membre demande que le' comité des domaines soit chargé d'examiner s'il n'est pas utile de joindre au sieur Cherey un certain nombre de coopérateurs pour faire le dépôuil-lement des registres qui contiennent des renseignements utiles sur les domaines engagés, ' (L'Assemblée renvoie cette, motion au comité des domaines.)
MM. Meunier et Callot, officiers municipaux de Nevers, accompagnés de leurs défenseurs officieux,-MM. Liébaud et Delaplanche, vicaire épiscopal de Nevers, sont admis à la barre (î)r, i M. Liébaud.s'éxprime ainsi : Législateurs, le dépôt de la liberté publique et individuelle vous est confié. Vous avez fait serment au peuple français, dont vous êtes les représentants, de conserver et de transmettre intact ce dépôt sacré.
Nous venons, 'sous cette importante considération; mon collègue et moi, d'abord vous présenter 2 officiers municipaux de Nevers qui ont failli périr victimes de lèur-patriotisme, mais qu'en notre qualité de défenseurs officieux, nous avons eu le bonheur d'arracher aux fers qu'on leur préparait, et de rendre, après 63 jours de captivité, à leurs foyers, à leurs femmes, à leurs enfants, et au vœu. général de la commune. (Applaudissements.)
G est surtout en leur faveur qu'a brillé l'utile et sublime institution des jurés, puisque le juré de jugement les a innocentés à l'unanimité. (4p-plaudissements.)
Nous ne vous fatiguerons point de détails sur le fond de cette affaire ; déjà votre comité de surveillance en connaît la trame. Nous vous apportons de nouvelles preuves à l'appui des premiers pour éclairer votre religion, lorsque vous aurez a prononcer.
Nous venons ensuite, taïit au nom'de ces deux officiers municipaux, qu'en
celui du Conseil
C'estfà vous, législateurs, qu'il appartient de contenir, dans les bornes de leurs pouvoirs les autorités supérieures qui s'en écartent ; c'est à vous surtout qu'il est réservé de corriger les erreurs du pouvoir exécutif, en annihilant des actes contraires aux droits et à la tranquillité des citoyens ; puisque des gardes nationaux de tous grades sont encore en état d'arrestation, victimes d'un abus de pouvoir. Le peuple de Nevers et celui du département entier, plein de respect pour la Constitution, et de confiance en : votre impassibilité, attend de vous, législateurs, ; un grand exemple qui en impose aux malveillants, qui maintienne rigoureusement les corps ^administratifs et judiciaires dans la ligne des pouvoirs qui léur sont délégués, et qui laisse : enfin les citoyens respirer tranquillement à l'ombre des lois et de la liberté. ^Applaudissements.) .
M. Delaplanche, vicaire épiscopal de Nevers, ' s'exprime ainsi :
Législateurs, la France, le département de la Nièvre en particulier, n*abônde que trop en malveillants, et surtout en prêtres séditieux, perturbateurs du repos public, et ennemis jurés de la ! Constitution . En ma qualité de vicaire épiscopal, et comme fondé de pouvoirs de mes collègues; je viens vous offrir le consolant tableau d'ecclésiastiques, amis del'ordre, delà justice et des lois, et vengeurs de l'innocence persécutée-Sous ces rapports. Messieurs, j'ose unir mes efforts à ceux des officiers municipaux ici présents, pour réclamer l'annihilation d une funeste proclamation du roi, surprise à sa religion, et contraire aux intérêts de notre commune et de notre félicité. Nous gémissons sous le coup d'une improbation flétrissante, et nous, attendons de votre justice le redressement des torts du pouvoir exécutif.
Avant de terminer, Messieurs, je vous annonce, au nom du clergé constitutionnel du département de la Nièvre... (Murmures.)
'Il n'y a plus ni clergé inconstitutionnel, ni clergé constitutionnel.
M. Delaplanche. Messieurs, un terme impropre a pu m'échapper ; j;'en demande pardon a l'Assemblée, je veux dire les ecclésiastiques du département de la Nièvre salariés par la nation.
Je viens donc vous "annoncer, au nom de mes collègues, que nous remplirons toujours avec zèle les fonctions de notre bienfaisant ministère; ét, nouveaux FàbriciUs, il sera aussi difficile dé nous détourner des sentiers de l'honneur et du patriotisme, que le soleil de sa course. (Applaudissements.y
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de surveillance.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes .• 1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,
qui annonce à l'Assemblée que M. Pinel, l'un des commissaires civils envoyés par le directoire du département de la Drôme à Avignon, a cru devoir quitter cette ville ; la lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir une dépêche du directoire du département de la Drôme qui me rend compte de l'effet qu'a produit à Avignon le retour de Jourdan et des autres prisonniers, et des inquiétudes qu'inspire à ce directoire l'influence qu ils exercent dans cette ville même jusque sur la Commission chargée par la loi du 28 mars d'organiser les districts de LOuvèze et de Vau-cluse.
« Cette influence est telleftue M. Pinel, l'un des commissaires du département de la Drôme, a cru pour s'y soustraire devoir quitter Avignon et retourner à Valence. Sur le rapport qu'il y a fait de ce qui s'était passé sous ses yeux, le directoire du département de la Drôme a pris le £ de ce mois, un arrêté par lequel il a suspendu les fonctions de ses deux commissaires jusqu'à ce que l'Assemblée nationale et le roi aient bien voulu prendre les mesures nécessaires pour prévenir les malheurs auxquels le ci-devant Comtat et les départements méridionaux se trouvent exposés.
« Je n'ai pas cru nécessaire d'envoyer des copies de cette dépêche à l'Assemblée nationale, parce que je vois que le département lui en a adressé directement une semblable. Cependant si l'Assemblée désire avoir celle que j'ai reçue, je m'empresserai de lui en faire passer des copies (2).
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : Roland.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités chargés de l'affaire d'Avignon.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui prévient l'Assemblée qu'il s'est hâté de faire parvenir au directoire du département de Paris les décrets portant qu'il y a lieu à accusation contre les rédacteurs de Y Ami du roi et de l'Ami du peuple et qu'il lui a recommandé d'en presser l'exécution.
3° Lettre du président du district de Douai, qui adresse à l'Assemblée les pièces relatives à une procédure commencée contre 7 jeunes gens arrêtés à Orchies et prévenus d'avoir entretenu une correspondance avec les émigrés.
(L'Assemblée renvoie les pièces au coinité de surveillance.)
4° Lettre des administrateurs du directoire du département du Nord, qui annoncent à l'Assemblée qu'ils n'ont aucune nouvelle de ce qui s'est passé a l'armée du Nord et qui lui envoient copie d'une adresse à leurs concitoyens; ces pièces sont ainsi conçues: >
« Ce
« Monsieur le Président, , C'est avec regret que nous nous voyons privés
« Nous sommes avec respect, etc.
« Signé : Les administrateurs composant le directoire du département du Nord.
ADRESSE du directoire du département du Nord, à ses concitoyens.
« Le
« Citoyens,
« Il est aujourd'hui constant que nos ennemis n'espèrent nous vaincre que par la ruse, et qu'ils sentent l'inutilité de tous les efforts qu'ils feraient si nous restons unis. Ils ont cru d'abord qu'ils pourraient détruire notre armée par elle-même; a Tournay, à Mons, nous avons vu des traîtres qui s'étaient ^glissés dans l'armée, semer le désordre, le soupçon et la crainte, par des cris : Sauve qui peut, nous sommes trahis, nous sommes investis. Nous avons vu ces mêmes traîtres faire répandre leurs complices dans les villes et dans les campagnes, pour jeter le trouble et la terreur dans l'esprit de nos concitoyens, en débitant faussement que ces troupes s'étaient conduites lâchement, qu'elles étaient battues, que tout était perdu. Par cette exécrable manœuvre, ces traîtres espiéraient parvenir à dissoudre nos armées, et à encourager les ennemis du bien
Çublic à se soulever et à amener la guerre civile, oilà la ruse, citoyens, il suffit de la connaître pour s'en garantir.
« Non, nos guerriers ne peuvent être des lâches, l'armée de la, nation ne peut être qu'invincible. La guerre de la Constitution ne peut être que glorieuse ; et si, pour un moment, l'infâme ruse que nous venons de vous dénoncer a paru promettre quelque succès aux traîtres qui l'ont employée, leur espoir a dû s'évanouir presque au même instant. Sous les Rochambeau, sous les Biron, sous les généraux citoyens armés pour notre cause, nos soldats peuvent être un instant repoussés, mais non vaincus. Inaccessibles à la fatigue comme à la crainte, ils sauront retourner au combat, et arracher la victoire à l'instant où l'ennemi croit la saisir. Laissons-leur, avec confiance, le soin de nous défendre et de nous venger des traîtres qu'ils sauront reconnaître aujourd'hui,
«Quant à vous, que les circonstances n'ont pas conduits dans les camps, vous, citoyens paisibles, qui vous occupez dans les villes et dans les campagnes aux travaux utiles, qui sont la source des richesses de la nation, ne vous laissez
point séduire ni alarmer par des cris qu'on ne cessera de faire entendre autour devons. Laissez à ceux à qui la nation a confié les opérations de la guerre le soin de s'en occuper. Gardez-vous de les en distraire par des inquiétudes déplacées ; gardez-vous de vouloir pénétrer le secret de ces opérations dont tout l'effet serait manqué s'il était connu. Nous pouvons être utiles à notre patrie, mais c'est en obéissant aux lois, en demeurant calmes, en maintenant la paix. La tranquillité dans l'intérieur, bornons-là tous nos, soins. Que la loi seule dirige, nos démarches, i nous ne pouvons nous rallier utilement qu'autour1 d'elle. Que la guerre n'existe que là où les généraux conduisent des citoyens armés par la loi» Regardons comme nos ennemis ceux qui voudraient l'allumer parmi nous, en semant des troubles et des inquiétudes qui pourraient nous y conduire. Surveillons-les ; dénonçons-les ; c'est ainsi que nous montrerons que nous sommes les vrais, les fidèles amis de la Constitution. C'est ainsi que nous ferons voir que nous la voulons. C'est ainsi que nous pourrons persuader à l'Europe que nous sommes prêts aussi pour la défendre. C'est ainsi que les citoyens mêmes, qui n'ont pas les armés à la main, parviendront à intimider nos ennemis. . , _
« Fait à Douai à la séance du directoire. »
Comme membre de la députation du Nord, je sais que les corps administratifs de ce département surveillent avec une étonnante vigilance, nuit et jour; je demande qu'il soitjfait mention honorable au procès-verbal du zèle et de l'active sollicitude du directoire du département du Nord. (Applaudissements.)!,.
Pendant que l'Assemblée applaudit avec raison à la conduite des administrateurs qui cherchent à dissiper les défiances injustes qu'on répand contre nos généraux, elle doit être affligée de voir que, dans un journal rédigé par un de ses membres, on cherche à semer ces défiances, et à les animer, en disant que M. de Rochambeau n'était point sans reproche, et en lui imputant nos revers.
L'ordre du jour! (Bruit.) ;
parle dans le bruit.
Plusieurs voix : A l'ordre ! Monsieur Charlier, à l'ordre!
Je demande que pour affaiblir l'influence dangereuse que pourraient avoir ces ouvrages chez le peuple qui pourrait confondre l'ouvrage du législateur avec celui du journaliste, l'on renvoie au comité de législation l'examen de la question de savoir s'il convient que des législateurs écrivent dans des journaux.
Plusieurs voix : Appuyé! appuyé !
Il faut que les citoyens aient le droit de blâmer la Conduite des autres citoyens, quel que soit son état, et moi j'espère bien avoir le droit de critiquer la conduite de tout homme, fût-il évèque.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de la conduite des administrateurs du département du Nord, et passe à l'ordre du jour sur la proposition de M. Champion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :
1° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Manche, qui exposent que la tranquillité publique est troublée dans leur ter-
ritoire par rapport aux opinions religieuses; elle est ainsi conçue (1) :
« Coutances,
« Monsieur le Président,
, « Nous avons déjà rendu compte à l'Assemblée nationale des troubles qui agitent notre dépar- -tement, par rapport aux opinions religieuses; mais, comme ces troubles augmentent et se multiplient chaque jour, nous avons cru devoir vous en informer de nouveau. De toutes parts, des citoyens égarés poursuivent les prêtres réfrac-taires et leurs sectateurs qui sont l'objet de violences et de mauvais traitements. Des chapelles domestiqués transformées en paroisses clandestines ont surtout excité l'indignation. Pour en prévenir les effets, nous avions, à l'exemple du directoire du département de Paris, arrêté que les propriétaires ne seraient autorisés à s'en servir
2ue pour l'usage particulier de leur maison, ette mesure, dont l'effet a pu être éludé, n'a point étouffé une fermentation qui est à son comble; cependant au milieu des désordres qui nous entourent, nous n'avons point eu la douleur de voir les excès portés aussi loin que nous pouvions le craindre; mais l'avenir nous èffraië autant que le présent nous afflige. Nous épuisons tous lès moyens de la persuasion pour contenir dans les bornes du devoir et dans le respect dû à la loi une multitude égarée qui souvent croit servir la Constitution au moment même où elle en viole les principes les plus sacrés. Nous ne négligerons point d'employer les secçurs de la force publique que nous aurons à notre disposition, mais nous l'avons déjà observé, ce ne sont point des mesures partielles qui peuvent nous rendre la tranquillité; il faut une mesure générale et nous attendons avec impatience le moment où l'Assemblée nationale aura pris des dispositions qui puissent éloigner de nous les malheurs dont nous sommes menacés (2).
« Les administrateurs composant le directoire du département de la Manche. « Signé : Le Brun, Laurence, etc., etc. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission des Douze.)
2° Lettre de M. Orly, procureur général syndic du département de la Lozère, qui adresse à l'Assemblée les extraits de deux délibérations du conseil général du département relativement à quelques actes que s'est permis le juge de paix de la ville de Mende. Ces pièces sont ainsi conçues (3) : S
V Marvejols, le er mai 1792
« J'ai l'honneur de vous adresser deux extraits des délibérations que le conseil général de l'administration du département crut devoir prendre-les 29 mars et 20 avril derniers; je vous prie de prendre en considération la demande qu'elles renferment.
u Le vice-procureur général syndic du département de la Lozère,
« Signé : orly. »
département de la Lozère, séant provisoirement
à Marvéjols.
« Du
« Un membre a dit : que la procédure qui s'est instruite et que l'on continue d'instruire a Mende contre les citoyens accusés de projets coupables pàr la municipalité de cette ville est un objet qui doit fixer son attention, que cette municipalité paraissant elle-même suspecte ainsi que tous les autres habitants de Mende, ouvertement rebelles à loi, il est à craindre que l'on exerce vis-à-vis des juges de paix et de ceux du tribunal, la même contrainte et les mêmes vexations que l'assemblée électorale, celle du conseil général, et depuis l'époque de cette dernière, le directoire du département y ont essuyées, que des innocents ne soient sacrifiés à la fureur des ennemis de la chose publique, que déjà l'on annonce qu'au moyen de quelques témoins aux gages des malveillants, les amis de la loi y ont été et y sont encore vexés d'une manière atroce,
Su'il paraît impossible que des juges environnés e mille dangers, s'ils sont fidèles à leurs devoirs ont infiniment à redouter; si malheureusement ils étaient Complices des crimes qu'ils auraient à faire punir, puissent obtenir la confiance que leurs fonctions nécessitent, et Connaître dès crimes qui se sont' commis à Mende, ainsi que de ceux qui ont précédé ou accompagné la séance du 26 février ; que l'assemblée vient d'être instruite que le juge de paix de Mende s'est avisé de rendre un jugement contre un accusé qui y est déclaré convaincu d'être complice des désordres commis à Mende et des complots qu'on a supposé avoir été faits, de brûler, de piller des maisons, de massacrer des officiers municipaux, le procureur général syndic, et que cet accusé n'a pas pu se procurer encore rexpédition ni une copie de son jugement, quelques démarches qu'il ait faites pour cela ; que le juge de paix excède ses pouvoirs d'une manière condamnable, les crimes qui servent de base à son jugement n'étant nullement de sa compétence, et devant êtré renvoyés par lui aux tribunaux du district; que cette contravention annonce le projet de faire terminer toutes les affaires relatives aux troubles de Mende par le tribunal de. cette ville, juge d'appel du juge de paix réfràctatre à la loi, de soustraire les coupables au châtiment que la loi prononce contre eux, peut-être de le faire retomber sur ceux qui sont désignés comme les victimes sur lesquelles la rage des factieux doit s'assouvir, et tout cela au moyen de l'ascendant qu'un peuple qui s'arme de cordes et de baïonnettes contre lés fonctionnaires publics pour leur dicter des décisions, et nécessairement sur des juges intimidés par tous les moyens imaginables.
« L'assemblée, considérant qu'il ne lui appartient pas d'interrompre la marche que les lois ont tracée àl a justice criminelle et se voyant par là dans l'impossibilité de remédier aux inconvénients dont les suites paraissent très alarmantes pour des bons citoyens, a arrêté que l'Assemblée nationale sera suppliée d'attribuer directement au tribunal criminel du département ou à cet autre de district qu'il lui plaira d'indiquer, la connaissance des crimes commis dans la ville de: Mende, de ceux qui avaient précédé et préparé cette scène d'horreur, de ceux qui les ont accompagnées et enfin de tous ceux relatifs aux at- - troupements séditieux et projets de contre-révo" lution qui ont eu lieu dans le département '* qu'elle sera légalement suppliée de prendre à Cèt égard, pour la sûreté des innocents et la punition des Coupables, toutes les mesures que la position malheureuse où ce département se trouve nécessitent impérieusement; il a été encore arrêté qu'il sera de suite adressé au président de l'Assemblée nationale un extrait de la présente délibération et un autre au ministre de la justice avec prière d'étayer la demande de l'assemblée, et d'en hâter le succès autant qu'il dépendra de lui.
: ' « Signé : Chateauneuf-Randon, président;
La Baume ; Benoit ;Baucilhon'; Pintard ; Pascal Barrot; Dallo; Broudet; Monbuisson; Orty ;. vice-procureur général syndic; GuÉRlN,jj0«r le secrétaire général signé à l'original. »
Extrait du procès-verbal du conseil général du département de la Lozère, sèant\en lajuille de Marvéjols.
« Du
« Le conseil général, considérant que les factieux qui ont égaré, Jès citoyens de Mende et d'une grande partie du département ont commencé (je se démasquer entièrement et d'annon-çër leurs projets coupables à l'époque de la dernière session du conseil général d'administration, que leurs entreprises donnèrent lieu à plusieurs dénonces qui furent faites par l'administration à l'accusation proviëoife près le tribunal criminel du district de Mende, que les libelles et les manœuvres qui furent l'objet de ces dénonces tiennent essentiellement aux comptes généraux que l'assemblée a été chargée de dénoncer à 1 accusateur public près le tribunal Criminel et sont pour ainsi dire la base sur laquelle le tribunal doit asseoir toutes ses preuves ; considérant d'un côté que le sieur Rivière chargé, en sa qualité de procureur général syndic, de survéiller les opérations relatives à ces dénonces, a affecté de ne leur donner aucune suite et que ces affaires sont encore dans le même état où le conseil général les a laissées; il a été arrêté que l'Assemblée nationale sera suppliée d'ordonner que toutes les dénonces faites à l'accusateur public provisoire du tribunal de Mende, à raison des troubles du département, par le conseil général d'administration de l'année dernière seront jointes à celle qui sera faite par la présente assemblée sur les mêmes troubles, afin que l'instruction nécessitée par ces différentes dénonces puisse être faite sur les uns et sur les autres, en même temps qu'à cet effet le syndic accusateur provisoire sera tenu de remettre à l'accusateur public près le tribunal criminel, les dénonces avec les pièces et mémoires qu'il a remis à l'appui de ces dénonces, même les procédures qu'il pourrait avoir commencées, à quoi faire il sera contraint par les voies de droit.
« 11 a été arrêté que l'Assemblée nationale sera suppliée de prendre en grande considération la demande qui lui a été faite par l'arrêté du 29 mars dernier, qu'il lui sera. représenté que l'attribution au tribunal criminel, ou à tout autre tribunal dè district de la connaissance des délits relatifs aux troubles de Mende est de la plus grande conséquence, et qu'il est à craindre que sans cette attribution directe d'après les raisons
ramenées dans le syndic, arrête que les coupa- 1 pables n'échappent à la peine qu'ils ont méritée ; en conséquence, il sera envoyé à l'Assemblée nationale, au ministre de la justice et aux députés du département des nouveaux extraits du susdit arrêté, auxquels il en sera joint un de la présente délibération avec prière de solliciter une prompte décision sur cet objet. ,
« Signé : Chateauneuf-Randon, président;
Barrot ; Benoit Pascal ; Dallo ; Baucilhon ; Martin ; Orty ; vice-procureur général syndic ; Paulet, secrétaire général, signés au registre. »
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité des Douze).
3° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure. Ils exposent que les côtes de ce département sont dénuées de moyens de défense, faute d'hommes préposés spécialement au service des batteries qui sont établies sur les côtes. Ils demandent d'être autorisés à lever 4 bataillons de canonniers nationaux volontaires, qui seront choisis principalement parmi lés anciens artilleurs et canonniers gardes-côtes. « Quoique notre département, disent les administrateurs, ait déjà fourni 2 bataillons à l'armée de Rochambeau et 1 pour les colonies, nous sommes certains de'trôuver toujours du zèle, des bras et du courage pour défendre la Constitution, la patrie et la liberté. » (Applaudissements. )
Un membre demande le renvoi de cette pétition aux comités de la marine et militaire réunis.
D'autres membres proposent de charger ces deux comités de présenter, le plus tôt possible, un plan général d'organisation de bataillons et de canonniers volontaires pour toutes les côtes de l'Empire.
(L'Assemblée décrète cette dernière proposition et ordonne qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la sollicitude et du zèle des administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure.)
Les préparatifs qui se font sur les frontières de Savoie annoncent des intentions hostiles de la part du roi de Sardaigne. Je demande que le ministre des affaires étrangères rende compte des mesures qu'il à prises pour la sûreté de nos frontières.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Caminet.)
MM. Roquet, ancien major commandant du corps de l'arquebuse, volontaire dans le bataillon des vétérans, et Oelabarre, électeur delà section de la Croix-Rouge, grenadier volontaire au même bataillon, sont admis à la barre et font hommage: à l'Assemblée du plan d'un établissement d'école militaire d'armes à feu, formé par eux, sous les auspices de la municipalité, avec l'approbation des chefs de lagarde nationale parisienne des 8, 17 et 29 juin 1792.
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage et renvoie le projet aux comités militaire et de l'instruction publique réunis.)
M. Philippe, commissaire du foi près le tribunal de Pamibœuf, est admis à la barre et présente une pétition dont l'objet est de faire rentrer la nation en possession de prairies et marais qui
ont été usurpés dans son canton et de procurer ainsi au Trésor public un revenu de 1 million.
accorde à M. Philippe les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des domaines.)
, au nom du comité de marine, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux marchés à résilier ou à renouveler avec les entrepreneurs et fournisseurs de la marine ; il s'exprime ainsi.:
Messieurs, l'état de guerre déconcerte iiéces-sairement toutes les spéculations de l'économie. Il est des circonstances où l'administrateur sage et éclairé doit faire des sacrifices momentanés, pur en éviter de plus grands ou pour procurer
la chose publique des avantages précieux et qu'une parcimonie mal entendue ne pourrait jamais compenser. Mais des combinaisons de cette espèce et de cette importance,, ne peuvent être faites que dans le silence du cabinet, et les soumettre aux discussions d'une grande Assemblée qui agite en présence du peuple la balance de sès intérêts, c'est embarrasserla marche de cette Assemblée, en l'entravànt dans une immensité de détails étrangers à la législation, et sur lesquels il est impossible, dans une discussion rapide, de lui donner des développements assez lumineux. C'est perdre, par une indiscrète publicité, tout le fruit qu'on né peut attendre que dé négociations rapides et quelquefois secrètes ; c'est ouvrir la porte aux plus grands, aux plus intolérables abus, en éveillant par cette même publicité la cupidité de ceux qui pourront fonder des réclamations injustes sur des identités apparentes, qu'il n'est pas toujours facile de contester sans des connaissances locales réservées à celui-là seul qui tient les rênes de l'administration.
Voilà, Messieurs, les réflexions qu'un grand nombre de demandes en indemnité, fondées sur l'état des changés et sur la valeur relative des numéraires, ont fait naître dans votre comité de la marine, à qui vous avez renvoyé ces demandes. Quelques-unes sont fondées, et vous arrêteriez absolument le service, si vous refusiez d'y avoir égard ; d'autres sont injustes dans leur objet, et nulles dans leurs motifs ; toutes sont exagérées : mais la complication immense des données, dans lesquelles il serait impossible que l'Assemblée nationale examinât les titres des réclamants, et d'un autre côté la multiplicité, la fréquence ae ces réclamations, vous forceront, messieurs, à prendre des arrangements qui concilient les sacrifices que le moment exige avec la surveillance que votre devoir vous prescrit. En effet, si vous devez sans cesse avoir l'œil sur les divers canaux par lesquels s'écoulent les fruits des privations du peuple, dont se compose le Trésor publir, vous devez aussi méttre même dans votre vigilance, toute la discrétion que la difficulté dès temps .rend indispensable. Tel est, Messieurs, le but auquel votre comité de la marine a voulu atteindre en arrêtant de vous présenter un mode provisoire pour statuer sur les réclamations des fournisseurs et des entrepreneurs de la marine.
Il a pensé que dans cette matière le ministre est le seul juge compétent, parce que seul il a les renseignements nécessaires pour se décider avé,c la célérité que les circonstances prescrivent. Il conviendrait donc que le ministre pût statuer provisoirement, et les lois vous sont; un sûr garant que dans cette décision vous ne pourrez
en aucune manière compromettre les grands intérêts qui vous sont confiés.
Tels sont, Messieurs, les motifs du projet de décret que le comité de la marine m'a chargé de vous présenter.
Décret d'urgence.
L'Assemblée nationale, considérant que les besoins du service de là marine, au moment où le commerce se trouve menacé par les ennemis de l'Etat, peuvent souvent exiger des mesures' promptes, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, et décrété l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, est autorisé à résilier degré à gré et renouveler dans les formes ordinaires, avec les entrepreneurs et fournisseurs de la mariné, les différents marchés nécessaires pour le sérvicè de cè département, aux conditions les plus avantageuses qu'il pourra obtenir. » Plusieurs membres : L'ajournement! D'autres membres : La question préalable sur l'ajournement !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement, puis adopte le décret d'urgence et le décret définitif.)
Je demande que, conformément à la loi, le ministre soit tenu de déposer aux archives, dans la huitaine, le double des marchés qu'il aura passés.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !.,.. Il y a un décret!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités de marine et de liquidation réunis, fait un nouveau rapport et présente un nouveau projet de décret sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies, déduction-faite de l'article de M. Rostagny, relatif à la négociation d'Alger; il s'exprime ainsi (1) : Messieurs, l'un des articles du projet de décret
Sue je vous ai soumis, au nom de vos comités e marine et de liquidation, sur l'arriéré des dépenses du département de la marine et des colonies, qui ne sont pas de nature à éprouver les formes lentes des liquidations,- enjoignait au ministre de ce département, de remettre, dans un très court délai, l'état détaillé et circonstancié de toutes les sommes dues jusqu'au 1er janvier 1791, et pour lesquelles il a demandé la loi d'exception dont il s'agit.
Le ministre a devancé le vceu de l'Assemblée nationale et de vos comités
réunis. 11 a adressé à celui de la marine 4 différents états dont je
dois vous fendre compte. Par le premier... Total, 2,601,903 ï. 6 s. 8 d.
Vous voyez, par ces états, que la plus grande partie des dépenses
arriérées consiste en lettrés de change et en remises à faire dans les
ports et les quartiers des classes pour les armements et: désarmements,
c'est-à-dire pour lés salaires dus aux matelots et soldats delà marine
qui ont servi sur les vaisseaux de l'Etat, pendant l'année 1790.
Rien n'est encore moins susceptible de liquidation, et ne doit éprouver moins de retard dans le payement, que les salaires dus aux marins et aux soldats outre qu'il y aurait de l'inhumanité à les faire passer par toutes les formalités qui éloigneraient l'acquittement de ce qui leur revient a titre si légitime, il serait bien cruel pour eux de voir de modiques salaires, qui jusqu'à présent ont été payés sans aucuns frais, diminués par ceux que leur occasionneraient les procurations à donner à des citoyens de Paris, les quittances à passer devant notaires, et enfin la commission à allouer à leurs fondés de procuration. Observez encore qu'une liquidation de cette nature nécessiterait des écritures énormes dans [les bureaux des ports, dans ceux du ministre, dans ceux du directeur général de la liquidation, où Ton serait obligé de faire des copies d'un grand nombre de rôles volumineux; tandis qu'en laissant payer ceS objets dans les ports, comme de coutume, l'on prévient à la fois une foule de plaintes et réclamations, des embarras de toute espèce, et un travail immense, sans néanmoins compromettre les intérêts de l'Etat : car aucun payement hé peut se faire que sur des rôles parfaitement en règles, arrêtés et vérifiés par des agents responsables. D'ailleurs, je rappellerai à 1 Assemblée que dernièrement elle a permis aux directoires de département, de liquider eux-mêmes, et de faire payer les créanciers du ci-devant clergé, des corporations et communautés supprimées, etc., dont les créances n'excéderaient pas la somme de 300livres, parce qu'elle a été convaincue de l'injustice qu'il y aurait èu à obliger ces créanciers à se faire liquider à Paris pour des sommes aussi modiques.
Tous ne vous écarterez pas du principe de justice et de bienfaisance qui a dicté cetteloi; vous adopterez une mesure qui y rentre, en faveur de nos braves matelots et navigateurs dont les créances né vont presque jamais à ce maximum.
Quant aux autres espèces de dépenses de la même année 1790, vous avez dû remarquer qu'elles sont peu importantes. Il s'agit d'une Solde, d'appointements dus à plusieurs officiers de la marine, à quelques consuls français résidant en pays étranger, et enfin pour quelques fournitures et affrètements de navires. Ce serait morceler mal à propos la comptabilité de l'exercice de cette année, que de faire passer par les mains du liquidateur général, ces restes de dépenses. Il est infiniment plus juste et plus convenable de laisser apurer tous ces objets par ceux qui ont payé les acomptes, et qui en connaissent tous les détails, puisque d'ailleurs ils sont responsables et de la réalité de fournitures, et de l'exactitude de leur comptabilité.
Un seul article a paru susceptible de difficulté, celui de 50,000 livres à payer à M. Rostagny, député de la Chambre du commerce de Marseille, pour remboursement de dépenses à l'occasion de la négociation d'Alger en 1790.
Il est a observer d'abord que le traité de la France avec le dey d'Alger, n'est avantageux, I sous le rapport de nos relations commerciales
sur les côtes de Barbarie, qu'à une association particulière, connue ci-devant sous' la dénomination de compagnie royale d'Afrique, et qui subsiste encore d'une manière exclusive en vertu, dit-on, d'une concession particulière qui viole conséquemment le traité général fait en faveur de l'universalité des commerçants et navigateurs français.
Il est à observer en second lieu, que M. Ros-tagny, désigné ici pour partie prenante, a toujours été et est encore l'agent principal de cette compagnie.
Ii est à observer encore que la même partie prenante a réuni, pendant un espace de temps considérable, la qualité de député particulier de' la Chambre de Marseille à celle de représentant du commerce général de France dans le conseil royal du commerce, à celle de député permanent, de député extraordinaire, composant, en 1790, un comité central dont les délibérations ont constamment influé, sut les rapports du comité de commerce de l'Assemblée constituante.
Il est à observer enfin que la même partie prenante est actuellement décorée du titre de commissaire du roi dans la nouvelle formation du conseil du commerce, qui, comme le phénix, sans être cependant un prodige, est ressuscité de ses propres Cendres et se trouve maintenant caché pour éluder la loi de suppression dans la sixième division du département du ministre de l'intérieur.
M. Rostagny, partie prenante, défenseur de certains privilèges infiniment plus odieux, plus tyranniques, plus révoltants que ceux des ci-devant nobles et ecclésiastiques, ayant ainsi cumulé sur sa tête, simultanément et successivement, des titres et des fonctions dont la seule désignation démontre l'incompatibilité ; ayant sans doute joué le principal rôle dans la négociation à la suite de laquelle il réclame une somme de 50,000 livres, lorsque sa qualité d'associé et d'agent d'une compagnie privilégiée devait nécessairement l'en exclure; vos comités ont pensé que cet objet là méritait un examen particulier, et ils vous proposent, en conséquence, de le distraire des états sur lesquels va porter votre décret d'exception, afin de le laisser entre les mains du commissaire liquidateur.
Voici le projet de décret :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités de marine et de liquidation réunis, considérant que la disposition du décret du 29 septembre dernier, qui renvoie à la liquidation générale toutes les créances de l'arriéré de 1790, ne peut regarder celles qui, par leur nature, ne doivent souffrir aucun retard dans leur payement;
« Considérant que les motifs qui ont fait excepter de l'arriéré, par les articles 2 et 11 de la loi du 28 mars 1790, la solde des troupes de terre et de mer, et les lettres de change expédiées pour le service de la marine et des colonies, subsistent toujours, et qu'il est instant de ne point en arrêter l'effet;
« Considérant enfin qu'il importe essentiellement à l'ordre de la comptabilité et à la liquidation définitive de l'arriéré du département de la marine* de faire remettre, au plus tôt, à tous les comptables de ce département, toutes les ordonnances, quittances et autres pièces justificatives qui sont nécessaires à la reddition de 167 a tir- leurs : comptes respectifs, déclare qu'il y gence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités deî la marine et de liquidation, après avoir délibéré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les dépenses de la marine et des
eolonies, de l'année 1790, comprises dans les états fournis par le
ministre de la marine, le 28 avril dernier, déduction faite de l'article
de M. Rostagny. relatif à la négociation d'Alger, sont exceptées de
l'exécution du décret du 29 septembre dernier, et continueront d'être
payées par la Trésorerie nationale* conformément à celui du 17 avril
précédent, qui règle toutes les formalités pour l'extinction de
l'arriéré de 1790, « Art. 2. Les lettres de change tiréés des ports, et
celles tirées ou à tirer encore des colonies, pour dépenses de la marine
et des colonies, de l'année 1789, comme aussi les dettes de ce
département de ladite année 1789,'et des années antérieures, ayant pour
cause la solde des troupes et les salaires des, gens de mer, et les
journées des malades dans les hôpitaux, sont exceptées de l'exécution
des formalités prescrites par le décret du 22 mars 1791, et continueront
d'être acquittées par la Trésorerie nationale, conformément aux articles
2 et 11 de la loi du 28 mars 1790, qui les a exceptées de l'arriéré.
« Art. 3. Les ordonnances, pièces justificatives et quittances fournies, jusqu'à présent, et celles qui seront fournies par la suite au directeur général de la liquidation, seront, par lui, remises, sur inventaires et récépissés, aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent, à l'effet par-eux: de les comprendre dans les comptes qu'ils doivent rendre incessamment desdits exercices. »
(L'Assemblée décide que la lecture du nouveau projet de décret qui vient d'être faite sera regardée comme seconde lecture et ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Le rapport que vous venez d'entendre dévoile de grands abus qui ont échappé à la vigilance de l'Assemblée constituante, et qui doivent céder à la vôtre. J'y vois d'abord que la compagnie d'Afrique, ce privilège exclusif, subsiste encore; pOuVez-vous conserver ce monopole odieux qui insulte encore aux principes et aux lois françaises? Jé demande que les comités de mariné et de commerce vous présentent incessamment un rapport sur ce sujet.
Qu'est-ce encore qu'un comité central de commerce, substitué à l'ancien et caché dans les bureaux.du ministre de l'intérieur? Si cette excroissance d'aristocratie est nécessaire au pouvoir exécutif, que le pouvoir exécutif la paye. Je demande encore un rapport sur ce sujet.
Je demande enfin, que le comité de commerce vous présente le rapport si longtemps attendu sur la Chambre de commerce de Marseille.
, rapporteur. J'appuie les propositions de M. Ducos et j'en demande le renvoi aux comités de marine et de commerce réunis.
(L'Assemblée charge les comités de commerce et de marine réunis de faire promptement un rapport : 1° sur la suppression proposée de la compagnie d'Afrique ; 2° sur le comité central de commerce, qui forme la 5° division de l'administration du ministre de l'intérieur. Elle ordonne, en outre, que le projet de décret qui a été
présenté dans le mois de janvier dernier, relatif aux chambres de commerce, sera renvoyé à la commission centrale, pour être mis à l'ordre du jour dans la huitaine.)
On vous a lu ce matin une lettre de M. Calés, procureur syndic du district de Révei, département de la Haute Garonne, par laquelle on vous annonçait qu'en mettant le scellé chez M. Vaudreuil, on avait trouvé pour 47 millions d'assignats qu'on soupçonnait être contrefaits (1). J'ai examiné la lettre ; je connais la signature du procureur syndic, et je puis assurer que celle-ci est fausse. Je suis persuadé d'ailleurs qu'il n'y a dans la maison de M. Vaudreuil, 47 millions, ni en fonds, ni en assignats.
J'ai été en correspondance directe avec le procureur syndic du district de Rével, en ma qualité de procureur général syndic du département. Je n'ai trouvé aucune espèce de ressemblance avec la signature; je puis donc appuyer l'assertion du préopinant, et j'ajoute que; c'est sûrement quelque agioteur qui a pris cette mesure pour faire varier les effets publics au gré de son avidité.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour appelle le rapport des comités militaire et diplomatique réunis, sur la pétition de M. de Rivas, officier au régiment, de Gourten-Suisse- ;
Messieurs, l'affaire dont le rapport est ..appelé en ce moment, est celle de M. de Rivas qui, pour n'avoir pas refusé de prêter le serment civique, a été banni de sa patrie; il est venu demander justice à l'Assemblée nationale ; et le croiriez-vôus, depuis 10 mois, il n'a pu l'obtenir. Au commencement de cette session, sa pétition était au comité militaire, j'en fus. nommé le rapporteur; mais sur une pétition nouvelle, l'Assemblée Payant renvoyée aux comités diplomatique et militaire réunis ; et cette affaire leur ayant paru tenir moins à des faits de discipline qu'à des considérations générales, le comité diplomatique fut chargé d'en faire le rapport, et M. Briche ènj fut nommé le rapporteur. Les comités réunis vous présentent les moyens de satisfaire votre justice. Si M. Briche n'est pas présent, je m'offre; d'en faire le rapport à l'instant à l'Assemblée-
Un. membre : Dès qu'un comité a nommé un rapporteur, l'Assemblée ne peut entendre que; lui parce qu'on ne peut faire un rapport sans j pièces. Je demande que l'on passe à 1 ordre du jour. (Murmures.)
Un membre : Je demande que M. Lacombe soit entendu. Il ne peut dépendre d'un rapporteur d'empêcher les travaux de l'Assemblée.
(L'Assemblée décrète que M. Lacombe-Saint-Michel sera entendu.)
En conséquence :
, au nom des co-, mités militaire et diplomatique réunis, fait un; rapport et présente un projet dé décret sur la pétition de M. de Rivas, lieutenant au régiment de Courten-Suisse, devenu victime de son attachement à la nation française ; \\ s'exprime ainsi :
Messieurs, voici le fait. Le 21 juin 1791, la municipalité de Cambrai
convoqua MM. les officier du régiment de Gourten-Suisse et MM. les*
officiers du régiment de Schomberg - dragons,
Vos comités militaire et diplomatique ont pensé que celui qui n'a pas craint de s'exposer a la malveillance de ses chefs et d'une partie de ses camarades, pour donner à la nation française une marque de fidélité qui, dans ces circonstances difficiles, pourrait avoir tant d'influence, devait éprouver que cette nation généreuse et juste saurait apprécier-une conduite aussi estimable, et dédommager cet officier des sacrifices que son amour, pour notre. Constitution l'avait engagé de faire; cet officier étant banni de sa patrie, doit en trouver une au milieu de celle qu'il n'a pas voulu abandonner dans la crise la plus terrible qu'elle ait éprouvée depuis longtemps : ils vous proposent, en conséquence, de lui donner un acte de naturalisation, et comme il ne serait pas généreux à nous de le renvoyer à son corps, et que cet officier a plus de 30 ans de service, ils y ajoutent de lui accorder en retraite la totalité de ses appointements.
Après avoir satisfait, envers M. de Rivas, à ce qui vous est recommandé par votre justice, qu'il me soit permis, en mon particulier, de vous représenter ce, que vous devez à la dignité de la nation française : cette dignité, je vous le demande, est-elle blessée, ou ne l'est-elle pas? Quel est le crime supposé de M. de Rivas? de s'être montré disposé à prêter le serment du 13 juin;' mais ce serment a été prêté dans cette salle, sous les yeux du corps constituant, par M. le général d'Affry, commandant général des Suisses en France. Par quelle fatalité, ce qui, fut une vertu dans un Suisse à Paris, se trouve-t-il un crime le même jour à Cambrai? Ne nous y trompons pas; la persécution qu'éprouve M. ae Rivas est une insulte indirecte faite à la nation française ; et certes, la république/de Valais, dont tous les rapports commerciaux avec la France sont à son avantage, à qui nous, fournissons, à très bas prix, les sels de France, dont les principaux membres de la. république, ou plutôt ceux qui ont le plus d'influence, reçoivent d'elle de grosses pensions; cette république, dis-je, ne
l'eût pas osé, si elle n'eût trouvé un appui secret, dans le ministre des affaires étrangères d'alors, M. Montmorin, et notamment dans ses bureaux, changés depuis par le ministre actuel de ce. département, aucune capitulation n'autorise cette république à venir donner des lois en France. Cependant, lorsque l'Assemblée constituante a décrété que les militaires pourraient assister aux séances des sociétés dés amis de la Constitution, le gouvernement du Valais l'a fait défendre aux officiers et soldats du régiment de Gourten-Suisâe; sous les* peines les plus graves. Ce procédé est une censure amère de nos lois, et je fais la motion expresse que le ministre des affaires étrangères négocie pour avoir Implication de cette conduite.
C'est lorsque toute l'Europe paraît conjurée contre nous, que notre fierté doit s'accroître ; il n'est permis d'oublier l'offense que lorsqu'on est évidemment les plqs forts. Que des raisons politiques ne viennent pas ici provoquer notre timidité; il est temps de savoir à quoi s'en tenir sur les gouvernements suisses, dont les dispositions à notre égard paraissent équivoques. Il est temps de savoir s'ils veulent ou non reconnaître la souveraineté de la nation française; qu'avons-nbus à craindre? S'ils retirent leurs troupes, nous les suppléerons par des gardes nationales ; s'ils renoncent à notre alliance, nous ne serons plus garants du traité de Westphalie, qui est le premier traité oû la maison d'Autriche ait reconnu l'indépendance de la Suisse. Cette nation sage et valeureuse aurait-elle oublié tous les efforts dont sont capables tous les peuples qui recouvrent leur liberté ; et parce que la France à été la première à reconnaître la leur, voudraikelle entrer dans la trame odieuse qui tend à la remettre dans l'esclavage ? Non ; nous n'aurons jamais de pareils torts à reprocher à la nation helvétique ; la plupart de leurs pays sont gouvernés par quelques familles qui s'en sont partagé exclusivement le gouvernement, de sorte que dans les pâys les plus démocratiques, il existe, parle fait, l'aristocratie la plus intolérante, et qui, certes, craint le réveil de la nation helvétique, dont les individus sont nos amis et applaudissent à notre courage.
Je me résume et je demande qu'il soitdemandé au pays de Valais, l'explication de sa conduite.
Voici le projet de décret que vos comités ont arrêté:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée constituante, voulant dédommager M. de Rivas des sacrifices que son amour pour la Constitution française lui ;a fait faire, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, voulant donner à M. de Rivas une marque de satisfaction pour l'attachement qu'il a témoigné à la nation française à l'époque du 21 juin; considérant qu'aux termes de la Constitution, le Corps législatif a le droit, pour des considérations importantes, de donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autre condition que dé fixer son domicile en France et d'y prêter le serment civique, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le sieur de Rivas continuera de
toucher ses appointements à titre de retraite.
« Art. 2. Le sieur de Rivas jouira de la pléni-
tudedu droit de citoyen français, à compter du jour de la prestation du serment civique. » (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l'impression et la distribution du projet de décret ét l'ajournement de la discussion.
D'autres membres : La question préalable I (Murmures.)
Plusieurs membres demandent que la discussion soit ouverte sur-le-champ, en considération de la situation malheureuse de cet officier.
i(L'Assemblée décrète que la discussion aura lieu de suite.) . *
Je ne m'oppose point à la première disposition du décret. Je demande donc qu'on adopte l'article premier. Quant à la seconde, je la crois d'une trop haute importance pour que l'Assemblée puisse l'adopter sans discussion. J en demande le renvoi au comité de législation.
Un membre demande que,, conformément à l'Acte coifstitutionnel, M. de Rivas soit déclaré (citoyen français.
Un autre membre propose de renvoyer M. de Rivas au pouvoir exécutif, pour être employé dans l'armée française et y prendre rang suivant le grade qu'il avait dans son régiment.
Je demande que l'on mette aux voix le premier article et que 1 on ajourne le second.
Le titre de citoyen français est assez beau pour qu'il ne soit accordé qu'après une mûre délibération. Je demande que ce titre ne soit donné à M. de Rivas que dans les délais prescrits par la Constitution, c'est-à-dire que la lecture qui vient d'être faite soit considérée comme première lecture et que les deux autres lectures soient ajournées de huitaine en huitaine.
Plusieurs membres : demandent l'ajournement de l'article premier l
D'autres membres : La question préalable sur l'ajournement*
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement, puis adopte l'urgence et l'article premier.
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour sur les autres propositions.
D'autres membres demandent l'ajournement, - (L'Assemblée rejette l'ordre du jour et décrète l'ajournement dès autres propositions.) Suit le texte définitif du décret rendu: « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire et diplomatique réunis; considérant que M. de Rivas, lieutenant au régiment deCourten-Suisse, a été^vic-time de sa fidélité à la nation française; considérant encore que depuis longtemps cet officier demande justice, déclare qu'il y a urgence
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété . l'ufgence, voulant donner à M. de Rivas, capitaine d'infanterie, et lieutenant au régiment de Courten-Suisse, une marque de satisfaction de sa conduite à Cambrai le 21 juin 1791, et vu qu'il est absolument dénué de fortune, en considération de ses longs services, décrète qu'il sera accordé à M. de Rivas la somme de 1,440 livres, en totalité ses appointements de lieutenant, à titre de retraite ; dérogeant en sa faveur à l'article 19 du décret du 3 août 1790, sur les pensions et récompenses nationales. »
, secrétaire. Le ministre de la justice vient d'adresser à l'Assemblée trois lettres relatives à Avignon. Ces lettres ne vous apprendront autre chose, sinon que les juges., d'après les ordres qu'ils ont reçus du ministre de la justice, ont voulu se rendre à Avignon. Mais sur les avis qui leur ont été donnés, que les commissaires ciVils s'étaient retirés précipitamment et que les prisonniers, sortis des prisons, étaient rentrés dans Avignon, les juges, Voyant que le greffier, qui était nanti de ia procédure, n'y était pas, n'ont pas jugé convenable d'aller s'exposer inutilement à de mauvais traitements. Ils demandent que le tribunal soit transféré ailleurs.
Je propose le renvoi de ces pièces aux comités des pétitions et de surveillance réunis, qui sont actuellement assemblés.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités des pétitions et de surveillance réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes:
1° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerrey qui adresse à l'Assemblée la somme de 3,525 livres que le colonel du 16e régiment de cavalerie lui arait passer pour le 3® tiers du don'patriotique des officiers de ce corps.
(L'Assemblée renvoie au ministre la somme susdite en assignats, pour être déposée à la caisse de l'extraordinaire, attendu que c'est le troisième terme delà contribution patriotique.)
2° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui communique à l'Assemblée dés nouvelles de l'armée du Nord : ces pièces sont ainsi conçues :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser les nouvelles qui viennent de me parvenir de l'armée du Nord.
« Je suis avec respect, etc. s
« Signé : de grave. »
Extrait du journal de Varmèe du Nord.
« Jusqu'au 6 mai, on s'est occupé à rassembler les troupes dans les cantonneménts derrière la Rouelle, entre Valenciennes et le Quesnoy. Elles sont couvertes par un cordon de hussards, dragons et chasseurs à cheval avec l'infanterie aux ordres de M. Louis Noailles qui protège tous les cantonnements, depuis la hauteur de Saint-Saulve jusqu'à celle de Sebourg.
« On a pris quelques nulans, dans les fortes patrouilles qu'on fait sur eux, quand ils cherchent à nous approcher. Les tentes ayant été abandonnées au aerniér camp, on en fait venir de Lille pour les remplacer; elles sont arrivées en partie, on ne tardera pas à faire camper les troupes, dont les esprits qui avaient été égarés par des propos perfides et les plus noires calomnies, commencent à se remettre et à reprendre toute la confiance qu'elles n'auraient jamais dûperdre une minute, pour des généraux qui sont toujours à leur tête dans les postes les plus avancés et les plus près de l'ennemi.
« Pour extrait certifié conforme par nous, adjudant général de Varmée du Nord.
« Signé : alexandre beauharnais. »
« P. S. Le 2 mai dans l'après-midi, le poste
avancé de Bétigny, près Maubeuge, a été forcé de se replier sur cette ville ; M. de Tourville, colonel du 18e régiment d'infanterie, a envoyé le 3 mai, à 7 heures du matin, à là poursuite des ennemis qui étaient composés de hulans et de chassèurs, un détachement qui en a tué environ 20 et en a fait un prisonnier; le reste s'est sauvé.
« M. d'flarville, lieutenant général, commande le camp retranché.
« Alex. B. »
(L'Assemblée renvoie cette pièce aux comités militaire, diplomatique et de législation réunis.)
3° Lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, par laquelle il annonce à l'Assemblée qu'il a donné sa démission ; elle est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Mes forces ne suffisent plus à mes devoirs ; mais en quittant le poste où la confiance du roi m'avait plâcé, j'emporte avec moi la consolation d'avoir servi la chose publique avec un zèle et un dévouement sans bornes. Ce zèle m'a soutenu jusqu'au moment où j'ai cru ne pouvoir plus être utile en restant dans le ministère. C'est à l'armée, c'est au milieu des mes frères d'armes, que je pourrai donner encore des preuves de mon attachement à la cause que nous défendons ; puissé-je être témoin du retour à la discipline et à l'obéissance, sans lesquelles lés troupes les plus nombreuses ne peuvent qu'essuyer des revers. Beaucoup d'excellents officiers refusent de commander et demandent à servir comme simples volontaires.
« L'Assemblée nationale sentira aisément combien cette perte serait funeste ; car rien ne peut remplacer le talent et l'expérience, lorsqu'ils sont unis au patriotisme. Les dernières mesures que l'Assemblée a prises prouvent qu'elle veut que l'insubordination dans les troupes soit sévèrement punie. Je crois de mon devoir de lui rappeler encore que, sans la plus exacte discipline, là gloire du nom français, la Constitution, notre liberté, sont dans le plus éminent danger. J'espère que l'Assemblée nationale trouvera bon que je me rende à mon poste, pour y être employé dans l'armée à mon grade de maréchal de camp. Sous très peu de jours je rendrai compte à l'Assemblée de l'administration de mon département. (1)
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : de grave. »
le jeune. Je demande
3ue l'on accorde à M. de Grave la faculté de sortir e Paris, comme on a fait pour M. de Narbonne, et que l'Assemblée lui témoigne,dans le procès-verbal, là satisfaction qu'elle a eue de sa conduite pendant son court ministère. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l'ajournement delà seconde proposition de M. Carnot jusqu'après l'apurement des comptes de M. de Graye.
(L'Assemblée, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète que M. de Grave pourra se rendre à son poste et ajourne la seconde pro-
fiosition de M. Carnot le jeune, jusqu'après 'examen des comptes qu'il doit rendre.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale, voulant mettre à même M. de Grave, ci-devant ministre de la guerre, de remplir, le plus tôt possible, son poste dans l'armée, décrète qu'il y a urgence. : « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que M. de Grave peut aller rejoindre son poste à l'armée, sauf la responsabilité qui l'y suivra. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de Mmt et de MM. de Lagarde, propriétaires des manufactures de papiers de Courtelin et du Marais, qui font offrande à la patrie de la somme de 900 livres en assignats, pour contribuer aux frais de la guerre.
M. Perlet, imprimeur à Paris, est admis à la barre et supplie l'Assemblée de vouloir bien agréer 86 livres pour sa contribution aux frais de la guerre.
accorde à M. Perlet les honneurs de la séance.
Les habitués du café de Roy, rue] de Bussy, sont admis à la barre. Uorateur de la députation s'exprime ainsi (1) : Messieurs, les habitués du café de Roy, rue de Bussy, au coin de la rue Bourbon-Château, viennent prier les représentants du peuple d'accepter la somme de 350 livres 6 sois, savoir :.'48 livres 6 sols en argent et 302 livres en assignats, qu'ils offrent à la patrie en tribut de leur civisme ét comme un faible gage de leur admiration et de leur reconnaissance pour leurs généreux compagnons dont ils brûlent d'imiter l'exemple en volant sur les remparts où la gloire les a placés.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte ces diverses offrandes avec les plusi vifs
applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal.)
La séance est levéë à dix heures.
pièces justificatives adressées à l'Assemblée nationale par MM. les administrateurs du département de la Manche, au sujet des troubles
religieux de ce département. (2) ||jg|
Lettre de M. Vieillard, accusateur public près le tribunal criminel du département de la Manche, à VAssemblée nationale :
: « Coutances, le
» Représentants,
« Lire et punir. Voilà la moindre partie de vos maux.
« L'anarchie bouleverse un département qui, longtemps, avait joui du calme le plus profond ; les propriétés sont violées et les personnes outragées ; des communes se liguent pour faire des expéditions violentes sur les municipalités voisines. La plupart des juges de paix sont glacés, ils n'osent, ou plutôt ils ne peuvent faire aucunes poursuites, parce qu'ils sont sans forces pour faire exécuter leurs jugements. Si i'avais un substitut qui me remplaçât ici dans l'intervalle des sessions, j'aurais déjà parcouru plusieurs fois le département, j'aurais tâché de rappeler au respect dû à la loi, un peuple que de vils intrigants égarent. Mais je suis seul, les occupations m'accablent, je ne puis abandonner le chef-lieu où siège le tribunal Criminel. -
« Représentants, la guerre civile est à nos portes ; éloignez ce fléau, faites en sorte qu'une multitude effrénée ne substitue pas sa volonté à la volonté nationale, si vous ne prenez des mesures promptes et efficaces.
« Je frémis des malheurs qui nous attendent ; tant que les sociétés populaires, quelles qu'elles soient, se croiront au-dessus de toutes les autorités constituées, tant qu'elles les rendront suspectes aux yeux du peuple, tant qu'elles tromperont ce peuple essentiellement bon, mais facile à séduire, jamais la Constitution ne s'asseoira sur sa base.
« Comment la paix intérieure renaîtrait-elle lorsque des défiances exagérées, inspirées par quelques-uns de vos collègues, empêchent les esprits de se rapprocher ! Comment notre département ne serait-il pas exposé aux plus terribles secousses, lorsque MM. Goupilleau, Fauchet et Merlin, sous le titre de membres du comité de surveillance, osent écrire aux sociétés que, d'après les notes qu'ils ont reçues, tous les officiers généraux de la ci-devant province de Normandie, « sans exception, sont suspects. » Ne voyez-vous pas, représentants, tous les inconvénients qui sont la suite d'une guerre prête à éclater et dont le succès dépend ae la confiance de la nation dans ses généraux? Comparez cette correspondance avec ce qui s'est passé à Paris à l'occasion des bustes du général Lafayette et
du premier maire de Paris, et voyez si les auteurs de cette correspondance, si les auteurs de 1 la conspiration contre les bustes des deux fondateurs de notre liberté peuvent être les amis : de la Constitution que vous avez juré de maintenir.
« Représentants, soyez toujours vous-mêmes, 1 c'est vous que nous avons envoyés pour faire j des lois et nous n'en voulons recevoir que de j vous. Laissez frémir autour de vous toutes ces ; factions dont les unes voudraient détruire, les autres modifier, une Constitution à laquelle vous j ne pouvez pas toucher, qui doit être pour vous l'arche sainte, que vos successeurs la reçoivent de vous telle que l'Assemblée' constituante vous l'a transmise. C'est en prononçant fortement cette volonté que vous comprimerez les efforts des malveillants, et que vous parviendrez à fondre tous les partis dans un.seîjl parti, dont tous les efforts se dirigeront vers le maintien ou plutôt le rétablissement de la paix intérieure.
« Vaccusateur public,
« Signé : Vieillard. ,î{
« P. S. — Représentants, le choc, que' nous avons reçu, l'assassinat d'un général français par des Français, l'assassinat de six étrangers qu'il aurait fallu renvoyer au milieu des Autrichiens, avec la Constitution traduite en allemand, prouvent que l'insubordination peut nous perdre. ; Je livre ma lettre à l'impression pour concourir autant qu'il dépend de moi au rétablissement de l'ordre, c'en est fait de la discipline militaire si j les assassins de Dillon ne tombent pas sous la j hache de la loi, et si les bourreaux des soldats ! tyroliens ne. sont pas livrés à l'Autriche, qui voudrait désormais croire à la générosité fran- ; çaise. »
II
Lettre de M. Desplanquet, maire de Montebourg, i à M. Vieillard, accusateur public près le tribunal criminel du département de la Manche :
Montebourg, le
« Monsieur, dans moil malheureux bourg il n'est plus de sûreté pour les personnes, bientôt ? il n'y en aura plus pour les propriétés. Vous vous souvenez sans doute des actes qui me fu-1 rent dénoncés par la voix publique dans le cou-\ rant de mars dernier, violation de l'asile'd'un citoyen par des cavaliers du détachement en garnison en ce lieu, ayant à leur tête un officier, de la garde nationale, empêchement apporté par deux d'entre eux à ce qu'un prêtre, non confor-, miste, dise la messe, eu le forçant à sortir de l'église. Je vous ai donné connaissance du procès-verbal que j'en ai rédigé le 9 mars, dont; copie déposée en la maison communeetenvoyéef le mêmé jour aux commandants de la garde pas tionale et du détachement pour leur-valoir de réquisition de se concerter, doubler la gardele| dimanche suivant et disposer les portes de manière que personne ne tût troublé dans l'exercice de son culte religieux, comme j'avais appris! que le complot en avait été formé. Je vous 'ïiif communiqué et peux encore, si vous le jugez à propos, vous envoyer copie dé l'arrêté injurieux, passionné ét contenant des faux évidents de la municipalité de Montebourg. Vous savez que ma réquisition fut méprisée et gardée en poste par. le commandant de la garde nationale, éludée par le commandant de la troupe de ligne qui ne
la fit lire que le dimanche à 11 heures 1/2, heure où l'on cesse de dire les messes, après que 2 cavaliers armés de leur sabre eurent mesuré tout lé mâtin l'espace du cimetière, intimidé et empêché,-par leur présence, les prêtres non Conformistes de se rendre à l'église-, ils triomphent donc les prétendus patriotes qui violent la Constitution en feignant de vouloir la maintenir : la loi fut impunément violée, ma réquisition méprisée, et l'honneur . de la loi, voyant échapper de ses mains la portion du pouvoir qui lui fut confiée pour le maintien de l'ordre public et le bonheur de ses concitoyens, fut déposer dans votre sein ses déplaisirs et ses cha-rins amersl Vous versâtes dans son cœur le aume de la consolation : trop vertueux pour oser croire les hommes méchants, vous ne les crûtes qu'égarés et bientôt, mêlant mes espérances aux vôtres, j'osai croire aussi à leur retour aux vrais principes.
« Nous nous abusions, mon cher confrère, vous m'avez permis l'expression, ce fut vous qui la consacrâtes, nous nous abusions; le fanatisme a ses accès, ses accès deviennent rage, il ne les éteint que dans le sang; jours d'horreur et de carnage vous luirez donc sur mon infortunée patrie?...
« Bientôt les désordres que je vous ai retracés s'augmentèrent faute de repression dans toutes les paroisses circonvoisines, nos cavaliers patriotes firent la police dans les églises, chassèrent- les prêtres et bientôt la crainte resserra dans leurs maisons tous les non-conformistes ; des lâches soullettèrent et maltraitèrent des êtres timides et faibles, des femmes, parce qu'elles étaient soi-disant aristocrates et la cohue applaudissait.
« Samedi dernier, enfin, 8 à 10 de ces cavaliers armés de ciseaux, sous les yeux de la garde, sur la place où siège, la municipalité coupent aux hommes et aux femmes, à celui-ci une portion, à celle-là tous les cheveux et cela pârce qu'ils ne\yont point à la messe; ce samedi était le jour du marché. On arrête, on mutile ainsi l'honnête citoyen du bourg, le simple habitant des campagnes. J'étais retenu dans mon appartement pour cause de maladie, je le quitte , je me traîne sur la place, je recueille mes forces, je parle tivec véhémence à ceux qui m'environnent ; des voix me répondent que ce sont ces scélérats de prêtres qui sont la cause de tout cela. « Mais dénoncez-les, ces prêtres, leur disais-je, et vous en aurez promptement justice s'ils sont prévaricateurs, laissez agir la loi, elle veillera pour vous ; qui vous a confié le soin de son exécution? Vous en voulez aux prêtres et ce sont vos concitoyens, de bons habitants des campagnes déjà trop;à plaindre de s'être laissés égarer, que vous persécutez, que vous mutilez ainsi. Vous leur faites haïr la "Constitution qu'ils n'auraient pu s'empêcher d'aimer! Comment l'aimeraient-ils? Elle leur promet sûreté, protection, et, en son nom, que vous professez, vous les marquez en quelque sorte du sceau du déshonneur.
« Je crus le calme rétabli et, après une heure, je me retirai, j'appris le soir que les mêmes scènes s'étaient renouvelées contre une vingtaine de personnes dont mon greffier est du nombre, qu'une femme le Mor, propriétaire de cette commune, sortant de dessous le fatal cisèâû,avait réclamé la protection du maire qui veut la renvoyer au juge de paix. Alors je me transporte à la municipalité, j'y trouve M. la Mâche, MM. la Côu-terie, officier municipal, Lardit, procureur de la
commune et juge de paix du canton, et Geffroy, commandant de la garde nationale ; étaient présents, MM. Larcillon Ovrèy, membres du conseil de la commune, etHamelin* ci-devant officier municipal. J'exposai, ce que l'on savait mieux que moi, les horreurs commises dans la journée. Je n'oserai, non je n'oserai jamais dire comment mes observations furent accueillies, on ne me croirait pas. Je dirai seulement ceci, qui est également fa vérité, que je n'obtins un arrêté qu'en leur faisant sentir fortement que c'était pour eux le seul moyen d'échapper à la responsabilité qui pèserait un jour sur leur tête. 11 fut donc arrêté, sur les conclusions du procureur de la commune, qu'il serait fait une proclamation dans laquelle on inviterait les citoyens à se respecter les uns les autres ; injonction aux officiers de la garde nationale de donner ordre les jours de garde à leurs soldats d'empêcher que qui que ce soit fût insulté ou maltraité et de saisir sur-le-champ les délinquants, etc. Cette proclamation a dû être lue au prône de la grand'messe le lendemain; des citoyens n'ont pas moins été poursuivis le même jour ; on n'est pas moins allé à Oseville couper les cheveux du maire ; à Fonte-nay, sous le prétexte de détruireles armes, causer des dommages au château. Aujourd'hui, lundi, on n'en rencontre pas moins dans nos rues, militaires et bourgeois portant les ciseaux à la boutonnière et menaçant. Le greffier de la municipalité en est lui-même armé, je l'ai rencontré ce matin. Je me présente de nouveau à l'hôtel, j'y trouve le maire, le même officier municipal que j'ai cité ét le procureur de la commune; je leur expose à quel point la conduite de leur greffier pourra les compromettre; on y aura égard. Ici jé vois augmenter votre surprise, il est, dites-vous, un officier de police à Montebourg et il n'a su faire que des serments au peuple et des remontrances a la municipalité ; le glaive de la loi s'est-il donc paralysé dans ses mains? Non. mais sachez que la crainte a tellement resserre les âmes que sur plus de 30 victimes de la persécution, pas un seul être n'a Senti sa dignité, pas un n'a senti ses droits, n'a osé repousser la force par la force, qu'aucun n'a osé me venir porter plainte; que s'ils craignent pour eux,'la plupart craignent pour mes jours ; ils sont 'en danger, si je reçois une dénonciation et que je la poursuive, mais j'en ai fait le serment, je ne balancerai point entre mon devoir et l'existence ; je peux, comme le maire d'Etampes, mourir au champ de l'honneur, je ne suis point à l'abri des coups d'un lâche assassin. Sachez encore que si j'ai Je droit d'informer sur la clameur publique, ce que j'ignore, je manque absolument de moyens pçur faire exécuter mes mandats, que je nê dois ni ne peux compter sur la force armée, les scènes du mois de mars et le sort de mes réquisitions en font foi, et cependant alors quelques cavaliers seulement étaient compromis; aujourd'hui nombre de cavaliers et de citoyens de la garde nationale, le greffier de la municipalité sont les fauteurs des délits... et quels en sont les auteurs? les premiers agents?... Le temps peut amener de grandes surprises.
« Mon devoir et vos conseils voilà mes guides... que votre amitié ne s'alarme pas sur mes dangers. Si la vie d'un autre citoyen était menacée, j appellerais le secours des lois; je me charge moi seul de la conservation de mes jours s'ils sont attaqués ouvertement, je ne mourrai pas en, lâche.
« Signé : desplanquet.
« Ma lettre sera mise à la poste de Valognes et affranchie, ne le trouvez pas mauvais. J'ai raison pour cela.
« A M. Vieillard, accusateur public près le tribunal criminel de Coutances. »
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. BIGOT DE. PRÉAMENEU, ex-président.
La séance, est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. lés secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 7 mai 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 8 mai 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Savin, inspecteur sédentaire des douanes nationales à Dunkerque. 11 rend compte de l'insurrection provoquée dans cette ville, le premier de ce mois, par des soldats qui, pour favoriser la fraude, se sont permis des excès dont les citoyens ont été les victimes. Il propose,: pour éviter a l'avenir de pareils excès, que les préposés des douanes soient investis de force suffisante; la réduction des droits sur les tabacs étrangers ; qu'il soit permis de les faire introduire par tous les ports du royaume; qu'il soit ordonné que les fabriques de là basse ville de Dunkerque soient portées hors des 2 lieues fron tièrés. m ' 'i C
Il envoie en même temps 2 louis pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée renvoie là lettre au comité du commerce, accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal.)
Lettre des Administrateurs du directoire du district de Saint-Girons, département de VAriège. Ils annoncent qu'il a été découvert dans cette ville un atelier où se fabriquaient de faux assignats, que le fabricateur et les distributeurs sont remis, avec lès pièces de conviction, au directeur du juré. Ils rendènt hommage au zèle qu'ont manifesté, dans cette circonstance, la municipalité de Saint-Girons et les volontaires nationaux; à cette lettre sont joints 3 procès-verbaux des 28 et 29 avril dernier.
(L'Assemblée nationale décrète que mention honorable sera faite dans son procès-verbal de la conduite sage et prudente, et du zèle du directoire du district et de la municipalité de Saint-Girons, ainsi que des volontaires nationaux ; ordonne qu'extrait du procès-verbal sera adressé à chacun de ces 3 corps, et renvoie toutes les pièces à son comité des assignats et monnaies.)
3° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, relative aux réclamations de l'association du commerce connue à Marseille sous le nom de compagnie royale d'Afrique.
(L'Assemblée renvoie, cette lettre aux comités de marine et de commerce réunis.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur ; il soumet à l'Assemblée nationale les motifs qui pourraient déterminer le Corps législatif à rendre
générale la prohibition portée par la loi du 4 janvier dernier, en l'étendant à toutes sortes de graines, grenailles, légumes secs et fourrages autres que les graines grasses propres à faire de l'huile, et de prononcer, en cas de contravention, la confiscation et l'amende, conformément aux articles 1er et 3 du titre V de la loi du 22 août 1791.
Un membre convertit en motion la proposition du ministre et en demande le renvoi au comité de commerce.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité de commerce.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui prie l'Assemblée de s'occuper, sans perte de temps, du projet de décret relatif aux troubles religieux qui lui a été présenté par son comité des Douze; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Le jour d'hier avait été fixé par l'Assemblée pour la discussion du décrét relatif aux troubles religieux ; les circonstances ne lui ont pas permis de s en occuper; je crois rappeler son attention sur un sujet dont son comité des Douze lui a présenté 1 importance et l'extrême instance et auquel tiennent immédiatement et la tranquillité intérieure et par suite nos succès à l'extérieur.
€ Chaque jour des réclamations s'élèvent : les unes des prêtres insermentés, les autres de citoyens inquiets gémissant sur la fermentation sourde qui menace de nouveaux désordres. 150 de ces citoyens, partant dé Toulouse pour se rendre aux frontières avéc ce dévouement et cette énergie qui caractérisent les défenseurs de la liberté, implorent une mesure contre les prêtres réfractaires, dont la haine et l'hypocrisie agitent les faibles et les ignorants.
« Epargnez-nous, s'écrient-ils, le malheur d'avoir à combattre nos citoyens trompés et séduits, et nous vous répondons des despotes conjurés contre notre patrie.
« Je demande également cette mesure qu'il n'appartient qu'à la sagesse de l'Assemblée de prescrire, et dont ma correspondance me fait sentir un besoin toujours plus pressant.
« Je suis avec respect, Monsieur le Présu dent, etc.
« Signé : Roland.
« Paris, le
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
6° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, relative aux frais d'établissement et d'entretien annuel des écoles de mathématiques et d'hydrographie dans les ports, établies conformément à la loi du 10 août 1791, et au traitement des professeurs.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il adresse à l'Assemblée un arrêté pris par les administrateurs du Directoire du département des Landes, le 12 avril dernier, par lequel ils défendent d exporter à l'étranger, sous quelque prétexte que ce soit, aucune espèce de bétail servant à l'agriculture ou à l'approvisionnement des boucheries. Il prie l'Assemblée de fixer les mesures qu'elle jugera propres pour arrêter les exportations en Espagne dont se plaignent les administrateurs.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité de commerce!
C'est le cas. dé renvoyer au pouvoir exécutif qui maintiendra l'arrêté s'il est dans lés principes ou le cassera s'il y est contraire.
J'estime, au contraire, qu'il faut renvoyer l'arrêté au comité de commerce pour examinér s'il ne conviendrait pas de défendre d'une manière générale l'exportàtion des bestiaux à l'étranger.
Un membre : Le comité de commerce s'est déjà occupé de cet objet. Il a pris connaissance des localités et il s'est bien convaincu que défendre dans les provinces voisines d'Espagne l'exportation des bestiaux, c'est gêner et détruire une branche utile de l'industrie et de l'agriculture.
appuie ces observations. -
(L'Assemblée renvoie la lèttre du ministre et l'arrêté .dû département des Landes ail comité de commerce.)
8° Lettre de 4 députés du département du Loiret qui demandent à être admis à la barre pour présenter une pétition relative aux droits féodaux non supprimés.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.)
9° Pétition des sieurs Perreau, père et fils, qui demandent à être employés dans le service militaire.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
10° Lettre du sieur Gilbert Mauljean, maréchal de camp, par brevet du 1er mars 1791, qui demande un emploi de son grade.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.);
. 11° Lettre des membres composant le tribunal du district de Saint-Brieuc, département des Côtes-du-Nord; ils envoient un état, duquel il .résulte, qu'outre un grand nombre de causes civiles jugées dans ce tribunal, ils ont jugé 86 procès criminels; ils annoncent qu'ils ont pris l'engagement de contribuer pour 300 livres aux frais de la, guerre.
(L'Assemblée décrète que mention honorable sera faite dans son proces-verbal, de l'offre patriotique des juges du district de Saint-Brieuc, ainsi que de leur activité, qu'extrait du procès-verbal leur sera adressé, et renvoie la lettre et l'état y joint, à son comité de législation;
12° Lettre des administrateurs, composant le directoire du district des Andelys ils rendent hommage au zèle que manifestent les administrés de ce département pour le payement de leurs contributions. Ils annoncent que le seul obstacle qu'éprouve le recouvrement de ces contributions, a pour cause l'immense émission des billets de confiance qui circulent dans les campagnes, et que le recteur du district refuse d'accepter en payement, sur le fondement du refus que fait la trésorerie nationale d'en admettre le versement.
(L'Assemblée nationale décrète que mention honorable sera faite dans son procès-verbal du zèle patriotique des administrateurs des Andelys, qu'extrait de ce procès-verbal sera envoyé aux administrateurs composant le directoire du district, et renvoie la lettre au comité des assignats et monnaies, pour lui en faire incessamment son rapport.)
13° Pétition de Pierre Rabot qui demande que le rapport de son affaire soit incessamment mis à l'ordre du jour.
(L'Assemblée renvoie cette pétition à la commission centrale.)
14° Adresse des officiers, sous-officiers et fusiliers du 1er bataillon de volontaires nationaux du département du Finistère, qui expriment le désir ardent d'être employés sur les frontières.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable dé cette adresse au procès-verbal, qu'elle sera imprimée et renvoyée au pouvoir exécutif.)
Voici une lettre de M. Vieillard, accusateur public près du tribunal criminel du département ae la Manche, dans laquelle il annonce que le 22 juillet 1791, il a contracté sur lès registres de la municipalité de Saint-Lô, dont il était alors maire, l'obligation de doubler sa contribution foncière et mobilière, du moment où nos ennemis extérieurs auront mis le pied sur le territoire français, et qu'il acquittera cette obligation à dater de l'époque à laquelle la guerre a été déclarée.
(L'Assemblée accepte l'offre de M. Vieillard et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait lui sera envoyé.)
M. François Peirenod, manufacturier à Melun, m'a chargé de remettre à l'Assemblée 230 livres en assignats, dont 130 livres sont données par ses ouvriers. Il s'engage personnellement à-donner 100 livres tous les ans tant que la guerre durera.
M. Georges Kerner est admis à la barre; il s'exprime ainsi (1) :
Législateurs, je suis Allemand, je me suis appliqué aux études, ma fortune était. assurée dans mon pays ; cependant, je n'ai pu voir le grand exemple que la France a donné à l'Univers sans être pénétré d'admiration et sans ambitionner l'honneur de devenir Français. L'uniforme que je porte vous prouve, Messieurs, que je suis inscrit dans la garde nationale, j'espère que mes actions vous feront connaître que mon cœur est pénétré du principe que, sans obéissance aux lois, sans respect pour les pouvoirs constitués, sans vertu et sans discipline, il n'y a ni liberté ni force, que la seule gloire à laquelle j'aspire est d'être utile à ma patrie adoptive.
C'est dans ces sentiments, Messieurs, que je viens vous offrir une modique contribution pour les frais de la guerre. (Il dépose sur le bureau un assignat de 50 livres.)
accorde à M. Kerner les honneurs de la séance.
Les huissiers des juges de paix de Paris sont admis à la barre et déposent sur le bureau 600 livres en assignats.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Je suis chargé par les membres du directoire et procureur syndic, les juges} greffiers, receveurs et visiteurs des rôles du district d'Ernée, département delaMayenne, de déposer sur le bureau, pour les frais ae la guerre, une somme de 1,685 livres en assignats.
Une députation de la compagnie des chasseurs volontaires du 5e bataillon,
ci-devant les Carmes
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre dépose sur le bureau, au nom dé M. Geofroy de Villemain 200 livres; en assignats.
M.Perrier, ancien membre de C Assemblée constituante, est admis à la barre et dépose sur le bureau 1000 livres en assignats pour les frais de la guerre. Il promet de donner annuellement pareille somme tant que la guerre durera.
accorde à M. Perriér les honneurs de la séance.
M. Rabaud est admis à la barre et dépose sur le bureau 6 livres en monnaie.
accorde à M. Rabaud les honneurs de la séance.
remet sur Je bureau, au nom de M. Jean-Baptiste Maraval, citoyen de Sarlat, une somme de 50 livres en assignats.
Un membre remet sur le bureau, au nom de M. Grandjean-Bomauville, membre du directoire^ du département de la Meurthe, pour être converti en numéraire^ pour les frais de la guerre, un écritoire d'argent et son plateau, le tout pesant 5 marcs 6 onces.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques : 1°, Lettre de M. Leblond, curé d'Ivry-la-Ba-taille, qui s'engage à payer, tous les ans, tant que la guerre durera, la somme de lOfr livres pour les frais de la guerre ; cette somme sera retenue par le receveur du district d'Evreux.
2° Lettre de Mmo Jeanne-Françoise Villars, veuve Beaupuy, citoyenne du département de la Dor-dogne, qui envoie 300 livres én assignats; cette lettre est ainsi conçue :
« Mussidan, le
« Monsieur le Président,
« Je suis mère de 5 garçons. Le premier a l'honneur de siéger parmi les représentants du peuple français. Le second est administrateur au département de la Dordogne et attaché au bureau général des subsistances; le troisième, capitaine des gardes nationales volontaires; le quatrième, capitaine au 32e régiment d'infanterie; le cinquième était chanoine, il est vicaire de la paroisse, parce qu'il n'a pas cru devoir jouir dans l'oisiveté de la pension que lui fait la nation ; tous bons patriotes, voila mon bien et mes trésors : j'en ai fait le sacrifice à ma patrie, en me séparant d'eux, mais je crois devoir ajouter à ce grand sacrifice le faible et mince don de 300 livres en trois assignats, pour fournir des armes aux soldats de la liberté, contre les tyranset les despotes : je m'estimerais heureuse, Monsieur le Président si, mêlant mon sang avec celui de mes enfants, je pouvais le verser pour le salut et le bonheur de ma patrie. Tels sont les sentiments indestructibles de Jeanne-Françoise Villars, vêuve Beaupuy. »
(L'Assemblée décrète la mention honorable et l'insertion de cette lettre au procès-verbal.)
30 Lettre de M. de Cussy, lieutenant-colonel de la garde nationale de -Caen ét ancien député à VAssemblée constituante, qui adresse à l'Assem-
blée nationale une somme de 1,200 livres en assignats, produit de la contribution libre et volontaire des citoyens composant la société des Amis de la Constitution de fa ville de Caen.
Un membre, au nom des citoyens de Clermont-Ferrand, qui avaient déjà fait un don de 2,090livres en assignats, remet sur le bureau une somme de 310 livres en or et argent.
Le même membre a lu une adresse dans laquelle les mêmes citoyens font l'offre de leurs bras pour la défense de la patrie.
Le même membre présente de la part de MM. Monestier, Page, Nicolon, Tardif, Regnier, Voisin, Maigre, Joanin et Verdier,. vicaires épis-copaux de Clérmont, et de M. Dijeon, juge du tribunal de la même ville, sa soumission de payer annuellement chacun 50 livres pour les frais de la guerre, tant qu'elle durera.
(L'Assemblé décrète la mention honorable au procès-verbal de l'adresse des citoyens de Gler-mont-Ferrand.)
, au nom des administrateurs et procureur syndic du district d1 Avfanches, dépose sur le bureau 400 livres en assignats et annonce que tous les rôles de la contribution foncière et mobilière sont en recouvrement dans l'étendue du directoire de ce district.
Un mejnbre, au nom de M. Pignerre de Labou-lay, ancien représentant de la commune de Paris, remet sur le bureau 18 couverts et 18 couteaux de vermeil, renfermés dans un étui. Il demande que ces effets soient convertis en numérâirè et leur produit employé aux frais de la guerre.
Un membre remet sur le bureau, au nom de M. François Malibran, citoyen de Perpignan, un assignat de 300 livres.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettres des membres, procureur syndic et secrétaire du district de Châtillon-sur-Seine, qui adressent à l'Assemblée un arrêté par lequel ils ont offert à la patrie la somme de 258 livres dont ils annoncent l'envoi. M. Petit, l'un d'eux, s'engage à donner '20 livres par mois, sur son traitement, tant que la guerre durera.
Les commis employés dans le même district s'engagent à donner ^au mois de juillet prochain la somme de 400 livres.
2° Lettre des vicaires, supérieurs, directeurs et des ecclésiastiques du séminaire du département de Saône-et-Loire, du vicaire de Saint-Louis-d'Antin et dès deux vicaires épiscopaux, qui envoient 400 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.) .
Une députation du second bataillon des volontaires du département, de la Haute- Vienne est . admise à la barre. Ils demandent qu'on les fasse promptement sortir de l'inaction dans laquelle ils sont laissés. Us connaissent parfaitement le maniement des armes, la discipline militaire, et bien résolu d'y obéir avec la plus grande sou- \ mission, ils brûlent d'aller venger leurs frères d'armes qui déjà se sont couverts de gloire en versant leur sang pour la patrie et la liberté. (Applaudissements.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal et la renvoie au pouvoir exécutif.)
1° Un de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres suivantes. :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, à laquelle est jointe Une lettre des membres composant le directoire du département de Paris, qui annonce le licenciement des gardes des ports et des gardes de la ville de Paris pour le 10 du courant. Ils sollicitent la continuation de la solde de ces deux corps jusqu'au moment où leur sort sera fixé, ainsi que ceia a été pratiqué pour la garde nationale soldée. Ils observent que ce secours sera de courte durée, puisque l'on va s'occuper, sans délai, de leur placement et de leur retraite.
(L'Assembléerenvoie les deux lettres au comité de secours publics pour en faire le rapport au premier jour.)
2° Lettre du maréchal Rochambeau ; elle est ainsi conçue':
« Valenciennes, le
« Monsieur le Président,-
. « Sans adopter l'exactitude !du compte dé mes dépêches au roi que, d'après les papiers publics, le ministre des affaires étrangères a fait à l'Assemblée nationale, jé crois faire observer principalement à l'Assemblée qu'il n'a pas fait mention de ma troisième dépêche,, qui me paraît la plus importante, puisqu'il y est question du plan de campagne que j'avais proposé, et dont on a pris l'inverse exactement. J'ignore le motif de cette réticence. 11 m'accuse d avoir cessé de correspondre avec les ministres du roi. Ce fait est de toute fausseté : j'ai écrit à M. Du mou riez les 24 et 26 avril; à M. de Grave les 24, 25 et 26 du même mois ainsi que les 3, 4, .5, 6 et 7 du courant.
« Ma première lettre au roi était accompagnée d'une dépêche à M. le ministre de la guerre, que j'ai renvoyé au contenu de celle que j'adressais au roi, pour expédier plus vite M. Berthier. La seconde était incluse dans une dépêche adressée par M. Biron au ministre, sur son affaire malheureuse. La troisième était accompagnée d'un détail de M. Delbec, de son cantonnement de Dunkerque, sur l'expédition de Furnes. Je conserve toutes les pièces de cette correspondance ministérielle et de celles qui ont été adressées directement, par le ministre des affaires étrangères, à MM. Biron et Lafayette, dont nous avons dû respectivement nous donner connaissance et dont je donnerai communication lorsque j'en serai requis légalement.
« Le ministre des affaires étrangères sait que j'ai eu connaissance des
ordres et instructions de M. Biron. Il fallait bien que j'en fusse
instruit pour lui fournir les moyens qui étaient désignés et sur
lesquels il me rend la justice de dire que je n'ai rien épargné ; mais
ces instructions ne lui ont pas moins été adressées par le ministre,
quoique sous mon enveloppe, avec injonction à moi de les lui remettre. L
infanterie et le canon qui ont été accordés à M. Biron sur ses plus
vives instances, n'avaient d'autre objet que d'assurer la retraite de.
sa cavalerie, en cas qu'elle
« On me reproche de ne m'être pas porté jusqu'à Quidévrainpour protéger M. de Biron dans sa retraite. On oublie que, par les ordres du conseil, j'avais tout donné au général et qu'il ne me restait ici, au premier avis de cette retraite, que trois régiments de troupes à cheval, dont deux venaient d'arriver de l'intérieur, et un seul régiment d'infanterie, avec lesquels nous nous portâmes avec la plus * grande célérité jusqu'à Denain, à plus de moitié chemin de Quidévraih, sous la protection de huit pièces de canon que
t'e fis sortir de la ville et que je plaçai sur les
îauteurs de Saint-Sauve. Tout le monde convient que ce mouvement, arrêta la poursuite de l'ennemi et qu'il ne put pas être fait avec plus de rapidité.
« On a dit que le corps de M. de Biron avait manqué de tout. Il avait pour quatre jours de pain et est rentré le troisième jour. Un convoi ae quatre jours a été deux fois, tant à Quidévrain qu'au delà de cette ville, et n'a pas été distribué, puisque le corps de M. deBiron ne s'est pas arrête pour le recevoir. Les bœufs ont toujours suivi l'armée et sont rentrés de Quidévrain avec elle.
« L'hôpital ambulant, c'est-à-dire ce qu'on avait imaginé ici pour le suppléer, a été jusqu'au delà de Quidévrain, mais les blessés ont préféré revenir à Valenciennes pour être pansés.
« Je ne demanderai pas justice à l'Assemblée nationale de quelques folliculaires infâmes qui ont osé convertir en trahison la démarche la plus humaine et la plus populaire que j'aie faite avant l'expédition officielle de la déclaration de la guerre pour éviter au peuple les malheurs et les vexations respectives d'un territoire entremêlé, tel que celui de cette frontière. Cette démarche a paru avoir l'approbation unanime du conseil et du public.
« Les opérations de M. de Biron et leurs dates ont été annoncées par tous les papiers expédiés de Paris, presqu'en même temps que je recevais les ordres du conseil, dans le secret duquel je n'étais assurément pas.
( Il me reste actuellement à désirer l'exécution la plus prompte de la mesure déclarée par M. Dumouriez, au nom du conseil, de me faire remplacer ici par*M. Luckner. Ce général a toujours voté pour la guerre offensive : il y est très propre. Il a encore toute l'activité et toute la vigueur qu'il a conservées depuis 30 ans qu'a été terminée la guerre du Hanovre où il a servi avec distinction. Pour moi, je n'ai cessé de voter pour me donner le temps, dans les camps retranchés ou de défensive, de former la troupe, tant de ligne que nationale, à un métier que la grande majorité d'elle ne connaît pas encore, et d'attendre là urte occasion sûre ou du moins bien vraisemblable, de porter des Coups offensifs à l'ennemi. Cette opinion ne paraît pas être celle du conseil. Rien ne peut donc être mieux vu que de donner à M. Luckner le commandement de la guerre offensive qu'il a dessein d'entreprendre. Quant à moi, avec un corps usé par cinquante ans d'activité sans relâche dans les deux mondés, accablé d'infirmités, je remets entre les mains du roi mon commandement dont je ne suis plus en état de supporter la responsabilité.
« Je ne cesserai de faire chaque jour de ma vie les vœux les plus ardents pour l'Etat et le
roi qui sont, inséparables et le maintien de la constitution du royaume.
« Signé : Maréchal Rochambeau, commandant général de l'armée du Nord. »
Je demande que cette lettre soit imprimée.
(L'Assemblée deCrète l'impression et la distribution à ses membres de la lettre de M. Rochambeau et la renvoie aux comités militaire, diplomatique et de législation réunis.)
Je demande que M. Dumouriez soit ténu de nous donner connaissance de la troisième lettre qui nous a été cachée et qu'il soit mis en état d'accusation.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Vous ne pouvez pas passer à l'ordre du jour .; il faut que les ministres ne nous disent/rien ou nous disent tout.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de décret du comité de législation sur le droit de récusation des hauts jurés par les accusés de la Haute Cour nationale (1).
, rapporteur. Messieurs, la loi sur la récusation distingue deux cas : ou les accusés se réunissent et alors le nombre de récusations reste le même ; ou ils ne peuvent se concerter et, dans ce cas, chacun d'eux séparément pourra récuser 10 jurés.
Cette dernière disposition fixe invariablement la faculté de chaque accusé : chacun d'eux séparément pourra récuser 10 jurés.
Mais comment les coaccusés feront-ils entre eux cette récusation ? C'est à quoi l'article suivant a pourvu. Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa faculté de récuser soit épuisée.
Pourquoi successivement ? Il'est clair, pour quiconque y a sérieusement réfléchi, que ce mot seul successivement introduit en faveur des accusés un avantage très considérable et dont il serait injuste déles dépouiller. Il faut en fixer la valeur par un exemple, Je supposé deux accusés qui ne se réunissent pas. Je suppose encore que chacun d'eux ait, par la loi, quatre récusations à exercer. Le nombre est indifférent.
Voici quelle sera la marche : le tableau des hauts jurés Sera d'abord présenté à l'un d'eux; il en récusera un s'il le juge à propos ; il passera de suite au second qui en récusera un autre, elle reviendra au premier et successivement. A ce moyen les accusés n'ont point à craindre que leurs récusations frappent sur les mêmes jurés, ce qui pourrait arriver, si le tableau ne passait pas successivement de l'un à l'autre. A ce moyen, toutes lés récusations deviennent utiles pour les accusés. A ce moyen, ils exercent un concours plus assuré dans la formation du jury qui doit les juger,* ce qui rentre dans le principe de l'ins-titution.
La loi ajoute jusqu'à, ce que sa faculté de récuser soit épuisée. On
vient de voir quelle est la faculté de chaque accusé : chacun veux
séparément pourra récuser dix jurés. Il faut expliquer ce que la loi
entend par ces mots : « Jusqu'à ce que sâ faculté de récuser soit
épuisée ». Le rtiême exemple peut servir.
C'est en vain que I on chercherait à donner un autre sens à la loi, elle est parfaitement claire ; les grands juges et les grands procurateurs l'ont ainsi conçue ; il n'est pas un seul juge qui puisse la concevoir d'une autre manière. Mais elle serait, dit-on, inexécutable dans certaines Circonstances 1 Cela est vrai et voilà pourquoi ils ont demandé au Corps légi slatif une disposition nouvelle. Ils l'ont demandée parce que la Constitution interdit au pouvoir judiciaire le droit de faire et même d'interpréter les lois, parce que ce droit est un attribut essentiel du pouvoir législatif.
n faut donc une disposition nouvelle, ou au moins une interprétation; dans l'un et l'autre cas, il faut une loi, car les lois ne peuvent être interprétées que par d'autres lois. Un ordre du jour motivé n'est point une loi; cette sorte de délibération n'a aucun ides caractères de la loi ; renfermée dans votre pouvoir, elle n'acquiert jamais cette publicité qui commande l'obéissance et la soumission. Un juge pourrait-il être accusé de forfaiture pour être contrevenu à un décret d'ordre du jour motivé? N'aurait-il pas le droit de vous dire : Je ne le connaissais pas.
Il faut en convenir franchement, Messieurs, les préopinants qui s'opposent le plus fortement à l'émission d'une loi, ne sont arrêtés que par la crainte dé réveiller une autre question, plus importante sans doute. Mais cette crainte doit-elle donc vous arrêter? Faudra-t-il que cette indécision inquiétante subsiste jusqu'à la prochaine révision ? Faudra-t-il que 1 institution du juré reste dans sort état d'imperfection jusqu'à cette époque éloignée? Car, ne vous y, trompez pas, Messieurs, les mêmes motifs qui vous empêcheraient de prononcer sur les difficultés qui vous ont été soumises par la haute-cour nationale, vous arrêteront également lorsqu'il s'agira de rectifier la procédure criminelle par jurés, elle ne diffère en rien de la procédure de la haute-cour nationale, l'organisation est la même, les principes sont les mêmes : la seule formation matérielle, s'il est permis de parler ainsi, offre quelques différences. -Je m'oppose de tout mon pouvoir à la proposition qui vous est faite de passer à l'ordre du jour motivé (1) et je; persiste dans le projet que je vous ai présenté au nom de votre comité. Le voici:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im-
, ' Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence; entendu le rapport qui lui a été fait au nom de la seconde question des rapports de son comité de législation, et vu les lois sur l'institution de la procédure par jurés et la formation dë la haute-cour nationale, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Lorsque plusieurs accusés devant
la haute-cour nationale, par le même acte d'accusation, ne pourront ott
ne voudront pàs s'accorder pour faire leurs récusations en cpmmûny ils
pourront les exercer séparément dans le nombre et ainsi qu'il va être
expliqué.
« Art. 2. Le nombre des récusations sera gradué de la manière suivante sans qu'en aucun cas, il puisse excéder celui de 80. ;;
« Deux accusés pourront exercer chacun 20 récusations.
« ,3 accusés chacun 15.
« 4 accusés chacun 12.
« 5 accusés chacun 11.
« 6 accusés chacun 10.
« 7 accusés chacun 10.
« 8 accusés chacun 10.
« Art. 3. Lorsque le nombre de 80 ne pourra être également divisé entre tous les accusés, et qu'il restera une fraction, les accusés exerceront d'abord, séparément, un nombre égal de récusations; ils seront tenus ensuite de se réunir pour récuser le nombre de. jurés qui n'aura pu être divisé entre eux.
« Art. 4. Les délais des récusations demeurent fixés à 15 jours, dans le cas où il n'y aura que 3 accusés et au-dessous compris dans la même accusation. Dans les autres cas, le délai sera d'un mois, et ne pourra jamais être plus long. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)
Si une loi était nécessaire, je donnerais,} quant : à présent, mon suffrage au décret présenté par le comité, sauf quelques amendements; mais songez, Messieurs, qu'il ne vous est pas possible de faire une.loi explicative dë celle sur la formation de la hàute-cour nationale. Sans renouveler la fameuse question qui a tant agité l'Assemblée nationale, celle de savoir si une loi explicative dë celle sur la haute-cour nationale, ou additionnelle, ést sujette ou non à là sanction, je ii'entrerài pas dans de très grands détails à cet égard : Je me bornerai à démontrer qu'une loi n'est pas hécessàirë. L'institution des jurés est faite pour punir lé crimè et non pas pour àssurer ftmpumté. C'est cepèndant ce qui aérivêràit dé la loi. Orj .certâinêmèht, il n'a pas été darts l'intention des'législateurs anciens que dix personnés pùssënt, en sfaCc0rdant ensemble, commettre pp. ; crime' et eri assurer l'impunité, facilités qu'ils auraient, en effet, si on prenait les termes de la loi dans leur rigoureuse acception, puisqu'au mpyeù des récusations accordées à chacun d'èux, ils auraient pû récuser la liste entièré dé tous ^es jurés destinés à les juger. Les lois doivent àccorder une très grande latitude dans les récusations ; mais il serait absurde de dire que cette faculté de récuser s'étend sur la totalité des jurés. Il y a un sous-entendu nécessaire dans là loi ; c'est que la faculté de récuser
n'est donnée aux prévenus que de manière à laisser sur la liste des jurés le nombre indispensable pour procéder au jugement..
Jè veux donner aux accusés toute la latitude possible. Il y a 166 hauts-pairs; il en faut 24 pour le juré du jugement, et 6 adjoints pour remplacer ceux qui, par empêchement, maladie ou autre causé, ne pourraient pas vaquer; >au jugement. Total, 30 personnes. En bien, au lieu de réduire à 80, comme le propose le comité, le nombre des récusations saris motif, je le porte à 136,. et je ne réserve que le nombre de jurés absolument nécessaire pour former le juré du jugement. Je proposerai donc de passer à l'ordre au jour, en le motivant ainsi qu il suit :
« L'Assemblée nationale, considérant que la faculté de récuser sans motif ne peut s'étendre à la totalité des jurés, qu'il faut nécessairement qu'il en reste un nombre suffisant pour procéder au jugement, et que, quel que soit le nombre des accusés, la faculté de récuser est censée épuisée lorsqu'il en reste plus que les 24 jurés et les 6 adjoints absolument nécessaires pour le jugement, passe, d'après ces .motifs, à l'ordre du jour. »
M. Jouffret a voulu prouver qu'il ne fallait pas de loi pour aplanir les deux difficultés qui ont été soumises à l'Assemblée nationale. Je citerai la loi sur l'établissement des jurés pour prouver la nécessite de cette loi. ' L'article 12 porte : « La récusation de 20 jurés pourra être faite par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent ensemble pour l'exercer, et s'ils ne peuvent pas s'accorder, chacun d'eux séparément, pourra récuser 10 jurés. » Voilà donc le droit dés coaccusés bien fixé par l'article 12 de cette loi. M. Jouffret nous dit : « Il est impossible que l'Assemblée nationale ait voulu faire une loi inexécutable, parce qu'elle a dû pressentir qu'il pourrait y avoir 15 ou 20 coaccusés, et que ces 15 ou 20 coaccusés seraient dans le cas d'épuiser le tableau. » Je sens, avec M. Jouffret que 1 Assemblée constituante n'a pas prévu ce cas; mais parce.qu'elle n'a pas prévu ce cas, il ne s'ensuit pas que la loi ne soit positive.
M. Jouffret dit ensuite: Les récusations ne peuvent naturellement s'étendre que jusqu'à ce qu'il reste dans le juré un nombre suffisant pour juger; c'est-à-dire 30 membres devant la haute-cour nationale et 12 devant les tribunaux ordinaires. Mais quand on admettrait cette restriction, elle serait encore très fausse dans ses conséquences; car il ne s'ensuivrait pas que ces 30 menibres pussent rester juges, et voici, pourquoi -'c'est que dans lé nombre des 30 qui resteraient et qui ne seraient pas récusés, il peut arriver que quelqu'un d'eux soit empêché de remplir cette fonction ; alors le juré se trouverait nécessairement incomplet, et la marche de tous les tribunaux, ainsi que de la haute-cour nationale, sô trouverait arrêtée. Ainsi l'amendement de M. Jouffret pèche dans le droit et dans le fait.
A présent, Messieurs, je viens au projet de décret présenté par le comité; je suis d'accord avec le comité qu'il faut une loi, je viens de le prouver; mais je diffère avec le comité sur l'application de cette loi. Le comité veut faire une loi uniquement applicable à la haute-cour nationale, quand nous avons besoin d'une loi générale applicable à tous les tribunaux criminels du royaume, et c'est en prenant ce tempérament que nous éviterons la question de savoir si les actes sont ou non sujets à la sanction.
Je dis qu'il faut une loi générale, parce que la difficulté qui a arrêté la maute-cour nationale peut arrêter, tous les jours les tribunaux criminels de département. Et la loi que,nous propose le comité peut remplir, ce but, avec quelque changement, soit dans le décret d'urgence, soit dans le premier et dans le dernier article ; quand on en sera à la discussion, je les prononcerai. Je demande qu'au lieu de faire une loi particulière, l'Assemblée fasse une loi générale.
Je combats la question préalable, et je me propose de l'écarter en vous prouvant la nécessité d'une loi; la nécessité de la loi résulte du fait que vous êtes aujourd'hui dans le cas de. délibérer sur le projet du comité, et du douté de vos procurateurs et de la haute cour nationale. Chacun des coaccusés pouvant récuser 20 jurés aux termes de la loi, il n'y a
Eas de mesures propres à faire marcher la aute cour nationale, si vous en déterminez le nombre aUquel il doit être restreint. La nécessité de là loi ainsi démontrée, et la question préalable écartée, je pense comme M. Lagrévol, qu'il ne faut pas restreindre la loi à la haute cour nationale, par la raison que le besoin de la loi qn'on vous demande se fait sentirpartout.
Il eriest de même pour lé délai qui fait l'objet d'un des articles du comité. Il est accordé un délai de 24 heures aux accusés pour faire des récusations non motivées. Ce délai est de 15 jours pour la haute cour nationale, et il n'en est point donné de second pour que les accusés puissent récUser séparément, après qu'ils ont refuse de se concerter entre eux. Gomme ce sont 2 actes différents, ils doivent être distingués par 2 temps séparés. 11 faut nécessairement 2 délais de 24 heures chacun pourles récusations dans les jurés ordinaires, et il faut 2 délais successifs de quinzaine chacun, pour les récusations près dé là naute cour nationale.
A la lecture du 3e et du 18® article de la loi sur les jurés; 2 ré-flexiofis principales se présentent. La première, qu'il ne faut pas de lois nouvelles, quand il en existe une suffisante, et qu'il faut regarder la loi comme suffisante, quand son exécution, sans sortir des traces de la loi est possible ; la seconde est qu'il faut bien distinguer les récusations motivées de celles dui ne lé sont pas.
Il me paraîtrait absurbe que l'on eût conçu une loi où, sans motiver les récusations, on peut anéantir un tribunal. En effet, les jurés sont les juges du fait; ils forment relativement au fait im tribunal. On a voulu donner aux accusés là plus grande latitude sur les récusations; mais il est impossible de crbire qu'oïl ait voulu leur dire1: Vous pourrez, sans motif, anéantir vôtrè liste entière des iurés. D'après cela, je suis leâ expressions de la loi.
Elle a d'abord dit qu'en supposant un seul accusé, il pourrait récuser 20 jurés sans donner aucun motif, et vous voyez que l'on conserve encore un nombre de jurés suffisant. On a dit, dans le éecond cas, s'il y a plusieurs accusés et qu'ils ne puissent s'accorder, ils pourront chacun récuser 10 jurés
Quel est l'esprit du texte de cette loi? C'est que leur récusation ne puisse pas aller au delà de 10 jurés : mais on n'a pas .entendu que nécessairement s'ils anéantissaient la liste entière des jurés, ils pourraient toujours récuser chacun 10 jurés. L'article 12 me paraît donner cette explication clairement. Ici, Messieurs, se pré-
sente la difficulté. On dit que la faculté de récusation étant fixée au nombre de 10 pour les précédents articles, il faut nécessairement lui fournir 10 personnes à récuser ; et moi rje soutiens que c'est dans les 200 que la faculté est accordée, de manière cependant que»l'organisation reste. Ainsi, avec votre volonté de donner aux accusés tous les moyens de justifications possibles, vous ne devez avoir aucune inquiétude sur l'organisation cle la haute cour nationale. J'ajoute, Messieurs, qu'il pourra arriver que 10 accusés recusent tous les jurés, excepté ceux nécessaires pour le jugement, et qu'ensuite ils présentent quelques récusations motivéés sur les jurés qui resteraient. Or, vous avez dans l'article 18 le moyen de remplacer ceux qui. seraient récusés par motif, puisque l'article porte que, dans tous les cas où les jurés qui seront nécessaires ne seront pas présents alors, On,' aurait la faculté de choisir des jurés, tirés au sort, en présence du commissaire du roi. :
Ainsi, pour me résumer, j'observe: là qu'on n'a pas pu donner à des accusés le droit de récuser un plus grand .nombre de jurés que ne comporte la liste des 200, avec la nécessité de conserver un nombre de jurés nécessaire, sur lesquels ne doivent porter que des récusations motivées,. Partant ae cé principe, il est évident que l'article 12 portant que les accusés pourront récuser 10 jurés, cela suppose que le nombre des accusés ne sera pas tel, qu'en récusant 10 jurés, la liste entière ne soit pas épuisée. Gela ne veut pas dire qu'on établira une liste de jurisconsultes; qu'en supposant un grand nombre d'accusés, vous pourrez leur laisser la faculté 4e récuser 10 jurés. Je soutiens qu'une pareille loi serait sans objet, serait contre l'ordre ordinaire des lois". Ainsi je persiste à demander la question préalable, motivée sur ce que l'article ne peut pas autoriser des récusations telles que la liste des jurés soit totalement anéantie.
Je souhaiterais bien pouvoir adopter la question préalable ou l'ordre du jour motivé, parce que ce serait le moyen le plus simple de nous débarrasser de cette question I mais je ne crois pas, Messieurs, que vous puissiez adopter l'un ou l'autre de cés principes ; je crois que vous devez vous en tenir à l'avis de M. Goujon, parce que d'abord il vous dispense d'en faire 2 lois, tandis que vous seriez obligés d'en faire 2 si vous adoptiez le projet du comité, car la même difficulté aura lieu pour les jurés ordinaires. D'un autrecôté, en adoptant le projet de M. Goujon, vous évitez la difficulté de la question de savoir si le projet de décret que vous avez à rendre est ou n'est pas sujet à la sanction. L'une des raisons qui doit vous empêcher de passer à l'ordre du jour motivé,- c'est que le pouvoir exécutif n'envoie pas vos procès-verbaux dans les départements, et qu'ainsi ils ne peuvent pas tenir lieu de lofs.
Je commence par une observation générale, c'est que les jurés ne doivent pas être considérés comme des juges absolument nécessaires^ Le tableau indicatif des 200 jurés pour les jurés ordinaires n'est qu'une adoption cle forme pour appeler des citoyens sur lesquels les accusés peuvent exercer leurs récusations. Gela est si vrai que l'article 18 de la loi sur les iurés veut que, dans le cas où les jurés, par quelque cause que ce soit, ne se présentent
Sas, alors ils soient remplacés par des citoyens u même département ayantles mêmes qualités :
ce qui prouve que le tableau n'a été formé que comme un moyen facile de connaître lés citoyens qui feraient le service nécessaire au tribunal criminel. D'après cette observation l'on sentira qq'il n'est pas possible de restreindre la faculté ; accordée aux accusés de récuser un nombre de jurés, à l'exception de ceux qui doivent juger, sans porter atteinte au principe qui veut que ; les citoyens soient jugés par leurs pairs!
La loi a voulu qu'un accusé pùt récuser un très grand nombre de jurés sans en donner le motif; on n'a pas toujours des motifs de récusation, mais on a souvent des motifs de suspi- -cion et des motifs de défiance contre ceux qui doivent juger. M. Goujeon propose de leur donner une plus grande latitude; il porte à 60 le nombre des jurés qui pourront être récusés dans l'un comme dans l'autre cas. 11 est bien certain : que les accusés ne récuseront pas les jurés comme ils le voudront. Je sens que l'objection que l'on a faite relative à l'impuissance où l'on se trouverait d'avoir un assez grand nombre de jurés, pourrait faire sénsation si la loi sur les jurés n y avait pas prévu lorsqu'elle a voulu que, dans le cas où la liste des 200 serait épuisée, on eût recours à des citoyens qui eussent la même qualité. Or, ce qu'a voulu la loi sur les jurés, la loi sur la haute cour nationale l'a voulu. Je demande donc, qu'en considérant que la loi sur la haute cour nationale veut que la procédure de cette même cour soit faite comme devant les jurés de jugement, que l'article 20 porte que les jurés récusés ou absents seront remplaces par d'autres jurés pris dans le même département. Plusieurs membres : La. discussion fermée ! (L'Assemblée ferme la discussion.)
établit l'état de la délibération.
Plusieurs membres : La priorité pour l'ordre du jour motivé ! D'autres membres : Enoncez les motifs !
Voici mon ordre du jour : « L'Assemblé nationale, considérant que la faculté de récuser sans motifs ne peut s'étendre a la totalité des jurés, qu'il faut nécessairement qu'il en reste un nombre suffisant pour procéder au jugement, et que, quel que soit le nombre des accusés, la faculté de récuser est censée épuisée lorsqu'il ne reste plus que les 24 jurés et les 6 adjoints absolument nécessaires pour le jugement, passe, d'après ces motifs, à l'ordre du jour. »
La haute cour nationale ne pourrait arrêter les récusations, parce qu'elle est arrêtée par une loi formelle qui dit : Que chaque accusé pourra en faire 20- Il faut donc uniquement motiver l'ordre du jour, non pas sur ce que la loi a prévu le cas où la liste des jurés se trouverait épuisée, mais en ordonnant qu'alors les jurés seraient pris parmi les citoyens de la ville.
La proposition de M. Quinette tendrait à dénaturer l'institution de la haute cour nationale. Je ne sais pas comment, lorsqu'une interprétation est demandée sur une loi évidemment inconciliable avec la haute cour nationale, on peut proposer de passer à l'ordre du jour. Je demande que si le projet du comité ne convient pas, on le charge d en présenter un nouveau, afin que l'Assemblée prononce d'une manière quelconque.
La discussion qui a eu lieu jus-
qu'à présent ne nous a pas éclairés. Nous sommes-dans un labyrinthe,. nous ne pouvons pas sortir et la question est trop importante pour pouvoir être décidée par un ordre du jour motivé. Je demande en conséquence, puisque l'Assemblée paraît fatiguée de cette discussion, que l'on renvoie tous Tes projets aux 3 sections réunies du comité de législation pour en faire son rapport. _
, rapporteur. L'Assemblée nationale veut faire une loi juste et équitable pour corriger et perfectionner l'institution du juré; examinons, relativement à la haute cour nationale, et relativement aux jurés ordinaires, si la loi proposée par M. Goujon remplit cet Objet. Le nombre des jurés ordinaires est de 200; L accusateur public a le droit d'en écarter 20, sans donner de motifs; reste 180. M. Goujon réduit à 60 la faculté que les accusés peuvent exercer de récuser sans motifs. Mais, Messieurs, s'il est possible que les accusés, dans les cas ordinaires, puissent exercer un plus grand nombre de récusations; il est dans les principes de là Constitution, il est dans les principes de la procédure par jurés, de leur donner ce moyen. Car vous devez fournir aux accusés tout ce qu'il est possible d'accorder avec l'institution même ; de manière que quand vous porteriez au nombre de 120 même, la faculté de récuser ceux accusés dans les cas ordinaires, il vous resterait toujours le nombre de 60 jurés, qui sera plus que suffisant pour composer le nombre des jurés qui doivent juger dans [les cas ordinaires, et pour exercer les récusations motivées. Cependant, Messieurs, si ces motifs ne vous paraissaient pas concluants, si ces motifs ne vous portaient pas à faire/ une loi particulière et spéciale pour la haute Cour nationale, si vous pensiez qu'il est nécessaire de faire une loi générale, et pour le haut juré, alors je. conclurais à ce qu'on accordât la priorité au projet de décret de M. Goujon.
Plusieurs membres demandent le renvoi de tous les projets de décret au comité de législation
(L'Assemblée renvoie tous lés projets de décret aux 3 sections réunies du comité de législation.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. de Grave, ministre de la guerre, qui transmet à l'Assemblée une lettre et un arrêté des administrateurs du directoire du département de l'Aisne; la lettre du ministre est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président.
« J'ai reçu cette nuit un courrier de la part des administrateurs du directoire du département de l'Aisne, qui témoignent des inquiétudes relativement aux mouvements des troupes ennemies. Ce directoire demande des armes ; mais le pouvoir exécutif ne peut en faire de nouvelles distributions sans un décret du Corps législatif; et c'est une disposition que je crois nécessaire de laisser à la prudence des généraux. C'est aussi à eux que les corps administratifs doivent s'adrèsser lorsqu'ils ont quelques nouvelles des mouvements des ennemis sur les frontières ; ce moyen est beaucoup plus prompt et 'plus sûr, que d'écrire au ministre qui ne pourrait donner aucun ordre. Il est important d'observer que, si le ministre faisait des distributions partielles
d'armes, il en résulterait un très grand dérangement dans les armées ; il en serait de même des distributions d'artillerie. J'ai envoyé à MM. Rochambeau et Lafayette des instructions pour qu'ils prissent en considération les demandes des administrateurs. J'ai en même temps donné ; l'ordre à plusieurs bataillons de l'intérieur de se mettre en marche vers cette partie de la frontière pour la couvrir; quelques-uns déjà doi-vent être arrivés à Laon.
« Je suis avec respect, etc.
^ Signé : de Grave. »
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces y jointes au comité militaire pour en faire son rapport demain.)
, au nom des comités militaire, diplomatique et de législation réunis, soumet à la discussion un projet de décret sur la forme des jugements militaires en campagne et sur la police correctionnelle de l'armée (1) ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la désobéissance aux ordres des généraux et l'insubordination doivent être réprimées avec d'autant plus de sévérité, que l'infamie et la lâcheté de tels délits compromettent l'honneur national, la gloire des vrais soldats de la liberté, et le succès de leurs armes; considérant que la première marque de satisfaction que la nation doit donner aux soldats fidèles est la prompte punition des infracteurs de là loi; voulant remplir le vœu de la nation, et donner au chef suprême de l'armée tous les moyens de la préserver des séductions et des défiances qui compromettent le sort de l'Empire.
« Considérant, cependant, que les bases de l'égalité et de la liberté individuelle doivent être soigneusement conservées dans toutes les institutions,' et que les lois ont d'autant plus de force qu'elles tiennent de plus près à ces principes inviolables; délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un de ses membres, relativement à la tenue des cours martiales, et à la forme des jugements militaires en campagne, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire, diplomatique' et de législation, décrète qu'il y a urgence. »
L'Assemblée, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des tribunaux militaires de l'armée.
« Art. 1er.Tout délit militaire ou commun,
commis à l'armée par les individus qui la composent, sans distinction de
grade, de métier ou de profession, seront jugés par des cours martiales
ou par la policé correctionnelle militaire, suivant la gravité du délit,
conformément aux dispositions suivantes :
« Art. 2. Tout prévenu d'un délit militaire ou d'un délit commun, dont la peine, s'il est trouvé coupable, par le juré, doit être la privation de la vie! ou de son état, sera traduit devant la cour martiale.
« Art. 3. Tout prévenu d'un délit ou d'une faute excédant celles de pure
discipline, dont la connaissance est réservée par lés lois militaires au
conseil de discipline, et dont la punition ne
« Art. 4. A l'armée, les cours martiales et les tribunaux dé policé dorrectionnelle militaire appliqueront aux délits militaire, les peines énoncées dans le Code pénal militaire; ainsi que dans les règlements que les généraux et commandants en chef sont autorisés à faire par l'article 11 de la loi du 19 octobre - elles appliqueront aux délits civils lés peines énoncées dans les lois pénales ordinaires. La disposition de l'article du titre Ier de la loi du 19 octobre 1791 sera observée dans tous les cas; en conséquence, il n'y aura pas de recours ou tribunal de cassation.
TITRÉ II.
Des cours martiales.
« Art. 1er. Conformément h ce qui est
prescrit par l'article 7 de la loi du 29 octobre 1790, il: sera établi
dans chaque armée le nombre de cours martiales que le général d'armée
aura jugé nécessaire,
« Art. 2. La juridiction de chacune des cours martiales établies dans la même armée s'étendra dans le royaume et hors.du royaume, sur tous les militaires attachés à cette armée, et sur toutes les personnes attachées à son service ou qui la suivent.
« Art. 3. Le siège habituel de chacune de ces cours sera déterminé par le général, en sorte que de chacun des points qu'occupera l'armée, on puisse promptement recourir à l'une d'elles. Cependant il sera libre au grand juge d'ordonner le transport de la cour martiale hors du lieu où; elle siège habituellement toutes les fois que cette mesure pourra contribuer à la sûreté des prisonniers. à la prompte expédition des affaires, ou pour toute autre considération importante.
« Les cours, martiales à l'armée pourront tenir leurs séances partout et même en plein air.
« Art. 4. Les prévenus de délits, qui devront être jugés par les cours martiales, seront traduits devant la plus prochaine, sur la plainte du commissaire-auditeur qui en aura le plus tôt été averti, soit par une dénonciation expresse, ou par la clameur publique, ou de toute autre manière.
« Art. 5. La formation du tableau des jurés, établie par la loi du 29 octobre 1790, ne sera pas obligatoire à l'armée.
« Le service de ces 2 jurés sera remplj alternativement par tous les individus qui .composent ou suivent les arniéès',1 sans qu'aucune raison puisse les en dispenser, de quelque arme, de quelque gradé, (Je quelque profession qu'ils soient, soit qu'ils servent en: corps ou par détachement, ou même hors de ligne.
« On sera appelé pour le service des jurés par le commandant militaire de la division: Lorsqu'il n'y aura qu'un seul régiment dans le lieu où les 2 jurés devront être convoqués, le régiment fournira les jurés nécessaires, eu prenant les plus anciens officiers, sous-officiers et soldats qui seront soumis à Cet égard à un tour de service, et en suivant l'ordre des colonnes.
« Lorsqu'il y aura 2 régiments dans le lieu de la convocation, il sera; nommé des jurés sur la totalité des 2 régiments. Lorsqu'il y en aura 3 il en sera de même, jusques et y compris le nombre de 4 régiments, nombre auquel on s'ar-
rêtera, quel que soit celui des troupes comprises dans la même division; mais quand les 4 premiers régiments auront satisfait à cette obligation, on recommencera a nommer des jurés dans lés régiments qui suivront.
« Les officiers des états majors des armées, les officiers et sous-officiers pris dans les détachements envoyés aux armées, quelle que soit leur arme, seront dans toute circonstance nommés par l'officier qui se trouvera commander, en les prenant chacun à leur tour dans la colonne de leur grade.
« Nul ncsera appelé pour les jurés, s'il n'a les qualités requises par l'article 19 de la loi du 29 octobre 1790. :
« Art. 6. Lorsque les prévenus seront militaires, quels que soient leur nombre ét leur grade, le juré d'accusation sera formé par des militaires, à raison d'un par chacune des 7 premières colonnes et de 2 du grade du prévenu. Lorsque les prévenus seront des personnes attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite, quelque soit leur nombre, le juré d'accusation sera composé de 9 personnes à raison d'une par chacune des 7 colonnes militaires, et de 2, prises à, tour de rôle parmi les personnes de la même condition que l'accusé; il en sera de même, lorsque, dans lé nombre des prévenus; il y aura des militaires, des personnes non militaires, dans tous les cas la majorité absolue entre les jurés d'accusation fixera leur détermination, ainsi qu'il est prescrit par l'article 41 de la loi du 29 octobre 1790.
« Art. 7. Lorsque les accusés seront militaires, quel que soit leur nombre et leur grade, le juré du jugement sera formé d'après rarticle 2a de la loi du 29 octobre; Lorsque les accusés seront des personnes attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, il sera présenté pour le juré du jugement 28 militaires, à raison de 4 par chaque colonne et 8 personnes prises à tour de rôle parmi celles attachées au service de l'armée ou étant à sa suite ; ce qui donne le nombre de 36 qui, au moyen des récusations, se réduit à 9, dont 2 de la condition de l'accusé, attachées à l'armée. Il en sera de même lorsque, dans le nombre des accusés, quel qu'il soit, il y aura des militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas les récusations seront proposées sur chacune des- 7 colonnes, pour les réduire successivement aii quart, conformément à ce qui est prescrit par l'article 24 dé la loi du 29 octobre 1790; et S'il y a plusieurs accusés, les récusations seront proposées alternativement par chacun d'eux, à commencer par le plus jeune; ainsi qu'il est prescrit par la deuxième partie de l'article 26 de la loi d'octobre 1790.
TITRE III.
Dès juges de paix et de la police correctionnelle ' militaire.
« Art. 1er. Les commissaires-auditeurs qui,
dahs les cours martiales, resteront toujours chargés de la poursuite de
tous les délits militaires, rempliront encore dans les camps et armées
les fonctions de jugé de paix, envers les gens de guerre et autres
attachés à leur service, ou qui sont à leur suite.
« Art. 2. Ils jugeront toutes les contestations qui pourront naître, d'après les principes de la police correctionnelle civile. Ils jugeront aussi
tous les délits qui n'emporteront pas la peine de la privation de la vie et de l'état des personnes. Ils seront, en conséquence, assistés dans leurs jugements par 2 .commissaires"ordinaires 'dés guerres ; et a leur défaut par lès 2 câpitainesqiïi, sur l'état,de service, se trouveront'être rentrés les derniers au camp.
Art. 3;. Les généraux d'armée, dans les règl,e-• ments que la loi les autorise à proclamer pendant la durée de la guerre, y classeront tçus les, objets qui doivent être soumis à la police correctionnelle, et jugés par les cpmmissaires-audi.-.; teurs.
« Art. 4. Le pouvoir exécutif fera publier une instruction détaillée, tant sur le service des cours martiales que sur le tribunal de police, .correctionnelle militaire dans les armées. .Ce règlement, uniquement relatif au service en çam-' pagne, devra être conforme aux bases établies I par le présent décret et aux lois antérieures, tant sur la compétence des tribunaux militaires \ que dans le Gode pénal, pour toyt ce qui ne sel trouve pas expressément,abrogé,. »
Messieurs, depuis le moment où un premier échec attribué à l'indiscipline desj soldats vous a déterminés à vous occuper des i moyens de les ramener à l'obéissance passive,' sans laquelle on dit qu'il n'y a point d'armée, le ministre de la guerre est venu vous proposer, comme un moyen infaillible, de priver le soldat des dispositions du code militaire existant et d'y substituer une loi plus active et plus rigoureuse; votre comité militaire a examiné cette proposition, l'a accueillie et vous propose de la décréter.
Il s'agit donc, dans ce moment, de savoir si vous devez et si vous pouyez accepter sans danger cette mesure extraordinaire. Or, je soutiens que la loi de circonstance que l'on vous propose est impolitîque, immorale, inconstitutionnelle, et, dans tous les cas, inutile. (Murmures.)
Elle est impolitique, puisque vous annoncez, en la prononçant, que nous ne sommes pas sûrs de l'armée (Murmures.), d'une armée d'hommes libres, qu'il faut des moyens violents pour la retenir; enfin qu'elle est dans une sorte de désorganisation causée par l'indiscipline : si cela était, comme je suis bien loin de le croire, quoi qu'en annoncent ceux qui le désirent, peut-être il ne faudrait pas le crier vous-mêmes (Nouveaux murmures.) ', ce serait un secret dont nos ennemis tireraient trop d'avantages ; si cela n'est pas, le dire, le faire craindre par une loi, qui aurait cette erreur pour base; ne serait-ce pas la plus cruelle impolitique, une calomnie gratuite envers l'armée,-et le moyen de produire les maux que l'on voudrait prévenir?
Cette loi impolitique est immorale. |
En adoptant le projet qui vous est présenté, vous posez en principe qu'il faut un régime tyrannique pour conduire des hommes qui ont juré de mourir pour la liberté; qu'il faut substituer la crainte des châtiments ; à l'amour dés devoirs. Ce n'est pas l'effroi des supplices qui peut conduire lés soldats, de la patrie (Bruit.) ; c'est la passion brûlante de la liberté V le sentiment de la gloire et de l'honneur a toujours fait les héros et la crainte des châtiments n'a jamais produit que des esclaves. (Bruit et murmures prolongés.)
J'observe à l'Assemblée
3u'il est souverainement impolitique 'de laisser
ébiter à là tribimé que le rapporteur d'un
comité s'est occupé d'une loi inconstitutionnelle et immorale, quand il s'agit d'une loi pour réprimer et prévenir les crimes futurs. Toutes ces déclamations nous conduiront à perdre l'armée ét à détruire toute discipline.
Elle est inconstitutionnelle, cette loi. Le code militaire existant est une conséquence immédiate de la Constitution : la nouvelle loi le fait disparaître, pour y substituer un régime qui livre le soldat à l'arbitraire du général, que vous érigez en législateur. Les volontaires nationaux, les troupes de ligne, vos enfants, ont juré de maintenir la Constitution, ou de .mourir en la défendant, et vous ôteriez a la Constitution ce qui peut seul les attacher à elle et ce qu'ils connaissent le mieux! Chaque citoyen étudie, avec plus dé . complaisance, les lois qui lui sont plus particulières ; enfin c'est un coup porté à l'Acte constitutionnel sur un des points qui touchent le plus essentiellement aux grands principes. (Murmures.) n
Et que l'on ne dise pas que les coupables étant toujours jugés par un jury, les principes sont respectés; ce n'est pas ce jury que vous avez donné à l'armée, qu'elle envisageait quand elle a promis dé mourir pour la patrie : rie trompez pas sa plus chère espérance,.ou craignez que votre penchant novateur aujourd'hui, pour ramener d'anciens abus, n'ajoute aux preuves que je vous ai données des dangers delà loi proposée.
Mais, dans tous les cas, votre nouvelle loi est absolument inutile : si , ce soldat était véritablement indiscipliné, s'il résistait aux lois constitutionnelles, au Gode pénal qu'il a adopté, malgré quelques rigueurs, croit-on qu'il n'opposerait pas la même résistance à des lois qui déplairaient davantage par une rigueur plus grande?..- (Violents murmures et exclamations.)
Je demande que M. Merlin soit rappéié â l'ordre avec censure. (Applaudisse-, ments.)
Je me rappelle moi-même à l'ordre; je dois ê$é entendu.
demandent la parole.
Je demande que ni M. Merlin, ni ses avocats ne soient entendus avant qu'il n'ait été rappelé à l'ordre avec censure.
J'appuie la motion de M. Delacroix; c'est calomnier l'armée française que d'irisinuerqu'ellê pourrait se révolter contre les lois. (Applaudissements.)
On a fait la motion de me rappeler à l'ordre ; je demande à être entendu, et si l'on refuse de m'entendre, je pourrai dire que ^Assemblée est le plus injuste de tous les tribunaux du monde.
On demande que je rappelle M. Merlin à l'ordre aveccensure.
Plusieurs membres : Oui ! oui ! avec censure.
MM. Basire . et Chabot demandent qu'on erifénde l'orateur.
monte à la tribune; l'Assemblée est dans une vive agitation.
Je demande à défendre M. Merlin. Si l'Assemblée condamne M. Merlin sans l'avoir entendu, je regarderai cette condamnation comme une approbation: ' 1
Je demande que le rappel à l'ordre soif motivé|sur ce que la propo-
sitiôn énoncée par M. Merlin est injurieuse pour l'armée française. (Applaudissementsife*
Plusieurs membres Monsieur le'Président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Merlin sera entendu.
(L'Assemblée décide que M. Merlin sera entendu.)
La proposition qui a tant ému l'Assemblée est cependant aussi simple qu'innocente ; la voici : Si une première loi qui ést plus douce a été enfreinte, je demande si I on ne peut pas enfreindre une loi plus rigoureuse. (Murmures prolongés et exclamations.)
Un grand nombre de membres: A l'ordre! à l'Abbaye! la censure!
Je demande à combattre la proposition du rappel à l'ordre.
Un grand nombre de membres : A l'ordre I à l'ordre ! à l'Abbaye !
Monsieur le Président, rappelez monsieur à l'ordre. Ne différez plus. Il y a une cabale qui veut perdre la patrie. (Bruit.)(
parle au milieu du bruit) *
Plusieurs membres : Assez ! Assez, Monsieur Chabot.
(L'Assemblée décide que M. Chabot ne sera pas entendu et ferme la discussion.)
Je mets aux voix la motion de rappeler M. Merlin à l'ordre avec censure.
(L'Assemblée décide presqu'à l'unanimité que M. Merlin sera rappelé à l'ordre avec censure).
réclament contre cette décision.
Monsieur Merlin, au nom de l'Assemblée nationale, je vous rappelle à l'ordre avec censuré. (Quelques applaudissements.)
Plusieurs membres : Assez !/assez ! pas d'applaudissements.
Je demande que la proposition qui a déterminé l'Assemblée soit mise dans le procès-verbal, pour motif de mon rappel à l'ordre, et pour qu'il ne reste dans l'Assemblée aucune impression défavorable sur mes intentions, je demande qu'elle entende la fin de mon opinion.
Voix diverses : Oui! oui! Non! non! A bas de la tribune !
Si l'opinant s'écarte de la question, M. le Président le rappellera a l'ordre; mais il doit jouir de la faculté qu'il a d'énoncer son opinion.
(L'Assemblée décide que M. Merlin sera entendu.)
Une dernière réflexion déterminera, sans doute, une Assemblée qui ne doit s'occuper que du bonheur de tous les citoyens et de raffermissement de la Constitution.
Pourquoi Léopold concluait-il la convention de Pilnitz? parce que, selon lui, nous n'avions pas de gouvernement stable, ni de lois constantes. Gardons-nous donc de contribuer nous-mêmes, quand il s'agit des principes, dans ce moment où les nations ont les yeux fixés sur notre marche politique : gardons-nous, dis-je, de prouver la vérité des allégations de Léopold, répétées par le roi de Hongrie, gardons-nous enfin de laisser croire à celui qui n'a pris la Constitution qu'à l'essai, qu'elle a besoin, en effet, d'être réformée, avant le temps, et en ramenant nous-mêmes l'autorité arbitraire dans nos armées, de démon-
trer que nous la croyons parfois .juste et nécessaire.
Montrons au monde que nos lois ne tiennent pas aux circonstances, que la Constitution ayànt donné un jury à l'armée, que ce tribunal étant organisé, nous n'en créerons pas d'autre, forcés par notre imprévoyance ou la faiblesse, ou l'inexécution de nos lois ; en un mot, parce que notre gouvernement n'a pas d'énergie.
Enfin, nos succès dépendaient en partie, d'après les municipalisants partout, d'après le ministère même, ( des nombreuses désertions des soldats des despotes, qui allaient s'empresser de venir se ranger autour du drapeau tricolore qui devait, comme la tête de Méduse, isoler et pétrifier les tyrans. C'était, sans doute, la comparaison de nos lois avec celles auxquelles ils obéissent et qui les tiennent sous un jotig insupportable, qui devait opérer leur défection. Hé bien! admettez le projet du comité ! Quoi qu'on dise, il est tyrannique ou inutile, puisque la première loi acceptée a prévu tous les cas et alors cette comparaison cesse d'être à notre avantage et n'a plus rien qui puisse séduire.
Le bien le plus précieux pour le soldat, croyez-en celui qui est né dans un camp, est le titre de citoyen : vous l'en dépouillez entièrement, en le privant du juré et du Code pénal, pour mettre son existence à la disposition, sous la dictature d'un général. ;
Après avoir démontré le danger, l'immoralité du projet que vous présente votre comité, je dois donner mon opinion sur les moyens que je crois capables de maintenir la discipline et de déjouer les cabales infernales.
Des lâches se sont glissés au milieu des soldats de la patrie, ils ont crié à la trahison dès nos premières pertes; un général, aigri de ce qu'on n'avait pu lui laisser un commandement arbitraire parce que les mouvements des 3 armées étaient combinés et arrêtés dans un conseil dont le résultat avait été signé par le roi, paraît évidemment coupable d avoir plutôt écouté un amour-propre chagrin et aigri que le salut de l'Empire qui lui commandait de soutenir MM. Bi-ron etDillon : on parle même d'une haute trahison qu'il est important de découvrir. (Violents murmures.)
Un membre : ^ demande que l'on retire la parole à l'opinant. Il prend a tâche d'insulter les généraux et les solaats.
Tous sont innocents peut-être; je n'ai jamais préjugé le crime : il peut cependant exister de grands coupables. Déployez, Messieurs, l'appareil au juré militaire dans cette circonstance et bientôt une justice éclatante et qui ne connaîtra pas l'acception des personnes prouvera à l'univers la fermeté de votre gouvernement, aux soldats votre justice : et la confiance ramènera la discipline. .
Que les lâches soldats soient punis; que le général qui a exposé son pays périsse!... {Interruptions. Violents murmures.)
Un grand nombre de membres: A l'Abbaye! A l'Abbaye !
D'autres membres : Nous vous sommon s de vous expliquer.
Je parle pour l'avenir, cela ne s'adresse à personne. (Bruit.) Est-il défendu de dire qu'une loi future punira le général comme le soldat, si le général trahit? (Applaudissements dans les tribunes.) Et depuis quand la justice et les principes seraient-ils interrompus dans cette
Assemblée? (Bruit.) Je n'ai inculpé aucun général nominativement... (Bruit.)
Monsieur le président, je fais la motion que vous Ôtiez la parole à M. Merlin, elle est appuyée, et il est on ne peut plus essentiel que vous la mettiez aux voix. "
Je vous prie de m'accorder la parole pour répéter ma proposition. Je dis que la loi doit être égale pour le général comme pour le soldat.
Plusieurs membres : Ce n'est pas là ce que vous avez dit.
D'autres membres : Déposez votre cahier.
Je fais la motion expresse que M. Merlin soit tenu de quitter la tribune.
(L'Assemblée retire la parole à M. Merlin.) (1)
, descendant de la tribune. J'en prends acte.
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, considérant que la désobéissance aux ordres des généraux et l'insubordination doivent être réprimées avec d'autant plus de sévérité, que l'infamie et la lâcheté de tels délits compromettent l'honneur national, la gloire des vrais soldats de la liberté, et le succès de leurs armes ; considérant que la première marque de satisfaction que la nation doit donner aux soldats fidèles est la prompte punition des infracteurs de la loi ; voulant remplir le voeu de la nation, et donner au chef suprême" de l'armée tous les moyens de la préserver des séductions et des défiances qui'- compromettent le sort de l'Empire ;
« Considérant cependant que les bases de l'égalité et de la liberté individuelle doivent être soigneusement conservées dans toutes les institutions, et que les lois ont d'autant plus de force qu'elles tiennent de plus près à ces principes inviolables; délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion par un de ses membres, relativement à la tenue des cours martiales, et à la forme des jugements militaires en campagne, après avoir entendu le rapport de ses comités militaire, diplomatique, et de législation réunis, décrète qu'il y a urgence.
, rapporteur, donne lecture de l'article premier du titre Ier qui est ainsi conçu : »
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Des tribunaux militaires à l'armée.
« Art. 1er. Tout délit militaire ou commun, commis à l'armée par les individus qui la composent, sans distinction de grade, de métier ou de profession, seront jugés par des cours martiales ou
{>ar la police correctionnelle militaire, suivant a gravité du délit, conformément aux dispositions suivantes. »
Je demande par amendement qu'on mette: pour crimes commis en temps de guerre.
Il faut que ceux qui manqueront
Le Code pénal doit être fait de manière que personne ne puisse se plaindre. Cependant, en examinant le Code pénal, dans lequel je n'ai pas trouvé toute la perfection possible, ce que vous avez reconnu vous-mêmes, j'ai remarqué que la manière dont le jury était formé à l'armée, n'étàit pas dans les. principes de l'égalité et de la Déclaration des droits.
Je vois un jury composé de 3 soldats, de 6 sous-officiers. Je suppose que le délit ait été commis par un soldat envers un sous-officier ou un officier Je demande si ces hommes n'auront pas un penchant à condamner le soldat. (Murmures dans l'Assemblée. Applaudissements dans les tribunes.)
L'esprit de corps règne toujours et il faut composer les jurys d'une manière égale, c'est-à-dire qué la moitié au moins du juré doit être composée de membres du grade et de l'arme de l'accusé.
Je demanderai donc que, dans une matière aussi importante, vous ne vous déterminiez pas aussi légèrement; que tout soit soigneusement examiné et pésé. (Murmures dans l'Assemblée. — Applaudissements dans les tribunes.)
Il me semble que l'article a une latitude trop considérable, et comprend tous les individus qui sont à la Suite de l'armée indistinctement. Cela ne me semble pas juste, parce qu'il y a à la suite de l'armée une infinité de personnes qui exercent des fonctions distinctes du service militaire. Je demande que l'article soit précisé de manière que les délits purement militaires y soient compris,.
Je demande à répondre à l'observation de M. Taillefer.
Plusieurs membres : Aux voix l'article ! ;
(L'Assemblée adopte l'article lor avec l'amendement de M. Juéry.)
En conséquence, l'article 1er est ainsi conçu '
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Titre 1er.
Des tribunaux militaires à l'armée. Art. Ier
« Tous délits militaires ou communs, commis à l'armée en temps de guerre, par les individus qui la composent, sans distinction de grade, de métier ou de profession, seront jugés par des cours martiales, ou par la police correctionnelle militaire, suivant la gravité du délit, conformément aux dispositions suivantes. »
, rapporteur, donne lèc-' ture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
Art. 2.
« Tout prévenu d'un délit militaire ou d'un délit commun, dont la peine, s-il est trouvé coupable par le juré, doit être la privation de la vie ou de son étati sera traduit devant la cour martiale. »
(L'Assemblée adopte l'article 2.)
, rapporteur, donné lecture de l'article 3 qui est ainsi conçu :
Art. 3.
« Tout prévenu d'un délit ou d'une faute excédant celles de pure discipline,, dont la connaissance est réservée par les lois militaires au conseil de discipline, et dont la punition ne devra être ni là privation de la vie, ni celle de l'état, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle militaire. »
Je demande l'ajournement de l'article jusqu'au moment où l'on aura présenté la formation du jury militaire. Je voudrais, lorsqu'il s'agira de juger un soldat, que ces jurys fussent composés moitié de soldats, car s il n'en entre que 2 sur 9, il est bien évident que les soldats seront toujours sacrifiés par la propension naturelle des chefs à une trop grande sévérité dans la discipline. Cela est si vrai, que si, pour juger un officier, on mettait les deux tiers ae soldats, vous diriez que ce serait exposer l'officier à une condamnation injuste. Je propose donc l'ajournement de la discussion et je demande que le comité militaire soit chargé de présenter, sous deux jours, le projet d'un nouveau moyen de composer le juremilitaire, actuellement contraire aux vrais principes de la raison et de la justice, Je demande, en outre, que la moitié.au moinsjdu jury soit composé de membres du grade et de l'arme de l'accusé.
, rapporteur. Je demande la question préalable sur l'ajournement. La proposition de M. Albitte rentre dans celle qu'il avait proposée d'abord et tend à changer la forme du conseil de discipline et la forme du jury. C'est dans les lois antérieures que nous avons pris la forme du jury qui vous est proposée, ou plutôf nous n'y avons rien changé.
Quant au conseil de discipline, tel qu'il est composé actuellement, il ne s'est élevé aucune espèce de réclamation dans l'armée. Il ne faut pas confondre les pouvoirs qui avaient été momentanément dévolus au conseil de discipline, pour le renvoi des soldats, et qui ont été depuis abrogés par le Corps législatif, avec la forme du conseil de discipline qui n'a point été et qui n'a point dû être attaquee; si dans ce moment je m'Oppose à l'ajournement et à l'examen de la question de la composition du conseil de discipline, c'est que je crois souverainement dangereux, au moment où nous voulons rétablir la discipline, de l'ébranler dans sa base.
Je demande la quéstion préalable sur l'ajournement et le renvoi au comité.
(le jeune.) Cet objet a été renvoyé au comité militaire, et un rapporteur est nommé pour en faire le rapport.
Messieurs, il est temps de mettre en fait l'égalité décrétée seulement en droit. Or, vous ne l'aurez jamais en fait dans l'armée, tant que lé soldat sera jugé par un jury composé d'un plus grand nombre d'officiers que ae soldats. Cette
mesure est tellement sollicitée par la consciénce de tous ceux qui comptent là justice et la ràison pour quelque chose, que |é pense que l'Assemblée se déterminera facilement à l'adopter et à l'insérer dans le décret actuel; j'en fais la motion expresse. En conséquence, j'ai demande la parole pour proposer deux articles additionnels dans lesquels il ne sera question que de retrancher des articlès proposés renonciation de ces mots.: conformément à la loi du 19 octobre 1791.
(le jeune.) Quand même on adopterait les principes* émis par M. Guadet, un soldat ne serait pas jugé par ses pairs. U vous a dit, en effet, qu'il fallait qu'il y àit dans le jury autant de soldats que d'officiers. Or, je dis qu'alors même le soldat ne serait pas juge par ses pairs ; parce qu'il n'aurait que la moitié dé ses pairs dans le jury. Je prétends que ce ne sont pas les principes que doit suivre l'Assemblée nationale. Depuis le général jusqu'au dernier soldat, tous sont égaux dans l'armée. (Applaudissements.) ' Il faut conserver toutes les formes établies par le jury, autrement il n'en existerait plus.
Les principes posés par M. Guadet ne sont pas ceux consacrés par la Constitution. Nous devons reconnaître pour principe, que depuis le général jusqu'au dernier soldat, tous sont égaux, tous sont soldats de la patrie. Si l'on veut que le soldat sqit jugé par ses pairs, il faut que le jurv ne Soit composé que de soldats, de même s'il est question du défit d'un officier, il faut que le jury ne soit composé que d'officiers. Je demande dope que l'article proposé par le comité soit mis aux voix, et que la proposition de M. Albitte soit rén-voyée au comité pour en faire son rapport sous 3 jours.
La preuve qûe les soldats et les officiers ne sont pas les mêmes hommes, c'est qu'encore avant-hier 22.officiers sont passés à l'étranger. (Applaudissements dans les tribunes.)
Messieurs, les principes avancés par M. Guadet, sont peu conformes à la Déclaration des droits; ils tendent à mettre des classes dans la société, quand la société ne peut et ne doit voir que des citoyens. C'est un grand abus, Messieurs, c'est un grand malheur que cette perpétuelle pente de quelques esprits à vouloir persuader que des officiers ne sont pas des soldats. (Applaudissements.) Ils sont des soldats, ils ne sont rien autre chose. Car, Messieurs, pour faire ressortir tout ce que cette proposition a d'inconséquent, si vous vouliez consacrer le principe de faire juger les grades suivant les gracies, je vous demande comment vous pourriez faire juger un générai d'armée? Il est certain qu'il n'y„aurait pas assez de généraux d'armée pour composer un jury de ces officiers. Tous les militaires ont des sentiments d'honneur et de justice; tous veulent l'exécution de la loi. Moi qui suis officier jé ne m'en regarderai pas moins en Sûreté, étant jugé pàr des soldats ; comme les soldats seront sûrs ae Û'être pas mal jugés, quoiqu'ils le soient en partie par des officiers et des sous-officiers.
Les militaires seront jugés par des militaires de tous les grades, comme un administrateur ou un juge est jugé par des citoyens qui ne sont ni juges ni administrateurs.
Je ne comprends pas pourquoi on veut séparer l'armée suivant les différents grades^ pourquoi on veut séparer les officiers des soldats, et les soldats des officiers; les uns et les autres sont militaires : or, s'il est vrai,' comme malheureusement on l'annonce, qu'il existe encoré dans
l'armée des officiers contre-révolutionnaires, il faut que ces officiers soient punis très sévèrement et qu'ils Soient jugés par dés militaires de différents grades ; s'il fallait citer aussi des faits, je dirai que dans l'affaire de Mons les seuls officiers n'ont pas eu tous les torts, car tout un régiment a partagé la même faute, et ce régiment n'était pas uniquement composé d'officiers ; voilà pourquoi il est très important d'écarter ces idées, qui naissent dans des têtes mal organisées et qui prennent racine parmi des personnes qui n?ont aucune connaissance de l'état militaire.
Qui ne sait d'ailleurs qu'un soldat aimé de ses officiers est leur ami le plus tendre, et que ce soldat, s'il pouvait choisir, ne prendrait pas d'autres juges que l'officier àimé de sa troupe.
En me résumant, ie crois qu'il ne faut pas adopter le principe de juger par grade, et je demande la question préalable sur les propositions.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Un membre : Je demande qu'on mette aux voix la question préalable sur le renvoi au comité de la proposition de M. Albitte.
Il y a déjà plUSièurs jours que pareille proposition a été renvoyée au comité militaire. On ne peut donc pas admettre la question préalable.
(L'Assemblée adopté l'article 3, puis ajourne la discussion et renvoie la proposition de M. Albitte au comité militaire.)
J'observe que le. plus grand malheur de i'ancien régime pour l'armée était la vicissitude continuelle des ordonnances et des changements qui passaient par la tête du comité militaire, et dont le soldat souffrait sans cesse. Je demande que le rapport soit fait dans le délai le plus prochain, et qu'on ne laisse pas l'armée dans l'incertitude d'un changement qui pourrait y mettre le trouble.
Plusieurs voix : L'ajournement à demain !
(L'Assemblée ajourne le rapport à 3 jours.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. èà: Grave, ministre, de la guerre,
2ui transmet à l'Assemblée une lettre de M. de afayette dans laquelle ce général rend compte de l'état de son armée, ainsi que de ses dispositions et demande instamment toutes les fournitures qui lui sont* nécessaires ; ces pièces sont ainsi conçues :
« Paris, le
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de la lettre que j'ai reçue hier de M. de La Fayette.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : de Gravé. »
Copie de la lettre de M. de La Fayette au ministre de la guerre.
« Givet, le 6 mai.
« Mes dépêches du 4 mai vous ont instruit, Monsieur, des marches du corps d'armée que vous avez dirigé sur Givet. Depuis cette époque, des nouvelles de Flandre, des pays étrangers,
ma propre situation et vos lettres, m'ont confirmé dans l'intention de prendre position à Rancennes, et de n'avoir, sur le territoire autrichien, que des avant-gardes, dont l'une s'étend sur la rivière d'Alais, du côté de Luxembourg; l'autre, plus nombreuse, est encore à Bouvines. Une partie ést en avant; elle tâche de se procurer des fourrages, qui sont extrêmement rares. J'àï visité moi-même cetté partie du pays, et partout on a paru Content de la conduite de mes troupes. Mais tout ce que l'on vous a dit sur les ressourcés que nous trouverions, a été singulièrement exagéré. Vous savez, Monsieur, que nous ayons manqué de bien des objets nécessaires, et que nous sommes loin de les avoir complétés ; Vous en avez le détail. Mais je dois ici rendre une justice publique au zélé avec lequel les troupes ont supporté des souffrances inattendues. (Vifs applaudissements.)
« La deuxième division de mès troupes est cantonnée autour du Dun, en attendant qu'on ait réuni les moyens de campement et de transport. Le corps, aux ordres de M. Risse, près Longwy, a eu également beaucoup à souffrir; le poste était trop important à occuper pour ne pas s'y exposer à toutes les privations.
« Signé : La Fayette. »
(L'Assemblée renvoie icette lettre au comité militaire.)
La séance est levée à trois heures et demie.
a la séance de l'assemblée nationale législative du samedi
Opinion d'Antoine Merlin (2j, député du département de la Moselle, contre le projet de décret proposé par M. Dumas, maréchal de camp, rapporteur du comité militaire, sur les moyens de maintenir la discipline dans V armée.
Messieurs, depuis le moment où un premier échec, attribué à l'indiscipline des soldats, vous a déterminés à vous occuper des moyens de les ramener à l'obéissance passive, sans laquelle on dit qu'il n'y a point d'armée, le ministre de la guerre est venu vous proposer comme un moyen infaillible de priver le soldat des disposition^ du Gode militaire existant et d'y substituer une loi plus active et plus rigoureuse ; votre comité militaire a examiné cette proposition, l'a accueillie et vous propose de la décréter.
Il s'agit donc, dans ce moment, de savoir si Vous devez et si vous pouvez accepter sans danger cétte mesure extraordinaire : or, je soutiens que la loi de circonstance que l'on vous propose est impolitique, immorale, inconstitutionnelle et, dans tous les cas, inutile.
Elle est impôlitique, puisque vous annoncez, en la prononçant, que nous ne sommes pas sûrs de l'armée (3), d'une armée d'hommes libres, qu'il faut des moyens violents pour la retenir ; enfin, qu'elle est dans une sorte de désorganisation causée par l'indiscipline : si cela était, comme je, suis bien loin de le croire, quoi qu'en annon-
cent ceux qui le désirent peut-être, il ne faudrait pas le crier vous-mêmes, ce serait un secret dont nos ennemis tireraient trop d'avantages; si cela n'est pas, le dire, le faire craindre par une loi, qui aurait cette erreur pour base, ne serait-pas la plus cruelle loi impolitique, une calomnie gratuite envers Varmée et le moyen de produire les maux que l'on voudrait prévenir?
Cette loi impolitique est immorale.
En adoptant le projet qui vous est présenté, vous posez en principe (1) qu'il faut un régime tyrannique pour conduire des hommes qui ont juré de mourir pour la liberté; qu'il faut substituer la crainte des châtiments à l'amour des devoirs. Ce n'est pas l'effroi des supplices qui peut conduire les soldats delà patrie: c'est la passion brûlante de la liberté; le sentiment de la gloire et de l'honneur a toujours fait les héros, et lacrainte des châtiments n'a jamais produit que des esclaves.
Elle est inconstitutionnelle, cette loi. Le Code militaire existant est une conséquence immédiate de la Constitution ; la nouvelle loi le fait disparaître pour y substituer un régime qui livre le soldat à l'arbitraire du général que vous érigez en législateur. Les volontaires nationaux, les troupes de ligne, vos enfants ont juré de maintenir la Constitution, ou de mourir en la défendant, et vous ôteriez de la Constitution ce qui peut seul les attacher à elle, et ce qu'ils connaissent le mieux! Chaque citoyen étudie avec plus de complaisance les lois qui lui sont plus particulières : enfin c'est un coup porté à l'Acte constitutionnel sur un des points qui touchent le plus essentiellement aux grands principes.
Et que l'on ne dise pas que les coupables étant toujours jugés par un jury les principes sont respectés : ce n'est pas ce jury, que vous avez donné à l'armée, qu'elle envisageait, quand elle a promis de mourir pour la patrie; ne trompez pas sa plus chère espérance, ou craignez que votre penchant novateur aujourd'hui, pour ramener d'anciens abus, n'ajoute aux preuves que je vous ai données des dangers de la loi proposée.
Mais, dans tous les cas, votre nouvelle loi est absolument inutile : si ce soldat était véritablement indiscipliné, s'il résistait aux lois constitutionnelles, au Code pénal qu'il a adopté malgré quelques rigueurs, croit-on qu'il ri opposerait pas la même résistance à des lois qui déplairaient davantage par une rigueur plus grande (2).
Une dernière réflexion déterminera, sans doute, une Assemblée qui ne doit s'occuper que du bonheur de tous les citoyens, et de raffermissement de la Constitution.
Pourquoi Léopold concluait-il la Convention de Pilnitz? parce que, selon lui, nous n'avions
pas de gouvernement stable, ni de lois cons-tantes. Gardons-nous donc de contribuer nous-mêmes, quand il s'agit des principes, dans ce moment où les nations ont les yeux fixés sur notre marche politique : gardons-nous, dis-je, de prouver la vérité des allégations de Léopold, repétées par le roi de Hongrie : gardons-nous enfin de faire croire à celui qui n'a pris la Constitution qu'à l'essai (1) qu'elle a besoin, en effet, d'être réformée avant le temps, et en ramenant nous-mêmes l'autorité arbitraire dans nos armées, de démontrer que nous la croyons parfois juste et nécessaire.
Montrons au monde que nos lois ne tiennent pas aux circonstances, que la Constitution ayant donné un jury à l'armée, que ce tribunal étant organisé, nous n'en créerons pas d'autre, forcés par notre imprévoyance, ou la faiblesse ou l'inexécution de nos lois; en un mot, parce que notre gouvernement ri a pas d'énergie.
Enfin, nos succès dépendaient en partie, d'après les municipalisants partout, d'après le ministère même, des nombreuses désertions des soldats des despotes, qui allaient s'empresser de venir se ranger autour du drapeau tricolore, qui devait, comme la tête de Méduse, isoler et pétrifier les tyrans. C'était, sans doute, la comparaison de nos lois avec celles auxquelles ils obéissent, et qui les tiennent sous un joug insupportable, qui devait opérer leur défection. Hé bien! admettez le projet du comité. Quoi qu'on en dise, il est tyrannique ou inutile, puisque la première loi acceptée a prévu tous les cas, et alors cette comparaison cesse d'être à notre avantage, et n'a plus rien qui puisse séduire.
Le bien le plus précieux pour le soldat, croyez-en celui qui est né dans un camp (2), est le titre de citoyen : vous l'en dépouillez entièrement, en le privant du juré et du Code pénal, pour mettre son existence à la disposition, sous la dictature d'un général.
Après avoir démontré le danger, l'immoralité du projet que vous présente votre comité, je dois donner mon opinion sur les moyens que je crois capables de maintenir la discipline, et de déjouer les cabales infernales (3).
Des lâches se sont glissés au milieu des soldats de la patrie, ils ont crié à la trahison dès nos premières pertes; un général, aigri de ce qu'on n'avait pu lui laisser un commandement arbitraire, parce que les mouvements des 3 armées étaient combinés et arrêtés dans un conseil, dont le résultat avait été signé par le roi, paraît évidemment coupable d'avoir plutôt écouté un amour-propre chagrin et aigri, que le salut de l'Empire, qui lui commandait de sou-
tenir MM. Biron et Dillon : on parle même d'une haute trahison qu'il ést important de découvrir. Tous sont innocents, peut-être ; je n'ai jamais préjugé le crime : il peut cependant exister de grands coupables. Déployez Messieurs, l'appareil au juré militaire dans cette circonstance, et bientôt une justice éclatante, et qui ne connaîtra pas l'acception des personnes, prouvera à l'univers la fermeté de votre gouvernement, aux soldats votre justice, et la confiance ramènera la discipline.
Que les lâches soldats soient punis ; que lé général qui a exposé «on pays (1) périsse; que le glaive de la loi se promène également sur toutes les têtes coupables, sans considération pour des services passés, ou sans céder à l'enthousiasme; et ce moyen, qui sauva les Républiques saura garantir l'Empire sans des lois trop favorables a une caste qui nous a trop opprimés, et trop rigoureuses et trop immorales pour des citoyens vertueux qui, voyant le crime se commettre journellement et impunément sous leurs yeux, ont pu Craindre des trahisons, après avoir été si souvent les témoins des lâches désertions, des vols et de la haine de leurs chefs pour la Révolution.
Faites aimer la Constitution par les soldats. Ce sont nos plus vrais et nos plus nombreux amis; ceux-là savent chérir l'égalité; et mourir pour conserver nos droits imprescriptibles ; adoucissez encore leur sort, plutôt que d'augmenter la rigueur du régime militaire ; punissez le soldat coupable, mais que l'on ne voie plus le chef infidèle se jouer de la loi, quitter son poste et passer à l'ennemi en bravant ses frères d'armes, sans que le châtiment le plus rigoureux ne livre sa personne à l'ignominie, et ses biens à l'indemnité due à la nation; et alors vous n'aurez plus besoin de règlements prussiens pour conduire des Français.
En un mot, il existe des coupables; faites les punir d'après les lois existantes, et adoptez, sans crainte, la question préalable sur le projet de votre comité militaire.
Séance du
La séance est ouverte à six heures du soir.
Un membre : Un domestique et une cuisinière, qui gardent l'anonyme, m'ont chargé de déposer sur le bureau, pour les frais de la guerre, chacun 6 livres en monnaie.
Un membre dépose sur le bureau, au nom d'une personne qui ne veut pas être connue, 440 livres en assignats de 5 livres.
Une citoyenne, accompagnée de son fils et de sa fille, encore en bas âge, est admise à la barré et dépose sur le bureau 36 livres en argent et 10 livres en assignats.
accorde à cette citoyenne les honneurs de la. séance.
Les compagnons serruriers de la Monnaie sont
accorde à ces citoyéns les honneurs de la séance.
Les ouvriers de Vatelier de Mme veuve Mulard, fabricant de brosseries, rue Saint-Denis, sont admis à la barre et déposent sur le bureau 40 livres en assignats et 16 livres en espèces.
accorde à ces citoyens lès honneurs de la séance:
remet à l'Assemblé une quittance du receveur du district du Blanc, département de l'Indre, qui constate que les administrateurs et le procureur syndic de ce district ont versé à sa caisse la somme de 600 livres eu assignats, pour les frais de la guerre. Les administrateurs disent dans leur lettre, que le sieur Gastebois, receveur, y a aussi déposé 120 livres.
dépose sur le bureau 96 livres en or, pour les frais de la guerre, au nom de M. Lansard, secrétaire du district de Loudéac, département des Côtes-du-Nord, père de 7 enfants, dont l'aîné n'est âgé que de 9 ans.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques :
1° Lettre des administrateurs et procureur syndic du district de Gray, qui déclarent, par leur arrêté du 4 mai, qu'ils se contenteront des deux tiers de leurs traitements respectifs tant que durera la guerre.
2° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, qui annoncent à l'Assemblée que, réunis aux employés de leur administration, ils se soumettent à payer, dans l'espace d'un an, pour subvenir aUx frais de la guerre, la somme-de 18,222 livres 13 sols en douze termes, à compter du mois d'avril. Ils ajoutent qu'ils ont réalisé le premier versement à la caisse de l'extraordinaire.
M. POSSEY, sergent volontaire de la garde na-tionale parisienne, est admis à la barre et prononce le discours suivant :
« Un Géneyois, fils d'un Français, zélé partisan de la liberté, et qui désire rester inconnu, me charge de déposer sur l'autel de la patrie une somme de 247 livres, formant les 6 derniers mois 1791, d'une rente qu'il possède sur les revenus de la nation. Il s'engage, si l'Assemblée nationale veut bien accepter son offre, à remettre ChaqUe année les arrérages de cette rente tant que durera la guerre entreprise pour le maintien de la Constitution française. » {Applaudissements.)
M. Possey dépose sur le bureau un assignat de 200 livres, 9 de 5 livres et 2 billets de 20 sols.
accorde à M. Possey les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un 'de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des gardes nationales de Saint-Hippolyte, département du Gard,, qui envoient à l'Assemblée une adresse ayant pour objet de rappeler à l'Assemblée nationale leur zèle poUr assurer l'exécution de la loi et les preuves qu'ils ont données de ce dévouement dans toutes les circonstances
où ils ont été requis par leur municipalité; ces pièces sont ainsi conçues (1)* : J
« Saint-Hippolyte, le
« Monsieur le Président,
« Les gardes nationales de Saint-Hippolyte, partageant les regrets que lés malheurs arrivés dans notre département ont porté dans les cœurs des bons citoyens^-ont cru quelles devaient à la réputation dont elles jouissent, dissiper le plus petit nuage que le rapport du directoire du département à l'Assemblée nationale aurait pu répandre sur leur compte en inculpant les gardes nationales du district de Saint-Hippolyte en nom Collectif.
« Nous vous prions, Monsieur le Président, d'inviter un dë MM. les secrétaires de faire la lecture de l'adresse que vous troqverez ci-incluse, à la première séance; vous y trouverez les expressions du plus pur patriotisme et celles des citoyens soldats autant sensibles aux outrages qu'on pourrait faire à leur honneur qu& ces atteintes qu'on voudrait porter à leur liberté.
« Nous sommes très fraternellement, Monsieur le Président, les secrétaires nommés dans l'assemblée de la garde nationale de Saint-Hippo-» lytë.
« Signé : Bonhoure; Boissière ; Bonhomme. » Adresse à VAssemblée nationalet
« Saint-Hippolyte, département du Gard, le
: Messieurs,
« Le faux honneur a perdu l'ancienne monarchie : l'honneur véritable sauvera la nouvelle.
« Capables d'apprécier les droits de l'homme, nous avons toujours l'amour de la Constitution sur les lèvres et notre histoire va vous convaincre, Messieurs, que nous l'avons dans le cœur.
« En vain le poids de la Révolution a plus particulièrement pesé sur nous, nous l'avons porté sans nous plaindre souvent enlevés à nos travaux nourriciers ; nous avons accoutumé nos femmes èt nos enfants aux privations les plus dures... ... « JJne réputation étendue et sans nuage était notre aiguillon et nous consolait.
L'adresse du directoire du département du Gard, sans porter directement atteinte à l'opinion de notre patriotisme soutenu, peut faire naître des. doutes et les favoriser par des expressions collective^ ;
Lé doute, Messieurs, ne serait qu'une injure involontaire chez vous,
excusable chez les autres : mais la pensée qu'il est possible que vous
l'ayiez est un tourment pour nous. Quel qu'ait été le principe des
attroupements porteurs de la dévastation et de l'incendie, notre active
municipalité en fut à peine instruite que, sûre de sa garde nationale
tant à pied qu'à cheval, elle se hâta de la prévenir qu'elle était en
état permanent de réquisition. Cette précaution ne fut pas vaine;
bientôt l'appareil de la force, l'intérêt de la Constitution les
conseils de la raison, les défenses de la loi ces ressorts nécessaires
du moment furent tour à tour mis en œuvre et avec suC- >
« Cet exposé, Messieurs, peut mêler quelque douceur à l'amertume de vos peines, lisez-en les
Preuves d'ans.les pièces annexées à cette adresse, omme membres de la garde nationale nous ne fûmes, nous ne serons jamais requis en vain. Comme membres de la société des Amis de la Constitution nous nous efforçons de la faire connaître pour la faire aimer, de défendre ses principes et ses préceptes pour hâter la maturité de ses fruits.
« C'est sous ce double rapport,.Messieurs, que pour l'intégrité de la réputation de.civisme et de modération que Saint-Hippolyte s'est acquise, nous voulons être connus. Une ambition nous anime sans .doute,, ce n'est pas celle des titres,, invention de la grandeur factice. Ce n'est pas celle des recompenses pécuniaires, ressource funeste d'un régime corrompu. C'est celle de l'estime de tous les Français, c'est notre bien : c'est pour chacune de nous la propriété la plus chère, c'est pour la plupart, la propriété unique.
« Messieurs, nous venons à vous environnés de faits honorables qui nous appartiennent, de témoignages flatteurs qui nous étaient dus : nous les portons à votre sanction : votre opinion est puissante, vous êtes justes, nous l'attendons avec confiance, pour nous en parer aux yeux de l'Europe.
« Nous sommes, avec la loyauté du dévouement et.de sentiment de,respect,
« Les gardes nationaux de la ville * de Saint-Hippoly te.
« Signé : boissière, glbert, bonhomme, Nicolas, Rivet, Paul-Gosse, etc. »
Extrait d'une lettre de M. Griolet, procureur général syndic du département du Gard, au directoire du district de Saint-Hippolyte.
« Nimes, le
« Permettez, Messieurs, que la brave garde nationale de Saint-Hippolyte trouve ici les témoignages de la reconnaissance de l'administration pour sa conduite courageuse et patriotique, §on zèle et.ses services font la consolation du département au milieu de l'affliction amère qu'il éprouve de tant de malheurs qui ruineront ce pays.
« Le procureur général syndic du département du Gard,
« Signé : Griolet. »
Copie de la, lettre écrite par M. Louis Pavec, propriétaire du ci-devant château ,de VilleoieUey à MM. lés administrateurs du district de Saint-Hippolyte.
« Ganges, le
« Messieurs,
« Suivant le directoire du district dans la course qu'il a entreprise, je n'ai point reçu la lettre que vous avez eu la bonté de m'écrire à
Montpellier; mais j'ai appris partout les témoignages d'intérêts particuliers que vous m'avez donnés et le zèle qu'a mis la garde nationale de Saint-Hippolyte 'à défèndre mes propriétés. Je vous prie, Messieurs, d'agréer l'hommage dè la reconnaissance la plus vive et de vouloir bien les présenter pour moi à yds citoyens soldats. Sans cloute. je dois réporter à votre amour pour la Constitution, votre empressement à ordonner des mesures pour la défense dés propiétés, mais ce que vous avez fait pour moi et la bonté que m'ont témoignée les gardes nationales, m'inspire un sentiment profond qui ne s'effacera qu'avec ma vie. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma sincère et constitutionnelle fraternité.
« Signé : louis Paveg, procureur syndic du département de Montpellier; »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse dans son procès-verbal et renvoie cette adresse au comité des Douze.) .
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 8 de ce mois. Il prie l'Assemblée de lui assigner sur quels fonds les traitements dus aux commissaires nommés pour l'Organisation des districts de Vaucluse et ae Louvèze doivent être payés.
 (L'Assemblée renvoie cette lettre au cpmité de l'Extraordinaire des finances.)
3° ; Adresse de jeunes : citoyens de lu ville de Mor-tain, au-dessous de l'âge de 25 ans, qui réclament contre la disposition de l'article 5 de la loi du 14 octobre 1791, que les prive de concourir à la nomination des officiers ae gardes nationales, à cause de leur âge.,
Je demande le renvoi de cette adresse au comité,de législation, et mention honorable des sentiments patriotiques qu'elle contient.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal et la renvoie au comité de législation.)
4" Lettre du directoire du département de VOise. P fait passer à l'Assemblée les procès-verbaux de saisies, faites dans le district de Crépy, de deux chevaux anglais appartenant à des gens suspects, et il demande que l'Assemblée veuille bien statuer incessamment sur la disposition de ces chevaux.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de surveillance.)
4° Lettre du sieur dè Nerbec, président du district de Bergues, du 6 mai 1792. Il dénonce à l'Assemblée , nationale que dans les hôtels des Monnaies on continue de frâppèr les écus à l'ancien coin proscrit par la loi. Il joint à sa lettre un écu dè 3 livres pour preuve ae ce fait.
(L'Assemblée renvoie la lettre et la pièce de monnaie au comité des assignats et monnaies.)
Les députés du département du Loiret, en vertu d'un décret rendu à la séance du matin, sont admis à la barre et présentent une adressé de plusieurs communes de ce département, qui demandent la suppression de plusieurs droits féodaux.
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité féodal.)
, au nom du comité de l'ex-
traordinaire des finances, fait, un rapport et présente un projet de décret sur la demande faite par le directoire du département de Seine-et-Oise, pour être autorisé à acquérir le château de Dourdan afin d'y établir desprisons et une maison de correction (1 ) ; le projet de décret est ainsi conçu ;
Décret d'urgence.
, «, L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de 1 extraordinaire des financés, sur la demande faite par le directoire du département de Seine-et-Oise, avec l'avis du ministre de l'intérieur, tendant à acquérir le château de Dourdan pour y établir des prisons et une maison de correction, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le directoire du département de Seine-et-Oise est autorisé à acquérir le château de Dourdan, en se conformant aux règles prescrites pour l'aliénation des biens nationaux ; l'autorise, en outre, à procéder à l'adjudication au rabais de toutes les constructions et réparations nécessaires, portée par le devis estimatif qui en a été. dressé par le sieur Hémasson, ingé-nieur, à la somme de 42,007 1. 18 s .11 d. pour y établir des prisons et une maison de correction, a la charge de répartir sur les administrés le montant de l'acquisition et des frais de réparation et de construction.
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Un membre, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente xm projet de décret sur la pétition (2) dès ci-devant employés des fermes à la perception des entrées de Paris. Le projet de décret est ainsi cOnçiî :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité ae liquidation, sur, la pétition des ci-devant employés aux entrées de Paris, considérant qu'il s'est élevé des doutes sûr les dispositions de l'article 16 du décret du 31 juillet 1791, relatives à la déduction à faire des secours accordés anx ci-devant employés des administrations supprimées, lors du payement des pensions et indemnités qu'ils auront obtenues, et que ces doutes pourraient donner lieu à des difficultés pour le payement desdits employés dont lés pensions ou indemnités ont été définitivement arrêtées, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« Art. 1er. L'Assemblée nationale
interprétant l'article 16 du décret du 31 juillet 1791, après avoir
décrété l'urgence, décrète que la déduction à faire des secours accordés
aux ci-devant employés dés administrations supprimées lors du payement
des pensions et indemnités qu'ils
« Art. 2. L'Assemblée, considérant que la plupart desdits employés ont touché, en secours provisoires, des sommes plus considérables que celles auxquelles ils avaient droit à titre d'indemnités, et que son comité de liquidation s'occupe avec activité d'un projet de loi générale, à cet égard, décrète qu'il n'y a pas lieu a délibérer sur le surplus de la pétition des employés.
donne lecture du décret d urgence qui est adopté sans discussion, puis de l'article 1er.
Un membre propose, par amendement, qu'il soit dit, par une disposition expresse, que les ci-devant employés des fermes, qui n'ont pas encore reçu les secours provisoires que la loi leur assure/seront autorisés à les touchér.
Plusieurs membres demandent la question préalable contre cet amendement en la motivant sur ce que la loi a pourvu aux droits qu'on réclame en faveur de ces employés.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement en motivant la question préalable sur In dispositions des lois préexistantes. Elle adopte ensuite l'article lor.)
donne lecture de l'article 2 qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la plupart des employés ont touché en secours provisoires des sommes plus considérables que celles auxquelles ils avaient droit à titre d'indemnités, et que son comité de liquidation s'occupe avec activité d'un projet de loi générale à cet égard, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le surplus de la pétition des employés. »
Un membre propose, par amendement, que les secours provisoires, accordés par la loi aux ci-devant employés, leur soiént continués jusqu'à la fixation de leur traitement définitif.
Plusieurs membres demandent la question préalable contre cet amendement.
Un autre membre propose, par second amendement, que l'Assemblée ajourne à bref délai le rapport sur le traitement définitif de tous les ci-devant employés.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le 1er amendement et adopte le second amendement, puis l'article 2.)
En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu :
Art. 2.
« L'Assemblée nationale, considérant que la plupart desdits employés ont touché, en secours provisoires, des sommes plus considérables que celles auxquelles ils ont droit de prétendre à titre d'indemnités, et que son comité de liquidation s'occupe avec activité de lui présenter le tràvail définitif sur la fixation des pensions et indémnités de tous les employés, ajourne le surplus de la pétition des cMevant employés aux entrées de Paris, et le rapport sur le traitement définitif de tous les ci-devant employés, à un bref délai. »
Je demande, par article additionnel, que le ministre des contributions publiques soit autorisé à remettre aux employés des copies de toutes les pièces qui sont entre ses mains et dont ils peuvent avoir besoin pour poursuivre
les réclamations qu'ils ont à exercer contre les anciens fermiers généraux et les régisseurs.
Un membre : Je demande l'ordre du jour sur cet article additionnel, en lè motivant sur ce qu'il existe une . loi qui oblige les ministres et tous autres dépositaires à communiquer aux parties intéressés toutes les pièces qui sont en*, leur pouvoir.
Uti membre : Je demande que la proposition de M. Audrein soit ajournée jusqu'après le rapport que le comité de l'extraordinaire des finances est chargé de faire sur les différentes sommes réclamées par les ci-devant employés et qui appartiennent au Trésor public.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur les 2 dernières propositions.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les 2 dernières propositions.)
Je mets aux voix l'article additionnel de M. Audrein.
(L'Assemblée adopte l'article additionnel de M. Audrein.)
En conséquence, cet article additionnel, qui devient l'article 3 du décret, est ainsi conçu ; ^
« Art. 3.
« L'Assemblée nationale décrète que le ministre des contributions publiques sera tenu de donner aux ci-devant employés des administrations supprimées, communication des pièces nécessaires i pour constater les droits qu'ils ont à exercer envers les administrations de la ferme de la régie générale.
Un membre : Je demande que le ministre des contributions publiques soit tenu de remettre à l'Assemblée un état détaillé de tous les ci-devant employés qui ont été remplacés, et qui sont actuellement employés dans là régie nationale des douanes et autres administrations publiques, dans lesquelles ils devaient être admis de préférence, et de rendre compte en général de l'exécution des lois rendues au sujet de ce remplacement.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la pétition des ci-devant employés aux entrées de Paris, considérant qu'il s'est élevé des doutes sur les dispositions de l'article 16 du décrët du 31 juillet 1791, relatives à la déduction à faire des secours accordés aux ci-devant employés, des administrations supprimées, lors du payement des pensions et indemnités qu'ils auront obtenues, et que ces doutes pourraient donner lieu à des difficultés poûr le payement desdits employés dont les pensions ou indemnités ont été définitivement arrêtées, décrète qu'il y a urgence.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, interprétant l'article 16 du décret du 31 juillet 1791, après avoir décrété l'urgence, décrète que la déduction à faire des secours accordés aux ci-devant employés des administrations supprimées, lors du payement des pensions et indemnités qu'ils auront obtenues, rie doit porter que sur les secours que les ci-: devant employés ont reçus en vertu des décrets postérieurs au 1er juillet 1791.
Art. 2.
« L'Assemblée nationale, considérant que la plupart desdits employés ont touché, en secours provisoires, des sortîmes plus considérables que celles auxquelles ils ont droit de prétendre à titre d'indemnités, et que son comité de liquidation s'occupe avec activité de lui présenter le travail définitif sur la fixation des pensions et indemnités de tous les employés, ajourne le surplus de. la pétition des ci-devant employés aux entrées de Paris, et le rapport sur le traitement définitif de tous les ci-devant employés à un bref délai.
Art. 3.
, « L'Assemblée nationale décrète que le ministre des contributions publiques sera tenu de donner aux ci-devant employés des administrations supprimées communication des pièces nécessaires pour constater les droits qu'ils ont à exercer envers tes administrations de la ferme et de la régie générale. »
, au nom du comité militaire, soumet à la discussion un projet, de décret concernant les lieutenants en second ae Vartillerie, détachés dans les places; (1) ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
«L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de réparer promptement l'erreur qui s'est glissée dans l'article 6 du décret du 2 décembre 1790, relatif à l'organisation du corps de l'artillerie, qui déclare les lieutenants en second dudit corps, détachés dans les places, réformés par l'ordonnance de 1776; sur les réclamations desdits officiers, et après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète qu'il y "a urgence.
Décret définitif.
« Art. 1er. L'article 6 du décret du 2
décembre 1790, relativement à l'organisation du corps de l'artillerie,
en ce qui concerne les lieutenants en second dudit corps, détachés dans
les places, et connus jusqu'ici sous ie titre d'anciens garçons-majors,
est abrogé par le présent décret.
« Art. 2. Lesdits lieutenants rentreront dans les régiments d'artillerie, ën qualité de lieutenants tn second, et reprendront leur rang, à dater du présent décret et suivant celui de leur ancienneté.
« Art. 3. Les^officiers de cette classe, à qui leur grand âge, leurs blessures ou leurs infirmités ne permettront pas de rester au service, continueront à jouir de leurs appointements, qui leur seront payés tous les 3 mois, sur les états de revues des commissaires des guerres. »
, rapporteur, donne successivement lecture du décret d'urgence et de l'article premier, qui sont adoptés sans discussion, puis de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Lesdits lieutenants rentreront dans les régiments d'artillerie, en qualité de lieutenants en second, et reprendront leur rang à dater du présent décret et suivant celui de leur ancienneté. »
Un membre propose, par amendement, que les
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec cet amendement.)
En conséquence, l'articfe 2 est ainsi conçu : Art. 2.
« Lesdits lieutenants seront censés n'avoir poi nt cessé en acti vité ; ils rentreront dans les régiments d'artillerie, où ils seront pourvus des premières places vacantes dans les grades où ils sont appelés par la date de leurs commissions et leur rang d'ancienneté. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, qui est ainsi conçu :
« Les officiers de cette classe, à qui leur grand âge, leurs blessures ou leurs infirmités, ne permettront pas de rester au service, continueront à jouir de leurs appointements, qui leur seront payés tous les 3 mois, sur les états de revues des commissaires des guerres. »
(Après une légère discussion et l'adoption de quelques amendements, l'article 3 est décrété dans les termes suivants.)
Art. 3.
« Ceux d'entre les susdits officiers à qui leur âge, leurs blessures Ou leurs infirmités ne permettent pas de continuer leur service, seront traités, pour leurs pensions de retraite, sur le pied des appointements du grade auquel le droit ae prétendre leur est conservé par le présent décret.. »
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant combien il importe de réparer promptement l'erreur qui s'est glissée dans l'article 6 du décret du 2 décembre 1790, relatif à l'organisation du corps d'artillerie, qui déclare réformés par l'ordonnance de 1776 les lieutenants én second dudit corps, -détachés dans les places et connus sous le nom d'anciens garçons-majors ; sur les réclamations desdits officiers et après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'article 6 du décret du 2 décembre 1790, relatif à l'organisation du corps d'artillerie, en ce qui concerne les lieutenants en second dudit corps, détachés dans les places, et connus jusqu'ici sous le titre d'anciens garçons-majors, est .abrogé par le présent décret. '
Art. 2. ' :
« Lesdits lieu tenants seront censés n'avoir point cessé d'être en activité; ils rentreront dans les régiments d'artillerie, où ils seront pourvus des premières places vacantes dans les grades où ils sont appelés par la date de leurs commissions et leur rang d'ancienneté.
Art. 3.
« Ceux d'entre les susdits officiers à qui leur âge, leurs blessures ou leurs infirmités ne permettront pas de continuer leur service, seront
traités, pour lêurs pensions de retraite, sur le pied des appointements du grade auquel le droit ae prétendre leur est conservé par le présent décret. »
, au nom du comité dei textraordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur les rectifications de plusieurs erreurs qui se sont glissées dans les 2 expéditions originales du décret du 24 mars dernier, qui adjuge à la municipalité de Poitiers les biens compris dans sa.soumission du 12 septembre 1790 (1). Ce projet de décret est ainsi conçu : '
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets, sur les rectifications d'erreurs dans lés ï expéditions originales du décret du 24 mars dernier, qui adjuge à là municipalité de Poitiers, district de Poitiers, département de la Vienne, les biens compris, dans la soumission du 12 septembre 1790 ; considérant,' qu'elle a déjà décidé qu'il était nécessaire de faire jouir, sans délai, cette municipalité du seizièmequi doit lui revenir sur la vente de ces biens, en décrétant qu'il y avait urgence avant de rendre le décret du 24 mars dernier, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Àssémblée nàtionàle, après avoir rendu le décret d'urgence, décrête que lës . erreurs d'écritures dansl'efat des domaines nationàux, seront rectifiées conformément aux errata joints aux expéditions du décret ' du 24 mars dernier, et qui y demeureront annexés'/»f"
Errata de l'expédition désignée sous le 1.
« A l'article 50 de.l'étatdes biens, au lieu de la, Métairie, de la ftoUnière, lisez : Métairie de la Roussierre.
, « Art. 69, concernant le pré situé près du pré dii sieur Cailla, à la colonne des estimations à défaut des baux, au lieu de 283 livres, lisez : 283 livres 16 sols, g
« Art. 72, au liéu de ces mots : le pré de Patience, lisez .:, le pré dit de Patiencev |
« Art. 96, dé la Chapelle Saint-Thomas, à la colonne de l'évaluation d'après les baux, rétablissez la somme omise de 4,798 livres'4 sols.
« Art. 190, relatif au bois de la Croix-Maralle, au lieu de ces mots : Paroisse de Berruge, lisez : situés paroisse de Berruge. |
« Art. 199, de la terre ét1 seigneurie de Masse-nil; au lieu de ces mots : consistant en maison, granges,, terre et bois, lisez -. consistant en maison,, granges, prés, terre et bois,
« A la fin de l'état des biens, après le total des évaluations, ajoutez ces mots : « Le présent état « montant à la somme de 1,738,304 livres 13 sols « 6 deniers, arrêté par nous commissaire du roi, i administrateur de la caisse de l'extraordinaire
« A Paris, le
H « Signé : àmelot. »
« Et au lieu dè l'approbation conçue' en ces termes :
« Approuvé par le comité chargé, par l'Assem-« blée nationale, de
l'aliénation des domaines. « nationaux, le total des objets évalués ou
esti-
« fait-au comité* le 20 mars 1792, l'an IV0 de c la liberté.
« Signé : Bry, président du comité de l'extraordinaire des finances.
« Substituez la suivante :
« Approuvé par nous, président du comité de « l'extraordinaire des finances.
«C Ce
« Signé : Bry, président,, Espariat, secrétaire. » '' ' N° 2..
« A l'art. 7 de la métairie de Chausseroy, municipalité de Cissey, au lieu de ces mots : consistant 750 boisselées, il faut ceuX-ci : contenant 750 boisselées. ' -
« Art. 41, au lieu de ces mots : la métairie de Marsay, il faut ceux-ci : la métairie de Marmy.
« Art. 86, au lieu de ces mots : le prêt de la Sacristie, il faut -. le pré de la Sacristie.
« Art. 87, au lieu de ces mots : le prel, dit le grand prel, il faut ceux-ci : le pré, dit legrandpré.
« Art. 96, concernant la Chapelle Saint-Thomas, rétablissez à la colonne de 1 estimation d'après les baux, la somme omise de 4,798 livres 4 sols.
« Art. 181, au lieu de ces mots : une pièce de pré dit Puuay, il faut ceux-ci : une pièce de pré dit Pumry.
« Art. 190, au lieu de ces mots : le bois de la Croix-Marasse, il faut ceux-ci : le bois de la Croix-Maralle. I
«Art. 191,au lieu du bois Bousseau, il faut mettre le bois-dé Bonsseau.
« Art. 206, relatif à la maison-terre du prieuré de Saint-Biaise, au lieu de ces mots : Municipalité de Beawirnont, il faut située municipalité de Beaumont.
« Art. 208, concernant la terre d'Anière, à la colonne des établissements dont les biens dépendaient; au lieu de Chapitre Saint-Pierre, mettez Chapitre Saint-Hilaire.
« A la fin de l'état, et après le total des évaluations, ajoutez ces mots- : « Le présent état « montant a la somme de 1,738*304 livres 13 sols « 6 deniers, arrêté par nous commissaire du roi, « administrateur de la caisse de l'extraordinaire.
« A Paris, le 12 mars 17.92.
« Signé kMELOf. »
« Et au lieu de l'approbation conçue en ces termes : *
« Approuvé par le Comité chargé, par l'Assem-« blée nationale, de l'aliénation des domaines « nationaux, le total des objets évalués ou es-« timés ci-dessus, et des autres parts, se trouve « monter à la somme de 1,738,304.1. 13 s. 6 d.
« Fait au comité le 20 mars i792„ l'an IVe de la : «liberté.
« Signé ; Bry, président du comité de ' l'extraordinaire des finances. »
« Substituez la suivante :
« Approuvé par nous, président du comité dé «f l'extraordinaire des finances.
« Ce 20 mars 1792. j j « Signé : Bry, président ; espariat, Secrétaire. »
^(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Un membre, au nom du comité de, législation, fait un rapport sur la pétition présentée par le sieur Mogue,\{) .citoyen de Chàrleville, tendant à Vinterprétation de la loi. du 20 mars 1791 ; il s'exprime ainsi : ,
Messieurs, le sieur. Mogue, licencié en droit, voulant exercer les fonctions d'avoué, près le tribunal de Chàrleville, remit au commissaire du roi près ce tribunal son extrait baptistaire, ses lettres de licence et ses .certificats de' clérir cature. Le commissaire, du roiului.Qbjectâ que, dans, le cas même où l'on,aurait pu..considérer ses certificats de cléricature comme authentiques, il était évident qu'il n'avait été clerc de . procureur que pendant 3 ans, que la loi . en. exigeait 5, et qu'il était par conséquent impossible de le recevoir avant qu'il eût fait 2 nouvelles années de cléricature chez un avoué..
Le tribunal de Chàrleville adopta cette opinion. Le sieur Mogue interjeta appel dé ce. jugement, devant le tribunal de. Sédan qui le. confirma. C'est alors que.le sieur Mogues'est déterminé à demander que l'Assemblée: nationale, en inrr terprétant les articles 6 etj de la loi du 20 mars 1791, déclarât qu'il était admissible à la qualité d'avoué.
Nous ne croyons pas que ces articles soient susceptibles d'interprétation, et le sieur Mogue convient lui-même qu'ils ne sont ni équivoques ni obscurs. Il ne s'appuie plus que sur des moyens de considération que nous allons vous présenter en y répondant.
D abord il est évident yue l'invitation qu'il a faite aux habitants, du département des Ar-dennes par ,un avis imprimé,;.de lui confier la poursuite de leurs affaires, ne peut pas remplacer le.serment d'avocat prescrit par la.loi. : ,
II. n'est: pas moins évident que la loi a pu sans bizarrerie et sans injustice accorder aux premiers clercs de procureurs qui.^nt travaillé pendant 5 ans un avantage qu'elleré fuseà çeuxqui, n'étant pas parvenus à la placé dé premiers clercs, sont censés avoir moins d'exercice ou de capacité.
C'est en. vainud!ailleurs que le sieur Mogue essaye de prouver qu'on doit lui compter le temps qu'il a passé clans un greffe ou chez des huissiers, puisque l'article 6 annonce précisément que les 5 années, de cléricature. dont il parle sont 5 années de travail chez un ci-devant procureur.
D'après ces considérations, Ift comité de slégis-lation vous propose dedéçlarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur, la pétitipii du sieur Mogue,
(L'Assemblée-décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition .du sieur Mogue.)
La séance est lévée à dix heures.
Séance du jeudi
La séance est ouverte à neuf heures du matin. Mme Laprade est admise à la barre et déposé sur le bureau 12 livres en argent.
accorde à M"a Laprade les , honneurs de. la;séance,
M.Leguay est admis à la barre et dépose sur le bureau un assignat de 5 livres.
accorde à M. Leguay les honneurs de la séance.
M. Jamiot, ancien militaire, demeurant ,ruè des Mauvais-Garçons, est admis à la barre. Il dépose sur le bureau un écu de 3 livres et dit qu'il part pour l'armée.
accorde à M. Jamiot lés honneurs de la séance.
.Les élèves des écoles de la pâroissè t $aïht-Roch j Sont admis â|là barré. Ils déposerit'siir lé bureau, ; pour les frais dé ïâ guerre, la sommé de 72 livres lo sols en papier dé ville et petite mopnaie,.
accordé à ces enfants les , honneurs de, Ja séance.
, M. Brasier, dirpcteur dune maison d'éducation, qst admis à, la bajre avec,. ses élèves. Il dépose sur le bureau 25 livres en argent et 70 li-i vres en assignats,
accorde à M. Brasier et à ses élèves les honneurs de la séance.
M. Tecllier, grenadier volontaire du, deuxième bataillon de la Haute-Vienne, est admis à là barre et donne, pour les frais de la guerre, Un assignat i de 5 livres.
accorde à M. Téullier les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons pàtrioti-. ques :
1° Lettre d'un anonyme qui envoie 20 livres en petits assignats et billets dè confiance ;
2° Lettre des administrateurs et procureur syndic du directoire. du district de. Grenade, département de la Hautes-Garonne, qui adressent 250 livres en assignats ;
3® Lettre de M. Henri Lalour/aui annonce qu'à dater du 1er' juin prochain il laissera tous les ans, tant que là ' guerre durera, 300 livrés sur ses appointements ;
4° Lettre de M. Maulle qui envoie un arrêté du tribunal du district de Châteaulfriant, p^r lequel les juges et commissaires du roi sont convenus de remettre, à cojnpter du 1er avril r dernier, pendant toutéf la duréé'déla guerre, Une sqmme de 600 livres par année, laquelle restera dans la caisse du district de Ghâteàubriant ;
5° Lettre de M. Duptis, accusateur public du département de la Vendée,, qui , s'oblige à payer «tous les ans» pendant la durée de la guerre, la somme de 400 livres payable par trimestre* il joint à sa lettre un assignat de 100 livres pour le premier.;
6° Lettre de M. Claude-Pierre Borel, grenadier et ci-devant commis-distributeur à la poste aux lettres, qui envoie, pour les frais de la guerre, un quadruple, en or, au coin d'Espagne. ; ; 7Lettre .de M. Mouclaudr curé de Saint-Martin-de-Bayeux, qui envoie 36 livres en numéraire et un assignat de 300 livres.' «' Je suis prêtre, ditril, je dois contribuer aux dépenses que nécessite la guerre des prêtres » ; i 8° Lettre de M. Jean Charte * sôtis-iieqUnant de grenadiers à Montauban, qui envoie Un assignat de 100 livres. « Qui veut vaincre ou mourir, dit-il, est vaincu rarement > ;
9° Lettre des juges, commissaire du roi, accusateur public et greffier du tribunal du district de Bourg, séant à Blaye. Ils annoncent qu'ils ont pris le 30 avril dernier un arrêté par lequel ils déclarent qu'ils laisseront à la caisse de leur district la somme de 1,028 livres formant le tièrs de leur traitement du trimestre d'avril, pour subvenir aux frais de la guerre.
Un membre dépose sur le bureau quatre assignats de 5 livres, au nom d'un citoyen qui travaille à l'Imprimerie nationale et qui ne veut pas être connu.
Un membre dépose sur le bureau, pour les frais de la guerre, une somme de 396 livres, dont un assignat de 300 livres et 4 livres en or, au nom de M. de Chavannes, ci-devant secrétaire du roi, et commandant de la garde nationale de Bullionf département de Séine-et-Oise.
dépose sur le bureau 227 livres en assignats, un billet de 2 livres et 5 gros sols, pour les frais de la guerre, au nom de citoyens et citoyennes t français et françaises, faisant partie de la maison d'un patriote hollandais.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux dés donateurs qui se sont fait connaître.) -
Un de MlIf. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Goulliart, ci-devant maire constitutionnel de Soissons. Il adresse à l'Assemblée une quittance du directeur des postes à qui il a remis 24 livres en or pour les frais de la guerre, et il expose en même temps ses vues sur la force publique de l'intérieur V ces lettres sont ainsi conçues (1) :
« Soissons, le
« Monsieur le Président,
« En vous donnant la peine de lire la lettre ci-jointe, votre patriotisme m'assure que vous la ferez lire à l'Assemblée nationale.
« J'ambitionne cet hofineur. non par le motif d'une vaine gloriole, mais par l'ardeur qui m'embrase pour être utile à ma patrie dans la circonstance actuelle.
« J'ai fixé, par mon amour pour la Révolution, quelquefois les regards de 1 Assemblée constituante : à ce titre, et toujours également animé, j'envie les suffrages de nos dignes législateurs actuels.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Goulliart. »
« Soissons, le
« Monsieur le Président,
« Je n'ai pour tout numéraire qu'un louis d'or, je le donne à la patrie.
« Ma contribution patriotique, qui a été de 900 livres, a excédé le quart
de mon revenu. Ce n'est point assez pour moi. Si je ne peux aller
combattre sur les frontières, je dois contribuer aux frais immenses de
la guerre, suivre et donner à mon tour des exemples de désintéressement
pour une si grande cause. J'y consacre
* Que les amis de la Constitution accourent, leurs dons à la main, les déposer sur l'autel de la patrie, dans son premier temple.
« Qu'en même temps les contributions soient promptement acquittées, l'Etat est sauvé.
« Français, corps administratifs de tous les départements, c'est à vous que je m'adresse en : présence dë nos législateurs. Dans la juste confiance de cette double ressource, qu'ils n'hésitent pas de décréter une augmentatiçn de force proportionnelle à celle de nés ennemis. Mais surtout, Monsiéur le Président, qu'il me soit permis ; de renouveler à l'Assemblée nationale les instances que j'ai faites il y a plus de six mois, par plusieurs de ses membres, ét à son comité militaire, qui ne m'a point répondu, pour qu'enfin il soit créé des armées intérieures, une par trois ou quatre départements, toujours sous l'attente, toujours exercées.
« Elles seraient destinées au maintien de la paix au dedans, au recrutement prompt et facile par des soldats disciplinés, des armées combattantes. Je sais qu'un des députés à l'Assemblée nationale en a fait la motion qui a été accueillie et renvoyée au comité militaire. Mais je réclame sur lui la priorité par le témoignage d un membre de l'Assemblée nationale, M. Delacroix, d'un autre, M. Isnard,du comité militaire, s'il n'a point mis mon mémoire au rebut, par celui des amis de la Constitution à Soissons, qui adopta mon projet, en reforma individuellement une pétition à l'Assemblée nationale, où elle n'a été ni lue ni rapportée. Si elle eût été écoutée alors, nous jouirions de tous les avantages de son exécution.
« Après avoir éprouvé toute la peine qui affecte un bon citoyen, quand ses vues pour le salut de la patrie retournent impuissantes vers lui, sans être même connues, quoi qu'il ait pu faire, puissai-je jouir de la satisfaction de les voir enfin se réaliser.
« Ces armées intérieures formeraient de nouveaux boulevards pour l'Empire si l'ennemi était victorieux ; sur les frontières, elles arrêteraient la rapidité de sa marche, laisseraient aux troupes défaites le temps de se réparer. Elles tiendraient lieu, dans l'intérieur, de forteresses, elles seraient pour Paris, pour toutes les villes menacées, des fortifications plus redoutables encore que celles de Vauban, elles doubleraient notre confiance.
« L'espérance, se reposant sur tant de moyens de défenses, s'accroîtrait parla prévoyance qui doit être inséparable de l'attente fondée du succès, si on ne veut être cruellement trompé en cas de Tevers.
» Combien, après une première leçon donnée par l'adversité, cette dernière disposition de ma lettre n'a-t-elle point de force? J'invoque cette circonstance à l'appui de ma pétition, ie conjure nos législateurs de prononcer, puisqu'ils le peuvent, ces mots sublimes de la création de l'univers : Que les armées paraissent! et à l'instant elles paraîtront.
« Si mes faibles offrandes à la patrie me sont un titre pour en être enfin entendu sur ce qui importe peut-être (que dis-je?) sûrement à sa
conservation, quel prix j'en aurai retiré, quel jour heureux pour moi !
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président,
« Signé : GOULLIART, ci-devant premier maire constitutionnel de Soissons. »
(L'Assemblée accepte l'offrande, décrète qu'il en sera fait mention honorable aujprocès-verbal, dont un extrait sera remis à M. Goulliart, et renvoie la pétition au comité militaire.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative aux maisons de détention, de force, de
fêne et de réclusion dans le département de eine-et-Oise.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
3° Pétition de M. de Cuchamp, citoyen die la Mu-latière, près de Lyon, qui réclame le payement de ce qui lui est dû par l'ancien régime.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
4° Pétition des sieurs Reynier et C*0, qui demandent la concession de plusieurs grèves et relais de Ta mer, près Cherbourg.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des domaines.)
5° Lettre de M. Gastier, marchand-graineiier-fleuriste, qui sollicite l'honneur de servir dans l'armée de M. de Lafayette.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
6° Lettre du sieur Nicot, qui prie l'Assemblée de l'admettre à la barre pour lui soumettre des observations sur le rapport du comité chargé de l'affaire de Nantua; cëtte lettre est ainsi conçue (1):
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« L'affaire des moulins de Nantua est à l'ordre du jour, pour la séance de ce soir (2), je suis inculpé ; il est de la justice de l'Assemblée nationale d'accorder à un accusé les moyens de se justifier. Je vous supplie, Monsieur le Président. de m'ontenir la permission de me défendre à la barre avant la discussion.
« J'ai l'honneur d'être, avec le plus profond respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : NlCOT. »
Plusieurs membres: L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
7° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui rend compte des
poursuites faites dans le département du Cantal contre les auteurs des
troubles qui y ont eu lieu. Ces poursuites ont -été commencées par le
juge de paix du canton extra-muros de la ville d Aurillac, mais commè il
n'y a dans le lieu où il exerce ses fonctions, ni maison d'arrêt, ni
gardes nationales pour lui prêter assistance, le ministre de là justice
demande pour lui qu'il soit autorisé à exercer dans l'intérieur de la
ville la poursuite des délits qui y ont été commis depuis le.
commencement des troubles.
Je convertis en motion la demande du ministre.
(L'Assemblée décrète la proposition du ministre, convertie en motion et la renvpie au comité de législation pour la rédaction du décret.)
8° Lettre de M. Duranthon, ministre de la jus-tice, qui dénonce un juge de paix qui a nommé son beau-frère pour son greffier; cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« La loi du 27 mars 1791 porte, article 3 : Le iuge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra être son parent jusqu'au troisième degré, selon la supputation civile, c'est-à-dire jusqu'au troisième dégré d'oncle et de neveu inclusivement.
« Informé que le sieur Pommier, juge de paix du canton de Vincellas, département du Jura, avait nommé pour greffier son beau-frère, et qu'il persistait à le conserver malgré les représentations du commissaire du roi, je lui ai fait connaître la nécessité d'en choisir un autre.
« Mes observations n'ont pas eu plus de succès que celles du commissaire du roi. En sorte qu'après avoir mis en usage l'invitation qui aurait dû suffire et qui est le seul moyen que la loi m'ait donné dans cette circonstance, je me crois obligé d'informer l'Assemblée nationale de la conduite du sieur Pommier. Le législateur qui a voulu prévenir les inconvénients que ces rapports trop intimes entre un juge de paix et son greffier pourraient faire naître, lors même qu'ils n'étaient qu'oncle et neveu, ne paraît pas avoir voulu les laisser subsister entre deux beaux-frères.
« Je vous prie, Monsieur le Président, de soumettre ce point à l'Assemblée pour qu'elle veuille bien le décider.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : DURANTHON.
« Paris, ce 9 mai 1792Î l'an IVe de la liberté. »
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, motivé sur ce que la nomination illégale du greffier doit être attaquée devant les tribunaux.
(L'Assemblée passe à l'ordre du our ainsi motivé.)
9° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la çaisse de l'extraordinaire. Il prie l'Assemblée de mettre incessamment en discussion le rapport sur les indemnités réclamées par les receveurs de district.
(L'Assemblée renvoie cettre lettre au comité central.)
10° Pétition des négociants de la. ville de Grenoble, qui demandent l'établissement d'un tribunal de commerce dans cette ville.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
11° Pétition de M. A. C. Roussel, citoyen de Paris. Il prie l'Assemblée
de décréter que les fonds provenant de la souscription ouverte pour
subvenir aux honneurs funèbres décernés à H. N. Simoneau, seront déposés
à la Trésorerie nationale; cette pétition est ainsi conçue: (1) f
m Messieurs,
« Le conseil général de la commune de Paris a pris, le 3 de ce mois, un arrêté qui décerne, au nom de cette commune, des honneurs iunèbres à Henri Simoneau, maire d'Etampes, et a ouvert à cet effet une souscription dans ses sections, pour les frais de cette cérémonie civique (1).
Mais vous. Messieurs, à qui seuls appartient par la Constitution le droit de décerner, au nom de la nation, les honneurs publics à la mémoire des grands hommes, et de disposer du champ de la Fédération, comme étant une propriété nationale (2), vous venez de décréter que des honneurs funèbres seraient rendus à Henri Simoneau dans le champ de la Fédération aux frais de la nation.
« Vous n'avez sans doute pas, Messieurs, entendu priver par ce décret les citoyens de la capitale, de contribuer aux frais de cette auguste pérémonie...
« Les citoyens de Paris qui ont juré de sacrifier leur existence et leur fortune pour le bien et l'honneur de la patrie, saisiront avec empressement cette occasion, pour prouver à la nation la sincérité de leur serment, en épargnant au Trésor national cette dépense imprévue.
La .preuve en résulte, en ce qu'à peine cet arrêté a-t-il été connu, que des citoyens se sont empressés de venir apporter leur offrande à leur section. A ce zèle yous devez reconnaître les habitants de la capitale! il suffit de leur frapper l'oreille des besoins de la nation pour qu'ils y contribuent de leurs moyens et de leurs personnes.
« Il s'agit dans ce moment de savoir si la souscription sera interrompue ou continuée; certainement, Messieurs, vous ne vous opposerez
Êas à ce que les habitants de la capitale contri-uent à la dépense d'une fête civique faite dans ses murs. C'est dans cet état, Messieurs, que j'ai l'honneur de vous adresser la présente pétition, pour qu'il vous plaise dê décréter que la souscription ouverte par le conseil général de la commune de Paris soit continuée, én conséquence que les fonds qui en proviendront seront remis
Ïar ceux qui en auront fait là perception à ia résorerie nationale (3).
« A Paris, le
« Signé : A. C. Roussel, citoyen actif de la section du Palais-Royal, Rue
Saint-Honoré, n° 322. >
12° Pétition de plusieurs citoyens de la ville de Rostren en qui réclament la suppression du domaine congéable et des lods et ventes.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des pétitions.)
13° Lettre du directoire du département de la Seine-Inférieure sur le remplacement du président du tribunal criminel.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
14° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques. Il adresse à l'Assemblée 2 mémoires : l'un sur le progrès des opérations relatives à la contribution foncière de 1791 (1) ; l'autre sur l'urgente nécessité de former un établissement où toutes les parties de la fabrication des assignats soient concentrées. Il rappelle dans sa lettre le renvoi peu motivé d'un mémoire qu'il avait adressé à l'Assemblée, sous prétexte qu'il était rédigé en forme de projet de décret et se justifie de toute-prétention à la moindre initiative dans les décrets. Ses principes et son devoir le tiendront toujours dans les bornes que lui prescrit la Constitution (2).
(L'Assemblée renvoie le premier mémoire au comité de l'ordinaire des finances et le second au comité des assignats et monnaies.)
15° Pétition de plusieurs négociants de la ville de Rouen, faisant le commerce des laines. Ils sollicitent une explication sur le décret du 24 février (3) qui fixe l'espèce de laine dont ce décret a provisoirement défendu la sortie.
( L'Assemblée renvoie cette pétition au comité du commerce.)
16° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui soumet à l'Assemblée un arrêté du directoire au département de l'Ain prohibant l'exportation des fourrages et concernant les fournitures à faire à l'armée et plusieurs pièces y relatives.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités militaire et du commerce réunis.)
17° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il prie l'Assemblée dé mettre à l'ordre du jour le rapport sur les pertes éprouvées par Mme Saint-Laurent, directrice des vivres de la marine à Dun-kerque.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission centrale.)
18° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine. Il fixe de nouveau l'attention de l'Assemblée sur l'organisation, des troupes de la marine; (4) cette lettre est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
i « Je suis obligé d'appeler encore l'attention de l'Assemblée nationale sur l'objet infiniment im-
dans la capitale, et que les fonds en eussent été déposés au Trésor
national, les ouvriers seraient payés,, et la municipalité ne devrait
pas 38 millions. (Note du pétitionnaire.)
« Je dois répéter à l'Assemblée nationale que les circonstances1 présentes exigent que les troupes soient portées au complet; que leur nombre actuel est absolument insuffisant et; que tout leur zèle ne pouvant y suppléer, les moyens ne se trouvent plus dans aucune proportion avec les besoins.,
« J'ajoute que des avis certains m'annoncent que; le .mécontentement commence à se- manifester. Je m'abstiens de présenter à, l'Assemblée nationale le tableau des funestes effets qui pourraient en résulter, c'est à sa prudence à les prévoir, et à sa sagesse à les. prévenir.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de la marine, « Signé: LACOSTE. »
« A Paris, le
(L'Assemblée décrète que. le rapport sur cet objet sera mis le premier à l'ordre au jour.)
19° Pétition des administrateurs de Vhôpital de VHôtel-Dieu de la ville, de' Bourg, qui demandent la restitution des différentes sommes dues à cet hôpital.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
20° Lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin. Ils envoient un mémoire contenant les réclamations que forment les gendarmes nationaux de. ce département. Ceux-ci demandent à être payés en numéraire, ou du moins un surcroît de solde.
(L'Assémblée renvoie la lettre et le mémoire au comité militaire.) .
21° Lettre de M. Sabathier, commandant du bataillon de Conflans-Sainte-Honorine. Il propose, au nom d'une compagnie patriote, d'armer et habiller les bataillons de volontaires nationaux moyennant la modique somme de 15 sols par semaine pour chaque Volontaire.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'offre de M. Sabathier et renvoie la lettre au comité militaire pour en faire incessamment le rapport.) ' /
Hier, Monsieur le Président, l'Assemblée m'a accordé la parole pour présenter quelques réflexions sur la démission dë M. de Grave...
Plusieurs membres ; L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au noin du comité d'agriculture, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) poncernant les avances à faire pour les travaux des ponts et chaussées et le traitement des ingénieurs; il s'exprime ainsi :
Messieurs, au nom du comité d'agriculture et de l'avis deceux.de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, je viens vous rendre compte du rapport qui vous a été fait le 2 décembre par le ministre de l'intérieur.
Fondé sur le rapport du comité des finances de l'Assemblée constituante,
sur lequel la loi du 25 février fut rendue, le ministre de l'intérieur,
par une circulaire du 28 juin dernier,, qu'il avait
Les directoires, prévoyant la difficulté de la rentrée des impositions, se hâtèrent d'adresser au ministre l'état de leurs besoins ; et c'est d'après les sollicitations les plus vives d'un grand nombre de départements, que le ministre vous demandait d'accorder alors, sauf remplacement, une somme de 1,500,000 livres à distribuer suivant les besoins entre les différents départements qui ont formé des demandes, et qui ont pris l'engagement formel de remplacer sur les sols additionnels les secours qui leur seraient accordés; lesdits fonds applicables aux travaux des ponts et chaussées.
Avant de prendre aucune détermination sur Ce premier objet, votre comité s'était d'abord fait représenter le rapport du 6 février, du comité des finances de l'Assemblée constituante, le tableau des dépenses publiques de 1791, faisant suite du rapport, et la loi du 25 février qui en est résultée
Suivant ces différentes pièces, 8,031,200 livres ont été assignées aux travaux des ponts etchaus-sées. Il paraît que jusqu'au 1er janvier dernier, il n'avait été employé qu'environ 5 millions, dont la majeure partie a servi aux travaux du Havre. L'état des demandes faites par la plupart des départements, que le comité s'est fait remettre par le ministre, se portait au commencement de janvier à 4,287,994 livres; et c'est d'après ce tableau que votre comité avait cru devoir vous proposer de mettre à la disposition du ministre de l'intérieur, et sous sa responsabilité, les 1,500,000,livres par lui demandées, faisant partie dés 8 millions destinés en travaux de routes pour 179Ï> pour être distribués aux. départements qui ont fait connaître leurs besoins.
Le ministre vous proposait de donner en même temps aux départements la faculté d'expédier des mandats jusqu'à concurrence d'une somme de 1,500,000 livres sur la portion du produit des rôles d'acompte des six premiers mois de 1791, représentant les sols additionnels des contributions foncière et mobilière.
Votre comité, pénétré de la nécessité d'encourager les corps administratifs dans les circonstances actuelles, en leur procurant, tous les moyens d'occuper les bras indigents, de la détresse et de l'oisiveté desquels les ennemis de la chose publique prennent prétexte pour les porter à l'insurrection, n'eut pas de peine à accéder à cette seconde proposition du ministre ; mais le comité de l'extraordinaire qu'il consulta, lui fit rejeter cette mesure, attendu qu'on avait déjà disposé du produit des sols additionnels de l'acompte des impositions de 1791.
Lë comité vous aurait proposé de prendre ces 1,500,"000 livres sur le restant des .8,031,200 livres, s'il n'eût été convaincu que la rentrée des impositions procurerait aux départements les moyens, de pourvoir au payement des travaux pendant les mois d'avril, mai et juin. D'après cette certitude, il avait pensé qu'une avance de i,500,000 livres suffisait pour pourvoir aux frais des routes, en attendant la rentrée des contributions.
Trois mois se sont écoulés depuis que le rapport a été arrêté au. comité, sans qu'il ait été possible de vous le présenter; cependant les départements renouvelaient leurs demandes auprès du ministre, qui de son côté a réclamé, par une foule de lettres, l'attention de l'Assemblée sur cet objet : enfin, pressé par les circonstances, il est venu vous démontrer, dans la séance du 11 avril, la nécessité de pourvoir particulièrement à l'entretien des routes militaires, etr principalement de celles des frontières. Votre comité d'agriculture, à qui vous avez renvoyé le mémoire au ministre, a vu avec peine que plusieurs départements ayant annoncé la cessation des travaux pour le 1er avril faute de fonds, cette cessation aurait lieu dans le moment où il faudrait au contraire leur donner la plus grande activité ; que, d'un autre côté, il n'est pas bien étonnant
3u'àla sortie d'un hiver très pluvieux, les routés
e quelques départements au centré" se soient entièrement détériorées par le transport des grains pendant la mauvaise Saison, après deux années pendant lesquelles les routes, par une suite de circonstances, n'ont presque pas été entretenues, et notamment dans le ressort du ci-devant parlement de Bordeaux. Il a la douleur de vous annoncer que si vous ne vous empressez de fournir des avances à certains départements, le retard des réparations d'absolue nécessité apportera obstacle à la libre circulation des subsistances.
Votre comité ne doit pas non plus vous dissimuler que le bon entretien des communications dans plusieurs départements des frontières, se trouve lié avec la défense dii royaume. Un de ces départements surtout annonce que, sous péu, il se trouvera séparé du reste de l'Empire, si on ne s'empresse d'accorder des fonds pour la réparation de ses routes.
Toutes ces considérations ont déterminé le comité à vous proposer d'accorder aux départements dont le tableau va être mis sous vos yeux, une somme de 1,200,000 livres à titre d'avances, en attendant que le comité vous présente incessamment un travail sur la classification des ouvrages publics, dans lequel seront désignés ceux qui par leur conséquence et leur utilité générale, doivent être à la charge du Trésor national.
Enfin, Messieurs, il vous reste à pourvoir à la continuation des travaux les plus pressants au compte de la nation, jusqu'à ce que votre comité vous présente ses vues générales sur les travaux publics; il a nommé une commission qui s'en occupe avec activité, et qui sera bientôt en état de vous présenter son travail.
Par un décret du mois de janvier dernier, vous avez accordé, pour les 3 premiers mois de l'année, 2,500,000 livres pour cet objet. Le comité, après en avoir conféré avec celui des finances, vient vous proposer d'accorder pareille somme pour les travaux des 3 mois suivants, qui sont les plus propres pour les ouvrages d'art. Cette somme ne vous paraîtra pas excessive, lorsque vous saurez que le comité porte l'entière dépense pour 1792 à 9,500,000 livres, et que les 3 mois courants sont ceux où il se fait le plus d'ouvrages dans l'année.
Le ministre demande encore à être autorisé à faire acquitter définitivement par le Trésor public, les appointements des ingénieurs en chef, et à fixer l'époque à laquelle ils commenceront à courir.
Votre comité a pensé que cette proposition ne
devait souffrir aucune difficulté, et que leurs appointements devaient compter du jour où ils étaient entrés en fonctions dans les départements.
Une quatrième question se présente. Il y à des ingénieurs qui ont fait le service dans plusieurs départements à la fois : comment et par qui seront-ils payés ?
Votre comité a pensé qu'ils devaient l'être aux frais du Trésor public, attendu qu'il y en a un très petit nombre, et qu'il serait très difficile de régler quelle doit être la portion contribu-toire ae chaque département, et de la détermination en raison de l'utilité qu'il a tirée de chacun de ces ingénieurs pendant les 9 premiers mois de l'année 1791.
Reste à pourvoir au sort des ingénieurs des ei-devant provinces d'états, qui, par le nouvel ordre des choses, n'ont pu être placés dans aucun département.
Le comité a pensé qu'ils étaient dans lë cas de réclamer un secours. Il a cru devoir les assimiler aux ci-devant employés dans les fermes, dont le secours est fixé à 50 livreé par mois : il se borne à vous proposer de ne leur accorder que jusqu'au 1er janvier 1793, en attendant qu'ils se procurent du travail ailleurs.
Il se présente dans ce moment une difficulté nouvelle relativement à certains ingénieurs de département, qui en même temps qu'ils dirigent les travaux de l'administration, sont chargés, par celle des ponts et chaussées, de l'exécution de certains travaux à la charge du Trésor public, enclavés dans le ressort de leur département. Les directoires se plaignent de ce qu'ils sont chargés de leur entier traitement, tandis qu'ils partagent leur temps entre les travaux généraux et ceux à la charge de leurs administrés, celui de la Drôme, notamment, menace de renvoyer ses ingénieurs à la fin du trimestre courant, si l'Etat ne contribue en partie à leur payement. Vu la difficulté d'évaluer le temps que ces ingénieurs employent pour chacun des ouvrages dont ils sont chargés, le terme moyen paraît convenir le plus à toutes parties. Je vous proposerai donc que ces ingénieurs soient pavés de leur traitement, moitié par le Trésor public, et moitié sur les sols additionnels des contributions de ces départements.
Voici le projet de décret proposé par votre comité :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le compte qui lui a été rendu par son comité d'agriculture, du rapport du ministre de l'intérieur, du 2 décembre dernier, relatif aux avances à faire aux départements pour la confection et l'entretien des routes, dans lequel sont compris plusieurs articles relatifs aux ingénieurs, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er, Les commissaires de la trésorerie
nationale tiendront à la disposition du ministre de l'intérieur, et
payeront, sur ses ordonnances, une somme de 1,200,000 livres. Cette
somme, à titre d'avance et à charge de remplacement sur les sols
additionnels des contributions foncière et mobilière de 1791, sera
distribuée pour les
travaux des routes et objets accessoires aux divers départements, comme suit :
Aisne......................................100,000 livres.
Ardennes.................................25,000
Calvados...........................15,000
Aube................................40,000
Hautes-Alpes....................50,000
Basses-Alpes. 50,000
Finistère..............................50,000
Haute-Garonne...................30,000
Loiret............................50.000
Lot-et-Garonne..................90,000
Marne..............................70,000
Haute-Marne ..................50,000
Nord.......--------.........v. 30,000
Basses-Pyrénées......................40,000
Pyrénées-Orientales....................30,000
Haut-Rhin....................80v000
Bas-Rhin............... ....150,000
Sarthe............................................10,000
Saône-et-Loire.................30,000
L'Allier.......................30,000
Seine-Inférieure...............30,000
Seine-et-Marne.............. 75,000
Tarn...................................15,000
L'Isère....................... 30,000
L'Ain......................... 30,000
1,200,000 livres.
« Art. 2. En attendant la loi générale sur les travaux des ponts et chaussées, le pouvoir exécutif est autorisé à faire acquitter provisoiré-ment les dépenses des travaux publics par la trésorerie nationale, jusqu'au 1er juillet prochain, sans que néanmoins cette dépense puisse excéder la somme de 2,500,000 livres.
« Art. 3. Les ingénieurs des ponts et chaussées des différents grades, recevront le traitement attaché à ces grades par la loi du 18 août 1791, à compter du jour où ils auront été en activité dans les départements ; et la portion du traitement des-ingénieurs en chef, qui est à la charge du Trésor public, aux termes de l'article 6 de la même loi, leur sera payée sur le certificat des directoires de département, qui constatera l'époque de leur entrée en fonctions.
« Art. 4. Quant aux ingénieurs en chef qui se sont trouvés au service de plusieurs départements, jusqu'à l'organisation complète des ponts et chaussées, ils seront payés par le Trésor public, et ce, tant pour leur traitement, sur le pied de la loi du 18 août dernier, que pour leurs frais de bureaux, d'après la fixation qui aura été arrêtée par les directoires des départements chefs-lieux dés anciennes provinces.
« Art. 5. Les ingénieurs ordinaires, dont les appointements, par l'effet des circonstances, se trouveront; depuis le 1er janvier 1791, n'avoir été à la charge d'aucun département pendant un temps quelconque antérieur à l'organisation définitive des ponts et chaussées, seront également payés de ces appointements, sur le Trésor public, et toujours sur le pied fixé par la loi du 18 août dernier.
« Art. 6. Les ingénieurs qui n'ont pu être placés dans les départements, jouiront d'un secours provisoire, a raison de 50 livres par mois, depuis l'époque où ils ont cessé d'être employés, jusqu'au 1er janvier 1793, ou jusqu'au moment qu'ils seront remplacés avant le lwjan-vier.
« Art. 7. Les ingénieurs ordinaires qui auront la conduite de quelques-uns des travaux à la charge du Trésor public, et qui en même temps surveilleront d'autres travaux à la charge des départements, seront provisoirement payés de leur traitement, moitié par le Trésor public, et moitié sur les sols additionnels aux contributions foncière et mobilière desdits départements. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion 3 jours après la distribution.)
Le district de Lyon, contre lequel on a répandu tant de calomniés, m'a chargé de présenter à l'Assemblée nationale le tableau des recouvrements de ses contributions. Dans les 4 premiers mois de 1792, la contribution foncière de ce district a déjàproduit 529,000 livres; la contribution mobilière, 559,000 livres; la vente des tabacs, 164,910 livres; celle du sel, 8,274 livres ; les droits d'enregistrement et de timbre, 6,000 livres, au total : 1,875.1791.17 s. 5 d. La contribution patriotique, qui doit s'élever à 3,800,000 livres, a déjà produit 2,463,698 1. 5 s. 11 d. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite et du zèle du district de Lyon.)
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présenteun projet de décret sur un versement à faire a la trésorerie nationale par la caisse de l'extraordinaire; il s'exprime ainsi :,
Messieurs, votre comité de l'ordinaire m'a chargé de vous présenter un projet de décret pioûr, autoriser là caisse de l'extraordinaire à remplacer à la trésorerie nationale l'excédent de ses dépenses du mois dernier sur les recettes ordinaires et extraordinaires.
Les recettes ordinaires et extraordinaires de la trésorerie- nationale, faites dans le courant du mois d'avril, ont produit 38,453,328 livres. Les dépenses extraordinaires ont été fixées par un décret du 18 février 1791,à48,558,333 livres; ainsi, il y a eu un déficit sur les recettes ordinaires du mois d'avril, de 10,212,672 livres; la trésorerie nationale a, en outre, acquitté pour les dépenses extraordinaires de 1791, 712,239 livres; pour dépenses extraordinaires par vous décrétées, ét décrétées aussi par l'Assemblée constituante, 32,021,856 livres, et pour l'avance faite aux départements, 4,260,644 livres ; en conséquence, j'ai l'honneur de proposer à l'Assemblée nationale le projet de décret suivant:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, qui lui a présenté le tablèau des recettes, ainsi que des dépenses, tant ordinaires qu'extraordi naires, faites par la trésorerie nationale dans le courant du mois d'avril dernier, considérant qué les dépenses ont excédé les recettes, et que le service du Trésor public exige que cet excédent soit remplacé sans retard par la caisse de l'extraordinaire, en exécution du décret du 23 mai 1791, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La caisse de l'extraordinaire versera à la trésorerie nationale la somme de 1Q,212,672 liv.,.
f)our remplir là différence qui s'est trouvée entre es recettes du mois d'avril dernier et les dépensés ordinairès du même mois, fixées par le décret du 13 février 1791.
Art. 2:
« La caisse de l'extraordinaire versera de même à la trésorerie nationale :
« 1° 712,239 livres pour dépenses particulières et extraordinaires de 1791 acquittées dans lé Courant du mois d'avril dernier;
« 2° 32,021,856 livres pour dépenses particulières et extraordinaires de 1792, acquittées pendant le mois;' I
r « 3° Et 4,2(30,644 livres pour avances faites aux départements, aussi pendant le mois d'avril. »
Avant dé décréter le projet qui vous est présenté, il faut examiner une question déià soumise à votre discussion.'C'est de savoir s il faut continuer de faire concourir avec le payement de la trésorerie nationale les reconnaissances de liquidation. Il est certain que si l'on né suspend pas le remboursement des grandes liquidations, l'époque n'est pas éloignée où il ne restera plus d'assignats poûr les dépenses ordinaires. Dans le mois dernier il en à été remboursé pour 60 millions. Dans les premiers jours de mai, il en a déjà été payé pour 10 millions. Il est évident que les recettes ne suivent pàS cette proportion. Ces remboursements absorberont bientôt vos capitaux ; VôuS serez alors forcés: de prendre à la bâte une1 'mesure quelconque qui ne serait pas aussi favorable au crédit publie, que célle que vous prendriez actuellement, comme vous le démontrera lëComité des finances,1 ijuand vous voudrez entendre son rapport. Je sais que ce rapport a.été ajourné à jour fixe; niais quoiqu'il en ait été fait 7 à 8 ajournements, ce rapport ne vous a pas encore 'été présenté.' Vouîs; avez' aussi ajourné la détermination du mode dé remboursement. Vous aviez ajourné à huitaine le rapport général de M. Cambott; il devait être imprimé sous 8 jours. Trois semaines se sont écoulées avant qu'il ait été distribué. Tous ces délais tendent à épuiser Vog ressourcés avarit que vous ayiez déterminé les moyens de les appliquer aux besoins' les plus Urgènts.
Remarquez encore que le mode de remboursement tiéht et est subordonné : 1° à la discussion du rapport de M. Cambon ;.'26 à la décision de la question de l'aliénation des forêts; 3° au décret que vous rendrez sur les droits féodaux casuels ; 4° à la discussion des questions sur la théorie et le crédit des assignats; discussion à laquelle vous serez forcés de vous livrer avant de décréter une nouvelle émission. ,
Toutes ces questions, pour être traitées avec maturité, absorberont vos séances pendant plusieurs mois; car'un grand nombre de membres se proposent de discuter, non seulement les résultats du rapport de M. Canlbon, mais chacun des 60 chapitres qu'il contient. Ainsi, quand même Vous vous livreriez dès à présent à ces discussions, sans parler même du rapport général des dépenses publiques de 1792, qui est déjà commencé, vous ne parviendrez pas à rendre un décret définitif sur le mode de remboursement, avant le mois de juillet ou le mois d'août prochain. Qu'arrivera-t-il si le comité militaire, si
le cdmité ' dé'législation, si le comité d'instruction publique intercalent leurs rapports dans ces discussions? Il serait impossible alors de prévoir l'çpoque à laquelle vous pourriez fixer le mode de remboursement. M. Cailhasson vous a proposé' un mode provisoire. Le projet de décret qu'il vous a proposé, au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire, devient de plus en-plus urgent. Si-ce mode ne convient pas, on peut en proposer un autre ; mais je demande qu'il soit ajourné à jour fixe. {Applaudissements.),
(L'Assemblée ajourne la discussion sur le rapport de M. Cailhasson, (1) à la séance de demain. Puis elle adopte le projet dé décret présenté par M. ûieudonné.)
Une députation du tribunal de cassation est admise à la barre.. :(2).' Elle est composée de MM. Thouret, Emmery, Chabroud, Vieillard, exdéputés à l'Assemblée constituante et de 2 ou 3 juges.
M. Thouret, président du tribunal de cassation, s'exprime ainsi (3) :
« Monsieur le Président, nous venons, au nom du tribunal de cassation, satisfaire à l'obligation que la Cônstitution lui impose de présenter chaque année au Corps législatif l'état des jugements rendus.
« Comme fonctionnaires, nous respectons cette obligation, et comme citoyens, nous jouissons, en l'accomplissant ; car on joùit réellement de la Constitution qu'on exécute; les devoirs remplis Constatent, sous un autre rapport, les droits exercés ; et chaque acte de là soumission particulière est un acte de la possession , nationale. (Applaudissements.) |
j « Le tribunal à rendu 557 jugeraents depuis.on installation jusqu'au 1er avril dernier, c'est-à-dirependant le cours-de 11 mois sur lesquels il faut tenir compte, tant de l'inactivité forcée qui a eu lieu dans les premières semaines, ét pendant le mois de vacance,, que du ralentissement qu'il a éprouvé pai? la privation du second substitut du procureur du roi, dont la place n'est pas remplie, et par l'abus encore trop existant de la vide prolixité des anciens plaidoyers.
De ces 557 jugements, 412 ont été rendus par la section des requêtes ; savoir,: 176 sur des demandes en règlement de juge, en désignation de tribunal, et en renvoi d un tribunal à un autre, pour, causes de suspicion légitime; et 236, sur des requêtes à fin de cassation, dont 106 ont été rejetées et 130 admises. La section de cassation a rendu 145 jugements; savoir .: 54. sur oppositions, interventions et autres préparatoires ; 24 qui ont rejeté les demandes en cassation ; et 67 qui ont cassé des jugements, tant des anciennes cours de justice que de nouveaux tribunaux.
« Ce sont des jugements de cette dernière classe, que la loi constitutive
du tribunal l'oblige de vous présenter un état (4), : dans lequel
.doivent être* à côté de chaque affaire, une notice .abrégée de cette
affaire, et- le texte de la loi qui a déter-
« Placé au-dessus de tous les tribunaux pour en être le régulateur, le tribunal de cassation a recueilli, par les observations que sa position et la nature de ses fonctions l'ont mis à portée de faire, les résultats suivants qu'il s'empresse de vous transmettre :
« La nouvelle institution judiciaire n'a éprouvé, dans le jeu de son organisation constitutionnelle, aucun dérangement grave.
« Les juges'de paix, les tribunaux de famille, et les bureaux de conciliation, ont généralement atteint, le but de leur établissement. Il ne vqùs -a été déféré aucun acte^ judiciaire qui tendît, soit à entraver leurs fonctions, soit à éluder la protection que la loi a rendue aux pacifiques arbitrages. N'en soyons pas surpris ( Comment les juges n'auraient-ils pas reconnu que plus ils marquent de respect pour ces saintes institutions, qui écartent des familles la calamité profonde des procès, plus ils s'élèvent dans la considération publique ?
« La démarcation des pouvoirs n'a essuye, dè la part des tribunaux, que de très faibles déviations. Quelques-uns ont méconnu le point fixe qui sépare les fonctions judiciaires des fonctions administratives : Mais ces méprises; n'ont été ni graves ni fréquentes. Elles sont les derniers effets dè cette fausse doctrine par laquelle le pouvoir judiciaire, antérieurement dénaturé; avait rompu ses digues ; et, s'élevant au-dessus des lois, tentait dé-s'associer,- tant au pouvoir de les faire, qu'à celui de les exécuter administrai vement. Elles ont aussi leur excuse dans cette,considération, qu'aux derniers confins de chaque pouvoir, la ligne presque insensible qui les divise, peut aisément échapper pour les applications particulières.
« C'est à la première cause qu'il faut encore attribuer l'égarement de quelques tribunaux qui se sont permis de faire des dispositions réglementaires, et les tentatives de plusieurs pour s'asservir les commissaires du roi et celles de quelques commissaires du roi pour recouvrer, par des réquisitoires d'office, la voie d'action que la Constitution leur interdit. Ces excès de pouvoir offrent des réminiscences évidentes des usages de l'ancien régime, mais ils contrarient trop ouvertement les principes de la régénération judiciaire, pour que les premières erreurs de cette espèce puissent en faire présager beaucoup de nouvelles. Le tribunal de cassation n'en a vu que très peu d'exemples, et il èn a fait justice! , ,
« Les difficultés de compétence ont été plus nombreuses. C'était un inconvénient inévitable au moment du passage de l'ordre; àncièn à l'ordre nouveau, lorsque toutes les divisions des antiques ressorts étant changées, leur distribution nouvelle et. le reversement, tant des affaires accumulées dans les grands tribunaux d'appel, que de celles distraites par les commissions, les attributions et les évocations ont donné prise à quelques erreurs de bonne foi, et à toutes les susceptibilités des plaideurs. Cet inconvénient n'était que passager et dès ce moment il touche à sa fin.
« En matière criminelle, des contraventions, malheureusement trop fréquentes, aux lois d'octobre 1789 et d'avril 1790, ont nécessité un
grand nombre de cassations! Ces lois qui introduisirent le ministère des adjoints, l'assistance des conseils, la publicité de l'instruction, et celle des jugements, réformes pressantes et trop longtemps désirées en Vain, eurent encore pour objet de préparer l'opinion publique et l'établissement du juré. .
« C'est à la malveillance marquée avec laquelle ces lois furent accueillies d'abord par les "anciens tribunaux dont elles choquaient les préjugés et changeaient la routine, aux infractions multipliées qu'ils commirent et qui ont forcé de refaire la plupart des procédures,, aux erreurs dans l'application dont les juges actuels n'ont pas toujours pu se garantir, aux appels et aux pourvois en cassation qui ont produit de nouveaux retards par l'annulation d'un assez grand nombre de jugements, qu'il faut, principalement imputer l'engorgement qui a ralenti le cours de la justice criminelle.
« On s'en est plaint avec motif, si on ne considère que l'effet; mais avec moins de fondement, et trop d'exagération peut-être, si on réfléchit à la nature de la cause : au reste, cette cause a déjà cessé sans pouvoir se reproduire, par l'irrévocable anéantissement dés formes qui l'ont momentanément occasionnée. La Constitution qui reste, et qui restera (Applaudissements.), démontre que l'affaiblissement de la répression judiciaire n'est ni dans ses principes ni dans l'insuffisance des moyens ; puisqu'elle a substitué, aux réformes provisoires, nécessairement imparfaites, le mode "définitif le plus sûr et le plus actif pour la punition des crimes,
« Déjà l'institution sublime des jurés est en activité. Tout annonce qu'elle remplira le vœu de la nation; mais son exécution naissante ne fournit encore aucunes observations justifiées par une suffisante expérience. Nous pouvons seulement prôtèster, au nom du tribunal qui nous envoie, qu'intimement pénétré de tous les devoirs que ses; fonctions lui imposent, il distingue et sent plus particulièrement l'importance de favoriser à son berceau le précieux établissement du juré, d'accélérer la jouissance de ses effets, et de conserver la pureté des principes sur lesquels il est organisé. :
« Représentants delà nation, chargés par elle de soutenir ses hautes destinées, lorsque les circonstances difficiles qui vous environnent vous commandent le çôurage pour dominer la fortune, et la sagesse pour déjouer toutes les hypocrisies de l'intrigue pire que toutes les hostilités (Applaudissements.), nous vous devons l'adhésion de nos cœurs et de nos volontés ; nous vous devons aussi Cette coopération légale, par laquelle toutes les magistratures concourent dans le cercle de leurs fonctions à la prospérité publique. Nous vous offrons, recevez pour la patrie l'hommage de notre dévouement sans réservé.
« Concert de principes et d'action entre toutes des autoritées constitués, ralliement sincère du patriotisme à la Constitution, sacrifice de quelques dissentiments sur des résultats partiels à la nécessité pressante de gagner d'abord le fonds et de sauver les bases communes (Applaudissements.) ; par-dessus tout, énergie, union, prudence dans le Corps législatif; voilà les seuls garants qui restent du triomphe de la liberté, N'en désespérons jamais ; la liberté grandit et se fortifie au milieu des obstacles, comme la vertu dans l'adversité, la bravoure dans le péril, et toutes les passions généreuses par la résistance. » (Applaudissements réitérés.)
accorde les honneurs de la séance à la députatiôn qui entre dans la salle au milieu des applaudissements universels.
Je demande l'impression du compte rendu par le tribunal de cassation et l'envoi aux tribunaux du royaume.
(L'Assemblée ordonne l'impression et renvoi aux tribunaux du discours prononcé par M. Thouret.) -
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du roi, contresignée Duranthon, portant nomination de M. Servanau département de la guerre ; elle est ainsi conçue (1) :
« Je vous prie, Monsieur le Président, de dire à l'Assemblée nationale que j'ai nommé M. Servan, au département de la guerre, à la place de M. de Grave. (Quelques applaudissementsrf/. « Signé : louis.
« Contresigné : DURANTHON. »-
, Voici les noms des membres qui, par le résultat du scrutin, doivent entrer au comité de surveillance :
Membres : MM. Dumolard.
Fressenel.
Leroy-de-Flagis.
Dantnon.
Sage.
Antonelle.
Suppléants : MM. Grangeneuve.
Quinette.
Isnard.
Lafont.
Merlin.
\ Mouysset.
Je demande la parole pour présenter demain des articlés additionnels à 1 organisation du tribunal de cassation, sans lesquels le cours de la justice criminelle serait nécessairement retardé.
(L'Assemblée décide que M. Hérault de Sé-chelles aura demain la parole pour faire ce rapport.)
M. le Président annonce que l'ordre du jour appelle un rapport sur une affaire particulière.
Un membre observe que dans ce moment où les circonstances et les comités offrent des tra— vaux importants et d'un intérêt général, il est impossible que l'on s'occupe d'objets particuliers. Il demande que l'on destine deux séances du soir, par semaine, aux affaires particulières et que les autres soient uniquement destinées aux discussions d'un intérêt général.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un membre propose qu'à l'avenir la commission centrale soit renouvelée tous les 15 jours et composée d'un membre choisi par chaque comité.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un membre demande que les élections de ce comité se fassent demain.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un instituteur des sourds-et-muets est admis à la barre avec deux de ses
élèves. Il expose qu'il les a mis en très, peu de temps à portée de
répondre sur la déclaration des Droits de Vhomme. 11 dépose pour eux une
modique offrande et fait hommage à l'Assemblée du plan d'une céré-
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
Un membre propose qu'à l'avenir on ne lise aucune lettre et qu'on ne reçoive aucune dépur tation après, l'ordre de «midi.
(L'Assemblée décrète cette motion.)..'
, au nom des comités de liquidation et des secours publics réunis, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la pétition des ci-devant trésorier et administrateurs de Vhôpital général de Notre-Dame du Pont-du-Rhone et grand Hôtel-Dieu de Lyon; ce projet de décret est ainsi -Conçu r
« L'Assemblée, nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis de liquidation et des secours, sur la pétition des ci-devant administrateurs et trésorier de l'hôpital du Pont-du-Rhône et grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon, reconnaissant qu'il est de sa justice de pourvoir à la restitution des avances qu'ils ont laites personnellement aux besoins des pauvres et de 1 humanité souffrante, considérant que par les règlements particuliers ae l'Hôtel-Dieu de la ville de Lyon et l'usage constamment suivi dans son administration, les administrateurs et le trésorier étaient assujettis à une avance de fonds déterminée dont les administrateurs sortants recevaient successivement le remboursement des administrateurs entrants:
« Que le sieur Faye, ci-devant trésorier, indépendamment de son avance déterminée, s'est mis à découvert de sommes considérables, tant pour améliorer la situation dudit Hôtel-Dieu, en remboursant aux Génois une dette onéreuse par les effets du change, que pour subvenir aux dépenses intérieures, à défaut de rentrée des revenus ordinaires;
Que l'administration dudit Hôtel-Dieu étant passée, en vertu des nouvelles lois, sous le régime municipal, le remboursement des administrateurs sortants par les administrateurs entrants a cessé d'avoir lieu ; que d'ailleurs l'administration actuelle, par l'insuffisance des revenus ordinaires, est dans l'impossibilité de rembourser les avances desdits anciens administrateurs et trésorier :
Après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. En attendant qu'il ait été statué
par le Corps législatif sur l'ajournement prononcé par le décret de
l'Assemblée nationale constituante des 23 et 28 octobre 1790,
relativement aux biens des hôpitaux, le commissaire du roi près la
caisse de l'extraordinaire est autorisé à îaire rembourser, à l'acquit
de l'administration de l'Hôtel-Dieu de la ville de Lyon, et à titre de
prêt, la somme de 471*333 1. 16 s. 5 d., dont les anciens
administrateurs et trésorier sont reconnus en avance, d'après les
résultats de compte et des-registres faits par les officiers municipaux
de ladite ville et visés des corps administratifs.
savoir :
« Au sieur Faye, ci-devant trésorier, la somme de 367,333 livres 16 sous
« Aux sieurs Ménard, Peillon, Bruyset, Orsel, Vauberet, Desvignes, Jour-nel tils aîné, Lacroix-Laval, Lapard et Pernon fils, ci-devant administrateurs, à chacun la somme de 10,000 livres, et au sieur Fayolle l'aîné, ci-devant recteur ex-consul, celle de 4,000 livres, faisant ensemble.. »....... 104.000 1. » »
Total......... 471.333 1. 16 s. 5 d.
« Sans que ladite somme puisse être prise sur les fonds décrétés les 8 juillet et 4 septembre 1791 et 17 janvier 1792, qui sont uniquement destinés pour subvenir provisoirement aux besoins intérieurs et actuels des hôpitaux.
« Art. 2. Par l'effet, de ce remboursement la nation sera subrogée aux droits desdits ci-devant trésorier et administrateurs, qui feront mention de ladite subrogation dans leurs quittances; et au surplus, seront affectés à la restitution de ladite somme de 471,333 1. 16 s. 5 d., conformément à l'article 4 du décret du 8 juillet 1791, les capitaux des rentes appartenant audit Hôtel-Dieu sur le Trésor national, ainsi que toutes autres créances à la charge dudit Trésor, liquidées à la caisse de l'extraordinaire et les biens que possède ledit Hôtel-Dieu.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale surseoit à déterminer le mode du remboursement à faire de ladite somme, ou par la commune de Lyon, ou par ledit Hôtel-Dieu, soit par retenue sur le seizième revenant à ladite commune sur la vente des biens nationaux, ou par sous additionnels aux contributions foncière et mobilière, soit par compensation avec les capitaux dès rentes et autres créances sur le Trésor national appartenant audit Hôtel-Dieu, ou par l'aliénation de partie des biens qu'il possède, jusqu'au rapport au comité de secours sur la nouvelle administration des hôpitaux, et sur l'ajournement prononcé par le décret des 23 et 28 octobre 1790 ; et cependant l'administration dudit Hôtel-Dieu payera à la caisse de l'extraordinaire l'intérêt de ladite somme de 471,333 1. 16 s. 5 d., acquittée à sa décharge, comme faisant partie des dépenses fixes et ordinaires. »
(L'Assemblée ajourne la 3° lecture à huitaine.)
, au nom des comités des pétitions, de surveillance et des Douze réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur la conduite des commissaires civils envoyés à Avignon par le directoire du département des Bouches-du-Rhône (1).
Messieurs, le 26 du mois de mars dernier, l'Assemblée nationale rendit un
décret pour accélérer et déterminer le mode de l'organisation définitive
des autorités constituées dans les 2 comtats Venaissin et d'Avignon.
Vous ne deviez certainement pas vous attendre que cette loi bienfaisante
Eardonner d'avoir devancé la décision du tri-unal d'avoir brisé leurs fers et de s'être échappés des prisons. Du moins, si ces hommes prévenus de crimes atroces, avaient fui dans une terre étrangère, s'ils avaient délivré de leur présence odieuse lès parents et les amis des malheureuses victimes des 16 et 17 octobre! Mais ces audacieux se sont montrés insolemment dans Avignon, ils y dominent et ce pays est encore à la veille d'être livré à toutes les horreurs des factions et dé l'esprit de parti.
Vous avez pensé, Messieurs, que des commissaires pris dans le sein des; administrations de la Drôme et des Bouches-du-Rhône, seraient plus propres que des commissaires civils nommés par lé roi pour concilier les esprits longtemps aigris et agités par les haines et les dissensions, et pour terminer promptement l'organisation définitive. Mais le choix des commissaires du département des Bouches-du-Rhône n'a pas été heureux : Les sieurs Bertin et Rebec qui ont méconnuleurs pouvoirs ; ils ne se sont pas assez pénétrés de l'esprit et de l'objet de leur mission; ils ont oublié qu'ils étaient des commissaires conciliateurs et pacificateurs, pour se croire des intendants ou des dictateurs; et la violation scandaleuse qu'ils se sont permise de plusieurs dispositions de la loi du 28 mars, a donné Iiéu aux nouvelles plaintes et aux nouveaux faits I dont vous avez renvoyé l'examen à vos comités dès Douze,'les pétitions et de surveillance réunis : ils m'ont chargé de vous en rendre compte.
Le§23 avril, les commissaires Bertin et Rebecqui écrivirent au directoire du département de la Drôme, pour lui faire part dé leur nomination/ Ils le prièrent de leur faire connaître les commissaires qu'ils avaient nommés, et l'invitèrent à prier les membrés nommés de leur indiquer à quel jour ils voudraient se rendre à Beaucaire, Nîmes et Montpellier, pour y concerter, concurremment avec eux les mesures à prendre pour l'exécution de la loi sur Avignon. On ne voit pas trop pourquoi, pour l'exécution de cette loi, il fallait faire voyager les commissaires civils et visiter Beaucaire, Nîmes et Montpellier (1).
Le directoire du département de la Drôme ne crut pas ces voyages nécessaires : il écrivit le 25 avril aux commissaires des Bouches-du-Rhône, qu'il ayait nommé les sieurs Pinet et Faure et qu'il venait de leur donner; ordre de se rendre le 3 mai à Avignon.
Le même jour, 25 avril, les commissaires des Bouches-du-Rhône, oubliant
la lettre qu'il
t 0q est étonné de voir les commissaires des Bouches-du-Rhône changer d'avis, du 23 au 25 avril; inviter, le 23, res commissaifes de la Drôme de se réunir à'eux"à Beaucaire, Nîmes et Montpellier pour arrêter ensemble les mesures d'ékécutiôn de la loi du 28 mars, et le 25, sans avoir reçu aucune réponse du directoire de la Drômè, écrire aux commissaires .civils d'Avignon, que le 29 au matiii ils se rendront dans cette villè. Oh est étonné surtout de voir les commissaires des Bouches-du-Rhône requérir et faire marcher,' sans une nécéssité, même apparente, 4 bataillons ét demi de gardes nationales; car la garnison d'Avignon était considérable. En exécution de l'article 14 de la loi du 28 mars, elle av'àit été changée et renouvélée ; elle était composée dé 2 bataillons dé gardes nationales, 2 bataillons d'Enghien, 2 bataillons'd'infanterie légère, 2 compagnies dé dragons de Lorraine. Les tfbupeè|requises et amenées par les commissaires dés Bouches-du-Rhône étaient donc absolument inutiles.
Aussi les commissaires civils d'Avignon ne purent-ils contenir leur étonnement et leur effrôi, en apprenant l'arrivée des commissaires des BouChes-dU-Rhône avec une si grande force. Ils leUF écrivirent et leur observèrent qu'il résulterait quelque inconvénient de l'arrivée des b'atàiiibns qu'ils annonçaient,/attendu qu'il y avait à Avignon 6 bataillons, 2-compagnies de dragons, et 3 compagnies de canonniers ; et que la Ville, déjà surchargée de logement ne pourrait pas loger encore 4 bataillons et demi.
Il ïie parait pas que les commissaires des Bouches-du-Rhône aient eu beaucoup d'égards pour les Observations des commissaires civils; car, malgré ces observations, ils annoncèrent à la municipalité d'Avignon, qu'àvec les 4 batail-; Ions et demi de gardes nationales et de volontaires nationaux dont ils avaient prévenu les commissaires ciVils> il arrivait encore jun demi-bàtaillon de la garde nationale d'Orange. ' Les commissaires civils ne se bornèrent pas à ces observations, ils envoyèrent un courrier à M. de Montesquiou pour lui faire part de leurs inquiétudes sur l'arrivée de tous les bataillons de gardes nationales, et des représentations sur le trop grand nombre de troupes qui se trouveraient à Avignon, et les dangers qui pourraient en résulter, M. de Montesquiou se déterminai \ ne laisser à Avignon que les 2 > bataillons de gardes nationales et à en retirer les troupes de
ligne ; mais il eut l'attention de les faire rester
Srès d'Avignon, afin d'y avoir recours en cas 'événement.
' La réponse de M. Montesquiou n'était pas encore parvenue aux commissaires civils ; ils se virent néanmoins forcés de requérir, le 26 avril à minuitple commandant du régiment, d'ordonner le départ d'Enghien et des 2 compagnies de Lorraine.
Nous ne nous permettrons aucunes réflexions sur ce sdépart précipité et devenu nécessaire, mais nous répéterons sans crainte et sans partialité, ce que nous avons lui dans le rapport des commissaires civils, que le ministre de l'intérieur: vous a envoyé avant-hier, que déjà tous les prisonniers qui s'étaient évadés et tous les décrétés étaient rentrés dans Avignon ; qu'ils se montraient avec hardiessse dans les rues, et jetaient l'épouvante dans toutes les familles qui se rappellent les atrocités'- des 16 et 17 octobre ; que le même jour, 26 avril, beaucoup de gens de l'armée marseillaise qui passait à Orgonv, s'en détachèrent et vinrent à Cavailhon, où étaient * 3 compagnies d'Enghien, qu'elles furent insultées et maltraitées, que les soldats furent désarmés et ' un d'eux fut blessé ; qu'il fallut envoyer un détachement pour ramener la caisse et escorter 80 soldats qui y étaient restés. La seule observation que vos comités se
avec 5 bataillons de gardes nationales.
Enfin arriva le fameux jour du 29 avril ; à une heure de l'après-midi, lés gardes nationales d'Orange entrèrent dans Avignon, ayant à leur tête P-eytavin,, ancien major général ae l'armée avi-gnonaise, décrété de prise de corps et échappé des prisons. A 2 heures les commissaires Bertin et Rebecqui firent leur entrée suivis de la nombreuse armée qu'ils menaient avec eux. Jourdan à cheval était à la tête du cortège avec ses dignes associés. Le sieur Duprat aîné, décrété d'ajournement, était! dans la voiture des commissaires ; les dames Duprat et Tournai, en habit d'amazones* marchaient à côté de la voiture ; un char burlesquement attelé, et dans lequel étaient quelques brigands, venait ensuite; il était orné de lauriers'et de cocardes aux couleurs nationales, on y lisait quelques emblèmes, entre autres celui-cila Constitution, ou la mort. On entendait souvent les cris répétés de : vive la Constitution, vive Mainville.-Telle fut l'entrée des commissaires des Bouches-du-Rhône dans la ville d'Avignon. Nous devons cependant rendre hommage à la vérité, et vous dire, Messieurs, que cette espèce de fête se passa tranquillement, que la nuit fut calme, quil ne se commit aucun excès; et qu'aucune des pièces qui nous sont parvenues depuis n'annonce que cette tranquillité ait été troublée; mais la majorité des citoyens sont sortis d'Avignon ; et ne pourrait-on pas dire que le calme d une ville dans laquelle des hommes tels que Jourdan commandent à la force est le calme des tombeaux, et la tranquillité de la douleur et de la désolation.
Le 30 avril, les commissaires des Bouches-du-Rhône réunis au sieur Faure, commissaire de la Drôme, firent une proclamation dans le sens de l'article 9 de la loi du 28 mars ; ils y recommandèrent l'ordre, la tranquillité, la confiance; mais à* ce premier acte de justice succédèrent bientôt des actes arbitraires et bien répréhen-siblés. Les commissaires virent sans mot dire,
Raphel, juge, et le sieur Glaire, son greffier, l'un décrété d'ajournement, et l'autre de soit ouï, reprendre leurs fonctions et les exercer publiquement. Les commissaires firent arrêter et retenir à Avignon 109 bœufs, destinés pour l'armée du midi. Lés commissaires ont souffert dans leurs, bureaux les accusés et les prisonniers évadés, ils ont souffert qu'ils fussent présents à leur délibération, et peut-être qu'ils y participassent, lorsqu'ils auraient dû les faire arrêter; aussi les commissaires du département de la Drôme ont-ils pris le parti de se retirer. Ils ont rendu compte au directoire de leur conduite, et de l'impossibilité oû ils étaient de pouvoir agir librement et de contribuer efficacement au rétablissement de l'ordre et de la paix et à l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèse, dans un pays, dans une ville où Jourdan et ses complices commandent et agissent en maîtres.
Ledirectoiredudépartementde la Drôme,surle rapport de ses commissaires, à pris un arrêté le 5 ae ce mois, qui suspend les fonctions de ses commissaires. pour rorganisation définitivë du Comtat jusqu'à nouvel ordre ; qui désavoue et déclare comme non^avenùes toutes les opérations qui auront, été faites par la commission, sans le concours et la participation.des quatre membres qui la composent. Cet arrêté a été envoyé, à l'Assemblée nationale et au roi, par un, courrier extraordinaire.
Tel est, Messieurs, le récit exact des faits qui se sont passés à Avignon, et l'exposé vrai de la conduite des sieurs Èertin et Rebecqui, commissaires du département des Bouehesrdu-Rhône. Examinons si la conduite de ces commissaires est exempte de reproches, ou si elle n'est pas au contraire une violation manifeste ef scandaleuse de la loi. du 28 mars. Y
Nous observerons d'abord que lorsque la loi parle des opérations, dont les commissaires sont chargés, elle emploie partout les expressions générales : . « la commission » ; donc, il suit que les commissaires d'un département, avant d'être réunis aux commissaires de l'autre département, ne pouvaient rien statuer, rien ordonner, rien, requérir, parce qu'ils ne formaient pas la commission qui, seule, devait avoir des pouvoirs suffisants pour agir. Cela posé. jl est incontestable que les deux commissairesï des-Bouches-du-Rhône ne pouvaient, ni ne devaient requérir les bataillons des gardes nationales de Nîmes, de .Saint-Côme, de Montpellier, de Beaucaire, d'Orange et du département des Bouches-du-Rhône. Cette réquisition est donc une violation manifeste de: la. loi puisqu'elle a été faite par; ceux qui n'avaient ni- pouvoir ni autorité pour la faire. Elle est encore une violation de là loi, puisqu'elle a été faite sans-nécessité et contre le, texte exprès de la loi,/
Elle a été faite sans nécessité, parce qu'il y avait, soit dans la ville d'Avignon, soit dans le, Comtat, une force armée suffisante, soit en troupes de ligne, soit en bataillons de gardes nationales pour y maintenir l'ordre et la. tranquil-» lité; la ville d'Avignon, en particulier, avait une> garnison très forte ; la réquisition de 5 bataillons de gardes nationales, faite par les commissaires, était donc sans nécessité | dans tous les cas les commissaires auraient dû attendre d'être réunis à leurs collègues de la Drqme, et que quelque événement particulier leur eût démontré la nécessité de cette réquisition extra^ ordinaire.
La réquisition fut faite contre la disposition textuelle de la loi du ! 28 mars. L'article 10 de cette loi porte : « Que la commission. fera les dispositions convenables pour garantir partout la sûreté des personnes et la liberté ,|es':élections, qu'à cet effet elle pourra requérir ; momentanément les gardes nationales des,,pays cir-convoisins, et en en donnant avis au département. » Ces termes ; pays circonvoisins, indiquent seulement la réquisition des gardes nationales, dans les territoires des départements des. Bouches-du-Rhône pu de la Drôme, voisins des deux districts de Vaucluse de Louvèse.. Pourquoi donc requérir ; les gardés nationales des » départements ded'Héraultet .du Gard, si/çe n'est pour contrevenir aux dispositions de la loi du 28 mars?
Messieurs,, c'est ici le liéu de vous rappeler une observation qui vous a été (faite par M. Cambon, et qu'il nous a dit attester au nom de la. députation de.l'Hérault, c'est que les gardes nationales de Montpellier et de Nime?, : .requises par les commissaires dés Bouches-du-Rhône, ne l'ont pas été par les directoires (le leurs départements respectifs, et ne sont point rendues à Ayignon avec les commissaires des §ouches-du-Rhône. .
En second lieu, la conduite des commissaires des* Bpuches-durRhône a été scandaleuse, et en opposition à toutes les règles de la, bienséance. Les commissaires devaient sé. rappeler que leur mission était une mission de pàix et de concis liation ; leur entrée a. Avignon devait être paisible et modeste, et, on conçoit à peine comment ils ont osé se voir précédés de Jourdan et de ses complices, comment ils ont pu souffrir cette escorte nombreuse et brillante de troupes armées, et d'hommes parés de lauriers et de cocardes aux couleurs nationales. Jourdan et ses complices' devaient-ils donc, en présence des commissaires, souiller cette cocarde et ces couleurs sacrées". On dira sans doute, comme on l'a déjà dit, que les commissaires ne pouvaient pas empêcher Jourdan et ses complices de se trouver au-devant d'eux : qu'ils ne les avaient pas appelés; mais ils pouvaient àu moins'se dispenser de les suivre ; ils pouvaient, ils devaient péut-être les faire arrêter, puisqu'ils avaient ûne force si imposante à leur disposition; ils devaient-surtout, ne pas s'exposer à l'humiliation de cette escorte, car c'en est une pour eux, en faisant dans Avignon une entrée moins solennelle et plus modeste.
Voyons maintenant si les commissaires entrés à Avignon, se conduisent mieux qu'avant d'y arriver. D'abord ils font une proclamation] sage ; mais bientôt ils l'oublient, et souffrent. qu'un juge et un greffier décrétés reprennent leurs fonctions^etles exercent publiquement ; ils font arrêter et retenir à Avignon 109 bœufs destinés pour l'armée du midi ; ils ne.spnt pas effrayés et contenus par la violation,'d'une propriété nationale, par la crainte d'exposer 1 armée à manquer de provisions, et par ; les suites funestes qui peuvent en : résulter. Entourés des Jourdan, des Mainville, des-Tçurnàl, des Peytavin, ils se.croient tout .permis, ils psenttout : telle est leur conduite. Vos comités auraient désiré pouvoir- l'excuser ; ils auraient désiré pouvoir vous la présenter sous un jour moins défavorable;: mais fidèles rapporteurs des faits, ils ont dû.. vous les énoncer tels qu'ils sont consignés dans les pièces, officielles qui .vous, ont été adressées.
Nous devons vous dire, -Messieurs, avant de terminer ce rapport, que le ministre de la jus-
tice vous à envoyé avant-hier 3 lettres, 2 de 2 juges du tribunal criminel à Avignon, et la troisième du commissaire du roi. Ce dernier mande que le greffier du tribunal est arrivé à Villeneuve avec la procédure qu'on a mise â l'abri de toute invasion ; qu'il a dit aux trois juges qui sont à Nîmes, de venir le joindre à Villeneuve, d'où ils seront plus à portée de reprendre leurs fonctions, dès que les circonstances pourront le permettre. Le commissaire du roi ajoute qu'il n'y a rien de nouveau à Avignon; que la ville est aussi tranquille qu'elle peut l'être avec les brigands qui y dominent : les commissaires, dit-il, n'ont point d'autre société, et ce sont eux qui les dirigent. Cette lettre est datée du 2 mai, de même que celle des 2 juges qui marquent que, se rendant à Avignon pour y reprendre leurs fonctions, et ayant appris à Villeneuve le désordre qui règne a Avignon, voyant qu'il léur était impossible d'y rien faire, ils sont revenus sur leurs pas, en attendant qu'ils puissent se réunir dans une autre ville. Le ministre de la justice vous demande de transférer le tribunal d'Avignon à Villeneuve ; vos Comités ont jugé cette mesure indispensable.
Je Vous ai rendu compte avant-hier des mesures que les ministres ont prises dans leurs départements respectifs, pour établir une force publique imposante à Avignon et dans le Comtat, pour faire arrêter et réintégrer les prisons aux accusés qui s'en sont échappés; et pour assurer enfin la sûreté et là tranquillité publique dans ce pays. Il me reste à vous présenter le projet de décret arrêté par vos comités.
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Douze, des pétitions et.de surveillance réunis, sur les nouveaux événements arrivés à Avignon, considérant qu'il est important de faire cesser et réprimer les désordres qui viennent de se renouveler à Avignon et dans le Comtat, soit par l'évasion des accusés des crimes des 16 et 17 octobre dernier, soit par les fausses démarches employées par les commissaires du département des Bouches-du-Rhône pou réexécution de la loi. du 28 mars relative à l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Louvèze; qu'il importe que les prisonniers évadés soient promptement arrêtés et que l'exécution de la loi du 28 mars ne soit point retardée, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. François-Théophile Rebecqqi et
Jo-seph-Romuald Bertin, commissaire nommés par les administrateurs du
département des Bouches-du-Rhône pour l'organisation définitive des
districts de Vaucluse et de Louvèze, en exécution de la loi du 28 mars
dernier, comparaîtront à la barre de l'Assemblée nationale 15 jours
après la notification du présent décret, pour y rendre compte de leur
conduite.
« Art. 2. Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône nommeront provisoirement deux autres commissaires pour, conjointement avec les commissaires déjà nommés par les administrateurs du département de la Drôme, procéder à l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Lo'uvèse, conformément à la loi du 28 mars.
Art. 3. L'Assemblée nationale annulle tous les actes et autres délibérations faits par les commissaires des Bouches-du-Rhône jusqu'à la publication du présent décret, annulle pareillement toutes les élections qui pourraient avait été faites en exécution d'ordres donnés par les commissaires des Bouches-du-Rhône sans le concours des commissaires de la Drôme.
« Art. 4. Les gardes nationales qui se sont rendues à Avignon et dans le Comtat, à la réquisition des commissaires des Bouches-du-Rhône, rentreront dans leur département et dans leurs villes respectives, immédiatement après la publication du présent décret, à moins qu'elles ne soient légalement requises d'y rester pour assurer la tranquillité publique, l'exécution de la loi et la liberté des élections.
« Art. 5. Le tribunal criminel provisoire, établi à Avignon par la loi du 27 novembre dernier, sera transféré à Nîmes.
« Art. 6» Le pouvoir exécutif rendra compte des mesures qu'il a prises pour l'exécution de l'article 14 de la loi du 28 mars, portant qu'il sera établi dans Avignon et le Comtat venaissin, une force suffisante composée dé troupes de ligne et de gardes nationales. Le ministre de la justice rendra compte pareillement, de quinzaine en quinzaine, du succès des ordres qu'il aura donnés pour l'arrestation des prisonniers évadés.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
De grands maux ont, depuis 3 ans, accablé les districts de Vaucluse et de Louvèze. Les intérêts privés, mis à la place de l'intérêt public; l'ambition et le désir de dominer, caches sous le masque du patriotisme; l'orgueil,le fanatisme, la haine delà Constitution française, couverts du voile de l'honneur et de la religion ; la licence la plus effrénée, le mépris des lois, les fureurs, les haines particulières substituées aux louables élans du patriotisme : voilà, Messieurs, voilà quelles sont, en partie, les causes des crimes, dont la mesure a été comblée. Trop souvent déjà nos âmes ont été révoltées au récit des scènes d'horreur et des atrocités qui ont souillé cette terre malheureuse. Il ne faut désormais porter nos regards sur ces monstrueux amas de scélératesse, qu'autant qu'il sera nécessaire pour trouver les moyens de venger les lois outragées, et prévenir les attentats qui semblent encore menacer la chose publique.
Je ne connais qu'une seule marche à suivre pour éviter le mal et opérer le bien que nous voulons tous faire. Manifestons à l'unanimité la volonté ferme, inébranlable et bien prononcée de faire exécuter les lois {Applaudissements.), de faire respecter les personnes et les propriétés, d'anéantir les intrigants de tous les (partis (Applaudissements.) ; de livrer au glaive de la justice ceux qui se sont rendus ou se rendront coupables de résistance à la loi ; de sévir contre les agents d'une autorité quelconque, lorsqu'ils auront négligé de remplir leur devoir, ou lorsqu'ils auront abusé de l'autorité qui leur aura été confiée. (Applaudissements.) Il faut circonscrire dans de justes bornes les devoirs et les pouvoirs de quelques individus, et accabler enfin de tout le poids de la loi celui quel qu'il soit qui ne voudra pas s'y soumettre.
Mais en remplissant, Messieurs, ce devoir rigoureux que nous prescrivent la confiance de
nos compatriotes, la gloire et la sûreté de l'Empire français, ayons soin de bien distinguer le patriote paisible et trompé, ceiui même dans lequel quelquefois on remarque de l'exaltation, d'avec ces intrigants vils et scélérats qui sous prétexte de défendre les droits du peuple, le trahissent formellement (Applaudissements.), ne travaillent que pour leurs intérêts privés et ne font de ce peuple qu'ils conduisent insensiblement à la ruine, que l'instrument de leurs vengeances personnelles. Que les uns soient éclairés, détrompés, protégés; que les autres soient démasqués, dénoncés au tribunal de l'opinion publique, à la justice et au discernement duquel les méchants ne peuvent longtemps échapper; que les coupables ne puissent jamais sous aucun prétexte être soustraits au châtiment qu'ils auront encouru, alors nous verrons renaître la confiance et la paix ; les bons citoyens, les vrais patriotes de tous les partis (car j'aime à croire qu'il s'en trouve partout), les sincères amis de l'ordre et de la liberté égarés et même vexés jusqu'à présent par des meneurs coupables, par des magistrats ambitieux, ou par des fonctionnaires dont l'impartialité n'a pas constamment été la règle, ouvriront les yeux, se réuniront et formeront une masse de forces suffisantes pour en imposer aux intrigants et aux factieux. Alors les scélérats trembleront et les coupables espérances de ceux qui veulent l'anarchie ou là contre-révolution seront anéanties sans retour.
Plusieurs membres : Vos moyens! au fait!
J'observe à ceux qui me disent au fait, que j'y suis. Les faits, sur lesquels vous avez à prononcer sont avérés, les lois ont été méprisées et violées. Mais peut-être les moteurs et agents de ce qui se passe dans les départements du Midi, ne sont pas encore assez connus. Je ne donnerai point dans cet instant de plus grands développements à ce que jè viens de dire. La nécessité impérieuse du moment ne le permet pas : ainsi je me bornerai à vous proposer un projet de décret qui, peut-être, suffira pour rétablir l'ordre dans les districts de Vauclqse et Lou-vèze, et nous conduira enfin à la découverte de la vérité qui, je pense, n'est pas encore parvenue jusqu'à nous dans toute sa pureté; car nous ne pouvons nous dissimuler que tout ce qui nous est venu 'de cê malheureux pays est marqué au coin de la partialité, de la haine et de la vengeance.
Vous n'avez pas sans doute oublié, Messieurs, que des citoyens d'Avignon, et ensuite la municipalité de cette ville, ont plus d'une fois dér noncé les commissaires civils envoyés par le roi. Ils les ont accusés d'avoir abusé de leurs pouvoirs. Les commissaires civils, à leur tour, ont dénoncé cette même municipalité qu'ils accusent d'avoir formé une coalition avec Arles et les émigrés. M. Le Scène a aussi dénoncé MM. de Folney et Lefort, officiers généraux commandant à Avignon. C'est d'après ces faits bien constatés que jè propose de mander à la barre, tant les commissaires civils envoyés par le roi et ceux du département des Bouches-du-Rhône, que les 2 officiers généraux accusés dans cette affaire. Il faut espérer que, par ces mesures, vous parviendrez à découvrir la vérité. Les autres articles de mon projet de décret ne diffèrent de ceux du comité que par la rédaction. ;
Le projet de M. Bréard ne s'écarte pas beaucoup de celui présenté par le comité. Je demanderai' cependant la priorité pour celui de
M. Bréard, parce .qu'il .me semble plus lié dans ses vues et mieux rédigé. Je vous dirai, Messieurs, à l'appui du prôjet du comité, que lesr commissaires des Bouches-du-Rhône se sont montrés suspects de partialité, et ont outrepassé leurs pouvoirs dès leur première démarche, d'abord, en faisant marcher l'armée avec eux avant le temps destiné pour leur réunion et avant l'époque de cette réunion, laquelle seule devait les constituer commissaires ; en second lieu, en s'emparant d'une centaine de bœufs destinés pour l'armée du Midi. Rien ne peut justifier de semblables démarches, et c'èst un véritable attentât contre la propriété nationale. Enfin, Messieurs, les commissaires des Bouches-du-Rhône se sont rendus à Avignon escortés de Jourdan, de Tournai et Mainville. Ils leur ont, eux-mêmes servi d'introducteurs.
Une semblable conduite dans des fonctions publiques est infiniment révoltante, et donne le juste sujet de les accuser de partialité. (Murmures.) Je demande maintenant s'il est possible que les élections qui pourraient avoir lieu sous la commission des commissaires des Bouches-du-Rhône, soient légales et puissent nous donner un résultat satisfaisant? De semblables élections ne pourraient pas être regardées comme le vœu du peuple, et ne peuvent être regardées
3ue comme le résultat d'une faction. Je demande onc que les élections soient suspendues.
On vient de vous présenter 2 projets de décrets qui contiennent 2 mesures bien dignes de votre attention : c'est premièrement d ordonner que les commissaires du département des Bouches-du-Rhône comparaîtront à la barre de l'Assemblée nationale ; ensuite de suspendre leurs fonctions et de déclarer nul tout ce qui pourrait avoir été fait en vertu de leur réquisition sans le, concours des^ commissaires du département de la Drôme, ainsi que toutes les élections qui auraient pu être faites dans Avignon.
La première de ces mesures est injuste et impolitique; elle compromet évidemment les commissaires nommés par le département des Bouches-du-Rhône (Rires et murmures.) en ce qu'on leur reproché de s'être entourés de personnes que le ressentiment et la vengeance publique poursuivent encore. C'est principalement de ce délit que vous devez désirer que les commissaires des Bouches-du-Rhône ne se soient pas rendus coupables. Je vais donc présenter un fait résultant des pièces qui ont été remises à vos comités réunis, qui contredit absolument tout ce qu'on aurait pu préjuger contre les commissaires députés par les Bouches-du-Rhône à l'égard du sieur Jourdan et consorts.
M. le rapporteur vous a dit que Jourdan était sorti pour aller à la rencontre des commissaires des Bouches-du-Rhône; et que ceux-ci avaient souffert que Jourdan et autres les précédassent et accompagnassent dans la ville d'Avignon. Pour Savoir jusqu'à quel point, on peut reprocher à ces commissaires cette tolérance, il faut savoir ffll que c'est le commissaire du roi auprès du tribunal d'Avignon qui, par sa lettre au ministre de.la justice, leur fait ce reproche; 2° que dès le 16 avril le ministre de la justice avait écrit au commissaire du roi, et lui avait fortement recommandé d'employer toutes les troupes dont il pouvait solliciter la marche pour arrêter, pour s'emparer des accusés qui s'étaient évadés des prisons d'Avignon. Or, le 24, ce" commissaire du roi, qui se nomme Hullin, écrit au ministre
que Jourdan et les autres sont dans Avignon, qu'ils*/'causent même quelque désordre. « Mais, ajoute-t-il, je ne puis pas "me permettre de les faire arrêter dans ce moment de fermentation sans auparavant m'être concerté avec les pouvoirs civils et militaires. »
Ainsi, Messieurs, ce Jourdan, que l'on reproche aux commissaires du département des Bouches-du Rhône, qui n'étaient pas encore entrés dans Avignon, d'avoir souffert à la tête du cortège qu'on leur donne, ce Jourdan était sorti d'Avignon. Il y avait été toléré avec une impuissance feinte ou rêconnue de la part du commissaire du roi. Et alors, je vous demande pour quelle raison une tolérance que l'on n'impute pas à crime au commissaire du roi, devient, tout à coup un délit intolérable, impardonnable pour des commissaires civils qui n'exercent encore aucune autorité dans Avignon/
Distinguons bien, Messieurs, la faculté que pouvaient avoir les commissaires du département des Bouches-du-Rhône pour tout ce qui tenait directement à l'organisation des pouvoirs constitués; et ce qui émanait directement du pouvoir exécutif dans Avignon. Le commissaire au roi pouvait seul faire arrêter Jourdan dans Avignon. Les commissaires du département des Bouches-du-Rhône. sont donc disculpés du re.r proche qu'on leur fait d avoir souffert que Jourdan les précédât lors de leur entrée dans cette ville (Murmures.) ; car s'ils pouvaient empêcher que Jourdan les y précédât, à plus forte raison, le commissaire du roi en avait-il le pouvoir, et s'ils sont coupables, lé commissaire du roi l'est aussi.
On leur fait un second crime, c'est celui d'avoir requis seuls les gardes nationales qu'ils croyaient nécessaires popr. assurer leur arrivée dans la ville d'Avignon sans la participation des commissaires ou de l'un des commissaires du département de la Drôme. A cet égard je vous observerai que les ministres de la justice et de l'intérieur ont déjà exposé à l'Assemblée nationale que, dès le 31 mars, ils avaient fait parvenir aux départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme votre décret sur l'organisation du ci-devant comtat d'Avignon. Ce décret porte que, huit jours après leur nomination, les députés nommés séjourneront dans la ville d'Avignon. Je demande maintenant si les députés, qui avaient vu s'écouler plus que la huitaine prescrite par le décret, ont pu se croire incapables d'exercer les fonctions qui leur étaient attribuées par la loi, par cela seul qu'un ou plusieurs de leurs collègues n'auraient pas voulu se réunir à eux, ou que l'un des départements serait resté en demeure de faire la nomination ? C'est le 31 mars que le décret a été expédié, et certes, chacun des départements avait bien le temps de nommer les 2 commissaires qu'il devait fournir avant le 21 avril. Les députés du département des Bouches-du-Rhône ayant été nommés, écrivirent, le 23 avril, à celui de la Drôme, pas tout à fait dans les termes rapportés par votre comité. Ils mandèrent au département de la Drôme de' leur faire Savoir s'il avait nommé ses commissaires, attendu que le décret portait que, dans la huitaine de la nomination, il fallait se réunir à Avignon. Ils suppliaient les commissaires qui auraient pu avoir été nommés par le département de la Drôme de se réunir à eux, soit à Nîmes, soit à Montpellier, pour prendre des mesures pour leur entrée à Avignon. Le département de la Drôme ne répondit pas s'il avait
nommé des commissaires; pourquoi ? Parce que, probé^blement, il était mis en demeure. Il répondit seulement le 25 « que ses commissaires se rendraient le 3 mai à Avignon pour former la commission ».
Les commissaires du département des Bouches-du-Rhône virent dans la réponse du département de la Drôme, une manière d'éluder leur mission. Of> ils tenaient cette mission de l'Assemblée nationale et le décret leur ordonnant dé commencer leurs opérations huit jours après leur nomination, ils crurent, pour assurer leur entrée à Avignon, pouvoir prendre quelques mesures préalables, et requérir les gardes ha-; tionales uniquement pour se réunir à Avignon le. 29. La preuve que cette mesure était très sage, c'est que le sieur Faure, député de la Drôme, réuni à eux, le 29, à Avignon, n'a point réclamé contre ces gardes nationales ; on n'a point songé à les renvoyer ; et les 3, commissaires réunis ont par conséquent ratifié ce qu'avaient fait les deux premiers commmissaires. (Murmures.)
Encore une fois, il n'y a ici qu'un léger manquement dans la forme et dans la ratification des mesures qui ont été prises;;;'l'événement même a justifié la prudence de ces mesures, car vous avez entendu M. le rapporteur vous dire que, depuis l'arrivée des commissaires civils à Avignon, tout était tranquille dans cette villes et l;'on aurait tort d'imputer cette tranquillité à la présence .d'un : Jourdan, sous le ridicule prétexte que c'est là tranquillité de la désolation.
Au reste, si c'est un crime que la présence de ce Jourdan à Avignon...
Plusieurs membres : Oui ! oui !
C'est le crime du commissaire du roi, crime dans lequel il a persisté, puisqu'ayant lès troupes de ligne, la garde nationale, en un mot, des forces immenses à sa disposition, il n'a fait aucune tentative pour le faire réintégrer dans les prisons.
Mais ce qui doit surtout étonner, c'est qu'on ne vous propose rien moins que d'annuler l'excellente proclamation que les commissaires des Bouches-du-Rhône ont faite ei^exécution du décret de l'Assemblée, et toutes les élections qui auraient pu s'ensuivre, par ïa seule raison qu ils ont requis les gardes nationales...
Plusieurs membres : Oui! oui!
On dit que la liberté des opinions ne peut pas se maintenir dans une ville où les brigands dominent. Il y a 27 ou 28 brigands échappés des prisons ; apparemment c'est là ce qu'on entend par brigands.' Car, si l'on entend par brigands une certaine classe de citoyens qui n'est accusée ni décrétée jusqu'à présent, alors je ne vois plus que le désir, non pas de faire (déclarer des élections nulles, mais d'écraser un parti par l'autre*
28 brigands se sont évades des prisons; or, comment pourraient-ils gênerla liberté des élections, à moins qu'ils ne tentent dedissoudre une assemblée primaire par la forcé f Vous avez des forces immenses spour les contraindre, et cependant vous croyez que les élections- ne seront pas libres;- (Murmures.) C'est un fantôme quê l'on vous présente, en disant que les brigands pourront gêner la liberté des élections. On ne pourrait jamais soutenir sans dérision qu'un pays aussi renforcé quel'est aujourd'hui la ville d'Avignon, ne pût pas avoir des élections parfaitement tranquilles. C'est moins pour la liberté des assemblées électorales, que pour se rendre
maîtres des suffrages, que l'on insiste ici-pour annuler les élections.
Je vous prierai de considérer que cette liberté d'opinion est vraiment l'acte du souverain, qu'il ne nous appartient pas de chercher à détourner les suffrages; queue citoyen qui vote dans lés assemblées primaires* exerce son droit de souveraineté, et qu'ilHh'existe point d'autorité qui puisse lui interdire la faculté d'exercerces droit, tant qu'il le jugera à propos. On vous dit que les élections sont nulles, parce que la présence de Jourdan a fait fuir un grand nombre de citoyens. Vous aviez prévu ces émigrations. Aussi vous aviez chargé les commissaires de faire une proclamation, pour inviter tous les habitants à rentrer dans leur foyer, en leur promettant sûreté et tranquillité. Cette proclamation a été faite, la tranquillité a été maintenue. Il n'y a donc aucun motif pour annuler les élections et je réclame encore contre cette seconde disposition du décret.
On nous a dit encore, Messieurs, que la proclamation des commissaires n'avait aucun caractère légal, parce qu'elle n'était signée que des commissaires du département des Bouches-du-Rhône, et que les autres n'y avaient eu aucune part, et particulièrement le sieur Pinet. Voici comment le sieur Pinet, commissaire du département de la Drôme, s'est conduit dans cette affaire : Il arrive le 29 à-Avignon où se trouvent les 2 commissaires du département des Bouches-du-Rhôpe ; il apprend que la proclamation a été signée par m commissaires présents. Il parait, étonné de ce que l'on ne l'ait pas attendu. Il s'informe et il apprend que les brigands sont dans Avignon et qu'ils assiègent les commissaires du département des Boucnes-du-Rhône, et le sieur Faure, autre .commissaire du département de la Drôme. Il va au bureau, et parce qu'il y trouve 3 particuliers, décrétés de prise de corps...
Plusieurs membres : Oui ! oui 1 3 b rigands en foD étions.
Et par cette seule considération qu'il trouve dans les bureaux de ses collègues I personnes, savoir, les sieurs Lécuyer, Tournai et Mainvielle (Rires et murmures.), par cela seul il retourne au département de la Drôme, et lui dit qu'il n'est pas possible que la paix se rétablisse dans Avignon ; et c'est sur le rapport de ce M. Pinet, que lë département de la Drôme s'est déterminé à casser toutes les opérations faites par les commissaires du département des Bouches-du-Rhône^ Le département de la Drôme, lui-même, a-t-il respecté la loi? a-l-il exprimé de
3uel droit il casse les opérations de commissaires
ont la missïôh était déterminée par vôs décrets?
Chargé par le décret du 28 mars de la seule mission de nommer des Commissaires, avait-il le droit d'annuler les opérations faites par la majorité de la commission, c'est-à-dire par 3 membres sur 4 ; d'où il résulterait qu'une commission devrait toujours voter à 1 unanimité? Je vous en laisse juges, et par toutes les considérations que je vous ai présentées, je demande la question préalable sur lé projet de décret des comités.
, rapporteur. Je demande la parole pour rétablir les faits. Si M. Grangëneuve et moi avons lu les pièces, nous ne les àvons pas lues de la même manière, et nos conséquences ne peuvent pas être les mêmes. Lorsque j'ai dit que les commissaires des Bouches-du-Rhône au-
raient dû faire arrêter Jourdan dans Avignon, j'ai cru pouvoir le dire, d'après la lettre du commissaire du roi au ministre de la justice; parce que cette lettre laisse au moins la faculté de croire qu'il en avait fait la réquisition aux commissaires civils. Voici ce qu'elle dit :
« Aucun des juges n'est encore arrivé, et je ne pense pas qu'il se rendent ici, tant que les chosës resteront dans Cet état. Je crois qu'il est de^ mon devoir auparavant d'informer les commissaires des ordres que vous avez envoyés, et -dé les requérir de faire rentrer dans les prisons les brigands qui s'en étaiènt évadés. »
Depuis cette lettre, Messieurs, je crois que la réquisition a été.faite. (Murmures à gauche.)
Lisez la lettre du ministre.
, rapporteur. Maintenant venons aux réquisitions faites par les commissaires des Bouches-du-Rhône. C'est lé 23 avril que les commissaires des Bouches-du-Rhône écrivent au département de la Drômé, qu'ils ont été nommés pour l'organisation d'Avignon, qu'ils lui demandent de leur faire connaître les Commissaires qu'il a nommés, et qu'ils invitent ces commissaires à se rendre à Nîmes, Beàûcaire ou Montpellier.
Le 25 avril, c'est-à-dire le surlèrtdemain dè la lettre écrite au département de la ûrôméj avânt d'avoir reçu une réponse, ils écrivent au commissaire du roi à Avignon qu'ils ont requis les gardes nationales de Nîmes, de Montpellier, des Bouches-du-Rhône et de Beaucaire : s'ils ont écrit le 25 qu'ils avaient fait la réquisition, il est très certain qu'ils TÔ'nt faite sans savoir.si leurs collègues dè la Drôme étaient nommés ou non, puisque ce n'est que le 23 qu'ils ont écrit pour savoir si la nomination était faite : par conséquent, la réquisition" a été faite de leur propre mouvement, et non pas, monsieur Grangeneuve, pàrce qu'ils étaient fatigués de ne pas voir arrivèr leurs collègues.
Le 25 du mois d'avril, le même jour que les commissaires des Bouches-du-Rhône avaient écrit au Commissaire du roi à Avignon, le directoire du département de la Drôme répond aux commissaires des Bouches-du-Rhône ; il leur marque :
« Nous venons de nommer pour commissaires MM. Faure et Pinet, et nous leur avons donné ordre de se rendre à Avignon le 3 mai. »
Ce n'était donc que le 3 mai que les opérations de la commission devaient commencer à Avignon; or, le 29 avril, les commissaires des Bouches-du-Rhône arrivent à Avignon, le 30 ils font la proclamation ; ils savaient pourtànt bien que lés commissaires de la Drôme ne devaient arriver que le 3 mai.
Une voix : C'est clair. ' Un membre : Je demande la parole pour un fait.
, rapporteur. Et, quoique le sieur Faure soit déjà à Avignon le 30, quoiqu'il ait signé cette proclamation, elle n'en est pas moins nulle. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le sieur Faure est aussi coupable que les commissaires des Bouches-du-Rhône, parce qu'il savait bien que son département aVàit annoncé qu'il ne serait rendu à Avignon que le 3 mai, que par conséquent le sieur ^inet avait jusqu'au 3 mai pour s'y rendre; et que ce n'était que ce jour-là que les opérations devaient commencer. La proclamation est donc nulle, ainsi que tout cet qui l'a suivie. (Murmures à gauche.)
Maintenez la liberté des opinions, monsieur le Président.
, rapporteur. Ce sont des faits cela!
M. Grangeneuve a dit que la liberté des élections n'est pas gênée à Avignon; mais ce qui est bien certain c'est que, si le peuple exerce son droit de souverain lorsqu'il élit dans lès assemblées primaires, il faut au moins que tous lés citoyens puissent exereer ce droit. Or, il est bien démontré par toutes lès pièces de la Correspondance des ministres avec le commissaire du roi et les commissaires civils, que la très grande majorité des citoyens actifs;d'Avignon en sont sortis depuis que Jourdan et ses complices y sont rentrés. Et alors, je vous le demande, le souverain exércera-t-il bien son droit s'il ne peut pas être, par crainte ou par menaces, dans le lieu où il doit l'exercer ?
M. Grangeneuve vous a dit qu'il y avait à Avignon assez de forces pour protéger la liberté des élections ; je lui réponds qu'on a été obligé de faire sortir d'Avignon toutes les troupes de ligne qui y étaient. Par conséquent, les citoyens qui en sont sortis ne s'y sont pas crus en sûreté, ne s'y sont pas crus protégés, en un mot, n'ont
Sas cru être libres pour exercer leur droit 'élection.
Ajoutez que M. Montesquiou les a retenues. (Bruit.)
Plusieurs membres : A l'ordre! à l'ordre !
, rapporteur. Je demande maintenant si vous pouvez laisser subsister des élections qui seraient faites tout au plus par un très petit nombre des habitants d'Avignon.
M. Grangeneuve inculpe M. Pinet de s'être retiré devers son directoire, parce que, dit-il, il rencontra les commissaires des Bouches-du-Rhône avec les complices de Jourdan. Mais M. Grangeneuve ne dit pas, que lorsque M. Pinet entra dans les bureaux, où étaient ses collègues, il y trouva 2 associés de Jourdan et des décrétés de prise de corps. M. Grangeneuve ne dit pas que sur les représentations qui furent faites par M. Pinet à son collègue de la Drôme, lesquelles représentations M. Faure a suivies, il ne dit pas que M. Pinet fut insulté par ces mêmes personnes.
Plusieurs membres à gauche : C'est faux!
Je demande la parole.
Je ne le dis pas, parce que ce n'est pas dans... (Bruit.)
, rapporteur. M. Grangeneuve ne dit pas que M. Pinet fut contraint de se retirer. Je vais avoir l'honneur de vous lire le procès-verbal rédigé par les commissaires "du département de la Drôme, et vous verrez que ce fait n'est pas douteux. Le voici :
Procès-verbal dressé par M. François-Marcelin Pinet, l'un des commissaires nommés par le directoire au département de la Drôme pour l'organisation définitive du Gomtat, en exécution de la loi du 28 mars dernier.
« Nous, François-Marcelin Pinet, commissaire nommé par le directoire du département de la Drôme pour l'organisation définitive du Comtat en exécution du décret du 25 mars dernier, nous sommes rendu à Avignon pour le fait de notre commission le 2 du présent mois de mai, y étant nous avons été informé que les commissaires nommés par le directoire au.département des Bouches-du-Rhône y étaient arrivés le di-
manche 29 avril avec des détachements des gardes nationales de Marseille, Orange et autres lieux, qu'à la tête de ces détachements était le sieur Jourdan, ci-devant général de l'armée de Vaucluse, et à la suite tous les accusés des massacres commis dans le palais à Avignon dans la nuit des 16, 17 et 18 octobre dernier, tous décrétés de prise de corps ou d'ajournement personnels, les uns et les'autres couverts de lauriers (Murmures d'indignation.) eX plusieurs sur des chars de triomphe, que cette entrée avait causé les plus Vives inquiétudes étsemé l'alarme générale dans le pays. Nous avons appris aussi que les sieurs Raphaël, juge, et Glaise son greffier, tous les deux décrétés, l'un d'ajournement personnel et l'autre d'assigné pour être ouï, avaient été rétablis dans leurs fonctions ét les exerçaient publiquement, enfin que tous ces accusés malgré la loi qui ordonne qu'ils seront réintégrés dans les prisons se promènent dans les rues d'Avignon et menacent journellement les parents des malheureuses victimes qu'ils ont sacrifiées...
« Ces instructions particulières nous ont mis dans le cas de faire quelques représentations au sieur Faure, notre collègue, d'abord sur ce qu'il était entré en fonctions avant notre arrivée fixée au 3 du courant, sur ce qu'il les exerçait au milieu des ces accusés qui ne quittaient point les bureaux, avaient l'air de diriger les opérations ou d'y participèr d'une manière absolue et paraissaient jouir de la protection spéciale de la commission ; après ces représentations nous nous sommes rendu dans le lieu où la commission a fixé ses séances, arrivé dans les bureaux nous y avons effectivement trouvé les sieurs Sabin, Tournai, Mainvielle aîné et autres, lesquels nous ayant approché et reconnu pour avoir été un des membres du tribunal criminel provisoire établi à Avignon se sont répandus en propos contre le tribunal : après leur avoir répondu de la manière la plus satisfaisante autant que notre caractère pouvait nous le permettre, nous nous sommes retiré, et voyant l'impossibilité de contribuer dans cet état des choses, au rétablissement de l'ordre, de la paix et de travailler efficacement à l'organisation qui nous est confiée par la loi, nous nous sommes rendu au directoire du département à Valence, où nous avons dressé le présent procès-verbal pour être par lui statué. 4
« Fait à Valence, le
« Signé : PlNÉT. »
Plusieurs membres : C'est clair.
, rapporteur. Je reviens aux commissaires des Boucnes-du-Rhône, et je dis que s'il était possible de les excuser sur les réquisitions illégales qu'ils se sont permises, on ne les exeusera pas du moins d'avoir fait arrêter 109 bœufs destinés aux approvisionnements du Midi. C'est une violation des propriétés nationales; c'était exposer l'armée à une disette affreuse^ Les suites pouvaient en être très funestes, et nous ne savons pas encore ce qu'elles ont été.
Je demande la parole. (Bruit.)
, rapporteur. Je ne sais pas de quel œil on envisagera la conduite des commissaires des Bouches-du-Rhône entrant à Avignon et ayant avec eux Duprat aîné, accusé et décrété.
Plusieurs voix : Dans leur voiture.
(de Marseille). Je dbis observer
qu'aucune plainte n'a été portée au sujet de l'arrestation des 109 bœufs destinés à l'armée et je prie M. le rapporteur de donner des preuves de ce fait. Je lui demande aussi de ne pas oublier que la proclamation est signée par 3 commissaires, savoir : les deux commissaires dû département des Bouches-du-Rhône et M. Faure, commissaire du département de la Drôme. D'après M. Chassagnac, il faut obéir à un directoire et désobéir à vos décrets. Moi, tout au contraire, je trouve que les commissaires des Bouches-du-Rhône ont fort bien fait (Murmures.) et que M. Pinet a eu tort. Ils ont exécuté la loi qui leur ordonnait d'entrer en fonctions 8 jours après leur nomination et Ils dépendaient alors de vos lois et non pas des arrêtés d'un directoire.
Oui, mais seulement après la nomination des 4 commissaires.
(de Marseille). Un autre fait que je dois relever, c'est que M. Pinet, qui s'est retiré auprès du directoire du département de la Drôme, est un ancien juge du tribunal criminel provisoire quia déjà décrété dé prise de corps Mainvieille et les'autres, et, je suis fort étonné que n'ayant pas eu le courage de rester à son poste pour rendre le jugement, il ait osé accepter d'être commissaire.
, rapporteur. M. l'opinant demande la preuve de l'arrestation des' 109 bœufs. Je l'ai encore trouvée dans l'arrêté du directoire du département de.la Drôme, pris d'après le rapport des 2 commissaires de ce département. Il y est dit, en propres termes, que les commissaires civils ont attesté à ce directoire que Jourdan et ses complices étaient entrés à Avignon, le 29 avril, avec une pompe triomphale, qu'il était parfaitement d'accord avec les commissaires des Bouches-du-Rhône et que ceux-ci avaient fait arrêter et retenir à Avignon un convoi de 109 bœufs destinés à l'armée du Midi; qu'ils étaient de plus disposés à faire passer à Marseille toute l'artillerie et toutes les munitions de guerre qui étaient à Garpentras, etc.
Plusieurs membres : Gela est-il clair, au moins ?
(de Nantes). Messieurs (1), en arrêtant la pensée sur les crimes commis dans Avignon on éprouve un sentiment d'horreur, on frémit d'être de la même espèce que ces monstres à face humaine qui ont ensanglanté cette malheureuse contrée; et on ne trouve de consolation à ce sentiment que dans celui d'une profonde indignation qui nous fait sentir l'intervalle immense qui sépare le cœur de l'homme de bien, de l'âme du scélérat.
Lorsque la nature afflige la terre par des hivers longs et rigoureux, on voit des bêtes féroces sortir de leurs cavernes, et errer jusqu'aux
Ïortes des villes pour y. dévorer des hommes, pi est l'effet des grandes
révolutions; elles appellent sur la scène du monde des scélérats, qui,
sans elles, seraient restés dans leur obscurité; mais elles agissent
âvec la même puissance sur les âmes vertueuses, et elles font aussi
naître des héros. Dans de telles crises, les seuls moyens de salut
public sont dans l'inflexible sévérité des magistrats, dans un
gouvernement actif et assuré de ^obéissance, mais surtout dans le zèle
des citoyens qui, couverts de la loi et de leurs armes, doivent veiller
à la porte de leurs villes,
J'ai parcouru les fastes des nations, et je n'ai rien vu qui m'ait glacé de plus d'effroi que cette entrée dans Avignon de 3 ou 4 brigands couronnés de lauriers, traînant des magistrats et un peuple égaré à la suite de leur char de triomphe.
Néron, à la vérité, tout fumant du sang de sa mère, entra triomphant dans Rome; il est vrai qu'un sénateur fit l'apologie de son parricide; mais Rome, successivement accablée sous un tyran artificieux, sous un tyran féroce, sous un tyran imbécile, avait perdu tout sentiment de pudeur; et Néron révêtu des habits impériaux, et tout resplendissant de l'éclat du trône, pouvait" compter encore sur l'obéissance.
Mais ici, quels sont donc les triomphateurs? Ce sont 3 ou 4 particuliers, à qui je n'ose pas donner le nom d'hommes, qui n'ont d'autre autorité que celle que le vice audacieux usurpe sur la vertu timide; qui s'honorent du titré de brigands; qui ont dépouillé des citoyens, imposé des taxes arbitraires; qui ont forcé les portes des prisons, une fois pour en sortir, une autre fois poiir y assassiner, en sorte que, pour les connaître, il ne faut pas demander de quels crimes ils sont coupables, mais plutôt quel est le crime qu'ils n'ont pas commis. (Applaudissements.) Voyez à leur approche les magistrats avignonais dans la consternation , le tribunal dispersé, toutes les autorités légitimes détruites, tous les citoyens s'enfuir, en jetant un regard de douleur sur une cité devenue semblable à ces arènes où l'on lâche des bêtes farouches contre des hommes.
Si du fond de son cachot, si séparé par un fleuve, si proscrit par les tribunaux, si poursuivi par la force, Jourdan intimidait le peuple avignonais, qu'est-ce donc lorsqu'il est libre au milieu de ce peuple; lorsque les juges sont en fuite; lorsque la force le protège, au lieu de le poursuivre ; lorsqu'il marche au triomphe au lieu de marcher à l'échafaud, lorsqu'il n'y a plus dans Avignon de pouvoir qui protège, et qu'on n'y aperçoit plus qu'une puissance monstrueuse qui opprime; lors, enfin, qué la bête feroce est non seulement déchaînée mais des mains infâmes la couronnent de palmes triomphales?
Mais, après ces scélérats quels sont les autres coupables? Est-ce le peuple qui s'est porté au-devant-de Jourdan? Non : le peuple vâ voir le tigre lorsqu'il prend son repas et qu'il s'apprivoise. Sont-ce les gardes nationales? Non : des lettres apprennent qu'elles ont vu ce spectacle âvec horreur, et que, si l'esprit de quelques citoyens a pu être égaré, leur cœur n'a jamais été criminel. Qui est-ce donc, qui, malgré cette grande infamie, a préparé cette impie violation de toutes les lois? Ce sont les 2 commissaires du département des Bouches-du-Rhône ; ce sont les magistrats que la nation avait revêtus de sa confiance, et qui ont fait servir au triomphe de l'assassinat, les forces qu'on leur avait confiées pour faire triompher les lois; ce sont ceux qui ont procédé seuls lorsqu'ils ne pouvaient agir sans les 2 autres commissaires ; qui ont protégé et couronné des scélérats décrétés, que leur premier devoir était de livrer à là justice ; qui ont fait des proclamations dans la ville, et mit courber toutes les autorités sous un infâme Duumvirat. Et une telle prostitution d'un pouvoir populaire, une telle protection.accordée à des assassins, une telle forfaiture, une telle abnégation, je ne dirai pas seulement de patriotisme ni de sentiment humain, mais même de toute
pudeur serait suffisamment punie par un simple veniat!
Plusieurs fois nous avons livré à la haute cour natiqnale des hommes qui conspiraient contre la patrie, en corrompant un citoyen; et nous ne punirions pas 2 magistrats qui conspirent contre l'humanité tout entière, en outrageant ses lois; qui cherchent à corrompre tout le, peuple, én bouleversant les premières idées de la morale, en lui offrant le spectacle du vice couronné, et de la vertu dans les fers ou bannie; Messieurs, il faut ici être sévère,-, ou se déshonorer ; les faits sont précisés, les crimes évidents, les pièces authentiques. Agissez, pour la sûreté du peuple, contre les protecteurs des assassins, si vous voulez que les assassins n'agissent pas eux-mêmes contre le peuple.
Longtemps témoin muet de vos discussions, j'ai vu la sainte indignation dont vous avez été tous animés'au récit des derniers forfaits d'Avignon; i'ai vu que jamais aucun de vous, n'a entendu les couvrir par la loi d'amnistie ; j?ai vu que votrè premier désir a, toujours été que ces crimes fussent punis-, et le décret qui a interprété l'amnistie, votre courageuse fermété à poursuivre les criminels et les agitateurs, de toutes espèces, vous mettent fort au-dessus de ces absurdes inculpations, dont cette loi a été le motif ou le prétexte.
Une grande occasion se présente aujourd'hui pour manifester la pureté de vos sentiments, et pour convaincre les plus incrédules, que vous n'avez jamais voulu qne ces, ; brigands demeurassent impunis, puisque vous punissez même leurs protecteurs, vous devez .donc faire arrêter ces 2 commissaires, les faire traduire sous bonne et sûre garde à votre barre ; et après les avoir interrogés, vous verrez à quel tribunal vous devez attribuer la connaissance de leur^conduite. ïbus les . complices de Jourdan ne sont pas dans Avignon; il faut lés chercher et les intimider, dans quelque lieu qu'ils se cachent, ou qu'ils se montrent ; il faut assurer ses propriétés et sa tranquillité au peuple, fatigué de tant de brigandages; et par des exemples d'une noble sévérité, empêcher que la France ne devienne une autre Saint-Domingue : et à l'égard des élections faites ou à faire d'après la réquisition des 'l commissaires du département des Bouches-de-Rhône, vous devez les déclarer nulles, parce qu'elles , sont infectées du vice résultant du défaut de pouvoir des 2 magistrats qui les ont provoquées, parce que l'essence de toute élection et d'être libre, et qu'il n'y a de liberté pour personne, partout-où Jourdan, avec ses infâmes cohortes, jouit de la sienne. Armez-vous donc, comme Minerve, d'une sévérité inflexible : soyez sévère comme la justice dont vous êtes les nobles défenseurs. Des despotes entourèrent leurs statues de bronze de l'image des nations enchaînées ; les représentants d'un peuple libjre ne doivent s'environner que de l'image des vices asservis, et des vertus triomphantes.
Tel est le cortège qui convient à une Assemblée nationale. Eh ! pourquoi ne place-t-on pas dans son sein, pourquoi ne Vois-je pas dans ce temple, la Liberté et la Bienfaisance offertes à l'administration publique, par le ciseau de Houdon?
Dans les jours d'allégresse, au récit des grands traits de dévouement, de vertu, on couronnerait de fleurs ces divinités bienfaisantes ; et dans les temps de calamités, dans les discussions semblables à celles que nous agitons, on les couvrirait d'un voile funèbre. C'est par de tels spec-
tacles qu'on remue les âmes, et qu'on parle à l'imagination. On sait quel parti les peuples de l'antiquité tirèrent, pour la liberté, de ces signes visibles ; et que, lorsqu'ils voulaient produire une impression profonde, ils ne parlaient pas, mais ils agissaient.
Amis sincères de la Constitution/ ; citoyens français, quelque partie de l'Empire que vous habitiez, recourez à vos armes, placez-vous sous le drapeau de la loi : vous êtes menacés par 4 partis, qui, par des mesures différentes, tendent tous au même but ; les brigands, les agitateurs, les contre-révolutionnaires intérieurs, et les satellites d'Autriche- (Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres : L'impression l
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Français [de Nantes].)
Messieurs, il cn'est aiwiun de nous qui n'ait sans doute .désiré que le contrat passé avec les Avignonais, nous eût dispensé d'accorder une représentation à ce pays réuni, parce qu'au milieu des 2 factions qui divisent cé pays, il est bien difficile que les citoyens paisibles, qui n'ont pris pàrt à aucune faction, puissent obtenir la majorité des suffrages; et par conséquent il sera bien difficile que la réprésentation de ces 2 pays réunis puisse être applaudie par Ies.bons citoyens de l'Empire français. Mais est-ce-par la crainte de voir triompher le parti de Jourdan que vous voulez annuler tous les actes faits sous la commission des députés des Bouches-du-Rhône, conjointement avec l'un des députés de la Drôme? Sans doute il n'est aucun de nous qui voulût siéger avec Jourdan et ses complices... (Murmures.) Mais, Messieurs, les lois antérieures me rassurent. Un homme décrété de prise de corps est inéligible. Ce n'est donc pas la crainte de voir arriver ici les brigands d'Avignon, qui doit diriger nos opérations ou dicter le décret que vous ailez rendre* Ce n'est donc pas une raison d'annuler les opérations des commissaires civils envoyés par le département des Bouches-du-Rhône, conjointement toujours, avec le député de la Drômé, et si vous voulez maintenir la tranquillité publique, ce n'est pas en mandant à la barre 2 des çornmissaires civils que vous y parviendrez.
Pourquoi donc veut-on annuler ces opérations? C'est principalement parce que les commissaires des Bouches-du-Rhône n'ont point agi conjointement avec les 2 députés de la Drôme. Or, Messieurs, abstraction faite que la proclamation est signée par M. Faure, l'un des députés delà Drôme, je dis que votre loi du 28 mars est formelle, qu'elle obligeait les députés des Bouches-du-Rhône à commencer leurs opérations, huitaine après leur nomination. Ils étaient doric suffisamment autorisés, par le silence de leur collègue, à commencer leurs opérations à l'époque prescrite par la loi. Si l'on voulait prétendre que les députés des Bouches-du-Rhône, que l'on accuse principalement, auraient dû attendre que leurs collègues arrivassent, il s'en suivrait qu'il ne dépendait que dé l'un dés commissaires de la Drôme de paralyser l'exécution de la loi du 28 mars et de la rendre parfaitement illusoire. Il aurait pu prétexter une maladie ou des craintes, et certes M. Pinet,qui s'est éloigné de sa commission, avait quelque droit à faire cette allégation, puisque des craintes semblables l'avaient déjà éloigné d'une fonction où l'exemple du maire d'Etampes l'aurait dû faire rester. Il est temps, Messieurs, que chacun soit certain que la loi sera exécutée parce que les fonctionnaires publics
mourront plutôt à leur poste. Si M. Pinet avait eu dans le temps cette fermeté qui convient si bien à un délégué du peuple, s'il avait eu ce courage, peut-être devrais-]e avoir égard aux réclamations postérieures qu'il a faites quand il a été nommé commissaire civil, afin d'excuser une retraite qui me paraît, à moi, très coupable.
Je dis donc que si, par la raison qu'il manquait un commissaire, vous deviez jugez Ces actes illégaux et nuls, les prétextes ne manqueraient point aux malveillants pour empêcher que les lois né fussent exécutées. De cela je conclus que l'absence d'un député de la Drôme, que l'absence de 2 députés, que l'absence de 3 députés.....
Un membre : De quatre. (Rires.y
n'annulerait pas ce qui aurait été
fait conformément à la loi du 28 mars, par l'un des commissaires. Car, Messieurs, une commission est toujours solidaire, et vous avez un ancien commissaire civil qui partageait ses opérations avec-2 autres, et qui cependant les a remplies tout seul, et vous avez applaudi à cet acte de courage.
Il est donc vrai, Messieurs, que les actes de la commission ne peuvent pas être annulés par l'absence, même motivée, de l'un, de 2 et même de 3 commissaires. Donc la mission des commis-saires des Bouches-du-Rhône est inattaquable de ce côté-là.
J'ajoute qu'il me paraîtrait du plus grand danger que vous annulassiez- les opérations les plus sacrées des membres du souverain, car, Messieurs, vous n'avez pas ce droit-4à ; et je le conteste à toute puissance, excepté à la souveraineté nationale. Je conteste le droit d'annuler des élections faites selon la loi.
Plusieurs membres : A qui le contestez-vous?
Je vous prie d'être à mon égard d'autant plus indulgents, qu'il est plus aisé de me réfuter. Je dis qu'aucune puissance, excepté la souveraineté de la nation entière, n'a le droit d'annuler les élections faites conformément à la loi. Je dis que vous né devez juger les élections que la loi à la, main,- je dis en second lieu, que vous n'êtes pas les juges en première instance des élections faites, parce que c'est l'assemblée primaire qui est, en premier ressort, le juge de la validité des élections. (Murmures.) C'est à l'assemblée primaire à juger de la validité des titres de ceux qui y assistent. Or, Cette portion de Sélection n'est assurément pas la plus à négliger, je dis donc que rassemblée primaire doit d'abord juger au moins la validité d'une partie des élections. Mais vous avez le droit de juger én dernier ressort; et oomment jugez-vous en dernier ressort? c'est d'après les pièces exhibées, les pièces des élections elle-mêmes. Le Comfat doit être régi selon les lois du royaume. Or, s'il arrivait —la choSe est très possible, — que les élections de ce pays fussent faites suivant les mêmes lois, je vous demande si vous n'auriez pas à vous reprocher d'avoir prononcé la nullité des élections légales ; vous vous exposeriez à prononcer l'illégitimité d'une élection-légale, si vous prononciez cette nullité avant d'avoir vu toutes les pièces qui doivent en montrer l'irrégularité.
Maintenant, Messieurs, il y a une forte objection dont vous ne pouvez vous dissimuler la force; les élections, pour être libres, doivent admettre dans le corps élëctoral, tous les citoyens de tous les côtés, sans qu'ils puissent y être molestés; et certes la cramte que peut inspirer
un Jourdan et ses consorts doit éloigner les citoyens paisibles. Je crois que je n'affaiblis pas l'objection; pependant, Messieurs, vous ne pouvez rien préjuger à cet égard, parce qué ce n'est que d'après l'absence vraiment motivée sur la force et la violence qui exclut, que vous pouvez prononcer que cette liberté n'existe pas. Est-ce la force ou là violence qui exclut eh ce moment, des citoyens d'Avignon? Je suis loin encore de m'exagérer assez les troubles de cette ville, pour croire que les çitoyens qui s'en sont éloignés n'obtiendront pas la protection des commissaires civils et de la force armée que vous ;y avez envoyés. Cette crainte nè doit donc vous rien faire prejuger : cette crainte doit vous faire porter un décret qui Ordonne expressément aux commissaires civils de protéger l'entrée des citoyens qui ont droit à l'élection. Alors, vous aurez assuré la liberté des suffrages; liberté qui est principalement garantie par lé scrutin; car chacun donnant son suffrage én particulier et sans témoin, ne sera.pas violenté dans son opinion, pourvu qu'il ait le droit d'entrer dans le corps électoral, g
Quelle mesure devez-vous donc prendre, Messieurs? C'est de faire transporter dans les maisons éloignées d'Avignon les scélérats qui seraient capables d'intimider les bons citoyens. Cette mesure assurera la liberté des élections : elle prouvera que vous li'âuréz rien fait par précipitation et par préjugés; J'àjoute maintenant, pour la justification des commissaires civils, quand ils ont vu arriver Jourdan et les autres (assurément des hommes préposés par la loi pour la faire exécuter, doivent rougir d'avoir avec eux les Jourdan et autres), j'ajoute, que les commissaires civils sont coupables, s'ils ont pu éviter d'être conduits à Avignon par ces scélérats; mais je trouve leur excuse dans la manière dont ils sç sont conduits.
Ils se sont fait accompagner par une force armée, c'est un crime que le comité paraît leur faire; et quant à moi, je dis que c'est un acte de prudence, car le commissaire du roi voyait le pays en, feu. Vous l'aviez vu delà même manière, puisque vous aviez porté une loi. pour le pacifier ; ils pouvaient craindre une faction dans Avignon, ils devaient dqnc se faire accompagner par des citoyens armés pour protéger leurs opérations.
Ils ont bien fait de requérir cette force armée de les accompagner; ensuite les Jourdan et autres vont au-devant d'eux ; s'il leur a été possible de renvoyer Jourdan, je les accuse avant même qu'ils soient entendus; mais s'il ne leur a pas été possible..: {Bruits.) d'empêcher une escorte M criminelle, s'ils n'ont pu faire arrêter Jourdan,; soit qu'ils n'en eussent pas le droit, soit qu'ils n'en eussent pas le devoir, je dis qu'ils sont excusables. Or, par la loi du 28 mars, ils n'avaient pas le droit de faire arrêter les décrétés, je dis qu'ils n'en avaient pas même le devoir; car le commissaire du roi, quoique la ville eût des troupes de ligné dans son sein, aécritqu'il n'avait pas pu les faire arrêter, et il a écrit cela au ministre de la justice. Si un homme qui a à sa disposition des troupes de ligne, qui ne partagent aucunement les opinions diverses des factions qui divisent ce malheureux pays, n'a pu faire arrêter Jourdan et ses complices, croyez-vous que les commissaires, accompagnés de gardes nationales, pussent le faire. Etant donné que ces gardes nationales pouvaient avoir un autre esprit que les commissaires, pouvaient avoir des préjugés, des préventions semblables
à la faction dominante dans Avignon? Voilà, Messieurs, de quelle manière j'ai cru justifier les commissaires civils:
Je demande que l'Assemblée nationale se contente de man der à la barre les commissaires des Bouches-du-Rhône pour rendre compte dë leur conduite, qu'elle ordonne l'expulsion des brigands d'Avignon, et leur translation dans des prisons libres ; cela fait, je demande l'ajournement de tout projet tendant à prononcer la nullité des élections, parce que vous n'en connaissez point la validité, et que vous ne pouvez la connaître qu'après qu'elles seront faites. Plusieurs membres : Fermez la discussion ! (L'Assemblée ferme la discussion.) M. Merlin. Je demande la parole pour un fait. J'observe que dans cette malheureuse affaire l'Assemblée vogue sur les flots de l'intrigue. Voici un certificat qui atteste qu'au milieu des Avignonais qui sont venus dernièrement à la barre se trouvait un sieur Soubeiron, qui n'a jamais rien été qu'un recruteur sur le quai de la Ferraille.
Plusieurs membres : Gela empêche-t-il qu'il soit d'Avignon?
Tel est l'homme qu'on a vu à là barre. (Murmures.) Je demande que les prétendus députés d'Avignon déposent sur le bureau les passeports avec lesquels ils sont entrés en France. (Rires.)
Plusieurs membres : Aux voix le décret !
Je mets aux voix l'urgence.
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
Suit la teneur du décret d'urgence :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des douze, des pétitions et dé surveillance réunis.;.sur les nouveaux événements Survenus à Avignon ; considérant qu'il est instant de faire cesser et réprimer les désordres qui viennent' dë se renouveler dans cette ville et dans lë Comtat; qu'il importe que les accusés des crimes des 16 et 17 octobre dernier, qui se sont évadés des prisons où ils étaient détenus, soient promptement arrêtés: que l'exécution de la loi du 28 mars dernier, sur l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Louvèze, ne peut être retardée, que les commissaires nommés par le département des Bouches-du-Rhône doivent être remplacés sans délai, décrète qu'il y a urgence. »
Plusieurs membres : La priorité pour le projet de M. Bréard.
et d'autres membres. Non, pour celui des comités.
Je demande la parole pour un fait dans une affaire de cette importance.
Plusieurs membres : Le fait! le fait I.
Vous avez admis à votre barre de prétendus députés d'Avignon... (Bruits et murmures.) M. Deleutre, leur chef, a pris part à la délibération de l'Assemblée... (Bruit.), :
continue à parler dans le bruit et conclut ; ainsi : Je demande la priorité pour le projet des comités.
(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité au projet des comités.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er, qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. Ier.
« François-Théophile Rebecqui et JosephrRo-muald Bertin, commissaires nommés par les administrateurs du département des Boucnes-du-Rhône pour l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Louvèze, comparaîtront à la barre de l'Assemblée nationale 15 jours après la notification du présent décret, pour y rendre compte de leur conduite. » ,
Je propose par amendement de réduire en article l'opinion ae M. Français et de mettre : « seront traduits à la barre sous, bonne et sûre garde. »
Plusieurs membres : Oui! oui ! appuyé!-
Vous ne devez pas traiter les commissaires du département des Bouches-du-Rhône avec plus de sévérité que les officiers municipaux d'Arles, Je demande que ie projet du comité soit adopté tel qu'il est et qu'on rejette l'amendément.
L'intention de l'Assemblée nationale est d'entendre les commissaires nommés par le directoire des Bouches-du-Rhône. Je crois que, d'après les plaintes qui ont' été portées contre eux, nous devons prendre toytes les précautions pour les entendre et par conséquent pour les amener à la barre. Si on se contentait de les mander, ils pourraient faire comme le maire d'Arles et ne pas obéir. Il faut donc, Messieurs, vous assurer des coupables, surtout quand ils sont fonctionnaires publics. (Applaudissements.)
Je demande la parole pour un fait. (Bruit.)
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Je demande à combattre l'amendement de M. Dumolard.
Si les commissaires d'Avignon étaient attaqués par des autorités respectables qui méritassent quelque considération, je demanderais non seulement qu'ils fussent mandés à la barre, mais qu'ils fussent accusés.
Mais par qui sont-ils accusés? Par le commissaire du roi qui est plus criminel qu'eux; parle commissaire de la Drôme, qui n'était pas sur les lieux et qui me paraît plus coupable, parce qu'il a manqué à la loi; et qu'il a abandonné son poste lorsqu'il était juge. (Bruits.) J'ajoute que la Déclaration des droits s'oppose à ce qu'un citoyen soit privé de la liberté sans un jugement préalable ; j'ajoute un autre fait, c'est que les officiers municipaux d'Arles, le maire et les contre-révolutionnaires ont bien été mandés à la barre, mais non pas amenés, escortés ; j'argumente enfin de la Déclaration des droits, qui dit que personne ne peut être privé de la liberté que par un jugement préalable. Je demande donc la question préalable sur l'amendement.
Je mets aux voix la question préalable sur l'amendement. f (L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Dumolard. (Bruit.)
parlent dans le tumulte.
Un membre : Jedemande que M. Dumolard motive son amendement. :
Voici la rédaction de l'amendement :
, « Le pouvoir exécutif est chargé de faire tra-
duire à la barre les sieurs Bertin et Rebecqui, commissaires nommés par le département dès Bouches-du-Rhône. (Grand bruit.)
Je demande la parole pour un sous-amendement. {Bruit.) Je propose que le commissaire du roi près le tribunal d'Avignon soit aussi traduit à la barre, par les soins du pouvoir exécutif. (Murmures.) Si l'Assemblée se décide à adopter la mesure qu'on propose, et que je crois très injuste, elle ne peut avoir deux poids et deux mesures. Or, Messieurs, il n'est personne ici qui ne soit convaincu, s'il est de bonne foi, que de bien plus violents soupçons s'élèvent contre le commissaire du roi...
Plusieurs membres : La question préalable sur le sous-amendement.
Un membre : Motivez-la !
Je demande la parole; on né peut me la refuser.
Plusieurs voix : Aux voix la question préalable sur le sous-amendement ! La discussion fermée i
Non! non !
Plusieurs membres : Elle est fermée !
Le commissaire du roi doit sans doute compte de sa conduite, mais je dois vous annoncer que c'est un parfait honnête homme. (Murmures à Vextrême gauche.)
et quelques autres : Bah ! bah!
Ce qui a excité le plus d'indignation contre les commissaires civils, c'est leur entrée triomphale à Avignon avec Jourdan et ses complices..\-(C'?si faux! c'est faux!) c'est d'avoir agi sans leûrs collègues... (Cest faux! c'est faux !) c^st d'avoir arrêté le convoi destiné pour l'armée.
C'est faux !
Un grand nombre de membres : C'est vrai!
On reproche au commissaire du roi de n'avoir pas fait arrêter Jourdan et ses complices ; mais remarquez qu'il attendait des forces qui étaient annoncées ; que c'est un acte de prudence de sa part d'avoir, au moment où Jourdan était dans Avignon, attendu l'arrivée de ces forces, parce qu'il ne pouvait soupçonner qu'elles seraient commandées par Jourdan lui-même. Or, je vous demande si un homme qui n'avait aucune fortune- pour protéger le plus grand acte de vigueur qu'on avait à exécuter contre Jourdan, est coupable d'avoir attendu deux jours, lorsqu'on annonçait l'arrivée de forces destinées à l'exécution de la loi? D'ailleurs, on né lui reproche pas, comme aux commissaires civils, une entrée triomphale avec ce brigand. Il n'y a donc pas lieu à amener à la barre le commissaire du roi.
Plusieurs voix : Aux voix 1 aux voix ! la question préalable sur le sous-amendement.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu /à délibérer sur le sous-amendement de M. Guadet.)
Plusiéurs membres : Aux voix l'amendement dé M. Dumolard.
Je demande la parole.
Plusieurs membres : Non ! non! Aux Voix l'amendement!
Consultez l'Assemblée, Monsieur le Président, pour savoir si j'aurai la parole.
(L'Assemblée décide que M. Lasource sera entendu.)
J'attaque l'amendement de M. Dumolard, parce que je ne crois pas que nous devions traduire des individus à la barre sous bonne et sûre garde avant que nous soyons bien assurés de leur crime. Je pense que nous devons mander à la barre, et cela, est juste, pour nous faire rendre compte. Quand ce compte sera rendu, vous statuerez alors sur ce qu'il y aura à faire à l'égard des commissaires qui sont accusés; mais dans ce moment-ci, observez la marche que vous voulez suivre. Vous commencez par traduire, comme des criminels privés de leur liberté, des personnes qui peuvent avoir des moyens de justification.
On a cru me faire une objection quand on a dit que, si vous vous contentiez de les mander à la barre, les commissaires pourraient peut-être méconnaître le décret et ne pas s'y rendre. Mais j'observe que c'est encore les préjuger une seconde fois. Est-ce sur le soupçon qu'ils pourraient ne pas obéir, que vous devez les faire traduire à la barre? S'il Suffit, Messieurs, d'un simple soupçon pour priver des .hommes du premier des droits, de leur liberté, dès lors il n'y a plus de justice, il n'y a plus de gouvernement iibre, il n'y a plus de Constitution. (Applaudissements à l'extrême gauche et dans les tribunes.)
Je rappelle à l'Assemblée que, lors même qu'il a été question d'hommes bien déclarés coupables, elle a seulement mandé ces hommes à la barre. Tels sont les officiers municipaux d'Arles. Or, si dans une pareille circonstance, où il y avait des délits prouvés et des attentats contre la sûreté nationale, vous n'avez fait que mander ces officiers municipaux à la barre, je vous demande comment, sans prévention, comment, sans passion, il serait possible de traduire les commissaires des Bouches-du-Rhône, qui sont coupables (je ne décide pas la question), qui sont coupables peut- être, mais qui ne sont pas coupables d'un attentat national.
Plusieurs voix : Ah! ah !
J'observe encore à l'Assemblée qu'elle juge en ce moment sur la déposition même d'un des commissaires. Il faut qu'elle se prémunisse contre l'esprit de prévention, et qu'elle attende, avant de priver les commissaires des Bouches-du-Rhône de leur liberté, qu'elle ait entendu le compte qu'ils lui rendront. S'ils désobéissent au décrét qui leur ordonnera de rendre compte, alors l'Assemblée prendra la mesure qui lui est proposée, alors seulement elle pourra rendre un décret qui, rendu dans ce moment-ci, aurait tous les caractères de la prévention,
L'Assemblée nationale peut-elle, doit-elle faire traduire à la barre, sous bonne et sûre garde, les commissaires des Bouches-du-Rhône; elle a ce pouvoir, car je ne crois pas qu'il s'élève le moindre doute...
Si! si!
Alors je me borne à vous citer un exemple récent. Dans l'affaire de Caen,- vous avez chargé le pouvoir exécutif de faire traduire à la barre, sous bonne gardé, un accusé sur lequel il n'y avait que des soupçons...
Il était én prison.
et qui est parvenu à se justifier^ J'ajoute maintenant, Messieurs, que vous avez le devoir d'adopter l'amendement que je vous ai présenté. Je n'en tre rai pas dans le détail des faits et des pièces qui Vous ont été soumis par
M. le rapporteur. Je terminerai par une seule ré-flexion. Il est important de déchirer le voile qui couvre les horreurs qui ont été commises dans ces contrées et en voulant laisser aux accusés la faculté de s'échapper, il semble qu'on veut tout ensevelir dans les ténèbres. (Bruit à gauche.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! Fermez le discussion !
Je demande la parole !
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
montent à la tribune et demandent vivement la parole.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
C'est abominable f Je suis aussi sévère qu'un autre, mais je veux l'être avec justice.
Je demande la parole potir un fait. Depuis 3 jours on se permet des réticences qui tendent à élever des soupçons contre certains membres de cette Assemblée. M. Dumolard vient de s'exprimer d'une manière très ambiguë. Je demande qu'il s'explique où qu'il soit déclaré calomniateur. (Applaudissements dans les tribunes.)
On demande à fermer la discussion.
Un membre : C'est parce que je sais me défendre du sentiment que je voudrais... (Bruit.) Je n'abuse pas de la parole ; on doit m'entendre...
Voici la loi . « Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier depolice, et ne peut être mis en état d'arrestation, qu'en vertu d'un mandat d'amener. » (Applaudissements.)
Je demande la parole pour un fait.
Et moi aussi, je demande la parole pour un fait.
Messieurs, nous devons être sévères, et nous avons témoigné l'indignation que nous avions tous pour ce qui s'est, passé à Avigon. Le seul souvenir de ces .crimes est cause que nous voulons déployer aujourd'hui la sévérité des lois. Voici la . Constitution : « personne ne peut être détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal ou d'un décret d'accusation du Qorps législatif. » (Bruit.),, ]
On a dit dans cette salle que lorsqu'on parlait en faveur des prévenus on devait être écouté ; je parle pour des prévenus, je dois l'être. (Applaudissements dans les tribunes.) Je disais, Messieurs, que nous ne pouvons faire arrêter personne qu'en vertu d'un décret d'accusation.
Vous aVez le droit de mander à la barre. C'est un mandat d'amener, et vous ne faites que cela dans ce moment-ci.
On dira peut-être que nous avons agi ainsi dans l'affaire "de Caen, et on viendra détruire la Constitution par des faits du Corps législatif, par des décrets que nous aurions rendus : mais, Messieurs, la Constitution survivra à tous les décrets; et si nous avons mal fait une fois, nous ne 'devons pas nous autoriser de cela pour rendre encore un mauvais décret. Actuellement, Messieurs, je reviendrai toujours à ce livré sacré... (Applaudissements.)
Un membre: Dont vous vous servez quand il est utile à vos vues, et que foulez aux pieds quand il y est contraire.
C'est là toujours où je puiserai
ma défense. Je dis, Messieurs, que nous ne pouvons faire arrêter personne sans porter le décret d'accusation. Si le crime est prouvé, il faut le punir sévèrement, et porter le décret d'accusation. C'est ici que je rappellerai un fait qui doit nous déterminer à ne point précipiter notre déï-cision.
Plusieurs voix : La discussion générale est fermée.
J'ai à dire un fait important. M. le rapporteur prétend qu'on ne doit pas venir, par un amendement, détruire un travail qui a été médité dans un comité. (Rires.) Ayant été appelé au comité pour y défendre la garde nationale, qui pouvait être inculpée, j'ai assisté à ses délibérations. J'ai vu M. Dumolard délibérant. J'ai vu M. Français délibérant, ils n'ont pas proposé de traduire...
C'est faux.
Quand les 3 comités délibéraient, je dois à là vérité de dire que l'on a rejeté la question de savoir si les commissaires seraient traduits à la barre. Mais la grande majorité a été pour les mander.
Un membre : Une voix de différence.
Ce qui a décidé pour ,1e mandé» c'est que l'Assemblée veut être instruite de tout ce qui s'est passé. Ici, Messieurs, sur quoi délibérons-nous ? sur un avis porté par un courrier extraordinaire ; or, si avec des courriers extraordinaires on nous fait précipiter nos décisions et prendre de pareilles mesures, je vous demande où est la liberté ?
Je demande la parole pour un fait.
Plusieurs membres : Non ! non ! Fermez la discussion ! (Bruit.)
Le fait... '
Un membre : Pour sortir d'embarras, je demande que l'on mette les commissaires en état d'accusation.
Le fait, par lequel je veux combattrèle soupçon que les commissaires pourraient échapper .comme de vils transfuges à l'exécution de votre décret et à la peine qu'on suppose qu'ils ont méritée^ c'est que ces commissaires ont : 1° été investis dans les assemblées électorales de là confiance de leurs concitoyens.. . (Bruit.)
Plusieurs membres : Oui! de Jourdan.
Je demande que l'on rappelle à l'ordre ceux qui m'interrompront, et que M. le Président me maintienne la parole.
Plusieurs voix : Non ! non!
Je vous prie de remarquer que j'oppose un fait à un simple soupçon dont on se fait une arme. J'observe d'abord que les commissaires ont été investis de la confiance publique dans l'assemblée électorale, lorsqu'ils ont été nommés administrateurs du département ; 2° qu'ils ont été investis de la confiance de leurs collègues dans l'administration de leur département, lorsqu'ils ont été nommés commissaires civils dans Avignon. Le fait est encore qu'ils sont des citoyens domiciliés ; qu'ils ont des propriétés; qu'ils sont pères de famille; et je ne: crois pas que sur un simple soupçon l'on puisse les traduire à la barre.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Dumolard! PI !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Dumolard. J—' Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes)
Je mets aux voix l'article, 1er.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'article 1er!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article 1er, puis l'adopte.)
Plusieurs membres sé lèvent pour terminer la séance.
D'autres membres demandent que le décret soit rendu sans désemparer.
(L'Assemblée décide qu'elle rendra le décret sans désemparer,)
Je demande que les juges du tribunal et le commissaire du roi soient aussi mandés.
Plusieurs membres : delà a été rejeté par la question préalable.
La proposition de M. Lasource peut être l'objet d'un article additionnel; mais il faut d'abord suivre le projet des comités.
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants |
Art. 2.
« Les administrateurs du département des Bouches-du-RhÔne nommeront provisoirement 2 autres commissaires pour, conjointement avec les commissaires déjà nommés par le directoire du département de la Drôme, procéder à l'organisation définitive des districts de Louvèze et de Vaucluse, conformément à la loi du 28 mars. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, qui est ainsi conçu :
« Art. 3. L'Assemblée nationale annule tous les actes et autres délibérations faits par les commissaires des Bouchës-du-Rhône jusqu'à la publication du présent décret, annule pareillement toutes les élections qui pourraient avoir été faites en exécution d'ordres donnés par les commissaires des Bouches-du-Rhône sans le concours des commissaires de la Drôme. »
cède le fauteuil à M. Mu-raire, Vice-Président.
PRÉSIDENCE DE M. MURAIRE.
J'attaque cet article eh ce qu'il n'annule les élections faites au moment de la publication du décret, qu'autant qu'elles auront, été ordonnées par les sieurs Bertin et Rebecqui, sans le concours des commissaires de la Drôme. Je demande une annihilation expresse et illimitée de tout ce qui aura été fait à Avignon avant la publication du présent décret,
L'intimité dans laquelle les commissaires ont vécu avec les brigands ne laisse point douter que les circonstances ont fait déserter la ville d'Avignon par les deux tiers de ses habitants. Dès lors, il n'est pas possible de penser que la liberté dès suffrages ait existé et que les assemblées primaires aient pu sé for hier librement.,Il est donc impossible de, confirmer des élections faites sous lès auspices de commissaires assistés de Jourdan et de ses complices. Je demande que l'article soit rédigé ainsi :
« Toutes les élections qui pourraient avoir été faites, tant par les sieurs Bértin et Rebecqui, que par tous autres se disant commissaires, etc... »
Il paraît qu'un des commissaires du départe--ment de la Drômè, lé sieur Faure est resté à Avignon, il est possible qu'il ait concouru aux opérations des sieurs Bertin et Rebecqui, en sorte que, forts de votre décret, si vôus adoptiez l'article des comités réunis, on pourrait vous dire, par exemple, que les élections ont été faites, non pas en vertu des ordres donnés par les sieurs Bertin et Rebecqui seuls, mais en vertu d'ordres donnés par la commission elle-même ; on a soutenu en effet .ici que, pour que la commission existât régulièrement, la réunion des 4 membres qui devaient la composer n'était pas nécessaire.
Je dis donc que vous devez annuler, d'une manière illimitée, tout ce qui a été fait, parce que je soutiens que si une commission composée ae 4 membres aussi pervers que lés sieurs Bertin et Rebecqui... (Murmures a gauche.)
Plusieurs voix : Oui! oui!
Effectivement, Messieurs, d'après les faits bien constatés, bien incontestables ; d'après le retour triomphant de Jourdan et de ses complices dans Avignon; d'après la protection que leur ont accordée les commissaires Bertin et Rebecqui, il est impossible de douter que les élections qui ont été faites l'ont été sous la pression dés brigands. Je demande donc que les élections qui pourront avoir été faites jusqu'à la publication du présent décret, tant par les sieurs Bertin et Rebecqui que par tous autres, en qualité de commissaires, soient annulées.
Je n'approuve pas, plus que le préopinant les élections qui pourraienttavoir été faites; mais je pense qu avant que l'Assemblée prononce que les élections sont nulles, il est essentiel, d'abord, de savoir s'il y a eu des élections. Je crois, sans trop m'éloigner de la proposition du comité, pouvoir dire que je la regarde comme prématurée, et que l'Assemblée pourrait sé borner à l'article que je proposais de substituer à celui-ci : c'est de suspendre l'organisation définitive jusqu'à la réunion des commissaires à nommer. Quant aux élections qui pourraient être faites, je demande que l'Assemblée veuille bien ajourner la discussion sur cet objet jusqu'à ce quelle les connaisse.
Je demande que les assemblées ne s'ouvrent que 15 jours après la proclamation des 4 nouveaux commissaires qui seront nommés, proclamation qui devra être faite 3 jours après leur arrivée à Avignon.
Je demande que l'on retranche ces mots : sans le concours des commissaires de la Drôme. Vous avéz vu les difficultés qui se sont élevées à raison de la signature d'un de ces commissaires. M. Fressenel a donné à cette opinion toute l'étendue possible. Je ne répéterai pas ce qu'il a dit. J'observerai d'ailleurs que dans le dernier décret rendu sur Avignon pour faire procéder aux élections, on a prononcé que s'il y en avait eu, elles seraient supprimées.
(L'Assemblée ferme la discussion, adopte les amendements de MM. Arena et Mulot, puis décrète l'article 3, sauf rédaction.)
, rapporteur, donné lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu :
« Art. 4. Les gardes, nationales qui se sont rendues à Avignon et dans le Gômtat, à la réquisition des commissaires des Bouches-du-Rhône, rentreront dans leurs départements et dans leurs villes respectives, immédiatement après la publication du présent décret, à moins qu'elles ne soient légalement requises d'y rester pour assurer la tranquillité publique, l'exécution de la loi et la liberté des élections. » ?
Je demande que l'article du projet de M. Bréard soit fondu dans celui-là et qu'on y ajouté : que tous hommes armés qui seront dans Le Comtat, sans aucune réquisition Légale, seront tenus de se retirer.
Plusieurs membres : La priorité pour l'article de M. Bréard. •
(L'Assemblée accorde la priorité à l'article de M. Bréard.)
Un membre : Je demande qu'on substitue à ces mots : hommes armés, ceux-ci : rassemblements , d'hommes armés.
(L'Assemblée adopte cet, amendement, puis l'article de M. Bréard, sauf rédaction,)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5 ainsi conçu :
«Art. 5. Le tribunal criminel provisoire, établi à Avignon par la loi du 27 novembre dernier, sera transféré à Nîmes. »
Je demande, par amendement, que le tribunal soit transféré à Montélimart au lieu de Nîmes.
(L'Assemblée adopte l'article 5 avec l'amendement de M. Mulot.;)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui ést ainsi conçu :
« Art. 6. Le pouvoir exécutif rendra compte des mesures qu il a prises pour l'exécution de l'article 14 de la loi du 28 mars portant qu'il sera établi, dans Avignon et le Comtat venaissin, une force suffisante composée de troupes de ligne et de gardes nationales. Le ministre de la justice rendra compte pareillement, de quinzaine en quinzaine, du succès des ordres qu'il aura donnés pour l'arrestation des prisonniers évadés.
« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »
Il y a dans cet article des dispositions qui ne sont pas sujettes à la sanction. Je demande qu'elles soient séparées .
(L'Assemblée adopte l'article 6 avec la motion de M. Reboul.)
Le commissaire du roi à Avignon a quitté son poste pour se rendre à. Villeneuve ; je le dénonce comme coupable. Des 2 commissaires de la Drôme, il y en a un, le sieur Faure, qui a signé avec ceux que vous mandez à la barre; il faut qu'il éprouve le même sort que les commissaires des Bouches-du-Rhône. Je dénonce encore le sieur Pinet qui a quitté Avignon comme juge et qui y est revenu comme commissaire. Les juges du tribunal criminel d'Avignon, au lieu de continuer leurs fonctions, lés ont:abandonnées, sous prétexté de crainte; si la crainte peut autoriser lés fonctionnaires à quitter leur poste, il est impossible qu'il y ait des lois et un gouvernement. Ils devaient rester sur les lieux pour faire l'information; ils ne l'ont pas faite, je lés accuse de trahison et de lâcheté et je demande qu'ils'soient mandés également. Je propose donc que les jugés du tribunal criminel et lés commissaires du départe-
ment de la Drôme, dont l'un a signé la proclamation que vous avez annulée, et l'autre s'est retiré (^Avignon, soient, ainsi que le commis^ saire du roi, mandés à la barre. (Applaudissements dans. lés tribunes.)
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décide à une très grande majorité qu'il'n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Lasource.)
(L'Assemblée décrète ensuite que les autres articlés additionnels seront proposés et discutés demain et qu'il n'y aura pas de séance ce soir.)
indique l'ordre du jour pour la séance de demain.
La séance est levée à quatre heures et demie.
Mémoire (2) envoyé à l'Assemblée nationale, par m. clavière, ministre des contributions publiques, sur lesprogrès des opérations relatives à la contribution foncière de 1791.
Messieurs, il m'a paru convenable, dans les circonstances actuelles, d'entretenir quelques instants l'Assemblée nationale des progrès dès opérations relatives à là contribution foncière de 1791. \
Ces opérations, Messieurs, sont finies dans le département du Doubs.
Elles touchent à leur fin dans les neuf départements :
De la Haute-Saône, De la Seine-Inférieure, De la Haute-Marne, De la Meurthe, De la Mançhe, De l'Aude, v Du Calvados. Du Cher,
De Maine-et-Loire.
Elles sont très avancées dans quatorze autres départements.
Dix-sept autres départements ont fourni plus de la moitié de leurs travaux.
Enfin, sur 40,200 ' communautés que renferment les 83 départements, 21,000 ont terminé leurs matrices de rôles.
Ici je dois vous observer que sur les 19,000 municipalités en retard, il y en a 10,000 dans lesquelles lès travaux préliminaires de ces matrices de rôles sont très avancés.
Ma correspondance très suivie avec, les directoires des départements, m'annonce que les progrès de ces travaux vont acquérir, dans le cours de cè mois, une rapidité beaucoup plus marquée.
Enfin, l'exécution de la proclamation du roi du 14 mars dernier, et de la loi du 26 du même mois, a été suivie partout âvec activité. Les directoires de départements, les directoires de districts redoublent de zèle et d'ardeur, et tout
semble faire espérer des résultats de plus en plus satisfaisants,
La publicité donnée aux progrès de ces opérations par les états de situation que j'ai l'honneur de vous adresser chaque senjaine et qui sont ensuite répandus dans tous les départements et dans tous les districts, a étépour les départements avancés une récompense flatteuse et honorable, et pour les départements portés dans les dernières classes, un motif puissant d'émulation. C'est dans le même esprit, Messieurs, que je crois devoir aujourd'hui proclamer dans cette enceinte les noms des trente-deux districts dans lesquels tous les rôles de la contribution foncière sont en recouvrement. Les voici par ordre de dates :
Ernée.......
Montivilliers.
Ornans......
Quingey ...
Graon.......
Calais..........
Caudebec.......
Laval.......
Grandpré.... Pont-à-Mousson. Blamonty.. ... Lyon........
Vesoul.,.......
Quimperlé......
Boulogne.......
Châteanneuf— Segré_____........
Dax............
Aubigny... Vierzon.. v
Dieuze La Grasse.. Bagnères.. Saint-Paul.
Baume.....—
Pontarlier —.. Saint-Hippolyte Besançon......
Bourges........
Billac.........
Senlis.........
Viliers.........
Départements.
Mayenne. Seine-Inférieure.
Doubs.
Mayenne.
Pas-de-Calais.
Seine-lnférieurè.
Mayenne.
Araennes.
Meurthe.
Meurthe.
Rhône-et-Loire.
Haute-Saône.
Finistère.
Pas-de-Calais.
Maine-et-Loire.
Landes.
Cher.
Meurthe. Aude.
Hautes-Pyrénées. Var.
Doubs.
........... Cher.
..............Haute-Vienne.
...------------Oise.
................Maine-et-Loire.
Tels sont, Messieurs, les districts qui prouvent à la France que les difficultés dont on a prétendu nous effrayer ne sont point insurmontables.
La position géographique de ces pays doit être remarquée, dissémines en quelque sorte par toute la France, ils n'offrent rien qui facilite plus l'expédition des travaux dont je viens de tracer les succès, que les autres districts du royaume.
Tout dépend donc ici principalement de cette activité de surveillance, de cette impulsion de patriotisme qui, partant des directoires de département, doit se faire sentir dans tous les degrés inférieurs, jusqu'aux plus tardifs des contribuables.
Nous sommes arrivés à ce moment où les besoins de la patrie se faisant sentir avec plus de force/ et le zèle pour la secourir s'enflammant d'une ardeur nouvelle, l'incivisme, l'indifférence prendront un caractère d'autant plus honteux, où l'indépendance de l'Etat que tant d'ennemis
cherchent à compromettre, va élever sur la tête des citoyens froids ou malveillants, la responsabilité la plus terrible. Croyons donc que chaque jour va être caractérisé par de nouveaux efforts pour le salut de la chose publique..
Si le peuple français, dans sa très grande majorité, n'était pas. attaché à, la Constitution, s'il ne tenait pas par principe et par caractère aux vertus couservatnces de l'ordre public et de l'harmonie sociale, déjà la France offrirait, dans sa plus grande étendue, l'affreux spectacle du découragement, de travaux abandonnés, et de mille scènes désolantes. Mais malgré quelqués désordres prrticuliers dont nous gémissons, les campagnes fleurissent, les travaux se soutiennent, une activité générale annonee la prospé-périté et l'entretient. Ainsi, pour être justes, nous devons bien plutôt nous livrer à l'espérance qu'à la crainte. Nous devons penser que, s'il est dans l'instinct des individus de repousser tout ce qui peut nuire à leur existence, il n'est pas moins dans le sentiment d'une nation, et surtout d'une nation pleine de feu et de courage, de pourvoir à sa conservation par les moyens les plus efficaces ; les contributions publiques, cet aliment du corps social, ne sauraient donc manquer à sa subsistance, et la route une fois frayée, nous leur verrons prendre un cours réglé et justifier l'esprit national.
Je saisirai, Messieurs, cette occasion pour rappeler à l'Assemblée qu'elle a renvoyé à son comité de l'ordinaire des finances plusieurs objets dont la solution, sans intéresser directement la confection des rôles, influerait sensiblement sur leur accélération.
Je crois devoir appeler principalement votre attention sur la distribution du secours de 1,500,000 livres accordé par la loi duler juin 1791 ; ce secours déstiné à soulager les communautés .qui ont éprouvé des malheurs pendant les années 1789 et 1790, exciterait leur reconnaissance et leur zèle, et la promptitude de cette décision tournerait au profit du recouvrement.
J'ose dire, Messieurs, que les circonstances où nous nous trouvons donneront un nouveau prix aux sollicitudes de cette Assemblée, pour tout ce qui concerne le bien et la satisfaction intérieure du royaume.
Et qu'il sera encourageant, Messieurs, de voir que votre ardeur pour la défense extérieure de 1 Etat ne distrait point vos regards de tout ce qui est nécessaire à sa prospérité ! Embrasser ainsi dans vos soins tous les grands rapports de l'Empire, c'est montrer que vos vues sont aussi étendues que ses besoins, c'est prouver que vous vous montrerez toujours au niveau des événements par votre active prévoyance, votre courage et vôtre sagesse.
Signé : clavière.
Etat des jugements de cassation rendus depuis
l'installation du tribunal jusqu'au premier avril 1792 (1).
Les actes des tribunaux contraires aux lois sont déférés ail tribunal de cassation par deux voies différentes.
L'une est l'action publique donnée au commissaire du roi auprès de ce tribunal, lorsqu'il apprend qu'il a été rendu un jugement en dernier ressort, directement : contraire aux lois ou aux formes de procéder, suivant l'article 25 de la première partie de la loi du 21 novembre 1790; ou lorsque le ministre de la justice lui a dénoncé des actes pour lesquels lés, juges ont excédé les bornes de leur pouvoir, suivant l'article 27 du chapitre v du titre III de l'Acte constitutionnel.
L'autre voie est l'action privée donnée à la partie plaidante, lésée par des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, et par tout jugement qui contient une contravention expresse au texte de la loi.
Suivant cette distinction, les jugements vont être classés ici en deux chapitres, subdivisés chacun en matières criminelles et civiles.
CHAPITRE PREMIER.
cassations prononcées sur la réquisition du commissaire du roi.
§ Ier.— Affaires criminelles,
(N° 1. Du er
septembre 1791
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de
Grandvilliers, le
Notice et motifs.
Ce jugement condamnait un accusé au fouet, à la marque et aux galères pour 3 ans.. Le tribunal .était composé de 4 juges, de 2 suppléants, d'un gradué et de 3 avoués.
Contravention à l'article 11 de la loi du 19 octobre 1790, qui porte : « que lés tribunaux de « district qui jugeront les appels en matière « criminelle, ne pourront prononcer qu'au nom-« bre de 10 juges, lorsque le titre d'âccusation « pourra mériter peine afflictive. .. à l'effet de « quoi ils appelleront les suppléants et autant de « gradués qu'il en sera besoin. »
(N° 2. Duer
septembre 1791
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Gonesse,
séant à Montmorency, le
Notice et motifs.
En annulant une procédure criminelle et un jugement du tribunal de Saint-Germain-en-Layej les juges du district de Gonesse avaient renvoyé le procès et les accusés au tribunal de Pontoise.
Excès de pouvoir contraire : 1° à l'égalité constitutionnelle des tribunaux ; 2° à l'article 27 du titre II de la loi du 24 août 1790 qui porte que l'ordre des juridictions ne pourra être troublé : 3° à l'article 2 de la loi du 27 novembre 1790, qui
attribue au tribunal de cassation les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspiscion légitime.
(N° 3, Du 6 octobre,)
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Saint-Flour,
le
Notice et motifs.
En annulant une procédure criminelle et un jugement du ci-devant bailliage de Vie, les juges de Saint-Flour avaient obtenu que la procédure serait recommencée par eux, sous le prétexte que le délit avait été commis dans un lieu dépendant de leur ressort actuel.
Contravention : 1° à l'article 4 de la loi du 19 octobre 1790, qui porte : que procès pendant en première instance dans les tribunaux supprimés, dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal du district où était le chef-lieu du tribunal supprimé et y seront jugés ; 2° à l'article 5 du titre XVI de l'ordonnance de 1670, qui défendait aux cours de retenir les procès criminels, si ce n'esta la charge de les juger sur-le-champy à l'audience.
(N° 4. Du
Annulation de S jugements rendus par le tribunal
du district de 'Vervins, les 14, 22 août et
Notice et motifs.
L'administration du district de Vervins avait fait mettre 4 particuliers en état d'arrestation.
Par le premier jugement du 14 août 1791, le tribunal de Vervins, en recevant une plainte vague de l'accusateur public et avant information et décret, avait ordonné dès a présent que les quatre particuliers seraient extraits des maisons d'arrestation où les administrateurs les retenaient, transférés ès prisons du tribunal, et tous leurs effets et papiers déposés au greffe. 4 Par le second jugement du 22 août 1791, le tribunal de Vervins ordonna l'exécution du précédent.
Par le troisième jugement, ce tribunal décréta d'ajournement personnel les sieurs Maurice, administrateur du département de l'Aisne, et Constant, procureur syndic du district de Vervins, pour raison des ordres qu'ils avaient donnés en qualité de commissaires de l'adminis-. tration, ordres qui avaient dû empêcher l'exé-ention du premier jugement.
Dans le fait, les poursuites, illégalement commencées au tribunal de Vervins, avaient pour objet de troubler les corps administratifs dans leurs fonctions.
Excès de pouvoir et contravention : 1° à l'article 3 du chapitre v, titre III, de l'Acte constitutionnel, qui porte que les tribunaux ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives, ni,citer devant eux les, administrateurs pour raison de leurs fonctions; 2Ô à la loi du 14 octobre 1790, qui porte que les réclamations d'incompétence a Végard des corps administratifs ne sont, en aucun cas, du ressort, des tribunaux, qu'elles seront portées au roi, chef de l'administration générale.
(N° 5. Duer
décembre 1791
Annulation d'un jugement rendu par le tribunal du district de Beauvais, le 30 août 1791.
Notice et motifs.
Ce jugement du tribunal de Beauvais, prononçant une peine afflictive, a été rendu par quatre juges, deux suppléants etquatre avoués.
Même contravention que dans l'affaire n° 1, ci-dessus.
(N° 6. Duer
décembre 1791
Annulation du jugement rendu par le tribunal
du district de Grandvilliers, le
Notice et motifs.
Même cas et même* contravention que dans l'affaire précédente.
(N° 7. Du 9 dudit mois.)
Annulation d'une procédure criminelle, commencée
par le tribunal de Bergerac, le 4 janvier 1791.
Notice et motifs.
Dans une émeute arrivée à Rasac, au sujet du curé de cette paroisse, accusé d'avoir tenu des propos outrageants contre la garde nationale, les officiers municipaux avaient pris sur eux de mander et de faire retenir cet ecclésiastique. Ils avaient donné pareil ordre quelques jours après pour le soustraire, disaient-ils, au danger qu'il courait.
Le curé avait rendu plainte de ces faits contre les officiers municipaux : le tribunal avait reçu cette plainte et commencé une procédure.
Excès de pou voir et contravention : l0 à l'article 7 de la 3a section de la loi de janvier 1790, qui porte que les administrateurs ne pourront être troublés dans leurs fonctions par aucun acte du pouvoir judiciaire; 2° à l'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790, qui porte que les juges ne peuvent citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ; 3° à l'article 61 de la loi du 14 décembre 1789, qui porte qu 'avant de porter une dénonciation dans les tribunaux contre les officiers municipaux, elle doit être soumise à l'administration du département.
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district a'Èpernay, le 27 juillet 1791.
Notice et motifs.
Les juges d'Ëpernay avaient cassé toute une procédure instruite et jugée définitivement par le tribunal de Reims, sous le prétexte qu'il n'y avait pas eu de communication au commissaire du roi avant le décret de prise de corps ; en quoi ils avaient supposé la nécessité d'une forme non prescrite par la loi, puisque toutes les fonctions au ministère public avaient été attribuées provisoirement aux accusateurs publics.
Contravention à l'article 2 de là loi d'octobre 1790, qui porte que le gradué nommé à cet effet par chaque tribunal fera les fonctions d'accusateur public, ae la même manière que les anciens procureurs du roi.
(N° 9. Du 29 dudit mois.)
Annulation d'une disposition du jugement rendu
par le tribunal du district de Carhaix, le
27 mai 1791.
Notice et motifs.
En annulant un jugement du tribunal du dis-; trict de Brest, rendu en matière criminelle, et toute la procédure qui l'avait précédé, les juges de Carhaix avaient ordonné que la procédure serait refaite pàr autres juges que ceux du tribunal de Brest.
Même excès de pouvoir et mêmes contraventions que dans l'affaire n° 2 ci-dessus.
(N° 10. Du
Notice et motifs.
Les juges de Roanne avàient annulé une plainte reçue par le tribunal de Gusset, parce que les adjoints n'avaient pas déclaré s'ils étaient parents ou alliés de l'accusateur public.
Contravention à l'article 7 de la loi du 27 juillet 1790, qui porte que la parenté dçs adjoints avec les officiers du ministère public n'est point une cause de récusation.
Ils avaient annulé le décret de prise de corps, parce qu'il n'y avait pas eu de communication au commissaire du roi ni de conclusions de sa part.
Même contravention que dans l'affaire n° 8 ci-dessus.
Ils avaient renvoyé le procès et l'accusé devant autres juges que ceux de Gusset.
Même excès de pouvoir et mêmes contraventions que dans les affaires nos 2 et 9 ci-dessus.
(N° 11. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal de
Saint-Germain-en-Laye, le
Notice et motifs.
Les juges de Saint-Germain avaient rendu ce jugement sans entendre l'accusateur public.
Contravention à l'article 2 de la loi d'octobre 179Q, qui porte que l'accusateur public fera ses fonctions de la même manière que les anciens procufeurs du roi.
Il avait annulé le règlement à l'extraordinaire
foûr avoir été rendu hors de la présence de accusé et de son conseil.
Il avait par là créé une nullité qui n'est établie par aucune loi.
C.11 avait renvoyé le procès et l'accusé devant les juges de .Montfort-l'Amaury.
Même excès de pouvoir et mêmes contraventions que dans les affaires n®8 2, 9 et 10 ci-dessus.
(N° 12. Du 12 dudit mois.)4
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district d'Aix, le
Notice et motifs.
L'accusateur public n'avait point donné de conclusions et n avait point été entendu avant le
;UEae contravention que dans l'affaire précédente.
(N° 13. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de
Châtellerault, le
Notice et motifs.
Ce jugement a annulé une procédure criminelle instruite par les juges de Poitiers, parce que le jugement de règlement à l'extraordinaire n'avait point été, reqâu publiquement. j
La publicité de cet acte, à peine de nullité, n'est prescrite par aucune loi.
Même excès de pouvoir et mêmes Contraventions que dans lés affaires nos 2, 9, 10 et 11 ci-dessus.
(N° 14. Duer mars
1792
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district d'Amiens, le
Notice et motifs.
Après avoir reçu la plainte de l'accusateur public contre lés auteurs d'une sédition dont le but était de se soustraire au droit de Cham-part, le tribunal d'Amiens avait fait un règlement en plusieurs articles, pour enjoindre aux municipalités d'employer tous les moyens de protéger ces propriétés. 11 avait ordonné l'envoi ae cet acte à tous les procureurs des communes du district, avec injonction d'en certifier la réception.
Excès de pouvoir, et contravention : 1° à l'article 12 du titre II de la loi du 24 août 1790, qui porte que les juges ne pourront point faire de règlements ; 2° à l'article 13 du même titre, qui porte que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives.
(N° 15. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Carhaix, le
Notice et motifs.
Ce tribunal avait jugé définitivement en matière criminelle, sans entendre l'accusateur public
Même contravention que dans les affaires 11 et 12 ci-dessus. En annulant les procédures, il avait renvoyé devant d'autres juges.
Mêmes excès de pouvoir et contravention que dans les affaires nos 2, 9, 10,11 et 13 ci-dessus.
(N° 16. Dudit jour.)/
Annulation de 2 jugements, l'un rendu par le 3e tribunal criminel provisoire établi à Paris, le 22 novembre 1791 ; l'autre par le 1er tribunal criminel provisoire, établi à Paris, le Ai décembre 1791.
Notice et motifs.
Le 5e tribunal criminel établi provisoirement à Paris a, dans le tableau de ses 7 tribunaux d'appel, le 3e tribunal criminel et le 3e tribunal d'arrondissement de Paris.
Jacques Haas, condamné à mort par le 5e tribunal criminel, choisit pour tribunal d'appel le 3® tribunal criminel, à qui la procédure fut envoyée.
Haas exposa à ce tribunal qu'il avait entendu choisir non le 3e tribunal criminel, mais le 3e tribunal d'arrondissement, et prétextant que ce dernier tribunal ne recevait plus d'appels il demanda son renvoi au 1er tribunal criminel.
Le 5e tribunal criminel accorda ce renvoi par son jugement du 22 novembre 1791.
Le 1er tribunal criminel, à qui l'affaire fut présentée, se déclara incompétent par un jugement du 14 décembre 1791.
Le premier de ces jugements a été cassé comme contraire à l'article 10 de la loi du 19 octobre 1790, qui porte que le choix d'un tribunal entre les 7 qui composeront le tableau appartiendra aux accusés; article qui ne permet évidemment à l'accusé de faire qu'un seul choix, et qui serait trop enfreint si l'on admettait des allégations d'erreur, invraisemblables et non justifiées.
Le second de ces jugements a été annulé pour avoir été rendu sans rapport antécédent, et sans conclusions du ministère public, contre la disposition de l'article 21 de la loi d'octobre 1789, qui porte que le rapport du procès sera fait par l'un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et motivées, le tout à l'audience publique.
(N° 17. Du
Annulation du jugement du tribunal du district de Villefranche, du 26 août 1791, et d'une ordonnance du 5 janvier précédent, rendue par le juge de Gourdon.
Notice et motifs.
Le tribunal de Villefranche avait cassé l'ordonnance du juge de Gourdon, portant réception d'une plainte, parce que le juge n'avait point déclaré aux adjoints les noms, surnoms, et qualités du plaignant et des accusés.
Avant de rendre ce jugement, le tribunal de Villefranche n'a point entendu l'accusateur public/
Même contravention que dans les affaires nos 11 et 12ci-dessus.
En annulant ce jugement pour ce vice de forme, le tribunal à également cassé l'ordonnance du juge de Gourdon, pour contravention à l'article 7 de la loi du 25 avril 1790, qui porte qué le juge déclarera aux adjoints les noms, surnoms et qualités des plaignants, ainsi que ceux des accusés dénommés dans la plainte, à peine de nullité.
(N0*î8. Dudit jour.)
Annulation d'une disposition du jugement rendu par le tribunal du district d'Arras, le 15 décembre
Notice et motifs.
Ce tribunal, en annulant une procédure criminelle, instruite par les premiers juges, l'a renvoyée devant les juges d'Hesdin pour être recommencée.
Même excès de pouvoir et mêmes contraventions que dans les affaires 2, 9, 11, 13 et 15 ci-dessus.
(N° 19. Du
par le tribunal du district de Châteaudun, le 16 décembre 1791.
M Notice et motifs.
..Ce tribunal, en annulant une procédure cri- i mînellè, instruite par les juges de Mer, avait or- | donné que cette procédure serait recommencée à leurs frais par le tribunal de Beaugêncy. - I
Mêmes exces de pouvoir et contraventions que dans les affaires nos, 2, 9, 10,11, 13, 15 et 18 tir. dessus.
>§ 2. Affaires civiles.
|sHp Du lar octobre 1791.)
, Annulation du Jugement rendu par lé tribunal du district de Semur-en-Auxois, le 27 juillet 1791.
Notice et motifs.
Ce jugement, rendu par forme de juridiction correctionnelle, ordonnait que le commissaire du roi près le, tribunal s'abstiendrait de paraître aux audiences pendant un mois, et que pendant cette absence, un des suppléants des juges le remplacerait.
Excès de pouvoir et contravention à l'article 2 du chapitre v, titre III de l'Acte constitutionnel, qui porte que les juges ne peuvent être suspendus que par une accusation admise.] '
(N° 21. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de la Nesle,
séant à Castelnau, le
Notice et motifs.
Le tribunal avait prononcé par ce jugement qu'il blâmait le ton'du commissaire du* roi, et il lui faisait des défenses et injonctions.
Abus d'autorité, par lequel le tribunal violait l'indépendance constitutionnelle des deux pouvoirs dans l'ordre judiciaire.
,(N°,22.. Dudit jour.) -
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Nyons, du 4 juillet 1791, et d'une , .ordonnance du 1er du même mois.
Les juges de Nyons avaient établi, pour faire les fonctions d'huissier, Antoine Berginet, qui n'était pourvu d'aucun office, et ils l'avaient autorisé d'exploiter dans tout le district :
Excès de pouvoir ; en ce que l'autorité d'instituer des officiers publics n'est donnée aux juges par aucune loi ; 2° en ce que l'article 5 de la section lre,- chapitre m, titre III de l'Acte constitutionnel, attribue exclusivement au Corps législatif lé doit de décréter la création ou la suppression des offices publics.
. .(N° 23. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Rockefort, le
Notice et motifs.
Le tribunal de cassation avait annulé, le 1er septembre 1791, 2 jugements des jugés de Rochefort, par lesquels ils avaient sursis à l'ins.
lallation du sieur Bonnegens, nommé commissaire du roi près de leur tribunal.
Le sieur Bonnegens ayant requis de nouveau son. installation en vertu du jugement du tribunal de cassation, les, juges arrêtèrent qu'ils croyaient qu'il était de leur devoir rigoureux de se déporter et de s'abstenir de prononcer en aucune manière sur l'installation requise.
Contravention à l'article 3 de la loi du 17 juin 1791 qui porte que Jes tribunaux seront tenus d'exécuter les jugements du tribunal de cassation ,sur la validité ou invalidité de la nomination des commissaires du roi.
(N° 24. Du 17 novembre.)
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Sézanne, le
Notice et motifs.
Ce tribunal, sur la provocation d'office du procureur du roi, avait fait défense au receveur du droit d'enregistrement d'exiger aucuns droits pour les avenirs, présentations, etc., et de retenir aucunes .expéditions des jugements sous prétexte du défaut de représentation d'avenir pour parvenir àleur obtention.
Contraventions ; 1° à l'article;? du titre VIII de la loi du 24 août 1790, qui ne donne point aux commissaires du roi le droit d'action d'office, mais seule ment celui de réquisition dans les procès dont les juges sont saisis ; 2? à l'article 12 du titre II de la môme loi qui porte que les juges ne pourront point faire de règlements et qu'ils s'adresseront au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi; soit d'en faire une nouvelle.
(N° 25. Du
Annulation du, jugement rendu par le tribunal du district de Montauban,
le
Notice et motifs.
: Par ce jugement, les juges de Montauban, provoqués par le réquisitoire du commissaire du roi, avaient fait un règlement en plusieurs articles sur la police, l'entretien et la conservation des chemins aans l'étendue du district, et avaient .même ordonné :> la levée d'une imposition pour les réparations de ces chemins.
Excès de pouvoir et contravention : 1° à l'article 1er de la section lre, chap. m, titre III de l'Acte constitutionnel, qui porte : la Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs d'après de décréter les lois... d'établir les contributions publiques; 2° k l'article 2 du titre III de la loi du 24 août, qui porte : au civil les commissaires du roi exerceront leurs fonctions, non par voie d'action mais par celle de réquisition dans les procès dànt les juges auront été saisis ; & à l'article .'36.de la loi du 11 septembre 1790, qui porte que l'administration en matière de grande voirie appartiendra aux: corps administratifs ; et la police de conservation, ' tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux, aux juges de district;. 4° à l'article 3, chap. v, titre III, de l'Acte constitutionnel, qui porte que les tribunaux ne peur Kvent ni s'immiscer dans l'exercice .du pouvoir législatif, ni entreprendre sur les fonctions administratives^ ^ ' 1 i;
(N°26. Duer
décembre 1791
Annulation du jugement tendu patr le tribunal du district de Vendôme, le
Notice et motifs.
La police municipale de Troo, district de Vendôme, avait condamné le sieur Pilette à 10 livres d'amende pour avoir refusé de faire à son tour ïe service d'une patrouille établie pour la sûreté des vignobles par délibération du corps municipal.
Sur l'appel porté au tribunal de Vendômé, ce tribunal condamna personnellement le procureur de la commune de troo à la restitution de l'amende et aux dépens.
Contravention à l'article 2 de la loi du 15 octobre 1790, qui porte que conformément à l'article 6 de la section 3 du décret sur la constitution des assemblées administratives, et à Varticle 13 du titre 11 sur l'organisation judiciaire, aucun administrateur ne peut être traduit dans les tribunaux pour raison de ses fonctions, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure.
(M6 27. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du distriset 'de MwsèUle, le
Notice et motifs.
Ce tribunal n'avait point exprimé dans son jugement les motifs qui l'avaient déterminé, il s'était seulement référé au verbal des opinions dressé dans la salle du conseil ; ' acte séparé du du jugement qui ne pouvait présenter que les opinions individuelles des juges, et non les vrais motifs du jugement qui n'était pas encore formé.
Contravention à l'article 15 du titre V de la loi du 24 août 1790, qui porte que la rédaction des jugements contiendra quatre parties....... dans la
3° les motifs qui auront déterminé le jugement seront exprimés.
(N° 28. Du môme jour.)
Annulation du jugement rendu par le tribunal de
la Nesle, séant à Castelnau, le
Notice et motifs.
Par ce jugement le tribunal de la îfesle avait, ordonné l'exécution de celui qu'il avait rendu le 13 août 1791, contre le commissaire du roi.
Même contravention que dans l'affaire n° 26 ci-dessus.
(N° 29. Du
Annulation du
i du jugement tendu par le juge de Saillans, le
de paix
Notice, et motifs.
Le juge de paix de Saillans avait fait citer devant lui le maire de Saillans, pour un fiait relatif aux fonctions administratives de ce maire.
Quoique le maire eût opposé l'incompétence par acte mis au greffe du juge de paix, le 11 juin;, ce juge le condamna le lendemain aux frais d'une signification qui lui avait été faite à la requête de la partie qui avait provoqué la citation, et aux dépens.
Contravention à l'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790, qui porte que les juges ne peu-
vent citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Le pouvoir du tribunal'de cassation pour annuler, en ce cas, le jugement d'un juge de paix est dans l'article 27, chapitre V, du titre III de l'Acte constitutionnel, qui porte que le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation*, pat là voie du commissaire du toi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornés de leur pouvoir, et que ce tribunal lès annulera.
(N° 30. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district 4e Langone, le
Notice et motifs.
Ce tribûnal avait, sûr le réquisitoire d'office du commissaire du roi, suspendu la perception d'un droit de 20 sols pour énregistrement d'vr-donnance, et défendu au receveur de le continuer.
Même contravention que dans l'affaire n° 24 ci-dessus.
(N° 31. Du
Annulation d'un acte fait par le tribunal du district de Rocheckouart, le
Notice et motifs.
' Ce tribunal s'était cru offensé par un acte signifié à son greffe, le 11 août 1791, à la requête au sieur Durosé. Le lendemain 12, à la chambre du conseil, sans être provoqué par aucune réquisition, et sans que le sieur Durosé eût été entendu, ni même cité, le tribunal fit un acte par lequel il arrêta que la signification faite au greffier, à la requête de Durosé, contient, des faits absolument faux et supposés..... lui fit très expresses inhibitions et défenses de s'en permettre de pareilles à l'avenir...... lui enjoignit,,
sous les peines dë droit, d'être plus circonspect à l'avenir..... et ordonna qu'à la diligence du commissaire du roi, lë présent arrêté lui serait signifié.
Les tribunaux ne peuvent point procéder contre leurs justiciables par voie de simples arrêtés,. pris d'office et secrètement dans la chambre du conseil. Ils ne peuvent rendre que des jugements, ét pour juger, il faut que la partie ait été citée, qu'elle ait pu se défendre publiquement, |et que le jugement soit aussi rendu publiquement.
L'acte fait par le tribunal de Rochechouart,, sous le titre d'arrêté, contenait donc de nombreuses contraventions : 1° à l'article 4 de la loi dû 24 avril 1791, qui èxïge que ceux qui auront outragé ou menacé les juges Soient interrogés publiquement; 2° à l'article 3 du titre V de l'ordonnance de 1667, qui exige, même à l'égard des parties assignées, què les jugements par défaut, faute de défendre, soient pris à l'audience; a l'article 14 du titre II de la loi du 24 août 1790,. conçu en ces termes en toutes matières oivileS at criminelles, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics; 4° à l'article 12 delà loi du Ier décembre 1790* qui porte qu'en toute, affaire les parties pourront, par elles-mêmes ùm par leurs dê* fenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause.
(N° 32. Du
Annulation dune ordonnance rendue par le tribunal du district de Fréjus,
le
Notice et motifs.
Sur une requête du sieur Bliout, qui se disait menacé par le peuple, sans j articuler aucun fait précis, et sans indiquer aucun de ses ennemis prétendus, les juges de Fréjus l'avaient mis sous la protection et sauvegarde de la loi et du tribunal, défendant d'attenter à sa personne et à ses propriétés par menaces,, excès ou autrement, à peine d'en être informé.
Entreprise sur les fonctions administratives, et contravention : 1° à l'article lî6r de la loi du 18 décembre 1789, qui porte que les fonctions propres au pouvôir municipal, sotis la surveillance et l'inspection des assemblées administratives sont..... de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police... de la sûreté et tranquillité dans les rues et lieux publics ; 2° à l'article 2 du titre XI de la loi du 24 août 1790 qui porte que les objets de police, confiés à la vigilance et à
l'autorité des corps municipaux, sont..... le soin
de réprimer et punir les délits contre la tranquillitépublique, tels que les rixes et. disputes, accompagnées d'ameutèmsnt dans les rues.
(N° 33. Du
Annulation d'un jugement rendu par le tribunal jp du district d'Orange,
le
Notice et motifs.
Ce j ugement prononçait contre le commissaire du roi, une improbation de sa conduite, et une injonction d'être plus circonspect à l'avenir.
Excès de pouvoir de la part du tribunal qu'aucune loi n'autorisait à exercer un tel acte d'autorité sur le commissaire du roi, et à porter ainsi atteinte à l'indépendante constitutionnelle , des pouvoirs dans l'ordre judiciaire.
(iY 34. Du
Annulation d'une ordonnance rendue par le présidentdu tribunal du district dé Strasbourg. Le même jugement ordonne que te fait dont il s'agit sera déféré, et les pièces jointes au réquisitoire du commissaire du roi envoyées au Corps législatif, pour être pris par lui tel parti qu'il avisera.
Notice et'motifs.
Le président du tribunal *du district de Strasbourg avait, par son ordonnance mise au bas d'une requête qui lui fut présentée, enjoint à l'un des nuissiers-audienciers de signifier une protestation du cardinal de Rohan, ci-devant évéque de Strasbourg. La protestation signifiée par l'huissier est un acte anticonstitutionnel et séditieux.
NL'ordonnance du président du tribunal de Strasbourg a été cassée comme contraire à l'article S du titre VIII de la loi du 24 août 1790, qui attribue aux commissaires du roi le pouvoir, sur la demande qui leur en sera faite, d'enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère.
La seconde disposition du jugement.du tribunal de cassation est fondée sur l'article 87, chapitre V, titre III de l'Acte constitutionnel, qui porte que si les actes dénoncés à ce tribunal par le ministre de la justice donnent lieu à la forfai-
ture, le fait sera dénoncé au Corps législatif qui rendra le décret d'accusation s'il y a lieu.
(N° 35. Duer mars
1792
Annulation de deux jugements rendus par le tribunal du district d
Hennebon, séant à Lorient,§ les 10 et
Notice et motifs.
Sur une question relative à l'administration delà fabrique de l'église d'Hennebon, le tribunal avait ordonné, d'après une requête de quelques habitants, que le corps politique, c'est-a-dire la commune d'IIennehon, serait assemblé en présence du commissaire du roi, et il avait été nommé un des juges pour présider cette assemblée et dresser procès-verbal de l'état des choses..
Sur le refus qui fut fait par les marguiliiers, un second jugement ordonna, par provision,, que la commune s'assemblerait, à la diligence du commissaire du roi, dans la sacristie où se tenaient les assemblées, avant l'innovation des marguiliiers, enjoignit aux dépositaires des clefs de les remettre, à peine d'y être contraints par corps, et chargea le même juge qui avait déjà été commis, de présider l'assemblee.
Excès de pouvoir et contraventions : 1° à ï'ar-, ticle 1er"de la loi du. 18 décembre 1789, qui met au rang des fonctions propres au pouvoir municipal, celle d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, et sont entretenus de ses deniers ; 2° à l'article 51 de la même loi, qui met au rang des fonctions propres à l'administration générale, l'inspection directe des réparations et reconstructions des églises et presby- ' ter es, et des autres objets relatifs au service du culte religieux ; 3° à l'article 3 du chapitre V du titré 111 de l'Acte constitutionnel, qui défend aux tribunaux d'entreprendre sur les fonctions administratives.'
(N° 36. Du
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Séverac, le
Notice et motifs.
Le commissaire du roi près le tribunal de Sé-verae avait revendiqué d'office un procès qui s'instruisait, du consentement des parties, devant le tribunal de Rodez, sous le prétexte que le terrain contentieux était situé dans le district de Séverac. Le tribunal faisant droit sur cette provocation du commissaire du roi, avait cassé tout ce qui avait été fait devant les juges de Rodez, et défendu aux parties de se pourvoir ailleurs que devant lui.
Contravention : 1° à l'article 2 du titre VIII de. ' la loi du 24 août 1790, qui porte que les commise saires du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis ; 2° à l'article 4 de la loi du 19 octobre 179Q„ qui porte que les procès civils et criminels, pendants en première instance dans les tribunaux supprimés, dont le ressort se trouve divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal de district ofo étqii le chef-lieu du tribunal supprimé.
(N° 37. Du
Annulation* tant du jugement rendu par le tribunal du district d'Hennebon, séant à L&rient, le
Notice et motifs.
Par ce jugement le tribunal s'était immiscé dans l'administration de la fabrique de la paroisse de Kervignac ; il avait ordonné des assemblées de la commune, à la requête du commissaire du roi, et la remise, d'une clef des archives aux mains du commissaire du roi.
Même excès de pouvoir et mêmes contraventions que dans l'affaire n° 35 ci-dessus.
D'ailleurs ce jugement ne contenait dans sa rédaction, ni l'exposition de la question, qui constituait le procès, ni les motifs qui l'avaient déterminé."
Contravention à l'article 15 du titre Y delà loi du 2 i août 1790,. qui porte que la rédaction des jugements, tant sur V appel qu' en première instance, contiendra 4 parties distinctes, dans la seconde des questions de fait et de droit qui constituent le procès seront posées avec précision; dans le troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement, seront exprimés.
Enfin ce jugement avait été expédié et signifié sans être revêlu de la formule constitutionnelle, qui pouvait seule le rendre exécutoire.
Contravention à l'article 24 du chapitre V, titre III, de l'Acte constitutionnel, qui porte : Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçus ainsi qu'il suit 1 N... (le nom du roi) par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, à tous présents et venir salut : le tribunal de..... a rendu
le jugement suivant. Mandons et ordonnons à
tous huissiers, etc.
CHAPITRE II.
Cassations prononcées sur instances entre parties.
§ 1er. — Affaires criminelles.
; 38. Du
Annulation,'sur la demande de Nicolas Lachaume, dit Gavaux, tant de la
procédure instruite contre lui, que du jugement en dernier ressort rendu
par le tribunal du 5e arrondissement de Paris, le
Notice et motifs.
1° Dans l'ordonnance qui avait reçu la plainte, il n'avait été fait aucune mention des noms des . adjoints ; il ne leur avait point été fait déclaration des noms, surnoms et qualités de Lachaume, contre qui la plainte était rendue : ils n'avaient point été avertis de l'obligation de se récuser en cas de parenté on d'alliance.
Contravention : 1° à l'article 3 de la loi d'octobre 1789, qui porte qu'iZ sera fait mention des noms des adjoints dans Vordonnance qui sera rendue sur la plainte-, 2° à l'article 7 de la loi du 25 avril 1790, qui porte que, lorsqu'un adjoint comparaîtra pour la première fois dans une pro -cédure, le juge sera tenu de l'avertir de l'obligation de se récuser (en cas de parenté ou d'alliance jusqu'au 4e degré) et de lui déclarer les noms, surnoms et qualités des plaignants, ainsi que les accusés qui se trouveront dénommés dans la plainte, a peine de nullité.
| 2° Dans l'acte par lequel le procureur du roi I avait déclaré son dénonciateur, le domicile de J ce dénonciateur n'était pas indiqué, j Contravention à l'article 4 de la loi d'octo-] bre 1789, qui porte que si les procureurs du roi ] déclarent un dénonciateur ils déclareront, en \ même temps, son nom, ses qualités et sa demeure, j afin qu'il soit connu du juge et des adjoints. | 3° Dans l'information il n'avait été fait au-.;] eu ne mention que toutes les pages en aient été cotées et signées tant par les adjoints que par le juge, à l'instant même et sans désemparer.
Contravention à l'article 7'de la loi ci-dessus, qui prescrit textuellement cette mention, n
4° Dans le décret de prise de corps, l'avertissement de se récuser n'avait pas été fait à l'un ! des adjoints qui comparaissait pour la première j fois.
i Seconde contravention à l'article |7 de la loi du 25 avril 1790, rapporté ci-dessus/
5° Le jugement du tribunal du 5e arrondissement, par lequel les faits justificatifs de Lachaume avaient été joints au fond, avait été rendu à la chambre du conseil, sans qu'il eût été fait aucun rapport en public.
Double contravention : 1° à l'article 19 de la loi d'octobre 1789, qui porte que l'accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses, faits justificatifs, ou d'atténuation et que ses témoins pourront être entendus, en même temps que ceux de l'accusateur-, 2° à l'article 14 du titre II de la loi du 24 août 1790, qui porte qu'en toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics.
6° Dans le jugement définitif, les motifs de la | disposition, par laquelle les faits justificatifs de Lachaume ont été déclarés impertinents et inad-missibles, n'ont point été exprimés. Contravention à l'article 15 du titre V de la j loi du 24 août 1790, déjà rapporté ci-dessus, I n° 27.
(N° 39. Du
Annulation, sur la demande de Jacques-César Ris-I ton, du jugement
rendu par le 2e tribunal criminel provisoire établi à Paris, le
Notice et motifs.
1° Ce jugement du 2e tribunal criminel provisoire était rendu en dernier ressort. >
Excès dé pouvoir et contravention à la loi d'établissement des 6 tribunaux criminels provisoires, par laquelle ils ne sont autorisés àjuger qu'à la charge de l'appel. Cette loi, du 14 mars 1791, porte que l'appel des jugements rendus par un de ces tribunaux sera porté, dans la forme prescrite par les décrets, à l'un desdits 6 tribunaux, et à 2 des tribunaux de Paris.
2° Le jugement ne contenait point la position des questions de fait et de droit il rejetait les faits justificatifs et les moyens de faux proposés par Riston sans donner aucun motif de cette ré-jection, et sans aucune énonciation, ni de ces faits justificatifs, ni de ces moyens de faux.
Contravention à l'article 15 du titre V de la loi du 24 août 1790, déjà rapporté ci-dessus, n° 37.
3° Le tribunal avait entendu des témoins, postérieurement à l'expiration du délai du plus amplement informé, qui avait été prononcé antérieurement^ et il avait prononcé sans avoir égard J aux dépositions produites par cette information, au lieu d'annuler expressément cette procédure,
radicalement nulle. Il avait condamné Riston à des peines afflictives, quoiqu'il ne fût survenu aucune nouvelle charge pendant la durée du plus amplement informé.
Excès de pouvoir et contravention aux dispositions de l'ordonnance de 1667 sur Vautorité de la chose jugée, puisqu'il avait été décidé au souverain, par le jugement de'plus amplement informé, que les charges précédemment acquises ne suffisaient pas pour condamner.
4° Le jugement déclarait fausses des copies d'arrêts au conseil sans qu'elles eussent été comparées aux grosses sur lesquelles elles avaient été tirées; et il déclarait fausses les grosses non représentées, qui n'avaient pas été comparées aux miutes.
Contravention au principe fondamental de la législation criminelle, sur la nécessité de constater le corps du délit, principe établi par les ordonnances et par celle de 1737, spécialement pour le faux.
5° Le jugement déclarait Riston véhémentement suspect d'être l'auteur du faux des grosses.
Abus de pouvoir, en ce qu'aucune loi n'autorise ni ne pourrait autoriser les juges à condamner les citoyens sur des soupçons.
6° Enfin, le 2e tribunal provisoire avait prononcé sur une accusation de supposition de personne, admise et instruite par le tribunal des requêtes de l'hôtel, quoique l'attribution n'eût été faite à ce tribunal extraordinaire que du seul délit du faux des copies des arrêts du conseil.
Excès de pouvoir, et contravention à l'article 13 du titre II de la loi du 24 août 1790, qui porte que l'ordre constitutionnel des juridictions ne pourrait être troublé, ni les justiciables distraits de leurs juges naturels par aucune commissions, ni par d'autres attributions et évocations que celles, qui seront déterminées par la loi.
(N° 40. Du
Annulation, sur la demande de Jean-Louis Roussel,
du jugement rendu sur appel par le 5e tribunal
criminel provisoire, établi à Paris le
Notice et motifs.
La procédure sur laquelle Roussel avait été condamné au fouet et à la marque, pourvoi d'un mouchoir dans la poche d'un particulier, contenait les vices suivants ;
1° L'information avait été faite hors de la présence de Roussel, quoiqu'il fut déjà arrêté et détenu;
Contravention à l'article 2 de la loi d'octobre 1789, qui porte qu'aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier..... tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui.
2° Lorsque la lecture fut faite à Roussel des pièces de la procédure, aux termes de l'article 12 de la même loi, on ne lui représenta point les effets déposés pour servir à l'instruction.
Contravention à cet article 12 qui porte que le juge fera aussi représenter à l'accusé les effets déposés pour servir à l'instrution.
"3° Après avoir donné un conseil à Roussel le juge avait procédé sur-le-champ à l'interrogatoire.
Contravention au même article 12 qui porte que l'interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant.
(N° 41. Du
Annulation sur la demande de Marie Grédeler, femme Baptiste, tant du jugement sur appel, rendu par le tribunal du 2e arrondissement de Paris, le 23 juillet 1791, que du procès-verbal de visite du cadavre du grenadier qui avait été frappé de 2 coups de couteau dans l'aine pat la femmt Baptiste; les procédures extérieures à ce procès-verbal demeurant conservées.
Notice et motifs.
L'instruction du procès de la femme Baptiste étant très avancé, le grenadier qu'elle avait frappé mourut. Le juge d'instruction ordonna que le cadavre fût visité pour constater si le grenadier était mort des suites de ces blessures. La femme Baptiste,- alors prisonnière, ni son conseil ne furent appelés à celte visite ; le procès-verbal de i la visite fut cependant joint aux pièces du procès, vu lors du rapport et du jugement, et il fait partie des pièces visées dans ce jugement.
Contraventions : 1° à l'article 11 de la loi d'octobre 1789, qui porte qu 'aussitôt que l'accusé sera constitué prisonnier... tous les actes de l'instruction seront faits contradictoirement avec lui; 2° à l'article 18 de la même loi qui porte que le conseil de l'accusé aura le droit d'être présent à tous les actes d'instruction sans pouvoir parler ni lui suggérer ce qu'il doit dire ou répondre, si ce n'est dans le cas d'une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention sera faite dans le procès-verbal.
(N° 42. Du
Annulation, sur la demande de François Caval, tant du jugement sur appel,
rendu par le tribunal du district de Falaise, le
Notice et motifs.
Le juge de Caen, en recevant la plainte, n'avait point déclaré aux adjoints les noms, surnoms et qualités des accusés. La même déclaration n'avait point été faite à un adjoint appelé pour la première fois, lors du décret de prise de corps.
(N° 48. Du
Annulation, sur la demande de Nicolas Hourlier, tant du décret de prise
de corps prononcé contre lui par le tribunal du district de Rhétel, le 1
juin 1791, que du jugement définitif du même tribunal, du
Notice et motifs.
Le décret de prise de corps avait été prononcé sur la seule provocation du commissaire du roi, et sans réquisition ni conclusions de l'accusateur public, quoiqu'il eût rendu la plainte.
Contraventions : l°.à l'article 2 de la loi d'octobre 1790, qui porte que le gradué nommé à cet effet, par chaque tribunal, fera les fonctions d'accusateur public de la même manière que les anciens procureurs du roi; 2° à l'article 4 du titre VIII de la loi du 24 août 1790, qui porte que les commis-
saires du roi ne seront point accusateurs publics, mais qu'ils seront entendus sur toutes les accusations intentées et poursuivies suivant le mode qui sera déterminé.
f 2. — Affaires civiles.
(N° 44. Du
Entre Sébastien Chaulet et Benjamin Calmer. Annulation des commandements et poursuites faites par Calmer contre Chaulet. .
Notice et motifs.
Il y avait une opposition formée par requête de la part de Chaulet contre l'arrêt du ci-devant conseil du roi, en vertu duquel Calmer avait fait faire lés commandements et poursuites. ,
Contravention à l'article 2 du titre X du règlement du conseil, qui ne permet d'exécuter les arrêts, nonobstant l'opposition, que quand l'opposition est formée par un simple acte.
45. Du
Entre le sieur Dufresne, demandeur; Antoine Thermesi, le sieur Ricard, et les héritiers du Toya, défendeurs.
Annulation d'un arrêt rendu par le conseil supérieur du Port-au-Prince,
le
Notice et motifs.
1° L'assignation donnée à Dufresne, pour procéder au conseil supérieur du Port-au-Prince., sur l'appel qu'il avait interjeté du jugement de prèmière instance, n'avait été signifiée ni à sa personne, ni à son domicile.
Contravention à l'article 3 du titre H, de l'ordonnance de 1667, qui porte que tous exploits d'ajournement seront faits à personne ou domicile à peine de nullité ;
2° Dufresne n'avait point constitué de procureur sur l'assignation qui lui avait cté donnée
Eour procéder sur son appel au conseil supérieur, a procédure devait donc se réduire à ce qui est prescrit par les articles 3 et 5 du titre XI de l'ordonnance de 1667, dont l'un porte que si le défendeur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au greffe, et huitaine après le baillera à juger; et l'autre, que pour le profit du défaut les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens... sans qu'en aucun cas les juges puissent prendre des épices : au lieu de cela, on avait fait iamême procédure que s'il y avait eu constitution de procureur, et contestation en cause. L'affaire avait été appointée, contre la disposition de l'article 13, qui porte qu'aucune cause ne pourra être appointée... si ce n'est à l'audience à la pluralité des voix, à peine de nullité r/etl'on avait fait des productions aux fins du rapport contre la disposition de l'article 14 du 'même titre XI, qui ne permet cette procédure que quand la partie n'est pas défaillante; et qu'elle a un procureur auquel cet article ordonne de signifier la mise des productions au greffe.
Contraventions aux articles 3, 5, 9 et 14 du titre XI de l'ordonnance de 1667.
(N° 46. Du
Entre les sieurs Paillon et Robert Beaudeau et sa femme.
Annulation d'un arrêt rendu par la 3° chambre
des enquêtes du ci-devant parlement de Paris,
le 10 février 1788,
Notice et motifs.
Aimée Paillon, mariée en 1763, à Robert Beaudeau, avait été dotée et appanée par Jean Paillon, son père, au moyen de quoi elle avait renoncé à toutes les successions echues et à échoir.
Bientôt après Beaudeau et sa femme prirent des lettres de restitution contre leur contrat de mariage., se- plaignant : 1° que la somme de 1,000 livres par. laquelle ils avaient renoncé à la succession mater nelle était au-dessus de ce qui devait leur revenir de cette, succession;. 2° qu'en payement de ces 1,000 livres, on leur avait donné une maison qui ne valait que 600 livres ; 3° que le père, en appanant sa fille de 2,200 livres, avait stipulé que cette somme ne serait payable qu'après sa mort.
Le parlement de Paris avait entériné les lettres ae restitution, et autorisé Beaudeau e.t sa femme à se faire rendre compte des successions des père, mère, frères et sœurs prédécédés.
Contravention aux articles 219,242, 244 et 293 de la coutume de la Marche, qui régit les parties, suivant lesquels il est permis au père d'ap-paner ses filles par contrat de mariage., au moyen de ce d'avantager une plus que les autres, et de les faire renoncer à toutes successions échues et à échoir tant en directe que collatérale., dedans les termes de représentation.
(N° 47. Du
Entre les officiers municipaux de Carentan et Louis-Julien Yôn, dit Dangv.
Annulation d'un arrêt rendu par le parlement de Rouen, le
Notice et motifs.
Cet arrêt a été cassé comme renfermant une contravention à l'article 1er du titre Vil, livre rv de l'ordonnance de la marine, conçu en ces termines : Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle découvre pendant les nouvelles et.pleines lunes, et jusqu'où le flot de mars se peut étendre sur les grèves.
I » '48,. Djudit jour.)
Entre les sieurs Brangier et le sieur Labrouë de Varcilles.
Annulation d'un arrêt du parlement de Paris, du 8 août 1783.
Notice et motifs.
Un arrêté| du 30 juillet 1776 avait condamné les sieurs Bràngiér à payer au sieur Labrouë une rente foncière. Les sieurs Brangier ayant recouvré en 1779 des actes qui prouvaient l'amortissement de la rente, s'étaient pourvus par requête civile. Ils avaient justifié que ces actes étaient au pouvoir de Labrouë, notamment un de 1709, que Labrouë lui-même avait produit dans une autre instance contre une autre partie.
L'arrêt du parlement, du 8 août 1783, avait rejeté la requête civile.
Contravention à l'article 34 du titre XXXV de l'ordonnance du 1667, qui porte qu'il y a ouverture de requête civile pour le dol personnel... s'ily a des ^pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie.
(N° 49. Du
Entre Jean-Pierre Borel, négociant à Genève, Omer-Gratien-Zéphirin Rosuel, négociant à Paris, et Merlo Dogua et Gie, aussi négociants à Paris.
Annulation d'un arrêt du parlement de Paris, du
Notice et motifs.
Enfantin l'aîné, conformément à la commission qu'il en avait reçue de Borel, avait vendu, par l'entremise d'Enfantin, son frère, 100 actions des Nouvelles-Indes à Rosuel.
Borel refusa d'exécuter la vente, par la raison qu'elle n'était pas faite dans la forme légale et obligatoire.
Le procès né de ce refus avait été jugé par le parlement de Paris contre la prétention de Borel.
Cet arrêté a été cassé pour contravention : 1° à l'arrêté du conseil du 24 septembre 1724, portant établissement de la Bourse, suivant lequel lorsque 2 agents de change sont d'accord à la Bourse, d'une négociation, ils doivent se donner réciproquement leur billet, portant promesses de se fournir dans le jour, savoir, par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix de ces effets; 2° à l'arrêt du conseil du 7 3,oût 1785, qui ordonne que les marchands et autres admis à la Bourse, et pouvant négocier sans l'entremise des agents de change, seront tenus de se conformer à l'arrêt du conseil de 1724,
(N° 50. Duer
septembre 1791
Annulation, sur la demande du sieur Bonnegens,
de deux jugements rendus par le tribunal du
district de Rochefort, les 14 avril et
Notice et motifs.
Au moment où le sieur Bonnegens, nommé commissaire du roi près le tribunal de Roche-fort, se présenta pour être installé, le tribunal fit lire par son greffier un mémoire contenant des imputations faites au sieur Bonnegens, mémoire signifié dans un procès civil que le sieur Bonnegens avait dans un autre tribunal.
D'après cette lecture, le tribunal avait ordonné, par son premier jugement du 14 avril, qu'il serait sursis à l'installation du sieur Bonnegens, jusqu'à ce qu'il se. fût fait renvoyer quitte des inculpations contre lui portées, â moins qu'il n'en fut autrement ordonné par l'Assemblée nationale.
Par son second jugement du 19 mai, le tribunal avait ordonné l'exécution du] premier.
Tous deux ont été cassés comme contraires : 1° à l'article 9 du titre II, de la loi du 24 août 1790, qui n'établit pour les juges d'autres conditions ' d'éligibilité (communes aux commissaires du roi) que d'être âgé de 30 ans accomplis et d'avoir été pendant 5 ans juge ou homme de loi exerçant publiquement auprès du tribunal; 2° à l'article 8 du même titre qui porte que les commissaires du roi ne peuvent être destitués que pour forfaiture dûment jugée par les juges compétents.
(N° 51. Duer
septembre 1791
Annulation, sur la demande du sieur François-
Maguerite Petit, de 2 jugements rendus par le
tribunal de district de Muret, les 21 mars et
Noticet et motifs.
Le tribunal de Muret contestait la capacité du sieur Petit, nommé commissaire du roi. Cette question, après deux jugements rendus, a été portée au tribunal de cassation, aux termes de la loi du 17 juin qui porte, article 1er : que les décisions des tribunaux de district, sur la validité de la nomination des commissaires du roi pourront être attaquées au tribunal de cassation, soit par eux, s'il se prétendent exclus, soit par le commissaire du roi auprès du tribunal de cassation, s'il prétend qu'ils ont été mal à propos admis, et qui porte èncore, art. 2 -Ique les jugements du tribunal de cassation porteront, en ce cas, sur la forme et le fond.
Le sieur Petit ayant suffisamment justifié sa capacité devant le tribunal de cassation, ce tribunal a ordonné, sans s'arrêter aux jugements du tribunal de Muret, des 21 mars et 9 avril 1791, que le sieur Petit sera reçu et installé en l'office de commissaire de roi, attendu que, par le certificat des ci-devant bâtonnier et avocats du parlement de Toulouse, et par son jugement de réception en l'office du procureur du roi au siège du ci-devant bailliage de Muret, il a suffisamment justifié avoir les qualités requises par la loi, et notamment 5 années d'exercice comme homme de loi.
(N° 52. Du
Entre les habitants de Floyon, département du Nord, et Jean-Marguerite Préseau, ci-devant leur seigneur.
Annulation d'un arrêté du parlement de Douai,
du
Notice et motifs.
Par cet arrêt le parlement de Douai avait adjugé au seigneur le triage sur les bois communaux des habitants, sans qu'il eût été justifié que ces bois étaient de sa concession, et que les 2/3 suffisaient à l'usagé de la paroisse.
Contravention : 1° à l'article 4 du titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts, portant : Si néanmoins lés bois étaient de la concession gratuite des seigneurs, sans charge d'aucun cens, prestation et servitude, le tiers pourra en être distrait à leur profit, en cas qu'ils le demandent, et que les deux autres tiers suffisent à l'usage de la paroisse, sinon le partage n'aura pas lieu-, 2° à l'article 19 du même titre, portant : Tous partages entre les seigneurs et les communautés seront faits en connaissance de cause, sur les titres représentés, par avis et rapports d'experts.
(N° 53. Du
Entre Jean François Thierry et le commissaire du roi.
Annulation du jugement rendu le
Notiee et motifs.
L'arrêté du conseil qui avait jugé les commissions pour juger les contestations relatives à la succession de Jean Thierry, avait ordonné que ces contestations seraient jugées entre tous les
prétendants-droit. Or, par le jugement dii 29 décembre 1784, Jean-François Thierry avaitété débouté de ses réclamations, sans qu'elles eussent été contestées par aucun autre prétendant-droit à la même succession-. S
Contravention de la commission au titre même de son établissement.
" (N° 54: Duer
octobre 1791
Entre les sous-officiers des invalides et J.-B.j Mager, ci-devant adjudicataire des fermes.
Annulation d'un arrêt de la Cour des aides de Paris, du
' Notice et motifs.
Les invalides avaient obtenu une sentence de ' l'élection, qui condamnait Mager à leur fournir le tabac de cantine sur le pied de 12 sols la livre, au lieu le 24 sols qu'il avait perçus depuis son bail, et à leur restituer ce qu'il'avait perçu de trop depuis cette époque. L'arrêt de la Cour des aides, rendu sur l'appel de Mager, avait ordonné que les parties se retireraient vers le roi pour leur être fait-droit.
Contravention à l'article 11er du chapitre V, titre III de l'Acte constitutionnel, qui porte que le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être f exercé par le Corps législatif ni par le roi. \
(N° 55. Du 14 dudit mois.) "
;. £ Entre Gabriel Cbmmunau, laboureur ; Boucher-Colas, négociant, ét François Machârt, banquier.
Annulation de 2 jugements en dernier ressort des juges-rconsuls d
Orléans, rendus les
Notice et motifs.
Comniunau avait souscrit un billet à ordre de 450 livres, valeur comptant, pour fermage. Sur la négociation qui avait été faite de ce billet, transporté d'abord à Boucher-rColas, et ensuite par celui-ci à Grammont, Communau avait été mis en cause devant les jugesrçonsuls, et ensuite | condamné par eux à payer le billet.
Contravention aux articles 2 et 3 du titre XII de l'ordonnance de 1673 qui défendent aux consuls de connaître des billets de change entre particuliers autres que négociants et marchands, et dont ils ne devront pas la valeur.
(N°-56. Du
Annulation de 2 jugements des juges-consuls d'Orléans, des
Notice et motifs. ~
Même fait, mêmes jugements et même contravention que dans l'affaire précédente.
(N 57. Du
Sur la demande des commissaires à la régie nationale des domaines et droits y réunis, et sur la demande incidente du commissaire du roi près le tribunal de cassation.
Annulation d'un jugement du tribunal de district d'Ustaritz, du
Notice et motifs.
"Le tribunal d'Ustaritz, provoqué par un réquisi-
toire, d'office du commissaire du roi, avait condamné lé Receveur des droits d'enregistrement^ à" restituer les droits dé 5 sols-.par .lOOt livres perçus sur les billets protestés, mais'dpnt le protêt, n'avait pas été suivi d'une demande en justice, avec défense de récidiver, à peine d'être poursuivi comme concussionnaire. " Contravention l l° à l'article 2 du titre VIII de la loi du 24 août 1790 qui porte que les commissaires-du roi exerceront leur ministère, non par voie d'action, mais par celle de réquisition dans le procès dont 4es juges auront été saisis ; 2° à l'article 12 du titre II de la même loi, qui défend aux juges de faire, des règlements et leur ordonne de s'adresser au Corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire d'interpréter une loi.
(N® 58. Du
Entre Pierre Rambois et Cie et Jean Lacroix,/ fermier général des domaines de Lorraine et Barrois:
Réjection de l'opposition de Rambois et Cie, d'un arrêt du conseil des finances, du 2 mai 1790, le-, quel avait cassé un arrêt, de la chambre des comptes de Lorraine, du 16 mai 1789.
Notice et, motifs.
'Un droit sur la navigation de la Meurthe^ous le nom de droit du crosne, était établi par divers-règlements et lettres patentes qui en avaient dé-- terminé la perception. |Lacroix obtint, le' 22 février 1788, une sentençedu bailliage de Nancy, qui condamna Rambois et sa compagnie au payement du'droit du crosne pour des bois de chauffage flottés. Ceux-ci furent déchargés par l'arrêt de la chambre des comptes, cassé depuis par le conseil des finances. L'opposition de Rambois et Gie à ce dernier arrêt a été rejetée sur le fondement des tarifs, règlements et lettres patentes qui soumettent les bois de, corde au droit du crosne.
(N° 59. Du
"Entre les entrepreneurs d$ l'exploitation de la forêt de Parma et Mathieu Lamanou, capitaine du bâtiment le Saint-Pierre.
Annulation d'un arrêt du parlement d'Aix, du
; Notice et motifs.
Le bâtiment le Saint-Pierre, capitaine Lamanou, fut pris par un corsaire le 29 avril 1780. L'arrêt avait condamné les entrepreneurs de l'exploitation de la forêt de Parma à payer le nolis des g bois embarqués "pour leur compte dans ce bâtiment. L'action au capitaine, pour obtenir condamnation de ce nolis, n'avait été formée que le 31 mai 1786. . Contravention à l'ordonnance de la marine : 1° à l'article 2, titre XII; livre, Ier qui porte : Les maîtres ou patrons ne pourront faire aucune demande pour leur frêt, un an après le voyage fini; 2° à l'article 18, titre III, livre III, qui porte : Il n'est dû aucun frêt des marchandises prises par l'ennemi.
(N° 60. Du
Antoine Gros-et les prêtres de la ci-de-nmunauté de l'église paroissiale d'Auril-
Entre vant communauté
lac, les fermiers desdits prêtres et le procureur général syndic du département du Cantal.
Annulation d'un arrêt du parlement de Paris, du
Notiez et motifs.
Cet arrêt était intervenu sur l'appel d'iin jugement qui, avant de faire droit sur une demande de droits féodaux, avait ordonné aux demandeurs de donner les nouveaux tenants et aboutissants des héritages. Le parlement, après avoir ordonné un appointement en droit, avait évoqué et jugé sur rapport le fond du procès.
Contravention à l'article 2 du titre IV de l'ordonnance de 1Ç67, qui défend à tous juges, à peine de nullité, d évoquer le principal, sous prétexte d'appel, si ce ri est pour juger le tout à l'audience, et par un seul et même jugement.
(N° 61. Du
Entre J.-B. Buquet et Ilauterive fils, négociants à Lille.
Annulation du jugement en dernier ressort, rendu
par les juges consuls de Lille, le
Notice et motifs.
-Buquet offrit, en payement d'un billet, de 400 livres, deux billets de caisse d'escompte dé de 200 livres ehacun avec déclaration qu'il cédait au créancier les intérêts de ces 2 billets. Les juges-consuls avaient rejeté cette offre, et condamné Buquet à. payer la somme de 400 livres.
Aucune loi ne s'opposant à l'abandon des intérêts des '2 billets de la caisse d'escompte, le jugement des consuls a été cassé, comme contraire»: 1° à laioi de janvier 1790, qui porte que les billets de la caisse a escompte continueront d'être reçus en payement dans toutes les caisses publiques et particulières jusqu'au 1er juillet 1790 ; 2° à la loi du 22 avril suivant, qui porte que, jusqu'à la délivrance des assignats, le receveur de l'extraordinaire est autorisé: à endosser les billets dé caisse d'escompte..i en y inscrivant les mots promesse de fournir assignat, et que ladite promesse aura cours comme assignat] 3? à la-loi de juillet 1790, qui proroge le délai iixé pour les échanges des billets de la caisse d'escompte contre des assignats.
(N° 62. Du
Entre les habitants de la paroisse de Saint-Pierre-du-But et Noël Ménard, ci-devant leur seigneur.
Annulation du jugement rendu par le tribunal du district de Falaise, le
Notice et motifs.
Quelques particuliers enlevèrent les bancs dont Ménard, ci-devant seigneur, était en .possession dans l'église paroissiale. Sur l'action qu'il intenta, le général des habitants, qui avait délibéré de supprimer tous les bancs pour y substituer des chaises, intervint, jj
Le tribunal, au lieu de se borner à prononcer sur la voie de fait, l'avait déclarée attentatoire à la propriété de Ménard et, sans avoir égard à -^intervention du général des habitants, avait ordonné le rétablissement des bancs dudit Ménard.
Contravention à l'article 1er du titre Ier de là loi du 28 mars 17.90, portant abolition de toutes distinctions honorifiques et dè.toute supériorité et puissance résultant du régime féodal.
(N° 63. Du 16 février 1792.)
Entre Marie-Anne-Aimée Martin, mineure émancipée d'âge; René Mercier, son curateur aux causes, et Jacques Amelineau, laboureur aux Sables-d'Olonne.
' Réfection de l'opposition formée à un arrêt du conseil du 8 juin 1789, qui avait cassé l'arrêt du Parlement de Paris, rendu entre les parties le 12 avril 1788.
Notice et motifs.
L'arrêt du parlement de Paris âvait admis un retrait lignager, formé par la fille Martin contre Amelineau, retrait que les premiers juges avaient déclaré nul.
Cet arrêt fut cassé par un arrêt du conseil rendu sur requête, du 8 juin 1790 et les parties renvoyées procéder sur l'appel aux requêtes de l'hôtel, où -elles procédèrent en effet.
Le 23 juillet 1790 fut rendue la loi qui a aboli ; le retrait lignager, et dont l'article 2 porte : Toute demande en retrait lignager qui n'aura pas été consentie et adjugée en dernier ressort, avant' la publication du présent décret, sera et demeurera comme non-avenue, et il ne pourra être fait droit que sur les dépens des procédures antérieures à cette époque,' ensemble sur les intérêts des' sommes consignées.
Ce ne fut que le 11 avril 1791 que la mineure Martin fit signifier son
opposition à l'arrêt du
Le tribunal a prononcé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette opposition, attendu qu'elle avait pour objèt de faire subsister une demande en retrait qui, au lieu de se trouver terminée et adjugée en dernier ressort à l'époque deia publication de la loi ci-dessus, était au contraire litigieuse et pendante aux requêtes de l'hôtel sur l'appel du jugement dè première instance, et s'était par - conséquent trouvée àbolie, et comme ttpn-avenue par la publication de cette loi.
(N° 64. Du 17 février 1792.),
Entre les collecteurs des tailles de la paroisse d'Huisseau et Jois Bellefosse et consorts.
Annulation d'un arrêt de la - Cour des aides de Paris, du
Notice et motifs.
Bellefosse et consorts avaient été cotisés sur les rôles à taille, à raison des fermes qu'ils tenaient dans la paroisse d'Huisseau, e,t de, l'exploitation des biens qu'ils y faisaient valoir par des ^-cultivateurs appelés closiers. L'arrêt, de la Cour des aides, en confirmant la sentence.de l'élection de Blois, ayait déclaré lès cotes nulles, sur le fondement que les habitants des villes franches- étaient exempts des tailles d'exploitation .
Contravention à l'article 7 de l'édit de 1766 qui po'rte que les'habitants des villes franches,, lorsqu'ils exploiteront leurs biens par leurs mains ou par celles de personnes taillables, seront imposés dans le lieu de l'exploitation.
(N° 65. Du
Entre Sébastien Ghaulet et Benjamin Calmer,
Réjection de l'opposition formée par Chaulet à un arrêt du ci-devant
conseil d'Etat, qui avait cassé l'arrêt du parlement de Paris, rendu
entre les parties, le
Notice et motifs.
Les lettres patentes du 11 décembre 1790 avaient autorisé le parlement de Paris à juger par ap-pointement sommaire, les appels des sentences des juges, consuls, portant condamnation de lettres de change et autres effets de commerce, pourvu que les effets ne fussent pas argués de faux ou qu'il n'y eût pas de contestation sur la validité des ordres, sur la propriété des effets ou sur la validité des négociations. Dans la contestation jugée par les consuls entre Chaulet et Calmer, les lettres ae change et les ordres y apposés étaient maintenus faux, et la validité de la négociation était contestée. Il s'agissait surtout de prononcer sur une question de la plus haute importance pour le commerce, celle de savoir si le principe delà garantie de droit pouvait cesser d'avoir son application dans un cas où le concessionnaire n'y avait pas expressément renoncé.
Le parlement de Paris avait prononcé par ap-pointement sommaire sur cette affaire, grave par les faits et importante en point de droit.
Contravention aux lettres patentes du 11 décembre 1780, et par suite aux dispositions de l'ordonnance de 1667, qui règlent la procédure à suivre pour le jugement des appels.
(N° 66. Du
Entre François Dessauze, Louis Gautherot et Louis Douheret.
Annulation d'un arrêt du parlement de Dijon, du 7 mai 1887, et d'un
jugement du tribunal du district de Beaune du
Notice et motifs.
Le parlement de Dijon avait condamné Dessauze, ci-devant procureur, à la restitution d'une somme de 240 livres, faisant partie de celle qu'on prétendait lui avoir été payée pour frais et déboursés dans un procès des frères Regnault que Gautherot s'était chargé d'acquitter. Dessauze reconnaissait avoir reçu cette somme.
Le parlement avait de plus ordonné que les frais des procédures faites par Dessauze, dans le procès des frères Regnault, fussent taxés et qu'une lettre de Dessauze, qui avait été produite, demeurerait au greffe; il avait supprimé un mémoire établi par Dessauze : et, pour plus ample réparation, il l'avait interdit pour 3 ans avec amende.
Dessauze se pourvut contre cet arrêt, dont la rigueur paraissait difficile à justifier, par requête civile qui fut ensuite portée au tribunal de Beaune. Celui-ci entérina la requête civile et cependant -ne rapporta l'arrêt qu'en 3 de ses dispositions seulement, et il ordonna que la lettre de Dessauze lui fut restituée.
L'arrêt a été cassé pour contravention aux lois sur les offices, notamment à celle de 1467 et de 1484, qui veulent que nul officier ne soit destitué que pour forfaiture préalablement jugée.
Le jugement de Beaune a été cassée : 1° parce qu'en ne rapportant que partiellement 1 arrêt contre lequel il avait admis la requête civile, il est contrevenu à l'article 33 du titre XXXV de l'ordonnance de 1667, qui porte que les parties seront remises en pareil état qu'elles étaient avant Varrêt; 2° parce que ce jugement, en ordonnant la restitution de la lettre déposée au greffe, est contrevenu à l'article 40 au même titre, qui veut que la requête civile soit jugée sans entrer dans les moyens du fond.
I (N° 67. Du
Entre les sieurs Thieffries, héritiers de leur mère et Jacques-François Dubois. Réjection de l'opposition de Dubois à l'arrêt du ci-devanl conseil qui a cassé un arrêt du parlement de Douai du 7 mars 1789.
Notice et motifs.
La dame Thieffries avait obtenu contre Dubois, le 8 juin 1788, un arrêt du parlement de Douai que Dubois avait attaqué depuis par la voie de la revision. Dubois, pour faire réussir sa demande en revision, avait produit une pièce nouvelle, et le parlement, en recevant cette pièce, avait ordonné la revision. -
L'arrêt du conseil, obtenu sur requête par la dame Thieffries, le 24 mars 1790, cassa ce dernier arrêt du parlement de Douai.
L'opposition de Dubois à l'arrêt du conseil a été rejetée, parce que l'arrêt de Douai, qui avait admis la revision, était en contravention aux articles 11 et 12 de l'édit de 1668, rendu pour la ci->devantprovince de Flandre qui portent, savoir : l'article 11, que les parties qui demanderont la revision pourront, si bon leur semble, un mois après l'arrêt rendu, joindre un mémoire sommaire de leurs moyens et raisons, sans autres formalités ni procédures; et l'article 12, qu'il ne sera permis de produire pièces nouvelles, ni fournir autres écritures que les mémoires ci-dessus, et sera le procès en revision jugé sur les mêmes pièces et écritures sur lesquelles l'arrêt aura été rendu.
Arrêté le 9 mai 1792, pour être remis au Corps législatif.
Signé : Chàsset, président.
G. Hom, greffier:
Opinion (2) de Jean Espariat, député du département des Bouches-du-Rhône à l'Assèmblée nationale, sur l'affaire.d'Avignon (3).
Messieurs, il est temps de faire cesser les désordres qui régnent dans nos malhéureux dé-
partements ; il est temps de redonner la paix à ces belles contrées, qui ne paraissaient pas faites pour éprouver tant ae malheurs; il est temps de prévenir et d'arrêter la guerre civile, qu'on cherche depuis longtemps à allumer dans ce département, sans que l'Assemblée nationale, sans que le pouvoir exécutif aient paru rien faire pour l'empêcher.
Un seul moyen peut réparer tous ces maux et rétablir la confiance 1 c'est un grand exemple de sévérité. Le peuple l'attend de vous et quand je dis le peuple, j'entends parler de l'universalité des citoyens, non pas d'une classe particulière qui, n'ayant dans la société d'autre intérêt que celui que peut lui procurer le désordre, est disposée à se vendre à tous ceux qui peuvent désirer que l'anarchie et le désordre amènent les moyens de renverser la Constitution ou de la changer; c'est l'universalité des citoyens actifs, c'est-a-dire de tous ceux qui, intéressés au maintien de la Constitution, demandent à en recueillir les fruits. Cet exemple de sévérité produira, Messieurs, dans ce pays, plus d'effet que le gain d'une bataille.
Les citoyens de tous les ordres sont las d'être obligés de se déplacer sur la réquisition et suivant le caprice ae 2 citoyens qui avaient usurpé et qui exercent encore une dictature effrayante. Ils sont las d'essuyer ou d'être continuellement exposés au pillage, aux exactions, aux prescriptions que commettent les satellites de ces deux prétendus dictateurs. Déjà la garde nationale de Marseille, témoin, pendant son séjour à Arles, de toutes les horreurs qui ont été commises et lasse de partager l'infamie qui en résultait, a fait justice des mutins qui la compromettaient, qui, dans son passage à Aix, les 28 et 29 avril, attentèrent à la tranquillité publique de cette ville et qu'il aurait bientôt fallu réduire par la force des armes. Dans ce moment, cette même garde nationale a dû désarmer tous ceux qui, n'étant pas citoyens actifs, n'ont pas le droit d'en faire le service. Peut-être dans ce moment encore, elle demande compte à ces 2 commissaires de tous les désordres qu'ils ont commis, autorisés ou tolérés.
Le rapporteur de l'affaire d'Arles vous en rendra compte en détail. Il vous dira peut-être que l'on a forcé le département de les nommer; qu'en les nommant on les a chargés seulement ae veiller sur Arles avec pouvoir de requérir la force publique pour leur sûreté personnelle; il vous dira que le premier exercice de leur pouvoir a été de mettre sur pied une armée de 6,000 hommes pour marcher vers Arles qui, dans ce moment, était soumise, puisque les troupes de ligne y étaient entrées et avaient procuré l'exécution du décret de l'Assemblée nationale ;. " il vous dira que le département, surpris de ces levées, ayant mandé les commissaires pour rendre compte de leur conduite, ils ne se rendirent qu'avec une escorte qui força le département au silence; il vous rendra compte de tous les pillages et brigandages qui ont été commis, de toutes les contributions qui ont été levées et de tous les excès qui ont mis notre département,
déjà affligé par les malheurs des saisons, dans l'impossibilité de payer de plusieurs années ses contributions et même de subsister, si l'Assemblée nationale ne lui accorde des secours. Le rapporteur vous dira encore que ces commis-'saires, ayant reçu l'ordre du département de faire rentrer l'armée dans ses foyers, ont resté près de 15 jours sans exécuter cet ordre; que leur projet annoncé de conduire cette armée à Avignon avait mis les commissaires des départements voisins dans la nécessité de préparer des moyens de résistance, ce qui pouvait allumer la guerre civile ; il vous dira que le sieur Bertin est venu lui-même demander au département qu'on le nommât commissaire d'Avignon ; que l'administration s'y est refusée; que le sieur Millot ayant été nommé et n'ayant pas voulu s'en charger, on avait forcé l'administration à nommer le sieur Bertin.
Vous savez, Messieurs, quelle conduite ils ont tenue pour arriver à Avignon et je ne répéterai pas tout ce que le rapporteur vous a dit à ce sujet. Je ne vous rappellerai pas l'escorte terrible dont ils étaient environnés à leur entrée; on ne peut afficher d'une manière plus^scanda-leuse la violation de la loi; mais je vous présenterai une dernière observation. Les ennemis de la chose publique qui, sans doute, ont préparé et fomenté tous ces désordres, ne manquent pas d'inquiéter et d'abuser le peuple, qui en est fatigué, en lui disant que l'Assemblée nationale les autorise, puisqu'elle ne fait rien pour les réprimer. Il est temps, Messieurs, de faire cesser ces bruits et de rassurer ce peuple sur notre attachement aux lois. Prouvons-lui que, si l'Assemblée nationale a retardé le moment de la vengeance des lois, c'est pour la rendre plus terrible. Voilà ce qu'on attend de vous, Messieurs, ce que demandent toutes nos communes, que des ennemis publics appelleront encore aristocrates, parce qu'elles veulent l'exécution des lois, comme on a appelé de ce nom la garde nationale d'Aix, qui a obéi aux réquisitions du département pour aller saisir les brigands qui pillaient la commune de Velaux; ces communes vous demandent de n'être point offensées plus longtemps du spectacle de voir ces diverses personnes jouir tranquillement du fruit de leurs brigandages et de leurs concussions.
Or, Messieurs, je trouve dans la Constitution que les délits qui attaquent la sûreté générale doivent être poursuivis par-devant la haute cour nationale sur un décret d'accusation. Les délits dont les sieurs Rebecquy et Bertin se sont rendus coupables, attaquaient la sûreté générale, puisqu'ils ont pu allumer la guerre civile dans nos aépartements, puisqu'ils ont anéanti toutes les autorités constituées, puisqu'ils ont substitué la force à la loi, puisqu'ils ont fondé l'anarchie et désorganisé tous les pouvoirs.
Je demande donc qu'il soit porté contre eux un décret d'accusation et que les ministres, sous leur responsabilité, soient tenus de faire exécuter ce décret et de prendre tous les moyens que la loi met à leur disposition, pour faire exécuter le décret du mois de mars.
Séance du
présidence de m. lacuée.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 8 mai 1792, au soir, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques : |
1° Lettre de itfl1® Civique Bousquet, qui prend l'engagement de payer une somme de 600 livres, pour les frais de la guerre, dans le cours du mois de juillet prochain, sous le cautionnement de M. Pierre Bousquet, son grand-père, député à l'Assemblée, nationale ; cette lettre est ainsi conçue :
« A Agde, département de l'Hérault, le
« Monsieur le Président,
« Je suis une très petite et très jeune fille; je ne sais et ne puis encore savoir écrire, ce qui me met dans la nécessité d'emprunter une main étrangère pour vous présenter ma requête.
« Elle a pour objet de vous supplier, Monsieur le Président, de faire agréer à l'Assemblée nationale l'offrande que je fais à ma patrie d'une somme de 600 livres pour les besoins de la guerre.
« Je prends rengagement de payer cette somme dans le cours du mois de juillet'prochain, sous le cautionnement de M. Pierre Bousquet, mon grand-père, et l'un de vos collègues.
« Mon âge et mon sexe ne me permettent de rien faire de mieux, dans ce moment-ci, pour le soutien de notre sublime Constitution, que des mains impies osent attaquer.
« Un temps viendra, je l'espère, où remplissant à la fois les devoirs d'épouse et de mère, je donnerai le jour et la première éducation à des citoyens français, c'est-à-dire à dés hommes dignes de la liberté, dont les premiers sentiments et la plus chère ambition seront d'aimer leur patrie, de respecter ses lois, de combattre et de mourir pour elle.
« Je suis avec un très profond respect, Monsieur le Président,
; « Votre très humble et très obéissante servante, « Signé : Civique Bousquet. «
Au-dessous est écrit :
« J'acquitterai pour 600 livres l'engagement de ma petite-fille, dans le délai ci-dessus, par elle indiqué.
« A Paris, le
« Signé: pierre bousquet, d'Agde, député du département de l'Hérault à l'Assemblée nationale. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'offrande de MUe Bousquet et que sa lettre sera insérée au procès-verbal.)
2° Lettre de M. Denis Piot, marchand épicier à ! Reims, qui adresse à l'Assemblée un assignat de 50 livres pour les frais de la guerre. Il joint le don de ce qui lui revient pour la liquidation de sa maîtrise et envoie ses quittances d'impositions. - r
3 Lettre de M. Daubermenil, commissaire du roi près le tribunal criminel du département du Tarn. il écrit qu'il fait le don du quart de son traitement pendant tout le temps que durera la guerre et ajoute qu'il se réserve expressément d'augmenter cette rétribution civique, si les circonstances l'exigent. La somme offerte sera retenue par le caissier du district.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de ces dons au procès-vernal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 9 mars 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. de Grave, ancien ministre de la guerre, qui transmet à l'Assemblée copie d'une lettre de M. Biron, lieutenant général à l'armée du Nord; -ces lettres sont ainsi conçues (1) :
a Paris, le
« Monsieur le Président,
« M. de Saint-Michel, membre du comité militaire, m'écrit que l'opinion de ce comité est que la dernière lettre de M. de Biron doit être connue de l'Assemblée nationale ; je ne suis pas responsable si elle ne l'est pas, ayant eu l'honneur de vous l'adresser avant de quitter le ministère, j'en joins ici une seconde copie.
« j'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et obéissant serviteur.
« Signé : de Grave . »
Copie de la lettre de M. de Biron à M. de Grave.
« Valenciennes, le
Mon honneur m'oblige à vous déclarer positivement que l'armée du Nord doit être considérée comme perdue si M. le maréchal de Rochambeau l'abandonne; qu'un très grand nombre d'officiers distingués, ceux qui serventle plus utilement, sont, invariablement déterminés à quitter l'armée et qu'alors elle sera dans un tel état r qu'on peut la regarder comme détruite si elle est attaquée. Je puis m'y faire tuer comme soldat, mais je ne puis moins qu'un autre me charger de l'extravagante responsabilité d'un commandement d'intérim pendant lequel les plus désastreux événements peuvent se passer; je finirai la campagne sous les ordres de M. de Rochambeau, j'ai fort à cœur de lui prouver encore une fois que la manière dont mes généraux me traitent, n'influe nullement sur celle dont je sers, et qu'il s'est trompé en annonçant que nous avions perdu tous deux la confiance des troupes.
« Signé : le lieutenant général,
«Biron. » « Pour copie : de grave. »
On a déjà renvoyé aux comités réunis pour faire un rapport sur les différentes lettres de M. Rochambeau. Vous voyez qu'il devient infiniment intéressant de mettre cette affaire à l'ordre du jour. Je demande donc qu'elle soit discutée demain.
Je demande le renvoi de cette
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
(Aisne). Le ministre de la guerre vous a fait connaître dernièrement que Ces hulans, stationnés dans la principauté' de C h imay, étaient prêts à entrer dans le département de l'Aisne par le district de Vervins, ville frontière qui confine à cette principauté. Depuis longtemps, on se eroyait menacé par eux. Les administratèurs et les citoyens de ce district ont écrit à ce sujet à M. de Rochambeau, le 1er mai. Voici sa réponse :
« Valericiennes,
Messieurs,
« J'ai de la peine à me persuader que M. de Lafayette, ayant un grand corps de troupes à Givet, et M. Harville, lieutepant général, en ayant un considérable à Maubeuge, l'ennemi se renferme dans la principauté de Ghimay. Je vois„ au contraire, par les nouvelles qu'on m'a données, qu'on en a retiré les hulans qui y étaient. Mais, dans tous les cas, s'ils faisaient quelques mouvements ou des patrouilles, donnez-en aussitôt avis à M. Harville, qui enverra de la cavalerie pour les prendre par les derrières; aver-tissez-en aussi M. Lafayette à Givet-.
« Le commandant de l'armée du Nord, « Signé : Rochambeau.
Une lettré donnant des nouvelles des frontières du district de Vervins a été. portée officiellemen t au directoire du département de l'Aisne par le secrétaire du district; voici ce qu'elle porte :
« Messieurs,
« La nuit du 7 au 8 mai, les municipalités de Wassigny, la Capelle, Hirson et autres ont écrit à celle de Vervins que des hulans se proposaient dtentrer sur le territoire français dû côté de. la principauté de Chimay. Aussitôt l'alarme a été donnée dans toutes les communes du"district, et en moins de deux heures 20,000 Thiérachiens ont été rassemblés et se sont portés par détachements à Hirson, frontière de l'Autriche. Là, on a appris de M. le prévôt de Chimay qu'il avait chassé au territoire de ce lieu, environ 600 émigrés qui avaient à leur suite 300 bandits dont il fallait se défier. C'était là ce qui causait l'alarme. Les communes des alentours d'Hirson, la Capelle, Vervins, ont formé une garde de 1,200 hommes pour surveiller ces brigands; mais.ôn demande des armes et des munitions dont on manque. On ; désirerait de même qu'il fût donné des indemnités aux patrouilles habituelles. \
; « Signé : Les administrateurs du district de Vervins. »;
Voici une lettre du commandant de la garde nationale de la Capelle, du 8 mai, aux administrateurs du district de Vervins :
- « Messieurs,,
« Nous avons passé la nuit sous lès armes; il est accôuru plusieurs villages à notre secours. Un détachement de la municipalité de la Gapelle s'est porté sur l'extrême frontière-pendant la nuit. Ils m'ont ràpporté un certificat cfe la, mu-nicipalité d'Orignv, qui constate qu'ils .ont rempli leur devoir ét que le danger qui. paraissait nous menàcer- n'existe plus.- A trois heures du matin, ils m'ont rapporté en outre que le sujet de l'alarme provenait de ce que le prévôt de Chimay avait écrit une lettre au maire d'Hirson, pour lui annoncer qu'ayant chassé 600 émigrés qui occupaient son territoire, on devait se mettre en garde, ces gens ayant environ 300 bandits à leur suite. Je ne croîs pas que nous ayons longtemps à les combattre, car ils n'existeront pas longtemps dans ce pays-ci.
', « Signé : Le commandant de la garde nationale de la Capelle: > \
Je demande qu'il soit fait mention honorable au procès-verbal du zèle, du courage et de la conduite, tant des différentes municipalités que des gardes nationales. J'ajoute que le départe* ment demande des armes. La députation de l'Aisne s'est adressée au ministre de la guerre, qui a répondu qu'il appartenait aux généraux de faire cés. fournitures d'armes. Je vous propose cependant d'en renvoyer la demande au comité militaire.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal, du coUrage et.de la conduite des citoyens, gardes nationales, de l'administration du district de Vervins et des municipalités qui ont concouru dans cette affaire. Elle renvoie, en outre, à son comité militaire la motion de fournir à ces communes des armes et des munitions.)
Je demande que le comité militai rev soit chargé de faire un rapport sur les. deux questions suivantes :1° Doit-on prononcer contre les- soldats étrangers qui viendront commettre des délits sur le'territoire français les mêmes peines que celles infligées aux" soldats français pour ces délits; 2° les cours martiales seront-elles chargées de prononcer ces peines?
(Aisne),. Ge n'est pas tout de faire des lois répressives, il en faut faire d'encourageantes. Je demandé que le comité d'instruction publique, soit chargé de présenter un projet de décret pour récompenser les soldats qui auront bien mérité de là patrie. '
(L'Assemblée renvoie lès motions de MM. Thu-riot et Jean Debry au comité militaire.)
M. Sebpolet et son fils sont admis à la barre et offrent un écu de 6 livres pour les" frais de la guerre.
accorde à ces 2 .citoyens les honneurs de la séance»
Un citoyen soldat de la garde nationale est admis à la barre. 11 dépose sur le bureau 25 livres en assi gnats et remet 300 livres en écus pour être échangées en petits assignats. ,
accorde à ce citoyen les hqnneurs de la séance. -
(L'Assemblée envoie sur-le-champ les 300 livres en écus à la trésorerie pour être échangées contre des petits assignats.)
M. Saint-Pbix, comédien français, capitaine du
bataillon au Val-de-Grâce, est 'admis à la barre avec une députation des citoyens soldats de ce bataillon: il s'exprime ainsi :
« Législateurs, les citoyens volontaires du bataillon du Val-de-Grâce, faisant partie du faubourg Saint-Marcel, amis de l'ordre, inviolable-ment attachés à la Constitution, fermement rangés autour de la loi,-jurant d'être libres, mais esclaves de leurs serments, apportent leurs offrandes. Ils sont tous artisans; les uns dont le travail journalier est indispensable à l'existence d'une nombreuse famille, déposent, sur l'autel de la patrie, pour coopérer aux frais de la guerre, une somme de 263 1. 10 s., dont 41 X. 2 s. en espèces, somme indépendante de celle qu'ils ont précédemment donnée dans leur section pour le même objet, somme fruit de leurs économies, peut-être même de leurs privations. Les autres, jeunes et célibataires, offrent, avec ce don, auquel ils ont aussi contribué, leurs bras, leur courage et leur vie; que la patrie commande, ils partent (1) (Applaudissements.)
L'orateur dépose sur le bureau 263 livres 9 sols dont 41 livres en numéraire.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
dépose sur le bureau, au nom de M. Rouilél de Sancerre, département du Cher, la somme de 600 livres en assignats, pour être employée aux frais de la guerre.
dépose sur le bureau, au nom des commis employés dans les bureaux du district de Dijon, pour les frais de la guerre, la somme de 233 livres, savoir, en or 48 livres, en argent 15 livres et en assignats 170 livres.
annonce que M. Denerve, commissaire adjoint de la Monnaie de Lyon, chargé de Vinspection des Monnaies des cloches à Dijon, -promet de donner 200 livres à prendre sur son traitement lorsqu'il sera fixé.
Un membre dépose sur le bureau, au nom de M. Lacharrière, juge de paix du canton de La Chapelle de Guinchay, district de Mâcon, une somme de 150 livres pour les frais de la guerre.
Un membre dépose sur le bureau, pour les frais de la guerre, au nom des négociants faisant le commerce de la manufacture de Saint-Quentin, une somme de 10,750 livres,
Le même membre dépose sur le bureau, au nom des Amis de la Constitution
de Saint-Quentin, une somme de 2,002 livres, une alliance en or et une
médaille d'argent. Ils assurent qu'ils n'en resteront pas là et disent
que leur joie a été au comble lorsqu'ils ont vu un nombre de citoyens
journaliers venir faire don de leur gain d'un
Un de MM. les Secrétaires donne lecture des-lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre des administrateurs, procureur- syndic et secrétaire du district de Commercy, département de la Meuse. Ils adressent à l'Assemblée le douzième de leur traitement, montant à la somme de 530 livres, savoir : 455 livres en assignats et 75 livres en numéraire.
2° Lettre de M. Pierroud, principal du collège-de Verdun, en date du 5 mai, qui promet de donner à la patrie 50 livres tous les trois mois, tant que durera la guerre. Il envoie un assignat de 50 livres pour le premier trimestre.
3° Lettre de M. Mélangeant, lieutenant-colonel, commandant le deuxième bataillon des volontaires nationaux du département du Finistère. Il écrit que son bataillon a déposé, le, 23 de ce mois, la somme de 745 livres^ au sein de la Société des Amis de la Constitution à Brest; cette somme est destinée aux frais de la guerre.
4° Lettre de M. Lautour, receveur de l'enregistrement à la Carneille : il regrette de ne pouvoir déposer sur l'autel de la patrie que la modique somme de 60 livres en assignats.
5° Lettre des juges, commissaire du roi et greffier du tribunal du district de Dieuze. Ils annoncent qu'ils donneront pour les frais de la guerre le tiers de leur traitement du trimestre courant : la somme restera entre les mains du procureur-syndic.
6° Lettre de M. Lasales, contrôleur des postes à Nîmes, qui adresse à l'Assemblée un assignat de 50 livres et prend l'engagement de donner tous les ans pareille somme tant que la guerre durera.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
M. 'Nicolas-Maurice Mogue, défenseur officieux à Charteville, est admis à la barre (1). Il présente des réclamations sur le rapport qui le concerne et qui fut fait dans la séance du 9 mai au soir (2). Il dépose en même temps sur le bureau, pour les frais de la guerre, douze pièces de 30 sols et un assignat de 5 livres.
accorde à M. Mogue les honneurs de la séance.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la pétition de M. Mogue, mais
elle accepte son
Un de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
f° Lettre des administrateurs du directoire du département de VAisne, en date du § mai, qui annonce qu'ils ont, sur la réquisition de M. de Là-fayette, fait les ronds et donné les ordres pour fournir à l'armée ce qui lui manquait. Ils réclament les moyens nécessaires pour faire face aux engagements qu'ils ont pris. Cette lettre est ainsi conçue :
« Législateurs, lÉf est temps que vos regards s'arrêtent sur le ministère actuel. Sans droits à notre confiance, nous ne lui en connaissons aucun à notre estime. C'est à ses projets., c'est à son imprévoyance, c'est à son peu d égard pour un général expérimenté que nous devons nos "premiers désastres. Il vous a dit que tous les genres d'approvisionnements dont nos armées ont besoin, étaient faits pour plus de trois mois. Aujourd'hui le général Lafayette nous enVoie un aide dë camp pour Solliciter les secours en tout genre dont son armée a besoin. Tous les départements frontières feront sans doute cbmme nous : les objets nécessaires seront bientôt trouvés ;ët transportés. « Déjà dés commissaires sont nommés, les ouvoirs donnés, et tous les ordres expédiés. ans des circonstances si difficiles, il faut que notre zèle et notre -patriotisme nous tiennent lieu de lois émanées de votre sagesse, Nous avons garanti tous les achats, nous avons promis de payer au comptant. Le commissaire général de l'armée du centre promet d'acquitter à l'instant tous nos mandats. « Législateurs patriotes, donnez les ordres our que les fondë soient faits sans délai. Dès ommes d'honneur n'entendent pas manquer à leurs engagements ; feomptez sur notre dévouement ; la mort en sera le terme. {Vifs applaudissements.) 11
« Signé : les Administrateurs du département de l'Aisne. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette lettre au procès-verbal et la renvoie au Gomité militaire.)
2° Lettre de MM. Mayeuvre et Lagrange, membres du directoire du département de Rhône-et-Loire, qui demandent a être admis à la barre pour être entendus sur les inculpations qui sont faites à ce directoire par la municipalité de Lyon; cette lettre est .ainsi conçue (1) :_/.
« Monsieur le Président,
« Le directoire- du département de Rhône-et-Loire, dont nous sommes membres, instruit' de la dénonciation portée contre lui à l'Assemblée nationale, nous a députés pour lui présenter sa justification sur les inculpations qui lui sont faites. Nous osons vous supplier; Monsieur le Président, de vouloir bien à cet effet nous procurer l'avantage d'être admis à la barre afin que l'administration puisse défendre son civisme et ses actes aussi publiquement qu'ils ont été attaqués. .Nous osons espérer de la justice de l'assemblée que cette faveur ne nous sera pas refusée. « Nous sommes, avec respect, les membres députas du directoire du département de Rhône et-Loire.
« Signé : mayeuvre, LàGRANGE. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis ce soir à la barre.)
'3° Lettre de M. Dupoux, qui demande â être admis à la barre pour y présenter une pétition relative aux frais dont il est chargé relativement aux constructions des bâtiments servant à la ci-devant douane de Lyin. Cette lettre est ainsi conçue f|pj',C
« Le
« Monsieur le Président,
« Depuis huit mois, je suis à Paris, où ma santé-dé périt tous les jours, pour la poursuite d'une affaire sur laquelle le pôcrvoir exécutif, après de vaines promesses, a refusé de statuer.
« Pour vous donner une idée de iba position, il suffira de vous obséryer que je suis encore chargé d'une construction que le gouvernement m'avait confiée et qui nécessite chaque jour dès dépenses de ma part par la surveillance des bâtiments, la conservation des approvisionnements et' agrès et les réparations. Cette construction avait pour objet l'établissement de la douane de Lyon,
« Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien m'obténir dé l'Assemblée nationale la permission de paraître à sa barre pour lui faire une courte pétition à ce sujet.
« Je suis avec respect, Monsieurle Président, etc.;
« Signé .- DuPOCx. » .
(L'Assemblée décrète que M. Dupoux sera admis à la séance de ce soir.)
4° Lettre de MM. Jackson et Garnier, qui annoncent un plan pour procurer à l'Assemblée des nouvelles des frontières les plus reculées de l'Empire, en vingt-quatre heures ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président
« Nous avons conçu l'idée d'un plan qui, en vingt heures, pourrait procurer à l'Assemblée nationale des nouvelles certaines et authentiques dès frontières les plus reculées du côté de l'Empire. Nous ignorons ce que les courriers actuels peuvent coûter à la nation, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle ne regardera pas sûrement à une dépense qui lui procurera l'avantage d'avoir un bulletin journalier.
« Cette dépense, par aperçu, peut se monter à 340,884 livres pour une année. Si l'Assemblée nationale juge à propos de faire examiner ce plan, nous la supplions de nous renvoyer à un comité compétent, auquel nous puissions présenter nbs vues sur cet objet d'utilité publique.
« Nous vous prions, Monsieur le Président, de donner connaissance de notre lettre à l'Assemblée nationale, une pareille que nous avons eu l'honneur de vous présenter avant-hier, se trouvant égarée.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, etc.
Signé : jacf son, garnier. »
- (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze).
Lettre de M. de Grave, ancien ministre de la guerre, en date^du 8 mai, qui demande une loi sur les étapes ët convois militaires.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
79 Lettre de M: Berriiyer, commandant une brU gade de carabiniers, concernant une formation de légion.
: .(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
. 8° Lettre dè M. Clavière, ministre des contri-butions publiques, en date du 10 mai, qui demande un décret pour fixer les limites des départements de Paris et de Seine-et-Oise.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 9 mai, qui demande l'autorisation pour la municipalité de Méry, district d'Arcis, département de l'Aube, d'emprunter 10,000 livres, destinées à l'achat de fusils et de poudre. Le remboursement en serait affecté sur le seizième qui doit lui revenir sur le prix des biens nationaux qu'elle a vendus. |
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
. 10° Lettre du commissaire du roi près le tribunal criminel du département de la Vendée, qui! envoie copie d'un jugement rendu par ce tribunal contre un particulier convaincu de vol, mais en état d'imbécillité, suivant ié jugement de juré. Il prie le Corps législatif de décider le cas des délits commis en état de démence, et d'imbécillité.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et le jugement au comité de législation.):
11° Pétition de M. Delestrac, administrateur du district d'Apt,' relative à un office de greffier.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au Comité de liquidation.)
député du département d'Eure-et-Loir, demande un congé de huit jours.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
, au nom des comités dés pétitions, des Douze et de surveillance réunis,
donne lecture de la rédaction du décret, rendu- à la séance d'hier (1),
sur la conduite à Avignon des commissaires nommés par le département des
Bouches-du-Rhône ; elle est ainsi conçue : . « L'Assemblée nationale,
après avoir entendu le rapport de ses comités des Douze, des pétitions
et de surveillance réunis, sur les nouveaux événements arrivés à
Avignon, considérant qu'il est instant de faire cesser et réprimer les
dé--sordres qui viennent de se renouveler dans cette ville et dans le
Comtat ; qu'il importe que les accusés des crimes des 16 et 17 octobre
der-
c L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
Art. 1er.
« François-Théophime Rebecqui, et Joseph-Romua Bertin, commissaires nommés par les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, pour l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Louvèze, comparaîtront à la barre de 1 Assemblée nationale, 15 jours après la notification du présent décret, pour y rendre compte de leur conduite.
Art. 2. :
g « Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône nommeront provisoirement 2 autres commissaires pour, conjointement avec les commissaires déjà nommés par,le directoire du département de la Drôme, procéder a l'organisation définitive dès districts de Vaucluse et de Louvèze, conformément à la loi du 28 mars.
Art. 3.
« L'Assemblée nationale déclare nuls, les actes et autres opérations faites par les commissaires des ,Bouches-du-Rhône; déclare pareillement nulles les élections qui pourraient avoir été faites avant la publication du présent décret; en conséquence, les élections qui doivent se faire, sous la surveillance des nouveaux commissaires, ne commenceront que quinzaine après la proclamation qui sera par eux faite, 3 jours après leur arrivée à Avignon, et conformément à l'article 9 de la loi du 28 mars.
Art. 4.
« Les gardes nationales qui se sont rendues à Avignon, ou dans le Comtat, à la réquisition des commissaires des Bouches-du-Rhône, rentreront * dans leurs départements et dans leurs, villes respectives, immédiatement après la publication du présent décret, à moins qu'elles ne soient légalement requises d'y rester pour assurer la tranquillité publique, l'exécution de la loi et la liberté des élections ; seront pareillement tenus de rentrer dans les lieux de leur domicile ordinaire lesi rassemblements armés, sortis de Marseille, Orange et autres lieux, qui se sont rendus à Arles, Avignon et dans les districts de Vaucluse et de Louvèze, qui s'y trouvent encore, ou qui pourraient se trouver réunis dans l'étendue du département des Bouches-du-Rhône.
Art. 5;
« Le tribunal criminel provisoire établi à Avignon par la loi du 27 novembre dernier, sera transféré à Montélimart.
Art. 6.
' « Le pouvoir exécutif rendra compte des mesurés qu'il a prises pour l'exécution de l'article 14 de la loi du 28 mars, portant qu'il sera
établi, dans les districts de Vaucluse et de Lou-vèze, une force suffisante composée de troupes de ligne et de bataillons de gardes volontaires. Le ministre de la justice rendra compte pareillement, de quinzaine en quinzaine, du succès des ordres qu'il a donnés pour l'arrestation des prisonniers évadés.
Art. 7.
v Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction ».
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée.)
J'approuve les mesures que vous avez prises hier pour rétablir la tranquillité dans Avignon. 11 en est une d'administration et d'intérêt public que Vous avez omise et que je crois nécessaire de rappeler actuellement. Elle est relative à la foire de Beaucaire, dont tout le monde, connaît l'importance par l'exportation considérable qui s'y fait. On a même remarqué que l'année dernière le résultat avait été encore plus considérable que dans les années antérieures à la Révolution. Les payements de la foire de Beaucaire sont toujours renvoyés à l'année suivante. Or, si cette foire était interrompue, il arriverait que non seulement on manquerait la vente de l'année, mais encore on ne recevrait pas les payements des commerçants de Cadix, de Gênes,, en un mot de tous les commerçants étrangers, il importe que la nation sache que toute l'Europe soit convaincue que l'Assemblée nationale prend les mesures les plus vigoureuses pour rétablir la paix et rassurer en même temps les étrangers. V ous avez, Messieurs, décrété hier que le pouvoir exécutif rendrait compte des mesures qu'il a prises pour établir des forces suffisantes dans le ci-devant Ctomtat. Je demande que le pouvoir exécutif sôit
chargé de faire passer à Beaucaire les forces nécessaires pour y assurer la liberté et la sûreté des transactions de commerce afin que nulle inquiétude n'empêche les étrangers de venir à la foire qui doit y avoir lieu incessamment.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
La proposition de. M. Hérauit est importante, parce qu'elle tend à. fairë connaître à toutes les nations que. l'on prendra des mesures efficaces pour que la tranquillité se rétablisse dans cette partie de l'Empiré Je demande donc qu'elle soit décrétée.
Le pouvoir exécutif a dû faire tout ce. qui était jùtile pour assurer la paix dans Beaucaire. Proposer des mesures pour y maintenir l'ordre, c est dire à la France, à 1 Europe, à toutes les nations que Beaucaire n'est pas tranquille ; c'est, au lieu de rassurer les étrangers, ' leur inspirer des inquiétudes chimériques ; c'est en un mot, empêcher la foire de Beaucairé. Un tel décret serait injurieux pour les citoyens de cette partie^de l'Empire.'Je demande que le pouvoir exécutif fasse son devoir à l'égard des troubles de'l'intérieur, mais que l'on ne fasse pas craindre des troubles qui n'existent pas. En conséquence, je propose l'ordre du jour.
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour, en le motivant sur ce que le pouvoir exécutif doit faire exécuter la loi pour maintenir la tranquillité intérieure et favoriser lè commerce avec les étrangers.
(L'Assemblée passe à T'ordrè du jour ainsi motivé.)',
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonne Vexêcution. Elle est ainsi j conçue : ,
« Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. Je Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
DATES DES DÉCRETS. TITRE DES DÉCRETS. DATES DES SANC-TIONS.
7 avril 1792. Décret relatif aux pensions. 9 mai 1792.
30 avril 1792. Décret relatif au remboursement des bulletins de l'emprunt
de 80 millions.
30 avril 1792. Décret relatif aux sous-officiers'de l'ancienne garde de Paris. 9 mai 1792. ;
1" mai 1792. Décret relatif au payement des troupes employées en Corse. 9 mai 1792.
4 mai 1792. Décret qui accorde un traitement de 2,400 livres pendant 4 ans, aux frères Pierre et Joseph Franques. 9 mai 1792.
4 mai 1792. Décret relatif aux Acadiens et Canadiens. 9 mai P92.
4 mai 1792. , Décret relatif au règlement de police de l'infanterie française, 9 mai l1f92.
3 mai 1792. Acte d'accusation contre les sieurs Mollette et Debar. Le roi ën a ordonné l'exécution le 9 mai 1792. -
6 mai 1792. Décret relatif à la circonscription des paroisses de Dijon. 9 mai 1792.
6 mai 1792. Décret qui autorise la vill^de Semur--en-Auxois à faire un emprunt de 10,000 livres. « A Paris, le 11 mai 1792, l'an IVe de la liberté. ' Signé DURANTHON. » 9 mai 1792.
Un membre donne lectnre d'une lettre de là municipalité du Puy, département de la Haute-ivoire, qui annonce que la garde nationale de cette ville continue d'agir avec le plus grand zèle pour le maintien des propriétés; qu'elle s'est portée au château de Saint-Just, a dissipé les attroupements qui le menaçaient et. qu'elle a préservé le propriétaire du péril où il était.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable .au procès-verbal, du zèle et du patriotisme de la garde nationale du Puy.)
, le jeune, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente! ,un
projet de décret sur la proposition du ministre de la guerre (1),
convertie en motion par un. membre, tendant à déclarer quelles sont lés
places qui doivent être en état de siège; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité militaire. n'a pas cru qu'il fût dans votre
intention [d'abolir l'autorité municipale sur les frontières. 11 a pensé
que le ministre de la guerre voulait demander purement et simplement
que, lorsque les places seront en état de guerre, les officiers civils
ne cesseront pas d'être chargés de la police intérieure, mais pourront
être requis par le commandant militaire de se prêter aux mesures d'ordre
et de police qui intéresseraient la sûreté de la place. Votre comité
militaire a pensé que ..es articles 11 et 12 du Gode militaire y avaient
pourvu et il m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant: ï
« Article 1er. L'Assemblée nationale,
délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, en date des 7 et
8 mai derniers, convertie. en motion par un de ses membres, et tendant à
déclarer que toutes les villes de guerre sont dès à présent en état de
siège; considérant que l'article 8 du titre Ier du décret du mois de
novembre 1791, détermine les: formes à suivre, par lesquelles .une ville
doit être déclarée en état de siège, décrète qu'il n'y a lieu à
délibérer sur la proposition du ministre de la guerre en date des 6 et 8
mai derniers, concernant les places et postes militaires.
« Art. 2. Les généraux d'armée donnéront sur-le-champ connaissance au ministre de la guerre, et celui-ci à l'Assemblée nationale, dés places qui auront été déclarées en état de siège, d après les articles 11 et 12 du titre Ier du décret dudit mois de novembre* concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires. »
Le roi n'a pas fait directement à l'Assemblée nationale la proposition exigée par la Constitution. La lettre devait être signée par le roi et contresignée par le ministre; je demande l'ordre du jour sur le premier article du projet de décret.
Le ministre a bien le droit de faire des propositions, mais l'Assemblée n'a pas lé droit de délibérer quand l'objet de la délibération est tel, qu'il exige rane proposition formelle du roi. J'appuie la motion de M Merlin.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'article premier.)
, le jeune, rapporteur, donne lecture de l'article .2 qui est ainsi conçu : * Les généraux d'armée, donneront sur-le-
champ connaissance au ministre de la guerre, et celui-ci à l'Assemblée nationale, des places qui auront été déclarées être en état de siège, d'après les articles 11 et 12 du titre du décret du mois de novembre 1791, concernant la conservation et le classement des places de guerre et postes militaires.
Un membre: Je propose de rédiger ainsi cet article :
« Le pouvoir exécutif rendra compte à l'Assemblée nationale des places mises en état de siège. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
, le jeune, au nom du comité-militaire, fait un rapport eX présente un projet de décret (1) sur les changements proposés dans là composition des jurys militaires et dans celle des conseils de discipline (2) ; il S'exprime ainsi ;
Messieurs, l'Assemblée* nationale a renvoyé à Son comité militaire, pour lui en faire rapport ce matin, la proposition d'un de ses membres tendant à. décider quelques changements dans là composition des jurys militaires' et des conseils de discipline..Le comité n'à pas perdu un seul moment pour s'occuper de cet objet important et il m'a cnargé de vous soumettre le résultat de sa délibération.
En jetant un coup d'œil sur les anciennes lois et les anciens tribunaux militaires, et en les comparant à ceux actuellement existants, votre comité a cru un moment n'avoir qu'à admirer la précieuse sollicitude avec laquelle l'Assemblée constituante s'est constamment occupée du sort du soldat; partout il a vu substituer à l'arbitraire le plus révoltant, les formes les plus régulières; partout il a reconnu ce respect sacré pour la sûreté et la liberté individuelle des citoyens, qu'elle s'était prescrits et qui Font toujours dirigée dans ses immenses combinàisons,: forcée par la nature même des choses de décréter constitutionnellement (titre IV, art. 12), que Var-mée serait soumise à des lois particulières, elle s'est efforcée au moins de les rapprocher le plus qu'il lui a été possible des lois générales et communes à tous les autres citoyens; pour y parvenir, elle a eu à heurter des préjugés beaucoup plus difficilës-à déraciner . qUe dans toutes les autres parties de l'organisation politique, et cela par une foule de circonstances qui ne.sont point encore entièrement détruites aujourd'hui ; car, Messieurs, dans cette matière plus que dans toute autre, l'expérience est indispensablement nécessaire. C'était donc faire un pas immense à cette époque que d'appliquer à l'armée la précieuse institution des jurés : c'en était un non moins grand peut-être, de substituer à la volonté arbitraire des chefs un conseil de discipline militaire, régulièrement organisé, tenant publiquement ses séances et jugeant les chefs eux-mêmes sur les plaintes de leurs inférieurs. .
Ces belles institutions ne pouvaient être que les fruits heureux de la
liberté, et ce furent les premiers dont l'Assemblée nationale se hâta de
faire jouir le soldat français ; votre comité vous rappelle avec
complaisance que ce fut ce bienfait aussi auquel le soldat fut le plus
Sensible, parce qu'il l'élèvait à la dignité d'homme dont depuis plus
d'iin siècle toutes nos institutions militaires avaient essayé à l'envi
de le dégrader: toutes
Votre comité militaire ne peut cependant vons dissimuler, Messieurs, qu'en les examinant avec la plus sérieuse attention, il s'est convaincu que quoique ie pas fait par l'Assemblée nation nale fut immense, il devenait singulièrement utile de compléter son ouvrage et de. corriger ce que l'expérience avait déjà prouvé pouvoir être amélioré : telle est l'institution du juré mi' litaire et celles des. conseils de discipline, qui quoique parfaits qu'ils puissent paraître, eu égard aux établissements qu'ils ont remplacés, n'ont pas encore atteint et n'atteindront peut-être pas encore de sitôt la protection dont ils sont susn ceptibles : il ne faut pas cependant se faire ilhjr sion : le juré militaire, tel qu'il existe aujourd'hui, est une de ces institutions qui fait peut-être le plus d'honneur à la moralité des peuples qui l'a adôptée ; c'est un de ces essais sublimes et que bien des nations ne pourraient hasarder qu'en hasardant en même temps leur existence politique ; c'est une institution* enfin, qui dans l'état même où elle se trouve, est plus parfaite encore que celle du juré ordinaire, sur qui l'on a habilement essayer de la calquer; car sur combien de citoyens ne sont pas arbitrairement choisis par un seul homme (le procureur général syndic); ceux qui composent celui-ci ; tandis que ceux qui composent le juré militaire sont en très grande partie, sans aucupe exception, fixement déterminés par la loi,
Votre comité n'entrera pas dans de plus larges développements sur les avantages de la compP' ' sition actuelle du juré militaire, il pense qu'il pourrait être composé d'après d'autres éléments combinés et qu'il serait peut-être meilleur en* core; mais ce qu'il croit important qui soit bien connu et ce dont il est impossible que tout homme, qui croit à la moralité des autres hommes (mor ralité sur laquelle seule l'heureuse institution des jurés peut reposer), ce dont il est impossible qu'il ne soit pas prescrit ici^ ç'est que dans la l'orme actuelle du juré militaire tout est rapsu--rant pour l'accusé ; les juges sont en partie ses camarades et ses amis ; d'autres ont été ses collègues, tous sont choisis par lui, car sur quatre, dans chaque tableau, U fait choix d'un seul ; et ce serait très mal connaître le cœur humain
Sue de penser qu'il ne se mêle pas un sentiment 'intérêt, on pourrait même dire de.reconnaissance, pour celui qui a ainsi &ièçordé sa Confiance dans une occasion aussi importante pour lui ; et entre nous, Messieurs, je ne craindrais pas de le dire, si ces mesures pe suffisaient p^g pour rassurer l'innocence, les Français ne seraient pas dignes de la liberté ; quel est donc celui d'entre nous, représentant du peuple, qui se refuserait de croire à la vertu?
Mais quelqu'excellente que soit l'institution actuelle du juré militaire, votre comité pense qu'il ne serait peut-être pas impossible de le perfectionner, non en traçant plus profondé'-ment qu'elle ne l'est encore une ligne de démarcation qui n'est déjà que trop prononcée entre
des soldats de la même patrie, mais par d'autres moyens pris dans les. principes mêmes de l'égalité des droits, et de la Constitution! Mais, Messieurs, cette mesure doit être mûrement réfléchie; elle doit être, * combinée avec de'nouvelles instructions -dont la nécessité avait échappé à l'Assemblée constituante et qu'a entrevues votrç comité militaire ; avec le système général des lois pénales que vous l'avez, chargé d'examiner, et enfin avec l'organisation qu'il sera possible de donner en même temps aux conseils de disei* pÛne, qui sont de véritables tribunaux de famille et pour lesquels vous adopterez peut-être un, mode différent de celui qui vous a été proposé;, si vous décidez de consacrer un système, dont l'expérience u régime actuel peut vous défont vrir bientôt tous les avantages et vous fournir les moyens de vous soustraire à tous les inconvénients, il sgrait donc imprudent dans le moment o^ l'on est à épier, si l'on peut s'exprimer ainsi, lea résultats des nouvelles institution? militaires, de les renouveler tout à coqp en y en substituant d'autres dopt on aperçoit d'ayaJWtë les imperfections. De profondes réflexions et de sages combinaisons sont indispensables, néces-r saires,- avant de se livrer à, des changement? 4opt il n'est Pas toujours aisé de calculer les conséquences : voire comité/M^sj^nrfi, qui va sérieusement s'occuper du complément des lois militaires que vous lui ave?, ordonné # vpus proposer, m'a en conséqytence chargé de vous proposer le projet dcdécretsuivant:
« 1/Assemblé nationale, après avoir entendu son comité militaire, sûr la proposition d'un de ses membres; considérant qu'elle a expressément chargé le comité de lui présenter nécessairement un complément de lois, pénales militaires; çànr sidérant que la çomposition actuelles des jurés, ainsi que oçtie. des conseils de discipline, a été cpmbinée ayee l^sprit des lois militaires actuel" toent existants, et que ce n'est pas sans les plus graves inconvénients que l'on pouyait opérer des changements qui ne seraient pas également combinés avec le système, général des lois militaires qu'elle a charge son comité de lui présenter, déprète qu'il n'y a pas lieu à délibérer quant à présent, sur cette -proposition. »
opipipp de votre comité militaire est plutôt une manière d'éluder la question qu'une Véritable décision ; cependant les généraux vous pressent d'accélérer Je retour de la discipline. Je vais vous présenter mes réflexions sur les questions renvoyées au comité. Pour vous mettre à même de juger la question qui vops^ést soumise, relativement aux $?nse|ig de discipline, il faut d'abord que vqus connais^ siez les punitions à infliger pour les fautes comr mises çpntre la discipline par les offreurs de tout grade, sougrofficiers, soldatg de toiules les armes, qui sont prononcées cpntre les délin*-quants, d'un grade inférieur, par tous ceux qui sont revêtus d'un grade supérieur au leur-
fout subordonné, de quelque grade qu'il spit, et quelque fondé qu'il puisse £e croire à se plaindre, est tenu de se soumettre aussitptà la puni'-tïon de discipline prononcée centre lui parceM ayant droit de la lui ordonner ; mais il lui est permis, appès avoir pbéi, de réclamer auprès du conseil 4e, discipline. Les punitions pour fait de discipline, ne peuvent être prolongée? au du terme fi^é pour chacune, que par une décision précise du conseil de discipline. Le supérieur, de quelque grad? qu'il soit, qui est re-
connu avoir puni injustement un de ses subordonnés, est puni lui-môme par le conseil dè discipline. Le subordonné dont la plainte n'est pas fondée, est condamné à une punition plus forte par le conseil de discipline.
Voilà, Messieurs, les fonctions du conseil de discipline déterminées par la 'loi,'donc "j^ai copié les expressions pour les énumérer ; vous voyez que la punition en première instance est toujours infligée par le supérieur, et que le conseil de discipline n'en connaît jamais que d'après les réclamations des subordonnés. C'est donc toujours la cause du subordonné contre son supérieur que le conseil dè discipline doit juger. Ce n'est donc pas la fonction qu'il a à (exercer, mais seulement la mauvaise application des lois de discipline à redresser, soit dans le supérieur qui a abusé, soit dans l'inférieur qui à réclamé mal à propos,
Cette observation détruira ce que l'on pourrait dire pour faire craindre que si les conseils de discipline étaient composés de personnes qui missent peu d'importance àux fautes, elles restassent impunies; puisque ce ne sont pas les conseils de discipline qui punissent, mais qui jugent seulement si les punitions sont bien ou niai appliquées. Encore n'est-ce que dans le cas d'une réclamation, qui deviendra d'autant plus rare que les supérieurs seront attachés à une rigoureuse impartialité, et plus éloignés de toute .espèce d'arbitraire ; car, Messieurs, j'en appelle à tous ceux qui connaissent l'esprit du soldat;* il ne se plaint jamais de la sévérité, lorsqu'elle est employée à propos, et dégagée de toute humeur et de toute partialités
Après avoir détaillé les fonctions des conseils de discipline, je viens à leur composition. Les conseils de discipline sont composés des 3 chefs du régiment, des 3 premiers capitaines et du premier lieutenant. Si Pon considère qu'ils jugent toujours la cause du subordonné contre le , supérieur, et sur la réclamation du premier, l'on sera étonné. de voir l'appelant traduit devant dès juges qui peuvent, sans qu'on leur fasse tort, être supposés prévenus pour celui contre lequel ils appellent : car ils sont ordinairement de sa société ; ils ont le grand intérêt mal entendu de leur autorité £ soutenir ; et nous sommes trop pris de l'ancien régime pour qu'ils ^ient oublié cette maxime dés cours: les supérieurs ri? ont jamais tort: (Applaudissements dans les tribunes.) *
Certes, si j'avais une difficulté avec quelqu'un, et qu'il me proposât de m'adresser, pour la vider, à celui qui aurait les mêmes intérêts, les mêmes vues que luVje lui dirais : Non. Si vous êtes de bonne foi, prenons quelqu'un de désintéressé, et je me soumettrai sans murmures à sa décision. »I1 ne pourrait me le refuser. Eh bien ! Messieurs, vous l'avez vu, les conseils de discipline ne sont institués que pour juger sur les réclamations des subordonnés. Tâchons donc d'en faire un tribunal désintéressé. Nous y parviendrons, en combinant ses éléments de manière que l'avis qui en résultera ne soit ni celui des supérieurs, ni celui des subordonnés, mais qu'il soit fondé sur la justice, qu'il assure l'obéissance et la subordination. f, #
L'amour de l'ordre est dans le cœur de tous ' les hommes et sa nécessité n'a jamais été méconnue par le soldat français ; forçons-le à s'y soumettre, en.lui assurant un. recours contre l'arbitraire qui ne soit pas illusoire ; et lorsqu'il a juré de vaincre pour la liberté, ne lui laissons 1
pas. croire que cette liberté n'est qu'un vain nom. Je pense donc qu'il y a lieu à délibérer sur la proposition faite hier, de changer les conseils de discipline, -
Mais avant de quitter les conseils de discipline, je dois éveiller votre attention sur le premier paragraphe de l'arti cle 6 de la loi. Il porte textuellement : « Sont réputées fautes contre'la discipline, et mériteront d'être punies en consé-uence et suivant les cas, toutes voies de fait 'un supérieur, dé quelque grade qu'il soit, vis-à-vis de son subordonné.» Cet article trahit les lois de l'humanité. Il déchire la Constitution. Comment ! quinze jours de prison militaire sont le dernier térme de la satisfaction que doit le supérieur insolent 'et brutal, lorsque le subordonné, dans le même cas, est -condamné à la peine de mort ! Vous ne pouvez pas, Messieurs, vous dispenser de prononcer sur une pareille disposition. La bonne discipline demande la justice sévère des supérieurs, comme la soumis*-sion muette du Subordonné ; et il n'y a pas de véritables lois, si elles ne répriment "pas aussi sévèrement la passion d'une part que la révolte de l'autre.
Je passe aux cours martiales, et je vais les traiter'avec la mêmë méthode. Je ne m'étendrai pas sur les fonctions du jury. Je me bornerai à l'observation que le jury militaire prononce sur les crimes et délits commis par les hommes composant l'armée de toute arme.
Quant à la composition du jury, elle demande une plus grande attention, et je vous prie de me prêter toute la vôtre. Pour former le jury militaire, on forme de toutes les classes de 1 armée 7 colonnes. La première comprend les officiers généraux et supérieurs ; la seconde, les capitaines ; la troisième, les lieutenants ; la quatrième, les- sous-lieutenants : la cinquième, les* sergents et maréchaux de logis ; la sixième, les caporaux et brigadiers ; la septième, les .soldats. On prend dans chacune de ces colonnes, à tour de rôle, 4 sujets, et 8 de plus dans la colonne du prévenu ; ce qui produit 36 jurés. Le prévenu peut en récuser 3 de chaque colonne et 9 dans la sienne ; ce qui réduit le jury à 9 membres qui doivent prononcer.
Examinons quels sont les membres du jury, d'après la réduction, et appliquons cet examen au cas qui doit vous intéresser le plus, au cas d'un soldat prévenu. Les 9 membres du jury, après la réduction, seront ,1 officier supérieur ou général, 1 capitaine, 1 lieutenant, 1. sous-lieutenant, 1 sergent 1 caporal, et 3 soldats; c'est-à-dire 4 officiers et 5 sous-officiers et soldats. Cette simple exposition doit tranquilliser ceux qui craignaient que la composition du jury militaire ne portât atteinte aux droits sacrés ae l'égalité ; et ils verront que les droits du soldat sont suffisamment partagés. Si j'ajoute à cette considération, que le prononcé du jury ! doit être porté par une majorité de 7/9, ils seront parfaitement rassurés, puisque la classe des simples soldats a 3/9 dans la composition du jury, et par conséquent de quoi arrêter un prononcé rigoureux.
Je pense donc, comme le comité militaire, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la composition du jury : mais j'ai cru important d'en examiner les motifs. Voici mon projet de décret relatif seuiemènt à la composition des conseils de discipline : f - l
« Art. 1er. Les conseils de discipline seront
composés dorénavant, du commandant en chef
du régiment, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier et de 2 soldats.
« Art. 2. Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, et les; sous-officiers seront appelés à ce service par rang d'ancienneté et à tour de rôle.
« Art. 3. Les 2 soldats seront fournis par 2 compagnies, à tour de rôle. Ils seront pris dans les compagnies par rang d'ancienneté. 11 y aura un contrôle particulier pour ce service. /
« Art. 4. La loi sur la discipline sera exécutée en tout ce qui n'est pas contraire au présent . décret, sauf le premier paragraphe de l'article 6y pour le redressement duquel le comité militaire présentera demain un projet de décret. (Applaudissements.)
Messieurs, dans les temps malheureux de l'ancien régime, lorsqu'il existait une caste privilégiée, pour laquelle dans l'armée étaient toutes les faveurs, tandis que le reste des citoyens, en partageant les travaux et le péril, ne partageait en rien les bienfaits que la société accordait à une classe particulière, il était naturel alors de tracer une ligne de démarcation, et de croire que les officiers pouvaient s'entendre pour opprimer le soldat.. Mais ces temps ne sont plus ; la sainte égalité est rétablie. On ne connaît plus de caste privilégiée. Tous les hommes sont égaux par la loi. Cette crainte ne peut donc plus exister.
Celui des membres de cette Assemblée qui a proposé un changement dans lefjury*militaire, est tombé dans une erreur involontaire. D'après la Constitution, tout homme qui est jugé par des jurés est jugé par ses pairs. L'officier, le sous-officier, le soldat, du moment qu'ils font partie du jury sont tous pairs, tous égaux. Il serait donc absolument inconstitutionnel d'établir dans le jury militaire une. séparation de grade par laquelle il se trouverait qu'il y aurait plus de soldats que d'officiers et ae sous-officiers dans le jurv. L'observation qui a été faite par ce membre, en croyant être favorable au soldat, même dans l'ordre des préjugés, se tournerait véritablement contre lui ; car que s'en suivrait-il? c'est qu'il faudrait que; cette même loi portât sur toutes les colonnés ; c'ést-à-dire que, s'ilyl avait un officier qui fût dans le cas d'avoir commis une faute en abusant de son autorité vis-à-vis de ses subordonnés, alors il faudrait, pour que la loi ne fût pas Inconstitutionnelle, qu'il| se trouvât assis dans le jury plus de la moitié des jurés du même grade dans lequel il se trouverait ; et quand même tous les hommes composant un jury pareil n'auraient écouté que le cri de leur conscience, il existerait cependant contre eux une prévention, comme s'ils avaient plus donné à l'amour de leur grade qu'à la justice.
De même, lorsque les soldats se trouveraient en plus grand nombre, on dirait que les soldats n'ont aussi écouté que leur prévention contre leurs officiers. Ce serait -destructif de toute idée constitutionnelle ; et je crois que noUs devons rejeter ce moyen. Le jury actuel, en considérant tous les grades, en faisant, regarder les hommes qui composent le jury comme égaux, comme pairs, a absolument répondu au voeu dè la Constitution ; et vous l'enfreindriez pour peu que vous vous écartassiez de cette loi.
Je passe à l'article suivant. On vous a proposé de faire un changement aux conseils dé discipliné. Il est nécessaire de vous faire remarquer
combien cxe changement, dans un moment où il est nécessaire de tendre le nerf qui doit conduire vos armées, combien, dis-je, tout changement serait désavantageux. Chez" tous les peuples libres, la discipline a été très sévère ; elle ne s'est affaiblie que lorsque la machine s'est détraquée. Nous avons vu sous les beaux jours" des Romains, la discipline très sévère ; elle ne s'est relâchée que sous le règne des tyrans et des empereurs. C'est alors que nous avons vji le.s cohortes prétoriennes délibérer sur les intérêts' de la république, former des conseils au milieu d'elles ; déplacer des tyrans pour en mettre d'autres à leur place. Tout changement dans 1a discipline militaire doit être fait en temps de paix, parce qu'alors si l'institution est vicieuse, vous avez le temps et la faculté de la réparer, mais vous ne l'avez pas en temps de guerre.1 L'institution du conseil de discipline, unique en ce genre chez tqus les peuples qui ont des armées permanentes, est un gage que le supérieur n'abusera pas de son -autorité.
On vous présente toujours les officiers avec le dessein de faire le mal, comme ennemis de la Constitution ; mais comment voulez-vous que, dans ces moments-ci, l'officier puisse compter sur le soldat, s'il n'en a pas la confiance? Or, tout officier qui aura abusé de son autorité dans un conseil de discipline, ne mériterait pas cette confiance, et ne serait pas un instant sûr de ses jours ni de l'exécution de ses ordres. 11-a donc' plus que jamais l'intérêt de traiter le soldatavec douceur, et c'est en lës officié A du soldat, que vous rétablirez la discipline
Je demande donc que cette discussion, quime paraît très impolitique dans ce moment-ci,V. et qui ne peut avoir d'autre effet que de .continuer 'cette défiancé dans l'armée, soit; écartée par la question préalable.
Je rappelle à l'Assemblée que le.' jury militaire est' composé d'officiers, et de soldats,1 de manière cependant que les officiers sont en plus grand nombre que les soldats. Tant que ce mode subsistera, le Soldat ne., sera pas véritablement jugé par ses pairs et il ne pourra avoir une confiance entière dans ses juges, quelle que soit leur vertu, parce .qu'il faut que la loi donne à l'accusé d'autre garantie que la vertu {les juges, (Bruit.)
J'observe à l'opinant que la question présentée par le comité se réduit à ceci r Le temps est-il opportun pour opérer une ïé&S forme dans les lois de l'armée?
Pour satisfaire l'Assemblée, je vais m'expliquer : On a dit que c'est on temps de paix qu'il faut -s'occuper de ces,grandes affaires; en bien! je rétorque l'argument, et je demande pourquoi vous venez de créer de nou? , veaux tribunaux militaires, quand, lps lois veu.-lent qu'il y ait un jury? Si vouë, troûvez que le temps soit opportun pour hâter le jugement du soldat, pour le précipiter, peut-être, il est juste aussi que vous reconnaissiez qu'il est toujours temps de prendre les mesures les plus convenable» poUr qu'il soit toujours jugé justement; car il n'y a pas plus de danger à l'un qu'à l'autre. Faites des lois j ustes, et il sera toujours temps de les faire. Il vaudrait mieux que nous périssions ici; en faisant de bonnes lois, que de triompher en en faisant de mauvaises. (Applaudissements.) Je demande donc qu'on s'occupe du moyen de donner un jury militaire aux soldats, qu'au lieu d'être
composé de 9 personnes, il soit composé de 41, dtfht 5 officiers, tin soiis-'officier et 5 soldàts, et q'tlè les dééîsieÉs ne puissent êta?e rendues qu'aux 9/11e dés v'Oil. (Bruit.)
On a dit qu'aux yeux de la loi, officiers et soldats étaient tous pairs;(le seul moyen de mettre cette vérité en pratique est assurément de composer le ,|ur'y de manière que les différents grades s'y trouvent eii proportion pareille ; s'il était possible qu'il fût composé uniquement des grades de l'accusé, il est certain que l'esprit de corps prendrait la place de l'esprit militaire, que*lé jury composé de soldats cesserait d'être un jury militaire pour être un jury de soldats, conduit et dirigé seulement par les prit du grade de soldat; il en serait de même si le jury militaire était tout composé d'officiers; alors, au lieu de l'esprit général, de l'esprit militaire, ce serait celui de parti, celui du grade dont le jury serait composé, qui 1 empor^rⅈ si au contraire on venait à composer le jury moitié dû grade de l'accusé et moitié des autres grades, alors il n'y aurait plus dans le jury qu'autant de voix qu'il existe de grades ; alors les 5 ou 6 soldats, qui en composent une partie, n'ofîri-raieiît qu'une voix; les autres personnes d'un autre grade seraient une autre voix, " et le but de la loi ne serait point rempli ; alors s'élèverait une opposition dans ié jury, opposition dans laquelle- l'esprit d'of'fioier lutterait contre l'esprit de soldat, dans laquelle il n'y aurait pas à espérer des résultats qui fussent dus. à l'esprit général du jury.
Cette observation me semble suffisante pour déterminer l'Assemblée à considérer la formation du jury militaire comme fondée sur l'exécution du principe qui doit diriger la formation du jury en cette partie.
, Je passe à l'objet du conseil de discipline, je crois que l'Assemblée nationale, en ce moment, n'a nulle raison de s'écàrter dp' àyslèttié de son comité militaire. Quelques v changements qui puissent être faits aux conseils de discipline, il ne paraît pas douteux qu'ils ne peuvent et lie doivent être faits qu'avec l'amélioration (Ju'exige la jurisprudence militaire. On a déjà fait sentir .à l'Assemblée combien il y avait dMhCOnvéùient, dans le moment où nous sommes, dejàiïe subii* à la discipline militaire la moindre altération. Nos armées' sont en présence d'àrthêës puissamment organisées. Lorsque l'on fâit là guefre, le premier besoin qui se fàit sentir, C'est de combattre son ennemi avec dès armes qui ne soient pas plus mauvaises. Or, il est cërtàih qué les armees autrichiennes sont conduites avec Une discipline sévère et prompte ; qu'elles doivent être considérées comme conduites par une seule âfrie. 11 faut donc avoir Une arméé dans laquelle une discipline également sévère, également prompte dans ses effets, opère aussi des effets pareils.
Vous discutez sur lés conclusions'de votre comité militaire, lorsque précisément 11 y a eu dëns Utie de fias armées des faits d'indiscipline ittfiniffiëfit graves. Quel moment choisisSez^vous poUr relâcher en quelque sorte cette discipline, lof scrue tout vous solhdite de la renforcer? (Ap-p lauaissémenU. )
Je demande ddttfc qu'adhérant aux conclusions dh comité- militaire, hdn sous la forme d'un ajourhemént qui jetterait encore dans l'armée des doutes sur les détails propres à organiser définitivement cette pài,tiej mais dans les termes
même des ciMteîusiônsde votre comité militaire, tous adoptiez pour termes de l'ajournement celui où il vous- pprtera sur le Code militaire toutes les améliorations dont il est incontestablement guseëpffbie.
PluûeWs méïïtb'tés : La discussion fermée î
(L'Assemblée ferme k discussion.)
Je demande que l'on retranche du décret les mots : quant à présent, parce que l'Assemblée ne doit pas faire des lois dé circonstances.
Plusieurs iftettibrés Lâ question préalable sur . le considérant.
'. (L'Assemblee décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le considérant.}.
Plusieurs membres : La '4ivis,i@n des deîfâ: propositions du comité militaire ! - (L'Assemblée ordonne 'la division.)
Je mefe d'aboM àUX tqîx là première proposition dû comité portant qu'il n'y a pas lieu à déïlbéret sur les changements proposés dans le jury militaire.
(L'Assemblée adopte la première proposition du comité.,) V
Je vais mettre aux voix la. seconde proposition du comité portant qu'il n'y a pàs lieu a délibérer sur la réforme dos conseils de discipline.
Je demande la priorité poùr le projet de#M. Gasparin tendant à -Composer les conseils dé discipline du commandant du 'régiment, d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sous-officier et de deux soldats.
Je demande la parolë;
Plusieurs membres : fron 1 non !
parle dans le bruit.
Je fais la motion que l'on n'entende point de militaire sur cette matière, et qu'on n'entende jamais que M. Albitte et des aVocats. (Applaudissements réitérés.)
lë crois, Messieurs, que, dans le moment présent, si vous adoptiez là proposition de M. Gaspàrin, l'armée serait perdue.
Plusieurs voix : Ah! ah !
J'ai été soldat pendant 8 ans; j'ai su obéir. Il n'y a que les mauvais sujets qui n'obéissent pas à la loi. Je connais la discipline des trdupes hollandaises ; je connais la discipline des troupeslanglaises, des tfoUpes espagnoles. (Murmures à fauche.) Eh bien, j'ai l'honneur d'observer à l'Assemblée qu'il n'existe pas de discipline dans toutes les troupés de l'Europe où le soldat soit traité avec plus de douceur que dans l'armée 'française. Je vous le répète, il existe peut-être dans les compagnies j 2 ou 3 mauvais sujets ; Ce sont ceux-là, Messieurs, qui viennent réclamer contre la discipline, mais les bons soldats n'en sont jamais dupes. Ges mauvais sujets4à abusent des recrues qui arrivent dans les régiments ; ce sont eux qui les perdent.
Les conseils de discipline actuels sont composés, comment? peit les Chefs. Or, les chefs ne ressemblent point ali& éhefs d'autrefois ; ce sont des lieutenants, des capitaines, qui sont tous attachés à la Constitution ; autrefois les places de colônêls étaient données à des gens de Cour,, qui, 'à. l'âge de 24 OU 25 àns, n'avâient pas la moindre teinture de l'art militaire et comftian-
daient à d'anciens lieutenants-colonels. Mais actuellement tous les colonels sont renouvelés, on'vous l'a dit, puisque le ministre de la guerre est venu vous demander une loi qui "l'autorise à nommer des colonels dans les lieutenants-colonel qui n'avaient pas 2 ans de service. Je demande donc la priorité pour le projet du comité, en vous observant que si vous manquez à votre devoir, dans un moment où votre armée est en insurrection... (Murmures à l'extrême gauche.)
Plusieurs voix : Oui ! oui!
Je demande qu'on rappelle l'opinant à l'ordre. (Bruit.)
Je n'aientendu parler que de l'armée du Nord ; car des nouvelles particulières que j'ai reçues de l'armée de M. Lucktter, annoncent qu'elle est bien disciplinée. Je n'ai entendu parler que de ce qui s'est passé en Flandre, c'est la bonté de la nation française, et cela cependant tournera à notre bénéfice. (.Applaudissements,)
.Le soldat a reconâu qu'il n'y avait que la discipline qui pouvait lui assurer la victoire ; con-séquemment, c'est de la discipline que dépend le sort des. batailles, et si vous n'en avez pas, la chose publique est perdue.
Je me résume à demander la priorité pour le projet du comité, parce que je redoute les conséquences dangereuses du projet de M. Gasparin, qui perdrait l'armée.
(L'Assemblée ferme la. discussion, accorde la priorité à la proposition du comité, et l'adopte.)
En conséquence, le déeret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer sur les changements proposés dans les jurés militaires et dans les conseils de discipline. »
Je demande l'abrogation du 8® paragraphe de l'article 6. du' décret sur la discipline, et que le comité militaire soit chargé de présenter demain le moyen de redresser cet article.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Gasparin au comité militaire.)
, ministre de la guerre, et Dumouriez, ministre des affaires étrangères, entrent dans la salle.
La parole est à M. le ministre de la guerre.
, ministre de la guerre. Messieurs (1), j'ai accepté la plaee à laquelle le roi a bien voulu me nommer, convaincu qu'avec des intentions pures,-on doit, dans les .circonstances actuelles, se montrer dans les postes les plus périlleux, surtout quand |on espère être encouragé par ,les représentants de la nation, et soutenu par le roi et ses ministres.
Bien décidé à marcher d'un pas ferme dans le chemin de la Constitution et des lois, ainsi que je l'ai fait depuis le commencement ae la Révolution, j'entre dans la lice et jè n'en sorterai que lorsque je me serai convaincu que mes forces ne suffisent pas à . ma constante volonté de faire le bien. (Applaudissements.) -
Je dois donner connaissance à l'Assemblée de l'arrivée du maréchal dé
Luckner. Ce général patriote, embrasé,du désir le plus ardent de
défendre la patrie, partout où elle sera attaquée, n'a pas hésité à
quitter momentanément une
Les ministres du roi ont proposé à Sa Majesté d'adopter cette mesure grande et magnanime (Applaudissements.) avec d autant plus d'empressement qu'elle leur donne occasion de prouver combien ils sont étrangers à toute personnalité et animés de l'esprit public qui efface la trace de-toute discussion particulière, quand il s'agit du bien général (Applaudissements réitérés.), et ils n'ont pas douté que le bien général ne;fùt dans la réunion de tous ceux qui ont les moyens de bien servir la patrie.
M. le maréchal a demandé au roi d'être accompagné par M. Valence, comme aide de camp. (Applaudissements.),
J'ajouterai, Messieurs, que M. le maréchal Luckner parlant tout à l'heure au roi, lui a assuré que son armée était comme des moutons — c'est son expression — tant il est sûr de chacun des militaires qui la composent. . Plusieurs membres : L'impression! (Vifs applaudissements.)- .
J'appuie la proposition de l'impression et je demande, en outre, que l'Assemblée,- en acceptant cet augure certain de nos succès, par la réunion de toutes les forces et de toutes les volontés, décrète que son pré , sident sera chargé, d'écrire au maréchal Luck-'iîêr.;;,''.^:'-.'::
Quelques membres : Ah ! ahî D'autres membresOui! ouiX(Applaudissements réitérés.),
serai; chargé d'écrire au maréchal Luckner que là nation le remercie. ( Vifs applaudissements.)
(L'Assemblée décrète à l'unanimité la proposition de M. Mathieu Dumas et l'impression .du discours du ministre de la guerre. ( Vifs applcm-dissements.)
Je demande que le discours du ministre de la guerre soit envoyé à l'armée, afin que l'on voie qu'elle n'est" pas en insurrection.
(L'Assemblée décrète que lediscours du ministre de la guerre sera envoyé à l'armée.) J
Je suis chargé, au nom. des trois comités réunis, de deux rapports, l'un sur la forme des jugements militaires et sur la policé correctionnelle eh campagne, dont la discussion est déjà commencée '; l'autre, non
moins urgent, sur les faits qui se sont passés à Mons. Je demande^ d'être autorisé à commencer par ce dernier rapport, afin qu'une loi sévère et précise aille seconder les intentions généreuses et civiques de M. le maréchal Luckner.
Je demande que l'on continue la discussion du projet de décret sur la forme des jugements militaires en campagne et sur la police correctionnelle de Varmée
- (L'Assemblée accorde la priorité sur l'affaire de Mons.)
En conséquence :
, au nom des comités militaire, diplomatique et de législation réunis, fait un rapport et présente un projet de décret (1) concernant les 5e et 6e régiments de dragons, prévenus d'avoir abandonné leur poste de. bataille à l'affaire de Mons\;'$l s'exprime ainsi : >
Messieurs, en décrétant la guerre, en confiant au sort des armées la destinée de cet Empire, vous avez voulu assurer à jamais la liberté, le repos, l'honneur et l'indépendance de lâ.natieri frahçâise;. eh bien ! nous n'obtiendrons cesvavan-tages que par une obéissance, dans les combats aussi inébranlable que notie résolution de co,ui-battrê. En vain, chaque citoyen, animé du patriotisme et du courage nécessaires,pour faire triompher la .cause de;son pays, volerait-il aux frontières; eh^YaindênombreusèsJëgions,denpu armées Sont-elles prêtes à suivre les premières : les combats - ne,,, sont plus individuels, et cet art terrible a soumis au calcula aux méditations les plus profondès,- tous les efforts du courage. Non, .ce n'est plus 'seulement au plus brave, c'est'au soidat le plus obéissant que demeure la victoire depuis que les succès sont attachés aux tafents des. chefs, depuis qu'il ,^faut combattre des masses mobiles, depuis que le mélange et l'emploi des différentes armes ont, tellement compliqué la science de la guerre qu'on ne'doit pas espérer de commettre impunément une faute. Ce n'est pas sanè doute à l'armée-françafse qu'il faut rappeler que cette science fit la gloire de ses armes, et donna à l'Europe moderne, dans cette belle , campagne entre Turenne et Monte-çuculli, un modèle qui effaceious.ceux de l'antiquité, et dans laquelle la^plus grande élévation du génie servit encore l'humanité au -milieu des. horreurs de la guerre, car plus la confiance dans les talents du général est établie, plus l'obeis.-sance dés troupes est, èûre et moins il faut répandre de sang, parce qu'alors la discipline supplée au nombre.
C'est ainsi que t>e sont formées ces armées Célèbres, c'est ainsi que lë
grand Frédéric a reculé les limites de la science de la guerre en
perfectionnant ses éléments. Mais c'est dans les corps particuliers
qû'il faut chercher le secret de cet ensemble imposant. Un régiment
n'est propre à agir avec succès qu'autant qu'il est mû, par un Imême
esprit,' et que chacqn de' ceux qui le*co'm-posent ne. s'occupe pas
uniquement de sa gloire individuelle, mais de la gloire du corps entier
auquel il appartient." Cêst l'esprit de corps qui, dangereux dans toutes
les autres institutions sociales, .exalte ici- les -limés et produit
,ces effets qui commandent l'admiration. Voyez ce qu'il a produit dans
Auvergne, Navarre et plusieurs autres'de nos régiments, parmi nos
On ne peut atteindre a leur gloire que par Cette confiance qui unit étroitement tous ceux qui combattent ensemble et qui se rapporte a celui qui leur commande. Mais pour fonder- cette confiance, il ne faut pas fermer les yeux sur les torts des soldats, tolérer la licence' ét les excès. Ce n'est pas ainsi qu'on l'obtient ; elle est inséparable de l'estime. -Le soldat, au milieu même de ses torts, est un juge rigoureux ; il ne pardonne pas sa propre shonte, et comme il méprise l'a faiblesse, il n'accorde sa confiance qu'à celui qu'il a vu, dans toutes les'occasiôns, réunir la sévérité et la justice. (Applaudissements..)
Vos. comités réunis, Messieurs, ont reconnu la force de ces principes,, dont une épreuve journalière avait fait pour l'armée une véritable religion. Ces principes étaient' entretenus dans les corps par les conseils de l'âge et de l'expérience, après la secousse inévitable d'une grande révolution,, lorsque tant de causes diverses ont agi pour exciter la méfiance et relâcher les liens de la discipline. Lorsqu'un grand nombre de militaires ont été remplacés presque à la fois, il faut, par des mesures importantes, rappeler et raffermir ces mêmes principes, et c^est à vous, Messieurs, qu'il appartient de le faire, eh donnant au chef suprême de l'armée, le moyen de déployer la sévérité et la .justice qu'exigent les circonstances. Organes, avec lui, de la volonté nationale, vous seuls pouvez donner à ces mesures cette énergie qui ne laisse aucun prétexte à l'hésitation, et qui commande impérieusement l'obéissance-.
Vos comités réunis, auxquels vous avez renvoyé l'examen du compte rendu par ie ministre des faits qui se sont passés ah corps de troupe commandé par le lieutenant général Biron,. ont -reconnu que l'abandon du poste de bataille ' -confié aux 5e et (K régiments de dragons était la première cause du désordre de ce corps de troupes pendant sa retraite sur Quiévrain et Valenciennes,'et que çettè première désobéissance, de quelque manière qu'elle ait été provoquée, avait rendu impossible l'exécution des ordres et; des, bonnes dispositions du général.
-Le lieutenant général Biron s'exprime .ainsi dans le compte rendu officiel qu'il a rendu au ministre et qui vous a été communiqué :
« Vers les 10 heurès du soir, je vis. les 59 et 6e régiments de dragons monter à cheval, sans que j'en eusse donné l'ordre, et se porter avec précipitation sur la gauche du camp/où ils se mirent en bataille, et immédiatement après en colënpe^ J'arrivai à toutes jambes pour demander ce qui occasionnait un mouvement si bizarre, et je fus emmené par cette colonne que je.cherchai à arrêter, et qui s'en allait au grand trot en criant: : Nous sommes trahis ! » Je fis plus d'une lieue ? avec elle sans parvenir à m'en faire obéir; j'y réussis enfin, je la reformai dans une plaine entre Boussu et Orriu ; je lui fis honte "de cette hon-teusé démarche, et à 30 ou 40 dragons près, je ramenai le reste au camp. M. Dampierre avait contenu la'plus.grande partie de-son régiment (le 5e"rîe'dràgons) ;,1ès fuyards arrivèrent jusqu'à Valenciennes, en criant toujours qu'ils avaient été trahis, et que j'avais déserté à Mons. Je n'ai pu pénétrer le criminel mystère de cette alarme ; j'ai su seulement, sans saVoir qui, qu'on avai t fait m on ter les dragons à cheval, ën répandant qu'un gros de Gavalerie était-dans le camp. »
Toutes les relations, toutes les pièces officielles confirment ce rapport; il en résulté qu'au premier déploiement d'une ligne française devant l'ennemi, dans une ligne de bataille bien formée, après des dispositions détaillées et complètes, des troupes ODt quitté leur poste sans ordre, ne l'ont pas repris au premier commandement qui leur en a été fait par le général, et par cette désobéissance, ont rendu vaines toutes les mesures qu'ils avaient prises et compromis le sort de l'armée.
L'examen légal de cette affaire qualifiera les délits et fera connaître la bonne ou la mauvaise conduite des officiers, sous-officiers et soldais des 5e et 6e régiments de dragons. Ainsi, la fermeté du colonel Dampierre et de ceux qui auront suivi son exemple, éclatera d'autant plus que l'information sera plqs rigoureuse. Vos comités ont pensé qu'il appartient seulement au Corps législatif, en exprimant son indignation, d'arrêter et de prévenir, par une mesure extraordinaire un désordre qui mettrait en danger la sûreté nationale, en menaçant de dissolution la force ^publique mise en action pour la défense de l'Etat. Vous devez un grand exemple à l'armée; tous nos braves soldats, soldats chefs ou soldats subordonnés', l'attendent, que dis-je, ils ont droit de l'exiger, ils la réclament, et je prends ici pour l'orateur de tous les citoyens armés qui iront" pas fait un vain serment, en dévouant leur sang à la patrie, le bravé grenadier du 74e régiment; entendez sa plainte sublime et l'accent du désespoir de l'honneur (je cueille ce trait dans une relation, authentique de l'adjudant général Beauharnais) ce grenadier, grièvement blessé, l'appelle et lui dit : « Mon. officier, achevez-moi, que jef ne voie pas la honte de cette journée ; mon officier, vous voyez que je meurs à côté de mon fusil et avec le regret de ne plus le porter. » (Applaudissements réitérés.)
Je demande que le nom de ce' brave grenadier soit inscrit au procès-ver bal. Il est actuellement à l'hôpital de Valenciennes. Je propose, en outre, qu'il soit par la nation recommandé aux maréchaux Rochambeau .et Lyckner. (.Applaudissements.)/ |
, le jeune. On a décrété-que M. le Président écrirait au maréchal Luckr ner. Jè demande que l'Assemblée charge son Président d'écrire à ce brave homme pour lui marquer la satisfaction de l'Assemblée.
Un grand nombre de membres : Oui ! oui! (Applaudissements réitérés.)
(L'Assemblée décrète à l'unanimité que le nom du grenadier *Pie, du 74e régiment, sera inséré au procès-verbal - ét qu'il sera recommandé au général de l'armée. Elle charge en outre son Présidentd'écrire à ce grenadier pour lui marquer la satisfaction de l'Assemblée.)
, continuant la lecture de son rapport.
Je n'ajouterai rien à ce cri de justice, à cette réclamation du salut public, nous serions responsables de tous les maux que nous aurions pu, et que nous n'aurions pas empêchés, et c'est pour satisfaire à tous nos devoirs que vos coh mités réunis vous proposent le projèt de décret suivant :
Décret.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'èlle doit au salut public, à l'honneur national et au juste ressentiment de l'armée, de veiller à ce que la punition de ceux qui ont abandonné la cause, de la liberté à l'aflaire de Mons, et désobéi' aux ordres du général Biron, soit prompte,, éclatante et mémorable.
« Voulant, au nom de la nation,que les généraux soient toujours ét strictement obéis ;
« Considérant cette entière et passive obéissance comme la .sauvegarde de la liberté et de la Constitution ; - « Voulant que la taché de cette défection demeure aux traîtres seuls dont la lâche désobéissance a portp le désordre dans les rangs des soldats fidèlèfr
« Voulant,, par cet acte de justice, consoler ceux-ci d'un revers que leur Courage va réparer;
« Après avoir- entendu le rapport de ses . comités militaire, diplomatique et de législation 'réunis, décrète:
c Art.1er Le pouvoir exécutif don- nera des
ordres pour qu'il soit assemblé dans tel lieu que le général de l'armée
du Nord désignera, une cour martiale, devant laquelle seront traduits
les officiers, sous-officiers et dragons des 5e et 6e régiments^
prévenus/d'avoir abandonné le poste qui leur avait été conné dans
l'ordre de bataille du corps de troupes , cômmandé par le général Biron.
« Art. 2. Immédiatement après- la publication du présent décret, le général de l'armée du Nord fera sommer les 5* et 6® régiments de dragons de déclarer et de faire connaître les officiers, sous-officiers et soldats qui,, soit en prononçant le cri de trahison, soit. en excitant leurs compagnons à la trahison, se seraient les premiers rendus -coupables d'avoir quitté le:' poste de bataille.
« Art. 3. -i-Dans le cas où les deux régiments de dragons ne déclareraient pas les coupables dans le délai prescrit par le général, ils se trouveraient par là chargés collectivement du crime de l'abandon du poste devant l'ennemi; le pouvoir exécutif donnera les ordres néces^ , saires pour que. ces deux régiments soient cassés (Bravo ! bravo !, Vifs applaudissements.), '/ sans préjudice toutefois de l'information et poursuites cfui pourront résulter des -comptes . déjà rendus, et des dénonciations qui sont ou pourraient être faites contre les prévenus coupables, comme aussi de l'examen et justification légâle et authentique de la conduite des officiers, sous-officiers et dragons qui auront fait leur devoir(Applaudissements.Y\ùi
« Art. 4. Si, en conséquence des articles ci-dessus, il y a lieu à casser les 5e et 6® régiments: de dragons, les guidons des deux régiments seront déchirés et brûlés à la tête du camp, les numéros qui marquent leur rang dans l'armée, resteront :à jamais vacants. (Bravo ! bravo ! Vifs applaudissements:) \ « Art. 5. Le pouvoir exécutif donnera.des ordres aux accusateurs publics du: département du Nord pour qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 30 septembre 1790j , il-soit informé contre toutes personnes suspectes d'avoir provoqué à. commettre les crimes qui ont eu lieu dans les journées du 29'et du 30 avril, soit par des discours prononcés dans les lieux pu?
blics, soit par dés placards ou bulletins affichés ou répandus, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression. »
Plusieurs membres : Aux voix l'urgence I
Je mets l'urgence aux voix.
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
Je demande que l'on retranche du considérant le mot mémorable.
Je demande qu'au lieu des mots : passive obéissance, on mette : obéissance absolue. [Murmures.)
Je demande à parler contre le projet.
L'Assemblée »,par ses applaudissements, a paru approuver l'ensemble du projet. Je demande que la discussion s'ouvre article par article et qu'on délibère ensuite sur le considérant.
; Plusieurs membres : Oui! oui!
^L'Assemblée adopte cette manière de délibérer.)
Le projet du &mité me paraît contenir une composition avec la loi, avec les principes, avec la Constitution. J'ai pensé, Messieurs, lorsque j'ai entendu discuter cette affaire importante aux trois comités réunis, qu'il n'y avait point de mesures nouvelles à prendre, qu'il fallait suivre l'ordre des lois établies lorsque le délit a été commis, ou prendre une autre mesure générale qui était, dès ce moment,.Je licenciement des deux régiments. Cette objection a été, je l'avotte, longtemps discutée dans les comités, et décidée contre mon opinion; et je n'ai pas trouvé les raisons suffisantes, parce que je ne peux pas abandonner ce que j'appelle 1 ordre des principes et de la Constitution. 11 m'a paru que l'on composait avec la Constitution, en ce que l'on proposait des peines qui ne sont pas dans la loi pour des délits qui sont passés ; et aux termes de la Constitution, nul ne peut être puni pour des délits que par des lois antérieures auxdits délits. Voici le premier inconvénient que je trouve dans le projet du comité. (Murmures.)
On convient qu'il faut une mesure pour engager le régiment à dénoncer les vrais délinquants et à l'effet de prononcer des peines d'après les' informations. Or, elle n'est pas dans la loi, et je la trouve contraire à la Constitution. Je dis en second lieu que, non seulement on propose une mesure présente pour des délits antérieurs, ce qui est inconstitutionnel, mais qu'on la propose pour des délits incertains ; car vous ne verrez pas dans le projet du Comité que les délits dont il s'agit y soient aucunement caractérisés. Est-ce une défection de, deux régiments, est-ce le délit de quelques officiers ou soldats de ces régiments ? Le décret ne s'exprime pas d'une manière formelle.
Ensuite je combats la grande mesure proposée par le comité, c'est celle d'une dénonciation qui serait faite par des membres de ces régiments eontre les prétendus délinquants, s'il y en a, et que tout le régiment ne soit pas coupable. Je trouve de l'immoralité dans cette mesure; car on invite, d'un côté, les soldats à.dénonper les coupables, et on les menace que s'ils ne dénoncent pas, les regiments entiers -serbnt déclarés coupables. Je n'ai pas connaissance que jamais on aitprovoquédes dénonciations en faisant encourir
des peines à ceux qui ne dénonceraient pas; et non seulement ici on vous propose des peines s'il n'y a pas de dénonciation, mais on vous proposé de déclarer les deux régiments coupables, si les individus ne dénoncent pas d'autres individus. Je ne crois pas, Messieurs, qu'il y ait de moralité et de justice dans une pareille mesure.
Le quatrième défaut que je remarque dans le projet de décret est qu'il paraît évident que, dans un délit commun aux deux régiments, on paraît désirer la dénonciation de quelques individus pour pouvoir punir d'autres individus. Si la totalité des deux régiments est coupable, je ne sais pas pourquoi on ne prononcerait pas une pèine contre le corps même. Voïlà, sous ce point de vue, une contradiction avec les principes.
Je pense donc que l'Assemblée doit déclarer, sur le projet qui vous est i présenté, qu'il n'y a pas lieu ,à délibérer..
Mais quelle mesure doit-on prendre ? car il est impossible de n'en prendre pas une sur un fait aussi considérable, sur un scandale de cette espèce donné à l'armée. Il y a des lois faites sur les délits dont il est question, ou il n'y en a pas. Je suis l'une et l'autre des deux dispositions. Je raisonne sur la première ; à la rigueur il faut les suivre, et c'est à la cour martiale à appliquer les peines qu'on veut infliger, soit qu'elles frappent quelques individus seulement, soit qu'elles doivent atteindre les corps entiers. Voilà la rigueur des principes : que si l'on craint cependant qu'elles frappent un grand nombre, même les corps entiers, et que la punition ne présente qu'une terrible boucherie, ce qui pourrait être (car la peine de mort pour le délit grave dont il est-question pourrait être imposée), le pouvoir législatif en ce cas peut prévenir ce triste effet par une grande mesure dont je parlerai dans l'instant.
Maintenant il est embarrassant, sinon impossible de faire judiciairement punir de pareils délits;' cependant il y aurait un danger éiriinebt à laisser dans l'àrmee deux corps qui doivent être pour - elle un continuel sujet de scandale. Que faut-il donc faire ? Casser ou licencier les deux régiments ; ce n'est pas un jugement que je vous propose de prononcer, ce qui serait hors de votre pouvoir, et qui exigerait d'un côté une loi antérieure et précise; mais c'est un grand acte politique que je vous soumets.
Je vous proposé donc de décréter que les 5® et 6arégimeh1is de dragon^ seront cassés et licenciés, et que le procès sera fait seulement aux auteurs de leur défection devant l'ennemi.
Je ne vous dirai point, pour appuyer le projet qui vous est présenté au nom de vos comités réunis, que, traité - dans deux séances différentes, il a réuni presque tous les suffrages. Je ne vous dirai pointqu'àsa lecture il a excité des applaudissements unanimes ; ce qui en démontre la justice et la nécessité. Je pourrais même me dispenser de combattre le préopinant, en: vous rappelant qu'il a 'conclù directement contre les principes qu'il avait d'abord établis. Votre* comité vous propose de faire punir les Coupables de la lâche désertion des 5e et 6e régiments de dragons à Mons et dans le cas où il n'y aurait pas lieu à punition, de licencier les deux régiments.jAu contraire, le préopinant vous, propose de faire punir les auteurs de la défection. Ainsi il n'y a pas d'autre différence que celle-ci : c'est que le préopinant veut que le licènciement
frtéeêde la peifie, et le Comité, que la peine ne tombe que sur les coupables. Je pourrais borner la mes réflexions ; mais s'il restait dans peiqûes ' esprits.
PluàieiiPs tnêjtibres ' Non! nort ! Aux toile! La discussion fermée '(L'Assemblée ferme là discussion.)
, rapyoHeUr, donné lec-1 tute de îâl't. 1er, qui êS't ainsi Côïiçu :
« Art. Ie*. Le pouvoir exécutif donnera des ordres pour qu'il soit assemblé, dans le lieu que le général de l'armée du Nord désignera, une cour martiale, devant laquelle seront traduits les officiers, sous-officiers et dragons des fégiïhen'ts accusés d'avoir abandonné le poste de bataille qui leur avait été confié dans le corps de troupes commandé par le général Biron. »
Je demandé que les et 6e régiments de dragons soient licenciés et que le procès soit fait aUx instigateurs et moteurs de cette défection.
Plusieurs membres demandent la question préalable sur la proposition de M. Léonard Robin.
{L'Assemblée décrète qu'il n'y a ^pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Léonard Robin ét adopte l'article Ie*'.:)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu : | « Art. 2. Immédiatement après la publication du présent déèret, le général de l'armée du Nord fera sommer les 5e et 6e régiments de dragons de déclarer et faire connaître les officiérs, sous-officiers ou, dragons qui, soit en prononçant le cri de trahison, soit en excitant leurs compagnons à la trahison, se seraient les premiers rendus -coupables d'avoir quitté leur pbste. »
, l'aîné. Je demande qu'il ne puisse être informé contre ceux qui peuvent être coupables, que lorsque la proclamation aura été faite, et je ne vois pas pourquoi, dès aujourd'hui, Oh ne convoquerait pas la cour martiale. Je demande en outre que l'on retranche les mots : soit ën excitant leurs compagnons à la trahison, qui font doublé emploi:
, rapporteur. J'adopte
Je demande que sur-le-champ on mette en étàt d'-àrrestation les 6e-et 6e régiments de dragons(Murmures:.)^,ou qu'ils soient consignés dans une citadelle, comme cela se pratique en pareil cas. Je demande que le ministre de là guerre soit tenu d;envoyer sur-le-champ un Courrier extraordinaire ipour prévonir toute nouvelle qui pourrait arriver par les papiers publics, ou autrement ; afin que ces soldats ne puissent pas passer à i'ennemi, et qu'ils subissent à la fois la honte et ie supplice dus à leur crime.
, rapporteur. Voici la rédaction que je propose : mm
« Immédiatement après la publication du présent décret, le général de l'armée fera sommer les 5e et 6e régiments de dragons, de déclarer et faire connaître les officiers, sous-officiers où dragons qui, en prononçant le cri de trahison, ou en excitant leurs compagnons à la défection, se sont les premiers rendus coupables de l'abandon de leur poste. »
Je demande qu'ils soient Consignés dans la citadelle de Lille. Messieurs, les meilleures lois ne produisent jamais aucun effet,
quand l'exécution en est impossible; et vous n'atteindriez pas le but que vous vous êtes proposé si'vous vous contentiez de rendre uniquement le décret dans «ces termes-là. 11 arrivera, en effet, qoe tous les coupables passeront à l'ennemi quand la nouvelle de -cette loi parviendra à Valenciennes, -et votre loi, au lieu de produire un bon effet, produira l'effet contraire, puisqu'elle procurera aux ennemis 1,400 à 1,500 hommes de plus*
J'observe à M. Rouyer que les mesùres qu'il propose regardent le pouvoir exécutif et non pas le Corps législatif. C'est au pouvoir exécutif, en effet, à prendre les mesures les plus urgentes et les plus efficaces.
Plusieurs membrés : La question préalable sur l'amendement dè M. Rouyer !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Rouyer et adopte la rédaction proposée par M. Dumas.)
, fjd'ftttûe IjBCr-ture de l'article 3 qui est ainsi conçu'.:",, , « Art. 3. Dans le cas où les 2 régiments de dragons, ne déclarant pas les coupables dans le délai prescrit par le général, setrouveraientpar là chargés collectivement du crime et de l'abandon du poste devant l'ennemi, lé pouvoir exécutif -donnera les ordres nécessaires pour que ces 2 régiments soient cassés, sans préjudice toutefois de l'information et poursuite qui pourront résulter des comptes déjà rendus, et des'dénonciations quHont ou qui pourraient être faites contre les prévenus, comme aussi de l'examen et justification légale et authentique de la conduite des officiers, sous-officiers et dragons qui auront fait leur devoir. (L'Assemblée adopte l'article 3„r)
, rapporteur, donne lecture de l'article 4, ainsi concu : f
« Art. 4. Si, en conséquence des articles ci-dessUs, il y a lieu-à Casser les 5® et 6° régiments de dragons, les guidons des 2 régiments seront déchirés et brûlés à la tête du camp, et les numéros qui- marquent leur rang dans l'armée, resteront 4 jamais vacants. » 1 Un membre : La question préalable [ (Rires.) (L'Assemblée adopte l'article 4.)
, Rapporteur, donne leÇf ture de l'article o, qui est ainsi conçu :
« Le pouvoir exécutif,donnera des ordres aux accusateurs publics du département du Nord, pour qu'aux termes de l'article 3, titre III, de la loi du 30 septembre, il soit informé contre toute,personne suspectée d'avoir provoqué à commettre les crirnes qui ont eu lieu dans les journées des 29 et, 30 , avril, sdit par des discours prononcés dans les lieux publics, soit par des placards oû bulletins répandus et affichés, soit par dés écrits rendus publics par la voie de l'impression. »
, l'aîné.. Je- demande sur cet article la question préalable motivée que les accusateurs publics fassent leur devoir.
Je n'adopte pas la proposition de M. Carnot. Qu'est-ce qu'une question préalable motivée dans un procès-verbal ? Ge n'est pas une loi ; une déclaration de l'Assemblée nationale faite dans «son procès-verbal n'est obligatoire pour personne. Néanmoins, je dis avec M. Carnot que si vous adoptez l'article qui vous est proposé, il en résultera une inquisition ex-
Irêmement fâcheuse, car elle pourra se reporter sur tous les discours que l'on a tenus. Or, je pense que dans un pays libre, il ne faut pas plus attaquer la liberté d'écrire que la liberté de parler. Ë fant réprimer la licence, mais ne pas toucher à la liberté. De ce qu'un homme peut -dire des sottises en écrivant ou en parlant, il n'en résulte pas que la société ait le droit de l'empêcher d'écriré et de parler ; ; elle a seulement le droit de punir lès sottises qu'il dit, soit en parlant, soit en écrivant. Si l'Assemblée, par un article, exprès, ordonne aux accusateurs publics de faire les recherches nécessaires, j'affirme qu'il résultera delà une très grande inquisition.
En me résumant, je demande la question préalable sur l'article et je propose, si l'on a connais? sance de délits de ce genre, que le ministre de : la justice rende compte du silèricë criminel des tribunaux, aussi bien pour Paris, que pour Lille et Valenciennes.
Un membre: Pour tranquilliser l'Assemblée sur ce point, il ne faut que lui donner connaissance d'un fait, c'est que la plupart de tous les écrits et de tous les propos incendiaires qui circulent dahs l'armée, y sont répandus par les ennemis de la chose publique, par tous ceux qui, en ce moment, excitent à la fermentation tout en n'ayant que les mots de liberté et de patriotisme à la bouche. (Applaudissements.) Je ne crois pas ces deux régiments aussi coupables qu'on le dit. On a jeté dans ces deux corps, des coquins, des scélérats, pour les exciter a la défiance et à là désunion. Quand on aura pris les informations que le comité propose, vous verrez que les 5°' et 6e régiments se laveront de-ces accusations. J'ajoute que vous ne tirerez aucun avantage de la mesure proposée par M. Gérardin, car si vous ne décrétez pas que les accusateurs publics informeront contre les coupables de.ces. crimes, les braves soldats, ceux qui aiment la patrie, seront véritablément entachés du crime de trahison. Je demande donc qué vous adoptiez l'article du Comité. Plusieurs membres : La discussion fermée! (L'Assemblée ferme la discussion.)
Je mets aux voix la question préalable sur l'article, demandée par M. Carnot.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.)
J'ai à proposer un amendement essentiel, pour que l'Assemblée ne viole pas, la liberté de la presse..."
Un membre : Dites de la licence !
Jamais vous né nl'enténdfez parler pour protéger la licence. Je demande que dans le projet il soit spécifié ce qu'on entend par provocation. Je demande, puisque l'on,Veut faire des lois particulières, lorsqu il existe des lois générales pour réprimer les abus,' je demande que le comité nous dise ici quelle est l'espèce de discours qui sera regardée comme provocatoire. (Murmures.) Si vous ne faites pas des désignations précises et claires, il. peut ré- , sulter et il résultera sans doute, que tel discours, qui ne serait autre chose que l'expression énergique d'un ami ardent de la liberté, sera regardée comme licencieuse et provocatoire par un homme qui n'aime. pas la liberté. (Applaudissements.) Et, si ne pouvant faire ces désignations, vous faites une loi particulière sans vous en tenir à la loi générale, vous compromettez à la
fois la liberté ët la Constitution. (Applaudissements.)
J'observe à l'Assemblée que l'article qu'on vous propose n'est autre chose que la répétition de l'article 3 du titre III de la loi pénale du 30 septembre 1790.' Ce titre est relatif aux complices des crimes et voici l'article 3:
« Lorsqu'un crime aura été commis, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué directement à le commettre, soit par des discours prononcés. dans des lieux publics, soit par des placards ou bulletins répandus dans les lieux publics, soit par des écrits rendus publics par la "voie de l'impression, sera puni dé la même peine prononcée par ta loi contre les auteurs du crime. »
M. Ramohn vient de vous donner la meilleure preuve que l'article 5 est inutile et opposé au sens commun, puisqu'il existe une loi antérieure qui remplit absolument yotre but. Je demande, donc la question préalable sur cet article.
Voici la rédaction que je propose :
« Le ministre de la justice rendra compte, de huitaine en huitaine, des poursuites que les accusateurs publics ont dû raire en vertu de l'article 3 du titre III de la loi du 30 septembre 1790, contre, toutes personnes suspectes d'avoir provoqué à commettre les crimes qui ont eu lieu dans les journées des 29 et 30 avril, soit par dès discours prononcés dâns les lieux publics, soit par des placards ou bulletins affiches ou répandus, soit par des écrits rendus publics par la voie de J'iftipression. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée adopte la rédaction proposée par M. Garez.) j
, rapporteur, donne lëc-ture du considérant qui est ainsi conçu : | .
« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle doit au salut public, à l'honneur national, au juste ressentiment de l'arméé, de veiller à ce que la punition de ceux qui ont abandonné la cause de la liberté à l'affaire de Mons, et désobéi aux ordres du général Biron, soit prompte, éclatante, mémorable; voulant, auv-nom de.la nation, que les généraux soient, toujours strictement obéis ; considérant cette entière et passive obéissance comme la sauvegarde de la liberté et de la Constitution ; voulant, que la tache de cette défection demeure aux traîtres ..seuls, dont la lâche désobéissance a porté le désordre dans les rangs des soldats fidèles ; voulant, par cet acte de justice;,consoler ceux-ci. d'un revers que leur . courage va réparer ; après avoir entendu le ràp-port de ses comités militaire, diplomatique et de législation réunis, décrète : »
Je demande que le motmémorable soit retranché. (Appuyé !) ■ i/\(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Gilbert.):
Jè demande qu'au lieu des mots : entière et passive obéissance, oiimellQ simplement : entière obéissance..
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Gasparin, puis le considérant. Elle décrète ensuite que le décret sera porté, dans le jour, à la sanction.)
Suit le texte.définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle doit au salut public, à l'honneur national, au juste ressentiment de l'armée, de veiller à' ce que la punition de ceux qui ont abandonné la
cause de la liberté à l'affaire de Mons, et désobéi aux ordres du général Biron, soit prompte et éclatante ; voulant, au nom de la nation, que lés généraux soient toujours et promptement obéis ; -considérant cette entière obéissance comme la sauvegarde de la liberté et de la . Constitution ; voulant que la tache de cette défection demeure aux traîtres seuls, dont la lâche désobéissance a porté le désordre dans les rangs des soldats fidèles ; voulant, par cet acte de justice, consoler ceux-ci d'un revers que leur courage va réparer; après avoir entendu le rapport de ses. comités militaire, diplomatique et de législation, réunis, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er,
« Le pouvoir exécutif donnera des ordres pour
Su'il soit assemblé, dans tel lieu que le général e l'armée du Nord désignera, une cour martiale, devant laquelle seront traduits les officiers,, sous-officiers et dragons des 5 et 6e régiments, prévenus d'avoir abandonné le poste qui leur avait été confié dans l'ordre de bataille du corps de troupes commandé par,le-lieutenant général Biron.
Art. 2.
« Immédiatement après la publication du présent décret, le générai fera sommer les 5e et 6° régiments de dragons, de déclarer et de faire connaître les officiers, sous-officiers ou" dragons qui, soit en prononçant le cri de trahison, soit en excitant leurs compagnons à la défection, se seraient, les premiers, rendus coupables d'avoir quitté leur poste de bataille.
Art. 3...
« Dans le cas où les 2 régiments de dragons ne feraient pas connaître les coupables dans le délai prescrit par le général, ils se trouvreaiênt, par là, chargés collectivement du crime de l'abandon du poste devant l'ennemi.
n Le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que ces deux régiments soient cassés, sans préjudice toutefois de l'information et poursuites qui pourront résulter des comptes déjà rendus, et des dénonciations qursont ou qui pourraient être faites contre tes prévenus coupables, comme aussi de l'examen et justification légale et authentique de la conduite des officiers, sous-officiers et dragons qui auront fait leur devoir.
Art. 4.
« Si, en conséquence des articles ci-dessus, il y a lieu à casser les 5e et 6® régiments de dragons, les guidons des 2 régiments seront déchirés et brûlés à la tête du camp ; les numéros qui marquent leur rang dans l'armée, resteront à jamais vacants.
Art. 5.
« Le ministre de la justice rendra compte, de huitaine'en huitaine, des poursuites que les accusateurs publics ont dû faire en vertu de l'article 3 du titre III de la loi du 30 septembre 1790, contre toutes personnes suspectes d'avoir pro-
voqué à commettre les crimes qui ont eu lieu dans les journées des 29 et 30 avril, soit par dès discours prononcés dans les lieux publics, soit par des placards ou bulletins "affichés ou'répandus, soit par des écrits rendus publics par la voie de l'impression. »
Un membre demande l'impression et l'envoi à l'armée du rapport de M. Mathieu Dumas. /(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport, de M. Mathieu Dumas, et décrète qu'il sera envoyé à l'armée.)
Un membre demande que la discussion du projet, de décret du comité de marine sur Vartillerie de la marine, soit mis à l'ordre du jour de demain. {L'Assemblée décrète cette motion La séance est levée à trois heures et demie.
Séance du
présidence de m. muraire, vice-président. "
La séance est ouverte à six heures du soir. : J]n de MM, les secrétaires do'nhe lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 10 mai 1792, " dont la rédaction est adoptée.
Un membre dépose sur le bureau un assignat de 100 livres, pour les frais de la guerre, au nom de M. Delaporte, curé de Saint-Gilles, district de Nîmes, département du Gard.
Un membre dépose sur le bureau un ëçu de
6 livres, au nom d'Aimée Phélipeau, âgée de
7 ans.
Un membre dépose sur le bureau un assignat de 50 livres, au nom des curé et vicaires de la Magdeleine de la Villè-VEvèque. Ils donneront tous les mois la même sommé, pendant la durée de la guerre.
(de Belan), au nom des membres composant la société des Amis de la Constitution de Châtillon-sur-Seine, dépose sur le bureau une somme de 528 livrés; savoir, en or 48 livres, ét en assignats 480 livres : ils annoncent qu'ils ne se borneront pas à ce don.
Un membre, du nom de M. Dereuse, ancien con^ trôleur des fermes, dépose sur le bureau 24 livres en écus. Il consent à la retenue du vingtième de sa pension de 1,000 livres, pendant là durée de la guerre, sans égard aux retenues pour l'impôt. : Un membre, au nom de M. Lacoste, commissaire de la section du Palais-Royal, rue des Moulins, dépose sur le bureau un assignat de 200 livres. 11 prend l'engagement de donner annuellement pareille somme, tant que là guerre durera. . Un de MM. les secrétaires àonne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
Ie Lettre des .juges, commissaire du roi et greffier du tribunal du district de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir. Ils annoncent qu'ils ont arrêté de donner, tant que la guerre durera, le neuvième de leurs traitements respectifs, lequel neuvième sera retenu proportionnellement sur le trimestre dernier échu et. sur ceux à échoir.
2° Lettre des commis et surnuméraires employés dans les bureaux du département de la Nièvre, qui envoient 340 livres en assignats. ; (L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus
vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à chacun des donateurs.)
, au nom du comité dè l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition du sieur Soller, négociant à Sarrelouis (1); le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur la pétition du sieur Soller ils, négociant à Sarrelouis, qui demande une indemnité plus considérable que 300 livres, pour la perte d'un paquet à lui adressé et chargé au bureau •de la poste, aux lettres à Paris, le 31 mai de l'année dernière;
Considérant que, d'après le dernier article de la loi du 20 août 1790, les parties intérèssées doivent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires, décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un membre fait une motion sur les pertes qu'ont éprouvées divers négociants relativement aux transports des assignats par la poste.
D'autres membres observent qu'il y a, uh rapport préparé sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie à la Commission een-^ traie pour mettre ce rapport à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Reusse, ancien contrôleur général des fermés à Dinan, département des Gôtes-de-Nord), qui envoie à l'Assemblée un mémoire sur divers •objets d'administration et de finances.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)
Messieurs, voici la lettre que vous m'avez chargé d'écrire au maréchal LucKner (2).. J'ai cru devoir lui adresser l'extrait du procès-verbal et être très .laconique..
« Monsieur le maréchal, la nation vous remercie. TeLest, monsieur le maréchal, le décret que l'Assemblée nationale /ient ,de rendre, qu'elle m'a chargé de vous transmettre, et dont je m'empresse ce vous adresser une expédition. Je m'estime heureux, monsieur le maréchal, d'être dans ces circonstances l'organe du Corps législatif, comme il est l'interprète des sentiments de la nation. »
Le président de l'Assemblée nationale, chargé par l'Assemblée d'écrire au maréchal Luckner, et d'envoyer l'extrait du procès-verbal, ne doit pas faire mention de cet envoi dans la lettre. Je proposerai donc en peu de mots :
« Monsieur le maréchal, l'Assemblée nationale vous remercié, au nom de la nation, de votre patriotisme aussi délicat que généreux. »,
Je demande qu'il soit dit: « L'Assemblée vous remercie de votre procédé, aussi délicat que généreux. » |
M. Lacuée a entendu toutes les observations. Je demande qu'on s'en rapporte à lui et qu'on passe à l'ordre du jour.
(L'Assemblée, s'en rapportant à son président
Un membre demande que la discussion du projet de décret sur l'exportation des laines soit mise à l'ordre du jour.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture de ce projet à jeudi soir (1).)
Par la loi du 9 décembre 1790, l'Assemblée constituante a statué sur le mode. de restitution des biens des religionnaires fugitifs. Par l'article 9, on avait dit qu'il serait.fait incessamment un tableau des biens saisis sur les religionnaires qui sont actuellement compris dans le bail général. Gè tableau-là, Messieurs, n'est point fait encore, quoique le décret ait été sanctionné le 11 décembre. Je demande que le ministre de l'intérieur soit tenu de rendre.compte incessamment de l'exécution qui a dû être donnée à pette loi-là,, parce que chacune des administrations de district ne peut pas présenter le tableau des biens.
(L'Assemblée décrète que le ministre de l'intérieur rendra compte, dans huit jours, de l'exécution, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1790, relative aux biens des religionnaires fugitifs.)
Un membre fait une a^utre motion tendant à faire vendre les matériaux de la clôture des murs de Paris, dont l'entretien coûte 54,000 livres par an, dont la, construction a coûté jusqu'à présent plus de |3 millions et dont le prix pourra s'élever à 8 ou 10 m illions par l'augmentation du prix des matériaux. (Applaudissements dans les tribunes.)"
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité des domaines pour en faire son rapport.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes : ; f 1° Lettre de M. Arthur Dillon, qui adresse à l'Assemblée une relation de l'affaire de Tournay dans laquelle son parent, M. Théobald Dillon, a trouvé la mort ; elle est ainsi conçue :
, j Monsieur le Président,
«Je ne cesse de m'occupera convaincre l'Assemblée nationale que la conduite de mon infortuné parent, M. Théobald Dillon, a été irréprochable sous tous les rapports. J'ai l'honneur de vous adresser la relation de l'expéditioji sur Tournay. Elle est faite et signée par M. Dupont-Chaumont qui, par la place qu'il occupait, a été plus à portée que personne, de présenter les détails les plus vrais et les plus exacts sur cette affaire. 11 offre sa tête pour garant de la fidélité de la relation. Je désirerais vivement que l'Assemblée voulût en entendre la lecture.
« Je suis avec respect, - etc.
. «' Signé : Arthur Dillon. »
Je demande le renvoi à un comité. Cette relation à été imprimée, et plusieurs membres la connaissent
(L'Assemblée renvoie aux comités militaire* diplomatique et de législation réunis, pour en faire rapport incessamment.) *
2° Lettré des députés extraordinaire des colonies françaises et alliées
dans lès.Indes orientales,qniTen-
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité colonial).
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, contenant un Mémoire relatif à la taxe des lettres depuis les villes frontières jusqu'aux armées.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)
4° Lettre de M. Clavière, ministre des contributionspubliques, qui envoie à l'Assemblée l'extrait des registres de l'académie des sciences Sur les poids et mesures.
(L'Assemblée décrète l'impression de cet extrait (1) et le renvoie aux comités d'instruction publique et de commerce réunis.)
5° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, dans laquelle il informe l'Assemblée des obstacles qu'éprouve le recouvrement des droits dus à la ci-devant régie générale dans la ville de Gisors.
Je demande qu'en ordonnant le renvoi de cette lettre au comité ordinaire des finances, ce comité soit chargé de faire incessamment un rapport sur les progrès de cette partie de la liquidation et des recouvrements confiés aux commissaires des ci-devant fermes -et régies générales.
J'observe, en appuyant la proposition de M. Gaminet, que 6 mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la session, sans que le ministre des contributions ait présenté le compte qu'il devait chaque mois à l'Assemblée nationale, de l'état des recouvrements opérés, des comptabilités vérifiées et apurées, et des agents qui devaient cesser d'être en activité; à en juger par les états de la trésorerie nationale, il n'y a pas eu un seul versement depuis la proclamation du roi, du 24 septembre, pour la nomination de 6 commissaires-liquidateurs de la ferme générale : depuis la nomination des commissaires de la régie à la même époque, il n'y a eu jusqu'à la fin de mars que 4 versements montant à 1,350,011 livres; que le comité de l'examen des comptes ayant dû prendre connaissance de cette partie" de la comptabilité, il convient d'ordonner qu'il se réunira au comité de l'ordinaire des finances pour présenter conjointement leur rapport sur les mesures à prendre pour la mettre en règle et déterminer l'époque à laquelle les agents de cette liquidation doivent cesser d'être salariés par la nation.
Je demande, en conséquence, que le ministre des contributions soit tenu
de remettre incessamment à l'Assemblée nationale les comptes et états
relatifs à cette liquidation, conformément aux décrets des 21 et 28
juillet dernier, et que les comités de l'ordinaire des finances et *de
l'examen des comptes soient chargés d'en présenter à l'Assemblée le
résultat avec un projet
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Guy-ton-Morveau et renvoie la lettre du ministre des contributions aux comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis.)
6° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, sur la nécessité d'une loi concernant les décharges et réductions sur la contribution mobilière.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
7° Lettre du sieur Hamelin-Beaurepaire, ancien capitaine major de dragons, résidant à Cléry, qui offre son fils à la patrie, et qui envoie l'état de ses services.
(L'Assemblée renvoie le premier objet au pouvoir exécutif et le second au comité de secours publics.)
8° Lettre de plusieurs citoyens qui demandent à présenter une pétition sur les droits de mutation et leur admission à la barre; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« Nous avons eu l'honneur de vous écrire jeudi dernier, nous vous avons prié de demander à l'Assemblée nationale de nous admettre aujourd'hui à la barre pour lui présenter, comme créanciers de grands propriétaires de droits de mutation, une pétition sur cet objet important.
« Vous avez eu, Monsieur le Président, la bonté de faire lire notre lettre à l'Assemblée, elle a décrété que nous serions entendus aujourd'hui.
« Nous sommes ici, nous attendons vos ordres.
« Nous sommes avec respect. Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis dimanche.)
9° Lettre de M. Lacondamine-Cabarrus, ci-devant capitaine de port de la Dominique et Tobago, qui demande à être admis à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis dimanche.)
, au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret relatif aux réclamations formées par les veuves des sieurs JULIEN et AUVRY, qui ont péri dans l'affaire de la Chapelle (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité des secours publics, une adresse et une réclamation des veuves Julien et Auvry, dont les époux sont morts en prêtant main-forte à la loi.
Plongées dans le deuil et la tristesse par le plus horrible des crimes,
ces deux infortunées citoyennes invoquent votre justice et votre
humanité, réduites à cet état du désespoir, où la vengeance prononcée
par les ministres de la loi,
Votre comité, Messieurs,' n'a pu ni dû s'occuper de cette réclamation ; mais, profondément pénétré des principes qui vous dirigent, il a cru devoir vous faire l'exposé fidèle des malheurs de ces deux citoyennes, afin d'exciter votre justice et votre sensibilité.
La tranquillité publique fut très violemment troublée à la Chapelle-lès-Saint-Denis, le 24 janvier 1791, par un certain nombre de chasseurs " soldés conduits dans ce village par 2 commis des barrières, qui, sous le' frivole prétexte de faire une perquisition de tabac de contrebande, entrent chez le sieur Vinclair, le renversent par terre, et répondent aux reproches qu'il lèur fait d'une violation d'asile, que leurs ordres sont dans les fourreaux de leurs sabres.
Le même reproche d'infraction aux lois ayant été fait à Ces 2 commis et aux chasseurs, par le procureur de la commune, ce magistrat du peuple eut pour toute réponse, en terme le plus mal-hônnêtg^et le plus brutal, qu'ils se f. .... . . . moquaient du maire et des officiers municipaux.
| Aussitôt les chasseurs soldés, sortis de la maison du sieur Vinclair, font une décharge sur le peuple. Alors le tocsin sonne ; l'on bat la générale ; les citoyens" prennent les armes pour la défense commune, et la municipalité, aussitôt rassemblée, arrête de requérir» et requiert en effet, le secours des bataillons de Paris, pour en imposer à ces cruels et perfides infracteurs de. l'ordre public.
Un instant après, 2 chasseurs soldés de la Chapelle furent conduits dans la maison d'arrêt ; le calme parut être rétabli.
Il arriva successivement ensuite plusieurs détachements qui furent reconnus et reçus par M. le maire et son cortège.
Vers les 9 heures du matin, ont vit arriver un autre gros détachement de chasseurs soldés, que l'on croyait venir donner des secours. M. le maire, en écharpe, ayant à ses côtés Julien et Auvry sous les armes, et accompagné d'un groupé considérable de citoyens, s'avance poud| le reconnaître ; et âu moment qu'on eût crié : Qui vive? à ces chasseurs, ils couchèrent le maire et les citoyens en joue, et firent une décharge si violente, que les sieurs Julien, sergent-major, et Auvry, volontaire de la garde nationale, tombèrent morts aux pieds du maire.
Ces forcenés font pleuvoir ensuite, sur le maire et les citoyens, une grêle de balles ; le chef de la municipalité, et lé sieur Dupont, officier municipal, n'évitèrent cette secondé décharge, et ne se sauvèrent qu'en escaladant un mur, par lequel ils furent se joindre aux autres officiers municipaux.
Les chasseurs continuèrent à faire un feu de file dans les rues par lesquelles ils se retirèrent. 2 hommes ont été tiiés par Ce feu de file, et beaucoup d'autres très dangereusement blessés. ; Tous ces faits, Messieurs, sont consignés dans l'extrait certifié et visé du procès-verbal de la municipalité de la Chapelle, qui ne parait pas douter qu'il n'y eût un complot formé par les ennemis du bien public pour exciter un mouvement violent par lequel la sûreté générale fût compromise.
Cette idée est d'autant plus fondée qu'il n'est pas de moyen qu^ les ènnerrfis de la patrié ne
mettent en œuvre pour anéantir la Révolution.
Mais quoi qu'il en soit de ce complot, dont l'existence a paru démontrée, les 2 citoyens soldats, Julien et Auvry, qui étaient de garde à côté du maire én écharpe, sont morts pour l'exécution de la loi, et ont mérité que la patrie vînt au sècours de leurs veuves infortunées et de leurs enfants. Tous les citoyens qiii" meurent pour la patrie sont créanciers de la patrie. Votre sagesse a déjà consacré le principe fondé sur la plus sublime morale des peuples libres, et per?-suadé que l'immuable justice et la sainte humanité seront toujours la base de vos décrets, votre comité a l'honneur de vous proposer le> décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est digne d'une nation généreuse de venir au secours des veuves et enfants des citoyens qui ont servi la patrie ; considérant que les sieurs Julien et Auvry sont morts pour l'exécution de la loi; que les Veuves et les enfants de ces vertueux citoyens sont dahs la misère, et ont les droits les plus sacrés à la reconnaissance publique et à un juste dédommagement, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Il sera accordé à chacune des
veuves Julien et Auvry, une pension annuelle de 200 livres sur les fonds
destinés aux secours, en 4 quartiers, à courir depuis le mois de janvier
1791, et toujours d'avancé.
« Art. 2. Il sera mis également à la disposition du ministre de l'intérieur, une somme de 1,200 livres à prendre sur les mêmes fonds déjà décrétés, pour être remise au tuteur des enfants de la veuve Julien, et produire revenu dans l'intérêt dpsdits enfants, laquelle somme sera employée à leur faire donner un métier; et dans le cas de leur décès, elle restera aux parents qui en disposeront chacun pour ce qui les concerne. »
, rapporteur, donne successivement lecture du décret d'urgence et de l'article 1er, qui sont adoptés sans discussion. Il donne ensuite lecture de l'article 2.
Je demanderai à M. le rapporteur quel âge ont les.2 enfants.
, rapporteur. L'un a 2 ans et l'autre en a 4 .
Alors je demande qu'il leur soit accordé une pension de 60 livres par an jusqu'à ce qu'ils aient atteint ï'âge où ils pourront apprendre un métier.
Je propose que l'on hé paye la somme que quand les enfants seront en état d'apprendre un métier.
(L'Assemblée adopte l'article 2, avec l'amendement de M. Delacroix.) Suit le texte définitif du décret rendu : j « L'Assemblée nationale, considérant qu'il est' digne d'une nation généreuse de venir au secours des veuves et enfants des citoyens qui ont servi la patrie ; considérant que les sieurs Julien et Auvry sont morts pour l'exécution de la loi, que les veuves et enfants de cçs vertueux citoyens sont dans la misère, et ont les droits es plus sacrés à la reconnaissance publique et à Un
juste dédommagement» décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. 11 sera accordé à chacune des veuves Julien et Auvry, une pension annuelle de 200 livres sur les fonds destinés aux secours, payable en 4 parties, et toujours d'avance, à compter du 1er janvier 1791.
« Art. 2. Il sera également mis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 1,200 livres, à prendre sur les mêmes fonds déjà décrétés, pour être remise aux tuteurs des enfants de la veuve Julien, afin d'en faire emploi à produire intérêt ; laquelle somme sera ensuite employée, tant en capital qu'intérêt, pour donner un métier aux enfants de la veuve Julien lorsqu'ils auront atteint l'âge requis ; et dans le cas où ils viendraient à décéder avant que les sommes fussent employées, les parents en profiteront chacun en ce qui les concernera. »
En vertu d'un décret rendu hier (1), la parole est à M. Hérault de Séchelles pour présenter des observations sur les jugements du tribunal de cassation, dans les matières de police correctionnelle et municipale.
Messieurs, vous m'avez accordé hier la parole poiir vous présenter de nouvelles observations sur l'expédition des affaires criminelles que divers obstacles retardent au tribunal de cassation. Les articles que j'ai à vous proposer sont d'un intérêt urgent, et impérieusement réclamés par l'expérience de tous les jours.
Le décret que vous avez rendu il y a quelque temps, relativement à ce tribunal, a déjà produit l'effet le plus heureux, et dans -certaines parties la marche de la justice est maintenant plus facile. Mais vous n'avez encore prononcé que sur les affaires criminelles qui se trouvent en cassation, après avoir été jugées par les tribunaux criminels ou par lès tribunaux de district.
Il est des demandes en cassation, d'une autre nature, qui n'exigent pas moins d'expédition et pour lesquelles il est absolument nécessaire que l'Assemblée rende un décret additionnel.;
Ces demandes sont celles qui sont formées par les particuliers condamnés sur l'appel des tribunaux de police correctionnelle ou municipale.
Il s'élève, relativement à ces demandes en cassation, plusieurs questions très importantes, et dont la solution devient d'autant plus urgente, que le silence de la loi retarde une multitude de/; jugements.
D'abord, les demandeurs en cassation seront-ils assujettis à la consignation de l'amende en matière de police correctionnelle ou municipale?
En second lieu, la déclaration faite parla partie condamnée, qu'elle entend se pourvoir en cassation, suspendra-t-elle alors l'exécution du jugement de condamnation, comme en matière criminelle?
En troisième lieu, lorsque la partie condamnée n'aura pas d'autre adversaire que le procureur de la commune qui aura provoqué la condamnation, le tribunal de cassation sera4-il tenu de rendre un jugement préalable, qui admette la requête comme une matière purement civile ?
Ou la section de cassation pourra-t-elle casser de suite sans ordonner la
communication de la requête ?
Quant à la première question relative à la consignation-' d'amende en matière de police correctionnelle ou municipale, je ne pense pas, Messieurs, qu'on doive obliger la partie qui se pourvoit en cassation, à cbùsigner une amende de 150 livres. - . ' '
: Le tribunal de policé correctionnelle et le tribunal de police municipale, prononcent dés peines pécuniaires ou corporelles, l'amende, la confiscation et l'emprisonnement1.
L'Assemblée constituante, par un décret du 2 juin 1791, a déclaré qu'il n'y aurait plus de consignation d'amende en matière criminelle,' pàrce qu'il serait injuste qu'un accusé condamné à une peine afflictive, ne pût se pourvoir contre un jugement contraire à la loi* faute de pouvoir avancer une somme de 150 livres. '
Je pense que les mêmes raisons doivent dispenser de l'amende en matière de police correctionnelle ou municipale. 11 y aurait de l'inhumanité si un homme irrégulièrement condamné à une détention d'un an ou de deux ans, ne pouvait faire annuler sa condamnation, parce qu'il n'aurait pas la faculté déconsigner une amende. Il y aurait d'autant plus d'injustice, que la partie condamnée, ne pouvant obtenir de .dépens contre le procureur de la commune qui l'a poursuivie, a déjà été obligée de faire les frais du procès, et sera encore tenue de l'avance des frais à faire au tribunal dë cassation.'
La seconde question est plus compliquée. La demande en cassation suspendra-t-elle l'exécution du jugement , en matière de police correctionnelle ou municipale ?
Il faut distinguer :
Le jugement de police correctionnelle bu municipale, confirmé par le tribunal d'appel, peut contenir trois sortes de condamnations : des condamnations au-profit de la partie privée qui a formé l'action, des condamnations d'amende, et des condamnations à une détention plus ou moins longue.
Quant aux condamnations au profit des parties privées, la demande en cassation ne doit pas plus eh arrêter l'exécution dans ce cas, que dans le câs de toute condamnation civile.
Quant aux condamnations d'amende, je pense que le demandeur en; cassation doit obtenir la suspension des jugements, mais en consignant au greffe le montant de l'amende, ou en donnant "caution jusqu'à, concurrence de l'amende.
Enfin,"si le jugement prononce la peine de la détention, comme la partie condamnée, si elle restait détenue, subirait son jugement, ce qui ne seràit pas réparable en définiti f, j'ai cru qu'il serait injuste de ne pas lui laisser sa liberté, mais en donnant caution et à deS^ conditions qui seront détaillées dans le projet de décrét.
Par ces précautions, l'intérêt de la société se trouvé conservé, et la faculté de se pourvoir en cassation ne dévient plus un prétexte d'échapper à une condamnation méritée.
Reste la troisième question, celle de savoir si le tribunal de cassation doit casser de suite les jugements, oit s'il doit ordonner la communication des requêtes, lorsqu'il y a lieu à leur admission ?
Je distingue encore deux cas, celui où le jugement est rendu ave c le procureur de la commune seul, et celui où il y a deux parties privées.
Dans ce premier cas, nul inconvénient que, conformément à la loi du 15 avril dernier, la section de cassation ne casse de suite des juge-
ments, lorsqu'il y a lieu, parce que le procureur de la commune agit alors comme ministère public ; il est en police correctionnelle ou municipale, ce qu'est l'accusateur public en matière criminelle.
Dans le second cas, il est juste de conserver la forme usitée pour les matières civiles, c'est-à-dire d'ordonner, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées.
Il me reste, Messieurs, à ajouter quelques observations qui sont échappées lors du dernier décret rendu pour le tribunal de cassation, et dont l'expérience fait sentir chaque jour,l'utilité.
. Vous sàveztous que la loi du juré et l'instruction sur cette loi, portent que quand l'accusé qui se sera pourvu en cassation, aura envoyé sa requête, le tribunal de cassation ne pourra juger qu'un mois après la réception des requêtes.
Ce délai d'un mois est absolument inutile à l'accusé, et nuit considérablement à l'expédition des affaires. L'accusé, au terme de la loi du 15 avril dernier, a huit jours pour remettre sa requête, il peut encore, après ce délai, envoyer ses observations au tribunal ; mais pourquoi lier les mains aux juges ? Lorsqu'ils ont une fois la procédure sous les yeux, ils sont en état de juger, et l'examen de la régularité de cette procédure et du jugement, est le seul objet qui doive les occuper; le délai d un mois est donc une entrave inutile, et j'observerai à l'Assemblée que dans ce moment, le tribunal de cassation reçoit 12 à 15 affaires criminelles par jour, et que son greffe est encombré de procédures dont il ne peut se débarrasser à cause du délai d'un mois ; il est donc urgent, et très urgent, de rendre à ce tribunal tous les moyens d activité qui sont compatibles avec l'intérêt des. accusés.
Je dois vous parler encore d'un autre obstacle contre lequel le tribunal de cassation et tous les citoyens réclament. C'est que, quoiqu'il ait été créé deux substituts pour ce tribunal depuis le mois de septembre 1791, il n'y en a jamais eu qu'un seul en fonctions. L'un de ces substituts a été refusé par le tribunal, parce qu'il était ecclésiastique ; l'Assemblée est saisie de l'examen de la question de savoir si un prêtre peut être ou non nommé commissaire du roi : mais eh attendant la solution de cette question, le tribunal souffre, et il est juste et indispensable ou que le roi nomme un autre substitut, ne fût-ce que par intérim, ou que le tribunal soit autorisé provisoirement à commettre, comme le font les autres tribunaux, un homme de loi pour remplir les fonctions du second substitut; le tribunal de cassation est tellement chargé que la présence de ce second substitut devient tous les jours plus urgente.
J ajouterai aussi quelques détails sur le travail qui se fait au greffe du tribunal de cassation, relativement aux affaires criminelles.
La loi du 15 avril dernier porte bien que le greffier sera tenu d'expédier par extrait les jugements qui rejetteront les requêtes des accusés ; il n'y a pas de difficulté à cet égard, c'est au ministre de la justice à veiller à ce que la loi soit ponctuellement exécutée.
Mais, dans cette loi, j'avais oublié*-de vous parler des jugements qui prononcent la cassa-* tion : s'il est nécessaire de faire promptement exécuter le criminel dont les requêtes auront été rejetées, il n'est pas moins urgent que les procédures qui doivent être recommencées soient très promptement instruites. Je vois deux obstacles qui s'opposent à la célérité nécessaire
en pareil cas, mais il est facile de lever ces obstacles.
Ces obstacles tiennent de la rédaction et de l'expédition des^ jugements.
D'abord, la rédaction ; elle doit être simple, le jugement qui cassé doit simplement viser la requête en cassation, rapporter lés conclusions et contenir le dispositif motivé ; chaque rapporteur peut, le même jour, ou au plus tara le lendemain, remettre au greffe lé dispositif Visé du président et le.greffier n'a plué qu'à l'expédier.
Mais cette expédition fie doit pas se faire d'une manière longue ni dispendieuse ; elle doit être faite sur papier libre, sans qu'il soit besoin de la grossoyerj Commele font tous les greffiers , ce qui occasionne des lenteurs et des frais inutiles, qui retombent en pure perte sur le Trésor public. J'ai inséré dans mon projet de décret les dispositions nécessaires pour prévenir tous ces inconvénients. , ;
La loi du 15 avril a encore omis de prononcer sur le remboursement des frais du tribunal de cassation; pour toutes les expéditions qu'il délivre en matière civile ou criminelle au commissaire du roi, il est indispensable de décréter à ce sujet un article positif qui prévienne toute difficulté et détermine les réglés pour ce remboursement.
C'est d'après ces réflexions que je vais vous soumettre le projet de décret suivant, qui n'est que le résultat d'une expérience journalière et dont l'adoption est exigee impérieusement par les Circonstances et par l'activité du service dti tribunal de cassation j tribunal dont l'importance ét l'Utilité se font sentir tous les jours, soit pàr son influence sur l'administration judiciaire, soit par le zélé avec lequel les membres qui le composent remplissent leurs fonctions. Voici mon projet de décret :
« L'Assembléë nationale, considérant qu'il importe dé faciliter et d'accélérer l'expédition des jugements du tribunal de cassation dans les matières de police correctionnelle et muni cipale, décrète l'urgence (1). »
Décret définitif.
Art. ler. Les parties qui se pourvoiront en
cassation contre les jugements rendus en matière de police
correctionnelle ou municipale, ne seront assujettis à aucune
consignation d'amende ;« leur requête sera reçue et le rapporteur commis
sur la simple signature, soit de là partie* soit d'un avoué près le
tribunal de cassation.
« Art. 2. Les demandes en cassation ne suspendront pas l'exécution des jugements rendus en matière de police correctionnelle ou municipale, quant aux condamnations purement pécuniaires prononcées au profit des parties*
« Art. 3. A l'égard des jugements qui contiendront des condamnations
d'amende, il sera sursis à leur exécution lorsque la partie condamnée
aura déclaré,.. dans le délai de trois jours, par acte reçu au greffe du
tribunal qui aura rendu le jugement en defhiér ressort, qu'elle entend
se pourvoir en cassation, â la charge par elle de consigner, dans le
même délai; lé, montant de l'amende au greffe du même tribunal
« Art. 4. Il sera également sursis à l'exécution des jugements portant condamnation à une détention ou un emprisonnement, soit par rapport à ceux qui ne seraient pas détenus lors du jugement, soit par rapport à Ceux qui auraient été détenus avant le jugement, lesquels seront mis en liberté, aux mêmes conditions de faire ladite déclaration dans le délai de trois jours et de donner caution de se représenter quand besoin sera; le tribunal d'appel déterminera, d'après la plus ou moins longue durée de la détention* j usqu'à quelle somme la caution pourra être contrainte* dans le cas où la partie condamnée ne satisferait pas aux condamnations prononcées contre elle, sans que néanmoins la caution puisse être moindre de 3,000 livres et qu'on puisse exiger» dans le cas de la plus longue détention, une caution de plus de 20,000 livres, conformément à l'article 43 du décret du 19 juillet 1791 sur la police correctionnelle. La même personne pourra être reçue caution pour les deux espèces de condamnations ; les actes de consignation ou de réception de caution seront joints à la requête en cassation; sinon, elle ne pourra être rapportée au tribunal»
« Art» 5. La partie qui aura déclaré se pourvoir en cassation, sera tenue de justifier au commissaire du roi du tribunal qui aura rendu le jugement, dé la remise de sa requête au tribunal dé cassation, et ce, dans quinzaine à Cdmpter du jour du jugement ; pàssé, lequel délai le commissaire du roi sera tenu de faire méttre à exécution le jugelhent, et la caution sera poursuivie s'il y a lieu ; cette justification se fera par une attestation du greffier du tribunal de cassation qui ne pourra exiger que 10 sous pour cet acte, non compris les droits de timbre et d'enregistrement*
« Art. 6. La section de cassation cassera, s'il y a lieu, de suite et sans qu'il soit besoin de i ugement préalable d'admission de la requête, les jugements et procédures èn matière de
Police correctionnelle ou municipale, lorsque
action n'aura été poursuivie qu'à la requête du procureur de la commune; à l'égard dès affaires poursuivies à la requête dès parties, il en sera usé comme pour toutes les affaires civiles.
« Àrt. 7. Le tribunal de cassation procédera, par préférence à toutes autres affaires, au jugement des requêtes en cassation, présentées en matière criminelle et de police correctionnelle ou municipale sans attendre aucun délai, ni tour de rôle, dérogeant, quant à ce, à toute loi contraire.
« Art. 8. Les jugements rendus dans les matières énoncées en l'article précédent, viseront seulement les conclusions de la requête de l'accusé ; et le dispositif Contiendra les motifs du jugement ; le rapporteur de Ghaque affaire remettra au greffe le._dispo.8itif de chaque jugement visé par ie président, et signé de l'un et de l'autre, et ce, au plus tard dans les 24 hétlres.
« Art..9. Le greffier expédiera, de la manière et dans le délai prescrits par la loi du 15 avril dernier j les jugements qui, dans les cas énoncés audit article 7, prononceront la cassation des
procédures ou jugements, sans que les expéditions puissent être mises en grosse.
Le greffier du tribunal de cassation sera remboursé par le Trésor public, des frais d'expédition seulement de tous les jugements délivrés âù commissaire du roi, en matière civile, criv minelle ou de police correctionnelle ou municipale ; et ce, sur les états qu'il en fournira, signés de lui, certifiés par le commissaire du roi et visés par le président de la section de cassation.
« Art. 10. Le tribunal de cassation est autorisé à commettre provisoirement un homme de loi, pour remplir les fonctions de l'un des deux: substituts du Commissaire du roi près ce tribunal, jusqu'à ce que FAssemblée ait statué sur la proposition du ministre de la justice, relative au sieur Bertolio. »
Plusieurs membres : L'impression du projet de décret !
(L'Assemblée décrète l'impression du projet de décret de M. Hérault de SéChelles et le renvoie au comité de législation.)
Je demande que le comité de législation soit chargé de mettre incessamment sous les yeux de TAssemblée, la revision du Code pénal et de la loi du 29 septembre dernier, concernant la procédure criminelle. Vous savez, Messieurs, comment sont composés les tribunaux de district, qui influent d*une manière si abusive sur l'instruction des procédures criminelles. Ces tribunaux sont composés de tous er-devant gens de robe, qui, soumis en apparence à nos réformes salutaires, rongent avec dépit le frein des lois nouvelles et entravent de toutes les manières la marche de la justice.
11 fautj par exemple» ôter aux directeurs des jurés d'accusation Pénorme pouvoir que leur donne la loi du 29 septembre ; il faut les soumettre, en cas de lenteur ou de négligence affectées, à l'anihiadversion immédiate d'un pouvoir établi sur.les lieux. Il faut, d'un autre côté, infliger des pèinés positives aux juges de paix et officiers de gendarmerie qui ne remplissent pas leur devoir ; ce cas arrive tous les jours danfr leurs rapports avec les tribunaux crimi^ nels. La loi du 29 septembre ordonne à ceux-ci de punir et ne dit pas comment. Enfin, il y a dans les lois criminelles décrétées par l'Assemblée constituante une infinité de. lacunes et de défectuosités qui entachent la sublime institution des jurés et qui malheureusement ne se ressentent que trop de la précipitation avec laquelle les développements de ces lois ont été expédiés par l'Assemblée constituante»
(L'Assemblée décrète que 1e comité de législation lui présentera sous quinzàihé le rapport sur le complément des tribunaux Criminels.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettré aeè députés de là commune d'Aix, à laquelle était joint un procès-verbal des officiers municipaux dé ladite mile, én daté du 29 avril dernier, sur desdèsordrescommis à Aix par des hommes de Varmée marseillaise /le procès-verbal est ainsi conçu :
« Aix, le
« Le 27 avril, 10 heures du matin, la première division de l'armée de Marseille est arrivée à Aix ; quelques difficulté^ s'ëtànt élevées pour le payement dé l'étape, suivant lës différëhcês des grades, nous les avons renvoyées au dëpar*
tement; la journée fut tranquille.; Le lendemain 28, à 10 heures du matin, la seconde division de l'armée de Marseille est arrivée dans cette ville ; la première avait obtenu le séjour, elles furent en conséquence réunies. La garde nationale de cette yille s'est, empressée d'inviter celle de Marseille à plusieurs repas, la joie a éclaté dans la ville et la tranquillité paraissait assurée. Après le dîner des états-majors, les gardes nationales des deux villes firent une farandole à laquelle M. le maire et M. Puget-Barbantane, commandant, furent invités de se joindre. Des gens armés se trouvant dans l'armée de Marseille avaient réclamé dans la matinée, auprès du département, la somme de 50 livres qu'ils prétendaient leur être due. Le département avait envoyé leur demande à 5 heures de relevée.
« Après la farandole, plusieu rs citoyens et M. Puget-Barbantâne, commandant, ménagèrent une réunion dans la maison commune pour inviter ces gens armés à ne poursuivre leur (demande que par la voie légale, et les inviter à s'adresser d'abord, suivant la hiérarchie des pouvoirs constitués, à la municipalité, qui la ferait passer ensuite au district et au département. Après quelques débats, ce point parut convenu et déterminé. Mais sur les 6 heures du soir, nous apprenons que ces demandes bout réitérées au département et qu'elles deviennent plus vives.
« On nous assure même qu'une partie de ces gens armés s'est rendue en armes aux faubourgs ; qu'elle a chargé les canons et fait mine de vouloir poursuivre sa demande par la force. Nous nous occupons de maintenir la tranquillité intérieure, et notre surveillance augmente à mesure que le danger paraît s'accroître. Sur les 9 heures du soir, nous apprenons que le département, cédant à la force dont il paraissait menacé, avait délibéré de référer à la municipalité de Marseille pour le payement de la somme réclamée ; que cette réponse n'a point satisfait les gens armés, qu'ils exigent le payement de leurs 50 livres avant de partir, et que le département a été obligé, sur leurs instances, d'envoyer un courrier à Marseille; que cette dernière détermination a paru satisfaire cette troupe armée et que cet attroupement se dissipa. La nuit du samedi au dimanche a été tranquille; nous avons visité tous les postes, pour nous garantir de toute attaque. Aujourd'hui dimanche 29 avril, les ordres étaient donnés à l'armée marseillaise pour partir dans la matinée. Les mêmes personnes armées renouvellent leurs attroupements et leurs instances, refusent de partir, menacent la majeure partie de l'armée de tirer dessus si elle entreprend de partir. De nouvelles négociations sont entamées; enfin, à midi,Joute l'armée se disposait à partir et se mettait en route avec la plus grande tranquillité. Quelques heures après, plusieurs officiers municipaux et les administrateurs du district de Marseille, des députés de l'ëtat-major de la garde nationale, le président des Amis de la Constitution, arrivent dans cette ville, nous témoignent avoir accouru pour défendre la ville et nous promettent de faire punir les coupables. ; ; .
« Les officiers municipaux de la ville d'Aix : {Suivent les signatures.)
(L'Assemblée renvoie la lettre et le procès-verbal au comité des douze pour en faire incessamment son rapport.)
Un de MM. les. secrétaires annonce qu'on a envoyé à l'Assemblée une boîte renfermant 3350 cartes contenant lès titres des livres de la bibliothèque du ci-devant chapitre de Saint-Pierre-de-Lille, département du Nord.
(L'Assemblée renvoie la boîte au comité d'instruction publique pour être vérifiée.)
, au nom du comité de liquidation,, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret relatif à la liquidation des commissaires enquêteurs, examinateurs, calculateurs et modérateurs de tous dépens, dommages-intérêts, du Châtelet de Paris. Le projet de décret est ainsi conçu
. « L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité de liquidation, décrète ce qui suit :
« Article Ier. Outré le prix de l'évaluation faite en exécution de l'édit de 1771, il sera payé, à titre d'indemnité, aux commissaires enquêteurs, examinateurs, calculateurs et modérateurs de tous dépens, dommages et intérêts du Châtelet de Paris, qui ont acquis leurs offices postérieurement à l'édit de 1771, le huitième du prix porté dans leurs contrats d'acquisition et autres actes authentiques, lorsqu'ils pourront en justifier.
« Art. 2. Ils seront payés des intérêts du montant de leur liquidation à compter du 1er juillet 1790. »
appuie le projet de décret par un long discours, où il développe les différentes fonctions et attributions de ces officiers.
demande la question préalable sur toute espèce d'indemnité.
Un membre propose dé la fixer au douzième, au lieu du huitième.
(L'Assemblée, n'étant plus en nombre, lève sa séance à neuf heures et demie.)
Extrait des registres (3) de l'Académie royale des sciences, du
Messieurs, le ministre de l'intérieur ayant demandé à l'Académie, en conformité d'un décret de l'Assemblée nationale du 3 avril :
1° De rendre compte de l'état où se trouve le travail dont elle a été chargée sur l'uniformité des poids et mesures ;
2° De donner l'état de l'emploi de la somme de 100,000 livres, payée aux commissaires pour les dépenses premières de construction d'instruments et pour un commencement de travail ;
3° De présenter l'aperçu de la dépense totale de l'opération, les commissaires de l'Académie vont successivement répondre à ces demandes.
Etat du travail.
Des 5 commissions entre lesquelles l'Académie a partagé tout le travail relatif aux poids et mesures, quelques-unes ont commencé leurs opérations, mais d'autres n'ont pu s'occuper encore que de la construction des instruments qui leur sont nécessaires.
La commission chargée de mesurer l'axe du méridien terrestre compris entre Dunkerque et Barcelone, a fait construire par le sieur Lenoiiv célèbre artiste, 4 cercles astronomiques, dont on a déjà fait l'essai à l'Observatoire, et qui promettent une précision supérieure à celle de tous les instruments dont on a fait usage jusqu'à présent dans ce genre d'opérations. Les commissaires, pouvant maintenant commencer leur travail, vont se rendre incessamment chacun à leur destination ; ils se partageront entre eux la mesure totale de l'arc terrestre ; les uns mesureront une chaîne de triangles le long de là méridienne, depuis Dunkerque jusqu'à Rodez, et dans le même temps les autres iront de Rodez à Barcelone. Sa Majesté catholique, en donnant son agrément à l exécution de cette dernière
Êartie des opérations qui doit se faire dans ses tats, a demandé que des savants espagnols pussent s'adjoindre aux commissaires de l'Académie ; ces savants seront reçus avec plaisir par les commissaires qui regardent, d'ailleurs, leur travail comme appartenant à toutes les nations.
La seconde commission,, qui est chargée de inésurer deux ou plusieurs bases dans différentes parties de la France, a pensé que pour donner à son travail toute la précision dont , il est susceptible, il était convenable d'exécuter cette mesure avec des règles de platine : Ce métal rare, mais précieux pour lés arts, et remarquable par l'avantage qu'il a d'être en même temps le plus pesant, le moins fusible, le moins attaquable par les acides et le moins dilatable de tous les " métaux connus, méritait, par chacune de ces
aualités, de servir aux opérations dont l'Aca-émie est chargée. Gomme infusible et presque inattaquable par les acides, il était plus propre qu'aucun autre à former des étalons, soit des poids, soit des mesures linéaires ; comme pesant il devait être employé dans l'expérience du pendule, parce qu'à poids égal il a moins de volume que les autres métaux, et éprouve une moindre résistance delà part de l'air ; enfin,: comme peu susceptible de variation par l'effet de la température, il devait être préféré à tout autre pour servir à la mesure des bases. M. Janeti, orfèvre, qui a porté fort loin l'art de rendre le platine malléable, a fait 3 règles de ce métal, qui serviront à ce dernier usage. Ces règles ont chacune 18 pieds de longueur et seront ajustées .avec des règles de cuivre, destinées à mesurer la petite quantité de dilatation dont elles sont encore susceptibles. Ce travail a été fort long et n'est pas encore fini, mais on aura toujours le temps d'exécuter la mesuré des bases pendant qu'on fera celle des triangles de l'arc du méridien.
La troisième commission, qui doit déterminer la longueur du pendule, a commencé ses opérations à l'Observatoire où elle a fait son établissement. Le même M. Lenoir, qui a construit les cercles astronomiques, a exécuté avec beaucoup d'art les ouvrages qui servent à cette expérience. le poids qui fait les oscillations est de platine, ainsi que la règle qui sert à la mesure de la
longueur du pendule. Lorsque cette première expérience sera achevée, les commissaires auront encore à comparer la durée des oscillations qui a lieu à Paris, avec celle qui a lieu au bord de la mer au quarante-cinquième degré de latitude, c'est-à-dire près de Bordeaux. Ils se serviront pour cela d'un pendule de comparaison, qui a été construit par M. Louis Berthoud, célèbre pour la construction des chronomètres ou montres marines ; la lentille de ce pendule est encore de platine, ainsi que la verge qui la porte, ét les couteaux roulent sur des diamants ; sa mobilité est très grande ; on a observé qu'une fois mis en mouvement, il continuait ses oscillations pendant environ 40 heures.
La quatrième .commission, chargée de mesurer là pesanteur de l'eau distillée, pour y rapporter l'étalon des poids, a fait exécuter une partie des ouvrages nécessaires pour ses opérations. Gomme cette expérience très délicate a besoin d'être faite de plusieurs manières pour que les résultats puissent se vérifier lés uns par les autres, deux artistes ont été séparément chargés d'exécuter les machines et les pièces dont on fera usage : l'un est M. Fortin, excellent artiste pour les instruments de physique, et l'autre M. Car-rochez, célèbre par ses travaux en optique.
Enfin te cinquième commission, qui doit faire la comparaison des mesures actuellement existantes dans toutes les partiès de la France pour donner ensuite leur rapport avec les mesures nouvelles, a fait son établissement dans une salle de Sainte-Geneviève, où elle reçoit les étalons dés poids et mesures qui sont en usage dans les différents districts-, et qui lui sont, envoyés avec des mémoires explicatifs par les départements : malheureusement ils ne paraissent pas tous s'empresser à exécuter les ordres qui leur ont été donnés par le ministre de l'intérieur. Les commissaires doivent dire, au reste, que quelques districts ont envoyé de très bons mémoires explicatifs sur leurs mesures, et ils citent particulièrement le district de Lons-le-Saunier, dont le travail est très bien fait et peut servir de modèle.
Tel est l'état actuel du travail des commissaires de l'Académie sur les poids et mesures; ce travail sera en pleine activité cet été ; et si, comme il n'y a pas lieu d'en douter, les départements favorisent de tout leur pouvoir les commissaires chargés de 1a mesure de l'arc terrestre, toute l'opération pourra être achevée avant la fin -de l'année prochaine. Les commissaires, en finissant leur rapport, feront remarquer que, pour se conformer d'avance au désir qu'a paru avoir l'Assemblée nationale d'établir la division décimale dans toutes les mesures, ils ont fait exécuter cette division dans les cercles destinés à la mesure de l'arc terrestre ; et que dans l'essai qui en a été fait à l'Observatoire, elleaparu pluscommode que l'ancienne. Ce changement dans la division du cercle aura, à 1a vérité, l'inconvénient d'obliger à refaire toutes les tables astronomiques, et à calculer dé nouveau celles qui servent à la résolution des triangles ; mais l'Académie, persuadéequé la division décimale sera d'une utilité aussi grande que l'uniformité même des poids et mesures, se livrera avec plaisir à ce travail.
- État des dépenses faites.
Ces dépenses sont relevées sur le registre de M. Lavoisier, chargé des fonds de la Commission;
elles montent à la somme de 34.156 liv. 5 s. 6 den-, et consistent en construction instruments, achat ou fabrication de platine, et avances à quelque? ouvriers;
Savoir ;
Payé à M. Lenoir, ingénieur en' instruments de mathématiques, pour quatre cercles astronomiques, avec leurs pieds à
mouvement............... .... 7.9001. s. d.
Au même, pour tous les ouvrages relatifs à l'expérience de
la longueur, du pendule....... 1.800 .>> »
A M. Louis Berthoud, pour deux horloges astronomiques., > 1.845 » » Au même, pour un pendule
de comparaison............... 852 » »
A M, Fortin, ingénieur en instruments de physique, pour divers ouvrages..........................3,470 » |
A M. Carrochez, opticien, en avancés..,,».,.,.,,. 600 » »
Achat de 108 marcs 6 onces de platine brut à divers prix,, 6,074 » »
A M. Janeti, orfèvre, pour fonte, travail et fabrication de
platine.....................'M 9*414 » »
A la veuve Chemin, pour balances, ,.................... t J 200 « »
Réparations et autres" ouvrages faits à la salle de Sainte-Geneviève, où la commission reçoit les mesures envoyées par les
districts....................,, 1.374 » »,
A divers ouvriers, et menues dépenses,» , „..,,,,,,'.,,' ,628 5 6
Total......... 34,1571.5s.6d.
Aperçu de la dépense totale de l'opération Sur les poids et mesurés.
Les commissaires ont donné l'année dernière un premier aperçu, qu'ils faisaient monter à la somme de 300,000 livres; ils ne croient pas que la dépense totale excède beaucoup celle qirils avaient d'abord présumée, et ils partagent entre les différentes commissions de la manière suivante :
Pour la commission chargée de mesurer l'arc du méridien terrestre......... 160.000 livres
Pour celle qui mesurera les
bases......................... 50.000 »
Pour l'expérience de la longueur du pendule............. 10.000 »
Pour le travail sur le poids de l'eau distillée................. 20.000 »
Pour le travail de la vérification des mesures actuelles..., 15.000 »
Dépenses imprévues......... 11.000 »
Dépenses déjà faites........ 34.000' » -
Total......... 300,000 livres
Au Louvre, le 2 mai 1792. Signé s Borda, Méchain, La Place, Lagrange, Coulomb, Lavoisier, Brisson, Vandermonde. Certifié conforme à l'original, Signé : Condorcet.
Par ampliation, à Paris, le 11 mai 1792, Van quatrième de la liberté. .
Signé : roland.
Réclamation des veuves des sieurs Julien et Auvry qui ont péri dans Paffaire de la Cha pelle, à l'Assemblée nationale (2).
Législateurs,
Vous voyez devant vous deux citoyennes, deux épouses, dèux mères: la veuve Julien, la veuve Auvry, dont les maris ont été tués à la sanglante affaire de la Chapelle, le 24 janvier 17.91.
Elles viennent déposer dans votre «sein l'expression de la plus profonde douleur, le sentiment de la plus vive tendresse.
L'intérêt le plus naturel, le plus légitime excite en ce moment leur réclamation et sollicite toute votre justice.
Elles étaient, hélas! l'une et l'autre épouses heureuses, Julien et 4»w"y jouissaient de l'estime de leurs concitoyens, line sage conduite, des talents, de l'industrie faisaient leur bonheur et assuraient la prospérité de leurs ménages.
Mais, victimes innocentes du malheureux événement de la Chapelle, ils n'ont, en mourant, laissé à leurs épouses que lè chagrin et la misère.
Chaque jour ajoute à la vive impression de la perte irréparable qu'elles ont faite- Est-il,,eh effet, quelque chose dans la nature qui puisse et les consoler et les dédommager d'une perte aussi eriie$le? ' V™? '' t J(\ « "f ^ r 1
Pour obtenir vengeance et satisfaction de cet horrible assassinat, elles avaient» en avril dej> nier, rendu plainte en leurs noms au deuxième tribunal séant aux Petits-Pères,
Mais l'accusateur public les avait déjà prévenues, et déjà l'instruction criminelle était commencée : dès. lors elles sont devenues partie civile au procès.
II paraît que l'information a été longue, et sans doute qu'elle a été concluante ; il est permis du moins de le croire, tant de témoignages se réunissaient pour désigner les coupables et les complices !
Cependant, par une fatalité bien étrange, cette information n'a été suivie d'aucun décret, et même, le 14 septembre, aucun n'avait encore été décerpé.--Xv
A cette époque, l'abolition générale, décrétée par l'Assemblée constituante, a soustrait à la vengeance des lois, tous les coupables que la notoriété publique avait accuses d'être les auteurs et complices de l'assassinat des deux citoyens soldats de la Chapelle.
Ainsi cette abolition, qui n'a été utile qu'à ceux qui en avaient besoin pour couvrir et pour excuser tous leurs excès, a assuré l'impunité aux coupables et a privé ces veuves ae tout ce qu'elles devaient attendre de la loi.,, La loi s'est tue devant un décret politique, et les citoyens opprimés ont été réduits à dévorer, dans l'amer' tume du désespoir, une injustice aussi criante, consacrée au nom de la nation !
Le décret du 14 septembre, Contre lequel l'immuable justice, l'inviolable humanité et l'éternelle vérité ont tant de droits de réclamer, ce décret a bien pu, au mépris et à la honte de l'équité naturelle, faire, pour un temps, à la loi, une violence injurieuse en arrêtant le cours de l'instruction criminelle, mais il n'a pu, sans doute, ôter à Ces veuves le droit d'exercer leur action pour l'assassinat de leurs maris l
Elles viennent qdnc revendiquer l'usage de ce droit : il est entier ; l'abolition n a pu l'anéantir... Il n'est aucune autorité qui puisse les priver dé cette faculté... jQ'est une propriété s^cfée, inviolable... Elle est au-dessus de toute atteinte... Et dans le silence même de l'action criminelle, commandé au nom de la nation, le droit d'indemnité n'en a que plus d'intérêt. Tout ce que la justice semble perdre à regret, dans cette im-
Suissarice momentanée de là loi pour la punition u crime, cela tourne tout entier à l'avantage de la réparation dès torts civils dus aux deux veuves.
Le glaive de la loi ne frappe point, il est vrai, la tête des coupables; elle ne leur fera point expier sur l'échafaud, la peine que mérite un tel forfait...
Mais l'impunité même que l'abolition générale semble leur assurer, n'est qu'un titre de plus en faveur de la réclamation des veuves de la Chapelle,
Un décret de l'Assemblée constituante a voulu que les coupables vécussent, eh ! bien qu'ils vivent
Mais l'Assemblée constituante devait-elle oublier les veuves de la Chapelle? Devait-elle les abandonner, sans indemnité, au désespoir, et les dévouer à l'indigence? Cette coupable indifférence a compromis l'équilibre de la nation... C'est un attentat à l'humanité.
Les veuves de Nancy ont obtenu une indemnité, tardive il est vrai, mais elle n'en est pas moins précieuse pour celles qui en ont été l'objet.
La sanglante affaire de Nancy était une conjuration ; celle de la Chapelle avait le même caractère, la même cause et le même but.
Aucun des citoyens de Nancy, morts le 31 août 1790, n'a été victime d'une plus grande perfidie, d'un plus lâche assassinat^ que Julien et Auvry, à la Chapelle, le 24 janvier 1791.
Eh! vous vous le rappelez, Messieurs, ils étaient l'un et l'autre de garde à côté du maire de la Chapelle. Le maire, en écharpe, allait au-devant d'un détachement de gardes nationaux de Paris. Déjà plusieurs détachements qui avaient précédé avàient été reconnus et reçus par le maire et son cortège ; ces troupes venaient au secours de la Chapelle, où le sang avait déjà été versé par des chasseurs amenés par les deux employés Acrain et hachapelle.. Ce dernier détachement, que l'on croyait accourir comme les autres, pour rétablir l'ordre et prévenir de nouveaux malheurs, c'étaient des chasseurs soldés des compagnies Charton et Quessac, qui, sou Si le faux avis, ou sous le perfide prétexte que leurs camarades avaient été égorgés, ivolaient à leur secours à la suite de leurs officiers.
Le maire, accompagné du sieur Dupont, procureur de la commune et de gardes nationaux, s'était avancé pour les reconnaître. A peine eut-il crié : Qui vive ? que les chasseurs 'de Charton et Quessac arment leurs fusils, couchent en joue le maire et ceux qui l'entourent et font une décharge sur eux.
Julien, sergent-major des grenadiers, Auvry, volontaire, tombent morts aux pieds du mairë qu'ils précédaient.
La décharge continue, tout fuit... Le vertueux maire, le courageux Dupont, sont sauvés comme
§ar miracle,.. Bientôt un carnage affreux signale ans toutes les rues, moins la vengeance des chasseurs que leurs dispositions sanguinaires, pour exécuter le complot, trop certain, d'engager une affaire terrible, qui pût compromettre le salut de la patrie et les effets de la Révolution, Personne n'a encore oublié que la contrebande dont il s'agissait et la prétendue fraude du citoyen Vinclair, n'étaient que le prétexte de ce complot,.. Le véritable objet était de produire un grand événement.
Le récit dè tous les excès auxquels ces chasseurs se sont livrés glace d'horreur toute âme sensible... La sainte humanité en pleurs gémit de ces forfaits atroces... Et est-il quelqu'un qui ne partage la douleur, le désespoir de ces deux veuves apprenant le sort de Julien et à'Auvry ? Eplorées, elles volent au champ de bataille, elfes s'élancent sur les cadavres sanglants de leurs maris, elles en arrosent les blessures de leurs larmes, elles appellent ces cruels assassins pour leur arracher aussi la vie et confondre lèurs âmes avec celles des plus tendres, des plus fidèles époux... Elles accusent le ciel et la terre de ce crime affreux... Elles en demandent vengeance à tout le monde...
Ah ! Messieurs, ces infortunées n'avaient que les bras et l'industrie de leurs maris pour vivre... Elles sont maintenant sans ressources et sans moyens.
Quelques sections, quelques sociétés patriotiques ont, dans le moment, prévenu leurs premiers besoins par des secours. Elles aiment à publier, dans ce sanctuaire, un tel bienfait ; leur reconnaissance en acquiert plus de prix.
Mais, Messieurs, Julien a laissé en mourant une petite Orpheline âgée de 5 mois et alors sa veuve portait dans son sein le dernier fruit de leur tendresse, une autre fille dont elle est accouchée le 7 octobre dernier. Eh! qui aidera cette malheureuse mère à fournir à la subsistance de ces deux orphelines, à leur entretien, à leur éducation? Dépourvue de secours etd'ap* pui, cette tendre mère ne voit dans l'avenir, pour elle et ses deux jeunes enfants, que la plus affreuse misère, que la plus honteuse indigence.
La veuve Auvry est dans une situation aussi pénible, aussi douloureuse. Elle était mère aussi lorsqu'elle a perdu son mari. Elle tenait dans ses bras un enfant d'environ 6 mois, lorsqu'elle apprit [le sort d'Auvry, lorsqu'elle courut se jeter sur son corps palpitant. Hélas l dans l'illusion de sa douleur, elle lui présentait son enfant, elle le lui faisait embrasser et, au nom de sa fille, de sa tendresse pour son enfant, elle s'efforçait, mais en vain, de rappeler son âme fugitive. Pour Comble de malheur et d'affliction, cette enfant, sa seule consolation ; cette enfant, réservée à èssuyer par ses caresses les pleurs de sa mère, et par sa société à répandre quelques charmes sur sa vie, cette enfant n'a survécu à son père que 6 mois. Cruel et nouveau chagrin pour cette mère infortunée ! profonde et dernière atteinte à sa sensibilité! Elle a tout perdu, Elle n'est plus ni épouse, ni mère ! seule, sans fortune, abandonnée à elle-même, elle n'a en partage que l'humiliante! pauvreté. Réduite à traîner une vie précaire et, en cas de maladie ou d'infirmités, condamnée à n'exister que d'un pain,
souvent arraché à la bienfaisance et toujours arrosé des larmes cuisantes du désespoir.
L'une et l'autre également malheureuses et par la même cause, elles élèvent ies mêmes accents de douleur. Elles vous adressent en commun leurs plaintes contre l'injustice du décret du 14 septembre et leurs réclamations contre les effets de l'abolition générale, qui les a privées des moyens d'obtenir des tribunaux la satisfaction si légitime, l'indemnité si naturelle de tous les maux que leur cause la perte de leurs maris.
Législateurs, elles demandent que, sans avoir égara au décret du 14 septembre dernier, vous les autorisiez à suivre 1 instruction criminelle contre les auteurs et complices du complot affreux qui a coûté la vie à Julien et à Auvry.
Si, au contraire, le silence de la loi prescrit par le décret d'abolition du 14 septembre vous paraît nécessaire au bien public, si c'est un sacrifice commandé par les circonstances, au nom de la nation, que reste-t-iL à ces veuves, sinoti de se jeter avec confiance dans 1e. sein de la nation !
Elles demandent donc,,' en ce cas, que la nation pourvoie à tous les dédommagements des torts que l'assassinat de leurs maris leur a,fait éprouver et de ceux qu'il leur prépafepour le reste de leur vie ; que la nation, leur assure une existence digne de sa justice et de leur infortune ; que la nation prenne-soin des deux orphelines du malheureux Julien. Elles n'ont plus de père, hélas, ces innocentes victimes ! Mais, Messieurs, si les droits du sang ne peuvent plus parler pour elles dans le cœur de personne, il n'est aucun de vous, sans doute, que l'humanité n'appelle à leur servir de père ; aucun qui ne sente ses entrailles émues à ce tendre nom de père ; aucun 'dont l'âme ne soit partagée entre le vif sentiment qu'inspirent ces pauvres orphelines et l'intérêt si légitime des deux veuves.
. L'expression de leur douleur, de leurs besoins, suffira sans doute pour exciter votre justice et votre sensibilité. 11 sied à vos principes, il sied au caractère de l'Assemblée législative, de réparer les erreurs ou les fautes de l'Assemblée constituante. Dépositaires des droits et des intérêts d'un peuple juste et généreux, l'exercice de toutes les vertus, en son nom, est l'attribut le plus glorieux de vos sublimes fonctions.
Signé : Verrières, défenseur officieux, rue de l'Egalité.
Séance du
présidence de m. lacuée.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
,secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 9 mai 1792, au soif, dont la rédaction est adoptée.
Les écoliers de M. Gerlet, quartier Saint-Paul à Paris, sont admis à la barre et offrent à la
Satrie 55 livres en assignats et 15 livres en
illets patriotiques.
accorde à ces enfants les honneurs de la séance.
Des gardes nationaux, ci-devant chasseurs volon-
taires de la garde de Saint-Germain-en-Laye, sont admis à la barre. Ils expriment leurs regrets de la suppression de leur compagnie et offrent à la patrie 80 livres en petits assignats et 73 livres en billets patriotiques. Ils y ajoutent leurs anciennes épaulettes de chasseurs.
accorde à la députation les
- honneurs de la séance.
Les.écoliers externes de la classe de cinquième du collège d'Auxerre déposent sur l'autel de la patrie une somme qu'ils ont recueillie et promettent de I destiner aux frais de la guerre le fruit de leurs économies.
J'observe à l'Assemblée qu'ils sont animés du plus pur patriotisme et qu'ils sont élevés d'après les principes de la Constitution. Je demande mention honorable" de l'offrande et du zèle" civique de leurs instituteurs.
(L'Assemblé décrète la motion de M. Rougier-La-Bergerie.)
On membre dépose sur le bureau, de la part d'un citoyen qui ne veut pas être connu, 30 livres, en numéraire et 100 livres en assignats.
Une députation de vétérans de la garde nationale parisienne est admise à la barre. Ils . offrent, pour concourir aux frais de la guerre, 162 livres 10 sols en assignats et 31 livres 10 sols en argent. Ils demandent, selon le vœu qu'ils ont déjà exprimé devant les représentants du peuple, qu'on les autorise à former des bataillons pour aller aux frontières seconder le courage et les efforts des jeunes défenseurs de la liberté, et ils supplient T Assemblée 'de se faire rendre compte, par le comité militaire, du rapport qui r les concerne. (Fi/s applaudissements.)'
accorde aux pétitionnaires les honneurs de là séance.
(L'Assemblée renvoie ,1a pétition à la Commission centrale pour placer prochainement à j l'ordre du jour le rapport du comité militaire sur cet objet.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques 1
1° Lettre de l'évêque et des membres du conseil épiscopal du département du Doubs qui s'obligent à payer, pour les frais de la guerre, la somme de 3.000 livres payables par quart, de 3 mois en 3 mois, entre les mains du receveur du district de.Besançon. « Nous regrettons, disent-ils, de ne pouvoir offrir davantage, mais nous sommes entourés de pauvres que l'éloignement des émigrés multiplient journellement, et nous croyons que c'est avec eux que nous devons partager ce qui nous reste. » : 2° Lettre de M. Pautre, administrateur du département de l'Yonne, qui envoie7 230 livres en assignats.
36 Lettre de M. Epoigny, procureur syndic du , district de Saint-Fargeau, qui offre, pour les frais de la guerre, 100 livres à prendre sur son quartier courant.
- 4° Lettre des commis employés dans l'administration du département dè la Charente-Inférieure, qui envoient 165 livres en assignats et prennent rengagement de renouveler leur don à chaque trimestre, pendant toute la durée de la guerre.
.5° Lettre des administrateurs composant le directoire du district d'U%ès, département du Gard, ' qui adressent à l'ASsemblée l'état des soumis-
sions reçues au directoire du district, pour ïournir aux frais de la guerre, avec l'arrêté dudit directoire en date du 1er mai. Cet état se monte à la somme de 2,166 livres. Les sommes seront versées à la caisse du district.
6° Lettré de M. Leclerc, citoyen français résidant à Londres, qui envoie un assignat de 50 livres.
7° Lettre du tribunal de Moulins qui prend l'engagement dé verser entre les mains du receveur de ce district, une somme de 600 livres pour être employée aux frais de la guerre.
8° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de VAisne, du procureur général syndic, du secrétaire général et de Vingénieur en chef de ce département, qui prennent rengagement de verser entre lés mains du receveur ae district,une Somme de 1,200 livres.
9° Lettre de M. Baux, qui fait don à la patrie, tant en son nom qu'en -celui de M. Oldeniel, citoyen de Pont-à-Mousson, d'une rente annuelle de 1,500 livres, constituée sur 30 têtes genevoises, et ce, pendant toute la durée de la guerre. Il joint à sa lettre 750 livres en assignats pour les 6 premiers mois.
10° Lettre de M. Garnier, capitaine de la seconde compagnie du premier bataillon de la garde nationale de La Rochelle, qui prend l'engagement de fournir l'armement, l'équipement et la solde d'un soldat aux frontières, pour tout le temps que durera la guerre. M. Féline, banquier, rué Beaubourg, est chargé de remettre les fonds."
M. Armand, doyen, des huissiers de la salle de V Assemblée nationale, est admis â la barre et dépose 50 livres en assignats pour sa contribution ae cette année. ,
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à Ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions Suivantes :
1° Lettre de Louis-Joseph et Léonard Bourdon, électeurs de la ville de Paris en 1789, et des premiers représentants de la commune. Ils demandent d'être admis à la barre pour présenter à l'Assemblée nationale les bases d'une nouvelle législation sur lé commerce des grains, afin de concilier enfin les droits des cultivateurs et ceux des consommateurs, et assurer invariablement la subsistance du peuple.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain.)
v 2° Lettre de quatre maîtres de postes, qui envoient une pétition individuelle, tant en leurs noms qu'aux noms des maîtres de postes des routes de Paris à Marseille et à Montpellier. Ils demandent, que, à commencer du 1er juin prochain, le prix de chaque cheval, pour chaque poste, et pour toutes sortes de voitures et bidets, serait . de 30 francs au lieu de 25, et ce pour le temps gué l'Assemblée croira devoir fixer, et sans rien innover dans les arrangements pris pour les courriers des malles et de ceux faits entre les maîtres des postes et les fermiers et sous-fermiers dès messageries (1).
(L'Assemblée renvoie la lettre et la pétition
3° Lettre du sieur Pochon, homme de loi, à laquelle il joint un projet de monument à la gloire de la patrie et de la liberté, avec l'idée d'un concours.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le projet au comité d'instruction publique.)
4° Lettre du sieur Bréchard, qui demande son admission à la barre pour réclamer en faveur de 20 pères de famille, détenus dans- la maison de justice du tribunal criminel du département de la Vendée; elle est ainsi conçue (l),: 1 ^
« Paris, le
« Monsieur le Président,
! « 20 pères de famille, détenus dans la maison de justice du tribunal criminel du département de la Vendée, m'ont, député vers l'Assemblée pour y demander justice. Jaloux de remplir cette œuvre d'humanité, je vous supplie, Monsieur le Président, d'obtenir de l'Assemblée que je sois entendu.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Bréchard, près le tribunal de district de Fontenay le-Comte. »
(L'Assemblée décrète que le sieur Bréchard sera admis à la séance de demain,)
5° Lettre du sieur Paroisse, artiste. Il annonce que le 29 janvier dernier il a fait hommage à l'Assemblée de plusieurs articles qui ont pour objet de fournir de nouvelles forces en temps de guerre, entre autres un retranchement portatif; que l'Assemblée, en les agréant, a chargé le pouvoir exécutif d'en rendre compte, d après l'avis du bureau de consultation des arts (2) ; que le modèle de ce retranchement a été déposé aux Archives nationales. Il prie l'Assemblée de l'autoriser à l'en retirer, pour le soumettre à l'examen des commissaires que le bureau de consultation des arts a nommés à cet effet; après quoi, il le reporterait.
(L'Assembléeaccorde l'autorisation demandée.)-
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de la lettre ci-dessus, décrète que le sieur Paroisse est autorisé à retirer des Arcnives nationales le modèle de retranchement portatif qui y a été déposé en exécution du décret du 29 janvier dernier, pour être soumis à l'examen des commissaires nommés par le bureau de Consultation des arts, à la charge par le sieur Paroisse de l'y rétablir dans le délai d'un mois. »
6° Lettre du sieur de Porcelet, ancien militaire, qui demande à être admis à la barre; elle est ainsi conçue (2)
« Paris, le
« Monsieur,
« Permettez qu'un ancien militaire ait l'honneur d'être admis à la barre,
à l'effet d'ob-
« C'est au milieu de vous qu'il trouvera gué-risbn.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, etc.
« Signé : De Porcelet. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis à la séance de demain.
7° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Gironde. Ils rendent comptent des nombreuses réclamations qui leur sont présentées relativement à la grande quantité de coupons d'assignats qui sont encore répandus dans les campagnes, et surtout dans la classe la moins aisée, fis sollicitent, pour l'admission dans les caisses publiques et particulières, un nouveau délai qu'ils regardent comme nécessaire, pour que fa justice nationale vienne au secours de ceux que leur ignorance expose à ne pas jouir de ses bienfaits.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
8° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative au projet tendant à détourner la rivière de Couesnon.
Un membre observe que lé rapport de cette affaire est prêt.
(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission centrale pour le placer à l'ordre du jour delà semaine prochaine.)
9° Lettre de M. Pétion, maire de Paris. Il annonce que la municipalité désire soumettre à l'Assemblée nationale une réclamation importante et qui exige célérité, et demande que cette municipalité soit admise demain à la barre, j ([/^semblée décrète que la municipalité de Pans sera admise à la barre demain avant midi,) ; 10° Lettre des administrateurs composant le directoire du district de Falaise, relative aux comptes des anciennes administrations de la Mayenne, de la Normandie et du Perche.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
Il"* Lettré de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il envoie un rapport- accompagné d'une lettre du directoire du département de la Charente-Inférieure, qui demande que l'Assemblée nationale veuille bien approuver un arrangement fait entre lui et les prêtres de la congrégation de la Mission, établis à Rochefort, et par lequel ceux-ei ont cédé à la nation la jouissance dé leurs biens qui se trouvaient compris dans l'ajournement prononcé par la loi du 5 novembre 179Q, sous la condition d'un traitement provisoire, et du payement par la nation des dettes légales de leur communauté.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité des domaines.)
M. Aubert, premier vicaire de l'Eglise Sainte-Marguerite, dans le faubourg Saint-Antoine, est admis à la barre avec son épouse, son beau-père et quelques parents, il s'exprime ainsi :
« Législateurs ! je viens avec éonfianee annoncer dans le sanctuaire auguste de fô liberté, que j'ai usé du droit imprescriptible qu'a rendu à tous les Français notre immortelle Constitution. Il est temps que les ministres du culte romain
se rapprochent de leur sainte origine; il est temps qu'ils rentrent dans la classe des citoyens ; il est temps enfin qu'ils réparent par l'exemple des vertus chrétiennes et soeiales, tous les scandales, tous les crimes, tous les maux que le célibat des prêtres a causés. (Applaudissements.) Et c'est pour y parvenir que je me suis associé une compagne honnête et vertueuse. Déjà la calomnie, le fanatisme, l'hypocrisie ont tenté de soulever le peuple contre cette union sainte, jurée au pied des autels et consacrée par la religion; mais les" citoyens du faubourg Saint-Antoine n'ont plus de préjugés, et loin de se laisser entraîner par les mauvaises perfidies,- ce bon peuple, dont les suffrages m'ont appelé au conseil général de la commune de Paris, est venu en feule me féliciter et me conjurer de rester à mon poste, en me protestant qué jamais je ne fus plus digne de sa confiance. Eh! comment n'au-rais-je pas cédé aux désirs de ces hommes ver* tueux, que leurs mœurs simples et naturelles rendaient si dignes de la liberté, de ces hommes courageux qui ont renversé cette forteresse menaçante où le despotisme enchaînait ses victimes, de ces hommes qui depuis n'ont cessé de donner l'exemple de la soumission aux [ois, que chaque jour vous voyez applaudir à vos sages décrets, et surtout à ceux qui rapprochent l'homme de la nature perfectionnée. Législateurs! jqon épouse, son respectable père et toute sa famille se joignent a moi pour vous présenter leurs respectueux hommages, et pour vous prier d'agréer f offrande que nous déposons sur l'autel de là patrie pour 1 entretien de ses généreux défenseurs. (Applaudissements.)
(L'orateur dépose sur le bureau 200 livres en assignats et 7 livres 1 sol en numéraire.)
accorde à M. Aubert, à son épouse et à ses parénts, les honneurs de la séance.
Ils sont introduits dans la salle au milieu d'applaudissements presque unanimes.
Une députation de jeunes filles d'une école du faubourg Sain t-Antoine, accompagnées de leurs mères, est admise à la barre. L'une d'elles porte une pique surmontée du bonnet de la liberté et plusieurs autres des bannières et des drapeaux. Elles offrent à la patrie, .pour les frais de la guerre, 60 livres en assignats, 19 livres en billets patriotiques et 12 livres 6 sols en numéraire.
accorde à ces jeunes filles les honneurs de la séance.
Une députation des enfants de l'école gratuite, rue de Valois, accompagnés de leur instituteur, est admise à la barre. Ils déposent sur le bureau 6-livres 12 sols en numéraire et 18 livres 15 sols en billets/Leur instituteur y joint 5 livres.
accorde à ces enfants et à leur instituteur les honneurs de la séance.
Une députation de citoyens du faubourg Saint-Antoine est admise à la barre. Ils font un don en assignats et en Numéraire.
, député, offre un assignat de 50 livres, de la part de Guillaume Ror%e, son frère, du canton de Meyssac, distriçt de Brive, département de la Çorrèze, étudiant au collège, laquelle somme ce jeune homme a épargnée sur ses menus plaisirs.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète fia mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Dans vôtre séance du
10 mai, M. Jacob Dupont (1) vous fit sentir combien il serait dangereux pour la fortune publique d'apporter de nouveaux délais à la discussion sur le mode provisoire dés remboursements, qui. vous a été proposé-par M. Cailhasson, au nom de vos comités des finances. Je n'ajouterai rien aux pressants motifs que vous a développés à ce sujet M. Dupont. Vous décrétâtes, sur sa proposition,
Sue vous vous occuperiez hier de cet objet urgent.
ivers rapports du comité militaire vous ont paru plus importants. Mais aujourd'hui, Messieurs, rien ne doit presser plus vivement votre sollicitude que l'ordre que vous avez à mettre dans vos finances. Craignez, si cette discussion souffre de nouveaux délais, de voir épuiser vos ressources avant d'avoir fixé les moyens de les appliquer aux besoins les plus pressants.
Je demande que, toute affaire cessante, la discussion s'ouvre sur-le-champ sur le rapport de M. Cailhasson.
Un membre : Je demande que l'on s'occupe avant tout de la discipline militaire.
, le j,eme-. Je suis chargé par le comité militaire de faire un autre rapport très urgent. Il est relatif à la garde du roi, dont
11 importe de distraire le corps des gardes-suisses qui même n'en peut jamais faire partie, d'après la Constitution, On s'occupe maintenant de renforcer l'armée du Nord par la réunion des troupes dispersées dans les garnisons dé l'intérieur. II est nécessaire d'employer les régiments suisses qui, aux termes des capitulations, ne peuvent pas, en ce moment, faire partie' de nos armées, à remplacer ces garnisons.
Il n'est pas moins urgent de s'occuper de l'organisation du corps des cahpnniers delà marine. Le service de ce corps va devenir indispensable pour la protection de notre commerce. Il y a 3 mois que le comité de marine a fait son rapport sur la question de la conservation de ce corps, et qu'il vous a présent ê un projet de décret sur les principes de son organisation. 10 ibis ce projet a été ajourné à jour fixe f il est temps enfin qu'on s'en occupe.
Un membre : Je demande que l'on s'occupe aussi demain, ou après, du projet de décret de la commission des douze sur les troubles de l'intérieur ; il devient très instant de réprimer, par dès mesures efficaces, les manœuvres des prêtres réfrac-taires.
Un membre : J'observe que la multiplicité des affaires publiques, qui s'accumulent chaque jour de plus en plus, réclame et exige tous les moments de l'Assemblée; or, quoique la séance du dimanche ait été exclusivement consacrée aux pétitions, la majeure partie des séances du soir est encore occupée à en entendre ; je n'entends pas attaquer le droit sacré des pétitions, mais je crois que l'Assemblée peut accorder aux pétitionnaires une séance extraordinaire le dimanche soir.
Plusieurs membres prennent successivement la parole pour appuyer ou combattre cette motion.
Un membre : Je demande que, pour demain seulement, les pétitions soient
renyoyées à là séance du soir et que la séance de demain matin soit
destinée à la discussion du projet de décret sur les troubles
intérieurs.
En conséquence, le décret suivant est rendu ;
« L'Assemblée nationale ajourne à demain matin la discussion sur le projet de décret relatif aux troubles intérieurs et renvoie à une séance extraordinaire, indiquée à demain soir, l'audition des pétitionnaires. »
Voici u ne adresse des juges composant le tribunal du district d'Argentan, relative aux vacances des tribunaux ; elle est ainsi congue (1)>.
« Législateurs,
« Les juges du tribunal du district d'Argentan, au département de l'Orne, p
v Vous exposent que la loi du 23 septembre 1791 a ordonné que les tribunaux du royaume auront chaque année deux mois de vacances, depuis lë 15 septembre jusqu'au 15 novembre de chaque année.
« U y a dans cette loi deux choses distinctes: à considérer : la première est la règle établie que les tribunaux du royaume auront chaque année deux mois de vacances, la seconde est la déter-mination de l'époque à laquelle cette vacance doit avoir lieu.
« De ces deux choses, la première est certainement fort raisonnable, il' est juste que pendant le temps que la plupart des habitants du pays sont Occupés à l'approfitement de leurs plus précieuses récoltés,le cours ordinaire delà justice demeure suspendu.Mais il ne faut qu'une médiocre attention pour se convaincre que le temps n'est pas le mêmé et ne peut pas être le même dans toute l'étendue de l'Empire français.
« En effet, dans toutes nos. contrées septentrionales, telles que celles qui composaient les çirdèyant provinces de Normandie, dé Bretagne, du Mainç, de Picardie j de Beauyoisis, d'Artois, de Flandre et autres, ce sont les grains qui sont les plus précieuses récoltes ; si, dans ces pays, les vacances des tribunaux étaient fixes, depuis le 15 septembre jusqu'au 15 novembre, il en résulterait dans l'administration de la justice un grand inconvénient.. -
f Les tribunaux auraient, depuis le 15 septembre jusqu'au 15 novembre, une vacance légale, mais depuis le 1er août jusqu'au 15 septembre, les tribunaux se trouveraient abandonnés et par les avoués et par les hommes de loi qui s'occupent de la défense des parties, et par les plaideurs eux-mêmes; ainsi les tribunaux éprouveraient avant la vacance légale une vacance de fait, et la justice £>e trouverait pendant «trois mois et demi consécutifs sans action. Le seul moyen de parèr à cet inconvénient est de renoncer à l'idée de donner une fixation Uniforme pour toutes les parties de l'Empire français aux vacances des tribunaux de la justice, et en établissant partout le principe de la durée de cés vacances pendant deux mois, de permettre aux tribunaux d'en régler l'époquç en la manière la plus favorable aux intérêts des justiciables et avec les précautions convenables contre l'abus qui pourrait être fait de cette liberté.
« Cje considéré, Mepsiéqrs, il vous plaise, en modifiant la loi du 23
septembre 1791, décréter que les tribunaux de justice seront en vacances
chaque année pendant deux mois, et que chaque
« A Argentan, le 7 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
Signé: goupil ; deforges ; brossard ;
Collas ; Deiiaunay;; etc. »
Je demande le renvoi de la proposition des juges du tribunal d'Argentan au comité de législation.
Un membre-: Je demande l'ordre du jour. Il est temps qu'il y ait uniformité dans tout le royaume pour les lois et pour leur exécution.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom du co-r-mité d'Instruction publique, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur les honneurs funèbres à décerner à la mémoire de Jacques-Guillaume-Henri Simonneau, maire d'Etampes, mort victime de son dévouement à la loi ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, en envoyant à votre comité d'instruction publique la rédaction du décret par lequel vous avez voulu rendre nationale la cérémonie que les citoyens de cette ville sollicitaient en l'honneur de Jacques-Guillaume-Henri Simonneau, maire d'Etampes, vous n'avez pas prétendu que votre comité vous soumît un plan de cérémonie dont vous adopteriez ou rejetteriez l'ordonnance.
Le vif et profond sentiment avec lequel l'Assamblée nationale a accueilli la pétition des citoyens .de Paris (2) a dû prouver que, dans cette cérémonie civique, elle voyait quelque choie; de plus qu'une fête et au delà même d une réparation due à la mémoire d'un magistrat vertueux. Tous les amis de l'ordre et de la paix publique ont ressenti le contre-coup de cet élan de l'Assemblée nationàle, et telle est, Messieurs, la na-. ture de notre position, telle est la grandeur du pouvoir qu'une Assemblée généreuse exercé sur tous les mouvements d'un vaste Empire, que, sàns effort, d\in seul coup d'œil et d'un mouvement presque inaperçu, elle peut exciter lés orages et les calmer, commander l'obéissance et forcer le respect de la loi.
Oui, Messieurs,' votre décret d'hier est un'rappelé l'ordre plus puissant, j'ose le dirçe, que les lois les plus menaçantes. Votre voix a retenti jusqu'au fond de tous les cœurs ; tous les bons citoyens vous ont entendus. Vôtre comité, Messieurs, devait surtout se montrer docile à la grande impulsion que vous p.llez donner à l'Empire. Chargé par vous de vous présenter un Gode d'instruction universelle, il n a pas oublié que les cérémonies civiques sont la leçon dé tous les hommes et de tous les âges ; que les fêtes périodiques instituées dans tout l'Empire à des époques consacrées par des grands événements sont les plus forts instruments qu'on puisse employer sur l'âme pour la porter à l'amour et à l'imitation de tout ce qui est beau.
Il sait que ces p'ériodes solennelles-doivent
Votre comité a pensé que la loi, dont la ma-r gistrature municipale est le plus respectable t appui, ayant été si outrageusement violee parle meurtre d'un de ses agents, a loi devait Seule partager le triomphe du vertueux maire d'Etampes.
Votre comité a pensé que le plan et le motif de cette cérémonie devant être de rappeler aux citoyens le respect de la loi, c'était là que devaient tendre tous les emblèmes de cette pompe, 'tous les ressorts que l'art peut employer sur les sens pour commander à la raison. Il a cru qu'il vous suffisait d'indiquer votre vœu dans la conception -philosophique de cette grave et silen-, cieuse cérémonie, aux personnes qui seront chargées de l'exécution, et, sans vous charger des détails que les soins importants de l'Empire * vous "empêcheraient d'embrasser, il vous présente le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la pétition d'un grand nombre de citoyens de Paris sur les. honneurs à rendre à la mémoire de Jac-ques-Guillaume-Henri Simonneau, maire d'Etam-pesj mort- victime de son dévouement à la loi ;
Considérant que la nation entière est outragée lorsque la loi est violée dans la personne d'un magistrat du peuple ; considérant de plus que le champ de la Fédération, qui a reçu de tous les Français le serment à la loi, et qui, par sa destination; appartient à tout l'Empire, est le lieu le plus propre à rendre vraiment national l'hommage que les représentants du peuple ont résolu de décerner à la loi, et empressée de répondre au vœu qui lui a été manifesté, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif. ;
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Une cérémonie nationale consacrée
au respect dû à la loi honorera la mémoire de Jacques-Guillaume-Henri
Simonneau, mort le
« Art. 2. Les dépenses de cette cérémonie seront acquittés par le Trésor public.
« Art. 3. Le pouvoir exécutif fera disposer le champ de la Fédération pour la pompe qui doit y avoir lieu. 11 donnera les ordres les plus prompts pour l'ordonnance de la cérémonie, qui sera fixée au 1er dimanche de juin.
« Art. 4. L'Assemblée nationale y assistera par une députation de 72 de ses membres.
« Art. 5. Le cortège sera composé des magistrats nommés par le petiple, des différents fonctionnaires publics et de là garde nationale.
« Art. 6. L'écharpe du maire d'Etampes sera suspendue aux voûtes du Panthéon français. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion dans les termes suivants:
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la pétition d'un grand nombre de citoyens de Paris, sur les honneurs à rendre à la mémoire de Jacques- Guillaume-Henri Simonneau, maire d'Etampes, mort victime de son dévouement à la loi;
« Considérant que la nation entière est outragée lorsque la loi est violée dans la personné d'un magistrat du peuple ; considérant de plus que le champ de la Fédération, qui a reçu de tous les Français le serment à la loi, et qui, par sa destination, appartient ù tout l'Empire, est le lieu le plus propre à rendre vraiment national l'hommage que les représentants du peuple ont résolu de déçerner à la loi, et empressée de répondre au vœu qui lui a été manifesté, décrète qu'il y a urgence. »,
Je demande l'ajournement de ce projet de décret.....(Murmures.)
Plusieurs membres : C'est infâme I
Vous donnerez à ma proposition les qualifications qui vous plairont, mais j'ai le droit d'être entendu.
Je vais consulter l'Assemblée.
Je réclame, Monsieur le Président, contre votre partialité. Vous m'avez accordé la parole, et vous n'avez pas le droit de consulter l'Assemblée pour me la retirer, à moins que je ne m'écarte de la question ou du respect dû à l'Assemblée»
Plusieurs voix: Eh bien 1 parlez, mais à la tribune.
Non seulement il y a un règlement qui porte qu'aucun décret d'urgence ne sera rendu sans avoir été préalablement imprimé, mais la Constitution même porte qu'aucune dépense ne peut être votée sans que le décret ait été imprimé 3 jours à l'avance. Comme cette fête ne doit avoir lieu qu'au 1er juin, je ne vois aucun inconvénient à ce que le décret soit ajourné. (Murmures.) Bien qu'on ait décrété l'urgence, nous aurons le temps de le discuter.
Je demande, non seulement que le décret soit ajourné, mais que la fête n'ait lieu que le 20 juin.
C'est l'époque du sermént du Jeu de Paume.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement !
(L'Asemblée décrète à une grande majorité qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'ajournement.)
Plusieurs membres demandent que le projet dé décret soit discuté et mis aux voix article par article.
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er, qui est adopté sans discussion dans les termes suivants :
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Une cérémonie nationale, consacrée au res-
gect dû à la loi, honorera la mémoire de Jacques-uilIaume-Henri Simonneau, mort le 3 mars 1792, victime de son dévouement à la patrie.
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Art. 2. Les dépenses de cette cérémonie seront acquittées par le Trésor public. »
Je ne m'oppose point au projet de décret qui vous est présenté. Je veux aussi, comme le comité, une fête nationale, pour rappeler les citoyens au recpect dû à la loi, mais il est important pour les finances de ne pas faire de grandes dépenses. 11 me semble que la fête la plus simple sera la plus belle et celle qui conviendra lé mieux à une nation libre. (Applaudissements.) Je demande donc que les frais de cette fête nè puissent point excéder la somme de 6,000 livres.
J'appuie la motion ; de M. Lasource et je demande qu'on dise qu'il ne sera pris que 6,000 livres dans le Trésor public.
, rapporteur. J'appuie la motion de M. Lasource, d'autant plus qu'il y a déjà une souscription ae citoyens qui ne retireront pas leur contribution volontaire.
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec l'amendement de M. Lasource.) En conséquence, l'article 2 est ainsi conçu :
Art. 2.
« Les dépenses de cette cérémonie seront acquittées par le Trésor public; la somme qu'il fournira ne pourra excéder 6,000 livres. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 3, qui est conçu :
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif fera ouvrir et disposer le champ de la Fédération pour la pompe qui doit y avoir lieu. Il donnerà les ordres les plus prompts pour l'ordonnance de la cérémonie, qui sera fixée au 1er dimanche de juin. »
Je demande, par amendement, que le. jour de la cérémonie soit fixé au 20 juin, jour de la prestation du serment du Jeu de Paume. Plusieurs membres : La question préalable!. (L'Assemblée décrète qu'il.n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Thuriot et adopte l'article 3.)
,rapporteur, donne lecture de l'article 4, qui est ainsi conçu :
Art. 4.
« L'Assemblée nationale y assistera par une députation de 72 de ses membres. » Plusieurs membres : Tous ! tous !
Comme la fête sera nationale et qu'elle aura lieu sur un terrain national, je. demande que la députation soit composée de 83 membres, c'est-à-dire d'un membre par département. (Murmures.)
Chacun des membres de l'Assemblée représente là nation entière et non pas
un département. Rien ne serait plus inconstitutionnel, rien ne tendrait plus rapidement au système des républiques féaératives, que la division de la représentation par département. (.Applaudissements.)
Je demande que tous les membres de l'Assemblée qui voiront assister à cette fête soient admis dans le cortège.
Jë demande qu'on décrète, qu'une députation y assistera et j'espère que les autres membres se rendront à leur poste.
Plusieurs membres : La question préalable sur tous les amendements.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l'article 4.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 5, qui est ainsi conçu :
Art. 5.
« Le cortège sera composé des magistrats nommés par le peuple, des différents fonctionnaires publics et de la garde nationale. »
Je demande la Question préalable sur la partie de cet article, qui porte que le cor-' tège sera formé par la garde nationale; le plus beau cortège c'est le peuple* et rien n'est plus dangereux que de distinguer le peuple de.mille manières différentes, de le séparer pour ainsi dire en grande corporation, dont la plus dangereuse serait celle qui aurait pour esprit particu-culier l'esprit militaire» La garde nationale n'est que la partie du peuple qui est armée. Une fête, dont le cortège ne serait composé que de citoyens armés, offrirait plutôt l'appareil du drapeau rouge, et de la loi martiale, que d'une fête publique... (Murmures.)
Plusieurs membres : A l'ordre ! iMurmures.)
On pourra bien y admettre plusieurs portions de Citoyens armés, pour rendre, si l'on veut, le cortège plus imposant; mais il ne faut pas qu'il so.it uniquement composé de gardes nationales. Les gardes nationales 'sont peuple elle-mêmes, et elfes cesseraient de l'être si ron affectait de les isoler. Je demande qu'on ne dise pas: les fonctionnaires publics et la garde nationale, mais bien le peuple.
Plusieurs membres : Aux voix l'article !
Pour appuyer les ôbservatiofis de M. Albitte, il me suint dé lire l'article 3 de l'Acte constitutionnel, rélatif à l'ordre public : 1
«Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire, ni une institution dans l'Etat; ce sont les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique. »
Voici maintenant comment je raisonne ; puisque les gafdes nationales ne sont que les citoyens eux-mêmes appelés au service de la force publique, les citoyens ne peuvent être désignés sous ce nom que lorsqu'ils sont appelés^comme force publique : br, ici, ou la force publique est nécessaire, ôd riôti; ce n'est, pas sans doute la garde nationale entière qu'il faut émployer, mais des détachements; si remploi dé la forcé n'est pas nécessaire, il est absurde de donner une place distincte, dans le cortège, à la garde nationale; bien plus, de ne le composer que d'elle seule ; mais- j'observe que l'emploi de la force me jparaît .inutile dans une fête publique, et l'expérience vient de le prouver* J'appuie donc
la question préalable proposée par M. Albitte (Quelques applaudissements dans lès tribunes.)
, rapporteur. Je ne rappellerai point que cette fête a été décrétée par l'Assemblée nationale sur une pétition de la garde nationale de Paris ; mais je lui dirai que le comité a pensé que cette fête ayant principalement pour objet de rappeler tous les citoyens au respect dû à la loi en honorant la mémoire d'un homme mort pour elle, il était particulièrement nécessaire d'en composer le Cortège essentiel de tous ceux qui sont obligés de faire exécuter la loi et de se sacrifier à sa défense. (Vifs applaudissements ; )
inâiSte poiir qu'il n'y ait pas lieu à délibérer sur la partie de 1 article qui tend à composer le cortège de la garde nationale.
Plusieurs membres : La discussion fermée!
Je demande la parole.
Un grand nombre de membres : Non 1 non! AUX voix ! La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion, rejette l'amendement de M. Albitte et adopte l'article 5.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 6, qui est adopté sans discussion dans les termes suivants :
Art. 6.
« L'écharpe du maire d'Etampes sera suspendue aux voûtes dû Panthéon français. »
Je propose un article addi-tioiîiiël qui prendrait placé avant l'article 6. En établissant une fête, vous avez voulu honorer et récompenser la vertu couragëd&e. Or, vous n'avez pas oublié que le procureur de la commune d'Etampes et un autre citoyen de cette ville, ont été blessés en défendant Simonneau. Jè demande donc que le procureur de la commune d'Etampes et ce citoyen soient nominativement invités à cette fête. (Applaudissements.)
J'adopte la proposition et voici comme je la rédige- r
« Le procureur de la commune d'Etampes et le sieur Blanehetj Citoyen de cette ville, qui ont été blessés en prêtant force à la loi, et la famille de Jacques-Guiilaume-Henri Simonneau* seront nommément invités à la cérémonie.
(L'Assemblée adopte l'article additionnel de M. LemOntèy0
Suit le texte définitif dii décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la pétition d'un grand nombre de citoyens de Paris, sur les honneurs à rendre à la mémoire de Jacques-Guillaume-Henri Simonneau, maire d'Etampes, mort victime ; de son dévouement à la loi ;
« Considérant que la nation entière est outragée lorsque la loi est violée dans la personne d'un magistrat du peuple^; considérant de plus qu'e.le champ de la Fédération, qui a reçu de tohs les Français le serment à la loi, et qui, par sa destination^ appartient à tout l'Empiré, ést le lieu lë plus propre à rendre vraiment national l'hommage que les représentants du peuple ont résolu de décerner à la loi, et empressée de répondre au vœu qui lui a été manifesté, décrète qù'il y a urgence.
« L'Assemblée hationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
«Une cérémonie nationale consacrée au respect dû à la loi, honorera la mémoire de JacqUeS-Îiuillaume-Henri Simonneau, mort le 3 mars 1792, victime de son dévouement à la patrie.
Art, 2.
« Les dépenses de éette cérémonie seront acquittées par le Trésor public; fat somme qu'il fournira ne pourra excéder 6,000 livres.
Art. 3.
« Le pouvoir exécutif fera ouvrir et disposer le champ de la Fédération pour la pompé, qui doit y avoir lieu. Il donnera les ordres les plus prompts pour l'ordonnance de la cérémonie, qui sera lixée au 1er dimanche de juin.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale y assistera par une députatiôn de 72 de ses membres.
Art» 5.
, * Le cortège sera composé des magistrats nommés par le peuple, des différents fonctionnaires publics et de la garde nationale.
Art. 6.
« Le procureur de la commune d'Ëtampès et le sieur Blanchet, citoyen de cette ville, qui Ont été blessés en prêtant force à la loi, ét la famille de Jacques-Guillaume-HenM Simonneau, seront nommément invités à la cérémonie.
Art. 7.
- L'écharpe du maire d'Ëtampes sera suspendue aux voûtes du Panthéon français. »
L'ordre du jour appelle la suite de là discussion fl) du -projet de décret des comités militaire, de législation et diplomatique réunis, sur la forme des jugements militaires en campagne et la police correctionnelle de l'armée.
, rapporteur. Nous en sommes à l'article 4 du titre Ier. Le voici :
« Art 4. A" l'armée les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits militaires, les peines énoncées dans le Code pénal militaire, ainsi que dans les règlements que les généraux et commandants en chef sont autorisés à faire par l'article 11 de la loi du 19 octobre; elles appliqueront aux délits civils les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires. La disposition de l'article au titre Ier de la loi du 19 octobre 1791, sera observée dans tous les cas; en conséquence, il n'y aura pas de recours au tribunal de cassation. »
Cet article mérite beaucoup d'attention ; il donne au général le droit
de vie et de mort sur le soldat» L'Assemblée nationale doit sentir que
le droit d'ôter la vie, d'ôter l'honneur des citoyens ne doit partir
précisément que d'une loi faite par l'Assemblée natio-
M. Thuriot vient de vous dire que le général ne doit point avoir la faculté d'ordonner la peine de mort ou la peine infamante. En temps de guerre, le moindre troublé, là moindre contravention aux ordres d'un général peut exposer une armée et la Vie de plusieurs milliers d'hommes. Il faut donc des peines très sévères, et souvent la peine de mort pour toutes les contraventions aux règlements qu'un général est dans le cas de fàire ; et comme il est impossible à l'Assemblée nationale de prévoir tous les cas d'indiscipline, il est indispensable de donner aux généraux toute la latitude nécessaire pour assurer l'exécution dé leurs ordres et de leurs règlements, puisqu'ils répondent de tout sur leurs têtes. Je demande donc que l'article soit décrété tel qu'il l'est.
On Vous â dit que l'Assemblée ne peut prévoir tous lés cas où il peut se commettre des Contraventions qui dôlvent encourir la peine dé mort. Je demande que les généraux proposent les règlements, je demande même qu'ils les fassent; mais il faut qu'ils soient soumis à la ratification du Corps législatif; et je suis étonné que ceux qui parlent sans cesse de liberté et de Constitution, proposent d'accorder à un général Un pouvoir arbitraire et absolu; c'est vouloir détruire la liberté, car elle ne peut être maintenue que par une àrniée composée elle-même d'hommes libres. Si vbûs faites dépendre le sort du soldat de l'homme plutôt que de la loi, vous aurez une armée dévouée au général, et non pas Uhé armée prête à verser son sang pour l'exécution des lois. Je demande là question préalable sur l'article 4»
J'appuie l'article du projet de décret du comité, qui a pour objet d'investir les généraux du droit de faire j en temps de guerre, tous les règlements quelconques nécessaires au maintien de la discipline.
Je respecte, comme MM. Thuriot et Albitte* les droits que la Constitution assure à chaque citoyen mais l'Assemblée constituante a senti elle-même et déclaré que, pour le salut public, les citoyens armés devaient être assujettis, en temps de guerre, à des règles plus sévères, et à cet égard elle avait pour modèle le peuple le plus libre de l'antiquité. Chez quelle nation, en effet, les droits du citoyen furent-ils plus respectés que dans Taneienrié Rome? Pour disposer de sa vie durant la paix, il ne fallait rien moins qu'un jugement du peuple lui-même assemblé. Eh bien ! ces mêmes Romains si fiers, si généreux au sein de leur république, à peine réunis s6us leurs drapeaux, devenaient des instruments dociles à la voix de leurs chefs, et la discipliné la plus sévère les assujettissait à leurs ordres. «Il est vrai qu'au retour d'une campagne, lé géné ral était souvent cité devant le peuple ; et ses subordonnés siégeaient alors parmi ies juges ; mais
à la guerre, mais au combat, une négligence, un murmure était un crime; au moindre signe du consul, la tête du soldat rebelle tombait sans résistance sous la hache des licteurs. C'est ainsi que les Romains savaient être citoyens dans les comices, et soldats dans les camps ; c'est ainsi que les aigles de la république planèrent avec tant de gloire sur tout le monde connu. Ce que fit le peuple-roi pour la conquête de l'univers, faites-le, Messieurs, pour la conservation de notre liberté, et n'ayez pas l'orgueilleuse manie de croire que nous sommes les seuls sages, ét que tous les peuples anciens et modernes devraient être en adoration devant nous.
S'il faut enfin particulariser la question qui nous occupe, je vous le demande à tous : Est-ce dans le moment où les destinées de l'Etat reposent sur nos généraux que nous craindrions de déposer entre leurs mains une confiance commandée par le salut public?
Est-ce dans les mains du maréchal Rochambeau, de cet homme blanchi sous les lauriers, et qui a combattu pour la liberté des deux mondes ? redouteriez-vous le maréchal Lukner, lui dont la bravoure et la loyauté égalent le patriotisme et les talents? vous défierez-vous de Lafayette? Ah! je rougirais de relever ici les imputations absurdes vomies contre sa gloire : ce n'est pas devant les représentants du peuple qu'on a sérieusement besoin de justifier ce citoyen ami de la liberté. Malgré les sifflements de la calomnie, la postérité reconnaissante appréciera ses services, et le juste mépris du public poursuivra bientôt la mémoire de ses lâches détracteurs. (Applaudissements de VAssemblée, silence des tribunes.) Je ne répondrai pas aux criminels soupçons de ceux qui feignent de lui supposer le projet d'établir une autorité dictatoriale. Céderons-nous toujours, Messieurs,' à de ridicules déclamations contre un despotisme qui n'est plus, et ne nous apercevrons-nous jamais que par une défiance coupable nous nous exposerions à l'asseoir bientôt nous-mêmes sous une nouvelle forme, sur les débris de l'Etat et les cadavres fumants des citoyens égorgés? Non, ce n'est pas le pouvoir royal circonscrit dans ses limites constitutionnelles, ce n'est pas l'autorité légitime dont sont investis nos généraux, que vous avez à craindre aujourd'hui ; les plus dangereux ennemis du roi, les nôtres, ceux de la patrie; ce sont les fauteurs des troubles, des désordres, de la licence et de l'anarchie ; effet naturel et terrible de l'avilissement des pouvoirs constitués, et de la lutte indécente qu'on voudrait perpétuer entre eux. (Applaudissements réitérés.) Il est temps que nous apprenions à, distinguer la véritable opinion publ ique, celle de la France, de l'Europe et de la postérité, de cette opinion factice avec laquelle on essaie de nous égarer; il est temps que nous étouffions des factions dangereuses qui, si vous n'y prenez garde, enseveliront bientôt la liberté puDlique sous les ruines de la Constitution. (Applaudissement^ Je m'arrête ici, Messieurs, et je termine :en demandant que l'article proposé par les comités réunis soit mis aux voix et décrété. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : La discussion, fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'article !
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.)
Je demande la parole.
Messieurs, on ne peut pas mettre en doute la nécessité de confier à un général en campagne, le soin de faire un règlement, puisqu'une loi de l'Assemblée constituante l'a investi de ce droit ; mais le ministre de la guerre, qui a aussi ce droit, a trouvé -dans l'Assemblée nationale les mesures nécessaires pour faire ces règlements, conformément à la Constitution et aux lois : dernièrement vous avez exigé qu'il vous présenterait le règlement à faire sur la discipline intérieure. Je crois que le général doit avoir en tout temps le droit de faire un règlement qui portera même la peine de mort, sans le recours au tribunal de cassation, pour des cas prévus. Mais ce règlement doit être antérieur au délit et je demande que le général en donne communication à l'Assemblée. Cette communication que le général donnera à l'Assemblée n'empêchera pas l'exécution provisoire du rôgle: ment dans les cas urgents; mais, Messieurs, si vous y trouviez un article contraire à la liberté, à l'humanité, à la justice, vous réformeriez cet-article,et alors vous préviendriez les injustices.
Je demande donc qu'on laisse au général le droit de faire des règlements, qui s'exécuteront provisoirement, et qu'il soit tenu d'en donner connaissance à l'Assemblée.
Ce n'est pas parce que nous avons à la tête dë nos armées le maréchal Rochambeau, le maréchal Luckner et M. Lafayette, qu'il faut donner à ces généraux le droit de faire des règlements qui, dans certains cas, pourront prononcer la peine dè mort. Je ne vois dans un pareil langage, et je ne crains pas de le dire à l'homme libre: je ne vois dans un pareil langage que le langage de l'esclavage. (Quelques applaudissements dans T Assemblée et dans les tribunes.)
J'abanbonne au mépris qu'elles méritent les déclamations de M. Dumolard. J'éssaierai de parler un langage qui vous convienne, celui de la raison. Il est de tous des temps.
Il est de principè que la peine doit être proportionnée au plus ou moins de mal, au plus ou moins de danger pour la société, qui résulte d'un délit. Il peut se présenter à la guerre plusieurs cas où la contravention à un règlement, quoiqu'elle soit un délit léger en apparence, ^intéresse essentiellement la sûreté de l'armée, et par conséquent la sûreté générale de l'Etat ; d'où ; il suit que la peine de mort devient d'une application très fréquente dans les armées. La question se réduit donc à celle-ci : L'Assemblée nationale, qui seule, sans contredit, doit faire la loi, peut-elle prévoir tous les cas de contravention qui peuvent intéresser le salut de l'armée entière ? Si elle peùt les prévoir, si elle peut les déterminer, il faut s'en tenir rigoureusement au principe que la loi doit être faite par les seuls représentants du peuple. Mais, s'il lui est impossible de prévoir les différentes circonstances où peut se trouver une armée, les ordres qu'Un
Général est dans le cas de donner, l'importance e ces ordres et le plus ou moins de gravité qu'acquièrent les contraventions par la nature des circonstances; si, dis-je; il lui est impossible, de prévoir tous les cas, de nuancer d'avance les différents délits, il lui est, par cela même, physiquement impossible de ne pas laisser au général le pouvoir de faire les différents règlements que peuvent exiger les circonstances: Je crois qu'il suffit de poser ainsi la question pour que tous les bons esprits, même ceux qui sont les plus attachés aux principes, né se réunissent
pas pour voter en faveur de l'article qui est proposé par le comité militaire.
Mais je vais l'éclaircir encore par un exemple. Je suppose qu'un général d'armée ait commandé à un corps ae troupes de se tenir ventre à terre dans une embuscade, croyez-vous que le soldat qui se montrerait à l'ennemi etqui compromettrait
I armée entière, n'aurait pas mérité la peine de mopt? Et bien, il est mille cas semblables où l'armée serait compromise, si le général n'avait le droit de faire des règlements de circonstances d'une grande sévérité, pour donner à ses ordres toute la force nécessaire. Sous ce rapport, j'appuie le projet de décret qui vous est présenté.
Je ne crois pas qu'il faille ado pter l'amendement de M. Delacroix, parce que la plupart des règlements dont il s'agit ne sont que des règlements de circonstances pour l'ordre d'une marche, pour la manière de défendre un poste, etc., doù il est évident qu'ils ne peuvent etre soumis à la ratification du Corps législatif.
II serait peut-être plus conforme aux principes j de demander aux militaires de cette Assemblée s'ils jugent que cet amendement peut être adopté sans inconvénients. (Applaudissements.)
, rapporteur. Je demande que la discussion soit fermée et la question préalable sur l'amendement de M. Delacroix.
(L'Assemblée ferme la discussion et décrète qu'il y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Delacroix.)
Dans la première partie de l'article je demande qu'au lieu des mots : elles appliqueront, on mette : Les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront.
, rapporteur. J'adopte.
En second lieu, Messieurs, j'observe que le tribunal de police correctionnelle militaire est une institution nouvelle. Je demande que l'article soit divisé en deux parties et que la deuxième partie prononce que les jugements de police correctionnelle militaire ne seront sujets ni à l'appel ni à la cassation.
J'appuie la proposition de M. Lemontey, mais je crois que cet amendement trouvera sa place lors de la discussion du titre III. Je demande donc la radiation de la partie de l'article relative au recours au tribunal de cassation qui serait renvoyée au titre III.
(L'Assemblée, conformément à la motion de M. Hérault de Séchelles, adopte la première partie de l'article 4 et renvoie la seconde partie au titre III.)
Suit la teneur de l'article 4 :
Art. 4.
. « A l'armée, les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits militaires les peines énoncées dans le Code pénal militaire, ainsi que dans les règlements que les généraux et commandants en chef sont autorisés à faire par l'article 11 de la loi du 19 octobre. Les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits civils les peines énoncées clans les lois pénales ordinaires.
La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
, ministre de l'intérieur, s'exprime ainsi (1) :
Monsieur le Président et Messieurs,
Des trames dangereuses, des intrigues sourdes agitent la capitale : un grand nombre d'inconnus y affluent en ce moment : il s'y fait des rassemblements nocturnes, qui paraissent être le point central de mouvements extérieurs, et dont il pourrait résulter une explosion subite, dangereuse à la liberté.
Je suis loin, Messieurs, de vouloir inspirer des craintes à l'Assemblée par de fausses alarmes ; mais je dois lui rappeler ce que je lui ai déjà dit en lui mettant sous les yeux une lettre du maire de Paris, que les dangers y augmentent et que la cause principale en est dans le défaut de moyens de la police municipale.
Je crois devoir observer à l'Assemblée qu'il existe dans la capitale un foyer d'intrigues et des intelligences secrètes de nos ennemis intérieurs avec nos ennemis extérieurs ; que les circonstances actuelles, qui donnent une violente commotion à tout l'Empire, nécessitent de promptes mesures qui rétablissent la sécurité dans Paris et préviennent les maux qu'on nous prépare.
Sans doute, l'Assemblée nationale les trouvera dans sa sagesse et les résoudra dans son activité. Je la conjure de vouloir bien s'occuper, très promptement, de cet objet pressant.
Un membre : Je convertis en motion la proposition du ministre et j'en demande le renvoi à la commission des Douze qui sera chargée d'en faire le rapport à la séance du soir.
C'est au maire de Paris lui-même à pourvoir à la tranquillité de la ville. 11 a tous les moyens nécessaires pour y maintenir l'ordre et la sûreté, pour éclairer la conduite des gens suspects; il est vraiment étrange qu'un ministre vienne nous communiquer des inquiétudes, qu'il nous parle de sa correspondance avec les chefs de l'administration ; et que ceux-ci ne trouvent encore aucun moyen de prévoir les désordres qui peuvent survenir. Je demande l'ordre du jour.
Il y a déjà longtemps qu'on connaît les intentions de tous les
malveillants qui se réunissent dans Paris. Il y a déjà longtemps qu'on
soupçonne leurs intelligences avec les ennemis du dehors. Déjà M. le
maire de Paris a appelé votre sollicitude et votre attention sur cet
objet important. Sa lettre, accompagnée d'un mémoire du ministre de
l'intérieur, a été renvoyée au comité de législation. Je demande que le
comité des Douze et le comité de surveillance soient réunis à l'une des
sections des rapports du comité de législation, pour vous présenter,
dans la séance de demain matin, un projet de décret à cet égard; et je
me permettrai d'indiquer deux mesures qu'il ne sera peut-être pas
inutile que l'on connaisse, du moins à l'avance, par la voie de
l'impression, dans le cas où vos comités ne pourraient pas vous faire
demain le rapport. L'une de ces mesures, c'est le recensement général de
tous les habitants de la ville de Paris. La seconde est que tous les
étrangers qui se trouvent maintenant habiter la ville de Paris, et qui y
sont arrivés depuis la loi sur les passeports, soient tenus de
représenter les passe-
Je demande que l'Assemblée prenne en considération les mesures proposées par le ministre de l'intérieur.
Plusieurs membres : "Il n'en a point proposé.
Messieurs, les mesures à prendre sont très urgentes. Voici ce qui m'est arrivé hier soir dans le Palais-iloyal. Je revenais de dîriér. à ë heures du soir. Je fus racolé, au milieu du jardin, par un homme-vêtu comme un loup, qui prétendait que je l'avais coudoyé en passant sous les arcades où je n'avais -pas mis le tpiéd. Il croyait trouver en moi quelqu'un avec qui il pourrait élever une rixe.
Plusieurs membres :?Bak! bah!
J'ati vu2 citoyens d'Arles qui m'ont assuré que tous les contre-révolutionnaires qui étaient dans cette ville, sont actuellement à Paris.
La municipalité prend, dans ce m amentai,.les mesures nécessaires pour assurer la policé de Paris ; les 48 sections sont assemblées, et je suis assez étonné qu'avant le résultat des délibérations de ce soir, M. le maire de Paris propose des mesures. L'objet est pressant ; vous ne pouvez attendre le rapport de vos comités. Il faut des mesures plus promptes. M. Guadet vous les a indiquées. J'appuie ses propositions, et je crois que l'Assemblée nationale doit les décréter sur-le-champ. Jè demande que le ministre de l'intérieur soit tenu d'enjoindre à la municipalité de faire.procéder le plus promp-tement au recensement des habitants de la ville de Paris.
Le comité de surveillance a reçu 150 lettres., qui lui ont été adressées par les ' officiers municipaux des diverses municipalités de l'Empire. Toutes annoncent que les prêtrés non sermentés, se rendent actuellement en foule à Paris ; qu'avant de partir, ils ont annoncé aux patriotes des villes qu'ils bpt quittées, qu'ils venaient à Paris pour un grand coup. (Murmures.) Ainsi, Messieurs, le .plus grand nombre des étrangers actuellement à Paris, est composé de prêtres non sermentés. (Murmures.) J'observe qu'ils-sont .les ennemis les plus acharnés de la Révolution. Je demande donc qu'on ouvre:la discussion sur les ^mesures à prendre contre les prêtres réfractaires, et que le décret, soit rendu séance tenante.
M. le ministre de l'intérieur vient de vous dire qu'il a des inquiétudes sur la situation actuelle de Paris. Certainement il a la surveillance de la police. Il a dû s'en occuper. Il a déjà dû adopter des mesures pour l'éxercer. 11 serait donc fort intéressant, avant de fermer la discussion, qu'il voulût bien nous proposer les mesures qu'il croit'les plus convenables^ et celles qu'il a déjà prises. Je fais la motion que M. le ministre soit prié* par M.'le Président, de. vouloir bien s'expliquer sur tous ces objets ; nous donner lecture de la lettre deM. Pétiori, et pourquoi les 48 sections de Paris sont assemblées.
Plusieurs membres :La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs-membres demandent que l'Assemblée s'occupe sur-le-champ des 2 mesures proposées
par M. Guadet et relativès d'une au recensement des habitants de Paris, l'autre à là présentation des passeports.
D'autres membres demandent que le ministre de l'intérieur soit ^entendu.
D'autres membres insistent pour le renvoi au comité des Douze auquel seraient adjoints 'le comité de surveillance et l'une des 2sections des rapports du comité de législation.
D'autres membres réclament la priorité pour cette dernière motion.
' (L'Assemblée accorde la priorité à cette motion et décrète., en conséquence, le renvoi de la proposition du ministre de l'intérieur aux comités des Douze et de surveillance auxquels serait adjointe une des 2 sections des rapports du comité de législation, pourvu faire le rapport lundi.)
, ministre de l'intérieur, S'exprime ainsi (1) : ^
. Monsieur le Président, Messieurs, les archives de la -ci-devant noblesse de France étaient placées aux Grands-Augustins.
Le local qu'ils occupaient, ayant été donné pour des objets utiles, bn m'a prdposé.de les,porter à la Bibliothèque nationale.
11 m'a panTqu'on y destinait, pour ce simple dépôt, un établissement plus considérable que ne le comportent les principes ■•constitutionnels : que ce n'était en quelque sorte.insulter aux connaissances humaines, et.à la fois éterniser les emblèmes .de la vanité et de l'orgueil, que de lui donner une telle importance jetj'ai suspendu toutes dispositions à cet égard.
Je représente à l'Assemblée nationale que cette collection renfermant une immensité d'objets, qu'il est utile et peut être dangereux de '.conserver, elle jugera peut-être convenable de nommer des commissaires, pour faire le choix des objets qui doivent être conservés ou détruits, et la réduire ainsi à ce qu'elle doit être de nos jours et à l'espace qu'un tél dépôt doit occuper.
Je demande que tous les titres de ia ci-devant rnpblesse, autres que ceux de propriété, soient distraits des Grands-Augustins par les soins de la municipalité de Paris et renvoyés à la caisse de l'extraordinaire pour y être brûlés comme les assignats annulés. {Applaudissements.) Plusieurs membres ; Aux voix Purgence ! (L'Assemblée décrète l'urgence,)
Je demande qu'il soit fait un inventaire de ce qui devra être brûlé. Il peut y avoir parmi ces papiers des monuments précieux pour les sciences,.pour les arts et surtout pour l'histoire. Je ne vois rien d'ailleurs de fort urgent dans la motion de M. Vincens. Je demande le renvoi au comité d'instruction publique du mémoire lu par le ministre, ainsi que de toutes les propositions qui ont été faites, pour, présenter ses vues sur ceux des titres qu'il faut conserver ou anéantir et sur le mode de distraction.
^Conserver 'tous ces |titres, c'est perpétuer l'espoir des contre-révol ution-r naires. Je demande qu'on les brûle et qu'on en fasse autant dans tout le royaume., "
Je demande la parole.
Il y a beaucoup de pièces, dans ces monuments de l'orgueil, qui contiennent des faits essentiels à l'histoire. Je demande' que le choix en soit fait par des commissaires nommes à cet effet.
Plusieurs membres : La discussion fermée! -
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité 1
Vautres membres ; La question préalable sur le renvoi !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi au comité.) f
Voici la rédaction que je propose :
« Les papiers déposés aux Augustins de Paris, appartenant ci-devant aux ordres ;de chevalerie et à la noblesse de France, seront brûlés par le département de Paris, après qu'il e:n aura été distrait sous sa surveillance, par la municipalité de Paris, et copforniément au/fôcretd.u. . . . . les titres de propriétés, tanjt nationales que particulières. »
Plusieurs voix : Et les monuments de l'histoire?
Je demande que l'on décrète le principe et que l'on renvoie la rédaction au comité.
Je demande qu'à ces mots;: titres de propriétés tant nationales que particulières, on ajoute encore ceux-ci : et les titres qui peuvent concerner les sciences et les arts.
(L'Assemblée adopte, sauf rédaction, l'article . de M. Vincens-Plauchut avec l'amendement de M. Merlet.) ;
Je demande que la même opération soit faite dans tous les départements du royaume, car les titres de hpblesse étant une monnaie qui ù'a de valeur nulle part, nous ne devons pas risquer de les laisser mettre en circulation. (Murmures et applaudissements.)
Un membre : Je demande la question préalable sur cet amendement. Ce Serait un moyen d'égarer lé peuple et de l'inviter à porter la torche dans les dépôts publics. * .
La proposition de M. Ducos est biénla conséquence du principe que vous venez de décréter. Mais M. tyucos ignore, sans doute, qu'en outre d'un décret, : les scèljés sont apposés sur les papiers ,de toutes lès chambres ^es comptes. Je ne crois donc pas que vous puissiez dans ce moment-ci adopter cette proposition, dont je suis bien d'avis, avant d'avoir "entendu le rapport qui doit vous être fait sur la levée de ces scellés ; je demande l'ajournement.
(L'Assemblée ajourne la proposition 4e M. Ducos.)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, ;considérant qu'il s'agit de déterminer un local où seront déposés les titres qui l'ont été jusqu'à présent iàns les bâtiments du couvent des ci-devant Grands-Augustins, et qu'il importe de réduire le dépôt de ces titres à ce qu'il doit être de nos jours et à l'espace qu'un tel dépôt doit occuper, décrète qu'il y a urgence.
i « L Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les papiers déposés aux
Augustins, appartenant cirdevant aux ordres de chevalerie et à la noblesse, seront brûlés sous les ordres du département de Paris, après qu'il", aura été distrait, sous sa surveillance, par la municipalité et la commission des savants, lés titres de propriétés, tant nationales que particulières, et les pièces qui pourraient intéresser les sciencc-s et les arts. »
, ministre de 'IHritérieur. Je crois devoir encore rappeler à l'Assemblée qué la continuation des .troubles religieux sollicite de sa sagesse les mesures les plus promptes.
Plusieurs membres : Le rapport est ajourné là demain!
Un membre : Je demande U'çrdre du jour motivé sur ce que la discussion du projet de décrejt présenté par la commission des Douze est à i'prdre du jour de demain I V *
(L'Assemblée passe à l'ordre du jo.ur, ainsi motivé).
(L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret des comités militaire, de législation et diplomatique réunis, sur la forme des jugements militaires en campagne et la police 'Con ection-nelle de l'afmée (4).
, rapporteur, donne lecf ture deè articles 1, 2, 3, 4 et 5 dp titre II, cjui sont successivement' mis aux voix et décrété;? dans lés termes suivants :
TITRE II
Des cours martiales.
Article 1er
« Conformément à ce,qui est prescrit par l'article 7 de la loi du M joctobre agi il sera établi, dans chaque armée, Jé nombre de .cours martiales que le génëràl d'armée aura jugé nécessaires. •
Art. 2.
« La juridiction de cliacune des coups martiales établies dans la iiièihe afméé, s'étendra dans le royaume et hors du royaume, sur tous les militaires attachés à cette armée, et siir toutes les personnes attachées à son service ou qui la suivent.
Art. 3.
« Le siège .habituel de chacune de ces cours sera déterminé par le général, en sorte que. de chacun des points qu'occupera l'armée, ou puisse, promptement fecQurir à l'une d'elles; cependant il sera libre au grand juge d'ordonner le transport de la cour martiale hors du lieu où elle siège habituellement, toutes les fois que cette mesure pourra contribuer a la sûreté des prisonniers, . à la prompte exécution des affaires, ou pour toute autre considération importante.
« Les cours martiales à l'armée pourront tenir | leurs séances partout, e,t même en plein air.
' Art.4
; « Les prévenus de délit? qui devront être -^jugés par les cours
martiales, seront traduits devant la plus prochaine, sur la-plainte du
commissaire-auditeur qui en aura Je plus tôt été averti, soit par une
dénonciation expresse, ou
Art. 5,x
« La formation du tableau des jurés, établis par 1a loi du 29 octobre 1790, ne sera pas obligatoire à l'armée. *
« Le service de ces 2 jurés sera rempli alternativement par tous les individus qui composent ou suivent les armées, sans qu'aucune raison puisse les en dispenser, de quelque arme, de ; quelque grade, de quelque profession qu'ils soient, soit qu'ils servent en corps ou par déta^ chement, ou même hors de ligne.
« On sera appelé, pour le service des jurés, par le commandant militaire de la division, lorsqu'il n'y aura qu'un seul régiment dans le lieu où les 2 jurés devront être convoqués-, le régiment fournira les jurés nécessaires, en prenant les plus anciens officiers, sous-officiers et soldats, qui seront soumis, à cet égard, à un tour de service, et en suivant l'ordre des colonnes.
« Lorsqu'il y aura 2 régiments dans le lieu de la convocation, il sera nommé des jurés sur la totalité de ces 2 régiments; lorsqu'il y en aura 3, il en sera de même jusques et compris le jnombre de 4 régiments, nombre auquel on s'arrêtera, quel que soit celui des troupes comprises dans la même division; mais quand les 4 premiers régiments auront satisfait à cette obligation, on recommencera à nommer des jurés dans les régiments qui suivront.
« Les officiers des états-majors des armées, les * officiers et sous-officiers pris dans les détachements envoyés aux armées, quelle que soit leur arme, seront, dans toute circonstance, nommés par l'officier qui se trouvera commander, en les prenant chacun à leur tour dans la colonne de leur grade.
« Nul ne sera appelé pour les jurés, s'il n'a les qualités requises par l'article t9 de la loi du 29 octobre 1790. 3fe
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui est ainsi conçu :
Art. 6.
« Lorsque les prévenus seront militaires, quels
3ue soient leur nombre et leur grade, le juré 'accusation sera formé par dés militaires, à raison d'un par chacune des 7 premières colonnes, et de 2 du grade du prévenu.
«Lorsque les prévenus seront des personnes attachées, au service de l'armée; ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, le juré d'accusation sera composé de 9 personnes, à raison d'une par chacune des 7 colonnes militaires, et de 2, prises à tour de rôle parmi les personnes de la même condition que l'accusé ; il en séra de même lorsque, dans 1e. nombre des prévenus, il y aura des militaires, des* personnes non militaires ; dans tous les cas la majorité absolue entre les jurés d'accusation fixera leur détermination, ainsi qu'il est prescrit par l'article 41 de la loi du 29 octobre 1790. »
Un membre demande, par amendement, qu'au mot condition soit substitué le mot état.
(L'Assemblée adopte l'article 6 avec l'amendement.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 7, qui est ainsi conçu :
« Art. 7. Lorsque les accusés seront militaires,
quel que soit leur nombre et leur grade, le juré de jugement [sera formé d'après l'article 23 de la loi du 29 octobre. Lorsque les accusés seront des personnes attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, il sera, présenté, pour le juré du jugement, 28 militaires, à raison de 4 par chaque colonne, et 8 personnes prises à tour de rôle, parmi celles attachées au service de l'armée, ou étant à sa suite ; ce qui donne le nombre de 36, qui,, au moyen des récusations, se réduit à 9, xlont 2 de la condition de l'accusé, attachées à l'armée. Il en sera de même lorsque, dans le nombre des accusés, quel qu'il soit, il y aura des militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas, les récusations seront proposées sur chacune des sept colonnes, pour les réduire successivement au quart, conformément à ce qui est prescrit par l'article 24 de la loi du 29 octobre 1790; et s il y a plusieurs accusés, les récusations seront proposées alternativement par chacun d'eux, à commencer par le plus jeune,- ainsi qu'il est prescrit par la deuxième partie de l'article 26 de la loi d octobre 1790.' »
Un membre demande, par amendement, qu'au mot condition sôit substitué le mot état.
(L'Assemblée adopte l'article 7 avec l'amendement.) . ^ 1 V ^ ' (v
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er du titre 111, qui est mis aux voix et décrété dans les termes suivants :
TITRE III.
Des juges de paix et de la police correctionnelle militaire. -
« Art. 1er Les commissaires-auditeurs qui,
dans les cours martiales, resteront toujours chargés de la poursuite de
tous les délits militaires, rempliront encore, dans les camps - et
armées, les fonctions de juges de paix, envers les gens de guerre et
autres attachés à leur service, ou qui sont à leur suite. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 2, qui est ainsi conçu :
« Art. 2. Us jugeront toutes les contestations qui pourront naître, d'après les principes de la police correctionnelle civile. Ils jugeront aussi tous les délits qui n'emporteront pas la peiné de la privation de la vie, et de l'état des personnes.. Ils seront, en conséquence, assistés, dans' leurs jugements, par deux commissaires ordinaires des guerres, et, à leur défaut, par les deux capitaines, qui, sur l'état de service, se trouveront être rentrés les derniers au camp. »
Je demande qu'il soit ajouté à l'article :
« Les jugements de police correctionnelle militaire, non plus que- ceux des cours martiales, ne seront sujets ni à l'appel, ni à la cassation. »
(L'Assemblée adopte l'article 2 avec l'amendement de M. Lemontey.)*....
, rapporteur, donne lec-.tùre des articles 3 et 4, qui sont successivement mis aux voix et décrétés dans les termes suivants : 1 ■ . y--.
« Art. 3. Les généraux d'armée, dans les règlements que la h» les autorise à proclamer pendant la durée de la guerre, y classeront tous
les objets qui doivent être soumis à la police correctionnelle, et'jugés par les commissaires-auditeurs.
« Art. 4. Le pouvoir exécutif fera publier une instruction détaillée, tant sur le servicé des cours martiales, que sur le tribunal de police correctionnelle militaire dans les armées. Ce règlement, uniquement relatif au service- en campagne, devra être conforme aux bases établies par lë présent décret, et aux lois antérieures, tant sur la- compétence des tribunaux militaires que dans le Gode pénal, pour tout ce qui ne se trouve pas expressément abrogé. » ;
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la désobéissance aux ordres des généraux et l'insubordination doivent être réprimées avec d'autant plus de sévérité que l'infamie et la lâcheté de tels délits compromettent l'honneur national, la gloire des vrais soldats de la liberté et le Succès de leurs armes ; consijdérant que la première marque de satisfaction que la nation doit donner aux soldats fidèles, c'est la prompte punition des infractions de la loi ; voulant remplir le vœu de la nation et donner au chef suprême de l'armée tous les moyens de la préserver des séductions et des défiances qui compromettent le sort de l'Empire ; . « Considérant -cependant que les bases de l'égalité et de la liberté individuelle doivent être soigneusement conservés dans toutes les institutions et que les lois ont d'autant plus de force qu'elles tiennent de plus près à ces principes inviolables ; délibérant sur la proposition du ministre de la guerre, convertie en motion
Sar un de ses membres, relativement à la tenue es cours martiales et à la forme des jugements militaires en campagne ; après avoir entendu le rapport de ses comités militaire, diplomatique et de la législation, réunis, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
Des tribunaux militaires à Varmée.
Art. 1er.
« Tous délits militaires, ou Communs, commis à l'armée pendant la guerre par les individus qui la composent, sans distinction de grade, de métier ou de profession, seront jugés par dés cours martiales, ou par la police correctionnelle militaire, suivant la gravité du délit, conformément aux dispositions suivantes.
Art. 2.
« Tout prévenu d'un délit militaire, ou d'un délit commun, dont la peine, s'il ëst trouvé coupable par le juré, doit être la privation de la vie ou de son état, sera traduit devant la cour martiale.
Art. 3.
« Tout prévenu d'un délit ou d'une faute excédant celles de pure discipline, dont la connaissance est réservée par les lois militaires au conseil de discipline, et dont la punition ne devra être ni la privation de la vie n! celle de son état, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle militaire.
Art. 4.
« A l'armée, les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits militaires, les peines énoncées dans le Code pénal militaire, ainsi que dans les règlements que les généraux et commandants en chef sont autorisés à faire par l'article lj.de la loi du 19 octobre ; les cours martiales et les tribunaux de police correctionnelle militaire appliqueront aux délits civils les peines énoncées dans les lois pénales ordinaires. |
TITRE II
Des cours martiales.
Art. ler
« Conformément à ce qui est prescrit parl'ar-ticle 7 de la loi du 29 octobre 1790, il sera établi dans chaque armée, le nombre des cours martiales que le général d'armée aura jugé nécessaire.
Art. 2.;-
« La juridiction de chacune des cours martiales dans la .même armée, s'étendra, dans le royaume et hors du royaume, sur tous les militaires attachés à cette armée, et sur toutes les personnes attachées'à son service, ou qui la suivent.
Art. 3.
« Le siège habituel de chacune de ces cours sera déterminé par le général; en sorte que de chacun des points qu'occupera l'armée, on puisse promptement recourir à l'une d'elles. Cependant il sera libre au grand juge d'ordonner le transport de la cour martiale hors du lieu où elle siège habituellement, toutes les fois que cette mesure pourra contribuer à la sûreté des prisonniers, à la prompte expédition des affaires, ou pour toute autre considération importante.
« Les cours martiales à l'armée pourront tenir leurs séances partout, et même en plein air;
Art. 4.
« Les prévenus de délits qui devront être jugés par les cours martiales, seront traduits devant la plus prochaine, sur la plainte du commissaire-auditeur qui en aura le plus tôt été averti, soit par une dénonciation expresse,.ou par la clameur publique, ou de toute autre manière. |
Art. 5.
« La formation du tableau des jurés, établie par la loi du 29 octobre 1790," ne sera pas obli-' gatoire^à l'arméelg ..." .r\.
« Le service de ces 2 jurés sera rempli alternativement par tous lés individus qui composent ou suivent les armées, sans qu'aucune raison puisse lés en dispenser, ae quelque arme, de quelque grade, de quelque profession qu'ils soient, soit qu'ils servent en corps ou par. détachement, ou même hors de ligne.
« On sera appelé pour le service des jurés par le commandant militaire de la division. Lorsqu'il n'y aura qu'un régiment dans le lieu où les 2 jurés doivent être convoqués, lè régiment fournira les jùrêsvrïëeégsaires, en prenant Ies; pltrë anciens! officiers, soiis-officiefs et soldats qui seront sfrùmis, a cet é'gàrd, à utï t'ou'r , de Servfèë, ét èn Suivant I'ordrë des colfoniïes.
Lorsqu'il y aura 2' régiments dans lè Iièu dëia cçnVocation, il sera nommlé des jùrës iùr la totalité dôâ deux régiments. Lorsqu'il y en aurà 3, il en serai de même, jusqués et S compris le riom'brë de 4 régimènts : ndmbre auquel on s'arrêtera quel que soit celui des troupes comprises dans la même division ; mais quand les 4 premièrs régiments auront satisfait à cette obligation, On recommencera à nommer des jurés dans les régiments qui suivront.
« Les officiers des états-majors des armées, les officiers et sous-officiers, pris dans les déta-chéments envoyés aux armées, quelle que soit leur armé, seront, dans toutes circonstancié, nô'fumés par l'officier qui sè trouvera com-mànder, en les prenant chacun à leur tour dans la colonne de leur grade.
« Nul ne sera appelé par les jurés, s'il n'a les qualités requises par l'article 19 de la loi du 29 octobre 1790.
Art. 6:
.„ « Lorsque les prévenus seront militaires, quels que soient leur nombre et leur gradé, le juré d'accusation sera formé par des militaires, a raison d'un par chacune des 7 premières colonnes, et de ,2 dù grade du prévenu. Lorsque les prévenus seront dès personnes attachées au service de l'armée ou étant à sa suite, quel que soit leur nombre, le juré d'accusation sera composé de 9 personnes à raison d'une par châeunë des . 7 colonnes militaires,,et de 2 prisés â tour de rôle parmi les personnes du même état que l'accusé. 11 en sera de même, lorsque, dans le nombre des prévenus, il y aura des militaires et dés personnes non militaires. Dans tous les cas, la majorité absolue" entre tous les jurés d'accusation fixera leur détermination, ainsi qu'il est prescrit par l'article 41 de la loi du 29 octobre 1790.
Art. 7.
« Lorsque les accusés seront militaires, quels qiië soient leur nombre et leur grade, lé juré
de jugement sera formé d'après Farticle 23 de la loi du 29 octobre. Lorsque les accusés sèroiit dès personnés attachées. au sérvice de l'armée ou étânt â sa Suite, quel que soit leur nombre,
Il sera prësëhtë pour lé juré du jugement 28 militaires à raison de 4 par colOhnë et 8 personnes prises à tour de rôle, parmi cèlles attachées au sërvibë de l'armée ou étant à sa suite ; ce qui donne le. nombre de
S qui, àu ihôfen aès récusations, se réduit à 9, dont 2 de l'état de l'accusé, attachées à l'armée. Il en sëra de même lorsque dans le nombre dés accusés, quel qu'il sort, il y aura des militaires et des personnes non militaires. Dans tous les cas, lës récusations Seront prdpo-gëès sur chacune des 7 colonnes, pour lès réduire Successiveibent àu quart, conformément à cè qui est prescrit par l'article 24 de la loi du 29 octobre 1790 ; ët s'il y a plusieurs àcetisés,
I les récusations seront proposées alternativement par chacun d'eux, à commencer.par le plus jeune, ainsi qu'il est prescrit par l'artiele 28 de ; la loi d'octobre 1790. »
TITRE III.
Des juges de paix et de la, police correctionnelle
militaire.
Art. 1er.
« Les cOmmiSSàireS-aUditèùrS, qui, dans les cours martiales, resteront toujours chargés de la poursuite dé tdus les délits militaires, rempliront enborë, dans lès camps et armées, les fonctions de jugés de j)àix enverâ les gens dë guerre ët autres àttâches à leur service, Ou qui sont à leur suitë. ,
Art. 2.
Ils jugeront toutes lës côntè'stations qui pourront naître, d'après lèsr prinëipès de la police correctionnelle Citiïe'; ils jugërônt àùSSi tôiis les délits qui h'ëitipOrtëi'onf .pas la peirië dè la privation de là vie ét de l'état des personnes; ils-Seront, en ëonsé^ùèhcê, àssistés dans leurs jugements, par 2 commissaires ordi-hàirës des guerrës, et à leur défaut, par les deux capitaines qui, sur l'état de service, se trouveront être rentrés les déhiiërs au camp.
Art. 3.
« Les jugements des tribunaux de police cor-rectidn'iiellë militaire, non plus que ceux des eours martiales, ne Seront sujets,1 ni à l'appel,- ni à la cassation;
Art. 4.
« Les généraux d'armée, dans les règlements que la loi lés autorise à proclamer pendant la durée de la guerre, y'classeront tous ies objets qui doivent être soumis à la police correction-, nelle et jugés par les commissaires-auditeurs.
Art. 5.
« Le pouvoir exécutif fera publier une instruction détaillée, tant sur lè service des cours martiales que sur le tribunal de police cOrrëc-Monhellé militaire dans les armées. Gë règlement, uniquemènt relatif au service en campagne, devrà être conforme aux bases établies par lè présent décrët et aux lois antërieurës, tant sur là compétërteë des tribunaux militairés, qUë dans le Gode pénal,.pour tout ce qui ne se trouve pas expressément abrogé.
, le jeune, au nom du comité militaire, fait un, rapport: et présënfe un projet de décret (1) sur la garde du roi ; il s'exprime ainsi
îlèssieurs, les événements qui se sont passes dans le jardin des
Tuileries les 23 et 24 du mois dernier, et qui vous ont été dénoncés le
24 par un membre de celte Assemblée(2), ont.attiré votre plus sérieuse
attention ; votre sollicitude à cet
Votre comité, Messieurs, pour répondre à vos vues, s'est empressé de prendre tous lés renseignements nécessaires pour se mettre à même de vous développer la série des faits qu'il vous importe essentiellement de connaître, et les causes ae toutes espèces qui les ont successivement amenés. Ce n'est qu'en remontant ainsi à la souree du mal, qu'il a cru pouvoir voiïsproposer un remède certain : car, il ne peut vous le dissimuler, c'est du défaut de lois positives qu'est né le désordre qui vous a été dénoncé ; désordre qui, tôt ou tard, se renouvellerait peut-être encore avec des symptômes plus alarmants, si vous fermiez les yeux sur le vide de la partie de notre législation qui est relative à la garde du roi.
Avant l'établissement de la garde soldée, les gardes nationales et suisses montaient seules la garde, tant dans l'intérieur qu'à l'extérieur du château, et dans le jardin des Tuileries. Le dé-
Sarternent de la police avait confié alors à :. Saulteau, comme commissaire de ce département, le pouvoir de requérir la garde du roi toutes les fois qu'il le jugerait nécessaire; et c'est en vertu de ces réquisitions qu'elle7 faisait des patrouilles, ainsi que tout autre service extraordinaire.
Lors de l'établissement de la garde constitutionnelle du roi, au mois de février dernier, après quelques légères difficultés, les postes furent fixés entre la garde nationale et la garde du roi, de manière à se trouver, presque partout, faisant ensemble le même service, et habitant les mêmes salles et les mêmes corps de garde.
La garde nationale, cependant, ne devant plus servir que de garde d'honneur, parut douter un moment si elle pouvait encore être requise pour faire des patrouilles, et si ce service ne devait pas être exclusivement exigé delà garde soldée; cependant, sur l'observation qu'elle, fit qu'une garde d'honneur, quelle qu'elle fût, devait regarder comme son premier devoir celui de veiller à la sûreté de la personne à la garde de laquelle elle était proposée, elle crut ne pouvoir se refuser à ce genre de service, et il l'ut convenu verbalement, entre elle et la garde du roi, que les patrouilles se feraient en commun, mais que l'officier des gardes nationales les commanderait toujours. La même convention eut lieu, bientôt après, avec les gardes suisses, sous les mêmes conditions. Quelque extraordinaire que puisse paraître une pareille agrégation à ceux qui ont mûrement examiné l'organisation constitutionnelle de ces différents corps, l'on ne peut se dissimuler que, d'après le silence de la loi sur le service à fixer à chacun d'eux dans leurs fonctions habituelles auprès du roi, ils n'aient adopté un parti provisoire, très propre à maintenir entreeux une bonne et constante harmonie, parti qu'on ne peut supposer leur avoir été dicté
que par l'amour de l'ordre et de la Constitution ; car il serait trop pénible de supposerv et que les conquérants de la liberté aient voulu se Coaliser pour la détruire, et qu'il ait pu venir dans rima-graatioa de quelques-uns de ses méprisables ennemis, dè les réunir pour les séduire ou les corrompre. Votre comité, loin de voir dans cette réunion fraternelle aucun danger qui pût un seul moment mettre en péril la liberté, n'y a aperçu au contraire qu'un triomphe éclatant pour elle ; car combien de projets funestes cette réunion n'a-t-elle pas déjoués? Mais telle est la perversité des ennemis de la Constitution, qu'ils ont cherché à profiter de cet élan même de patriotisme, pour jeter des méfiances sur la pureté des intentions de la garde nationale ; ils n'ont pas craint de pousser l'absurdité jusqu'à supposer qu'elle pouvait être séduite par la garde du roi, en même temps qu'ils ont feint d'ignorer que cette garde, excessivement faible en nombre, eu égard à la garde nationale, se fût bientôt pénétrée avec elle, si déjà elle ne l'eût été, de ses principes de liberté : qui est celui de nous en effet, Messieurs, qui ne sache que la grande masse des gardes constitutionnels du roi est vraiment patriote? Et qui ne pense que tant que. les ennemis publics et secrets de la Constitution s'agiteront, comme ils le font encore aujourd'hui,, autour du trône, le meilleur moyen de conserver dans toute sa pureté le patriotisme de-ces gardes, qu'on cherche à égarer par les plus coupables manœuvres, ne soit une liaison intime et journalière avec les gardes nationales, qui, par essence, sont les soldats de la liberté qu'ils ont conquise, et qui, n'en doutez pas, Messieurs, sauront la défendre au péril de leur vie. (Applaudissements.)
Tels étaient les rapports qui existaient entre les trois différents corps à qui la Constitution et une loi provisoire (du 15 septembre 1791, relative aux gardes suisses) ont confié la garde / du roi, lorsque, le 23 avril dernier, M. Saulteau requit M. la Chesnaye, chef de légion, de service au château, d'ordonner des patrouilles, à l'effet de faire sortir du jardin des Tuileries» des particuliers qui, suivant une lettre du commandant général au maire de Paris, pendant trois jour» consécutifs tenaient des conférences et les propos les plus incendiaires. Cette patrouille eut lieu, composée d'un détachement ae chacun des trois eorps de la garde du roi, conformément à la convention faite entre eux : elle arrêta 2 citoyens, et saisit avec eux un sac rempli de livrets; ces citoyens, qui ne firent aucune résistance, furent conduits au bureau central des juges de paix par la garde nationale, qui fut renforcée, chemin faisant, de la garde des ports et des postes de la Samaritaine et d'Henri IV, le premier détachement s'étant trouvé trop faible à cause de l'effervescence du peuple qui allait en croissan à chaque instant. M. Légier, juge de paix, apiès avoir interrogé tous ceux qui avaient été témoins des faits, et pris la lecture des livrets, ordonna que les particuliers arrêtés fussent remis en liberté, et leur recommanda de ne plus faire de lecture aux Tuileries.
Le lendemain 24, il s'établit de nouvelles patrouilles par ordre de M. Mandat, chef de légion, de service au château, composées comme celles du jour précédent. Une de ces patrouilles fut insultée dans la personne de son chef, à qui quelques inconnus, payés sans doute par les ennemis de l'ordre et de la tranquillité
publique, crièrent : A bas les épaulettes! en même temps qu'ils se mirent en devoir d'exécuter leur coupable dessein ; la contenance de la garde leur en ayant imposé, elle se porta de nouveau dans diverses parties du jardin, où elle arrêta 2 particuliers qui furent, comme la veille, conduits ,au bureau central des juges de paix, d'après le rapport du chef de légion.
Ces nouvelles patrouilles et ces nouvelles arrestations vous furent dénoncées le lendemain, et elles avaient fait effectivement le plus mauvais effet. Plusieurs particuliers ayant été arrachés de force dès mains de la garde, un lieu de plaisir et de repos faillit devenir un théâtre de ; carnage et de sang. M. Chastei-Savoisien, arraché ainsi des mains de la garde, écri vit le lendemain au président de cette Assemblée pour se plaindre des violences - exercées 'contre lui dans cette circonstance, et des mauvais traitements qu'il essuya pendant tout le temps que dura cette , lutté; où ses vêtements furent „déchires, et où . il pèrdit son portefeuille, V
De la réunion de tous ces faits, Messieurs, il résulte : 1° que, d'après le silence de la loi, les 3 corps composant actuellement la garde du roi se sont cru et ont pu se croire en droit, sôus son autorité, dè s en distribuer Je service; 2° que, d'après le même silence de la loi, ils ont pu penser que la surveillance du jardin des Tuileries leur était attribuée comme celle du château, dont il était une dépendancejr3° qu'en vertu de cette surveillance, ils ont été fondés à croire qu'il était de leur devoir d'y maintenir la sûreté et la tranquillité, en en écartant tous ceux qui se permettaient de la troubler.
Tant que les c'orps réunis de la garde du roi se sont bornés à ce service, votre comité a bien aperçu quelques légères imprudences, mais aucune infraction réelle à la loi ; il n'y a vu que l'exercice d'un droit dont chaque particulier use journellement chez lui, et il n'a pas pensé qu'il ait jamais pu être dans l'esprit de la loi, ni dans l'intention de l'Assemblée nationale, que le roi ne jouît pas à cet égard de celui qu'ont tous les autres citoyens de 1 Empire. "
Ce n'est pas sous un point de vue aussi favorable que votre comité a envisagé la conduite que s'était permise le détachement de la garde nationale dje service au château, en conduisant au bureau des jugés de paix les citoyens qu'elle avait arrêtés ; il a pensé que sa mission ne pouvait s'étendre qu'à empêcher le désordre, et protéger la sûreté dans Je lieu dont là garde lui | était confiée en en expulsant les hommes turbulents et suspects, sauf à requérir la force publique que, dans aucun cas, elle ne pouvait remplacer. Les gardes du roi et les gardes suisses se sont strictement bornées à ce- service ; les gardes nationales ont oublié^ dans cette occasion, qu'ils faisaient seulement les fonctions de gardes d'honneur du roi, et ont fait hors de l'enceinte du château un service public pour lequel ils n'étaient point requis. La longue habitude de faire seule le service au château, le défaut de' lois précises qui fixent clairement celui qu'elle doit y faire aujourd'hui, la différence du.service journalier pour lequel elle est habituellement commandée, ont fait penser à j votre comité militaire crue cette faute serait plutôt envisagée par l'Assemblée nationale comme un excès de zèle qu'il convient d'arrêter dans sa source, que comme une faute grave qu'il faudrait punir : sauf cependant le recours,
par-devant les tribunaux, des citoyens qui se croiraient lésés.
Après avoir examiné les. faits particuliers qui vous ont été dénoncés, déterminé le véritable point de vue sous lequel ils doivent être envisagés, et indiquer les causes qui, les ayant successivement amenés, pourraient encore en reproduire de semblables, votre comité a dù soigneusement s'occuper à rechercher les moyens les plus propres à en empêcher le retour : il n'a pu les apercevoir que dans une loi qui, en indiquant H chacun son devoir, ne laissât plus rien à l'arbitraire, ôtât à tout citoyen qui se dévoue à un genre pénible de service, la cruelle incertitude de ne savoir, quelles que soient d'ailleurs la purete denses intentions, et la droiture de son cœur, s'il a mérité le blâme ou l'estime de ses concitoyens; incertitude, Messieurs, qui, sur une terre-de liberté, ne peut que flétrir le courage, dégrader l'âme du citoyen, et le conduire ainsi aux funestes conséquences que chacun sent qu'entraîne après soi un profond avilissement.
Dans le supplément de loi que votre comité a eu, en conséquence, à vous proposer, il a dû envisager le service de la garde du roi sous tous ses rapports, et se faire ces deux questions : :
Gomment doit être composée, et quel doit être le service de la garde du roi ?
L'article 12 de là section lre du chapitre II de la Constitution, lui a paru résoudre pleinement la première ; il est conçu en ces termes :
Le roi aura, indépendamment de la garde tfhonneur qui lui sera fournie par les citoyens gardes nationales au lieu de sa résidence, une garde payée sur les fonds de la liste civile ; elle ne pourra excéder le nombre dè 1,200 hommes à pied et 600 hommes à cheval. »
Il résulte de cet article que le roi ne pouvant payer de sa liste civile plus de 1,800 hommes, les ci-devant gardes suisses ne faisant point partie de ce nombre, ne peuvent plus être compris au nombre des hommes composant la garde (n nhl . o'ilc nnt r>m"itiniiA iiismrà nrÂcont à pti du roi : s'ils ont continué jusqu à présent à en faire le service, ce n'a été qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée constituante du 15 septembre dernier, qui s'exprime ainsi : ; « L'Assemblée nationale décrète que le roi sera prié de faire présenter incessamment, au Corps législatif, une nouvelle formation du ci-devant régiment des. gardes suisses, d'après les conventions et la capitulation qui auront été agréées par le corps helvétique.
« Et cependant l'Assemblée nationale, considérant que ce régiment s'est comporté de la manière la plus satisfaisante, et a bien mérité de la nation par sa conduite, décrète qu'il sera entretenu sur l'ancien pied, jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement sur sa destination, et le mode de son service. »
Ce décret, qui a été rendu dans l'espérance de voir bientôt les négociations se terminer avec les cantons suisses, pour le renouvellement des capitulations, et dans le temps que la garde du roi n'était pas encore organisées,' n'a pu infirmer l'Acte constitutionnel, et laisser à la solde du roi une masse d'hommes aussi considérable que le ci-devant régiment des gardes suisses, aussi le roi n'eût pas plutôt mis sur pied la première division de sa garde constitutionnelle, qu'il écrivit à l'Assemblée nationale pour l'engager à statuer sur le. payement et l'emploi de ce régiment. Votre comité a pensé, Messieurs, qu'en attendant l'issue des négociations, qui ne peut pas être fort éloignée, le ci-devant régi-
ment des gardes suisses devait continuer à être traité comme il l'a été jusqu'à présent, et payé, non plus sur le fonds de ia iiste civile, mais sur ceux de l'Etat; et employé, comme tout autre régiment de la même nation, partout où le besoin du service pourrait l'exiger, la garde du roi devant êfre exclusivement réservée à ceux que la Constitution en a investis. La conduite du ci-devant régiment des gardes- suisses, depuis près de 2 siècles qu'il est au service de la nation, et notamment depuis le commencement de la Révolution, conduite à laquelle l'Assemblée constituante a rendu une éclatante justice, a été celle d'hommes dont le respect pour les lois a prouvé l'amour pour la liberté; et l'Assemblée nationale ne refusera pas de donner à ce régiment, dans une occasion aussi importante pour lui, une marque particulière de son estime et de la satisfaction que la nation française a de ses services. (Applaudissements.)
La garde au roi étant une fois invariablement fixée, il ne reste plus qu'à en déterminer le service d'une manière précise dans toutes les circonstances, et à fixer les rapports que doivent avoir entre eux pour ce service, les citoyens gardes nationales formant la garde d'honneur du roi et celle payée sur les fonds de la liste civile.
La première question qui paraît se présenter à résourire est celle de savoir qu'elle doit être et à quoi doit se borner celui de la garde d'honneur? Il a paru à votre comité, d'après les plus mûres réflexions, que la garde d'honneur du roi, quoique devant concourir au même but que la garde soldée, avait cependant un caractère absolument différent, en ce que les gardes nationales formant la garde d'honneur sont particulièrement responsables envers la nation de la sûreté de la personne du roi, dont la garde leur est confiée; tandis que la garde soldée sur les fonds de la liste civile, paraît lui avoir été accordée, plutôt comme un supplément de la garde destinée au faste du trône et à assurer une certaine régularité de service agréable au roi, qu'il eût été difficile autrement de lui procurer dans toutes les circonstances, que pour répondre à la nation de la sûreté de sa personne.
D'après cette distinction puisée dans l'esprit même de la Constitution, il ne peut plus rester de difficultés sur l'idée que chacun doit attacher à la dénomination de garde d'honneur du roi ; cette garde qui n'est qu'un détachement de la garde nationale, ne formant point un corps militaire, ni une institution dans VÉtat (titre IV art. 3 de la Constitution) est composée des citoyens eux-mêmes qui sont appelés par la Constitution à ce genre de service ; et certes rien ne peut être plus honorable pour eux que cette délégation nationale, non plus que pour celui dont la nation leur a ainsi confié la garde. Les idées une fois fixées sur ce point essentiel, il devient évident que les citoyens, formant là garde d'honneur du roi, doivent faire auprès de lui le service le plus propre à répondre à la nation de sa sûreté ; et que ce service leur est impérieusement commandé par la Constitution, indépendamment du service qu'il peut plaire au roi de confier à sa garde soldée. 11 existe encore une différence essentielle entre cette garde et la garde d'honneur, en ce que celle-ci, ne perdant point son caractère de garde nationale, peut être en tout temps requise par les autorités constituées, pour tout autre service public, tandis que la première ne le peut être dans aucun cas et sous aucun
prétexte quelconque que pour le service de la garde du roi (chap. II, art. 12.)
Votre comité militaire, Messieurs, ne s'est pas dissimulé qu'on pouvait objecter à la théorie qu'il vient de vous développer, que la garde d'honneur déterminée par la Constitution, n'étant composée que des citoyens d'une seule commune, ne pouvait rassurer suffisamment la nation sur la garde du roi ; et que la garde soldée étant choisie indifféremment parmi tous les citoyens de l'Empire, d'après un mode fixé par la Constitution, ce corps devait être regardé comme appartenant à la nation, et comme devant, plus particulièrement encore, lui répondre de la personne du roi que la garde d'honneur.
Mais si l'on fait attention que la garde du roi est entièrement à la solde de la liste civile, solde que le roi est le maître de fixer à son gré ; qu'ainsi elle n'est que très indirectement payée par la nation ; qu'en conséquence, le service qui lui est confié tient plus d'un caractère privé que d'un caractère public, la nation payant indistinctement tous ses fonctionnaires, sans aucune exception et sans intermédiaire ; qu'une commune qui serait trop faible pour fournir à la garde d'honneur du roi, peut, dans tous les temps, requérir la garde nationale des communes voisines; que l'Assemblée des représentants de la nation n'a elle-même pour sa garde que les citoyens gardes nationales du lieu de sa résidence et un très léger détachement de gendarmerie nationale; l'on sera convaincu que la garde d'honneur du roi est particulièrement et essentiellement celle qui est responsable envers la nation de la sûreté de sa personne ; et que la garde qui est choisie et soldée par le roi lui seul, n'est responsable directement qu'au roi, et par là seulement, indirectement envers la nation, le roi n'étant et ne pouvant être par la Constitution que l'homme de la nation.
D'après ces principes, que votre comité regarde comme incontestables, il pense que rien ne s'oppose et qu'il ne peut y avoir aucun inconvénient à ce que la garde d'honneur et la garde soldée fassent, fraternellement et en commun, le service de la garde du roi ; mais il pense aussi que sous aucun prétexte et dans aucun cas, la garde d'honneur ne peut recevoir d'ordre que de ses chefs, et jamais de ceux de la garde soldée, puisque aucun d'eux n'est aussi directement responsable à la nation que les citoyens qui composent la garde d'honneur. Quant au commandement, dans certains cas, des chefs de la garde d'honneur sur la garde soldée, quoique ce commandement ne puisse être exigé, il ne peut y avoir de doute que le roi n'ait la faculté a'y assujettir sa garde ; car quoique les grades militaires soient les mêmes dans les gardes du roi que dans les troupes de ligne, cependant ce qui est réglé entre celles-ci et les gardes nationales, ne peut être applicable à la réunion des gardes du roi et des gardes nationales ; les gardes du roi ne pouvant être envisagés, d'après leur formation et leur régime particulier, comme faisant partie des troupes de ligne, la Constitution (art. 12, chap. II.) les excluant même formellement de la faculté d'y obtenir aucun grade.
Après avoir examiné quel devait être le service de la garde du roi dans l'intérieur, votre comité a cru devoir aussi fixer son attention sur celui auquel elle devait être tenue, en accompagnant le roi au dehors; et loin de penser qu'alors, sous aucun prétexte, elle pût exercer
aucune fonction de. police, sans- réquisitiony il s'est unanimement convaincu que, d'après' les-principes constitutionnels, elle* devait simplement se borner à sa défense personnelle,- et plus essentiellement encore à celle du roi*, dont la garde lui est confiée.-
Quelque" simples que soient les principes, quelque naturelles qu'en soient les conséquences, votre comité a pensé qu'ils, devaient être fixés dans une loi qui,- ne laissant plus- rien à l'arbitraire, ni à de malveillantes interprétations, écartât pour jamais une incertitude toujours nuisible au bien du service,, et fit cesser des réclamations, qui, quoique justes en apparence, mais n'étant pas fondées sur des lois positives, ne servent presque toujours qu'à aigrir,,lorsque, avec quelque prévoyance^ on aurait* fascile-. ment réuni les esprits: ce n'est,.n'en doutez pas, Messieurs, que par cette précieuse réunion, à laquelle vous travaillez sans relâche, que vous parviendrez enfin à fairé de tous: les Français libres un peuple de frères, et que vous verrez les ennemis lès plus acharnés de votre liberté vous demander bientôt la paix, et venir se reposer avec vous dans une douce égaillé. (Applaudissements.)
Votre comité m'a, én conséquence, chargé de vous présenter le projet de décret suivant. :
V Décret' d'urgence.
«' L'Assemblée nationale, considérant que d'après l'article 12 de la section lre'du chapitre 2 de la Constitution, il ne peut être entretenu sur . les fonds de la liste civile, une gafdé composée de plus de 1,800 hommes; que depuis l'organisation de sa garde constitutionnelle, le roi a écrit à l'Assemblée nationale pour l'engager à statuer sur le service et la- soldé du ci-devant régiment des gardes suisses;, considérant, en outre, la nécessité de faire disparaître, le-plus promptement possible,- toute espèce d'incertitude dans le service; et de fixer enfin, d'une manière précise et invariable, tout Ce qui peut avoir rapport à la garde du roi, décrète qu'il y a urgence. »
tiëci'et définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire* et décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
« Art. 1er. Le ci-devant régiment des gardes
suisses, qui, d'après le décret du 15 septembre dernier, a dû continuer
à être entretenu sur' l'ancien pied, jusqu'à ce qu'il ait été autrement
Statué sur sa destination et sur le mode de son service, sera
provisoirement, et jusqu'au renouvellement des capitulations avec le
corps helvétique, payé sur les fonds de la guerre, au même taux et de la
même manière qu'il en a été usé jusqu'à présent ; il sera employe
partout où le besoin du service pourra l'exiger (èn ayant égard à son
rang dans l'armée), comme tout autre régiment de la même nation, sans
pouvoir d'ailleurs continuer le service de là garde du roi.
« L'Assemblée nationale, voulant donner dans cette circonstance, à ce régiment, une marque particulière et authentique de l'estime : et des sentiments de la nation française à son égard, déclare qu'il a bien mérité de la patrie.
« Art. 2. Les citoyens gardes nationales, composant la garde d'honneur dû roi; ' seront
sous ses ordres, et ceux de leur commandant particulier, assujettis-au service qui leur sera prescrit en' conséquence dans l'intérieur du château et ses dépendances, de manière à pourvoir, le plus efficacement possible, à là sûreté dû roi,- dont la garde leur est confiée par là Constitution.
« Art. La gardé d'honneur dû' roi ne pourra- faire au- dehors de l'enceinte de son habitation, aucun service étranger au service» de sa garde, sans une récfu isition légale ; son service alors- devra se borner, ainsi que celui de la garde soldée, à ce que pourrait exiger, dans l'occasion, une. défense juste et légitime.
« Art. 4. La garde d'honneur et la garde soldée devant l'une et l'autre concourir au même but, qui est la- sûreté de la personne du roi, elles pourront, sous ses ordres, faire concurremment et der concert, le service de sâ garde ; de manière cependant que, dans aucun cas, la garde d'honneur ni aucun des détachements qui la composent, puissent être sous les ordres des chefs de la garde soldée : le roi pouvant néanmoins, quand il le jugera à propos, assujettir momentanément celle-ci aux ordres des chefs de- là garde d'honneur.
« Art. 5. Le»; communes de la résidence du roi qui, d'après l'article 12 de la section lre_ du chapitre 2" de la Constitution, doivent fournir la garde rd'honneur, sont autorisées à requérir lés communes voisines, quels- que soient d'ailleurs leurs départements, pour se procurer le-nombre de gardes nationales nécessaire- pour faire le service de la garde qui leur est confiée.
« Art, 6. S'il arrivait que la tranquillité publique fût troublée dans les lieux confies à la surveillance de la garde du roi, et qu'elle ne pût parvenir seule à la rétablir, la force: publique pourra y être appelée, comme dans là maison de tout autre citoyen ; lé commandement général, alors appartiendra à l'officier commandant la force publique réunie à la garde d^hon&eur. Dans tous les cas, tbiit individu qui y serait arrêté, sera conduit sur-le-champ au corps de garde de la police le plus prochain, ou sera remis en liberté; sauf à lui à se pourvoir par-devant leg tribunaux, dans les cas prévus par la loi.
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion 3" jours après la distribution).
, au nom du Comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur le commandement des places en état de guerre ; il s'exprime ainsi :-
Messieurs, avant la- déclaration de guerre* votre comité militaire vous présenta, d'après la demandé du ministre, un projet de décret tendant à autoriser le pouvoir exécutif à nommer dans les places de guerre des commandants temporaires lorsque la sûreté de l'Etat paraîtrait l'exiger. Ce projet de décret fut éloigné par la question préalable (1). Il parut par la discussion qui eut lieu alors:
1° Que l'on pensait que, tant que la guerre ne serait pas déclarée, cette mesure serait prématurée;
2° Qu'en temps de guerre les généraux d'armée étaient suffisamment
autorisés à donner
Vous avez renvoyé ces nouvelles observations à votre comité pour qu'il vous en rendît compte sans délai. Il a pènsé que jamais circonstance ne fût plus pressante. C'est au moment où nos frontières sont couvertes d'ennemis également aguerris dans la guerre de siège et dans celle de campagne ; c'est au moment où nos glacis ont été insultés par leurs troupes légères ; c'est au moment où l'indiscipline et? l'esprit de méfiance se sont manifestés dans nos garnisons, qu'il faut absolument y établir des commandants assez connus par leur patriotisme, leur courage et leurs talents, pour inspirer, , la confiance ; assez-fermes pour y rétablir l'ordre et la discipline ; et qui , aient assez d'énergie et de caractère pour s'élever au-dessus dés jlâches et perfides soupçons que nos ennemis ne cessent de répandre contre les meilleurs officiers, et dont plusieurs ont déjà-été la victime.
Or,, Je demande si l'on doit espérer de trouver ces avantages dans des commandants de hasard, qui n'étant d'ailleurs que momentanément dans les places ne s'occupent nullement à reconnaître les ressourcés de l'art qu'elles renferment pour leur défense.
Votre comité observe encore que dans une guerre défensive if n'est pas possible,, dans toutes les places fortes qui pourraient être menacées; et qui depuis Dunkerque jusqu'à Huningue sont au nombre de 30,® on jpuisse nommer des officiers généraux à poste fixe ou de choix. Il faut donc que le général puisse y suppléer, et que pour répondre de la sûreté des places fortes, il puisse .donner des iettres dé commandement à des officiers particulier, quel que soit leur grade, dès qu'il sera sûr de leur civisme et de leurs talents.
Enfin, votre comité observe quej puisqué l'armée entière doit être à;, la disposition des généraux d'armée, puisqu'ils peuvent confier aux officiers généraux les commandements poui les moments qu'ils jtigent convenables, à combien plus forte raison peut-on leur confier le droit dont iis ont toujours joui, de nommer provisoirement un commandant particulier amovible dans les places qui peuvent être les plus exposées ; en conséquence, je propose le décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que les généraux d'armées ne pourraient répondre à la nation de la sûreté des places qui couvrent les frontières du royaume, et qu'ils croiraient exposées aux attaques de 1 ennemi, qu'autànt qu'ils auront le droit d'en confier momentanément le commandement à des officiers dignes par leur civisme delà confiance publique,'vét propres, par leur activité, leur expérience et leurs talents, à défendre vaillamment les boulevards de l'Etat, décrète qu'il y a urgénce. »
Dêcféi définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décréta l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les commandants en chef des armées sont àutorisés provisoirement, et jusqu'à la réduction de l'armée au pied dé paix, à nommer dans les places ou postes dégtierie situés dans l'étendue de leur commandement, et qu'ils croiront meûà-. cés, des commandants àmovibles, choisis parmi lés officiers de toutes les armes, du grade' de capitaine et au-dessus, se trouvant èn activité dë service ; dérogeànt quant à présent à l'article 3 du titre III de la loi du 10 juillet 1791, qui accorde le commandement dàris lés places âu plu£ àncieû officiér du grade le plus élevé en activité dans la garnison.
Art 2.
« Les officiers qui seront àinsi pourvus momentanément de lettres de. commandement, consér-; veront leur rang et leurs appointements dans le corps où ils servaient» et ils jouiront, dans les places, du logement affecté à leur gràde. »
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix !
Quelques membres demandent l'impression et l'ajournement à 3 jours.
D'autres membres : La question préalable sur l'impression et l'ajournement,!'
On ne peut pas décréter une mesure aussi importante avant d'avoir ajourné.
Je mets aux Voix la question préalable sur l'ajournement.
(L'Assemblée décrète qu'il fi'y a pas lieu à délibérer sut l'ajournement.)
Quelques membres réclàment contre dette' décision.
Je demande la parole pour com-bàttre le projet de décret.
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix!
On ne peut adopter tin semblable décret sans une discussion préàlable. Pour moij je l'adopte de méfiâncév
Quelques rhembfes : A la Saftctiofi ffout dé stiite et sans discuter 1
obtient la parole et combat le premier article.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
, rapporteur^. donne lecture dtl décret d'urgencé ét des artiélës 1 et 2 du décret définitif qui sont successivement mis aux voix et adoptés..
Atix termes des lois militaires, une place n'est déclarée en état de siège que lorsqu'elle est menacée ou lorsqu'elle est environnée. Je demande que les généraux ne soient autorisés à nommer des commandants que lorsqu'ils croiront les places en danger ou lorsque ces piàces seront en état de siège.
L'Assemblée peut, sur la proposition du roi, déclarer que telles, places sont en état de guerre; mais elle ne peut pas dé-; clarer qu'elles sont en état de sièges parée que celâ dépend des généraux ennemis." !
On peut adopter l'amendement,
en disant que les généraux ne sont autorisés à nommer au commandement particulier, que dans les places qui ont été déclarées en état de guerre.
Je propose donc l'article additionnel suivant :
« Les dispositions du présent décret n'auront lieu que lorsque les villes auront été déclarées être en état de guerre. »
L'amendement me paraît contraire au bien public. Il est évident que, d'ici à très peu de jours, on présentera à l'Assemblée nationale un état des villes qu'il faut mettre en état de guerre. Les discussions peuvent se prolonger. Or, une? nation est en état de guerre, lorsqu'elle a tiré un coup de canon à une nation étrangère, lorsque les avant-gardes. se touchent, lorsque les- ennemis peuvent affliger nos places. Eh bien, je le demande, si une de vos villes frontières était attaquée en ce moment, ne serait-il pas très utile que l'on pût y jeter un homme sûr, un homme capable de la défendre. Comme l'article additionnel de M. Merlet n'a aucun but d'utilité, ne présente que du danger, je demande qu'il soit rejeté par la question préalable.
J'appuie l'article de M. Merlet. En effet, d'après le raisonnement de M. Gérardin, qui vous dit qu'une nation est'en état de guerre, quand le canon est tiré, il s'ensuivrait que vous investiriez vos généraux d'une dictature .dan-' gereuse; il s'ensuivrait que vos généraux pourraient mettre des commandants temporaires dans toutes vos places, et ainsi porter atteinte à la loi qui donne le commandement des places aux officiers les plus anciens.
M. Lasource convient que du moment où l'Assemblée aura déclaré les places en état de guerre, les généraux pourront placer des personnes de confiance» Mais, avant ce moment-là, je dis que vos places sont déjà en état de guerre, car les hulans étaient à Maubeuge, le 6 mai, et depuis ce jour; cette placé est en état de guerre. Sous le rapport de dictature, il me semble que c'est un grand mot qui n'est pas du tout applicable. Car,- lorsque l'Assemblée aura déclaré que telle et telle ville sont en état de guerre, le général aura seulement le droit de placer un commandant qui sera un homme sûr et un bon citoyen. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article additionnel de M. Merlet.)'
La séance est levée à trois heures et demie.
PÉTITION (2) à l'Assemblée nationale par les MAITRES DES POSTES aux chevaux, des routes de Paris à Marseille et à Montpellier. |§
Législateurs,
Ce ne sera pas au moment où la France se régénère par une Constitution libre, où toutes les branches de son commèrce et de son industrie vont prendre une nouvelle activité et jeter un nouvel éclat, où la célérité et la sûreté .des cor-
respondances et des voyages deviennent plus nécessaires que jamais, ce "ne sera pas dans ce moment, que l'on verra se désorganiser et se détruire l'établissement des postes, cet établissement qui, depuis Louis XI, a constamment fixé l'attention du gouvernement, et qui a demandé trois isièclès pour être porté à l'état de perfection où il est aujourd'hui.
L'Assemblée constituante a cru devoir s'en occuper et lui donner de nouvelles lois. Le Corps législatif, qui lui a succédé, ne le verra pas avec indifférence. s
L'intérêt national, individuel, la prospérité du commerce "tant intérieur qu'extérieur, les rapports lucratifs avec l'étranger, l'importance d'une communication facile- entre toutes les parties de notre vaste Empire, la gùerre que nous entreprenons, tout exige que les représentants de la nation portent les regards de leur-sollicitude et de leur justice sur les postes, et viennent au secours de Ceux qui en sont les principaux agents.
Les postes aux chevaux servent tout à la fois, et au gouvernement, et aux particuliers. C'est par leur moyen que le pouvoir exécutif fait parvenir d'un bout de l'Empire à l'autre les lois et ses ordres ; c'est par leur moyen qu'il retire un produit immense des correspondances épistolaires (la poste aux lèttres) ; il est clair que sous e'e premier point de vue, la nation doit des indemnités ou un salaire aux maîtres des postes. Le prix fixé pour chaque cheval est le salaire que payent les particuliers qui s'en servent pour voyager.
La nation ne doit pas payer les voyages des particuliers ; les particuliers ne doivent pas entretenir les postes pour la nation ; et les maîtres de postes doivent, non pas faire des fortunes brillantes dans leur emploi, mais retirer tin intérêt légitime de leurs avances, et une juste indemnité de leurs soins, de leurs peines et de leurs travaux.
C'est la conciliation de ces trois intérêts, celui de la nation, celui des voyageurs et celui des maîtres de postes, qui constituent la justice des lois bursales faites pour régir l'établisser ment de la poste aux chevaux.
-Ces lois, différentes des lois de discipline et de police, doivent nécessairement varier, c'est-à-dire que la quotité des salaires et des indemnités dues aux maîtres de postes doit suiyrè la progression du prix des chevaux et des fourrages, doit être proportionnée à la difficulté des chemins au poids des fardeaux portés sur les voitures, et ajoutons, aux obligations imposées par le.gouvernement.
Si une épizootie rendait les chevaux extrêmement r'ares,; si l'aridité des saisons ne permettait de recueillir aucun fourrage, si les chemins devenaient peu praticables, si les voyageurs contractaient l'habitude de charger prodigieusement, les voitures, si.les malles qui appartiennent à l'administration des postes aux lettres portaient des fardeaux dont le poids s'accroîtrait sensiblement,^.! est évident que dans ces circonstances le salaire et les indemnités dus aux maîtres des postes devraient être augmentés ; il est évident que s'ils ne l'étaient pas, les maîtres de postes, pour éviter leur ruine, seraient obligés d'abandonner leurs établissements.
Cette vérité a toujours élCreGonnue par l'ancien gouvernement, auquel on ne peut pas reprocher de grands abus dans l'administration de . la poste aux chevaux ; il n'a pas balancé à faire
varier, selon les circonstances, et les indemnités qu'il accordait aux maîtres de postes, et le prix des chevaux pour le service des voyageurs. Le public ne s'en est pas plaint. Il n'a vu dans ces variations que des actes de justice, et il se consolait de l'augmentation des frais, par l'espoir de la voir cesser lorsque les temps deviendraient meilleurs.
C'est ainsi qu'au mois d'octobre 1754, le roi, après s'être fait représenter les ordonnances rendues les 24 août et 26 octobre 1747, 13 mars et 11 juillet 1748, 27 juin 1749, et 28 mai 1750, ordonna que jusqu'au premier juillet 1755, il serait payé sur les routes de Lyon à Aix, Marseille et Toulon, d'Aix à Antibes, à l'exception des courriers du cabinet, trente sous par chaque cheval de brancard et de trait, à quelques voi-1 tures qu'ils fussent attelés, etc.. Cette ordonnance fut motivée sur ce que les maîtres des postes de toute la Provence avaient représentée « qu'ils étaient hors d'état de soutenir leur service par la rareté et la cherté des fourrages, causée par l'extrême sécheresse qui a régné Cette année dans toute cette partie de la France, et qu'une augmentation pour quelque temps sur le prix des courses, empêcherait la ruine totale desdites postes, et seraient moins onéreuses au public, qu'il ne lui serait désavantageux de trouver ces postes dégarnies de chevaux, et hors d'état de faire le service. »
Des saisons à peu près semblables à celles qui avaient affligé la Provence en 1754, se firent ressentir dans toute la France en 1784. Le roi, par ordonnance du 19 septembre de cette année, fixa, jusqu'à l'année suivante, le prix des chevaux de poste à trente sous au lieu de vingt-cinq payés précédemment. Le 1er juin 1785, l'augmentation de cinq sous par chaque cheval et chaque poste, fut prorogée pour une année ; et le. 30 juillet 1786, elle le fut encore jusqu'au 1er janvier 1788. Gette dernière ordonnance fut motivée sur ce que la diminution dans les fourrages n'était pas encore assez sensible; qu'il était d'ailleurs reconnu que le prix des denrées a augmenté sensiblement, depuis 20 ans, et qu'il est de la sagesse et de la bonté (on aurait pu ajouter de la justice) du législateur, de maintenir une juste proportion entre le prix de la course des chevaux de poste, et la valeur de tous les objets nécessaires à l'exploitation des établissements de poste. Le roi se réservait de faire connaître les moyens qu'il se proposait d'aclopr ter pour proportionner d'autant plus le salaire des maîtres de poste aux frais qu'ils sont dans le cas de supporter, et au travail réel des chevaux qu'ils fournissent, en Conciliant leurs intérêts avec l'économie, la commodité et Ja célérité que peuvent désirèr les voyageurs.
Ces exemples viennent à l'appui des principes de justice, qui veulent que le salaire des maîtres de postes soit proportionné aux frais qu'ils sont dans le cas de supporter et au travail réel des chevaux : et comme ces frais et ce travail varient, il s'ensuit que le salaire doit varier et augmenter, lorsque lès frais à supporter, et*le travail des chevaux augmentent.
Venons à l'état actuel des frais que supportent les maîtres de postes et du travail réel de leurs chevaux, et comparons-le avec leurs indemnités et salaires. | Les charges des maîtres de poste sont : * 1° L'obligation d'entretenir toujoursun nombre déterminé de chevaux, même dans .le temps où la rigueur dès saisons met obstacle aux voyages ;
2° De fournir pour la conduite des malles plus de chevaux qu'il n'en est accordé par les décrets. Cette augmentation "dè chevaux est nécessitée par la quantité des dépêches envoyées dans les départements par le pouvoir exécutif, par la correspondance entre tous les corps administratifs, par le nombre prodigieux de feuilles périodiques qui partent chaque jour de la capitale. Les malles étant infiniment plus chargées qu'elles lie l'étaient autrefois, exigent un cheval de plus ;
: 3° De payer les guides des postillons pour le service des mallès;
4° De faire conduire les courriers du cabinet à 15 sous par poste. Ces courriers ont été. infiniment multipliés depuis quelque temps et le seront encore davantage pendant la guerre ;
5° De fournir dès estafettes à un taux bien modique pour la plus prompte expédition des dépêches dont ils sont responsables.
Pour faire face à ces charges imposées par le gouvernement, les maîtres de postes- doivent recevoir de la nation 30 livres par année, pour chaque cheval qu'ils entretiennent. Gette indemnité pécuniaire est bieû loin d'égaler les exemptions, les gratifications et gages supprimés par l'Assemblée constituante, c'est 50 livres par mois pour chaque cheval. Cette modique somme ne paye pas les guides des postillons qui servent les malles-et est bien loin de compenser les 10 sous de diminution sur chaque cheval des courriers du cabinet,'et la perte sur les estafettes.
Mais les maîtres de poste ne s'indemnisent-ils pas des pertes qu'ils font avec la nation par les salaires qu'ils reçoivent des voyageurs particuliers ? La réponse à cette question sera bien simple. Les voyageurs payent 25 sous par chevaiV clest-à-dire cè qu'ils payaient il y a 30 ans.- Que l'on compare le .prix des chevaux et .des fourrages il y a 30 ans avec leur prix actuel, et on: sera convaincu que si 25 sous suffisaient il y a 30 ans, ils ne suffisent plus aujourd'hui-. On le sera bien davantâge, si l'on considère qu'il y a 30 ans, les exemptions, les gratifications et les gages du gouvernement, qui ne subsistent plus aujourd'hui, compensaient la modicité du prix pour les voyageurs particuliers. ,
Depuis 1784 jusqu'à 1788, la nécessité de porter à. 30 sous le prix de chaque cheval par chaque poste, a été reconnue. Les circonstances sont encore bien moins favorables pour les mai très de postes, q u'elles ne l'ont été pendant .ces 4 années ; depuis un an toutes les denrées sont montées à un prix excessif ; les chevaux, les. fourrages, les avoines et tous les objets nécessaires à l'exploitation des postes ont subi l'augmentation. Nous ne chercherons point ici les causes de ces renchérissements subits; nous ne dirons- pas même que nous éprouvons, surtout dans les départements éloignés de la capitale, des>pertes énormes sur les assignats de 100 sous que- nous recevons en -payement. Il se peut que la hausse prodigieuse de toutes les denrées tienne en partie à des causes^ qui doivent finir uii jour ; mais elle n'en ' existe pas moins. Pendant que l'achat et l'entretien de nos' chevaux sont prodigieusement augmentés, leur travail redouble. Les chemins sont partout détériorés, et le tirage devient chaque jour plus pénible. Sans doute, cet inconvénient cessera lorsque le, calme et la paix permettront aux corps administratifs de s'occuper '
utilement de cette importante partie confiée à leurs soins. Mais en attendant nos chevaux fatigant davantage, périssent plus tôt; il faut par conséquent que nous les remplacions plus souvent, ce qui est encore pour nofs Un surcroît de dépense.
Législateurs, ;ce n'est qu'à la dernière extrémité, ce n'est qu'après jla dure .expérience de nos pertes multipliées, ce n'est qu après avoir acquis les tristes preuvesqu'il nous était impossible, sans opérer notre ruine totale, de garder plus longtemps le silence, que nous venons vous présenter nos justes réclamations- Nous ne vous demandons point de rétablir en notre faveur des exemptions, des privilèges, proscrits avec d'autant plus de raison, qu'ils porteraient 6ur la classe indigente de nos concitoyens. NQus aimons trop la Constitution, l'égalité., po.ur former de pareilles demandes-Nous vous c njurons seulement de vouloir rétablir l'équilibre entre nos salaires, nos frais et nos dépenses. Sans cet équilibre, que la justice exige, notre ruine est certaine. Vous ne laisserez pas périr 1,400 pères de famille, qui se sont toujours fait .un devoir de ise prêter à tous tes besoins de l'Etat; vous ne laisserez pas se désorganiser un établissement qui fait la gloire de la France, un établissement nécessaire dans un .grand Empire, "et pour son administration et pour son commerce, un établissement qui a itoujours procuré au Trésor public des sommes considérables, un établissement enfin dont la pleine activité est, dans lés moments actuels, plus indispensable que jamais. Les représentants de la nation libre nous accorderont ce que l'ancien régime lui-même n'a pu nous refuser dans des temps moins difficiles.
Les soussignés, dûment autorisés par leurs commettants, supplient l'Assemblée nationale de vouloir bien décréter qu'à commencer du 1er juin prochain, le prix de chaque cheval pour chaque .poste, et pour toutes sortes de voitures et bidets sera de 3u sous au lieu de 25, et cela, pour le temps qu!elle croira devoir fixer dans sa sagesse, et sans rjmn innover dans les arrangements pris pour les ourrièrs des malles, ët .dans ;ceùx îaits entre les maîtres des postes et ceux des fermiers et sous-fermiers des messageries.
vllliard, sarrasset,
chargés des -pouvoirs des maîtres de postes.
Addition à la pétition des maîtres de postes
aux chevaux.
Les maîtres de postes ont demandé à l'Assemblée nationale qu!elle voulût bien décréter une augmentation provisoire de 5 sous par chaque cheval, ce qui ferait 30 sous par poste; cette augmentation .mettrait le prix des chevaux de poste au taux où il a été porté plusieurs fois, et dans des temps moins difficiles que ceux où nous vivons.
La justice et la conservation de cet établissement exigent une proportion entre le prix des courses et celui des denrées, des fourrages, des chevaux, etc., etc. 11 est évident que tous ces objets ont augmenté dans une progression beaucoup plus forte que lé prix des chevaux par poste ne le serà, en le fixant provisoirement à 30 sous : cette augmentation ne sera, que d'un sixième, et il est notoire que, dans l'état actuel des choses, le prix de tout ce qui est né-
cessaire à l'exploitation de la poste aux chevaux s'est accru bien au delà d'un sixième. Les 5 soijis demandés sont donc encore bien loin d'établir la proportion nécessaire entre les salaires et lès dépenses.
Cette vérité paraîtra encore plus évidente, lorsqu'on fera attention aux charges dont les maîtres de postes sont grevés par ie gouvernement.
Ils sont tenus à un service .constant que rien ne peut interrompre, pas même l'intempérie des saisons ; aucun événement, quel qu'il >oit, ne peut les en dispenser ; cet/te obligation contractée par les maîtres des postes subsiste jusqu'à la mort des titulaires, léurs héritiers sont tenus de continuer les services pendant six mois.
Ils sont tenus à conduire gratuitement les préposés des postes plusieurs fois dans l'année, suivant que les circonstances l'exigent.
Ils font le service des malles â un prix moindre que celui des courriers des routes, et les mauvais temps, la dégradation des chemins, la surcharge des brouettes, exigent qu'ils fournissent des chevaux de plus et gratuitement.
Le gouvernement a tellement senti la nécessité de prévenir toute espèce d'intérruption ou de retard dans la chaîne des correspondances, qu'il a obligé les maîtres de postes à venir au secours des courriers d'entreprises, dans les cas de surcharge ou de mauvais temps, et même à les suppléer s'ils manquaient à leurs traités, soit par faillite, ou autre cause ; ils sont soumis à cet égard à une garantie onéreuse.
Ils font le service des diligences avec un moindre nombre de chevaux et postillons que celui qui est prescrit par le règlement.
L'établissement de la poste aux chevaux n'est donc pas seulement utile aux voyageurs ordinaires : il est encore un des grands rouages de la grande machiné de l'administration nationale ; les maîtres de postes sont des agents nécessaires dans cette administration, et c'est par cette raison que le gouvernement les a toujours tenus sous sà main, leur a imposé des obligations et donné des lois.
Mais un gouvernement juste doit des salaires et des indemnités aux gens qui lui sont nécessaires. L'Assemblée constituante l'a reconnu, lorsqu'en détruisant les privilèges dont les maîtres de postes jouissaient à titres onéreux, elle les a remplacés par le modique traitement annuel de 50 livres par cheval qu'ils entretiendraient.
Ce traitement n'est certainement pas l'équivalent des privilèges supprimés. A ne consulter que la juste équité, ils devraient même être augmeptés dans l'état des choses ; mais les maîtres de postes se bornent à supplier seulement de vouloir bien considérer que l'augmentation de 5 sous par cheval et par chaque poste, n'a aucun rapport à l'indemnité accordée par les décrets à raison des charges que le gouvernement leur impose; cette augmentation ne sera qu'un simple dédommagement provisoire de la surhausse extraordinaire et prodigieuse survenue dansle prix des denrées et de tous-les* objets nécessaires à l'exploitation des postes aux chevaux : on ne peut sans injustice et sans effectuer la ruine des maîtres de postes, la faire servir de remplacement au traitement annuel ; l'Assemblée retirerait d'une main ce qu'elle accorderait de l'autre.
: Les maîtres de postes persistent donc à demander l'augmentation provisoire de 5 sous par
chaque cheval et par chaque poste, et la conser-vation d'un traitement annuel, s'en rapportant à l'Assemblée nationale pour en .changer le mode, si elle trouve ;des inconvénients dans celui qui a été établi .par îles décrets de l'Assemblée constituante.
Signé : Tilliard, maître de poste de Saint-. Aridèol, çhar,gè de pouvoirs Ides maîtres de postes des routes de Marseille à "Paris, et de -çe(ux des départements de Vjlémul^ du Var et autres.
Séance du
présidence de m. MURMm,v.iae--lprésident.
La séance est ouverte à six heures du soir.
, de Toulon, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de -la séance du
donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patrio tigues :
.1° Lettre des officiers municipaux de:la ville de Bordeaux. Ils ajoutent à la somme de 1,200 livres qu'ils ont déjà offerte, .celle de 6Q0 .livres, savoir : 168 givres en or et 462 livres en assignats, fruit d'une .collecte faitè entre.les citoyens de Cette ville.
, 2° Adresse d^s administrateurs du collège national de Bordeaux, qui envoient, au nom des élèves de ce .collège, 300 livres en assignats ; elle s est ainsi .conçue,:
a Représentants de la nation,
« Les administrateurs du collège national de Bordeaux s'empressent de vousjtransmettre les sentiments délicieux dont leur âjme est vivement pénétrée. Entourés de .jeunes elèves dont nous ! vemons.de couronner, soiennellementles succès, nous jouissions de leurs transports, lorsqu'une nouvelle scène est venue .ajouter à cette émotion. L'un d'entre eux, dont les talents et les Connaissances avaient déjà fixé notre admiration, s'est adressé aux compagnons de sa gloire, et avec,cette naïveté qui n'appartient qu'à son âge : «. Mes amis, a-t-il dit en leur montrant ses prix, nous étions .fâches de n'avoir pas quelque chose à. offrir à la patrie--: aujourd'hui nous ne sommes plus sans propriété ; joignons .àila gloire d'ayQir mérité ces dons.précieux,'le plaisir d'en faire un sacrifice utile. Je remets mes livres à MM. les .administrateurs pour qu'ils en envoient la valeur à nos représentants ; car ce sont aussi les nôtres, puisqu'ils travaillent à notre éducation- »
:« M. Berniard (c'est le nom de l'élève) avait ;à peine Jit ces parôles, que tous ses,condisciples accouraient de tous les eôtés de la salle pour déposer leurs prix sur.le..bureau ; mais bous, Messieurs, considérant : que la, patrie ne devait pas reprendre ces j récompenses de la môme main qu'elle venait de les leur donner, f et que d'ailleurs, en acceptant leurs livres, c,e serait les priver d'un moyen de sè former pour elie, nous avons cru devoir arrêter ce beau mouvement.
La générosité des élèves a combattu longtemps la résistance que leur opposait notre délicatesse, et ils n'auraient pas cédé, si nous n'avions ajouté que l'administration du collège offrirait én leur nom à la patrie, avec l'expression de leurs sentiments, la valeur des prix qu'ils voulaient sacrifier. Recevez donc, Messieurs, ceS 100 écus .comme le tribut de leur jeune patriotisme. Par l'énergie que vous avez donnée à toutes les âmes, le sexe, dont la -faiblesse est le partage, s'est armé de piques, et cet âge tendre qui ne doit que des espérauces, paye déjà en réalité.
« Nous joignons'Ici la liste des élèves ; nous voudrions qu'elle contînt aussi les noms de leurs sages instituteurs, qui, en leur communiquant les connaissances les plus utiles et -les plus variées, leur inspirent lés plus nobles sentiments.
« Bordeaux, le-
« Les administrateurs du collège .national de -la ville de Bordeaux, « Signé : Saige, maire,'président du bureau ; jaimiert,
nistraleur ; .PEKJSSIjER, .officier municipal ^ VipLLÉ, 'procureur de la cpmniune, '.administrateur; ;La -CO(MBE, principal du collège; Parneux, fSecn&tàire du ^ureotp d administration. À
(L'Assemblée 'décrète qu'il sera fait mention honorable : au iprocès^erbal de cette adresse et qu'elle y. sera insérée.) "
Lè sieur .Leval&is et ia dapie Delcourt sont mis à la barre et offrent à la. patrie, conjointement avec leurs élèves, 12fl livres "5 sols en assi-gnats/B livres en écu, 13 livres 10 sols en billon blanc, 10 sols en ancien billon de deux sols et 4 livres 4 sols en,gros sols. Le sieur Levalôis, pour lui seul, donne l15"îivres en assignats, et4'e sieur %ëbianc, l'un des dix élèves en particulier, 6 livres en argent.
accordé pi M. fLeyalois, ,à Mme Délcouçt çtvà,leurs élèVés les honneursfde la séance.
dépose sur ,1e bureau, au,nom de M. Le Lorrain, procureur général .syndic du département de la Meurthe,,\in.Q,&omn\& ae:10Q livres en assignats. 11 annon.ee.que u\L Le Lorrai n ; a pris l'engagement de renouveler tous .les trimestres sa contribution de,i>0 livres à retenir sur son indemnité pendant le cours ,de la guerre.
Une, députation, des en fan ts de : l'école de charité de la paroisse Saint-Mt-rri; est admise à la barre Le sjeur Lami, l'un d'entre .eux, dépose ;sur ie bureau 50 livres en grps .sols,.produit d'une seconde cotisation faite: entre eux pour les frais de la guerre.
accorde -à ces enfants les honneurs de la .séance.
(L'Assemblée^accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et' en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
MM. Mayeuvre et Lagrange, administrateurs du directoire du département de
Rhône-etrLoire, sont admis à la barré en vertu du dcci;et rendu à la
séance d'hier matin (1).
Messieurs, le vrai civisme, celui qui se renferme dans les bornes de la loi a été méconnu, et outragé. Tantôt l'impassibilité, qui est un devoir de ses organes, a été travestie à vos yeux en coupable inertie, tantôt le courage employé à maintenir la Constitution vous a été présenté sous les couleurs odieuses du despotisme et du désir d'en reproduire le règne et les fléaux. Tel est le caractère des dénonciations faites contre les administrateurs du directoire du département de Rhône-et-Loire.
Membres et députés de cette administration, nous accourons dans ce sanctuaire d'où émane tout ce qui est bon, utile, vertueux, tout ce qui dirige et fixe l'opinion publique ; nous venons y demander justice et non vengeance. Nous réclamons l'une parce qu'elle est un droit de l'égalité, l'autre ne s'exerce point de citoyen à citoyen. Nous répandrons sur tous les faits le grand jour de la vérité, il dissipera les ténèbres dont on a cherché à environner une conduite pure, franche et constamment civique.
Nous concevons, Messieurs, comment votre comité de surveillance, mû par son zèle et par sa louable indignation contre toute espèce de conjuration attentatoire à notre liberté, a pu vous proposer un projet de décret sévère contre les administrateurs qu'on lui a dépeints comme des fauteurs de contre-révolution, mais dans ce cas, la gravité de l'accusation n'exigeait-elle pas l'appareil des formes établies pour constater les grands crimes (2). Une destitution sans forfaiture préalablement jugée, n'est-elle pas une peine trop légère pour des conspirateurs ou trop sévère contre des administrateurs qui n'auraient, fait qu'errer dans quelques actes administratifs. Votre entier dévouement à la Constitution et notre conscience intime nous disent assez que nous ne pouvons être placés dans la première hypothèse; plusieurs de nos actes prouveront même notre aversion pour les restes impurs de l'ancien régime ; l'on y verra notre attention continuelle à couper jusqu'aux moindres racines de la souche féodale, lorsqu'elles se reproduisaient sous nos yeux ; l'on y verra les mesures que nous avons prises pour que la surveillance sur les biens des émigrés ne fut pas illusoire.
Mais non, les soupçons de contre-révolution jetés sur nous ne sont pas sincères, l'on ne s'en est servi que pour répandre la défaveur sur des ■ actes purement administratifs, tellement dictés par les lois et par la nécessité, que c'est alors que nous eussions mérité le blâme, si nous fussions restés dans cette inaction qui sert si bien ceux qui n'aiment point la loi, lorsqu'elle est un frein à l'essor immodéré des passions.
Si, au milieu de l'immensité des travaux de l'administration, nous avons
erré, dans ce cas la loi indique le remède, la responsabilité et non la
destitution, mais nos arrêtés sont là : ils déposeront tous de notre
fidélité, qui doit être aujourd'hui le point de ralliement de tous.
Voilà, Messieurs, les vrais témoins de notre conduite, et certes ils
valent bien des pétitions revêtues de signatures dont rien n'assure
d'authenticité. Et nous aussi, nous aurions pu faire pleuvoir les
pétitions en notre faveur, mais loin de nous
Nous ferons précéder la réfutation des griefs d'une observation essentielle. L'on a eu soin, pour en rendre la masse plus importante, d'accumuler sur le directoire actuel cinq griefs qui ne sauraient concerner que le précédent directoire, dont deux membres seulement sont restés dans le nouveau, mais comme ils sont aussi chimériques que ceux qu'on nous reproche, nous n'hésiterons pas à les justifier, comme s'ils nous étaient personnels, et nous nous faisons gloire de nous identifier avec d'anciens administrateurs qui n'ont connu d'autre règle que la nôtre : la loi.
Premier grief.
M. Imbert, vice-président, prononça, vous dit-on, le 11 décembre 1790, dans la session du conseil général du département, une opinion où l'aristocratie se déploie sans contrainte, où les outrages sont prodigués à l'Assemblée constituante, qu'il propose enfin une coalition entre tous les départements tendant à dissoudre le premier Corps législatif et à établir une autre Assemblée représentative, ailleurs que dans la capitale.
D'abord, messieurs, ne vous paraîtra-t-il pas bien bizarre que l'opinion erronée et incivique d'un administrateur de département puisse devenir la base d'un grief d'une municipalité contre un directoire?
Lorsque après l'arrestation dusieur Imbert, la municipalité l'a livré aux tribunaux, lorsque, après que ceux-ci se furent déclarés incompétents, elle l'a fait sortir du fort de Pierre-en-Cize de sa propre autorité,, quelle réclamation a-t-elle à former? quelle inculpation lui reste-t-ilà diriger contre l'administration? S'il était coupable, peut-elle se justifier de lui avoir rendu sa liberté? Au reste, ce grief est sapé par sa base, il s'évanouit, Messieurs, par ce fait seul que M. Imbert n'a point lu son opinion dans la séance du conseil général de décembre 1790. Dès qu'il en eût prononcé les premières phrases, tous les membres de l'assemblée, saisis d'une indignation subite et simultanée, lui fermèrent la bouche. L'assertion contraire de la municipalité sur un fait dont elle n'a pas été le témoin, est démentie par les réponses même de l'auteur, qu'elle connaît mieux que personne.
En effet, lorsque, interrogé par la municipalité elle-même, si, lorsqu'il prononça son discours, il ne fut pas censuré par ceux qui l'écoutaient, il répondit comment qu'il fut désapprouvé, qu'on l'interrompit après la lecture de quelques phrases et que, sur la demande de passer à l'ordre du jour, on y passa sur-le-champ. Cette assertion est encore démentie par une note particulière qui est à la fin de l'ouvrage, et qui est constatée par le procès-verbal de la municipalité, dans laquelle le sieur Imbert avoue ingénûment que le plus grand nombre des administrateurs l'a interrompu,, hué! Elle est démentie, le croiriez-vous, Messieurs, par la délibération delà municipalité
elle-même du 10 juin 1791, qui était composée, en grande partie, des membres actuels, dans laquelle, après avoir reproché à M. Imbert son extravagance d'oser proposer de calculer pour le succès de ses proj- ts, le poids de la réclama-mation du département de Rhône-et-Loire dont elle vantait alors tes lumières.et la sagesse, elie ajoute ces paroles remarquables : « Considérant « enfin que l'assertion mensongère insérée en « tête duait écrit, qui a été lu a la session gé-/ nérale du département de Rhône-et-Loire, du « 11 décembre 1790, tend à compromettre la « confiance due à cette administration injuste-« ment accusée d'avoir gardé le silence dans une « circonstance aussi importante ; et que l'auteur, « dans la vue de tromper, paraît avoir voulu « abuser de sa qualité d'administrateur, et de « l'approbation tacite de ses coopérateurs, faus-« sentent et calofnnieusement supposée. »
Cette assertion est démentie par les lettres de MM. Pezant, Lacroix et Servan, administrateurs, qui,> se voyant compromis par une note inconsidérée que l'auteur avait hasardée dans son écrit, nièrent alors formellement le discours qu'il leur avait prêté et déployèrent à cette occasion le civisme le moins équivoque.
Enfin, elle est démentie par Un arrêté pris par le directoire, aussitôt que le sieur Imbert eut publié son Ouvrage où il désavoua et les principes de l'auteur, et la lecture qu'il annonce én avoir faite dans la session du conseil.
Ainsi, le directoire oppose à de vaines allégations, des preuves écrites, ses actes; - Ceux émanés de la municipalité elle-même; ses aveux précieux à l'époque de l'évéuèment, et sa versatilité qui la porte à les oublier. Et ne serez-vous pas bien étonnés, Messieurs, d'apprendre que le conseil général, qu'on accuse d'avoir partagé des opinions contraires à l'égalité constitutionnelle, ait, dans la même session, à une époque^ très rapprochée, proscrit la qualité de marquis, prise par un sieur d'Osmont, auquel il fit d expresses défenses de prendre à l'avenir des titres abolis.
JMons passons au second grief.
Deuxième grief.
L'on fait un crime au directoire de conserver dans ses bureaux le sieur Olivier, convaincu d'avoir entretenu une correspondance avec un sieur Siffredy, que l'on dit être un contre-rrévolutionnaire décidé, qu'avec la dame Ruffey, ci-devant abbessè de Sales, qu'on suppose être aristocrate déclarée, et sur ce qu'un sieur Go-lombeau, ci-devant commis aux aides, renvoyé pour avoir tenu des propos ; incendiaires contre la Constitution, a été pareillement admis avec faveur dans les bureaux de l'administration;
Le fait est que le sieur Olivier s'est vu tout à coup arrêté et renfermé par ordre de la municipalité, que le motif ou le prétexte a été sa correspondance avec la dame Ruffey ; que ses réponses et les lettres saisies parmi ses papiers, n'ayant fourni la base d'aucune accusation sérieuse, la municipalité seule, sans le concours d'aucune autre autorité, comme on a voulu l'insinuer, sans aucune influence étrangère, mais par la seule conviction de son innocence, l'a fait relâcher après 8 jours de détention. La destinée du sieur Olivier était entre les mains de la municipalité : si elle l'eût jugé coupable alors, que ne le livrait-elle aux tribunaux ? si elle ne l'eût pas î fait avec la conviction d'un délit réel, n'est-elle
pas coupable d'une perfide indulgence ? Bien loin de là, elle lui rend la liberté, elle lui rend lettres etpapiers, et .aujourd'hui, elle Vient flétrir cë citoyen dans l'opinion publique;, elle se sert de ce moyen pour noircir l'administration, elle lui fait un crime de ce qu'elle ne renvoie pas ce chef de bureau, parce qu'elle ne Je livre pas aux horreurs de la .misère, pour avoir été soupçonné et injustement emprisonné. Il y a plus : le sieur Olivier, fort de son innocence, veut intenter une action motivée sur sa détention illégale et.arbi-traire, il demande qu'on lui produise la procédure en vertu de laquelle il l'a subie : on est sourd à sa voix, on lasse sa patience par des refus, l'amnistie arrive, qui couvre tout, qui confond tout, et le persécuteur et la victime. T
Cependant, ce directoire, qu'on vous peint si insouciant sur la morale politique de ses chefs de bureaux, ou si complaisant sur leur prétendu incivisme, s'empresse, après l'élargissement du sieur Olivier, de scruter sa conduite, il parcourt les lettres écrites par la dame Ruffey, toutes paraphées, ne varietur, par un officier municipal; il n'y voit que le ton flagorneur si naturel à une ci-devant abbesse, qui veut accélérer la fixation de son traitement. Ce sont des témoignages réitérés d'estime et de bienveillance, qu'elle annonce; il est vrai, rie pouvoir être fructueuses que dâns le cas où le retour de l'ancien régime lui rendrait son ancien crédit, mais ajoute-t-elle aussitôt, l'on ne doit pas y compter, ùe sont des châteaux en Espagne. Voilà, Messieurs, ce qui a valu 8 jours de cachot au sieurOlivier, et à l'ancien directoire l'imputation grave d'être, sinon auteur, du moins spectateur indolént de manœuvres Contre-révolutionnaires.
La correspondance supposée entre le sieur Olivier et le sieur Siffredy n'a jamais existé ou du moins il n'en subsiste aucune preuve.
Ce sieur Colombeau, que les dénonciateurs disent être dans nos bureaux, en est sorti depuis plus d'un an, et il n'y a travaillé que très peu de temps comme copiste extraordinaire.
Nous ne vous parlerons pas, Messieurs, du vol fait par le sieur Focard, ci-devant secrétaire général. Vous n'avez pas cru, quoiqu'on ait méchamment cherché à vous l'insinuer, que nos prédécésseurs fussent complices de ce vol ; dont le recouvrement, au contraire, est dû à la vigi-, lance et à l'activité des démarches qu'ils ont faites pour arrêter le coupable. Nous nous abstiendrons même de toutes réflexions à cet égard, dans la crainte de céder aux mouvements d'indignation qu'excite la perfidie de nos dénonciateurs. Nous vous dirons seulement que, sur la dénonciation du directoire aux tribunaux, Focard a été condamné aux peines qu'il avait encourues, et que le jugement a été exécuté.
Troisième -grief.
L'on impute au directoire d'avoir suspendu l'effet d'une sage délibération du Conseil général de la commune, tendant à fixer le poids, l'espèce et la forme du pain dans la ville de Lyon.
La réfutation de ce grief est tout entière dans les termes de l'arrêté du directoire. On y lira que l'administration, en rendant hommage à la loi, rappelle le principe.qu'à la municipalité appartient le droit de taxer le prix du pain ; que, par une suite nécessaire, elle a celui d'en déterminer le poids, la forme et l'espèce. 11 confirme dans tous ses chefs la délibération de la
commune, mais voici le prétexte saisi pour alléguer que le directoire a suspendu l'effet de cette délibération. Voulant, parce même arrêté, prescrire les mesures à suivre dans le cas où il y aurait contestation avec les boulangers au sujet du tarif, il ordonne que, dans ce cas, il sera procédé à un essai public et juridique, en prenant les précautions indiquées en 1784, par l'Académie des sciences.
Et "c'est cette prévoyance, ce sont ces précautions indiquées seulement en cas'de discordance, qui assurent que ni le citoyen consommateur, ni le boulanger ne seront lésés, qu'on dénature au point d'en faire un crime au directoire, ou qu on présente au moins comme un désir habituel de contrarier les vues les plus sages de la municipalité.
Quatrième grief.
Le directoire a, dit-on, contrarié les dispositions indiquées par le bureau municipal, pou r le placement des moulins et des bateaux de lessive sur le fleuve du Rhône, dans un temps de sécheresse.
Nous voyons, au contraire, que l'arrêté du directoire, pris le
Il serait difficile qu'il pût exister, comme "on le prétend, un arrêté sur cet objet, antérieur à celui du 26 septembre, ét qui fut contraire aux dispositions indiquées par la municipalité, puisque cet arrêté a suivi de 5 jours la délibération du bureau municipal et, dans le fait, il n,'en existe pas d'autre. Les registres en font foi. Et quand même le directoire aurait erré sur le
§ lacement plus ou moins avantageux des moulins ans un temps de sécheresse qui changeait les localités du fleuve, une municipalité, fût-elle douée d'infaillibilité, pourrait-elle faire la matière d'une dénonciation de contre-révolution au Corps législatif, lorsqu'il n'en est résulté aucun dommage, lorsqu'en supposant même une contrariété aussi réelle qu'elle est chimérique, de son propre aveu, tout ensuite a été réparé ?
Cinquième grief.
Quelque motif que la municipalité veuille donner a la construction d'un corps de garde près la porte du pont de la Guïïlotière, de quelque apparence d'économie qu'elle veuille la couvrir, il n'en est pas moins certain qu'elle en a donné l'adjudication, et qu'elle a. commencé à le bâtir sans y avoir été préalablement autorisée par les corps administratifs, au mépris des dispositions j de l'article 56 de la loi constitutive des municipalités, il n'en est pas moins certain qu'elle l'a I assis sur un sol qui n'appartient point à la com- j mune, puisqu'il fait partie de la grande route, il n'en est pas moins constant que ce bâtiment, hors d'œuvre, choque la vué ên obstruant le coup d'œil du quai du Rhône, et qu'enfin le ministre de la guerre, par sa lettre au 9 mars -dernier, tout en rejetant le projet de démolition des tourelles et des portes, proposé par l'ingénieur en chef, indique ces mêmes tourelles comme pouvant servir de corps de garde, au moyen de quelques légères réparations. '
Voilà le parti qui aurait été adopté, si la municipalité eût consulté l'administration. Alors
les deniers de la commune auraient vraiment ' été épargnés ; alors, ni les formalités établies par la ioi;, ni les règles de goût n'auraient été violées.
Nous avons atteint le but satisfaisant pour des âmes sensibles, d'avoir, justifié nos prédécesseurs. Nous allons remplir la même tâché pour nos propres opérations.
Sixième et septième griefs.
Nous conviendrons, sans peine, avec nos dénonciateurs, que la maison de la Propagation de la Foi est un établissement inutile, une excroissance monstrueuse, au milieu du champ de la liberté des opinions religieuses ; mais les lois de l'Assemblée constituante l'avaient conservée, ainsi que toutes les autres congrégations destinées à l'instruction ou à la charité, et où la loi a parlé, l'administration; dbitfjéxécûter et se taire ; c'est d'après ce principe,, seul conservateur de l'ordre public,, que le directoire a opposé la force de la loi aux entreprises de la municipalité, sur le régime des maisons de la Propagation et de la Providence.
Les lois des
Or, quels étaient les statuts et règlements de ces deux établissements ? L'administration de leurs biens était confiée à un bureau composé de citoyens qui s'élisaient entre eux et qui géraient gratuitement sous l'autorité de l'évêque : ,on n'y voit, ni par l'usage, ni par leé titres, aucun concours des officiers municipaux.
Eh vertu de quel titre, la municipalité s'est-elle donc immiscée dans l'administration temporelle de ces maisons. En quelle qualité a-t-elle fait apposer les scellés sur leurs effets, a-t-elle fait subir des interrogatoires aux sœurs de* la Propagation, a-t-elle cassé l'ancien bureau de la Providence et lui a-t-elle substitué un bureau de six administrateurs à son choix ? Le directoire n'a-t-il pas dû annuler tous ces actes, par cela sèul qu'ils étâiént frappés du vice d'incompé-tence, ils ne pouvaient subsister?
Le prétexte de la municipalité est qu'il existe dans ces maisons un foyer de superstition et d'intolérance. C'est aussi, Messieurs, ce que le directoire a reconnu. Et comme une sage administration ne doit négliger j de porter Fordre ét la paix dans aucun, des points de son arrondissement, le direptoire,, en rétablissant, par son arrêté,, l'ancien bureau d'administration, sous l'autorité de l'évêque, délègue le district de Lyon à l'effet de surveiller cet établissement, d'y établir la tolérance religiéuse qui paraissait y avoir été méconnue, et le charge, en conséquence, d'en écarter les personnes qui seraient convaincues d'y avoir apporté le trouble et le désordre, ce qui, en effet, a été exécuté.
Huitième grief.
Nous garderons le silence sur. le huitième grief, attendu qu'il est dirigé contre les juges du
tribunal de district de Lyon, et qu'il est absolument étranger à notre administration.
Neuvième grief.
r Le collège de. Lyon fut confié aux Oratoriens après l'expulsion des Jésuites, époque que Ton peut regarder comme un des premiers pas vers notre Révolution, puisque ces derniers étaient les fauteurs du double despotisme auquel la France était asservie : alors les Oratoriens furent, en vertu de. lettres patentes, mis en possession du pensionnat et de l'infirmerie'; elles leur donnèrent ,1a Jouissance des meubles et effets existants ; ils s'en chargèrent sur, invèntaire et se soumirent à les représenter en même nombre et valeur, à l'expiration du traité.
Les Oratoriens vendent quelques lits d'infirmerie, une vieille forge, qu'ils avaient établie à leurs frais, des livres classiques qu'ils avaient achetés pour leurs pensionnaires et dont la masse excédait le débit, ils portèrent à la monnaie de l'argenterie, d'après l'invitation qui en fut faite en 1789, ils assurent que ces effets n'étaient point compris parmi ceux dont ils S'étaient chargés par l'inventaire. Le bureau du collège, au lieu de le vérifier par un récolement, présente cette vente d'effets comme une spoliation, requiert la municipalité de se transporter au collège ; elle commet 2 administrateurs, l'un, officier municipal, et l'autre, notable. Ces commissaires marchentaccompagnésde fusiliers, ils dressent des procès-verbaux de visite et apposent, avec un appareil militaire, les scellés sur les portes de la bibliothèque publique, de l'observatoire et du cabinet de physique.
Les Oratoriens portent leurs réclamations au directoire qui, sur l'avis de celui du district, ordonne la levée des scellés, rend au public l'usage des "dépôts des sciences dont il n'aurait pas dû être privé, et arrête que, par 2 contrai issaires de district, en présence ae-2 commissaires . de la municipalité, de 2 .. membres du bureau d'administration des collèges et du supérieur de l'Oratoire, il serait fait un récolement des effets Compris dans l'inventaire dressé lors, de la prise de possession des Oratoriens, après lequel ils en jouiraient comme par le passé. D'après le, récolement fait par les commissaires, il a été vérifié qu'aucun des effets vendus n'était compris dans 1 inventaire.
Ainsi, le directoire.a eu le même but que la municipalité, celui de reconnaître s'il y avait eu, ou non, spoliation, mais, au lieu d'exécu-r tions violentes, qui, avant toute preuve acquise, enlevaient aux Oratoriens la confiance publique, si nécessaire à dès instituteurs, il a employé des voies conservatrices, qui donnent les mêmes sûretés, sans avoir le même danger. Il ést utile d'observer que les Oratoriens,. qu:on vous a représentés comme dangereux par leurs principes inciviques, ont prêté le serment et donnent chaque jour des preuves qu'ils»y sont fidèles.
Ce serait une trop étrange démarche que celle, d'accuser un corps administratif d'avoir? protégé la liberté des cultes et,des opinions religieuses, ce qui serait, en d'autres termes,' lui faire un crime d'avoir maintenu un principe constitutionnel. Aussi hos dénonciateurs ont-ils insidieusement cherché à faire suspecter les principes de tolérance du directoire, en les liant à des projets contre-révolutionnaires.
Nous pourrions nous dispenser de réfuter des allégations odieuses et sans preuve, mais nous
croyons- vous.devoir, Messieurs, un exposé succinct des principes qui ont dirigé notre conduite à l'égard des prêtres insermentés.
Nous avons une égale aversion et pour leurs infernales manœuvres qui troublent l'ordre public et la paix des familles, et pour les mesures répressives qui sont jhors de la loi ; nous àvèns souvent reconnu que l'Assemblée, constituante avait trop présumé de l'empire de la philosophie et de la raison, sur un siècle .qu'elle avait Cru dégagé des liens de la superstition; elle a pensé que les. lois pénales qui suffisaient pour les autres délits, atteindraient également ceux que produit le fanatisme, mais quels coups portés sur la terre peuvent atteindre celui; qui osé se couvrir des intérêts du ciel pour tromper les hommes ?
Une nombreuse série d'arrêtés vous prouveront que nous avons épuisé toutes les mesures que les lois nous permettaient : dénonciations aux juges de paix et à l'accusateur public, de tous les prêtres perturbateurs, et des municipalités qui les favorisaient; protection souvent appuyée de la force armée, pour installer et fairé respecter les curés légalement élus ; remplacement subit-des curés qui avaient refusé ou rétracté le serment; injonctions réitérées aux officiers municipaux d'empêcher les prêtres insermentés d'usurper les fonctions curiales, éloiguement à une certaine distance des temples destinés à un culte particulier, de l'église du culte salarié, précaution nécessaire pouf prévenir les troubles qui naissent toujours ae l'élection d'autel contre autel; dénonciations aux commissaires du roi près, les tribunaux, des irrégularités ou omissions commises dans les inscriptions des actes qui constatent les trois grandes époques de la vie humaine; enfin, mesures vigoureuses employées , pour dissiper i des rassemblements d'hommes qui entouraient leur culte d'un appareil hostile qui semblait menacer les contrées Voisines, l'envoi de commissaires pâcificateùrs'; les voies de l'instruction et de la persuasion par des réquisitions et des arrêtés qui, en prescrivant des mesures sévères, prêchaient, ën même temps la paix et la concorde ; rien, Messieurs, n'a été oublié pour faire cesser la lutte éternelle du fanatisme contre les plus belles institutions sociales.
Ce que' les lois existantes permettent ne suffit pas sans doute, puisque ces mesures ont été: infructueuses,; mais -nous n'avons pas pu, nous n'ayons pas dû suppléer à leur impuissance. La déportation des prêtres turbulents n'était autorisée par aucune de ces lois f et, dès lors, elle, eût été une peine arbitraire que des administrateurs ne ^pouvaient infliger sans se rendre coupables d'usurpation du pouvoir législatif.
Au: reste, ce concours de prêtres insermentés dans la ville de Lyon, que l'on attribue si méchamment à l'excès de tolérance du directoire, et qui n'est que l'effet naturel du désir de vivre dans une grande ville, lorsque des devoirs d'étàt ne rètiennent plus ailleurs, ce concours, disonsTnous, produit tout naturellement l'effet du confinement dans le -chef-lieu du département, qu'un orateur éloquent et philosophe vous fait entrevoir comme un moyen de rendre la/paix aux campagnes, en les délivrant des suggestions des ennemis les plus dangereux de la chose publique.
Le recensement prescrit par la loi, et trop longtemps négligé par la municipalité de Lyon, une police active et une garde nationale bien
organisée, sont de sûrs garants que les écarts auxquels ils pourraient encore se livrer ne resteront pas impunis.
La fausse inculpation faite au directoire d'avoir refusé le traitement à plusieurs pasteurs du district de Villefranche, sous le prétexte du défaut dé résidence, est démentie par le certificat des administrateurs et du receveur qui attestent « que les curés et pensionnés ecclésiastiques de ce district, sont exactement payés des trimestres de leurs traitements sur les tableaux ordonnancés qui leur sont régulièrement adressés, tous les trois mois, par le di-. rectoire du département ». Ils sont joints à nos pièces justincatives.
Dixième grief.
Oui, Messieurs, c'est la loi à la main, comme le disent nos dénonciateurs, que nous venons justifier notre arrêté qui a mis un terme aux destructions dont On menaçait tous les monuments de la ville de Lyon, et qui avaient déjà anéanti l'un de ceux qui étaient les plus estimés des artistes, ces licornes de l'église St-Just, qui, après avoir été abattues par la hache, ont été attaquées par les armes du ridicule, et qu'on a dépeintes comme un vestige de la féodalité. Cet arrêté ne prescrit point la restauration de l'écusson portant armoiriesT auquel elles servaient d'ornement, il l'en excepte au contraire, mais bien celle des Armes de France, qui étaient simples et isolées: sur la façade de la salle des spectacles, que l'on a eu l'affectation d'effacer le jour et à l'heure même de l'installation du maire et sur lesquelles nos dénonciateurs n'ont garde de s'appesantir.
Quand on parcourt cette capitale, vrai berceau de la Révolution, ce lieu où vit l'esprit public, où se conserve constamment le feu sacré du civisme, où il se déploie avec énergie, mais avec la mesure que donnent les lumières, quelque part que l'on jette les yeux, on voit les armoiries de l'Empire français placées presque sur tous les monuments publics; cette preuve suffit. Sans consulter la loi, on se dit: donc les armes de France ne sont point contraires à la Constitution. Ces assignats qui ont sauvé la France, et qui en portent l'empreinte, en rendent le même témoignage, donc le directoire a dû s'opposer à des destructions qui semblaient annoncer un tout autre système que la Constitution, qui est la loi vivante et qui devrait regner seule : système qui se manifestait par des voies de fait formellement prescrites par le décret du 19 juin 1790. Nous avons pensé qu'une révolution qui est le fruit des lumières, ne devait pas nous ramener à la barbarie qui détruit, les. monuments des arts, et nous avons cru pouvoir l'exprimer.
Onzième grief.
Le sieur Meynis expose au directoire qu'il a été arraché de son domicile par les ordres du sieur Chalier, officier municipal, pour avoir commandé à un coutelier une - arme forme de poignard, traduit à l'hôtel, tenu pendant une heure en charte privée; qu'on s'est permis une perquisition indiscrète de ses papiers, dans son domicile, qu'il a été ensuite interrogé par lé sieur Champagneux, autre officier municipal, et renvoyé à la police correctionnelle. Il se plaint surtout très spécialement d'y avoir été
conduit par huit hommes armés de fusils et de hdionneties et de ce qu'il n'obtint qu'avèc beaucoup de peine, sur la prière dé l'officier de garde, d'être conduit en voiture. Ces paroles sont remarquables et répondent à l'imputation faite au directoire d'avoir inventé ce fait. Il expose enfin, qu'arrivé à la police^ èorrection-nelle, il fut mis provisoirement en liberté, et qu'il obtint son renvoi d'instance pure et simple attendu, porte le jugement, qu'il fut produit qu'il n'^ avait pas de délit. '
Le district avait vérifié les faits et les avait attestés, cependant le directoire prend un arrêté. préparatoire, dans lequel, observant qu'il serait imprudenl de statuer avant que les sieurs Chalier et Champagneux eussent été entendus, ou que leur silence autorisât à considérer les faits comme constants, il invite ces officiers municipaux à se rendre au lieu de ses séances pour fournir leurs observations.
Les sieurs Chalier ét Champagneux, dédaignant cette invitation, né comparaissent pas : ils privent le directoire de l'espoir de les concilier avec lé sieur Meynis et le forcent à autoriser la prise à partie contre eux, tandis que s'ils eussent comparu, le directoire se fût établi en bureau de paix, et eût pu parvenir à étouffer dans le principe, une affaire qui peut avoir des suites fâcheuses.
11 est inutile de vous démontrer l'irrégularité de la conduite tenue par les sieurs Chalier et Champagneux, envers le sieur Meynis. Il est évident que le domicile de ce citoyen ayant été violé et sa liberté lui ayant été ravie par des ordres arbitraires et incompétents, les officiers municipaux, desquels ils émanent, seront rendus coupables d'abus de pouvoir et d'une vexation intolérable ; qu'ils ont de plus empiété sur les fonctions judiciaires, en prononçant eux-mêmes le renvoi au tribunal de la police correctionnelle, tandis que ce renvoi ne pouvait être ordonné que par le juge de paix du canton : il n'est pas moins superflu de vous rappeler les dispositions dé l'instruction du mois d'août 1790, qui impose expressément aux corps administratifs le devoir de donner la plus scrupuleuse attention aux plaintes des citoyens qui se'croiront personnellement lésés par les actes des officiers municipaux et de renvoyer, lorsque les faits seront graves, les dénonciations aux tribunaux. Ces principes vous sont connus. Il en résulte, sans difficulté, qu'en autorisant la prise à partie, sur les plaintes du sieur Meynis, le directoire n'a fait que céder au vœu de la loi.
Au reste, Messieurs, considérez que le sieur Meynis est un citoyen connu, retiré du commerce, recommandable par ses vertus sociales et civiques, plus que sexagénaire, et d'une complexion peu propre à abuser d'une arme meurtrière; considérez, surtout, que le tribunal de police correctionnelle a prononcé* en connaissance de cause, que, dans le fait qui lui était dénoncé, il n'y avait pas de délit ; vous aurez alors la juste mesure dé tout ce dont les sieurs Chàlier et Champagneux auraient dû s'abstenir, et de tout ce que le directoire a dû faire.
Douzième grief.
Les frère et sœur Lacroix, ouvriers peu aisés, étaient en procès avec le sieur Pichon et avaient eu quelques querelles avec leurs voisins. Ces derniers, pour satisfaire leur haine, imaginèrent de faire soupçonner le sieur Lacroix de
fabrication de faux billets de 20 sols. Le 17 sep-tem bre ils se rendent à l'hôtel commun, dénoncent cette fabrication ; un piquet de la garde nationale est envoyé dans le domicile :du prétendu fabricant, on y fait des recherches vaines, La garde se retire. Ce n'est pas assez d'ayoir provoqué cette démarche scandaleuse, le sieur Pouguer et la femme Pichon, se rendent chez M. Servan, juge de paix, réitèrent leur dénonciation verbalement contre le sieur Lacroix. Cet officier public n'a point une complaisante crédulité, il exige des commencements de preuves qui puissent étayer le, soupçon, on ne peut les lui fournir : il invite les- dénonciateurs a se retirer en silence, et se charge de prendre les précautions convenables pour découvrir le délit, s'il est réel. Les dénonciateurs sont peu satisfaits de ces moyens dilatoires dictés par la prudence: ils sollicitent une, nouvelle visite domiciliaire, à laquelle le juge de paix se refuse. Ces délateurs, désirant faire un éclat, vantent alors le zèle et l'activité des officiers municipaux et manifestent l'intention de recourir à eux. Le sieur Servan cherche à leur* persuader qu'ils feraient mieux de se retirer tranquillèmenï; ce sage conseil n'est point suivi, ils insistent, ils ont entendu parler clu zèle ardent de M. Chalier, officier municipal, ils s'informent de sa demeure, ; le juge de paix leur indique qu'elle est place du Grand-Collège, mais il ne leur nomme point.la maison, quoiqu'il la connût parfaitement. Tous ces faits sont, attestés par M. Servan dans une lettre qui sera produite. Le sieur Pouguer et la femme Pichon se rendent chez le sieur Chalier, ils répètent leur dénonciation ; cet officier municipal n'hésite pas, il était environ minuit, il se rend, sans décoration, chez les frère et sœur Lacroix avec un piquet de garde nationale, heurte avec violence à la porte, intime l'ordre de l'ouvrir, avec menace de la faire enfoncer en cas de refus, pénètre dans les appartements, s'y livre aux perquisitions les plus exactes, et s'assure que la dénonciation est une calomnie. Enfin il dresse procès-verbal de sa démarche imprudente.
Tel est l'exposé du mémoire des frère et sœur Lacroix ; troublés dans leur domicile par une visite effrayante , avec l'appareil, 'imposant réservé aux criminels, discrédités dans l'opinion publique, ils portent leur plainte au directoire du département contre le sieur Chalier. Les faits sont vérifiés et attestés par le directoire du district. Ils sont d'ailleurs constatés par le
Srocès-verbal ; il ne reste aucun doute qué
, Chalier n'ait imprudemment secondé la haine des ennemis des frère et Sœur Lacroix, qu'il n'ait fait une visite domiciliaire illégale, qu'il n'ait troublé le repos de citoyens paisibles, et concouru à les diffamer. x Remarquez, Messieurs, que peu de jours auparavant, pour un pareil abus d'autorité,, il avait été livré à une prise à partie sur les plaintes du sieur Meynis: le directoire se voit donc une seconde fois obligé de le livrer aux tribunaux, mais il pense qu'une récidive exige plus de sévérité, il prononce sa suspension jusqu'après lè jugement. Voilà tout le crime de l'administration, c'est cet acte nécessaire, mais juste, mais autorisé par la loi, qui a excité dans le corps municipal le ressentiment de la haine ét de la vengeance, et qui l'a entraîné dans les délations les plus injustes et les plus Calomnieuses. Ne vous y trompez pas, Messieurs , croyez que, sans cette suspension, ja-
mais la municipalité de Lyon n'aurait songé à accuser le directoire de proj et de contre-révolution. f
; Nous n'abuserons pas de vos moments précieux...
Plusieurs membres : Ah ! ah !
Vous avez bien entendu les calomnies du rapport de M. Fauchet.
L'orateur de la députatiôn... pour établir, en principe, la légitimité et la nécessité de l'acte sévère auquel le directoire s'est vu forcé.
Les lois méconnues et enfreintes par le sieur Chalier, ne sont ignorées de personne ;. il est inutile de vous- rappeler le respect qu'elles exigent ppur, l'asile du citoyen, combien elles ont en horreur les visites domiciliaires; vous connaissez les seuls cas auxquels elles les autorisent. Vous-mêmes, Messieurs, combien n'avez-vous pas résisté à les admettre pour la recherche des fabri-cateurs de faux assignats ; et, qui ne le croirait, longtemps avant la loi que vous avez portée, dans un moment où la prohibition était rigoureuse, le sieur Chalier se permit, sur une dénonciation vague, un attentat contre l'inviolabilité du domicile;, et il ose croire qu'il pouvait le faire impunément.
Il serait également surabondant de développer à des législateurs les dangers qui résulteraient de l'usurpation du pouvoir municipal sur le pouvoir judiciaire, et combien il importe au maintien de la Constitution que la ligne de démarcation soit religieusement observée. , Au"reste, Messieurs, nous ne devons pas vous tairè que le pouvoir exécutif ayant confirmé la suspènsion;;bous nous sommes empressés d'en solliciter nous-mêmes la mainlevée, et que nous l'avons obtenue, de sorte que M. Chalier est depuis longtemps rendu à ses fonctions qu'il est digne sans doute de remplir, s'il en connaît mieux les bornes.
Treizième grief.
II est bien étrange... (Murmures prolongés à Vextrême gauche.)
On a entendu 17 griefs d'accusation; il faut entendre 17 réponses.
L'orateur de la députatiôn... que les avis donnés par le directoire à la municipalité, de prévenir des mouvements populaires dont on lui annonce le projet, soient dénaturés au point d'être présentés comme des moyens de les exciter. Jusqu'à présent, l'on avait cru que le corps administratif supérieur pouvait, en vertu de la surveillance générale que la loi lui confie, donner l'éveil aux magistrats chargés spécialement du soin de maintenir la tranquillité publique, sur les causes qui pouvaient la troubler, d'autant mieux que presque toujours les précautions en empêchent l'explosion.
Dans le fait, de l'aveu même de la municipalité, il y a eu devant l'église de Saint-Just, à l'époque qu'elle rappelle, une rixe entre des femmes, et des insultes par gestes et par paroles que se permit un ci-devant chanoine j envers quelques citoyens. Peut-être que, sans la présence de la garde nationale, ce qui ne fut qu'une querelle privée aurait pu prendre un caractère plus sérieux. L'avis donné par le directoire à la municipalité ne fut donfc pas inutile, et le directoire, ttu tàeù de paraître surpris, comme on l'insinue avec une mention bien perfide, n'eut qu'à applaudir de l'issue des précautions que la vigi-
lance inspirée à la municipalité avait déterminées.
Quatorzième grief. ''
Le retard qu'a éprouvé l'établissement du tribunal de commerce, n'est point du fait du directoire. Il a été causé par l'appel interjeté par les citoyens du canton de la montagne, au Corps législatif, d'un arrêté du précédent directoire, sur lequel l'Assemblée nationale a statué, le 18 février dernier, par un décret qui confirme toutes les dispositions ' de cet arrêté, qui tendaient au maintien des principes constitutionnels sur les élections,
Ce décret nous est parvenu le 2 mars dernier, et le tribunal de commerce est définitivement organisé.
Quinzième grief.
C'est dans le chef d'inculpation rélatif au sieur Debar, que nos dénonciateurs déploient avec le moins de pudeur la passion aveugle qui les anime contre le directoire. Voici le fait :
Le directoire ést instruit le 8 février, à 8 heures du matin, par une dépêche du district de Roanne, qu'un, sieur Dêbar, résidant à Lyon, rue des Prêtres, est prévenu du crime d'embauchage pour l'armée des émigrés. Aussitôt 3 administrateurs volent chez le juge de paix du canton de la métropole, lui dénoncent le fait, déposent le procès-verbal. Le juge de paix n'hésite pas à délivrer le mandat d'amener. Au même instant il est porté et remis, par les administrateurs qui l'avaient obtenu, au lieutenant-colonel de la gendarmerie, auquel ils recommandent le zèle et la vigilance que doh'ne le patriotisme.
Le directoire attend avec impatience. Il croit à , chaque instant apprendre le succès des mesures promptes qu'il avait prises. Ce n'est qu'à 7 heures et demie du soir, que deux officiers de la gendarmerie viennéht lui ; déclârer que, malgré les plus exactes perquisitions, le sieur Debar n'a été ni vu ni arrêté. Au même , instant arrive le juge de paix qui dit qu'un siéùr Menoux était venu lui demander s'il était vrai qu'il eût donné des ordres d'arrêter le sieur Debar.
Le directoire voit avec inquiétude que la mine paraît éventée. L'un des administrateurs et le procureur général syndic sont aussitôt députés au maire pour concerter avéc lui les moyens d'arrêter Debar, par la voie dés agents ordinaires de là police : ils lui exhibent les lettres reçues par le directoire. Le maire refuse d'en prendre lecture, parce qu'il en avait, dit-il, reçu d'abso lument conformes j que des avis, reçus depuis plusieurs jours, lui annonçaient le sieur Debar comme suspect ; que depuis quatre'jours, il le faisait surveiller. Lesiadministrateursl'ihstruisent des mesures qu'ils ont prises, dès le matin, pour le faire arrêter, de leur peu de succès, de l'anecdote du sieur Menoux, dont le juge de paix les avait instruits, de la crainte enfin que le conspirateur n'échappât, par la fuite, à la peine due a son crime.
Le maire répond qu'effectivement le sieur Debar était instruit de toùt; qu'il était venu chez lui entre 2 bu 3 heures de Paprès-dîner ; qu'il lui avait montré une lettre anonyme qui lui conseillait de fuir, parce que l'on chercnait à s'assurer de lui ; que, dans la crainte qu'il ne s'évadât, il chercha à le rassurer, en lui disant qu'une lettre sans signature ne devait pas l'ef-
frayer, et que s'il était vrai, commê il le présumait, qu'il fût innocent, il pouvait être tranquille sous la protection des lois. Le maire aiouta que le sieur Debar était tremblant et interdit au né-but de cet entretien, mais que la réponse avait paru le rassurer, qu'il he négligerait rien pour découvrir le lieu de sa retraite.
Cependant les recherches de la nuit furent inutiles, et, dès le lendemain matin, le directoire adressa une lettre circulaire et le signalement du sieur Debar aux 82 départements et aux 6 dis-, tricts de son arrondissement, en recommandant à leur patriotisme la découverte et l'arrestation de cet infâme conspirateur. Le 25 février, le ffiS rectoire reçut une lettre de celui du département de l'Oise, qui lui annonçait que le sieur Debar venait d'être arrêté à Senlis et qu'il prévenait le ministère de l'intérieur de son arrestation.
Voilà, Messieurs; le récit exact des faits ; telle est la marche qu'a tenue le directoire dans cette affaire. QueT instant, quelle circonstance peut-on saisir pour trouver son activité, son patriotisme bu' sa prévoyance en défaut*? La conduite du maire est-elle aussi' exempte de reproche, puisqu'il nous forcé à le dire ?
Et d'abord, Cette lettre anonyme qu'il attribué à un des commis de nos bureaux, que ne l'a-t-il saisie dans les mains du sieur Debar, elle nous aurait servi à fixer un soupçon qui s'égare sur plusieurs, elle aurait servi à faire punir celui qui en étâit le véritable auteur. Mais pourquoi ne pourrions-nous pas conjecturer avec plus de fondement peut-être, que cette lettre anonyme sortait des bureaux de la municipalité, puisque, de l'aveu même du maire, depuis plusiéurs jours, les avis qui rendaient le sieur Debar suspect lui étaient parvenus/ ou qu'elle a été écrite par un des agents employés à le surveiller.
Et le maire lui-même, nanti des mêmes dépêches que le directoire, nanti des mêmes preuves, devant jprésumer par la visite, par la contenance du prévenu et par l'éveil qui lui était donné, que le résultat serait l'évasion, que neTénvoie-t-il au juge de paix pendant qu'il est sous , sa main, il s'épargnait alors un grand regret et le remords d'avoir voulu compromettre une administration irréprochable.
Seizième grief. '
Le désir témoigné par le directoire et par le conseil du départemént, d'avoir des troupes de ligne à Lyon et la demande qu'ils en ont faite au ministre avant la déclaration de guerre, n'ont jamais eu pour but la ville dê Lyon; elle offrit toujours une garde nationale propre à en assurer la tranquillité et qui, dans tous les temps, a dispensé de recourir ace moyen extraordinaire; mais des administrateurs ne circonscrivent pas leurs vues sûr une seule ville, leur prévoyance doit embrasser tous les points confiés à leur surveillance. Et en effet, pendant que le directoire a eu des troupes de ligne sous la main, lia constamment éprouvé que partout où il les a portées, les troubles civils et religieux, les menaces faites aux propriétés et à là sûreté des personnes, prit toujours cédé sans effusion de sang à la présence des plus légers détachements, accompagnés de commissaires pacificateurs propres à en diriger les mouvements et à rappeleï à l'observation des lois par la voie de la persuasion, avant que d'en venir à déployer la forcé armée.
Pour appuyer le système de contre-révolution
que l'on veut à toute occasion nous supposer, Ion nous prête un concert avec M. Halot, commandant la 19e division, qui s'est manifesté, dit-on,, par de fréquents rassemblements de troupes de ligne. Mais nous mettons nos dénonciateurs au défi de prouver que jamais M. Halot ait reçu de réquisition de notre part pour la ville de Lyon, ni qu'il y ait eu d'autres rassemblements de.la garnison que ceux ordonnés pour la prestation de serment du grand juge militaire et du commissaire des guerres, prescrit parla loi du 14 octobre 1791 ; et enfin pour la revue delà troupe faite par M. Wittgensten, à son passage à Lyon, lorsqu'il allait prendre le commandement de l'armée du Midi ; et chaque fois le maire, en a été prévenu.
La municipalité n'entend pas se plaindre sans doute de la réunion des troupes de ligne aux gardes nationales le 14 juillet, ni de celle qui eut lieu le jour de la publication de la Constitution, ni enfin de la revue ordonnée pour constater la présence des officiers, et qui se fit en sa présence dans la forme des décrets.
Dix-septième grief.
Le développement que nous venons de donner à nos opérations, nous dispense de nous arrêter à ce qu'on appelle le dernier grief, qui n'est qu'une cumulation de toutes les imputations que nous venons de faire évanouir par la force irrésistible de l'évidence, et il ne doit rester de cp conflit entre la vérité et l'erreur, que le remords qu'éprouveront sans doute nos dénonciateurs d'avoir fait partager au conseil, général [dé la commune et à quelques citoyens les passions qui les animent. 11 viendra un moment,; où. l'on saura que quelques voix égarées par la séduction ne font pas l'opinion publique. Sur 620 municipalités, une seule se plaint. Sur 6 districts, aucun. Par quelle fatalité, la m uni-! cipalité de Lyon est-elle la seule qui. réclame contre nos actes? A quoi viennent aboutir toutes ces accusations sans preuves,. contre le directoire, de tendance au despotisme, de projets de contre-révolution, si ce h'est à inspirer aux citoyens une méfiance qui paralyse le moyen lé plus puissant d'administrer, celui de la persuasion, à avilir les autorités constituées aux yeux des administrés et à produire enfin l'anarchie, sur laquelle seule les ennemis de la Constitution et de la liberté, peuvent fonder quelque espoir ? Législateurs, vous avez déclaré une guerre juste et nécessaire aux; ennemis, extérieurs, vous en préparerez les succès en vous occupant à faire fleurir l'olive de la paix dans l'intérieur de l'Empire. Puisse le décret que vous allez rendre, être le principe d'une harmonie durable entre des autorités créées pour se
Erêter un mutuel appui et non pour se com-
aXtre. (Applaudissements). Car, Messieurs, il s'agit moins de l'affaire des administrateurs que de l'affaire de la Constitution, qu'on cherche à renverser. (Applaudissements.)
Plusieurs membres demandent le rènvoi du mémoire au comité de surveillance.
Je suis étonné que le comité de surveillance se soit chargé de cette
affaire au préjudice du Comité de division à qui elle avait été d'abord
renvoyée (1). Je demande que ce
Je demande que le comité de division seul soit chargé dë Téxamen des pièces; le comité de surveillance, ne connaît pas l'intrigue, comme le dit M. Duvant. (Murmures.) Le comité dé surveillance ne s'attendait pas qu'on viendrait ici l'inculper. (Murmures.) Mais, Messieurs, ces inculpations ne sont autre chose que du vent. (Rires.) Un membre : Ah ! que c'est mauvais.
Et si l'Assemblée se montre juste envers quelques-uns de ses iriembres, c'est toujours sur le patriotisme que portent ses coups. (Rires.)
Messieurs, pour établir une parfaite égalité entre l'accusation et là justification, et pour que l'Assemblée nationale puisse décider en connaissance de cause, je demande que le mémoire des administrateurs de Rhône-et-Loire soit imprimé, comme l'a été la dénonciation. Plusieurs membres : Non! non! (Bruit.) (L'Assemblée ferme la- discussion, renvoie le mémoire au comité de surveillance, en lui adjoignant celui de division, et rejette la proposition de l'impression. -- Applaudissements dans les. tribunes.)
, au nom du comité de division, fait la troisième lecture du projet (1) de décret sur Véglise et Voratoire de la paroisse Saint-Pierre de Toulouse. Ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu lé rapport de son comité de division, relative^ ment .à la pétition délibérée en assemblée générale des citoyens composant la paroisse de Saint-Pierre de Toulouse, le;25 septembre dernier, qui tend à faire modifier, en ce qui concerne, les dispositions,jïu;décret du 29 août dernier, sur la désignation de l'église et de l'oratoire de cette paroisse, vu lés avis dés corps administratifs de la ville de Toulouse et du département de la Haute-Garonne, sous, la date des 8, 14 et 15 février dernier, décrète ce qui suit! ': 1
« Article Ier. La paroissjè de Saint-Pierre
de Toulouse aura pour église principale, sous le même- 'titre de*
Saint-Pierre, l'église des ci-devant Chartreux de la même ville,
désignée pour oratoire par le décret du 29 août dernier.
« Art. 2v L'église des ci-deyant Tierçaires de la même, ville, est désignée pour oratoire à cette paroisse, au lieu et place des ci-devant Dominicains.
« Art. 3. L'église des Dominicains, désignée par le décret du 29 août pour l'église principale de ,cette paroisse, rentrera dans la classe des biens qui sont â la disposition de la nation.
« &m 4. Le décret du 29 août dernier sera exécuté pour le surplus des dispositions relatives
une lettre adréssée par M. Duvant au rédacteur du 1q-gographe au sujet ae
cette affaire.
, rapporteur, donne lecture du consfc dérant et de 1 article 1er qui sont adoptés sans discussion ; puis de l'article 2 qui est ainsi conçu :
« L'église des ci-devant Tierçaires de la même ville est désignée pour oratoire à cette paroisse, au.lieu et place des ci-devant dominicains.. ». ;
Un membre : La question préalable!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 2.)
, rapporteur, donne lecture des articles 3 et 4, qui deviennent articles 2 et 3, et qui sont successivement adoptés sans discussion.
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu, pendant 3 séances, les 20 et 30 mars dernier, et.cè aujourd'hui, le rapport de son comité dé division, relativement à la pétition délibérée en assemblée générale des citoyens [composant la paroisse de Saint-Pierre de Toulouse, le's ,2.5 sepr tembre et "24 avril derniers, qui tend à faire modifier, en ce qui la concerne, les dispositions du décret du 29 août dernier sur la désignation de l'église et de l'oratoire de cette paroisse ; vu les avis des corps administratifs de la ville de Toulouse et du département de la Haute-Garonne, sous la date des 8,^4, 15 février et 24 avril dernier, décrète.ce qui suit : .
v Art. 1er.
« La paroisse de Saint-Pierre de Toulouse aura pour église principale, sous le même titre de Saint-Pierre, l'église des ci-devant Chartreux de la même ville, désignée pour oratoire par le décret du 29 août dernier. »
Art. 2
« L'église dés Dominicains désignée, par le décret du 29 août, pour église principale de cette paroisse, en sera l'oratoire. »
Art. 3.
« Le décret du 29 août dernier sera exécuté pour le surplus des dispositions relatives à la circonscription de la même paroisse, qui ne sont pas révoquées par le présent dééret. »
, au nom du Comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret sur la distraction de plusieurs paroisses du dis trie t de Pont-l'Evêque, département du Calvados, pour les joindre au district de Caen. Le projet de décret est ainsi-conçu :
Décret d'urgence.
v«. L'Assemblée nationale, après avoir etitendu le rapport de son comité de division, considérant qu'il importe de faire cesser le plus tôt
Êossible l'incertitude des paroisses de Cabourg,
erville, Le Buisson, Robehomme, Petiville, Va-raville et Goneville-sur-Merville, et de leur donner, une administration fixe, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les paroisses de Cabourg, Mer ville, le Buisson, Robehomme, Petiville, Va-ravilié et Gonneville-sur-Merville, qui avaient été placées dans le district de Pont-l'Evêque, dé-
partement du Calvados, en demeureront dis-, raites et seront jointes au district de Caen. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.) .
Un de MM. les secrétaires donne lecture des pétitions suivantes :
1° Pétition présentée par Jean-Jacques de Sécilé, qui réclame contre le décret qui a liquidé la finance et les droits ^accessoires de la chargé de commissaire des guerres dont il était titulaire.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
2° Pétition de Mme Vidampierre, qui sollicite une décision de l'Assemblée nationale qui autorise le sieur de Mégnères, payeur des rentes, à payer les rentes acquises par les religieuses de Saint-Cyr, sur les Etats de Languedoc, qu'elle dit appartenir aux élèves de cette maison, et à elle particulièrement pour une somme de3,000 livres.
(L'Assemblée renvoie, cette pétition au comité dé liquidation.)
Un soldat canonnier invalide est admis à là barre et offre à la patrie un billet de 10 sols. 11 s'engage à donner 10 livres tous les ans sur sa pension de-72 li'vres. (Applaudissements.),
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
Un citoyen qui veut rester inconnu, et qui cependant désire être désigné par la lettre G, m'a chargé de donner à la patrie 300 livres, savoir : 102 livres en argent, 48 livres en or et 150 livres en assignats. (Applaudissements.)
M. Jouffroy, électeur du départenent du Doubs, est admis à la barre et offre 100 livres en deux assignats. (Applaudissements.)
accorde à M. Jouffroy les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre d'un député de l'Assemblée constituante, qui ne se nomme pas, et qui envoie 200 livres en assignats.
2° Lettre des employés de la nouvelle compagnie des Indes, qui envoient 120 livres en assignats.
Lettre de M. Galloy, qui envoie, 1,000 livres en assignats,. au nom de M. Lhimas, soldat citoyen de Rayonne.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus 'vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal^ dont un extrait sera remis à~ ceux des donateurs qui se sont fait connaître.) - ~
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (1) du projet de décret du comité de . marine sur l'organisation de l'infanterie et de l'artillerie de marine.
Messieurs (2), à peine assis dans cette Assemblée, je me suis vu forcé
d'opposer mon opinion individuelle à celle de votre comité de marine ;.
cette hardiesse a paru choquer ceux qui placent les considérations
personnelles avant l'intérêt public; je ne m'arrêterai point à m'en
justifier ; mes torts sont à
A cette tribune, à cette hauteur d'où nous parlons à la France entière, nous ne devons voir que deux choses, la patrie et la vérité.
Attentif au discours de mes adversaires, j'y cherchais la preuve de mes erreurs, je n'y ai vu que deux grands motifs de persister dans mon opinion : le premier, qu'ils ne m'avaient pas entendu ; le second, qu'ils n'entendaient point la question.
Je sais que rien n'est plus commode que cette méthode ae réfutation, par laquelle on vous fait dire ce que vous n'avez pas dit, ou le contraire de ce que vous avez dit, et à l'aide de laquelle on vous réfute ensuite "victorieusement; mais ce moyen ne peut séduire que l'ignorance ou la distraction. Vous avez prêté votre attention à mes adversaires, vous m'accorderez la même attention pour juger entre eux et moi.
Qu'ai-je dit dans ce discours, qu'on attaque de tant de manières et qu'on réfute si mal?
Que votre armée navale, cette portion imposante de la force publique, devait avoir, comme toutes les autres, son principe générateur dans la nation même.
Que les armées, chez un peuple libre, ne sont point seulement la force du gouvernement, mais la puissance de tous, et l'impulsion donnee à notre armée par le gouvernement ne détruit pas ce principe, car nous avons encore l'armée de l'ancien régime, mais l'armée de la Révolution existe et celle-là sera invincible, parce qu'elle est la force nationale même. C'est en ce sens que j'ai dit encore, que la France ne pouvant conserver sa Constitution que par la collection des forces de tous les Français, tout citoyen devrait être prêt à combattre pour sa liberté sur quelque élément qu'on ose l'attaquer.
Est-ce donc par des déclamations qu'on peut jeter des doutes sur l'évidence de ces principes ? Ce qu'il fallait prouver (mais on ne l'a pas entrepris parce qu'on en a senti l'impossibilité), c'est que j'en avais fait une fausse application.
J'ai attaqué la formation d'une armée pour le département de la marine, forte de 9,500 hommes, 400 officiers, et je vous ai dit qu'avant de vous faire consentir à cette création, on devait vous en prouver la nécessité. Je vous le demande, Messieurs, a-t-on rempli cette condition, sans laquelle vous ne pouvez voter pour le projet que je combats?
On voudrait détourner de votre esprit des solides raisons que je vais vous offrir, on me présente à vous comme un homme qui veut détruire la marine, qui veut la priver de l'expérience acquise par les soldats qui sont actuellement à son service, on m'a dénoncé comme attaquant les droits-de ceux-là même pour qui je parle. S'est-on en effet flatté qu'on étoufferait ma voix dans cette tribune, qu'on dénaturerait mes idées, qu'on pervertirait mes sentiments? Sous un régime libre, on peut égarer quelque temps l'opinion; mais bientôt la vérité se fait jour, l'intrigue se démasque et l'homme probe, instruit et désintéressé, reprend sa place et l'estime publique le venge de ses calomniateurs.
J'ai parlé pour la marine, les soldats-canon-niers, connus sous le nom de canonniers-matelots, nom dont on abuse, parce qu'on le confond
avec celui de canonnier-marin, trouveront dans mon plan les ménagements dus à leurs services. J'en conserverai l'expérience aux besoins de nos arsenaux et des armées navales. Voudrait-on m'enseigner ce qui convient au parfait équipement d'un vaisseau de guerre? Deux cent trente-huit mois de services sur les vaisseaux de l'Etat (1) ont pu suffire à mon instruction en ce genre, et je connais peut-être aussi bien que mes adversaires le mérite de nos canon-niers-soldats." Et comment a-t-on pu les armer contre mes idées ? En les leur dérobant, en y substituant celles que je n'eus jamais, enfin en les trompant ; voici comment je m'exprimais le 6 avril sur ce qui les regarde :
L'Assemblée nationale arrête que le sort des troupes d'infanterie et d'artillerie actuellement employées au service de mer, loin d'éprouver aucune réduction sera, au contraire, amélioré, et que les services de tous ceux qui ont fait la guerre, et qui se sont bien conduits depuis cette époque seront récompensés. Et c'est moi qu'on accuse d'ingratitude envers ces hommes et de vouloir vous entraîner à méconnaître leurs droits à la reconnaissance publique ! 11 me serait aisé de prouver que c'est pour eux que je parle en combattant le système du rapporteur du comité, mais, qu'il est difficile de plaider une telle cause devant 800 juges! Les détails dans lesquels je serai forcé d'entrer échapperaient à votre attention, déjà fatiguée par la longueur et l'aridité de la discussion, mais accordez-moi des arbitres, souffrez que je plaide contradictoirement cette cause bien plus militaire que maritime, en présence du comité militaire, là s'évanouiraient les fantômes dont il est aisé de fasciner les yeux d'une grande Assemblée, là se découvrira la vérité toute nue, et les intérêts personnels se montreront dans toute leur ardeur, là je porterai la conviction dans les esprits par les développements successifs et les détails, et je souscris d'avance au jugement que porteront les arbitres. Car ce n'est point par obstination que je soutiens mon opinion, mais par la conviction intime de son utilité; peut-être serai-je assez heureux pour vous en convaincre, si vous voulez me suivre dans l'analyse des motifs qui déterminent mon opposition au projet soumis à votre délibération.
L'opinion où je suis, que ce plan doit être rejeté dans sa totalité, me dispense d'en combattre les propositions particulières. J'attaque le principe qui lui sert de base; si je démontre qu'il est vicieux, le projet s'écroule. Je voulais épargner le temps de l'Assemblée nationale en commençant ainsi la discussion, elle ne me l'a pas permis.
Le projet est vicieux dans son principe, il est onéreux à l'Etat, il
blesse l'intérêt des marins en général, il tend à déplacer la force
principale de vos armées de mer, en rabaissant les canonniers bourgeois,
en plaçant le citoyen au-dessous du soldat. Le but que s'est proposé le
comité peut être atteint par des moyens plus simples et plus économiques
; enfin, ce projet accroît la lorce militaire permanente sans nécessité.
Telle est l'opinion que j'entreprends d'établir, mais dont je ne puis
suivre tous les développements dans une seule de vos séances,
Quels que soient les défauts du plan que j'attaque, la connaissance que j'ai aequise depuis que je suis dans le comité de marine, dë là manière dont ce plan y a été discuté, m'oblige de commencer par justifier le comité de l'avoir adopté. Ce comité renferme très peu de marins et les militaires qui s'y trouvent ont dû facilement convaincre ceux auxquels cette partie des forces de l'armée navale est étrangère, qu il était propre à remédier aux divers abus de la formation actuelle des troupes de l'artillerie attachées à la. marine, et l'on'me me contestera pas que l'autorité des militaires n'ait, en quel- ; que sorte, entraîné l'opinion du comité, et que ce plan n'y ait été adopté de confiance.
C'est un des malheurs de la marine, Messieurs, que presque tout ce qui a été décrété par l'Assemblée constituante sur la marine n'ait éprouvé aucune discussion. Le temps que vous accordez à celle-ci prouve que vous avez séhti cet inconvénient. En vain veut-on entraîner votre résolution pâr des autorités personnelles, ou l'exagération;des dangers d'une plus longue indécision. L'Assemblée nationale ne doit céder qu'à la raison, à la démonstration de la nécessité des choses, à l'évidence de leur utilité pour l'Etat; elle doit surtout s'armer de défiance-contre ces connaissances partielles et partiales d'état et de métier, bonnes à consulter, sans doute, dans la formation des lois qui leur sont relatives, mais qu'ils faut bien se garder d'admettre sans contradiction. Dénuées de patriotisme et de philosophie, lès connaissances locales déçoivent souvent le législateur, en le conduisant à favoriser des intérêts particuliers, lorsqu'il pense n'agir que pour l'intérêt général. Malgré votre vigilance, ces intérêts, toujours éveillés, ont prévalu plus d'une fois dans cette Assemblée; craignez, Messieurs, leur influence immédiate et leur ascendant.
Si vous n'y résistez, bientôt l'ingénieur couvrira la France de fortifications ; l'officier de cavalerie mettra notre armée à cheval ; l'officier d'artillerie hérissera la France de canons; et le marin ne vous parlera que de vaisseaux.
Eloignons soigneusement de la confection des lois, surtout de la formation des institutions principales, ces partialités d'esprit de profession ; a cette tribune et dans cette Assemblée ces divers esprits, ces connaissances diverses, doivent se fondre dans le creuset du législateur.
Je ne viens point ici vous parler marine, guerre, politique, mais vous proposer une mesure grande dans son ohjet, plus grande dans ses conséquences, une mesure digne de vous, une mesure législative.
J'ai dit que le projet qu'on vous présente est onéreux à l'Etat, il peut être suppléé pàr des moyens plus simples et surtout plus économiques, et tout projet, dont le but est d'étendre réta^ blissement militaire, et d'accroître les charges du peuple, ne peut être admissible, s'il n'est j démontré nécessaire; cette vérité* pour obtenir ! ici l'assentiment général, n'a besoin que d'être i annoncée.
La situation géographique de la France com-
mande aux Français d'être armés pour combattre sur mer comme sur terre ; cette double obligation peut être considérée comme une condition onéreuse de leur position territoriale et maritime, et le prix des avantages qu'elle leur procure. C'est à la remplir de la manière la moins à la charge à la nation que nous devons tous nos soins, il ne s'agit pas de décréter des accroissements de troupes ou de vaisseaux; avant d'en augmenter le nombre, sachons tirer le meilleur | parti possible de ce que nous avons : tel doit être le but du Corps législatif ; je dis plus, son 1 devoir, et les sections de cë grand corps; ses comités, doivent être animés du mèmè esprit.
Vous avez, et vous serez encore longtemps forcés d'avoir, , au sein de la'paix même, une grande armée, et c'est un des inconvénients de 1 ambition jalouse des divers Etats qui vous environnent, et de la nature, de l'art de la guerre moderne, que, quelque chose qu'on fasse, l'armée demeurera toujours plus forte qu'il né serait besoin pour la sûreté intérieure du royaume, cela est vrai, surtout, dans les parties où l'art et la science prédominent, comme dans les corps du génie et de l'artillerie, que l'on ne peut augmenter au besoin lorsque la guerre l'exige.
Je prie l'Assemblée de se rappeler que je combats un projet de formation de 10,000 hommes | en 2 corps, l'un d'artillerie et l'autre d'infanterie , pour l'armée navale, lèsquéls sèraient permanents et indépendants du corps de l'armée de terre, et susceptibles de s'accroître en temps de guerre. S
Cependant, il n'y a rien dans lé service auquel on destiné ces 10,000 hommes, qui ne puisse être, et qui n'ait été déjà rempli par l'infanterie et l'artillerie de notre armée. L'artillerie de l'armée de terre a servi depuis 32 ans, à compter du ministère de M. de Choiseul, à recruter et à reformer rartillerië et l'infantèrie de la marine» Ce fait, Messieurs, jette un grand jour sur la question. Car, si l'artillerie de la guerre a été l'école de ceux qui dirigent actuellement, et qui ont dirigé depuis plus de 30 ans, les ca-nonniers des classes, les corps militaires et lés travaux de l'artillerie dans les arsenaux, dans les colonies, les côtes et sur les vaisseaux, quelle nécessité trouveriez-vous à former un corps particulier, que vous ne pouvez créer sans une augmentation considérable de dépense pour le département de la marine, dépense dont il ne résulterait cependant aucun1 accroissement réel dans vos forces navales? La science de l'artillerie est une, elle se modifie et s'applique à différents cas, et l'éducation de l'artilleur doit les lui présenter alternativement, c'est la même arme, et l'art de fondre les canons pour l'usage des vaisseaux ou des sièges, ou des remparts, ou des côtes,,est le même.
Vous venez, Messieurs, de décréter une artillerie à cheval, mais elle demeure attachée à l'artillerie à pied, vous né la détachez point du tronc, et c'est ce qu'on vous aurait proposé, peut-être, si nous avions un ministre de la cavalerie- Qu'arrivera-t-il si vous suivez un autre principe pour la marine? que vous fonderez deux écoles sur la même science; c'est-à-diré, que vous ouvrirez un théâtre à la controverse où les découvertes les plus utiles faites dans l'une, seront combattues èt rejetées par l'autre. L'ennemi né du génie est l'esprit de corps. Nous n'avons qu'une académie pour toutes les sciences, une même école devrait être (aussi fondée pour les corps savants, mais ce qui doit
vous frapper le plus vivement, vous créez une chose inutile, coûteuse et qui deviendra nuisible.
Vous fortifierez un pouvoir déjà trop puissant, en lui donnant de nouveaux moyens de corrompre ; car l'on corrompt plus aisément les hommes par l'espérance que par les dons, et cette foule ae places à la nomination du roi que présente le plan du comité, exige que vous soyez convaincus, avant d'y donner votre approbation, que le salut de l'armée navale en dépend; mais que direz-vous si l'examen approfondi de ce point décisif de la question, vous convainc que rien n'est moins nécessaire, et que sans tout cet échafaudage vous pouvez assurer l'armement et l'équipement de vos vaisseaux de guerre? Un mot devrait vous suffire, le voici :
Tout ce qui dirige à ce moment notre artillerie de mer, inspecteurs, directeurs, officiers et ouvriers, sont tous sortis de l'artillerie de terre pourrait-on abuser assez de la parole pour vous persuader qu'il y a du danger à les y faire entrer?
Ceux qui commandent cette partie dans nos arsenaux, et s'y sont créé un empire indépendant, opposeront sans doute leurs efforts à ce retour vers le corps dont ils ont été détachés, retour qui les replacerait dans l'utile et très nécessaire subordination des chefs éclairés de notre artillerie principale.
Je déraoge, je le sais, plusieurs combinaisons particulières; mais je crois défendre l'intérêt général. J'assure à cette portion essentielle des forces de l'armée navale tout l'appui du savoir du corps militaire le plus instruit de l'Europe, je préviens le dépérissement de la science, en conservant une communication libre entre son tronc et ses branches, et je sauve notre artillerie de mer de l'inconvénient que MM. les officiers de l'artillerie de terre appelés dans nos ports et présentement attachés à la marine, lui ont si amèrement reproché dans leur mémoire. Je citerai particulièrement celui de M. Du Bouchage; s'il faut l'en croire, l'artillerie de la marine était tombée dans une honteuse ignorance, tout ' y était négligé, tout à refaire ou à corriger au moment où il fut appelé dans nos arsenaux. M. Manson, inspecteur général d'artillerie de marine, a pensé et parlé dans le même sens. Que sont ces 2 officiers ? des officiers de l'artillerie de terre. Où ces officiers ont-ils appris leur métier? dans l'artillerie de l'armée de terre. Ou bien ils ont eu tort dans tout ce qu'ils ont dit de l'état de notre artillerie dans la marine, ou ils ont eu raison; dans le premier cas, il faudrait se mettre en garde contre la proposition du comité, qui est absolument leur opinion ; dans le second, on est forcé de convenir qu'ayant puisé leurs connaissances dans l'artillerie de l'armée de terre, j'ai pu dire que cette artillerie devait suffire à l'armée navale, et je puis répéter que c'est un double emploi que d'en créer une particulière, et que l'Assemblée doit rejeter, sans balancer, ce projet ruineux.
Je pense que tout homme non prévenu sera frappé de la justesse et de la simplicité de ce raisonnement, qui n'exige, pour être senti, que le simple bon sens, mais je puis lui donner une nouvelle force, et par d'autres citations et par l'autorité des exemples.
Chacun se rappelle les malheurs et la honte de la guerre de 1755. M. de Choiseul, qui la termina par de si grands sacrifices, avait été frappé du spectacle de tant de défaites et de désastres, il en avait la cause sous les yeux, dans les in-
trigues, dans la corruption, dans la bassesse et dans l'orgueil de ces hommes avides qui enveloppaient alors le gouvernement : l'ignorance des généraux et des ministres, les désordres de la cour avaient tout fait; le soldat, le matelot, s'étaient bien battus, l'officier subalterne avait fait son devoir, les Français étaient les mêmes, mais la classe privilégiée, qui ordonnait et dirigeait tout, n'était capable ae rien.
Nous avions alors, non pas l'artillerie la mieux faite de l'Europe, mais la mieux servie : nos ca-nonniers-marins formaient la classe la plus distinguée des équipages de nos vaisseaux, ils avaient de la réputation en Europe; employés dans la guerre de 1740, dans les sièges de Flandre, ils s'y étaient fait distinguer doublement par leur valeur, par leur adresse, et dans le cours des malheurs et des défaites de la guerre de 1755, leur zèle et leur courage ne s'élaient pas démentis; mais ce qu'on appelait les soldats de marine ne valaient plus rien, leurs officiers étaient tirés du corps des officiers de la marine, et bien que cette troupe fût employée quelquefois en détachement, dans ce qu'on appelait les petits ports, elle n'en avait pas moins insensiblement perdu l'esprit militaire de terre, fait incontes^ table et qui vient appuyer doublement mon système.
L'idée d'appliquer une division de l'armée de ligne aux différents services de mer qui exigent l'emploi de soldats d'infanterie, fut effectuée en partie en 1766 et 1767. Des régiments qu'on distingua par des parements verts y furent exclusivement attachés; mais l'instabilité du gouvernement d'alors ne laissa prendre aucune consistance à cette sage disposition, qui ne dut son existence qu'à la réunion passagère des 2 ministères de la guerre et de la marine dans la même main, circonstance remarquable, Messieurs, car je vous l'ai dit, le projet qu'on vous propose appartient au régime ancien, je veux dire, à ce temps, où chaque ministre voulait être indépendant des autres ministres, tandis que celui que je défends suppose, au contraire, l'union de tous les intérêts dans l'administration et l'unité du ministère, bien que les départements soient séparés ; le régime ancien lui-même avait senti la nécessité du plan que je vous propose, puisqu'à l'instant où les 2 ministères s'y trouvent réunis, il vous présente le service commun des troupes de l'armée dans les ports, les colonies et les vaisseaux de guerre. L'usage contraire n'est donc que l'effet de l'intérêt particulier des ministres et ne résulte en aucune façon de l'intérêt général bien entendu.
M. de Choiseul qui, dans son audacieuse légèreté, influençait, par ses soupers et ses négociations, les destinées de l'Europe et régnait sur la France, ne pouvant apercevoir ou peut-être n'osant attaquer, s'il les voyait, les causes de nos maux, les chercha loin de la cour et de lui. Il les vit dans nos anciennes institutions militaires, et il les renversa. A cette époque s'établit cet esprit de système qui devint un nouveau fléau pour la nation, mais, en faisant tourner, pour ainsi dire, les Français sous le fouet du despotisme, il les réveilla de la servitude; et M. ae Choiseul peut, à cet égard, être compté parmi ceux dont l'heureuse imprudence a renversé ce pouvoir démesuré, capricieux et aveugle sous lequel gémissait un grand peuple, dans l'ignorance et l'insouciance de l'esclavage et du malheur.
Sous ce règne précurseur de la Révolution,
l'armée subit de nombreux changements; la marine les éprouva plus tard, cependant la portion de ce département qui appartient naturellement au département de là guerre, les troupes d'infanterie et l'artillerie de la marine reçurent une forme nouvelle, et des officiers de l'artillerie de terre devinrent les instruments de cette réforme, comme ils le sont encore aujourd'hui de celle qu'on vous propose.
Remarquez donc, Messieurs, et que cette vérité ne s'efface point de votre esprit au bruit des murmurés et des déclamations à l'aide desquelles on voudrait vous alarmer sur le sort de nos forces de mer, et les conséquences de mes opinions. Je le demande au promoteur du plan que i'attaque :
3ui dirige aujourd'hui l'artillerie de la marine ans les ports? des officiers de l'artillerie de terre. Qui, dans les arsenaux de firest, Toulon et Rochefort, travaille aux affûts marins et pré-, pare les ustensiles à l'usage des canons destinés pour nos vaisseaux de guerre? des ouvriers tirés de l'artillerie de terre. Qui inspecte les manur factures d'armes à l'usage de la marine? Un officier de l'artillerie de terre. Qui ordonne et dirige les forges et fonderies de canon, pour notre armée navale ?. des officiers tirés de l'artillerie de terre.
Je vous prie, Messieurs, d'attacher votre attention sur ces faits et je -vous demande pardon d'insister sur leur importance; mais ils me paraissent devoir vous suffire pour lever tous vos scrupules. Pourriez-vous, en effet, douter encore de l'identité absolue des 2 artillerie, lorsque vous voyez constamment l'une employée à réformer l'autre, et ne vous faites-vous pas à vous-mêmes cette question si simple et si concluante : pourquoi vous en proposer deux?
Je vous ai dit, le 6 avril, que sous l'ancien régime, nous-avions autant de despotes que, de ministres; nous devons en convenir, et si leur jalousie ou leurs rivalités ont ruiné la France, leur union nous eût encore été plus funeste; leurs dissensions ont sauvé notre liberté aux dépens de notre fortune ; toujours occupés à se nuire ou à se rendre indépendant^l'un de l'autre, ils avaient moins de force pour nous opprimer. Mais le système absurde et dévastateur qui creusait chaque jour le gouffre où devait s'engloutir cette désastreuse administration, devons-nous en suivre les principes dans un ordre de choses où toutes les parties d'un gouvernement fraternel se doivent les mêmes secours que les bons citoyens entre eux. N'est-il pas temps de porter la faux de la réforme dans les départements maritimes, et d'y appeler l'ordre et l'économie.
Sous l'ancien régime le ministère de la marine était Un Empire dans un Empire : outre son armée navale, il avait son armée de terre, ses colonies, ses finances, ses tribunaux et même ses prêtres, ses ingénieurs, ses artilleurs, son infanterie, sa chirurgie, sa médecine, enfin ses ambassadeurs. Je veux parler ici des consuls,, généralement plus utiles, et qui d'aillleurs en jouent le rôle autant qu'il est en leur pouvoir.
Peu de personnes connaissent l'étendue de ce département, dont l'administration, renferme ies plus grands abus, mais dans lequel on ne portera l'esprit de réforme et d'amélioration qu'en le simplifiant par des moyens semblables à celui que je vous propose pour l'artillerie et l'infanterie qui en dépendent aujourd'hui, dépendance jinutile à l'Etat, et qui multiplie- sans nécessité des établissements qui, sous le rapport des armes, doivent être réunis à la même direc-
tion, car les différences dans la fabrique ne sont ici que de simples modifications de l'art auxquelles les artilleurs de terre s'accoutument facilement, et je vous en ai donné la preuve, en vous faisant connaître qu'il n'existe pas un seul directeur des travaux d'aucune partie de notre artillerie maritime, grosse ou petite, de canons ou de fusils, de poudre ou de boulets, qui ne soit un élève de l'artillerie de la guerre. Où serait donc l'avantage d'effectuer la séparation absolue et la formation particulière qu'on vous propose, et qui n'aperçoit ici qu'il s'agit d'une création qui peut convenir à quelques individus, mais onéreuse à vos finances, et totalement inutile à la force de mer en particulier et à la nation en général?
Voici cè que j'adressais à l'Assemblée constituante en novembre 1789. Permettez, Messieurs, qu'en prenant acte à cette tribune de l'époque de l'opinion que je professe à cet instant, j'écarte de votre esprit toute idée que je cherche à contredire le comité de marine par des motifs étrangers au bien public, qui doit seul animer un représentant de la nation. Ces reproches, plus faciles à faire qu'une bonne réputation, trouvent toujours quelque créance. Il m'importe en parlant, pour la première fois, comme législateur, sur un objet qui ne m'est pas étranger, de m'en-vironner ae votre estime que j'ambitionne, que je mérite et que je vous promets de mériter toujours.
Dans une loi, que je considérais comme fondamentale de nos institutions navales, je trouve, article 19 (cet ouvrage, imprimé chez Gamery, est aux archives de l'Assemblée) :
«Aucun corps particulier né pourra faire partie de la marine, autre que le corps même des marins; les troupes d'infanterie et d'artillerie, les corps de chirurgie, de médecine, et tous autres de même nature, seront réunis à l'administration de la guerre et aux corps se m-, blables, institués pour l'armée de terre, laquelle sera tenue de fournir au département de la marine, ce dont il- aura besoin dans ce genre pour ie service des vaisseaux des ports et des colonies. »
Et voici, Messieurs, la note qui accompagnait ces dispositions générales, elle jette quelque lumière sur le sujet qui vous occupe : « Cet ar-r ticle, y disais-je, renferme dans ses conséquences tous les principes d'économie applicable a la réforme et à la régénération de l'armée navale ; il frappe à la fois sur un grand nombre d'abus, il excitera donc de grandes réclamations. Il faut aimer sa patrie plus que son repos, pour oser attaquer ensemble et les intérêts de I'amour-pro-pre et ceux plus sensibles encore de l'avarice; mais le jour de la vérité se lève : et l'on doit la dire, sous peine d'être réputé mauvais Citoyen. Telles étaient mes paroles en novembre 1789, et telle est mon opinion aujourd'hui. Mais pour qu'elle soit aussi la vôtre, Messieurs, je dois con-' tinuer de la développer.
Ét faut éclaircir les faits... Plusieurs membres de cette Assemblée ont craint que môn projet n'affaiblît l'armée navale ; d'autres ont cru que je sacrifiais les canonniers-matelots ; et ils entendent par cette dénomination les canonniers marins. Dissipons encore une erreur fondée sur le mot canonniers-matelots. Le corps qui porte ce nom dans la marine, à ce moment, est un corps mixte, soldats-canonnièrs en effet, et canonniers-matelots de nom, créés le 1er janvier 1786. A cette époque, le corps entier de la
marine reçut une grande secousse : il reçut une formation systématique et numérique, divisible par 3, et dont le quotient était 9 et les données 81. Les 100 compagnies de. sol-dats-canonniers et 3 compagnies de bombai diers, composant alors le corps royal delà marine, corps formé et dirigé par les. officiers de l'artillerie de terre, car ceux de la marine n'y exerçaient de fait aucune autorité, furent vsup-primées et recréées en 9 divisions de 9 compagnies, chacune, sous le nom de corps royal de canonniers-matelots.
Dans tout cela, Messieurs, je dois vous le dire, il n'y avait de marin que le nom. Le nombre des vaisseaux fut aussi fixé à 81, comme celui des compagnies de ce nouveau corps à 81. Le corps d'officiers militaires fut coupé en 9, enfin les arsenaux eux-mêmes n'échappèrent point à ce diviseur meurtrier; et par économie, nous eûmes 9 états-majors, système bien différent de celui que je vous propose, puisqu'il les supprimerait tous; mais qui se rapproche assez en ce point de celui que je combats, puisqu'il en résulterait le rétablissement des 7 états-majors très bien payés. Le système que l'ordonnance de 1786 renversa, je dois le dire, valait mieux que celui qu'on vous propose aujourd'hui : il avait L'avantage de plus de simplicité, et se liait mieux en général a l'esprit militaire maritime. Nos soldats, a la fois canonniers et marins, nous rendaient de bons services sou3 ce double rapport; il y avait de l'unité dans l'esprit de la troupe; les compagnies de bombardiers excitaient l'émulation des canonniers-iparins et des soldats de-là marine; et plusieurs officiers de ce corps, qui s'étaient appliqués, dès leur jeunesse à l artillerie, la dirigeaient en chef dans les arsenaux; et si cette organisation existait encore, je vous engagerais à la conserver, car ce n'est point au moment où l'on va combattre qu'il faut changer la formation de son armée; mais il s'agit ici d'une création qui altère, en plusieurs choses, notre système militaire de mer, et qui deviendrait un éternel obstacle pour le ramener à ses principes. Je dois donc le combattre avec d'autant plus d'opiniâtreté que, loin d'y trouver la moindre unité, je n'y aperçois qu'une nouvelle surcharge pour l'Etat, un nouvel embarras pour l'administration, une nouvelle armée accordée aux ennemis de la liberté.
Toutes ces créations militaires se ressemblent ; on n'y voit jamais que deux choses : des hommes auxquels on impose les devoirs les plus rigoureux et qu'on paye le moins possible, ce sont les soldats, et des hommes qu'on paye fort bien, auxquels on promet de les mieux payer encore, qu'on environne d'honneurs et de toutes les jouissances de la vanité, ce sont les officiers.
Mais, Messieurs, ne serait-il-.donc pas temps d'approcher et l'esprit de la Révolution, et le flambeau de la Déclaration de ses droits, de ces turpitudes féodales? Sommes-nous libres, en effet ? Si nous le sommes, jetons un regard sur jors, mais, ils trouvaient des généraux parmi les citoyens : la science de la guerre appartenait à la nation, elle n'était point le monopole des tyrans, comme elle l'est devenue dans les monarchies modernes, comme elle l'est encore dans tous les Etats de l'Europe. Que veux-je conclure de ces idéés, qui semblent d'abord étrangères à mon sujet, et qui s'y lient cependant par tous
les points? Que c'est au milieu de la nation qu'il faut que les législateurs répandent les connaissances de l'art de la guerre.-
Après avoir armé.tous les Français pour la liberté, il faut leur apprendre à se servir de leurs armes; l'arme des marins et des habitants des côtes, est le canon. De deux armées, l'une;est Constituée, et vous ne pouvez sans imprudence y rien changer ; mais l'autre est dissoute par la défection de presque tous les officiers. Cependant, ses parties principalesgDeuvent êtrè organisées de manière à prévenir les chocs d'opinions qui appellentence moment toute votre sollicitude sur Karméè de terre. Que vous propose-t-on aujourd'hui"? de créer un corps' d'artillerie ' pour la marine. Si l'on veut par là lui assurer le secours du savoir de cet art, jelelui réserve également dans le plan que je propose, et les brigades de l'artillerie de l'armée de terre vous assurent que ce secours ne manquera point à nos arsenaux, car c'est là que la science de l'artillerie est indispensable; sur vos flottes, il s'agit de se servir des canons et non de les faire : je vous l'ai déjà dit, un petit nombre d'hommes adroits et courageux, voilà ce qui constitue les forces de l'armée navale.
Vous parlera-t-on des connaissances locales nécessaires pour approprier les principes généraux de l'art aux cas particuliers que présente leur application au servifce des canons' sur mer? Je-n'enlèverai point non plus à la marine l'expérience des hommes qui sont actuellement attachés à son service ; ils seront incorporés dans les corps qui formeront la division de l'armée employée, et même attachés à l'arméé navale, aux ports, aux arsenaux et aux colonies. Car, Messieurs, ne vous arrêtez point dans l'applicàtion de ces principes, et ne permettez pas qu'il reste un soldat dans la dépendance médiate du département maritime.'
Faisons fléchir, sous cette grande vue d'ordre et d'économie, toutes les petites vues d'intérêt personnel ou de corps ; montrons-nous ici les vrais défenseurs des intérêts de la nation, et non des faiseurs de règlement sous la dictée de quelques individus, mais des législateurs qui, dans la plus petite loi, doivent toujours faire sentir qu'ils en ont aperçu tous les rapports.
Que demande la nation? Une armée navale capable de protéger ses intérêts maritimes. Qui doit la composer? Des citoyens, des Français libres ; eh bien, facilitez à ces citoyens l'acquisition des connaissances qu'exige l'art de la guerre de mer; tout Ce qu'ils auront acquis dans ce genre, sera une économie pour la nation; il en résultera pour elle un accroissement double de puissance, une épargne et plus d'hommes de guerre. Ce que le gouvernement ancien avait fait pour procurer aux habitants des côtes les connaissances hydrographiques ou l'art nautique, faites-le pour l'art militaire : fondez sur la circonférence de la France maritime des écoles d'artillerie, non pour faire des savants, pour tirer du canon (nous n'en avons pas besoin) mais des canonniers pour combattre et pour vaincre.; appelés sur les vaisseaux de l'Etat pour défendre leur patrie, ces braves marins y trouveront des armes dont ils sauront faire usage. L'artillerie les Iéur aura préparées. Pour pointer habilement un canon sur un sol mobile, il faut de l'habitude, il faut être marin. Que manquait-il quelquefois à nos matelots? le zèle. Avec du zèle, ils seront invincibles. Nous ne reverrons plus ce temps, de
honteuse mémoire, où Ton condu isait îavec des fers et des menottes les hommes qui devaiént combattre l'ennemi sur nos flottes, et du courage desquels la fortune publique et, ce qufest mille fois plus précieux aux yeux d'un peuple libre, l'honneur national allaient dépendre.
Les vaisseaux de guerre aujourd'hui sont au matelot qui les arme, , pommé à l'officier qui les commande; ils ont la même patrie à défendre, là même gloire à acquérir et la même justice à attendre ae la nation, à laquelle ils: ont juré de vaincre ou de mourir libres.7
Nous ne manquerons plus d'hommes et, je l'espère, bientôt nous verrons tomber cette dernière chaîne du despotisme qui pèse encore sur les marins, et semble nous aire qu'ils ne sont pas français, ou que les Français ont pu douter ae leur courage et de leurs vertus civiques.
Mais soyez sans alarmes ; les marins ont mil leur confiance en vous ; mettez en eux votre confiance. Avez-vous besoin d'une armée navale? appelez-les au. secours de la France outragée, ils se précipiteront sur les vaisseaux de l'Etat; ils défendront jusqu'à la mort la gloire du pavillon national. En vain, chercherait-on à vous présenter les conséquences de fa proposition que je vous fais comme dangereuse, rassurez-vous, il n'existe pas un bon matelot dans aucun pays qui ne soit un excellent canonnier. Je vous citerai, à cette occasion, un fait et un exemple- Il s'éleva une dispute en Angleterre entre le grand-maître de l'artillerie et l'amiral Sunder. Le premier voulait introduire dés soldats d'artillerie sur la flotte anglaise. Sunder lui dit : « Vous me vantez vos soldats et moi je parie qu'eh prenant sur 100 matelots 1 homme au hasard, je trouve un meilleur canonnier que celui que vous choisirez parmi les vôtres. » Cet amiral pensait que le bon. canonnier pour la guerre était celui qui atteignait le plus près du but. Le pari fut accepté, et le matelot le gagna pour son amiral. Voilà le fait et l'exemple, c'est la même nation qui nous les offre. Messieurs, je ne me laisse pas ordinairement Subjuguer par l'autorité de l'exemple, mais je vous l'avoue, celui de l'Angleterre en fait de marine m'a toujours parut très imposant.
Pardonnez-moi de l'opposer à l'opinion de mes adversaires. Je n'ai pas comme eux les moyens de m'élever au-dessus d'un exemple de cette importance. J'ai médité pendant le cours de 2 guerres et 37 ans de services, sur les événements dont j'étais le témoin. Fier du courage de ma nation, numilié de ses désavantages sur mer, j'en ai souvent trouvé les raisons dans la supériorité des institutions navales de l'Angleterre et de sà constitution. De ces deux causes, l'une n'existe plus et le Français libre n'a plus rien à envier aux autres nations. La seconde me paraît être encore tout entière, et,; je le dirai plus d'une fois dans cette Assemblée en parlant ae la marine; c'est dans les lois maritimes de là nation anglaise, qu'existent le principe et le secret de sa supériorité navale.
La marine d'Angleterre n'a point d'artillerie qui lui soit particulière. On vous a dit qu'elle n'avait qu'une artillerie de marine. On s'est trompé, je dois relevér cette erreur. Le contraire est l'exacte vérité. L'arsenal. dTAuwlith est commun à tout l'Empire britannique, et le grand maître de l'artillerie, M. le duc de Richemond, officier général de l'armée de terre, secondé par les officiers d'artillerie de terre, dirige cet art dans toutes ses parties sur les côtes, dans les
ports et dans les colonies. L'Angleterre n'a point d'artillerie de marine, et le parc d'artillerie est totalement séparé dé ses àrsènaux militaires de mer. Sur leurs vaisseaux, les Anglais n'ont pas un seul soldat d'artillerie. Les maîtres canoii-niers des vaisseaux de guerre anglais sont des marins, et vous ne, voyez pas, Messieurs, qu'il' en soit rien résulté de fâcheux pour la réputation et la gloire de leur arméé navale.
Tél est l'état des choses en Angleterre, relativement à l'artillerie, et je m'oblige à vous en - donner la preuve authentique, s'il peut s'élever le moindre doute à cet égard dans cette Assemblée.
On me répondra peut-être que c'est pour donner un avantage à notre flotte sur la flotte an-. glaise, qu'on vous propose d'établir une artillerie particulièrement .attachée ' à la marine*, et de mettre des officiers d'artillerie à bord des vaisseaux, dans les grandes escadres; idée étrange, et qui prouve rémbarras des auteurs de ce projet, pour lier, par quelque point au système militaire, de l'armée navaîe/leur plan hétérogène. Je "réponds qu'en demandant la question préalable sur Ce projet, j'ài fen vue aussi d'ajouter à la supériorité de notre armée navale, puisque, dans mon plan de réunion, je lui assure le secours de la totalité des lumièrés de nos artilleurs, pour le perfectionne,meût dé l'artillerie de la marine dans les arsenaux, cette partie essentielle et qui appartient,'non au service de l'artillerie, mais à l'art, devenant un des devoirs de toute l'artillerie de France. Vous n'avez pas oublié, Messieurs, que fi'est de ce corps que sont sorties toutes les lumières répandues, aujourd'hui sur notre artillerie de mer, et que ce sont les officiers qui en sont détachés, qui la dirigent à ce moment, il faut me pardonner, Messieurs, les répétitions, mais on vous, a tant dit que mon système .exposait la mariné aux plus grands revers que je ne dois rien négliger pour vous rassurer.
Je reviens à l'infanterie de marine. Ici la question se divise, car l'exemple que j'ai cité pour appuyer, mon opinion sur l'inutilité d'un corps d'artillerie particulier pour la marine, mes adversaires l'invoqueront en sens contraire pour le corps d'infanterie qu'ils vous proposent de créer, attendu que les Anglais ont en effet une infanterie de marine : quelques observations suffiront pour détruire les inductions qu'on pourrait tirer ae ce fait.
La principale force militaire de l'Angleterre est dans sa marine, comme la force principale de la France est dans son armée de terre. De cette différence, résulte la prépondérance naturelle de la force navale dans le système militaire des Anglais.
Lé petit nombre de troupes qui forme le pied de paix de l'armée anglaisé, ne permettait pas qu'on en détachât une partie sur la flotte, ce qui aurait rendu ce nombre assez strictement mesuré su.n les besoins intérieurs de l'Angleterre souvent insuffisant, inconvénient qui n'existe point chez nous, notre situation nous obligeant de conserver en paix une armée qui excède ces mêmes besoins, ce qui a dû conduire le gouvernement anglais à former un corps particulier pour ce service ; et cela n'est pas très contraire a ma proposition, puisque le corps d'infanterie qui serait dans mon système, annexé au service de mér et d'outre-iner, n'en pourrait être distrait sans, un décret du Corps législatif. Cependant, sa réunion au département ae la guerre produirait plusieurs avantages sensibles : elle
mettrait de l'unité dans les forces militaires analogues, elle assurerait à la nation que^cette partie de ses forces serait tenue, disciplinée et mstruite sur les mêmes principes que le reste de l'armée et pourrait en faire partie dans le cas où nous u'aurions point de guerre de mer. Elfe préviendrait la stagnation de l'art, qui doit être la conséquence nécessaire de la création des corps particuliers que je combats, stagnation prouvée par l'expérience. (Interruptions et mouvements d'impatience.)
Je demande que M. Kersaint soit entendu. Si quelqu'un devait être ennuyé de l'entendre, ce serait moi. Cependant, je l'écoute tranquillement, (tiires.)
Que de choses n'aurais-je pas à dire sur le service des détachements, sur les vaisseaux de guerre, sur l'usage du fusil dans les combats de mer, sur ces garnisons'dont ,1e système appartient à l'ancien régime et pourrait être combattu si victorieusement dans notre nouveau système social. Mais, je n'avàneerai pas votre détermination sur l'objet de la discussion et je m'en abstiens. Ce que je .veux établir, c'est que pour assurer d'excellents soldats aux différentes parties du service de la marine, il faut les tènir sous la discipline et l'inspection générale qui régit l'armée de terre, en les appliquant toutefois £u service habituel de l'armée navale : seul moyen de réunir le double avantage de l'esprit militaire à l'expérience maritime, et d'éviter les inconvénients .dont l'histoire de la marine présente de fréquents exemples; je yeux dire, d'y voir des troupes mal tenues et mal instruites.
En 1765, on créa un corps de soldats-canon-niers pour la marine, et des officiers .détachés de l'artillerie de l'armée furent chargés de sa formation et de son instruction.'Ce corps reçut, 10 ans après, une forme nouvelle et une nouvelle adjonction d'officiers d'artillerie de terre : ceux-ci se plaignirent, en arrivant, de l'état dans lequel ils trouvèrent leur art dans la marine, et j'en appelle sur ce fait à leurs écrits et à leurs discours.
Enfin, les officiers qui proposent aujourd'hui la création d'une infanterie nouvelle ou d'une artillerie sous une forme ne vous prouvent-ils pas qu'il est de la nature des troupes attachées au département de la mer, d'avoir besoin d'être continuellement retouchées et réformées ; et pourriez-vous douter que, dans 10 ans, -ces nouveaux corps ne soient,; comme ceux.que j'ai déjà cités, demeurés en arrière de l'artillerie et de l'armée. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ce qui est arrivé arriverà encore, par une raison tirée de la nature même des choses, qui veut que les lumières et le savoir, comme la chaleur et le mouvement, se conservent plus longtemps dans les grandes masses que dans les petites.
Prévenez-donc toutes ces vicissitudes toujours fatales à l'intérêt public, et que l'artillerie soit déclarée une en France : Qu'une de ces divisions soit attachée spécialement àu service de mer, des côtes et dès colonies, et que les artilleurs, officiers et soldats, qui dépendent en ce moment du ministère de la marine soient incorporés et réunis à l'artillerie d'où ils sont sortis, et que tout ce qui est soldat en France soit désormais dans la dépendance du département de la guerre.
vous concevez que l'émulation qui résulte du
plus ou moins grand nombre de chances offertes à l'espérance'sera bien plus active dans des corps -attachés à l'armée, et qui pourront servir avec-elle, lorsque la France n'aurajpas à la fois la guerre sur les deux éléments.
Je l'avOue, dans lés deux corps qu'on vous propose, et dont les états-majors seront très bien,, payés, les; officiers supérieurs me représentent plutôt des chanoines à hausse-col que des officiers de guerre.
L'officier subalterne servirait à la vérité quelquefois, mais, l'officier commandant jamais : cette institution est dérisoire de l'esprit militaire, et ne peut avoir de, partisans que ceux qui l'ont imaginée. Les représentants d'une nation qui se régénère ne donneront pas leur approbation à un projet qui, considéré dans Son ensemble, ne serait qu'un grand abus légalisé. Le corps des soldats canonniers dits matelots, mérite sans doute, par sà. conduite et par le nombre d'excellènts hommes qui le composent, que vous ayez des égards pour lui, mais ce n'est pas en Ijii immolant l'intérêt général qué vous le satisferez ? il s'y refuserait ; d'autres vues vous détermineront, car vous ne pouvez récompenser personne aux dépens de l'Etat.
Si vous décrétez la'réunion que je vous demande, ces hommes, dont je plaide aussi la cause, y trouveront leur avantage, car le département de.la guerre créera aussitôt 3 régiments d'artillerie, dans lesquels ils seront placés suivant leur mérite, et vous leur ouvrirez "à l'ins-tantla carrière militaire dans toute son étendue, carrière circonscrite pour eux, si vous les attachez exclusivement à la marine, dans un cercle étroit d'où les plus grands talents ne sauraient les tirer. Leur intérêt particulier n'est donc pas de* combattre mon projet, comme on le leur a fait faire en les trompànt, mais au contraire de l'appuyer, considération qui ne doit cependant pas vous décider, car, vous ne stipulez que pour tout l'Etat, et ces considérations privées ne sont rien à j vos , yeux, mais l'intérêt > public est là tout entier. Par la réunion à l'instant, ett pour jamais, vous faites disparaître les conflits de juridictions qui s'élèvent chaque jour dans les ports où deux services séparés de droit se touchent et se mêlent souvent de fait, tandis que les villes de guerre et de mer réunies, en ce qui appartient au régime des troupes, au département dé la guerre, un seul état-major y réglera le service, c'est-à-dire, de concert avec ceux chargés de diriger tout ce qui concerne les vaisseaux armés ou en armement, l'ordonnateur des ports et le commandant des armes; et cet état-major existe, rien de plus facile que d'étendre ses fonctions à ces nouveaux devoirs sans accroissement de dépenses. Ainsi les embarras de service disparaîtront, la comptabilité deviendra claire, l'ordre et la paix succéderon t daqsles ports, auxtracasseriesqui sont le scandale perpétuel dç ceux qui y vivent et le tourment des deux ministères chargés de les arranger. Jp ne crains pas de m'en rendre le garant devant toute "la France ; si vous adoptez ma proposition, voqs mettrez un terme à la confusion, et préparerez la régénération de vos forces de mer sur un plan simple, économique et vaste ; et ce premier pas vers la réforme des abus qui dévorent le département de la marine, facilitera vos opérations ultérieures dans cette grande mais difficile entreprise, sans qu'il en puisse résulter aucun inconvénient dans l'action de la force publique navale.
Vous aurez sans doute observé, Messieurs, que je ne vous ai pas parlé des canonniers-marins et des classes : cette question, en me forçant à de longs développements, aurait distrait votre attention de 1 objet sur lequel j'ai voulu vous engager à prononcer.
Celui qui connaît les éléments de l'armée de mer, sait aussi distinguer de l'artillerie dont je vous ai entretenus, les canonniers dits bourgeois. Si vous les trouvez mêlés dans le projet du comité, c'est une atteinte de plus portée aux droits des habitants des côtes, qu'on peut considérer comme une suite des principes vicieux adoptés par l'Assemblée constituante, dans les lois qu'elle a décrétées pour la marine. Je m'abstiens à ce moment de tout ce que m'inspire ce sujet, quelle que soit son importance : je me borne à vous assurer que la force de l'armée navale n'est point dans ces accessoires sur lesquels il est si facile de présenter des projets, mais dans de bonnes institutions navales qui développent l'industrie maritime de la marine, considérée dans toute son étendue. C'est dans les habitants de nos côtes, c'est dans leur patriotisme, leur courage et leur nombre que résidé la véritable puissance navale de la France ; c'est là qu'existe cette force dont jamais l'usage ne peut être funeste à la liberté et dont l'accroissement présente un avantage certain, car l'empire des mers est le patrimoine des peuples libres^ Je me propose de développer ces vérités en vous présentant les moyens d'assurer l'armement delà flotte, moyens qui s'accorderont avec l'esprit maritime militaire, vos vues d'économie et les principes de la Constitution, et rapprocheront enfin le sort des gens de mer et nos braves matelots, du sort des autres Français.
Je crois avoir épuisé le cercle des considérations principales dignes d'être offertes au Corps législatif.
j'ai prouvé que tout le savoir actuel de la marine, dans la partie de l'artillerie qui appac4-tient essentiellement à l'art, il n'y a donc aucun danger à faire dépendre la marine, pour cette partie, du service de cette artillerie.
Je ne me suis point arrêté à prouver que l'infanterie de l'armée sërait suffisante pour faire le service de garnison dans les ports et arsenaux sur lés vaisseaux de la nation et dans les colonies, cette vérité étant démontrée par le fait : car personne n'ignore que, dans la dernière guerre, notre infanterie de ligne n'ait rempli ces différents services avec distinction. 'Ainsi la création des deux corps proposée par le comité de marine, loin d'être démontrée nécessaire est démontrée superflue et inutile:
J'ai encore prouvé que les avantages que présente le projet du comité, seront obtenus par une disposition simple. 11 suffira de décréter que la division de l'armée attachée aux différents services du département de la guerre ne pourra être distraite de ce service, que par des considérations majeures dont le pouvoir législatif se réserve de juger sur la demande du pouvoir exécutif.
Je ne vous proposerai point cette disposition aujourd'hui, mais elle se retrouvera dans le projet dë décret que vous présentera le comité pour l'exécution de celui que je vais vous demander. Par cette précaution; je marche au-devant des objections pour laisser en entier dans vos esprits la certitude des avantages résultant de l'adoption du plan que'1 j'oppose à celui de votre comité de marine.
Le premier de ces avantages consiste à dispenser l'Assemblée nationale de la pénible nécessite de créer 38à officiers et 7 états-majors qui coûteraient ensemble à la nation 686,000 livres, d'assurer à l'armée navale et àux colonies des troupes excellentes et toujours bien tenues, et des artilleurs égaux en savoir et en habileté à ceux de l'armée de terre, puisqu'ils seront les mêmes et qu'ils auront de. plus la connaissance des formes à l'usage de la marine, que leur service habituel dans les arsenaux et sur les côtes leur procurera.
Le projet du comité présente au total, une dépense de 2,666*000 livres. Si nous en déduisons 686,000 livres pour les officiers, il .reste une somme de 1,980,000 livres, laquelle accordée en supplément au département de la guerre-, lui donnera tous les moyens nécessaires d'assurer les différentes parties du service que nous vous proposons de mettre à sa charge.
Ainsi la force réelle de la nation sera accrue dans la partie qu'il nous importe essentiellement de fortifier, mais, c'est en s'occupant de l'exécution de ce plan que les détails de ses avantages vous seront offerts avec les développements convenables à ce moment. Voici les considérations principales qui doivent déterminer l'Assemblée nationale.
Lés armées navales d'Angleterre, de Hollande et de France, ont subsisté jusqu'à ce jour sans un établissement semblable à celui que lui; propose son comité demarine Cet établissement est coûteux, et les marins, loin d'y apercevoir de l'avantage, le combattent; M. Godin et moi l'avons attaqué. Je puis vous présenter un mémoire contre ce plan, signé par 48 maîtres-canonniers-marins ; le voici. Mes idées sur ce point ont frappé plusieurs bons esprits du comité de marine, plusieurs membres éclairés du comité militaire m'en ont parlé dans le même sens. On peut opposer à ce plan une foule d'objections qui tiennent aux détails et à la connaissance approfondie des éléments, et de l'action de nos forcés de mer. J'ai cru inutile de vous les développer, parce qu'elles auraient étendu mon opinion, en vous faisant perdre-de vuê mon but principal, celui d'obtenir le renvoi dii projet aux comités dè marine et militaire réunis, ou, si vous l'aimez mieux, à des commissaires nommés par ces 2 comités. Ces commissaires, chargés d'examiner mon plan, vous en feraient le ra port, et vous n'auriez plus qu'à prononcer entre les 2 projets. Je crois, Messieurs, vous Offrir par là le seul moyen d'atteindre à la vérité que vous cherchez, et vous donner en même temps une preuve dë mén impartialité. Votre vœu m'a porté au comité de marine, et mon devoir m'a commandé de m'y consacrer à la défense des intérêts publics, abstraction faite de tout autre intérêt, et ce devoir, je viens de le remplir. Je demande donc que l'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet qui lui est présenté au nom du comité de marine, et je lui présente le projet de décret suivant :
PROJET DE DÉCRET.
L'Assemblée nationale, -considérant qu'il importe d'assurer, sans aucun retard, le service de l'armée navale, en tout ce qui concerne l'artillerie et l'emploi des troupes dans les arsenaux et à bord des vaisseaux de guerre, reconnaissant l'importance de régler cette partie du service
sur les principes d'une stricte économie, et d'une bonne organisation des forces militaires de la nation, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Que les troupes attachées en ce
moment et dépendantes du département maritime, seront, sans exception,
incorporées à l'armée de ligne, et passeront sous la direction et
l'administration du département de la guerre.
«Art. 2. Que le ministre de la guerre sera tenu, en ce qui le concerne, de fournir à toutes les parties du service du département de la marine, sur la réquisition du ministre de ce département.
« Art. 3. Que les comités militaire et de marine réunis, présenteront, sous -8 jours, à l'Assemblée nationale un projet de décret pour opérer la réunion, conformément à l'article 2, et assurer le service publie dans les principes du présent décret.
« Art. 4, Que les 2 comités réunis au comité d'instruction publique, s'occuperont, en même temps, des moyens de fonder incessamment dans toutes les villes maritimes, des écoles gratuites de canonn'age, afin que les marins et les habi-1 tants des côtes soient désormais et généralement instruits dans l'exercice du canon, et la connaissance de cette arme, défense naturelle des côtes, et la force èssentielle de l'armée navale.
« Art, 5. Que le service de tous ceux qui ont fait la guerre et qui servent encore à ce moment dans le corps connu ci-devant, sous le nom du corps royal des canonniers-matelots, seront récompensés ; et que loin d'éprouver aucune réduction dans leur paye, elle sera, air, contraire, améliorée; n'entend" l'Assemblée nationale rien préjuger sur l'état actuel des canon-niers-marins, dits bourgeois, se réservant de statuer incessamment et définitivement sur ce qui les regarde.
« Art. 6. Les corps d'infanterie et d'artillerie de l'armée, qui composeront la division attachée au service des colonies, des arsenaux et de l'armée navale, recevront un supplément de paye, qui sera déterminé par un décret particulier.
Décret particulier.
L'Assemblée nationale renvoie l'examen du; projet de décret qui lui est présenté par M. Ker-saint à 6 commissaires, dont 3 seront nommés par le comité de marine, et 3 par le comité militaire, pour lui être fait, dans le plus bref dé-S lai, un rapport sur les avantages et les inconvé--nients de la réunion, proposée par M. Kersaint, de l'infanterie et de l'artillerie ae la marine au département de la guerre.
Nota. Afin de prévenir le mal que pourrait faire ceux dont ce décret dérange les vues et les espérances, il est extrêmement important, en adoptant la question préalable sur le projet du comité de marine, que vous décrétiez, en même temps, les dispositions dont j'ai cru prudent de l'accompagner.
présente des dispositions qui ont déjà été rejetées expressément par un décret. Il demande [ajournement à lundi et que le projet de décret du comité soit définitivement discuté et adopté ou suppléé promptement par d'autres mesures.
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion à lundi.) .
Plusieurs membres demandent l'impression du discours de M. Kersaint.
L'Assemblée ne statue,pas.) La séance est levée à dix heures et demie.
Lettre de M. Duvant, (2) député du département de Rhône-et-Loire, au rédacteur du Logogràphe, au sujet des griefs imputés par la municipalité de Lyon au directoire du département de Rhône-et-Loire.
Au rédacteur.
Paris, le
Monsieur, désespérant de. pouvoir prononcer l'opinion que je prépare sur le romanesque rapport .de M, Fauchet contre le département de Rhône-et-Loire, je prends le parti de la faire connaître par la voie de votre journal, et je vous prie d'y insérer ma lettre.
Je ne m'expliquerai, pour le moment, que sur deux faits, parce qu ils se sont passés dans le temps qué j'étais administrateur du directoire, et qu'ils m'ihtéressen.t bien plus que l'administration actuelle,, qui n'a conservé que deux de mes anciens collègues. Si M. Fauchet se trouve convaincu de fausseté dans son rapport, et.davoir parlé contre les pièces mêmes qui lui servent de fondement, je laisse à penser quelle doit être la confiance qu'on peut lui accorder. J'exposerai ma preuve, je ferai peu de réflexions.
Dans le mois de décembre 1790, M. Imbert voulut prononcer une opinion à la session générale du département de Rhône-et-Loire, il l'avait intitulé : Nécessité d'un changement de législature. A peine eut-on. entendu les premières phrases de cet ouvrage, dont il avait caché le titre, qu'il fut interrompu avec indignation. On l'obligea de se taire, et il ..ne fut point fait registre de cet incident, ainsi que de plusieurs autres, Où il fut souvent question de l'engager à se retirer,
Au mois de juin suivant, M. Imbert imprime son opinion. La municipalité le met en état d'arrestation. Le directoire fit afficher un arrêté dans lequel il désavoue les principes du sieur Imbert, mais encore le fait de la lecture de son discours au conseil du département. Personne alors ne s'avis'a de contredire et d'enlever aux administrateurs tout le succès de cette affligeante vérité; la municipalité elle-même avait pris dés précautions pour la constater. J'observerai encore que le directoire ne s'est permis aucune démarche pour faire rendre la liberté à M. Imbert. Je défie tous les ennemis du département d'articuler le moindre fait à cet égard. M. Imbertélargi n'a plus paru"à l'administration, et ses collègues ne l'ont pas rappelé.
Il faut voir maintenant comment s'exprime M. Fauchet, page 5 de son rapport : « Une si violente, insurrection de la pârt d'un
administrateur principal, à la tête du eonseil rassemblé, n'avait pas réuni tous les suffrages, même de ceux des membres qui partageaient ses désirs. L'auteur observe lui-même, au bas de 6on manuscrit, qu'il n'avait pu faire consigner la motion dans le procès-verbal de l'assemblée du département, etc. »
On sait ici qu'il est question du manuscrit de l'ouvrage. Dans un moment, je dirai ce qu'il y avait au bas de ce manuscrit, puisque M. le rap-
Jorteur ne veut pas être fidèle, et ni faire usage
es pièces que la municipalité lui a fournies.
M. le rapporteur veut absolument que l'écrit de M. Imbert ait été prononcé en entier; il le veut contre l'évidence qu'il repousse, peut-être même contrera conscience. Écoutons-le, page 19 du rapport :
« Les administrateurs établissent bien, par l'arrêté qu'ils firent afficher au moment où la motion incendiaire de M. Imbert fut rendue publique par la voie de l'impression, qu'ils n'avaient pas épousé ses opinions anticiviques, et. qu'ils professaient des principes opposés au pian de; contre-révolution que dévoilait le vice-président ; mais ils démentent, dans cette espèce de proclamation de leurs sentiments, un fait notoirement avoué par M. Imbert lui-même, et sur lequel il ne pouvait y avoir aucun doute, c'est qu'il avait prononcé sa motion incivique et contre-révolutionnaire dans »;la session du conseil général du département et que c'est par réflexion qu'on ne voulut pas en faire mention dans le procès-verbal. Quelle confiance des administrateurs peuvent-ils inspirer, quand, sous prétexte qu'on n'en a pas fait registre, ils osent s'inscrire en faux contre un fait certain, avéré, que le prévenu avoue, et qu'il a consigné de sa main dans un écrit qui contient les détails de l'impression que fit son discours sur les divers administrateurs dont était composé le conseil, dans la sessioft où il le prononça. Cependant le directoire déclare, dans son affiche, qu'il est faux que Ifeérit dont il s'agit ait jamais- été prononôéJ et lu dans aucune séance de l'administration. Il y a, dans cette dénégation, une étrange audace, il est difficile à des administrateurs de braver plus hardiment la conviction publique, et d'appeler plus hautement contre eux la défiance des citoyens. »
A ce langage, on croit reconnaître le ton de l'honnête Homme indigné qui met au jour une vérité qu'on a cherché à soustraire à des juges intègres, et qui déchire le voile dont on voulu la couvrir, mais ce n'est point cela.
« M. Fauchet dit que le manuscrit prouve que M. Imbert n'avait pas été approuvé par tout le monde et qu'il n'avait pu faire consigner sa motion dans le procès-verbal. 11 ajoute (page 19 du rapport) que la lecture entière en a été faite et que M. Imbert l'avoue lui-même:
« Voici l'aveu, de M. Imbert ; je le trouve dans une pièce précieuse que M. Fauchet a négligé de produire. Cette pièce c'est l'interrogatoire de M. Imbert, dont le procès-verbal a été dressé le 10juin 1791 par MM. Pressavin, Sicèard etCham-pagneux, officiers municipaux : on y lit ces mots :
« Nous a, mondit sieur Imbert, remis un manuscrit de son opinion imprimée^ à la fin de laquelle nous avons relevé les phrases suivantes :
« Le plus grand nombre des administrateurs m'a interrompu, hué; je n'ai jamais pu obtenir que ma motion fût consignée dans le procès-
verbal. MM. Péraut, Lacroix, Délavai et Servan ont eu seuls la noblesse de caractériser leur assentiment, et le respectable Nestor de l'administration m'embrassa en disant, etc. »
Voilà de quelle manière M. Imbert avoue que la lecture a été faite. Le plus grand nombre des administrateurs l'a interrompu, hué; pourquoi M. Fauchet n'a-t-il pas lu cette pièce, ou, s'il l'a lue, puisqu'il parle du manuscrit dans son rapport, pourquoi ne la présente-t-il pas telle qu'elle est ? Ce ne serait pas assez de l'accuser de partialité, il-.faudrait lui dire qu'il a menti à l'assemblée, qu'il a Calomnié lui-même. Il parle - bien du refus de consigner la motion dans le procès-verbal, refus qui est au bas du manuscrit, mais il ne rapporte pas l'interrogatoire qui se trouve dans les pièces. Cependant il a l'impudeur de dire que le directoire en impose dans son arrêté, qu'il dénie avec audace un fait avoué par M, Imbert. Je demande de quel côté se trouve l'audace?
« M. Imbert ne cite que 3 administrateurs du conseil qui aient donné leur assentiment à cette opinion. Ces 3 administrateurs, connus par leur civisme et leur probité, ont nié ce fait par des lettres écrites dans le temps au directeur, et qui seront produites. 11 y a plus : la municipalité prit un arrêté qui rend hommage à la vérité que je défends et que M. Fauchet déguise àvéc tant de perfidie. Elle reproche dans cet arrêté à M. Imbert d'avoir compromis une administration qui a besoin de la confiance publique en mettant à la tête de son opinion qu'elle avait été prononcée au conseil général.
« Cet arrêté sera également produit ; les autres faits du rapport seront présentés âvec le même art. Ma lettre déjà trop longue ne me permet pas de relever lè second, dont j'ai parlé ; je me réserve d'y revenir. Je finis en observant qu'il est affligeant pour les bons citoyens que des administrateurs sages, qui n'ont des ennemis que parce qu'ils font trop bien leur devoir; des administrateurs que la confiance a appelés au Corps législatif et non l'intrigue et la cabale, soient calomniés et outragés de la manière la plus alarmante pour le bien public, tandis que M. Fauchet, décrété par un tribunal, devient législateur et profite de son inviolabilité pour se rendre volontairement l'organe de la calomnie et du mensonge. J
« Je suis avec une parfaite considération, Monsieur, etc.
« Signé : Duvant, député du département 'du Rhône, et ci-devant administrateur du directoire-. »
Séance du
présidence de m. lacuée et de m. muraire, élu président. ,
La séance est ouverte à neuf heures du matin» A l'ouverture de la séancé on procède au scrutin pour la nomination d'un président
Plusieurs citoyens, citoyennes et un jeune enfant de b ans sont admis-àiJàbâfre et font hommage à la patrie, pour contribuer aux frais de
la guerre, de la somme de 36 1. 2 s. en numéraire.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
La famille des monnayeurs de . la monnaie de Paris, tous de la garde nationale, est admise à la barre. Ils font offrande à la patrie de 162 livres en gros sols et de 168 livres en écus de 6 livres.
accorde aux ouvriers de la monnaie les honneurs de la séance.
Un citoyen de Paris, de la section de l\Hôtel-de-Ville, et qui garde l'anonyme, est admis à la barre. Il dépose sur le bureau 18 livres en argent et 5 livres en assignats.
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
Des domestiques inconnussont admis à la barre et font ensemble un don de 28 livres en assi-. gnâts, pour contribuer aux frais de la guerre.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Les domestiques d'une maison de la section du Faubourg-Montmartre sont admis à la barre, lis se sont cotisés pour remettre 40 livres en numéraire et 41 livres en assignats, ensemble 81 livres, afin de subvenir, autant qu'il est en leur pouvoir, aux frais dè la guerre.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des très suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre de M. Nicolas Jouart, secrétaire de l'administration du district dè Cray * qui fait passer à l'Assemblée une soumission de payer chaque
mois 25 livres sur ses appointements pour subvenir aux frais de la guerre.
2° Lettre des >curé et vicaire de la commune de Villeneuve-le-Roi, district de Joigny, département de V Yonne, qui envoient 250 livres en assignats pour contribuer aux frais de la guerre et annoncent le renouvellement annuel de cette contribution.
Les administrateurs composant le directoire du district de Bar-bezieux m'ont chargé de déposer sur le bureau, pour les frais de la guerre, 420 livres en assignats, qti'iis donnent de bon cœur à la patrie, regrettant bien sincèrement que ce në soit pas en numéraire. M. Jean Gardrat, juge de paix de la même ville, fait remise à la nation de son traitement, pendant le temps qu'il doit rester encore dans sa place, pour les mêmes motifs.
Les élèves de M. Suchet, instituteur, barrière de Ménilmontant, n° 4, ses propres enfants et ses 3 instituteurs, MM. Moreau, Ferrand et Lacroix sont admis à la barre et offrent à la patrie 781. 5 s. en assignats, pour contribuer aux frais de la guerre. Ils y joignent 3 paires de boucles d'argent.
accorde à ces citoyens les -honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée la Note des décrets sanctionnés par le roi ; elle est ainsi conçue :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ét dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates ses décrets.
titre des decrets.
dates des sanctions.
5 mai 1792.
Décret qui exempte le jais brut de tous droits à l'entrée du 11 mai 1792. royaume,
7 mai 1792.
Décret en faveur des hôpitaux des villes de Mont-de-Marsan, fj| mai 1792. Poitiers, Moustier, Sévérac, Avernhe, Saint-Privat, Gaillac et Niort.
8 mai 1792.
Décret relatif aux attentats commis sur MM. Dillon, Bertois et n mai 1792. Ghaumont.
8 mai 1792.
Décret portant que les commissions ou ordres particuliers 11 mai 1792. tiendront lieu de passeport..
8 mai 1792.
Décret portant que les officiers des bataillons de ■ gardes 11 mai 1792. nationales' volontaires obtiendront, comme les officiers des troupes de ligne, la décoration militaire.
8 mai 1792.
Décret qui permet à M. do Grave d'aller prendre son poste à 11 mai 1792. l'armée.
11 mai 1792
Décret relatif aux troubles d'Avignon et du Comtat. Paris, le 12 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
11 mai 1792
« Signé : Duranthon. »
(L'Assemblée renvoie cette note au comité des décrets.) 1
2° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui demande à l'Assemblée de statuer sur le costume que doivent prèndre les juges des tribunaux de commerce; elle est ainsi conçue :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« Il s'élève tous les jours des doutes sur le costume que doivent prendre les:nouveaux juges de commerce, et les questions qui me sont adressées, de toutes parts à ce sujet, se multipliant à l'infini dans le silence de la loi, je n'ai voulu donner aucune décision qui aurait pu paraître une interprétation. J'ai cru devoir en ré-férer à l'issemblée nationale et lui présenter à cet égard quelques observations.
La justice de commerce est évidemment une émanation de la justice ordinaire, l'élection, les lettres patentes, l'installation des juges de; commerce étant semblables à celles des juges de district, le caractère est le même et le costume semblerait devoir l'être. Ce qui me confirme encore dans cette opinion, c'est que les dispositions de la loi relatives au costume s'appliquent aux juges en général, sans aucune exception, si ce n'est pour les juges de paix, pour lesquels elle en a déterminé une autre.
« J'ai l'honneur de vous prier Monsieur le Président, de vouloir bien mettre ces considérations sous les yeux de l'Assemblée nationale èt d'en obtenir la décision la plus prompte qu'il s era possible.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
« Signé : Durantiion. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
3° Lettre de M. Caminet, député du département de Rhône-et-Loire ; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, ce
« Deux années d'un travail assidu et forcé au service de la chose publique m'ont tellement fatigué et affaibli la vue que je cours risque et crains de la perdre si je n'y apporte le plus prompt remède. Les bains, les eaux et la tranquillité qui me sont ordonnés exigent un congé de 6 semaines ; je le demande à 1 Assemblée en l'assurant qu'il ne fallait rien moins que ce motif pour laisser un instant mes fonctions que je viendrai reprendre avec zèle aussitôt mon rétablissement.
r « Je suis avec respect, .Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Georges Caminet, « Député du département de Rhône-et-Loire.
(L'Assemblée accorde le congé demandé-) Lettre de M. Gillet, procureur
général syndic -du département du Morbihan, qui fait part à l'Assemblée
d'un trait de civisme de M. Gigoudé, maire de Pons corff, district
d'Hennebond; elle est ainsi conçue (2) :
. « Monsieur,
« Parmi les preuves de dévouement et de patriotisme qué donnentjournellement les citoyens, je crois devoir vous citer le trait suivant du maire, M. Gigoudé, de Ponscorff, municipalité de campagne dans le district d'Hennebond.
«, Cet honnête- citoyen avait mis la plus grande activité dans le travail relatif à l'assiette des contributions; malgré son zèle il n'était parvenu à terminer la matrice de rôleque le21 avril ; il anarend le même jour que la guerre est déclarée, les officiers municipaux, dispersés, dans la campagne, ne devaient se rassembler que le dimanche 29,ce délai lui parut trop long. Le maire m présente au district le 26 et paye 3,000 livres de ses propres deniers à valoir aux contributions de sa municipalité.
« Le district d'Hennebond, qui m'informe de ce trait de générosité, m'assure qu'il en a fait mention sur ses registres. Le département, à qui j'en ai rendu compte, a pris un arrêté pour té-. moigner sa satisfaction à ce brave citoyen ; cet exemple est d'autant plus digne d'être cité que c'est un simple ouvrier, un maréchal, qui le donne ; il prouve les progrès de l'esprit public; M maire s'appelle Gigoudé. (Vifs applaudissements.)
« Le procureur général syndic du département du Morbihan.
« Signé : glllet. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention au procès-verbal du civisme généreux du citoyen Gigoudé, maire de Ponscorff, et qu'un extrait de ce procès-verbal lui sera envoyé.)
5° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi, près la caisse deVextraordinaire, qui expose quele produit des soumissions qui ont pour objet de pour voir aux frais de la guerre, devant être versé à la caisse de l'extraordinaire, il devient indispensable d'ordonner que;toutes ces soumissions et les pièces qui peuvent y être relatives lui soient renvoyées,
(L Assemblée charge son comité de l'extraordinaire des finances de lui faire, dans le plus bref délai possible, un rapport sur cet objet.)
Messieurs, l'Assemblée constituante a supprimé les retraits lignagers et demi-denier, les retraits féodal et censuel. Les grands principes de la liberté lui ont dicté cette mesure, et on ne peut pas douter qu'elle n'eût enveloppé dans la même proscription toutes les autres espèces de retraits, si elles eussent été. Connues d'elle, ou si quelques-unes n'eussent échappé à sa perspicacité. De cette dernière espèce est le retrait qui a,lieu dans le cas d'une donation pour provision par corps. Ce retrait est en vigueur en la ci-devant province d'Angoumois, comprise sous la dénomination de département de la Charente. La coutume en porte une disposition expresse; et, comme il n'a pas été aboli, des contestations multipliées s'élèvent à ce sujet : je ne doute pas que vous ne Vous empressiez à réparer cette omission dans notre législation, en imprimant également à cette espèce de retrait le sceau de votre réprobation.^ Je demande donc le renvoi au comité de législation, pour qu'il nous présente au plus. tôt ses vues sur ce point important.
Un membre : Je demande l'ordre du jour motivé sur ce que l'Assemblée constituante, suppri-
mant lés retraits lignagers, demi-denier, féodal, censuel et autres, a entendu abolir toutes les autres espèces de retraits.-
Plusieurs membres : Appuyé! appuyé!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,, qui transmet à l'Assemblée copie dune lettre des administrateurs du département du Nord; ces pièces sont ainsi conçues ;
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de communiquer à l'Assemblée la copie d'une lettre que je reçois des administrateurs du département du Nord; les faits et la question qu'elle contient, me paraissent d'une telle importance, que je supplie l'Assemblée d'y donner, séance tenante, la plus sérieuse attention.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé': Roland.'-»'
copie de la lettre des administrateurs du département du Nord, au ministre de l'irtférieur.
« Monsieur,
« Le district de Lille vient de nous transmettre une lettre écrite au directeur des douanes nationales par un.préposé de la régie : ce préposé rend compte que les ordres sont donnés dans tous les bureaux autrichiens, de ne laisser sortir de leur territoire aucune denrée quelconque pour l'usage et l'utilité des sujets français- m ne sera plus possible de tirer du Brabant ni viande, ni légumes, ni meubles, ni ustensiles pour la main-d'œuvre, non plus que ce qui peut être utile à l'industrie ; il! démande s'il doit être usé de réciprocité. Celte circonstance, jointe au surhaussement dans le prix des subsistances, et à la cbèreté des denrées de première nécessité qué nous éprouvons depuis si longtemps, nous a paru suffisante pour nous déterminer à empêcher la sortie, si nous eussions cru pouvoir prononcer sur cet objet . Nous ne doutons pas, Monsieur, que vous ne sachiez combien il est instant d'user de réciprocité avec les sujéts autrichiens;; nous vous prions de soumettre ces" objets à l'Assemblée nationale, et de solliciter un décret qui procurera le même avantage aïix habitants de notre territoire.
« Les administrateurs du directoire du département du Nord. (Suivent les signatures.)
Plusieurs membresi demandent le renvbj de cette pétition aux Comités de commerce et diplomatique réunis, à la charge d'en faire le rapport séance tenante.
Je demande que le comité de législation; soit adjoint aux comités de commerce et diplomatique, parce qu'il importe de savoir si les représailles peuvent se concilier avec les principes de la Constitution. Je propose, en outre, que' le rapport ne soit fait que demain matin pour donner le temps aux comités réunis de proposer un projet de décret bien réfléchi.
(L'Assemblée renvoie les'piè.ces aux comités diplomatique et de commerce réunis et les charge d'en faire leur rapport sous 2 jours.)
Un citoyen de la ville de Metz est admis à la barre ; il s'exprime ainsi :
« Messieurs, les citoyens qui ont signé cette pétition, vivement pénétrés au danger que courrait la chose' publique si la discipline ne/!pouvait s'établir dans l'armée, ont recherché les causes qui produisent les désordres partiels qui font gémir les bons citoyens, et qui ne semblent pouvoir se concilier avec le patriotisme connu du soldat français. Habitants d'une des premières garnisons de l'armée, ils ont été à même de faire des remarques sur l'armée : ils viennent vous exposer avec franchise les causes de l'indiscipline; elles ne sont pas dans la conduite du soldât, elles sont dans la conduite des officiers. (Murmures.)
Je demande qu'on passe à l'ordre du jour sur cette pétition, dont les signatures Jmt été mendiées. (Bruit.) ;
Plusieurs membres : Le renvoi au comité !
Le pétitionnaire, continuant lalecturede V adressé: « Oui, les officiers sont très coupables : le mépris insultant pour les peuples ; 1 avilissement des autorités constituées ; la provocation contre la sûreté des citoyens ; lâches désertions ; vol des caissès militaires ; vol des gratifications accordées pour faire les équipages (Applaudissements dans les tribunes) : drapeaux enlevés ; désertions combinées avec chevaux, armes et bagages ; correspondances criminelles avec les ennemis extérieurs ; intelligences avec les prêtres réfractaires; coqci-liabules où l'on souriait à la lecture des papiers les plus dangereux; acharnement à trouver le soldat coupable, lorsque, dans de certaines occasions,*il se livre à 1 explosion du patriotisme; scission avec les officiers fidèles à leur serment, etc., etc. : voilà ce que nous , voyons depuis 3 ans ; voilà les délits qui se commettent journellement, et qui, jusqu'à ce jour, sont restés impunis. Le soldat peut-il avoir de la confiance dans des hommes qui se sont rendus si coupables; et lui-même, lorsque, désespéré de l'impunité si constante de ces crimes, il se livre à quelques légers excès, comment l'officier peut-il Se plaindre de l'insubordination, lorsque lui-même en montre l'exemple le plus pernicieux? Comment le soldat respecterait-il les lois, quand il voit journellément 1 officier se jouer impunément de la religion du serment?
« Législateurs ! ce sont ces faits scandaleux qui causent le désordre dans l'armée, et qui poussent le soldat dans l'insubordination, par la jUste méfiance qu'ils inspirent. Législateurs ! ne vous laissez pas entraîner ni par une fausse pitié, ni par lés phrases éloquentes qu'on ne manquera pas de prodiguer pour atténuer le mal. Portez des peines très sévères contre les officiers; déserteurs ou réfractaires à-leur serment. Frappez les coupables, intimidez les faibles, alors la confiance renaîtra,';et bientôt le soldat, en voyant que les chefs sont également punis (Murmures.), donnera ai-Europe entière l'exemple de la subordination. »
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Je demande le renvoi de, cette pétition au comité militaire.
Je demande l'ordre du jour sur la pétition, et je demande à le motiver. Il semble, Messieurs, que plus le danger de la patrie est imminent, plus oçfi,se- fait un jeu de semer et d'augmenter les défiances en appliquant aux officiers actuels, restés fidèles à leur poste et amis de la Constitution, des délits commis il y a longtemps par dés traîtres qui sont allés grossir
l'armée contre-révolutionnaire. (Murmures.) Laissez-moi motiver l'ordre du jour. Dans la pétition qui vous est présentée, il y a 2 points à observer : le premier, l'initiative d'une loi ; le second, une dénonciation. A l'égard de ce que je considère comme l'initiative, d'une loi, personne n'a le droit ici d'en présenter. D'ailleurs, le comité militaire est déjà chargé de proposer des peines contre les officiers qui ne rempliront pas leur devoir et il est inutile de lui renvoyer cette pétition. A l'égard de la partie que je regarde "comme dénonciation, elle est vagué et déclamatoire ; elle porte sur l'armée en général sans aucun fait particulier; elle présente, au contraire, des faits qui se sont passés il y a plus de 6 mois ; car il semble que cette pétition ait été faite au moins 4 mois avant la guerre. Je soutiens donc que, sous les 2 rapports, l'Assemblée ne peut la prendre en considération èt je demande l'ordre du jour.
Je demande à faire lecture d'une lettre du commissaire-auditeur des guerres, de l'armée de Lafayette.
Les différents aperçus que présente cette question-là, peuvent donner des idées pour faire plusieurs lois, nous ne devons pas les négliger. Il est de notre devoir d'entendre tout, de suivre tout, de surveiller tout, et de remédier à tout.
Plusieurs voix: L'ordre du jour!
Mais, Monsieur le Président, j'ai des choses importantes à dire à l'Assemblée.
Plusieurs voix : L'ordre du jour J$tà
(L'Assemblée décrète que M. Merlin ne sera pas entendu, et passe à l'ordre du jour.)
Une députatiôn de citoyens et citoyennes de Saint-Germain-en-Laye et du Port-au-Pecq est admise à la barré. Ils déposent sur l'autel de la
Eatrie, pour aider aux frais de la guerre : En ijoux, 3 boucles d'oreille d'or, 1 chaîne d'argent, 2 paires de petites boucles d'argent, 51 médailles, jetons ou autres pièces d'argent. En argent et monnaie, un double louis, 11 louis simples, 51 écus de'6 livres ; 17 pièces de 30 sols, 11 de 24, 51 de 15, 73 de 12 et 81 de 6, en monnaie grise et gros sols 29 livres 19 sols, plus en assignats et billets de 10 sols de la caisse de secours, 2,650 livres 10 sols.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Une députatiôn des citoyens de Passy, Boulogne et Auteuil, composant le canton de Passy, district de Saint-Denis, est admise à la barre. Ils remettent Sur l'autel de la patrie, pour subvenir aux frais de la guerre, savoir :
Passy, en numéraire, 224 livres 2 sols 9 deniers ; en papier, 1,574 livres 10 sols.
Auteuil, en argent, 99 livres; en assignats, 270 livres 10 sols.;
' Boulogne, en argent, 90 livres; en assignats, 930 livres.
àCcorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
L'orateur de la députatiôn demande que ses concitoyens étant en trop grand nombre pour assister à la séance, il leur soit permis de présenter leur hommage à l'Assemblée en défilant dans son sein.
(L'Assemblée accorde cette demande.),
Les gardes nationales, les f citoyens et les citoyennes de ces 3 communes défilent dans la salle. ( Vif s applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre dès administrateurs du directoire du département du Nord, qui offrent à l'Assemblée, pour les frais de la guerre, une somme de 1,200 livres, qu'ils ont versée dans la caisse du receveur du district. Ils annoncent en même temps que les contributions rentrent avec célérité et que les domaines nationaux se vendent à un très haut prix. (Applaudissements.)
Les citoyens composant la Société des Amis de là Constitution de Caen m'ont chargé de remettre sur le bureau : l°Uh boîte cachetée, contenant, tant en espèces qu'en autres matières, suivant l'estimation, 1; 114 liv. 14 s. ; 2°. 4 lettres de maîtrise, formant ensemble 468 liv. 15 s. Au total, 1,583 liv. 9 s. Lesquels objets sont destinés, par les Amis de la Constitution de Caen, à contribuer aux frais de la guerre..
Ils demandent, en outre, que le comité des assignats et monnaies nomme 2 commissaires qui feront constater tous les mois, en leur présence, le titre et le poids des matières d'or et d'argent, - et Ja valeur des autres effets déjà offerts ou qui seront offerts en don patriotique pour les frais de la guerre.
(L'Assemblée décrète cette proposition.) r (L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs).
Une députatiôn de la municipalité de Paris es^ admise à la barre.
M. Pétion, maire de Paris, s'exprime ainsi :
Messieurs, nous venons implorer votre huma-nité et votre justice en faveur d'infortunés qui languissent dans une cruellé attente. Déjà nous vous avons parlé de ces pères de famille, de ces vieillards, qui ont confie leur fortune sur la foi publique; déjà nous avons réclamé pour eux les arrérages dè ces rentes qui honteusement s'accumulent. Ce sont les seuls aliments qu'ils aient pour soutenir leur existence. Touchés de leur sort, convaincus de la nécessité d'une prompte décision , vous aviez bien Voulu fixer le rapport de cet objet important au jeudi 3 mai.. Ce délai est expiré, et jugez combien le temps qui s'est écoulé depuis, quelque court qu'il paraisse, a semblé long à des nommes qui souffrent, qui comptent et les jours et les heures. Nous le savons, Messieurs, les travaux de la plus haute importance se multiplient et se pressent autour de Vous.
« Votre zèle et votre amour pour la prospérité de l'Empire né peuvent suffire à de si grandes occupations. Mais, Messieurs, sacrifiez quelques-uns de vos instants précieux à une demande aussi juste, aussi digne d'exciter votre sensibilité; vous rendrez la vie à 4,000 citoyens qui chaque jour, les larmes aux yeux, assiègent les portes de la maison commune et celles des magistrats. Ce sera un nouveau bienfait à ajouter à ceux qui vous méritent la reconnaissance publique. '» (Applaudissements.)
accorde à la municipalité de Paris les honneurs de la séance.
Plusieurs. membres demandent que la discussion du projet de décret présenté par M. Baignoux sur les rentiers de la ville de Paris (1) soit fixée à la séanbe de demain soir.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un président : sur 309 votants
M. Muraire a obtenu 272 suffrages. En conséquence, je le proclame Président de l'Assemblée nationale et je l'invité à prendre le fauteuil.
cède le fauteuil à M. Muraire.
Présidence de M. Muraire.
Un de MM. les secrétaires nomme les commissaires chargés de recevoir demain le scrutin pour la nomination d'un vice-président.
Un membre demande que le pouvoir exécutif soit chargé de donner des ordres au district et à la municipalité de Vervins,'qui se trouve sur la route de Mons à Reims, pour laisser passer les vins destinés aux Pays-Bas, attendu que cette denrée ne doit point être prohibée parce qu'elle procure la rentrée du numéraire.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité de commerce.)
L'ordre du jour appelle la discussion du projet de décret du comité des Douze sur les troubles intérieurs du royaume.
(de Nantes), rapporteur. Plusieurs membres ont paru désirer qu on établît d'abord la discussion sur ce qui concerne les prêtres non sermentés. Je demande si l'Assemblée consent à cette proposition ? (Oui ! oui !)
(L'Assemblée décide que la discussion s'ouvrira sur la partie du projet de décret relative aux prêtres (2). (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demandeque les membres qui ont des projets de décret contraires à celui u comité les présentent.
Plusieurs membres font diverses propositions sur l'ordre de la discussion.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Si l'on veut entendre tous les orateurs, ils viendront répéter ce què l'Assemblée" Sait déjà. Je demande que Ion discute le projet du comité article par article.
Je demande que ceux qui ont à proposer des projets de décret les lisent.
(L'Assemblée décide que lès membres inscrits sur la liste de la parole, se: bornent à lire leur projet de décret.)
commence la lecture d'un projet de décret dont le second article exige la prestation d'un serment.
J'observe à M. Isnard que la Constitution défend de reproduire dans la même session un décret auquel la sanction a été refusée.
Vous ne connaissez pas encore le serment que je propose. Autre chose est de jurer de maintenir de toute sa force la Constitution, ou de jurer, comme je le propose, que l'on y sera soumis.
juge qu'il est important de relever l'opinion de M. Rouyer qui lui
paraît fausse. Son principal motif est que, selon lui, dès qu'un article
a été changé dans un décret sur lequel le veto a été apposé, le décret
n'est
Je regarde l'opinion de M. Ver- niaud comme une hérésie constitutionnelle. a Constitution ne parle point d'article, mais bien de décret ; et, par conséquent, un décret, fût-il en 500 articles, ne peut, dès qu'il n'a pas été sanctionné, être présenté de nouveau à la sanction, quels que soient les articles que l'on y change.
persiste dans son opinion et soutient qu'un décret n'est plus le même dès qu'on y a fait un changement quelconque.
Un membre : J'observe que la discussion qui s'engage ne peut être utile qu'autant que la priorité sera accordée au projet de loi qui y donne lieu.
termine la lecture de son projet de décret.
donne lecture d'un projet de décret dont le premier article ordonne la déportation dans tous les chefs-lieux de département des prêtres non-sermentés qui se trouveront dans leur étendue, et le second article, qu'après cette déportation, le premier qui parlera des prêtres j dans l'Assemblée sera rappelé à l'ordre avec censure.
Je demande que l'on décrète le principe que. tous les citoyens français suspects siéront déportés.
présente un projet de décret qui est à peu près- ainsi conçu :
« Tout citoyen français convaincu d'avoir excité directement ou indirectement à violer la -loi, sera condamné à la déportation. »
demandé la priorité pour le projet de décret de M. Gamon.
La lecture aes divers projets de décret est interrompue.
Une députation des citoyens soldats du bataillon de Saint-Joseph, section du faubourg Montmartre, et des soldats du 14e bataillon d'infanterie légère en garnison à Paris, est admise à la barre.
M. Charny , commandant en second, donne lecture de l'adresse suivante (1) :
Représentants du peuple,
Les citoyens soldats du bataillon de Saint-Joseph de la section du
faubourg Montmartre et les soldats citoyens du 14e bataillon
d'infan-terie légère en garnison à Paris, tous soldats de la
Constitution, viennent individuellement avec des cœurs reconnaissants,
mais partagés entre la crainte et l'espérance, déposer sur l'autel de la
patrie un sabre; ils le destinent au brave grenadier Pie (2).
(Applaudissements.) Le récit qui vous a été fait par votre comité
militaire du patriotisme de ce soldat de la liberté, jadis aurait
été.écouté avec indifférence ; mais il vous appartenait, ainsi qu'à
l'officier , sous les ordres duquel il combattait et qui présidait
l'Assemblée constituante à la fin du mois de mai 1791 (3),
d'immortaliser ce brave grenadier. (Ap-, plaudissements.) Quelque pur
cependant que soit o 49.
Signé : CHARNY, commandant en second ; Lamare fils ; Dufour; H. Bun-chereau ; cotelle, lieutenant de la [re compagnie ; Réjot fils ; A. G. Fleins Pinot; Monlonchet; Darnet ; Rastic ; Lasserre le jeune ; Lasserre l'aîné ; Thedes-^oux ; Gonard cadet ; Lefort ; Mennetrier ; Marvie; Dubadie ; Fleurant ; Leclerc ; Langlet.
M. Estienne, sous-lieutenant du 14e bataillon d'infanterie légère au nom de tout le bataillon.
Messieurs, le bataillon Saint-Joseph et le 14® d'infanterie légère, réunis, viennent déposer dans le sanctuaire de la nation le sabre qu'ils offrent à leur brave camarade, le grenadier Pie, qui s'est présenté, comme Marius* gémissant sur ruines de Carthage. Puisse cette offrande, franche et pure, servir de monument à sa gloire, d'encouragement à tous les soldats français et prouver aux ennemis de la patrie que la garde nationale et les troupes de ligne, réunies, connaissent la nécessité et le prix de la plus grande subordination, puisqu'ils admirent le grenadier qui vient d'en donner un exemple si néroïque. (Vifs applaudissements.)
, répondant à la députation. Messieurs, l'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction le don que vous Offrez à la vertu et au courage. Elle en remplira fidèlement la desti- ' nation ; et que n'a-t-elle pas à attendre des citoyens soldats et des soldats citoyens, qui savent si justement apprécier les grandes et les belles actions !
(La députation entre dans la salle au milieu d'applaudissements unanimes et réitérés.);
Je demande l'impression de cette adresse et l'envoi à l'armée. {Applaudissements.)
Il m'en coûte infiniment de m'op-poser à l'impression des discours pleins d'énergie que viennent de prononcer la garde nationale de Paris et l'infanterie légère. Mais, Messieurs, j'ai remarqué qu'il s'y était glissé, par; erreur sans doute, un principe qui n'est point du tout conforme à la Constitution. Les pétitionnaires vous disent que le peuple français vous a revêtus de sa souveraineté et qu'il ne s'en est réservé aucune portion. Messieurs, je me plais à proclamer, au milieu d'eux-mêmes, que l'Assemblée nationale n'est point revêtue de la souveraineté du peuple, que jamais le peuple ne délègue sa souveraineté, qu'il en délègue seulement l'exerçice. (Applaudissements.) Je demande donc, et certainement je ne serai pas démenti par les auteurs (Applaudissements.), que si vous ordonnez l'impression de l'adresse, on supprime la phrase à laquelle je fais allusion.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Guadet
et ordonne.l'Impression de l'adresse et l'envoi à l'armée. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'insertion au procès-verbal!
(L'Assemblée' ordonne l'insertion au procès-verbal.)
Un membre Monsieur le Président, je demande que le sabre soit envoyé au grenadier Pie et que vous lui écriviez.
v Un membre : Je demande que le sabre soit adressé au général ;qui le remettra lui-même à ce brave grenadier.
Un membre : A là tête de l'armée !
Un membre : Je demande que ce sabre soit envoyé au général, en lui manifestant lé désir qu'il soit remis par lui au grenadier, à la tête de l'armée, et qu on passe à l'ordre du jour., | (L'Assemblée décrète ces différentes propositions.).
Suit la teneur du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture de l'adresse, présentée par les citoyens soldats du bataillon de Saint-Joseph, de la sec-rtïçin; du faubourg Montmartre, et les soldats citoyens du 14e batàillon d'infanterie légère, en garnison à Paris, qui ont déposé, sur l'autel de la patrie, un sabre qu'ils destinent au brave gre-: nadier Pie, comme un hommage rendu au patriotisme de ce brave' soldat de la liberté, et qui prient l'Assemblée dej donner son agrément à î cette offrande, parce qu'ils pensent que les talents militaires, vraie propriété nationale, ne doivent ni ne peuvent être récompensés que par leS représentants du peuple ;
«L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Il sera fait mention honorable, dans le procès^ verbal de l'Assemblée nationale, du patriotisme des citoyens soldats du bataillon de Saint-Joseph, de la section du faubourg Montmartre, et des soldats citoyens du 14e bataillon d'infanterie légère, en garnison à Paris. L'adresse de ces soldats sera insérée au procès-verbal, imprimée et envoyée à l'armée*. ;
« L'Assemblée charge son président d'écrire au brave guerrier Pie, et d'adresser au général de l'armée le sabre offert par eux, en le priant de le remettre au brave grenadier Pie en présence de l'armée. »"
L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret du comité des Douze sur les troubles intérieurs du royaume.
et un grand nombre d'autres membres, présentent leurs projets, dont les lectures absorbent toute la séance. Tous ces projets ont pour base, Soit une formule de serment à imposer aux prêtres dissidents, soit un mode de surveillance à établir contre eux.; et dans le cas de contravention, leur translation dans les chefs-lieux de département, la réclusion, et même la déportation.
Je demande qu'on mette aux voix ce principe : « Les prêtres séditieux seront-ils déportés? »
Un membre lie demande que l'on ne se borne pas à réprimer les prêtres séditieux ; il faut atteindre aussi les factieux. (Applaudissements.) Or, je crois que si nous considérons les lois qui sont faites, nous trouverons que le mal vient
surtout de ce qu'elles ne sont pas exécutées. Ce n'est donc pas contre les prêtres qu'il faut faire une loi, c'est contre les fonctionnaires qui ne la font pas exécuter. (Murmures.) Je soutiens que là où les fonctionnaires publics, là où les tribunaux ont fait leur devoir, la tranquillité règne. Au contraire, le désordre règne dans les endroits où les lois ne sont pas exécutées. En me résumant, je pose la question suivante : Toutes les lois qu'on a faites contre ce qu'on appelle factieux, séditieux, perturbateurs de l'ordre public, suffisent-elles pour rétablir le calme? (Murmures.) Je soutiens qu'elles suffisent et que vous ne pouvez pas distinguer les prêtres des autres citoyens. Je demande donc la question préalable sur tous.les projets de décret.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée décrète qu'elle n'entendra plus de projets de décret.)
Je demande que l'on mette aux voix ces deux questions : 1° Exigera-t-on un serment? 2° Etablira-t-on la déportation ?
Vous avez entendu un grand nombre de projets ; les uns demandent la déportation des prêtres ; les autres un serment. Le comité ne présente aucune de ces deux mesures. Il en propose "une beaucoup plus sage. (Murmures.) Il faudrait;''commencer par discuter la priorité entre le projet du comité et celui de M. Charlier.
Nous ne sortirons pas de cet embarras si l'Assemblée ne décide pas le principe sur lequel reposent la plupart des projets de décret. Y aura-t-il lieu à la déportation ? oui ou non ? (Murmures.)
Messièurs, les deux propositions de M. Charlier, appuyées par le préopinant, si elles obtenaient la priorité, préjugeraient une grande question sur laquelle l'Assemblée .nationale n'a pas encore prononcé, quoique plusieurs des membres, qui ont proposé des projets de décret, aient déjà fait pressentir cette question.
M. Gamon a annoncé à l'Assemblée qu'il ne croyàit pas que, d'après la Constitution et d'après tous les principes de justice et d'égalité, il fût permis de faire une loi répressive, pour une classe particulière de citoyens. Je crois comme lui qu'il n'est pas permis de désigner dans une loi une portion de la société, seulement, sans y comprendre l'autre. Le premier principe d'un peuple libre, c'est de faire des lois qui atteignent également tous les individus. Je soutiens donc qu'il faut renoncer à tout décret contre les prêtres insermentés ou contre tout autre portion de Français. Vous devez comprendre dans vos décrets tous les sédîtiéux, tous les factieux. En effet, dans l'instant présent, sont-ce donc les seuls prêtres insermentés qui excitent des troubles ? Ne peut-on pas dire, avec raison que tous les jours beaucoup d'autres, qui ne sont pas ecclésiastiques, causent l'anarchie et le désordre ? Je voudrais donc que la-loi que vous allez faire ne fût pas particulière aux prêtres, mais qu'elle soit généralë et réprime tous les perturbateurs. Vous devez suivre le projet très sage et très constitulionnel de M. Gamon. Si: vous pensez qu'il faille ajouter au Gode pénal quelques articles répressifs, vous avez droit de le faire, mais les lois constitutionnelles vous défendent dë particulariser vos décrets, de porter le glaive de la justice sur une partie du peuple et d'en excepter l'autre. Ne parlons donc
jamais des prêtres insermentés dans nos lois, si nous voulons être justes.
J'ajouterai une considération qui me paraît frappante. Il y a environ un mois, lorsque vous vous êtes occupés d'éteindre toute espèce de corporation, qu'a-t-ôh dit ? qu'il fallait faire disparaître toutes les corporations ; vous avez même supprimé les costumes afin qu'il ne reste pas l'ombre même des corporations. Je le demande, ces êtres à qui vous avez interdit la faculté* de porter leur habit dans la crainte qu'il n'indiquât leur profession, pourriez-vous sans injustice les'recréer aujourd'hui en castes particulières, pour faire une loi pénale? D'après ces réflexions, je -pense que la priorité doit être accordée au projet de M. Gamon.
M. Becquey n'est point du tout dans îa: question. Il ne s'agit ici de fàire nides lois générales, iii' des lois particulières... (On rit.) contre les prêtres réfractaires. Il s'agit d'une mesure politique à prendre pour sauver l'Etat, et cette mesure ne peut être que celle proposée pàr M. Charlier. Je demande qu'elle soit mise aux voix.
L'Assemblée natiin nale s'éloignerait de sa marche et de sa sagesse ordinaires si elle adoptait une mespre aussi grande que la déportation, sans en avoir discuté mûrement les avàntages et les ihçpnvé- : nients. Le préopinant a dit que c'était une grande mesure politique. Je pense bien que dans les circonstances extraordinaires on peut prendre, pour sauver l'Etat, des mesures extraordinaires. Mais pour savoir si Cette mesure peut sauver l'Etat, il faut, en examiner les avantages et les inconvénients Or, personne dans l'Assemblée nationale n'a parlé pour ou contre la déportation. Si l'Assemblée nationale veut me le permettre, je lui présenterai des idées tirées delà législation anglaise (Murmures),. qui peuvent amener graduellement la loi que 1 Assemblée nationale paraît- désirer. Cette idée demanderait des développements et je ne peux pas les donner sans en demander la permission à l'Assemblée.
Plusieurs membres: Oui, oui!
existe dans la législation anglaise une espèce de lois dont les jurisconsultes anglais parlent toujours avec une sorte d'orgueil national et qu'ils appellent préventives, yest-à-dire lois destinées à prévenir lës délits et les crimes. La base principale de ces lois consiste dans des obligations de ne pas troubler la paix, lesquelles obligations sont exigéeé des individus comme des corporations, et d'après la demande des individus ou par le juge cle paix d'office ; le juge de paix a le droit' d'exiger d'office, de tout particulier qui a troublé antérieurement la paix publique, une obligation de maintenir la paix. Cette obligation souscrit une somme quelconque et contient un engagement de se présenter chez le juge à une époque fixée. Elle est sur-le-champ envoyée au greue et enregistrée sans frais. Si l'individu se présente à l'époque marquée pour l'obligation et qu'il n'y ait eu aucune plainte contre lui, d'après l'ordonnance du juge de paix, l'obligation est retirée du greffe et lui est remise. Si, au? contraire, il y a contre lui une plainte, le juge de paix fait retirer l'obligation, laquelle est remise aux officiers de police qui poursuivent le payement de l'obligation au profit du Trésor public par toutes lès voies de droit. Le
particulier peut de même se présenter devant
e juge de paix et se plaindre qu'il a lieu de craindre que tel individu veuille attenter à sa propriété, ou à sa vie., prouver qu'il a été me-, nacé ; qu'il a été troublé dans la jouissance paisible de ses droits et demander eontre cet individu une obligation qui est souscrite et faite dans la même forme que celle qui est demandée pour la tranquillité publique.
D'après cela vous concevez, Messieurs, qu'on peut exiger des prêtres insermentés de pareilles obligations (Murmures) tout comme des autres citoyens. Vous êtes libres de mettre dans la loi que les poursuites ne se borneront pas à une peiné pécuniaire. Par exemple, si le prêtre après avoir fait une telle obligation souscrite dans toutes les formes, si, dis-je, le prêtré troublait la tranquillité publique, alors, d'après la condition stipulée dans cette même obligation, il serait forcé, au moment où l'Obligation serait violée, de se renfermer dans le chef-lieu du département et alors...., (Murmures.) Je vous offre une des lois d'un peuple libre ét instruit, qui a quelque autorité. D'après lés premières fautes qui auraient amené l'obligation de la première confiscation, on pourrait mettre une clause plus sévère; telle, par exemple, que la déportation: dans tel ou tel cas. Alors ce prêtré nbn-asser-menté ne pourrait accuser que lui-même d'une peine.très grave qui lui serait infligée en vertu d'obligations souscrites graduellement par lui et dans les formes prescrites par la loi.
L'Assemblée avait chargé son comité des Douze, non seulement de lui présenter un rapport sur les troubles de l'intérieur, mais encore d'examiner la théorie et les principes de la déportation et la question de la prestation de serment par tous les citoyens. Le comité a développé d'excellentes vues sur les troubles en général, mais il ne s'est point occupé des deux dernières questions, ni de la déportation ni de la préstation du serment civique de la part de ceux qui reçoivent un salaire de l'Etat. Il ést arrivé que dans le projet de décret de votre comité des Douze, il y a des articles excellents que sans doute l'Assemblée adoptera, mais il y en a d'autres qui sont insuffisants pour remplir ses intentions^
M. Becquey vous a observé que vous ne pouvez pas faire des lois pour une chose particulière, qui même est préjugée ne pas exister. Je crois bien qu'en général la nation ne doit point considérer de choses particulières. Mais enfin, puisqu'il existe une constitution civile du clergé, dont M. Becquey/n'a pas demandé l'anéantisse^ ment...
et plusieurs autres. Je le demande.
que nous ne pouvons pas anéantir, il-est très certain que nous ne pouvons nous dispenser de reconnaître des ministres salariés et que, sans faire une loi pour réprimer des délits particuliers, nous pouvons cependant examiner :1° Les ministres ou tous autres citoyens recevant un salaire public^ ne doivent-ils pas perdre ce salaire, lorsqu'ils refusent de prêter le serment-civique? 2° Ces ministres, ou tous autres citoyens qui, dans le moment où la nation a à combattre des ennemis intérieurs et extérieurs, se proclament en quelque sorte lés ennemis de l'intérieur, par le refus de prêter le serment et provoquent les troubles par leur conduite, ne peuvent-ils pas au moins, par une gradation de peines, mériter r^lle de la déportation?
Je ne dis pas qu'on doive décréter sur-le-champ la déportation des prêtres. Ce serait là une absurdité autant qu'une injustice, car tous les citoyens de l'Empire ne sont pas obligés de prêter le serment civique, il n y a que ceux qui veulent occuper quelque fonction publique, et la peine imposée par la Constitution à ceux qui ne veulent pas prêter le serment civique est la privation des droits de citoyen actif. 11 faudrait donc commencer par assujettir tous les citoyens de l'Empire à prêter le serment avant de prononcer, sans absurdité et sans tyrannie., la déportation des prêtreâ; mais je crois que vous pouvez discuter le projet du comité et les deux questions qui y avaient été. renvoyées et que M. Charlier a reproduites. Je demande donc que demain, on discute ces deux questions : les citoyens salariés par l'Etat, qui refusent le serment civique, lorsqu'ils en sont requis, peuvent-ils ou doivent-ils conserver leur salaire ? Peut-on prononcer1 la peine de la déportation contre les ennemis intérieurs WM Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé ! D'autres membres : La priorité pour le projet du comité l
Plusieurs membres proposent d'ajourner à demain la discussion sur la priorité.
D'autres membres : La question préalable sur l'ajournement !
(L'Assemblée rejette la question préalable et ajourne à demain la discussion de la priorité,) La séance est levée à 3 heures 1/2.
Séance du
La séance est ouverte à 6 heures du soir. .1
, député de l'Oise, demande un congé de 10 jours.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Pétition des officiers-mesureurs de graines de la ville d'Amiens qui réclament contre là suppression de leurs charges, sans remboursement.
(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités des domaines et de législation réunis.)
. 2° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui demande que, suivant l'avis du directoire du département du Calvados, la municipalité de Caen soit autorisée à appliquer, aux travaux proposés, une partie des assignats qu'elle a pour gage des billets de confiance par elle mis en cir-culatioru
(L'Assemblee renvoie cettre lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
3° Lettre de M. 'Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée toutes7 les pièces relatives au projet d'ouverture d'une rue dans l'emplacement des Ci-devant dominicains de la ville d'Angoûlême.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités des domaines et de division réunit,)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'Intérieur, qui envoie le tableau de la totalité des opérations
faites jusqu'à ce jour pour l'emploi des 10 millions destinés pour les achats de graines.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce, de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
5° Lettre du sieur Sauchdise, voiturier.il envoie des pièces relatives à la demande qu'il fait d'être déchargé delà garantie d'une somme de 3,600 liv. qui lui a été volée le 5 février 1790.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des pétitions.)
6" Lettre de M. Kerglain. Il expose qu'il a été dépouillé de son état en 1775;; par des actes despotiques et marqués au coin ae l'intrigue et de l'iniquité la plus révoltante. Il demande que l'Assemblée veuille bien ordonner la révision de la .p rocédure instruite contre lui.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités, militaire et de législation réunis.)
7° Lettre de M. Lafreté, qui adresse quelques observations relatives au rapport de M. Cambon sur l'état des finances.
(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité de l'ordinaire des finances.)
8° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui transmet à l'Assemblée une pétition des officiers de la ci-devant maîtrise de Villers-Cotterets, tendant à obtenir un fonds de 20,000 livres, pour être employé à faire de nouvelles plantations, des extirpations de bouleaux et exploitations de chablis, et à entretenir dans cette forêt la plantation déjà faite.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des domaines.).
9° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques. Il prie l'Assemblée d'interpréter la loi qui affranchit de la police des deux lieues des frontières relativement aux douanes, les objets de fabrication des habitants des départements du Doubs, de la Ilaute-Saône, de l'Ain, du Haut et Bas-Rhin. ,
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de commerce, de. l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
10° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, relative aux difficultés qui s'élèvent à raison des communications de Montbéliard, soit avec le royaume, soit avec l'étranger.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités diplomatique et de commerce réunis.):.
11° Lettre des administrateurs. composant le directoire du département du Cher, qui adressent à l'Assemblée copie d'une lettre qu'ils ont écrite, le 28 avril dernier, au ministre des contributions publiques, concernant l'exécution des lois des 12 février et 8 avril, à l'égard des personnes qui passent notoirement pour avoir émigré et qui sont rentréès et résident actuellement dans le département, depuis le 9 février.
. (L'Assemblée renvoie les pièces au comité de législation.)
12° Pétition de-M. Schantz, Suédois, ancien capitaine de vaisseau. Il se plaint d'actes arbitraires dé l'ex-ministre, M. Sartines, qui l'a fait bannir. Il expose qu'il n'a jamais pu-, obtenir justice; qu'un tribunal de Paris, devant lequel il a porté sa" demande en, indemnité, l'a condamné injustement; il demande que l'Assemblée
lui désigne un tribunal devant lequel il puisse poursuivre M. Sartines.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de marine.)
13° Pétition de MM. Cassigny et Demissy, députés de l'Ile-de-Francè, tendant à obtenir les moyens de mettre les colonies en état de défense.
(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités colonial et militaire réunis.)
14° Lettre des administrateurs et procureur général syndic du département des Côtes-du-JSord qui adressent à l'Assemblée une pétition du directoire du district de Loudéac, relative aux troubles religieux. Ce directoire a chassé plusieurs prêtres séditieux.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze.)
15° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre. Il adresse à l'Assemblée copie d'une lettre des commissaires de la trésorerie nationale qui lui écrivent qu'ils ont cru devoir différer l'ordre de payement de deux états de supplément d'appointements aux commissaires des guerres, jusqu'à ce qu'il leur ait indiqué le décret qui attribue positivement le titre d'officiers, sôus-officiers ou soldats aux commissaires des guerres.
(L'Assemblée renvoie les piècès au comité de l'ordinaire des finances.)
16° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il transmet à l'Assemblée des délibérations prises par les conseils généraux des communes de Toulon et de Saint-Tropez, qui demandent à être autorisées à établir dés commissaires de policé. 0
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de division.)
17° Lettre de M. Lacoste, ministre de là marine. Il transmet à
l'Assemblée l'état de la dépense annuelle et extraordinaire
qu'occasionnera l'envoi aux Iles-du-Vent et'Sous-le-Vent, des secours
décrétés le er juin prochain.
(L'Assemblée renvoie les piècès au comité colonial.)
18° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée deux lettres de M. Be-noist,. commandant par intérim à Cayenne, et divers arrêtés de l'assemblée de cette colonie.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité colonial.)
19° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine: 11 annonce que le sieur Colmin, capitaine du navire l'Emmanuel, paraît avoir été mis en prison à Saint-Domingue, et que l'on instruit son procès pour avoir débarqué des nègres dans la baie de Honduras (1). Il joint des lettres et des pièces relatives à ce capitaine. | «(L'Assemblée renvoie les piècès au comité colonial.)', V
20° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui prie l'Assemblée de
statuer promptement re série, t. XLII, séance du
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de mariné.)
M. Rabaud, employé à la caisse de la Marine, est admis à la barre et dépose sur le bureau, une paire de boucles de souliers et une paire de jarretières.
accorde à M. Rabaud les honneurs de la séance.
Les citoyens composant la manufacture de brosserie du sieur Hérissant sont admis à la barre et offrent à la patrie 97 livres 15 sols en papier.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Les jeunes filles de Vécole Saint-Nicolas des Champs sont admises à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi : Nos cœurs brûlent de l'amour de la patrie. Tous nos soupirs, tous nos vœux sont pour la conservation des représentants, des législateurs, de nos pères, et pour la gloire de ces intrépides jeunes gens qui couvrent de leurs armes le royaume.
Nous serons, épouses et mères, toujours bonnes citoyennes ; nous espérons faire le bonheur de nos familles; nous venons vous apporter le produit d'une petite collecte faite entré nous. (Elle dépose sur le bureau 90 livres en assignats et 16 sols en argent* -r- Applaudissements.)
accorde à ces jeunes filles les honneurs de là séance.
Mlle Françoise Rouzot est admise à la barre
et offre à la* patrie un assignat de 5 livres.
accorde à Mrie Rouzot les honneurs de la séance.
Les ouvriers de M. Raymond, doreur, rue Saint-Martin, sont admis à la barre et offrent à la' patrie, en assignats et billets patriotiques, 64 livres 14 sols.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant .des dons patriotiques :
1° Lettre des juges du tribunal du district de la Rochelle, qui offrent le tiers de leurs appointements du trimestre actuel : ce tribunal joint à son offrande une note qui atteste que tous ses procès criminels sont jugés ; qu'il n'y a pas dans les prisons un seul accusé, que tous les procès civils, dont l'instruction est achevée, sont aussi jugés, et qu'il ne reste d'indécis que le petit nombre de ceux que l'observance des formes indispensables laisse dans l'indécision.
Le maire de la Rochelle se joint au tribunal; il prête 50,000 livres à la nation, sans intérêts.
2° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Seine-inférieure. Ils offrent 2,250 livres en assignats et 150 livres en argent.
3° Lettre de M. VEcuyer, ancien auditeur de la chambre des comptes, qui envoie 100 livres' en assignats.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procèsrverbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.) |
Une députation de plusieurs citoyens, créan- ,
ciers de propriétaires de droits féodeanx, est admise à la barre.
Ils demandent que l'Assemblée ne supprime pas les droits féodaux sans une indemnité comme le comité féodal le propose. Ils exposent que des lois ayant .assuré ces droits, un grand nombre de citoyens qui y avaient placé leurs fonds, comptant sur la stabilité de la loi, seraient ruinés si l'on supprimait sans indemnité les droits connus sous les dénominations de relief, rachat, quint, requint, lods et ventes.^
accorde aux pétitionnaires les bonheurs de la séance:'
Je demande le renvoi de cette pétition au comité féodal.
Un membre Y'J'observe que les pétitionnaires viennent de . débiter la mêmej morale que MM. Malouet et Maury ont souvent d éveloppée à la tribune de l'Assemblée -constituante et que ces messieurs pourraient bien avoir reçu de ces deux constituants, des documents sur cet objet.
Plusieurs membres: Le renvoi aucomitéféodal !
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité féodal.) ?
M. Dupoux est admis à la barre. Il expose qu'il était chargé de la construction d'un édifice destiné à- la douane de Lyon et demande qu'il soit promptement statué sur l'indemnité qu'il prétend lui être due pour cause de l'interruption .de ses travaux, car sans cela l'indemnité qui lui sera accordée ne le dédommagerait pas des.pertes qu'il ferait s'il était obligé d'attendre son tour. .
accorde à M. Dupoux les honneur de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition de M. Dupoux au comité de liquidation.)
M. Thouvenetz, citoyen du département du Jura, est admis à la barre. 11 prie l'Assemblée de faire examiner une pendule qu'il vient de faire et qui indique, sans avoir besoin d'y toucher, les principaux événements de la Révolu-; tion/Il demande qu'elle soit déposée aux archives et promet d'en avoir soin tant qu'il vivra. 11 fait en outre hommage à TAssemttlée d'un porteféuille auquel il et . 3,0.8. pté un ressort qui peut empêcher les filous de l'enlever de la poene.
accorde à M. Thouvenetz les honneurs de la séance.
(L'Assemblée"décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du zèle de M. Thouvenetz.)
, Un pétitionnaire est admis à la barre. Après exprimé ses alarmes sur la multiplicité des établissements de banque, il demande qu'il en soit créé un appelé Banque nationale, dont les billets seraient hypothéqués sur les forêts nationales. Son principal objet serait de venir au secours des créanciers de l'Etat qui se trouveraient dans le besoin et de venir au secours des commerçants qui ont éprouvé des pertes dans la Révo- . lution. Cette banque ranimerait le commerce et fermerait en peu de temps et sans dangers les banques particulières, dont la sûreté n'est pas assez démontrée.
accorde fau pétitionnaire les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités
de commercé, de l'ordinaire et de l'extraordinaire de finances réunis.)
, marchand-droguiste-épicier, cloître Saint-Merri, est âdmis;à la barre ét offre 1,200 livres en assignats pour l'entretien d'un garde national. Son fils s'engage également à en entretenir uni^Applaudksements.),
accorde à M. Caumart les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte l'offre et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Caumart.)
Un pétitionnaire est admis à la barre et demande l'interprétation de la loi du 29 .septembre dernier Sur les notaires.
accorde à ce citoyen les honneurs de la "séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation.)
Un pétitionaire est admis àla harre et démande l'interprétation d'une loi qui met les officiers de fortune à la queue des régiments, et les fait commander par de jeunes officiers sans expérience. Il propose, au np'm des officiers de fortune, que cés officiers comptent pour leur avancement, à compter du jour qu'ils ont été soldats.
accorde à ce pétitionnaire les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité militaire.)
M. Boytiar, compagnon menuisier, est admis à la barre. Il s'exprime.ainsi (1) ;
Messieurs, je suis pn ouvrier qui ai consacré la plus grande partie de mes veillées pour être utile à la patrie par di fférentes mécaniques, que j'ai inventées, et qui sont approuvées par M. Le Roy, de l'Académie des sciences, à qui j'en ai communiqué les plans et que j'aurais mis à exécution si mes facultés me l'eussent permis. Ce ne sont- pas les grandes dépenses qu'elles entraînent, mais que peut faire un compagnon menuisier qui n'attend sa subsistance que de son travail ? il sera trop heureux si cette auguste Assemblée veut les faire réaliser sous sa protection.
Ces mécaniques ^consistent principalement en artillerie volante et autre par l'effet du ressort de l'air comprimé:
1° Est un canon, fait en feuilles de cuivré d'environ deux lignes d'épaissèur, ou bien, en fer du même calibre, il peut, tirer vingt à trente coups, suivant la grandeur de l'instrument où l'air est condensé, sans y en comprimer de nou-' veau ;
2° Est un mortier fait du même genre, qui peut enlever plusieurs bombes, ou bien en place de bombes , on peut y mettre plusieurs petits boulets, d'environ une ou deux livres de pesanteur;
3° La bombe la plus propice, pour l'usage de ce mortier,- est aussi par
le ressort de l'air comprimé, faite de cuivre ou de fer d'une ligne
d'épaisseur; elle peut avoir sur sa surface 7 ou 8 cavités, en forme de
canon de pistolet, remplie de mitrailles, elle partira par le même
ressort de Pair comprimé, elle ne fera point d'effet en l'air, mais
aussitôt quelle touchera à terre, son
4° Est . une pique; qui autour de son manche a un ressort de fer, en forme de tire-bouchon qui peut, envoyer une lance à vingt ou trente pas suivant la force qu'on donnera au ressort.
accorde à M. Boytiar les honneurs de la séance.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'hommage de M. Boytiar et renvoie l'examen de sa découverte au bureau de consultation des arts.)
Mme Thournier est admise à la barre. Elle
expose qu'elle a perdu son mari à Pondiçhéry, au service de là France et
réclame contre le refus qui lui est fait de . lui remettre deux pièces
déposées dans les bureaux du ministère de la marine et qui lui sont
nécessaires pour rentrer en possession des biens qui lui ont été
enlevés-
accorde à Mme Thournier les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition dè Mm0 Thournier au comité de législation.)
M. Houdox, commis au greffe du tribunal. de la police municipale, est admis à la bàrre et offre à la patrie une garde d'épée en argent. :.
accorde à M. Houdon les honneurs de la séance.
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes contenant des dons; patriotiques :
1° Lettre des citoyens amis de la Constitution, à la Tremblable, qui offre 350 livres en assignats.
2° Lettre d'une jeune citoyenne d'Autun, qui ne se nommé pas. Elle offre une chaîne d'or et une petite paire de boucles d'oreille.
3° Lettre de M. Liesse, l'aîné, entrepreneur de la manufacture de toiles peintes, à Charleval, qui envoie 250 livres, savoir : pour ses ouvriers 100 livres et pour lui 150 livres.
4° Lettre de M. Hippolyte Andrieux, hompie de loi, greffier du tribunal criminel du département de l'Aude, qui envoie un assignat de 100 'livres.
Une députation des ouvriers en porcelaine des manufactures de Paris est admise à la barre. Ils offrent 731 livres 4 sols en assignats, plus une Chaîne de montre en or, deux pendants d'oreille en or et un jeton d'argent.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecturè d'une lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il fait parvenir à l'Assemblée une lettre de M. Raynal, français résidant à Hambourg, qui envoie un assignat de 50 livres. 11 ajoute qu'il a toujours les yeux sur la patrie.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un volontaire du district de Marennes est admis à la barre et demande des armes pour défendre les frontières et maintenir la tranquillité à l'intérieur. (Applaudissements$
accorde à ce citoyen lès honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du maréchal Luckner qui remercie l'Assemblée du nouveau témoignage d'estime et de confiance qu'elle vient de lui donner; cette lettre est ainsi conçue (î) :
« Paris, le e de la liberté.
« Monsieur le Président,
« J'ai reçu avec ie plus profond respect le décret de l'Assemblée nationale qui, en récompensant mes bonnes intentions pour le service de la nation française, payé d'avance mon sang que je suis prêt à verser pour elle et tous mes efforts pour faire triompher un peuple généreux qui veut et doit conserver toute son indépen-ance.
« J'irais demander d'être admis à l'honneur de présenter moi-même au Corps législatif ma vive reconnaissance, si je pouvais, dérober un instant aux soins qui doivent précéder et hâter mon départ.
« J'ai demandé au ministre de guerre d'obtenir de l'Assemblée nationale toiis les secours qui Êeuvent mettre les généraux plus à portée de ien servir la chose publiqU#|'ai fortement insisté pour les approvisionnements de toute espèce, les recrues, les bataillons de nouvelle levée, les moyens de subsistance pour les officiers, et enfin ceux de maintenir la discipline sans laquelle on ne peut vaincre. (Vifs applaudissements.')
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : Le maréchal Luckner.
2° Lettre de M. Amelot, commissair* du roi près la caisse de Vextraordinaire. Il annonce que le dernier brûlement d'assignats rentrés a été de 6 millions, ce qui complète 505 millions retirés de la circulation. La mise actuelle en circulation est de 1,656,647,681 livrés ; il s?en faut de 44 millions qu'on ait atteint les 1,700 millions décrétés devoir être simultanément en circulation.
3° Lettre de M. William Nécaton, citoyen q/nglais, major au service de l'impératrice de Russie. 11 annonce qu'il a fait plusieurs campagnes contre les Turcs sous les ordres du prince Potemkin et il offre ses services à l'Assemblée pour venir combattre sous les drapeaux de la France en faveur de la cause de la liberté^ (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal de l'offre de M. Nécaton et la renvoie au pouvoir exécutif.)
4° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Corrène. exposent à l'Assemblée le mauvais état des routes et-le danger qu'il y a à laisser les ouvriers manquer d'ouvrage.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'agriculture.)
5° Lettre du procureur général syndic du département du Nord. Il demande
que les volontaires nationaux qui déserteraient, s'il était possible
qu'il en désertât des frontières, fussent soumis o 241.
L'administrateur demande que l'engagement annuel du volontaire soit pendant l'année à peu près aussi obligatoire que l'engagement dans la ligne.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire).
6° Lettre de M. Leroux, physicien et inventeur d'un carton qu'il dit être incombustible. prévient l'Assemblée qu'il sera fait mardi soir, aux archives, une expérience de son utile invention et qu'il en fera bientôt une autre pour rendre les matières combustibles en état de résister au feu. 11 demande des commissaires pour assister à son expérience.
7° Lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin. Ils annoncent que les généraux les ont prévenus que le régiment Saxe, hussards, a été débauché tout entier par les officiers ; que, son colonel à la tête, il est passé chez l'ennemi. Ces chefs ont fait croire à leurs soldats que MM. les généraux Luckner et Victor Broglie avaient déserté en Allemagne. 18 soldats sont revenus à leur garnison. Le département a fait saisir des biens qui appartenaient dans ce département au colonel fuyard ; ces biens indemniseront la nation de la perte qu'elle fait suif le régiment et sur ce qui vient d'être donné aux officiers pour leurs équipages. Il demande des mesures sévères contre les déserteurs et surtout ëohtre les officiers déserteurs qur emmènent leurs hommes. Il annonce que cette perte est déjà plus que réparée par le civisme de la jeunesse de Strasbourg ; l'élite des jeunes gens de cette ville est allée à la maison commune en nombre double qne les déserteurs, s'engager à tenir dans l'année la place que ces traîtres viennent de quitter. Les administrateurs ajoutent que les officiers généraux, pleins d'admiration pour ce trait de générosité, ont cru devoir céder à l'enthousiasme de ces braves, citoyens et ont accepté leur engagement. (Applaudissements.)
Je demande que le ministre nous rende compte de ces faits, afin que l'Assemblée prenne des mesures sévères.
Le comité militaire vous présentera, demain ou après, un rapport sur les officiers déserteurs qui emmènent des soldats et emportent la caisse. Je demande que la lettre soit renvoyée au comité militaire.
Je demande que l'Assemblée dé- crête la mention honorable de la conduite des citoyens qui se sont empressés de se présenter au département pour remplacer le régiment ; que l'extrait du procès-verbal soit envoyé au département, et qué le président lui écrive.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire, décrète qu'il serà fait mention honorable âu procèS-verbal du civisme des généreux citoyens de Strasbourg et. charge son président d'écrire à la municipalité de Strasbourg et de lui faireparvenir l'extrait du procès-verbal.)
Un de JIMi les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui demande à l'Assemblée nationale de statuer promp-temept sur les peines à infliger aux officiers qui ont déserté leurs postes, et notamment à ceux qui ont attendu le moment où ils auraient touche leurs gratifications pour passer à l'ennemi.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité
militaire pour en faire le rapport mardi prochain.)
S'il est intéressant que les officiers désérteurs soient punis, il n'est pas moins intéressant que les fonctionnaires publics restent à leur poste. Je demande donc que ie comité de législation soit tenu de présenter une loi ré- Sressive contre tous les fonctionnaires qui aban- onneront leur poste dans les moments de crise où nous sommes; car vous sentez bien que si tous les fonctionnaires quittaient leur poste au même moment, la machine serait désorganisée.
Plusieurs voix : L'ordre du jour !
J'observe qu'il y a une loi qui porte qu'aucun fonctionnaire public ne pourra quitter son poste sans la permission de ses collègues.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin, qui demande que toutes les communes de son arrondissement soient décla-, rées en état de guerre, et comme telles, soumises à une police extraordinaire, commele seul moyen , de déjouer les trahisons des ennemis du dedans i et des embaucheurs.il annonce, en outre, que la garde nationale s'organise avec la plus grande activité, mais qu'elle n'a pas d'armes. Ils demandent qu'il soit mis à la disposition des officiers générauXcommandantl'armée du Rhin 5,000fusils pour être par eux répartis entre les communes placées sur les rives du Rhin et mis entre lès . mains des citoyens qui auront donné les plus grandes preuves .de civisme.
(iuwe)^ Je demandé que demain l'on discute simultanément, avec le décret sur les prêtres,le décret du comité des Douze, sur les malveillants; car il 'ën est beaucoup dans l'intérieur, ët il faut leur apprendre que nous savons tous leurs complots, et que nous saurons les déjouer. {Applaudissements dans les tribunes.) Je demande aussi, relativement à la lettre du département du Bas-Rhin, que l'on prenne des mesures pour donner des armes'aux gardes nationales. Un orateur vous a dit que l'armée était l'avant-garde. de la nation; mais, Messieurs, pour rendre cette dernière utile au moment très prochain où tous les malveillants réunis la mettront dans le cas de déployer ses forces, il faut lui donner des armes et l'exercer aux évolutions militaires. (Applaudissements dans les tribunes.) §
Je suis chargé par le département de l'Aisne de demander des armes pour ce département frontière, qui a 12 lieues à découvert. Les postes avancés de GiVet et de Maubeuge couvrent, il' est vrai, ce pays qui est entre deux postes ; mais il serait possible que l'ennemi fit une trouée. S'il était entré, il s inquiéterait peu que la retraite lui fut coupée, parce que les ennemis du dedans le seconderaient, lui fourniraient des vivres. Je reçois une lettre d'un vieil officier plus que septuagénaire, qui me témoigne des craintes à cet égard. C'est par ëettë, même, ouverture que, dans la guerre malheureuse de 1700, un parti ennemi pénétra jusqu'au Pont-de-Sève et enleva M. Beringhen, premier éçiiyer, croyant enlever le Grand-Dauphin. 11 n'est pas impossible que les mêmes faits se renouvellent et que des partis s'introduisent, non tous ensemble, mais par pelotons. Alors les nombreux malveillant" dé l'intérieur, se réunissant à eux, formeront tout-à-coup, dans le sein de ia France, une armée
redoutable, tandis que les troupes autrichiennes et prussiennes tiendront les nôtres en échec, et alors se développera le plan de perfidie dressé contre la patrie et la liberté. Par ces motifs puissants, j'insiste pour que la partie du projet de décret du comité des Douze, relative à l'armement des gardes nationales, soit traitée en même temps que celle relative aux prêtres.
Le destin des Empires ne consiste pas dans les forces des nations, il consiste dans la prudence, l'union et la confiance. (Applaudissements.) Il faut laisser agir les hommes qui sont à la tête du gouvernement. Il ne faut pas venir ici indiquer les plans de campagne que feront tous ceux qui rêveront sur la guerre. Surtout point d'indiscrétion, ne montrons ni notre côté faible, ni notre côté fort ; je profite de cette occasion pour faire une motion expresse, C'est que ^Assemblée décrète que lés Comités diplomatique,- de législation et militaire, lui présènteront un moyen de communication, pour les objets militaires, avec le pouvoir exécutif. (Applaudissements.)
On s'écarte de la question. Je demande que le comité militaire ;fasse son rapport sur la demande du ministre de la guerre tendant à .mettre des armes à la.disposition de vos généraux.
Je demande que le ministre de la guerre présente à l'Assemblée le tableau de tous les régiments de France, des gardes nationales, de leur complet, .et dë leur situation dans le royaume. Je demande enfin, que le ministre de la guerre présente les marchés passés par MM. Duportail et Narbonne (Applaudissements.)
Je demande que l'on ne s'occupe pas simultanément des prêtres, des malveillants et de l'armement des gardes nationales. Il est essentiel de s'occuper le plus tôt possible de la question des prêtres, afin de délivrer la nation de cette peste-là. (Applaudissements.) -Je propose donc que l'on discute d'abord la partie du ,projet de décret du comité des Douze, relative aux prêtres; puis successivement les autres parties.
(L'Assemblée adopte la motion de M. Charlier et renvoie la lettre des administrateurs du Bas-Rhin, au comité militaire pour en faire promptement le rapport. Elle décrète, en outre, que le ministre de la guerre lui rendra coinpte mardi * prochain, et par écrit, de l'état complet et de la distribution des forces militaires nationales et de ligne, qu'il rapportera en même temps les marchés faits par MM. Du portail et Narbonne et rendra compte de leur exécution.) ' Un de MM. les secrétaires donne lecture des let-très suivantes contenant des dons patriotiques ;
1° .Lettre d'un citoyen anonyme de la ville de Champlite, qui; envoie 100 livres en assignats, une paire de boucles d'argent et une petite chaîne en or.
2° Lettre de M. Laval, cultivateur et député-suppléant. du département de Seine-et-Marnè, qui envoie 300 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honaroble au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Laval.)
Jlai à vous entretenir d'un autre événement consigné dans une lette du maire de Thionville, dont je garantis l'authenticité et qui , renferme les faits suivants : Trois escadrons du
régiment de hussards de Berchiny sont sortis du camp de Tiercelet pour aller à la découverte de l'ennemi. Quand ils l'ont eu rencontré, les officiers de ces trois escadrons sont allés converser amicalement avec les officiers allemands.
Un instant après ils sont revenus à leurs soldats ; le colonel assembla le régiment et le commandant Aubrelipg leur donna lecture d'une lettre de M. Bouillé, qui les invitait, par de belles promesses, à passer chez l'étranger. 11 leur disait qu'ils seraient toujours traités comme régiment français, et qu'ils rentreraient bientôt en France pour y ramener l'ordre. Les soldats témoignèrent à cette lecture une vive indignation. Néanmoins, le colonel invita beaucoup le régiment à céder à la demande qui était faite ; ét lui, le lieutenant-colonel, et les officiers, à l'exception de six, passèrent à l'étranger avec quelques soldats, et joignirent Tes Autrichiens. Ce ju'il y a de plus malheureux, c'est que les uyards ont emporté un étendard. Ils en avaient emporté deux; mais un maréchal, des logis courut après eux, et en arracha un qu'il reporta comme en triomphe. (Applaudissements.)
Les trois 'escadrons sont rentrés à Thionville, purgés de leurs traîtres officiers. On est allé aussitôt à Bitche, où est le reste de ce régiment, pour empêcher l'embauchage que des fuyards auraient pu aller y tenter. Les soldats qui restèrent fidèles à leur poste furent logés chez tous les citoyens, chacun se les disputait.
Vous voyez, Messieurs, le trait de ce brave maréchal des logis. Je demande, . lorsque le ministre aura annoncé ce fait, qu'il lui soit accordé une récompense. Je dois- observer que ce soldat s'est exposé à perdre la vie, en allant arracher, cet étendard,; et à être vu d'un très mauvais œil de la part des chefs et des cama-rades qui avaient déserté. Je demande que le ministre rende-compte de ce fait. (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète que le ministre de la guerre lui rendra compte officiellement des détails de ces désertions.)
La séance est levée à dix heures.
Séance du
La séance est ouverte à 9 heures du matin.
M. de Porcelet, ancien militaire décoré de là croix de Saint-Louis et lieutenant des Invalides est admis à la barre. Il expose qu'il a fait toutes les campagnes delà guerre d'Amérique sous les ordres ae M. d'Estaing et que, dans un combat livré à Sainte-Luciè en 1775, il a reçu plusieurs blessures et sauvé un drapeau. Dans cette affaire un coup de canon lui a emporté le bras droit. Il ajoute qu'une pension de 150 livres lui fut accordée en 1784, par le gouvernement, mais qu'il n'a commencé à la toucher que le 25 avril dernier, bien qu'il ait sollicité pendant 12 ans le paiement de ce qui lui était dû. Il réclame contre la modicité de sa pension et demande qu'elle soit proportionnée à ses services et qu'on 1 indemnise des sommes qui ne lui ont pas été payées. 11 termine en disant qu%il a perdu son bras droit qu'il voudrait racheter au prix de son
sang, pour l'employer à la défense de sa chère patrie. (Applaudissements.)
accorde à M. de Porcelet les honneur de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités militaires et des secours publics' réunis.)
Un membre annonce que M. Lamy, citoyen de Paris, offre à la patrie un assignat ae 200 livres et s'engage à renouveler ce don chaque année. (Applaudissements.)
Un membre remet sur le bureau, au nom des . ouvriers de VImprimerie nationale, un paquet cacheté, contenant 360 livres en papier et 7 liv. 4 sols en menue monnaie. Il annonce que M. Baudouin a fait sa soumission sur le registre ouvert aux membres dé l'Assemblée. (Applaudissements.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre d'une citoyenne, nommée Jeanne Chanson, qui envoie un assignat de 5 livres.
Une députatiôn des citoyens composant la Société patriotique de la section du Luxembourg et du public,qui assiste aux séances de cette Société, est admise à la barre.
Ils offrent à la patrie la somme de 911 livres 16 sols, savoir : en éciis, 90 livres; en pièces de 30 sois, 6 livres ; en cuivre, 6 livres 12 sols ; le surplus en assignats et billets.
A ce don, sont joints les effets suivants : une montured'épée en argent : 15 jetons de l'Académie des sciences, une paire de boucles d'argent pour souliers, 2 paires de boucles de jarretières et une montre en or.
L'orateur de la députatiôn s'exprime ainsi : (2)
Les patriotes de l'Empire français demandaient la guerre et la guerre est déclarée. Des milliers de citoyens volent aux frontières, d'autres viennent déposer dans le sein de l'Assemblée nationale des secours pour nos frères qui vont combattre pour nous, ils imitent ces citoyennes, qui firent un grand sacrifice, celui de se dépouiller de leurs bijoux les plus précieux ; des citoyens de la société patriotique de la section du Luxembourg apportent sur l'autel de la patrie une somme bien modique. Nous ne sommes point fortunés, nous ne sommes riches qu'en patriotisme, et si la cause d'une poignée de rebelles et de despotes couronnés triomphait, nous ne balancerions pas un moment, nous courrions tous venger le sang pur qu'ils auraient versés. « Elevez, dirions-nous à nos épouses, élevez, ces enfants qui n'ont pas encore le bonheur de porter les armes pour la défense de leur patrie, faites-leur chérir les Droits de l'homme, base de cette Constitution qui fait trembler les tyrans de la terre, nous vous laissons ce dépôt sacré, et s'il faut périr, nous périrons, mais que la liberté n'expire pas avec nous. » Voilà, Messieurs, l'esprit qui anime tous ces citoyens.
accorde à ces citoyens, les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne- lecture d'une lettre des ecclésiastiques
composant le conseil de l'évêque métropolitain du nord-ouest, à Rennes,
qui se soumettent à donner chaque année, tant que la guerre durera, une
somme
M. Alexandre Giron, père, citoyen de Sainte- Geniès-d' Os t, ancien administrateur du département de l'Aveyron, offre un assignat de 100 livres, et promet tous les ans pareille somme.
Les Ecoliers du collège de Villefranche-d'A-veyron m'ont également chargé d'offrir à l'Assemblée une somme de 200 livres en numéraire, savoir : 8 louis d'or et le reste en argent; un encensoir avec sa navette; un calice avec sa patène, qu'ils ont cru plus nécessaire au Trésor public qu'à leur propre sacristie, le tout en argent; et enfin 8 médailles d'argent bu croix de classe, dont ils disent n'avoir plus besoin depuis le décret qui promet des récompenses nationales aux talents et aux vertus.
Le curé de Saint-François du Havre, accompagné de son épouse, est admis à la barre. (Applaudissements.) Il dépose sur le bureau un assignat de 50 livres et déclare que son offrande a pour bornes sa fortune, mais que son patriotisme n'en a pas. (Applaudissements.)
accorde au curé de Saint-François du Havre et à son épouse les honneurs de la séance.
Mme Ouvrard est admise à la barre et dépose
sur le bureau 24 livres en écus.
accorde à Mme Ouvrard les honneurs de la séance.
Un membre remet sur le bureau une somme de 305 livres en assignats au nom des chefs, sous-chefs et employés dans les bureaux de la municipalité de Rouen.
Quatre ÉTUDIANTS du collège de Navarre sont admis à la barre. Ils déposent sur le bureau, au nom de leurs camarades, 126 livres en numéraire et 475 livres en assignats, au total, 601 liv.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux- donateurs).
Les émigrations se multiplient parmi les officiers. Un très grand nombre donnent leur démission. De tout temps, sans doute,les officiers français ont eu la liberté de se retirer. Mais il était réservé au xvme siècle de voir la classe d'hommes gui ont le moins repu de la patrie être celle qui lui fasse des sacrifices. Il était réservé pour la honte de l'humanité de voir les favoris de la patrie l'abandonner au moment où elle a besoin de rassembler toutes ses forces pour se défendre contre les despotes insensés qui veulent l'envahir. Je vois avec peine que le corps de l'artillerie dans lequel j'ai l'honneur de servir, que l'opinion publique avait distingué par son civisme, je vois avec peine, dis-je, que ses officiers suivent le même torrent que les autres. Un grand nombre de ceux qui étaient à l'armée du centre viennent de la quitter. Je viens appeler sur les coupables toute la sévérité des lois. Il est bien difficile, sans doute, qu'après tant d'exemples les soldats conservent leur confiance dans les officiers restants : mais rien ne peut les dispenser de l'obéissance, rien ne doit altérer cette discipline qui fait la sûreté et la force des armées. Elle se rétablira à l'instant lorsque les pères de la patrie veilleront à ce que les lois atteignent également
les officiers comme les soldats. (Applaudissements.) Combien d'officiers ont commis des crimes envers la patrie! Y en a-t-il eu un seul de puni? Depuis l'époque du serment du mois de juin 1791 l'on entendait publiquement des officiers dire qu'ils, feraient tous les serments et n'en tiendraient aucun. On les voyait donner des preuves d'incivisme et les chefs y applaudir d'un sourire de complaisance. On a su que, dans certains régiments, les officiers tenaient des conciliabules: d'après leur correspondance avec les émigrés on y appelait des sous-officiers, des soldats adroits. On a tout fait pour séduire les compagnies : le public ne' l'a pas ignoré. On en a instruit les commissaires de l'Assemblée consti- * tuante, son comité -militaire*;^Assemblée nationale elle-même l'a su ; elle a fermé l'oreille. Elle a fait tant de lois de circonstance qu'elle en pouvait faire une contre ces officiers. Ce qu'elle n'a pas fait, il faut que celle-ci le fasse. Il passe pour constant qu'un régiment a déserté en entier, a-t-on assemblé une cour martiale pour les juger? 3 officiers du ci-devant régiment d'Armagnac ont été arrêtés fuyant à l'ennemi : le Gode pénal les condamne a perdre la vie : une cour martiale les a-t-elle déjà jugés?
Il ne tient qu'aux chefs des corps de faire finir les propos incendiaires des officiers. Faites une loi de circonstance: par laquelle ils puissent être destitués sur leur négligence prouvée de ne pas les réprimer. Qu'on l'exécute, et je réponds que la discipline sera bientôt rétablie.
Des officiers généraux, des chefs des corps désertent et emmènent leurs subalternes. Des cours martiales doivent les juger par côntumace; leurs biens doivent être confisqués.
Je me résume et je demande : 1° que votre comité militaire vous présente un projet de décret pour que le pouvoir exécutif vous rende périodiquement Icompte des poursuites faites contre les coupables ;
2° Que des cours martiales soient assemblées pour juger les officiers qui, ayant donné leur démission, auraient reçu les avances pour les effets de campements; car ces avances étaient un engagement tacite de servir pendant la guerre;
3° Que votre comité militaire vous présente un projet de décret qui Ordonne à tous les officiers, qui ont donné leur démission, de se retirer dans leur municipalité, à peine de voir leurs biens séquestrés, et confisqués ensuite s'il y a lieu et, enfin, un projet de decret pour sévir contre les propos inciviques et prévenir: tous les moyens de séduction employés sur les Soldats. (.Applaudissements.)
J'appuie les propositions de M. La-combe. Il est temps de prendre des mesures sévères. Si les officiers ne donnaient leur démission qu'à cause de l'insubordination de leurs soldats, les soldats ne murmureraient [pas. C'est leur incivisme qui les porte à déserter ou à donner leur démission. (Applaudissements.)
Il n'est pas un bon citoyen qui ne voie avec scandale, avec indignation, dans les promenades publiques, ces hommes dans la force de l'âge décorés ou non décorés, et que nous connaissons tous pour être militaires. Dans le moment de crise où nous sommes, ils ont lâchement abandonné leur poste, en se plaignant d'une indiscipline qu'ils ont eux-mêmes fomentée et dont ils ont les premiers donné rexemple. (i^iau-dissements.) Au surplus* si l'on ne doit pas les
contraindre à servir l'Etat, il faut les empêcher de lui nuire et je demande qu'il soit pris des ' mesurés promptes à ce sujet. (Applaudissements.)
Il y a une infinité d'officiers qui ont déserté et qui, avant d'abandonner leur poste, ont attendu qu'ils aient reçu de la nation le supplément qu'elle leur accorde pour entrer en. campagne. C'est un vol manifeste et ils doivent être punis comme tels. 11 existe une loi contre les déserteurs, il faut que le ministre rende compte de son exécution. Je demande, en outre, que le comité de législation nous présente un projet de loi qui révoque l'article du Code pénal portant que, dans aucun cas de condamnation, il n'y aura lieu à la confiscation, et je propose que les biens de ces officiers, de ces brigands, qui s'en sont allés avec l'argent de là nation (Applaudissements.), soient, après leur condamnation,' confisqués ou saisis. (Applaudissements dans les tribunes.) '
(L'Assemblée décrète que le comité militaire lui fera demain. un rapport sur les peines à infliger aux officiers déserteurs et renvoie la motion de M. Delacroix au comité de législation pour en faire le rapport très incessamment.)
Un de MM. les secrétaires donné lecture des1 lettres et adresses suivantes :
'1° Lettres des commissaires des. départements de la Lozère et de l'Ardèche, réunis à Nîmes, relative à l'état de l'armée du Midi.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.) ;
2° Adresse, du sieur Rolland, ingénieur\ qui adresse à l'Assemblée un ouvrage intitulé Traité de l'équilibre universel, cette adresse est ainsi conçue (1) ;
« L'an IVe de la liberté, et le
« Monsieur le Président, Messieurs,
« Agréez, je vous prie, l'hommage qu'un citoyen français fait à la nation et au roi, du fruit de ses veilles.
» « J'étais retiré depuis de longues années dans les montagnes, de Saint-Domingue ; loin du tumulte du monde, je me livrais avêc délices à l'étude des merveilles de la nature ; mais tout ce qui s'y passe aujourd'hui ne cadrant point avec resprit tranquille et philosophique, j'ai été (Obligé de quitter mon ancienne et paisible solitude dont les fruits gracieux, quoique modiques, avaient toujours suffi à mon peu d'ambition, pour venir chercher dans le continent un asile plus assuré.
« Je n'ai remporté de tout ce que je possédais dans cette portion; du territoire français séparé par de vastes mers de la métropole que le Traité de l'équilibre universel, enfanté dans ma solitude^ lequel se rejoint comme moi au centre de la nation.
« Quel bonheur pour moi, à travers toutes mes infortunes, de me trouver
au sein de ma chère patrie^ et de présenter à nos sages législateurs
cette production de merveilles qui leur était destinée depuis si
longtemps, si- cet ouvrage, que j'ai été assez heureux pour sauver des
flammes peut s'attirer un regard favorable de notre auguste Assemblée,
et du roi, il deviendra pour moi le trésor le plus précieux.
« La bonté divinè a répandu visiblement sur toutes lés sphères de ce grand tout, ùh équilibre universel de faveurs, un équilibre de mouvement, , un équilibre de jours et de nuits, un équilibré de froid et de chaud, un équilibre enfin d'utilité I universelle, partout proportionnelle aux besoins, et l'on distingue aussi que nos législateurs français n'ont d'autre but que d'imiter la sagesse divine, et que leur intelligence, leur activité et leurs soins f continuels ne tendent qu'à verser sur chaque citoyen de cet immense Empire une félicité, une liberté et une prospérité égales.
« Voilà mes titres, Messieurs, pour vous présenter ainsi qu'au roi mon sincère et respectueux . hommage. C'est vous qui les avez créés. Ainsi le tribut que je vous rends n'étant dû qu'à vos œuvres, il vous appartient de droit, i
« Je suis avec respect,. Monsieur le Président, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Rolland, ingénieur.
« Ayant mon domicile chez M. Moreau de Saint-Méry, rue Caumartin, n° 31, à Paris. »
(L'Assemblée renvoie l'ouvrage au comité d'instruction publique et en décrète la mention honorable au procès-verbal.)
3° Délibéra tion .du Conseil général de la commune de Lyon, du 5 de ce mois,
(L'Assemblée renvoie cette délibération aux comités de division et de surveillance réunis.) „ 4° Lettre d'un citoyen de Valmale, district de Villefort, département de la Lozère, au sujet de l'insurrection qui a eu lieu dans le district de Florac et de l'inaction des fonctionnaires publics.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif pour en rendre compte incessamment.)
Un membre, au nom du comité de division,, propose à l'Assemblée de déclarer vérifiés et valables les pouvoirs de M. Ciédel, comme premier suppléant à cette législature, nommé par le procès-verbal de l'Assemblée élèctorale du département du Lot, le 4 septembre 1791, jet de décréter, en conséquence, qu'il sera admis à la prestation du serment exigé par la loi et à remplir ses. fonctions en cette Assemblée, en remplacement de M. Dupuy-Montbrun, député de ce même département, dont le décès a été annoncé -à la séance du 1er avril dernier. ;
(L'Assemblée adopte les propositions du comité de division.)
monté à la tribune et prête le serment individuel prescrit par la Constitution.
Un de MM. les secrétaires donne/lecture d'une lettre d'un citoyen de Clamécy qui dénonce l'im-punité des auteurs des troubles commis dans le département de la Nièvre et qui rapporte que le sieur Page, père, officier municipal, poursuivi par les factieux qui voulaient le contraindre à signer leur procès-verbal, leur répondit avec fermeté : « Vous mettriez mon corps en morceaux, que ma main vous refuserait sa signature. » Et ces séditieux s'étant écriés : « Ta tête, celle de ta femme et de tes 10 enfants vont sauter aujourd'hui. » — «Je vous attends », leur répondit, sans s'émouvoir, ce magistrat sexagénaire.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif, pour en rendre compte dans 3 joursr
et décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de la conduite du sieur Page, officier municipal de Clameçy.)
, au nom du comité de liquidation,soumet à la discussion Un projet de décret (1) relatif aux retards qu'éprouve le remboursement des offices de perruquiers f le projet de décret ëst ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation,; considérant qu'il est d'autant plus instant de faire cesser les retards et lés obstacles qu'éprouve le remboursement des offices de perruquiers, qu'ils nuisent particulièrement à rentière perception du droit de patente, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
. Art. Ier.
« Il ne sera exigé des titulaires d'offices de perruquiers qui se présentent au remboursement du montant de leur liquidation, d'autres titres que ceux én vertu desquels ils auront été liquidés, sans qu'ils puissent être assujettis à la représentation des quittances de la finance originaire, et à la justification des titres successifs de là propriété de leurs offices ; mais à la charge, par eux, ae faire viser- et décharger du contrôle les ordonnances de remboursement qui leur seront expédiées : sauf à ceux qui prétendraient avoir des droits à exercer sur lesdits offices et sur le prix en provenant, à former leurs oppositions au bureau des conservateurs des offices et hypothèques, conformément à la loi du 10 décembre 1790.
Art. 2.
« Les inspecteurs et contrôleurs des communautés des perruquiers, créés par l'édit du mois de février 1745, et qui ont obtenu des titres nouveaux des gages qui leur étaient attribués conformément à l'édit du mois de décembre 1764, seront considérés comme' faisant partie de la dette constituée, et en conséquence rejetés de là liquidation. Et ne séront admis à se faire'liquider dans la forme prescrite pour les autres titulaires d'offices de perruquiers, que les inspecteurs et contrôleurs qui, ayant évalué en exécution de l'édit de 1771, et ayant payé le centième denier, justifieront, en outre, que leurs quittances de finances n'ont pas été déchargées du contrôlé. »
(L'Assemblée- adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif. ^
, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret de liquidation d'offices de judicatures et ministériels du 17 décembre 1791 ; le projet de décret est ainsi conçu :
Résultat des procès-verbaux de liquidation d'of-
« Deux mille cent quatorze offices de judica-ture et ministériels, liquidés à là somme de.. 16,724,969 1. 11 s. 6 d.
Dette des compagnies.
« Les dettes passives dont la nation se charge, montent à la somme de 1,144,5061. 6 s. 6 d.
« Les dettes actives dont elle profite, ne sont que de.......... 318,5881. 13 s. 6 d.
« Partant, il y a différence à la charge de la nation, de la somme de N 825,917 1. 13 s. 4 d.
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale., après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opératiôns du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l'état suit........................................................... Gomme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des . ...... . . . . et avoir décrété qu'elle est en état de rendre son décret définitif.
« Décrète que, conformément audit résultat, il sera payé, par la caisse de .l'extraordinaire, la somme dè 16,724,969' li'vres 11 dois 6'déniers; à l'effet de quoi les reconnaissances définitives dé liquidation seront expédiées aux officiers, en satisfaisant, par eux, aux formalités prescrites par les précédents décrets. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.')
, au nom du comité de liquidation, fait 1é. secondé lecture dun projet de décret (1) concernant une. erreur commise d ins le classement des procureurs du ci-devant bailliage d'Etampes ; ce projet de décret est ainsi con-çu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation* duquel il résulte que c'est par erreur que les procureurs 'flu ci-devant bailliage d'Etampés, auî?"tlépa.rtè-mentdeSeine:et-Oise,n^ dé- crète que ces officiers seront ço ni pris dans la sixièmé classe des tribunaux, dont l'évaluation, rectifiée, est fixée, à la somme de 1,200 livres par la loi du 1er avril 1791; et pour faire procéder à la liquidation de leurs offices,. l'Assemblée nationale les renvoie devant le' commissaire du roi, directeur général de la liquidàtion, conformément aux précédents décrets. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de liquidation, fait la secondé lecture (2) d'unprojet
de'loi relatif à la liquidation des jurandes et maîtrises, de l'arriéré
, des départements, des dettes des ci-devant corps ecclésiastiques et
des pays d'Etats, et autres parties de la dette publique, et à
différentes répétitions
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de liquidation qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le commissaire du roi, directeur général de là liquidation, après avoir entendu les trois lectures faites dans ses séances des..........., du projet de décret concernant différentes parties de la dette arriérée, et avoir déclaré qu'elle est en état de rendre le
décret définitif/ décrète qu'en conformité de ses précédents décrets sur la liquidation des dettes de l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite dette, il sera payé la somme de 5,618,004 livres 11 deniers aux personnes dénommées dans ledit état, à la charge par les unes et les autres des parties, prenantes de se conformer'aux lois de l'Etat pour obtenir leurs reconnaissances de de liquidation et leur payement à la eaisse de l'extraordinaire.
RÉSULTAT GÉNÉRAL DU DÉCRET CI-DESSUS.
1° Maîtrises et Jurandes.
Indemnité à différents maîtres.
1,621 parties prenantes............................................ 332,591 1. 7 s. 11 d.
Rentes sur les communautés.
807 parties prenantes.............................................. 158,940 1 6
Total............................ 491,531 I. 9 s. 5 d.
2° Arriéré du département de la maison du roi.
Département de Vintérieur
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs pour 1789 et 1790, dont les créances sont fondées sur les ordonnances signées du roi et contresignées du ministre.
61 parties prenantes............................................... 202,522 1. 16 s, 5 d.
Maison de la reine.
Fournisseurs, officiers et autres employés pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789.
45 parties prenantes................................................ 146,126 2 9
Chambre de Mesdames Elisabeth et Vietoire.
Employés et fournisseurs pendant les années 1788 et 1789:
4 parties prenantes.......................... ................... 5,148 » »
Menus-Plaisirs.
Officiers, employés et fournisseurs de l'argenterie, menus-plaisirs et affaires de la chambre du roi, pour gages, appointements, traitements et fournitures, pendant les années 1786, 1787, 1788-ét 1789.
52 parties prenantes............................................... 77,536 14 8
Jardin du rai.
Ouvriers et fournisseurs pendant 1789.
8 parties prenantes.......................................... 17,713 11 9
Vénerie du roi.
Ouvriers, fournisseurs et employés de - la grande vénerie, fauconnerie, toiles de chasse, etc., pour fournitures et traitements pendant 1787, ,1788 et 1789.
6 parties prenantes.................................................................7,130 10 6
Capitainerie de la varenne du Louvre.
Gages, appointements et payements de fournitures, à différents fournis-^ seuTS et gardes à cheval, pour 1789.
2 parties prenantes...............................................4,434 19 »
Gouvernement des Tuileries.
Employés et fournisseurs du château des Tuileries et différentes per-
Sonnes anciennement attachées au château de Belleyue, pour gages, appointements et fournitures pendant 1788 et 1789.
11 parties prenantes................................................' 2,805 1. 18 s. 6 d.
Gouvernement de la Muette.
Gages et paiements de fournitures pendant les exercices de 1786, 1787, 1788 et 1789.
3 parties prenantes............................................ 2,805 18 6
Gouvernement de Choisy.
Payement de fournitures en 1786,1787, 1788 et 1789.
6 parties prenantes...................... .................... 1,057 »
Administration de l'Académie de musique.
Payement de fournitures, gages et traitements à différents fournisseurs, et autres créanciers de cette Académie, pendant 1787, 1788, 1789 et 1790.
64 parties prenantes................................................ 183,953 18 »
Réclamation'particulière.
1 partie prenante.......... ..........................................900 » »
Bâtiments du roi.
Sommes dues dans l'administration des divers départements des bâtiments du roi à différents entrepreneurs, ouvriers, fournisseurs, pour les années 1750, 1751 et suivantes, jusque et compris les 6 premiers mois de 1790.
Bellevue.
6 parties prenantes................................................... 1,662 16
Compiègne.
7 parties prenantes......................................................15,488 10 2
Marly.
3 parties prenantes................................................4,479 15 9
Machine de Marly.
3 parties prenantes................................................. 14,808 3 10
Choisy.
19 parties prenantes.............................................60,893 2 5
Paris.
9 parties prenantes..........................................................................95,156 16
Sain m Germain-en-Laye.
2 parties prenantes.............................................................2,005 14
Fontainebleau.
27 parties prenantes.........................................................142,024 7 1
Meudon.
2 parties prenantes................ ................................1,107 13 1
Dehors de Versailles.
10 parties prenantes....................... ..................... 386,336 13 8
Parc de Versailles.
1 partie prenante.. ......... ...................................... 264 1. 7s. 6 d.
Arts.
1 partie prenante........................................ ..................... 12,000
Saint-Hubert et Rigolles.
4 parties prenantes..........................................................................7,402 1
Vincennes.
8 parties prenantes........ ........................................ 54,591 1
Ecole militaire.
1 partie prenante.......................................................2,765
Château de Versailles.
30 parties prenantes..................... ................... 548,014 1
Compiègne.
t-partiesprenantes........................... 10,179 1
Dépenses générales, diverses, particulières et imprévues.
4 parties prenantes................................................. 15,450 1
Jardins du Petit-Trianan.
34parties prenantes................................................ 233,452 6
Manufacture des Gobelins. 3 parties prenantes................................ 3,808 4 1
Arriéré du département de la marine. Port du Havre.
Fournisseurs et entrepreneurs d'ouvrages pour le service de la marine, armateurs pour frêt d'effets et de munitions, transport-et nourriture de passagers au compte de l'Etat pendant 1789. 23 parties prenantes........... ................................. 11,829 8
Port de Roche fort.
Entrepreneurs des bâtiments civils pour 1788. et 1789, armateurs et fournisseurs.
36 parties prenantes............. . ...................... 259,887 16 10
Port de Lorient.
3 parties prenante........................... ........... 3,750 »
Port de Brest.
1 partie prenante........................................................2,565 9
Port de Bordeaux.
46 parties prenantes................................................ 304,272 5
Réclamations particulières.
4 parties prenantes..........................................................25,197 16 2
4° Arriéré du département de la guerre.
Réclamations particulières.
5 parties prenantes.....................................................28,777 1. 11s. 5 d.
5° Arriéré du département des finances.
72 parties prenantes...................................................121,302 4 3
Réclamations.
Les entrepreneurs qui ont travaillé à l'établissement et à la réunion des bureaux du Trésor public.
19 parties prenantes........ .................................. 315,063 19 1
Entrepreneurs de la nouvelle balle' à la marée.
16parties prenantes............................................ 123,199, 17 1
Domaines du rtii. Entrepreneurs et ouvriers du palais de justice.
5 parties prenantes —.................................. . 110,199 17 1
Collège royal de chirurgie de Paris.
Traitements aux démonstrateurs et professeurs, pendant 1789 et 1790.
6 parties prenantes........................15,000 »
Commerce.
Primes et encouragements pendant les années 1786 à'1790.
3 parties prenantes..................... 55,118 » »
. Pavé de Paris. Entretien et réparations pendant les années* 1788 et 1789.
2 parties prenantes............... ...................... 10,000 »
Réclamations particulières.
20 parties prenantes................... ............... 1,233,731 8 4
Haras.
Administration de MM. de Lambesc et de Polignac, employés dans les haras des ci-devant provinces de Normandie, Limousin et Auvergne, pour l'année 1789:
484 parties prenantes, ci... .............................. 95,625 3 10
Régie du domaine de Chambord. 42 parties prenantes...........................9,866 17 6
Gages du conseil. Pendant les années 1786,1787,1788 et 1789.
3 parties prenantes................... ..................... .12,600 »
Hôtel-Dieu de Paris et hospices des Capucins du faubourg Saint-Jacques.
Ouvriers et entrepreneurs pour travaux pendant les années 1783 et 1784, jusque et compris 1789.
21 parties prenantes............................. 175,243 11 8
Sommes dues à différents créanciers; en vertu d'ordonnances signées du
roi et contresignées par son ministre, et des titres arrêtés par des ordonnateurs ou par des directoires dé département. . 3
19 parties prenantes........'...............................................114,631 1 8
Remboursement en capitaux et intérêts des maisons et terrains vendus ' au roi.
2 parties prenantes..................... ....................... 97,018 1 4
Domaine.
Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs du domaine pour travaux en 1789 et 1790, dans les prisons de Paris.
14 parties prenantes.................................................. 139,1111. » s. » d.
Indemnités particulières.
L'Assemblée décrète que les 10,000 livres de- pension accordées à M. George-Ernest de Sayen de Wittgenstein seront converties en une rente viagère à son profit et réversible sur la tête de Charlotte-Joséphine de Kempfer de Plosheim, son épouse.
A l'égard des réclamations de Biaise Marin et Madeleipe Marin;,;veuve Glaize, et des boulangers de Rouen, l'Assemblée décrète qu'il n'y a lieu à délibérer.
Quant à la demande du sieur Galleraud, entrepreneur de charrois du roi, chargé, en 1789, du transport des grains et farines destinés à l'approvisionnement dé Versailles, l'Assemblée décrète qu'il.sera payé de la somme de 14,791 livres 10 sous seulement, pour louage de ses chevaux; décrète, au surplus, qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur sa demande en payement de la somme de 2,237 livres 10 sous pour les pourboires par lui donnés aux gens de l'équipage, ci............................................. 14,791 10 »
Domaines et féodalités.
Remboursement de différents domaines engagés et droits d'échange. . 46 parties prenantes................................................ 70,258 3 4
Créances sur le ci-devant clergé déclarées légitimes.
Dettes constituées et rentes perpétuelles.
38 parties prenantes................................................. 10,990 7 5
Rentes viagères..
28 parties prenantes..........................................................6,410 5
Créances exigibles.
71 parties prenantes.................. ..................... 36,251 6 2
Créances sur les ci-devant pays d'Etats.
L'Assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à liquider les sommes réclamées, par le sieur Reynard.
Supplément à l'arriéré du département de la marine.
853 parties prenantes............................................... 134,499 8 2
L'Assemblée déclare qu'il n'y a lieu à liquider la réclamation de J. Ghaplat.
Supplément aux créances sur le ci-devant clergé.
Dettes exigibles.
1 partie prenante........................... 11,505 11 9
Réclamations-particulières.
L'Assemblée décrète que les intérêts des 6,000 livres dues au sieur Couturier, juge du tribunal de Sarrelouis, lui seront payés à compter du 19 août 1789.
Total du piésent résultat...................................... 6,555,755 3 7
A ajouter sur le total du port de Rochefort...........................922 9
Total............. 6,574,6771. 12s. 11 d.
A déduire pour "sommes portées en trop :
1° Dans l'arriéré de l'a maison du roi................ 56,277 1. 8 s.
56,677 8
2° Dans l'arriéré de la marine, port de Brest....... 400 »
Total............ 6,518,000 1. 4 s. 11
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de liquidation, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret relatif aux indemnités dues aux fermier général et sous-fermiers des anciennes messageries dont le bail a été résilié ; ce projet de décret est ainsi conçu :
PROJET DE DÉCRET.
Fermier général et sous-fermiers..............274
Arrière sous-fermiers. 641
Parties prenantes.. 915
Indemnités?............. 950,250 1. » s.
Retenue pour débet du fermier général............... 1,043,465 10
A payer....... 906,7841. 10s.
« L'Assemblée nationale, sur le compte rendu par le commissaire du roi, liquidateur, et sur lë rapport de son comité de liquidation, après avoir entendu les 3 lectures du projet de décret, en ses séances des.... 1...... de ce mois, et reconnu qu'elle était en état de délibérer.
« Décrète que les indemnités dues aux fermier général, sous-fermiers et
arrière-sous-fermiers des anciennes messagéries, conformément à la loi
du
« Art. 1er. L'indemnité pour la résiliation
du bail général des messageries, est fixée à 1 million 201,000 livres,
fermages de 2 années sur les 6 restant à courir; à la charge par Durdan,
fermier général, d'y faire participer les sous-fermiers; et ceux-ci, les
arrière-sous-fermiers, à raison du prix et de la durée des sous-baux et
dans la proportion du bail actuel, comparé à Celui du bail résilié, sans
que Durdan ni les sous-fermiers puissent réclamer aucune autre
indemnité, résultante de pertes quelconques par le fait de résiliation.
« Art. 2. L'indemnité résultante des non-jouissances, pendant les 6 derniers mois 1789 et l'année 1790, est fixée à 749,250 livres ; savoir, pour les 6 derniers mois 1789, 249,750 livres ; et pour l'année entière 1790, 499,500 livres ; à la charge, par Durdan, d'y faire participer les sous-fermiers; et ceux-ci, les arrière-sous-fermiers; savoir, pour 1789, à raison d'un huitième et pour 1790 , à raison d'un quart, sur le prix des sous-baux.
« Art. 3. Attendu que le décret du 20 décembre 1790, qui a prorogé le service des messageries depuis le 1er janvier jusqu'au 1er avril 1791, n'a obligé le fermier au payement d'aucun fér-mage, il n'y a lieu à liquidation de l'indemnité demandée a cet égard.
« Art. 4. Sur la demande du fermier général à ce que la nation se charge du recouvrement des débets des sous-fermiers, il n'y a lieu à délibérer.
« Art. 5. Sur les bordereaux qui seront arrêtés entre le fermier général
et les sous-fermiers, il sera délivré par le commissaire du roi,
liquidateur, à chacun des sous-fermiers individuélle-
« Art. 6. Sur la somme de 4,960,250 livres, ci-dessus fixée, il sera fait
prélèvement au profit du Trésor public, de la somme de 1,043,465 liv. 10
s. 8 d., dont 1,033,465 liv. 10 s. 8 d., dus par Durdan sur le prix de
son bail, ainsi qu'il résulte du certificat des commissaires de la
trésorerie nationale du
« Art. 7. Les reconnaissances de liquidation seront expédiées à chacune des parties prenantes; en satisfaisant, par elles, aux formalités présentes par les lois.
« Art. 8. Le présent décret sera publié dans l'étendue du département de Paris seulement. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
Une députation de jeunes citoyennes de la section de VHôtel-de-Ville est admise à la barre
MIIe AfiON, prenant la parole au nom de la
députation, dépose sur le bureau 60 livres en assignats, 3 lîv.J3 s. en
petits billets, 53 livres en numéraire et 2 garnitures de bracelets en
cailloux montés en argent. Ces citoyennes jurent d'être fidèles à la
nation et soumises à leurs maris.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
dépose sur le bureau 50 livres en assignats, au nom de M. Galband, lieutenant-colonel au 6e régiment d'artillerie.
dépose sur le bureau un assignat dë 300 livres, au nom de M. Cerfbeer père, citoyen du département de la Meurthe, qui promet pareille somme chaque année tant que la guerre durera.
annonce, en outre, que M. Jullien Merley, citoyen de Nancy, fait don à la patrie de ce qui peut lui revenir pour le remboursement d'une quittance de finance de marchand mercier-quincaillier.
Un de MM. les. secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des donspatriotiques:
1° Lettre des sieurs Lapôtre et Baril, qui envoient à l'Assemblée leurs quittances de finance et font don de ce qui leur revient pour remboursement;
2° Lettre des juges et commissaire du roi du tribunal du district de Montauban, qui font don à la patrie de 600 livres sur leur traitement et ajoutent qu'il sont disposés à sacrifier leur entier traitement si les besoins de la patrie l'exigent.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un' extrait sera remis aux donateurs.)
, au nom du comité colonial, d'instruction publique et des secours
publics réunis, soumet à la discussion un projet de décret sur les
secours à accorder aux enfants des colons de Saint-Domingue qui se
trouvent en France pour leur éducation; le projet de décret est ainsi
conçu (1) :
« L'Assemblée nationale, instruite qu'il existe dans diverses maisons d'éducation du royaume, un grand nombre de jeunes personnes des deux sexes, nées à Saint-Domingue de parents qui, ayant souffert des derniers troubles de cette colonié, sont dans l'impuissance de fournir, quant à présent, à leurs besoins; considérant que l'humanité réclame, en faveur de ces enfants, des secours provisoires et prompts, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités dès colonies, d'instruction et de secours publics, et après avoir décrété l'urgence, décrète-définitivement ce qui suit :
« Art.1er Le ministre de la marine est
autorisé à prendre sur le fonds de 5 millions qui a été mis à sa
disposition par le décret du 28 mars dernier, jusqu'à la concurrence de
100,000 livres, pour être distribuées, ainsi qu'il sera dit ci-après, en
secours provisoires et à titre d'avance, àux enfants des habitants de
Saint-Domingue qui se trouvent en France pour leur éducation et dont les
parents ont souffert des derniers troubles qui ont agité cette colonié.
« Art. 2. Les maîtres ou maîtresses de pension qui réclameront des secours poUr leurs élèves devront représenter :
« 1° Un certificat de la municipalité du lieu de leur résidence, qui constatera le nom et l'âge des enfants nés à Saint-Domingue qui se trouveront, dans leur pepsion,, et le minimum du prix des pensions du lieu pour les enfants des deux sexes, depuis 5 jusqu'à 20 ans;
«2o Un certificat des commissaires de
Saint-Domingue auprès de l'Assemblée nationale, qui constatera que les
parents de ces élèvés ont eu leurs propriétés dévastées et n'ont pas
d'autres moyens de subvenir à leurs pensions.
« Ces certificats devront rester ahnexés~aux quittances des maîtres ou maîtresses de pension.
« Art. 3. Sur ces certificats les maîtres ou maîtresses de pension suivront pour chaque enfant, le montant de 3 mois dé pension, calculés * sur] le minimum du lieu, et s'engageront de continuer leurs soins à leurs élèves pendant tout le trimestre qui suivra cette avance de secours.
« Art. 4. Le ministre de la marine rendra compte tous les mois des dispositions qu'il aura faites pour l'exécution du présent décret.
« Art. 5. L'Assemblée nationale recommande à la sollicitude des municipalités et met sous leur surveillance les enfants des, habitants de Saint-Domingue à qui il sera accordé des se-epurs; elles s'assureront s'ils sont élevés dans les principes de la Constitution. »
, secrétaire, donne lecture du décret d'urgence et de l'article 1er du décret définitif qui sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. Il donne ensuite lecture de l'article 2-qui est ainsi conçu :
« Les maîtres ou maîtresses de pension qui réclameront des secours pour leurs élèves devront représenter :
« 1° Un certificat de la municipalité du lieu de leur résidence, qui constatera le nom et l'âge des enfants nés à Saint-Domingue qui se trouveront dans leur pension, et le minimum du
prix des pensions du lieu pour les enfants des deux sexes, depuis 5 jusqu'à 20 ans ;
« 20 Un certificat des commissaires de
Saint-Domingue auprès de l'Assemblée nationale, qui constatera que les
parents de ces élèves ont eu leurs propriétés dévastées et n'ont pas
d'autres moyens de subvenir à leurs pensions.
« Ces certificats devront rester annexés aux quittances des maîtres pu maîtresses de pension. »-
Un membre demande qu'après les mots : « depuis 5 jusqu'à 20 ans » on ajoute ceux-ci-: « pour la pension, l'entretien et l'éducation essentielle seulement. »
(L'Assemblée adopté l'article 2 avec l'amendement.)
, rapporteur, donne lecture des articles 3, 4 et 5 qui sont successivement mis aux voix et adoptés.
Suit le texte, définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, instruite qu'il existe dans diverses maisons d'éducation du royaume, un grand nombre de jeunes personnes des deux sexes, nées à Saint-Domingue, de parents qui, ayant souffert des derniers troubles de cette colonie, sont clans l'impuissance de fournir,-quant à présent, à leurs Desoins ; considérant que l'humanité réclame, en faveur dè ces enfants, des secours provisoires et prompts, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des colonies, d'instruction et des secours publics, èt après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :
Art. 1er.
« Le ministre de la marine est autorisé à prendre sur le fonds de 5 millions, qui a été mis à sa disposition par décret du 28 mars dernier, jusqu'à la concurrence de 100,000 livres, pour être distribuées ainsi qu'il sera dit ci-après, en secours provisoires et à titre d'avancé, aux enfants des habitants de Saint-Domingue, qui se, trouvent en France'pour leur éducation, et dont les parènts ont souffert dès derniers troubles qui ont agité cette colonie. »
Art 2.
« Les maîtres de pension qui réclameront des secours pour leurs élèves, devront représenter :
1° Un certificat de la municipalité du lieu de leur résidénee, qui constatera le nom et l'âge des enfants nés a Saint-Domingue qui se trouveront dans leur pension, et le minimun du prix des pensions du liéu pour les enfants des deux sexes, depuis 5 jusqu'à 20 ans, pour la pension, l'entretien et l'éducation essentielle seulement;
2° Un certificat des commissaires de Saint-Domingue auprès de l'Assembléè nationale, qui constatera que les parents de ces élèves ont eu leurs propriétés dévastées, et n'ont pas d'autres moyens de subvenir à leurs pensions.
« Ces certificats devront être annexés aux quittances des maîtres ou maîtresses de pension.
Art. 3.
« Sur ces certificats, les maîtres ou maîtresses de pension recevront, pour chaque enfant, le
montant de 3 mois de pension, calculés sur le minimum du lieu, et s'engageront de continuer leurs soins à leurs élèves pendant le trimestre qui suivra cette avance de secours.
Art. 4.
« Le ministre de la marine rendra compte tous les mois des dispositions qu'il aura faites pour l'exécution du présent décret.
Art. 5.
« L'Assemblée nationale recommande à la sollicitude des municipalités, et met sous leur surveillance les enfants des habitants de Saint-Domingue, à qui il sera accordé des secours ; elles s'assureront s'ils sont élevés dans les principes de la Constitution. »
Vous aviez renvoyé à la séance de ce matin la suite de la discussion sur le projet du comité de marine, relatif à la création d'une infanterie et d'une artillerie particulières à ce département. Comme cette affaire est très importante, et que le plan du comité n'a été combattu que par M. Kersaint, je demande que son opinion soit imprimée et que la discussion soit ajournée au troisième jour après la distribution.
(L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Kersaint (1) et ajourne la continuation de la discussion sur l'infanterie et l'artillerie de marine 3 jours après la distribution.)
Un membre annonce que le second bataillon du département de la Haute-Viçnne, actuellement à Etampes, demande que le ministre de la guerre soit autorisé à l'employer aux frontières.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur ce que le pouvoir exécutif peut disposer de ce bataillon.)
présente, de la part de l'auteur, le troisième volume de l'ouvrage intitulé : « Procès-verbaux de l'Assemblée nationale constituante, mis par ordre de matières, par M. Gabet, citoyen de Dijon », dont l'Assemblée nationale a bien voulu agréer les 2 premiers volumes (2).
(L'Assemblée agrée l'hommage et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Fassin, député
extraordinaire de la ville d'Arles, qui, accompagné de plusieurs
citoyens de la même ville, demande son admission à la barre. Cette
lettre est ainsi conçue (3) : e de la
liberté.
» Monsieur le Président,
« Un député extraordinaire de la ville d'Arles, accompagné de plusieurs pétitionnaires de la même ville, sollicitent avec les plus vives instances leur admission à la barre : l'objet de leur pétition est d'autant plus intéressant que leurs concitoyens sont réduits à la plus grande misère par les dévastations et le pillage qu'une partie ae l'armée marseillaise a exercés dans leur ville, et les contributions que les chefs ont exigées à main armée ; ils éprouvent dans ce moment toutes les horreurs de la famine, puisque 14 onces de pain s'y vendent 10 sols.
« Nous attendons dans les corridors la décision de l'Assemblée.
« J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Fassin, « député extraordinaire de la commune d'Arles. »
(L'Assemblée décrète que les pétitionnaires seront admis ce soir à la barre.)
Un membre demande que le député extraordinaire de la commune d'Arles et tous autres députés extraordinaires ne puissent être admis à la barre qu'après avoir fait vérifier leurs pouvoirs par le comité de division.
(L'Assemblée décrète cette motion) (1).
doune lecture de la réponse e de la liberté.
« Clamecy, le e de la liberté.
« Monsieur le Président, Messieurs,
« Le sang que j'ai répandu en faisant exécuter la loi. est un bonheur que tout Français doit désirer de verser plutôt que de quitter son posté ; j'étais trop récompensé au danger où j'ai été de perdre la vie, par l'estime publique et générale, et je ne m'attendais pas à un honneur aussi grand et aussi durable que celui que m'a fait l'Assemblée nationale, en décrétant l'insertion dans son procès-verbal de la séance du, vendredi matin, 13 avril dernier, d'une lettre que mon entier dévouement à la Constitution et mon devoir envers Messieurs du directoire du département de l'Yonne m'ont dictée. Cet^avantage infini augmente tellement ma satisfaction que le seul mot qui sortira de ma bouche sera de mourir plutôt que de manquer au devoir que la loi me prescrit.
« Le procès-verbal m'a été remis et, dans l'excès d honneur que m'a fait l'Assemblée des représentants de la nation, les termes me manquent pour exprimer mes sentiments et toute l'étendue de ma reconnaissance. « Signé : Giraudat-Massot, officier municipal. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Pétition de la commune de Bergerac, pour obtenir l'établissement de 2 juges de paix, accompagnée de l'avis du district et du département de la Dordogne.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
2° Pétition du sieur Galband, lieutenant-colonel au 6e régiment d'artillerie.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire.)
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Les députés des salpêtrières des départements de Mayenne-et-Loire et d'Indre-et-Loire sollicitent depuis 2 mois l'indemnité qui leur est due pour les salpêtres qu'ils ont livrés en 1790 et 1791. Les comités de finance et de commerce ont fait leur rapport et l'Assemblée l'avait ajourné à jeudi de la sêmaine dernière. Plusieurs fois la commission centrale a mis cet objet à l'ordre du jour sans qu'il ait pu être discuté ; nous vous prions, Monsieur le Président, d'annoncer à 1 Assemblée que nos commettants nous mandent que tous les ateliers ont cessé leurs travaux faute de moyen de pouvoir les continuer.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs. »
(Suivent les signatures.)
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera mis le premier à l'ordre du-jour de ce soir.)
4° Pétition sur la découverte de M. de Saint-Pierre, relative à la direction des courants des mers.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de la marine.)
5° Pétition du sieur Faltien-Haver, ingénieur, qui a fait 16 campagnes de guerre et des avances considérables pour la nation, et qui a présenté divers mémoires sur l'état de nos frontières.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
6° Mémoire de M. Nort, colonel d'infanterie, qui sollicite le brevet de maréchal de camp et qui, ayant perdu 200,000 livres, de rente, en a encore assez pour se. passer d'appointements et demande, comme une grâce, d'aller mourir en défendatft la liberté de son pays.
(L'Assemblée renvoie ce mémoiré au pouvoir exécutif.)
annonce que le scrutin pour l'élection d'un vice-président n'a pas donné de résultat, personne n'ayant obtenu la pluralité des suffrages.
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à porter à 214 le nombre des bataillons des volontaires nationaux fixé à 200 par l'article 1er du décret du 5 mai dernier ; il s'exprime ainsi :
« Messieurs,
« Vous avez décrété qu'il serait complété 200 bataillons dé gardes
nationales. Depuis le moment où le ministre vous a rendu compte que les
bataillons n'étaient qu'au nombre de 169, jusqu'à celui où vous avez
décrété que l'on [ vous ferait le rapport pour compléter ces bataillons,
7 départements ont levé entre eux 14 bataillons, de manière
qu'aujourd'hui il fàut que
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, instruite que, pendant le temps qui s'est écoulé depuis le moment où le ministre de la guerre a mis sous ses yeux l'état de la situation des forces nationales jusqu'à celui où elle a rendu le décret du 5 mai, relatif au complément des bataillons de gardes volontaires nationaux, les départements de l'Ain, des Ardennes, de Corse, du Finistère, de la Haute-Garonne, des Hautes-Alpes, des Hautes-Pyrénées et dé la Seine-Inférieure, ont ensemble levé 14 bataillons, et qu'il est, par conséquent, aussi instant que nécessairè de modifier, ou les articles du décret du 5 mai relatif au nombre des bataillons, ou ceux qui concernent la répartition desdits bataillons entre les départements, déclare qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée "nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le nombre des bataillons de gardes volontaires nationaux, fixé à 200 par 1 article 1er du décret du 5 mai, sera porté à 214; en conséquence, la trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la guerre les fonds nécessaires à la solde desdits 214 batàillons.
Art. 2.
« Les 14 bataillons fournis par les départements désignés dans le présent décret, seront, ainsi que tous les autres, portés à 800 hommes, et organisés de la même manière. v
Art. 3.
« Le reste des articles du décïet du 5 mai sera exécuté suivant leur forme et teneur. »
(L'Assemblée adopte le décret définitif.)
, au nom des comités de commerce et diplomatique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à prohiber la sortie des bestiaux à l'étranger dans certains départements de la frontière du Nord; il s'exprime ainsi :
« Messieurs, vos comités diplomatique et de commerce, auxquels vous avez
renvoyé l'examen d'une lettre des administrateurs du directoire du
département du Nord, m'ont chargé de vous en rendre compte.
« Ce n'est pas au désir d'une représaille que vous céderez, en adoptant cette mesure; çe n'est pas aux peuplesqui nous avoisinent que la France a déclaré la guerre ; et lorsqu'elle est forcée de combattre contre les despotes qui veulent attenter à son indépendance, elle doit conserver, ou n'abandonner du moins qu'en les regrettant, les liaisons d'intérêt, les paisibles échanges de commerce, qui entretiennent entre les individus étrangers et les nationaux cette fraternité universelle, un des principes sacrés de notre Constitution.
« Vous vous1 déterminerez par des considérations plus dignes de vous. L'approvisionnement de nos armées, dans les départements septentrionaux, a déjà Causé le renchérissement successif des denrées de. première nécessité. Les citoyens souffrent de cette cherté momentanée, et le directoire du département du Nord n'eût pas balancé à les en soulager, en prononçant lui-même la prohibition provisoire, s'il eût ôsé prendre sur lui cette mesure législative.
« D'ailleurs, vous savez que de nouvelles troupes étrangères s'apprêtent à marcher sur nos frontières : on craint que la sortie de nos bestiaux ne facilite leur approvisionnement; et nous voulons bien commercer avec nos voisins, mais non pas fournir des secours à nos ennemis.
« Vos comités ont donè pensé qu'il était urgent d'ajouter à la prohibition déjà prononcée des grains, légumes, grenailles, foins et fourrages ae toute espèce, celle des bestiaux ; ils ont cru devoir borner cette défense aux départements du Nord, de l'Aisne, des. Ardennes, de la Meuse et de la Moselle, parce que les autres, environnés de frontières amies, n'ont rien à redouter, jusqu'à présent, de la liberté des communications.»
Voici le projet de décret qu'ils m'ont chargé de vous présenter :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique et de commerce réunis ;
« Considérant que les approvisionnements des armées françaises sur les frontières du Nord, causent un surhaussement sur les denrées de première nécessité, onéreux aux citoyens de ce département, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la sortie des bestiaux de toute espèce à l'étranger, est provisoirement dé-fendue dans les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de la Mosèlle et de la Meurthe. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret, définitif.)
Quelques membres proposent d'ajouter d'autres départements frontières dans les dispositions de ce décret. ;
D'autres membres combattent ces propositions.
(L'Assemblée renvoie ces propositions au comité de commerce.)
Un membre propose de décréter,, par article additionnel, que les étrangers qui cultivent leurs propriétés situées en France, pourront exporter chez eux le produit de leur, récolte, en faisant préalablement constater ce produit par les' municipalités des lieux de la situation des biéns, et à charge de réciprocité éhvers les citoyens français.
(L'Assemblée renvoie cette motion au comité dé commerce.
dépose sur le bureau, pour frais de la guerre, un assignat de 300 livres, au nom de M. (TAlbiat, commissaire du roi près le tribunal du district de Clermont-Ferrand, (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal .dont un extrait sera remis à M. d'Albiat.)
Un membre demande que l'Assemblée ouvre la discussion sur le projet de; décret proposé parles comités des finances relativement à l'emploi des 300 millions d'assignats nouvellement décrétés.
(L'Assemblée adopte cette motion.)
En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des articles ajournés du projet de décret des comités de Vordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis et tendant à faire une nouvelle création de 300 millions d'assignats.
, rapporteur. Messieurs, le 30 avril dernier, après avoir décrété une nouvelle émission de 300 millions d'assignats, vous avez ajourné la question de savoir si ces assignats seraient exclusivement employés aux dépenses extraordinaires de la guerre et au remboursement des créances au-dessous de 10,000 livres; voici pi articles ajournés : (1)^
« Art. 1er. Les 30(1 millions d'assignats
créés par le présent décret seront spécialement destinés â fournir aux
dépenses de la guerre et aux besoins extraordinaires de la trésorer ie
nationale ; néanmoins il sera pris sur ces 300 millions les sommes
nécessaires'pôiir que les créances exigibles de 10,000 livres et
au-dessous continuent d'être remboursées dàns la forme suivie jusqu'à ce
jour.
« Art. 2. Lorsque lçs reconnaissances défini ti ves.-de liqu i dation excédant la somm | d et Q,000 livres, dont les possesseurs auront' satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, seront présentées à la caisse de l'extraordinaire, elles seront visées et numérotées par l'administrateur de ladite caisse, ou ses préposés; l'intérêt desdites reconnaissances courra du jour de leur présentation, et cessera 15 jours après qu'elles auront été appelées én remboursement, dans l'ordre et d'après le mode qui seront incessamment décrétés par l'Assemblée nationale.
« Art. 3. Au moyen des dispositions de l'article 1er, les émissions d'assignats ne devant avoir lieu que pour les frais de guerre ou pour les dépenses d'une nécessité absolue, le maximum des assignats en circulation ne sera plus fixé par une loi particulière.
Messieurs, lorsque vous venez de décréter une nouvelle créàtion de 300
millions d'assignats, deux questions importantes se présentent à
résoudre; c'est de savoir si les rem-
Pour répondre à la première de ces questions, il est nécessaire d'examiner l'effet que la multiplication des assignats produit nécessairement sur leur valeur. Il est certain que toutes les fois qu'on en augmente la somme, oh les rapproche du terme au delà duquel se présente la cessation de leur gage ; on accroît à leur désavantage la proportion dans laquelle ils se trouvaient avec, les échanges; on produit sur l'opinion un effet qui tient sans cesse à les avilir ; et, sous ces différents rapports, l'Assemblée nationale verra sûrement la nécessité d'une grande circonspection daifs l'emploi de ceux qu'elle vient de créer.
On dit, pour prouver que le nombre des assignats n'est pas suffisant, qu'au milieu des spéculations aussi périlleuses qu'immorales, auxquelles ils ont donné lieu, plusieurs personnes se sont trouvées obligées de les emprunter à un intérêt bien supérieur au taux de l'intérêt légal; mais on prouverait également que lorsqu'ils se portent à 7 et 7 et demi pour ces sortes d'usages, ils ne valent que 3 et 3 et demi pour les transactions plus licites du commerce et de l'agriculture. Tout le monde se rappelle d'ailleurs cette époque fameuse par la dénonciation de Mirabeau, oû le jeu de quélques actions sur la place présentait -des chances tellement avantageuses, que des joueurs empruntaient alors de l'argent à quinze et vingt pour cent pour les obtenir.
Fallait-il conclure de ce prix immodéré que ce fût àlors le véritable prix de l'intérêt de l'argent; il en est aujourd'hui, Messieurs, la même chose des assignats ; on convient à quelque prix qùe ce soit, on calcule ses bénéfices sur une suite de malheurs publics, que l'avarice de la plupart des spéculateurs leur fait désirer : le commerçànt lui-même, s'il abandonne la profession la plus utile pour lé honteux métier d'accapareur, le commerçant, dis-je, devient alors le plus cruel ennemi du commerce et des manufactures ; toutes ses spéculations se fondent sur la valeur immodérée qu'il s'efforce de donner aux matières, à la subsistance du peuple : c'est, messieurs, la guerre de celui qui vend contre celui qui achète, du riche contre le pauvre, les conspirations de quelques centaines d'individus contre des millions de citoyens, et je ne lé dis qu'avec peine, mais tout emploi .d'assignats qui ne serait pas circonscrit par les bornes du plus strict besoin, deviendrait un véritable triomphe pour les conspirateurs.
Il est dit par les articles dont vous aviez ajourné la discussion/ que les créances, exigibles de 10,000 livres et au-dessous, continueront d'être remboursées dans la forme suivie jusqu'à, ce "jour, et que les reconnaissances définitives de liquidation qui excéderont cette somme porteront intérêt à compter de là date du visa du commissaire-administrateur. « de la caisse de l'extraordinaire» En n'ajoutant rien à notre disposition, n'est-ce pas comme si Pon disait : Le créancier à qui la nation doit 10,000 livres, ne recevra pour sa créance qu'un contrat de constitution, en attendant un mode définitif du
remboursement, dont on ne sait pas le terme, 1 tandis que celui à qui il ne sera dû que 1,0)0001. sera payé de la totalité de sa créance en monnaie ou en signes, qui reçoivent de la. loi son caractère et sa valeur.
Ne trouveriez-vous pas quelque injustice à faire1 plus, précisément pour celui à qui vous devriez "moins, si vous accompagniez, surtout, la rigueur qu'éprouverait une classe nombreuse, de vos créanciers, d'un silence qui frapperait d'une espèce de nullité le titre^que vous leur donneriez par la représentation,de leurs créances.
Plusieurs circonstances, .sans doute, se réunissent pour faire désirer que vous puissiez: continuer les remboursements en assignats pour des espèces de,:créances, qui supposent des propriétaires ayant le plus besoin de numéraire ; dans ce nombre on compte celui qui, depuis plusieurs années, a fait des avances sans avoir encore reçu le prix de ses fournitures et de son travail, le citoyen dont l'industrie a pu souffrir par la Suppression des maîtrises et jurandes, le père de famille autrefois, pourvu d'office ou d'emploi peu considérable,, qui n'attend le remboursement des sommes qu'il a faites au Trésor public, que pour seconder le nouveau genre d'occupations qu'il a trouvé dans le commerce ou l'agriculture; mais j'aurai, Messieurs, l'honneur de vous observer que tout ce qui peut vous déterminer en faveur de ces différentes classes de citovens peut être applicable à; ce créancier de 10,000 liv. à; qui vous ne réserveriez qu'un contrat, par cela seul qu'il lui est dû .100 livres de plus qu'il ne lui faudrait pour jouir, du bénéfice de la loi qu'on vous propose de décréter. Voudrez vous suspendre toutes les opérations commerciales et industrielles, lorsque vous protégez spécialement celle du citoyen propriétaire d'une créance aussi voisine de la sienne, ou exi-gerez-vous qu'il renonce à une partie de sa créance pour se placer dans la classe que vous aurez privilégiée? Cette dernière proposition répugne trop à la loyauté nationale pour qu'on se donne la peine de la combattre. J'en conclurai; seulement que les mesures qu'on vous propose opéreraient dans le traitement des créanciers de l'Etat une discordance qui n'est point d'accord avec vos principes. En les adoptant sans aucune modification, les remboursements supérieurs à 10,000 livres seraient suspendus par le fait s'il ne l'étaient pas par le droit; car on évite de parler du mot de suspension dans le décret ; mais il n'en est pas moins vrai qu'elle aura lieu toutes les fois qu'on sera forcé de rester dépositaire d'une reconnaissance qui n'aura aucun des emplois qui pourraient en faciliter la négociation. Ne serait-ce pas, Messieurs, manquer aux engagements pris par l'Assemblée nationale elle-même?, ne serait ce pas, relativement à la dette, établir une lacune dans l'exécution de la. Constitution ?
Mais voici une objection qui me semble avoir; encore plus de force : tous les citoyens seront invités a l'acquisition des biens nationaux; les créanciers de l'Etat y avaient un droit de plus ; plusieurs en ont acquis, ils comptaient sur un remboursement que vous leur aviez promis pour payer le prix de leur acquisition. Voudriez-vous aujourd'hui les punir de leur confiance ? vou-driez-vous les exposer aux pertes présumables d'une folle enchère, en manquant tout-à-coup à l'engagement que l'Assemblée constituante avait pris avec eux d'admettre au moins leur reconnaissance en paiement de biens nationaux, lors-
qu'on ne , pourrait plus les rembourser en assignats?
' On a dit que conserver aux. créanciers la faculté d'employer leurs reconnaissances en 'acquisitions de biens nationaux, ce serait faire subir, en quelque sorte, aux assignats l'augmentation qu'on voudrait éviter ; mais je crois qu'elles produiront un effet contraire. Des reconnaissances employées en acquisitions de biens nationaux n'ont que ce seul emploi de commun 'avec les assignats : comme eux elles ne sont pas reçues comme monnaie dans toutes les espèces, de transactions; au lieu d'augmenter le nombre des assignats, elles doivent en. absorber la partie qui pourra s'employer à les acheter sur la place, ! et il est impossible qu'elles présentent ce nouvel emploi aux assignats, sans que ceux-ci en acquièrent plus de valeur.
Enfin, Messieurs, je ne sais pas s'il est plusieurs : espèces de morales | mais celle qui, ne s'appuyant jamais que sur des calculs, s'isoleràit de toute espèce ae considération étrangère aux opérations de finances, ne peut être celle d'un peuple qui, ,pour être devenu libre, ne saurait jamais cesser d'être juste et généreux; et je le dis avec nne intime conviction, ce ne serait plus l'êtré uue d'enlever aussi subitement aux créanciers de l'Etat une faculté, dont l'Assemblée constituante avait proiîiis de les faire jouir dès que , les assignats ne suffiraient pas aux rembourse-' ments.
Quant à l'égalité avec laquelle je désire vous voir traijer indistinctement toutes les créances, dans ce sens cependant qu'aucun créancier ne pourra recevoir plus de 10,000 livres en assignats, j'en puise principalement le motif dans cette considération importante, que le montant de la créance n'est pas toujours la mesure des facultés ni des besoins de son propriétaire : tel à qui il sera dû î5,OOOTivres, aura souvent plus de besoin d'assignats que celui à qui il n'en est dû que 10 ; et tel à qui il n'est dù que 10,000 li-- vres est souvent beaucoup plus riche que celui à ; qui il en sera dû 15.. §
Il n'y a jamais sans doute à balancer entre l'intérêt public et l'intérêt particulier; mais quand celui-ci a plusieurs surfaces. 1 intérêt ; particulier et l'intérêt public ' se démontrent dans beaucoup de points; et lorsqu'il faut que l'individu subisse le joug de la plus sainte des lois, celle du salut publie, la sollicitude du législateur doit avoir toujours pour objet de diminuer, autant que faire se peut, ses sacrifices.
(L'orateur présente un projet de décret.)
Messieurs (1), vous avez renvoyé, depuis plusieurs mois, à vos comités de finances l'examen de là question qui s'est élevée sur l'ordre à suivre dans le remboursement de la dette publique.
Nommé commissaire pour cet objet important, je leur ai présenté depuis
plus de 3 mois, mon opinion particulière ; elle n a pas été adoptée : et
vos comités, sans se fixer entièrement sur aucun système, se sont bornés
à vous présenter d'abord l'état exact de la dette publique, et des
ressources qui restent à la nation. M. Gambon s'est livré à ce travail,
ët il s'est occupé de toutes lès recherches qui peuvent en assurer
l'exactitude ; la trésorerie nationale, la caisse de l'extraordi-
C'est daps ces états de situation comparée à ceux des divers rapports faits à l'Assemblée constituante, que tous ceux qui ont des plans de finance à vous présenter, doivent établir leurs bases, en corrigeant lès erreurs qu'ils peuvent y remarquer.
Si je n avais, Messieurs, qu'à développer mon opinion particulière, une analyse très rapide de l'état de nos finances et de nos moyens, jointe à des tableaux de liquidation successive, serait tout ce que j'aurais a vous offrir ; mais vos comités ont préjugé d'avance leur opinion sur les questions importantes qui vous sont soumises.
M. Cambon a joint son opinion particulière aux états de la dette et dès ressources publiques dont vous avez décrété l'impression.
M. Cailhasson, chargé par vos Comités de vous demander une nouvelle émission de 300 millions d'assignats, a annoncé l'indispensable nécessite où nous sommes, suivant lui, de changer l'ordre et la nature dés remboursements. Il avait d'abord été convenu dans vos comités que ces 300,000,000 de livres ne seraient appliqués qu'aux besoins du Trésor public. Depuis, cédant un peu à l'opinion qui paraissait se manifester dans l'Assemblée, oh vous a proposé de ne suspendre que le remboursement des créances au-dessus ae 10,000 livres. Vous avez senti qu'une pareille suspension serait injuste, et qu'on ne pouvait changer l'ordre des remboursements, si ce changement était nécessaire, sans fixer en même temps quel serait le nouvel ordre et les nouveaux moyens de remboursement que vous adopteriez : vous avez ajourné cette question jusqu'au moment où une discussion éclairée vous aurait fixés sur les états présentés par M. Cambon. J'ai dû reprendre en entier le travail que
1''avais soumis à la discussion de vos, comités. )es circonstances plus difficiles ont exigé de-nouveaux moyens : mais mon système n'a pas changé ; mes résultats seulement sont devenus moins rapides; il m'a fallu embrasser plus de temps pour vous présenter le tableau d'une liquidation entière. Mon opinion, malgré ma priorité, n'ayant pas été régulièrement discutée dans vos comités, j'ai dû me rendre compte moi-même des objections qu'on pourrait me faire, des difficultés qu'on pourrait m'opposer.
L'opinion de vos comités étant, au contraire, publiquement annoncée,' je dois vous exposeri tout ce qui me parait la combattre. Vous ine pardonnerez, sans doute, d'apporter quelque défiance dans cette discussion et de donner quelques développements à mes principes.
C'est avec les armes de la justice et de la foi publique que je combattrai l'opinion de vos comités. J'écarterai de cette discussion tout ce qui lui est étranger. Lorsque dans ce sanctuaire ae la loi deux partis contraires s'élèvent sur un objet soumis à votre examen, le véritable-ami de la patrie ne doit chercher que la justice et la vérité.
Je crois, Messieurs, que vos comités, effrayés par la lenteur des recouvrements des contri-, utions publiques, et par l'idée trop répandue que là rentrée de celles qui sont arriérées ne devienne impossible, se sont laissé entraîner à
des craintes que les législateurs d'une nation puissante et loyale doivent toujours écarter ; ces craintes sont excitées parles manœuvres de l'intrigue et de la perfidie ; par ce système coupable de désorganisation que les factieux et les traîtres ont cherché à porter dans toutes les parties du corps politique. Vos comités n'ont vu que la défense de la patrie, et les moyens d'assurer les succès d'une guerre entreprise pour la cause de la liberté. Mais la cause de la liberté et le salut de la patrie reposent aussi sur la justice, sur la foi publique, sur le respect dû aux propriétés particulières. Voilà quelles sont les basés de l'ordre social : elles doivent être sacrées ; et alors elles serviront de remparts contre les efforts des ennemis de la Constitution et de la liberté.
Vos comités en vous proposant de n'affecter les 300,000,000 d'assignats que vous venez de créer qu'aux besoins du Trésor public, Vous proposaient, en effet, de suspendre les remboursements, puisque la caisse de l'extraordinaire n'avait pas d'autres moyens pour les acquitter.
Vous, proposer cëtte mesure, c'était vous proposer de faire servir les propriétés d'une partie des citoyens à la "défense commune. Vous n'en avez pas le droit* Messieurs ; et, dans le sein de cette Assemblée, vous avez, depuis peu de jours, consacré ce principe dans une circonstance même où notre assentiment volontaire avait semblé devoir suffire pour nous engager tous à offrir une partie de notre indemnité à la patrie.
La proposition seule de la suspension du remboursement avait porté l'inquiétude et la crainte chez un grand nombre de citoyens qui se reposaient sur leurs droits et sur votre justice.
En voulant réduire ia suspension aux créances qui excédaient 10,000 livres, on violait également les principes. Ce n'est pas la somme d'une créance qui fixe sa légitimité ; une créance considérable n'est souvent que le résultat de milliers de créances particulières dont dépend l'existence, d'une foule de familles infortunées. D'ailleurs si l'on suspendait les remboursements des créanciers de l'Etat, quels qu'ils fussent, il faudrait aussi suspendre pour eux le payement des biens nationaux qu'ils ont acquis; car de quel droit les forceriez-vous à payer d'une main ce que vous retiendriez de 'l'autre? 11 faudrait davantage ; il faudrait suspendre toutes "les transactions particulières faites sur la foi de vos décrets. On ne compose pas avec les principes de la justice sans troubler l'ordre public.
L'effet de cette suspension entièreou partielle aurait été, en portant l'effroi dans l'âme de tous les créanciers de l'Etat, de les. rendre bientôt les victimes infortunées de l'agiotage.-Ils auraient vendu leurs titres au plus bas prix, et les accapareurs de ces titres seraient ceux auxquels yous auriez délivré lés délégations que l'on veut vous proposer de créer sur le reste des domaines nationaux ; et maîtres de ces délégations, maîtres du numéraire, c'est à vous même que ces accapareurs feraient la loi. '
C'est en vain que vous vous armeriez de lois répressives contre l'agiotage, il n'en. deviendrait que plus actif et plus ruineux pour la nation. L'art n'est pas ici d'attaquer les effets, mais de détruire les causes.
Là suspension qu'on vous proposait de décider, et dont vous avez ajourné la discussion, consacrait comme principe, que vous pouvez changer le modë de remboursement dés créanciers de
l'Etat. Cette question mérite un grand examen ou plutôt elle est déjà résolue par les ' lois anciennes qui ont ordonné la vente des biens nationaux, par celles qui ont ordonné la création des assignats, par celles qui ont prononcé sur la dette publique; et enfin, Messieurs, par les principes éternels de la justice,'qui-ne vous donnent pas le droit de changer arbitrairement le payement des créanciers de l'Etat, et d'accorder aux uns ce que vous refusez aux autres.
Tels sont les motifs puissants d'après lesquels il faut écarter, par la question préalable, toute proposition de suspendre le payement des créanciers de la nation. Et vous n'avez pas eu besoin, Messieurs, que ces motifs vous lussent développés, pour sentir l'injustice qu'il y aurait à suspendre les remboursements, pour ajourner* cette grande question jusqu'au moment où vous pourriez connaître les dettes et les ressources de l'Etat.
Il faut enfin aborder cette discussion importante. Toutes les données qui peuvent vous être nécessaires sont aujourd'hui sous vos yeux, et jamais l'ensemble des dépenses, des dettes et des ressources d'une nation n'a été soumis à une vérification plus détaillée et plus exacte. Les tableaux que je mettrai sôus vos yeux vous présenteront toutes les parties de nos dépenses, de notre dette et de nos moyens.
C'est d'après ces éléments que je vais vous développer mon opinion sur le remboursement de la clette publique; car, sans doute, un seul mot renverserait tout ce que j'ai dit contre la suspension des remboursements, sjjj l'on vous démontrait l'impossibilité de les condamner. Je dois vous démontrer qu'on peut acquitter la dette exigible ou la liquider sans changer la nature et la progression des remboursements.
La fortune et le crédit de l'Etat, le salut de la patrie, tiennent essentiellement à l'ordre que vous adopterez pour le payement de la dette exigible ou à liquider.
Il n'est plus temps de se borner à des mesures provisoires qui, en remplissant les besoins de l'année, pourraient reculer jusqu'à la législature suivante, la nécessité d'adopter un plan définitif de liquidation. Vous ne devez consulter que l'intérêt de la nation, et l'affermissement de sa liberté.
On prétexterait en vàin que la dette publique n'est pas parfaitement connue, et qu'on n'a pas encore exactement calculé comment on pourra l'acquitter. Tous ces moyens dilatoires pour éviter de rendre compte à la nation de ses engagements, des ressources et des sacrifices que sa situation exige, n'en imposent plus. Une exactitude rigoureuse n'est pas nécessaire, et il suffit qu à 50,000,000 près, nous puissions connaître nos obligations et nos moyens, pour que nous puissions annoncer quelle sera la marche progressive de la liquidation publique, et comment nous pourrons enfin nous débarrasser de ce fardeau immense que des siècles de désordres oftt accumulé; pour parvenir à cette époque heureuse, où les représentants du peuple pourront consacrer toutes les forces publiques au développement rapide des bienfaits de la liberté.
Voilà le but essentiel auquel nous devons tendre; et sans laisser enchaîner notre pensée par les limites du temps, nous devons calculer celui qui est nécessaire pour que, sans commo-
tion nouvelle, la dette entière de l'Etat puisse être successivement àcquittée.
Dans les divers plans qui ont été publiés, il me semble que je ne vois que des mesures partielles, insuffisantes, dangereuses et injustes. C'est par des papiers différents qu'on Vous propose d'acquitter la dette publique. On veut distinguer le gage des assignats émis, pour leur rendre un crédit que leur valeur, comparée au prix de l'argent, paraît détruire avec une progression vraiment alarmante. On vous parle du décret du 7 novembre 1790, que l'Assemblée constituante elle-même n'a pu exécuter, puisqu'elle aurait dû consacrer d'aJbord 600 millions à l'acquittement de la dette publique, et ensuite toutes les valeurs des assignats qui étaient successivement brûlés (1).
. Les circonstances ont fait la loi, une grande Révolution ne pouvait s'opérer sans de grands sacrifices.
Les ennemis de la liberté ont, pendant trois années entières, cherché à. tarir toutes les sources du revenu public. Il a donc fallu, au défaut des recouvrements, prendre sur le produit des biens nationaux ce qui manquait au Trésor .public. Voilà, Messieurs, les causes-de l'embarras où était l'Assemblée constituante vers la fin de sa session, et de Celui où vous vous êtes trouvés dès que vous avez pu vous occuper des finances de l'Etat.
Si l'art des financés pouvait être, chez une nation libre, celui d'en imposer par des mesures plus où moins adroitement combinées, ii se peut que ces mesures partielles auraient encore quelques moments de succès, Il est possiblé qu'en arrêtant l'émission des assignats, en leur donnant un gage déterminé pour hypothèque, on fasse augmenter la proportion de leur prix avec l'argent, mais cé serait en quelque sorte proclamer que le gage affecté aux réconnaissances Ou aux délégations qu'on délivrerait, n'aurait plus le même caractère de sûreté. Ce serait avilir,ces reconnaissances, ou ces délégations, en les créant. Ce serait, enfin, manquer à la foi publique, que de changer ainsi la nature des payements des créanciers de l'État, et je cràindrais que cette mesure, que 'là loyauté française doit réprouver, n'eût ensuite la réaction la plus funeste Sur le crédit public et la fortune de l'Etat.
Pour moi, Messieurs, je crois que ce n'est pas l'art des finances qu'il faut consulter, mais la vérité et ses calculs sévères, les principes sacrés de la justice et les sages conseils de la prudence.
Les moyens de la nation surpassent, égalent ou sont inférieurs aux obligations qu'elle' a contractées.
Je le dis avec une intime conviction, je ne crois pas que nous soyions réduits à ce dernier état de détresse ; mais, si nous l'étions, il faudrait encore avoir le courage de l'annoncer à la nation et de lui montrer quels sont les sacrifices qu'elle doit faire.
Notre premier devoir est de déterminer quelles sont les dettes de la France, et ensuite quels sont ses moyens.
Lorsque nous aurons prouvé que les signes
Lorsque ensuite nous aurons examiné quelle est la somme de l'émission qui peut être en circulation pour les besoins de l'agriculture, des arts et du commerce, nous déterminerons quelles doivent être les limites de l'émission et quelle doit être, par conséquent, la marche progressive des remboursements.
Trois tableaux joints à mon plan vous en présenteront les développements.
Le premier sera celui des dettes et des moyens de l'Empire, balancés.
Le second sera celui du service de 1792 etdes moyens de 1792.
Le troisième, celui des services de 1793, 1794 et 1795.
I
État des dettes et des moyens
Le premier tableau (1) vous présente l'état exact de la situation des dettes et des ressources de l'Empire au 1er avriL
je ne vous fatiguerai pas des détails particuliers de chaque article de ce tableau : il suffira que je vous les indique en masse, et que je vous rende compte des différences qui se trouvent entre ce tableau et celui présenté par vos comités.
Une différence essentielle résulte de ce que j'ai cru que, pour éviter toute espèce dç confusion, il ne fallait pas porter les assignats comme faisant partie de la dette publique? ils ont, en effet, servi à l'acquitter. Ne jamais excéder pour leur émission le gage qui leur est affecté, et les faire briller à mesure des rentrées, voilà les seules obligations que nous ayons à remplir.
Ce qui constitue la dette est composé des rentes perpétuelles et viagères, des pensions dont le fond ne se renouyeïle pas, et des capitaux exigibles et remboursables conformément aux décrets. J'ai suivi, dans cette évaluation, le travail de vos comités, et les états fournis par la trésorerie nationale. J'ai donné aux rentes perpétuelles et viagères une évaluation en capitaux, parce que c'est le seul moyen de se rendre compte de la véritable situation des finances, et de fixer sur chaque article la nature des remboursements qu'on voudrait opérer. J'ai réduit à 50 millions le seizième dû aux municipalités. Je crois que vos comités ont exagéré cet article, en portant à plus d'un milliard les ventes faites aux municipalités ; je ne crois pas que ces ventes s'élèvent à 800 millions (?).
J'ai ajouté à la dette des communes 50 millions pour les parties de ces dettes qui ne pourraient pas être constituées*
J'ai compris dans la dette les coupons d'assignats et les promesses
d'assignats sur billets de la caisse d'escompte, parce que ces divers
objets doivent être remboursés en assignats. J'ai réduit de 10 millions
les 40 millions portés par vos co-
L'actif vous présentera des différences bien plus importantes.
La dette constituée, ou à constituer, devant être acquittée sur les moyens ordinaires, j'ai dû considérer ces moyens comme pouvant être in*? variables, et fournissant à l'Etat un revenu perpétuel, égal à l'intérêt annuel de la dette constituée ; ces moyens doiyeqt, en effet, être considérés comme la partie des propriétés particulières spécialement hypothéquée au payement dè la dette publique et formant ainsi un capital au denier vingt du montant des intérêts annuels de cette dette. Je sais que cette opinion sera contestée par ceux dont ie système tend à affaiblir le tableau de nos moyens; mais ils l'adoptent eux-mêmes en voulant affecter lès extinctions des rentes viagères à une paisse d'amortissement pu au payement des annuités qu'ils proposent,
Le second changement important est réyaiua-fion des droits incorporels; Vos çbmitésne lés ont portés que pour 208,568,874 livres; des renseignements ' certains prouvent que ces droits s'élèvent à plus de Ç0.0 millions ; je les aj réduits à 400 millions.
Jè n'ai pas pensé que la motion faite ici de supprimer les droits casuels, pût être accueillie, car U faud%it pour cela démontrer que ijous ayons le droit de changer à notre gré les pro.-priétés particulières, ét d'ôter à quelques citoyens pour donner à quelques autres; il faudrait prouver que nous àvoijs le droit d'anéantir urie propriété pàtrioiialp, conservée par le Corps constituant conïmp un des gages essentiels ae la dette puisque. Après ces grandes considérations, il serait inutile d'ajouter que la situation de nos finances ne' permet pas de faire de pareils sacrifices. J'ai donc dû compter cet article poiiF 400 millions; et je sais que des membres très instruits de Cette Assemblée prouveront qu'il excède cette évaluation.
Sur 350 millions de contributions arriérées, vos comités ont porté en non-valeur 213 mil? lions. C'est ici que j'ai toujours essentiellement différé du système de vos comités, lis n'ont considéré, l'arriéré des contributions et les créances de l'État, que comme une ressource presque nulle, et qu'on ne pouvait pas appliquer aux besoins actuels.
Pour moi, Messieurs, je regarde au contraire l'arriéré des contributions comme la dette la plus sacrée que la nation ait pu contracter, Lorsque le Corps constituant et vous-mêmes avez appliqué aux dépenses de l'Etat une partie du gage de la dette publique, c'est une avance seulement que vous avez faite à la nation sur les biens des créanciers de l'Etat et sur les biens des pauvres. nation doit cette avance; c'est une dette vraiment sacrée, puisqu'elle est le prix de la liberté publique.
C'est donc avec la plus grande confiance que j'attends de tous les citoyens de l'Empire l'acquittement successif de toutes les contributions arriérées. Les circonstances sans doute peuvent apporter encore quelque retard dans les rentrées; mais pourvu qu'elles s'opèrent, cela suffit au système de liquidation que je proposerai.
J'ai porté les propriétés des communes pour 150 millions, y compris leur seizième sur la vente des biens nationaux.
J'ai porté dans la dette publique : 150;000,000 constitués en 4 0/0 50,000,000 àpayer sans pouvoir être constitués* 50,000,000 pour le seizième des biens nationaux vendus.
250,600,006
Ainsi, j'ai supposé que la dette des communes excéderait de 100 millions leurs moyens; mais les 150 millions d'actif qu'elles doivent avoir, appartiendront à l'État dès l'instant que vous vous chargerez de leurs dettes ; et il est bien important, Messieurs, que vous preniez très sincèrement un parti définitif sur cet objet. La plupart des administrations municipales sont arrêtées par l'état de leurs finances, et le nombre immense de leurs créanciers est dans une situation qui exige de votre hum^nitéles plus prompts secours, C'est l'ordre et le calme des administrations, municipales qui pêuvent seqls assjjrer le repos de l'Enipire. Vous ne pouvez trop vous bâter de rendre yn décret qui détermine la mesuré des dépenses mjiqipipalés, la nature des fqnds qui y seront assenés, et le payement pjes dettes contractées squs l'ancien régime ou depuis 'l'époque de la Révolqtion,
j'ai indiqué les différences essentielles entre letabléaq de situation que je vous présente, et celu'i de vc>s comités. Je crois avoir âssez justifié les'motifs qui in'ont déterminé à faire ces changements.
Le résultat de ce tableau présente un excédent de moyens d'un milliard 931.?2â,î61 livres sur le montant 4e la, dette.
Voilà, Messieurs, quelle est la situation de nos finances ; mais, outre la dette publique, il faut encore fournir aux besoins qu exigent nos dépenses extraordinaires. J'en ai rédigé ]e tableau détaillé dans l'état des dépenses de 1792; avant d'indiquer les moyens d'y pourvpjiv je dois examiner la question de savoir quelle êst là quantité d'assignats qui peut être mise en circulation.
II
Examen de la questiorf. de savoir quelle peut être la quantité a assignat f en émissjiQn,$ans nuire au crédit et à la circulation,
L'examen du premier tableau suffit pour démontrer que la nation possède :uh gage suffisant pour acquitter en entier la dette exigible et remboursable, et pourvoir aux dépenses extraordinaires de cette année sans établir de nouvelles contributions proportionnées aux efforts qu'exige la défense de la liberté. Mais peut-on, sans danger pour la chose publique, qréer une nouvelle masse d'assignats, suffisante à la fois pour le service public et pour le remboursement de la dette? Je ne dissimulerai pas que, de toutes les questions qui peuvent nous être soumises, celle-ci est à la fois la plus importante et la plus difficile à traiter. Les principes sont encore mal posés; cette question a été onscurcie par toutes les manœuvres de l'intrigue par toutes les alarmes de la cupidité et de la défiance, par toutes les suppositions d'écrivains à projets, qui, sans connaître l'état des besoins et la vraie situation des finances, ont voulu, les uns, fixer la somme d'assignats qui pouvaient être en émission ; quelques-uns, la durée de leur circulation forcée; d'autres, les coupures
qu'il convenait d'admettre ; d'autres enfin, la progression des extinctions. Les idées et les projets se sont contredits, sans que rièn de fixe ait pu former l'opinion publique s la défiance seule s'est accrue, parce qu'elle s'accroît toujours lorsque le gouvernement marche sans système en finance, et qu'il se laisse guider parla loi des circonstances ; lorsque d'ailleurs surtout, les ennemis de la liberté dans un sens, et les fauteurs de l'anarchie dans l'autre, cherchent également à vous enlever tous vos moyens, à désorganiser tous les ressorts dè la force publique.
Le prix des assignats, comparé à celui de l'argent, a présenté une différence qui s'est élevée jusqu'à 70 0/0; cette perte est vraiment alarmante pour ceux qui ne calculent pas qu'elle porte essentiellement sur les capitalistes effrayés qui veulent placer leurs fonds chez les nations étrangères, ou concourir aux efforts des rebelles.
Lorsque l'argent en écus était à ce prix, les matières d'argent se sont élevées jusqu'à 90 0/0/, et alors il y avait un bénéfice iminertse à ondre les écus en lingots et à les exporter (I).
Depuis, la fermeté de vos mesures a influé sur le prix de l'argent, et ilà diminué d'environ 10 à 12 0/0» La disproportion des matières avec les espèces monnayées, n'est plus la même dans ce moment.
Mais les circonstances peuvent encore faire augmenter de prix ; et ce n'est qu'en maîtrisant les circonstances que vous pourrez ramener l'équilibre, si désirable entre les assignats et l'argent.
La baisse des changes a accéléré l'augmentation du prix de l'argent; et la baisse des changes a été d'autant plus rapide, que le prix de l'argent s'élevait davantage.
Le bénéfice considérable que présente l'exportation du numéraire, ou des matières d'or ou d'argent, aurait dû les faire écouler chez les nations étrangères, j usqu'à ce que leur surabondance eût enfin diminué les prix; mais cette surabondance n'a pas eu lieu parceque laerainteque cause Get état de choses resserre de toutes parts le numéraire, et qu'à peine la défiance en laisse échapper quelques parties aux séductions de la cupidité (2).
Pour s'en convaincre, il ne faut qu'examiner l'effet que cause sur la place les plus faibles achats d'argent- Une opération d'un million suffit pour causer une hausse de 3 ou 4 0/0.
Cet état de choses a forcé là trésorerie à des opérations sur l'étranger- mais ces opérations ont aussi le très- grand inconvénient d'attirer hprs du royaume le numéraire qu'on achète à Amsterdam, à Londres ou en Allemagne.
D'ailleurs, on ne peut pas douter que les ennemis de la patrie n'aient
cherché, par des opérations de banque, à accroître la baisse des
changes, afin de rendre, s'ils l'avaient pu, tous nos moyens
impuissants.
Il résulte de la baisse des changes que nous exportations dans l'étranger doivent être très considérables, et qu'elles rendent en assignats le double de ce qu'elles produisaient lorsque les changes étaient au pair. Il suit encore que les nations étrangères nous sont débitrices de sommes très considérables; qu'il'doit y aVoir comme il y a en effet, une très grande quantité de papier sur l'étranger; que, d'un autre côté, lé prix: des importations est double que toutes les manufactures qui tirent leurs matières premières de l'extérieur, doivent être dans un état de souffrance, et que malheureusement le prix, des substances que l'inexécution des lois sur la circulation, favorisée par des manœuvres criminelles ou des opinions imprudentes, nous a obligés de faire acheter hors du royaume, excède les facultés des citoyens utiles qui vivent de leurs salaires. Ainsi, par exemple, le prix du froment tiré d'Amsterdam au pair des changes, ne coûterait dans nos ports que26 livres 10sous; et au change actuel il revient à 57 livres le se-tier.
En 1720, à l'époque du trop fameux système de Law, les changes éprouvèrent également une dégradation des plus rapides. Depuis le 5 mars, où les changes sur Amsterdam se relevèrent à 39 1/4, ils baissèrent successivement jusqu'à 10, prix auquel ils tombèrent le 28 septembre. Ils n'eurent plus de cours ensuite jusqu'au 21 janvier, époque à laquelle ils remontèrent tout-à-coup jusqu'à 43 1 /4.
Ce bouleversement d'équilibre dans le rapport des changes entre la France et les nations étrangères, produisit sans doute de grands changements dans les fortunes particulières des citoyens qui s'étaient livrés au jeu public qu'avait ouvert le gouvernement ; mais ce jeu ne ruina pas la nation; et ses manufactures et son commerce s'accrurent rapidement.
Cependant, Messieurs, c'est en vain qu'on voudrait comparer ces deux époques ; les billets de banque portaient sur des bases chimériques ; les assignats ont pour base les propriétés territoriales et des rentrées certaines. Alors la baisse des changes était forcée par la nullité des valeurs qui circulaient.
Aujourdhui, comme je l'ai ditr la défiance, l'effroi, et des manœuvres perfides pour augmenter cette défiance et cet effroi, sont les seules causes de la baisse extraordinaire des changes et du haut prix de l'argent. Faites succéder l'ordre et la confiance, et les agents de ces trames criminelles seront les seules victimes du jeu désordonné auquel ils se sont livrés. Faites succéder l'ordre et la confiance et les fonds immenses qu'on ne peut placer qu'à un modique; intérêt en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, reflueront rapidement en France, faciliteront vos opérations, animeront votre agriculture, votre commerce et vos arts.
Le seul effet qui résultera de cette crise violente, sera que la masse des dettes publiques et particulières aura infiniment diminué, que les créanciers auront perdu et les débiteurs gagné, qu'il y aura un nivellement plus grand dans les fortunes; mais tout cela, loin d'influer d'une manière alarmante sur la prospérité nationale, me paraît, au contraire, lui préparer de nouveaux moyens d'accroissement : et l'industrie et
l'activité françaises n'attendent que le moment où l'empire sacré de la loi ne permettra plus de violer inpunément l'ordre public et les propriétés.
La guerre seule, Messieurs, et les dépenses qu'elle entraîne, et qu'on ne peut rigou reusement calculer, vous préparent des difficultés et de nouveaux embarras; mais aussi, l'énergie de la nation et le dévouement de tous les citoyens, vous offrent de nouvelles ressources.
Vous voyez avec quel empressement tous les citoyens portent leurs offrandes sur l'autel de la patrie; Ranimez la confiance, faites respecter la' loi, et le saint enthousiasme pour la patrie et la |liberté vous environnera d'un rempart iné-: branlable.
On répète sans cesse que la guerre ne peut se faire sans argent; et les hommes avides, qui suivent les armées comme les oiseaux voraces fondent sur les champs de carnage, répètent 1 surtout qu'il faut de l'argent ; ils déprécient et avilissent le papier national; ils enrayent les chefs et les soldats, et ils vous forcent ainsi à des opérations très coûteuses.
Il est donc essentiel que vous portiez toute votre attention sur cet objet, d'abord en faisant traiter pour les fournitures de l'armée avec des entrepreneurs qui prennent en payement le papier national ; et ce moyen aura le double davantage d'épargner le numéraire, et de faire consommer par l'armée des productions nationales, au lieu de l'approvisionner avec des dén-rées étrangères. Vous devez ensuite prendre les mesures les plus activés ét les plus sévèves pour écarter l'agiotage de nos frontières, et pour convaincre les chefs et les troupes: que la plus rande preuve de dévouement qu'ils puissent onner à la patrie, est de ne demander que le r numéraire indispensable. Péjà, Messieurs, j'ai été prévenu, dans ce vœu, par les adresses énergiques de quelques bataillons.
Enfin, il faut que vos Monnaies cessent de fabriquer des louis et des écus ; et, si vous ordonnez de nouvelles fabrications, elles doivent être par leur titre et leur valeur, de nature à faciliter les petits échanges ; elles doivent être moins coûteuses pour le Trésor public que les monnaies actuelles ; et la perfection de la fabrication doit être telle, que la circulation de ces nouvelles pièces s'établisse rapidement.
Je crois aussi, Messieurs, que les changements qui vous ont été proposes pour votre système monétaire doivent être examinés avec soin. Je ne partage pas la timide crainte de ceux qui croient que toute opération à cet égard serait dangereuse ; je pense, au contraire, qu'on pourrait en indiquer qui influeraient avantageusement sur le crédit public, et qui vous permettraient de rendre la plus entière liberté aux transactions commerciales.
Vos comités s'occupent de cet objet important, et ils vous soumettront incessamment le résultat de leur opinion.
Je ne trouve pas parmi les causes du haut prix de l'argent, l'émission trop considérable des assignats en circulation ; car, puisque l'intérêt s'élève dans çe moment jusqu'à 10 et 12 0/0 pour avoir des assignats contre des engagements particuliers, il est évident que, malgré même les émissions désordonnées des caisses patriotiques, malgré celle de la Caisse d'escompte, les assignats circulant ne suffisent pas aux opérations de commerce, aux salaires
qu'exigent les travaux de l'agriculture et des. arts.
La facilité avec laquelle la Caisse d'escompte met dans ce moment en circulation des billets de 1,000. livres, et les dispositions que fait la caisse patriotique pour en émettre aussi, {trouvent assez que les assignats ne sont pas assez abondants. Je pourrais appuyer mon opinion de différents avis reçus de quelques départements qui annoncent que les assignats manquent à là-circulation, et que cette ..pénurie nuit au commercé et à l'indUstçie.
Une des causes qui, ont le plus rapidement précipité l'augmentation du prix de l'argent, c'est la création des petits assignats.
Lorsqu'on n'en avait que de 1,00.0 livres, le prix de l'échangé était dé 3 à 4 0/0^ de 7 à 8 ; de 10 à 15, quand on en a créé de valeur inférieure, jusqu'à 50 livrés ; de 15 à 25 0/0 quand on en a crée de 5 livres; de 25 à lorsque les caisses patriotiques en ont émis de toutes les valeurs, jusqu'à 5 sols..
Vou!ez.-vous en savoir la cause, Messieurs? Au moment où il n'y avait que des assignats de 1,000 livrés, les propriétaires d'une valeur disponible de plus de 1,000 livres en numéraire, étaient les seuls qui pouvaient conserver de l'argent, lë retenir en stagnation ou l'accaparer, comme on dit. Lorsque vous avez créé des assi-nnats de valeur inférieure et dégradante jusqu'à 50 livres, vous avez accru le nombre des détenteurs du numéraire de tous ceux qui avaient plus de 50 livres ; lorsque vous aez créé- des assigoats de 5 livres, vous avéz joint à ceux qui gardent de l'argent, le nombrè considérable de citoyens qui ont plus de 5 livres ; lorsqu'on a permis l'établissement dés Caisses qui ont émis des billets au-dessous de 5 livres, jusqu'à 5 sols, on a accru les accapareurs du nombre plus considérable encore des citoyens,qui. ont plus de cinq, sols, et on a fait disparaître enfin toutes les monnaies de cuivre ou de billon qui servaient aux échanges.
Voilà le grand accaparement qu'ont déterminé les décrets de l'Assemblée constituante ; et si vous calculez ensuite la progression des listes successives des citoyens qui ont plus de mille livres; plus de 500 livres, plus de 300 livres, plus de 200 livres, plus de 50 livres, plus de 5 livres, plus de 50 sols, plus de 20 sols, plus de 10 sols, plus de 5 sols, vous aurez la marche progressive au prix de l'argent.
Je crois avoir démontré, jusqu'à l'évidence, que le haut prix de l'argent a été principalement causé par la défiance, par des manœuvres perfides, par l'émission des petits assignats ; et vous jugez combien cette augmentation doit-être rapide et alarmante, lorsque les inquiétudes que les ennemis de la chose publique cherchent à répandre, peuvent ainsi déterminer le resserrement de l'argent dans les mains de presque tous les citoyens. Ce n'était d'abord que sur une partie du numéraire que ces inquiétudes pouvaient influer; aujourd'hui, c'est sur toute là masse du numéraire qui est dans l'Empire. . 11 n'y a point d'erreur indifférente dans des objets d'une aussi grande importance.
L'établissement désordonné de plusieurs caisses d'échanges, abandonné à la rapacité des intrigants et des fripons, a encore augmenté le discrédit, l'inquiétude et porté l'agiotage aux derniers excès.
Je crois donc, Messieurs, qu'une des. mesures les plus essentielles est de fabriquer assez de
monnaie de billon ou de cuivre, pour supprimer-tous les billets de caisse patriotique, et pour ne pas émettre d'assignats nationaux au-dessous de 100 sols.
Un calcul bien simple vous prouvera combien. cette suppression est facile. Avant la Révolution, la monnaie de billorret de cuivre en circulation suffisait pour tous les échanges de six livres et au-dessous ; la monnaie ancienne de cuivre n'a pas été exportée ; et les nouvelles fabrications ? de sous de cloche et de cuivre, excèdent la vâleur des écus de 3 livres, des petites pièces d'àrgent et de billon qui étaient en circulation. Tous les signes d'échangé nécessaires pour les" assignats de 100 sous existent donc, et il ne faut qu'avoir le courage de les rappeler à la circulation, en supprimant tous les petits billets au-dessous de 5 livres, et en déclarant qu'il n'y a " de monnaie nationale .que celle de billon pu, de cuivre et les assignats nationaux.
Le resserrement du numéraire l'a rendu à peu près nul, et les 1,500,000,000 d'assignats en circulation sont presque les sëuls signes représentatifs ; ils sont inférieurs de près d'un milliard au numéraire qui circulait avant la Révolution. Ils ne représentent pas, comparés à l'argent, une valeur déplus de 750 à 800 millions. Ils sont visiblement insuffisants ; ainsi, ce n'est pas la quantité en émission qui les avilit, mais leur nature*: et la défiance, que partagent même des hommes qui devraient rassurer la nation. Cette insuffisance nuit au commerce, aux manufactures, au recouvrement des contributions et elle empêche que les biens- nationaux ne soient portés à toute la valeur qu'ils auraient atteinte, si la masse des assignats était plus considérable. Le prix de l'intérêt a donc dû augmenter, et d'autant plus augmenter que l'élévation progressive du prix de l'argent a été plus rapide, parce qu'on a craint, en prêtant, d'être ensuite remboursé en valeurs qui seraient encore plus avilies..
Ainsi, quelque inquiétant que paraisse cet état de choses, je suis convaincu qu'iLne peut pas, causer de perles à la nation : je crois qu'il y a plus de 1,500,000,000 de numéraire en stagnation ; je crois qu'il y aplus d'approvisionnement qu'on ne pensé dans plusieurs parties de l'Empire^ et que le moment où l'ordre et la confiance renaîtront, sera celui où toutes les forces publiques se développeront avec une énergie incalculable.
! -f Enfin, Messieurs, si Vous examinez les varia tions du prix de l'argent, vous verrez qu'elles n'ont pas été déterminées par les émissions que vous avez décrétées. La dernière même, faite dans des circonstances difficiles, n'a pas rendu le numéraire plus cher. |
Les Observations que je viens de vous exposer, suffisent pour vous prouver que le haut pris de l'argent n'est pas causé par l'excès de la masse des assignats en circulation^et qu'ainsi, une plus forte émission ne présente aucun danger, dès que vous prendrez toutes ;les , mesurés nécessaires, et que j'ai rapidement, indiquées, pour rétablir là confiance publique et l'équilibre nécessaire entre les divers signes représentatifs de nos richesses.
Mais de toutes les mesures qui peuvent-rétablir cette confiance, le payement des créanciers de l'Etat est celle qui aura le plus d'influence, su r t ou s les ci toy e n s vd e l'E m pi re.
Cette fidélité inviolable pour les engagements de la nation imprimera enfin à l'opinion publique
ce respect pour les propriétés, sans lequel il n'y a plus d'ordre, plus de loi, plus dé gouvernement, sans lequel les séditieux triompheraient, et ceux qui triompheraient aujourd'hui -tomberaient demain sous les poignards de ceux- qui triompheraient à leur tour. C'est la défiance et l'inquiétude répandues sur les propriétés qui ont fait resserrer le numéraire et qui en ont élevé le prix. Montrez-vous les fermés défenseurs des propriétés, et le crédit renaîtra. On n'a que trop affaibli ce respect pour les propriétés, qui doit être la barrière sacrée de l'ordre soeiâl. Rendez-lui, Messieurs, toute la force qu'elle doit avoir, si vous voulez sauver l'Empire.
III
De Vordre à suivre pour les remboursements à faire en 1792 et les années suivantes.
Je passe à l'examen de l'ordre à suivre pour les remboursements de 1792 et des années suivantes.
La dette actuellement remboursable s'élève à plus d'un milliard* mais les liquidations sont graduelles j et malgré toute l'activité du bureau et dq Comité de liquidation, il est presque impossible que les remboursements s'élèvent à plus de 30 ou 40,000,000 de livres par mois; le remboursement de plusieurs de ces liquidations est arrêté par des oppositions, par des contestations particulières.
Je ne vous proposerai pas, Messieurs, de rembourser à l'instant, la dette exigible, et de verser dans ia.circulation une nouvelle émission de plus d'un milliard d'assignats. Je sais qu'une pareille émission serait impolitique ét dangereuse, Je vous proposerai seulement de continuer les remboursements dans l'ërdre qu'ils ont suivi depuis le commencement de cette législa^ ture, en préférant cependant, dans les différentes séries de ces liquidations, les créances des entrepreneurs qui sont sacrées* puisqu'elles sont le prix du travail, celles des eitovens les moins favorisés de la fortune ; les offices les moins chers* les dettes des corps et communautés, les dettes du clergé, celles des villes. On ne peut pas calculer les effets fâcheux du retard qu'éprouvent ces différentes natures de remboursements; combien de familles il plonge dans l'indigence et la gêne, combien de travaux particuliers il suspend, combien dé craintes il imprime. Les bureaux de vos comités Sont remplis de pétitions sur cet objet; je connais des citoyens malheureux qui n'ont pas d'autres moyens d'exister que ce que leur doit l'Etat. En faisant acquitter Ces différentes parties dé là dette publique, vous rétablirez la tranquillité, vous ranimerez le travail, vous imprimerez une nouvelle énergie à ce patriotisme éclairé* gui seul peut sauver ia patrie des dangers qui la menaçent» G'eSt le sentiment de votre justice et de votre amour ardent pour le rétablissement de l'ordre et le bonheur d© la patrie qui multipliera vos moyens (1).
La liquidation successive que je voUs propose ne nécessite ni la Vente
dés grandes forêts, ni l'aliénation des droits incorporels* U suffirait,
1794, pourraient être successivement retirés en établissant une caisse d'amortis^émeht fondée sur l'extinction annuelle des rentes viagères et des pensions dont lé fonds île se renouvelle pâs. ;
J'ai porté, dans lès moyens disponibles, 200,000,000 de livres pour lés bois épars qu'on peut vendre sàrts entamer les grandes forêts, que des considérations puissantes vous détermineront peut-être à conserver. Car C'est tiiie questibn importante sans doute, que celle de savoir si des propriétés commUiiéS, utiles aux besoins et à la defense de tous, qUi sans cesse, acquièrent plus de valeur, qui, par le temps qiie la nature exige pour en retirer les produits, excèdéht les limités dè là vië de l'bothihe, ne doivent pas être misés sous la gârde dé l'administration générale.
Quel que Soit le système qu'on défende à cet égards on setit, du moins, combien il serait impolitique et dangereux d'aiiéher les forêts dàhs ce moment* et ëbmbieii il serait injuste d'af-lecter, comme oiji 'vous l'a brpfposë sur deè ventes aussi longues et aussi difficiles, les délégations que vous donneriez eh remboursement de la dette publique:
J'ai donc dû Calculer mdh projet de liquidàtion dans la supposition qde lës forêts feraient con-servéesi et je vais mettre sous vos yeUx, les tableaux successifs du remboursement de là dette exigiblè.
Dans le tableau du servi cë de 1792, j'ai d'abord présenté le service entiér de l'année, d'après les détails de mort rapport sur les dé-pénses et les mbyens.
Il résulte de ce tableau, que le service ordinaire et extraordinaire exigerait Une crëàtiort de 900,000,000 délivrés pour le service de 1792, en y comprenant les 300,000,000 que vous vene'z de eréer; què lës créations ainsi portées à 3,000,000,000 auraient urt gage dé 3,165,000 000, qu'il y aurait eh circulation à là fin dë 1792. 1,855,000,000 au plus, et qu'il resterait 172;000,000 pour commencer le service de 1793.
J'y ai joint ensuite l'état particulier dë 1792, à compter du 1er avril. Cet étàt proUvë qué lès moyens de service, projetés pour l'aimée entière s'âppliqUërtt parfattemeilt aU servicé des nôuf derniers mois, et l'excèdënt tful se trouve est le résultât des rentrées de 1792, qui, dans mdh système* doivent être afiectéës àux brûle-fliènts.
Ënfihj Messieurs, dans uti troisième tabléau, j'ài présenté le service successif des années 1793, 1794 et 1795 et le remboursement définitif dé là dette exigible: Il résulte dë ces tableaux, qu'en 1795, la dette remboursable pourra être entièrement acquittée, en crëâiit environ 600,000,000 de billets nationaux, portant 3 pour cent d'intérêt* hypothéqués sur 1,950,000,000 de biens réservés (2);
La paix, si elle ttôus était rendue, nous offfi-
Si la guerre est prolongée^ elle pourra nécessiter en 1793, un service extraordinaire plus considérable que celtii que j'ai estimé; mais aussi, Messieurs, je n'ai pas compté sur les efforts qu'Une nation généreusé doit faire lorsqu'il s'agit de défendre sa liberté. Tout vouS annonce ce qdè vous devez attendre de son dévouement.
Des contributions mietix réparties donneront, sans accabler le pauvre^ des recettes plus abondantes.
, J'aurais pu diminuer les créations d'assignats* en affectant à la dépense les rentrées arriérées; mais alors le service public deviendrait dépendant des retards plus eu moins prolongés des rentrées, ét le vrai moyen d'assurer l'exactitudè du service et le maintien du crédit public, est que jamais rien n'arrête les paiements;
Si le système que je vOUs présenté était adopté, il ne resterait plus ensuite qu'à examiner les moyens de placement qu'on pourrait ouvrir pour les assignats surabondants aux besoins de la circulation. Une fouie de plans Vous ont été présentés sur cet objet, et vos comités pourraient Vous faire un rapport sur deux qui présentent le plus d'avantagés.
Vous pourriez aussi, dès l'instant que vous auriez décrété la continuation des remboursements* donner aux créanciers l'option dé recëvoif en paiement de leurs créances liquidées, des contrats à 4 pour cent, payables par les receveurs des districts dans les différentes parties de l'Empire oû ces créanciers sont domiciliés.
Enfin* Messieurs* vous pouvez examiner lés moyens de former une caisse d'amortissement et de convertir successivement en annuités, à là volonté des' porteurs de contrats* les autres parties de la dette publique. M. Jollivet a fait un excellent travail sur lé calcul des annuités^
J'ai dit que cette conversion devait se faire avec le consentement des porteurs de contrats; parce que les engagements de la nation doivent être sacrés* ët que convertir eh annuités dë§ rentes viagères, ce serait souvent plonger dâîlë le désespoir et l'impuissance d'exister, des citoyens qui n'ont d'autres ressources qué leurs tentes annuelles.
Je déteste dette politique dès tyrans qui croient impunément pouvoir violer les droits de tous les citoyens. Nous l'avons abjurée en faisant le serment d'être llbrésj et la morili dès êl^ toyens entre eux n'est pas plus sacrée quê celle du gouvernement avéd chaque citoyen»
Telles sont les observations qué j'ai cru dêvoir vous présenter ; tels sont les moyens d'après lesquels je demande? au nom de la patrie, que les remboursements soient continués, et qu'il fié soit rien changé dans l'ordre adopté jusqu'à présent pour les liquidations, si ce n'est d'accé* lérer délies qui, par leur nature, paraissent appartenir aux citoyens qui ont le plus de besoins.
En vous présentant éë plan* j'en imposerais à vous-mêmes ét à la nation êntièrê, si jë ne vous observais [ras qu'il est essentiellement fondé suf le paiement exact dës contributions publiques de la part de tous lès Citoyens dé l'Ëffipirëj ëf sur la ferme volonté dé votre part de rétablir l'ordré dans toutes les pârties du service public* de fâiré régner la loi, d'organiser toutes les parties
des finances et de la comptabilité, de réduire et de simplifier les dépenses, de perfectionner le département dès contributions, d'anéantir tous lës établissements créés par l'agiotage et la mauvaise foi qui compromettent la fortune publique.
Mais cës bases de mon plan - sont aussi celles dé l'ordre social, et je ne connais point de plans de finances* lorsque la République est désorga* niséè,lorsque les citoyens oublient leurs devoirs, lorsque lés autorités constituées ne remplissent 1 pas ceux que leur impose la confiance publique; J'ai donc droit de tout attendre de la nation éclairée sur ses grands intérêts et de la sagesse de Vos délibérations (1)^
Réponse à quélqUês objections formuléès contre le discours de M. Lafon^Laoèbat sur le remboursement de la Ùetté pubkqUÉ:
J'ai répondu aux calomnies par une note. Je réponds par des états calculés à ceUX qui ont combattu mes moyens ; je réponds à ceux qui ont prétendu que jé voulais réduire les fonds nécessaires pour là guerre, que j'en ai porté la dépense pour 1791 à plus de 300,000,000; mais je dois surtout répondre à ceux dont je connais lés principes et le patriotisme, et dont j'estime ; les suffrages, qu'ils m'ont mal entendu lorsqu'ils ont dit que jë voulais donner aux créanciers de l'Etat des Valeurs avilies, en leur annonçant même que peu importait pour l'Etat cet avilis* sëttient. En relisant mon opinion, ils m'entendront mieux, et ils tërront que je n'ai parlé que de l'eÈfet du haut prix àctuel de l'argent qui n'est pas produit par là quantité d'assignats qui sont en émission* mais par les désordres publics et la dêfianCé^ que je n'ai cessé de combattre. Ils verront que loin de chercher à avilir ces signes de nos richesses, ou d'être indifférent sur leur avilissement, j'ai indiqué tous les moyens de leur rendré leur crédit et leur valeur. Ils verront que j'ai présenté des vues de placement pour ouvrir une écluse à la surabondance des assignats si là circulation se trouvait trop sur-ehargêë, parcë quê là mesure de leur quantité nécessaire est variable, ët qu'elle échappe à tous les calculs. Je demanderai à ceux qui ont dit qu'il h'y avait pas flë suspension, si l'entre» prèhéur liquidé auquel il serait dû 100*000livres, pour le salaire dê 1,000. ouvrier» était payé aujourd'hui? Jë demanderai à ceux que tant d'intérêt artîmê pour les efêâhêiers de l'Etat, de présenter au Corps législatif le vœu dé ces créanciers pour n'être plus payés en assignats» Enfin,- je dirai â oeuM qui veulent sauver la patrie, d'avoir rail ouvert sur les manœuvres ténébreuses de l'agiotage et sur sa perfide ihfluéflcë:
Piuèiêhrs Membtês.' L'ifflpreSSÎôh ! . (L'Assemblée décrète i'irnpfëssiort du discours de M. Lal'on-Ladebat.)
Nous avons entendu beaucoup de discours sur le! mesures à prendre et]
finances, ët nous n'en avons point encore adopté» 11 en est cependant
une indispensable, c'est que les 300 millions d'assignats que voua, avez
décrétés, soient affeatés aux dépenses de ia .guerre. M.La-fon-Ladebat a
discuté beaucoup d'autres objets
Messieurs, je né discuterai pas tous les plans de finance, car vous aviez: dit qu'avant d'arrêter aucun plan de finance, vous arrêteriez les bases du montant de la dette et des ressources. Tous les autres plans contestent toutes les bases, on les arrange d'une manière différente que vos comités. Il sera important que vous fixiez le mode de discussion sur des choses qui ne soient pas hypothétiques et que chacun explique à sa maniéré, afin que ceux qui auront des plans de finance à vous présenter puissent se fixer sur la question.
Mais, en attendant, une grande question se présente ; nous avons créé 300 millions d'assignats, et ces 300 millions d'assignats ont pour gage les biens nationaux; ils doivent être annulés et brûlés à mesure des ventes des biens nationaux ; c'est-à-dire que ces assignats sont remboursables, que ces assignats ont un fonds territorial pour base, et M. Lafon vous a montré que c'était là un de leurs grands avantages. Il faut donc, avant de nous occuper de la eréation de nouveaux assignats, avant même de préjuger cette question, examiner quel est le montant des biens nationaux qu'on peut leur affecter, et à cet effet déclarer disponibles les forêts nationales ; car si vous créez de nouveaux billets nationaux au delà de ila: valeur des biens qui sont disponibles par vos décrets, qu'arrivera-t-il, Messieurs? c'est qu'ils n'auront plus d'époque certaine de remboursement, cest que vojus ne pourrez plus dire que c'est un papier territorial, mais bien un papier-monnaie.
Si vous ne voulez I pas faire eh ce moment d'émission ^nouvelle, examinons si les assignats de la dernière création suffisent pour pourvoir et aux dépenses extraordinaires de la guerre et au remboursement de la dette. . Vous savez, Messieurs, que malgré que l'Assemblée désire que les contributions rentrent, elles ne peuvent jamais atteindre le montant de la dépense extraordinaire. Ne nous le dissimulons pas, nous avons des contributions qui peuvent produire, lorsqu'elles sont organisées, environ 550,000,000 de livres. Si j'exàmine le montant de nos dépenses pour cette année, je ne crains pas d'être contredit par M. Lafon-La-debat. Il nous dira qu'elles monteront au moins à 900 millions,.si elles ne montent pas à un milliard. Conséquemment, Messieurs, quand même" les Contributions seraient payées exactement, il faudrait pourvoir aux dépenses de la guerre, aux besoins extraordinaires qui peuvent s'élever à 450 millions? Emprunterons-nous ces 450 millions? Je ne crois pas que dans l'Assemblée on veuille rétablir l'ancien et désastreux système des finances qui faisait la guerre avec des emprunts ; et vous savez, Messieurs, quel a été le résultat de Cè système. Il faut donc, Messieurs, prendre un moyen plus prompt et plus certain que les emprunts. Ce moyen, nous l'avons entre lés mains, ce sont les assignats. Quel est leur gage, et quelle somme devons-nous créer? Ici, je né crains pas d'être contredit, parce que personne ne s'est élevé contre ces données. Le montant des biens nationaux vendus est de 1500 millions. Les biens nationaux qui étaient en vente depuis le 1er novembre, montent à. I
700 millions, ce qui produit à pçu près umtotal 'de 2,300 .millions. Vos comités ont préjugé une question, i ls ont pensé que vo us n'hésite ri ez pas un moment à mettre en vente, les biens, nationaux appartenant à des congrégations que vous avez supprimées. -En consé^uehçel ils. ? ont dû regàrder ces biens comme étant en vente. Les biçns nationaux se montant donc, d'après vos "comités, à 2 milliards 450 millions, je crois que tout le monde en; conviendra.
Examinons actuellement quelle est la quotité des gages que nous avons affectée sur le produit des domaines nationaux ; je trouve — et c'est un fait connu de tout le monde— que nous avions avant cette création, 2 milliards 100 millions d'assignats créés et dépensés. Nous avons 34 millions de délégation nationale, qui diminuaient d'autant le gage de nos assignats; conséquemment, ils montaient à 2 milliards 134 millions; vous avez créé 300 millions d'assignats, conséquemment vous ne pouvez plus créer d'assignats, vous le pourrez lorsque vous leur affecterez de nouvelles propriétésj territoriales. Vos comités vous: ont dit que vous n'aviez que 2 milliards 500 millions de biens. Nous avons créé 2 milliards 500 millions d'assignats; il faut donc décréter que ces assignats seront spécialement affectés aux besoins extraordinaires. Aprèsavoir décrété cet objet, il importe de vous faire connaître si les besoins ae l'armée exigent cettè création ; malheureusement, il me sera trop aisé de vous prouver ce besoin; car, Messieurs, voici votre état. Vous ayez créé 300 millions d'assignats ; sur ces 300 millions vous en affectâtes 50 aux besoins de la trésorerie nationale. Depuis, vous avez décrété le versement de 47, ce qui fait 97 pour le service ordinaire ; et il ën a été remboursé 21 ou 22, ce qui, joint aux remboursements ordinaires, forme déjà un total, les brûlements y compris, de 117 millions; conséquemment, il ne vous restera que 183 millions de disponibles, et, certes, ces 183 . millions ne suffiront pas aux frais de la guerre. Il est donc indispensable que les 300 millions de la dernière création, au lieu de servir au remboursement des grosses créances, soient exclusivement affectés aux besoins extraordinaires de la guerre.
On parle, Messieurs, de l'intérêt des créanciers, et moi aussi je veux parler de l'intérêt des créanciers; c'est précisément cet intérêt qui vous oblige à sacrifier toutes vos ressources pour le succès d'une guerre entreprise pour le maintien de votre gouvernement. (Applaudissements.) car, si la guerre vènait à être malheureuse, si la liberté était détruite, si les ennemis de la France triomphaient, quel serait le sort des créanciers? une banqUèrbute inévitable,, la société ébranlée (Applaudissements.) et cette anarchie qu'oh. nous faisait craindre se réaliserait. Ce ne serait plus une anarchie. locale, mais une secousse générale: car, croyez-vous qu'il n'y aurait pas des amis de la liberté qui offriraient encore des résistances au despotisme même victorieux? (Applaudissements.) Et alors, si nous multiplions indiscrètement nos assignats, s'ils sont sans gage,, nos créanciers, que deviendront-ils?, ils recevront une somme nominale; mais ils ne recevront pas une somme numérique. 11 est donc de l'intérêt des. créanciers, pour que ce papier ne soit pas avili, que l'on adopte un nouveau mode de remboursement, et, pour y parvenir, que l'on suspende provisoirement les remboursements en assignats. Dans le temps de la guerre,
nous devons seulement les intérêts à nos créanciers. Il est dur; sans doute, d'avoir cette proposition à présenter à l'Assemblée. Il faut payer exactement les rentiers : il faut qu'ils vivent. Leur remboursement viendra des capitaux que la nation leur affectera : car on les remboursera. D'ailleurs, les comités, en vous proposant d'affecter les 300 millions aux dépenses de la guerre, sont bien loin de vous proposer la suspension des remboursements. Je vais vous développer les idées de vos comités.
(La discussion est interrompu.)
M. le ministre de la guerre demande la parole.
, ministre de la guerre. Monsieur le Président, l'Assemblée a décrété hier, que je viendrais lui rendre compte aujourd'hui des nouvelles officielles que je pourrais avoir reçues au sujet des régiments qui ont déserté. Quelque affligeante que puisse vous paraître cette nouvelle, Messieurs, je crois que vous devez d'autant plus vous, rassurer, que ce ne sont que des traîtres. (Applaudissements.) Il faudra peut-être vous attendre encore à de pareils bonheurs ; car il n'y a rien de plus heureux pour nos troupes,
Sue de les voir se nettoyer de quelques immoUr ices qu'elles peuvent renfermer encore. Il ne faut pas nous décourager, parce que nous perdons quelques forces apparentes. Nous devons, au contraire, nous roidir davantage pour conserver notre liberté, mourir tous sur la brèche, plutôt que dé souffrir qu'il y soit porté la moindre atteinte. (Applaudissements.),
Voici la lettre du général Kellermann, datée du-10 mai:
« Je vais vous apprendre la malheureuse nouvelle de la désertion totale du 4e régiment de hussards, ci-devant Saxé, qui a eu lieu la nuit dernière, vers les 11 heures du soir. Il a passé la Sarre sur un gué, au-dessus de Pittersbourg. Il en est revenu 18 jusqu'à présent. Le colonel a dit à ce même régiment, le soir du départ, que les généraux venaient dé partir avec l'état-major de l'armée, c'est-à-dire M., de Luckner et M. de Broglie. » Ainsi, vous voyez, Messieurs, que les soldats sont toujours trompés. (Applaudissements.) « Au reste, leur a-t-il dit, quand cela ne serait pas, le projet est formé d entrelacer les soldats par compagnies avec les gardes nationales, afin qu'au premier prétexte ils fussent fusillés. C'est la le rapport des hussards qui sont venus. Tous les hussards ont reçu le jour même de leur désertion, 6 livres acompte de leur masse, par le colonel.
« J'ai eu aussi nouvelle que la premièrè compagnie du régiment de hussards de Berchiny avait aussi déserté avec les chefs, et presque tous les officiers l'ont accompagné. Des cris publics annoncent que le régiment Royal-Allemand en a fait autant. Les nouvelles de nos espions d'hier portaient qu'on ne pensait pas à des rassemblements de troupes ennemies d'une certaine conséquence, et celles de ce matin portent le contraire ; car, suivant ces dernières, il est question d'un corps de 80,000 hommes de troupes autrichiennes. Ceci me paraît très incroyable, mais cependant il existait quelques projets combinés avec la fuite de tous nos traîtres. Les officiers ont assuré leurs troupes qu'une fois arrivés sur le territoire étranger, et en moins de 6 semaines, ils seraient tous établis d'une manière avantageuse au centre du royaume. » (Murmures )
Dans le même moment, Messieurs, où l'on a
appris cette fâcheuse nouvelle à Strasbourg, voici ce qui s'y est passé ; c'est M. Victor Broglie qui me l'a écrit :
« Dès que la nouvelle de la désertion des hussards a été sue à Strasbourg, elle v a excité l'indignation des citoyens. 150 gardes nationaux du. nombre de ceux à qui leur fortune permet de s'absenter quelque temps de leurs foyers sans de grands inconvénients pour leur famille, se sont offerts pour marcher, sur-le-champ, à l'ennemi. (Applaudissements.) Cette offre généreuse était d'un trop bon exemple pour n'être pas accueillié : ils partiront demain pour se rendre au camp. ( Applaudissements.) p
»Vous approuverez, sans doute, qu'ils y soient traités à tous égards » — c'est à vous, Messieurs, à qui cela s'adresse sans doute — « comme des volontaires nationaux, et qu'on leur donne, pour le transport de leur bagage, tous les secours dont ils auront besoin...» (Applaudissements.)
Une lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin
me fait part en même témps, et je viens vous la communiquer, des mesures
qu'on a déjà prises contre le cofonei du 4e
hussards :
« Nous venons d'être informés, Monsieur, que le régiment de hussards, :ci-devant Saxe, vient de passer presqu'èn entier à l'étranger, ayant son colonel à sa tête. Celui-ci avait trompé ses soldats en leur annonçant que M. le maréchal Luckner et M. Broglie avaient déjà émigré. Nous nous occupons à prendre les renseignements les plus prompts sur les propriétés que pouvaient posséder dans notre département les différents officiers de ce régiment. (Applaudissements.) Leur colonel possède dans le district de Haguenau plusieurs biens dont nous ordonnerons le séquestre. » (Applaudissements.)
En voici encore une qui donne des éclàircis-sements sur le régiment de Royal-Allemand :
« M. Riccé nous a rendu compte de ce qui s'est passé au camp de Tiercelet, le même jour qu'il venait de s'y rendre. Il est à craindre que le ressentiment de l'injure faite à l'un de ses chefs n'ait infiniment influé sur la désertion du régiment de hussards, ci-devant Berchiny, dont pourtant la plus grande majorité s'est réfusée à rejoindre les émigrés. Je fus visiter le camp moi-même, pour s'assurer de l'état où se trouvent les choses ; j'ai trouvé les troupes rentrées dans l'ordre ; et tous les corps indignés contre tous les auteurs du désordre avaient envoyé des dépu-tations à M. Riccé, pour le prier de renoncer à la résolution qu'il avait prise de se démettre de son commandement. Le 15* régiment de cava-lerie„chrdevant Royal-Allemand, stationné provisoirement a Saint-Avold, monta à cheval, hier 9 mai, sur les 5 heures du matin; à cet ordre était joint celui d'y monter avec armes et bagages, qui avait été donné sous prétexte d'une promenade militaire, et nous apprîmes le soir la très affligeante nouvelle que les chefs de ce corps avaient dirigé sa marche sur Saarbruck. J'ai fait sur-le-champ commander un détachement de 300 hommes aux ordres de M. de Pont-quarré, lieutenant-colonel, commandant de la garde nationale de la Meurthe, pour se rendre à Saint-Avold, où j'avais appris que Royal-Alle-mand avait quelques effets, et où la municipalité n'avait pas pu les reprendre. Le détachement, manquant de pain, n'a pu partir qu'une heure après.
« Plusieurs avis différents annoncent que, depuis le départ de ce régiment, on voit succès-
sivement passer dans les villages des environs* des cavaliers qui n'ont pas voiilu Suivre le corps. Ces rentrées ne permettent pas d'évaluer au juste la perte qu'a éprouvée l'armée. >»
J'espère, Messieurs* qu'après ces nouvelles* vous voudrez bien avoir la complaisance de prendre les mesures les plus sages et les plus sûres pour les peines que vous voudrez bien in* fliger aux officiers, qui non seulement sont passés chez l'ennemi, mais même à ceux qui ont l'infamie de donner leur démission dans le moment où nous sommes dans le plus grand danger.
Je demande la parole pour un fait.
, miaUtte dè la guerté. L1 Assemblée nationale à décrété aussi hier, que je tendrais Cdmpte iftardi prochalti ét pàr écrit, des états de complet des troupes de gardes nationales et de ligne ; j'aurai soin de les envoyé? dëhiàin. Je rapporte aussi les marchés faits par MM. Nar-bonrtè ét Dupôrtail poUr fournitures d'armes, depuis le lfer juillet 1791 jusqu'au 1èr ttiâi 1792 ; les voilà, fy joins un état des fusils d'infanterie qui existaient, le 1er avril dernier, dâns lës magasins de l'artillerie dés places du commandement de M. lé toàréchal Luckner; et un état général des fUsils d'infàhtërie qui existaient, au jer avril 1792, dàns les magasins d'àrtillerié dés places uni y sont dénommées.
Je m étais proposé de Vous ëhvoyer 2 lettres : si l'Assemblée me le përnlet, jé vais iés iife.
Plusieurs voix. Oui ! oui !
, minisire de la guerre Voici la première de ces lettres.
.«. Monsieur le Président, l'Assemblée a décrété» le 27 février et le 1er de ce mois, la somme à payer aux officiers de chaque grade, pour leur donner les moyens de former leurs équipages* En réglant cette fixation elle a sans doute Voulu que le payement en fût fait en argent, car autrement il serait impossible qu'un capitaine, par exemple* pût se procurer 2 chevaux et quelques effets qui lui sont nécessaires pour une somme de 450 livres, puisque même dans ce moments* on ne peut se procurer un seul cheval pour cette somme* L'Assemblée nationale a dû calculer sur le nombre de chevaux qui était rigoureusement nécessaire. C'est d'après Ce même câlGulque les gratifications auraient dû être fixées» Je prie, en conséquence, l'Assemblée de régler* pour chaque capitaine, une somme qui puisse réellement le mettre en état de faire ses équipages. »
Bien n'est plus instant que cette détermination ; je conjure 1 Assemblée ae s'en ocGupêr le plus promptement possible; car, j'ose vous l'assurer* et je le tiens du maréchal Luôkner, plusieurs officiers de son armée sont encore à pied : un, entre autres, étant à Strasbourg et blessé à la jambe* fut obligé de se traîner commê il put pour se rendre âu camp de Neukirch, parce qu'il ne pou* vait acheter les objets nécessaires, d'autant plus qu'à Strasbourg* l'aristocratie est détestable. L'on ne peut rien avoir que pour de l'argent* et les assignats y sont on ne peut plus avilis. Les maîtres de postes ne veulent pas* dans ce pays-là, nous permettre de courir la poste sans ar-* gent.
Voici maintenant la seconde lettre :
« Monsieur le Président, les représentations unanimes qUi me viennent des généraux d'armée sur l'impossibilité où sé trouvent les officiers de subsister avec leurs appointements, et d'un
autre côté la rareté du numéraire* me forcent de recourir à l'Assemblée pour prendre des mesures qui conciliéht à la fois le bien-être des officiers et les intérêts du Trésor public dans l'achat du numéraire. Je ne vois qu'un moyen de remplir ce but, ce serait: 1° de faire fournir aux officiers des rations de viande et de fia* dont la retenue serait faite Sur lës appointements au prix déterminé ; 2° de donner à chaque grade* indistinct temeht, 50 livres en numéraire} 8° de leur payer le surplus de leurs appointements en àssignàts, avec l'augmentation sur cette partie seulement réglée par l'article 20 du décret du mois d'avril défhiér.
« Le tableau que je joins ici établit lë montant dès rations à accorder à chaque grade. J'ai pris pour base les décrets déjà rendus pour la fixation des rations de pain, cet état indique également les retenues proposées par ration j elles sont calculées sUr la valeur*
« Il est encore une mesure à prendre pour diminuer les rations en fourrages dans un moment où ils sont si rares : ce serait d'autoriser les achats à un prix déterminé pour toutes les rations prisés; pat* ce moyen, toujours employé avec succès, on diminuera considérablement le nombre de chëvaux à la suite de l'armée ; on épargnera nos approvisionnements, et nos ressources seront ménagées pour l'indispensable nécessaire. Je prie l'Assemblée de s'occuper dë cet objet le plus promptement possible. J'y join-drâi encore ia demande qui à été faite, si réellement on ne doit pas changer l'article qui dit que les officiers ne seront payés en numéraire qu'au moment où ils seront entrés sur lès terres ennemies ;' car si vous ne décrétez pas qu'ils seront payés comme je le propose* c'est-à-dire d'après ce mode-ci ï 50 livrés en argent et le reste en rations, du moment qu'ils entreront sous la toile, ils ne pourront pas vivre* d'autant qu'aucun vivandier ne veut traiter que pour dé l'argent ; au lieu que lorsque les vivandiers**. » — je peux me tromper mais je le soumets à Votre sagesse — « au lieu que lorsque les vivandiers verront que les officiers ont du pain, de là viânde, du riz et des légumes secs sans eux, ils seront forcés de venir leur offrir le superflu Alors, les officiers qui auront 50 livres par mois* vu leur patriotisme et leur zèle, suffiront au reste, *
Jë crains, Messieurs» de m'être trompé, car l'un de missleufs lés membres s'est formalisé de ce que j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'aristocratie à êtresbourgji Je ne veux point inculper le patriotisme dés habitants dè Strasbourg, je dis seulement que, quoiqu'il y ait beaucoup de patriotes à Strasbourg* quoiqu'on ait à se louer du patriotisme qui y règne et qui a sauvé les départements du Haut et Basdlfiin, je dis seule» ment que l'aristocratie financière y règne au point que l'on ne veut pas de nos assignats.
Ce que j'ai eu l'honneur de mettre sous vos yeux est Infiniment instant i punir les effldiers dui désertent, même ceux qui donnent leur démission; récompenser ceux qui restent» Ce n'est pas même récompenser, c'est leur donner les moyens de vivre; car, au milieu d'un peuple libre* la récompense ne doit venir que lorsque l'on a assuré sa liberté. (Appiaudimments.)
Je ne ghgfChërai pâs à exprimer l'indignation de l'Assemblée et de tous les Français, sur la nouvelle qui nous est donnée de la désertion des hussards. Il Serait
trop pénible de le faire et nous passerez avec moi de ce profond sentiment d'indignation, à celui de confiance que doit vous inspirer la conduite patriotique des habitants dè Strasbourg. Je fais donc la motion que cet objet, quant A la désertion des officiers qui ont emmene ce régiment à l'ennemi, Soit renvoyé au èoiiiité militaire et dé iégislâtiom pour nous présenter dans le plus bref délai l'acte d'acéùsàtiôtt â porter contre les officiers, et la manière dë punir à l ave* nir les déserteurs.
Je demande l'ordre du jour. Le renvoi de cette affaire à été décrété ee matin, et si M. Dumas fût arrivé de bonne heure, il le saurait.
Je Sais, comme M. Dëla-croiXj que vos comités sont prêts à vous faire Un rapport sur la punition dës officiers déserteurs, mais jé demande qu'ils y joignêdt uiiè ttiëéurë extraordinaire-dôntfe lès auteurs de la désertibn d'un régiment entiër, jusqu'à présent sans exemple dans les troupes fràttçaisëS. Je éotisi-dère ce crime cdinme uiië haute trahison. Il n'y en eut jamais de pitié horrible ni de plus manifeste. Mais je désire aussi que l'Assemblée, en détournant les yeux de cette indigne trahison, porte son attention et fixe sa bonfiance sur les moyens les plus prompts de la réparer. Je propose qu'il soit créé un nouveau régiment de hussards, pour remplacer celui qui a déserté, sous lè notn de hussàftls nâtionaux ; qUééëfëgimënt Soit levé dâfiS les dëpàttélheiits du Rhin, que le général Luckn.er et le général Kellermattn soiént autorisés à présenté r lës officiers de Cé nouveau régiment, que des fonds soient particulièrement décrétés polir sa léVéë et son équipement.
Je sais qii'il y a, dàps ië défiàrteihent du Bàs-Rhin, un grand nombre de gatvâës hàtiônàlës extrêmement propres au Mrvicë dë troupes légères, et qui déjà y ont été exercée^ ; depuis longtemps ils dëSirëht d'être èm$Uij$$f a Që gëtirë de service ; ë'eSt à ëùx qu'il appartient dë réparer une telle
Depuis longtemps lë général Kellèrmann sollicité une pareille mesiirë, ët jé Crois qùë rien ne serà d'un meilleur exemple que de faire lever, dans le département du Bàs-Rhirt précisément, tin régiment qui remplace cëltii qui vient de pàsser àl'efihemi. Jé demandé que ôétté préposition soit renvoyée au comité militaire} j'irai lui soumettre mes vues à cet égard.
. Quant à là démission des ônicièrSdôilt a parlé lé ministre de là' kuêrre, âpres avoir rendu compté dë là iëVéé du ëàiiip dé ïiëfdêlet, je né suppose pas qu'il ait Voulu y comprendre la dériiiëâidh qu'à envoyée M. RiCcè. ëtqui n'ajiôihi ëficdrëétê acceptée. Cè màréchal dë camp commandait éë corps dë troupes et n'a profité du Congé qui. lui à été âécdraé qu'àprêS la lêVée du camp et ià rentrée de§ tfoupês daiii leUrs garnisons reSpëëtiVës. 11 Bat très important quë Jà belle conduite du générai RiçCe, dànâ cëtte cir-ôdnstahde, Soit conntië ; ët je deihànde quë le mittlstfëdë la gtiërrë ddffifflUni^uë ài'Âssëinblêé lé cdmpte rëîidu* par M. fticçé, de l'insurrëction qui. à éu Mlifl camp dë Tiërôèjët ; l'adressé pleine de SentimërttS du plus généreux patriotisme, qu'il à fàitë Èrôtifr lès troUpésj qu il coiti-mandait; enfin ie détail de.Sa conduite jusqu'au momehi ou lé càmp a été Iëvé, ët ou deux officiers généraux sont venus le relever. Il importe sans doute que, lorsqu'il y a tant d'éloges â faire de la fermeté et du civisme de cet offiëier géné-
ral, on ne puisse pas imputer Sa déîhissioh à des sentiments coupables, à des motif? aussi honteux, aussi bas qUe ceux que le ministre de la guerre a paru supposer;
Plusieurs voix à gauche : A l'ordre du jour !
La conduite de M. Riccé a été celle qu'on petit attendre d'un citoyen patriote. On në donna jamais, dans tin plus grand danger, des preuves atisSi éclatantes de patriotisme et de courage.
Plusieurs voix: L'ordre du jour.
Un membre : Il est indigne qu'on veuille excuser les lâches 1 (Murmurés )
Messiètirs, si vous voulez conserver l'armée, il faut à la fois frapper sur les coupables et rendre toute justice aux vrais patriotes, à ceux qui se dévouent à tous les périls pour arrêter l'indiscipline : M. Riccé est de cë nombre. Je demande quë le ministre fasSe connaître tous les détails de là ôond'uite de Cet officier, ' et qu'elle soit éxàminée. Je demandé âussi le renvoi dé ma première proposition au comité militaire.
Plusieurs, membres à gauche : L'ordre du jour !
11 s'est passé au camp de Tier-celet dés fait? qu'il ëst bon d'eclaircir étitière-ment. Un officier général donne sa démission quand la patrie est en danger. Je demandë qu'ott lève le. voilé quicachelesmachittàtionsqui nous environnent et que le pouvoir exécutif soit chargé d'étâbiir une cour martiale qui informera et jugera les coupables. L'Assemblée se trouvera albrs eh étatdèdotinàîtPecequi a fait mànqUel? le camp de Tiercelet de foU'rragës et dë yiVres.
Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 .
Aux voix le renvoi au comité des propositions du îhiiiistrë.
Je suis persuadé que lorsque les pièces vous seront connues, vous rendrez justice à M. Riccé.
Je demandé la parole pour répondre à M. Merlin. (Bruit.)
(L'Assemblée renvoie aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis, là lettre du ministre de la guërre relative aux sommes à payer aux officiérs de chaque grade pour leurs équipages et celle relative à l escoitipte en nu^ mérairé de là fourniture des rations aux officiers de toutes armes. Elle renvoie en outre au comité militaire les états des armes ët m&rehêè y résistifs.)
PluèlëUré mèmbtes : Au£ Vpi£ la proposition dé M. Mathieu ÛUthas.
(L'Assemblée «envoie la proposition de M. Mathieu Dumas au comité militaire.)
Je demandé que le comité militaire rende cdmpte des événements arrivés au camp de Tiercelet*
Je demande que le rnihistre de l'intérieur, qui est présent, veuille bien nous fendre compte dës mesures qu'il a dû prendre sur la conduite que tiennent les maîtres de postes. Voilà plusieurs fois que l'on porte des plaintès contre eux.
Je crois que l'assemblée est trop juste pour ne pas vouloir éclairer la conduite d un générai. Il faut qu'il soif sévèrement puni s'il a manqué; mais s il h'à pas manqué, il fàut qu'il soit justifié.
Plusieurs membres : C'est fait.
, ministre dë l'intérieur. Relativement à la dénonciation qui vient de vous être faite contre les maîtres de postes qui refusent des assignats, j'ai écrit au directeur général des postes pour qu'il prévînt les maîtres de postes et qu'il prenne des mesures à ce sujet. M n'ai rien obtenu. Comme la régie des postes est très nouvelle, il faut espérer qu'on y mettra ordre incessamment et que les chefs veilleront à ce que les maîtres de postes se conforment à la loi.
Jè démande que le maître de postes qui refuserait des assignats, soit condamné, sur la dénonciation de deux témoins, à 300 livres d'amende pour; chaque contravention.
Plusieurs membres : Le renvoi au comité !
Des plaintes s'élèvent de toutes parts contre les directeurs dés postes. Je demande qu'ils soient cassés sur-le-champ et que dans lés départements et les districts les assemblées électorales en nomment d'autres. (Rires.) J'observe à l'Assemblée qu'il ne peut pas y avoir d'inconvénient àadopterma proposition... (Bruit.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour! '
D'autres membres : Le renvoi au comité!
Je demande la parole pour prouver que ma proposition est au moins susceptible d'être renvoyée à un Comité.
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour sur toutes les propositions 1
Je demande l'ordre du jour et que M. Lasource soit rappelé à l'ordre pour avoir fait une proposition inconstitutionnelle. (Applaudissements.)
(M. Lasource monte à la tribune.)
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur les propositions de MM. Dehaussy-Robecourt et Lasource.)
Je demande si l'Assemblée nationale, après avoir passé à l'ordre du jour, ne me permettra pas de lui faire une observation relativement à la poste aux chevaux. Non seulement les maîtres de postes ne reçoivent pas les assignats, mais, quand par hasard ils consentent à être payés avec un assignat de 5 livres, ils ne souffrent pas que l'excédent des petits assignats qui leur sont donnés en payement soit reporté sur les postes suivantes. Par exemple, un homme qui court la poste et qui n'a pas de monnaie pour payer, donne un assignat de 5 livres ; non seulement on ne veut rien lui rendre, mais on ne veut pas compter le surplus comme une avance sur la poste suivante. (Bruit.) Je prie l'Assemblée de vouloir bien décréter que les maîtres de postes recevront les assignats de 5 livres, comme ils recevaient précédemment les écus de 6 livres et que, lorsqu'on leur remettra un assignat de 5 livres, sur lequel il y aura à prendre 3 ou 4 livres, ils seront obligés de compter les 20 ou 30 sols qui resteront sur la poste à courir.
Je convertis en motion la proposition du ministre.
Un membre : Le comité de commerce est déjà chargé de cette affaire, il en rendra compte incessamment.
(L'Assemblée renvoie la proposition du ministre
de l'intérieur au comité de commerce pour en faire le rapport demain au soir.).
, ministre de la guerre, et Roland, ministre de l'intérieur, sortent de la salle. (Applaudissements à gauche.)
Je demande que le ministre de. la guerre rende compte des motifs qui ont empêché la formation d'une cour martiale pour juger les régiments coupables dans les affaires ; de Lille. Les tribunaux criminels ont déjà informé contre les citoyens impliqués dans cette affaire. Pourquoi les citoyens qui sont coupables sont-ils punis, tandis que les premiers coupables, les officiers qui ont trompé les soldats, restent impunis?
Le ministre de la guerre nous a"rendu compte qu'il avait donné des ordres pour l'établissement d'une cour martiale qui devait j'iger la conduite de M. de Cus-tine lorsqu'il avait différé 24 heures de s'emparer des gorges de Purentruy. Je demande qu'il nous explique pourquoi cette cour martiale n'a pas été convoquée. (Bruit.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour I
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
L'Assemblée reprend la discussion du projet de décret des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances sur l'emploi des 300 millions d'assignats nouvellement créés.
En reprenant mon opinion (1), je dis que la classe des créanciers dont nous vous proposons de suspendre pour un instant les remboursements, sans préjudice des intérêts, est celle des gros créanciers, des fermiers généraux à qui vous avez déjà remboursé 38 millions, et à qui vous en devez encore 30; les administrateurs des domaines à qui vous devez 26 millions, dont il est intéressant de suspendre les payements puisqu'ils sont vos comptables. Vous avez aussi les régisseurs généraux à rembourser. Si vous ne mettez de l'ordre dans ces remboursements, ils vous soutireront tous vos assignats, ils épuiseront vos ressources, en sorte que pour favoriser ces riches créanciers, vous retarderiez de plusieurs années le remboursement des petites créances dues aux officiers ministériels, aux fournisseurs des départements, etc., et vous compromettriez le salut de l'Empire. (Applaudissements.)
Après avoir développé les motifs qui ont engagé à vous présenter le
projet du comité, je dois vous faire observer que s'il est juste de
payer quand on doit, il faut que tout le monde soit payé également, et
que vos comités se seraient écartés de la justice si, ayant le moyen de
payer tout le monde avez des assignats, ils eussent proposé de suspendre
les payements ; mais, Messieurs, ceux qui ont parlé avant moi, sont
convenus qué nous avions 1 milliard à rembourser cette année.
Conséquemment, si nous voulions rembourser sans aucun retard, nous
aurions à créer 1 milliard d'assignats pour les payements de la guerre
et pour les dépenses ordinaires. Je dois vous observer que ce milliard
ne sera pas tout liquidé cette année; alors M., Lafon vous proposait de
faire des distinctions et de retarder cette liquidation en la portant en
différentes années, d'après le tableau qu'il a présenté. Par conséquent,
M. Lafon vous proposait
Vous avez cru qu'il était nécessaire, dans le mois de novembre, de décréter le mode de rem boursement actuel et vous l'avez préjugé. Dans le mois de novembre on vous rappela le décret du Corps constituant, qui disait qu'une fois qu'il y aurait 1,200 millions d'assignats, on ne rembourserait que par ordre de numéros; c'est-à-dire que le mode de remboursement irait plus lentement, et qu'il y aurait une sorte de suspension pour ceux qui devraient attendre leur tour de remboursement ; vous fûtes tellement persuadés de cette vérité, qu'en décrétant que vous mettriez sous la sauvegarde de la loyauté française, toutes les dettes de la nation, vous décrétâtes en même temps que vous vous occuperiez d'un nouveau mode. Si vous voulez faire
un nouveau mode de remboursement, soumettez-y tous les créanciers, qu'il n'y ait plus de distinction ; nous en avons fait assez.
Jusqu'à ce que vous ayez réglé le mode de remboursement, il faut que tout le monde attende cette délibération pour que tout soit traité, également ; voilà les propositions dë votre comité.
La parole est à M. Tarbé.
J'observe à l'Assemblée qu'il est déjà tard, et que là question ne peut être décidée aujourd'hui. D'un autre côté nous ne pouvons faire le sacrifice de la séance du soir. Je propose donc d'ajourner la discussion àdemain, à l'ordre du jour de midi précis.
(L'Assemblée ajourne la suite de la discussion à la séance de demain, à l'ordre du jour de midi précis).
La séance est levée à quatre heures.
tableaux-
N# 1
TABLEAUX ANNEXÉS au discourt de M. Lafon-Ladebnt
DETTES ET MOYENS DE
DETTES
1* dettes constituées ou a constituer
Rentes perpétuelles constituées suivant les comités .......................................
Rentes perpétuelles estimée? à constituer, provenants des dettes des pays d'État, des corps
et communautés ..........................
Pour 150,000,000 de dettes des municipalités que vos comités vous proposent de constituer
à & 0/0 ...................................
Rentes viagères avec les additions faites par les
comités...................................
Pensions dont le fonds ne doit pas être renouvelé.
INTÉRÊTS
ANNUELS.
livret.
65,424,546 11,420,403 6,000,000
TOTAUX des
intérêts.
2° dettes exigibles et remboursables
1» Effets portant valeur d'assignats
Coupons d'assignats, billets de la caisse d'escompte, portant promesse
d'assignats et intérêts............................................
Reconnaissances provisoires en circulation au 1er avril....... ......
Reconnaissances définitives en circulation au l*r avril..............
2e Dettes échéant à terme fixe en 1792.
Dette à terme fixe échéant en 1792....................
Dette provenant de l'emprunt de 1785, échéant en 1792. Liquidations décrétées à terme fixe, échéant en 1792...
3° Dettes liquidées ou à liquider.
Liquidations décrétés, dont les reconnaissances n'étaient pas expé
diées le l,r avril...............................................
Dette exigible à liquider..........................................
Dette dont la liquidation n'est pas ordonnée, mais qui provient de la suppression des charges et offices.............................
ik° Dettes dont la liquidation n'est pas ordonnée.
Dettes pour des offices qui ne sont pas supprimés, mais qui sont de nature à l'être.................................................
5* Dettes à terme échéant après 1792.
Liquidations décrétées échéant aux termes des décrets, depuis 1793
jusqu'en 1801..................................................
Dettes à termes fixe échéant de 1793 en 1825.....................
bettes provenant de l'emprunt de 1785, éçhéant de 1793 en 1796..
6° Prêts faits au trésor public, dont le remboursement n'est pas déterminé..........................................................
7° Prêts faits aux départements pour supplément aux dépenses de 1791
conformément au décret du.......................................
8* Frais dt vente et contribution foncière des biens nationaux.......
9° Dettes des villes et communautés.
Seizième des biens nationaux vendus aux municipalités, 50,000,000 de
livres ; reste à payer..........................................
Partie des dettes de villes qui ne peuvent pas être constituées......
10* Indemnités aux princes possessionnés, et supplément Ae dépenses
pour les colonies............................................—
11* Débets arriérés des intérêts de la dette publique de 1790, et années antérieures.....................................................
Excédent des moyens sur la dette.
Total..;....
livre».
82,844,949
102,255,192 73,291,000
258,391,141
CAPITAUX.
livra*.
1,656,898,980
1,022,551,920
CAPITAUX.
livre».
14,702.833 9,531,760 14,225,691
29,821,349 5,000,000 55,584,168
110,883,706 745,897,172
12,675,144
63,343,828 386,296,740 32.000,000
livres.
38,460,284.
90.405,517
869,456,022
45,609,934 50,000,000
38,600,000
481,640,568
1,026,000
9,000,000 13,000,000
95,609,934
30,000,000 20,737,923
TOTAUX.
1. s. d.
2,679,450,900 » »
732,910,000 » »
3,412,360,900 » a
1,689,936,248 » ?
5,102,297,148 » 1,931,219,161 8
7,033,526,309 8
(1)
DU
sur le remboursement de la Dette publique. L'EMPIRE AU Ie* AVRIL 1792.
MOYENS.
1° Moyens inaliénables.
Les rentes perpétuelles et viagères étant payées par le revenu annuel de la nation, la base de ce revenu doit être considérée comme un capital, au denier 20, du montant des rentes annuelles, et ce capital peut être considéré comme la partie des propriétés particulières, spécialement hypothéquée au payement de la dette publique......
2° Moyens à réserver, mais qu'on peut hypothéquer.
Forêts et salines réservées.................................
Droits incorporels..........................................
Biens réservés ...........?.................................
INTÉRÊTS
ahucils.
livras.
185,100,141
24,000,000 12,000,000 Mémoire.
321,100,141
3° Moyens disponible».
Assignats restant au j,r avril (Voyez le compte 4e la caisse d'escompte),
Excédent du gage des assignats, en déduisant de la valeur des biens vendus et à vendre, dont l'aliénation est décrétée, 24,063,092 livres de reconnaissances provisoires reçues en payement de ces biens jusqu'au 1" avril dernier......... ................
Estimation par aperçu, du produit provenant des biens nationaux omis les états de M. Amelot.
Produit de l'argenterie..................................................................
Produit de la fonte des cloches.........................................................
Sels et tabacs..........................................................................
Partie des biens ajournés qui peuvent être vendus.,,...................... 150,000,0001.
Bols épars dont la vente peut être faite............................................200,000.0001.
Bénéfice de rentrée sur les domaine? engagea......;.....................................
Contributions anciennes.................................................................
Créances dues, conformément à l'évaluation des comités, en observant que 137,000,000 de livres de créances, sont réduites à 30,000,000 de libres et que cette réduction doit être examinée; que d'ailleurs plusieurs objets sont encore ignorés (l).................................
Contribution patriotique arriérée...................................................
Intérêts dus pour les domaines nationaux jusqu'au 1er janvier.....................
Propriétés des communes, y compris le seizième, sur la vente des biens nationaux.
CAPITAUX
1. i. d.
TOTAUX.
1. s. d.
3,702,003,820 » »
1,300,000,000 » »' 400,000,000 » »> 1,950,000,000 » » 350,000,000 » »
Total.
85,948,341 8 8
101,575,546 » »
90,000,000 » »
5,027,315 » »
8,000,000 t »
10,000,000 » »
\
350,000,000 » »/î,381,523,489 8 6
100,000,000 » >1
300,000,000 » »l
120,972,368 * »
30,000,000 * »
30,000,000 * >
150,000,000 » »
(1) Note de l'opinant. — Ces colonnes pourraient être portée» à 30,000,000 de plus.
N° 2
ETAT
DES PARTIES DE LA DETTE PUBLIQUE ET DES DÉPENSES DE 1792, DONT IL FAUDRA ASSURER LE PAYEMENT.
SOMMES
1. s. d.
25,544,304 » »
16,560,936 »
10,000,000 » »
3,000,000 » »
214,682,777 » »
210,211,983 » »
52,010,000 » 30
532,010,000 » i
1,000,000,000 » »
1,532,010,000 * »
co OZ
DETTES ET DÉPENSES.
1. 2.
3.
4.
5.
6. 7.
Capitaux exigibles en 1792, faisant partie de la dette à terme.
Débets exigibles: en 1792.....................................
Emprunts du clergé, remboursables en 1792...................
Emprunts en pays étrangers.................................
Liquidations décrétées.......................................
Sur les liquidations à décréter, et autres parties remboursables. Débets....................................................
Dépenses ordinaires et extraordinaires, détaillées dans le tableau général.
Excédent des moyens............. 107,157,779 1. 14 s. 9 d.
Dans la caissede la Trésorerie..... 72,371,589 *> »
179,529,368 i 14 S. 9 d.
MOYENS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
Restant des assignats.................................................
Revenus ordinaires.........................................462,000,000 1
Revenus extra-j Contribution patriotique..... 35,000.0001.
ordinaires...) Revenus des biens nationaux. 60,000,000 Fond» faits pour les débets..............................
95,000,000 1
Arriéré présumable sur 1792...........................................
Création successive d'assignats....................................
Nota. Il reste en outre, dans dans la caisse de la Trésorerie, 72,371,589 1
HYPOTHEQUES DES ASSIGNATS.
Anciennes créations. Création de 1792..i
2,100,000,000 » » 900,000,000 » »
3,000,000,000 *
Biens vendus et à vendre............................................
Bois épars....*............................................................
Biens ajournés. „..................... ...............................
Contribution patriotique arriérée de 1790 et 1791..................
Créances diverses, avances ou reprises.................. 120,000,000 I.
Contributions anciennes................. ..... ... 300,000,000
Intérêt sur les domaines nationaux, jusqu'au 1er novembre.............
Produit présumé des biens nationaux omis dans les états de M. Ame lot
Produit des sels et tabacs.............................................
Argenterie des églises et cloches, suivant les comités.................
ÉTAT APERÇU DES ASSIGNATS EN CIRCULATION A LA FIN DE 1792.
En circulation au i,r janvier.
A émettre..................
Créations nouvelles.........
Excédent de 1792.
1,392,788,663 » ii.
330,157,779 14 9
900,000,000 » »
2,622,946,442 14 9
107,157,779 14 9
2,515,788,663 » M
Brûlement du produit des ventes et payement d'annuités à 30>000,000 de
livres par mois...,!............ ........................ ...........
Rentrée de l'arriéré des contributions et des créances, contribution patriotique et intérêt des domaines nationaux..........................
Restera en circulation
SERVICE PARTICULIER DES NEUF DERNIERS MOIS DE 1792.
Dépenses des 9 derniers mois de 1792....................
De la caisse extraordinaire . 40,000,000 de livres par mois.
Excédent des moyens sur les dépenses........ 145,210,3581.
Dans la caisse de la Trésorerie ...... û........ 65,174,141
210,384,499 1.
760,000,000 » » 360,000,000 » »
1,120,000,000 »
Restant d'assignats au i«r avril. Assignats de nouvelle création..
Reste à créer...................
Rentrées de 1792...............
SOMMES.
1. 3. d.
330,157,779 14 9
557,000,000 » »
52,010,000 » »
939,167,779 14 9
200,000,000 » »
739,167,779 14 9
900,000,000 » »
1 ,639,167,779 14 9
2 ,225,638,247 » »
200,000,000 » »
150,000,000 » »
30,000,000 » »
420,000,000 » »
30,000,000 » »
90,000,000 » »
10,000,000 » »
13,027,335 » »
3 ,168,665,582 » »
360,000,000 5) »
300,000,000 » »
660,000,000 » »
1 ,855,788,663 » »
2 ,515,788,663 » »
65,210,358 » »
300,000,000 » »
600,000,000 » »
300,000,000 » »
1 ,265,210,358 » »
No 3 TABLEAU
DES PAYEMENTS SUCCESSIFS DE LA DETTE REMBOURSABLE ET DES DÉPENSES PUBLIQUES
EN 1793, 1794 ET 1795.
Dette à terme......
Dette à rembourser.
Dépenses.
Création de 1793..........
Excédent de l'hypothèque ,
Dette à terme
Dépense réduite à
Reste de la dette remboursable. .
Dette à terme....................
Dépense réduite définitivement à.
1793.
livres. 26,032,953
453,961,041
480,00G,000
700,000,000
1,180,000,000
Reste des assignats de 1792 ........
Revenus ordinaires........ 500,000,000 1.
Revenus des biens nationaux ou intérêts d'annuités... 50,000,000!
550,000,000
Arriéré présumable.... t... 90,000,000
Création successive d'assignats
On ne compte pas le fonds de caisse qui doit être de 65,000,000 de livres au moins.
HYPOTHEQUE DE CETTE CRÉATION. 613,000,000
5,000,000
618,000,000
Arriéré de 1792.....................
Restant de l'hypothèque de 1792..v. Rénéflcès sur les domaines engagés. Actif des villes et communes.......
1794.
à rembourser......... 25,355,835 454,644,165
480,000,000 650,000,000
1,130,000,^000
Revenus ordinaires.. ........ 550,000,0001.
Revenus des biens nationaux,
ou intérêts d'annuités..... 40,000,000
Arriéré présumable......................
Reste.
Billets nationaux portant 3 0/0 d'intérêts.
Dont 90,000,000 de livres s'éteindront sur l'arriéré de 1793, et 510,000,000 de livres hypothéquées sur 1,950,000,000 de livres de biens réservés, s'éteindront par les extinctions successives des rentes viagères et pensions formant un fonds d'amortissement.
Et en outre le fonds de.................
Caisse qui est toujours de 60 à 70,000,000.
1795.
34,875,831 26,204,370 600,000,000
661,080,201
Revenu porté à...........
Revenu extraordinaire et annuel.
Arriéré présumable....
Reste.
Billets à 3 0/0 hypothéqués sur l'arriéré de 1794 et sur les fonds réservés et d'amortissement....................
RECAPITULATION.
La dette remboursable s'élève, suivant le tableau n° l,|à............
Payements successifs.
En 1792, depuis avril.........
En 1793......................
En 1794......................
En 1795......................
Dette à terme de 1795 à 1801.
360,000,000 480,000,000 480,000,000 61,080,201 308,856,047
Sommes égales........ 1,689,936,248
livres. 107,000,000
460,000,000
567,000.000 613,000,000
1,180,000,000
200,000,000 168,000,000 100,000,000 150,000,000
618,000,000
590,000,000 90,000,000
500,000,000 630,000,000
1,130,000,000
600,000,000 40,000,000
640,000,000 90,000,000
550,000,000| 120,000,000
670,000,000
1,689,936)248
1,689,936,248
Séance du
; La séance est ouverte à six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du
samecjr
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques.
1° Lettre des administrateurs et procuréursyndic du district de Saumur, département de Mayenne-ét-Loire, qui, par leur délibération du l*r mai 1792, se soumettent à verser dans la caisse qui leur sera indiquée, la somme de 90 livres chacun, ce qui fera un total de 450 livres.
Les citoyens, employés dans les bureaux de ce district, ont fait, le même jour, la soumission de verser dans la caisse qui leur sera indiquée, la somme de 109 livres par trimestre, à compter du mois de juillet prochain.
2° Lettre de Jacques Stoyen-Latouche citoyen de Paris, qui fait don à la patrie d'une somme de 10 livres en assignats.
donné lecture de Xadresse suivante (t) des professeurs du collège de Poitiers:
« Les écoliers du collège de Poitiers pénétrés de ces sentiments vraiment patriotiques, que bous excitons et fortifions chaque jourfen eux, se présentent aujourd'hui par notre voix devant l'autel de la patrie, dont vous êtes la lumière et le soutien, pour y déposer un hommage dicté par leur coeur.
» Ces généreux enfants n'ont voulu devoir à personne, pas même à leurs parents, le don qu'ils offrent à la patrie, ils ont voulu le faire d'un bien qui leur fut propre, ou dont ils avaient au moins 1 usufruit, persuadés que ceux qui leur succéderont dans les classes ratifieront, de bon cœur, un acte dont ils doivent partager la gloire, Trop jeune encore pour offrir leurs bras contre l'invasion des tyrans, qui s'efforcent de nous ravir notre liberté, ils déposent entre vos mains les marques distinctes de leur émulation ; elles serviront à l'entretien des braves Citoyens employés à assurer, par une noble et courageuse résistance aux infâmes complots des brigands, le bonheur de la France|; ils aspirent tous a remplir un jour une fonction aussi sacrée. En attendant cet heureux moment, daignez agréer leur offrande comme le gage du plus sincère dévouement à la chose publique. [Applaudissements). .« Les professeurs du collège national de Poitiers, « Signé : BernazàIS fils, sous-principal du coU lège, lieutenant. de la lre compagnie du 1er bataillon ; Hontois, professeur de seconde, grenadier du 1er bataillon ; Ber-nazais père, sodat du 1er bataillon, professeur de troisième ;. herbault, soldat du 5e bataillon, professeur de quatrième; Dassier, grenadier du 2e bataillon professeur de cinquième; »
Une députatiôn des citoyens de la section de la rue de Montreuil est
admise à la barre. Ils offrent à la patrie 3,026 livres 10 sols, en
assignats et 139 livres 6 sols en numéraire. Leur adresse se
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
- (L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec
- les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un 'extrait sera remis aux donateursjù
Un pétitionnaire est admis à' là bare et de-1 mande le prochain rapport d'une affaire con-cernant 20 pères de famille^ détenus dans la maison de justice du tribunal criminel du département dé la Vendée. Il prie l'Assemblée de prononcer incessamment si le délit pour lequel ils sont détenus est de la compétence de cé tribunal ou de la haute-cour nationale.
accorde au pétitionnaire les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission centrale.)
Un 1 de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui adresse à l'Assemblée copie d'une lettre de MM. Rebecqui, commissaire du département des Bouches-du-Rhône et Faure, commissaire du département de la Drôme, nommés en exécution de la loi du 28 mars dernier, pour l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, portant des éclaircissements sur leur conduite : ces pièces sont ainsi conçues (2) : .
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« X'ai l'honneur d'envoyer à l'Assemblée Nationale copie d'une lettre que je viens de recevoir de MM. Rebecqui, commissaire du département des Bouches-du-Rhône,. et Faurej:commissaire .dn département de la Drôme, nommés en exécution / de la loi du 28 mars dernier, relative au ci-devant Etat d'Avignon et Comtat Venaissin.
» Je suis avec respect, Monsieur le Président, etc.
» Signé : Roland. » « Avignon, le 10 mai 1792. Jp
« Nous nous empressons, Monsieur, de vous informer des opérations relatives aux fonctions
aui nous sont confiées et auxquelles la situation es districts de Vaucluse et de Louvèze et les embarras de notre établissement, nous ont permis de nous livrer jusqu'à ce jour. L -« Nous ne connaissions point, à l'époque de notre nomination,» quelles étaient les mesures prises par nos prédécesseurs pour le maintien de l'ordre dans ces contrées.
« Nous ignorions quelles étaient les autorités existantes. Nous pensions
que dans l'intervalle de 6 mois, lés commissaires civils nommés par le
roi auraient organisé^ le pays de manière à ce qu'il y.
eût,/conformément au décret du 23 septembre, au moins un ordre
judiciaire quel-
« Le régiment d'Enghien, suspect àtous les bon s citoyéns, était à Avignon. On l'y avait reçu, quoiqu'il n'eût pas été requis par les commis-, saires civils, ni commandé par M. Wittgenstein, commandant en chef dans les départements du midi, et les commissaires civils, qui avaient fait des préparatifs hostiles et pris des mesures capables de faire considérer comme ennemis des lois des citoyens soldats gui les ont constamment respectées, ne s'étaient point opposés à l'entrée de.ce régiment, qui devait être regardée comme une irruption.
« Cet état de choses exigeant, de la part des commissaires qui seraient nommés par les départements des Bouches-du-Rhône et ae la Drôme, un concert pour les mesures à prendre, MM. Rebec-qui et Bertin l'avaient ainsi pensé, et leur premier soin, après leur nomination, fut d'écrire au directoire du département de la Drôme pour l'engager à inviter les commissaires qu'il nommerait à se rendre à Nîmes ou à Beaucaire à l'effet de combiner avec eux tous les moyens de faire renaître l'ordre aussitôt qu'ils arriveraient dans les districts de Vaucluse et de Louvèze.
« L'époque où la commission devait se réunir à Avignon, fixée par la loi au huitième jour après leur nomination, approchait ; les commissaires civils et la municipalité d'Avignon sollicitaient vivement MM. Rebecqui ét Bertin de rendre dans cette ville. Cependant le directoire du département de la Drôme ne repondait point à la lettre qui lui avait été écrite, et quoique son arrêté porte qu'il a répondu le 25 avril, la vérité est néanmoins que les commissaires du département des Bouches-du-Rhône n'ont reçu aucune réponse.
« C'est alors que ces commissaires jugèrent à propos de requérir quelques bataillons de gardes nationaux des départements du Gard, de l'Hérault et des Bouchés-du-Rhône pour assurer la tranquillité dans lés districts qui leur étaient confiés. La responsabilité qu'ils s'étaient imposée, le silence du Directoire du département de la Drôme et des commissaires qu'il avait nommés, l'état d'agitation et de trouble du pays où nous entrions, tout faisait à MM. Rebecqui et Bertin un devoir de s'assurer une force militaire capable de les seconder par un patriotisme qui ne fût pas équivoque. Cependant, sur l'avis qu'ils donnèrent aux départements de léur réquisition, conformément à l'article 10 de la loi du 28 mars dernier, les départements de l'Hérault et du Gard s'opposèrent à l'effet de leurs réquisitions, de sorte que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pu introduire dans ces contrées qu'un bataillon de volontaires nationaux du département .des Bouches-du-Rhône et quelques ardes nationaux d'Orange qui, au nombre de 7, sont actuellement cantonnés à Séguret. Cependant, avec ces troupes et trois bataillons de volontaires nationaux de la Drôme, la tranquillité publique n'a point été troublée.
« Le procès-verbal de notre entrée à Avignon vous convaincra, Messieurs, de notre exactitude à nous rendre à nôtre poste et de la nécessité où nous nous sommes trouvés d'entrer tout de suite en fonctions quoique M. Pinet, commissaire du département de la Drôme, ne se fût
pâs encore rendu à Avignon ; d'ailleurs, ayant jusqu'à ce jour opéré avec un concert.si parfaitement unanime, quelle qu'eût été l'opinion de M. Pinet, elle n'eût pu changer en rien l'ordre de nos mesures. Pour vous mettre à portée de les apprécier, nous vous adressons, Messieurs, les proclamations que nous avons faites depuis notre arrivée jusqu'à ce .jour.
MM. Champion et Le Scène ayant quitté leurs fonctions avant que nous fussions réunis à Avignon, nous n'y avons trouvé que M. Beaure-gard, qui a formellement refusé de faire, conjointement avec nous, l'inventaire des papiers qui restaient au secrétariat de la commission. *
« Le 2 mai, M. Pinet, juge du tribunal établi à Avignon, est arrivé ; il avait été nommé commissaire par le département de la Drôme et, pour obtenir cette commission, il avait donné sa démission de juge. Nous n'osons pas prononcer s'il a dû ou pu abandonner ses fonctions judiciaires pour se livrer à ses fonctions administratives et si, dans les circonstances actuelles, l'exercice de l'une de ces fonctions n'est pas une exclusion des autres; car si les commissaires civils étaient dans le cas d'entrer actuellement dans le tribunal, il n'y a pas de doute qu'ils ne pussent être récusés, et par la même raison, les juges ne peuvent pas devenir commissaires; il nous semble encore que la, loi de l'honneur a prononcé cette exclusion.
« M. Pinet a concouru a\rec nous à quelques actes relatifs à la commission ; nous vous en adressons un signé par lui, il a approuvé toutes nos démarches, nous a témoigne qu'il désirait s'absenter pour quelques joùrs et nous a assuré qu'il viendrait reprendre ses fonctions incessamment.
« Quel a été notre étonnement de recevoir un arrêté du Directoire de la Drôme, aussi faux dans les principes et dans les faits qui y sont exposés qu'il est inconséquent et dangereux dans les dispositions qui en sont le résultat. Nous ne doutons pas que ce soit une perfidie combinée entre M. Pinet, les commissaires civils et le directoire du département de la Drôme. En effet, les commissaires.....(Murmures.)
Un membre : Il y a éncore 14 ou 15 pages à lire ; on doit entendre les commissaires des Bouchés-du-Rhône à la barre, il est donc init-tile de continuer cette lecture. Je demande le renvoi des pièces au Comité.
{L'Assemblée renvoie les pièces au Comité des pétitions) (1).
, continuant la lecture des lettres et pétitions :
p 2° Lettre des administrateurs du directoire du département de Rhône-et-Loire, qui envoient à l'Assemblée un arrêté qu'ils ont pris sur des difficultés survenues entre M. Julliard, commandant général de la garde nationale du district de la ville de Lyon, et Vétat-major de cette même garde nationale.
(L'Assemblée renvoie les pièces au Gomité militaire) (2).
3° Pétition du sieur André Suzan, ci-devant
(L'Assemblée renvoie cette pétition au Pouvoir exécutif.)
.4° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice ; il fait passer à l'Assemblée une lettre du Tribunal criminel du département du Cantal, qui demande une attribution particulière pour pouvoir prendre connaissance et informer directement dès troubles qui ont eu lieu dans ce département ; cette lettre est ainsi conçue (1) ;
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
- « J'ai l'honneur de communiquer à l'Assemblée nationale, une lettre que m'a écrite le tribunal criminel du département du Cantal L'Assemblée y verra que ce tribunal pense qu'il serait utile de lui donner une attribution particulière qui l'autorisât à prendre connaissance des troubles qui affligent le département, à informer directement et à décerner les mandats qui seraient jugés nécessaires.
« Le Directoire du ^département a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la proposition que lui faisait le tribunal criminel de demander . 1 attribution de concert, „Et je mets' aussi sous 'es yeux de l'Assemblée l'arrêté que le Directoire m'a fait passer. |
« L'Assemblée nationale décidera dans sa sagesse si elle - doit s'occuper de cet objet, et accordera pu refuser l'attribution demandée. -. Quelle que puisse être sa résolution, je dois lui soumettre un vœu qui paraît être inspiré par le désir de rétablir l'empire de la loi, dans un département où le meurtre, l'incendie et le village ont fait des ravages affreux. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, « Signé r Duranthon. »
, (L'Assemblée renvoie les pièces au Comité de. Législation),?
5° Lettre de M. Clavière, minisire dès contributions publiques, à laquelle sont joints les états de fabrication, des monnaies de cuivre et des pièces de \h et. de 30 sols, pendant le premier trimestre de cette année.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les Etats au Comité des Assignats et Monnaies.) ,
Un de MM. les Secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 13 mai 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Messieurs, le 29 avril dernier (2), le ministre de l'Intérieur écrivit à
l'Assemblée-que M. Réveillon, fabricant de papier, avait obtenu du
gouvernement, en 1785, une des médaillés d'or" , fondées pour encourager
l'in-c dustrie, par l'ordonnance du 28 décembre 1777, en considération
des services qu'il avait rendus à l'art de la papeterie. Lors du pillage
de sa manufacture du faubourg g Saint-Antoine, au mois d'avril 1789,
cette mé- ! daille se trouva prise bu perdue. M. Réveillon. semble
attacher beaucoup de prix au remplace-
(L'Assemblée adopte la.proposition deM. Juery).
Plusieurs membres : Aux voix l'urgence
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
En conséquence le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant que la première indemnité due au citoyen qui, après avoir bien mérité de sa patrie, est devenu victime des égarements du peuple, est la restitution des marques honorifiques que ses services lui avaient obtenues, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, .après avoir décrété l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif pourvoirà au remplacement de la médaille qui avait été accordée au sieur Réveillon en 1785, en con-* sidération des services qu'il a rendus à l'article de la papeterie, et que la dépense nécessaire pour ce remplacement, sera prélevée sur les fonds destinés aux ehcouragementSf pour l'année 17„92.,»
Un. membre propose d'entendre à l'instant la lecture d'un projet de décret sur la question de savoir si les prêtres sont éligibles aux fonctions de commissaires du roi près.les tribunaux.
(L'Assemblée renvôie ce projet à la commission centrale pour être placé'incessamment à l'ordre du jour.) »
, au nom du comité de. l'ordinaire des finances, soumet à la discussion un projet de décret sur les rentiers de . la ville de Paris; (1) ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'ordinaire dés finances, d'une pétition présentée par jes rentiers de la ville de Paris, appuyée par la municipalité et le directoire du département," considérant que les emprunts qui ont été faits pàr la ville de Paris à différentes époqués ont eu pour objet l'acquisition de perceptions fiscales qui sont abolies pàr les nouvelles lois; désirant venir au secours d'une .classe de citoyens que la suspension du payement des rentes réduit aux plus pénibles privations, pùisqùë la municipalité ,se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter envers eux, par la perte de ses revenus ; considérant enfin qu'il est de la plus grande justice que la nation paye des rentes dont les capitaux ont été versés dans le Trésor public, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera Versé dans la caisse de
la municipalité' de Paris, par la Trésorerie nationale,
inaire, une somme de 600,000 livres, à titre d'avance et par imputation, tant sur les sommes que ladite municipalité pourrait avoir droit de réclamer sur le Trésor public, que sur le seizième à elle attribué dans le prix des ventes des biens nationaux par elle . acquis; pour être, ladite somme de 600,000 livres, employée au paiement dés rentes dues par la municipalité, à la charge par elle de justifier au département de cet emploi.
> Art. 2. Le payement de ladite somme de 600,000 livres se fera dans le mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, à .raison de 150,000 livres par chaque semaine.
« Art. 3. Les rentiers de la ville de Paris seront assujettis aux formalités prescrites par le décret du 13 décembre dernier.
« Art. 4. La municipalité de Paris justifiera qu'elle s'est conformée à
la loi-du
« Art. 5. Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion, puis de l'article ïer qui est'ainsi conçu :
« 11 sera versé dans la caisse de la municipalité de Paris, par la Trésorerie nationale, qui en sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, une somme de 600,000 livres, à titre d'avance et par imputation, tant sur les sommes que ladite municipalité pourrait avoir droit de réclâmer sur le Trésor-public, que le seizième à elle attribué dans le prix des ventes des biens nationaux par. elle acquis ; pour être, ladite somme de 600,000 livres, employée au payement dès rentes due par la municipalité, à la charge par elle de justifier au département de cet emploi. »
^Lorsque le comité a arrêté ce projet de décret, il n'avait pas sous les yeux les états des dettes de la ville de Paris. Depuis, ces états ont. été remis, et ils constatent que les arrérages des rentes dues par ia ville de Paris forment un total de 1,900,000 livres par an. Il en est dû 18 mois, et cependant le comité ne vous propose que 600,000 livres. Ces rentes étaient hypothéquées sur les octrois de la ville de Paris qui sont remplacés aujourd'hui par le timbre et l'enregistrement: or il "est certain, d'après l'état délivré par les commissaires de la Trésorerie nationale, que dans le mois dernier les droits de timbre et d'enregistrement ont monté, pour la seule ville de Paris, à plus d'un million, et vous ne donneriez que 600,000 livres! Non, Messieurs, vous serez plus iustes envers. les pauvres rentiers qui sont dans la grande indigence. Il y a peu de jours que vous avez décidé pour les rentiers de. la ville de Lyon, qu'il leur serait payé une année des arrérages de leurs rentes ; je demande la même faveur pour les rentiers dé la ville de Paris.
M. Robin semble prendre à tâche d'inculper le gouvernement en disant que la ville de Paris avait versé pour le droit de timbre une somme d'un million et plus. Qu'importe 'que la ville de Paris ait payé en timbre et en enregistrement un million et plus. La ville de Paris n'a-t-elle pas un revenu sur les patentes? n'a-t-elle pas un revenu sur les sols additionnels ?
C'est avec ces sortes de revenus-là qu'elle doit payer ses dettes. Je ne m'oppose cependant pas à ce qu'on lui accorde un provisoire pour l'aider à payer sa dette, mais je veux seulement disculper le gouvernement. (Murmures.) -1
Je combats la motion de M. Robin, de faire compter à la ville de Paris le montant d'une ânhée de son revenu. La ville de Paris n'est pas dans la position où était la ville de Lyon; Celle-ci a rempli toutes les formalités exigées par la loi; la ville de Paris ne l'a pas tait. Cependant il faut subvenir à de malheureux rentiers qui ne sont pas coupables de la négligence ou de -l'impuissance où l'on s'est trouvé de remplir toutes lès formalités. La somme totale des rentes dues par la ville de Paris s'élève à 1,940 et tant^ de mille livres ; je demande que Pon mette à sa disposition de quoi acquitter 6 mois de ces arrérages, et qu'il ne soit payé aucun arrérage nouveau que la ville Paris n^ait exactement rempli les formalités prescrites.
(LAssemblée adopte l'article 1er avec l'amendement de M. Tarbé.) Suit la teneur de l'article 1er : :
Art. Ier.
« Il sera versé dans la caisse de la municM palité de Paris, par la trésorerie générale qui en sera remboursée par la caisse de l'extraordinaire, jusqu'à concurrence de la somme de 991,712 livres 10' sols formant la moitié des arrérages annuels de ses rentes viagères et perpétuelles, à titre d'avance et par imputation, tant sur les sommes que ladite municipalité pourrait avoir droit de réclamer sur le Trésor public, que sur le seizième à elle attribué dans le prix des ventes des biens, nationaux par elle acquis, pour être ladite somme dé 991,712 livres 10 sols employée au payement d'un semestre des rentes dues par la municipalité, à la charge par elle de justifier au département de cet emploi. ».
, rapporteur. En conséquence de l'amendement qui vient d'être adopté, voici la rédaction que je propose pour l'article 2 :
« Le payement de ladite somme de 991,712 liv. 10 sols se fera dans le mois, à compter du jour de la promulgation du présent décret, à raison de; 150,000 livres par semaine. »
Je demande qu'il ne soit d'abord mis à la disposition du caissier de la municipalité qu'Une | somme de 600,000 livres. On remettra le surplus après,-s'il est nécessaire.
(L'assemblée adoptë'Tarticle 2 avec l'amendement de M. Tarbé.) (1)
donné, lecture des articles 3 et 4 qui sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. ' .
Un membre : Je demande que le comité de l'ordinaire des finances soit chargé de faire incessamment son rapport sur les mesures à prendre
{tour obliger lès créanciers des" villes à produire eurs titres dans un délai déterminé et fatal. (L'Assemblée décrète cette proposition.)
, rapporteur, donne lecture dè l'article 5 qui est adopté sans
discussion. Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée
nationale, sur le rapport qui lui
« L'Assemblée nationale, après avoir rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
y « Il sera versé dans la caisse de la municipalité de Paris, par la trésorerie nationale qui en sera remboursée par là caisse de l'extraordinaire, jusqu'à concurrence de la somme de 991,712 livres 10 sols, formant la moitié des arrérages annuels de ces rentes viagères et perpétuelles, à titre d'avance et par imputation, tant sur les sommes que ladite municipalité pourrait avoir droit de réclamer sur le Trésor public, que sur le seizième à elle attribué dans le prix des ventes des biens nationaux par elle acquis ; pour être, ladite somme de 991,712 livres 10 sols, employée au payement d'un semestre des rentes dues par la municipalité, à la charge par elle de justifier au département, de cet emploi. »
Art. 2.
« Le versement de ladite somme de 991,712 liv. 10 sols se fera immédiatement après la promulgation du présent décret, à raison de 150,000 liv. par semaine.
Art. 3.
« Le trésorier de la ville de Paris sera tenu de remettre à la trésorerie, chaque semaine, un bordereau des sommes qui auront été payées, de lui certifié; ce bordereau Sera vérifié par les commissaires de la trésorerie nationale, et dans le cas où la somme qui aurait été versée ne serait pas entièrement consommée, il ne sera fourni que celle qui sera nécessaire pour compléter les 150,000 livres mentionnées en l'article précédent.
Art. 4.
« Les rentiers de la ville de Paris seront assujettis aux formalités prescrites par le décret du 13 septembre dernier.
Art. 5.
« La municipalité de Paris justifiera qu'elle s'est conformée à la loi du
Art. 6.
« L'Assemblée nationale charge son comité de
l'ordinaire des finances de faire incessamment son rapport sur les mesures à prendre pour obliger les créanciers des villes à se présenter et produire leurs titres dans un délai déterminé et fatal.
Art. 7.
« Le présent décret sera porté dans le jour à la sanction ».
Voici une lettre du ministre de la guerre (1), dont je vais donner lecture à l'Assemblée :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prévenir que je viens de recevoir un courrier de Strasbourg qui m'apporte l'agréable nouvelle de la rentrée de 92 hussards du régiment de Saxe et 88 chevaux (Applaudissements.) ; le tout amené par un maréchaf-des-logis (Applaudissements.), que le général Kellerman a fait officier à son arrivée (Applaudissements réitérés.) et auquel M. de Broche a cru pouvoir payer une double gratification pour ses équipages. Le général ajoute qu'il espère qu'il aura le bonheur de voir rentrer la plus grande partie de ces soldats que la perfidie avait égarés et que le remords nous ramènera. (Applaudissements.)
« Jé suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: Joseph Servan. »
Il est possible que ces braves soldats aient été induits en erreur. Je demande la mention honorable de leur conduite. (Bruit.)
parle dans le tumulte.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) ' -
, au nom du Comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à une augmentation des commissaires des guerres ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé àu comité militaire la demande faite par le ministre de la guerre, pour l'augmentation de 12 commissaires des guerres. Cette proposition vous avait été faite avant la déclaration de guerre; mais, conformément à l'avis de votre comité militaire, vous décrétâtes alors qu'il n'y avait pas lieu à délibérer. Aujourd'hui vos armées du Nord, du Rhin et dé la Meuse occupent 75 commissaires des guerres, dont 11 ordonnateurs, 7 auditeurs* 42 commissaires ordinaires; et l'établissement des cours martiales et des nouveaux tribunaux de police correctionnelle, qui doivent être formés dans toutes les divisions de l'armée, conformément à votre décret du 12 de ce mois, nécessiteront probablement d'en employer un plus-grand nomhre.
En effet, vous n'ignorez pas combien ces fonctions sont importantes et
multipliées. Puisque les troupes de ligne ont été misés sûr le pied de
guerre, puisque l'armée a été augmentée de 200 bataillons de volontaires
nationaux, n'est-il'
Eartie administrative doit être aussi augmenté ? a note du ministre et l'état qui y est joint, indiquent la répartition actuelle des. commissaires des guerres, soit dans lés armées, soit dans les places, et font sentir plus en détail l'insuffisance de leur nombre. En conséquence, je propose à l'Assemblée le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur la proposition du ministre de la guerre, converti! en motion par l'un de ses membres, relative à l'augmentation de 12 commissaires des guerres dans l'armée.
« Considérant que l'état de guerre où nous nous trouvons, le rassemblement des armées, qui en est la suite, l'augmentation du nombre de nos troupes, porté plus qu'au double de celui fixé pour l'état de paix; enfin, que les établissements de cours martiales et de tribunaux de police correctionnelle, qui doivent être formés dans chaque division de l'armée, augmentent considérablement tous les détails d'administration et de police, èt nécessitent momentanément une augmentation dans le nombre des agents militaires qui en sont chargés, décrète qu'il y a urgence,:
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le nombre des commissaires
ordonnateurs des guerres, fixé à 23 par la loi du 14 octobre 1791, sera
augmenté de 2 et porté provisoirement à 25, et celui des auditeurs, fixé
à 23 par la même loi, sera également porté provisoirement à 25. Ces
nouvelles places seront conférées, au choix du roi, à des commissaires
des guerres ayant au moins 35 ans d'âge, conformément à la disposition
des articles 2 et 3 du titre V de ladite loi du 14 octobre 1791. '« Art.
2. Le nombre des commissaires ordinaires des guerres, fixé à 134 par. la
loi du 14 octobre 1791, sera augmenté provisoirement de 8 et porté à
142. Cès nouvelles places seront conférées, au choix du roi, à des
citoyens actifs ayant au moins 25 ans d'âge, conformément à l'article 5
du titre V de ladite loi du 14 octobre 1791.
« Art. 3. Lès appointements attachés à ces nouvelles places de Commissaires ordonnateurs, commissayres auditeurs et commissaires des guerres, créées provispirement par le présent décret, seront les mêmes que ceux affectés aux dernières classes de ces mêmes grades pàr les articles 2 et 4 du titre IX de ladite loi du 14 octobre 1791.
« Art. 4. Lorsque l'armée sera réduite à l'état de paix, le nombre des commissaires ordonnateurs, commissaires-auditeurs et commissaires ordinaires des guerres, sera réduit à celui fixé par la loi du 14 octobre 1791, et le mode de cette réduction sera déterminé alors par le Corps législatif. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et des articles 1, 2 ét 3 qui sont successivement mis au voix et adoptes sans discussion ; puis il donne lecture de l'article 4 qui est ainsi conçu : « Lorsque l'armée sera réduite à l'état de paix,
le nombre des commissaires-ordonnateurs, commissaires-auditeurs et commissaires ordinaires des guerres, sera réduit à celui fixé parla loi du 14 octobre 1791 et le mode de cette réduction sera déterminé alors par le Corps législatif. »
Il me semble que le Corps législatif peut déterminer dès à présent cette réduction. Je demande qu'elle porte sur les derniers nommés. 41s seront remplacés à leur tour dans les emplois de leur grade et jouiront de la moitié de leur traitement jusqu'à leur remplacement.: A Plusieurs membres : La question préalable. (L'Assemblée rejette la question préalable et adopte l'article 4 avec l'amendement de M. Delacroix.)
Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur la proposition du ministre de la guerre, convertiè en motion par l'un de ses membres, relative à l'augmentation de 12 commissaires des guerres dans l'armée ; v
« Considérant que l'état de guerre où nous nous trouvons, le rassemblement des armées qui en est la suite, l'augmentation du nombre de nos troupes porté plus qu'au double de celui fixé pour l'état de paix ; enfin, que les établissements de cours martiales et de tribunaux de police correctionnelle, qui doivent être formés dans chaque division d'armée, augmentent considérablement tous les détails d'administration et de police, et nécessitent momentanément unè augmentation dans le nombre des agents militaires qui en sont chargés, décrète qu'il y a urgence. »
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le nombre des commissaires ordonnateurs des guerres, fixé à 23 par la loi du 14 octobre 1791, sera augmenté de: 2, et porté provisoirement à 25 ; et celui des auditeurs fixé à 23 par la même loi, sera également porté provisoirement à 25. Ces nouvelles places seront conférées, au choix du roi, à des commissaires des guerres ayant au moins 35 ans d'âge, conformément à la dispositions des article 2 et 3 du titre Y de ladite loi du 14 octobre 1791.
Art. 2.
« Le nombre des commissaires ordinaires des guerres, fixé à 134 par la loi du 14 octobre 1791, sera augmenté provisoirement de 8, et porté à 142. Ces nouvelles places seront conférées, au choix du roi, à des citoyens actifs ayant au moins 25 ans d'âge, conformément à l'article 5 du titre V de ladite loi du 14 octobre 1791.
Art. 3.
« Les appointements attachés à ces nouvelles places dè commissaires ordonnateurs, commis-saires-auditeurs et commissairés ordinaires des guerres, créées provisoirement par fe présent décret, seront les mêmes que ceux affectés aux dernières classes dé ces mêmes grades par les articles 2 et 4 du titre IX de ladite loi du 14 octobre 1791.
Art. 4.
Lorsque l'armée sera réduite à l'état de paix, ie nombre des commissaires ordonnateurs, commissaires auditeurs ét commissaires ordinaires des guerres, sera réduit à celui fixé par la loi du 14 octobre 1791 ; et, en conséquence, les 2 commissaires ordonnateurs, les 2 commissaires-auditeurs et les 8 commissaires ordinaires des guerres, les derniers nommés, seront réformés, et remplacés à leur tour dans les. emplois de leurs grades respectifs qui viendront a vaquer; et en attendant leur remplacement, ils jouiront de la moi-! tié de leurs appointements. »
, au nom des comités de commerce et de l'ordinaire des finances réunis, soumet à la discussion un projet de décret sur les moyens d'encourager les manufactures de poudres . et salpêtres de France (1) ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce et de l'ordinaire des finances, sur les encouragements et les indemnités à, accorder aux fabricants de salpêtre, afin d'assurer cette partie importante du service public, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après . avoir décrété l'urgence, considérant que l'Assemblée constituante ayant réservé à la nation comme une dé-
Îtendance nécessaire dé la souveraineté nationale,. e privilège de la- fabrication de la poudre et de la recherche dii salpêtre, les règlements qu'elle'n'a point abrogés par son décret du 26 septembre doivent subsister conformément à ce décret; considérant que la perte qu'ont éprouvée les salpêtriers, la diminution de leurs récoltes, et la nécessité d'assurer à la régie des approvisionnements suffisants pour la fabrication de la poudre, doivent déterminer une augmentation de prix pour la récolte prochaine, ët une indemnité pour les fournitures déjà faites; considérant enfin qu'il est de sa justice ae régler d'une manière invariable les formes de réception et d'épreuves, et de rendre aux manufactures qui emploient du salpêtre, la liberté de s'approvisionner de salpêtres étrangers, décrète :
« Art. 1er. La fabrication des poudres et
salpêtres continuera d'être exploitée conformément au décret du 27
septembre.
« Art. 2. Le prix du salpêtre pour 1792 sera réglé par la régie, conformément au tarif annexé au présent décret.
« Art. 3. L'indemnité que l'Assemblée nationale accorde aux salpêtriers, pour leurs fournitures de 1790 et de 1791 sera payée conformément au même tarif, en déduisant, sur le compte particulier de chaque salpêtrier, les augmentations particulières que la régie lui aurait déjà accordées pour les mêmes années 1790 et 1791.
« Art. 4. Cette indemnité sera payée par la régie, et le Trésor public
lui en tiendra, compte sur ses produits ; il sera tenu un compte
particulier pour cnacun des exercices de 1790 et de 1791 ; et le
ministre des contributioos publiques est
Art. 5. Afin de ne pas diminuer les produits de la régie, compris dans les moyens ordinaires de 1.792, la caisse de l'extraordinaire remplacera, au Trésor public, le montant de cette indemnité, d'après un décret qui sera rendu pour cet objet, lorsque ces comptes d'indemnités auront été vérifiés et approuvés.
» Art. 6. Les salpêtres seront provisoirement reçus dans les formes usitées jusqu'à ce jour ; mais le ministre des contributions publique est chargé, de concert avec la régie des poudres et salpêtres, et l'Académie des sciences, de présenter un projet de règlement pour les; formes de réception et la fixation du degré de force du salpêtre, ainsi que de la qualité de la potasse ou du salin qui seront délivrés par la régie aux salpêtriers, l Assemblée se réservant de statuer définitivement sur ce règlement.
« Art. 7. La régie continuera à fournir la potasse au prix actuel de 37 liv. 10 s. à Paris; et de 42 livres dans les départements d'Indre-et-Loire, Mayenne-et-Loire, -et dans les départements du Midi, ou dans ceux qui la reçoivent de Paris ou de Lyon.
« Art. 8. Avant la fin du mois d'octobre prochain, le ministre des contributions publiques présentera à l'Assemblée nationale le projet de tarif à décréter pour 1793C
« Art. 9. Le ministre des contributions publiques rendra compte à l'Assemblée nationale du succès des nitrières artificielles qui ont été ou qui seront établies en France, des nouvelles découvertes qui pourraient être faites pour les fabriques de poudre et de salpêtre, et des. encouragements qu'il pourrait être nécessaire de donner aux entrepreneurs ou inventeurs.
t Art. 10. Les corps administratifs et les municipalités sont spécialement chargés de veiller, dans l'étendue ae leur territoire, au maintien des règlements relatifs à la fabrication des poudres et salpêtres, et à ce tout qui peut animer l'industrie et l'activité des salpêtriers. »
(L'Assemblée adopte le decret d'urgence puis le décret définitif.)
Des départements ont interprété la loi du 19 octobre 1791, de sorte que les salpêtriers y ont la liberté de fouiller et de recueillir dans les bâtiments particuliers, les matières propres au salpêtre. D'autres la leur ont refusée* sous prétexte que c'était gêner la liberté, et autoriser des visites domiciliaires. 11 faudrait que l'Assemblée nationale voulût, bien interpréter ï cette loi, pour qu'il n'y eût plus d'équivoques. Et je crois que l'intérêt de l'Empire et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, doivent vous porter à décider que les salpêtriers pourront faire ces fouilles dans les,magasins, étables, écuries, et dans tous les bâtiments où l'on pourrait recueillir des matières propres à faire le salpêtre, excepté dans les liéux destinés à l'habitation personnelle. (L'Assemblée adopte la proposition de M. Merlet.) Suit le texte^ définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce et de l'ordinaire des finances sur les encouragements et indemnités à accorder aux fabricants de salpêtre, afin d'assurer cette partie importante du service public, décrète qu'il y a urgence. « L'Assemblée nationale, après avoir décrété
l'urgence, considérant que l'Assemblée constituante ayant réservé à la nation,' comme une dépendance nécessaire de ta souveraineté nationale, le privilège de la fabrication de la poudre et de la recherche du salpêtre, les règlements qu'elle n'a point abrogés par son décret du 27 septembre, doivent subsister conformément à ce décret ; considérant que la perte qu'ont éprouvée les salpétriers, la diminution de leurs récoltes, et la nécessité d'assurer à la régie des approvisionnements suffisants pour la fabrication de la poudre, doivent déterminer une augmentation ae prix pour la récolte prochaine, et une indemnité pour les fournitures déjà faites ; considérant enfin qu'il est de sa justice de régler d'une manière invariable les formes, de réception et d'épreuvés, décrété ;
Art. 1er.
« La fabrication des poudres et salpêtres continuer^ d'être exploitée conformément au décret du 27 septembre 1791.
Art. 2.
« Le prix du salpêtre pour 1792 sera réglé par la Tégie, conformément au tarif annexé à la minute du présent décret.
Art. 3.
« L'indemnité que l'Assemblée nationale accorde aux salpétriers pour leurs fournitures de 1790 et de 1791, sera payée conformément au même tarif, en déduisant sur le compte particulier de chaque salpêtrier, lçs augmentations particulières que la régie lui aurait déjà accordées pour les mêmes années 1790 et 1791.
Art. 4.
« Cette indemnité- sera payée par la régie, et le Trésor public lui en tiendra compte sur ses produits ; il sera tenu un compte particulier pour chacun des exercices de 1790 et .1791, et le ministre des contributions publiques est chargé de remettre ces comptes à l'Assemblée nationale avant la fin du mois de juillet prochain.
Art. £g
« Afin de ne pas diminuer les produits de la régie, compris dans les moyens ordinaires de 1792, la caisse de l'extraordinaire remplacera, au Trésor public, le montant de cette indemnité, d'après un décret qui sera rendu pour objet, lorsque Ces comptes d'indemnités auront été vérifiés et approuvés.
Art. 6.
« Les salpêtres seront provisoirement reçus dans les formes usitées jusqu'à ce jour; mais le ministre des contributions publiques est chargé, de concert avec la régie des poudres et salpêtres, et l'Académie des sciences, de présenter un projet de règlement pour les formes de réception et la fixation du dégré de force du salpêtre ainsi que de la qualité de la potasse ou du salin qui seront délivrés par la régie aux salpétriers, l'Assemblée se réservant de statuer définitivement sur ce règlement.
Art. 7.
« La régie continuera à fournir la potasse au prix actuel de 37 liv. 10 s., à Paris, et de 42 livres dans les départements d'Indre-et-Loire, Mayenne-et-Loire, et dans les départements du Midi,.o.u dans ceux qui la reçoivent de Paris ou de Lyon.
Art. 8.
« Avant la fin du mois d'octobre prochain, le ministre des contributions publiques présentera à l'Assemblée nationale le projet de tarif à décréter pour 1793.
. Art. 9. .
« Le ministre des contributions publiques rendra com pte à l'Assemblée nationale du succès des nitrières artificiellesqui ont été ou qui seront étàbliès, en France., des ; nouvelles découvertes qui, pourraient être faites pour les fabriques de poudré et de salpêtre,' et des encouragements qu'il pourrait être nécessaire de donner aux en* trepreneurs ou inventeurs. .......
: Art. 10...
« Les corps administratifs et les municipalités sont spécialement chargés de veiller, dansTéten-due de leur territoire, au maintien des. règlements relatifs à la fabrication des poudres et salpêtres, et à tout ce qui peut animer l'industrie et l'activité des salpétriers.
Art. 11.
«. Les salpétriers pourront faire les fouilles dans les màgasins, étables, écuries, et dans tous les bâtiments où l'on pourrait recueillir des matières propres à faire le salpêtre, excepté dans lés lieux: d'habitation personnelle.
ÉTAT.
ÉTAT
Du prix des salpêtriers pour Vannée 1792, comparé au pour mil sept cent quatre-vingt dix
NOMS DES DÉPARTEMENTS.
de la Somme....................
du Jura, du Doubs et de la Saône.
de la Gironde, de la Garonne et des Landes....................
du Cher.........................
du Calvados.....................
de la Marne ................
de la Vienne....................
d'Indre-et-Loire....................
du Puy-de-Dôme..................
Haut et Bas-Rhin................
Côte-d'Or, Saône-et-Loire.........
de Seine-et-Marne...,............
du Nord.........................
du Rhône.....................
des Bouches-du-Rhône............
de l'Hérault et de l'Aude........
de l'Allier et de la Nièvre........
de la Meurthe et des Vosges .... du Loiret..............................
de la Seiné......................
des Pyrénées-Orientales.........
du Jura..........................
de la Seine-Inférieure et de l'Eure.
Charente-Inférieure..............
du Pas-de-Calais.......
de la Mayenne...............
d'Indre et Loire.................
de la Haute-Garonne.............
de la Meuse....................
RÉSIDENCES des commissaires
DE LA RÉGIE.
Amiens............
Besançon..........
Bordeaux..........
Bourges...........
Caen..............
Châlons............
Châtellerault.......
Chinon.............
Clermont..........
Colmar............
Dijon..............
La Fère............
Lille..............,
Lyon...............
Marseille..........
Montpellier........
Moulins et Nevers .
Nancy....... :......
Orléans............
Paris..............
Perpignan.........
Poligny............
Rouen.,...........
Saint-Jean-d'Angély Saint-Omer........
Saumur.....H.....
Tours .............
Toulouse..........
Verdun............
DÉSIGNATION des
FOURNISSEURS.
Entrepreneurs.
Salpêtriers. Entrepreneurs.
Salpêtriers.
Salpêtriers. Entrepreneurs. Entrepreneurs. Salpêtriers.
Salpêtriers enclavés dans la ci-devant province de Tours.
Salpêtriers. dans le ci-devant Poitou. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Entrepreneurs. Salpêtriers. Salpêtriers de houssage. Salpêtriers.
Salpêtriers. Entrepreneurs. Salpêtriers.
Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers de la ville. Salpêtriers de la campagne. Salpêtriers. Salpêtriers. Entrepreneurs. Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers.
Salpêtriers. Salpêtriers. Salpêtriers.
PRIX ANCIEN
sur la balance.
s. d. 10 » 9 » 10 »
9 9 10 9
9 9 8 8 10 9
12 9
9 10 10
9
9
9 9
9
10 9
9 9 9
9
9
9
»
5> »
» » »
» » » » » »
gratification.
s. d. » »
» 6 1 »
1 »
»
1 1
1 »
1
1 j>
1
»
6 9
»
6
6 »
» »
6 »
»
9 »
TOTAL du
prix ancien.
s. d 10 9 11
11
9 9 10 9
10 10 9 8 10 9
12 9
9 11 11
10
9
10
10 9 9 11 10
10 9 10
10
9
10
10 »
10 »
»
6 6
prix ancien, et fixation de l'indemnité à accorder . et mil sept cent quatre-vingt onze.
PRIX NOUVEAU sur toutes quantités.
FOURNITURES.
douze sous..................................12 »
dix sous six deniers................10 6
treize sous.............................13 »
douze sous.........................12 »
onze sous..................................................11 »
onze sous six deniers.......................11 6
douze sous................................................12 »
onze sous..................................il »
onze sous..........i...................11 »
treize sous....................:... 13 »
treize sous..............................13 »
onze sous six deniers........................11 6
onze sous.......................................11 »
dix sous six deriiers.......................10 6
onze sous six deniërs............................11 6
dix sous six deniers...................io 6
douze sous............................12 »
onze sous.............................................n »
treize sous...................................13 »
douze sous six deniers..................12 6
douze sous..........................12 »
dix sous six deniers.. ; ..............10 6
dix sous neuf deniers ..................10 9
douze sous...ii..........................12 »
treize sous six deniers..................13 6
douze sous six deniers........................12 è
onze sous............................11 »
dix sous six deniers..................10 6 >
treize sous..........................13 » {
douze sous................................................12r »
onze sous six deniers.......................il 6
onze sous six deniers..........................11 6
treize sous..........................13 »
treize sous...............................13 »
onze sous.........................11 »
onze sous..................................11 »
300 180,000
7,000
36,000
15,000 10,000
100,000
350,000 50,000 100,000
130,000
5,000
500
60,000 180,000
10,000
13,000
190,000
48,000 1,100,000 24,000 50,000 20,000
18,000 7,000 350,000
250,000 19,000' 24,OÛO
INDEMNITÉS
pour 1T89 et 1790.
14 6 10
14 13 12 13
18
18 9 , 6 13 12 10
10 9 11
11 10 9
14 22 16 9 6 10 14
6 8 18
18 8 6
OBSERVATIONS.
Fouille et démolitions susceptibles d'augmentation. Tout provient aujourd'hui de la fouille des écuries, bergeries, etc.
De la fouille et peu de démolitions. Deux ateliers dans toute la Guyenne.
!, Fouille et peu de démolitions dans ce département.
Fouille et démolitions susceptibles d'augmentation. Fouille, peu de démolitions, a produit ci-devant jusqu'à 40 milliers.
Fouilles seulement dans le Poitou. Fouilles et démolitions dans la Touraine.
Fouille et démolitions, ces dernières à protéger.
Fouille et peu de démolitions.
Fouille à protéger.
Fouille susceptible d'augmentation, à protéger vivement.
Fouille et quelques démolitions à encourager.
Fouille, idem.
Fouille et quelques démolitions. Produit nouveau à encourager.
Fouille susceptible d'augmentation, surtout dans le Comtat.
Fouille susceptible d'augmentation à cause du Comtat.
Fouille à encourager et à protéger.
Fouille^idem.
Fouille et quelques démolitions.
Démolitions à Paris, fouille et démolitions dans les campagnes.
Fouille à encourager.
Fouille susceptible d'augmentation avec protection.
Fouille, carrières et démolitions, susceptibles d'augmentation .
Fouille. Nouveaux établissements à protéger.;
Fouille et quelques démolitions à encourager.
Démolitions et quelques fouilles ont besoin de forte protection.
Démolition, idem.
Fouille. Nouveaux établissements à encourager.
Fouille susceptible d'augmentation à cause du Cler-montois.
La fouille ne coûte rien au peuple; les démolitions, suivant les anciens règlements, doivent être réservés aux salpêtriers, et les maîtres-maçons sont obligés d'avertir les salpêtriers, des reconstructions.
La protection et les soins des directoires de département peuvent aisément faire monter la récolte a 4 millions de livres. On voit quel travail et quel numéraire répand, dans tout l'Empire, la récolte du salpêtre, qui serait totalement perdue pour la France sans cette exploitation.
, au nom des comités de commerce et de l'ordinaire des finances réunis, fait la seconde lecture d'un projet de décret (1) fixant le prix des poudres et salpêtres vendus par la régie aux particuliers; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Asemblée nationale, ayant, par son décret du 14 mai 1792, accordé aux salpêtriers une augmentation sur le prix du salpêtre ; considérant que pour soutenir cette partie du revenu public, les prix des poudres et salpêtres vendus par la régie doivent être augmentés dans la même proportion, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les poudres et salpêtres de différentes qualités, vendus aux citoyens, seront payés comme suit la livre poids de marc:
1° Salpêtre brut................ 1- 16 s.
Salpêtre de 2 cuites................1 »
Salpêtre de 3 cuites......................1 4
2° Poudre de traite.................1 »
Poudre de mine..............................' » 18
Poudre de classe............................2 4
Poudre superfine........................3 15
« Art. 2. A compter du jour de la publication du présent décret, il sera permis à tout commerçant et manufacturier, de s'approvisionner de salpêtre étranger, dont l'introduction cessera d'être prohibée. »
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.) La séance est levée à dix heures.
plèces (3) adressées à M. Roland, ministre de l'intérieur, par MM. Rebecqui, commissaire du département des Bouches-du-Rhône, et faure, commissaire du département de la Drôme, nommés en exécution de la loi du 28 mars dernier, pour l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, portant des éclaircissements sur leur conduite (4).
Piège n° 1,
Copie de la lettre adressée à M. Roland, ministre de l'intérieur, par MM. Rebecqui, commissaire du département des Bouches-du-Rhône et Faure, commissaire du département de la Drôme :
Avignon, le
Nous nous empressons, Monsieur, de vous informer des opérations relatives aux fonctions
qui nous sont confiées et auxquelles la situation des districts de Vaucluse et de Louvèze et les embarras de notre établissement nous ont pre-mis de nous livrer jusqu'à ce jour.
Nous ne connaissions point à l'époque de notre nomination quelles étaient les mesures prises par nos prédécesseurs pour le maintien de l'ordre dans ces contrées.
Nous ignorions quelles étaient les autorités existantes et nous pensions que, dans l'intervalle de six mois, les commissaires civils nommés par le roi auraient organisé le pays, de manière à ce qu'il y eût, conformément au décret du 23 septembre, au moins un ordre judiciaire quelconque. Nous savions qu'on avait rassemblé des troupes pour s'opposer à l'entrée de l'armée du département des Bouches-du-Rhône, à laquelle on avait perfidement supposé l'intention ae se porter illégalement sur les districts de Vaucluse et de Louvèze.
Le régiment d'Enghien, suspect à tous les bons citoyens, était à Avignon. On l'y avait reçu quoiqu'il n'eût pas été requis par les commissaires civils ni commandé par M. Wittgenstein, commandant en chef dans les départements du Midi et les commissaires civils, qui avaient fait des préparatifs hostiles et pris des mesures capables de faire considérer comme ennemis des lois, des citoyens soldats qui les ont constamment respectées, ne s'étaient point opposés à l'entrée de ce régiment, qui devait être regardée comme une irruption. .........
Cet état de choses exigeait, de la part des commissaires qui seraient nommés par les départe-mentsdes Bouches-du-Rhône et cle la Drôme, un concert pour les mesures à prendre. MM. Rebecqui et Bertin l'avaient ainsi pensé et leur premier soin, après leur nomination, fut d'écrire au directoire du département de la Drôme pour 'l'engager à inviter les commissaires qu'il nommerait, à se rendre à Nîmes ou à Beaucaire, à l'eflet de combiner avec eux tous les moyens de faire renaître l'ordre aussitôt qu'ils arriveraient dans les districts de Vaucluse et de Louvèze.
L'époque où la commission devait se réunir à Avignon, fixée par la loi au huitième jour après leur nomination, approchait, les commissaires civils et la municipalité d'Avignon sollicitaient vivement MM. Rebecqui et Bertin de se rendre dans cette ville. Cependant le directoire du département de la Drôme ne répondait point à la lettre qui lui avait été écrite et quoique son arrêté porte qu'il a répondu le 25 avril, la vérité est néanmoins que les commissaires, du département des Bouches-du-Rhône n'ont reçu aucune réponse.
C'est alors que ces commissaires jugèrent à propos de requérir quelques bataillons de gardes nationaux des départements du Gard, de l'Hérault et des Boucnes-du-Rhône, pour assurer la tranquillité dans les districts qui leur étaient confiés. La responsabilité qu'ils s'étaient imposée, le silence du directoire du département de la Drôme et des commissaires qu'il avait nommés, l'état d'agitation et de trouble du pays où nous entrions, tout faisait à MM. Rebecqui et Bertin un devoir de s'assurer une force militaire capable de les seconder par un patriotisme qui ne fut pas équivoque. Cependant, sur l'avis qu'ils donnèrent aux départements de leur réquisition, conformément à l'article 10 de la loi du 22 mars dernier, les départements de l'Hérault et du Gard s'opposèrent à l'effet de leurs réquisitions,
de sorte que, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu introduire dans ces contrées qu'un bataillon ae volontaires nationaîix du 'département >des Bouches-du-Rhône et quelques gardes nationaux d'Orange qui, au nombre de sont actuelle-ment cantonnés à Séguret ; cependant, avec ces troupes et trois bataillons de volontaires nationaux de la Drôme, la tranquillité publique n'a point été troublée.
Le procès-verbal de notre entrée à Avignon vous convaincra, Messieurs, de notre exactitude à nous rendre à notre poste et de la nécessité où nous nous sommes trouvés d'entrer tout de suite en fonctions, quoique M. Pinet, commissaire, du département de la Drôme, ne se fût pas encore rendu à Avignon; d'ailleurs ayant jusqu'à ce jour opéré avec un concert si parfaitement unanime, quelle qu'eût été l'opinion de M. Pinet, elle n'eût pu changer en rien l'ordre de nos mesures. Pour vous mettre à portée de les apprécier, nous vous adressons, Messieurs, les proclamations que nous avons faites, depuis notre arrivée jusqu'à ce jour.
MM. Champion et Le Scène ayant quitté leurs fonctions avant que nous fussions réunis à Avignon, nous n'y avons trouvé que M. Beauregard, qui a formellement refusé de faire, conjointement avec nous, l'inventaire des papiers qui restaient au secrétariat de la commission. ,1
Le 2 mai, M. Pinet, juge du tribunal établi à Avignon, est arrivé, il avait été nommé commissaire par le département de la Drôme,. et pour obtenir cette commission, il avait donné sa démission de juge. Nous n'avons pas à prononcer s'il a dû, ou pu abandonnner ses fonctions judiciaires et y renoncer pour se ; livrer à ses fonctions administratives; et si, dans les circonstances actuelles, l'exercice de l'une de ces fonctions n'est pas une exclusion des autres. Car si les commissaires-civils étaient dans le cas d'entrer actuellement dans le tribunal, il n'y a pas de doute qu'ils ne pussent être,récusés, et par la même raison les juges ne peuvent pas devenir commissaires ; il nous semble encore que la loi de l'honneur a prononcé cette exclusion.
M. Pinet a concouru avec nous à quelques actes relatifs à la .commission; nous vous en adressons un signé par lui, il a approuvé toutes nos démarches, nous a témoigné qu'il désirait s!absenter pour quelques jours et nous a assuré qu'il viendrait reprendre ses fonctions incessamment.
Quel a été notre étonnement de recevoir un arrêté du directoire de la Drôme aussi faux dans les principes et dans les faits qui y sont exposés, u'il est inconséquent et dangereux dans les ... ispositions ;qui ,en sont le résultat..; Nous ne doutons pas que ce ne soit une perfidie.combinée entre M. Pinet, ,les commissaires civils et le directoire du département de la Drôme. En effet, les commissaires (Murmures.) partis séparément et successivement, se réunissent à Valence et se portent au département où ils ne pouvaient être considérés que comme des voyageurs. Ils y font leur déclaration qui devait paraître suspecte et ne pouvait jamais être Je motif d'un arrêté aussi important par ses conséquences. M. Pinet arrive quelques jours après leur départ d'Avignon. Il est probable qu'il s'était concerté avec les sieurs Champion et Beauregard à Valence, puisqu'il n'a paru ici que pour nous tromper et pour corroborer, par son assertion, leurs calomnieuses déclarations.
Au reste, nous allons discuter successivement toutes les parties de cet arrêté et vous «exposer avèc vérité toute notre conduite.
Il est dit, dans cet arrêté, que les prisonniers sont rentrés à Avignon le 29, qu'ils sont très , souvent avec nous ; leur rentrée serait une preuve de leurs dispositions à se remettre sous la , main de la loi, et nous avons la certitude de leur intention à cet égard par les déclarations qu'ils nous sont faites et par leurs continuelles sollicitations pour que le tribunal reprenne ses. fonctions ; leurs visites auprès de nous ont principalement cet objet. Tous demandent que nous dressions un procès-verbal de la situation des prisons et des persécutions qu'ils ont essuyées ï nous n'-avons encore pu les satisfaire à cet égard,| mais nous avons vu les prisons, nous y avons vu de lourdes chaînes et des cachots construits nouvellement et tels qu'on n'en a jamais rencontré dans les plus affreuses bastilles. . Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons nous donne la certitude que les prisonniers et surtout ceux qui ont eu constamment une réputation de probité et de civisme éclairé, ont "été victimes de persécutions et d'outragés qu'on n'eût pas tolères même sous l'ancien régime. Tous ont été arrêtés de la manière la plus illégale, et ont éprouvé les traitements les plus cruels : les uns, et leur nombre est considérable tant à Avignon que dans d'autres communes, se plaignent d'avoir été arbitrairement privés de la liberté, d'avoir souffert pendant plusieurs mois la détention la plusrigoureuse, sans avoir connu la cause de leur emprisonnement, et d'avoir été élargis sans avoir subi aucun interrogatoire ; les autres se plaignent de la dévastation et du pillage de leurs maisons : tous les patriotes de leurs armes qui leur ont été enlevées. Nous renverrons au pouvoir judiciaire celles de ces plaintes qui sont de sa compétence, et nous nous occuperons de celles qui ont rapport à l'autorité administrative. .. ,
Nous avons écrit, le 5 du courant, au commissaire du roi pour qu'il hâtât, autant qu'il est en lui, la réunion .du tribunal; il nous a répondu d'une manière peu satisfaisante^; il paraît qu'il existe un projet de translation du tribunal, sous le prétexte aussi ridicule qu injurieux, qu'il ne serait pas libre dans ses décisions; ces juges qui ne se sont pas trouvés contraints au milieu , dé troupes; contre-révolutionnaires et des ennemis seuls des accusés feraient-ils l'outrage aux gardes nationaux et à nous de penser que nous ne protégerons pas leur liberté?Nous la leur garantissons sur notre honneur,, et sur l'honneur des citoyens soldats qui ont remplacé les troupes allemandes.
Il est encore dit jlans cet arrêté que nous avons intercepté 109 bœufs destinés pour l'armée du Midi ; ces bœufs sont arrivés à leur destination, et nous ne répondrons à cette téméraire dénonciation que par un silence méprisant.
Il est question aussi de nos intentions sur le placement des canons qui doivent être retirés d'Avignonfet de Carpentras. Il nous paraît étonnant que l'active prévoyance'de ce directoire se soit portée sur un objet qui nous a été "ordonné, mais auquel nous n'ayons enpore pu songer, notrè conduite à cet égard, nous est tracée par la loi, elle n'est soumise ni à la volonté, ni à la surveillance du directoire du département de là Drôme ; sur cette exposition et, sur des motifs qui paraissent dictés par la passion, le directoire du département a arrêté :
1° De suspendre les fonctions de ses commissaires pour l'organisation définitive du Comtat jusqu'à nouvel ordre, qu'il approuve la conduite du sieur PTnet, qu'il désavoue et déclare, comme non avenues, toutes les opérations qui auraient été faites par la commission, sans le concert èt la participation des 4 membres qui la composent.
Ainsi le directoire du département de la Drôme a arrêté dans sa sagesse de suspendre l'exécution de la loi, d'abandonner au déchirement de l'anarchie, des contrées qué la Révolution, les, fausses mesures des commissaires civils et l'inexécution de toutes les lois qui leur étaient relatives ont laissé dans l'état le plus déplorable; quelle est la loi qui a délégué à ce département ce pouvoir qu'il s'est permis d'exercer dans cétte circonstance : celle du 28 mars ne confie aux directoires des départements de la Drôme et des Bouches-du-Rhône que la nomination des commissaires pour l'organisation définitive des districts de Vaucluse et de Louvèze, jusqu'à ce que tous les articles de la loi dont ils sont devenus les ministres soient entièrement exécutés. Les commissaires nommés- par ces deux direc-' toires ne sont nullement soumis à leur inspection, ils sont directement subordonnés à la surveillance du pouvoir exécutif et de l'Assemblée nationale, car quelle serait notre situation ? nous nous trouverions placés entre les décisions sou-^ vent contradictoires de deux autorités et ce heur-tement, aussi irréguiier qu'impolitique, serait également funeste au succès de nos opérations et à l'harmohieparfaite qui doit régner entre tous les corps administratifs dq royaume. La vérité de ce principe a été si parfaitement reconnue par ce même directoire qu'il nous a écrit -qu'il lui était impossible de nous envoyer aucune loi imprimée jusqu'à ce que l'organisation définitive soit entièrement achevée ; il était donc convaincu alors que l'exercice de nos fonctions est absolument indépendant de son autorité. Lê système qu'il consacre encore en principe que le concert et la participation des 4 commissaires est nécessaire à la validité des opérations de la commission tendrait à entraver à chaque pas la marche de la Constitution, Car si là présence de tous les membres qui forment un pouvoir constitué était indispensable à l'exécution de ses décisions, il dépendrait d'un seul individu de compromettre à chaque instant, par perfidie ou par négligence, la sûreté et l'ordre publics.
Le directoire du département de la Drôme a arrêté encore d'envoyer un courrier extraordinaire à l'Assemblée nationale et au roi, pour les prier de peser, dans leur sagesse, toutes les circonstances ci-devant analysées et de prendre, le plus tôt possible, les mesures propres à prévenir les malheurs où le Comtat et les départements méridionaux se trouvent exposés.
Il a arrêté enfin qu'extrait de sa délibération sera adressé aux directoires des départements de l'Ardèche, du Gard, de l'Hérault et des Bouches-du-Rhône et au commandant de l'armée du Midi, avec invitation de se tenir prêts à employer tous les moyens que la loi a mis en leur pouvoir pour maintenir la tranquillité publique et la préserver des atteintes dont elle paraît très prochainement menacée.
Comment le directoire du département de la Drôme a-t-il pu, sur les témoignages d'hommes évidemment suspects, sans caractère public, puisque, leur mission était finie et dénoncée par tous les patriotes du Midi, se porter à des mesures aussi extravagantes* aussi dangereuses,
aussi inconstitutionnelles: le Comtat, les départements méridionaux se trouvent exposés à des malheurs, la tranquillité publique est menacée, le directoire dn département de la Drôme sonne le toscin dans tout le royaume. Cependant nous assurerons que depuis longtemps, le Comtat n'avait pas joui de la tranquillité qu'il goûte à présent et si quelque chose peut la troubler, s'il est un moyen d'allumer la guerre civile dans le Midi, c'est sans contredit celui que vient dé prendre avec tant de légèreté le directoire du département. Gomment ce corps administratif, dont le civisme s'inquiète si facilement, est-il resté muet lorsque Avignon, le ci-devant Comtat, Arles et presque tout lè Midi étaient en état décidé de çontre-révolution?
Nous ressentons déjà les suites funestes de cet arrêté. Le directoire au Gard, sur l'invitation de celui de la Drôme, a suspendu la marche des gardes nationales que nous avions requises.Si les départements environnants agissent avec la même inconsidération, il nous sera impossible de commencer l'organisation dont ces contrées ont un besoin si pressant et de mettre un terme à l'anarchie qut les désole depuis si longtemps et tous les malheurs qui pourront être la suite de cet état affreux, nous en rendrons responsables et le directoire du département de la Drôme et tous les corps administratifs et commandants militaires qui pourraient obéir à l'invitation portée dans son arrêté inconstitutionnel qui est une violation formelle de la loi du 28 mars.
Nous avons trouvé, presque partout, les mauvais citoyens armés et les patriotes sans armes, l'habit national et le ruban tricolore portant ces mots :« la Constitution ou la mort, proscrits et prohibés par les ordres des commissaires ; civils. Aujourd'hui le patriotisme règne presque partout et il règne paisiblement. Vous en jugerez par les rapports que nous ont fait les municipalités d'Avignon et de Carpentras. Cependant cet ordre de choses pourrait changer si l'arrêté du directoire du département de la Drôme obtenait les funestes succès que les ennemis du bien public en attendent ; car il ne faut pas vous dissimuler que les troupes de ligue sont pèu propres à ramener le calme dans ces contrées. L'incivisme de la plupart de leurs chefs réveille toujours le courage de l'aristocratie, et nous avons déjà éprouvé, en plus d'une occasion, qu'il est plus facile de faire cesser les désordres en faisant embrasser les citoyens de tous les partis qu'en les comprimant en lès aigrissant par une force menaçante et qui a tout l'appareil ae l'hostilité. C'est à la conciliation de l'instruction que nous attendons principalement le succès* de notre mission,. nous n'emploierons la sévérité et l'action de la force que dans les cas extrêmes.
Nous dénoncions, Monsieur, la conduite inconsidérée de directoire du département de la Drôme. Nous vous conjurons, au nom de la patrie, de le rappeler promptement à i'ord re,de manière que l'exécution de là loi, qui nous est confiée, n'éprouve aucun retard.
Nous vous rendrons, toutes lés semaines au moins, un compte exact de toutes .nos opérations et nous vous ferons passer des extraits de toutes les pièces essentielles et relatives aux objets les plus importants de la coihmission.
L'intrigue et la malveillance multiplient leurs efforts pour s'opposer à la renaissance de l'ordre qui doit être le_ résultat de l'exécution de la loi qui nous est confiée, mais nous vous garantis-^
sons que les dégoûts et les obstacles multipliés dont on cherche à nous - entourer n'abattront point notre courage. Nous ne nous reposerons que lorsque ces contrées jouiront en paix de tous les bienfaits de la Constitution.
Les commissaires civils, après avoir semé dans cette ville et dans tout le Comtat, le germe de la discorde et de la guerre civile, ont cru sans doute nous mettre dans l'impuissance de faire tout le bieu qu'ils auraient dû faire eux-mêmes en annonçant, dans leur fugue, qu'Avignon et le ci-devant Comtat étaient menacés du pillage et des plus affreux désastres. C'est une imposture à ajouter à toutes celles qu'ils n'ont cessé de répandre pendant tout le temps de leur mission. Vous jugerez leur perfidie en lisant la lettre qu'ils ont écrite au payeur des dépenses de la guerre, dont nous vous envoyons copie certifiée. Ils ne s'engagent à rien moins qu'à fuir avec sa caisse qui court, disent-ils, les plus grands dangers.
Les propriétés n'ont été violées et le pillage n'a désolé cette ville que lors de leur arrivée, elle fut signalée par la dévastation de plus de soixante maisons. Nous osons assurer que les neuf dixièmes des habitants d'Avignon et, des deux districts ont reçu avec la plus vive satisfaction la loi du 28 mars, qu'ils attendent de son exécution le terme de l'anarchie qui était à sou comble surtout depuis l'arrivée des commissaires civils. Le moment où la loi régnera sera celui où la vérité sera connue, et c'est sans doute ce qui a déterminé M.\l. Champion et Beauregard à semer autour de nous les bruits les plus alarmants et à solliciter le criminel arrêté du directoire de la Drôme.
Tous les frais de l'administration des deux districts étant à la charge de l'État, nous vous prions, Monsieur, de nous faire parvenir les fonds nécessaires à inotre commission. Nous aurons l'honneur de vous écrire incessàmment quelques détails qui, quoiqu'essentiels, ne sont pUs d'une haute importance. Nous vous prions, Monsieur, de mettre notre lettre sous les yeux de l'Assemblée nationale, afin qu'elle détruise les impressions qu'y pourrait avoir laissé l'arrêté du directoire au département de la Drôme, et de solliciter d'elle des mesures propres â en pré-venir.les funestes effets.
Signé: TROPHINE REBECQUI et FAURE.
P.-S. — Vous verrez, Monsieur, par les pièces que nous vous adressons, qu'ilvs'est commis, il y a plusieurs jours, des meurtres à Carpentras et à, Barroux. Les assassins, au nombre de deux, sont des patriotes, et ce malheur n'eût pas eu lieu si les directoires au Gard et de l'Hérault avaient obtempéré aux réquisitions de MM. Bertin et Rebecqui. Ces corps administratifs sont seuls responsables de cet événement-ci ; quoi qu'il arrive, .nous en accuserons le directoire de la Drôme et tous les dépositaires d'une autorité quelconque qui se rendraient à sa criminelle invitation.
On nous assure que MM. Champion, Beauregard et Pinet sont actuellement à Nîmes et qu'ils intriguent auprès du directoire du Gard pour arrêter l'effet cle nos réquisitions.
M. Bertin, l'un de nous, est à Aix pour des objets relatifs à la mission d'Arles, nous l'attendons ce soir.
Comme notre courrier n'a reçu que 450 livres acompte de ce qui lui est accordé pour se rendre à Pans, nous vous prions, Monsieur, de vouloir
bien lui faire payer le surplus pour son retour.
Certifié conforme à l'original.
Signé : roland.
Pièce n° 2.
Pouvoirs des commissaires du département de la Drôme. -— Extrait des registres des délibérations du directoire du département de la Drôme.
Du 13 avril 1792. Présents : MM. Pey, vice-président, Jacomin, Melleret, Rochas, Bayle, Bouvier, Duclos et Aymé, procureur général syndic.
Le décret rendu par l'Assemblée nationale, le 26 mars dernier, relatif à l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, dans les ci-devant états d'Avignon et du comtat Venaissin et la lettre d'envoi du ministre de l'intérieur du 31 du mois ayant été mis sur le bureau ;
Le directoire du département, après avoir pris lecture et avoir entendu le procureur général syndic, a arrêté:
1° Qu'en exécution de l'article 29 du décret ;le pouvoir exécutif sera prié de donner les ; ordres nécessaires pour son exécution;
2° Que le ministre de l'intérieur sera invité à faire parvenir, le plus promptement possible, au directoire du département, le nombre d'exemplaires des lois communes à l'Empire français décrétées par le corps constituant et par la présente.législature* nécessaires au district de Louvèze, et de faire pourvoir au traitement des Commissaires qui vont être nommés pour l'exécution du susdit décret;
; 3° Enfin qu'il nomme et commet MM. Quincieux, de Moras et Fayard, de Saint-Vallier, membres du conseil d'administration du département, auxquels extrait du présent arrêté et copie du susdit décret seront sur-le-champ envoyés par M. le procureur général syndic avec invitation de se rendre à Avignon dans le délai prescrit par le susdit décret et ont les administrateurs signé au registre.
Pièce n° 3.
Arrêté de Vadministration du département des Bouches-du-Rhône du 16 avril 1792.
Vu la lettre de la municipalité d'Arles, du 13 courant, portant qu'elle est dans l'impuissance absolue de fournir plus longtemps à la subsistance des gardes nationales actuellement cantonnées dans ses murs .
Vu cet écrit le 14 dudit mois à la municipalité de Marseille par l'état-major et les officiers des gardes nationales requises par MM. Bertin et Rebecqui, commissaires de ce département, qui se trouvent actuellement cantonnées à Arles, par laquelle les officiers demandent à la municipalité des instructions sur leurs démarches ultérieures et sur la route qu'ils doivent suivre dans le cas qu'ils se retirent d'Arles avec les troupes à leurs ordres ; -
Vu encore la délibération de la même municipalité de Marseille, en date du même iour, 14 du courant, adressée à l'administration du département, pour l'inviter à faire retirer de la ville d'Arles les gardes nationales requises par les-dits commissaires, en leur traçant leur route dans leur retraite;.
Les administrateurs du département convoqués en conseil avec le procureur général syndic en absence, considérant 'que l'administration a
arrêté, ce 15 mars dernier : 1° qu'il sera nommé deux commissaires pour veiller sur la ville d'Arles, conformément aux instructions du ministre dé l'intérieur contenues dans sés lettres du 5 de ce mois, lesquels seront également chargés de prendre tous les renseignements possibles pour découvrir les auteurs des attroupements et de l'insurrection arrivée à,AîxJés 2p ët 27 février dernier et les dénoncer pournes faire punir selon la rigueur des lois; - 2° Qu'il sera donné ordre à toutes les municipalités du département de tenir chacune endroit sûr, le dixième de leurs gardes nationales prêtes à marcher, au premier ordr^qui sera donné par les chefs militaires sur la réquisition Mu conseil de l'administration et de s'opposer à tout rassemblement illégal ;
3° Qu'au cas où les gardes nationales seraient requises de marcher, le maire, le procureur de la commune ou un offlcièr municipal du chef-lieu de chaque canton sera tenu d'accompagner ce détachement et que les municipalités fourniront les avances ;
4° Que la municipalité de Marseille sera autorisée à faire préparer six allèges pour écarter, s'il est besoin, les bâtiments suspects, attendu le ^désarmement du fort Saint-Louis, le tout au dépens de qui appartiendra ;
Qu'elle a arrêté, le 17 du mois de mars, que le département des Bouches-du-Rhône se concertera avec les commissaires des départements du Gard et de la Drôme et les commissaires civils d'Avignon, et a commis MM. Rebedtpii et Bertin, administrateurs, pour se concerter, au nom du département, avec les susdits commissaires et prendre concurremment avec eux telles mesures1 qu'ils jugeront convenables pour le maintien de la tranquillité publique, et que les districts, municipalités,' gardes nationales et troupes de ligne seront requis de reconnaître MM. Rebecqui et Bertin en leur qualité de commissaires du département, de les laisser passer sans obstacle, et ae leur prêter secours et mainforte s'ils les requièrent pour leur sûreté personnelle ; '
Qu'elle a arrêté,.le 26 dudit mois de mars : 1° d'adresser l'expédition officielle de la loi du 21 du courant à l'administration du district d'Arles pour être envoyée à celle de la municipalité de la ville, à l'effet d'être promptement exécutée; 2°" de commettre MM. Bertin et Rebecqui pour surveiller, conformément à la susdite lettre du ministre qui leur sera transmise avec une expédition de la loi, l'exécution des "articles de*la loi qui les compéteront en Vertu de la présente commission; 3°de faire passer, le plus promptement possible et par un gendarme d'ordonnance, tant à l'administration du district d'Arles qu'aux commissaires qui viennent d'être nommés, l'expédition du présent arrêté et les pièces qui doivent l'accompagner pour son exécution;
Considérant enfin que la mission de MM. Bertin et Rebecqui relative à l'exécution de la loi du' 21 mars est finie, que le désarmement de la ville d'Arles a été complètement opéré, que l'état de détresse de la ville occasionnée par les troubles qui lont agitée depuis longtemps, ne lui permet plus de fournir à la subsistance des gardes nationales actuellement dans ses murs, et qu'elle serait bientôt réduite à la famine, si la présence de ce corps de troupe était prolongée,que plusieurs municipalités, et particulièrement celle de Marseille, ont. exprimé leur vœu sur la nécessité de faire rentrer dans leurs communes respectives
les gardes nationales dont il s'agit: arrêtent de requérir MM. Bertin et Rebecqui; commissaires du département, de faire retirer incontinent les gardes nationales qu'ils auraient requis de marcher vers Arles ou aux environs pour leur sûreté personnelle et qui ' s'y trouvent actuellement cantonnées, de les faire rentrer dans leurs communes respectives, en prenant les mesures de la même manière qu'ils peuvent l'avoir fait lorsqu'ils en ont requis la marche ; ^ ^
Arrêtent, en outre, que le présent sera adressé par un courrier extraordinaire à MM. Bertin et Rebecqui, -commissaires, pour être mis de suite ; à exécution et qu'il en sera donné connais-. sance au chef des gardes nationales dont il s'agit.
Fait à Aix, le 16 avril 1792.
Pièce n° 4.
Extrait du procès-verbal de Vadministration, du département des BbUches-du-RhÔne, du 17 avril 1792.
Les membres chargés de l'administration du ^département en suite du décret du 14 mars dernier, sanctionné le 17 et par l'arrêté du conseil du département du 24 dudit mois dé mars, ensemble les adjoints par arrêté de ladite administration du 26 du même mois et du 12 du courant;
Procédant au scrutin individuel, à la pluralité absolue dès suffrages, à
l'élection de deux membres dudit conseil; commissaires de ce
département, en exécution de la loi du 28 mars dèrnier, sur
l'organisation'dés districts de Vaucluse ét de ;Louvèze dans les
ci-devant états d'Avignon et du comtat Venaissin, ont nommé commissaires
du département des Bouches-du-Rhône, MM. Rebecqui et Millot', à l'effet
d'agir en -ce qui les com-pétera en Jàdite qualité de commissaires pour
l'exécution de la loi avec les commissaires qui auront été nommés au
même effet par le direc-toire du département da. la Drôme. ; Fait à Aix,
en l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le
Présents : MM. Vicari, Sicard, Enavant, Morel, Borelly, administrateurs; Augier, procureur syndic; Descène, secrétaire général.
Sur là démission de M. Millot, il a été procédé dans la séance du 18 à une nouvelle àdmihis-tion et M. Bertin, ayant réuni là pluralité absolue des suffrages, a été nommé commissaire du département, pour agir en ce qui le compétera en cette dite qualité dans la susdite loi, conjointement avec M.-Rebecqui nommé hier pour ie même objet, et les Commissaires qui auront été nommés par le département de la Drôme.
Fait à Aix, dans les séances des 17 et
DesCènè, secrétaire général.
Pièce n° 5.
Lettre adressée par MM. les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône à MM. Bertin ~ et Rebecqui, pour leur transmettre un arrêté, relatif aux gardes nationales requises pour Arles :
Aix, le
Nous vous adressons, Messieurs et chers collègues, l'arrêté que l'administration vient de
prendre pour faire retourner, dans leur commune respective, les gardes nationales que vous auriez requises pour Arles. Elle vous invite à prendre les mesures les plus convenables pour leur retour, à l'effet que le passage se fasse par parties sur diverses routés.
Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, Signé : VlCARY ; SlCARD ; ÂUGIER.
A MM. Bertin et Rebecquy, commissaires.
piège n° 6.
Lettre administrateurs des Bouches-du-Rhône à M. Bertin, pour lui annoncer qu'il est nommé commissaire civil pour l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze.
Aix, le
Nous vous adressons, Monsieur, l'extrait du procès-verbal de la séance dans laquelle vous avez été nommé commissaire, en exécution de la loi du 28 mars dernier, relative à l'organisation des districts,de Vaucluse et de Louvèze, dans les ci-devant États d'Avignon et du comtat Venaissin.. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de ladite loi, et vous y lirez à l'article 9, que la commission dont vous êtes membre, doit se réunir à Avignon, huitaine après la nomination de ceux qui la composent; comme cette commission est formée de 2 commissaires de notre département et de 2 de celui de la Drôme, vous aurez à vous concerter avec ces derniers pour votre réunion ; nous écrivons au directoire de leur département pour savoir s'ils ont jeté nommés etnous vous ferons part de leur réponse car nous n'avons aucunes nouvelles.
Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône.
Signé : SlCARD ; ÂUGIER.
PIÈCE N° 7.
Une lettre semblable également adressée à
M. Rebecquy.
PIÈCE N° 8.
Extrait du registre des affiches et publications des lois de la commune de Malaucène.
Gejourd'hui samedi,
Signé : guintrandy, maire; jacques, greffier secrétaire.
Note, -r- Cet habit, avait été proscrit par les commissaires civils à Avignon-
pièce n° 9.
Copie de la lettré écrite par MM. les commissaires civils députés par le
roi, à MM. les administrateurs du département de la Drôme, en date du
Messieurs,
Partis de Paris au mois d'octobre dernier, en
quàlité de commissaires du roif en exécution des décrets dé l'Assemblée nationale, les l'Cét 23 septembre dernier, pour nous rendre à Avignon et dans le Comtat., nous comptions n'avoir à remplir qu'une mission agréable ël satisfaisante pour ces pays, que nous allions, faire jouir des bienfàits ae là Constitution. Dans l'intervalle de notre voyage, des crimes atroces avaient souillé, à Avignon, lès premiers temps ; de la réunion sollicitée et attendue depuis si longtemps ; et notre arrivée a été marquée par une rigueur pénible, dont la justice,.les cris de §0 familles désolées e.t l'honneur de la France nous faisaient un devoir.
La loi que nous venions exécuter rappelait dans leurs foyers, tous ceux qui en avaient fui : une force publique imposante nous accompagnait pour protéger les personnes et les propriétés, mais bientôt les sages dispositions de la loi sont devenues pour des malveillants un moyen d'entraver la marche de la Révolution ; nous voulûmes, dès le principe, nous opposer à cet abus
3ni contrariait autant nos intentions que l'intérêt é l'Empire ; mais la force publique échappa de ,nos mains. Des généraux (1) que la nàtion paye pour la servir, en refusant ae déférer à nos réquisitions, déconcertèrent nos vues et nos opérations. V
Nous avons dénoncé, au ministre, la conduite et de ces généraux et des fonctionnaires publics dont ils paraissaient seconder les projets ; nous l'avons prié d'en donner connaissance à l'Assemblée nationale. Nous demandions des chefs militaires plus dociles à la loi, une force publique plus portée pour le soutien de la Constitution, que celle qui nous entourait, surtout des volontaires nationaux, et nous proposions la suspension de quelques municipalités qui abusaient de leur autorité pour écraser un parti que nous soutenions, et faire triompher le leur.
Nous avions à procéder a la partie de l'organisation du pays la plus importante, celle qui est relative à la formation d'une assemblée électorale, qui devait fournir des administrations supérieures et des jugés. Nous crûmes prudent de différer jusqu'à ce que l'opinion publique, chargée par les moyens que nous proposions, pût nous faire espérer une composition conforme au vœu des amis delà Constitution. Nos instances ont,été impuissantes pendant deux mois; et tandis que nous étions exposés à des dangers inquiétants, au milieu des ennemis de la Révolution; tanais que pour détourner des projets quê nous avions dénoncés, sur lesquels nous avions àppelé l'attention du gouvernement, nous avions été obligés de requérir nous-mêmes directement des départements voisins des volontaires nationaux (vous vous en souvenez, Messieurs, vous eûtes la bonté de nous en faire passer deux bataillons que malgré nous on a tenus pendant 8 jours éloignés de leur destination) ; tandis donc qu'ainsi nous luttions contre les efforts de la malveillance, des gens adroits et méchants nous faisaient dénoncer à l'Assemblée nationale comme des protecteurs de l'aristocratie et des persécuteurs des patriotes.
Cependant les mêmes intrigues, qui abusaient la sagesse de l'Assemblée nationale, fomentaient dans les clubs, et faisaient fermenter les esprits de tous les patriotes des contrées méridionales; les chefs de ces menées secrètes étaient malheureusement servis par la criminelle attitude
de la ville d'Arles, depuis longtemps aussi dénoncée par nous comme par les autres départements du Midi ; ils l'étaient encore par tout ce qui se passait sous nos yeux, par tout ce qui excitait nos alarmes et nos réclamations.
Enfin, ce que nous avions prévu est arrivé : une opinion publique puissante s'est formée, dirigée contre Arles, Avignon, Carpentras, Mende, etc. Elle était autorisée, sans doute, par le silence du gouvernement, qui en aurait prévenu les effets en portant au mal qui lui était connu un remède qui lui était indiqué.
Aussi ce silence n'ar-t-il cessé que quand on a vu des excès ; un rassemblement parti de Marseille s'est porté sur Aix, a mis le département des Bouches-du-Rhône en fuite et a désarmé un régiment étranger.
C'était le prélude d'une expédition plus considérable et préparée de loin, qu'on eût encore empêchée, si le ministère, au lieu de s'alarmer seulement des effets, eût voulu remonter aux causes. Partie de ce que nous avions demandé s'effectue alors, les généraux sont changés, ceux qui les remplacent ont ordre de rassembler une armée composée, partie de troupes de ligne, partie de volontaires nationaux; mais c'est contre l'attroupement sorti de Marseille^ et qui y était rentré, que ces préparatifs sont faits, au lieu de les diriger contre les villes qui inspiraient l'inquiétude.
Au nombre des dispositions indiquées par le ministère, il en était cependant une qui était faite pour arrêter le mal et sauver la chose publique. Le ministre de l'intérieur nous écrivit, il écrivit à tous les départements environnants de se concerter avec nous ; le zèle des administrateurs saisit avec empressement ce moyen de prévenir les troubles ; le département du Gard celui de l'Hérault, le vôtre, Messieurs, envoyèrent des députés à Avignon, et aussitôt un comité, fort en lumière et digne de la confiance générale, se forma. Le premier soin de ce comité fut d'inviter le général Dumuy à faire passer à Arles des troupes de ligne que des volontaires nationaux suivraient, de requérir ce général de faire sortir du Comtat le régiment de la Marck et de faire entrer à Avignon, à Carpentras et dans les principales villes du pays, les volontaires nationaux qui restaient oisifs à Orange, ou qui avaient été arrêtés dans leur marche, contre notre réquisition, par M. Lefort, maréchal de camp.
Ces dispositions furent exécutées» et dès lors Arles, Avignon, Carpentras n'étaient plus inquiétants ; mais dans le département des Bouches-du-Rhône d'autres mesures étaient prises; L'administration de ce département nous avait, annoncé que les sieurs Rebecqui et Bertin, deux de ses membres, avaient été nommés pour se réunir aux députés des autres départements, et concerter avec eux et nous, les moyens de ramener dans le Midi la paix et le règne général de la Constitution. Ces députés ne se rendirent pas à Avignon; ils allèrent à Marseille, et en firent sortir 4,500 hommes avec 30 ou 40 pièces de canon. Notre comité fut alarmé de ces préparatifs. A quoi étaient-ils destinés? Arles était réduite et les contre-révolutionnaires d'Avignon et du Comtat avaient fui ou n'osaient plus se montrer. 4,500 hommes d'ailleurs n'étaient pas en état de se servir, même de garder une artillerie aussi considérable. Espérait-on, à la faveur de la fermentation suscitée partout, faire j du corps armé, sorti de Marseille, le moyen j
d'un rassemblement formidable qui se porterait dans tous les départements pour tenter une Constitution partielle sur la Constitution générale ?
Quel que fût le projet, il fallait l'éclàircir et le déconcerter s'il était dangereux. Le Comité arrêta d'écrire, et au département des Bouches-du-Rhône, et aux commissaires de ce département qui accompagnaient l'armée, et au commandant de cette armée ; celui-ci répondit sèchement qu'il marchait pour le soutien de la -loi, en vertu de réquisitions et qu'il était fâché de ne pouvoir pas dire quel était l'objet de ce mouvement. Nos inquiétudes augmentèrent, parce que le bruit se répandait qu'Avignon était le but que l'on se proposait.
Nous avions sous notre surveillance et so us la garde des troupes, 23 prisonniers décrétés de prise de corps, par le tribunal établi à Avignon
par la loi du......pour raison des 60 assassinats,
commis dans les prisons dans les nuits des 16 et 17 octobre dernier. Nous savions que plusieurs autres personnes également décrétées, soit de prise ae corps soit d'ajournement personnel, étaient à Marseille et occupaient des places dans le corps armé sorti de cette ville : chargés du maintien de l'ordre et de l'exécution des lois obligés de soutenir la responsabilité des chefs militaires qui répondaient à la nation du dépôt confié à l'honneur des troupes, nous avions à redouter l'effet des intérêts particuliers, des passions, et des manœuvres que nous savions être pratiquées depuis longtemps pour procurer l'impunité au crime.
A la vérité, les papiers publics et les nouvelles particulières annonçaient que l'Assemblée nationale avait prononcé une amnistie pour Avignon et le Comtat ; mais les termes dans lesquels le décret était rapporté n'appliquaient pas directement cette amnistie aux crimes des 16 et 17 octobre et, en effet, il paraît qu'un décret postérieur en a remis l'application au jugement du tribunal, mais encore le decret n'était point sanctionné, et nous ne l'avions pas reçu officiellement, et les corps administratifs ne doivent connaître la loi que quand elle leur est envoyée dans les formes prescrites par la Constitution.
Le comité, dans cette position, crut devoir garantir le territoire de toute violation par une réquisition faite au général de prendre à cet effet des mesures ; nous devions cette disposition à l'inquiétude des citoyens d'Avignon,
Sue la médiocrité de leur fortune ou un reste 'espérance y retenaient encore ; les gens qui marchaient pouvaient être égarés ; mais c'était dès concitoyens et nous leur devions, à ce titre, de prendre tous les moyens capables de leur éviter des écarts. Le comité, en conséquence, à la mesure de la réquisition, joignit aussitôt celle d'une députation auprès des commissaires qui accompagnaient le corps armé de Marseille et pour qiril ne restât plus de soupçon sur les dispositions de la ville d'Avignon, en même temps que pour prévenir toute jonction avec le corps armé de Marseille, nous appelâmes des
fardes nationales de Nîmes et de Montpellier, os députés partirent, leur instruction était de s'informer de l'objet de l'armement, de représenter la position rassurante alors des villes qui inquiétaient, et d'engager les commissaires à se rendre à la destination pour laquelle le département des Bouches-du-Rhône nous avait instruits qu'ils avaient été nommés, c'est-à-dire
de se réunir à Avignon aux députés des autres départements.
L'accueil fait à nos députés fut satisfaisant, à quelques prétentions extraordinaires prés (1 ils rapportèrent des parolesde paix, lë^ commissaires n'avaient point dit qu'il n'entrait pas dans leurs vues de conduire leur espèce.d'armée à Avignon ; mais ils avaient conçu qu'ils n'auraient ce droit que lorsque le décret qui réunit Avignon au département des Bouçhés-au-Rhône, leur serait parvenu officiellement. Les commissaires s'étaient refusés de se joindre au comité d'Avignon ; mais ils désiraient qu'un des membres de chaque département vînt les trouver à Tarascon pour conférer, et au surplus ils demandaient que les.troupes de ligne même les volontaires nationaux envoyés à Arles par le général à l'invitation du Comité, en fussent retirés. Sur le rapport de nos députés, ces deux propositions furent adoptés ; Arles fut évacuée, quoique ce fût une mesure inutile, et un des députés de chaque département réunis à Avi-; gnon, se rendit a Tarascon. La conférence eut le même succès que la première ; il parut assuré que le corps armé se bornerait à aller â Arles, où depuis sa sortie de Marseille une lettre était parvenue, qui ordonnait que le département ferait marcher des volontaires nationaux.
Nous nous empressâmes de faire connaître au général Dumuy les motifs de sécurité que nous avions, et à le requérir de ne plus destiner au maintien de la tranquillité publique, les troupes qu'il avait disposées pour la défense du territoire. Aussi se dissipa le comité dont les membres retournèrent chacun à leur département, pour rendre compte de ce qui s'était passé et les consulter sur les propositions des commissaires du département des Bouches-du-Rhône de former ailleurs qu'à Avignon le comité pour achever de rétablir la paix dans le Midi.
Le corps armé gagna Arles, où il entra sans difficulté.
11 paraît que, contre la teneur de la loi, le Corps armé prit sur lui d'abattre les murailles de la ville ; il paraît aussi d'après les reproches mêmes du département des Bouches-du-Rhône que les citoyens des environs d'Arles ont été mis à contribution et vexés de toutes les manières (2).
Cependant des gens d'Avignon, attachés au corps armé ou de sa suite par congé ou autrement, sont venus à Avignon, on en a vu un grand nombre, et il y en a encore quelques-uns de ceux qui étaient décrétés, échauffer lps gardes nationaux de Nîmes et de Montpellier. Ces gens ont conseillé et fait exécuter Ou exécuté eux-mêmes la démolition d'une partie des murs de la ville ; ils ont, de leur autorité, et par voies de fait, arrêté la perception des octrois, seule' ressource d'une ville que la loi a expressément exceptée, ainsi que le Comtat, de toutes les lois relatives aux impôts, enfin sous les yeux delà garde nationale ae Nîmes, chargée ce jour-là de la garde des prisons, que, conjointement, avec
la garde. le Montpellier, elle avait demandé à partager âvec les troupes de ligne ; ces prisons ont été ouvertes en plein jour, et non seule-méni les gens prévenus ' deà assassinats des nuits des 16 et 17 octobre mais encore dés accusés de toute espèce, au nombre; de 56, ont , été rendus à la société.
Les prisonniers ét leurs libérateurs sont allés en triomphe à Arles, et ont laissé après eux la nouvelle qu'ils ne tarderaient pas à revenir à Avignon "aVec le corps' arme de Marseille, le bruit s'en est confirmé par tous les renseignements particuliers qui nous sont parvenus, et nous avions beaucoup de raison de le craindre. Nous avons1 aussitôt repris la précaution dont l'exemple, nous avait été donné par le comité des administrations réunies ; nous avons requis le général de prendre toutes les mesures défensives qui étaient en son pouvoir pour empêcher la' violation de notre territoire, par toute troupe armée, qui ne marcherait pas en vertu d'ordres légaux. Nous en avons instruit aussitôt les commissaires du département des Bouches-du-Rhône, en les priant de nous donner par écrit un témoignage ràssurant de leurs bonnes in-tentions>. Le dragon d'ordonnance qui porta notre dépêche, revint sans réponse, alors nous nous crûmes autorisés à croire au projet de marcher vers Avignon, et pour jeter tout le poids de la responsabilité sur ceux qui pouvaient empêcher cet acte illégal, nous adressâmes aux commissaires des Bouches-du-Rhône une réquisition formelle de ne point diriger le corps armé qu'ils faisaient mouvoir, vers le territoire du Comtat, les déclarant responsables personnellement des événements qui pourraient en résulter. Pareille réquisition fut adressée au département lui-même pour qu'il mandât à ses Commissaires de ne pas sortir de leur territoire.
Le département nous répondit presque aussitôt, en nous envoyant un arrêté qu'il avait pris, portant réquisition à ses commissaires de ne point sortir du département des Bouches-du-Rhône. Déjà M. de Wittgenstéin, commandant général de l'armée du Midi, nous avait fait pàs-'ser une réquisition qui lui avait été faite par le même département, pour qu'il ne fît point entrer son armée dans l'étendue du territoire de son administration ; mais sur une lettre très ferme et très sage' de M. de Wittgenstein, qui représentait au département que la loi du 14 mars lui prescrivait d'établir un camp entre Montpellier, Nîmes, Arles et Marseille, cet arrêté avait été amendé par un second, et révoqué tout à fait par un troisième. Nous avons fait imprimer et -répandre tQutes, ces pièces pour bien convaincre les troupës én quartier à Avignon, que les Marseillais, s'ils- venaient dans le Comtat,en corps d'armée ne pouvaient plus être considères, que comme des gens rebelles à la loi et à l'autorité constituée.
Nous étions entièrement rassurés, et nous hous occupions à consolider la tranquillité qui s'était rétablie par les soins des troupes de ligne et des volontaires nationaux, nous nous persuadions que le corps armé de Marseille allait se séparer lorsque encore le bruit s'est répandu qu'il songeait à venir à Avignon : des lettres que nous avons vues le disent positivement et pour justifier la marche, qui n'en serait cependant pas plus régulière, ni plus légale, on répand que le décret qui réunit les deux districts de Vaucluse et de Louvèze, l'un au dépar-
tement des Bouches-du-Rhône, et l'autre au département de la Drôme, est sanctionné, envoyé aux deux départements qui, ajoute-t-on même, ont; nommé les commissaires qui, doivent se réunir pour précéder à l'organisation définitive des deux nouveaux districts.
Notre mission, Messieurs, a été assez pénible et assez longue pour que nous* désirions impatiemment d'en voir le terme, et de retourner dans nos foyers, mais comme la loi porte, si les feuilles publiques ont été exactes, que nous ^esterons jusqu'à ce que nous soyons remplacés ; que d'ailleurs la loi ne peut s'exécuter dans le pays que quand elle y sera publiée : qu'il y a tout lieu de croire qu'elle nous aurait été envoyée en même temps qu'aux 2 départements. Comme, d'un autre côté, nous voulons toujours être en mesure, non seulement avec notre devoir mais encore avec l'opinion publique, que nous éclairerons si on l'égaré, comme nous la confirmerons si elle a été mue par la Vérité, nous nous adressons à vous, Messieurs, avec confiance pour savoir si, en effet, vous avez reçu la loi relative à l'organisation définitive d'Avignon et du Comtat.
Nous, remettons avec plaisir le timon de l'administration de ce pays entre vos mains. Avec plus de moyens sur l'opinion publique; avec plus de talents, vous serez peut-être plus heureux que"nous: mais nous avons voulu, Messieurs, en entrant dans quelques détails sur les événements dont nous avons été les témoins, vous laisser des renseignements locaux et un compte de notre conduite qui nous assure que nous n'emporterons pas votre désapprobation. Si vos commissaires sont nommés, Messieurs, qu'ils viennent, hpus les attendons avec impatience, leur présence rassurera les citoyens tranquilles, que l'expérience du passé autorise à conserver des inquiétudes, elle inspirera une confiance méritée qui ne s'altérera pas, et l'administration dans leurs mains reprendra l'énergie nécessaire à la prospérité du pays, et que notre administration expirante ne peut plus voir.
Les commissaires civils députés par le roi, I Champion; Beauregard.
pièce n° 10.
Lettre écrite par MM. les commissaires civils députés par le roi à Avignon et dans le Comtat, à MM. les membres composant l'administration du département des Bouches-du-Rhône.
Avignon, le
Messieurs
Les différents arrêtés que vous avez fait passer, tant à M. de Wittgenstein qu'à nous, ont absolument dissipé nos inquiétudes et rassuré les citoyens d'Avignon. Nous ne craignons plus que le corps armé de Marseille tente d'entrer à Avignon puisque vous le lui avez interdit; cependant le bruit continue à s'en répandre, et pour le justifier on dit que vous et le département de la Drôme avez reçu la loi relative à l'organisation définitive d'Avignon et du Comtat, et que déjà vous avez nommé les commissaires qui, con-
i'ointement avec ceux du département de la Irôme, doivent venir nous remplacer. Si elle vous est parvenue, il nous semble qu'elle aurait dû nous parvenir aussi, nous n'avons cessé de la
demander au ministre depuis que nous savons qu'elle est rendue. Nous ne croyons pas qu'il fût besoin d'un corps armé pour mettre à exécution cette loi,'qu'Avignon et le Comtat attendent avec impatience, Les troupes de ligne et les volontaires nationaux qui sont auprès de nous, sont bien disposés à la respecter et à la faire respecter ; mais il pourrait arriver que des gens semblables à ceux que vous avez été vous-même,' obligés de faire réprimer à Château-Reynard et' à Orgon, où à ceux qui viennent de dévaster le district de Sommières, profitant de cette circons-tance, et se couvrant du titre honorable de soldats de la loi, empruntant le nom de nos frères d'armes de Marseille; vinssent commettre des excès à Avignon et en troubler la tranquillité jusqu'à notre remplacement. Comme- notre devoir nous prescrit de prévenir le désordre dans le pays, et qu'il nous importe d'éclairer l'opinion de la force publique, nous vous prions, Messieurs, de nous faire savoir si, en effet, vous avez reçu la loi, et dans ce cas nous vous prierons aussi de nous la faire passer, pour que nous la fassions publier; à moins que vous ne vouliez la faire publier par vos commissaires réunis à ceux de la Drôme.
Mais, Messieurs, nous vous en conjurons, si vos commissaires sont, nommés, faites qu'ils viennent promptement se charger de l'administration à laquelle ils sont appelés : nous le demandons pour uous, qui sommes impatients de revoir nos familles, de reprendre nos affaires personnelles abandonnées pendant 7 mois d'absence et de goûter un repos mérité par bien des peines, par bien des inquiétudes et par quelques dangers. Nous vous le demanduns pour le pays qui est impatient de jouir du bénéfice de la loi qui le concerne, de participer à tous les avantages de la Constitution, et dé recevoir une organisation si nécessaire à la tranquillité et aux affaires de chaque citoyen.
Nous remettrons avec plaisir à vos commissaires, Messieurs, le timon de l'administration ; avec plus de moyens sur l'opinion publique, avec plus de talents que nous, nous désirons qu'ils soient aussi plus heureux, qu'ils parviennent à réunir des esprits depuis longtemps divisés et aigris par dès malheurs. Pour, nous, . nous n'avons épargné aucun effort, et si nous n'avons pas fait tout le bien que nous aurions désiré faire, au moins nous avons empêché le mal autant que nous l'avons pu, et nous emporterons avec nous la satisfaction de laisser le pays à des administrateurs qui sauront y faire régner la Constitution avec l'ordre.
Les commissaires civils députés par le roi : Signé : Champion; Beauregard.
chatelain, secrétaire de la Commission.
pièce n° 11.
Extrait du procès-verbal de la garde nationale de la ville d'Apt, département des Bouches du-Rhone du 22 avril 1192.
Nous soussignés, commandant, officiers et sous-officiers de la garde nationale d'Apt, affectés des désordres excités par des sous-officiers du 93* régiment, ci-devant Enghien, avons dressé le présent procès-verbal pour servir à ce que de raison.
Ce 20 avril 1792, le régiment d'Enghien venant d'Embrun pour aller à Avignon, est entré dans
notre ville; après avoir été reconnu aux formes ordinaires par un détachement de gardes nationales posté à la porté de la ville, il a défilé sur le quai, et il s'est arrêté pour y prendre des logements. Avant de se séparer, le commandant dudit régiment a donné, à haute voix, l'ordre à tous ses soldats de ne jamais abandonner leurs armes,et quel'und'entre eux, ne auittât jamais la maison où ils seraient logés, et qu'ils en répondaient sur leur tête. Ces ordres faits pour inspirer la méfiance, pour jeter la division entre le soldat et le citoyen, n'ont été exécutés que par cette petite partie qui est vendue à l'incivisme des officiers de ce régiment. La suite du présent, en fournit les preuves certaines ; dans le courant du même jour, il ne s'est rien passé de remarquable sinon que dans tous les endroits publics où il s'est rassemblé des sergents ou caporaux pour boire ou manger, nous avons été scandalisés de leurs propos indécents, inspirés par la
{)lus insultante aristocratie; les uns provoquaient es citoyens en disant : « Ça n'ira pas, merde à la nation! L'Assemblée nationale estcomposée de foutus coquins, nous chierons à la gueule des patriotes, nuvonsàla santédu roi et de la reine !» et autres propos semblables. Un sergent-major a poussé l'insolence jusqu'à invectiver la nommée Albert au milieu de la Grande-Rue, près du sieur Grégoire menuisier, et l'a menacée de lui couper la figure pour avoir chanté Ça ira ! tous ces divers faits ayant excité des rumeurs, nous, commandant de la garde nationale, prévoyant qu'il pouvait en résulter des effets funestes, avons invités les citoyens à la modération; néanmoins, deux sergents furent défiés par des gardes nationaux de se nattre à l'épée, pour les propos que nous avons rapportés, lequel défi fut refusé, et d^autres sergents firent des excuses en réparation, le lendemain à 7 heures du matin, dans l'auberge du sieur Moreau, faubourg de Saint-Victor. Dans la journée du 21, mêmes propos et même conduite de la part des sous-officiers; le sieur Robion, aubergiste, a été menacé de coups de sabre, pour demander le payement de ce qui lui était dû par 4 sergents ou caporaux qui avaient dîné chez lui ; sa femme fut saisie au col par l'un d'eux qui Ja menaça en portant la main à son sabre, ce qui obligea l'aubergiste qui, ne voulant point courir de plus grandsjaan-gérs, d'enlever son enseigne pour être dispensé de recevoirdes hôtes aussi incommodes. Lè sieur François Caire, cafetier, a essuyé les mêmes vexations, et on l'a obligé à plusieurs reprises, par menaces, à rendre la monnaie d'un assi-p gnat de 5 livres après en avoir dépensé 10 à 15, ainsi que partout où ils ont été boire et manger.
Ces faits nous ayant été dénoncés, nous avons été chez les sieurs Robion et Caire pour nous assurer de la vérité des faits, lesquels, en présence de plusieurs témoins que nous citerons au besoin, nous en ont assuré la vérité ; nous avons remarqué que le sieur Robion avait retiré son enseigne et Caire fermé son café ; nous nous sommes portés de suite à la maison commune pour dénoncer à la municipalité l'inconduite de ce régiment. MM. le maire, les officiers municipaux ont été chez le sieur Grammont, colonel, pour prévenir les suites de cet abus, ensuite de quoi la retraite a été battue pour engager les soldats à se retirer à leur quartier respectif.
Vers les 9 heures du soir, pendant que la Société des Amis de la Constitution a été séante à son heure ordinaire, il est entré dans la salle
4 sergents ou caporaux, dont 2 étaient sans bas aux jambes, armés de leur sabre ; on a reconnu les nommés Martin, sergent de la compagnie Saint-Laurent ; Cayer, caporal-fourrier dans la compagnie Grammont, lequel est secrétaire du colonel. Arrivés au milieu de la salle, ils ont excité quelque rumeur; au moment que les commissaires de police prenaient les moyens de rétablir l'ordre, ces 4 sergents ou caporaux se sont émeutés, deux d'entre eux ont arraché la cocarde nationale de leurs chapeaux, parce qu'on criait Ça ira ! et, tirant leurs sabres, ils ont menacé les alentours.
Les citoyens, paisiblement assemblés sans armes, surpris de cette violence, Ont -Obligé ces 4 furieux à sortir de rassemblée; il faut observer que, dans le temps de la rixe,, il est entré plusieurs sergents ou caporaux du même corps et qu'il y avait dans la salle, depuis le commencement de la séance, environ 80 soldats qui avaient manifesté le désir de s'instruire des principes de la Constitution que (d'après leur aveu) leurs chefs avaient eu soin de leur cacher pendant le long séjour que le régiment a fait à Embrun.
Au sortir de la salle, ces 4 scélérats, le glaive à la main, se sont rangés à la porte, et le sieur Argaud étant sorti avec de la lumière, l'un des sergents l'a éteinte, et le sieur ;Bosç fils, sortant tranquillement et sans armes, a été assailli et a reçu trois coups de sabre, dont l'un l'a dangereusement blessé au bras gauche, les deux autres lui ont fendu son habit à 2 endroits différents; après cette lâche trahison, ils i ont tourné leurs pas du côté de la porte neuve où ils ont rencontré les sieurs Julien de Bonnieux et Jaumare frères et fils du cordier, auxquels ils ont crié : « Qui vive ! » Ces jeunes gens ayant ingénument répondu : « Patriotes ! » lessergents ripostèrent : « Merde pour les patriotes. » et aussitôt ils portèrent chacun un eoup de sabre sur les trois citoyens sans armes, et le sieur Julien de Bonnieux a été blessé sur le front, l'ouverture faite à son chapeau est de la longueur de trois pouces au moins; les sieurs Jaumare furent atteints légèrement, l'habit du cadet a été seulement coupé; de là, ils ont parcouru la ville, le sabre nu a la main, disant qu'ils voulaient exterminer les patriotes. Les sieurs Julien de Bonnieux et Jaumare frères furent, avec le sieur Argaud fils aîné, porter leurs plaintes au colonel, lequel les reçut très froidement; ils ont eu même beaucoup de peine à se faire entendre; le sieur Argaud fils lui ayant dit : « J'ai un homme blessé par vos soldats, je viens vous porter plainte.—11 y a eu des blessés de part et d'autre, dit le colonel, pansez les vôtres et nous panserons les nôtres; d'ailleurs, je ne connais point le coupable. »
Il est temps de faire des réflexions sur la conduite de ce chef et sur celle des autres officiers de ce corps : c'est le colonel qui ordonne aux soldats de garder leurs armes pour inspirer de la méfiance, c'est lui qui, le lendemain, à 10 heures du matin, à l'inspection des armes, dit publiquement, à haute et intelligible voix,, qu'il y avait lieu a se méfier, et qu'on distribuerait 12 cartouches à chaque soldat. C'est son secrétaire qui a été un des lâches assassins qui ont assailli à la porte de la société patriotique un. citoyen paisible et sans armes. Si nous nous rappelons encore les dépositions de plusieurs personnes qui ont entendu dire au domestique au colonel, que les officiers des gardes nationales étaient des brigands, si on rapproche ces
faits avec la certitude dans laquelle nous sommes par les dépositions de plusieurs témoins/ que dans le, temps de la rixe, des officiers de ce régiment étaient postés aux avenues de la rue qui aboutit au cercle patriotique; si nous observons que les assassins sont entrés sans bas dans la société des Amis de la Constitution, d'où on peut conclure qu'on les avait fait lever de leur lit pour faire cette expédition, nous serons fondés à croire que c'était a dessein prémédité de faire égorger les patriotes de cette ville ; ce qui nous autorise à tirer ces conséquences, c'est que les sieurs Mouret, négociant, et Baptiste Sollier, travailleur de cette ville, ont dit, devant témoins, que si le régiment restait encore 2 jours à Apt, le club était détruit. Qu'on examine la série de tous ces faits et on sera convaincu que les officiers de ce régiment sont de la ligUe d'outre-Rhin.
Signé à l'original par les commandants de la garde nationale, officiers et sous-officiers.
Certifié conformé à l'extrait qu'on nous a remis à Arles, le
Beyssière, secrétaire adjoint.
pièce n° 12.
Lettre des commissaires civils députés par le foi à Avignon, à MM. les commissaires du département des Bouches-du-Rhône.
Avignon, le
Messieurs,
Nous avons reçu, ce matin, la lettre que vûUs nous avez fait l'honneur de nous écrire en date d'hier, avec un exemplaire de la loi du 28 mars, sur l'organisation définitive des deux districts de Vaucluse et de Louvèze. Nous aurions désiré aussi, pour la régularité, trouver dans le paquet un extrait de l'arrêté du département qui nous a nommés ses commissaires ; quoi qu'il en soit, votre surprise sur la non-publication de cette loi par nous, ce sera lorsque vous saurez qu'elle ne nous a point été notifiée officiellement, et que, jusqu'à l'exemplaire que nous tenons de vous, nous ne le connaissons que par les papiers publics. Sur la nouvelle qui s'était répandue qu'elle avait été envoyée à votre département, Messieurs, ët à celui de la Drôme, nous avons écrit, le 21 de ce mois, à ces deux départements pour nous en assurer et presser l'envoi des commissaires destinés à procéder à l'exécution de la loi. Nous vous envoyons des exemplaires de la lettre que nous avons écrite au département des Bouches-du-Rhône. Nous l'avons fait imprimer pour convaincre les citoyens d'Avignon que la loi ne nous était pas eonnue. Nous faisons, Messieurs, imprimer la lettre que vous nous avez écrite, avec une proclamation dont un exemplaire sera ci-joint. Vous y verrez qtfe nous nous disposons à publier la loi sur l'exemplaire que vous nous avez adressé, quoique nous eussions pu en attendre l'envoi officiel du ministre, ou laisser le soin de la publication aux commissaires des deux départements; mais notre impatience était égale à celle des citoyens d'Avignon et nous saisissons avec empressement l'occasion que vous nous fournissez pour faire connaître la loi. Nous continuerons, puisque la loi l'ordonne, notre pénible mission, jusqu'à votre arrivée et celle de MM. les commissaires de la Drôme. Mais nous
voulons profiter de tout l'avantage qu'elle nous donne, ét nous vous prions dé venir nous relever du posté éxactement dans le terme prescrit, et plus tôt s'il vous est possible.
Nous aurions lieu de nous plaindre de ce que depuis le 5 que la notification est faite à votre département, le remplacement a été différé jus-qu à présent. Gé retard aurait pu avoir des inconvénients qui n'auraient pas pu nous être reprochés, et s'il se prolongeait, . les habitants d'Avignon auraient à regretter les moments perdus pour la jouissance des avantages que la nouvelle loi leur promet.
Les commissaires civils députés par le roi , à Avignon et dans le ci-devant Comtat,
Champion ;. Beauregard.
pièce n° 13.
Lettre des administrateurs du directoire du département de la Drôme, à MM. les commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône. , :
" Valence, le
Nous avons, nommé, Messieurs, les, commissaires qui, conjointement avec vous, doivent incessamment procéder à l'organisatioh définitive du Comtat. Ce sont : MM. Pinet, l'avoué de cette ville, et Faure de Grignon, administrateurs de ce département. Nous venons dé leur donner ordre de se rendre le 3 du mois prochain à Avignon,, qui est le lieu marqué par la loi
Sour votre réunion commune. Nous espérons,
essieurs, que vous vous y rendrez le même jour et que, de concert avec eux, vous vous appliquerez à faire renaître la tranquillité dans cette malheureuse contrée et à y faire chérir et respecter la Constitution..' ; Les administrateurs du directoire du département de la Drôme.
Note qui se trouve au verso de cette lettre :
Il est à observer que Cette lettre n'a jamais été envoyée à Arles aux commissaires du département des Bouches-du-Rhône, mais bien à Avignon, à M. Faure, l'un des commissaires de la Drôme.
pièce n° 14.
Lettre de la municipalité d'Avignon à MM. les commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône.
Messieurs, ' : v
Votre courrier vient de nous remettre votre lettre du 25 du courant, par laquelle vous nous annoncez votre arrivée en cette ville pour dimanche prochain ; Cette nouvelle nous a câusé le plus grand plaisir, parce que nous voyons qu'enfin nous allons jouir des bienfaits d une , organisation définitive que nous attendons avec impatience et qui peut seule faire cesser la cruelle anarchie qui nous désole depuis si longtemps. Vous nous prévenez, en même temps, de la réquisition que vous avez fait rendre le même ' jour dans notre ville, 4 bataillons et demi de différentes gardes nationales ou de volontaires nationaux, dont vous désirez que le bataillon des volontaires nationaux soit caserné ; nous prendrons la liberté de vous représenter que la position actuelle de la garnison que nous*
avons dans notre ville, nous met dans le plus grand embarras pour pouvoir placer d'une manière convenable ces nouvelles troupes et surtout pour caserner un. bataillon, nous avons dans ce moment 6 bataillons, ou de volontaires nationaux ou de troupes de ligne, 1 escadron de dragons et 3 compagnies de canonniers, dont, seulement les 2 bataillons d'infanterie légère, 1 bataillon de volontaires nationaux, les canonniers et 5 compagnies du régiment d'Enghien se trouvent casernés, sans qu'il nous ait été possible de caserner le restant que nous avons été obligés de loger chez les citoyens, vu que nous n'avons pas les fournitures nécessaires pour en caserner un plus grand nombre, et que même, tous, nos citoyens ont été obligés de donner eux-mêmes des lits et des fournitures dont ils sont privés depuis très longtemps. Voilà, Messieurs, les observations que nous yous mettons sous les yeux et d'après lesquelles vous jugerez vous-mêmes des difficultés qui se présentent pour exécuter les ordres relatifs à l'arrivée de ces nouvelles troupes et auxquels nous serons toû-jours très empressés de nous conformer. Il paraît que cet arrangement aurait pu s'exécuter avec plus de facilité si on avait "retiré une partie des troupes qui sont actuellement en garnison dans cette ville, et qui auraient pu être remplacées par celle que la nouvelle' commission nous destiné.
Nous croyons même, que si vous aviez vous-mêmes prévenu de quelques jours l'arrivée de ces troupes, connaissant par vous-mêmes notre situation, vous auriez partagé nos embarras et changé ces dispositions que vous nous annoncez, au surplusv!noUs allons nous occuper de prendre des mesures nécessaires pour que ces mêmes dispositions soient exécutées d'une manière à pouvoir vous satisfaire, et nous allons employer tous les moyens qui sont en notre pouvoir.
La loi relative a notre organisation a été publiée et affichée hier dans la ville.
Nous aurions désiré connaître vos intentions au sujet du logement que vous vous proposez de prendre dans notre ville, nous attendons- vos ordres à ce sujet.
Nous sommes, avec respect, Messieurs, le maire et officiers municipaux ae la ville d'Avignon.
laverne, maire, Reymond, Parrocel, Hugue, Lafont, Giraud, Nogier, Joly, etc.
Nota. Il est à observer que, par une secondé lettre, la municipalité annonce qu'il y aura du logement, attendu que M. Montesquiou a retiré les troupes.
pièce n° 15.
Lettre des commissaires députés par le roi à Avignon et dans le Comtat à MM. les Commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône.
A MM. Rebecquy et Bertin.
' Avignon, le
Messieurs,
Nous avons reçq votre lettre en date du 25 de ce mois par laquelle vous nous informez que vous vous proposez de vous rendre dimanche matin à Avignon et que vous aviez requis, pour
s'y rendre le même jour, 1 bataillon de gardes nationaux de Montpellier, 1 de Nîmes, 1 de Saint-Côme, 1 demi-bataillon des gardes nationales de Beaucaire et 1 bataillon de volontaires nationaux du département des Bouches-du-Rhône. !
Le jour de votre arrivée, Messieurs, est encore bien éloignée pour notre impatience; mais, au moins, nous, connaissons le terme de notre mission et l'époque de notre repos.
Nous ne doutons pas, Messieurs, que vous n'ayez concerté avec MM. les commissaires du département de la Drôme, les dispositions que vous noiis avez annoncées, car vous savez que le droit de requérir lés gardes nationales des pays voisins n'est attribué par l'article 10 de la loi, à l'exécution de laquelle vous allez concourir, qu'à la commission composée des deux commissaires des deux départements, l'article 9, même, jne reconnaît la commission formée que par la réunion des commissaires à Avignon, et ce n'est qu'après cette réunion qu'elle les charge même qu'elle leur donne pouvoir d'opérer. Jusque-là ce même article 9 prolonge nos fonctions qui ne doivent cesser qu'aussitôt que la' commission sera réunie et, à cet égard, nous avons les ordres précis du roi dans une lettre de M. le ministre de l'intérieur. Il suit donc des dispositions même de la loi, ue ce,n'est qu'à Avignon et après la réunion es commissaires du département de la Drôme avec vpus qu'auraient pu être requis des gardes nationales, des volontaires nationaux et toute la force publique qui peut être convenable.
Vous ignorez peut-être, Messieurs, que déjà il y a à Avignon deux bataillons d'infanterie de ligne (ils devaient être retirés par M. Montesquiou, et l'ont été le 28 avril, veille de l'arrivée des commissaires), des chasseurs aussi de ligne, 2 de volontaires nationaux de la Drôme, 2 compagnies de dragons et 3 compagnies de canonniers, indépendamment de 3 autres bataillons de volontaires nationaux, soit de l'Isère, soit du Gard, et de .2 bataillons de troupes de ligne qui sont répandues dans le Gomtat. Les 2 bataillons de chasseurs devaient partir quand les 2 bataillons d'infanterie sont arrivés, ils ont reçu un contre-ordre.
La ville d'Avignonîest déjà surchargée du logement de tant de troupes et par la connaissance que nous avons au local, nous pouvons vous assurer qu'il, est impossible d'en loger davantàge. Nous vous faisons ces observations, Messieurs, parce qUé Vous ne nous dites pas et que nous ignorons si vous avez pris des mesures pour que,les troupes déjà en quartier à Avignon ou partie de ces troupes sortent à l'arrivée de celles que vous aVéC requises ; et nous vous les devons, Messieurs, ces observations comme chargés de veiller aux intérêts du peuplé d'Avignon jusqu'à notre remplacement, et Comme des administrateurs citoyens doivent à des admi- , nistrateurs qui leur succèdent les renseignements qu'ils ont et même les ans locaux que leur expérience leur suggèrent.
Il est encore un renseignement que vous ne dëvéz point ignorer afin que votre prévoyance ne soit, point eir défaut et que votre responsabilité ne soit point exposée par des événements imprévus/, c'est que le régiment ci-devant En-ghien, qui est arrivé à Avignon depuis quelques jours par des ordres que nous ignorons, et que M. de Wittgenstein, a qui nous nous en sommes informés, ignorait aussi, ne paraît pas1
être vu favorablement par les volontaires nationaux et ne le sont peut-être pas davantage par les gardes nationales. Vous savez, Messieurs, vous
3ui êtes administrateurs Comme nous, qu'il est es mouvements que l'on ne peut pas empêcher et qui peuvent avoir des effets funestes, au moins toujours désagréables,pour l'administration.
Etant instruits d'avancé, vous serez à même de prendre des mesures que secondera sans doute utilement votre influencé sur nos frères d'armes. Vous paraissez être attendus avec impatience par beaucoup dé citoyens, mais personne ne verra avec plus de satisfaction que nous votre arrivée dont nous instruisons le département de la Drôme, afin qu'il engage lës commissaires à se rendre à Avignon le même jour et que la Commission se trouve en état d'agir sur-le-champ.
Les commissaires civils députés par le roi à Avignon et dans le Comtat.
Signé : Champion ; Beauregard.
pièce n° 16.
Réponse à la lettre de la municipalité d'Avignon - en date du "26 avril 1792, à Avignon.
Arles, le
Aux officiers -municipaux,
Nous venons d'apprendré, par votre lettre du 26 courant, votre impatience sur notre prochaine arrivée à Avignon...vous nous marquez que vous avez espérance que la cruelle anarchie qui vous désole depuis si longtemps doit enfin .cesser à cette époqué ; nous l'espérons ainsi que vous, et certainement nous employerons tous les moyens que la loi a mis en notre pouvoir pour assurer enfin la tranquillité publique daris une contrée depuis si longtemps désolée.
Vous nous obsérvez qu'il y a, dans votre ville, plusieurs bataillons de différentes gardés nationales ou de volontaires nationaux et qu'il vous sera difficile de caserner ces derniers. Vous ne trouverez nul embarras à exécuter cette disposition si vous prenez les mesures nécessaires
Sour y parvenir ; ce sera en vous adressant à M. les commissaires civils desquels les fonctions existent jusqu'au moment de notre arrivée, et les inviter à donner dés ordres prompts pour faire évacuer sur-le-champ les 5 compagnies du régiment d'Enghien, si suspect aux citoyens d'Avignon et du Comtat par toutes les instructions qui nous ont été données et surtout par la lettre ae MM. les commissaires en date du 26 courant.
Il 'nous paraît que ces compagnies d'Enghien, non seulement n auraient pas dû séjourner à Avignon, mais même n'y être point reçues, puisque selon leur lettre même date, il nous paraît que, ce régiment est arrivé à Avignon par des ordres qu'ils disent ignorer, et que M. ae Witt-genstein, à qui ils s'en sont informes, les ignoraient aussi : et, en conséquence, un régiment qui ne prouve pag marcher légalement doit être écarté sur-le-cnamp pour empêcher les mouvements que les gardes nationales, les volontaires .nationaux et les citoyens pourraient faire contre lui, et qui pourraient avoir des effets funestes.
Pour être à même de loger les gardes nationales et volontaires nationaux que nous avons requis, vous pourrez cantonner momentanément quelques bataillons de gardes nationales-et de troupes de ligne dans les villages environnants
votre ville et cette évacuation momentance vous donnera ia façilité nécessaire d'exécuter toutes les dispositions contenues dans notre lettre. Quant aux logements que nous devons prendre dans votre ville, nous acceptons celui que vous nous destinez. Les commissaires civils aux commissaires royaux.
Signé : REBECQUY; BERTIN.
PIÈCE N° 17.?
Réponse des commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône à la lettre des commissaires députés par le roi à Avignon et dans le Comtat.
Arles, le
Messieurs,
Nous avons i reçu votre lettre en date du 26, elle nous apprend que vous êtes instruits des réquisitions que nous avonsj faites des bataillons de gardes nationales de Montpellier, Nîmes, Saint-Côme et Beaucaire, et d'un bataillon des volontaires nationaux de notre département.
Puisque le jour de notre arrivée doit être le terme de votre mission et l'époque de votre repos, nous satisferons bientôt à votre impatience.
Vous nous marquez, par votre lettre, que vous ne doutez pas que nous n'ayons concertés, avec MM. les commissaires du département de la Drôme, les dispositions concernant les réquisitions faites aux divers bataillons de gardes nationales et volontaires nationaux. Vous devez connaître ainsi que nous, que la mission des commissaires de ia Drôme tend au même but que la. nôtre, celui d'assurer la tranquillité publique dans Avignon et le Comtat qui doivent être soumis à notre surveillance; il résulte de là que toute disposition qui tend à ce but ne doit essuyer aucun obstacle quelconque de* la part des. membres composant la commission, sous peine d'endosser là responsabilité, si la tranquillité publique venait à être compromise, faute d'avoir pris les précautions nécessaires pour la prévenir. Nous savons que votre mission ne doit cesser
au'au moment que les commissaires que la loi oit nommer seront arrivés à Avignon. Cette loi indique un terme pour leur arrivée. Les commissaires nommés par le département de la Drôme le savent aussi ; nous les avons instruits de notre nomination, nous croyons qu'ils se rendront le même jour que nous à Avignon et que, connais-^ sant la loi, ils s'y conformeront. Mais il n'est pas moins vrài que s'ils n'arrivaient pas par des événements que nous ne pouvons prévoir, nous serions obligés de faire toutes les dispositions nécessaires pour maintenir;; l'ordre et la tranquillité publique dans Avignon et le Comtat, et surtout dans cette première ville qui doit être le chef-lieu du district de notre département.
Ainsi, Messieurs, il est de notre devoir de prendre toutes les précautions nécessaires et indispensables pour que la tranquillité publique ne soit point compromise à Avignon, et on peut y parvenir avec succès (nous l'avorts ainsi pensé) en requérant des gardes nationaux et des volontaires nationaux qui ne [soient , point suspects aux citoyens.
Vous nous marquez encore que le régiment d'Enghien est entré dans Avignon sans réquisition de votre part et sans ordre du général en I chef; nous vous répondrons à cela, qu'il est bien
étonnant que des troupes aient été placées le mois dernier sur les bords de la Durance, avec ordre de s'opposer, par la force, au passage de l'arméé du département composée en majeure partie des gardes nationaux de Marseille, si elle se présentait sans en avoir le droit, et que vous ayez reçu ce régiment que vous déclarez vous-mêmes n'avoir été requis ni de votre part, ni d'ordre de M. de Wittgenstein.
Vous avouerez, Messieurs, que votre maniéré d'agir envers l'armée du département qui n'a jamais eu l'intention de se porter à Avignon, puisqu'elle ne s'y est point portée et qu'elle est retournée dans ses foyers, présenté des craintes contre les soldats de la Constitution qu'ils n'ont jamais méritées, et de la défiance sur les vrais amis de la liberté. Ce qui a grandement lieu de nous étonner c'est que vous ne vous soyez point opposés à l'entrée de ce régiment d'Engnien, duquel vous nous marquez que la présence alarme tous les bons citoyens. Nous pensons avec juste raison que, du moment que vous aurez reçu notre lettre, vous donnerez des ordres pour faire partir ce régiment. C'est sur quoi nous comptons; s'il en arrivait autrement, nous déclarons vous rendre responsables de toutes les suites que pourrait occasionner un plus long séjour dans Avignon, du régiment d'Enghien entièrement suspect à tous les citoyens, par l'incivisme qu'il a hautement manifesté soit à Apt, et dans tous les lieux qui se sont trouvés sur son passage. Nous sommes les commissaires,
Rebecquy ; Bertin.
pièce n° 18.
Lettre de M. Faure, commissaire civil du département de la Drôme, à MM. les commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône.
Avignon, le
J'ai l'honneur, Messieurs, de vous prévenir que le directoire du département de la Drôme, m'ayant nommé commissaire conjointement avec M. Pinet, pour l'organisation du Comtat, j'ai cru qu'il était de mon devoir de me renare en cétte ville dans huitaine, ainsi! que la loi du 26 mars le prescrit. Quoique je sois incertain du jour de l'arrivée de mon confrère, je présume cependant qu'il arrivera au plus tôt et que vous autres, Messieurs, vous ne tardez pas à venir me communiquer vos sages avis et conseils, dont j'ai besoin plus que tout autre dans une carrière si délicate à remplir, afin qu'agissant d'un commun accord,:nous puissions ramener l'ordre, la paix et la tranquillité dans le Comtat en faisant exécuter la loi.
Je suis fraternellement un des administrateurs du département de la Drôme et commissaire pour 1 organisation'du Comtat.
Signé : faure.
pièce n°.19.
Lettre de la municipalité d Avignon à MM. les commissaires civils du département des Bouches-du-Rhône.
Avignon, le
Messieurs,
Une députation de 3 officiers municipaux qui sont partis, hier, pour vous présenter les
hommages de la municipalité, a dû déjà vous avoir rendu compte qu'une partie des mesures que vous nous indiquez dans votre lettre du 27 du courant, qui vient de nous être remisé dans l'instant, à l'effet de pouvoir caserner le bataillon des volontaires nationaux du département des Bouches-du-Rhône, a été exécutée.
Le régiment d'Enghien est parti depuis hier matin, et nous pouvons disposer aujourd'hui, librement, des casernes où 5 compagnies de ce régiment avaient été placées. Nous aurons également, d'ici à dimanche, plusieurs autres casernes à notre disposition puisque, d'après les ordres qui ont été donnés hier par MM. les commissaires civils, ensuite de ceux qu'a fait parvenir M. de Montesquiou, général de l'armée du Midi, les deux bataillons d'infanterie légère partent aujourd'hui,' l'un pour Villeneuve et l'autre pour Remoulins, et les deux escadrons de dragons doivent partir demain matin,.: de manière que nous n'aurons plus de troupes de ligne dans la ville et qu'il rie nous reste dans ce moment que deux bataillons de volontaires nationaux de la Drôme.
Ces arrangements nous mettront à portée d'exécuter avec beaucoup moins d'embarras les dispositions que vous nous avez tracées et, non seulement les troupes que vous nous annoncez pourront, être logées dans la ville, mais elles seront même casernées pour la plus grande partie dans la suite, si vous le jugez à propos ; nous avons cependant l'honneur de vous prévenir que, quelque bonne .volonté, quelque célérité que nous puissions mettre dans l'exécution de ces mesures, les préparatifs indispensables à faire aux casernes, le défaut des fournitures nécessaires nous mettent dans l'impossibilité de caserner en entier dimanche prochain, le bataillon qui doit l'être. Il n'y en aura que 5 à 6 compagnie^ dont les logements sont prêts; mais nous pouvoiis vous assurer que le bataillon entier sera caserné le jour suivant/ayant besoin de cet intervalle pour avoir les fournitures ; et en attendant, le restant du bataillon sera logé aux environs et le plus commodément possible. Nous nous concerterons ensuite avec vous sur les moyens à prendre pour réunir ce bataillon dans la même caserne, et nous vous mettrons sous les yeux les motifs qui empêchent dans le moment de le placer dans la caserne de Saint-Charles, ainsi que vous aviez paru le désirer . dans votre lettre.
Tous nos citoyens attendent votre arrivée avec la plus vive impatience, et notre confiance redoublé par la "certitude que vous daignez nous donner que les rçioyens que la loi a mis en votre pouvoir seront employés à assurer la tranquillité publique. Elle a failli être troublée hier par un événement malheureux : un homme a été assassiné dans un cabaret, et le meurtrier s'est évadé. De pareils excès sont faits pour répandre l'alarme parmi nos concitoyens, en démontrant la nécessité d'une force imposante et capable de contenir ceux qui Voudraient troubler l'ordre public.
Nous nous occupons dans ce moment à faire préparer le logement qui vous est destiné.
Nous sommés avec respect, Messieurs, le maire et officiers municipaux de la ville d'Avignon.
laverne, maire ; parrocel ; nogier ; poncet ;
Hugjje; Bruneau; Reymond.
P.-S. — Les volontaires nationaux de la Drôme nous ont également demandé d'être casernés,
ils auraient désiré avoir la caserne de Saint-Charles, que nous n'avons pu leur donner ; en attendant de nouvelles dispositions, nous allons les placer dans les Casernes qui viennent d'être évacuées.
pièce n° 20.
Procès-verbal de la réception et installation des
commissaires des départements de la Drôme et
des Bouches-du-Rhône.
. Du
Nous maire et officiers municipaux et procureur de la commune, instruits de l'arrivée de MM. les commissaires du département des Bbu-ches-du-Rhône par le rapport à nous fait par MM. les officiers municipaux qui se sont transportés à Arles, auprès des dits commissaires, le 27 du courant, ainsi que l'arrivée en cette ville de M. Faure, commissaire nommé par le département de la Drôme, pour procéder, concurremment avec ceux des Bouches-du-Rhône, à l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, en exécution de la loi du 28 mars dernier, nous nous sommes transportés à 10 heures du matin, dans les appartements destinés à MM. «les commissaires des Bouches-du-Rhône et de la ' Drôme, où nous avons trouvé M. Faure, un des commissaires du dernier département, qui nous a exhibé ses pouvoirs, et que nous avons prié de nous accompagner pour aller recevoir MM. Tro-phine Rebecquy et Josèph-Romuald Bertin, ses collègues, commissaires des Bouches-du-Rhône, à quoi adhérant ledit M. Faure est venu avec nous hors la porte de la ville,: dite royale, où nous avons reçu, décorés de nos marques dis-tinctives, lesdits commissaires des Bouches-du-Rhône, précédés et suivis de 3 bataillons de la garde; nationale, dont l'un du premier bataillon des volontaires nationaux des Bouches-du-Rhône, et 2 d'Orange; la musique et les tambours battant, exprimant l'air Ça ira. En cet état nous avons traversé la ville, en présence d'un concours de personnes de tout sexe, lès-: quelles, par des battements de mains, et des cris répétés de : Vive les commissaires ! témoignaient leur joie, et les avons accompagnés dans les appartements à eux destinés où nous sommes arrivés à midi; et après nous avoir exhibé leurs pouvoirs que nous avons fait de Suite enregistrer à notre greffe, nous les avons priés de donner sur-le-champ les ordres nécessaires pour la sûreté et la tranquillité publiques, de procéder à l'instant à toutes les opérations relatives à leur commission, sans quoi il y aurait un danger imminent ; attendu que M. Champion, l'un des commissaires civils est parti, et que M. Beau-regard, qui se trouve encore ici dans ce moment, nous a déclaré devoir partir tout de suite. De tout quoi, avons dressé le présent procès-verbal qui restera au greffe de la municipalité, duquel il sera remis un extrait à chacun des commissaires, lesquels ont signé avec nous l'an et jour susdits.
Signé : François-Trophine Rebecquy, Joseph-Romuald Bertin, Laurent Faure, commissaires. Laverne, maire; Parrocel, Girard, Isnard, NûGIER, Joly, officiers municipaux ; brune au, substitut du procureur.
PIÈCE N° 21.
Lettre des juges de paix de la ville de Carpentras à MM. les commissaires civils, chargés de l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze.
Carpentras, le
Messieurs,
Nous croyons devoir vous faire part d'un assassinat qui a été commis en cette ville, dans la nuit dernière, en là personne d'un' nommé Vivé, dit le Rabattiaire, travailleur de ferme. D'après l'avis qui nous en a été donné par la municipa-, lité, environ vers 7 heures et demie de ce matin, nous avons commencé de suite et nous continuerons les informations relatives au ministère des juges de paix.
Les juges de paix de Carpentras, Floret, Pons.
pièce n° 22»
Lettre des citoyens de la ville de Carpentras, à MM. les commissaires civils chargés de l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvè%e.
Carpentras, le
Messieurs,
Nous vous faisons part d'un événement horrible arrivé cette nuit à Carpentras : un patriote a été assassiné, ses bourreaux l'ont foulé aux v pieds après lui avoir porté le coup mortel. Cette malheureuse victime nage dans son sang, il est neuf heures et ce spectacle sanglant afflige en- . core les regards des passants.
Nous vous prions, Messieurs, de donner, les ordres les plus rigoureux et les plus prompts pour que les auteurs de cet assassinat soient poursuivis. Nous nous flattons que la vérité se découvrira à travers tous les nuages dont on voudra l'obscurcir et que l'humanité s'en vengera. :
Nous sommes constitutionnellement vos concitoyens.
Signé : banjavet le jeune ; Aymé, prêtre ;
Carias, père; Chapois.
piece n° 23.
Réponse des commissaires civils à MM. les juges de paix de la ville de Carpentras.
Avignon, le
Nous venons d'apprendre, Messieurs, par votre lettre de ce jour, l'assassinat d'une personne, commis dans votre ville ; vous voudrez bien ne rien négliger pour découvrir les coupables afin de ramener la paix et prévenir de plus grands malheurs. Nous avons requis au bataillon de la garde nationale d'Orange de se rendre demain dans votre ville, pour y rester jusqu'à nouvel ordre. En vous exhortant de suivre les lois etxla Constitution française, ce sera le seul moyen de prévenir déplus grands dangers que nous avons en horreur.
Signé : rebecquy; bertin; Faure.
piège n°24. Proclamation de MM. les commissaires réunis.
Avignon,
Citoyens,
Les troubles qui ont agité ces contrées vont enfin cesser; les représentants du peuple français ont été vivement touchés des malheurs qui ont désolé les peuples d'Avignon et du Comtat. Une loi émanée de leur profonde sagesse est l'époque de votre félicité future. Elle vous réunit définitivement à l'Empire français ; vous allez jouir de tous les bienfaits de la Constitution, vous allez jouir de la paix que vous avez tant désirée, qui peut seule assurer votre bonheur, et sans laquelle vous ne pourriez jouir des bienfaits incalculables que la Constitution va vous procurer. Vous allez enfin jouir de cette prérogative inappréciable de vous nommer des chefs, lesquels, élus par leurs concitoyens, vous feront à jamais oublier les cruautés d'un gouvernement despotique, et chérir les douceurs du gouvernement de la loi.
11 s'agit actuellement d'établir la Constitution et la liberté dans cette contrée qui est depuis si longtemps le théâtre des horreurs, • suites funestes des haines de partis. Il faut enfin en étouffer le germe, enlever aux malintentionnés toute espèce de ressource de pouvoir séduire, à l'avenir, le peuple pour lui faire regretter l'ancien ordre des choses. Le seul moyen d'y parvenir est celui de conserver le respect le plus sacré pour les personnes et les propriétés, d'oublier tout le passé, de l'effacer pour jamais de votre mémoire, d'étouffer tout sentiment de vengeance et de haine ; c'est ainsi que vous donnerez la preuve ia moins équivoque de votre amour pour la Constitution et pour le salut de là patrie.
La loi est impassible, citoyens ; elle accorde également protection et sûreté à tous sans aucune distinction. Elle seule a le droit de commander à tous ; gardez-vous de vous porter au moindre excès qui pût tendre à l'arbitraire, vous nous déchireriez le cœur, nous serions forcés de sortir de notre caractère de douceur et d'aménité, avec lequel nous avons la flatteuse espérance de vous ramener tous à la Constitution, pour développer la force publique contre ceux qui se permettraient des violences contre leurs frères et leurs concitoyens. Nous avons juré de maintenir la loi, elle nous a confié tous les moyens- capables de ramener l'ordre et la tranquillité publique, nous vous déclarons que nous sommes disposés à déployer la force contré tous ceux qui, la foulant aux pieds, se permettraient de violer les propriétés et d'outrager les per-. sonnés par des menaces ou des voies de fait.
Si, jusqu'à présent, les lois ont été outragées, dans ces contrées, par les ennemis du bien public, soit par une impunité blâmable de la part de ceux qui étaient revêtus de l'autorité, soit par une faveur désordonnée qui a été suivie d'une infinité de désordres, apprenez, citoyens, que ce iour est le terme de toute espèce de prédiiéction ; le principe de l'égalité qui est un des plus précieux bienfaits de notre Constitution sera la base invariable de toutes nos démarches.
Citoyens, vous qui, par crainte ou pusillanimité, avez abandonné vos foyers, retournez dans
votre patrie ; nous vous invitons, au nom de la loi du 28 mars, d'y revenir au plus tôt. Vous y trouverez là protection et la sûreté qu'elle vous accorde et que nous ferons respecter par tous lés moyens qu'elle a mis en notre pouvoir ; vous n'y trouverez plus que leur réunion avec vous et l'oubli absolu de tous les malheurs qui ont si longtemps affligé la patrie. Le moment de votre retour sera pour eux et pour nous un grand jour de fête et, pàr une conduite réciproque qui vous assurera la paix aux uns et aux autres, vous donnerez à la France entière, dont lés yeux sont tous fixés sur vous, la preuve la plus éclatante, qué vous désirez sincèrement la Constitution, que vous êtes véritablement dignes d'être des Français libres, et qu'en vous réunissant elle a augmenté lé nombre des inébranlables défenseurs de la Constitution. Fait à Avignon, le 1er mai 1792. I Signé : Joseph Romuald-Bertin ; François-Tropiiine Rebecquy; L. Faure, commissaires ; J.Godener, secrétaire delà commission.
pièce n° 25.
Pétition des citoyens d'Avignon, décrétés de prise de corps, à MM. les commissaires réunis des départements [dés Bouches-du-Rhône et de la Drôme.
Nous, soussignés, impliqués dans la procédure faite par le tribunal criminel établi à Avignon par décret de l'Assemblée nationale du 26 novembre dernier, avons l'honneur de vous représenter que ce tribunal, après avoir prolongé l'information depuis le 10 décembre jusqu'au 10 mars, après, avoir rendu à cette dernière époque des décrets de prise de corps qui ne furent signifiés aux prisonniers que le 19 du même mois et qui ne furent signinés qu'à eux, après avoir communiqué ia lecture publique des charges le 20, il ne l a continuée que jusqu'au 22 au matin; que ce jour-là lé tribunal suspendit ses fonctions, sur une lettre, dit-on, des commissaires di vils nommés par le roi, qui se fondaient sur ce qu'ils avaient reçu, par un courrier ex.-traordinaire dépêché par un particulier de Paris, la nouvelle dé .J'amnistie décrétée par l'Assemblée nationale dans la séance du 19 ; que ces Commissaires civils alléguèrent pour prétexte de la cessation des fonctions du tribunal, qu'il était inutile de faire connaître davantage des témoins qui avaient' déposés dans cette affaire, comme si ceux qui témoignent la vérité peuvent jamais craindre qu'elle soit révélée.
Qué cës eomraissairêà civils, après avoir suspendu le tribunal, firent une démarche bien contradictoire ; ils prirent sur eux d'écrire à l'Assemblée nationale, le lendemain 23, une lettre pleine d'invectives et de «ophismes pour l'engager à revenir sur son décret d'amnistie. Que le même jour le procureur de la commune de la municipalité d'Avignon écrivit aussi à l'Assemblée nationale une' lettre dans le même sens, tendant aux mêmes fins, que l'xissemblée nationale n'a pas eu égard à cette lettre et que cependant le tribunal n'a pas été réuni, quoique les prisonnièrs aient présenté aux commissaires et au président de ce tribunal requête tendant à Ce; que le tribunal reprit ses fonctions, ou à ce qu'ils fussent élargis comme n'étant plus sous le pouvoir judiciaire qui se trouvait dissous et comme ne pouvant pas, suivant la Constitution, demeurer sous le pouvoir arbitraire.
Que ces requêtes n'ont reçu aucune réponse et que le tribunal ne s'est pas réuni.
Que le" ministre de l'Intérieur a écrit aux commissaires civils une lettre, en date du 19 avril dernier, par laquelle il leur annonce que le ministre de la justice donne ordre au commissaire du roi auprès du tribunal d'en convoquer les membres.
Que cet ordre du ministre de la justice n'a reçu aucune exécution puisque le tribunal ne s'est pas rassemblé ; que les citoyens impliqués dans la procédure ont néanmoins intérêt à savoir où le tribunal doit enfin sè rassembler pour prononcer encore quelques décisions ou si lapro-. cédure est abandonnée de maniéré à ce quelle ne reçoive aucune suite; qu'il est contre la loi de tenir des citoyens dans cette perplexité.
Que si on en croit des personnes dignes de foi, le commissaire du roi auprès de ce tribunal est encore dans ces contrées, qu'on le dit retiré à Villeneuve-les-Avignon, depuis les derniers jours du mois d'avril.
Dans ces circonstances les soussignés vous supplient et vous requièrent de faire les démarches nécessaires pour que le tribunal soit rassemblé au plus tôt ou pour qu'il soit décidé qu'il ne se rassemblera jamais.
Avignon, le 3 mai 1792, de la Révolution le IVe. Minvielle aîné, Barbe, Combe, Longuet, Pelis-sot, Rufier, Cartier, Descours fils, Sabin Tournal, Savournin.
pièce n° 26.
Proclamation de MM. les commissaires réunis des départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, chargés par la loi du 28 mars dernier, de l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze.
Avignon, le
Les commissaires réunis des départements des Bouches-du-Rhône ét de la Drôme,: instruits par les municipalités d'Avignon, de Carpentras et de plusieurs autres villes du Comtat, que les citoyens font des mouvements pour anéantir l'existence des octrois qui se perçoivent encore aux portes des villes ;
Considérant que les villes d'Avignon, Carpentras et autres n'ont d'autres revenus que celui qui résulte de la perception desdits octrois, et que la suspension ou l'anéantissement de cette perception mettrait les municipalités dans le cas de ne pouvoir Subvenir à leurs dépenses urgentes et nécessitées par les circonstances, et qu'elles sont forcées de faire, pour subvenir à l'acquittement des charges publiques, jusqu'au moment où le remplacement aura lieu ;
Les commissaires réunis invitent les citoyens d'Avignon et du Comtat,.de se soumettre à cette loi, qui recevra des changements dès que l'organisation à laquelle on procédera incessamment sera opérée.
Ils sont bien persuadés qu'ils ne seront pas obligés de les rappeler à l'observation de la toi, mais qu'au contraire tous les citoyens d'Avignon et du Comtat ne cesseront de justifier, dans toutes les circonstances possibles, qu'ils savent apprécier les bienfaits de la Constitution, et qu'ils feront tous leurs efforts pour l'établir d'une manière inébranlable. Joseph-Romuald Bertin, François - Throphime Rebeçquy ; par MM. les commissaires,}. Godner, secrétaire de la commission.
piège n° 27.
Lettre de M. Pinet, commissaire civil du département de là Drôme, à M. Faure, son collègue; du même département.
Du
Monsieur et cher collègue,
Une affaire imprévue et indispensable m'oblige1 de m'absenter pour 2 ou 3 jours; votre proclamation étant faite, et les assemblées primaires ne devant se tenir que dans la quinzaine, j'ai pensé que cette petite absence ne porterait aucun préjudice à nos opérations. Je laisse d'ailleurs les affaires entre bonnes mains et suis bien persuadé que vous continuerez de les traiter avec votre prudence ordinaire.
Je crois qu'il est inutile que vous communiquiez ma lettre aux commissaires, des Bouches-du-Rhône.
Je suis avec un sincère attachement votre., .etc.
Pinet.
Pièce n° 28. Lettre sans signature.
Avignon, le
Monsieur,
Les dépêches qui vous ont été portées par notre courrier extraordinaire vous ont instruit de nos opérations, jusqu'à ce jour; l'effet des bruits-alarmants, perfidement répandus par les commissaires civils, est sans doute détruit. Cependant vous jugerez, par le procès-verbal qtie nous vous adressons, combien l'intrigue et la malveillance nous donnent inquiétude en entravant à chaque pas notre marche vers l'organisation définitive, il nous paraît que la loi du 28 mars a été mal conçue et qu'elle est malignement interprétée par nos directoires de département; car si nous étions sous la dépendance qu'ils prétendent nous imposer et si, au mépris de la loi qui ne leur a laissé que notre nomination, chacun d'eux envoyait ici des commissaires inspecteurs avec la faculté de requérir la force publique, il s'établirait alors 3 autorités rivales, et la forcé militaire se divisant entre elles par l'effet de la sympathie et de la séduction, il résulterait de cette confusion une désorganisation complète ; et tous lés fléaux désoleraient encore ces contrées que nous sommes.chargés de régénérer.
Au moment où les départements ne contrarieront plus les mesures que nous prenons conformément à la loi nous nous livrerons sans relâche à l'organisation, et nous garantissons, que dans un mois toutes les autorités seront en vigueur. Il semble qu'une fatalité malheureuse est attachée à ces contrées, les ennemis du bien public font des efforts étonnants pour y perpétuer les désordres et arrêter l'établissement des. institutions salutaires qui y doivent assurerle repos de tous les citoyens ; nous voyons, par les papiers publics, que les commissaires civils ont alarmé mal à propos le ministre et l'Assemblée nationale; ce sera sans doute le dernier coup qu'ils porteront à ce malheureux pays qui semble revivre depuis leur absence.
Nous sommes étonnés que le tribunal ne paraisse point et quële commissaire du roi ne nous
ait rien marqué de relatif aux prisonniers enlevés; il nous est impossible d'agir illégalement dans une affaire aussi délicate, nous ne voulons pas nous mettre dans le cas qu'on puisse nous reprocher de nous être livrés à des actes arbitraires ; d'ailleurs, il nous paraît que les juges sont répréhehsibles d'avoir abandonné leurs | fonctions et fui la ville sans aucun motif plusieurs jours avant la sortie des prisonniers et de n'avoir rien répondu à leur requête par laquelle ils demandaient que la procédure fut continuée. Vous avez vu, Monsieur, par les pièces que nous vous adressons, que le corps municipal et les notables de Carpentras ont donné leur démission. Le même événement a eu lieu à Sé-guret. Des citoyens honnêtes et estimés remplacent provisoirement les administrateurs, leur incivisme ne doit pas considérer leur lâche désertion comme une calamité publique. On nous a dit qu'on avait trouvé dans la commune de Carpentras les preuves d'une correspondance criminelle avec Arles, nous vous en adresserons copie aussitôt que nous l'aurons reçue,
La réquisition que nous vous envoyons ^vous prouvera, Monsieur, combien nous sommes attentifs à provoquer de la municipalité les mesures propres à taire respecter la loi.
Nous vous le répétons; les effets de la basse délation des commissaires civils; leurs intrigues auprès des départements nous empêcheront d'opérer et nous laisserons à leur responsabilité et a celle des autorités qu'ils ont trompées les, désordres qui pourront être la suite de l'arrêté du directoire de la Drôme. Fermes à notre poste, nous résisterons à tous les orages que la passion conjure contre nous, et, méprisant les calomnies et leurs auteurs, nous irons avec courage au but que la loi nous indique.
pièce n° 29.
Lettre des administrateurs du directoire du département de la Drôme à M. Faure, commissaire civil, député par ce département pour Vorganisation du Comtat.
Valence, le
Nous avons l'honneur, Monsieur, de vous, adresser l'extrait de l'arrêté' que nous venons de prendre, portant suspension de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre; nous vous prions de nous en assurer sur-le-champ la réception et vous invitons à quitter le plus tôt possible la ville d'Avignon, où votre présence ne pourrait que vous compromettre.
Les administrateurs du directoire du département de la Drôme : Signé: Melleret, Duclos, Jacomin, Ro-chard, Qrtin, Aymé, procureur général.'
Pour extrait sur l'original présenté le 8 mai 1792 :
Signé ; Faure, commissaire.
pièce n° 30.
Lettre des commissaires civils réunis au commissaire du rbi, M. Hulin.
Avignon, le
Nous voyons, Monsieur, par une lettre du ministre de l'intérieur aux commissaires civils
nommés par le roi pour l'organisation des districts d'Avignon et du ci-devant Comtat, en date du 19 avril dernier, dont nous avons trouvé l'imprimé dans notre bureau, par laquelle le ministre de la justice nous a donné ordre de convoquer le tribunal criminel à Avignon, Comme le tribunal, n'est. point rassemblé, nous ( vous prions de nous faire connaître quelles sont - les causes et quelles sont les dispositions que vous vous proposez de faire à cet égard.
- Les commissaires réunis, ; Signé: Rebecquy et Faure.
pièce n° 31.
Réponse du commissaire du roi, M. Hulin, aux commissaires civils de la Drôme et des Bouches-du-Rhône. ,
Villeneuve-les-Avignon,le6 mai 1792.
J'ai effectivement reçu, Messieurs, la lettre de M. le ministre de la justice annoncée dans celle écrite à MM. les commissaires civils par M. le ministre de l'intérieur, en date du 19 avril dernier, et dont vous m'avez envoyé copie, je me suis conformé aux ordres qu'elle renfermait et j'ai rendu compte au ministre du résultat.
Le commissaire du roi près le tribunal établi à Avignon par la 'loi du 27 novembre dernier, I Signé : hulin.
pièce n° 32.
Copie de la réquisition faite par les 4' commissaires réunis.
Les commissaires des départements des Bou-ches-du-Rhône et de la Drôme, réunis en vertu de la loi du 28 mars dernier, requièrent la municipalité d'Avignon de faire publier que, d'auprès la Constitution, il n'existe aucune corporation, aucun privilège, et que toute personne a le droit de travailler sur le port du Rhône et en tous lieux sans qu'elle puisse en être empê-'chée sur quélque pretexte que ce soit.
t Signé : Bertin, rebecquy, Faure, Pinet; Catiielany, secrétaire greffier.'
Nous, maire et officiers municipaux, juge de police de cette Ville d'Avignon, certifions et attestons à tous qu'il appartiendra que M. Cathe-lany, qui a signé et expédié l'extrait ci-dessus est pro-secrétaire greffier, de cetteg commune. Ajoutons de plus que le papier timbré et le contrôle ne sont point en usage dans cette ville et le ci-devant Comtat Venaissin.
Donné à Avignon, le 8 mai 1792,
Signé : parrocel, JOLY,of-ficiers municipaux.
Et scellé du sceau de la commune..
- Signé : Fischer.
pièce n° 33.
Attestation de la municipalité d'Avignon sur la tranquillité publiqueI 1
Avignon, le
1° que la proclamation faite par trois des commissaires réunis pour l'organisation définitive du Comtat, le 3 mai, en exécution; jde ia loi du 28 mars dernier, qui fut publiée et affichée en cette ville, le même jour, paraît tranquilliser les esprits et que depuis lors, il n'y a point eu de troubles ; 2° que le jour de l'arrivée des commissaires des Bouches-durRhône, nous entendîmes dire qu'on avait arrêté sans ordre 109 bœufs destinés pour l'armée du Midi et il çst ' de fait que la commùne et les Commissaires n'y avaient aucune part, et ils furent sans doute à leur destination r J6 qu'ayant eu connaissante ï de l'arrivée de M. Pinet, un des commissaires j de la Drôme, le 2 mai, la municipalité se pro-. posa de lui faire une visite, et, ayant cru qu'il était logé avec les autres commissaires, les membres présents s'y rendirent, mais il n'y fut point ; .4° que les proclamations faites sur les octrois, les assignats de cinq livres et au-dessous et autres, ainsi que la réquisition, relative au serment des prêtres, et d'ouvrir des ateliers, de travaux publics pour y occuper la classe indigente, annoncent le meilleur effet et semblent assurer la tranquillité publique.
Fait à Avignon, dans la maison commune, le 8 mai 1792.
Signé : LâVERNE, PONCET, Quereau, Parrocel, BrUneau, Gérard.
Exposé de tout ce qui s'est passé relativement à l'organisation de la garde nationale du district de la ville de Lyon, depuis le mois de mars jusqu'au 9 mai 1792 ; présenté à l'Assemblée natio--nale et aux corps administratifs du département de Rhône-et-Loire, par les chefs de légions, adjudants et sous-adjudants généraux (2).
Appelés par nos concitoyens à la tête des légions de ce district, nous cesserions d'être dignes de leur confiance, si nous négligions de . déférer aux autorités constituées, des entreprises évidemment contraires à la lettre et à l'esprit de toutés les lois concernant l'organisation et l'action de la force publique.
Lorsqu'il est démontré, par l'ensemblê des circonstances, que la marche de la municipalité n'est que l'exécution d'un système' constamment suivi, de s'élever au-dessus de toutes les autorités constituées, et qui ne tend à rien "moins qu'à désorganiser la force publique, en la divisant, pour s'emparer d'une partie de cette même force, afin de la diriger à son gré ; lorsque de cet ordre de choses inconstitutionnel, il peut résulter une telle division, que la force armée soit en opposition avec la force armée, il est de devoir rigoureux pour ceux qui sont chargés, par la loi, du commandement, d'avertir les autorités constituées que la loi est violée, et d'appeler l'attention des législateurs sur un objet d'où
dépend la tranquillité d'une grande cité, que des ennemis de plus d'un genre cherchent à troubler^ ;
La force publique instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans, le maintien de l'ordre et l'exécution, des lois, a été créée pour davantage de tous èt non pour l'utilité. particulière de ceux à qui elle est confiée, de là toutes les lois qui déterminent son organisation et le mode de son action. Ces lois doivent être claires et précises.; sitôt qu'on s'aperçoit que celles qui existent n'ont pas tout prévu (ou qu'elles sont discutables de différentes interprétations, il faut suppléér à leur insuffisance, et faire disparaitre les incertitudes qui résultent du texte même de là loi, afin que la force publique, qui est essentiellement obéissante, ne délibère jamais, mais obéisse toujours à des lois claires et précises, et n$ii. à des interprétations arbitraires do telle ou telle autorité qui a le droit de se mouvoir par ses réquisitions.
Le soin que lioûs prenons d'exposer, soit aux autorités constituées, soit aux législateurs, la situation vraiment alarmante oà la municipalité réduit les citoyens de cette ville servira d'exemple à ceux qui nous ont placés à la tête de leurs légions ; quels que soient les sentiments qu'ils éprouvent, ils supporteront avec patience des infractions qu'il appartient aux autorités constituées de faire cesser, par les moyens que la Constitution a remis entre leurs mains; ils attendront avec confiance que la loi réclame elle-même ses droits ; ce réspect que nous lui portons, maintiendra la paix au milieu de nous, tandis que, d'un autre côté, en méconnnaisant les principes de la Constitution, On semble vouloir exciter une division dont nos ennemis sont prêts à profiter.
Nous aurons le courage de dire toute la vérité, de mettrp 'à découvert .la marche inconstitutionnelle de la municipalité, les faits vont parler d'eux-mêmes; les lois seront invoquées et ce sera l'autorité seule des lois qui mettra fin à une discussion qui n'aurait pas du s'élever.
La loi du 14 octobre 1791, concernant l'organisation de la garde nationale, a commencé à recevoir son exécution, dans ce district, au mois de mars, c'est-à-dire, qu'à cette époque, on a commencé à former la division des compagnies, des bataillons et des légions ; la loi a été suivie avec la plus scrupuleuse exactitude : le Directoire du district l'a dirigée avec sagesse. m Le choix des officiers et sous-officiers n'a pu être influencé par personne; parce que les citoyens, réunis en petit nombre ont cherché parmi eux les plus dignes ; toutes les compagnies ont fait des choix honorables; ils ont été généralement applaudis. On voyait naître avec plaisir un nouvel ordre de choses, qui semblait promettre que la force publique en imposerait à ceux qui troublent l'ordre, que les lois auraient enfin un appui, les amis de la Constitution commençaient à respirer, parce qu'ils entrevoyaient" la fin de cette anarchie désolante, qui a transporté dans des sociétés monstrueusement organisées, le-pouvoir administratif et presque le pouvoir législatif.
Lorsqu'il s'est agi de composer l'état-major des bataillons, les électeurs, tous hommes de choix, se sont appliqués à nommer des hommes recom-mandables, le public n'a pas été trompé dans son attente.
L'état-major des légions a été formé par un corps électoral, au choix duquel on a daigné
applaudir; nous venons aujourd'hui justifier cette confiance, en réclamant des droits qui appartiennent à tous les citoyens, et que nous n'exercerons que pendant une année.
L'Assemblée nationale constituante, quand elle a organisé la garde nationale parisienne, n'a pas voulu qu'elle eût un commandant général à la tête de ses légions, parce qu'elle a sénti le danger de confier, même pendant un an, à un seul, le droit de commander une force considérable ; parce que si, à de grands talents, il joint de grandes facultés pécuniaires, il peut entreprendre de grandes choses contre la Constitution de son pays, ou être facilement séduit, soit qu'il se trouve, ou non, favori de la fortune.
Cette mesure très politique aurait dû être étendue à toutes les villes d'une grande population. On va se convaincre des inconvénients qui résultent de la loi, qui, par exception, donne aux villes, au-dessus de 100,000 âmes, un commandant général des légions.
, L'article 11 de la seconde section de la loi du 14 octobre 1791, appelle tous les citoyens actifs dans chaque section, inscrits et distribués en compagnies, à concourir à ce choix.
Ici les législateurs semblent avoir abandonné la prudence qui les a dirigés dans le mode des élections. Ils ont appelé, pour le choix des officiers de chaque compagnie tous les citoyens qu'ils doivent commander ; lorsqu'il s'agit de nommer l'étât-mâjor des bataillons, ce sont les officiers et sous-officiers qui sont électeurs des commandants en chef, commandants eh second et adjudants. Pour former l'état-major des légions, la loi, pour ne pas avoir dé corps électoral trop nombreux, n'appelle plus tous les officiers, elle s'arrête aux sous-lieutenants, parce qu'elle a présumé que la plupart seraient pris parmi les fils de citoyens actifs qui ne sont pas encore entrés en exercice de leurs droits politiques, et, par cette raison, elle n'a pas voulu leur donner le droit d'influencer sur le choix des chefs principaux. Ces dispositions sont à la fois sages et politiques : aussi, depuis le grade le plus élevé, celui de chef de légion, jusqu'à celui ae caporal, les choix ont-ils été faits avec sagesse et discernement.
La loi à été si peu prévoyante pour le petit nombre de villes qui doivent avoir un commandant général de leurs légions qu'elle n'a exigé aucune condition pour être élevé à une place si importante ; et, comme la loi, article 3 de la lr* section, porte que : ceux qui sans être citoyens actifs ont servi depuis Vépoque de la Révolution, et qui sont actuellement en état de [service habituel, seront maintenus dans les droits de leur service, il en résulte qu'un citoyen non actif peut être appelé au commandement général, ce qui n'est : pas sans de grands inconvénients dans les circonstances difficiles où nous sommes ; cette faculté résulte du silence de la loi', parce que, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.
Le directoire du district a provoqué l'exécution de cet article de la loi, en convoquant les citoyens pour procéder à cette élection. On a vu alors une société, qui, par son organisation, ; influe sur toutes les élections qui émanent directement des assemblées primaires, se livrer à des démarches auprès du directoire, pour faire renvoyer la convocation, parce que, sans doute, elle ne se croyait pas encore certaine de faire prévaloir son choix ; cependant elle y réussit,
mais l'ancien militaire qui fut porté à cette place, refusa de l'accepter.
A peine, le directoire du district eut-il indiqué une nouvelle assemblée que, dans cette même société, dans toutes celles des sections, qui reçoivent ses lois; on désigna pour com-. mandant général des légions, M. Joseph Julliard, qu'on a douté être citoyen actif, vivant d'un travail journalier, mais qui jouit de ce droit précieux par le don qu'en a fait la loi, s'il a accompli 16 années de services. 11 faut le dire à sa iouange, il eut la modestie de s'étonner de ce choix ; il ne rougit pas d'observer que, vivant de son travail, il ne pouvait accepter une place qui le nécessiterait à une dépense au-dessus de ses moyens ; il s'éloigna même de Lyon, avant le choix préparé, et ne fut ramené que par force pour accepter la place qu'on lui destinait.
Il restait une grande difficulté, le défaut de facultés pour se soutenir dans cette place ; la municipalité se chargea dé la lever : le conseil général de la commune est assemblé le 29 mars, et l'on y arrête un traitement de 4,000 livres pour le commandant général.
M. Joseph Julliard est nommé quelques jours après.
Il n'est venu dans l'idée de personne de contester la validité de cette élection, ni d'interroger les législateurs pour savoir si le premier agent d'une partie essentielle de la force publique, sur la tête duquel repose une si grande responsabilité, ne doit avoir d'autres garants que les suffrages qui l'ont élevé à cette place de confiance ; personne n'a réclamé contre l'arrêté du conseil général de la commune qui déterminait un traitement. Bien loin de remplir l'attente de ceux qui venaient de le mettre à la tête de la garde nationale et qui espéraient que la plupart des officiers donneraient leur démission, et qu'ainsi la garde nationale serait désorganisée àvant d'exister, tous se sont empressés d entou-v rer M. Julliard d'égards, et de lui manifester le désir de vivre dans l'union la plus intime : il a paru sentir ces procédés, .et comprendre que le commandant général des légions ne devait agir que de concert avec l'état-major des légions, dont la réunion forme l'état-major de la garde nationale de ce district.
Cet ordre de chose était trop conforme à l'esprit de toutes lés lois pour plaire à la municipalité qui n'avait favorisé par son arrêté pris en conseil général, l'élection de M. Julliard, que pour en disposer, pour commander sous son nom, et cumuler enfin deux pouvoirs que la loi a soigneusement séparés.
La municipalité n a pas tardé à manifester ses intentions et à s'arroger des droits que la loi lui refuse.
, D'abord, on l'a vue, dénaturant la garde nationale, vouloir qu'elle fût la garde nationale de la commune, et non du district, prétention réprouvé par les articles 1 et 2 de la section 2 de la loi du 14 octobre 1791, qui veulent impérieusement que, sous aucuns prétextes, la garde nationale ne puisse être organisée par communes ni département, mais par district et par cantons et qui dans les villes au-dessus de 50,000 âmes, considère les sections comme cantons et les villes de cette population comme districts.
Cette fiction de la loi, dont la multitude ne connaît pas l'importance, a eu pour objet de ne pas mettre dans la main des municipalités la force publique et d'àpprendre aux citoyens qui, comme gardes nationales en font partie essen-
tielle, qu'ils sont, par les réquisitions, sous la direction de toutes les autorités, constituées, et n'appartiennent à aucunes ; ces vérités politi-tiques, la municipalité dé Lyon ne veut pas les entendre, iii s'en pénétrer, son système est de dominer, et pour dominer sûrement il faut s'emparer de la force armée.
Le directoire de district, chargé par la loi de l'organisation de la garde nationale, pouvait et devait seul proclamer les officiers et sous-officiers qui venaient d'être nommés ; la municipalité saisit une circonstance où elle sait que tous les chefs principaux sont réunis, pour leur adresser une réquisition dé se rendre à la maison commune, le samedi 21 avril, à l'effet de
Ïirêter un serinent donteliè ne donne pas même a formule ; et, le lendemain, une affiche apposée indique au public que ce serment sera prêté.
Le directoire du district, rigoureux observateur de la loi, fait paraître un arrêté, portant proclamation'des officiers et sous-officiers de la garde nationale du district, avec réquisitions aux municipalités de son arrondissement, de faire assembler incessamment lesdits officiers à la tête de leurs corps pour le serment public qu'ils doivent prêter, et d'assister audit serment pour en dresser procès-verbal. Cet arrêté était tellement motivé sur la disposition des lois, que, pour cëtte fois, la municipalité est forcée de plier, parce qu'elle n'a pas l'espoir d'entraîner les officiers de la garde nationale dans une démarche contraire a la loi.
Le procureur syndict du district adressa officiellement cét arrêté au commandant général, en le requérant de s'y conformer. Il répondit comme il le devait, parce que, dans ce.moment, il consulta l'état-major, ce fut avec lui qu'il concerta les dispositions relatives à cette cérémonie civique, qui eut lieu le dimamchè 22 avril.
La municipalité, tout en agissant dans cette circonstance, en vertu de la délégation du directoire du district, ne renonçait pas à l'idée dans laquelle elle se complaît? qu'à elle seule appartient le droit de requérir la forcé publique, et d'en régler l'action. Le district avait prescrit le serment qui devait être prêté: ne trouvant dans aucune loi la formule, il avait ajouté au serment civique cette autre disposition, d'un décret de l'Assemblée nationale du 7 janvier 1790 -. d'exécuter les ^réquisitions des corps administratifs et municipaux, et de prêter pareillement sur les mêmes réquisitions, main- forte à l'exécution des ordonnances de justice et à celle des décrets de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le roi.
La municipalité attendait M. Julliard à la tête des légions, pour lui faire une réquisition dont l'objet fut ae supprimer cette dernière partie du serment, et d'y substituer cette formule : de remplir avec zèle et courage les fonctions qui m'ont été confiées. Pour lui en imposer, le maire lui dit que, sous sa responsabilité, il le requérait de le prêter ainsi.
M. Julliard ne connaît pas assez les lois pour savoir que la municipalité faisait ce qu'elle n'avait pas le droit de faire ; il prêta le serment qu'on lui dictait, mais tous les officiers qui avaient sous les yeux la formule donnée par le district, ont prêté celui qui leur était prescrit. C'est en lisant le procès-verbal de la municipalité que ce changement a été connu, et si nous en parlons, c'est bien moins par l'importance que nous attachons à l'une et à 1 autre formule, parce
que le serment civique renferme toutes nos obligations, que pour montrer avec évidence,que la municipalité voudrait que la garde nationale, partageant ses erreurs, méconnut le dévoir qui lui est imposé par toutes les lois, de déférer aux réquisitions des corps administratifs, puisqu'elle ne veut pas qu'elle en prenne l'engageaient, lorsque toutes les lois lui commandent cette obéissance.
M. Julliard eut le bon esprit de sentir qu'il devait, dans cette circonstance, manifester ses sentiments et se prononcer l'ami de l'ordre et des lois ; il pria un des officiers de la garde nationàle de lui rédiger un discours, en se le rendant propre, il réunit les suffrages de ceux même qui n'avaient pas concouru à le porter à cette place, parce qu'on pensait qu'il serait conséquent et agirait de concert avec l'état-major. . -
Quel autre intérêt que celui de l'ordre et de maintenir une Constitution dont le renversement ou la moindre altération peut nous plonger dans une guerre civile, quel autre intérêt peuvent avoir des citoyens, pères de famille ou propriétaires et par quelle fatalité arrive-t-il qu'aux yeux delà municipalité,ces citoyens, qui ont tout à perdre dans le trouble, soient ceux qu'elle dénonce sans cesse comme les ennemis de la patrie ? Pourquoi M. Julliard, qui n'offre aucune responsabilité, est-il le seul qui mérite sa confiance ?.Pourquoi la municipalité voit-elle avec , peine tous les citoyens empressés de faire le service? Pourquoi tout ce qui tend à donner de la consistance à la garde nationale, sur qui seule repose aujourd'hui la conservation de nos propriétés, lui paraît-il un mal si grand, qu'il faut, à force de dégoûts, anéantir ce zèle civique toujours contrarié par des motifs contraires?
Assez et trop longtemps, les vrais amis des lois ont été calomniés. Le moment est venu où ils. doivent et peuvent dire avec un orateur distingué de PAssemblée nationale, M. Beugnot : Il ne faut pas se dissimuler qu'il existe un parti de factieux... La nation n'est pas dans les groupes qui s'en arrogent insolemment le titre, elle est dans les citoyens qui continuent à soutenir l'Etat var les dons qu'ils font à la patrie, par les contributions qu'ils versent dans le Trésor public ; dans les ouvriers paisibles, dans les citoyens qui veulent la paix avec la Constitution et par la Constitution.
Reprenons le récit des faits que nous avons entrepris. On va voir M; Julliard marcher de concert avec l'état-major, céder par faiblesse à quelques désirs de la municipalité, et finir enfin par se livrer à elle et n'être désormais que l'organe de ses volontés.
Dès le lendemain de la prestation du serment, l'état-major, réuni avec M. Julliard, s'occupa dé régler l'ordre du service, d'àprès le mode déterminé par la loi du 14 octobre 1791.
11 n'est pas inutile d'observer que, dans la semaine qui avait précédé, on s'en était occupé, et que pour régler le service des grenadiers, différentes opinions ayant été ouvertes, M. Julliard; dans l'une de ces conférences, avait dit que M. le maire demandait que la garde nationale de l'hôtel commun fût composée cle 50 grenadiers, et M. Julliard trouvait cela très convenable parce qu'il disait que la garde de la Place d'Armes, appartenait dans toutes les garnisons aux grenadiers. Ce désir manifesté au nom de M. le maire sera, il n'en faut pas douter, désavpué. Il n'en est pas moins certain que telle fut l'opinion de M. Julliard ; elle ne fut sans doute énoncée
et rendue publique que pour appeler des pétitionnaires pour confondre les grenadiers indistinctement dans tous les postes, et M. le maire qui dit aujourd'hui, avec raison, quand il parle d'une manière générale^ que la garde nationale n'a pas le droit ae déliberer, donne la salle de la commune à M. Julliard pour convoquer l'état-major général de la garde nationale et celui de tous les bataillons, et laisse ainsi former une assemblée vraiment illégale où il fut lu une lettre du maire qui appuyait la pétition contraire au vœu qu'il avait manifesté par l'organe de M. Julliard, assemblée dans laquelle on ne put rien arrêter, parce qu'on n'avait pas le droit d'y délibérer, et qui semblait n'avoir été formée que pour se ménager une occasion de nous adresser une réquisition relative au serment que la municipalité voulait nous faire prêter à sa manière!
La municipalité n'était pas encore maîtrësse absolue du commandant générai; pour l'attirer, il fallait, par des réquisitions multipliées, embarrasser notre travail et fatiguer ainsi un homme qui n'a pas fait une étude des lois.
Le 27 avril,' le,maire envoya une réquisition à l'état-major de ne mettre dans les postes, même à ceux de l'hôtel commun, de la poudrière et de l'arsenal que 10 hommes; ainsi la garde d'une ville, dont la population est de 150,000 âmes, devait être confiée à 170 hommes; avec une pareille force, il aurait fallu défendre le dépôt précieux de l'arsenal contre toute insurrection, garantir le magasin aux poudres, et maintenir Tordre et latranquilitépar des patrouilles de nuit.
Si l'un des corps administratifs que la municipalité dénonce sans cesse, avait donné une pareille réquisition, elle n'aurait pas manqué de aire qu'ils n'affaiblissaient ainsi les moyens de résistance, que parce qu'ils voulaient favoriser les contre-révolutionnaires qui devaient s'emparer des bouches à feu renfermées dans l'arsenal, et des munitions, pour les mettre en action contre elle et les citoyens ; nous ne lui prêterons pas une pareille intention. Il suffit de dire que cette réquisition était absurde, et qu'elle portait trop grossièrement l'aveu qu'on ne voulait plus désormais que les officiers, dont les citoyens ont fait choix pour les commander, fissent aucun service; elle avait cet autre caractère très inconstitutionnel, que, sous forme de réquisition, la municipalité faisait des dispositions militaires que la loi lui interdit ; cette tentative avait aussi pour objet de connaître la résistance qu'on opposerait à des prétentions qu'on ne voulait pas manifester encore ouvertement.
Ce fut encore dans cette intention, que, sur la demande du commandant de l'artillerie, qui nous prie de doubler la garde du poste de l'arsenal pour assurer le déchargement d'un convoi de bouches à feu, le maire donna une réquisition pour s'y opposer: mais, mieux avisé, bien sûr que, pour ne pas accepter la responsabilité résultant de dispositions aussi contraires à toute idée du service, nous aurions déclaré, tant à la municipalité qu'aux corps administratifs, que nous ne serions pas en état de garantir la tranquillité publique et de défendre les dépôts précieux appartenant à la nation, confiés à notre garde, le maire obtint sans peine de M. Julliard la remise de ces inconcevables réquisitions; tout autre que lui aurait exigé des réquisitions contraires, pour détruire l'effet des premières ; personne ne les a ignorées et chacun a pu les apprécier.
L'ordre du service était arrêté, comment fera la municipalité pour en retarder la publication, pour qu'il soit son ouvrage et non celui de l'état-major général? La municipalité charge un de ses membres de venir nous donner cet avis qu'il transmet à l'un des adjudants généraux : que tout ce que l'état-major serait dans le cas de faire imprimer, devait être soumis à la municipalité pour qu'elle y mit son « vu bon », tant pour l'imprimeur que pour le nomb're d'exemplaires qui devraient être fournis. :
!L'état-major, inséparable du commandant général, se croyant autorisé par la loi du 14 octobre 1791, art. 6, section 4, autant que par la raison, à régler l'ordre du service ordinaire et journalier et à déterminer les dispositions qui y sont relatives, s'étonna d'un pareil message ; il ne le fut pas moins de voir que la municipalité allait si loin dans ses prétentions qu'elle voulait déterminer et l'imprimeur et le nombre d'exemplaires à fournir, comme si des citoyens, agissant comme état-major de la garde nationale, n'ont pas intérêt de ménager leurs deniers et pouvaient être regardés comme étrangers à la cité dont ils ont obtenu la confiance, comme si leur responsabilité pécuniaire ne devait pas être un sujet de tranquillité pour cette municipalité si parcimonieuse quand il s'agit de la garde nationale.
L'état-major aurait pu et aurait dû ne tenir aucun compte d'une démarche aussi inconvenante, mais une telle fermeté aurait paru une révolte à M. Julliard, et, pour se mettre à sa mesure, on prit le parti d'envoyer quelques officiers de l?état-major pour avoir une explication avec la municipalité.
Il fallut entendre des prétentions bien autrement extraordinaires ; il fut ajouté gite si l'on ne se soumettait pas à cette volonté, nous ferions imprimer à nos frais, mais sur papier de couleur et sans qualité d'état-major.
Ainsi un ordre de service ne devait paraître que comme les mille et un pamphlets qu'on couvre de mépris, et que les gens sages ne prennent pas la peine de lire, il est pénible de s'arrêter à de pareils détails, niais ils apprennent à connaître l'esprit de la municipalité. Il est bon que l'on connaisse à la fois quels sont ses procédés envers des citoyens qui servent utilement la patrie, et jusqu'à quel point elle abuse des lois-ou les méconnaît.
L'état-major,. pensant qu'il suffirait de forcer la municipalité à de plus mûres réflexions pour la ramener à des idées plus justes, lui écrivit au même instant, en paraissant douter que le compte qui venait de lui être rendu fût exact, et en la priant, pour lever toute incertitude, de s'expliquer par écrit. Cette lèttre fut signée par M. Julliard, qui paraissait sentir alors que ^municipalité vôufait lui faire jouer un sot personnage, et se le rendre tellement'subordonné, qu'il avait un titre dont elle exercerait tous les droits.
La municipalité ne fit, ce jour-là, aucune réponse. L'état-major, qui ne partage pas l'erreur de quelques hommes égarés qui, en criant beaucoup, ne forment pas l'opinion publique, et qui reconnaît la hiérarchie des pouvoirs, déféra au-directoire du district cette ridicule difficulté, en le priant de résoudre la question. La réponse, fondée sur l'article 6 de la loi du 14 octobre 1791, porte que: nous avons le droit de régler l'ordre du service, celai de le faire imprimer et afficher sur papier blanc, et de choisir notre imprimeur.
M. Julliard est requis ou invité parle maire de donner copie de la lettre du directoire du disttic
et aussitôt cette copie est remise. Le même jour, 29 avril, la municipalité, en visant et notre lettre du 28 et celle, à la même date, du district,
fireùd un arrêté, dont les considérants donnent a mesure de sa sagacité. Il faut les rappeler.
Le premier est ainsi motivé : « Considérant que l'ordre du service militaire étant désigné par la loi de l'organisation de la garde nationale, section 4, que cette loi étant connue, ou devant l'être de tout militaire, ce serait faire une dépense inutile que de faire afficher le même i ordre de service. »
Mais cette loi, que la municipalité croit assez connue, lorsque de toutes parts, on dit et on imprime qu'il faut éclairer le peuple sur ses devoirs, a-t-elle dit comment ce service serait commandé, et par qui ? A-t-elle désigné les places d'armes des légions, la force des postes ? Ët n'est-il pas toujours utile d'apprendre aux citoyens que ce qu'on exigé d'eux est-juste et facile ? Pour transmettre ces détails, sans lesquels le service ne peut se faire, la yoie.de l'impression n'est-elle pas à la fois la plus prompte et la plus économique, puisque pour instruire seulement les officiers et sous-offi'ciers il faudrait écrire 1,944 lettres.
Le second considérant porte « que suivant la même loi, section 3, article 4,l'état-major ne pouvant prendre ni délibération ni arrêté, il ne pourrait ordonner un service particulier, sans prendre un arrêté ou une délibération contraire à la loi. »
Qu'est-ce que veut dire autre chose la municipalité, sinon que c'est à elle à régler l'ordre du service, que c'est elle qui est tout. Et l'on est tenté de se demander à quoi bon des officiers, lorsqu'ils ne doivent rien faire ? Mais la municipalité confond toutes les idées. Est-ce donc délibérer dans le sens déterminé par la loi, que de dire, dans un ordre de service : pour exécuter la loi, tels officiers seront employés ; les escouades Seront réparties dans tels postes, les places d'armes demeurent fixées à tels lieux. La municipalité appelle cela une délibération contraire à,la loi. Le droit de la municipalité, celui de tous les corps administratifs, se réduisent à réformer tout ce qui est contraire à la loi, et non de juger d'avance que les citoyens, en quelque qualité qu'ils agissent, ne doivent pas faire telle ou telle chose, autrement nous retombons sous le despotisme municipal, qui ne serait pas plus tolérante que celui des Breteuils, ministres arbitraires dont l'autorité a été détruite pour toujours.
Par un 3° considérant, la municipalité dit « que l'union et la fraternité devant exister entre l'état-major, la garde nationale et la municipalité, l'état-major s'empressa toujours de communiquer à la municipalité tous les objets qu'il croira nécessaire de faire imprimer.. » r
Il manque à ce mot un considérant, pour en faire un ordre, et non un ridicule compliment que s'adresse la municipalité, il fallait dire que \'état-major doit toujours s'empresser de: communiquer, Si la prétention de la municipalité sur ce .point n'avait pas des conséquences très majeures, sans doute communiquer, agir de concert sont un plaisir et un devoir pour les vrais amis de la loi. Ce que la municipalité est sûre de trouver dans l'état-major; dans tous nos frères d'armes, c'est cette obéissance que la loi exige de nous, en déférant aux réquisitions légalement faites. Voilà l'union et la fraternité raisonnables et c'est sans doute pour nous inviter
à resserrer ces liens d'une manière plus intime quelàmunicipalité,toujoursconsidérant, termine par dire « que lés citoyens auraient plus de Confiance et exécuteraient avec plus d'exactitude et de satisfaction tout ce que Contiendraient les affiches relatives à la garde nationale, revêtues de l'approbation de la municipalité. »
Ainsi, elle se Croit permis de dire à ceux qui s'honorent de la confiance qui les a placés à la tête dès; légions, que cette confiance n'est rien "moins que certaine, qu'il faut que la municipalité permette l'obéissance, pour qu'elle soit exacte, et que les citoyens en éprouvent de la satisfaction. Voilà comment la municipalité resserre les liens précieux de la fraternité, voilà le langage municipal de la 4° année de la liberté, où l'égalité est réclamée par ceux qui la méconnaissent.
Après tous ces considérants très inconsidérés, pour nç rien dire de plus, « le corps municipal a arrêté que l'état-major ne pourra imprimer l'ordre du service, ni aucun autre objet, supposé qu'il soit jugé nécessaire, sans que la municipalité ait mis son vu bon sur le manuscrit, pour l'impression, le nombre des exemplaires, et le nom de l'imprimeur, à moins qu'il ne veuille faire à ses frais la dépense de l'impression, auquel cas, il sera tenu de faire imprimer sur papier de couleur et sans qualité d'état-major. »
Voilà l'état-major d'une garde nationale de 18,000 hommes, interdit par la municipalité qui s'en établit, de son autorité privée, la tutrice ; et, cependant cette loi, que la municipalité croit si bien connaître, dit que les fonctions ae la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont droit de requérir la for ce publique, sont incompatibles ; et elle ne se borne pas à la requérir, elle la commande, ou du moins voudrait la commander.
Nous renvoyons à un autre moment de parler de cet ordre ae service, afin de le discuter très indépendamment de toute autre circonstance. Il faut continuer de montrer la conduite de l'état-major, et la marche de la municipalité.
Le 30 avril, l'état-major adressa une lettre à la municipalité^ dans laquelle il dit très clairement que les prétentions municipales sont une contravention si formelle à la loi, qu'il ne lui est pas possible d'abandonner, sans réclamation^ des droits assurés par la loi. En effet, dans un Etat bien constitué, le devoir des citoyens est d'user de tous les droits qu'ils tiennent delà loi; autrement la Constitution est voilée; surtout s'}! arrive que l'une des autorités constituées exerce les fonctions attribuées à une autre autorité. Cette vérité, nous la trouvons dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; elle' est ainsi énoncée : « Toute société dans lâquélle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation dés pouvoirs déterminée, n'a . point de constitution. »
Après avoir établi le droit de régler l'ordre de service et de le publier sans visa de la municipalité, l'état-major la prévient qu'il vient de recourir de nouveau au district, et de lui déférer l'arrêté municipal. Répondant ensuite à cette invitation d'agir de concert avec elle, l'état-major qui croit que les affections particulières ressemblent beaucoup à l'esprit de parti, et qui est placé auprès de toutes les autorités, pour déférer à toutes leurs réquisitions, s'est exprimé ainsi : « Sans doute, Messieurs, notre désir le plus ardent et le plus vrai sera toujours d'agir
de concert avec les autorités constituées, avec vous, en particulier, et, dans ce moment, s'il nous était permis de former un vœu, ce serait que la municipalité et les corps administratifs se réunissent, par commissaires, pour conférer sur tous les objets qui ne devraient pas devenir un objet de difficulté entre les agents de la force publique, et l'une des autorités qui a le droit de la requérir. Nous sommes Convaincus qu'une pareille conférence produirait un grand bien; mais;comme nous sommes pressés par toutes les légions d'établir l'ordre du service, pour ne rien prendre sur nous, nous: allons de nouveau soumettre votre arrêté au directoire du district, auquel nous manifesterons, comme à vous, le désir de voir terminer une difficulté dont il nous parait utile de dérober la connaissance au public. Si cela devient indispensable, nos concitoyens verront du moins que nous sommes dignes d'être les appuis de la loi, puisque c'est son exécution la plus exacte qué nous réclamons. »
Ainsi nous pouvons dire que nous seuls, dans cette lutte très extraordinaire, nous avons su allier la fermeté, le respect pour les principes constitutionnels, la déférence pour toutes les autorités constituées, avec les égards dont" nous ne nous croirons jamais dispensés vis-à;.vis; dé la municipalité, quels que soient ses procédés envers nous.
M. Julliard signa cette lettre ainsi que celle adressée au directoire du district : celui-ci prit un arrêté, qu'il soumit au directoire du département, qui indiquait la conférence pour le vendredi 4 mai.
Avant de dire ce qui s'est passé dans cette conférence, parlons d'un travail qui n'est pas sans importance.
Le premier soin de l'état-major fut de chercher dans les lois concernant la force publique, toutes les dispositions qui lui tracent ses devoirs, afin de s'en pénétrer, et dé ne faire que ce que la loi commande ou autorise.
Pour rendre ce travail vraiment utile, les dispositions éparses dans une foule de lois ont été rapprochées les unes des autres, et classéès dans un ordre méthodique. L'état-major; pensant qu'il n'était pas moins utile de rendre cette instruction commune à tous les officiers, soumit ce travail aux corps administratifs et à la municipalité, en observant qu'une telle instruction, forméé par la réunion de différents articles de loi, serait une instruction complète où les officiers et les citoyens gardes nationales, trouveraient les devoirs qui leur sont imposés et seraient sûrs, en s'y conformant, de ne se livrer jamais à un arbitraire dangereux. L'état-major ajoutait : « Il ne contreviendrait donc pas à l'article 4 de la section 3, s'il faisait imprimer ce résumé, parce que ce n'est pas délibérer sur les affaires dé la garde nationale; que de rassembler, sous un même format, toutes les lois auxquelles il est de devoir rigoureux de se conformer, mais il ne se le permet pas, il le soumet à l'administration qui a le' dépôt dés lois, et qui est spécialement chargée ae leur exécution, afin que, dans l'examen qui en sera fait, elle puisse y ajouter tels autres articles qui pourraient avoir été omis, et que, paraissant revêtu de son approbation; il ait un caractère légal. Les corps administratifs, en examinant la loi du 14 octobre 1791, jugeront par eux-mêmes s'il n'est pas besoin, à l'exemple de la capitale, qu'il soit fait un règlement que la municipalité
a fait homologuer par le département de Paris, et qui n'est pas moins nécessaire dans ce district, pour assurer et faciliter l'exécution des articles 13, 14, 15,16 et 17 de la lre section de la loi, comme aussi pour déterminer l'emploi des taxes que la municipalité de Paris a attribuées aux dépenses de la garde nationale. Un tel règlement, disons-nous, ne peut émaner de la garde nationale, qui n'a pas le droit de délibérer, même sur les affaires de la «garde nationale; toutes les autorités administratives doivent y concourir, dans la mesure déterminée par la Constitution. L'état-major général peut et doit les in viter de prendre tous ces objets en considération, afin que la loi soit complètement exécutée. » ; -
C'était parler un langage très constitutionnel et fournir à la municipalité une occasion de faire un règlement sur ce qui est de sa compétence ; mais, comme en lui citant l'exemple de la municipalité de Paris, on lui parlait de l'homologation du département, la municipalité, sortant de sa mesure, s'arrête à l'impression du résumé des lois, et nous renvoie notre travail avec la réponse banale que les lois étant connues ou devant L'être de tons les citoyens, ce serait une dépense inutile. Ce n'était pas à elle que nous adressions ce qui est relatif à l'impression de ce travail, mais aux corps administratifs chargés du dépôt des lois, et qui sont spécialement et plus spécialement chargés par la municipalité ae veiller à leur exécution. Ce n'était pas aux frais de la municipalité, ni aux dépens de l'Administration que nous demandions à faire une impression, dont les imprimeurs se disputeraient l'avantage, parce que, non seule* ment, le débit en sera considérable à Lyon, mais encore partout où un pareil recueil bien ordonné est nécessaire.
Ce qui a dû déplaire à la municipalité, dans ce travail, c'est qu'il lui a paru un moyen trop certain de faire voir aux citoyens quels sont les droits et les devoirs qu'ils ont à remplir comme gardes nationales, et les bornes du pouvoir municipal qui se montrent dans la loi du 3 août 1791, concernant la force publique contre les attroupements. Des dispositions éparses échappent a l'homme inattentif, et il a paru utile au système de la municipalité, de ne pas accorder une approbation qu'on ne lui de* mandait pas, et de se refuser à faire un arrêté de sa compétence, qu'elle a le droit et le devoir de faire, pour l'exécution de la loi, pour que les citoyens sachent enfin l'emploi qui sera fait de ces taxes qu'ils ont payées jusqu à ce jour à la municipalité, règlement qui ne peut devenir obligatoire pour tous les citoyens, que revêtu de l'homologation du directoire du département.
Ce qué nous venons de dire n'est pas une digression inutile, car nous avons à démontrer que nous ne réclamons que les droits que la loi nous confère, et que nous reconnaissons ce qui est de la compétence de la municipalité, et ce qui appartient aux corps administratifs ; nous ne pouvions en donner une preuve plus certaine qu'en rappelant cette circonstance.
On voit dans quel esprit nos commissaires ont dû se présenter à la conférence, où rien ne devait se terminer, parce que, suivant l'usage de la municipalité, ses commissaires n'avaient pas les pouvoirs suffisants pour convenir de rien.
Quelles étaient les questions controversées ? l'ordre du service en lui-même, le droit de le
rendre public, par la voie de l'impression sur papier blanc, le choix de l'imprimeur.
Sur ces questions que le bon sens résoudrait seul, si la loi n'avait pas dit très clairement que les chefs feront toutes les dispositions et donneront tous les ordres relatifs au service ordinaire et journalier, aux patrouilles de sûreté et aux exercices ; si aans une autre loi, celle du 10 juillet 1791, art. 27, titre III, il n'était formellement dit qu'une fois les réquisitions données par les officiers civils pour désigner Vétendue de la surveillance, Vexécution de ces dispositions et toutes celles capables de la procurer, appartiennent aux chefs militaires ; et sans doute ce qui n'aurait pu ni dû constater la municipalité au maréchal de camp employé dans cette division, s'il eût été requis d'employer les troupes - de ligne, elle n'est pas fondée à le contester à des citoyens appelés par le voeu libre de leurs concitoyens, à diriger la force publique ; sur ces questions, il serait trop fastidieux de rappeler les arguties des commissaires de la municipalité. Il fut reconnu,, par ceux des corps administratifs, que l'état-major était dans les termes de la loi.
Alors on parla de l'ordre du service, il était donné au nom du commandant général et de l'état-major général des légions de la garde nationale du district de la ville de Lyon.
Les commissaires municipaux veulent supprimer, et le titre d'état-major général, et celui ae district; ils paraissent consentir que les chefs de légions et les adjudants et sous-adjudants généraux concourent à cet ordre de service, avec le commandant ; général, pourvu qu'on fasse disparaître le titre d'état-major général: tout sera bien si on transforme la garde nationale du district en garde nationale de la ville de Lyon, parce que cette qualification exprime à peu près la garde nationale de la commune; enfin, si l'on se soumet au moins à écrire une lettre à la municipalité pour obtenir d'elle de déterminer le nombre d'exemplaires qui devra être tiré, quelques observations sont faites sur le mode de service: on retient tout cela et les commissaires se séparent.
L'état-major examine de nouveau son travail sur le service et, après mûres réflexions, après en avoir conféré avec le directoire du district, M. Julliard à la tête de la députation, on convient unanimement que, conformément à l'avis du district, cet ordre de service sera définitivement livré à l'impression en laissant subsister le titre d'état-major général et la dési-gnation.de district, ajoutée à la garde nationale de la ville, parce que la loi le veut ainsi.
Le samedi 5, cet ordre de service devait paraître ; M. Julliard s'en applaudissait, car il agissait très régulièrement, il conservait les droits d'une place qui n'est qu'un dépôt dans ses mains; mais M. Julliard tremble devant la municipalité qui a fait tant de choses pour lui ; il .prend l'opinion d'un club pour l'opinion publique, il croit que les seuls citoyens à consulter sont ceux qui lui disent: « Vous êtes notre ouvrage, notre volonté doit être votre loi, vous êtes tout et ces chefs de légions ne sont rien. » M. Julliard va dès le matin chez l'imprimeur, lui demande de suspendre de faire afficher, prend des épreuves qui ont servi à diriger M. Julliard dans l'ordre de service qui, seul, pouvait obtenir l'approbation de la municipalité. On lui prescrit, sans doute, de ne voir les officiers d état-major qu'à la parade. Il promet de se rendre au
bureau de l'état-major, le soir; il le promet et ne se présente pas.
Que dûmes-nous faire alors ? Laisser à la municipalité la liberté de consommer toutes ses ; entreprises ; et, pour prévenir les justes reproches- que nos concitoyens auraient pu nous faire, d'avoir abandonné sans réclamations la disposition de la force publique à un seul homme, déposer chez un officier public un exemplaire de cet ordre de service, en déclarant que nous déférerions aux autorités constituées tout ce qui tendrait à nous rendre étrangers aux dispositions relatives au service, qui ne peuvent raisonnablement se faire que par le concert des chefs de légions.
Ce ne fut que le lendemain dimanche que nous sommes parvenus à avoir une conférence avec M. Julliard, qui, après avoirjagi, pendant 15 jours, de concert avec 1 état-major, nous déclare enfin, comme il peut, ce qui lui avait été prescrit par la municipalité : qu'il pensait comme elle, que l'état-major n'était rien, que lui seul pouvait tout régler avec la municipalité et qu'il nous donnerait ses ordres, lorsqu'il jugerait convenable de nous employer.
Voilà donc la seconde ville du royaume, par son importance et sa population, sous la dictature militaire d'un seul homme, qui se trouve dans une dépendance absolue de la municipalité, d'une municipalité qui attaque et dénonce tous les corps constitués, parce que leur autorité se trouve, dans la sage disposition des pouvoirs, supérieure à la sienne : la garde nationale, dont le devoir est l'obéissance passive et doit être tel, va désormais obéir à un seul homme qui agira très indépendamment de tous les chefs de légions ; c'est un homme dont la responsabilité est nulle, parce que rien ne la garantit, qui, d'un côté, donnera des ordres en vertu des réquisitions municipales, et qui, après avoir peut- • être compromis la garde nationale, remettra les réquisitions inconsidérées qui pourraient compromettre les requérants comme lé timide et complaisant M. Julliard l'a déjà fait dans une circonstance importante. Ainsi, toutes les responsabilités disparaissent : le despotisme municipal est établi ; un seul homme va mouvoir la force publique, et cette force publique n'est composée que des citoyens eux-mêmes ; leur respect pour la loi appelle une ohéissance aveugle ; une telle obéissance répugne à la raison, quand les chefs appelés au commandement ne sont plus que des êtres passifs : elle n'est qu'en apparence dans la mesure de la Constitution ; et, cependant, si elle n'est pas entière, la force publique est divisée, le trouble est au milieu de nous, la guerre civile est peut-être prête à s'allumer. Quelle faction doit se charger de la diri-gei*. Il en est deux bien prononcées, celle qui regrette l'ancien ordre des choses et celle qui ne veut pas toute la Constitution et qui sait bien que la Constitution obtiendrait le respect de tous, si la garde nationale, le premier et le dernier espoir des amis de l'ordre, était dirigée avec sagesse par les chefs qui ont obtenu sa confiance; qui aurait confiance en M. Julliard, agissant de concert avèç l'état-major, ne peut l'accorder exclusivement ni à lui, ni à tel autre, fût-il un La Fayette.
Est-ce donc là où la .municipalité a voulu nous conduire, et pouvons-nous, sur le bord du précipice, imiter l'insouciance ou la faiblesse de tant dé citoyens timides qui gardent le silence»
nous endormir et trahir ainsi la confiance publique?
Non, les vrais citoyens qui aiment la Constitution, qui veulent Tordre, doivent avertir les autorités constituées des dangers qui menacent cette cité; ils doivent exposer aux législateurs et l'abus qu'on fait de la loi, et la nécessité de lever toutes lës incertitudes qui résultent dé l'obscurité de loi, ou, de son silence ; en un mot, démontrer le besoin d'établir pour la garde nationale, surtout dans les grandes villes, un tel ordre de choses que l'action de la force publique soit "tellement ordonnée qu'elle ne puisse être qu'une force protectrice contre tous les infrac-teurs de la loi, et que l'obéissance absolument ~ passive, si nécessaire de la part de la force armée, ne puisse être refusée ; et elle ne le sera jamais, quand Tordre qui meut la force publique sera présumé d'avance émaner d'un conseil sagement composé et non d'un seul homme, qu'il est plus aisé de séduire, de corrompre où ae tromper qu'un état-major, conseil nécessaire de celui qui en est le chef, auquel il serait imprudent d'abandonner la direction de 18,000 hommes.
Les vrais citoyens, ceux qui ont un vrai courage, ne recherchent pas cette faveur populaire qu'on obtient si facilement en flattant les passions de la multitude égarée, dont les ambitieux de domination se servent : il est des circonstances où il faut savoir braver le fer des assassins et toutes leurs fureurs. Le nombre de ces êtres vils est petit et tel qui les applaudit reconnaîtra ses vrais amis dans ceux qui ont le noble courage de ne pas fléchir devant la tourbe insensée qui veut gouverner et domine la municipalité même, qui tremble devant elle.
Par le récit des faits auxquels nous avons joint les réflexions que chaque circonstance exigeait, nous sommes, parvenus à mettre à découvert ce système destructeur de tout ordre, trop constamment suivi pour ne pas fixer enfin l'attention des législateurs de cet Empire; nous marcherons plus rapidement dans ce qu'il nous reste à exposer.
L'ordre du service ordinaire et journalier a été donné par le commandant général, à l'a date du 7 mai, il ne lui a pas coûté beaucoup de travail: c'est très littéralement celui arrêté dans l'état-major, à l'exception des changements que la municipalité lui a commandés ; nous allons les indiquer, c'est ainsi qué npus distinguerons les questions importantes que nous aurons à dis. cuter.
Mais une réflexion générale se présente ; nous sommes pressés de la consigner ici, parce qu'elle montre 1 inconséquence de la municipalité, qui, le 29 avril, considérait que Vordre du service étant désigné par la loi, que cette loi étant connue, ce serait faire une dépense inutile que de faire afficher le même ordre de service ; que Vétat-major ne pouvant prendre ni arrêté ni délibération, il ne pourrait ordonner un service particulier, sans prendre un arrêté ou une délibération contraire à la loi, et qui, le 7 mai, autorise cet ordre de service, parce qu'il n'est pas le fruit d'une délibération de l'état-major, mais de la délibération du bureau municipal qui se couvre du commandant général, et prohtaùt dé son peu de lumière sur la législation^ le compromet en lui faisant méconnaître ses droits et ses devoirs.
L'ordre du service, arrêté le 30 avril, portait ce titre : Ordre du service ordinaire et journalier pour les b légions de la garde nationale du district
de la ville de Lyon, donné par le commandant général et l'état-major général.
Celui du 7 mai ne désigne plus la garde nationale comme organisée suivant la loi, par district, mais par commune, car ici le mot ville est l'équivalent du mot commune.
La municipalité, partout où elle rencontre l'état-major général rappelé, effacent ces expressions qui lui déplaisent tant, de même quand elle lit que les citoyens doivent se soumettre à la hiérarchie des grades ; elle biffe cette juste conséquence de l'obéissance entière, due à la loi? parce que, dans son système,il ne faut obéir qu'a un seul homme, M. Julliard.
Il se présenté déjà ici deux questions : la première, la garde nationale doil^elle être appelée garde nationale du district de la ville de Lyonl ou sa véritable qualification doit-elle être bornée, comme la municipalité le veut, à être la garde nationale de là ville de Lyonl
La seconde : l'état-major des légions, réuni avec M. Julliard, commandant générai, ne forme-t-il pas l'état-major de cette garde nationale, et n'est-ce pas à lui à régler Tordre du service ?
La première question n'en est pas une, la loi est claire et précise ; il ne faut que savoir lire et avoir une faible mesure d'intelligence pour bien entendre les deux seuls articles à consulter : ce sont les articles 1 et 2 de la section II de la loi du 14 octobre 1791, déjà cités qui portent : « La garde nationale sera organisée par district et par canton; sous aucun prétexte, elle ne pourra Vêtre par la commune, si ce n'est dans les villes considérables, ni par département .»
Si la loi n'avait pas d'autres dispositions, on serait fondé à dire que dans les villes considérables, elle pourra être organisée par commune; mais l'article suivant, pour conserver la pureté du principe, s'exprime ainsi :
« Les sections, dans les villes, seront, à cet égard, considérées comme cantons, et les villes au-dessus de 50,000 âmes, comme district. » Vouloir opiniâtrément, contre le texte de la loi, substituer une dénomination à une autre, n'est-cè pas vouloir municipaliser la garde nationale et tomber dans le grand inconvénient que les législateurs ont senti et ont voulu éviter ?
Ces infractions ne semblent rien à ceux qui ne sont pas versés dans l'étudè de l'organisation des gouvernements; mais c'est ainsi qu'on corrompt la législation, et qu'on finit par dénaturer la Constitution d'un pays, sans que le peuple, qui en est idolâtre, s en aperçoive; on a soin adroitement de l'intéresser à ces altérations, qui, à la longue, à force de se multiplier, lui deviennent nuisibles et le transportent d'une forme de gouvernement à une autre. C'est donc comme amis très ardents de la Constitution, que nous nous arrêtons, sur une qualification très indifférente en elle-même à Tonjet essentiel de notre réclamation. Abordons la question |)Hhp-pale et posons-la simplement, en la dégageant de tous ce qui n'est qu'accessoire.
Existë-t-il un état-major pour les légions de la garde nationale, et s'il en existe un que doit-il faire ? f|. . ' . , 1 V L . . f* Si la garde nationale de ce district ne formait qu'une seule légiop, la municipalité n'au-rait pas l'impudeur dé dire qu'il n'y a point d'état-major, parce qu'il serait trop facile de lui répondre que le comité de l'Assemblée nâtionale constituante, qui en faisait bien autant qu'elle,
dans une instruction pour les gardes nationales, publiée par les ordres
de l'Assemblée nationale, le er janvier 1791, ét sanctionnée par la loi
du 14 octobre 1791, section III, art. 16, établit un état-major de
légion, composé d'un , chef de légion, de l'adjudant général et du
sous-adjudant général. Cette instruction donne même à chaque bataillon
son état-Major particulier.
Ainsi, nous devons tenir pour constant que la municipalité ne dira pas publiquement ce que les commissaires se sont permis dans la conférence du 4 mai, et en convenant que les légion s ont un état-major, elle raisonnera avec une telle force de logique, qu'elle prétendra que c'est parce qu'il y a plusieurs états-majors qu'il n'y én a point de général. C'est bien en divisant qu'on détruit ; la marche est sûre, mais est-ce l'esprit de la loi?
Nous ne fouillerons pas le recueil de toutes les lois sur cette
matière,.pour établir une existence incontestable, nous arrêtant
seulement à l'article 34, section dè la loi du
A Paris, la municipalité, non moins jalouse de ses droits qu'aucune en France,'ne se permettra pas de faire, à proprement parler, un ordre de service ; elle indiquera seulement, avec sagesse, ce qui doit être réglé par les chefs de la garde nationale, et pour ce qui est même de sa compétence, et comme municipalité, et comme ayant certaines attributions afiéctées, d'ailleurs aux districts, elle le soumettra encore aux départements; pour le revêtir de son homologation, elle se servira de ces expressions : Vétat-major général déterminera le nombre d'hommes que chaque bataillon devra fournir en raison de sa .force, tant pour le service ordinaire que pour lé serVicè extraordinaire.!
La municipalité de Paris se croit si peu compétente pour tous ces objets, qu'èile renvoie aux bataillons pour déterminer le tour de service des compagnies et celui des citoyens qui. les forment.
Enfin l'état-major doit déterminer jusqu'au mode habituel pour avertir les citoyens dè tour de service.
La municipalité de Paris ne dit rien de plus sur l'ordre de service et reconnaît un état-major général.
La municipalité de Lyon dira sans doute : C'est parce qu'il y a 6 légions à Paris et que le commandement ne repose momentanément sur la tête de l'un des chefs, qu'il faut bien que le service soit réglé par un concert unanime, afin que l'ordre soit stable ; C'est parce qu'il y a impossibilité qu'un homme embrasse tout quand il s'agit de 6 légions ; c'est parce qu'il serait dangereux que cela fût possible, que toutes ces précautions ont été prises, mais il ne s'agit ici ni d'une légion où cela est nécessaire, ni de 6, mais de 4 légions, rien que de dix-huit mille hommes ; et nous avons un commandant général, M. Julliard, et avec lui tout est facile^ Ces dangers que le général La Fayette a montrés à la tribune de l'Assemblé constituante, n)îis les voyons avec
lui pour Paris. Si lui, ou tout autre de son mérite bien connu, était à la tête de notre garde nationale, qui ne demande qu'à être bien dirigée, pour être l'étonnemeht et la terreur de nos ennemis, nous tremblerions aussi, et nous chercherions avec vous, dans les lois, avec le bon sens, avec la raison, si vous ne devez pas, puisque vous êtes état-major particulier, être état-major général avec un tel chef.
Et voilà, pourtant, comment la municipalité raisonne. C'est ainsi qu'on leurre la multitude, parce que M. Julliard n'est pas un La Fayette. Changez l'homme, les opinions ne seront plus les mêmes. ' ' '
Dans tous les temps, dans les circonstances actuelles surtout, plus un homme aura de capacité, plus il aura un désir de gloire et besoin de la confiance publique, plus on le verra empressé de s'entourer de conseils : il s'estimera heureux d'avoir des témoins, pour attester que sa conduite est loyalé et franche; 11 se félicitera de pouvoir diminuer le poids de sa responsabilité, et il fermerait la loi s'il craignait d'y trouver que lui seul/doit supporter ce fardeau accablant. M. Julliard a ce courage téméraire; ia municipalité l'y invite, la municipalité le veut ; et pourquoi? parce que ce chef trop facile, qui n'a pas su profiter de cette circonstance unique pour acquérir, avec la confiance générale, une grande estime et Servir la cause de l'égalité ; parce que, il faut la répéter, M Julliard, très estimable d'ailleurs . l'égal de nous tous, n'offre aucune responsabilité : et si la propriété cesse d'êtré la base de tout ce qui. tient à l'ordre social, si celui qui n'a rien à perdre, qu'une vie qu'il est aisé de soustraire au glaive de la loi ; si enfin on peut être électeur pour une telle place avec 3 journées dé travail pour toute contribution, et qu'on puisse la donner à celui qui ne verse rien dans lé Trésor public, et qu'il faille encore que ceux qui sont ses camarades, qui se sont montrés ses amis, qui ont voulu lui attirer, et à tops ceux qui se glorifiaient de l'avoir mis en place, une réputation précieuse, celle d'ami des lois, et confondre ainsi les calomniateurs de ceux qu'improprement on appelle le peuple (car nous aussi hous sommes du peuple), si de tels hommes aussi par le peuple pour coopérer ou bien avec lui, ne peuvent l'empêcher, par leurs sages conseils, de céder des droits qu'il est comptable à la société de laisser usurper par une municipalité qui n'en a pas le droit, qui sort de sa sphère d'activité, il ne faut plus rêver à l'ordre, les liens de l'ordre social sont rompus,
Et que craint donc la municipalité de cette union précieuse qu'elle a rompue?Ne sait-elle pas que la force publique n'agit qu'en vertu de réquisitions iégalèmèntdonnées;qu'une réquisition suspend l'action de la force armée? Nous savons peut-être mieux que M. Julliard qu'une réquisition municipale suspend l'effet de celle d'un procureur de la commune, et qu'une réquisition'du directoire du district annulé toutes celles qui ont précédé, comme celle-ci est détruite par l'intervention légale du département. Quel est celui de nous qui oserait s'exposer au danger d'enfreindre la lOi? Ne savons-nous pas que nous sommes responsables à la nation dé l'abus que nous pourrions faire de la force publique, et de toute vio* lation de la loi que nous aurions autorisée pu tolérée.
Et, avec une telle responsabilité, il faut, nous les chefs dès légions, queinous soyons des instru-
ments passifs, que M. Julliard fera mouvoir à son gré, sans qu'il nous soit permis pour l'honneur de la garde nationale, pour notre propre sûreté, pour celle de nos frères d'armes, de nous assurer, d'un côté, que les réquisitions, de qui elles émanent, sont légales, et que les dispositions, pour 1 exécution, sont sagement prises, car, si on nous ^conteste le droit de concourir à un ordre de service, il y, aurait bien del'ihconvé-nient à dire que, lorsqu'il s'agira d'agir, nous devenons les conseillers nécessaires dja chef, que là nous pouvons concerter avec lui, sur la meilleure^ manière d'exécuter les réquisitions et de forcer au respect, et que, pour tout ce qui tient à l'ordre : ordinaire et journalier, nous devons tout voir, tout entendre, nous taire et obéir. Nous répondrions que qui peut le plus peut le moins. 11 serait si révoltant de dire à des hommes libres, à des citoyens armés pour leur propre-défense | vous obéirez aveuglément à celui qui a le moins d'intérêt au bien que vous désirez, qu'on croirait entendre un homme en délire, qui veut établir l'ordre avee de tels moyens, et qui insulte ainsi à la sagesse des législateurs, en pensant qu'ils ont voulu établir un pareil ordre de choses.
Si la loi n'a pas dit assez clairement que l'état-major des'légions réunies formerait l'état-major général,qu'il v ait ou non un commandant générai, c'est un défaut de la loi, qui n'est devenu un mal que pour la ville de Lyon, il lui était réservé de voir une municipalité élever un doute à cet égard, et . seule, contre deux corps administratifs, lutter contre la raison, qui crie par mille bouches, que l'esprit de la loi proscrit cette opinion; que l'intérêt public, le salut du peuple demande que le commandant général ait des surveillants ; car tous les traîtres ne sont pas de la caste des Bouillé, et se confier à un seul homme, quel qu'il soit, est une grande imprudence, quand la défiance, qui ne connaît point de bornes, insulte à tant de bons citoyens. Ne devait-il pas nous suffire d'avoir raison, de ne rien trouver dans la loi qui nous dît que c'était une prétention réprouvée par elle, et, quand la raison, au nom de l'intérêt public, réclame une précaution sage, sans inconvénient, ne doit-on pas l'admettre, à la raison seule est-il défendu de dire : tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ! ,
C'est aux législateurs, qui doivent sentir le besoin de l'ordre, la nécessité de ne pas confier sans précautions la direction de la force publique, que nous demandons de prononcer sur cette importante question, et de faire cesser l'obscurité de la loi; c'est à eux.qu'il appartient de poser des bornes immuables que la municipalité respectera, c'est à eux que nous soumettons cette autre question. Est-il d'une sage politique de confier le commandement de la garde nationale, dans une grande ville, à un seul homme? La mesure adoptée pour Paris, ne doit-elle pas être étendue à toutes les grandes cités, et surtout à la ville de Lyon? .
Si, par des considérations qui nous échappent, les législateurs pensaient que ce vœu est inconsidéré, nous les supplions d'examiner si la loi qui permet, qui veut qu'il y ait un commandant général, doit subsister sans modifications ; si les mêmes précautions ; prises pour le choix des chefs de légions, ne seraient pas sagement appliquées pour élire un commandant général, si enfin, pour occuper un tel poste, il ne doit être exigé aucune condition pour être éligible, lors-
que, pour des fonctions moins importantes, la loi; en prescrit. Il suffit de poser les questions pour les résoudre : c'est l'intérêt public que les législateurs consulteront ; leur solution n'est plus douteuse.
La municipalité, pour n'avoir pas vu, avec cette rectitude d'idées, ce qu'est la garde nationale, pour n'avoir pas saisi le véritable esprit de la loi, a méconnu ce que l'intérêt public Commande; de là toutes les erreurs qu'elle a professées dans cette circonstance, et > que les hommes peu instruits prennent pour des maximes constitutionnelles : car la municipalité dit qu'elle seule connaît et aime la Constitution. Nous venons de prouver, avec la loi, avec son langage, avec la raison d'Etat, que a municipalité a dénaturé la garde nationale et méconnu les droits dès officiers de l'état-majoy, qu'elle a voulu isoler dans leurs légions, pour tout attribuer à un seul homme, qui, par son union fraternelle avec eux, aurait fait un grand bien, car tous les partis amis de la Constitution allaient se resserrer étroitement, et les ennemis de l'ordre et de la Constitution auraient seuls tremblé en voyant quelle force devait les contenir.
Cette première erreur a produit tous les écarts de la municipalité; c'en est un très grand, très dangereux par ses conséquences, que cette entreprise hardie de vouloir, Contre toutes les dispositions de la loi, transporter dans les mains de l'autorité civile les dispositions militaires, parce que la responsabilité de la force armée n'existe plus ; c'est encore une entreprise de sa part de se croire dispensée, lorsque la municipalité de Paris en reconnaît l'indispensable nécessité, de faire, en ne paraissant qu'approuver et autoriser, de faire réellement un ordre de service, sans même le soumettre à l'homologation des coj-ps administratifs, lorsque ceux-ci sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la loi du 14 octobre. 1791, et sont tenus, sous leur responsabilité, de donner, connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens.
Si la municipalité de Lyon avait constamment sous les yeux la loi constitutive des municipalités, du 28 décembre 1789, elle verrait que dans les fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, il ne lui est rien attribué sur la garde nationale, que le droit de requérir le secours des gardes nationales et autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué; et si la municipalité avait donné plus d'attention au travail que nous lui avons adressé, contenant toutes les dispositions des lois relatives à la force publique, elle aurait vu que toutes ses prétentions sont réprouvées par elles.
Mais, ce qui est intolérable, c'est de voir une municipalité se créer un droit de censure, pour ^'impression de ce qui émane de la garde nationale, car ce serait lui faire grâce que de ne considérer son arrêté que comme une permission d'imprimer, que la loi constitutionnelle lui défend d'apposer à aucun écrit, et cependant on l'a vue délibérer qu'elle avait ce droit, celui de mettre son vu bon sur tout ce que la garde nationale voudrait imprimer, par conséquent de mettre une improbation ; ce qui résulte de ces expressions de son arrêté du 29 avril : supposé que ce que voudra faire imprimer l'état-major soit jugé nécessaire.
Et la municipalité, en opprimant par des pré-
tentions aussi révoltantes les chefs de la force armée, parce que la loi commande impérieusement le silence et l'obéissance devant les autorités parlant au nom de la loi ; parce qu'elle sait que, pleins de ce respect religieux qu'un peuple libre porte à tout ce qui a l'apparence delà légalité, nous devons donner à la force armée l'exemple de la soumission : la municipalité, en disant aux citoyens : c'est lorsquè vous avez les armes à la main que je veux vous dicter ma loi, ose se dire amie de la liberté. Si elle peut tout cela, si rien ne l'arrête, elle peut tout entreprendre, car elle dispose de la force armée ; elle règne, elle est' souveraine, et nous sommes ses esclaves.
Après cela, avons-nous besoin d'ajouter quelque chose, pour faire sentir que c'est l'erreur la plus funeste, la plus dangereuse que celle de rendre l'état-major d'une garde nationale de 1,800 hommes, étranger à tout ^.utre chose, qu'à commander d'obéir aveuglément à tous les ordres de M. Julliard, et n'est-ce pas perdre un temps précieux que de l'employer à faire remarquer que la municipalité écrivant et délibérant, nous a appelé l'état-major, et aurait consenti à tout ce qu'elle ne veut plus aujourd'hui, si nous avions voulu nous soumettre à n agir qu'avec son attache pour l'ordre du sèrvice, parce que sa domination aurait eu plus d'étendue, parce que cet oubli de nos droits, qui sont nos devoirs, lui aurait assuré le même dévouement de la part de tous les citoyens qui ont mis en eux leur confiance. Un pareil moyen, quelque fort qu'il soit, ne mérite pas quë nous arrêtions plus longtemps l'attention de nos lecteurs sur cette circonstance; c'est assez de l'indiquer, les esprits j ustes diront ; le 29 avril la municipalité connaissait la loi, et le 4 mai elle a voulu abuser de ce qu'elle dit et de ce qu'elle ne dit pas ; le 7, elle a consommé toutes ses entreprises.
11 existe un état-major pour les légions réunies, comme pour , une seule, et qu'il y ait ou non un commandant général pour chef, ou que ce soit l'un des commandants de légions qui ait le commandement, c'est de ce conseil que doivent émaner toutes les dispositions pour l'exécution des réquisitions, et, par conséquent l'ordre de service ordinaire et journalier, qui est le moyen de pourvoir à tous ses besoins.
Cet ordre de service, nous l'avions fait; et si M. Julliard, délibérant avec la municipalité, y a fait des changements, ils portent sur un point qu'il était de la prudence de ne pas décider d'une manière absolue : il fallait prendre un terme moyen pour ne pas heurter des opinions contraires, parce que du choc, il pouvait en résulter une effervescence, difficile à arrêter, il fallait, comme nous l'avons pensé, appeler l'attention des législateurs sur l'ordre de service, pour faire parler la loi en termes clairs et précis, et pourvoir, par un terme moyen provisoire, à établir un ordre de choses que la Joi ne désapprouverait pas : la municipalité pense autrement, et M. Julliard, qui pense autrement qu'elle, n'en fait pas moins ce qu'elle lui dit être la loi, ce qui est bien plus imposant que la loi, la volonté de quelques hommes qui, parce que la souveraineté réside essentiellement dans la nation, prétendent avoir le droit de soumettre, et les administrateurs, et la municipalité, et les juges, et la force publique, à tous leurs caprices; faites, législateurs, que nous soyons ehhn libres, mais esclaves des lois qui émanent de vous, qui, seuls, avez le droit de nous en donner.
Pour exposer clairement une question d'une
bien grande importance, parce qu'elle n'intéresse plus que quelques individus, qui disparaissent devant un plus grand intérêt : celui de la tranquillité publique, il faut nous livrer à quelques détails, qui seraient inutiles pour des législateurs, mais qui deviennent nécessaires pour rectifier les idées de ceux que cette question touche de plus près.
Le problème difficile à résoudre était célui-ci : comment régler le service des grenadiers attachés aux 36 bataillons de la garde nationale de ce district ?
Nous avons dû ouvrir la loi de l'organisation de la garde nationale, pour bien apprécier ce que sont les grenadiers, ne pas nous en tenir à elle seule, recourir à toutes celles qui ont le même objet, pour avoir des idées bien nettes, bien précises sur ce point important.
L'article 4, section 2 de la loi du 14 octobre 1791, dit : il sera pris sur les 4 compagnies de quoi en former une 5e de grenadiers, composée comme dans la garde nationale parisienne. L'article 12 de la loi concernant la garde nationale parisienne, décret du 17 septembre 1791, s'exprime ainsi : la compagnie de grenadiers de chaque bataillon appellera sur les 4 compagnies les hommes de bonne volonté dont elle aura besoin pour se compléter.
Ainsi, de là il résulte que l'homme de la plus haute taille n'est grenadier que parce qu'il le veut, c'est une compagnie où les hommes de bonne volonté sont appelés, se présentent-et prennent un engagement en quelque sorte plus particulier que les autres citoyens, de marcher où le besoin les appellera; autrement, ce serait une ridicule assimilation avec les troupes de ligne, si on n'avait placé cette compagnie à la tête des bataillons, que pour le coup d'œil des parades et le luxe de nos fêtes civiques.
Il est un autre point de vue à saisir, et qui n'a pas dû nous échapper. Quand la loi a imposé avec justice, à tous les citoyens qui voudraient jouir de. l'exercice des droits politiques qui appartiennent à tous les Français, l'obligation de se faire inscrire au rôle des gardes nationales, les législateurs ont bien senti qu'il fallait, surtout jusqu'à cè que la génération actuelle fût consommée, et remplacée par celle qu'une éducation appropriée à notre état élèvera dans la profession des armes, s'assurer pour tous les cas une force publique ; que le vrai moyen était d'appeler les hommes de bonne volonté, qu'on serait toujours sûr de trouver au bésoin ; que de les laisser épars dans les bataillons? c'était les affaiblir, que les réunir, c'était multiplier et leur force et celle même de toutes les compagnies qu'une noble émulation appellerait à les imiter : ce sont des vérités incontestables, elles dérivent de la nature des choses, elles sont prises dans le cœuf de l'homme ; toutes les lois, tous les raisonnements fondés sur le mot égalité, dont on se sert souvent sans le bien entendre, ne les détruiront pas; et c'est parce que rçs législateurs embrassent tout dans leur sagesse» qu'ils ont formé des compagnies de grenadiers, et ils les ont appelés hommes de bonne (volonté, pour les forcer, par le point d'honneur, si puissant sur les Français à se dévouer pour la patrie, et pour porter, par le même principe, les autres citoyens à se montrer aussi hommes de bonne volonté. Cette intention des législateurs est remplies II est peu de bataillons qui négligent de s'instruire ; et les grenadiers de la taille qui les désigne tels, ne sont pas les seuls qui en ont les
Qualités précieuses, et ceux qui ne veulent que lè meilleur ordre possible, sont bien loin de partager l'opinion qui voudrait que ce qui est ne fût pas. Le père de famille, avec cet ordre de choses, porte encore avec confiance une arme dont l'usage ne lui deviendra jamais familier, et dont il se servira pourtant utilement, garanti par ceux qui ont plus d'agilité ; l'ouvrier paisible, qui doit tout son temps à son honnête famille, qui lui fait un larcin chaque fois qu'il quitte son travail pour aller à un exercice, l'ait le service qu'il doit comme citoyen, avec la même confiance; ceux qui ont servi la nation en s'armant pour elle, et qu'elle a voulu honorer en leur accordant le droit de continuer le même service, sans leur en faire la même obligation, peuvent employer leur industrie à acquérir les moyens d'entrer en exercice de leurs droits politiques, et ranimant nos ateliers, aidant l'agriculture, ils servent leur patrie; on veille pour eux; ils ont combattu, ils combattraient encore pour nous. Voilà la profonde sagesse des législateurs mise à la portée des esprits les moins susceptibles d'approfondir les grandes vues de législation, et ces vérités simples pénétreront dans toutes les têtes.
Ainsi, ceux-là qui crient contre cet ordre de choses, qui tombent presque en convulsion en présence d'une garde nationale qui se présente dans cet ordre imposant aux perturbateurs de la tranquillité publique, mais, rassurant pour ceux qui veulent que Tordre règne; ces détracteurs insensés, quels qu'ils soient, calomnient la sagesse, c'est à eux qu'on pourrait adresser cette censure vraie de Rousseau, qui, parlant aux Polonais, pour leur faire sentir le besoin qu'a un peuple libre d'avoir une bonne milice, disait : J'ai vu Le temps qu'à Genève, les meilleurs bourgeois manœuvraient beaucoup mieux que les troupes réglées, mais les magistrats trouvant que cela jetait dans la bourgeoisie un esprit militaire, qui n'allait pas à leurs vues, ont pris peine à étouffer cette émulation et n'ont que trop bien réussi.
Toutes les pétitions placardées, au coin des rues, toutes celles qui tendent à ce but, c'est l'immortel Rousseau qui les réfuté avec ce peu de mots; et nos magistrats ne voudraient pas imiter ceux de Genève, non, ils'ne le voudraient pas, et, cependant, sans s'en apercevoir, ils favorisent ce qui pourrait y conduire : il est bien malheureux que la vérité ne puisse leur parvenir qu'au moment où il faut montrer qu'ils ont erré, mais si l'on n'est avoué par un club, par un seul club, 'on n^est pas patriote ; les hommes assez forts pour être indépendants, parce qu'ils n'ont nullë ambition, ne sont pas écoutés, et presque toujours on les ^confond avec les ennemis de la Constitution.
Persuadés gue nous avions bien saisi l'esprit général des législateurs sur ce point très important, ayant à régler l'ordre du service, d'après la loi du 14 octobre 1791, au milieu des réclamations diverses également exagérées, car si, d'un côté on disait, les grenadiers ne sont rien, quand le bataillon auquel ils sont attachés n'est pas assemblé, de l'autre les grenadiers demandaient ce que M. Julliard aurait eu plaisir à leur accorder, la garde de leur place' d'armes : entre ces deux extrêmes, il y avait un terme que la raison, toujours prudente, indiquait, et quand la loi, qui est pour l'homme vivant en société, la raison par excellence, n'y est pas contraire, on est sûr d*être applaudi par les législateurs. Après avoir bien médité la section 4 de la loi
du 14 octobre 1791, sur l'ordre du service, il nous a paru que cette loi, dans sa généralité, après avoir adopté des mesures très faciles pour les campagnes, mais que l'application rencontrerait des inconvénients dans une grande ville; la nécessité de quelques exceptions.s'est montrée à nous avec évidence, lorsque nous avons vu, dans le décret rendu pour la garde nationale parisienne, du 12 septembre 1791, dans ceux des 3 et 4 août, que l'Assemblée nationale constituante avait chargé son comité militaire de lui faire un rapport pour régler l'ordre du service et nous avons pensé que, dans un temps où la capitale n'est pas tout l'Empire, il était raisonnable de croire que ce qui serait réconnu nécessaire pour Paris pourrait être étendu à une ville qui, après elle, est une des plus considérables, aussi, copiant ce langage des législateurs, nous disions, jusqu'à ce qu il ait été statué sur cet objet, le service se fera ainsi.
Et qu'on ne pense pas qtfoubliant la loi du 14 octobre 1791, nous avons disposé d'une manière contraire à ce qu'elle ordonne, non c'est la loi même exécutée avec la plus srupuleuse exactitude, et nous pouvons exciper d'un témoignage précieux dans cette circonstance, celui de la municipalité, qui, sur l'ordre de service signé de M. Julliard seul, copié sur celui que nous avions adopté, à l'exception de ce qui regarde les grenadiers, déclare qu'il est conforme à la loi, et en ordonne l'impression et l'affiche. En effet, après avoir reconnu la nécessité de mettre en activité de service journalier 32 escouades, et les avoir réparties dans 17 postes, nous nous sommes -exprimés ainsi : ces 32 escouades seront tirées, conformément .à l'article 4 de la loi du 14 octobre 1791, sur l'ordre de service.
Il est vrai, il faut le dire, M. Julliard, plus clairvoyant que nous, a copié l'article 3, et, en le copiant, pourtant, il n'a pas vu qu'il était essentiellement applicable aux campagnes, car on y lit : que ces escouades composeront 8 compagnies formant un bataillon, parce que, telle est la force de ces bataillons; tandis que, dans les villes, la loi veut qu'ils ne soient que de 4 compagnies de grenadiers. La loi veut encore que le bataillon, ainsi formé, soit divisé de la même manière que les bataillons primitifs, et, c'est sans doute pour bien exécuter la loi qu'on fait disparaître les grenadiers et qu'on ne veut plus qu'il soient réunis.
Nous, au contraire, nous tirions dès 4 légions, dans l'ordre prescrit par la loi, 7 escouades de grenadiers, et ensuite, pour établir une égalité parfaite (elle n'est telle que quand la raison n'est pas mise à l'écart), on avait jugé sage, utile et conforme aux idées du service, quand on veut qu'il soit bien ordonné, de placer des grenadiers dans un des postes de 4 escouades, de leur en faire occuper unautre de 2, et enfinun3eavecune seule escouade, d'établir le même ordre pour les fusiliers, d'interroger le sort pour déterminer les postes, et de laisser subsister cet ordre quant aux postes pendant un mois; de faire régler par le sort tous les jours, quels seraient ceux de ces postes que devraient occuper les différentes escouades. Ainsi les grenadiers avaient un poste de 4 escouades; les autres compagnies, un de pareille force. Sur 9 autres postes de 2 escouades les grenadiers en occupaient un seul et sur d'une 6 escouade, un seul poste,, et le sort devait les déterminer.
Il est difficile de rien imaginer dejplus égal rien de plus conforme à la loi, rien de plus
utile pour avoir une force sagement divisée et plus aisée à porter partout où le besoin l'exige ; en un mot, rien n'est plus conforme à la destination des grenadiers, qui n'ont été créés que pour servir utilement, que d'être sûr de les trouver réunis dans 3 postes différents.
La municipalité pense autrement ; l'égalité est blessée, la fraternité est rompue, si un homme de 5 pieds 7 pouces n'est pas à côté d'un homme de 4 pieds 1/2, si un homme, revêtu d'un uniforme n'a pas à droite et à gauche des frères revêtus de couleurs différentes, si un homme qui sait faire usage de ses armes n'a pas derrière lui un homme qui pourrait n'avoir pas cet avantage ; l'habit même caractéristique de la liberté, l'uniforme qui assimile tout, est peut-être un des secrets motifs.pour préférer un tel mélange ; cet habit qui en impose, qui retient celui qui ne pourrait abandonner son poste sans être connu, s'il n'est pas couvert d'un habit qui apprend.à distinguer ceux qui combattent, tout cela n'est compté pour rien; la municipalité a voulu que les grenadiers ne fussent jamais grenadiers quand cela est nécessaire, et par l'ordre de service, ils sont tellement divisés qu'il serait impossible de les réunir.
La ville de Lyon, a eu dans tous les temps, une garde citoyenne, et le service se faisait d'une telle manière que chaque bataillon faisait à son tour le service et qu'on se trouvait ainsi toujours avec des hommes qu'on connaissait, avec les mêmes officiers ; la loi ne le veut plus, l'obéissance est un devoir, mais n'est-ce pas assez de rassembler de toutes les extrémités d'une ville, des citoyens qui ne se connaissent pas et n'ont point de relations, faut-il encore séparer toutes les escouades d'une même compagnie', si cela plaît à quelques-uns. Nous aimons à le croire, ceux-là même ne comprennent pas que cela a des inconvénients; et quand, de sang-froid, on y aura mûrement réfléchi, on reconnaîtra que personne n'y trouverait de la satisfaction, et très sûrement le service en souffrirait.
Mais pourquoi donc cette plainte trop prononcée contre le service des grenadiers? Ne dirait-on pas, en voyant toute cette agitation, que ce sont les ennemis de la chose publique, disons le mot, que la multitude a consacré dés aristocrates et, par conséquent, dés contreerévolutionnaires liés avèe ceux d'outre-Rhin.
Citoyens, qu'on abuse, en vous entretenant de pareilles craintes, ces hommes contre lesquels on vous donne de fausses préventions, ne sont-ils pas vos frères, vos enfants, vos amis? Et, s'il est dans la garde nationale des compagnies où l'égalité soit la mieux consacrée, n'est-ce pas dans celle des grenadiers ^puisque la taille est la seule mesure pour y être admis? C'est là où l'on voit le plus sûrement toutes les professions confondues, les hommes parfaitement assimilés par une raison bien simple, c'est, qu'étant pris sur tout le bataillon, il n'y a pas la même homogénéité d'état et de fortune, que dans les autres compagnies, qui sont formées par le rapprochement des habitations. Ce qui devait vous plaire le plus est justement ce qu'on veut vous faire blâmer. Montrez-Vous, grenadiers, en estimant ceux qui le sont, et dans ce nombre, voyez, comptez, vous y trouverez beaucoup d'anciens militaires, qui ont déjà versé leur sang pour la patrie, et à qui elle est plus chère par conséquent. Ne vous alarmez plus de ce qu'ils existent, ils sont comme vous les enfants delà loi, ils mour-
ront comme vous pour lui obtenir respect et obéissance. Pour la cause de la liberté et de légalités que ne feront-ils pas?,Ils ont combattu pour des intérêts qui les touchaient peu, mais la patrie le demandait ; et si c'étaient des hommes animés d'autres sentiments, mettraient-ils le moindre intérêt à sèrvir le mieux possible? Non, sans doute, ils existent de par la loi; les voilà tous formés. Eh bien,.ce n'est pas parce qu'ils occuperont 3 postes très éloignés, avec 7 escouades qu'ils exécuteraient,rien de nuisible : ce serait en se réunissant tous ensemble qu'ils pourraient quelque chose. Vous voyez bien qu'on vous trompe, que d'autres vous flattent, parce qu'un intérêt qu'on vous cache les y engage. Si, par impossible, des séditieux venaient se porter a la maison commune pour y chercher de quoi assouvir le. besoin qu'ils ont de dévaster les propriétés, et de mettre le désordre dans l'administration, verriêz-vous avec jalousie que le sort eût désigné les grenadiers pour défendre la propriété commune, les registres Où sont tout ce qui vous intéresse le plus? Non, parce que vous voleriéz au secours de tous ces dépôts précieux, comme ces frères d'armes viendraient unir leur courage au vôtre.
Mais cette question ne doit plus nous diviser. L'ordre du service, approuvé par la municipalité, est mis à néant par une autorité qui lui est supérieure,, qu'il faut reconnaître et respecter. Les législateurs vont prononcer, leur décision sera dictée par la plus sage politique, mesurée sur l'intérêt général : qu'elle nous arrive au milieu de la paix. Ne servez pas vos ennemis en vous divisant, en vous aigrissant ; les uns contre les autres. La vérité est tout entière sous les yeux des législateurs, il nous en a coûté de l'exposer, nous avons dû avoir le courage de la dire avec force.
Et vous, législateurs, amis de l'ordre, vous qui en sentez le besoin, si le même civisme qui vous anime, n'embrassait nos âmes, nous ne viendrions pas vous exposer des vérités qu'on vous dira être des calomnies. Vrais amis de la Constitution, nous venons vous dire : « Présentez-nous à ses ennemis et nous mourrons pour la défendre: mais faites-nous jouir de cette Constitution achetée par tant de sacrifices, qui en exigé encore, faites tout cé que vous avez le pouvoir de faire, mettez chaque chose à sa place, et que toutes les parties du. corps politique aient enfin le mouvement qui leur.est propre. »
Nous venons vous supplier d'interpréter la loi, et se prononcer sur les questions qui se sont élevées. ;
Signé à la minute remise à VAsemblée nationale, par tous les chefs de légions, adjudants et sous-adjudants généraux, ainsi qu'aux exemplaires remis aux corps administratifs du département de Rhône-et-Loire :
Signé : Henri Jesse, chef de la lre légion ; Pichard chef de la 3e; d'Alains chef de la 2e ; Vernon, chef de la A6; signature illisible ( adjudant général, de la lre légion)-, Mioche, adjudant de la 2e légion ; jbollioud, sous-adjudant général de la lre légion; Deyrieu, sous-adjudant général; fournery, sous-adjudant de la 3e légion; Falconnier, adjudant général de la 3e légion ; ûu-pin, adjudanti général de la 4e légion; Badgu'e, adjudant général de la 3e légion. .
Séance du
présidence de m. muraire.
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du
(de Nantes), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du
(de Toulon), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du
Une députatiôn d'élèves des écoles gratuites de Saint-Paul et de Saint-Ambroise est admise à la barre, avec leurs instituteurs.
L'orateur de la députatiôn s'exprime ainsi (1) :
Législateurs, vous voyez des enfants de la liberté disposés à tout pour sa défense; trop jeunes encore pour soutenir les fatigues de la guerre, nous venons, au nom de 500 de nos camarades des écoles gratuites de Saint-Paul et Saint-Ambroise, vous présenter nos hommages et la somme de 90 livres pour l'entretien des défenseurs de la patrie. Nous avons peu d'argent mais beaucoup de courage, la Bastille a été prise sous nos yeux, nos pères ont eu part à cette victoire et nous nous promettons bien de ne le céder en rien à leur bravoure.
Instruits à nos écoles dans les principes de la Constitution, nous sentons déjà tout le prix de la liberté, nous répétons souvent ces mots : La Constitution, ou la mort. Vivre libre ou mourir, et nous les traçons sur nos papiers eh attendant que nous puissions combattre sous les enseignes dont ils Sont la devise; (Applaudissements.)
L'orateur dépose sur le bureau une somme de 90 livres.
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
Une députatiôn de jeunes filles, élèves de Mme Cordonier, grande rue du faubourg Saint-Antoine, est admise à la barre. Elles offrent pour les frais de la guerre, 5 livres en monnaie et 10 livres en petits billets.
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance. *
Une députatiôn des écoliers du collège des Quatre-Nations, accompagnée du principaly du premier et deuxième fonctionnaire de la bibliothèque, de M. Furgant, professeur émêrite et des sous-maUres est admise à la barre. Ils déposent sur le bureau une somme de 615 livres, savoir 1 25 livres 14 sols en numéraire, 350 livres en assignats, 140 livres en assignats dé 5 livres et 99 livres 6 sols en billets de confiance. Ils annoncent, en outre, avoir employé 135 livres à l'équipement d'un écolier qui se rend aux frontières.
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
M. Moisson est admis à la barre et s'exprime ainsi *. -
Moisson fils, ferblantier rue de Sève, sergent des canonniers volontaires du bataillon des Petits-Augustins, pénétré de douleur de ne pouvoir partager les honneurs et les dangers de ses bravés frères d'armes qui sont sur les frontières, vient déposer sur l'autel de la patrie sa contribution patriotique qui consiste en 6 gamelles et 3 bidons.
accorde à M. Moisson les honneurs de la séance, i
Je suis chargé par M. Boch, curé de Farges, district de Gex, département de l'Ain, de déposer sur le bureau un assignat de 50 livres. M. Passerai, maire du même lieu, et son épouse envoient un assignat de 80 livres.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre du procureur-syndic du district d'A-vesnes, qui a été chargé par un étranger qui s'intéresse au sort de la France et qui veut rester inconnu, de faire parvenir à l'Assemblée nationale un assignat de 100 livres. L'assignat est déposé sur le bureau.
2° Lettre des juges et commissaires du roi du tribunal du district de Sens. Ils ont pris, le 12 de ce mois, un arrêté par lequel ils s'obligent à donner par àn, tant que la guerré durera, chacun 100 livres, ce qui forme la somme dé 600 livres qu'ils laisseront dans les mains du receveur du district, à raison de 150 livres par trimestre.
Un membre dépose sur le bureau, au nom de M. Mas lin, receveur du district de Sillé-le-Guil-laume, département de la Sarthe, 1.50 livres en ' assignats. M. Maslin s'engage en outre à doniier tous les ans pareille somme, tant que la guerre durera.
Une députatiôn des infirmes des deux sexes de la Maison des Incurables est admise à là barre.
h'orateur de la députatiôn donne lecture de l'adresse suivante : (1)
Paris, ce
Messieurs,
« Dans l'impuissance de contribuer de leurs bras au triomphe de la liberté, les infirmes des deux sexes de la Maison des Incurables et les personnes attachées à leur service, viennent déposer sur l'autel de la patrie la modique somme de 89 livres 12 sols en numéraire, 187 livres 8 sols en papier monnaie et quelques petits effets d'argent, pour subvenir aux frais d'une guerre la plus juste et la plUs légitime qui fût jamais.
« Législateurs, c'est le denier de la veuve que nous offrons, daignez l'accepter comme le gage de notre- patriotisme et de notre ardent amour pour la Constitution. »
« Signé : Martin, Philippe, Daix-Landry, Dumantet, Thouilly, Desavigny.
L'orateur„dépose sur le bureau 64 livres 19 sols eh écus et monnaie
blanche ; une médaille d'argent, représentant un évêque ; en sous et
acco,rde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre dépose sur le bureau une somme de 600 livres en assignats au nom des membres du tribunal du district d'Avranches, département de la Manche.
Un enfant, sans famille, accompagné d'un citoyen et de son épouse, qui ont pris soin de lui depuis le moment de sa naissance, est admis à la barre et dépose sur le bureau 30 livres en écus.
accorde à ces citoyens les honneurs de la séance.
Deux citoyens, qui ne veulent pas être nommés,. sont admis à la barre et déposent sqr le bureau un assignat de 50 livres et 120 livres en or, ce qui fait au total 170 livres.
accorde à ces deux citoyens les honneurs de la séance.
Un maître-tailleur et son épouse sont admis à la barre et déposent sur le bureau 3 assignats de 5 livres.
leur accorde les honneurs de là séance.
Un membre donne lecture d'une adresse des membres composant la société des Amis de la Constitution séante à Evreux, chef-lieu du département de l'Eure; elle est ainsi conçue (1) :
« Evreux, le
« Législateurs,
« La Constitution ou la mort 1 sera notre éternelle devise.
« 1,000 livres en numéraire sont les premiers fruits de nos épargnes dont nous faisons l'offrande à la patrie, pour soutenir la guerre de la raison et de la liberté contre les blasphémateurs de la nature et les apôtres du despotisme.
« Malheur aux mauvais citoyens, succès aux braves défenseurs des droits de l'homme, triomphe universel de la philosophie et de la liberté. Voilà notre vœu, nous vous avons investis dè tout le respect que nous vous portons.
« Les membres de la société des Amis de la Constitution, séante à Evreux, chef-lieu du département de l'Eure, M
« Signé : Vallée, Rua'ult, Boucher, Gardem-bat, Robillard, Echard, etc., etc.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à; ceux des donateurs qui se sont fait connaître,)
Un de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres, adresses et
pétitions suivantes :
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité dé commerce.) 2° Pétition de la dame Beaupré, de Caen.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité des secours publics.)
r 3° Pétition de plusieurs citoyens qui demandent à être admis à la pension accordée aux braves citoyens qui out été blessés au siège de la Bastille.
(L'Assemblée renvoie cette pétition .au comité de liquidation.)
4° Arrêté du directoire du département du Morbihan relatif au régiment de la Martinique.
(L'Assemblée renvoie cet arrêté au comité militaire pour en faire ce rapport sous 3 jours.
& Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, en date du 14 mai concernant le placement dev la haute Cour nationale-
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
6° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, concernant la nomination aux emplois de colonels et adjudants généraux.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui'envoie à l'Assemblée l'état des dépenses de son département, pour le mois d'avril.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'ordinaire des finances.)
8° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui consulte l'Assemblée sur un arrêté du directoire du département de Seine-et-Marne, relatif au sieur Laudon, ci-devant chanoine de Meaux, qui demande qu'il soit fait en sa faveur une exception à la loi du 13 décembre dernier.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de législation.)
J 9° Pétition du sieur Pierre Flair, grenadier au ci-devant régiment d'Artois.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
Un membre, au nom du comité de division, présente un projet de décret tendant à faire remettre au sieur Corbel, par le garde des archives, certaines pièces qu'il demande ; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pétitions, décrète que le garde des archives est autorisé à remettre au sieur Corbel les pièces par lui demandées, en se faisant donner, par ledit sieur Corbel, décharge dêsdites pièces, au pied d'un inventaire sommaire qui en sera dressé et qui demeurera aux archives. » Jj (L'Assemblée adopte ce projet de décret.) M. Isnard. Je demande la parole pour une motion d'ordre.
(L'Assemblée décide que M. Isnard sera entendu.)
Messieurs (1), quels sont les maux
Je dirai la vérité, n importe à qui elle pourra déplaire. (Murmures.) Mon courage est au niveau de mon sujet et des circonstances!
Messieurs, la patrie est arrivée à cet étatdè crise où devaient nécessairement la conduire les erreurs involontaires, commises par le Corps constituant dans la dernière année de la session. C'est là une vérité qui, déjà sentie par le philosophe, est encore ignorée de la généralité des citoyens. Ceux-ci, attribuant de grands effets à de petites causés, n'aperçoivent jamais la source du mal. Les uns l'attribuent exclusivement à l'existence des sociétés populaires ; les autres aux manœuvres des prêtres fanatiques et à l'agiptage; ceux-ci au relâchement de la force publique et à l'esprit d'insurrection; ceux-là à la marche de cette Assemblée; d'autres enfin à la méfiance aue l'on témoigne au pouvoir exécutif et à 1 impuissance où ils croient qu'il se trouve de faire exécuter les lois.
C'est ainsi que la France souffrante accuse tout ce qui l'entoure et s'étonne de ses maux sans jamais remonter à leur véritablè cause.
Mais lorsqu'un observateur attentif s'élève à cette hauteur philosophique, d'où les brouillards des préjugés n'offusquent plus la vue (Murmures.) d'où l'on embrasse d'un coup d'œil le vaste théâtre de la Révolution et l'ensemble de tout ce qui s'y est passé, et que de là il aperçoit un Corps constituant qui, pouvant tout, n'a osé qu'a demi;
Qui, tenant toutes les âmes en fusion, les laissées refroidir, sans les mouler à son gré ;
Qui a élevé la volonté d'un seul au niveau de la volonté de tous;
Qui a confié aux mêmes mains qui nous retenaient esclaves la garde de notre liberté et leur a remis les deux instruments qui la tuent; je veux dire le fer qui l'assassine et l'or qui l'empoisonne ;
Qui, ayant eu le moyen de reconnaître ét le moyen de réparer tant de fautes, à l'époque du ' 21 juin, non seulement ne l'a pas fait, mais a rétrogradé dans sa marche.
Un corps constituant qui a créé un papier-monnaie sans le couper, de manière qu'il pût remplacer le numéraire qu'il devait physiquement faire disparaître;
Qui a commis la faute inconcevable de détruire tous les canaux anciens par où coulaient les impositions avant d'en avoir construit de nouveaux ;
Qui, en proclamant la liberté des cultes et en faisant remise au peuple de 70 millions de dîme, n'a pas saisi cette occasion pour laisser aux citoyens le soin de choisir et payer eux-mêmes leurs ministres;
Q u i a laissé se former un déficit de 50,000hom mes dans les troupes de ligne, à la veille d'une guerre à soutenir contre une partie de l'Europe;
Qui, entouré de criminels de lèse-nation, n'a jamais osé en faire punir un seul;
Qui n'a accordé aucun appareil, aucun attribut de grandeur à la nouvelle souveraineté, tandis qu'il a investi l'ancien despotisme de toutela pompe humaine sans apercevoir qu'il est une grande partie de citoyens gui n'entend et ne pense que par les yeux, n'admire et ne respecte que ce qui l'éblouit;
Enfin qui, après avoir gardé si longtemps le gouvernail du vaisseau de l'Etat et le pouvoir constituant, avec lequel il est si aisé de le sauver
de tout péril, les a quittés tous deux au moment de la tempête, tempête bien prévue puisqu'on n'a pris la résolution de se séparer qu'à l'instant où 1 on a appris la conspiration des rois d'Europe contre la France.
Lorsque ensuite cet observateur aperçoit que,
Far l'enet nécessaire de ces grandes erreurs, Assemblée législative s'est liée par des serments redoutables; que l'impôt ne coule pas; que l'agiotage se joue à volonté du change et des assignats ; que les prêtres fanatisent impunément à l'ombre du veto ; que notre or va servir à nous faire la guerre ; que rien n'a changé à la cour; que nos troupes, nos flottes, nos arsenaux, nos remparts sont dans les mains de l'ancien despotisme et confiés par lui à l'ancienne aristocratie; que, forcés à entrer en guerre, nous allons combattre ceux qui veulent rétablir les prérogatives royale et nobiliaire, sous la direction et les ordres du roi et des nobles; qu'il nous suffit de leur parole ou de quelque apparence de civisme, pour croire à leur bonne foi, comme si le mensonge était inconnu dans les cours et que ce fût d'aujourd'hui que nous ayons l'expérience de ses trahisons; lorsque après une conduite aussi inconséquente, l'observateur voit la nation
française.....
Un membre : C'est bien mauvais.
Les causes des troubles sont les discours des observateurs tels que M. Isnard ; je demande que l'on passe à l'ordre du jour. M. Isnard. Non, Monsieur. M. Henry Larivièrë. Il y a quatre mois que M. Isnard demande la parole, il faut l'entendre jusqu'au bout.
..la nation française qui s'étonne de ce que la nouvelle machine tourne avec effort et qu'au lieu d'en rechercher les véritables causes, elle s'éloigne sans cesse du but; que ceux qui veulent le lui indiquer sont écoutés défavora-blément, comme si le tort qu'ils ont quelquefois de dire ce qui est vrai avec trop de chaleur détruisait la vérité de ce qu'ils disent ; enfin , lorsque telle est la manière dont on a travaillé l'opinion dans tout le royaume, que tel est l'esprit ae vertige qui égare la nation entière et le triple bandeau qui couvre ses yeux, que non seulement elle n'aperçoit pas la main qui la tue et dont les factieux de tout genre ne sont que les agents subalternes, mais encore que beaucoup de personnes estimables qui se disent patriotes et sensées prescrivent, pour sauver l'Etat, de modérer le feu du patriotisme, d'anéantir toute association d'amis de la Constitution, de se reposer davantage sur les bonnes intentions du roi et de ses agents, de faire, en un mot, tout le contraire de ce qui conviendrait : alors cet observateur.....(Murmures à droite. ?-* Applaudissements à gauche M. liéopold. Ce n'est pas à l'ordre du jour. M. Isnard. Alors l'observateur philosophique étonné, contristé, indigné de tant de faiblesse, de sottise et d'égarement, s'écrie en gémissant : Ah! qué les hommes en général sont sujets à l'erreur et indignes de vivre libres!...
Je viens de dire franchement 'ce que je crois être la vérité. A Dieu ne plaise que j'aie voulu atténuer la juste portion ae reconnaissance due à l'Assemblée constituante; je conviens que le bien qu'elle a eu le courage de faire est fort supérieur au mal qu'elle a eu la faiblesse d'opérer et qu'elle mérite à jamais la reconnais-
sance de la nation et de tous les peuples de la terre (.Applaudissements); mais il n'est que trop vrai que cette Assemblée célèbre, en défrichant à plein le sol où croissait l'antique forêt des abus, a laissé dans le champ de la liberté, au milieu des racines du jeune arbre de la Constitution, les vieilles racines du despotisme et de l'aristocratie ; et au lieu de nous ménager la faculté de les extirper, elle nous a attachés au tronc de l'arbre constitutionnel, comme des victimes impuissantes vouées à la rage des ennemis qu'elle a crus anéantis et qui n'étaient rien moins que détruits. Dans l'état actuel des choses, je comparerais presque le Corps législatif à ce MUon de Crotone qui, ayant les mains serrées dans le tronc d'un arbre, voyait s'avancer un lion contre lequel il ne pouvait rien entreprendre, et qu'il aurait aisément vaincu s'il avait été libre. (Applaudissements dans les tribunes.)
L'Assemblée constituante s'est écriée avec pompe en se séparant : Français, la Révolution est terminée, la Constitution est, faite. Aussitôt le roi, les ministres et les nobles, qui ont senti que rien n'était perdu, beaucoup de riches propriétaires plus egoïstes que patriotes, plus amis du patriciat que de l'égalité, les âmes faibles, plus amateurs de la paix que de la liberté, tous les esprits timides, imitateurs et crédules, ont répété les mêmes paroles, et quiconque n'aurait pas joint sa voix à ce concert général aurait été regardé comme un mauvais citoyen. Quant à moi, loin de partager cet enthousiasme, j'ai gémi sur l'erreur, la faiblesse, l'apathie de la foule de mes concitoyens.
La Révolution est finie! oui, sans doute. Mais Veffort contre-révolutionnaire ne fait que commencer, et c'est là un état nouveau de révolution. Comment ne pas apercevoir, ainsi que je lé disais à cette tribune, qu'une crise conservatrice doit succéder à la crise créatrice! ce n'est pas seulement en traçant quelques lignes dans un livre, en demandant à grands cris l'égalité, la liberté, la paix, qu'un peuple les obtient; il faut auparavant qu'il désarme tous ses, ennemis et qu'il ne se lie pas les bras pour les combattre. Le Corps constituant devait voir, et à son défaut la nation devait reconnaître que la Constitution décrétée sera fort bonne dans les temps de calme et de paix, mais qu'il était absurde d'en appliquer le mouvement au temps même de la Révo-t lutioii, parce que c'est vouloir contrarier le succès de celle-ci par l'effet de celle-là. Tous les rouages constitutionnels tourneront sans effort lorsque les rois d'Europe auront reconnu notre souveraineté ; que les émigrés seront vaincus; que le despotisme, la noblesse et le clergé auront perdu tout espoir de résurrection-Jusqu'alors la nation française devait tenir d'une main les rênes de l'Empire et, de l'autre, combattre jusqu'à la victoire ou la mort tousses ennemis; mais l'on a suivi une marche tout opposée; loin de reconnaître son erreur; on y a
Persisté, ou s'est même extasié devant elle: et on s'étonne après de l'état où nous sommes! Quel est cet état? Le voici, quant à l'intérieur : les énnemis du nouveau régime, ulcérés par leurs défaites, bercés par l'espérance, enhardis par l'impunité, travaillent tous depuis longtemps a la contre-révolution ; et c'èst de tant d'efforts variés et réunis que résulte l'état où nous nous trouvons. Je crois que l'appui caché de ce parti malveillant, le cerveau de ce corps monstrueux fût et doit être la Cour. Sans doute que le roi voudrait le bien de la France, et c'est une jus- tice que je me plais à lui rendre. Mais le rot, à lui seul, ne forme pas la Cour. - J*entends, par ce mot redoutable, non seulement Lcuis XVI, mais sa famille, sa femme, son conseil secret et toute la race courtisane et nobiliaire sfui l'entoure ( Quelques murmures dans V Assemblée. Applaudissements daus les tribunes.) parce que c'est cet ensemble de gens qui profite de la royauté autant que le roi lui-même. Or, cette Cour le séduit et l'égaré, on lui dit que son intérêt exige de ménager tous les partis, afin de recouvrer ses anciens privilèges si l'aristocratie triomphe, et de rester roi constitutionnel si le peuple est vainqueur. Plusieurs membres : A l'ordre du jour.
. Quand j'aurai fini mon discours, je le déposerai sur le bureau ; alors, on pourra l'attaquer.
Le roi, ainsi trompé, laisse agir un comité secret qui, sans le consulter, travaille sans relâche au succès d'un plan de contre-révolution profondément combiné et dont, je crois, voici la. trame (Applaudissements dans les tribunes.), depuis l'instant où elle fut ourdie, jusqu'à ce jour.
A peine la Cour, la noblesse et le clergé se virent-ils dépouillés par la Révolution, qu'ils projetèrent de ramener en tout ou en partie l'ancien ordre des choses par le secours des puissances étrangères et dès troubles intérieurs. Il fallait bien peu connaître le cœur humain pour ne pas être convaincu de ces projets.
Cependant, les Français croyant avoir, par leur insurrection, coupé toutes les têtes de . l'hydre, s'endormirent sur la bonne foi du roi et l'impuissance supposée des nobles. Au moment de la plus grande tranquillité, la conspiration éclate, on arrête la famille royale qui courait se placer à la tête des armées contre-révolutionnaires. Cette trahison infâme élaitbien faite pour ouvrir les yeux de la nation si ses yeux pouvaient jamais s'ouvrir et si. les Français n'étaient pas destinés à être éternellement les victimes de leur confiance, de leurs vertus et de leur amour pour leurs rois ; au lieu de punir ou de reconduire aux frontières une famille ennemie et parjure, on la ramène à Paris. La Cour alors... (Murmures dans VAssemblée. Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande que vous rappeliez M. lsnard à son serment.
La Cour alors qui se sent coupable, démasquée et dans les mains du peuple, tente de tromper de nouveau la nation; elle dit à ses représentants que le roi avait reconnu de ses propres yeux l'unanimité des opinions sur la Constitution et que, pourvu qu'elle fût mitigée de manière qu'il pût raisonnablement l'accepter, il le ferait de bonne foi. Le corps constituant, séduit par la vraisemblance de ces promesses, craignant d'avoir à soutenir une guerre contre toute la famille des Bourbons, de commencer une seconde révolution, de compromettre par là le sort de son ouvrage, le salut de l'Empire, la vie des -citoyens, enchanté de l'idée consolante de pouvoir tout pacifier en un instant, de concilier la rigidité des principes avec les prétentions du roi, enfin de terminer sans effusion de sang la plus belle des révolutions, se résolut à passer une sorte de transaction. C'étaient là les illusions de la crédule espérance, de la douce et craintive sensibilité, mais non pas le calcul solide des vrais hommes d'Etat dont la raison
froide et l'inexorable politique sont sourdes aux promesses des tyrans terrassés, -insensibles aux douleurs de la génératidn contemporaine, ^t 1 aux cris dèTégoïsme, parce qu'ils savent que, si une liberté éphémère est toujours trop payée, une liberté durable ne Test jamais assez ; que de légères effusions de sang ne se connaissent pas dans les veines du corps politique /{Murmures à droite. Applaudissements à gauche et dans les tribunes.), qu'elles ne sont rien lorsqu'il s'agit de le sauver, parce qu'un jour de bonheur les répare et que les années ne comptent que pour des instants dans la vie des nations.
Malheureusement pour la France, quelques petits intrigants verbiageurs dominaiènt alors l'Assemblée nationale ; ils avaient approché d'une Cour séductrice; ils firent innocenter le roi et décréter ia revision des articles constitutionnels; Elle eut lieu entre le comité de revision et le conseil du roi, '.comme de concert et à l'amiable, comme contradictoirement, cè qui semblait garantir la sincérité de la Cour. Cellfe-ci cependant était alors, je crpis, plus perfide que jamais ; son dessein était de faire rédiger la Constitution de manière qu'elle y trouvât les moyens secrets ,de la détruire ;. elle fut enfin signée... (Murmures.)
Connaissez les mots de la patrie, il n'y a que la vérité qui puisse vous les faire éviter. La contre-révolution plane sur vos têtes... (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Ça n'est pas vrai 1
C'est vous qui la prêchez.
Lorsqu'elle fut signée, le corps constituant s'imagina avoir terminé le chef-d'œuvre des travaux humains.
Hélas ! il avait assis son ouvrage, le bonheur de l'Empire et le sort de la liberté du monde sur une case bien fragile : la bonne foi du despotisme dépouillé... (Applaudissements dans les tribunes.)
Quelques esprits clairvoyants, amis chauds de : la liberté, s'aperçurent, dès le retour du roi, que la nation allait être trompée ; ils tentèrent une pétition imposante; mais ceux qui voulaient : la transaction disposaient de la force armée ; * celle-ci n'obéit que trop bien et le peuple se tut. (Applaudisseménts dans les tribunes.)
Une Assemblée législative a succédé au corps constituant, et à peine la Cour nous aTtrèlle vus liés par le serment prescrit, qu'elle a entrepris de détruire la Constitution à l'ombre de la Constitution elle-même ; il faut, a-t-elle dit, exciter l'anarchie, concourir au délabrement des finances, allumer la guerre étrangère, faire paraître le nouveau régime odieux, impraticable et lasser les citoyens de toutes les manières. De là, Messieurs, la guerre que nous avons été : forcés de déclarer au roi de Hongrie, et qu'il] notis eût déclarée lui-même, si nous ne l'eussions pas prévenu. De là, la guerre que nous allons avoir peut-être contre la Prusse et autres puissances de l'Europe ; le recrutement qui se fait en France de l'armée des émigrés, la désertion de nos officiers, l'insubordination et la défection d'un certain nombre de soldats. De là, ce qui s'est passé à Mons et à Tournai, et les atrocités commises (car il fallait bien nous empêcher de nous unir aux Belges, nous ramener au système défensif et irriter contre nous les soldats autrichiens).
De là lès manœuvres des prêtres, les libelles répandus, les troubles des colonies, les intrigues tendant à avilir notre Assemblée, et enfin les
tentatives de diviser les amis de la liberté, par le moyen des clubs. On a senti que ces associations, utiles en elles-mêmes, pourraient devenir une pomme de discorde; qu'il serait aisé, en soudoyant quelques tribuns incendiaires, quelques factieux, soi-disant patriotes, en échauffant un auditoire inflammable, d'imprimer à ces sociétés, et par elles au royaume, un mouvement ânarebique, de leur inspirer une méfiance aveuglé; et la rage des dénonciations ; de lëur faire exercer une intolérance révoltante, une surveillance inquisitoriale ; enfin, de les rendre odieuses à tous les citoyens qui ne les fréquentent pas. Par ce moyen, a-t-on dit, nous faisons naître un schisme dans le culte du patriotisme, les diverses sectes se détesteront entre elles plus qu'elles ne détestent l'aristocratie elle-même. Nos émissaires travailleront à faire fermenter dans le royaume tous ces germes de discorde. En même temps, les troupes étran* gères gagneront des batailles, prendront nos places fortes : c'est alors, et alors seulement, que nous engagerons le roi, de gré ou plutôt de force, à se ranger du côté de l'armée victorieuse et à présenter les1 conditions d'un accommodement qui sera accepté par la majorité de la nation fatiguée de tant de souffrances et à qui nous vendrons la paix au prix de l'égalité et de la liberté. (Applaudissements dans les tribunes.)
Voilà, Messieurs, quels furent et quels sont, je crois, les plans de la Cour, et quelle est notre position intérieure.
Voici à présent quel fut et quel est, selon moi, l'état extérieur.
Je jette d'abord un coup d'œil sur ce qui se passait à la mort de Léopold. l'Autriche et la Prusse, alarmées de notre Révolution, s'étaient liées par des traités, et en s'unissant, elles dirent entre elles :
« Oublions notre rivalité ; pour sauver notre despotisme et agrandir nos États. La liberté est éclose en France; si cette plante n'est arrachée, elle croîtra dans nos climats, et si les hommes en goûtent les fruits, nos trônes s'écroulent. Détruisons donc par la force des armes cette Constitution fatale; l'entreprise n'est pas difficile. Par ostentation, Gustave fournira quelques secours. Pour l'intérêt de leurs couronnes, et par aft'ectiotf pour la maison de Bourbon, les rois d'Espagne et de Sardaigne nous seconderont. L'Angleterre n'osera intervenir, parce que le peuple ne le voudrait pas; mais l'aristocratie qui gouverne ne nous sera pas contraire. Vingt mille émigrés français qui aiment mieux leurs titres que leurs vies, combattront en désespérés. Le parti des mécontents est considérable en France; et grâce à l'impunité, elfet de ia générosité française, ce parti bouleversera l'intérieur en même temps que nous attaquerons les frontières^ Les émigrés auront des intelligences dans les places de guerre ; la Cour, à qui on a laissé une puissance immense, nous favorisera en secret. Cinquante mille hommes manquènt dans Son armée de ligne, dont on excitera l'insubordination et là victoire est certaine. Maîtres de ce pays, nous demanderons en argent les frais de la guerre et les avances faites aux émigrés. Le gouvernement ne pourra pas forcer le peuple à les acquitter. Alors nous nous emparerons, en dédommagement, des départements au Nord ; nous laisserons aux rois d'Espagne et de Sardaigne, le soin de tirer parti, s'ils le peuvent, des départements du Midi qui, plus difficiles à vaincre (On rit. -H* Applaudissements
dans les tribunes.) s'agiteront longtemps dans les convulsions «de la guerre et de l'anarchie. Ayant asservi la plus belle partie du midi de l'Europe, nous asservirons sans peine, avec nos forces réunies, l'Empire germanique. La Russie aimera mieux conquérir dans l'intervalle, et de notre gré, une partie de la Pologne, attaquer la Porte, ou prendre quelque part à nos conquêtes germaniques, que de nous les disputer, et nous assurerons à jamais la suprématie des trônes du Nord sur tous les trônes du monde. »
Voilà, Messieurs, le vaste plan qu'ont dû former les deux rivaux du Nord en s'unissant ; mais voici, je crois, les arrière-pensées de ces deux princes :
Le roi de Prusse s'est dit à lui-même : « Signons le traité d'alliance, car, avant tout, il faut détruire une Constitution qui pourrait détrôner tous lesrois. Si le vaste projet que nous formons peut se réaliser, rien n'est plus grand; mais si la France accepte un accommodement, et qu'à l'instant où sa Constitution sera mitigée, mon intérêt particulier exige que je suive tout autre système, ie le ferai ».
Léopold, de son côté, avait médité des combinaisons plus profondes; il avait dit : « Le grand plan formé avec la Prusse ne doit être suivi qu'au cas où les circonstances le rendraient possible ; mais il faut secrètement èn former un moins vaste et plus conforme à nos intérêts ». A cet effet, voici ce qui avait été combiné entre Léopold, Delessart et notre Cour, et j'en ai de fortes preuvès morales.
Il sera envoyé sur lès frontières un assez grand nombre de troupes pour combattre les armées françaises et forcer la nation à accepter un accommodement projeté; aussitôt qu'il sera terminé, un nouveau traité d'alliance unira plus étroitement que jamais la màison de Bourbon et celle d'Autriche, elles se garantiront mutuellement la Constitution de leur pays. Léopold se rendra médiateur dans l'affaire des princes pos-sessionnés eh Alsace. La France s'oblige d'aider Léopold à rompre ses traités avec là Prusse,-de concourir à faire couronner de suite un fils de la maison d'Autriche roi des Romains. Aussitôt, lès troupes de l'empereur se replieront sur Francfort pour protéger ce couronnement; si la Prusse s'y oppose, les armées autrichiennes et françaises la combattront. (Bruit ; applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : A l'ordre!
Messieurs, je vous ai dit que j'en avais des preuves morales. (On rit.)
De sorte que telle était la trahison du ministère que la nation n'armait 150,000 hommes que pour servir l'ambition de la maison d'Autriche, après la contre-révolution opérée en France.
Voilà, Messieurs, où en étaient les intrigues diplomatiques lorsque, tout à coup, la scène change; deux acteurs principaux disparaissent : Léopold meurt, Delessart est accusé ; l'un paraît au tribunal de Dieu, l'autre au tribunal des' hommes. (On rit.) ^
A ce coup terrible, l'aristocratie se trouble ; Coblentz flotte entre la crainte et l'espérance; notre cour déconcertée, ignorant encore les dispositions du nouveau roi, de Hongrie, troublée par le sentiment de ses trahisons, effrayée de l'attitude menaçante de l'Assemblée nationale, dont le bras venait de. faire éclater la foudre d'accusation jusque sur les marches du trône ;
notre cour, dis-je, se résout, dans ce moment critique, à jouer le patriotisme et à changer le ministère. Le peuple, toujours crédule, S'imagine qu'il n'a plus rien à craindre, et le calme paraît complet. Pouvait-il être durable? Non, parce que le fond des choses restait le même. Le nouveau roi de Hongrie a adopté les projets de son père, ce qui a forcé la nation à lui déclarer la guerre. La cour aurait voulu attendre pour cette déclaration que cent cinquante mille Autrichiens eussent bordé les frontières, mais quoiqu'il ne s'en soit trouvé que cinquante mille dans la Belgique et que nos armées soient de cent cinquante.mille hommes, nous n'avons pas moins été battus. Je ne me permettrai aucune réflexion sur ces derniers événements; tout ce qui précède explique assez ce que j'en pense.... Je me bornerai à faire une réflexion bien naturelle qui semble échapper à tobte la nation et qui sera bien inutile, sans doute. Lorsqu'il s'agit, dit Montesquieu, de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre. Cette réflexion est que notre postérité sera bien étonnée et peut-être aura bien à gémir sur notre démence.
Plusieurs membres : Sur la vôtre.
Lorsqu'elle verra dans l'histoire une grande nation qui se disait éclairée et libre et qui, forcée d'entreprendre la guerre contre une ligue où se trouvaient tous les Bourbons ; dont le but était de réconquérir la souveraineté des Bourbons sur la France, avait confié la direction suprême de cette guerre au chef de cette famille... (Murmures- dans l'Assemblée, applaudissements dans les tribunes), à celui-là même, (Murmures dans l'Assemblée, applaudissements dans les tribunes), que l'on voulait réintégrer despote...
Plusieurs membres. A l'ordre! (Bruit.) " -
Je viens d'exposer notre position intérieure et extérieure. A présent que nous connaissons nos maux et leurs causes,, voyons quels sont les premiers remèdes que nous devons appliquer.
Plusieurs membres : Ah ! ah ! (Bruit.)
Le Corps législatif a juré de ne rien faire contre la Constitution; mais il n'a pas fait serment de ne rien entendre contre la Constitution. Je soutiens qu'il faut tout entendre pour remédier à tout.
Monsieur le Président, je vous prié de rappeler à l'ordre le premier qui interrompra l'orateur; il semble, Messieurs, que nous soyons ici dans Un pays d'inquisition.
Plusieurs membres : Le remède ! le remède !.
Le voici. Vous avez vu. Messieurs, qu'un des plus puissants leviers 'de la contre-révolution, c'est l'anarchie..... (Murmures.)
Tout à l'heure, vous allez m'ap-plaudir. L'anarchie fut toujours la route ensanglantée qui conduisit au despotisme. Arrêtons ses progrès par la digue des lois, et nous aurons déjà fait un grand pas vers le salut public. La loi est le grand ressort de la machine sociale; s'il se détend, celle-ci se désorganise ; l'inflexibilité doit être Je caractère de la loi ; l'indulgence la détruit et l'avilit. Faisons-la donc exécuter, n'importe les obstacles, les résistances, et sans écouter notre sensibilité; si la sensibilité est presque toujours une vertu dans l'homme privé, elle est souvent un criiqe dans l'homme
public. Le nombre des coupables ne doit pas arrêter. Si 100,000 hommes s'armaient contre la loi, il faudrait que 300,000 hommes s'armassent pour la défendre. (Applaudissements.) Qu'ils périssent donc légalement tous ces brigands qui, sous le manteau du patriotisme, cachent le fer et la torche dont nos ennemis les ont armés. XApplaudissements): Punir un brigand, c'est, frapper 1,000 aristocrates; punir un brigand, c'est reconquérir à l'amour de la Constitution 1,000 citoyens honnêtes (Applaudissements de l'Assemblée); c'est l'exaltation de tant de fous qui a altéré le patriotisme de tant de sages. (Murmures.) On est moins amoureux de la liberté parce qu'elle se montre sous les traits de la licence; on est moins jaloux du titre de patriote parce que des Jouraans osent s'en décorer (Applaudissements); on se dégoûte du nouveau' régime, parce qu'il ne protège pas assez les propriétés et que l'on craint une subversion générale. (Applaudissements.)
Voulez-vous, Messieurs, éteindre les dissensions, rallumer le civisme, rallier les esprits et déjouer les projets de contre-révolution, faites qu'en vivant égaux et libres, les citoyens dorment avec sécurité. Enfin, rétablissez dans le Midi, à l'armée et partout l'empire des lois. L'inexécution des lois, qui donne lieu à cette anarchie, a cinq causes.
La première se trouve dans les manœuvres des prêtres fanatiques et nous devions nous attendre à toutes les horreurs qu'ils commettent, car rien n'égale l'iniquité de la théorie qu'on irrite. Le père, l'ami, le consolateur du genre humain, c'est Dieu. Le persécuteur, l'ennemi, le bourreau de l'homme, c est le prêtre fanatique. (Applaudissements.)
Que faut-il faire pour déjouer ces manœuvres? Je ne puis que reproduire ici ce que je disais à cette tribune il y a six mois, car la vérité est une.
Je vous disais qu'il n'y avait qu'une mesure appropriée au délit que commettent les prêtres, c'est celle de déporter les perturbateurs hors du royaume. Pour classer ces perturbateurs, je proposais de former dans chaque chef-lieu de département, un jury qui, après avoir reçu les plaintes et apprécié les preuves, jugerait en son ame et conscience si le prêtre dénoncé est perturbateur, et dans ce cas les tribunaux appliqueraient la peine. Je vous observais que la religion est un instrument avec lequel on remue à son gré les hommes et que celui qui s'en sert pour troubler l'ordre public doit .recevoir une peine proportionnée au danger de l'instrument qu'il emploie. (Applaudissements.)
Je disais qu'il fallait assujettir à une déclaration portant soumission à la Constitution et obéissance aux lois tout homme qui voulait exercer dans le royaume des fonctions religieuses, parcè que ces fonctions donnant, comme je l'ai dit, des moyens puissants de troubler la société, il est d'une bonne politique d'obliger celui qui veut les remplir à promettre d'obéir aux lois du pays et d'être fidèle au pacte social.
Je disais, enfin, qu'il ne fallait accorder ni pension ni traitement aux ministres du culte qui refusent cette déclaration, parce qu'il estabsurde et ridicule qu'une nation qui a tout au plus des fonds pour défendre sa liberté, prodigue des sommes immenses à des hommes qui, non seulement ne veulent pas la servir, mais qui s'en déclarent les ennemis, en refusant de reconnaître sa souveraineté, sa Constitution 'et ses
lre série. — t. xliii.
lois. Je renouvelle donc aujourd'hui les motions que je viens de détailler. | La seconde cause dérive de ce que la force coercitive actuelle, qui serait suffisante en temps ordinaire ne l'est pas dans ce moment de révolution, où l'effervescence des esprits donne lieu à des délits plus fréquents commis par des groupes nombreux.
Pour remédier à ce vice, il faut former, dans l'intérieur du royaume, six camps de gardes nationales quj, en devenant les pépinières où s'alimenterait l'armée belligérante, soient aussi destinés à donner force à la loi, et à réprimer les insurrections (Applaudissements. ) v
La troisième cause de l'inexécution de la loi, c'est la lenteur et les entraves des formes judiciaires actuelles. Pour y remédier, je voudrais que le comité de législation examinât s'il ne conviendrait pas d'abréger quelques-unes de ces formes, du moins provisoirement, car ce qui convient très bien dans des moments de calme, convient très mal dans des moments dé crise où. les perturbateurs du repos public sont innombrables.
La quatrième cause procède de ce que les fonctionnaires publics soit indolence, soit crainte ou incivisme, ne remplissent pas leurs fonctions avec assez d'activité. Pour parer à ces inconvénients, je fais la motion que le comité de législation vous présente incessamment une suite de lois répressives Contre les fonctionnaires qui négligent de remplir les devoirs de leur place. .Srïes lois qui peuvent exister à cet égard sont jugées suffisantes, il convient alors que le ministre de la justice les fasse exécuter et soit puni lui-même s'il le néglige. Il faut de grands exemples de sévérité envers les fonctionnaires, comme envers les administrés. Chez une nation libre, il n'est permis qu'à la loi d'être despote, mais elle doit l'être à plein, surtout lorsqu'elle règne sur un peuple corrompu. Car sans mœurs on n'obéit aux lois qu'autant qu'on les craint.
La cinquième cause vient de l'ignorance du peuple qu'on égare; pour le ramëner à ses devoirs, je renouvelle la motion que j'avais présentée de faire parvenir au moins tous les quinze jours, dans toutes les municipalités, une proclamation du Corps législatif qui offrît le tableau analytique des travaux de l'Assemblée, le récit succinct des événements qui intéressent l'Etat, et1 des instructions propres à éclairer les citoyens et à former l'esprit public ; cette mesure a été adoptée en partie par le comité des Douze qui propose (le publier cette proclamation tous les mois. Mais je pense que l'intervalle d'un mois laisse le temps aux impressions salutaires de s'effacer, aux cœurs de se refroidir ; tandis que si on rapproche cette correspondance, le peuple S'y intéressera, elle deviendra comme son journal. Le lecteur curieux, en cherchant ce que vous faites, ce que font nos armées, y trouvera ce qu'il doit.faire lui-même; et remarquez que tel est le caractère des hommes, que pour leur rendre profitable le bien de la vérité, il faut les attacher de quelque manière.
J'ai dit, Messieurs, qu'après l'anarchiéque l'on excite et le désordre que l'on cherche à jeter dans les finances, objet qu'il serait trop long de traiter aujourd'hui, un troisième moyen dé contre-révolution est de partager en deux sectes les amis de la liberté et que pour y réussir on se sert des sociétés populaires dont" on exalte les passions. Faut-il pour cela détruire ces associations ou en changer le régime? Non; c'est pré-
cisément là le but de nos ennemis, parce qu'ils saventqu'alors la division désirée serait certaine, les forces des deux partis se. balanceraient et il pourrait en résulter des malheurs incalculables ; aussi je suis persuadé que bientôt on. mous demandera la destruction des .clubs, mais gardons-nous de donner dans le piège; ces associations, je l'avoue, sont tellement travaillées, qu'elles peuvent faire quelque mal, mais, elles font un plus grand bien et surtout dans l'intérieur du royaume. Car, s'ilexiste dans leur sein des orateurs intrigants et ambitieux, des patriotes -hypocrites ou exaltés, la masse des associés est pure, brûle du vrai patriotisme et le propage dans l'Empire. La correspondance ,et l'affiliation de toutes ces sociétés entre elles offre encore, il est vrai, quelques dangers parce que partout où il y a nombre et union il y a de la lorce et qu'on pourrait voir éclore de cette association générale un colosse puissant, qui croirait être le peuple, et qui serait rival des autorités légitimes. Mais cette réunion offre aussi cet avantage, que dans un moment fatal de contre-révolution, elle favoriserait un xioup de force, régénérateur de la liberté ; les liens qui unissent ces sociétés seraient comme les conducteurs de l'électricité civique, dont la commotion pourrait sauver l'État. Et qu'on ne craigne pas que dans des temps de calme ces sociétés puissent être dange-' reuses ; ce sont les événements politiques qui les soutiennent ; nées avec la Révolution, elles s'évanouiront avec elle comme les flammes s'éteignent, faute d'aliment. Je pense donc qu'au lieu de détruire ces sociétés il faut seulement chercher à les rendre utiles (Applaudissements.) et, ne pouvant pas les purger de quelques membres dangereux, il faut au moins que les bons citoyens y portent l'influence de leurs vertus. Certes, l'homme sage et courageux, qui va dans ces assemblées pour combattre et démasquer les ambitieux, pour essuyer l'improbation de leur
Êarti, pour braver les dénonciations de quelques ommes qui, pour sortir de la nullité à laquelle les condamne leur défaut de talent, aboient sans cesse après le mérite, cet homme-là, dis-je, fait bien plus pour la patrie que celui qui demande la destruction des clubs, pour satisfaire sa haine personnelle plutôt que pour sauvér l'Etat. (Applaudissements des tribunes.) ',
Au reste, Messieurs, le plus grand mal qu'aient opéré les sociétés, c'est d'avoir semé dans cette Assemblée quelques germes de division. Pour y remédier, il faut nous unir étroitement. Oui, Messieurs, organisons enfin une Assemblée nationale. S'il existe parmi nous quelques membres d'un patriotisme assez arbitraire pour refuser de s'unir, qu'importe, ne restons-nous pas 600 à 700 qui pouvons nous rallier ! Formons une majorité respectable qui, ayant une volonté unique et ferme, acquière par là une force morale qui en impose, captive le respect des citoyens, maîtrise l'opinion publique; c'est là le seul moyen de tout sauver, nous le pouvons encore; bientôt peut-être il n'en serait plus temps; la patrie poursuivie par le despotisme et l'anarchie se jette dans nos bras; soutenons-la, défendons-la contre ces deux ennemis, ou mourons à notre poste. (Applaudissements.) Pour établir cette union, il faut décréter, et j'en fais la motion expresse, que durant les jours où il n'y a pas de séance du soir, les députés pourront se réunir dans cette enceinte ou dans tout autre local propre à cet objet (Murmures à droite et applaudissements à gauche),pour y conférer
entre eux, sans qu'il leur soit permis de prendre aucune délibération, ni même de recueillir les opinions, sur quelque proposition que ce puisse être, soit par assis et levé ou autrement.
Un membre : Cette proposition a déjà été rejetée. (Murmures.)
Plusieurs membres : A l'ordre ! à l'ordre ! \
La voilà, Messieurs, l'association qui peut sauver la patrie, la voilà celle qui convient le mieux aux députés, qui ramènera l'union et le calme dans l'Assemblée, qui donnera l'impulsion à l'Opinion générale et nous rendra tout puissants. Je sais que cette mesure a été rejetée, mais ce qui pouvait être inutile dans un temps de calme, devient indispensable aujourd'hui que la guerre est déclarée et l'Etat en péril. Je me rappelle quelle défaveur populaire accompagna cette motion. Que m'importe. La popularité ne m'est rien; elle n'est que l'idole des ambitieux. Celui-là seul mérite le titre de législateur, qui a le courage de renoncer à la faveur du peuple pour l'intérêt du peuple lui-même (Applaudissements dans l'Assemblée.)
Dans la situation où nous sommes, des conférences sqht indispensables. Qu'ils abjurent leur erreur, ceux qui, au moyen d'un comité secret où concourraient à peine quelques départements, auraient la prétention de diriger les fortes rênes de 1 Etat. Notre position est telle que nous avons besoin de la réunion et du concours de toutes nos lumières et de toutes nos forces. Ët vous, peuple français, si vous voulez guérir de vos maux, laissez conférer .entre eux ceux qui doivent en chercher les remèdes. Pourriez-vous douter de nos intentions? N'y va-t-il pas de leur honneur et de leur vie? N'àvons-nous pas juré dé nous ensevelir ici, plutôt que de vous laisser ravir la liberté ? D'ailleurs, ce n'est pas pour délibérer qu'on se réunira et toutes les lois seront rendues et discutées publiquement.
Je passe à présent à l'objet essentiel.
Vous avez vu, Messieurs, dans le tableau que j'ai fait de notre position, que la source première d'où découlent tous nos. maux particuliers, dérive de la faute qu'a commise le corps constituant de supposer la Révolution terminée et de n'avoir pas différé après qu'elle le serait en effet, l'exécution d'un acte constitutionnel qui laissait à l'ancien despotisme tous les moyens de désorganiser la nouvelle machine, moyens que la cour emploie avec tant d'art, qu'elle frappé sans cesse et toujours d'une manière invisible ou constitutionnelle. Pour remédier à ce mal, que faut-il faire? Hélas! vous savez jusqu'à quel point nos serments nous lient!.... Mais ce n'est pas tout encore qUe d'être lié par des serments ; c'est que nous sommes liés aussi par l'opinion, ou plutôt le préjugé national ;' c est que je reconnais qu'on ne pourrait pas toucher dans le moment actuel à une pierre de la voûte constitutionnelle sans que, tout l'édifice s'écroulât et ne nous engloutît sous ses ruines; c'est que les armes n'ont plus cet accord, cette énergie nécessaire pour opérer"de grandes choses; c'est que; l'intérêt craint pour ses trésors et l'é-goïsme demande le repos; c'est que la cour, depuis le mois de juin, a travaillé les esprits avec art; qu'elle a su, en provoquant à dessein le monstre de l'anarchie, lui faire pousser des rugissements si affreux que tous-les citoyens en sont effrayés, plus encore que du despotisme lui-même qui, en même temps qu'il a défiguré la statue de la liberté par des taches de sang, a
su lui-même masquer sa. face hideuse, adoucir sa cruelle voix et se ménager un parti puissant qui le soutiendrait beaucoup trop peut-être !.... C'est, enfin, que les esprits ne sont pas préparés et éclairés et comment pourraient-ils l'être, lorsque jé suis encore te seul qui ait ose dans cette tribune déchirer le voile qui cachait d'aussi tristes vérités?
C'est en vain que l'on voudrait recueillir les fruits de la raison, sans en semer les germes. Les idées doivent changer avant les choses; si l'ancien régime croula si facilement, c'est qu'il discordait avec les idées du siècle; si la Constitution nouvelle éprouve tant de contradiction, c'est que les idées d'un grand nombre discordent encore avec elle. Le législateur qui veut tirer parti des hommes doit d'abord leur faire désirer d'agir, ensuite déterminer l'aetion et surtout saisir le moment d'enthousiasme où les âmes embrasées deviennent malléables. C'est ainsi que l'habile ouvrier met d'abord les métaux à la forge et, lorsqu'ils en sortent brûlants, les façonne à son gré.
Quant à l'instant présent, nous devons de-meurerfortementattachés à la Constitution, parce que ce n'est qu'à ce centre qu'on peut rallier les esprits divisés. Sans doute, il est dur de connaître le mal et de né pouvoir y remédier! sur-le-champ; mais un remède trop prompt serait pire que le mal: il faut avant tout que la nation s éclaire et c'est ce qui m'a engagé à publier ce discours, que quelques-uns trouveront déplacé et que je crois, moi, - très politique, parce qu'il n'y a de bon que la vérité et que, je le répète, les lumières seules peuvent préparer de grands moyens de salut public.
Il nous reste cependant à prendre une mesure constitutionnelle, qui, sans êtr% efficace, peut produire un grand bien ; c'est celle d'éclairer nous-mêmes le roi sur ses vrais intérêts, d'en venir avec lui à une explication sérieuse et définitive et de lui adresser une interpellation nationale qui soit comme l'ultimatum de la volonté souveraine du peuple ; qui pénètre celui-ci de sa dignité, et la cour de son néant; qui retrace au roi ce que le peuple a fait pour lui, ce qu'il aurait dû faire pour le peuple, et les dangers d'une conduite équivoque.
Après avoir pris cette mesure, il arrivera de deux choses l'une : ou la cour changera de conduite et notre but sera rempli; ou elle n'en changera pas, ce qui sera très aisé à reconnaître, et alors j'espère que Je bandeau tombera des yeux de, la nation indignée. Alors quelque orateur, embrasé de l'amour de la patrie,-paraîtra à cette tribune; il vous retracera lçs longues trahisons des Tuileries, les dangers de l'Etat ; il vous eriera que le salut du peuplé est compromis : à ces mots vous consulterez Rousseau que voilà, Mirabeau qui vous regarde, vous Interrogerez votre conscience, et ils vous diront m'il faudra faire; car enfin, quoi qu'il en arrive aut-il bien que nous sauvions la patrie et que tous conservions la liberté ! Cette liberté, que 10s ennemis croient déjà avoir ébranlée et qui e l'est pas, parce que l'énergie d'un peuple ibre s'accroît par Je danger. On dit qu'après les journées de Mons et de ournay, les traîtres de l'intérieur du royaume it osé faire éclater leur espérance et leur joie. 3s insensés!... ils ne voient donfc pas qu'il est 3 leur intérêt d'être vaincus, parce qu'alors le îuple généreux leur laissera la vie, tandis que ils sont vainqueurs, il leur donnera la mort...
Ils ont donc oublié que nous sommes des millions d'hommes qui n'avons pas juré en vain de résister à l'oppression, c'ést-à-dire, d'immoler les oppresseurs, et qu'après leur triomphe il faudrait, pour en jouir» qu'ils vécussent en France, où nous resterons toujours dix mille contre un.
Oui, Français, notre liberté est indépendante des armées, des victoires des défaites; elle est impérissable parce qu'à l'instant même où elle nous serait ravie,, noùsJa ferions renaître de la cendre des tyrans>.'. (/Applaudissements.)
Je conclus aux motions déjà faites et à ce qu'il soit adressé au roi, au nom du peuple, l'interr pellatioh suivante, ;sauf rédaction :,
Projet d'interpellation.
Roi des Français,
Au moment où la guerre s'engage, la nation veut avoir avec vous une explication franche et définitive.
Nous vous entretiendrons de ce que le peuple a fait pour vous, de ce que vous auriez dû faire pour lui et des dangers d'une conduite équivoque.
Sire, la nature vous fit homme ; le hasard de la naissance,; »iroi ; l'ambition ministérielle., despote. Vous régniez comme tel, lorsqu'en 1789 la nation sort tout à .côup d'un, sommeil de plusieurs siècles, voit ses fers, s'en indigne et veut les-; briser. Votre volonté /s'y oppose, la noblesse vous- seconde; on vous fait signer l'ordre d'égorger Pari s; le peuple alors se lève, renverse le despotisme, détruit la noblesse, reprend sa souveraineté et veut se donner une Constitution.
A cette époque,, tous vos droits devinrent nuls ; vous ne fûtes plus qu'un citoyen jadis et provisoirement roi ; cette ancienne royauté et celle de vos ancêtres n'étaient rien moins qu'un titre à la royauté nouvelle ; plus le peuple avait déjà fait pour vous et votre famille, plus vous lui deviez, mais moins ils vous devait. (,Applaudissements/) -
La nation, ainsi souveraine et libre, ne se dissimule pas le danger de confier le sceptre constitutionnel aux mêmes mains qui tenaient la verge despotique et qui venaient de l'en frapper. Cependant son premier soin fut d'excuser vos torts, son premier sentiment de vous rendre sa confiance; son premier acte de vous replacer sur le trône.
Vous fûtes peu. sensible à tant de générosité et dans les premiers j'ours d'octobre vous projetiez de nous fuir. Le peuple, qui l'apprend, court à Versailles, réclame votre présence à Paris... (Murmures.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Avant d'entendre là lecture d'une adresse au roi,-il me semble qu'ilfaut savoir d'abord s'il lui en sera fait une. Dans les circonstances actuelles, nous devons prouver à la nation notre attachement à la chose publique par des faits et non par des mots. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Ply,sieurs membres ; Appuyé !
Je demandeque la proposition de M. Isnard soit ajournée 'et que l'on passe à l'ordre du jour qui est la question très instante de l'ordre à mettre dans les remboursements.
Plusieurs membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour (1).
La parole est à M. le ministre de la marine.
, ministre de la marine. Messieurs, il est de mon devoir d'appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur les faits relatifs à la situation désastreuse de Saint-Domingue. L'existence de cette colonie dépend entièrement de la promptitude des secours que vous allez lui donner. Sur les six millions de secours que vous lui avez accordés en premier lieu, il en a déjà été employé deux en achats d'effets indispensables, et dont la colonie n'était pas pourvue. Les quatre millions restant servent à des achats de vivres : nous avons été forcés de recourir au dehors; l'Amérique septentrionale m'a offert les ressources les plus promptes; elle s'est engagée à fournir les vivres nécessaires à la subsistance des habitants de Saint-Domingue, payables en rescription sur notre créance. Cette espèce d'avance, fournie en nature, sur les paiements que doivent nous faire chaque année les Américains, a le double avantage de nous dispenser d'acheter du numéraire. pour cette espèce de dépense, et de nous fournir des vivres à beaucoup meilleur marché, que ceux que nous aurions trouvés ailleurs; mais ce marché ne peut être conclu définitivement que par un décret de l'Assemblée nationale.il est extrêmement instant que l'Assemblée prononce, la saison de l'hivernage approche, oïl ne pourrait retarder l'envoi des secours en vivres, sans exposer la colonie aux horreurs de la famine. Les désastres de cette colonie avaient forcé les armateurs a tirer des lettres de change sur le Trésor public; j'ai donné des ordres pour faire cesser ces abus, mais avant que ces ordres soient parvenus, il y aura
pour plus de dix millions de ces lettres de change de tirées. L'Assemblée m'autorise-t-elle à les payer? je la prie de se prononcer incessamment sur cette question.
Je demand le renvoie au comité de marine.
J'observe, à l'égard de la demande du ministre, qu'il a déjà eu une entrevue entre le comité de l'ordinaire des finances et le comité colonial. Le rapport est prêt. En conséquence, je convertis en motion la demande du ministre et je demande que, ce soir, le rapporteur soit entendu.
(L'Assemblée décrète que le rapport de cette affaire sera présenté à la séance du soir.)
Voici le résultat du scrutin pour l'élection d'un vice-président. Sur 407 votants, la majorité absolue est de 204. M. Tardi-veau a réuni 193 voix et M. Hérault ûs Sé-chelles 116. Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, il y aura lieu de procéder à un 38 tour de scrutin entre ces 2 membres.
Je dépose sur l'autel de la patrie 4 assignats de 100 livres au nom des administrateurs, procureur - syndic et secrétaire du directoire du district de Clermont-Ferrand. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de M M* les secrétaires donne lecture des pièces suivantes :
1° Note des décrets sanctionnés par le roi depuis le 2 du courant jusqu'au 10 mai ; elle est ainsi conçue :
« Le ministre de là justice a l'honneur d'adresser à Monsieur le Président de "Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
2 ma i 1792.
4 mai 1792.
8 mai 1792.
8 mai 1792.
9 mai 1792. 9 mai 1792.
9 mai 1792. 10 mai 1792.
titre des decrets.
« Décret qui met à la disposition du ministre des contributions, 3,160,241 livres 5 sols pour être répartis entre 71 départements.
« Décret qui met à la disposition du ministre de la marine, 6,856,962 livre pour le service de la marine.
« Décret qui fixe la retraite du sieur de Rivas.
« Décret relatif aux marchés pour le service de la marine.
« Décret relatif aux secours accordés aux employés.
« Décret qui autorise le département de Seine-et-Oise à acquérir le château de Dourdan.
« Décret relatif aux lieutenants en second du corps d'artilleries, détachés dans les places, et connus sous le nom d'anciens garçons-majors.
« Décret qui mande à la barre les 2 commissaires du département des Bouches-du-Rhône, envoyés à Avignon.
« Paris, le
« Signé : Duranthon. »
dates des sanctions.
14 mai 1792.
13 mai 1792.
13 mai 1792. 13 mai 1792. 13 mai 1792. 13 mai 1792.
13 mai 1792.
Leroi en a ordonné l'exécution le 14 mai 1792.
« Strasbourg, le
« Messieurs,
« Nous nous empressons de vous apprendre que 92 hussards du régiment qui avait déserté le camp de Newkirch y sont rentrés et ont ramené 88 chevaux. Un maréchal des logis les a déterminés par son exemple à rentrer dans le devoir, et M. Kellermann l'a reçu officier sur-le-champ.
« Nous regrettons de ne pouvoir vous indiquer le nom de ce bon citoyen. ( Applaudissements.)
« Les administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin.
« Signé : Louis Braun; Hoffmann, etc. »
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion (2) des articles ajournés du projet de décret des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis et qui sont relatifs à l'emploi des 300 millions d'assignats nouvellement créés.
Messieurs (3), toutes les fois que vous agitez la grande question des finances, vous fixez l'attention de la nation entière, parce que, depuis que les assignats font l'office de la monnaie, tout citoyen est devenu créancier de l'Etat et se trouve doublement intéressé au maintien du crédit public.
C'est donc avec une attention vraiment religieuse que vous devez agiter ces grands intérêts ; et vous devez vous tenir en garde contre toute détermination précipitée, que la crainte ou la présomption, l'esprit d'agiotage ou l'intérêt particulier, des vues systématiques ou des sentiments enthousiastes, tendraient à vous faire adopter sur parole et presque sans examen.
Je ne répondrai pas aux longues discussions de MM. Lafon-Laaebat et Cambon; ces messieurs, se sont visiblement écartés de l'objet de la délibération.
11 en est cependant résulté un avantage pour la solution de la question qui vous est soumise, c'est qu'il vous est permis aujourd'hui de douter des bases qui vous ont été présentées par M. Cambon, puisque le comité de liquidation a contredit ouvertement l'une de ses assertions, et puisque M. Lafon-Ladebat, qui n'a pas le défaut de se faire illusion en finance, trouve et motive un excédent de plus d'un milliard, là où M. Cambon ne trouve que 400 millions.
Suspendons notre jugement jusqu'à ce qu'un examen sévère ait pu nous
rendre compte des causes d'un pareil dissentiment. Mais, jusque-là,
devons-nous, à l'occasion d'une mesure partielle, adopter de confiance
des dispositions qui préjugeraient la solution des questions les plus
importantes? Devons-nous, sans justice et sans nécessité, suspendre le
remboursement des créances
Messieurs, vos comités des finances, à la suite du décret par lequel ils vous ont fait voter une création de 300 millions d'assignats, vous ont proposé de décréter de suite: 1° que ces 300 millions d'assigùats seraient spécialement destinés pour le service de la guerre et de la trésorerie nationale ; 2° que le remboursement des reconnaissances définitives de liquidation excédant la somme de 10,000 livres serait suspendu ; 3° que le maximum des assignats en circulation ne serait plus fixé par une loi particulière.
Vos comités disent avoir adopté ces mesures, comme les plus propres à maintenir le crédit des assignats; mais je leur observe d'abord, qu'en cessant de fixer le maximum des assignats en circulation, ils arriveraient à un résultat diamétralement opposé à celui qu'ils espèrent. Car dès lors le citoyen paisible, lé cultivateur utile, le commerçant industrieux, qui, des extrémités de l'Empire, calculent attentivement les émissions et les brùlements d'assignats, perdraient tout à la fois et leur boussole et leur confiance; et l'inquiétude qu'inspirerait ce mystère achèverait de détruire le crédit des assignats.
iviessieurs, c'est en finance surtout que la confiance publique dépend de la notoriété des mesures du gouvernement; parce que, dès que l'administration des deniers publics s'enveloppe des voiles du mystère, ou s'écarte de la sévérité des principes, le denier de la veuve et le tribut du cultivateur peuvent être impunément détournés de leur destination, des moyens de corruption peuvent miner sourdement l'édifice de la liberté, et la plaie de la dette publique peut s'agrandir dans une proportion enrayante et irrémédiable. La proposition relative au maximum ne peut donc être adoptée. (Applaudissements.)
J'observe ensuite que la suspension de remboursement qui vous est proposée, porte un caractère d'immoralité et d'injustice qui doit vous la faire proscrire. Et en effet, Messieurs, si vous décrétiez cette suspension, qu'arriverait-il? Le fournisseur protégé, dont les mémoires ont été réglés exactement, et à qui il ne serait dù que 10,000 livres au plus, serait remboursé comptant et sans retard ; tandis que cet autre fournisseur, moins heureux, à qui il serait dù 30 ou 40,000 livres pour mémoires de plusieurs années, ne recevrait qu'une reconnaissance de liquidation portant un intérêt modique, et dont il ne pourrait s'aider pour payer ses nombreux créanciers. — Qu'arriverait-il encore? Ce capitaliste étranger, cet agioteur cosmopolite, qui, spéculant sur la misère du peuple, s'enrichit par le jeu immoral et désastreux des effets publics, recevrait, à leur échéance, le montant de ces effets publics qu'il aurait achetés, vendus et rachetés vingt fois sur la Bourse; tandis que le père de famille, titulaire d'un office de 15 ou 20,000 livres, dont il a hérité de ses pères, ou dont il doit la majeure partie, n'obtiendrait qu'une reconnaissance de liquidation, d'une transmission difficile et d'un remboursement éloigné.
Messieurs, ce n'est point le montant, mais la nature d'une créance qui la rend plus ou moins sacrée. (Applaudissements.) Deux créances, dont le titre est le même, doivent être acquittées également, quelle que soit la disproportion de leur montant. La nation, quand elle doit, cesse d'être souveraine à l'égard de son créancier;
elle doit (comme tout individu, comme toute société qui a emprunté collectivement), suivre les lois générales établies pour les liquidations ; elle ne peut favoriser un créancier aux déoens d'un autre; elle ne peut établir des distinctions, là où le droit est le même; et c'est par cela même qu'elle est toute-puissante, qu'elle doit observer plus sévèrement les principes de la justice.
Mais, disent les partisans du système de suspension, de ce système qui vous avait été proposé dès le commencement de votre session, de ce système dont vous avez été condamnés à entendre le panégyrique, parunorateur (1) qui n'a parlé des finances que pour prêcher la suspension, de ce système enfin que vous avez rejeté par un sentiment d'indignation unanime et honorable. — Mais, disent les partisans de ce système, nous ne proposons point de suspension !... Oui, le mot n'est pas dans la loi...; oui, vous avez craint de le prononcer, ce mot terrible qui répugne à la loyauté, à la générosité d'un peuple libre : mais, qu'importe le mot, si vous proposez de décréter la chose ? Et sommes-nous encore au temps où les èdits qui dépouillaient les peuples étaient précédés de préambules séduisants et d'astucieux palliatifs ?
Vous dites que les porteurs de reconnaissance de liquidation, excédant 10,000 livres, ne recevront qu'un intérêt (que vous n'indiquez pas) et ne seront appelés en remboursement que dans un ordre, et d'après un mode qui seront incessamment décrétés; et vous n'appelez pas cela une suspension de remboursement ! Certes, ce serait abuser étrangement des mots ; ce serait exercer un grand despotisme sur la raison de nos commettants, que de décréter qu'ils ne verront pas une suspension réelle dans une disposition semblable. Pour moi, Messieurs, tant qu'il sera permis d'appeler les choses par leur nom, il me sera impossible d'exprimer, par un autre mot que celui de suspension, l'acte qui suspendra le remboursement d'une créance échue, exigible, et liquidée comme telle. ;
On a parlé de la loi de la nécessité, de l'intérêt des créanciers et des besoins de la guerre & voilà de grandes considérations; mais s'il est prouvé que la création de 300 millions d'assignats, dont vous venez de décréter la création, suffira pour subvenir à la totalité de vos besoins, d'ici à plus de 4 ou 5 mois (et cela de l'aveu de M. Cambon lui-même), où est donc la nécessité de décider d'abord, légèrement, précipitamment, ce que vous pourrez juger sainement et en connaissance de cause, dans 15 jours ou 3 semaines, après avoir discuté mûrement les états de la dette et des ressources publiques ?
Pourquoi ce passage subit de la sécurité à l'inquiétude ? Pourquoi
attendre au dernier moment, pour étrangler les délibérations, et nous
faire adopter de confiance une mesure proscrite par la raison, par la
justice etparnospropresdécrets? N'a-t-on fait créer de suite ces 300
millions d'assignats, que pour nous faire décréter de suite aussi la
suspension des remboursements, que pour nous amener à la persuasion
d'aliéner nos forêts nationales, que pour tranquilliser cette troupe
funeste des agioteurs de la rue Vivienne, en leur annonçant que la
nation respectera exclusivement ces effets publics, sur lesquels
s'exercent continuellement leurs spéculations immo-
Pour moi, Messieurs, plus j'envisage la proposition qui vous est faite, moins je puis me rendre compte des motifs qui l'ont fait adopter par vos comités des finances.
Vous proposent-ils, comme mesure définitive, la suspension des remboursements des créances qui excèdent 10,000 livres? Je soutiens que l'Assemblée n'est pas en état de rendre ce décret, et qu'elle ne pourra le faire qu'après avoir mûrement discuté les divers états dont se compose le grand bilan national.
Vous proposent-ils cette suspension comme mesure provisoire? Je soutiens que s'il est possible qu'elle soit jugée inutile, dans 15 jours ou 3 semaines, après l'examen approfondi de la dette et des ressources publiques, vous ne devez pas, dans cette incertitude, hasarder une mesure qui n'est ni urgente, ni nécessaire, et dont l'effet infaillible serait d'affliger un grand nombre de citoyens, et de jeter l'alarme sur l'état de nos finances.
C'est parce que nous sommes environnés de dangers, c'est parce que des circonstances graves semblent menacer la chose publique, que nous,devons apporter plus de maturité et plus de réflexion dans nos délibérations, et nous garder de décréter sur parole et par saccades des mesures de la plus haute importance.
Ce n'est point en suspendant le remboursement des créances qui excèdent 10 millions; ce n'est pas en cessant de faire connaître le maximum des assignats en circulation, que vous parviendrez à affermir le crédit public: c'est en vous montrant justes envers tous, c'est en jetant le plus grand jour sur l'administration des finances; c'est en abordant promptement, franchement la discussion du bilan national qui vous a été présenté par vos comités ; c'est en constatant authentiquement la masse entière de vos charges, l'étendue entière de vos ressources ; c'est en prenant des mesures générales, définitives et invariables pour l'ordre à établir dans l'administration ordinaire de vos finances, et l'extinction de la dette publique; c'est surtout en rejetant ces mesures partielles, ces tâtonnements misérables qui, en administration comme en finance, décèlent toujours ignorance, embarras ou faiblesse.
Je terminerai mon opinion par une réflexion qui me paraît devoir mériter l'attention de l'Assemblée.
Pourquoi l'Assemblée constituante n'a-t-elle pas liquidé la dette nationale ? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait nous-mêmes jusqu'à ce moment? C'est que nous avons constamment vécu au jour le jour; c'est que nous nous sommes endormis sur le sort de nos finances, dès que nous avons eu assuré pour quelques semaines le service de la trésorerie nationale ; c'est que nous n'avons jamais eu le courage d'entrer dans la discussion sérieuse et approfondie des moyens de libération de la detle de l'Etat. Eh bien, Mes-j sieurs, si vous adoptez la mesure qui vous est proposée, une fois débarrassés du soin de pourvoir aux besoins de la trésorerie nationale, vous vous endormirez encore une fois comme vos prédécesseurs et comme vous l'avez déjà fait vous-mêmes ; le temps s'écoulera, la dette et la confusion s'accroîtront, et vous arriverez au terme de votre session sans avoir rempli l'une de vos principales obligations, celle de débrouiller enfin le chaos obscur de nos finances,
et d'apurèr cette masse énorme de dettes qui; s'étaient accumulées pendant des siècles de corruption et de servitude. '
J'ai démontré que les mesures proposées par vos comités'n'étaient ni urgentes, ni n j'ai démontré qu'elles étaient injustés, immorales et i m politiques; je demande la question préalable sur les 3 articles qui avaient été ajournés, et je fais la motion expresse d'ajourner à demain et jours suivants (sans autre interruption que pour les affairés de la guerre) la discussion sur les états delà dette et des ressources publiques, qui vous ont été présentés par vos comités.
, rapporteur. Le préopinant paraît ne pas même connaître la question ; on se fait des systèmes pour avoir le plaisir de les combattre. On s'attache perpétuellement à combattre une proposition qui n'a pas été faite, celle de la suspension des remboursements.
Or, il n'est pas vrai que vos comités vous aient proposé une véritable suspension; seulement ils vous ont proposé de cesser de payer en-assignats les grosses créances. Voici la question qu'ils vous ont soumise : Est-il avantageux aux créanciers que les remboursements soient continues en assignats ? La négative ne leur a pas paru douteusé. En effet; si les remboursements sont continués en assignats, le nombre des'assignats ira toujours croissant et l'effet nécessaire ae la multiplicité des assignats sera dé les avilir. Ils auront toujours la même valeur nominale, mais leur valeur réelle diminuera progressivement, èt en raison inverse de leur nombre; si la perte des assignats augmente, les dépenses du Trésor public augmenteront, ce qui diminuera d'autant le gage des assignats; mais surtout le prix de toutes les denrées augmentera très considérablement, et certes il n'est pas de l'intérêt des créanciers que toutes les choses qui sont dans le commerce renchérissent. On a- conclu de là qu'il est avantageux aux créanciers, comme à la nation, d'adopter un nouveau mode de remboursement ; d'où il .suit, en dernière anâlyse, que, pour ne pas multiplier les assignats et epuiser nos ressources, il faut cesser dès à présent les remboursements en assignats, ets'occùper sans délai de se faire un nouveau mode de remboursement. D'ailleurs, la majeure partie de la création que vous venez de faire absorbé en tôtalité le prix des biens nationaux vendus et à vendre. Voici donc comme je rétablis la question : Est-il avantageux aux créanciers de L'Etat que le remboursement continue d'être fait en assignats, oui ou non?
Messieurs (i), la question, què vous agitez aujourd'hui, est déjà changée depuis qu'elle est soumise à votre délibération. Lors du rapport de vos comités des finances, on vous proposait d'affecter uniquement aux ' dépenses ae la guerre et aux besoins extraordinaires de la trésorerie nationale les 300 millions d'assignats dont vouâ avez décrété la création. Aujourd'hui, une partie de ces 300 millions est déjà consommée; il ne -s'agit plus que de savoir si vous destinerez ce qui reste à servir uniquement aux besoins de la guerre; eh prenant cette mesure, >il est clair que vous décidez que le remboursement de la dette exigible cessera,, non pas de se faire, mais de se faire en assignats.
Cette question est une des plus délicates et
Je dois donc me borner à la simple question de savoir si l'on affectera uniquement aux besoins de Ta trésorerie nationale ce qui reste d'assignats sur les 300 millions que vous avez décrétés ; et afin qu'on ne puisse me reprocher de laisser aucun equivoqUev je réduis la question aux termes suivants :
Continuera-t-on de faire en assignats-monnaie le remboursement de la dette exigible ?
Pour décider cette .question, il faut nécessairement entrer dans la théorie des assignats; il faut considérer quelle est la nature du papier-assignat, quelles sont les causes du discrédit alarmant dans lequel il est tombé?
Les assignats sont des contrats hypothéqués sur les biens nationaux, avec le caractère de valeurs monétaires.
Les assignats, considérés comme contrats, sont bons: si la somme à laquelle ils s'élèvent n'excède pas la somme à laquelle s'élève la valeur des biens sur lesquélsUls sont hypothéqués.
Les assignats considérés comme valeurs monétaires sont bons, si leur valeur réelle dans les échanges correspond parfaitement à leur valeur qôminale. Veinons maintenant à l'application. Nos assignats, considérés comme contrats, sont aujourd'hui parfaitement bons, puisqu'il est de toute évidence que ces signes représentatifs de fonds sont inférieurs en somme à la valeur des objets qu'ils représentent.
Mais nos assignats sont-ils aujourd'hui parfaitement bons comme valeurs monétaires? On est forcé d'avouer que si on4es compare à la monnaie métallique, dont ils ont été destinés à remplir momentanément les fonctions, la comparaison est bien à leur désavantage,
Cependant,"en cdnsidérant leur qualité de contrats hypothéqués .sur des fonds, en considérant que ces fonds valent' évidemment plus que l'hypothèque dont ils -sont chargés, on a peine à concevoir comment nos assignats sont tombés dans le discrédit''où nous les voyons; il n'est pas un de nôs assignats dont le propriétaire ne puisse dire àujotird'hui :
Oersigne que je possède représente une portion d'immeubles équivalente à la somme pour laquelle je l'aireçu ;' celui qui est ou sera adjudicataire de cette portion d immeubles, n'en aura la propriété liquide que quand, pour le payer, il sC'séra procuré ce -signe représentatif de son fonds; il ne peut s'acquitter qu'avec mon assignat, où avec la même valeur nominale en or ou en argent. Mon assignat est donc véritablement pour l'acquittement de ce fonds à l'égal de l'or et de l'argent,' et, en définitivé, il faut que l'acquéreur me donne de l'or et de l'argent pour avoir mon -assignat, ou Cfu'il donne son or et son argent pour avoir quittance du prix de son acquisition.
Ce raison nemenït est vrai dans toute son étendue; il devrait seul soutenir le crédit des assignats, car rien n'est plus clair ni plus facile à concevoir; et c'est ce qui fait qu'on conçoit plus difficilèment comment néanmoins la valeur réelle
de l'assignat peut se trouver si fort au-dessous de la valeur réelle d'une somme en monnaie métallique ayapt la même valeur nominale. |^On doit en conclure qu'il ne suffit pas que les assignats soient bons comme contrats hypothéqués sur des fonds, pour être bons comme valeur monétaire ; on doit aussi en conclure que ce serait faussement qu'on s'imaginerait pouvoir sans danger créer perpétuellement de nouveaux assignats en leur affectant de nouveaux gages, puisque les assignats aujourd'hui perdent infiniment, quoique le gage sur leqiiel ils reposent soit supérieur à la somme d'assignats qui a été crééé. •
Vos comités de finances, prévoyant que les dépenses énormes dans lesquelles vous entraîne la défense nécessaire de l'Etat absorberaient une somme d'assignats assez considérable pour vous forcer, en peu de mois, d'épiiiser le gage de vos assignats, et d'augmenter, d'une manière effrayante, la quantité qui existe en circulation, ont dû prévenir, par un moyen prompt et efficace, le mal affreux qui résulterait de l'impré-voyaïice du Corps législatif. 1 Ceux qui rejettent la proposition de vos comités, veulent la faire envisager comme un manque à la foi publique, comme une violation des promesses faites aux créanciers de l'Etat ; c'est, à les entendre, une injure pour l'honneur national que la proposition qui vous est faite.
Ce'n'est pas pour moi que l'honneur et la loyauté de la nation française seront jamais un vain nom.
Je déclare, au contraire, que la dette de l'Etat ayant été mise sous la sauvegarde de la loyauté française, jétme regarde, en ma qualité de pi-, toyen, comme plus étroitement obligé au payement de là detté publique que je ne le suis comme individu aux dettes particulières que je puis avoir contractées. (Applaudissements.) £
Je déclare que je ne regarderai ma propriété comme liquide que quand la dette de l'Etat sera liquidée.
Mais peut-on ôter aux représentants de la nation le droit au moins d'examiner de quelle manière il convient de procéder à la liquidation de sa dette; et, si la methode qu'on a suivie, et qù'on suit -aujourd'hui, peut compromettre le salut de l'Etat, n'est-ce pas notre premier devoir d'en chercher une plus salutaire? C'est là tout ce que se sont proposé vos comités finances. . j
L'Assemblée constituante a si bien senti, dans l'origine, le danger d'une trop,forte émission d'assignats, qu'elle avait décrété que la somme en circulation ne pourrait excéder 1,200 millions. Nous serions heureux si, fidèle à ce principe, elle ne nous eût pas donné l'exemple funeste de passer ce maximum de circulation. Mais elle avait affecté les assignats au remboursement de la dette exigible ; elle les avait en même temps destinés à subvenir aux besoins du Trésor public. Les liquidations se sont accélérées ; les besoins du Trésor public se sont multipliés : alors les assignats, remplissant toujours cette double tâche, ont bientôt atteint et franchi la limite qui leur avait été marquée. Sans doute, | on aurait dû sentir alors que, si les assignats continuaient à faire ce double service, il était impossible que la limite nouvelle, qu'on leur marquait, ne fût de même bientôt dépassée; mais l'Assemblée constituante et l'Assembléè législative se sont peut-être également trop flattées dans leur espoir sur l'avenir : elles ont peut-être également pris une idée trop avantageuse
des ressources de chaque mois, et une idée trop faible des besoins.,
Des maux innombrables ont été la suite de cette fupeste erreur. Il ne suffit pas de les déplorer. 11 faut au moins que l'expérience du passé serve à nous préserver pour l'avenir.
L'avenir serait encore plus terrible que le passé, puisque nos besoins étant plus grands, rémission s'accroîtrait plus rapidement, et avec elle Ja baisse de nos assignats.
La baisse à toujours marché à l'égalité de l'émission, et depuis que les assignats ont atteint un milliard en circulation, tout ce qu'on a émis de plus a augmenté la. masse du papier-monnaie en Circulation, sans augmenter la valeur circulante. En effet, lorsqu'il n'y avait qu'un milliard en circulation, on pouvait, avec ce milliard d'assignats, se procurer les mêmes objets que l'on n'aurait pas eu à moins d'un milliard en argent.
Lorsque les assignats en circulation montèrent à 13 et 1,400 millions, une perte de 25 à 30 0/0 les réduisit à ne pas valoir plus d'un milliard en argent.
Lorsqu'enfin vous crûtes devoir porter à 1,600 millions la circulation des assignats, ils perdirent 50, 60, 70 0/0, et les 1,600 millions d'assignats ne valurent pas plus qu'un milliard en argent.
Si la progression de la baisse s'est arrêtée, vous savez que diverses causes imprévues y ont contribué ; et si la baisse ne prend pas non plus aujourd'hui le degré de progression que mon calcul précédent paraît devoir lui tracer, c'est qu'en ce moment la rentrée des billets de confiance, qui cèdent leur place à vos assignats de 5 livres, fait que la masse de papier en circulation n'augmente pas, quoique la masse des assignats augmente.
' Cette raison explique aussi l'augmentation extrêmement rapide qui a eu lieu dans le prix de l'argent, lorsque tous ces papiers prétendus patriotiques ont à la fois inondé toutes les portions de l'Empire. Alors, quoique la masse des assignats n'augmentât pas pius sensiblement qu'à l'ordinaire, la baisse de là valeur des assignats fut bien plus rapide» parce que la masse au papier augmenta avec une progression infiniment plus forte. Ne vous rassurez donc pas aujourd'hui sur ce que la perte de vos assignats ne s'accroît pas à proportion de l'émission journalière, et craignez que quand vos assignats auront chassé, les papiers particuliers, l'émission ne redevienne le thermomètre de la baisse de Vos assignats, tellement que dans quelques mois, 2 milliards en circulation ne valent pas plus qu'un milliard de numéraire métallique ; alors vous dépenserez 2 millions pour un, lorsque vous serez obligés de payer en argent, et quant aux objets que vous pourriez payer en assignats, vous ferez perdre moitié à ceux à qui vous les dons nerez en payement, tandis que vous, vous ne gagnerez rien avec eux, puisque vous le payerez aveiTdes signes véritablement représentatifs des valeùrs foncières, c'est à-dire des valeurs les plus solides qui puissent exister.
Mais on ne manquera pas de me dire, que c'est à tort que j'attribue à la trop forte émission d'assignats le discrédit dans lequel ils sont tombés. '
Déjà plusieurs membres de cette Assemblée ont avancé que notre situation politique avait toute l'influence sur le erédit de nos assignats. D'autres ont attribué la perte qu'ils éprouvent
à l'incertitude du gage qui leur est affecté ; d'autres encore à la crainte qu'inspirent lés contrefaçons, et d'autres enfin à l'agiotage.
Sans vouloir prétendre que ces causes n'influent en rien sur le crédit des assignats, je réduirai par quelques réflexions à sa juste valeur l'effet qu'elles peuvent produire.
Premièrement, quant à l'influence que peut avoir sur le crédit des assignats notre situation politique, je ne la crois pas aussi grande que quelques orateurs l'ont fait entendre.
Les calculateurs d'événements savent tous que les chances ne sont pas contre nous, et que la cause de 25 millions d'hommes, qui ne veulent qu'être libres, ne peut, en définitive, qu'être victorieuse : ils savent bien que les ligues des têtes couronnées sont formées moins par le désir de nous ravir notre liberté, que par la crainte de voir leurs peuples se ressaisir de la. leur?
Ils savent bien que nos émigrés "sont encore moins redoutables, et que dés hommes que l'aspect de la liberté a fait fuir du sol que nous habitons, n'en feront jamais fuir la liberté.
Ce n'est donc pas à notre situation politique relativement à nos ennemis qu'on peut assigner une grande part dans le discrédit des assignats.
L'incertitude du gage peut être envisagée sous 2 rapports.
Un gage est incertain, quand il n'est pas solide.
Un gage est incertain, quand sa valeur n'est pas reconnue correspondre parfaitement à-la créance pour laquelle l'objet est engagé.
Ici l'on n'a jamais pu accuser le gage des assignats d'être incertain sous le premier rapport, c'est-à-dire de n'être, pas solide. Le gage des assignats consiste en valeurs foncières, dont la propriété est garantie par 27 millions d'hommes. Il nè peut rien exister de plus solide. Ainsi nulle incertitude sous ce rapport.
Le gage des assignats est-il moins certain sous le second rapport? C'est-à-dire, n'eét-on pas aussi sûr que la valeur des biens nationaux correspond au moins au montant des assignats? Quand oh aurait pu douter de cette jvérité jusqu'ici, il ne faut aujourd'hui que compàrer dans 1 état de l'actif et du passif de la nation le montant des assignats avec le montant des biens-fonds vendus et en vente. On verra qu'on est loin d'avoir dépassé la valeur du gage par les 4 créations déjà faites.
Ainsi, sous tous les rapports, la certitude du gage de nos assignats est telle, que leur crédit ne peut que gagner par l'examen et les réflexions.
A l'égard de la crainte de la contrefaçon, crainte à laquelle on attribue aussi une partie du discrédit de nos assignats," j'observerai que les progrès de la contrefaçon n'ont point été tels qu'on les avait d'abord énoncés. Nous sommes même actuellement moins alarmés sur cet objet que nous avons dû l'être il y a quelques mois. Cependant il ne faut pas s'aveugler sur les dangers, et je ne saurais m'empêcher de regretter que l'Assemblée, qui avait senti la nécessité de prendre cet objet en considération, et qui avait entendu, et commencé à discuter un rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, n'ait pas donné suite à cette .discussion. La Contrefaçon ne fait pas autant de mal qu'on en a redouté, mais elle est toujours à craindre. Elle peut, d'un instant à l'autre, se manifester d'une manière effrayante, et il est du devoir des re-
présentants de la nation de ne point perdre de vue ùn objet àussi important.
Je me joins à M. Cailhasson,.pour demander que cette matière soit bientôt soumise de nouveau à la discussion de l'Assemblée. Aujourd'hui je me borne à observer que les craintés qu'on avait d'abord conçues sur la contrefaçon, ne s'étant heureusement pas réalisées, cette cause n'a pas influé et n'influe pas aujourd'hui bien puissamment sur le crédit de nos assignats.
.'Quant a l'agiotage, je suis loin de penser qu'il n'ait pas nui beaucoup au crédit de nos assignats. Jè suis,loin de penser que les manœuvres des agioteurs ne soient plus à redouter encore aujourd'hui ; mais M. Lafon croit-il, en versant dans la circulation un déluge de nouveaux assignats, soustraire le crédit de nos assignats à l'influence des coupables manœuvres de l'agiotage? qui ne voit au contraire que c'est prêter de nouvelles armes aux agioteurs?,qui ne voit què c'est augmenter leurs forces, et que plus il y aura d'assignats, plus ils agioteront, plus ils ruineront le crédit des assignats? Je suis donc ramené nécessairement à envisager, avec votre comité, une émission immodérée d'assignats, comme une source de nouveaux malheurs publics.
Aussi M. Lafon, lui-même, songe-t-il à trouver des moyens de retirer des assignats de la circulation : mais n'est-il pas. bien plus prudent de ne pas les y mettre? Car, je le demande à lM. Lafon et à tous ceux qui proposent avec lui des emprunts p >ur retirer des assignats de la cir-r culation, pensent-ils eux-mêmes que le moment soit favorable pour ouvrir des emprunts? Pen-senf-rils que, nos emprunts ouverts, les prêteurs y accourent en foule? ils n'osent s'en flatter. Pourquoi donc mettre dans la circulation une nouvelle masse d'assignats, quand on sent le besoin d'en retirer et qu'on est si peu sûr des moyens qu'on propose pour y parvenir? Messieurs, si les besoins du Trésor public ne nous forçaient pas d'émettre de nouveaux assignats, peut-être devrions-nous arrêter sur-le-champ toute émission, pour arrêter la progression effrayante du discrédit de notre principale et presque unique monnaie ; mais la nécessité nous commande, et avec la nécessité il n'y a pas à composer. Ce n'est que du côté des remboursements que nous devons jeter nos regards; ce n'est que sur cette partie de l'emploi de nos assignats, qu'il nous est permis en ce" moment de faire quelques combinaisons. i Les besoins du Trésor public sont impérieux; ils nous imposent la loi de leur réserver tous les assignats dont nous pouvons encore disposer.
Les besoins du Trésor public sont considérables; ils nous forceront peut-être' encore malgré nous d'augmenter la masse d'assignats en circulation, lors même que nous n'emploierons plus que pour eux notre papier-monnaie ; mais ce qui est étonnant dans l'opinion de M. Lafon, C'est ae le voir, d'une part, proposer des emprunts pour ôter des assignats de la circulation, et, de l'autre, prétendre qu'il n'y a pas assez d'assignats en circulation. Pour prouver cette dernière propo-sition, il vous dit: .les assignats remplacent le numéraire ; or, il existait avant la Révolution plus de numéraire qu'il n'y a maintenant d'assignats ; donc la quantité d'assignats circulants n'est pas trop forte, et ne l'est même pàs assez.
En accordant qu'il existait plus de numéraire qu'il n'existe d'assignats, je demande d'abord si
tout le numéraire qui existait, était nécessairement en circulation, et si la réserve de l'homme prévoyant et le coffre de l'avare ne dérobaient pas à la circulation une grande masse de ces métaux ; ce qui n'arrive pas avec un papier-monnaie, que chacun ne garde que le temps qu'il lui faut pour le passer en d'autres mains.
Je demande ensuite si tout ce numéraire, qui a disparu, a cessé pour cela d'exister? Ne sait-on pas au contraire, à n'en pas douter, qu'il est sorti de France très peu d'or et d'argent, puisque rien n'annonce chez les étrangers les effets qui devraient nécessairement résulter d'une surabondance subite de numéraire ? 11 existe donc encore en France. Il ne circule pas, mais il remplit, comme je l'ai dit, toutes ces cases de réserve, tous ces coffre-forts. 11 est même amoncelé et retenu, dans Lien des endroits où jamais auparavant il n'avait fait le plus petit séjour; d'où il arrive que les assignats ne doivent pas trouver une seule place où ils puissent s'arrêter. Plus ils perdent, plus leur marche devient rapide; et cette rapidité de leur marche, les multipliant encore devant des yeux prévenus, doit leur attirer chaque jour une nouvelle défaveur.
Ne nous aveuglons pas, Messieurs, sur les suites funestes qui pourraient en résulter. Déjà la dépréciation de notre papier-monnaie a changé presque tous les rapports de la société ; déjà elle a fait gémir le citoyen dans ses foyers, et murmurer le soldat dans le camp ; déjà elle a soulevé les ouvriers de toutes les villes est de toutes les campagnes; déjà elle a doublé, dans plusieurs parties, les dépenses du gouvernement, dont les ressources ordinaires sont malheureusement encore bien loin de suffire même à des dépenses ordinaires. Arrêtons-nous, il en est temps, nous sommes sur le bord du précipice; la création des assignats a sauvé la France, ie discrédit des assignats ruinerait la France; la perte qu'ils éprouvent n'a pu avoir lieu, sans que tout l'Empire ressente de violentes secousses. L'accroissement de cette perte, résultat infaillible de l'augmentation de leur masse, renouvellerait toutes ces secousses, et ferait partout des déchirements et des plaies qui rappelleraient à nos infortunés concitoyens un temps que M. Lafon a cité hier, temps marqué en France, et par le malheur du peuple, et par l'ignominie du gouvernement.
D ailleurs, pourquoi nous exposerions-nous à tant de maux? pour donner à nos créanciers un papier sur lequel ils auraient une perte incalculable à supporter. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu'il y a plus de loyauté de notre part à cesser ae les payer avec une monnaie trop discréditée, et à leur dire : nous avons des ressources qui sont connues et assurées; nous voulons nous acquitter avec vous, mais nous ne voulons pas que ce soit d'une manière qui ruine l'Etat, en vous lésant vous-mêmes ; nous ne voulons pas vous donner un papier qui perdrait d'autant plus que nous mettrions plus d'empressement à vous payer tous ; nous voulons reconnaître toutes vos créances, les assurer toutes, et les liquider d'une manière plus avantageuse et pour vous et pour l'Etat, à la prospérité duquel vous êtes vous-mêmes les plus intéressés.
Au lieu de ce discours, écoutons M. Lafon. N'oubliez pas, Messieurs, qu'il vous a dit que, dans son système, si le créancier courait risque de perdre, ce serait au profit du débiteur qui gagnerait, et que c'était là un bon moyen, puis-
qu'il tendait à rapprocher les fortunes. D'après ce principe, voici le discours que M. Lafon tient aux créanciers : vous ne pouvez être payés dans ce moment qu'avec une mauvaise monnaie, mais je ne veux pas que vous soyez retardés : il vous est dû 12,000 francs, vous allez recevoir une valeur nominale de 12,000 francs ; elle rie vous vaudra pas plus de 6,000 francs, mais si vous y perdez, votre débiteur y gagnera; il sera quitte avec vous ; votre fortune sera diminuée de moitié, mais il en résultera un grand bien politique, c'est que, par là, tout se rapprochera de l'égalité,
Ainsi, Messieurs, M. Lafon propose une opération qui, d'après lui-même, pourra léser les créanciers, et il se prétend l'avocat des créanciers.
Je veux avoir quittance, n'importe si c'est avec une bonne ou une mauvaise monnaie que je paye. Voilà à quoi se réduit le système de M. Lafon. Votre comité, au contraire, sent que pour s'acquitter loyalement, il ne suffit pas de donner des valeurs nominales dégradées et avilies.
Je vous laisse, Messieurs, à juger de quel côté est la loyauté.
Pour moi, il me semble que l'intérêt des créanciers est ici d'accord avec l'intérêt national; il me semble qu'il demande également que nous cessions d'émettre des assignats qui se dégradent et s'avilissent ; il me semble que, de quelque manière que nous payons la dette exigible, si notre crédit est remonté, nos créanciers seront toujours mieux payés, parce que tous les effets d'un débiteur reprennent de la valeur quand son crédit remonte.
Mais tournons nos regards sur une autre classe de créanciers de l'Etat, sur ceux gui ont la créance la plus sacrée, sur ceux qui possèdent actuellement nos assignats émis.
Devons-nous faire des opérations qui diminuent chaque jour la valeur du papier qu'ils ont reçu de nous, qui fasse fondre dans leurs mains le prix des denrées et marchandises qu'il ont données pour avoir nos assignats? Nous sommes ici les représentants de tous les Français; et si l'intérêt de quelques-uns se trouvait en opposition avec l'intérêt de tous, nous n'aurions pas à délibérer, et nous devrions faire céder l'intérêt privé au grand intérêt général.
D'ailleurs, pouvons-nous oublier dans quelles mains nos assignats commencent à descendre, er dans quelles mains ils vont se trouver, lorsque vos petites coupures (contre lesquelles M. Lafon s'est élevé sans raison, puisqu'il sait que cette mesure a été nécessitée pour faire rentrer les billets particuliers), lors, dis-je, que vos petites coupures seront introduites dans la circulation, vos assignats seront dans les mains des citoyens les plus pauvres, dans les mains des artisans, des ouvriers, des laboureurs, dans les mains de la classe de la société ia plus nombreuse, la plus laborieuse, la plus précieuse; et c'est dans une telle circonstance que vous iriez continuer une émission immodérée, qui a déjà perdu le crédit de vos assignats 1 ce serait s'exposer à ce que vos petits assignats, quand ils paraîtront, ne soient regardés comme un fléau au lieu d'un bienfait. Pour moi, il me semble que cette considération devrait seule nous décider à tout faire, à tout sacrifier dans ce moment pour relever le crédit de nos assignats.
Relever le crédit de nos assignats, c'est à mes yeux le plus grand service que l'Assemblée nationale puisse rendre à la Révolution.
Les assignats sont le gage et l'instrument de cette heureuse Révolution.
Je voudrais donc que chaque bon Français pût se réjouir quand il en posséderait un; je voudrais qu'il y fût attaché avec ce sentiment pur et patriotique qui attache tous les bons citoyens de notre Révolution.
Je sens que pour cela le crédit leur est nécessaire, et c'est ce qui me fait désirer, par-dessus toutes choses, le rétablissement de ce crédit.
Je souffre doublement lorsque je le vois s'altérer, et vous éprouvez tous le même sentiment; car je vous ai vu tous faire éclater la plus vive joie, lorsque le crédit des assignats a dans un moment paru vouloir remonter.
Je conclus donc, Messieurs, en appuyant le projet du comité, auquel je crois cependant qu'il est indispensable de faire plusieurs amendements, quand vous" aurez décrété la principale disposition. ( Vifs applaudissements.)
Plusieurs membres demandent l'impression du discours de M. Tronchon.
(L'Assemblée décrète l'impression du discours de M. Tronchon.)
Messieurs, personne n'est maintenant plus que moi convaincu de la solidité des raisonnements que vous ont présentés vos comi-, tés des finances. Je ne vous cache pas que j'ai' eu besoin de la plus mûre réflexion pour m'en pénétrer; je ne veux donc pas les combattre, mais, en leur rendant hommage, je crois que la rédaction des articles qu'ils vous proposent n'est nullement conforme aux principes de justice qui doivent vous diriger.
Le premier des articles ajournés contient deux dispositions : 10 Affecter spécialement aux frais de la guerre les 300 millions d'assignats que vous avez créés ; 2° De ne prélever que ce qui sera nécessaire pour le remboursement des créances exigibles de 10,000 livres et au-dessous.
JNùl doute que ces dispositions ne présentent l'idée d'une suspension dansles remboursements; mais je ne crois pas que si vous êtes obligés de recourir à un autre mode de remboursement, vous soyez obligés de prononcer une suspension ; car vous n'y seriez forcés qu'autant que le montant de vos dettes excéderait la somme de vos moyens et de vos ressources, et que vous les eussiez tous épuisés. Et certes d'après les résultats mêmes qui vous sont présentés par vos comités, il n'est personne qui ne soit convaincu que la valeur du gage que vous avez n'excède la totalité de vos dettes. Mais comme ce gage consiste en fonds territoriaux dont la valeur ne peut être réalisée sur-le-champ, je ne crois pas que l'on puisse faire le moindre reproche à l'Assemblée quand elle proportionnera les remboursements de la dette au montant des rentrées des valeurs provenant de la vente des biens nationaux; et aux fonds que les besoins publics ne la forceront pas d'employer autrement. Je ne répéterai pas ce qui vous a été dit à ce sujet pour vous prouver toute la justice et la nécessité de cette mesure. D'ailleurs, l'Assemblée nationale constituante l'avait d'abord adoptée, et si elle s'en est écartée, c'est qu'elle ne pensait pas que nous aurions à subvenir aux frais et aux dépenses d'une guerre aussi onéreuse que celle que nous sommes forcés d'entreprendre et de soutenir. Elle a donc pu se laisser aller avec confiance au désir qu'elle avait de rembourser sur-le-champ, au le plustôt qu'il serait possible, tous ceux auxquels il était dû des indemnités pour les suppressions qu'il avait été nécessaire de faire ; mais
ces différents créanciers n'ont pu se faire un titre de la bonne volonté de l'Assemblée pour croire que la nation se soit obligée à payer sur-le-champ une dette dont ils ne pouvaient rigoureusement exiger que les intérêts jusqu'au remboursement, puisque par l'achat de leur charge, cette dette était constituée au profit de la nation.
Il s'agit donc aujourd'hui d'établir dans les rem-bourements un ordre tel que l'on fasse concourir avec les créances des particuliers, cette grande dette contractée par la nation pour le salut des citoyens. Que vous opposent les capitalistes, ces égoïstes créanciers qui préfèrent un remboursement actuel au maintien delà liberté? Tout ordre dans les remboursements, est, selon eux, une suspension injuste, une espèce de faillite. 11 faudrait donc les rembourser tous à la fois, c'est-à-dire qu'il faudrait tout d'un coup mettre en circulation 3 milliards d'assignats. Or, que fait un papier multiplié dans une telle disproportion sur le numéraire et les denrées qui circulent dans le commerce? Ce seraient des valeurs nominales et rien de plus, ils auraient, si vous voulez, une valeur représentative, mais ils perdraient peut être 500 0/0 dans le commerce.
Si les créanciers se dissimulent leurs vrais intérêts, connaissons-les pour eux, et ne les remboursons pas en valeurs que leur multiplication auraient rendues presque nulles.
Mais il faut observer que, dans le nombre des créanciers de la nation, il en est une classe à laquelle vous ne pouvez, sans injustice, refuser le payement actuel de ce qui leur est dû. Je vous parle des fournisseurs et de tous ceux qui ont avancé, soit pour l'Etat, soit pour le ci-devant clergé, leurs fonds dans l'espoir qu'ils seraient payés à une époque fixée. Vous ne pouvez donc restreindre le payement de ces dettes à une somme de 10,000 livres. Il faut que vous les payiez, à quelques sommes qu'elles puissent se monter. D'ailleurs, Messieurs, si la justice réclame en leur faveur, les droits de l'humanité se font encore entendre avec autant de force à tous les cœurs sensibles. Je vous ai entretenu plusieurs fois de cette classe malheureuse de créanciers, il en est qui, dans des entreprises, ont mis non seulement l'argent qu'ils avaient devant eux, mais même celui de leurs amis qu'ils avaient emprunté et qui se trouvent chargés de nombreuses familles et sans ressources, parce que le défaut d'argent les met dans l'impuissance de continuer leur état.
Je demande donc que l'on adopte un nouveau mode de remboursement et que l'on ne continue provisoirement de payer en assignats que les créances, au-dessous de 10 mille livres et les avances faites par les entrepreneurs de travaux publics, quel qu'en soit le montant.
L'excellente opinion de M. Tronchon me dispensera de donner à la mienne le développement que je m'étais d'abord proposé. Je la réduirai à deux observations, dont l'une aura pour objet.de fixer les véritables termes de la question, et dont l'autre aura pour but de démontrer qu'il n'y aura point de véritable suspension.
11 est d'abord essentiel de fixer le véritable point de la question, et de la réduire à ses vrais termes. Vous avez décrété jusqu'à ce moment l'émission de 2 milliards 400 millions d'assignats; votre gage s'élève à peu près à une somme égale à celle de l'émission, de sorte que d'après le tableau qui n'a point été contesté, il
ne vous reste de base fixe pour une émission nouvelle que 12 millions. Or, Messieurs, comme je ne crois pas avoir besoin de prouver que toute émission de papier-monnaie a absolument besoin de gage, à moins qu'on ne veuille le faire tomber dans un discrédit total ou en faire
Ïiarmi nous un papier semblable à celui dont 'impératrice de Russie a rempli ses Etats et qui perd 90 0/0. Je trouve que vous n'avez pas dans-ce moment-ci de gage fixe pour une nouvelle émission.
Je sais bien qu'on peut më répondre que vous ne seriez pas embarrassés pour assigner de nouveaux gages à cette émission, que, par exemple, les torêts nationales pourraient servir. Mais j'observerai, Messieurs, que l'aliénation des forêts entraînera nécessairement de très longues discussions, et même en supposant que vous- voulussiez vous déterminer à vendre les forêts, il faudrait encore vous garder d'augmenter la masse dès assignats en circulation : car on ne peut les multiplier sans les avilir.
Or, voici votre , situation : des 300 millions d'assignats que vous venez de créer, une partie sera émployée aux versements à faire à la trésorerie nationale. Voulez-vous que les l 83 mil-lions qui vous restent soient absorbés par des remboursements précipités?
Messieurs, si nous étions dans les circonstances ordinaires, si les besoinsdu Trésor public n'étaient pas tels que vous ne deviez pas espérer et suivre le même mode de liquidation et de remboursement qui a été observé jusqu'à présent, je comprends facilement que la mesure qui vous est proposée par votre comité ne présentera pas de très grands avantages, parce qu'enfin on po urrait. même à très peu de temps d'ici, faire une balance entre la recette et les dépenses ordinaires ; mais si nous ne sommes pas dans cqs circonstances, nous avons à soutenir la guerre de la liberté. Plusieurs despotes sont ligués contre nous. Souffrirez-vous que les fonds avec lesquels cette guerre doit être soutenue nous échappent? Ce serait mettre en question si vous accepterez la médiation qu'on vous propose; ce serait mettre en question si vous consentirez à replonger le peuple français dans l'état , de despotisme dont il a été retiré. Ne vous y trompez pas, Messieurs, l'espérance de vos ennemis se fonde principalement sur le désordre et la pénurie de vos finances; il y aurait donc plus que de l'inconséquence à laisser, dans ce moment, s'écouler les seuls fonds avec lesquels vous puissiez faire la guerre. Vous pouvez oublier vos propres dangers, mais vous ne devez pas oublier ceux dé la patrie. Or, le salut de la patrie exige que là guerre que vous avez décrétée, soit soutenue avec succès ; et sans cela qu'arriverait-il aux créànciers auxquels On prend un si vil' intérêt? Sans doute, ce n'est que dans le maintien de notre Constitution qu'ils peuvent espérer d'être remboursés. Vous décréteriez donc le non-remboursement de ces créances, si. vous décrétiez une mesure telle que nous ne serions pas assurés de pouvoir maintenir votre Constitution'. (Applaudissements.)
Je crois, d'après cela, qu'il est suffisamment démontré, à tout bon esprit, que la mesure qui vous est proposée par vos commissaires d'alV fecter spécialement aux besoins du Trésor public les 183 millions d'assignats qui vops restent, est une mesure à la fois pleine de sagesse et de prudence.
On a prétendu que c'était une mesure très
immorale, qui ne pouvait point se concilier avec la loyauté française; que c'était une véritable suspension, Messieurs, c'est un épouvantail dont on se sert pour vous effrayer. Une nation ne suspend point ses payements lorsqu'elle change le mode de ses payements. Or, votre comité ne vous propose point de décréter une suspension, une mesure, un autre mode de remboursement que la mesure pleine d'aristocratie.'^'(Murmurei.) Oui, pleine d'aristocratie. Messieurs, nommez-moi un des ci-devant, ordres dont les membres ne soient pas liquidés? Nommez-m'en qui-n'ont' pas été liquidés, s'ils ont voulu l'être? Nommez-moi des secrétaires du roi qui n'aient point été » liquidés, s'ils ont voulu l'être ? Nommez-moi enfin des trésoriers de France, des receveurs de finances, dès fermiers généraux qui n'aient pas été remboursés, s'ils ont voulu l'être? (Applaudissements dans les tribunes.) Oui, Messieurs, il n'y a pas presqu'aux fermiers généraux qui n'aient épuisé le Trésor public par la main du commissaire liquidateur, pour prix de l'impuissance où ils sont de l'épuiser par leurs propres mains. ;
1 Ainsi, Messieurs, la mesure que Vous propose votre comité est une mesure pleine de justice, car il est temps sans doute de songer à ceux qui souffrent. Or, je dis que ceux-là sont présumés souffrir le plus qui sont créanciers des plus petites sommes et qui, habitants des départements, n'ont pas pu parvenir jusqu'ici à se faire liquider; car ce'n'est pas le créancier de 100 mille éctis qui a le plus besoin; il faut songer à cette petite classe de créanciers, à cette classe véritablement pauvre du peuple, aux fournisseurs des départements, qui depuis longtemps Soupirent après leurs remboursements, sans avoir jamais pu ' l'obtenir. Voilà ce que votre comité vous propose.
M. Tarbé vous a dit que cette mesure ferait gémir une grande partie de la nation. Oui, sans doute, je vois gémir d'ici les gens de Coblentz, les créanciers de l'Etat au delà du Rhin et tous les ennemis de notre Constitution. (Applaudissements dans les tribunes.) S
Si M. Guadet connaissait la loi du 13 décembre, il saurait que les émigrés ne peuvent être liquidés, et il se serait épargné une injure gratuite.
Mais je vois en même temps que la mesure contraire qui consisterait à payer les grandes liquidations, en excluant en quelque sorte les petits créanciers, ferait aussi gémir la plus grande partie de la nation, de ceux dont les gémissements sont plus 'faits pour aller au cœur du législateur. (Applaudissements.)
Ainsi, messieurs, ce n'est point ude véritable suspension que vos comités vous proposent. Encore une l'ois, je ne vois dans cette mesure qu'un nouveau mode de liquidation et de remboursement; encore une fois, le Trésor public qui paye tous les jours, ne peut pas être accusé de suspendre ses payements. Nous payerons tous les créanciers, mais nous les payerons successivement, parce qu'il est de l'intérêt de tous que la quotité des remboursements soit proportionnée aux besoins de la circulation. Il est bien permis, sans doute, de mettre dans ses payements un ordre tel, qu'il puisse assurer à tous les créanciers-, petits ou gros, qu'ils seront à la fin payés. Nous les payerons, ces créanciers, non pas avec le milliard que croit avoir trouvé M. Lafon et qu'a recueilli M. Tarbé, mais avec
les 2 milliards dé ressources réelles qui résultent de nos biens-fonds non aliénés.
Messieurs, la nécessité ' nous commande ici d'adopter la mesure que vous proposent vos comités: elle vous l'impose sous peine de voir périr dans vos mains etla Constitution et laliberté. Cette mesure ne présente rien d'immoral; elle est, au contraire, très populaire, très juste en soi. Je demande donc que l'on mette aux voix le projet de décret qui a été adopté unanimement par vos deux comités de finances, à l'exception de M. Lafon-Ladebat. J'y fais seulement un amendement, c'est qu'à partir d'une époque fixe, tous les créanciers de l'Etat qui se seront fait liquider, puisse être assurés de toucher les intérêts de leurs créances, lorsqu'elles excéderont la somme de 10,000 livres. (Applaudissements.) Plusieurs membres : La discussion fermée 1 (L'Assemblée ferme la discussion.) M. Cailhasson, rapporteur, propose le, décret d'urgence qui est adopté en ces termes :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au crédit des assignats qu'ils ne se trouvent pas en trop grand nombre dans la circulation et de s'assurer les moyens de fournir aux dépenses de la guerre, décrété qu'il y a urgence. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 1er qui est ainsi conçu :
« Art. 1er. Les 300 millions d'assignats
créés par le décret du 30 avril dernier seront spécialement destinés à
fournir aux dépenses de la guerre et aux besoins extraordinaires dé: la
trésorerie nationale; néanmoins il,sera pris' sur ces 300 millions les
sommes nécessaires pour
3ue les créances exigibles de 10,000 livres et au-essous continuent d'être remboursées dans la forme suivie jusqu'à ce jour. »
Je demande la question préalable contre la suspension et l'ajournement à demain de la discussion des états de finances présentés par M. Cambon. (Murmures.) Je vois dans le premier article que les créances de 10,000 livres et au-dessous continueront d'être remboursées dans la forme suivie jusqu'à présent ; je vois en même temps dans l'article 2 que les reconnaissances définitives de liquidation de 10,000 livres ne seront remboursées qu'après qu'elles auront été appelées au remboursement, c'est-à-dire, en un mot, que le remboursement de ces créances-là ne se fera plus et sera suspendu. Je demande la question préalable sur toute suspension.
Je dois observer que la mesure que vos comités vous proposent n'est pas nouvelle, que c'est plutôt l'exécutioq d'une loi faite, qu'une-loi nouvelle. En effet, l'Assemblée constituante avait bien prévu que l'on serait souvent forcé de ralentir les remboursements pour ne pas mettre à la fois trop d'assignats en circulation. La loi du 7 septembre 1790, porte qu'après qu'il y aura 1,200 millions- d'assignats en circulation, on suspendra les remboursements et qu'ensuite les créances ne seront appelées en remboursement qu'à mesure des brûlements, par ordre de numéros. Je demande que cette loi soit enfin exécutée. Mais, pour calmer, les scrupules de M. Tarbé, je propose que dans l'article 2, après les mots : elles seront visées et numérotées par Vadministrateur de ladite caisse^ ou ses proposés, on ajoute ceux-ci : « conformément à l article 8 « de la loi du 7 septembre 1790. »
J'appuie l'amendement de
M. Guyton ; c'est le moyen de détruire l'odieux
Srivilège qui existe en faveur des citoyens dont
. Tarbé vient de se déclarer l'avocat.
Je demande la parole pour un fait. M. Reboul avance une calomnie que je dois relever.
Je demande à prouver ce que j'avance.
J'ai parlé dans un sens tout opposé à celui de M. Reboul ; car je me suis plaint, avec raison et avec fondement, que le décret proposé favorisait les agioteurs, qui n'ont pas besoin de faire liquider leur créance. C'est parce que je sais que les agioteurs ont provoqué cette mesure-là que je m'y opposé fortement.
Monsieur le Président, vous ne pouvez pas souffrir qu'on lance un trait semblable à celui que vient de lancer M. Tarbé; et lorsque les comités des finances, à l'exception de M. Lafon-Ladebat, ont été dè l'avis unanime du décret soumis à votre délibération...
Plusieurs membres'/ Gela n'est pas vrai 1
Je demande que M. Tarbé soit rappelé à l'ordre. (Murmures.)
Un membre g Je déclare que M. Guadet en impose à l'Assemblée.
Je mets aux voix la question préalable sur le projet de décret, demandée par M. Tarbé.
(L'Assemblée décrète,' presque à l'unanimité, qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.)
, rapporteur. M. Morveau a cité une loi antérieure. Cette loi ordonnait queV lorsque les assignats monteraient à 1,200 millions, on ne rembourserait plus que par ordre de numéro, et lorsque les reconnaissances seraient appelées en remboursement. Ce n'est donc pas une disposition nouvelle, et il me semble que, sans manquer à la justice et à la loyauté, vous pouvez faire, lorsqu'il y a 1,700 millions en circulation, ce que l'Assemblée constituante a fait lorsqu'il n'y en avait que 12.
Pour lever tous lës doutes sur la prétendue suspension, voici l'amendement que ie propose : c'est d'abord de rembourser de préférence toutes créances, jusqu'à la concurrence de 10,000 livres ; de fixer ensuite le remboursement des créances au-dessus de 10,000 livres, suivant l'ordre de présentation des reconnaissances de liquidation à la caisse de l'extraordinaire; de maniéré que le tout n'excède pas un remboursement de 8 millions par mois, et enfin de réduire à moitié le remboursement qui doit se faire mois pàr mois des fonds des compagnies de finances.
Je demande que l'article 8 de la loi de l'Assemblée constituante soit conservé en son entier, et qu'en conséquence les reconnaissances soient admises én acquisitions de biens nationaux.
, rapporteur. L'objet dont parle M. Fouquet, est un objet séparé, et de comité vous.présentera incessamment un rapport à cet égard., Le seul objet dont on puisse s'occuper, est l'amendement de M. Lucy, que j'adopte. Il a besoin d'une nouvelle rédaction, et si 1 Assemblée le juge à propos, je la lui présenterai demain avec l'article."
En adoptant l'amendement de M. Lucy, vous feriez du mode de remboursement
provisoire que le comité vous propose, un mode définitif. Je demande que cet amendement soit ajourné à l'époque où l'on présentera le mode définitif de remboursement.
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Lucy i
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Lucy.)
Vous avez en vue de favoriser le remboursement des créances de petite valeur; mais certainement vous n'avez pas le dessein de favoriser les compagnies d'agioteurs. En conséquence, je vous propose l'amendement suivant : le remboursement des créances au-dessous de 10,000 livres, ne pourra être délivré que ès-mains -du propriétaire de l'objet liquidé ou de son fondé de pouvoir, et qu'après l'affirmation de sa part devant le directoire du district de son domicile, qu'il n'en a fait cession ni transport à qui que ce soit. (Murmures.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M, Dorizy, puis adopte l'article 1er.)
Je demande que les étrangers qui ont des fonds cbez nous ne soient pas compris dans l'article.
Je demande, par amendement, que le payement des créances de 10,000 livres et au-dessous ne puisse pas excéder 8 millions par mois.
Plusieurs membres : 6 millions.
(L'Assemblée rejette le chiffre de 8 millions et adopte celui dé 6 millions.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 2 qui est adopté, sans discussion dans, les termes suivants :
Art. 2.
« Lorque les reconnaissances définitives de liquidation excédant la somme de 10,000 livres dont les possesseurs auront satisfait aux formalités prescrites jpar les précédents décrets, seront présentées à la caisse de l'extraordinaire, elles seront visées et numérotées par l'administrateur de ladite caisse, ou les préposés. L'intérêt desdites reconnaissances courra du jour de leur présentation, et cessera 15 jours après qu'elles auront été appelées en remboursement, dans l'ordre et d'après le mode qui seront incessamment décrétés par l'Assemblée nationale. »
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au crédit des assignats qu'ils ne se trouvent pas en trop grand nombre dans la circulation, et de s'assurer les moyens de fournir aux dépenses de la guerre, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les 300 millions d'assignats créés par le décret du 30 avril dernier seront spécialement destinés à fournir aux dépenses de la guerre et aux besoins extraordinaires de la Trésorerie nationale. Néanmoins, il sera pris sur ces 300 millions les sommes nécessaires pour que les 1 créances exigibles de 10,000 livres, et au-dessous, continuent d'être remboursées dans la forme j suivie jusqu'à ce jour, sans que les rembourse- f
ments puissent s'élever à plus de 6 millions par mois.
Art. 2.
« Lorsque les reconnaissances définitives de liquidation, excédant la somme de 10,00U livres, dont les possesseurs auront satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, seront présentées à la caisse de l'extraordinaire, elles seront visées et numérotées par l'administrateur de ladite caisse, ou ses préposés. L'intérêt desdites reconnaissances courra du jour de leur présentation, et cessera 15 jours après qu'elles auront été appelées en remboursement, dans l'ordre et d'après le mode qui seront incessamment décrétés par l'Assemblée nationale. » La séance est levée à quatre heures.
préface au discours prononcé par M. isnard à la séance du 15 mai 1792 au matin, et projet d'Interpellation nationale à adresser au roi par le Corps législatif, au nom du peuple (2).
PRÉFACE (3)
Je soumets au jugement de tous les hommes dignes d'être libres, un discours prononcé à l'Assemblée nationale et qui, ayant le grand défaut de l'impartialité, devait être mal accueilli de tous les partis.
Je savais que je déplairais, mais plaire n'était pas mon but, je voulais être utile.
J'étais certain d'augmenter le nombre de mes ennemis, mais jamais je ne le calcule.
Je m'attendais en déchirant à plein le voile de la vérité^ à exciter l'impatience, le murmure, l'indignation, mais j'espérai que le résultat serait avantageux à la patrie. L'éclat de la vérité fait sur les hommes aveuglés par l'erreur le même effet que l'éclat de la lumière sur ceux retenus longtemps dans l'obscurité de la nuit; ils éprouvent d'abord un éblouissement pénible, ferment les yeux, les rouvrent bientôt, et cette clarté qu'ils repoussaient leur devient précieuse.
Le fonds de ce discours était composé depuis quatre mois.
Longtemps avant cette époque* ' j'avais reconnu que nous marchions à grands pas vers la contre-révolution ; que la-Cour l'avait résolue quoique le roi ne s'en doutât peut-être pas; que les cours étrangères, et surtout celle de Vienne, entraient dans ce plan, ét c'est Ce qui me faisait dire, le 5 janvier, à la tribune nationale : On nous dit que l'empeteur ne veut que nous intimider, que sa politique lui défend la guerre, eh ! Messieurs, la première politique d'un 'empereur, c'est d'étoUffer la liberté des peuples. Quant à moi je crains que l'état actuel de l'Europe ne ressemble à la tranquillité menaçante de l'Etna. Le silence règne sur la montagne, mais entr-ouvrez-la, et vous verrez le gouffre de feu, les torrents de lave qui préparent les éruptions futures : de même, si vous déchiriez à l'instant le voile qui cache toutes les manœuvres aristocratiques, vous verriez une coalition secrète de tous les grands ennemis de là liberté, dès plans d'iniquité que l'on combine, de longues guerres que l'on prépare et des trahisons de tous les genres que l'on médite.
J'avais reconnu que le Corps législatif et la nation entière dormaient dans une sécurité profonde sur les bords d'un abîme et que tout était perdu si on ne les éclairait sur leur danger. Voilà les motifs qui me firent écrirez
Je ne pouvais pas parler des maux de la patrie et de leurs causes sans parler des erreurs du corps constituant.' Certes, il en coûté à ma plume novice d'oser relever les fautes des plus grands maîtres ; il en a coûté à mon cœur de ne pas parler toujours avec éloge d'une Assemblée bienfaitrice de la France et ae l'humanité; jf%i senti qu'en attaquant sès œuvres je me nuirais infiniment à moi-même parce que je paraîtrais coupable d'ingratitude et de présomption ; mais l'intérêt public m'était encore plus, cher que là gloire du corps constituant, et il l'a même emporté sur mon intérêt personnel. Les vrais appréciateurs ne verront clans cette conduite que l'excès des sacrifices.
Mon discours fait, je devais attendre pour le prononcer un moment favorable, car j'ai observé que l'Assemblée nationalè, comme la foUlè des hommes, juge du futur par les événements de la veille, et parler de danger dans un moment où tout paraît tranquille, c'est perdre le fruit de ses paroles..
Lorsque la communication de la correspondance de M. Delessart à M. de Kaunitz fit soupçonner à la nation qu'elle était jouée par le ministère, dirigé lui-même par un comité secret, je voulus prononcer ce discours, il me fut impossible d'obteni r la parole.
Dans cet intervalle le ministère changea, Léopold mourut,' et l'on crut alors n'avoir plus rien à craindre. Je dus me taire, mais aujourd'hui
que j'ai vu la patrie en danger, j'ai rompu le silence. V
Comme quelques personnes ont trouvé mon discours impolitique, je leur dois une explication.
Je leur observe d'abord qu'en matière sociale il n'y a d'impolitique que l'erreur et le mensonge, qu'un peuple libre doit, connaître en tout la vérité, que c'est à ses représentants à la lui dire, et qu elle seule conduit au vrai bonheur public.
Mais voici plus particulièrement quelles ont été mes vues.
M dit : La coalition ennemie a si bien ourdi ses trames que dans quelques mois la contre -révolution est opérée si l'on n'arrête promptement ie mouvement qui*nous y entraîne. Les choses en sont au point que le Corps législatif ne pourra peut-être pas lui seul sauver la chose publique ; il faudra, si Ton veut réussir, que la nation intervienne, qu'elle s'unisse à l'Assemblée et qu'agissant de.concert, parlant le langage et déployant la force du souverain; ils terrassent ensemble leurs ennemis et consolident à jamais le triomphe de la liberté. Or, pour que la nation-. veuille -intervenir, il faut qu'elle en sente la nécessité par la connaissance entière de ses dangers. Pour que cette intervention spit générale et non partielle, imposante et calme, et non sanguinaire et convulsive, pour qu'elle, soit enfin la plus légale, la plus puissante et la plus efficace possible, il faut que ce soit le Corps législatif qui en donne l'impulsion, et la dirige ; il faut qu'en même temps qu'il la préparera par les lumières, il comprime plus que jamais toute insurrection anarenique excitée par le brigandage.
n sera aisé de reconnaître que mon discours, est composé dans ces deux vues et que son bqt essentiel est d'éclairer d'abord pour arriver par là à de plus grandes choses. C'est ce désir d'éclairer qui nra fait entrer dans des détails que j'aurais plus resserrés si je n'eusse écrit que pour des littérateurs ou que j'eusse préféré l'amour ^propre à l'utilité.
Ce n'est pas tout. Pdur pénétrer la majorité de l'Assemblée de la nécessité des grandes mesures, pour adopter un plan, préparer les moyens d'exécution et agir avec méthode, il fallait que les députés méditassent et conférassent entre eux, et c'est ce qui m'a fait proposer des conférences particulières.
J'ai terminé mon discours par un projet d'interpellation nationale à faire à Louis XVI, et, en cela, voici mon but :
J?ai pensé qu'il était dans les choses possibles que la Cour, en nous trompant, trompât aussile roi, que la nation devait éclairer ce prince sur ses vrais intérêts et lui démontrer franchement que sa couronne dépend du succès de la Révolution. J'ai pensé que cette démarche, en même temps qu'elle éveillerait l'esprit public et pénétrerait ta nation de sa dignité, pourrait faire un bon effet sur le cœur du roi, et que, si elle n'en opérait aucun, la nation, du moins, n'aurait rien à se reprocher et n'en serait que mieux disposée â prendre les grandes déterminations que pourront bientôt nécessiter les circonstances. ' v|§1
Tel a été l'ensemble de mes vues ; qu'elles soient bonnes ou mauvaises (c'est l'expérience qui jugera), il était du devoir de mes collègues de les méditer un instant ; mais la généralité ne m'enapas même compris. Au lieu de réfléchir,
on a ri ; au lieu d'imiter mon courage, on l'a désapprouvé ; on n'a pas seulement daigné écouter tout ce que j'avais à dire.
Des hommes pour qui je me sacrifiais, et à qui je montrais le précipice où ils courent se jeter, ont paru mé savoir mauvais gré de ma sollicitude.
D'après l'état d'aveuglement et de tiédeur où se trouve le Corps législatif et la nation entière; d'après les trahisons dont nous sommes victimes, que doit-il arriver ?..... J'entends déjà le
bruit des chaînes que l'on prépare à la nation ; mais ce géant a des millions de bras, il connaît le secret de sa force, il fera casser tous les fers,
et voilà ma seule espérance.....
. Je me persuade que les vrais amis de la liberté qui liront le discours que je publie, et surtout le projet d'interpellation nationale à faire au roi, me rendront plus de justice que mes collègues ; c'est à ces premiers à juger si j'ai moins bien mérité de la patrie en rédigeant cette interpellation que ceux qui en ont interrompu la lecture et violé, par là, le droit indestructible qu'a tout représentant du peuple de proposeret de dire tout ce qu'il croit utile au salut public.
Depuis ma nomination à la législature, j'ai tout sacrifié à la patrie. Une probité courageuse a guidé mes actions et ma plume ; j'aurais pu, en adoptant les opinions et les projets d'un des partis dominants, en les faisant valoir par tous mes faibles moyens, me rendre recommasdable à ses yeux; j'aurais encore pu, par des ménagements politiques, ne m'altirer la hained'aucun ae ces partis ; mais j'ai préféré déplaire à tous en combattant toutes les erreurs, en déchirant tous les voiles, en me consacrant tout entier à la vérité ; j'ai dédaigné la faveur populaire comme celle de la Cour et ce n'est pas faute de connaître les hommes que j'ai agi ainsi ; j'avais très bien senti que chez un peuple frivole qui croit aisément à la calomnie, qui ne juge ses représentants que par ce qu'en disent les journaux, je m'exposais par une telle conduite et en irritant tous les folliculaires, de me perdre tout à fait dans l'opinion publique ; mais j'ai osé me résoudre à un sâcrifice plus précieux que la vie : celui de la réputation.
Enfin, l'abnégation que j'ai faite dé moi-même a été entière, et il ne faut, pour s'en convaincre, que lire les opinions que j'ai prononcées ; aussi j'ai recueilli les fruits amers de mon dévouement. Déchiré à la fois dans tous les papiers publics et ailleurs, je me suis trouvé en butte aux calomnies les plus basses et les plus contradictoires; on a dénaturé et empoisonné tous mes discours et surtout le dernier ; on a su, par des rapprochements perfides, en donnant de la liaison à des pharses qui n'avaient aucune analogie entre elles, me faire dire des atrocités : les malveillants, ont saisi cette occasion pour répandre en tous lieux que j'étais un scélérat. On a peint comme un être pervers celui dont le patriotisme est fondé sur la moralité; comme un homme féroce celui dont la bonté va jusqu'à la faiblesse; enfin l'on a tout employé pour m'aiiéner l'estime d'un public pour qui je me sacrifie.
Tant de turpitude et d'horreurs m'ont fait gémir sur l'humanité ; mon cœur, je l'avoue, s'est rempli d'amertume ; j'ai éprouvé l'indignation de la vertu outragée et je me suis écrié plus d'une fois avec Lucrèce :
0 miseras hominum mentes! o pectora cœca
Au reste, je n'en sacrifierai pas moins au bonheur de mes semblables mon faible travail et ma vie ; car quoique je sois bien loin de prétendre au titre de philosophe, je travaille cependant à en adopter la façon de penser ; or, un vrai philosophe regarde avec attention, mais avec ihaiflérence, la trop ridicule scène du monde; son rôle est d'y fairele bien, d'y publier la vérité sans s'embarrasser des suites ; il pardonne la vengeance de ceux qu'il démasque ; il compte sur l'ingratitude de ceux qu'il'oblige, il gémit des faiblesses puériles des petites passions de la foule qui s'agite à ses côtés, il plane trop haut pour être accessible aux traits de. la haine, de la calomnie et des désagréments personnels ; son âme agrandie ne peut être-émue que par les objets qui intéressent rhumanité entière. Il n'est heureux que du bonheur pur blïc ; il ne s'afflige que des malheurs, de sa patrie ; il ne hait que les tyrans et les dominateurs, sous quelque forme qu'ils se reproduisent ; il ne se passionne que pour l'égalité et la liberté ; il ne se réjouit que lorsqu'il voit l'esprit humain faire quelques grands pas, les peuples briser leurs chaînes, approfondir l'art des gouj vernements ét s'avancer vers cette perfectibilité sociale qui doit amener toutes les nations à vivre libres, confédérées et heureuses.
PROJET
D'INTERPELLATION NATIONALE A ADRESSER AU ROI PAR LE CORPS LÉGISLATIF, AU NOM DU PEUPLE.
Roi des Français,
Au moment où la guerre s'engage, la nation veut avoir avec vous une explication franche et définitive.
Nous vous entretiendrons de ce que le peuple a fait pour vous, de ce que vous auriez dû faire pour lui, et des dangers d'une conduite équivoque» ;
Sire, la nature vous fit homme ; le hasard de la naissance, roi ; l'ambition ministérielle, despote* Vous régniez comme tel, lorsqu'eu 1789 la nation sort tout à coup d'un sommeil de plusieurs siècles, voit ses fers, s'en indigne et veut les briser. Votre volonté s'y opposé, la noblesse vous seconde ; on vous fait signer l'ordre d'égorger Paris ; le peuple alors se lève, renverse le despotisme, détruit la noblesse, reprend sa souveraineté et veut se donner une Constitution.
A cette époque, tous vos droits devinrent nuls ; vous ne fûtes plus qu'un citoyen jadis et provisoirement roi ; cette ancienne royauté et celle de vos ancêtres n'étaient rien moins qu'un titre à la royauté nouvelle ; plus le peuple avait déjà fait pour vous et votre famille, plus vous lui deviez ; mais moins il vous devait.
La nation, ainsi souveraine et libre, ne se dissimula pas le danger de confier le sceptre constitutionnel aux mêmes mains qui tenaient la verge despotique et qui venait de l en frapper. Cependant, son premier soin fut d'éxcuser vos torts, son premier sentiment de vous rendre sa confiance, son premier acte de vous replacer sur le trône.
Vous fûtes peu sensible à tant de générosité et dans les premiers joursd'octobre vous projetiez de nous fuir.- Le peuple qui l'apprend, court à Versailles, réclame votre présence à Paris, continue d'excuser vos torts, de vous traiter en roi.
Votre cœur alors devait s'embraser de reconnaissance et de patriotisme ; mais vous feignîtes ces sentiments et tandis que la France, séduite par vos proclamations, applaudissait à votre bonne foi, on vous arrête fugitif à Varennes.. .Sire, ce n'est pas à Montmédy que s'est rendu votre frère, compagnon de votre voyage !
Chez tout autre peu pie, la déchéance eût vengé la fuite; en Angleterre, on vous eût puni. La France, plus généreuse, s'est vengéé par des bienfaits.
A cette époque même, elle vous a raffermi sur le trône, prodigué ses trésors et, mitigeant en votre faveur l'Acte constitutionnel' autant que pouvaient le permettre les droits de l'homme, elle l'a présenté à votre acceptation.
Libre, vous ; avez juré, devant Dieu et les hommes, de maintenir cet acte de tout votre pouvoir. Est-il bien vrài?que vous avez rempli, cet engagement ? Depuis cette époque, un plan de contre-révolution couvre la France et se ramifie dans les cours étrangères. Qu'avez-vous fait pour conjurer cet orage ? Votre langage fut toujours constitutionnel, mais les faits seuls méritent d'être appréciés.
Vous auriez dû sévir contre une noblesse factieuse et vous l'avez protégée en luF prodiguant presque toutes les placés dont votre choix dispose.
11 existe un clergé rebelle à la Constitution et il est fonctionnaire dans votre église, d'où il souffre peut-être le schisme et le désordre.
Tous vos ministres devaient être d'un civisme irréprochable; cependant, il en fut que la nation soupçonna d'aristocratie, de duplicitê-et ce sont ceux-là que vous nous avez dits vous être les plus recommàndCibleSi
Des émigrés épuisent ét menacent leur patrie, nous faisons des lois contre eux, vous les rendez nulles;.
Des prêtres fanatiques tentent d'allumer la guerre civile, nous voulons les frapper, vous retenez notre bras.
Des. malveillants parcourent le royaume pour fomenter l'insurrection.; l'intérêt public nous dicte une loi relative, vous en retardez 2 mois la sanction.
Votre veto.ne peut être que suspensif ; telle a été la volonté nationale, et vous l'étendez sur les décrets de circonstance, ce qui le rend absolu, vous permet d'entraver à volonté la machine politique, détruit le tribunal d'appel au peuple et enchaîne la souveraineté nationale.
Vous. devez avoir de l'ascendant sur l'esprit des rois vos parents ; et ce sont eux qui ont provoqué contre nous la conspiration des couronnes.
Pour qui s'arment ces cours ? Pour vous. Que noùs demandent-elles ? De vous rétablir despote. :
Enfin, la guerre s'est déclarée ; un plan d'attaque a été, combiné sous vos yeux, et nous ignorons par quel hasard nos ennemis ont agi comme s'ils l'avaient lu.
Ces faits, Sire, affligentetinquièlentla nation; elle craint qu'il n'existe, dans votre cour même, un foyer de contre-révolution, que l'on n'ait le projet de rendre la liberté odieuse au peuple, de mettre la nation aux prises avec tous les fléaux pour lui faire acheter la paix au prix de l'égalité.
Que ces craintes... soient fondées ou non, leur effet est funeste et la nation vous conseille de
les dissiper en embrassant décidément le parti de-la Révolution.
Vos souvenirs et vos préjugés s'y opposent, mais votre honneur l'exige, puisque vous êtes lié par serment. Votre intérêt le commande,-puisque ce n'est plus qu'à ce prix que vous pourrez régner' en paix. ' v-
Nous nous croirions coupables, si nous tardions plus longtemps à vous faire connaître des vérités sur lesquelles on vous abuse. Vos courtisans vous disent que beaucoup de citoyens regrettent l'ancien régime, me les émigrés seront vainqueurs; que vôtre! politique exige dè ménager -les deux'partis afin de' regner tout-puissant, si l'aristocratie triomphe, et de rester roi constitutionnel, si le peuple est vainqueur. Hé bien, sachez que tout le peuple brûle de civisme. 11 existe, il est vrai, quelques hommes peu jaloux d'une égalité qui les blesse ; mais assez vils pour ne pas la défendre ; ils n'oseront la Combattre, leur égoïsme nous répond de leur lâcheté.
Sachez que les' émigrés et leurs soutiens seront' vàîncps, parce que les peuples sont plus forts que les armées, et que, si la nation s'aperçoit que vous n'avez pas concouru à la victoire, vous n'en partagerez pas le fruit.
Mais, supposons que les troupes étrangères fussent victorieuses, en seriez-vous plus heureux? Ne craignez-vous pas qu'alors les maisons d'Autriche et de Brandebourg fassent de la France ce qu'elles ont fait de la Pologne? L'alliance monstrueuse de ces deux Cours rivales peut-elle avoir d'autre but? Sans doute, - elles ont promis d'être généreuses, mais vous - savez que les" promesses des rois ne sont pas toujours sacrées ; que l'ambition dès conquêtes est l'idole des princes, et surtout de la maison d'Autriche; que tout est trahison en diplomatie. D'ailleurs, qui rembourserait à ces puissances les frais de là guerre les avances faites aux émigrés? Ce ne seraient pas les pleuples épuisés, mécontents, dénués de numéraire. II faudrait donc qu'elles se payassent 'sur le territoire des - départements du 'Nord; si cé malheur arrivâit, les départements du Midi que Ton n'aurait pu vaincre ne tenteraient-ils pas de jouir entre eux de la liberté ? Que vous resterait-il alors? Ne seriez-vous pas un monarque sans Etats ? Un despote sans sujets? 1 1
Ce n'est pas tout. Supposons même que l'empereur et le roi de Prusse, après avoir triomphé, ne voulussent que rétablir la "noblesse et la 3 prérogative royale,vous conviendrait-il d'accepter leurs offres? Non, Vous régneriez alors sur ; nous, par le droit de la force;;, droit qui n'oblige qu'autant que l'on est le plus faible, et croiriez-? vous être longtemps le plus fort? Les troupes étrangères ne séjourneraient pas toujours en France ; une fois rapatriées, oSeriez-vous vivre, en oppresseur sur la terre de la liberté, parmi des hommes qui ont juré d'immoler les oppresseurs? Croyez-vous que cette noblesse ressuscitée aujourd'hui, ne mourrait pas demain? Qui em-pldièriez-vous: pour percevoir des impôts illégitimes? Des troupes de ligne? Et que pourraient quelques soldats citoyens ^optre des millions de ^ citoyens soldats? Egorgeraiènt-ils leurs frères pour vous procurer ae l'or? Nè se trouverait-il| . plus de gardes françaises? Ou plutôt toutes les troupes ne le deviendraient-elles pas? Sans ; perception d'impôts, 'commen t paieriez -vous la dette publique, les frais du gouvernement et la solde de 1 armée? Quand même vos troupes seraient payées et dociles, en auriez-vous assez
pour en distribuer partout où éclaterait le désordre? Et ce volcan d'insurrection allumé sous votre trône n'achèverait-il pas de l'engloutir?... Dans le courant du jour, dans le silence de la nuit, lie croiriez-vous pas entendre, sous lés murs de votre palais, les cris d'un peuple en fureur qui tenterait de briser sa chaîne? Et si une fois il la brisait, compteriez-vous encore sur son indulgence? Sire, c'est vous en dire assez...
Les Français ne peuvent plus être remis sous le joug; sans ignorance, point de despotisme durable, tout peuple qui a une fois connu et apprécié ses droits,! découvert le secret de sa force collective et celui de la faiblesse individuelle des tyrans, ne demeure pas longtemps enchaîné. Si beaucoup de peuples anciens et modernes ont été asservis, après avoir vécu libres, c'est que leur liberté tenait à leurs vertus et à leurs mœurs ; en devenant vicieux et corrompus, ils. ont dû devenir esclaves, parce qu'ils restaient ignorants ; mais un peuple qui, comme nous, arrive à la liberté par les lumières et ayant pris la liberté pour guide, ne rétrograde pas. La vérité marche à pas lents sur là terre, mais elle ne recule jamais; elle reste. C'est l'erreur que le temps efface. La philosophie a éclairé la France, la France vivra libre, en dépit de tous les despotes de la servile Europe ; ainsi le veut la force des choses, ainsi le veut l'opinion, cette souveraine du monde ; ainsi le veut la marche de l'esprit humain, qui, entraîne celle |des Empires. . Roi des Français, votre intérêt exige impé-l rieusement d'embrasser le parti de la Révolution ; mais il faut le faire avec-sincérité, ne croyez pas pouvoir tromper l'opinion publique. Le vrai patriotisme a des traits qu'aucun masque n'imite.
Pour croire à votre bonne foi, voici ce que la nation désire, et les désirs d'une nation sont des lois pour un roi fidèles
Aidez-nous à punir dans l'intérieur une aristocratie rebelle et un clergé fanatique.
A côté d'un ministère ostensible, n'entretenez aucun comité clandestin, dont l'avis secret dirige votre conduite.
Dénoncez-nous tous ceux et toutes celles qui vous ont donné des conseils perfides.
Dites à votre épouse que nous voulons que la mère de nos rois édifie la nation et qu'elle n'est plus, aux yeux des lois vengeresses, qu'une simple citoyenne. , y
Sanctionnez tous les décrets de circonstance et ne nous obligez pas d'examiner si votre veto doit s'étendre sur eux.
Purgez votre palais de cet essaim de courtisans qui corrompt votre bonté naturelle.
Destituez l'aristocratie de toutes les places qu'elle occupe et qui exigent un civisme dont elle ne pourra jamais se pénétrer.
Combattez vos préjugés, adoptez les mœurs de l'égalité, donnez 1 exemple du civisme et travaillez avec nous à sauver ce superbe Empire.
Enfin, déclarez à tous ceux qui veulent reconquérir à main armée : leurs titres de noblesse qu'une mort certaine sera le prix de leur fol orgueil, parce que, quand même ils triompheraient, nous et vous les déclarerions oppresseurs, et qu'alors, comme la résistance à l'oppression est un droit naturel et constitutionnel, chaque citoyen, en tout temps, en tout lieu, pourrait légalement les frapper et qu'il faudrait que le peuple les détruisît tous ou qu'ils détruis-sissent tout le peuple.
Citoyen-roi, tel est le cercle des devoirs que
vous avez à remplir; l'estime, la confiance nationale et la jouissance durable du trôné ne seront qu'à ce prix.
Sachez les mériter... et songez que le peuple sans vous est encore lui, encore tout, et que vous, sans le peuple, n'êtes rien...
Séance du
PRÉSIDENCE DE M. MURAIRE.
La séance est ouverte à 6 heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant, des dons patriotiques :
1° Lettre des administrateurs composant le directoire du département du Var. Ils préviennent l'Assemblée qu'ils ont fait verser, à la caisse du district, Une somme de 68 livres, que 3 citoyens et 2 citoyennes ont déposée pour les frais de la guerre. Us envoient, en outre, un arrêté du 4 mai, par lequel ils consentent qu'ilsoit retenu par mois, tant que la guerre durera, une somme de 400 livres sur le traitement des administrateurs, du procureur général syndic et du secrétaire général.
2° Lettre de M. Le Lorrain, procureur général syndic du département de là Meurthe, qui annonce que la communauté de Raoh- sur-Plaine, principauté de Salm, a envoyé par une députatiôn au receveur du district de Blâmont, une somme de 300 livres en assignats pour subvenir aux frais de la guerre. Le receveur a consulté le procureur générai syndic sur Cette offre et celui-ci demande a l'Assemblée quelle réponse il doit faire.
Je demandé que l'Assemblée accépte l'offrande et qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Mallarmé.)
3° Adresse de M. Caron-Beaumarchais qui offre le produit de ses ouvrages de théâtre dans toutes les villes du royaume, pour servir aux frais de la guerre depuis le 20 avril jusqu'à l'hèureux jour de la paix ; elle est ainsi conçue : (1)
« Législateurs, j'ai tâché, bien longtemps, de rendre mes travaux utiles à mon pays : puissent mes doux amusements entrer pour quelque chose aussi' dans ce plan de ma vie entière.
« Tout citoyen s'empresse à contribuer, de ses moyens, aux succès d'une guerre qui n'est, de notre part, qu'offensivement défensive, puisque son but n'est pas de conquérir, aux efforts d'une guerre malheureusement nécessaire, puisque les grands préparatifs qu'on nous forçait de prolonger et le discrédit national qu'un si fâcheux état entraîne, sont des fléaux pour nous, pires que le sort des batailles.
« La plus terrible guerre que nos ennemis pussent nous faire, est celle qu ils ne nous faisaient pas, mais dont ils menaçaient sans cesse, en nourrissant les divisions des Français contre les Français, sous l'espérance combinée de vaincre les uns par les autres et de se les asservir tous.
« Ah ! si ce fol espoir se réalisait quelque jour, Français ! n'en
accusons que nous, et la désunion intérieure qui paralyse tant de forces
et
« Législateurs, voici la mienne, et si son produit me trompait, j'y suppléerais d'autre manière.
« Du 20avril, époque de la déclaration de guerre jusqu'à l'heureux jour de la paix, après laquelle i nous soupirons, le produit, quel qu'il soit, de mes ouvrages dé théâtre, dans toutes les villes ; du royaume, est consacré par moi à la patrie. Et s'il m'était permis d'assigner un emploi aux fonds qui pourront en venir, j'oserais désirer qu'ils fussent destinés à récompenser des soldats qui auront montré dans la guerre la plus constante soumission aux chefs et la plus grande humanité pour les ennemis qu'ils vaincront. Heureux, si nous pouvions prouver au monde entier, que le forfait ae lèse-humanité n'a point î souillé des régiments français, et ne nous soumet pas au deuil expiatoire d'un crime qui nous fait horreur.
I Ne dédaignez point, j&vous prie, une offrande qui doit porter bonheur à mes faibles ouvrages. Si les nouveaux qu'on étudie, qu'on va présenter ; au public, pouvaient, sous ces heureux auspices, avoir le succès des derniers, législateurs, mon offre remplirait une part des vues que j'énonce.
« Permettez-moi aussi de vous représenter que, depuis plus d'un an, nos auteurs dramatiques (de tout temps l'honneur de la France) attendent une; décision de vous, qui préserve leurs productions? de l'injuste voracité des directeurs de comédie qu'elles font vivre, qui s'enrichissent avec elles, en obtenant presque partout, ah ! le déni le plus honteux de la justice due aux hommes de lettres contre eux, sur leur refus d'exécuter les lois relatives aux pièces de théâtre ; j'ose ajouter que l'on attend aussi le décret qui assure les propriétés des auteurs, des imprimeurs et des libraires.
« Si j'obtiens cette décision, j'aurai eu le plaisir très vif de faire deux biens à la fois I celui d'assurer l'existence à des hommes intéressants, peu fortunés, mais fiers, dont la plupart, Messieurs, a très bien servi la patrie ; et célui d'augmenter le produit espéré de mon offre patriotique, qui n'est presque rien sans cela.
« M. Framery, homme dé lettres, chargé de ma procuration, versera au Trésor public les fonds reçus tous les trois mois des théâtres qui m'aideront à gratifier de bons soldats. »
: Un membre dépose sur le ^bureau, au nom de M. Appert, marchand épicier-confiseur a Paris, la somme de 602 livres, savoir : 500 livres en assignats et 102 livres en numéraire.
Un membre dépose sur le bureau, au nom de M. Jacob l'aîné, imprimeur à Orléans, une somme de 120 livres en assignats.
Une députation de jeunes filles de l'école de charité de la paroisse Saint-Paul est admisè à la barre. Elles déposent sur le bureau, 4 assignats de 5 livres, et en monnaie 1 liv. 16 sols.
accorde à ces enfants les honneurs de la séance.
Un membre donne lecture d'une adresse de M. Jacques Ribet, député suppléant du département de la Manche, qui offre un sucrier d'argent pour être converti en numéraire ; elle est ainsi conçue : (1) 11
« Cherbourg, le
« Je ne peux offrir pour la défense de ma patrie d'argent monnayé, je n'en ai point. Recevez ce meuble, le seul que je possède de cette matière, comme un faible gage de ma reconnaissance ; puisse-t-il servir àsconsolidér une Constitution que je chéris et qui fait le bonheur de mes concitoyens. J'offre encore la prospérité publique la dernière goutte de.mon sang.
« Signé: Le vrai patriote jacques Ribet, « Suppléant du département de la Manche. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire, procureur syndic, secrétaire et receveur du district de Saint-Pierre-le-Moutier. Ils écrivent qu'ils donneront par mois, tant que la guerre durera, la somme de 50 livres et qu'ils ont versé le premier mois à la caisse de leur district.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecturè des lettres suivàhtes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui annonce un arrêté du directoire du département de l'Ain interdisant provisoirement, et sous l'approbation de l'Assemblée nationale et du roi, la sortie, pour la Savoie, des, bestiaux de toute espèce, attendu les dispositions hostiles du roi de Sardaigne.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.).
2° Lettre de M. Servan,. ministre de la guerre, contenant un état des pensions de retraite pour lés ingénieurs géographes militaires, supprimés par la loi du 16 octobre 1791, d'après la fixation portée par ladite loi.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et l'état au comité de liquidation.)
Une députation des ci-devant gardes-françaises est admise à la barre. - L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Législateurs, les çi^devant gardes-françaises et autres soldats qui ont
servi la Révolution ne verront jamais la patrie en danger sans voler à
son secours; les vieillards, les femmes et les enfants viennent tous
déposer leurs offrandes sur l'autel de la patrie : nous ne pouvons pas
vous apporter de 1 or,' les intrigues du pouvoir exécutif ne nous ont
laissé que des bras, et ce sont ces bras du 14 Juillet que nous venons
offrir à la patrie; nous vous demandons des armes pour combattre nos
ennemis partout et autant de fois qu'ils se présenteront Les premiers
enfants de la liberté," les premiers qui ont combattu pour elle, ne
doivent poser leurs armes que les derniers. Notre poste doit toujours
être là où il y a
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séartce.
Plusieurs membres : Mention honorable et insertion au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète que cette adresse sera insérée au procès-verbal avec mention honorable et la renvoie au pouvoir exécutif et au comité militaire.)
Un membre donne lecture d'une lettre du procureur syndic du district de Lisieux, qui annonce que la contribution foncière est en plein recouvrement. Sur 80,001) livres de contribution foncière 56,000 sont payées. Il ajoute que 300 jeunes citoyens se sont fait inscrire pour marcher à la frontière. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : Mention honorable.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du zèle patriotique des citoyens du district de Lisieux.)
M. Hauvès, maire de la commune de Saint-Ger-main-la-Campagne, district de Bernay, département de C Eure, est admis à la barre. 11 offre à la patrie, en vertu de l'arrêté de la municipalité du 8 de ce mois, le bénétice du seizième revenant à cette commune sur la vente des biens nationaux et montant à 7,750 livres. Il promet, en outre, pareille somme dans le produit des ventes prochaines et annonce que la commune a presque déjà payé toutes les impositions de 1791.
11 dépose sur le bureau 144 livres en or, de la part de MM. Trinité père et /ils, marchands, 6 livres en argent de la part de Marie Duclos, leur cuisinière, enfin 48 livres en or et 16 liv. 4 s. en argent de la part de M. Pierre Bourlet, curé de cette paroisse.
accorde à M. Hauvès les honneurs de la séance.
Un membre : Le zèle de ces citoyens est très louable, mais il me semble qu'il y a un décret qui défend aux municipalités de disposer des biens des communes. Je demandb le renvoi au comité pour examiner si l'on doit accepter l'offre.
Il ne s'agit pas ici d'examiner si l'arrête de la municipalité est bon ou mauvais, il ne s'agit que d'accepter l'offre. Si la commune a à se plaindre de la disposition que se sont permisses mandataires, elle aura recours contre eux. Je demande qu'on accepte l'offre.
Plusieurs voix : L'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'offre de la municipalité de Saiut-Germain-ia-Cam-pagne. Elle accepte l'offrande des autres citoyens et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
3 soldats invalides de la marine sont admis à la barre. Ils prient l'Assemblée de fixer le jour où sera fait le rapport du projet de décret qui doit ordonner le payement de leurs pensions. Ils offrent en outre 15 livres en petits assignats pour les frais de la guerre.
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
Un membre demande le renvoi de la pétition à la commission centrale pour mettre très incessamment à l'ordre du jour le rapport concernant les invalides de la marine.
(L'Assemblée décrète cette motion. Elle accepte en outre l'offrande et décrète qu'il en sera fait mention au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux pétitionnaires.)
Un membre, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret relativement à un jugement rendu par le tribunal dArras contre le sieur Hyacinthe Roussel, prévenu d'insultes envers la nation ; il s'exprime ainsi : Messieurs, Hyacinthe Roussel a été arrêté pour avoir tracé sur une guérite de la ville d'Arras : Vive le roi, et y avoir ajouté des expressions sales et injurieuses pour la nation; traduit devant le tribunal de police correctionnelle, il y a été interrogé et a avoué le fait. L'affaire portée devant le directeur du juré, et sur son rapport le tribunal de district a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à accusation; en conséquence, il a été renvoyé par-devant le.tribunal de police correctionnelle. Ce tribunal a cru ne pouvoir prononcer, parce que, dit-il, il n'a pas trouvé de loi assez précise pour le cas dont il s'agit, et en conséquence il vous a envoyé les pièces de la procédure en vous priant de faire une loi, et en attendant, Hyacinthe Roussel est resté en état d'arrestation; votre comité a cru qu'il n'était pas nécessaire de faire une loi, et que d'ailleurs la loi que vous feriez ne pourrait pas avoir d'effets rétroactifs ; en conséquence, votre comité m'a chargé de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle d Arras, le 20 mars 1792, considérant que le délit dont il s'agit ne peut être regardé que comme un outrage à l'ordre public, que la peine de ces sortes de délits est déterminée par les articles 19et 20 du titre IIdudécretdu 19 juillet 1791, et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit.
« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » (L'Assemblée adopté le projet de décret.) M. Canes, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur la circonscription des paroisses de la ville de Lagny, et des paroisses des bourgs, hameaux et écarts des environs; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité de division, de l'arrêté du district.de Meaux du5 juillet dernier, de l'avis de l'évêque de Seine-et-Marne, des arrêtés du directoire du département des 5 et 7 du même mois, ensemble de la pétition des officiers municipaux de Lagny, sur la circonscription, suppression et réunion des paroisses de Lagny et des paroisses voisines, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il n'y aura dans la ville de
Lagny qu'une seule paroisse, sous le titre de Saint-Furci, à laquelle
seront réunies les paroisses de Saint-Sauveur et Saint-Paul de la même
ville et celle de Saint-Denis-du-Port, qui demeurent supprimées.
« Art. 2. Les habitations du bout du pont de
« Art. 3. La paroisse de Saint-Furci, à raison de l'insuffisance et du mauvais état de son église, est transférée dans l'église ci-devant abbatiale de la même ville.
« Art. 4. Les 3 églises de Saint-Sauveur, Saint-Paul et Saint-Furci de Lagny demeureront à la disposition de ia nation pour être vendues à son profit.
« Art. 5. La municipalité de Chelles n'aura qu'une seule paroisse, celle de Saint-André, à laquelle est réunie celle de Saint-Georges du même bourg, qui demeure supprimée.
« Art. 6. La paroisse de Saint-Germain-des-Noyers est supprimée et réunie à celle de Torcy.
(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret relatif à l'emplacement du directoire du département des Deux-Sèvres; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant que, dès lè 29 janvier 1791, le directoire du département des Deux-Sèvres, avec l'autoris;ition au conseil général dudit département, a fait sa soumission pour l'acquisition de la maison des ci-devant Cordeliers de la ville de Niort, à l'effet d'y fixer son administration ; après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, et l'avis du ministre de l'intérieur, après les deux lectures faites aux séances des 24 février et 8 mars, et après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète :
Art. 1er.
« Le directoire du département des Deux-Sèvres est autorisé à se rendre aujudicataire, aux frais des administrés, des terrain, bâtiments, cour, jardin et cloître de la maison-des ci-devant Cordeliers de la ville de Niort, pour y fixer défi-nitivementl'établissement de sonadministration, à la charge par lui de remplir les obligations portées dans les décrets précédemment rendus.
Art. 2.
« 11 est pareillement autorisé à faire, dans le susdit local, les réparations qu'exige cet établissement, conformément au devis qu'il en a fait faire, à la charge toutefois de procéder, dans les formes prescrites, à l'adjudication au rabais de ces ouvrages et réparations.
Art. 3.
« Le directoire est tenu de revendre, au profit des administrés, les
objets reconnus inutiles à son administration, ainsi qu'ils sont
désignés sur le plan annexé aux pièces.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'à l'administration qu'il concerne. »
(L'Assemblée décide qu'elle est en état de délibérer définitivement et adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de l'extraordinaire des finances, présente un projet de décret relatif à l'emplacement de la maison commune de la ville de Bléré, district d'Amboise, département d'Indre-et-Loire; ce projet de décret est ainsi conçu:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que le locàl choisi parle conseil général de la commune de Bléré est le seul convenable à l'établissement de son administration et qu'il est urgent qu'elle soit établie dans une maison sûre et commode; sur l'avis du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu le rapport de son comité de l'extraordinaire des finances, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'A.ssemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Le conseil général de la commune de Bléré est autorisé à acquérir la maison des ci-devant chapelains de Saint-Pierre, pour y établir son administration. 11 est également autorisé à prendre sur le seizième qui lui revient de la vente des biens nationaux, dont il est soumissionnaire, tant la somme de 3,000 livres, montant de la valeur foncière de cette maison, que celle qui sera nécessaire pour le payement aes ouvrages et réparations qu'il conviendra d'y faire, à la charge toutefois de procéder, dans les formes prescrites, à l'adjudication au rabais de ces ouvrages et réparations.
« Le présent décret ne sera envoyé qu'à l'administration qu'il concerne. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au nom des comités de législation, des Douze et de surveillance réunis, fait un rapport et présente deux projets de décrets sur les mesures à prendre relativement à la police de Paris (1); il s'exprime ainsi :
Messieurs, le ministre de l'intérieur est venu dans votre séance, le 12
de ce mois, vous exposer ses craintes sur la tranquillité de la
capitale. Il vous a communiqué la lettre que le maire de Paris lui a
écrite, et dans laquelle il se plaint de l'insuffisance de ses moyens
pour réprimer les désordres. Je n'ai point à vous rappeler le
patriotisme énergique des citoyens de Paris, ni tous les sacrifices
auxquels ils se sont prêtés depuis la Révolution. Déjà leurs gardes
nationaux sont l'exemple et la gloire de l'armée. Ceux qui sont restés
dans ses murs ne seront pas moins ardents à les défendre des ennemis de
l'intérieur, que leurs frères à repousser ceux qui attaquent la France à
force ouverte. (Applaudissements.) Une des causes des inquiétudes de
cette grande
Premier projet de décret (1).
Y Art. 1er. Tous les citoyens, habitants de
Paris, seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms, les
qualités et la-demeure ordinaire de tous les Français domiciliés à
Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits
citoyens, à peine d'une amende égale au quart de la valeur de leur loyer
d'habitation, pour chaque individu qu'ils n auront pas déclaré.
« Art. 2. Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs des
maisons-dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents,
seront tenus de faire la même déclaration, à peine d'être condamnés, par
voie de police cor-, rectionnelle à une amendé qui ne pourra excéder la
somme de 100 livres et à une détention qui ne pourra être moindre de 3
mois»
« Art. 4. 11 est défendu, sous les mêmes peines, de donner des logements à ceux qui devant avoir des passeports, n'en seraient pas porteurs.
« Art. 5. Les peines portées par le présent décret seront doubles en cas d'infidélités dans les déclarations.
« Art. 6. Chaque déclaration sera écrite sur une feuille séparée, non sujette au timbre, et signée par celui qui la présentera.; dans le cas où il né saurait signer, le commissaire de la section en fera mention sur le même acte, ainsi que de l'affirmation faite en sa présence, par le déclarant, de la vérité de sa déclaration.
« Art. 7. Le délai de 8 jours, à compter de la publication du présent décret, est accordé pour présenter ces déclarations; et après ce délai expiré, elles devront être faites dans les 24 heures de rentrée des Français non domiciliés à Paris, où des étrangers dans les maisons où ils auront été logés jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
« Art. 8. Il sera procédé sans délai, par la mu-nicipalité de Paris, aux vérifications tant desdites déclarations que du recensement qui a dû être fait en 1791, en exécution de la loi du 19 juillet de la même année, sur la police municipale.
Deuxième projet de décret (1).
« Art. 1er. La section du comité de
législation, chargée de l'examen des lois sur la police municipale, et
spécialement de celle qui concerne la police municipale de la ville de
Paris, fera incessamment son rapport.
« Art. 2. L'Assemblée, considérant que le ras-semblement qui existe à Paris de vagabonds et gens sans aveu, tant étrangers que rëgnicoles, peut-être favorable aux vues des ennemis du bien public et que leur éloignement de la capitale intéresse la tranquillité du royaume, Charge son comité dés secours publics de lui faire, sous 3 jours, son rapport sur les moyens d'éloigner de Paris les vagabonds et gens sans aveu et ,de les contraindre à l'exécution des lois. »
, Vaïné. L'aristocratie se montre en ce moment à Paris à découvert et
avéc une audace bientôt intolérable. Que diriez-vous d'une armée de
40,000 hommes qui serait aux portes de Paris ? Vous contenteriez-Vous
des mesures de police ordinaire, pour l'éloigner? Non, sans doute. Eh
bien, ces 40,000 hommes sont dans Paris. Tous ne sont pas étrangers,
mais tous portent un cœur autrichien. Ils attendent le moment d'enlever
le roi*, ils préparent des mas^ sacres. Il faut donc une grande mesure;
il faut que la police de Paris àit les mêmes droits, la même
surveillance qu'un général a dans son camp. Il faut déléguer à un
magistrat de Paris, les mêmes droits qu"à un commandant dans
Il faut considérer comme étrangers tous ceux qui ne font pas dans Paris leur résidence ordinaire depuis le 1er mars ; tous ceux qui ne seront pas cautionnés par 2 citoyens actifs, lesquels seront tenus de les représenter à toute réquisition. Faute de remplir ces formalités, le particulier sera condamné à 1,000 livres d'amende et tenu en prison jusqu'à la fin de la guerre. Quant au citoyen actif, qui aurait cautionné un étranger et qui ne le représenterait pas à la première réquisition, il serait condamné à 3,000 livres d'amende. Il faut encore que ces étrangers ne puissent avoir chez eux aucune espèce d armes, sous peine de 3,000 livres d'amende et de prison jusqu'à la guerre. C'est d'après ces principes que je propose le projet de décret suivant (1) :
« L'Assemblée nationale, considérant que depuis plusieurs jours, il survient à Paris nombre 3e personnes qui n'y ont point leur domicile ordinaire; considérant que dans les circonstances actuelles .une trop grande affluence d'étrangers pourrait inquiéter les citoyens, si la police n'avait la faculté d'employer les mesures les plus efficaces et les plus actives pour s'assurer des personnes suspectes, déclare qu'il a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Tout voyageur étranger ou autre
particulier qui n'habite point la ville de Paris depuis une époque
antérieure à celle du 1èr mars dernier sera tenu dans les 24 heures qui
suivront la publication du présent décret, de remettre à la police un
bulletin signé de lui et de deux citoyens actifs de cette ville
contenant l'indication dé son état, du lieu de son-domicile ordinaire et
de r sa demeure à Paris, sous peine de 1,000 li -vres d'amende et de
prison jusqu'à la fin de la guerre présente (Applaudissements.) \ et il
sera obligé, sous les mêmes peines, de renouveler le bulletin toutes les
fois qu'il changera de demeure.
t Art. 2. Les citoyensactifs qui auront signé son bulletin seront tenus, pendant son séjour à Paris, de le représenter toutes les fois qu'ils en seront requis, sous peine de 1,000 livres d'amende. (Applaudissements.)
« Art. 3. Les voyageurs ou particuliers qui ne résident point à Paris depuis une époque anté*-rieure à celle du Ier mars dernier, ne pourront avoir sur eux ni Chez eux aucune espèce d'armes, telles que fusils, pistolets, épées ou poignards, sous peine de 3,000 livres d'amende et de prison pour toute la durée de la guerre. (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
« Art. 4. Les officiers municipaux sont autorisés à faire toutes les recherches, informations et arrestations même, nécessaires pour s'assurer de l'exécution du présent décret. »
, rapporteur. Le projet qui vient de vous être présenté m'oblige de vous rendre compte des faits qui ont déterminé celui de vos comités. Les administrateurs du département ét le maire de Paris se sont réunis aux comités. Là, on a arrêté les mesures qui ont paru les plus prudentes dans les circonstances. (Murmures dans les tribunes.) Il faut observer
âue d'un jour à l'autre le comité de législation oit Vous faire un
rapport. (Nouveaux murmures.)
Je demande à M. le raporteur si les honnêtes négociants et citoyens de Paris sont parfaitement tranquilles au milieu de 30 à 40,000 brigands qui, malgré les bonnes intention de la garde nationale, infestent la capitale. (Les tribunes applaudissent à plusieurs reprises.) Je demande si en purgeant la capitale de ces monstres qui entretretiennent des côrrespon-' dances avec nos ennemis du dehors, la capitale ne respirera pas un air plus pur. (Applaudissements dans les tribunes ) Les mesures proposées par M. Bigot sont insuffisantes. Je demande la priorité pour le projet de décret de M. Carnot.
Voix dans les tribunes. Oui ! ohi !
Plus les mesures qu'on vous propose sont importantes, plus elles méritent un examen approfondi. Je demande l'impression des 2 projets de décrets et l'ajournement à demain soir. (Murmures.) ••
Je demande la parole.
Plusieurs voix : Non, non, non ! ( Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres demandent que la discussion soit fermée.
Elle n'a pas été ouverte.
Plusieurs membres réclament la question préalable contre l'ajournement.
, rapporteur, demande la parole pour un fait.
J'allais mettre aux voix la question préalable. M. le rapporteur demande la parole pour un fait. Je dois consulter l'Assemblée pour savoir s'il sera entendu.
(L'Assemblée décide qu'il sera entendu.)
, rapporteur. Il est certainement dans votre intention de prendre le parti le plus utile pour la chose publique. M. Carnot lui-même reconnaît que son projet est susceptible de discussioii, et se joint à moi pour demander un ajournement court. (Murmures dans les tribunes.) D'ailleurs, ce projet n'est point complet ; M. Carnot, compare la ville de Paris à une ville en état de guerre.
Voix dans les tribunes : C'est vrai 1
, rapporteur. J'atteste les différents membres qui se sont trouvés aux séances des 3 comités, que les administrateurs de Paris nous ont exposé que des rassemblements demandaient leur surveillance1, mais ne nous ont pas parlé de calamité prochaine. (Murmures dans les tribunes.). Vous observerez que les déclarations proposées par M. Carnot ne remplissent point le but, puisqu'il faut connaître ceux qui né feront-point ces déclarations ; en second lieu, il est une mesure qui ne paraît pas pouvoir se concilier avec la Constitution. (Mur-
mures dans les tribunes^ Je demande donc que les deux projets soient renvoyés aux' 2 comités, qui en feront le rapport 'après-démain, après une mûre discussion (Nouveaux murmures.)
, l'aîné. Si mon projet', est bon au? jourd'hui, il sera bon demain et après demain ; j'appuie pourtant l'ajournement. (Applaudissements.)
Je m'oppose à l'ajournement , et je cite un fait. (Applaudissements dans les tribunes.) 11 n'est personne qui ignore l'événement de Caen.,Cette ville était devenue le réceptacle de tous les aristocrates voisins: qui: s'y étaient réfugiés, sous'prétexte qu'ils n'étaient pas en sûreté dans leurs propriétés., On les;laissa entrer. On dormait sur la foi des traités. Vous savez. comment se lit l'explosion sur laquelle vous n'avez porté qu'un décret, un seul décret d'accusation, mais qui ne vous en a pas moins laissés persuadés, comme hommes, qu'il y avait; eu un grand complot. (Applaudissements réitérés dans les tribunes.) Quelle est la ville de Paris ? c'est le réceptacle de tous les assassins du royaume. (Nouveaux applaudissements.) Les représentants de la nation ont été insultés, ^ous devons porter de grands coups au nom de la loi. (Applaudissements dans les tribunes. Bravo ! bravo !) On vous a dit que la villè de Paris'a bien mérité^ de la patrie; oui, sans doute, et je me.plais à lui rendrè cette justice. Mais c'est parce que ses habitants sont pleins du plus ardent patriotisme; qu'ils ne balanceront pas un moment pour un vil intérêt. (Applaudissements dans les tribunes.) Je demande donc la priorité pour le projet de M. Carnot.
Voix dans les tribunes : Oui ! oui ! Bravo! bravo !
Les administrateurs du département sont convenus, aux comités, que si lès craintes n'étaient pas entièrement chimériques, il n'y avait pourtant aucun danger réel. (Murmures). M. Pétion a lui-même déclaré que les craintes manifestées par le ministre de l'intérieur étaient de la nature çlé celles qu'on a cherché à semer depuis le commencement de la Révolution. S Plusieurs membres : La discussion fermée.
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La question préalable sur l'ajournement.
(L'Assemblée décide qu'il y a lieu à délibérer, et prononce, à une grande majorité, l'impression des 2 projets dé"1 décrets de MM. Bigot et Carnot l'aîné, et l'ajournement à jeudi matin. (Applaudissements.)
Voix dans les tribunes : Démandez l'appel no- | minai.
'(Il s'élève quelque agitation dans l'Assemblée. Plusieurs membres veulent lever la séance." Le président les rappelle, èt rétablit lé calme.) /1
, au nom du coniité colonial, fait un rapport^)' et présente un projet de décret (1) sur les secours à accorder à Saint-Domingue et sur l'acquittement des lettres de change tirées par les administrateurs de la colonie sur le Trésor publio;% s'exprime ainsi*;' 1
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité des colonies 2 lettres du
ministre de la marine,
11 s'agit encore du malheureux état de la colonie de Saint-Domingue; des^secours à lui procurer et des lettres de change que l'ordonnateur a été obligé de fournir sur le Trésor public. :
Je ;ne rappellerai point à votre sensibilité les scènes désastreuses qui se succèdent, qui se répètent dans tous les quartiers de l'île, et qui menacent, par leur continuité, de changer en une affreuse solitude cette sectionne l'Empire, tombée subitement de l'état le plus ^florissant dans la plus déplorable détresse. |
Mais je dois vous faire observer que, lorsque vous décrétâtes le 27 mars dernier, une avance de 6 millions en faveur de cette colonie, il fut avéré que cette somhie, très insuffisante, n'était dans aucune proportion, ni avec les demandes qui-vous» étaient faites, ni avec l'immensité* de ses besoins urgents'et imprévus. Aussi, à la vue de ce décret, tous ceux à qui ces contrées sont bien ^connues, en témoignèrent la plus grande surprise, et. ne concevant pas qu'oh se bornât à'un si faible secours, ils assurèrent que si on n'accordait pas une avance de 25 ou au moins 20 millions, c'était ne rien faire, et qu'il faudrait y venir tôt ou tard, si l'on voulait sauver la colonie; '
Mais vous aviez décidé que jusqu'à ce qu'on eût reçu des renseignements officiels et circonstanciés sur l'étendue des besoins, sur la qualité et la nature des secours, il fallait (vu la situation actuelle .des finances) se borner, pour le moment à une avance de 6 millions, mais uniquement comme secours provisoire, et c'est ainsi que vous l'avez décrété.
Aujourd'hui, si toutes les incertitudes ne sont pas levées, si tous les besoins ne sont ni ne peuvent être déterminés avec précision (puisque Je feu de la guerre civile fait encore.de nouveaux ravages), du moins a-t-on reçu des détails officiels qui offrent des bases affligeantes mais certaines.
Il y a trois mois que votre comité, vous pressant de décréter des secours et d'en hâter l'envoij- annonçait que la guerre civile amène-' rait nécessairement le ^dénuement des subsistances. Les dernières nouvelles ne justifient que trop ces appréhensions.
La dispersion dçs nègres, la cessation de leur travail, ont privé la colonie de l'affluence ordinaire de ces vivres du pays qu'une culture facile procure et qui suffisent habituellement à la nourriture de la très grande majorité de la population. ,
Les administrateurs se sont trouvés dans les embarras les plus inquiétants, manquant de mille choses que les ...circonstances rendaient nécessaires. Placés entre le besoin d'aliments que nul frein ne peut vçontenfr, et Ifimp^ssjy bililé d'y pourvoir par les moyens usités, il a bien fallu, dans cette , fâcheuse extrémité, recourir à des mesures extraordinaires, on a pris d'autorité aux vaisseaux marchands les objets nécessaires à la colonie, et, faute de numéraire, ainsi que de denrées à leur offrir en paiement, il a fallu leur donner des lettres dè change sur la métropole.
Le ministre de la marine cite des dépêches écrites en commun par M, defBlanchelande, gouverneur, et M. de Proisdy, ordonnateur, qui
annoncent que les revenus locaux suffisants dans les temps de tranquillité, pour faire face aux dépenses intérieures (revenus évalués à 5,500,000 livres, argent de France), se sonttrouvés infiniment réduits en 1791, et sont maintenant regardés comme absolument nuls.
Cependant les dépensés Intérieures se sont prodigieusement accrues par les circonstances, ou par les fléaux qui en ont été la suite. Il y a eu des fortifications et des retranchements à construire, des camps à former, des armées à créer et à entretenir en campagne, des magasins à multiplier et à approvisionner en tous genres, des esclaves échappés à l'insurrection à loger, nourrir et vêtir ; des habitants ruinés et sans asile à alimenter et aider même par des secours en argent : joignez à cela ce qui a été employé par les assemblées et corps administratifs, et vous aurez i'énumération des causes que M. de Proidy allègue pour justifier l'énor-mité des dépenses auxquelles il s'est vu forcé de pourvoir, quoique, pour ainsi dire, sans moyens.
Dans cette position critique, à 1,800 lieues du centre des pouvoirs, que devaient faire ceux à qui l'administration de la colonie est confiée? Comment 4a sauver ét prévenir des maux incalculables ?
Deux seules ressources se sont offertes à eux: négocier un emprunt avec les Etats-Unis, ou fournir des lettres de change sur le Trésor national. La première a été tentée, mais sa lenteur, l'incêrtitudè du succès, et son insuffisance ne pouvaient ni calmer les inquiétudes, ni faire face aux besoins du moment : il a bien fallu recourir à la seconde.
M. de Proidy a annoncé par sa dépêche du 3 février que réservant le numéraire dont il pouvait disposer, pour le prêt des troupes, les journées d'ouvriers et les viandes fraîches (qu'il faut payer aux Espagnols en espèces), il a été forcé de fournir, pour tout le reste, des lettres de change, qui, en plusieurs tirages, jusque et compris le mois de décembre, s'élèvent à 2,724,179 livres et il annonce que pressé,, par la nécessité, contraint à user du même moyen (faute d'autre), il sera obligé de faire un nouveau tirage d'énviron 1 million chaque mois, dont il rendra compte avec la plus parfaite exactitude.
Le ministre de la marine, alarmé de cette masse de lettres de change, qu'il n'est pas en son pouvoir de faire acquitter, sollicite votre décision, pour faire discontinuer une mesure si grevante pour la métropole ; mais ces ordres ne pouvant arriver que dans le mois prochain, les tirages ne pourront cesser que le mois suivant ; et c'est précisément alors et seulement alors qu'on y recevra les Secours impatiemment attendus de France.
A l'égard des traites fournies antérieurement à l'arrivée de ce contre-ordre, le ministre vous invite à ne pas différer votre autorisation pour les faire acquitter. Il est vraiment de la plus haute importance que des engagements contractés par des administrateurs, sous la foi publique, et pour l'utilité commune, ne soient pas flétris par un refus de paiement où par une suspension; ce qui est synonyme en fait de lettres de change.
Il est une considération à mettre avant toute autre, et avëe laquelle il n'y a pas à composer, c'est qu'il est, toujours avantageux à un Etat de conserver son crédit intact, à quelque prix que
ce soit. Si les administrateurs ont abusé de leur pouvoir, s'ils ont mal versé, la loi est là pour les juger, pour les punir. Mais que jamais la foi publique ne soit violée par une autorisation nationale ; sinon, plus de solidarité dans l'union sociale, plus d'harmonie dans le gouvernement et tout est perdu.
Si un acte aussi essentiellement juste est toujours indispensable, c'est surtout dans ces premiers moments d'une guerre où tous les yeux de l'Europe sont ouverts sur nos démarches ; d'une guerre dontla durée très incertaine peut présenter des occasions où le crédit national, dans toute son intégrité, offrirait de grandes et précieuses ressources, tandis que, dans le cas contraire, il ne nous resterait décidément à cet égard aucune espérance.
La politique s'unit donc encore ici avec la justice, pour nous porter à décréter sans délai, que les traites de l'ordonnateur de Saint-Domingue seront acquittées par le Trésor public, sous là responsabilité des administrateurs. Les commissaires civils devront ' être chargés de prendre des arrangements avec les nouvelles assemblées coloniales, qui seront formées sous leurs yeux, pour assurer à la nation le remboursement de ces avances, et pour en déterminer les moyéns et les époques.
Cette proposition ne vous est point faite, Messieurs, par votre comité colonial seulement ; elle a été agitée dans vos comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances, qui, après de mûres délibérations, reconnaissant là nécessité de faire honneur aux traites des administrateurs y ont donné leur suffrage.
Veuillez bien faire attention que, quoique la question des secours à envoyer à Saint-Do-mingue ait été souvent et depuis! longtemps agitée ici, le décret a été rendu si tard qu'il n'en est encore parti d'aucune espèce ; veuillez considérer que ceux de France ne pourront arriver au plus tôt qu'à la fin de juin et ceux des Etats-Unis qu'en août, qu'aiusi ces envois ne remédient en aucune manière à la pénurie où s'est trouvée la colonie, depuis 8 mois, car ce n*est point avec les vivres et les vêtements qui 'he sont pas encore embarqués, qu'on a pu, jusqu'à présent, faire face à tant de besoins ; ainsi, tandis que, d'une part, les dépenses imprévues se multipliaient chaque jour et que de l'autre les impositions locales étaient presque nulles, il est évident qu'on a été physiquement contraint de recourir à la ressource unique des lettres de change, et je demande aux membres de cette Assemblée qui pourraient incliner à désapprouver ces mesures, comment ils auraient fait eux-mêmes, s'ils se fussent trouvés à la place des "administrateurs, car il ne suffit pas dé blâmer telle ou telle opération, parce qu'elle est fâcheuse, mais il faut pour justifier la critique, indiquer les moyens préférables dont on aurait pu faire usage.
Le second objet sur lequel le ministre réclame votre autorisation et la sollicite avec les mêmes instances, c'est relativement aux denrées que la Nouvelle-Angleterre peut seule fournir à Saint-Domingue avec des avantages réciproques.
Lorsque vous décrétâtes le secours provisoire de 6 millions à titre d'avance, il fut dit que ce serait tant pour des farines et des légumes que les circonstances ne nous permettent pas d'exporter, jusqu'à la recette prochaine, que pour des bois de charpente et d'autres matériaux né-
cessaires pour rétablir les bâtiments incendiés,
Il est évident que ni les envois de la métropole, ni les achats qu'on aura pu faire dans l'île, rien ne peut suppléer, en cette occasion, aux productions et notamment aux bois du continent américain.
Aussi, l'assemblée générale de Saint-Domingue avait-elle tenté d'obtenir des Etats-Unis des fournitures à titre d'emprunt, d'abord par négociation directe, puis, sur la demande des administrateurs, par l'entremise de M. de Ternan, ministre de France auprès de cette puissance.
Cependant, le ministre, qu'une telle incertitude ne doit point arrêter dans l'exécution du décret du 27 mars, sanctionné le 4 avril, par lequel il est autorisé à disposer de 6 millions, en a commencé l'emploi en 2 millions, ou à peu près, en effets de fourniture nationale ; et quant aux 4 millions restants, il en a concerté
1 imputation avec le ministre des contributions publiques, celui des affaires étrangères, les commissaires de la trésorerie nationale et le représentant des Etats-Unis, sur le montant de la dette américaine.
Cet arrangement convient également au créancier et au débiteur; il convient au congrès, en ce qu'il lui procure un débouché de ses marchandises, et la'conservation de son numéraire dans le pays; il convient à la France, en ce que s'il eût fallu acheter en Europe les mêmes objets tirés de l'étranger, les 4 millions (par l'effet de la perte sur le change) auraient supporté une très grande réduction, tandis que de cette manière ils seront employés pour leur valeur entière.
Mais quelque favorable que soit ce virement de partie, le ministre a besoin, pour le consommer, de l'autorisation formelle du Corps législatif; elle est nécessaire aussi vis-à-vis le représentant des Etats-Unis, dont les stipulations ; ne suffiraient pas pour lier le congrès, si on n'avait à offrir à ce dernier que des engagements purement ministériels.
Votre comité n'a rien vu qui dût s'opposer à des mesures si raisonnables, il a senti, au contraire, qu'il est on ne peut plus urgent d'autoriser le ministre à terminer cette négociation pour hâter l'arrivée de ces fournitures déjà trop tardives. Ces incertitudes suspendent tout; le ministre ne peut ni consommer les marchés entamés, ni mesurer ses dispositions de service, ni les ordres qu'il est instant de donner aux administrateurs de Saint-Domingue: « Chaque jour de retard peut, dit-il, compromettre soit le crédit national, soit l'administration locale, soit l'exécution des intentions mêmes du Corps législatif. » Ainsi, Messieurs, il n'y a pas un moment à perdre pour prononcer sur ces importantes questions.
Quant aux lettres de change fournies par l'ordonnateur de cette colonie, on n'a pas encore le détail particulier de l'emploi de chaque traite, ni l'état nominatif des personnes en faveur de qui elles ont été délivrées. Il est vraisemblable que tant les Anglais de! la Jamaïque que les Américains du continent en auront reçu pour partie des foiirnitures qu'on a réclamées d'eux ; ce qui pourrait donner lieu à de .doubles emplois. En conséquence, vos Comités reconnaissant l'absolue nécessité d'acquitter ces engagements, mais jaloux de soulager le Trésor public par tous les moyens possibles, ont proposé de restreindre l'avance des 6 millions décrétée le 27 mars, aux
2 millions déjà employés par le ministre, et de
supprimer les autres 4 millions qui sont l'objet de la négociation dgs Etats-Unis.
Cet avis aurait été adopté, si l'on n'eût reconnu en même temps que c était s'exposer à manquer totalement le but désiré, qui est essentiellement de procurer à Saint-Domingue les bois et les matériaux de construction d'où dépendent le rétablissement de ses manufactures, et conséquemment le retour de ses moyens d'aisance et de libération.
Mais une mesure importante insérée dans le projet de décret qui va vous être présenté, produira une partie du même effet: c'est que, dans lé cas où il aurait été fait des avances quelconques de la part des Etats-Unis, en faveur de Saint-Domingue, sur les invitations de cette colonie, et à valoir sur la créance nationale, le. payement devra en être prélevé sur les 4 millions ae la négociation ouverte ici ; de plus, le montant de toutes les lettres de change qui auront eu cet emploi pour objet étant aussi défalqué sur les 4 millions, il est vraisemblable que cette dernière somme sera considérablement réduite, et, dans tous les cas, on sera assuré de n'aVoir pas manqué la fourniture indispensable des matériaux de construction et d'avoir prévenu des doubles emplois auxquels l'Assemblée ne peut ni ne doit donner son aveu.
Votre comité ne s'est point déguisé, Messieurs, que la situation présente des financés nationales exige la plus sévère économie dans toutes les branches de l'administration; il est bien convaincu que loin de pouvoir rien distraire de nos ressources (sans une absolue nécessité) il faut, au contraire, s'occuper des moyens de les augmenter. Ainsi vous lui devez la justice de croire que si, malgré cette conviction, il s'est décidé à l'unanimité, et de l'aveu de votre comité des finances, à vous proposer cette extension aux avances que vous avez décrétées provisoirement pour la colonie de Saint Domingue, c'est parce que, frappé de la nécessité impérieuse d'y acquiescer, il n'a pu mesurer qu'avec effroi les conséquences d'un refus, s'il était possible de le prononcer. Par la même raison, nous n'insisterons pas sur une autre proposition des administrateurs : c'est la demande d'un secours puissant en numéraire. Nous èn avons bien reconnu l'utilité,nous devons même dire la nécessité, mais nous avons pensé quelorsque la mère-patrie qui en a plus besoin^ncore, sait en souffrir la privation dans ses relations intérieures et se voit forcée de ménager tout ce qu'elle peut s'en procurer pour le prêt des troupes sur les frontières, vous renverriez au patriotisme de ces insulaires à se signaler à son tour par des sacrifices du même genre.
Attentifs à tous les mouvements qui déchirent cette île malheureuse, les membres de votre comité sont consternés, tant par la lecture des diverses pièces qué vous leur avez renvoyées, que par la multitude des lettres qui leur sont journellement communiquées: le ministre lui-même vous dit « qu'il n'y a plus de perception intérieure, plus de travaux, plus de revenus, plus de moyens de subsistance: blancs, hommes de. couleur, ateliers révoltés ou fidèles, il faut tout nourrir, tout vêtir, tout conserver ; telle est la position des administrateurs de la colonie et il implore pour tous votre justice et votre humanité. »
Nous le disons donc avec un cri de douleur arraché par le patriotisme le plus pur : le refus du payement de ces traites serait peut être le
signal de la perte totale de Saint-Domingue, parce qu'au comble de toutes les calamités, ce serait ajouter le comble du.désespoir ; désespoir qui serait partagé par nos, villes maritimes, antérieurement créancières de cette colonie pour des sommes incalculables.
Déjà, elles sont tourmentées par l'inquiétude de ne recevoir en retour de la majeure partie des subsistances qu'elles y ont envoyées depuis sa détresse, que des lettres de change sur le Trésor national.
Ces dernières opérations entreprises dans des moments difficiles, autant par humanité que par le besoin d'entretenir des relations commerciales (que toute interruption énerve), offraient cependant une perspective de succès, celle de profiter des hauts prix où sont montées les denrées coloniales en Europe. Mais l'effet en est absolument manqué, parce que au lieu de recevoir les retours de leurs envois de France, en sucre, café et coton, comme on devait l'espérer, les vaisseaux ne rapporteront que des roches ou du sable pour leur servir de lest.
Ainsi, le commerce perdra très gros, quoique les lettres de change soient payées par le Trésor public, mais si, par un contretemps impossible, elles ne l'étaient pas, alors le capital entier des expéditions serait > perdue parce que le prix même des vaisseaux vendus payerait à peine les frais de l'équipement, les assurances, les vivres et les salaires dus aux marins.
11 s'élève des soupçons contre l'emploi des valeurs obtenues par ces lettres de change. L'Assemblée coloniale usurpant tous les pouvoirs, en a, dit-on, abusé ; elle a forcé la main de l'ordonnateur pour nous faire payer les frais de la guerre qu'elle a vouée aux mulâtres, et
Su'elle paraît vouloir continuer jusqu'à leur
estruction totale. Sont-ce des vérités, sont-ce des calomnies? c'est ce que nous ignorons ; mais en accordant que ce soit vrai, quel autre parti y a*-t-il à prendre que de sévir contre les coupables ? Cette assemblée en corps, tous ses membres en particulier, doivent répondre de leur conduite ; leurs propriétés, mises sous la main de la nation, lui serviront de garantie. Qu'ils soient accusés, jugés et punis comme prévaricateurs, s'ils l'ont mérité, c'est juste, c'est nécessaire, mais ni votre commerce national ni le commerce étranger ne doivent en être les victimes. N'êtes-vous pas effrayés- de l'affreusé position où se verraient réduits les porteurs de ces traites, armateurs, capitaines, pacotilléurs et autres. Si lorsque l'une des autorités entre lesquelles ils' sont placés, les a dépouillés de leur propriété, l'autre méconnaissait et rejetait le titre qu'une section de la nation leur a délégué sur la nation entière ; si, partout, ils trouvaient les dépositaires et les auteurs même de la loi contre eux et jamais pour eux; s'ils sont privés enfin de tout moyen légal d'obtenir justice! n'est-ce pas les abandonner à leurs droits naturels, les exposer à se réunir pour retourner revendiquerà main armée leurs propriétés ravies ?
Jugez, Messieurs, de la consternation dans laquelle ce démenti à la loyauté française, cette fatale suspension jetterait, et la colonie; et toutes les villes maritimes qui ont si bien servi la Révolution ! Vous ne devez pas craindre que le patriotisme et l'amour de la Constitution y chancellent un seul jour, tant que l'activité-habituelle n'y sera point interrompue, mais si leur commerce est ruiné, si le découragement et l'im-
puissance des armateurs condamnent à l'inaction des milliers d'ouvriers robustes et qui ont besoin d'occupation, craignons que des ennemis secrets, toujours ardents à nous nuire, ne s'en prévalent pour séduire et abuser de leur crédulité ; craignons que ces mêmes ports de l'Océan, où, grâce aux sacrifices successifs du commerce, les bras ne sont pas restés oisifs, où l'énergie des administrateurs a su si bien maintenir la paix, où pas un meurtre n'a souillé la Révolution ; craignons, dis-je, que par l'effet de manœuvres perfides, ces mêmes ports ne puissent devenir à leur tour des théâtres de dissension d'autant plus funestes, que les moyens offensifs y sont beaucoup plus multipliés que dans les villes de l'intérieur.
Mais non, Messieurs, c'est trop longtemps combattre une chimère, car, avoir mis sous les yeux des représentants du peuple, la position désespérée où (pàr l'effet d'une suspension funeste) serait plongée une grande portion de ce même peuple, colons, négociants, ouvriers, gens de mer, avoir démontré la justice et la nécessité d'un respect inviolable pour le crédit national, ainsi que la convenance des mesures proposées par un ministre économe, c'est avoir déterminé votre décision.
Voici, d'après-ces considérations, le projet de décret que votre comité vous propose :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité colonial, convaincue de la nécessité de secourir efficacement la colonie de Saint-Domingue, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
Après avoir décrété l'urgence, l'Assemblée nationale décrète ce qui suit :
« Art. 1er Le pouvoir exécutif est autorisé à
traiter avec le ministre des Etats-Unis, afin d'en obtenir des
fournitures pour Saint-Domingue; en comestibles et matières premières
pro-res à la construction, jusqu'à concurrence de ,000,000 de livres
tournois, imputables sur la dette américaine.
« Art. 2. — Ce fonds de 4,000,000 fera partie de l'avance de 6,000,000 déjà accordée par le décret du 27 mars, à titre de secours pour la même colonie.
« Art. 3. Dans le cas où, sur les demandes des gouverneur et ordonnateur, il aurait été fait des envois des mêmes lieux et pour la même destination, lesquels ne seraient point encore acquittés ou l'auraient été provisoirement en lettres de change sur le Trésor public, le payement en sera prélevé sur la dite somme de 4 millions.
« Art. 4. —Les lettres de change fournies sur le Trésor public par
l'ordonnateur de Saint-Domingue, s'élevant jusqu'au
Art. 5. — Ces fonds avancés par la nation, à la charge de remboursement et hypothèques sur les revenus de la colonie, seront délivrés par les commissaires de la caisse de l'extraordi-
naire, sur les ordonnances du ministre de la marine. »
Je demande l'impression et l'ajournement du projet de décret. Je demande surtout qu'il ne soit pas discuté avant l'heure de midi; pour qu'il ne soit pas enlevé comme celui d'hier par lequel on a accordé 100,000 francs aux enfants des colons riches de Saint-Domingue.
Je fais la motion que le projet ne soit discuté que lorsque M. Brissot S *ra ici. (Rires.) Je demande aussi que les séances ne soient ouvertes que quand M. Brissot sera arrivé.
Je demande que M. Tarbé soit rappelé à l'ordre pour se permettre des plaisanteries dans l'Assemblée.
S'il y a quelqu'un à rappeler à l'ordre c'est M. Brissot qui s'est permis a accuser l'Assemblée nationale d'enlever des décrets. ? (L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
, au nom du comité militaire, fait un l'apport et présente* un projet de décret relatif au recrutement de Varmée ; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant que la faculté donnée aux citoyens, de choisir le régiment où ils veulent servir, ralentit la marche des répartitions des hommes de recrue dans les régiments incomplets, et que le sucçés de la guerre dépend surtout de la promptitude avec laquelle se font les remplacements dans les différents corps qui composent les .armées, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Les citoyens qui voudront
s'engager dans les troupes de ligne, par-devant les municipalités,
seront tenus de déclarer dans quelle armée ils désirent servir.
« Art. 2. Ceux qui opteront pour l'armée du Nord, se rendront à Valenciennes ; ceux pour l'armée du Rhin, à Strasbourg; ceux pour l'armée de la Moselle, à Metz ; et ceux pour l'armée du Midi, à Nîmes et au Saint-Esprit. ;,. r Art. 3. Les généraux en chef dirigeront et ordonneront, de ces quatre points de rassemblements, la répartition des hommes de recrue daus les régiments dé leur armée,, qui n'auront pas un excédent au delà du complet. »
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence qui est adopté sans discussion, puis de l'article premier, qui est ainsi conçu :
« Art. 1er. Les citoyens qui voudront
s'engager dans les troupes de ligne, par-devant les municipalités,
seront tenus de déclarer dans quelle armée ils désirent servir. »
Un membre ; Je demande, par amendement, que les citoyens aient non seulement le Choix de l'armée, rnàis encore de l'arme dans laquelle ils veulent servir.
* "(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'article premier.)
, rapporteur, donne lecture des
articles 2 et 3 qui sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. : Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant que la faculté donnée aux citoyens, de choisir le régiment où ils veulent servir, ralentit la marche des répartitions des hommes de recrue dans les régiments incomplets, et que le succès de la guerre dépend surtout de la promptitude avec laquelle se font les remplacements dans les différents corps qui composent les armées, décrète qu'il y a urgence ».
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. ler. Les citoyens qui voudront
s'engager dans les troupes de ligne par-devant les municipalités, seront
tenus de déclarer dans quelle armée et dans quelle arme ils désirent
servir.
« Art. 2. Ceux qui opteront pour l'armée du Nord, se rendront à Valenciennes ; ceux pour l'armée du Rhin, à.Strasbourg ; ceux pour l'armée de la Moselle, à Metz; et ceux pour l'armée du Midi, à Nîmes et au Saint-Esprit.
« Art. 3. Les généraux en chef dirigeront et ordonneront, de ces quatre points de rassemblements, la répartition des hommes de recrue dans les régiments de leur armée, qui n'auront pas un excédent au delà du complet ».
Un de MM. les Secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui envoie l'état général de l'emplacement dés troupes à l'époque du premier mai 1792.
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au «comité militaire.) ;
2° Lettre de M. Servan^ ministre de la guerre, qui prie l'Assemblée de hâter le travail infiniment trop retardé sur les pensions militaires des officiers peu fortunés.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire et des secours publics réunis.) " . La séance est levée à dix heures.
Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un citoyen, qui refuse de donner son nom, est admis à la barre et dépose sur lé bureau 144 livres en or et 30 livres en écus. (Applaudissements.)
accorde à Ce citoyen les honneurs de la séance.
M. Tarle est admis à la barre et offre à la patrie un assignat de 5 livres.
accorde à M. Tarie les honneurs de. la séance.
Une députation des citoyens de la section du Roule est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi :
Législateurs, défendre la patrie contre les attaques du dehors, et la préserver, au dedans, des troubles suscités par nos ennemis, sont les. devoirs les plus sacrés de tous bons Français.
« Pénétrés de ces vérités, nous venons, dans
le sanctuaire des lois, renouveler le serment de ne vivre que pour défendre la Constitution à laquelle nous avons tous juré d'obéir; recevez, législateurs, recevez nos serments, et croyez qu'ils ne seront jamais violés.
« Partager les travaux de nos armées, eût été pour nous une tâche bien douce à remplir; mais, ne pouvant tous avoir cet honneur, nous n'en servirons pas moins notre pays; et tandis que nos frères d'armes prouveront aux tyrans qui nous outrageut, qu'il est impossible de vaincre des hommes qui ne respirent que pour la liberté, nous jurons de maintenir dans l'intérieur la tranquillité, sans laquelle il n'est point de prospérité pour les Empires; nous jurons de combattre les ennemis de notre Constitution, en tel nombre et sous telle forme qu'ils se reproduisent, et ces perfides agitateurs qui, se couvrant du masque du patriotisme, et le vendant au plus offrant, cherchent à attiser le feu de la discorde parmi nous, en nous prêchant la désobéissance aux lois et le mépris aux pouvoirs constitués : si, malgré nos efforts, nous tombons sous le fer meurtrier de ces monstres et qui nous disent : Soyez esclaves, vous aurez la vie, notre réponse est gravée dans nos cœurs; nous leur dirons: Nous voulons vivre libres ou mourir.
« Organes des citoyens de la section du Roule, nous venons en leur nom offrir à la patrie une somme de 2,037 liv. 14 s. tant en numéraire, qu'en assignats, pour subvenir aux frais de la guerre, et nous attendons des pères de la patrie, qu'ils voudront bien agréer une offrande faite par des citoyens dignes de la liberté. (Vifs applaudissements.)
L'orateur de la députation dépose sur le bureau une somme de 2,037 livres 14 sols, savoir : 48 livres en or; 363 livres en monnaie blanche, y compris 10 médailles valant 29 livres 8 sols ; 1,595 livres en assignats et 2 livres 6 sols en billets de confiance.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je demande l'insertion du discours prononcé par l'orateur au procès-verbal.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques
1° Lettre de M. Gouilliart, ci-devant maire de Soissons, qui adresse à l'Assemblée un assignat de 50 livres. C'est, dit-il, le produit de ce qui lui revient pour la recette du revenu de la fabrique dont il est chargé. Il annonce qu'il continuera à donner, tant que la guerre durera, ce qui lui sera alloué pour cet objet.
2° Lettre de M. Deschamps des Roziers, visiteur des rôles du district de Sarlat. Il écrit qu'il fait remise, pour les frais de la guerre, de ce qui doit lui revenir pour l'indemnité accordée aux fédérés du 14 juillet.
dépose sur le bureau, au nom d'un citoyen de la Fertê-sous-Jouarre, un assignat de 300 livres. Il y avait déjà un an que ce citoyen avait déclaré à sa municipalité, qu'il donnerait cette somme pour les frais de la guerre, dès que le premier coup de canon serait tiré.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :,
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie un état des Hollandais réfugiés, décédés jusqu'à ce jour, et dont les femmes jouissaient de la subsistance qui avait été attribuée à leurs maris, comme chefs de famille.
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au comité des secours publics.)
2Q Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative au payement des secours accordés aux Acadiens par la loi du 9 de ce mois. Il demande que les états des Acadiens envoyés par les différents départements à l'Assemblée nationale, lui soient remis conformément à l'article 1er de cette même loi.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des secours publics.)
3° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques. Il envoie plusieurs exemplaires d'un tableau qui présente l'état de situation, au 12 mai, de la confection des matrices de rôles de la contribution foncière de 1791 dans le3 83 départements du royaume.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité de l'ordinaire des finances.)
4° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, relative à 30 navires retenus à Brest et dont la destination est pour Ostende.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de marine, diplomatique et de commerce réunis, qu'elle charge de lui en faire incessamment leur rapport, et cependant décrète que la discussion sur l'armement en course, s'ouvrira à l'ordre du jour de midi.)
5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre. Il envoie copie des pièces et lettres relatives à l'insurrection arrivée au camp de Tiercelet et à la conduite de M. de Riccé qui y commandait; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris, ce
« Monsieur le Président, (1)
« Quand je sollicitais hier une décision de l'Assemblée
surlesofficiersqui désertent l'armée, ainsi que sur ceux qui pourraient
donner leur démission dans le moment où nous nous trouvons, je ne
m'attendais pas qu'en propssant ces demandes dans lesquelles je n'avais
particulièrement en vue aucun officier, on ramènerait l'attention de
l'Assemblée sur l'insurrection arrivée au camp de Tiercelet et M. de
Riccé qui y commandait. Je n'étais pas même suffisamment instruit de
cette affaire, pour pouvoir en juger. Je me suis cru obligé, en
conséquence, de chercher à la connaître. J'ai trouvé dans les bureaux
une lettre de M. de Riccé, en date du 3 mai, adressée à M. de Grave,
dans laquelle il lui rend compte des événements arrivés au camp de
Tiercelet. M. de Riccé m'a communiqué la lettre qu'il a écrite le 3 mai
aux soldats sous ses ordres. Il m'a remis par écrit, pour mon
instruction, des détails relatifs à cette affaire, et je n'ai
« Je suis avec respect, etc.
« Signé : Servan. »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité militaire.)
6° Lettre des citoyens de la ville d'Arles, qui demandent à être admis à la barre pour présenter une pétition (1).
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.)
7° Lettre du sieur Thibault de la Jonchère, citoyen de Langres, qui demande son admission à la barre; elle est ainsi conçue (2) :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Je viens de soixante lieues réclamer la justice de l'Assemblée nationale. Le voyage et le séjour de la capitale sont également dispendieux pour un citoyen dont la fortune entière peut dépendre du succès de sa réclamation. J'ose donc vous supplier, Monsieur le Président, d'obtenir pour moi la permission de paraître à la barre de l'Assemblée, de lui présenter une
Eétition très succincte et de déposer sur son
ureau un mémoire à l'appui de ma réclamation.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Thibault de la Jonchère, citoyen de Langres. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera admis à la séance de ce soir.)
8° Lettre des administrateurs composant le directoire du département de Paris. Ils soumettent à l'Assemblée quelques réflexions sur l'article 10,du titre Ier de la loi du 27 avril 1*791, concernant les créanciers des établissements ecclésiastiques supprimés.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
9° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, relative aux quatre suppléants du tribunal du district de Joigny, département de l'Yonne, dont un seul a sa résidence dans la ville de Joi-ghy. II demande que l'Assemblée s'occupe incessamment d'un projet de loi qui puissent terminer les difficultés de cette nature.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
1Q° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice. Il envoie une
procédure criminelle, commencée par le juge de paix de la ville de
Milhau, , contre le sieur Descurel, ci-devant accusateur public du
département de l'Aveyron, accusé d'avoir fomenté des troubles.
11° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui presse la discussion du projet de décret, sur le mode de constater l'état civil des citoyens. Il annonce qu'il est [très instant que cette loi soit portée, parce qu'il reçoit chaque jour de nouvelles réclamations sur les difficultés qui s'élèvent à l'occasion des actes servant à constater les naissances, mariages et décès.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)
12° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques. Il envoie un rapport sur les progrès des opérations relatives à la contribution foncière de 1791.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de ce rapport. Il en résulte que ces opérations sont entièrement terminées dans le département du Doubs et près de, l'être dans les départements : de la Haute-Saône, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Marne, delàMeurthe, delà:Manche, de l'Aude, du Calvados, du Cher et de Maine-et-Loire. Il contient aussi le nom /le 32 districts dans lesquels tous les rôles des contributions foncières sont en recouvrement.
J'appelle l'attention de l'Assemblée sur la conduite vraiment louable du dé-partementdu Doubs, qui, le premier du royaume, a entièrement achevé son travail sur 1 impôt. Je demande qu'il en soit fait mention honorable au procès-verbal.
Mais j'observe qu'autant il faut encourager et récompenser le zèle de certains administrateurs, autant il faut punir la négligence criminelle de certains autres. Je citerai à ce propos les 2 départements de la Lozère et de la Haute-Loire, dont lé premier n'a que 3 rôles en recouvrement et le deuxième, 2 seulement. A la vérité, cette négligence peut être excusée par l'influence des prêtres qui ont troublé cette partie de l'Empire. Je demande que le ministre des contributions publiques isoit chargé de rendre compte pàr écrit des mesures qu'il a prises pour accélérer le recouvrement des impôts dans ces deux départements.
Un membre : Il ne suffit pas que le ministre des contributions publiques adresse à l'Assemblée les matrices de rôle faits dans chaque département. Je demande qu'il soit tenu d'v joindre un état des payements des contributions de 1791, dans chaque département. . (L'Assemblée décrète toutes ces propositions.)
13° Adresse et pétition d'un grand nombre de citoyens du département de Mayenne-et-Loire. Ils demandent la déportation des prêtres non conformistes. Au bas de cette pétition se trouve une adresse des citoyens de la ville de Nantes, qui adhèrent aux mesures proposées par la première.
J'observe à l'Assemblée qu'il importe de s'assurer des ennemis du dedans tandis que nos troupes sont occupées contre ceux du dehors. Dans le nombre des premiers, les prêtres sont les plus dangereu^ ikfaut donc
§ rendre des mesures vigoureuses contre eux. Je emande que la discussion du projet de décret
du comité des Douze, sur les troubles intérieurs, soit mise à l'ordre du jour de midi et continuée chaque séance jusqu'à ce que le décret soit rendu.
appuie la motion de M. Goupilleau.
demande là priorité pour la discussion sur les finances.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Goupilleau et passe, en conséquence, à l'ordre du jour sur l'adresse des citoyens de Mayenne-et-Loire.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 14 mai 1792 au soir, dont la rédaction est adoptée.
demande et obtient la parole. 11 commence la lecture d'une opinion fendant à proposer un nouveau mode de liquidation en faveur des, officiers ministériels, porteurs de simples polices privées, ou qui les ont eues par droit de succession.
Un membre demande le renvoi de cette question aux comités de législation et de liquidation réunis.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la question préposée par M. Poitevin aux comités de législation et de liquidation réunis (1).
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, relative à là situation de ia ville d'Avignon, avec la copie d'une lettre des accusés évadés, qui déclarent, en leur nom et en celui de plusieurs de leurs coaccusés, que leur intention est de réintégrer les prisons, dès que le tribunal sera rassemblé ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée nationale, affligée des détails] que je lui ai donnés sur la situation d'Avignon, n'apprendra pas, sans intérêt, que la tranquillité commence à renaître dans cette ville et que la loi y reprend son empire. C'est ce que m'annonce une lettre du 8 mai, que je reçois à l'instant; et que je m'empresse de vous transmettre, en vous priant d'en faire part à l'Assemblée nationale Cette lettre est signée de huit accusés qui étaient détenus dans les prisons; ils me déclarent, en leur nom et en celui de plusieurs de leurs coaccusés, que leur intention est de se replacer sous la main de la loi, dès que le tribunal sera rassemblé ; je suis persuadé que d'après la lettre que j'ai écrite aux membres qui le composent, et dont j'ai rendu compte à l'Assemblée nationale, ils sont réunis dans ce moment; au surplus, j'écris de nouveau au commissaire du roi,
Sour qu'il ramène sans délai à leur poste, à
[ontélimart, ces juges, dans le cas où ils ne s'y seraient pas encore rendus.
« Je suis avec réspect, Monsieur le Président,; votre très humble et très obéissant serviteur .
« Signé : duranthon. » « Avignon,
« Nous sommes de ceux que le tribunal cri-
« Nous ignorons par quelle fatalité le tribunal criminel semble avoir suivi leurs errements; nous ne sommes pas arrivés au moment où nous dévoilerons l'iniquité de sa procédure, lé choix qu'il a fait des victimes ; notre lettre n'a d'autre objet que de vous dire que la liberté que nous avoins recouvrée n'est pas notre ouvrage, et que nous aurions déjà cessé par honneur d'en profiter, si l'expérience des abus d'autorité ne nous avait pas avertis des dangers attachés à quiconque est soumis au pouvoir arbitraire.
« L'amnistie pour les crimes de révolution commis à Avignon et dans le Comtat, fut décrétée le 19 mars dernier, malgré les hurlements d'un prétendu agent de la municipalité d'Avignon ; elle fait partie d'un décret d organisation qui n'était pas achevé alors, et cet agent, dans des vues insidieuses, dépêcha sur-le-champ un courrier pour en donner avis à Avignon a ses commettants.
a Le courrier arriva le 22, au moment où le tribunal criminel, instruit de la marche des Choses à l'Assemblée nationale, s'était enfin déterminé à donner à la procédure quelque mouvement, et taisait faire la lecture publique des informations aux termes de la loi.
« Ces informations, dont la monstruosité sera un jour démontrée, étaient volumineuses : on tenait la quatrième séance de lecture et à peine le tiers en avait été parcouru.
« Cependant, sur la nouvelle donnée, par cet agent municipal, de l'amnistie décrétée, les commissaires civils, sous le prétexte de ne pas révéler aux accusés les noms d'un plus grand nombre de témoins, invitèrent le tribunal à cesser ses fonctions.
« Le tribunal institué par les législateurs ne dépendait point des commissaires civils, et néanmoins il déféra à cette invitation et cessa ses fonctions le même jour 22 mars.
« Par cette cessation seule, le tribunal reconnut que l'amnistie était applicable à ceux dont il faisait le procès ; les; commissaires civils le reconnurent aussi par la démarche qu'ils firent le lendemain 23, en écrivant à l'Assemblée nationale une lettre criminelle par laquelle ils déclament mensongèrement contre les victimes qui allaient échapper à leur fureur. Cette lettre annoncé visiblement qu'ils n'hésitaient pas à croire que l'amnistie devait être appliquée aux âccusés.
« Par l'effet de la suspension du tribunal, les
prisonniers étaient retombés sous le pouvoir des satellites, les consignes rigoureuses furent renouvelées pour eux ; ils ne voyaient aucun terme à leurs maux. En vain présentèrent-ils requête aux commissaires civils et au tribunal pour que la procédure fût suivie ou qu'ils fussent élargis ; il ne leur fut fait aucune réponse.
« Le décret, dont l'amnistie faisait un article, fut achevé Je 26 mars, sanctionné le 28. Il pouvait être arrivé à Avignon le 2 avril ; cependant le 4 il n'y était pas encore paru, ou du moins les commissaires civils disaient n'en avoir point reçu connaissance officielle.
« D'après la suspension du tribunal et la lettre des commissaires du 23 mars, les citoyens d'Avignon, ne doutant pas que l'amnistie ne fût applicable aux prisonniers soumis au tribunal d'attribution, irrités de la non-exécution de la loi, ils se présentèrent en foulé le 4 avril, à trois heures après midi, aux prisons, en ouvrirent les portes, et enlevèrent de force ceux des prisonniers qui refusaient la liberté qui leur était offerte.
« Nous ne discuterons pas si l'abus du pouvoir poussé à l'excès par les commissaires civils, si leur fureur contre les prisonniers dont leur lettre du 23 mars est un monument, si la suspension du tribunal qui rendait les prisonniers à l'arbitraire, opérée sans ordre, si l'exemple d'un prisonnier mort avec les symptômes du poison èt dont on a refusé de faire ouvrir le cadavre, peuvent justifier ce mouvement, si l'infraction à la loi commise par la cessation du tribunal n'était pas aussi punissable que la fracture des verroux. Mais nous vous déclarons formellement , Monsieur, que notre intention et celle de plusieurs coaccusés,est de nous replacer sous la main de la loi, dès que le tribunal criminel sera, rassemblé.
« A en juger par la conduite du commissaire du roi, auprès du tribunal, on allègue qu'inné serait pas en sûreté à Avignon. Eh quoi ! ne serait-ce que' sous les baïonnettes autrichiennes que les délits de révolution-pourraient être poursuivis ? Lorsque des soldats français Veillent à la sûreté des citoyens, lorsque par leurs soins, la tranquillité de la ville n'éprouve pas la moindre altération, lorsque enfin, il ne s'agit plus que de proclamer une loi d'oubli, le tribunal alléguerait-il vaguement des craintes ? Quelle idée donnerait-il de son impartialité par cette conduite.?
« Nous finissons, Monsieur, par vous déclarer que la conduite du tribunal nous a toujours paru suspecte ; aujourd'hui elle est criminelle. L'honneur des citoyens ne lui a pas été confié pour qu'il y porte atteinte à son gré. Les indécisions de sa part, prolongées à dessein, sont des délits. 11 doit compte à chacun de nous du tort qui résulte de son inaction. Nous l'avons déjà dit ; nous pourrions peut-être laregarder comme l'application de l'amnistie ; mais faits, pour nous conformer aveuglément aux volontés de l'Assemblée nationale, nous nous replacerons sous l'autorité du tribunal, lorsqu'il lui plaira de revenir à son poste.
| f Signé: Sabin Tournal ; Pierre Min-vielle ; Sauvournins Barbe, prêtre constitutionnel; Joseph Minvielle; Quartier ; Loubet ; G. Alette, aîné.
« P.-S. — Nous devons vous dire que plusieurs d'entre nous se proposent de ne rien négliger pour obtenir des tribunaux une décision éclatante qui rejette loin d'eux le pesant fardeau de laccusation, dont l'esprit de part i les a chargés.
Nous vous prions, Monsieur, de mettre notre lettre sous les yeux de l'Assemblée nationale.
« Certifié conforme à l'original, « Signé : Duranthon.
(L'Assemblée renvoie les deux lettres au comité des pétitions.)'11
, au nom du comité diplomatique, fait un rapport (1) et présente un projet de décret sur la ratification de deux conventions arrêtées par le roi avec le prince de Loivenslein-Wertheim et le prince de Salm-Salm, concernant l'indemnité qui leur a été accordée pour la suppression des droits seigneuriaux et féodaux; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité diplomatique, par votre décret du 2 de ce mois (2), deux conventions que le roi a arrêtées, l'une avec M. le prince de Lœweinstein-Wertheim, l'autre avec le prince régnant de Salm-Salm.
11 y a déjà bien du temps que ces princes se sont présentés au pouvoir exécutif pour négocier avec lui une indémhlté qui leur est due à raison de leurs droits seigneuriaux et féodaux sûp-primés en France. La conclusion de cetté affaire a été différée par diverses conjonctures; enfin la convention qui fixe les bases de cette indemnité, ainsi que le mode de son évaluation, a été arrêtée le 29 du mois dernier entre le sieur Bonne-Carrère, directeur général du département politique et les fondés, de pouvoirs de ces princes.
. En voici la teneur :
convention entré le roi et le prince de Sqlm-Salm, concernant l'indemnité. qui lui est accordée pour la suppression de ses droits féodaux et seigneuriaux.
En conformité des décrets de l'Assemblée nationale constituante des, 28 octobre 1790 et 19 juin 1791, sanctionnés par le roi, il a été convenu entre les sieurs Guillaume de Bonne-Carrère, directeur général du département politique, au nom du roi, et Claude-Ambroise Régnier, citoyen de/Nancy, et fondé de pouvoirs de M. le prince de Salm-Salm, sauf ratification :
Art. 1er.
Que l'indemnité due à M. le prince de Salm-Salm, à raison des droits seigneuriaux et féodaux, ainsi que des dîmes inféodées dont il jouissait dans la ci-devant province de Lorraine et dans la ci-devant principauté d'Arches et de Charleville qui lui appartient pour un 9®, lui sera payée d'après l'évaluation qui en sera faite de leur produit au denier 30; ledit prince renonçant à toute indemnité pour les droits seigneuriaux et féodaux purement honorifiques.
Art. 2.
Pour parvenir à ladite évaluation,il sera nommé 2 experts,. l'un par le
commissaire du roi, qu'il plaira â Sa Majesté de nommer, l'autre par le
prince de Salm-Salm, avec la faculté auxdits experts de convenir entre
eux d'un tiers, au cas qu ils se trouvassent partagés d'opinion;
auxquels experts M. le prince de Salm-Salm fera re-
L indemnité sera définitivement fixée et arrêtée d'après le rapport desdits experts, et le montant en sera acquitté immédiatement après le décret de confirmation du Corps législatif.
Art. 3.
Lesdits experts détermineront parallèlement l'indemnité due à M. le prince de Salm'Salm, à raison du défaut de perception des droits sup| primés depuis l'abolition du régime féodal, laquelle indemnité sera payée comme ci-dessus.
Fait double «ntre nous et arrêté à Paris, le 29 avril 1792.
G. Bonne-Carrère.
C. A. Régnier.
Convention entre le roi et le prince Lœwenstein-Wertheim, concernant l'indemnité qui lui est accordée pour la suppression de ses droits seigneuriaux et féodaux.
En conformité des décrets de l'Assemblée nationale constituante des 28 octobre 1790 et 19 juin 1791, sanctionnés par le roi, il a été convenu entre les sieurs Guillaume de Bonne-Carrère, directeur général du département politique, au nom du roi, et de Hinckeldèy, conseiller intime de Son Altesse M. le prince de Lœwenstein-Wertheim, son fondé de pouvoirs, sauf ratification.
Art. 1er.
Que l'indemnité due à M. le prince de Lœven-stein-Wertheim, à raison de droits seigneuriaux et féodaux, supprimés dans les terres situées dans les départements de la Meurthe et de la Moselle, ainsi qu'à raison de dîmes inféodées qui lui appartenaient tant dans lesdits départements que dans celui du Bas-Rhin, lui sera payée d'après l'évaluation qui sera faite de leur produit annuel et taux du denier 30; ledit prince renonçant à toute indemnité pour les droits seigneuriaux et féodaux purement honorifiques.
Art. 2,
Pour parvenir à ladite évaluation, il sera, nommé deux experts, l'un par le commissaire du roi qu'il plaira à Sa Majesté d'en charger ; l'autre par M. le prince Lœwenstein-Wertheim, avec faculté auxdits experts de convenir entre eux d'un tiers, au cas qu'ils se trouvassent partagés d'oponion ; auxquels experts M. le prince de Lœwenstein-Wertheim fera remettre les titres, renseignements et documents propres à les diriger dans leur opération.
L'indemnité sera définitivement fixée et arrêtée d'après le rapport desdits experts, et le montant en sera acquitté immédiatement après le décret de confirmation du Corps législatif.
Art. 3, '
Lesdits experts détermineront pareillement l'indemnité due à M. le prince de Lœwénstein-Wertheim, à raison du défaut de perception des -droits supprimés depuis l'abolition du régime féodal, laquelle indemnité sera payée comme ci-dessus.
Série. T. XLIII.
Art. 4.
M." le prince de Lœwenstein-Wertheim se désiste de l'indemnité qu'il avait réclamée par rapport à la suppression de quatre bénéfices fondés en 1726, dans la cathédrale de Strasbourg,, par un prince de sa maison, alors évêque de Tournay.
Les articles ci-dessus énoncés ont été convenus et arrêtés par les soussignés, fondés de pouvoirs, sauf ratification.
Fait doublé entre nous et arrêté à Paris, le 29 avril 1792.
G. Bonne-Carrère.
F. P. de Kuckeldey.
Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous observer que la principauté de Salm, dont le prince vient de signer la convention avec le roi, est située souS la souveraineté de l'Empire. Ses habitants sont si dévoués à la Constitution française, que tout récemment une simple communauté de campagne, nommée Raon-sur-Plaine, a envoyé une députation au district deBlamont et a offert une, somme de 300 livres pour la guerre entreprise par la nation française contre la maison d'Autriche. (Vifs applaudissements.)
Votre comité diplomatique a examiné soigneusement ces conventions; il les
a trouvées parfaitement conformesaux décrets des
D'un autre côté le denier trente, pris pour base de cette indemnité, est un taux juste, mais modéré, et qui satisfait à la loyauté française sans léser l'intérêt national.
En effet, il est certain que, dans les derniers temps surtout, il était rare qué les terres ne se vendissent pas au-dessus du denier trente; et il est de notoriété que dans presque tous les départements les domaines nationaux Pont été à un taux supérieur.
Au reste, les précautions que l'on a prises pour arrivér à une juste évaluation, ne permettront pas que l'intérêt d'aucune des parties soit blessé. En un mot, rien ne peut arrêter la prompte ratification au Corps législatif.
Votre comité a cru que cette ratification devait être prompte parce^que, d'une part, la chose ne présente aucune difficulté et que de l'autre il importe de prouver au corps germanique et à l'Europe entière que ce ne sont pas des promesses illusoires qui ont été faites aux princes posses-sionnés, mais qu'elles sont généreusement effectuées envers ceux qui se présentent.
Votre comité vous propose donc de décréter l'urgence*
Décret d'urgence.
«L'Assembléé nationale, considérant qu'en exécution des, décrets des
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, ratifie la convention passée, le 29 du mois dernier, entre lé sieur Bonne-Carrère, au nom du roi, et les fondés de pouvoirs des princes
de Salm-Salm et de Lœwenstein-Wertheim; décrète, en conséquence,.. que ladite convention sera exécutée selon sa forme et teneur, et que? copie en restera annexée à la minute du présent décret, sauf la confirmation du Corps législatif, lorsqueTindemhité sera définitivement fixée et arrêtée: »
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix!
Je suis aussi persuadé que personne de la nécessité de terminer cette affaire avec les deux princes pôssessionnés qui ont consenti à un arrangement ; aussi ne me per-mettrai-jé aucune réflexion sur la manière dont l'arrangement a été fait; mais je demande qu'au lieud'un estimateur nommé par le commissaire du roi, il soit procédé à l'estimation des biens possédés par ces deux princes^ de la même manière qu'il est procédé dans les départements où sont situés leurs biens pour les créanciers qui sont à liquider. En conséquence, je -demande que dans chacun de ces départements il soit nommé un estimateur par le conseil général de département. (Exclamations.).
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix le décret !!
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence puis le décret définitif.) .
Voici le résultat du troisième tour de scrutin pour la nomination d'un vice-président. Sur 459 votants, dont la majorité absolue est" de 230, M. Tardiveau a obtenu 286 voix, M. Hérault de Séchelles 1173. En ' conséquence, je proclame M. Tardiveau, vice-président.
L'ordre du jour appelle la Suite de la discussion (1) du projet de décret du comité, des Douze sur les troubles intérieurs du royaume. La parole est à M. Lecointe-Puyraveau.
Pour réprimer efficacement cette espèce de pertubateurs, de.
contre-révolutionnaires qu'on appelle prêtres non assermentés, je
maintiens que nous n'avons qu'un seul parti à prendre, qu'il ne nous
reste qu'une seule ressource, c'est la déportation, et je dis la
déportation de tous indistinctement (Murmures à droite et
applaudissements dans les tribunes]) et je demande d'être entendu
tranquil-ment. (Applaudissements dans les tribunes f murmures dans
VAssemblée.) Je soutiens que ce n'est que parce moyen que nous
parviendrons à rétablir le calme dans l'Empire. J'établis d'abord ce
principe consacré depuis longtemps par tous les peuples amis de la
liberté et ae l'égalité ; que'plus uncrime est grave et difficile à
constater, plus on doit y appliquer des peines sévères, afin que
celui-là même qui serait disposé à ourdir de perfides trames dans les
ténèbres, soit détourné par là rigueur de la loi, Çe principe de
législation, un des plus subtils qu'ait inventé la sagesse humaine;
répond suffisamment à ceux qui crient à l'injustice, qui répètent sans
cesse, pas inconséquence ou mauvaise foi, que la loi doit être égale
pour tous; que, par conséquent, si l'on veut punir de là déportation les
prêtres non assermentés, on doit exiger le même serment de tous les
citoyens, et les assujettir aux mêmes règles et aux mêmes peines. Qui ne
voit pas que les mêmes règles ne peuvent être appliquées qu'à ceux qui
se trouvent dans le
Par là je prouve combien était ridicule l'objection que ,l'o|i a faite, qu'on ne doit pas faire de lois particulières pour une certaine classe de Citoyens, et que ce serait rappeler l'idée d'une corporation dont nous avons déjà déchiré jusqu'à l'enveloppe.
Le législateur ne doit pas sé borner à punir le mal, il doit s'assurer par tous les moyens que la raison lui peut fournir, dés dispositions et de la croyance politique de ceux qui peuvent avoir quelque influence; ij, doit chercher à découvrir tout le mal qui peut s,e faire pour y porter remède, s'il est en son pouvoir. Or, je le demande, "n'est-il pas certain que ;c'est du confessionnal que sortent tous les poisons dont s'alimentent les fanatiques contre-révolutionnaires; il faut donc chercher à atteindre les hommés perfides qui. les distillent.; mais dans cette boîte, plus dangereuse que ne fut jamais, celle de Pandore, ne sont-ils pas à l'abri des traits de la loi ? 11 est démontré que vous ne pouvez rien contre le prêtre qui veut se servir du confessionnal pour se., venger du bien que la Constitution nous a fait, et pour la miner sourdement; mais vous devez, par la loi. du serment, chercher à connaître vos ennemis; vous devez donc l'exigèr.
Quelle raison alléguera le réfractaire contre le serment. Ma religion, dit-il, me défend de le prêter, c'est-à-dire en d'autres termes que, selon lui, la Constitution est contraire à sa réligioh. On voit quelles conséqueucès découlent de cette Conclusion. Il sé trouve placé entre les préceptes de son Dieu et notre Contrat social. 11 ne peut pas, sans être inconséquent, ne pas Chercher à détruire le contrat social pour mériter la béatitude éternelle qué lui promet son Dieu. Voilà le point, de vue .véritable, voilà le point de vue unique, sous lequel le prêtre insermenté doit êtrè considéré. Tout, prêtre non assermenté, est donc un contre-révolutionnaire à moins qu'il ne soit un imbécile ; car il n'a refusé; le; serment que lorsqu'il a cru le serment contraire à sa religion ; et si, dans son Opinion, la Constitution est contraire à sa religion, sa religion, sous peine de damnation .élerneUe,, "lui impose la loi de travailler à la détruire ; voilà la vérité toute nue, la voilà tout entière. C'est en vàin qu'on chercherait à la-cacher; elle doit maintenant frapper tous les yeux.
Ici disparaît la plus spécieuse de leurs objections ; lorsque l'on proposait, soit la privation du traitement, soit la déportation, ils vous disaient : Quoi ! vous soumettez à une peine aussi rigoureuse le vieillard et l'infirme, vous con^-fondez l'erreur et la mauvaise foi ; cette distinction est un piège, L'homme qui assassine par crime ou par folie, n'en est pas moins dangereux. Si cette erreur de bonne foi tend à détruire
la Constitution, il faut nous débarrasser de cet homme, parce que la première loi est le salut de l'Empire. Il y a plusieurs espèces de fanatiques. Les uns agissent à découvert; les autres par des voies secrètes. Ce dernier est peut-être le plus coupable, à coup sûr il est le plus lâche; il faut leur appliquer à tous la pierre de touche du serment, et que, quiconque le refuse, soit exclu de la société. On dira qu'il est des hommes que leur apathie empêche également d'agir, soit en bien, soit en mal. Je crois que dans beaucoup la présence des prêtres non assermentés, lorsqu'ils ne font rien, est dangereuse ; ils ont toujours un extérieur de morale et de vertus chrétiennes, qui leur fait des partisans.
Hâtons-nous, Messieurs, de déraciner ces plantes venimeuses qui bientôt nous donneraient la mort. Je conclus donc pour la déportation, et je viens d'expliquer mes motifs. Oui, je pense que tout prêtre qui refusera de prêter le serment, doit être chassé d'au milieu de nous. Je ne cesserai de le répéter, la déportation est l'unique remède qui vous reste. Je l'avais proposée au mois de novembre dernier ; elle fut rejetée (1); je la propose encore aujourd'hui; peut-être sera-t-elle encore rejetée ; mais j'ai vécu parmi les prêtres, et je vous prédis que si vous n'adoptez pas cette mesure dans cet instant, dans deux mois il ne sera plus temps; l'incendie aura tout dévoré. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs projets de loi vous ont été présentés sur les troubles religieux qui affligent le royaume. La multiplicité de ces pro-^ jets n'a fait qu'embarrasser la discussion, et pour la simplifier il est devenu absolument nécessaire de commencer par arrêter les mesures générales, parce qu'une fois ces mesures générales arrêtées, il deviendra très facile de rédiger une loi. Ces mesures^ dont l'examen avait été envoyé à votre comité des Douze, sont au nomËre de deux.
La première, exigera-t-on de tous les prêtres le serment civique ?
La'seconde, emploiera-t-on dans les troubles religieux la peine de la déportation ?
Je vais me renfermer dans l'examen de ces deux propositions :
1° Exigera-t-on des prêtres le serment civique?
Qu'est-ce que le serment civique? c'est le serment de fidélité aux lois
constitutionnelles de l'Etat, d'où il suit que mettre en question si un
ou plusieurs membres de la société peuvent se soustraire aux lois
constitutionnelles, c'est mettre en question si un ou plusieurs membres
du corps social ont une puissance au-dessus du corps social ; c'est
mettre en question si la souveraineté réside en eux ou dans le corps
social. Car il est bien évident que, si c'est dans le corps social que
réside la souveraineté, il faut que tous les membres de ce corps social
obéissent aux lois qu'il aura faites. Il est bien évident que si tous
les membres du corps social sont obligés d'obéir aux lois faites par le
corps social, aucun d'eux ne peut avoir raison légitime pour se refuser
au serment de fidélité aux mêmes lois.
Le refus du serment de fidélité aux lois de l'Etat, lorsque cet Etat est en guerre, devient une véritable déclaration de guerre faite à cet Empire. Dès lors, il est bien évident que la nation doit avoir le droit d'exiger le serment ; car si elle ne l'avait pas, sa sûreté dépendrait de la volonté particulière de quelques individus, et le bonheur général serait entièrement subordonné au bonheur et aux caprices individuels ; mais si une nation a le droit d'exiger le serment civique de tous ses membres, de tous les ministres des cultes, j'en tirecette conséquence qu'une nation a le droit d'attacher une clause pénale à l'infraction de la loi ; quelle sera ici cette clause pénale? Ce sera la privation du salaire et du traitement pour tous ceux qui se refuseraient à la prestation de ce serment civique.
J'examine deux objections que l'on a faites :
1° Dit-on, le serment que l'on exige d'eux blesse leur conscience. J'avoue que je ne conçois pas trop quelle ' est cette conscience qui est, blessée : par l'obéissance aux lois. D'ailleurs, suivant une loi constitutionnelle, la liberté des opinions religieuses est assurée à tous les membres de l'Empire, et conséquemment à tous les ministres des cuites. Ainsi, lorsqu'on exige d'un ministre quelconque le serment civique, on exige de lui le serment de maintenir une loi qui lui laisse liberte pleine sur sa conscience religieuse. Or, je demande comment on peut soutenir qu'on a la conscience blessée de maintenir une loi qui nous laisse liberté de conscience sur les opinions religieuses ? Ne faut-il pas professer tous les principes de l'audace la plus marquée pour oser soutenir une pareille assertion?
J'examine une seconde objection que l'on a faite contre le serment civique ou plutôt contre la clause pénale que j'ai indiquée. On a dit : la pension que l'on paye aux prêtres a été mise par la Constitution au rang des dettes nationales. Dès lors il est impossible que vous employiez la clause pénale dont vous venez de parler.
Si une nation a le droit d'attacher à l'infraction de ses lois des clauses pénales qu'elle juge convenables, si elles'peut disposer de la liberté de ceux qui nuisent à sa tranquillité, je ne vois pas trop comment, en regardant les pensions des prêtres comme leur véritable propriété, elle ne pourrait pas disposer, lorsqu'ils menacent de troubler la tranquillité de l'Etat, d'une portion de cette propriété pour les punir du trouble qu'ils occasionnent dans son sein ; et à cet
égard, Messieurs, j'invoquerai vos principes mêmes; tous ceux qui ont des rentes, tous ceux qui ont des pensions sur l'Etat, sont aussi au rang des créanciers nationaux; cependant vous les avez assujettis, vous les avez forcés à fournir un certificat de résidence. Si leurs propriétés sont sous la sauvegarde de la Constitution, s'ils sont aussi créanciers nationaux, si d'ailleurs, en vertu de la déclaration des droits, ils ont le pouvoir et la faculté d'habiter où bon leur semble, soit dans le sein de l'Empire, soit dans les royaumes étrangers vous avez donc exercé une vexation, en les obligeant de produire ce certificat de résidence avant de toucher leur pension.
C'est là une modification au droit de propriété; pourquoi cependant n'avez-vous vu que justice dans cette modification? C'ést parce que vous avez vu dans leur éloignement du sein de l'Empire un projet de troubler sa tranquillité et vous avez voulu vous assurer qu'ils ne trempaient dans aucun complot, en les obligeant à produire ces certificats ae résidence; vous avez jugé, avec raison, que, s'ils étaient au nombre aes conspirateurs, le pouvoir vous appartenait de modifier leurs droits de propriété. Eh bien, Messieurs, le raisonnement que vous avez fait en exigeant des créanciers de l'Etat un certificat de résidence, je le fais pour exiger un serment civique de la part de ceux qui, dans le temps où nous sommes en guerre, se proclament les ennemis de l'Empire, par cela seul qu'ils refusent l'obéissance à ses lois.
J'examine maintenant si, dans les troubles religieux, on peut employer la peine de la déportation.
Lorsque, pour la première fois, on a parlé dans cette Assemblée delà peine de la déportation, il s'était manifesté, de la part de quelques personnes, un grand étonnement, comme si la peine de la déportation eût été une peine absolument nouvelle et insolite; cependant sans recourir aux gouvernements anciens, la peine de la déportation a été connue et en usage dans le gou- j vernement français; elle était connue dans notre législation générale, sous le nom de bannissement ; elle était connue dans les annales du despotisme, sous le nom d'exil; il n'y a donc rien de nouveau dans cette peine, et il ne faut pas s'étonner si on la propose. Je soutiens maintenant quelle est la peine la plus juste, et celle qui convient le mieux au genre de délit tel que le fanatisme.
Qu'est-ce que le fanatisme? C'est l'égarement d'une raison exaltée et stupide. Cet égarement peut avoir lieu souvent de bonne foi, mais cependant il n'en est pas moins funeste et dangereux dans la société, parce qu'il se propage avec la rapidité de l'incendie. Vous devez donc prendre des mesures qui concilient tout à la fois et l'intérêt de la société et la pitié que vous devez à ceux qui sont égarés de bonne foi. Or, il n'y a pas de mesure qui réunisse mieux ces grands intérêts que celle de la déportation; par elle vous assurez la tranquillité de la société; vous excluez de son sein ceux qui y portent lé désordre; par elle aussi, vous n usez pas d'une mesure trop rigoureuse envers ceux que vous déportez, car vous n'atteignez, vous ne gênez qu'une partie de leur liberté, en leur ôtant la faculté de résider dans une société à laquelle ils sont nuisibles; vous ne leur infligez d'ailleurs aucune peine qui les atteigne corporellement, ni d'une autre manière. Ainsi la déportation est la peine qui concilie le mieux et la pitié que vous devez au fanatisme et le soin paternel que vous devez à la tranquillité de l'Etat. La déportation est donc ia peine la plus juste que vous puissiez imposer pour cause de troubles religieux; mais comment l'infligerez-vous cette peine? Ici, et quand il s'agit de religion, la persécution se trouve presque toujours à côté de la justice, et autant la justice est nécessaire pour assurer la tranquillité de l'Etat, autant la persécution lui est contraire, car l'expérience de plusieurs siècles prouve que, plus on lait de martyrs, plus on fait de fanatiques. Il faut éviter, tout en étant juste, tout ce qui peut ressembler à la persécution. Je crois donc qu'on ne peut prononcer la peine de déportation que par le jugement par jurés.
Je vous demanderai la permission de vous présenter une mesure qui paraîtra d'abord extraordinaire, mais que je ne crois pas tout à fait indigne de votre attention. 11 me semble qu'on pourrait encore encourager la déportation volontaire, et je proposerais à cet égard de faire une loi pour les prêtres, en sens inverse de celle que vous avez faite pour les émigrés. J'ai proposé d'obliger tous les ministres des cultes à prêter le serment civique sous peine de perdre la pension qu'ils touchent de 1 Etat; je proposerai maintenant d'excepter de la rigueur de cette loi ceux qui consentiraient à fixer leur résidence dans des pays étrangers, et qui prouveraient par des certificats, qu'ils y résident en effet. (Mouvements divers.)
Cette mesure me semble convenir à la position où vous vous trouvez; quelle est en effet votre position à l'égard des prêtes? Vous leur dites : Par votre refus de prêter serment d'obéissance à nos lois, vous prouvez que vous êtes leur ennemi. La nature, qui vous a fait homme libre, vous permet d'aller chercher un gouvernement qui convienne mieux à vos principes; vivez sur un autre sol; vous conserverez vos propriétés sur le nôtre, dès que vous cesserez de le troubler par votre influence et par l'exemple de votre rébellion. Vous serez traités comme des étrangers propriétaires en France. Je ne vois là qu'une mesure politique, qui peut être d'un très grand avantage, et qui est d'une justice rigoureuse.
Au reste, je soumets cette mesure à vos réflexions. Ne songeant pas même que cette question était à l'ordre, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir assez moi-même pour la développer d'une manière plus satisfaisante.
Reste encore à savoir si la déportation sera employée d'une manière individuelle ou simultanée.* Cette question très importante peut cependant encore être décidée par les principes. J'ai observé que l'on ne pouvait prononcer la peine de déportation, que lorsqu'il sera survenu un premier trouble dans une commune, lorsque les instigateurs de ce premier trouble an-ront été condamnés à la déportation par un juré; si dans 3 mois il survient un nouveau trouble religieux dans la même commune (Murmures.) alors les prêtres qui y sont domiciliés, qui ont refusé de prêter le serment civique seront déportés comme ceux qui auront été déclarés coupables de troubles.
Il est évident que si après avoir, par les mesures de justice rigoureuse, fait irapper la peine sur la tête seulement de ceux qui dans le premier jugement auraient été reconnus les ins-
tigateurs des troubles, les mêmes troubles se renouvellent dans l'espace de 3 mois, il est clair dis-je, que vous ne pouvez alors attribuer ces troubles qu'à Ceux qui ont intérêt à les produire, qu à ceux qui, par leur influence, peuvent seuls les exciter, et qûé vous concilierez ce que vous devez à l'intérêt national avec ce que vous devez à la justice, et les obligeant à sortir du royaume, et en leur payant dans ce cas une pension suffisante pour les faire vivre, voilà, Messieurs la proposition que je vous fais sur les principes de la déportation. Peut-être serait-ce le cas de discuter une dernière question, celle de savoir Si vous déporterez les instigateurs des troubles religieux dans les royaumes étrangers, ou si, comme les Anglais, vous aurez votre Botany-Bey. Je ne dirai que deux mots sur cette question vraiment importante.
Il y encore une autre question, c'est de savoir si cette déportation aura lieu à l'étranger ou dans quelques-unes de vos îles. (Murmures.) Je ne dirai qu'un seul mot,sur cette question.
En général, rien n'est plus immoral que d'envoyer dans un gouvernement voisin les coupables dont une société veut se délivrer. Il est permis de prendre les moyens d'assurer sa tranquillité; mais ces moyens sont injustes dès qu'ils compromettent celle des autres. J'observerai cependant.; que ce principe ne paraît pas rigoureusement susceptible d'application aux circonstances actuelles. Les hommes qui troublent notre société ne sont coupables que d'avoir des principes contraires aux nôtres, et qui peuvent, être conformes à ceux de plusieurs des gouvernements qui nous avoisinent ; et même ces principes leur vaudront de la faveur dans quelques-uns d'entre eux. Par exemple, je ne doute point qu'en Italie ils ne soient accueillis comme de saints personnages que l'on persécute, et qui méritent lès palmes du martyre ; et le pape ne pourra voir, dans le présèrit que nous lui aurons fait de tant de saints vivants qu'un témoignage de notre reconnaissance! pour les bras, les têtes et les reliques des saints morts dont il a gratifié, pendant tant de siècles, nôtre crédule piété. (Rires et applaudissements.)
Je me résume, Messie'urs, en demandant que l'on décrète pomme base du décret, dont la rédaction sera ensuite renvoyée à votre comité :
1° Que tous citoyens ayant traitementou pension sur l'Etat, ne. pourront être payés qu'en justifiant de la prestation de leur serment, civique ;
2° Que seront exceptés de la présente loi tous les ministres du culte qui auraient fixé leur résidence en pays étranger ;
3° Que la peine de la déportation aura lieu pour les troubles religieux, Sauf à rédiger la manière dont on pourra en faire usage.
Un membre: Messieurs, la nation a le droit de surveillance sur tous les cultes qui s'exèrcent dans son sein et sur ceux qui, à la faveur de ces cultes, tentent d'y fomenter des troubles. Or, que vous propose-t-on en ce moment ? D'établir des lois répressives contre les ministres des cultes qui, abusant de la confiance et de la crédulité du peuple, attenteraient à la sûreté pûblique en invitant à la désobéissance aux lois. De ce principe il résulte que, dans le danger imminent où se trouve la nation française, il est du devoir des représentants de prononcer les peines les plus graves si elles sont nécessaires pour déjouer les complots des factieux. Messieurs,
lorsque, par un louable dévouement, nos phalanges citoyennes, armées pour la liberté, vont remplir sur le champ de bataille le serment qu'elles ont fait de vaincre ou de mourir libres, nous ne souffrirons pas que dès prêtres scélérats se rendent complices des noirs attentats qui se méditent à Coblentz ou à Vienne et triomphent au milieu de nous à la faveur de quelques, complots mystérieux. Nous n'oublierons pas que les hordes de ces brigands fanatisés se coalisent en Secret pour immoler nos généreux défenseurs sur le même sein qui les allaite encore. Or, Messieurs, pour prévenir ces atrocités, il est sans douté nécessaire de décréter la peine de déportation contre ceux qui secouent, dans nos 83 départements, les brandons de la guerre civile. Ge moyen qui vous a été proposé a pu paraître rigoureux ; mais plus les maux que vous avez a réparer sont pressants, et plus est impérieux le besoin de réunir à ces mesures des moyens accessoires et supplémentaires et plus efficaces peut-être que la loi elle-même.
Ces mesures supplémentaires, je crois les avoir découvertes dans la rectification de quelques erreurs que l'Assemblée cpnstituante a laissé échapper lorsqu'elle s'occupa de la réforme des abus de l'ancien régime, je veux dire dans l'abolition, dont le projet vous a déjà été proposé par M. Lemontey, de cette loi si improprement appelée constitution civile du clergé, qui, a ijour-a'hui, est reconnue; comme une monstruosité, dans le système de notre législation.
Ces mesures efficaces, je crois les apercevoir encore dans l adoption trop longtemps différéepar rhous, d'un Code constitutionnel de morale à la portée de tous les citoyens. La publication de ce livre élémentaire pourrait précéder lenouveau mode d'instruction publique, dont vous n'avez pas encore fixé les bases. J'indiquerai enfin pour troisième moyen accessoire à l'objet de vos délibérations, l'établissement d'un culte national universel, fondé sur les principes de sagesse, de raison et de politique, communs à toutes les nations, comme à toutes les croyances.
L'institution des fêtes nationales est encore un sûr moyen de faire cesser les troubles religieux,' en rendant le ministère des prêtres moins nécessaire aux peuples qu'ils égarent ; et j'ajoute que vous y trouverez le moyen si utile d exciter l'émulation de vos guerriers, en décrétant que des récompenses seront décernées à la valeur, des encouragements accordés à l'agriculture, dans ces jours vraiment solennels, et les couronnes civiques qué la pàtrie offrirait à la vertu, en imprimeraient, dans les âmes, le caractère sacré, y feraient naître les sentiments dont la patrie a droit d'attendre les fruits de chacun de sès enfants.
tels seraient, messieurs, les efforts moraux et politiques des fêtes nationales.....
Plusieurs membres : Ce n'est pas là la question!
Le même membre : Je suis parfaitement dans la question. 11 vous importe de remédier aux maux qu'a causés le fanatisme. A côté de mesures répressives nécessaires dans la circonstance, je propose les moyens d'en arrêter les progrès à l'avenir. Je conclus donc à ce que, adoptant la proposition de M. Lemontey et ajournant à quinzaine le décret sur la déportation, l'Assemblée adopte le projet de.décret suivant :
« L'Assemblée décrète que ses comités de législation et d'instruction publique réunis lui fe-
ront, dans 8 jours, un rapport sur l'abrogation de la constitution civile du clergé, sur les moyens de procurer incessamment à tous les citoyens, des livres élémentaires dé biorâlé et dé "politique qui seront à la portée des habitants des 'campagnes, ét sûr l'établissement des fêtés nationales qui; sont promises à la nation daiis le litre'Ier de l'Acté constitutionnel (1), »
Je demande que l'As-semjilée fermé la discussiô'çi et que, pour délibérer sur dés bases fixes, l'Assemblé^ a^çôfde la priorité soit au projet de décret dù comité, soit a tout autre. Je me réserve dé demander la parole pour défendre le, premier.
, La question est assez délicate pour que chacun de ceux qui l'auront envisagée sous tel ou tel point de vue, puisse jouir du droit d'exposer ses idéjes,. Je demande que la discussion soit continuée.
(L'Assemblée décide que la discussion générale continue.)
La parole est à M. Demoy,
Mesèieu rs, de toutes lescorporatiôns, la plus reaoutablé est celle d'un clergé. La nation l'a senti : en conséquence, elle a désorganise cet .ancien colosse qui pesait sur l'Empire. Cependant, des débris de çètte idole antique, nous avons vu s'élever une statue nouvelle, qui prétend aujourd'hui asseoir son existence sur la Constitution, parce qu'elle a trouvé le secret de se faire déifier sous le nom de clergé constitutionnel. Mais ,ij est facile de prouver que la basé sur laquelle il repose, ce clergé constitutionnel, n'est qu'un codé réglementaire qu'il est d'autant plus nécessaire de retrancher dé nos lois que la plupart des articles qu'il renferme sont en', Contradiction avec la Constitution même.;(Applaudissements») En éffet,. la t Gpnsti-tutiorç consacre la liberté des opinions religieuses de,chaqùe individu^ et'ce qu'ôn appelle la constitution ; civile du clergé consacre un culte dominant dans l'Empire. La Constitution assure expressément aux .'/Citoyens le droit d'élire ou choisir les ministres de leur, culte';fet la constitution civile du clergé enlève .ce droit aux citoyens qui professent. le culte catholique. En un mot, toute Cettè 'constitution, dite civile du clergé, ïbçmé un chapitre entier de lois hété-rogènes?^'"du, pour mieux dire, anticonstitutionnelles., enchâssçés. bizarrement, on ne sait trop pourquoi et comment, dans le Code de nos lois.
Cette contradiction, Messieurs, entre de pareilles lois réglementaires et
là Constitution, place les fonctionnaires publics, c'est-^rdireles
magistrats et tous les pëuVoirs constitués, dans un étrange embarras ;
car, obligés par état ; et par lé serment qu'ils ont. fait de veiller au
maintien et à l'exécution non seulement de la Constitution, ; mais de
toutes les lois votées par l'Assemblée nationale et sanctionnées par le
roi, ils se trouvent quelquefois .forcés, pour ne pas être parjures,
d'exiger, d'prdpniler ; et le pour et le : contre. Je reprochai un jour
à un fonctionnaire public de manifester ûn peu d'intolérance. « Il
existe, me dit-il, un clergé consacré parla loi : or, je dois soutenir
ét maintenir tout ce que la loi consacre ; donc, je dois soutenir et
maintenir de tout mon pouvoir le clergé constitutionnel. Mais ce clergé
cesserait d'exister s'il venait à ,
Ainsi, Messieurs, on Vous propose de déporter les prêtres non assermentés : fort bien, s'ils troublent l'ordre de la société mais, certainement, vous n'auriez pris que la moitié des mesures nécessaires jpoùr arriver à la paix, à la tranquillité, au rèpos, si vous rie déportez aussi, si vous ne biffez, si vous ne vous hâtez d'arracher du Code de vos lois ce chapitré de cléricature et de théocratie qui s'y trouve inséré {Applaudissements.) et qui figure *à côté de votre Constitution, comme le cuivre à côté de l'or le plus pur, bu comme lé mauvais principe à côté du principe bienfaisant. (Quelques murmures à droite. Applaudissements à gauchè,)*AinsiM^fue tous les autres cultes, quéslé ctilté romain demeure dans sés temples : pourquoi aurait-il encore des privilèges, tandis que la Constitution les a anéantis ? Dans l'origine, dans son bercéau, il ne sortait jamais de ses temples; et alors il n'en valait que mieux. Je vous demande. Messieurs, si vous aviez dans le sein d'un Empire une société religieuse qui, à ce titre, regarderait le grand Lama comme, son légitime et unique souverain, la nation se chargerait-elle, s'amuserait-elle à en nommer les ministres ? I
Diviseriez-vous tout exprès pour eux la France, comme un échiquier, en autant de classes qu'ils auraient de pontifes, avec autant de sous-divisions qu'ils auraient de pasteurs dans leur communion? (Murmures à droite. — Applaudissements au centre et à gauche.)
Je demande la parole pour une fiiotion d'ordre.
Il est impossible que l'Assemblée entende de sang-froid de pareils principes ; l'opinant parle contre la Constitution.
Un membre : Je demande que M. Demoy soit entendu.
Plusieurs membres réclame (1).
C'est' un prêtre qui
Il n'y a que les gens du métier qui s'élèvent çontre.
..et si cette Eglise venait à ^se partager dans ses opinions, ou par quelque intérêt particulier, laquelle de ces deux portions appelleriez-vous non , constitutionnelle ? Sanà doute, si ces prêtres voulaiént intéresser la grande société à leurs disputes, à leurs querelles religieuses, la nation, par l'organe, de ses magistrats,' leur imposerait, silence, ou les éloignerait, les bannirait enfin totalement de son sein, s'ils persistaient à troubler son repos ; mais sa sagesse n'exigerait point de serment particulier de ces prêtres, uniquement pour leur laisser le droit de présider leurs temples. La nation ne doit exiger de serment particulier que des étrangers qui aspirent à l'honneur d'être citoyen^ français ou des citoyens eux-mêmes qu'elle élève au rang de fonctionnaires publics ; mais des présidents de tel ou tel club, de telle ou telle société particulière qu'elle tolère, qu'elle sou lire dans son sein, ne ueviennent pour cela ni fonctionnaires publics, ni même citoyens I ils continuent d'être aux yeux de la nation de simples particuliers qu'elle protège et défend, s'ils respectent ses lois, mais qu'elle punit ou même qu'elle repousse de son sein, s'ils prêchent qu'on peut les violer, ou s'ils troublent, de quelque manière que ce soit, le repos de la grande société. (Applaudissements.)
D'après ces considérations, Messieurs, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant, par -suite et comme ampliation aux dispositions que votre sagessé trouverait convenable et important de décréter d'abord :
Projet de décret.
L'Assemblée nationale, considérant que le plu» sûr moyen d'apaiser les troubles religieux, c'est de maintenir entre les différents cultes la' liberté et l'égalité qui leur est garantie par la Constitution, décrète ce qui suit ;
Art. 1er. Les électeurs convoqués par
département bu par district pour nommer aux placés de fonctionnaires
publics, n'éliront plus à l'avenir les ministres d"u culte catholique.
Art. 2. A dater de la publication du présent décret, les citoyens attachés au culte catholique éliront ou choisiront eux-mêmes, en cas de vacance, les ministres de leur cuite.
Art. 3. Le traitement des individus élus, nommés^ou choisis à l'avenir en qualité, de ministre du culte catholique, ne fera point partiè de la dette nationale. (Murmures a droite. Applaudissements à gauche.)
Art. 4. Aucun individu, même ministre de quelque culte que ce soit, ne pourra prendre le titre de prêtre ou d'évêque constitutionnel, comme n'exerçant pas de fonctions déléguées par la Constitution.
Àrt. 5. Les citoyens qui auront élu, choisi ou nommé un ministre de leur culte, seront tenus d'en informer les officiers'municipaux du lieu.
Art. 6. Tout individu se disant prêtre ou ministre d'un culte, ne pourra en exercer les fonctions qu'après avoir préalablement justifié du choix qui aura été fait de sa personne, Comme prêtre ou ministre de tel ou tel culte.
Art 7. Tout prêtre ou ministre d'un culte
supérieur de l'Oratoire de Condom. M. Demoy était curé de Saint-Laurent de Paris.
quelconque qui sera convaincu d'avoir prêché pu professé des maximes contraires aux articles de la Constitution sera banni du royaume à perpétuité. (Applaudissements.)
Art. 8. Le prêtre ou ministre de quelque culte que ce soit, n'étant pas fonctionnaire public, ni même -obligé d'être ' citoyen français, ne sera pas tenu à l'avenir, en sa qualité de prêtre ou de ministre d'un culte, de prêter aucun serment par-devant les officiers publics. (Applaudissements.^— Quelques murmures.)
Plusieurs membres : La priorité pour ce projet de décret.
D'autres membres : L'impression du discours et du projet de décret.
D'autres membres : La question préalable sur l'impression. :
L'Assemblée nationale ne doit pas ordonner l'impression d'un discours et d'un projet absolument inconstitutionnels.(Murmures.) Je demande la question préalable sur l'impression. -
Si la question préalable est appuyée; je demande à la combattre et à prouver que lé décret est très constitutionnel.
Je demande à lire la loi, et à appuyer la question préalable. (Rires.)
La question préalable n'a pas été motivée. On a bien dit que ce projet était inconstitutionnel, mais on ne l'a pas prouvé-La Constitution porte que les titulaires anciens seront payés par l'Etat, et cela est une dette nationale ; mais laConstitutioh n'a pas dit que ceux qui seraient élus à l'avenir seraient payés par la nation.' (Applaudissements.) II faut bien payer les dettes que nous avons, mais il ne faut pas en contractée d'autres ; et on ne peut empêcher l'impression d'un projet de décret conforme aux principes;' Je le crois très propre à éteindre les troubles religieux. J'en demande donc l'impression.
.(L'Assemblée rejette la question préalable et décrète l'impression du discours et du projet de décret de M. Demoy.)
Je demande, en ce cas, l'ajournement de la question à 3 jours.
Je demande la parole pour une motion d'èrdré.
Messieurs; personne ne doute que les bases de la religion 'étant absolument hors des limites sensibles, pour avoir la paix sur la terre, il faut circonscrire les prêtres de tous lès cultes dans le cercle Mystérieux dé letir royaume. Vous avez déjà vivement seilti que la question des prêtres était une des plus délicates que vous eussiez à tràiter, parce- qu'elle avait-l'air d'être le point intermédiaire;entrePhomme et Dieu. Aussi vous voulez vous élever sagement à ce point ' intermédiaire, qui, vous mettant entre Dieu, et les hommes^, vous fera prononcer une loi indifférente pour tous les cultes, indifférente pour un tulte particulier, indifférente pour tous les autels. Vous ne devez pas perdre de vue que, dans l'objet de la discussion actuelle, il n'est pas question des prêtres fidèles à la Constitution, mais des prêtres qui agitent les brandons de la discorde sur toutes, les têtes. Cependant, en législateurs qui pèsent avec sagesse les intérêts de l'Etat, les intérêts sacrés de la liberté des Consciences, et les intérêts non moins sacrés de la patrie, voici quel est votre devoir, et voici ce que vous avez fait :
D'abord," pour circonscrire tous les prêtres de tous les cultes possibles, vous avez intimé à votre comité de législation, de vous présenter un projet de loi qui leur ôte toute fonction civile, et qui ne les rende précisément que des hommes mystiques. Il n'est pas douteux que, en ce qui concerne vos prêtres dits constitutionnels, lorsque vous aurez prononcé cette loi Sage, imposante, qui lès isolera dans leurs fonctions purement religieuses, vous aurez rempli alors pour ce point-là l'obligation importante que vous yous etes imposée. Mais, dans ce moment, que voulez-vous faire, Messieurs? Eteindre les torches du fanatisme? trouver un moyen qui concilie avec la Constitution, avec la liberté individuelle, la sûreté publique. C'est donc la poursuite des prêtres fanatiques, de toute cette ecume de l'humanité qui fait dans ce moment gémir tous les bons citoyens.
Messieurs, en me résumant, je demande que tous lés projets de décrets relatifs aux prêtres non sermentés, soient renvoyés, ainsi que celui du comité des Douze, au comité de législation, pour que, puisant dans chacun de ces projets ce qu'ils ont de sage, de constitutionnel, vous puissiez prendre un parti sur les prêtres non sermentés. Quant aux prêtres assermentés, en adoptant la loi sur la manière* de constater les mariages, naissances et décès, vous restreindrez tellement leur pouvoir, qu'ils ne seront plus à craindre.
Usa une observation anciennement faite : que les mauvais gouvernements et les mauvaises lois ressemblent à cette maladie pédiculaire qui condamne-le malade à tuer sans cesse la vermine qu'il fait sans cesse renaître ; on ne peut l'extirper qu'en en détruisant le.germe ; or les projets de loi qu'on vous présente ont précisément pour but d extirper le germe de cette vermine qui couvre la surface de l'Empire. (Rires et applauaissemen ts.} i
Je demande la parole.
Comment ne commenceriez-vous pas par employer les remèdes qui poursuivent le mal jusque dans les humeurs viciées qui produisent cette Vermine. Tout ami de la* liberté, tout philosophe a droit de s'étonner, lorsque vous cherchez à porter remède aux maux causés par les prêtres fanatiques, que vous ne vous soyez pas encore occupés à diviser les généraux, de leurs armées. Ce qu'il nous importe, c'est bien moins les prêtres eux-mêmes, que les hommes qu'ils égarent. Ceux-là sont nombreux et ceux-là ne seront pas guéris de leur fanatisme
{iar les mesures pénales que vous prendrez contre es prêtres.
Or, Messieurs, comment faut-il procéder ? D'abord en ôtant aux prêtres la qualité de foric-j tionnaires publics* c'est-à-dire en décrétant la loi proposée par vôtre comité de législation sur la manière de constater l'état civil dés citoyens. Il faut en'suite établir dans l'Empiré la tolérance universelle, non des opinions, parce qu'elle
existera..... (Murmures.) et que les tyrans eux-mêmes ne peuvent rien sur les opinions, mais la liberté des cultes, p'est-â-diré de la manifestation extérieure des opinions. C'est à cela que vous conduit le projet qui vient d'être lu à la tribune par M. Demoy. Que faut-il enfin? Il faut alors, seulement, porter des lois pénales .et sévères contre tous les transgresseurs ,* il faut porter des lois contre ceux qui troubleront, cette
heureuse harmonie. Voilà, Messieurs, la manière de procéder.
Qu'il me soit permis de faire une observation générale. Le fanatisme, cette ancienne maladie ae nos religions, inconnue à tous lés peuplés, desquels d'ailleurs nous avons reçu des leçons; le fanatisme sorti de l'Egypte avec les Juifs, passé du j udaïsme dans le christianisme, a j été, ae si profondes racines dans le moyen âge, que, sans cet ordre régulier dè marche législative, vous ne les déracineriez point du sein du peuple. Nonobstant les lumières répandues dans l'Empire, le fanatisme qui a plusieurs mille ans d'antiquité, est si profondément dans les cœurs des hommes, que c'est plutôt comme instructeurs, que comme législateurs, qu'il vous est possible d'obtenir sur lui la victoire. Or, cette instruction que vous devez au peuplé, ne sera renfermée ni dans des adresses, ni dans des livres, ni même dans les préceptes d'une éducation tardive. Il faut que ce soit dans l'ordre, dans la série de vos lois, il faut que par la suite de ces lois, il y ait d'un cô.té les prêtres turbulents tous seuls, de l'autre, un peuple entier qui ne veut point croire à leurs maximes turbulentes. Ce but, Messieurs, vous ne pouvez l'atteindre qu'en posant la question d'une manière si simple pour le peuple, qq'ii lui soit impossible d'être trompé par les hommes en possession de le tromper depuis si longtemps: Il ne faut pas pour lui que, Constitution et persécution, puissent, sous aucun prétexte, être considérées comme la même chose ; il faut que, lorsque son prêtre lui dira, votre religion est attaquée par la Constitution, il puisse répondre par des faits, que cela n'est pas vrai. Comme il est certain que le peuple ne peut être enchaîné au char des séducteurs, que par l'opinion bien ou mal fondée que la législation attaque la liberté de son culte, il ne faut laisser aucune espèce de prétexte à cet égard. .
Voilà la raison pour laquelle les vrais amis de la liberté politique et religieuse se sont toujours récriés contre le serment civique, auquel tout le monde souscrira lorsqu'il sera changé en un simple serment d'allégeance ; c'est-à-dire, dans le simple serment de ne point troubler les lois du pays dans lequel on vit; serment que personne ne peut refuser, serment.qui emporte contre celui qui l'a refusé l'exil et la déportation. Quand la question sera renfermée dans ces termes, quand au lieu de mots que l'on n'ehtend pas, on aura proféré des mots que l'on entendra ; lorsque enfin le peuple ne pourra plus être trompé, abusé par de véritables amphigouriésy alors toute l'armée des prêtres fanatiques se dissipera comme l'ombre, et la Constitution s'établira paisiblement dans l'Empire. (Applaudissements.)
Je me résume, Messieurs ; je demande : 1° que tous les projets de décrets, actuellement présentés, y compris celui du comité des Douze soient renvoyé s au comité de législation pour. yous - ; en présenter un général; 2Ô que le rapport du comité de législation, sur le mode de constater l'état civil des citoyens, soit incessamment ou immédiatement mis à la discussion.
Plusieurs voix : Demàin. (Applaudissements.) .
Je demande qu'ensuite votre comité de législation soit chargé de vous proposer des articles bien précis sur les movens les plus propres à assurer aux citoyens l'entière liberté de leur culte. Je demande enfin que des lois répressives très sévères contre tous les perturbateurs soient soumises à votre discussion.
Je proposerai alors la priorité pour le projet de mon collègue M. Demoy, projet qui a beaucoup de rapports avec celui que j'ai eu l'honneur de vous présenter il y a trois mois (ï), (Ah! ah!)
'Je'viens faire une motion d'ordre qui est pour le bien général ; je vous prie, conformément à l'Acte Constitutionnel qui consacre la liberté de toutes les opinions, de vouloir bien imposer, à chaque membre qui parle, le respect, pour toutes les opinions. Je demande que chaque membre soit rappelé à l'ordre toutes les fois que, parlant d'une opinion quelconque, il la comparera à une maladie pédiculaire. (fiires.) L'Assemblée nationale a en vue de calmer les troubles religieux; Son intention n'est pas certainement de les favoriser. Or, Messieurs, les journalistes ne manquent pas de relever les moindres propos qui vont au détriment de la religion, afin de causer des troubles... (Murmures.) Ainsi je fais la motion expresse qu'il soit décrété que tout membre qui se servira de termes de mépris en parlant d'une opinion quelconque sera rappelé à l'ordre. (Murmures.)
J'observe que la motion faite, il v a trois mois, par M. Ramond, fondue dans une lettre de M. Duport, réchauffée aujourd'hui par un des préopinants, a ranimé le zèle fanatique de tous les prêtres réfractaireS, et qu'elle est la seule cause de tous les maux qui nous affligent en çe moment.
Plusieurs membres : C''est vrai!
D'autres membres : Ce n'est pas vrai !
Prenez garde au piégé qui vous est tendu, vous avez un clergé ennemi de la loi constitutionnelle; on cherche aujourd'hui à transformer l'autre partie du clergé, qui est dans dé bonnes intentions... (Murmures et applaudissements.) Messieurs, les ennemis de la chose publique, pour égarer le peuple, ont cherché à lui persuader qu'il était dans le système des législateurs de la France d'abolir la religion..., (Murmures.)
Voix diverses : Oui ! oui ! Non! non \ (Bruit.)
Je répète que nos ennemis cherchent à persuadér au peuple qu'après avoir frappé de paralysie l'ancien clergé, qu'après avoir établi un état de choses tout nouveau, on se propose déjà d'abolir le reste du clergé. (Murmures.)
Plusieurs membres : Il n'y a pàs de clergé.
D'autres membres : Rappelez l'opinant à la Constitution,
Si je me suis servi du ternie de clergé, c'est que la parole n'a pas suivi mon idée; j'entends par là que la liberté des cultes est établie par la Constitution, que les lois de l'Etat ont érigé un mode pour faire des prêtres ; et alors, je vous dis : Gomment ! dans un moment où la France est agitée par toutes' les espèces de factions, vous allez encore changer l'état des choses; non seulement vous ramènerez le désordre, mais vous mettrez tout à l'abandon. {Applaudissements ,)
Je répète que M. Ramond a changé l'état de la question ; il ne s'agit pas
de savoir comment vous allez organiser les prêtres, il s'agit de savoir
comment vous allez les empêcher de faire du
J'ai demandé la parole pour ramener la question à son vrai point, dont on cherche à vous éloigner ; il ne s'agit pas «h effet de décréter des mesures répressives contre les prêtres qui ne troublent pas l'ordre, mais bien contre ceux qui le troublent; c'est sur cet objet que vous avez demandé des mesures à votre comité, c'est à raison de l'insuffisance du projet du comité qu'il en a été présenté plusieurs autres, et c'est par la difficulté de choisir entre tant de projets, qu'il a été proposé à l'Assemblée nationale de; commencer par décréter une ou deux bases, et de charger ensuite votre comité de proposer une rédaction d'après les bases décrétées ; il faut donc que l'Assemblée nationale commence par décréter lés bases ; car après avoir bien discuté, sans avoir rien décrété, nous serons demain ou après-demain dans le même embarras où nous nous trouvons aujourd'hui ; une fois les bases arrêtées, il sera aisé au comité de remplir les vues de l'Assemblée. Or, j'en ai proposé deux: 1° le serment civique; 2° la déportation des prêtres perturbateurs. Je demande, que l'Assemblée statue sans désemparer sur ces mesures. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Demoy, appuyée par M. Ramond, et que l'on mette aux voix la proposition de M. Vergniaud. (Applaudissements.) On cherche à doubler la masse des ennemis de la nation (Bruit) pour amener la guerre «vite. (Applaudissements clans les tribunes.)
Je demande, Monsieur le Président, que vous mettiez aux voix la question préalable sur la proposition faite par M. Demoy, appuyée par M. Ramond, parce qu'elle est incendiaire.
Je ne puis pas croire que l'Assemblée ordonne l'impression d'un projet, pour qu'il ne soit pas lu. Je demande que l'on mette aux voix le renvoi au comité,
La première question à mettre aux voix, est celle du renvoi au 'comité.
Nous voulons aussi le renvoi ; mais d'abord nous voulons qu'on décrète les bases.
Mettez d'abord aux voix la question préalable sur la question de M. Demoy.
3e demande la parole pour poser la question. {Bruit.)
Plusieurs voix : La question préalable sur le - projet de M. Demoy !
On ne peut pas admettre la question préalable sur des principes d'éternelle rai*-son, et ce sont ceux de M. Demoy I
Je demande la parole. Si c'est une lutte de poitrine, j'y renonce; mais si c'est Une lutte de raison, je la réclame, et j'ai le droit de l'avoir,
Jusqu'à présent l'Assemblée a toujours suivi la même marche. Je ne vois pas pourquoi on veut aujourd'hui s'en écarter. II y a 40 projets de décrets présentés, on demande la priorité pour l'un d'eux. Si 'la priorité est accordée à ce projet, elle en écarte 39. Ensuite je trouve inconcevable que l'on demande la question préalable sans vouloir discuter; il me semble que le fruit d'urte longue méditation doit être écarté par des raisons et non pas par une simple question préalable. J'ajoute que l'Assemblée tomberait ; en contradiction avec elle-même si, après avoir âpplaudi au projet de Mi Demoy, qui porte que les communes' choisiront leurs ;pàsteurs, elle le* condamnait en déclarant qu'if n'y a paç lieu à délibérer. M. Démoy pense. qu'on rétablirait la tranquillité dàns les départements, si son plan était adopté. Jè ne crois pas qu'il 'en1 soit "ainsi et je n'adopte pas tous ses articles, car je les trouve très dangereux dans les circonstances actuelles. Mais je demande qu'on suive la .marche qui a toujours été suivie, c'èst-à-dire qu'on mette la priorité aux voix, et que-l'oh ouvre 'ensuite... la discussion sur le.projet qui l'aura obtenue.
Pour réfuter les bases proposées par M. Vergniaud, jè dirai que nous avons tous les jours (les parjures qui passent à l'étranger, qtié!les prêtres jureront aussi et h'èh troubleront pas moins l'Etat. Les serments sont des mesures indignes de législateurs, et cela néta'ssuréra jamais les honnêtes'gens contré lés scélérats. Nous avons trop d'exemples de parjures pour nbus rassurer sur les prétendues bâsès de M. Charlier, développées par M. Vergniaud.
Voix diverses : Le renvoi au Comité ! : La question préalable sur le projet de M. >Demoy ! v.
Le projet de M. Demoy-né tend à rien moins, en attendant votre, décision, qu'à mettre le feu dans tout le royaume, parce que l'Impression que. vous avez décrétée fait présumer que vous allez lui accorder la priorité. On veut par là soulever toutes les communes. (Bruit.) Je le soutiens, et je suis persuadé que le projet est une perfidiè. (Murmures et applaudissements.)
Plusieurs voix : Fermez la discussion î H M. Rouyer. Si vous n'en faisiez pas justice,-vous feriez naître la gUerrecïvilè dans le royaume ; et voilà ce que l'on veut. Je ne crois qu'à la Constitution, et je demande la question préalable sur, cet affreux projet.
II .n'est qu'un moyen de sauver la patrie, il n'en est qu'un seul ; c'est de délibérer avec calme, ét d'entendre les orateurs en silence.
Un uiembre.:L'ajournement du projet de M. Demoy à dix ans ! •
Je vais consulter l'Assemblée sur la question préalable proposée contre le projet particulier de M. Dèmoy.
Plusieurs voix : Oui, oui ! (L'Assemblée décrète qu'on commencera par mettre la question préalablé ' sur le projet de M. Demoy f elléUe rejette ensuite par la question préalable.)
Un membre : Je deipande 'la priorité poui* le projet de-dççrét' du comité,
Je m'oppose à la proposition faite par M. Vergniaud. Il est impossible que l'Assemblée nationale décrète une peine plus forte que celle qui est dans la Constitution.
Un membre : Le directoire du département du Nord vient de prendre un arrêté ou il enjoint à tous les prêtres de son département de se rendre dans la citadelle de-Cambrai. Déjà ils y sont, et le calme règne:
Je ne m'oppose point au renvoi au comité ; mais pour sortir du vague où nous sommes, pour que lè do mi té de législation sache ce] qu'il doit faire,;je demande que l'Assembléé nationale pose ainsi la question; l'Assemblée décrétera sans désemparer lès bases suivantès par ouï oU'non
1° Serment civique à prêter par les prêtres ; vv\,2°La déportation employée contre ceux qui troublent la tranquillité publique. Plusieurs membres : C'est la loi-D'autres membres : Ce ne sont pas des bases.
parlent dans le tumulte.
(L'Assemblée écarte les différentes.propositions par la question préalable et accorde la priorité aux bases proposées par M. Vergniaud. Elle décide'ensuite que ces bases seront décrétées sans désemparer.)
Je demande que l'on décrète d'abord la déportation contre tout perturbateur du repos public. Quant au serment, je demande l'ajournement de cette question jusqu'au rapport du comité sur la suppression de la constitution civile du clergé.* et à la confection de la loi sur la manière de constatèr l'état civil des citoyens.
Plusieurs membres demandent que les bases soient décrétéès sans discussion.
s'oppose à cètte motion.
Je n'ai que de courtes réflexions à présenter sur le serment et la déportation,.
Cette dernière mesure me paraît mauvaise sous tous les points de vue. -Plusieurs voix dans les tribunes : Ah! ah!
. Il y a un despotisme cruel darts l'Assemblée et dans les tribunes. k
Un membre : Mais, Monsieur, elles sont payées pour cela. (BruitJ),^'
J'ai dit que cette mesure était mauvaise, et j'espère le prouver. Le serment suppose une conscience ; sans cela, il ne sèrait qu'une vaine formule indigne de là confiance des lois» Pour être obligatoire, il doit être entièrement libre. Je ne vois rien de si injuste et de si inconstitutionnel que d'exiger un serment sous une peine quelconque. Pouvez-vous en effet, Messieurs, compter sur le serment d'un homme a qui vous dites : Jurez, ou mourez de faim, jurez ou vous serez enfermé, jurez ou on vous transportera au bout de Vunivers, et on vous • abandonnera à tous les dangers, à tous les besoins. Législateurs, ne placez jamais un homme entre
sa conscience et sa vie. Le moindre mal quipour-rait en résulter, c'est que vous n'auriez aucune confiance dans- le serment que vous auriez exigé et que vous auriez fait une injustice absolument inutile; je dis une injustice, car il n'y â rien de si libre en nous que l'optftion et la pensée. L'obéiSsance que je dois aux lois est toute corporelle ; mon âme reste ou doit rester libre. Bile ne doit rien à la loi ni à personne. Elle s'appartient tout entière à elle-ruïême. Elle a lé* droit imprescriptible d'user et d'abuser de toutes sej facultés.
Notre Constitution nous garantit non seulement la liberté de nos opinions; mais même la libre communication de nos pensées : elle permet bien aux lois de réprimer l'abus que l'on peut faire de cette manifestation de la pensée, de l'opinion; mais nulle loi n'a de prise sur l'opinion intérieure et concentrée de 1 homme. Vous avez abrogé l'usage barbare d'appliquer la question aux criminels : la loi même alors n'ajoutait aucune foi aux aveux faits au milieu des tortures. Eh bien, Messieurs, le serment est la question des âmes, et les peines ajoutées au refus de serment sont les coins avec lesquels vous voulez tirer des réponses. (Applaudissements.) La Constitution a établi dés serments ; mais des serments absolument libres. Ceux qui voudront être citoyens actifs, ou qui voudront remplir un emploi public, prêteront un serment ; rien de plus juste. La nation qui nous donne des droits, qui nous offre un emploi, a le droit de mettre à sa générosité les conditions qu'elle juge convenables. Libre à vous d'accepter ou de refuser. Mais la nation elle-même, aucune puissance sur-la terre n'a le droit de me dire : Jurez ou mourez, de faim; jurez ou perdez la liberté. (Murmures1 1
ÀU nom de la patrie et de l'honneur de l'Assemblée, je demande qu'on lève la séance ; il est impossible de discuter une question aussi importante dans le tumulte.
Je reprends : Jurezou je ne vous payerai pas ce que je vous ai promis. Un pareil serment doit faire frémir tout homme juste et libre, et l'admettre ce serait, tomber de toute la hauteur de la Constitution dans un genre d'esclavage dont l'histoire ne p.rôduit aucun exemple. Je demande donc que.la base du serment soit rejetée, et je me réserve la parole pour discuter la seconde base.
Plusieurs membres: Ah J âh I
Je demande à proposer une mesure qui équivaudra au serment, sans porter le trouble dans le royaume.
Avant de discuter les 2 bases proposées par M. Vergniaud, je prie rÀssemblése.de vouloir bien me permettre une réflexion : IL n'est qu'un moyen de sauver la patrie, C'est de délibérer dans le calme, c'est d'écouter les orateurs dans le Silence. (Bruit.) Pénétrez-vous de cette vérité bien importante .: La France sera paisible le jour où l'Assemblée nationale sera calme.
Je partage avec vous le désir de purger la société de cette espèce de factieux appelés prêtres réfractaires, toujours inutiles et funestes, toujours isolés de leurs semblables par un renoncement aussi cruel qu'absurde au plus doux sentiment de la naturé et de l'humanité, et par conséquent à toutes les vertus; mais, persuadé qu'une loi répressive, portée directement contre les prêtres, ne peut faire arriver l'Assemblée au 1
but qu'elle se propose, la paix de l'Empiré, je vous dis que "cette loi serait a la fois une faUté grave en politique, et un attentat aux principes aéla Constitution et dé l'égalité.,
L'Assemblée constituante, Messieurs, a commis une faute irréparable en s'ôccupant des prêtres ; les troubles religieux en ont été la Conséquence, ne suivons pas son exemple. (Murmures.) En effet, en portant une loi contre les prêtres, précisément fondée sur les bases proposées par M..Vergniaud, vcUs. reconnaissez l'existence des prêtres, vous motivez l'espoir d'une corporation qui n'existe plus, et, sous ce rapport, vous les autorisez à se dire persécutés. Messieurs, faites attention à la situation actuelle de la France 1 voyez? en législateurs, en hommes impassibles et iroids, quels moyens vous avez de faire exécuter la loi, qui, dans son application, envelopperait une grande masse de prêtres, et-la masse plus grande!encorè de leurs imbéciles prosélytes, (Murmures à gauche. )
On n'est pas disposé à entendre la Vérité ; je demande l'ajournement à demain.
J'observe à l'Assemblée que je puis être dans l'erreur, mais je la prie d'écouter ayéc patience des réflexions que je Viens soumettre à sa sagesse. (Murmures.)
Monsieur le Président, déli-yrezrnous.du despotisme des murmures; on répond par des murmures à des raisons; il est temps que l'Assemblée nationale soit libre, si la France Veut l'être. (Applaudissements.) t
N'adoptez aucunes bases hors de la Constitution, sans les suivre auparavant avec le calme dé la réflexion dans leur résultat, dans leur application, et dans [eur exécution. Autrement, étonnés 'bientôt, du mal irrémédiable que vous aurez fait, vous aurez un regret énorme de n'av.oir pas fait le bien que vous étiez à portée de faire. Il est par conséquent d'une haute sagesse et d'une saine politique de rejeter toutes bases qui ne seraient pas fondées sur la Coristi-. tutiôn. Messieurs, personne hé peut contester à l'Assemblée nationale le droit d?adopter ètfftfpè les membres quicomposent la société, différentes , sortes de peines propres à réprimer les diverses| xsortes de troubles, et de les appliquer à tel ou tel délit. La déportation est donc une peine dont vous pouvez décréter l'application à tout, crime qui voUs paraîtra la mériter;; or, en ce moment, cette peine me paraît devoir être appliquée 'à tous ceux qui, soit directement, soit indirecte-ment, sous prétexte de religion, provoqueront la désobéissance aux lois. L'objet des lois pénales étant moins la punition des crimes que la sûreté de l'Etat, la déportation en ce cas me paraît atteindre parfaitement ce but.
Il est inutile de rappeler que tout homme 1 qui, dans la société, refuse de se soumettre aux lois qui la régissent, doit être banni de son sein, parce que l'intérêt de la .société est infiniment plus précieux que celui de l'individu; mais je vous observe qu'en adoptant cette mesuré d'après les bases posées par M. Vergniaud, en sévissant directenientcontrelès prêtres, ce serait, sous un point de vue, hors de la Constitution. En effet, Messieurs, dès lors que la Constitution n'a point prescrit aux prêtres le devoir de prêter lè serment civique; je crois qu'il n'est pas au pouvoir de la législature d'imposer le serment. (Murmures.) Je prie l'Assemblée de remarquer qué je parle particulièrement des prêtres; câr ie crois que dans un cas grave et dans un péril immi-
nent, vous pourriezimposerà tousles membres de la société, de prêter un serment, et imposer une peine à tous ceux qui le refuseraient.
Une question à examiner encore, c'est de savoir dans quel lieu vous transporterez l'homme que repousse la patrie.... {Murmures.)
Il m'est impossible de lutter contre les murmures. Je me borne à vous proposer un projet de bases.
Je demande que Monsieur continue son opinion, et qu'il ne,soit point interrompu. (Bruit.): -
Voici ces bases:
« 1° Tôut Français qui, sous prétexte de religion, provoquera directement ou indirectement la désobéissance aux lois, sera condamné à la déportation. »
Pour rendre l'opinion dé M. Vergniaud plus Conforme à la Constitution, je propose encore ces trois articles.
« Tout Français sera tenu de prêter le serment civique..... (Murmures.) -M. Gamon descend de la tribune.
Je demande à proposer une mesure qui ne sera point inconstitutionnelle, et qui vaudra le serment. Sans parler des prêtres, car il ne devrait jamais en être question (Applaudissements.), je demande que l'Assemblée nationale décrété que, sur la pétition de vingt citoyens actifs, tout homme suspect de troubler l'ordre social*.....
Et on vous ènlèverait ce soir.' (Rires.)
... séra tenu de faire uné déclaration simple, sans serment, à la municipalité de son domicile, qu'il ne troublera point l'ordre public, la liberté des cultes, et qu'il reconnaît la souveraineté de la nation. En cas de refus de cette déclaration, il sera puni de telle peine qui conviendra. Si l'on demande que j'explique pour quels motifs je rejette le serment......
Plusieurs membres : Non ! non ! l'ajourne-^ ment.
D'autres membres: La question préalable sur l'ajournement.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à | délibérer sur l'ajournement,!- y
Plusieurs membres : Fermez la discussion !
D'autres membres : Non ! non !
Nous sommes victimes ici d'une tactique ridicule.
Il faut ajourner ou entendre ; il n'y a pas de milieu.
(L'Assemblée décrète que la discussic ;. r. ;ct pas fermée.)
Je n'ai que trois mots à dite. C'est avec le mot serment qui semble être un mot magique, que les prêtres fanatiques ont troublé le royaume. Je demande donc la question préalable sur le serment. Mais je remarque qu'il est cependant essentiel que, dans ce moment où nous ayons une guerre avec les puissances étrangères, nous soyons assurés des sentiments des personnes suspectes, et il n'y en a pas de plus suspectes queTes ij^fçgs;Janaii^ ques. Il est nécessaire que la nation s'assure de leurs sentiments. Pour cela, Messieurs, vous n'avez pas besoin d'exiger de déclaration des personnes contre lesquelles il n'y a pas de plaintes ; car alors ce serait une exaction, et
peut-être bouleverseriez-vous le royaume,,au moyen d'une mesure par laquelle vous voulez le pacifier. Il faut donc que cette déclaration que je substitue au serment, soit demandée par vingt citoyens actifs ; que, sur la plainte, qu'ils porteront; les prêtres et, indistinctement, tous les citoyens...f.,. (Murmures.)
11 n'y a pas que les prêtres qui bouleversent le royaume.
J'ose vous dire que des ci-devant nobles répandent aussi le fanatisme pour troubler la société aussi bien que les prêtres. (Applaudissements.)
Il est donc essentiel que cette mesure s'étende à tous ceux contre lesquels il y aurait une plainte de vingt citoyens actifs. Je dis en second lieu qu'il faut leur faire faire la déclaration de ne point troubler l'ordre public. Personne ne le . contestera ; il faut encore obtenir d'eux la déclaration de maintenir la liberté des cultes. Pourquoi ? Parce qu'il faut, comme a dit M. Ramond, séparer les généraux de leur armée. Or, vous obtiendrez cette séparation quand vous exigerez du déclarant qu'il maintienne la liberté des cultes, et s'il ne veut pas le déclarer, alors le peuple verra bien que ce n'est pas pour un culte qu'on lui fait la guerre.(Applaudissements,)
Vous séparerez ainsi les prêtres séditieux du peuple bon qu'ils séduisent et vous obtiendrez la paix dans tout le royaume. J'ajoute qu'il faut aussi leur faire reconnaître la souveraineté de là; nation, parce que c'est cette souveraineté même dont la reconnaissance a été exigée d'un prince qui voulait nous faire la guerre. Or^ les prêtres, les ci-devant nobles et tousles séditieux du royaume sont dans le même cas. 11 faut donc leur dire : Reconnaissez cette souveraineté, ou nous vous déclarons la guerre ; allez-vous-en à Goblentz avec les autres. (Applaudissements.)
demandent la priorité pour la motion de M. Chabot et la clôture de la discussion. ( Vives réclamations à l'extrême gauche.)
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande la priorité pour lés bases proposées par M. Chabot et le renvoi au comité de législation pour la rédaction.
Plusieurs membres : La question préalable sur la motion de M. Chabot.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur les bases proposées par M. Chabot.)
;Je demande à combattre la priorité et à proposer un amendement..:.. (Murmures.)
Plusieurs membres : Non ! non ! c'est décrété. '£ l'ordre !
Monsieur le Pré-«sident, rappelez à l'ordre M. Brissot., ,
Un membre : Je demande que les bases proposées par-M. Chabot soient rédigées, parce qu'il -n'est pas possible de les adopter après une simple 'lecture.
Plusieurs merœbi'ss : Le renvoi au comité de législation !
Les :; ||§ c proposees par M. Chabot n'ont pas été discutées. J'en demande l'ajournement et le renvoi au comité de législation. (Mur mures.~f
Plusieurs membres: L'ajournementà demain! (Bruit.)
Un membre : Je demande par amendementque sans dénonciation, tout Français soit obligé de faire cette déclaration, sous peine d'être déporté. (Applaudissements à gaucke.)
Je demande le renvoi de toutes les bases générales au comité de législation. (Murmures.)
parle dans le tumulte.
(L'Assemblée décrète le renvoi de toutes les bases au comité de législation et ajourne la discussion.)
La séance est levée à quatre heures.
Opinion et projet de décret (2) relatifs au
mode de liquidation des offices ministériels, par
M. Poitevin député du département du Var.
Je viens réclamer l'attention de l'Assemblée nationale en faveur des officiers ministériels qui ne possédaient leurs offices qu'en vertu de simples titres sous seing privé, ou par droit de succession. Le mode d'exécution des lois des 12 octobre 1790 et 23 février 1791, relatives à leur liquidation, cause à ces titulaires le plus énorme préjudice : une justice rigoureuse sollicite l'amélioration de leur sort.
L'Assemblée constituante, en déterminant le mode de liquidation des offices ministériels, a pris pour règle l'évaluation faite en exécution de l'édit de 1771.
Ainsi, les titulaires et propriétaires d'offices reçoivent d'abord le montant de cette évaluation.
Ensuite, les articles 6 et 15 de la loi du 23 février accordent une indemnité particulière à ceux des titulaires qui justifieront par contrat ou autres pièces authentiques, que leurs offices excèdent le prix de l'évaluation.
Cette indemnité, bien improprement dite (3),
Mais, quel est le sort des titulaires qui ont acquis leurs offices par des actes sous signature privée, ou qui les ont eus par droit de succession ?
En exécution de la loi, on n'accorde aux uns que la simple évaluation faite en 1771 ; on n'accorde aux autres que le montant de la finance : par cette disposition, les procureurs à qui la loi paraît avoir voulu faire quelque faveur en leur accordant une évaluation rectifiée, perdent les uns les deux tiers, les autres les trois quarts : il en est enfin qui perdent jusqu'aux quatre cinquièmes de la valeur réelle de leurs offices ; mais les plus favorisés sont ceux qui ne perdent que les deux tiers ; car j'établis en fait que l'évaluation rectifiée n'excède pour aucun le tiers de la valeur commerciale. Il est temps, Messieurs, d'arrêter le cours d'une pareille injustice.
L'Assemblée constituante a sagement prévenu l'abus qui eût infailliblement résulté de l'admission des titres privés dans les opérations de la liquidation. On conçoit aisément à quelles fraudes eût pu donner lieu l'établissement d'un pareil principe.
C'est dans cet objet que les articles 6 et 15 de la loi du 23 février n'accordent une indemnité qu'aux titulaires qui justifieront par contrats ou autres pièces authentiques, que la valeur de leurs offices excède le prix de l'évaluation.
Mais si, par cette disposition prudente, la loi a voulu obvier aux spéculations frauduleuses de ceux qui auraient pu abuser du droit de présenter des titres privés, il n'a pu entrer dans l'esprit de ses auteurs d'être inj ustes envers ces propriétaires probes et honnêtes, qui ne possédaient leurs offices que sous la foi de pareils titres.
Et a-t-on pu ignorer qu'il y avait certaines provinces dans lesquelles on ne connaissait, en quelque manière, pour ces sortes d'acquisitions, que l'usage des titres sous seing privé ? L'ancienne Provence, le ci-devant Dauphiné, et bien d'autres pays, sont dans ce cas : presque tous les accords de ce genre s'y concluaient de cette manière. Quelle injustice n'y aurait-il donc pas d'opérer la ruine entière de cette classe de citoyens à qui on ne pourrait reprocher que de s'être conformés à l'usage presque universel de leur pays, et qu'aucune loi ne réprouvait?
Mais comment concilier l'intérêt des porteurs de titres privés, avec l'objet qu'a eu la loi, de prévenir, en les rejetant, l'usage frauduleux qu'on pourrait en faire ?
Rien n'est si simple, Messieurs : il faut admettre tous les titres privés
dont l'existence sera
La certitude de l'existence du titre sous seing privé, peut sè prouver dé deux manières oùpar la formalité du contrôle, remplacée aujourd'hui par-celle de l'enregistrement; ou par le décès de l'une des parties contractantes.
On né contestera, pas, sans douté, que la formalité du contrôle assure d'une manière légale, l'existence dë la pièce privée qui ën est revêtue. La personne chargée de ces fonctions remplit un ministère public ; ses registres font,pleine foi en justice ; et, sous ce rapport, la pièce, sur laquelle le commis a apposé sa relation, cesse,'sans contredit, de devenir f)ièçe privée: èïle a dès lors lin caractère de publicité qui ne peut être méconnu.
Mais elle n'est pas encore tout ce qu'ellë 'doit être pour procurer l'indemnité au porteur ; elle n'est ' pas encore à l'égal d'ufe ' cohtrat : il lui manque le "caractère d'àuthentièjté qu'exige la loi. L'attestation du commis prouve bien qu'il a contrôlé un tel jour un écrit sous seing privé, portant vente d'un office de la part d'Alexandre en faveur de Joseph, pour la somme de 10.000 livret; mais ce certificat ne prouve pas que l'écriture, que les signatures dë cette pièce' privée sont la veritable écriture, la vraie signature des parties.
Il faut donc, Messieurs, une autre autoritépour attester vérité ; c'estl'autorité judiciaire. Le porteur du titre sous Seing privé doit faire procéder à l'avératioh dè sou titre : et, dans le cas du décès du vendeur, l'avératiôii'sera précédée d'une vérification expérimentale. Des experts pommés judiciaireméht, vérifieront sur des pièces de comparaison qui leur seront ' produites, et l'écriture et la signature du défunt.1 Le/procureur syndic du district sera nécessairement parti'é' dans toute cette procédure : le jugement a'avé-ration fine ' fois prononcé, la jnèce se trouvera alors revêtue du caractère,1 d'authenticité requis par la loi.
Et ici, Messieurs, je vous prie de remarquer que la partie intéressée a, d'après l'esprit de , îâ loi, lè droit de faire procéder à cette formalité de l'authenticité jusqu'au moment de la liquidation,' parce que ce n'est qù'alors que la pièce produité â besoin d'êtreautheùtiquée.
Càr il faut bien prendre gardé de confondre la formalité du contrôle avec celle'de ia vérification expérimentale ; l'époque de la publicité, de la certitude, de l'existence de la pièce, avec celle de son authenticité.
La première formalité à dû nécessairement précéder le décret de suppression, pour remplir l'objet de la loi, qui a été de prévenir les spéculations frauduleuses des titulaires demau vaise foi. C'est là l'époque de la publicité de Ha pièce, ou de la certitude de son existence.
Mais la seconde formalité qui vient donner'le complément à ce titre privé, qui alors s'assimile à un véritable contrat, qui en a tous les caractères, qui en produit tous les effets, qui "donne au porteur une hypothèque sur les biens de son débiteur; cette seconde formalité, dis-je, a pu
être remplie indifféremment avant ou après la loi de su ppression ; il Suffit qu'elle précède l'opération de la liquidation.
J'ai donc eû raison, Messieurs, de distinguer deux époques ; celle de la publicité de la pièce et celle dè son authenticité: j'ai donc'eu raison d'observer qu'il fallait bien se garder de 'les confondre. La loi n'a voulu que prévenir la fraude : son objet est rempli dès -que la vente privée a déjà un caractère de publicité, qu'elle porte avec elle la Certitude de son existence au moment où a été rendu le décrèt de suppression. Vient ensuite la nécessité de l'authentiquer pour l'ad-mettreen liquidation; mais elle est susceptible de recevoir cëttë authenticité jusqu'au moment de .cette opération: tels sont l'esprit et le sens littéral de la loi-. .
Le second cas dé l'adhiission des titres sous seing privé, est celui du décès de l'une des par-; ties avant l'époque du décret de suppression des offices. Dans ce cas, il estindifférent qué la pièce ait ou n'ait, pas été contrôlée avant ce décret. Le premier objet dë la loi est rempli par lè! seul fait de .ce décès: l'existence du titre;jh^.sâùrait être moins douteuse, fei toutefois là vérification expérimentale qui sera faite, justifie que l'écri-ture ét la signature consignées sur cette pièce, sont la véritable écriture et la vraie signature dû défunt.
Il résulte donc, Messieurs,de.tout Ce que je-viens d'aVoir l'honneur de vous exposer, que les lois des mois d'octobre 1790, et de février 1791, out été jusqu'à présent mal entendues, mal in-terprétéës, maléxëdutêes ; qu'ëlles n'excluent eh aucune manière de la liquidation, lës titres privés dans lës(deux cas,que jë viens de discuter ; que leur esprit, au contraire, est de les admettre, pourvu qu'ils soient authentiques au moment de la liquidatipn; et qu'il importe donc d'arrêter au plus tôt uné erreur qui est une source d'injus-ticês pour Cette foule d'officiers ministériels qui, après avoir perdu leur état, ont encore la douleur de se voir dépotiillés d'une pàrtiëdeleur fortune, tandis que la loi a voulu la leur conserver.
Mais, Messieurs, si la classe des officiers 'miniSr tériels dont je viens d'avoir l'honneur de vous parler, a droit de se plaindre de l'exécution des deux lois quë nous1 venons de citer; si elle a droit d'en demander la véritable interprétation,-il en est une autre qui n'a pas moins de. dr oit d'intéresser votre justice, en vous demandant un autre mode d^ liquidation que celui prescrit par ces mêmes lois. Je veux parler de ces propriétaires d'offices, porteurs de simples titres privés, sans.aucune sorte de caractère de publicité, sans aucune certitude d'existence lors du décret, de suppression ; et de ces propriétaires encore qui possédaient leurs offices par droit de succession^
Aux termes de la loi, ces officiers n-ont à prétendre que le montant de l'évaluation faite en 1771. Cette1 disposition fait perdre à un grand nombre de pès officiers, Surtout aux procureurs, malgré la rectification de cette évaluation, la plus grande partie de la valeur réelle de leurs offices ; elleëp ruine même plusieurs qui n'avaient pas d'autre fortune, et qui se voient tout à la fois privés de leur état,1; et dépouillés de leur propriété.; . *
Oui, Messieurs, je dis leur propriété. Les offices dont ces titulaires étaient pourvus, étaient pour eux une propriété aussi saerée que pour ceux qui les possédaient en vertu d'un contrat ; ces offices ont la même valeur commerciale ; les
propriétaires en ont compté le prix, comme les autres; ils sont tenus comme eux aux mêmes engagements envers leurs vendeurs : Ceux qui les possédaierit par droit de succession, les avaient reçus én payement de leurs droits héréditaires; ils avaient payé à leurs frères, à leurs sœurs le montant des- legs réglés par leurs pères d'après la valeur réelle de ces offices, qui très souvent composaient tout leur patrimoine.
Et lorsque ces titulaires .ont épuisé toutes leurs ressources, tous leurs moyens, contracté des engagements auxquels ils sont obligés de faire honneur, pour se procurer un état qui leur assurait tout à la fois une existence ^honnête et les. mettait à même d'élever leqr famille, ces citoyens malheureux se verraient tout à coup ravir leur état, leur fortune? Messieurs, une pareille injustice est révoltante : elle ne peut plus longtemps se tolérer, t
Et ce qu'il y a de remarquable ici^c'est que le funeste effet des lois que je,discute, est en opposition formelle avec l'intention de ceux qiy.féqr ont donné l'être. Dans le:premier rapport du comité de judicature, le rapporteur s'exprimait ainsi : « Les offiGiers ministériels seront forcés d'aimer une Constitution qui les supprimera dans sa justice et les indemnisera avec une bienfaisance paternelle ».
Dans lé second rapport du comité, le rapporteur s'exprimait encore de cette manière : « Si quelques circonstances ont forcé l'Assemblée nationale à ,se montrer sévère, elle n'a jamais pour cela cessé d'être juste.:,or, continue7t-il, pourrait-on donner le nom de justice à tout mode de remboursement qui, sous le prétexte d'une loi rigoureuse, laisserait la plus grande partie des titulaires d'offices à découvert d'une portion importante de leur prix? Un tel mode porterait tous les caractères d'une lésion ; il ne lui. en manquerait que le nom. »
Que sont donc devenues ces flatteuses espérances qu'on laissait entrevoir aux officiers ministériels ? Qu'est devenue cette indemnité qu'on leur promettait comme l'effet d'une bienfaisance paternelle, tandis, qu'elle n'était que le devoir d'une rigoureuse justice? Hélas 1 tout s'est réduit pour eux en vaines et inutiles promesses; cette trop juste indemnité s'est éyanouie; et. c'est lorsque l'Assemblée voulait écarter un modç de remboursemeut qui paraissait à son comité pré-senter tous les .caractères d'une véritable lésion; c'est alors précisément qu'elle adopte la mesure la plus lésive!
Quelle. proportion y, a-t-il, en effet, entre la valeur réelle des offices ministériels, et l'év'a-luation qui en fut faîte en exécution de l'édit de 1771?
Ah! Messieurs, pourquoi faut-il parler de cette loi? Tout le monde connaît quel fut l'embarras des titulaires d'offices, lors de la publication de cet édit immoral. Allaient-ils en porter l'évaluation trop haut ; Ils avaientà ajouter aux anciennes taxes qu'ils acquittaient déjà, une nouvelle .imposition, proportionnée à l'importance de l'appréciation. Allaiént-ils porter cette appréciation trop bas ; ils avaient à craindre un remboursement et une nouvelle créàtion de leurs offices avec line finance bien supérieure au prix du remboursement.
Tel- fut le piège qu'un ministère déprédateur ne craignit pas de tendre à tous les propriétaires d'offices; telle était alors la marche ténébreuse de ce gouvernement corrompu, qui avait abjuré tout principe de loyauté et de bonne foi.
Cependant les officiers ministériels finirent par ne pas se méprendre sur le vrai motif de la loi. L'état de pénurie où se trouvaient [alors nos finances, était assez connu pour n'avoir pas à redouter un remboursement qui eut exigé une somme immense, ils n'envisagèrent donc cette loi que sous son véritable rapport : celui de la fiscalité ; et, déjà chargés de diverses taxes, ayant eux-mêmes la liberté de déterminer la quotité de la nouvelle qu'on leur imposait, ils cherchèrent à la réduire, en donnant à leurs offices une évaluation inférieure à leur valeur réelle.
Et si quelqu'un élevait ici- la voix pour blâmer la conduite de ces officiers, je lui demanderais ce qu'il eût l'ait lui-même en pareil cas»; je lui demanderais s'il blâmerait la conduite de celui 'qui, tombant entre les mains des brigands, chercherait à soustraire à leur rapine une partie de ses effets? Cette comparaison, toute étrange qu'elle paraît d'abord, cesse de le devenir quand on se reporte dans ces. temps malheureux où>un gouvernement dépravé, livrant le Trésor de l'Etat à tous les genres de déprédations, n'était sans cesse occupé qu'à imaginer de nouvelles formes d'imposition pour pressurer le peuple et faire servir le fruit de ses sueurs à l'apothéose de tous les vices.
Et lorsque le génie fiscal épuisait ainsi toutes les ressources ,de son art funeste pour exiger des contributions ; lorsque tous les moyens lui paraissaient bons pourvu qu'il parvînt:à ses fins, ferait-on un crime à des citoyens d'avoir cherché à se garantir d'une partie de ces vexations et doit-on les en punir? Non, Messieurs : on ne punit pas un, genre de-.contravention qu'une loi immorale aura nécessairement provoquée.' La morale dépend essentiellement d'une bonne législation. Les bonnes mœurs ne peuvent s'établir que sous l'empire des bonnes lois.
Et, s'il était possible qu'il pût rester quelque doute sur la nécessité de rejeter pour base de la liquidation l'évaluation faite en 1771, je n'aurais qu'à vous citer la loi sur la nouvelle organisation au notariat. L'Assemblée constituante y reconnaît d'une manière bien formelle combien cette évaluation est au-dessous de la valeur réelle des offices..
Il est dit, dans l'article 1er du titre V, que l'évaluation des offices de notaires au Châtelet de Paris, est dans une disproportion immense avec le prix effectif de ces offices ; et, d'après cela, la loi propose pour mode de remboursement, le prix moyen des ventes des dernières années.
Or, comment concilier cet aveu delà loi,^relativement,!, l'évaluation des offices des notaires de Paris, avec la disposition contenue dans celle relative à la liquidation des autres offices ministériels ? La même disproportion n'existe-t-elle pas dans l'évaluation des uns et des autres? A Aix, l'évaluation des offices de procureurs fut portée à 6,000 livres-; le prix effectif était,à l'époque de . la suppression, de 25 à 30,000 livres. A Marseille, l'évaluation fut portée à 10,000 livres- Le prix effectif était de 50 à 60,000 livres. A Grenoble, les offices de procureurs au parlement ne furent évalués qu'à 4,0Q0 livres et la valeur commerciale était de 25 à 30,000 livres à cette même époque. Pourquoi 4onc admettre une évaluation aussi évidemment fàusse, pour base de liquidation envers les procureurs, et la rejeter envers les notaires de Paris ? Ce que l'Assemblée consr tituante a reconnu injuste pour lés uns, a-t-eile pu le rendre juste pour les autres? ^ Conçoit-on qu'elle ait pu se montrer d'une manière aussi
évidente en opposition avec ses propres principes?
Il est donc démontré que l'Assemblée nationale constituante a adopté une fausse base, une mesure injuste, en établissant le mode de liquidation sur les évaluations faites en exécution de l'édit de 1771. Tout vous fait donc un devoir de le proscrire et d'en adopter un nouveau;
Quel est donc, Messieurs, ce nouveau mode ? Le voici :
La liquidation doit s'opérer sur la valeur moyenne des offices de même nature vendus dans les dix dernières années avant le décret de suppression. Ce mode concilie tout à la fois, et ce qu'on doit à la justice, et ce qu'on doit à la prudence; il garantit de toute idée de fraude, en même temps qu'il assure à cette classe d'officiers la trop juste indemnité, ou, comme nous l'avons déjà dit, le trop j uste remboursement du prix d'une propriété qui leur a été enlevée, et dont la déclaration des droits assure la valeur, avec indemnité, à tout citoyen. que l'intérêt publie exige d'en priver.
Eh ! pourquoi refuseriez-vous, Messieurs, d'admettre eh faveur des propriétaires des offices ministériels, ce qui a été accordé aux propriétaires d'offices de magistrature? Ceux-ci méritent-ils plus dé faveur? Vous ne le pensez pas, Messieurs. Les uns perdent une profession lucrative ; les autres ne perdent qu'une vaine considération: ceux-ci reçoivent la valeur entière du prix de leurs charges; plusieurs reçoivent même un excédant; presque tous ont reçu leur remboursement en espèces: ceux-là, au contraire, perdent leur fortune, leur propriété, en perdant la presque totalité du prix de leurs offices; et le peu qu'ils reçoivent ne leur est compté qu'en assignats qui, malgré la solidité de leur hypothèque, n'en perdent pas moins un tiers de leur valeur. Pourquoi donc cette différence monstrueuse de traitement entre des citôyens qui se trouvent dans les mêmes circonstances, quant à la possession de leur état, et qui se trouvent, quant à la fortune, à une distance immense, et qui rend cette différence encore plus injuste?
Je crois donc avoir prouvé, Messieurs, la nécessité d'accorder l'indemnité, ou, pour mieux dire, le remboursement du prix de leurs offices, aux titulaires d'offices, porteurs de titres Sous seing privé, lorsque ces titres auront, à l'époque de la suppression, ou un Caractère légal de publicité, pu une certitude d'existence; ces titulaires doivent être traités à l'égal des titulaires porteurs de contrat, ou autres pièces authentiques, en remplissant, préalablement à la liquidation, les formalités nécessaires pour donner à ces titres privés le caractère d'authenticité requis par la loi, parce que, dans les deux cas, c'est là tout ce que la loi exige.
Je crois avoir prouvé ensuite combien il est rigoureusement juste d'admettre en faveur des propriétaires porteurs de titres sous seing privé qui n'ont eu, à l'époque de la suppression, ni publicité, ni certitude d'existence, et en faveur des propriétaires par droit de succession, le mode adopté pour la liquidation des offices de magistrature, dont les propriétaires ne méritent, sous aucun rapport, plus de faveur, et celui adopté par la loi du 6 octobre, en faveur des notaires de Paris, en prenant le prix moyen des ventes des dix dernières années.
Si "vous pouviez, Messieurs, ne pas adopter, le nouveau plan que je vous propose, vous consa-
creriez, contre le sentiment de votre conscience, une injustice qui doit frapper tous les esprits, et dont on a lieu d'être étonné que l'Assemblée constituante n'ait pas été saisie elle-même, lors surtout que les comités annonçaient, d'une manière aussi franche et aussi ouverte, l'intention d'indemniser avec une bienfaisance paternelle, ceux à qui elle enlevait leur état, lors surtout qu'ils annonçaient que si les circonstances avaient forcé quelquefois l'Assemblée à se montrer sévère, elle n'avait pas pour cela cessé d'être juste; lorsqu'ils annonçaient enfin qu'on ne pourrait aonner le nom de justice à tout modè de remboursement qui, sous ie prétexte d'une loi rigoureuse, laisserait la plus grande partie des titulaires d'offices à découvert d'une portion importante de leur prix, et qu'un tel mode por- / terait tous les caractères d'une vraiè lésion.
Messieurs, nous ne ferons pas à l'Assemblée constituante l'injure de penser qu'elle ne partageait pas l'intention et l'esprit dé ses comités;" ils n'étaient sans doute que l'organe de ses vë- : ritables sentiments : comment s'est-ii donc fait que la loi renferme exactement les vices que ses. auteurs cherchaient tant à éviter ; qu'elle ait atteint précisément le point d'injustice qu'ils voulaient fuir? Nous ne ferons qu'une réponse; nous dirons : ils se sont trompés; et trop souvent l'erreur est l'apanage de l'humanité.
Quelle plus grande erreur, en effet, que d'établir une différence de traitement entre des individus qui exercent la même profession ? Pourquo i assurer une indemnité aux uns, ou, pour mieux dire, pourquoi rembourser aux uns ie prix de leurs offices, et en faire perdre une partie aux autres ? n'est-ce paslà cesser d'être juste ? Quoique propriétaire^ par simples titres sous seing privé, ou par droit de succession, leurs offices sont-ils de moindre valeur que ceux des propriétaires par contrats ? n'en ont-ils pas payé le même prix ? ne sont-ils pas tenus aux mêmes engagements envers ceux de qui ils les tiennent ? Pourquoi donc cette espèce de prédilection ? On ne sait que répondre à ces simples et pressantes questions ; et on se voit forcé de convenir qu'il mut enfin faire cesser une injustice qui n'a été que trop longtemps tolérée pu méconnue.
Je l'ai déjà dit, Messieurs, et je ne puis trop le répéter, la loi a voulu prévenir l'abuset la fraude. On ne peut qu'applaudir à sa sage prévoyance. Mais, où sera l'abus, où sera la fraude dans les deux cas que"je viens de discuter? Dans le premier, nul danger de ce genre, nulle possibilité de frauder, puisque les titres privés ont, avant le décret de suppression, une certitude d'existence, un caractère de publicité : dans le second, nui préjudicepourla nation, puisque, en prenant pour rèçle le prix moyen des ventes des dix dernières années, vous atteignez ie vrai point de justice dont l'Assemblée- constituante s'était si fort écartée, lorsqu'elle cherchait avec tant de soin à s'en approcher.
Dois-je, en finissant, prévenir une objection, la seule qu'on pourra me faire?
On me dira peut-être : l'Assemblée constituante voulant ne pas cesser d'être juste, aurait dû adopter, sans doute, le plan que vous proposez. Mais elle ne l'a pas fait : les liquidations se sont faites jusqu'aujourd'hui d'après le mode prescrit par la loi du mois de février. Là plus grande partié de ces opérations sont consommées dans ce moment : quel inconvénient n'y aurait-il donc pas de revenir aujourd'hui sur nos pas? N]ou-vririez-vous pas, par là, la voie aux réclamations
de tous ceux qui ont déjà été liquidés sur l'ancien mode?
Messieurs, il est triste, sans doute, d'avoir des injustices à réparer i il vaudrait bien mieux n'en voir jamais commettre. Mais lorsque, par une suite de la fragilité humaine, de la faiblesse de nôtre raison, une erreur a pu donner naissance à un acte injuste, il est beau d'avoir en mains l'occasion de l'anéantir.
Eh quoi ! Messieurs, une erreur aurait entraîné vos prédécesseurs dans une fausse mesure ; et aujourd'hui, éclairés sur cette erreur, vous seriez astreints à ne pas vous écarter ?, Vous verriez la vérité, et vous nepourriez l'atteindre ? Parce qu'on aurait commence d'être injuste, vous seriez forcés de marcher sur la même ligne ?... Loin de moi, Messieurs, une pareille pensée : elle offense la raison et vous me blâmez déjà d'avoir pu supposer quelqu'un capable parmi vous de la concevoir, et de la manifester,
J'ài l'honneur de vous proposer, Messieurs, le projet W décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant que la loi du 23 février 1791, en n'accordant une indemnité qu'aux propriétaires d'offices qui justifieraient par contrats ou autres pièces authentiques, que le prix de leurs offices .excède celui de l'évaluation, n'a eu pour objet que de prévenir les fraudes qui pourraient résulter de l'admission des titres privés ;
« Que cette admission doit avoir lieu toutes les fois qu'il sera constaté
d'une manière certaine, que les ventes privées existaient avant l'époque
de la suppression des offices, prononcée par le décret du
« Que l'existence de ces ventes est suffisamment constatée, lorsqu'à cette~époque elles étaient déjà enregistrées, ou lorsque quelqu'une des parties contractantes se trouvait décédée ;
« Que l'esprit de la disposition des articles 6 et 15 de la susdite loi n'a pas été d'exclure de la liquidation lesdites ventes privées qui se trouvent dans les deux cas ci-dessus désignés, sauf i'obligàtion aux porteurs de les faire revêtir, avant la liquidation, du caractère d'authenticité requis par la loi :
« Considérant ensuite que le mode de liquidation prescrit par cette loi
du 23 février, envers ceux des propriétaires porteurs de simples ventes
privées, sans aucune certitude d'existence à l'époque du susdit décret
du
« Qu'il est en opposition formelle avec les véritables sentiments de l'Assemblée constituante, manifestés d'une manière aussi précise par l'organe des deux rapporteurs du comité de judica-ture, qui annonçaient que l'Assemblée voulait indemniser avec une bienfaisance paternelle ceux à qui elle enlevait leur état, et qui regar-^ daient comme une véritable lésion, tout mode de remboursement qui laisserait la plus grande partie des titulaires à. découvert d une portion importante de leur prix :
. « Voulant faire cesser le préjudice énorme que souffrent tous les susdits titulaires, les uns par une fausse interprétàtion des «rticles 6 et 15 de la loi du 23 février, les autres par le mode injuste
Sue cette loi, ainsi que celle du
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, interprétant les articlès 6 et 15 de la loi au,23 février,
« Décrète que les ventes privées qui auront été contrôlées avant le
décret de suppression des offices ministériels, du
« Et, dérogeant aux dispositions des susdites lois, des 12 octobre 1790
et
« L'Assemblée nationale décrète que la liquidation desdits offices ministériels sera faite a leur égard sur le prix moyen des ventes qui auront eu lieu dans les dix dernières années dans chacun des lieux où lesdits officiers exerçaient leurs fonctions, justifiées par contrats ou autres pièces authentiques : à cet effet, lesdits propriétaires : enverront, d ici au 1er septembre prochain, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, les pièces justificatives desdites ventes, légalisées par le tribunal, et visées par le directoire du.district.
« Les propriétaires d'offices compris dans les deux dispositions du présent décret, qui auraient déjà été liquidés et remboursés, sont autorisés à se pourvoir en supplément de liquidation dans le susdit délai, en se conformant les uns et les autres aux dispositions du présent décret.
«Leprésent décret sera porté, dans lé jour, à la sanction. »
opinion (2) de m. lecointe - pu yr ave au sur les prêtres non assermentés.
Messieurs, déjà pendant 2 longues séances on avait discuté la question relative aux troubles occasionnés par des prêtres non assermentés et pourtant l'Assemblée paraissait encore incertaine, l'opinion générale était encore flottante, et l'on entendait dire à chacun que le but avait été manqué, ou que ceux qui l'avaient aperçu n'avaient pas eu la force d'y arriver. On en était là, lorsque certains prôneurs s'empressèrent de publier à grand bruit qu'enfin on allait fixer nos
idées, et pour nous en convaincre,, on annonça que M. Génsonné était sur ta listé et qu'il allait
Earler. Les'uns ' applaudirent, pensant qu'un omme qui avait été sur les lieux où les troubles s'étaient manifestés, avait été dans le cas de sonder la profondeur de la plaie et qu'il, pouvait indiquer le remède le., plus ..efficace. D'autres, moins prompts à juger et qui estimeraient beaucoup plus M. Gensonné si, au lieu d'être venu nous dire que le directoire ",du département des Deux-Sèyres lui avait offert, ainsi qu'à son collègue, l'expression de sa reconnaissance, il eût gardé sur ce fait un modeste' et prudent silence et se fût contenté de dire la vérité en annonçant que les commissaires civils n'avaient tout au plus que pallié le mal ; d'autres, dis-je,, pèn-r sèrent que l'homme étant souvent au-dessous de la réputation qu'on veut lui faire, il fallait, pour juger M. Gensonné et se féli,ç|ter. de ses rêssôûr-; ces sans pareilles, attendre qu'il eût développé - son système. .Certes,.ce,,parti .était ,1e plus prudent ; la suite l'a prouvé,
L'explosion répressive dè l'énergique Fauchet avait étonné les uns et rélevë les autres ; c,e fut dans ce moment que M. Gensonné fut appelé à la tribune par le président qui, avant la séance, avait dit qu'il fallait qù$Jparlât, quoiqu'il n'était que le cinquième sur Ja liste. M. Gensonné, donc, qui avait déjà exprimé son opinion comme commissaire, fut admis à la représenter cùmtne député, et fut invité à répéter en haut ce qu'il avait dit en bas.
Quel fut son débat ? les termes en sont remarquables : « J'examinerai ensuite les divers systèmes qui vous ont été présentes, dans cette tribune et je prouverai qu'ils sont tous insuffisants, ou absurdes, ou tyranniqties, o.u .inconstitutionnels. » On ne pouvait pas s'exprimer d'une manière plus positive.. Jl. poursuit : « Je proposerâi enfin des mesures que je crois plus sûres et qui
Sburront concilier le respect religieux que nous evons avoir pour la liberté individuelle et les précautions que la sûreté générale «commande contre les perturbateurs du repos public. » Bravo l s'écne-t-on, voilà ce que nous attendons. Il faut en convenir, la promesse était faite pour intéresser ; c'est dommage qu'on n'ait pas tériu parole.
En deux mots, veut-on savoir, sans détour, par quoi M. Génsonné débuta ? Il commença par dire que ceux qui avaient pàrlé avant lui étaient des... irréfléchis, et que lui seul, doué d'une raison supérieure, allait répandre, à grands flots? ses lumières sur une question que, sans lui, à Ce qu'il croyait, nous n'aurions jugée qu'à tâtons.
Il pense très avantageusement de son génie, devons-nous en juger de même ? 11 regarde son projet de décret comme un chef-d'œuvre, devons-nous en avoir ia même idée ? C'est ce qu'il faut examiner ; il faut chercher si celui qui traite d'absurdes les idées des autres, n'a pas proposé lui-même les plus grandes absurdités et si son plan, pour lequel on a si malicieusement demandé l'impression, n'est pas le plus insuffisant et le plus ridicule de tous.
M. Gensonné prit l'engagement (je ne crois pas qu'il ait rempli sa tâche) d'étendre son, honnête et bienveillante critique sur tout ce qui avait été présenté avant lui ; il se proposait,"disait-il, de prouver que tous étaient tyranniques, absurdes et inconstitutionnels, etc. ; il voulait; pâr conséquent, ne faire grâce à aucune des sottises qu'il prétendait qu'on avait débitées avant lui :
npus serons généreux, nous passerons une foule des siennes' soûs silencè ; nous porterons seulement un regard impartial, mais inexorable "sur quelques-uns des 17 articles qu'il a proposés et noLus nous., bornerons à rélever seulement les principales erreurs.
Le premier article, ce qu'on aura peine à'cson-i cevpir,. met dés entraves nouvelles à l'exercice du culte des non-assermentés,, puisqu'il exigerait que ceux qui voudraient les suivre- obtinssent des directoires une autorisation spéciale que la première-loi n'exige point. Certes, on doit être grandement étonné s qu une proposition pareille ■ ait été faite p^r un nomme qu'on dit tolérant. Non, ce ne serait p^s là une véritable liberté de culte ! On pourrait me refuser ce que je serais obligé d'obtenir- Je suis non-conformiste ; si l'on veut que je me croie libre, on ne doit exiger de moi aucune démarche. Peut-être même qu'une inscription n'est déjà que trop; il y a donc, dans cet article, pourç le moins de l'inconséquence. La seconde partie de l'article porte que les corps administratifs seront spécialement chargés de protéger la liberté des opinions religieuses et l'exercice de tous les cultes. Mais, en vérité 1 quelle idée M. Gensonné, à qui le directoire- du département des Deux-Sèvres a voté, des actions de grâces, a-t-il donc des : corps administratifs ? Il n'est pas un de ceux, qui les composent qui n'ait juré 30 fois *au moins de maintenir de tout son pouvoir la Constitution, dont la liberté des opinions religieuses fait partie ; et bonnement, il croit ajouter à la disposition où ils doivent être, d'après leur serment, en demandant qu'ils soient chargés de maintenir la liberté du cialté. ; C'est proposer les forces d'un Pygmée pour^conserver un dépôt qu'un Hercule seul peut défendre j il y a en cela de la maladresse. Au moins, il n'y a pas de mérite à répéter mal, ce que la Déclaration des' droits explique d'unè manière si simple, mais si sublime.
Suivant l'article 2, les citoyens, pour jouir de la liberté déclarée, seraient tenus de rapporter certificat de la prestation de leur serment civique,. Suivant l'article 4, les ministres qu'ils auraient choisis seraient tenus aussi au seiment civique. Ici je ne puis exprimer mon étonne-ment. Il est incroyable que pour calmer des gens qui ne veulent pas prêter un serment, on ne trou.ye pas d'autre moyen que celui de leur en demander deux, et deux pareils à .celui qu'ils refusent..; Il vaudrait autant, pour délasser un voyageur, fatigué, lui proposer de continuer sa route. C'est, on ne pourra s'empêcher d'en convenir, une proposition absurde.
Je l'avoue, en voyant demander le serment appelé civique aux prêtres qui
ont refusé le serment que leurs confrères ont prêté, je me suis d'abord
accusé d'ignorance. Je me disais à moi-même : quelle est donc mqn erreur
? Jusqu'ici, j'avais pensé .que le serment demandé aux fonctionnaires
publics. ecclésiastiques était le même que celui que doivent prêter tous
les citoyens : a coup sûr, il y a une grande différence, une différence
èssentielle, puisqu'un homme qui a été nommé commissaire civil propose
d'exiger le serment civique des prêtres qui n'ont pas voulu prêter le
serment prescrit par l'article 39 du décret du
ces termes : je jure de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution dû royaume, d'être fidèle à la nation, à ta loi et au roi et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques • qui me seront confiées, Sans .perdre de, temps, je parcours la|constitution civile du clergé, du 12'juillet 1790, pour y recueillir le serinent qui y est prescrit, qui a été confirmé par le décret au 27 novembre de la- même année, et qui,' suivant celui du mois dè janvier 1791 ,• doit être
firêté purement et simplement: Je l'aperçois et le is avec avidité; j'y trouve les mots suivants, en parlant des évêques et des curés : ils jureront de veiller-avec soin sur les fidèles de laparoisse qui leur est confiée, et d'être fidèles à la nation, a la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.
Maintenant, je rapproche cette dernière formule de la première : et je dis que maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée'nationale, ou maintenir la Constitution du royaume, c'est la même chose, parce que dans ,1e royaume on ne reconnaît pas d'autre Constitution que celle établie par les premiers représentants; ensuite, il n'y a pas deux manières d'être fidèle à lajnatipn, à la loi et au roi, et qu'enfin quant à la troisième disposition de l'une et l'autre fqrmule, il y a la plus, grande parité, puisqu'il ne s'agit, pour les uns comme pour les autres, que de remplir avec soin les fonctions de son état. 11 me semble que' mon raisonnement -est ju^te; par conséquent le serment demandé aux prêtres est le même que le serment civique; et celui qui propose de demandèr le serment civique à ceux qui ont refusé le serment indiqué par le décret du 27 novembre, propose de guérir 'un .hydro-phobe en jetant de Feau sur Lui. C'est un fort mauvais mé iecin, un empirique dangereux ; poursuivons l'examen de sa recette.
Procès-verbal, dit-il, sera dressé de la déclaration que feront lesdits prêtres où ministres (non assermentés), qu'ils ne cesseront d'exhorter les citoyens qui leur auront donné leur confiance, à l'obéissance aux lois, à l'amour de la patrie et au respect des.opinions religieuses. Le bel expédient 1 Mais en vérité, si l'on n'était pas. assuré dq la candeur de M. Gensonnë, on serait tenté de croire qu'il n'y a pas de bonne foi dans cette prop sition! Quel est le système des non assermentés? Ils regardent les curés.constitutionnels, pour me servir de leurs termes, comme des intrus, c'est-à-dire comme dès spoliateurs, et ceux qui les suivent, comme des damnés ; ét l'on proposerait à Ces gens de déclarer qu'ils prêcheront le respect pour les opinions de ceux , qu'ils regardent comme des intrus et des damnés! Avec un peu de sens commun, on ne peut pas le faire ; si les non-assermentés? se rendaient à une pareille proposition, ils seraient inconséquents. Leur croyance s'y-oppose'; et puis,, comment peut-on imaginer que des hommes, qui regardent un nouveau curé comme un larron entré, par la fenêtre dans la bergerie soient disposés à l'y souffrir? Toute loi injuste, disènt-ils, doit être abrogée. La résistance à l'oppression est un principe éternel ; d'après lui,'' point d'intrus, nous pouvons chasser un homme qu'on nous envoie comme un pasteur, mais qui d'est qu'un faux prêtre ; d'après cela, pense-t-on qu'on puisse çncoré proposer la tolérance, à celui qui dit : « hors de mon sein, point;de saluLxeluji qui n'èst pas avec moi est conire^moi. » Ah! M. GensoUné, vos moyens,sont bien insuffisants.
Je pàsse rapidement les articles 5, 6, 7,8 et 9> des répétitions fastidieuses, des mots vides de sens n ont pas,besoin d'être réfutés. L'article 10 provoque une peine contre les personnes qui, à raison des opinions religieuses, insulteront par des injures legères ou verbales. On suppose encore ici l'impossible, c'est-à-dire qu'on puisse vivre en paix, suivant les noâ"-Conformistes, avec des hommes de la . damnatiqn'desquel& on ne peut pas douter. Le penseur profond, le bon Jean-.( Jacques, l'a dit,, il faut qu'on les ramène, ou qu'on les tourmente. Les non-conformistes rie peuvent pas nous faire quartier à moins qu'ils ne renoncent, à; leurs principes'; c'est un miracle qiie M. Gensonné ne fera pasJsur.eux, quoiqu'il ait annoncé des, ,prodiges. -L'article >2 suppose dans une.paroisse, des troubles ^pour causer de religion; l'auteur duprojet propose que les frais pour rétablir le calme soient supportés au marc la livre de l'imposition,Kpar ceux qui les auront occasionnés. Ici', je m'écrieà mon tour: Anathème! on viole les principes constitutionnels, l'égalité des droits n esfc pas respectée.. Quoi !~ 2,hommes troublentégalement l'ordre public' l'un n'a point d'enfants et ne paye que 300 livres d'imposition, l'autre est.chef d'une famille nombreuse, qui le rend proportionnellement moins riche que le premier, il paye une .contribution de 600 livres et,cetie-somme le portera à une peine double de-celle de son voisini Le mot absurde ne peut pas rendre, assez l'injustice et la confusion qu'il y a dans unemreille idée.; ;
'Art-.-12 et 13. Nouvelles obligations imposées' aux ministres de là justice et de la guerre ; elles ne seront pas plus remplies que les autres;. Ils seront aussi exacts que le ministre de l'intérieur à qui, le 29 du mois dernier, le comité de pétitions demanda des 1 renseignements sur la mission de M. Mulot, observant que l'affaire était très pressante, et qu'il n'a répondu que le 7 du présent, pour dire qu'il fallait s'adresser au ministre de la justice. 11 est bon de remarquer qu'entre l'époque de la demande et celle de la réponse,- le ministre de l'intérieur,'4 ert pleine Assemblée, osa dire qu'il avait le droit et qu'il était de son devoir de donner, dans cette affaire, des éclaircissements qu?on ne lui demandait pas alors*'
Dois-je, continuer à justifier,article par article, l'opinion de ceux qui, dans un beau mouvement, demandèrent la priorité pour le projet de M.4Gensonné? Je ne m'en sens pas la forcé ;,je me bornerai à observer, au sujet de l'article 15, que le travail'sur les Sœurs grises n'était point à 1 ordre du jour, et sur l'article 1-6, qu'il contient absolument l'opinion de ,M. Fauenet. Une fatalité attachée à M. Gensonné le ferait-elle donc combattre et adopter, tout à la fois, les mêmes opinions ? Que porté son article 16?; Que du 1er janvier prochain, fout eCGlésihstique, jouissant d'un traitement ou pension sur le Trésor public,,ne pourra être payé qu'en représentant un certificat de la municipalité du lieu de son domicilequi constate qu'il a prêté le serment civique et qu'il a . contracté l'engagement de ne troubler, en aucune manièrela liberté des opinions religieuses. Encore une fois, le serment civique est le même que'eelui demandé aux prêtres; ils ont refusé l'un et refuseront l'autre. Partant, selon M. Gensonné, * point de traitement ,pour eux, et c'est l'idée de M. Fauchet qui ne veut point qu'on paye les non-assermehtés valides, pour ne rien faire.
Las ! enfin, m'en voilà sorti; il faut, en con^-.
venir, c'est une tâcbe bien pénible que celle de suivre dans ses erreurs, pour les combattre, un homme sur lequel l'opinion r publique, sans doute avec raison, se repose d'une manière si favorable. Je ne me suis point dissimulé la difficulté de l'entreprise. Si ]e me suis mis en devoir de l'exécuter, c'est que j'ai regardé comme un devoir de relever des principes qui m'ont paru faux et d'éloigner des moyens qui ne pourraient que donner au mal le temps de s'accroître.
Eh bien ! Monsieur, maintenant me dira-t-on, puisque vous avez prétendu frapper dans ses fondements le projet.que nous croyons convenable, que vous dites qu'il ne doit pas être suivi, indiquez-nous donc la route que nous devons tenir ? Après nous avoir, selon vous, sauvés de la chute, il ne faut pas nous laisser sur le bord de l'abîme. J'en conviens, ce ne serait pas loyal ; mais aussi je soutiens que rien peut-être n'est plus difficile à trouver que le sentier étroit qu'il faut suivre* n'importe, tâchons de le découvrir ; si je m'écarte, la droiture de mes intentions sera mon excuse. Ce n'est qu'avec une prudente défiance de moi-même que je m'offre pour guide. Je suis presque certain de l'impro-batiott d'un grand nombre de personnes ; elles peuvent revenir, essayons : on ne peut affirmer qu'un homme restera aveugle qu'après, qu'on aura employé sur ses yeux toutes les ressources de l'art.
Pour juger du mal, il faut remonter à la source, transportons-nous-y. Chaque jour, de presque toutes les parties de I Empire, on annonce que des prêtres non assermentés ont des partisans, que les curés constitutionnels éprouvent de- leur part des injures, de mauvais traitements, qu'on va les insulter jusque dans leur demeure et que leurs propriétés ne sont pas plus respectées que leurs personnes. Voilà les faits. Quelle est la première réflexion que l'on doit faire ? Elle est simple : ces faits sont-ils prouvés ? S'ils le sont, quéls en sont les auteurs, quel parti doit-on prendre à leur- égard ? Ce plan de discussion préliminaire sort naturellement du sujet ; je vais essayer quelques développements. Il y a du désordre, on ne peut pas en douter ; à Montpellier, des hommes se sont chargés ; les armes à la main ; on a été obligé d'envoyer des commissaires dans plusieurs départements. Il n'est point de district qui ne puisse attester que sur son territoire il y a eu des curés poursuivis et vexés. Il né faut donc pas s'appesantir sur l'existence des délits ; ils sont certains ;-chercher les coupables,! chercher à démêler leurs motifs, les réprimer, - voilà ce que nous devons faire.
Ici je vois deux opinions bien distinctes et bien caractérisées.
Lorsque je demanderai quels sont lès coupables ? Quels sont ceux que l'on doit réprimer ? Sur qui la loi doit-elle porter ? A qui doit-elle faire sentir sa sévérité ? Qui doit-elle défendre? Tous s'élèveront tumultueusement ; les prêtres constitutionnels, diront les uhs, ont causé tout le mal ; non contents de jouir des dépouilles des malheureux, qui ne sont coupables que d'avoir écouté la voii de leur conscience, qui, pour ne pas la trahir, ont renoncé aux douceurs ae la vie, ils cherchent encore à exciter la fureur du peuple, en les désignant les ennemis de la patrie, lorsqu'ils ne le sont que de l'hypocrisie et du mensonge. S'il est quelqu'un à punir, si la loi prononce des peines, elles ne doivent être
infligées qu'à ceux qui, sous le voile du patriotisme, cachent la plus immoralé intolérance et qui violent un des principes les plus sacrés de la Constitution, qui permet à chacun la libre manifestation de ses opinions religieuses.
Erreur, calomnie, s'écrier. >nt les autres ; la loi ne doit exercer sa vengeance que sur celui qui l'enfreint. Les hommes chargés par la Constitution de veiller au maintien du pacte social, ne doivent sévir que contre ceux qui cherchent à lé violer, et ce sont en général sur lés prêtres non assermentés que doivent tomber leurs coups. Ils mettent le trouble et la désunion dans les familles ; ils divisent les époux ; ils s'arrogent le droit exclusif de constater l'existence îles citoyens; ils veulent qu'eux seuls puissent former légalement les liens du mariage, ils représentent comme le fruit méprisable d'une union désavouée des enfants que la loi reconnaît légitimes ; selon eux, le prêtre qui a suivi la loi est un spoliateur, par là ils taxent la loi d'injustice et accoutument leurs stupides partisans à croire Injustes ceux qui en sont les auteurs Bien loin que les non-assermentés soient "victimes d'une intolérance quelconque, ce sont eux qui sont véritablement intolérants. Nous sommes seuls des guides fidèles, disent-ils, séparés de nOus, vous marchez dans la voie de la perdition. Par leurs discours, ils excitent ceux qui les suivent ' contre les prêtres constitutionnels, qui deviennent victimes de leur attachement à la loi; on les lapide, le bâton est levé sur eux, et ceux qui les frappent, suivant la doctrine des réfractaires, croient faire un acte méritoire ; il est temps enfin de démasquer les fourbes et d'en purger le pays où ils n'ont déjà que trop fait de mal.
Si je ne me trompe, j'ai assez exactement rendu les idées de ceux qui ont parlé, ou qui pensent pour ou contre. Qui doit-on croire? Auquel doit-on ajouter foi? Sur cette question, îT n'y a qu'un parti à prendre;, ceux qui peuvent prouver leurs allégations sont lés seuls qui peuvent mériter notre confiance : examinons ceux qui ont cet avantage. La méthode est une sorte de conception, mettons-la en usage. D'abord,',en faveur de qui sont les vraisemblances? Elles sont pour les prêtres constitutionnels. Là où est la tolérance religieuse, est ordinairement, la tolérance politique; en religion le prêtre constitutionnel est essentiellement tolérant; qui dit prêtre constitutionnel, dit un homme raisonnable^ je dirais même un philosophe, dont l'état tient à une Constitution qu'il a adoptée; Constitution dont- le principe fondamental est la liberté de tous les cultes ; énfin le conformiste n'a pas la prétention ridicule de disposer exclusivement de la béatitude éternelle. Il est dont tolérant en religion; par conséquent, il doit l'être en politique, suivant le principe inattaquable de l'immortel auteur du Contrat socijal.
Le non-assermenté, au contraire, ne professe que des dogmes despotiques, dangereux, il n'a que des prétentions exclusives ; on tombe dans -l'abîme si l'on ne suit ses pas ; il faut s'attacher à lui ou se perdre : sa voix est la seule qu'il faille écouter; ce n'est qu'en courbant la tête sous son bras tout-puissânt qu'on peut devenir fort; en un mot, le non-àssermenté est l'apôtre de l'intolérance religieuse; il ne peut pas, d'après le principe que nous avons posé, ne pas la prêcher en politique; quel mal une pareille doctrine ne pourrait-elle faire ? Mais, me dira-t-on, on ne peut jamais dire que les
non assermentés soient intolérants, on . ne peut être intolérant ou persécuteur que lorsque l'on a des moyens de répression ou dés fonds dont on peut disposer; les non conformistes n'ont point de surveillants, n'ont point de troupes pour capturer. Ils n'ont point d'ensemble dans .leurs projets ; ils n'ont point de tribunaux pour juger suivant leurs principes. Eh bien! est-ce que sans cela ils ne peuvent pas être intolérants et persécuteurs? Ils n'ont point de troupes pour capturer! Ils poursuivent eux-mêmes. Ils n'ont point de tribunaux pour porter des jugements ! Ils jugent eux-mêmes; ils exécutent eux-mêmes, ou par leurs adhérents, ce qui est la même chose et lorsqu'on dira qu'ils n'ont point d'ensemble dans leurs projets je dirai que rien n'est moins certain, Eh! faut-il donc pour qu'un curé soit persécuté dans une paroisse, qu'on yoie accourir Mes habitants des paroises Voisines? Un curé seul dans un village, entouré de dix ou douze familles soulevées par un perfide, peut éprouver autant de mal que si le royaume entier était en combustion.
Il est certain qu'en religion, les non conformistes sont intolérants et qu'ils se font un devoir de tourmenter ceux qui ne pensent pas comme eux; d'après cela, des deux inculpations, celle faite aux non assermentés est la plus'vraisemblable.
De la vraisemblance à la vérité, souvent l'intervalle est immense. Ce n'est pas, dans ce cas depuis que l'Assemblée nationale est constituée, un nombre infini d'adresses et de pétitions vous sont parvenues, qui n'avaient pour but que.de vous faire connaître les plaintes d'un grand nombre de eurés constitutionnels exposés aux efforts des non conformistes. Ici, nous avons la vraisemblance et le fait. Qu'on ne dise pas qu'on peut se plaindre sans sujet et qu'on â vu plus d'une fois un homme coupable provoquer, contre un autre, la peine qu'il avait méritée.Ma réponse, incontestablement, mettrait les hommes impartiaux dans mon parti. Et, en effet, comment pourrait-on supposer qu'un homme, par exemple, osât dire à une administration, osât écrire au Corps législatif qu'il est en butte à la persécution, lorsque lui-même serait le persécuteur ? un des plaignants a dénoncé la municipalité de la paroisse ; en eût-il eu l'audace, s'il n'eût pas été victime des vexations les plus inouïes? Il est vraisemblable ét certain que le trouble est occasionné par les non assermentés. Un seule fois, on a avancé qu'il avait été produit par des assermentés, par un évêque- constitutionnel, et l'exposé de la. pétition de circonstance, faite pour une opinion, a été complètement démenti. On-peut donc croire que la violation du principe constitutionnél a été commise par les non conformistes et qu'eux seuls sont intolérants sous tous les rapports.
Eh quoi ! eux coupables ! et sur quel fondement? où sont les preuves? Peut-on jamais croire des hommes criminels dans des circonstances aussi importantes, sans avoir les certitudes les plus complètes? Où sont les preuves ? Les défenseurs des non assermentés se retirent dans leur dernier retranchement, dans Celui qui, selon eux, doit les mettre a l'abri de tout orage et les placer hors de la portée de la loi. Suivons-les ; la brèche, peut-être, rie sera pas difficile à faire* nous avons vu qu'ils avaient le vice qu'ils ont reproché à leurs adversaires, je veux dire l'intolérance : cherchons avec bonne foi si leurs
actions ne peuvent mériter une peine exem-plaire.
Quelle est'la manière dont ils raisonnent? Vous n'avez pas de preuves, disent-ils; les troubles dont on-vous a parlé sont supposés où exagérés par la peur et la prévention, rien n'est plus certain. Ah! certes, s'il y avait des preuves, le crime dont on parle ne serait pas a punir; les tribunaux aurait ouvert le?iivré:de la loi "et déjà les coupables auraient porté les justes peines de leur perversité. S'il y a eu des délits, si ces délits ont été dénoncés à ceux qui sont chargés de maintenir la tranquillité publique, s'ils n'ont point été poursuivis, ils n'étaient pas fondés. Insistera-t-on à dire qu'ils le sont? eh bien, ce sont des juges et non des prêtres que vous devez punir. Je n'affaiblis pas, je pense, la logique des non assermentés: ce ;n*est pas là mon dessein : je veux les armer de toutes pièces pour les combattre avec plus d'avantage. On demande des preuves I sont-ce des preuves juridiques, constatées par la forme, qui a si.grand besoin de réforme? Je répondrai : un fait peut être vrai sâns qu'on puisse le prouver juridiquement ; et '1 homme raisonnable est souvent convaincu et certain, d'un fait encore/douteux aux yeux du juge routinier. Il reste donc^à examiner si le législateur -est obligé, pour asseoir son juge-ment, de Se faire représenter les feuillets d'instruction régulièrement cotés etparaphés.Feindre de le prétendre, mettre au jour une idée pareille, c'est appeler le ridicule sur .ceux qui pourraient 1 avoir.
Les tribunaux n'ont pas poursuivi !
Mais|(qui ne voit pas qu'avec la certitude du mal, il n'ont pu v appliquer le remède. Un malheureux curé, dans un village, est assailli par ceux qu'on soulève contre lui ; il les dénonce tous, il sont tous coupables ; qui pourra témoigner contré eux? Dans le pays que j'habite, un prêtre constitutionnel, estimé à raison des qualités de; son esprit et de son cœur, s'est vu impitoyablement poursuivis par tous les enfants d'un canton, qui, à l'instigation d'un vicaire non constitutionnel, non contents de faire tomber sur lui une grêle de pierres, excitaient à sa poursuite des chiens, qui semblaient avoir plus d'humanité qu'eux. Quel parti un juge peut-il prendre contre des enfants? D'ailleurs, s'ilest des tribunaux qui ont voulu faire leur devoir, il en est aussi qui ont pu mettre- moins d'importance à soutenir les enfants de la l&î. Ce ne serait pas sans raison que les opinions politiques de-quelques-uns se-, raient suspectes ; et, dans-ce cas, dans le câs où les juges auraient voulu favoriser les non assermentés, qui de nous ignore qu'ils ont pu le faire impunément? Les ienteurs de la forme, la facilité de dénaturer les faits, l'arbitraire de la procédure criminelle, les excuseront suffisamment. Ils se trouveraient n'avoir point agi et prouveraient qu'ils pouvaient ne le point mire. Cependant, le mal existe, il fait chaque jour des progrès, qui peut donc porter un remède assuré, un prompt remède? Le législateur seul. Ce n'est pas l'application de la loi qu'il faut, c'est une loi nouvelle. Ce n'est pas dans un canton, dans un district,, dans un département, c'est dans tout le royaume que les prêtres non assermentés minent sourdement la Constitution; ils travaillent dans les ténèbres et Voilà ce qui'les enhardit, et voilà ce qui les. rend si fiers -, c'est au travers du grillage du confessionnal qu'ils distribuent le poison ; là, ils se croient, et se sont peut-être mis à l'abri de toute atteinte, sous le ser-
ment qu'ils font prononcer à leur stupides partisans. Qui peut,dans ce cas, acquérir des preuves juridiques ;contre véux?; Trouverà-t-on là des témoins ?. Celui-là même; qui voudrait déposer qu'un prêtre, au confessionnal, lui a dit de faire telle ou telle chose, pourrait-il être cru ? Ne se-rait-il pas accusateur ou dénonciateur ; et Cette qualité peut-elle être compatible avec celle de témoin ? Le juge respecte le confessionnal, et cependant, c'est du confessionnal, nouvelle boîte de Pandore, que sont sortis tous les maux.
C'est à nous, Messieurs, en généralisant nos pensées, et nous élevant à toute la ^hauteur de là raisén, de juger les auteurs du mal ét de les distinguer par, le mal même. Qui poursuit-on? Les prêtres assermentés, essentiellement tolérants, comme je l'ai prouvé- Qui veut-on maintenir? Les prêtres non conformistes. Les non-conformistes sont coupables, sdus'quelque point de vue qu'on se place. Ils sont les instigateurs ' des insurrections contre les curés constitutionnels, ou ils en ont connaissance;sans les empêcher ; dans le premier cas , qui paraîtra, hors de doute à bien des gens, ils sont coupables ; dans le second, il ne le'sontpeut-être pas moins. S'il est vrai que les habitants simples et bons de la campagne se déterminent à se porter à des excès, ils ont sur eux tout poi|«oir et, puisqu'ils) n'ont, point employé^ cet-' ascendant pour, ramener l'ordre, ils sont criminels.'Une loi d'un peuple recommandable par sa sagesse,.portait que celui qui avait pu empêcher un crime et ne l avait pas fait était plus coupable que celui qui en était l'autéur, parce qu'il avait pu réfléchir. Nous agirons sagement en àdoptant le même, principe et en l'appliquant à la question présente.
Il n'est point question de persécution- contre les prêtres non assermentés-; ceux qui ont avancé ;deS principes relatifs à ce sujét se sont étrangement trompés.' Il'n'est pas un seul membre de l'Assemblée, je crois pouvoir l'assurer, qui soit dans l'intention' d'ôter aux citoyens la faculté de penser ce qu'ils Voudront en matière de religion, mais plusieurs sentent'qu'il est instant de déchirer le voile religieux dont se Cou-" vrent des hommes perfides pour faire le mal. Laissons les hommes faire des dieux à leur manière; qu'il y ait; si l'on veut,-autant de sanctuaires que de maisons ; quh'l ' y ait autànt d'autels divers que de -citoyens, mais n'ayons
?[u'une loi et quil ne soit pas permis de fen-reindre impunément. C'est pour éviter l'infraction de la loi constitutionnèlle et non pour gêner les consciences que je provoque le décret. Un prêtre n'a pas voulu prêter le serment, peu m'importe, je le plains ; il est plus stupide que méchant ; il s'entoure de ceux qui pensent comme lui dans un lieu connu pour ne faire que des actes de culte, je ne le trouve point encore répréhensible ; sa conduitei ne- peut, jusqu'ici, nuire en aucune manière»à la société : il doit être toléré, on doit même respecter son erreur. Mais s'il prêche une doctrine intolérante, s'il Se permet de faireïdes actes purement temporels, faudra-t-il encore que ie le tolère ? Non, sans doute, je dois chercher à le réprimer ; c'est l'Unique parti qui nous reste à prendre contre tous les non-assernientés, parce que tous sont également intolérants et qu'ils regardent comme faisant partie du; culte, des actes qui ne sont que des actes civils. Je dois encore recourir àu penseur par excellence ; Jean-Jacques Rousseau a dit : « Maintenant qu'il ne peut plus y avoir
de religion nationale, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n'ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. » Jé ne me permettrai Jiioint de réflexion, ce texte est clair et la conséquence est facile. Finissons maintenant ; il est prouvé qu'il y a du-trouble j que : les non -assermentés ed sont les auteurs directs, eh agissant par eux-mêmes bu en ne les empêchant pàs lorsqu'on les.occasionne pour eux. Que reste-t-il à examiner ? le parti qu'il y a à prendre contre ceux qui ont fait le mal. On en a proposé plusieurs : les uns, par un Système inconcevable, proposent une surveillance plus exacte, oubliant que /les délits qu'il faut réprimer ne peuvent pas être atteints par la loi suivant les formes juridiques ; les autres, lorsqu'on propose la déportation, crient à l'intolérance ; ceux-là abusent .du désir que tous ont dé là maintenir^ et proposent de laisser les artisans des troubles dans les lieux où ils ont fait tant de mal; d'autres, enfin, demandent qu'on prive de leurs traitements les prêtres non assermentés. De ces trois partis, malgré l'improbation qui s'est manifestée contre lui, celui de la déportation .est. celui que j'adopte. L'expérience du département du Bas-Rhin en a prouvé l'efficacité ; je le maintiens hautement; j'ai développé les motifs de mon opinion. La forme' juridique* ne peut pas atteindre les délits dont il s'agit et cependant les non assermentés sont coupables. La tolérance, vis-à-vis une secte intolérante, dont les principes. peuvent influer sur - l'ordre socia 1 pour en opérer la désolation, n'est que faiblesse et pusillanimité.
La mesure que je propose eût été bonne, il y a 6 mois i maintenant elle est indispensable : dans un mois, il serait trop tard, je le crois, je le dis sans crainte, mon silence eût été coupable.
Séance du
présidence de m. tardiveau, vice-président.
La séance ést qùverte, à six heures du soir.
m. Duvergier, instituteur, cul-de-sac Sainte-Marine, est admis à la barre, avec une députation de ses élèves.. .
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (1) :
Monsieur le Président,
Il y a longtemps que nous entendons parler de l'Assemblée nationale; il y a longtemps que nous désirons y venir. Depuis que nous savons qu'on y reçoit des contributions volontaires pour les frais de la guerre, nous nous empressons d'y venir faire la nôtre ; elle est modique, mais, toute modique qu'elle est, nous la faisons de bon cœur. Nous regrettons que là faiblesSe de nos bras ne npus permette pas de les offrir pour la défense de la liberté ; mais devenus plus nerveux, nous les emploierons à terrasser les ennemis de notre Constitution,, s'il én existe encore. C'est nous acquitter d'un devoir bien cher à nos causes que de déposer sur l'autel de la patrie 23 livres, fruits de nos petites épargnes. Nous vous prions d'en
accepter l'hommage. {Applaudissements.) (L'orateur dépose sur le bureau 23 livres en petits assignats et billets patriotiques.) -
(L'Assemblée- accepte l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera rendis aux donateurs.);
Une députatiôn de citoyens de! la ville d'Arles est admise à la barre (1). ;
M. Fassin, orateur de la députatiôn, s'exprime ainsi (2) : ;
Législateurs, des citoyens de là ville d'Arles viennent solliciter de votre justice, la garantie des droits que*la Constitution leur assure et qui ont été impunément violés et foulés aux pièilS dans leur patrie, au milieu de la plus désolante anarchie. Il se borneront à vous présenter le récit de leurs malheurs et à vous en indiquer les preuves.
Un,décret du 14 mars a ordonné que les administrateurs de la ville d'Arles se rendraient à votre barre, pour rendre compte de leur conduite durant les troubles de cette ville, j et qu'une armée de troupes de ligne et de volontaires nationaux serait rassemblée sous ses murs.
Avant que ce décret fût connu à Arles et dans la vue d'apaiser nos troubles, la municipalité s'était adressée à la commission établie à Avignon, par le pouvoir exécutif, pour prévenir les suites ae l'invasion marseillaise, et obtenir à cet effet le casernément d'un corps de troupes. Le sieur Dumùy, commandant militaire, après s'être concerté avec les commissaires civils, fit entrer dans Arles, le 20 mars, deux escadrons de cavalerie et un régiment d'infanterie, deux corps reconnus pour patriotes et les fit suivre deux jours après par un bataillon de volontaires nationaux du département du Gard. Cette garnison était bien propre à faire cesser toute inquiétude ultérieure, elle suffisait pour i-l'exécution du décret rendu quelques jours après contre la ville d'Arlès, et surtout pour protéger les propriétés et les personnes des citoyens contre une invasion illégale, ainsi que le dernier article du décret du 20 mars l'ordonne expressément.
Mais les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, qui étaient en séance de conseil dépuis le désarmement du régiment d'Ernest etquiavaient refusé d'agir de concert avec la commission séante à Avignon, prirent d'autres mesures qui ont amené la perte de la ville d'Arles ; touti ce qui s'est fait d'uitérïeur ne présente, au lieu du triomphe de la loi, que le triomphe du crime. Nous prions ' l'Assemblée nationale de nous permettre de dire, à cet égard> la vérité, avec le courage propre à des hommes libres.
Sur une pétiticàv du club de Marseille, le département permit à cette ville d'armer 5 bâtiments de mer, pour croiser à l'embouchure du Rhône, dans le temps où une armée do 5,000 hommes défilerait par terre. Les sieurs Bertin et Rebecquy, dont le nom est aujourd'hui associé à celui des brigands d'Avignon, furent nommés commissaires de l'expédition.
Ils prévoyaient bien que la garnison patriote introduite a Arles ne permettrait point d'infractions à la loi, et ils requirent le sieur Du'muy
de faire évacuer cette garnison. Ce commandant eut la faiblesse d'y consentir. Voilà donc la ville d'Arles sans force publique et exposée à une invasion illégale, au préjudice de la loi qui ordonnait Téhvoi d'une force publique, pour pro-' tégerles .propriétés- et "les personnes..
Autant les citoyens avaient accueilli avec transport la garnison qui leur avait été envoyée, autant ils furent consternés en apprenant l'ordre qu'elle reçut d'évacuer pour faire place à l'armée marseillaise. * ,, - "
Le 24 mars, les administrateurs de la ville avaient reçu officiellemènt le- décret qui les mandait à1 la barre ; ils installèrent le Soir même les conseils généraux dans l'exercice de l'administration provisoire, suivant le vœu du décret; - leur départ et l'approche d'une armée màrséillaise devint le signal d'une émigration générale. «
L'armée navale marseillaise était arrivée dans le Rhône, et au lieu de se rendre directement au port d'Arles, elle s'arrêta en route, prétextant qu'elle devait faire son entrée concurremment avec l'armée de terre. C'est pendant son séjour sur les bords du Rhône que toutes les maisons de campagne ont été pillées-et saccagées ; il s'y est fait un butin immense, parce que plusieurs particuliers, croyant y- trouver plus de sûreté qu'à la ville, y avaient déposé leurs effets les plus précieux ; aucun domaine n'a été excepté; et l'on a osé- dire que c'étaient des ennemis de la Constitution renfermés dans Arles, qui avaient pillé 1 Oui,'sans doute, ce sont des ennemis de la Constitution ; mais de ceux qui se masquent sous l'uniforme national et le déshonorent. Si ce pillage n'avait pas été commis par les hommes armés dè Marseille, pourquoi le butin aurait-il été porté dans leurs bâtiments ? pourquoi aurait-on écarté, les dragons de Lorraine et les régiinepts de Lànguedoc qui, deux jours auparavant, étaient à Arles.? pourquoi tant d'hommes armés qui se.disent de§; patriotes, n'auraient-ils pas arrêté les-brigands ?, pourquoi., enfin, le département;, du Gard se serait-il plaint des désordres commis, par l'armée marseillaise et des contributions forcées qu'elle exigeait de diverses communes avoisinant Arles ? Dans le temps où les maifons dé campagne étaient pillées, la ville était en p^oie à d'autres horreurs; Deux édifices publies appelés le Vaux Hall et la Chambre des marchands étaient, démolis et rasés. Les maisons- des-sieur,' Garcin, maréchal-ferrant, et Ga-randan, travailleur^ la journée,; tous les deux officiers municipaux, Labastroh, artisan, Ma-nella, cafetier suisse^ étaient pillées, incendiées ou démolies, le moulin à vent du sieur Pasquet, notable de la commune,' entièrement consumé par les. flammes,,-.30 maisons essuyaient à peu près le même sort, et tout cela au vu et au su des administrateurs provisoires qui, sous prétexte que les patriotes faisaient triompher la Constitution, ont vu de sang-froid, mettre à feu et à sang^.Cètte ville.
Le 8 mars, les sieurs Bertin et Rebecquy, administrateurs du département, se présentèrent, à la tête de 5,000 hommes, traînant avec eux 5 pièces de canon; Cette armée pouvait être considérée comme un attroupement, puisqu'elle avait été- mise en marche sans en prévenir le commandait militaire, ainsi qUe la Constitution l'exigeait. Les administrateurs de la ville furent au-devant de ces deux dictateurs pour leur en offrir les clefs, mais ils répondirent que l'armée ne devait entrer que par la brèche; ils
firent tirer en conséquence, quelques coups de canon, et une partie de l'armée entra par une brèche faite sur des remparts qui tombaient de vétusté.
Pendant l'espace de 29 jours, 5,000 hommes armés ont été logés à discrétion chez les citoyens, sur lesquels ils ont exercé des vexations inouïes, et outre cela ils se sont fait donner par la commune 15 sous de paye. Pour faire face à cette dépense on a mis en émission 80,000 livres de papiers de confiance, sans autorisation. Duprat aîné était un des chefs de l'armée, il a été bientôt joint par Jourdan, Mainvielle, Pey-tavin et leurs complices, qui immédiatement, après leur évasion combinée des prisons d'Avignon, vinrent siéger dans le club d'Arles C'est là que ces brigands ont été reçus et fêtés comme des martyrs de la liberté ; c'est là qu'a été rédigée une adresse à l'Assemblée nationale pour les justifier et pour dénoncer les commissaires civils d'Avignon; c'est là enfin que Jourdan à dit, en présence de 2,000 auditeurs, que la ville ne serait tranquille qu'après qu'on aurait jeté dans le Rhône 400 citoyens avec leurs femmes et leurs enfants.
Les sieurs Bertin et Rebecquy et les administrateurs provisoires d'Arles n'ont pas rougi de loger les brigands, à discrétion, chez les citoyens, et de leur donner la même paye qu'aux Marseillais. Jourdan disait tous les jours que lui et ses camarades étaient à présent maîtres du royaume et qu'ils iraient s'établir partout où ils voudraient (f). Enfin, après avoir fait embarquer tous les canons, les fusils des particuliers, qui, d'après le décret, ne doivent être que déposés, les 1,500 fusils destinés à un régiment d'infanterie, et que la municipalité avait fait embarquer pour leur destination avant la réception du décret qui l'avait ainsi ordonné; après avoir fait démolir les murs et les portes de la ville (2) et
chargé sur les chariots de l'armée tous les matériaux en fer des édifices ruinés, les sieurs Bertin et Rebecquy ont déclaré que l'armée ne partirait pas qu'elle n'eût reçu 100,000 livres pour les frais de la guerre; on n'a pu trouver que 30,000 livres par souscription volontaire, et le surplus a été réparti par contributions forcées, qu'on a coloré du titre d'acompte sur les impositions, de manière que les Marseillais ont regardé les contributions publiques comme leur propriété. Après avoir reçu cette première somme, ils en ont exigé une seconde; et voyant enfin la ville réduite à la famine, puisque le pain se vend à présent 10 sous la livre de 16 onces, et tous les comestibles à proportion, ils sont partis après avoir encore exigé du receveur du district une somme de 12,000 livres qu'il avait dans sa caisse. Notre cœur se soulève à ce seul récit et nous laissons ces grands coupables sur la route d'Avignon, allant décerner un triomphe à Jourdan.
Des vexations et des cruautés de tous les genres viennent d'être commises à Arles; c'est au nom du patriotisme, législateurs, qu'elles ont été commises, nous serions coupables si, par notre silence, nous laissions penser aux ennemis de la patrie que l'Assemblée nationale les tolère.
3,000 familles sont plongées dans le deuil, et vont être réduites à la misère ou à la famine; les arrestations illégales, les violences envers les personnes du sexe, ont rappelé dans cette contrée le siècle de la barbarie.
Le sieur de Lieutaud, ancien militaire, âgé de 80 ans, retiré à la campagne depuis plus de 3 ans, après avoir passé 20 jours dans un cachot, vient d'expirer à la suite d'un coup de crosse de fusil sur l'estomac. Beaucoup d'autres sont mortellement blessés; un artisan a été saisi dans son lit et un coup de sabre lui a crevé un œil. Nous joignons à notre pétition ce tableau de nos malheurs, et nous garantissons sur notre tête tous ces faits (1); le rapporteur du comité des pétitions est d'ailleurs instruit, par des pièces authentiques, des plus essentiels.
Nous avons demandé au ministre de l'intérieur des secours contre l'oppression, et il nous a dit n'avoir aucune note officielle de ce que l'armée marseillaise a fait à Arles.
Nous le croyons, législateurs, les coupables ne produisent pas des preuves contre eux, et comment aurions-nous des preuves officielles, lorsqu'un administrateur du département, le sieur Camoins, a été saisi au milieu des brigands qui pillaient le village de Vélaux, ayant dans sa valise 30,000 livres, fruit de ses crimes ? Au lieu de le livrer aux tribunaux, les sieurs Bertin et Rebecquy l'ont pris sous leur sauvegarde.
Nous savons que la ville d'Arles a été dénoncée comme très coupable, mais lorsqu'on voit les dénonciateurs piller les dénoncés, peut-on méconnaître l'intérêt et le motif de la dénonciation ?
Sauvez-nous, législateurs, de ces hommes altérés de notre sang, qui n'aspirent qu'à une seconde Révolution, et qui, dans la ville d'Arles,
de tous les événements, tant le département que le corps électoral, et avait solennellement improuvé la conduite de ceux qui viennent de provoquer les nouveaux malheurs de la ville d'Arles avec plus de succès. (Note des pétitionnaires.)
et partout où ils ont passé, ont annoncé leurs projets coupables en supprimant les 3 emblèmes de notre liberté, la loi et le roi, pour n'y laisser que la nation qu'ils croient exclusivement représenté parce qu ils sont en force (1J.
C'est ainsi que dans notre malheureuse patrie ils ont armé une partie des citoyens, pour laisser l'autre désarmée, c'est-à-dire pour faire des oppresseurs et des opprimés.
La justice nationale exige sans doute un décret d'accusation contre Bertin ;:et Rebeequy (2) mais ce n'est pas le motif qui nous amène devant vous. Convaincus par nous-mêmes que les citoyens paisibles qui demandent sûreté, à l'abri des lois, sont bien plus les amis de la Constitution que les hommes ardents qui veulent acquérir, par des crimes, le titre de patriotes, nous vous demandons les droits que la Constitution nous a promis, et comme tels nous attendons de votre justice:
1° Que les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, feront incessamment rétablir dans les caisses publiques ou particulières, toutes les sommes qui en ont été extorquées par l'armée marseillaise et que le commandant de cet armée, ainsi que les administrateurs, en seront solidairement responsables;
2° Qu'il sera caserné à Arles une force publique composée ou de troupes de lignes ou de volontaires nationaux tirés de l'intérieur du royaume ;
3° Que les citoyens d'Arles, sans exception, seront désarmés en vertu du décret du 24 mars,
ou qu'ils seront tous réarmés conformément à la Constitution ;
4° Knfîn qu'il sera informé par-devant les tribunaux, à la requête du commissaire du roi et des accusateurs publics, contre les auteurs des pillages et de tous les attentats commis dans la ville d'Arles.
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
Plusieurs membres: L'impression du discours!
D'autres membres : Non ! non !
Nous avons entendu tout ce qu'on nous a dit contre ces citoyens; il faut que tous les membres de l'Assemblée qui ne sont pas arrivés, connaissent leur justification et leurs demandes. Je demande donc l'impression du discours.
Je m'oppose à l'impression du discours des pétitionnaires. Tout ce qu'ils ont dit sera rappelé dans Je rapport que les comités feront de cette affaire, et alors tous les membres de l'Assemblée seront suffisamment instruits. D'ailleurs les pétitionnaires l'ont fait imprimer et distribuer. Je demande l'ordre du jour sur l'impression.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur l'impression et renvoie la pétition aux comités déià chargés du rapport de ce qui est relatif à la ville d'Arles (1).
Une députation des intéressés à l'Entrepôt de l'illumination de Paris, est admise à la barre.
L'orateur de la députation dépose sur le bureau 800 livres en deux assignats et promet qu'ils renouvelleront cette offrande annuellement pendant la durée de la guerre.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
MM. Famin et Fauvelet, entrepreneurs de l'encan national, rue Saint-Thomas-du-Louvre, sont admis à la barre et déposent sur le bureau un assignat de 200 livres. Ils promettent de donner annuellement pareille somme tant que la guerre durera.
accorde à MM. Famin et Fauvelet les honneurs de la séance.
Un pauvre est admis à la barre et offre pour les frais de la guerre un billet de 20 sols qu'il vient de recevoir à l'infirmerie de la Force.
accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
Un membre remet sur le bureau un assignat de 200 livres, au nom de M. Spitalier, ci-devant prêtre de l'Oratoire, supérieur du collège d'Arras. 11 écrit qu'il renonce en outre, pendant toute la durée de la guerre, à la pension de retraite à laquelle il a droit, comme membre de la congrégation de l'Oratoire depuis près de 24 ans.
annonce que les membres du
annonce que les juges, le commissaire du roi et le greffier du tribunal du district de Mirecourt, département des Vosges, s'engagent à donner annuellement, tant que la guerre durera, une somme de 1,000 livres, qui sera retenue par trimestre sur .leur traitement, à compter du 1er avril dernier.
Un membre annonce que M. Massieu, èvêque du département de la Loire, offre ,à la patrie un assignat de 100 livres et son anneau épiscopal et qu'en outre il fait remise, tant que la guerre durera, d'une pension qui ltii est due comme ancien professeur.
Un. de MM. les secrétaires, donne . lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques : 10 Lettre de M. Le Dru, ciiré de la paroisse du Pré, au Mans, département dè la Sarthe; elle est ainsi conçue (1) ;
« Le Mans, département de la Sarthe,
« Monsieur le Président,
« L'Assemblée 5nationale,i interprète du vœu de tous les Français, a déclaré la guerre aux tyrans qui ont conçu le chimérique et sacrilège espoir de nous asservir. L'étendard de Belloné, flotte sur nos frontières, et rassemble autour de lui une portion nombreusé de nos concitoyens, armés pour défendre notre liberté naissante. Ces généreux soldats donnent leur sang à la patrie ; nous lui. offrons notre or, pour leur fournir du pain et des munitions. Fidèles au serment de vivre sous l'empire dè la loi, où périr avec elle, les membres de la société des amis de la Constitution, et plusieurs autres bons citoyens du Mans, déposent entre vos mains, pour remettre sur l'autel de la patrie :
« 1° Une somme de 836 livres d'argent en pur don;
« 2° Celle de 32 liv, 10 s. en papier, aussi en don ;
« 3° Celle de 1,761 livres en numéraire à échanger contre dés assignats de 5 livres :
« Cette première offrande sera bientôt suivie d'une autre : trop heureux de pouvoir, pat ce léger tribut, contribuèr au succès de la plus juste des causes, et au triomphe d'une Constitution
Sue nous avons tous juré de défendre jusqu'au erriier. soupir.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre concitoyen.
» Signé : Le Dru, curé constitutionnel du Pré, membre et commissaire de la société patriotique du Mans. »
« P. S. J'ai remis le même jour, à la Messagerie, un sac contenant .2,139
liv. 10 s. et je vous prie de m'envoyer une rescription sur le sieur
Mar-tigné, receveur du district du Mans, pour toucher 1,271 livres en
assignats de 5 livres. » 2° Lettre des administrateurs du directoire du
dis-
3° Lettre de M. Farci, maire dé Saintè-Ménehould. Il donne pendant la; durée de la guerre 900 If vres, savoir, 500 livres sur une pension de 1,500 livres sur la ville de Paris et 400 livres sur une autre qu'il a sur la liste civile.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec lés plus vifs applaudissements ef en décrète la mention honorable aU proces-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
, député du département du Cantal, expose ..qu'un événement malheureux arrivé dans sa famille, l'oblige de s'y rendre pour mettré ordre à ses affaires. Il demande un congé d'un mois ét assure l'Assemblée qu'il reviendra avant le temps écoulé si cela lui est possible.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui prié l'Assemblée nationale de vouloir bien pro-nûncer sur le traitement à.allouer aux détachements de la gendarmerie nationale, employée à la police des armées, sur la demande qui en a été faite par les généraux.
(L'Assemblée renvoie cette proposition au comité militaire.)
Un membre: Les décrets relatifs à la géndar-merie nationale ne sont pas encore parvenus dans les départements. Je demande que le pouvoir exécutif rende compte des raisons de ce retard.
(L'Assemblée décrète cette motion.)I
Messieurs, nous pensons tous que la prévoyance est un de nos premiers devoirs, et que des hommes honorés du beau titre de législateurs doivent avoir sans cesse l'avenir devant les yeux. Pénétré de cette vérité, et sans- vouloir me créer des chimères pour avoir le plaisir de ies combattre, j'ai calculé sous tous les rapports les chances que notre position présente peut faire naître. Environnées de frayeurs, d'impostures et de superstitions, plus d'une nation se battra en esclaves avant de nous aimer en frères. Il faut donc défendre pour elles et contre .elles les droits imprescriptibles des humains ! Pour y parvenir avec succès, pour que l'on ne puisse point nous reprocher un jour de nous être laissé enlever de nos mains ce dépôt sacré de la nature: il est nécessaire de doubler nos'forces, d'employer tous nos moyens; et je crois, Messieurs, que vous le pouvez, si vous daignez m'écouter encore uq instant. Il est démontré que dans l'espace de 25 ans, plus de 200,000 hommes ont porté les armes en France. Dans ce nombre, chacun d'eux a plus ou moins longtemps servi : il: n'est pas rare de rencontrer des citoyens qui se soient retirés du service après 4, 6, 8 ou 16 ans : des affaires personnelles, des soins de famille, souvent des dégoûts ou des injustices, les ont pour la plupart éloignés d'une profession à laquelle ils étaient propres. Je ne doute pas que vous les voyiez accourir à la voix de la patrie. Accoutumés à Obéir dans leur jeuhessé à l'arbitraire même,
jugez avec quelle satisfaction ils se soumettront à la loi. J'en connais qui n'attendent que l'instant où vous leur ordonnerez de marcher.
Confiez à ces citoyens, fidèles amis des lois et de la Constitution, le soin de garder vos places; faites aller à l'ennemi toute cette bouillante jeunesse pour laquelle la mort est moins redoutable que l'esclavage ; parlez et vous augmentez les forces nationales de plus de 50,000 hommes, que vous répandrez dans toutes les villes fortifiées ou en état de guerre ; parlez et vous opposez à vos ennemis une masse d'hommes intrépides qu'ils n'ont pas calculée.
En conséquence, je demande que l'Assemblée décrète qu'il sera ,créé un corps de troupes de 30,000 hommes, ayant tous servi. Ce corps prendra le nom de Volontaires vétérahs^sédentaires et servira seulement pendant la guerre et dans les places fortifiées. Je prie én outre l'Assemblée de renvoyer ma proposition son comité militaire pour lui en faire le rapport incessamment.
(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Treilh-Pardailhan au comité militaire.)
Un de MM. les secrétaires. donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des commissaires de la trésorerie nationale, qui, -conformément à la loi' du '29 avril dernier, adressent à l'Assemblée l'état du numéraire échangé au pair pour, des petits assignats, depuis le 23 avril jusqu au 15 mai. Il a déjà été versé 17,993 livres en numéraire, en échange d'assignats, pour subvenir à la solde des troupes. (Applaudissements. ) ;(\
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au comité de l'extraordinaire des finances;)
2° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui, en exécution du décret qui lui ordonne de rendre compte tous les huit jours de l'état des procédures dans l'affaire de Lille, adresse à l'Assemblée la copie d'une lettre, par laquelle le président du tribunal criminel du département du Nord l'informe qu'un des prévenus de l'assassinat de M. Dillon a été ipterrogé; que, par les déclarations écrites des témoins, il pai-aît l'un" des plus coupables et qu'il sera jugé le 19.
(L'Assemblée décrète le renvoi des pièces aux comités militaire, diplomatique et dé législation réunis*; chargés du rapport sur l'affaire de Lille.)
30> Adresse souscrite par la grande majorité du 6e régiment de dragons. Ils demandent la punition de ceux qui se sont rendus criminels en quittant leur poste de bataille dans l'affaire de Mons et promettent de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la patrie et la Constitution qu'ils chérissent; elle est ainsi conçue :
« Douai, le
« Législateurs, la grande majorité du 6e régiment dé dragons, individuellement prise, désirerait ardemment qu'une cour martiale puisse faire connaître les coupables, et manifester la conduite des bons militaires prêts à sacrifier jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la patrie et la Constitution, et qui se trouvènt confondus dans des soupçons injurieux qu'ils ne méritent pas. Votre décret du 11 mai comble dé satisfaction ceux qui n'ont aucun reprocheà se faire, et qui vous assurent personnellement une reconnaissance d'autant mieux sentie que votre décret paraît les mettre à même de se justifier légalement.
« Justes législateurs, ajoutez encore aux bienfaits de votre loi, celui de récommander aux pouvoirs exécutifs, une prompte justice, et de prendre;tous les moyens pour que les braves dragons qui brûlent de combattre l'ennemi n'en soient pas privés par les délais des formes judiciaires,
«-'Nous avons reconnu où pouvait mener l'insubordination; nous vous demandons les lois les plus sévères pour rétablir l'ordre. Le coupable ou celui qui a des intentions perfides peut seul en craindre la rigueur. » (Vifs applaudissements.)
(Suivent environ 200 signatures.)
Plusieurs membres : Le renvoi au comité militaire ! .
Il n'y a plus rien à faire. Je de-, mande le renvoi au pouvoir exécutif.
Je demande le renvoi au comité militai ré et je m'oppose au renvoi au' pouvoir exécutif. Les' soldats du 6° régi ment de dragons s'adressent directement à l'Assemblée pour demander que les coupables soient punis. Leur pétition ne peut sortir des archives du Corps législatif. ;
Un membre : Je demande le renvoi au pouvoir exécutif, à la charge, par le ministre de la guerre, de rendre compte de la formation des cours martiales et de déclarer à l'Assemblée si. elles sont eh activité.
(L'Assembléedécrète cette dernière motion.)'
Je demande l'impression de l'adresse et l'envoi à l'armée.
Plusieurs membres : Non ! non ! l'ordre du jour.
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Baignoux.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion d'imprimer l'adresse.)
Lettre des administrateurs du directoire du département de l'Isère, qui préviennent l'Assemblée qu'il se fait,.des préparatifs de guerre en Savoie et que leiir département se trouve entièrement dénué de tous moyens de défense en cas d'invasion des troupes étrangères.
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exécutif !
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
Je demande que le ministre des affaires étrangères soit tenu de rendre compte, sous- 3 jours et par écrjt, de la situation politique de la France vis-à-vis de la cour de Turin'.. g
(L'Assemblée décrète cette motion.)
5° Lettre du directoire du département de l'Oise, qui adressera l'Assemblée une pétition signée par un grand nombre de citoyens de Chantilly. Ils demandent si les gens au service de Louis-Joseph, prince français, peuvent être admis dans la garde nationale. H S'est élevé à cet égard des difficultés qui empêchent, dans cette ville,'.-l'organisation définitive; de la garde nationale.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité militaire.).
, au nom du comité militaire, présente un projet de décret sur la cessation d'une fourniture de viande aux troupes dans leur garnison; ce projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, d'après les observations qui lui ont été adressées par le ministre de la guerre, dans sa lettre en date du 7 du présent mois, sur les inconvénients qui résultent des dispositions de la loi du 24 février dernier, relative à la fourniture de viande aux troupes dans leurs garnisons, et sur là motion d'un de ses membres, a décrété l'urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et décrété l'urgence, décrète définitivement qu'à compter du 1er du mois de juin prochain, la distribution de 4 onces de, viande fraîche par jour, ordonnée par la loi du 24 février dernier pour chaque soldat présent sous les armes, cessera d'avoir lieu dans toutes les garnisons du royaume ».
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Un de MM. les sécrétaires donne lecture des pièces suivantes : >
1° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui adresse à l'Assemblée quelques observations sur les difficultés que présente l'exécution du décret relatif aux compagnies franches.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
2° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire, qui adresse à 1 Assemblée 3 pièces relatives a une réclamation faite par M. Magny d'Andalois, citoyen de Saint-Léonard, département de la Haute-Vienne. Ce
citoyen, acquéreur d'un domaine national, a été victime d'un incendie qui a dévoré son habitation, ses meubles, ses titres et 42,000 livres en assignats destinées à payer une partie de son acquisition. 11 en demande la résiliation et une indemnité.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire dés finances.)
3° Lettre du directoire du département deMayenne-et- Loire, qui prie l'Assemblée de vouloir bien prendre en considération le mémoire qu'il a adressé le 6 avril dernier, relativement aux décharges et réductions, à accorder aux citoyens qui se trouvent surchargés.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'ordinaire des finances.)
4° Procédure iristruite à Auray, pour crime d'embauchage et de lèse-nation.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de Surveillance.)
5° Procédure instruite à Senlis, pour crime d'embauchage et de lèse-nation»
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de surveillance.)
6° Pétition de 2 communes du département du Morbihan, tendant à, obtenir leur réunion à celui du Finistère.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de division.)
Un membre, au nom du comité de l'ordinaire des finances, donne lecture de l'état nominatif des districts qui ont complété la confection dés rôlesde la contribution foncière. Il est ainsi conçu :
CONTRIBUTION FONCIÈRE. État, par ordre de dates, des districts qui ont terminé la confection des rôles de la contribution foncière-
Départements.
Époques où l'on a appris l'achèvement de la confection municipalités. des rôles.
Nombre de
Mayenne.................... Ernée.
Seine-Inférieure fîoubs..........
Doubs......
Mayenne.......
Pas-de- Calais... Seine-Inférieure
Mayenne .......
Araennes..
Meurthe.. Hautes-Pyrénées Haute-Saône.....
Pas-de-Calais... Aude.... ....
Finistère.......
Rhône-et-Loire.. Landes.........
Maine-et-Loire.. Maine-et-Loire .
Cher....._______
Cher...........
Montivilliers— Ornans.........
Quingey...
Craon..........
Calais. — —. Caudebec... .. Laval.......;..
Grandpré.......
Pont-à-Mousson Bagnères..
Vesoul.........
Boulogne—...
Lagrasse........
Quimperlé......s
Lyon.......kl.-..
Dax .... . . ... ..
Segré..........
Châteauneuf.. . Vierzon........
Aubigny.......
34 19 février
142 15 mars.
77 16 mars.
57 16 mars.
36 18 màrs.
49 19 mars.
135 31 mars.
49 1er avril.
67 4 avril.
80 5 avril.
50 15 avril.
173 15 avril.
118 f 15 avril.
59 15 avril.
21 15 avril.
3 15 avril.
103 20 avril.
46 .20 avril.
34 20 avril.
37 : 22 avril.
24 22 avril.
departements.
NOMBRE.
de
municipalités.
Époques où l'on a appris l'achèvement de la confection des rôles. .
Meurthe..................... Dieuze
Corrèze...................................Ussel.
Seine-Inférieure..........................Ganv,.
Finistère................. ... Quimper
72
30 avril.
Aude Aude .......
Marne ______
Haute-Marne "Haute-Marne Haute-Saône
Carcassonne.-. — Quillan.... .... Sainte-Menehoul d. Join ville.... —.. Saint-Dizier.... Luxeuil
Haute-Saône............. Ghamplitte.
Un membre demande que cet état soit inséré au procès-verbal, avec mention honorable { du zèle et de l'activité des administrateurs et des officiers municipaux.
(L'Assemblée décrète Cette motion.)
, au nom du comité de Vordinaire des financesy fait un nouveau rapport et soumet à la discussion un projet de décret sur la suspension du traitement des deux prince? français, frères du roi (1) ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez décrété, le 4 de ce mois v(2), que votre comité de l'ordinaire des finances se ferait remettre un état de la situation actuelle des finances des deux frères du roi, pour vous en faire le rapport et vous mettre à portée de statuer sur le sort de leurs créanciers.
Votre comité a pensé que la loi qui fixe la rente àpanagère des princes, ayant prononcé que cette rente n'était accordée que comme remplacement de leurs apanages supprimés, apanages qu'ils ont améliorés etdontilsaurâiènt joui pendant leur vie, leurs créanciers avaient des droits d'autant plus légitimes qu'ils n'avaient fourni leurs fonds que sous la garantie et la sûreté de ces apanages, dont ils n'avaient pu prévoir la suppression.
Cette opinion, adoptée par votre comité, est. non seulement fondée sur la
justice la plus rigoureuse, mais encore sur une des dispositions au
décret du
Mais si d'un côté votre comité, en ne s'atta-chant qu'aux lois de la
justice la plus sévère, vous propose de faire payer directement aux
créanciers des deux princes, parles agents du Trésor public, les sommes
que les lois précédentes leur ont spécialement affectées; de l'autre, il
C'est dans cette vue que votre comité a inséré dans le projet de décret qu'il vous propose un article qui porte que les créanciers, dès princes-seront tenus de donner des quittances de subrogation à l'effet de transmettre à la nation leurs droits sur les biens patrimoniaux des frères du* roi.
Quant à l'objection qui a déjà été faite qu'il ne fallait pas employer au payement des créanciers la rente apanagère, mais qu'il fallait leur çonsacrer le produit des biens patrimoniaux, on peut répondre à l'égard de la rente apanagère que la nation ayant irrévocablement réuni à son domaine le patrimoine de ses rois, a contracté par cela même l'obligation de fournir aux princes Une dotation proportionnée aux apanages dont ils jouissaient ; qu'en usant du droit qu'elle avait'de s'acquitter de cette dette de la manière la plus convenable à ses intérêts, elle leur avait àssuré Une rente viagère sur le Trésor publie -, que, par conséquent, la rente apanagère remplaçant les propriétés dont les princes devaient jouir toute leur vie, devait être considérée comme un équivalent à leur portion héréditaire dans des domaines qui sont devenus nationaux par la suppression des apanages et qu'elle est un gage aussi sacré pour leurs créanciers que les biens patrimoniaux, puisqu'elle en est le remplacement.
D'un autre côté, les biens patrimoniaux seraient presque absorbés par les bailleurs des fonds employés à les acquérir et par le douaire des femmes, affectés par privilèges sur les biens patrimoniaux.
Mais avant de donner à l'Assemblée nationale la connaissance dès dettes contractées par les deux frétés du roi et des moyens qui leur restent pour les acquitter soit en totalité, soit en partie, il est nécessaire de faire quelques observations.
Au mois d'avril 1791, les dettes de Louis-Stanislas - Xavier s'élevaient en capitaux à 5,476,791 livres.
Depuis, cette dette, de beaucoup augmentée, parce que les réformes et les retranchements faits dans sa maison et dans ses dépenses, n'ayant pu marChèr de front avec la réduction subite de ses revenus, il en est résulté un arriéré de 4 millions, à quoi montaient aujourd'hui ses dettes exigibles. -
Cette somme, ajoutée à celle de 5,476,791 livres, forme un total de 9,476,791 livres.
Le total de la dette de Charles-Philippe s'élève, non compris les rentes viagères, à 23,854,000 livres.
Ce résultat, effrayant des finances des deux princes est bien capable de donner une idée du désordre extrême et des dilapidations'én tous genres qui régnaient dans leur administration, particulièrement dans celle de Charles-Philippe, dont la dette surpasse celle de son frère de 16,000.,0Q0.de livres.
On peut .observer à cet égard que la faillite du sieur Bourboulon lui a enlevé 3,000,000 de livres ; que 4 grandes opérations, très .vicieuses, entreprises par son ancienne. administration, particulièrement celle du Colisée, lui en ont fait perdre ,5.
Si, dans ces circonstances,, votre comité, yous a fait sentir, d'une part, l'importance de prendre une résolution définitive à l'égard des créanciers, pour lèur'assurer ce qui reste encore des débris d'une fortuné immense dilapidée, tant par l'effet d'une profusion sans exemple que par celui des excès de toute, espèce ;qui trouvaient une source intarissable, dans les vices de l'admi-nistration réunis à ceux des administrateùrs, de l'autre, il n'a jamais pensé que. la nation dut se charger d'une dette qu'elle n'a pas contractée et qui ne peut être considérée, sous tous les rapports, que comme personnelle à deux citoyens de l'Etat. x
Aussi, Messieurs, votre comité, mettant à l'écart toute considération particulière, de pure équité pour ne s'attacher qu'aux .lois de la justice la plus stricte et la plus rigoureuse, vous propose seulement de suivre les dispositions adoptées par l'Assemblée constituante et de ne faire payer aux créanciers, que j les sommes, qui leur ont été spécialement et exclusivement atV fectées par le .décret du 29 juillet 1791 comme formant le remplacement cles apanages supprimés.
Il vous propose, en outre, de réserver à la nation les droits qu'elle pourrait avoir-,à répéter sur les biens patrimoniaux. ;
Mais votre comité vous observe, à l'égard de Charles-Philippe,- que ses biens patrimoniaux ne suffiraient pas pour acquitter sa dette, qui excède presque le double de ce que pourrait produire la vente de ses propriétés.
Plusieurs motifs ont donc fixé principalement l'attention de votre comité dans les dispositions du projet de décret qu'il a l'honneur de vous présenter.
Ne laisser aucune ressource aux deux princes rebelles et traîtres à là .patrie ; supprimer leurs maisons civiles et militaires ; s'assurer du gage de leurs dettes pour en assurer la conservation à leurs créanciers ; détacher entièrement du sort des princes Une multitude de citoyens que des ^intérêts particuliers pouvaient encore y réunir ; rétablir l'espérance au séin de 3,000 familles que le désespoir, les besoins dè toute nature et la crainte de perdre leur fortune agitaient depuis longtemps ;'Concilier lés intérêts de la nation avpc les mesures,qui peuvent fournir à un grand nombre d'ouvriers et de.fournisseurs le moyen de remplir leurs engagements ; enfin soutenir l'attachement à là Constitution en soutenant l'existence de ceux qui sacrifiént tout poUr elle et. ne réclament qûe des droits légitimes : telles sont les vues qui ont dirigé votre comité; il les présente à l'Assemblée nationale avec confiance, puisque.d'un côté lé Trésor public n'aura d'autres sommes à payér que' celles que la loi a déjà déterminées et que, de l'autre, le projet de décret se concilie avec la justifie, qui
est la base de toutes les décisions du Corps législatif.
Voici lé projet de décret : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances sur la démànde des. commissaires de la trésorerie nationale relative au payement de la rente, ^panagère et du traitement des deux princes français, lecture faite du projet de décret dans-les séances des 17 avril, 4 mai, et..., après avoir décrété qu'elle est en état de déli-bérer définitivement, décrète ce qui suit :
« Art. ler..Le traitement d'un million,'
accordé à chacun des frères du roi par. les décrets des 20 et
« Art. 2. Il sera remis dans un mois, à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français au commissaire du roi, directeur général de sa liquidation, des étatg, nominatifs ét détaillés des officiers et titulaires, tant civils que. militaires, de leurs maisons ; ces états, qui serûnt 'cértifiés pàr1 le : ministre de l'intérieur, iridiqueront les gages, émoluments, attributions et financés des charges, et ne Comprendront que lés officiers qui . étaient titulaires avant le premier juin 1789.
« Art.u3VLe commissaire du roi liquidera ce qui devra être payé' annuèllement, pour tenir lieu' des gages ou traitement fixe dont ont joui jusqu'à ce jour lés titulaires d'offices, lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres, ensemble les quittances du garde du Trésor royal, ou les preuves que les titres de leurs charges sont employés dans les états de création des maisons dés princes,1 enregistrés à la Chambre des comptés';'et;il en rendra compte au comité de liquidation, qui en fera son rapport à l'Assemblée nationale. Leé'so'mines fixéès cesseront d'être payées,'sôit à la mort des titulaires, soit à celle des princës, comme auraient cessé. de l'être lesdits gages et traitements.
à . Art. 4. Les1 sommes qui s'ont affectées aiï payement des rentiers et
créanciers des deux princes, frères du roi, par les décrets du 13 août,
20 et
« Art. 5. Les dettes contractées par lesdits princes, jusqu'à concurrence
seulement deë états fournis à l'Assemblée nationale au mois ! de juin
1791, et les dépenses courantes, relatives à l'entretien de leurs
maisons en France, jusqu'au 12 février dernier, pori encore
:acqliittées, seront soumises à la liquidation. En conséquence, les
créanciers fournisseurs et ouvriers qui auront rempli les formes et les
conditions prescrites par le décret du
« Art. 6. Aussitôt après les vérifications et liquidations ordonnées par les deux articles précédents, le commissaire-liquidateur remettra un état détaillé du nombre et du nom des créant ciers, de la -date de leurs titres, et de la cause de leurs créances, au comité de liquidation, qui en instruira l'Assemblée nationale. ;
« Art. 7. Les sommes qui seront allouées, tant
aux.officiers qu'aux créanciers desdits princes, seront payées par ié trésorier de la caisse de l'extraordinaire sur les reconnaissances.du com-missaire-tiquidateur, et les. ordonnances de l'administrateur de ladite caisse, ainsi qu'il est prescrit pour les créanciers de l'Etat, sans que ledit payement puisse, en tous les cas, excéder les sommes affectées aux créanciers des frères du roi par les décrets mentionnés en l'article 4.
« Art. 8. Les créanciers seront tenus, lorsqu'ils recevront leur payement, de subroger la nation, à l'effet par elle d'exercer leurs droits sur les biens patrimoniaux des deux princes, lesquels biens seront régis, administrés et môme vendus au profit de la nation s'il y a lieu, suivant les . formes prescrites par l'article 20 de la loi du 8 avril dernier,
« Art. 9. En conséquence de l'article, ci-dessus, les corps administratifs des lieux où sont situés les biens des deux frères, du roi, ne pourront autoriser aucun payement sur les capitaux, , arrérages et revenus de ces biens en faveur d'aucun de leurs créanciers, sans en avoir informé le ministre de l'intérieur, qui en rendra compte à l'Assemblée nationale, pour être statué ce qu'il appartiendra.
« Art. 10. Les domaines que les frères du roi possédaient à titre d'engagement, soit comme premiers engagistes,- soit ;Comme subrogés par retrait, cession, ou autrement, aux précédents engagistes, seront vendus comme les autres domaines nationaux- , S *
« Art. 11. Les remboursements et les indemnités qui pourraient leur être
dus seront liquidés dans les formes prescrites par le décret du
La question proposée par votre comité présente deux objets : 1° L'es créanciers titulaires d'Offices dans les maisons'dès deux princes, qui ont versé au Trésor publiclé ïhohtant du prix de leurs charges réclament leur remboursement. Nul doute que la nation doive les rembourser. En second lieu, ee s,ont des créanciers qui vous sollicitent de leur Laisser saisir la rente apan§gère que l'Assemblée constituante avait accordée aux princes français, frères du, roi. Ici s'élève une difficulté. Si les princes étaient en France, nous leur devrions,la.rente-apanagère; mais ils sont chez l'étranger ; et,ils sont décrétés d'aeçusation, S'ils étaient - condamnés'par le jury,: les créanciers se trouveraient, dans une chance malheureuse, mais pour ïe -moment, la rente apanagère appartient aux prinees, puisque nul jugement n'a été prononcé* Par suite* la rente apanagère appartient Jusque-là aux créanciers. 11 me semble que l'Assemblée ne doit pas se mêler de cette affaire. Nous ne devons
point nous emparer du pouvoir j udiciaire. Nous avons décrété les princes d'accusation c'est à la hautetcour,à les, condamner et .ce n'est qu'alors que le payement de la rente apanagère pourra être supendu. Je crois qu'il serait fort simple de dire aux créanciers : Nous de vous, aux princes une rente apanagère, jusqu'à cé qu'ils soient morts ou condamnés par le jury. Cette rente est saisissable ; arrange?rvpus entre vous, soit par des ,voies de cericiliation, soit par les formalités de la justice. Nqfis ne voulons ni ne devons nous, occuper de ces intérêts. En me résumant, j'appuie les quatre premiers articles du eomité, et, je demande que l'Assemblée déclare saisissable par. les créanciers légitimes des princes, la rente .apanagère qui leur a été accordée, et les renvoie à se pourvoir Rêvant qui il appartiendra. {Applaudissements»).
La question, réellement iinpor-tante n'a point encore été agitée/ "c'est celle de savoir si la rente apanagère, d'un million assurée à chaque prince-français, par l'Assemblée constituante, doit continuer d'être payée. Je soutiens la négative et je vais établir mon opinion par les termes mêmes.de l'Acte constitutionnel.
Celui-ci porte, article (j> de la section première du chapitre II : « Si le roi des Français se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas, par un acte formel, à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté. » Dans cette hypothèse, il, est clair que la liste civile cesserait d'être payée et que le Trésor national ne fournirait point un seul denier à un monarque devenu ennemi juré delà France. Or, je demande si les 2 princes français sont dans une hypothèse que ne le serait le roi? Il est constant qu'ils sont a la tête de l'armée des conjurés. (Applaudissements dans les tribunes.) C'est cette vérité généralement reconnue qui vous a déter? minés à lancer contre eux le > décret d'accusa-ion par devant .la Haute-Cour nationale. C'est à titre de bienfait que l'Assemblée constituante le.ur avait-accordé cette rente apanagère. C'était pour les mettre en état de soutenir un rang qui pouvait les rendre,utiles à l'Etat. Ils n'ont plus de rang à soutenir; vous.ne, pouvez donc leur faire payer aucune somme pour rente apanagère ou'traitément.sans être„en opposition avec l'es-pHt de la Constitution et sans- blesser les ,droits de la nation. (Applaudissements dans les tribunes.) L'or de la patrie ne doit jamais passer dans les mains de \ceux qui s'occupent d en déchirer le sèin.
La position des deux princes est différente relativement àtfétat de leurs affaires. En vendant les biens de Monsieur, le produit paraît évidemment plus que suffisant pour payer. Pourquoi donc saçrifieriez-vous des sommes,g.nnuelles pour le libérer d'engagement étranger à la nation? . Il n'en est pas de même, il eSt/vrai, à l'égard de M. d'Artois.'Mais ce n'est qu!après avoir yendu ses meubles et ses immeubles que l'Assemblée nationale pourra, non pas à titre de dettes, mais à titre de secours et de générosité, .faire des sacrifices en faveur de ceux de ses, créanciers dont* la position semblera l'exiger. (Applaudissements.)
L'apanage réel n'était qu'une possession précaire qui pouvait cesser à la volonté du roi. C'était une distraction de la propriété nationale que les représentants du peuple devaient faire revenir à la masse générale. Il n'était sujet à
aucune hypothèque. La rente apanagère n'y est pas plus sujette.
En se soustrayant aux devoirs que la reconnaissance leur imposait, les deux princes français.ont évidemment abdiqué leur qualité et ils ne peuvent plus avoir aucun droit aux bienfaits du peuple français. Il est donc de la plus haute évidence que la rente apanagère doit être éteinte à compter de ce jour, qu'il faut que les biens de Monsieur et de M. d'Artois soient vendus, sans délai, à la requête de leurs créanciers et que l'Assemblée se réserve; lorsqu'elle connaîtra les produits, de faire quelques sacrifices,- si les circonstances l'exigent, en faveur des créanciers indigents. (Nouveaux applaudissements.)
A l'égard des titulaires d'offices, j'adopte le système du comité, à la charge de justifier que les deniers ont été versés, au Trésor national.
Messieurs, si la situation des créanciers des princes français eût été bien-connue, si le nombre en eût été bien calculé, si leurs droits eussent été discutés avec réflexion et surtout si leur misère et leurs besoins eussent-été exposés avec exactitude, on se serait bien gardé de confondre, comme on l'a fait, leur cause avec la cause des rebelles à qui vous ne devez plus rien que la peine de leur perfidie et le châtiment de leur révolte. Mais que peuvent avoir de commun avec les révoltés ce nombre infini de citoyens, pères de famille, lâchement abandonnés par eux, sans ressources et sans aucun dédommagement, après avoir épuisé à leur service les plus beaux jours de leur vie et le patrimoine de leur famille; ils ont combattu avec nous pour la cause de la liberté; restés fidèles à la loi, tous ou presque tous sont encore armés sous nos drapeaux pour la défendre et l'on voudrait vous engager à rompre à leur égard les engagements qu'elle a consacrés et les promesses qu'elle , a solennellement manifestées. Non, Messieurs, cette mesure ne convient ni à votre caractère bien connu, ni à cette loyauté française que. vous vous faites toujours une gloire d'imprimer sur toutes vos résolutions et - vos démarches.
Il semblait quel'Assemblée constituante prévît l'inquiétude et les préventions qui devaient un jour poursuivre çès infortunés; il-est remarquable qu'elle n'a jamais prononcé sur le .sort des princes sans consoler leurs créanciers ou leurs domestiques par les promesses les plus solennelles et les plus précises.
Les droits des créanciers sont établis; les engagements de la nation étant irrévocables, que vous reste-t-il à faire? Déterminer d'une manière prompte et décisive comment vous parviendrez au remboursement de ces créances.
Ici les titres de ces créances doivent être distingués; le sort des créanciers personnels des princes ne doit pas être confondu avec celui des créanciers titulaires de charges, ceux-ci sont
Elacés à part par le décret du mois de juin 1790, e décret porte qu'ils seront remboursés et liquidés suivant les formes et de la même manière
Sue tous les titulaires de charges dans la maison u roi, vous n'avez donc d'autres mesures à prendre que d'ordonner l'exécution de cette loi juste, sage et humaine.
fâ Quant aux autres créanciers, les ûns le sont à titre onéreux par les capitaux qu'ils ont placés dans les maisons des princes ou par les travaux, fournitures et avances qu'ils ont fait pour leurs maisons. Les autres le sont à titre gratuit et ce
sont ceux qui recevaient des pensions de leur trésor par un acte de générosité ou comme une récompense de leurs services personnels. Le Trésor public ne doit rien à ceux-ci. Mais la générosité nationale ne souffrira pas qu'ils souffrent d'une Révolution qui n'a jamais eu pour objet d'anéantir lés ressources des pauvres. Il convient de les placer au rang des créanciers titulaires de charges. f agi
Reste donc à prononcer sur les créanciers de la dernière classe qui avaient une hypothèque qui leur a été ravie. Ceux-là, la justice vous impose envers eux des devoirs rigoureux. Il a été cependant prétendu que ce genre de créanciers étaient étrangers à la nation, que les princes avaient des biens patrimoniaux qui servaient de gage à leur créance. Ce principe est incontestable, pourvu qu'il soit bien entendu, pourvu que toute l'hypothèque leur soit conservée dans son entier et en nature, ou dans ce qui la représente. Or, voilà ce que n'ont pas entendu les adversaires des créanciers des princes. Dans les biens patrimoniaux, ils n'ont compris que les fonds de terre acquis par eux dont la valeur n'est ni aussi considérable, ni aussi facile à réaliser qu'on l'imagine; mais est-ce devant les représentants du peuple français qu'il doit être permis de tromper la confiance, de violer la religion des contrats, de trahir la foi des engagements par des subtilités de cette nature? Peut-on dire que l'hypothèque est entière, lorsque vous l'avez presque entièrement anéantie, lorsque vous enlevez ce qué vous avez mis à sa place. L'hypo-thèquev n'était pas seulement les biens dont on vous parle, mais les apanages vendus au profit de la nation, et la loi leur a substitué : 1° une somme de -500,000 livres payable jusqu'à extinction des dettes; 2° une somme de 1,000,000de livres qu'il n'est pas au pouvoir du Corps législatif de retrancher des propriétés personnelles des princes, puisqu'elle leur est accordée à titre de rentes apanagères transmissibles à leurs descendants et affectée à la personne par l'Acte cons-titutionhel. Si ces fonds sont compris dans les biens patrimoniaux qu'on laisse pour gage aux créanciers des princes, nous sommes d'accord et toute la question est résolue. Mais l'entendre autrement serait une cruauté révoltante, une décision indigne, une injustice criminelle et coupable. puisqu'elle violerait les engagements contractés par la nation.
Un membre observe à M. Bassal qu'il ne doit pas oublier que tous les membres de l'Assemblée sont les représentants de tous les départements et qu'ils doivent oublier pour l'intérêt général le lieu dont ils sont députés.
Ce n'est pas à la compassion, c'est à la justice de l'Assemblée nationale que je veux seulement parler. On a dénaturé la question lorsqu'on vous a présenté les 2 princes, frères du roi comme les objets du décret proposé par le comité. Il ne s'agit point ici des frères du roi, mais de leurs créanciers. On dénature encore la question lorsqu'on vous parle de biens disponibles pour gage des créanciers.
Il est absolument nécessaire de détruire l'illusion qu'on a cherché à se faire : les créanciers réclament les rentes apanagères assurées, par les décrets de l'Assemblée nationale, aux princes français. Cette rente a été substituée aux apanages réels dont les princes étaient possesseurs.
Mais, me dira-t-on, l'apanage ne peut être hypothéqué. Cela est vrai pour le fonds, mais il
n'en est pas de même pour le revenu. Avant la Révolution, le revenu ae l'apanage réel était le. gage des créanciers et la rente apanagère qui le remplace est devenue ^patrimoine des créanciers tout comme l'aurait été l'apanage réel s'il eût été conservé. .
11 s'agit donc uniquement de savoir si, parce que les princes sont émigrés, si parce que les princes sont en état d'accusation, la nation, se mettant en rang de préférence des créanciers, peut retirer ou retenir à elle les revenus. Je ré--ponds que le revenu de l'apanage réel était le gage des créanciers. La rente apanagère remplace, en tout point, le revenu de l'apanage lui-même. Il est donc le gagé des créanciers de la même manière que le revenu de l'apanage réel. Lorsque l'on confisquait les biens d'un condamné,- ce n'était qu'à la condition de payer les dettes du coupable. Ainsi en supposant que les princes émigrés fussent actuellement jugés, en supposant qu'ils eussent été condamnés à une indemnité quelconqueJ'Assem blée nationale ne pourrait pas disposer de cette rente apanagère à son gré: Or, Messieurs, je soutiens que l'Assemblée nationale ne le peut pas et ne le doit pas.
J'ajoute, et cette considération mérité d'être pesée, j'ajoute qu'à l'autorité des lois qui parlent en faveur des créanciers se joint la voix du sentiment de l'humanité.
Dans l'ancien régime, on respecta toujours ce principe de toute justice. Les créances sont antérieures au droit de la nation, qui n'a commencé qu'à l'époque de l'émigration des princes et de leur constitution en état d'accusation; il* est donc évident que dans la supposition même d'un jugement les créanciers seraient préférés. Si donc, de ces créanciers qui réclament aujourd'hui, la plupart ont déjà éprouvé de très grandes pertes par la Révolution et n'en sont pas moins restés fidèles à ses principes, je ne sais si ces considérations ne suffiraient pas pour intéresser le générosité nationale. Mais encore une fois, il n'est question que d'un acte de justice. Or, Messieurs, c'est uniquement ce que le comité vous propose et c'est le point sur lequel je me fonde; j'ajouterai qu'outre les lois qu ont en leur faveur les créanciers des princes, il s'agit du sort de 4,000 familles. Donc, il ne reste plus qu'un seul point à examiner ; c'est celui de savoir com* ment la retenue de cette rente apanagère sera payée aux créanciers des princes.
Je Conçois que, dans la rigidité des principes, on ne peut pas charger le commissaire du roi, liquidateur de la Trésorerie nationale, de devenir en quelque sorte régisseur des princes. Je vous prierai cependant de prendre en considération l'observation que je vous présente : c'est que si1 vous mettez les créances des princes en état de direction et de régie, vous assurez la ruine inévitable de tous. Chacun de nous sait ce qu'il en coûte à des créanciers pour supporter cet état de direction et de régie. Chacun de nous sait que presque toujours les fonds se consument en procédures. Je demande donc que les 4 premiers articles du comité soient adoptés et que le reste lui soit renvoyé pour fixer un nouveau mode de remboursement pour les créanciers des princes français.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
L'affaire est trop importante ; je demande l'ajournement du tout.
Tout le monde est d'accord sur la 1*° Série. t. xlih.
légitimité des créances des officiers, des princes. Je'demande que l'Assemblée déclare être en état de délibérer seulement sur la partie du projet relative aux officiers et domestiques des maisons des princes et que la discussion de la partie relative aux autres créanciers soit ajournée.
Plusieurs membres': La question préalable sur la division!' &
(L'Assemblée rejette la question préalable sur la division et déclare qu'elle est en état de décréter définitivement ce qui est relatif aux officiers et domestiques des maisons des princes qui pourront produire/ou qui auraient déjà produit des quittances de finances versées au Trésor public.)
, rapporteur, donne lecture de l'article premier quièst adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 1er.
« Le traitement d'un million accordé à chacun des frères du roi, par les décrets des 20 et 21 décembre 1790, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles deleurs épouses, est et demeure supprimé, à compter du 12 février dernier. »
, rapporteur1, donne lecture des articles 2 et 3 qui sont ainsi conçus :
Art. 2. Il sera remis dans un mois, à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des états nominatifs ' et détaillés des officiers et titulaires, tant Civils que militaires, de leurs maisons ; ces états, qui seront certifiés par le ministre de l'intérieur, indiqueront les gages, émoluments, attributions et finances des charges, et ne comprendront que les officiers qui étaient titulaires avànt le 1er juin 1789.
« Art. 3. Le commissaire du roi liquidera ce qui devra être payé annuellement, pour tenir lieu des gages ou traitement fixe dont ont joui jusqu'à ce jour les titulaires d'offices, lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres, ensemble les quittances du garde du Trésor royal, ou les preuves que les titres de leurs charges sont employés dans les états de création des maisons des princes, enregistrés à la Chambre des comptes; et il en rendra compte au comité de liquidation, qui en fera son rapport à l'Assemblée nationale. Les sommes fixées cesseront d'être payées soit à la mort des titulaires, soit à celle aes princes, comme auraient cessé de l'être lesdits gages et traitements. »
Un membre demande qu'avant d'adopter les articles 2 et 3, l'Assemblée décrète quel sera le mode de liquidation, savoir si le remboursement se fera en capitaux ou en rentes viagères.
: (L'Assemblée décrète que le remboursement sera fait en rentes viagères et charge le comité de l'ordinaire des finances de présenter samedi prochain la rédaction et le tarif suivant lequel devront être payés les intérêts à chacun de ceux qui justifieront du versement fait au Trésor public.)
(La séance est levée à dix heures.)
Tableau (2) des désastres, pillages, démolitions et incendies delà ville d'Arles.
Démolitions d'édifices publics.
Les remparts existant depuis plus de mille ans; la porte où se trouvait un monument à Louis XIV, toutes les autres portes de lâ'ville, le vaux-hall, la rotonde, la maison de/Gàrcin, maréchal ferrant, officier municipal; celle de Garcendon, travailleur à la journée et aussi officier municipal.
Dévastations et démolitions particulières à la ville.
Moine, confiseur, la Chiffonne, Labastrou, Son-nelier, Manella, cafetier suisse ; Gravat, maçon ; Monico, paysan; Rousti, maçon; Estrangin, confiseur; Mandine, droguiste; Girard, cafetier, maison des douanes nationales, Estrangin, p. d. 1. c. Blain,.juge; navire du capitaine Giot; monastère des religieuses de l'hôpital, maison de l'oratoire.
A la campagne.
Maisons et attraits vifs de i.; Eymin, h. d. 1. Boucheaud, Delieutaud, Beuf, h. d. 1. Truchet; Martin, Dugiraud, Dubeaujéu, Devaquira, Gan-teaume, h. d. I ; Cpillet, notaire ; jardin de Simon, moulin de Fasquèt, meunier par état- jardin de Duclaud, les arbres arrachés, incendies; toutes les maisons de càmpagnë sur les bords du Rhône et dans la Crau, etc.
Emprisonnements arbitraires.
MM. Blain ; Pichot, marchand; Fatichier, prêtre; Nantou, professeur én lettres ; Latieta ; Lieutaud aîné, brigadier des armées du roi (décédé de ses blessures) ; Escudier père, âgé de 70 ans et commissaire de police ; Antoihe, cocher; Dati, médecin, Moreau, prêtre; Bèssbn, blessé mortellement d'un coup de sabre ; Roubiou fils ; Vertier, directeur des postes, Boulouvard ; prêtre ; Joie, bourrelier ; Arnaud frères ; Guioty perruquier ; Vignaud, traiteur (blessé à coups de sabre).
Contributions forcéesi
Etape fournie à 5,000 hommes de Marseille et aux prisonniers d'Avignon : aux mêmes la payé de 15 sols par jour pendant 29 jours; 170,000 livres exigées en trois divers, payements, et réparties arbitrairement sur les citoyens, sous peine de recevoir double garnison.
Désarmements partiels.
Tandis que la loi du 20 mars exigeait un désarmement général, les seuls amis des Marseillais sont restés armés, les femmes forcées à-travailler à la démolition , des remparts, à coups de bâton.
Emprunts forcés pour payer les contributions et sans autorisation préalable.
Compte rendu par M. de Wittgenstein, lieutenant général nommé commandant de l'armée du Midi, le 2i mars 17§2, et rappelé le 17 avril suivant.
. Les nouveaux troubles d'Avignbn; les plaintes douloureuses que' le& députés de cette malheureuse ville viennent de faire entendre à la barre de l'Assemblée nationale; le tableau révoltant d'un scélérat et de ses complices dictant des lois, entourant les élections.de terreur, se plaçant à la tête des citoyens, éligibles, dans ie lieu même où la justice devait mettre un terme à ses crimes : cette situation déchirante, que je m'étais chargé prévenir, en acceptant le commandement général de l'armée du Midi, ce triomphe du brigandage et de l'assassinat, appelle hautement ma responsabilité, et me somme [ d'exposer, dans le plus grand jour, les obstacles qui m'ont empêché de remplir oies engagements.
Tous ceux en qui l'amour de l'ordre, en qui la probité résident, ont droit de me demander pourquoi, au milieu de mes premiers travaux, au milieu-des succès qui commençaient à les couronner, je me suis arrêté tout à coup, et j'ai renoncé, par une démission inattendue, a opérer le bien qui dépendait de moi ? fj
Mon devoir m'ordonne impérieusement de rompre le silence,'et je crois ne pouvoir mieux développer ma conduite, qu'en faisant imprimer ma correspondance avec le ministre et avec le département des Bouches-du-Rhône. Le désir de rétablir la paix dans le midi de la France, a été mon unique vœu. Je n'ai employé de moyens que ceux qui devaient me concilier l'estime de tous les partis ; la loi seule pouvait être mon point d'appui, et je n'ai fait parler que la loi. Quelle délicatesse s'opposerait donc aujourd'hui à la publicité de ce que j'ai écrit, et de ce qui m'a été répondu? J'ai prévenu le ministre que l'honneur me proscrivait de rendre un compte public de mes actions, J'ai fait passer ce compte sous ses yeux et le ministre m'a laissé sans réponse. Les événements ne me permettent plus d'hésiter. Ma lettre à M. de Grave sera mon introduction. Le précis de mes opérations, tel que je le lui ai adressé, offrira l'historique de ma marche et de mon rappel. Mes différentes correspondances seront mes pièces justificatives.
A Paris, le
Lettre au ministre.
Paris, le
La manière, Monsieur, dont vous m'avez fait retirer le; commandement de l'armée du Midi, impose à mon honneur de rendre ma conduite publique; et je ne saurais laisser peser sur ma tête le reproche d'une démission, dont les dépar-
tements méridionaux, dont la France entière aurait droit de me demander compte.
Cette publicité, et les ménagements que je serais enchanté d'avoir pour vous, sont sans doute en opposition. Mais je vous laisse vous-même le juge dû parti que je dois prendre entre des égards ét l'honneur. Mon cœur a cherché le moyen de concilier ces deux intérêts; il ne l'a point trouvé. Je désire, Monsieur, que vous puissiez m'en indiquer un qui satisfasse ma délicatesse. L'empressement avec lequel je l'adopterai, î vous prouvera combien je suis au-dessus de tout ressentiment particulier.
Signé : De wittgenstein.
Précis de mes opérations pendant mon commandement général de l'armée du Midi.
Avignon et le Comtat gémissaient sur les meurtres qui s'étaient commis dans leur sein; la prison des brigands, auteurs de leurs maux, ne pouvait servir à y rassurer les esprits^ on y craignait que la lenteur des procédures * que l'amnistie nouvelle accordée aux crimes liés à la Révolution dans le pays Venaissin, ne fournissent à des scélérats les moyens de s'arracher, à de justes supplices.
La ville d'Arles; accusée d'aristocratie auprès de l'Assemblée nationale* s'était entourée de fossés pour se défendre d'une invasion des Marseillais, et venait d'être condamnée par un décret à être désarmée.
Une fermentation générale agitait toutes les têtes dans' les départements méridionaux ; la religion et la politique servaient de prétexte à l'intrigue, pour y semer le trouble et y. soutenir des factions ; la masse des esprits modérés, toujours la plus nombreuse, mais toujours la plus craintive ou la, moins agissante, y redoutait à chaque moment une guerre civile.
Le besoin d'une force i ni posante, capable de retenir l'opinion dans les limites de la loi, avait dicté le décret du 14 mars pour un rassemblement de volontaires nationaux et de troupes de ligne.
Telle était la situation des départements méridionaux, et les bases sur lesquelles se fondait l'espérance d'y ramener le calme, quand le roi me confia le commandement général de l'armée du Midi, et me chargea particulièrement de l'exécution du décret du 14 mars. Des ordres furent donnés pour la marche de 10 bataillons détachés des armées du Nord. J'eus la libre disposition du choix des bataillons de volontaires nationaux que je voudrais employer. Les effets de campement et l'artillerie dont je devais me servir me furent positivement désignés, et je partis de Paris le 27 mars ,(1) pour me rendre directement à Avignon.
A mon arrivée à Lyon, j'appris que la ville d'Arles, s'était soumise volontairement à être désarmée par les troupes /de ligne, et qu'un corps de 4 à 5,000 hommes de gardes nationales de la commune de Marseille s'était porté aussitôt dans : ses. murs déjà abandonnés par la plus grande partie 4e ses habitants. Je sus en même temps : qu'Avignon; étaït plein, non pas de volontaires nationaux à la solde de, l'Etat, mais de gardes nationales de Nîmes, et des autres villes des environs du Comtat : que l'autorité de M. du Muy
n'y était plus réellement respectée fque le corps armé de Marseille menaçait, de s'y rendre pour y désarmer la troupe de ligne, comme elle avait; désarmé précédemment à Aix le régiment suisse d'Ernest; et qu'enfin Jourdan et ses complices, les auteurs de toutes les atrocités qui avaient désolé Avignon, étaient prêts d'être délivrés et d'être promenés en triomphe au milieu de leurs libérateurs; r .
Je visjaussitôt qu'il était nécessaire de réformer mon plan de séjour, ét qu'au lieu de me porter à Avignoni©à je perdrais toute là considération dont il était essentiel de m'environner, il fallait que je prisse une position militaire capable n'en imposer à l'opinion. u
-L'armée.marseiilàise se trouvait renfermée entre la Durance et le Rhône, et elle ne. pouvait s'avancer sur Avignon qu en traversant rune ou l'autre de ces deux rivières.; Plusieurs postes déjà occupés sur la rive droite de la Durance, en auraient défendu aisément le passage, si les tFoupes qui; les gardaienteussent étédéterminées f à agir ; elles? offraient du moins un simulacre de . défensive dont je résolus de profiter. Les bacs de Tarascon et de Fourques plus à portée des Marseillais, étaient encore plus à leur disposition sur le Rhône : mais ils ne pouvaient, après les avoir forcés ou passés, se rendre à Avignon qu'en repassant le Rhône au pont du Saint-Esprit. C'est de cette dernière communication qu'il me parut important de m'assurer en jy établisr saut ma première résidence. Elle protégeait à la fois le Comtat et le département du Gard, et me laissait maître de répartir à volonté les troupes que je rassemblerais autour de moi pour arrêter sur tous les points le corps armé des Marseillais.
J'envoyai aussitôt de Lyon à Avignon,..par le Rhône, un officiér d'état-major, auprès de M. du Muy, avec des ordres pour faire marcher un bataillon de chasseurs dans le plus court délaiisur lë SaintrEsprit ; je fis inviter cet officier général à venir m y joindre; afin d'y concerter ma conduite d'après une connaissance plus détaillée des circonstances:;rj'e donnai ordre au mêihe moment à M. d'Hallot, maréchal de camp, commandant en chef à Lyon, de faire embarquer un escadron du 8° régiment de dragons sur le Rhône, pour descendre au pont Saint-Esprit; et j'y arrivai moi-même le 2 avril, au moyen d'un bateau de. poste.
Le besoin d'agir sur l'opinion était pressant, puisque, malgré'lés troupes dont jë disposais, je 4 ne pouvais rien sans le secours de cette opinion mille fois plus active dans le midi de la France, que dans ! toute autre contréep (Les volontaires nationaux et les troupes de ligne étaient persuadés que le corps des Marseillais, accompagné de deux commissaires du département des Bouches-du-Rhône marchait légalement, et rien ne pou* vaitêtre plus favorable à mes vues* que de détruire cette apparence de légalité. J'éerivis le 4 au directoire d'Aix,' ■ pour mettre enfévidence la contradiction de sa conduite avecla marche qui lui était prescrite par l'Acte constitutionnel. Je lui envoyai ma lettre avec beaucoup d'appareil par mon aide dé camp colonel, et je lafis imprimer pour la rendre publique. Le résultat de cette démarche surpassa mon attente, en mettant dans le plus grand jour les prétentions inconstitutionnelles des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône. Un député de leur part m'apporta la réquisition de ne point entrer dans leur territoire avec les troupes que je com-
mandais, etifle fit la proposition verbale d'incorporer 3 bataillons de l'armée marseillaise dans le rassemblement que j'étais chargé de former. 11 ne fut pas difficile d'opposer, à un tel traité l'impossibilité où j'étais de créer, des corps militaires contre les formes adoptées par une loi que je venais défendre. Je présentai comme une condescendance marquée, en faveur de la
§aix, l'attente où j'allais me réduire en deman-
antj une décision au ministre sur le parti à prendrecontre une réquisition aussi directement contraire à la Constitution, et je fis paraître ma lettre du 7 au directoire d'Aix.
Cependant, M. du Muy s'était rendu à mes ordres au Saint-Esprit avec Fofficîer d'état-major que je lui avais envoyé. La liberté dont il jouissait à Avignon, était un esclavage si réel, qu'il n'avait pu en sortir qu'en feignant d'accompagner cet officier en se promenant, afin de monter dans sa voiture à une très grande distance des remparts de la ville. Il me confirma par ses récits dans la résolution de rester dans ma position, et il partit rapidement pour Paris.
Qu'aurais-je fait dans Avignon, au milieu de plusieurs milliers de gardes nationales qui n'attendaient que l'instant d'ouvrir les prisons aux brigands, et qui cherchaient à provoquer, par des insultes, le petit nombre des troupes ae ligne qui s'y trouvait ? L'escadron de dragons que j'attendais ne m'avait pas encore rejoins : j'étais un général sans armée : il ne me restait qu'à m'envelopper d'un nuage, et c'est ce que je faisais, iêni ranimant chaque jour ét à chaque moment le courage des chefs, par mes lettres et par mes instructions ; en m'efforçant de faire retentir mon nom de toutes parts; et en éclairant l'opinion sur la légitimité de mes vues ainsi que sur la fermeté démon caractère. Je ne pouvais empêcher ouvertement l'évasion des prisonniers environnés d'une masse énorme de gardes nationales ; mais je pouvais la retarder et même la faire échouer en gagnant du temps et des forces. Je pouvais au moinsmé servir de leur fuite, si elle avait lieu, en augmentant mes pouvoirs par l'appareil des réquisitions que je me ferais faire, afin de lespoursuivre^et de les ressaisir. Les commissaires civils qui ne calculaient que d'après leurs cràintes et la hauteur habituelle qu'ils avaient toujours affectée avec les généraux, m'écrivaient impérieusement de me rendre auprès d'eux et me démontraient encore plus vivement, combien j'eusse risqué la chose publique en adhérant à des instances faites sans aucun -droit au nom de ia loi et en soumettant mes résolutions à une autorité qui ne m'aurait enchaîné despotiquement que pour me rendre aussi pusillanime qu'elle.
C'est dans cet intervalle que, rendant compte au ministre de toutes les entraves quwl'on ajoutait à la nullité réelle des moyens dont j'étais entouré, et me plaignant du peu de précautions prises pour assurer l'effet de mon arrivée dans le Midi, je lui dis que je me verrais forcé de donner ma démission, si l'on continuait d'entraver ma marche : et c'est sur cette seule expression, et c'est après avoir bien connu, par mon exposition, la nécessité de protéger ma marche ; et c'est après avoir été bien informé par mes courriers successifs de la réussite que j'obtenais, que M. de Grave a proposé au roi d'accepter une démission, offerte seulement dans le cas où mes efforts agiraient seuls et sans soutien.
Peu de jours s'écoulèrent sans produire dans
Avignon quelque scène d'effervescence. Les amis dés brigands cachés sous l'habit des gardes nationales, s'essayaient par d'insolentes menaces à faire naître des émeutes et à déterminer le moment où ils pourraient rompre les fers de leurs associés. Les prisonniers attachaient dés lauriers à leurs fenêtres, et annonçaient, hautement leurs projets de vengeance. On répandait sans cesse /le bruit de l'arrivée des Màrseillais, de l'arrivée de cette armée que je retenais par l'opinion plutôt que par la force, au delà des rives de la Du-rance.
Le lieutenant-colonel du seul bataillon de troupes de ligne qui fût dans Avignon, m'énvoya, dansia nuitdu 4,demander instamment la permission de se rendre au Saint-Esprit, pour soustraire le corps qu'il' commandait au traitement du régiment d'Ernest. Mais je n'eus garde de souscrire à son vœu ; c'eût été éloigner de moi cette confiance dont je cherchais à faire ma priiïcipaie force ; c'eût été livrer les Avignonais aux fers des assassins, et mon cœur n'aurait pu en supporter l'idée. Je lui donnais une instruction dés plus détaillées sur la manière de veiller à sa sûreté en liant tous ses postes ; et je calmai son imagination par un ordre en blanc que j'ai permis, en cas qu'il se trouvât obligé de faire Une retraite, et de se porter sur le Saint-Esprit.
Enfin, cette fuite si longtemps annoncée, cette fuite pour laquelle on avait forcé M. du Muy et les commissaires civils de remplir Avignon de gardes nationales, cette fuite à laquelle il m'était impossible d'opposer un obstacle, s'effectua au milieu des nombreuses patrouilles dont la garde nationale avait rempli les rues. Je profitai de la violation de la loi, pour rappeler avec éclat tout le respect qu'on lui devait. Une compagnie de hussards insultée à Orange, et forcée de se replier sur le Saint-Esprit, sous les yeux mêmes de Jourdan, èt de quelques-uns de ses complices, eut ordre de.ma part de reprendre son poste, et la municipalité de cette ville invitée, par une de mes lettres, à faire arrêter les brigands, fut obligée de requérir ces mêmes hussards de prêter main-forte pour lès poursuivie. Je donnai ordre à Avignon d'arrêter l'officier des gardes nationales de Nîmes à qui les prisons du palais avaient été confiées, -et cet officier se Vit forcé de disparaître.
Bientôt différents bataillons de, volontaires nationaux et de troupes de ligne, prirent la place des gardes nationales dans Avignon. M. de Fé-zensac, maréchal de camp, y arriva de Cavaillon pour y commander, et reçut mes ordres pour surveiller plus activement les postes de la rive droite de la Durance. M. d'Albignac, maréchal de camp, commandant à Nîmes, eut ordre de son côté de défendre le passage du Rhône. Un adjudant général alla à Tarascon faire passer le' Rhône à un bataillon du régiment de Languedoc, menacé d'être attaqué par les Marseillais, et le plaça à Beaucaire sur la rive droite de ce fleuve, en lui laissant le dispositif des moyens à employer pour résistèr en cas d'attaque. 2 autres officiers d'état.mâjor allèrent, de municipalité en municipalité, y demander ; des guides et des chevaux pour faire la visite des postes, et me rapporter un tableau exact des hommes et des armes. Enfin une correspondance aussi active la nuit que le jour, se réunit à une continuité sans cesse croissante de démonstrations, susceptibles d'inquiéter les Marseillais et de les tenir en échec. ' Le nombre des troupes s'augmenta; la marche de celles qui s'avançaient fixa encore plusatten-
tivement les regards; ma fermeté, aussi invariable que mon activité, devint le point d'appui de4ous ceux qui voulaient le bien; l'opinion fut assise, et la force entraîna rapidement un grand - nombre d'événements qui accrurent à son tour son essor.
Les administrateurs du département des Bou-ches-du-Rbône m'adressèrent, lé 12, un arrêté daté du 7, qui réformait leur réquisition de ne point entrer sur leur territoire, en substituant le mot agir à celui d'entrer• quelques heures après je reçus Une révocation complète, et datée „ du 10, de toutes leurs délibérations antérieures, et une adhésion sans limites au décret du 14 mars. Ils y joignirent la copie d'une réquisition à leurs commissaires auprès de l'armée marseillaise, de séparer cette armée, en renvoyant les gardes nationales dans leurs foyers, et la copie d'une adresse à leurs départements, sur la nécessité de mettre un frein aux désordres, et de ramener l'existence du calme.
L'armée des Marseillais n'était point encore séparée ; mais l'illégalité de sa marche devenait universéllement connue, et chacun de ses mouvements était un attentat à la loi.
Rien ne pouvait me flatter autant que ce triomphe de ma fermeté. 9 jours de travaux déconcertaient les projets les plus étendus; les manœuvres sourdes employées de tant de côtés pour agiter les esprits et les porter au crime, devenaient nulles pour le but principal qu'elles. se proposaient. Ce rassemblement prôjete dont Marseille offrait le point central; cette masse qui: devait s'accroître sans cesse en s'avançant sur Lyon, qui devait désarmer les troupes ae ligne et se les incorporer sous l'habit national; ce géant qui devait terrasser la monarchie, n'avait plus que des membres épars, sans force, et livrés a la répression de la loi;
Quelle négociation, quélle attaque militaire auraient produit un aussi grand résultat? C'était uniquement à l'opinion qu'il était dû, et cette opinion qui venait d'arrêter une fuite incalculable de maux, n'avait qu'à être soutenue dans son cours, pour acquérir, de la manière la plus sûre, le pouvoir de rétablir la tranquillité, et de rendre le Midi à la paix.
Une proclamation tendant à développer mes principes, ainsi qu'à réveiller le véritable amour ae la patrie, me parut une mesure nécèssàire pour intimider les méchants, pour réveiller le courage des tièdes, et pour donner une nouvelle action aux cœurs voués à la chose publique : je là fis publier le 12.
Je pensai que le meilleur système à embrasser dans un pays où l'imagination est tout, et où la réalité n est pour ainsi dire rien, consistait à régner sans cesse sur l'opinion.
Je me proposai de retarder le plus longtemps que je le pourrais, l'établissement d'un cam p, que j'annoncerais et que je ferais espérer sans cesse. Il était possible que les ennemis déMa chose publique voulussent concentrer leurs efforts sur la réunion des volontaires nationaux et des troupes de ligne, pour opérer une insurrection générale, et détruire en un seul instant le fruit de tous mes travaux pour la paix. Il était possible que le désarmement de la troupe de ligne fût l'effet que l'on se promettait du camp. Un cantonnement remédiait à une aussi terrible conséquence : chaque corps isolé y aurait été soumis à l'action répressive ae tous les autres, et l'impossibilité d'un mouvement général me fournis-
sait le moyen d'arrêter toute insubordination partielle. j
M. de Grave m'avait déjà mandé que son intention était de proposer mon rappel au roi, en lui faisant agréer ma démission; mais j'étais loin de croire qu'en recevant les différents courriers que je lui expédiais pour l'informer de mes opérations, il eût pu conserver une disposition aussi contraire au retour de la paix.
J'avais gardé le plus profond silence sur sa lettre, bien sûr que toute confiance en moi disparaîtrait dès l'instant où.lfOn pourrait soupçonner mon rappel : un caractère décidément invariable était ma principale force, et cette force cessait d'exister dès que mon caractère devenait dépendant de celui du ministre. Le bien public, ainsi que mon propre intérêt, m'avait donc fait une loi du secret. Je commençais même à considérer l'annonce de M. de Grave comme un songe qui ne devait laisser aucune trace.
Ma présence me parut nécessaire à Avignon, pour y rassurer les esprits; mais je voulus, pour conserver à ce calmant toute son efficacité, le prodiguer le moins qu'il me serait possible. Je me proposai de n'y demeurer d'abord qu'un jour; de passer ensuite la Durance et le Rhône pour arriver à Beaucaire, à travers le département des Bouches-du-Rhône, et de me rendre de là à Nîmes, pour y voir les administrateurs du département du Gard, dont la sagesse me répondait de l'exécution ae tous les projets conçus en faveur du hien public. Mon intention était d'obtenir d'eux une réquisition à.M. d'Albignac, de défendre la rive droite du Rhône, semblable à. cellè que les commissaires civils du Comtat, avaient faite à M. de Fézensac, pour interdire aux Marseillais le passage de la Durance.
Que ne devais-je pas attendre d'une administration où un homme du mérite de M. Griolet exerçait les fonctions de procureur général syndic? Que nedevais-jepasatténdre de M. Griolet lui-même? Cet homme rare jouit à 28 ans de l'estime la plus universelle. Toute tête pensante offre un hommage à ses talents ; toute âme sen-: sible paye un tribut à ses vues bienfaisantes.
Ma réception à Avignon aurait été un spectacle intéressant pour ceuxqui aiment les acclamations et l'appareil des fêtes. Elle fut la plus douce jouissance pour mon cœur, en voyant l'espoir de la tranquillité et du retour du bonheur, se peindre dans les yeux et dans tous les mouvements du peuple de tousles temps le plus sensible, et de nos jours le plus infortuné.
Les commissaires civils m'exprimèrent, avec le plus vif intérêt,-là satisfaction qu'ils éprouvaient de ma réussite, et je leur dois la justice de dire que je ne doute pas, d'après les nouvelles formes qu'ils avaient adoptées près de moi, qu'ils né fussent déterminés à ne plus en changer.
Beaucaire me reçut aussi au milieu des applaudissements (1). Je ne fis qu'y coucher, après* avoir visité les corps administratifs. Enfin, .j'allais à Nîmes, le 17 avril, y passer seulement quelques heures. Lorsqu'au moment d'entrer dans cette ville, un courrier m'apporta une lettre, sans date, de M. de Grave, où ce ministre s'empressait, disait-il, de m'annoncer que le roi avait bien voulu accepter ma démission.
M. d'Albignac, qui venait au-devant de moi à; la tête d'un escadron de dragons, m'apprit en même temps que M. de Montesquiou devait me remplacer; que cette nouvelle était annoncée, depuis 2 jours, dans les gazettes; et que lui, M. d'Albignac, commanderait par intérim en se concernant en tout avec M. de Barbantanne.
Je renonçai en Conséquence à me présenter dans Nîmes, et je pris le chemin du Saint-Esprit, pour me rendre ensuite à Paris.
Je l'avouerai, lorsque tbut le bien que je pouvais faire se présente à mes yeux, mon cœur se sent ravir sa propriété ia plus chère. J'étais loin de vouloir la guerre; mes mouvements, mes négociations n'avaient point d'autre but que celui d'éviter ce fléau. J'étais arrivé à la certitude d'en avoir décohcerté le projet. Serais-je donc parvenu au même stiCcès, en me bornant seulement, comme on se le propose, à fraterniser avec lès esprits agités au Midi ? Eh ! avec qui fraterniser? Etait-ce avec éés hommes criminels bu égarés, qui incendiaient les châtèaux? Etait-ce avec les brigands échappés d'Avignon, et avec ceux qui leur donnaient ; une retraite? Etait-ce avec un corps illégalement rassemblé, puisant,' pour subsister, dans l'a caisse de liquidation de Marseille, levant arbitrairement des subsides, marchant à ce * seul cri inconstitutionnel de guerre, la nation, la loi et nos çlroits, se destinant enfin à réunir, ainsi qu'un verre ardent, tous les rayons du feu: qui devaient éclater dans les dépahements du Midi?
Je n'ai fraternisé qu'avec ceux qui aimaient la loi, même au moment qu'ils ^attaquaient. Je n'ai fraternisé qu'avec ceux qui, chârgés' de faire exécuter là loi', devenaient responsables de son exécution.
J'ai appelé à mon secoprs tous les esprits sages, toutes les têtes modérées; j'ai chercné à à servir de point de ralliement à toutes les personnes de bonne foi, qui, fatiguées dans quelque parti, dans quelque système que ce fût, des orages de l'anarchie, étaient persuadées que la Constitution leur offrait le seul port ..où ; elles trouveraient un abri., J'ai choisi la loi pour mon unique base, et cette base, devenue stable, dèr venue invariable par moi, était sûrë de reunir l'action du véritable patriotisme, "et celle de la force légitime. Les officiers généraux déployaient plus de zèle, certains que leur autorité serait soutenue avec fermeté. Les commissaires civils, convaincus de la pureté de mes intentions, ne marchaient plus qu en s'appuyant sur moi, qu'en me prenant pour leur sauvegarde, qu'en faisant imprimer ma correspondance conjointement avec leurs lettres et leurs proclamations. Une conduite toujours une,, une infatigable persévérance m'assuraient la conquête de l'union. '
Aujourd'hui, on annonce que l'on veut retirer les troupes de ligne des 'départements: du Midi ; on se refuse à effectuer le'rassemblement décrété le 14 mars; on ne veut donner au gouvernement que l'attitude de la négociation. Je ne présenterai aucune réflexion sur cette nouvelle détermination; mais le sentiment les devancé. J'ai devant les yeux les châteaux du Cântal, du Gard et de l'Ardèche, que l'on n'incendie que faute de troupes de ligne. J'ai, entre les mains, les demandes réitérées de tous les corps administratifs qui m'entourent, où ils invoquent à l'envi, comme lé seul remède à leurs maux, la présence des troupes de ligne. J'ai enfin bien pré^ sente cette maxime confirmée par les temps,
que les factieux ne s'émeuvent, ne s'avancent, que lorsque le gouvernement se retire.
Puisse l'expérience me démontrer que mon cœur et ma raison avaient mal calculé! Puissé-je n'avoir à gémir que sur les blessures de mon amour-propre, s'il est possible que l'amour-pro-pre se mêle à l'intérêt qu'inspire la patrie I Mes intentions sont pures ; et, de quelque manière que renaisse le respect pour les lois, comme il a été mon seul but, son retour sera toujours pour moi la plus vive des jouissances. Au Saint-Esprit, le 18 avril 1792.
Signé : WlTTGENSTEIN.
Correspondance avec le ministre.
Au Saint-Esprit, le
M. du Muy vous aura rendu compte, sans doute, Messieurs, de la marche des Marseillais, et de leur entrée dans la ville d'Arles. Je crois donc inutile de vous .donner de nouveaux détails sur cet événement, et vous trouverez bon que je ne vous entretienne que des premières mesures que j'ai prises, en me portant au pont du Saint-Esprit.
Le passage de la Durance. étant difficile à effectuer par lesMarseillais, en cas qu'ils eussent le projet de s'avancer \sur Avignon, j'ai cru devoir me placer tout de suite au poste par lequel ils seraient obligés de, passer, s'il se déterminaient à traverser le pont de Tarascon, et à remonter le Rhône, pour arriver dans cette ville. Cette position, où j'ai donné rendez-vous à M. du Muy, afin de connaître l'état de ses forces, me mettra à portée de réunir d'abord autour de moi quelques troupes de ligne, et de choisir ensuite l'emplacement qui me paraîtra le plus convenable pour le rassemblement ordonné par le décret du 14 mars. Je n'ai séjourné que 24 heures à Lyon, et j'y ai. appris avec étonnement de M. de Saint- Gratien, lieutenant-colonel, commandant du régiment de Steiner Suisse, qu'il avait reçu ordre du canton de Zurich, de ne fournir aucun détachement de son porps, et de se refuser à tout ordre qui lui enjoindrait de s'avancer dans les départements du Midi. Cet officier m'a communiqué en même temps la copie d'une lettre écrite au roi par le même canton, pour lui faire part de cette détermination.
Il est impossible, si cet ordre n'est pas retiré, que le régiment de. Steiner reste à Lyon, puisque 1 on ne pourrait plus en disposer pour la protection ae cette ville ni de ses environs. Il sera nécessaire de le faire remplacer par Un autre régiment, en le faisant passer lui-même dans l'armée du Nord, où son canton demande au roi de l'envoyer.
Si le régiment ci-devant de Nassau, dont je connais le chef pour un excellent officier, n'était pas compris dans les- 10 bataillons que vous m'envoyez de cette armée, jé vous prie instamment de le désigner pour le remplacement de Steiner. Je n'ai pas besoin de vous représenter combien il est essentiel' que ce mouvement ait lieu le plus tôt possible; car vous connaissez, aussi bien que moi, le pëu d'étendue des forces dont je dispose.
Le commandant général de l'armée du Midi.
Signé- : WlTTGENSTEIN.
Au Saint-Esprit, ce
Le parti que j'ai pris, Monsieur, de m'établir
au pont du Saint-Esprit, pour y former mes premières dispositions, est malheureusement justifié par les événements, aussi bien que par la théorie.
Je ne pouvais protéger Avignon dans ses murs ; et la défense de la Durance était la seule mesure à employer contre les forces extérieures qui menaçaient cette ville J'ai cru devoif : agir èn même temps sur l'opinion égarée relativement au corps armée de Marseille, que l'on présente comme agissant au nom de la loi, attendu là ré-
Suisition des administrateurs du département es Bouches-du-Rhône. J'ai écrit en conséquence à ces administrateurs, et je leur ai envoyé ma lettre par mon aide de camp colonel; j'en ai fait passer une copie aux commissaires civils d'Avignon, et j'ai l'honneur de vous en adresser une autre copie.
Que peut faire de plus un général sans intendant, sans adjudants généraux, sans commissaires des guerres et sans armée ? Si je m'étais placé dans Avignon, où une garde nationale aussi nombreuse que bouillonnante était livrée aux instigations des agents de Marseille, ne me serais-je pas entouré de liens, et n'aurais-je pas déconsidéré le commandement qui m'a été confié, en devenant le témoin passif de l'attentat commis, hier dans cette ville, en voyant effectuer sous mes yeux, par l'infraction la plus violente à la loi, l'élargissement des prisonniers qui y étaient détenus.
Vous jugerez, Monsieur, de mes pouvoirs réels, eh lisant la lettre que les commissaires civils m'ont adressée la nuit dernière. Vous y verrez que pour me concerter avec eux, il faut que je soumette mes dispositions militaires à leurs réquisitions; ma contenance est fort au-dessus d'une semblable prétention/Mais comme le refus de m'y soumettre va élever des discussions entre nous, et que ces discussions^ seraient infiniment nuisibles a la chose publique, je vous préviens que je demande mon rappel, si MM. les commissaires civils ne reçoivent Vordre de se borner aux fonctions qui doivent leur être attribuées.
Je n'en prendrai pas moins, en attendant, comme je l'ai fait précédemment, toutes les précautions possibles pour maintenir l'autorité.
J'ai envoyé de nouvelles instructions au commandant de l'infanterie légère en garnison à Avignon ; je l'y invite à redoubler de zèle pour ramener l'ordre public, et je ne manquerai point àla cause de l'humanité, en abandonnant la plus grande partie des Avignonais aux vengeances dont ils seraient l'Objet*
Sut les informations que j'ai eu de l'arrivée de quelques-uns des prisonniers à Orange, j'ai écrit aux officiers municipaux de cette ville, que, dans l'attente ou j'étais de leur voir employer' toute l'activité possible pour se ressaisir de leurs
Eersonnes, je donnais ordre à la compagnie de ussards, actuellement détachée dans leur ville, de leur prêter main-forte sur leur réquisition.1' J'ai répondu au désir des commissaires civils, en faisant partir d'Avignon les gardes nationales de Nîmes ; mais j'ai ordonné à leUr commandant de mettre en état d'arrestation l'officier de son corps préposé à la garde du palais et des prisonniers.
Je fais avancer vers le point indiqué par l'Assemblée nationale, les bataillons de volontaires nationaux destinés au rassemblement décrété.
J'ai prévu, en outre, les circonstances où le peu de troupes de ligne réparties dans le Comtat seraient forcées par les Marseillais, et ceux qui
peuvent s'y réunir,, de se retirer des postes qu'elles occupent, et je leur ai-ordonné de se replier sur le Saint-Esprit.
Voilà mes principales dispositions, en attendant l'arrivée des bataillons de ligne qui me sont destinés, et celles des volontaires nationaux que je fais marcher.
Vous jugerez encore mieux de ma situation par la réquisition, faite au nom du district d'Orange, d'employer 50 gardes nationales pour prêcher la Constitution dans le Comtat; par l'invitation que .me font MM. les commissaires civils d'accéder à cette réquisition, de peur d'aigrir les esprits ; et par les , applaudissements qu'ils donnent directement à ceux qui leur proposent cette dragonnade renouvelée^
M. du Muy pourra vous faire un tableau plus étendu de la disposition des esprits. Il pourra vous dire que l'on démolissait les remparts d'Avignon à sa vue ; il pourra enfin vous rendre compte de l'espèce deliberté doïit il jouisait dans cette ville.
Je. finis, Monsieur, en vous répétant, que si, craignant encore la force individuelle dun général isolé, ,àn cherche à l'en traver dans tous ses pas, sa démission est remise dès ce moment entre vos
mains.
Le commandant, etc.
Signé : Wiittgenstein.
P. S. Je dois vous ajouter encore que je n'ai vu aucun des officiers généraux qui sont à mes ordres, malgré' leslettres que j'ai écrites à plusieurs et les rendez-vous que je leur ai donnés.
Le mouvement imprimé au Midi a été calculé avec beaucoup d'étendue; et les nouvelles que je reçois en ce moment du Cantal, annoncent que Mende est destinée à être traitée comme la ville d'Arles. Les suites funestes qu'entraînera cette dangereuse impulsion, et qu'il faut prévenir, nécessitent de votre part l'accélération des moyens que je vous demande. Je vous envoie ma dépêche par un officier de hussards, et je vous prie de me répondre le plus promptement possible.
. Àii Saint-Esprit, le
La réponse que je reçois. Monsieur, des administrateurs au département des Bouches-du-Rhône, à la lettre que je leur ai adressée le 4 avril, et dont je vous ai fait passer copie le 5, consiste en une réquisition de leur part, pour me prescrire, au nom de la loi, de ne point entrer dans leur département avec les troupes que je commande. Cette réquisition m'a été remise par M. Enavant, l'un d'entre eux, et leur député chargé de pouvoirs pour se concerter avec moi.
J'ai répondu à ce député, que l'acte dont il était portedr, étant formellement inconstitutionnel et destructif du décret du 14 mars, il était impossible que je pusse le regarder comme un obstacle légal à mes déterminations.
Il est entré dans les détails les plus étendus sur les circonstances qui avaient dicté la délibération des administrateurs de son département, et il m'a fait entendre que le seul moyen de rétablir la paix dans les esprits, au milieu de l'agitation qui les entraîne, serait de tirer de l'armée marseillaise 2 bataillons de volontaires nationaux, et de les comprendre dans le rassemblement qui va se former.
Je lui ai demandé s'il était autorisé à me faire cette proposition par écrit, et je lui ai fait sentir que ne pouvant, pour le maintien de la paix,
que suspendre, et non changer l'action de la loi, il n'y avait qu'un décret qui put-rendre une semblable mesure praticable. .
Il s'est refusé à me donner un écrit de sa main, quoiqu'il m'eût annoncé, et qu'il me répétât encore qu'il en avait le pouvoir. Mais il croyait plus prudent, m'a-t-il dit, de ne donner aucune signature
Vous concevez, Monsieur, combien il est instant de ramener, dans les limites de la loi, un corps administratif qui s'en écarte d'une manière aussi caractérisée. Mes résolutions auraient été prises sur-le-champ, s'il ne s'était agi que du corps armé de Marsèiile ; mais il n'y a que le roi* à qui la Constitution donne le droit d'arrêter
les entreprises d'un directoire de département.
Comme la force seule peut, appuyer : une marche illégale, il faut l'arrêter le plus tôt possible dans sa naissance. C'est éviter d'ailleurs l'augmentation des maux qu'entraînerait une plus grande résistance..
Le peuple croit que l'armée de Marseille marche légalement ; il faut donc un acte authentique pour le désabuser : cet acte est d'autant plus nécessaire, que l'exemple du désordre enflamme ici avec une rapidité incalculable. Je reçois dans le moment une lettre des administrateurs du département du Gard, qui vient à l'appui de mes sollicitudes, et qui démontre trop malheureusement, sans doute, la nécessité du rassemblement décrété.
Des informations particulières m'annoncent qu'un plan très méthodique s'est formé pour opérer une nouvelle révolution, et l'ordre qui! s'observe dans le corps armé de Marseille, semble appartenir à ce plan. On veut que l'incendie allumé gagne de proche en proche, et l'on s'avancera jusqu'à Paris, dès le moment que l'on aura une force imposante.
Le délire ae tous ces projets et des conséquences qu'il renferme ne m'échappe pas sûrement plus qu'à vous; mais ce sont les déchirements et les chocs inévitables qu'ils produiront, qui doivent exciter des alarmes.
Mon aide de camp, M. de Carcaradec, qui vous remettra cette lettre, est un homme sage et réfléchi, qui a vu les objets par lui-même, et qui les a certainement bien vus. Il pourra compléter de vive voix les détails que je ne peux qu'indiquer ici.
Le commandant, etc. -Signé : WlTTGENSTEIN.
P.-S. — Le député du directoire du département des Bouches-du-Rhône que j'ai revu aujourd'hui 7, m'a paru un peu moins exalté qu'hier. Je lui remis une réponse dont je vous, envoie la copie, en y joignant celles de toutes les autres pièces dont' il est fait mention dans ma lettre.
Au Saint-Esprit, le
Je crois devoir joindre, Monsieur, à ma lettre du 5, où je vous fait part de mes rapports actuels avec MM. les commissaires civils d'Avignon, l'envoi d'une nouvelle lettre de leur part. Cette mesure me paraît la seule réponse que j'aie à faire aux compliments, au style et au ton qui y régnent.
J'ai l'honneur de .vous adresser en même temps une copie de leur lettre écrite aux commissaires inconstitutionnels du département des Bouches-du-Rhône.
J'ajoute à ces différentes pièces un certificat des maire et officiers municipaûx d'Orange, en faveur de 3 soldats du régiment de La Marck; il vous mettra à même de juger de la difficulté d'obtenir l'obéissance des troupes quand les organes de la loi travaillent eux-mêmes à détruire la discipline.
Les troubles qui se manifestent autour de nous, continuent toujours avec les mêmes excès, et j'emploie, autant qu'il est en moi, les moyens de les réprimer, en attendant les forces dont j'aurai à disposer. J'ai pris toutes les précautions possibles pour empêcher le corps armé des Marseillais, de franchir la Durance et le Rhône, et j'attends avec impatience votre réponse aux deux dépêches que je vous ai fait passer, l'une du 5, par un officier de hussards, l'autre du 7, par mon aide de camp.
J'ai prié dernièrement M. Roland de vous demander la communication de ces dèux dépêches, et je vous serai obligé de mettre sous ses yeux les nouvelles copies des lettres ci-jointes.
Le commandant, etCi Signé : WlTTGENSTEIN.
Au Saint-Esprit, le
Je ne crois pas, Monsieur, devoir hésiter un moment de vous envoyer un troisième courrier, pour vous faire part du mandat d'amener dont M. de Coincy est l'objet. Toulon est une ville trop importante, et le feu qui règne dans toutes les têtes est trop animé, pour qu'un événement de" cette nature n'attire pas, de la manière la plus active, l'attention du gouvernement.
Si j'étais environné des officiers généraux qui doivent faire partie de l'armée du Midi, j'en aurais déjà envoyé un pour y prendre tout de suite le commandement des forces miiitaires c'est à vous, Monsieur, à suppléer à ce que je ne peux faire. n $fcspi ^ |gjà
J'écris tout de suite aux administrateurs du département du Var, et à l'officier commandant les troupes de ligne, les lettres dont je joins ici la copie.
Je vous adresse, en même temps, la copie de la lettre de M. de -Coincy à M. au Muy, pour le prier de vous informer de sa position.
Le commandanty etc. Signé : WlTTGENSTEIN.
Au Saint-Esprit, le
J'ai profité, Monsieur, de tous les moyens dont je pouvais disposer, pour établir la défensive des rives droites de la Durance et du Rhône, et je'dois faire l'éloge de l'activité et du zèle que M. de Fézensac ne cesse d'employer dans la surveillance dont il est chargé.
L'armée de Marseille fait éprouver les plus grandes terreurs aux Avignonais, malgré les mesures rassurantes que j'accumule tous les jours. L'opinion domine ici plus vivement que dans toute autre contrée; elle empêche les volontaires nationaux de se déterminer à s'opposer au passage des Marseillais, et elle multiplie prodigieusement l'inquiétude et l'accablement des habitants du Comtat. En vain les commissaires civils ont requis la force militaire de s'opposer à l'entrée des Marseillais. Les commissaires nommés par les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, pour diriger ce corps armé, donnent à sa marche une appparence de légalité qui entraîne l'opinion.
Les nouvelles que je reçus hier, soit d'Avignon, soit de Tarascon, annonçaient une tentative très
grochaine, pour forcer les postes de la Durance,
n m'assurait que les Marseillais se porteraient aujourd'hui sur Tarascon, et de là au bac de Bar-ban tane. où ils'se proposaient de faire leur principal effort. J'apprenais d'un autre côté que le directoire d'Aix, ayant requis M. Regnaut, colonel du 67e régiment d'infanterie, de détacher du bataillon qu'il commande à Tarascon 3 compagnies, l'une pour Orgon, et les deux antres pour Lambesc, cet officier a effectué ce mouvement, quoiqu'il pût l'affaiblir et qu'il fût relatif à des points aussi éloignés, ,sahs prévenir le général commandant de la division.
Ces informations m'ont déterminé à faire avancér sur Avignon et la Durancé le 2e bataillon de chasseurs placés à Vaison et à Vauréas ; d'y faire marcher encore 2 compagnies de chasseurs et 2 compagnies de volontaires nationaux, détachées à Beaucaire; à donner ordre à M. Regnaut de désemparer Tarascon, pour se rendre a Beaucaire et s'y établir, afin d'empêcher le passage du Rhône ; enfin à faire traverser la Durance à Orgon, aux 3 compagnies détachées de Tarascon, avec ordre de rester à Cavaîllon. J'ai cru qu'il serait imprudent d'abandonner le bataillon du 67® régiment à Tarascon, 'où il soutiendrait difficilement une attaque; et j'ai pris le parti de me borner à défendre les passages des deux rivières, jusqu'à ce que j'eusse reçu votre réponse sur la conduite que j'aurais à tenir avec les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône.
Un événement nouveau m'engage à ne pas perdre un.moment pour vous écrire. Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône m'adressent ce matin un arrêté du 7, pris dans leur directoire, pour réformer la réquisition qu'ils m'ont faite de ne point entrer sur leur territoire avec les forces que je commande. Ils y ont joint ; 1° la copie d'une réquisition faite à leurs commissaires à Arles, pour ne conserver auprès d'eux que les gardes nationales de Marseille* nécessaires à léur sûreté, et faire rentrer les autres dans leurs foyers ; 2° celle d'une adresse à leur département. Cet envoi a été suivi immédiatement après d'un autre arrêté du même directoire, pour, révoquer les 2 réquisitions précédentes, et ne gêner en rien les fonctions qui me sont attribuées en qualité de commandant général de l'armée du Midi.
Je fais passer sur-le-champ copies de toutes ces pièces à MM. les commissaires civils d'Avignon, et à M. de Fézensac, auquel je mande en même temps de redoubler de surveillance, quelques rassurantes que puissent être ces nouvelles.
Je m'empresse aussi de vous les adresser, pour vous mettre à portée d'en faire l'usage le plus convenable à la situation des départements -du Midi.
J'ajouterai à ce que je vous ai déjà mandé sur la députatiôn de M. Enavant, président du directoire des Bouches-du-Rhône, auprès de moi, que cet administrateur s'est porté à Nîmes, en me quittant, pour demander au directoire du département du Gard, de nommer des commissaires conjointement avec ceux des départements de l'Hérault et de la Drôme, afin de se concerter pour le rétablissement du calme.
Les dispositions sages et pacifiques du départements du Gard, ont sans douté influé beaucoup sur les arrêtés de celui des Bouch'es-du-Rhône.
Les incendies des châteaux ne continuent pas moins autour de-nous.
. Le commandant, etc.
Signé : wittgenstein.
Lettre du ministre à M. de Wittgenstein.
Paris, le a avril 1792.
Je vois, mon cher général, que vous avez déjà perdu de vue les dispositions dans lesquelles nous sommes à Paris, et la nature de notre situation. Ce n'est pas par les moyens militaires que l'on peut ni que l'on doit ramener l'ordre et la paix, mais bien par toutes les voies de persua-tion et de prudence. Je vois, mon cher général, que vous êtes prêt à les croire insuffisantes, puisque vous me marquez le désir de revenir.-Je ne puis traiter cette affaire qu'avec mes collègues; mais je pense bien qu'il vaut mieux, avant qu'on élève aucune prévention contre vous, que vous repreniez votre ancien poste où vous êtes aimé et considéré, plutôt que de rester dans un pays où il vous serait impossible de faire tout le bien que vous désireriez. Recevez les assurances de mon inviolable attachement,' Signé : P. de Grave.
Lettre du ministre, sous la même enveloppe.
Paris, le
Après avoir lu, Monsieur, avec mes collègues, vos lettres, et avoir cherché ce qui pouvait'être le plus utile au.bien public; après avoir cherché tous les moyens de vous prouver que l'on vous doit autant ae reconnaissance que d estime pour votre conduite militaire; il m'a paru, ainsi qu'à mes collègues, que je ne pouvais vous rendre un plus important service qu'en vous retirant d'un pays qui est dans une extrême agitation, et dans lequel on ne peut obtenir que des succès mêlés de bien dès désagréments. C'est, Monsieur, ce qui m'a déterminé à proposer au roi de vous faire relever avant que vous n'ayez eu plus de peines et de dégoûts. Vous me-mandez de regarder votre position comme si elle se prolongeait dans le cas de vous forcer à votre démission, et cette raison m'engage à chercher les moyens de vous conserver dans la division où vous avez été précédemment employé avec succès, et où vous pourréz continuer de rendre à l'Etat des services que les circonstances peuvent rendre d'une très grande importance, et contribuer de plus en plus à votre réputation.
Becevez, Monsieur, les assurances de mon très sincère attachement.
Signé : P. de Grave.
Réponse de M. de Wittgenstein.
Au Saint-Esprit, le
Je vois, Monsieur, que Vous me jugez uniquement par mes premiers pas, et que sans pressentir l'ensemble de ma marche, sans observer que je ne peux obtenir de succès comme négociateur, que je ne peux acquérir un ascendant réel sur l'opinion, qu'autant que je tiendrai l'imagination en éveil, et que je m'entourerai de toute la force morale que me fournit l'esprit du décret du 14 mars, vous me supposez l'intention de faire une conquête, en négligeant les' voies de conciliation si nécessaires dans l'état
actuel des choses. Vous devez cependant être convaincu aujourd'hui que mes mesures étaient assez bien concertées, puisque les administrateurs du département des Bouches-du-Rhôné viennent de retirer leur réquisition, et que l'armée des Marseillais perd dès ce moment son principal crédit.
J'ai cru que l'annonce d'une grande fermeté, et l'appareil des mouvements militaires, pouvaient seuls appuyer mes proj ets, et que j è ne pouvais espérer cle persuader, que lorsque l'on me supposerait bien déterminé à agir, Mon séjour au Saint-Esprit, l'impression de mes lettres au directoire d'Aïx, les marches que j'ai fait faire au peu de troupes dont je dispose, l'arrivée prochaine et bien connue des régiments qui me sont envoyés, tout a tenu l'esprit en suspens, et déconcerté les plans formés contre la paix intérieure. Une impulsion donnée en1 même temps à toutes les parties du Midi, ne produit que des maux partiels, au lieu de ce rassemblement dont le corps armé de Marseille semblait devoir être le point central. ' Je dois aller demain à Avignon pour m'y montrer et pour y ranimer l'espérance du calme; j'irai immédiatement après a Nîmes. Les préparatifs du cantonnement continueront d'en imposer, et j'espère que l'on pourra tirer un grand parti du mouvement que je m'efforce d'imprimer a l'opinion.
Ne craignez pas de diminuer mon courage, en m'annonçant que vous allez .proposer mon rappel au roi ; je n'ai offert ma démission que dans le cas où Von entraverait ma marche. J'ai déjà écarté les principales difficultés. Je vais profiter de mes avantages; et si le roi, malgré l'espoir fondé que je conçois de réussir dans ma mission, Juge mon retour nécessaire, je veux que mon successeur compte mes travaux pour quelque chose, dans les moyens qu'il pourra employer à son tôur.
Vous n'avez sûrement pas réfléchi à l'inconvenance qu'il y aurait, de ma part, à reprendre le commandement d'une division, après avoir été honoré d'un commandement général. J'espère, sous tous les rapports, ne perdre rien de mes couleurs, et quand je me livre en entier au service du roi et de l'État, je crois avoir droit de m'attendre à une retraité qui embrasse à la fois, et l'intérêt d'une considération méritée, et l'intérêt de ma fortune.
Il me semble actuellement Vous avoir assez bien prouvé que vous n'êtes pas fondé à me faire le reproche devoir déjà perdu de vue les dispositions dans lesquelles nous sommes, et la nature de notre situation.
Le commandant, etc.
Signé : Vittgenstein.
Au Saint-Esprit, le
J'avais déjà donné des ordres, Monsieur, aux deux escadrons du 5e régiment de hussards,
§our les diriger sur Phalsbourg ; et le premier
e ces escadrons était déjà à Lyon, lorsque les nouveaux ordres du roi sont venus confirmer ceux que le bien du service m'avait fait juger convenables.
Le désordre auquel se sont livrés quelques compagnies de ces escadrons n'a pas eu de suite, et la subordination m'y paraît entièrement rétablie. L'arrestation à Tain de quelques-uns de leurs officiers forcés de s'éloignér, m'a fourni le moyen, en les redemandant au directoire du
département de la Drôme, de les faire rentrer dans leur corps. Le regret avait déjà succédé à l'erreur parmi les hussards; le rapprochement s'est très bien effectué, et le changement de contrée' me répond d'une entière conciliation.
Quant au régiment de la Marck, l'opinion m'a paru trop fortement prononcée contre lui, pour ne pas me faire renoncer, dès mon arrivée, à le comprendre dans le rassemblement. Je vois avec beaucoup de satisfaction que vous vous proposez de le faire passer à la Rochelle.
Le commandant, etc.
Signé : WlTTGENSTEIN.
P. S. J'espère que vous aurez la bonté de m'envoyer un autre régiment de ligne, en remplacement de celui de la Marck.
Avignon, le,
J'ai cru indispensable, Monsieur, de donner ordre à M. de Fézensac, dè suspendre son départ pour la frontière du Nord, jusqu'à ce qu'il me fût possible de le remplacer dans le Comtat par un maréchal de camp. MM. les commissaires civils m'ont fait les plus vives instances1 pour m'y déterminer; en me représentant la nécessité de ne jpoint abandonner Avignon au commandement d'un simple chef de corps. Ils m'ont fait sentir d'ailleurs l'avantage de conserver un officier général qui s'accordait parfaitement avec eux et âvec la municipalité"; et la situation toujours agitée des esprits m'a paru exiger que je cédasse à cette représentation.
Il ne resterait plus d'officier général auprès de moi que M. d'Albignac. J'ai invité M. Auselme à se rendre au Saint-Esprit, et la ville de Perpignan rie lui a pas voulu permettre de partir. M. de Coincy est en état d'arrestation à Toulon, et M. Charton a été obligé de prendre le commandement de cette ville.
Toutes ces considérations m'engagent à vous prier de laisser M. de Fézensac à Avignon; où son zèle et son esprit de conciliation lui ont attiré le plus grand nombre de suffrages.
Je reçois, en même temps, l'ordre que vous m'adressez pour M. de Custine, et une lettre de M. du Muy, qui contient l'éxpressioh de ses regrets de ne plus revenir dans un pays où il a fait et ferait encore tous ses efforts pour rétablir la paix.
Le commandant, etc.
Signé: WlTTGENSTEIN.
Lettre du ministre.
Paris, le ... avril 1792.
D'après le .désir que vous avez témoigné, Monsieur, de quitter le commandement de l'armée du Midi, je m'empressé d'avoir l'honr neup de vous prévenir que le roi a accepté la démission que vous avez donnée de ce commandement; Sa Majesté approuve en conséquence que vous veniez ici,'pour aller ensuite reprendre celui de la 20e division, que vous exerciez avant votre départ pour Avignon.
Le ministre de la guerre, Signé : P. de Grave.
correspondance avec les administrateurs du département des Bouckes-du-Rhône.
Copie de la lettre écrite par M. de Wittgenstein, commandant général de l'armée du Midi, à MM. les administrateurs des Bouches-du-Rhône en leur envoyant communiquer ses lettres de service par son aide de camp colonel.
Au Saint-Esprit, le
Messieurs,
Je ne saurais trop vous témoigner ma sur-
Srise à mon arrivée dans les départements du idi, d'apprendre que le corps armé, sorti de Marseille pour se rendre à Arles, marche accompagné de deulx commissaires nommés par votre directoire, et s'autorise d'une réquisition de votre part.
Pénétré du plus véritable amour pour la Constitution, et plein de loyauté comme de 'courage pour la défendre, j'ai accepté le commandé» ment de l'armée, du Midi, dans la confiance que les corps administratifs s'empresseraient de m'aider de leurs lumières, comme les gardes nationales de seconder mon zèle par leur cou» rage.
j'étais loin de penser qu'un militaire serait dans le cas de rappeler à dés administrateurs, les articles de la Constitution qui les concernent. La section II, article 32, défend aux corps administratifs de rien entreprendre sur les dispositions militaires. Je sais parfaitement que la force publique n'a point le droit d'agir sans leur réquisition ; mais c'est au chef de Cette force à regarder et à traiter comme ehnemi tout rassemblement armé qu'il n'aurait point été requis de présider et de faire mouvoir.
Tous les sentiments de douceur et de conciliation appartiennent naturellement à mon cœur; le respect pour l'humanité, si bien développé dans là Déclaration des droits de l'homme, ajoute encore à leur énergie ; mais j'ai fait serment d'obéir à la loi, et je me suis chargé de protéger son exécution sur mon honneur et sur ma responsabilité.
Non, Messieurs, vous n'avez sûrement, ni autorisé, ni requis une troupe contre laquelle les commissaires civils ont j ugé nécessaire de prendre des mesures défensives: l'intention d'allumer une guerre civile n'est point entrée dans votre âme. Cependant un corps armé, marchant en votre nom, menace arbitrairement, et remplit de terreur toutes les villes qui vous environnent.
Vous n'auriez point attendu., sans doute, mes réflexions pour reconnaître une erreur aussi funéste, si elle eût réussi â vous'dominer un moment, et c'est plutôt sur les moyens* que sur le désir d'en arrêter le cours, que Vous hésitez aujourd'hui.
La formation du rassemblement ordonné par le décret du 14 mars, met un terme à votre embarras ; dites un mot, et sans compromettre la prudence ni effrayer l'humanité, une armée de 12,000 hommes, composée principalement de gardes nationales, va s'avancer sous les drapeaux de la loi, et livrer de coupables instigateurs à la justice des tribunàux.
Quelque supposition que je puisse admettre, armé par l'Assemblée nationale et par le roi pour rétablir le calme, je ne souffrirai point
qu'égarant l'opinion, une masse d'hommes en armes déchire la plus belle contrée, et déployé tous les moyens capables de décider une guerre civile. Ses chefs me répondront, non seulement de tout le sang qui petit couler; mais encore de tous lès crimes dont leur marche aussi attentatoire qu'illégale peut devénlr la source. -
Le commandant général de l'armée du Midi.
P. S. Je charge M. Carcaradec, mon premier aide de camp colonel, de vous remettre la présente, et de vous communiquer mes lettres de service pour les faire enregistrer.
Lettre des administrateurs du 'département des Bouches-du-Rhône à M. de Wittgenstein.
Aix, le
Nous avons reçu; Monsieur, la lettreque vous nous avez écrite par M. Carcaradec, votre premier aide de camp. Nous députons M. Ënavant, administrateur du département, 'pbiïr« se concerter avec vous. Il vous communiquera l'arrêté que nous avons pris, et vous remettra une réquisition de notre part. Nous aurions lieu de redouter toute démarche j hostile vers le corps armé t dont vous nous parlez, et nous pensons qu'on peut le ramener èn" lui présentant la loi ; nous avons requis les commissaires du département d'empêcher la sortie des gardés nationales qu'ils auraient requises.
Les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, l Signé : ËNAVANT, président en absence ;
SlCARD, MOREL, JAUBERT, FONTRIVE.
réquisition.
Nous, membres du conseil du département des Bouches-du-Rhône, remplissant les fonctions administratives, en suite du décret du 14 mars dernier, sanctionné le 17, requérons, en vertu de la loi, M. Wittgenstein, commandant général de l'armée du Midi, de ne point entrer dans ce département avec les troupes qui sont à ses ordres, sans une réquisition du corps administratif ; et pour la garantie dqdit commandant, nous apposons nos signatures.
Fait à Aix, en l'administration du département, le
Signé : ËNAVANT, président en absence, Jau-BERT, FONTRIVE, MOREL, BORELLY.
Réponse de M. de Wittgenstein.
Au Saint-Esprit, le
Messieurs,
J'ai lu avec autànt de douleur que de surprise, la délibération par laquelle vous me requérez, au nom de la loi, de né point entrer avec les troupes que je commande dans le territoire de votre département.
Cette réquisition est formellement inconstitutionnelle, puisqu'elle tend à arrêter en même temps et le pouvoir législatif, et le pouvoir exécutif. Elle est destructive du décret du 1er mars, qui ordonne un rassemblement de volontaires nationaux et de troupes de ligne, entre Marseille, Arles, Nimes et Montpellier; puisque vous vous permettez de m'interdire le droit d'occuper l'em-
placement même qui m'est prescrit par l'Assemblée nationale r elie substitue line volonté particulière à la volonté générale ; elle soumet enfin la souveraineté nationale aux décisions d'un corps que la Constitution déclare ne partager en aucune manière la représentation de la nation.;
Ma route est toute tracée dans le décret du 14 mars et dans mes instructions. Cependant le désir si doux, l'espérance si consolante de n'employer qué des moyens conciliatoires m'empêchent de fixer mes déterminations, et je prends sur ma responsabilité d'attendrè le retour d'un courrier que j'ènvoie au ministre avant que de vous faire une réponse définitive; en -me plaçant un moment hors de la loi, en vous laissant, pour ainsi dire, suspendre son action, je donne ~ a votre sagesse le temps de réfléchir sur la nécessité de revenir sur Vos pas, et sur le danger de vous, exposer au reproche éternel d'avoir allumé la guerre au sein du pays même qui vous a élu pour y faire régner le calme et le faire jouir des bienfaits de la Constitution, Le commandant général,
Signé : WlTTGENSTEIN.
Arrêté de Vadministration du département des
Bouches-du-Rhône, du
la liberté.
Les membres du conseil du département, remplissant les fonctions administratives, en suite du décret de l'Assemblée nationale du 14 mars dernier, sanctionné le 17,
S'étant fait représenter :
1° Leur arrêté pris à la hâte le 5 de ce mois, surla lettre de M. Wittgenstein, commandant de l'armée du Midi, et l'empressement de son aide de camp à rapporter une réponse de l'administration ;
2° Sa réquisition faite en conséquence le même jour audit commandant; ouï le procureur général syndic en absence ;
Ont arrêté que l'article 1er de leur dit arrêté du 5 de ce mois, et la réquisition faite en conséquence à M. Wittgenstein, seront réformés dans les termes où il est dit, de ne point entrer dans ce département; qu'au lieu de ces termes il y sera écrit ceux-ci, de ne point agir dans ce département.
Qu'en conséquence, il sera fait expédition du présent arrêté, et une nouvelle réquisition qui lui soit conforme, pour être envoyée incontinent, par extraordinaire, ainsi que l'ont été les arrêtés et réquisitions susdits du 5 de ce mois.
Fait à Aix, en l'administration du département, le 7 avril 1792, l'an IVe de la liberté.
Certifié conforme à la minute, \
Signé : Desgène, secrétaire général.
réquisition.
Nous, membres du conseil du département des Bouches-du-Rhône, remplissant les fonctions administratives, én suite du décret du 14 mars der-"nier, sanctionné le 17, requérons; en vertju delà loi, M. Wittgenstein, commandant général de l'armée du Midi, de ne point agir dans ce département avec les troupes qui sont à ses ordres, sans une réquisition des corps administratifs, et pour la garantie dudit commandant, nous apposons nos signatures.
Fait à Aix, en l'administration du département* le
Par la présente réquisition, la première qui a été faite demeure annulée.
Signé : Borelly, Jaubert, Fontrive, Fabre, Morel.
Copie de la lettre écrite par Vadministration du département des Bouches-du-Rhône, à MM. Rebecqui et Bertin, ses commissaires à Arles, du 8 avril 1792.
Nous sommés sincèrement affligés des plaintes continuelles que nous recevons des communes qui environnent Arles. Vous verrez, par la copie des procès-verbaux que vous avez ci-joints, qu'elles jettent les hauts cris sur les contributions forcées qu'on exige d'elles. Votre mission est spécialement de veiller à la sûreté publique, et nous aimons à croire que déjà vous avez fait réprimer ces infractions a la loi.
Nous vous invitons de hâter votre commission, de ne garder avec vous que le nombre de gardes nationales de Marseille qui est nécessaire pour votre sûreté personnelle, et de faire retourner toutes les autres dans leurs cantons respectifs.
Ecrivez-nous quand vous aurez terminé votre commission, et que vous serez dans le cas de retourner, pour que nous prenions les mesures nécessaires pour maintenir la tranquillité publique dans Arles.
Nous né voulons pas croire à des bruits qui courent ici qu'on démolit les remparts de la ville d'Arles : certainement vous ne souffririez pas. qu'une pareille infraction fût faite à la loi "sous voè yeux.
L'article 3 du décret du 20 mars, sanctionné le 21 sur la ville d'Arles, porte : les- ouvrages de défense élevés autour d'Arles seront totalement démolis, les frais de démolition seront supportés par la commune, sauf son recours contre ceux qui ont élevé ou fait élever lesdits ouvrages.
Vous jugez aisément par cette dernière phrase de l'article, sauf son recours contre ceux qui ont élevé ou fait élever lesdits ouvrages, que la loi a entendu parler des ouvrages de fortications qui auraient été faits nouvellement, et non des remparts qui existent depuis plus de 1,000 ans. Si contre notre attente, on avait commencé la démolition des remparts, nous vous requérons de la faire cesser, et vous jugerez que cette réquisition est fondée sur le texte même de la loi. y Les administrateurs, etc.
Conforme à l'original envoyé, Signé : Descène, secrétaire général.
Adresse de l'assemblée administrative du département des Bouches-du-Rhône, aux citoyens de ce département, du 8 awrii 1792, Van IV" de la liberté, pour le rétablissement de l'ordre public.
Citoyens,
11 est trop vrai que les ennemis de la Révolution veulent allumer, au midi de la France, le feu de la guerre civile. Levez-vous : le temps presse, la crise approche. Gardez-vous de ceux qui cherchent à [égarer l'opinion par des idées exagérées de patriotisme et de liberté. Dans leur délire, ils frappent de proscription le citoyen tranquille qui repose à 1 ombre des lois, et promettent d'arriver à un meilleur ordre de choses, en attaquant les personnes et les propriétés ; en brisant tous les liens de l'ordre social, Souffrirez-
vous que, dans le sein d'une famille de frères, en présence de la Déclaration des droits, le faible soit opprimé et que le méchant triomphe ? Non,-sans doute; la Constitution assuré à tous une égale protection. Si les factieux parviennent à seduire un instant par des promesses trompeuses, s'ils abusent ae la crédulité du peuple, c'est à l'administrateur qui mérite la confiance à déchirer le bandeau de son illusion, à l'empêcher d'être la victime d'un funeste réveil.
Les ennemis du bien public s'efforcent de désunir les citoyens : c'est le dernier espoir de l'aristocratie. Que lès amis de la Constitution, que les vrais enfants de la patrie forment une coalition redoutable ; qu'ils concourent avec nous au rétablissement cje la paix et du calme; et la liberté qui ne peut entièrement s'affermir que sous les auspices de l'union et de la fraternité, sera vraiment notre patrimoine.
Citoyens, vous avez pris les armes pour devenir libres ; nous vous invitons à les employer contre les malveillants qui répandent autour de nous la désolation et.l'effroi. Vos administrateurs vous appellent au secours delà chose publique. Secondez-nous par votre zèle et par votre courage, et le triomphe de la Constitution est assuré.
Fait à Aix, en l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le
Signé : borrelly, président.
Conforme à la minute, Signé : Descène, secrétaire général.
Arrêté du conseil du département des Bouches-du-Rhône, du AQ avril 1792.
Vu la lettre de M. Wittgenstein, commandant général de l'armée du Midi, en date du 7 de ce mois ;
Le conseil du département s'étant fait représenter les arrêtés ae l'administration, des 5 et 7 duditmois, relatifs audit sieur Wittgenstein, qu|. le rapport du commissaire député vers le commandant, ouï encore le procureur général syndic en absence, a arrêté de révoquer lesdits arrêtés des 5 et 7 de ce mois, n'entendant point que ledit commandant puisse trouver aucun empêchement à exécuter, en ce qui le concerne, le décret de l'Assemblée nationale du 14 mars dernier, sanctionné le même jour, a arrêté en outre que le présent sera envoyé incontinent audit M. Wittgenstein.
Fait a Aix, au conseil du département des Bouches-du-Rhône, le 10 avril 1792.
Pour copie conforme,
Signé : descêne, secrétaire général.
Lettre des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, à M. Wittgenstein.
A Aix, le
A l'arrivée, Monsieur, de votre aide de camp, le 5 de ce mois, et d'après son empressement à rapporter une réponse à la lettre qu'il nous rè-mit de votre part, nous prîmes à la hâte un arrêté commandé par les circonstances, et nous vous fîmes une réquisition en suite de cet arrêté, dans des termes qui, mieux réfléchis, furent réformés par notre arrêté du surlendemain, dont l'expédition vous a été adressée. Nous vous envoyons sous ce pli un troisième arrêté qui révoque les 2 précédents et la réquisition : les ad-
ministrateurs n'entendant, en aucune manière, que vous soyez empêché pour ce qui vous com-pète en qualité de commandant dans l'exécution du décret sanctionné le 14 mars dernier.
Les administrateurs du département des Bou-ches-du-Rhône,
Signé : ENAVAiYr, jaubert, Jontrive.
Proclamation de M. de Wittgenstein, commandant général de Varmée du Midi.
S'il était une contrée que le bonheur dût habiter de préférence, ce serait celle où une imagination vive, une sensibilité attachante, un esprit actif, facile, plein de charmes, caractérisent le plus grand nombre de ses habitants ; ce serait celle où les villes les plus célèbres par leurs lur mières ojit été le berceau de cette philosophie douce, qui fonde sur la protection des lois, la jouissance de tous les biens de la nature; ce serait celle où sous un ciel pur et sur une terre fertile, sont situés les départements du Midi.
Par quelle fatalité, lorsqu'une Constitution bienfaisante vient nous répondre de la liberté, de la propriété, de la sûreté, vient nous garantir un-accord aussi durable que les principes éternels sur lesquels elle est établie, cette contrée serait-elle la seule où l'opinion égarée par le fanatisme, par les ambitions sourdes, par toutes les passions, par toutes les erreurs, repousserait avec violence l'équité, la justice, la paix, et poursuivant des idées aussi subversibles que chimériques, voulant plus que la Constitution, désirant plus que le bonheur, selivrerait à la plus cruelle anarchie?
Toute la France attentive à cette agitation, alarmée des excès qui désolent une terre jadis si fortunée, indignée des manœuvres perfides, qui, sous le voile imposant de la loi, foulent aux pieds les droits les plus sacrés; toute la France a porté ses regards vers ses représentants, et a sollicité les secours de la force publique, èn faveur d'un peuple égaré, qui combat en aveugle les intérêts qui lui sont les plus chers.
L'kssemblée nationale, convaincue de l'urgente nécessité d'arrêter dans sa source un incendie prêt à dévorer le Midi, a décrété que le roi formerait un rassemblement de volontaires nationaux et de troupes de ligne, capable d'en imposer aux ennemis de la chose publique, et que le point de leur réunion serait choisi entre Marseille, Arles, Nîmes et Montpellier. Elle a voulu que toute opinion qui conseille ,1e crime fût réprimée, fût renfermée dans les limites de la loi ; que la vertu, que la raison pussent triompher de l'erreur et s'arracher à ses funestes conséquences.
Le général nommé par le roi au commandement de l'armée du Midi, ne respire que l'amour le plus pur pour la Constitution. Son respect est inaltérable pour les autorités légitimes; les voies de la douceur et de la conciliation sont celles que préfère son cœur. Mais une fermeté que rien ne saurait ébranler, dès que le salut public en dépend, est la qualité principale, dont il s'honore, et qui répond de l'exécution de la loi.
0 vous! que la patrié vient d'armer pour la défendre, citoyens-soldats, dont le serment est de vivre libres ou mourir, réfléchissez que l'on cesse d'être libres, quand les propriétés ne sont plus respectées;, quand l'arbitraire se substitue a la place des lois, quand tous les excès,, quand tous les crimes ne craignent plus de se montrer à découvert ! Rappelez-vous ce serment qui vous enchaîne à la Constitution, et qui dénonce à
votre conscience, à votre honneur, ces novateurs tourmentés d'ambition qui vous proposent de détruire l'édifice que votre courageuse persévérance éleva au milieu des orages, dont vos bras payés par la nation, mille fois plus payés par le patriotisme ardent qui vous anime, sont les principaux défenseurs.
0 vous !' que la Constitution a créé les défenseurs habituels de la patrie ; vous, soldats de toutes les armes, qui, réunis aux volontaires nationaux, accourez au secours de la loi ; la Franee attend.de vous l'exemple de cette subordination de cette discipline militaire qui seule peut répondre des succès d'une armée? elle a le droit ae compter, en vous appelant au maintien, au rétablissement du calme, que l'ordre régnera dans tous; vos mouvements, et que %ous ne vous croirez dignes de faire respecter la loi, qu'en la respectant, qu'en lui obéissant vous-mêmes. Elle ne doute pas que des soldats devenus citoyens ne sentent tout le prix de l'existence honorable qu'elle leur a rendue, de la carrière illimitée qu'elle leur a ouverte, et pour ajouter, s'il se peut, une récompense nouvelle à celle qu'ils trouveront toujours dans un cœur voué à la patrie, elle porte la solde au pied de guerre, et pour eux, et pour les volontaires nationaux, au moment même où le rassemblement sera formé.
Et vous, qui renonçant aux armes, vous êtes réservé une domination d'autant plus sûre, qu'elle embrasse à la fois l'existence présente et tous les intérêts d'un avenir sans bornes ; vous, que la religion et l'opinion ont placés entre Dieu et les hommes comme des médiateurs nécessaires, prêtres de tous les cultes, ministres d'un Dieu de paix, soyez humains, et tolérants; gardez-vous d'inspirer à des cœurs pleins de confiance le fa-natisme, la haine, la vengeance; laissez à la divinité à punirles offenses, dont vous la prétendez l'objet. La vertu seule peut vous mériter nos hommages.'Ou protestant ou catholique, celui de vous dont les conseils persuasifs rapprochent les esprits, portent la douceur dans les âmes, versent la consolation sur nos maux, celtfi-là est le, prêtre de ia nature; c'est le prêtre véritablement citoyen ; c'est le prêtre que l'on révère; $
Et vous, que la perte de votre rang, de vos titres, éloignerait peut-être encore d'unp Constitution dont la base est l'égalité; vous, qui reportant vos regards vers un temps qui n'est plus, pourriez encore espérer de le voir renaître ; ah! quand le crime et le délire se réunissent pour violer vos propriétés, n'en accusez point une loi prête à punir les instigateurs de vos maux. Le moment est venu où doit cesser un funeste choc d'opinions. Un intérêt commun sollicite vos efforts et les nôtres, pour accélérer les effets salutaires d'une Constitution qui ne saurait plus reculer. C'est elle qu'il faut, mettre ; en action, ,„8i* nous voulons sauver notre patrie. Que nul de nous n'ait plus à se reprocher: un mouvement, une intention qui pourraitla.rendre impuissante. Elle ne. veut, elle ne peut nous procurer que le bonheur qui appartient à des,hommes. Elevons-nous, ou descendons à ce niveau, si nous voulons partager ce bonheur.
- Et vous, citoyens de tous les états, dont l'esprit sage, dont les sentiments modérés vous retiennent dans le silence, accourez, pressez-vous autour d'un même centre, et que ce centre soit la loi. Prononcez hautement la volonté de la nation. Cette nation, c'est vous, c'est la masse de ceux que l'industrie, que la propriété, que le travail rendent nécessairement les amis de la
loi. Une force que sa volonté vient d'armer réclame vos conseils, appelle votre assentiment pour se diriger; elle a besoin que vous vous déclariez ses protecteurs, ses guides ; elle désire que lamalveillancehautementsignâlée devienne à son tour un objet de poursuite, et disparaisse devant la répression.
Organes de la loi, chargés de requérir l'action dè cette force, administrateurs sages que le peuple a choisis pour se confier à vos soins paternels, il est temps de sortir de. cette inertie, de cette . circonspection que les circonstances vous rendaient nécessaires : la force vous entoure, elle marche au secours de la loi, et vous répondez aujourd'hui des désordres qui peuvent se commettre.
Une heureuse harmonie vient de s'établir entre l'Assemblée nationale et le roi. Le ministère est dévoué en entier à la Constitution. Une marche unanime nous invite à la paix, nous rappelle à la concorde.
Hâtonsrnous donc de terminer une guerre intestine que fomentent nos ennemis extérieurs, et qui ne tend qu'à nous arracher les moyens de résister à leurs efforts. Rétablissons cet équilibre, ce concert de pouvoirs dont la séparation nous garantit la liberté, et dont une lutte imprudente entraînerait une subversion générale.
Puisse le sentiment de nos dangers s'unir à la raison, pour nous rendre
plus" cher le pacte social que nous avons juré. Pardonnons àl'erreur ;
oublions nos . torts réciproques ; ne formons qu'une même famille de
frères ; ne poursuivons, ne proscrivons plus que le crime, et réunis
sous la même bannière, sous les drapeaux de la Constitution, au milieu
des crïs répétés de : Vive ia nation ! vive la loi ! vive le roi! volons
sur les frontières à la noble destination qui nous est réservée.
Au,Saint-Esprit, le
Signé : WlTTGENSTEIN.
COPIE de la lettre de M. de Wittgenstem, commandantgénéral de Varmée du Midi,: .à MM. les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, en réponse à leurs arrêtés du 7 et du
10 avril, pour réformer et retirer la réquisition qu'ils lui avaient faite de ne point entrer dans leur territoire avec les troupes qu'il commande.
Au Saint-Esprit, le
Vous venez de doilner un grand exempie de sagesse en retirant une réquisition contraire aux principales bases de la Constitution, et en ôtant au corps armé de Marseille la force que puisaient ses mouvements dans une légalité apparente,; due à votre autorisation.
Une inquiétude générale se manifestait dans les départements qui environnent celui des Bouches-du-Rhône. Les opinions s'y partageaient entre la loi écrite etlesactes toujours imposants d'un corps administratif. -
Le calme y va renaître, et ceux qui savent réparer si franchement -une erreur, contri- ; hueront sûrement plus que personne au rétablis^ sement de l'ordre.
11 ne m'est plus permis de douter, Messieurs, que vous n'employiez tous les moyens possibles d'assurer l'exécution des ordres que vous avez fait passer à vos commissaires à Arles, pour la rentrée des gardes nationales dans leurs foyers.
Les forces dont je dispose ne me sont confiées gue pour prêter mainforte à la loi, et autant j'ai usé de prudence en vous opposant de justes représentations, autant je mettrai de célérité à agir d'après vos réquisitions, sur tous les points où le maintien de la Constitution et le décret du 14 mars nécessiteront ma présence.
Le commandant général de l'armée du Midi, Signé .' wittgenstein./
Copie de la, lettre écrite à M. de Wittgenstein,
commandant général de l'armée du Midi, par
MM. les administrateurs du département de
Rhône-et-Loire.
Lyon, le
Monsieur le général,
Il est bien intéressant pour nous d'apprendre les dispositions que vous avez faites pour arrêter les entreprises d'un corps, armé, illégalement rassemblé sur le territoire ; des Bouches-du-Rhône ; pour surveiller le Comtat et le département du Gard, et couvrir le nôtre. Les lettres que vous avez adressées aux administrateurs du département des Bouches-du-Rhôûë, nous ont confirmé dans l'opinion que nous avions conçue de votre patriotisme, ae la férmeté de votre caractère et de votre attachement à la Constitution.
Il est beau de voir un guerrier rappeler les dispositions de la loi à ceux qui, par état, devraient la connaître, et qui, par leur serment, devraient donner l'exemple au respect qui lui est dù.
La société vous devra beaucoup, Monsieur, si, par l'effet de vos réquisitions aux municipalités d'Orange et d'Avignon, les prisonniers évadés d'Avignon pouvaient être arrêtés; car on doit craindre qu'ils ne devinssent de nouveau le fléau des lieux qu'ils pourraient parcourir.
Nous voyons avec satisfaction que votre prévoyance s'étend sur notre département, puisque Vous nous remplacez l'escadron du 8e régiment de dragons, par un escadron du 5e régiment de hussards.
Les administrateurs composant le directoire du département de Rhône-et-Loire.
Signé: Besssort, président en l'absence; Lorange^Brunet.Jéj jeûné-, Rou-cher, suppléant ; mayeuvre ; genory, secrétaire général.
Les attentats (2) des administrateurs de la ville d'Arles, du directoire du département des Bouches-du-Rhône et des commissaires civils, constatés d'après les pièces déposées au comité de surveillance, par M. Barbaroux député extraordinaire ae la commune de Marseille.
Notre foi se ranime; notre religion , se ré-
veille..... Arles doit mettre sa confiance dans
l'innocence des chastes épouses de Jésus-Christ..... Puisse notre milice, toujours plus frappée de l'éclat de leur mérite, sentir se rallumer en elle le feu de la plus noble ardeur!.....
{Epltre dédicatoire d'un cantique nouveau dédié aux dames religieuses des six monastères d'Arles, par le sieur Nantou, le même à qui le sieur Faucon écrivait de Nice : « Les princes sauront récompenser votre zèle ». *
Un décret du Corps législatif a déclaré que la ville d'Arles était en état de rébellion ; mais dés rebelles ont des chefs et des souleveurs, et cet écrit est consacré a ies faire connaître.
Je parcours les pièces déposées au comité de surveillance, j'y vois la longue suite des attentats commis par les administrateurs de la ville d'Arles, le directoire du département des Boûches-du-Rhône et les commissaires civils ; j?en recueille quelques traits: je les publie et c'est là toute ma reponse à la dernière adresse de la municipalité d'Arles et au rapport des commissaires civils qui se louent réciproquement, mentent avec la même impudeur et cherchent à se plâtrer d'un vernis d innocence, lorsqu'ils sont tout couverts de crimes et gangrenés d aristocratie.
Des attentats des administrateurs de là ville d'Arles.
Le décret qui a déclaré la ville d'Arles rebelle, est inévitablement l'acte d'accusation de ses administrateurs ; car, ou ils ont participé à la rébellion, ou ils ne l'ont pas empêchée, et dans l'un ou l'autre cas ils sont coupables ae forfaiture.
Qui donc a arrêté sur le Rhône les canons destinés à des armateurs de Marseille?
Qui s'est emparé des 1,500 fusils envoyés en Corse pour le gouvernement ?
Qui les a distribués au peuple, ou plutôt aux bandits ramassés dans Arles, lorsque les bons citoyens en étaient proscrits ?
Qui a élevé des fortifications et creusé des fossés ?
Qui a rompu les communications et le pont de Grau, .dont la construction a coûté plus de 400,000livres ?
Qui a fait fusiller les patriotes dans les rues et dans les campagnes ?•
Qui leur a défendu de sortir d'une ville où ils étaient massacrés?
Qui les a fait enfermer arbitrairement, pour les égorger ensuite sur lès remparts, si les gardes nationales s'approchaient d'Arles ?
Qui a outragé, battu, expulsé les étrangers reconnus-patriotes, qué leurs affaires appelaient dans cette ville?
Qui a établi l'inquisition des visites sur le Rhône, et a menace de faire tirer sur des matelots, qui dans leurs bords, chantaient l'air patriotique, Ça ira 1
Qui a permis aux prêtres réfractaires de se mettre à la tête des gens armés ?
Qui a provoqué la rétractation des serments des prêtres fonctionnaires publics ?
Qui a foulé aux pieds la cocarde nationale ?
Quiaformédes bandeseontre-révolutionnaires, ét en a stipendié les soldats à 40 sols par jour ?
Qui s'est emparé dë la tourdeSaint-Louis> seule forteresse qui défende la principale bouche du Rhône de l'invasion des ennemis et de l'approche clés Barbaresques, qui peuvent apporter sur ces côtés le ravage et la peste?
Ce sont les administrateurs, les seuls administra»
teurs; car la loi les a revêtus de tout son pouvoir pour empêcher le mal, et chaque infraction qu'ils n'ont pas réprimée est devenue leur délit personnel; elle est retombée tout entière sur eux.
Les preuves des principaux faits que. je viens de citer ont été consignées dans un précédent mémoire ; je ne rapporterai donc qué celles qui établissent les faits les plus récents, et je préviens que sous le nom collectif d'administrateurs de la ville d'Arles, je désignerai toujours le directoire du district de cette ville et sa municipalité, l'un et l'autre étant à mes yeux également prévaricateurs.
Les administrateurs d'Arles ont permis que les patriotes fussent battus, emprisonnés, fusillés.
Lettre des administrateurs du département du Gard, du
« Ceux des patriotes d'Arles qui ont pu s'échapper, ne 1 ont fait qu'à travers les plus grands périls et parmi les coups de fusils, lorsqu'ils ont été aperçus; un grand nombre s'est réfugié dans le département du Gard, à Saint-Gilles et à Beaucaire. Hier, il y en avait déjà plus de 200 dans cette dernière ville, parmi lesquels se trouvent le président du tribunal du district, ci-devant membre de l'Assemblée constituante, un juge de paix et des notables. »
Déposition du sieur Bonnemant, ex-député à VAssemblée constituante et président du tribunal du district d'Arles, faite à la municipalité de Beaucaire, le 1er mars.
« Le sieur Bonnemant expose qu'étant monté dans ses appartements, il avait entendu plusieurs coups de fusil tirés du côté de la ville, que de suite il avait aperçu un homme courant à travers les champs, tenant un sabre à la main; qu'étant descendu sur le chemin, il avait effectivement vu passer devant lui un jeune homme auquel, ayant offert les services que sa, situation paraissait exiger, il avait appris qu'une des patrouilles allant par la ville, avait saisi son fils aîné et l'avait conduit, avec plusieurs autres, dans la maison du collège où ils étaient gardés à vue. »
« Au même instant, ayant vu venir un autre homme dans le même état, l'exposant lui avait fait diverses questions auxquelles il avait répondu, qu'étant venu de Ton vielle pour se rendre à Arles et y recevoir de l'argent, peu, s'en était fallu qu'il n'eût reçu des coups de fusil, attendu qu'une patrouille placée sur les Mouleirés, avait tiré trois CQups ae. fusil, pendant qu'il passait, à un homme qui s'évadait. »
« Sur le rapport d'un de ses domestiques, arrivant d'Arles, il nous avait déplaré qu'une patrouille s'était portée à sa maison de campagne pour l'y saisir, et que le sieur Abril, spncollègue, l'un des jugés du tribunal, ainsi que les deux greffiers, étaient détenus dans le greffe et gardés a vue; » ,
Déposition des sieurs Bergier et Laugier, à la municipalité de Beaucaire, le Ier mars.
« Bergier s'étant rendu à son travail, vit, peu de temps après, une patrouille venant directement sur lui et sur les autres ouvriers qui étaient avec lui ; alors ils prirent la fuite à travers les champs, et lui, Bergier, en franchissant un enclos, se vit tirer un coup de fusil dont il entendit siffler la balle.
« Et François Laugier a dit que, se trouvant à travailler près du chantier dudit Bergier, il
entendit le coup de fusil qui fut tiré sur lui. »
Déposition faite au directoire du district de Beaucaire, par les sieurs Gilles, Meunier ét Dur et, notable, le 29 février.
« Gilles s'était enfui dans la ville d'Arles, arrivé auprès du bois de Faragon, il a entendu une voix qui l'appelait ; ayant connu que c'était sa femme qui courait après lui, il s'est arrêté pour l'attendre, et celle-ci, l'ayant joint : « Mon Dieu, lui a-t-elle dit, l'on a enfoncé la porte de notre maison; l'on a tué d'un coup de fusil Joseph Fabre; menuisier, qui se trouvait sur le toit de la maison,d'où il est tombé dans la rue ; l'on a coupé le bras, d'un coup de sabre, à RouqUef qui voulait se sauver ; ainsi va-t-en et ne reviens qu'à nouvel ordre. » ;
« Le sieur Duret, notable, a dit que ce matin, environ à huit heures, ses voisins se sont attroupés, ayant M. Léjan, l'aîné, à leur tête ; que M. Léjan, portant ' la parole à toutes les personnes àssemblées ; II faut, leur a-t-il dit,_ pendre le sieur Duret, ce serait un beau pendu. Il lui a été répondu, il ne nous échappera pas. Au sortir de l'Assemblée, nous ferons périr tous ces brigands (entendant parler des Monnaidiers) et nous ne risquerons pas davantage. »
Dépositions de plusieurs autres citoyens, faites à la municipalité de Beaucaire, les 29 février et 1er mars.
« Le sieur Baudesseau, juge de paix du premier arrondissement de la ville d'Arles, dépose qu'il à été forcé de se réfugier au village de Fonvielle; que le sieur Florentin Maureau, son greffier, a été saisi, renfermé, suivant le bruit public, dans la maison du collège à Arles ; que les sieurs Joseph Meyer et Jean-Pierre Maureau, ses assesseurs, ont été aussi obligés,. par ces mêmes vexations, à s'expatrier.
« Le sieur Paulmier fils, orfèvre de la ville d'Arles, déclare que., le 29 février, se trouvant à Arles, il a vu de fréquentes patrouilles chiffonnières, commandées par Moine lecadet, Dumas (1), et de MM. les Nîmois, qui conduisaient tous les monnaidiers qu'ils trouvaient sur leurs pas, et qu'on les renfermait à la maison du collège. Les MM.Darmin dè Beaucaire criaient à grands cris: Menez-moi ça dur, et pendant qu'on les menait, on les frappait à grands coups de crosse de fusil.
« Le sieur Roux dépose avoir entendu à Arles quatre Chiffonniers qui disaient : « Si le voisin de Fabre voulait nous laisser monter sur les toits, nous entrerions par la lucarne et nous massacrerions à coups de sabre le dit Fabre. » Il entendit aussi que ces Chiffonniers disaient : « Tant que nous ne couperons pas. quelques têtes des Monnaidiers, nous ne serons jamais tranquilles. »
Tel est le tableau fort incomplet des attentats exercés envers les patriotes arlésiens. Je dis que les administrateurs d'Arles en sont coupables, dès qu'ils ne les ont pas empêchés.
Diront-ils que le peuple les a commis ? Mais les faits prouvent le contraire ; ils attestent que c'est la garde nationale formée en détachements et commandée par ses chefs qui s'est rendue exécutrice de ces horribles proscriptions. Eh 1 quand c'eût été le peuple, le peuple tout entier, ses magistrats devaient-ils donc rester froidement spectateurs de ses égarements? La loi qui les autorisait à requérir la garde nationale des communes voisines, devait-elle" être impuissante
dans leurs mains'? et leur corps, n'était-il pas le premier rempart qui devait s'offrir à la vengeance populaire?
Toutes ces excuses fondées sur les agitations du peuple, n'excusent rien. C'est le prétexte vulgaire des perfides ou des lâches, et celui-là n'est qu'un prévaricateur infâme, qui, revêtu d'une fonction publique, ne saitpas mourir pour sauver un citoyen.
Diront-ils que la terreur inspirée par la marche des Marseillais a provoqué ces mouvements ?
Mais la terreur, qui presque toujours décèle le crime, ne le légitime jamais ; et puis encore cette excuse est un nouveau mensonge des administrateurs ; car le/12 février, il n'était nullement question à Arles de Marseillais ni de leur marche, qui n'eut lieu que le'2o, et cependant des attentats non moins horribles que ceux déjà cités y avaient été commis. Entendez la déposition suivante :
Déposition faite à la-municipalité de Beaucaire, par le sieur Jacques Jurand, d Arles r le 20 février.
« Jacques Jurand déclare que dimanche, 12 du courant, sur les 2 heures de l'après-midi, se trouvant à se promener hors dè la ville, il fut poursuivi par une patrouille chiffonnière "composée de minois et d'Arléèiens ; que, comme il avait été averti depuis quelques jours que les aristocrates voulaient le faire mettre en prison, voyant accourir cette patrouille sur lui, il s'était enfui ; qu'il lui fut crié par elle : Arrête, ou nous te brûlons ; qu'ensuite un de la patrouille lui présenta sur l'estomac deux pistolets, après lui avoir lancé un coup de baïonnette qui le manqua, en lui disant : Si tu bouges, tu es mort; qu'il demanda en vertu dè quel ordre on l'arrêtait, qu'on lui répondit : Coquin, tu en as assez fait, tu as signé des pétitions-, qu'il fut conduit au corps de garde et que chemin faisant les Nîmois le menacèrent avec le sabre nu à plusieurs reprises, en lui disant : Coquin, tu ne soutiens pas la religion catholique romaine, tu es un brigand ; que le nommé Augier, orfèvre, dit Grenaille, lui dit : Coquin, j'ai manqué avant-hier de tuerie vicaire de Sainte-Croix, nommé Barrallier, sur le chemin de Nîmes, je lui ai mis deux pistolets sur l'estomac, et si ce n'avait été deux Nîmois, je le tuais ; qu'il avait ajouté qu'il l'avait poursuivi ensuite avec le sabre à la main, dans l'intention de lui couper le cou, afin qu'il n'allât pas faire des dépositions ; mais que les deux Nîmois qui l'avaient empêché de lui brûler la cervelle, lui avaient couru après etTàvaient arrêté; que lui, déposant, fut retenu dans le corps de garde jusqu'à 6 heures du soir ; qu'on le conduisit à la municipalité, sur ce que l'officier de garde lni avait ait que c'était par ordre de la municipalité qu'il avait été arrêté ; que M. LoyS, remplissant les fonctions de maire, lui dit qu'il y aurait bien des raisons à le punir, mais qu'il fallait oublier cela, et le renvoya, en lui disant de ne se mêler de rien. »
Donc ce n'est ni l'égarement, ni la terreur qui ont produit dans Arles ces scènes désastreuses. Elles'sont le résultat d'un système de persécution, mis en pratique dès le mois de juin dernier ; et soit que les administrateurs aient eux-mêmes écrit la liste de proscription, soit qu'ils en aient seulement permis Ou toléré l'exécution, ils sont coupables au même degré, et le sang des patriotes, les tortures qu'ils ont souf-1 fertes, les afflictions auxquelles ils ont été livrés,
tous leurs maux, enfin, appellent sur ces féroces administrateurs la vengeance des lois.
Les administrateurs d'Arles ont fait défense aux citoyens de sortir de la ville, dans le même temps qu'on les fusillait.
Déposition de sieur Duret, notable, ci-dessus rappelée.
« Le sieur Duret a ajouté qu'il était encore dans la ville d'Arles et au marché neuf, lorsqu'il a rencontré les deux trompettes de la ville, qu'il' a demandé au nommé Benoit, l'un d'eux, quelle publication il allait faire c Une publication bien triste, lui a répondu celui-ci, c'est de faire défense à toute personne, homme, femme et enfant, de sortir de la ville, ainsi que des hardes et effets ». Ici j'ouvre la Constitution. J'y lis au titre Ier : la Constitution garantit, comme droits naturels et civils, la liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution.
Donc les administrateurs d'Arles ont attenté à la Constitution.
Les administrateurs d'Arles ont souffert que des étrangers, connus ; pour être patriotes, fussent , outragés, battus et expulsés de la ville.
Déposition du sieur Pierre Loriol, maître tourneur de la^ ville de Beaucaire, faite par-devant le juge de paix de cette ville, le 3 février,
« Pierre Loriol dépose qu'avant été de Beaucaire à Arles, et ayant annoncé dans le bateau qu'il avait affairé aii quartier de la monnaie, il fut arrêté, et conduit au corps de garde de Trinquetaillej où il fut environné d'une trentaine de personnes toutes de la chiffonné, qui lui demandèrent d'où,il,était...le traitèrent d'espion, de coquin, de brigand ; que l'un lui mettait le doigt au Col commè pour le saigner ; que l'autre h lui mettait le pouce sur le menton, en lui disant : ah 1Jcoquin, tu seras pendu, ne retourne plus à Beaucaire, il faut le mettre à la tour; qu'un autre avec un ton de furie plus animé que les précédents, sortit deux pistolets de ses poches, qu'il lui en présenta un sur la poitrine, en disant: il fàut lui brûler la cervelle..... qu'un instant après le sieur Escudier s'écria : qu'on fouille cet homme, qu'on le fasse déshabiller ; qu'alors le déposant ; répondit : je vous ai offert maintes fois de quitter mon habit, vous ne .l'avez pas voulu, puisque vous l'ordonnez, je m'en vais le faire; qu'un des assistants lui dit alors : tu ne feras que ton devoir, coquin ; qu'ils le fouillèrent partout absolument ; qu'ils lui arrachèrent avec fureur un linge qu'il avait mis sur son. épaule, à cause d'une contusion qu'il y avait essuyée quelques jours auparavant, et que si malheureusement il y avait eu une plaie,_on la lui aurait rouverte, par la violence avec laquelle on lui avait arraché le linge.
... Qu'un autre s'est écrié : ..oui, c'est un coquin, je le reconnais; il était à.la tête d'un fort détachement lors de l'affaiFe de Nîmes, il est cause de la mort de 500 braves catholiques, c'est un renégat, il soutient plutôt les camisards que les catholiques ; qu'alors il fut conduit à la municipalité, qu'en chemin. faisant, lorsqu'il rencontrait un monnaidier, on -lui disait": $oilà un de tes camarades, un brigand comme toi ; qu alors les pauvres patriotes monnaidiers se renfermaient dans leurs maisons sans rien dire ; qu'à plusieurs reprises, quand l'escorte rencon-
trait quelques chiffonniers, ceux-ci' demandaient : d'où est cet homme ? l'escorte répondait : de Beaucaire, et qu'alors la foule criait : il faut le pendre, à la lanterne, ils sont tous des coquins... qu'il fut introduit dans le cabinet du maire, et que là, le nommé Deville déposa contre lui, qu'il avait dit .qu'il était bon patriote et mon-naidier... qu'alors le maire lui dit : comment vous nommez-vous ? qu'il lui répondit s'appeler Loriol, que le maire feuilleta uh cahier, qu'il lui enjoignit de vaquer à ses affaires le plus promptement possible et de vider incessamment la ville, et que s'il était trouvé peu dé.temps après il ne répondait pas de lui ; qu'avant dè sortir, il le supplia de le mettre sotis la sauvegarde de 'la loi.; que le maire lui répondit alors ; qu'est-ce que c'est, Monsieur, vous vous rendrez suspect en demandant de vous mettre sous'la sauvegarde de la loi, vous n'avez pas besoin d'autre sauvegarde que ma parole;' voîlâV Monsieur, comment nous traitons les * coquins, nous les traitons avec douceur. »
Déposition du sieur Pirmin Borne, négociant de Nîmes, faite par-devant le juge ae paix du 2e arrondissement de cette ville, lé 22 février. . v .f Le sieur Barne déposé,qu'ayant été à Arles pour, affaires, et étant prêt de monter à cheval pour partir, il vit entrer dans l'écurie le sieur t roment d'Amblet, l'abbé Castan, ci-devant curé de Caissargues et autres de la ville de Nîmes, qui dirent, dans le moment que Froment d'Amblet le saisissait par le collet : c'est un coquin de patriote de Nîmes, un clubiste, il faut le pendre, le tuer, ou le jeter dans le Rhône; que pendant ce propos, il recevait des uns des coups ae poings, aes autres des coups de. bâton, et que, pour ameuter le pieuple, ils disaient : c'est un coquin de protestant de Nîmes, un incendiaire et nn conspirateur contre la ville d'Arles. »
Déposition de plusieurs marins, faite à la municipalité de Beaucaire, le 15 mars.
« Pierre Blanchet, Joseph Duplice, Antoine Delpi et Etienne Haine, mariniers, déclarent que remontant le Rhône avec leurs barques, une garde d'environ 30 hommes, postée sur la rive opposée, leur enjoignit de : venir prendre terre du côté de Trinquetaille^ qu'elle visita leurs barques et que certains soldats de cette garde, presque toute composée d'étrangers, disaient : si parmi ceux-là il y a quelques monnaidiers, qui sont tous des camisards, il faut les, clouer à coups de baïonnettes.
« Pierre Fayn, patron de barque, se plaint également d'avoir été arrêté, visité et détenu ; il ajoute que, pendant la nuit, il avait entendu crier: Arrête là! arrête là ! et tirer de suite deux coups de fusil du côté du quartier d'Arles, ap-
Ïiele la Cavalerie, et que lorsqu'on venait relever a garde ou poste qui était vis-à-vis son bateau, il avait entendu crier : Qui vive ? France ! Quel régiment ? Pour le comte d'Artois. »
Déposition des sieurs Gauthier, procureur de là commune de Saint-Gilles et Pierre Marignan, commissaire municipal, reçues par le juge de paix du canton de Saint-Gilles, le 7 mars.
« Les sieurs Gauthier, procureur de la commune de Saint-Gilles, et Marignan, commissaire municipal, déposent que s'étant rendus à Arles, pour affaires, le 11 novembre dernier {les commissaires civils y étaient alors), ils logèrent chez le sieur Bèuf, homme de loi; que plusieurs per-, sonnes parurent dans cette maison, allant et
venant dans les pièces contiguës ; que craignant alors que leur présence ne fût incommode, ils prétextèrent qu'ils avaient-affaire:dans la ville ; gardez-vous en bien, leur dit alors le sieur Beuf, les mouvements '.qui ont. lieu chez moi depuis une heure et dont sans doute vous ;ignorez : la cause, vous touchent de près ; le complot le plus affreux est tramé contre vous deux ; dans ce moment, on délibère sur le genre de mort que vous devez subir. Serez-vous fusillés en sortant de ma maison ? Serez-vous hachés à coups de sabre, ou pendus ? Voilà ce que ces brigands ont mis en question ; je suis sorti plusieurs fois pour les calmer, mais en . vain, je les ai toujours trouvés plus acharnés à vous pendre. »
« Cette scène se passait sur la place du marché, où se trouve la maison commune; le directoire du district; et le corps? de garde, et par conséquent la garde nàtionale, vie district et la municipalité ne pouvaient ignorer ce complot. Cependant l'attroupement des chiffonnistes grossissait de plus en plus ; les uns, armés, voulaient avoir part à l'assassinat ; les autres, sans armes, voulaient se donner le plaisir du spectacle...
« Après plusieurs heures, les sieurs Coillet et Manson parvinrent à faire retirer les sentinelles apostées pour empêcher la fuite des comparaissants et a obtenir qu'ils videraient de Suite la ville... Au moment qu'ils étaient prêts de partir, un certain Besson et un grenadier recruteur parurent sur le seuil de la porte : Où sont, dirent-ils, ces fe) coquins, Ces assassins, , ces camisards ? qu'ils sortent de suite, sans quoi nous allons effectuer notre premier dessein. Sur quoi les comparaissants leur dirent : Nous n'avons commis aucun crime; àquoiils répondirent : Mais vous êtes, en s'adressant au sieur Gauthier, un chef de ces f... coquins ; et ce qui le prouve, c'est que vous êtes le procureur de la commune de cette municipalité des brigands de Saint-Gilles, qui a remplacé l'ancienne municipalité cassée, quoique composée d'honnêtes gens. Le sieur Gauthier leur répliqua : La municipalité d'aujourd'hui est composée d'honnêtes gens, et la majeure partie est catholique ; et en mon particulier, je le suis. Vous n'en êtes que plus co«/?aôte, lui répondit le nommé Besson, puisque vous êtes un renégat. »....
A peine furent-ils dans la rue, qu'on les entoura, on les hua, on les menaça; heureusement leurs amis leur restèrent fidèles, les accompagnèrent et parèrent les coups qu'on voulait leur porter à chaque instant.
Il serait superflu de multiplier les preuves de ces atrocités : ce qûe j'ai dit est suffisant pour éclairer la justice de l'Assemblée nationale, èt je dois épargner aux âmes sensibles cette suite de tableaux affligeants que jprésente la conduite des administrateurs d'Arles. On avait donc choisi, dans cette ville, pour magistrats du peuple, les scélérats les plus audacieux ; et puis, doit-on s'étonner des Complots perfides qui s'y sont tramés et des maux incalculables que les patriotes y ont soufferts? S'il est quelque chose d'étonnant dans cette fatale histoire, c'est le silence long et persévérant du pouvoir exécutif. Ignorait-il que les 1,500 fusils envoyés en Corse, avaient été saisis par les Artésiens ? Non, puisque ce fait avait été rappelé dans le perfide rapport de M. Alquier, à l'Assemblée constituante ; pourquoi donc M. de Lessart, alors ministre de l'intérieur, n'a-t-il pas ordonné la restitution de ces armes? C'est qu'il les avait véritablement destinées aux chiffonnistes. Ignorait-il que
ceux-ci avaient élevé des fortifications èt creusé des fossés ? Non, puisque les commissaires civils les avaient vus pair eux-mêmes. Pourqùôir dOnô le sieur de Lessart n'a-t-il pas provoqué les ordres du roi pour faire cesser cet état dè guerre ? C'est, encore une fois, qu'il entrait dans les vues de ce ministre de laisser Arles se fortifier 'pour y établir le foyer des conspirations qui dëvaierit désoler les départements du Midi. Un fait explique encore tout cela : Personne, je pense, dans le royaume, ne doute que de Lessart ne fut l'ami de Léopold or, les chiffonnistes étaient aussi les amis de Léopold, car plusieurs dépositions, reçues par la municipalité de Beaucaire, attestent qu'ils se lamentaient de sa mort ; il était donc tout naturel que de Lessart et les chiffonnistes s'aimassent, et voilà précisément la raison ' du silence du pouvoir exécutif et de son affection pour sa bonne ville d'Arles.
Des attentats particuliers du~ sieurLays, maire' ql'Arles. ,
Tous les délits de la municipalité d'Arles, sont aussi ceux du sieur Loys, et l'on peut assurer qu'il en est plus particulièrement coupàbie, parce que, si dans la rigueur des principes, un maire n'est que le premier dès officiels municipaux, le peuple, dont l'affection a besoin dé se porter sur un seul objet, sé: plàît à'le regarder comme une autorité particulière et plus expréà-sement tutélaire ; d'où résulte lirie influence d'opinion qui ajoute à la responsabilité d'un maire, car celui-là est plus coupable de laisser faire le mal qui a plus de moyens de l'empêcher.
Mais le sieur Loys, entre ses collègues, s'est distingué par des forfaits de tous les jours ; j'en indiquerai quelques-uns :
Le sieur Loys, maire d'Arles, est le principal auteur de toutes les détentions arbitraires qui ont eu lieu dans la ville d'Arles.
Déposition du sieur Bourjeaud, officier municipal de. là ville d'Arles, à la municipalité de Beaucaire, le 8 mars.
« Le sieur Boùrjeaud, officier municipal, dépose que les emprisonnements arbitraires donnèrent lieu à un conseil général de la commune d'Arles; qu'à ce conseil 9 personnes seulement, soit officiers municipaux, soit notables, furent d'avis de remettre en liberté tous les citoyens saisis contre les droits des gens, et sans aucun motif; mais que tout le reste du conseil fut d'avis de ne point les élargir, et notamment le sieur Loys, maire, et le sieur Garcin, officier municipal, qui furent d'avis, non seulement de retenir bien resserrés t,bus ceux qu'on avait saisis, mais encore d'era saisir autant qu'on pourrait. Ledit sieur Loys,- ayant de plus invité tous les notables de mettre en marche toutes les compagnies de la garde nationale, dans lesquelles ils. servaient, pour faire deâ perquisitions, et saisir tous les; citoyens qui se .trouveraient non\ reçus du parti de la chiffonne, de les emprisonner, et de faire aucune distinction, soit qu'ilsfusSent administrateurs ou fonctionnaires public... Que l'exposant ayant appris que l'exhortation du sieur Loys avait produit son effet, puis-qu'entre autres citoyens qu'on avait- emprisonnés, se trouvait le sieur Claude Ginoux, administrateur du directoire de district, et qué de plus, on avait formé le projet, de le saisir, lui et le sieur Dame, officier municipal, il se détermina de partir... ajoutant que les propos ordinaires desdits Loys, Gàrcin et de plusieurs autres, sont de tomber sur-les patriotes et-de les massacrer;
et que pendant la tenue dù conseil du 3 du courant, le sieur Loys avait dit entre autres choses, que tous les patrio tes qui seraient détenus lorsque les Marseillais viendraient, seraient pendus aux remparts par les aisselles et que les canons battraient sur eux. »
Déposition du sieur Dame, officier municipal de la ville d'Arles, du 8 mars.
« Le sieur Dame, officier municipal, confirme les faits déposés par le sieur Bourjeaud ; il ajoute que dès l'instant des assemblées primaires, lès sieurs Loys maire*. ét Garcin, officier municipal, déclarèrent hautement que le moment était venu de chasser de la municipalité tous les patriotes monnaidiers, et de paver les rues de ia ville de leurs têtes; que) dans un conseil ma-nicipal, les sieurs Loys maire et Estrangin, procureur de la commune, dirent qu'on avait eu jus-u'alors trop de ménagement envers les coquins e patriotes monnaidiers, ajoutant : il est temps de distinguer votre cocarde aie celle de la nation, et de faire feu sur ces coquins de monnaidiers. »
Le sieur Loys, maire d'Arles, s'est emparé de la tour Saint-Louis, qui défend l'embouchure du Rhône, et Va dépouillée de son artillerie.
Un arrêté du conseil du département des Bou-ches-du-Rhône, du 16 mars, constate ce fait, il porte qu'on a même osé dépouiller le fort Saint-Louis de ses munitions dé bouche et de guerre, sans considérer combien on exposait le commerce, puisqu'on mettait ainsi les vaisseaux, à la merci du moindre pirate, qui venant 4 terre sans obstacle, pourrait encore répandre le fléau terrible de la peste dans le royaume.
Un procès-Verbal dressé par la même administration, constate que l'enlèvement de ces munitions dé bouché et de guerre, à été fait par le sieur Loys, à la tête d'un fort détachement de là garde nationale d'Arles. Je ne puis citer les propres, expressions du procès-verbal, qui n'est pas dans mes mains ; mais il a, été déposé au comité des Douze, et sans doute, il sera mis sous les yeux de l'Assemblée nationale.
Quel acte de rébellion plus évident et plus dangereux par ses conséquences, que le désarmement du fort Saint-Louis ! De quel droit le maire s'est-il permis de 'porter que main sacrilège sur une propriété nationale ? De quel droit a-t-il enlevé les munitions et lés c'ânons de ce fort?... Du droit des brigands)... Et il a laissé. l'embouchure du Rhôné ouverte à nos ennemis... Et il l'a laissée sans défehàè: contre les pirates barbarèsques, qui peuvent aujourd'hui s'en approcher impunément, enlévèr nos vaisseaux, se livrer à des incursions, et jeter au milieu de nous le fléau dévastateur de la peste... Et cet homme ose dire qu'il est. tout entier'dévoué à la Constitution ! le perfide !... son dévouement, c'est sa haine, c'est le besoin qu'il a, de faire le mal, et sa Constitution , c'est le "projet Galonné ; c'est le régime ennemi dans toute sa laideur, avec tous ses abus.
. Dirai-je quelles persécutions le sieur Loys a exercées envers les prêtres, constitutionnels, arrachés du temple de Dieu pàr des gens armés, et la protectipii'qu'il adbhriéè aux prêtres fanatiques du Gard, rassemblés dans Arles, et placés à la tête de la soldatesque arlésientie, pour prêcher une nouvelle Saint-Barthélémy ! Plusieurs dépositions" font foi que ' l'abbé^Castan, le même qui recrutait pour Id gardé drïstàcrdté,d'Arles, com-I mandait les détachements qui ont battu, fusillé, i emprisonné les patriotes!5
Dirai-je que le sieur Loys, irrité d'entendre des matelots chanter sur leurs bords l'air patrio1 tique Ça ira, ordonnait à sa garde de faire feu sur eux, et de débarrasser la société de cette canaille, même des femmes et des enfants / Et qu'une autre fois, réprimandant une patrouille d'avoir seulement violé l'asile d'une jeune 'citoyenne, qui chantait le nom d'Antonnelle; il disait à cette troupe, on n'a pas exécuté mes ordres, j'avais ordonné de faire feu, j'aime mieux les voir morts qu'envie.
Tant d'attentats doivent être punis., ou la garantie des droits n'est qu'Une illusion. Depuis 4 ans l'aristocratie s'agite ; elle fomente l'anarchie et la rébellion. Seule elle est coupable, et de ses propres attentats, et de ceux commis par le peuple ; car, le peuple; est partout généreux, et jamais il ne frappe sans de cruelles provocations. Cette fois l'aristocratie a été prise, pour" ainsi dire sur le fait l'l'Assembîéè nationale a déclaré la ville d'Arles en état de rébellion: j'ai indiqué les chefs des rebelles ; c'est à sa justice de prononcer.
Des attentats du directoire du département des Bouches-du-Rhône.
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône a gardé constamment le silence,; depuis le 7 septembre dernier, sur l'état de guerre de la ville d'Arles, et sur les proscriptions dont les patriotes ont été les vidtimes. Je prouverai que cette conduite repréhensible, lors même que les commissaires étaient encore à Arles, est devenue criminelle depuis leur départ.
En effet, le directoire chercherait vainement à s'excuser sur ce que les commissaires civils envoyés par le roi, en exécution du décret du 27 septembre, étaient seuls chargés du rétablissement de l'ordre dans la ville d'Arles. Quels que soient les pouvoirs d'une telle commission, un directoire de département ne perd jamais ce droit de surveillance générale qui est attaché, à ses fonctions. Son devoir est toujours de veiller à ce que la chose publique ne reçoive aucun détriment, et si dans ces circonstances, il ne peut disposer de la force armée, il peut toujours diriger la force de l'opinion et, suivant, que les commissaires agissent bien ou mal, ajouter à leur influence ou les dénoncer aux autorités supérieures.
Voyez quelle a été la conduite du directoire du département du Gard 1 A-t-il cessé, malgré la présence des commissaires d'Arles et leurs mensongères déclarations sur l'état de cette ville , de publier précisément le contraire, et d'informer le pouvoir exécutif, alors sourd , aveugle et mUet, des actes d'incivisme de ses habitants? Voilà ce que le directoire du département des Bouches-du-Rhône aUrait dû faire : son silence est d'autant plus condamnable, qu'Arles est dans son territoire, et qu'en se taisant sur sa position, il autorisait le ministre à regarder comme des calomnies les dénonciations du département du Gard.
Mais, les commissaires civils sont partis (c'était dans les premiers jours de-janvier). Le directoire devait faire constater aussitôt l'état où ils laissaient la ville d'Arles, s'assurer si les fortifications étaient démolies, les fossés comblés, les fusils renvoyés à leur destination, les patriotes réintégrés, les lois exécutées, et puisque rien de tout cela n'était fait, dénoncer ces intrigants commissaires civils qui ne sont venus dans Arles
que pour y souffler l'esprit de contre-révolution, et ont laissé cette ville dans le même état de guerre où ils l'ont trouvée. Mais voyez comme le directoire agit autrément : il n'examine rîen, il ne s'informe de rien, et lorsque des pétitions innombrables des villes voisines lui dénonçent lés complots qui.se trament dans Arles, lorsque les patriotes, proscrits depuis les premiers jours de septembre, lui font entendre des cris plaintifs, et présentent à ses yeux le tableau de leur misère, le procureur général syndic, frère d'un des commissaires civils, répond froidement que ceux-ci ont laissé la ville d'Arles très constitutionnelle, et que les patriotes sont rétablis dans leurs foyers.
Cependant un mois s'écoule, les actes d'incivisme de la ville d'Arles se multiplient, le département du Gard dénonce des embauchements faits pour elle ; alors notre directoire, cédant moins à la clameur publique qu'à l'espoir de se mettre à couvert d'une responsabilité encourue, charge 2 commissaires qu'il venait de nommer pour activer le payement des; contributions de la ville d'Arles, "reliquataire de l'impôt de 1790, 1791 et d'une partie de celui de 1789, de prendre des informations sur son état politique ; commission ridicule dans son objet, parce qu'il n'était douteux pour personne dans le département que les fortifications n'étaient pas démolies, ni les patriotes réintégrés dans Arles, commission très certainement inutile, puisque l'étendard de la révolte y était levé, ce qui détermina le directoire lui-même à conseiller aux commissaires de ne point s'y rendre.
Et le directoire du département des Bouches-du-Rhône espère échapper à la peine de son délit par cette nomination de commissaires si tardive, et si notoirement inutile.
Et le procureur général syndic se flatte d'éluder la loi' de la responsabilité, en invoquant l'arrêté du 7 septembre rendu contre ses conclusions, et qui n'eut point été cassé par le pouvoir exécutif, si, remplissant son devoir, il en eût démontré la nécessité parle tableau delà résistance armée des Arlésiens, au lieu de flatter bassement les complots du ministre, pour procurer à son frère une place de commissaire civil.
Ët il se croit justifié de son silence, si funeste à chose publique, parce qu'après des interpellations réitérées et des oublis très volontaires, il a enfin écrit au procureur-syndic du district d'Arles de lui donner des renseignements.
Hommes astucieux ! était-ce donc ainsi que vous deviez veiller au salut des départements du Midi menacés par des milliers de conspirateurs? Je vous le demande: si l'on avait appris que l'incendie se manifestait dans votre maison, auriez-vous attendu qu'elle fût consumée pour y porter des secours, ou vous seriéz-vous bornés à écrire à votre architecte une insignifiante lettre? Non, vous seriez accouru, parce que votre propriété vous est chère. Et le péril du peuple, la Constitution menacée, les cris des patriotes opprimés, l'aspect de la contres-révolution qui s avançait sur votre territoire qui menaçait d a-néantir la liberté,tous ces tableauxde désolation et de mort que vous aviez sous les yeux, vous ont laissés froids et indifférents. Et; vous n'avez employé aucun des moyens que la loi vous donnait pour;conjurer cet oragé. Et pendant 2 mois entiers vous l'avez laissé se grossir, au point qu'il a fallu déployer toute la force nationale pour méttre à couvert de son explosion les départements du midi. Et pendant ce long intervalle,
tandis que les corps-administratifs du Gard, de l'Ardèrhe,dela Drôme, de là Lozère dénonçaient la ville d'Arles, vous n'avez pas écrit une seùle lettre au ministre pour lui exprimer la moindre inquiétude, ou vous ne lui avez parlé que des prétendus factieux de Marseille et du besoin que vous aviez de vous entourez de troupes allemandes. Osez donc dire vous n'avez pas trahi vos serments et la confiance du peuple? Osez dire que vous n'avez pas compromis le salut de votre département ? Sans doute, vous ne récuserez pas le témoignage de M. Cahier de Gerville. Il n'était pas l'ami de Marseille et conjointement avec le ministre Narbonne, il laisait marcher 28 bataillons contre cette ville, lorsque par la nécessité, disait-il, : de tenir les frontières en défenses, il n'avait pu en trouver un seul le jour d'auparavant pour l'envoyer à Arles. Eh ! bien, ce ministre, lorsque la députatiôn du département des Bouches-du-Rhône lui eut présenté les preuves incontestables de la rébellion d'Arles, étonné de n'avoir reçu de vous aucune lettre officielle, ce. ministre, ne. put s'empêcher de s'écrier qu'il fallait sans doute que votre directoire fût composé d'administrateurs scélérats.
Ici, pourtant je dois dire que tous les membres de ce directoire ne sont pas également coupables. Je crois qu'il en est dont la justification est recevable, on dont la conduite même peut -être louée ; mais, dénonciateur de ce corps administratif, au nom de la ,commune de Marseille, p ne dois pas distinguer tel ou tel de ses membres. Je ne dois voir que ses arrêtés et son incivique conduite (1).
Si, maintenant j'examine* les actes d'administration de ce directoire, partout-je découvre le même incivisme.
Il refuse d'autoriser Marseille à acheter des armes du produit de la vente de ses biens communaux, lorsqu'il sait pourtant que le jour est venu d'armer le peuple-entier, pour le salut de la liberté, menacée par une confédération de brigands couronnés.
Il donne une impulsion destructive aux opérations des accapareurs par des arrêtés qui confondent le commerce avec les accaparements, et la liberté avec le pouvoir, de nuire.
Il paralyse l'établissement de la caisse patriotique de Marseille, organisée sur des principes tels qu'en les adoptant dans le royaume, ces institutions seraient devenues une source de prospérités, loin de nécessiter des lois répressives.
Il abandonne les municipalités à la lutte des événements, en ne répondant pas à leurs plus urgentes pétitions, ce qui les conduit à violer les lois; car enfin lorsqu'il est question d'une disette de blé ou de tout autre accident majeur,
Je dois encore à la vérité de publier qu'un arrêté du conseil du département, du 7 mars, atteste que MM. Archier, Raille, Goutard, Perrin et Payan sont à leur poste et continuent d'y exercer leurs fonctions avec le même zélé et la même exactitudo qui leur donnent des droits à l'estime publique.
il faut bien, ou que le directoire autorise les municipalités a agir, ou qu'elles agissent d'elles-mêmes.
11 demande à s'entourer de troupes allemandes, parmi lesquelles il indique comme le plus capable de faire respecter les lois, un régiment dont les officiers se sont portés aux plus grands excès d'incivisme dans la ville de Marseille, et sont encore sous le joug d'une dénonciation étayée de preuves, sur laquelle le Corps législatif n'a pas prononcé. ■
Il calomnie les patriotes d'Avignon; hommes malheureux, abandonnés au pouvoir exécutif de France, qui les a punis de troisrannées de combats pour la liberté contre le tyran de Rome en leur envoyant des soi-disant médiateurs, des Commissaires civils, et avec eux les intrigués, les discordes et les attentats de tous les genres qui accompagnent ordinairement ces agents de la Cour.
Il prononce contre plusieurs de ces Avignonais, des ordonnances de prise de corps.
Il suspend l'exécution des lois qui n'ont pas été abrogées, pour favoriser des fabricants frau-dateurs.
11 entreprend sur le pouvoir judiciaire en accordant des sursis à l'exécution des jugements de jpolice.
Il assure l'impunité d'un commandant militaire coupable de calomnie.
Tel est le directoire du département des Bouches-du-Bhône. J'ai donné dans un mémoire intitulé : Observations de la commune de Marseille, * sur l'état actuel du département des Bouches-du-Rhône (1), les1 preuves de tous les-délits que ie reproche à ce corps administratif. 11 à comnlé la mesure de l'inconduite, en désertant , son poste, et l'opinion des communes du département est tout entière dirigée contre lui.
Des attentats des commissaires civils.
S'il est un délit grave, odieux, capable de bouleverser l'Empire, e'est le mensonge dans les agents du pouvoir exécutif. Les représentants du peuple, le roi ne peuvent pas voir tout par eux-mêmes, et si ceux dans lesquels ils mettent leur confiance se font une coupable étude de les \ tromper, c'en est fait de la société politique, cette terre où, des commissaires attesteront que la paix règne, sera désolée par la guerre civile, là, où ils auront feint de voir l'amour de la liberté, se formeront les plus hardies conjurations contre la liberté ; ils donneront au vrai le caractère du faux, à l'iniquité l'apparence de la justice .et peut-être pousseront-ils 1 audace jusqu'à publier que telle ville est attachée à la royauté constitutionnelle et à la personne sacrée de Sa Majesté, lorsqu'ils auront vu |ses habitants se conjurer contre la- Constitution, former des régiments pour le comte d'Artois, et fouler aux pieds la cocarde* tricolore.
Ahl sans doute, des commissaires civils qui tromperaient ainsi la nation et le roi seraient plus profondément scélérats que les factieux de Worms et de Coblentz, qui du moins ne jouent pas le. patriotisme et se montrent ouvertement nos ennemis.
J'ouvre le rapport des sieurs Debourge, Dufour et Jaubert,^commissaires civils à Arles. Je le compare à celui de M.Delpierre, fait à l'Assemblée
(1) Voy. ci-après, page 488, la quatrième annexe.
nationale, rapport qui certainement ne sera pas taxé d'exagération, car s'il est véridique dans les faits, il est faible dansles conséquences et. sa teinte n'est que jolie, lorsqu'elle devait être for-
tement prononcée. C'est par cette comparaison * que;je démontrerai les mensonges des commissaires Civils.
Rapport des commissaires civils.
Sire,
Vous nous avez envoyés à Arles, pour y rétablir la paix; la paix y est rétablie.
Un fait sur lequel nous n'insisterons pas, parce qu'il est trop commun, c'est que le parti le moins nombreux, le plus faible* et par conséquent le plus mutin, excitait beaucoup, plus de plaintes qu'il ne nous en portait.
Les chiffonnistes ne délibèrent pas sur les affaires publiques, ils ne dénoncent personne ; ils ne cherchent nullement à influer sur les corps constitués; ils n'ont ni président ni secrétaire; la chiffonne n'est qu'un lieu de plaisir.
On voit à quoi consiste cette prétendue rébellion d§ la chiffonne. Sans la loi d'amnistie du 14 septembre, les dénonciateurs pourraient être poursuivis comme calomniateurs,
Voiïâ, (Sire, les griefs que ne cessent de répéter contre une ville soumise aux lois quelques hommes inquiets, et peut-être soudoyés, qui iront et ne peuvent avoir 4'existence que dans le désordre, qui regardent comme un patrimoine les nouvelles places qu'ils ne doivent qu'au hasard et à l'absence de ceux dignes de les occuper.
Rapport de M. Delpierre, au nom du comité des pétitions.
Deux partis ont déchiré la ville d'Arles, il y a peu de jours ; donc toutes les haines n'y sont pas étouffées. Le fanatisme y a jeté des étincelles ; donc il n'y est point éteint. Les mécontents et les factieux y ont accouru sur ce que la renommée y publiait des dispositions de ses habitants ; donc ils cherchent à y nourrir de criminelles . espérances. .HgI«g, . ûl ! -$$■ î
Les monnaidiers s'abandonnèrent seuls à ce plan de concorde proposé, et en témoignage de leur assertion à cet égard, ils invoquent les registres-du-Corps municipal, où se trouve consignée leur adhésion formelle à cette ouverture couciliatoire.
Quand les chefs de la chiffonne eurent reconnu le terrain, exalté les cerveaux, enfanté les méfiances, aigri les ressentiments, ils convoquèrent, le 9 juin 1791, une assemblée générale des leurs dans l'église des Minimes, où ils prononcèrent tour à tour les discours les plus effervescents contre le club des amis de la Constitution-. On exagéra ses torts ; on empoisonna ses vues, et l'un résolut de se porter en masse au lieu de ses séances et de s'inscrire sur la liste de ses membres, afin de devenir, par le nombre, maîtres des délibérations...
Le 10,. après midi, les chiffonnistes. rassemblent leur monde dans le lieu dès séances de la Société des Amis de la Constitution.
On y délibère que quelques membres du directoire du district que l'opinion publique, dit l'arrêté, accusait de délits d'administration, seront invités àdonner leurs démissions* et que, s'ils ne se rendent pas à ce vœu, ils seront dénoncés à l'administration supérieure ; on arrête enfin que 12 commissaires, pris dans le sein de ? la légion, se formeront en bureau militaire pour surveiller sans relâche les machinations des malintentionnés, et la commission est nommée séance tenante. ?
Ce qu'il y a de plus avéré, c'est que dans ce moment de vertige et d'alarmes, le maire d'Arles (M. Antonelle) fut conduit à la municipalité et gardé à vue, bien avant la nuit, tandis qu'une troupe de gens armés violait son domicile et fouillait ses papiers.
Le 15 juillet, les chiffonnistes se portèrent au district et forcèrent le directoire à leur livrer le reste des cartouches qu'il avait en dépôt.
On aurait pu voir dans ces sectaires des arli-£ sans de troubles, dans ce ' temple ouvert une école ouverte de fanatisme, dans la chiffonne le rendez-vous d'un parti oppresseur.
Les patriotes que j'appellerai monnaidiers, comptaient beaucoup d'ouvriers dont le travail est 1 unique ressource; les chiffonnistes, désespérant de les séduire par leur piété factice, par leurs discours menteurs, arrêtèrent de ne plus les employer, pour arracher à la misère ce qu'ils n'avaient pu obtenir de la vertu, mais je puis dire, à la gloire de l'indigence, qu'il y eut bien peu de transfuges.
Rapport des commissaires.
Nous désirons; Sire, que l'esprit public fasse partout autant de progrès qu'il en a fait en très peu de temps dans la ville d'Arles.
On reproche à Arles d'avoir reçu dans ses murs des hommes obligés dé fuir des villes voisines; mais ils n'y sont que soufferts et non tétés.
Rapport de M. Delpierre.
( Voyez encore Varrêté du 7 septembre.)
Arles semble être le point de réunion des mécontents : les fanatiques du Gard, gens grossiers et ignorants, dont on s'est servi pour opérer les troubles dè Kîmeë; s'y précipitent par centaines. Uné information faite par-devant les juges de paix de Nîmes, constate que les nommés André, ait Favian, originaire d'Avignon, etRoustan cadet, / de Beaucaire, enrôlaient pour la garde contre-révolutionnaire 'd'Ariés, ce sont les . expressions consignées dans la procédure. Cètte information, d'accord avec une foule de plaintes reçues par la municipalité de Beaucaire, apprend encore que les citoyens patriotes defs villes voisines y sont journellement insultés par la multitude, tandis que les mécontents et les malintentionnés qui y affluent, y trouvent hospitalité et sûreté.
Une dépiftàtiôn '(de la chiffonne) suivie d'un détachement dë la garde nationale, précédé d'une musique bruyante et ayant à sa suite un peuple immense,' se transporte à Fousques, pour en ramener les 5 prêtres (réfractaïres) du Gard.
Le ' cortège se dispose autour d'eux : la députatiôn, avec des branches de laurier à la main, les presse et les environne : des coureurs annoncent la pompe triomphale, en criant : Vivent nos bons, vivent nos vrais prêtres ! Ils sont reçus dans la ville èt conduits chez leurs hôtes au bruit de nombreux applaudissements.
Donc les commissaires civils à Arles ont menti à l'Assemblée nationale et au roi.
Faut-il examiner maintenant quelles ont été leurs opérations dans cette ville?
Des fortifications avaient été élevées, et soit qu'elles fussent l'ouvrage du partl çKiffonniste,ou
3ne la municipalité eût elle-même donné l'ordre e les établir, elles devaient tomber au nom de la loi ; Car ni les municipalités, ni les particuliers n'ont le droit de se mettre en état de guerre dans le royaume, sans un décret de l'Assemblée nationale.
On a dit que ces ouvrages avaient été faits en septembre dernier, pour se mettre à couvert de l'incursion des gardes nationales du département ; mais les gardes nationales,' qui marchèrent à cette époque vers Arles, étaient légalement re-
auises, ainsi qu'il conste de l'arrêté du directoire u 7 septembre, et des réquisitions subséquentes. Donc ce prétendu état de défense était un véritable état de rébellion. Il est vrai que le pouvoir exécutif a cassé l'arrêté ; mais cette cassation, si funeste par ses conséquences, ne légitime pas la résistance des Arlésiens, et si les citoyens, ingrats envers la loi, qui leur a donné tant de moyens d'obtenir la réparation des torts des administrateurs, adoptaient ce systèmé de résistance préalable envers les actes de l'autorité constituée, dans l'espérance qu'ils seraient ensuite cassés par le pouvoir exécutif, il n'y aurait plus d'ordre dans la société., et l'avilissement dès pouvoirs délégués par le peuple entraînerait la ruine du peuple.
Donc, par tous ces motifs, les fortifications d'Arles devaient être démolies, et les commissaires civils qui les ont laissées subsister, et qui viennent ridiculement s'excuser sur les grandes pluies des mois de novembre et décembre, sont coupables de trahison, puisque ces fortifications avaient été élevées pour résister à la loi, et
qu'elles ont été opposées à la loi, jusqu'au moment où le patriotisme les a renversees.
Je me réserve, si les commissaires, civils sont traduits devant les tribunaux, de produire le tableau des observations météorologiques, faites à Arles ou dans les lieux voisins, et je prouverai, par elles, ' que les jours où les commissaires civils ont reçu ces fêtes aristocratiques, dans lesquelles le signe de la liberté a été foulé aux pieds, il ne pleuvait pas à Arles, et qu'au lieu de se repaître de vins, d'encens, d'espérances et de trahisons, ils eussent dû faire tomber ces fortifications orgueilleuses'qûiy péhdant plus de 6 mois, ont bravé la volonté nationale.
1,500 fusils avaient été arrêtés sur le Rhône : c'était un vol que les chiffonnistes avaient fait &u gouvernement. Les commissaires civils en ont-ils ordonné la restitutipn ? Ont-ils seulement pris les précautions nécessaires, pour que ces armes ne tournassent pas contre la chose publique? Non.....Et des nordes contre-révolutionnaires ont été armées avec les fusils de la nation. Et ces armes ont été employées contre la liberté, qu'elles devaient défendre dans les mains des troupes de ligne françaises.
Les patriotes avaient été chassés d'Arles, dans les derniers jours de septembre. Quel acte les commissaires civils ont-ils fait pour leur assurer un tranquille retour?Us disent dans leur rapport, qu'ils leur ont promis assistance et protection ; mais il mentent, ou leur promesse n'était qu'uné insultante dérision. Quelle confiance, en effet, les monnaidiers pouvaient-ils avoir dans leurs promesses, lorsque les départements du Midi retentissaient des plainte§ des voyageurs patriotes insultés, maltraités dans la ville d'Arles; lorsque le procuréur de la commune, et un autre citoyen de Saint-Gilles, avaient couru, sous les yeux même des commissaires et des autorités locales des dangers, auxquels ceux-ci ne les avaient pas
pas les lois du royaume) étaient violées dès - « ,iu HwrfMr nimuxu (\\
qu'ils présentaient seulemént une apparence de " QUAI RIME ANNW; (l)
justice envers les patriotes ; fait constaté par la non-restitution des armes aux monnaidiers, qu'ils avaient déposées, en exécution de l'arrêté du directoire du 7 septembre, quoique; cette restitution fût commandée par la proclamation du roi, du 18; lorsque enfin, des bandes contre-révolutionnaires s'étaient formées dans Arles, pendant le séjour des commissaires, et peut-être même par leurs ordres : car, les registres de cette soldatesque, étaient tenus dans la maison commune, ainsi qu'il est prouvé par la procédure instruite à Nîmes, et les commissaires civils ne l'ont pas empêché, et ils ont paru entourés de ces factieux commandés par des" prêtres réfractaires; circonstances qui ne permettent pas de douter qu'ils ne fussent les approbateurs secrets de ces embauchements.
Tels sont les. sieurs Debourge, Dufour et Jau-bert, commissaires civils à Arles. Aux assertions par lesquelles ils chercheront, sans doute, à atténuer une dénonciation établie sur des pièces qui fourniraient encore bien d'autres faits contre eux, j'oppose d'avance l'opinion générale des. départements du Midi; les événements qui n'ont que trop justifié les alarmes des patriotes, les procédures, instruites à Nîmes, à Beaucaire, et le témoignage d'Antonelle qui ^connaît bien, et les erreurs du peuple d'Arles, et les crimes de ses souleveurs, et la profonde perfidie du commissaire Debourge. Tous ces hommes étaient audacieux du silence du premier maire d'Arles. Le génie dédaigne longtemps de répondre à la calomnie; mais, s'il prend la plume, il écrase les calomniateurs, et d'Antonelle a creusé le tombeau des commissaires civils.
Maire d'Arles, officiers municipaux, administrateurs des directoires du district et du département, commissaires civils, jetez les yeux sur le rivage du Rhône. 70 cadavres sont étendus sur le sable. Ni les vertus de ces généreux Citoyens-soldats, ni la sainte cause qu'ils défendaient, n'ont pu les soustraire à la mort. Le fleuve les a engloutis; lorsqu'ils venaient planter sur les remparts d'Arles, l'étendard de la liberté; et c'est vous, agents perfides du pouvoir exécutif, c'est vous, administrateurs,;com-plaisamment silencieux sur la position d'Arles, c'est vous seuls à qui leurs familles désolées doivent redemander un père, un frère, des enfants ; car sans vos criminelles manœuvres, sans votre inexcusable incurie, cette expédition de gardes nationales, ce déployement de toute la force publique n'eussent pas été nécessaires. Vous dirai'je les autres maux que vous avez faits, et la destruction du pont de la Crau,/et les frais énormes du transmarchement de tant de troupes?... Ces calculs de dépenses importent sans doute à la nation qui doit en réclamer l'indemnité; mais l'humanité serait indignée de les trouver à côté d'une liste de morts. Voilà mes seuls témoins contre vous, voilà vos seuls accusateurs ; descendez dans votre conscience et dites vous-mêmes, si vous n'êtes pas horriblement coupables !
Le député extraordinaire de la commune de Marseille, Signé: Barbaroux.
Observations de la commune de Marseille (2) sur Vétat actuel du département des Bouches-du-Rhône, présentées à VAssemblée nationalepar Bar-baroux et Loys, députés extraordinaires de cette commune.
Les princes sont sensibles aux peines que vous prenez et, je puis vous assurer qu'ils sauront bien récompenser votre zèle d'une manière digne d'eux et de votre mérite.
Extrait d'une lettre, écrite de Nice, le 1er janvier 1792, par le sieur Faucon, citoyen dArles, ci-
devant conseiller au parlement dé Provence.
du sieur Nantou, maître d'écriture à Arles,
Législateurs,
Les complots destructeurs de là liberté publique renaissent de leurs cendres; comme le feux des volcans, ils ont tour à tour embrasé nos campagnes du nord au midi; ils ont dévasté l'Amérique ; ils minent dans ce moment le département des Bouches-du-Rhône ; mais Marseille n'est pas encore engloutie, et nous en attestons les mânes des Phocéens, Marseille ne retournera pas à la servitude.
La position géographique du département des Bouches-du-Rhône appelle la contre-révolution.
Son état intérieur la favorise.
Son directoire la veut.
Un seul coup d'œil jeté sur une carte géographique suffira pour convaincre de la vérité de notre proposition.
C'est avec des faits que nous établirons les autres, et nous n'en citerons aucune, sans en rapporter à l'instant la preuve.
Marseille vient vous dévoiler quels perfides complots ont mis la Constitution en péril dans le département des Bouches-du-Rhône ; elle vient vous indiquer quels sont ses ennemis ; lorsque vous aurez prononcé, si telle est la nécessité des circontances qu'il faille les combattre, elle les vaincra.
De la position géographique du département des
Bouches-du-Rhône.
Il n'est problématique pour personne que le département des Bouches-du-Rhône ne soit un des plus exposés aux invasions des ennemis. D'un côté, la Savoie, et la ville de Nice surtout, sont un des points de ralliement des émigrés. De l'autre, l'Espagne, quoique plus éloignée, peut y introduire ses soldats par lés communications pratiquées entre le camp de Galès, Avignon, Arles, et la mer qui le borde au Midi, mal défendue dans une grande partie des côtes, peut Vomir sur ses bords des croisades d esclaves.
Les Bouches-du-Rhône offrent à nos ennemis un embarquement facile, dès lors que la ville d'Arles, loin d'y porter obstacle, est prête au con-
traire à la favoriser. Arles n'est qu'à 7 lieues de distance de la mer. Le Rhône, avant d'y arriver, se divise en deux branches. La principale n'est défendue que par une tour, le fort Saint-Louis, gardé par quelques invalides, et qu'on peut croire occupé par les Arlésiens, parce qu'ils ont le pouvoir de s en emparer. Sur rautre branche, la ville d'Aigues-Mortes n'a que de faibles fortifications, et point de patriotisme. Ainsi, avec quelques bateaux plats, on peut tenter, sans péril, a l'embouchure du Rhône, une double descente; l'une dans le département du Gard ; l'autre dans celui des Boucnes-du-Rhône : et combien nos ennemis, une fois descendus sur cette terre, ne seraient-ils pas redoutables, lorsque, renforcés de tous les rebelles de nos départements, maîtres dé la navigation du Rhône par les villes d'Arles, d'Avignon, d'Aigues-Mortes, ils auraient également la facilité dé remonter le fleuve OU de s'avancer dans les terres, sans qu'aucune ville pût les arrêter, parce que, dans l'intérieur, les villes sont dépourvues de fortifications et d'artillerie !
Un seul obstacle se présente ici; c'est la marine de Toulon : on peut.supposer en effet que nos vaisseaux viendraient fermer l'embouchure du Rhône, et qu'alors il serait facile de mettre l'armée ennemie dans la nécessité de se rendre ; mais si nos forces étaient tenues en échec par des forces plus considérables, si elles étaient bloquées dans le port même de Toulon, si nos ennemis, pénétrant parle Var, s'emparaient de cette ville par trahison, ou de toute autre manière (toutes ces chances sont possibles), alors quels moyens nous resterait-il de leur couper •la retraite ? Il faudrait attendre une flotte de l'Océan, et jamais elle n'arriverait assez à temps pour les empêcher de dévaster notre terre, si leur intention était de faire une guerre de brigands, bu de s'emparer des postes les plus avantageux sur les côtes et dans l'intérieur, si leur plan était de tenir campagne.
Ce projet d'invasion, que nous semblons décrire nypothétiquement, existe, et peut-êtré le moment n'est pas loin où nos ennemis vont l'effectuer. La Savoie* qu'on nous peint dans de bonnes intentions, ^st cependant garnie de troupes autrichiennes; 10,000 tentes' ont été déposées dans l'hôpital de Chambéry, et une lettre que le bon génie de la France a fait tomber dans des mains patriotes, annonce que déjà des barques ont été préparées à Arles. Cette lettre, écrite de Nice, par un ci-devant noble à un citoyen arlésien, a été remise au comité de surveillance; elle est ainsi conçue :
« Nice, er janvier
1792
« Nous avons reçu, mon cher Nantou, avec la plus grande satisfaction, la nouvelle de votre réussite auprès de nos bons amis les marins, et je suis chargé de vous en faire de grands remerciements. Les princessont sensibles aux peines que vous prenez, et je puis vous assurer qu'ils sauront bien récompenser votre zèle d'une manière digne d'eux et de votre mérite. Gomme 12 barques ne suffiront peut-être pas pour sérvir assez promptement dans le cas où les eaux seraient basses, faites vos efforts pour en avoir encore autant, et comptez sur moi, comme sur le meilleur de vos amis.
t. Signé : DE FAUCON. »
Ainsi le projet d'une invasion est formé, et il
devait l'être ; car, à moins de supposer nos ennemis dépourvus de toute connaissance dans l'art de la guerre, il était impossible qu'ils ne vissent pas l'avantage que la position des lieux et le concours des circonstances leur offraient dans notre département. 11 semble que les vents mêmes veulent les favoriser ; car, dans le mois de mars, c'est la bise du Midi qui souffle dans nos parages, et ce vent peut conduire les vaisseaux espagnols de Barcelone à l'embouchure du Rhône dans 48 heures.
Ainsi tout cet appareil de force que le ministre-déploie dans le nord de la France, n'est qu'un jeu du comité des Tuileries, et c'est par cela même qu'on paraît fort tranquille sur les départements du Midi, que nous devons nous attendre à être attaqués du côté du Midi.
Il est donc vrai que la position du département des Bouches-du-Rhône appelle la contre-révolution; mais si telle est la malheureuse destinée de ce sol d'être favorable à nos ennemis par sa localité, telle est aussi l'influence du souvenir de Marseille, république, que sur cette terre sont des hommes qui sauront mourir pour la liberté.
De l'état intérieur du département des Bouches-du-Rhône.
A Avignon, dans le comté Venaissin, sont des rassemblements. de soldats étrangers, commandés par des nobles étrangers. -
Là se sont rendus, des départements voisins, les prêtres fanatiques, les ci-devant privilégiés, et une bande d'hommes corrompus et corrupteurs, tous également tourmentés du besoin ae la servitude, tous réunis, au nom d'un Dieu de paix, pour massacrer leurs frères.
Là règne le silence des baïonnettes, ét non la tranquillité de la i ustice/
A côté de ce malheureux pays est la ville d'Arles ; Arles qui, maîtresse de la navigation du Rhône, s'est emparée de toutes les armes, des canons qui descendaient par ce fleuve et s'en est entourée ; Arles où l'on a formé des légions contre-révolutionnaires en envoyant des embau-cheurs dans les départements voisins, où l'on a reçu et élevé à des grades militaires les Despom-bies, les Froment, exécrables auteurs des malheurs de Nîmes ; où l'on a tourmenté dé toutes les espèces d'outrages, les braves soldats du 28e régiment, ci-devant du Maine ; où les prêtres non assermentés.ont ouvert école de fanatisme,, tandis que. les prêtres fidèles à la Constitution y sont assassinés ; où les meilleurs citoyens, ces intéressants monnaidiers, qui, depuis le commencement de la Révolution, l'ont défendue sans outrager ni les propriétés ni les personnes, sont lâchement proscrits;, où lion a refusé de rendre à ceux que leur infortune arrache à ce sol, les armes qu'ils avaient religieusement déposées, lorsque le directoire du département, alors plus attentif à respecter Kopinion| publique, avait ordonné le désarmement de la ville d'Arles ; refus attentatoire à la proclamation du roi du 18 septembre dernier, qui, ayant cassé l'arrêté du département par ce motif que la Constitution assure à tous les citoyens le aroit d'être armés, avait par là-même ordonné que les armes seraient rendues à ceux qui les avaient quittées ; Arles, en un mot, qui ne ressemblé pas plus à Marseille, que Coblehtz ne ressemble à Paris, et qu'il faudra bien, enfin, que Marseille combatte pour effacer la honte de 1 avoir, fondée.
Plusieurs autres villes dans le département,
sans être dans cet état critique, renferment dans leur sein un parti contre-révolutionnaire qu'enhardissent l'exemple et l'impunité d'Arles.
A Apt, le fanatisme a travaillé le peuple.
A Toulon, le commandement de la place et de la 8e division militaire est abandonné à un homme tellement façonné à l'esclavage, qu'il appelle encore les ministres ses maîtres dans des lettres écrites au directoire du département et à la municipalité de Marseille.
Mais sans multiplier les faits, prouvons la vérité de ceux relatifs à Avignon, a Arles, et nous n'aurons que trop établi que l'état intérieur du département des Bouches-du-Rhône favorise la contre-révolution.
A Avignon sont des rassemblements de troupes étrangères.
On a réuni, dans cette ville, le régiment de la Mark allemand et le régiment suisse de Stener.
On en a retiré le régiment de Boulonnais, fidèle à la cause du patriotisme, et l'on a rendu son influence nulle, en le divisant par pelotons dans les bourgs du Comtat.
Quel est donc le but de ces rassemblements de troupes étrangères dans la ville d'Avignon? Est-ce pour y maintenir la paix fpublique? Mais vainement on cherche à l'obtenir par la force; il n'y aura de paix publique, que lorsqu'il n'y aura plus de résistance à la liberté.
Est-ce pour y défendre la Constitution? mais à qui pourra-t-on persuader que des nobles, Allemands ou Bernois, verseront leur sang pour une Constitution qui détruit la noblesse. Dans tous les pays, dans tous les âges, les aristocrates ont été les implacables ennemis du peuple, et la seule destination que puissent avoir ces satellites étrangers, gorgés des faveurs de la Cour, c'est de renouveler dans nos départements les scènes de Nancy et du Champs de Mars.
A Avignon, dans le Comtat Venaissin, se sont réunis les fanatiques, les ci-devant nobles, et les mécontents des départements du Midi.
Il est de notoriété publique que le chanoine Chièze s'est fait un parti à Caderousse et à Château-Neuf; que le capucin Thomas prêché la guerre, civile à Camaret ; les chanoines Vitalis et Guillaumon à Carpentras ; Hugues à Piolin ; et Nogaret à Sérignan.
des prêtres sont nécessairement les ennemis d'une révolution qui, s'étant propagée dans les deux Comtats, va reprendre sur eux comme elle a repris sur le clergé de France, les antiques usurpations des hommes de Dieu.
Ils sont attachés à la cause des papes, parce que, sous leur gouvernement, ils conserveraient encore leurs richesses, leur influence et le pouvoir de faire le mal.
Il faut donc s'attendre à les Voir encore repousser la Constitution française par toutes les manœuvres que l'intérêt personnel; et le fanatisme, mis en fermentation, peuvent produire. 11 faut s'attendre aux crimes que commandera la politique, pour constater diplomatiquement que la nation française a repris Avignon et le Comtat Venaissin contre le vœu de ses habitants. Les efforts qu'on a faits pour empêcher leur réunion, nous présagent assez ceux qu'on fera pour la rendre illusoire.
Quant aux ci-devant nobles, ils ont le même intérêt que les prêtres, à remettre Avignon sous le pouvoir des papes, et ils exerceront, pour y
parvenir, les même pratiques. Ils se sont réunis là où, sous l'empire des baïonnettes,J toutes les vexations aristocratiques sont foléréè£, tous les sentiments patriotiques étouffés. Ils se repaissent là du cruel plaisir de yoir des hommes présumés innocents, tant que les tribunaux ne les ont pas déclarés coupables, tourmentés cependant de toutes les espèces d'afflictions qui peuvent désoler une âme humaine ; jetés dans dés cachots humides, pestilentiels ; attachés par des chaînes sur un lit de paille pourrie ; assassinés systématiquement, au nom ae la loi, qui commande pourtant le respect des hommes, et que ces infortunés ont transplantée sur cette terre de privilèges et de préjugés, au milieu des plus actives résistances ae ceux qui l'invoquent aujourd'hui pour les persécuter.
Et les commissaires civils, chargés de proclamer la Constitution à Avignon, dans le Comtat Venaissin, souffrent que !a Constitution soit violée?
Ët les juges, protecteurs et gardiens de tous lés citoyens, n'ont ni le courage de commander aux geôliers et à la soldatesque allemande, ni celui de descendre de leur tribunal, si leurs ordres sont méconnus? 9 , ! '
Les uns et les autres sont donc chargés de faire haïr la Constitution, dans un pays où elle vient à peine de s'établir ?
Arles, maîtresse de la navigation du Rhône, s'est emparée de toutes 'les armes et des canons qui descendaient par ce fleuve.
Le rapport fait à l'Assemblée constituante par lès premiers commissaires civils, envoyés dans le département des Bouches-du-Rhône, constate l'enlèvement de 1,500 fusils, destinés à armer deux régiments, et le pouvoir exéèutif, à qui cette affaire fut renvoyée, n'a pas fait restituer les 1,500 fusils (1)., , ^ - '
Par une soumission, passée au greffe delà municipalité de Marseille le 11 décembre 1790, la veuve Evesque, fils et Cie, déclarèrent faire venir de Lyon 60 pièces de canon, destinées au commerce, et s'obligèrent de les représenter à leur arrivée.
Arrêtés longtemps par la municipalité de Couches, ces canons n'arrivèrent à Arles par le Rhône que dans le mois de septembre 1791, au nombre de 39;
Les Arlésiens s'en emparèrent, ce qui résulte d'une lettre écrite, le 4 octobre, à la veuve Evésque et fils, par le propriétaire vendeur de ces carions : malgré toute ma bonne volonté, est-il dit dans cette lettre, et les mouvements que je me suis donnés pour vous livrer une partie de vos canons, je me suis vu forcé de les vendre à la ville d'Arles.
Nous tenons dans nos mains Pacte de vente ; il est ainsi conçu :
« Nous soussignés, membres du bureau militaire de la ville d'Arles, avons acheté les 39 pièces
de canon détaillées dans le passeport ci-joint, qui étaient destinées pour Marseille.
A Arles, cè 30 octobre 1791.
« Signé : Lieutaud, Louis Noyer, Bensil, Viarangue fils, et Carlavan. »
Cet achat a donc été fait à main armée.
Il a donc été fait sans délibération du conseil général de la commune, et sans autorisation du département.
Et le directoire du département, qui a Vu la ville d'Arles s'entourer de canons, murer ses portes, creuser des fossés, élever des redoutes, s'emparer de la navigation du Rhône, le directoire ne l'a pas dénoncée ?
Et les commissaires civils attestent, dans leur rapport, que la ville d'Arles est dévouée à la Constitution ? -
Arles a formé des légions de contre-révolutionnaires, et a envoyé des embaucheurs dans les départements voisins.
Une procédure a été instruite à Nîmes sur ces embauchements ; et voici ce qu'en écrivait au ministre de l'intérieur le procureur général syndic du département du Gard, le 17 janvier :
« Les enrôlements pour Arles, dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte par une lettre du 14 de ce mois, viennent d'être constatés d'une manière qui paraît ne devoir plus laisser de doute. Les officiers de police de cette ville ont entendu plusieurs témoins et décerné des mandats d'amener, qui ont procuré d'utiles lumières. Hier un particulier a été arrêté en flagrant délit, au moment qu'il embauchait à prix d'argent plusieurs citoyens, et qu'il leur annonçait des projets de contre-révolution, une explosion éclatante et des désordres prochains. On l'a trouvé-muni d'un portefeuille, qui contenait un grand nombre d'engagements, et qu'il avait déjà fait signer. Il a étéconduit à la maison d'arrêt, après avoir été heureusement garanti, par la garde nationale, de la vengeance du peuple. »
La forme de ces engagements est relatée dans la procédure ; ils sont ainsi conçus :
« Je déclare avoir engagé les nommés Guérin, Jean Cabri, Rocheblave et Boucoiran pour les régiments d'Arles, qui sont pour la contre-révo* lution, dont je lui promets de lui faire faire 18 sous par jour en arrivant audit régiment.
.« Fait a Nîmes, le
« J'approuve ci-dessus,
« André Roustan, cadet. »
La procédure fait mention d'une autre lettre écrite d'Arles par le sieur Pierre Arrus à son père, à Nîmes: Je vous fais savoir, y est-il dit, que M. l'abbé Caslan va me faire entrer dans la garde aristocrate.
Elle prouve encore que l'inscription de ces conjurés se fait darts la maison commune.
Et le directoire du département des Bouches-du-Rhône, à qui la clameur publique et des adresses de toutes les municipàlités ont dès longtemps appris ces horribles complots, ne les dénonce pas ?
Et les commissaires civils attestent, dans leur rapport, que la ville d'Arles est dévouée à la Constitution ?
Arles a reçu et élevé à des grades mili taires Des-,
combiès et Froment, exécrables auteurs dès massacres de Nîmes.
Une . lettre écrite par le sieur Duplan, embau-cheur,à un citoyen de Nîmes, et rapportée dans la procédure, atteste la présence de Froment à Nîmes,
« Vous pouvez venir dimanche; on organise les volontaires d'Arles; ainsi partez de suite : si vous menez avec vous quelqu'un, il faut qu'il ait des connaissances comme Froment et moi.
« Signé : Duplan. »
Une autre lettre, écrite le 14 janvier par les patriotes opprimés d'Arles, et qu'on peut citer comme une pièce justificative, parce qu'elle est revêtue d'un grand nombre de v signatures, et qu'elle a été remise au comité de surveillance, confirme le même fait.
« Les chiffonniers, y est-il dit (C'est le parti qui domine dans Arles), trop Connus par leur haine contre notre divine Constitution, et par leurs vexations contre ses plus féruies défenseurs, ne manqueront pas d'appeler dans nos murs tous les mécontents du département du Gard. Les lundi et jours suivants, jusqu'au samedi, environ 400 cebets (ce sont les contre-révolutionnaires de Nîmes) privèrent ici presque tous avec leurs houpett.es, ro.ùges. Ils furent présentés par Froment et Descombiès. »
Ainsi Descombiès et Froment sont à Arles.
Froment et Descombiès, qui, dévorés de fanatisme et de passions haineuses, avides du sang des Nîmois, et coalisés avec les prêtres sanguinaires répandus dans les bourgs du Comtat, soufflent la guerre civile sur cette terré ardente et vbnt y renouveler les massacres de Cabrières et de Mérindol.
La soi-disant garde nationale d'Arles a prétendu, dans une adresse imprimée, que le sieur François Froment, auteur des malheurs de Nîmes, n'était pas celui qui se trouvait à Arles, mais bien le sieur Thomas Froment, allié du premier. Soit; mais la famille entière des Froment est Gonnue pour être dévouée au fanatisme ; mais Descombiès, trop célèbre dans les catastrophes de Nîmes en 1790, s'est retiré dans Arles; mais tous les deux n'y vivent pas comme des citoyens obscurs, ignorés; ils occupent au contraire les principales places dans la garde nationale.; et, si l'on en juge par la première lettre que nous avons citée, il paraît que nul individu ne peut être admis dans les bandes contre-révolutionnaires, s'il n'est muni de leur honorable certi-. ficat; mais ils ont appelé autour d'eux lés fanatiques qu'ils commandaient à Nîmes, et dans cet état, on ne peut, se dissimuler qu'ils n'exercent à Arles une influence, dont les conséquences cruelles se présagent assez. Sans doute, Froment, Descombiès peuvent fixer leur résidence à Arles, dès que, par l'amnistie, leurs crimes sont effacés; sans doute aussi l'hospitalité est une vertu ; mais recevoir dans ses murs des factieux pour les élever aux places publiques, mais remettre dans leurs mains homicides un fer prêt à se lever sur la tête de leurs frères, c'est un délitenvèrs l'humanité, et les Arlésiens hospitaliers qui ont ainsi honoré Froment et Descombiès, lorsqu'ils ont proscrit les meilleurs de lents concitoyens, ces Arlésiens sont responsables envers }q ciel et les hommes du sang que "le fanatisme peut encore verser dans notre département.
Et le directoire de ce département, qui voit la
guerre civile se préparer, ne dénonce pas cet état de choses?
Et les commissaires civils attestent, dans leur rapport, que la ville d'Arles est dévouée à la Constitution?
Arles a tourmenté de toutes les espèces d'outrages les braves soldats du28e régiment ci-devant Maine.
Ces soldats ont eux-mêmes écrit l'histoire de ces vexations dans un procès-verbal,.en date du 13 janvier 1792. Leur style simple et franc mérite d'être conservé.
« A notre arrivée à Arles, disent-ils dans ce verbal, ces messieurs nous ont traités de brigands, ayant supposé que les citoyens de la monnaie "nous avaient gagnés pour être de-leur parti ; nous leur avons répondu que nous n'étions d'aucun parti, que de celui de la Constitution...
« On nous conduisit dans un café national; 5 minutes après y être arrivés, entrèrent un brigadier, 2 dragons et 1 bourgeois, lesquels lorsque nous étions à chanter des chansons nationales, dans lesquelles nous mêlions le nom de M. An-tonelle.s'écrièrént : Abas pour Antonelle ! à 6 reprises. Les bourgeois avec lesquels nous étions, outrés de cette provocation, voulaient jeter le brigadier et les 2 dragons dans le Rhône. Nous leur dîmes que ces dragons étant nos frères d'armes, nous ne souffririons point qu'on en usât aussi lâchement en notre présence ; mais que nous voulions en tirer vengeance le sabre à la main.
« Plusieurs bourgeois et dragons, sous le titre dé s'excuser, vinrent nous solliciter d'entrer dans leur parti, disant qu'il ne fallait point être patriote, mais royaliste... Ayant -rejeté leurs offres, ils crurent nous gagner mieux. en nous faisant monter la garde parmi eux, nous entretenant des avantages que nous aurions si nous étions parmi eux; n'ayant fait aucune attention à tout ce qu'ils pouvaient nous dire... ils prirent le parti de nous vexer dans toutes les gardes que nous montions avec eux. Leur garde était composée de 100 hommes, et la nôtre de 5 ; voyez ce que nous étions obligés de souffrir de leurs invectives. Ils nous traitaient de brigands, de pillards et prétendaient- que dans peu les émi-grants rentreraient triomphants dansle rovaume, et qu'ils auraient leurs anciens droits ; ils prétendent, que sous 6 mois, tout s'accomplira au gré de leur vœu. »
Un de ces grenadiers raconte ensuite, dans le même procès-verbal, les cruautés qui furent exercées contre lui.
« Le soir, vint le maire au corps de garde avec une patrouille nombreuse. . . . ... . Il est bon de vous observer que quand il entra dans- le corps de garde, il regarda de tous côtés et m'apercevant, il s'en vint auprès de moi, en me disant pourquoi je ne buvais pas, puisqu'il avait fait venir du vin. Je lui répondis que je n'avais pas soif. Alors il me dit que c'était donc moi qui avais mal parlé du roi, que j'étais un mauvais grenadier et un mutin, et qu'il meferait mettre en prison à la descente de ma garde. Je lui dis de quel ordrè? il me répondit du sien. Je lui dis que : je ne le craignais en rien et qu'il n'avait rien à regarder sur moi, surtout dans ce moment-là. Il est bon' de vous observer que les chiffonniers qui étaient là, tant de garde que de patrouille, sautèrent sur moi, en me disant: comment, gueux, tu ne veux pas reconnaître notre maire? En me disant cela, il me donnèrent des coups de crosse de fusil; les autres me menacèrent de m'enfoncer leur baïon-
nette dans le ventre; si bien que me voyant dans un cas de péril, et n'ayant aucun espoir d'être renforcé par mes camarades, je tirai mon sabre pour me mettre en défense. Sur cela les uns et les autres fondirent sur moi, leur baïonnette au bout du fusil, que ie parais comme je pouvais avec mon. sabre ; si bien que je fus jeté par terre de la force que je fis d'en parer un qui vint sur moi avec violence. C'est alors qu'ils m'ont saisi, en me disant que j'étais un brigand dAvignon. Le maire me voyant par terre, se saisit d'une baïonnetté pour vouloir m'assassiner ; il vint sur moi, en me disant : je le tiens, ce gueux-là. Ils me menèrent en prison; en m'y conduisant, ils me traitèrent ignominieusement, m'arrachant les épaulettes, et disant : il faut le pendre; nous n'avons pu réussir sur l'un, nous réussirons sur celui-ci; il faut qu'il en soit la victime. Sachant que je m'appelais Populus, le maire dit : il y avait 'un Populus, député à l'Assemblée nationale, c'est un brigand ; c'est lui qui vous a fait avoir des assignats, ainsi il faut le pendre. »
Ces soldats terminent leur procès-verbal en déclarant que les chiffonniers d'Arles chantent des horreurs toute la nuit contre la nation et la Constitution, qu'il y a dans cette ville 3 églises non conformistes remplies de monde ; les autres se trouvant vides, attendu que les bons citoyens n'osent pas y aller, crainte d'être insultés. Ils protestent, au nom de l'honneur, qu'ils sacrifieront jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour le soutien de la Constitution. g - r
Et les soldats du 28e régiment, ci-devant du Maine, ont été éloignés de la ville d'Arles?
Et les dragons y sont restés, aux gages de l'aristocratie ?
Et le directoire du département, de qui tous ces faits sont connus, ne les dénonce pas ?
Et les commissaires civils attestent, dans leur rapport, que la ville d'Arles est dévouée à la Constitution?
A Arles les prêtres non assermentés ont ouvert école de fanatisme, tandis que les prêtres fidèles à la Constitution y sont assassinés.
Cette petite ville compte déjà 3 temples de non conformistes. Ah! sans doute il ne faut pas persécuter ceux qui les fréquentent, mais eux-mêmes ne doivent pas être persécuteurs; et les Arlé-siëns non conformistes, c'est-à-dire la garde nationale tout entière, depuis que les monnaidiers ont déposé leurs armes, les Arlésiens non conformistes se sont livrés à l'intolérance et à laper sécution. - / ^
Ce qui le constate, c'est la désertion des églises paroissiales d'Arles, désertion que les soldats du 28® régiment, ci-devant du Maine, ont rappelée dans leur procès-verbal ; eux qui certainement n'auraient pas fait cette remarque, s'il n'y avait pas eu un contraste frappant entre l'état des paroisses et celui des églises non conformistes.
Ge qui le constate encore, c'est la rétractation publique que le sieur loireau, curé de l'Hôtel-Dieu, a faite de son serment. « Toutes les dévotes, est-il dit dans la lettre des patriotes d'Arles, que nous avons ci-dessus citée, toutes les dévotes , les hypocrites et les contre-révolutionnaires accoururent à cette scène digne de pitié, mais bien capable aussi d'allumeiyplus que jamais les torches du fanatisme. Tout l'auditoire versa des larmes, ou feignit d'en verser. Le curé fit amende honorable; et après avoir prononcé un discours qu'on lui avait préparé, il parcourut toutes les salles .des malades, en demandant
pardon à Dieu et aux religieuses de tous les crimes que son serment lui avait fait commettre. »
* Les temples des non conformistes seraient, aux yeux du peuple, aussi respectables, aussi sacrés que les autres temples destinés à l'adoration de Dieu, si les hommes qui s'y rassemblent étaient de bons citoyens ; mais lorsqu'on y voit réunis tous les opposants à la Constitution, les ci-devant nobles, les bénéficiers, les femmes de condition dont les fils sont à Coblentz, les titulaires d'offices supprimés, tous gens connus par leur immoralité, et qui naguère affichaient le mépris de la religion, le peuple ne peut pas croire que ce soit là une société religieuse, et la tolérante philosophie elle-même n'y voit que des rassemblements de factieux, trompant l'œil du patriotisme sous lè voile de la religion, et transformant le temple de Dieu en club monarchique. Tels sont, dans la ville d'Arles, les temples non conformistes.
Si l'on rapproche maintenant cet état de choses de l'assassinat du curé de Sansouire, vieillard de 66 ans, et le seul qui eut prêté le serment dans le vaste terroir de la Camargue, on sera bien convaincu que le fanatisme aiguise ses poignards dans Arles.
Vainement on voudrait dire que l'assassinat du curé de Sansouire et de sa servante a été commis par des voleurs ; des voleurs ne se seraient point contentés d'enlever 10 couverts d'ar-
Sent, en respectant les autres meubles du pres-
ytère et les vases sacrés; des voleurs ne se seraient point occupés à revêtir le curé des jupes de la fille, et la fille du manteau du curé : le fanatisme seul a conduit le fer des assassins et l'enlèvement des couverts n'est qu'un tour d'adresse de leur part pour mieux cacner leur crime.
Quant à la proscription des patriotes dans la ville d'Arles, il ne faut pas d'autres preuves, pour l'établir, que cette foule d'émigrants arlé-siens, qui sont à Beaucaire, dans les villes voisines et à Marseille. Lorsqu un homme riche fuit son pays, on peut croire que la crainte le détermine, ou l'intention perfide de calomnier le peuple, et d'àrmer le gouvernement contre lui ; mais lorsque l'agriculteur abandonne sa terre et Partisan son atelier, c'est que la persécution et la mort sont à leurs côtés. Les émigrants de nos villes sont des hommes consulaires; à Arles ce sont de simples ouvriers, et ce fait seul indique assez quel parti domine dans cette malheureuse ville.
Nous n'insisterons pas sur ce qui est relatif à la non-restitution des armes, déposées par les patriotes arlésiens, trop empressés, trop avides de se soumettre à l'arrêté au département des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 1791. On sait quels attentats des contre-révolutionnaires d'Arles rendirent nécessaire à cette époque le désarmement général de cette ville; on sait que les patriotes, soumis à la loi; furent les seuls à déposer leurs armes, qui furent à l'instant retenues par le parti rebelle ; on sait enfin qu'Une proclamation du roi, du 18 septembre, cassa l'arrêté du département, sur le motif que la Constitution assuré à tous lès citoyens le droit d'être armés. C'était une conséquence naturelle de cette proclamation, de restituer aux patriotes les armes qu'ils avaient déposées, ét ces armes ne leur ont jamais été restituées. Voulez-vous en savoir le motif? c'est que la proclamation; du roi n'avait été faite que, pour empêcher le désarmement du parti arlésien contre-révolution-
nàire, et qu'on a été bien aise d'avoir obtenu, par une perfidie, le désarmement des patriotes.
Et le directoire du département, et les commissaires civils, et l'ancien ministre de l'intérieur, n'ont pas fait restituer ces armes?
Les uns et les autres ont donc violé la proclamation du roi du 18 septembre dernier-.- Ils ont cru què c'était une loi de l'Assemblée législative.
Tel est l'état'intérieur du département des Bouches-du-Rhône. Si l'on produit des certificats contraires,; Voilà la pièce qui détruira tous les certificats. -
C'est une lettre, en date du 3 février, écrite au président du comité de surveillance, par un administrateur du directoire du district n Arles. Elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je viens de signer un certificat, en ma qualité d administrateur du directoire du district, relativement à l'état de la ville d'Arles. Mon dévouement à la Constitution m'obligé de vous déclarer que cet acte de ma part ne peut être regardé comme un acte de ma libre volonté, et que ma main seule a signé. C'est tout ce que je puis dire dans ce moment. »
La copie de cette lettre j envoyéé à un député à l'Assemblée nationale, porte, en post-scriptuni, ces mots remarquables : De grâce, faites que je ne sois pas compromis. Vous ne pouvez avoir Vidée de là situation des patriotes dans cette ville; nous soupirons tous après le moment où justice nous sera rendue. ' ,
Du directoire du département des Bouches-du-Rhône.
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône veut la contre-révolution.
Cette proposition est déjà démontrée par le seul silence de ce directoire sur la position d'Arles. . ' 1 * ..
Certainement il n'a pas ignoré cet état dè contre-révolution; lui qui, dans les mois de juillet et de septembre derniers, lorsqu'il n'avait pas encore appris à dédaigner l'opinion publique, avait sévi contre les premiers attentats du parti qui se formait alors dans Arles, fort de l'absence de M. Antonelle.
D'où vient donc qu'aujourd'hui il ne lé dénonce pas ?
Serait-ce que ce parti, reconnu ennemi de la Constitution en juillet et septembre, en serait devenu tout à coup le défenseur? ou n'est-ce pàs plutôt, parce que le directoire lui-même, après avoir été l'ami simulé de la Constitution, ne craint pas aujourd'hui qu'il est entouré du régiment suisse d'Ernest, de s'en montrer l'en*, nemi? . •J ^
Mais d'autres faits viennent à l'appui de notre proposition. Nous allons successivement les rappeler en les justifiant par des preuves.
Le directoire du département a refusé d'autoriser Marseille fidèle à acheter des armes, et il a laissé la ville d Arles s'emparer sur le Rhône de tous les canons et fusils transportés par ce fleuve dans les départements méridionaux.
La garde nationale de Marseille est dépourvue d'armes. Sur 30,000 hommes de la ville ou du territoire en état de les porter, 9 à 10,000 seu-
lement en sont pourvus; cependant la loi veut que tous les citoyens fassent leur service dans la garde nationale ; cependant le despotisme en délire s'agite, et nous prépare une guerre civile.
En cet état, le conseil général de la commune de Marseille délibéra, les 20 et 12 décembre dernier, d'acheter 6,000 fusils, 6,000 sabres et 6,000 piques.
Par une autre délibération du 18 janvier, le conseil général de la commune déclara affecter, à cet achat, le produit de la vente des biens communaux. Cette dernière délibération rectifiait une erreur gui s'était glissée dans les premières, où l'on dit que ces armes seraient achetées du produit- des contributions publiques. Toutes les trois furent présentées au directoire du département par une députation du conseil général.
Le directoire, se fondant sur l'érreur même qui avait été rectifiée par la délibération du 18, mise sous ses yeux, et sur le motif calomnieux que la ville de Marseille avait gardé 6,036 fusils destinés à tout le département, refusa en l'état son autorisation.
Mais tout refus en l'état est conditionnel ; et s'il est impossible de remplir la condition, il deviënt alors définitif.
Or, le directoire nous a débouté en l'état sur le prétexte que nous avions gardé les fusils destinés à tout le départemènt.
Il faudrait donc, dans son système, lui rendre 6,036 fusils, pour qu'il pût délibérer si nous en achèterions ae nouveaux. 11 faudrait nous désarmer pour être autorisés à acheter des armes.
Or, comme la Constitution nous autorise à être armés., nous ne céderons pas nos armes.
En ne les cédant pas, nous ne serons pas autorisés à en acheter de nouvelles.
Donc le refus en l'état du directoire du département, est véritablement définitif.
Mais comment ce corps administratif a-t-il osé avancer que la commune de Marseille avait gardé les 6,036 fusils destinés à tout le département? Par qui ces fusils ont-ils donc^lté envoyés? Où sont les récépissés du corps municipal? C'est une vérité que la commune n'en a reçu aucun de ceux destinés aux gardes nationales, par le décret du 28 janvier 1791.
Le directoire du département veut-il parler des armes arrachées des mains du despotisme dans les premiers jours de la résurrection nationale? Mais a-t-on enlevé aux hommes du 14 juillet les fusils pris aux Invalides? A-t-on enlevé aux habitants de Lyon, à ceux de tant de villes qui se sont armés "pour la même, cause, les fusils dont ils se sont emparés? Non : cès armes sont la conquête de la liberté ; on ne nous les arrachera qu'avec la vie. Quoi ! parce que nous avons eu la force de désarmer nos oppresseurs, nous aurions perdu nos droits à la répartition des armes, nous aurions perdu la faculté d'en acheter de nouvelles? Législateurs, nous avons encore à armer 20,000 bras; le ministre nous doit la portion qui rtous complète sur les fusils destinés aux gardes nationales, et le directoire du département ne peut empêcher que Marseille, à laquelle le gouvernement a arraché 8 millions dans des temps d'eèclavagè, consacre, sous le règne de la liberté, 200,000 livres à l'achat des armes qui doivent la déféndre. Ecoutez encore un fait. , Le bataillon de nos gardes nationaux, destiné pour les frontières, était organisé et les fusils
que le ministre dèvait fournir n'arrivaient pas. Le directoire du district offrit d'en acheter; le directoire du département autorisa l'achat, et le bataillon fut armé.
Cependant les fusils, expédiés par le ministre, parvinrent au bataillon. Oh en fit la distribution, en retirant ceux achetés parle district, au nombre de 259. li ne convenait, pas de vendre ces armes aux enchères ; car on pouvait s'exposer à une perte, ou à un bénéfice dans cette vente. La perte eût été à la charge des administrés; le gain eut été illicite, parce que les districts ne sont pas autorisés à faire le commerce des armes ; ce qui pouvait donc arriver de plus favo-' rable, c'est qu'une commune Vînt offrir de se charger de ces fusils sur le montant de la facture. Celle de Marseille se présenta.
Le conseil général de la commune avait délibéré sur cet achat ; le district y avait consenti, le directoire du département s'y refusa ; et Marseille, pour qui ces armes avaient été achetées, puisqu'elles étaient destinées à ses gardes nationales, fut menacée de les voir enlever pour une destination occulte.
L'arrêté du département avait répandu l'inquiétude dans Marseille. 11 est douloureux, pour les amis de la liberté, de. voir leurs bras désarmés, lorsque le moment dé la défendre est venu. Dans ces circonstances, le corps municipal délibéra d'acheter ces 259 fusils, Sous l'obligation individuelle de tous l:és^ officiers municipaux, du procureur de la commune et du secrétaire-greffier adjoint, de les payer en propre, si le département n'admettait pas en compte le prix de cet achat. Le jour même les fusils furent livrés ; le jour même ils furent distribués aux gardes nationales, et la tranquillité ,ne fut pas troublée.
Il résulte de ces faits que le directoire du département des Bouchès-du-Rhône ne Veut pas que la garde nationale soit armée.
Et comment serait-il l'ami des gardés nationales, ce directoire quvsoiis ses yeux, dans la ville d'Aix, et après 3 mois et demi de la publication du décret sur leur organisation, a toléré que les gardes nationales ne fussent pas organisées?
'Comment sèrait-il l'ami dès gardes nationales, cè directoire qui ne s'ést entouré que de soldats étrangers, et qui derhande encore un bataillon de. solda ts étrangers ? ,
Mais au moment où la crise se prépare, qui doit enfin, décider la cause des peuples contre les tyrans, c'est un grand délit d'empêcher que Marseille soit armée, Marseille qui, fondée par un peuple libre, veut exister libre ou disparaître tout entière de la surface du globe.
Mais le délit ne prend-il pas un caractère bien prononcé de, contrer révolution, lorsqu'on ; considère que ce directoire, si prompt à refuser qu'une ville vouée à la-Révolution soit armée, n'a pas dénoncé les brigandages par lesquels Arles contre-révolutionnaire s'est procurée des armes.et des canons? si;le,despotisme lui-même était chargé de l'armement des gardes nationales, les distribuerait-il autrement? Ne nous faisons pas illusion : on craint d'armer le peuple parce qu'on veut encore l'opprimer; mais, malheur aux tyrans, car le jour n'est pas loin où la France entière va se lever toute hérissée de piques! , , ■ } ,
Le directoire du département donne lui-même
l'impulsion aux accapareurs par des arrêtés scandaleux.
Il est trop vrai que des'hommes profondément corrompus, soumettant à des calculs usuraires l'appauvrissement du peuple, et fondant sur sa misère l'espoir du retour de la servitude, ont partout discrédité les assignats et accaparé lés comestibles.
Le chef-lieu de ce monopole est la place de Marseille.
Effrayé de la hausse rapide du prix des denrées, instruit que des hommes qui ne possédaient rien avaient fait des achats énormes sur la place, le corps municipal crut devoir annoncer qu'il surveillait les accapareurs. Cette publication ne fut pas sans succès; la hausse du prix des denrées s'arrêta; mais bientôt le directoire du département, répandant avec profusion les exemplaires d'un arrêté rendu sans l'avis préalable au district, et dans lequel il consacrait en principe que dans une ville de commerce l'accaparement ét le commerce étaient la même chose, le directoire du département releva les espérances des monopoleurs, et la place de Marseille retomba dans son état convulsif.
Il fallait obéir ; mais lés principes affichés par le directoire du département étaient si dangereux, ils compromettaient tellement notre commerce, nos subsistances et la fortune publique, que la municipalité crut dé voir, en ordonnant l'exécution de l'arrêté, publier quelques observations pour en relever les erreurs, et s'opposer, autant qu'elle pouvait, à la propagation ae cette peste circulante. Elle publia encore une lettre adressée à la ci-devant chambre de commerce, dans laquelle elle avait tracé les caractères qui distinguent le négociant honnête du négociant accapareur. Si elle n'attendait rien de la justice du directoire du département, elle devait au moins espérer quelque chose de sa raison. On ne persuadera à personne que celui-là commerce honnêtement, qui, sans besoin de payer à l'étranger des marchandises qu'il n'a point achetées, entasse dans ses mains les papiers sur l'étranger, ou qui, sans besoin de vendre des marchandises
3ui ne lui sont pas demandées, les accapare ans le seul objet d'en renchérir le prix. Il faut cependant que le directoire du département le croie, puisqu'il a persisté dans son premier arrêté ; et delà l'accroissement du prix ae tous les'comestibles ; accroissement que la municipalité avait cependant arrêté sans l'action de la loi, sans l'appareil de la force, mais seulement par des avis paternels et l'influence de l'opinion.
Elle est coupable, cette administration qui
Srohibe la cénsure publique, seule conservatrice e la morale dans les objets où la loi ne peut atteindre ; qui compromet par l'impulsion qu elle donne au système de contre-révolution le plus perfide, une Constitution, l'espérance du monde, et qui creuse de ses propres mains le tombeau de la liberté. Législateurs, nous allons y descendre; le commerce, autrefois la source de nos prospérités, livré maintenant à d'indignes trafics, jeté loin du cercle de la bonne foi, menace de dévorer nos manufactures, nos propriétés, notre terre : la liberté qu'il invoque est-elle donc la liberté de faire ce qui nuit à autrui, et seul a-t-il le privilège d'échapper à la sonde des législateurs? Sans doute il fautprotéger le commerce, mais il faut aussi lui donner des lois, et l'Assemblée nationale ne doit jamais perdre de vue que c'est pour l'avoir trop écouté, que la dévastation
et la mort couvrent maintenant nos colonies.
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône à mis en péril la ville de Marseille en paralysant sa caisse patriotique, destinée à l'échange des assignats.
Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les avantages ou les inconvénients que peuvent avoir les caisses patriotiques dans leur rapport avec le système monétaire; nous nous permettrons seulement d'observer que la création des assignats de 50 livres, ayant fait passer dans les mains du peuple ce papier représentatif, il est devenu nécessaire de lui en faciliter l'échange. L'Assemblée constituantePabien reconnu, puisqu'elle a créé des assignats de 5 livres, et qu'elle a ordonné des caisses dans chaque district pour l'échange de ces derniers assignats contre la monnaie de billon. C'est la lenteur de la fabrication des assignats de 5 livres ; c'est leur tardive circulation dans les départements éloignés ; c'est surtout l'inexécution de rétablissement des caisses d'échange, qui ont nécessité la création des caisses patriotiques. On peut assurer qu'elles ont sauvé les grandes villes des malheurs que la cherté de l'argent y eût occasionnés.
Celle de Marseille ne pouvait être établie sur des bases plus sagement consolidées. Administrée par des citoyens riches et désintéressés, ses profits, s'il est possible qu'on en ait, lorsque les frais de l'établissement auront été prélevés, ses profits sont consacrés aux pauvres. Les assignats qui sont échangés contre ses mandats, restent en dépôt dans une caisse à 5 serrures, dont les 5 clefs sont confiées au directoire du district, à la municipalité et à 3 des administrateurs de l'établissement. Enfin ses mandats peuvent être échangés contre de plus petits coupons et une certaine quantité de sous, ce qui facilite leur circulation et entretient dans nos marchés les moyens d'échange.
Un tel établissement méritait la protection des corps administratifs.
Le directoire du district et la municipalité s'intérèssèirent à lui procurer des cuivres. Le ministre des contributions publiques lui avait fait espérer des flaons des mines de Saint-Bel; il se borna ensuite à promettre 25,000 livres de sous monnayés; mais jamais ces sous ne furent envoyés, vraisemblablement parce que le département de Rhône-et-Loire, contre les droits de légalité, a voulu garder, pour lui seul, tout le cuivre des mines de Saint-Bel.
D'un autre côté, la monnaie de Marseille, abandonnée à un directeur sans crédit, n'a pu s'alimenter que par nos seules ressources. La municipalité a engagé les citoyens à faire fondre leurs ustensiles ae cuivre ; ils l'ont été-sous la condition que les sous en provenant seraient mis en circulation à Marseille. Les administrateurs de la caisse patriotique ont encore acheté fort cher des cuivres étrangers, et c'est encore sous la foi que ces cuivres seraient échangés contre des sous, sous les retenues prescrites par la loi. Tels sont les moyens par lesquels on a pourvu aux besoins du peuple marseillais dans des circonstances infiniment critiques.
Il est arrivé de là que le directeur de la monnaie a frappé quelques sous pour la caisse patriotique; mais sans moyens pour se procurer lui-même des cuivres, il a fait languir les travaux pour les départements. Le ministre, à qui cet état de choses n'était pas connu, et qui croyait
tous les balanciers de la monnaie employés pour le service de la caisse patriotique, lorsque dans 6 mois ils avaient à peine battu pour elle environ 50 mille livres, le ministre a défendu au directeur de lui fournir des sous.
Cette défense portait à faux; car si la loi veut que les balanciers frappent pour le compte de la nation, elle n'entend pas que dans la disette des matières, ou lorsque les balanciers ne sont pas tous employés, le directeur ne puisse fabriquer pour une caisse à laquelle est attachée la tranquillité d'une grande ville.
Vainement aurait-on voulu soumettre lés particuliers, ou la caisse, à ne recevoir que des assignats en échange ; de leur cuivre ; le prix auxquels les directeurs des monnaies sont autorisés à payer les matières, étant beaucoup au-dessous de leur valeur dans le commerce, ni les particuliers, ni les administrateurs de la caisse n'auraient porté leur cuivre à la monnaie.
D'un autre côté, le directeur avait déclaré qu'il pouvait tenir ses engagements envers la caisse patriotique, sans nuire au travail de la fourniture des départements. Il n'y avait donc point d'inconvénient à les lui faire tenir, et la municipalité l'y soumit par une réquisition.
Elle donna connaissance de toutes ces opérations au ministre, et elle a su fdépuis que. le ministre ne les avait pas désapprouvées.
11 n'en a pas été de même du directoire du département, et ce corps administratif, avide de nuire à Marseille, cherchant dans les lois des moyens d'oppression contre sa municipalité, trop manifestement patriote pour être protégée, sans égard pour sa position et ses sollicitudes, ce corps administratif a impérieusement commandé au directeur de la monnaie de tenir ses balanciers en repos.
Ainsi, lorsque le travail pour les départements sera suspendu par la disette des matières, ou lorsque quelques balanciers seulement seront employés à ce service, la caisse patriotique de Marseille né pourra en faire mouvoir un seul pour les besoins du peuple.
Ainsi la foi donnée aux citoyens que leurs ustensiles de cuivre seraient convertis en sous sera violée.
Ainsi le plus utile des établissements sera paralysé; et de là le discrédit inévitable de ses mandats, de là les refus que feront les agriculteurs de les recevoir en payement de leurs denrées, parce que les mandats ne jouissant plus de la faveur que leur donnait l'avantage d'une caisse d'échange, seront plus difficiles à placer. On n'a pas calculé tous les inconvénients de ce discrédit; il peut amener la disette Sur nos marchés.
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône veut donc enlever à une grande ville ses moyens de subsistance?
Il veut donc fomenter le désordre et l'anarchie?
Le directoire du département des Bouches-du-Rhône a adopté un système d administration qui. jette inévitablement les municipalités dans la violation des lois.
Ce systèmè d'administration se réduit à garder le silénce sur les demandes les plus pressantes des municipalités.
Des précipices s'ouvrent tout à coup sur une route par laquelle les farines abordent à Marseille : la municipalité, après avoir rapporté le
vœu du conseil général de la commune et l'avis du directoire du district, expédie un courrier au directoire du départ ement. Le directoire répond qu'il enverra des ingénieurs ; les ingénieurs ne sont pas envoyés, ou s'il viennent, toujours est-il vrai qu'on ne travaille pas à ce chemin, et Marseille est menacée de manquer de subsistances. Pressée par le besoin, la municipalité fait combler les ornières les plus impraticables ; et maintenant le directoire refuse d'admettre en compte ces modiques dépenses.
La commune de la Ciotat reçoit, en cautionnement, un bataillon de gardes nationales; les subsistances sont sur le point de manquer dans ce pays, la municipalité l'annonce au directoire du département le 19 janvier, et lui demande, ou de diminuer les consommateurs, en divisant le bataillon, ou d'autoriser l'établissement d'un grenier d'abondance ; le directoire ne répond pas à cette lettre.
Le 24, les besoins étant extrêmes et le peuple inquiet, le conseil général de la commune délibère de faire retirer 400 charges de blé d'un navire napolitain, arrivé sur ces entrefaites dans le port de la Ciotat. Les 400 charges ou même 600, sont en effet retirées de ce navire.
Alors seulement le directoire se met en activité; il ordonne la restitution du blé en nature, sans prendre néanmoins aucun moyen de remédier à la disette que la commune de la Ciotat lui avait manifestée depuis le 19.
Si dans ces 2 faits, il y a eu quelque infraction aux lois de la part des municipalités, la cause n'en est-elle pas tout entière dans le silence du directoire?
. Depuis 2 ans, la municipalité de Marseille sollicite ce corps administratif, ainsi que le ministre de la marine, de demander à l'Assemblée nationale d'établir sur nos côtes des felouques armées pour empêcher le commerce interlope. Réclamations - inutiles : depuis 2 ans, nos côtes sont une écluse d'où coulent dans le royaume des marchandises étrangères ; et tel est même lé danger de notre position, que nous ne pouvons pas répondre d'éloigner de notre rivage le fléaù de la peste.
Seulement M. Bertrand, ministre de la marine, a répondu à la municipalité que cette affaire était de la compétence du ministre des contributions publiques, comme si dàns les objets d'un intérêt si grand, le devoir des ministres n'était pas de s'instruire réciproquement de ce qui parvient à leur connaissance, et d'en référer à l'Assemblée nationale, lorsqu'il est nécessaire qu'elle porte une loi.
On ne peut calculer le .mal qui résultera pour le royaume de ce système des ministres et des directoires de département, qui consiste à ne rien vouloir, à ne rien faire. Le pouvoir du silence est plus terrible que le pouvoir du despotisme; il. tue l'administration, il ramènerait la servitude par l'anarchie, si l'Assemblée nationale ne faisait enfin marcher les ministres et les directoires de département.
Le directoire du département a écrit le 4 janvier, au ministre de la guerre, une lettre dans laquelle il a tracé lui-même ses complots contre Marseille.
Ce corps administratif demande des troupes de ligne pour assurer la tranquillité du département.
v Mais la tranquillité du département n'a pas été troublée. La seule ville d'Arles a levé l'éten-
dard de laréVolte, et ce n'est pas pour les diriger contre elles que le directoire demandé ' des troupes.
; Dira-t-on que c'est pour la sûreté extérieure du département? Mais vainement formerait-on 2 camps, "selon le projet du ministre, pour le mettre à couvert d'une invasion. Si le parti contre-révolu tionnaire d'Arles reste maître de la navigation du Rhône ; si l'aristocratie du Comtat venaissin^frenforcée des troupes allemandes, lève audacieuse ment la tête, au point d'alarmer même les commissaires civils qui, très certainement rie sont pas patriotes ; si le fanatisme enfin n'est pas désarmé, les soldats que les puissances confédérées jetteront sur notre terre, par; l'Espagne ou la Savoie, auront encore des succès trop cruels. Voulez-vous les éloigner à jamais? Rompez dès ce moment toutes les intelligences que les émigrés conservent dans le département des Bouches-du-Rhône; emparez-vous ae tousles postes qui Semblent leur être destinés, retirez les troupes allemandes d'Avignon ; chassez les prêtres scélérats qui se, sont réunis dans son voisinage ; désarmez les "contre-révolutionnaires d'Arles, d'Avignon et du Comtat venaissin; armez les Marseillais; et reposez-vous énsuite Sur le patriotisme du soin de défendre les bords de là mer et nos montagnes, où sont encore élevés les mausolées des Allemands de 1746. ' Les autres prétextes du directoire pour colorer la demande de troupes sont le payement des contributions, et la nécessité de prévenir les atteutats de quelques gens" soudoyés qui se sont glissés, dit-il, dans le département, et notamment à Marseille, pour y exciter le peuple à la licence.
Mais ce n'est pas avec des soldats qu'on obtient les contributions, c'est au nom de la patrie et de la liberté ; et les gardes nationales marseillaises sont dignes a être" les- missionnaires de cette cause.
Mais il est faux que"-des gens soudoyés , se soient répandus dans le département pour exciter le peuplé à la licence; si de tels hommes avaient existé quelque part, on aurait commencé quelque part des procédures contre eux. A Marseille, où la police est très active, elle n'a pu i saisir aucun de ces inconnus. Seulement il a paru quelquefois dans cette ville des individus envoyés-d'Arles, ou d'Avignon, pour prêcher l'incivisme ; et lorsque la police a voulu séti r contre eux, ou du moins les éloigner, le directoire du département s'est à l'instant jeté à la rencontre pour les protéger, lui, à qui il n'appartenait » cependant pas de connaître des mandats d'amener, ou"des jugements rendus par les officiers municipaux ayant l'établissement de la police correctionnelle.
Il est encore vrai que quelques hommes d'Avignon, et un grand nombre ae femmes et d'enfant, fuyant la persécution qui désole leur patrie,; se épntréfugiésm Marseille. La municipalité leur a donné les secours que l'on doit au malheur; elle les a distribués dans des ateliers, et - ces hommes, ces femmes, ces enfants, tous occupés à des travaux utiles, n'ont pas fait apercevoir qu'ils fussent capables de troubler l'ordre public.
Comment le directoire du département s'est-il permis d'écrire que ces-Avignonais ne.'se sorit réfugiés à Marseille que pour échapper à la juste vengeance des lois,? Il existe donc quelque jugement de condamnation contre eux? Non, ces-nommes ne sont pas mêmes décrétés de prise de corps. Est-ce donc à ceux qui sont chargés
de l'exécution dès-lois de proférer ces mots terribles qu'un citoyen est coupable, lorsque aucun jugement né, l'a prononcé? Et quel acte de résistance aux lois autorise le directoire à regarder Marseille comme l'asile des hommes condamnés par la justice? Le peuplé"s'est-il opposé à l'exécution de quelque jugement ? A-t-il arraché des prisons quelques malfaiteurs;? La municipalité a-t-elle refusé de faire agir la force publique? N'a-t-elle pas, au contraire, poussé l'aveuglement de l'obéissance jusqu'à donner main-forte à.des gendarmes, munis d'ordres du directoire, .qui depuis ont été rèconnus très illégaux?
Oui, le directoire du département a donné l'ordre d'arrêter à Marseille, des Avignonais contre lesquels la justice n'avait prononcé ni ordonnance de prise de corps, "ni mandat d'amener. Cet ordre a été dans les'iriains' du sieur Mongin, gendarme; il a été représenté à la municipalité. Le directoire ne peut donc nier cet attentat à la liberté individuelle, et voici l'article de la loi qui doit le juger :
Toùthomme, quel que soit sa place ou son emploi, autre que ceux qui ont reçu de la loi le droit à1 arrestation, qui donnera, signera, exécutera l'ordre" d'arrêtef une personne-vivant sous l'empire et la protection des lois françaises, ou l'arrûera effectivement, si ce n'est pour la transmettre sur-le-champ à la police dans les cas déterminés par la loi, Sera puni de "la peine de 6 années de gêne. Article 19, section ni, titre Ier, du Code -pénal. \ Le directoire du département demande enfin, par la même lettre, que le régiment suisse d'Ernest éoit tout entier réuni à Aix, et qu'il soit assuré de le conserver longtemps, parce que ce régiment apprécie mieux qu'un autre les véritables principes de la liberté, parce qu'il est à l'abri des séductions qu'on a employées- quelquefois avec suGcès contre la discipline militaire et parce, que, si-les factieux qui déshonorent le nom marseillais en l'usurpant tentaient quelqqe acte de violence, ce régiment serait plus propre qu'un autre à prêter main-fôrte à la loi. ,
Notre intention n'êsf'pas, d'affliger les soldats suisses; mais . comment pouvons-nous croire qu'ils apprécient notre liberté, eux'qui, parlant une langue étrangère, n'ont pu savoir de nous sur quelles bases sacrées cette liberté repose;-' eux a qui leur gouvernement a donné tous les préjugés qui font les esclaves, et qui sont commandés par, des- aristocrates bernois? Dans quelles occasions les officiers suisses du régiment d'Ernest" se sont-ils donc montrés les amis de la Révolution française ? Est-ce, lorsque dans les premiers jours de cette Révolution ils ont fait massacrer les citoyens dans la maison du consul Laflèchè? Est-ce lorsqu'ils ont assisté le prévôt Bournissac dans ses attentats judiciaires? Est-ce lorsqu'à l'époque du 16 octobre dernier, ils ont méconnu dans la salle des spectacles les ordres du-pouvoir civil, lorsqu'ils ont frappé des citoyens, et les ont poursuivis l'épéa à la main ? Bst-ceVenfin, lorsque le commandant desce cofps à menacé la municipalité de Marèeille de faire marcher son régiment contre le peuple? Trois fois la lettre de ce commandant a été lue à l'Assemblée nationale ; trois fois elle y a excité des mouvements d'indignation. L'A,ssemblée nation nale n'a encore rien-prononcé sur ce délit contre la Constitution; et c'est cè militaire, c^est'son régiment que le directoire regarde"' comme le plus capable d'apprécier les vrais principes de la Constitution, ^'est-il pas évident que le corps administratif
ne se complaît dans ce régiment que parée qu'il serait en effet plus propre que tout autre à seconder ses vues hostiles contre Marseille.! Il semble le chérir, en vertu de ce qu'il s'est montré plus manifestement l'ennemi de cette ville; et voilà les projets des administrateurs du peuple ! Leur devoir eût été de réclamer le renvoi dans l'intérieur du royaume d'un régiment qui s'est livré à des excès dans la ville dé Marseille ; et ils s'entourent de ce régiment ; ils le flattent par un parallèle avec les régiments français qui n'est pas à l'avantage de ces derniers, ils l'irritent contre les Marseillais qu'ils transforment en brigands étrangers, rassemblés dans cette ville pour attenter aux propriétés ; et c'est avec ces éloges, c'est avec ce langage corrupteur, qu'ils les disposent à combattre le peuple. Tels étaient les discours-des princes aux hussards campés dans l'Orangerie, la nuit du 12 juillet:
Faut-il rappeler d'autres attentats? et la su pension des lois, ordonnée par le directoire du département, et ses entreprises sur le pouvoir judiciaire,; et l'impunité accordée à un commandant militaire; coupable de la plus infâme calomnie? De nombreuses pièces attestent tous ces faits.
La suspension des lois est prouvé encore par un arrêté du directoire portant surséance envers une ordonnance de police du 18 mai 1791, qui rappelait seulement l'exécution des lois existantes sur la fabrication du savon, et qui n'était point, soumise à l'autorisation des corps administratifs, parce qu'à cette époque la loi du 22 juillet n existait pas. Ce n'est que le 20 janvier 1792, c'est-à-dire 3 mois et 20 jours après avoir accordé cette surséance, que le directoire a enfin arrêîé, en. dormant un effet rétroactif à la loi du 22 juillet, d'autoriser l'ordonnance de police du 16 mai dernier, mais seulement à compter du jour où son arrêté aura été transcrit sur les registres de la commune de Marseille.
Et dans cet intervalle de 3 mois et 20 jours, 15 millions de savons fraudés ont été versés dans le royaume ; et il a été permis aux fabricants malhonnêtes de voler impunément le consommateur, sous les yeux même des magistrats de la police, et en vertu d'un arrêté du directoire du département.
Et les fraudeurs, saisis en contravention, ont échappé à la peine de leur délit.
L'entreprise sur le pouvoir judiciaire résulte d'un autre arrêté du directoire du département, du 23 janyier, qui surseoit à la démolition d'une muraille condamnée, sur un rapport d'architectes, par un jugement de police municipale. La compétence de la police sur cet objet est clairement déterminée par l'article 3 du titre II de la loi sur l'organisation judiciaire; et l'appel de son jugement ne pouvait être porté, d'après l'article 4, qu'au tribunal du district.
Enfin l'impunité accordée au sieur, Coincy, commandant la 8e division militaire, est établie, par le silence du directoire, sur la délibération du conseil général de la commune de Marseille, du 6 octobre, qui avait arrêté de. poursuivre ce commandant en calomnie, pour avoir écrit, le '26 septembre, qite les officiers municipaux de Marseille avaient fait enlever de Varsenal des effets et attirails qui convenaient, sans doute, à leur projet contre Arles, comme bombes, petites bombes, et quantité'de leviers. ,
La calomnie est un délit civil; un délit civil, commis par un militaire, doit être poursuivi var-dévant les tribunaux civils, aux termes de
l'article 2 de la loi du 22 novembre 1790. Cependant le directoire a reçu, depuis 4 mois, la délibération du conseil générai, et depuis 4 mois, il refuse de prononcer : il ne veut ni l'autoriser, ni même le casser.
Faut-il ajouter que le retard de l'assiette des impositions de la commune de Marseille a été surtout occasionné par le directoire du département, qui n'a voulu accorder que 40 Sous par jour aux commis chargés de ce travail très pénible dans une ville sans cadastre, et qui exigeait des déplacements coûteux par l'étendue du territoiîre? 11 était certainement bien difficile de trouver des commis à 40 sous par jour, lorsqu'il est reconnu qu'en se transportant à -2, ou 3 lieues de la ville, il en coûte pour le voyage et la nourriture au moins 6 livres par jour! v TSfe cherchons pas d'autres fautes au directoire du département des Bouches-du-Rhône; il suffit peut-être, pour l'apprécier, de cette seule phrase de sa lettre au ministre :
Le roi a bien voulu accepter la Constitution...,
Ainsi ce directoire a. gardé, sur les complots du parti contre-révolutionnaire arlésien un silence qui a~ compromis le salut de l'Etat; il a toléré et les outrages faits à la Constitution, et les attentats exercés envers les personnes et tous les actes de délire de cette horde factieuse; il a refusé d'armer Marseille fidèle; et il a laissé Arles, rebelle, arrêter, sur le Rhône, les fusils des troupes et les canons du commerce; il l'a laissée s'entourer de fortifications, de fossés et se mettre èn état de guerre contre son département; il a donné une impulsion scandaleuse aux accapareurs; il a conduit lui-mêineles municipalités à la violation des lois; il a compromis la subsistance.de Marseille; il l'a calomniée ; il s'est fait l'apologiste d'un régimènt qui s'est montré l'ennemi de cette, ville; -il a suspendu l'exécution des lois ; il a entrepris sur le pouvoir . judiciaire ; il a âssuré l'impunité d'un commandant militaire calomniateur ; il a retardé l'assiette de l'impôt ; il a décerné des ordonnances de prises de corps.
Voilà ses attentats.
Législateurs, c'est à vous de prononcer.
Mais surtout jetez un regard sur les départements du Midi : aux extrémités- de cette terre, sont l'Italie et l'Espagne, encore couvertes de la nuit des préjugés, les Alpes, les Pyrénées, qui nous séparent d'elles, ne sont pas des barrières contre la superstition. A travers ees rochers, elle s'est glissée au milieu de nous. Elle a repris racine sur ce sol où jadis elle fut naturalisée. Là sont Cabrières et Mérindôl, que le fanatisme inonda de sang; là, s'est faite la guerre des Albigeois; là dans le xvme siècle, les villes de Nîmes et de Montauban ont encore été le théâtre de massacres religieux. Il n'est peut-être pas dans ces contrées une seule ville qui n'ait été dévastée par le fanatisme. Législateurs, le fanatisme y rénaît; il désole'nos campagnes^ il divise nos familles; il arme le; fils contre le père ; il soudoie des assassins; il menace notre vie, notre liberté, la liberté de nos enfants,. la liberté du monde, et vous ne vous levez pas pour le désarmer ? '
Jetez encore vos regards sur.la position de ces départements. Les Bouches-du-Rhône sont ouvertes à nos ennemis. Nice est à nos portes." Jalès, Avignon, Arles entretiennent des communications avec l'Espagne. Tous les mécontents de France se réunissent dans ces villes; on y fait des amas d'armes, des provisions de blé.; on y rassemble des troupes étrangères ; on y méprise
publiquement vos lois, votre Constitution. Un cri général s'est élevé dans [le Midi contre ces villes rebellés; dé nouvelles adresses, des procédures prises par des juges de paix, des ' dénonciations faites par toutes les autorités constituées des villes voisines viennent encore de vous parvenir ! Elles attestent toutes les mêmes faits ! Législateurs, attendrez-vous donc, pour porter des secours à cette malheureuse terre, que le fer des ennemis et le poignard du fanatisme l'aient ensanglantée? Attendrez-vous donc qu'il n'y reste plus un seul bon citoyen? Car nous sommes tous résolus de mourir en blasphémant les tyrans et nous ne verrons pas à Marseille la mort de la liberté.
Les députés extraordinaires de la commune de Marseille,
Signé : Barbaroux ; Loys.
Quelques-uns des mensonges du commissaire Debourge (2) dans ses observations sur Vaffaire d'Arles, dévoilés par barbaroux, député extraordinaire de la commune de Marseille, et par - Bourget et Esménard, députés des patriotes monnaidiers.Précédés d'une lettre de P. A. ÂN-tonelle 1,3). .
I.
Lettre de Monsieur Antonelle* député du département des Bouches-du-Rhône, aux députés extraordinaires de la ville dyArles.
Vous me pressez, Messieurs, d'énoncer mes premières pensées sur le pamphlet apologétique du commissaire civil .Debourge, et sur Ce respectable prévenu lui-même.
Dans l'impuissance absolue de se justifier, il veut pourtant encore usurper l'estime publique, comme il voudrait en dépouiller ceux dont il aggrava l'infortune, mais qu'il ne réussira pas à dénigrer.
Vous n'avez pas voulu me cacher le mépris, mêlé de surprise et d'horreur, qu'inspire naturellement cette double prétention.
Les impertinences du faquin ne sauraient vous occuper ; mais sa froide perversité vous révolte.. Je ne puis, dans un sens, blâmer tant d'indignation; car, s'il ne la vaut pas, elle est du moins à la mesure de ses torts. On peut très bien prendre en pitié le personnage, et en horreur sa conduite ou son rôle.
Je pense aussi qu'on doit châtier de quelque manière l'insolence de cette obstination à tromper en matière grave. C'est une obligation pour vous de réprimer chacune de ses tentatives : vous ne devez pas souffrir qu'il tourmente l'opinion publique.
Sans doute, les droits de votre mission ne peuvent s'étendre jusqu'à l'exercice des fonctions judiciaires. Vous n*avez pas l'autorité du juge; vous avez bien moins encore le pouvoir de la loi. Celle-ci a dû fixer les peines; l'autre les appliqué aux cas divers. Il ne vous appartient ae statuér ou décider, ni sur le fait, ni sur le droit, ni sur le délit, ni sur la peine. La délibération, la sentence où l'arrêt sont absolument étrangers à la nature de vos pouvoirs.
Mais s'il ne vous ést pas donné de juger l'imposteur et le traître, il vous est commandé d'en offrir le signalement exact.
D'autres sont appelés à prononcer la condamnation ; c'est surtout à vous qu'il est prescrit de la solliciter, de la poursuivre, d'en fournir les moyens.,
D'autres, décerneront la peine due à l'imposture officielle et à la haute trahison : ce sera leur devoir, le vôtre est de dévoiler si complètement ces crimes, trop longtemps ignorés et couverts, que leur nudité seule arrête tous les regards et fixe toutes les irrésolutions. |
Travaillez donc à l'entier et prompt dépouille' ment du sieur Debourge ; et alors, nul homme dë bonne foi, le voyant ainsi deshabillé, ne pourra demeurer incertain de cè qu'il est, ni longtemps indéterminé sur ce qu'il vaut. Nous saurons enfin s'il est du nombre de ceux auxquels le Gode pé-nâl a mis leur prix.
Je sais bien que mieux on le ferâ connaître, plus il sera foreé de redire qu'on le déshonore ; a mesure que vous soulèverez un voile, que vous mettrez à nu quelque partie de lui-même, il répétera qu'on l'outrage; et quand vous l'exposeriez tout entier aux regards du public, il criera à la diffamation.
Je vous plains beaucoup, Messieurs, d'être en quelque sorte obligés de descendre à l'humiliation d'un combat contre cet homme, qui, après avoir persévéramment agi contre le patriotisme, l'infortune et la vertu, agit aujourd'hui contré le sens commun et l'évidence.
Il ne répond rien, parce que les raisonnements et les faits qui l'accusent ne souffrent pas de réplique; mais il continue à mentir faussement et tranquillement sur les hommes et sur les choses. Cet impudent et calomnieux pamphlet m'a convaincu que mon mépris pour lui ne peut plus croître, puisqu'un tel écrit n'y ajoute rien.
Comment pourrai-je me résoudre à présenter une dernière fois ce misérablè 'à l'attention publique, qui se balance et se partage aujourd'hui entre des discussions si graves et sur des intérêts si grands?
Cependant, à l'heure où vous l'exigez, je ne dois plus résister. Vous me permettrez seulement d'être très succinct dans un si triste aperçu. ,
Première époque. — En janvier 1791, les fourneaux du grand-œuvre, allumés et soigneusement entretenus dans nos contrées, semblaient enfin promettre aux adeptès un heureux résultat. M, Debourge, manipulateur expert, fut choisi et mandé par le commissaire civil, pour mettre en travail le département des Bouches-du-Rhône, éternel et trompeur espoir des grands contre-révolutionnaires.
Mais il est connu que le cœur faux, le sourire amer, le style aigre-doux, la sécheresse et la morgue de ce conspirateur en sous-ordre, dégoûtèrent les aristocrates eux-mêmés, à un tel point, qu'ils se désespéraient de ne pouvoir vivre avec un homme à qui d'ailleurs ils rendaient
ustice; car ils ne pouvaient se dissimuler que ses principes et sa probité différaient peu de leur probité et de leurs principes. Toutefois, comme ces aristocrates avaient conservé quelque courage et quelque franchise, ils durent sentir et s'avouer tristement à eux-mêmes, que M. Debourge n'était pas leur homme ; ce commissaire ne devait avoir un plein succès qu'à la Chiffonne d'Arles : en attendant, il était conspué de tous.
Les patriotes, spécialement, qui l'appréciaient
Uaux le plus juste, lui devaient et lui accordaient le sentiment d'un sincère et profond mé-D ris.
L'intérêt de l'infortune, solennellement calomniée, exigeait que cela fût connu ; je devais donc le dire, et je l'ai dit.
Je le répète aujourd'hui, parce que le même motif subsiste.
Je le dis toujours très affirmativement, parce que j'en suis certain.
M. Debourge, qui l'est aussi, n'a pas cette fois assez de front pour le nier; il n'a pas non plus assez de franchise pour en convenir.
Mais à l'étonnement qu'il affecte d'avoir pu être contre-révolutionnaire, se joint ici l'étonnement sincère d'avoir pu le paraître; etcomme à cet égard, il n'est pas plus susceptible de honte que de résipiscence, son unique tâche est dé montrer, en la motivant, cette double surprise d'avoir pù être et paraître.
Il conclut donc que rien en effet ne doit sembler plus extraordinaire et plus inexplicable: 1° parce que tourmenté, comme il nous le dit, d'une vieille habitude qui le passionne pour l'ordre, et lui fait tout tenter pour arriver à ce but, les aristocrates le ménageaient pendant sa première mission ; 2° parce que Je fanatisme de la propriété étant de tous les fanatismes le plus inflammable comme le plus inextinguible, il se félicite de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait! !
11 est visible qu'un homme qui, pour toute digue au torrent du mépris public qui l'enveloppe, oppose une telle réponse, y reste submergé.
Epoque intermédiaire. — Dans le courant de cette première mission, qui fut son grand apostolat, car, d'après ses patentes, tous les factieux du département ressortissaient au tribunal de son patriotisme; dans cet espace de temps, ai-je dit, le premier succès des contre-révolutionnaires l'attira dans Arles au mois de juin 1791, et chacun sait avec quel zèle cet auxiliaire les servit. Il se justifie à cet égard par la transcription d'une lettre que je lui écrivis, dit-il, le 15 de ce même mois de juin. Je n'ai pas de copie de cette lettre, car tel n est pas mon usage; mais je crois être certain qu'il ne l'a point altérée; et je n'y aperçois aucune expression relative à lui, qu'il n'ait été pour moi d'un devoir rigoureux d'employer en de telles circonstances. J'ai expliqué et prouvé cela de 20 manières. Tout ce que je disais et écrivais, dans les premiers moments qui suivirent ma rentrée dans Arles, était et devait être sur le même ton que la lettre .de M. Debourge. Me réunissant à peine, après une très longue séparation, à mes concitoyens, au sein desquels, pendant mon absence, on avait versé le venin de la méfiance et le poison des plus détestables maximes, je sentis que mon premier devoir, comme le plus pressant besoin, était d'adoucir les irritations, de regagner toutes les confiances, de déjouer toutes les intrigues, de désarmer toutes les naines. Pour calmer et ramener tant de gens trompés, devais-je
donc effaroucher leurs guides? Il me fallait, au contraire, tout souffrir, tout dissimuler, tout ignorer en apparence, éviter surtout de laisser percer l'opinion que je formais de la perfidie etde l'iniquite des chefs. Je persiste à penser, que si je m'étais autrement conduit, les meneurs devenaient entièrement maîtres, et perdaient la ville trois mois plus tôt et la perdaient avec des circonstances dont les suites devenaient aussi entraînantes qu'incalculables.
Dernière époque. — Au mois de septembre de la même année 1791, cette malheureusecité, d'abord ruinée, profondément et de longue main, par des fanatiques et des traîtres, travaillée ensuite sourdement, et bientôt après attaquée à découvert et déchirée en dedans par de hardis scélérats et des malveillants de toute espèce, récemment livrée à la frénésie de quelques fous, guidés eux-mêmes par des mains plus habilement perverses, qui venaient de saisir les rênes abandonnées; la ville d'Arles, dis-je, affectait l'audace, et recevait les principaux caractères de la rébellion ouverte; on pouvait déjà y entrevoir un des chefs-lieux futurs de cette prochaine et bienheureuse contre-révolution, qui est le rêve continuel de nos meilleures têtes.
Il y avait là certainement de quoi fixer plus particulièrement l'attention et les préférences du pouvoir exécutif, qui, dès longtemps, avait distingué cette ville, où il entretenait des correspondances et envoyait, par intervalle, des émissaires et des observateurs.
Il y avait surtout de quoi mériter les secours et les faveurs du ministère et de ses complices, qui, par tous les moyens d'encouragement, d'autorisation ou de tolérance, étaient venus à bout d'en bannir, d'y charger d'opprobre et de fers le patriotisme, d'y crucifier la vertu, d'y couronner le fanatisme et la scélératesse.
Pour que ce bel ordre de choses n'eût ni le sort, ni l'apparence d'une calamité passagère, on jugea convenable de le clore et de le consacrer par le travail patenté de quelque ouvrier de choix, digne tout ensemble d'y mettre la dernière main et d'en être le premier apologiste.
Un commissaire civil fut donc aussitôt désigné, bien capable, sans doute, d'aspirer à ce double honneur.
Ce fut encore Debourge, le véritable Debourge. Vous savez aussi bien que moi, Messieurs, comment ce brave homme s'est tiré de l'honorable expédition, et quelle a été depuis, au retour de cette dernière et glorieuse campagne, la fidélité de ses récits.
Mais en attendant que vous le traîniez devant les tribunaux, où croissent les lauriers destinés à de tels exploits, il proclame lui-même sa gloire; il vit dans son opinion propre ; il a fait son devoir à tout prix; sa conscience pure échappe au terrible châtiment du remords... Il a d'ailleurs quelque habileté-, il n'est point embarrassé de diriger le bien public, la classe prépondérante des propriétaires et de toutes les âmes élevées, pour quile repos est le premier des besoins... Il a aussi été loué de sa bravoure par les plus braves... 11 ne lui manque plus que de réussir encore une fois, ainsi qu'il le cherche, à faire passer son indignation dans l'âme des honnêtes gens, devenus trop faibles aujourd'hui, parce qu'il avait cessé de leur inoculer les sentiments dont il était pénétré, lui qui sut allier le zèle des missionnaires et le courage des martyrs! m... Au demeurant, s'il parle ainsi de lui-même,
c'est, d'abord, pour le plaisir des hommes sans prévention;c'est, ensuite, parce que nous allons pourrir dans l'anarchie, si les clubs, ainsi que les ministres, ne se hâtent d'adopter les principes de M. Debourge. C'est encore parce que la conspiration des chefs de la chiffonne, étant intimement liée avec sa conduite personnelle, et leurs opinions comme leurs espérances entièrement conformes aux siennes, ce serait compromettre la vérité sur l'affaire d'Arles que de se taire à l'égard de lui-même; que si, par malheur, on restait en doute sur la pureté de ses vues, il pourrait arriver qu'on n'estimât pas assez les principes de ces conjurateurs, et vice versa; ce qui prouve évidemment que sa justification est aussi complète que superflue. En effet, ne devrait-il pas être dispensé de toute explication, pour tout le temps qu'a duré sa mission, puisqu'il s'était fait donner 2 collègues qui,m'a-t-on dit, s'en sont presque entièrement reposés surjce maître fourbe?
Or, comme lui-même, à son tour, faisait plus que de s'en reposer sur les chefs de meute et la nombreuse bande des sous-meneurs; comme il approuvait en tout point leur doctrine et leurs pratiques ; comme il avait reçu toutes leurs impressions; comme il partageait et servait leurs desseins et leur haine, vous voyez bien, Messieurs, qu'il devait en résulter le plus parfait accord ; et certes, dans l'enchantement d'un concert si doux, il y aurait une excessive délicatesse, une sorte d'imbécillité de cœur et d'organe, d'aller s'inquiéter des plaintes éternelles et touchantes, des cris étouffés, des accents de douleur de cette multitude d'innocentes victimes, à qui l'on ne doit plus rien, aussitôt qu'on a le courage de les qualifier de mutins, d'hommes sans lumières et sans mœurs, etc.
Il est bien vrai que ceux-ci, dans la simplicité de leur désintéressement, s'étaient mis à faire une assez belle Révolution, qui, dans le pays, n'avait encore rien coûté aux autres, et fut entière payée par eux seuls; je veux dire par leurs sacrifices, leurs privations et leurs peines.
Il est encore juste de reconnaître que le sens droit, la patiente douceur, la généreuse excellence de sentiments et de principes de ces bons monnaidiers furent telles, que cette Révolution, toujours contrariée, y réussit enfin, et s'y opéra sans violence, sans injustice, sans dureté, sans trouble.
Mais quoi ! n'ont-ils pas eu l'entêtement de la vouloir maintenir? Leur grossière franchise a-t-elle su composer sur les serments et les principes ? Leur-a-t-on vu cette docilité, ces lumières et ces mœurs, qui fléchissent sous la menace, obéissent à la séduction, cèdent aux sophismes, et font ambitionner le profit et la honte qu'on recueille à la suite des charlatans, des corrupteurs et des despotes?
Enfin, n'ont-ils pas manifesté tout ensemble, et la folie de mettre au-dessus de tout la nation et ses lois, etj'injustice de maudire la contre-révolution, et la cruauté de tout endurer pour préserver leur pays de cette calamité et de cet opprobre?
Je vous le répète donc, Messieurs, le commissaire Debourge est tout à fait irréprochable... Ce n'est pas sa faute s'il a contre lui tous les faits et tous les témoins sincères; ce n'est pas sa fautesitoutl'inculpe,l'incrimine et le condamne : ce n'est pas sa faute si tous les opprimés, si tous les cœurs compatissants, si toutes les âmes fières et sensibles l'ont pris en aversion. Il nous est bien démontré qu'il ne serait point en butte
à cette proscription affreuse s'il avait pu se résoudre à trahir ses devoirs, qui étaient bien incontestablement d'intriguer, de conniver, de mentir, d'opprimer, de calomnier... Oseriez-vous dire qu'un seul de ces devoirs ait été négligé par lui?
Si vous étiez assez difficiles, Messieurs, pour froncer le sourcil sur une telle justi tication, j'en conclurais que vous vous êtes imposé la loi de résister au mensonge, de céder à l'évidence, de rester fidèle à la raison, au patriotisme, à l'innocence, au malheur, à l'humanité, et je vous plaindrais beaucoup de vous obstiner dans de telles dispositions, qui finiront par vous perdre une seconde fois.
Car enfin, si, dans Arles, qui redevient aujourd'hui la ville fraternelle; si, dans un département entier, où, après 9 mois de péril commun, de misères souffertes, d'intrigues déjouées, de patience et de tourments, les plus dévoués citoyens, enfants et soldats de la loi nouvelle, ont fait pour son maintien ce que le pouvoir exécutif se refusait criminellement à faire, sauvant ainsi la chose publique que celui-ci détruisait ou laissait perdre ; si, dans 20 autres endroits, où les patriotes, poussés à bout, ont un moment manqué de patience contre cette éternelle suite de trahison, de forfaitures et de complots dont le précédent ministère et ses suppôts nombreux avaient partout, en tant d'occasions, favorisé l'exercice, donné l'exemple, nourri l'habitude et maintenu l'impunité; si, à la Cour même, aujourd'hui; si, dans les divers départements du ministère et de la diplomatie; si, dans les bureaux, dans l'état-major de l'armée, dans les commandements divers, dans les postes importants;... en un mot, si, dans tous les lieux successivement, et en tout genre graduellement, l'on paraît vouloir enfin nettoyer la place, et chasser à mesure toutes les impuretés;... si ce mouvement salutaire, déjà calomnié par tous les coquins de l'Empire, offre à nos yeux, jette dans nos âmes les chaleurs et l'heureux pronostic de la dernière crise de régénération;... il n'est pas impossible, cependant, que ces mêmes coquins, grands invocateurs de petites lois contre le patriotisme, quand la loi suprême du salut public lui a commandé d'agir, et promoteurs effrontés d'une impunité meurtrière, quand cette loi suprême est journellement violée par leurs complices, leurs protégés, leurs protecteurs;... il n'est pas impossible, ai-je dit, que tant de fripons, arrogamment infâmes, méthodiquement insensés, juridiquement pervers, constamment exercés dans l'art si méprisable de faire des dupes, n'obtiennent ainsi quelque nouveau succès, et n'en profitent pour nous remettre passagèrement au régime des mauvais ministres et des commissaires civils nommés par eux.
Or, à cette belle époque, on n'aura point oublié que 800 familles de patriotes, opprimées dans Arles, vous ont précédemment chargés de présenter un mémoire, dans lequel elles dénon-çaientjles vexations etles complots des contre-révolutionnaires, ainsi que les iniquités d'un commissaire civil prévaricateur, surnommé J. C. A. Debourge ; et pour vous punir de vous être fidèlement acquittés de cette mission, on vous poursuivra devant les tribunaux comme parjures a la Constitution, et machinateurs de complots contre la ville qui vous a vus naître.
Si ce que je vous dis là, Messieurs, vous semblait d'une atrocité tellement folle, que vous n'eussiez
pu l'imputer à qui que ce soit, pas même à M. Debourge, je vous prierais de recourir à son pamphlet ; vous y verriez que tel était son vœu, que telle était son opinion. Il a littéralement énoncé cette infamie. Lisez la page 5 de sa prétendue justification (1), qui n'est qu'un nouveau délit.
Jugez à présent ce qu'il fallait attendre d'un tel homme, et ce qu'il eut été capable de vouloir, sans le jugement inattendu qui abat l'espoir et désourait la trame de tous les honnêtes gens.
Je finis par cette expression qui, au moyen du double soulignement, s'applique avec beaucoup de justesse à J.-G.-A. Debourge, et le ramène ainsi tout naturellement dèvânt vous. Ne m'en voulez pas trop, Messieurs, de vous quitter, un peu brusquement et de vous laisser en telle compagnie.
J.-C.-A. Debourge se souvient très distinctement, ainsi qu'il le dit, de m'avoir écrit, qu'il désirait qu'à l'exemple de plusieurs hommes célèbres, je n'oubliasse point qu'il n'y a d'utile que ce qui est honnête.
J'ignore si, en effet, il a jamais eu le projet dé m'adresser une telle phrase, que je ne connais point du tout, et qui eut été, d'ailleurs, trop discordante avec le ton dé; politesse dont il me fatiguait et que je lui rendais.
Mais cé dont je suis très heureusement certain, c'est que le sens dans lequel ce petit fourbe peut employer les mots d'utile et d'honnête, n'aura jamais aucun rapport à celui que j'y attache moi-même, èt qui sera toujours le sens que ces mots présentent au cœur de l'homme de bien.
Signé : p.-a. antonelle.
Paris,
II
Quelques-uns des mensonges du commissaire Debourge, dans ses observations sur l'affaire d'Arles, dévoilés par Barbaroux, député extraordinaire de la commune de Marseille, et par Bourget et Esmenard, députés des patriotes monnaidiers.
Le sieur Debourge, l'un des commissaires civils à Arles, a menti au roi dans son rapport sur l'état de cette ville. Il a menti à l'Assemblée nationale, le 18 mars, lorsqu'il a osé lire à la barre ce même rapport, dont la fausseté avait été démontrée par celui de M. Delpierré, fait au nom du comité des pétitions. Il vient de mentir encore à la nation entière, par la publication d'un mémoire intitulé : Ôbervations sur l'affaire d'Arles. Non, jamais l'audace du crime ne fut portée plus loin. Le sieur Debourge a l'habitude ae l'imposture l c'est vainement qu'on lui arrache le masque, sa main le reporte à sa figure. II faut donc enfin le mettre dans l'impossibilité de couvrir sa laideur.
Les observations sur l'affaire d Arles contiennent, dans 14 pages, 19 mensonges de faits. Nous allons les exposer successivement.
Premier mensonge.. Au mois de septembre dernier, le corps électoral du département des Bouches-du-Rhône arracha au directoire du département vin arrêté.
Arracha / Si le corps électoral a exercé des violences, le directoire du département des
Bouches-du-Rhône est coupable de ne pas les avoir réprimées ; mais comment se fait-il que tous les membres de ce directoire, pour justifier leur silence sur l'état de la ville d'Arles, aient tous: excipé de l'arrêté du 7 septembre, \ même le procureur général syndic, contre les conclusions duquel il avait été rendu? Il faut en induire que le commissaire Debourge ment, lorsqu'il assure que le corps électoral a arraché cet arrêté, et que ce corps électoral a fait une chose très louable,, "non pas en arrachant, ce n'est pas le. mot, mais en se joignant à tant d'autres pétitionnaires qui sollicitaient du directoire cet arrêté si nécessaire, puisque la rébellion de la ville d'Arles était dès lors constatée;; si sage dans ses dispositions, puisqu'il eût étbuffé, dès leur origine,, les conspirations qui ont embrasé le Midi, et si pleinement justifié, * puisque l'Assemblée nationale vient enfin de le convertir en décret.
Deuxième mensonge. Dix de ces électeurs sont devenus membres de l'Assemblée nationale ; ils ont voulu se venger, comme législateurs, de l'improbation qu'ils avaient essuyée comme électeurs.
Ainsi, les décrets, des 13 et 19 mars sont .Ëpu-vrage de 10 députés, et le résultat d'un sentiment haineux. Représentants du peuple, souffri-rez-vous qu'un agent du pouvoir exécutif insulte à vos délibérations et qualifie vos décrets d'actes de vengeance ? Ils n'ont pas eu un seul contradicteur, ces.sages décrets, parce qu'aucun d'entre vous n'a mis en doute que la ville d'Arles ne fût en état de rébellion. Le seul commissaire Debourge ose opposer à la voix générale des départements du Midi, aux dénonciations dont il est couvert, aux lois devant lesquelles il devrait courber sa tête, ses impostures, son audace, ses dérisoires observations, et cet homme n'est pas puni ?
Troisième mensonge. A peine les commissaires civils se furent-ils rendus à Arles, que %. ou 10 Monnaidiers, soi-disant patriotes, leur apportèrent un long mémoire.
Soi-disant patriotes ! Ils ne sont donc pas patriotes, au gré du commissaire Debourge, ceux qui, dans la destruction des abus, ont assez respecté la liberté pour ne se permettre aucun acte de licence, et qui, dévoués à la Révolution par sentiment, se sont condamnés à la misère et ont dévoré toutes sortes d'outrages plutôt que d'abandonnér cette cause ? Ils ne sont pas patriotes, les bons, les probes, les intéressants Monnaidiers? 0 vous qui fûtes témoins des actions de leur vie, et qui les accueillîtes dans leur exil, citoyens des départements du Midi, administrateurs, jugés, fonctionnaires publics, dites : N'ont-ils pas honoré le nom de patriote ? Et vous, législateurs, qui avez décrété le 19 mars que leurs persécuteurs étaient des rebelles, nous osons vous le demander, s'est-il jamais élevé dans votre cœur le moindre doute sur leur civisme pur, inaltérable, et, ne pensez-vous pas que celui-là est Un calomniateur infâme qui, opposant son témoignage de 4 millions d'hommes, ose appeler Monnaidiers des soi-disant patriotes, lorsque sans doute il défère ce nom respectable aux chiffonnistés, souillés de toutes sortes d'attentats, de fanatisme, de rébellion, de meurtres et de conspirations contre la liberté publique ?
Quatrième mensonge. Qu'arnva-t-il ? Au lieu d'improuver au\moins comme prématurée, la de-
mande du rappel des commissaires, dans un moment où les plaintes ne pouvaient avoir acquis aucune vraisemblance, on fit renvoyer au comité des pétitions un mémoire qui, ne contenant que de mesures relatives à la ville d'Arles, à des querelles domestiques, ne pouvait être rangé dans la classe des pétitions.
Mais à cette époque, les patriotes n'étaient-ils pas toujours proscrits de la ville d'Arles, et les assurances du commissaire Debourge n'avaient-elles pas exposé à de nouveaux dangers ceux qui, confiants en sa parole, étaient rentrés dans leurs foyers? Mais les voyageurs, reconnus patriotes, n'avaient-ils pas été maltraités et chassés d'Arles, tandis que les bandits, dévastateurs du département du Gard en 1790, y avaient été accueillis et incorporés dans la garde nationale ? Et quel témoignage les commissaires civils opposèrent-ils à celui des sieurs Gautier, procureur de la commune, et Marigan, commissaire municipal de Saint-Gilles, tous les deux outragés le 20 novembre dernier, battus, menacés de la mort, sans que les commissaires aient rien fait pour réprimer ces attentats? Quel témoignage opposeront-ils au témoignage muet, mais irrécusable, des fortifications élevées dans le mois de septembre, et qui étaient encore debout avant l'arrivée des Marseillais? Les commissaires civils sont devenus coupables le premier jour de leur entrée dans Arles,, dès lors qu'ils n'ont pas pris, à l'instant, des mesures actives pour que les personnes fussent respectées et les fortifications démolies. Donc il n'y avait rien de prématuré dans la dénonciation des Monnaidiers du 27 septembre. D'ailleurs, de quoi se plaint ici le sieur Debourge ? Les dénonciations des patriotes ont-elles empêché qu'il ne suivît son plan de conspiration, et a-t-ii à regretter d'avoir manqué de faire quelque chose qui pût être utile à la contre-révolution ?
Cinquième mensonge. Les dénonciations succèdent aux dénonciations. La municipalité d'Arles répond victorieusement à tout.
Répond victorieusement! Donc l'Assemblée nationale a été injuste et persécutrice envers la ville d'Arles. Impudent menteur ! où vois-tu donc ces réponses victorieuses? Est-ce dans les dénégations de la municipalité, si solennellement démenties par tant de témoignages, de procès-verbaux, de preuves judiciaires, ou dans tes impostures parlées, imprimées, propagées et successivement présentées au roi et à l'Assemblée nationale ?
Sixième mensonge. Des obstacles qui se devinent aisément empêchent quon lise à VAssemblée nationale et qu'on insère dans les papiers publics les pièces justificatives de la ville d'Arles.
Le sieur Debourge veut-il soumettre l'Assemblée nationale à lire toutes les pièces qui lui sont présentées, même ses mauvais écrits? Mais alors il est inutile d'établir des comités. Sans doute, il aurait raison de seplaindre siquelqu'un des procès-verbaux ou adresses de la municipalité d'Arles avaient été soustraits au rapporteur de cette affaire; mais si toutes ces pièces sont dans ses mains, c'est une méchanceté maladroite du commissaire Debourge d'avoir supposé des obstacles à leur lecture dans l'Assemblée nationale, et une ingratitude révoltante envers l'Ami du Roi, Mallet-du-Pan, la Gaz-ette Universelle, le Petit Gautier, le Journal de Paris, d'avoir prétendu qu'on avait empêché l'insertion dans
les papiers publics de la justification de la ville d'Arles.
Septième mensonge, La garde nationale artésienne a envoyéune adresse à V Assemblée nationale, en réponse aux dénonciations des clubs de Nîmes et de Marseille. Cette adresse a le même sort que celle de la municipalité ; on ne la lit point.
Elle a cependant été distribuée aux députés, et vendue ensuite, pendant 15 jours, à la porte de l'Assemblée nationale. Si donc elle n'a pas été lue, ce n'est ni la faute des distributeurs, ni celle des aboyeurs.
Huitième mensonge. Le 25 mars, l'un des députés extraordinaires d'Arles a encore envoyé à l'Assemblée nationale une adresse du conseil général de la commune : on rien a pas même fait mention.
Est-ce une mention honorable que demandait le commissaire Debourge? Mais le 25 mars, la ville d'Arles avait déjà été déclarée en état de rébellion ; et si, comme nous le présumons, il y a erreur de date dans l'écrit du sieur Debuurge, alors l'adresse dont il parle est celle qui, après avoir été distribuée aux membres de l'Assemblée nationale, fut ensuite vendue sur la terrasse des Feuillants, par les mêmes colporteurs qui criaient la Grande Colère du Père Duchesne.
Neuvième mensonge. Le 17 mars, les ennemis de la ville d'Arles, non contents de leur premier succès, font décréter que les commissaires seront mandés le lendemain à la barre.
Les ennemis de la ville d'Arles ! Dis donc, malheureux, les vrais amis de cette ville, les mandataires de ses véritables citoyens, car les chif-fonnistes ne le sont pas ; ils" sont citoyens de Coblentz.
Dixième mensonge. Quel a été le prétexte de ce décret ? Une lettre pleine de faits reconnus aujourd'hui pour faux, et signée par le sieur Blanc Pascal, accusateur public du département du Gard.
De quel crime le sieur Blanc Pascal accusait-il donc, dans cette lettre, les commissaires civils ? Etait-ce donc d'avoir favorisé les embauchements faits au nom de la ville d'Arles, pour la contre-révo-lutionl Mais les embauchés s'étaient réunis dans la ville d'Arles ; ils s'y étaient organisés en bataillons de janissaires ; ils y étaient salariés par la Chiffonne; et tout cela serait fait sous les yeux des commissaires. — Etait-ce de n'avoir pas ordonné la restitution des fusils arrêtés sur le Rhône et de n'avoir ni démoli les fortifications, ni protégé les patriotes fugitifs et les voyageurs accusés de patriotisme? Mais les commissaires peuvent-ils nier qu'ils n'ont rien fait de tout cela, malgré les pétitions des Monnaidiers opprimés et de 5 officiers municipaux patriotes, dont deux sont depuis sortis par la voie du sort, et ont été remplacés par des chiffonnistes ?
On ne conçoit rien à l'impudeur avec laquelle le sieur Debourge déclare que des faits sont reconnus faux, qui sont constatés par des preuves judiciaires et par son propre rapport ; car il atteste lui-même qu'il n a pas fait démolir les fortifications à cause de la pluie.
Onzième mensonge. Il faut aussi remarquer que le rapporteur de l'affaire d'Arles ne s'est point permis la plus légère inculpation contre les commissaires.
Nous observons à cet égard que lorsque M. Del-pierre a fait son premier rapport sur la ville d'Arles, la scélératesse des commissaires n'avait
pas encore entièrement éclaté ; que ce rapport, quoique véridique dans les faits et intéressant dans ses délails, était cependant sans empreinte, et ne laissait voir que des divisions de parti, là où il y avait eu des actes de rébellion, et qu'enfin il n'était pas nécessaire que M. le rapporteur inculpât directement les commissaires civils, en disant qu'Us avaient menti, pour prouver qu'en effet ils avaient menti, puisque son rapport constatait leur mensonge.
Douzième mensonge. A peine la lecture du rapport est-elle achevée, que M. Antonelle, usurpant tout à la fois les fonctions d'accusateur, de témoin et de juge, affirme, sans s'exposer à en pro -duire la moindre preuve, que leur rapport estscé-lératement faux.
Les fonctions d'accusateur compétaientà M. Antonelle comme législateur. 11 avait été témoin de quelques-unes des actions du sieur Debourge, et connaissait les hommes et les choses sur lesquelles celui-ci mentait sans pudeur; il était de son devoir d'en rendre témoignage. Quant au jugement, nous ne croyons pas que M. Antonelle, ni même l'Assemblée nationale en prononcent jamais ; tout au plus elle pourra, dans cette cir-contance, décerner des décrets d'accusation.
Treizième mensonge. Tout autre que M. Antonelle se serait récusé dans cette affaire, attendu que sa qualité seule de député Va soustrait à la surveillance des commissaires, qui auraient pu le dénoncer aux tribunaux, comme principal auteur des troubles d'Arles.
Les commissaires civils ont pu dénoncer M. Antonelle aux tribunaux, comme principal auteur des troubles d'Arles, et ils ne l'ont pas fait! C'est un nouveau délit à leur reprocher, car la Constitution leur a tracé, au titre 111, chapitre ier, section 5, la marche qu'ils avaient à suivre dans ces circonstances. C'est le propre des hommes lâches de jeter des soupçons sur ceux qu'ils ne peuvent ostensiblement attaquer. Lorsque Mirabeau eut poussé la Provence vers la liberté, on vit une foule de petits procureurs du roi commencer contre lui des procédures obscures. Nous ne doutons pas que, sans l'institution des jurés et l'inconvénient de la publicité des procédures, on aurait vu les commissaires civils à Arles faire rechercher, par le tribunal de cette ville, sans doute très corrompu, si l'on en juge par la protection qu'il a accordée aux chiffonnistes, et les persécutions dont il s'est rendu coupable envers les Monnaidiers, toutes les actions de la vie publique d'Antonelle, et convertir en crimes celles dont le souvenir ne mourra jamais dans les cœurs bons et décidément patriotes.
Quatorzième mensonge. Le lendemain, le désarmement est ordonné, parce qu'on suppose que la ville est en état de rébellion.
11 est plaisant de voir le sieur Debourge regarder comme une supposition une déclaration formelle du Corps législatif. 11 pourrait bien aussi prendre la route.d'Orléans par une supposition pareille.
Quinzième mensonge. On reproche aux commissaires d'avoir annoncé que la paix était rétablie dans Arles. Mais à leur retour, rien n'était plus vrai ni mieux reconnu pour vrai, puisqu'à l'exception du mémoire présenté le 21 novembre, par deux Monnaidiers, l'Assemblée nationale n'avait reçu, jusqu'au 6 février, et même n'a reçu directement, depuis cette époque, aucune plainte du contraire de la part d'aucun Artésien. Toutes les autres dénonciations contre Arles sont faites par
des clubs ou des individus étrangers à la ville d'Arles.
Si la paix est l'abnégation de tous les sentiments patriotiques, la proscription ou l'emprisonnement des meilleurs citoyens, l'inquisition des visites domiciliaires, le délire du fanatisme et la police du ..janissariat, il est vrai, la ville d'Arles était en paix et les commissaires civils peuvent s'honorer de leur ouvrage. Par eux cette ville était devenue le centre de toutes les conjurations. La stupeur des uns, la perfidie des autres, la méfiance, le soupçon, la persécution dominaient seuls sur cette terre, jadis si fortunée, et la paix que les commissaires y avaient établie était la paix des tombeaux. Conçoit-on que dans cet état il pût parvenir directement d'Arles aucune plainte sur l'état d'Arles? L'Assemblée nationale a-t-elle jamais reçu des plaintes de Coblentz sur l'état de Coblentz? Ce n'était donc quë des villes voisines, et de la part des corps administratifs qui avaient accueilli les Monnaidiers et les avaient secourus, ou de la part des tribunaux; dépositaires des preuves de la rébellion des chiffonnistes, que pouvait partir le cri du réveil, et les pétitions qui ont enfin fixé l'attention de l'Assemblée nationale, trop longtemps détournée par les infidèles rapports des ci-devant ministres.
Seizième mensonge. Les commissaires civils avaient vu la police municipale s'exercer avec la même sévérité contre les chiffonniers, que contre les Monnaidiers.
Nous prions M. le commissaire Debourge de vouloir bien indiquer quels sont les actes de police municipale qu'il a vu exercer contre les chiffonniers, et quels sont ces chiffonniers? Quant à ceux dont les monnaidiers ont été les victimes, le sieur Debourge les connaît. L'emprisonnement, la proscription, les coups de fusil, toutes les tortures d'un véritable martyr, voilà les actes de police exercés contre eux. C'était la police de Constantinople et le régime de la Bastille.
Dix-septième mensonge, la seule notice des arrêtés que la municipalité d'Arles a fait imprimer, pendant le séjour des commissaires à Aix, prouverait aux moins clairvoyants, qu'elle n'a mérité que des éloges.
Nous disons, nous, que la seule notice des attentats commis par la municipalité d'Arles prouve aux moins claivoyants qu elle était évidemment contre-révolutionnaire, et nous demandons si c'est sur ses arrêtés qu'on doit la juger, ou sur ses actions.
Dix-huitième mensonge. Arles, au moment où les commissaires l'ont quittée, ne renfermait dans son sein aucun germe dangereux de troubles.
Et il y avait, dans cette ville un rassemblement de bandits recrutés dans les départements voisins. Et le fanatisme y avait établi son principal foyer. Et cette ville était en état de guerre au mépris de la loi. Certes, ce n'était pas là seulement un germe de troubles, mais un état de contre-révolution, auquel il n'a manqué, pour se propager dans les départèments du Midi, que le sommeil des Marseillais.
Dix-neuvième mensonge. Les commissaires ont fini par réprimander assez durement tes chiffonniers, le 24 décembre, jour où ils apaisèrent l'émeute survenue contre un détachement du 28e régiment, alors en quartier en Artes.
La dure réprimande des commissaires fut un discours du sieur Debourge qui se réduit à ceci :
Vous avez occasionné de grands désordres, dans l'objet de faire sortir de la ville le détachement du régimeîit ci-devant du Maine. Il sortira; mais ne croyez pas l'avoir obtenu par ces désordres. Le fait est qu'on avait voulu gagner les soldats de ce régiment au parti chiffoniste ; qu'ils avaient été inflexibles à toutes les propositions et que telle avait été la rage des chiffonistes et de leurs chefs, que le maire lui-même avait battu et menacé de coups de baïonnette un grenadier de ce régiment, nommé Populus; qu'il voulait ensuite faire pendre par les factieux qui l'entouraient, en leur disant : Il y avait un Populus député de l'Assemblée nationale;, c'est un brigand; c'est lui qui nous a fait avoir des assignats; ainsi il faut le pendre.
Au bas de la page 14 de ces observations du sieur Debourge, et à propos de ce grenadier, on lit cette note : Grenadier du 28e régiment, qui s'était porté à des excès révoltants contre le maire d'Etampes. Quelle abominable^ perfidie de rapprocher des événements si éloignés pour rendre ce soldat odieux, et justifier les cruautés exercées contre lui I Le sieur Debourge répondra que c'est une erreur involontaire, et qu'il voulait écrire Arles au lieu d'Etampes. Certes, il faut bien s'accommoder de cette excuse, car telle est la trempe de son âme, que le juste et l'injuste, la vérité et le mensonge, la vertu et le crime ont une même teinte â ses yeux. Cet homme voit tous les objets à travers un verre noirci par des passions scélérates; doit-on s'étonner qu'il confonde Loys, maire d'Arles, avec le vertueux maire d'Etampes.
On se lasse de réfuter ces mensonges.
Lorsqu'on parcourt les dernières pages des observations du sieur Debourge, on éprouve une indignation non moins profonde. Il se félicite de ce qu'il a dit et de ce qu'il a fait, lors de son premier commissariat dans le département des Bouches-du-Rhônè, avec MM. la Fisse et le Gay. Or, vous saurez que ces trois commissaires furent un don du bon André, le constituant, et vous en tirerez les conséquences.
Il se targue d'avoir, sous l'ancien régime, hautement frondé les personnes et les choses, et cela n'est dit que pour, rappeler cet autre mensonge, publié par lui et ses amis, qu'il était le compositeur de la lettre aux Bataves de Mirabeau. Le compositeur de la lettre aux Bataves ! Lui qui a fait les observations sur l'affaire d'Arles. Il me semble voir un magot de la Chine comparer les proportions d'un corps rabougri avec les belles formes de l'Hercule Farnèse.
Il écrit qu'il aime passionnément l'ordre, que c'est en lui une vieille habitude, et le témoignage des départements du Midi constate que nul homme n'a mieux connu l'art de diviser les esprits, de fomenter les haines, d'armer les citoyens contre les citoyens, de sauver les coupables et d'entraver la marche de la Révolution.
Il rapporte une lettre d'Antonelle : grâces lui soient rendues! car cette lettre, écrite avec la plume de Voltaire, console le lecteur de vingt pages de mensonges et d'ennuis. Mais remarquez que le sieur Debourge, en la faisant imprimer, n'a pas manqué d'écrire en très grosses lettres le mot Equité, comme si ce mot arraché aux circonstances, à la nécessité où se trouvait Antonelle de ménager les commissaires civils, à l'espoir de ramener tous les partis aux opinions constitutionnelles, était un mot décisif qui ne permît plus de rappeler les attentats, tant anciens que nouveaux, du commissaire Debourge.
Au palais, les fins de non-recevoir sont l'arme de ceux qui ne veulent pas payer leurs dettes; dans la société,, elles sont l'arme des méchants, qui ne veulent pas convenir qu'ils le sont, et prouvent leur honnêteté par des certificats.
Concluons :
1° Que le commissaire Debourge a menti constamment dans le rapport qu'il a fait au public, à l'Assemblée nationale.et au roi sur l'état delà ville d'Arles ;
2° Qu'il a été le principal fomentateur de la rébellion de cette ville, puisque envoyé pour y faire respecter les lois, il l'a constamment tenue dans un état de résistance aux lois, en laissant subsister ses fortifications, ses fossés et ses armements;
3° Qu'il a été l'oppresseur des patriotes monnai-diers et le protecteur des rebelles chiffonistes, puisque, sous ses yeux, tous les genres de vexations ont été exercés contre les premiers, et que, dans ses rapports, il a toujours applaudi, loué et défendu les seconds;
4° Qu'il a occasionné tous les maux de cette malheureuse terre, la destruction de ses routes, du pont de Crau, et les armements extraordinaires auxquels la révolte des chiffonistes a donné lieu; car il a officiellement caché au pouvoir exécutif l'esprit qui régnait dans Arles, et n'a pris d'autres mesures à cet égard que celles qui pouvaient servir à le propager.
Tous les attentats du sieur Debourge sont aussi ceux des sieurs Jaubert et Dufour, ses collègues.
Non, ils n'échapperont pas à la peine de leur délit, ces hommes qui, dans Paris, sont encore les chefs de 150 chifîonistes qui s'y sont rassemblés, et dirigent, avec le procureur de la commune, Estrangin, leurs mouvements d'intrigues et de manœuvres, par lesquels ils espèrent tromper l'opinion du rapporteur, et par lui celle de l'Assemblée nationale.
Le sieur Debourge termine son rapport, en disant que M. Antonelle a eu plus de pouvoir pour désoler, pour détruire son pays, que lui, Debourge n'en a eu pour le servir. C'est précisément le contraire, et fort heureusement, les patriotes ont eu plus de pouvoir pour ramener Arles à la liberté que le sieur Debourge n'en a eu pour la retenir dans la ligne de la contre-révolution. Il ajoute que M Antonelle n'échappera pas au remords. Le remords est-il dohc la récompense de la vertu, et est-ce pour le sieur Debourge que sont réservés les bons souvenirs et les jouissances de l'âme? Le sensible, le philosophe Antonelle porte une conscience exempte de troubles et de remords; si le commissaire Debourge n'en éprouve pas, c'est qu'ils ont cessé d'avoir aucune prisé sur son âme cadavéreuse.
Les députés extraordinaires de la commune de Marseille et les patriotes monnaidiers d'Arles, réunis.
Signé : Barbaroux, Bourget, Esménaud.
Séance du
présidence de m. muraire, vice-président.
La séahce est ouverte à neuf heures du matin. M. Granet (de Toulon), secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi,
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une délibération du conseil général
de la commune de Mur-de-Barrez, district dudit lieu, département de
VAveyron, en date du
Une députation des élèves de l'Ecole militaire de Nanterre est admise à la barre.
Leur instituteur dépose sur le bureau l'offrande civique de ses jeunes élèves, qui s'élève à 150 livres en assignats; il présente à l'Assemblée 2 orphelins dont les pères sont morts à l'affaire de Nancy, et de l'éducation desquels il s'est chargé gratuitement. Il demande que l'on confie à ses soins le fils du brave grenadier Pie, ce nouveau Gassius français, qui est plus romain que tous les Pie de l'Europe.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Une députation des conducteurs des diligences et messageries est admise à la barre.
M. Duvivier, orateur de la députation, offre à la patrie 200 livres en argent, au nom de tous ses camarades, et il annonce qu'ils se soumettent à renouveler cette somme tous les mois. « Nous sommes 120, dit-il, tous robustes et exercés aux fatigues; quand vous aurez besoin de nous, appelez-nous et nous sommes à vos ordres. Mes confrères m'ont donné tous leur parole d'honneur de veiller avec soin à ce que le numéraire ne passe pas chez l'étranger; mais nous prions l'Assemblée de vouloir bien nous soutenir, car plusieurs de nos administrateurs, lorsque nous leur faisons un rapporta ce sujet, nous répondent toujours : On le renverra. Nous sommes souvent à même de vous faire connaître leurs manœuvres, et nous ne craindrons pas de nous exposer à leur ressentiment. s'ils veulent nous priver de nos emplois, nous demanderons en grâce à l'Assemblée nationale de nous entendre et nous lui dirons la vérité. » {Vifs applaudissements.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
M. Pierre Hébert, invalide, est admis à la barre et offre à la patrie un assignat de 5 livres.
accorde à M. Pierre Hébert les honneurs de la séance.
MM. Simon, Laurens et David, portiers de l'arrondissement de la Comédie-Italienne, à Paris, sont admis à la barre et offrent à la patrie 70 livres en assignats.
accorde à MM. Simon, Laurens et David les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre du sieur Pierre Padiès, ci-devant capitaine au corps du génie, qui donne 600 livres en argent. Il offre en outre sa renonciation formelle, au profit de la caisse de l'extraordinaire seule, de la pension de retraite qu'il a obtenue le 1er avril 1791, montant à environ 1,300 livres.
2° Lettre des administrateurs, procureur syndic
et secrétaire du district de Mayenne, qui offrent
300 livres en assignats ; cette lettre est ainsi eonçue (1) :
« Mayenne, le
« Messieurs et chers concitoyens,
« Vous trouverez ci-incluse une somme de 300 livres : nous vous prions de déposer sur l'autel de la patrie cette légère offrande plus proportionnée à l'état de nos finances particulières qu'au vif intérêt que nous prenons au succès de la première guerre que la France ait entreprise pour ses véritables intérêts.
« Nous sommes avec l'attachement le plus fraternel, Messieurs, vos concitoyens.
« Les administrateurs du directoire, procureur-syndic et secrétaire du district de Mayenne,
« Signé : Le Jeune ; A. Lair ; pottier ;
|T.Amiot-Mouroy ; Chevallier, secrétaire; Mahé, secrétaire.
3° Lettre de la dame Bellaly, qui offre la garniture d'argent d'une musette.
4° Lettre de M. Groslier, greffier du tribunal du district de Nontron, qui offre le seizième de son traitement, tant que durera la guerre. Il est père de 10 enfants et n'a pour tout bien que son traitement modique de 600 livres.
dépose sur le bureau, au nom des juges suppléants et secrétaire greffier du tribunal de commerce de la ville d'Amiens, une somme'de 465 livres en assignats.
, qui avait offert, au nom de la Société des amis de la Constitution de Niort, une somme de 3,546 livres, pour subvenir aux frais de la guerre, remet sur le bureau, au nom de la même société, une nouvelle somme de 2,470 liv. 2 s., savoir 375 liv. 2 s. en argent et 2,095 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
convertit en motion la demande des citoyens de Niort, tendant à obtenir 2 pièces de canon et 6 livres de balles, afin d'être à même de résister aux entreprises des ennemis de la Constitution, pour laquelle ils annoncent qu'ils sont prêts à verser leur sang comme leur argent.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Jard-Panvillier au comité militaire.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de Rhône-et-Loire. Ils font passer à l'Assemblée des plaintes formées par les administrateurs du district de Lyon contre le ministre de l'intérieur et la municipalité de Lyon.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités de surveillance et de division réunis.)
2° Lettre de la municipalité de Bordeaux, qui demande la conservation de sa garde soldée et. qu'elle soit érigée en gendarmerie nationale.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire pour en faire le rapport dans huitaine.)
3° Lettre des administrateurs du département du
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des domaines.) '
¥ Lettre des officiers municipaux et de Vadministrateur de VBôtel-bieu de Saint-Brieuc. Ils réclament le payement de plusieurs parties de rentes qui sont dues à cet hôpital par plusieurs chapitres et par le clergé.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des sécours publics.)
50 Lettre du procureur général syndic du département de la Charente. Il soumet à l'Assemblée la question de savoir si, lorsque les administrateurs du directoire du département ont une fois prononcé contradictoirement sur des intérêts
Earticuliers dont la connaissance leur est attri-
uée, ils peuvept réformer leur discussion.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
6° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre. Il fait passer à l'Assemblée l'état de situation de la caisse des invalides, au 25 avril dernier, et réclame un nouveau secours de 400,000 livres en faveur de l'ancienne administration.
7° Lettre des administrateurs du département de la Côte-d'Or, qui prient l'Assemblée de déterminer, d'une manière positive, quelles sont les dépenses du culte à la charge dé la nation et celles qui restent à la charge des communes; elle est ainsi conçue (1) :
« Dijon, le
Messieurs,
« Dans le silence ou l'ambiguïté des lois,, c'est aux législateurs que l'on doit récourir, et cette voie que la Constitution nous ouvre, nous la saisissons pour obtenir des explications devenues nécessaires sur un point qui tient depuis longtemps les opinions partagées.
« Les réparations des églises^ servant au culte salarié par l'Etat, et celles des maisons assignées aux ministres du même culte, sont-elles à la charge de la nation ou des communes ?
«Cette question, qui se reproduit tous les jours, présente de sériensës difficultés.
« Les presbytères étaient autrefois à la charge des communes, c'était par elles que le logement était dû et fourni aux curés.
« L'article 2 du titre III de la loi du 24 août 1790, paraît être sur ce point introductif d'un droit nouveau.
t C'est immédiatement après la détermination qui met les frais du culte catholique à la charge de la nation, que vient l'article attributif d'un logement convenable aux évêques, curés, etc. d'où plusieurs infèrent que la nation devant le sol et le bâtiment qui en tout état peut lui faire retour, c'est à elle à l'entretenir au moins de toute réparation communément mise à la charge de la propriété.
« Contre cette explication, l'on fait militer et des décisions formées
par les comités de l'Assemblée constituante, et le : tableau des charges
locales, émané du pouvoir exécutif et distribué à toutes les
municipalités de royaume.
« Plusieurs lettres des comités d'aliénation et ecclésiastique, en date
notamment des 2 et
« Si la loi était complète et précise, ces objections ne sauraient prévaloir contre elle, mais-elle ne l'est point, et de|là des doutes qui entravent à chaque pas et les administrateurs etf les administrés.
| « A l'égard des; réparations des églises, c'est moins sur un texte précis que sur des inductions qui repose l'opinion qui tend à en charger la nation.
« Les partisans de ce système se fondent sur les raisons que l'on va détailler :
1° Le temple destiné au culte fait essentiellement partie des frais de ce même culte, bien ; plus que le logement de ses ministres, ,.«,2? L'appropriation que la nation s'est faite des églises supprimées et la question des propriétés ainsi résolue en sa faveur, même pour celles qui pourraient l'être par la suite, mettent naturellement à sa charge les réparations des églises conservées ;
'«-3° S'il n'en était pas ainsi, la condition des communes serait, à ce sujet, plus dure que par le passé en ce que les décimateurs y contribuaient au moins pour une partie.
« Enfin quelques-uns croient trouver en l'article 33 du titre II de la loi du 5 novembre 1790 des expressions quf impriment aux réparations' des églises le caractère général de depense du culte.
« A cela peut se joindre encore le silence du tableau des charges locales, envoyé aux municipalités, tableau où nul article n'est ouvert pour les dépenses relatives ;aux réparations d'église.
« Cependant, et d'après les ordres qui sans doute leur en ont,été transmis, les directeurs de la régie nationale refusent de prendre part à ce dernier genre de dôpënse,. et suf ce point comme sur le précèdent, la marche de l'administration se trouve très embarrassée.
v Peut-être est-il, Messieurs, dès questions du 1er ordre qui, soumises à un îhbuver examen, donneraient à celles qué nous venons exposer une solution facile, mais il est instant que vous preniez sur l'objet qui nous occupe un parti, sinon définitif, au moins provisoire, et tel qu'il obvie aux dégradations qu'une stagnation perpétuelle multiplie tous les jours.
« Il s'agit moins ici de reconstruction sur lesquelles la future circonscription dès paroisses doit rendre les administrations très circonspectes, que'de ces réparations indispensables et qui augmentent de jour en jour dans une progression effrayante, appellant de promptes mesures propres à prévenir des ruines qui seraient, sans elles, inévitables.
« Veuillez, Messieurs, prendre à ce sujet un parti qui fasse cesser un tel inconvénient.
« Ce qui importe surtout, c'est que l'on sorte d'une anxiété qui entraîne la.ruine d'une multitude d'édifices; c'est qué l'on prévienne par des moyens prompts les dépenses immenses auxquelles soit la nation, soit les communes, se trouveraient exposées dans peu d'années par
l'effet nécessaire de l'inertie qui règne aujourd'hui dans cette partie.
« Les administrateurs composant le' directoire du département de la Côte-d'Or, « Signé: Parigot; Berlier; Chenevoy; Sirugne; Hernôux; Rameau; Decamp;' Musart ; Vaillant. »
= .(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités de division de l'ordinaire et de l'extraordinaire 1 des finances, réunis.)^y
8° Lettre des administrateurs du département du Tarn sur le même objet. ;
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux mêmes comités.)
' 9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il fait, passer à l'Assemblée une adresse du département de la Seine - Inférieure et sollicite l'interprétation de l'article 24 de la seconde section et de l'article 11 de la troisième section de la loi du 14 octobre dernier,
(L'Assemblée renvoie les pièces au- comité -mir li taire.)
, au nom du comité de commerce, fait un rapport et présente un projet de décrèt sur les moyens de faciliter la fabrication des fusilsj à la manufacture d'armes de Charleville ;" il s'ex-- prime ainsi
Messieurs, les entrepeneurs de la manufacture d'armes à Charleville, ont obtenu, par décret dif' 4 juillet 1791, la faculté d'extraire, pendant un an, en exemption de' tous droits, de fa mine de \ Saint-Pancré et de Sapogne, dans la ci-devant Lorraine, pour les forges de,Berchiwé situées dans le Luxembourg, la quantité dè 1500 voitures de mine lavée, et de 400 bannes de.charbon; et ils së sont obligés à rapporter desdites forges 600 milliers pesant de 1er.
Le terme de cette permission approche, et ces entrepreneursien sollicitent la prorogation.
Le ministre des contributions publiques vous a transmis leur, vcéu, et vous avez chàrgé-votre . comité de commerce de vous en rendre compte. Le ministre de la guerre qui.0ohnàît combien il importe de parvenir à faire fabriquer dans le royaume tous les fusils qu'il peut consommer, et combien, en conséquence, les fabriques que nous avons en ce genre méritent l'attention de", l'Assemblée,, est venu joindre.sés sollicitations à celles des entrepreneurs de ia manufacture d'armes de Charleville il a fait connaître à votre comité que c'est de la forge de Berchi-wé que. se tirent exclusivement legi fers propres à la fabrication des canons de fusils qui s'exécutent pour le service de l'artillerie, dans les manufactures de Charleville et de Maubeuge; il a /observé qu'il était urgent que l'Assemblée nationale prît cet objet en considération, et qu'elle facilitât les moyens, d'approvisionnement pour ces manufactures; il a.ajouté enfin que le moindre retard dans le seryice serait très préjudiciable aux intérêts de la nation.
Votre comité de commerce m'a, en conséquence, chargé de vous présenter un projet de décret.
v Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant combien il est intéressant de parvenir à faire fabriquer, dans le royaume, tous les fusils qu'il peut con-sommèr, en procurant aux fabriques'en ce genre les moyens d'approvisionnements, et combien le
moindre retard dans^ ce service serait préjudiciable aux intérêts de la nation, décrète qu'il y a urgence ».
Décret définitif..
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété urgence, décrète que les entrepreneurs de la manufacture d'armes à Charleville, pourront extraire chaque année,, A'én exemption de tous droits, delalninedelSaint-Pancré et de Sapogne, pour les forges de Bercbiwé; la quantité de 1800 voitures de mine lavée, et 400 bannes de . charbon de bois, à * la charge de rapporter chaque année, desdites, forges à Charleville, 600 milliers pesant de fer, et d'aequittèr sur lésdits fers les droits d'entrée du nouveau tarif ».
(L'Assemblée adopte ce décret d'urgence, puis le décret définitif.; '
, au nom du comité de surveillance, fait un rapport sur les causes de l'arrestation du sieur abbé Gauban, détenu dans les prisons dè la "ville de Bordeaux, comme prévenu d'emha-uchàge pour l'armée des émigrés, et présente le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, âprès avoir entendu le rapport de son comité dè, surveillance, décrète qu'il n'y a pas lieu à accusation contre l'abbé Gauban,détenu dans les prisons de Bordeaux» (1). (L'Assemblée adopte lë projet de décret.)^ Un -membre, au nom des 'comités de. l'ordinaire des finances et de liquidation réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur les-diverses explications demandées par le commis-u s aire du roi, directeur général de la liquidation, : relativement aux lois rendues, pour la retenue des impositions sur les rentes dues par les ci-devant pays d'États;ce .projet de décret est ainsi-cohçu :.
« L'Assemblee nationale, considérant que les lois des er décembre 1790er janvier-1792
« Décrète qu'il,n'y a lieu à délibérer sur les difficultés proposées, par le commissaire de la liquidation, et passe à l'ordre du jour. >i, ji-^(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
, au nom des comités de l'extraordinaire des finances et des assignats et
monnaies ' réunis, fait :un rapport et présente un projet de-décret sur
la nécessité de faire »brûler, soit le R papier blanc restant de ceM
nécessaire à la fabrication des assignats de différentes coupures, soit
les assignats mis en défetsà Pimprimefie du'sieur Didot ; iLs'exprime
ainsi f -
Après que chaque création a été entièrement fabriquée et mise en
circulation, on doit brûler ce qui reste de papier blanc et d'assignats
défectueux ; mais jusqu'à présént cette opération n'a jamais eu lieu
qu'en vertu d'un décret exprès; c'est ainsi qu'elle a été ordonnée par
celui du 24 décembre 1790, pour les premiers 400 millions, et par décret
du
La 3e émission d'assignats créés lè 19 juin dernier, pour 600 millions, étant terminée, il convient, pour ne pas s'écarter de la règle adoptée, que l'Assemblée nationale rende un décret pour autoriser le brùlement du papier blanc qui reste, tant à l'imprimerie qu'aux archives nationales, en excédent ;de cette émission^ et des assignats défaits à l'impressionj'/pu- qui ont été mis au rebut à la caisse de l'extraordi-' naire, pour raison d'erreur, ou vice de forme, ei^ qu'on désigne communément par queue de série.
A cet effet, vos comités de. l'extraordinaire des finances et des assignats et monnaies, vous proposent le décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'extraordinaire des finances et des assignats et monnaies ; considérant qu'il tient au bon ordre de ne pas laisser plus longtemps subsister', soit le papier blanc, restant de celui qui a été nécessaire pour fournir les. 600. millions d'assignats en différentes coupures, de la création décrétée le 19 juin 179Î, soit les assignats mis'en défets à rimpHmeïie. du sieur Didot, soit enfin ceux qui ont été fautes et viciés à la caisse de l'extraordinaire, décrète qu'il y a urgence ».
' Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrété ce qui suit :
- Art. 1er.
« Chacun des comités de l'extraordinaire des finances, des assignats et monnaies, nommera trois commissaires pris dans son sein, pour pro-' céder, conjointement aveô le commissaire du roi, à la confection des assignats de service à Paris, au compte et recensement de la troisième-création de 600 millions d'assignats, ordonnée par décret de l'Assemblée nationale constituante, le 19 juin 1791, en différente^ coupures, soit de ceux misendéfets à l'imprimerie du sieur Didot, soit du papier blanc non employé, soit enfin des assignats fautés et viciés à la caisse de l'extraordinaire, -lors du numérotage, de la signature et du timbrage; et il en sera dressé procès--verbal par les dits commissaires;
Art. 2.
« Ces mêmes commissaires vérifieront si le nombre de ces assignats, tant de ceux mis en
circulation, que des défèctueux qui-leur seront ; représentés, est parfaitement d'accord avec le produit de la, quantité.. des rames *4e papier fabriqué et livré aux archives nationales.
Art.3! :
« Après ce récensement, le papier resté en blanc et toutf les assignats qùi n'ont pu servir, bu qui se trouveront excéder le. nombre propre à compléter l'émission desdits-60D millions seront brûlés publiquement dans lg, cour de l'hôtel de la caisse ae, l'extraordinaire, en présence desdits commissaires, lesquels en rédigeront proçès-vetbal, pour être imprimé et rendu public aveç celui du compte et recensement or-" donné par l'article premier et il en sera déposé/ un exemplaire aux archives nationales.
Art. 4.
« L'Assemblée nationale approuve le brùlement fait publiquement, le vendredi 23 mars dernier, de 47,8501ivres en assignats défectueux ,de 500, 300, 200 et* 100 livres, dans la cour de l'hôtel de la caisse de ^'extraordinaire par-devant lps membres du comité de l'extraordinaire des finances et suivant la forme précédemment usitée, ainsi qu'il est constaté par le procès-verbal dressé le dit jour 23 mars, à midi.
: : Art.®/
« Lesdits commissaires procéderont de la même manière au compte, recensement et brùlement du papier resté en blanc et dès assignats de 100 sols qui n'ont pu servir pour les 5Q0 millions, lorsquél'émission de cette sorte d'assignats sera ^complète et terminée, sans qu'il soit «besoin d'un nouveau décret.
/(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret (1) concernant la reconstitution àes rentes constituées par la ci-devant compagnie des secré- . taires du roi du grand collège, et celles dues par ; les communautés dlarts et métiers supprimées par édit de février 1775 et autres subséquents^.! 1 s'éx-; prime ainsi * , -
Messieurs, une loi du
Quelles registres^et sommiers sur lesquels, étaient portées lesdites rentes, certifiées par les payeurs qui les acquittaient, seraient visés et arrêtés par le'commissaire du roi, directeur général de la liquidation, et que le résultat desdits arrêtés et visas serait fixé par" un décret de l'Assemblée nationale sur le rapport, de son comité central de liquidation ;
Et que ces rentes ainsi constatées jouiraient, f cçmme .toutes les'autres tdues par la nation, du bénéfice de,la reconstitution.
En conformité- de" cette, loi, les registres et sommiers de ces.rentes'
ont été remis, dans les formes prescrites, au commissaire général de la
liquidation qui les a visés et arrêtés.
; En cherchant à découvrir la cause de cet excédent il a paru procéder principalement d'une énonciation érronée d'un contrat n° 179 qui, dans la quittance de finance, n'est porté qu'à 10,000 livres, tandis que l'acte d'emprunt le porte réellement à 16,000 livres. '
Le comité s'étant fait rendre compte de l'usage pratiqué lors de ces emprunts, il a été reconnu que les secrétaires du roi ne faisant que prêter le nom, et que les sommes empruntées étant directement versées dans la caisse du trésorier des parties casuelles, il y avait lieu à compreudre cet emprunt pour 3,006,000 mille livres, en chargeant néanmoins l'agent du Trésor public de faire les vérifications nécessaires dans les comptes du trésorier des parties casuelles, pour s'assurer définitivement s'il a fait raison au Trésor public desdits 6,000 livres et se pourvoir ensuite s'il y a lieu contré lui ou tous autres pour en procurer le rétablissement au Trésor public.
Les rentes résultant dé ce second emprunt ont été constituées au denier 20, sans rétenue, mais elles ont depuis été assujetties au 10e d'amortissement; 5 de ces parties de rentes Ont été reconstituées au denier 25 sans retenue.
Le 3e emprunt de 9 millions résulte de l'édit de 'février!770. Les
capitaux empruntés en 651 parties au denier 20, avec retenue
d'imposition, ont été versés aux parties casuelles suivant une quittance
du
Mais depuis lors il a été fait un remboursement effectif de 4 de ces parties de rentes montant en principal à 320,000 livres, de manière que le capital dé ce 3e emprunt se trouve réduit à 8,680,000 livres.
Tel est, Messieurs, l'état actuel des rentes constituées par la ci-devant compagnie à des secrétaires du roi du grand collège.
Je vais maintenant vous présenter la situation des rentes dues par les communautés d'arts et métiers supprimées èn 1776. ' Les communautés d'arts et métiers de 'la ville de Paris, celles des autres villes du ressort du ci-devant parlement de la même ville, ainsi que celles des ressorts des anciens parlements de Rouen, Metz, Nancy et du conseil de Roussillcn, ont été supprimées par édit dé février 1776 et autres subséquents.1 Le roi, en ordonnant cette suppression par ses différents édits, s'est emparé des biens des communautés supprimées, et s'est chargé de l'acquittement de leurs dettes " dont la liquidation a été opérée par des com-
missaires du conseil, députés à cet effet, et les rentes s'acquittaient au Trésor public.
Ces édits, qui avaient commencé à briser quelques anneaux de la Chaîne qui depuis trop longtemps entravait les progrès de l'industrie natio- i nâle, donnaient sans doute aux propriétaires de ces rentes les mêmes droits qu'aux créanciers des autres corporations supprimées par les. lois de l'Assemblée nationale constituante, et c'est par cette considération que le bénéfice de la reconstitution leur fut accordé par décret du 9 juin 1791, que jé viens de vous citer et dont je ne voiis répéterai point ici les dispositions.
En exécution de cette loi, M. de Senneville, payeur actuel de ces rentes, a fait remettre au commissaire général de la liquidation un sommier où sont inscrites les rentes dues par les communautés de Paris, et 6 sommiers où sont pareillement inscrites les rentes dues par les communautés des autres villes, ensemble deux états contenant le. relevé des articles compris dans ces différents sommiers; l
D'après ces sommiers et états les principaux montent à la somme de -9,035,164 1. 11 s. 8 d. et les rentes à la somme de 413.373 1. 1 s. 9 d. par année, sujettes à la retenue des impositions. qu'il faut déduire sur cette somme, sur le rapport fait au comité*de liquidation de l'Assemblée par le commissaire du roi, directeur général de liquidation. Deux membres ont été nommés pour faire la vérification desdits états et sommiers; le résultat de cette vérification à été que l'opération matérielle du calcul est bonne, mais que dans ces- états sont encore comprises plusieurs rentes qui appartenaient à des communautés religieuses et autres corporations supprimées et qui, d'après les décrets, devaient en être rejetées.
Sur quoi il a été obsèrvé, par le commissaire du roi, dans un mémoire
joint à son rapport, qui quoique lé payeur n'acquittait plus les rentes
appartenant à des chapitres ou des maisons religieuses dont lesort était
certain, il y avait néanmoins plusieurs articles tels que ceux
concernant les confréries laïques sous diverses dénominations, des
fabriques, etc., et dont on n'avait pas encore pu prononcer la radiation
définitive, parce qu'elle ne pouvait se faire avec une entière
^connaissance de cause, de.la part du Trésor public que d'après un
examen exact des titres ; cé qui, ayant donné lieu à la suspension du
rejet des parties douteuses, avait décidé le payeur à présenter l'état
des dites dettes, telles qu eiles ont été liquidées au conseil, pour ne
pas retarder plus longtemps en faveur des autres propriétaires, la
faculté ae la reconstitution à laquelle ils ont été admis par le décret
du
Ces motifs ont paru suffisants au comité qui a pensé que les créanciers particuliers ne devaient pas souffrir de la longueur inévitable des opérations qui restent à faire pour le rejet et radiation de toutes les parties dont les décrets prononcent l'extinction et qu'il y avait un moyen ae concilier, quant, à présent, l'intérêt de ces créanciers avec celui de la nation, en exceptant expressément de la reconstitution toutes les rentes appartenant à des communautés, corps et établissements publics supprimés, ét en chargeant lès commissaires de la trésorerie nationale de fournir, dans le plus bref délai possible, un
état définitif du montant net desdites rentes : je viens en conséquence, au nom du comité, vous proposer le projet de décret suivant dont le but véritablement juste et pressé ne tend qu'à effectuer une faculté de reconstitution déjà accordée par une précédente loi, et la continuation d'un service public qu'on ne pourrait pas arrêter plus longtemps sans injustice. Voici le projet de décret :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de
liquidation, considérant que les états et sommiers remis au commissaire
du roi, directeur général delà liquidation, en exécution de la loi du
Décret définitif. |
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:
Art. Ier.
« Les rentes provenant d'emprunts faits par les ci-devant secrétaires du roi au grand collège, dont le capital a été versé au Trésor public, et celle dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, montant, suivant l'état actuel des registres et sommiers fournis et certifiés par les payeurs, visés par le commissaire du roi, directeur générai de la liquidation et vérifiés par le comité de liquidation de l'Assemblée nationale en conformité de la loi du 17 juin 1791, savoir :
« Les rentes provenant des emprunts des ci-devant secrétaires du roi, à la somme dé23 millions 686,000 livres, dont :
« 12 millions résultant de l'emprunt fait en vertu de l'édit de septembre 1755, au denier 20, avec retenue d'impositions, en 1,013 parties, dont les capitaux montent à 11,999,987 1. 9 s. 9 d., lesquel joints aux 12 liv. 9 s. 9 d. versés par lesdits secrétaires, forment le total de 12 millions ;
« 3 millions 6,000 livrés proviennent de l'emprunt fait en vertu de l'édit d'août 1758 dont lès capitaux au denier 20, sans retenue d'impositions, mais soumis-au dixièmed'amortissement, montant, en 424 parties, à ladite somme de 3 millions 6,000 livres, au lieu de 3 millions seulement, ' dont l'emprunt avait été autorisé par l'édit, dans lequel emprunt se trouvent néanmoins 5 parties de rentes reconstituées au denier 25 sans retenue, en vertu de l'édit de 1766, et montant par année à 864 livres, ainsi qu'il est énoncé à chacun des numéros de leur constitution originaire;
« Et 3,680,000 livres,' restant de l'emprunt ; fait, en 651 parties au denier 20, avec retenue d'impositions, en vertu de l'édit du mois de fé-
vrier 1770, déduction faite du remboursement de 4parties qui montaient à 325,000 livres. ^
« Et les rentes, dues par les communautés et corps d'arts et métiers supprimés en 1776, telles qu'elles ontété liquidées par les commissaires du conseil, et d'après lesdits registres, états et sommiers certifiés, visés et vérifiés, montant à la somme de 9,035,1641. 11 s. 8 d., en principaux, et à celles de 413,373 1. 1 s. 9 d. en arrérages sujets à la retenue du cinquième.
Art. 2.
« Lesdites rentes jouiront, dès à présent, de la faculté de la
reconstitution, comme toutes les autres rentes dues par la nation, en
exécution de l'article 3 du décret dudit jour,
« Ne pourront néanmoins être reconstituées les rentes appartenant aux communautés religieuses et autres corporations des établissements publics supprimés, lesquelles, aux termes des décrets qui les concernent, ne peuvent plus être acquittées par les payeurs et doivent être rayées des «états de la dette publique. .
Art. 3.
« Les commissaires de la Trésorerie nationale sont tenus de fournir, dans le plus bref délai possible, les états définitifs des montants nets desdites rentes en capitaux et intérêts, déduction dè toutes celles qui auraient été réjetées et distraites comme appartenant à des corps et cômmunautés supprimés par les précédents décrets.
« L'agent, du Trésor public est pareillement chargé de fàïr^lês vérifications néèessaires dans les comptes du trésorier des parties casuélles, à raison du versement au Trésor public des 6,000 livres et de l'excédent de l'emprunt de 3 millions, fait par la ci-devant compagnie des secrétaires du grand collège ensuite de l'édit d'août 1758, à l'effet de se pourvoir contre ledit trésorier ou tous autres qu'il appartiendra, pour faire verser ladilé somme au' Trésor public, s'il y a lieu. » ,
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.')
, au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur les rectifications de plusieurs erreurs dans plusieurs titres et contrats de rentes viagères dues par le Trésor public ; le projet de décret est ainsi Conçu :
Décret dïurgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances sur les propositions de rectifications d'erreurs dans les, titres et contrats de rentes viagères, dont le payement est suspendu à cause desdites erreurs, considérant qu'il est de sa justice de faire jouir sans délai les créanciers porteurs. dés titres des arrérages échus de ces rentes, dès qu'ils ont justifié de leur propriété, et fait cesser tous les doutes que les erreurs, de noms, ou de qualités avaient pu faire naître, décrète qu'il y a urgence ».
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après .avoir entendu le rapport de son comité ae l'ordinaire des
finances, sur la proposition qui lui a été faite par les commissaires de la Trésorerie nationale, conformément au décret du 26 septembre 1791, sanctionné le 16 octobre suivant, pour la rectification des erreurs dans les titres et contrats de rentes viagères, et déclaré qu'il y avait urgence, décrète que les erreurs d'écritures et d'expressions des noms et qualités dans les titres et contrats de rentes viagères appartenant aux créanciers dénommés dans l'état présenté par les commissaires de la Trésorerie nationale, et qui ont produit les pièces nécessaires pour établir leur identité, seront réformées comme il suit :
Art. 1er
« Les quatre parties de rentes viagères, de 85 livres chacune, à prendre
dans celles de l'édit de mars 1791, constituées par 4 contrats passés
devant Laroche, notaire, le
Art. 2.
« Les deux parties de rentes viagères, la première de 900 livres à
prendre dans celles de l'édit de janvier 1782, et la seconde d3 360
livres à prendre dans celles de l'édit de décembre 1783, constituées par
les deux contrats passés devant Maigret, notaire, les
Art. 3.
« La partie de 160 livres de rente viagère, à prendre dans celles de l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Guillaume l'aîné, notaire, le 16 septembre 1791, au profit de François Chavet et Madeleine Gouché, sa femme, sera inscrite et payée sous les noms de François Chavetet Madeleine Boucher, sa femme.
Art. 4.
« La partie de 85 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de novembre 1778, constituée par contrat passé.devant Hemard,
notaire, le
Art. 5.
«La partie de 80 livres de rente viagère, à prendre dans celles de l'édit
de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Girardin, notaire
le
Art. 6.
« La partie de 160 livres de rente viagère, à prendre dans celles de l'édit de décembre 1783, constituée par contrat passé devant Rouen, no-
taire, le 10 juin 1784, au profit de Louis-Henry Poncv de Saint-Aubin, pour en jouir sur la tète de Marguerite de Biermont, sa femme, et sur celle de Jacques-Louis Poney de Saint-Aubin, leur fils, sera inscrite et payée sous les noms de Marguerite Lebon de Biermont et Jacques-Louis Poney de Saint-Aubin.
Art. 7.
« La partie de 126 livres de rente viagère, à prendre dans celles de la
4e classe de la lOe tontine créée par édit de décembre 1759, constituée
par contrat passé devant Dupré, notaire, le
Art,"8.
« La partie de 160 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Dulion,
notaire, le
Art. 9.
« La partie de 54 livres de rente viagère à prendre dans celles de l'édit
de février 1781, constituée par contrat passé devant Rouen, notaire, le
25 septembre 1781, au profit de Barthélémy Billaux et Marie-Catherine
Moisson, sa femme, dont les quittances précédentes annoncent que ledit'
Billaux est né le 23 août 1763,. continuera d'être payée sur quittances
portant qu'il est né le
Art. 10.
« La partie de 90 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Peron,
notaire le
Art. 11.
« La partie de 230 livres de rente viagère, à ^rendre dans celles
provenant de la Loterie de a Compagnie des Indes, établie par lettres
patentes au er août 1770
Art. 12.
« La partie de 8,640 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant de
Lachaume, notaire,
Art. 13.
« La partie de 3 liv. 2 s. 2*d. de rente! viagère, à prendre dans celle
de l'édit de mars 1781,; constituée par contrat passé devant "Lardin,
notaire, le
Art. 14.
« La partie de 80 livres de rente viagère, à prendre dans celles de l'édit de décembre 1785, constituée par-contrat passé devant Brelut de la Grange, notaire, le 29"janvier 1701, àù profif d'Antoine Reynier, et Thérèse-Françoise Maguiny, sa femme, pour en jouir-sur les têtes d'Antoine* Denis Heynier et Antoinette-Alexandrine Reynier, sera inscrite et payée sur les-têtes d'Antoine-Denis Reynier et Antoinette-Adélaïde Alexandrine Reynier.
Art. 15. *
« Les deux parties de rentes viagères, la pre'-1-mière de 1,440 livres et
la seconde de 540 livres, à prendre dans celles de l'édit de janvier
1782, constituées par deux contrats passés devant Paul-mier, notaire,
les 5 juillet et
Art. 16.
« La partie de 180 livres de rgnte viagère, à prendre dans celles créées
par édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Tjron,
notaire, le
Art. 17.
« La partie de 1,200 livres de rente viagère, "à prendre dans celles de l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Edon, ho-, taire,le 8 juillet 1791, au profit de Jean-Pierre Egret et Marie-Thérèse Coupart, veuve de Jean-Louis Guillemin, sera inscrite et payée sous les noms de Jean-Pierre Egret et Marie-Thérèse-Laurence Coupart, veuve de Jean-Louis Guillemin d'igny.
Art. 18.
« Les deux parties de rentes viagères de 910 livres chacune, à prendre
dans celles de l'édit de novembre 1787, constitué par deux contrats
passés devant de la Motte, notaire, le
Art. 19.
« La partie de 180 livres de rénte viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Gasche,
notaire, le
Art! 20.
« La partie de 320 livres de rente viagère, à prendre dans, celles de l'édit du mois de décembre ,;1785, constituée par contrat passé devant Lefevre de. Saint-Maur, notaire, le 30 septembre 1791, au profit de Guillaume-Laurent le Gotte, et Marie-Antoinette-Vaudra-Josephe Gris tel, sa femmè, sera inscrite et payée sous leS noms de Guillaume-Laurent le, Gotte, et .Marie-Antoine-Vaudru-Joseph Cristel, sa^femme.
' Art. 21; -
« La partie de 100 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'éd'it'defévrier 1784, constituée par contrat passé devant Guillaume
l'aîné, notaire, lë
Art. 22. "
« La partie de 640 livres de rente viagère, à prendre dans celles de l'édit de décembre 1785> constituée par contrat passé, devant Trutal, notaire, le 29 janvier 1791, au profit et sur la tête d'Anne-Marguerite- Thérèse Bini, veuve de François Manajoly, et sur celle de Thérèse-Constance Sainte-Marie Manajoly, femme de Jules-Gésar-Denis Vanloô, sera inscrite et payép sur la tête de Anne-Marie-Marguerite-Thérèse Tmi, veuve de François Manajoly, et sur cel^e de Thérèse-COnsr-tance-Sainte-Marie de Manajoly, femme de Jules-César-Denis Vanloo.
Art. "23. '
' « Les deux parties de rentes viagères, de 240 livres chacune, à prendre dans celles- de l'édit dé* décembre l'785, constituées par deux contrats passésdevant Aleaume, notaire, le29'bctobre 1791, : au profit et sur la tête de François Tinel de Bel-guise, et sur les têtes de Jean Aujollet et Pierrette Chastenet, seront inscrites et payées su r les têtes de François Tinel de Belguise, Jean Aujoie t et Pierrette Chartenët. '
Art. 24.
« La pension de 185 livres 17 sols, net, accordée par brevet du 1er avril 1790, à François-Auguste de Varoquier, sera inscrite et payée sous les noms de Pierre-François de Waroquièr. 1
Art. 25*.
a.Les deux parties des rentes viagères, de 600 livres chacune, provenant
des emprunts faits par M.>; Charles-Philippe, prince français,
constituées par deux contrats passés devant Duclos Dufresnoy, notaire
les 5 août 1780, et
Art. 26
« La partie de 320 livres de rente viagèrerà prendre dans celles de
l'édit de décembre 1783, constituée par contrat passé devant Bonnomet,
notaire, le
Art. 27'.
« La partie de 80 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1783, constituée par contrat passé devant Trubert,
notaire, le
Art. 28.
« La partie de 800 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de janvier 1782, constituée par contrat passé devant le Pot
d'Au-teuil, notaire, le
Art. 29.
« La partie de 180 livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1785, constituée par contrat passé devant Perignon,
notaire, le
Art. 30.
« Les deux parties de rentes viagères, de 90 livres chacune, à prendre dans celles de l'édit de décembre 1785, énoncées dans deux quittances de finance, expédiées au profit dé Marie-Geneviève Osmont, femme de Jean-Louis Milliancourt, pour en jouir sur là tête de Jacques-Frédéric Tissot, seront réformées et payées, l'une sur la fête de Jacques-Frédéric Tissot, ét l'autre sur celle de Jeanne-Eléonore Tissot. ,
Art. 31.
« La partie de 450. livres de rente viagère, à prendre dans celles de
l'édit de janvier 1782, constituée par contrat passé devant Poultier,
notaire, le
Art. 32.
« La partie de* 400 livres de l'enté Viagère, à prendre dans celles de
l'édit de décembre 1783, constituée par contrat passé devant Ghaudot,
notaire, le
Bondgonst, sera inscrite et payée sous les noms de itfan^Gatherine BondegonSt, femme.
« Décrète, en conséquence, qué lesdites quittances de finance et lesdits contrats vaudront comme si les erreurs ci-dessus rapportées n'eussent pas été faites, que les payeurs des rentes en réformeront les immatricules sur leurs registres en vertu du présent décret, duquel toutes mentions nécessaires seront faites par les notaires dépositaires des minutes desdits contrats, tant sur lesdites minutes et les quittances de finances, que sur,les grosses desditsj contrats, et partout où besoin sera ».
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur les punitions à infliger aux militaires de tous grades* déserteurs ou démissionnaires en temps de guerre ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé au comité militaire la proposition du ministre de la guerre (1), tendant à vous demander une loi contre les militaires parjures qui tournent contre leur patrie les armes consacrées à sa défense. Depuis le commencement de votre session, plusieurs fois des membres dé cette assemblée avaient fait une pareille motion, mais il y avait de l'incertitude sur l'existence d'une pareillè loi. Plusieurs pensaient que l'article du Gode pénal relatif à la désertion, pouvait s'appliquer à tous les individus de l'armée. Dans ce moment on peut regretter que ce doute n'ait pas été levé plus tôt; mais malgré le sincère désir que nous aurions de venger la nation indignement outragée, votre comité militaire doit vous dire que cet article ne renferme que des dispositions qui ne peuvent regarder que le soldat. En effet, il est ainsi rédigé : « Celui qui aura déserté en temps de guerre sera condamné à la peine de 10 ans dë fers; celui qui aura déserté étant de service, à 20 ans de fers ; et celui qui aura déserté étant en faction, à la peine de mort. * Cet article se trouve dans un chapitre où tous ceux qui sont communs aux officiers et aux soldats, commencent par le mot générique tout militaire; et, tant par ce qui le précède que par l'expression de faction, on voit
3 d'il ne s'applique qu'aux soldats. Le comité a
onc cru que, pour lever toutes les difficultés, il convenait de faire une nouvelle loi, et il n'a pu voir dans la confection de cette loi aucune difficulté. La plupart des officiers qui désertent en ce moment vont joindre l'armée des princes ; ils se mettent donc bien évidemment en état de révolte armée contre leur patrie ; plusieurs doivent être poursuivis par les commissaires-auditeurs, comme voleurs; les autres comme suborneurs et embaucheurs. Enfin, les procureurs généraux syndics des départements s'empresseront de poursuivre la saisie de leurs biens» Peut-être même convïént-il de les aider dans ces opérations, en ordonnant la publication de la liste de tous les officiers déserteurs ; car la guerre étant déclarée, les ménagements et là modération pour de perfides ennemis ne sont plus dé saison. (Applaudissements.)
Qu'on ne dise pas que l'officiel* n'a pas contracté d'engagement. Certes,
celui qui a accepté un emploi de confiance, qui est bien payé pendant là
paix pour servir l'Etat en temps dé guerre,
Le défaut de loi constaté, votre comité ne s'est pas arrêté longtemps fc l'examen de la question de savoir s'il convient de soumettre l'officier déserteur aux mêmes peines que le soldat. Dans un pays libre,, dont le premier principe de la Constitution est l'égalité des droits; pourrait-on douter que la loi ne dût menacer également toutes les têtes? Pourrait-on croire qu'elle pût caresser l'orgueil des uns par des distinctions, et pousser les autres au découragement par son silence?
Votre comité a examiné quel est le but que vous vous proposez en portant cette loi. Il a vu qu'en songeant à venger l'outrage fait à la nation par des traîtres, vous vouliez faire tomber également toutes les têtes sous les coups d'une sévère justice ; il était surtout essentiel de rétablir par ces moyens, entre les subordonnés et les supérieurs, une confiance qui doit être l'âme de la discipline. C'est principalement sur cév rapport que je dois vous soumettre quelques réflexions. Sans doute, les officiers qui désertent à l'ennemi diminuent nos forces, et ajoutent à celles que nous avons à combattre ; mais le zèle de tous ceux qui nous resteront fidèles, la bonne volonté de ceux qui s'empressent de les remplacer, le génie militaire de tous les Français, qui s'est développé avec tant d'énergie, depuis la Révolution, détruit sensiblement le tort qu'ils nous font en nous abandonnant; et leur peu d'habitude aux fatigues, du soldat leur orgueil, et leurs prétentions nous donnent lieu de croire qu'ils embarrasseront plutôt qu'ils ne serviront nos ennemis, et surtout qu'As indisposeront les peuples chez lesquels ils vont.
Mais, Messieurs, si leur perte ne doit pas être comptée pour quelque chose, s'ils n'ajoutent pas infiniment aux forces de nos adversaires, ils font un mai incalculable par la défiancequ'ils inspirent au soldat contre ceux qui, fidèles à leurs devoirs, sont restés à leur poste. C'est à cette défiance que vous devez tous les désordres qui affligent l'armée ; et si elle n'existait pas, votre armée aurait déjà vaincu; et vos séances, occupées à faire des lois pour le maintien de la discipline, à préparer des punitions, ne l'auraient été qu'à récompenser le zèle de nos braves militaires. Elle sera détruite cette défiance, lorsque vous aurez pris des mesures pour déterminer ceux qui ont de mauvaises intentions à les déclarer au plus tôt, le jour où vousjdirez au soldat qu'il peut compter sur tous ceux qui commandent. .
! Ï1 faut à présent effrayer par la peine ceux qui hésiteraient encore à se décider; et sous ce point de vue, votre' comité n'a pas cru dévoir adopter la proposition du ministre relativement aux démissions. Il a voulu, en laissant les portes ouvertes aux malintentionnés, rassurer parfaitement le soldat sur ceux qui, n'en profitant pas, s'exposeraient à un châtiment rigoureux et inévitable.
Il vous proposera seulement des précautions et un mode de démission qui empêchera les démissionnaires d'entraîner les soldats, et de voler indignement les deniers de la nation. Il a cru qu'après avoir déterminé les punitions contre les déserteurs dans les différents cas, il devait déterminer tellement le crime de désertion, que
personne m pût éluder la loi, et à cet effet il a dû établir, pour tous les individus dè l'armée, la peine de la détention, pour s'absenter de son camp ou garnison, sous quelque prétexte que ce soit. Les vrais amis de la liberté ne la confondront jamais avee la licence : ils savent que sa conservation exige des sacrifices ; et les gênes auxquelles cette conservation les assujetit sont pour ceux-ci de véritables jouissances. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant la pressante nécessité de rétablir la discipline militaire en rétablissant la confiance entre les soldats et leurs chefs, de déjouer les éternelles espérances des conspirateurs, et de punir le erime de parjure et de désertion qui s'est multiplié parmi les officiers, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et après avoir décrété l'urgence, décrète.
« Art. 1er. Tout militaire, de quelque grade
qu'il soit, qui se sera absenté de sa garnison sans congé, ordre ou
démission, comme il sera dit ci-après, sera réputé déserteur.
« Art. 2. Tout militaire, dé quelque grade qu'il soit, déserteur à l'ennemi," en temps ae guerre, sera puni de mort.
« Art. 3. Tout déserteur n'allant-pas à l'ennemi sera puni de 20 ans de fer.
« Art. 4. Sera réputé déserteur â l'ennemi, tout militaire de quelque grade qu'il soit, qui aura passé, sans en avoir reçu l'ordre, les limites fixées par le commandant au corps de troupes. auquel il appartient.
, « Art. 5. Les congés dont devra être porteur tout militaire de quelque grade qu'il soit, pour. s'absenter de sort camp, de son quartier, de sa garnison, de son cantonnement, seront signés, pour les sous-oMciërs ou soldats, du chef de leur compagnie, ou du commandant du poste; pour les officiers de quelque grade qu'ils soient, parle commandant du corps Ou chef de division; pour les chefs de corps et les officiers généraux, du commandant de l'armée ; lesdits congés continueront à être visés par les commissaires des guerres.
« Art. 6. Tout chef de complot de désertion à l'ennemi, quand même ce complot ne sera pas exécuté, sera puni de mort.
« Art. 1. Sera réputé chef de complot de désertion et puni comme tel, tout officier ou sous-officier lorsque pàrmi les complices il y aura des soldats; et lorsqu'il n'y aura pas de soldats, l'officier du grade le plus élevé ou le plus ancien du grade le plus élevé sera réputé chef de complot.
« Art. 8. Tout complice de désertion qui découvrira ce complot ne pourra être poursuivi ni puni pour le crime qu il aura découvert.
« Art. 9. Les généraux détermineront, suivant les circonstances, les récoinpenses à accorder à ceux qui attrapperaient sur le territoire ennemi, et ramèneraient des déserteurs échappés à la surveillance des postes.
« Art. 1L Les officiers, de quelque grade qu'ils soient, qui donneraient leur démission, ne pourront pas quitter les emplois qu'ils occupent dans
l'armée avant que cette démission ait été annoncée à l'ordre du camp ou de la place, suivant qu'il sera dit ci-après :
« Ceux qui s'absenteront avant cette formalité, seront réputés déserteurs et punis comme tels, suivant les cas prévus par les articles précédents.
« Art. 11. La démission d'un officier quelconque sera toujours remise au commandant du camp, de la place ou du quartier, qui sera tenu de la faire publier le lendemain à 1 ordre de la place, du* camp, ou du quartier.
« Art. 12. Les officiers démissionnaires, même après la publication à l'ordre, mentionnée dans l'article ci-dessus, devront néanmoins être porteurs d'un congé militaire.
« Art. 13. Lesdits congés ne pourront être délivrés que lorsque les officiers démissionnaires auront remis tous les effets militaires, ainsi que les gratifications à l'avance qu'ils auraient touchées pour la campagne, sous peine de responsabilité réelle et pécuniaire contre les supérieurs signataires des congés.
« Art. 14. Tout officier qui, après la publication du présent décret, donnera sa démission, ne pourra plus à l'avenir occuper aucun grade dans l'armée.
« Art. 15. Dans les premiers jours de chaque mois, le ministre de la guerre fera publier la liste de tous les militaires de quelque grade qu'ils soient, qui auront déserté dans le mois précédent; elle contiendra, outre le nombre des déserteurs, leur signalement, le rang de leur grade, et le lieu de leur naissance. Il l'adressera a l'Assembléé nationale et aux procureurs généraux syndics de départements.
« Art. 16. Le même ministre adressera, dans la quinzaine, à l'Assemblée nationale et aux départements une liste de tous les officiers qui ont quitté leurs drapeaux sans démission, depuis la loi d'amnistie.
Je demande que le projet de décret soit renvoyé à votre comité de marine, pour que les dispositions en soient appliquées à l'armée navale. (Applaudissements.)
Je crois digne d'une grande nation de donner un grand exemple de générosité ; nous devons rappeler à l'honneur et à leur devoir les soldats qu'on aurait pu égarer, ou nous débarrasser à jamais des traîtres qui peuvent encore exister dans 1 armée. En conséquence, je propose le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, remplie de confiance dans le patriotisme et le courage du peuple français, dans son amour pour la Constitution et la liberté, forte de ses principes, inébranlable dans ses résolutions, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Tout officier, sous-officier ou
soldat salarié par la nation, qui préférera l'esclavage à la liberté,
l'or des despotes à l'amour de ses frères, et la honte de trahir sa
patrie à la gloire de la servir et de mourir pour elle, pourra, du jour
de la promulgation du présent décret, passer sans obstacle chez l'ennemi
ou rentrer dans ses foyers. .(Murmures.)
« Art. 2. Tout officier, sous-officier ou soldat qui, profitant de la faveur du présent décret, serait pris emportant la caisse, les armes, ou emmenant les chevaux, sera sur-le-champ puni de mort.
« Art. 3. 8 jours après la promulgation du présent décret, tout officier ou soldat qui serait pris ayant déserté son poste, sera également puni |
de mort, ses biens séquestrés et vendus suivant la forme des précédents décrets.
« Art. 4. Les généraux et commandants enverront au Corps législatif et au roi, le nom de chaque officier ou soldat déserteur, pour qu'il soit pris des mesures pour pourvoir aux différents remplacements. »
Plusieurs membres : La priorité pour le projet du comité!
(L'Assemblée accorde la priorité au projet du comité.)
, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence,qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
» L'Assemblée nationale, considérant la pressante nécessité de raffermir la discipline militaire, en rétablissant ia confiance entre les soldats et leurs chefs; de déjouer les éternelles espérances des conspirateurs, et de punir le crime de parjure et de désertion qui s'est multiplié parmi les officiers, décrète qu'il y a urgence. »
, rapporteur, donne lecture de l'article lef qui est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, et après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Tout militaire, de quelque grade
qu'il soit, qui se sera absenté de sa garnison sans congé, ordre ou
démission, comme il sera dit ci-après, sera réputé'déserteur. »
Je demande pourquoi on veut faire une nouvelle loi contre les officiers déserteurs. Cette loi ne commencera à avoir son exécution que du jour où elle aura été publiée; or, dans le Code pénal, il y a une peine provisoire contre tout officier déserteur, et, d'après ce même Code pénal, la peine commence à courir dès l'instant de sa désertion, de manière qu'elle atteint tous les officiers qui ont déjà déserté. Je demande donc qu'on explique cet article du Code pénal; qu'on dise que le mot militaire comprend les officiers de tous les grades comme les soldats, et que, par conséquent, il y a lieu à l'application de la peine qu'il ordonne.
, rapporteur. Si dans l'article du Code pénal concernant la désertion, il y avait tout militaire, il n'y aurait pas de doute que cet article regardât les. officiers comme les soldats Mais dans le Code pénal militaire nous n'avons remarqué que des dispositions particulières aux soldats, qui ne s'appliquaient pas aux officiers.
11 n'existe aucune obscurité' dans le Code pénal militaire et son interprétation ne peut être difficile pour ceux qui veulent faire attention à l'esprit et à l'énoncé du texte même, où il est dit expressément : « Tout militaire, etc.
Lorsqu'un officier est détaché ou commande un poste, il est censé être en faction et à son poste, et quand il dé-sérte, il doit être condamné à la mort. (Applaudissements.)
C'est précisément parce que la loi est claire que je demande sur l'article 1er la question préalable, ou l'ordre du jour motivé sur ce que les lois précédentes renferment des dispositions suffisantes. Autrement vous assureriez l'impunité de tous les officiers qui ont déjà déserté.
Un membre : Remarquez, Messieurs, que le
nouveau projet n'est autre chose qu'un brevet d'impunité, une véritable amnistie pour tous les 'officiers qui ont déserté jusqu'à ce jour ; car la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, il est évident que les cours martiales ne pourront l'appliquer aux délits qui l'auront précédé.
La Constitution; dit clairement : « L'état militaire est un état antisocial, créé pour l'avantage de la société. » Il faut donc que les lois pour les militaires soient proportionnées" au mal qui peut résulter des délits. Or il est clair que quand un délit est commis par un homme d'un certain grade, il intéresse plus évidemment la Société, il lui cause un plus grand préjudice que s'il était commis par un soldat. Je demande que toutes les peines militaires, dans tous les cas possibles, soient toujours graduées. Je veux qu'elles soient plus fortes pour les officiers, suivant- l'élévation de leur grade et je ' demande le renvoi de ma proposition au comité militaire.
le jeune. Il est impossible de se dissimuler qu'il existe quelque ambiguïté dans la loi de l'Assemblée constituante sur le Code pénal militaire. Je ferai remarquer que si l'on adoptait la proposition de M Delacroix, il en- résulterait vraiment une monstruosité dans notre législation ; car, toutes les fois qu'il existerait des doutes sur l'interprétation qu'on peut donner à une ,lqi, il suffirait à l'Assemblée nationale, pour interpréter cette loi d'une manière quelconque, de lui donner une signification qu'elle n'avait pas auparavant. Ce serait un moyen de donner un effet rétroactif à une loi; je dis donc qu'il faut faire une lqi nouvelle pour le cas qui nous oeçupe. -
Je demande la parole, pour un fait. Ceux qui ont assisté à la discussion de cette loi savent qu'un membre de l'Assemblée constituante, U- Barnave, proposa, par amendement, d'excepter les officiers ae ses dispositions, et que l'Assembïee rejeta cet "amendement par là question préalable; le procès-verbal doit en faire mention; et l'on peut'Consulter le Logo-graphe, qui en donne tous les détails: ainsi, Messieurs, si l'Assemblée constituante a refusé d'excepter les officiers, vous ne pouvez pas déclarer aujourd'hui, en interprétant la loi, que son intention était différente.
Ce serait une bien étrange lé^-gislation que celle où l'on pourrait interprétèr la loi comme le veut M Delacroix. Jamais une loi ne doit être interprétée avec rigueur lorsqu'elle présente quelque obscurité; or, le Code pénal militaire présente certainement un sens ambigu, Gette loi accorde au militaire, qui aura déserté en temps de paix, 8 jours de repentir péndant lesquels il péut regagner ses drapeaux; mais l'officier, qui n'est pas engagé, peut quitter son régiment. S'il quitte sans congé fil" est puni d'une simple peine de discipline; au contraire, le soldat^ qui quitte son- corps sans congé, est puni comme déserteur, parce qu'il est engagé. De là résulte la preuve la plus évidente que l'article du Code pénal militaire, visé par M. Delacroix, s'applique uniquement aux soldats. D'autre part, il est bien inconcevable que l'Assemblée constituante ait fait une loi où l'officier est atteint par la même peine que le soldat, alors que certainement il doit subir une' peine plus grave. Il faut, dans le cas de désertion, que l'officier perde la vie et qué lé soldat ne soit condamné qu'aux fersi De là résulte la nécessité
de faire une loi nouvelle.t Je n'admets pas que l'on vienne dire que le nouveau projet est un brevet d'impunité poup. les officiers qui sont déjà? déserteurs. Vous pouvez les "atteindre en effet, comme chefs de complots, comme voleurs,, comme criminels dé lèse-nation^ Je demande donc la questiop préalable sur la proposition de M. Delacroix et que le comité militaire soit chargé de présenter un projet de décret qui présente une gradation de peine, suivant que -le délit est commis par un officier ou par un soldat. Plusieurs membres: La discussion fermée! 4 (L'Assemblée ferme la discussion.) J Plusieurs membres. Là question préalable sur la proposition de M. Delacroix.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Delacroix tendant à passer à l'ordre du jour motivé.) t
, rapporteur. L'article 1er' peut être adopté 'malgré les observations déjà faites qui portent plutôt sur les articles subséquents. (L'Assemblée adopte l'article ,1er»)1 M. Gasparin, rapporteur. Voici .l'article 2 ; d'après sa rédaction, M. Gérardin a satisfaction :
Art. 2.
rade qu'il soit, e guerre, sera
« Tout militaire, de quelque déserteur à l'ennemi en temps puni de mort. »
(L'Assemblée adopte l'article 2.)
, rapporteur, donne lecture dé l'article-3 qui est ainsi'conçu p ' s?J -Vj^lfc - « Art. '3: ^!out déserteur, n'allant pas à l'ennemi, sera puni de 20 ans de fers. » *
Je demande qu'au lieu de 1?0ans'on mette 10 ans, afin"quel'on puisse mettre une peine plus forte pour l'officier et le sous-officier. -
, rapporteur. Padbpfe/NoUs pouvons par ce moyen graduer tout de-suite la peine.
Je propose 10 ans pour le soldat, '15 ans pour le sous-officier et'20 pour l'officier.
Je demande que" la peine de mort soit prononcée contre l'officier soit qu'il passe à l'ennemi, soit qu'il rentre dans l'intérieur, il a également'^compromis sa troupe, parce qu'il la laisse sans chef, et qu'elle peut être attaquée par l'ennemi d'un instant à l'autre. 'f! .
. Je demande à appuyer l'amendement de M. Daverhoult déjà appuyé par M." Choudieu. Dans quelque cas, dans quelque position que L'officier déserte, son crime est ca-, 'pilai. Il compromet'évidemment le sort de l'ar- mée. Il n'est aucun poste qui soit indifférent, thf soldat déserte,;' le corps n'en reste pas moins. Mais qu'un officier ou sous-officier déserle$ même dans l'intérieur, il est certain que le salut de l'armée.est évidemment plus compromis que-si le soldat déserte. Plus la nation a mis de confiance en lui, plus il çst comptable envers elle ds toutes ses actions. 11 y a ici trahison manifeste, il n'y a pas de crime de lèse-nation plus fort que celui-là, et qui doive,êtrepuni par une peine plus grave; je demande la peine de mort contre l'officier dans tous les cas de désertion. (Applaudissements.) /
Je conviens que'l'officier qui
abandonne un poste qui lui est confié, est plus coupable que le soldat qui déserte; mais je ne crois pas qu'il doive être puni d'une peine aussi sévère, dans le cas où il déserterait n'étant pas de service.
L'amendement proposé par M. Dumas est contraire à la gradation qu'il est convenable d'établir dans la peine de la désertion. La désertion à l'ennemi présenté une complication de lâcheté et de trahison ; vous Tenez de décréter que ce délit en temps de guerre serait puni de mort.
La désertion à l'intérieur n'offre pas un caractère aussi grave de trahison. 11 me parait en. conséquence que vous ne devez pas appliquer à ce délit la peine de mort. Mais pour graduer la peine en raison de l'importance au service et de la différences des grades, j'appuie la proposition de M. Théodore Lameth et je demande que le soldat qui, en temps de guerre, désertera dans l'intérieur, soit puni de 10 années de fers, le sous-officier de 15 années et l'officier de 20.
observe que la peine de l'officier ne doit pas être plus forte que celle du soldat et ilinvoque l'article % de la Déclaration des droits, qui porte que la loi doit être la même ' pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
répond à cette objection que l'égalité consiste à punir les crimes a raison du tort qu'ils font à îa société.
J'appuie la proposition de la gradation des peines, quel que soit le genre de la désertion, sur des motifs qui me paraissent incontestables. D'abord, l'officier n a jamais les mêmes motifs pour déserter que les soldats. J'examine ensuite le plus ou moins de connais-., sances que l'officier et le soldat doivent avoir et je trouve que la position de l'officier le met à même d'avoir une plus grande connaissance de ses devoirs que le Soldat. (Murmures.) J'examine enfin le mal que de tels crimes peuvent occasionner (Murmures.) et l'influence qu'ils peuvent avoir sur la société. Je crois que la désertion d'un soldat est bien, loi» d'avoir la même gravité que celle d'un officier, celle-lâ ne prive un corps que d'un seul individu : celle-ci, de l'homme sans lequel quelquefois le corps pourrait agir. Mais, persuadé que la peine doit être graduée, je crois cependant qu'elle ne doit pas être' pour l'officier la peine de mort, parce que ce serait introduire entre l'officier et le soldat une beaucoup trop grande disproportion, et je me réserve de le prouver.
Plusieurs membres : Ce n'est pas là la question 1
jè m'élève contre ce privilège d'un nouveau genre que l'on veut accorder aux officiers de l'armée. (Murmures.)
Plusieurs membres : Quel privilège?
J'appelle privilège la différence qu'on veut établir pour eux. Je ne devrais pas être interrompu par ceux qui naguère auraient rougi de mourir par la corde, et auraient tenu à honneur de subir la décollation. C'est un principe dont chacun est d'accord, qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être puni d'une
Eeine plus forte qu'un autre pour le même délit,
a seule chose sur laquelle on paraisse n'être pas d'accord, c'est que le délit (fe l'officier qui déserte et celui du soldat qui déserte ne sont pas la même chose. Or, je soutiens que c'est exactement le même délit; car le solaat sans
doute à un poste comme l'officier ef l'un et l'autre, lorsqu ils désertent, commettent le même délit. L'on m'oppose que la désertion de l'officier nuit bien plus au salut de l'armée et de la patrie que la désertion du soldat. Cette assertion n'est pas toujours vraie.
D'abord, Messieurs, vous conviendrez tous que, d'après votre principe, vous serez forcés de faire des distinctions à l'infini ; car, certes, la désert-ion d'un sous-lieutenant ne compromet pas la patrie, comme celle d'un général qui abandonnerait l'armée au moment d'une action et qui communiquerait à l'ennemi les ordres qu'il aurait reçus. Ensuite, je vous (demanderai de distinguer, par exemple, sifle délit dugsous-lieu-tenant ou feelui du lieutenant est plus dangereux pour le salut de l'armée que le délit du simple soldat qui déserte. Très certainement, entre tel lieutenant, entre tel sous-lieutenant de l'armée et tel soldat, si la patrie devait choisir, elle n'aurait pas un choix difficile à faire.
Monsieur le Président, l'Assemblée n'a pas accordé la parole à M. Guadet pour outrager les officiers de l'armée. Pour dire du bien du soldat est-il donc nécessaire de chercher à avilir ceux qui les commandent.....? Je
demande que vous exigiez que M. Guadet se renferme dans la question, et contienne sa dangereuse fécondité.
Je demande que la discussion soit fermée.
On m'oppose encore que l'officier commande, que lé soldat he commande pas', que par conséquent la désertion de l'officier a un caractère ae gravité plus considérable que celle du soldat : mais je réponds que le poste abandonné par Ain officier n'est jamais vacànt. Du lieutenant il passe au sous-lieutenant (Rires et murmures.); an un mot il faudra vous livrer, si vous établissez une fois cette différence de peines il faudra vous livrer à des gradations infinies ; car sans doute vous ne rangerez pas dans la même classe le délit du général et le délit du sous-lieutenant. (Murmures.) Je vous entends; vous me, répondez que vous porterez la même peine contre le général et contre ie sous-lieutenant; mais en ce cas vous n'établissez pas la proportion de là peine (Murmures.) sur le plus bu le moins de dangers que le délit peut faire courir à l'armée. Ainsi, vous voilà plongés dans des distinctions interminables, "si une fois vous séparez le soldat de l'officier. Or, Messieurs, que doit-on faire lorsqu'on se trouve dans cet embarras. 11 faut s'en tenir strictement aux principes et à la Constitution. Et c'est pourquoi je m'oppose à ce qu'on fasse à cet effet une loi générale qui ne présente qu'une véritable distinction de personnes ; à ce qu'on laisse à l'aristocratie cette sorte de levain. (Quelques applaudissements.) Que l'officier qui abandonné le poste qu'il commande soit puni de mort, rien de plus juste, parce que le soldat qui abandonne sa fonction est puni de mort aussi; mais, tout en convenant que la peine doit être proportionnée au délit, je demande la question préalable sur la gradation des peines, parce que cette gradation violerait les principes d'égalité et établirait une distinction entre les officiers et les soldats.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
établit l'état de la délibération.
Je demande à poser la question ainsi : « Le crime de désertion sera-t-il puni de la même peine pour les soldats, sous-oficiers et officiers t >-
consulte l'Assemblée, et prononce que la peine ne sera pas égale pour l'officier, le sous-officier et le soldat. Une grande partie de l'Assemblée réclame.
L'épreuve n'a été douteuse que parce que l'Assemblée nationale ne s'est point entendue sur la question.
Je demande qu'il n'y ait de différence que dans la durée de la détention.
Plusieurs membres : L'appel nominal! (Bruit.)
On demande l'appel nominal, on ne peut le refuser; il faut procurer à nos collègues (Fixant une des extrémités de la salle) l'infâme satisfaction de l'adresse au département.
La doctrine qu'on a proposée dans cette discussion tend à désorganiser l'armée et à détruire la liberté. (Murmures^.
Plusieurs membres : L'appel nominal !
L'épreuve a été douteuse, parce qu'on n'a pas entendu Ja question. On a demandé si le soldat, si l'officier devaient être punis de la même peine; on entendait par là, sans doute, du même genre de peine. Par exemple, la peine de désertion doit-elle être celle de la chaîne? Voilà une première question. Ensuite la peine doit-elle être graduée? L'officier doit-il être mis à la chaîne plus longtemps que le soldat ? C'est une seconde question. Pour moi, Messieurs., je suis d'avis que le général qui a la confiance de la nation entière, que le général à qui le salut I de la nation est confié; soit dans la chaîné toute sa vie, tandis que le soldat ne sera condamné qu'à troté années. (Applaudissements.) Je demande donc en conséquence, puisqu'il y a doute, que l'épreuve soit renouvelée, et que la question soit ainsi posée; ' « Le soldat et l'officier seront-ils punis du même genre de peine ? » Première,question.
« La peine sera-t-elle graduée? » Seconde question.
Je demande que l'on mette aux voix les deux propositions. (Applaudissements.) (L'Assemblée, consultée, décrète que les officiers seront punis du même genre de peine que les soldats, et que la durée de la peine sera gra-, duée à raison du grade des coupables dans l'armée. Elle adopte ensuite la gradation proposée par M. Théodore Lameth.)
Voici le résultat du scrutin pour Vélection de trais secrétaires en remplace^ ment de MM. Saladin, Briard et Dumolard, secrétaires sortants, MM. Beugnot, Fressenel et Cru-blier d'Optère sont élus,
, rapporteur. En conséquence du décret que vous venez de rendre, voici la rédaction que je propose pour l'article 3
Art. 3.
« Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, déserteur n'allant pas à l'ennemi, sera puni de la peine des fers ; savoir, le soldat pour 10 ans; le sous-officier pour 15 ans, et l'officier pour 20 ans. »
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
(L'Assemblée adopte, l'article 3 ainsi rédigé.)
, rapporteur, donne lecture dès articles 4 à 13, qui sont adoptés..après une légère discussion et avec quelques amendements, dans les termes suivants :
Art. 4. .
« Sera réputé déserteur à l'ennemi tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui aura passé, sans en avoir reçu l'ordre, les limites fixées par le Commandant du corps de troupes dont il fait, partie.
Art. 5.
« Les congés dont devra être porteur tout militaire, de quelque grade qu'il soit, pour s'absenter de son camp, sa garnison ou son quartier, seront signés, pour les soldats et sous-officiers, par le commandant de leur compagnie et par le commandant du corps. Pour les officiers d'un corps, de quelque grade qu'ils soient, par le commandant du corps et par le chef de la division. Pour les chefs de corps et officiers généraux, par le général de l'armée dont il font partie. Lesdits congés continueront à être visés par les commissaires des guerres.
Art. 6.
« Tout chef de complot de désertion, quand même le complot ne serait pas exécuté, sera puni de mort.
Art. 7.
« Lorsque des militaires de différents grades auront déserté ensemble, ou en auront formé le complot, le plus élevé en grade, ou à grade égal le plus ancien de-Service, sera présumé chef du complot. .
î Art. 8.
«'Tout complice qui découvrira un complot de désertion, ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert.
Art. 9.
« Les généraux détermineront, suivant les circonstances, les récompenses, à accorder à ceux qui ramèneraient des déserteurs échappés à la surveillance des postes avancés.
Art. 10.
« Les officiers, de quelque grade qu'il soient, qui donneront leur, démission, ne pourront pas quitter les emplois qu'ils occupent dans l'armée,; avant que cette démission ait été annoncée à l'ordre du camp, de la garnison ou du quartier, suivant ce qui serp. dit ci-après ; ceux qui s'absenteraient avant cette formalité, seront réputés déserteurs èt punis comme tels, suivant les cas prévus par les articles précédents.
Art. 11.
« Là démission d'un officier, de quelque grade qu'il soit, sera toujours remise au commandant au camp, de la garnison ou du quartier, qui sera tenu de la faire publier à l'ordre le lendemain.
; Art. 12.
« Les officiers démissionnaires, même après la publication à l'ordre mentionnée en l'article précédent, n'en devront pas moins être porteurs, d'un congé militaire pour se rendre aux lieux qu'ils se proposent d'habiter ; ce congé fera mention de la "démission.
Art. 13.
« Lesdits congés ne f seront [délivrés que lorsr que les officiers démissionnaires auront remis |tous les 'effets militaires, ainsi que les gratifications en avance qu'ils auraient touchées pour la campagne, sous peine de responsabilité reelle et pécuniaire contre les supérieurs signataires des congés. » /
, rapporteur, donne lecture de . l'article 14 qui est ainsi conçu : ? « Art. 14. Tout officier qui, après la publication du présent décret, donnera sa 'démission, ne pourra plus, à l'avenir, occuper aucun grade dans l'armée. »
Je demande que tout officier qui abandonnera l'armée ne puisse être employé, même dans les emplois civils, parce qu'il quittera son poste et ne mourra pas comme Simo-neau. (Rires.)
Dans un moment où la patrie est en danger, un officier qui quitte son poste est indigne de la servir à jamais; mais il peut se trouver beaucoup de circonstances où un of-' ficier est obligé de donner sa démission,: et si vous adoptiez purement et simplement l'article proposé, vous perdriez d'excellents citoyens et de très bons militaires. Je citerai, par exemple, M. .Rochambeau fils, auquel tous les patriotes rendent hommage : M7 Rochambeau fils,' a été forcé de donner sa démission, parce qu'il a pensé être assassiné. (Murmurerà gauche.)-
Plusieurs membres : Ce n'est pas vrai !
Il n'y a pas de doute que cela ne §oit, et M. Rochambeau fils, n'est malheureusement pas le seul exemple que je.puisse citer. Les soldats revenus de leur égarement, connaissent les traîtres qui, ont dirigé leurs coups sur le défenseur, sur l'ami de la liberté ; ces soldats se repentent actuellement de cette infâme conduite, et je demande si par l'adoption de l'article du comité vous ne priveriez pas la patrie d'un "bon officier, et lés soldats du parti qu'ils peuvent, tirer de leur repentir, en ne le leur rendant pas, Il 'faut donc, Messieurs, que cet article soit amendé; car dans les circonstances actuelles, où l'on cherche à semer la défiance dans tous les cœurs, où l'on empoisonne- tous les sentiments, où l'homme, qui depuis son enfance, n'a cessé d'être l'ami de la liberté, est présenté comme l'apôtre de l'esclavage; je dis que dans, le moment où les factions s'agitent en tous, sens, Où les factieux prennent tous les masques et tous les moyens, il faut laisser à l'honnête, homme celui d'échapper au fer des assassins, et de servir encore sa patrie ; en me résumant, je dis qu'un officier a une. cause légitime de donner sa démission quand il a pensé devenir la victime de la fureur de ses soldats. C'est quand il croit avoir perdu leur confiance qu'il donne sa démission et c'est là certainement le seul motif qui a déterminé M. Rochambeau fils à la donner : celui qui a su braver avec tant
de courage le feu des enpemis, ne craint pas le fer des assassins;, mais un patriote tel que lui quitte, son poste lorsqu'il voit Pimpossibilité de continue^ à y faire le bien, il le quitte en gémissant ; et pour défendre encore la cause de la liberté, il rentre dans les rangs,' et prouvera à ses frères d'armes, qu'il sait obéir, comme il a su commander.
Je sais que l'article proposé n'est nullement applicable à M. Rochambeau fils; mais comme des événements passés peuvent inspirer la crainte qu'ils ne viennent à se renouveler, je demande donc que l'Assemblée nationale adopte pour âmendement les mots sans cause légitime, et décrète l'article ainsi rédigé :
« Tout officier qui, après la publication du présent décret, donnera sa démission sans cause légitime, ne ^pourra plus être employé dans l'armée. » È
, rapporteur. Je ne m'oppose pas à l'amendemént.
Messieurs, il y a des circonstances1 dont vous pourrez avoir l'expérience, où il serait dangerèux dèvse priver des talents d'un bon officier; et, pour ce cas,'je propose par amende-ment que l'officier qui aura donné sa démission; ne puisse jamais être employé de nouveau .qu'en vertu d'un décret du Corps législatif.
- Si l'Assemblée n'admettait- pas l'amendement de M. Gérardin, elle commettrait la plus grande inj ustice, car on ne peut pas se dissimuler qu'il y a de très bons officiers qui peuvent être malades, et forcés de donner leur démission. Or, on ne pourrait plus.les employer après. Je demande que l'amendement proposé par M. Gérardin soit adopté, et que les conseils d'administration des régiments soient juges delà validité, et de la légitimité des démissions.
Je demande la parole pour révélér un fait qui peut-être intéresse la gloire de M. Rochambeau fils, gloire à laquelle je m'intéresse autant que M. Gérardin, parce quef .comme lui, ie le regarde comme le meilleur ami de la liberté. M. Rochambeau fils n'est pas capable de trémblerni devant les poignàVds, ni devant les baïonnettes; il ne,faut pas croire qu'il puisse céder à des mobiles pareils, il en est de plus excusables que eeûx-ei; il est des .sentiments qui vont au cœur de l'homme honnête, et c'est à ces sentiments que M. Rochatnbeau a obéi quand il a donné sa démission. Je, crois que je rends service à M. Gérardin, lorsque je relève une erreur que son cœur désavo'ue sans doute.
, le jeune. Dans, le cas où s'est trouvé M. Rochambeau fils, je pene que l'on est fondé à obtenir un congé, et par suite, à demander sa retraite. La loi'que vous allez faire ne peut pas le regarder, parce qu'elle ne. peut avoir d'effèt rétroactif. Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Gérardin.
Plusieurs voix : Non ! non ! (L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Gérardin, puis l'adopte.).
Je propose, par s,ous-amendement, que-les causes de démission présentées par les officiers des corps, soient jugees par les conseils d'administration et que celles présentées par les généraux et aides de camp soient jugées par les cours martiales.
Je demande qu'on ajoute -.pendant la guerre.
, rapporteur. J'adopte.
Il -me semble inutile de faire juger la légitimité dés causes de démission, soit' par les conseils de discipline, soit par des coùrs martiales, car ce n'est ni un cas de discipline, ni un délit. Par conséquent, le mi-. nistre dè' la guerre-qui, Sur sa responsabilité, fait des choix... (Murmures à gauche.)
Comme j'ai une chose juste, régulière; cons-titutionelle à proposer, je demande que la parole me soit maintenue.
Je dis, Messieurs, qu'un officier dont vous avez reconnu la liberté d'action,, quand il a donné sa démission, rentre dans la classe de" tous les citoyens. S'il est propre à remplir un nouvel emploi, il pourra être choisi, et la Constitution n'établit point de tribunal pour juger la capacité de tel ou tel sujet. Il est clair en effet que s'il y a déiit dans les causes de la démis-vsion, l'officier sera jugé, non pas pour la démission, mais bien pour Te délit. Il suffit donc de dire dans l'article : sans cause légitime, .ét le juge de cette/cause est nécessairement le chèf suprême de l'armée. (Murmures.),
La Constitution dit que l'on ne pourra jamais infliger de peine qu'après un jument légal. Or, Messieurs, voyons le cas qiii nous V occupe. On a" defnandé que' l'officier qui'aurait donné sa démission dans le moment de crise où se trouve la patrie, fût déchu, non; seulement de son grade militaire, mais déclaré inôàpable de servir dans les fonctions civiles-; or, pouvez-vous laisser à l'arbitraire l'état des citoyens ? Pouvez-Yous laisser prononcer par un ministre qu'un citoyen ne jouira plus des fonctions civiles? Je demande que le décret qui rend juges, en - ce cas, les conseils d'administration "et les cours martiales, soit maintenu.
S'il y a délit, nous sommes d'accord. Je demande l'ordre du jour motivé.
Plusieurs membres : Aux voix l'amendement de M. Merlin!
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Merlin.)
, rapporteur*; Voici la rédaction que je propose, pour l'article 14 :
« Tout officier qui, après la publication du présent décret et pendant la guerre, donnera sa démission sans causes jugées légitimes par les conseils d'administration pour les officiers des corps, et par les cours martiales-pour les autres officiers, ne pourra plus à l'ayenir occuper un grade dans l'armée. »
Plusieurs membres : Aux voix l'amendement dé M. Sri val I
D-autres membres : La question préalable ! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé-1 libérer sur l'amendement de M. Brivàl.)-. Plusieurs membres : Aux voix l'article I M. Charlier. Je demande qu'on ajoute encore ; à l'article qu'ils seront privés de toute pension de retraite.
(L'Assemblée adopte la nouvelle rédaction de l'article 14 avec l'amendement de
Suit la teneur de cét article ;
Art. 14.
Tout officier qui, après la publication du ^présent décret et pendant la guerre, donnera sa
démission sans caûse légitime, jugée, pour les officiers "des corps, par les conseils d'administration, et pour le& autres officiers, par les cours martiales,, ne pourra plus-à l'avenir occuper aucun grade dans l'armée, ni obtenir aucun traitement ou pension à raison de ses services-militaires. » -
Je demande que celui qui a la lâcheté de donner sa démission en temps de guerre et sans cause, ne puisse, remplir aucune fonction publique. XApplaudissements dans les tribunes; murmures de L'Assemblée.)
C'est contraire à la souverainété nationale.
Plusieurs voix : Cet amendement a déjà été rejeté par la question préalable.
, rapporteur, donne lecture des articles 15 et Î6 qui sont adoptés, sans discus-' sion, dans les termes suivants :
Art. 15.
« Dans les premiers jours de chaque mois, le pouvoir exécutif fera publier une liste de 4ous les militaires, de quelque grade qu'ils soient, qui auraient déserté dans le mois précédent; elle contiendra, outre les noms des déserteurs, leur signalement, la désignation de leur gradé et le lieu de leur naissance ; elle sera adressée^ l'Assemblée nationale et aux procureurs généraux syndics de tous les départements.
. Art. 16.
« Le pouvoir exécutif adressera dans quinzaine, a l'Assemblée nationàle et aux départe-ments, une liste de tous les/1 officiers qui ont quitté leurs emploie sans démission depuis la loi d'amnistie. »
Je propose l'article additionnel suivant :
« Toutes personnes convaincues d'avoir aidé " d'argent ou de quelques autres moyens qué ce soit, les émigrés armés contre la Frailfcé, "sefont mises à l'instapt en état d'arrestation^ et'punies suivant les-dispositions du. Gode pénal. -» r ; Plusieurs voix : La loi est faite t î (L'Assemblée ne statue pas:)
Suit le texte définitif du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant la pressante nécessité de raffermir la discipline'militaire' en- rétablissant la confiance ? entre les soldats et leurs 'chefs"; de déjouer les .éternelles ; espérances des conspirateurs et de punir le crime de parjure et de désertion qui s'est mul-1 tiplié parmi les- officiers, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée-nationale, après avoir entendu le rappqrt>dev Son comité militaire et décrété l'urgence, décrète définitivement :
Art. Ier
« Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, qui se sera absenté de son camp, de sa garnison, -de son quartier sanè congé, ordre ou démission acceptée comme il sera dit ci-après, sera réputé déserteur.
Art. 2.
'« Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, déserteur à l'ennemi, sera puni de mort.
Art. 3.
« Tout militaire, de quelque grade qu'il soit; déserteur1 n'allant pas à l'ennemi, sera puni de la peine des fers, savoir : le soldat pour 10 ans ; le sous-officier pour 15 ans et l'officier pour 20 ans.
Art, 4.
« Sera réputé déserteur à l'ennemi tout militaire, de quelque grade qu'il -soit, qui aura passé, sans en avoir reçu- l'ordre, les limites fixées par le commandant du corps de troupes dont il fait partie.
Art. 5.
: « Les congés dont devra être porteur tout militaire, de quelque grade qu'il, soit, pour s'absenter - de son camp, sa garnison ou son quartier, seront signés : pour les,soldats et' sous-officiers, par le commandant de leur .compagnie et par le commandant du corps ; pour les officiers d'un corps, de quelque grade qu'ils soient, par le commandant du corps et par le chef de la division -y pour les chefs de corps et officiers généraux, par le général de l'armée dont ils font partie. Lesdits congés continueront à être visés par les commissaires des guerres.
Art. 6..
« Tout chef de complot de désertion, quand même le eomplot ne serait pas exécuté, sera puni de mort.
Art. 7.
' « Lorsque des militaires de différents grades auront déserté ensemble, ou en auront formé ,1e complot, le plus élevé en grade ou, à grade égal, le plus ancien de service, sera présumé chef du complot.
; Art. 8.
« Tout-compliee qui découvrira un complot de désertion'ne pourra être poursuivi ni puni à raison du crime qu'il aura découvert.
Art. 9.
« Les généraux détermineront, suivant les circonstances,, les récompenses à accorder à ceux qui 'ramèneraient des déserteurs échappés à la surveillance des postes avancés.
Art. 10.
« Les officiers, de quelque grade qu'ils soient, qui donneront iéur démission, ne pourront pas quitter les emplois^u'ils occupent dans l'armée, avant què cette démission ait été annoncée à l'ordre du camp, de la garnison ou du quartier, suivant ce qui sera dit ci-après ; ceux qui s'absenteraient avant cette formalité, seront réputés déserteurs et punis comme tels, suivant les cas prévus par les articles précédents.
Art. 11. -
« La démission d'un officier, de quelque grade qu'il soit, sera toujours remise au commandant au camp, de la garnison ou du quartier, qui
sera tenu de la faire publier à l'ordre, le lendemain.
Art. 12.
« Les officiers démissionnaires, même après la publication à l'ordre mentionnée en l'article précédent, n'en devront pas moins être porteurs d'un congé militaire pour se rendre aux lieux qu'ils se proposent d'habiter ; .ce congé fera mention de la démission.
Art. 13.
« Lesdits congés ne seront délivrés que, lors,- -que les officiers démissionnaires auront remis tous les effets militaires, ainsi . que les gratifications en avance qu'ils auraient toucbéës ppur la campagne, sous peine de responsabilité réelle et pécuniaire contre lès supérieurs signataires des congés.
Art. 14.
« Tout officier qui, après la publication du présent décret, et pendant la guerre, donnera sa démission sans cause légitime, jugée, pour les officiers des corps, par les conseils d'administration, et, pour les autres officiers, par, les cours martiales, ne pourra plus, à Pavenir, occuper aucun grade dans l'armée, ni obtenir aucun traitement ou pension â raison de ses services militaires.
Art. 15. '
« Dans les premiers jours de chaque mois, le pouvoir exécutif, fera publier une liste de tous les militaires, de quelque grade qu'ils soient, qui auraient déserté dans le. mois précédent ; elle contiendra, outre les noms des déserteurs, leur signalement, la désignation dè leur grade et le lieu de leur naissance ; elle sera adressée à l'Assemblée nationale et aux procureurs généraux syndics de tous les départements.
Art. 16.
« Le pouvoir exécutif adressera, dans quinzaine, à l'Assemblée, nationale et aux départements, une liste de tous les officiers qui ont; quitté leurs emplois sans démission, depuis la loi d'amnistie. »
(La séance est levée à quatre heures,,.} s
Séance du
présidence de m. tardiveau, vice-président.
La séance est ouverte à six heures, du soir.
(de Toulon), secrétaire, donne lecture des lettres,, adresses et pétitions suivantes: Lettre éle M. Amek>t, commissaïrè du roi près la caisse d'eMraordmaire, qui propose des difficultés à résoudre sur l'exécution du décret du 15: de ce mois, qui ordonne la continuation" du remboursement des créances au-dessous de 10,000 livres et affecté une somme de 6 millions par mois au remboursement desdites créances.
(L'Assemblée renvoie cette lettre âu comité de
l'extraordinaire des finances, pour en faire son rapport à la séance de demain.)
2° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur,
Sui envoie un état certifié des lois et actes du orps législatif par lui adressés aux directoires de département depuis le 30 avril dernier.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des décrets.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui adresse l'état des
payements ordonné jusqu'à ce jour, sur les 45,121,000 livres assignés
par les lois des 1er janvier et 22 avril derniers, pour les dépenses
extraordinaires de la guerre.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités militaire, de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis.)
4° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Lozère, qui adresse à l'Assemblée un arrêté pris par ce directoire le 8 du courant, pour défendre l'exportation à l'étranger, des orges, avoines, grenailles, légumes, fourrages, vins, bestiaux et toute espèce de comestibles.
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités diplomatique et de commerce réunis.)
5° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui envoie à l'Assemblée copie d'une lettre de M. Dampierre, colonel du 5e régiment de dragons, qui a pour objet de justifier ce régiment des reproches qu'on lui a fait sur sa conduite dans l'affaire de Mons; la lettre de M. Dampierre est ainsi conçue:
« Maubeuge, le
« Monsieur, je vous prierai d'excuser la précipitation avec laquelle j'ai l'honneur de vous écrire ; mais vous savez qu'étant cantonné près de l'ennemi, un colonel est obligé de ne point quitter sa troupe. J'ai l'honneur ae vous représenter que la masse du 5e régiment de dragons s'est bien conduite dans les 3 jours qu'a duré l'expédition sur Mons. Je vous prie, Monsieur, d'examiner l'extrait que je vous envoie, où vous verrez que j'ai rallié et contenu le 5e régiment sur son terrain. Il est rentré le 30 dans Valenciennes, le dernier des régiments des troupes à cheval, après une manœuvre assez savante que j'avais fait exécuter à la colonne que je commandais.
« A la vérité, quelques recrues du 5e regiment entrainées par l'exemple que quelques hommes leur avaient inspiré, ainsi qu'à beaucoup de dragons, ces recrues, dis-je, enlevèrent les guidons de ce régiment, et suivirent le 6e;' mais le fonds du régiment se rallia en 3 minutes à ma voix, et sur son terrain. Ces faits sont connus de toute l'armée. Ils sont consignés dans le récit de M. Biron, et dans plusieurs autres rapports. J'espère, Monsieur, d'après cela, que vous voudrez bien rendre justice au 5e régiment, et que la conduite de ceux qui suivirent le 6e régiment qui ont divisé le 5e, ne doit pas influer sur tout un corps. Vous savez le compte que vous ont rendu_ les généraux ; et d'après la loyauté de votre caractère, je ne doute pas que vous ne rendiez, au 5e régiment, la justice qu'il mérite. Il rougit de la faute de quelques individus qui se sont lâchement conduits, et la totalité brûle d'aller l'expier dans le sang des ennemis de la Révolution.
« Je suis, etc...
« Signé : Dampierre. »
J'ai à vous dire que le 6e régi -ment, actuellement en garnison à Douai, a reçu avec une sorte a'allégresse, le décret vigoureux que vous avez rendu il y a quelques jours, relativement à ces deux régiments; qu'il est tout disposé à dénoncer les coupables des événements de l'affaire de Mons | que ce régiment, comme le 5e, est irréprochable en masse ; et que ce sont seulement quelques individus qui se sont rendus coupables. (.Applaudissements.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)]
6° Lettre du procureur général syndic du département du Gard, qui envoie copie d'une lettre du général Montesquiou, commandant l'armée du Midi, par laquelle ce général se plaint que son armée est dépourvue d'approvisionnements en nature, et manque même de fonds nécessaires pour se les procurer. Le procureur général syndic annonce que les administrateurs du directoire ont mis sur-le-champ à la disposition du général, sur leurs revenus particuliers, tous les fonds dont il pouvait avoir besoin pour son armée. (Vifs applaudissements.)
Un membre : Je demande qu'il soit fait mention honorable du zèle de ces administrateurs.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au proeès-verbal de la conduite des administrateurs du département du Gard.)
(de Toulon), secrétaire. J'observe à l'Assemblée qu'à la lettre des administrateurs estjointe celle que leur a écrite M. de Montesquiou : l'Assemblée veut-elle l'entendre ?
Plusieurs voix : Oui, oui !
(de Toulon), secrétaire, lisant :
Copie de la lettre écrite par M. Montesquiou, aux administrateurs du département du Gard.
« Messieurs, vous êtes instruits de l'abandon total dans lequel se trouve encore l'armée du Midi, quoique destinée et quoique nécessaire à défendre promptement nos frontières menacées par le roi de Sardaigne. Il n'existe pas encore un moyen de transport dans cette armée, et loin de recevoir des fonds, le trésorier des troupes dit qu'il a des ordres pour n'en pas donner. J'ai envoyé 2 courriers au ministre de la guerre : il n'est pas douteux qu'il ait été trompé. C'est un excellent citoyen qûi remédiera promptement à la détresse où nous sommes ; mais le tem ps presse. Je trouve dans ce moment-ci 100 mulets à acheter, il s'agit d'une avance momentanée ; vous êtes d'excellents patriotes, je vous demande avec confiance de venir à mon secours. Il s'agit de prouver que toutes les ligues contre le salut de la patrie échoueront contre le zèle de ceux qui ont juré de la.défendre.
« Signé : Montesquiou. »
L'Assemblée nationale doit se rappeler qu'il y a environ 8 jours, elle a reçu avis de l'armée ae M. Lafayette, que les administrations dans le territoire desquelles sont ses troupes avaient été obligées de fournir des objets nécessaires, non seulement à son campement mais même à ses subsistances. On ne vous a pas rendu compte des mesures qui ont été prises pour remplacer les subsides très étrangers à l'administration de la guerre, que le patriotisme seul des administrateurs a fournis. Vous voyez au-I jourd'hui que les administrations du Midi sont j dans le même cas.
Sans doute, nous ne pouvons pas douter du patriotisme des départements sur lesquels nos armées sont placées ; mais, outre que c'est une surcharge onéreuse pour des citoyens qui ne peuvent y être astreints, je considère cette négligence des ministres comme une infraction manifeste à leur devoir ou au moins comme un oubli. Il est étonnant que depuis les nouvelles que nous avons eues des affaires de Mons et Tournay, nouvelles qui nous ont appris que nos armées n'étaient pas approvisionnées et que par une marche précipitée elles avaient manqué de tout ; il est étonnant, dis-je, que depuis ce temps on ne vous ait donné connaissance d'aucune des mesures qui peuvent rassurer la nation sur l'état actuel de nos armées. Je demande donc que le ministre de la guerre soit tenu de vous rendre compte demain, et par écrit, de l'état de l'approvisionnement actuel de vos 4 armées.
Un membre : Je prie l'Assemblée nationale de se souvenir qu'elle a rendu hier ou avant-hier un décret qui ordonne au ministre des affaires étrangères de rendre compte des dispositions de la Sardaigne à notre égard. Je ne sais pas si ce décret lui a été envoyé, mais il ne nous en a encore rendu aucun compte. Il faut que nous apprenions par M. Montesquiou que les frontières de ce côté-là sont menacées; ainsi, en adoptant la motion de M. Merlet, je demande que l'Assemblée ordonne au ministre des affaires étrangères de vous rendre compte sans délai de ce qu'il sait à cet égard.
Je demande que le ministre de la guerre soit tenu de vous rendre compte des opérations du ministre qu'il a remplacé. Vous avez entendu M. Narbonne lui-même vous dire que les armées n'avaient rien à désirer, que tout était au complet, que les munitions et les fourrages étaient prêts; je demande que l'examen de cette question soit renvoyé au comité de surveillance. (Rires.)
Plusieurs membres : La discussion fermée!
(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Merlet.)
Si vous voulez que le ministre de la guerre vous rende un compte complet, vous commettez une inconséquence; car vou? ne pouvez pas douter un instant que tou ce qui se dit ici se repète dans toute l'Europe et que, par conséquent, vos ennemis sauront où sont vos magasins, combien il y en a, ce que vous avez, quelles sont vos ressources ; et certainement vous ne devez pas faire connaître votre position quelle qu'elle soit. Je demande donc que le compte que rendra le ministre ne soit pas lu à l'Assemblée, et qu'il soit présenté seulement au comité militaire*.
Quelques voix : La question préalable !
Si l'on ne rend pas public l'état de vos approvisionnements, on en tirera la conséquence que vous êtes en mauvais état. (Murmures.)
Quel a été le but de ma motion? c'était de répondre aux inquiétudes qui se manifestent tous les jours. Je consens donc très volontiers à ce que le ministre rende compte des états desapprovisionnementsau comité, mais je demande qu'en dernière analyse l'Assemblée décrète que le ministre de la guerre rendra au au comité militaire le compte par écrit des approvisionnements de l'armée.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur la proposition de M. Quesnay ; et que le ministre de la guerre présentera au comité militaire, dans les 24 heures et par écrit, l'état des approvisionnements des 4 armées.)
(de Toulon), secrétaire, continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
7° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui adresse à l'Assemblée copie d'une lettre d'une procédure instruite au tribunal du district de Toulon, contre les nommés. Montaubéry, Duffis et Fabre, qui étaieut passés en Espagne, pour que l'Assemblée décide s'il y a lieu à porter contre ces particuliers le décret d'accusation ou de continuer la procédure devant les tribunaux ordinaires.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces au comité de surveillance.)
8° Lettre des juges du tribunal de commerce du département de Paris, par laquelle ils expriment leur regret de ce que l'usage admis, par l'Assemblée de ne point recevoir de députations, les prive de l'honneur de lui rendre leurs hommages en personne, et lui font part que leur installation a eu lieu vendredi dernier.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
9° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui envoie à l'Assemblée copie d un jugement du cinquième arrondissement, qui a ordonné, avant de faire droit sur l'appel d'un jugement du tribunal de Meaux, portant la peine de 3 ans de galères contre des particuliers convaincus de tentatives de vol, que le commissaire du roi se retirerait par-devant le Corps législatif pour faire déterminer la peine applicable à ce délit; le ministre observe qu'en effet le Gode pénal ne prononce aucune peine contre les cou pables de tentatives de vol, et que c'est, par conséquent, au Corps législatif seul qu'il appartient de décider quelle peine il faut infliger dans l'espèce du jugement rendu par le tribunal du cinquième arrondissement de Paris.
Un membre demande que le comité de législation fasse le rapport dans huit jours d'une loi sur les tentatives de vol, parce q;ie l'ordre du public et l'intérêt de la société sollicitent une prompte décision.
Un membre propose, par amendement, que le rapport soit fait incessamment, attendu qu'on ne peut pas assigner un terme aussi court pour la préparation d'une loi importante et difficile.
(L'Assemblée décrète le renvoi de la lettre du ministre de la justice et du jugement du cinquième arrondissement de Paris à son comité de législation, pour lui présenter incessamment une addition au Gode pénal contre les coupables de tentatives de vol.)
M. Nicolas Thibault de la Jonchère, ci-devant vic.e-dom de iévèché de Strasbourg, est admis à la barre et sollicite la liquidation d'une créance qu'il prétend avoir sur cet évêché.
accorde à M. Thibault de la Jonchère les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation.)
M. Le Tort de.Larray, ancien capitaine au service de France, est admis à la barre. Il se plaint que l'ancien gouvernement, par un acte arbitraire, lui a fait perdre sa compagnie et le
prix de ses services. 11 demande son remplace-/ ment et le rétablissement d'une pension acquise par 59 ans de services et 18 campagnes de guerre (Applaudissements.)
accorde à M. Le Tort de Larray les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités de liquidation et militaire réunis.)
Un membre demande que l'Assemblée, conformément au décret qu'elle a rendu dans la séance de ce matin, statue sur la nomination des commissaires qui seront préposés au compte et au recensement des assignats vicieux et défectueux qui se trouvent dans l'imprimerie du sieur Didot, ainsi qu'à la reconnaissance du papier de fabrication qui n'a pas été employé.
Un membre : Je demande l'ordre du jour, motivé sur ce que les trois comités particulièrement chargés de la surveillance de la fabrication des assignats, doivent s'entendre entré eux pour la nomination de ces commissaires.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« L'Assemblée, attendu, que c'est aux comités des assignats et monnaies, de l'extraordinaire des finances et de la surveillance à la fabrication des assignats, à se réunir pour la nomination de ces commissaires, passe à l'ordre du jour. »
annonce que M. Dubout, député du département de l'Oise, sollicite un congé de 4 jours.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)
Un Anglais est admis à la barre et offre, au nom de M. Georges Maltby,_négociant anglais résidant à Londres, 400livres pour soutenir la guerre et des vœux pour son succès, (Vifs applaudissements.)
accorde à ce citoyen anglais les honneurs de la séance.
Les ouvriers de la manufacture de papier de M. Monchablon, place de l'Estrapade, sont admis à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi : (1)
Représentants du peuple,
Nous venons déposer notre offrande sur l'autel de la patrie, et nous la consacrons au dieu de la guerre. Nous nous flattons qu'en accueillant notre faible tribut, fruit d'une journée de travail, vous oublierez la modicité de la somme que nous vous offrons pour ne vous occuper que du sentiment qui dicte notre sacrifice. Pères de famille, nous élèverons nos enfants dans les principes de la liberté et de l'égalité. Citoyens, nous sommes prêts à verser notre sang pour ia défense de la Constitution. (Applaudissements.) (L'orateur dépose sur le bureau 30 livres en assignats.)
accorde à la députation les honneurs de la séance.
donne lecture d'une lettre de M.Bau-dino, procureur-syndic du district
de Charolles, qui envoie 410 livres en assignats au nom des
administrateurs, procureur-syndic, secrétaire et receveur de ce
district; e\ie est ainsi conçue : (2) «Charolles, le
« J'ai l'honneur de vous adresser, au nom de MM. les administrateurs, procureur-syndic, secrétaire et receveur du district de Charolles, une somme de 410 livres que vous voudrez bien offrir en leur nom, à l'Assemblée nationale pour fournir aux frais de la guerre ; ils auraient désiré pouvoir faire une offrande plus considérable, mais c'est la seule somme qu'ils soient dans le cas d'offrir quant à présent, et ils me chargent de vous réitérer les assurances du plus sincère et fraternel attachement.
« Je suis dans les mêmes sentiments, Monsieur; le procureur-syndic du district de Charolles.
« Signé : E. Baudino. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
A° Lettre des juges du tribunal du district de Bordeaux ; Lousteau et Lamothe, suppléants, Serrens, suppléant, faisant les fonctions de commissaire du roi, et Dupin, greffier. Ils annoncent qu'ils ont délibéré, le 8 mai, que pendant tout le temps de la guerre il sera retenu chaque année, sur le montant de leur traitement, la somme de 1,300 livres par an.
2° Lettre des administrateurs du département de Bordeaux qui envoient copie d'une lettre écrite, par M. Lacoste, vicaire de la paroisse de la Dal-bade, à Toulouse, par laquelle il s'oblige de payer 300 livres tous les ans, tant que la guerre durera.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un membre, au nom du comité de division, fait un rapport et présente un projet de décret (1)" sur l'interprétation d'un décret du 10 août dernier, portant circonscription de la paroisse d'Hennebont, département du Morbihan, et sur une circonscription nouvelle et plus exacte de cette paroisse; il s'exprime ainsi :
Messieurs, la ville et les campagnes voisines d'Hennebont, du département du Morbihan, étaient anciennement divisées en 3 paroisses : L'une sous l'invocation de Notre-Dame, l'autre sous celle de saint Caradec, et la 3e sous celle de saint Gilles.
Entre autres églises de la ville d'Hennebont, il en existe une connue sous le nom de Notre-Dame-de-Paradis. Elle appartenait aux Dames Bernardines de la Joie, dont le . monastère et l'oratoire privé sont situés à une grande demi-lieue de la ville d'Hennebont.
Le directoire du district d'Hennebont, et celui du département du
Morbihan, avant de procéder à la circonscription de la paroisse
d'Hennebont, firent rédiger un procès-verbal dans les formes indiquées
par la proclamation du roi du
Ce choix a été confirmé par décret du l& aout 1791, mais ce décret outre les équivoques qu'il renferme est en même temps si peu explicatif et si muet sur la teneur du procès-verbal "(auquel il ne renvoie même pas) qu'il ne désigne ni les ci-devant paroisses de Saint-Gilles et de , Saint Caradee annexées à la paroisse d'Henne-bond, ni celles qui sont jointes, aux paroisses de Candau et de Languidié.
Pour vous faire, Messieurs, remarquer plus sensiblement les équivoques et les omissions qui fourmillent dans ce décret; je vais avoir l'honneur de vous en donner lecture. Il est conçu en ces termes:
11 n'y aura pour la ville d'Hennebont et les campagnes environnantes, jusqu'à un quart de lieue ae rayon, qu'une seule paroisse qui sera desservie sous l'invocation de Notre-Dame-de-Paradiâ, dans Véglise du ,ci-devant monastère de la Joie lès-Hennebont. L'église de Saint-Garadec sera conservée comme oratoire, et le curé y enverra les dimanches et fêtes, un vicaire pour y célébrer la messe et y faire les instructions spirituelles sans pouvoir y exercer ses fonctions curiales. ».
L'équivoque renfermée dans ce décret résulté de ce que l'Assemblée nationale constituante, en décrétant le 16 août dernier « que la paroisse d'Hennebont serait desservie sous l'invocation de Notre-Dame de Paradis, a ajouté que cette desserte se ferait dans l'église du monastère de la Joie lès-Hennebont. »
L'église de Notre-Dame-de-Paradis et l'oratoire du monastère de la Joie forment 2 bâtiments tellement distincts qu'ils sont séparés l'un de l'autre d'une grande demi-lieue. Cette séparation suffit, seule pour rendre l'équivoque du décret très sen^ si'Me ; mais le procès-verbal, les arrêtés, délibération et avis des corps administratifs et de l'évêque du Morbihan ne laissent aucun doute sur la méprise involontaire commise par l'Assemblée constituante.
A cette équivoque se réunissent des omisions, qui enhardissent et servent de prétexte au sieur Nerviaux, prêtre non-assermenté, pour habiter encore le presbytère de la ci-devant paroisse de Saint-Garadec dosât il était curé. Cette résidence entraîne les inconvénients les plus pénibles. La maison du sieur Nerviaux est ouverte pour tous ceux qui, comme lui, ne peuvent pas s'adonner à la lecture de notre Constitution ; ils y tiennent des conciliabules, oà les projets les plus - incendiaires sont toujours les mieux accueillis.
Pour traverser des menées aussi odieuses, enlever au sieur Nerviaux le prétexte frivole sur lequel il se fonde en disant que rien ne constate l'annexe faite d'une partie ae la ci-devant paroisse à celle de Candau, il suffira. Messieurs, après avoir décrété l'urgence {que les circonstances nécessitent) de susbtituer au décret du 16 août dernier, le décret que votre comité de division m'a chargé de vous présenter :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur les délibérations et arrêtés des directoires du district d'Hennebont et du département du Morbihan,
des 7 octobre et 12 janvier derniers, tendant à une extension nécessaire et à une interprétation du décret du 16 août dernier ; considérant que de cette interprétation dépend la cessation dos troubles dans la ville d'Hennebont. et ses environs, décrète qu'il y a urgence.
Art. 1er.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur la proposition des directoires du district d'Hennebont et du département du Morbihan, portée en leurs délibération et arrêté des 7 octobre et 12 janvier derniers ; interprétant le décret du 16 août aussi dernier, et: y ajoutant, après avoir préalablement décrété l'urgence, décrète qu'il n'y aura, pour la ville d'Hennebont et les campagnes cir-convoisines jusqu'à un quart de lieue au moins de rayon, qu'une seule paroisse, circonscrite et bornée ainsi qu'il est proposé par les délibérations du directoire du district d'Hennebont, des 28 octobre et 7 juiHet 1791, qui seront annexées au présent décret.
Art. 2.
« Ladite paroisse sera desservie en l'église et sous le nom de Hotre-ûame du Paradis de la ville d'Hennebont. »
Plusieurs membres demandent la question préalable sur le décret d'urgence.
(L'Assemblée rejette la question préalable et adoptejle décret d'urgence,puis le décret définitif.)
, au nom du comité d'instruction publique, fait la troisième lecture (1) ' d'un projet de décret sur la pétition de M. de Ros-sel tendant à obtenir des fonds pour la continuation des gravures des combats sur mer de la dernière guerre; ce projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique sur la pétition de M. de Rossel, considérant que la suite des événements célèbres de la dernière guerre de mer, représentés par cet artiste,' forme une collection honorable pour la nation fran-. çaise; voulant en même temps que ces monuments de notre gloire navale puissent, en acquérant par la gravure la plus grande publicité, produire les effets que la nation a droit d'attendre de cette entreprise ; désirant aussi indemniser M. de Rossel des pertes qu'elle lui a causées, et lui faire trouver dans la continuation des planches le dédommagement aux avances
âu'il a faites, et qu'il sollicite depuis 18 mois, écrète qûe l'entreprise des '18 gravures, formant la série des événements de la dernière
fuerre de mer, sera exécutée et continuée par . de Rossel ; que cette dépense sera prise, pendant l'espace de 5 années, sur la somme destinée à l'encouragement annuel des arts; et que le ministre de l'intérieur fera parvenir à l'Assemblée J. Pétat estimatif de cètte dépense, ainsi que des termes et conditions auxquels elle sera faite. » Un membre demande la question préalable sur le projet de décret.
Comment l'Assemblée peut-elle se refuser à transmettre à la pos-
appuie les observations de M. Ché-ron-La-Bruyère.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur le projet de décret.)
Un membre demande que la discussion des artir cles du projet de décret présenté par le eomité . soit ajournée jusqu'à ce que le comité ait fait connaître à l'Assemblée à quelle somme pourrait se monter la dépense de la continuation de cette entreprise.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
, au nom des comités de marine et de liquidation réunis, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies, déduction faite de l'article de M. Rostagny, relatif à la négociation d'Alger. Il s'exprime ainsi :
Messieurs, en reprenant la discussion du projet de décret, que je présente pour la troisième fois, sur l'arriéré au département de la marine et des colonies, je dois compte à l'Assemblée de quelques faits qui méritent son attention.
J'ai demandé, au nom de vos 2 comités de marine et de liquidation, que l'article de50,000 livres à payer à M. Rostagny, pour dépense de la négociation d'Alger en 1790, fût renvoyé à l'examen du commissaire liquidateur; j'en ai donné les raisons.
Depuis lors, nous avons appris, par M. Rostagny, qui est venu le déclarer lui-même, et qui ensuite l'a écrit au président du comité de la marine, que l'article en question ne pouvait le regarder, qu'il ne lui été rien dû, qu'il ne réclamait rien, qu'à la vérité il avait reçu au commencement au mois de mars dernier, du département de la marine, une somme de 45,000 livres revenant à la chambre de commerce de Marseille, pour solde, à peu près, de toutes les avances faites pour Alger, depuis le mois de novembre 1789 jusqu'au 11 janvier 1792, et que c'était là tout ce qui pouvait le concerner sur cet objet (2).
Cette déclaration formelle détruit absolument l'article porté sur l'un des états remis par le ministre actuel de la marine, le 28 avril dernier, et cela doit vous paraître, sans doute, très extraordinaire ; mais je me bâte de vous en donner l'explication.
J'ai su qu'effectivement les 50,000 livres portées sur l'état dont il
s'agit, sous le nom de M. Rostagny, désigné pour partie prenante,
avaient été payées dans le mois de décembre sur l'autorisation de M.
Bertrand, ex-ministre, qui, despote dans son département, avait pris sur
lui d'intervertir l'ordre de la comptabilité, en disposant des fonds
affectés à l'exercice de 1791, pour payer plusieurs objets compris dans
l'arriéré de 1790. Il résulte même de l'assertion de M. Rostagny, que la
somme qu'il a touchée au commencement de mars, pour solde dès dépenses
d'Alger, devait aussi faire partie dè l'arriéré : sur quoi il est bon
d'observer que ce dernier
J'ai su encore que les négociations d'Alger, en 1790, avaient coûté au Trésor national une somme énorme de 180,000 livres, versée dans le département de la marine, sur laquelle somme il reste, m'a-t-on dit, quelque chose de disponible, dont cependant il n'a été fait aucune mention sur les états fournis le 28 avril dernier.
Sans doute, vous serezsurpris d'une telle prodigalité ; mais votre surprise s'accroîtra, lorsque vous saurez que toute cette dépense a été dirigée d'après les ordres suprêmes de la chambre de Marseille, plus souveraine, plus puissante que la nation, dont les finances sont à sa disposition et dont les agents résidant en pays étrangers lui sont subordonnés ; plus puissante que la loi, puisqu'elle résiste à la loi qui l'a supprimée ; plus souveraine que l'Assemblée nationale, puisqu'elle soutient et protège l'existence exclusive de la compagnie d Afrique, malgré les décrets qui l'ont abolie, en consacrant la libertédu commerce des Français dans toutes les Echelles du Levant et de la Barbarie; malgré les vives réclamations des pêcheurs de l'île de Corse, de ces braves insulaires,, idolâtres de la liberté, qui, bien loin de jouir, comme ils le méritent de la faveur de la loi, sont encore vexés sur les côtes d'Afrique parles agents de la Compagnie privilégiée, malgré le vœu des habitants patriotes delà ville de Marseille, qui en de mandent depuis longtemps l'anéantissement : malgré la volonté de plusieurs actionnaires qui se sont hautement expliqués pour une liquidation définitive; enfin,cette chambre paraît être plus souveraine, plus puissante que tous les ministres ensemble, puisqu'elle a eu le crédit de faire placer, contre tout principe de justice, d'équité et de convenance, deux ae ses anciens députés, MM. Rostagny et Abeille, dans le comité central de commerce, établissement parasite dont je ferai connaître incessamment et l'inutilité et le danger sous tous les rapports, principalement sous le rapport des subsistances.
Vous avez renvoyé tous ces objets à vos deux comités de marine et de commerce. Je ne doute pas de leur empressement à vous présenter leurs vues, d'après les principes immuables de la Constitution, d'après le droit commun et sacré de toutes les villes, de tous les individus de l'Empire. Il ne s'agira que d'ordonner l'éxécution des lois déjà rendues, et leur promulgation dans une ville dominatrice qui ne peut plus rester en possession des privilèges monstrueux qu'elle avait usurpés sous l'ancien régime. Cette ville ne peut-être à la fois étrangère et française; il faudra la déclarer indépendante, ou bien la soumettre à l'égalité des droits et des charges. Au surplus, je n'entrerai dans aucun détail aujourd'hui sur les autres allégations mensongères et les réflexions astucieuses présentées au comité par M. Rostagny, et imprimées, dit-on, dans les journaux. J'aurai plus d'une occasion de revenir sur ce même sujet. L'Assemblée nationale connaîtra à fond les personnes et les choses.
Mais en attendant que vous puissiez prendre des mesures efficaces pour détruire les combinaisons de la cupidité, qui minent sourdement le commerce national, je reviens à l'objet des dépenses de la négociation d'Alger, en 1790.
Tout ce que j'ai su jusqu'à présent, tout ce que j'ai pu vous dire, soit sur cette dépense, soit sur l'interversion de l'ordre de la comptabilité, relativement aux payements faits sous le minis-
têre de M. Bertrand, n'est ni assez clair, ni assez positif, pour motiver à cet égard la décision.'dé-nnitive que votre sagesse vous suggérera. Il faut qu'un examen particulier préeède cette décision, et, en. conséquence, je crois devoir vous proposer deux articles additionnels au projet que j'ai à vous soumettre. L'un aura pour objet de distraire du décret: d'exception l'arriéré des dépenses d'Alger de 1790 ; l'autre sera pour ordonner au ministre de la marine de remettre, dans un très court délai, le compte général des dépenses, avec la notice des lois èt des ordres en vertu desquels elles ont été faites.
Quant au fond du projet de décret, sur les autres dépenses de l'arriéré, il ne faudrait pas que desv dilapidations, des prodigalités, , des. ordres arbitraires, dont vous devez réprimer l'entreprise et prévenir les suite s funestès vous missent dans le cas de différer à faire droit sur lej^légitimes réclamations des marins et soldats créanciers de l'Etat sur cet arriéré. Voici,? à l'appui de toutes les raisons que je vous ai exposées en leur faveur, dans deux précédents rapports, une lettre de M. Gauthier, ordonnateur à Lorient, en date du 25 avril, qui demande au ministre de la marine des salaires arriérés de trois années. Vous jugerez qu'il n'y a rien de si légitime, ni dé si pressant, que l'objet "de cette demande.
- Voici lë projet; j'ai .supprimé le décret d'ur-- gence, puisque nous avons suivi, la forme constitutionnelle des. trois lectures : / « L'Assemblée nationale, après, avoir entendu ses comités de marine et de liquidation réunis, considérant que la disposition du décret du 29 septembre dernier, qui renvoie à la-liquidation générale toutes les créances, de l'arriéré -de 1790, ne peut regarder celles qui, par leur nature, hé doivent souffrir aucun retard dans leur payement ;
« Considérant que les motifs qui ont fait excepter de l'arriéré par lès
article s 2ét 11 de la loi du 28 mars 1790, la solde des troupes de
terre et de mer, et les lettres de change expédiées pour le,service delà
marine et des colonies subsistent toujours, décrète ce. qui suit : j «
Art. ler Lés dépenses de la marine et des
colonies de l& nnée^ 1790, s'élevant à la somme de î,424,'423.1iVi B
sols 7deniers, suivant)es deux états annexés, au présent décret, qui
n'étaient point acquittées au l^Octobrè 1791, sont exceptées de 1
exécution du décret du 29 septembre dernier, et continueront d'être
payées par la trésorerie nationale, conformément à celui du 17 avril
précédent qui règle toutes les formalités requises pour l'extinction
de l'arriéré de 1790.
« Art. 2. Ne sont pas comprises dans l'exception de l'article ci-dessus, les dépenses relatives à la négociation d'Alger et de la chambre du commerce de Marseille qui n'étaientpas payées àladite époque, du 1er |octobre 1791, desquelles dépenses le ministre de la marine remettrale compte détaillé et motivé avant le l®r juin prochain.
« Art. 3. Le ministre de la marine rendra compte, én outre, avant laditeé poqùe»du 1er juin prochain, de toutes les sommes qui ont été pavées à la chambre du commerce î de Marseille, a 1 occasion de la même négociation d'Alger, et il fera connaître en vertu de quels -ordres et d'après quelles lois lesdites dépenses ont été ordonnées dans son département. « Art. 4 Les' lettres de change tirées des ports et cèllës tirées ou à. tirer encore des colonies, de l'année 1789, comme aussi les dettes de ce
département de ladite année 1789 et des années antérieures, ayant pour
cause la solde !des troupes- et les salaires des gens de mer, et
journées de malades dans les lifôpitaux, sont affranchies des formalités
du décret du
f « Art. 5. Les ordonnances, pièces justificatives et quittances fournies jusqu'à présent, et cellçs qui seront fournies par la suite' au directeur général de la liquidation, seront par lui remises sur inventaire et récépissé, ' aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent, à l'effet par eux de lés * comprendre dans lés comptes qu'ils doivent rendre . incessamment desdits 'exercices.» $ , ,
Je propose à l'Assemblée de décider si elle est en état de* délibérer définitivement.
(L'Assembiée 'd^crète qu'elle est en état de dé- ; libérer définitivement.)
, rapporteur, donne lecture de L'article premier.
Un membre propose, par amendement, que l'exception qu'il renferme soit réduite à la solde du désarmement des matelots. /
Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement et adopte l'article premier).
, rapporteur, donne lecture des articles 2, 3/4 et 5 qui sont suçcéssivement mis' aux voix et adoptés sans discussion. *
Un membre propose d'ajouter à l'article 5 lès ordonnances, pièces justificatives et quittances relatives aux objets exceptés par le présent décret.
(L'Assemblée décrète cette proposition.) § .Suit le texte.définitif du décret rendu : ' « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de sès-cOmités réunis de marine et 4e liquidation, considérant que la disposition du décret du 29 septembre. dernier, qui renvoie à la liquidation générale tontes les créances de l'arriéré de 1790, ne peut regarder*celles qui, par leur nature, ne doivent souffrir aucun retard dans leur payement, et que les motifs qui ont fait excepter dé l'arriéré, par les articles 2 et 11 de la loi du 28 mars 1790, la solde des troupes de terre et de mer, et les lettres sdé change expédiées pour le service de la marine et des colonies," subsistent toujours; après %voir entendu les trois lectures faites dans les-séances des 12 avril dérnier, 8 et 17 du présent mois de mai, et avoir délibéré qu'elle était en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui suit ;
M, 1er.
« Les dépenses de la marine et. des colonies de l'ànnée 1790, s'élevant à la somme de 1,424,442 1. -6 s. 7 dv suivant les deux états annexés au présent décret, qui n'étaient pas' acquittées le 1er octobre 1791,-sont exceptées de l'exécution dil décret du 29 septembre dernier, et continueront d'être payées par la Trésoreriev nationale,'. conformément à celui du 17 avril précédent qui règle toutes les formalités requises pour l'extinction de l'arriéré de 1790.
Art. 2.
, « Né sont point ; comprises; dans l'éxception de l'article ci-dessus,
les dépenses relatives à la négociation d'Alger et de la chambre du
commerce de Marseille, qui n'étaiént pas payées à ladite époque du er
octobre 1791
Art. 3.
» Le ministre de la marine rendra compte en outre, avant ladite époque du 1er juin prochain, de toutes les sommes qui ont été payées à la chambre du commerce de Marseille, à l'occasion de la même négociation d'Alger ; et il fera connaître en vertu de quels ordres et d'après quèlïes lois lesdites dépenses ont été ordonnées dans son département.
Art. 4.
« Les lettres de change tirées des ports et celles tirées ou à tirer-
encore des colonies, de l'année 1789, comme aussi lés dettes, de ce
département, de ladite année 1789V e#des années antérieures, ayant pour
cause la solde dés troupes et les salaires des gens dé mer, et Journées
des malades dans les hôpitaux, sont affranchies des formalités du décret
du
Art. 5.
« Les ordonnances, pièces justificatives et quittances fournies jusqu'à présent, et celles qui seront fournies par la suite au directeur général de la liquidation, seront par lui remises,,sur inventaires et récépissés , aux comptables des exercices auxquels elles appartiennent ; à l'effet, par eux, de les comprendre dans les comptes* qu'ils doivent rendre incessamment désdits exercices. »
Etats annexés au décret ci-dessus :
MARINE-, 1790.
Etat des sommes restant à payer sur Vexercice de 1790, à l'époque du
Savoir
Service ordinaire.
Au sieur Hieon de Létahg, ci-devant commissaire des classes, pour appointements..........1,200 L » s. » d.
Au sieur Olivier, ingénieur constructeur de la marine, pour idem...300 » ; )»' 1 600 » 1
Au sieur Laumonier, chirurgien,pour idem...
Au sieur de Kersy, consul général à Alger, pour remboursement de dépenses.. ,.,...........3,609 589
Au sieur Gamelin, consul à Palerme, pour wfm. 2 16
Au trésorier de la guerre, à Rennes, pour remboursement dés avances qu'il a faites pour le loyer des voitures et chevaux de sellé qui ont été fournis à des matelots et soldats de la marine, pendant l'année 1790..,....1,245 1. 13 s. 8 d
Aux si eu es Itej n a ri d frères,etebm pagnie,de Saint-Marc , pour fournitures fa ites à l'équipage du vais- f seàu le Léopard.... »..18,714 J3 »
Au sieur Baynaud, de . Belleforid, pour fournitures de canons..........25,395 5 11,'
Au sieur Capei, impri-» meur à Dijon, pour frais d'impression.. . . . ...... 20 | .» » 16,405 1 3
A divers fournisseurs
du port du Havre..4.160 ». i
Au sieur Lalanne, armateur du navire la Lau-rette, pour frêt de bois. I Au sieur Meynière, joaillier, pour solde des présents epvoyés au Dey
d'Alger. ..,..............4.161 » -72 . » ifeï
Au sieurLormand, marchand drapier, pour réparations faites aux draps destinés au Dey d'Alger.
Au sieur Rostagny, député de la chambre du commerce de Marseille, pour remboursement de dépense à l'occasion de la négociation d'Alger,
en 1790................50,000
Au trésorier du port du Havre, pour remboursements de journées de malades, pàyées à divérs hôpitaux des départements.
Lettres de change tirées pour le service des.. vaisseaux de l'Etat, et enregistrées par le payeur général de la marine, à .
Saint-Domingue......245 12 à »
La Martinique.......1,200: » » 22,432- 12 6 700 »
'i Ile-de-France.-...... 190 13* 8
Léttres de change tirées par le trésorier de Toulon, -pour achat, de marchandises..........5,422 10 3
Lettres de change tirées de la. Martinique, et enregistrées par le cais-sie r général des vivres de la marine, pour vivres et rafraîchissements fournis aux bâtiments de l'Etat.
Remises à faire dans les ports et quartiers des classes, pour solde des armements et désarmements des bâtiments de l'Etat, par aperçu.............826^293 6 4 g
Total....985,656 1. 14 s. 11 d, 34
' Service extraordinaire.
Lettres de change tirées de Toulon, pour achats de marchandises, et payables dans le mois de mai 1792...................4,074'^f 18 gg§ d.
Total général.. .9,731 1. 13' s. 7 d.
COLONIES, 1790. Défenses restant à acquitter au
AMÉRIQUE.
Parfait payement des
M. Lenormand........12,924
Idem de la m asse de l'habillement des bataillons de la Guyane et d'Afrique.......30,162 : 13 4
Fournitures faites par, les sieurs Reynaud, frères et compagnié, de Saint-Marc, aux membres de l'Assemblée générale de
Saint-Domingue......900 »
Première moitié des appointements de feu M. Brebeuf.............3,055 11 1
Au sieur Dumesnil Am-bert, major, pour la moitié du traitement attaché au commandement en chef des îles Saint-Pierre
et Miquelon.......100 1 »- »
Aux sieurs Laprée, frères, pour transports de passagers ............. 200 » Sî
Au sieur Milhas aîné*
pour idem..............100 . » »
Au sieur Pélissier, pour
idem ................„ 100 '»
Aux sieurs Goppinger, père et fils, pour, idem..
Au sieur Barthes, pour transport de passagers.
Aux sieurs Bruno, frères, pour idem---------920' «' «
Au sieur Signouret,pour idèm,..................300 « »
Au sieur Chicou-Saint-
Brice, pour idem...----300 » »
Au sieur Raby aîné,
pour idem.........—200 » »
AUx sieurs Dominget et
fils, pour idem........200 » »
Aux sieurs Casa-Major, et compagnie, pour idem. Au sieUr Lalanne....100 . » » Au sieur Poydenot jeune, pour idem.....,.81,230 1. 8 s. a. d.
Lettres de change enregistrées des colonies.. ..2,400 » «
piastres fournies par 100 » »
90 ' 102,192 16
» 10
Total..,..... 241,575 1. 9 s. 3 d. ILES DE FRANCE ET DE BOURBON.
Parfait payement des piastres fournies par M. Lenormand......... 106,765 1.
3 s. 10 d.
Idem du produit de la masse d'habillements des régiment de l'Ile-de-France, de l'Ile-de-Bour-bon et de Pondichéry..
Lettres de change enregistrées des îles de France et de BoUrÊon..
41;3281. ». s. » d.
37,0561. 19 s. 11 d. Total...... 185,750 1. -3 s. 9 d.
INDE.
: Au sieur de Kerjean, major du bataillon (des "Ci-, payes, pour relief d'ap-? pointements............ 2,250 1. » s. », d.
Lettres de change en-gistrées...............5,116 » »
Total.
7,366 1. »
Total général... 434,691 1. 13 s. » d. La séahce est levée à neuf heures et demie.
Lettre de M. ROSTAGNY à M. le Président du comité de la Marine (2);
Le
Monsieur le Président,
J'ai eu l'honneur de dire au comité de la marine, avant d'avoir pu lire le rapport de M. Sérannë, que c'était à tort que ce rapporteur m'avait présenté à l'Assemblée p nationale, comme partie prenante de 50,000 livres, sur l'arriéré de la marine de 1790t pour remboursement des dépenses à l'occasion de la négociation d'Alger.
Je déclare que je n'ai jamais réclamé cette somme qui ne^'a jamais été due, et que personne, âu monde n'a pu vouloir me la faire allouer personnellement. Je défie que ces assertions puissent être détruites.
J'ai été pendant 20 ans député de la chambre de commerce de Marseille, et M. Séranne sait bien que ma députatiôn a cessé avec la suppression dés chambres de commercé du royaume.
La chambre de Commerce de Marseille était l'agent du gouvernement pour l'administration : ' des Echelles du Levant ae Barbarie, et elle a toujours fait les avances dés dépenses de cette administration, qui lui étaient remboursées successivement. Comme député de cette chambre, je rècevais les remboursements et je les faisais passer tout de suite à Marseille.
Depuis, le mois» de_ décembre 1790, je n'avais reçu aucun remboursement pour la chambre; je reçus, au commencement du mois de mars
dernier, une lettre de ses -anciens administra-' teurs, qui me mandèrent que le ministre de la marine lès avait compris dans un état de distribution pour 45,000 livres, (qui étaient, à 250 livres près, la solde de toutes les avances faites pour Alger depuis le mois de novembre 1789 jusqu'au 11 janvier 1792). et que, i n'ayant personne pour recevoir " à Pans pour eux, ils espéraient que je .voudrais bien. encore leur rendre le service de recevoir et de leur envoyer les fonds qui me seraient remis. Je reçus efîéc4 tiveïiient, le 8 mars, au Trésor public, 44,2501/4 vres; le même jour, je les envoyai à Marseille, par la diligence, en assignats de 5 livres; le 26 mars, les administrateurs m'en accusèrent la réception; j'ai l'honneur de vous adresser l'extrait de leur lettre.
Yoilà, Monsieur le Président, ee qui me concerne :tout cefqui n'est pas exactement cdnforme à cela est faux etjcontrouvé.
Je me devais cette explication, parce «qu'il fallait chasser les nuages que M. Séranne a cherché à jeter sur ma prétendue créance. Ce point éclaire*» ma délicatesse me permet de ne pas me Croire atteint par les traits de M. le rapporteur, et de passer légèrement sur la longue série d'observations malveillantes qu'il a faites pour amener ^ conséquences de son rapport.
Je me bornerai à dire que l'intérêt de tous les navigateurs français exigeait le traité avec Alger. M. Séranne est peut-être le seul habitant d'un.port de mer qui ignora cette vérité, que je n'ai eu directement m .indirectement aucune part à la négociation; que l'intérêt de la Compagnie d'Afrique est d'abandonner ses concessions, le directeur de, cette compagnie, qui est son principal agent, et non pas mot, est ici pour faire résoudre la question de savoir si la politique et les besoins du royaume peuvent permettre cet abandôn, le ministre de la marine a soumis cette, question à la décision de l'Assemblée nationale;: qué les places auxquelles la confiance de mes Concitoyens m'avait appelé, n'existent plus, et que par conséquent elles ne peuvent pas être des sujets d'incompatibilité avec aucune fonction publique; que je n'ai pas l'honneur d'être commissaire du roi au conseil du commerce; il n'y a ni conseil du commerce,-ni commissaire du roi; que je suis, tout simplement, membre du bureau que le ministre chargé du département du Commerce a formé pour l'exécution des décrets relatifs à cette partie de l'administration et aux subsistances du royaume.
Permettez-moi actuellement, Monsieur le Pré- sîdent, de solliciter de votre équité et de celle du comité, la réforme de l'article du projet de décret qui m'est relatif. La. somme de 50;000 livres, dont on me fait gratuitement partie prenante, je ne sais à quelle ^intention, doit être rejetée ; mais vous trouverez sans doute qu'il est d'uue justice rigoureuse de motiver, le rejet sur ma déclaration.
Signé: Rostagny.
Séance du
La séance est ouverte à neuf-heures du matin.
si ^secrétaire, donne lecture du procès verbal de.la séance du
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 16 mai 1792, au soir, dont la rédaction est'adoptée. I M. Alezan Bond est admis à la barre. Il offre, au nom du sieur John Swellman, à Dublin, la somme de 2,000 livres « pour contribuer à soutenir les frais de la juste guerre que les Français ont entreprise pour la défense de leur glorieuse liberté. Puissent, dit ce généreux insulaire, puissent les Français triompher de tous les lâches tyrans ! C'est du plus profond de mon cœur que je fais ce vœu; il ne peut (nanquer d'être rempli : quand on défend sa liberté, on est invincible. » (Vifsapplaudissements.)
M- Alezan Bond joint à cette offrande/, .et en son propre nom, Celle de 4 guinées, qu'il destine au même emploi.
acçorde à M. Alezan Bond les honneurs de la séahce'l * | (L'Assemblée agrée ces offrandes, en décrète la mention honorable au procès-verbal, et qu'extrait d'icelui en sera envoyé au sieur Swellman, et remis aussi au sieur Bond. Elle arrête, de plus, qu'insertion y sera faite de l'expression énergique des vœux et dès sentiments du sieur Swellman.)
M. Tiiibaud,' ses ouvriers et les marchands de chiffons au marché des Halles, sous les parasols de la place des Innocents, sont admis à la barre. Ils déposent une somme.de 90 livres pour les frais de la guerre, et demandent l'abolition des privilèges et la liberté de l'étalage sur les marchés de Paris.
aecorde à1 la députation les honneurs de la séance. '
(L'Assemblée agrée l'offrande, en décrété la mention honorable dont un entrait sera remis aux pétitionnaires et renvoie la pétition auxeo- i mités de commerce, de l'ordinaire et dé l'extraordinaire des finances réunis.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Pétition deda municipalité du villàgede Saint-Nicolas de lu ville de Coutances, ayant pour but d'obtenir un décret qui, én rapportant la loi du 15 mai 1791, relative à l'arrondissement dé ladite ville, ordonne que l'ancien arrondissement sera rétabli et conservé, comme plus conforme aux localités et aux distances prescrites ; les pièces sont'ainsi conçues (1),: - /
«. A Messieurs composant l'Assemblée nationale, « Dignes représentants (le la nation, le désir qui vous anime en remplissant tes augustes et importantes fonctions qui vous sont confiées est de procurer le bien général de la patrie.
« Pour opérer ce grand œuvre vous avez déterminé qu'il était utile de
réunir des paroisses et
« Les soussignés, demeurant dans une partie dite ci-devant paroisse Saint-Nicolas de Cou-tances, à l'adjonction de la municipalité et conseil général de là commune du viilage.de la ci-devant paroisse Saint-Nicolas, prennent la liberté , de mettre sous vos yeux un plan et un mémoire qui présentent une preuve évidente que la circonscription par laquelle ils seraient réunis à des paroisses circonvoisines, est le fruit visible de l'ignorance de la localité et de l'erreur ; qu'elle est entièrement opposée aux règles que prescrit le décret, et très préjudiciable pour eux. « Dès que la vérité vous est présentée vous en | suivez la lumière, elle seule dirige vos décisions, vous Vous faites une gloire de: les changer lorsqu'elles portent sur une erreur de fait que l'on vous met à portée de reconnaître.
« La confiance que vous vous êtes méritée, Messieurs, assure aux exposants que vous accueillerez leur juste réclamation, et ordonnerez la réformation de leur circonscription erronée qui a été àdoptée, et que l'ancienne subsistera. »
(Suivent les signatures de &7 habitants de là paroisse Saint-Nicolas de Coutances.) ;
Délibération du conseil général de la commune du ci-devant village de la paroisse Saint-Nicolas de Coutances.
: « Le conseil général de la "commune du ci-devant village pe la paroisse Saint-Nicolas de Coutances, soussigné :
« Vu le plan et le mémoire qui seront j oints à al présente requête pour être adressés à l'Assemblée nationale. «. Le procureur de la commune entendu, c D'une voix unanime donnent une pleine et entière adjonction à la juste réclamation des soussignés tant au mémoire qu'à la présente requête ;
y. Pénétrés de leurjsmêmessentiments ils osent espérer que l'Assemblée nationale accueillera leurs justes réclamâtions. g « Leurs lumières leur feront certainement aussitôt apercevoir que l'arrondissement proposé par le district est le fruit de l'ignorance de la localité et de l'erreur qui a trompéTesprit de nos justes législateurs, qui se feront certainèr-ment gloire, d'après la, réalité du plan et du mémoire qui sera joint à la présente, d'ordonner la réforme de l'arrondissement décrété, ét d'accorder celui demandé par la présente, ou autres qu'ils jugeront plus convenable... v « Arrêté au bureau de la municipalité, le 12 avril 1791. »
(Suivent 17 signatures de membres du conseil général.)
Avis du conseil de Vévêque du département de la Manche.
« L'évêque du département de la Manche et son conseil, qui ont pris lecture de la requête des. habitants des villages dés ci-devant paroisses Saint-Nicolas et Saint-Nicolas de Coutances, avec un mémoire ci-joint contenant une réclamation contre la circonscription provisoire décrétée par l'Assemblée nationale, estiment que leurs moyens sont fondés, pourquoi; ils se réunissent
avec plaisir aux suppliants pour en solliciter au plus tôt l'effet. « Arrêté au conseil, le 17 avril 1792.
« Becherel, évêque; Michel, Milavaux, Lefèvre, B.isson le jeune, L. du Mon-nier; Leloup; Lécallier; Poisson, vicaires épiscopàux ; Bazire ; Boursin. »
(L'Assemblée renvoie la pétition et les pièces y jointes au comité de division.)
2° Pétition des entrepreneurs des nitrières de la ci-devant province de laFranchè-Cômté, ayant pour objet la réclamation d'une indemnité proportionnelle aux capitaux qu'ils ont été obligés d'employer pour ees établissements, la répartition de cette indemnité et la . fixation prqpôr-tionnelle du prix du salpêtre avec les frais de fabrication.
(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comités de commerce et de l'ordinaîré des finances -réunis,)..
. 3° Lettre des volontaires nationaux du bataillon du département des Deux-S'èvres, qui' demandent à servir sur les frontières et à mourir-s'il le faut pour la défense de la patrie-
(L'Assemblée décrète la mention -honorable au procès-verbal, du zèle èt. du courageux dévouement de ces volontaires et renvoie leur demande-au pouvoir exécutif.)-
4° Extrait des délibérations du directoire du département des Vosges, du 10 mai 1792, duquel il résulte : 1° que les habitants de Gorney, Hennecourt et Boçquegney, convaincus de la nécessité d'accélérer le payement des contributions, pour que le Trésor national puisse fournir aux dépenses que nécessite l'entretien de la force publique, ont aussitôt acquitté le dernier tiers de leur don patriotique, fait et mis èh rér : couvrement leurs "rôles de contribution foncière et mobilière ; 29 que M. Rémi, curé de cette paroisse, pénétré des même sentiments, et regrettant de ne pouvoir, dans le moment, faire une^ offrande plus considérable, a offert, pour les frais de la guerre, une somme dé 102 livres en numéraire, qu'il est parvenu à échanger contre des assignats qu'il a reçus pour son traitement, f (L'Assemblée décrète la mention honorable dans son procès-verbal delà conduite des habitants de Gorhey, Hennecourt et Bocquégney, ain^i que de l'offrande patriotique du sieur Rémi. Elle ordonne en outre qu'un extrait du procès-verbal sera envoyé aux donateurs,)
5° Lettre du sieur Ménage dit Bressolle, officier au 11e régiment, par laquelle cet ancien militaire offre de consacrer chaque année jusqu'à la fin de la guerre, 300 livres de ses appointements à l'entretien d'un garde national'volontaire.
(L'Assemblée agrée l'offre et en décrète mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à M. Ménage.)
Un.membre annonèe que le sieur Denis-Joseph^ ; . Robert Prévost, ci-devant chanoine de la métropole de Rouen et conseiller du ci-devant, parlement de la même ville, pénsionnaire sur le Trésor public, fait don, pour soutenir les frais de la guerre, des trimestres de juillet *et d'octobre prochains de sa pension, montant chacun à 599 1. 6 s. -11 d. Il se propose, si les besoins . de l'Etat l'exigent, de ne pàs borner à cela son offrande patriotique. (Applaudissements.)
Un membre dépose sur le bureau 300 livres en assignats qui lui ont été envoyés par M. Bur-delotr trésorier du district d'Avranches et député suppléant à VAssemblée nationale.
dépose sur le bureau 200 livres en assignats, au nom de ilfia0 Noleau, citoyenne de Paris, âgée de 80 ans.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes, contenant des dons patriotiques : 1° Extrait des délibérations du directoire du district de Beaune, département de la Côte-d'Or, d'où il résulte que les administrateurs, procureur-syndic, secrétaire, receveur et commis de ce district,, offrent à la patrié 955 livres en assignats.
2° Lettre des écoliers de 3® du collège de Lille, qui envoient 86 livres en monnaie; elle est ainsi conçue (1) :
« Législateurs,
« Dans ce momént où la najtion.va déployer toute son énergie, tout bon Français doit contribuer de tout son pouvoir au maintien de sa liberté. Notre âge ne nous permet pas encore de prendre les armes et de nous porter sur les frontières, pour y défendre de nos bras ét sceller de notre sang notre Constitution, dont les principes que nous sentons déjà sont si chers à nos cœurs. Voulant néanmoins satisfaire au désir qui nous presse de concourir, en quelque manière, à la défense de la patrie, nous vous offrons, pour armer un citoyen, 48 livres espèces sonnantes, fruit de nos plus strictes épargnes, dans la douce persuasion que vous accueillerez ce tribut de notre amour pour la chose publique.
« Les écoliers de 3e du collège de Lille,
« Signé : Carlier;.vLestelin ; Greinel;
Dauniaux ; Luzzino; Rem y;
Beghik; Jombort.» .
3° Lettre de M. Curtius, artiste à Paris, qui envoie 2201. 10 s., en assignats.
40 Lettre de Mmet Chauvin et Polier,n énvoient 10 livres en assignats.
5° Lettre d un jeune homme d Auxerre, qui veut rester inconnu. Il offre à la patrie 15 livres en argent et 5 livres en assignats.
6° Lettre d'un citoyen inconnu qui envoie 48 livres en argent.
7° Lettre des curé et vicaire de là paroisse de Saint-Augustin. Ils offrent à l'Assemblée 600 livres par an sur leur traitement, payable par quartier, tant que durera la guerre. Ils envoient pour le premier quartier 150 livres en assignats.
86 Lettre des officiers, sous-officiers et gendarmes, servant auprès du Corps législatif, qui envoient 700 livres en assignats.
9° Lettre d'un administrateur dèHa commune de Paris, chargé de la surveillance des ateliers publics de filature, qui envoie, au nom des ouvriers de ces ateliers, 59 livres en argent et 890 livres en assignats. Elle est ainsi conçue :
« Administrateur de la commune de Paris, et ] chargé en cette qualité de
la surveillance dès ateliers publics de filature," j'apporte à la nation
l'offrande patriotique des. ouvriers et des employés occupés dans ces
ateliers et le témoi- j
« L'offrande réunie des divers ateliers publics de filature se monte à :
« 989 livres, dont 59 livres en argent.
« Savoir :
« Provenant des ouvriers de l'atelier des Jacobins Saint-Jacques........ 542 1. 5 s.
. t Employés dudit
atelier......... 174 »
— Ouvrières deTate--,, lier des Recollets
faubourg Saint-Laurent. ....... 112 15
— Employés dudit
atelier......... 80 »
— Employés du ma-
gasin général de la filature... i 40 ». C
Total.
989 1., » s'.
« Dont en argent 59 livres. »
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se s©nt fait connaître.) | Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes : i
1° Lettre du sieur . qui demande à être admis à la barre pour présenter une pétition au nom des prisonniers détenus auprès de la haute cour nationale à Orléans; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président,
« Je suis chargé, par MM. lés prisonniers détenus auprès de la haute cour, de présenter à l'Assemblée nationale une réclamation dont l'objet est d'obtenir et de fixer un traitement pour subvenir à leurs besoins; je. vous supplie de vouloir bien solliciter pour moi la grâce d'être admis ce soir à la barre.
« J'ai l'hoftneuiS d'être, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : PiET, fondé de pouvoirs.
« Paris, 18 mai 1792. »
(L'Assemblée décrète que M. Piet sera admis à -la séance du soir.) .
' 2° Lettre des enfants de choeur de différentes paroisses de Paris, qui demandent à être admis à la barre pour présenter une offrande patriotique; elle est ainsi conçue .(2) :
« Ce 18 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Les enfants de chœur des paroisses dé Saint-Germain l'Auxerrois,
Saint-Roch, Saint-Gervais,/
« Signé : Grivelet; L'herminier, Pigette;
Malençon; Harasse ; Besançon ;
Petit ; " Bouricard ; Gaillaut ;
Patenotre; Ducy; D'orge. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain soir, samedi.)
3° Lettre de M. Bonvallet, qui demande à être admis à la barre pour faire part à l'Assemblée de ses vues sur l'administration générale et les finances du royaume ; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« Je travaille depuis 22 ans sur l'administration générale et sur les finances du royaume.
« J'ai consigné dans deux ouvrages, dont j'ai fait don à la patrie, mes vues générales : on peut y voir des bases que personne n'a développé.
« Depuis la nouvelle division de la France, j'ai appliqué à cette nouvelle division Ia> théorie de ma répartition primitive.
« Je demande, Monsieur le Président, à être entendu à la barre pour donner à l'Assemblée une idée précise du but auquel je tends.
« Le dé§ir du bien de mon pays, l'espoir, j'ose le dire, de contribuer à sauver la chose publique,
m'ont déterminé dans la démarche que je fais auprès de vous.
« Recevez les assurances du respect avec lequel je.suis, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : bonvallet. « rue d'Antin, n° 8. »
(L'Assemblée décrète que M. Bonvallet sera admis à la séance de dimanche prochain.)
4° Lettre de M. Mailly, président de Vadministration du département de Saône-et-Loire, qui demande une loi répressive contre les prêtres factieux; elle est ainsi conçue (2) :
« Mâcon, le
« Nous ne pouvons plus,Messieurs, tenir contre les intrigues des prêtres factieux. Ils trompent le peuplé, retardent la perception de l'impôt et s'exposent formellement à la malveillance de ceux qui découvrent leurs criminelles intentions.
« Ils savent que nous sommes retenus par le scrupule d'outrepasser la loi, et la douceur de nos principes augmente leur audace.
« Mais si. le salut du peuple nous commande et si les lois se taisent encore, ne serons-nous pas forcés de prendre des mesures pour sauver la patrie ?
« Le président de Vadministration du département de Saône-et-Loire,
« Signé : Mailly. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des Douze.)
Un dc'MM. les secrétaires lit la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Mujesté a ordonné l'exécution.
Suit la teneur de cette note :
Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
dates des décrets.
5 mai 1792.
10 mai 1792.
11 mai 1792.
12 mai 1792.
12 mai 1792. 12 mai 1792;
titre des decrets.
Décret qui ordonne le payement des demi-soldes dues aux divisions des canonniers-matelots des ports de Brest, Toulon et Rochefort.
Décret qui autorise la caisse de l'extraordinaire à verser, à la trésorerie nationale, 47,207,411 livres pour remplacer l'excédent des dépenses du mois d'avril, et pour des dépenses particulières et extraordinaires.
Décret qui accorde une pension annuelle de 200 livres à chacune des veuves Julien et Auvry, et une somme de 1,200 livres pour les enfants de la veuve Julien.
Décret portant qu'une cérémonie nationale sera célébrée dans le champ delà Fédération, pour honorer la mémoire de Jacques-Guillaume Simoneau, maire d'Etampes.
Décret relatif aux 5e et 6e régiments de dragons, prévenus d'avoir abandonné le poste de bataille à l'affaire de iMons.
Décret relatif à la circonscription des paroisses de Toulouse.
dates des sanctions.
16 mai 1792.
mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792-
(1) Archives nationales. Carion C 150, feuille n° 254.
(2) Archives nationales. Carton C 148, feuille n° 243.
pates des décrets.
12 mai 1792. 12 mai 1792.
12 mai 1792.'
12 mai 1792.
30 avril 1792.
14 mai 1792.
11 septembre 1791.
titre'des décrets.
Décret qui distrait du district de Pont-l'EVêque et réunit à celui de Caen les paroisses de Ghabourg, Merville,TLebuiôson, etc.'
Décret qui autorise lés commandants en chef des armées à choisir eux-mêmes les officiers chargés de commander dans lés places et postes de guerre.
Décret relatif à rétablissement des tribunaux militaires, des cours martiales, des juges de paix et de la police correctionnelle dç l'armée.
Décret relatif au brûlement des papiers déposés aux Augustins, appartenant ci-devant aux ordres de chevalerie.,etàla noblesse, après qu'il aura été distrait les titres de propriétés tant nationale , que particulière et les pièces relatives aux sciences et aux arts.
Décret relatif à l'organisation définitive de l'Hôtel national des militaires invalides. >
Décret qui prohibe'provisoirement la sortie des bestiaux de toute espèce,, à l'étranger, dans les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, de la. Moselle et de la Meurthe.
Décret relatif aux commis employés au secrétariat et dans les comités de l'Assemblée nationale.
Paris, le 17 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé: DuranthoNv »
535
: dates des sanctions,
16 mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792.
16 mai 1792
16 mai 1792
16 mai 1792.
Un membre demande que le rapport du comité d'agriculture, sur le rètablusement des routes dans le départemenl du Bas-Rhin, soit incessamment placé à l'ordre du jour.
; (L'Assemblée ajourne ce rapport à la séance de ce spir.)
Un membre demande qu'on mette ; incessa m -ment à l'ordre du jour le rapport du comité de législation, sur là nécessité de donner un suppléant au commissaire du roi au tribunal du district d'Orléans, qui remplit les fonctions, de commissaire du roi auprès de la haute cour nationale.
(L'Assemblée ajourne ce rapport à la séance du soir la plus prochaine.)
Plusieurs membres demandent à faire des motions d'ordre.
D'autres membres observent que l'heure à laquelle doit commencer l'ordre du jour est déjà annoncée et réclament qu'il soit entamé et suivi.
Je mets aux voix l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Un membre se plaint de ce que le rapport sur les mesures à prendre par la police et sûreté de Paris, ajourné à ce jour, n'est jms placé à l'ordre et il demande qu'il soit fait à l'heure de midi.
(L'Assemblée décrète cette motion.);
au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet
de décret (1) sur la fixation des bases de la liquidation des charges et
offices des secrétaires généraux, prévôts, lieutenants de prévôts,
greffiers, exempts, fourriers, trompettes, médecins, chirurgiens,
apothicaires,, aumôniers, chapelains, attachés aux états-majors de la
cavalerie, dragons et des officiers composant
Messieurs,, les charges et offices de la liquidation desquels je dois vôqs 'proposer de décréter les bases,'pourraient vous paraître bizarres, si vous ne connaissiez les abus de tout genre dont la vénalité alimentait l'ancien gouvernement. 'Son puissant moyen était de faire argent de tout et de tout accorder pour de l'argent.
C'était à prix d'argent qu'on devenait secré^ taires, prévôts, lieûtenants-préyôté, greffiers, exempts, fourriers, trompettes, médecins, chirurr giens, apothicaires, aumôniers, chirurgiens attachés aux états-majors de la cavalerie et des dragons.
L'époque de la création de ces charges se perd dans la nuit des temps : tout ce que nous en savons, c'est qu'elles étaient employées dans l'état au vrai de 1516, qui est le plus ancien qui existe en la Chambre des comptes et que l'on Voit rappelé dans les états des années suivantes, et notamment dans celui de 1625. Ainsi, il y a plus de 170 ans que ces charges étaient possédées à titre d'offices. :
Elles se trouvent comprises dans, la suppression de la vénalités et,n'ont été soumises ni à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, ni à la fixation ordonnée par les'édits de 1756 et de 1774. a paru juste à votre comité de vous proposer le mode de leu r rembourse nient.
La finance de la plupart de ces charges n'est pas connue : les guerres tjui ont désolé ia France sous le 'règne de Charles IX, de Henri III et de Henri IV; les incendies qui ont détruit les différents dépôts publics, n'ayant rien laissé subsister de relatif à la .comptabilité du xvi° siècle, la preuve que rapportent les titulaires actuels qu'il V a plus de 170 ans que leurs charges sont employées dans les états du roi, nous a paru devoir leur suffire pour établir la légitimité de leur demande.
La même difficulté se présenta- lorsqu'il fut question dë fixer le mode au remboursement des charges de judicature, de municipalité et dé chancellerie, dont la plus grande partie remonte au delà du xvii® siècle; et l'Assemblée nationale constituante décida, par les. articles 3,-,5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre 1790, êt par l'article 19 de celui du 21 décembre suivant, que lës Sffices non soumis à l'évaluation prescrite par réidit de '1771, ni à la fixation ordonnée par les êdlts de 1756 et de 1774, seraient liquidés sur le pied de leur finance, si elle était connue; et si élle ne l'était pas, sur le pied du dernier contrat authentique d'acquisition.
L'application de cette loi doit avoir lieu pour tous offices militaires qui'sônt clans le' mêmè cas que ceux de judicature,' de municipalité et de chancellerie : les mêmes raisons militent en leur faveur. L'époque très éloignée de leur création, leurs traités, les démissions de leurs prédécesseurs, leurs provisions .expédiées dans la forme la plus authentique ; tout prouve qu'ils ont les mêmes droits.
En vain objeclerait-on que les provisions de ces charges, n'étaient, pour le plus souvent, accordées par le roi que sur la présentation des chefs ; que ces officiers percevaient sur ces charges un droit de présentation ou de marc d'or à chaque mutation ; qu'ainsi ils peuvent être censés les avoir vendues originairement, et. que l'Etat ne doit pas être chargé de leur remboursement. On répondrait que le droit qu'avaient ces chefs de présenter au roi les officiers et de percevoir un droit de présentation ou de marc 'cl'or sur leurs charges, n'était point un droit particulier aux charges dont il s'agit; que presque tous les grands officiers avaient le même droit; que le garde des sceaux, par exemple, avait non seulement la nomination et la présentation à toutes les charges de chancellerie, mais encore qu'il percevait un droit de présentation ou dé marc d'or sur ces charges, à chaque mutation,5 et qu'il les vendait même à son profit,, lorsque les titulaires décédaient sans avoir satisfait aU payement de l'annuel, qu'il était autorisé à percevoir; que néanmoins, lors de la suppression de ces charges, personne n'a révoqué en dôute qu'elles ne dussent être remboursées par l'Etat ; et les articles 5 et 6 du décret des 2 et 6 septembre 1790 en ont ordonné la liquidation, comme des autres charges.
Il semble donc que l'Assemblée nationale ne pourrait juger différemment à l'égard des états-majors de la cavalerie èt dès dragons, sans s'exposer au reproche d'avoir.deux poids et deux ; mesures.
Quant aux charges des officiers composànt la prévôté générale des bandes et du ci-devant ré-iment des- gardes françaises; on ne saurait se issimuelr qu'elles ont l'analogie la plus parfaite avec les offices ministériels. Quoique leurs .possesseurs formassent en partie l'état-major du .régiment, c'était une compagnie de maréchaussée sous le nom de prévôté générale, composée de 16 individus; sàvoir : un prévôt général,-uni ieu-tenont, un juge auditëur, Un greffier et 12 gardes. Ils étaient institués à Feffet d'exercer la justice et la police militaire.
La création de cette prévôté remonte à. 1544, époque à laquelle François Ier créa la charge de colonel géné ral desbandes françaises, tant deçà que delà, les monts.
On édit enregistré au parlement "de Paris en 1558, érigea cette prcvôté en une justice souve-
raine sur tous lés .gens à pied à la solde du roi, dans ses bandes; èt cette justice devait être exercée par les prévôts des bandes. Elle le fut en 1586 dans l'armée commandée en Provence par le duc d'Epernon : à cette époque, Henri III rendit une ordonnance concernant les pouvoirs judiciaires et de police dudit prévôt. ...
L'article 35 de cette ordonnance porte :
« Défendons, sous peine de la vie, à tout capitaine, soldat, d'injurier ni d'outrager de fait ni de parole, le prévôt de nos bandes ; ainsu lui obéir eh- Ce qu'il ordonnera pour la justice comme étant notre magistrat et officier, ni pareillement ses lieutenant, greffier et autres. »
L'article 27 de la même ordonnance leur accorde les mêmes privilèges qu'aux maréchaux de Franee. 1 * 1 f -^flll
. Dans une ordonnance de 1611, le prévôt des bandes est qualifié dé juge civil et criminel. en tout ce qui concerne l'ordre, règlement, discipline et police des gardes françaises. ;
Louis XIII, sur les plaintes. et doléances, qui lui furent faites dans le simulacre d'états généraux de 1614, attribua au prévôt des bandes la connaissance de tout crime de soldat à soldat, comme de soldats envers leurs capitaines et officiers ; même de tout crime ou excès commis en fonctions par les soldats énvers et contre qui que ce soit.
En 1664, Louis XIV, par lettres patentes, donna séance et -voix délibérative, au châtelet de Paris, à son prévôt général des bandes, dans ce qui concernait les soldats avéc les habitants.
Des arrêts du Conseil d'Etat des 10 octobre 1664, 24 septembre 1718 et 1 ®r mars 1748, confirment la.compétence du prévôt des bandes contre les réclamations des lieutenants criminels du châtelèt de Paris.
A tous ces titres, qui nous ont déterminés à croire que les officiers de la prévôté des ci-devant bandes et gardes françaises devaient être regardés plus comme officiers ministériels de judicature que comme officiers militaires dont ils n'avaient que l'uniforme, nous ajouterons que le prévôt était rapporteur dans toutes les affaires portées au conseil de guerre ; qu'il avait voix délibérative, qu'il colligeait les voix ; que de son ordonnance se faisaient les informations, instructions de procédure, apposition .et lief de scellé, confection d'inventaire et de ventes après les décès des officiers et soldats . dans lès casernes ; enfin qu'il prêtait serment au chancelier de France depuis.1661, époque de la suppression de la charge de colonel général de l'armée française.
Nous ne balancerons donc pas, Messieurs, à vous proposer de décréter que les charges et offices, de la* prévôté générale des ci-aevant bandés et gardes françaises seront liquidés sur les bases qui Ont été décrétées par l'Assemblée nationale, constituante pour le remboursement des autres officiers ministériels du royaume. En conséquence, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité de'liquidation, décrète :
« Article 1er. — Les offices des états-majors généraux de la cavalerie et des dragons qui n'ont été assujettis ni à la fixation prescrite par les édits de 1756 et 1774, ni à l'évaluation prescrite par l'édit de 1771, seront liquidés suivant les règles établies pour les offices de municipalités et de chancelleries, par lés articles 3, 5,
6 et 10 du décret des 2 et 6 septembre 1790, et par l'article 19 du décret du 21 décembre suivant.
« Art. 2. — Les offices de la prévôté générale des ci-devant bandes et régiment des gardes françaises, seront liquidés conformément aux décrets des 21 et 24 décembre 1790, portant fixation des bàâes de la liquidation des officiers ministériels du royaume. »
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.):
, au nom du.comité de commerce, fait un rapport et présente un projet de décret) sur la nécessité d'établir un bureau de douane à Beaucaire, pendant la foire qui doit y avoir lieu le 1er juillet prochain; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de commerce une lettre du ministre des contributions publiques (2) qui a communiqué la demande du district de Beaucaire, et du conseil du département du Gard pour l'établissement d'un bureau de douane à Beaucaire, pendant la tenue de la foire de ladite villè.
Chacun de vous connaît, Messieurs, de quelle importance est pour Je commerce la foire qui se tient à Beaucaire ; elle est le rendez-vous des négociants français tant pour leurs relations entre eux que pour les échanges qu'ils sont dans le cas de faire avec les négociants étrangers.
Ce rendez-vous général était favorisé, sous l'ancien régime, par quelques modérations de droits que là commune de Beaucaire, pénétrée des principes de l'égalité, ne réclame pas. Elle demande seulement que le mode et le lieu de la vérification de ce qui est importé par mer, à la destination de cette foire, soit fixé d'une manière moins onéreuse au commerce et plus facile pour la perception des droits.
Le conseil du département du Gard, qui a examiné les réclamations du district/de Beaucaire, observe que, dans l'état actuel, les.bâtiments chargés des marchandises destinées pour la foire de Beaucaire, sont obligés de s'arrêter à Fourques ou à Arles, pour subir une visite.
Cette visite est d'autant plus longue que pour vérifier les déclarations faites aux bureaux de Bouc ou de Sizvaréas, à l'embouchure du Rhône, il faut décharger lès marchandises dans des allèges et les renverser ensuite de ces allèges dans les bâtiments, ce qui ne peut se faire sans perte de beaucoup de temps et sans préjudiciér aux marchandises.
Elle est encore infructueuse pour la régie, parce que la vérification n'est jamais faite bien exactement.
Et cependant elle est telle qu'elle retarde souvent de plusieurs jours l'arrivée à Beaucaire des bâtiments parvenus à Fourques ou à Arles et qui, sans la visite, y parviendraient en quelques heures, le même-vent qui les a conduits à nos grands ports étant favorable pour les conduire à Beaucaire.
Le département du Gard, pour remédier à ces inconvénients, vous propose
d'autoriser les patrons qui arriveront à Fourques ou à Arles, dans le
courant du mois de juillet de chaque année, et qui seront destinés pour
la'foire de
Le même mode est pratiqué à l'embouchure des fleuves servant, de port aux villes de Bordeaux,* Nantes et Rouen, bien plus éloignées de la mer que ne l'est celle de Beaucaire.
La vérification des marchandises se ferait à Beaucaire comme dans les ports ci-dessus cités, par des préposés des douanes qui y seraient àp-pelés pour le temps de la foire et auxquels la commune de Beaucaire fournirait un-lieu commode' pour lés vérifications et un local à la maison. commune pour, la perception des droits ; et,1a.garde dés deux rives du Rhône d'Arles à Beaucaire, pour éviter des versements frauduleux,.serait faite par des préposés par la régie des douanes.
Votre comité de commerce, auquel le ministre des contributions publiques a communiqué les mesures concertées à cet égard avec les régisseurs des douanes, vous propose de les approuver, et de décréter en même temps la §omme nécessaire à subvenir au5sérvice extraordinaire qu'oc-casionnera cet établissement
Il lui a paru que pendant le mois que doivent durer les fonctions du bureau de visite à Beaucaire, il doit être employé 60 homm.es de plu que dans l'ancien ordre de choses, pour fair . surveiller à Beaucaire et sur les deux rives d Rhône, d'Arles à Beaucaire, les versements fr-au duleux qui pourraient s'y faire et la perception des droits, et il pense que cette dépense extraordinaire pourra se porter de 4 à 5,000 francs ; mais il considère que le Trésor public en sera bien'.indemnisé par l'augmentation des pro-* duits, d'une vérification plus exacte des marchandises. -
En conséquence, votre coînité m'a r chargé de vous proposer le projet de décret dont je vais vous faire lecture:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de, commerce, considérant qu'il est avantageux au commerce d'établir un bureau de douane nationale dans ; la % villè de Beaucaire, pour les visite et perception des droite des marchandises venant par mer à la foire de ladite ville ;. considérant en outre que l'époque de ladite foire, fixée au mois de juillet, est très prochaine, décrète qu'il y a urgence. »
Décret définitif. ...
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, voulant accorder aux relations commerciales que facilite la foire de Beaucaire tous les moyens d'accroissement qui dépendent d'elle, décrète çe qui suit :
Art1 er.
« Les capitaines des bâtiments de mer, chargés des - marchandises destinées pour la foire de Beaucaire, qui entreront dans le Rhône pendant le mois de juillet de chaque année et qui' voudront remonter de suite ,à Beaucaire, seront sèu-1 ièmént tenus dé donner à l'un des bureaux de Bouc ou de Sizvaréas, une déclaration de leur chargement conforme à l'article 9 du titre II dé la loi du 22 août 1791.; de passer„soumission de-conduire de siiite'èt par le même bâtiment, ledit
chargement de Beauqaire au lieu qui .sera indiqué par l'expédition, après avoir été fixé par le directoire du département et sur l'avis de la régie des douanes.'
| Art. 2.
« L'acquit à caution qui aura été pris â l'un des bureaux pour assurer la destination, sera représenté par le capitaine du bâtiment, à son arrivée à Beaucaire, aux préposés du bureau qui ysera établi, chaque ânnée pendant lé mois de juillet et fourni pair la commune. Il sera procédé de suite au déchargement et à la visite du contenu audit bâtiment; après quoi le bâtiment déchargé sera placé dans un autre liéu qui sera également réglé par le directoire du départements du Gard.
Art. 3.
« Les dépenses à faire . par la régie des douanes, pour subvenir au service, extraordinaire nécessité par les dispositions dés deux articles ci-dessus, lui seront remboursées sur les quittances des parties prenantes sans pouvoir cependant excéder la somme de" 5,000 livres, »
Un membre .propose de mettre de suite aux voix le décret d'urgence et le définitif, en se fondant sur l'importance de la foire,; et la proximité de l'époque oji elle se tient.
(L'Assemblée décrète cette motion et adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Un membre : Je viens de recevoir une lettre d'un professeur de mathématiques de Lille qui, par pur patriotisme, est allé.servir dans le camp de Valenciennes, en qualité de cannonnier volontaire : en voici l'extrait :
« Nous sommes campés à 2 lieues de Valenciennes. 11 y a déjà plus de 1,500 hommes sous les tentes, et sous 8 jours, nous serons plus 50,000. Les troupes sont dans les meilleures dispositions. Toutes demandent à grands cris que les'régiments qui ont trahi la cau.sé de la liberté- soient-cassés. Il y a aussi un camp à Dunkerque. Ici la nourriture est excellente, le bœuf, le pain et l'eau, qui est'ùn article essentiel, • Sont très bons. Enfin tous les braves.soldats brûlent de voler à l'ennemi; vnos hussards ont de fréquentes escarmouches avec ceux de l'ennemi et remportent presque toujours des àvantages. Nous désirons tous que le maréchal Rochambeau Conserve le commandement et nous pensons qu'il le conservera. » (Applaudissements.)
», au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur la demande du ministre de la guerre |1)-en faveur des citoyens de Strasbourg, qui se sont présentés pour remplacer les déserteurs du régiment de~ Saxe-Hussards ; ils'exprimé ainsi :
Messieurs, vous avez justement applaudi au patriotisme et au zèle des
gardes nationales de Strasbourg qui, sur la nouvelle de la désertion du
premier régiment' de hussards, ci-devant Saxe, ont couru occuper.le
poste qui était abandonné par les traîtres. Vous avez renvoyé à votre
comité militaire la proposition du roi, faite par le ministre de la
guerre, de payer à ces volontaires la même solde qu'aux bataillons des
gardés nationales. Votre comité militaire s'empresse de
décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après » avoir entendu avec satisfaction le compte rendu par le ministre de la guerre','du zèle qu'a fait éclater la garde nationale de Strâsbourg, en-s'empressant d'aller Occuper le poste abandonné par le 1er régiment des hussards; considérant qu'il est instant de pourvoir à la subsistance et à l'entretien de ces braves volontaires nationaux, si dignes de ce nom, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Le pouvoir exécutif est autorisé à faire payer provisoirement aux gardes nationales de Strasbourg, qui ont marené volontairement au camp de Neuwkirch, la même solde, et distribuer les mêmes fournitures qu'aux bataillons de gardes nationales volontaires-
Art, 2.
.« Le ministre de la guerre rendra compté, â l'Assemblée nationale, de la force et de la situation de ce corps de volontaires, afin qu'elle puisse, s'il y a lieu, rendre leur zèle d'autant plus utile, par une organisation particulière. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgenbe, puis le décret définitif.)
, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente uh projet de décret sur la nécessité de placer à la suite des armées une force ' publique suffisante pour prêter main-forte à l'exécution des jugements militaires ; le projet de décret est ainsi conçu:
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire; considérant qu'il est indispensable qu'il y, ait à la suite des armées une force publique suffisante, soit pour prêter main-forte à l'exécution des jugements qui seront rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle, soit pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps, décrète qu'il y a urgence, V
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
Art . 1er.
t II sera établi à la suite de chaque armée un détachëment de gendarmerie nationale, composé d'un capitaine^\2 lieutenants, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers et 24' gendarmes, en tout 33 hommes montés.
Art. 2.
« Ces détachements recevront l'étape en route, depuis le lieu de leur résidence jusqu'à leur ar-
rivée au quartier général de l'armée pour la- -quelle ils sont destinés.
Art 3.
« Il sera accordé à chaque individu composant ces détachements une somme équivalente à celle d'un mois d'appointements, pour fournir aux dépenses des équipages de campagne.
Art. 4.
« Le capitaine et les lieutenants jouiront du traitement dont jouissent les officiers du grade correspondant dans la cavalerie.
Art. 5.
« 11 sera accordé, en supplément de paye, 20 sous à chaque gendarme, 25 sous à chaque brigadier, et 30 sous à chaque maréchal de logis, pendant toute la campagne, et cette somme sera payée en argent.
Art. 6.
« Les uns et les autres conserveront leur traitement et leur rang dans leur résidence respective, comme s'ils y faisaient leur service. »
(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)
Je reçois à l'instant la lettre suivante :
« Ce
« Monsieur le Président,
« Je prie l'Assemblée nationale de m'entendre sur un objet instant qui intéresse mes fonctions.
« J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Président, le juge de paix de la section d'Henri IV.
« Signé : Etienne de Larivière. »
(L'Assemblée décrète que M. de Larivière sera admis sur-le-champ.)
M. Etienne de Larivière, juge de paix de la section d'Henri IV, est introduit à la barre avec deux de ses collègues; il s'exprime ainsi :
Je me présente à l'Assemblée pour un objet relatif à l'exercice de mes fonctions. MM. Bertrand de Molleville, ex-ministre de la marine, et Mont-morin, ex-ministre des affaires étrangères, ont rendu une plainte en diffamation contreM. Carra, rédacteur du journal intitulé : Annales patriotiques, comme les ayant accusés de faire partie d'un comité connu sous le nom de comité autrichien. Plusieurs témoins ont été entendus. M. Carra, interrogé, a répondu qu'il avait des preuves de l'existence de ce comité, et, dans le nombre de ces preuves, il a placé les déclarations qui lui ont été faites sur le même objet par MM. Merlin, Bazire et Chabot, députés à l'Assemblée nationale et membres du comité de surveillance ; ces messieurs ont été entendus ; ils ont dit dans leurs dépositions que la déclaration faite par M. Carra était exacte ; et il paraît certain, d'après leur propre déclaration, qu'il existe au comité de surveillance des renseignements, notes et documents, qui peuvent mettre sur la voie de vérifier l'existence de ce comité autrichien. Il est dénoncé comme traversant la marche de l'Assemblée nationale; ses membres sont accusés j
d'être les auteurs des désastres de Mons et de-Tournai; il est donc intéressant que la police parvienne à en découvrir l'existence. Le plus précieux et le plus important de ses devoirs est de prévenir les délits. Nous sommes envoyés par le bureau central des juges de paix, pour prier l'Assemblée d'ordonner que son comité de-surveillance nous remettra tous les titres, notes et renseignements qu'il peut avoir relativement à cé comité qutrichien.
Plusieurs membres : Appuyé !
M. Étiènne de Larivière. J'ai l'honneur d'observer à. l'Assemblée nationale que cette instruction devant être faite avec beaucoup de célérité, il est nécessaire d'ordonner que les pièces 111e soient remises dans le jour. (Applaudissements d'une partie de l'Assemblée.)
, répondant à la députation. Messieurs, l'Assemblée prendra en considération-votre demande et vous accorde les honneurs de la séance.
Je fais la motion expresse, conformément à la pétition de MM. les'juges de paix, que toutes les pièces et notes qui ont été remises au comité de surveillance et qui pourraient servir de renseignements pour la connaissance de ce comité autrichien leur soient remises dans le jour. C'est un des plus précieux intérêts dont nous devons nous occuper, que la découverte de ce comité, dont l'existence se fait sentir par les effets désastreux de ses manœuvres ; de-ce comité qui traverse nos opérations, et que-l'on peut regarder comme le plus dangereux complice de nos ennemis extérieurs.
Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour sur cette motion... (Exclamations et murmures.) et qu'elle charge-son comité de surveillance..... (Rires et murmures.)
Il est étonnant qu'on ne veuille pas m'entendre; on doit pourtant jouir ici de toute la liberté des. opinions. Quand j'aurai motivé ma proposition, j'espère que les ricaneurs se tairont.
Je demande que l'Assemblée charge son comité-de surveillance de lui faire demain un rapport, sur les pièces qu'il peut avoir entre les mains. (Applaudissements à gaiiche.) Le juge de paix qui a paru à notre barre est saisi d'une plainte rendue par MM. Bertrand et Montmorin, contre le sieur Carra, relativement à ce que le sieur Carra a écrit dans son journal qu'ils étaient membres du comité autrichien; il n'est saisi d'aucune plainte sur l'existence de ce comité autrichien. Or il ne doit pas excéder les bornes de ses fonctions et il ne doit connaître que de la plainte dont il est saisi. L'existence ou la non-existénee de ce comité autrichien concerne la grande police du royaume; c'est un objet qui vous appartient uniquement et exclusivement et c'est à vous seuls à vous en faire rendre compte. Si l'on traverse vos opérations, s'il existe un comité-autrichien, il faut le décréter d'accusation ; mais le juge de paix n'a pas le droit de vous demander communication des pièces qui sont déposées au comité de surveillance. (Murmures.)
11 est essentiel de rendre compte, à l'Assemblée de la nature des renseignements, notes et dénonciations qui existent au comité de-surveillance. La plupart de ces notes et renseignements sont donnés par des personnes qui. ont un très grand intérêt à n'être pas publiquement connues. (Murmures et exclamations).
Votre intention, Messieurs, n'est pas de refroidir et de glacer le zèle des citoyens qui peuvent donner au comité des avis importants et qui contribuent à déjouer des complots infiniment dangereux pour la chose publique. Parmi les personnes qui nous apportent ces renseignements, il se trouve (Jes gens qui sont attachés au service du roi et qui perdraient leur place, dont la vie serait même exposée, si l'on divulguait les renseignements ' qu'ils ont donnés; (Quelques murmures.) Il ne s'agit pas ici de discuter la moralité de ces dénonciations, mais leur utilité pour la chose publique. Ces personnes viennent au comité de - surveillance ; toutes nous disent: « Si you s voulez me promettre dé ne pas donner de publicité à mon nom, je m'en vais vous, découvrir des choses qui intéressent essentiellement l'ordre public... »
Un membre : Alors C'est un lâche 1
Nous le jréur promettons et elles nous découvrent leurs secrets. Dans les circonstances où nous sommes, notre devoir est de tout écouter. L'usage que nous -faisons de ces dénonciations est ordinairement, lorsqu'elles nous paraissent fondées, d'avertir le publie qu'il existe un complot. La publicité des complots est la meilleure manière de les déjouer et le comité de surveillance peut dire, sans se vanter, qu'il a rendu par ce moyén de très grands services à la chose publique.
J'ignore absolument quels sont les renseignements qui ont pu motiver» les dépositions de MM. Merlin, Basire et Chabot; je peuse qu'ils sont de la même nature que peux dont je viens de parler. Il était de mon devoir de faire connaître à l'Assemblée la nature des notes et des renseignements donnés sur les différents complots dénoncés au comité de surveillance et le moyen sage qui a été employé'par ce comité pour le déjouer. C'est à l'Assemblée à décider si elle veut violer le secret des personnes'qui ont lait les déclarations et livrer à MM. les juges de paix des pièces qu'ils ne peuvent pas demander. Peut-on exiger des gens; qu'ils soient plus généreux qu'ils né veulent l'être? Je conclus à ce qu'on entende les membres du comité de surveillance cfui sent particulièrement impliqués dans cette affaire et qu'on ne prenne aucune détermination avant de lés avoir entendus.
Une plainte est portée devant un juge de paix par des partîculiers> Le juge de paix vient vous demander des-pièçes pour appuyer: cette plainte. Dans celte position, je ne crois pas que l'Assemblée ait à répondre à une pareille demandé, inconvenante sous tous les rapports; on ne peut que passer à j'ordre du jour. Mais cependant, Messieurs, on tous dénonce indirectement un grand complot qui peut compromettre la sûreté nationale et on vous apprend en même temps que votre comité de suïveii-.. lance peut avoir des renseignements très importants sur l'existence de ce complot. Vous ne sauriez rester dans l'inaction, lorsque vous êtes ainsi prévenus. Qu'avez-vous donc a faite? C'est de demander au comité' de surveillance un compte exact de ce qu'il sait relativement axe complot. Car, s'il existe réellement, vous n'aurez pas a renvoyer à un juge de paix ni à un tribunal quelconque, mais à lancer des décrets d'accusation.
Je demande donc, Messieurs, en 'distinguant ici la cause particulière- qui ne regardé que MM. Carra, Montmorin et Bertrand, de l'intérêt
général, je démande, dis-je, que sur la pétition des juges de paix on passe à l'ordre dû jour et que cependant le comité de surveillance rende compte, séancè tenante..T- '{Oui ! oui! — Murmures.) des notes et renseignements relatifs à l'éxistence de ce complot. (Applaudissements.)
Le juge de paix a à décider s'il y a oU non calomnie dans la dénonciation faite par M. Carra contre MM. Bertrand et Montmorin. Cela ne regarde pas l'Assembléè. Le juge de paix mérite' des éloges pour la conduite qu'il a tenue dans cette affaire,, mais l'Assemblée né peut lui accorder ce qu'il demande. Mais il vous a dit qu'il éxistait au comité de surveillance des pièces qui peuvent prouver l'existence du comité autrichien; le comité doit donc vous en rendre compte. 11 faut enfin que l'opinion publique soit éclairée et que la calomnie ne soit pas prouvée par d'autres calomnies. J'appuie donc la motion de M. Goujon et je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la pétition des juges' ae paix et que le' comité de surveillance soit chargé de faire un prompt rapport sur les faits qui viennent de vous être dénoncés.
Plusieurs membres : La discussion fermée ! |
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La division sur la motion de M. Goujon!
(L'Assemblée ordonne la division et passé à l'ordre du jour sur la pétition desjuges.de paix.)
Plusieurs membres demandent que lè rappor du comité de surveillance soit fait séance tenante-
Je demande que le comité ne soit ténu de rendre compte que demain matin.
.. Un membre .-Je demande la question préalable.
Le fait est vrai ou faux, et par conséquent il n'y a pas d'embarras. Si le fait est vrai, il existe des piècès et il ne faut^pas beaucoup de temps pour, les mettre sous lés yeux de l'Assemblée; si le fait est faux, l'opinion publique doit faire justice des calomniateurs.
Il n'y a point de rapport à faire ; la lecture des pièces suffit.
appuie cette observation.
Jè demande que l'on passe purement et simplement' à l'ordre du jour; .la demande de ces messieurs est un piège tendu à l'opinion publique.
Nôusdemandons que ces messieurs du comité de surveillance veuillent bien communiquer à l'Assemblée nationale ce dont ils ont fait confidence à M. Carra ; c'est là tout le fin de notre.proposition. (Murmures à gauche.).
Je demande la lecture des pièces. (Murmures prolongés à gauche.)
Lorsque vous avez créé un comité de surveillance, vôtre intention a été de vous éelairer, autant que possible, sur les manœuvres des jennemis de la^chôse publique. Le comité peut arriver à ce but de deux manières : 1° en recevant les simples, renseignements des bons citoyens'qui veillent biën lui en apporter; 2°,-en se procurant des preuves. légales qui peuvent lui être fournies par d'autres citoyens mieux instruits. Dans le premier cas, s'il n'a que de simples renséignements qui ne pourraient être regardés par le Corps ^législatif, faisant fonction de jurés, comme,des preuves légales, il ne peut les dénoncer au Corps* législatif qui ne serait pas alors en mesure dé rendre un décret d'açcii-
sation, quand bien même il ne serait pas douteux, pour chacun des membres du comité de surveillance, qu'il existe uu complot. Il ne le pourrait donc que dans le second cas, c'est-à-dire que lorsque, par l'évidence des preuves, il y aurait lieu à porter un décret d'accusation ; jusque-là les renseignements doivent rester au comité de surveillance.
Ainsi, il se peut que sur ce comité autrichien, comité de l'existence duquel il n'est peut-être pas un membre qui puisse douter comme homme, le comité de surveillance n ait cependant recueilli que de simples renseignements, qui n'ayant rien d'authentique, ne peuvent motiver un décret d'accusation. En ce cas, le seul usage qu'il peut faire de ces renseignements, est de les employer à suivre la trace des complots qu'ils indiquent. Je dis qu'il faut croire qu'il n'a que des renseignements de cette espèce; car s'il avait des preuves légales, l'on doit croire que ce comité, auquel vous n'avez à faire aucun reproche, ne se ferait pas prier pour vous les communiquer. Il ne faut donc pas le forcer à vous donner des renseignements dont la publication pourrait, d'un côté, compromettre et effrayer ceux qui les ont fournis; et de l'autre, prévenir les conspirateurs des moyens employés pour découvrir leurs complots. Je demande donc qu'on abandonne au zèle de votre comité l'examen des renseignements et des pièces qu'il a recueillis jusqu'à présent. Je ne doute pas que, quand il aura des preuves légales, il ne s'empresse de mettre le Corps législatif à portée de faire un grand acte de sévérité.
Lorsque vous avez formé un comité de surveillance, vous n'avez certainement pas»voulu créer au milieu de l'Empire une institution semblable au conseil des Dix de Venise. Il est contraire à tous les principes d'un gouvernement libre, il est contraire au règlement de l'Assemblée, qu'il y ait un comité institué de manière qu'il soit secret et fermé à tous les membres de l'Assemblée. Je soutiens que tout membre de cette Assemblée a le droit, à toute heure et à tout instant, d'entrer au comité de surveillance, d'assister à ses délibérations, comme aux délibérations des autres comités et de prendre Connaissance des pièces qui y sont déposées (Murmures à gauche.), car ces pièces ne doivent pas être pour toujours ensevelies dans le secret.
Je n'examinerai pas ici la question de savoir jusqu'à quel point il se pourrait que la police se trouvât entravée, s'il existait un comité secret d'où la calomnie sortirait comme d'un antre impénétrable et frapperait toujours dangereusement, puisqu'il ne serait pas possible de poursuivre ceux dont elle émane. Mais je dirai à l'Assemblée que le profond mystère dans lequel on veut tenir tous les soupçons qu'on peut avoir sur le comité autrichien, que ce profond mystère me paraît infiniment ridicule, puisqu'il est clair et démontré que les membres du comité de surveillance en ont fait la confidence, à qui? à M. Carra, un libelliste, qui les répand dans tout le royaume, dans l'Europe entière. Comment ce même comité ne pourrait-il pas donner connaissance à l'Assemblée de ce qu il n'a pas cru devoir cacher à M. Carra? Je crois. Messieurs, que vous fausseriez la justice s'il était possible qu'un citoyen quel qu'il soit, poursuivi, inculpé, ne pùt point obtenir justice, sous prétexte que les pièces par lesquelles on le calomnie, on l'accuse,
sont dans un asile impénétrable à l'Assemblée nationale même.
Je dis, Messieurs, que cette morale du comité de surveillance, que vous n'avez jamais adoptée et que vous n'adopterez jamais, n'est qu'une chimère pour couvrir des mystères que j'ignore et dont je demande le développement. Jai le droit d'aller au comité de surveillance; j'ai le droit de siéger avec les membres de ce comité, droit individuel qu'a chaque membre de cette Assemblée; à plus forte raison l'Assemblée l'a-t-elle encore. Je maintiens que les membres de ce comité, qui ont fait cette confidence, doivent aux jurés la communication légale des pièces qu'ils prétendent avoir.
Je demaude, dans le cas où le complot dont il est question existerait et où les pièces en seraient au comité de surveillance, si l'Assemblée craint de révéler un secret qui ne serait pas encore mûr, que les pièces soient lues et que le rapport en soit fait à l'Assemblée réunie en comité général. (Murmures prolongés à gauche. — Applaudissements à droite.)
Messieurs, je déclare d'avance que ce n'est pas, pour l'intérêt personnel des membres du comité de surveillance, ni surtout pour le mien, que je prends actuellement la parole. Il nous serait très aisé de nous laver des inculpations qui pourraient nous être faites.
Un membre : Faites-le !
Mais c'est pour l'intérêt public, pour l'intérêt du peuple, pour celui de l'Assemblée nationale, pour celui du roi et de la reine mêmes, que je crois devoir appuyer la proposition de M. Guadet. Je pourrais, moi aussi, si j'aimais à récriminer, me plaindre de ce qu'il y a d'illégal dans la procédure instruite par le juge de paix de la section d'Henry IV et demander que le rapport de cette procédure en fut fait à l'Assemblée nationale pour le faire condaiiiner lui-même. Les plaintes sur lesquelles cette procédure s'instruit sont signées, l'une Bertrand de Molle ville, conseiller d'Etat, l'autre de Mont-morin, conseiller d'Etat, titres proscrits par la Constitution et qui auraient dù faire rejeter la plainte par le juge de paix. (Murmures.)
Je demande à relever un fait faux avancé par l'opinant. (Bruit.)
Plusieurs membres à gauche : A l'ordre ! à l'ordre !
Plusieurs membres : C'est un fait!
s'avance vers la tribune et parle au milieu du tumulte.)
Plusieurs membres à gauche : A bas ! Allez à votre place.
Il n'y a point conseiller d'Etat, mais ancien ministre d'Etat.
M. Quatremère m'observe que ce n'est pas comme conseiller d'Etat, mais comme ministre d'Etat que M. Montmorin a signé. Je vous laisse à juger laquelle des deux qualifications prises par l'ex-ministre, présente un délit moins grave. (Murmures à droite.) Vous murmurez sur les difficultés que j'élève contre les formes, sans doute pour empêcher les observations que j'ai à faire sur le fond de la plainte. Je voulais faire remarquer qu'on pouvait demander la nullité de la procédure et que la nullité de la procédure entraînait la nullité de la pétition du juge de paix; ce qui déjà est un motif de passer à l'ordre du jour. Au reste, je vais passer outre, et je crois devoir vous rendre compte des principes qui ont
toujours dirigé le comité de surveillance, et qui l'empêchent en ce moment dè divulguer les renseignements qu'on lui demande.
Le comité de surveillance, que vous avez chargé de fonctions très délicates, très importantes, est cependant sans force et sans aucun moyen pour les exercer; il a donc été obligé d'agi? avec beaucoup de circonspection et de se former des principes qui devaient lui servir de hase dans sa conduite pour produire tout le bien que vous aviez droit d'en attendre. Ce comité n'est pas autorisé, comme le comité des recherches de l'Assemblée constituante, à faire des visites domiciliaires, à décerner des mandats d'arrêt, il n'a pas même de fonds à sa disposition pour la police d'observation. 11- est donc seul avec lui-même, instruit perpétuellement par les dénonciations de bons citoyens, qui ne signent pas par crainte ou qui signent sous Je sceau du secret. Cependant ces dénonciations portent -avec elles tous les caractères les plus propres à nous donner la conviction morale des trames, des conspirations et des complots qui s'ourdissent à Paris contre la Révolution.
O.r, les dénonciations de cette espèce ne sont pas des preuves légales, quoiqu'elles soient les plus propres à porter la conviction morale dans l'esprit ae tout homme raisonnable. Le comité n'a, en un mot, aucun moyen juridique d'acquérir des preuves,-même des faits dont nous avons tous la certitude comme hommes. Il n'est guère possible d'acquérir la preuve la plus légale, la plus authentique d'un complot, que quand il est arrivé à sa parfaite maturité. §
Le comité de surveillance s'est servi d'un moyen qui lui a souvent réussi, moyen très innocent en lui-même, très délicat, très humain, puisé dans la saine politique et qui tend à maintenir l'oirdre'Ct la paix, c'est, quand il a la conviction morale de l'existence d'un complot qu'il lui paraît intéressant de déjouer, de lui donner la publicité par la voie des journaux. Les comploteurs apprennent ainsi que le comité de surveillance à lés yeux ouverts sur eux, qu'il est au courant de leurs trames, et ils sont dès lors empêchés de continuer en sûreté. Par là aussi, nous détachons de leur parti les hommes faibles et pusillanimes et tous ces complots-là se réduisent à rien par la seule voie de la publicité.
Cependant, il faut en convenir ; quoique le comité n'ait pas d'observateurs à gage, il a été merveilleusement servi par de bons citoyens, car il s'en trouve partout.
Plusieurs membres : Oui, Carra !
Ce sont les personnes qui approchent souvent le plus du roi, de la reine, Ce sont les personnes qui souvent,entrent dans les comités des comploteurs, comme comploteurs eux-mêmes, qui viennent donner là-dessus des renseignements, des avis. Je vous demande si le comité de surveillance peut afficher les noms des bons Citoyens qui, par leurs places, par leurs fonctions veulent bien rendre à la chose publique des services importants, en éclairant le comité sur toutes lès trames qui se pratiquent. Je vous demande si le comité de surveillance peut, pour récompenser leur zèle, les exposer à perdre leur état et peut-être la vie; s'il peut, ce qui est bien plus important, exposer la chose "publique à ne plus recevoir, par la suite, les renseignements des seules personnes qui, j'ose le dire, peuvent lui en donner. Le comité a mieux aimé prendre la voie des journaux, comme un moyen plus
conforme à l'humanité et à la prudence. (Mur-mures.) Il a:, cru de son devoir ae promettre le secret, même sous serment, à tous les bons citoyens qui lui ont donné des renseignements et qui veulent rester cachés, et ce ne sera pas dans 1 Assemblée-qu'on aura l'immoralité de vouloir violer un tel engagement. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé I
Je demande la parole ppur une motion d'ordre relative à la discussion.
Plusieurs membres à droite : Fermez la discussion !
Consultez l'Assemblée, Monsieur le Président, je me soumettrai à sa décision.
Un membre : Je demande que M. Dumolard, qui est du comité de surveillance, soit entendu. {Murmures.) ,
(M.. Thuriot parle dans le bruit.)
(L'Assemblée décide que la discussion n'est pas fermée.)
Je demande là parole après M. Dumolard.
Messieurs, d me semble qu'on s'est écarté de la question qui devait seule occuper l'Assemblée nationale. Je pense comme M.'Guadet, que dans le moment dé crise où nous sommés, on ne doit pas forcer ie comité de surveillance à dévoiler tous les renseignements qui sont déposés dans son secrétariat. Mais, Messieurs, ce n'est point le comité de surveillance qui s'est montré dans Cette affaire, ce n'est point le Comité de surveillance qui a dénoncé au Sieur Carra les sieurs Montmorin et Bertrand comme coupables d'un crime de lèse-nation, coamie Complices des forfaits attribués au prétendu comité, autrichien. Le comité de surveillance a gardé le silence et il devait le garder, car s'il a des preuves bien convaincantes, il doit les donner à l'Assemblée nationale et non pas à des journalistes. '
';-; .Trois membres seulement de pe comité se sont présentés au sieur Carra et lui ont dénoncé MM, Bertrand et Montmorin Comme complices du comité autrichien. Celui-ci les a dénoncés dans son journal. Ces deux particuliers, que je n'entends ni accuser, ni détendre, én fendant plainte, ont cédé à l'impulsion de l'honneur... [Murmures et rires ironiques à gauche.) Au moins ils ont joui d'un droit que la Constitution leur assure. Ils sont dénoncés publiquement. S'ils sont coupables, il faut qu'ils soient sévèrement punis ; s'ils ne sont pas coupables, je vous laisse, Messieurs, à fixer sur quelles têtes la punition doit tomber. En un mot, je me renferme dans ce point de fait : Le comité de surveillance n'a fait aucune 'dénonciation. S'il à des renseignements à donner, il les donnera à rAssemblée; mais c'est à MM. Merlin, Basire et Chabot à soutenir devant les tribunaux l'attaque des sieurs Bertrand et' Montmorin. (Murmures et applaudissements.)
Messieurs, ne nous écartons jamais .des principes sacrés de la justice et de la morale. Vous m'avez nommé au comité dé surveillance et je présume trop bien de nos collègues pour croire qu'ils aient Voulu s'ériger en Un tribunal que 1 on pourrait comparer à un tribunal d'inquisition et qui plongerait la France dans l'esclavage le plus norrible. (Applaudissements.) Je termine en demandant que la justice suive son cours. S'il y a des preuves contre quelques-uns de vos membres, s il] y a des décrets à rendre contre
eux, on vous les soumettra conformément à la Constitution. Mais dans ce moment, je ne crois pas que vous ayez rien à ordonner à votre comité de surveillance. Je fais la motion qu'on passe purement et simplement à l'ordre du jour. (Applaudissements à gauche.)
Je mets aux voix l'ordre du jour.
Plusieurs membres : Motivé! motivé!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
Je demande la parole pour une observation relative à l'affaire dont il est question. Il est de la dignité de l'Assemblée nationale de défendre à tous les membres du comité de surveillance d'instruire les journalistes de ce dont l'Assemblée elle-même n'est pas instruite. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ne statue pas.)
L'ordre du jour est un rapport des comités de législation, des Douze et de surveillance réunis, sur le renvoi qui leur a été fait de divers projets de décret sur les mesures à prendre relativement à la police de Paris (1).
, rapporteur. Messieurs, vos trois comités réunis de législation-, des Douze et de surveillance soumirent à votre délibération, mardi dernier, un projet de décret relatif à la police de Paris. Un autre projet vous fut présenté par M. Carnot l'aîné. Ils différaient l'un de l'autre par les bases et les moyens d'exécution. L'Assemblée nationale, dans une affaire aussi importante, a cru de la, prudence de prendre du temps pour une plus longue discussion. Yous avez ordonné l'impression des deux projets, vous les avez renvoyés aux trois comités réunis et vous en avez ajourné la discussion.
Yos trois comités se sont rassemblés. Les deux projets ont été soumis à la plus profonde discussion. Il a été reconnu en fait que les principaux motifs, qui avaient excité la sollicitude du ministre de l'intérieur et la démarche de la municipalité, avaient été les inconvénients éprouvés dans l'organisation de la police de Paris. Des difficultés se sont élevées entre les juges de paix et les commissaires de police. Un grand nombre de mémoires ont été imprimés et distribués sur l'objet de ces difficultés. Ils présentent des questions renvoyées à votre comité de législation, et le vœu de vos trois comités' est que ce rapport ne soit pas plus longtemps différé.
Quant aux craintes que l'on a cherché à répandre dans cette Assemblée sur
des rassemblements extraordinaires, sur des conspirations, sur un
véritable péril, vos comités n'ont vu dans ces tableaux exagérés qu'une
terreur dont la cause est bien loin d'être réelle. (Murmures à gauche.)
Les administrateurs de Paris ont été consultés'lundi dernier dans
lapremière séance de vos 3 comités. Les membres du directoire de
département nous ont dit que la municipalité ne leur avait donné aucun
avis, témoigné aucune inquiétude; M. le maire de Paris lui-même nous a
ait qu'aucun fait précis n'était parvenu à sa connaissance, mais que
plusieurs villes lui avaient donné avis que beaucoup de prêtres et de
ci-devant nobles se rendaient à Paris. Ces mêmes avis sont aussi les
seuls qu'ait réçus
Cependant, on vous a peint la ville de Paris comme étant un foyer de fermentation, de conspiration et [de contre-révolution; on vous l'a présentée comme remplie de malveillants, dont les projets ne tendent à rien moins qu'à inspirer des alarmes sur le maintien de la liberté et sur votre propre sûreté. On a voulu vous la faire considérer comme si elle était en état de guerre ; on vous a proposé des mesures qui, même en supposant un pareil état, ne seraient pas admissibles.
Il est possible que des prêtres viennent à Paris, mais n'en voit-on pas arriver aussi en grand nombre dans toutes les grandes villes; c'est le centre de tous les administrateurs, et plusieurs viennent à Paris, de leur propre mouvement, pour y trouver de la force publique et la protection de la loi ; car il est peu de villes qui, comme Paris, renferment une grande armée, composée d'hommes tout prêts à se Sacrifier pour le maintient de la tranquillité publique. Quant aux nobles, il est.difficile de savoir si, dans la circulation ordinaire de ceux qui entrent et sortent habituellement, il en est passé plus depuis un mois que précédemment. Au reste, nous vous proposons dans notre projet de décret d'obliger tous les propriétaires des maisons où se trouvent des étrangers d'en faire la déclaration, ce sera le moyen le plus sûr de parvenir à en connaître le nombre. S'ils se réunissaient, s'ils tenaient ' des conciliabules, au premier mouvement, au premier signal, ils seraient découverts; non seulement la garde nationale, mais le peuple indigné les livrerait à la f vengeance des lois. La ville de Paris a été le berceau de la liberté,1 ! elle ne cessera de la défendre; sa garde nationale volerait aux frontières, que demain elle serait remplacée par d'autres citoyens.
Cette ville serait perdue; elle serait, sous peu de temps, uh désert, si les étrangers, si tous les citoyens de l'Empire n'y avaient pas un accès facile. Le projet ae décret de M. Carnot produirait cependant, contre son intention, cet effet funeste. Non seulement ceux qui viennent à Paris, mais encore les habitants de cette ville, seraient réduits à un esclavage dont il n'y a point d'exemple dans l'histoire.
Je vais parcourir le projet: je prouverai que, dans aucune de ses dispositions, il ne touche au but, et jamais le despotisme lui-même n'eût osé l'exécuter. L'auteur de ce projet fixe l'époque de ses inquiétudes au 1er mars dernier. Il lui est indifférent de savoir quels sont les gens qui se sont retirés à Paris avant cette époque. Cependant, personne ne- doute que, pendant le cours de la Révolution, il n'y ait eu à Paris un grand nombre de malveillants; et s'il y avait des projets sinistres, ils ne manqueraient pas de se meltre en mouvement. La surveillance et les précautions que vous proposent vos comités sont générales. L'auteur du projet veut que celui qui viendra à Paris soit tenu de remettre, en arrivant à Paris, à la police une déclaration signée de lui et de deux citoyens actifs.
Ainsi, du premier mot, on écarterait de Paris
tous ceux qui n'y connaissent pas 2 citoyens actifs prêts à répondre pour eux, et de les représenter, sous peine d'amende de 1,000 livres. Je vous demanderai, Messieurs, si nous n'avions pas été envoyés comme représentants de la nation, y aurait-il eu un vingtième de nous qui, sous un pareil régime, eussent pu pénétrer dans cette ville?Il semblerait que l'auteur du projet n'aurait vu, dans tous les voyageurs qui se rendent à Paris, que des négociants qui ont un crédit assuré chez les correspondants qui les reçoivent. Il a oublié que le centre des administrations est à Paris, que de toutes parts on y vient pour des liquidations, pour des relations nécessaires avec tous les agents du pouvoir exécutif; il a oublié que l'on y vient et que l'on a droit d'y venir pour y jouir ae l'ordre, pour y trouver une sûreté qui sert d'exemple à tout le royaume; il a oublié qu'il est encore permis d'y venir pour s'y livrer à des causes d'instruction et de plaisir, qu'il est utile de conserver, même dans les temps orageux de révolution ; il a oublié que toutes ces causes d'arrivées ou de séjour à Paris n'exigent aucunes liaisons antérieures.
A peine m'arrêterai-je à l'article 3 de ce projet. L'auteur veut que ceux qui ne résident point à Paris depuis le 1er mars, ne puissent avoir sur eux ni chez eux a ucune espèce d'armes, telles que fusil, pistolet ou poignard, sous peine de 3,000 livres d'amende, et de prison, pendant la durée de la guerre. Il n'est aucun voyageur qui, pour sa sûreté pendant la route, n'ait eu besoin d'armes ; tout citoyen peut avoir chez lui, pour sa sûreté, des armes. Les voyageurs, les étrangers à Paris, obligés de loger dans des lieux et avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, seront donc privés de tous moyens de sûreté. Ainsi tout citoyen, sous prétexte de sûreté, pourra être arrêté. Il faudra qu'il prouve que son séjour est antérieur au 1er mars, sinon il sera fouillé comme criminel, dans tous ses vêtements.
Et quelles perquisitions ne faudrait-il par faire lorsqu ilest des armes qu'il est si facile de cacher. M, Garnot propose une amende de 3,000 livres; cependant, il n'y aurait là aucun délit réel, si ce n'est un défit créé par la loi. Dans quelle effrayante disproportion se trouverait donc la peine avec le délit? L'auteur suppose sans cesse une grande conspiration; n'est-ce pas la première chose qu'il faudrait prouver arant d'infliger des peines? Est-ce en autorisant les officiers municipaux à faire des perquisitions, tous les jours, dans les maisons des citoyens, qu'il espère rétablir dans Paris la paix et la tranquilité?
Je pourrais me dispenser d'examiner le 4e article. Les 3 premiers n'étant pas admissibles, le 4e, qui n'a pour objet que leur exécution, tombe de lui-même. Si vous aviez à discuter, il serait facile de vous convaincre qu'il donne au maire et aux officiers municipaux une dictature incompatible avec les principes constitutionnels. Je dois vous dire que les 3 comités réunis en grand nombre, n'ont vu qu'avec surprise ce projet de dictature, qu'aucune circonstance, quelque malheureuse qu'elle fût, ne pourrait faire admettre. Je dois vous dire que les voix du comité se sont presque toutes élevées pour faire apercevoir l'injustice et l'irrégularité de cette mesure ; et si 2 ou 3 se sont fait entendre pour annoncer des craintes vagues, il n'en est aucun qui ait cherché à justifier le projet dans quelqu'une de ses dispositions.
Rendre la ville de Paris inaccessible, livrer
ses habitants à l'inquisition; y, établir une dictature : tel est en 2 mots le résultat du projet qui n'a été inspiré que par une frayeur dont il était impossible de vous donner des preuves légales, et dont vos comités ont dissipé l'illusion. Ne faut-il pas plutôt croire avec les administrateurs qu'il n'existe aucun rassemblement dangereux, que tous les citoyens de Paris, à qui vous conserverez leur liberté naturelle et l'accès de leur ville, périraient avant que la liberté et vos personnes soient exposées au moindre mal? Vos 3 comités ont de nouveau examiné le projet que j'avais eu l'honneur de vous présenter. Ils y ont fait quelques changements. J'offre à l'Assemblée d'en donner lecture.
Premier projet de décret.
« Art. 1er. Tous les citoyens, habitants de
Paris, seront tenus de déclarer au comité de leur section les noms, les
qualités, et la demeure ordinaire de tous les Français non domiciliés à
Paris, et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits
citoyens, à peine d'une amende égale au quart de la valeur de leur loyer
d'habitation, pour chaque individu qu'ils n'auront pas déclaré.
« Art. 2. Tout portier, concierge ou dépositaire des clefs des maisons dont les propriétaires ou principaux locataires seront absents, seront tenus ae faire la même déclaration, à peine d'être condamnés par voie de police correctionnelle à une amende qui ne pourra excéder la somme de 100 livres, et à une détention qui ne pourra être moindre de 3 mois.
t Art. 3. Chaque déclaration sera, sous les peines prononcées dans les 2 précédents articles, terminée par une copie du passeport que devaient avoir, en arrivant à Paris, ceux des étrangers qui sont entrés dans le royaume, ou ceux des Français non domiciliés à Paris, qui se sont mis en route depuis la publication de la loi du 28 mars dernier, relative aux passeports.
« Art. 4. Il est défendu, sous les mêmes peines, de donner des logements à ceux qui, devant avoir des passeports, n'en seraient pas porteurs, sans en prévenir à l'instant le comité de la section.
« Art. 5. Les peines portées par le présent décret seront doubles en cas d infidélité dans les déclarations. Si l'infidélité était du fait des personnes auxquelles le logement aurait été accordé, elles seront sujettes aux peines prononcées par la loi du 28 mars 1792.
« Art. 6. Chaque déclaration sera faite en double, sur 2 feuilles séparées, non sujettes au timbre, et signée par celui qui la présentera; dans le cas où il ne saurait signer, le commissaire de la section en fera mention sur le même acte, ainsi que de l'affirmation faite en sa présence, par le déclarant, de la vérité de sa déclaration. L'un des doubles restera au comité de la section; et l'autre, signé du commissaire, sera remise au déclarant.
« Art. 7. Le délai de 8 jours, à compter de la publication du présent decret, est accordé pour présenter ces déclarations; et après ce délai expiré, elles devront être faites dans les 24 heures de l'entrée des Français non domiciliés à Paris, ou des étrangers dans les maisons où ils auront été logés, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sauf l'exception portée en l'article 4.
« Art. 8. Il sera procédé sans délai, par la municipalité de Paris, aux vérifications tant
desdites déclarations que du recensement qui a dû être fait en 1791, en exécution de la loi du 19 juillet de la même année, sur la police municipale.
« Art. 9. Les dispositions du présent décret né sont aucunement dérogatoires aux'règleménts de police concernant les maîtres d'hôtels, aubergistes et logeurs, qui seront exécutés suivant leurs forme et teneur.
Second, projet de décret.
« Art. 1er. La section du comité de
législation, chargée de l'examen des lois sur la police municipale, et
spécialement de celles qui concernent la police municipale de la ville
de Paris, fera incessamment son rapport.
« Art. 2. L'Assemblée, considérant que le rassemblement qui existe à Paris, de vagabonds et gens sans aveu, tant étrangers que régnicoles, peut être favorable aux vues çles ennemis du bien public, et que leur éloignement de la capitale intéressé la tranquillité du royaume, charge son comité des secours publics de lui faire, sous 3 jours, son rapport sur les moyens d'éloigner de Paris les vagabonds et gens sans aveu, et de les contraindre à l'exécution des lois. » |
L'Assemblée n'avait point renvoyé à ses 3 comités l'examen du projet de M. Carnot aîné, qu'il a lui-même abandonné. Il se propose d'en présenter un autre, je demande que l'Assemblée l'entende.
, rapporteur. Le préopinant n'est pas bien instruit des faits; le décret porte expressément que les 2 projets seront renvoyés; vos 3 comités ne m'ont autorisé à faire le nouveau rapport qu'après avoir retiré au bureau des décrets l'extrait du procès-verbal dont je suis porteur. (Rires et applaudissements.)
Je vous propose le projet de décret suivant :
Art. 1er. Les officiers municipaux de la
ville de Paris, chargés du département de la police, pourront délivrer
contre toutes les personnes suspectes, des mandats d'amener, qui seront
Notifiés par les officiers de paix établis par le décret du 21 septembre
1791.
Art. ,2. Les personnes.-contre lesquelles; feront délivrés ces mandats, serontamenées devant -lësdits administrateurs du département de la police, qui pourront, s'il y a lieu, les renvoyer, 1 soit devant le juge de paix du district, soit devant le bureau central des juges de paix.
« Art. 3. Les officiers de paix pourront entrer dans les maisons où se trouveront toutes les personnes contre lesquelles il aura été délivré un mandat d'amener, et se feront assister d'une force publique suffisante, lorsque le cas le requerra.
« Art. 4. La municipalité est spécialement chargée de prévenir,, et dissiper tous attroupements, soit dans les rues, places et lieux publics, soit dans les maisons publiques et particulières. Sera réputé attroupement contraire à l'ordre public tout rassemblement de plus de..... personnes.
« Art. 5. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le ministre de l'intérieur tiendra compte tous les....vjours de l'état de la ville de Paris; et le ministre de la justice rendra compte de l'état des procédures relatives à cet objet. »
Si, sous le règne lre Série. T. XLIII.
du despotisme, le conseil du roi eût envoyé au Ci-devant parlement de Paris un éditaussi attentatoire à la liberté que le projet de décret présenté par M. Hérault, je suis persuadé qu'en sa qualité d'avocat général, il se serait, pour l'intérêt public, opposé à l'enregistrement.
Vain 'é. Je demande à réfuter les observations de M. le rapporteur, et à présenter mon projet de décret modifié, après quelques réflexions que m'ont faites des membres de cette Assemblée.
Plusieurs membres : C'est juste. '
Vainê.. On demande d'abord com-, ment il est possible de savoir qu'il existe à Paris un rassemblement d'étrangers? Et moi, je demande à ceux qui font cette question, comment ils peuvent l'ignorer? Ignorent-ils que deslettres particulières écrites de tous les départements l'an-noncent; mais il faut à ces messieurs sans doute des avis officiels, des preuves légales. Les avis officiels existent, puisque M. le ministre de l'inté-, rieur est venu vous les donner ici, et que l'affaire a paru si urgente qu'à l'instant même vous avez désigné 3 de vous comités pour vous en faire le rapport le lendemain matin.
J'observerai que les réponses qu'a pu faire M. le maire de Paris, siur les interrogations qui lui ont était faites, ne sont-point officielles comme le: rapport que vous a fait M. le ministre de l'intérieur. Je demanderai s'il en faut d'autres preuves que l'audace et l'impudence avec laquelle se montre l'aristocratie depuis quelques 'jours. (Murmures et applaudissements.)
Qui peut lui donner cette insolence, lorsque naguère elle était si basse et si rampante,, si ce n'est le sentiment de sa propre, forcé? et cptte 'force où réside-t-ëlle ? Croyez-vous, Messieurs, que ce soit dans son courage, après les preuves ae lâcheté qu'elle a données ? Non, sans doute ; ce né peut donc être que dans le nombre de ses partisans. Enfin, Messieurs, si vous voulez des preuves, en voici que vous ne récuserez pas, puisqu'elles sont prises dans le rapport même des 3 comités, mais que M. le rapporteur s'est bien gardé de|lireaujourd'hui, parce qu'il aurait offert une dissonance trop sensible avec les,principes qu'il venait de développer. En voici les, termes :
« L'Assemblée, considérant que le rassemblement qui existe à Paris,, de vagabonds et gens sans aveu, tant étrangers que régnicoles, peut être favorable aux vues des ennemis du bien public, et que leur éloighemènt de la capitale intéresse la tranquillité ou royaume, charge son comité des secours publics ae lui faire, sous 3 jours j son rapport, etc. ».
11 existe donc à Paris, d'après le rapport même de vos comités réunis, des rassemblements dangereux, une multitude de gens sans aveuet vagabonds. A la jtête de ces gens sans aveu, se placent ceux que la Constitution n'avoue pas : les chevaliers du poignard, les brigands arrivés de Coblentz; et. je m'étonnerais que quelques membres de cette Assemblée songeassent à assigner un autre nom. à de pareils personnages. Ceux qui ne redoutent pas ces rassemblements, ont sans doute de bonnes raisons pour n'y pas croire ou pour se rassurer; et -dans ce cas, ils devraient nous en faire part : car, dans le doute, le parti de la précaution est le plus sage, et on ne peut l'écarter sans avoir des preuves qu'elles sont inutiles. Ce n'est donc pas à moi à prouver que ces rassemblements existent, c'est à ceux qui s'opposent aux me-
sures réprèssives à prouver que le danger n'existe, pas.
J'entends dire que ma terreur est pusillanime. Je réponds qu'il sied toujours à un législateur de s'alarmer pour le salut public. S'il y-a-lieu d'être étonné de quelqué/:chose, c:est qui?il' êe trouve des législateurs qui semblent avoir peur que la police ne se fasse sévèrement et promptement...
Un membre : Il faut les/nqpimer. (Murmures.)
' Un autre membre : Maison ne se plaint pas que la justice se fasse, mais qu'elle se fasse arbitrai-rément.
Nous ne devons pas être les' victimes de l'amour-propre^de l'opinant. (Murmures.)
11 pest aussi permis'à M. Carnot de proférer la jPr^W*1/®seml3le alarmer quelques membres, qu'il â été permis -à M. Bigot de dire que,les membres qui avaient' parié dans la question! avaient certainement une autre peur qué' celle de la réalité. Si on n'a pas interrompu M. Bigot, il me semble de toute justice d'entendre M. Carnot. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande qu'on maintienne la parole à l'orateur.
, rapporteur. Je demande à relever ce qu'a dit M. Larivère en répétant ma phrase.., i -
Plusieurs membres : A l'ordre du jour 1
Un autre membre : Lès commettants ne nous ont pas envoyés pour faire des épigrammes. Je 'demande que l'on ferme la discussion, 'et que pon accorde la priorité au pïojet du comité.
l'aîné. S'il y ah'liéu d'être étonné encore, c'est qu'il y ait des législateurs qui se déclarent indirectement les protecteurs des mal-veillants. .(Murmures dans une partie de l'Assemblée et applaudissements dans l'autre.)
Plusieurs membres : Nommez-les, nommez-les ou consentez à passer pour un calomniateur! (bruit.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte.
Monsieur le Président, je demande que vous ordonniez à monsieur de se renfermer dans la question, et de ne point insulter ses collègues. (Bruit.) :
Il n'y a que les amis de Coblentz qui se fâchent dè la vérité.
Un grand nombre de membres : ÏSfous demandons justice des insultés de M. Merlin.
l'aîné. Ce qui doit étonner encoré, c'est qu'il y ait des législateurs qui se déclarent indirectement les protecteurs des malveillants. (Nouveaux murmures et nouveaux applaudissements.)
M. Carnot a bien le droit de détruire, s'il le peut, les raisons du rapporteur ; mais il n'a pas le droit d'insulter l'Assemblée, et je demande qu'il soit rappelé à l'ordre.
Je demande qu'on rappelle à l'ordre ceux qui se fâchent des injures de M. Carnot; car il n'y a pas de quoi. (Rires.)
l'aîné. Je demande à l'Assemblée, si ce n'est pas se déclarer indirectement les pro-. lecteurs des malveillants, que de s'opposer à ce que la police se fasse.
Plusieurs membres : Personne ne s'y oppose; on veut en écarter l'arbitraire.
Jé demande que Carnot nb couvre pas ses sottises par des absurdités: l
Je demande que M. Carnot soit tenu de lire son projet de décret seulement. . Un membre : Je demande que l'on agisse avec M. C,arno,t comme l'Assemblée constituante' en a agi avec M. Desprémenil.
l'aîné... Les comités réunis vous proposent des mesures. Mais quelles sont ces -mesures? Une -espèce de tableau mouvant,, uu •recensement chez les hôteliers; tandis que celui qui fut ordonné en 1791, pour les citoyens domiciliés, û'a pu être achevé. Cependant si vos ennemis ont un coup à faire, ce sera dans 8 jours ^ ©e sera demain, peut-être. (Bruit.) *i
Monsieur le Président, ^"demande qu'on' renvôye à Coblentz ceux qui. s'opposent à la lecture de ce décret. (On ritî)
l'aîné. Vos comités vous disent qu'il existe a Paris ;des vagabonds et des ,gens sans aveu. Je .le,diskaveç"eux, et je dis qu'il y en a ;3(X ou 40,000. En cpnséq.pence, Paris est ep état de guerre. (Murmures.)
| Un membres On vous passe les injures, mais les inepties?!.." J
l'aîné... Et il faut prendre des mesures -eXpéditives. Le rericensement que l'on'" vous propose, est peut être quelque chose ; mais ce'n'est pas tout; on ne fait qu'une opération illusoire et vex'atoire pour les citoyens; car le mode de déclaration proposé par vos 3 comités, est totalement à leur charge. Et quoi de plus illusoire, que les déclarations? A quoi peuvent-elles mener? Quand j'ai loué un appartement pour moi seul, qui m'empêche d'y loger 10 autres personnes? Et comment le propriétaire peut-il en être informé, si je-ne veux pas l'en instruire? Que cônnaîtrez-vous. donc par la déclaration? Rien du tout; sinon une légère portion des étrangers; sipon que vous aurez fatigué les citoyens par des recherches- mille fois plus inquisitoriales que ne lé serait la police la plus sévère et la plus surveillante. Obligez au contraire les étrangers à faire eux-mêmes leur déclaration sous peine d'amendes sévères, et vous allez directement à votre but; vous laissez les citoyens paisibles chez eux.. Vous forcez les mal intentionnés à paraître. Vousrleur faites subir un interrogatoire qui décéléra et déjouera leurs, complots. Vous parvenez' enfin à connaître les gens suspects, et ceux dont la conduite doit être observée le plus.
Je ^propose aussi que le port d'armes soit-interdit aux. étrangers .dans le cas où ils ne pourraient se faire cautionner par 2 citoyens actifs;
Le décret proposé par M. Carnot .ést plutôt contre la police ae Paris que pour sa sûreté, parce que s'il y a 30 ou 40,000 brigands, comme l'avance M. Carnot, il; S'en trouvera aisément 2 pour cautionner le troisième.
l'ainé. On vous a dit que le maire de Paris était venu dire au comité qu'il n'avait pas témoigné de très grandes inquiétudes et qu'il s'était seulement plaint que les ressorts de la police qui étaient entre ses mains n'avaient pas
assez d'activité, mais le ministre de l'intérieur n'a pas parlé comme lui. M. le maire, malgré tout 1e zèle dont il est animé, pourrait ignorer bien des faits, par la raison que les ressorts qui sont dans ses mains ne sont pas assez actifs. Si M. le maire de Paris eût témoigné des alarmes, on n'aurait pas manqué de dire qu'il ne le faisait que pour exciter des troubles, que pour obtenir une grande latitude de pouvoirs; et ceux à qui ce magistrat ami du peuple déplaît, parce qu'il est ami du peuple et qu'il en est aimé, n'auraient pas manqué de trouver un nouveau prétexte pour le calomnier.
Mais peut-on empêcher le citoyen de porter des armes pour sa propre défense? Je réponds qu'il n'est pas dans mon intention de désarmer aucun citoyen ; mais seulement les gens suspects qui se rendent à Paris pour y faire de mauvais coups ; et qui y sont précisément les auteurs des émeutes. On doit désarmer tous les étrangers qui, dans cette ville hospitalière, ne peuvent trouver sur un million d'habitants un seul qui veuille les cautionner.
A tout ce que je viens de dire, j'ajouterai que le langage qu'on tient aujourd'hui, pour nous détourner des grandes mesures qui sont commandées par notre situation actuelle, est encore le même que tenaient certaines personnes le 19 juin de l'année dernière, et que le roi partit le 20. Je reviens donc aux principes. Paris doit être considéré comme une véritable place d'armes. Cette ville a besoin d'une police aussi active que dans un camp. Il faut, par conséquent, investir les magistrats du peuple de toute le force, de tout le pouvoir coërcitif qu'exigent les circonstances critiques et les sinistres projets des ennemis.
(M. Carnot l'aîné conclut par le projet de décret qu'il a déjà présenté dans la séance du mardi 15 au soir, et auquel il a ajouté quelques légères modifications.)
Lorsque j'ai entendu le ministre de l'intérieur, venir à l'Assemblée nationale provoquer sa justice et son attention sur les dangers de la ville de Paris, j'ai jugé d'abord que c'était une simple conséquence d'une contestation très importante qui existe entre la municipalité de Paris, les commissaires de police et les juges de paix. En conséquence, j'ai pensé que vous deviez demander à vos comités de vous mire très promptement le rapport de cette contestation qui leur est renvoyée depuis très longtemps. Mais j'ai pensé en même temps que, quoi qu'il pût être des dangers annoncés par le ministre de l'intérieur. 11 suffisait qu'il les annonçât pour que l'Assemblée dût prendre des mesures tranquillisantes. M. Guadet, à la même séance, avait demandé de faire procéder de nouveau à un recensement de ses habitants. Il avait demandé encore que la municipalité fût chargée de ramener à exécution la loi que vous avez portée sur les passeports. Je pensais que vous auriez pu adopter ces mesures sans renvoyer à un comité, et sans provoquer aucun rapport; car la chose était juste et évidente. Cependant vous renvoyâtes la motion de M. Guadet avec la motion duministre aux comités de surveillance de législation et des Douze.
Vos comités ont entendu sur les faits, le maire de Paris, les officiers municipaux et le département ; et c'est d'après une conférence qui pouvait amener la certitude sur les dangers que l'on pouvait courir et sur la bonté des mesures que
vous avez à prendre, que vos comités ont arrêté le projet qui vous a été présenté. Ce projet, quoi qu'on en puisse dire, est plus efficace que tout autre. Vos comités ne vous proposent pas que les étrangers soient tenus de venir se déclarer eux-mêmes, car il est bien rare qu'un particulier vienne déclarer lui-même qu'il est suspect. Les étrangers ne viendraient certainement pas, et alors vous ne pourriez savoir s ils existent ou n'existent pas. La mesure qu'ils vous proposent est bien plus grande, bien plus efficace: c'est d'obliger les propriétaires ou les locataires principaux qui logent des étrangers à faire eux-mêmes les déclarations. Les citoyens domiciliés â Paris ont le plus grand intérêt à venir faire ces déclarations parce qu'ils sont résidents à Paris et qu'ils peuvent toujours, s'ils ont manqué à la loi, se trouver imposés aux amendes prononcées.
Le patriotisme de M. Carnot, car je suis bien loin de lui imputer aucune mauvaise intention, l'a porté à vous proposer des mesures exagérées. C'est sa bonne intention qui l'a dirigé. Mais ces mesures ne sont ni nécessaires, ni justes, ni conformes à la Constitution : elles sont seulement vexatoires. (Murmures.) Il estquestion maintenant de se décider sur la priorité. On vous propose de donner aux commissaires de police des facilités pour le recensement; c'est un droit qui renferme les mesures de police les plus sévères. (Murmures à gauche.)
Messieurs, nous savons bien qu'il y a un parti pris pour ne pas entendre ; mais comme toute l'Assemblée n'est pas dans ce parti, et qu'il s'agit ici du maintien de la liberté individuelle, je demande que les orateurs qui ont de grandes vues soient entendus en silence.
J'ai dû faire sentir les avantages qui se trouvent dans le projet de décret des comités; je dis que son exécution se trouve assurée par l'intérêt même des citoyens. A l'égard du désarmement, j'observe qu'on vous a parlé beaucoup de dangers et qu'on n'a pu en spécifier aucun. J'avoue cependant qu'il est naturel, dans les circonstances présentes, d'en craindre d'imminents, et que s'il était possible de déterminer quelles sont les personnes suspectes, il serait juste de les désarmer; mais, comme ce droit de suspicion ne peut avoir de bases solides, je ne vois dans cette mesure qu'une affreuse inquisition. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Paris est exposé à de grands, à d'imminents dangers. Depuis 1789,10 fois peut être cette ville a éprouvé des crises plus violentes que celle que l'on craint en ce moment, et jamais on n'a proposé le désarmement. La ville de Paris connaît et la force et le patriotisme de ses habitants; elle n'a jamais craint pour sa sûreté, parce qu'elle a une garde nationale des mieux organisées....
Et c'est la garde nationale qui sauvera la patrie.
Un membre: Contre les factieux et les dicta^ teurs.
. parce que cette garde nationale est composée de bons citoyens, qu'elle est composée de 40,000 hommes à peu près et que 40,000 étrangers ne peuvent rien contre ses armes, son esprit public et son amour de la liberté. A cette garde nationale viendra se réunir, comme cela est arrivé dans plusieurs circonstances, mul-r titude de bons citoyens, 400,000 personnes, s'il | le faut, pour assurer la tranquillité de Paris et
la vôtre. L'Assemblée nationale constituante en a donné 1000 exemples; et je vous observe qu'alors les dangers étaient plus grands ; car alors nous luttions corps à corps avec l'aristocratie, et nous en avons triomphé. (Bruit)
Je crois donc que nous devons avoir la plus entière confiance dans la force de Paris, dans la police; car, si l'on parle de la garde nationale, la police de Paris est aussi à considérer. La police de Paris consiste dans un maire, que tout le monde reconnaît patriote, dans les ' officiers municipaux, dans 48 commissaires de police, dans 48 juges de paix, et dans tous.les assesseurs de police que>je 'ne vous décrirai pas. Vous - devez être parfaitement tranquilles, et né point prendre de mesures vexatoires et contraires à la liberté. Je demande la priorité pour le projet- très sage qui a été présenté par le comité.
Plusieurs mômbrés : Aux voix!- aux voix! La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande qu'on mette aux voix la priorité pour, l'un des deux projets.
réclame la priorité"pour le projet de M. Carnot l'aîné*}*;
Plusieurs membres : La priorité pour le projet des comités !
(L'Assemblée, après deux épreuves, accorde la priorité au projet des comités réunis.)
Plusieurs membres : Aux voix l'urgence!
(L'Assemblée décrète l'urgence.)
Suit la teneur du décret d'urgxenee;
« L'Assemblée, nationale, considérant qu'il importé à la tranquillité publique de constater les noms, les qualités et les demeures des Français non domiciliés et des étrangers qui sont dans la ville de Paris, afin de prendre ensuite les mesures qui seront jugées Convenables, décrète qu'il y a urgence. »
, rapporteur, donne lecture de l'article l0r qui est ainsi conçu :.
« Tous les citoyens, habitants de Êaris, seront tenus de déclarer au comité de leur section lès 'noms,- les qualités et" la demeure ordinaire de tous les Français non domiciliés à Paris et des étrangers qui seront logés dans les maisons desdits citoyens, à peine, d'une amende égale au quart de la valeur de leur loyer d'habitation, pour chaque individu qu'ils n'auront pas déclaré. » -
Je. propose 2 amendements à l'article du comité. Je demande : 1° qu'au lieu de faire la déclaration aux comités des sections, elle soit faite, devant des. commissaires placés dans chaque rue, et nommés soit par l'administration, soit par la municipalité ; 2° qu'au lieu de donner 8 jours pour ces déclarations, on ne donne que 2 fois 24 heures. .
J'adopte en grande partie l'amendement i de M. Lasource.; mais pour qu'il rentre avec beaucoup plus de facilité dans les moyens d'exécution employés dans les 48 sections, relativement aux divers objets d'administration qui leur sont confiés, il suffira que l'Assemblée adopte que les déclarations seront faites dans l'espace de 2 jours, soit par-devant les commissaires des sections, soit par-devant des personnes qu'ils auront nommées dans-chaque rue pour cela.
Je demande la question préalable sur l'article du comité, et je demande qu'on substitue à cet article l'obligation à tous les étrangers et citoyens non domiqiliés de venir
faire leurs déclarations au comité de la section et ce, dans les 24 heures.
Messieurs, l'obligation qu'on impose, aux citoyens de Paris, de venir déclarer les étrangers logés chez eux, est absolument illusoire. Je pourrais observer qu'elle est extrêmement vexa-toire pour ces citoyens : il ne sont pas ici l'objet de notre.sollicitude; ce sont les étrangers qui peuvent être dans ce moment à Paris avec de mauvaises intentions, qui doivent nous occuper. Si donc"-il y a une charge à imposer a quelqu'un, il est plus naturel qu'eflp.ta'soit à ceux pour qui la loi, est faite.
Cette disposition serait d'ailleurs absolument illusoire. En effet, vous devez bien examiner que les personnes suspectes qui sont à Paris ne recherchent pas l'œil et les regards de la police. Qu'arrivera-t-il donc lorsque le maître d hôtel, le principal locataire d'une maison aura reçu un étranger? Il demanderai cet étranger son nom ;' il arrivera ou qu'il ne voudra pas le dire,1 ou bien qu'il lui donnera un nom faux.
Plusieurs membres Et son passeport? \
Cependant la loi ne pourrait pas porter de peine contre le citoyen qui irait porter au comité dé èa^section le nom qui lui aurait été donné par un étranger. On observe que le 3e article de la loi oblige l'étranger à remettre son passeport au concierge ou- au propriétaire lui-même, et à donner les indications qui lui sont demandées par là loi. J'observe- qu'il y a dans Paris une infinité de maisons actuellement occupées par des étrangers très suspects; les propriétaires sont presque tous à Coblentz, et vous pouvez jugée par là des intentions de ceux qui les habitent à leur place. (Murmures et applaudissements.) Ce que je dis est très vrai, et ceux qui ont voulu s'occuper à réunir quelques faits doivent convenir qu'il y a dans le faubourg; Saint-Germain plus de 600 hôtels qui sont actuel-lement occupés par des familles que l'on ne connaît nullement à Paris, alors queles propriétaires de ces hôtels sont tous émigrés. (Applaudissements.) Vous n'obtiendrez donc pas à leur égard la déclaration. Mais, Messieurs, et cette observation me paraît la plus importante, suffit-il, pour la surveillance de la police de Paris, que les comités de section réunissent stir,. des registres ou des bulletins les noms et les qualités de tous les étrangers qui sont actuellement à. Paris? Non,- Messieurs, si vous voulez aller sur la trace de leurs complots, si vous voulez mettre la police à même de les surveiller d'une manière efficace, ce n'est pas seulement leurs noms qu'il faut connaître, il faut savoir encore...
Une wù: *;Leurs intentions.
Non, Mèssieurs, je ne parle pas de leurs intentions, mais je dis qu'if est très essentiel de cônnaître, non seulement leur noms, mais encore leurs états et leurs domiciles ordinaires, et dans quelle vues il sont à Paris. Aucun de ces objets n'est ; indifférent pour la sûreté de Paris. Je pourrais ajouter qu'il est encore très essentiel pour là police de les voir, et de les voir de très près : or, Messieurs, vous n'obtiendrez tous ces avantages qu'autant que. vous substituerez^ à l'obligation des citoyens de venir faire la déclaration, l'obligation pour les étrangers eux-mêmes; de venir la faire.
est bien intentionné, se refuse à aller faire sa
déclaration, surtout dans un moment où l'on veut mettre Paris à l'abri des alarmes dont vous a parlé le ministre de l'intérieur; il n'y en a pas un qui puisse se refuser de se rendre à sa section pour y faire sa déclaration ; au reste, si cela est fatigant pour l'étranger, il le sera bien d'avantage pour le citoyen, qui n'est nullement l'objet de notre sollicitude. Nous sommes très tranquilles sur lës intentions des citoyens de Paris ; les intentions seules des étrangers nous sont suspectes; c'est-donc directement ceux-là qu'il faut atteindre.
Je propose de réunir ces deux mesures, c'est-à-dire que les citoyens domiciliés à Paris puissent faire aussi leurs déclarations.
Si l'Assemblée trouve que la mesure proposée par M. Guadet peut se joindre à celle du comité sans inconvénient, je ne m'y oppose point; cependant je crois devoir observer que, surtout dans cette délibération, il faut se défier beaucoup des grands moyens des orateurs pour mener les grandes Assemblées. (Rires et murmures.) M. Guadet a paru penser que la mesure du comité.était insuffisante...
Plusieurs membres : La réunion des deux mesures.
J'observe qu'il vient à Paris des citoyens pour le commerce et l'approvisionnement. Si vous les assujettissez à la formalité proposée,, vous paralyserez le commerce et l'approvisionnement de la capitale., (Bruits.)
Je me proposais de combattre la motion de M. Guadet, lorsque le vœu unanime de l'Assemblée a paru être de réunir la sienne à celle du comité. Il me paraît, à moi, que la,mesure de M. Guadet n'est pas conciliante avec celle du comité. Je prétends qu'elle est dangereuse et qu'elle serai extrêmement vexatôire pour tous ceux qui voudront passer par Paris. Je prétends, en outre, que l'exécution de la loi trouve une garantie plus que suffisante dans l'intérêt des citoyens propriétaires et locataires... (Murmures). Qui donc êst intéressé à ce que Paris ne renferme des brigands d'aucune espèce, si ce ne sont les propriétaires des maisons?" Quelle caution meilleure que celle-là voulez-vous? Si vous assujettissez 1 homme suspect à venir se traduire lui-même devant l'officier de police, il éludera la loi. Quelle responsabilité pourrez-vous exercer envers un homme qui vous luira ? Au contraire, avec l'article des comités vous avez une caution dans les propriétaires des maisons? La mesure de M. Guadet n'a d'autre but que de faire adopter les dispositions d'un projet qui déjà a été rejeté. Ainsi je persiste à l'adoption de l'article du comité, et je. demande qu'on rejette l'amendement de M. Guadet.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande que les 2 mesures soient réunies, et qu'on nous en présenté la rédaction. Je propose aussi que vous décidiez à quel temps vous bornez la loi; car, sans cela, dans 15 jours vous pourrez être dans le même embarras où vous êtes.
, rapporteur. Vous voulez faire une loi sur des localités, il- est de mon devoir d'entrer dans quelques détails.
Plusieurs membres : La discussion est fermée !
ràppo'rteur. ceux qui viennent de toutes parts à Paris, il y en a qui ne s'y rendent que pour approvisionner la capitale. Ceux-ci ordinairement n'y restent que 24 heures ou 2 fois 24 heures. 11 est impossible^ physiquement que des gens qui viennent à Paris pour 24 heures aillent faire une déclaration;-je demanderai donc une exception en leur faveur. Je sais bien qu'on a dit que ceux qui viendraient présenteraient une patente. Mais j'observe que les gens qui viennent pour approvisionner la ville n'ont pas de patentes. On a demandé d'autre part, pour activer les opérations, que la déclaration ne se fît point au comité, mais à des commissaires nommés par les sections, et dans un délai de 2- ou 3 fois 24 heures. J'observe à ceux qui ont cette opinion qu'ils se trompent sur la rapidité de l'exécution, car il faudra que la section nomme des commissairesVil faudra que l'on aillç chez eux où l'on est bien moins sur de les trouver qu'au comité de la section, où l'on-trouve toujours quelque officier public.. Le dé-nombremènt de Paris a toujours été fait dé même. Quant au délai de 2 fois 24 heures, remarquez que vos comités ont proposé d'abord 8 jours, parce qu'il fallait laisser le temps nécessaire pour que la loi fût généralement connue. Je propose pourtant d'adopter l'amendement de M. Guadet, dans lé cas où ceux qui viendraient à Paris n'auraient pas de passeports.
Voici ma rédaction :
« Art. ler. Tout Français arrivé à Paris
depuis le 1er janvier dernier, qui n'y a pas son domicilè habituel, sera
tenu", dans la huitaine qui suivra la publication dU présent décret, ^e
déclarer devant le comité de la, section qu'ïl habite, son nom, son
état, son domicile ordinaire, sa de-* meure à Paris, et d'exhibér son
passeport, s'il en a un. "
« Art. 2. La disposition de l'article précédent n'aura lieu que pour ceux qui viendront faire à Paris un séjour de plus de 3. jours.
« Art. 3. Nonobstant la déclaration précédènte, tout propriétaire, locataire princi pal, concierge ou portier, sera tenu, dans lé même délài, de déclarer également au comité de la section les étrangers logés dans la maison dont il est propriétaire, locataire principal, concierge ou portier.
« Art. 4. Les étrangers, autres que ceux exceptés par l'article 2, et qui négligeront dé faire la déclaration ci-dessus ordonnée, seront condamnés,^ par voie de police correctionnelle,, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et à une détention' de 3 mois. Ceux qui feront une déclaration fausse seront condamnés à 1,000 livres d'amende, et à 6 mois de détention:
« Art. 5. La peine de 300 livres d'amendé sera encourue par le propriétaire, principal locataire, concierge ou portier, qiii négligera de faire la déclaration ci-dessus ordonnée. »
Plusieurs membres : La priorité pour la rédaction de M. Guadet.
(L'Assemblée accorde la priorité aux articles proposés par M. Guadet.)
relit l'article 1er de son projet de décret.
Un membre : Je demande qu'on mette dans l'article toute personne au lieu de ces mots : tout Français.
Je demande que l'on métte dans l'article le mot étranger.
Je demande la question; préalable sur l'amendement de M. Duhém.
Un membre : Je combats la question préalable, et je soutiens que votre loi doit s'étendre aux étrangers ; car les étrangers, dès qu'ils entrent dans le royaume, sont soumis aux mêmes lois auxquelles les régnicoles sont assujettis. J'appuie donc l'amendement^ j
J'appuie la question préalable. (Murmures.); .
Un membre : Il suffît de mettre toute persoivne, car ce mot comprend évidemment lès Français et les étrangers.
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement et l'adopte avec l'article.) Suit la teneur de l'article premier :
Art. 1er,
« Toute personne arrivée à Paris depuis* le janvier dernier, sans y avoir eu antérieurement son domicile, sera tenue, dans la huitaine qui suivra la publication du-présent décret, de déclarer devant le comité de la section qu'elle habite, son nom, son état, son domicile ordinaire et sa demeure à Paris, et d'exhiber son passeport, si elle en a un. »
donne lecture de l'article 2 de son projet de décret qui est ainsi,conçu :
« La disposition de l'article précédent n'aura lieu que pour ceux qui viendront faire à Paris un séjour de plus de 3 jours. »
Je demande la question préalable sur la proposition de M. Guadet; car elle ne tend à rien moins qu'à priver Paris de .ses subsistances. (Murmures.) Je suis habitant d'une campagne près Paris. Si j'avais pu obtenir la parole, j'aurais demandé là question préalable sur toutes les propositions dè M. Guadet. (Murmures à gauche.)
Plusieurs membres : A l'ordre I à l'ordre !
Il est -impossible de supporter ce despotisme. On n'est pas seulement privé ici de la liberté d'opinion, mais encore de la liberté de la pensée qui ne peut éclore au milieu de ce tumulte. (Bruit.)
J'ai l'honneur d'annoncer à l'As-' semblée qu'il existe un complot de guerre contre Paris et que le foyer de ce complot :est là. (Il montre la parliede la salle où se placent MM. Chabot, Basire, etc. (Bruit.)* Plusieurs membres à gauche: A l'ordre! ! à l'ordre!
Je demande que l'on rappelle à l'ordre celui qui a dit qu'ify avàit un complot formé dans le sein de l'Assemblée, contre la ville de Paris. (Bruit.) De bons citoyens ne peuvent pas entendre cela de sang-froid'.
Je vdus prie de ne point rappeler à l'ordre M. Ramond, parce qu'il se trouve d'un côté où l'on n'est jamais rappelé à l'ordre. (Bruit.) Je propose l'ordre du jour. -Plusieurs membres : L'ordre du jour! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la motion de rappeler M. Ramond à l'ordre.) T
J'observe à l'Assemblée qu'étant d'un pays qui n'est pas éloigné de Paris, j'ai acquis la preuve, dans le moment de la Révolution de 1789, que la seule obligation, dans laquelle étaient tous ceux qui venaient apporter des denrées dans la capitale d'être munis' de passeports ; que cette seule obligation a empêché
plusieurs habitants des campagnes d'y apporter leurs denrées, ; et la capitale manqua ae tout. (Non! non)
' Il me semble que .je dois être libre dans mon opinion comme chaque membre dans la sienne.
Telle est la foi sur laquelle chacun de nous s'est rendu à l'Assemblée nationale. Je demande à être entendu.^ (Applaudissements.)
Je dois dire à l'Assemblée. que si j'avais pu obtenir la parole j'aurais-demandé la question préalable sur les articles de M. Guadet. Maintenant qu'il m'est possible de le faire, je demande le rapport du premier article qui a été décrété.
J'imagine que nous devons tous nous porter à prévenir les dangers que peut courir la capitale;' mais qu'il faut se servir de moyens plausibles à cet égard, qu'il ne faut pas se jeter dans de plus grands inconvénients, et c'en serait un que de voir la capitale manquer de subsistances. (Murmures.) Puisqu'il faut ici en venir à parler de soi pour donner des preuves à portée de c.eux qui ne veulent pas m'entendre, je dirai
3ue j'ai été ce que je suis encore, pourvoyeur
e la ville de Paris. (Murmures à gauche.) Encore une fois de pareilles mesures ne peuvent qu'être nuisibles à l'approvisionnement de la capitale. (Murmures.) je conclus à la question préalable sur le second article, ainsi jué sur tous les articles de cette espèce. Je demande, en outre, le rapport du' premier article, et que le projet du comité'soit mis aux voix.
Je demande la parole pour un fait.
Il est inutile, de dire aux membres de cette Asèemblée que tous les jours il entre àPàris des milliers de citoyens qui alimentent la. capitale. A certains,. il faut nécessairement que le délai ait plus de 3 jours, parce qu'il vendent des grains. Il n'y a aucun risque a porter le délai à 8 jours, et j'en fais la motion expressé.
, rapporteur. JQ^Afi» mande la parole pour un fait. Evidemment ' le délai de 8 jours est nécessaire, et 'si on ne l'aecorde pas, le décret est mauvais. Il faut donc-revenir au projet du comité si l'on veut faire une loi exécutable. (Murmures.)' Se demande la parole pour un fait. (Bruit:) Consultez l'Assemblée, Monsieur le président.
(L'Assemblée décrète que M. Bigot de Préameneu sera entendu.)
, rapporteur. On a oublié.que le principal approvisionnnement de la vijlle de Paris sé fait par la rivière. Certainement les personnes qui ^viennent nous apporter des vins, des grains et toutes autres espèces de denrées en bateaux, né peuvent les vendre en 3 jours. J'ajouterai encore un fait ; c'est que tous céux qui arrivent par la rivière de Marné, et qui descendent celle. de, Seine, sont aussi obligés de rester à Paris plus, de .8 jours pour vendreJa charge de leurs bateaux ; il faut donc une exception générale.
C'est bien mal connaître la manière dont se font les approvisionnements de Paris que de prétendre que les pourvoyeurs restent plus de 3 jours. Ils se retirent presque toujours 6 heures après leur arrivée.' (Murmures.)
Plusieurs membres: C'est faux ! c'est faux !
N'interrompez pas M. Thuriot;
veut .parler des marchands de lait. (Rires prolongés).
parle dans le bruit et conclut contre le nouvel amendement.
Plusieurs membres: La discussion fermée 1 / (L'Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres: Le rapport du 1er article! Vautres membres: La question préalable sur le rapport du 1er article!
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le rabport du 1er article et adopte l'article 2 avec 1 amendement fixant le délai à 8 jours).
Je demande que le délai n'ait lieu qu'en faveur des pourvoyeurs de la capitale.
(L'Assemblée adopte l'amendement de M. Delaporte). Suit la teneur de l'article 2 : j
Art. 2.
« La disposition de l'article précédent n'aura lieu à l'égard des voyageurs, qu'autant qu'ils feraient à Paris un= séjour de, plus de ,3 jours ; et à l'égard de tous ceux qui viennent à Paris pour son approvisionnement, qu'autant qu'ils devront y séjourner plus de 8 jours
donne lecture de l'article 3 de son projet de décret ; il est ainsi conçu :
' Art. 3.
« Indépendamment 'de la déclaration ci-dessus ordonnée, tout propriétaire, locataire principal, concierge ou portier, sera tenu, dans le même délai, de déclarer également au comité de la section tout étranger logé" dans la maison dont il est propriétaire, locataire principal, concierge ou portier ».
VJé demande que les dispositions de cet article s'étendent à tous les gouverneurs des maisons ci-devant royales. Plusieurs membres : C'est un privilège. M. Merlin. J'en conviens, ët je demande l'ordre du jour motivé Sur ma proposition. !
Je m'oppose à ce qu'on iriotive l'orare du jour. On doit y passer purement et simplement. Je ne vois pas pourquoi il aurait une distinction pour les gouverneurs es maisons ci-devant royales.
SL j'ptais biëh. convaincu qu'il n'èxistât réellement pas de distinction éntre les maisons ci-devant royales et celles des particur liers, je n'aurais point fait cet amendement. Mais comme il n'est personne qui, en réfléchis^ sant sur leur constitution même, ne voie qu'il existe une distinction de fait, et que je ne veux pourtant pas qu'il y ait une loi particulière à'' leur égard, je demande moi-même la question préalable, motivée Sur ce que la loi, en comprenant les maisons de tous les citoyens, entend aussi parler de ces maisons-là.
Plusieurs voix : Non, non, l'ordre du jour pur et simple !
(L'Assemblée passe à l'ordre du iour sur la motion de M. Merlin et adopte l'article 3). \
donne lecture de l'article 4 de son projet de décret; il est ainsi conçu :
Art. 4.
« Toutes personnes, autres que celles ci-dessus exceptées, qui négligeront de faire la déclaration Ci-dessus ordonnée, ' seront condamnées, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excëdër 300 livres et à une détention de 3 mois. Celles qui feront une déclaration fausse seront condamnées à 1000 livres d'amende et à 6 mois de détention ».
(L'Assemblée adopte l'article 4, sauf rédaction).
donné lecture"de l'article 5 de son projet de décret qui est adopté, sans discussion, dans les termes suivants :
Art. 5.
« La peine de 300 livres d'amende^sera encourue parle propriétaire., concierge ou portier, qui négligera dé faire la déclaration ci-dessus ordonnée ».
, rapporteur. Il ne me reste plus à vous présenter que ce qui concerne la déclaration et. la vérification par le recensement des déclarations qui auront été faites. Les dispositions relatives à cet objet sont contenues dans les articles Ç,-8 et9 du projet des comités ; les voici :
Art. 6.
« Chaque déclaration sera faite en doublé, sur deux feuilles séparées non sujettes au timb'rë, et signées par celui qui la présentera ; dans le cas où il ne .saurait signer,, le commissaire de la section en fera mention sur les deux actes, ainsi que de l'affirmation faite en sa présence parle déclarant, de la vérité de sa déclaration ; l'un des doubles restera au comité de la section ; et l'autre*-signé du commissaire de section, sera remis au déclarant.
Art. 8.
« 11 sera procédé sans délai, par la municipalité de Pans, aux vérifications, tant desdites déclarations que du recensement qui a-, dû être fait en 1791, en exécution de la loi du 19 juillet de la même année sur la police municipale.m
Art. & :
« Les dispositions du présent décret ne sont aucunement dérogatoires aux règlements de police concernant les maîtres d hôtels garnis, aubergistes et. logeurs, qui seront exécutés selon leur forme et teneur ».
v (L'Assemblée adopte les articles 6, 8 et 9 du projet des comités réunis.)
Un membre: M. le rapporteur a oublié l'article 4 de son décret; il me paraît cependant nécessaire.
, rapporteur.C'est juste; le voici
ArT. 4 {du projet des comités réunis).
« Il est défendu, sous les mêmes peines, de donner des logements à ceux qui, devant avoir des passeports, n'en seraient pas porteurs* sans en prévenir à l'instant le comité de la section ».
(L'Assemblée adopte l'article 4 du projet des comités réunis) (1)..
l'aîné Je demande à proposer Cet article additionnel : ; -
« Les officiers municipaux, sous la Surveillance de l'administration du département de Paris, sont investis de toute l'autorité qu'exige la pleine exécution de la loi. En conséquence, ils pourront décerner les mandats d'amener, faire tous règlements de police, recensements, vérifications et actes de surveillance nécessaires pour prévenir les rassemblements d'étrangers, et désarmer les gens s uspects ».
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'iLn'y a pas lieu à délibérer sur l'article additionnel de M. Carnot l'aîné.)
Je demande qu'il soit permis à la municipalité de décerner des mandats d'amener pour empêcherla fabricationdes faux assignats.
Je demande la plus forte question préalable sur cette terrible confusion de pouvoirs.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Merlin.)
(La séance est levée à cinq heures.)
Séance du lundi
PRÉSIDENCE DE M. MURAIRE. -
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi, 17 mai 1792;, au soir, dont la rédaction est adoptée.
(dei Nantes) donne lecture \ du procès-verbal de la séance du mardi 15 mai 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Je demande à lire un extrait d'un procès-verbal des administrateurs du district de Versailles qui dénoncent la fabrication d'un timbre sec par le sieur Daniel, juif, en vertu d'un brevet d'invention ; le voici :
Extrait des registres des délibérations du directoire
du district de Versailles, du
IVe de lar liberté.
«Vu l'expédition adressée au directoire par le procureur de la-commune de' cette ville, d'un procès-verbal, en date du 16 de çe mois, dressé sur la réquisition et en présence dudit procureur de la commune, par le sieur Pierre - François Lefebvre, commissaire de police de ladite ville, assisté de 2 citoyens actifs ; du sieur Pile, appariteur de police, et du sieur Etienne Grand-Coin-des-Roches, préposé au département de la police à Paris.
« Duquel procès-verbal il résulte qu'il a été trouvé par les sus-nommés,
en la maison du sieur Loranger,- maître charron et maréchal grossier,
demeurant en cette ville, rué Satory, un Sieur Daniel, juif, gravant un
timbre sec ; en médaillon ovale, à écusson carré réduit en pointe, et
dont les ornements sont désignés au-
» Le directoire considérant qu'en supposant l'existence d'un brevet d'invention, l'entreprise du sieur Loranger ,é.t- coassociés, et le brevet qui l'a autorisé paraissant également inconstitutionnels ; l'article 6 dé la section première du chapitre 3 delà Constitution, déléguant au Corps législatif seul le droit de. déterminer le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies ; qu'en conséquence, le pouvoir exécutif, non plus qu'aucun particulier, ne péut, sans l'autorisation expresse de l'Assemblée nationale, imprimer au papier-monnaie, un signe additionnel à ceux de leur fabrication; que ce privilège établirait sans doute un monopole ruineux, au profit de la compagnie qui en jouirait, en établissant la confiance pour tous les assignats qui auraient été contrôlés, pourrait égale-lement, en favorisant la circulation de papier faux, ruiner d'autant plus le crédit national ; qu'il est impossible de croire qu'une société particulière :offre en solidité dè la garantie de ses opérations, une hypothèque égale à la masse d assignats en circulation.
« Ce considéré, le directoire, ouï M. le procureur syndic, arrête que l'établissement projeté d'un contrôle d'assignats, sera dénoncé" à l'Assemblée nationale, et que le procès-verbal dressé par le commissaire de police sera à cet effet adressé au comité des monnaies de l'Assemblée nationale, et au département, avec la présente délibération. ">>
Je demande le renvoi de ce procès-verbal au comité des assignats et monnaies pour en rendre j compte sans délai.
Le comité des assignats et monnaies. s'occupe de cet objet qui lui a déjà été dénoncé. Je vous promets que le rapport en sera fait lundi*-
(L'Assemblée renvoie l'extrait du procès-verbal au comité des assignats et monnaies et ajourne à lundi le rapport sur cette affaire.) ;
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre de M. Roland, ministre de l'Intérieur* qui annonce que les accusés évadés des prisons d'Avignon n'y ont pas encore été réintégrés ; mais que, dans les départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, on a donné des ordres pour cerobjet. Il fait aussi passer à l'Assemblée une copie des lettres des commissaires du département des Bouches-du-Rhône et de M. de Montesquiou, ainsi que l'extrait d'un procès-verbal du département dés Bouches-du-Rhône ; le tout relatif aux troubles' d'Avignon -; ces pièces sont ainsi conçues :
« Paris, le
- « Monsieur le Président,
Ijes administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, ayant reçu du
département
« J'y joins copie d'une lettre qui m'a été écrite par MM. Augier et Fabre .qui se sont transportés a Avignon, èn qualité de commissaires du département des Bouches-du-Rhône, en vertu d'un arrêté du9, pou rprendredes informations locales.
« J'envoie aussi à l'Assemblée nationale copie d'une correspondance tenuè entré les commissaires des Bouches-du-Rhône et dé la Drôme, le département de la Drômè et M. de Montesquiou.
I Je n'ai pas encore connaissance que les. accusés évadés des prisons d'Avignon y aient été réintégrés, mais les départements des Bou-.cJaes-du-Rnône et de la Drôme ont donné des ordres pour opérer, s'il est possible, cette réintégration.
« Je suis avec respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: Roland. »
Copie de la lettre à M. Roland par MM. Augier et
Fabre, commissaires de Vadministration du département des
Bouches-du-Rhône, le
Van IVe de la liberté.
« En exécution, Monsieur, de l'arrêté de l'administration, du département des Bouchès-du-Rhône, du 9 du courant, dont extrait vous est expédié, nous sommes,'arrivés hièr à Avignon à 7 heures du soir, et nous avons requis tout de suite M. le commandant de la place de nous fournir pour notre sûreté personnelle une garde composée d'un caporal et de 4 fusiliers. Un courrier extraordinaire nous a remis aujourd'hui, à 3 heures du matin, une lettrede l'administration qui rfous enjoint de vous transmettre directement les renseignements que nous avons déjà pu avoir.
« Vous saurez donc, Monsieur, qu'il est vrai qu'avant d'arriver à Avignon les sieurs Rébecquy et Bertin, commissaires de notre département; avaient fait des réquisitions sans le concours de ceux du département de la Drôme, à divers bataillons de gardes nationaux volontaires, tant de ce département, que des circonsvoisins, à l'effet de se rendre à Avignon ; nous observerons à cet égard que ces derniers ont refusée d'obtempérer auxdites réquisitions. t « Que les principaux prisonniers sont rentrés triomphalement à la tête des troupes qui accompagnaient lesdits commissaires, menaçant publiquement les citoyens dont ils croyaient avoir à se plaindre ; qu'ils sont continuellement à la compagnie desdits commissaires et que même; quelques-uns d'entré eux leur servent de secrétaires.
. « Nous étant transportés ce matin à 11 heures et demie à leur logement avec M. le commandant de la place, le second lieutenant-colonel de son bataillon et le commandant du second bataillon de la Drôme, nous y avons trouvé ies sieurs Faure et Rébecquy, avec Duprat, aîné, un des Mainvielle et autres. Le sieur Rébecquy nous a fait l'accueil le plus malhonnête, nous disant
qu'il était bien surpris que des étrangers se per-. missent de requérir la force publique pour leur sûreté personnelle sansTen avoir prévenu. Après lui avoir exhibé nos pouvoirs, ainsi qu'à M. Faure, son collègue, il a ajouté que le département n'avait aucun droit sur Avignon, et qu'il ne connaissait d'autre supérieur que l'Assemblée nationale. .
« Nous aurons l'honneur de vous faire passer demain tous les faits que nous aurons pu rer I cueillir concernant la conduite désdits commissaires. Le zèle avec lequel nous remplirons la mission qui nous à été confiée vous convaincra,-sans doute, de notre amour pour la Constitution, à laquelle nous nous sommes dévoués dès les premiers 'instants de son aurore.
« Pour copie conforme à l'original déposé dans mes bureaux.
« Signé : roland. »
Arrêté de l'administration du département des Bouches-du-Rhône, du
« Vu l'arrêté du directoire du département de la Drôme, du 5~de ce mois, qui suspend ses commissaires à Avignon,
« Les membres du conseil du département des' Bouches-du-Rhône, chargés des fonctions administratives en suite de la loi du 17 mars dernier; . « Considérant que par la suspension des commissaires du département delà Drôme à Avignon, les pouvoirs des commissaires du département I des Bouches-du-Rhône dans ladite ville sont paralysés puisque, suivant la loi du 28 mars, la êoïïi-jnission établie pour l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze, doit .être composée de 4 commissaires dont 2 de chacun des départements sûs-nommés ;
, " '« Que cette suspension livré les ci-devaht états d'Avignon et Comtat venaissin aux horreurs de l'anarchie la plus funeste dont il est instant de prévénir lés éfféts ; 1 /« Qu'avant d'adopter aucune mesure conforme à celle qui a été prise par le directoire du département de la Drôme, Fadministration doit s'éclairer par des renseignements locaux. « Ouï le procureur général syndic en absence, « Ont arrêté de nommer-deux commissaires, pour se transporter incontinent à Avignon et dans les lieux circonvoisins, y prendre des in-l formations sur les faits énoncés dans le susdit arrêt du directoire dû départeiqènt de la Drôme et en faire promptement rapport à l'administration de céans, donnant pouvoir auxdits commissaires de requérir la force publique tant pour leur sûreté personnelle que pour la sûreté publique dans le cours de leur commission.; 1
« Et procédant à l'instant à l'élection desdits commissaires, ils ont nommé au scrutin, à la pluralité absolue, MM. Augier et Palu, administra-. leurs de ce département, auxquels il a été donné de suite expédition du présent arrêté, pour leur Servir de titre de leur commission.
« Fait à Aix, en l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le
« Çértifié, conforme à la minute, « Signé : Descène, secrétaire général. » >
(L'Assemblée renvoie ces pièces aux comités
de surveillance, des pétitions et de législation réunis.)
2° Lettre d'un cosmopolite, qui n'est pas encore citoyen français, et qui envoie 500 livres en assignats ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Marseille, le
« Un cosmopolite qui n'a pas encore l'honneur d'être citoyen français, mais ami passionné de la liberté et des Droits de l'homme, prie Monsieur le Président de vouloir bien présenter à l'Assemblée nationale, sa petite offrande ci-jointe, accompagnée des vœux ardents qu'il fait pour le succès d'une guerre qui intéresse tous les vrais amis de la liberté. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée des extraits de procès -verbaux du conseil général de la commune et du bureau de l'hôpital de Saint-Germuin-en-Laye, relatifs aux secours réclamés par cet hôpital.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des secours publics.)
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée une pétition des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Crécy, qui demandent à être autorisés à faire un bail de 18 années de la ferme de Wiesmont.
(L'Assemblée renvoie les pièces au Gomité des domaines.)
5° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée une pétition des administrateurs du directoire du département des Ardennes, qui, eu égard à la perte qu'éprouvent les assignats, sollicitent un supplément de fonds pour subvenir au payement des mois de nourrice des enfants exposés dans leur département, et qui sont en pension dans les duchés ae Bouillon et de Luxembourg.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des secours publics.)
6° Lettre du sieur Godard, qui demande que les sieurs Dubois et Chénier, officiers municipaux de la ville de Tonneins, fassent entendre leurs réclamations à la barre de l'Assemblée ; elle est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
Les sieurs Dubois et Ghenier, le premier maire, et le second officier municipal de la ville de Tonneins, département de Lot-et-Garonne, ont l'honneur de vous supplier de vouloir bien les admettre à la barre, à l'effet d'exposer, au nom de leur commune, leurs plaintes et leurs réclamations, et ont celui de mettre sous vos yeux un exemplaire de leur pétition.
« Je suis avec un très profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : godard, chargé des affaires de la municipalité de Tonneins.
« P. S. Les sieurs Dubois et Ghenier font élection de domicile chez ledit sieur Godard, demeurant rue du Théâtre-Français. »
(L'Assemblée décrète que MM. Dubois et Ghenier seront admis demain.)
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité des domaines.)
8° Lettre des élèves de la maison d'éducation du sieur Charlemagne, qui demandent leur admission à la barre.
(L'Assemblé décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.;
9° Lettre de îli. Duranthon, ministre de la justice, qui annonce que les procédures instruites au sujet des crimes commis à Dunkerque, par quelques soldats indisciplinés, contre les percepteurs des deniers publics, se poursuivent avec vigueur (1); elle est ainsi conçue (2) :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Je viens de recevoir une lettre du commissaire du roi près le tribunal du district de Ber-gues, séant à Dunkerque, en réponse à deux lettres que je lui avais précédemment écrites, pour exciter le zèle de tous les fonctionnaires publics, et venger la nation et la loi des crimes qui ont été commis par quelques soldats indisciplinés contre les percepteurs des deniers publics.
« D'après cette réponse du commissaire du roi, j'ai la consolation de pouvoir annoncer à l'Assemblée nationale que la procédure est déjà commencée, et se poursuit avec célérité; qu'elle n'est retardée que par la nécessité d'instruire en des lieux différents pour des délits commis sur des territoires n'appartenant pas aux mêmes juges, et par quelques difficultés que ces juges éprouvent sur la manière d'exercer leur ministère et de remplir leurs fonctions, chacun dans la partie qui le concerne.
« Je vais écrire au commissaire du roi pour lever ces difficultés, et donner, s'il est possible, une nouvelle énergie à leur courage, et une nouvelle activité à la marche de l'instruction. Je ne doute pas que bientôt l'Assemblée nationale n'apprenne que la justice n'est pas un vain nom et que la patrie trouvera dans les lois qui lui ont été données, de quoi triompher de tous les efforts de ceux qui, par des vues contraires, voudraient la replonger dans Panarchie.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très o béissant serviteur.
« Signé: Duranthon. »
10° Lettre des commissaires du bureau de la comptabilité qui adressent un rapport à l'Assemblée sur la comptabilité arriérée de la ci-devant province de Bretagne.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'examen des comptes.)
11° Lettre des commissaires de la comptabilité qui demandent à quelle époque doit commencer leur traitement ; cette lettre est ainsi conçue : (2).
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« La loi du
« Cette loi nous mettait en activité dès le moment de notre nomination et nous y avons été réellement, puisque nous nous sommes assemblés tous les jours pour former le tableau des comptabilités tant anciennes que nouvelles ; pour connaître tous les comptables et en dresser l'état; pour préparer le plan d'organisation que l'Assemblée nationale a décrété presqu'en entier le 8 février suivant. Ces différents objets ont exigé beaucoup de recherches, de travail et de réflexion; nous invoquons à cet égard le témoignage du comité de l'examen des comptes qui a suivi nos opérations et quia bien voulu applaudir à notre zèle.
« Cependant la loi du 12 février porte, article 3 du titre Y : « Les traitements, appointements et « gages fixés par les articles précédents comptè-« ront du jour auquel le bureau de comptabilité « sera mis en activité. »
«Nous ne pouvions nommer les commis et •employés du bureau qu'en vertu de cette loi ; ils n'existaient donc pas encore le 12 février, et il était juste de ne pas-les payer d'un service qu'ils n'avaient ni fait ni pu faire avant leur nominations, c'est aussi à eux seuls que paraît applicable l'article que nous venons de citer. Nous les avons nommés les 21 et 22 février, peu de iours après que la loi nous est parvenue officiellement; ils en ont été prévenus le 23 et comme ils n'ont été mis en activité que le 1er mars, c'est à compter de cette époque qu'ils doivent jouir de leurs appointements.
e Pour ce qui nous concerne, Monsieur le Président, la loi du 29 septembre nous a mis en activité du jour de notre nomination ; la loi du 12 février, rendue d'après l'examen des plans que nous avons faits, prouve, et nos procès-verbaux constatent que nous nous sommes conformés à celle du 29 septembre, et que nous étions en activité depuis notre nomination; con-séquemment l'expression, sera mis,^ qui se trouve dans la loi du 12 février, ne peut être appliquée qu'aux commis et employés du bureau de comptabilité qui n'existaient pas encore.
« Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, destinés par la nature de nos fonctions à pré-
{>arer la répression de la moindre atteinte aux ois qui intéressent le plus la fortune publique, nous devons à tous les comptables l'exemple d'un respect religieux pour leurs dispositions, et nous interdire scrupuleusement de les interpréter. Nous prions l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, de déterminer l'époque précise de notre traitement.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré-; sident, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Les commissaires de la comptabilité,
« Signé: MICHELIN; levacher; Beaulieu;
Delamerlière; Parizot; Ramond; Tancarville, etc., etc. »
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur le motif que la loi du 12 février porte que les commissaires de la comptabilité recevront leur traitement du jour où leur bureau sera mis en acti-
vité et qu'il l'a été effectivement à compter du 1er novembre dernier.)
12° Lettre des greffiers de la ville de Paris, qui demandent leur admission à la barre.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis demain.)
13° Lettre des notaires de la ville de Paris, qui demandent aussi leur admission à la barre;elle est ainsi conçue (1) :
« Monsieur le Président,
« Nous désirons présenter une pétition à l'Assemblée nationale, nous avons l'honneur de vous prier de lui demander qu'elle veuille bien nous admettre dimanche prochain.
v Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants servi-viteurs.
« 18 mai 1792, l'an IVe de la liberté. » (Signatures illisibles de 10 notaires de Paris.)
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de demain matin.)
14° Adresse des volontaires nationaux du 5° bataillon,du département de la Gironde, qui demandent à être employés sur les frontières ou dans les. colonies.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal et la renvoie au pouvoir exécutif.)
15° Adresse de la commune de Châteuugiron et de son curé qui font don à la patrie, savoir : le curé, d'une boîte en or et la commune de l'argenterie de son église, en exceptant les vases sacrés nécessaires au culte.
Je demande le renvoi de ce don au comité des domaines pour examiner la question de savoir si les communes ont le droit de disposer de l'argenterie dé leur église, ou si cette argenterie appartient à la nation.
Plusieurs membres présentent quelques observations à ce sujet.
(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité des domaines.)
Une députation des enfants de chœur de diverses paroisses de Paris est admise à la barre (2).
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (3) :
Législateurs, vous voyez devant vous de jeunes citoyens, enfants de chœur dans les paroisses de Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Roch, Saint-Leu, Saint-Paul, Saint-Gervais, Saint-Germain-dës-Prés, Saint-Merri, Saint-Eustache, Saint-Philippe-du-Roule, Saint-Laurent, Saint-François-d'Assise, Saint-Pierre-du-Gros-Çaillou, Notre-Oame-de-Lorette,
Nous nous empressons de vous présenter l'hommage de notre dévouement en
apportant notre offrande sur l'autel de la patrie et de la liberté.
Cette offrande, produit des petites épargnes que nous avons faites,
recevra de votre acceptation, ainsi que de sa destination un nouveau
prix. Gémissant de ne pouvoir nous-mêmes combattre les ennemis de
J'Etat, indignés des barrières que nous oppose la faiblesse de notre
âge, nous voulons au moins seconder, autant qu'il est en
Ci-joint 8 livres en argent et 210 en assignats
En tout 218 livres
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
" (L'Assemblée accepte l'offrande et en " décrète la mention honorable au procès-verbal dontun extrait sera remis aux donateurs.®
Un de MM. les secrétaires donne lecture dés lettres suivantes :
1° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine. Il adresse à l'Assemblée copie d'une lettre de M. Blanchelande, gouverneur de Saint-Domingue, datée du Cap le Ier avril dernier, qui, ainsi que trois pièces y jointes, fait connaître les mouvements séditieux qui ont eu lieu au Cap. La sûreté de M. Blanchelande a été compromise et il a été obligé, pour ramener le calme, de promettre son retour en France.! La guerre civile déchire toujours la partie .française de l'île.
11 adresse aussi copie des lettres de MM. Saint-Léger et de Mirbeck, commissaires civils délégués par le roi aux Ues-sous-le-Vent, qui annoncent leur retour en France. M. de Mirbeck Vient de débarquer à Bordeaux et il va se rendre à Paris avec M. Saint-Léger. M. Roume,' 4® troisième commissaire, ne va pas, tarder à en faire autant. Le ministre ignore encore les motifs du retour de ces commissaires.
(L'Assemblée renvoie ces pièces au comité colonial.)
' 20 Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui demande d'être autorisé à faire une avance de 15,000 livres au second bataillon de la garde nationale du département de Paris, pour réparer les pertes qu'il a faites dans la journée de Mons, où il s'est conduit glorieusement. Les pièces sont ainsi conçues (2) ;
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser une lettre que M. le maire de Paris m'a écrite le 16 mai. J'y joins une copie de la lettre écrite par M. d'Hérouville, adjoint aux adjudants généraux de l'armée du Nord, à M. Malbraucq, lieutenant-colonel, commandant le second bataillon des gardes nationales du département de Paris, et une copie de la lettre de M. Malbraucq ; a M. Pétion.
« L'Assemblée nationale, Monsieur le président, verra que le second
bataillon de Paris a perdu dans la journée de Mons une grande partie de
son équipement et qu'il lui manque dans Ce moment 800 chemises, 800
paires de souliers et 500 paires de guêtres noires. La conduite pleine
d'énergie que ce bataillon a tenu dans cette journée malheureuse,
conduite qui lui a mérité les applaudissements de l'Assemblée nationale,
« Je suis avec respect; Monsieur le présidênt, votre très humble et très obéissant serviteur.
«. Signé : Servan. »
Copie de la lettre de M. Pétion, maire de Paris, à M. le ministre de la guerre.
« Je m'empresse, Monsieur, de vous faire passer copie de la lettre de M. Malbraucq, commandant le second bataillon des gardes nationales volontaires du département de Paris. 11 est très instant de venir au secours des braves citoyens qui ont si courageusement défendu la patrie ; il est honorable pour Je trésor public de réparer les pertes qu'ils ont [faites; je conjure votre patriotisme de prendre" cet objet en prompte considération; la municipalité vient de leur donner un" témoignage de leur reconnaissance, mais il- est très insuffisant.
» Le maire de Paris, . « Signé : Pétion. »
Copie d'une lettre de M. Malbraucq à M. Pétïôn* De Valenciennes, le
« J'ai reçu là lettre qiïe vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 29 avril dernier, par laquelle vous me marquez que la municipalité de Paris ne négligera rien pour procurer au bataillon que j'ai l'honneur de commander, ce dont il aura besoin pour se mettre en état de défense contre les ennemis de la Constitution et de la liberté* A cette époque, Monsieur, les besoins du bataillon, quoique pressants, ne l'étaient pas encore autant qu'ils le sont aujourd'hui ; il lui manque 800 chemises, 800 paires de souliers et 500 paires de guêtres noires. Ce délabrement est la suite d'une journée dont j'ai eu l'honneur de vous entretenir.
« Le bataillon, dans la retraite de l'armée, a constamment fait l'arrière-garde, et c'est- son artillerie qui a retenu l'ennemi ; mais les volontaires, accablés de fatigues et de soif, se sont vus obligés pour servir plus fructueusement la chose publique de'jéter leurs havre-sacs et n'onfcon-servé que leurs armes, de manière que le bataillon est resté avec ce qu'il avait sur le corps; les' équipages des officiers et la caisse du bataillon ont été pillés à l'abbaye Saint-Guislain où le bataillon a lutté tout la nuit contre les hulans.
« Si quelque chose peut consoler le bataillon et faire oublier ces différentes pertes et les fatigues de cette malheureuse journée, c'est la justice que lui rendent tous ceux qui onjété à même de remarquer sa confiance en ses chefs, le bon ordre de sa marche et la fermeté dans l'attaque :
la lettre dont j'ai l'honneur de vous envoyer copie est une preuve de la gloire qu'il s'est acquise.
« J'oubliais, de vous dire, Monsieur, que dans ce désordre difficile à peindre, le bataillon, quoique harassé et de fatigue et de besoin, n'a pas pu voir sans peine qu'on eût abandonné sur la route une pièce de huit, et pour rendre ce canon à la patrie dont les intérêts lui sont chers, il a ranimé ses forces et a traîné à bricole cette pièce jusqu'à Valenciennes. Le général, instruit de cette action, a promis qu'elle resterait au bataillon et c'est une offrande que, dans les temps plus tranquilles, il se propose de faire à la capitale.
« Je ne suis entré dans tous ces détails, Monsieur, que parce que j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous rendre compte de la moin-dre^de nos actions.
« Je ne terminerai pas cette lettre sans vous prier de joindre vos instances au conseil d'administration du bataillon pour accélérer l'envoi des habits et des effets ci-dessus. Cette fourniture lui est d'autant plus nécessaire que, sans elle, il lui sera impossible de continuer la campagne. Vous êtes son père, Monsieur, et il attend de votre tendresse que vous vous intéressiéz de manière à ce qu'il soit réquipé le plus promptement possible.
« Signé : Malbraucq, lieutenant-colonel, commandant le second bataillon des gardes nationales volontaires du département de Pai is, cantonné à Valenciennes. f
Copie 'de la lettre écri te par M. d'Hérouville, adjoint aux adjudants généraux de y armée du Nord, à M. Malbraucq, lieutenant-colonel commandant te second bataillon des gardes nationales du département de Paris, étant rentré dans son cantonnement à Marchiennes, après la retraite de l'armée.
« Valenciennes, le
« J'ai l'honneur, Monsieur, de vous adresser ci-joint l'ordre de M. le maréchal de Rochambeau et vous prie de vouloir bien m'en accuser la réception; il a saisi avec plaisir l'occasion de rapprocher de lui un bataillon qui jouit d'une aussi bonne réputation de conduite et de bravoure.
« L'adjoint aux adjudants généraux de l'armée du Mord.
« Signé : d'Hérouville.
« Certifié conforme à l'original resté en mes mains.
Signé : Malbraucq, lieutenant-colonel commandant le second bataillon des gardes nationales volontaires du département de Paris. »
Je demande que l'on passe à l'ordre du jour, parce que les soldats ne doivent pas perdre leurs chemises ; elles sont dans leurs sacs; ou bien ils les ont sur leur dos.
Je convertis en motion la demande du ministre. Je demande que l'Assemblée statue sur-le-champ. C'est une affaire extrêmement pressante.
(L'Assemblée décrète l'urgence, et adopte la proposition de M. Beugnot.) Suit la teneur du décret rendu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de procureur au second bataillon de la garde nationale du département de Paris les moyens de réparer les pertes qu'il a éprouvées en combattant glorieusement à la journée de Mons, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Le pouvoir exécutif est autorisé à faire remettre, à titre d'avance, au second bataillon de gardes nationales volontaires de Paris une somme de 15,000 livres, à la charge de faire rétablir cette somme dans le Trésor public, au moyen d'une retenue extraordinaire qui sera faite audit bataillon à la fin de la campagne. »
M. le secrétaire continuant la lecture des lettres adresses et pétitions :
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui annonce qu'en conformité du décret du 17 de ce mois, il fera passer demain, au comité militaire, les états relatifs aux approvisionnements de l'armée ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Conformément au décret rendu hier au soir (1) par l'Assemblée nationale, je ferai passer demain à son comité militaire les états qu'elle a désiré avoir. Transmettre au Corps législatif tous les renseignements qu'il désirera, c'est une obligation que je remplirai toujours sans réserve, parce qu'il est impossible que l'Assemblée nationale m'ordonne de rendre publiquement des comptes que l'intérêt de l'Etat exigerait de cacher à nos ennemis.
« Comme je ne suis arrivé au ministère que depuis un petit nombre de
jours, je ne puis, Monsieur le Président, affirmer à l'Assemblée que les
états que je lui transmets sont parfaitement exacts; mais des mesures
que le roi m'a ordonné de prendre me mettront très incessamment à même
de répondre personnellement de la situation de tous nos
approvisionnement de guerre. Surveiller les agents sulbaternes de
l'administration! générale, c'est, Monsieur le Président, un de mes
premiers devoirs. Je le remplirai avec exactitude, et loin de couvrir
les fautes ou de masquer les infidélités de mes agents, je serai le
premier à les dénoncer aux tribunaux et même aux corps administratifs si
elles intéressent le salut public. Cette rigidité, qui est dans mon
caractère et dans mes principes, pourra bien me donner des ennemis, mais
si elle procure des succès à mon pays, j'en serai dédommagé. Je ne dois
pas dissimuler à l'Assemblée nationale que mes prédécesseurs n'ont pas
obtenu tous les succès qu'on avait lieu d'espérer. Mais je suis loin
d'en concevoir les craintes même les plus légères. L'amour de la patrie
et de la liberté suppléera à ce que l'imprévoyance et l'intempérie dés
saisons ont laissé de défectueux. Oui, Monsieur le Président, j'ose
espérer qu'avec le secours des corps administratifs, nous parviendrons
avant peu à être aussi tranquilles sur les fourrages et autres
approvisionnements que nous pourrons l'être sur les munitions de guerre.
« A l'égard des fonds, l'Assemblée ne s'étant occupée elle-même que de 3 armées et n'ayant décrété, pour la quatrième, aucuns fonds extraordinaires, on ne doit pas s'étonner si les agents de la trésorerie ont refusé de faire des avances. M. de Montesquiou ayant informé. l'Assemblée nationale de ce qu'il a fait de très prudent à ce sujet, il est de mon devoir d'instruire aussi l'Assemblée des causes de cette négligence apparente du ministre et du refus de 1a trésorerie nationale, que l'on taxerait mal à propos de mauvaise volonté.
« Le peuple, en général, grossit tous les objets. A en croire les divers rapports des municipalités depuis le Pont-de-Beauvoisin jusqu'à Antibes, la Savoie a déjà sous les armes près de 60,000 hommes, tandis que ie roi de Sardaigne n'a pas, dans tous ses États, la moitié de ce nombre en soldats effectifs.
« Les habitants de la frontière d'Espagne n'ont cessé de dire que cette puissance avait, depuis longtemps, des armées très nombreuses au pied des Pyrénées, prêtes à entrer en France ; et ces armées se réduisent à un cordon de 10,000 hommes répandu sur plus de cent lieues de pays.
« Ce n'est pas, Messieurs, que ces observations doivent autoriser à rester dans une sécurité coupable, mais il ne faut faire ni des démarches, ni des dépenses inutiles.
« On avait pensé peut-être aussi que, séparé du Piémont par de grandes montagnes, dont les passages sont impraticables pour de l'artillerie jusque vers la fin de juin, il suffirait d'être prêt pour le moment afin de diminuer les dépenses indispensables qu'entraîne une arm ée prête à agir.
« Cependant on s'occupe fortement de tous les objets nécessaires à la défense du Midi et on en adopte de moins onéreux que ceux proposés. L'Assemblée nationale pourra recevoir encore, pendant quelque temps, des dénonciations du genre de celle qui lui a été faite hier ; mais j'ose espérer qu'elle ne les écoutera qu'avec cette réserve si nécessaire dans les circonstances où nous nous trouvons.
« Les dénonciations, si utiles quand elles sont fondées, si pernicieuses quand elles sont trop légères, jettent le trouble dans l'esprit des patriotes, portent la joie dans le cœur de nos ennemis, font resserrer et renchérir les denrées, dérobent un temps précieux au Corps législatif, sont sans effet avec un ministre malintentionné et absorbent vainement l'attention de celui qui aime et veut le bien, car, pendant qu'il prépare sa réponse à une dénonciation frivole, il donne souvent lieu à une dénonciation réelle et sérieuse.
« Je suis, etc.
« Signé : servan. »
Un membre- : Je conviens que le roi de Sardaigne n'a que 28,000 hommes à son service, mais je sais positivement qu'il vient de convoquer les régiments provinciaux.
Voix diverses : Le renvoi au comité militaire L L'ordre du jour L
(L'Assemblée renvoie la lettre du ministre de la guerre au comité militaire.)
M. Desamballes second lieutenant-colonel- du bataillon de volontaires nationaux du département de Seine-et-Oise, est admis à la barre; il s'exprime ainsi :
Législateurs, M. Lanoue, lieutenant-général dans l'armée du Nord, informé de l'état de délabrement dans lequel se trouve le premier bataillon des volontaires nationaux du département de Seine-et-Oise, a autorisé le conseil d'administration dudit bataillon de me députer près dudit département et du ministre de la guerre, afin d'en obtenir les sommes nécessaires pour acquitter le complément de l'habillement.
Les habits que ce département a fournis sont d'un si mauvais drap, que ceux qui en ont sont maintenant aussi nus que ceux qui n'ont point été habillés.
Les ministres et les généraux nous ont laissés très longtemps sans armes; celles qu'on nous a données étaient de rebut ; nous n'avons pu obte-nira, près des plaintes réitérées, que 309 fusils, du modèle de 1777..
Ce fut inutilement que je représentai moi-mêmeà M. Théobald de Dillon, le jour même qu'il partit pour l'expédition de Tournay, qu'il était ae toute|nécessité qu'on remplaçât, par des fusils neufs, 222 màuvais qui nous restaient: il me répondit que j'en prendrais où j'en trouverais. Nos grenadiers ne reçurent des sabres qu'à l'instant qu'on leur donna l'ordre de marcher à l'ennemi. La plupart des cartouches, distribuées en petit nombre auxdits grenadiers, n'étaient point de calibres. Je dois à la vérité de dire que M. de Dillon m'en avait prévenu.
Il est évident, législateurs, qu'on affecte de laisser dans l'état le plus déplorable les bataillons de gardes nationaux ; quoi qu'il en soit, la négligence ou la mauvaise volonté des administrations ou des ministres n'arrêteront point notre marche contre l'ennemi ; notre courage et notre dévouement à la chose publique nous mettront au-dessus de tous les obstacles que la malveillance pourrait nous susciter.
Je demande le renvoi de la pétition au comité militaire.
Plusieurs membres : Le renvoi au pouvoir exécutif!
(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
dépose sur le bureau, au nom de M. Forget, épicier à Nantes, 50 livres en assignats.
dépose sur le bureau : 1° 100 livres en assignats, au nom de M. l'évêque du département de la Meurthe ; 2° 600 livres en assignats, au nom du conseil épiscopal du même département-, 3° 100 livres en assignats, au nom de M. Mounier, ancien négociant de Nancy ; 4° 50 livres en assignats, au nom de M. Gérard, greffier criminel; 5° 25 livres en assignats, au nom de M. Morin, commissionnaire.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques:
1° Lettre d'un citoyen inconnu qui offre 5 livrés en assignats.
2° Lettre de M. Colliot, citoyen de Paris, qui annonce avoir donné 100 livres en numéraire dans une précédente séance et demande à - convertir ces 100 livres en assignats. ' (I,'Assemblée décrète que les 100 livres déposées par M.- Colliot seront échangées contre un assignat 'de pareille somme.) .. 3° Lettre de M. Sibire, curé de Saint-François, qui otfre 50 livres en assignats : elle est ainsi conçue (1) :•.
« Monsieur le Président et Messieurs,
« Que je suis à plaindre de n'avoir à vous offrir qu'un misérable billet de 5Q livres pour les intrépides vengeurs de la patrie, pour mes frères, pour nos çhers concitoyens, pour ces sublimes héros de la liberté française assez heureux pour porter leur sang où je ne puis atteindre que par mes vœux! Le triste denier de la veuve, une goutte d'eau où il faudrait des fleuves entiers; en vérité, Messieurs, céla me fait rougir jusqu'au fond ,de l'âme; oui, je.serais inconsolable si je n'avais une excuse sans réplique dans la multitude des pauvres qui m'environnent et pour lesquels je n'ai pas un sol de fondation dans une paroisse de nouvelle création. J'ai résolu de me venger de la malheureuse impatience où je suis de ne rien faire pour ces grands bienfaiteurs de la nation, et l'indignation qui m'a saisi, vient d'enfanter quelques vers patriotiques dont je vous supplie, Messieurs, d'agréer l'hommage ; ils se trouvent joints à une pièce latine en vers saphiques composés par un * ae mes paroissiens (2). Daignez accuëillir cette petite feuille et la vivifier de vos regards.
« Je suis avec un très profond respect, Monsieur le Président et Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. / « Signé : II. SlBiRE, curé de Saint-François.
« Ce 19 mai 1792, l'an. IVe de la liberté. »
4° Lettre des enfants de chœur de la même église Saint-François qui annoncent "une offrande; mais elle ne s'est pas trouvée jointe à-l'adresse qui est ainsi conçue (3) :
« Sages législateurs,
« Permettez qu'en venant joindre leur légère offrande à celle de tant de zélés citoyens, des enfants de chœur de l'église Saint-Krançois-d'Assise vous témoignent le regret qu'ils ont de ce que leurs forces ne peuvent égaler leur .courage. Ah! qu'il leur serait bien plus doux, au lieu de venir déposer sur l'autel delà patrie, les petites épargnes qu'ils ont faites sur léurs menus plaisirs, de pouvoir venir vous annoncer dans ce temple de la liberté qu'ils volent aux frontières pour aller opposer leurs bras à ces rebelles, à ces suppôts du despotisme qui veulent renverser notre Constitution.
« Permettez en même temps qu'ils vous offrent une esquisse des vœux
qu'ils forment pour que la France triomphe et soit à jamais redoutable,
vœux que le cligne pasteur (Sibire) de la pà-
(Suivent les signatures.)
donne lecture d'une lettre des sous-officiers, grenadiers, soldats, musiciens. et tambours du 91e régiment d'infanterie qui offrent 340 livres en assignats. M. Baumgartheu, chirurgien major du même régiment, offre 50 livres en assignats ; cette1 lettre est ainsi conçue (2) : ;
« De Toulon, le 10 mai 1792, l'an IV® de la liberté. « Souscription du 91® régiment d'infanterie. » « Les sous-officiersv grenadiers,, soldats -
musiciens et.tambours.................. 340 I.
« Le sieur Baumgartheu, chirurgien-major dudit régiment........._______ ri. - 50
Total.:..... 390 L
« Monsieur,
'« Notre brave général; M. de Chartbn, nous adresse à, vous, comme à un des patriotes des. plus zélés. Veuillez bien, Monsieur, présenter à l'auguste Assemblée, la modique^ rétribution que nous osons offrir à la patrie pour aider aux frais de la guerre : 390 livres sont peu de chose, mais l'offrande part du cœur, puissions-nous être imités de tous les Français.
« Nous avons l'honneur d'être avec respect, Monsieur, vos très humblès et très obéissants serviteurs.
« Signé : Favéreau, Ciiarrien; Maury, sergents-majors ; Michelet, . ser-gent, au nom de tout le corps. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des doins patriotiques.
1° Lettre des membres du directoire, du procureur général syndic et du secrétaire général au département des Pyrénées- Orientales qui envoient 1,000 livres; elle est ainsi conçue (3) : I
: « Perpignan,le
« Monsieur le Président,
« Les membres du directoire, procureur général syndic, et sécrétaire général du département des Pyrénées-Orientales, déposent sur l'autel de la patrie la somme de 1,000 livres pour subvenir aux frais de la guerre ; il n'est aucune espèce . de sacrifice qu'ils ne soient prêts à faire si le bien public 1 exige. g
1 « Les administrateurs composant le directoire du département des Pyrénées-Orientales.
« Signé : escalaïs aîné ; F. Arago; Gar-cias aîné; Moynier, procureur général syndic; Salvo'; Ferriot, vice-président.
2° Lettre d'un citoyen, curé du département dô la Marne, qui envoie 200 livres en assignats. ;
3° Lettre de M. Defrance-Dauchil, citoyen de
4° Lettre des -président, accusateur public, commissaire du rai et greffier du tribunal criminel du département de la Vienne, à Poitiers. Ils offrent la somme de» 1,200 livres qui sera retenue sur leur traitement, et ce, par chaque année, tant que la guerre durera.
5° Lettre des vicaires épiscopaux du département de la Sarthe. Ils s'engagent à prélever-tous les ans sur leur traitement, la somme de2,000 livres, payables de3 mois en 3 mois, à compter du 12 mai. . 6" Lettre des juges, commissaire du roi et accusateur public du tribunal du district de Melle, département des Deux-Sèvres, qui offrent à la patrie, savoirles juges et commissaires du roi, 750 livres et l'accusateur public 50 livres, dont la retenue sera faite par le receveur du district sur les traitements de ce trimestre.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs qui se sont l'ait connaître.)
La parole est à M. Lasource pour une motion d'ordre sur la situation politique du royaume.
Messieurs, sous nos pieds sont des volcans, à nos côtés des abîmes ; ét l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, la France entière, tout languit dans l'inaction. Est-ce insouciance ou stupeur? Fermons-nous volontairement les yeux pour ne pas voir les dangers que l'avenir nous prépare, ou dormons-nous en paix tandis qu'autour de nous le crime conspire, que l'intrigue ourdit des trames infernales, qué la révolte et la trahison aiguisentleur fer parricide, et que le despotisme, mugissant au loin sur des trônes mal assurés, fait marcher vers nos frontières des armées de sâtellités, ministres de ses fureurs ! Je viens réveiller ma patrie, je' viens l'adjurer, dans ses représentants, de prendre de grandes mesures qui fassent sortir la force du sein même de ses dangers, qui lui donnent plus de -splendeur qu'elle n'en déploya jamais, qui ne lui inspirent pas seulement la persuasion' d'être invincible, mais qui la rendent inattaquable. Notre situation politique dépend uniquement de nous, nous seuls la rendrons équivoque. Une partie de l'Europe est déclarée contre nous, le reste nous observe en secret, et nous me*-nace peut-être en silence. Si nous avons des succès, nous restons presque sans ennemis; si nous avons des revers, une coalition universelle fond simultanément sur nous pour étouffer notre liberté qu'on aborrhe, pour recevoir dans le partage de nos dépouilles' qu'on convoite, un -salaire assorti à la quantité dé sang que chacun de nos ennemis aura fait couler. Lé seul moyen d'empêcher que toute l'Europe ' ne tombe de concert sur la France, c'est ae déployer assez de forces pour persuader à toute l'Europe que l'amour de la patrie est bien un mobile aussi puissant que l'idolâtrie pour un despote, et que les citoyens français sont plus nombreux et plus braves que le£ soldats de Louis XIV. Le seul moyen de n'avoir pas beaucoup d'ennemis à combattre, c'est de déployer assez de forces pour battre bientôt çeux que nous^avops ; car, encore une fois, Messieurs, de l'appareil de nos moyens et du succès prochain de nos armes,
dépendra très certainement le nombre de nos ennemis.
Tout ce que nous avons fait jusqu'ici est d'une insuffisance ridicule et d'une faiblesse ignominieuse. Ce n'est pas avec 3 petites armées, dont il n'y4 guère que la moitié qui puisse agir offensive ment, que nous inspirerons à la nation française la confiance, et à ses ennemis la terreur.; Qu'importe que nous ayons des bras, si ces bras sont sans mouvement?Qu'importe que nous ayons 4 ou 5 millions de défenseurs, si nous ne les armons pas pour le salut de la patrie ? Q'importe que nous puissions mouvoir une effrayante masse de forces, si nous ne faisons agir que de petites armées., indices de faibles moyens? N'est-il pas déshonorant, n'est-il pas inconcevable de voir nos généraux marcher, non avec des armées, mais avec des détachements ? N'est-il pas plus inconcevable encore, que nous semblions nous reposer totalement sur des armées qui, malgré tout leur civisme, auquel je rends ici hommage, peuvent avoir dans leur sein des ennemis de la patrie ; sur des armées où nous avons' vu tant de* soldats déserteurs, tant d'officiers transfuges; sur des armées qui, malgré toute leur bravoure, peuvent cependant être accablées ; sur des armées enfin, qui sont dans la catégorie des choses humaines, ét qui, dès lors, ne sauraient avoir le miraculeux privilège d'être au-dessus de tous les événements? N'imitons pas cette folle étour-derie qui jouit en paix du moment présent, sans se mettre en peine de celui qui suit : mais armons-nous de cette sage prévoyance qui, re--gardant dans l'avenir, envisage moins ce qu elle a aujourd'hui, que Ce qu'il lui -faudra demain. Quand l'Europe est un théâtre ici de préparatifs hostiles, là de projets secrets, il la-ut que la France entière soit transformée tout à coup en' une forêt de baïonnettes ; il est aisé de lui donner cet appareil imposant. Ainsi, ne pourrait-on pas ordonner que dans toutes les municipalités de [l'Empire les gardes nationales seront exercées tous les dimanches . régulièrement jusqu'à la paix? Cette disposition impérative n'entre qu'imparfaitement . dans la loi sur l'organisation de la garde nationale, cette loi n'ordonne l'exercice que pendant 3 mois de l'année, et laisse aux corps administratifs la liberté de choisir les temps opportuns. Cette disposition doit faire place à une loi très expresse, que le pouvoir exécutif soittenu de mettre en vigueur sans aucun délai.' Cïest à lui de faire des proclamations/ ' ou de prendre tels autres moyens qu'il jugera nécessaires. -
En donnant à toute la France un mouvement militaire, vous portez dans le cœur de tous les citoyens cet esprit fier et - belliqueux qui, dan-géreux dans un temps de calme, est essentiellement salutaire dans le moment actuel. Vous les mettez à l'abri d'être livrés à l'abattement par une défaite ; vous leur donnez la certitude imperturbable de leurs forces ; vous leur inspirez une confiance que ni un échec partiel, ni une déroute totale de l'armée, ni aucunvrevers ne peut altérer. Ne pourrait-on pas non seulement former une seconde ligne qui soutînt les deux armées du Nord, mais disposer les choses de manière qu'une force assez considérable? assez prochaine de la capitale, pût y contenir dans l'inaction, la terreur, les factieux, les. intrigants,-les traîtres qui trament dans son sein des projets perfides, coïncidants aux manœuvres des ennemis du dehors?Ce serait ie plus sûr moyen 1 de prévenir les troubles dont la capitale est
menacée, et cette mesure vaudrait mieux que toutes les lois de police. C'est principalement à Paris que vos ennemis en veulent; c'est principalement Paris que vous devez conserver comme la citadelle dé la France, le palladium de la liberté. Tant qu'il sera en sûreté, la confiance publique ne sera jamais altérée, ni le courage abattu.
A ces mesures qui protégeraient les deux armées du Nord e]t la capitale, ne pourrait-on pas ajouter celle de divers camps dans l'intérieur du royaume ? On m'objectera peut-être que ceci est au ressort du pouvoir exécutif; mais je n'empiète pas sur son initiative, j'exprime simplement mon vœu-: je voudrais un de ces camps dans le département de la Côte-d'Or; il réunirait le double avantage de soutenir l'armée du Rhin, et de nous -tenir. en mesure du côté de la Suisse.
Un autre, qu'on placerait vers le département de Rhône-et-Loire, de l'Isère et de la Drôme, veillerait sur la Savoie, et maintiendrait l'ordre dans le pays ~ d'Avignon. Un troisième serait mis à portée des frontières d'Espagne, que nous ne voulons certainement point attaquer, mais de qui nous ne voudrions non plus l'être à ï'im-proviste.
Deux autres moins considérables, seraient placés dans l'intérieur, l'un du côté de la Mayenne, l'autre du côté de l'Indre. Ce serait au pouvoir exécutif à les rendre plus ou moins nombreux, selon l'importance de positions. En adoptant ces mesures, vous aurez partout des forces considérables à la disposition des corps administratifs; vous aurez des moyens infaillibles de prévenir, ou de réprimer promptement les complots, lés manœuvres, les séditions et tous les troubles t^ue les ennemis intérieurs se disposent à exciter en cent endroits à la fois. Répandus et distribués dans tous les points de la France, partout ils la déchireront, s'ils ne sont contenus partout par l'appareil de la force et l'emploi de la terreur.
En adoptant ces mesures, vous empêcherez, Messieurs, que les rebelles d'outre-Rhin ne s'établissent dans aucun coin de l'Empire, n'y rallient autour d'eux tous les traîtres de l'interieur et n'y forment le noyau d'une guerre civile inévitable, si-vous ne vous hâtez de prévenir toute espèce de cantonnements.
J'ajouterai une dernière mesure qui, quoique paraissant peu importante au premier instant, a fini par me|sembler très essentielle ; ce serait la formation de plusieurs bataillons de vétérans ; ils ne contribueraient pas peu à donner aux jeunes citoyens soldats, et l'esprit de la discipline militaire, et les leçons de l'expérience, à laquelle le courage même le plus intrépide ne peut pas toujours suppléer.
Déjà des vétérans de la capitale vous ont adressé cette demande ; l'accorder et l'étendre au reste de l'Empire, ce Serait, à mes yeux, réunir le double avantage de fournir aux jeunes défenseurs de la patrie, et des instituteurs, et les modèles. Le pouvoir exécutif, chargé de la distribution et ae la direction des forces nationales, trouverait dans ces Vieux soldats d'excellents défenseurs des places. Si les blessures glorieuses qu'un grand nombre d'entre eux ont reçues ne leur permettait pas toujours une guerre de campement, ils serviraient très utilement la patrie derrière des palissades.
En adoptant ces mesures, vous préviendrez la réunion et les armements des brigands qui, ayant pour motif ou pour prétexte la cherté des vivres, et pour but le pillage, ne manqueraient
pas de profiter du désordre momentané qu'entraînerait la guerre, pour ajouter à ses horreurs les dévastations, les incendies, les meurtres, la violation de toutes les propriétés. Vous assurerez en même temps au commerce la liberté, à l'industrie son salaire, à la culture ses moissons; biens sans lesquels toutes les sources de la pros- -périté nationale étant taries, l'Etat se trouverait, l'année prochaine,* sans moyen de recouvrer l'impôt, ef la France desséchée n'offrirait plus qu'un vaste et horrible théâtre, où la misère précéderait et traînerait après elle l'anarchie et la dissolution.
Enfin, Messieurs, vous aurez dans vos camps des moyens infaillibles de recruter dans l'instant vos armées, de les recruter'par des troupes qui, déjà faites à la discipline et aux manœuvres, en auront bien plus d'avantage quand on les fera marcher à l'ennemi. Vous aurez dans le nombre et l'ardeur dé tous les Français, cjes moyens de recruter les camps, et dans l'ensemble de mon projet, une masse de forces aussi imposante qu'inépuisable, tant que la durée de là guerre vous obligera de les déployer.
;Quelque imposant, quelque salutaire que m'eût paru le mouvement que je voudrais donner à la France, j'ai été bien éloigné de croire qu'il fût tout à fait sans obstacles comme sans inconvénients. Je vais vous offrir franchement les-objec-tions qui m'ont frappé et les réponses que je me suis faites.
La première objection que j'aie prévue a été l'embarras de lever tout à coup un nombre d'hommes si prodigieux. On me disait que le recrutement de 100,000. auxiliaires, décrété par nos prédécesseurs, n'avait pas été rempli. Mais qu'on observe qu'au moment où l'on faisait cette levée, on ordonna celle des bataillons de volontaires nationaux ; que cette seconde mesure fit seule manquer la première ; que les citoyens qui seraient entrés les premiers dans les troupes auxiliaires aimèrent mieux voler au poste d'honneur ; et que les autres, affligés dé ne pouvoir .partager les dangers et la gloire de leurs frères, ne furent plus empressés de se placer à un poste où il n'y avait ni ennemis à vaincre, ni reconnaissance publique à mériter. Qu'on observe qu'alors la liberté ne paraissait point menacée ; que les Français ne pensaient point qu'ils eussent -quelque chose à faire pour la défendre, et que, la croyant pour jamais conquise, ils la laissaient paisiblement germer et grandir sur son nouveau sol. Mais maintenant que les traîtres et les despotes la menacent, croirait-on trouver -la même indolence, la même lenteur chez les Français? Qui n'a vu avec quelle ardeur avec quelle célérité ont été formes lès bataillons, de volontaires nationaux? Penserait-on que les Français eussent passé si vite d'une jeunesse fougueuse à une impuissante décrépitude? Notre patrie n'est-elle pas encore la France de 1789 ? j Vous n'avez qu'un mot à prononcer pour faire mouvoir toutl Empire. Qu'une vigoureuse adresse, émanée du Corps législatif, invite les citoyens à prendre les armes, et toute la France est debout.
M'objecterait-on que nous n'avons pas la quantité d'armes nécessaires pour un si grand mouvement militaire? C'est possible. Mais je réponds qu'il en existe cependant une quantité très considérable dans plusieurs de nos arsenaux, qu'il y a surtout beaucoup de canons. Je réponds qu'il a été distribué 5 ou 600,000 fusils aux départements; qu'on peut se servir de ceux-là en attendant qu'ils soient remplaces pàr de nouvelles
distributions. J.e réponds que nous ayons des fabriques; qu'on peut prohiber- momentanément toute autre fabrication que celle des fusils ude guerre.
Si l'on craignait que cette prohibition ne portât atteinte à une branche considérable de commerce, ne pourrait-on pas décréter des primes en ' faveur des sociétés ou des particuliers qu£ fourniraient des fusils conformes au modèle -de 177,7? Ne pourrait-on pas autoriser les départements à se procurer les armes qu'ils jugeraient nécessaires pour les gardes nationales dé leur arrondissement, à la charge par le-Trésor public de,leur passer en compte les dépensés qu'ils auraient faites pour ces achats? Après tout, Messieurs, si l'on croit que nos fabriques ne soient pas suffisantes, surtout si nous sammes dans le cas de ne plus tirer des armes de l'étranger, pourquoi ne prendrait-on pas de promptes me- sures pour multiplier ces fabriques? Que faut-il pour en former d'autres? des ouvriers, du fer et du bois. N'avons-nous pas de. tout cela; sans recourir1 à nos voisins? Hâtons-nous donc, sans perdre un instant, d'établir : de nouvelles fabriques ; hâtons-nous de forger, sans perdre un instant, autant d'instruments de triomphe qu'il existe en France de citoyens capables de faire fondre, et sur les despotes et sur les esclaves,les -foudres que lancent des bras mûrs pour l'amour de la liberté. , I | - TOjJg&j
On va me parler de nos finances, et j'ai été le premier à sentir le poids de cette objection- Immobile et morne quelques instants, je n'ai contemplé qu'avec, effroi l'énorme dépense où j'entraînais la nation ; mais je me suis rappelé avec une impressiOnconsolante, ce que j'ai dit un peu plus haut: que si de grands armements épuisaient d'abord la patrie, ils lui ménageaient des ressources dans, le maintien de l'ordre public, source de la liberté du commerce, de la conservation des propriétés, et par-là même de l'impôt, premier principe de la vie et de la force du corps politique. Je me suis rassuré, en pensant qu'au moyen des forêts nationales,' il restait à la nation, toutes les dettes payées, un actif de, 400 millions. Si vous prenez enfin un parti sur lés forêts... (Murmures.) Pourquoi ne pas ouvrir sur cet objet une discussion déjà trop longtemps retardée. Les soldats dé César/croyant sacrée une antique forêt des Gaules, n'osaient y porter la'. cognée. Est-ce que nous-partagerions ce respect superstitieux? Que sont-elles donc, ces forêts dont les besoins de la patrie sollicitent à grands cris-la prompte aliénation?^!.. (Murmures prolohgés.)- |
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
Sousprétexte de motions d'ordre, on ne doit pas chercher à préjuger la plys - importante des questions. Oui,-sans doute, je regarde les forêts comme la chose sainte, la chose sacrée, à laquelle on rie doit pas toucher, mais ce n'est pas le moment de discuter leur aliénation.
. Plusieurs membres demandent lé renvoi des motions de M, Lasource au comité militaire.
Un membre : Les propositions de M. Lasource sont la plupart de nature à ne pouvoir être délibérées que sur l'initiative du roi; et au surplus je ne crois pas qu'elles doivent, dans ce moment, être renvoyées au comité.
Ayant développé mon opinion, il est de toute justice de me permettre de conclure...
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour!
Je consulte l'Assemblée sûr1 le-passage1 à l'ordre du jour.
(L'Assemblée passé à'I'ordre du jour.) . LV? A
insiste pour lire son projet de décret..
Plusieurs membres: A l'ordre Là l'ordre J»-'
quittera tribune. >
Dans les circonstances où* nous nous trouvons, dû les intérêts de la France exigent toute notre attention èt l'emploi de tous nos moments, il semble que l'on affecte de nous détourner toujours des objets les plus importants, sous prétexte de proposer dès motions d'ordre.
Je demande qu'on n'énteride aucune motion d'ordre:'car elles sont plutôt des motions de désordre, ' et, en retardant vos travaux ordinaires, elles tendent à perdre infailliblement la patrie. Je demande que l'on rie s'écarte jamais de l'ordre du jour; car c'est en commençant 20 choses à, la fois qu'on ne finit rien; Votre commission /centrale est vraiment effrayéè. dè la multitude et de l'importance de vos travaux, et il est absolument nécessaire de rétablir l'ordre parmi nous, avant de chercher à le rétablir ailleurs. Je propose donc de passer sur-le-champ à l'ordre du jour, tel qu'il est sur le tableau. (Applaudissements. ) '
veut prendre la parole. (Murmures.)
Monsieur le président, j'ai annoncé que j'avais à lire un projet te décret"; il est affreux qu'on ne veuille pas m'entendre.
Un grandJ nombre de membres : L'ordre du jour !
Monsieur Lasource, je vous rappelle qué l'Assemblée a décrété qu'elle passait à l'ordre du jour. Je mets aux voix la motion de M. Merlet.
propose un amendement à la 'motidn de M-. Merlet.
Un'grand nombre de membres : L'ordre du jour sur toutes .les,propositions I (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret-du comité' de l'ordinaire des finarices sur la suspension du traitement des deux princes français, frèrês Hu rbi.
, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé' à votre comité de lordinaire dès finances la rédaction de l'article 3 du projet de décret relatif aux officiers et créanciers" dès deux frétés'dû rot." '
Vous lui avez ordonné en même temps de fixer les sommes qui pourraient .être payées annuellement aux titulaires qui justifieraient que le prix de leur finance avait été versé au Trésor public.
Votre comité, ayant considéré que votre intention était que ces sommes
fussent périssables tout à la fois à la mort des princes et à celle des'
titulaires, n'a pas cru devoir en fixer la quotité sur le tàux adopté
ordinairement pour les rentes viagères qui ne sont périssables que sur
la tête du rentier.
En conséquence, votre comité à eru devoir vous proposer d'arrêter que les titulaires toucheraient annuellement, savoir :' depuis 25 ans jusqu'à 40, 8 0/0 ; depuis 40 jusqu'à 50, 9 0/0 ; depuis 50 jusqu'à 60,100/0; et depuis 60 ans jusqu'à leur mort, à raison de H 0/0. du montant de la liquidation de leur finance.
A l'égard de la rente apanagère qui a été affectée aux créanciers par le décret du 29 juillet 1791, votre comité a pensé qu'elle dëvait être déclarée saisissable par les créanciers légitimes parce qu'elle est leur gage, et qu'elle a été substituée à l'apanage réel dont les princes jouissaient avant la Révolution.
Or, Messieurs, la Révolution n'a pas changé les principes, car les principes sont immuables comme la vérité. Si les réclamations fondées sur la justice doivent être écoutées, c'est certainement Chez un peuple qui l'a prise pour servir de base à sa Constitution et à ses lois.
Lorsque la nation a réuni à son domaine l'apanage des princes, elle n'a pu détruire l'hypothèque dont le revenu de cet apanage était grevé ; et cela est si vrai quë si les princes, avanjt ia Révolution, eussent été privés de leur apanage pour cause de félo.nié, leurs créanciers n en eussent pas moins été fondés à répéter leurs droits sur les revenus dont ils auraient joui jusqu'à la mort des princes » =
On a objecté l'article 6 de la section ire du chapitré II de la Constitution, qui porte que, si le roi se met à la tête d'une armée, et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle entreprise qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué la royauté, p
On à conclu de cet articlè que les deux princes se trouvant dans la même hypothèse, puisqu'ils étaient armés contre leur patrie, ne pouvaient conserver leur rente apanagère.
Certes, il n'est personne qui ne convienne que les frères du roi ne soient déchus,; bon seule-* ment de leur rente apanagère, mais encbre de tout traitement, et qu'ils n'ont plus aucun droit aux bienfaits d'un peuple dont la générosité a été payée par la plus infâme des trahisons.
Mais il ne s'agit pas ici des deux princes; il s'agit de leurs créanciers : or ces créanciers peuvent-ils être victimes de leur perfidie? Le droit qu'ils réclament ne leur était-il pas acquis avant le dépârt des frères du roi? N'ont-ils pas en leur faveur une loi qui leur affecte spécialemént la rente apanagère ? L'Assemblée nationale constituante ne .l'a-t-elle pas reconnue par son décret du 29 juillet. 1791?. \
Ainsi, Messieurs, ce n'est pas votre générosité que votre comité des finances cherche à émouvoir ; c'est sur la seule justice que le projet de décret est établi; et c'est dans un temps où la justice triomphe, et où la dette nationale repose sur la loyauté française, que votre comité vous, propose les articles dont je vais avoir l'honneur, ae vous faire une nouvelle lecture :
« L'Assemblée nationàle, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances, sur la demande des commissaires de
la trésorerie nationale, rèlative au payement du traitement et à la rente apanagère accordés aux deux princes français, frères du roi ; lecture faite dq projet de décret dans les séances des 17 avril, 4 mai et de ce iour, après avoir décrété qu'elle' est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le traitement d'un million,
accordé à chacun des, frères du roi par les décrets des-20 et 21
décembre 1790, pour l'entretien de leurs maisons réunies à celles de
leurs épouses, est et demeure supprimé à.compter du 12 février dernier.
« Art. 2. Il sera remis dans quinzaine, à compter de-la promulgation du présent décret, parlés ci-devant trésoriers,des princes, français, au commissaire du rpi, directeur général "de ^à liquidation^ des états nominatifs et détaillés des officiers et titulaires, tant civils que militaires, de leurs maisons, Ces états, qui .seront certifiés par le ministre do l'intérieur, indiqueront les gagés, émoluments et finances dés charges, .et ne comprendront que tes officiers qui étaient titulâires avant ie 1er juin 1789: gnS
« Art. 3. Lg. commissaire du roi liquidera, par Ordre de numéros,, dans, Iesvproportions déterminées par l'article ci-après, ce qui devra être payé annuellement pour tenir lieu des gages ou traitements fixes dont ont jopi jusqu'à ce jour les titulaires d'offices, lesquels seront tenus de lui reinettre leurs titres au 1er juillet prochain, sous peine de déchéance, ensemble les quittances du garde du Trésor royal, ou lés preuves que leurs charges sont employées dans les édits de création des^maisons des princes.
« Art. 4. Les sommes seront fixées, par le commissaire-liquidateur, dans les proportions suivantes, savoir :
« Pour les titulaires qui seront âgés depuis 25 jusqu'à 40 ans, à raison dë 8 0/0 ; J '
« Depuis 40 jusqu'à 50 ans, à raison de 9 0/0^
« Dépuis 50 jusqu'à 60, à raison de 10 0/0 ; "
« Et dépuis 60 ans et au delà, jusqu'à la mort desdits tutélaires, à raison de 11 0/0 du montant de la liquidation de la finance de leurs offices,. lorsqu'il aura été prouvé qu'elle aura été versée dans le Trésor public, et sans que, pour chacune des classes ci-dessus fixées, chacune des rentes puisse s'accroîtrè à ràison de l'âge des rentiers.
, « Art. 5- Lesdits tutélaires et officiers, qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France, depuis ,1e 14 juillet dernier, seront payés chacun individuellement, dans les proportions fixées par l'article 4 ci-dessuS, des arrérages qui leur seront dus jusqu'à l'époque de la liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages, s'il en était dù antérieurement au 12 février dernier, soit contre les trésoriers des princes, soit sur les biens patrimoniaux des frères du roi.
« Art. '6. L'Assemblée nationale déclare saisissable, par les créanciers légitimes des princes français, la rente apanagère qui leur est affectée par le décret du 29 juillet 1791; en conséquence, renvoie lesdits créanciers à se pourvoir dans les formes déterminées par les lois. • « Art. 7. Les sommes qui sont affectées au payement des rentiers et créanciers des 2 princes français, frères du roi, seront payées directement aux dits rentiers et créanciers après la déduction préalable des contributions patriotique et mobilière de chacun des princes, à raison de leur rente apanagère.
' « Art. 8. Les fonctions des trésoriers et admi-
nistrateurs des maisons des 2 frères du roi sont supprimées, ainsi que les appointements, gages, rétributions attribuées à leurs charges, à compter du 12 février dernier, .conformément à l'article 1er du présent décret, sauf à statuer sur les indemnités qu'ils pourraient réclamer à raison delà continuation de leurs services jusqu'à ce jour, ét la reddition de leur compte qu'ils seront teûus de présenter aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai d'un mois. »
, rapporteur, donne lecture de la nouvelle rédàction- des articles 2 et 3 qui sont adoptés sans discussion (1); puis de l'article 4 qui est ainsi conçu :
« Art. 4. Les sommes seront fixées, par le commissaire-liquidateur, dans les proportions suivantes^» savoir :
- « Pour les titulaires qui seront âgés depuis 25 jusqu'à 40 ans, à raison de 8 0/0.; « Depuis 40 jusqu'à 50 ans, à raison de 9 0/0; « Depuis 50 jusqu'à 60, à raison de 10 0/0; « Et depuis 60 ans et au delà, jusqu'à la mort desdits titulaires, à raison de 11 0/.0 du montant de la liquidation de la finance de leurs offices, lorsqu'il aura été prouvé qu'elle aura été versée dans le Trésor public, et sans que, pourchacune des classes ci-dessus fixées, chacune des rentes puisse s'accroître à raison de l'âge des rentiers. » Un membre propose, par amendement, que les rentes viagères accordées aux créanciers soient établies sur .leurs têtes et non sur cellés des princes, et que, d'après cette considération, elles soient réduites de 1 0/0. i
(Après quelques débats, l'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres demandent la division de l'amendement. (L'Assemblée ordonne la division.) M. le Président. Je mets aux voix la première partie de l'amendement tendant à ce que les rentes viagères accordées aux créanciers soient établies sur leurs têtes et non sur celles des princes.
(L'Assemblée adopte la première partie de l'amendement.)
Je mets aux voix la seconde partie de ljamendement tendant à ce que les rentes soient réduites de 1 0/0 Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée rejette la question préalable et adopte la seconde partie de l'amendement.)
Art. 4.
« Les sommes seront fixées par le commissaire-liquidateur, à titre dé rente viagère sur la tête des titulaires, dans les proportions suivantes, savoir :
« Pour les titulaires qui seront âgés depuis 25 jusqu'à 40 ans, à raison de 7 0/0;
« Depuis 40 jusqu'à 5.0 ans, à raison de 8 0/0 ;
« Depuis 50 jusqu'à 60, à raison de 9 0/0;
Et depuis 60 ans et au delà jusqu'à la mort desdits titulaires, à raison
de 10 0/0 du montant .de la liquidation de la finance de leurs offices,
Un membre propose, par article additionnel, que lés rentes viagères soient payées sans aucune retenue.
Plusieurs membres : L'ordre du jour ! (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) M. Baignoux, rapporteur, donne lecture de l'article 5 qui est ainsi conçu : ^
« Lesdits titulaires et officiers, qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France, depuis le 14 juillet dernier, seront payés chacun individuellement, dans les proportions fixées par l'article 4 ci-dessus, des arrérages qui leur seront dus jusqu'à.Tépoque de la liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages, s'il en était dû antérieurement au 12février dernier, soit contre les trésoriers des princes, soit sur les biens patrimoniaux des frères du roi. »
Un membre propose, par amendement, que les fentes viagères ne soient payées qu'après l'épuisement des biens patrimoniaux des princes. •■ Plusieurs membres: La question préalable ! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement.)v*
Un membre demande que les rentes viagères accordées ne soient payées qu'à dater du 12 février dernier, époque à laquelle a cessé la rente apanagère des princes.
(L'Assemblée adopte l'amendement, puis l'ar-ticle 5.) Suit la teneur de cet article :
Art. .5.
« Lesdits titulaires et officiers qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France, depuis le 14 juillet dernier, seront payés chacun individuellement, dans les proportions fixées par l'article 4 ci-dessus, des arrérages qui leur seront dus, à compter du 12février dernier, jusqu'à l'époque de la liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages, s'il en était dû antérieurement au 12 février dernier, soit contre les trésorfers des princes, soit sur les biens patrimoniaux des frères du roi. »
, rapporteur, donne lecture de l'article 6 qui est ainsi conçu : '
« Art. 6. L'Assemblée nationale déclare sai-sissable par les créanciers légitimes des prinefes français, la rente apanagère qui leur est affectée parle décret du 29 juillet 1791 ; en conséquence, renvoie lesdits créanciers à se pourvoir dans les formes déterminées par les lois. »
combat l'article du comité. 11 motive son avis sur ce que, par une fausse humanité particulière qui ne doit pas être la règle des législateurs, l'Assemblée nationale ne doit pas, pour 3,000 familles, grever la nation tout entière. Il pense que les biens patrimoniaux dés princes doivent seuls être affectés au payement de leurs créanciers, et, ne considérant les rentes apanagères que comme une-grâce delà nation, il insiste pour qu'elles soient supprimées ; car, sous aucun prétexte, l'argent du peuple ne doit plus être prodigué à des traîtres qui ont causé tous les maux de la patrie.
présènte diverses considérations contre la proposition de M. Lecointe-Puyraveau, sur laquelle il propose la question préalable.
parle contre l'avis du comité et appuie lès observations de M. Lecointe-Puyraveau.
représente que les biens patrimoniaux né peuvent être vendus qu'après qué les princes, accusés'devant la haute Cour nationale, y auront été condamnés à la peine que mérite leur rébellion, c'est-à-dire à la mort. Il; conclût en demandant qu'on aille aux voix sur le projet du comité.
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : Là question préalable sur l'article!
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'article.)
Un membre propose d'ajouter par amendement que la mainlevée ne puisse
être prononcée au profit des créanciers, que conformément aux règles
prescrites par la loi du
(L'Assemblée adopte cet amendement.} 1
Un membre propose que la rente apanagère ne puisse être saisie parles créanciers, que-pour dettes légitimes ayant date authentique et antérieure au départ des princes. .
Un membre demande qq'on passe à l'ordre du jour Sur cet amendement par le
motif que la loi du
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé, puis adopte l'article 6.)
Suit la teneur de cet article :
' Art. 6.
« L'Assemblée nationale déclare - Saisissable, par les créanciers
légitimes des princès français, la rente apanagère qui leur est affectée
par le décret du
(La discussion est interrompue.)
Je viens de recevoir une lettre très importante du ministre de la guerre, portant des nouvelles de l'armée du Nord ; un de MM. les secrétaires va en donner lecture.
, secrétaire, donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Paris, le
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe la copie d'une relation que je viens de recevoir de l'armée du îïord.
« Je suis avec respect, etc.
Signé : servan.
Relation de ce qui s'est passé à Bavay le
« Le 17 mai, après le lever du soleil des patrouilles du poste de Bavay sont rentrées en disant qu'elles n'avaient rien vu. Peu de temps après,
un corps de troupes d'environ 3,000 hommes a paru, débouchant sur 3' colonnes, venant du bois de Sars, l'une coupant la route de Mau-beuge, la seconde coupant la route de Valen-cienne, la troisième entre 2 routes et dans le centre de la partie qui fait face au bois de Sars. Le canon mis en batterie a fait feu sur la ville, qui a arboré le pavillon. Le détachement français, composé de 80 hommes, a montré beaucoup de bravoure, tué et blessé quelques hommes à l'ennemi; mais, suivant la déclaration que la municipalité a faite au maréchal Luckner, il s'est écarté ae l'ordre exprès du maréchal Rochambeau, qui lui avait dit d'occuper l'intérieur de la ville et de se replier devant des forces supérieures, et de ne se considérer que comme une. simple patrouille. Le détachement, au contraire, a voulu faire une rigoureuse résistance ; au lieu de se retirer par la porte de Louvigny du côté du Quesnoy, il s'est compromis au point d'être fait prisonnier de guerre.
« Un officier et plusieurs hommes du 3e régiment de hussards se sont conduits avec intelligence. Ils ne se sont repliés qu'après que la ville a été rendue : ils ont attendu derrière Louvigny l'infanterie et voyant qu'elle n'arrivait pas, ils se sont retirés par le Quesnoy sur Jallin.
« Aussitôt que MM. les maréchaux ont été instruits des mouvements de l'ennemi, ils ont ordonné à M. de Nôailles de partir sur-le-champ avec une avant-garde composée de 3 escadrons de hussards, 3 compagnies du 1er régiment de chasseurs, 2 du 5e, 2 piquets et 2 pièces de canon. M. le maréchal Luckner s'était porté à l'avant-garde avec M. de Nôailles.
« Au même moment M. le maréchal Rochambeau, décidé à reprendre Bavay, quelques forces que l'ennemi pût y avoir, avait marché avec les bataillons'des' 5e,- 27e et 74e régiments d'infanterie, 2 escadrons du 17e régiment de dragons, 4 pièces de 8 et 4 obusiers. M. le maréchal a fait marcher en même temps un détachement de Maubéuge et du Quesnoy.
« Le premier avait de l'artillerie ; il a pris une position en avant de Jallin, tandis que les troupes correspondantes s'avançaient. M. lé maréchal avait ordonné à une avant-garde de reconnaître la position de l'ennemi et d'entrer dans Bavay, s'il l'évacuait, ou de donner avis à MM. les maréchaux, s'il persistait à s'y tenir, afin qu'il pût marcher, l'attaquer et le chasser de ce poste. ' M. le maréchal Luckner a fait dire à M. le maré-chàl Rochambeau par M. Montpensier, que l'avant-garde était entrée dans Bavay 2 heures,après; que l'ennemi s'en était retiré, ayant emmené avec lui 6 voitures chargées de fourrages et de blessés ; qu'il était entré dans Bavay 2,500 hommes de l'ennemi, 4 pièces de canons et 2 obusiers. On ne peut donner trop d'éloges au silence, à l'ordre et à la rapidité de la marche de l'avant-garde aux ordres de M. le maréchal Luckhêr, ainsi qu'au corps de troupes du maréchal Rohamhcau.
« Nota. — L'ennemi a voulu piller Bavay, mais les officiers autrichiens ont retenu leurs soldats avec la plus grande sévérité : ils ont enlevé les armes des habitants du pays. Ils se sont repliés avec grande diligence derrière le bois de Sars, d'où ils étaient partis.
« M. le maréchal a laissé un poste léger à Bavay, que l'on renforcera plus du moins, suivant les circonstances.
« Signé : Les maréchaux luckner et Rochambeau.»
, secrétaire. Messieurs, Bavay n'est point une ville fortifiée. ! C'est une position militaire dont l'ennemi s'est emparé après avoir fait prisonniers 80 hommes qu'une ardeur louable-en elle-même, mais inconsidérée, a engagés trop avant alors qu'il fallait céder èe poste. Vous voyez que Bavay a été repris sur-le-champ -et qùe, par conséquent, cette affaire ne peut, être considérée comme un échec. •
Plusieurs membres : Eh non ! sans doute, bn'ne regardera pas cela comme un échec."
(L'Assemblée, renvoie les pièces au comité militaire.)
La parole est à M. le ministre des affaires étrangères..
, ministre des affaires étrangères, donne lecture de la lettre suivante dans laquelle il, rend compte quel' armement ordonné par la cour de Turin, paraît jusqu'à présent purement dé-fensif et que des explications franches peuvent prévenir des inquiétudes et des'soupçons;1 elle est ainsi conçue (i)-: ||]
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Pour obéir au décret du 26 mai relatif aux inquiétudes exprimées par le département de l'Isère, je crois pouvoir dire à l'Assemblée que l'armement ordonné pàr la cour dè Turin paraît, jusqu'à présent purement défensif; quelles préparatifs militaires peuvent être de part et diautre de pure précaution, sans entraîner des hostilités.
« il n'y a donc pas un danger immiQent;'et des" explications franches peuvent -encore effacer les soupçons et ramener la tranquillité sur ïios frontières d'Italie ; au reste, quel que soit | le nombre de nos ennemis, de quelque .côté que nous soyons forcés d'accepter ou de proposer la guerre, tous les Français déployeront sans doute la constance et le courage, sans lesquels nous ne pouvons pas soutenir notre, Constitution et notre liberté. (-Applaudissements.)'
« La discorde et le soupçon seraient bien plus dangèreux pour nous, que tous les ennemis r extérieurs. C'est des législateurs de l'Empire que les départements recevront l'exèmple dé la confiance et de l'humanité; c'est cèt exemple qui fortifiera le zèle des ministres dévoués à périr pour la cause de la liberté, ou à la faire triompher, s'ils sont appuyés par le vœu et la confiance de la nation.
« S'il arrive des changements dans notre situation politique dans le midi de ; la France, je prendrai les ordres du roi pour en faire part à l'Assemblée nationale, en cas qu'il y aitquelques dispositions à faire pour assurer la tranquillité de nos départements méridionaux. (Applaudissements.) ï
« Le ministre des affaires étrangèresx « Signé : dumouriez: »
L'Assemblée renvoie cette lettre au comité plômatiquè.)
L'Assemblée reprend ta discussion (2) du projet de décret du comité de l'ordinaire dès finances sur la suspension du traitement des deux princes français, frères du roi.
, rapporteur, donne lecture de l'article 7, qui est ainsi conçu •
« Art.Les somiries qui sont affectées au payement des rentiers et créanciers des deux priùces français, frère,s du roi, seront payées directement auxdits rentiers, et créanciers après la déduction préalable des., pontributions patriotiques et mobilières de chacun des princes, à raison de leur rente apanagère. » . Un-membre observe que la loi du 8 avril 1791 est suffisante pour statuer sur cet objet et, sur ce motif, demande la question préalable sur l'article.
(L'Assemblée adopte la question préalable ain^i motif ée.)
, rapporteur, donne lecture de l'article 8, qui devient article 7 et qui est adopté-, sàns discussion, dans les termes suivants : .
Art. 7 (ancien art."8.),
« Les fonctions des trésoriers et administrateurs des maisons des deux frères -du roi sont supprimées, ainsi que les appointements, gages et, rétributions attribués à leurs charges, à compter du 12 février dernier, conformément à l'article 1er du présent décret; sauf à statuer sur les indemnités qu'ils pourraient réclamer à raison de là continuation de leurs services jusqu'à ce jour,' et la reddition de leur compte qu'ils seront tenus de présenter aux commissaires de la trésorerie nationale, dans le délai d'un mois... »
, rapporteur. - Messieurs, l'Assemblée a renvoyé au comité de l'ordinaire des finances un article qui lui avait été proposé par son comité militaire (2),: relativement aux arrérages d'appointements dus aux gardes-suisses des princes Louis-Stanislàs-Xavier et Gharles-Phi-lippe. Jé suis chargé, par votre comité, de vous proposer l'article additionnel suivant, qui deviendrait l'article 8 du. décret définitif; il est ainsi conçu
Art. 8 (nouveau):-"
« Les ci-devant gardes-suisses de Louis-Stanislas-Xavier et de Charles-Philippe qui, par les dispositions du présent décret, sont compris-dans la masse des créanciers desdits princes,, et qui sont supprimés à dater du 1er de ce mois, toucheront sur la. rente apanagère, à titre de secours provisoire, les 7 mois de paye et solde qui leur sont dus depuis le 1er octobre dernier, époque où ils ont cessé d'être pavés par les trésoriers des princes, jusqu'au 1er de ce mois, époqûe de leur suppression lég.- le. »
(L'Assemblée adopte le nouvel article 8.)
Suit le texte définitif di^décret rendu :
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son. comité de l'ordinaire des finances, sur la demande des commissaires de la .trésorerie nationale, relative au payément du traitement et à la renlç apanagère .accordée aux deux princes français, frères dq roi ; lecture faite du projet de décret dans les séances des 17 avril, 3 mai, et de ce jour, après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le traitement d'un million accordé à chacun
Art. 2.
« Il sera remis dans quinzaine à compter de la promulgation du présent décret, par les ci-devant trésoriers des princes français, au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, des états nominatifs et détaillés des officiers et titulaires, tant civils que militaires, de leurs maisons. Ces états, qui seront certifiés par le ministre de l'intérieur, indiqueront les gages, émoluments et finances des charges, et ne comprendront que les officiers qui étaient titulaires avant le 1er juin 1789.
Art. 3.
« Le commissaire du roi liquidera, par ordre du numéro, dans les proportions déterminées par l'article ci-aprèst ce qui devra être payé annuellement pour- tenir lieu des gages ou traitements fixés dont ont joui, jusqu'à ce jour, les titulaires d'offices, lesquels seront tenus de lui remettre leurs titres au 1er juillet prochain, sous peine.de déchéance, ensemble les quittances du garde du Trésor royal, ou les -preuves que leurs charges sont employées dans les [édits de création des maisons des princes.
Art. 4.
« Les sommes seront fixées par le commissaire liquidateur, à titre de rente viagère sur la tête des titulaires, dans les proportions suivantes ; savoir : pour les titulaires qui seront âgés depuis 25 jusqu'à 40 ans, à raison de 7 0/0; Depuis 40 jusqu'à 50 ans, à raison de 8 0/0; Depuis 50 jusqu'à 60, à raison de 9,0/0 ; -Et depuis 60 ans èt au delà, jusqu'à la mort desdits titulaires, à raison de 10 0/0 du montant de la liquidation de la finance de leurs offices, lorsqu'il aura été prouvé qu'elle aura été versée dans le Trésor public) et sans que, pour chacuné des classes ci-dessus fixées, chacune des rentes puisse s'accroître à raison de l'âge des rentiers.
Art.- 5.
« Lesdits titulaires et officiers qui justifieront d'une résidence habituelle et continue en France, depuis le 14 juillét dernier, seront payés, chacun individuellement, dans les proportions fixées par l'article 5 ci-dessus, des arrérages qui leur seront dûs, à compter du 12 février dernier, jusqu'à l'époque de W liquidation, sauf à exercer leurs droits pour les arrérages s'il en était dû antérieurement au 12 février dernier, soit contre les trésoriers des princeSj soit sur leâ biens patrimoniaux des frères du 'roi.
Art t î, |
« L'Assemblée nationale déclare saisissable, par les créanciers légitimes des princes français, la rente apanagère qui leur est affectée parle décret du 29 juillet 1791 ; en conséquence, renvoie lesdits créanciers à se pourvoir dans les formes déterminées par les lois, sans que mainlevée puisse être prononcée au profit des-
dits * créanciers, que conformément aux règles prescrites par la loi du 8 avril 1791.
Art. 7.
« Les fonctions des trésoriers ét administrateurs des maisons des deux frères du roi sont supprimées, ainsi que les.âppointements, gages et rétributions attribués à leurs., charges, à compter du 12 1'évriér dernier, conformément à l'article 1er du -présent décrèt, sauf à statuèr sur les indemnités qu'ils pourraient réclamer à raison de la continuation de leurs services jusqu'à ce jour, et la reddition do leurs comptes qu'ils seront tenus de présenter aux commissaires de la trésorerie nationale dans le délai. d'un mois.
Art. 8. "
« Les ci-devant gardes suisses de Louis-Stanislas-Xavier et de Charles-Philippe, qui, par les dispositions du présent décret, sont compris dans la classe des créanciers desdits princes, et qui sont supprimés à dater du 1er de ce mois, toucheront, sur la rente apanagère, à titre de secours provisoire, les 7 mois de paye et solde qui leur sont dûs depuis le 1er octobre dernier, jusqu'au 1er de ce mois, époque de leur suppression légale. »
, au nomdescorhités des Douze, de législation et de surveillance réunis., donne lecture de la rédaction du considérant et du décret d'urgence qu/i doit précéder le décret définitif, rendu le 18 de ce mois (1), relativement à la police de Paris; il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à. la tranquillité publique de .constater les noms, les qualités et les demeures dès. Français non domiciliés ét des étrangers qui sont dans la ville de Paris, afin de prendre ensuite les mer sures qui seront jugées convenables, décrète qu'il y a urgence. »
(L'Assemblée adopte la rédaction du considérant. (2)'
, au nom.des comités des Douze, de législation et de surveillance réunis, soumet à la discussion un projet de décret relatif à des dispositions réglementaires sur la police de Paris; (3); il est ainsi conçu :
L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence,- décrète :
Article 1er.
« La section du comité de législation chargée de l'examen des lois sur la police municipale, et spécialement de celles qui concernent la police municipale de la ville de Paris, fera son rapport dans 8 jours.
' Art.
« L'Assemblée, considérant que le rassemblement qui existe à Paris, de
vagabonds et gens
(L'Assemblée adopte le projet de décret.)
Un membre propose à l'Assemblée d'ajourner à
lundi prochain, et de discuter ensuite sans interruption, le rapport du comité de l'extraordinaire des.finanees sur les'besoins et les ressources de la nation.
(L'Assemblée décrète cette motion.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une note envoyée par M. Duranthon, ministre de la justice, des décrets rendus le 14 mai qui ont- été sanctionnés le 18 du même mois.
« Le ministre de la note des décrets
la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président, de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.
des decrets.
14 mai 1792t.
11 mai 1792.
14 mai 1792
14 mai 1792.
14 mai 1792.
14 mai 1792.
titre des décrets.
Décret en faveur dès rentiers de la ville de Paris.
Décret portant augmentation du nombre des commissaires des guerres.
Décret qui charge le pouvoir exécutif de pourvoir au remplacement de la médaille accordée au sieiir Réveillon.
Décret en favèur des enfants des colons de Saint-Domingue, qui sôilt dans les diverses maisons d'éducation du royaume. , /
Décret relatif aux titulaires dés offices de perruquiers.
Décret qui porte à 214 lé nombre des bataillons des gardes nationaux volontaires.
« A Paris, le il mai 1792, l'an IVe de la liberté.
« Signé DURANTHON. »
dates des sanctions. -
18 mai 1792. 18 mai 1792.
18 mai 1792.
18'mai 1792.
18 mai 1792. 18 mai 1792,
M. le Président règle l'ordre du jour de là séance de ce soir. La séance est levée à trois heures un quart.
CANTIQUE Seigneur, sauvez la nation.
0 Dieu de clémence, D'où vient tout secours, Veille sur la France, Conserve ses jours ; Du sein de la guerre Fais jaillir la paix; Garde ton tonnerre, Lance tes bienfaits.
Sur ta sainte image, Céleste beauté, Souffle le courage De la liberté ; * Jette l'épouvante Sur nos ennemis, A ta voix puissante. Rends-les tous soumis
IIYMNUS Domine, salvam fac gentem.
0 Deus clemens, Bona cuncta gignens, Franciam salva; Gladiis et obsta : Pax sit a bello ; Taceat tonitru ; Dona patescant.
Fac, Deus cœli, Similes parenti Liberi perstent, Sua jura servent : Hostis horrescens Subigatur omnis Voce potenti.
Emousse leurs armes Renverse leur plan Fais couler.... leurs larmes Ménage leur sang: Que ton bras robuste Les ploie en tous sens, Comme un frêle arbuste Qu'agitent les vents.
Pousse à la frontière Nos Vaillants soldats, Et que la poussière Vole sous leurs pas. Pour qui t'est fiLaèle Que sont les hasards ? L'ombre de ton ailé Vaut tous les remparts
Que nos patriotes, Terreur des enfers, Chassent les despotes Par delà les mers. Couvre de ta gloire ; Tous les bons Français, Et que la victoire || Leur reste à jamais.
De ce peuple frèrç Fais un peuple roi, Qui dise à la terre : Tombe sous ma loi; Et qu'avec toi-même Ce roi glorieux Porte un diadème Dans le sein des ci eux
U Oraison. «
0 Dieu, qui faites cesser les guerres, quand il vous plaît, et qui terrassez par votre puissance les ennemis de ceux qui espèrent en vous, accordez votre divin secours à votre miséricorde, afin que n'ayant plus à craindre les fureurs de la guerre, nous rendions à votre saint nom d'immortelles actions dé grâces ; par J. C. Notre-Sei-gneur. Ainsi soit-il.
Signé : sibire.
Opinion de M. Lasource prononcée dans la séance du samedi 19 mai 1792, sur les moyens de sauver la patrie.
Messieurs, sous nos pieds sont des volcans, à rips côtés des abîmes ; et l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, la France entière, tout languit dans l'inaction. Est-ce insouciance ou stupeur ? Fermons-nous volontairement les yeux pour ne pas voir les dangers que l'avenir nous prépare, ou dormons-nous en paix, tandis qu'autour de nous le crime conspire, que l'intrigue ourdit des trames infernales,-que la révolte et la trahison aiguisent leur fer parricide, et que le despotisme, mugissant au loin sur des trônes mal assurés, fait marcher vers nos frontières des armées de satellites, ministres de ses fureurs.
Ensibus fractis, Animis retusis, Sanguini parcas ; . Rabiem repellas : Brachio volvas Veluti procella Flexilis arbos.
Vis ad extremum * Animosa regnum Furibus tactam Glomeret juventam. Quid times fidus ? 1 Tua pree^tat altis Turribus umbra
Optimi cives, Patriam tuentes, Trans maris campos, Abigant Tyrannos. Pœna despotis, Maneat tnumphans Natio Francum
Legibus sacris Populi regentis Pareant gentes. Stupeant potentes. Jura det terfis ; Diàdema tecum Tollat iu alta.
Oratio
Deus, qui conteris bella, et potentia tua de-fensionis impugnatores In te sperantium expu-;. gnas ; auxiliare famulis tuis implorantibus mise-riCordiam tuam ; . ut inimicorum nostrorum feritate depressa, incessabili te gratiarum ac-tione laudemus; per Christum DominUmnostrum.
Amen.
Signé : Maire.
Je viens réveiller ma patrie, je viens l'adjurer dans ses représentants de prendre de grandes mesures qui fassent sortir sa force du sein même de ses dangers, qui lui donnent plus dé splendeur qu'elle n'en déploya jamais, qui ne lui inspirent pas seulement la persuasion d'être invincible, mais qui la rendent inattaquable.
Notre situation politique dépend uniquement de nous ; nous seuls la rendrons équivoque. Une partie de l'Europe est déclarée contre nous; le reste nous observe en secret, et nous menace peut-être en silence. Si nous avons des succès^ nous restons presque sans ennemis ; si nous avons des revers, une coalition universelle fond simultanément sur nous pour étouffer notre liberté qu'on abhorré, pour recevoir dans le partage de nos dépouilles qu'on convoite, un salaire assorti avec la quantité de sang que chacun de nos ennemis aura fait couler.
Le seul moyen que toute l'Europe ne tombe de concert sur la France, c'ést ae déployer assez de force pour persuader à toute l'Europe que l'amour de la patrie est bien un mobile aussi puissant que l'idolâtrie pour un despote, et que les citoyens français sont plus nombreux
et plus braves que les soldats de Louis XIV. Le seul moyen de n'avoir pas beaucoup d'ennemis à combattre, c'est de déployer assez de forces pour battre bientôt ceux que nous avons ; car, encore une fois, Messieurs, de l'appareil de nos 'moyens et du succès prochain de nos armes dé-pendra très Certainement le nombre de nos ennemis. Voilà ma diplomatie. Cette vérité est plus certaine que toutes les négociations politiques, que toutes les intrigues du cabinet.
De notre situation politique doivent se déduire nos mouvements. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici est d'une insuffisance ridicule et d'une faiblesse ignominieuse. Ce n'est-pas avec trois petites armées dont il n'y a guère que la moitié qui puisse agir offensivement que nous inspirerons à la nation française la confiance et à ses ennemis la terreur.
Qu'importe que nous -ayons des bras, si ces bras sont Sans mouvement? Qu'importe que nous ayons 4 ou 5 millions de défenseurs, si" nous ne les armons pas pour "le salut de la patrie ? Qu'importe que nous puissions mouvoir une effrayante masse de force, si npus ne faisons agir que de petites armées, indices de faibles moyens? N'est-il pas déshonorant, n'est-il pas 'inconcevable de voir nos généraux marcher,-non avec des armées, mais avec des détachements ? N'estril pas plus inconcevable encore que nous semblions nous reposèr totalement sur des armées qui, malgré tout leur civisme, auquel je rends ici hommage, peuvent avoir dans leur sein des ennemis de la patrie ; sur des armées où nous avons vu tant- de soldats déserteurs, tant d'officiers transfuges ; sur des armées qui,,, màlgré toute leur bravoure, peuvent cependant être accablées ; sur des armées enfin qui sont dans la catégorie des choses humaines, et qui5i dès lors, -ne sauraient avoir le miraculeux privilège d'être au-dessus de tous les événements ?
N'imitons pas -cette folle 'étôurderie qui jouit en paix du moment présent, sans se mettre en peine du moment qui suit ; mais armons-nous de i cette sage i prévoyance qui, regardant dans l'avenir, envisage moins ce qu'elle a aujourd'hui que ce qu'il lui faudra demain. Quand l'Europe est un théâtre, ici de préparatifs hostiles, là de projèts secrets, il faut que la France entière soit transformée tout à coup en une forêt de baïonnettes. III- est, aisé de lui donner cet appareil imposant.
Ainsi, ne pourrait-on pas ordonner que dans toutes les municipalités de l'Empire, les gardes nationales seront exercées'tous les dimanches régulièrement jusqu'à la paix,? Cette disposition impérative. n'entre qu'imparfaitement dans la loi sur l'organisation de, la garde nationale ; cette loi n'ordonne l'exercice que pendant trois mois de l'année, et laisse aux Gorps, administratifs la liberté de choisir les temps opportuns. Cette disposition doit faire place aune loi très expresse, que le pouvoir exécutif sôit tenu de mettre en vigueur sans aucun délai. C'est à lui de faire des proclamations ou de prendre tels autres moyens qu'il jugera nécessaires.
En donnant à toute la France un mouvement militaire, vous portez dans le cœur--de tous les citoyens cet esprit fier;èt belliqueux qui, dangereux dans un temps de calme, est essentiellement Salutaire dans le momen t actuel ; vous les mettrez à l'abri d'être livrés à l'abattement par une défaite; vous leur donnez la certitude imperturbable de leurs Jorces; vous leur inspirez une confiance que, ni un ëehéc partiel, ni une déroute
totale de l'armée, ni aucun revers ne peut altérer. -y
Ne pourrait-on pas non seulement j former, une seconde ligne qui soutînt les 2 armées du Nord,fmais même dispenser les choses de manière qu'une force assez considérable, assez prochaine' de la capitale, pût y contenir daîis l'inaction et la terreur les factieux, les intrigants, les traîtres qui trament dàns son sein des projets perfides, coïncidant aux manœuvres.,des ennemis du dehors. Ce serait le plus sûr môyen de prévenir les troubles dohila capitale est menacée, et cette 'mesure vaudrait mieux que .toutes vos lois de police. C'est principalement à Paris que vos ennemis en, veulent; c'est principàlement Paris que vous devez conserver comme la .citadelle de la France, le palladium de -la liberté. Tant qu'il sera en sûreté, la confiance publique ne sera jamais altérée, ni le courage abattu.
A ces mesures qui protégeraient les 2 armées du Nord et la capitale, ne pourrait-on pas joindre divers camps? On m'objectera peut-être que ceci ést du ressort du pouvoir exécutif ; mais je n'empiète pas sur son initiative, j'exprime simplement, mon v/bu. Je voudrais un de1 ces camps dans le "département de la Côte-d'Or. Il réunirait le doublp avantage de soutenir l'armée du Rhin et de nous tenir en mesure dû côté de la Suisse." teM^n autre qu'on placerait vers les départements de Rhône-et-Loire, de l'Isère et dé la Drôme, veillerait sur la Savoie, et maintiendrait l'ordre dans le pays d'Avignon. , Un troisième serait mis à portée des frontières d'Espagne, que nous ne voulons certainement point attaquer, mais de qui nous ne voudrions pas non plus l'être-à l'improviste.
Deux autres moins considérables seraient pla-y ces dans l'intérieur, l'un du côté de la Mayenne, l'autre du côté de l'Indre. Ce serait au pouvoir exécutif à les rendre plus ou moins nombreux, selon l'importance des positions.
En àdoptant ces mèsures, vous aurez partout des forces considérables à la.d'isposition des corps administratifs ; vous aurez .des moyens infaillibles de prévenir ou de réprimer promptement les complots, les manœuvres, les séditions et tous les troubles que les ennemis intérieurs se disposent à exciter en cent endroits à la fois. Répandus et distribués dans tous les points de la France, partout ils là déchireront, s'ils ne sont contenus partout par l'appareil de la force et l'empire ae la terreur.
En adoptant ces mesures, vous empêcherez, Messieurs, que les rebelles , d'outre-Rhin ne s'établissent dans aucun coin de l'Empire, n'y rallient autour d'eux tous les traîtres de l'intérieur, et n'y forment le noyau d'une guerre civilé inévitable, si vous nie vous hâtiez de prévenir toute espèce .de cantonnement. -
J'ajouterai une dernière mesure qui, quoique paraissant peu importante au premier instant, a fini par me sembler très essentielle ; ce serait la formation de plusieurs bataillons de vétérans. Ils ne contribueraient pas peu ;à; donner aux jeunes citoyens soldats, et l'esprit de la discipline militaire, et les leçons ae l'expérience, à laquelle le courage même le plus intrépide ne peut pas toujours suppléer. Déjà des vétérans de la capitale vous^ont adressé cette demande; l'accorder et l'étendre au reste de l'Empire, ce serait à mes yeux réunir le double avantage de fournir au^ jeunes défenseurs de ia patrie, et des instituteurs et des modèles. Le pouvoir exécutif chargé de la distribution et de la direction des forces natio-
nales, trouverait dans ces vieux soldats d'excellents défenseurs des places. Si les blessures glorieuses qu'un grand nombre d'entre eux ont reçues ne leur permettaient pas toujours une guerre de campement, ils serviraient très utilement la patrie derrière des palissades.
En adoptant ces mesures, vous préviendrez les réunions et les armements des brigands qui, ayant pour motif ou pour prétexte la cherté des vivres, et pour but le pillage, ne manqueraient pas de profiter du désordre momentané qu'entraînerait la guerre, pour ajouter à ses horreurs les dévastations, les incendies, les meurtres, la violation de toutes les propriétés.
En adoptant ces mesures, vous assurerez en même temps au commerce sa liberté, à l'industrie son salaire, à la culture ses moissons : biens sans lequels toutes les sources de la prospérité nationale étant taries, l'Etat se trouverait l'année prochaine sans moyens de recouvrer l'impôt, et la France desséchée n'offrirait plus qu'un vaste et horrible théâtre, où la misère précéderait et traînerait après elle l'anarchie et la dissolution.
Enfin, Messieurs, vous aurez dans vos camps des moyens infaillibles de recruter dans l'instant vos armées ; de les recruter par des troupes qui, déjà faites à la discipline et aux manœuvres, en auront bien plus d'avantages quand on les fera marcher à 1 ennemi. Vous aurez dans le nombre et l'ardeur de tous les Français, des moyens de recruter les cajnps, et dans l'ensemble de mon projet, une masse de forces aussi imposante qu'inépuisable tant que la durée de la guerre vous obligera de les déployer.
Quelque imposant, quelque salutaire que m'ait paru le mouvement que je voudrais donner à la France, j'ai été bien éloigné de croire qu'il fût tout à fait sans obtacles, comme sans inconvénients. Je vais vous offrir franchement les objections qui m'ont frappé, et les réponses que je me suis faites.
La première chose que j'ai vue, a été l'embarras de lever tout à coup un nombre d'hommes si prodigieux. On me disait que le recrutement ae 100,000 auxiliaires, décrété par nos prédécesseurs, n'avait pas été rempli ; mais qu'on observe qu'au moment où l'on faisait cette levée, on ordonna celle des bataillons de volontaires nationaux; que cette seconde mesure fit seule manquer la première ; que les citoyens qui seraient entrés les premiers dans les troupes auxiliaires, aimeraient mieux voler au poste d'honneur, et que les autres, affligés de ne pouvoir partager les dangers la gloire de leurs frères, ne furent plus empressés de se placer à un poste où il n'y avait ni ennemis à vaincre, ni reconnaissance publique à mériter. Qu'on observe qu'alors la liberté ne paraissait point menacée, que les Français ne pensaient point qu'ils eussent quelque chose à faire pour la défendre, et que, la croyant pour jamais conquise, ils la laissaient paisiblement germer et grandir sur son nouveau sol. Mais maintenant que les traîtres et les despostes la menacent, croirait-on trouver la même insolence, la même lenteur chez les Français? Qui n'a vu avec quelle ardeur, avec quelle célérité ont été formés les bataillons de volontaires nationaux ? penserait-on que les Français eussent passé si vite d'une jeunesse fougueuse à une impuissante décrépitude? Notre patrie n'est-elle pas encore la France de 1789 ? Vous n'avez qu'un mot à prononcer pour faire mouvoir tout l'Empire. Qu'une vigoureuse adresse émanée du
Corps législatif, invite les citoyens à prendre les armes, et toute la France est debout.
M'objecterait-3n que nous n'avons pas la quantité d'armes nécessaire pour un si grand mouvement militaire? C'est possible; mais je réponds qu'il en existe cependant une quantité très considérable dans plusieurs de nos arsenaux, qu'il y a surtout beaucoup de canons. Je réponds qu'il a été distribué 5 ou 600,000 fusils aux départements; qu'on peut se servir de ceux-là en attendant qu'ils soient remplacés par de nouvelles distributions. Je réponds que nous avons des fabriques, qu'on peut prohiber momentanément toute autre fabrication que celle des fusils de guerre. Si l'on craignait que cette prohibition ne portât atteinte à une branche considérable de commerce, ne pourrait-on pas décréter des primes en faveur des sociétés ou des particuliers qui fourniraient des fusils conformes au modèle de 1777? Ne pourrait-on pas autoriser les départements à se procurer les armes qu'ils jugeraient nécessaires pour les gardes nationales de leur arrondissement, à la charge par le Trésor public de leur passer en compte les dépenses qu'ils auraient faites pour ces achats? Après tout, Messieurs, si l'on croit que nos fanriques ne soient pas suffisantes surtout si nous sommes dans le cas de ne plus tirer de l'étranger des armes, pourquoi ne prendrait-on pas de promptes mesures pour ihultipliers ces fabriques? Que faut-il pour en former d'autres? des ouvriers, du fer et du bois. N'avons-nous pas de] tout cela sans recourir à nos voisins? Hâtons-nous donc sans perdre un instant d'établir de nouvelles fabriques; hâtons-nous de forger, sans perdre un moment, autant d'instruments de triomphe qu'il existe en France de citoyens capables de faire fondre sur les despotes et sur les esclaves, les foudres que lancent les bras mûrs par l'amour de la liberté.
On va me parler de nos finances, et j'ai été le premier à sentir le poids de cette objection. Immobile et morne quelques instants, je n'ai contemplé qu'avec effroi l'énorme dépense où j'entraînais la nation ; mais je me suis rappelé avec une impression consolante ce que j'ai dit un peu plus haut, que si de grands armements épuisaient d'abord la patrie, ils lui ménageaient des ressources dans le maintien de l'ordre public, source de la liberté du commerce, de la conservation des propriétés et par là même de l'impôt, premier principe de la vie et de la force du corps politique. Je me suis rassuré en pensant qu'au moyen des forêts nationales il restait à la nation, toutes ses dettes payées, un actif de 400 millions. Pourquoi ne pas ouvrir, sur cet objet, une discussion déjà trop longtemps retardée? Les soldats de César, croyant sacrée une autique forêt des Gaules, n'osaient y porter la cognée ; est-ce que nous partagerions ce respect supertitieux ? Que font-elles donc, ces forêts dont les besoins de la pàtrie sollicitent à grands cris la prompte aliénation? Cette ressource fût-elle insuffisante, en faudrait-il moins se déterminer à un armement formidable ? Voulez-vous, en odieux parjures, capituler bassement à la première défaite ; ou voulez-vous en âmes stoïques, inaccessibles à toutes les craintes, supérieures à tous les revers, maintenir votre Constitution et vos serments jusqu'au dernier de vos instants, jusqu'au dernier sou que la France pourra payer, jusqu'au dernier effort qu'elle pourra faire. Dans le premier cas, hâtez-vous de fuir; ce n'est plus ici votre place; vous n'êtes plus les représentants de la nation que
..vous avez trahie; vous ne remplissez plus que les vœux des lâches et des scélérats. Dans le second cas, qu'hésitez-vous à faire tout à la fois, et des efforts, et des dépenses que vous serez irrésistiblement forcés de faire successivement, et qu'alors vous ferez peut-être sans succès, comme sans gloire.
Doit-on parler d'économie quand il s'agit du salut public? La nation calcula-t-elle ses ressources pécuniairés, lorsqu'elle se leva tout à coup contre un despote et quelques tyrans? Fau-drait-il s'exposer à la défaite, parce que les moyens d'assurer la victoire seraient trop dispendieux? Que vous demande la nation française, est-ce de l'or ou des fers? Croyez-vous qu'elle | aime plus l'un qu'elle n'abhorre les autres? Des hommes qui ont déclaré, qui ont juré mille fois qu'ils préféreraient la mort à la servitude, peuvent-ils, penseriez-vous, préférer l'or à la %-z berté? Rendez-les triomphants et ils vous bénissent ; que la France soit libre et c'est assez. Avec la liberté on peuttoujours reconquérir la fortune, mais avec la fortune on ne peut point reconquérir la liberté. La nation, après la guerre, aura bientôt réparé ses dettes, quelqûe énormes qu'elles puissent être. La seule Ghose qui lui importe dans ce moment, c'est de vaincre, c'est de forcer les détracteurs au silence, lès rebelles à la soumission et les ennemis à la paix.
La France fut sans doute bien belle le^our de la Fédération, le jour où tous les citoyens juraient à la fois de vivre libres ou de mourir, mais ce n'étaient que des vœux, il faut des actes. Elle sera bienbelle dans chacun de ces jours oùjtous les citoyens s'exerceront par le maniement des armes à se mettre à même d'accomplir leur vœu;1 D'ici, vous pourrez apercevoir tous les dimanches ce mouvement universel: dU fond de l'Europe, vos ennemis en entendront le bruit effrayant.
Voulez-vous qu'ils soient immobiles, que les Français soient en action. Voulez-vous qu'ils restent assis, que les Français se lèvent, mais
?u'ils se lèvent en masse? Il ne faut pas que la
rance fasse la guerre, comme elle fait les lois. Représentés sous les voûtes de ce temple, les Français ne doivent pas l'être sous les armes; la nation fait la loi par ses représentants, mais il faut qu'elle fasse la guerre par elle-même. Il ne faut pas lancer -à coups de fronde quelques pierres sur vos ennemis ; il faut élever tout à coup un colosse énorme, qui les écrase en tombant sur eux. Ce n'est pas un roseau que je veux planter, disait Mirabeau; c'est un chêne. Et moi, Messieurs, je vous dis, ce n'est pas un ruisseau, c'est un torrent que je veux voir couler pour entraîner les obstacles que la liberté rencontre. Plus de serment si souvent répété de vivre libres ou de mourir : les Français ne doivent plus eri prêter d'autres que celui des soldats de Fabius; mais, pour n'être pas parjures, il faut, sinon que tous combattent, du moins que tous sachent combattre et y soient toujours prêts.
Alors que le fanatisme en délire, que l'égoïsme en courroux, que l'orgueil en fureur conspirent, que des rois se coalisent, que des armées menacent nos frontières ; toutes ces foliés auront un terme, et les Droits de l'homme n'en auront point. Tous ces chimériques projets périront, et la liberté restera.
Encore un mot, et je me tais. Hors des frontières, dans chaque voisin, la France a un jaloux; dans l'intérieur du royaume, à côté de chaque concitoyen est un ennemi de la,patrie. Pénétrez-vous un instant de ce double danger,
vous jugerez .s'il faut promptement de grandes mesures. J'abandonne à votre sagesse celles que je vous ai présentées,;et pour vous les offrir, dans leurs termes les plus simples, j'ai l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au salut de l'Etat de prendre de promptes-mesures pour contenir] les ennemis intérieurs par l'appareil de la force ; considérant qu'il est, à la fois, de l'intérêt et de l'honneur de la nation française de déployer, dans la guerre qu'elle a été forcée d'entreprendre des moyens Si imposants qu'ils intimident leurs ennemis secrets qui pourraient former des projets hostiles et des forces puissantes, si puissantes qu'elles-contraignent Bientôt à la paix l'ennemi ouvert qui combat contre elle, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Il sera fait aux Français une
déclaration des complots et des dangers qui menacent la patrie au dedans
et au dehors, et une invitation à prendre les armes pour la défendre.
« Art. 2. Dans toutes les municipalités de l'Empire, immédiatement après la réception du présent décret, les citoyens seront exercés au maniement des armes, tous les dimanches régulièrement, et se réuniront en bataillon, tous les 15 jours, dans chaque chef-lieu de canton, l'Assemblée nationale dérogeant, quant à présent à l'article • delà loi du .
« Art. 3. Indépendamment des troupes actuellement sur pied, ou dont le Corps législatif a déjà décrété la levée, il sera fait, sans délai, un nouveau recrutement de 200,000 hommes, destinés à former, soit une seconde ligne, soit des camps dans divers endroits du royaume, d'après la distribution qui en sera ordonnée par le pouvoir exécutif.
« Art. 4. Pour seconder les vœux des anciens défenseurs de l'Etat, qui demandent à servir encore leur patrie, il sera levé des corps de vétérans qui ne pourront excéder le nombre de 10 bataillons.
« Art. 5. Toute société, tous particuliers qui fourniront des fusils conformes au modèle de 1777, recevront, après l'essai, une prime de 40 sols par fusil, jusqu'à 10,000, de 50 sols, dépuis 10,000 jusqu'à 20,000, de 3 ,livres depuis 20,000 jusqu'à 40,000, de 3 1. 10 sols, depuis 40,000 jusqu'à 60,000, et de 4 livres depuis 60,000 jusqu'à 100,000- |
« Art. 6. Il sera pris des armes qui ont été distribuées aux départements, celles qui seront nécessaires à l'armement des nouveaux bataillons, dont la formation est . ordonnée par le présent décret; elles seront incessamment remplacées par le pouvoir exécutif, si elles n'ont pu l'être de la manière qui sera déterminée dans l'article suivant.
m Art. 7. Lés administrations des départements sont autorisées à se procurer, par toutes les voies qu'elles jugeront convenables, les armes qui seront nécessaires pour les gardes nationales de leur arrondissement, pourvu que ces armes soient conformes au modèle désigné dans l'article 5. Les dépenses faites pour ces achats leur seront remboursées par le Trésor public.
« Art. 8. Le pouvoir exécutif est. chargé de pourvoir sans délai à l'établissement de 2 nou-
velles fabriques d'armes et de rendre compte incessamment des mesures qu'il aura prises pour les mettre en activité» »
Séance du
présidence de m. tardive au, vice^président.
La séance est ouverte à. six heures du soir.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Adresse des ouvriers du magasin des subsistances de Saint-Martin qui offrent 60 livres en assignats.
2° Lettre d'un démocrate belge qui offre 250 li-' vres en assignats; elle est ainsi conçue (1).'
« Législateurs,
» Un démocrate belge fait l'offrande de 4 coupons, chacun de 62 livres 10 sols que voiçi, pour les frais de la guerre que la nation française vient d'entreprendre contre les tyrans a'outre-Rhin. »
3° Lettre des juges et commisaire du roi du district d'Auch, qui, par délibération du 5 mai, se sont soumis à faire compter, pendant tout le temps que durera la guerre, tous les 3 mois, à compter du 1er avril dernier, et par avance, la somme de 206 livres, qui sera versée dans la caisse du receveur de leur district.
4° Adresse de Vévêque du département de la Charente et de ses vicaires épiscopaux qui se soumettent' à payer annuellement la somme de 2,260 livres ; elle est ainsi conçue :
« Législateurs,
« C'est lorsque des prêtres séditieux, ennemis •de Dieu et des hommes, affligent Votre cœur et l'abreuvent d'amertume, que des prêtres citoyens vous doivent quelques consolations. A ce titre, veuillez agréer l'hommage bien pur de notre dévouement, et recevoir, au nom de la patrie, l'engagement, que nous avons contracté depuis longtemps, delà servir jusqu'au dernier moment de notre vie par tous les moyens que la religion met en notre pouvoir, et la promesse de contribuer annuellement pour la somme de2,260 livres aux frais d'une guerre juste, que nos Vœux appelaient comme le seul moyen de sauver cet Empire; car il faut nécessairement que les tyrans succombent, que les traîtres soient confondus, que la liberté triomphe, que son règne s'établisse sur la terre, ou que, fidèles à notre serment; nous descendions ensevelir notre honte dans le tombeau. » ( Vi/s applaudissements.)
(Suivent les signatures.)
5° Lettre de M. Jean Garnier, négociant de La Rochelle, qui se soumet à fournir l'équipement, armement et solde d'un soldat sur la frontière pendant tout le temps que durera la guerre.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la
mention honorable au ~ procès-verbal dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)..
Un dé MM. les secrétaires donne lecture deé lettres, adresses et pétitions suivantes : ;'1° Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, concernant les biens saisis sur les religionnaires fugitifs ; elle est ainsi conçue (1) :
Monsieur le Président,
« Je m'empresse de satisfaire au décret du 11* de ce mois par lequel l'Assemblé*? nationale m'a chargé de lui rendre compte de l'exécution de l'article 19 de la loi du 15 décembre 1790 qui porte qu'il sera dressé incessamment un tableau des biens saisis sur les rejigionnaires fugitifs et qui sont actuellement compris dans le bail général; et que ce tableau sera réimprimé et envoyé à chaque tribunal de district pour y être affiché et enregistré.
« L'exécution de cet article a eu lieu en partie avant que la loi dont il s'agit fût rendue.
«Dès le 15 décembre 1789, M. Parent de Chassey, président du comité des domaines de l'Assemblée nationale constituante, demanda au ministre de l'intérieur, un état par généralité de tous les biens saisis sur les religionnaires, la nature et la consistance de ces biens, l'indication des lieux, leur .situation, les noms des particuliers sur lesquels ils ont été saisis, l'état du produit de. ces mêmes biens, et de leurs charges foncièrès. ; Les régisseurs furent chargés de dresser cet état. 11 fut envoyé à M. le président du comité des domaines le 21.février 1790. C'est sur cet état, qui est demeuré au comité des domaines, que ce comité, et M. Barère de VieuzaCj rapporteur, ont opéré pour faire rendre la loi du 15 décembre 1790. Je vois par une lettre des régisseurs, du 17 décembre dernier, que le rapporteur leur avait déclaré que le comité devait faire -imprimer l'état pour être envoyé dans tous les districts ; mais comme il ne paraît pas que cette mesure ait été prise, je viens de demander aux régisseurs un nouvel état, et ils m'ont promis de me le remettre incessamment. Aussitôt que je l'aurais, je le ferais passer au ministre ae la justice qui en fera l'envoi aux tribunaux dè district. Ils m'ont, au-surplus,, assuré que la loi du 15 décembre 1790 avait d'ailleurs reçu son exécution, qu'un grand nombre de demandes en restitution de biens saisis avaient été portées devant les tribunaux de district et qu'il y a déjà été accordé beaucoup de mainlevées.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé : ROLAND. »
Un membre : Je demande que le ministre fournisse, dans 3 jours, les renseignements demandés sur ces biens,
(L'Assemblée décrète cette motion.)
2° Pétition de plusieurs dragons du 5e régiment et de M. Dampierre, colonel de ce régiment, au sujet des événements arrivés dans la nuit du 29 au 30 avril ; elle est ainsi conçue :
« Législateurs,
« Le 5e régiment de dragons a frémi d'étonne-ment en apprenant le décret foudroyant par lequel l'Assemblée ordonne qu'il soit tiré du poste d'honneur où il est placé pour le mettre en repos. Le 5e régiment aie dragons est resté ferme à son poste. Quelques hommes égarés ont suivi l'impulsion donnée par des hommes coupables qui sont en état d'arrestation, Législateurs, le 5e régiment de dragons vous demande de lui rendre l'honneur ou de l'envoyer à la mort. Rendez-lui le poste que lui avait confié son général, ou bien ordonnez notre supplice. Vous nous verrez périr avec le même sang-froid qui avait assuré la tranquillité de l'armée dans la nuit du 29 au 30 avril. Législateurs, nous allons tâcher d'éclaircir la question par un journal des événements. Nous sommes avec respect, etc., et ont tous signé individuellement. » (Applaudissements..)
(Suivent les signatures.)
Voix diverses : Le renvoi au pouvoir exécutif!
— Le renvoi au comité militaire !
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité
militaire.)
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui fait passer à l'Assemblée les pièces relatives à la demande formée par la municipalité de Pont-gibaud, district de Pdom, qui demande une autorisation pour acheter une maison destinée au logement du curé.
(L'Assemblée renvoie la lettre et les pièces y jointes au comité des domaines.)
4° Arrêté du directoire du département des Basses-Pyrénées, sur la proclamation du décret qui a déclaré la guerre au roi de Bohême et de Hongrie.
- (L'Assemblée renvoie cet arrêté au comité des pétitions.)
5° Lettre des administrateurs du directoire du département des Hautes-Alpes, par laquelle ils annoncent les préparatifs de guerre qui se font en Savoie et se plaignent du départ du 97e régiment tenant la garnison de Mont-Dauphin. A éette lettre était jointe une copie de celle écrite par M. Bellier, commandant militaire de la place de Grenoble, qui annonce que le roi de Sardaigne a sur les frontières de Savoie plus de troupes que nous ne pouvons lui en opposer.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités militaire et diplomatique réunis.)
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, contenant l'envoi d'un mémoire relatif au coût des secondes expéditions de procès-verbaux d'adjudication des biens nationaux.
(L'Assemblée renvoie la lettre et le mémoire au comité des domaines.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, contenant l'envoi d'un arrêté du 29 avril dernier du directoire du département de la Manche.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de division.)
8° Lettre des commissaires de la Trésorerie nationale, par laquelle ils prient l'Assemblée de statuer sur le sort des payeurs généraux.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission centrale.)
9° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près
la caisse de l'extraordinaire, par laquelle il prie l'Assemblée de s'occuper des réclamations des receveurs de districts.
(L'Assemblée renvoie cette lettre à la commission centrale.)
10° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, en date du 17 mai, relativement à la démarcation des limites des deux départements du Tarn et de l'Aveyron.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
11° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, en date du 18 mars, sur quelques interprétations à donner au tarif des douanes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.)
12° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, contenant une réclamation de deux cavaliers de l'ancienne garde nationale parisienne contre leur destitution.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
13° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, à laquelle sont jointes des pièces relatives à la translation des ci-devant bénédictins de Vérga-ville, district de Dieuze.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des domaines.)
14° Pétition de M. Dieudonné qui réclame une somme de 125 livres pour son salaire de garçon de bureau.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
15° Pétition de M. Clément, aussi garçon de bureau.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de liquidation.)
16° Etat des recettes et des dépenses faites à la Trésorerie nationale pendant les 15 premiers jours de ce mois.
(L'Assemblée renvoie cet état au comité de l'ordinaire des finances.)
17° Lettre de M. Duranthon, ministre delà justice, qui transmet à l'Assemblée un jugement rendu le 20 avril dernier par le tribunal du district de B lois, qui ordonne que le commissaire du roi se pourvoira auprès du Corps législatif, sur la question desavoir si l'exécuteur dès jugements criminels peut jouir des droits de citoyen actif; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
« Paris, ce
« Monsieur le Président,
« Le commissaire du roi près le tribunal du district deBlois, vient de m'adresser l'expédition d'un jugement rendu sur la réclamation de l'exécuteur de la haute justice, qui demande à être mis en jouissance des droits ae citoyen actif. Je vous prie d'en faire part à l'Assemblée nationale, auprès de qui ce jugement ordonne que le commissaire du roi sera tenu de se pourvoir par mon intermédiaire.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé: duranthon. »
Extrait du Registre du tribunal de distric t de Blois.
« Entre le sieur Joseph Donotot, exécuteur des jugements criminels de cette ville, demandeur, comparaissant par M6Senan tils, son avoùé,,
« Et les maire et'officiers municipaux de cette ville, défendeurs, comparaissant par M® Game-lin, leur avoué ;
« Parties ouïes, le tribunal au nom du roi et en vertu des pouvoirs à lui délégué par la loi, considérant qu'à différentes époques de la session de l'Assemblée constituante elle a toujours passé à l'ordre du jour sur la question qui divise les parties, ordonne avant faire- droit que le commissaire du roi près ce tribunal sera tenu de se pourvoir à l'Assemblée nationale par l'intermédiaire du ministre de la justice, tous moyens des parties réservées.
« Donné à l'audience du tribunal de district de Blois et signé au plumitif par nous. » (Suivent 4 noms illisibles) le 20 avril 1792. . Collationné.
Signé :........
Enregistré :
1 Signé :........commissaire du roi.
. -(Signatures illisibles. )
« Le 11 mai 1792, signifié à M. le commissaire du roi.
« Signé : legindre. »
Plusieurs membres L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à'l'ordre du jour.) ? 18® Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, âu sujet de la pension de M. Guillard, poète lyrique;
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de liquidation.)
19e Pétition-de M. Ro quécave, ancien payeur particulier des dépenses de la guerre, à Clermont-Fer-rand.
(L'Assemblée rénvpie la pétition de M. Roque-cave au comité des pétitions.)
MM. Dubois et Ciienier, officiers municipaux de la ville de Tonneihs,;&ont admis à la barre et réclament contre un arrêté pris par le directoire du département de Tarn-et-Garonne, te 13 avril dernier, qui a flétrileur honneur et leur civisme.
accorde à MM. Dubois et Chenier les honneurs de la séance. ■ Un membre demande le renvoi au pouvoir èxécutif.
Celà ne regarde en effet que le pouvoir exécutif. Je demande l'ordre du jour, pour apprendre à ces messieurs la gradation des pouvoirs.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) (1)
M. Piet est admis à la barre. Il sollicite pour les détenus dans les
prisons de la Haute-Cour nationale d'Orléans un traitement qui les metté
en état de pourvoir à leurs besoins, ils en avaient un à la prison de
l'Abbaye ; depuis qu'ils sont à Orléans, ils n'en ont aucun. Le geôlier
les a rançonnés au point de leur demander 12 livres par jour pour les
nourrir. Ils se sont adressés à M. Duport, qui les a renvoyés à M.
Cahier, qui les a renvoyés à M. Tarbé. Celui-ci a laissé la
accorde à M. Piet les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'extraordinaire des finances pour en rendre compte dans 3 jours.)
Une députation des entrepreneurs et ouvriers des bâtiments et monuments publics de Paris, Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Choisy,' Saint-Cloud et des entrepreneurs du canal du département de la Nièvre et des autres départements du royaume est admise à la bourre et présente une pétition pour être exceptés du décret du 15 de ce-mois, qui suspend le remboursementdes créances arriérées excédant 10,000 livres. Ils représentée les conséquences qui peuvent en résulter par là cessation des travaux de 50,000 ouvriers qu'ils occupent, à cause de la résiliation des marchés qu'ils seront obligés dè faire et enfin à cause de la situation critique où se trouve le ..royaume. Ils invoquent en leur faveur la justice et l'humanité de l'Assemblée.
accorde-à la députation les honneurs de la séance. "
(L'Assemblée .renvoie la pétition au comité de l'extraordinaire des finances.)*'
Un membre demande que le rapport du.eomité de législation, sur les lettres de grâce et l'exécution des jugeménts criminels,,soit fait incessamment.
(L'Assemblée,décrète que ce rapport sera fait à la séance de demain.)
L'objet que je viens vous présenter est d'un grand intérêt pour la tranquillité publique. Je viens d'apprendre un fait que je regarde comme un grand attentat contre la Constitution, contre l'Assemblée des représentants du peuple, et par conséquent contre la liberté et le salut de l'Empire. Le juge de paix de la section de Henri IV, le sieur Larivière/a décerné un mandat d'amener contre 3 membres du Corps lé-gislatif, MM. Basire, Chàbot et Merlin : ces- messieurs ont obéi, parce que la loi veut que lorsqu'un fonctionnaire public ordonne au nom de la loi, on commence toujours par., se soumettre, sauf à porter ensuite, suivant qu'il appartient, les justes réclamations qu'on peut faire contre un ordre injuste et arbitraire. Je ne sais pas si ces messieurs sont innocents ou coupables; mais ie dis que, dans le cas où ils seraient coupables, la Constitution a été violée dans les formes qu'elle prescrit, et personne n'ignore que éès formes, sont précieuses, nécessaires pour-garantir la liberté publique. Dans le cas où ils seraient innocents, vous- devez écraser de tout le poids de la loi l'agent.violateu r. Je dénonce donc ce fait comme un grand crime qui n'attaque pas seule--ment les trois personnes que je viens de nommer, mais qui attaque tout le corps entier des représentants de la nation. Je demande donc que MM. Basire, Merlin et Chabot veuillent bien dire à l'Assemblée ce qui s'est passé à cet égard. Je demande, de plus, que là conduitë du juge de paix soit examinée, et que la sagesse de l'Assemblée éclate dans le parti vigoureux ét ferme qu'elle doit prendre dans cette circonstance: '(Applaù-dissements f éitérès à gauche et dans les tribunes.)
Je demande que MM. Chabot, Merlin et Basire soient entendus.
Plusieurs éoix : L'ordre du jour!
Il y a un décret de l'Assemblée nationale ; je demande qu'on le fasse connaître..
(L'Assemblée décrète que MM. Chabot, Merlin et Basjre seront entendus.)
monte à la tribune. (Applaudissements réitérés dans les tribunes.)
Messieurs, si j'avais à parler dans ma cause, mille moyens s offriraient en; foule pour démontrer l'injustice et l'injure des procédés que l'on a employés à l'égard de MM. Basire, Chabot et moi. Mais il s'agit ici d'un fait qui intéresse le Corps législatif. Je me bornerai donc à lui rapporter fidèlement et véridiquement les faits, et j'abandonnerai ensuite ma cause à sa décision et à la confiance que j'ai dans sa justice. (Applaudissements.) ;
Le comité de surveillance, composé naguère de 12 membres dont je faisais partie, avait décidé que tout citoyen qui viendrait confier des secrets qui pourraient intéresser l'État, né serait jamais compromis, et que les membres du comité porteraient plutôt leur tête à l'échafaud, que de compromettre le citoyen qui leur aurait révélé des faits qui intéresseraient la patrie.
Ceci posé, Messieurs, on est venu au comité de surveillance ; on y a dénoncé un projet qui intéressait la sûreté publique. Nous avons gardé le secret, et nous le garderons aux personnes qui nous ont fait cette confidence^ Deux fois nous avons déjoué depuis la législature le même complot, le même projet par la publicité que nous lui avons donnée a l'avance. Cette fois nous avons confié ce complot aux journaux, afin 4® le faire échouer pour la troisième fois. Les journaux l'ont répandu. Un des publiCistes... (Rires.) a été traduit par-devant un juge de paix. Là il a été interrogé ; et jè vous prie de considérer qu'on ne décerne pas contre le publiciste le mandat d'amener... (Rires.) contre le journaliste, si vous voulez ; cette grâce était réservée aux membres de l'Assemblée nationale. Le journaliste dit qu'il tenait les faits de MM. Chabot, Basire et moh Nous fûmes donc mandés par-devant le juge de paix, et là nous déposâmes qu'effectivement le journaliste tenait les faits dé nous. Le lendemain, le juge de paix vint à la barre de l'Assemblée nationale ; il y demanda que nous fussions tenus de donner les pièces sur lesquelles les faits avaient été énoncés. L'Assemblée passa à l'ordre du jour.
Aujourd'hui, à 5 heures et demie du matin, entrèrent chez moi 3 cavaliers de la gendarmerie, qui jetèrent l'alarme dans la maison, en ordonnant au domestique de me faire lever au nom de la loi, j'obéis. Je voulus rentrer dans ma chambre pour prendre quelques meubles. Les gendarmes m'en empêchèrent ; je les suivis. J'arrivai chez M. Larivière, pour qu'on le connaisse, juge de paix de là section de Henri IV. Je le trouvai, lui qui voulait m'avoir si bon matin, encore couché. Je pressai même pour qu'on le fît lever ; il s'en trouva formalisé.
Il me demanda si s'était moi qui avais confié au journaliste, M. Carra, l'article qui était dans son journal, qui a pour titre : les Annales patriotiques; alors je lui répondis de la manière suivante:
Monsieur, lors de ma déposition, me servant de tous les moyens dont la loi permet de se servir aux citoyens, je vous ai dit que je protestais de
la nullité de la procédure, parce qu'un décret exprès prononçait cette nullité. Je persiste dans ma première déposition. Au fond, comme en m'interrogeant vous "dirigez l'instruction contre moi, je ."né m'y livre pas, par respect pour la Constitution, que j'ai juré ae maintenir ; et cette Constitution vous défend de diriger contre moi, agissant comme député et comme membre du comité de surveillance,aucune poursuitè;je réponds donc que je ne vous répondrai rien. » (Applaudissements dans les tribunes. — Bravo ! bravo !) Le juge de paix m'observa : « Monsieur, vous désobéissez à la loi. » Je répondis : « Monsieur, je ne désobéis pas à la loi. » Le juge de paix ne voulut pas se servir de l'expression, je vous observe; il s'était servi de celle-ci : a répondu. Je l'ai interpellé de substituer à.l'expression a répondu, celle je vous observe, qui était la mienne ; et de cet interpellé, il l'a fait. Tels sont les faits d'après lesquels j'attends avec confiance le jugement dé l'Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.)
A la première formation de votre comité de surveillance, les membres que vos. suffrages y appellèrent ne se cachèrent pas qu'ils s'imposaient le devoir de se sacrifier, de s'immoler s'il le fallait pour la patrie. Je ne vous rappellerai pas qu'ils ont déjoué un complot formé co.ntre les finances de l'Etat, en exposant une partie de leur fortune pour faire saisir une fabrication de faux assignats. Je né vous rappellerai pas que celui qui se chargea de le faire pouvait-être spolié, assassiné même. Je ne rappellerai pas que nous avons empêché l'enlèvement du- roi dans 3 occasions différentes, sans violer les engagements que nous, avait fait prendre la confiance des bons citoyens qui nous instruisaient, et cela en prenant sur notre tête toute la responsabilité des dénonciations ; car s'il faut la porter sur Féchafaud pour sauver la patrie, nous irohs tous. (Vifs applaudissements dans lés tribunes.) L'expression de ce sentiment ne vous est pas nouvelle. Vous avez renouvelé votre comité, et j'en appellé aux noûveaux membres, si ce n'est pas la doctrine que nous avons prêchée.
En conséquence de ces principes, nous avons cru, et je crois encore, que le comité de surveillance n'ayant pour lui, c'est-à-dire pour la patrie, n'ayant d'autres moyens pour la sauver, que le zèle des citoyens qui viennent lui faire leur dénonciation, en compromettant leur fortune, leur honneur (c'est-à-dire quelquefois l'honneur des cirdevant marquis et des ci-devant nobles) en
compromettant leur propre vie......... Je vous
prie, Monsieur le président, de m'obtenir lé silence.
Plusieurs voix : On ne vous dit rien !
Nous savons que le comité n'ayant que lé zèle des bons citoyens pour garant du sâlut de la patrie, nous ne devions compromettre ni l'honneur, ni la réputation, ni là fortune, ni la vie de ces honnêtes gens; et que nous devons nous offrir pour victimes du salut de la patrie, parce que nous sommes les fonctionnaires de toute la France. Le seul moyen que nous avons cru devoir employer pour déjouer les complots des malveillants, j'en appelle à tous mes collègues du comité de surveillance, a été de faire publier par les journalistes patriotes les complots avànt qu'ils pussent éclater, avant qu'ils pussent donner des secousses convulsives à la patrie, qui seraient aussi dangereuses pour les coupables que pour les innocents.
Sur cela, Messieurs, il nous a été dénoncé un comité autrichien, dans lequel un grand nombre de particuliers ci-devant ministres et autres, tramaient contre la patrie. D'après les dénonciations que noûs avons reçues, les journalistes patriotes ont publié ces faits. M. Carra, en particulier, a été cité devant-le juge de paix, et ici il est essentiel de renouveler l'observation de M. Merlin ; c'est que le juge de paix dit à M. Carra de se rendre le lendemain chez lui, c'est là le mandat d'amener dont il a usé à son égard. Quant à nous, ce sont des gendarmes nationaux dont on nous a honorés. M. Carra s'est servi de notre nom, parce qu'il importe qu'un journaliste patriote qui publie, pour le salut de la patrie,' des complots qui lui sont dévoilés par les amis de la patrie, qui sont notamment et spécialement chargés de veiller au maintien déla Constitution ; il est* dis-je, juste ,que ce journaliste patriote puisse dire de qui "jiles tient, quand de serait des membres de l'Assemblée nationale. J'ai déclaré, non pas en protestant contre la procédure, parce que je n'ai pas cru que ce fût de mon devoir en qualité de témoin; mais en dénonçant en qualité de membre de l'Assemblée nationale et du comité de surveillance, aux autorités constituées le3 infractions à la loi, qui sont constantes, cela appert de la procédure tout .entière. J'ai déclaré? au surplus, que par respect pour la justice et là vérité, MM. Oarra et autres journalistes patriotes (afin qu'on ne fit pas perdre les séances du Corps législatif.en y venant plusieurs fois), et autres journalistes patriotes, qui avaient publié le comité autrichien, le tenaient de moi.en qualité de membre du comité de surveillance de 1 Assemblée nationale particulièrement.
Ce matin, à six heures* est venu un gendarme national, me notifier de paraître'devant M. Larivière. 11 est important de vous lire la contexture de ce mandat; elle éclaircira peut-être, cette question :
Mandat d'amener à moi.
« De par la loi.
« Nous, Jean-Baptiste-Etienne de Larivière... (et vous savez tous, Messieurs, que cette qualification de... est proscrite par.iï) (Rtm,)".'i. juge de paix et officier de police de la ville et département de Paris, de service au bureau central ; mandons et ordonnons à tous exécuteurs de mandements de justice d'àmener par-devant nous; en se conformant à la loi, le sieur Chabot, député à l'Assemblée nationale, demeurant rue-Saint-Thom^s-du-Louvre, âgé de... (en blanc), pour être entendu sur les inculpations dont ledit sieur Chabot est prévenu. Requérons tout dépositaire de la force publique de prêter main-forle, en cas de nécessité, pour l'exécution du présent mandat.
« Pari5, ce 18 mai.
« Signé : Etienne de la Rivière. »
Je me suis rendu, dans un fiacre, accompagné de ce gendarme national, chez M. Larivière. M. Merlin subissait son interrogatoire. On a dit de me conduire et de me garder dans un cabinet... (Sourires à droite.)
Monsieur le président, ^m'aperçois qu'on rit de ce côté-là. (Montrant le côté droit.)Je ne sais pas commenton l'ose. (Rires et murmures) y.
Quand M. Merlin a eu fini, on a 1er Série. T. XLIII.
eu soin de le faire accompagner jusqu'à la porte par un gendarme national, de crainte, sans doute, qu'il ne ,me parlât. On m'a;conduit dans le parquet, et on a consigné le gendarme à la porte. Je vais, vous rappeler textuellement les interrogations et mes réponses;
« A lui demandé ê'il. a dit à M. Carra ce qui est contenu dans son interrogatoire du... ;> « A répondu qu'il proteste contre toute information dirigée contre lui répondant, au sujet de ce qu'il a ditNàM.~ Carra et autres journalistes patriotes, concernant le comité autrichien et les autres-complots attentatoires à la liberté-publique et à la Constitution; attendu qu'il n'a communiqué les renseignements qu'il en avait qu'eji qualité de représentant du peuple, et comme spécialement préposé par 1 Assemblée nationale au maintien de la Constitution et de-la liberté. Observant quef l'article 7, section V, chapitre i, titre III de l'Acte constitutionnel porte textuellement Les représentants de là nation Sont inviolables ; ils ne pourront, dans aucun cas, être accusés, poursuivis et jugés pour tout ce qu'ils auront dit (Souligné), écrit ou fait dans r exercice de leurs fonctions de représentants. »
L'Acte constitutionnel était sur la table!
. « A lui observé que l'article suivant porte : «'Les représentants de la nation pourront pour faits' criminels être saisis ou arrêtés en flagrant délit, ou par un mandat d'arrêt, sauf à en donner connaissance, sans délai, au Corps législatif, qui délibérera s'il y a lieu à accusation.
« A répondu que, loin de regarder le fait dont il s'agit comme criminel, lé répondant le regarde comme le plus salutaire/pour la sûreté, la tranquillité, le maintien de la Constitution et des lois ; que les principes du comité de surveillance, depuis son installation jusqu'à son dernier renouvellement, ont été de déjouer les complots ' des malveillants, en les faisant publier avant de les laisser mûrir; qué le nouveau comité n'a pas encore improuvé ces principes; qu'au surplus, c'est aux accusateurs à prouver que le fait est criminel, et qu'il excède les fonctions d'un représentant de la nation, et d'un membre du comité de surveillance. . t
« À lui demandé si le comité de surveillance l'a chargé, par une délibération expresse, de faire publier ces faits ? .
« A répondu qu'il ne doit compte des délibérations au comité," qu'à' l'Assemblée nationale qui l'a créé, et qu'il ne répondra sur cet objet qu'à l'Assemblée elle-même, lorsqu'il en sera par elle requis. (Les tribunes crient: Rravo! Applaudissements.)
« A lui observé que le fait dont il s'agit est un fait privé, et que le sieur Carra s'étapt servi de son nom dans l'interrogatoire, il devient non seulement complice, mais principal auteur de la calomnie intentée contre les sieurs Montmôrin et Bertrand.
« A répondu qu'il persiste dans sa protestation contre toutes informations et procédure dirigées contre lui à ce sujet, par les motifs qu'il a allégués dans la précédente réponse. »
Le juge de paix a demandé la Déclaration "des droits. Je lui ai dit: elle est en tête de l'Acte constitutionnel. 11 m'a répondu qu'il me demandait pas l'Acte constitutionnel, mais la Déclara^ lion des droits. Je lui ai ouvert le livre de la Constitution, et ie lui ai fait voir qu'elle en est de préambule, il a feuilleté l'Acte constitutionnel et la Déclaration des droits. Je lui ai observé que s'il lui fallait quelque article, je le lui trou-
verais sur-le-champ; qu'il était inutile de feuilleter pendant si longtemps. Il n'a sans doute rien trouvé de eè qu'il cherchait; il a demandé un grand code: on lui a remis un grand cahier de lois ; il l'a beaucoup feuilleté. Je lui ai observé encore que s'il avait besoin de quelqu'une qui eût rapport à cette affaire, j'allais la lui trouver dans une minutes II n'a sans doute rien trouvé, ou il a été honteux de mes déclarations: mais il m'a demandé si j'avais autre chose à répondre. Je lui ai observé que je ne savais pas s'il avait autre chose à me demander. (Applaudissements et rires dans les tribunes.) Il m'a dit que je pouvais me retirer, et m'a fait accompagner jusqu'à la porte.
Voilà toute ma conduite. Je suis bien aise de l'exposer non seulement aux représentants de la nation, mais à la nation entière ; et je désire que l'Assemblée fasse justice de mon inconduite si elle le juge à propos ; mais en même temps qu'elle fasse justice ae ceux qui violent la Constitution. (Applaudissements à gauche et des tribunes.)
Je n'ai rien à ajouter au récit des faits qui me concernent, et qui vous ont-été présentés par MM. Chabot et Merlin. Je n'ajoute-, rai rien à l'exposition qu'ils vous ont donnée des principes qui me dirigent, et de mes .sentiments. Animé d'un grand courage, fort de ma conscience, appuyé sur la Constitution, plein de confiance en votre justice, j'attendrai avec respect" votre décision. (Applaudissements dans les' tribunes.)
, secrétaire. Voici une lettre de M. Larivière par laquelle il demande à être admis à la barre ; elle est-ainsi conçue:
« Paris,
« Je prie l'Assemblée nationale de vouloir bien m'entendre relativement à un objet qui intéresse mes fonctions.
« J'ai l'honneur d'être, Monsieur le président, « Le juge de paix de la section de Henri IV.
« Signé: Etienne de Larivière. »
Je fais la motion expresse que le juge de paix Larivière-soit entendu sur-le-champ à la barre, mais je demande en outre qu'il y soit mandé par l'Assemblée. {Murmures.)
Le sieur Larivière demande à être entendu à la barre; je demande qu'il soit entendu tout de suite.
Voix diverses : Oui! oui! — Qu'il vienne à la barre! Qu'on l'amène à la barre !
Je demande la parole pour une motion d'ordre.
J'ai demandé aussi la parole pour une motion d'ordre.
Je. demande qu'on, ouvre la discussion "uniquement sur le point de savoir si le juge de paix Larivière sera entendu à la barre sur sa pétition, ou mandé à la barre pour rendre compte de sa conduite dans l'affaire qui regarde MM. Merlin, Basire et Chabot.
Plusieurs membres : Oui ! oui I II faut l'entendre !
Laissez-moi développer ma motion. De deux choses l'une : ou le sieur Larivière s'est conformé à la loi, et, en ce cas, comme il a été dénoncé à, l'Assemblée, il faut rendre un
décret qui approuve sa conduite; ou, au contraire, le-sieur Larivière a violé, par son mandat d'amener, la dignité de la représentation nationale, et alors il faut un; décret jjui l'envoie à Orléans. (Oui! oui! Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
D'aprèsla motion d'ordre de M. Gensonné, par .laquelle il réduit la question actuelle au point de savoir de quelle .manière on entendra le juge de paix, si ce sera simplement sur la demande qu'il en fait, ou si le* Corps législatif ordonnera qu'il soit traduit à la barre, je soutiens qu'il doit être simplement entendu à la barre. ■
Je n'examine point la question de savoir si un juge de paix peut, dans le cas dont MM. Basire, Châbot et Merlin vous ont rendu compte, traduire devant lui un membre du Corps législatif en vertu d'un mandat d'amener. vlCi il s'agit dé savoir comment lé juge de paix sera entendu. - l.
Vne voix : En robe courtç.
11 ne peut être entendu, dans l'état de la question, que sur la pétition qu'il a àp résenter. En effet, vous n'avez .entendu jusqu'ici que des dénonciations, je demandé, si le Corps législatif se décide à ordonner qu'il sera traduit, que l'oh veuille bien en-téndçé 'quelqu'un qui parlé sur les chefs de dénonciation. (Murmures.) Avant d'ordonner que M. Larivière sera traduit à la barre, ce qui est la mesure là plus rigoureuse .après le décret d'accusation (Bruit.),- il est d'autant plus juste dans cé moment-ci dé mettre la plus grande modération dàns la mesure que nous allons prendre, que nous avons l'air d'être intéressés sur le fait|qui nous est dénoncé, puisque c'est contre 3 membres du Corps législatif que le mandat d'amener a été décerné. Je me résume et je demande que le juge de paix dé là section d'Henry IV soit entendu, mais qu'il ne soit pas traduit.
Je me porte dénonciateur du sieur Larivière. Je demande qu'il soit traduit à la barre, ët de là conduit à Orléans. (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande qu'avant d'ouvrir la discussion sur les faits qui vous ont été dénoncés, le juge de paix Larivière soit nîandé à la barre à l'instant, pour avoir de lui des éclaircissements sur sa conduite. (Bruit.)
J'avais d'abord entendu que la motion de M. Gensonné était de traduire le juge de paix à la barre.
Plusieurs membres : Non! non! de l'amener à là barre.
Mais il a expliqué sa motion, en disant qu'il fût mandé. Je crois que l'Assemblée ne jjréjuge riqn en mandant Je juge de paix, d'abord parce qu'elle en a le droit, ensuite parce que le fait dont il s'agit intéresse ses membres. Ainsi je ne m'oppose point au simple mandat d'amener.
Je crois que l'intention: de l'Assemblée nationale, en mandant le juge de paix Larivière, est d'avoir des éclaircissements» Elle pourrait à la vérité entendre le discours qu'il lui ferait. Mais ici le but de l'Assemblée doit être d'acquérir des aveux sur lesquels elle délibérera. Je demande donc, par amendement, qu'en décrétant qu'il sera mandé à la barre, il soit ajouté .- Pour répondre aux
interrogations qui lui seront faites par le président. (Vif s applaudissements.)
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé!
Je colûbats l'amendement pour des raisons qui intéressent à la fois la justice,'et l'équité de ÎAssembléè nationale. Vous allez traiter une des plus grandes questions qu'ait à décider le Corps législatif. *)e suis persuadé dans ma conscience (Bruit à gauche)y et aux termes de la Constitution, qu'un officier de justice' peut décerner le mandat d'amener, et même le mandat d'arrêt, contre un membre de l'Assemblée en matière criminelle. Or, il s'agit ici d'un fait qui est présenté comme criminel, c'est-à-dire d'une accusation de calomnie... 4
Ce n'estpas criminel.(Murmures.)
Un membre : Monsieur le Président, il n'y a pas un député qui ne soit scandalisé d'entendre lancer contre des membres des personnalités...
On est encore plus indigné d'entendre parler ici en faveur des contre-révolutionnaires.
Je rappellerai à l'ordre ceux qui interrompront ou qui se permettront des personnalités.
Les 3 députés qui ont été entendus sont précisément ceux contre qui la plainte a été portée ; ainsi, ils sont ici à la fois et comme représentants du peuplé, et comme accusés; ils n'ont donc pas, dans leur état actuel, le droit de dénoncer eux-mêmes l'officier public qui a procédé contre eux. (Bruit.j'
Plusieurs membres : C'est nous qui dénonçons le juge de paix et non pas MM. Basire, Merlin et Chabot. ; -
J'entends dire à plusieurs personnes que MM. Basire, Merlin et Chabot ne sont pas dénonciateurs; mais que çe sont elles qui dénoncent, et j'en suis extrêmement surpris; en effet, ceux qui ^m'interrompent ne peuvent se ^porter dénonciateurs que sur les faits exposés par les. accusés.; or, je dis que c'est encore plus irrégulier que si les accusés eux-mêmes se portaient dénonciateurs ; vous devez procéder ici avec la dignité d'une Assemblée qui représente la France. Permettez-moi l'observation... (Bruit) "C'est parce que les accusés sont des membres de l'Assemblée que vous devez mettre dans votre conduite plus d'exactitude , et j'oserai dire plus de sévérité. Vous êtes donc placés, Messieurs, entre les membres de l'Assemblée nationale qui sont dénoncés et l'officier public qui vous ait : Je demande à être entendu ; or, on ose dire que.l'officier public doit être traduit lui-même comme dénoncé ou accusé avant qu'il ait rendu compte de ce qu'il a fait; e'est un membre du pouvoir judiciaire, auquel nous ne pouvons toucher que quand nous le trouverons coupable; je dis donc qu'il doit, sur sa réquisition, être entendu, sauf ensuite à prononcer le jugement que vous trouverez convenable.
Je demande à concilier M. Bigot avec lui-même. Le juge de paix Larivière ne peut être entendu que de deuxmanières, bu sur sa pétition, ou bien sur un décret de l'Assemblée portant mandat de comparaître à la barre. M. Bigot a voté lui-même pour le mandat de comparution à la barre; il ne prétendait donc pas qu'il fût entendu sur sa pétition.
M. Guyton a présenté un amendement qui dérive naturellement,, nécessairement de la pro-
position principale, puisqu'ert portant un décret par lequel vous mandez le juge de paix à là barre, il est de fait que. c'est pour répondre aux interrogatoires qu'on lui fera. Il est donc évident que M. Bigot est en contradictioti-avec lui-même, puisque ce n'est plus l'amendement proposé par M. Guyton qu'il a combattu, mais le. décret dont il dérive et pour lequel il avait voté auparavant.
Au reste, s'il était question de motiver ici la motion de M. Gensonné,-qui, je le répète, a été appuyée par M.-Bigot lui-même, je ne serais Certainement pas embarrassépourexposer les motifs qui l'ont inspirée. Le juge de paix Larivière vous a été déhonéé, non pas, Messieurs, comme M. Bigot l'a paru croire, par MM. Merlin, Chabot et Basire; il a été dénoncé par M. Romme, pour avoir* en décernant un mandat d'amener contre des membres du Gorps législatif pour faits relatifs à leurs fonctions, attenté à l'inviolabilité des membres dé l'Assemblée ; vous avez cru devoir entendre d'abord MM. Chabot, Basire et Merlin. Ils ont expliqué les faits. Maintenant que vous reste-t-ii à faire? ;
C'est d'entendre le juge de paix Larivière lui-même. . C'est de savoir ae lui si les faits énoncés: sont exactement rapportés; car, je le dis ici à mon tour, je crois dans ma conscience que si les faits ont.été fidèlement rapportés ; si enfin le mandat d'amener n'a été rendu que pour le fait de prétendue diffamation, dont MM. Basire, Merlin et Chabot se seraient rendus coupables, vous ne pouvez pas vous dispenser de porter contre le juge de paix Larivière le décret d'accusation. (Bruit à droite. — Applaudissements à gauche.) J'appuie dohc, comme l'a fait M. Bigot, la motion de M. Gensonné, de mander à ' la barre le juge de paix Larivière ; et j'appuie l'amendement de M. Guyton, puisqu'il n'est qu'une conséquence naturelle de la motion principale. (Applaudissement à gauche.)
Je demande à citer la Constitution.
Plusieurs membres': La discussion fermée!
Je demande la parole pour un fait;
Le fait que je veux rappeler à l'Assemblée, c'est que toutes les fois qu'elle a désiré avoir des renseignements sur la conduite d'un officier public, elle n'a point eu d'autre manière de l'appeler que de le mander; mais, dans aucun cas encore, les agents du pouvoir exécutif (à moins qu'il n'y ait eu une dénonciation régulière), ;nTont été interrogés.
Je lafais,moi, la dénonciation.
M. le Président en effet ne peut interroger que sur des faits que vpus regardez comme dénonciation. Où les pren-drez-vous? Vous n'avez pas. le droit de faire traduire M. Larivière à la barre.
Je demande la parole pour un fait.
Pour répondre au fait de M. Bigot, il semble que l'Assemblèé n'ait jàma.is interrogé d'agent public. M. Bigot ne se rappelle pas sûrement que le ministre Lessart a été interrogé. (Bruit.)
Aux termes de la Constitution, c'est du ressort du tribunal de cassation, je demande à la lire.
Je demande que le juge de paix soit mandé pour rendre compte. Cela conciliera tout. :
Je m'oppose à cette motion, la Constitution à la main ; et je demande à développer mon opinion;
(L'Assemblée accorde la parole à M. Vaublanc pour la lecture, d'un article de la Constitution.)
Messieurs... (BnwJ.)
Plusieurs membres : Lisez votre article ! .
Mais, Messieurs...
Voix diverses : Votre articlej! Monsieur le Président, maintenez le décret. .
M. le Président a consulté seulement l'Assemblée pour que M. Vaublanc lise un article, pas autre chose.
|0n a fait une proposition que je soutiens inconstitutionnelle... (Murmures.)
Je fais la motion, Monsieur le Président, que vous consultiez de nouveau l'Assemblée.
Comment veut-on qdé je maintienne l'exécution des décrets, lors même queje ne peux pas me faire entendre ? Messieurs, il y a un décret rendu; par ce décret, M. Vaublanc a la parole pour lire un article de la Constitution ; monsieur Vaublanc, lisez l'article.
Je'fais la motion que l'Assemblée soit.consultée à nouveau.
Voici l'article :
« Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de Cassation, par la voix du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé lès bornes de leur, pouvoir.
Le tribunal les annulera;,et s'ils donnent i lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute cour nationale. »
Cet article nous indique la marche que nous devons tenir.
J'observe que l'indépendance du pouvoir judiciaire est une dès bases de la Constitution ; et il n'est pas au pouvoir de l'Assemblée nationale d'en violer aucune... (Murmures.) Je ne veux pas plus parler contre l'indépendance que contre l'inviolabilité des membres.
Plusieurs voix : Fermez la discussion !
Je supplie l'Assemblée de me laisser .développer mon. opinion. (Bruit.)
Plusieurs membres : Consultez1 l'Assemblée, Monsieur le Président, pour savoir si M. Vaublanc sera entendu.
Je demande que les savants de PAssemblée permettent à ceux qui ne sont pas instruits de s'éclairer.
Je trouve que M. Mayerne trouble la discussion.
J'ai un fait à relever.
Plusieurs membres ; Attendez que M. Vaublanc ait fini.
Je demande la parole pour un fait.
Je vais mettre aux voix la proposition de fermer la discussion. Si l'Assemblée ne ferme pas la discussion, M. Vaublanc terminera sa motion et M. Vergniaud aura ensuite la parole pour un fait, sinon personne ne sera «irtendu» (Bien! bien!)
Un membre : Messieurs, j'accuse M. le Président de partialité. (Bruit.)
M. Vaublanc- avait obteniu la parole pour lire uh article de la Constitution ! il l'a lu, et c'est à M. Vergniaud la parole. (Murmures)
Plusieurs membres : La discussion fermée !
Monsieur le président, consultez l'Assemblée pour savoir si M. Vaublanc continuera.
Je mets aux voix la proposition qu'on a faite que M. Vaublanc soit- entendu et que M. Vergniaud n'ait la parole qu'après que M. Vaublanc aura terminé.
Je demande la parole contre vous, Monsieur le Président.
monte à la tribune, parle au milieu du tumulte, puis revient à sa place.
Un grand nombre de membres : La discussion fermée !
: (L'Assemblée ferme la discussion.)
Je demande que le juge de paix soit mandé séance tenante pour rendre compte de sa conduite. (Applaudissements.)
Un membre : Monsieur le Président, rappelez l'amendement de M. Guy ton.
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Emmery.
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Emmery.)
iQîie ceux qui, sont d'avis que le juge de paix soit mandé pour rendre compte de sa conduite séance tenante...
Un membre: Et être interrogé. (Rires.)
Plusieurs, membres : Non ! non !
se lèvent. (L'Assemblée adopte à l'unanimité la motion de M. Emmery et décrète, en conséquence, que le juge de paix Larivière sera mandé séance tenante pour rendre compte de sa conduite.)
Je propose à l'Assemblée de décréter, par article additionnel, que M. le Président annoncera au juge de paix qu'il est mandé en vertu d'un décret et qu'après avoir rendu compte de sa conduite, M. le Président lui ordonnera d'attendre le résultat de la délibération de l'Assemblée. (Quelques murmures à droite. — Applaudissements à gauche.)
Je demande à appuyer cette proposition par dès faits. On passera à l'ordre au jour si on ne les trouve pas suffisants pour appuyer la proposition. Ils sont très simples, et ils résultent de cèux qui ont été énoncés, et dont la vérité sera ou constatée ou démontrée. Voici les faits sur lesquels s'expliquera M. Larivière :
Le premier, c'est d'avoir voulu faire insulte au Corps législatif... (Quelques murmures à droite.)
Un grand nombre de membres : Oui ! oui l, >
... en décernant le mandat
d'amener contre des députés, tandis qu'il ne l'avait pas décerné contre l'imprimeur des faits dont il s'agit.
Deuxième fait, c'est d'avoir voulu faire outrage au Corps législatif en faisant exécuter ce mandat d'amener avec des foripes qu'on ne. se serait pas permises envers les derniers des scélérats. C'est d'avoir formellement, et à dessein, voulu faire outrage à la majesté nationale (Murmures
à droite. — Applaudissements, dans les tribunes.) en envoyant à 5 heures du matin 3 cavaliers de la gendarmerie nationale, pour arrêter, sur un mandat d'amener, un membre du Corps législatif, et le mener-devant lui. [Murmures à droite.) Ceux qui ne voient pas ici d'outrage n'en essuieront jamais, paree qu'ils n'ont pas d'âme. (Vifs applaudissements dans-les tribunes.)
Le troisième fait C'est d'avoir voulu faire outrage et insulte à la majesté de la représentation nationale, lorsque le juge de paix, qui devait être à ses fonctions au moment où il faisait traduire devant lui un représentant de la nation, se trouvait étendu dans son lft> (rMurmures del1 Assemblée. — Rires et applaudissements dans les tribunes.)
Le quatrième fait, sur lequel on a feint de ne pas prendre un grand intérêt, mais qui cependant en mérite puisqu'il porte' atteinte aux lois constitutionnelles, c'est d'avoir décerné un mandat d'amener sur une plainte qui" est contraire aux lois, constitutionnelles, puisque les plaignants y ont pris des qualités qui sont spécialement proscrites par la Constitution.
monte à la tribune et parle à M. [Vergniaud. [(Grand bruit.)
Plusieurs membres à gauche: A l'Abbaye là l'Abbaye !
et un autre membre quittent précipitamment l'enceinte de la tribune. (VAssemblée,est dans une vive agitation, personne ne $: expliquant la cause de ce mouvement.) t
M. Quatremère, qui était à côté de moi, s'est borné à une simple observa-tion, il n'y a pas là de quoi se récrier.
Je me suis permis de dire que M. le Présidènt m'avait donné la parole après M. Vergniaud.
Je reprends le quatrième fait; le quatrième fait est d'avoir décerné un mandat d'amener sur une plainte dans laquelle les plaignants ont pris des noms et des qualifications proscrites par la loi constitutionnelle, et qui, par conséquent, se trouve, suivant les lois, Infecté d'un vice radical. (Murmures.)
Le cinquième fait, c'est que le mandat d'amé-ner est signé par le juge lui-même d'une manière inconstitutionnelle. Je connais personnellement M. Larivière;' son nom patronymique n'est pas Larivière, mais Etienne, son nom de famille est Tequielle ; Larivière est un nom de fief ou de terre, ou un nom en l'air.
Un membre : Je cite comme un fait que M. Condorcet ne s'appelle pas Condorcet, mais Caritat.
Il y a dans l'Assemblée des députés de la Haute-Viénne, M. Larivière est né à Limoges. Je les interpelle pour déclarer la vérité du fait que j'anhonGe. -
Plusieurs membres : Il s'agit d'un fait et "non de sa généalogie; c'est misérable cela!
En me résumant, je dis que ,1e compte qué doit rendre M. Larivière portant sur l'infraction des lois, portant sur le triple outrage très caractérisé qu'il a voulu faire au Corps législatif, outrage qui seul prouve l'existence de ce comité autrichien... (Applaudissements à gauche, et dans les tribunes. Bravo'.Bravo! Je demande que M. Larivière, après avoir rendu son compte, soit tenu d'attendre le résultat de la délibération 4e l'Assemblée. (Applaudissements.)
Je me permettrai d'observer à l'Assemblée que les faits, que lui à cités M. Vergniaud, n'étant nullement des faits, nouveaux, ifs n'ont,été qu'une manière de rentrer dans la discussion,, ou pour mieux dire d'entraîner l'Assemblée avant le temps. Je ne le suivrai pas. Je reviens à l'amendement de M. Charlier, qui consiste à demander que M. Larivière reste dans une salle voisiné.-..
Quelques membres : Etienne.
Que lë sieur Larivière...
Plusieurs membres : Etienne ! Etienne!
Je suis interrompu par plusieurs voix qui m'Invitent à l'appeler d'un autre nom que celui de Larivière. Je ne le connais ni sous l'un, ni sous l'autre. J'ai commencé par dire que M. Vergniaud n'aurait pas dû éntrer dans la discussion; et que je n'y entrerai pas moi-même, mais puisqu'on mé force à répondre... (Murmures.) &
Messieurs, si l'on fait à M. Laritière le reproche d'avoir conservé ce nom, je crois que ce reproché est puéril. Il y a certainement des défenseurs de la Constitution dans l'Assemblée nationale, qui ne portent pas leur nom de famille, à commencer par M. Condorcet qui s'appelle Caritat. 11 m'est pénible de m'occuper ae détails si futiles, mais enfin, puisqu'on s'en fait un titre contre un fonctionnaire public sur la conduite duquel il fàùt prononcer, j'ai cru devoir faire „cette observation.
Je n'insisterai pas davantage sur cet objet; mais je prétends que l'amendement de M. Charlier ne doit pas être adopté, attendu que l'Assemblée ne doit* rien préjuger avant d'avoir entendu le compte à rendre par M. Larivière : Si M. Larivière a commis un délit — et j'avoue qu'il | y a plusieurs membres de l'Assemblées qui doutent de ce délit ; moi, pour ma part, j'en doute beaucoup (Ah! ah!), —je prétends que, tant qu'on n'est pas convaincu, on doit douter ; je prétends que l'Assemblée doit douter et qu'elle préjugerait en quelque sorte la sentence qu'elle doit rendre, si elle pouvait retenir M. Larivière. avant d'avoir constaté qu'il est coupable. En effet, le décret d'accusation, s'il doit avoir lieu, ne résultera que des éclaircissements donnés par M. Larivière et" de la discussion qui s'ensui-vrat Je demande que M. Larivière. sOit entendu et je propose la question préalable sur l'amendement de M. Charlier.
Il n'est pas question d'improuver, ni de décréter d'accusation à l'avance. Il s'agit simplement de savoir'si, lorsque M. Larivière aura rendu son Compte2 l'Assemblée ne pourrait pas avoir besoin de lui demander de nouveaux éclaircissements. Or, il est très probable que le compte que rendra M. Larivière pourra bien ne pas répondre à tout ce que l'Assemblée désire. !Dans ce cas, il doit attendre les ordres de l'Assemblée pour donner de. npuveaux renseigne-ments. (Murmures à droite.)
Voici un article de la Constitution | qui s'oppose à l'adoption de l'amendenient de M. Charlier
« Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police, et nul ne peut être mis en arrestation, ou détenu, qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, d'une ordonnance de prise de.corps d'un tribunal, d'un décret d'accusation du Corps législatif,
dans le cas'où il lui appartient de le prononcer, ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle. Plusieurs membres : La discussion fermée ! : (L'Assemblée ferme la discussion.) Plusieurs membres : La question préalable sur l'amendement de M. Charlier 1
(L'Assemblée décrète qu'il y a lieu à délibérer sur l'amendement de M. Charlier.) ,
et plusieurs membres à droite: L'appel nominal !
Pour répondre à M.'Goujon, j'observe à l'Assemblée que déjà, à ïroiè reprises différentes, elle a ordonné l'arrestation des coupables, celle de M. Varnier entre autres, pendant qu'elle délibérait. Ainsi, lorsqu'on invoque la Constitution pour procéder autrement, on fait une motion injurieuse à l'Assemblée, puisqu'on l'accuse d'avoir manqué à la Constitution.
Je demande à rappeler un fait. 11 y a quelques jours, lorsque plusieurs membres demandèrent que les commissaires; des Bouches-du-Rhône fussent traduits à la barre, ils prirent pour base 'de leur opinion la manière dont le Corps législatif en avait usé quant au sieur Varnier et autres. On leur répondit alors que cela ne faisait pas une règle, qu'il n'y avait point à cet égard de jurisprudence dans l'Assemblée. On donna lecture du même ; article de la Constitution que vient d'invoquer M. • Goujon, et c'est d'après cet article que la motion fut rejetée. Je m'étonne que, dans une hypothèse absolument semblable, les mêmes membres repoussent aujourd'hui l'article qu'ils invoquaient naguère et je conclus en demandant qu'il' n'y ait point de détention illégale et inconstitutionnelle.
Plusieurs membres de cette Assemblée prétendent que la proposition qui vous est faite par M. Charlier est directement Opposée à la Constitution. Sans doute, si ces membres forment la minorité, il est probable qu'ils sont dans l'erreur ; maisxômme l'Assemblée nationale n'est pas infaillible, il pourrait se trouver que la majorité se trompât (Murmures à gauche.) et que, par conséquent, l'Assemblée fût parjure, Or, il importe, même à la minorité, de mettre sa responsabilité à couvert. Je demânde donc l'appel hominal, afin que moi, qui suis de la minorité, si le décret est inconstitutionnel, je puissedire à mes commettants que je ne suis pas parjure. (Applaudissements à droite. — Murmures à gauche.)
Lorsque nous nous, sommes opposés àla motion faite à l'égard des commissaires des Bouches-du-Rhône, nous avons agi ainsi parce qu'on proposait de les traduire â la barre comme on â traduit MM. Merlin, Chabot, et Basire chez le juge de paix. Or personne nîa proposé d'ôter la liberté à M. Larivièré ; personne n'a proposé de le faire traduire à la barre ni de le faire garder à vue. On a demandé que M. Larivière fût mandé à la barre et qu'il eût ordre d'attendre la délibération de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas comment certains de nos collègues peuvent confondre la captivité d'un homme détenu OU en prison, ou pàr la force armée, avec l'ordre donné à un citoyen d'obéir à la loi et d'attendre la.délibération de l'Assemblée. Ce serait, je crois, se faire une étrange illusion et vouloir la faire partager à l'Assemblée.
Jê demande maintenant à répondre au préopinant et ma réponse sera digne de vous, digne de l'homme qui a fait serment de maintenir la Constitution. Je demande que M. Coubé soit expressément rappelé à.l'ordre par décret..
Plusieurs membres : Et vous aussi !
pour avoir énoncé ici,--non:. k pas seulement que la minorité peut se tromper, 1 — tout le monde sait que l'unanimité même de l'Assemblée peut-être dans- l'erreur puisqu'elle est composée d'hommes, — mais pour avoir osé énoncer qu'il fallait que la minorité mît sa responsabilité à couvert. (Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes.) Qui ne voit en effet que c'est là une manière de protestation? (Applaudissements dans les tribunes.)
Quelque faillible qui soit la majorité, quelque faillible par conséquent que puisse être la minorité, c'est violer l'Acte constitutionnel qui ne reconnaît la loi que dans le vœu de la majorité ; c'est se parjurer soi-même sous prétexte de ne vouloir pas être parjure que d'introduire un usage qui tendrait à rappeler d'une manière ' détournée les protestations. (Nouveaux applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Je demande donc que. le. préopinant soit rappelé ;à l'ordre, èt quant à l'appel nominal, suivant le règlement^ il ne doit avoir lieu qu'en cas de doute ; or, il n'y a pas de doute.
monte à la tribune.
M membre : Il est étonnant qu'on n'ait pas voulu entendre M, Vaublanc et qu'on entende MM. Guadet, Vergniaud ët toute la députation de la Gironde.
Voici ce que porte l'article 2 de la section......de l'Acte constitutionnel : I.
« Tout homme saisi èt conduit devant l'officier de police sera examiné sur-le-champ. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre lui, il sera remis aussitôt en liberté; ou, s'il y a lieu à l'envoyer à la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus bref délai...
Ainsi, Messieurs, en vous opposant à l'adoption' de l'amendement de M. Charlier, vous supposez que le Corps législatif, investi par la Constitution de tous les délits qqi peuvent porter atteinte à la sûreté générale de l'Etat et à la Constitution, n'aurait cependânt, pas autant_4e puissance que l'officier ae police qui peut retenir... (Murmures et bruit.)
Plusieurs membres : Non ! non !
Je pense que les raisons qui vous ont été développées par M. Vergniaud et par M. Guadet, démontrent, selon moi, d'une manière évidente, que nous n'avons pas le droit de retenir une seule minute, après ravoir entendu, le juge de paix dont il s'agit.
Ml Vergniaud vous a rappelé -d'abord que'les 'motifs, en vertu desquels , on s'était opposé'à cë que les commissaires des Bouches-du-Rhône fussent traduits à la barre, étaient que réellement vous ne pouviez traduire personne à la barre qu'en vertu d'un décret d'accusation du Corps législatif. Or, je pense que les mêmes motifs militent en faveur de la cause que je défends en ce moment. Je fais, à cet égard-là, une profession de foi contre le j uge de paix ; mais la loi a posé des bornes que vous ne pouvez dépasser. Toutes les fois qu'il s'agit de la liberté d'un citoyen, la plus légère transgression est du plus grand ' danger et l'Assemblée doit respecter les formes
jusque dans les plus petits détails. (Applaudissements.)
, M. Guadet vous a cité un article duquel il résulte que l'officier de police peut arrêter un prévenu ; mais ii ne faut pas confondre l'état où se trouve le jugé de paix actuellement avec celui d'un homme prévenu.
Que fera le juge de paix, lorsqu'il sera à la barre? 11 rendra compte de la conduite qu'il a tenue, et en cela il ne fera ni plus ni moins que nos collègues, MM. Merlin, Basire et Chabot, ur, vous avez entendu ces messieurs sur les faits qui vous étaient dénoncés, M. Guadet vous a très bien observé d'abord, tout en rendant intérieurement justice à ses Collègues, que ceux-ci ne pouvaient pourtant pas, aux yeux ae la loi, comme représentants du peuple, faire foi dans leur propre cause. C'est pourquoi il faut mander à la barre le juge de paix Larivière pour que, de son côté, il rende compte des faits. Ce mandement-là a des limites au delà desquelles vous ne pouvez pas le retenir une minute, car, lorsqu'il aura rendu compte de sa conduite, la loi qui le mande aura rempli son effet, elle n'existera plus et il n'aura .plus rien à vous dire. (Bravo ! bravo ! Vifs applaudissemen ts.')
J'ai demandé la parole pour ramener la question à son véritable point. 11 ne s'agit pàs d'examiner si l'Assemblée peut ou non décréter que 1e juge de paix, après- avoir été entendu, attendra le résultat de la délibération. Sur la motion de M. Charlier, là question préalable a été invoquée et l'Assemblée a décidé qu'il y avait lieu à délibérer. C'est alors que quelques membres, pour éluder la décision, ont demandé l'appel nominal. Je soutiens que cette
nosition ne peut être admise que lorqu'il y a outé ; or, il n'y en a pas eu, car le bureau, qui n'est pas douteux, en est convenu lui-même. (Rires prolongés.) - Puisque la discussion est fermée, puisque l'assemblée a décidé qu'il y avait lieu à délibérer, il faut suivre l'usage invariable établi dans nos délibérations et mettre puremènt et simplement la proposition principale aux voix. Pen fais la motion exprésse en ce mô: ment et si l'épreuve est douteuse, on,pourra réclamer l'appel nominal.
Je mets aux voix la proposition de M. Charlier; tendant à ce qu'il sbirt ordonné au juge de paix, après avoir été entendu, d'attendre le résultat de la délibération de l'Assemblée. (L'épreuve a lieu.)
; Plusieurs membres^ Il y a doute ; l'appel nominal ! (Vive agitation.)
Je demànde qu'on ne désempare pas sans ayoir rendu le décret.
Nous demandons le renvoi. Décréter qu'on rendra un décret sans désemparer, c'est prendre l'engagement de juger avec précipitation.
Monsièur le Président, nous vous prions de prononcer si l'épreuve est douteuse ; çar, comme il s'agit de cônser ver ou de violer les formes .' . .constitutionnelles, nous demandons l'appel nominal.
Comme j'ai cru que le fait était décidé par la Constitution*, j'avais fait la proposition qui nous occupe en ce moment. Je me suis trompé, et comme le temps de l'Assemblée est trop précieux pour le perdre, je retire ma motion.
M, Etienne de Larivière, juge depaix, est introduit à la barre.
Un. membre : Gomme le juge de paix n'est mandé que pour rendre compte de sa conduite, je yous prie, Monsieur le Président., de lui lire le décret.,
, s'adressant à M. Larivière. Monsieur, l'Assemblée nationale vous mande à. la barre pour rendre compte de votre conduite dans l'affaire où sont impliqués MM. Basire, Merlin etChabot.-
M. Etienne de Larivière. Monsieur .le Président j, je m'étais moi-même présenté à l'Assemblée nationale pour rendre compte de l'affaire dans laquelle sont intéressés MM. Merlin, Chabot et Basire-; je venais rendre hommage aux principes, m'expliquer suivant la loi; dire au Corps législatif : « Ma mission' est finie, le Corps législatif doit prononcer s'il y a lieu ou non à accusation contre les sieurs Merlin, Basire et Chabot, il n'est pas en mon pouvoir d'aller au delà de ce que j'ai fait. » Le Corpslégislatif me demande ce que j'ai fait; je suis obligé d'entrer dans quelques détails.
D'abord, Messieurs, les pénibles mais importantes fonctions; dont les juges de paix sont chargés comme officiers de police de sûreté, exigent de leur part une grande surveillance* une grande activité. Elle nous est commandée par la loi, elle nous est recommandée par les corps constitués auxquels nous devons, dans la hiérarchie des pouvoirs, reconnaître la supériorité sur nous.
M. le ministre de la justice nous écrivant, il y a quelques jours, nous disait : « La différence n'est ici que dans la gradation des délits. La calomnie est un assassinat moral qui doit surtout exciter votre surveillance, car chez un peuple libre, rien n'est plus précieux que l'honneur. » Pénétré de ces principes, à peine avaisrje lu cette lettre que MM. Bertrand et Montmorin sont venus exciter ma vigilance ; ils ont rendu plainte l'un et l'autre par requête ; cette requête est leur ouvragé, j'ai dû la recevoir, *j?ai dû poursuivre aux termes de la loi. Le,sieur Antoine-François Bertrand, prend effectivement le surnom de dé Môlleville, ministre d Etat. J'observe au Corps législatif que cette requête n'est pas mon fait, que je n'^âi pu ni critiquer, ni ôter ce que les anciens ministres prétendent encore être, sur leur tête, un titre indélébile. Ils pensent que le titre d'ancien ministre leur appartient, en raison du brevet qu'ils ont obtenu du roi. Que ce soit fine prétention fausse, ce n'est pas à moi à la leur ôter.
La plainte des sieurs Bertrand et Montmorin I èst dirigée notamment contre un sieur Carra et plusieurs autres journalistes'.' 'Le sieur Carra, dans une séance de la société des amis de la Constitution, paraissait avoir dit ces paroles, que je dois rémettre sous vos yeux : « Ce que je viens de dire et des instructions du conseil, et du me-pris que M; le maréchal de Rochambeau. en a fait, .et de toutes les circonstances que j'ai déjà avancées dans les Annales patriotiques,4e -prends l'engagement de le prouver, et-par-l'es pièces, et par .le rapprochement des faits, à quiconque | pourrait en douter. >
« Je dirai alors à M. Basire, qui redemandait1 ici, à la société des amis de la Constitution, nos légions à ceux qui ont voté pour la guerre, qu'il les redemande à Varus Rochambeau et au comité autrichien, à ce comité qui brave impunément,
au milieu de Paris môme, 25 millions d'hommes qui se disent libres et dont le bras est pourtant enchaîné par' ce seul comité composé de Ber-, trand, Montmorin, et autres ennemis bien connus du peuple français et de sa Constitution. » (Applaudissements.)
La plainte des sieurs Bertrand et Montmorin, sur ce fait, se réduit à ce dilemme : Ou il existe un comité autrichien dont nous sommes membres, ou il n'en .existe pas. S'il n'existe pas de comité autrichien et si le sieur. Carra, qui prend rengagement de prouver, même par pièces, que c'est à ce comité qu'on doit imputer le revers de nos. armes devant Mons et devant Tournay : si , dis-je, le sieur Carra ne prouve pas ce qu'il a promis de prouver, c'est un calomniateur, Si, au contraire, le comité autrichien existe, le sieur Carra n'a pas calomnié, mais la surveillance de l'officier de pqlice oblige ce dernier, conformément à la loi, à prendre toutes les instructions nécessaires pour dénoncer et même pour agir contre des ennemis publies, contre des traîtres à l'Etat, contre des hommes vendus aux puissances ennémies de la France. Voilà, Messieurs, à quoi se réduisent les plaintes des sieurs Bertrand et Montmorin sur ce fait seulement.
J'ai, en conséquence des deux plaintes, entendu les témoins indiqués dans la plainte des sieurs Bertrand et Montmorin. Ces témoins ont été Mtoe de Lamballe... (Rires au fond de la salle et applaudissements dans les tribunes.) , Plusieurs membres : Ah! ah S Un membre : Monsieur le Président, imposez silence à ces Messieurs.
M. Etienne de LarivièREs.. J'ai entendu les témoins indiqués, je les ai entendus, comme tous les membres du Corps législatif individuellement et à ma place l'auraient fait, parce qu'ils l'auraient dû faire. Ces témoins furent Mme de Lamballe, le sieur Regnault de Saint-Jean d'Angély... (Nouveaux rires et nouveaux applaudissements ; une partie de l'Assemblée se lève.) Plusieurs membres ; Ah ! ah ! D'autres membres : A l'ordre ! , M. le Président, Je rappelle les membres de l'Assemblée.à la dignité de leurs fonctions et ceux
3ui assistent à la séance au respect qu'ils lui oivent.
M. Etienne de Larivière. Après la déposition des témoins, j'ai donné le mandat d'amener contre le sieur Carra. Ce mandat d'amener n'avait plus pour objet la plainte dès sieurs Bertrand et Montmorin. Le Corps législatif prendra connaissance de la procédure èt il verra que, dans le cours de cette procédure, j'ai„dû prendre pour dénonciationsd'autres faits êgalemènt importants, notamment un journal publié sous le nom tf-Annales patriotiques, distribué par le sieur Carra, portant, à ce qu'a dit le dénonciateur, une infraction au respect dû aux autorités constituées-; et cela, Messieurs, d'après une lettre dont il ést essentiel de vous donner lecture. A la suite de cette lettre sont des observations personnelles au sieur Carra. Voici cette lettre, datée d'Amiens ;
« Vous avez eu raison, Monsieur, d'annoncer dans votre journal de samedi, aux Français, qu'ils touchent à la veille d'une époque à jamais mémorable. Il y a quelques jours que je fus instruit, par un de mes amis, d'un projet d'enlever le roi. C'est décidé pour le 20 de ce mois. Le plan est si bien concerté qu'il est impossible qu'il ne réussisse pas, si l'on ne prend pas toutes les pré-
cautions possibles pour l'en empêcher. -11 y a à Paris beaucoup de monde qui y reste pour effectuer ce projet infernal. Il paraît que les ordres seront donnés à vos généraux de rester à leur poste, l'un à Givet, l'autre à Lille, le troisième a,Strasbourg. Ils seront attaqués par des Autrichiens dans lesdits endrôits, au moment où une armée formidable doit investir Metz. Cette diversion de l'ennemi facilitera le départ du roi qui doit'se rendre dans cette villè. Vp;us pouvez compter sur cette nouvelle observation. »
Suivent les observations personnelles du sieur Carra : ,
« Nous n'avons d'autres remarques, à faire, sinon qu'il n'y a plus de doute, et d'après, cette lettre, ét d'après ce> que nous avons déjà énoncé dans nos feuilles, que le projet d'une seconde évasion et le complot d'une Saint-Barthélemy sont parfaitement concertés et sur le point d'é-clore; ainsi, que tous les citoyens dès aujourd'hui se tiennent armés et sur leurs gardes ; que toutes les sociétés des amis de la Constitution se rassemblent, tiennent jour et nuit leurs séances/ et préviennent, surtout dans le département de l'Aisne, tous les habitants des villes et des campagnes, de veiller aux voitures qui partiront. C'est ici le cas de préparer sur-le-champ des feux sur les hauteurs, les canons, et les tocsins de toutes églises. » (Applaudissements à la drbite de l'Assemblée et dans les tribunes.)
Le projet d'enlever le roi est un délit grave ; il est bien essentiel de prévenir un pareil malheur. Je suis en sentinelle à mon poste; la loi m'y a placé. 11 est de mon .devoir' de veiller toujours et certes, je ne décherrai pas de l'opinion qu'ont eue de moi ceux de mes concitoyens qui m'ont appelé à ce poste important.
Le sieur Carra, dans l'interrogatoire qu'il a subi, a répondu, sur l'existence" du comité autrichien, qu'entre autres preuves, il pouvàit indiquer les déclarations formelles qui lui avaient été faites de l'existence de ce comité par MM. Mer lin, Basire et Chabot..
Sur le second objet, le projet d'enlever le roi, le sieur Carra a encore répondu qu'il en était certain ; que le fait était certain, non seulement par la lettre qu'il m'a déposée en original, mais encore par les déclarations qui lui en avaient été faites par MM. Merlin, Basire et Chabot. J'ai dû appeler les sieurs Basire, Merlin et Chabot, mis en avant par le sieur Carra, non seulement sur le fait delà plainte des sieurs Montmorin et Bertrànd, mais encore sur le fait particulier dont.j'avais intérêt à poursuivre la trace; les sieurs Merlin, Basire et Chabot ont déclaré, dans leurs dépositions, que les faits énoncés par le sieur Carra étaient vrais et que ce qu'ils avaient dit était conforme à la vérité. Jé me suis rendu au Corps législatif hier. J'ai dû croire, d'après la déclaration des 3 représentants de la nation qui m'avaient attesté des faits, qui m'avaient dit n'avoir pas empêché ce journaliste, mais l'avoir au contraire excité à publier les déclarations qu'ils lui donnaient; j'ai dû croire que les représentants de la nation, établis dans un comité qui tient à l'administratien et à la surveillance i générale « de l'Etat, devaient avoir, sinon des preuves, au moins des présomptions tellement fortes qu'elles me conduiraient à la découverte de la vérité. La demande que j'ai faite à la barre a été accueillie. L'Assemblée m'a fait l'honneur de m'admettre dans son sein, m'a invité à sa séance, a ordonné qu'elle délibérerait à l'instant. La proposition que j'avaisl'honneur de lui faire,
convertie sur-le-champ en motion, adonné.lieu à une délibération. M. Dumolard, après une discussion longue, est monté à la tribune, et a dit, je crois me rappeler encore ses termes : Qu'il était inutile de discuter sur la proposition que je venais de faire à l'Assemblée, puisque l'Assemblée nationale, après avoir entendu plusieurs des membres du comité de surveillance, qui n'avaient point concouru à la déclaration, à la confidence accordée au sieur 'Carra, puisque; dis-je, plusieurs des membres n'ayant point énoncé cette confidence faite au sieur Carra, comme le fait" du comité, les sieurs Merlin, Basire ét Chabot devaient seuls demeurer garants du résultat de cette confidence ' et de ce qui y avait donné lieu. En conséquence, il a été décrété qu'elle passait à l'ordre du jour, et que la justice aurait son cours. (Murmures d'un côté,; de Vautre : C'est vrai, c'est vrai >
A l'instant où ce'décret a été rendu, j'ai ouvert la Constitution. Voici ce que j'y ai vu :
« Les représentants de la nation.sont inviolables.. Ils ne pourront être recherchés/âcdusés ni jugés eh aucun temps pour ce qu'ils ont dit, écrit ou fait dans l'exercice de leurs fonctions de représentants. »
Je me suis demandé à moi-même si l'Assemblée nationale propageait ses oracles ou ceux"de ses comités, par la voie des journaux, et notam-mènt par la voie de celui du sieur Carra. Au moment où l'Assemblée nationale venait de m'éclairer^ en déclarant qu'il -n'y avait lieu à délibérer, parce que le fait énoncé de la confidence donnée au sieur Carra2 n'était pas le fait des comités, mais bieh celui des sieurs Merlin, Basire et Chabot comme simples particuliers, j'ai dû de suite lire l'article 8 : '« Ils pourront, pour'fait criminel, être saisis en flagrant délit otï en vertu d'un mandat d'arrêt... » Un membre : Et non pas d'amener. (On rit.)
Je dois rappeler que monsieur doit être entendu avec attention, et n'être interrompu par personne.
M. Etienne be Larivière. J'ai lu l'article 8*; voici ce qu'il porte :
« Les représentants de la nation pourront, . pour faits criminels, être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt. Mais il en sera donné avis sans délai au Corps^législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Corps législatif aura déeidévqu'il y a lieu à accusation;»..-"
' Cet article est évidemment clair. Je dois cependant, puisqu'on élève un doute sur la nature au mandat d'arrêt, énoncer au Corps législatif ce qu'il sait sans doute mieux que moi, c'est que le mandat d'amener n'est pas une accusation, c'est un appel à la police; et la loi veut que tout citoyen, sans distinction, quel qu'il soit; se présente à l'instant où il a des éclaircissements à donner à l'officier de policé sur sa conduite. Je ne parle pas un langage étranger au Corps législatif, je lui parle le langage de la loi, et je me sers des termes employés dans la loi intitulée instruction^ etc... Si cependant 11 pouvait rester encore quelques incertitudes sur la nature des fonctions à remplir par l'officier de police, je mettrai encore sous les yeux du Corps législatif les lettres patentes données à Paris le 27 juin 1790 sur l'arrestation de M. Lautrec. Elles por> tent : « L'Assemblée nationale se réservant de statuer en détail sur les moyens constitutionnels d'assurer l'indépendance et la liberté des membres
du Corps législatif, prononce que, jusqu'à rétablissement ae la loi sur les jurés en matière criminelle, les députés à l'Assemblée nationale pourront, dans' lesN cas de flagrant délit, être arrêtés, conformément aux ordonnances, et qu'on peut recevoir des plaintes et faire des informations contre eux; mais qu'ils'ne peuvent être .décrétés par aucun juge' de paix avànt que le Corps législatif, sur le vu des informations et les pièces de conviction, ait décidé s'il" y a lieu à accusation. :>'Or, toutes "les lois, Messieurs, me prescrivaient-mon dévoir; il n'était-pas équivoque.
Je n'ai pas cru devoir user de toute la rigueur de la loi; je me rappelais sans doute qu'il y a peu de jours M. le ministre de la justice écrivit à tous les tribunaux, que la calomnie est un assassinat moral; Mais "il s'agissait de_ 3 représentants du peuple, de 3 députés de." l'Assemblée nationale, membres dtf Corps législatif, membres d'un comité, dépositaires de plusieurs secrets importants; j'ai dû remplir mon devoir ; j'ai dû m'en rapporter sur le surplus à l'Assemblée nationale elle-même; et je venais ce soir lui annoncer que MM. Basire, Chabot et Merlin ont été amenés devant l'officier de police; que2 d'entre ;èjix, quoique la loi Jsoit précise relativement à l'exposition de la conduite de tout citoyen, 2 de ces messieurs nont pas cru devoir subir d'interrogatoire.
Ils ont répondu qu'ils protestaient-contre toute la procédure, contre tout ce que je pouvais faire. Ils ne se sont pas servis ,dans ce moment des mots d'attentats à la liberté des représentants du peuple français.. J'ai "dû respecter même l'opinion'- dç MMMes députés "dans le moment où ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas subir interrogatoire. C'est à l'Assemblée nationale seule à décider si effectivement ils devaient oui ou non Obéir au mandat de justice.
A l'égard dè M. Basire, il a subi son interrogatoire, il a répondu à toutes les questions, j'ai cru devoir lin en faire beaucoup; et'sans doute sa justification résultera peut-être de ses propres dépositions.
C'est dans cette position* Messieurs, que si le Corps législatif désire prendre communication des pièces, comme il est de mon devoir de les lui remettre sur le bureau; et qu'il n'existe dans ce moment en mes mains que les minutes, je supplie le Corps législatif d'ordonner que dès demain je lui en livrerai une expédition,
Uni membre : Je demande que M. Larivière soit tenu de déposer sur-le-champ les minutes.
L'Assemblée nationale vous permet de vous retirer.
M. Etienne de Larivière. L'Assemblée nationale voudra bien me faire connaître ses ordres relativement au dépôt de l'expédition du procès sur le bureau.
(M. Etienne de Larivière se retire;} |
Je demande que le juge de paix soit tenu de donner une expédition en règle ae la procédure au Corps législatif et que l'exa-meù de l'affaire en ce qui concerne le juge de paix et MM. Basire, Merlin et Chabot soit renvoyé au comité de législation pour en faire le rapport après demain.
Avànt de passer à l'examen dé la proposition vraiment indécente à mes yeux qu'est venu faire le juge de paix de la section jlenri IV, de décréter s'il y a lieu à accusation
contre MM'. Chabot, Merlin et Basire, proposition, dont le renvoi peut être déerété au comité de législation, il en est une préalable qu'il faut d'abord examiner, c'est la conduite du juge de paix.
Un membre : Je demande le renvoi.
Plusieurs autres membres : Aux voix ! aux voix î
L'Assemblée nationale ne peut pas différer d'un seul moment de statuer sur cette question, où je ne serais pas assuré que demain 200 membres du Corps législatif pussent se trouver dans .cette salle pour délibérer, s'il pouvait être permis à un juge de paix' de décerner ainsi des mandats ^'amener.-.:. (Rumeurs dans VAssemblée ; applaudissements dans les tribunes,)
Jé demande donc que l'Assemblée nationale s'occupe sur-le-champ de cette question, qui est .absolument distincte de l'autre et que la dernière soit renvoyée'au 'Comité de législation.
Il a été ouvert sur le fond de la discussion, c'est-à-dire sur l'examen de la conduite du juge de paix, | un ordre de parole.
avait la parolele premier,jel'ai après lui. Je demande que la discussion s'ouvre sur-le-champ. {Applaudissements à la droite de l'As-semblée et dans les tribunes,)%
Je demande le
renvoi, et dans le cas où il n'aurait pas lieu, je demande la parole.
Je mets aux voix la division demandée par M. Guaçlet.
(L'Assemblée ordonne la division.) ySfe ie Président. Je mets d'abord aux voix le renvoi au comité de législation de l'examen de la conduite du juge de paix.
(L'Assemblée renvoie âù comité de législation l'examen de la conduite du juge de paix Larivière:)
Je mets' maintenant aux voix le renvoi au comité de législation dé l'affaire concernant MM. Basire,"sGhàbot et Merlin. , (L'Assemblée renvoie également .auçcpmlté de législation l'éxamen de l'affaire concernant MM. Basire, Chabot et .Merlin. Elle charge en outre ce comité-de présenter son rapport lundi matin.),
La séance est lévée à onze heures et demie.
Pêtitiqn de MM. Dubois et Chenier, députés de la municipalité de Tonneins.
Messieurs et sages législateurs,
Les sieurs Dubois et Chenier, le premier maire et le second officier municipal de la ville et district de Tonneins, département de Lot-et-Garonne, sont chargés, par un acte de délibération du conseil général de leur commune, du
Les prétendus délits d'administration qui ont donné'lieu'r"',Messieurs, à cet étonnant arrêté, ,dont un exemplaire est ci-joint? se réduisent à trois chefs reprochés au corps municipal.
1° Le directoire les fait résulter des délibérations de la municipalité
du
Nous allons, Messieurs, prendre la liberté de discuter cet arrêté avec cette noble confiance que nous inspire la bonté de' notre cause, mais aussi ave'cM'èxemple des égards respectueux que nous devons comme officiers' du peuple à K'eêux qui dans le nouvel" ordre de choses sont placés au-dessus de nous par la loi. '
Pour parvenir à ce but, la municipalité de Tonneins se permettra d'abord quelques observations sur le vu de l'arrêté du département de> Lot-et-Garonne; les secondes porteront surdon considérant et' les troisièmes embrasseront Varrêté lui-même
Elle ne craindra pas d'avancer d'abord, ainsi qu'il est constant' par les procès-verbaux, que les actes de délibération du corps municipal sont présentés par cet arrêté, sous l'aspect d'une partialité'et d'une infidélité bien caractérisées. Lès faits et les motifs qui ,ont dirigé ces délibé^ rations sé trouvent supprimées, l'esprit qui les | a dictées est totalèment.interverti ; les'intentiohs pures et patriotiques qu'elles renferment sont envenimées* dénaturées et ..offertes â toutes les municipalités du département sous les couleurs les plus révoltantes et les plus hideuses; elles font passer leurs paisibles et patriotes ' rédacr teurs pour des outres yides.et des esprits exaltés: mais qu'on lise nos délibérations avec des yeux moins observateurs, la'municipalité se,natte qu'on y verra Un résultat bien différent ; elle se flatte surtout que l'homme éclairé, qui connaît le cœur jaloux et passionné, y reconnaîtra les uniques moyéns de vengeance dont se servent ordinairement les détracteurs et les oppresseurs', et si, à de si indignes traits on ne saurait reconnaître un'directoire qui doit être respectable par la nature de son organisation et de ses devoirs sacrés, on ne saurait se tromper et Se méprendre sur les causes motrices qui ont surpris sa religion et l'ont induit à erreur.JNous nous bornons donc, dans là réfutation du wde l'arrêté du département, à lui opposer simplement nos délibérations elles-mêmês, inscrites ci-après ; elles en diront plus que des mots et des expressions.
1 2° Nous ferons des observations aussi victorieuses sur le considérant de.cet arrêté.
La eonfusion, le désordre, le 'défaut de'méthode, régnent dans les diverses parties de ce considérant; le§ vices de rédaction de cet-acte flétrissant pour la municipalité, annoncent la précipitation avec laquelle il a été dressé, comme tout le monde le sait aujourd'hui ; et si les plaignants ne s'étaient pas fait la loi d'en imposer à leur juste sensibilité, et de respecter les administrateurs jusques dans leurs écarts, que de reproches vrais et humiliants ne seraient-ils pas ici ën droit-de leur faire ? - : f -
Oui, Messieurs, il est faux que le corps municipal ait délibéré l'arrestation ni. la proscrip-
tion de divers citoyens.-Lisez avec cette sagesse et cette impartialité qui vous caractérisent le réquisitoire et la délibération du 21 décembre, vous vous apercevrez-: 1° que la ? proposition faite par le procureur dé la commune, de désarmer et de mettre en état d'arrèstation tels et tels citoyens est conditionnelle, subordonnée au cas d'hostilité extérieure ou intérieure dont la commune se trouvait alors menacée ;
2° 11 entrait si peu dans l'esprit du procureur de la commune de demander la proscription de ces citoyens, qu'il annonce lui-même que sa proposition a pour objet tout à la fois, et le salut du peuple, et la protection et la sûreté de ces personnes qui s'étaient montrées en diverses occasions comme ennemies du repos public, et qui, dans toute autre municipalité moins tranquille que Tonneins, en auraient assez fait pour etre expulsées de la cité, commé des excitateurs de troubles et de séditions; tels étaient, én particulier, les prêtres Peyneau, la Foureade, Duf-four, etc.
3° La municipalité n'a pas fait droit sur la proposition du sieur Jouau, procureur de la commune ; ainsi, dans le sens même adopté par le directoire, elle n'a point délibéré l'arrestation et la proscription de divers citoyens dénommés.
Au surplus, les propositions du procureur de la commune étaients propres sans doute à porter l'effroi dans l'âme des méchants et des êtres malintentionnés; mais jamais dans l'âme des bons citoyens,|qui avaient plus d'iin motif d'envisager les nouveaux officiers du peuple, qu'ils avaient créés depuis peu de temps, comme des êtres sages, prudents, modérés, (lignes par leurs vertus paisibles et-civiques de l'estime et de la confiance publiques. Des hommes de ce caractère n'inspirent pas l'effroi, c'est une inconcé-vable impudeur de les présenter au public sous ce hideux aspect. Celui-là devient donc criminel qui, par la publicité et l'authenticité qu'il donne à cette abominable assertion, travaille à avilir une des autorités les plus précieusèsvet lés plus utiles dans ce nouvel ordre de-choses: l'autorité municipale. Il cherche à ravir aux officiers municipaux le seul salaire, le seul dédommagement de leurs pénibles travaux, la reconnaissance, l'estime, et l'attachement de leurs concitoyens.
Les lois sur la police municipale et correctionnelle donnent aux municipalités le «droit, leur enjoignent même de noter les gens suspects et mal intentionnés. Ces lois ont désigné les individus qu'elles pouvaient d'avance annoncer comme tels. Elles n'ont pas prévu tous les casf mais;elles ont laissé , sans doute aux officiers municipaux la faculté de les prévoir, et cette prévoyance, laissée à leur prudence et à leur sagesse, résulte nécessairement de l'esprit général des deux lois concernant les fonctions .attribuées aux officiers municipaux, pour assurer le repos et la tranquillité publique; elles résultent aussi de celles qui prononcent une responsabilité terrible contre les officiers du peuple dans le cas où, par le défaut de leqr surveillance, la tranquillité publique sé, trouverait compromisé.
Autant ces sortes de mesures étaient effrayantes et vexatoires dans les mains des anciens lieutenants de police, et les suppôts subalternes du despotisme de l'ancien régime, autant doivent-elles , paraître précieuses et conservatrices du repos publie dans les mains des magistrats que
le peuple a commis lui-même pour veiller à sa tranquillité.
Si la déclaration du 21' décembre 1791 présentait quelques dispositions rigoureuses et affligeantes, pour les citoyens qui y étaient nommés et designés, le département ne devait-il pas attendre que Ces particuliers,; instruits de ces dispositions, réclamassent et se plaignissent ; mais tandis qui ces particuliers se taisent, tandis qu'ils annoncent, par leur silence, qu'ils se sentent coupables, et que cés dispositions rigou-. reuses ont surtout pour but essentiel de les mettre à l'abri de l'indignation populaire, qu'ils ont mille fois encourue en supposant une insurrection prochaine^ commë. il était alors question, n'est-il pas inconcevable que le département fasse un crime à la municipalité de Tonneins d'avoir délibéré sur cet objet, et qu'il le fasse 4 mois après que la délibération a été rendue, c'est-à-dire après qu'elle a produit un très grand bien, qu'elle n'a opéré aucun mal, et qu'elle a réelle-mentrendules chefs de cabale et de troubles désignés, plus Circonspects et moins entreprenants?'
Il est évident ici, Messieurs, que les ennemis de la municipalité, voulant la trouver coupable, n'ont cru pouvoir y réussir qu'en entassant reproches sur reproches : ils ont pensé qu'en les accumulant ainsi, ils produiraient en masse l'effet que chacun d'eux n'aurait jamais pu produire séparément, et qu'ils parviendraient par cet artifice criminel à légitimer une condamnation qu'ils ont arrachée du département par de frauduleuses inductions.
Mais passons àu considérant relatif au sieur Gourdes et à la délibération du janvier 1792.
Votre justice, Messieurs, y trouvera la même partialité et la même prévention qu'elle vient de reconnaître dans les objets précédents.
L'instruction du 12 août porte ces mots : « Les corps administratifs sont chargés dé soutenir l'exécution des actes émanés légitimement du pouvoir municipal, et de puhir l'irrévérence et les manques de respect envers les officiers municipaux. »
D après ces principes il est évident que si lè sieur Gourdes a manqué de respect aux officiers municipaux de Tonniens, qu'il se soit conduit, comme il est démonstràtivement prouvé, avec irrévérence et insolence dans' leur salle d'audience et à leur présence, à l'époque où il fut compulser leurs registres ; qu'il ait alors insulté et menacé leur sëcrétaire-greffier, etc., il est évident qué ce particulier méritait une punition de la part dé la municipalité, proportionnée à ses manquements. Mais il méritait encore quelque chose de plus; auvllëu'";^êtïë^''protègé,;8éu-. tenu et enhardi dans ses manquements, il fallait que les corps administratifs se joignissent aux officiers du peuple pour réprimer et punir ce prévaricateur.
Or, Messieurs, à ces égards, quelles plaintes amères cette municipalité n'a-t-elle pas à vous faire contre les directoires du district et du département. Que de choses vraies, mais trop douloureuses, n'aurait-elle pas à dire contre cette partie humiliahe de cet inconséquent considérant. Parcourez d'un oéil rapide le procès verbal qu'elle envoya au directoire du district, en date du 23 janvier 1790, sa délibération du même jour, les divers tempéraments dont elle usa pour ramener Gourdes à ses devoirs, rapprochez ensuite la conduite de ce coupable avec, la sagesse et la modération des officiers municipaux; elle était digne, cette conduite, ainsi qu'il
est constant par le procès verbal, à le faire saisir et arrêter et à lui infliger une condamnation de .8 jours, mais le corps municipal se borna à lui ordonner de sortir de la maison commune; à lui en interdire l'entrée, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ses manquements par le directoire du district et du département; et celui-ci statue au contraire que le sieur Gourdes pourra poursuivre les officiers municipaux devant les tribunaux, etc., c'est-à-dire que tout individu qui voudra dorénavant, à l'exemple dn sieur Gourdes, insulter et vilipendier les municipalités en exercice, pourra le faire impunément et sans rien craindre!
S'il en est ainsi, Messieurs, quel est le citoyen qui voudra se charger des sollicitudes municipales ? Qui pourra garantir notre sainte Constitution de l'avilissement d'un pouvoir constitué, qui a d'autant plus de besoin d'être défendu et protégé, qu'il est faible par lui-même, qu'il, se trouve dévolu en général, et par l'aristocratie reconnue des riches, à des citoyens zélés et bons patriotes, mais pauvres et obscurs, et qui ont besoin de tout le courage et de toute la fermeté ' qu'inspire l'amour de la patrie pour résister aux dégoûts, aux mépris, aux outrages auxquels ils sont sans cesse exposés de la part, non seulement des ennemis de la Révolution^ mais encore de la part de ces hommes orgueilleux et superbes, couverts du manteau de la modération et du respect pour les nouvelles lois, et qui n'ont d'autre reproche à faire aux lois émanees de la volonté nationale, concernant l'organisation des nouvelles municipalités, que de les-avoir trop rapprochés de la hauteur à laquelle sont élevés les corps administratifs et judiciaires.
Mais pourquoi abuser plus longtemps de la faculté de discuter sur un objet qui se réfute par lui-même? Il ne faut que lire cette partie de l'arrêté du directoire du département, pour en faire ressortir les conséquences victorieuses qui en découlent en faveur ae la municipalité.
Il nous reste, pour terminer notre premier paragraphe, a véiuteT le considérant relatif à l'église Sàint-Georges.
Le directoire du département fait un crime à la municipalité de l'avoir fermée en vertu de sa délibération du 9 février dernier, et il fonde sa condamnation sur la considération qu'aucune loi n'a donné le droit aux officiers municipaux de destituer un fonctionnaire public de ses fonctions, et d'interdire la célébration du culte dans une église paroissiale non encore supprimée.
Pour détruire les fausses conséquences qu'on tire contre nous de ces principes, nous invoquons à notre tour la loi, et nous demanderons à ceux qui nous accusent de l'avoir violée dans cette occasion: doit-on reconnaître pour fonctionnaires publics ceux qué les décrets de l'Assemblée constituante ont expressérhent déclarés indignes des fonctions pastorales, les prêtres inciviques, les curés inconstitutionnels, ét les ministres des autels qui ont refusé de prêter serment ? Or, le curé de Saint-Georges étant dans cette hypothèse avant et après la fermeture de son église, ceux qui le qualifient de la dénomination impropre de fopctionnnaire public, ne violent-ils pas eux-mêmes la loi en le décorant de ce titre honorable ? ne.se déclarent-ils pas ennemis de la Constitution en flattant ainsi l'amour-propre d'un prêtre réfractaire ?
Sentez, Messieurs, les conséquences victorieuses, qui découlent en notre faveur de ce léger aperçu de- résortion; mais veuillez observer de plus
qu'en faisant fermer l'église de Saint-Georges, nous nous sommes exactement conformés a la lettre et à l'esprit de la Constitution, qui porte art. 10 delà Déclaration des droits : « Nul ne doit être inquiété pour- ses opinions religieuses, pourvu que leur manisfestation ne trouble point l'ordre public établi par la loi. »
Nous étions donc autorisés et nécessités, d'après ces principes, à procéder à la fermeture de cette église, vu que son curé fanatique et inconstitutionnel '.troublait, l'ordre de la tranquillité publique, confiée à notre surveillance, par la manifestation incivique de ses opinions dangereuses : elles avaient déjà occasionné plusieurs scènes scandaleuses entre les patriotes et les aristocrates de Tonneins, elles devaient en occasionner en particulier une des plus sérieuses le dimanche suivant. La municipalité avait embrasse divers moyens de conciliation et de sagesse pour les prévenir, avis publics et: particuliers, défenses, affiches à son de. trompe, proclamation publiée.par elle-même, et en écharpe, recours et consultation à l'Assemblée nationale ; elle avait: tout employé pourquece culte public, célébré dans une église et par un curé interdit de fait, quoique non de droit, n'allumât pas dans Tonneins un funeste incendie. '
Mais enfin prévenue du bon coin que, le dimanche suivant, le peuple irrité devait éclater, et d'ans son iritation se porter contre le curé et les nombreux paroissiens étrangers qui le suivaient, à des actes d'insolence, la municipalité, après s'être préalablement consultée avec,le curé constitutionnel ,de Tonneins,v,-et celui même de Saint-Georges, se détermina à fermer cette église* pour éviter de plus grands maux. Surtout, remarquez, Messieurs, conraie il vient d'être dit, que l'acte de la ferme ture de cette église fut unanimement .concerté, entre le curé Rasis de Saint-Georges, celui de Tonneins, et les officiers municipaux de . Tonneins ; ils se trouvèrent à l'inventaire des meubles qui précéda cette interdiction : le curé de Saint-Georges et la municipalité signèrent cet acte.
Enfin, ce quL-justifie pleinement la municipalité de cé qui lui est imputé de criminel à cet égard par le département, c'est que la fermeture de cette église, .conforme dans ses principes et dans ses fins à l'esprit de la loi, a opéré un grand bien, et empêché un grand mal, le double avantage de dissiper un affreux orage qui devait éclater sur Tonneins le dimanche ^d'après, et de substituer à ses effets "meurtriers le calme et la tranquillité.
Les plus grands ennemis de la municipalité en conviennent: ils avouent, avec tous les vrais amis de la Constitution, que sans cet heureux moyen.de conciliation et de fermeté paternelle, le sang aurait coulé dans Tonneins. En fallait-il davantage pour engager le département à se conduire à notre égard comme il l'a fait en faveur de la municipalité d'Agen, à la veille même de prononcerson arrêté rigoureux contre nous. Huit à dix jours avant cette époque seulement, des magistrats du peuple de cette ville, guidés par les mêmes principes, les mêmes motifs, ët les mêmes réclamations qui nous ont fait mouvoir, ont fermé 10 églises inconstitutionnelles dans leur ville, sous les yeux du district et du département, quin'ont rien prononcé contre eux ?Pourquo donc approuvent-ils à Agen ce qn'ils .condamnent trop expressément à Tonneins.
Qup n'aurions-nous pas à dire là-dessus, Mes» sieurs?
Mais nous terminerons la réfutation du: considérant dé notre second paragraphe par un dernier genre d'observations sur l'arrêté considéré en lui-même.
§ 3. — Observations sur Varrêté.
Ce que nous venons de dire, Messieurs, sur le considérant, nous dispense de nous étendre sur l'article qui casse la délibération du 21 décembre 1791, ou du moins les dispositions relatives aux articles 2, 5 du réquisitoire du procureur de la commune ; la plupart de, ces dispositions étaient des mesures de circonstances, des précautions1 provisoires et momentanées. Or, n'est-il pas absurde que lorsque les mêmes circonstances ont chângé, lorque les dispositions auxquelles elles-ont donné lieu n'ont eu aucune suite fâcheuse, et n'ont donné lieu à aucune plainte ni aucune réclamation établie sur des- témoignages vrais et respectables, n'est-il pas absurde que'le direc-toire vienne, au bout de quatre mois, réveiller cette délibération pour avoir le plaisir de la critiquer, de la commenter et de la casser?
« Il arrête que l'église paroissiale de Saint-Georges sera rouverte afin que le culte public puisse s'y exercer jusqu'à ce que la loi ait prononcé s'il y a lieu à la suppressions de' cette église. »
Nous ferons peu d'observations sur cet article,
Eour ne pas enflammer de nouveau le zèle atra-ilaire des hommes que nous devons dù moins craindre si .nous ne pouvons pas les estimer ; nous y remarquons cependant une expression inconstitutionnelle : eh effet, la Constitution reconnaît la liberté, l'égalité des cultes, et elle n'attribue pas plus de -publicité à l'un qu'à l'autre. De manière que si le culte public catholique, desservi par des prêtres salariés par l'État, est plus public que les autres dans le fait, il ne l'est pas plus dans le droit.
C'est donc très improprement et très incons-, titutionnellement que le directoire a effecté et
Sualifié de culte public celui qui était exercé ans l'église- Saint-Georges par un prêtre non assermenté* et qui n'avait dans sâ paroisse que 5 ou 6 personnes attachées au culte catholique.
Nous avons également démontré le vice de cet arrêté en rappelant les termes de la Constitution que le directoire à effecté de méconnaître, et qui ne permettent la liberté des opinions religieuses qu'autant que leur manifestation ne troublera pas l'ordre public.
Nous avons aussi développé, Messieurs, l'injuS-tice criante du département, qui autorise le sieur Goudes à poursuivre devant les tribunaux, tant le procureur de la commune que les officiers municipaux, tandis qu'elle refuse à ceux-ci de faire droit à leurs plaintes et griefs. Aussi, nous nous contenterons d'observer que quand même le sieur Goudes eût été autorisé à se plaindre de ce que le corps municipal lui ait refusé arbitrairement et -provisoirement la communication des registres, cette plainte n'était nullement de nature à être renvoyée devant les tribunaux puis-qu'aux termes du décret général des municipalités et de l'instruction sur les corps administratifs chap. J, § VIII, le directoire, lorsqu'un citoyen se prétend personnellement lésé d'un acte d'un corps municipal, est autorisé d'y faire droit lui-même et redresser êquitablement les griefs qui les trouveront fondés.
Et qu'y avait-il, Messieurs, de plus simple en ce cas, que le redressement de ce grief (en cas
qu'il fût fondé), puisqu'il ne s'agissait que d'en-joindré aux officiers municipaux de communiquer au sieur Goudes;* suivant ses désirs, les registres de la municipalité. -
Mais au lieu d'embrasser ce juste parti prescrit par la loi, le directoire autorise, sans aucune raison majeure, le sieur Goudes àj>oursuivre la municipalité devânt lestribunaux. Tout annonce* dans l'arrêté du département, des sentiments bien différents de ceux dont il devrait être animé, et à lô- soupçonner même de vouloir sacrifier l'intérêt public à l'intérêt particulier, de préférer lës ennemis de la Constitution aux vrais patriotes.
Enfin le directoire, par les deux derniers articles de son arrêté, met le comble aux outrages dont il veut accabler la municipalité de Tonnéins; rie peut-on pas mêûie dire qu'il surpasse en despotisme nos anciens ministres, lorsqu'ils envoyaient au nom du roi des lettres de jussion aux parlements, pour leur faire enregistrer les édits.
Ces tribunaux de l'ancien régime avaient du moins la faculté de faire des remontrances et de les réitérer! Les choses se passaient à cet égard avec une certaine apparence de décence et de justice.On. n'ordonnait pas le transport et le déplacement des registres, le commissaire du roi se transportait dans le lieu des séances, pour y faire procéder à la trânscription en sa présence.
Ici c'est tout le contraire : ie directoire, sans avoir prévenu la municipalité, sans connaître ses intentions, sans avoir écouté ses remori- ; trances, la suppose d'avance disposée à,l'insoumission et à la désobéissance, lance son arrêté, le fait imprimer, ordonne que le registre de ses déclarations sera porté au directoire du district, que l'arrêté y sera transcrit séance tenante. >
11 ordonne enfin que son arrêté sera imprimé et adressé à toutes les municipalités, pour être affiché dans leurs territoires, etc.
Quels actes de despotisme et d'autorité rjiiyî^^ ^
Telles isont, Messieurs et sages législateurs, les dispositions bénignes adoptées par le directoire envers la municipalité ae Tonnéins. Voilà ce qu'il appelle des marques d'indulgence d'Une administration paternelle. Il annonce ne pas vouloir'.sévir contre elle. 11 convient que tout sollicite en sa faveur la suppression d'une loi-rigoureuse, il veut atant toutes choses lui donner des instructions et des avertissements; et ces instructions, ces avertissements, soi-disant indulgents et paternels sont précédés d'un arrêté flétrissant pour lé corps municipal de Tonnéins, dans lequel il est vilipendé, calomnié, accusé des reproches les plus graves, accusé d'avoir commis des fautes énormes, et présenté sous les yeux du département et du district les plus conséquents et les plus peuplés du royaume, comme criminel et prévaricateur.
En aurait-on fait davantage, en aurait-on autant fait sous l'ancien régime, dans cés temps d'horreur et de désordre, et qu'on ne peut se rappeler encore "sans éprouver les sensations les plus douloureuses? " r
Vos cœurs étonnés, Sages législateurs, mais plus attendris encore, soupçonneront ici que quelques motifs cachés et ..inconnus, quelques autres causes, différentes de celles qui viennent de vous être développées, ont sans doute produit cet'étonnant arrêté I
Vous ne vous trompez pas, dignes représentants du peuple français, et voici les vraies, les uniques causes qui ont attiré à la municipalité de Tonnéins ces indignités. Voici ses crimes:
Elle est patriote, elle aime, elle chérit, elle respecte la Constitution, et ses ennemis ne sont pas dans les mêmes principes-; voilà ses forfaits.
Guidée par ces "beaux sentiments dans des moments de crise et de fermentation, particulièrement dans les derniers orages populaires que les brouillards aristocratiques avaient formés sur plusieurs villes du département de LOt-et-Garonne, à l'occàsion et sous le prétexte de la rareté et de la cherté des grains» la municipalité de Tonneins se garantit de leurs malignes influences par une contenance ferme et soutenue, par des proclamations instructives et paternelles. . V , 1
Et la ville d'Agen, chef-liéu-de district et de département, abandonna le gouvernail dans lg fort de la tempête, elle eut 'la faiblesse de se laisser faire la loi par un peuple égaré; elle eut enfin l'impardonnable pusillanimité de se soumettre à la folle volonté du peuple, qui lui prescrivait une baisse extraordinaire du prix des blés et du pain, sous peine de son indignation.
Voilà encore, Messieurs, un autre motif de blâme et dé condamnation. Il est glorieux de faire le bien et de le bien faire, mais rarement le fait-on sans exciter la jalousie ét l'animàdver-tion dé ces êtres qui ne sauraient Tien voir au-dessus d'eux,- à qui tout fait ombrage, et' pour lesquels une belle action est un vrai sujet'de critique et de censure. \
Ënhn, Messieurs, les maire et officiers municipaux de Tonneins n'ont été .cruellement maltraités, vilipendés et déshonorés aux yeux de toutes les municipalités et ,du département que parce qu'ils ont -su allier ce, qu'ils devaient à leurs honorables fonctions, avec les tendres relations qu'ils soutenaient et qu'ils soutiendront toujours avec les amis de la Constitution, particulièrement avec la société des Jacobins de Paris, leur tendre et respectable mère. Si, à l'exemple de leurs faux-frères de Tonneins (et le nombre en est considérable), ils avaient renoncé au titre glorieux de Jacobins pour se déclarer Feuillants, ministériels, modérés, peut-être n'auraient-ils pas été persécutés et auraient-ils été traités avec plus de modération ; mais il n'en est pas moins vrai (et cette assertion est appuyée sur des démonstrations et la conviction universelle de tous les vrais citoyens de- Tonneins, ét'-.de toutes les municipalités qui l'avoisinent) que son patriotisme et son dévouement pour les Jacobins lui ont attiré d'abord l'animadversion du directoire de son dictrict et ensuite celle dù département : on répandra, quand il le faudra, le jour le plus radieux sur ces vérités, et sur d'autres qu'il est intéressant de faire connaître quand il en sera temps. v" )
Alarmés, Messieurs et sages législateurs, des dispositions aussi violentes, aussi vexatoires, aussi monstrueuses, publiées, affichées dans 'tout le ressort du département de la manière la plus authentique, le département, pour s'en blanchir, ne manquera pas, comme il l'a déjà fait, de qualifier son arrêté d'indulgence et de commisération paternelle.
Et quelles peines plus graves ces administrateurs barbares imàginaient-ils pouvoir infliger aux officiers municipaux de Tonneins? La suspension pure et simple (la seulè peine que le directoire du département lut en droit de prononcer) n'était-elle pas cent fois préférable pour la municipalité de Tonneins ¥ En effet, à quoi leur servira d'être maintenus dans leurs fonctions ? comment pourront-ils les exercer encore, si on
leur ravit la considération dont ils ont besoin d'être,investis.pour se faire obéir et respecter?
Oui, nous osons le dire, l'arrêté du directoire présenté un raffinement de rigueur inouïe, et une preuve démonstrative de l'intolérance èt de l'incivisme- des administrateurs., Déclarer des fonctionnaires publicâ atteints ét convàincus de crimes et de prévarications dans l'exercice- de leurs fonction^ et les maintenir en même temps» da&s ces mêmes fonctions, c'estannoncer évidemment l'intention d'avilir les pouvoirs constitués," d'ébranler la Constitution, c'est annoncer le désir de voiries municipalités abolies, c'est y travailler, coopérer de tout son pouvoir a cette œuvre méchante, et sous ce rapport les membres du directoire du département sont coupables du plus, horrible attentat : mais il ne nous suffit pas, Messieurs, d'avoir démontré que l'arrêté du dépa'r-, tement est d'une absurdité monstrueuse aux yeux de la raison, il faut prouver qu'il est nul e.t cassable aux yeux de la loi. En effet, ouvrons, compulsons toutes les lois rendues en matière d'administration) nous n'y verrons nulle part qué les .directoires aient ie "droit de mander à. leur barre, de traîner à leur suite les officiers municipaux des- cpmmunes : le directoire en cela a usurpé les pouvoirs qui n'appartiennent qu'au Corps législatif; il a méconnu, il a violé les lois qui leur prescrivaient, en matière de dénonciation portées contre des officiers muni-paux pour des délits d'administration à eux imputés, de terminer ces sortes d'affaires dans leur sein, d'y pourvoir administrativement, etc, etc. Voyez l'instruction du 12 août 1790, ch. I, § 8.
Le directoire a méconnu ses devoirs ; il nous a imputé des délits imaginaires ; il nous a condamnés sans nous entendre ; il cherche à nous flétrir dans l'opinion publique ; il a exercé envers nous un acte tyran ni qué et vexatoire; il a rendu un arrêté illégal et inconstitutionnel. Nous demandons la cassation et la radiation de cet arrêté^la réparation de l'injure faite aux officiers municipaux de Tonneins, nous dénonçons enfin lés membres du directoire du département du Lot-et-Garonne, comme prévaricateurs; et, en attendant que nous dénoncions de même le directoire de notre district, noua laissons à la sagesse du .Corps législatif à prononcer sur le genre de peine qu'ils ont encouru.
« Vqilà, sa,gès législateurs, Ja commission dont nous sommes chargés par le conseil général de la commune de Tonneins. Condamnez-nous si vous nous trouvez coupables ; mais blanchissez-nous si, comme nous le croyons et nous l'espérons, vous nous trouvez innocents. Nous ne pouvons exister sans honneur, et soupçonnés de prévarications dans l'exercice de nos belles fonctions; mais jugez-nous sans retard ; nous ne sommes pas riches, notre municipalité ne l'est pas, notre commune est pauvre, et nous sommes nécessités d'aller joindre incessamment nos foyers.
: « Ces dernières considérations nous autorisent à ajouter à nos conclusions, celle de vous demander que nos dépens, et les frais de notre voyage, soient imputés au directoire du département.
« Signé : Dubois, maire et député de la muni-palité de Tonneins ; Chenier, officier municipal, député de là muni- cipalité de Tonneins. »
Séance du dimanche
présidence de m. muraire.
La séance est ouverte à neuf heures dumatin.
, secrétaire,, donne lecture du procès-verbal de la séance du
Vous avez entendu dans la séance, dont le procès-verbal vient de vous être lu, lés observations de nos concitoyens (1), habitants d'une campagne aux environs de Paris; ' vous en avez reconnu la justesse. Et moi aussi. Messieurs* je suis citoyen des environs de Paris, vous le savez ; j'ai même eu, depuis les premiers moments de la Révolution, assez de part dans l'administration civile de nos campagnes, pour être" en droit de vous citer mon expérience, sans qu'on puisse m'accuser de présomption; et si 1 importante, discussion dont votre sagesse «s'est occupée avant-hier, me l'eût permis, je voqs aurais demandé la parole, non pour provoquer le rapport du décret salutaire que vous ayez rendu, mais pour vous proposer une addition essentielle, sans laquelle il me semble que vos mesures ne sauraient atteindre complètement le but. , *
Ce n'est pas uniquement, Messieurs, dans le sein de Paris que l'aristocratie fermente; ce n'est, pas dans l'intérieur de cette grande ville qu'elle a établi ses seuls foyers. Les plus dangereux sont dans lés campagnes qui composent les dehors, et qui forment la circonvallation de cette immense cité. Vous ignorez peut-être qu'il existe dans ses environs une foule de châteaux et de maisons de campagne, qui sont autant de repaires pour les malintentionnés.. J'ai été pendant quelque temps administrateur du district du Bourg-la-Reine, et j'ose vous assurer que dans les municipalités de Berny, Charenton, Conflans, Saint-, Maur, il s'y fait des rassemblements qui peuvent être aussi préjudiciables à la chose publique que ceux qui se font à Paris.
Il ne suffît donc pas, Messieurs, d'écarter la contagion du sein de la ville; il faut encore en préserveras dehors; il faut déjouer l'ennemi de la liberté jusque dans ces retraites qui le rendent d'autant plus fier, qu'il est là plus près de nous; il faut en un' mot, dans tout le département, le mettre sous le regard continu du magistrat du peuple.
Je demande, en conséquence, que l'on décrète cet article additionnel : ;
« Les dispositions du présent décret seront également suivies dans les municipalités des deux districts extérieurs du département de Paris. »
Je demande l'ajournement de cette proposition à lundi. (Non ! non!)
(L'Assemblée adopte l'article additionnel de M, Fillassier.)
Un membre : Je demande qu'on fasse exécuter le décret sur la police dans tout l'intérieur du royaume.
Plusieurs membres : Le renvoi à l'heure de midi de cet amendement.
(L'Assemblée renvoie. cette dernière proposition aux comités de législation, de surveillance et des Douze réunis, qui ont présenté le rapport sur la police de Paris.| La rédaction du procès-verbal est ensuite adoptée).
Suit le texte définitif du décret rendu (1) :
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe à la tranquillité publique de .constater les noms, les qualités et demeures des Français ^îon domiciliés, et des étrangers .qui sont dans la ville de Paris, afin de prendre ensuite les mesures qui seront jugées convenables, décrète qu'il y a Urgence. ,
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence et entendu le rapport de ses comités des Douze, de législation et ue surveillance réunis, décrète ce qui suit :
Art. 1èr.
. « Toute personne arrivée à Paris depuis le 1er janvier dernier, sans y avoir eu antérieurement son domicile, sera tenue dans la huitaine qui suivra la publication du présent décret, de déclarer, devant le comité de la section qu'elle habite, son nom, son état, son domicile ordinaire et sa demeure à Paris, et d'exhiber son passeport si elle en a un. ê
Art. 2: '
« La disposition de JPàrticle iprécédent n'aura lieu à- l'égard des voyageurs, qu'autant qu'ils feraient à- Paris un séjour de plus de 3 jours ; et à l'égard de toUs ceux qui viennent à Paris pour son approvisionnement, qu'autant qu'ils devraient y séjourner plus de 8. jours.
I . Art.
« Indépendamment de la,déclaration ci-dessus ordonnée, tout prppriétàire, locataire principal, concierge ou portier sera tenu, dans ce même délai, de déclarer également, au comité de sa section, tout étranger logé dans la maison dont il est propriétaire* locataire principal, concierge ou portier*' }
Art 4. .'
« Toutes personnes autres que celles ci-dessus exceptées* qui négligeront de faire leur déclaration dans le délai, prescrit, seront condamnées, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et â 3 mois ' d'emprisonnement ; celles qui auraient fait une déclaration fausse seront condamnées à 1,000livres d'amendes et à 6 mois d'emprisonnement.
« La peine de 300 livres d'amende, sauf modéy ration, sera encourue par le propriétaire, loca- 4 taire principal, concierge ou portier qui aura négligé de faire la déclaration ci-dessus prescrite.
Art. 5.
(« Il est défendu, sous les mêmes peines, de donner des logements à ceux
qui, devant avoir des passeports, n'en seraient pas porteurs, sans
Art. 6.
« Chaque déclaration sera faite en.double sur deux feuilles séparées, non sujettes au timbre et signées par celui qui la présentera. Dans lècas où il ne "saurait signer, le commissaire de la section en fera mention sur les deux actes, ainsi que de l'affirmation faite en sa^présence par le déclarant, de la vérité de sa déclaration. L'un des doubles restera au comité de la section, et. l'autre, signé du commissaire de la section, sera remis au déclarant.
Art. 7.
« Il sera procédé, sans délai, par la municipalité dé Paris, aux vérifications, tant desdites déclarations que du recensement qui a du, être fait en 1791, en exécution delà loi du 19 juillet de la même année sur la police municipale.
Art. 8..
« Les dispositions du présent décret ne sont aucunement aérogatoires-aux règlements de police concernant les maîtres d'hôtel, aubergistes et logeurs, qui seront exécutés gelon leur forme et teneur.
, Art. 9.*-
, « .Les dispositions du présent décret seront également suivies dans les municipalités des deux districts extérieurs de Paris. »
Un de MM. les secrétaires donne lecture des adresses suivantes :
-H? Adresse du district de. Guérande, département de là Loire-Inférieure,, pour la suppression des districts inutiles et la conservation de celui de Guérande.
(L'Assemblée renvoie cçtte adresse au comité de division.) ,
2° Adresse des juges composant le tribunal du district de Saint-Germain-en-Laye, qui envoient à l'Assemblée l'état circonstancié de leurs travaux depuis leur formation jusqu'au 1er mai 1792 ; elle est ainsi conçue (1) :j
« Messieurs, les juges composant le tribunal du district de
Saint-Germain-en-Lave font déposer sur votre bureau, l'état
-circonstancié de leurs travaux, depuis l'époque de leur installation,
jusqu'au premier de ce mois (2) ; il en résulte qu'il a été rendu par ce
tribunal, depuis le 1.1 décembre 1790, jusqu'au 1er mai 1792, 1,945
jugements en matière civile;:2° qu'il a été homologué par le président,
45 jugements : de tribunaux ae familles ; 3° qu'il a été entendu, en
matière civile, 90 témoins; 4° qu'il a été scellé 270 lettres de
ratification; 5° qu'il a été jugé tant en première instance que sur
l'appel, 78 accusés ; 6° qu'il a été entendu, rëcolié et confronté " 519
témoins; 7° qu'il a été dressé par les juges 45 procès-verbaux servant à
constater lés délits (les dépenses que les transports des juges ont
occasionnées ne sont pas encore remboursés.)-; , « Il reste à juger tant
en première instance, que sur l'appel, 56 accusés ; parmi ces procé-
« Le même état que nous vous présentons, ar été adressé au pouvoir exécutif en la personne de M. ie ministre de la justice.
«Nous avons pensé, Messieurs, qu'il ne suffisait pas de justifier de notre travail-, aux autorités supérieures, nous croyons que le même compte doit être rendu à nos commettants immédiats ; le vrai moyen de faire aimer au peuple la Constitution, et de lui inspirer du respect pour les autorités constituées, c'est de' lui donner connaissance de l'usage ' que fbnt des. pouvoirs qu'il a délégués, ceux qu'il a honorés de sa confiance;; c est en conséquence de ces principes que nous avons cru devoir adresser ce même état à toutes les municipalités composant le district de Saint-Germain-en-Laye.
«Nous croyons devoir vous observer, Messieurs, que malgré toutes démarches et sollicitations que nous avons faites, nous sommes dans le dé-nûement le plus absolu dé tout'ce qui est nécessaire, pour rendre là justice, non pas commodément, mais avec la décehee qui lui convient ; il est vrai qu'elle tire principalement son éclat et sa majesté, des vertus et des lumières de ses organes ; cependant les soins que l'on a pris dans les autres départements et principalement dans celui de Paris, pour procurer aux tribunaux des emplacements aussi commodes que décents, nous ont fait croire que nous pourrions désirer, au moins, des sièges pour nous asseoir. Nous les avons demandés sans pouvoir les obtenir ; on se serait bien trompé si l'on s'était imaginé que cete espèce d'abandon pourrait ralentir notre zèle et créer par là des ennemis à la Constitution. Il est un autre objet bien plus important" sur lequel nous avons aussi en vain sollicité l'attention des administrations, c'est l'état déplorable des prisons de Saint-Ger-main*:'ïeur mauvaise situation, leur peu d'étendue, en rend le séjour un véritable supplice, "les maladies contagieuses de toute eëpècp, y régnent depuis longtemps, au point qu'Anne petit -approcher des-ouvertures, sans être repoussé par un air infect. Lorsque les accusés paraissent dans la salle d'instruction, ils apportent avec eux une infection insupportable ; la justice et l'humanité frémissent quand on pense que c'est dans ce cloaque que l'on précipite tous les jours des citoyens, que la raison et la loi g réputent innocents, puisqu'ils ne sont point condamnés.
« Depuis longtemps nous sollicitons auprès de vous, Messieurs, un décret additionnel à celui relatif à l'ordre judiciaire, qui prescrive les formes à observer dans les appels des sentences de police rendues par les municipalités ; nous l'àttendons encore, et les-citoyens souffrent du retard que l'insuffisance de la loi apporte à la justice.
«Nous désirerions, Messieurs, joindre en ce
moment notre offrande à. celle de tous les citoyens, pour subvenir aux frais de la guerre, mais, la plupart d'entre nous n'ont d'autre fortune que leur traitement, et ce traitement devient insuffisant à cause du voisinage de la capitale ; nous nous proposions de réclamer votre justice à cet égard, mais les circonstances dans lesquelles se trouve l'Empire, nous imposent silence; nous n'offrirons donc à la patrie que notre zèle à remplir nos fonctions, et la privation de cette aisance honnête, à laquelle a droit de prétendre tout hommequi emploie tous ses jours au travail.
« Nous sommes avec respect, Messieurs, les juges composant le tribunal du district de Saint-Germain-en^Laye.
« Signé : Paré, président; Gave; Griveau;
LeTUILLIER, commissaire du f$i.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'activité et de l'exactitude de ce tribunal et renvoie la pétition au comité de législation.)
, député de l'Eure, demande un congé de 8 jours.
(L'Assemblée accorde le congé demandé.)' 1
donne lecture d'une adresse des comédiens du Grand-Théâtre de la ville de Lyon, qui font un don patriotique de 1,000 livres en assignats; l'adresse est ainsi conçue*(l): .
« Paris, le
« Les comédiens du Grand-Théâtre de la ville de Lyon prient l'Assemblée nationale d'agr ëer le tribut qu'ils déposent sur l'autel de la patrie.
« Ils n'offrent pas le proiluit futur et incertain de leurs travaux à la nation, ce serait chercher à l'intéresser à leurs prétentions ou à leurs succès ; un motif plus pur les dirige.
« Sacrifier une portion de ce qu'ils dirigent, pour contribuer aux frais d'une guerre, à l'issue de laquelle est liée la liberté individuelle de chaque Français, leur a paru un devoir et ils se sont empressés de le remplir, en «'imposant à une somme de 1,000 livres.
« Tant que la liberté aura à lutter contre la conjuration des tyrans coalisés, les comédiens du Grand-Théâtre de la ville de Lyon seproposent de renouveler, chaque année, cette offrande civique et ils ne cesseront de se croire liés par cet engagement sacré, que lorsqu'ils n'auront.plus à offrir que des vœux pour le triomphe de l'une et la défaite des autres.
« Au nom des comédiens du Grand-Théâtre de Lyon,
« Signé : Fageu, l'un des directeurs associés. »
Une députation des citoyens de la section de la Croix-Rouge est admise a. la barre. Ils offrent à la patrie une paire de boucles d'argent et une somme de 5,719 livres 3 sols 6 deniers, y compris 48 livres en or et 284 livres en argent.
accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques ;
1° Lettre des ouvriers composant l'imprimerie de la municipalité de
Paris, qui offrent à la patrie la somme de ,100 livres en assignats pour
contribuer aux frais de la guerre ;
« Selles-sur-Cher, district de Romorantin, département de Loir-et-Cher,
le
Législateurs,
« Aussitôt que nous avons étéjnformés que la . guerre était déclarée aux ennemis de l'Etat et de la liberté française, animés des mêmes vues patriotiques qui caractérisent toutes vos actions, nous avons senti comme vous combien il était intéressant à la nation que chacun vînt à son secours dans des circonstances où elle a tant d'intérêts à repousser et à -faire repentir les tyrans qui cherchent si criminellement à tremper leurs mains dans notre sang; à s'emparer de nos biens et nous charger de nouveau des chaînes de l'esclavage dont nous sommes à peine débarrassés.
' « Nous sommes persuadés, sages et prudents législateurs, que vous prendrez les mesures les mieux concertées pour que le nom français soit toujours respecté et nê perde rien de l'honneur qu'il s'est acquis dans tous les temps. Heureux "ceux qui marchent soustï'étendard tricolore, c'est-à-dire celui de la raison et de la Justice, mais puisque nous ne pouvons pas partager cet avantage avec nos frères d'armes, accordez-nous celui de faire déposer sur l'autel de la patrie, par le sieur Dubuisson, notre député, la somme de933 livres, contribution aussi volontaire qu'empressée de presque tous nos concitoyens, même des plus pauvres. Nous regrettons bien sincèrement, Messieurs, que nos facultés ne répondent point à nos sentiments et à notre bon cœur , mais nous avons au moins la douce satisfaction de pouvoir vous assurer que nous sommes prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la Constitution.
« Nous sommes, avec le patriotisme lé plus pur, législateurs, les Amis de la Constitution de Selles-sur-Cher.
« Signé : guérinet, fils; Dubuisson; BezARD, président; Picard, secrétaire. »
; 3° Lettre des administrateurs composant le directoire du district de Gex, département de l'Ain, qui offrent 600 livres en assignats pour subvenir aux frais de la guerre. Cette somme forme le quart de leur traitement, parce que, dès le jbur où ils sont entrés en fonctions, ils ont, pour le soulagement de leurs administrés , réduit au tiers le salaire de 900 livres qui leUr était assuré par la loi.
Le procureur syndic et le secrétaire du même district offrent également, le premier, 30 livres, et le second, 50 livrés en assignats.
MM. Emmery et Fressinaux, citoyens peu aisés de la même ville, offrent chacun un assignât de de 5 livres.
4° Lettre de M. François-Xavier Vielle, volontaire du département du Puy-de-Dôme, qui offre 5 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrété la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Mme Dé Gouges et trois autres damés sont admises à la barre.
Mmo De Gouges présente un nouveau projet sur les monuments publies, les fêtes nationales et les pompes triomphales. Elle demande une place dans le cortège de la fête funèbre décrétée en l'honneur de Jacques-Guillaume Simoneau, maire d'Etampes, mort pour l'exécution de la loi. Plusieurs dames ont ouvert une souscription à la municipalité pour cette fête. A l'exemple des Romaines, les dames françaises, dans ce siècle de liberté préparé par la philosophie ^t. qui sera celui de toutes les vertus, veulent donner aux héros français les couronnes que leur décernera la patrie. (Applaudissements.)
accorde à la députation lés nonneurs de la séance.
Je demande le renvoi de la pétition au pouvoir exécutif et la mention honorable au.procès-verbal.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal de l'adresse de ces citoyennes et renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)
Un de MM. les secrétaires, annonce une pétition des directeurs et àssociés à l'exploitation d'une mine de charbon minéral, à Falaise-,
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'agriculture.),
donne lecture d'une lettre de M. Delamain, administrateur du département de la Charente; elle est ainsi conçue 1) :
« A^arnac, le
« J'envoie à mon digne camarade, M. de Bel-legarde, 10 doubles louis d'or que je le prie de déposer sur l'autel de la patrie à destination des frais de la guerre : mon offrande, présentée par un zélé patriote, un bçavé guerrier, et un intrépide représentant d'un peuplé libre, sera, j'ose me l'assurer, accueillie. (Applaudissements.)
Signé: Delamain, administrateur du départepient de la Charenpe, chef de la première > légion de la garde nationale du district de Cognac. »
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrété qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Delamain.)
Un citoyen, député des habitants de la com-, mune de Verbeyrand, district de Corbeil, est admis à la barre. 11 offre, de la part d'un anonymej 2 louis en or, pour être remis ,au citoyen qui arrêtera l'un des ci-devant seigneurs émigrés trouvé portant les armes contre la patrie, et sur lequel portera le décret d'accusation que l'Assemblée nationale a rendu. (Applaudissements.)
Il implore en même temps la clémehce de l'Assemblée envers des citoyens égarés -et emprisonnés, au nombre de trois, pour avoir, au moment des troubles de Gorbei|v,violé la loi relative à la circulation des grains. Il la. prie de se faire rendre compte de l'état des procédures. . M. le Président accorde à ce citoyen les honneurs de la séance.
Un membre : Je demande que le ministre de la justice soit ténu de rendre
compte à l'Assemblée de ce qui a été fait à cet égard.
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret (1) sur les lettres de grâce, de commutation de peines et sur l'exécution des jugements criminels ; il s'exprime ainsi :
Messieurs, le. ministre de la justice a soumis à l'Assemblée .deux questions bien dignes de fixer son attention, et d'intéresser sa sensibilité : il parle au nom de cette classe d'hommes que la fatalité des circonstances, l'urgence > du besoin, l'égarement du malheur ont poussé jusqu'au crime, èt qui, condamnés suivant la rigueur des anciennes formes, méritent pourtant, ou qu'on leur fasse grâce, ou qu'on tempère pour eux l'austère sévérité des lois.
Ces hommes condamnés à des peinès que. notre législation plus humaine réprouve aujourd'hui, se trouvent dans deux espèces qu'il faut distinguer.
Ceux que le glaive de la loi a justement frappés, dont les crimes n'admettent ni justification ni excuse, peuvent-ils obtenir un adoucissement dans leur expiation? doivent-ils subir le mode d'exécution plus ou moins douloureux prononcé par les jugements, ou bien la mort simple, à laquelle on ne" peut plus maintenant ajouter de rigueurs?
Sur cette question, Messieurs, votre comité de législation a été unanime; il a cru que l'humanité' et la philosophie l'avaient déjà décidée. Comment souffririons-nous, en effet, sous le nouveau régime, les exécutions barbares qui faisaient détester l'ancien ? Gomment verrions-nous encore-la-justice, se transformer en'vengeance et torturer les coupables qu'elle a seulement droit de punir?
Non, Messieurs, le spectacle des supplices a disparu pour toujours,"il ne convient pas à un peuple libre : il effarouche les âmes ou bien il les endurcit et les rend féroees ; il étouffe le sentiment de la pitié que la nature a placé dans le cœur de l'homme, comme le germe fécond d'où naissent les affections douces qui le rendent sociable, les passions généreuses qui le disposent à toutes les vertus.
C'est donc un principe humain, sage^et politique, que celui, qui défend, d'ajouter à la peine de mort aucune, rigueur, qui rendrait ainsi la mort douce, si elle pouvait l'être, pour tout autre que pour l'homme de bien qui ne l'a pas méritée.
Ce principe, Messieurs, qui honore notre Code pénal, doit être susceptible d'une extension illi-, mitée. Ainsi quoiqu'ils y ait des* criminels qui aient été condamnés antérieurement à sa promulgation ; quoique, aux termes de leurs ju-
fements, ils doivent^ périr par différents genres e supplices que je ne rappelle pas parce .que leur nom même me paraît supprimé; dès que l'exécution de des jugements a été suspendue, soit par des demandes en cassation qui ont^été rejetées, soit pour d'autres causes, il suffit que ces malheureux existent encore pour qu'ils doivent jouir du triste bénéfice de la- loi.
J'invoque donc la loi du 28 septembre qui dit
11 y a dans la demande du ministre un autre objet soumis à votre décision ; il est d'autant
§lus intéressant, qu'il s'applique à cette classe e malheureux que la justice a injustement, ou légèrement, ou trop durement condamnés. Ces hommes que, la loi repousse, mais que l'humanité réclame encore, pouvaient obtenir, sous ; l'ancienne jurisprudence, des lettres de grâce : peuvent-ils encore en obtenir ? Dans quel cas, par qui doivent-elles être délivrées?
L'article 13, du titre VII, de la première partie du Codé pénal, décide « que l'usage des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de procédure et de'commutation de peines, ést aboli pour tous crimes poursuivis par voie de jurés. »
Donc pour tous crimes poursuivis par les anciennes formes, l'usage ae ces lettres est conservé : la loi le veut clairement ; et la raison, l'humanité ne le veulent-elles pas aussi ? Comment né pas compatir au sort déplorable d'une foule de victimes qui, pour les mêmes délits, ne supporteraient pas aujourd'hui les mêmes * peines que celles qui leur sont infligées? La mort ouo les galères perpétuelles pour de simples vols; la mort pour des meurtres involontaires, ou commis dans l'ivresse, ou même dans1 l'exercice d'une défense légitime; des réclusions très longues pour de simples égarements - de jeunesse... Tels étaient les châtiments de ce Code, pénal, ou plutôt barbare, qui savait être dur et jamais prévoyant; qui n'admettait dans le même genre de crime aucune de ces distinctions qui différencient prodigieusement les. espèces : qui ne voyait que l'action matérielle, sans examiner les circonstances plus ou moins excusables ; les intentions plus ou moins perverses, les motifs plus ou moins criminels, de ce Gode enfin qui faisait tout pour trouver un coupable, et presque rien pour découvrir un innocent; comme si le crime eût été l'habitude,'et l'innocence l'exception de la nature!
11 fallait bien à côté d'une législation si mons-truèuse, placer quelque institution salutaire, qui pût prévenir ses-aangers et tempérer ses rigueurs. Cette institution, Messieurs* c était le. droit vicieux dans son principe, arbitraire dans son application, mais enfin nécessaire au mauvais régime que vous avez heureusement supprimé.
Il n'y a pas de doute que tous les condamnés qui se trouvent dans des cas graciables; doivent obtenir la faveur, ou plutôt l'exception de justice qui leur était réservée. Ce n'est pas leur fauté s'ils n'ont pas été jugés suivant les formes du juré ; et leur situation serait trop déplorable si, privés des avantages de cette institution bienfaisante, ils Tétaient aussi des secours que leur offrait l'ancienne législation.
Mais par qui les lettres de grâce, de commutation de peines doivent-elles leur être délivrées? \ V" . - ^ ;
Le ministre de la justice consulte l'Assemblée à cet égard; et l'on conçoit ses difficultés et ses doutes, quand on se rappelle que son prédécesseur a été dénoncé pour avoir cru qu'il avait pne autorisation suffisante dans la loi.
Votre comité, Messieurs, a pensé que si cette
autorisation n'est pas expresse, il n'y a pas de difficulté à la lui accorder. Et vainement dirait-? t on que le droit de faire grâce est un acte de la puissance souveraine ; qu'il appartient essentiellement à la nation de l'exercer. ..
Car, premièrement, on peut douter que ce soit un droit, à la manière dont il était établi.
On conçoit bien qu'un homme qui se trouve dans un cas graciable ne doit pas être.puni; mais l'on ne conçoit pas comment, lorsque la justice l'a condamné, sm autre pôuvoir qui n'est pas la justice, qui est plus fort qu'elle, vient annuler ses décisions, ou changer ses arrêts.
.2° La nation a conçu différemment ce. droit de grâce, elle l'a exercé d'une manière juste et sage en le déléguant aux jurés. La nation, par un respect profond pour la justice, qui est au-dessus d'elle, a converti le droit de faire grâce en un droit d'excuse légitime, elle en a fait,un , acte de pouvoir judiciaire soumis à des principes, à des formes, et seulement applicable en vertu de la loi.
Elle a donc aboli l'autre droit, qui n'était qu'un usage, ou plutôt un abus ; mais elle a senti qu'il ne pouvait finir qu'avec les formes de procé dure qui le rendaient nécessaire. Elléll'a laissé dans les mains qui l'avaient exercé jusqu'alors, puisqu'étant contraire aux principes qu'elle avait adoptés, la nation elle-même ne pouvait s'en investir.
C'est donc toujours le pouvoir exécutif qui doit délivrer des lettres de grâce da.ns les procédures auxquelles elles sont réservées. Ce n'est plus'à titre de prérogative royale, c'est à titre de justice et d'humanité.
Votrè comité, Messieurs, n'a pas cru que son autorité fût à craindre en ce genre ; il est à désirer qu'elle ait la plus grande latitude: U aurait voulu, pour éviter l'arbitraire, pouvoir fixer par des principes généraux tous les cas graciables, tous ceux où l'austère justice a besoin d'être tempérée, mais il a senti que cette opération était impossible, parce que les circonstances qui ac^ , cOmpagnent les délits, offrent des nuances tellement variées, qu'il n'y a que l'examen des procédures qui puissè indiquer la mesure de sévérité ou d'indulgence qu'il convient de choisir.
Votre comité m'a chargé de vous présénter le projet de décret suivant :
Décret d'urgence.
'.. « L'Assemblée nationale, considérant que l'usage des lettres de grâce n'est aboli que pour les crimes poursuivis par voie de jurés, qu'il doit être encore suivi pour toutes les procédures dont les formes moins prévoyantes' ont pu compromettre l'innocence et égarer la justice, qu'il est important que ceux qui sont dans le câs de les obtenir ne languissent pas plus longtemps dans l'attente d'un secours que l'humanité leur réserve :
Considérant aussi que ceux des condamnés qui ont mérité la peine de mort et dont les jugements sont antérieurs à la promulgation des nouvelles lois, ne doivent pourtant la subir que par le mode d'exécution qui rend la punition aussi exemplaire pour la société, mais moins rigoureuse pour les individus ; décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :
« Art. 1er. Le pouvoir exécutif continuera de
délivrer des lettres de grâce, de commutation de peines, de réunion,
d'abolition de procédures, de rappel des galères ou de prison
perpétuelle, dans tous les cas où il les jugera nécessaires, et
seulement, dans les procès instruits par les formes antérieures à
l'établissement du juré.
a Art. 2. Ceux qui ne seront pas dans le cas de les obtenir et qui auront été condamnés par. des.jugements en dernier ressort, à perdre la vie, seront exécutés suivant le mode déterminé par la loi du 25 mars dernier.
« Art. 3. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi. » (La lecture de ce projet de décret a été interrompue par quelques murmures.)
Si l'Assemblée devait ouvrir sur-le-champ la discussion sur le projet de décret proposé par le comité, projet qui ne tend à rien moins, qu'à couvrir un des chefs d'accusation contre le ci-devant ministre de la justice, je demanderais dès à présent la question préalable f mais, pour combattre avec plus de justesse et de succès l'opinion du comité, je demande l'impression et l'ajournement.
Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !
Pour ne pas nous décider dans cette question importante par des considérations purement personnelles, je ne m'oppose pas à l'ajournement du rapport qu'on vient de vous faire et je demande qu on discute à jour fixe l'accusation portée contre M. Duport avant de s'occuper du projet de décret du comité de législation dont je demande l'impression et l'ajournement
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion 3 jours après la distribution. Elle renvoie en outre à la commission centrale la motion de M. Quatremère-Quincy, relative à l'ex-ministre de la justice.)
Un membre : lie dema.ïide que le rapport du comité des Douze sur la conduite du sieur Rivière, procureur général syndic du département de la Lozère, soit mis incessamment à l'ordre du jour.
(L'Assemblée décrète que ce rapport sera fait à la séance de demain matin.)
Une députation des Amis de la Constitution de Versailles est admise à la barre. Us offrent à la patrie 830 livres en assignats.
accorde à là députation les honneurs de le séance.
dépose sur.lè bureau 4 assignats de 5 livres qui lui ont été remis, pour les frais de la guerre, par MM. Alexandre et Charles Girot, gardes nationaux-
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Lettre de M. Priez, père, citoyen de Saint-Quentin, qui fait remise à la patrie d'une créance de .75 livres pour sa maîtrise de marchand-fourrëur.
2° Lettre de M. Ledru, curé du Pré au Mans, qui envoie 2,139 livres en écus, dont 868 livres pour don patriotique et 1,271 livres en numéraire pour
être échangées contre une rescription sur M. Mar-tigné,-receveur dû district ,du Mans, m
3° Lettre des administrateurs, procureur syndic et secrétaire du directoire du district de Bayeux, gui offrent à la patrie une somme de 600 livres à retenir sur leur traitement à raison de 150 livres par trimestre.
Lettre de M. Lepage, qui envoie-5 livres en assignats.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avpc les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)
donne lecture d'un arrêté des secrétaires et commis employés dans le bureau dit ' directoire du district de Lannion, par lequel ils ont décidé d'envoyer l'un deux à la défense de la patrie et se sont engagés à lui faire une haute ? paye ; cet arrêté est ainsi cqnçu (1) V
« Nous, secrétaires et commis employés dàns les bureaux de l'administration du district de Lartnion, désirant donner une preuve de "notre entier dévouement à la patrie et imiter l'exemple que nous ont donné nos frères de Saint-Brieuc et Guingamp, avons arrêté :
« 1° De choisir un de„ nous par la voie du sort pour nous représenter à l'armée dans le premier bataillon des volontaires nationaux du département des Côtes-du-Nord ;
« 2° Que celui qui sera favorisé par le sort pour remplir cette mission glorieuse, recevra de ses confrères une haute paye de 30 sous par jour pendant la durée de son service; J
« 3° Que MM. les administrateurs seront priés d'approuver notre résolution et d'accorder un congé ii celui qui partira pour l'armée pendant le temps de la campagne, et de lui conserver sa place pour y entrer à son retour.
« Ayant fait part de ces dispositions à MM. les administrateurs et procureur syndic, ils ont approuvé notre démarche et applaudi à notre zèle en nous donnant l'assurance qu'ils délivreront un congé à celui qui partira et que sa place lui sera conservée, et voulant participer eux- mêmes à la haute paye, ils ont pris l'engagement d'en payer le tiers.
« Au moment ou nous allions procéder au sort, Martinet et Le Cocq ont observé que plusieurs de nous étant pères de famille, et les autres n'ayant pas de taille où l'âge suffisant, il n'appartient qu'à un d'eux de nous représenter à l'armée et qu'ils exigent que le sort décide lequel obtiendra cette faveur. " ;
« Cédant à leur sollicitation patriotique, deux billets ont été déposés dans un chapeau, l'un blane, l'autre portant ces mots : « Soldat de la liberté. » Ce dernier est tombé à Jacques-Jean Le Cocq, qui nous avons sur-le-champ proclamé notre représentant à l'armée.
« En conséquence ledit Le Cocq a pris l'engagement de joindre le premier
bâtàilion du département des Côtes-du-Nord pour y servir comme
volontaire pendant la guerre, et les secrétaires et commis de
l'administration s'obligent à lui payer une haute paye de 20 sous par
jour à prendre et retenir sur leurs. appointements. Les administrateurs
et procureur syndic ayant de leur part pris l'engagement de- compter 10
sous par jour audit sieur Lé Cocq, sa haute paye ést à ce moyen portée à
30 sous par jour.
« Signé : DespoïRRIÉS, secrétaire ; V. bertramby ; P. Nayrod ; N. Martinet; Barry; Toussaint; A. Dore; Le Gall; Godard; Le Gocq, troisième.
« Pour copie conforme à la minute.
Signé : « DESPOÏRRIÉS, secrétaire. »
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cet arrêté au procès-verbal dojit un extrait sera envoyé aux secrétaires, et commis du bureau du directoire du district de Lannion.)
Messieurs, vous avez renvoyé hier soir. (1) au comité de législation l'examen de l'ctffaire relative au juge de paix de la section de Henri IV et de MM. Merlin, Basire et Chabot. Vous aviez l'intention, en ce qui concerne ces méssiéurs, de fixer le rapport à demain. Or, j'observe que dans la rédaction du décret on a négligé la fixation du délai. Je demande que cette erreur soit relevée et que le rapport du comité dë législation, en ce qui concerne MM. Chabot, Basire et Merlin, ,soit fixé à demain. * (L'Assemblée décrète la motion de M. Delacroix.)/
Quelques membres demandent que le juge de paix soit tenu de faire parvenir au comité une expédition en forme de toutes les pièces relatives à cette affaire.
Il y a dans cette affaire deux points bien distincts à examiner, savoir
: le jugement rendu contre trois membres de l'Assemblée et la conduite
du juge de paix. Sur le premier, il faut avoir les pièces nécessaires
pour pouvoir asseoir un jugement. Quanta la conduite du juge de paix,
comme elle est contraire à la Constitution et que les faits sont connus,
l'Assemblée peut juger sans attendre la remise des pièces. Il s'agit de
savoir si un juge de paix a le droit de faire arrêter trois députés au
Corps législatif. La Constitution s'y oppose, elle* garantit leur
inviolabilité absolue pour tout ce qui a rapport à leurs fonctions. Pour
se décider, il n'est donc besoin ni d'un rapport, ni de pièces à
examiner. Rien n'est plus instant que d'arrêter les prévarications de ce
juge, et rien n'est plus facile que de statuer sur cette affaire. Pour
tout homme qui a lu la Constitution, il doit être évident que ce juge de
paix n'a pas eu le droit de faire amener chez lui trois députés pour le
fait dont il s'agit; cet acte de rigueur, cet attentat coupable à la
liberté des représentants de la nation n'est, j'ose le dire, qu'un essai
pour des attentats plus graves qu'on médite contre l'Assemblée
nationale. (Applaudissements.) Si les juges de paix s'arrogeaient une
fois le droit de faire arrêter arbitrairement, et sous le plus léger
prétexte, les députés, il pourrait arriver bientôt que notre séance ne
lût plus composée que de gens voués à la faction dominatrice; il est
urgent d'arrêter les progrès de ces tentatives. Je demande que le comité
de législation soit tenu de faire son rapport, séance tenante sur la
question de savoir si le juge de paix a pu décerner un mandat d'amener
contre trois députés, et que dans le cas où il ne serait pas prêt à le
faire, la discussion s'ouvre à l'ins-
J'appuie la proposition de M. Delacroix. Ce qui s'est passé nier intéresse la liberté des représentants de la nation, intéresse la totalité de l'Empire, (Applaudissements à gauche. — Murmures à droite.) Je répéterai malgré les murmures.....(Bruit à droite.)'
parlé dans lè tumulte.
, Monsieur le Président, réprimez donc ces rumeurs. Nous ne voulons que résister à^l'oppression, et nous' rie souffrirons pas que" quelques aristocrates parisiens, en s'açcordant avec un jugé de paix, attentent à la liberté des députés de nos départements. (Applaudissements.)
Un très grand nombre de membres, simultanément : Oui,'oui ; c'est l'intérêt de nos départements que nous défendons!
Contre le feuillantisme. de la capitale.
(Une grande agitation se manifeste dans toutes les parties de l'Assemblée.) :
parle au milieu du tumulte.
Plusieurs membres accusent M. Dumolard de manquer au respect dû à l'Assemblée et demandent avec violence qu'il soit * rappelé à l'ordre.
J'ai demandé la parole, non pas pour une motion, non pas pour une petite portion des législateurs de, la France, mais pour l'intérêt de toute l'Assemblée, pour l'intérêt de toute la nation.
' Je. dii. que ce qui s'est pâssé hier, relativement à trois députés, intéresse trop la sûreté, de l'Empire pour que l'Assemblée ne s'empresse pas de prendre une détermination.
Certes, lorsque les citoyens qui nous ont envoyés ici apprendront que leurs représentants 'n'ont pas été respectés, qu'au milieu de la ville de Paris Un officier public s'est permis, un acte marqué au coin de l'arbitrairé, d'une iniquité révoltante, contre trois membres du Corps, législatif, il est facile de prévoir quelle,sera la façon de penser, quel sera le parti que prendront nos mandataires. Je vous le demande, Messieurs, s'il est permis à un officier public de mettre de l'ostentation, car c'est le seul terme qui convienne à la démarche du sieur Larivière, et je ne crois pas qu'il ait voulu y mettre autre chose ; je demande, dis-je, s'il est permis de mettre cette ostentation, cette indécence, cet arbitraire, dans une affaire où des membres du Corps législatif sont compromis, en lançant un mandat d'amener, en envoyant de la gendarmerie natio-r nale... (Murmures à droite.)
Monsieur le Président; on ne fait qu'interrompre ici à chaque instant. (Il montre la droite.) Je vous dénonce nominativement M....... et je demande qu'il soit notéjstvéc
censure au procès-verbal. (Murmures à droite.).
Plusieurs membres à gauche- Appuyé ! appuyé !
(Cette proposition n'a pas de suite.)
Je demande s'il doit être permis à un juge de paix dë faire impunément ce que l'Assemblée nationale elle-même ne s'est pas permis dans des circonstances bien plus graves ; je veux dire de délivrer des mandats d'amener contre des citoyens, avant qu'il y ait ni accusation, ni preuves contre eux. Je demande s'il, peut impunément et indécemment faire arracher de leur domicile, à 5 heures du matin, des membres du Corps législatif, et les faire igno-
minieusement conduire devant lui par la gendarmerie nationale, que je suis loin d'inculper, parce qu'elle a fait son devoir en obéissant à un fonctionnaire public. S'il était permis à un juge quelconque de faire investir le domicile d'un député, d'un citoyen quelconque, d'un citoyen domicilié, et je soutiens qu'il n'a pas Ce droit, je dis, Messieurs, que la Chose publique serait en danger. (Rumeurs à droite.)
Cè que vous dites n'a pas le sens commun.
Je vous prie, Monsieur le Président, de rappeler à l'ordre M. RebouP qui m'interrompt en me disant que je n'ai pas le sens commun.
Le juge de paix est venu vous dire qu'il avait trouvé dans la Constitution un article qui l'autorisait à délivrer un mandat d'amener, même à main armée, contre un député. Je soutiens que le juge de paix vous en a imposé. Il ne trouvera pas dans la Constitution qu'il ait le droit de le taire exécuter de cette manière, i
Peut-on ainsi se jouer et des lois et de la liberté des représentants du peuple? Qu'il fasse exécuter un mandat par la gendarmerie contre un vagabond, un homme sans aveu, on pourra peut-être excuser cette rigueur; mais pour que l'on puisse arracher un citoyen de ses foyers, il faut non seulement qu'il soit décrété de prise de corps en vertu d'une procédure instruite, mais encore qu'une résistance de sa part légitime une pareillle violence; et un député est certes un citoyen domicilié puisque la loi porte même
Sue son domicile est la où il exerce ses fonctions, e demande donc que, séance tenante, le comité de législation nous fasse son rapport, ou plutôt je soutiens qu'il n'en faut pas; car la question est décidée par la Constitution elle-même. 11 faut une décision prompte, afin qu'en même temps que les départements apprendront l'attentat commis par un officier public de Paris, sur la personne de trois de leurs députés, ils apprennent aussi la juste sévérité que l'Assemblée nationale aura déployée pour venger cet outrage. (.Applaudissements à gauche.)
Et moi je soutiens que nous n'avons aucun besoin d'un rapport du comité. (Murmures.) Il y a un ordre aë parole écrit, je, demande que la discussion s'entame sur-le-champ. Il est clair que c'est la fatigue de l'Assemblée qui lui a fait renvoyer hier soir cette affaire au comité de législation, avant qu'elle ait pris la délibération urgente qu'exigeait sa dignité compromise. Je demande le rapport du décret d'hier. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres. Appuyé ! appuyé!
Un membre : Trois de vos membres ont été arrêtés hier; 3 autres peuvent être arrêtés aujourd'hui : est-ce dans de pareilles circonstances qu'il faut attendre le rapport tardif d'un comité? Ne lui donneriez-vous pas par cela même le droit de disposer de votre sûreté et de votre liberté ? (Applaudissements.)
Un grand nombre de voix : Ouvrez sur-le-champ la discussion l
Plusieurs membres demandent que l'Assemblée ne délibère que sur un rapport du comité.
Messieurs, Si la liberté.....Plusieurs membres : Fermez la discussion!
Si la liberté et l'inviolabilité des membres du Corps législatif sont éminem-
ment intéressées à la décision que vous devez prendre, la liberté des citoyens de l'Empire ne. l'est pas moins; et comme notre serment renferme la condition de périr tous plutôt que la liberté des citoyens de l'Empire éprouve la plus légère atteinte, j'espère n'être désapprouvé par aucun de vous en demandant que vous traitiez cette question avec toute la solennité qu'elle mérite. Sans doute, s'il était possible que la liberté des citoyens de l'Empire et la liberté des représentants de la nation eussent un instant dès intérêts différents, il n'est pas douteux que nous dussions sacrifier le nôtre à celui de la liberté de nos commettants.
La question soumise à notre jugement est une question très nouvelle et très importante, car il faut chercher ici à concilier notre liberté avèc l'intérêt de tous les citoyens de l'Empire. Si, d'une part, il faut marquer avec exactitude les bornes que l'autorité judiciaire doit reconnaître à ses opérations pour assurer l'indépendance du Corps législatif, d'autre part, il faut marquer toute l'étendue des droits des citoyens pour poursuivre les réparations, qui leur sont dues, même le fussent-elles par des députés. Dans cet ordre de choses, vous ne pouvez délibérer avec trop de maturité ; comme la question qui se traite nous concerne personnellement,' comme elle est très importante, il ne faut pas qu'o'n puisse nous accuser d'accélérer le moment de notre décision par un mouvement de colère et par une précipitation inconsidérée.
Quelques membres : Dites un mouvement d'in- . dignation, de justice.
Lorsque l'on a dans les mains le plus grand pouvoir national qui existe, il faut être calme et froid dans ses déterminations; alors, je vous le demande, de quel œil verrait-on une détermination prise samedi soir, rapportée dim'anche matin... (Murmures)... dans une séance qui, étant consacrée aux pétitions, est rarement complète ?... (Murmures à gauche). C'est la dignité du Corps législatif, qui est éminemment intéressée à cette marche méthodique et régulière.
On a dit que si nous ne mettions pas à l'instant des obstacles aux efforts de cette puissance judiciaire qui, dans un moment de révolution, tend à devenir un instrument de parti, il Serait possible que du jour au lendemain il n'y eût pas 200 membres dans l'Assemblée. Je demande quelle opinion l'on aurait de l'Assemblée, si l'on Croyait qu'il n'y eût pas 200 membres assez étrangers à toute espèce de collusion, à tout esprit de parti, pour queleur conduite ne puisse donner de prise a l'action judiciaire?(iMWmw£s à gauche). Mais dans le cas même où une trame ourdie par des malveillants, où une suite de perfides combinaisons pourrait saisir un grand nombre de membres de l'Assemblée, comme soumis à l'action du pouvoir judiciaire, je demande si la Constitution écrite dans le. cœur de tous les Français... (Murmures à gauche)... si la Constitution nè verrait pas à l'instant s'élever autour d'elle des millions de défenseurs... (Murmures). Il en faut toujours revenir à ce point; lorsque l'un des 3 pouvoirs viendrait à passer les bornes que lui a marquées la Constitution, alors l'insurrection serait, comme on l'a dit, lë plus saint des devoirs, alors elle garantirait les 2 autres dès entreprises de celui qui aurait eu l'audace de sortir des bornes que la Constitution a prescrites. Ces craintes sont vaines; c'est parce
qu'elles sont vaines que tout vous sollicite à porter sur cette affaire les considérations les plus mûres; c'est parce qu'elles sont vaines que rien ne doit vous empêcher de provoquer et d'attendre le rapport de votre comité de législation. Jè demande donc que ce rapport soit fait demain.
Plusieurs membres : Non 1 non ! (Bruit.) La discussion fermée!
11 s'agit de savoir si l'on a ou non le droit d'arrêter un représentant de la nation, cette question ne paraît pas devoir être le sujet d'une longue discussion. Mais je dis, par forme de motion d'ordre, qu'il n'est pas possible de nous occuper d'un autre objet avant que vous ayez statue sur l'état de vos membres. Quand la chose publique est en danger, il ne vous est pas possible ae rendre un seul décret que vous n'ayez rendu aux membres de cetté Assemblée la liberté des opinions et l'inviolabilité sans laquelle vous n'auriez aucun moyen de vous soustraire à l'influence des factions. (Applaudissements.)
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Il est certain que l'intention de l'Assemblée était hier, que ce rapport lui fût fait aujourd'hui à l'heure de midi. Or, il est midi, je demande donc si le comité ne fait pas son rapport, la discussion s'ouvre à l'instant.
Je demande la parole pour un fait.
Aux voix!
M. Delacroix est dans la contradiction la plus formelle avec lui-même. (Murmures à gauche.) Il vient de dire à l'Assemblée qu'elle avait oublié hier de fixer l'époque du rapport du comité de législation, et une minute après, il affirme que le rapport a été ajourné à aujourd'hui midi. Je demande que M. Delacroix se mette d'accord avec lui-même.
Je demande ^ répondre à M. Champion pour lui dire que ce n'est pas l'Assemblée qui a oublié de fixer l'époque où le rapport serait fait, mais que c'est lè bureau qui ne . l'a pas Consignée. Voilà ce que j'ai avancé à l'Assemblée.
Voix diverses : C'est faux! —? C'est vrai !
Pour ne pas faire perdre le temps de l'Assemblée, je demande qu'on mette tout de suite aux voix la motion qui a été faite de ne plus écouter les faits. (Applaudissements dans les tribunes.)
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix!
Il y a une intrigue abominable. On a déjà fait perdre 3 heures a l'Assemblée. Je demande qu'on ne nous fasse pas perdre cette séance en retardant une discussion qui intéresse trop l'honneur de la nation française.
Je consulte l'Assemblée pour savoir si la discussion s'ouvrira sur-le-champ.
(L'Assemblée décrète que la discussion s'ouvrira sur-le-champ au sujet de la dénonciation faite contre le juge de paix de la section d'Henri IV.) (Vifs applaudissements dans les tribunes.)
i J'invite l'Assemblée à délibérer dans le calme et à se rappeler qu'elle a à
prononcer sur une question de la plus haute importance.
S'il impo'rte au salut de la chose publique de ne pas laisser avilir le Caractère dont nous sommes revêtus; Vil importe aux représentants de là nation de conserver dans toute son intégrité leur inviolabilité., le premier dium de la liberté, il ne lui importe pas moins de porter, dans l'examen d'une cause qui semble lui être personnelle, toute la modération et toute là sagesse dont elle peut être' susceptible. Que les affections particulière se taisent donc; que les haines, s'il pouvait y en avoir, se taissent aussi ; que les méfiances,,, que les soupçons s'évanouissent, et que la froide raison se fasse seule entendre.
Je n'examinerai donc pas si le jugé de paix Larivière est ici ou non l'instrument passif d'une faction puissante; je n'examinerai pas jusqu'à quel point l'accusation portée devant lui et l'instruction qui en a été la suite se lient aux complots manifestés depuis quelques jours, pai des journalistes qui prennent le masque du patriotisme pour mieux déguiser leurs desseins perfides; jusqu'à quel point elle se lie -avec le système suivi d'étouffer les cris de tous les véritables amis de la liberté; je n'examinerai pas jusqu'à quel point elle se lie encore avec un plus grand complot, qu'il faudra dévoiler bientôt; mais qu'il n'en faut pas moins séparer de la cause actuelle. Jè viens donc au seul fait qui doive nous occuper dans ce moment-ci. .>
Les sieurs Bertrand et Montmorin ont porté devant le juge de paix une plainte; ils y ont exposé que, dans ùn journal connu sous le .nom d'Annales patriotiques, et avoué par M. Carra, ils avaient été accusés d'être membres d'un comité autrichien dont l'objet était de perdre la chose publique. Le juge de paix Lariyière a reçu cette plainte; 'il. a entendu des témoins : parmi ces témoins étaient 3 membres du Corps législatif. 11 les a entendus sur l'aveu fait par M. Carra, entendu lui-même, que les faits qu ils avait imprimés il les tehàit des 3 membres du Corps législatif qu'il a nommés après la déposition de ce fait ; vous vous en rappelez, Messieurs, les 3 membres du Corps législatif dont je parle ayant déclaré dans leur déposition que les faits qu'ils avaient cru devoir développer au sieur Carra, afin qu'il pût, par la feuille dont il est l'àuteur, déjouer les complots funestes àla chose publique, ils le(s avaient recueillis d'après divers éclaircissements qui leur avaient été^ fournis en cette qualité par différents citoyens ; que restait-il à faire après cela au juge de paix Larivière? Rien autre chose que d'examiner si c'était pour le sieur Carra une justification suffisante que d'avoir imprimé ces faits et nommé le sieur Bertrand et le sieur Montmorin, d'après la déclaration faite par 3 membres du comité de surveillance. m n'avait que cela à examiner ; il ne devait juger autre chose que la plainte et les preuves. Cependant, que fait-il ?il vient d'office, lui juge, lui qui doit être impassible comme la loi, lui à qui aucune loi n'a remis le soin de l'a vengeance publique, lui à qui aucune loi n a remis le droit d'aller à la recherche des preuves qui doivent éclairer sur un grave complot ; il vient d'office au Corps législatif lui exposer que 3 de ses membres lui ayant annoncé que, comme du comité de surveillance, ils avaient recueilli divers renseignements sur l'existence de ce co-mitéautrichien, et, que ces renseignements devaient être remis dans les papiers du comité de
surveillance,.il demandait qué ces papiers lui fussent remis.
Ici, Messieurs, aux yeux de tout homme de bonne foi, le sieur Larivière s'est convaincu lui-même de la plus basse, de la plus atroce de toutes les passions ; il s'est convaincu d'avoir voulu usurper le pouvoir remis par la Constitution entre les mains de l'Assemblée nationale, de poursuivre les complots tramés contre la sûreté générale de l'Etat.
Je ne cherche point et loin, de moi l'envie de faire la critique de l'Assemblée nationale, lorsqu'elle a cru devoir entendre le juge de paix Larivière jusqu'au bout; sans doute elle a voulu prouver par la un très grand respect pour le droit qu'a tout citoyen de se faire entendre.
Heureusement l'Assemblée nationale passa à l'ordre du jour sur la pétition qui,lui était faite par le juge de paix Larivière;, et par là elle lui a prouvé que, s'il existait réellement un grand complot, elle saurait en poursuivre les auteurs sans avoir besoin du zèle du juge de paix Larivière. (Applaudissements.) Que fait-il alors? Ce qu'il n'a pu obtenir.de vous directement, il veut l'obtenir des trois témoins. Dès le lèndemain, il décerne contre les 3. membres du Corps législatif qu'il avait entendus en déposition, un mandat d'amener. J'examinerai tout à l'heure, premièrement si le juge de paix avait le droit de décerner un mandat d'amener contre 3 membres du Corps législatif, s'il le pouvait surtout contre 3 membres qui n'avaient agi que comme membres d'un comité de l'Assemblée nationale ; j'examinerai enfin si, en donnant ce mandat d'amener, le juge de paix Larivière avait le droit de le faire exécuter dans les formes tortionnaires, arbitraires, vexatoires dont il s'est servi. L'Assemblée verra, dans l'examen de ces questions, et dans celui des faits, que cê juge de paix.a eu l'impudence de venir opposer un mandat d'amener à un décret du Corps législatif; que l'esprit de parti l'a égaré au point qu'il ne s est pas même donné la peine de suivre les formes constitutionnelles. Je poursuis seulement, dans ce moment-ci,l'examen des faits.
Les 3 membres cités devant le juge de paix Larivière se présentent ; il les interroge, et bientôt après, dans la même journée, il a l'impudence de venir demander au Corps législatif d'ordonner que les pièces qui sont dans son greffe lui seront remises par expédition et de déclarer s'il y a lieu à accusation contre les 3 membres du Corps législatif cités dans la matinée devant lui. Sur cette dernière question, les opinions, je pense, sont entièrement fixées, non que j'entende aire par là que, si un membre de l'Assemblée nationale pouvait s'oublier au point de devenir justiciable de la loi par quelque crime commis par lui, il peut s'assurer de trouver l'impunité devant vous. Non, Messieurs, ce n'est pas ce que j'entends dire : j'entends dire seulement que le juge de paix Larivière a préjugé lui-même,, puisqu'il n'a pas cru devoir prononcer contre eux des mandats d'arrêt; qu'il a préjugé de ce qu'il fallait penser de cette accusation, puisqu'il l'a regardée comme tellement légère qu'elle ne lui a pas paru mériter la peine qu'il se conformât aux dispositions qui lui étaient prescrites par l'Acte constitutionnel.
La première des deux questions que je viens d'exposer, Messieurs, est renvoyée au comité de législation. Elle ne peut être délibérée que sur le rapport de ce comité, puisqu'il est indispensable d'examiner préalablement la procédure
gui a été faite devant le juge de paix Larivière' je me renfermerai donc uniquement dans la seconde, qui est^- comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, de savoir: 1° [si le juge de paix a-pu décerner contre 3 membres du Corps législatif un mandat d'amener ; 2° s'il a pu décerner ce mandat d'amener contre des membres du Corps législatif pour des faits qui étaient relatifs aux fonctions que vous leur avez confiées comme membres d'un de vos comités, et 3° enfin, si après avoir décerné ce mandat d'amener, il a dû le faire exécuter de la manière qu'il l'a fait.
Je dis, Messieurs, en premier lieu, que le juge de paix Larivière n'a pas eu le droit de décerner contre 3 membres du Corps législatif un mandat d'amener, et il me suffira de citer-la Constitution. Je sais qu'elle sera interprétée de mille manières, qu'on répétera mille sophismes débités hier par M. Larivière lui-même. Quoi, dira-t-on, il a le droit de décerner contre des députés un mandat d'arrêt,et vous ne voulez pas qu'il ait le droit.de décerner un mandat d'amener? Qui peut le plus, peut sans doute le moins. Non, Messieurs, cette règle triviale, toute vraie qu'elle soit en général, ne [peut recevoir ici d'application, et voici pourquoi :
La Constitution a déclaré les représentants du peuple inviolables et il le fallait bien, car sans l'inviolabilité . des représentants du pèuple qui assure la liberté de leurs opinions, il n'y aurait' bientôt plus de liberté publique. Il fallait cependant assurer en même temps à la société entière que si un crime avait été commis'par un représentant du peuple, il ne demeurerait pas impuni. Ici, l'intérêt de, la société entière demandait un exemple ; là, l'intérêt du peuple réclamait l'inviolabilité de i ses représentants. Il fallait concilier ces deux grands avantages, et la Constitution l'a fâit en déclarant que les représentants de la nation, quoique inviolables, quoiqu'ils ne puissent être recherchés, accusés ou-jugés en aucun cas pour ce qu'ils auront dit, écrit oujàit dans l'exercice : de leurs fonctions;, pourraient^ néanmoins, pour faits criminels,, être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt, à la charge d'en donner connaissance, sans délai, au Corps législatif et de ne pouvoir continuer sa poursuite qu'après que le Corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation. Voilà, Messieurs, comment la Constitution a .concilié .ces deux grands intérêts nationaux. D'un côté, l'inviolabilité, est entière ; de l'autre, si le représentant à qui l'inviolabilité a été accordée se rend coupable de quelque crimer alors il pourrait être arrêté, soit qu'il soit surpris en flagrant délit, soit en vertu d'un mandat, d'arrêt. Vous voyez par là, Messieurs, d'après-les principes que je viens d'exposer, principesde la vérité, de la justice, desquels on peut se convaincre en lisant les discussions qui précédèrent dans le Corps constituant l'admission de ces deux articles ; vous voyez, dis-je, comment disparaît la règle triviale dont je parlais tout, à l'neure : qui peut le plus peut le moins: Il n'y a donc, je le répète, qu'un seul cas où le représentant du peuple cesse d'être inviolable ; qu'un seul cas où il puisse être arrêté et détend: cest lorsqu'il est accusé par la clameur publique ou pris en flagrant défît, ou lorsque, accusé d'un crime, le juge décerne contre lui un mandat d'arrêt. ||é|3 ^S^^fe'®**
Et qu'on ne se pas qu'il s'agit ici précisément d'un cri e. Les 3 membres du Corps législatif, a-t-on lit, étaient accusés de diffàma-
tion, et sans doute on ne prétendra pas, dans un siècle de lumière, que la diffamation ne soit point un crime, et qu'onpuisse impunément tuer l'honneur d'un homme lorsqu'on ne peut pas tuer sa personne. 41 faudrait être bien peu pénétré des principes dê notre législation, pour raisonner ainsi. La diffamation est un délit sans doute, mais nos lois nouvelles ne l'ont nullement-1 rangée dans là classe des crimes ; c'est-à-dire que la diffamation ne peut, en aucun cas, emporter avec felle peine corporelle et qu'il n'y a que les crimes emportant avec eux peine corporelle qui puissent être poursuivis par' la voie criminelle.
Mais les 3 membres du Corps législatif dont nous parlons, en les supposant coupables de diffamation, n'étaient donc pas dans le cas unique, prévu par la Constitutionf où il aurait pu etre décerné contre eux, par le juge, un mandat d'arrêt, et pour cela il eût fallu qu'ils fussent prévenus de. crime. Or, s'ils n'étaient pas dans ce cas unique, il est évident encore que le mandat d'amener décerné contre eux par le juge de paix est un véritable attentat contre la Constitution, contre l'inviolabilité des membres du Corps législatif, contre la liberté du peuple. (App laudissemen ts. )
Je vais bien plus loin ; comment pourrait-on jamais prétendre qu'il y avait diffamation, de la part de 3 membres du'.Corps législatif? Ils n'étaient seulement pas accusés : car, vous vous le rappelez, la plainte des sieUrs Montmorin et Bertrand ne porte que sur le sieur Carra et autres journalistes qui se sont permis des assertions, sur l'existence d'un comité autrichien. H n'y àvait donc pas d'accusation contre les 3 membres de l'Assemblée nationale, lorsque le juge de paix Larivière s'est armé contre eux, s'est permis de décerner contre eux le mandat d'amener. (Applaudissements dans les tribunes).
Quel a donc été le motif de la conduite étrange de cet officier de police? Il vous l'a encore appris lui-même : il vous a dit que, d'après la déposition des 3 membres du Corps législatif, il avait dû croire qu'il existait au comité de surveillance des renseignements sur le comité autrichien ; que, d'après cela, son zèle n'avait pas pu rester inactif, qu'il avait dû aller à la recherche de ce comité autrichien, et enfin que, comme les sieurs Merlin , Chabot et Basire paraissaient être les dépositaires de ce secret important, il avait bien fallu qu'il les entendit.
D'abord, Messieurs, je pourrais demander à cet officier de police comment, aveuglé volontairement lui-même, il n'a pas vu, dans la plainte des sieurs Bertrand et Montmorin, la preuve de l'existence de ce comité. Ils s'y sont-ait ministres d'Etat ; et de quel Etat peuvent-ils être ministres, si ce n'est de l'Etat de Coblentz ? (Applaudissements réitérés à gauche et dans les tribunes. Bravo!bravo !) Croyait-il,d'ailleurs, que ce comité autrichien fût un comité patenté, à la découverte duquel il lui fût si facile d'arriver? Qu'en-tendait-il.donc par un comité autrichien? Le comité autrichien, c'est la réunion de ces hommes qui veulent, à quelque prix que ce puisse être, ramener non pas l'ancien ordre de choses, ils sentent bien que cela leur sera à jamais impossible, mais un ordre de choses nouveau, modifié au gré de leur caprice et de leur orgueil. Le comité autrichien, c'est cette réunion d'hommes qui, aveuglément perfides, cherchent à déjouer tous nos efforts, afin de faire triompher nos ennemis, qui peut-être sont les leurs. Le comité
autrichien, c'est la réunion de ces hommes qui veulent, à quelque prix que ce soit, diviser les peuples, diviser la garde nationale et le peuplé de Paris. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Le comité autrichien, c'est la réunion de ces hommes qui cherchent à perdre nos finances, à porter dans nos armées .des semences de division et de discorde, à exciter la défiance des soldats contre les officiers. Applaudissements.) Voilà ce que j'entends par le comité-vendu à nos ennemis, et qu'on a improprement, peut-être , nommé com ité a.utnchien..(Applaudissements réitérés dans une grande partie de VAssemblée et dans les tribunes„)' Or, jétaitril si difficile au juge Làrivière de deviner que le ministre qui a laissé, avilir, autant qu'il était en lui, la majesté du peuple français par toutes les puissances qui : nous environnent, devait être un homme vendu, un-homme nécessairement membre de la faction qui. cherche à nous ruiner tout à fait? Lui était-il si difficile de deviner que cet autre ministre qui a causé toiig,nos maux, qui a laissé échapper de -ses. mains toute notre marine, qui a impudemment menti au Corps législatif, afin de l'endormir dans la sécurité la plus profonde sur ses plus chers intérêts, était encore un membre de cette-faction qui cherche à ruiner et à-accabler la patrie 1 (Applaudissements réitérés dans une grande partie ae l'Assemblée et dans les tribunes.) Ainsi, je vois d'un Côté que le complot était évident par lui-même; de l'autre, qu'il n'y avait pas d'aceusatjon contre les 3 membres du Corps législatif; et puisque le juge Larivière n'agissait ici que d'office, puisqu'il savait que l'Assemblée était saisie de renseignements sur la trace de cet infernal complot, toute sa démarche n'est-elle pas l'attentat le plus coupable contre l'invio-. labilité des représentants de la nation? Ce qui est évident à mes yeux, c'est qu'il l'a faite, non pas pour défendre l'honneur ae MM. Bertrand et Montmorin, mais bien pour avilir la dignité de l'Assemblée nationale, pour insulter â sa volonté et obtenir indirectement d'elle des renseignements qu'elle lui avait la veille, jrefusés. (Applaudissements dans les tribunes.) Et ceci me conduit naturellement à examiner la seconde question, celle de savoir s'il a pu décerner un mandat d'arrêt contre 3 de vos membr.es pour une affaire danâ laquelle ils. n'ont agi que comme membres du comité dé, surveillance. La. négative va être facile à résoudre.
Messieurs! lorsqu' u n citoyen est appelé devant le juge de paix, c'est sans douté pour qu'il s'y défende et se justifie s'il est accusé; j'espère qu'on ne me contestera pas ce principe que Boyer lui-même aurait aybué ; or, je le demande, comment les 3 représentants du peuple appelés devant le juge de paix Làrivière, auraient-ils pu se justifier de l'accusation portée contre eux par le juge de paix Larivière lui-même, autrement qu'en lui disant : IJ existe, en effet, dans le comité de surveillance de l'Assemblée nationale, des renseignements qui pourraient vous conduire à la découverte dé ce ;comité autrichien et qui rendent son existence presque certaine. Le juge de paix Larivière ne se serait pas contenté de cet aveu, puisque c'était précisément pour l'avoir fait, cet aveu, qu'il les faisait amener devant lui ; que leur aurait-il donc dit? Je n'en croirai à votre déclaration que lorsque vous më remettrez les renseignements d'après lesquels vous avez cru pouvoir dire qu'il existait un comité autri-cnien. Or, je vous le demande, Messieurs, auriez-vous souffert que les 3 membres de l'Assemblée
nationale eussent apporté pour leur justification devant le juge de paix Larivière des renseignements qui vous appartiennent; et si pourtant vous ne l'aviez pas souffert, vous les auriez donc mis dans l'impuissance absolue de se justifier jamais? Je crois qu'il ne faut que ces raisonnements pour faire sentir que les 3 représentants du peuple n'ayant agi que comme membres du comité de surveillance, ils ne pouvaient se justifier qu'en révélant les secrets de ce comité, qu'en trah issant: la confiance dont vous les aviez investis, qu'en vous dépouillant d'une partie de votre puissance; et d'après cela il est évident que c'est précisément à ce but que le juge de paix Larivière voulait arriver. Que doit-on croire, si ce n?est qu'il voulait ravir de vos mains les traces d'un grand : complot dont on a intérêt à prévenir la découverte ? (Applaudissements.)
On me dira,sans doute, que les membres d'un comité n'exercent pas dans ce comité des fonctions , de représentants du peuple, que là ils n'agissent que comme simples citoyens puisqu'ils n'exercent aucun pouvoir; Messieurs , c'est une très grande erreur qu'il importe de relever. Les membres des comités agissent dans leurs travaux particuliers comme représentants du peuple français, ils y agissent comme exerçant des ^fonctions que vous leur avez déléguées, et des fonctions qui sont de nature à ne pouvoir être exercées que par des représentants, puisqu'elles consistent soit dans la préparation des lois, ou dans l'exercice du droit de surveillance, délégué au Corps législatif par la Constitution. Je demande si les comités pourraient agir, s'ils rie jouissaient pas de la même indépendance d'opinion que l'Assemblée, nationale elle-même.
Et ici je vais vous citer un exemple qui me revient à la mémoire. L'Assemblée a eu, il y a quelque temps, à prononcer sur un crime dont elle n'a pu découvrir les preuves : c'était dans l'affaire d'un administrateur du district de Nantua, le fait de l'enlèvement des pièces-; cette affaire a été discutée dans un comité, il a dît nécessairement être porté des soupçons contre telle ou telle personne ; et, pour parvenir à la découverte du délit, le comité n'a pu s'empêcher dë; communiquer à d'autres membres des indices et aes" renseignements qui cependant n'étaient pas des preuves légales. Or, je demande si les citoyens soupçonnés auraient eu le. droit de traduire en justice ceux de vos membres qui poursuivaient cette affaire, sous le prétexte qu'ils n'agissaient que comme membres d'un comité? Non, sans doute, vous ne le pensez pas. ; Convenez donc que les membres de vos comités sont toujours censés agir, et agissent en effet comme représentants du peuple ailleurs que dans cette salle, ailleurs que dans cette tribune (Murmures.) c ést-à-dire dans les comités.' Ce point une fois convenu (car on croit m'avoir vaincu, en me rappelant sans cesse au texte dans les comités):, je dis, Messieurs, qu'il suffit de réfléchir sur l'organisation de votre comité de surveillance, pour voir, que dans l'affaire dont il s'agit, les 3,membres qui y sont impliqués ont agi eh qualité de membres du comité, que ce soit ou non dans les lieux de ses séances. Vous l'avez établi pour recevoir tous les renseignements, toutes les preuves, tous les documents qui pourraient éclairer l'Assemblée nationale sur les divers complots, sur les divers dangers dont la tîhose publique est envirorinée. Il avait 2 moyens de déjouer ces complots : c'était d'un côté, lors-
que des preuves auraient été acquises, en provoquant du Corps législatif un décret d'àccusatiori contre les prévenus; c'était, de l'autre, lorsqu'il n'y avait pas de preuves suffisantes, et que cependant la chose publique pouvait être menacée; en rendant publics par la voie de l'impression ,les complots qui se tramaient dans les ténèbres. Or, cette dernière mesure ne pouvait être utilement employée que par la voie des journaux; c'est ainsi que plusieurs complots* que plusieurs trames ourdies contre la chose publique, ont été déjoués depuis la création de votre comité de surveillance; il est évident d'après cela, qu'investis de votre .confiance, c'est comme membres du comité de surveillance, que ces 3 représentants du peuple ont agi en publiant les renseignements importants, reconnus certains par . une délibération du comité. Si 3 membres ont abusé de ce droit, s'ils ont donné une trop grande latitude aux fonctions que vous leur avez déléguées, c'était à vous seuls à les faire poursuivre, et il n'était pas permis au juge de paix de les traduire, de son autorité privée, devant son tribunal. Mais je m'en tiens à ce raisonnement parce qu'il me paraît invincible.;, c'est que d'un côté il n'y avait point d'accusation contre les 3 représentants du peuple, que d'un autre le juge de paix les mettait dans l'impossibilité de se justifier jamais, sans trahir votre confiance; doù il est bien évident et que le motif du juge de paix était ; d'obtenir d'eux ces renseignements, d'enlever au comité de surveillance, d'enlever à l'Assemblée nationale la trace de tous ces complots que lui-même semblait vouloir découvrir; c était en fin d,'obtenir indirectement de vous, et par la voie la plus odieuse, la plus arbitraire, la plus tortionnaire, ce que vous lui aviez la veille refusé très directement, en déclarant que votre comité de surveillance ne ferait même pas de rapport sur les renseignements_dont il pouvait être dépositaire. (Applaudissements.) :
Si j examine maintenant les conséquences qui résulteraient d'une contravention aux principes que je viens de développer, vous sentirez bientôt combien elles seraient effrayantes pour la liberté ; et je n'ai même pas besoin de m'enve-lopper dans la seconde question ; il me suffit de voir les conséquences de la première, c'est-à-dire qu'un juge de paix ne petit décerner un mandat d'amener contre un membre de l'Assemblée, c'est-à-dire que l'inviolabilité des représentants au Corps législatif, ne cesse qu'en matière criminelle, dans le cas où ils seraient saisis en flagrant délit, et lorsqu'ils sont décrétés pour fait criminel après une procédure instruite ; et encore dans ce cas, la procédure ne peut être continuée après le décret, qu'en vertu d'un acte du Corps législatif. (Applaudissements.) Ecartez-vous de la rigueur de ces principes, aussitôt l'existence du Oorps législatif entier se trouve dans les mairis d'un juge de paix, puisque hors les crimes cqmmis par des députés à l'Assemblée nationale, il peut décerner contre eux des mandats d'amener.
Je dis que si vous ne prenez les mesures les plus fermes pour mettre, hors le cas dé 'crime, notre inviolabilité à l'abri de toute attaqué, l'existence du Corps législatif tout entier est compromise; car dans le moment de crise où nous sommes, et lorsqu'une faction puissante annonce, avec une intention aussi scandaleuse le projet d'avilir le Corps législatif, et de l'amener, par la\ force [des choses, à une médiation
3u'on voudrait lui offrir, je dis que dans cetétat e crise, il suffirait qu'une faction puissante pût intéresser un juge de paix au succès de ce complot criminel, et dès lors, ce j uge de paix n'aurait besoin que d'un quart de papier marqué ou du plus léger prétexte, pour faire amener devant lui, dans la même journée, tous les membres de l'Assemblée nationale. Messieurs, s'il en était ainsi, pourquoi les ennemis de la chose publique soupireraient-ils autant après l'arrivée de ces armées prétendues qui doivent nous imposer la loi; le sort de la patrie est dans leurs mains, il ne leur faut qu'un juge de paix {Applaudissements réitérés à gauche, et dans les tribunes.) ; il ne faudrait, dis-je, qu'un ou deux juges de paix qui voulussent bien partager leurs atroces, leurs perfides combinaisons, pour paralyser, tous les jours les opérations des rè-présentants du peuple français.
J'entends bien M. Ramond qui me dit : Oh ! si cela arrivait, la Constitution qui est dans le coeur" de tous les Français donnerait bientôt des millions de défenseurs, et le peuple entier se lèverait pour voijs protéger. Mais je le lui demande : qu'est-ce donc que cette mesure qui a besoin pour être arrêtée de l'insurrection du peuple entier? (Applaudissements à gauche et dans *es tribunes.) Quoi i la puissance d'un juge de paix sera telle,- que, pour arrêter ce torrent dans son cours, il faudra l'insurrection du peuple entier? Non? non, Messieurs, ce n'est là qu'une vaine et stérile déclamation. (Applaudissements.)
Nous l'arrêterons par la loi, elle est aussi forte que le peuple, puisque le peuplé entier l'a faite. La loi suffira pour réprimer le crime d'un juge de paix, qui se permet d'un seul mot, par un seul acte de sa volonté, d'entraver le Corps législatif, d'attenter à la liberté èt à l'inviolabilité de ses membres ; oui, Messieurs, la loi suffira ; la Constitution surtout sera un rempart que tous les juges du monde ni tous les factieux qui les font agir, ne pourront renverser. (Applaudissements réitérés d'une grande partie de VAssemblée et des tribunes.) Ils n'ont voulu faire un essai que pour préparer l'exécution dé plus vastes projets; mais nous leur montrerons [notre puissance,. et je me plais à répéter ici le mot de M. Delacroix ; Ils n'auront essayé de cette mesure que pour qu'elle tourne à leur honte et au véritable triomphe des amis de la liberté et delà chosè,publique. (Bravo ! bravo ! — Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
Hâtez-vous donc, par un acte àla fois de sévérité et de justiee, d'assurer au peuple français l'inviolabilité de ses représentants, l'une des plus fortes garanties de la liberté publique. Vous le devez ici d'autant plus, que c'est la seconde tentative que l'on fait pour avilir en vous la dignité nationale. J'ai peut-être tort de dire la seconde; je devrais les compter par toutes les journées que nous avons consacrées à la défense de la liberté, depuis que nous sommes réunis pour elle. (Applaudissements.) Vous le devez d'autant plus qii?ici.l'intention d'attenter à la Constitution, d'avilir le Corps législatif, a été manifeste.
Elle l'a été d'abord par l'action d'office du iuge de paix Larivière; elle l'a été surtout par la manière tortionnaire, despotique, arbitraire, dont le mandat d'amener a été exécuté. Vous l'avez entendu, Messieurs, de la bouche d'un de vos collègues : trois gendarmes nationaux se sont présentés, à la pointe du jour, au domicile de trois représentants du peuple pour les amener
devant un officier de police. -Constamment veillés par ces sbires, ils n'ont pas eu même la liberté dè prendre les vêtements, les meubles dont ils pouvaient avoir besoin. Dès l'instant qu'ils ont été en leur présence, ils n'ont pas eu même la liberté de conférer avec leurs domestiques, de donnerles ordres qu'ils pouvaient avoir à donner. Arrivés chez le juge de paix, ils le trouvèrent au lit '{Quelques applaudissements.), lorsque son devoir, devoir rigoureux* pour tous les citoyens, était d'être à son poste, dont il a lui-même tant fait valoir l'importance. Ce n'est pas tout; arrivés dans sa maison tous les trois,' quoiqu'ils ne fussent venus que les uns après les autres, il les fait tenir au secret, il empêche qu'ils ne puissent se communiquer leur pensée malgré que la loi veut qu'on ne puisse jamais retenir au secret tout homme non prévenu de erune capital jusqu'à ce que le juge l'ait ainsi ordonné, malgré que la loi défende de retenir au secret celui qui a déjà été interrogé. Voilà, Messieurs, voilà par quels moyens le juge de paix Larivière a laissé percer les véritables sentiments qu'on lui avait inspirés; voilà par quelle prévarication, il a manifesté l'intention évidente d'avilir les représentants du peuple dans la personne de trois d'entre eux.
Messieurs, je finis par une réflexion qui devait être séparée de tout le reste de la discussion, parce qu'elle n'y tient qu'incidemment. Il y a encore dans la démarche du juge de paix Larivière, un véritable attentat, une véritable violation de la Constitution. Elle porte, et je n'ai pas besoin d'en rappeler les termes à ceux qui, ayant eu d'abord besoin de se pénétrer des principes dans l'objet qui nous occupe, et faisant, sans doute, leur étude de la Constitution qu'ils ont juré de maintenir les connaissent aussi bien que moi ; elle porte que, nai ne pourra être poursuivi et jugé pour écrits qu'il aura publiés ou imprimés, sans que préalablement il ait été déclaré par un jury, en premier lieu, que l'écrit renferme un délit ; en second lieu, que telle personne est coupable/Or, Messieurs, vous avez entendu le juge de paix Larivière lui-même : vous a-t-il dit qu'un jury avait commencé à prononcer sur ces objets avant l'instruction qu'il s'est permise? Non. Tel a été son empressement à céder aux insinuations perfides qu'on lui avait inspirées, que la Constitution tout entière n'a été rien pour lui. Tel a été l'avèuglcment de ses perfides conseillers, qu'ils n'OUt pas même pu le faire procéder avec les formes prescrites par la Constitution. Ainsi, Messieurs,dans toute la discussion de cette affaire- l'embarras n'est que d'énumérer tous les attentats dont le juge de paix s'est rendu coupable. Je conclu^ contre lui à un décret d'accusation. (Vifs applaudissements a gauche et dans les tribunes.)
Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux voix!
A tous les faits, à toutes les violations qui viennent de vous être cités avec tant d'éloquence par M. Guadet, j'ai à ajouter un fait très grave que je dénonce à l'Assemblée nationale. v
J'ouvre, Messieurs, la loi sur les jurés, et j'y vois, article 8, sectiônV, que « lorsqu'il a été délivré un mandat d'amener contre, un citoyen, M a deux jours pour comparaître, et ce n'est que le troisième jour qu'il pèut être contraint. »
Et cependant, c'est au mépris de la loi, c'est au mépris de la liberté, que^e juge de paix Lari-
vière a envoyé trois de ses agents, à 5 heures du matin, pour conduire à main armée des députés, qui n'ont pas permis même à l'un de nos collègues de se retirer dans une chambre voisine pour y prendre sa montre. Je cite ce petit fait pour appeler la justice de l'Assemblée nationale, non seulement sur le iuge de paix, mais encore sur les trois porteurs des mandats d'ame-mener. (Applaudissements dans les tribunes.)
M. le ministre de la justice demande la parole pour un objet qui a rapport à la discussion.
, ministre de la justice. Messieurs, le roi m'a fait appeler ce matin, pour m'annoncer la résolution qu'il avait prise de dénoncer aux tribunaux les calomnies qui se répandent depuis quelques jours avec une licence qui n'a plus de frein, sur l'existence d'un prétendu comité autrichien, qu'on suppose tenir ses séances aux Tuileries.
Peut-être, Sa Majesté eût-elle dédaigné ces assertions mensongères, si elles n'avaient paru que dans ces feuilles incendiaires que la sévérité de vos décrets a si sagement vouées au glaive des lois : mais instruit qu'elles étaient parvenues jusqu'au Corps législatif, elle a justement craint que, prenant de la consistance dans le sanctuaire de la législation, elles ne produisent enfin l'effet que s'en sont promis les premiers auteurs : celui de désorganiser l'armée et l'Etat en propageant les défiance et en provoquant la désobéissance aux lois et la résistance aux autorités constitués. Elle m'a donc ordonné de dénoncer à son commissaire, près du tribunal criminel du département, les écrivains auteurs de ces calomnies. Elle veut que le fantôme avec lequel ces écrivains malintentionnés cherchent depuis si longtemps à effrayer le peuple sôrte enfin des ténèbres;; que les faits soient éclaircis, et qu'au moyen d'uné instruction juridique et d'une procédure légale contre les auteurs des calomnies que le roi m'a ordonné de dénoncer, la nation soit pleinement convaincue de la loyauté de ses démarches, de son attachement inviolable à la Constitution et de sa persévérance inébranlable tlans le serment qu'il a fait de la maintenir. Sa Majesté m'a chargé de remettre cette lettre à M. le Président. {Le ministre remet la lettre du roi sur le bureau.)
Quelques membres : L'ordre du jour ! (Murmurés.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :
« Du
« J'ai ordonné, Monsieur le Président, au ministre de la justice de faire
part à l'Assemblée nationale, de l'ordre qu'il vient d'adresser de ma
part à l'accusateur public (1), au sujet du
« Signé : louis.
« Plus bas : Duranthon. »
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Dans l'état de désordre où nous nous trouvons, lorsque la patrie est en danger, lorsque nous sommes menacés de complots, je demande que le comité de surveillance soit tenu de nous faire demain matin un rapport pour éclaircir enfin ce mystère. (Murmures à gauche.)
Voix diverses : L'ordre du jour! La suite de la discussion sur le juge de paix!
Si l'on croit qu'il y a des inconvénients dans ce que je propose, je demande que ce rapport nous soit fait en comité général afin que nous sachions à quoi nous en tenir sans exposer la patrie. (Murmures prolongés dans une grande partie de l'Assemblée.)
Je demande que la délibération continue sur le fait particulier reproché au juge de paix Larivière.
Plusieurs membres à droite : Le comité général» on ne peut nous le refuser.
Ce n'est point sur la motion d'un membre qu'on peut proposer le comité général. J'observe d'ailleurs qu'il ne peut avoir lieu à présent, si l'on n'adopte la motion d'ordre que je fais continuer la discussion sur l'affaire du juge de paix, et pour s'occuper immédiatement après de la lettre du roi, sur laquelle je demande la parole.
Plusieurs membres de la partie droite se lèvent en tumulte pour appuyer la proposition de M. Hébert et se portent en foule au bureau pour signer la demande du comité général.
Point de comité général ; que le rapport soit fait publiquement.
Je demande que le rapport soit fait aussi publiquement que l'ont été ceux sur les inculpations, pour lesquelles on n'a cessé jusqu'à présent d'embarrasser la chose publique et d'inspirer des défiances contre les généraux.
Je demande la question préalable sur la motion du comité général que l'on propose pour demain.
Un membre : Je demande l'ajournement de cette proposition après la discussion actuelle.
Je rappelle à l'Assemblée les propositions qui viennent d'être faites. On
lomnies sous silence. Sa Majesté est bien persuadée que les bons citoyens ne sont pas la dupe des intentions qui dictent de pareilles atrocités; mais elle désire que tout soit examiné de manière à ôter, s'il est possible, jusqu'aux moindres prétextes aux hommes pervers. Elle veut donc que tout soit parfaitement éclairci, et que les auteurs de ces calomnies soient traduits devant les tribunaux, pour y être jugés suivant les lois.
« Signé : Duranthon.
a demandé que le comité de surveillance fît demain, en comité général, le rapport des pièces qu'il a entre les mains,. D'autres membres ont demandé que la discussion sur la lettre du roi fût ajournée jusqu'au moment où célle qui occupe l'Assemblée serait terminée. D'autres ont demandé l'ordre du jour pur et simple. Je consulte .l'Assemblée. /
(L'Assemblée ajourne la, discussion sur la lettre du roi jusqu'après celle actuellement ouverte sur le juge de paix Larivière.)
Messieurs (ï), quand le Corps législatif se détermine à porter un décret d'accusation, c'est une mesure rigoù-reuse qu'il prend toujours à regret : il doit écouter avec peine les dénonciations, et avec bienveillance ceux qui parlent pour la justification des accusés.
Plus les questions qui vous occupent en ce moment, Messieurs, sont importantes; plus elles sont étroitement liées avec les principes constitutionnels, plus il eût été à désirer que la discussion eût été précédée du rapport du comité-de législation auquel;vous aviez renvoyé hier l'examen de ces questions.
Mais puisque la délibération est ouverte, il faut Voir, la Constitution à la main, si l'inviolabilité des membres du Corps législatif a été compromise par la conduite qu'a tenue lé juge de paix de la section d'Henri IV.
Vous avez entendu dans le plus grand silence les dénonciations ; je vous demande quelques minutes d'attention et je vous les demande moins pour la défense de l'accusé que pour celle des principes que nous avons tous juré de maintenir.
Le juge de paix de la section d'Henri IV a été dénoncé pour avoir décerné un mandat d'amener contre trois membres du Corps législatif.
Avait-il le droit de décerner ce mandat?
Sll n'en avait pas le droit, est-ce à l'Assemblée nationale qu'il appartient d'annuler cet acte illégal du pouvoir judiciaire?
Telles sont, Messieurs, les questions à examiner.
Je les dégagerai de tous les petits moyens accessoires de nullité du mandat en la forme et du mode de son exécution. Cet examen, outre qu'il est étranger aux questions principales, est, j'ose le dire, indigne d'arrêter un seul moment votre attention.
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est l'action de la loi sur les représentants de la nation, i quelles sont les limites invariables posées par la Constitution entre le pouvoir législatif et le poqvoir judiciaire, je n'abaisserai pas la discussion jusqu'à examiner si le juge de paix s'appelle Etienne ou Larivière, si ceux qui ont donné la plainte ont pris telle ou telle qualité. Je ne vois ici; qu'un officier de police en fonctions, dés citoyens qui se plaignent, des membres du Corps législatif mis èn cause.
L'officier de policepouvait-il décerner le mandat d'amener?
11 avait reçu la plainte en vertu de la loi sur les jurés; il avait
informé. Par les dépositions des témoins, il était parvenu jusqu'aux
auteurs du fait, qui était le sujet de la plainte. Mais les hommes qui
allaient devenir parties dans l'instruction étaient des députés à
l'Assemblée nationale; mais ces députés, membres du comité de
Que devait faire alors l'officier de police? Venir rendre compte à l'Assemblée nationale de l'état de l'instructionv il l'a fait à la séance du 18 de ce mois. 11 vous a prié de lui faire remettre toutes les pièces qui pourraient constater l'existence du comité autrichien. •
L'Assemblée, après une discussion assez étendue., a passé à l'ordre du jour parce que, d'un côté, elle était bien convaincue, par le silence de. son comité de surveillance, qu'il n'y avait véritablement dans ce comité aucune pièce qui prouvât l'existence d'un comité autrichien; et que, de l'autre, elle n'a vu dans ,cette affaire qu'une poursuite légale dirigée coptre des députés, pour faits entièrement étrangers à l'exercice de leurs fonctions de représentants de la nation.
Le juge de paix a continué l'instruction ; il a décerné un mandat d'amener contre MM. Basire, Ghabot et Merlin. La Constitution et la loi sur les jurés lui en donnent le droit.
Suivani les articles 17 et 18 .du chapitre V de la Constitution, la réparation des calomnies et injures peut être poursuivie, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle.
Et suivant l'article 8 de la section V du premier chapitre, les représentants de la nation pepvent, pourfaitcriminel, être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt, à la charge d'en donner avis sans délai au Corps législatif.
Or., une calomnie est un fait criminel aux termes de la Constitution. Les juges de paix peuvent décerner un mandat d'arrêt contre un représentant de la Constitution pris en flagrant délit, ou sur une plainte, sur une information qui aurait prouvé, qu'il était coupable. Mais ici le juge de paix a pris une plus grande précaution (Murmures.)-, car avant de décerner le mandat d'amener, il vous a instruits dela poursuite qui se faisait devant lui, et de la part que 3 des membres de l'Assemblée avaient dans l'instruction ; il venait encore, aux termes de laloi, après l'exécution du mandat, vous en rendre compte, car sa pétition a précédé à la barre le décret qui a ordonné qu'il serait mandé ; enfin MM. Basire, Chabot et Merlin ont rendu hommage à la loi et aux principes constitutionnels, en paraissant devant lui sur son mandat d'amener.... (Murmures d'un côté:)
Un membre : Oui, par la force des baïonnettes.
11 faut écouter avec patience.
Je puis obtenir pour la loi le respect que je ne pourrais obtenir pour mes opinions. On n'obéit point à la force quand on obéit à la loi. Voici l'article de la Déclaration des droits : «Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent bu font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen représentant de la nation, qui réunit éminemment les plus hautes fonctions auxquelles un citoyen-puisse être appelé, n'efface pas celles de citoyen. »
Parlez donc de l'exception !
Je dis que le mot générique tout citoyen n'excepte personne. Tout I citoyen arrêté ou saisi en vertu de la loi, doit
obéir à l'instant, ou il se rend coupable par la-résistance. ^ .
La loi sur les jurés, titre II, article 4, porte : «Aucun citoyen ne peut refuser devenir rendre compte aux officiers de police, des faits qu'on lui impute; et s'il refuse d'obéir, ou si, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente de s'évader, le porteur du mandat d'amener pourra employer la force pour le conduire. » (Applaudissements réitérés des tribunes et d'une partie de l'Assemblée.)
Je prie M. l'orateur de répéter l'article, car il est bien intéressant.
Voilà le titre de l'article du mandat d'amener et du mandat d'arrêt. Je crois que la délibération est engagée sur la validité du mandat d'amener; donc je surs dans les te ripes de la question.
Je répète cet article. « Aucun citoyen ne peut refuser de venir rendre compte aux officiers de police, des faits qu'on lui impute ; et s'il refuse d'obéir, ou si, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir,- il tente de s'évader, le porteur du mandat d'amener pourra employer la force pour le conduire. »
Ces Messieurs n'étaient pas dans ce cas-là, puisqu'ils n'ont pas refusé d'obéir: ; (Rires. Applaudissements et murmures.)
Je vais lire l'article duquel M. Hérault a tiré l'induction... (dMrmwm.) et prouver qu'il n'était pas applicable, lorsque l'on m'a interrompu.
Cet article porte : en vertu du mandat d'amener, le prévenu ne pourra être contraint de venir qu'autant qu'il sera trouvé dans les deux jours de la date au mandat. Voici, Messieurs, la conséquence que je tire de cet article; c'est que si MM. Chabot, Basire et Merlin se: sont rendus sur-le-champ au mahdat d'amener décerné contre eux, ils ont trouvé qu'il .leur était plus commode de se rendre chez le j uge' sur-le-champ. (Rires et murmures.)
Un membre : Priez donc quelqu'un de parler pour le juge de paix, car évidemment vous parlez contre.
MM.* Basire, Chabot et Merlin sont citoyens. Ils »s'avouaient les auteurs de l'article imprimé" dans le journal du sieur Carra, qui avait donné lieu à la plainte j comme renfermant une calomnie gravé, unè dénonciation de MM. Bertrand,et Montmorin comme agents d'une conspiration bontre TEtat.
Il me semble que, dans ces circonstances, Je juge de paix a pu décerner un mandat d'amener contre MM. Basire, Chabo.t et Merlin. Ils y ont satisfait et ils devaient le faire aux termes de la Déclaration des droits, suivant laquelle tout citoyen appelé ou saisi en vertu de' la loi, doit obéir à l'instant.
On a dit, et on a essayé de prouver, que dans cette affaire, • MM; Basire, Chabot et Merlin n'étaient point justiciables du juge de paix, parce qu'ils avaient agi comme représentants de la nation.
, v Je demanderai à ceux qui ont hasardé une telle assertion si le fait d'avoir fourni à un journaliste' un article injurieux contre des citoyens, un article qui pouvait soulever le peuple contre eux en les représentant commedes conjurés, si ce fait est une fonction de législateur. Je leur demanderai si nous avons , été envoyésici pour faire des journaux ou des articles à insérer dans les journaux ; si, quand il nous plaît d'en faire, nous ne rentrons pas à cet égard dans la classe
ordinaire des citoyens Contre lesquels on peut poursuivre la réparation des injures et des calomnies devant les tribunaux.
Je demande si M. Cari-tat (1) est inviolable pour sa chronique?
Je leur dirai que comme premiers fonctionnaires publics nous devons les premiers donner 1 Exemple du respect et de la soumission aux lois; qu'en qua» îité de citoyens, nous sommes hors du cercle de nos fonctions législatives, soumis aux lois qui gouvernent les autres citoyens; qu'après avoir juré de maintenir une. Constitution qui consacre l'égalité des droits, nous ne .devons pas tolérer que cette égalité soit violée par le privilège de calomnier impunément; que rien ne serait plus effrayant pour la liberté publique que l'état d'un Empire où 747 membres du corps politique.....
Plusieurs membres : Çe n'est pas la question!
retranchés sous le bouclier impénétrable,de l'inviolabilité, lanceraient à leur gré les traits envenimés de la calomnie contre leurs concitoyens, qui ne pourraient jamais les atteindre par les voies judiciaires; qu'enfin il;ne faut pas transformer le sanctuaire des lois en un lieu de refuge ; non, Messieurs, ce n'est pas d'une inviolabilité si funeste que les représentants de là nation voudront se couvrir. S'ils pouvaient élever la voix, ce serait pour demander à être jugés, plus sévèrement encore quand ils enfreignent les. lois qu'ils sont plus spécialement chargés de protéger. (Murmures.)
N'interrompez pas l'orateur, il dit des choses excellentes.
J'admets avec ceux qui: ont dénoncé le juge de paix, j'admets pour un moment que sa conduite soit très répréhèn-sible, qu'elle soit digne d'un décret d'accusation; je lui suppose tous les torts qu'on lui impute, et je dis que la distinction des pouvoirs, base essentielle sur laquelle reposent la Constitution et la liberté; nous interdit textuellement la connaissance,, du délit dont le sieur Larivière est Coupable ; qu'il fallait l'aller dénoncer au ministre de la justice.' (Murmures.)
Je crois, Messièurs, d'après ces diverses observations, que si lé jugement de cette affaire vobs appartenait, vous déclareriez que le juge de paix de la section d'Henri IV n'a point excédé Ses pouvoirs en délivrant un mandat d'amener contre MM. Basire,. Chabot et Merlin. Mais, Messieurs, en prononçant sur cette question, vous usurperiez le pouvoir judiciaire ; vous violeriez ouvertement ïa Constitution, qui veut qu'en aucun cas, ce pouvoir ne puisse être exercé par le Corps législatif ni par le roi.
La Constitution a prévu le cas où des juges excéderaient les bornes de leur pouvoir, et elle a indiqué le mode de poursuivre ces délits. Il est déterminé par l'article 26 du chapitre V dé l'Acte constitutionnel :
Le ministre de la justice dénoncera au tribunal de cassation/ par la voie du commissaire du roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir. »
Si le iuge de paix de la section d'Henri IV a excédé les bornes dé son
pouvoir, il fallait aller se plaindre au ministre de la justice
(Murmures.) ;
Plusieurs membres : Mais elle est déjà constatée.
Un autre membre :Mais c'est par le tribunal de cassation.
« Le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus dévànt la haute cour nationale. »
L'examen des prévarications des juges dans leurs fonctions appartient donc, par la Constitution, au tribunal de cassation ; ce n'est que sur sa dénonciation, cfuand il a iugé qu'il y a forfaiture, que vous pouvez rendre le décret d'accusation.
La seule marche régulière et constitutionnelle dans cette affaire était donc de dénoncer au ministre de la justice le juge de paix dont on se plaignait pour avoir excédé .ses pouvoirs, et de le faire juger par le tribunal de cassation. 1 Mais quant à présent nous manquerions à la marche qui nous , est tracée par la Constitution, si nous prenions le parti de porter le. décret d'accusation avant que le tribunal dé cassation qui prendra toutes les instructions nécessaires pour s.'assurer du fait, nous l'ait dénpnçé. Je demande donc, pour le maintien des principes constitutionnels, le renvoi dë l'affaire au pouvoir exécutif. (Rires et murmures,) Le pouvoir exécutif s'exerce par les ministres, et sûrement le ministre delà justice n'est suspect à personne. Je demande le renvoi au pouvoir exécutif pour, par le ministre de la justice qui aura pris les informations au tribunal de cassation, et sur le compte qu'en rendra, ce tribunal, porter le décret d'aCcusation, s'il y a lieu.
Un membre : Gomme M. Dehaussy vient de parler contre le juge de paix plutôt qu'en sa laveur, je demande qu'un autre membre soit entendu après lui..
'.Je demande qu'on parle alternativement pour et contre.
Je demande à lire Une loi non abrogée d'après laquelle c'est à l'Assemblée elle-mêmê à poursuivre le délit dont il s'agit; c'est la première loi sur l'inviolabilité. Elle est du 23 juin 1789 et répond à tout ce qui vient d'être dit par le préopinànt :
« L'Assemblée nationàle déclare que la personne de chacun de ses députés est inviolanle ; qUe tous particuliers, toutes corporations, tribunal, cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après la présente session, poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir ou faire détenir un député, pour raison d'aucunes propositions, avis, opinions ou discours par lui faits aux états généraux; de même "que toutes personnes qui prêteraient leur ministère à aucun desdits attentats, .de quelque part qu'ils fussent ordonnés, sont infâmes et traîtres envers la nation, et coupables de crime capital.
« L'Assemblée nationale arrête que, dans les cas susdits, elle prendra toutes les mesure nécessaires pour faire rechercher, poursuivre et
punir ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs. »
Je demande le renvoi aux états généraux.
J'observe que l'inviolabilité des membres de l'Assemblée nationale,constituante est différente de celle du Corps législatif.
Je pense, comme M. Robecourt, que l'Assemblée nationale doit entendre les dénonciations avec regret, et qu'elle doit entendre parler avec indulgence pour les accusés. Mais je ne pense pas que, dans aucune occcaslon, un membre de l'Assemblée puisse oublier sa qualité de représentant de la nation pour prendre celle d'avoué ou de défenseur officieux d'un accusé, et pour s'attacher plutôt à mettre à l'abri de la loi un coupable, qu'à soutenir les principes constitutionnels contre les atteintes des factieux. C'est à ces principes seuls que je veux m'atta-cner.
M. Robecourt vous a dit déjà une partie de ce que je voulais dire moi-même; et en parlant pour le juge de paix, il a cité précisément lès articles de la loi sur les jurés que j'avàis notés pour parler contre.
L'officier de policé peut décerner un mandat d'amener. Mais le peut-il dans la circonstance dont il s'agit? Je me réserve de prouver la négative pour la fin; et dans ce moment-ci je suppose ; qu'il ait pu, lancer le mandat d'amener. Mais, malgré, .cette supposition, je trouve que le juge de paix de la section d'Henri*IV a violé la loi qui lui donnait ce droit. En effet, c'est la loi même sur les jurés que je prends, et j'y lis, article 8 : « Les mandats d'amener doivent être portés, soit par les huissiers attachés au tribunal de paix, soit par les cavaliers de là gendarmerie nationale! Lë porteur, d'un ,ordre semblable ne,doit.jamais oublier que c'est à un citoyèn qu'il notifie les actes du juge dè paix.
« Il demandera d'abord à l'accusé s'il entend y obéir; et dans le cas où le prévenu consentira et se mettra en devoir d'obéir, le porteur n'aura qu'à l'accompagner. » Je vais plus.loin; j'examine le protocole décrété par l'Assemblé nationale, et je .vois que le procès-verbal que doit^ rédiger le porteur d'ordre est en ces termes r* « Un tel jour, nous hous sommes transportés chez un tel, auquel, parlant à sa personne, j'ai notifié le mandat d'amener dont j'étais porteur, le requérant de me déclarer s'il était prêt, d'obéir et de; se rendre devant ledit un tel, officier de police, lequel à répondu qu'il était prêt d'obéir à ma voix : en conséquence, etc. » Et le procès-verbaf doit,constater s'il y a eu refus delà part du prévenu. '. V. t
Voici un autre protocole, si l'inculpé refuse d'obéir à l'huissier; car il n est jamais, parlé que d'un , huissier ou d'un ; gèndarme, et il n est jamais parlé de 3 .gendarmes : « Lequel m'a répondu qu'il ne voulait pas obéir au mandat d'amener ; je lui ai vainement représenté que la résistance était injuste; et s'étant obstiné j'ai requis la force, etc..»
11 est donc'clair, Messieurs, que,ce nrest que quand le prévenu a refusé d'obéir et de se rendre chez l'officier de police que le porteur du mandat peut requérir la force pour l'y Contraindre, et cependant 3 gendarmes armés se sont rendus chez MM. Merlin, Basire et Chabot; on n'a pas attendu de savoir s'il voulaient aller devant l'officier de police, mais .on les a contraints de marcher; on leur a ordonné de venir sur-le-champ ; 2 gendarmes se sont mis chacun d'un
côté, un troisième s'est mis derrière, et on les a conduits ainsi dans les rues, comme des criminels, comme des coupables des plus grands attentats dont on se saisit sur-le-champ pour qu'ils ne puissent point échapper à la force de la loi et à la vengeance publique. (Applaudissements.)
Plusieurs voix : Gela n'inculpe en rien le juge dejpaix.
On me dit que cela ne regarde point le juge de paix; et je réponds ici que les gendarmes ont déclaré qu'ils avaiént reçu de l'officier de police l'ordre de prendre ces Messieurs, de les amener sur-le-champ : c'est la déposition même de ceux de nos collègues qu'on a pris et amenés devant l'officier ae police; d'après cela l'officier de police ne s'est pas conformé à la loi ; il a fait usage de la force avant de savoir si les prévenus voûlaieût obéir ou désobéir, s'ils voulaient marcher ou s'ils ne voulaient pas marcher.
A ce premier égard, quand même l'officier de police aurait eu le droit de lancer, contre les députés à l'Assemblée nationale, mandat d'amener qui fait le sujet de cette discussion,, il a commis une infraction à la loi en employant la force avant de savoir si les prévenus marcheraient ou non.
Je vais plus loin : il s'agit de savoir si l'officier de police a pu lancer ou non le mandat d'amener contre 3 membres du Corps législatif; je dis qu'il n'a point pu le lancer ét j'en trouve les motifs dans la Constitution. L'article 7 déclare les représentants au peuple inviolables; et l'article 8 dit: « Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'arrêt, etc. » Ici je répondrai à M. Robecourt, qui a prétendu que les députés dont il est question ne remplissaient pas leurs fonctions hors de l'Assemblée nationale, que le cas indiqué par la loi ne pouvait les régarder; il est clair que l'article 8 ne protège pas seulement les députés à l'Assemblée nationale quand ils sont dans le sein du Corps législatif; puisqu'il n'est point d'autorité, il n'est point de force qui puisse, pour quelque crime que ce soit, s'introduire dans le lieu de vos séance,s.
La Constitution a voulu que les députés au Corps législatif ne pussent tomber sous la main des lois que lorsqu'ils seraient coupables d'un grand crime et que, dans les autres cas, ils ne puissent être arrêtés sans un décret du Corps législatif, ainsi je dis qu'il faut faire une très grande distinction entre le mandat d'arrêt et le mandat d'amener.
On a déjà dit que puisque l'officier de paix avait le droit de décerner, d'après la Constitution même, le mandat d'arrêt, il avait, à plus forte raison, le droit de décerner le mandat d'amener; mais de tous les sophismes c'est le plus absurde, car on a beau dire ; ' qui peut le plus peut le moins vous avez le droit, Messieurs, tle décréter d'accusation pour les grands crimes ; mais s'énsuit-il que vous ayez le droit de rendre des décrets d'àccusation pour des crimes privés ? Non, le juge de paix a le droit de décerner un mandat d'arrêt contre les députés à l'Assemblée nationale, pour fait criminel ; mais il n'a pas le droit de décerner le mandat d'arrêt pour des faits qui ne- peuvent être poursuivis qu au civil; et cette distinction est très importante à faire.
Maintenant il s'agit de savoir s'il y a fait criminel dans l'action pour laquelle MM. Merlin,
Basire et Chabot ont été traduits devant l'officier de police. Pour qu'il y eût fait criminel, il faudrait ou qu'une peine af'flictive fût décernée contre le délit,--ou du moins que lè délit se trouvât dans le Gode pénal. J'ouvre le Code pénal, et nulle part il n'est parlé de peine contre la calomnie; cependant il faut que le délit soit puni, et la Constitution y a pourvu. Je préviens l'objection qu'on pourrait me faire.
On pourrait, en effet, me dire que la Constitution a pourtant déclaré dans le titre du pouvoir judiciaire que les calomnies contre les particuliers^seraientpoursuivies en réparation civile. Sans doute elles doivent être punies, mais civilement, et non pas criminellement, puisque dans le Code pénal ce délit n'est pas même nommé, puisqu'il n'y a pas de peine qui y soit décernée contre la calomnié. La peiné qui est décernée ne se trouve que dans le Code ae police correctionnelle; les injures, contre les fonctionnaires publics amènent la peine d'amende et même l'emprisonnement, pour deux ans au plus, mais les injures contre les particuliers n'amènent pas l'emprisonnement, elles n'amènent que des réparations civiles. 11 est donc manifeste, à'moins qu'on ne veuille déchirer toutes les lois, il est manifeste que la peine contre la calomnie par . écrit n'est pas comprisé dans la liste des lois pénales. Il n'y a aucune peiné afftictive à décerner contre ce crime, par conséquent il ne peut pas être envisagé comme un fait criminel ; par conséquent l'officier de police n'a pas pu décerner le mandat d'amener. De deux choses l'une, car il est ici un dilemme qui doit achever de porter la lumière dans cette discussion; ou le délit était assez grave pour décerner Un mandat d'arrêt, ou il ne l'était pas ; si le délit était assez grave pour décerner un mandat d'arrêt, il fallait que l'officier de police le décernât. (Murmures.)
Je prie qu'en fasse la distinction entre mandat d'arrêt et mandat d'amener. Par le premier le prévenu est mis en lieu de détention: et par le second il n'est que contraint à se présenter devant l'officier de police.
Ou le cas n'étàjt pas assez grave pour décerner le mandat d'arrêt, et alors l'officier de police n'a pas pu décerner le mandat d'amener, parce que la Constitution a voulu que, si un membre ae l'Assemblée nationale se rendait coupable d'un grand crime, il pût être arrêté sur-le-champ, afin que la loi s'assurât de la personne du coupable : mais elle n'a pas voulu que, dans aucune circonstance, pour des délits purement civils, un député à l'Assemblée nationale pût être traduit devant un juge de paix. Ils peuvent être appelés pour déposer, mais non traduits par un mandat d'amener, parce qu'ils ne peuvent être contraints corporeltement qu'en matière criminèlle. Il est d'autant plus vrai que l'expression de mandat d'arrêt a été mise avec raison dans la Constitution, que c'est précisément au mandat d'arrêt que s'arrête tout le ministère de l'officier de police. Ce qui prouve que la Constitution n'a pas voulu donner aux officiers de police contre les députés à l'Assemblée nationale, d'autre droit que de les faire arrêter ; qu'elle n'a pas voulu qu ils pussent jamais être traduits devant des officiers de police pour-des délits-qui ne sont pas criminels.
Ainsi, Messieurs, il résulte dë là-que le mandat d'amener n'est point dans, la Constitution, que le juge n'a point pu le décerner, parce qu'il n'est permis à aucun officier "de police d'interpréter la loi. Or, le mandat d'amener n'est point
dans la Constitution, il a done -violé et l'esprit et la lettre de la Constitution; il y a porté une atteinte d'autanf plus effrayante, qu'il faut ici considérer les suites d'un pareil attentat, et je ferai une observation. .
Ce n'est point peut-ètré par ignorance, mais surtout ce n'est point peut-être au hasard que le mandat d'amener a été décerné contre MM. Merlin, Chabot et Basire ; ce n'est point peut-être au hasard qu'on a tenté d'exercer une autorité arbitraire, et qui renverserait la Constitution.,' contré certains membres de l'Assemblée nationale dont on a cru que les opinions quelquefois exaltées, que le patriotisme, quelquefois trop irréfléchi, intéresserait moins la masse du-Corps, législatif, comme s'il était,possible qu'on n'oubliât , pas ici les personnes pour voir uniquement les représentants de la nation. Ce n'est peut-être point au hasard qu'on a tenté ce premier essai pour:en induire des.conséquences qu'on pourrait en tirer après. Votre silence légitimerait par la suite des attentats plus graves. Le premier pas a été fait. Le. juge de paix ne l'a point fait de lui seul.. Ceci est une démarche préparatoire. C'est lin essai que l'aristocratie fait de ses forces, pour voir quel sera le résultat de cette démarche ; pour, voir où en sera l'opinion publique ; pour savoir si l'Assemblée nationale résistera, saura se maintenir au niveau de ses devoirs; ou >si, fléchissant sous un ordre arbitraire émané d'un simple officier de police, elle manifestera une faiblesse qui ne doive plus'faire craindre, et qui enhardisse à subjuguer le corps entier,* (Applaudissements.) Si vous tolérez ce premier attentat, demain on en fera un second, et bientôt vous vous trouverez dans ces circonstances, qui, faute de prévoyance, vous entraîneront plus loin que vous n'auriez pensé. Si un pareil attentat n'est point sévèrement puni, il faut perdre ou la France ou. l'a vie; car les députés au Corps législatif ne seront plus en sûreté, et la tyrannie qu'on exercera contre eux sera pire mille fois que toutes lettres de cachet de l'ancien régime ; elles émanaient au moins d'un despote puissant, et ici on vous suscitera jusqu'au plus petit ennemi,et ce sera sous ces coups arbitraires qu'on vous forcera de plier honteusement. Messieurs, si vos s ne punissez pas l'attentat fait à la Constitution, violation ouverte, violation qui fait frémir de terreur et d'indignation tous les amis de la liberté ; il faut alors déclarer que l'inviolabilité des législateurs est une illusion ; que l'Assemblée nationale est un corps d'hommes sans, droits émanés du souverain ; que les conjurés d'outre-Rhin sont les défenseurs de l'Etat; que les puissances coalisées ne sont que des médiatrices ; que le roi de Hongrie est notre ami et que la France est le partage du premier ambitieux qui viendra la conquérir pour là mettre sous son joug.
Oui, Messieurs, si cet attentât, n'est'pas puni, le Corps législatif n'a plus sa dignité, n'a plus sa représentation. 11 tombe dans .un avilissement dont toute la France sera révoltée. C'est un autre mandat d'amener que je lance ici contre mes collègues. Je ne puis m'empêcher de les citer au tribunal de- leur devoir, de les mander au tribunal de la conscience* au tribunal de l'opinion publique, au tribunal de l'univers entier. Comment pourraient-ils justifier l'atteinte portée à la majesté nationale? Comment; oseraient-ils plaider en faveur d'un complot, qui commence a "se, dévoiler par une victime qu'çfn met en avant par crainte de se montrer, mais qui n'en
'est moins redoutable et qui rie tend à, rien moins qu'à anéantir la Constitution avec la représentation nationale. Qu'ils montent à'ia tribune, qu'ils donnent une seul raison, qu'ils trouvent à s'appuyer sur un seul principe, et si je-vois la Vérité, je me rends à leur opinion. Mais jusqu'alors jè persiste à déclarer que la conduite du juge de paix de la- section d'Henri IV est une violation ouverte dé la Constitution, que ce crime compromet essentiellement la sûreté nationale; et je- conclus, avec M. Guadet, au décret d'accusations {Applaudissements à gauche et dans les tribunes^
Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix !
Je demande à parler pour le juge de paix.
Je demande à l'Assemblée la permission ' de hasarder quelques réflexions" que je crois fondées en principe et d'en développer les conséquences.
Daqs la discussion actuelle je trouve, Messieurs, deux objets sur lesquels il est indispensable de statuerle premier ; c'est que 3 membres de l'Assemblée nationale se trouventtrâduits en justice, pour des faits que je regarde moi-même comme n'étant pas étrangers à leurs fonc-> tions de représentants du peuple, le second, c'est qu'il me paraît, dans les formes qui ont été employées contre eux, qu'il y a une véritable violation de la loi, /et qu'il restera à décider à qui la 'violation de la loi doit être imputée. Enfin, Messieurs, il existe un troisième objet majeur : cekii de la conduite des 3 députés, mais nous ne devons pas le traiter dans cette séance. Le premier objet auquel 'il faut pourvoir est celui de la poursuite engagée contre les, 3 représentants, Je ne dis point que les membres de l'Assemblée aient eu le droit de faire imprimer dans les feuilles le complot en question; c'est une autre chose à examinér ; mais il n'en est pas moins vrai qu'ils ont agi comme représentants, qu'ils ont agi pour rendre'service *a la patrie et qu'ils avaient le droit d'agir ainsi. Telle' est leur défense."
MM. Merlin, Chabot et Basire, entendus comme simples témoins, ont déclaré qu'ils avaient autorisé M. Carra à publier le fait pour lequel il est poursuivi: Le juge de paix,- ne sachant plus quelle suite donner à une affaire qui prenait le caractère d'une\ affaire nationale, est venu vous en rendre compte. Après une longue discussion vous avez rendu un décret qui, permettez-moi de vous le dire, me paraît très contraire aux principes. ^'Avant-hier, lorsque cette question a été agitée, M. Dumolard, en observant que la dénonciation n'avait point été autorisée par le comité de surveillance, en a conclu que cette affaire regardait les tribunaux ordinaires, que l'Assemblee n'avait point à s'en occupèr et il a demandé l'ordre du jour iîhmédiâtement après 1 son discours. Avant de le mettre aux voix, M. le président s déclaré que quelques membres demandaient à passer à l'ordre du jour motivé...
Quelques membres : On l'a rejeté./-
L'Assemblée a en effet adopté l'ordre du. jour pur et simple. Le juge de paix n'a considéré dans cette affaire les députés-que comme de simples particuliers. Je soutiens que, comme représentants de la nation, nous ne devions pas passer à l'ordre du jour... (Murmures.) ;
On a passé à l'ordre du jour sur la pétition du juge de paix.
Un membre : Je demande que la discussion soit fermée et que, conformément à la proposition de M. Guadet, appuyée par M. Lasource, le décret d'accusation soit porté contre le juge de paix de la section d'Ilenri IV.
Plusieurs membres : Aux voix le décret .d'accusation 1
(le jeune), ie demande à rappeler un fait. 11 paraît que plusieurs opinants pensent que lorsqu'un membre du Corps législatif est absent du lieu de ses séances, ou de l'enceinte qu'elle a déterminée, il n'est plus inviolable. Je vais lire l'article 4 de la section 111 du chapitré II du Code pénal ; le voici, : .
« Tout attentat commis contre la liberté individuelle d'un membre du Corps législatif sera puni de mort ; ceux qui auront participé au délit soit par des ordres communiqués^ soit par des faits, subiront les peines portées par lesdits articles. » .
Or, Messieurs, partout où un membre de l'Assemblée se trouve, il est toujours représentant du peuple ; l'inviolabilité attachée à la qualité de député ne quitte pas l'individu qui en est revêtué ; elle ie suit partout et elle ne peut être violée pour quelque cause que cé soit. Or, tous les membres qui ont parlé en faveur du juge de paix ont basé leur opinion sur la supposition qu'ils faisaient que les représentants dè la nation n'étaient pas partout inviolables. Je demande que l'Assemblée ferme la discussion et qu'elle porte le décret d'accusation. (Applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Aux Voix ! aux yoix le décret d'accusation 1 (Applaudissements dans les tribunes.)
Je demande à répondre à M. Carnot.
Plusieurs membres : Fermez la discussion!
C'est une injustice. (Bruit.) Non, Messieurs, vous ne commettrez pas cette injustice-là. Je demande que M. Ramond ait la parole. VoUs avez entendu M. Guadet parler contre, l'accusé pendant ? heures et vous ne voulez pas entendre ceux qui veulent le défendre. (Bruit prolongé.) Au nom de l'humanité, comment peut-on décréter d'accusation un » juge qui a rempli son devoir... (Murmures prolongés à gauche.)
Je consulte l'Assemblée sur la clôture de la discussion. (L'Assemblée ferme la discussion.)
Je ferai entendre ma voix pour l'humanité. Quel spectacle' donnez-vous à
la nation.....(Bruit et exclamations à gauche et
dans les tribunes.)
Plusieurs membres à gauche : A l'ordre ! à l'Abbaye 1
; Rappelez-moi-' à l'ordre, envoyez-moi à l'Abbaye si vous voulez; mais entendez ceux qui veulent parler pour l'accusé... (Murmures prolongés à gauche et dans les tribunes.)
Plusieurs membres à gauche : A l'Abbaye l M. Louis Genty, se plaçant au milieu des membres du côté gauche. Eh bien, menez-moi à ÏAbbaye 1 (Bruit:.)
Plusieurs membres parlent dans le tumulte ; le calme se rétablit. M. le Président. Je vais mettre aux voix...
Un membre : Je demande le renvoi de l'affaire du juge de paix au pouvoir exécutif, pour, en suite dé la dénonciation qui en sèra faite par la cour de cassation, être statué par le Corps législatif.
Un membre*.: Je demande le renvoi de- cette affaire au comité de législation.
Je demande la question préalable sur ces propositions dérisoires et insultantes.
Je demande, à combattre la question préalable et j'appuie le renvoi au pouvoir exécutif pour que le tribunal de cassation èxamine dans les poursuites faites par le juge de paix, les formes légales ont été violées.
Un grand nombre de membres à gauche: La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer ni sur le renvoi au pouvoir exécutif, ni sur le renvoi au comité de législation.)
Plusieurs membres du côté droit quittent la salle des séances'..Ils sont accompagnés par les huées des tribunes et par les applaudissements de la gauche.
A présent, !'Assemblée natio-nale est pure.
monte à là tribune et prononce des paroles qui sont -couvertes par le bruit.
Plusieurs membres à gauche. A l'ordre l à. l'Ab-bayè !
Je mets aux voix le décret d'accusation jcontre le juge de paix Larivière:
Je demande la question préalable sur le décret d'accusation. . (L'Assemblée rejette ia question préalable et décrète d'accusation le sieur Larivière.—(Applaudissements prolongés â gauche et dans les tribunes.)
Voix dans les tribunes : Vive l'Assemblée nationale 1
J'observe que les gendarmes, porteurs des mandats d'amener, ont aussi violé -la Constitution... (Murmures prolongés.) ear ces mandats d'amener étaient un acte arbitraire. Je demande contre eux le décret d'accusation. Les gendarmes nationaux sous-officiers et otficierS sont responsables, de grade en grade, des ordres arbitraires qu'ils mettent à exécution. Ainsi donc, je propose que le comité de législation soit tenu d'examiner la question de savoir si les gendarmes nationaux ont violé' la loi. J'en fais la motion expresse.
, Il n'est pas plus nécessaire de renvoyer aujourd'hui au comité de législation l'examen de leur conduite, qu'il n'a été nécessaire d'y renvoyer hier.
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Delmas au comité de législation pour en faire incessamment son rapport.)
Je demande qu'on entame la discussion sur la iettre du roi (1) et sur la proposition que j'ai faite ,que le comité de sur-;.. Veillance présente demain un. rapport qui explique tous ces mystères.
Plusieurs membres : C'est ajourné. (Bruit.)
Je mets aux voix cette proposition...
J'observe que l'Assemblée nationale a ajourné la discussion sur la
lettre du
Plusieurs membres à droite : Faites votre dénonciation !
Vèhez donè Sur-Ï&-champ à la tribune !
J'appuie la dénonciation que vient de faire M. Gensonné du comité autrichien, et je demande que la discussion de Cette dénonciation soit ajournée à mercredi. Je me propose de donner à l'Asseriiblée toutesi les preuves qui lui feront voir que le comité autrichien n'est pas une chimère et qu'il faut faire tomber sur la tête des coupables les coups qu'on voulait porter à l'Assemblée ûatior nale. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)
(L'Assemblée ajourne à mercredi la dénonciation du comité autrichien.)
l'aîné. Vous venez de rendre un décret d'accusation ; mais tous, les coupables ne vous ont pas été dénoncés.. Plusieurs membres de cette Assemblée ont été calomniés et il est très important qu'ils se justifient pour que les personnes qui ont trempé dans cette calomnie soient punies. On a prétendu que plusieurs des membres de cétte Assemblée étaient de connivence avec le juge de paix Larivière. C'est une Calomnie sans doute, mais il est nécessaire de confondre les calomniateurs à la face de l'Assemblée. Les personnes qui ont été inculpées et sur lesquelles le bruit a couru qu'elles avaient passé avec le juge de paix une partie de la nuit qui a précédé la délivrance des mandats d'amener-sont MM. Vaublanc, Ghéron et Dumolard ; j'espère qu'ils voudront bien ss disculper.
montent rapidement à la tribupe.
Méssieurs, j'atteste que le fait qui vous a été dénoncé, quant à moi, est de la plus indigne fausseté et je déclare que celui qui l'a avancé est un infâme Calomniateur,
Plusieurs membres : Vous avez le droit de le poursuivre.
Je jure à l'Assemblée nationale.....(Murmures.) Je jure à l'Assemblée nationale que je n'ai de ma vie connu le sieur Larivière que l'on vient de mettre en état d'accusation ; que je ne lui ai jamais parlé, que je n'ai jamais passé une partie de la nuit, hors de l'Assemblée nationale, ni avec M. Chéron, ni avec M. Vaublanc. Je supplié l'Assemblée, par le respect qu'elle se doit à elle-même, par les égards qu'elle doit à ses membres, d'obliger le lâche calomniateur qui m'accuse indignement, de se nommer. Je déclaré que je le poursuivrai devant les tribunaux. Si je suis coupable, je provoque toute la sévérité des lois sur ma tête; mais s'il l'est lui-même, je le proclame, aux yeux de la France entière, comme le plus lâche, le plus infâme des calomniateurs.
Je demànde que M. Carnot monte à la tribune et nomme le calomniateur. Si M. Carnot l'aîné ne le nomme pas, je le cite lui-même.
l'aîné. Je n'ai dénoncé ni M. Ghé*v ron, ni M. Vaublanc, ni M. Dumolard, mais j'ai dénohcé les calomniateurs de ces trois personnes. Ils n'ont fait que répéter ce que j'avais dit;.je n'ai plus rien à ajoUter. . (
l'aîné quitte t la tribune ; il est arrêté avec assez de violence par MM. Ghéron, Dumolard et quelques autres mémbres'qui lui crient : Nommez '. nommez! Néanmoins il regagne sa place.)
Jé demande à àllêr à Orléans si je suis coupable, mais que M; Carnot nomme mes calomniateurs.
l'aîné remonte à la - tribune. Messieurs, lorsqu'on m'a sommé de citer les per* sonnes qui avalènt calomnié ces messieurs, je ne me suis pas tout d'abord rappelé les noms de cêux qui avaient avancé le fait. Cependant il y en à un grand nombre. Je viens ae trouver tout à l'heure un de ceux qui connaît la personne qui affirme le fait. Il m'à permis de le nommer; c'est M. Jolliv^V En conséquence, il vous donnera lui-même le détail de ce qu'il sait.
entre dans la salle et monte à la tribune.
Un de MM. les secrétaires donne lecture de la rédaction du décret d'accusation rendu contre le juge de paix Larivière y il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète qu'il y a lieu à accusation contre Etienne Larivière, juge de paix de la section d'Henri IV de la ville de Paris, et que le présent décret sera sur-le-champ porté au pouvoir exécutif pour le faire mettre à exécution. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Voici un fait dont j'ai à vous rendre compte. Hier, je fus forcé de sortir un instant de la séance. Je rencontrai sur mon passage M. Merlin. Nous nous arrêtâmes dans le corridor à parler, de la discussion qui occupait l'Assemblée. 11 me dit: « Demain vous entendrez un fait bien plus important; M. Dumolard et M. Chéron ont manigancé tout cela avec le juge de paix et j'en ai la preuve. » Voilà ce que m'a dit M. Merlin.
monte à. la tribune et dit en montrant M. Ingrand, qui se trouve à son côté: Voilà, Messieurs, celui qui m'a dit cela.
Plusieurs membres : Ah ! ah !
Plusieurs députés paraissent impliqués dans l'affaire dont il. s'agit. Je n'en connais aucun ; je ne puis les nommer. M. l'évêque de Limoges, avec lequel je me suis trouvé jeudi soir, me dit ; « Y à-t-il bien longtemps que vous n'avez vu Larivière? » Il est bonde vous dire que Larivière le connaît depuis maintes années, et me connaît aussi. Je lui dit : « Oui, il y a à peu près 7 mois que je ne l'ai vu. Je l'ai vu 2 jours après mon arrivée à Paris. Ses principes n'ayant point été les miens, j'ai cessé de le voir. »" M. l'évêque de Limoges me répondit : « Et moi aussi, je me suis aperçu que ses. principes n'étaient pas les miens. Je 1 ai rencontré jeudi aux Tuileries; il est venu à moi. Nous avons entamé la conversation sur l'état actuel de l'Assemblée nationale. Vous êtes, mon cher évêque, m'a-t-il dit, f d'un bien mau* vais parti ; mais vos prétendus patriotes verront
beau jeu avant qu'il soit huit jours. »M. l'évêque de Limoges ne démentira pas ces faifs, et il se rappellera bien aussi qu'il m'a dit que M. Chéron était avec M. Larivière, aux Tuileries;- qu'ils s'étaient rejoints bras dessus, bras dessous; c'est-à-dire, qu'ils avaient l'air très familiers.
Et moi?
M. l'évêque de Limoges ne m'a déclaré que M. Chéron ; mais il m'a dit qu'il y avait beaucoup de députés impliqués dans cette affaire. Voilà tout ce que je sais.'
Je prends acte de la déclaration pour poursuivre M. Merlin, qui m'a calomnié personnellement, (Bruit.)
, évêquéde Limoges. Je n'aurais point divulgué ce fait, si M. Larivière n'était, - en état d'accusation mais l'intérêt de la patrie passe avant tout. M. ihgrând était notre, ami commun.; Je dois à la vérité de dire qu'il a fait dans son récit quelques commentaires. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. .
.J'étais aux Tuileries jeudi dernier : il y avait 3 mois; que je ne voyais pas M. Larivière; j'avais remarqué qu'il y avait du changement dans son opinion. Il me prend la main en passant aux Tuileries. « Ah ! je lui. dis, vous voilà. » Il me répondit : « Il y a longtemps que je ne vous ai vu. » Je lui en ai donné les motifs. Il était avec un autre juge de paix dont je ne sais pas le nom, } 11 me dit : « Nous sommes dans une mauvaise passe. » Je lui dis alors : « Pas si mauvaise ; vous voulez inspirer de la méfiance, pour moi je n'y crois pas. » La conversation tomba d'abord sur le ministère: il en dit bèaucoup de mal, et je répondis: « C'est à cause que vous en dites du mal que je crois qu'il fait bien ; et il y a longtemps que nous nous apercevons que le minis-1 tère va bien. Il y a une grande différence entre ce ministère-là et l'autre : il sert bien la chose .publique. * {Applaudissements dans les tribunes.) -T- « Hé bien, mon ami, me dit-il, dans S jours vous verrez bien des .choses. » Un membre : Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie d'horribles ' choses. Nous nous promenons en nous débattant sur cette matière-là. M. Chéron vient prendre M. Larivière : « Où avez-vous dîné? » lui ait-il. Il répondit : «J'ai dîné là. — Je suis bien fâché de n'y avoir pas dîné. » M. Chéron ne désavouera pas cela. Après, M. Chéron lui chuchota quelque chosé à l'oreille ; ils se prirent à l'écart. Je n'ai point entendu cette conversation, mais M. Chéron, lorsque nous nous quittâmes, lui dit : « Etes-vous des nôtres ce soir? » Nous nous séparâmes après cela. (Applaudissements dans les tribunes.) '
monte à la tribune. | Quelques membres : Levez la séance ! (Bruit.) !
Les papiers publics parleront de mon nom; il faut que jé réponde. (Le bruit continue.) Je vais répondre à là dénonciation qui a été faite contre moi, par un fait qui m'est arrivé ce matin. En entrant dans lés corridors de l'Assemblée, j'ai rencontré M. Chabot qui m'a dit : « Je vous remercie, Monsieur, de l'intérêt que vous prenez à mon affaire. — Comment, Monsieur,lui ai-je répondu, quel intérêt? —C'est vous qui avez conseillé M. Larivière dans cette affaire qui me fera honneur. ». Je lui ai répondu : « Je Vous remercie de me parler aussi | ouvertement. C'est ainsi que des collègues doivent empêcher les suites de calomnies faites pour
achever de semer la mésintelligence dans lé Corps législatif. Monsieur, je n'ai jamais entendu, ni-vu M. Larivière," car les deux fois qu'il est venu à l'Assemblée je n'y étais pas. Je ne lui ai jamais parlé, et presque tous les soirs je suis couché à 11 heures. Je vous supplie, Monsieur, de nommer-l'infâme calomniateur qui vous â dit cela. » Il n'a pas voulu me le nommer. NJe lui ai répété plusieurs fois la même demande, et en arrivant ici j'ai dit à plusieurs députés que je comptais écrire à M. Chabot line lettre que je ferais mettre dans les papiers ■ publics, et'que j'espérais qu'alors il voudrait me nommer l'auteur de la calomnie. Je n'ai absolument besoin de rien ajouter. Mais je ferai une seule observation, c'est que le plus grand danger de la chose publique est la désunion des députés (Rires et murmures), qui très souvent, Messieurs, ont de mauvaises dispositions les uns contre les autres, faute de remonter à la source de quelques calomnies. Ainsi, Messieurs, j'adresse des actions de grâces au député qui est monté à cette tribune, et qui a- dit qu'on lui avait parlé de moi, je l'en remercie.
M. Carnot a dénoncé à l'Assemblée que tous les coupables n'étaient pas encore punis ; c'était à la suite du décret d'accusation que vous avez cru devoir porter contre M. Etienne, juge de paix. Après cette dénonciation, M. Carnot a nommé M. Vaublanc,. M. Dumolard et moi, en redescendant jusqu'au dernier : opinant ; il semble convenu, non pa.s que MM. Dumolard, Vaublanc et moi avons passé la nuit chez M. Larivière, car il paraît que personne ne persiste dans cette calomnie; mais l'on dit qu'aux Tuileries j'ai rencontré M. Larivière ; que je lui ai parlé, et que je lui ai dit, en le quittant : v Serez-vous des .nôtres ce soir? » J'atteste à l'Assemblée que je ne me rappelle pas cette expression. (Murmures prolongés et exclamations à gauche,) .
Plusieurs membres à gauche se lèvent et quit-tent la salle dès1 séancës. fif
Je fais la motion que l'on entende en silence M. Chéron.
Il est indigne que l'Assemblée se lève pour ne pas entendre la justification d'un de ses membres calomnié ; on voit bien de quel côté part la calomnie.
L'Assemblée reconnaîtra peut-être trop tard l'affreux système des calomnies. (Bruit.) Je demande que M. Carnet' ' vienne ici désavouer sa calomnie. Je la lui ferai désavouer ou je mourrai. (Grande agitation.) Je demande que la séance ne se lève pas, que M. Carnot n'ait désavoué sa dénonciation.
Je demande la parole pour un fait.
Jé demande le , renvoi de la dénonciation faite contre moi au comité de surveillance.
et d'autres mem-> bres parlent dans le tumulte.
D'après la Constitution, on ne"' -peut prononcer le renvoi;à un comité contre des membres de l'Assemblée, qu'autant qu'ils auraient été corrompus par de l'argent. Il n'est pas prouvé que ces Messieurs l'aient été de cette manière. Je demande donc qu'on passe à l'ordre du jour.
; Mon,honneur estlàî.-J'y mourrai. Je demande le renvoi au comité de . surveillance. (Bruit.) $
Plusieurs membres : Couvrez-vous, Monsieur le Président.
D'autres membres : Levez la séance !
Je déclare que je ne m'oppose pas au renvoi au comité ae surveillance, si M. Chéron se dépouille de son inviolabilité.
Rendez-moi mon honneur, j'en ai besoin. (Bruit.)
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
Un membre : Si l'Assemblée passait à l'ordre du jour, elle conserverait à ses membres le droit de calomnier.
Si l'Assemblée ne se fait pas justice, il faut donc se la faire soi-même?
l'aîné. Je disj que la dénonciation qui a été faite contre nos trois collègues n'est point du tout, comme ces Messieurs prétendent l'entendre, pour les diffamer, à beaucoup près; car ils ont soutenu eux-mêmes que M. Larivière n'était point coupable. Ils ont plaidé en sa faveur. Je demande la levée de la séance.
Monsieur le Président, ou l'Assemblée qui a entendu la calomnie, doit entendre la justification du membre calomnié, ou elle doit en renvoyer la connaissance à son comité. (Bruit.)
Voix diverses : L'ordre du jour!— Levez la séance !
On ne peut passer à l'ordre du jour, ni lever la séance, quand il est question d'entendre la justification d'une calomnie. Je demande au moins le renvoi au comité.
Plusieurs membres : L'ordre du jour motivé.
D'autres membres : Non! non. (Bruit.) (L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) (La séance est levée à quatre heures un quart.)
a la séance de l'assemblée nationale législative du
Etat des jugements (2) rendus par le tribunal du district de
Saint-Germaîn-en-Laye, tant au civil qu'au criminel, depuis son
installation du '
Il n'y avait qu'une audience par semaine, à la ci-devant prévôté royale
de Sàint-Germain-en-Laye. Le tribunal par son jugement du
Jugement au civil rendus à l'audience.
COLONNE COLONNE COLONNE COLONNE s
MOIS. des jugements des jugements des jugements des jugements
contradictoires
rendus par défaut. définitifs. interlocutoires. rendus sur appel.
31 22 28 0
26 24 25 1
22 32 24 2
34 29 43 3
43 19 36 1
38 47 61 3
24 15 37 0
24 46 86 2
42 41 64 3
22 30 49 O
28 21 29 0
26 17 58 1
20 36 57 1
40 36 65 5
20 25 45 3
26 24 34 3
23 42 42 0
Total........ 489 506 782 28
Récapitulation des jugements rendus aux audiences.
Jugements rendus par défaut......................... —.............................489 )
Jugements contradictoires et définitifs...........................................506 ( , m.
Jugements contradictoires et interlocutoires..............................— 782 \ 1»ouo
Jugements rendus sur appel................................................. 28 ;
Il a été rendu en la chambre du conseil 140 jugements sur requête comme curatelles, successions vacantes, référés, bénéfices d'inventaires, prestations de serments d'expert........... 140
Il a été procédé par MM. les juges à la confection de 20 enquêtes dans lesquelles 90 témoins ont été ouïs.
Il a été scellé par MM. les juges, à tour de rôle, 270 lettres de ratification.
Procès criminels instruits et jugés en lre instance.
JUGEMENTS
Décharge.......................................
Jugé à un plus ample informé de 6 mois en gardant
prison..........................................
Mis en liberté.....................................
Mis en liberté.............................
Mis en liberté.....................................
Renvoyé devant un des tribunaux de Paris........
Renvoyé devant le tribunal de Versailles. ......
Renvoyé devant un des tribunaux de Paris.........
Renvoyé devant un des tribunaux de Paris........
Renvoyé devant le tribunal de Pontoise............
Condamné au fouet, à la marque et banni...,.....
Condamné au bannissement.......................
Condamnés à une amende et à faire excuses à la
garde nationale..................................
Condamné au fouet, à la marque et aux galères...
Condamné à Bicêtre...............................
Condamné au carcart et à Bicêtre.................
Mis en état d'ajournement, en liberté..............
Mis en état d'ajournement, en liberté...... .......
Mis en liberté.....................................
Mis en liberté......................... ... . . . . .
Mis en état d'ajournement.........................
Mis en liberté.....................................
Mis en liberté.....................................
Mis en liberté.....................................
Mis en liberté.....................................
Qu'il n'y avait pas lieu à accusation...............
Condamnés à être pendus.........................
Condamnés à 10 ans de fer........................
Renvoyé à la police correctionnelle.................
Même jugement.....................................
Même jugement....................................
Mis en liberté.....................................
Qui ordonne qu'il en sera plus amplement informé et renvoyé pour une autre accusation devant le juré.............................................
NOMS DES ACCUSÉS
contre le nommé Brier............................
— François Colombau La Ferté.....
— — Maugé...........................
— jE.. Guillie.........................'.
— . — Jacques Beaucier........, .....
— — Germain Fleury.................
— — Gautier..........................
— — Lenoir et Lamarre. „..,,.........
— -r Marinêohe.......................
— >4 Michel Degroux..................
— ^-r François Aubert...............'.
JeanMaucourt...................
— — Biemiet frères.................. .
— — Largillière et Mègue.............
— — Jean-Louis Dergelet.............
— — Samuel, Louvel et Hébert........
— iAjw Jossé...........................
— — Hainaut..........................
— Jean-Baptiste Civard.............
— — Michel Levesque.................
x'rt. — Croville et Pourtois..............
— — Jean-Louis Le Roux.............
— Solly............................
. y ! Protais.........................
— ; François Foueaux...............
—Churtet et Guibert..............
— — Duval, Picard et Hay...........
— — Philippe Fusillier.........
— — Jean-Baptiste et Guillaume Titré
ville..........................
— Maurice Rivet, Glachet et Duha.
mel.........................
— ' — Augustin Dupuis et autres......
— — Marinèche......................
— — Pierre Cousin et Riot...........
Nombre des accusés.........»
NOMBRE des accusés.
Jugements rendus en dernier ressort par le tribunal, sur Vappel des accusés. Décharge Brunot :
Plus ample informé contre David.................
Renvoyé devant le tribunal......................
Condamné au fouet, à la marque et aux galères.
Chevallier condamné à mort......
Condamné au foiet, à la marque.
Condamné am fouet, à la marque et aux galères à
perpétuité........................................
La procédure annulée, renvoyé au tribunal de Montmorency.........................................
Déchargés d'accusation.... .. ......................
Condamné au carcan et banni.....................
La procédure annulée, renvoyé au tribunal de Mont-
fort................i........j....................
Condamné au fouet, à la marque et aux galères... Condamné aux galères............................
Condamné à la réclusion de 3 ans..................
Police et Gousse, condamnés aux fer», le jeune. Gousse décharge..........................
Contre Brunot et David, appelant d'un jugement de Versailles.................................
— Jamot et Peugret, appelants d'un jugement de
Versailles................................
Louis Houzard, appelantd'un jugement de Versailles ...................................
—' Henry et Chevallier, appelants d'un jugement de Montmorency..........................
— Poitevin, appelant d'un jugement de Versailles.
— Bouchigny et Reton, appelant d'un jugement
de Versailles..............................
— Badin, appelant d'un jugement de Versailles.
— frères Durand, appelants d'un jugement de Ver-
sailles ....................................
— Alouze, appelant d'un jugement de Versailles.
— Caillole, appelant d'un jugement de Versailles.
— Le Cbaretier, appelant d'un jugement de Ver
sailles...................................."
— Dubois, appelant d'unjugem1 de Montmorency. | — Veuve David et fille Rennevilfe, appelantes d'un
jugement de Montmorency...............
Police et les Gousse, appelant d'un jugement de Corbeil......,.....,,,,,,...,,.,,...,.,
Nombre des accusés.
l l l i l 1 2 l l 1 l
3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1
Il a été présenté par M. l'accusateur publie, au tribunal, 110 plaintes, outre celles par lui rendues dans lés affaires jugées et celles à juger, relativement à dés vols faits avec et sans effractions par des quidams, qui n'ont été suivies d'informations attendu qu'il n'y avait aucune notion des auteurs.
Il a été auSsi dressé,'par MM. les juges du tribunal, 415 procès-verbaux constatant les corps de délits commis dans le ressort du tribunal, à l'effet de quoi ils se sont transportés sur les lieux où les délits avaient été commis.
Nombre des témoins entendus au criminel.
Dans les affaires criminelles jugées, recollées et confrontées.... ................. 284
Dans celles à juger dont l'instruction se fait.............................................. 170
Dans celles à la diligence de partie civile. ................................:.. 84;
Total..............................................538
récapitulation du travail du tribunal de Saint-Germain-en-Laye.
3j Au civil*
Il a été rendu à l'audience 1,805 jugements.......................... 1,805 ) 1 qi,
P a été rendu en la chambre du conseil 140 jugements.....|......... 140 ) 1 ,y
Total des jugements..................1,945
Il à été homologué par M. le Président, la majeure partie sur le réquisitoire de M. le Commissaire du roi, 45 jugements rendus par des tribunaux'de famille... Il a été procédé à l'audition de90 témoins lors delà confection de 20-enquêtes. Il a été scellé 270 lettres de ratification sur' ventes d'immeubles............../
Au criminel, |
Il a été jugé en première instance 56 acccusés.......................... 561
Il a jugé sur l'appel de plusieurs jugements 22 accusés.................. 22 i
Nombre des accusés jugés.........
Il reste à juger en lre instance 47 accusés dont l'instruction est presque
| achevée............................................................ 47
Il reste à juger 9 accusés appelants de jugements..... ...... ......... ... 9
Nombre des accusés à juger...*, .. . .45
90 témoins. 270: lettres.
78 accusés.
78
56
56
51*9 témoins.
Dans les affaires criminelles jugées en lre instance,!! â été procédé à l'audition de 275 témoins, qui ont été "récolés en leurs dépositions et confrontés aux accusés...— .....................i.—.... ;...............—... 271
Dans celles qui restent à juger en lro instance il a aussi été procédé à l'audition de 165 témoins dont plusieurs ont été récolés et confrontés......... 165
Il a aussi été procédé à l'audition de 80 témoins lors d'informations faites à la diligence de parties civiles-..,......................................... 80
Il a été procédé par MM. les juges à la rédaction de 45 procès-verbaux constatant les vols avec effraction et] assassinats commis dans le ressort du tribunal, pour quoi ils ont été obligés de se transporter. "
Observations.
Les affaires criminelles en première insiançe dont l'instruction est presque achevée contre 16 accusés détenus faisant partie des 47, ont été retardées par la raison que les complices de ceux détenus, et décrétés, de prise de corps* n'ont pu être arrêtés, qu'on est à leur recherche pour lès découvrir sinon instruire contre eux la contumace.
Signé : Paré président ; Gave ; Griveau ; Lethuillier, commissaire du roi.
Séance du
La séance est ouverte à neuf, heures du matin. Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 19 mars 1792, au matin, dont la rédaction est adoptée.
Un de MM. les secrétaires donne- lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des officiers municipaux de la ville de Metz. Ils adressent à l'Assemblée les procès verbaux dressés par eux et par le juge de paix de la 2e section dé cette ville, au sujet de Vassassinat de M. Fiquelmont, le 14 de ce mois,' la lettre est ainsi conçue (1) jÉ
« Metz, le
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous adresser une expédition du procès-verbal que nous avons dressé de l'événement qui, le jour d'hier,atroublé la tranquillité dont notre ville avait joui jusqu'à présent et coûté la vie à un citoyen.
« Nous joignons copie des procès-verbaux du juge de paix, ainsi que d'une adresse que nous avons faite au peuple (1).
« Le calme règne à présent dans nos murs, l'Assemblée nationale peut juger notre conduite, nous la croyons irréprochable et si le sang a coulé, au moins nous n'avons rien négligé pour épargner un crime au peuple (2).
« Les officiers municipaux de la ville de Metz, « Signé : jacquin, maire, Adam, secrétaire. »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité des Douze.)
2° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui fait passer à l'Assemblée copie du jugement rendu le 18 de ce mois, par le tribunal criminel du département du Nord, qui condamne à mort le nommé Antoine-Joseph Vasseur, prévenu de l'assassinat commis en la personne de M. Théobald Dillon ; ces pièces sont ainsi conçues (3) :
Paris,
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous faire passer le jugement de condamnation rendu le 18 de ce mois, par le tribunal criminel du département du Nord, contre le nommé Antoine-Joseph Vasseur, marchand tailleur demeurant à Lille, prévenu de l'assassinat commis en la personne de M. Dillon (4).
« Je sais, Monsieur le Président, que les recher-
ches et informations se continuent avec la plus grande activité, contre les autres coupables de ce crime et de ceux qui se sont commis à Lille, dans la malheureuse journée du 29 avril dernier.
t J'ai appelé avec instance, toute l'attention et toute la sévérité des juges du tribunal criminel du département du Nord, sur ces attentats et sur leurs auteurs, et j'ai chargé expressément M. le commissaire du roi près ce tribunal, de m'in-former des progrès et du résultat de la procédure.
« Je communiquerai très exactement à l'Assemblée nationale tous les détails qui me seront adressés ; je vous prie de vouloir bien lui donner connaissance de ma lettre et du jugement.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : DURANTHON. »
3° Lettre de M. Merlin, président du tribunal criminel du département du Nord, sur le même objet; elle est ainsi conçue (1) :
« Douai,
« Monsieur le Président,
« Je m'empresse d'adresser à l'Assemblée nationale une expédition (2) du jugement par lequel le tribunal criminel que j'ai l'honneur de présider, a condamné aujourd'hui à minuit et demi, à la peine de mort, l'un des assassins de M. Dillon. Les autres prévenus du même crime, ou ne sont pas encore en état d'accusation, ou sont en fuite.
« Il ne dépendra pas de nous que la justice la plus prompte et la plus éclatante ne venge complètement la société de l'outrage qu'elle a reçu dans la malheureuse journée du 29 avril.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le président dû tribunal criminel du département du Nord.
« Signé : MERLIN. »
Le tribunal criminel du département du Nord a mis la plus grande activité dans la poursuite de cette affaire. Plusieurs fois il a tenu des séances de deux fois 24 heures sans désemparer. Il ne lui faut, comme aux autres tribunaux, pour déconcerter les malintentionnés, que la prompte revision du Gode pénal dont plusieurs dispositions vicieuses entravent tous les jours la marche de la justice criminelle.
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il adresse à l'Assemblée la demande formée par lafmunicipalité de Nantes, pour être autorisée à échanger l'ancienne église paroissiale, qui est trop petite, avec celle du ci-devant chapitre des Bénédictins.
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités de division et de l'extraordinaire des finances réunis.)
5° Lettre de M. Mirbeck, commissaire civil délégué par le roi aux Iles Sous-le-Vent; elle est ainsi conçue :
« Monsieur le Président, «J'arrive de Saint-Dominue; si l'Assemblée
« Signé : De Mirbeck, commissaire national civil, délégué par le roi aux lies françaises de l'Amérique, sous le Vent, rue d'Enfer, n° 105.
« Paris, ce
Je demande que M. de Mirbeck, attendu qu'il est de Paris, ne soit' entendu que dimanche.
(L'Assemblée décrète que M. de Mirbeck sera admis à la séance de demain .soir.)
6° Lettre de M.. Roland, ministre de l'intérieur. 11 prie l'Assemblée nationale de lui indiquer incessamment de . quelle manière il sera pourvu au remboursement des dépenses occasionnées par le transport en France des Français qui ont été obligés ae quitter l'Espagne pour n'avoir pas voulu prêter le serment que Sa Majesté catholique exige des étrangers.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances pour en faire incessamment le rapport.)
7° Adresse d'un grand nombre d'officiers et soldats de l'armée "du Nord. Affligés de ce qué des esprits égarés par des suggestions perfides ont conçu ou semé des défiances contre les officiers généraux, défiances qui ont eu pour résultat rindiscipline et les échecs de Mons et de Tournay, ils rendent à M. Rochambeau, à ses vertus et à ses talents, toute la justice qui lui ;est due. Ils jurent de combattre avec courage sous ses ordres, de ne jamais écouter les avis des ennemis de l'Etat, de ne pas lire les écrits infâmes qui ne peuvent plus corrompre que les faibles ou les lâches et d'obéir, sans murmures ni réclamations, aux ordres de leurs généraux. (Applaudissements,)' '
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse au procès-verbal.)
annonce que M. Nicolas Four-nier, accusateur public près le tribunal criminel du département des Vosges, se soumet à payer chaque année, péndant que la guerre durera, la somme de 150 livres à retenir sur son traitement. Ce fonctionnaire public regrette que sa fortune ne lui permette pas defaire un plus grand sacrifice. (Applaudissements.)
(L'Assemblée accepte l'offrande et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis à M. Fournier.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettrés, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des officiers municipaux de Pont-à-Moussan, qui font part à l'Assemblée que la municipalité a fait arrêter une berline chargée de malles et conduite par deux mules appartenant au sieur Aubertin, lieutenant-colonel du régiment de hussards ci-devant Berchiny, qui est passé à l'ennemi, lesquels effets ont été envoyés en dépôt chez un citoyen de ladite ville. Cette municipalité prie l'Assemblée de lui indiquer ce f qu'elle doit faire de ces effets. Comme les malles peuvent contenir des renseignements précieux sur l'infâme désertion dont cet officier est le premier moteur, ils demandent à être autorises à en faire l'ouverture en présence du dépositaire.
Un membre propose d'autoriser les officiers
municipaux à procéder à l'inventaire' et à la vente des objets saisis pour indemniser la nation du dommage qu'elle éprouve par suite de la désertion du s ieur Aubertin.
Un membre: Je demande le renvoi au pouvoir exécutif.
(L'Assemblée renvoie la lettre des officiers municipaux de Pont-à-Mousson au pouvoir exécutif.)
(de Sarreguemines). 3 des officiers du régiment de Berchiny, qui n'ont pas déserté, ont montré le plus grand zèle pour contenir les soldats dans leur dévoir. Je demande qu'il leur soit accordé un témoignage de satisfaction.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
2° Pétition du sieur Fortin, qui réclame une place à l'Hôtel des Invalides ou ailleurs, en échange d'une pension de 1,000 livres dont il jouit.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pourvoir exécutif.)'-
3° Pétition de Catherine-Marie-Anne Garnier, ci-dévant religieuse ursuline. Elle demande une pension provisoire de 300 livres au lieu de celle ,de 160 livres dont elle jouit.
(L'Assemblée renvoie cette pétition au pouvoir exécutif.)
4° Lettre de M. Servan, ministre delà'guerre, à laquelle est jointe une lettre du roi, qui adresse à l'Assemblée l'état des places qu'il propose die mettre en état de guerre. Ces lettres sont ainsi conçues :
« Monsieur lé Président,
« J'ai l'honneur de vous transmettre une lettre du roi qui adresse à l'Assemblée un état des places qu'il propose de mettre en état de guerre.
« Je suis avec respect, etc.
« Signé: Servan. »
Lettre du, roi.
« J'ai l'honneur d'adresser â l'Assemblée nationale l'état des places que je propose de mettre en état de guerre, conformément à l'article 8. du titre |g de là loi du mois de juillet 1791. J'engage l'Assemblée à s'occuper de cet objet avec la célérité que les circonstances exigent.
« Signé : Louis.
Et plus bas « : Servan. »
Etat des places de guerre et des postes militaires qui paraissent dans le eas d être mis en état de guerre.
Seizièmù division.
Saint-Omer, Aire, Saint-Venant, Béthune.
Première division.
Gravelines, Dunkerque, Bergues, Lille, Douai, Bouchain^ Valenciennes, Condé, le Quesnoy, Bavay, Maubeuge, Landrecies, Avesnes.
Deuxième division.
Philippeville, Mariembourg, Rocroy, Gharïe-mont, Givet, Mézières, Sedan, Bouillon, Cari-ghan.
Troisième division.
Montmédy, Stenay, 'Verdun, Longwy, Metz, Thionville, Rodemack, Sierck, Sarrelouis, Bitche.
Quatrième division.
Marsâl, Phalsbourg.
Cinquième division.
Landau, Weissenibourg, Lauterbourg, Fort-Louis "du Rhin, Hagueneau, La Petite-Pierre, Strasbourg, Schelestat, New-Brisack, Huningue, Land-sëroon, Belfort.
Sixième division'.
Château de Blamont, Besançon, Fort-l'Ecluse, Pierre-Ghâtel.
Septième division.
Fort-Barreaux, Grenoble, Briançon, Queiras, Mont-Dauphin, Embrun/Saint-Vincent, Seine, Colmar, Entre vaux.
Huitième divisiori'.'
, - Antibes, .Toulon, lles-d'Hyères, Iles-Sâinte-Mar-guerlte..,
(L'Assemblée renvoie la lettre et l'état au comité militaire.)'
5° Lettre des administrateurs du département de Rhône-et-Loire. Ils adressent à l'Assemblée nationale une délibération prise par le conseil gé- néral de la commune de Lyon, qu'ils dénoncent „ comme inconstitutionnelle et injurieuse aux autorités constituées. \
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de. surveillance,).
. 6° Pétition du district de Morlaix, qui prie l'Assemblée de s'occuper de la loi qui doit fixer le mode de constater l'état civil des citoyens.
Plusieurs membres demandent l'ordre du jour, ' la discussion de cette loi étant placée sur le tableau hebdomadaire. "
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité de législation.) "
7° Pétition des députés de l'Ile de France qui sollicitent des troupes destinées â leur défense.
(L'Assemblée renvoie ,cette pétition au com ité colonial.) ,
8° Lettre de M. Servan i ministre de la guerre, qui-propose la répartition des 10 nouveaux bataillons de volontaires, en exécution de.l'article 4 du titre 111 de la loi du 6 de ce mois;
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire pour en faire le rapport sur-le-champ.)1 9° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur. Il prévient l'Assemblée des mesures qu'il a prises pour fournir au département de l'Aisne les se-: cours en grains qu'il avait demandés.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité d'agriculture.)
10° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, par laquelle il prie l'Assemblée de prononcer sur les moyens de pourvoir au traitement des malades des troupes qui restent en garnison dans les places.
(L'Assemblée renvoie cette lettreau comité militaire.)
11°Lettre deM. Amelot,commissaireduroi.près la caisse de l'extraordinaire, qui prévient l'Assemblée qu'il a été .brûlé hier «millions d'assignats, provenant des recettes sur les biens nationaux, et que ces 8 millions, joints aux 505 millions déjà brûlés, forment un total de 513 millions. » (L'Assemblée renvoie cette lettre au coiriité de l'extraordinaire des finances.) v'"ï2° Lettre des -administrateurs du district de Parthenayr, qui dénonce à l'Assemblée nationale des certificats de résidence accordées par plusieurs sections de Paris à des personnes, quoiqu'elles soient émigrées. Ces administrateurs exposent que si l'Assemblée ne prend pas des mesurés efficaces'et promptes surent'objet, tous les ennemi^, de l'Etat pourront se faire payer successivement. Ils' citent à l'appui de cette assertion un exemple tiré de la section des Tuileries Où il a été délivré un certificat de résidence à pertaitt abbé, agent des réfractaires, ,qui depuis 18 mois n'a pas quitte Goblentz.
se plaint dece que le comité de législation n'a pas encore'fait un rapport sur cet objet.
(L'Assemblée renvoie la lettre des administrateurs du district de-Parthenay au .comité de législation-)
Un membre demande que le comité ^de législation soit renouvelé comme tous les autres comités..
Plusiers membres observent que lors de la formation de ce comité, l'Assemblée avait ajourné à 6 mois la question de savoir s'il serait renouvelé et, qu'il ne peut l'être dans.lqs circonstances actuelles.
J'observe que la section chargée de la partie systématique est sur le point pè présenter ses bases sur plusieurs objets impor- f tants et que le renouvellement de cette section .nuirait à ses travaux. Je demande que le renou-I vellement n'aitlieu que pour les sections chargées des rapports et l'ajournement pour la section chargée de la partie systématique. (L'Assembléé décrète la motion de M. Thuriot.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée décrète que la moitié des membres des sections du comité de législation chargées des rapports, sera renouvelé incessamment; '
f Ajournera proposition faite de renouveler, la moitié des membres de la section chargée de la partie systématique;
« Charge cette section de lui présenter incessamment les bases .des projets de loi dont elle a dû s'occuper. »
Un: de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes.:
1° Pétition des officiers de tous grades, attachés au troisième bataillon des Volontaires du département de la, Moselle, qui demandent qu'il leur soit accordé les mêmes lettres de commission qu'aux troupes de ligne. .
(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire,;)
1 2° Lettre de M. Desfougères-Villaudry, président du tribunal du
district de La Châtre, qui fait passer à l'Assemblée l'état certifié de
1190 affaires, jugées dans la première annéè de son exercice ; ces
pièces sont ainsi conçues (t) :
? Le tribunal du district de La Châtre, au département de l'Indre, que j'ai l'honneur dé présider, me charge de présenter à l'Assemblée nationale l'état certifié de onze cent quatre-vingt-dix affaires expédiées et jugées dans la première année de son exercice; parmi lesquelles sont trente-trois procès criminels tant en première instance que sur appel ; de manière qu'à l'époque de l'organisation du tribunal criminel les prisons de La Châtre étaient entièrement évacuéès, les délits et les crimes, jugés et punis, et le bon ordre constamment maintenu dans-son territoire par l'activité, la surveillance et l'harmonie de tous les corps administratifs.
« Il me charge aussi. Monsieur le Président, d'annoncer à l'Assemblée qu'il va très incessamment déposer sur l'autel de la patrie son offrande pécuniaire pour la contribution aux frais de la guerre.
« Et que méprisant tous les dangers, il continuera d'employer toutes ses facultés, toute l'autorité que lui donne la loi pour maintenir la liberté constitutionnelle des Français ou mourir ' dans ses devoirs.
« Je suis, avec le plus profond respect, Monsieur le président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le président du tribunal-du district de La Châtre.
Signé : Desfougères-Villaudry.
Relevé des affaires jugées et ; expédiées au tribunal du district de La
Châtre, département de VIndre, pendant 15 mois, depuis le 10 décembre
1790 jusqu'au
« Nous, juges et commissaire du roij composant le tribunal de district de La Châtre, département de l'Indre, soussignés,
« Certifions que depuis le
« Savoir :
397 procès civils jugés définitivement par jugements contradictoires.
201 jugements par défaut prononcés définitivement.
164. jugements définitifs en matière consulaire.
234 jugements interlocutoires.
78 appointements ou jugements délibérés.
33 jugements en |matière criminelles, tant de premier ressort que sur appel.
83 actes d'hôtels, procès-verbaux et enquêtes en matière civile. *
1,090 au total
« Fait et arrêté sur les registres du greffe vérifiés en la chambre du conseil, par nous :
« Signé : Silvain-Antoine Desfougères de Vil-laudry, président ; Jean Pouradier ; Pierre Néraud: Pierre Moreau; Giles Porcher de Lissaunay, commis- saire du roi près ledit tribunal, assistés de Gabriel de Sainthoreul, greffier.
Tous soussignés, de la Châtre le 1er mai 1792. Desfougères, président ; Ne-raud; -Pouradier; Moreau; Giles Porcher,' commissaire du roi ; de San-thoreul, greffier.
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal des travaux du tribunal du district de La Châtre.) ' ,3° Lettre de M. Roland, ministre dp Vintérieur, qui instruit l'Assemblée qué le sieur Etienne, dit Larivière, juge de pàix de la section de Henri IV, a été arrêté en exécution du décret d'accusation prononcé contre lui ; cette lettre est ainsi conçue :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« Hier, à neuf heures du soir, le ministre dé la justice me remit une expédition en forme du décret d'accusation contre Etienne dit Larivière, juge de paix de la section d'Henri IV (1) et avant dix heures, je l'avais transmise au directoire du département de Paris; aussitôt après je fus informé* par1 le procureur, général syndic, qu'il faisait faire les perquisitions nécessaires pour découvrir l'accusé. A minuit, il me manda que le sieur Etienne dit Larivière était arrête, qu'il le faisait conduire à l'Abbaye et qu'il serait traduit ce matin à Orléans. Je vous prie de vouloir bien en instruire l'Assemblée nationale.
« Je suis avec respect; Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé .-Roland. »
4° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, sur le même sujet.
,« Paris,
« Monsieur le Président,
« Je viens d'apprendre que'Ié sieur Etienne dit Larivière, juge de paix de la section d'Henri IV, a été arrêté cette nuit en exécution du décret d'accusation rendu hiér contre lui; et je m'em-' presse d'en instruire l'Assemblée nationale^
« Je suis avec respeet, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur, « Signé : Duranthon. '
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques :
Hi Lettre de la société patriotique d'Ernée, département de la Mayenne, qui offre en numéraire 2Q L 13 s. et en assignats-512 1. iÙ s,; elfe est àinsi conçue (2) ; .
« Ernée, le
« Monsieur le Président,
« La société patriotique d'Ernée s'empresse de voler au secours de la
patrie et de concourir aux frais qu'entraîne une guerre aussi, juste que
nécessaire. Elle dépose sur l'autel de la patrie une somme de 533 1. 3
d. Elle vous prie d'être
« Pour les amis de la société patriotique d'Ernée, « Signé : Le Dauphin, président. »
2° Lettre de M. Martineau, de Saint-Fulgenti département de la Vendée, qui offre 100 livres en assignats.
3° Lettre des inspecteurs et visiteurs des rôles du département du Var, qui envoient 100 livres en assignats; elle est ainsi conçue (1) :
« Toulon, le
« Vivre libre ou mourir.
« Monsieur le Président,
« 100 livres, produit de nos épargnes; la promesse de verser nos économies dans les caisses de leur district, pendant tout le temps que durera la guerre; le zèle le plus actif pour contribuer à l'as3iette, et accélérer par ce niveau le recouvrement des contributions, voilà, Monsieur le Président, ce que nous offrons à la patrie de tout notre cœur, ce que nous vous prions de faire agréer à l'Assemblée nationale.
« Les inspecteurs et visiteurs des rôles du département du Var,
« Signé : Gressier; Albertin, et au nom de tous nos confrères. »
4° Lettre d'un particulier d'Hirson, qui signe : Le pauvre diable, et qui envoie un assignat de 10 livres; elle est ainsi conçue (2) :
« Hirson, ce
« Monsieur le Président,
« Un pauvre diable, qui pour montrer son patriotisme, a employé l'expédient des privations, vous envoie 2 assignats nationaux de chacun 5 livres qu'il consacre aux frais de la guerre. Il vous prie de recevoir cette offrande comme une preuve de son civisme ; elle est faible à la vérité, mais elle est analogue à sa situation, il fait tous les jours des vœux pour le succès de nos armes et notre bonheur commun.
« Il a l'honneur d'être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Le pauvre diable. »
5° Adresse des citoyens composant la société des amis de la Constitution de Toulouse, qui envoient 3,700 livres en assignats et 114 livres en argent; cette adresse est ainsi conçue (3) :
« Législateurs,
« Trois besoins également pressants agissent sur nos cœurs et nous font
désirer un meilleur partage de richesses : le soulagement des malheureux
ouvriers qui manquent de travail, parce que les traîtres du dehors et du
dedans fondent
« L'acquit des contributions fait aussi notre sollicitude, parce que nous sommes convaincus que le crédit et les ressources de la nation ne se composent que du produit des revenus particuliers; qu'ils s'affermiront sur les hases-les plus solides, si l'on se pénètre bien de cette vérité, qu'on ne se montre bon patriote qu'en respectant les lois et en payant exactement les impôts.
« Ces devoirs sacrés sont ceux de l'humanité et du citoyen ; il en est un autre qui tient fortement au caractère des hommes libres ; il n'est pas moins impérieux, puisqu'il enflamme nos cœurs d'un dévouement qui n'a de bornes que la mort; c'est d'offrir volontairement à la patrie le peu qu'on possède; c'est de prévenir ses besoins et de la rendre forte et riche de notre amour.
« Si jamais le midi de la France était attaqué, ce n'est pas en vain que nous avons juré de maintenir la Constitution; nous volerions au-devant de nos ennemis et s'il était possible que la tyrannie peut subjuguer nos belles contrées, ses triomphes barbares attesteraient au moins que nous aurions eu le courage de ne pas survivre à nos malheurs.
« Législateurs, les Français espèrent en vous; ils seront heureux des succès de nos armées, mais les armées n'ont de force et de valeur que par la -discipline et la subordination.
« Citoyens et soldats, nous avons connu nos droits; il est temps enfin que nous connaissions nos devoirs. Il est temps que les factieux de tous les partis se taisent, que la Constitution et les autorités ne soient plus outragés impunément. Rappelez à ceux qui l'oublient, votre serment solennel, la volonté de la nation, et forts de vos devoirs et de votre zèle, arrêtez la cruelle anarchie, c'est le seul ennemi que les Français aient à craindre.
« Les citoyens amis de la Constitution de Toulouse.
« Le
« Signé : Magi, président; J. Barond;
G. Dubernard, secrétaire.
« P.-S. Nous vous remettons inclus dans le caisson 3,693 livres en assignats et en numéraire 121 livres; un piastre d'Espagne, et une paire de boucles d'argent. »
6° Lettre de M. Simon-Dur telle, citoyen de Va-logne, qui offre le montant du remboursement de ses lettres de maîtrise, montant à 375 livres.
7° Lettre de JW. Jean Viennet, accusateur public du tribunal criminel de VAude, séant à Carcas-sonne, qui se soumet à payer annuellement 100 livres pendant tout le temps que durera la guerre.
annonce que M.-Vi-gnon, contrôleur des rentes, offre en son nom et pour ses collègues, 2080 livres en assignats.
donne lecture d'une lettre des amis de la Constitution de Calais, qui offrent à la patrie : 1435 livres en assignats, 48 livres en or, 147 1. 18 s. en argent, des bijoux d'or pesant 2 gros et demi 15 grains, des bijoux d'argent pesant 2 marcs 1 once 3 gros et enfin 1 marc en piastres. La lettre est ainsi conçue :
« A Monsieur Lefranc, député du Pas-de-Calais, à l'Assemblée nationale.
« Les citoyens soussignés se persuadent que vous voudrez bien être I interprète de leur attachement et de leur soumission à la loi auprès de l'Assemblée nationale ; ils se flattent aussi que vous ta convaincrez des sentiments de patriotisme qui animent tous vos citoyens.
« La guerre, décrétée sur la proposition du roi pour combattre la ligue des traîtres armés contre la Constitution, éloigne le soldat des murs de notre ville : une partie des citoyens, à l'exemple de leurs ancêtres, monte sur les remparts pour [la défendre, les autres, amis de la Constitution, s'empressent de fournir aux frais de la guerre.
« Nous vous adressons environ 2,000 livres avec la prière de les déposer en notre nom sur l'autel de la patrie. C'est le premier produit de notre zèle. Nous sommes peu nombreux et loin d'être riches : mais nous sommes exacts à payer l'impôt, à maintenir l'ordre et l'union dans notre ville.
« Calais se fera toujours gloire d'être inviola -blement fidèle à la nation à la loi et au roi.
| Nous sommes cordialement vos frères et amis de la Constitution.
« Signé : Michaud ; Dumolin ; Eve ; Neville ;
Podevin ; Louis Dorez.
« Calais, le
, au nom du 5e bataillon de la garde nationale d'Amiens, dépose sur le bureau, en assignats, 565 livres; en billets patriotiques, 317 livres ; en billets de différentes municipalités, 8 1. 5 s.; et en argent, 30 livres; 41 jetons d'argent, évalués 831. 7 s. ; et en monnaie de cuivre, 3 sols.
donne lecture d'une adresse de la municipalité de Cumières, district d'Epernay, département de la Marne, qui informe l'Assemblée de la contribution gratuite et volontaire, faite par les citoyens qui la composent, de la quantité de 4,500 livres pesant de foin et 10 boisseaux d'avoine, pour être transportés à l'armée de M. de La Fayette; cette adresse est ainsi conçue (1) :
« Législateurs,
« Tous les Français patriotes ont demandé la guerre; tous les Français
patriotes doivent s'efforcer à la soutenir : rien ne doit leur coûter
pour vaincre leurs ennemis, qui sont ceux du genre humain. Soyons
libresunan, dit le vertueux Clootz, et nos ennemis seront vaincus.
Faisons trembler les despotes ligués contre notre sainte Constitution.
Apprenons-leur que des hommes devenus libres par leurs forces sont prêts
à tout sacrifier pour défendre leur liberté; qu'ils tremblent, les
scélérats et les traîtres qui dans l'intérieur ressentent une coupable
joie au moindre échec que nous éprouvons; et quel tort peut faire à
notre armée la défection des traîtres qui l'abandonnent. Les rangs de
l'armée française combattant pour la liberté ne seront jamais vidés ;
tous nos jeunes gens iront défendre leur père, leur foyer, et s'ils ont
le malheur de périr, les pères iront eux-mêmes venger la mort de leurs
enfants, vaincre ou mourir les armes à la
«. Pénétrés de cette vérité, les citoyens de Cumières, ayant entendu là lecture d'une lettre de M. La Fayette au département de la Marne et communiquée par le district d'Epernay, où ce général s'informe de la quantité de fourrages que le département de la Marne pourrait vendre pour son armée; fâchés que bur petite portion ae prés ne leur permette pas d'en vendre, mais voulant prouver leur patriotisme, ont demandé unanimement qu'on leur indiquât un endroit où ils puissent déposer leur offrande patriotique. Ce lieu ayant été indiqué, la municipalité a vérifié que le don des citoyens s'élevait à ,4,500 livres pesant de foin, en 10 boisseaux d'avoine mesure a'Epernav. Daignez accepter cette petite offrande du village de Cumières. Heureux si nous eussions pu faire de plus grands sacrifices ; mais nous avons eu le malheur de voir nos espérances détruites par la gelée de nos vignes et le désolement de notre petite portion de prés. Nous finissons, législateurs, par vous assurer que nos bras ei toutes nos facultés sont au service de la patrie. Nous sommes avec les plus vifs sentiments de reconnaissance pour votre zèle et votre ardeur dans la défense de nos droits,
« Les membres composant le conseil général de la commune de Cumières, et autres citoyens,
« Signé : Langlois; Martin ; Vincelôt ; Ar-noult ; Paroissien ; Lefèvre ; Renou; Lelarge; Rittier; Geoffroy; Girardot; Jouy.
« A Cumières, ce 18 mai 1792, l'an IVe de la liberté. «
Une députation des dames de la Halle est admise à la barre.
L'orateur de la députation s'exprime ainsi (1) :
Représentants de la nation, nous venons Vous offrir le tribut de notre
patriotisme. Cette monnaie en est un double emblème ; nous consacrons de
bon cœur tout ce que nous en avons pu réunir. La masse sans doute en est
légère; mais jalouses de ne vous offrir que ce que nous avons de
précieux, et rien n'étant plus propre à remplir notre vœu qué ce
numéraire, nous regrettons que sa rareté ait borné nos désirs. Chaque
année de la durée de la guerre nous renouvellerons deux fois cette
offrande dans la même nature ; mais si vous voulez connaître toute
l'étendue de nos efforts, législateurs, ordonnez qu'il nous en
accOrde à la députatiôn.les honneurs de la séance.
! Uné députatiôn des élèves de l'école de dessin est admise à la barre.
Vorateur de la députatiôn s'èxprime ainsi (2) :
Législateurs, les elèves dè l'école nationale cie dessin voient avec enthousiasme deé milliers de patriotes sacrifier leur sang, leur fortune, pour la cause de la nation ; cet exemple sublime trace leurs devoirs.
La guerre est commencée ; le peuple est à son | poste, il y restera. Le tonnerre des conspirateurs se fait entendre, il sera impuissant car des hommes francs, courageux, qui défendent leurs foyers, ne craignent point les traîtres.
Législateurs, votre travail met les enfants de cette classe, avilie par les despotes en état de prouver que la vertu, dans les âmés élevées par la Constitution, pour sauver la patrie, devancera les années. r,
Désirant ce temps avec impatience, ces jeunes étudiants, dont grand nombre de leurs camarades sont aux frontières, apportent avec joie, suivant leurs moyens, 430 livres pour les irais de la guerre. Animés du même zèle, les instituteurs et employés de cet établissement utile, se sont joints à leur offrande civique.
Ce tribut trouvera des millions d'imitateurs, des offrandes m ultipliées prouveront aux ennemis d'un peuple qui veut la liberté* ou la mort, qu'ils ont à lutter contre une nation où les citoyens de toutes les classes se réunissent comme un faisceau d'armes, pour défendre avec courage la Constitution que les tyrans voudraient anéantir.
Nous avons une patrie; les esclaves n'en Connaissent pas, nous les combattrons et l'on verra dans le sanctuaire de la loi le drapeau de la victoire planer sur vos têtes. (Vifs applaudissements.) (L'orateur dépose sur le bureau 355 livres en billet patriotiques et 74 livres 3 sols en argent.)
aceorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
La députatiôn défile dans la salle, musique en tête et avec des drapeaux aux couleurs nationales.
Une députatiôn des dames de Chaillot est admise à la barre.
Vorateur de la députatiôn s'exprime ainsi (3) :
Messieurs, nous venons vous présenter le pro-
acCorde â: la députatiôn les honneurs de la séance.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec § les plus vifs applaudissements et en décrète la ' mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux dès donateurs qui se sont fait connaître.)-
, au nom du comité des décrets, donne lecture de l'acte d'accusation contre l'abbé hoyou auteur du journal intitulé I'Ami du Roi; il est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale, instruite que l'auteur du journal intitulé L'Ami du roi abu^e de la liberté de la presse, en répandant les maximes les plus contraires à la Constitution, en provoquant les officiers de l'arméè à abandonner leur posté, et tous les citoyens à une contre-révolution ; que, notamment dans son numéro sou» la date du 3 de ce mois, il a publié lé passage suivant : « Le massacre des officiers est une horreur, sans doute, mais Une horreur à laquelle on devra peut-être le salUt de la France. Car qui voudra désormais commander à des soldats qui, après avoir 'fui, prétendent étéindre leur honte dans le sang des officiers qui les commandaient, et qu'ils ont peut-être abandonnés? Il est vraisemblable que les officiers vont quitter l'armée qui se dissoudra d'elle-même ; cette dissolution peut donner lieu à de grands malheurs sans doute ; mais l'Europe entière sous les armes, rétablira du moins, sans beaucoup de peine, l'ordre et les lois qu'il importe à sa propre tranquillité de voir régner en France. Tous les propriétaires se coaliseront pour prévenir les inconvénients attachés à la subite dislocation dé ces grandes masses militaires. L'impossibilité absolue de faire la moindre résistance avec de telles troupes, ralliera tous les honnêtes gens, divisés d'opinions, autour du trône. Beaucoup de régiments qui'ont conservé la discipline, ou qui y sont revenus après quelques moments d'erreurs, aideront à maintenir la tranquillité publique, pendant le court intervalle qui nous mènera de l'anarchie à la monarchie. Puissions-nous du moins retirer cet avantage d'un des plus vils attentats qui aient souillé ce qu'on appelle notre Révolution! » L'Assemblée nationale a rendu contre l'auteur de ce journal un décret d'accusation le 3 du présent-mois, et par le présent acte, elle l'accuse par-devant la Haute Cour nationale, comme prévenu d'attentat contre la sûreté générale de l'Etat et contre la Constitution. » (L'Assemblée adopte cette rédaction.)
, au nom du comité des décrets, donne lecture de l'acte d'accusation (i)-contre Marat, auteur du journal intitulé l'âmi du peuple ; il est ainsi Conçu :
« L'Assemblée nationale, instruite que l'âu-teur du journal intitulé :
l'Ami du Peuple, et
« Dans le numéro 649, daté du 6 mai : « Béni soit le ciel! le temps des vengeances est enfin arrivé: les scélérats qui sont à la tête de nos troupes, vont enfin expier leurs perfidies, comme Dillon et Ghaumont. Puissent ces exemples salutaires se multiplier d'une manière effrayante pour la cour! Puissent nos généraux payer bientôt de leur sang la trame criminelle de leurs longues machinations! etc. »
« L'Assemblée nationale a rendu, le 3 de ce mois, un décret d'accusation contre l'auteur de ce journal, et par le présent acte elle l'accuse devant la Haute-Cour nationale, comme prévenu d'attentat contre la sûreté générale de l'Etat et contre la Constitution. »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Je vous observe que l'on pourra encore vous dénoncer Marat et l'abbé Royou, car tous les jours on vend à la porte de l'Assemblée des numéros de Marat, dans le même goût que les autres et même plus incendiaires que les précédents. Je fais la motion que le ministre soit mandé, pour qu'il rende compte des mesures qu'il a prises pour faire cesser la distribution de ces numéros.
Je demande que l'Assemblée ordonne au ministre de faire saisir tous les imprimeurs et colporteurs de ces numéros.
Je vous annonce que tous les jours encore on distribue ces numéros-là dans l'armée. Comment voulez-vous que la discipline se rétablisse?
Je m'oppose à ce que le mi-
nistre de la guerre fasse saisir les colporteurs, parce que ce serait agir judiciairement; mais' je demande que le ministre de la justice rende compte des mesures qu'il a prises contre Marat et Royou.
(L'Assemblée décrète que le ministre de la justice rendra compte séance tenante, et par écrit, des mesures qu'il a prises pour l'exécution des décrets d'accusation prononcés contre les auteurs des journaux intitulés L'Ami du peuple et L'Ami du roi.)
Le sieur Manneville, de Caen, avait été mandé à la barre (1) (2) . 11 a écrit à l'Assemblée que son grand âge et ses infirmités ne lui permettaient pas de s'y rendre. L'Assemblée passe à l'ordre du jour; cependant le ,-sieur La Bigne, qui a été décrété d'accusation dans la même affaire (1) ne veut pas être transporté à Orléans avant que le sieur Manneville ne soit venu à la barre. Il faut que l'Assemblée prenne un parti à cet égard.
Je demande que le pouvoir exécutif rende compte demain, dés mesures qu'il aura prises pour faire transporter, l'un à Orléans, et l'autre à la barre.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Delacroix.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de 9 Cent-Suisses de la garde du roi, qui réclament contre leur arrestation à Belfort, par ordre de la municipalité, d'après un avis de M. Le-cointre, membre du comité de surveillance ; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Belfort,
« Monsieur le Président,
« D'après notre réforme, et n'ayant plus d'emploi en France, nous nous sommes déterminés à aller en Suisse, notre patrie; nous y avons tous nos parents et propriétés ; nous nous sommes mis en règle pour pouvoir arriver. Mais jugez, Monsieur le Président, de notre surprise, lorsqu'en passant à Belfort, nous fûmes arrêtés par la municipalité qui avait reçu un avis d'arrestation contre nous de la part de M. Le-cointre, membre du comité de surveillance. Nous nous sommes rendus aux ordres de la municipalité, n'ayant rien à nous reprocher envers la nation, la loi et le roi, et notre intention n'étant que d'aller en Suisse voir nos parents. Nous vous supplions, Monsieur le Président, de vouloir bien taire passer des ordres à la municipalité de Belfort pour que nous puissions continuer notre route et aller chacun dans nos cantons.
« Nous sommmes avec respect, Monsieur le Président, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signés : Joseph Bernard ; Sébastien Bernard ; Jullerot ; Hariq ; Juhauc
; Coulaux ; Kroutter ; Crischoux ; Baudat.
Messieurs (1). une inculpation grave s'élève contre moi, je suis dénoncé comme ayant attenté à la liberté individuelle de plusieurs citoyens. Je sens tout ce que cette allégation a d'accablant, et je ne puis mieux y répondre qu'en fous exposant les faits.
Le 11 de ce mois, vers midi, 4 personnes du nombre de celles qui formaient ci-devant la compagniè des Cent-Suisses de la garde du roi sont venues me trouver et m'ont déclaré qu'elles savaient, à n'en pas douter, que 18 de leurs camarades, suspects par leur incivisme et le mépris qu'ils professaient ou vertement pour la Constitution, s'étaient munis de passeports, sous prétexte d'aller en Suisse, quoique la plupart d'entre eux ne fussent pas du pays et qu'au contraire ils fussent lils ou petits-fils de Suisses, nés à Versailles, Saint-Denis et autres endroits du territoire français, de parents peu aisés et sans propriétés en Suisse.
Que leur évasion subite sans avoir prévenu personne et, pour la plupart, sans avoir acquitté les dettes même les plus sacrées, donnait lieu de croire que leur départ était une émigration concertée ; que plusieurs fois nombre d'entre eux s'étaient déclarés hautement ennemis du nouvel ordre de choses par les invectives et les insultes qu'ils vomissaient contre la Constitution et la nation française; qu'ils disaient hautement qu'ils rentreraient avant 2 mois en France, l'épée à la main, y reprendraient leurs postes et rendraient au roi son ancienne autorité.
Sur cette déclaration, j'ai invité ces citoyens à se transporter avec moi au comité de surveillance pour la réitérer, mais ils m'ont observé que midi étant déjà passé, la difficulté d'assembler le comité, les longueurs d'une délibération laisseraient s'écouler l'heure de la poste, et qu'il était d'autant plus instant d'écrire, et d'écrire sur-le-champ, que leurs camarades étant partis depuis 3 jours, il était à craindre qu'ils ne passassent sans difficulté à Belfort et à Huningue d'où ils dirigeraient leur route. Que ce moment une fois manqué, leur déclaration devient inutile, et on perdait peut-être la connaissance d'une trame si on n'interceptait pas les lettres dont ils pouvaient être chargés pour les princes et autres émigrés.
Entraîné par l'importance de ces faits, pressé par le peu de temps que me laissait le départ instantanédu courrier, j'ai prié un de ces 4 citoyens de m'écrire le nom des 18 personnes dont il venait de me parler et de me faire l'extrait de ceque lui et ses camarades venaient de me dire. Je rédigeai à la hâte pendant ce temps mon projet de lettre pour les municipalités de Belfort et de Huningue.
Et j'y ai adjoint une déclaration écrite de la main ae l'un de ces Cent-Suisses.
Je suis allé moi-même à la poste et, je dois le dire, déjà le paquet se fermait lorsque je suis arrivé. Il m'a fallu insister sur l'importance extrême de mes lettres pour obtenir qu'elles fussent jointes au paquet qui allait être remis au courrier.
Une de ces lettres, comme vous le savez par le procès-verbal de la
municipalité deBefort, est parvenue assez à temps pour empêcher que 9 de
ces Cent-Suisses passassent la frontière, mais trop tard pour qu'on put
visiter les malles des 9 -pre-
Je dois, Messieurs, vous en donner lecture ; les termes dans lesquels elle est conçue serviront à fixer votre opinion
« Paris, ce
« Messieurs,
« Le comité de surveillance est'informé à l'instant que nombre de Cent-Suisses, de la garde du roi des Français, réformés le 16 mars dernier, viennent de prendre des passeports à Versailles, à Paris, pour la Suisse, en passant par Bâle; la plupart sont des jeunes gens depuis 25 ans jusqu'à 35, tous nés à Versailles, Saint-Denis et pays français, sans propriété dans la Suisse, quoiqu'il paraisse par leurs passeports qu'ils y vont pour affaires ae famille.
« Le comité de surveillance a lieu dépenser que sous prétexte d'aller dans la Suisse, ils vont auprès des princes émigrés commencer à former un nouveau corps de Cent-Suisses, pour la garde du roi, à l'instar des autres corps de la ci-devant maison du roi.
« Le bien de l'Etat exige qu'au passage dans votre endroit, les équipages, malles et tout ce qui peut appartenir à ces personnes soit visité, fouillé avec la plus grande exactitude ; on croit qu'ils peuvent être porteurs de lettres de leur capitaine commandant, -M. Cossé-Brissac, pour les princes et autres émigrés ; vous sentez quel parti il y aurait à tirer si on les trouvait chargés de pièces semblables. Si, contre les avis remis au comité, ils n'étaient porteurs de rien de suspect, il faudrait les laisser passer librement; mais ces hommes sans fortune personnelle, n'ayant pas même reçu le remboursement que leur doit le roi de la somme de 1,0.00 livres, seraient par cela seul suspects qu'ils emporteraient une forte somme de numéraire. Le comité n'ayant pu être assemblé, je signe seul la présente et vous prie d'y ajouter foi. Au reste tous ces Cent-Suisses me connaissent, et s'il est besoin que vous me nommiez, il s'en trouvera qui vous diront la vérité de leur mission.
« Je suis tout à vous, Messieurs. « Votre concitoyen,
« L. Lecojntre,
« Député à VAssemblée nationale, membre du comité de surveillance (1). »
Plusieurs membres, ironiquement : Fort bien!
Je vais lâ discuter dans un instant ; je reprends la suite des faits (1).
Aussitôt que la municipalité dè Belfort l'a reçue, elle s'est assemblée et a arrêté qu'il serait donné -ordre aux aubergistes de venir déclarer sur-le-champ à la municipalité lë nombre de voyageurs qui descendraient chez eux, et leur arrivée.
Cette précaution n'a point été infructueuse. Le lendemain, un aubergiste est venu annoncer que 9 particuliers étaient descendus Chez lui, et la municipalité, à l'inspection des" passeports, a reconnu que plusieurs des noms étaient les mêmes que ceux quë portait ma lettre. En con-séquence, elle en a mandé deux, qu'elle a interrogés. Je vais, .Messieurs, vous donner lecture de son procès-verbal. Vous verrez, par la déclaration de ces Gent-Suisses, qu'ils se défendent de manière à laisser voir que les affaires de famille qui les attirent en Suisse ne sont qu'un prétexte, « Ce iourd'hui, 15 mai 1792, vu par la municipalité la lettre du comité de surveillance, en date du 11 de ce mois, portant dénonciation d'un certain nombre de Cent-Suisses, munis de passeports pour affaires de famille prétendues en Suisse; vu l'ordonnance du jour d'hier, qui en-" | joint à tous cabaretiers de donner les noms de toutes lés personnes qui arriveront à Belfort ; le sieur Wogel, aubergiste de cette ville, ayant annoncé a ladite municipalité que 9 étrangers étaient arrivés chez lui; 2 d'entre eux ont été mandés à la salle où, étant, ils ont été sommés de déclarer leurs noms et on dit s'appeler l'un Joseph Bernard et l'autre François Hariq, le premier natif de Versailles et le second de Montreuil. » Le Montreuil dont il est ici question, Messieurs, est le Montreuil près Versailles. Interrogés dans quelles intentions ils ont quitté Paris, et où ils se proposent de porter leurs pas, ont dit que la compagnie des Cent-Suisses étant réformée, ils se proposent d'aller en Suisse, leur patrie ; interrogés en„ quoi ils reconnaissent la Suisse pour leur patrie attendu
Su'ils sont natifs de Versailles et de Montreuil eh rance, ont répondu que leurs ancêtres étant Suisses c'est dans ce sens qu'ils reconnaissent la Suisse pour leur patrie. Interrogés s'ils ont des facultés soit en France, soit en Suisse, Joseph Bernard a répondu qu'il a du bien dans le canton de Claris, et François Hariq du bien dans la paroisse de Brœmer, eanton de Schwitz ; interrogés s'il ne leur était rien dû, à raison de leur place réformée, soit par l'Etat, soit par la nation, soit par le rbi, ont dit que non, si ce n'est 2 années de logement montant à 120 livres chacune ; interrogés si leur intention est de fixer leur résidence en Suisse ou de retourner en France, ont dit qu'ils n'ont point de projet à cet égara.
Et ont signé : Bernard; Hariq ; Iïahn, commissaire.
Sur quoi la municipalité, considérant que les interrogés, par leurs
réponses, paraissent suspects, a, conformément à l'invitation retenue
dans la lettre du comité de surveillance, arrêté-que, par deux
commissaires- visite sera faite chez le sieur Wogel, aubergiste, de tous
les effets, papiers, lettres, renseignements et numéraire dont les 9
Cent-Suisses, logeant chéz ledit aubergiste, pourront être nantis pour,
sur le
Après avoir visité les équipages de ces Cent-Suisses, la municipalité a ordonné qu'ils resteraient en état d'arrestation'. Sj
Les Gent-Suisses vous ont écrit, Messieurs, pour vous dénoncer l'empêchement qu'on a mis a leur passage, et vous avez à prononcer *sr la municipalité de Belfort s'est renfermée dans l'exercice de ses devoirs, et si j'ai outrepassé les miens.
Je reprends ma lettre.
Après avoir annoncé que la plus grande partie sont sans fortune en Suisse, sans aucune propriété et nés en pays français, je marque aux municipalités de Huningue et dë Belfort : « Le bien de ,l'Etat exige qu'au passage dans votre ençlroit/lcs équipages, malles et tout cë qui peut appartenir à ces personnes, soient visités, fouillés avec la plus grande exactitude. Si, contre les. avis^ remis au comitér-ils n'étaient cependant porteurs de rien de suspectai faudrait les laisser passer librement. »
Que demandé-je donc à; ces municipalités ? qu'elles arrêtent? Non, Messieurs, je leur demande seulement qu'elles visitent, qu'elles cher?-' chent avec exactitude s'il n'y a rien dans les malles et les équipages de ces passagers, s'il n'y a rien de contraire aux intérêts de la nation; s'il n'y arien qui puisse faire découvrir oit!'existence ou le développement d'un complot.
De l'aveu de leurs camarades, d'après la déclaration par écrit, ces Cent-Suisses émigrent dans l'intention de se joindre à l'armée des princes. Le corps des Cent-Suisses est le seul qui, jusqu'à présent, manque à la maison du roi formée à Coblentz ; 18 nommes partent, ils vont commencer à former ce corps ; ils annoncent eux-mêmes qu'ils ne reviendront en France que i'épée à la main et pour rendre au roi son ancienne autorité.
C'est prouvé par écrit. Je ne demande pas de grâce: je demande que vous me jugiez avec toute la rigueur de la loi ; mais au moins daignez m'entendre, je demande du silence.
Leurs camarades m'assurent, ils m'assurent par écrit qu'ils les soupçonnent d'emporter des lettres de M. Cossé-Brissac pour les princes et autres émigrés ; ils était partis depuis 3 jours ; je suis* prévenu à midi qu'il faut écrire aux municipalités de Huningue et de Belfort. Je ne puis assembler le comité de surveillance; je me résous à écrire seul, préférant, par un excès de zèle peutrêtre téméraire, dévoiler les ennemis de l'Etat plutôt que de les laisser, par une circonspection que je qualifierais presque de lâcheté, tramer encore notre perte. Je me borne à demander seulement que les malles et équipages de ces hommes, justement suspects, soient visités. Voilà ce que j'ai-fait, Messieurs; voilà mon crime, si c'en est un de penser qu'on peut, au moment d'une guerre, environné d'ennemis et de traîtres, s'écarter des règles qui leur assurent l'entier succès de leur perfidie et de leurs complots. i
Vous avez vu, Messieurs, que dans le porter feuille d'un des Cent-Suisses
on a trouve Cette note :
D'où peut venir cette note? Les termes l'indiquent assez : il serait bon d'apporter, c!est-à-dire : venez nous joindre, apportez votrè petit uniformé et nous donnerons ici le grand qui est tout prêt.
Ces hommes étaient soupçonnés d'emporter des lettres de M. Brissac, leur ci-devant capitaine-commandant, et cette conjecture était fondée sur l'accueil plus que favorable qu'il leur faisait, sur les témoignages d'intérêt, d'amitié qu'il leur prodiguait. D'ailleurs, tout le monde sait qu'un Çent-Suisse nommé Olerinde, ci-devant caporal, chassé par une délibération unanime du corps, malgré les instances de M. Bris-sac, • pour cause de lâcheté et de bassesses, de vols et de tromperies, a été par lui pourvu d'une place de lieutenant dans la garde actuelle du roi, et décoré de la croix de Saint-Louis.
Si je n'ai point, Messieurs, assemblé le comité de surveillance, c'est que les instants trop courts qui ont | peine suffi pour régler ma démarche, qu'on vous dénonce aujourd'hui, m'ont paru devoir être assez ménagés pour en assurer le succès.
Je ne me suis pas cru cependant dispensé d'en rendre compte au comité qui n'a pas blâmé ma conduite, puisqu'il fallait attendre que des nouvelles des municipalités auxquelles j'avais écrit lui dictassent le parti ultérieur qu'il avait à
firendre; depuis que j'ai reçu ces nouvelles de a municipalité de Belfort je n'ai pu les lui communiquer avant, Messieurs, de vous rendre compte de ma conduite.
Maintenant, il me sera permis de justifier mes motifs, et.c'est ici que je dois invoquer l'empire des circonstances.
: Nous sommes en guerre, et nous n'avons pas seulement à combattre les ennemis du dehors, mais encore ceux de l'intérieur; plus ils sont cachés, plus ils sont dangereux, et j'ai pensé qu'il ne fallait négliger aucun, moyen qui pût nous les faire découvrir. C'est ce qui m'a engagé à écrire aux municipalités de Huningue et ae Belfort. Mais, encore une fois, qu'aide écrit? d'arrêter ces Cent-Suisses? non, Messieurs ; de faire des.recherches, d'examiner, de visiter les malles et les papiers ; voilà ce que porte ma lettre et il est impossible d'y trouver autre chose : l'intérêt de l'Etat m'â paru compromis ; j'ai cru voir un crime dans les intentions hostiles et contre-révolutionnaires de ces émigrants, j'ai voulu m'en assurer ; qu'ils soient innocénts, je le désire; mais tout les accuse, et la municipalité de Belfort, qui veut les interroger encore, ne paraît pas entièrement rassurée sur leurs intentions et sur leur départ. Aussi, Messieurs, ne serait-il pas inutile d'attendre que ses procès-verbaux vous apportent de nouvelles lumières.
Je n'ai donc fait que ce que les circonstances m'ont paru devoir autoriser ; peut-être me suis-je écarté des règles ? il ne m'appartient pas de prononcer là-dessus ; il y a plus, je ne Veux pas même donner à penser qué je cherche à préparer l'opinion de l'Assemblée, je me confie à sa justice.
Mais si j'avais besoin de citer un exemple où il paraît permis de lutter contre une autorité imposante, lorsque le salut de la patrie dépend de cette résistance, je vous dirais, Messieurs, qu'à la journée du 5 octobre 1789, lorsque, ap- 1
pelé par ma place à saisir le commandement des forces nationales que les chefs supérieurs laissée rent s'échapper de leurs mains, j arrêtai lès voitures (lu ^ôï» l;à reltie, et celle de M. de Sainte Priest, malgré la permission par écrit que la municipalité de Versailles avait donnée à M. Dèstaing d'aCcompagnér le roi jusqu'au lieu de sa retraite ; la patrie a reconnu que j'avais, dans ce moment, sauvé la France, et il m'a été voté des remerciements.
Quel fut le succès de cette démarche? Le roi resta, et la municipalité' de Versailles m'envoya, le soir de cette même journée l'arrêté par lequel elle m'abandonnait entièrement la garde-de cette ville et le soin de la tranquilité des habitants.
Ici les événements ne sont point les mêmes, je le sais, mais la cause n'est pas différente, et. les mêmes motifs qui m'avaient fait agir sont ceux qui m'ont guidé.
Je ne veux point examiner ici, Messieurs, si ce que j'ai fait .comme député, comme membre du comité de surveillance, je n'aurais pas pule faire comme simple citoyen et si la municipalité de Belfort, qui a retenu ces Gent-SuiSses sur la lettre que j'ai écrite, serait blâmable de l'avoir fait sur la dénonciation isolée d'un homme sans caractère publie ; jè le répète encore, Messieurs, je rougirais de préparer votre opinion sur cette matière. J'attends tout de votre équité et je ne veux ni provoquèr sa sévérité, ni solliciter son indulgence. _
Je me borné seulement à vous adrésser une demande à laquelle j'attache le plus grand prix.
Si vous pensez, Messieurs, que la municipalité de Belfort a étendu ses droits au delà des limites que la loi lui fixait, si cet usage qu'elle en a fait vous paraît coupable, j'appelle sur moi la peine que sa conduite paraît mériter. C'est moi qui l'ai égarée, c'est moi qu'il faut punir; si les lois sont violées, si la liberté individuelle des citoyens à^ ete outragée, frappéz .: le criminel est au milieu de vous. (Murmures.)
Que les* lois soient vengées ; il est nécessaire peut-être que vous preniez dans votre sein un exemple de ce salutaire courage, et je me croirai hehreux d'avoir, apprit à ma patrie que la tête d'un législateur sait aussi se courber devant làloi.
. Je ne dois point, Messieurs, m'attacher à justifier ma conduite, il m'a suffi d'exposer mes motifs : dénoncé devant voijs; je né puis vous établir moi-même les réflexions qui doivent di-. riger votre opinion, mais je vous devais le récit : des faits. "
Quelque impassibilité que j'aie mise dans la discussion de cette affaire, elle m'est personnelle, et cëla seul me défend de m'en occuper : jaloux de mériter votre assentiment, j'ai pensé que je devais me reposer, et sur le calme que me donne ma conscience, et sur la sécurité que m'apporte votre justice. '
Je demande donc le renvoi de cette affaire aux comités des Douze et de législation réunis.
Messieurs, j'observe qu'il existe encore 45 hommes uê ces ci-devant Cent-Suisses ; ce sera leur déclaration qui vous prouvera la vérité de ce que j'ai avancé.
S'il s'est jamais présenté à l'Assemblée nationale le double délit d'une atteinte portée aux Droits de l'homme et au droit des gens, c'est dans la circonstance actuelle. Il paraît, par les pièces dont on vient de vous donner
lecture, que des citoyens, ou plutôt des étrangers qui, après avoir été longtemps au service de la France, venaient d'être renvoyés en exécution de vos lois et se retiraient dans leur pays, ont été arrêtés et détenus en prison par un ordre arbitraire, L'un de nos collègues a engagé la municipalité de Belfort à faire visiter les effets de citoyens qu'il savaitêtre munis de passeports. Vous avez vu, par le récit dés faits, que M. Le-cointre a écrit à cette municipalité sur de simples dénonciations de particuliers qu'il cite. Vous avez vu également, qu'en vertu de cette lettre, la municipalité de Bèlfort, au mépris de la loi, contre la téneur des passeports dont cès çiV toyens étaient munis, contre la vérification des faits, au mépris de l'aveu et des dépositions même des Suisses, les a arrêtés. Vous avez vu encore que M. Lecointre a, pour ainsi dire, forcé la municipalité de Belfort, en se servant du nom du comité de surveillance, de commettre des actes attentatoirés à la liberté et au droit dés gens. Vous avez vu, enfin, Messieurs, qu'il n'y avait aucune preuve, pas même la moindre présomption contre ces particuliers et que cependant la loi a été violée;
Des citoyens étrangers qui méritaient dans la circonstance actuelle, peut-être plus que jamais, la protection de la France... (Rires dans les tribunes.) ont été les victimes d'un acte arbitraire. Il suffit, pour en prouver l'injustice, de lire la Déclaration des Droits et un article de la Constitution. L'article 7 de la Déclaration des Droits porte : « Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires .doivent être punis. , 1
Voici maintenant ce que pôrte l'article 16 du chapitre V du titre III de l'Acte constitutionnel :. « Tout, homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un,jçir toyën, etc... sera coupable du crime de détention arbitraire... »
Il est évident qu'il y a eu envers ces citoyens un crime de détention arbitraire, et, eu égard à leur qualité d'étrangers, il y a eu violation manifeste du droit des gens. Tous les faits prouvent que les Suisses mis en état d'arrestation étaient dané le cas dë la protection de la loi.
Je demande donc, dans cette circonstance et sans plus grand détail : 1° le renvoi dé toutes les
Îiièces aux comités réunis de surveillance et de égislation, pour examiner si M. Lecointre a agi dans cette affaire en qualité de représentant de la nation, ou simplement comme individu/ et dans ce dernier cas la sévérité de la loi doit peser sur sa tête; 2° que la municipalité de Bel-fort, qui a violé la Déclaration des Droits de l'homme, soit .mandée à la barre pour rendre compte de sa conduite; 3° que lé comité de finances soit chargé de présenter un projet de décret pourindemniser les Cent-Suisses... (iîim et huées dans les tribunes.) injustement et arbitrairement détenus, sauf le recours de la part de la] nation contre qui il appartiendra.
Je demande, en outre, que les comités soient chargés de faire leur rapport dans un bref délai:
Plusieurs membres :La question préalable sur la motion de mander la municipalité à la barre
Je demande la parole.
Je demande la parole pour une motion d'ordre. Je crois qu'avant d'entrer dans la discussion de Cette affaire, il faut savoir si l'Assemblée veut statuer définitivement ou renvoyer aux comités. Je crois encore que, préalablement à toute discussion, le pouvoir exécutif doit être chargé de faire'mettre en liberté les citoyens détenus. Je propose donc1 ° que le pouvoir exécutif soit chargé^de faire remettre prompte.mént en liberté les citoyens arrêtés à Belfort ; 2°. que la" conduite de M. Lecointre soit soumise à l'examen dés comités réunis de surveillance et dé législation.
Un membre ; J'appuie là proposition en y ajoutant cependant que le pouvoir exécutif sera chargé d'expédier un courrier extraordinaire aux frais de M. Lëcointre.
Il est un préalable indispensable avant d'adopter la motion de M. La sôurce : c'est de juger d'abord si M. Lecointre est Coupable ou non. (Murmurés à droite.) La question ne présente aucun doute. Vous rte pouvez pas îrononcer l'élargissement des Suisses sans avoir _u|é là conduite de,M. Lecointre. C'est pourquoi je demande que la discussion s'ouvre à l'instant sur cèt objet.
J'appuie la motion de M. Lasource. La conduite ae M. Lecointre est totalement indépendante. de l'élargissement des / Suisses/Je demande que le pouvoir exécutif soit chargé de les faire mettre en liberté et qu'avant d'ouvrir la discussion sur la conduite de M. Lecointre, les comités de législation et des Douze réunis soient tenus de vous faire un rapport.
J'appuie la premièrè partie de la motion de M. Lasource ; mais je combats la seconde. 11 me semble que dans un Etat libre, on doit punir très sévèrement les actes arbitraires, et je cite pour exemple le décret que vous avez rertdu hier. Lorsque le juge de paix de la section d'Henri IV a donné un ordre qui vous a paru arbitraire, vous n'avez pas attendu le rapport du comité de législation pour prononcer. Vous ne voulez pas sans doute, Messieurs... (Murmures à gauche.)
, à la tribune. Messieurs vous avez donné hier un grand exemple de sévérité contre ceux qui font exécuter des ordres arbitraires ; la conduite que vous devez tenir aujourd'hui est tracée par celle que vous avez tenue hier. Vous aviez décrété le renvoi au comité de législation pour examiner l'affaire du juge de paix de la section d'Henri IV, et vous n'avez point attendu que le rapport vous en fût fait pour prononcer, parce que vous vous jugiez suffisamment instruits. Aujourd'hui, dans I affaire qui vous occupe, je vous demande si vous ne l'êtes pas suffisamment. Ici il y a conviction, ici il y a une preuve légale signée de M. Lecointre lui-même. Vous ne voudrez sans doute pas donner à la France, à l'Europe entière, l'exemple d'une injuste partialité" et le scandaleux spectacle d'avoir deux poids et deux mesures. Vous devez donner à l'Europe ie grand spectacle de législateurs qui punissent, tous ceux qui se sont rendus coupables, èt avec la même sévérité, avec la même vigueur, et, j'ose le dire, avec la même promptitude.
Comme la justice est la même pour tous les citoyens, examinons si M. Lecointre s'est rendu coupable d'un délit. La ^déclaration des droits citée ést formelle à cet égard. M. Lecointre n'a
point agi là comme représentant de la nation, il a agi comme simple individu. Il a donné un ordre arbitraire à la municipalité de Béfort.Mais M. Lecoinlre étant membre du Gorps.législatif ne peut-être accusé et poursuivi par un tribunal sans-le décret d'accusation de l'Assembléé. C'est ce décret d'accusatibn que je demande contre M. Lecointre; parce que son délit est certain. (Murmures à gauche.) Le délit est prononcé, la marche que vous devez tenir vous est tracée ; je dis plus : la justice sollicite la mesure rigoureuse que je vous propose. Tout renvoi est inutile. Je demande que l'Assemblée nationale rende, dés cet instant, le décret d'accusation contre M. Lecointre.
Je demande à lire la Constitution, et je répondrai par la Constitution au décret d'accusation demandé.
Une des premières choses à-examiner dans cette, discussion est de savoir si les Cent-Suisses qui ont été arrêtés à Belfort n'étaient pas réellement, suspects, et si l'on peut administrer des preuves Contre eux, la municipalité de Belfort n'a point donné d'ordres arbitraires et M. Lecointre en en donnànt avis n'a. pas manqué à son devoir de représentant de la nâtiôn, Gr, il existe une dénonciation signée par vies 4 Cent-Suisses, qui ont attesté que les 9 Cent-Suisses arrêtés à Belfort depuis cette dénonciation, devaient passer à Goblentz pour y former une nouvelle compagnie du même nom, et j'ajouterai même un fait qui vient à l'appui de cette dénonciation. Ce matin, M. le procureur syndic de la commune de Versailles a affirmé* en ma présence" et devant 2 autres députés du Calvados, qu'il était en état de prouver que M. Brissac avait dit que c'était à Goblentz que se formait la véritable maison du roi. D'après ces rapprochements-là, il est à présumer que ces Suisses ont d.û effectivement être dénoncés comme allant former "cette maison du roi. Et alors, je vom le demande, la municipalité de Belfort a-t-elle eu tort, étant prévenue que ces gens-là étaient suspects, de les arrêter et d'examiner leurs papiers? Il faut donc absolument examiner ce fait-là, et savoir si ces Suisses ne sont pas véritablement suspects avant de les relâcher, et avant de rien prononcer, tant Sur la municipalité que sur M. Lecointre. Je demande que le tout soit renvoyé à l'examen des comités qui vous feront demain leur rapport. (Applaudissements dans les tribunes.)
Vous avez, fait/hier un grand acte de justice, en soumettant tous les fonctionnaires publies à la loi. Vous deyez déployer aujourd'hui ,1a même sévérité comme un membre du Corps législatif qui s'est permis d'attenter arbitrairement à la,liberté des citoyens; et vous le devez d'autant plus, qu'il faut accoutumer les autorités constituées, les.corps administratifs ét municipaux à n'obéir qu'à la loi, à ne reconnaître que la loi, et à méconnaître et les avis et les opinions et les ordres d'un membre de l'Assemblée nationale ou d'un comité ; voilà, Messieurs, les vrais moyens d'arriver à l'ordre; mais je ne crois pas, c'est-à-dire, je combats la motion de M. Gérardin, tendant à prononcer le décret d'accusation contre M. Lecointre.
Je regarde M. Lecointre comme coupable, "et je distingue dans son délit 2 objets ; d'abord il a mai à propos emprunté le nom du comité de surveillance pour écrire aux municipalités de Belfort et d'Huningue. Dans.cela je vois une faute de la part de M. Lecointre, qui lé rend justiciable de
la discipline de l'Assémblée; elle doit donc prononcer cette peine de discipline, elle est prévue par la loi, je demande que M. Lecointre la subisse : c'est les 3 jours à l'Abbaye.
Quant au décret d'accusation, vous ne pouvez pas le prononcer. C'est seulement lorsqu'il -y aura une plainte contre lui que vous examinerez s'il y a lieu" ou nôh à accusation. Je demande la question préalable sur la motion de M. Gérardin, voilà à quoi je réduis ma motion ; j'en suis fâché, mais j'opine comme cela, parce que je le dois à ma conscience et à la France entière. Je demande donc, qu'après l'aveu de M. Lecointre, il se rende à l'Abbaye* pour 3 jours, et qu'on donne ordre au pouvoir exécutif de faire élargir les particuliers qui ont été arrêtés. (Murmures dans les tribunes.)
J'insiste sur. la proposition qui vous a été fàite? de mander à la barre, non pas la municipalité dè Belfort, mais le chef de cetteSmuniçipalité, pour y rendre compte de sa conduite. Vous avez aperçu par le procès-verbal qu'elle n'avait trouvé ces particuliers suspects que parce qu'ils lui ont été indiqués comme tels ; vous apercevez dans le procès-verbal que c'est en considération de l'avis qui lui a été donné au nom du: comité de surveillance qu'elle a fait arrêter ces particuliers ; il faut donc que les officiers municipaux apprennent que ce n'est pas à des avis, à des conseils, à des réquisitions d'un député qu'ils doivent obéissance, mais à la loi, et qU'ilS doivent mépriser tous les ordres des comités pour n'obéir qu'à la loi. Je demande donc que le chef de cette municipalité soit mandé à la barre, pour que, dans sa personne, l'Assemblée improuve la conduite du corps municipal.
Le titre de député n'est pas un brevet d'impunité. Sans doute, chacun de nous aurait horreur d'un pareil privilège ; mais quand un délit a été commis par un député, la Constitution prescrit la marche qui doit être suivie dans l'instruction. Ici le délit n'est pas encore soumis à la connaissance de l'Assemblée. 11 faut que ceux qui ont été victimes d'un ordre arbitraire donné par l'un de nous, s'adressent aux tribunaux et que la procédure y soit suivie jusqu au " point marqué parla Constitution, où l'affaire doit nous revenir pour que nous jugions s'il y à lieu à un décret d'accusation ; la marché ne peut pas être autre. Je demande le renvoi de tout au pouvoir exécutif ; quand laprocédure en sera venue à ce point, l'affaire nous reviendra, et nous prononcerons s'il y a ou s'il n'y a pas lieu à l'accusation. J'ajoute que nous né devons pas mander la municipalité de Belfort à la barre ; si elle est contrevenue à la loi, il y-a des tribunaux, et la peine doit être prononcée par les juges compétents.
La Constitution dit que sur les plaintes portées au Corps législatif, il décidera s'il y a lieu à accusation. Cela ne veut pas dire qu'il doit rendre un décret d'accusation, mais seulement que les tribunaux peuvent accuser et décréter.
Plusieurs voix : Tout le monde sait cela.
Je demande que l'on distingue le délit de M. Lecointre, de celui de la municipalité, et qu'on s'occupe d'abord du premier. Sans cela, vous n'arriverez jamais à un -résultat.
Le premier délit de M. Lecointre est de s'être servi du nom du .comité de surveillance; et il demande une punition de police à
l'Assemblée. En conséquence, je demande que M. Lecointre soit envoyé pour 3 jours à l'Abbave, sans prononcer sur l'autre délit relatif à l'ordre arbitraire qu'il a donné.
M. Lecointre n'a écrit qu'en son nom personnel. Voici sa lettre :
« Le comité de surveillance n'ayant pu être assemblé, je signe seul la présente. Je vous prie d'y ajouter foi. »
Plusieurs membres : La discussion fermée !
(L'Assemblée ferme la discussion.)
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Delacroix!
, à la tribune. Monsieur le Président, je demande la parole.
M. Lecointre est accusé ; il doit parler à la barre. (Murmures.)
et plusieurs autres membres. Non ! non!
Mirabeau , le contre-révolutionnaire, a été entendu à la tribune en pareil cas.
Je renonce à la parole.
Plusieurs membres : Non ! non ! restez à la tribune!
Monsieur le Président, Messieurs, il n'est jamais entré et n'entrera jamais dans`1mon caractère de vouloir me soustraire dans aucune circonstance au glaive de la loi. En conséquence, je dois dire à l'Assemblée ce qui est vrai. J'ai véritablement écrit dans l'intention que ma lettre était faite au nom du comité de surveillance, comité que je n'avais pas pu assembler, comité que j'aurais réellement assemblé sans le retard que cela aurait occasionné. Je le répète, lorsque j'ai écrit, j'ai eu l'intention que ce fût au nom au comité de surveillance; ainsi, point de discussion là-dessus,
Messieurs, en me jugeant, j'invoque la force impérieuse des lois. Je vous prie seulement de mettre dans mon affaire toute l'attention et la sagesse dont vous êtes capables. (Applaudissements.)
Je vais rappeler les diverses propositions qui ont été faites.
M. Lasource a demandé 1° Que le pouvoir exécutif soit chargé de faire élargir les Suisses détenus ;
Et 2°. Le renvoi aux comités de'surveillanceet de législation, pour l'examen de la conduite de M. Lecointre.
M. Gérardin en appuyant la première proposition de M. Lasource, a demandé que l'Assemblée
Sorte à l'instant un décret d'accusation contre > Lecointre (1).
Ce
J'ai proposé, Monsieur, à l'Assemblée nationale de décréter d'accusation M. Laurent Lecointre, député du département de Seine-et-Oise, pour avoir signé un ordre arbitraire, parce que j'étais alors intimement convaincu qu'en sa qualité ae membre du Corps législatif, il ne pouvait être poursuivi pour le délit dont il me paraissait s'être rendu coupable, que par-devant la haute cour nationale ; mais après les observations qui ont été faites, j'ai relu attentivement l'article 8 de la section V de l'Acte constitutionnel, j'ai vu que je m'étais trompé.
Ma conscience m'impose le devoir de défendre les
M. Fauchet demande le renvoi du tout au comité.
Enfin, M. Delacroix a demandé : 1° que l'Assemblée ordonne au sieur Lecointre de se rendre à l'Abbaye, et d'y tenir prison pendant 3 jours, pour avoir emprunté le nom du comité dans sa lettre ;
2° L'élargissement des détenus ;
3° La question préalable sur le décret d'accusation.
Et enfin, que le chef de la municipalité de Belfort soit mandé à la barre, pour rendre compte de sa conduite.
Plusieurs membres : La priorité pour la motion de M. Delacroix !
(L'Assemblée accorde la priorité à la motion de M. Delacroix.)
Plusieurs membres : La division !
(L'Assemblée ordonne la division.) -
Je mets aux voix la première proposition de M. Delacroix.
(L'Assemblée [décrète que M. Lecointre se rendra à l'Abbaye et y tiendra prison pendant 3 jours.)
Je mets aux voix la seconde proposition de M. Delacroix tendant à l'élargissement des détenus.
(L'Assemblée ordonne l'élargissement des détenus.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
« Le pouvoir exécutif est chargé de faire mettre en liberté Joseph Bernard, Sébastien Bernard, Jullerot, François Hariq,, Juhane, Coulaux, Kroutter, Grischoux et Baudat, ci-devant Gent-Suisses de la garde du roi, détenus en état d'arrestation en vertu d'un arrêté de la municipalité de Belfort, du 15 de ce mois. »
Je demande que le pouvoir exécutif soit autorisé à indemniser les étrangers détenus, sauf le recours.
Un membre : Les indemnités à donner aux Gent-Suisses ne regardent pas la nation. Ils auront une action soit contre la municipalité, soit contre M. Lecointre lui-même. Je demande la question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'amendement de M. Merlet.)
D'après ce qui a été adopté, il n'y a pas lieu de mettre aux voix la troisième proposition de M. Delacroix. Je mets aux voix la quatrième tendant à mander le chef de la municipalité de Belfort à la barre.
Plusieurs membres : La question préalable.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de mander le chef de la municipalité de Belfort à la barre.)
M. le ministre de la justice demande la parole.
, ministre de la justice. Messieurs, je viens de recevoir un décret de
l'As-
Le jour même où je reçus les décrets, je les fis expédier. J'en envoyai 2 copies à M. le ministre de l'intérieur, pour qu'il les fît passer au département et à la municipalité. J'en donnai moi-même 2 exemplaires aux officiers de police. J'en envoyai un exemplaire le lendemain au commissaire au roi près la haute cour nationale, à Orléans.
Le grand embarras de l'exécution était précisément de connaître les prévenus. Il fallait que les juges de paix pussent exécuter une partie de ce décret qui portait que le scellé serait mis sur les papiers. Le premier auquel on s'était adressé, nous écrivit, à M. le ministre de l'intérieur et à moi, que ni ces auteurs, ni leurs domiciles, ni les presses n'étaient dans son territoire. Il nous avertit qu'il avait fait passer les exemplaires de ces décrets aux officiers de police, sur le territoire desquels il croyait que résidaient les prévenus. J'écrivis alors au juge-de paix, qui demeure, je crois, à la place de l'Estrapade. Voici la lettre que je lui écrivis :
« Je vous ai transmis, Monsieur, le 3 de ce mois deux actes du Corps législatif, portant qu'il y a lieu à accusation contre l'auteur de la feuille périodique intitulée l'Ami du Peuple, et publiée sous ie nom de Marat, et contre l'auteur de la feuille intiulée : VAmi du Roi, publiée sous le nom de Royou. Je vous ai recommandé en même temps de procéder sur-le-champ à l'exécution de ces actes, à l'apposition des scellés qu'ils ordonnaient, et de me rendre compte de vos diligences : vous ne m'avez rien envoyé. Je vous enjoins donc aujourd'hui, au nom de la loi, de m'informer sur-le-champ de ce que vous avez fait, pour me mettre à portée d'en rendre compte moi-même au Corps législatif. Vous devez corir cevoir que tout délai ae votre part serait ré-préhensible. J'attends votre réponse. »
Je reçus, le 9, la lettre de M. Codin, juge de paix de la section de Notre-Dame ; voici ce qu'il me mandait :
« J'ai l'honneur de vous faire part que le jeudi 8, onze heures du soir, sur la déclaration à moi faite par MM... officiers de police, que l'on imprimait dans mon arrondissement la feuille dite l'Ami du Peuple, en exécution du décret du même jour, je me suis transporté au lieu indiqué avec la force publique. Après m'être assuré de la maison, de manière que personne ne pût en sortir sans en être instruit, je me suis transporté chez le sieur Féret, imprimeur, lequel, sommé au nom de la loi, m'a déclaré qu'il avait reçu le jour même un manuscrit signé Marat, par un émissaire de ce dernier, pour en imprimer quinze mains. La représentation m'a été faite du manuscrit que j'ai annexé à mon procès-verbal. Je me suis fait remettre dix-huit feuilles imprimées ; et après avoir fait tirer deux exemplaires complets, la planche a été rompue en ma présence. J'ai laissé jusqu'au lendemain quatre heures après midi un des officiers de police et un gendarme pour voir si quelque émissaire du sieur Marat ne se présenterait pas; personne ne s'est présenté. Peut-être sous peu la loi recevra-t-elle son exécution; si j'y puis réussir, vous en serez instruit, à l'instant. »
Je ne me contentai pas de ces moyens : j'é-
« J'apprends, Monsieur que la feuille périodique, intitulée l'Ami du Peuple, se continue, et chaque jour est publiquement colportée dans Paris. Cette feuille devient un témoin nécessaire contre son auteur, dans la procédure qui doit suivre l'acte d'accusation prononcé par le Corps législatif; et le seul moyen de découvrir ces auteurs, quels qu'ils soient, promptement et avec exactitude, c'est d'arrêter ceux qui colportent cette feuille proscrite, et de leur faire déclarer ceux de qui ils l'ont reçue, et par qui ils ont été chargés de la répandre. Ce sont des complices en flagrant délit. Le seul moyen de connaître les auteurs, c'est d'arrêter ceux qui, la propageant, enfreignent nécessairement le décret qui accuse les auteurs des deux libelles. Je vous envoie le numéro 650, où l'auteur semble avoir redoublé d'efforts pour maintenir au grand jour, et communiquer à tous les concitoyens toute sa scélératesse. Je vous prie de transmettre cette feuille à l'accusateur public, et de le prier, de ma part, de donner des ordres à tous les juges de paix et officiers de police pour qu'ils fassent saisir, chacun dans leur arrondissement, les crieurs et colporteurs de ces deux libelles sur lesquels porte l'accusation du Corps législatif, d'entendre les colporteurs dans leur déclaration sur les personnes de qui ils tiennent les libelles, et d'envoyer ensuiteles dépositions au sieur Godin, juge de paix de la section Notre-Dame, dans le territoire duquel se trouvent les presses du sieur Marat. Cet officier, à raison de la circonstance, se trouve chargé de mettre les scellés, de faire toutes les procédures préliminaires pour la découverte de l'auteur de la feuille, et mettre le scellé sur ses papiers. Je vous prie de mettre à cette affaire toute l'activité et tout le zèle dont vous êtes capables. Il faut faire cesser le scandale de la distribution d'une feuille qui ferait croire que l'auteur poursuit, avec un acharnement qui tient de la rage, et l'autorité du Corps législatif, et toutes les autorités constituées. »
Voici, Messieurs, les termes dans lesquels j'écrivais. Je ne doute pas qu'après toutes les invitations que j'ai faites aux officiers de police, d'après les invitations que M. le ministre de l'intérieur leur a faites aussi, qu'on ne parvienne enfin à découvrir les auteurs, et à exécuter pleinement les décrets d'accusation. Du reste, il y a apparence que déjà la Haute-Cour nationale continue les poursuites, et encore hier, M. le ministre de l'intérieure et moi, nous nous occupâmes de presser encore plus, s'il était possible, les perquisitions. On prétend que l'auteur de la feuille périodique a disparu. Je ne suis pas chargé de faire moi-même les poursuites, je ne-puis que faire donner des ordres. Je crois en avoir donné d'assez précis, pour pou-
Voir compter sur la vigilance des officiers de police.
Une voix : Mention honorable de la vigilance du ministre !
Monsieur, je vous observe que le décret qui ordonne que le ministre rendra compte, porte que ce compte sera rendu par écrit;
, ministre de là justice. Mon-: sieur le Président, je „ ferai passer mon Compte par écrit à l'Assemblée.
En rappelant à l'Assemblée les 2 actes de rigueur, mais de justice, qu'elle vient de faire à l'égard ae l'un de ses membres et d'un juge de paix, je demande qu'elle prenne enfin une détermination sur les différents chefs d'accusation portés contre M. DUport, ex-ministre de la justice. En conséquence, jé demande que la discussion du rapport fait au nom du comité de législation, par M. Saladin (1), s'ouvre àTinstant.
Un membre : Cette discussion est à l'ordre d'un des jours de cette semaine ; je demande l'ordre du jour.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
La parole est à M. le ministre des contributions publiques: pour; donner lecture d'un mô/moire sur les moyens d'exécution du cadastre général de la France pour parvenir à une juste répartition de, la contribution foncière.
, ministre des contributions publiques. Messieurs (2), les matrices'de rôles de la contribution foncière de 1791 sont, en grande partie, terminées dans les différents départements du royaume, et tout annonce que bientôt cette-importante opération sera entièrement consommée.
Lès contribuables, les municipalités qui se prétendent surtaxées, commencent à faire entendre leurs réclamations, elle vont s'accroître successivement : il faut s'occuper du moyen d'écarter tout arbitraire du jugement de leur validité, afin d'affermir entre les administrateurs et les administrés, cette confiance réciproque à laquelle tient essentiellement la certitude du recouvrement.
J'ai cru devoir, ,en attendant l'établissement de ces moyens, indiquer au* directoires de départements quelques procédés qui, sarts le secours dès plans ou de 1 arpentage, pussent les éclairer, tant sur la fidélité de l'évaluation des revenus, que sur la justice des demandes en décharge; mais ces moyens ne sont, en quelque sorte,
3u'accessoirës, et il est aujourd'hui indispensable
e mettre les corps administratifs à portée de faire exécuter les articles 21 et 30 de la loi du 28 août 1791.
^ Ces articles portent que, dans le cas de difficultés sur des demandes en réduction formées par des' communautés ou par un ou plusieurs contribuables, dont lés cotisations réunies excéderaient le tiers du montant des rôles de communautés, les directoires de département ordonneront d'abord la levée du plan de ces communautés, et nommeront ensuite 2 experts pour procéder à l'évaluation des revenus.
L'Assemblée nationale constituante a senti que la levée de ces
plans'pourrait se lier à une plus grande entreprise ; elle a voulu que
toutes les
Le dernier article de cette loi charge le ministre des contributions publiques de présenter à l'Assemblée nationale législative une instruction - dans laquelle on déterminera une échelle uniforme pour les plans de masse, une autre pour les parcellaires, et une autre pour l'intérieur des villes et villages, si elle est jugée nécessaire.
J'apporte aujourd'hui cette instruction (1) ; elle a été rédigée par M. Deprony, directeur général du cadastre. C'est le fruit dë ses lumières,, dè son expérience et de son zèle pour la chose publique. Je n'étais point en état d'en juger, et j'ai cru devoir la soumettre à l'examen ae MM. de l'Académie des sciences. Je vais Vous lire, Messieurs, le jugement qu'ils en ont porté.
Extrait des registres de l'Académie royale des sciences du i2 mai 1792.
* L'Académie nous a chargés, MM. Borda, 'La-place, Lagrange • et Delambre, d'examiner une instruction, sur les moyèns d'exécution du cadastre généïal de la France, par M. Deprony, et sur laquelle le ministre des' contributions publiques consulte l'Académie ; nous allons en rendre compte. |
La loi du 23 septembre 1791 prescrit 3 espèces d'opérations pour la confection du cadastre général de la France : détermination trigonomé-trique des clochers et autres points remarquables; plans de masse pour la circonscription et division des communautés, plans de détail pour lés héritages particuliers. Les opérations de la première espèce doivent être faites avec une exactitude qui demanaera beaucoup de temps ; celle des-2 autres espèces sont éventuelles et n'auront liéu que dans, le cas où il s'élèverait des récla-» mations. C'est ce qui est déjà arrivé à l'occasibn de la nouvelle répartition de Pimpôt térritorial. Il est donc instant d'exécuter ces opérations qui, n'exigeant pas la même précision que les premières, admettent des moyens plus expéditifs. Les moyens et les règles qu'il faut suivre dans la pratique, sont' l'objet' de l'instruction dont nous avons à rendre compte.
Pour la mèsure des angles, l'auteur propose un instrument dans lequel il a cherché à réunir, autant qu'il a été possible, les avantages du cercle entier à ceux au théodolite.
Comme le théodolite, l'instrument proposé donne les angles réduits à l'horizon.
Comme le cerele de M. de Borda, il permet de répéter l'observation des angles, indéfiniment et sur tous les points de la circonférence.
'Cet instrument, qui .est sous les yeux de l'Académie, est composé d'un cercle et de 2 lunettes.
La lunétté inférieure reste pendant toute l'opération dirigée Constamment à l'un des 2 objets dont on mesure la distance angulaire.
La lunette supérieure, pointée successivement aux 2 objets, donnera par son mouvement le long du limbe, ûne première mesure de l'angle cher1 ché; en faisant mouvoir le cercle on ramène la lunette Supérieure sur le premier objet, puis le Cercle demeurant fixe; on fait revenir la lunette second au objet.
L'arc décrit dans ce mouvement, réuni au pre-
« Pour la mesure des bases, on se servira de chaînes semblables à celles qu'on a employées en Angleterre, pour les bases de Hortfow-Heat et Romney-Marslo, mais moins dispendieuses. Ces chaînes, égales à 10 de nos toises actuelles, seront divisées en décimales. Le rapport des dimensions du plan à celles de l'objet représenté sera toujours une fraction décimale:ainsi, pour les cartes trigonométriques, ce rapport sera àôôôô = 0,00005 ; pour celle des plans de masse, il sera = 0,0004 ; et pour les plans de détail, il sera i == 0,0006.
« Par ces moyens, l'auteur s'est proposé de faciliter la réduction des mesures actuelles ou des toises de son échelle aux mesures qui doivent les remplacer. Mais puisque ces plans sont destinés à servir encore longtemps après la réforme de nos mesures, qui empêcherait de les construire dès aujourd'hui sur l'échelle à laquelle il faudra bientôt les réduire? La distance des parallèles de Perpignan et de Dunkerque est assez bien connue pour donner, dès à présent, le quarante millionième du méridien, avec toute la précision nécessaire pour les plans partiels. Il nous semble donc plus commode et nous demanderions que lés nouveaux plans fussent assujettis à la mesure universelle, et alors, à la table dont il est question à l'article 13 de l'instruction et qui doit renfermer les surfaces exprimées en mesures du pays et en toises carrées, il faudrait, au lieu de la dernière colonne, en substituer une qui exprimât ces mêmes surfaces en parties à la mesure universelle.
«Le surplus de l'instruction renferme les conditions d'éligibilité pour les Ingénieurs, les examens et les épreuves auxquelles ils seront soumis, enfin les règles à suivre dans le détail des opérations. Ces règles sont celles de l'arpentage ordinaire, où découlent des changements que l'auteur a faits dans les instruments et la manière d'observer : ainsi; nous nous bornerons à cet exposé, et nous dirons, en finissant, que cette instruction nous a paru claire, précisé et complète; et qu'en la suivant dans tous ses points, on aura ae fort bons plans partiels, construits de manière à former, par leur réunion, le cadastre général exact de toute la France.
« Fait dans l'assemblée de l'Académie des sciences, le 12 niai 1792.
« Signé : Borda; Lagrange ; Laplace;
Delambre. »
« Je certifie le présent extrait conforme à l'original et au jugement de l'Académie.
A Paris, le .13 mai 1792.
« Signé :Hauy, faisant les fonctions de secrétaire, en l'absence de M. Gondorcet »
- Je pense, Messieurs, que ce rapport vous tient lieu de la lecture de l'instruction que j'ai l'honneur de vous présenter. Elle a obtenu l'approbation de l'Académie des sciences. Seulement l'Académie, occupée de la mesure universelle adoptée par l'Assemblée constituante, désire que, dans le travail et le toisé des plans, de masse, on se serve, dès à présent, des unités linéaires et superficielles conformes à cette mesure.
C'est aussi l'avis de M. Deprony, il assure que la proportion fixée par l'instruction pour les échelles, convient beaucoup mieux au système métrique désiré par l'Académie, qu'à celui maintenant usité.
En conséquence, l'Assemblée nationale pourrait ordonner que, dès à présent, on adoptera pour unité linéaire, dans les opérations du cadastre, la dix-millionième partie du quart du méridien, telle qu'elle peut être déduite des degrés du méridien mesurés précédemment entre Dunkerque et Perpignan, et pour unité superficielle d'arpentage, la surface d'un carré dont le côté, serait de cent unités linéaires. Cette déci-sion :de l'Assemblée nationale n'occasionnerait d'autre, changement à l'instruction que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau que ae substituer au motoise le nom d'une autre mesure. :
Je dois ajouter que M. Deprony a prévu le retard qu'occasionnera la construction des instruments nécessaires aux procédés, perfectionnés, indiqués dans l'instruction. Ce retard inévitable ne permettrait pas de rendre justice aux contre buables et communautés surtaxés, lors du répar-tement de 1791 et 1792, aussi promptement qu'ils ont droit de l'attendre. Pour obvier à cet inconvénient, le directeur du cadastre propose, à la suite de l'instruction, quelques dispositions propres à adapter ,1a forme du travail de la levée des plans aux instruments encore en usage parmi les ingénieurs géographes.
Permettez-moi, Messieurs, d'insister fortement sur la nécessité de décréter, sans retard, cette instruction ; elle est attendue avec impatience par plusieurs directoires de département. L'Assemblée nationale leur doit, elle doit au pouvoir exécutif de les mettre incessamment en état de faire droit sur les demandes en réduction des municipalités; et celles-ci ayant rempli avec zèle et courage leurs obligations, méritent véritablement qu'il soit promptement pourvu aux moyens de leur rendre justice.
Le dégrèvement ne mérite pas moins votre attention. Le moment est arrivé de faire droit sur les pétitions que les directoires de département ont adressées, à cet égard, au Corps législatif; pétitions dont ils m'ont fait parvenir des copies. Les directoires trouveront, dans la somme assignée à leur département, des facilités pour faire face aux surcharges inséparables dune première opération. Il est indispensable de les mettre en état d'agir; à cet effet, il suffit que le comité de.l'ordinaire des finances, qui déjà s'est
occupé du dégrèvement, veuille bien accélérer son rapport.
Il me reste à observer à l'Assemblée qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas juste de laisser longtemps sans traitement les citoyens employés aux travaux d'administration. Vous vous étonnerez sans doute, Messieurs, d'apprendre: que la dépense du bureau du cadastre général n'est point encore déterminée ; que les employés attachés à cette partie de mon administration n'ont rien pu toucher au Trésor public ; ni sur 1791, ni sur 1792; que mon prédécesseur, à la fin du dernier trimestre de 1791, a lait, de ses propres deniers, une avance de 6,000 livres pour les; appointements, que, de son côté, le directeur général s'est vu obligé de faire l'avance des divers frais de bureaq qui, eu égard à là nouveauté de l'établissement, ont été considérables, que le local occupé actuellement par le directèur général du cadastre et par ses coopérateurs, étant insuffisant, pour ne rien dire de plus, celui qui leur est destiné n'est pas encore prêt, parce que les sommes nécessaires pour y faire toutes les dispositions convenables ne sont pas encore décrétées. Certes, Messieurs, l'Assemblée est trop équitable pour ne pas avoir égard à mes justes représentations, souvent réitérées à M. le président du comité des finances. Je la supplie donc de les prendre dans la plus grande considération.
Un membre : Je demande que le mémoire dû ministre et l'instruction par lui présentée soient imprimés^ et distribués et que 1 Assemblée renvoie les pièces au comité de, l'ordinaire des finances pour en faire son rapport incessamment. ' (L'Assemblée décrète cétte motion.)
, ministre des contributions publiques. Je suis chargé par la Société des Amis de la Constitution de la ville de Saint-Pierre, île d'Oléron, de déposer 1,241 livres et autres bijoux d'or et d'argent pouf les. frais de la guerre. Cette société a ouvert une souscription qui a été remplie^, sur-le-champ, pour payer les impôts dont le recouvrement avait éprouvé des retards. Voici l'extrait de la lettre qu'ils m'ont-écrite (1) :
Extrait de la lettre écrite par la Société des Amis
de la Constitution de Saint-Pierre, île d'Oléron,
à M. Clavière, le
« Notre municipalité, malgré ses travaux assidus à la formation de la matrice des rôles, n'étant pàs encore parvenue à ce but si désire, le district, sur la proclamation du roi, a lâché contré elle une contrainte pour le premier pacte de 1791. Il s'agissait d'une somme de 122 fr. 50. Notre société, instruite de la ^Circonstance fâcheuse où'elle se trouvait, s'est/ait un devoir de voler -à son secours. Elle a ouvert une souscription, qui a été remplie sur-le-champ. Nous avons donc offert cette somme à nos dignes magistrats, comme un tribut de notre attachement et de notre reconnaissance de l'exactitude et de 'la justice qu'ils mettent dans l'exercice de leur administration.
j « Vous sentez, frère et ami, combien il est, satisfaisant pour nous d'avoir pu trouver cette occasion de vous montrer ce que nous sommes attachés à tout ce qui peut maintenir la Constitution.
« Gomme nous y tenons essentiellement, et
« D'après tout cela, frère et ami, jugez de notre civisme, appréciez la hideuse câlomnie qui a cherché tant de fois à renverser les sociétés populaires ! que l'on se méfie de ses noirs desseins. Ces sociétés, dans les circonstances1 actuelles, sont surtout bien utiles. Et pensant qu'elles font en général encore mieux que nous, non pas du côté de l'intention, mais du côté des moyens que donnent' le séjour où la localité des grandes villes, vous devez être convaincus que leurs principes n'ont pour objet que le salut de la Constitution, par conséquent de la patrie, l SS « Mais, frère et ami, si nous n'avons pas les avantages qu'offrent les grandes villes, nous ayons bien aussi les jouissances que procure le rapprochement d'un bon peuple. Nous l'instruisons, du mieux qu'il nous est possible, du bonheur que lui prépare la Constitution.
« Nos instructions,. sur tous ses devoirs, se-, raient sans' doute plus fructueuses,si le fanatisme n'était pas semé adroitement dans son cœur par des nommes qui ont su méconnaître toutes les vérités divines et humaines. Il faut cependant avouer que, par la bonne précaution qu'on a eu de les éloigner, le plus doucement qu'il a été possible, le pays est 'moins empoisonné que tout autre. Mais ces hommes pervers connaissant les principes de notre département, se sont, de partout, réfugiés auprès de lui, et la ils ourdissent des trames, que ie temps découvrira et dont la raison fera sans doute justice... » (Applaudissements.)
(Le ministre dépose sur le bureau 1,235 livres en assignats, un écu de 6 livres, une piastre-gourde, un porte-crayon d'argent, une boîte de montre d'argent, Un es câlin, une clé d'or de montre et deux, agrafes d'or poUr cordpn de montre.) -
Plusieurs membres demandent que cette lettre soit supprimée dù procès-verbal Comme étant signée en nom collectif. (Murmures prolongés.), g (L'Assemblée accepte l'offrande et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.) :
, ministre des contributions publiques. Voici l'extrait d'une lettre qui m'a été écrite par le procureur général syndic du département du Morbihan :
-« VOûs appréndrez sans doute avec satisfaction que le maire de Pont-Scorff, district d'Hennebont, touché de n'avoir pas pu terminer plus tôt la répartition, des contributions de sa municipalité a, aussitôt la déclaration de guerre, déposé de ses propres deniers le montant des contributions de
cette municipalité, s'élevant à 3,000 livres. Cet exemple est d'autant plus digne d'éloges, que c'est un laboureur qui le donne. » (Applaudissements.)
(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable de cette lettre au procès-verbal.)
Je reçois une lettré de M. Le-eoïntre} qui me mande que l'on ne veut pas le recevoir à l'Abbaye, sans avoir représenté le décret qui l'y envoie. On va vous lire la rédaction de ce décret.
, secrétaire, donne lècture de la rédaction qui est ainsi conçue :
« L'Assemblée décrète que M. Lecointre, député du département de Seine-et-Oise,"se rendra à l'Abbaye et y tiendra prison pendant 3 jours, »
(L'Assemblée adopte cette rédaction.)
Un membre, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur la répartition des 10 bataillons de volontaires nationaux créés en vertu de Varticle 4 du titre III de la loi du 6 de ce mois (1); le projet de décret est ainsi conçu :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant dé procéder à la formafion des bataillons de volontaires nationaux, dont la levée a été ordonnée par les décrets des 5 et 14 mai, décrète qu'il y a urgence. » , .
Décret définitif.
, « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de. son comité militaire et rendu le décret d'urgence, décrète ce qui suit :
« Les 10 bataillons de gardes volontaires nationaux qui, en vertu des décrets des 5 et 14 mai, doivent être levés, afin de porter à 214 le nombre desdits bataillons, seront accordés aux départements dont les noms Suivent ; l'Allier, rAube, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, Paris, Loir-et-Cher, Loiret et la Haute-Marne. »
(L'Assemblée adopte le décret, d'urgence, puis le décret définitif.
La séance est levée à trois heures et demie.
Pièces justifigativès (3) adressées à l'Assemblée nationale par MM. les officiers municipaux de la ville de Metz au sujet de l'assassinat de M. Pl-quelmont, ci-devant chanoine de l'église métropolitaine de cette ville.
I
Adresse du corps municipal aux citoyens de la ville de Metz.
Citoyens,
Le sang vient de couler pour la première fois
dans nos murs. Gomment a-t-il pu se faire qu'un peuple si bon, si généreux, ait trouvé dans son sein des âmes assez cruelles pour vouloir la mort d'un homme qui, amené devant un tribunal et n'ayant pas encore été jugé coupable, devait, sous l'autorité de la loi, demeurer pour tous inviolable et sacré comme elle? Ah! citoyens, si vous avez cru pouvoir quelquefois faire entendre à vos magistrats le langage d'hommes libres, ils vous doivent à leur tour des vérités dont un plus long oubli vous plongerait bientôt dans un abîme de malheur.
Vous avez tous juré de vivre pour le maintien de la loi ou de mourir pour elle; pourquoi donc à son saint nom invoqué est-il parmi vous des parjures qui osent refuser le secours des armes qu'elle leur a confiées soit au maintien de l'ordre qu'elle commande, soit à la protection qu'elle accorde ?
Citoyens, n'en doutez pas, c'est qu'il existe dans votre sein des ennemis mille fois plus dangereux que ceux que nous avons à combattre à Pextérieur et qui, convaincus que la force naît de l'union, que les succès accompagnent toujours le respect pour la loi, l'obéissance aux pouvoirs constitués,, s'emparent des esprits faibles, leur insinuent que la licence et la liberté ne font qu'un, avilissent sans cesse les autorités, distillent partout Je poison de la défiance et de la calomnie, et servent mille fois mieux la cause des Français rebelles, que tous les efforts des tyrans ligués pour les soutenir.
Voilà, citoyens, comment on attaque, comment on veut détruire votre liberté. Voilà comment,1 en vous portant à la révolte contre la loi et ses organes, on vèut vous faire passèr aux yeux de l'univers indigné pour une nation féroce et sanguinaire qui n'offre à ses voisins, d'une main, l'olivier de la paix, que pour pouvoir plus sûrement de l'autre leur plonger le poignard dans le sein.
Il est temps que la calomnie se taise; il est temps que la souveraineté nationale s'humilie Sous l'empire de la loi qu'elle s'est faite. Sans elle, qui défendra vos personnes? qui cb'nsérvèra vos propriétés? qui assurera votre liberté ? Personne. En proie à une anarchie horrible, sans magistrats que vous aurez découragés, sarts force publique que vous aurez désorganisée, sans tribunaux que vous aurez renversés, le plus fort opprimera le plus faible, et bientôt vous serez forcés fie recevoir du premier brigand les fers honteux que vous aviez si glorieusement brisés,' Trop heureux encore si, dans votre désespoir, vous n'y allez pas de vous-mêmes présenter vos main§ impuissantes.
Cessez donc, citoyens, de' courir à votre ruine. Soyez heureux par la loi, soyez libres par l'obéissance ; rappelez-vous sans cesse que tous les Français ne forment plus qu'une même famillè", et que s'il existe dans son sein quelques enfants rebelles, nous rie devons pas ressembler à ces animaux féroces qui les dévbréht pour s'en défaire, mais quë nous devon^ les faire punir par le glaive seul de la loi et attendre sa décision dans un respectueux silence.,
Sans doute, ceux qui, par des manœuvres odieuses, compromettent la Sûreté de l'Etat sont bien coupables ; mais que des citoyens qui abusent de la masse de leurs forces pour se faire justice à eux-mêmes le sont bien davantage ! Les uns, en effet, attaquent la loi, mais notre courage peut la défendre ; les autres, au contraire, l'assassinent et le mal est irréparable.
Veuillez donc, citoyens, au nom d'une cité éplorée, revenir à ce caractère de doWeur et de bonté qui vous avait mérité l'attachement de la nation entière, Chaque département, chaque district peut-être, comptait depuis longtemps des victimes immolées au fanatisme et à l'empire des préjugés détruits, tandis que dans nos murailles rien n'avait ensanglanté la statue vierge de la liberté. Tous les Français enviaient votre bonheur et un moment d'erreur l'a arraché de vos mains. Citoyens, gardez-vous de les souiller davantage, vos magistrats vous en conjurent ; avez-vous des plaintes à former? adressez-vous à eux; ils ont dû faire tout ce qui était en leur pouvoir pour épargner un crime à quelques hommes égarés, ils sauront aussi déployer toute l'énergie dont votre confiance les a investis.pour vous faire rendre justice. Réunissez-vous à eux comme ils sont unis à vous et vous serez invincibles ; ne les forcez jamais à employer pour votre propre conservation ces moyens rigoureux qui coûtent tant à leurs cœurs, mais dont la loi leur fait un devoir, quand l'arme de la confiance et de la persuasion sera devenue impuissante.
Fait et arrêté à Metz, à l'assemblée du corps municipal, le 16 mai 1792, l'an IV® de la liberté.
Collationné : Signé ; Adam, secrétaire municipal.êiê;
Procès-verbal dressé par Dominique- Gaspard Bricard, commissaire de police de la ville de Metz.
Gejourd'hui quatorze mai.mil sept quatre-vingt-1 douze l'an * IVe de la liberté, nous Dominique-Gaspard Bricard, commissaire de police en cette* ville, y demeurant, place Saint-Louis, paroisse épiscopale, étant instruit que depuis la Révolution les ennemis de la Constitution se permettent noh seulement d'èxciter du, trouble,.en cette ville et d'y répandre l'alarme, mais encore d'embaucher des militaires, et autres, pour les faire passer à l'étranger, à l'effet de tourner leurs armes contre leur patrie; que ces trames,odieuses et ces menées sourdes ont été jusqu'à présent très difficiles à découvrir, malgré les soins et la vigilance que la police étalés citoyens apportent | cependant, vers midi et demi de ce jour, il serait parvenu à notre .connaissance, par le bruit public, que l'abbé Piquelmont, ancien chanoine à Metz, l'un de ces ennemis publiquement déclarés, accompagné d'un hussard de la Golo-nel-Cénérale, passant à la susdite heure au bout de la place Saint-Jacques et suivant la rue de la Croix-de-Fer, avaient parus suspects au public, surtout de la part d'un ci-devant chanoine avec un simple militaire, que différentes personnes qui lès examinaient ne purent s'empêcher de dire hautement : Voilà dés aristocrates; qu'à ce propos ledit abbé Piquelmont, d'un air fier et bardi, se retourna et dit effrontément : Oui, je suis un aristocrate, ainsi que le hussard qui est avec moi ; que l'on a entendu ce même hussard dire en français à l'abbé Piquelmont : Oui, je ne demande pas mieux de passer de l'autre côté ; ledit abbé lui répondit : te plus tôt sera le meilleur. Arrivés l'un et l'autre au bout de la rue de. la Croix-de-Fer, l'abbé se doutant que l'on pouvait entendre sa conversation et que l'on pourrait le suivre, changea le langage français et parla en allemand à ce hussard, lui dit : Engagez le plus tôt que vous pourrez vos camarades à vous suivre ;
ce que le militaire' lui promit; qu'ensuite le même abbé invita ihstàmment le hussard à aller dîner avec lui chez un parfait lionnête homme de ses parents, et que,1e hussard accepta; puis qu'ils sont entrés l'un et l'autre chez le sieur abbé Margeainville, ancien princier de la cathédrale, parent du même abbé Piquelmont.
De tout quoi1 avons dressé le présent procès-Verbal, les jour, mois et an d'autre part.
Signé : BRICARD. Pour copie collationnée : Signé : AdAM, secrétaire municipal.
Procès-verbal dressé' par François-Paul-Nicolas-Ànthoine, officier de police du 2e arrondissement de la ville de Metz.'.
Cejourd'hui, quinzième du mois de mai mil-.^ sept-cent-quatre-vingt-douze l'an lVe de la liberté, par-deVant nous, François-Paul-Nicolas Ânthoine, -juge de p^tix, officier de police du 2e arrondissement de la ville de Metz, est comparu Charles-Etienne-Nicolas Piquelmont, amené par les appariteurs de police, assistés de la garde nationale: au poste de l'hôtel de ville, en vertu de notre mandat d'amener de ce jour, rendu en consé-qnence d'un procès-verbal dressé le jour d'hier par ïe commissaire de police Gaspard Bricard, et avons interrogé le prévenu comme s'ensuit.
Interrogé de ses nom, surnom, âge, qualité, profession et demeure, a répondu se nommer Charles-Etienne-Nicolas Piquelmont^âgé de 39 ans, ci-devant chanoine à l'église cathédrale de Metz, demeurant à Metz, rue Hexirne.
Interrogé s'il a engagé le hussard, dont il est fait mention au procès-vèrbal du commissaire, àémigrer, a répondu que non.
Interrogé s'il a mené ce hussard dîner chez M. Margeainville, çi-devant princier, a' répondu que cè hussard lui'a demandé àdînèr; mais que lui, prévenu, a seulement prié M. Gaux, valet de chambre de M. Margeainville, de faire donner une bouteille de vin à ëe hussard pour s'en débarrasser.
Interrogé s'il a, dit aux citoyens qui lé suivaient qu'il ést aristocrate ; a répondu que des héritières qui étaient sur la place Saint-Jacquè^ avaient dit au hussard qu'il était avec un aris^-tocrate, et que lui, prévenu, a répliqué que Ce hussard était aristocrate comme lui, ce qu'il a dit en riant.
Interrogé s'il a dit au hussard, ainsi qu'il est relaté au procèsrverbal, que le plus tôt qu'il passerait à l'étranger serait le meilleur, a répondu qué non.
Interrogé s'il est vrai que le hussard lui a promis de faire passer à l'étranger le plus grand nombre qu'il pourrait de ses camarades , a répondu que, ne lui ayant 'pas fait cette proposition, le hussard n'a pu lui faire aucune promesse.
Interrogées! les réponses au présent interrogatoire .contiennent vérité, s'il y persiste et s'il Veut ou peut signer; a répondu que ses réponses contiennent vérité, qu'il y persiste et a signé avec. nous. ' j ,
Signé : Piquelmont et I?. Anthoine.
Et attendu que nous avons mandé le hussard s dont il est question et qu'il n'a pas pu nous être représenté sur-le-champ, nous avons clos, quant à
résent, notre procès-verbal, et Favoris renvoyé
la police correctionnelle pour être statué.
Fait à Metz, le
Signé : F.-P.-N; Anthoine.
Pour copie collationnèe : Signé : Adam, secrétaire municipal.
IV.
2e procès-verbal dressé par François-Paul-Nico-las Anthoine, officier dè police du 2° arrondissement de la ville de Metz.
Cejourd'hui quinzième mai mil-sept-cent-qua-tre-vingt-douze, l'an IV°^de la liberté, par conti-1 riuation,
Nous François-Paul-Nicolas Anthoine, juge de
{)aix, officier de police du 2° arrondissement de a ville de Metz, après avoir procédé à l'interrogation du sieur Piquelmont et ayant décerné un ! mandat d'arrêt contre ce prévenu, il nous a dit, en présence du commissaire Fiévi, de la garde, nationale, et d'une foule de peuple qui remplissait notre salle, qu'il n'y avait plus de justice, sur quoi nqus lui avons imposé silence en lui remontrant l'insolence de son propos ; il nous a répondu qu'il avait une entière confiance en nous, mais qu'il n'en avait pas au. riouveau régime, et qu'il était aristocrate, a quoi nous lui avons représenté qu'il ne devait pas nous faire sa cour aux dé-- péris ae lâ*Constitution, que nous ne le souffririons pas et qu'il s'abstînt d'aigrir les assistants par ses propos. En ce moment le prévenu s'est approché ae la fenêtre qui donne sur la cour et qui était remplie, ainsi que toute la rue et la maison, d'une foule"immense, et là, il fit en narguant les spectateurs un signe de ses doigts croisés, comme l'on fait pour se moquer de quelqu'un ; ce signe mit le peuple en fureur, et plusieurs gardes nationales en armes vinrent me prévenir que l'on voulait que ie fasse sortir le prévenu et qu'on allait le pendre. A l'instant je fis parvenir des réquisitions écrites à M. Senarmohf, commandant militaire de la place, à l'effet de m'envoyer sans délai 200 hommes d'infanterie , et 50 cayaliers ; je fis également prier M. le commandant de venir lui-même, si cela était possible. Je conduisis le prévenu de ma salle dans mon cabinet, parce que les propos et même les mouvements commençaient à devenir inquiétants. Je le fis garder par la gardé nationale, sous l'inspection du commissaire de police. Je descendis sur mon escalier et dans ma cour pour ordonner au peuple, au nom de la foi, de. rentrer dans l'ordre, de respecter la justice, la personne de l'accusé et la maison du juge : cette exhortation n'ayant rien produit et la multitude persistant à vouloir que je fasse descendre le prévenu et à crier qu'il fallait le pendre, j'offris aux assistants de me livrer moi-même à leur fureur, qu'ils me pendraient plutôt que de me forcer à m'écarter en rien de mon devoir et des strictes formalités de la justice. Je remontai alors auprès de l'accusé, auquel je reprochai de s'être exposé et d'avoir .compromis la tranquillité publique, par ses propos et par ses gestes, et je l'assurai cependant que je répondais de sa sûreté.
Dans ce moment le peuple s'est emparé de tout mon appartement et se présentait à la porte de mon.cabinet gardée parle courage-, et la fidélité de la garde nationale; et plusieurs injures et menaces furent proférées contre le prévenu, sur quoi je représentai fortement aux citoyens qu'il y avait de la lâcheté à insulter un homme
sans défense et sous la main dé la justice. Alors M. le maire, plusieurs officiers municipaux, M. de Senarmont et M. le chef de la légion entrèrent dans mon cabinet après avoir fait toutes les dispositions nécessaires pour calmer le peuple.
Je descendis dans ma cour avec M. le commandant de la place, lequel fit au peuple une exhortation propre à le faire rentrer dans le devoir et à le calmer. Je voulus ensuite prendre la parole, on me cria de monter à la fenêtre du premier étage afin d'être mieux entendu, ce que que je fis. Je parlai alors à la multitude avec toute la fermeté que m'inspiraient ma place, la justice et l'humanité; je fus écouté avec silence, et même avec applaudissements. Je crois avoir réussi à inspirer à mes concitoyens l'horreur pour le crime et la soumission à la loi ; alors, de l'avis de la municipalité et des chefs militaires, je donnai ordre que l'on .conduisît le prévenu à la maison d'arrêt, ayant ainsi soutenu un siège de 3 heures, sans avoir voulu céder aux menacés qui m'ont été plusieurs fois, réitérées de démolir ma maison, et n'ayant pas réussi à sacrifier ma vie pour épargner des regrets éternels à nos concitoyens.
De tout quoi nous avons dressé le présent pro-cès-verbal- signé de nous, du commissaire de police, et de 2 témoins pour servir de témoignage à la vérité et de décharge aux fonctionnaires publics présènts.
A Metz, les an, mois et jour susdits. Signé : F.-P.-N. anthoine :
Fieré, appariteur; Laquieu et Bori.
Pour copie collationnèe : Signé : Adam , secrétaire municipal.
H v :
Procès-verbal dressé par la municipalité de Metz, des événements arrivés en cette ville à l'occasion de M. Piquelmont.
Ce jour, quinze mai mil-sept-cent-quatre-vingt douze, l'an IVe de la liberté, vers 5 heures de relevée, le maire et plusieurs officiers municipaux, instruits par un citoyen de service au poste: ae l'hôtel de ville, que le peuple se portait en foule vers la maison du iuge de paix dè la seconde .section où, en vertu a'un mandat d'amener de ce juge, la garde nationale venait d'amener le sieur Piquelmont, ci-devant chanoine delà cathédrale de Metz, prévenu du crime d'embauchage suivant le procès-verbal de Dominique-Gaspard Bricard, commissaire de police ;
Que le peuple menaçait de forcer la maison du juge de paix, d'en arracher le prévenu si on ne le lui livrait sur-le-champ pour le mettre à mort; qu'il n'y avait pas un instant à perdre si on voulait empêcher les plus grands malheurs. - Sur quoi ce citoyen a été invité à se transporter chez le juge de paix pour lui annoncer que si la force armée était nécessairè, il avait le droit de la requérir, et que cependant le corps municipal allait s'y transporter.
En effet, plusieurs officiers municipaux s'étant rendus à la maison commune sur la rumeur publique, le maire à leur tête et en écharpe, ils sé rendirent à la maison du juge de paix, devant et aux environs de laquelle ils aperçurent un grand rassemblement et un piquet du 1er régiment de hussards qui en gardait l'entrée.
Parvenus avec peine dans l'intérieur de la maison du juge de paix, ils y trouvèrent un poste
de volontaires et de gardes nationaux sédentaires, et une grande multitude dé personnes des 2 sexes, ainsi que des militaires avec leurs sabres à leur côté. Ils apprirent que lé sieur Piquelmont était accusé d'avoir provoqué lui-même la fureur populaire en se présentant à l'une des fenêtres et en faisait au peuple assemblé le geste dérisoire d'usage pour narguer, en croisant un doigt de chaque main et faisant glisser Pun sur l'autre.
Ayant pénétré avec beaucoup, de difficulté dans le cabinet du juge de paix, ils y virent le sieur Piquelmont subissant -son interrogatoire et qu'on avait été obligé de faire retirer pour mettre ses jours en sûreté; l'entrée de la porte du cabinet était défendue par des gardes nationales et des volontaires.
Sur là représentation faite par le juge de paix que la multitude qui environnait son appartement troublait ses fonctions et violait son asile ; que les attroupements étaient trop contraires à la loi pour les permettre plus,longtemps sans la compromettre, et les magistrats qui doivent la faire respecter, le maire et les Officiers municipaux se rendirent dans la salle contiguë au cabinet, et là employèrent pour calmer le peuple tous les moyens dont lès magistrats doivent . user en pareilles circonstances.
Ces remontrances produisirent pour le moment tout l'effet que l'on pouvait en attendre ; au nom de la loi, la multitude sortît de l'appartement; alors lès officiers municipaux, le maire en tête, se portèrent vdans la cour au milieu de la foule qui s'augmentait considérablement ; là ils rappelèrent de nouveau au peuple le respect qu'il devait à la loi et à sês organes, là il fut sommé de nouveau, de par la loi, de se retirer paisiblement sous la promesse formelle que lui firent les magistrats que si le prévenu était convaincu, il devait être puni, mais qu'il devait l'être des mains de la justice et non de celles.du peuple ; toutes ces exhortations étaient inutiles ; la foule égarée et furieuse ne répondait que par des gestes de rage, elle criait que le prévenu était coupable, qu'il' était convaincu que depuis longtemps il la provoquait, qu'il venait de le faire encore et qu'elle voulait le pendre à l'instant.
Le commandant de la place, sur la réquisition écrite du maire, se rendit à l'instant avec des détachements à pied et à cheval de différents régiments-de la garnison; il réunit ses efforts à ceux de la municipalité pour ramener le calme, mais tout fut inutile.
Alors le juge de paix parut à une des fenêtres du vestibule qui donne sur la cour ; ayant demandé et obtenu silence, il fit à la multitude un discours pathétique qui fut par elle applaudi.
Ce discours parut faire effet : le peuple semblait calmé, il/promit même dé ne point attenter à la personne du prévenu, et de le laisser conduireà lamaison d'arrêt ; tout concourait donc à faire croire qu'il serait possible de l'y conduire en sûreté ; alors, de l'avis du commandant~et de la municipalité, le juge de paix Ordonna sa translation. ' '
Le prévenu sortit donc de la maison du juge de paix, deux officiers municipaux en écharpe le tenaient sous les bras de chaque côté, disposés à le conduire jusqu'à la maison d'arrêt ; ils étaient environnés de 200 hommes tant à pied qu'à cheval formant uhe triple haie.
Parvenu à l'extrémité de la rue des Capucins, le peuple fit un effort pour s'emparer du sieur
Piquelmont et lui 'porter des coups. La garde qui l'environnait opposa toute Sa force, mais élle devint inutile, la foule s'augmèntant ét pressant de toutes parts.
C'est dans ce moment que le sieur Piquelmont tomba au pouvoir du peuple, et qu'il reçut plusieurs coups de bâton et de baïonnette sur la tête et dans le corps.
Beaucoup de furieux furent désarmés sans qu'il ait été possible de les arrêter, et malgré les efforts de la garde, dés officiers municipaux et du commandant, le prévenu ne put être préservé des coups meurtriers qui lui étaient portés de tous côtés.
11 fut traîné couvert de sang par la rue qui conduit à la maison commune et déposé au corps de garde de l'hôtel dé ville pour soustraire le reste de ses jours à la fureur du peuple.
Après avoir ainsi, autant qu'il était en eux, pourvu à la sûreté du prévenu, les officiers municipaux montèrent à la maison commune pour délibérer sur la proclamation de la loi martiale ; , déjà le drapeau rouge était prêt, la municipalité -en corps descendait sur la place où toutes les forces militaires-'étaient réunies, le commandant à leur tête, pour la publication de la loi.
Mais le peuple venait de forcer les grilles de la maison commune et la porte du corps de garde que l'on avait fermée, il s'était de nouveau emparé du sieur Piquelmont et le transporta à l'éxtrémité de la place pour le hissér au fatal réverbère dont la corde était descendue. Lorsque la publication de la loi martiale fut fait© et le drapeau rouge déployé, les 3 sommations présentes par l'article 6 de la loi du mois d'octo-" re 1789, faites par M. Medieu, officier munici-. al, en présence de plusieurs autres, dissipèrent e peuple, mais la victime était expirée.
Le drapeau rouge 'fut porté, la loi martiale proclamée et les trois sommations faites dans toutes les rués et carrefours, et le plus grand calme se rétablit à l'instant dans toute la ville.
Le cortège retourna à la maison commune aux fenêtres de laquelle le drapeau rouge fut suspendu.
De tout quoi a été dressé le présent procès-verbal par MM. Pacquière, maire; Niocbe, Gary, Berger, Quarante; Michel, Medieu, François, Demaidy, Voirhaie le jeune, officiers municipaux; Delattre, substitut du procureur dé la commune, et Adam, secrétaire.
A Metz, les jour, mois et an susdits.
Collationné : Signé,: Adam, secrétaire municipal.
Jugement d'Antoine-Joseph Vasseur (2% condamné à là peine de mort par le tribunal criminel du département du Nord, pour assassinat commis en la personne de M. Théobald Dillon.
Louis, parla grâce de Dieu et par la loi cons-
titutionnelle de l'Etat, roi des Français : à tous ' présents et à venir, salut.
Le tribunal criminel du département du Nord, a rendu le jugement suivant :
Vu par le tribunal criminel du département du Nord, l'acte d'accusation dressé contre Antoine-Joseph Vasseur, par le directeur du juré du district de Lille, dont la teneur suit : « Le directeur du juré du tribunal du district de Lille expose que, le 4 du présent mois, il aurait été délivré par le juge de paix, officier de police de l'arrondissement de la paroisse de Saint-Etienne, à Lille, un mandat d'arrêt contre le nommé Antoine-Joseph Vasseur, marchand tailleur, rue de Notre-Dame, paroisse de Saint-Maurice audit Lille, prévenu " d'avoir le 22 avril dernier, 4 heures environ après-midi,
6rès de la porte de Fives, assassiné le sieur dè illon, lieutenant
général des armées françaises, et les pièces de la procédure concernant
ledit Vasseur, remise au greffe du tribunal ; qu'aussitôt ladite remise
ledit Vasseur a été entendu par le directeur du juré sur les causes de
sa détention; qu'ayant ensuite vérifié la matière du délit dont est
prévenu ledit Vasseur, il avait trouvé que ce délit était de nature à
mériter peine amictive ou infamante ; pourquoi le directeur du juré sf
dressé le présent acte d'accusation pour, après les formalités requises
par la-loi, être présenté au juré d'accusation; le directeur du juré
déclare en conséquence qu'il résulte de l'examen des pièces ae la
procédure que le 29 avril dernier, 4 heures de l'après-midi, il a été
commis un assassinat près de. la porte de Fives en cette ville, en la
personne de M. de Dillon, lieutenant général des armées françaises,^et
que ledit Joseph Vasseur, demeurant, rue Noire-Dame, paroisse dé
Saint-Maurice en cette ville, est détenu en la maison d'arrêt du
district de Lille, est prévenu d'avoir commisledit assassinat; que ledit
sieur Antoine-Joseph Vasseur a déclaré au directeur du juré soussigné,
qu'il était à la 'vérité au faubourg de Fives lorsque le sieur de Dillon
est entré à Lille ledit jour 29 avril dernier, et qu'il est entré. en
ville avec ledit sieur de Dillon, mais qu'il ne l'a point assassiné et
qu'il ne l'a pas même touché ni avee son sabre ni autrement ; qu'il
résulte de tous ces détails et qu'il est de notoriété publique que
l'assassinat dont il s'agit a été commis; sur quoi les jurés auront à
prononcer s'il y a lieu à accusation contre ledit Antoine-Joseph
Vasseur, à raison du délit mentionné au présent acte. Fait à Lille le
Signé ' : Du BRULE.
La déclaration du juré d'accusation du district de Lille écrite au bas dudit acte et portant qu'il y a lieu à l'accusation mentionnée audit acte ; . L'ordonnance de prise de corps rendue par le directeur du juré dudit district contre Joseph Vasseur;
Le procès-verbal de la remise de sa personne en la maison de justice du département et de la déclaration du juré de jugement portant que: « 1° l'homicidé mentionné dans Pacte d'accusation est constant ; 2° qu'il est constant que l'accusé est convaincu d'y avoir coopéré; 3° qu'il est constant que l'homicide a été commis avec préméditation ; 4° qu'il est constant que ledit homicide a été commis, précédé et suivi, et accompagné de sédition; 5° qu'il est constant que ledit homicide a été précédé, accompagné ou suivi d'offense à-la loi; 6° qu'il est cons-
tant que ledit homicide a été précédé, accompagné ou suivi d'autres' crimes ; »
Le tribunal, après avoir entendu Te commissaire du roi, condamne Antoine-Joseph VasseUr à être conduit sur la place publique de la ville de Lille, vêtu d'une chemise roiige et à y avoir la tête tranchée sur un échafaud conformément aux articles onze et quatorze de la première section du titre second, et à l'article quatre du titre premier de la première partie du Gode pénal dont il a été fait lecture, lesquels sont ainsi conçus : « L'homicide commiâ avec préméditation sera qualifié d'assassinat et puni ae mort, sera qualifié assassinat et comme tel puni de mort, l'homicide qui aura été précédé, accompagné ou suivi d'autres crimes tels que ceux de vol, d'offense à la loi, dé sédition ou tous autres ; quiconque aura été condamné à mort pour crime d'assassinat, d'incendie ou dé poison, sera'conduit au lieu de l'exécution revêtu d'une chemise rouge; le parricide aura la tête et le visage voilés d'une étoffé noire ; il ne sera découvert qu'au moment de l'exécutic/h. »
Ordonne que le présent jugement sera imprimé, publié, affiché dans tous les département et exécuté à la diligence du commissaire du roi.
Fait et prononcé à Douai le dix-huit mai mil sept cent quatre-vingt-douze à minuit et demi, en l'audience ' du tribunal où étaient présents MM. Merlin, Nareteur, de Baeyxue, et Delsaulx, juges dudit tribunal, qui ont signé la minute du premier jugement.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requi§, de méttre le présent jugement à exécution, à nos'commissaires près les tribunaux d'y tenir la main, à nos commandants et officiels de la force publique de prêter mainforte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugemént a été signé par le président dudit tribunal et par le greffier.
Signé : Merlin, président du tribunal, Lepoine, greffier.
pièces (2) adressées à M. lecointre, député de Seine-et-Oise, par MM. les officiers municipaux dè Belfort, \au sujet de Varrestation de, neuf Cent-Suisses de la ci-devant garde du roi :
Lettre de la municipalité de Belfort à M. Lecointre.
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous prévenir que nous avons reçu le 14 votre lettre en date du 11 du courant ;-le même jour il a été fait à tous lés teneurs de lieux publics, l'injonction de donner à la municipalité les noms de tous lés voyageurs, et ce de jour et de nuit, à quelque heure qu'ils arrivassent; notre précaution n a point été inefficace; le lendemain, 15, un aubergiste nous a avertis que neuf étrangers venaient d arriver chez lui. Sur la vérification de leurs passeports nous
avons reconnu que huit d'entre eux portaient les mêmes noms que ceux qui étaient désignés dans votre lettre ; le neuvième est un nommé Coulleaux et que vous trouverez sur une note dont nous vous envoyons copie. Vous verrez par toutes les pièces jointes à la présente tout «e
3u'a fait la municipalité de Belfort, pour répon-re à la confiance du comité de surveillance, nous vous prions instamment de vouloir bien nous tracer la conduite que nous avons à tenir par rapport aux détenus auxquels il en coûtera pendant la durée de leur arrestation, eu égard a la perte considérable qu'essuient les assignats.
Au moment de finir la présente les détenus nous font passer une lettre pour M. le Président de l'Assemblée nationale avec prière de la joindre à notre paquet. Comme nous avons vu ce qu'elle contient, nous nous persuadons que vous voudrez bien la faire passer à son adresse, quoiqu'elle soit sans enveloppe et sans cachet.
Nous avons l'honneur d être très parfaitement, Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
Signé : Stovum maire; Hahu, Gilles;-Le Blanc; Gérard ; E. heriques, secrétaire-greffier.
Belfort, le
Extrait des registres des délibérations de la muni-palité de la ville de Belfort
Cejourd'hui quinze mai rail sept cent quatre-vingt douze, vu par la municipalité la lettre du comité de surveillance en date du 11 de ce mois, portant dénonciation d'un certain nombre de Cent-Suisses munis de passeports pour affaires de famille prétendues en Suisse ; vu l'ordonnance du jour d'hier qui enjoint à tous cabaretiers de donner les noms de toutes les personnes qui arriveront à Belfort ; le sieur Wogel, aubergiste de, cette ville, ayant annoncé à la dite municipalité que 9 étrangers étaient arrivés chez lui ; 2 d'entre eux ont été mandés à la .salle, où, étant, ils ont été sommés de déclarer leurs noms, et ont dit s'appeler l'un Joseph Bernard et l'autre François Hariq, le premier natif de Versailles et lé second de Montreuil ; interrogés dans quelles intentions ils ont quitté Paris, et où ils se pui-posent de porter leurs pas, ont dit que la compagnie des Gent-Suisses étant réformée, ils se proposent d'aller en Suisse, leur patrie ; interrogés en quoi ils réconnaissent la Suisse pour, leur patrie, attendu qu'ils sont natifs de Versailles et de Montreuil en France, ont répondu que leurs ancêtres étant Suisses, ' c'est dans ce sens qu'ils reconnaissent la' Suisse pour leur patrie. Interrogés s'ils ont des facultés soit en France, soit en Suisse, Joseph Bernard a répondu qu'il a du bien dans le canton de Calais, et François Jlariq du bien dans la paroisse de Broemer, canton de ' . .Schwitz ; Interrogés s'il ne leur était rien , dû à raison de leur place réformée, soit par l'Etat, soit par la nation, soit par le roi, ont dit que non si ce n'est 2 années de logement montant à 120 livrés chacune; interrogés si leur intention est de fixer leur résidence en Suisse ou de retourner en France, ont dit qu'ils n'ont point de projet à cet égard.
Et ont signé : Bernard; Hariq» Hahn, commissaires.
Sur quoi la municipalité, considérant que les interrogés, par leurs réponses, paraissent suspects
a, conformément à l'invitation retenue dans la lettre du comité de surveillance, arrêté que, par 2 commissaires, visite sera faite chez le sieur Wogel, aubergiste, de tous, les effets, papiers, lettres, renseignements et numéraire dont les 9 Gent-Suisses, logeant, chez ledit aubergiste, pourront être nantis, pour, sur le rapport .desdits commissairel, être procédé à un interrogatoire ultérieur le cas échéant, pour qu'onprit tel autre parti qu'il appartiendra; et les suffrages ayant été recueillis pour la nomination deSdits : commissaires, la majorité s'est déclarée pour les personnes des sieurs Gilles et Delaporte, officier municipal et notable, lesquels ont accepté ladite com m ision.
Et le môme jour, 2 heures de relevée, les commissaires s'étant rendus à la municipalité,M. Delaporte a fait le rapport suivant : qu'il est arrivé dans la matinée de ce jour, à l'auberge du sieur Wogelv 2 voitures et 11 personnes qui, par la vérification faite se trouvent être :
Le conducteur d'une des voitures le nommé George, domestique du sieur Vassermann, loueur de carrosses à Strabourg ;
Le second, le nommé Jean-Nicolas Louis, cocher de Paris ;
Le 3°, Louis Kroutter, ci-devant Cent-Suisse de la garde du roi ;
Le 4°, Jullerot, soldat au même corps; , Le 5°, Joseph Bernard, ayant la même qualité, ainsi que. les 66,7e, 8e, 9e, 10e et 11® nommés Sébastien Bernard, François Hariq, Brichoux, Juant, Baudat et Coulleaux, tous porteurs de certificats et passeports qui justifient de leur anciénne qualité de Cent-Suisses de la garde ; '
Qu'il résulte de la visite exacte de leurs effets et voitures que - 9 les dérniers sont porteurs chacund'un surtout bleu, galonné en oravecparements et revers* écàrlâtes, d'une paire de guêtres noires, d'un baudrier blanc, de culottes et vestes de drap blanc, de boucles et plaques uniformes, et Chacun de 2 ou 3 chemises et autres menus linges.
Que dans la valise du voiturier George, il s'est trouvé un portèfeuille contenant 315 livres en assignats ; dans une malle appartenant à Jean-Nicolas-Louis, 132 livres en espèces et 1050 livres en assignats de 5 livres ; sur la personne de Sébastien Bernard, 141 livres en espèces, et 105 livres en assignats ; sur Louis Kroutter, 84 livres en espèces et 105 livres en assignats; sur le nommé Jullerot, 99 livres en espèces et 130 livres en assignats ; sur Joseph ".Bernard, ! 188 livres en espèces et 270 livres en assignats, plus une épaulette et une dragonne en or, et dans son portefeuille une note particulière portant ces mots: « Voici ce qu'il serait bon d'apporter savoir : surtout, guêtres noires, 'ceinturon blanc, chapeau uni, culotte et veste blanchie, boucles uniformes » ; sur François Hariq, 176jli/; vres en espèces et 35 livres en assignats ; sur Brichoux, 60 livres en espèces et 15 livres en assignats, sur Juant, 96 livres -en espèces et 80 livres en assignats ; sur Baudat, 78 livres en espèces et 55 livres en assignats ; et enfin sur 1 Coulleaux 90 livres en espèces et 45 livrés assignats.
En tout: 2,115 livres en assignats et 1100 livres en numéraire.
De laquelle visite lesdits commissaires ont fait le rapport et ont signé.
, Signé : gilles, delaporte.
Sur quoi la municipalité, considérant que le
comité de surveillance a désigné les Cent-Suisses dont s'agit, comme devant former un nouveau corps pour la garde du roi et que cette présomption est justifiée tant par le rapport des commissaires que par les habits et le billet indicatif qu'ils ont trouvé^cônsidérant que les Cent-Suisses désignés comme étant sans fortune et sans fa-cultes, 2 d'entre eux interrogés ont déclaré qu'ils avaient du bien dans leur canton ;; considérant que ces mêmes individus interrogés de déclarer ce qui pouvait leur être dû par la nation, le roi, n'ont accusé que 120 livres chacun de logement, tandis que la lettre du comité porte 1,000 livres ; considérant qu'ils sont nantis d'un numéraire de passe, 3,000 livres tant en espèces qu'en assignats, nonobstant leur voyage payé depuis Paris jusqu'à Bâle, suivant la déclaration qu'en a faite le cocher; considérant enfin qu'il a déià passé en cette ville 9 de ces émigrants Cent-Suisses, ainsi qu'il en conste par une note trouvée sur les 9 actuellement à Belfort, ce qui forme en tout 18 qui probablement ont le même point de ralliement ; ladite municipalité, d'après tous ces motifs violents de suspicion, et voulant répondre à la confiance du comité de surveillance, a arrêté que les 9 Cent-Suisses actuellément chez le sieur Wogel, àubergiste, sont actuellement mis .en état d'arrestation, et qu'à cet effet, toutes réquisitions nécessaires seront données ; arrête que copie tant de la présente délibération que decequiaprécédé, sera envoyée à M. Lecointre, membre du comité de surveillance, et que jusqu'à réponse dudit comité les interrogatoires seront continués, et les 9 Cent-Suisses détenus ;
Arrête, en outre, que les 2 conducteurs seront avertis, qu'ils sont libres de s'en retourner.
Fait et arrêté à l'hôtel de ville de Belfort les jour, mois et an que devant.
Collationné.
Signé : E. Heriques, secrétaire-greffier.
Instruction (2) sur la levée des plans de masse, de détail et des villes,
ordonnée par la loi du
La loi du 23 septembre appelle plan de masse celui qui présente la circonscription d'une communauté, et sa division en sections. Oniloit supposer que les'sections sont ou seront en général disposées de manière à être séparées les unes des autres par des limites invariables, ou qui ne puissent point être changées par la volonté d'un seul individu, telles que des chemins, ruisseaux, rivières, etc., et d'un aiitre côté, que le travail du plan de masse, étant destiné à servir de base à celui du plan de. détail, sera combine de maniéré que les opérations relatives au parcellaire seront faites avec toute l'économie de temps, la simplicité et la précision possibles.
Il est donc nécessaire que le plan de masse comprenne le cours et lefc sinuosités des chemins,
ruisseaux, rivières, etc: non seulement dans le contour ou périmètre de jla communauté et de ses sections, mais encore dans toute l'étendue de leur surface. On aura, par ce moyen, toutes les masses ou îles de propriétés dont la forme et l'étendue peuvent être considérées comme permanentes, d'après l'invariabilité des lignes qui les circonscrivent. :
Les plans de détail sont ceux qui présentent ce que la loi du 23 septembre 1791 nomme le parcellaire de la communauté, c'est-à.-dire les i héritages particuliers renfermés dans les masses ou îles de propriétés dont on vient de parler.
Lès plans de l'intérieur des villes et villages seront rapportés sur la même échelle que ceux de détail, et, en cela, on ne s'écarte point de la teneur de la loi, car cette loi porte « que les plans des villes et villages n'auront une échelle particulière qu'autant qu'elle sera jugée nécessaire ».
Les instruments et les méthodes communément en usage pour lever les plans ont presque généralement le défaut de donner très imparfaitement les longueurs et les angles réduits à l'horizon. Cette inexactitude est une source d'erreur d'autant plus grande que le pays où l'on opère est plus inégal; Les arpenteurs qui veulent mettre quelque précision dans leur travail, ont la précaution de chaîner de niveau les lignes, dont l'inclinaison est très sensible ; mais le procédé qu'ils emploient ne peut donner qu'un ré-* sultat incertain, et pour obtenir plus de précision par cette méthode, il faut employer beaucoup de temps,
Quant aux angles horizontaux, on sait que la construction du graphOmètre ordinaire et des autres instruments employés à l'arpentage, s'oppose à ce qu'on puisse mesurer ces angles très exactement ; mais, il existe des instruments qui, non moins portatifs, non moins commodes, et d'un usage aussi facile que les précédents n'ont aucun de leurs inconvénients. On pourra relever, par leur moyen, non seulement les angles horizontaux avec toute l'exactitude désirable, mais encore l'inclinaison de : foutes les lignes ; ce qui permettra de mesurer ces lignes en suivant la pente du terrain, et, fera disparaître les difficultés qu'on éprouve lorsqujon chaîne de niveau. On aura, de plus, l'avantage de pouvoir coter sur les plans tous les angles d'inclinaison ; angles dont la connaissance est très nécessaire, et qui ne devraient jamais être omis dans aucun plan.
L'instruction relative àla détermination géométrique de tous les clochers, et autres points remarquables situés dans l'étendue des départements prescrit pour la mesure des angles et de l'inclinaison de leurs côtés, l'usage du cercle entier, perfectionné par M. de Borda.: on relève avec cet instrument les angles de dépression, et ceux dans le plan des objets en faisant plusieurs observations croisées, tellement que l'erreur, provenant de la division du limbe, puisse être finalement regardée eomme nulle : on fait ensuite, par le calcul, les diverses réductions à l'horizon.
Le nombre d'instruments pareils, nécessaires pour la levée des plans de masse et de détail, serait trop -considérable et leur construction . trop dispendieuse, pour qu'on puisse proposer d'en étendre l'usage à ces sortes d'opérations,. il suffira qu'il y en ait 1, ou 2 par département, qui seront.confiés aux ingénieurs chargés de la levée des triangles. D'ailleurs, il est à propos de donner plus de simplicité et de. célérité aux plans de masse et de s'y prendre de manière à
obtenir sans calcul, et par une même observation, lés angles horizontaux et les angles d'inclinaison.
En conséquence, on se servira d'un cercle entier, d'environ 8 à 10 pouces de diamètre, disposé de manière à donner immédiatement les angles horizontaux, l'inclinaison de la lunette étant mesurée par un secteur, perpendiculaire au plan du cercle.
Cet instrumenta beaucoup de rapport au théodolite dont on se sert en Angleterre pour tous les plans d'arpentage, maisil offre un grand avantage que n'a pas le théodolite, celui de fournir les moyens de multiplier les observations et de rapporter la mesure d'un angle horizontal aux sous-divisions d'un arc aussi grand qu'on veut.
Le directeur du cadastre à fait faire pour l'école des ponts etj chaussées,, un instrument semblable à celui qu'on propose ici, à cela près, qu'il ne porte pas de secteur pour mesurer les inclinaisons. Cette addition n'est point dispendieuse; les essais réitérés que M. Deprony en a fait lui Ont prouvé qu'il joint à l'avantage d'être aussi commode et aussi portatif que les autres instruments en usage, celui de donner une précision beaucoup plus grande.
Les chaînes dont on se servira pour la mesure des côtés des polygones, seront semblables, quant à la forme, à celles qu on a employées en Angleterre à la mesure des bases de Honson-Heat et de Romney-Marsch, mais beaucoup moins dispen-dieuses.jC'est avec les chaînes qu^on mesurera les bases des plans de masse.
Pour se faire une idée nette de l'objet et de l'utilité de ces bases, il
faut observer : 1° que dans chaque communauté, il y aura toujours
quelques points qui ne seront pas contenus;dansles cartes
trigonométriques et dont il faudra d'abord fixer les positions
respeétives d'une manière immédiate et très précise. D'ailleurs on doit
s'attendre à lever beaucoup de plans de masse,. et de détail,, avant que
la levée des cartes trigonométriques, ordonnées par l'article 4 de la
loi du
Le travail des cartes trigonométriques fournira très souvent des vérifications et des rectifications pour les plans de masse, dont il faudra profiter; mais cela n'empêche pas qu'on ne conduise la levée de ces plans de manière qu'ils aient, isolément, tous leurs moyens de preuver et de vérification : d'ailleurs, comme on a déjà pu l'observer, il est possible que ces deux espèces ae travail ne marchent point de front.
Les échelles à adopter pour les plans de masse et ceux de détail, doivent être telles, qu'assujetties aux mesures encore en usage dans ce moment, elles offrent néanmoins des proportions
qui puissent facilément s'adapter aux mesures qu'on se propose d'établir et dont les multiples et sous-multiples suivront la progression décimale. Déjà pour faciliter les rapprochements et les réductions, on a prescrit de n'employer la toise qu'avec une division par 10; et pour tirer tout l'avantage possible du système décimal, il faudra y assujettir le rapport entre les longueurs absolues sur le terrain et les longueurs réduites sur le plan. C'est dans cette vue qu'on a fixé l'échelle des cartes trigonométriques, de manière qu'une longueur de 20,000 parties sur le terrain, fût représentée par une ae ces parties sur le papier. On peut, pour les cartes de masse,-fixer cette proportion à j^; c'est-à-dire, qu'une longueur de 10,000 parties sur le terrain, sera représentée par 4 de ces parties sur la carte ; et cette échelle sera précisément égale à 8 fois la précédentè. Les plans de détail et des villes seront rapportés dans la proportion de j^w', ce qui est 1 fois 1/2 l'échelle précédente,' et 12 rois celle des cartes trigonométriques. On gravera, d'après ces proportions, des échelles sur des règles de métal, et il faudra que chaque ingénieur chargé de la levée des plans en ait une à sa disposition.
La simplicité des rapports précédents abrège extrêmement le calcul a faire pour rapporter à une unité linéaire quelconque, les distances prises sur les cartes dont l'échelle ne se rapporterait cependant point à cette unité. En effet, supposons que la mesure étalon employée sur le terrain, soit la toise ; pour avoir, d'après la carte, la distance entre deux objets exprimés en unités d'une autre espèce, il faudra mesurer sur cette carte le nombre absolu de parties de cette derrière espèce, d'unités, comprises entre les deux objets et multiplier ce nombre par 20,000, ||j|| ou ^f^, selon que la carte sur laquelle on opère est trigonométrique, de masse ou de détail.
Pour jnger, d'après les mesures qui nous son les plus familières, jusqu'à quel point les échelles précédentes pourront représenter les localités, il suffira de savoir que l'échelle des cartes trigonométriques de t pour 20,000, donne à très peu près' 1 ligne pour 3 toises; et celle des plans de détail 1 ligne pour 2 toises. Ces rapports exprimés plus exactement sont : Cartes trigonométriques 1 lig. pour 23 t. Plans de masse, 1 ligne pour 2 toises.... Plans de détail et des villes, * i 1 -Jjg On construira facilement ces.écbeiles au moyen delà table suivante, qui donne, en pieds, pouces et lignes de roi, les valeurs absolues à diviser en 100 parties, pour obtenir des centaines ou des dizaines de toises. ,
Cartes trigonométriques : 10,000 toises sur le terrain sont représentées par 3 pieds sur la carte. T
Plans de masse : 1,000 toises sur le terrain sont représentées par 2 pieds, 4 pouces, 96/10 de ligne sur la carte.
Plans de détail et des villes : 1,000 toises sur le terrain sont représentées par 3 pieds, 7 pouces 2 42/100 de ligne su* la carte.
Les articles suivants contiennentles différentes conditions que doivent remplir ceux qui se destinent à lever les plans de masse, de détail et des villes f
* Art. 1er. Les directoires des départements,
aussitôt après la publication de la présente instruction, feront le choix des sujets qu'ils croiront les plus en état de lever les plans de masse et de détail, et qui seront connus pour avoir pratiqué ces sortes d'opérations. Ges sujets subiront Un premier examen devant des commissaires nommés par le directoire, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et ceux des autres ingénieurs au département, qui se trouveront à portée du lieu où se fera l'examen. Gét examen aura pour objet:
1° La pratique de la mesure des angles, avec les instrumentsqui donnent les degrés et minutes de degrés au moyen du verniet (quelquefois nommé improprement le nonius), et, .en général, la levée des plans, soit' avec les instruments dont on vient de parler, soit avec la planchettè;
2° Le tracé graphique des angles, soit avec la table des cordes dont il, est parlé ci-après (art. 1(3), sôit avec le rapporteur a minuté, et en général la manière de rapporter les plans ;
3° Les éléments du lavis;
4° Le toisé; '
5° Enfin la pratique du calcul trigonométrique des triangles rectifignes.
« Les sujets qui, d'après cet examen, auront donné les plus grandes preuves d'intelligence et de capacité, viendront à Paris subir les épreuves ultérieures, et travailler pendant au moins un i mois au bureau du cadastre; là, sous l'inspection du directeur, ils seront exercés journellement à tous les différents objets de pratique que( comportent la levée des plans et les calculs aux-; quels elle donne lieu. Ils ne pourront être employés dans les départements que sur un certificat du directeur, qui attestera qu'ils sont suffisamment instruits et exercés.
« L'enseignement sera gratuit, mais l'entretien des élèves sera à leur charge.
« Art. 2. S'il arrive qu'un département ne fournisse1 aucun sujet capable de subir lés éxa-mens et les épreuves dont il est parlé dans l'article précédent, ou qu'il n'en fournisse pas en nombre suffisant, ces sujets'pourront être pris dans d'autres départements, mais alors ils seront désignés par le bureau central du cadastre, et nommés par le ministre des contributions publiques.
« Art. 3.-Chacun des ingénieurs chargés de lever les plans de masse, » ae détail et ceux des villes, sera muni *
« 1° D'un instrument propre à mesurer les angles horizontaux et ceux d'inclinaison, semblable à celui déposé au bureau de la direction générale du cadastre ;
« 2° D'une planchette ordinaire ;
« 3° D'une chaîne de 10 toises conforme, quant à la longueur, à la toise-étalon, envoyée au directoire du département, ét, quant à sa construction et à sa sous-division, au modèle dé-. posé au bureau de la direction générale".
« 4° D'unie règle de métal sur laquelle seront gravées l'échelle des plans de la masse et celle des plans de détail et des villes, d'après la proportion fixéè par l'échelle-étalon déposée, soit au directoire du département, soit au bureau de la direction générale.
« Art. 4. L'ingénieur, avant de lever le plan de masse, choisira dans l'étendue de la communauté un emplacement favorable pour y mesurer, en ligne droite, une base aussi grande que le local pourra le permettre. Les ^extrémités de cette base seront fixées de la manière prescrite par l'article 2 de là loi du 23 septembre 1791.
On scellera des pièces de cuivre à la partie supérieure des bornes. On tracera sur la surface ae chacune de ces pièces de cuivre, deux lignes qui se couperont à angle droit, dont les intersections seront les extrémités de la base et répondront au centre de l'instrument lorsqu'on observera les angles.
1 « Art. 5. La mesure de cette base se fera avec la chaîne et sera répétée au moins une fois. On suivra la pente du terrain, en mesurant les différentes inclinaisons dans toute la longueur, avec l'instrument dont on a parlé à l'article 1er: l'on tiendra note exacte des différents points où se trouvent les changements de pente, en prenant^ chaque station, les précautions indiquées par l'article 8 ëi-après, pour mesurer les inclinaisons.
« Art. 6. L'ingénieur relèvera trigonométrique-ment, d'après cette base, les principaux points de la communauté. Il observera scrupulusement de mesurer les trois angles de chaque triangle, à moins que des obstacles locaux ne le forcent de conclure le 3®. 11 liera aussi, soit par des observations immédiates, soit avec le moins de triangles intermédiaires possibles, la position de la base sur laquelle il opérera, avec les positions des bases de communautés voisines.
« Art. 7. Ces opérations faites, il procédera à la levée des plans de masse, c'est-à-dire des chemins, rues, ruisseaux, rivières, etc., contenus dans la communauté, et, en général, de tout ce qui forme des communications, des passages, et des lignes de démarcation dépendantes de l'autorité publique.
« Les bâtiments de nature quelconque seront aussi indiqués et figurés sur ce plan.
« Art. 8: L'ingénieur, fera enfoncer un piquet à chaque station (soit qu'il prenne un angle horizontal, et un angle d'inclinaison, ou seulement un angle d'inclinaison), assez solidement pour qu'il puisse rester en place jusqu'à la fin des opérations des plans de masse et de détail. Il les numérotera; marquera son numéro sur le plan et prendra les précautions nécessaires pour pouvoir le reconnaître aisément. Ce piquet répondra au centré de l'instrument, et sera le sommet de l'angle horizontal observé à la station. ! ' - \ ' ' v \ ' "
« Les têtes de tous les piquets ainsi enfoncés, seront à la même hauteur au-dessus du terrain. On ne négligera jamais, pour bien s'assurer de la valeur d'un angle horizontal, de. profiter de la facilité .que donne l'instrument, de le mesurer plusieurs lois en là rapportant à la division d'un arc triple, quâdrupl^||i|^|É;;
« On chaînera exactement la distance du piquet d'une station au piquet de la station suivante, en faisant suivre à la chaîne la pente du. terrain, dont on mesurera les différentes inclinaisons avec l'instrument à prendre les angles de la même manière qu'on l'a fait pour la base dont il est parlé-dans l'article 4. ' - \ '
« Pour mesurer ces inclinaisons, on fera couler une mire le long d'une règle? et on la fixera, lorsque la distance du bas de la règle, au centre de la mire, sera égale à la distance.de l'axe de la lunette au sommet supérieur du piquet de station» On portera cette mire sur la tête du piquet qui est à l'extrémité de la ligne dont oh veut mesurer l'inclinaison ; et dirigeant la lunette au centre de la mire, ôn^lira l'angle d'élévation ou de dépression sur le secteur attaché à Fâlidâdé
« Art. 9. Tous les angles et toutes les longueurs
seront ainsi mesurés et écrits avec1 soin, tant sur des registres particuliers que sur lé figuré du plan ; ces registres seront partout assujettis à un type commun ; et chaque ingénieur sè conformera, à cet égard, à ce qui lui sera prescrit pendant le temps d'épreuve et d'exercice qu'il doit, d'après la teneur de l'article 1er, passer à Paris au bureau du cadastre ; l'ingénieur fera ensuite, au moyen de la table jointe à la présente instruction, le calcul des réductions à l'horizon de toutes les longueurs ; c'est avec ces mesures ainsi réduites et les angles horizontaux donnés par l'instrument, qu'il, rapportera sur le papier la minute de son plan.
« Art. 10. Il placera d'abord sur la minute la base et tous les triangles dont elle est un des côtés ; il calculera les côtés de ces triangles et les distances de leur sommet, tant à la base qu'à une perpendiculaire passant par une de ses extrémités ; et c'est au irfoyen de ces distances qu'il rapportera ' les points principaux du plan ; il se contentera d'écrire toutes les cotes des triangles qui lient la base aux bases des communautés voisines, tracera sur la minute la direction de leurs côtés, prolongée jusqu'à l'encadrement, et il écrira les longueurs dés différentes bases voisines auxquelles leurs sommets aboutissent.
« Art. 11. La meilleure manière de rapporter le surplus des stations serait de calculer aussi leurs distances à cette base et à une ligne qui lui serait perpendiculaire; mais un pareil travail prendrait souvent un temps considérablêvPour éviter cet inconvénient, il suffira de rapporter graphiquement les angles sur le papier.
« Pour donner à cette opération le degré de précision qu'elle comporte, il faudra tracer les angles au moye.n de la table des cordes, donnée dans l'ouvrage intitulé le Rapporteur universel, imprimé à Paris;1 chez Didot, rue Dauphine, n 116, en 118...,'Ouvrage où on trouve une instruction simple et détaillée sur la manière de s'en servir. Si, au défaut de cette table, on est obligé de sè servir d'un rapporteur, il faudra que ce rapporteur puisse donner les minutes au moins de 5 en 5, au moyen d'une règle tournant autour du centre et portant un ver nier.
« Quant aux longueurs, elles seront portées sur le plan, d'après l'échelle dont il est parlé, article 1er.
« Art. 12. On écrira très lisiblement sur le plan, les longueurs horizontales de toutes les lignes mesurées, et les valeurs des angles, tant horizontaux qued'inclinaison. Lorsqu'une ligne, à cause de ces changements de pentes aura plusieurs angles d'inclinaison, on les écrira tous d'un même côté de cette ligne, avec les longueurs partielles correspondantes ; on désignera les angles d'élévation par le signe — et les angles d'abaissement par le signe ~f. Ces signes se mettront avant lé nombre auquel ils se rapporteront, lorsque la station, d'où l'angle d'inclinaison a été observé, sera à la gauche de celui qui lit ce nombre ; et, au contraire, ces signes se mettront après le nombre, lorsque la station d'où l'angle d'inclinaison a été observé, sera à la droite de celui qui lit le nombre. La longueur totale sera écrite du côté de la même ligne.
Pour éviter toute confusion et distinguer, au premier coup d'œil, les cotés qui se rapportent aux angles, tant horizontaux que d'inclinaison, d'avec celles, qui se rapportent aux longueurs mesurées avec la chaîne, on écrira les»premières en couleur rouge, et les deuxièmes en couleur noire ordinaire.
',« Art. 13. L'ingénieur fera, en mesures du pays et en toises carrées, fe, calcul des superficies de chaque massé ou île ; de propriété, circonscrite par des limites invariables, ou ae la nature de celles dont ;il est parlé, article 5 ; il formera âjé cés superficies une table à 4 colonnes, sur une feuille séparée. La première colonne contiendra les noms des sections, la deuxième, la désignation des masses, ou îles de propriétés, rapportées par des accolades aux sections: dont elles font partie, la, 3e les superficies de ces masses ou îles, en mesures du pays : et la 4®, les mêriies-superficies, en toises carrées. / « ArL 14. Le plan sera daté, et dessiné de manière à présenter nettement les divers accidents de terrain, comme montagnes, vallons, terrains marécageux, etc., et on indiquera aussi, dans une table, et; au moyen de lettres de renvoi,,les diverses cultures de chaque masse de propriété ou de chaque section ; mais ces cultures ne seront jamais indiquées par le lavis, qui ne sera destiné qu'à désigner Uniquement les accidents du terrain. Le plan sera orienté de manière que -Içf nord se trouvé au haut du cadre.
« Art. 15., Le plan de masse étant ainsi levé et rapporté, 'on. procédera au plan de détail. 11 est'aisé de prévoir qu'au moyen des précautions prises pour conserver les .points précis des stations, dans toutes les circonscriptions invariables qui environnent les. différentes masses ou îles de propriétés ; il arrivera souvent, lorsque ces propriétés ne.seront pas trop morcelées que la levée des détails n'exigera le secours d'aucun instrument à prendre les angles. Lorsque ce cas n'aura pas lieu, il faudra se servir de la planchette ordinaire. On rapportera d'avance, sur l'échelle des plans de détail, toutes les circonscriptions données par lés plans de masse ; on les établira sur la planchette, et on lèvera, ensuite les détails intérieurs à la manière ordinaire.:
« Art. 16. Toutes les, cotes de longueur seront écrites sur les plàns de détail. Les différentes espèces de propriétés seront désignées au moyen de chiffres de renvoi, dans une table séparée qui portera le nom du propriétaire, l'espèce de culture et la superficie de l'héritage, en mesures du pays et en toises carrées ; on y joindra un toisé particulier des chemins et rivières, etc.,. :
« Art. 17. Les plans particuliers des villes seront rapportés sur la même échelle que les plans de détail, et seront rangés dans la même classe.
« Art. 18., L'ingénieur ne tracera sur son plan aucune ligne servant à l'orienter; il se contentera d'évaluer l'angle que font ensemble la base et le méridien du lieu aussi exactement qu'il le pourra, et d'écrire cet angle à côté de la base, en désignant s'il èst oriéntal, ou occidental, et de quel côté se trouve son sommet, la déclinaison exacte de ces bases, sera fixée par les procédés qui feront partie au travail des cartes tri-gonométriques.
« Art. 19: On se conformera pour le lavis des plans de détail à ce qui est prescrit, article 14, pour celui des plans ae masse.
Art. 20. Les ingénieurs feront 5 copies de chaque plan, savoir : une pour la communauté, une : pour l'administration de district, une autre poUï% celle de département, ,1a 4? sera envoyéeI au Corps législatif et déposée dans ses archives, et la 5e au bUrèau du Cadastre. ; .« Art. 21. On joindra à la copie du plan destiné au bureau central du cadastre, le registre d'opérations mentionné, article 9, on y joindra de
plus une règle de bois bien dressée, longue d'environ 6 pieds 1/2, sur laquelle sera portée la longueur ou un sous-multiplé de la longueur de l'unité linéaire qui sert à l'arpentage dans le pays où le plan aura été levé. Pour cela, on tracera 2 lignes, sur la règle, parallèles entre elles, qui seront coupées à angle droit, par 2 autres lignes, dont la distance sera égale, soit à l'unité linéaire demandée, soit à un sous-multiple de cette unité.
« On joindra à l'envoi de la règle une note d'éclaircissement. Cette règle sera faite du bois le plus résineux qu'on pourra trouver dans le pays, afin que l'humidité et la sécheresse, altèrent le moins possible, sa longneur.
« Le 20 ihai 1792.
« Signé : Deprony. »
Articles additionnels à l'instruction précédente et relatifs à quelques opérations urgentes à faire en 1792, avant.qu'on soit pourvu des instruments énoncés dans cette instruction.
« Art. 1er. Les ingénieurs chargés, en 1792, d'opérations très urgentes et qui ne seront point munis de cercles entiers, dont l'usage est prescrit par l'instruction précédente," pourront lui substituer un graphomètre ordinaire, à lunette ou à pinule, muni d'un vernier, qui donne les minutes au moins de 5 en 5.
« Ils se serviront d'un petitniveau de poché à bulle d'air pour placer le plan de l'instrument le plus horizontalement possible, et observeront ainsi les angles horizontaux des stations. L « Ils seront dispensés d'observerles angles d'inclinaison, mais ils mettront les plus grands soins à mesurer bien horizontalement. Ils emploieront' pour cela une chaîne ordinaire de 5 ou 10 toises, bien étalonnée.
« L'échelle des plans de masse sera formée comme il suit. On portera sur une règle bien dressée une longueur de 28 pouces 4/10; cette longueur sèra divisée en 10 parties, dont cha-
cuhe représentera 100 toisés. Pour les plans de détail, on portera une longueur de 43 pouces 2/10 qui sera également divisee en 10 parties, dont chacune représentera 100 toises. : ;
« Art. 3. Les ingénieurs, avant de former leur échelle, s'assureront bien si la mesure-étalon dont ils se serviront est bien d'accord avec leur chaîne. ^
« Art. 4. Les ingénieurs se conformeront d'ailleurs à tout ce qui est prescrit dans l'instruction précédente. - * -
« Art. 5. Lorsque les plans de masse et de détail seront levés, les directoires des départements nommeront des experts pour estimer la valeur et le produit des terres. Ces experts pourront être les ingénieurs eux-mêmes,,aans le cas où ils se trouveront propres à ce genre de travail.
Ils feront le relevé des superficies des terres de même culture dans chaque section, en mesure du pays et en toises carrées ; ils donneront une première évaluation du prix vénal absolu, de chacune de ces espèces de terres, c'est-à-dire de ce qu'elle vaudrait par arpent ou par mesure du pays, dans le Cas ou on en ferait fa vente, et une seconde évaluation du prix auquel on les affermerait par arpent ou par mesure du pays, soit d'après le fermage actuel, soit d'après le fermage présumé, si les propriétaires font valoir eux-mêmes.
Tous ces résultats seront consignés dans un tableau dont le type sera imprimé et envoyé en nombre suffisant, dans toqs les directoires de département. v
« Art. 6. Les experts n'auront aucun égard au prix des ventes, consignées* dans les contrats, et à ceux des fermages consignés dans les baux, si ces prix leur paraissent trop faibles, mais ils les porteront sur le tableau, tels qu'ils devraient être si les choses étaient mises à lur valeur. « Le 20 mai 1792. »
« Signé : Deprony. »
TABLEAU-
DÉPARTEMENT
d
DISTRICT
Canton
Municipalité
TABLEAU
Présentant les résultats du toisé et de l'évaluation du produit terrtoriaL
Communauté d
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SECTION
ESPÈCES
de
FONDS.
QUALITÉS
et
distinctions
des
FONDS.
SUPERFICIE ESTIMÉE
EN MESURES DU PAYS.
Quantités
Noms des mesures.
en
TOISES
carrees !
en
ARPENTS.
VALEUR
ABSOLUE DES TERRES.
Palmes ures du pays.
Par arpent.
Par section,
DE FERMAGE DES TERRES
Par mesures du pays.
Par arpent.
Par section,
PRIX DU FERMAGE
augmente
DU BÉNÉFICE DU FERMIER.
Par mesures du pays.
Par arpent
Totalité.
C*
Comparées avec celles actuelles, exprimées en toises, pieds, pouces, lignes et fractions décimales de lignes (toises de France). Le quart du méridien étant de 5.132.883 toises dans l'hypothèse que la terre est un sphéroïde elliptique, aplati vers les pôles et dont les axes se trouveraient dans le rapport de 299 à 300.
DÉNOMINATION.
Méridien.........
Quart du méridien
Décade...........
Degré.. ..........
Poste ............
Mille______I.......
Stade.............
Chaîne. ..........
Pas ..............
Palme............
Doigt......
Ligne.............
Point..........
NOUVELLES MESURES LINÉAIRES PROPOSÉES
Valeur en
pvs.
40.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1 0.1 0.01 0.001 0.001
+j m t-, £ «5 3 Q
O* I
s
40 10 1
400 100 10 1
4.000 1.000 100 10 1
mille,
40.000 10.000 1.000 100 10 1
stade
400.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
chaîne.
4.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
pas,
40.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
palme
400 000.000 100.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10
doigt.
4.000.000.000
1
000.000.000 100.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
LIGNE.
point.
40.000.000.000 10.000.000.000 1.000.000.000 100.000;000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1
400.000.000.000 100 000.000.000 10.000.000.000 1.000>000.000 100.000.000 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10. 1
RAPPORTS avec celles actuelles.
toises.
20.531.534 5.132.883 513.288 51.328 5.132 513 51 5 0 0 0 0 0
1 0 2 0 3 8 11 9 0 3 0 0 0
6
4 2
5
7 9
8
6 11
8 4 0 0
co m
a v .2 * sa 2 5
39.744 59.936 25.994 92.599 49.260 14.926 11.413 81.149 48.115 34.811 43.481 44-648 04.435
TABLEAU DES NOUVELLES MESURES SUPERFICIELLES Comparées i 1° avec Varpent actuel dans ses trois espèces les plus connues; 2° avec la toise de France carrée ; 3° avec le pied carré.
DENOMINATION.
Arpent i . . Carreau.. Pas carré,
NOUVELLES MESURES SUPERFICIELLES PROPOSÉES
cotés.
1 stade ou io chaînes. 1 chaîne ou io pas. 1 pas ou io palmes.
Superficie en
carreaux.
100 1
pas carrés.
10.000 100 1
doigtees.
1.000.000 10.000 100
RAPPORTS AVEC DIVERSES MESURES ACTUELLES.
a 22 pieds.
Arpent composé dë 10Ô perches.
a 20 pieds.
1 arpent 95 perches 966
1.000 1 perche 960
1.000 0 perche 20
1.000
3 arpents 37 perches 118
1.000 2 perches 171
1.000 0 perches 24
1 .,000
a 18 pieds.
arpents 92 perches 733
1.000 2 perches 927
1.000 0 perche 29
1.000
toises carrees.
2.634 toises 54.928
100.000 26 toises 34.649
100.000 0 toise 26.340
îOo.ooo
pieds carres.
94.847 pieds carrés 281
948
1.000 474
1.000 485
1.000
Séance du
présidence de m. taRdiveau, vice-président.
La séance est ouverte à 6 heures du soir. Mmes Marie et Françoise Benon, marchandes à Troyes, sont admises à la barre; l'une d'elles donne lecture de la pétition suivante, ré- ; digée par M. Liébaud, homme de loi Wjmê
« Représentants d'un peuple juste, « Je me trouve choisi par deux citoyennes, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, comme elles ont celle dé penser, pour vous dire, qu'elles offrent à la patrie une somme de 100 livres pour les frais de guerre. En venant à Paris, là où elles se rendent tous les ans pour l'intérêt de leur | commercé/ elles ont pensé qu'elles devaient donner l'exemple de satisfaire à ce devoir de piété nationale, avant de s'occuper de leurs intérêts privés.
« Elles désireraient jouir dé la présence d'un frère, qui pàraît perdu pour elles; il serait aujourd'hui armé, équipé et entretenu par elles sur lés frontières : mais un arrêt souverainement injuste, rendu par le parlement de Dijon, l'a condamné à une peine capitale, et dans ce moment it est hors de sa patrie, qu'il a été forcé de fuir ; mais elles protestent sur leur patriotisme qu'il n'est point £coupable, qu'il | n'est point réuni aux:lâches ennemis des Français, puisqu'il soupire sans cesse après ses foyèrs. Législateurs, ces pétitionnaires vous demandent un grand acte de justice, que l'on ne peut pas refuser, pour un citoyen père de famille (Car il a 3 en-^ fants naturels auxquels il voudrait donner son nom); pour un père de. famillë condamné à une
fteine capitale (aùx galères perpétuelles) pour es charges résultantes de la procédure seulement, et sur les seuls témoignages d'accusés précédemment condamnés ;: cet arrêt du parlement de Dijon est tout aussi inique que celui qui, dans la malheureuse affaire de L'hermite, a impitoyablement condamné les accusés à mort : condamnation funeste, qui malheureusement a été exécutée ; condamnation abominable qui aurait dû retomber sur la tête des juges.
« Ces pétitionnàires demandent donc que vous vouliez bien vous empresser de rendre beaucoup de citoyens à leur patrie en décrétant, par une loi générale, que tous les condamnés à des peines capitales par des arrêts précédemment rendus, et par des jugements qui n'ont point d'autres motifs que les charges résultantes des procédures, que ces condamnés pourront, disent-elles, en se mettant en état, et en consignant telles amendes qu'il appartiendra, pourront redemander la revision de leurs procès, par-devant l'un des sept tribunaux de-district, après l'exclusion, telle qu'elle est réglée par lès décrets intervenus sur la formé de procéder sur les appels.
« Cette loi bienfaisante et juste attachera une nouvelle feuille de chêne à votre couronne; elle sera plus salutaire à l'homme qui a été condamné, mais qui ne se croit point coupable et qui peut le prouver, que ne lé feraient des lettres de grâce, abolition ou rémission, émanées du pouvoir exécutif. Elle vous méritera davantage la confiance et les bénédictions du peuple généreux et juste que vous avez la gloire de représenter, et que vous venez de si bien servir. | « Pour les dames Benon, « Signé : Liébaud, homme de loi, rue du Petit-Bourbon, n° 17, à Paris. »
Mmes Benon déposent sur le bureau 100 livres en assignats pour les frais de la guerre.
accorde à ces deux dames les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation. Elle accepte, en outre, l'offrande et en décrète la mention honorable au procès-ver-bal dont un extrait sera remis aux donatrices.)
M. Amyot, propriétaire foncier, est admis à la barre (1) ef lit des. observations ~èn'réponse au projet du comité féodal sur la suppression des ci-devant droits féodaux..
accorde à M. Amyot les honneurs de la séance.
(L'Assemblée renvoie les observations au comité des domaines.)
Dans l'offrande qui'1 a été faite ce matin par les damés de la halle, il se trouve plusieurs pièces les unes portant : Bon pour vingtsous, payables en assignats, d'autres, [Bon pour cinq sous, etc. Ces pièces sont mises en circulation par MM. Lefèvrè, Lesage et Gie. Oh én avait déjà défendu de pareilles, mais *"pn ne connaissait point encore celles-là. Je demande à être autorisé à déposer quelques-unes de ces pièces au comité de l'extraordinaire des finances pour qu'il vous fassé un rapport à Ce. sujet.'....
(L'Assemblée renvoie la motion de M. Juéry au comité des assignats et monnaies.), ^
Un membre se plaint du retard qu'éprouve la mise en circulation des assignats de petite valeur | destinés à remplacer la monnaie. |
Un autre membre demande que le pouvoir exécutif rende compte des motifs
de ce retard.
Une députation des notaires de Paris est admise à la barre.
M. Gaudran, orateur de la députation, s'exprime ainsi :
Messieurs, Ibrsque les dangers de l'Empire semblent provoquer tous les soins dé ses représentants, il serait bien doux pour les notaires de Paris, de n'avoir pas à troubler cette religieuse sollicitude par la considération d'un intérêt particulier.
Mais, dépouillés depuis longtemps d'une propriété précieuse dont la plupart d'entre eux doivent le prix, le besoin de leur tranquillité, le respect de leurs engagements,. le sort de leurs créanciers, tout leur impose le devoir d'appeler un instant votre attention sur eux.
Ils viennent donc,, Messieurs, déposer dans votre sein les alarmes qui troublent leur existence.
Les notaires de Paris ont perdu successivement les principales ressources
de leur état (le commerce des offices, le régime féodal, les matières
bénéficiâtes, les affaires de finances, l'étendue des anciens tribunaux,
tout cela formait autant de sources de travail pour les notaires de
Paris), et les fonctions qui leur sont restées sont encore devenues plus
pénibles et moins fructueuses, par l'impôt, nouveau pour eux, du droit
d'enregistrement, impôt dont ils sont les premiers collecteurs,et les
garants, et qui les oblige souvent à des ayançes au-dessus de leurs
forces. Mais pénétrés de ce principe, que le vrai citoyen, ne doit
compter pour rien ses sacrifices personnels, quand ils sefvent la chose
phblique, ils ont facilite de tous leurs, moyens la perception et le
premier établissement de, ce droit, difficile à former dans une ville où
le contrôlé n'avait jamais pu subsister plus d'un an : leurs' efforts
ayant été heureux, l'Assemblée constituante y a applaudi à deux reprises
différentes. Ils devaient encore éprouver d'autres pertes : la loi du
Le titre 5 de cette loi règle le mode de leur liquidation ; il divise les notaires en 4 classes, et les assujettit à des déductions proportionnées à leur temps d'exercice. Il s'en faut de beaucoup qu'il leur rende ce qu'ils ont déboursé pour leurs acquisitions, et qu'il présente surtout aux jeunes notaires l'espoir de désintéresser leurs créanciers. Mais enfin, après 3 ans passés dans la plus cruelle anxiété, sans qu'aucun dédommagement ait compensé l'énormité de leurs pertes, ils ont dû voir dans cette loi un moyen de soutenir leur crédit, et de remplir une" partie de leurs engagements ; ils ont compté, pour acquitter le surplus, sur les ressources de leur courage et de leur économie.
Cette loi. Messieurs, af reçu rigoureusement son exécution dans larpartie qui les dépouille, mais il n'en est pas de même des dispositions qui tendaient à les indemniser.
En exécution de cette loi, ils ont remis leurs titres au commissaire-liquidateur, qui a d'abord compris une partie d'entre eux dans un procès-verbal commun à d'autres objets. Son travail,
approuvé par le comité, et rapporté à l'Assemblée nationale, a eu deux lectures sans réclamation ; mais il a éprouvé à la troisième quelques objections qui en ont empêché l'admission. Désirant de nouvelles lumières, vous avez, Messieurs, par un décret du mois de février dernier, distrait du procès-verbal l'article concernant les notaires de Paris, en ordonnant que la liquidation de leurs offices vous serait présentée collectivement, et qu'il serait rendu compte par votre comité du titre 5 de .la loi du 6 octobre 1791.
Consternés d'abord de ce décret, mais bientôt, rassurés par votre justice, nous nous sommes persuadés qu'un examen approfondi de nos titres et de la loi du 6 octobre vous prouverait plutôt l'extrême rigueur que la libéralité de cette loi, débattue* d'ailleurs, pendant 7 séances de l'Assemblée constituante» qui ne l'a rendue qu'après un rapport imprimé ae. 2 comités réunis, qui en ont longtemps fait l'objet de leurs discussions : nous nous sommes donc empressés de fournir à votre comité, Messieurs, tous les éclaircissements qu'il nous a demandés.
M. Saint-Léon lui a remis un travail contenant la liquidation de tous nos offices, et nous sommes instruits que ce comité a enfin pris une décision . en grande connaissance de cause, mais qu'il n'a encore pu faire placer son rapport à l'ordre du jour. . . .
Le courage des notaires s'était.toujours-soutenu, Messieurs, par l'espoir d'obtenir, d'un moment à l'autre, un remboursement si indispensable pour 'eux; mais que deviendront-ils, d'après la suspension provisoire qui vient d'être décrétée? Nous ne pouvons manquer de confiance dans la nation* nous dont le devoir et le ^ministère est de répandre et d'affermir chaque jour cette confiance dans le cœur de ceux qui viennent nous consulter sur leurs intérêts privés; mais daignez considérer, Messieurs, que les jeunes notaires sont débiteurs de sommes énormes, que la foi publique a mises à leur discrétion pour l'acquisition de leurs offices ; qu'ayant perdu, en le commençant, un état qu'ils devaient à des travaux assidus, il ne leur reste aucun moyen pour se dérober aux poursuites de leurs créanciers, si vous ne leur accordez des valeurs avec lesquelles ils puissent se libérer. ,
Les notaires de Paris, Messieurs (nous nous honorons de le dire), ne devaient leur état ni à leur naissance, ni à leur fortune. 10 années au moins d'un noviciat laborieux appelaient journellement sur les prétendants les regards du public toujours juste, toujours impartial. Un office de notaire devenait-il vacant? des bourses amicales en investissaient le jeune prétendant, ' riehe seulement d'une conduite pure et irréprochable.
C'est donc à des amis, à des clients que les notaires de Paris, ou du moins la plupart d'entre eux, doivent le prix de leur état, à des amis qui souvent ont emprunté eux-mêmes pour léur prêter. La chaîne des créanciers attachés à leur sort est incalculable.
Et c'est à de tels créanciers qu'ils se voient forcés de manquer. Des capitaux sont exigibles; ils ne peuvent ni les rembourser ni les remplacer par de nouveaux emprunts, qué la délicatesse leur interdit ; à peine même si les faibles produits de leur état actuel leur donnent de quoi subvenir au payement des intérêts.
Les moins malheuréux d'entre nous sont ceux qui, accablés de travaux et dans un âge avancé,
sont forcés de continuer leur carrière sans pouvoir assurer le sort de leurs familles. Eh! que deviendraient-elles, Messieurs,' si la mort Venait nous surprendre dans ce moment où la moindre disposition est impossible? Le déshonneur et l'indigence seraient leur partage : quelle perspective déchirante! cependant elle se rapproche à chaque instant de nous ; nos craintes, nos inquiétudes accélèrent ce dernier malheur, et vous êtes sans" doute instruits qu'il y a déjà une victime parmi nous : ses chagrins ont égaré sa raison, et si par intervalle il la recouvre, ce n'est que pour gémir sur sa destinée et déplorer son sort-et celui de ses créanciers ; vous avez, Messieurs, renvoyé une pétition de sa famille et de ses créanciers à votre comité de liquidation.
La loi du 6 octobre est une, l'Assemblée l'a maintenue dans les dispositions qui frappent les notaires ; croirait-elle pouvoir la détruire dans les dispositions qui viennent à leur secours?
Non, Messieurs, vous ne laisserez pas plus longtemps sur le bord du précipice une classe de fonctionnaires utiles à la société, et qui a toujours cherché à bien mériter du public; nous osons attendre de votre justice que vous, voudrez bien indiquer un jour prochain pour le rapport définitif de notre liquidation; mais cette faveur ne serait qu'incomplète, si vous ne vous hâtiez de lever la suspension provisoire que les circonstances vous ont forcés d'adopter, et si vous ne nous accordiez en payement une valeur avec laquelle nous pussions opérer notre libération. Ce n'est pas notre intérêt direct qui nous fait déchirer le voile de notre position, - c'est -celui de nos nombreux créanciers ; notre démarche est le cri de l'honneur ; et quel titre plus puissant pourrait-on invoquer auprès' des représentants de la nation française! /
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance/'
(L'Assemblée rénvoie là pétition à la commission centrale.)
Une députation des nouveaux administrateurs des-postes est admise à la barre. L'orateur de la députation s'exprime ainsi : Législateurs, les nouveaux administrateurs des postes se présentent devant vous. Nommés par le pouvoir exécutif pour gérer une partie essentielle de l'ordre public, nous sentons le besoin que nous avons de votre suffrage, et nous venons le réclamer.
Nos opinions politiques sont connues. Nous avons constamment marché dans la ligne constitutionnelle dès le commencement de la Révolution. En acceptant l'administration des postes nous ne nous sommes pas dissimulé les difficultés. Mais si une longue pratique dans les diverses places de ce vaste établissement, nous les a mieux fait connaître qu'à personne, elle nous a donné les moyens de les surmonter. Fidèles à nos serments, conduits par les vues les plus ' pures, et par le dévouement le plus entier au bien public, nous serons attentifs et vigilants ~ pour faire respecter le secret des lettres, pour en assurer la remise, pour qu'aucun citoyen ne puisse nous reprocher de servir les passions, ou les vues des uns au préjudice des autres.
Nous voulons substituer à une administration arbitraire une
administration paternelle. Nous vouloos que nos collaborateurs trouvent
dans
Ils sont déjà témoins de nos délibérations, nous ne demandons qu'à les voir concourir à rendre l'administration générale digne de la confiance publique ; elle est nécessaire à nos fonctions; elle ne peut être suppléée ni par,la conscience la plus sévère, ni par les.travaux les mieux soutenus.
Tels sont les principes qui nous dirigeront' sans cesse, soit ans l'exécution des lois, soit dans nos .rapports avec le public et avec nos subordonnés. C'est en restant invariablement attachés à ces principes, que nous espérons de délivrer bientôt l'administration des postes, de tous les vicés qui peuvent rappeler son ancienne organisation.
Cette régénération universelle désirée, ne peut pas être l'ouvrage d'un instant : il n'échappe point à votre pénétration, que dans un établissement aussi étendu, aussi compliqué, .livré aux résultats vicieux de choix faits sans principe et sans règles, lé, bon effet des changements relatifs aux personnes ne peut être que très lent. Notre devoir sera d'y suppléer en attendant, par une administration exacte et vigoureuse. ;'
Entre les améliorations dont nous allons nous occuper, nous n'oublierons point que le public attend des mesures, pour que la circulation des assignats par la. poste soit désormais mieux assurée.
Les difficultés que nous avons à combattre sont d'autant plus grandes que plusiéurs résultent de causes générales sur lesquelles notre administration ne peut avoir de ^rise. Cependant nous ne nous en effrayons point. Notre patriotisme nous donne le courage d'entreprendre, et notre expérience l'espoir de réussir. (Applaudissements.)
accorde à la députation les honneurs de la séance. ;
Plusieurs offrandes patriotiques ont été faites, tant au noin des corps administratifs et secrétaires-commis du département de la Vienne, séant à Poitiers, qu'au nom des jeunes élèves qui y composent le collège nation nal. Je viens, au nom des citoyens libres, amis de la Constitution de la même ville, vous faire une troisième offrande. Voici leur adresse (1)-:
« Poitiers, département de la Vienne, le 17 mai de l'an IV de la liberté.
« Législateurs,
« Si tous les Français avaient pu suivre le premier mouvement de leur âme
et céder à la: première impulsion de leur courage, cette lettre sérait
datée des frontières où nos bras seraient plus utiles à la patrie que ne
peut l'être notre fortune et la médiocrité de l'offrande que nous
déposons entre vos mains; mais tous les ennemis de la Franée ne sont pas
à Coblentz et sur les bords du Rhin. Il en est de plus dangereux : ils
sont au milieu de nous ; les poignards qu'ils dirigent contre le sein de
notre liberté s'émous-sent sur le bouclier de notre vigilance ; et nous
croyons servir la chose publique, en combattant les soldats du
fanatisme, comme nos braves
« L'impétuosité française a trompé nos premières espérances ; des traîtres Ont crié à la trahison ; nous avons débuté par deux échecs, qui nous seront plus utiles que deux victoires. Cette leçon terrible, mais nécessaire a fait évanouir bien des prestiges, a fait tomber bien des masques : plus de salut hors de la subordination a la loi... voilà le cri de nos cœurs : il doit être celui de l'armée.
« Que les soldats de nos trois-généraux obéissent à leurs ordres,; comme nous jurons de toujours obéir à vos sages décrets. Le despotisme est mort, la France est sauvée, ou, si la fatalité de la destinée nous arrâche encore la victoire, 4 millions d'hommes frémissants d'indignation se lèveront à la fois pour venger leurs frères et le torrent de la liberté entraînera les despotes et les tyrans jusqu'aux extrémités du monde.
« Tels sont les sentiments et les vœux des citoyens amis de la Constitution de Poitiers. »
(Suivent une cinquantaine de signatures d'habitants de la ville de Poitiers.)
Je dépose donc. Messieurs, au nom de ces citoyens, pauvres, mais vertueux : p® '
1° En assignats, là somme de 6751. 15 s.
2° Celle de 43 1. 9 S. en argent.
3° Une tabatière d'argent du poids de deux onces.
4° Deux paires de boucles, du poids d'une once et demie, demi gros, avec cette devise :
« Elles ont servi- à contenir les tirans de mes souliers sur mes pieds, elles serviront à réduire sous eux, avec l'empreinte et le caractère de la vérité, tous ;les tyrans ligués contre la Constitution. »
Je joins encore à cette offrande deux lettres de maîtrise de cordonnier, appartenant à MM. Pierre Corneau et Baubier ; enfin, un louis en or, au nom de M. Piorry, ministre du .culte catholique, avec l'obligation formelle de payer la somme de 12 livres par mois, tant que durera la guerre.
Je demande que mention honorable sbit faite de ces offrandes au procès-verbal, tèlles que* je viens de les exprimer, et qu'extrait de ce procès-Verbal soit envoyé aux citoyens librés de la, ville de Poitiers. (Applaudissements.)
(L'Assemblée ordonne la mention honorable, et l'envoi de l'extrait du procès-verbal aux citoyens de la ville de Poitiers.)
Un de MM. les'-secrétaires donne lecture des lettres suivantes contenant des dons patriotiques:
1° Lettre de la société des Amis de la Constitu-tion d'Orléans, qui envoient 571 livres 7 sols en numéraire, 1305, livres 1 sol en assignats, et des effets d'argent évalués à 271 livres 8 sols 9 derniers/ ' 'if l 2° Lettre des jugés* et greffiers du tribunal du district de Nantes, qui envoient 1,000 livres en assignats ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Nantes;
« Monsieur le Président,
« 4 juges et le greffier du tribunal dp district de Nantes prennent la liberté de vous adresser la sommé de 1,000 livres, pour leur contribution patriotique aux frais de, la guerre,
et vous prient d'en faire agréer leur hommage à la nation. Nous y joignons, Monsieur le Président, un arrêté que nous avons pris à cet égard, par lequel nous contractons, en outre, l'engagement de payer la somme ou la valeur de 500 livres au volontaire des bataillons de notre département qui, pendant la durée de. la guerre, montrera le plus de subordination et se distinguera davantage par son respect et W soumission aux lois de la discipline militaire. Nous délivrerons cette valeur à celui qui sera désigné d'après le mode qui sera décrété par l'Assemblée nationale.
« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pré^ sident, vos très humbles et très obéissants serviteurs.
« Signé : Maussion, Marion, Pineaud, Gau-don, juges; blanchard, greffier. »
« Extrait du livre des délibérations du tribunal du district de Nantes.
« Du
> Les 4 juges et le greffier 'Soussignés du tribunal du district de Nantes, [département de la Loire-Inférieure, assemblés; en la chambre du conseil, désirant concourir aux frais de la guerre entreprise pour le maintien de la Constitution et la défense de la liberté, ont arrêté d'adresser à l'Assemblée nationale la somme de 1,000 livres, et ils prennent l'engagement d'offrir et de payer en outre la somme de 500 livres, suivant le mode qui sera décrété par l'Assemblée nationale, au volontaire des bataillons du département de la Loire-Inférieure qui aura, pendant la durée de la guerre, montré le plus dès subordination et le plus de respect et d'obéissance aux lois et à la discipline militaire- Et pour sûreté dudit engagement, arrêtent pareillement qu'une expédition de la présente délibération sera adressée à l'Assemblée nationale et une autre déposée au secrétariat du département. 1 « Signé :7Maussïon, Marion, PIneaud, Gaudon, juges; blanchard, greffier.
« Pour extrait conforme, a Signé : Blanchard, greffier. »
, "3°.' Lettre du sieur Mons, brigadier de gendarmerie, qui envoie 50 livres en assignats.
donne lecture d'une lettre^ des membres du tribunal de Saint-Yrieixx qui envoient 480 livres en assignats ; elle est ainsi conçue (1) i .
« Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Yienné),' le 15 mai 1792, l'an IY* de la liberté. »
« Monsieur et cher collègue, -
L'honneur de la nation française, sa dignité blessée, l'intérêt de sa
liberté l'ont forcée d'entreprendre la guerre. Il n'est pas de bon
citoyen qui ne doive |s'empresser de contribuer à son salut, de sa
personne ou de sa fortune et, s'il le peut, de, l'une, et dé l'antre,
Voê, confrères, les membres du tribunal dé Saint-Yrieix, sont prêts à
combattre pour le maintien de la Constitution; mais leurs fonctions les
retiennent à.leurs postes; ils veulent du moins, s'acquitter d'une
partie de leurs devoirs envers la patrie ; je vous adresse
« Nous sommes avec les sentiments que vous nous connaissez, Monsieur et ami, vos dévoués collègues.
: « Les membres du tribunal de district de Saint-Yrieix.
« Signé : Crézennet, vice-pésident. »
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements^et décrète qu'il en sera fait mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes ::
1° Lettre du sieur Jean-Baptiste Ca%in qui prie l'Assemblée d'oVdônner au comité dë législation de faire-le rapport de son affaire (1).,
(L'Assemblée fixe ce rapport à vendredi soir.)
2°. Lettre de M. Roland, ministrede l'intérieur,
aui demande que l'Assemblée statue sur là liqui-ation des dettes des ci-devant compagnies de canonniers et gladiateurs, archers, et arquebusiers de la ville de Valenciennes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité^ de législation.) *
3° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui engagé le Corps législatif à statuer le plus tôt possible sur la demande des habitants de Falaise, afin d'obtenir l'églisedes^ci-devant Gorde-liers de cette ville, en échange de^ce qui reste de l'ancienne halle, dont l'emplaéeihent a été èmployé, en grande partie, à la'confection de la la route de Gaen à Guibrày.
(L'Assemblée renvoie la pétition au comité -de division.)
, 4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse avec des pièces justificatives sous 3 numéros, un rapport sur la demande formée*, par M. Delhome, capitaine de grenadiers au ci^de-vant régiment provincial de Paris, d'une somme de 2,693 livres, pour les avances par lui faites comme chargé du détail du régimént, depuis le 1er avril jusqu'au 1er Octobre 1791, que la suppression, de ce régiment a été effectuée.
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de l'extraordinaire des finances.) ; 5° Lettre de M. Rolând, ministre de l'intérieur, | qui envoie un extrait de Varrêté du département de Lot-et-Garonne, contenant les mesures que le* directoire a cru- devoir prendre pour accélérer la formation du conseil de M. l'évêque,du département et la nomination aux cures dont les titulaires n'ont pas prêté le serment. Ces pièces sont ainsi conçues (2)-m |
« Monsieur le Président, m
« J'ai l'honneur de vous envoyer* avec le rapport ci-joint, un extrait de
l'arrêté du département de Lot-et-Garonne et une lettre qui y est
relative, concernant les mesures que le directoire a cru devoir prendre
pour accélérer la formation du conseil de M. l'évêque du départe-
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Le ministre de l'intérieur, « Signé : Roland. »
« Paris, le 21 mai, l'an IV de la liberté. » Rapport du ministre de l'intérieur.-
« Département du Lot-et-Garonne.
« MM. du directoire du département du Lot-et-Garonne exposent que, désirant accélérer la formation du conseil de M. l'évêque du département et la nomination aux cures dont les titulaires n'ont point satisfait à la loi du 26 décembre 1790, ils ont remarqué1 que cè's Opérations très éèsep-tielles éprouvaient up, retara considérable occasionné tant par le,petit nombre de prêtres assermentés non pourvus dé bénéfice qué parce que la cirçonscription dès paroisses n'étant pas encore faite, plusieurs curés dont les paroisses doivent être supprimées et que M. l'évêque a l'intention 'd'appeler à son conseil, ou qui peuvent être nommés à des cures, croient ne pouvoir dès à présent accepter ces places sans-compromettre la portion de la pension de retraite que l'article 34 de la loi du 24 août 1790 (décret du 24 juillet)--et l'article 5 de celle du 9 jan-' viër 1791, accordent aux ecclésiastiques supprimés qui accepteront de nouvelles fonctions. j
« Dans cette position, le directoire considérant qu'il serait injuste de priver ces ecclésiastiques du bienfait de la loi iparee qu'ils auraient quitté d'avance leurs cures menacées d'une suppression prochaine, pour accepter des fonctions plus utiles à la chose publique, et déterminé par la nécessité de ramener à son entière exécution l'organisation du clergé de la paroisse cathédrale et des cures du .département, a pris un arrêté le 3 septembre 1791, par lequel il a déclaré que les ecclésiastiques-qui seront appelés à des places de vicaires de M. l'évêque, ou qui séront nommés à des cures dont ils sont encore titulaires, conserveront le traitement desdites cures jusqu'à leur suppression en en faisant faire le service à leurs frais, et qu'en outre ils conserveront leur droit au traitement accordé par la loi du 9 janvier 1791, pour en jouir à compter çlu,jour de la suppression desdites cures, et ce aux conditions portées par l'article 34 de la loi du 28 août 1790 (décret du 24 juillet;, dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans emploi ou office du même $>
« MM. du directoire observent que les dispositions de cet arrêté ne sont point rigoureusement autorisées par la loi, mais qu'elles ont été nécessitées par les circonstances; qu'il en est résulté un très grand avantage par le grand nombre d'ecclésiastiques qui. ont aecçpté. les places qu'ils occupent, surtout dans le moment actuel où il n'y en a point suffisamment pour desservir toutes les paroisses-, 1 .
» = J'ai l'honneur de soumettre à l'Assemblée nationale l'arrêté dont jë viens de lui rendre compte. En considérant queles mesures prises par lç département du Lot-et-Garonne ne surchargent pas les frais du culte que la nation doit acquitter, et qu'il en résulte des effets avantageux au service public, l'Assemblée se déterminera sans doute à le confirmer. En effet, les curés dont il
s'agit ayant droit à un traitement après leur suppression, né toucheront que la moitié de ce traitement tant qu'ils occuperont des places de vicaire épiscopal ou qu'ils rempliront celles de curés des paroisses conservées; au lieu que ne remplissant aucune place, il faudrait que la nation leur payât à chacun leur traitement comme curé supprimé, et qu'elle payât en outre le traitement qui serait dû aux ecclésiastiques qui rempliraient les places qu'ils occupent. À la vérité, l'économie que cet arrangement présente n'est que momentanée, et ne doit avoir lieu qu'autant que ces curés resteront dans leurs places ou dans d'autres du même genre ; mais cette économie sera toujours utile.
« Le ministre de l'intérieur,
« Signé : Roland. »
Lettre des administrateurs.du département de Lot-et-Garonne au ministre de l'intérieur.
« Agen, le
« Monsieur le ministre de l'intérieur,
« Nous vous adressons une copie de la délibération prise par le directoire le 3 septembre dernier; cette délibération fut terminée par les circonstances ; nous n'avions que très peu de prêtres assermentés, il était essentiel d'assurer la formation du conseil de M. l'évêque et la nomination aux cures d'une étendue considérable. Les titulaires des" cures dont la suppression était inévitable, et qu'il nous était aisé de faire des-sérvir par des prêtres voisins, se refusaient à accepter de nouvelles places, dans la crainte de compromettre leur droit éventuel à une pension, lors de la suppression définitivement arrêtée; ces motifs engagèrent le directoire à prendre la délibération du 3 septembre et ce moyen produisit les meilleurs effets.
« Peut-être jugerez-vous, Monsieur, que les dispositions de cet arrêté ne sont pas rigoureuse-mènt autorisées par la loi, mais veuillez considérer qu'elles étaient nécessaires ; que c'est sur la foi ae ces dispositions qu'un grand nombre d'ecclésiastiques ont accepté les places qu'ils occupent en ce moment; que nous sommes tou-~ jours très embarrassés pour la desserte de plusieurs paroisses.
« Les administrateurs composant le directoire du département de Lot-et-Garonne.
« Signé : Saint-Arnaud ; H. Rehenac ; Barra-
ton, fils aiwé,-jean:b. wlnollet ;
Larmarque ; Contausse ; Jean-B.
Aurigoste. »
Extrait du registre des délibérations du directoire du département de Lot-et-Garonne.
. « Séance du
v Le directeur du département ayant pris en considération le retard qu'éprouve la formation du conseil de M. l'évêque de ce département et le petit nombre d'ecclésiastique assermentés non pourvus' de bénéfices-cures, et désirant accélérer tant la formation du conseil cathédral que la nomination aux cures dont les titulaires n'ont pas satisfait à la loi du 26 décembre 1790 ;
« Considérant que l'article 34 du décret du 24'juillet 1790 et l'article 5 de la loi du 9 janvier 1791 déterminent la portion du traitement de retraite que conserveront les ecclésiastiques
supprimésquiaçcepteront de nouvellès fonctions ;
« Considérant que là circonscriptioiî dés paroisses dè ce département n'a pu encore être effectuée ét que plusieurs curés dont les paroisses doivent être supprimées et que M. l'évêque a l'intention d'appeler dans son conseil ou qui seraient nommés à des cures, croient nè pouvoir accepter ces places sans compromettre ia portion de la pension de retraite à laquelle ils vont avoir droit et que la. loi leur permet dê conserver jusqu'à la suppression de leurs cures;
« Considérant qu'il est instant de ramener à son entière exécution l'organisation du clergé de la paroisse cathédrale et des cures de ce département ; et qu'il serait injuste de priver du bienfait des articles ci-dessus cités les ecclésiastiques qui auront droit à une pension de retraite par la suppression prochaine de leurs cures et qui les quitteront d avance uniquement pour accepter des fonctions plus utiles àla chose publique;
« Considérant, en outre, que s'il est du devoir de l'administration dé procurer à M. l'évêque du département la faculté d'appeler dans son conseil et aux électeurs des districts celle de nommer aux cures vacantes des ecclésiastiques vraiment dignes de remplir ces places, ce devoir est d'autant plus facile à remplir qu'il réunit des moyens d'économie qui ne doivent jamais être négligés par une administration citoyenne;
« Sur le rapport ouï et ce requérant M. le procureur général syndic, le directoire, au nombre de 6 membres, arrête que les ecclésiastiques qui seront appelés à des places de vicaires de M. 1 é-vêque, ou qui seront nommés à des cures et qui accepteront ces places avant la suppression .des cures dont ils sont encore titulaires, conserveront le traitement desdités cures jusqu'à leur suppression en faisant faire le service à leurs frais, et qu'en Outre ils conserveront leur droit au traitement accordé par l'article 5 de la loi'du 9 janvier dernier, pour en jouir à compter du jour de la suppression aesdites cures, et ce, aux conditions portées par l'article 34 du décret du 24 juillet 1790, dans le cas où ils se trouveraient de non^ veau sans office ou emploi du même genre. « Pour expédition : « Le directeur général du département J de Lot-et-Garonne,
« Signé : DlCHE, »
(L'Assemblée renvoie les pièces au comité de division.)
M. le secrétaire continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
6° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui, à l'occasion d'une lettre qu'il a reçue du département de la Côte-d'Or, presse de nouveau l'Assemblée nationale de s'occuper d'une loi qui prononce définitivement sur plusieurs questions relatives à l'entretien des églises et presbytères ; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, ce
« Je viens de recevoir une lettre du directoire du département de la
Côte-d'Or par laquelle ce corps administratif m'informe qu'il fait
passer à l'Assemblée nationale une adresse dont l'objet est d'obtenir
une loi qui prononce définitivement
« Depuis plusieurs mois, le ministre de l'intérieur a adressé au Corps législatif un mémoire détaillé sur le même objet, et il a été observé à l'Assemblée combien il était instant de statuer sur le mode d'entretien de ces édifices qui se trouveraient bientôt étrangement détériorés au préjudice de la nation si de plus longues incertitudes en faisaient retarder les réparations.
« Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien mettre ces nouvelles observations sous les yeux de l'Assemblée nationale qui, sans doute, se pénétrera aisément de la nécessité d'y faire droit le plus tôt possible.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur,
« Le ministre de l'intérieur : « Signé : roland. » /
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de division.)
7° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie un mémoire relatif aux dépenses annuelles de l'hôtel de Mesmes, actuellement occupé par les payeurs des rentes, et la demande que forme M. Deschapelles, en qualité de chef du comité des payeurs de rentes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances,)
8° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, du20 de ce mois, qui fait part à l'Assemblée que la municipalité de Givet a fixé en argent et espèces sonnantes le payement des chariots du pays employés à l'armée; que cette condition est exigée partout, et qu'il est à désirer que MM. les députés écrivent dans leurs départements, où il se trouve des armées, pour les engager à se relâcher sur cette condition.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
9° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui demande un décret sur les soldats des troupes ae ligne qui demandent leur congé de grâce, et offrent de se faire remplacer par deux hommes acceptés de leurs régiments.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
10° Lettre de M. Servan, ministre delà guerre, qui prie l'Assemblée nationale d'examiner s'il ne serait pas à propos d'étendre jusqu'à l'âge de 30 ans le terme auquel les sous-officiers et canonniers du corps de l'artillerie pourront être admis au concours relatif à ce corps.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité militaire.)
11° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui demande que l'Assemblée statue sur les dépenses de l'armée du Midi, comme elle l'a fait sur les 3 armées du Nord, et que l'on mette une somme de 200,000 livres à la disposition du général, pour être employée, d'après ses ordres, aux dépenses particulières.
(L'Assemblée renvoie cette lettre et les états qui s'y trouvent joints au comité militaire.)
12° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui annonce à l'Assemblée que l'on forme à Arrasla cour martiale pour juger les cinquième et sixième régiments de dragons. Il instruit l'As-
semblée des éloges dus au département de l'Aisne, pour le zèle et l'activité qu'il met à fournir à l'armée tous les objets dont elle a besoin.
13° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur,-qui demande par qui, des cantons ou des districts, doivent être fournis les drapeaux des gardes nationales des villes et des campagnes.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
14° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui demande qu'en attendant que les commissaires de l'Académie des sciences aient achevé le travail confié pour parvenir à l'uniformité des poids et mesures décrétée par l'Assemblée constituante, le Corps législatif détermine provisoirement, et dans un très court délai, une mesure de capacité quelconque, qui soit mise en usage dans tous les départements, ainsi qu'un poids et une mesure de surface, tels que le poids de marc et l'arpent de Paris.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de commerce.)
15° Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, qui envoie deux états relatifs à la fabrication des monnaies de cuivre.
(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des assignats et monnaies.)
16° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui sollicite de nouveau l'interprétation de la loi du 14 octobre 1790, relative aux religieux et religieuses qui voudront continuer la vie commune.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au pouvoir exécutif.)
17° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice, qui, à l'occasion des lettres de commutation de peine, sollicitées par les juges du tribunal de Saint-Quentin, pour un "particulier convaincu d'avoir distribué de faux écus de 6 livres, demande que l'Assemblée prononce sur la faculté à donner au roi d'accorder ces sortes de lettres sur les jugements criminels rendus dans la forme ancienne.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
18° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui adresse à l'Assemblée une lettre du roi, concernant les fonds nécessaires pour le service ordinaire de la marine en 1791 ; la lettre du roi est ainsi conçue :
« Il a été adressé, Monsieur le Président, le 15 novembre dernier, à i'Assemblée nationale, un aperçu des dépenses du département de la marine pour l'année 1792; .des détails parvenus postérieurement des différents ports, ont mis à portée de reconnaître l'insuffisance de cet aperçu, dont les évaluations doivent être augmentées de 5 millions 147,408 livres. Je propose, en conséquence, à l'Assemblée nationale, de décréter que cette somme sera fournie par le Trésor public, et mise à la disposition du ministre de la marine; je lui prescris d'adresser à l'Assemblée l'état sommaire qui indique les objets sur lesquels porte cette augmentation de dépense.
« Signé : louis.
« Le ministre de la marine, « Signé : lacoste. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre aux comités
de marine et de l'extraordinaire des finances réunis.)
19° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, qui, en conséquence de celle du roi, prie l'Assemblée nationale de décréter le plus tôt possible cette nouvelle somme de 5,147,408 livres, comme indispensable au service de la marine pour l'année 1792.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de marine et de l'extraordinaire des finances réunis.)
20° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi, près la caisse de Vextraordinaire, qui adresse à l'Assemblée un mémoire concernant plusieurs questions sur la contribution patriotique.
(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité de l'extraordinaire des finances.)
21° Lettre de M. Bunonville, juge de paix de la section du Couchant de Bayeux, qui envoie à l'Assemblée nationale les expéditions d'une procédure instruite par lui contre le sieur Toustain, habitant de cette ville (1), prévenu de machination contre la sûreté de l'Etat ; cette lettre est ainsi conçue :
« Bayeux,
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint à l'Assemblée nationale, une copie collationnèe de plusieurs pièces (2). '
« 1° Dénonciation à moi faite le 12 de ce mois, par M. Moussard, procureur de la commune de Bayeux, contre un sieur Toustain, habitant de cette ville, section du Levant, dont le juge de paix est absent, pour raison de santé ; « 2° Procès-verbal de perquisition que sur-le-champ j'allai faire chez lui, où il ne se trouva pas, et'aussitôt après lequel procès-verbal je délivrai un mandat d'amener contre ledit sieur Toustain;
« 3° Les papiers que le même jour j'ai saisis chez lui;
« 4° Un interrogatoire de Gabriel Simon, marchand cartier à Caen.
« J'ajoute, Monsieur le Président, les observations suivantes :
« Le sieur Toustain n'a encore été trouvé à Bayeux, à Caen, ni dans les lieux circonvoisins où l'on soupçonnait qu'il pouvait être. Les recherches de sa personne ont cependant commencé dès la nuit du 12 au 13.
« Trompé alors dans l'espérance où j'avais été de découvrir, par son
interrogatoire, l'auteur des deux lettres signées : Simon (nom commun
dans ce pays-ci), j'ai pris le parti de délivrer le 14, un mandat
d'amener contre Simon même; je veux dire contre tel individu de la ville
de Caen, du nom de Simon, qui serait indiqué par la municipalité de
Caen, notamment par M. de Fauconnier, un de ses membres, comme ayant
été, le mois d'août dernier, réclamer auprès d'elle, les armes du sieur
Toustain. J'ai joint au mandat une réquisition au juge de paix du
domicile de cet individu, de mettre ses papiers sous le scellé, à
l'instant même où il serait découvert.
« Je ne me suis point cru autorisé par le propos attribué à une demoiselle Coligny, dans l'une d^s deux lettres signées Simon, que Gabriel Simon méconnaît, de délivrer contre elle un mandat d'amener.
« Maintenant j'attends, avec respect, les ordre du Corps législatif, pour m'y conformer. J'ai pensé que je devais m'y adresser directement, d'après l'article 4 de la section 2 du titre I de la 2e partie du Code pénal ; l'article 23 du chapitre 5 de la Constitution ; l'article 4 du titre V de la section 3 de la loi dé la constitution des jurés ; et l'article 4 delà loi du 15 mai 1791, relative à la haute cour nationale.
« Je suis avec un profond respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Bunonville, juge de paix de la section du Couchant de Bayeux. »
« P. S/J'apprends à l'instant par le maire de Bayeux qu'il doit y avoir deux témoins de propos tenus par le sieur Toustain, analogues à la lettre au prince.
« Je les entendrai le plus tôt possible. »
(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pièces y jointes aux comité de surveillance.)
22° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse à l'Assemblée un arrrêté des administrateurs du département des Bouches-du-Rhône, du 15 de ce mois, portant suspension des pouvoirs précédemment donnés aux sieurs Bertin et Rebecqui, et nomination de nouveaux commissaires à leur place ; ces pièces sont ainsi conçues (1.) :
« Paris, le
« Monsieur le Président, 1
« J'avais adressé au directoire du département des Bouches-du-Rhône, par un courrier extraordinaire, la loi du 11 mai, sur les nouvelles mesures à prendre pour hâter l'organisation des districts de Vaucluse et Louvèze (2) : ce courrier est de retour et m'apporte la réponse dont je m'empresse de faire part à l'Assemblée nationale. *
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très-humble et très obéissant serviteur.
, « Signé : Roland. »
« Nous venons de recevoir, Monsieur, par un courrier extraordinaire la loi du 1 1 du cçuraot relative aux nouveaux événements survenus, à Avignon, la lettre que vous noUsavez fait l'honneur de nous écrire le même jour, "et la dépêche, adressée à la municipalité d'Avignon.'
« Nous avons éprouvé une vive satisfaction à la lecture de cette loi et nous, nous sommes empressés d'exécuter de suite la disposition du lw article.
« Nous vous transmettons l'arrêté que, nous avons pris portant nomination, de nouveaux commissaires qui partiront demain, et nous ferons parvenir, par le retour du courrier extraordinaire, la dépêche destinée pour la municipalité d'Avignon. Nous écrivons aussi au direc- t toire du département de la Drôme- afin qu'il opère le plus tôt possible, la réunion de ses com- -missaires aux nôtres. MM. Borelly et Fabre, que nous avons, nommés, réunissent aux lumières de ; l'expérience, les qualités morales qui doivent caractériser des commissaires pacificateurs. Nous espérons que notre choix méritera votre .approbation et que bientôt le calme renaîtra à Avignon.
« Nous allons .prendre les mesures les plus promptes pour que la loi du 11 mai soit publiée sans délai dans toutes les municipalités du département.
« Des considérations de la plus haute importance nous avaient déterminé à prendre l'arrêté', dont nous vous envoyons copie,. Ses rapports avec la loi qui nous a prescrit d'autres dispositions, nous engagent à vous instruire de cette démarche devenue nécessaire,, 'commandée même par les circonstances les plus impérieuses.
« Avant de nous décider à cet acte de rigueur,* nous avions consulté l'opinion -de la majorité^ de nos administrés, et nous étions assurés dé leur -vçéu. Nous n'avons donné aucune suite à l'exécution de notre arrêté. Aujourd'hui la puissance de la loi est la seule que nous invoquerons pour faire cesser les troubles qui nous agitent depuis longtemps.
« Les administrateurs du* département des Bouches-du-Rhône
{Suivent les signatures.) « Certifié conforme à l'original déposé dans nos bureaux ï
« Signé : Roland.,»
Arrêté de l'administration du département des Bouches-du-Rhône, du 16 mai 1792, Van lV* de la !. liberté....
« Vu la loi "du if dé ce mois,1, portant article 1er que les administrateurs du département des Bouches-du-Rhône nommeront provisoirement deux autres commissaires pour, conjointement avec les commissaires déjà nommés par le directoire du. département do la Drôme procéder à l'organisation définitive des districts de Louvèze et Vaucluse, conformément à la loi du 28 mars.
' Les membres du conseil du département des Bouches-du-Rhône remplissant lçs. fonctions administratives en suite de la loi du 17 mars dernier,,
« Ont arrêté de nommer incontinent deux commissaires en exécution dudit article 1er ;J et pro,-
cédant au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages, à la nomination desdits commissaires, ,ont nommé MM. Borelly et Fabre pour remplir en cette qualité ce qui les compé-tera dans les dispositions de la ditelpi: à l'effet de quoi, ils se rendront sans délai eh ladite ville d'Avignon pour y procéder à leur commission, conjointement avec MM. les commisr saires du département de la Drômé.
« Fait à Aix, en l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le
*
(Suivent les signatures.)|
« Certifié conforme à la copie collaUonnée déposée dans nos bureaux. 3
« Signé : Roland. »
Arrêté de l'administration du département des Bouches-du-Rhône du
« Sur ]e rapport qui a été fait par MM. les administrateurs commissaires, députés à Avignon pour prendre ' des instructions sur la situation de cette ville,, et sur tous les faits consignés dans l'arrêté du-directoire du .département de la Drôme du 5 du courant;
« lies membres du conseil du département remplissant les fonctions administratives en suite de la loi du 17 mars dernier, ayant pris lecture des pièces jointes audit rapport;
« Considérant que la. nomination des sieurs Bertin et Rebecqui, :en qualité de commissaires pour l'exécution de la loi. du 28 mars dernier sur l'organisation des districts de Vaucluse et /de Louvèze, a été provoquée par une influence trop puissante pour laisser aux administrât eurs la liberté d'un choix déjà commandé par plusieurs pétitions et même des projets d'arrêté, présentés par un grand nombre de citoyens actifs, que plusieurs-.desdits administrateurs n'ont pas même voulu participer à Félection du sieur Bertin ;
« Considérant que la commission établie par la loi du..28>mars devait être formée-de la réunion des commissaires des départements des> Bouches-du-Rhône et de la Drôme; que, avant cette réunion -à Avignçn',- les .sieurs Bertin et. Rebecqui se sont - permis de requérir plusieurs bataillons de volontaires nationaux sans le çoù§, cours et la participation-des commissaires.-de la Drôme ; que la réquisition de .la. force publique, ne pouvait être faite que dans lèsvcas indiqués par la loi.
« Considérant qu'à-1'insu du département -et, sans lui en donner avis,Jes sieurs- Bertin et Rebecqui ont requis des gardes nationales de plusieurs communes de ce département qu'ils ' koùt excédé^ leurs pouvoirs en éludant - eètte;;con-dition-prescrite par l'article 10"de la même loi; que cette indépendance qu'ils ont constamment soutenue dans leur mission est évidemment nuisible à la .chose publique, puisqu'elle prive l'administration d'une surveillance que la Constitu-i tjonilui a déléguée sur toutés les parties de son département; "
« Considérant que le dimancke-t29', avril dernier les sieurs Bertin' et Rebecqui- sont-entrés à Avignon ave'c Fàppareil imposant dse la force; que îourdan, Mamvielle, ' Duprat, Sabin Tournai, et autres prévenus des crimes commis à Avignon, ont précédé l'entrée de ces commissaires par une marche.. triomphale ; qu'à l'as-
pect de ce redoutable cortège, un grand nombre de familles ont pris la fuite;
« Considérant que des commissaires préposés pour établir chez un peuple nouveau une Constitution fondée sur les principes d 3 la raison et de l'égalité, doivent épuiser tous les moyens de conciliation avant de déployer la force armée ; que les sieurs Bertin et Rebecqui devaient écarter avec soin tout ce quipouvaitrappeler auxha-bitants d'A.vignon le souvenir affligeant de leurs malheurs passés; que l'administration leur a transmis les ordres ministériels relativement à la réintégration des prisonniers mis en liberté, et leur a enjoint de les faire saisir; que non seulement ils n'ont jas exécuté ces ordres, mais qu'ils n'en ont même pas accusé la réception. .
« Considérant que les prévenus des crimes atroces commis à Avignon se promènent publiquement dans cettp ville, que leur présence est une insulte bien cruelle pour les parents des victimes immolées à leur fureur et qu'elle inspire à tous les citoyens la consternation et l'effroi;
« Considérant que les Mainvieille, les Duprat, les Raphel, et autres composant la société habituelle des sieurs Bertin et Rebecqui ; que plusieurs d'entre eux sont employés dans les bureaux de la commission, et qu'ils y exercent une influence dangereuse par leurs perfides conseils ;.
« Considérant que Sabin Tournai est l'imprimeur des commissaires; que les sieurs Bertin et Rebecqui souffrent que l'on publie sous leurs yeux un libellé sous le titre du Courrier du Midi; que le rédacteur de cette feuille incendiaire, nommé Capon, dans le délire de son imagination perverse, exhale sans cesse le souffle empoisonné de la discorde et de la calomnie ;
« Considérant que le sieur Costain, établi juge de paix par les commissaires du roi aux lieu et place du sieur Raphel, décrété d'ajournement, a. été destitué par les sieurs Bertin et Bebecqui et remplacé par le sieur Raphel; que les sieurs Chaussy et Bonnardot, décrétés de prise au corps, l'un brigadier, l'autre gendarme national, ont été réintégrés dans leurs fonctions, que si l'administration ne se hâtait de prévenir ce désordre social, tous les pouvoirs constituée seraient bientôt à Avignon entre les mains des hommes indignes de la confiance publique ;
« Considérant que lesdits commissaires ont méconnu les sieurs Borelly et Fabre, députés de l'administration à Avignon, qu'ils les ont qualifiés d'étrangers, nonobstant la notification qui leur a été faite des pouvoirs des nouveaux commissaires, que par une réquisition faite au commandant de la place ils les ont empêché de remplir l'objet de leur mission, et d'assurer la tranquillité publique, ce qui leur a fait prendre le parti sage et prudent de se retirer ;
« Considérant qu'il s'est commis des assassinats à Avignon, et que des citoyens y ont été maltraités à coups de nerf de bœuf et coups de bâton ;
« Considérant enfin que la conduite des sieurs Bertin et Rebecqui est repréhensible sous tous les rapports, qu'ils ont transgressé les dispositions prescrites par la loi du 28 mars ; que cette violation, connue de l'administration et prouvée d'une manière authentique, lui impose le devoir rigoureux de révoquer lesdits commissaires et de les remplacer conformément à la lettre de M. ie ministre de l'intérieur du 5 du courant,par des commissaires sages et prudents ;
« Ouï le procureur général syndic en absence ;
« Arrêtent à la majorité des voix les articles suivants :
« 1° Révoquent la commission donnée à MM. Bertin et Rebecqui pour l'exécution de la loi du 28 mars sur l'organisation des districts de Vaucluse et de Louvèze ;
2° Enjoignent à tous les districts et municipalités du déparlement, et requièrent tous les chefs militaires et autres dépositaires de la force publique de ne plus reconnaître lesdits sieurs Bertin et Rebecqui en qualité de commissaires, et de ne déférer à aucune de leurs réquisitions;
« 3° Cassent et annulent toutes les opérations qui ont été faites par lesdits commissaires sans le concours et la participation de ceux de la Drôme ;
« 4° Qu'il sera donné connaissance des présentes dispositions au directoire du département de la Drôme, avec invitation d'opérer le plus tôt possible la réunion de ses commissaires avec ceux qui seront nommés ci-après, afin qu'ils puissent agir de concert et sans délai pour mettre à exécution la loi „du 28 mars ;
« 5° Envoyer par un courrier extraordinaire à l'Assemblée nationale et au roi le présent arrêté avec les pièces qui l'ont déterminé;
« 6° Arrêtent, en outre, de nommer incontinent deux autres commissaires pour remplacer ceux qui sont révoqués par le présent arrêté ;
« 7° Que cet arrêté sera notifié au plus tôt aux commissaires révoqués, qu'il sera imprimé et envoyé à tous les districts du département et par eux aux municipalités pour être publié et affiché.
« Fait à Aix, en l'administration du département des Bouches-du-Rhône, le 15 mai 1792, l'an IVe de la liberté.
« Pour copie conforme à la minute.
« Signé : desserre, secrétaire-général.
u Pour copie conforme à la copie collationnée déposée dans nos bureaux.
« Signé : Roland. »
(L'Assemblée renvoie les pièces aux comités des Douze et de surveillance réunis, chargés de l'affaire d'Avignon.)
M. le secrétaire continuant la lecture des lettres, adresses et pétitions :
23° Lettre de M: Roland, ministre de Vintérieur, qui envoie à l'Assemblée la demande de la commune de Jeuville, afin d'être autorisée à acquérir l'emplacement et la maison appelée le château de Jeuville.
(L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)
24° Pétition de M. Gastinet, principal du collège de Bastia, qui se
plaint du refus fait par les commissaires de la Trésorerie d'acquitter
une ordonnance de 4,792 livres causée pour l'entretien de ce collège
pendant les 6 derniers mois de 1790, sous le prétexte que cette créance
est tombée dans l'arriéré (1).
24" Adresse des marins de Toulon qui réclament contre la perte qu'ils éprouvent sur les assignats et demandent que le payement de leur solde leur soit fait en espèces.
(L'Assemblée renvoie cette adresse au comité de marine pour en faire incessamment le rapport.)
Un membre demande que le comité de commerce fasse, séance tenante, le rapport dont il est chargé sur les douanes du département de la Corse.
(L'Assemblée-décrète cette motion.) En conséquence :
(de Nantes), au nom du comité de commerce, fait un rapport et présente un projet Ae décret (1) sur les douanes du département de là Corse; il s'exprime ainsi :
Messieurs, votre comité de commerce désirant vous mettre à portée de fixer le régime du département de Corse, quant à ses-relations commerciales avec les autres départements, s'est fait représenter le projet dé décret présenté a l'Assemblée constituante par son comité sur cet Objet, les états de balance du commerce de la France avec cette île, ét il a entendu les députés de ce département et adopté leurs vues.
Sous l'administration génoise, le commerce de, Corse fut grevé de droits considérables; ces droits subsistèrent, avec quelques modifications, sous le général Paoli; le gouvernement français en substitua d'autres, par un arrêt*du conseil du 12 mai 1784. Enfin la bigarrure et la diversité des droits enfantés par le génie fiscal ayant été anéanties dans toute la France ; un tarif uniforme, conservateur et protecteur de nos fabriqués et de notre commerce, ayant été arrêté par le Corps constituant ; une nouvelle loi ayant été décrétée pour son exécution; toutes les barrières dont la France était hérissée ayant été jetées aux extrêmes frontières, il ne s'agissait plus que de savoir s'il était utile et convenable d'adapter le nouveau tarif et la nouvelle loi au département de Corse, et si les barrières seraient jetées au delà ou placées en deçà de cette île.
Son éloignement du continent de la France, son voisinage des terres
d'Italie, avec lesquelles elle a des communications journalières, la
difficulté de garder et de circonscrire une île si vaste par des
barrières, les frais considérables d'une telle garde, les gênes qu'elles
apporteraient aux
D'une autre part, votre comité a pensé que déclarer le département de là Corse comme étranger relativement à nos relations commerciales, c'était le priver en France d'un débouché considérable des productions de son sol et de son industrie, et de la consommation d'un grand nombre d'Objets que nous pouvons lui fournir, et rompre l'iinité du corps politique, ainsi que les liens de fraternité qui doivent unir la France continentale et la France insulaire.
Il a donc cherché un terme moyen qui conciliât les droits et les intérêts de l'une et ae l'autre, qui conservât à la Corse quelques-unes des franchises d'un régime étranger, et ouvrit cependant une issue dans le royaume à son industrie; et de l'autre part qui assurât à la France l'introduction des objets dont elle a besoin, et la consommation en Corse dè ses manufactures.
Pendant chacune dés années 1787 et 1788, nous n'avons fourni à la Corse que pour 800,000 livres en draperie, bonneterie, cuirs de bœufs tannés ; et elle ne nous a envoyé que pour 700,000 livres en bois à brûler, cire, cuirs de bœur en poil, huile et peaux de chèvres.
Il est constant que cette île n'ayant pas de manufacture, elïfe a du en tirer de l'Italie pour une plus grande valeur que celle qu'elle a tirée de France, et que recueillant de grandes parties de cire, de soie, d'huile et de vin, elle en a envoyé à l'étranger plus que^nous n'en avons reçu d'elle. Il est donc intéressant pour nous de fixer pâr des lois douces, et autant que les localités le permettent, lé commercé de l'île de Corse dans nos ports.
Pour favoriser la sortie et la consommation de nos manufactures dans cette île, votre comité vous propose de frapper, à l'entrée de Corse, les marchandises manufacturées et venant de l'étranger, d'un droit de 15 0/0.
Pour nous conserver les bois que cette île fournit en grande quantité, et dont nous avons un pressant besoin, il vous propose de laissér subsister la prohibition de la sortie des bois de construction de cette île à l'étranger. t Pour assurer un débouché en France à ses productions, et imprimer une grande activité à son agriculture et à ses fabriques, il vous propose de laisser introduire en France, en exemption de tous droits, ses soies, cires1 jaunes et huiles.
Pour empêcher que cette île ne fasse passer en France, comme étant de son territoire, les mêmes espèces de marchandises qu'elle pourrait tirer de l'étranger, il vous propose de faire constater leur origine par des préposés établis dans l'île. : Enfin pour lui laisser la plus grande liberté de commerce que les intérêts de la France et ceux de l'île comportent, il vous propose d'exempter de tous droits, à l'entrée et à la sortie de Corse, toutes les autres espèces de marchandises qu'elle voudra tirer de l'étranger, où y envoyer.
Votre comité a lieu d'espérer que lés citoyens corses, ces hommes qui nous ont devancés dans la carrière de la liberté, à qui Jean-Jacques Rousseau avait prédit des destinées brillantes, se montreront toujours dignes d'une Si belle cause èt rempliront un si beau présage ; qu'ils ne souffriront pas qu'on introduise, en fraude des droits, ! les manufactures étrangères, au détriment des
nôtres;et qu'ils sentiront que si là iraude n'est
au'une sorte de représailles sous le régime odieux e la fiscalité, qui n'est que la loi du plus fort, elle est, sous une Constitution libre, un attentat à la prospérité nationale, un véritable crime de lèse-nation. Ils oublieront que la France esclave les conquit par les armes au dispotisme, pour se rappeler toujours que la France libre les a conquis par de sages lois à la liberté. Voici le projet de décret :
Projet de décret.
« L'Assemblée nationale, voulant favoriser de plus en plus les relations de la Corse avec les autres parties-de l'Empiré français et. procurer à la navigation de cette île le, degré d extension dont elle est susceptible, décrète ce.qui suit :
« Art, 1er A compter du 1er prochain,
les objets manufacturés qui seront importés de l'étranger en Corse, seront assujettis, à leur arrivée dans cette île, à un droit de 15 O/Qde la valeur. Tout autre objet y sera introduit en exemption de droit. - '
« Art. 2. Les exportations- de cette île pour l'étranger seront absolument libres et franches de. droits, à l'exception des bois de construction navale et civile, dont, la sortie continuera 4'être prohibée.
« Art. 3. Les importations de la Corse dans les ports de France seront traitées comme celles venant de l'étranger; à l'exception des {soies, des cires jaunes et des huiles du crû de ladite île, lesquelles n'acquitteront aucun droit, lorsqu'elles seront importées par bâtiments français. Les ex-portations de France pour cette île seront traitées comme celles pour l'étranger.
« Art. 4. Pour jouir de l'exemption dé; droits accordée par l'article ci-dessus, les propriétaires des marchandises, énoncées dans le susdit article seront tenus de les représenter âux préposés qui seront établis par la régie des douanes, au nombre de 2, dans chacun des ports de Saint-Florent, Calvi, Ile-Ilousse,. Ajaccio, Bastia, Bonifacio et. Porto-Vecchio, de faire plomber les ballots de soie et de cire destinés pour le royaume, de faire rouanner les futailles d'huile, et de faire accompagner ces objèts d'un passe-avant énonciatif des quantités expédiées et des formàlités qui auront été remplies pour les expéditions.
« Art. 5. Les perceptions auxquelles l'exécution du présent décret donnera lieu, feront partie de la régie nationale des douanes, laquelle est autorisée à employer, pour les frais ae l'établissement, de la régie en Corse, une somme de 40,000 livres.^ »
(L'Assemblée décrète l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la discussion.)
, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret relatif à la liquidation des commissaires enquêteurs, examinateurs, calculateurs et modérateurs de tous dépens, dommages-intérêts du Châr telet de Paris. Le projet de décret est ainsi conçui « L'Assemblée nationale,; ouï le rapport du comité de liquidation, décrète ce qui suit i
« Art. 1er. Outre le prix de l'évaluation faite en exécution de l'édit de
1771, il sera payé, à
«Art. 2. Ils seront'payés des intérêts du montant de leur liquidation à compter du 1er juillet 1790.»
Je me bornerai à vous démontrer l'insuffisance de l'indemnité proposée par votre comité; et je prouverai par des faits, que les nouveaux titulaires d'offices 'de jcommissaires feraient une perte -considérable si vous borniez l'indemnité au huitième proposé.5" "'
Les commissaires au Châtelet évaluèrent enjl771 leur finance à 60,000~ livres. Plusieurs commissaires ont reçu leur -liquidation' sur le, taux fixé par les lois de l'Assemblée constituante. J'observe que les anciens commissaires qui avaient acquis antérieurement à la fixation de 1771, ont reçu une juste indemnité; mais les 28 qui ont acquis postérieurement à l'édit de 1771, et qui rte,sont pas encore liquidés, ont acheté à un prix bien au-dessus ; il est de'noto-riété publique qu'ils ont acquis 70, 80, 90,- et enfin le dernier, 105,000 livres; il est clair que ces .derniers pourvus' feront une perte considérable, si vous adoptez le projet du comité. Je demande, en* conséquence, que vous décrétiez que les 28 derniers commissaires seront liquidés sur le pied de leur acquisition, ou que vous portiez l'indemnité proposée par votre ' comité au sixième.
Je demande la question préalable sur le projet du comité, et à plus forte raison, sur la demànde de M. Thorillon.
L'Assemblée constituante a éxaminé toutes les chances, et tous les : commissaires antérieurs à l'édit de 1771 se sont fait liquider.
Je demande pourquoi lés nouveaux commis-, saires, qui avaient une base sûre de liquidation, n'ont pas reçu leur remboursement J
On me dit : c'est par la raison que ces commissaires n'avaient point dè recouvrement; mais je lis, dans des observations distribuées à l'Assemblée nationale, ces mots : « Ces officiers ne pou? vaient doiic laisser de recouvrement, ou dù moins ils ne pouvaient être que par hasard et en très petit nombre; àussi ce mot n'était-il jamais inséré dans leurs Contrats qu'avec celui de pratique, Ou pour le suppléer, ét encore n'y était-il inséré que le la volonté expresse du magistrat qui ne voulait pas avoir l'air de favoriser une dérogation faite à la loi des évaluations ». Ainsi, messieurs, on vous propose aujourd'hui de décréter un privilège pour raison d'un abus existant contre la volonté expresse du magistrat.
Je ne crois pas que l'Assemblée puisse consacrer un pareil abus; je persiste à demander la question préalable sur le projet de décret.
(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le projet du comité.)
, au nom du ' comité dés décrets, présente un projet de décret sur les moyens' d'accélérer le travail de la haute cour nationale, en donnant un secours au commissaire du roi près le- tribunal du district d'Orléans, qui se trouve: doublement surchargé par les fonctions qu'il a à remplir auprès de ce tribunal et auprès de la haute
oour nationale; le projet de décret est ainsi conçu :
« L'Assemblée nationale décrète : « Art. 1er.
Il sera pourvu par le roi, par un brevet de commission, au remplacement
du commissaire auprès du tribunal du district d'Orléans, pour remplir
ses fonctions toutes les fois que ce commissaire sera employé au service
de , la haute cour nationale.
« Art. 2. Le traitement du suppléant est fixé à 1,800 livres d'appointements par an, à distribuer en totalité pour droit d'assistance.
« Art. 3. Le brevet de commission demeurera nul au moment où la haute cour nationale cessera ses fonctions. »
, rapporteur. Je vous proposerai d'abord de décréter l'urgence. (L'Assemblée décrète l'urgence.)
,rapporteur, donne lecture de l'article premier qui est ainsi conçu : |
« Art. 1er. Il sera pourvu par le roi, par un
brevet de commission, au remplacement du commissaire auprès du tribunal
du district d'Orléans, pour remplir ses fonctions toutes les fois que ce
commissaire sera employé au service de la haute cour nationale. »
Je ne vois pas pourquoi on veut augmenter sans nécessité les prérogatives du pouvoir exécutif en, lui donnant la nomination d'un nouvel agent absolument inutile. Les commissaires près les tribunaux sont si peu occupés, que celui d'Orléans pourra remplir à la fois ses fonctions auprès du tribunal du district et auprès de la haute cour nationale. D'ailleurs le commissaire du roi à Orléans n'a point demandé un substitut, mais simplement un commis. Je demande la question préalable sur le projet du comité.
Un membre combat la question préalable, par le grand nombre dé procédures instruites à la haute cour nationale, et la nécessité de mettré tous les moyens d'obtenir justice à la portée des accusés, et il conclut a l'adoption au projet du Comité.
Un autre membre propose de concilier la nécessité de faire promptement terminer les procédures pendantes à la haute cour nationale, avec le devoir imposé à. l'Assemblée de ne pas augmenter les places à la nomination du roi, en autorisant le commissaire du roi auprès du tribunal du district d'Orléans à prendre un secrétaire aux appointements de 1,200 livres pendant le temps que la haute cotir nationale sera en fonctions. Plusieurs membres réclament la priorité pour
cette dernière proposition-.. (L'Assemblée accorde la priorité à la dernière proposition, puis l'adopté.) 7 U
En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des décrets ; considérant que le commissaire du roi auprès du tribunal du district d'Orléans doit remplir lés mêmes fonctions auprès de la haute cour nationale, et qu'il est intéressant de ne pas interrompre son service auprès de ce dernier tribunal, décrète qu'il y a urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le commissaire du roi auprès du tribunal du district tf Orléans, et chargé du même ministère auprès de la haute cour nationale, est autorisé à prendre un secrétaire aux appointements de 1,200 livres jusqu'au moment
où la haute cour nationale cessera ses fonctions. »
fait part à l'Assemblée que M. Tomé, député du département du Cher, demande un congé de quinze jours.
(L'Assemblée accorde le cortgé demandé.)
règle l'ordre du jour de la séance de demain matin.
(La séance est levée à dix heures.)
procédure (2) instruite par M. Bunonville, juge de paix delà section du Couchantde Bayeux contre le sieur Toustain, habitant de cette ville, prévenu de machination contre la sûreté de VEtat.
Pièce n° I.
Copie collationnée de la' dénonciation faite contre le sieur Toustain par le procureur de la commune de Bayeux, par devant le juge de paix de H la section du Couchant de ladite commune, de Bayeux.
Le
Devant nous, juge de paix de Bayeux, section du Couchant, et en cette qualité, officier de sûreté.
S'est présenté le procureur de la commune de cette ville, lequel nous a exposé qu'il existe en cette ville une rumeur au sujet d'un sieur Toustain y résidant, paroisse, Saint-Jean, que le peuple suspecte d'avoir des armes et munitions cachées et non déclarées, et d'entretenir des correspondances criminelles avec les princes rebelles et les autres ennemis de l'Etat ; que le bruit même court que ledit sieur Toustain a reçu depuis peu plusieurs paquets, malles ou barils fort pesants ; que. cette rumeur pourrait dans ia circonstance actuelle occasionner une insurrection, et qu'elle mérite d'autant plus d'attention que ce sieur Toustain a déjà été impliqué dans plusieurs affaires de ce genre; pour quoijequiert que nous nous transportions heure présente au domicile du sieur Toustain pour en sa présence faire perquisition et recherches desdites armes et munitions et pièces et traces de correspondances, ni aucunes se trou-Vent. Ce qu'il a signé après lecture affirmant que ladite rumeur existe véritablement et que sa dénonciation est sincère.
Signé : Moussard et Bunonville.
Sur quoi nous avons arrêté que nous allons nous transporter sur-le-champ au domicile du sieur Toustain et avons requis le procureur de la commune de nous procurer main-forte; ce dit jour et an.
Signé : bunonville.
Copie collationnêe du procès-verbal des perquisitions faites par le juge de paix de la section du Couchant de Bayeux au domicile du sieur Tous-tain.
Aujourd'hui douze mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an IVe de la liberté.
En conséquence de la dénonciation qui a été faite cejoura hui sur la rumeur publique par le procureur de la commune au juge de paix de la section du Couchant de Bayeux, et en cette qualité officier de police, contre le sieur Toustain demeurant paroisse Saint-Jean dudit Bayeux,
Nous, susdit juge de paix, accompagné du procureur de la commune et du greffier de la police municipale, nous sommes transportés à la maison dudit sieur Toustain après avoir requis l'assistance de la force publique; sur quoi il nous a été envoyé un piquet composé de plusieurs hommes de la garde nationale de cette ville et de plusieurs hommes volontaires du premier bataillon de PEure, et après avoir reijuis pareillement la municipalité de nous procurer un serrurier pour le cas de besoin, en conséquence de quoi elle nous a envoyé Jean Le Sage, de la paroisse Saint-Malo de cette ville.
Arrivés à ladite maison, la porte nous en a été ouverte au premier coup de sonnette. Nous y avons trouvé trois filles, savoir : Mlles Suzanne Dol-bel et Marie Rouxel, voisines du domicile dudit sieur Toustain, et Jeanne-Françoise Yvon, sa servante, et le sieur Louis-Henri-Joseph Toustain, fils dudit sieur Toustain, enfant âgé d'environ douze ans.
A eux demandé ôù est le sieur Toustain, ils nous ont répondu unanimement : il est à la campagne. Sur quoi nous avons fait défense au nom de la loi, aux susdites personnes, de sortir avant la fin de nos perquisitions, et le commandant du piquet a disposé ses hommes de manière à empêcher que rien ne fût sorti de ladite maison ; avons de plus requis les quatre personnes ci-dessus dénommées d'assister à nos perquisitions.
Ces dispositions faites, nous avons fait nos perquisitions. Il en est résulté ce qui suit :
Nous avons trouvé dans la chambre que paraît occuper le sieur Toustain un secrétaire ouvert, et parmi les papiers qui couvraient en confusion la table dudit secrétaire, nous avons trouvé six pièces d'écriture qui sont :
Cinq lettres missives sous enveloppe et une autre qui paraît avoir été sous enveloppe, mais l'enveloppe ne s'est pas trouvée;
Et la sixième une note sur une feuille de petit papier à lettre;
Plus une septième pièce qui est une carte écrite au crayon dont nous transcrivons ici l'écriture de peur que le plus léger frottement ne la fasse disparaître, sur le côté blanc de la carte nous lisons; savoir :
« Les personnes du comité de Saint-Jullien, celui de Saint-Jean, on prend par-dessous main la liste des chevaux. » Sur l'autre bout et du même côté de ladite carte, il est écrit, mais en sens contraire : « Robillard de Beaurepaire, rue des Carmes, chez Moulin Chandellier. »
Le procureur de la commune et le greffier, ainsi que le sieur Deret, archiviste du directoire de district, présent, faisant fonctions de garde nationale auprès de nous, ayant été requis par nous de lire ladite écriture, ils ont trouvé tous
les mêmes choses que nous venons de transcrire.
De plus nous avons trouvé dans ladite chambre entre la tige de la cheminée, et une tablette, deux pièces d'écriture dont l'une est une feuille entière de papier, et l'autre un petit carré, et comme lesdites pièces nous ont paru avoir rapport à la dénonciation, nous les avons saisies ; au sieur Toustain de s'expliquer sur icelles par la suite et lorsqu'il appartiendra, et comme la description des pièces serait trop longue, nous avons apposé sur chacune d'elles notre signature et avons requis le procureur de la commune et le greffier d'y apposer aussi les leurs, ce qu'ils ont fait.
Entré dans un cabinet à côté de ladite chambre, lequel nous a paru être la garde-robe du sieur Toustain, nous y avons trouvé une arme connue sous le nom d'espingole. Cette arme était amorcée de poudre fine et l'ayant fait décharger, nous l'avons trouvée chargée de poudre fine et de vingt-huit chevrotines et une balle.
Dans une armoire pratiquée dans le mur de ce cabinet, et laquelle était ouverte, nous avons trouvé un baril long, presque entièrement rempli de poudre fine, plus un sac dans lequel il y a trente-trois chevrotines et soixante et onze balles de différentes grosseurs.
Et par la raison que le procureur de la commune a dit que ladite arme et les munitions n'ont point été employées dans la déclaration que ledit sieur Toustain a adressée par lettre du trois juin mil sept cent quatre-vint-onze à la municipalité, et en a requis la saisie, nous les avons saisies en effet et avons fait mettre la charge de l'espingole dans le sac à balles, après avoir fait envelopper la poudre de ladite charge dans un coffin et les vingt-neuf chevrotines et balles d'icelles dans un autre coffin de papier.
En faisant, comme nous l'avons dit ci-aessus, nos recherches parmi les papiers du secrétaire, nous avons remarqué une lettre que nous avons cru pouvoir servir à la justification du sieur Toustain. Neus l'avons paraphée et après l'avoir faite remarquer au sieur Toustain fils et à ladite Rouxel l'avons remise dans le secrétaire.
Aux opérations ci-dessus, ont toujours assisté ledit sieur Toustain fils et quelqu'une des trois filles ci-devant dénommées, les autres allant et venant de tel appartement où nous opérions, dans une chambre voisine auprès d'un autre enfant dudit sieur Toustain, malade de la petite vérole.
Comme nous en étions à ce point, est arrivé le sieur Jean-Charles-Guillaume Debandre qui nous a dit occuper une chambre dans ladite maison, quoiqu'en ce moment il n'y réside pas; il nous l'a ouverte, nous l'avons visitée en sa présence et n'y avons rien trouvé de suspect.
Nous avons visité pareillement tous les autres abris quelconques de la maison dont ledit sieur Debandre nous a ouvert et fait ouvrir les portes et tous fermants ; et nous n'y avons pareillement rien trouvé de suspect; en quoi faisant nous avons été accompagnés dudit sieur Debandre, dudit sieur Toustain fils et toujours de quelqu'une des filles ci-dessus dénommées.,
Entin nous sommes passés avec ledit sieur Debandre dans le jardin dépendant de ladite maison.
Les terres fraîchement remuées ont été sondées par plusieurs volontaires avec leurs sabres et nous nous sommes convaincus ainsi qu'il n'y a été enfoui rien qui puisse donner d'inquiétude.
Ce fait, nous avons déclaré à toutes personnes
qu'elles sont libres de se retirer si elles veulent, avons remis au greffier de la municipalité, nous prêtant comme ait est son ministère, les choses saisies excepté les papiers que nous allons emporter nous-mêmes et dont provisoirement nous resteront saisis. Le sieur Debandre, interpellé de signer au présent pour la partie faite depuis son arrivée, il y a consenti, et avons clos et signé le présent, avec le procureur de la commune, le sieur Deret, ledit Le Sage et notre susdit greffier, lesdites 3 filles ayant déclaré ne savoir signer.
Le présent, coté sur 5 pages qu'il contient, y compris la présente.
Ont signé : Debandre, Deret, Le Sage, Mounard, Bunonville, juge de paix et Hattot, greffier municipal.
Pièces n° iii
Copie collationnée des pièces saisies chez le sieur Toustain par le juge
de paix de la section du Couchant de Bayeux, lors de la perquisition
faite chez ledit sieur Toustain, le
Pièce n° iii A.
Lettre missive.
Nota : La feuille sur laquelle cette lettre est écrite porte sur deux pages une teinte jaune, et il paraît à travers le teinte une écriture qui ne peut être lue qu'en quelques parties, par exemple on peut encore lire à la première ligne « je remets à Monsieur le prince de Gondé votre lettre » et à la seconde ligne « qu'il a gardés, il me charge de vous écrire qu'il est », à la troisième ligne « très satisfait dé » ; on croit qu'il y a ensuite « votre conduite. »
Nota 2. Le juge de paix et le greffier n'osent pas hasarder de copier le reste parce que cette écriture est trop défigurée. Cependant ils lisent bien à la fin de la deuxième page les mots suivants « je vous embrasse de toute mon âme, adieu, courage et prudence. » Point de signature.
Nota 3. Par-dessus cette écriture et la teinte jaune dont elle est couverte, il y a une autre écriture noire que l'on va transcrire ici.
De Metz, le
m Toujours des remises, Monsieur,le patriote ; il faut avouer que vous abusez bien de vos droits
Sui heureusement seront de peu de durée ; nissez, je vous en prie, avec moi, car enfin il viendra un moment et peut-être il n'est pas loin où je pourrai me venger de tant d'impud.. .e.
« Croyez-moi, Monsieur le constitutionel, finissez avec moi ; c'est l'avis de celui qui fut autrefois votre ami et qui met aujourd'hui son honneur à vous détester vous et vos pareils.
« Je suis avec les sentiments que vous me connaissez et qui sont ici suffisamment expliqués (une signature illisible) et sous cette signature les mots : « ci-devant cher. »
Sur l'adresse de l'enveloppe est écrit « Metz ». A monsieur Delà Fosse fils, en son hôtel,à Don-front », et d'une encre plus noire sont en interligne les deux mots « en Normandie.»
Pièce n° ni B.
Lettre missive, sans adresse. — Nota. A l'extérieur de cette lettre on lit d'une écriture d'enfant
« Baaa, un paraphe Henri Toustain. » La. lettre est ainsi conçue :
« Monsieur,
« Celle-ci est pour faire réponse à l'honneur de la vôtre. Dans Caen la nouvelle de la mort de l'empereur a fait si grand plaisir à toute la propagande, qu'ils en ont illuminé leurs croisées. Mardi la nuit, la musique a marché toute la nuit jusqu'au matin; et dire que c'est un de leurs ennemis de moins, que c'est le plus redoutable de ceux qu'ils avaient à craindre. Il court différents bruits sur sa mort; on en a crié les relations dans Caen. Je vous dirais que son fils a déjà dit qu'il vengerait la mort de son pète, à quelque prix que ce fût. Je sais par une personne qui a écrit de Paris que nous avons beaucoup de ces messieurs émigrés à Paris pour veiller à la sûreté du roi, parce qu'il est en trop grand danger. Il ne passe pas beaucoup de monde au prince, vu que l'on dit que la guerre est retardée de trois mois. Ceux qui sont partis de ces derniers jours sont restés à Paris, suivant ce qu'ils ont écrit. On dit très fort que la division est dans les cercles de l'Empire, c'est ce qui pourra nous causer bien du mal, vu ce que je prévois, mais que je ne me désespère pas pour cela. Mais je crois que c'est par rapport aux fourrages de leurs chevaux qui dans ce temps ne leur manquera pas. Mais cela n'en fait pas moins de peine, vu qu'il faut rester encore trois mois dans un si cruel esclavage, étant toujours en butte à la canaille jacobiste. A propos de jacobins ils ont fait une motion au clut) pour chasser tous nos prêtres fidèles pour la quinzaine de Pâques. Mâis les grenadiers et chasseurs ont dit qu'ils cloueraient le présidentaux portes s'il fallait que cela fût, mais qu'ils ne souffriraient pas cela. Fauchet arrive dimanche et on prend les armes pour le recevoir; ils se font une fête de le revoir. Enfin nous étions délivrés de ce monstre et nous voilà au point de le ravoir. Monsieur de Safi'ri et monsieur de Vacougires sont arrêtés, mais je ne puis vous dire dans quel endroit, vu qu'on ne me l'a pas dit. Je suis trs satisfait que vous êtes tranquilles dans Bayeux. Je désire que cela continue. Je désirerais que tout le monde le fût, je serais satisfait. Je ne puis monsieur, vous en dire davantage, sinon que je vous prie de nous croire tous avec le plus profond respect, monsieur, votre très humble et très-humble et très obéissant serviteur.
« Simon. »
« A Caen, le
« P. S. Nous avons remis vos lettres à leur adresse. »
Pièce n° I1IC.
Lettre missive sur le dos de laquelle il y a du pain à cacheter qui annonce qu'elle portait enveloppe.
« A Caen, ce
« Monsieur,
« J'ai été porter votre lettre chez Coursanne, et comme il est malade depuis 6 semaines on m'a dit de retourner sur le midi. Gomme j'y suis allé, on m'a dit d'aller à la municipalité
chercher réponse, vu que la lettre y était portée. Je m'y suis transporté, jé les ai trouvés très indisposés contre vous, me disant qu'il vous trouvaient bien effronté et bien singulier de leur écrire pour une chose comme cela et qu'une personne comme vous n'avait pas besoin d'armes, que vous étiez bien heureux d'être quitte à si bon marché. Je leur ai fait réponse que puisque l'Assemblée nationale vous trouvait innocent ils devaient yous rendre Vos armes. Le Fauconnier, Euguehard, de Jorre, tous, sinon M. L'Evêque qui n'a pas osé rien dire, vu que tous disaient qu'il ne vous les fallait pas rendre. Le Fauconnier surtout, a dit qu'un homme tel que vous et qui est sorti du chateau sahs en avoir été plus poursuivi est très singulièr de leur écrire pour cela ; que dans votre ville il n'avait qu'à vous faire monter la garde avec un bâton. Cela serait encore trop pour vous ; qu'un manche à balai était tout ce qu'il vous en fallait. Sur cela je lui ai fait réponse que si tous les gens les défendaient avec des bâtons, ils ne seraient pas bien défendus. Ils m'ont dit qu'ils savaient bien que vos armes ne seraient pas pour eux, mais puisque vous étiez sorti, vous n'aviez pas besoin de venir troubler la paix dans leurs murs, comme vous aviez fait, et de les laisser tranquilles. Tout te qu'ils vous recommandent c'est que si l'Assemblée a fermé les yeux sur vous autres, ils ne* les fermeraient pas toujours et qu'ils ne vous redonneraient jamais vos armes, au grand jamais, et qu'ils vous prient de ne pas leur en parler davantage, qu'ils vous connaissent mieux que moi; que de mauvais citoyens n'ont pas besoin d'être armés; et sur ce que je leur ai dit qu'il fallait que je réponde, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas d'autres à me faire, sinon qu'il fallait que l'Assemblée le décrétât ; mais comme elle nest pas pour le décréter, je n'avais qu'à vous mander que vous ne les auriez pas. J'ai su par un garde qu'ils avaient délibéré pour les vendre sous peu, mais cet homme m'a prié de ne pas le mettre à jour. Ils m'ont tenu beaucoup d'autres propos que je ne vous récite point; ils disent que vous restiez tranquille pendant que l'on vous y laisse et si l'on vous trouvait bon citoyen dans votre ville on vous armerait; mais que l'on voùs connaît pour ce que vous êtes. J'ai parlé à MllB Co-ligni. Elle m'a chargé de vous dire mille choses de sa part et qu'elle ne reçoit plus de nouvelles, vu que l'on ne sait plus où adresser les lettres ; mais que les affaires vont très bien et que sous peu le choc arrivera. 11 est triste que cela dure encore. Les princes renvoient les malades avec des cartouches brillantes. Je ne puis vous en dire davantage pour le moment, sinon que notre ville est toujours dans l'infamie où elle était çi-devant et qu'elle continue à tourmenter les honnêtes gens. M. le baron de W. est très soupçonné : ils disent qu'il n'est pas bon patriote, mais que s'il branlé, quand il sera tenu, ils lui couperont la tête, ou que le premier coup de feu sera pour lui. C'est un volontaire qui m'a dit cela et que quand ils sont en guerre, tout soldat vaut son commandant. Ceux qui ont été à Verson sont décrétés et l'on poursuit Vivement l'affaire. Duclos est venu les chercher. Pour les 2 mois et 12 jours il demande 18 1. 5 sols et M110 Durai demande 15 livres. Mandez-nous ce qu'il faut faire. Elle dit que voUs avez emporté la clef de la porte. M. Clôt dit que vous avez emporté la clet des lieux. Je suis chargé de la part de Mme Dujardin de vous faire bien des compliments. Je vous demande mille excuses si
je ne vous ai écrit plus tôt, mais ûous avons été trop pressés. Mille respects de la part de tout le monde de chez nous ét je suis, Monsieur, votre très humble. .
Sigfté : SlMON.
Pièce n° I1ID.
Autre lettre missive.
« Neufchâtel, cé
« Mille pardons, mon cher Toustain, si je ne vous ai pas écrit plus tôt; lesclubistes en sont la cause, ils me poursuivent partout à Paris, à Rouen également puisqu'ils m'ont fait suivre jusqu'à Rouen; et ie suis dénoncé à tous et même signalé parce qu ils soupçonnent que j'étais le messager des princes. Je comptais avoir le plaisir de vous embrasser, je suis allé jusqu'à Pont-Audemer et je n'ai eu que le temps de me sauver par-dessus un mur de jardin et de me sauver à travers des bois que j'ai parcourus toute la nuit pour regagner Rouen ; j y ai été encore suivi, mais je m'en suis sauvé à 2 heures après minuit pour venir ici. Vous voyez combien ils me protègent. Je vous dirai que ce qui est cause que je suis revenu en France, c'est que j'ai essuyé une fièvre putridè qui m'a presque réduit au tombeau, puisque j'ai reçu tous mes sacrements par la main de M. le curé de Saint-Paul et qué le médecin m'a ordonné de Reprendre l'air de France;: ; M. de Toulotjze, sachant que je' revenais, m'a prié d'aller;à Bayeux pour lui amener des chevaux, màis je tte sais si on peut les passer actuellement vu que là guerre est déclarée. Je vous prie de voir ma belle-sœur et de lui dire qu'elle dise à Mmo de Toulouze que je n'ai point reçu sa lettre et que cela m'inquiète beaucoup, qu'elle lui fasse naître la difficulté de lès passer, et qu'elle lui dise qu'elle m'envoie de l'argent pour repasser, non seulement en assignats pour aller jusqu'aux frontières, mais de l'argént pour faire 110 lieues et où on ne prend pas d'assignats. Je vous dirai pour nouvelles que lorsque je suis parti tout était en bon chemin; les troupes impériales et prussiennes étaient en route et on ne iàisait qu'attendre les Russes et les Suédois. Adieu, mon cher ami, je suis tout à vous. Votre tout dévoué serviteur.
Signé: Le Chevalier de St.-V. »
« Adressez ma lettre sous enveloppe à M. de1 Beauviler, docteur en médecine. J'ai obtenu un passeport ici pour prendre les eaux de Spa. Réponse poste pour poste. Mes respects à vos aimables voisines. »
Nota. Cette lettre paraît timbrée de Neufchâtel et porte pour adresse : « A monsieur, monsieur de Toustain, grande rue Saint-Jean, à Bayeux. »
Pièce n° II1E.
Autre lettre missive. / « A Bayeux, ce
« En vérité, mon ami, tu justifies bien le Vers de Voltaire dans certaine tragédie, qu'il n'appartient qu'aux héros d'être persécutés. Fais-moi connaître, jé te prie, OÙ tu en es dans ton affaire, et si tu comptes bientôt revenir à Bayeux avec la satisfaction que tu as le droit d'attendre delà
municipalité. Oui, mon cher ami, ce temps-ci n'est pas le règne des honnêtes gens. Dans cette affreuse révolution nous avons tous éprouvé chacun nos désagréments. M. de Léonard me tourmente pour faire quitter le service à mon fils. Le jeune homme, de son côté, ne veut point, craignant de compromettre son honneur. Juge de l'embarras où je me trouve.
« Rends-moi le service, je te supplie, de faire mettre la lettre ci-incluse à la poste, afin qu'elle m'arrive timbrée de Paris. Tu auras attention d'y mettre un cachet de cire et de la cacheter d'une tête ou autre fantaisie. J'ai des raisons, que je te dirai, à cet égard. Adieu, donne-moi de tes nouvelles, ne signe pas et fais mettre sur-le-champ cette lettre à la poste pour que je puisse la recevoir dans 4 ou 5 jours. Ton Vieux et fidèle ami.
« Signé : léonard de rampau. »
Nota. Le juge de paix observe que l'auteur de la lettre est porté sur le tableau des émigrés fourni par la municipalé dudit lieu au directoire du district de Bayeux; laquelle lettre n'a point de timbre et porte comme adresse : « A Monsieur de Toustain, à Paris. »
Pièce n° I1IF.
Noté sur une feuille de petit papier à lettre.
« La noblesse en ce moment serait trop heureuse de se réunir en ce moment-ci plutôt que de chercher les moyens de se méconnaître. S'il lui reste une étincelle de vie, elle ne doit pas suivre une marche odieuse, basse et mensongère, plutôt que de se réunir... »
Pièce n° I1IG;
Une carte à jouer.
Nota : L'écriture au crayon noir qu'elle porte est transcrite dans le procès-verbal.
Minute de lettre missive.
« Monsieur d'Alo,
« A ma sortie, Monsieur, de la bastille de Caen où nous avons éprouvé mille horreurs, je me suis empressé, rendu à Bayeux, de présenter mes dommages à madame votre épouse et m'informer de vos nouvelles. Car dans le lieu que je quitte j'ignorais absolument ce qui se passait sur notre malheureux globe. Lui ayant fait part de mon embarras à vous faire passer un paquet, elle a bien voulu s'en charger ; une fois déposé en vos mains, je vous prie de le faire parvenir à son adresse. Je ne puis le mettre sous de meilleures auspices que ceux de l'honneur et de la loyauté qui vous distinguent parmi nous.
« Mes sévères et scrupuleux principes sur ce qui a rapport à la vérité, à la reconnaissance et à l'honneur me font un devoir de ne point vous laisser ignorer le nom de celui qui a le plus contribué à notre liberté, sans lequel nous serions encore sous les poignards ensanglantés qui menaçaient nos têtes, sans lequel même nous n'existerions pas à présent, si notre détention eût été prolongée. Méprisant ce fanatisme d'opinion qui éloigné l'homme des voies de la raison et de la justice, en garde sans cesse contre la prévention qui n'a ordinairement sa source que dans la légèreté, la jalousie des haines particulières bu la
nullité de mérite, j'aurai la fermeté de nommer un homme harcelé depuis longtemps par les propos maussades de la calomnie plate de quelques sots mannequins de notre province dont la morgue, l'importance et la nullité des talents est* la seule existence. C'est le même homme qui, lorsque je fus décrété de prise de corps, lorsque l'on me mit les scellés chez moi, lorsque I on m'eut signalé partout, lorsque je fus dénoncé au comité des recherches, c'est le même homme qui m'a sauvé la vie. C'est le baron Félix de Wimpffen. J'ose croire que personne ne suspectera un tel aveu de la part d'un homme connu, par les preuves non équivoques et en tout genre qu'il a données lorsqu'il s'est agi de l'honneur et du devoir et qui, depuis dix-huit mois jusqu'à présent, a essuyé tant de dangers et tant ae persécutions, qui a sacrifié sa fortune et exposé sa vie comme un vrai chevalier doit le faire pour la plus belle des causes; qui enfin n'a rien à se reprocher. Je ne veux pas oublier de vous dire, Monsieur, que j'ai de puissants motifs pour penser q'ue l'honnête et généreux baron de Wimpffen mérite moins qu'on le pense les imputations dont on l'a accablé. Ce que je vais vous dire vous prouvera que lorsque j'appuie mon jugement, ce n'est pas sans des motifs solides.
.« 1° J'ai vu la protestation que MM. de Coigny, Vassy et Wimpffen ont
faite au procès-verbal de la noblesse avant de passer au tiers ; et où-
ils font toutes réserves sur ce qui sera décidé dans l'Assemblée jusqu'à
ce que leurs commettants aient vu, dans leur sagesse, le parti qu'ils
veulent prendre; Cette protestation est imprimée sur le journal des Cinq
Jours du
a 2° J'ai Vu les lettres de M. de Vassy qui prouvent que M. d'Heirici est dépositaire de la déclaration de M. de Wimpffen relative au décret sur la noblesse, du 15 juin.
« 3°. J'ai vu le récépissé du dépôt que M. de Wimpffen a fait de la copie de son cahier, qui lui-même frappe de nullité tout ce qui sera fait àux états généraux, jusqu'à ce que la noblesse se soit rassemblée par bailliage et ait donné à Ses députés à la législature suivante le pouvoir d'accepter ou de sanctionner les lois faites par la première législature.
« 4°. Le dépôt de la copie dudit cahier fait, j'ai vu le récépissé daté
du
« C'est à vous, Monsieur, à m'aider à faire rendre justice à un galant homme qui, s'il a quelques torts aux yeux du vulgaire, n'en doit point avoir à nos yeux d'essentiels, et qui vaut un peu mieux je pense que. ces gens connus par moi, qui, sans naissance, sans mérite, sans talents, sans moyens, couverts même des turpitudes je l'ose aire, sont accueillis et accablés d'honneurs là-bas, parce qu'ils ont un bon bec, beaucoup (^'effronterie et un physique agréable. N'oubliez pas, Monsieur, et ne laissez pas ignorer que celui qui a l'honneur de vous écrire est un homme dont la conduite est aussi pure que publique et authentique, et que douter de sa probité et de sa véracité équivaut à douter de Dieu et son existence. »
Pièce n° I1IH.
Brouillon, à la suite de la minute ci-dessus, sur la
même feiiille; on y trouve beaucoup de ratures...
et l'on en va extraire les mots lisibles.
« Ma véracité, Monsieur..., la droiture de mes
principes y étant universellement connus, j'ose a ce titre croire avoir des droits auprès de votre âme pure, honnête, énergique et sensible..., vous parlez avec cette... envers les âmes corrompues par le vice, parce que tout ce qui émane de 1 homme vertueux les offusque, et laquelle enfin... à prendre le parti d'une victime du fanatisme. Vous avez trop de génie pour ignorer que cette passion outrée se glisse parmi nous comme parmi nos antagonistes, et c'est la seule chose que quelques-uns de nous aient de commun avec eux. Mais autant que je hais le vice, autant j'aimerai toujours à préconiser l'innocent
Pièce n° IIII.
Autre brouillon de lettre.
« Monsieur, ma véracité, la droiture de mes principes, universellement Connus, sont des titres auprès de votre âme pure, sensible et pleine d'énergie, ils me donnent le droit ou la permission de vous parler avec cette franchise qui de tout temps fut la base de mon caractère ; souffrez que j'use de ce privilège et que j'écarte de vous l erreur où l'on ose exposer quelquefois votre candeur et votre bonne foi. On a osé la compromèttre lorsque nous étions au château. Mes camarades et moi surpris n'avions alors les moyens de repousser les faussetés qu'on vous débitait ; nous n'avions d'autre soulagement qiie notre indignation envers, les mannequins qui sans rougir se paraient de notre robe; il n en peut être de même maintenant, et c'est de ces mêmes camarades dont je prends la défense. Le bruit court que quelques-uns d'eux s'exaltent contre le baron.de YVim pffen et le taxent d'avoir été la cheville ouvrière et principale de l'injustice qué nous avons éprouvéé à Caen. Je ne crois point que mes nobles et généreux compagnons d'infortune, que mes Vrais camarades .se soient rendus coupables d'une calomnie aussi hasardée ; elle est indigne d'eux et ne peut émaner tout au plus que de quelques individus méprisables et qui à nos yeux n'ont en partage que la bassesse, la pusillanimité et une nullité masquée par l'hypocrisie.
« J'ignore si M. Félix de Wimplfen a eu des torts, il peut avoir commis quelques erreurs, l'humanité y est sujette, mais même dans ce cas la conduite qu'il a tenue pour notre délivrance, les dangers qu'il a bravés çoiir nous et en faveur de la justice et de l'humanité, à la municipalité de Caen, sont bien propres à les effacer et à exciter notre reconnaissance. Ami de la vérité intacte, exempt de la suspicion comme je le suis., je combattrai toujours l'orgueilleuse et insolente calomnie, lorsque j'aurai pour moi l'évidence et la justice.
« Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien insérer cet article dans votre gazette et de me croire... »
Pièce n° IIIJ.
Projet de lettre missive.
« Prince illustre,
« Souffrez que sous les auspices de vos bontés et de votre tendresse pour tous les sujets du bon roi, votre auguste frère, je déposé à vos pieds toutes les sollicitudes dont mon cœur est agité.
A peine sorti des cachots de Caen que j'apprends que tout gentilhomme qui ne se joindra pas à vous sera déshonoré et dégradé. Cette menace m'attère, me désole et me confond. Souffrez, grand prince, que j'ose vous représenter au'il en est parmi nous que des circonstances et'des positions fatales et malheureuses mettent dans l'impossibilité de suivre le penchant que l'honneùr leur inspire; sans vous fatiguer de différents tableaux plus touchants les uns que les autres, je me contenterai pour justifier à vos yeux mon absence des lieux où vous êtes, de peindre ma situation et vous aurez l'indulgence d'y être sensible, lorsque vous aurez eu celle de me lire. Depuis plus de 18 mois, sans cesse persécuté par les rebelles de la patrie et de mon roi, soit dans la capitale, soit dans la province, je n'ai jusqu'à présent pas eu un jour de relâche et de tranquillité ; sans cesse en butte à leur fureur, je ne dois qu'à des miracles de la Providence mon existence, et si mon meurtre n'a pas succédé à celui du malheureux Belzunce dans la même ville, l'heureux hasard seul s'en est mêlé; je ne parle pas du dernier événement, celui du château, c'est un des moindres. Avant tout ce temps, c'est-à-dire il y a un peu plus dé 2 ans, j'arrivais de l'Amérique où je venais de perdre ma jeune et aimable épouse et ma fille. Isqlé, sans amis, sans parents dans le pays que j'habite, j'y amenais mes trois fils entras âge, que je réchappais d'un climat meurtrier que des pertes si douloureuses m'avaient rendu en horreur. Je trouve ma patrie désolée, mon roi renversé de son trône, nos princes et ma classe proscrits par une poignée de bourgôis mutins et fâcheux. Peu maître de moi-même à la vue d'un tableau aussi étonnant qu'affreux, je ne puis retenir ma sensibilité ; on y trouve trop d'énergie ; amis, ennemis me condamnent, et je suis depuis cette époque forcé de fuir, d'abandonner mes petits enfants, blâmé par des hypocrites et des pusillanimes de mon état, et poursuivi par les ennemis féroces de mes maîtres. Sorti dernièrement du château de Caen, j'apprènds que ma mère est très mal : je vole a son secours ; elle semblait m'attendre pour expirer. Après avoir servi l'honneur, j'ai servi la nature. Environné d'affaires qu'ont entraînées près de 8 mois d'absence, ayant très peu de fortune, ayant éprouvé des pertes en Amérique, mes malheureux fils, dont le plus âgé a treize ans, n'ayant d'autre appui que moi, puis-je exister aussi loin d'eux, surtout sans moyens ou avec .des secours qui répugneraient à ma délicatesse? Voilà, grand prince, ma position, et dçis-je être déshonoré, dégradé, si je ne puis être utile que dans ma patrie, dans laquelle mon zèle et l'utilité à mes semblables, est en évidence depuis 18 mois. Daignez, grand prince, l'honneur et l'espoir de la monarchie, jeter un regard d'intérêt et de bonté sur un faible sujet qui n'a d'autres biens que sa fidélité et son zèle ; daignez prononcer sur lui et l'en instruire. Si la réussite ne m'a pas favorisé, les circonstances en sont la cause ; le seul et le premier au commencement, dans la suite mal secondé comme tant d'autres, je ne puis être rebuté, et où il vous plaira de m'indiquer ma place, soit dans le premier théâtre que j'avais choisi, soit dans la capitale auprès de mon roi, j'y volerai aussitôt que mes enfants seront en sûreté et que j'aurai reçu vos ordres. Ne doit-il pas être utile aussi qu'une partie de nous soit de ce côté-ci? »
Pièce n° IIIK
Ecriture portée sur un carré de papier : « « J'ai remis certaine lettre à son adresse : j'ai demandé réponse : aucune,m'a-t-on dit, que continuation de zèle et bonne conduite. Nous le connaissons, nous l'apprécions et nous en tiendrons un jour compte; mais que faut-il faire?... ce que les circonstances permettront : l'honneur, le devoir, les occasions, les circonstances locales devront être ses guides. — Vous voyez par ces réponses vagues qu'on est fort découragé de tous les essais qu'on a faits, on craint de compromettré de nouveau et on ne veut plus avoir à se le reprocher. — Chargez-vous de le dire verbalement et de faire entendre qu'il est inutile que je réponde directement. »
Nota : Les mots soulignés dans la copie le sont de même dans l'original.
Au has de ladite pièce, le mot besoin est 5 fois écrit en bâtarde, de la main d'un enfant, ce qui indique qu'elle était restée à la portée de cet enfant, vraisemblablement le fils du sieur Toustain.
Autre nota. On a à la municipalité de Bayeux de l'ériture du sieur Toustain et on présume que la lettre à M. d'Alo et celle au prince sont de sa propre main.
Pièce n° IV.
Copie collationnée de l'interrogatoire de Gabriel Simon, marchand cartier à Caen.
Aujourd'hui, quinze mai mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an quatrième de la liberté.
Devant nous susdit, juge de paix, assisté dudit sieur Hallot, greffier de la municipalité et continuant de nous prêter son ministère dans l'affaire connue parle procès-verbal ci-dessus, a été amené de Caen, un homme, en vertu du mandat d'amener que nous avons décerné hier contre l'individu nommé Simon, qui avait été vers le commencement d'avril dernier redemander à la municipalité de Caen les armes du sieur Toustain.
Nous avons commencé par faire donner lecture à ce particulier de la dénonciation du procureur de la commune contre le sieur Toustain, à nous faite le 12 de ce mois, et du procès-verbal par nous dressé chez ledit sieur Toustain, rue Saint-Jean de cette ville, le même jour, après quoi nous l'avons interrogé comme il suit :
Comment vous nommez-vous? — Gabriel Simon.
Quel âge avez-vous? — Près de 55 ans.
Où demeurez-vous? — Rue Saint-Sauveur de Caen, vis-à-vis de la rue|de Lodon.
De quelle profession êtes-vous ? — Marchand cartier, papetier.
En quelles personnes consiste votre famille ?— En 4 garçons et 2 filles, mes enfants, outre ma femme et ma belle-mère.
Comment se nomme votre belle mère?—Marie-Anne Martin, fille de Jacques Martin, boulanger, demeurant près des Bottes, vis-à-vis du Bras-D'or, au Haut-Dieu.
Avez-vous été à la municipalité de Caen redemander les armes du sieur Toustain? — Oui.
Dans quel temps? — Quand il m'a écrit la lettre.
Avez-vous encore cette lettre? — Je ne pourrais point la représenter ; ces messieurs ne l'ont pas trouvée dans la perquisition qu'ils ont faite chez moi. Je crois bien que je l'ai envoyée. Dans mon besoin je m'en suis servi. Mais ce n'est pas de la lettre écrite à la municipalité que je parle : celle-ci était écrite à l'adresse de M. de Cour-sanne, maire de Caen; je la lui portai comme il me l'était recommandé ; il m'envoya la porter à la municipalité; elle y est restée, et elle y est encore. Mais je parlais d'une lettre antérieure, que le sieur Toustain pa'avait adressée à moi-même, pour faire la demande de ses armes.
Pourquoi donnez-vous 2 idées disparates, sur ce qu'est devenue la lettre que ie sieur Toustain vous avait adressée à vous-même en disant d'une part que vous l'avez envoyée, sans ajouter où; et en disant d'autre part qu'à votre besoin vous vous en étiez servi? — C'est la même idée : je l'ai envoyée ou je m'en suis servi, quand j'étais aux commodités.
Vous connaissez donc l'écriture du sieur Toustain? La reconnaissez-vous sur la feuille que nous vous représentons, laquelle commence par M. Alo en vedette ; et à la ligne par, à ma sortie monsieur?—Je n'y connais rien; quand je reçois une lettre d'un marchand, je connais sa signature et rien autre chose.
Mais enfin vous rappelez-vous qu'il y ait de la ressemblance entre cette écriture, et celle de la lettre que vous avez reçue du sieur Toustain? — N'ayant pas sous les yeux la lettre que le sieur Toustain m'a écrite, je ne puis attester aucune conformité ni dissemblance d'écriture.
Etes-vous en correspondance de commerce avec le sieur Toustain ? — Je n'ai jamais eu de correspondance avec lui que pour l'obliger : il doit lui arriver de Saint-Valéry, des marchandises en café, en coton, qui viennent de son habitation de Gayenne. Je ne dis pas que je ne sois son facteur, mais je n'ai pas toute sa confiance, je suis trop pauvre pour cela. 11 ne va pas confier 30 et tant de mille livres à un homme comme moi. Monsieur Crestey, épicier de Caen, vous rendrait sur le fait du commerce meilleur compte que moi; au reste je n'ai jamais connu le sieur Toustain que pour la partie du commerce. J'ai commencé à le connaître lorsque sa femme vivait. C'était Mlle Artus, de la paroisse Saint-Julien de Caen. Il y a environ 5 ou 6 ans qu'elle est morte.
A cet instant, nous avons présenté audit Simon deux lettres, l'une datée à la fin par ces mots et ces chiffres : à Caen, ce 16 mars 1792, signée, Simon, et commençant par Monsieur en vedette et ensuite au contexte, celle-ci est pour faire réponse ; l'autre, datée en tête par ces mots et ces chiffres: Caen, ce 18mars 1792, et commençant par ces mots : Monsieur, en vedette et au contexte : j'ai été porter votre lettre, et signée Simon, et avons interrogé par suite le sieur Simon comme il suit :
Est-ce là votre écriture et votre nom ? Non, ce n'est ni mon écriture ni ma signature. Je n'écris pas si bien que cela. Ces messieurs ont scellé mon armoire où sont mes billets et autres papiers, on y trouvera mon écriture et on la confrontera aux lettres que vous me représentez, et à la signature que je vais faire sur lesdites lettres, non pas pour les reconnaître comme de mon fait, mais au contraire pour prouver que j'ai raison d'en méconnaître l'écriture.
Et en effet ledit Simon a apposé une signature ainsi conçue : Gabriel Simon, sur chacune des-
dites deux lettres qui sont la seconde et la troisième des pièces par nous saisies chez le sieur Toustain. Après quoi il nous a dit qu'il a omis d'ajouter à sa signature, sa qualité de marchand cartier, qu'il emploie ordinairement dans ses billets. Il l'a ajoutée à ses susdites signatures et il a ajouté que précédemment il a demeuré sur les goulets de Saint-Pierre à Caen, pendant 11 ans, et qu'ontrouvera beaucoup de ses billets chez lui, datés de ce domicile.
Nous avons repris le cours des interrogatoires comme il suit s ;
Avez-vous reçu du sieur Toustain des lettres autres que des lettres de commerce, et autrésque celle où il vous donnait la commission de redemander ses armes à la municipalité de Caen? Non, je n'en ai pas reçu d'autres.
Vous êtes-vous entretenu avec, lui de la mort de l'empereur dans vos réponses ? Non, ce n'est pas l'empereur qui fait mon commerce, je ne m'occupe que de cela et non des affaires du temps.
Avez-voua répondu au sieur Toustain, touchant la commission qu'il vous avait donnée, de redemander ses armes? Oui, je lui ai répondu mot pour mot ce que la municipalité m'avait répondu a moi-même, par une lettre que j'ai fait mettre à la poste à Caen par mon lis et qui était adressée à M. Toustain, rue Saint-Jean, a Bayeux.
Rappelez-Vous, le mieux que vous le pouvez, ce qui vous fut dit à la municipalité, et ; tâchez de nous distinguer les réponses de chacun des officiers municipaux qui vous répondirent? M. l'Évêque, M. d'Oterville, M. le Fauconnier, et autres que je ne connais pas, me dirent que M.;Toustain n'était pas un citoyen propre à être armé, qu'il lui fallait un manche à balai pour monter la garde et que ce serait assez pour lui. Je répliquai que je le croyais bon citoyen et qu'on avait rendu les armes à plusieurs de nos concitoyens. On me repartit que j'eusse à m'en aller chez mpi,; et que le sieur Toustain n'avait que faire de venir troubler les habitants de Caen dans leurs murs.
— Mandâtes-vous au sieur Toustain cette réponse si dure ? — Oui, je la lui mandai. J'ai vu qu'il y allait de bonne foi, j'y ai été de même. Si vous avez la lettre par laquelle je la lui ai mandée préseutez-la moi, je vais la reconnaître.
Nous la lui avons montrée : c'est celle dù 18 avril dernier qu'il vient de méconnaître, et il nous a répondu : « la voilà » et puis a ajouté : « ce n'est cependant pas mon écriture. Le sieur Toustain a d'autres correspondants que je ne connais pas, mais j'ai mandé à peu près lès choses que je viens d'y lire ».
Nous observons, pour l'exactitude, que nous ne lui avons laissé lire jusqu'à ce moment que la 15e, fia 16°, la 17® et la 18° et les deUx tiers de la 19e ligne du contexte de là première page de ladite lettre.
Yï':—r Existe-il à votre connaissance une dame Dujardin dans Caen ? — J'ai entendu parler d'une dame Dujardin qui demeure dans la rue Saint-Gilles à Caen (et en se reprenant), je ne sais dans quelle rue elle demeure, je la connais faiblement; si je la rencontrais je ne la reconnaîtrais pas.
— Lui avez-vous quelquefois parlé? — Oui je lui ai parlé au château, dans le temps que ces Messieurs y étaient. Alors j'étais dé faction au qhâteau ét 'lui demandais son permis pour voir ces Messieurs.
— Vous êtes-vous aperçu qu'elle eût quelque
rélation d'amitié avec le sieur Toustain ? — Non, je ne connais pas les relations du sieur Toustain.
— Le sieur Toustain est-il allé quelquefois chez vous ? ^ Oui, et même j'ai la clef de la chambre qu'il tient à lover de Mme Paulmier, à Gaeh, que Mlle Durel m'a louée pour ledit sieur Toustain.
Voyez-,vous quelquefois la demoiselle Durel? — Elle est venue de la part de Mme Paujmier me demander le loyer de la chambre. Je suis venu hier ici chez le sieur Tourstain pourçiui demander des fonds pour satisfaire Mlle Durel et le fripier qui a garni la chambre- Je n'ai pas trouvé le sieur Toustain chez lui et je m'en suis retourné à Caen.
— Combien M11® Durel vous demandait-elle ? t— Je crois autant que je peux me le remettre, qu'elle me demandait 17 livres 10 sols, et que le fripier dont je me remets le nom, savoir le sieur Duclos, 18 livres pour la fourniture des meubles. Je suis sûr du deuxième article. Mais quânt à la demoiselle Durel je ne sais si elle demandait 17 livres 5 sols, ou 17 livres 10 sols. La carte sur laquelle l'une et l'autre somme sont écrites, est chez le sieur Toustain ; je l'ai remise hier à une fille que j'ai trouvée chez lui.
—Avez-vous entendu dire comment les princes renvoient les émigrés qui sont pris de maladie ?— Je ne connais rien à ces choses-là.
— Avez-vous entendu dire ce qu'on ferait des armes dudit sieur Toustain ? — Non, je n'en ai pas entendu parler.
— Est-ce que quelqu'un qui ne veut pas être nommé, ne vous a pas dit qu'on avait dessein de les vendre ? — Je ne me suis pas informé de cela et personne ne m'en a parlé. Le soin de nourrir 6 enfants que j'ai, m'occupe plus que tout cela.
—Est-ce que lé sieur Toustain ne vous a pas fait quelques gratifications pour les services que vous lui rendez? — Il ne m en a fait ni ne m'en a promis. Ce que j'ai fait pour lui, c'est par considération;; pour un homme à qui je vendais autrefois des cartes. Je le croyais bon citoyen et puisque qu'on me déplace aujourd'hui de chez moi pour lui, j'entrevois que je me suis trompé. Je n'ai jamais manqué dans ma ville à aucun devoir ; j'ai toujours été très exàct à ce qu'on m'a commandé. Le mémoire de ce que j'ai fourni à M. Toustain est porté sur mon registre.
— Le sieur Toustain vous a-t-il donné ou envoyé en confidence des paquets à remettre ? — Non, s'il en avait eu de secrets, il ne se serait pas fié à moi pour les faire parvenir.
—: Ne pourriez-vous pas nous dire où demeure dans Caen une demoiselle Coligny ? — Non, j'en ai entendu parler, mais je ne Ta connais pas, et je ne me souviens de son nom que parce que vous me le dites.
— N'avez-vous jamais entendu parler d'elle à M. Toustain? — Non.
—Avez-vous entendu parler de M. de Wimpffen dans Caen?-T-il y a 15ou 16 ans que je lui fournis des cartes, et je. le connais de là. J'en ai entendu dire à Caen que c'est un brave général de nation, que s'il manquait, on ne le manquerait pas.
-^ Avez-vous entendu dire à son occasion que quand on est en guerre, tout soldat vaut son commandant? — C est le discours public.
—Connaissez-vous M. Blot?—Je connais M. Blot, marchand de toile à Caen sur la place Royale (et par réflexion), j'ai entendu parler d'un autre M. Blot dont je ne connais la personne ni l'état,
et qui doit demeurer dans la même maison où le sieur Toustain a une chambre à Caen.
— Est-ce que vous n'avez pas entendu parler des préparatifs de guerre de la part du fils de l'empereur et de la part des Suédois? — Vous me demandez des choses qui me sont inconnues. Quand on a publié à Caen la déclaration de' guerre, j'en ai entendu parler comme tout le monde et j'ai pris les armes comme tous les autres.
— Si vous êtes bon citoyen, vous devez nous déclarer tout ce que vous avez pu apercevoir dans le sieur Tourstain et ses correspondances, de contraire à la tranquillité de l'Etat. Nous vous interpellons au • nom de la loi de le faire et nous vous observons que vous devez tout espèce de dévouement à la loi, et que tout manquement dont vous useriez serait une infidélité au serment que vous nous dites vous-même avoir porté à la loi et à la patrie. Votre observation est juste, mais je ne sais rien eontre la patrie au sujet du sieur Toustain; s'il a fait quelque chose il ne me l'a pas communiqué.
Alors nous avons lu audit Simon, d'un bout à l'autre, les deux lettres datées de Caen le seize mars et le dix-huit : août derniers, sur quoi il nous a nié d'avoir aucune connaissance desdites lettres, ni d'y avoir participé.- Il nous a ajouté qu'il y a dans Caen plus de cinquante personnes du nom de Simon.
.Nous lui avons demandé quel âge ont ses six enfants? — Ma fille aînée a seize ans.'environ, mon second enfant est «toi garçon de douze à treize ans. Le troisième est un garçon et a environ onze ans. Le quatrième qui est aussi un garçon peut avoir six ans ; le cinquième trois ans* et mon dernier enfant est une fille âgée d'un mois.
,t— Ne nous avez-vous pasditque votre fille aînée est allée avec vous pour la réclamation des armes de M. Toustain ? — Oui.
— Est-ce ' elle qui tient vos registres ? — Non, c'est sa mère.
— N'est-ce point votre femme qui a écrit les lettres que nous vous avons représentées ?—Non, je connais bien l'écriture de ma femme et ce n'est pas la sienne. :
— N'est-cepoint celle de votre fille ? — Non, elle n'écrit pas si biê'u que cela, à peine peut-elle. lire, et elle n'a pas assez d'usage pouT écrire sur ce ton-là.
-— La carte que vous avez remise hier chèz le sieur Toustain, est-elle écrite de votre main ? — Non, elle est écrite d'un côté par M. Duclos, et de l'autre par la demoiselle Durel.
—Avez-vous quelque chose à nous dire de votre propre mOuvementpour votre propre défense? — Non, j'observe seulemént que quand j'ai fait quelque chose pour le sieur Toustain, c'était par humanité: ce qui consiste à lui avoir porté des vivres quand il était au château, et de même quand il était dans sa chambre.
Lorsqu'il était au château, je prenais ses vivres chez un nommé Maheut, coquetier dans la rue ç Saint-Sauveur ; et lorsqu'il occupait sa chambre, je lui achetais des denrées, les apprêtais chez moi, et les lui portais ou les lui faisais porter par ma femme. j'observe encore que mon déplacement de Caen pour venir ici qui m'a coûte de prime abord quarante-cinq sols pour le loyer, est onéreux à un père de famille comme moi.
Ce fait, nous avons provisoirement clos le présent interrogatoire, en avons fait donner lecture audit Simon, lui avons demandé s'il
persiste dans ses réponses, et l'avons interpellé de signer pour ses réponses, avec nous et le greffier. :
Répondu le sieur-Simon qu'il y persiste et comptant signer..
,Le présent, .coté sur onze pages, la présente comprise.
Signé: Gabriel Simon; Bunonville; Hallot.
- « Les copies cirdessus collationnées de la réquisition de M. Bunonville, juge de paix de la section du Couchant de Bayeux sur les originaux qui sont restés par devers lui, par nous, greffier de la municipalité par lui appelé et requis à cet effet.
« A Bayeux, le dix-sept mai m il sept-cent quatre-vingt-douze, l'an: quatrième de la liberté. )
« La présente cotée sur vingt feuillets, le présent compris.
t Signé; BALLOT, greffier de la municipal lité de Bayeux. »
a la Séance du
La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de M. Jean-Baptiste Dufau, colon américain ; elle ainsi conçue (1) :
s , Monsieur le Président)
« Le sieur Jean-Baptiste Dufau, .colon améri-r cain, désire obtenir la peripission de l'Assemblée de paraître à la barre. Il à bien l'espoir qu'elle lui sera accordée, et c'est dans cette confiance qu'il est très respectueusement, Monsieur le Président, votre trèsnumble'et très obéissant serviteur.
« Signé : dufau. »
(L'Assemblée décrète que M. Dufau sera admis à la séance de'Cè soir.J
2° Lettre des jeunes élèves de la maison (^éducation de MM.. Charlemagne, qui demandent à présenter Une offrande patriotique; cette lettre ést ainsi conçue :
« 22 mai, l'an IVe de la liberté.
« Monsieur le Président,
« Les jeunes gens de la maison d'éducation de MM. Charlemagne sollicitent l'honneur d'être admis à la barre pour faire leur offrande au Corps législatif. Ils vous prient de leur, indiquer l'heure et la séance où ils pourront se présenter avec la certitude d'être admis.
«. Croyez au respect, avec lequel ils ont l'honneur d'être, Monsieur le Président,, vos très humbles serviteurs.
« Les écoliers de la maison d'éducation de MM. Char-lemagne, rue de Cléry, n° 92. « Veuillez bien, Monsieur le Président, donner une réponse positive à M. Déspéramont qui veut bien se charger de cette lettre. »
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis à la séance de ce soir.)
3° Lettre des citoyens de la section d'Henri IV, qui demandent leur admission à la barre pour présenter une contribution civique montant à 5,833 livres.
(L'Assemblée décrète qu'ils seront admis sur-le-champ.)
La députatiôn est admise à la barre. Les citoyens qui la composent déposent sur le bureau, pour les frais de la guerre, 5,436 livres 18 sols en assignats et 397 livres 4 sols en argent. (Applaudissements.)
accorde à la députatiôn les honneurs de la séance.
(de Nantes), secrétaire. Messieurs, les préposés inférieurs de la douane nationale de Nantes, offrent à la patrie 100 livres
Ear mois, pour subvenir aux frais de la guerre, 'un d'eux, M. Perret, visiteur à la douane, désire aller aux fron tières pour y défendre la Constitution et la liberté. « Je meurs à chaque minute, dit-il, de désespoir et de douleur de ne pouvoir aller partager lés dangers de nos camarades sur les frontières. J'offre mon sang à la patrie, pourquoi me refuse-t-on la douceur dé le répandre pour elle?(Applaudissements.) Je dois dire aussi que dans ce bureau, il y avait des personnes qui tenaient des propos inconstitutionnels. Les commis, pour leur en imposer, ont arrêté qu'il serait suspendu dans le bureau un drapeau aux couleurs nationales, et que la Déclaration des droits de l'homme y serait affichée. (Applaudissements.) ,
y (L'Assemblée renvoie la demande de M. Perret au pouvoir exécutif.)
(de Nantes), secrétaire, donne lecture des adresses suivantes contenant des dons patriotiques :
1° Adresses des amis de la Constitution de Ly on, séant au concert ; elle est ainsi conçue (1) * 11
« LégislatéurS, . « Dès l'instant que furent créés les bataillons
de volontaires, nous'nous empressâmes de souscrire au greffe de notre municipalité pour leur armement et leur entretien. Nous vîmes; à regret, suspendre l'effet de nos offres patriotiques et de la bouillante ardeur qui bientôt semblait né devoir plus faire qu'une armée de tous les Français.
« Nous attendions, avec impatience, le moment où votre sagesse donnant l'essor à la nation lui laisserait déployer son caractère et sa force-; vous avez voulu plaider la cause de la liberté avant de prononcer la destruction de ses ennemis ; la mesure des bons procédés était comblée vous ne pouviez temporisez plus longtemps sans compromettre le salut et l'honneur de l'Empire, vous avez donné le signal de la guerre : tous les Français dignes d'être libres y ont applaudi- La raison et la nécessité la justifieront aux yeux des nations dont nous soutenons les intérêts et les droits. j* '
« A celte nouvelle le cœur des vrais amis de la Constitution a tressailli. Plus pressés de venir au secours de la patrie que de vous manifester nos.sentiments sur votre noble résolution, nous avons à l'instant, dans notre séance publique du 24 avril dernier, ouvert une nouvelle souscription qui ne sera fermée que quand nous aurons for-cé nos ennemis à respecter la souveraineté et l'indépendance dii nom français.
« Nous nous empressons; Messieurs, de- vous adresser les. premières; Offrandes qui ont été faites ; nous continuerons de mois en mois, |à mesure delà recette que nous ferons. Célle-ci.est de 1,985 livres en assignats, 791.10 s. en espèces, 16 jetons d'argents, deux épées à poignées de même métal, et trois lettres de maîtrises. Nous reriîettons lè tout au courrier de ce jour et nous joignons ici la note dés personnes et de leurs offrandes; vous y verrez aussi des Citoyens et des citoyennes qui assistent à nos séanees publiques et jusqu'à des jeunes gens qui ont voulu faire leur don à la patrie, sur ce que leurs parents accordent à leurs amusements.
« Dignes représentants, quelle espérance pour les généràtions futures ? Quelle forcé d u râble les tyrans opposeront-ils à des hommes qui déposent leurs biens sur l'autel de la liberté, pour n'avoir plus à lui faire,: s'il le faut, que le sacrifice de leur vie.
« Signé : mlguler, président ; Piliot ; et grass1ère, secrétaires.
Note des offrandes faites à la patrie, en conséquence de la souscription
ouverte pour contribuer aux frais de la guerre, par les citoyens réunis
en séance publique dans la grande salle du concert de Lyon le
Noms
Effets
Espèces Assignats
Peyeron....................... 16 jetons d'argent.,....
Berger..................................50
Jautet...................................20
Faisan fils aîné-.. ...........100
Coutolant.............100
Virant fils..............................6
Mignin..............................-.24
Veuve Duplan........................6
Son fils et sa fille..,»..........3
Prost................................... Ses lettres de maîtrise
MUe Desange........... .................6
Bressant..............................100
Goudet......... —..... — ..........100
Richter................ :..gj.. ?......| 2 couverts d'argent.. ......p..
Giraudin..............................30.
Jossand aîné............................25,10
Ghevandier.......................... ....50
Maret...................................50
Josserand..............................15
Blanchon..............................6
Blansillon..................... —...... Ses lettres de maîtrise.........
Grassière et Grimardias.................200
Vast-Rogemont.....................................Un quadruple d'Espagne en or.
Vachon. —...........................6
Delomp................................50
Villermon..............................300
Les frères Jossand......................300
Froment...............................16
Cochet aîné.............................100
Paillon................................ Ses lettres de maîtrise..........
Miolau'...............................20
Chenavard.....................................70.
Lenojr......... .......................50
Saucheinet..........................50
Grivet........................12
Anonyme...............26
Martin et Pilioi."......................72
Milanois La Salle........................80
Anonyme..............................5
Espèces
Total.........................:...... 79,10 1984
« Certifié la copie conforme à l'original. « Lyon, le 18 mai, l'an IVe de la liberté.
« Signé : GRASSIÈRE, secrétaire. »
2° Adresse de M. Jean-Frédéric Géwiss, au nom de la majeure partie des Suisses, maintenant citoyens français, domiciliés à Lorient, qui offre 490 livres en assignats ; elle est ainsi conçue (1) :
« Lorient, le
« J'ai l'honneur de vous adresser ce paquet au nom de la majeure partie des Suisses, maintenant citoyens français^ domiciliés dans la ville de Lorient, tous ardents amis de cette sublime Constitution qui honorera à jamais le nom « Français » et fera le bonheur dé tous les peuples. Je suis peut-être le seul qui ait à se reprocher de ne pas s'agenouiller assez souvent devant l'évangile de 1789, 1790 et 1791, mais je jure, au nom de tous mes commettants dont j'ai l'honneur d'être l'organe et pour moi, de mourir, s'il le faut, pour son exécution et maintien.
« Veuillez, Monsieur le Président, avoir la bonté de déposer ce paquet à son adresse.
« Vous obligerez celui qui a l'honneur d'être, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : J.-FrÉDÉRIC GÉWISS. »
« Législateurs.
« Des hommes qui se font gloire d'être de la nation de Guillaume Tell,
des hommes dont les
« Le fléau de la guerre étale ses ravages, la tyrannie et le despotisme se sont ligués pour faire écrouler l'édifice immortel que vos prédér. cesseurs ont pris tant de soin d'élever, nous espérons (et c'est notre vœu le plus ardent) que les convulsions de ces deux monstres seront celles de l'agonie. En vain quelques cantons suisses, paraissent manifester des intentions contraires à la bonté de la cause des Français ; le bon droit triomphe tôt ou tard de l'iniquité. La France est notre patrie -adoptive ; nos cœurs l'ont avouée depuis l'époque mémorable où elle a reconnu les Droits de lliomme et du citoyen.
« Puissent des peuples égarés s'assurer un jour que quelques despotes couronnés n'eurent jamais le droit de les mener au massacre pour venger leurs haines particulières et pour sceller du sang des hommes leur odieux orgueil; puissent-ils se convaincre que les rois qui les eh--voient au carnage ne sont ordinairement que. des imbéciles, des lâches ou des tigres affamés de richesses et tourmentés d'ambition : si notre souhait s'accomplit, tous les peuples de l'univers s'empresseront d'imiter la nation française,
et alors tous les hommes recouvreront leur dignité. .■„.'-".'
« Nous avons l'honneur d'être, législateurs, les Suisses citoyens français domiciliés à Lo-rient.
: « Signé : Mérïan de Bâle, Tabler, de Saint-Gall, Carbonnier de Neufchâtel, Rossy, des Grisons ; Moritz. Poratsch , des Grisons ; André Battresca , des Grisons; Henry Debore ; Gewiss ; d'Aaran, canton de Berne ; Droz, aîné, de la Chaux-de^Fonds.
Mériau..........................150 livres
J. G- Tobler.......................100
Carbonnier............... 100
A. Battresca......... v ..... 24
Rossy....................22
Moritz Poratsch.............24
H. Debore.........20
Gewiss................. 25
Droz...........25
Total........... 490 livrés.
3° Adresse des citoyens libres de Tarbes qui envoient 935 livres eh assignats ; cette adresse est ainsi conçue (1) :
« Tarbes, le 13 mai, l'an IV® de la liberté.
« Monsieur le Président,
c Les citoyens libres de Tarbes, imperturbablement attachés à la Constitution, quoique écrasés parle fléau de l'agiotage et de la cherté des grains, ont fait une souscription patriotique pour les frais dé la guerre de la liberté; ils sont pauvres, et ont payé leurs impositions avec exactitude, ils n'ont pu offrir que le denier de la veuve; mais ils sauront mourir pour' la patrie. Comptez sur leur dévouement pour la défense de leurs saintes lois et des représentants de la nation. Les Pyrénées disparaîtront plutôt que leur serment civique soit Viblé; et ils s'émpressent de le renouveler devant l'Assemblée nationale.
« Nous sommés avec respect, Monsieur le Président, les citoyens libres de Tarbes,
« Signé : Laivaille ; Barère, ex-député; De-laroye; Clarac, etc. 35 autres signatures.
« Tarbes, le 11 mai, l'an Ve de la liberté.
« Représentants des Français,
« La guerre est enfin déclarée aux ennemis de la liberté; la majesté du peuple français est sauvée; son courage et son patriotisme vont donner un grand exemple à l'Europe.
« Mais ce n'est plus le moment de parler, il faut agir.
« Permettez-nous de déposer sur l'autel de la patrie une somme qu'avant la déclaration de la guerre nous avons destinée à un banquet civique.
« Les dangers de la patrie ne permettent plus de fêtes : nous nous réduirons à la Sauce noire des Spartiates et nous saurons mourir aux Ther-mopyles ou vaincre à Salamines.
(Mêmes signatures que ci-dessus, mais beaucoup plus nombreuses.)
donne lecture d'une adresse des président, accusateur public, commissaire du roi et greffier du tribunal criminel du département de la Charente, qui s'engagent à fournir chaque année 800 livres * tant que durera la guerre, a prendre sur leurs honoraires par trimestre. Ils se plaignent que leurs moyens dé fortune n'égalent pasleur zèle patriotique, mais si les dangers dé la patrie l'exigent ils sont prêts à tout sacrifier pour voler au soutien d'une Constitution qui consacre la liberté et l'égalité et regrettent dé ne pouvoir suivre aux frontières là brave jeunesse qui a résolu de vaincre nos ennemis extérieurs.
(L'Assemblée accepte toutes ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.X
Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres suivantes :
l9 Lettre de M. Clavière, ministre des contributions publiques, ainsi conçue :
« Paris,
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vpusfaire passer plusieurs exemplaires d'un tableau 'qui présente l'état de situation au 19 mai présent mois, de la ,con-feçtibn des matrices de rôles de la contribution foncière de 1791 dans les 85 départements du royàume.
« Je suis avec respect, Monsieur le Président votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : Clavière. »
(L'Assemblée décrète que conformément à un précédent décret ce tableau sera affiché dans la salle.)
2° Lettre du président du tribunal criminel du département de Paris, dans laquelle il observe qu'il ne se trouve dans lé Gode pénal, ni dans la loi sur la police correctionnelle,^aucune disposition relative aux tentatives de crimes en général, et en particulier, à l'introduction dans un appartement à l'aide d'effraction et avec intention de voler, et dans laquelle il expose la nécessité de faire une loi à ce sujet, j » (L'Assemblée renvoie cette lettre au comité de législation.)
3° Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui demande l'autorisation du passage d'un bataillon de gardes nationales sur le territoire qui se trouve à 30,000 toises de distance autour du lieu des séances du Corps législatif ; cette lettre est ainsi congué :
« Bureau de la correspondance générale; mouvement des troupes.
« Paris,
« Monsieur le Président,
« J'ai l'honneur de vous prévenir que le 3° bataillon des gardes nationales du département de Paris, qui se rend en augmentation à l'armée de la Moselle, doit passer en deçà de la distance de 30,000 toises de Paris. Je joins ièi l'extrait de la route qu'il suivra. Je vous prie de. vouloir bien demander l'autorisation à l'Assemblée nationale, conformément à ce que prescrit la Constitution.
m Je suis avec respect, Monsieur le Président.
'« Le ministre de là guerre, « Signé : Servan. f§
« Troupes qui Ont à marcher dans les départements de Seine-et-Oise, de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Oise, etc.
« Le 3e bataillon des gardes nationales du département de Paris, pour se rendre à Givet, partira de Versailles le 25 mai et ira loger ledit jour 25 à Saint-Denis, le 26 à Dammartin ; le 27 a Crespy et continuera sa route jusqu'à Givet où il recevra les ordres de M. de la Fayette.
« Fait à Paris, le
« Signé :Lotus ;
« Contresigné : SERVAN. »
Un membre : Se convertis en motion la demande du ministre de la guerre.
(L'Assemblée accorde l'autorisation demandée.)
En conséquence, le décret suivant est rendu :
L'Assemblée natioriale décrète quele pouvoir exécutif est autorisé à faire passer sur le territoire qui est dans les 30,000 toises de distance autour du lieu actuel des séances du Corps législatif, le 3e bataillon des gardes nationales du département de Paris, pour se rendre à Givet, suivant l'état de route joint à la lettre du ministre. »
4° Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur^ par laquelle il sollicite dés mesures relativement aux troubles religieux; et aus arrêtés pris à leur occasion par divers départements; cette lettre ést ainsi conçue. (1) :
« Monsieur le Président,
« J'ai représenté à l'Assemblée nationale il y a plus d'un mois la nécessité d'une mesure relativement aux troubles religieux et aux arrêtés pris à leur occasion par divers départements. Je lui ai rappelé plusieurs fois depuis combien elle était instante, chaque jour de nouveaux arrêtés la rendant plus pressante encore ; car les législateurs s'occUpant de cet objet, tous les arrêtés qui se prennent actuellement paraissent prévenir uhé" loi'qu'on devrait attendre, et d'une autre part ceux que ces arrêtés concernent s'en aigrissent davantage sans cesser de les provoquer,. Je vous prje, Monsieur le Président, de rappeler encore l'attention de l'Assemblée nationale sur un objet aussi grave et qui mérite toute sa sollicitude-
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
M Signé: ROLAND. »
« Paris, le
Plusieurs membres demandent que cette discussion soit continuée à la séance de ce soir.
(L'Assemblée ajourne la discussion déjà commencée sur cet objet à la séance dejeudimatin.).
5° Lettre de M. Duranthon, ministre de la justice* ainsi conçue (2) îfl i
« Monsieur le Président,
« J'ai eu l'honneur de rendre compte hiér (1) à l'Assemblée nationale, de 'ce qui a été fait pour l'exécution des 2 décrets du 3 de ce mois, contre les auteurs des feuilles périodiques intitulées l'une : L'Ami du peuple, l'autre, Y Ami du roi. Je m'empresse dé vous transmettre le détail de ce compte, auquel j'ai joint copie des piècès et ma correspondance (2)/ 1
« Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.
« Signé : DuRANTiiONi
Un membre donne lecture d'une lettre annonçant la saisie faite le \8 mai, par les préposés des douànes nationales à Strasbourg, de faux assignats de 5 livres, pour une somme de 40,000 livres. Ces faux assignats étaient introduits en France. Les préposés en ont envoyé à toutes les douanes des échantillons, afin qu'on puisse les réconnaître et les arrêter.
demandent que cette lettre soit renvoyée au comité des assignats et monnaies.
Plusieurs membres observent que l'Assemblée ne peut statuer sur des lettres non officielles et demandent l'ordre du jour, f
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour. )
Un membre demande que l'Assemblée renvoie à ses comités des domaines et de marine réunis, l'examen de l'article 1er du décret du 16 octobre 1790 et de la disposition du décret du 12 mars 1791, pour rectifier la contradiction qui existe entre ces 2. lois et leur donner uue interprétation-claire et précise qui autorise les corps administratifs à remplir le vœu de la nation en vendant lés biens nationaux, jusqu'ici affectés au département de la marine, qui ne sont pas compris dans l'enceinte des arsenaux et qui ne seront pas jugés nécessaires à son service.
(L'Assemblée * renvoie cette proposition aux comités des domaines et de la marine réunis.)-
, au nom des comités de commerce et diplomatique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret relativement à plusieurs arrêtés de divers départements contre l'exportation des bestiaux et de différentes denrées; il s'exprime ainsi :
Messieurs, vous aviez renvoyé à votre comité de commerce 2 lettres du ministre de l'intérieur, qui vous a fait passer les arrêtés des départements de l'Ain et des Landéâ,; portant défense provisoire de la sortie de toute espèce de bestiaux à l'étranger.
Le département des Basses-Pyrénées tous a adressé un pareil arrêté, et vous prie de l'approuver.
Les corps administratifs du département des Pyrénées-Orientales vous demandent une loi portant la même prohibition, et les ville et port de Cette vous; ont présenté une pétition aux mêmes fins.
Cês divers arrêtés et pétitions ont été examinés
Yous avez depuis lors également renvoyé à vos comités de commerce et diplomatique réunis, l'arrêté du département de l'Isère, qui défend d'exporter à 1 étranger les orges, avoines, grenailles, légumes, fourrages, vins, denrées, bestiaux, et toute espèce de comestibles, sous peine de saisie et de confiscation.
Ce dernier renvoi décida votre comité de commerce à se concerter avec votre comité diplomatique.
Vos comités ont vu que les départements de l'Isère, de l'Ain, des Landes et des Basses-Pyrénées, ont pris sur eux une mesure très impoli-tique et préjudiciable aux intérêts de la nation.
Toute loi prohibitive répugne à vos principes; vous n'en prononcerez jamais que vous n'y soyez forcés par l'impérieuse nécessité.
Votre décret du 24 décembre dernier, qui a prohibé l'exportation des orges, grenailles, légumes et fourrages de toute espèce, dans tous les ports de mer du royaume, et seulement par les frontières continentales comprises entre la Manche et le Rhin, de Dunkerque à la hauteur de Pontarlier; ce décret, dis-je, n'a été provoqué que par l'absolue nécessité d'assurer aux armées que vous étiez obligés d'envoyer sur les frontières du Nord, les approvisionnements qui leur étaient nécessaires, et dont l'achat vous faisait craindre avec raison un renchérissement considérable qui pèserait'prineipalement sur les habitants de ces départements frontières.
Vous avez rendu aussi un décret, le 14 de ce mois, qui prohibe la sortie des bestiaux par lés départements de la Meuse, du fjord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Moselle et de la Meurthe ; mais vous n'avez encore prononcé cette loi prohibitive que sur le même motif de l'approvisionnement de vos armées et du renchérissement des prix; d'autre côté, vous avez pensé qu'étant en guerre ouverte avec le roi de Hongrie et deBohême, vous deviez prendre toutes les mesures possibles pour que cet ennemi ne vînt point chez vous s'approvisionner des objets dont vous aviez vous-mêmes besoin, et dont vous aviez intérêt qu'il ne pourvût pas ses armées au préjudice dés vôtres.
C'est ce qui vous détermina sans doute à fixer la prohibition de sortie, par les départements du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, delà Moselle et de la Meurthe seulement j et non
far ceux du Haut et du Bas-Rhin; frontières de Empire, avec les princes duquel vous n'êtes pas en guerre, et dont vous ne voulez pas contrarier la neutralité par une démarche impolitique et contraire à vos principes.
Ces principes répugnent à tout ce qui peut provoquer la guerre avec vos voisins, et vous ne romprez jamais avec eux qu'après qu'ils vous auront provoqués les premiers.
A ces .considérations politiques, vos comités* ont cru devoir joindre celles d'intérêt pour le commerce et l'agriculture.
Nous fournissons aux Espagnols plus de 300,000 moutons par année; quant aux bœufs nous leur en fournissons moins que nous n'en tirons de chez eux ; avec "cet avantage, que la ' majeure partie de ceux qu'ils nous vendent sont jeunes et propres au travail, et que nous ne leur vendons que la vieillesse, seulement propre à
la boucherie ; nous leur fournissons beaucoup de jeunes mules et mulets, et n'en tirons pas de chez eux ; nous leur fournissons aussi beaucoup plus de porcs et porcelets qu'ils ne nous en vendent. Il en est de même des chèvres et boucs; mais ils nous fournissent plus de veaux et de génisses; c'est d'après ûn tableau d'exportation et d'importation de ce bétail, dans les années 1788, 89 et 90, qui a été extrait des archives du commerce, que nous vous garantissous ces faits.
Il résulte de ce que je viens de vous dire, que les départements au Midi, du côté des frontières d'Espagne, ont un excédent de leurs consommations, de celle de l'intérieur de plus de 300,000 moutons, et d'un nombre très considérable de jeunes mules et mulets.
La plupartdes cultivateurs de ces départements n'ont d'autre revenu pour fournir à l'acquit de leurs impositions et a leur subsistance que la vente et produit du bétail qu'ils élèvent sur un sol dont il est le principal revenu. Si vous prohibiez la sortie de ces bestiaux, vous priveriez ces citoyens du seul débouché qu'ils ont, et vous les réduiriez à la misère ; ce qui n'influerait pas peu sur la non rentrée de l'impôt dans ces contrés.
La défense de sortie porterait encore un préjudice énorme à l'agriculture :
1° Parce que le gouvernement espagnol ne pouvant plus tirer de chez vous dès bœufs et moutons aont il ne peut se pourvoir ailleurs pour alimenter les boucheries de la Catalogne et de l'Aragon, il ne manquerait pas de faire la même prohibition chez lui, et alors nos cultivateurs ne pourraient plus se pourvoir, à nos foires ou marchés, des bœufs propres au labourage, que les Espagnols Viennent nous vendre ;
2° Les cultivateurs ne trouvant plus dans ces contrées le débouché de leurs bœufs, moutons, et autre bétail, en élèveraient moins; *et de là le manque d'engrais pour les terres labourables et la ruine de l'agriculture. Quoique les principales fournitures des moutons et bœufs pour la Catalogne et l'Aragon soient faites par des Français, il n'est pas moins vrai que nombre de négociants espagnols viennent en acheter beaucoup aux foires ou marchés de toutes nos villes frontières, qu'ils y portent du numéraire. Aussi les départements de ces frontières souffrent-ils moins de la rareté de l'argent que bien d'autres de l'Empire.
On me dira peut-être que le prix de la viande de . boucherie est déjà trop élevé, et qu'il est nécessaire de prendre tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour prévenir une plus grande cherté.
Jé répondrai à cela que les bœufs et moutons que certains départements vendent aux Espagnols, sont d'une qualité bien inférieure à ceux que le Limousin, le Berri, la Normandie, et autres provinces fournissent à la ville de Paris et aux départements du centre, et que d'autre côté il est impossible d'approvisionner ces contrées, et celles du Nord, avec les bestiaux que fournissent les départements frontières d Espagne, distants déplus de 200 lieues de la ville de Paris.
D'autre côté; j'observerai encore que les villes considérables qui se trouvent à portée des départements dont il s'agit, sont bien et suffisamment pourvues, et n'éprouvent dans le prix de la viande de boucherie, que le surhausseraient qu'a éprouvé la valeur de toute espèce de marchandise. D'ailleurs devriez-vous ruiner l'habitant des campagnes, ce citoyen laborieux auquel au-
cune privation ne coûte, et cela pour fournir au citoyen riche et désœuvré le moyen de vivre mieux à son aise? Après toutes ces considérations, vos comités ont cru devoir vous faire lecture d'une lettre que l'Assemblée leur a renvoyée ; vous y verrez que le gouvernement espagnol ne désire pas mieux que de vivre en bonne intelligence avec la nation française. Cette lettre est écrite à M. .le président de l'Assemblée nationale, par M. Dupont, ci-devant député à l'Assemblée constituante, juge de paix au canton de Luz, département des Hautes-Pyrénées. Voici ce qu'elle contient :
« Monsieur le Président.
« Je me ferai toujours un devoir de donner à l'Assemblée nationale tous les renseignements qui peuvent donner une juste tranquillité sur les intentions du gouvernement .espagnol. Un traité de 1712, passé entre la vallée ae Barège et -celle de Broto en Espagne, autorisé par les souverains respectifs, les oblige à se donner des secours mutuels dans des temps de calamité et de famine. J'en ai demandé l'exécution auprès du ministère de Sa Majesté catholique, par l'entremise de celui de France; en conséquence, nous venons de recevoir deux dépêches, l'une du gouverneur de Saragosse, et l'autre de celui de J..., portant que Sa Majesté catholique désirant entretenir la bonne intelligence et le bon accord qui ont régné j usqu'à présent entre les sujets de l'Aragon et les Français, elle veut et entend que les habitants de Barège puissent tirer de ses Etats tous les comestibles dont ils pourront, avoir besoin. Je sais par de fidèles Français qui ont parcouru les provinces d'Espagne qui bordent nos frontières, que nos émigrés n'y sont vus par les Espagnols que comme des traîtres et des lâches, qui ne méritent que haine et mépris ; et que beaucoup s'ennuyant ae leur vie vagabonde, n'y sont retenus que par la honte de revenir dans leur patrie, etc.
Signé : Dupont, ci-devant député, juge de paix au canton de Luz, département des Haute-Pyrénées.
D'après tout ce que je viens d'avoir l'honneur de vous dire, vos comités vous proposent de déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande qui vous en est faite par les départements, qui; au mépris de la Constitution, se sont permis de prononcer cette prohibition de sortie. Voici le projet de décret :
Décret d'urgence.
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce et diplomatique, réunis; considérant queles arrêtés que lès départements de l'Isère, de l'Ain, des Landes, des Basses-Pyrénées ont pris, portant défense de sortir à l'étranger des orges, avoines, grenailles, légumes, fourrages, vins et bestiaux de toute espèce, sont une extension d'autorité que la Constitution ne leur permet pas; considérant encore que de pareilles mesures pourraient produire de funestes effets, décrète qu'il y a urgence.
Décret définitif.
« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le ministre de l'intérieur lui rendra compte incessamment des mesures qu'il
aura prises pour assurer et protéger la libre circulation des orges, avoines, grenailles, légumes, fourrages, vins et bestiaux de toute espèce, par tous les points des frontières continentales, autres que ceux désignés par les précédents décrets des 31 décembre dernier et 14 du présent mois, et que le pouvoir exécutif donnera les ordres nécessaires pour que les arrêtés des départements de l'Isère, ae l'Ain, des Landes et des Basses-Pyrénées, demeurent sans effet, et que ceux-ci ou tous autres ne portent point obstacle à l'exécution des lois précédemment rendues pour la libre sortie des objets dont est question ».
(Après quelques débâts, l'Assemblée adopté le déeret d'urgence, puis lé décret définitif.)
Un membre propose, par article additionnel, que le pouvoir exécutif soit tenu de faire approvisionner l'armée du Midi par des bestiaux tirés d'ailleurs que des lieux où ils doivent être consommés.
Plusieurs membres : L'ordre du jour !
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
, au nom des comités de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances
réunis, soumet à là discussion les différents > chapitres des besoins et
des ressources de la nation, extraits du rapport lu aux séances des
17,18 et i 9 avril dernier, sur l'état de situation des finances à la
date du er avril 1792
Messieurs, vous avez chargé vos comités de finances de vous présenter le rapport des besoins et des ressources de la nation. Ils ont satisfait à cette obligation; on vous a donné dans le plus grand délail les états des besoins et des ressources ae l'Empire. Cet état que vous avèz cru préalable avant de vous occuper d'aucun mode de remboursement pour rétablir la situation exacte de nos finances, doit être discuté, afin que tous ceux qui ont â présenter des plans de nuances, aient une-base certaine pour pouvoir les établir. C'est donc cette grande question qui est soumise à votre discussion.
Le travail de votre comité était divisé en 29 chapitres de besoins, et'en 18 chapitres de ressources. Discuter chaque article en particulier, serait extrêmement long. Il y a beaucoup de chapitres qui sont appuyés sur des bases qui ne peuvent en aucune manière être contestées ;'tels sont les états des rentes viagères et perpétuelles
3ui, sont parfaitement connues et appuyées sur
es édits de création d'emprunt, ceux-là ont été certifiés par les commissaires de la trésorerie national. Ils datent pour la plupart d'anciens Comptes des finances; il ne peut pas y exister la moindre erreur. Je no connais au moins aucun ouvrage sur les finances qui les ait jamais contredits.
Il existe, Messieurs, une autre classe de dettes «le la nation, c'est
celles des dettes hypothétiques: Vos comités ont cru devoir la diviser
et vous en présenter des chapitres particuliers. Sur chacun ae ces
chapitres ils ont cru devoir entrer dank des détails. Ici, Messieurs,
vos comités ne vous :,ont pas offert la même certitude ; leurs bases
peuvent être contredites. Quelqu'un peut avoir acquis des connaissances
qu'ils n'avaient pas. Il est possible que même les agents du pouvoir
Après avoir réglé l'état fixe de nos besoins, nous entrerons dans le détail de nos ressources'. Ici, Messieurs, le travail de vos comités est appuyé des travaux faits par le directoire de département suï les, rôles faits par les agents du pouvoir exécutif; énfih sur des aperçus d'objets qui sont encore inconnus': tels sont les bénéfices sur la revente des domaines engagés ; tels " sont les droits fixes et casuels sur lesquels il n'y a ehcore aucune çôiinaissance ; telle est encore la valeur des forêts'. Ces objets seront" soumis àurie nouvelle discussion; vous aurez encore à arrêter le mode des- tableaux ; et dans une courte discussion qui s'est élevée dans cette Assemblée, il' s'est déjà présenté une façon de compter qui offre un inilliard de. différence, elle ne consiste que dans la manière de présenter les dettes et les ressources; je vais m expliquer sur ce milliard., v
La nation doit des rentes viagères et perpétuelles. Vos comités n'ont pas cru devoir vous présenter le capital de ces rentes, parce que la nation s'est obligée d'en payer les intérêts: con-séquemment nous n'avons pas à nous occuper du mode des remboursements ; un membre de cette Assemblée croit que nous devons porter en crédit, c'est-à-dire au Ghapitre des besoins le capital des rentes viagères et. perpétuelles, pour porter en crédit oîi. au chapitre des ressources le
anontant de ce qui sert à leurs payements : et
s'est ici, Messieurs, cette façon de palculer qui offre un milliard de différence. Je vais vous Téxpliquer ;én:deux mots.
La nation doit 100,millions de rentes viagères. Le membre qui a relevé l'errèùr du comité a dit : 100 millions de rentes viagères, à 10 0/0, multipliés par 1Q, forment un milliard de capital ; si nous payons-100, millions de rentes, la nation doit un milliard en. capital; voilà l'état des besoins qu'il a créé": il a dit ensuite, si la nation paye 100 millions dérentes viagères; elles s'éteindront, mais le fonds qui fait face à ces 100 millions dé rentes viagères ne périra jamais. En
conséquence, 100 millions de rentes viagères supposent un capital d'un milliard. L'intérêt ne devant être pris qu'à .5,0/0 sur les capitaux de la nation, il a porté dans les ressources 2 milliards ; né portant qu'un milliard en crédit, portant 2 milliards en débet, il y ; a; un milliard en sus du rapport de vos comités qui ne portent dans l'un ni l'autre côté ce capital. , Ici, Messieurs, vos comités répondent'qu'ils sont assurés que la nation a des ressources pour payer ce capital:, il faut bien qu'elle en ait puisqu'elle, les paye, et sûrement la nation n'est pas dans l'impuissance de payer 100 millions. Mais voici comment vos comités se sont présentés; ils ont dit : Nous devons des rentes, ce seront les contributions qui y pourvoiront ; la Constitution en garantit le payement/ tous ceux qui ont juré le maintien de la Constitution*^sont obligés de payer des contributions ; les législateurs doivent y pourvoir, donc les propriétés de tous les Français sont hypothéquées, sur le payement des contributions. Et en conséquence, ne portant point de capital, ils portent dans le moment, tous les biens territoriaux, mobiliers et immobiliers des Français, qui-sont la garantie des créanciers, puisquela nation a mis sous sa .loyauté le payement de toutes les dettes de l'Etat. Alors, dans le calcul de vos comités, s'ils avaient voulu vous faire riches, s'ils avaient voulu présenter un état florissant, ils auraient dit : 100 millions de rentes viagères forment un capital de 2 milliards ; mais ensuite ils auraient porté dans l'état des ressources les propriétés ,de tous les Français, qui valent 40 milliards, et nous aurions un excédent de 39 milliards. Voilà, Messieurs, un résultat en dernière analyse, de, notre projet; il sera discuté, vous, aurez à prononcer si la manière de le présenter de vos comités approche plus de la vérité, ou si vous devez prendre la façon de cal-culer.du membre qui la contredit.
Après avoir répondu à l'observation qui a été faite, je demande qu'on discute chaque article en particulier,
(L'Assemblée décrète qu'elle ouvrira la discussion chapitre par chapitre suivies bases des calculs présentés par les comités de finances réunis.)
, rapporteur, dôhnè Successivement lecture des divers chapitres de l'état des besoins.
trésorerie nationale.
Arrérages connus de la dette perpétuelle.constituée.
Rente sans retenue, dont la plus grande partie est au denier 40, au moyen de la réduction à 2 1/2.
Édit de février 1770, y compris 600,000 livres appartenant à l'Ordre de Saint-Louis et 1,000,000 à
l'Ecole militaire.. M.... ............;................ 6,078,000 1.
Edit de janvier 1777..............11........................... - 581,596 1
(Edit de juin 1777.\. 92,797 Rentes constituées par l'Ordre du Saint-Esprit — de lévrier 1777 . 412,577 ?
( Rente à M. de Paulmy. 6 ,000
Postes, mai 1751..................................-............ ; 239 „508 -1.
Flandre maritime, Î75§....................3......'....... ' 120,268f|
ruirs ( mai 1760. . .s .............:................ 544,100/
Luirs } juillet 1761...........j................................ 317,280
Emprunt de 50 millions— ..........................wf 603,850 î
d'Alsace.......................................................- 928,592 ,
Offices municipaux....... ...-..>.....................................| 65,860m-
Lorraine et Barrois. .....................................,.....Mm,!09i. -
Annuités..................................fcj............:. . . ' 589/239
Lettres de change du Canada..—....... —....................689,452 |
Dettes des colonies._.......................... 351,852
— de la guerre........................;.. 1,142,612
„mnwinf tViiL J Edit d'août 1777. . . . . ................. . . . 355,377
Emprunt de la ville | dé septembre ................... 965^547
Emprunt pour la construction de Sainte-Geneviève,..... J......> . j > ^2 ,402
Rentes de Guéméné......................................... ,> 20,000
Rentes ci-devant dues par Ch. Philippe, prince français..........64,147
Rentes de l'ancien clergé.....................................
/ Languedoc..1....'!.'. ..... 3,741,215
Bourgogne...;........ . 922,308
(1) Rentes des ci-devant MHM&ffSM 1® > 22,864,0741.
'Bresse! } 1 4£$ ' ............... 3 - 31Û Bretagne................... iv;-; 605,584
Édit de novembre 1787............\........................... 219,012
Inspecteurs des Vins..........p...................................295,400
Reconstitutions sous la dénomination de lre elasse.............. 1,514,253
Rentes sous îa même dénomination, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation et dont les contrats de constitution ne' ■ sont pas encore immatriculés chez le payeur (déduction faite d'un capital de 1,315,988 livres, donné en payement de la contribution
publique).................. ........................ '474,400
(1) Nota. Les renteè pour le compte particulier des ci-dèvant pays d'états, sont comprises dans lé chapitre II ci-après.
Rentes, déduction faite du quinzième, dont une partie est au denier 40,j et même une portion au denier 109.
Édit de juin 1720....................B.........!.....1.;16,961,13.2
Tailles, édit d'août 1720...........'.............;,..,.........m 5,409,183
Deux sous pour livre du dixième,..................................687,290
Fortifications..................................................12,860 U 22,041,380
Rentes sous la même dénomination, dont les'bordereaux de liqui- [
dation sont en circulation,Qudontlesoontrats ne sont pas encore i immatriculés chez le payeur (déduction faite d'un, capital de
460,280 livres,.donné en payement de la contribution patriotique). 519,760 / Nota. On porte le net descentes, déduction faite du quinzième..
Rentes sujettes au dixième, dont la plus grande partie est réduite à 4 '0/0. ,
1 dixième déduit.
Édit d'avril 1758...................:........................ 2^355,483
Fermes et gabelles.;..............................|.........183^(W0 ,
Rentes assignées sur les férmes........................ 681 ,'371
Actions des fermes.... 11............................... 1,815,132;;
Guirs, août 1759............... v 68,870*
Offices sur les ports........................................ 163,814
Augmentation des gages en 1758.............................. . 110,154
Domaines et bois........... ...................... ... .. : 335,483
Bretagne, 40 millions......................................... %,091 $73 ;
Loterie, 20 janvier $70......................................748,530..
Offices des payeurs et contrôleurs supprimés...............................; 84,148
( août 1765.................. 1.... Il I 896,376
Compagnies des Indes 12 millions....................... p? 452,128
)18 millions............................. 664,213
Offices de l'Ordre de Saint-Louis...................... 1.....g 1 20,475
Offices supprimés, divers édits, etc........................... 1,033,054
Edit de décembre 1782, hôpitaux, fabriques.........—..
I m . 1784; — ' - ...............
— 1785, — — ' ..............:
Domaine de là ville, septembre 1786, hôpitaux, fabriques. Emprunt national, hôpitaux, fabriques.;...............
Emprunt du blergé, hôpitaux, etc........... 870,000 1.
Portion des emprunts du clergé de 1780 et 1782, qui appartenait à des particuliers, dont le remboursement n a pas été requis en 1791, et qui doit rester dans la
(jette constituée...................»..................................118,230
Billets au porteur de l'emprunt de l'ancienne compagnie des Indes, dont le remboursement a été suspendu en 1759, de 500 livres chacun, produisant net 22 1. 10 s., au nombre de 10,134, déduction faite des 207 entrées dans l'emprunt national. Intérêts annuels, dixième déduit......... :.........f.— .......................
Bordereaux à rentrer sur les divers emprunts en perpétuel, faits depuis 1768, montant en capital à 254,000 livres, intérêts à 4 0/0.
Décret du 11 août 1789. Emprunt à 4 1/2 0/0, non remboursable.
52,385 1,800 4,100 42,840 22,417
988,230
3,637,380
676 [Assemblée nationale législative.]- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mai 1792.]
Droits manuels.......................................................................50,0001.
Taxations et intérêts..................................................94,&6rf
Secrétaires du roi, édits d'août 1758...-.......... ............. 135,041
Reconstitutions sous le nom de3e classe.,................679,195
Rentes sous la dénomination de 3e classe, dont les borderèàux de liquidation sont en circulation ou dont les contrats ne sont pas encore immatriculés chez le payeur (déduction faite d'un capital de
240,370 livres, donné en payement de la contribution patriotique).. ' 636,015
Gouverneurs et lieutenants du roi............................................................82,722
Rentes ci-devant payées par le Trésor public, la fermé, les postes,
les domaines et autres caisses.................................,...1 >955,035 14,221 128,! 1
; Nota. On porte le net des rentes, déduction faite du dixième.
Rentes sujettes au dixième et 2 sols pour livre.
Communautés d'arts et métiers.............................., 372,881
Volailles............................................. ...........50,720
Plancheurs........................;....,.. ............ ..... 206,235
Gardes-nuits......................... ..................... 120,874
Inspecteurs des veaux—..............................................18,028
Auneurs de toiles......................... —................................84,025
: Vendeurs de marée............................... .....................307,222
Porteurs de charbons. —...................................................3,852
Mesureurs de charbons..................................4,111
Vendeurs de foin:.................................. 129,409
Mesureurs de grain........................................... : 43,817
Porteurs de grain................................................55,655
Acquisition des terrains pour l'emplacement de Sainte-Geneviève. 53,266
Rentes du prix des maisons pour l'emplacement des halles............36,737
Rentes des privilèges sur les messageries—......................64,023
Rente.? payées ci-devant par le Trésor public, la ferme, les postes,
les domaines et autres caisses................................ V' ' 1,9^4 j685
Nota. Le surplus est porté à la 3e classe.
Reconstitution sous la dénomination de 4e classe—........ — | 95,266
Rentes sous la même dénomination, dont les bordereaux de liquidation sont en circulation ou dont les contrats de constitution ne sont pas encore immatriculés chez le payeur (déduction faite d'un capital de 82,785 livres, donné en. payement de la contribution patriotique) ............................................................46,574
Nota. On porte le net des rentes, déduction faite du dixième et 2 sols pour livre.
Rentes sujettes à la retenue du cinquième net.
Secrétaires du roi, édits des mois de septembre 1755 èt février 1770...........................................................V.....
Portions d'emprunt de la dette à terme appartenant à des hôpitaux, fabriques et autres petites portions d'emprunts.
3,637,380 1.
807,307
1,359,137
228,015
10,000 10,350
Rentes particulières.
Rente ci-devant viagère sur la tête du roi, au profit des invalides
de la marine, déclarée perpétuelle par décret des 28 et 31 avril 1791. 120,0001.
L'université de Paris touche par quartier, d'avance, pour indemnité
de sa propriété sur les messageries, une rente de......................300,000
Le Hainaut étranger, en conséquence du traité de Lille, du 3 décembre 1699.........................................................54,000
Le collège anglais de Saint-Omer (décret de 7 septembre 1791), a droit à une rente de 328 razières de blé, froment, éva- ) } 493,140 1.
luée à............................................. 5,740 1. / j* 7*a
Secours annuel accordé par Philippe II en 1594, et con- ( v1
firmé en 1764, continué par décret au 14 novembre 1790. 6,000 J
Constitution de rente pour partie du prix de la vente de l'hôtel de la mairie :
A la veuve Meulan, à titre de douaire................ 6,000 1.
A la dame duChastelet, veuve de Marolles........... 1,400
7,400
65,424,546 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre 1er.)
CHAPITRE II
extrait de la dette publique au er janvier 1792
trésorerie nationale.
Arrérages estimés par aperçu de la dette perpétuelle constituée.
Rentes sur les pays d'Etats, pour leur compte particulier à divers deniers.
États de Languedoc (déductionfaite de 100,000 livres, appartenant au clergé);.. 1,772,500 1.
— Bretagne....................................................................1,547,360
—r Bourgogne (déduction faite de 6,000 livres, appartenant au clergé, sur
les 3 canaux)...........................:........................................1,280,339
Etats de Provence (déduction faite de 87,000 livres, appartenant au clergé).... g. 416,300 .
ff &st ' d'Artois, sur la caisse des impositions indirectes des états (déduction faite
de 80,000 livres, appartenant au clergé).... Il...........p...................... 177,296
Etats d'Artois, sur la caisse des impositions directes dèsdits états...............53,220
— du Mâconnais......,...,.......................................,...... J 99,932
— du Béarn,Navarre et Soûle.................. .... ..............----------52,962 *
m du Bigorre.............................................................29,240
.feg- Mont-de-Marsan..............................................................1,680
— Nébouzan........................;.:...........................................1,200 t
Pays de Foix (déduction faite de 1,676 livres, appartenant au clergé)...............35,971
Flandre maritime........I..—.................................................2,321
Flandre wallonne................................................................................................114,430
Bresse et Bugey, Hainaut et Cambrésis : on n'a pas pu se procurer la connaissance de leurs dettes............................................... —....... Mémoire.
Nota. Il y aura peut-être d'autres déductions à faire pour les rentes appartenant au clergé, indépendamment de celles qu'on a pu indiquer ci-dèssus.
On doit regarder cet article comme a peu près fixe, attendu qu'il a été composé en grande partie d'après lés états dressés par les anciens trésoriers et payeurs de ces rentes. Les fonas leur en ont été faits par la Trésorerie nationale, pour l'année 1791. . '
A compter du er janvier 1792
Dettes passives de toutes les compagnies de judicature.
Le liquidateur général n'avait évalué qu'à 500,000 livres (en comptant même l'intérêt à 5 0/0), la différence qui serait à la charge de là nation, des dettes passives sur les dettes actives des compagnies; mais si les revenus nàtionàux sont augmentés par l'actif, il n'en est pas moins vrai que la dette, prise isolément, a augmenté ae la totalité des arrérages des rentes passives. La portion de cet actif, consistant en rentes sur l'Etat, a été rayée du montant de la dette publique.
Les liquidations faites à la date du 1er avril se montaient, en capital, à la somme de 21,836,000 livres. Celles à liquider ont été estimées à 21,104,000 livres.
MM. les commissaires de la Trésorerie nationale ont évalué le montant de ces rentes S M................. .......... 1,720,000
Rentes dues par lés communautés religieuses et corps particuliers du clergé.
MM. les commissaires de la Trésorerie nationale les ont estimées, d'après les observations faites à l'article ci-dessus, à la somme de..,.............. :......... 1,500,000 1.
Ces rentes ont été payées, en 1791, par les recevéurs des districts, elles ne sont c o nnues à la Trésorerie nationale que par les versements de fonds qu'elle a faits en masse, sur la demandé des directoires dès départements ; elles seront payées en 1792 à Paris, par les payeurs des rentes, sur les titres nouveaux expédiés par le liquidateur général.
Dettes des villes et communes.
L'Assemblée constituante décréta, le 5 août 1791, que les villes et communes payeraient leurs dettes et, pour leur, en procurer les moyens, elle y affecta le 16e du-' bénéfice qui leur est accordé sur la vente des biens nationaux, le produit de leurs propriétés dont elle ordonna la vente, et en cas d'insuffisance, elle les autorisa d'imposer d'un sol additionnel sur les contributions foncière et mobilière, pour être employé, savoir : 10 deniers au payement des intérêts et 2. deniers au payement du ( * capital qui doit être éteint dans 30 années, la nation se chargeant a'acquitter le surplus des dettes s'il en existe.
On ne peut donc donner sur ces créances aucune notion certaine ; cependant les commissaires de la Trésorerie nationale, d'accord avec le commissaire-liquidateur et vos comités, ont cru devoir les estimer à un capital de .150,000,000 de livres, qui,
à 4 0/0, nécessitera une rente annuelle de.I...... . . . ---------------------- 6,600,000
Vos comités ont vu avec peine que, malgré là déchéance prononcée contre les villes et communes qui ne se seront pas mises en règle à l'époque du 1er mai prochain, le commissaire-liquidateur n'ait encore' reçu aucun renseignement ni aucun titre sur cette partie importante de la dette publique.
Dettes des communautés d'arts et métiers.
On n'a aucune notion, sur le montant de ces dettes que les commissaires de la Trésorerie, d'accord avec le .commissaire-liquidateur et vos comités, ont cru deyoir
estimer paraperçu à une rente annuelle de............. —... ............. 1,000,000
A l'égard du supplément aux dettes des corporations d'àrts et métiers supprimées
en 1776,le mémoire du liquidateur général l'évalueen rentes perpétuelles à.25,000
Rentes qui étaient dues parles 3 sénéchaussées et les 23 diocèses dé là ci-devant province de Languedoc, évaluées par les commissaires de la Trésorerie d'accord avec vos comités, sur les renseignements fournis par les députés des départements
qui se partagent cetié ancienne province, à.............................. V 1,500,000
Intérêts dus aux propriétaires des maisons détruites en exécution de l'édit de septembre 1786, rue. ét quai de Gesvres, rue de la Pelleterie, Pont-Marie, Pont-au-
Change, déduction faite du 5° de retenue, ci..........................................90,652
Nous ne portons point dans cet état les intérêts à 4 0/0 du prix des immeubles - appartenant aux fabriques, provenant des fondations dans' les églises paroissiales, dont la vente a été ordonnée ; ils ne devront être employés que lorsque les ventes auront été effectuées, puisqué ces fabriques conservent aujourd'hui la jouissance de ces immeubles, ci....... ................................................'. Mémoire.
17,420,403 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre II et charge ses comités de division, de l'ordinaire et de l'extraordinaire des finances réunis de Itil faire incessamment un rapport sur la disposition à faire des biens patrimoniaux des villes et communes.) 1
CHAPITRE III
extrait de la dette publique au er janvier 1792
Arrérages connus des rentes tontines et viagères. Rentes en tontine.
Édit de mai 1709.........................................I l';922 1.
— novembre 1733........................|.....................84,454
— août 1734...........fM.................... .. 76,143 '
— janvier 1743......;. .:.'.:...:... "98,585
— février 1743.....................1...........'69,887
— novembre 1744... .............................1.....' I 134,491
: — février 1745..:........,.....;.................. 132',8.56 .• 1 '
— décembre 1759.................................................2,097,823 -2,696,1611.
Rentes viagères du règne de Louis XIV,
Édit de février 1702.....................;. 660 1.
— juillet 1704 et ,1705.................................. 84
r- mai 1714.......................................... 4,551
— mars 1715..........................................................................358 5,613 1. j
Rentes viagères du Système.
Édit de août 1717............................................9,762
W0 octobre 1717..................;..............................830
— août 1720................. i.. i ..... m -111 : ? il Wʧ-
Novembre 1722.............................................- 34,093
juillet 1723. X . . ......... 103,876 » j
— janvier 1724.........,....................ttgfc ..........r- 86,027 3,001,904
Rentes viagères du règne de houis XV.
Edit de décembre 1737....:;.. .............................................; 66;779
Mi : août 1739................................ l\.............. fM 120,609
— novembre 1740...............................7...... W 14,058 '
octobre 1741...............................................$m782'
— janvier 1743.... »-------------------------------------------48,222
— février 1743....:......................... ......... 35; 991
— novembre 1744....................................32,607
" — juillet 1747...........................;. ; i. ' ; 106,504"
— mai 1751.......................................... , 202,206 !
— novembre 1754,....... »........................................314,547
H|1 novembre 1757...........................................................^2,669,256
— novembre 1758......... ...................................1,392,636
f§|g|fv bôvembfei76i...:.:....................1.....1 2^440.,469
— janvier 1766.............................^ 3,325,665
— décembre 1768.................................... •.,. 3,512,436 [-M ; ^
..jufti 1771......;.............:'................:....., 7,888,135 32,181,002
Rentes viagères du règne de Louis XVI.
Édit de janvier 1777..........................947,400
— novembre 1778............................................................................3,726,382
Jt,^ novembre. 1779........?........................................................5,650,823'
— août 1780............................................ 170,085 ,
— février 1781..................:..........................................6,747,:000 -
— mars 1781.....................................................7,458,905
— janvier 1782...........................17,10$,244
— décembre 1783,...................................... " 9,538,834
rér décembre 1785.. L...........................................1,570,984
— mai 1787......................................... 5,863,433 ' .
— novembre 1787..........................................11,505,076s 70,282.,1Q6
Rentes viagères provenant de l'ancienne Compagnie des Indes.
Édit de février 1724...;. :............... ;.................... 345,991
SU mai 1748..... M................. 1..............gM 368,713
'— août 1765...........................................v • '556,164 ,
— ' février 1770;.v................................................740,639 '2,011,507
Rentes viagères de l'ordre du Saint-Esprit. -
Emprunt de 1761.........................................S ' ' 66,650
— 1770................................................143,101 ' , • -
— 1777............................................ 134,459 344,220
Hôpital de Toulouse........................... ......................................• & 343,220
Gbuverneméiits municipaux......................................................m - 18,016
Rentes Guémené.........................................................A. f' ,486,778
Rentes ci-devant dues par M. Charles Philippe, prince français......... '809,047
Rentes viagères du domaine de la ville.
Mars 1772.................................................... 17,385
Août 1777.................................................... 198,950, : 216,343
Rentes ci-devant payées par le Trésor public, la Ferme générale, les Postes, les Domaines et autres Caisses, distraction faite de 120,000 livres de rente viagère appartenant aux invalides de la marine, sur. la tête du roi et portée à la dette perpétuelle constituée, chapitre premier..................................... 1,016,588 1.
101,388,0861.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre III.)
CHAPITRE IV.
extrait de l'état de la dette publique auer janvier 1792
la trésorerie nationale.
Arrérages des rentes viagères estimés par aperçu.
Offices du point d'honneur.................................................................................404,1901.
Le payement par semestre en est fait depuis peu à Paris par un des payeurs des rentes.
Arrérages viagers distraits des brevets de pension évalués par le commissaire-liquidateur.........!..............:...........................................................150,000 1.
Cet article est payé à Paris par semestre, par les payeurs des rentes sur les liquidations du commissaire général.
Rentes viagères des ci-devant pays d?états pour leur compte particulier.
Artois.......................................4....v............. 17,849 J
Flandre maritime............................. . . .................... . . 88,328} 308,491
Flandre wallonne................................................... v 202,314] J
Ces 3 articles ont été payés en 1791 par les anciens trésoriers des pays d'éta ts ; à compter dù l*r janvier 1792, après crue les titres auront été reconnus à la liquid ation générale, les payements se feront a Paris, par semestre, sur les titres nouveau x qui seront expédiés.
Bordereaux à rentrer sur lés derniers emprunts viagers fait depuis 1768, montant en capitaux à 22,500 livres intérêts à 9 0/0... .. .... 2,025
Rentes viagères dues aux créanciers des corporations d'arts et métiers supprimées en 1776, non encore liquidées, évaluées par le commissaire-liquidateur à............. 2,400
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre IV.)
CHAPITRE V.
extrait de l'état de la dette publique au er janvier 1792
la trésorerie nationale.
Arrérages de rentes viagères pour pensions ecclésiastiques, estimés par aperçu.
Le Corps constituant, en supprimant les abus du régime ecclésiastique, crut qu'il était juste d'accorder un traitement ou pension aux titulaires supprimés, et à ceux qui se démettraient.
L'article 2 du titre V de la Constitution porté que ces traitements font partie de la dette nationale.
Cette rente viagère ne doit pas être renouvelée à mesure des décès ; elle a été évaluée dans tous les comptes précédents à 72,621,000 livres. Les commissaires de la trésorerie nationale ont pensé, d'après les versements qu'ils ont feit pour cet objet, qu'elle n'excéderait pas........ 66,000,000 1.
L'Assemblée nationale, ayant supprimé les congrégations séculières, ordonnera sans doute la vente des biens dont elles conservaient la jouissance, mais en même
temps elle «accordera un traitement ou pension aux individus de ces cirdevant corpo- ---
rations ; ce qui augmentera le montant de cette rente viagère, mémoire.......... ^ 66,00,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre V et charge son comité central de mettre incessamment à l'ordre du jour le rapport du comité de l'ordinaire des finances sur l'ordre de comptabilité à établir pour le payement des rentes viagères pour pensions ecclésiastiques.)
CHAPITRE VI.
extrait de l'état de la dette publique au er janvier 1792
Arrérages connus des rentes viagères accordées sous le titre de secours ou de traitement.
Aux créanciers de Louis-Stanislas-Xavier, prince français, 500,000 livres décroissant de
25,000 livres par an, et pour l'année 1792, ci..................................475,000 1. 1 * /7£;nno i
Aux créanciers de Louis-Joseph, prince français............. ...... 1,000,000 ) 1,4/D,UUU k
Le secours accordé à Charles-Philippe, princefrançais,n'est point compris ici ; il fait partie des rentes viagères.
Traitement d'un million accordé par décret des 13 août, 20 et 21 décembre 1790 à chacun de MM. Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, princes français, pendant leur vie, affecté au payement des traitements viagers, représentant les gages des officiers de leurs maisons, suivant le mémoire du commissaire-liquidateur.............. 2,000,000 1.
3,475,000 1.'
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre VI-)
CHAPITRE VII.
extrait de la dette publique au er janvier 1792
trésorerie nationale.
Secours viagers.
1° Secours viagers distribués en 4 classes, accordés par l'article 15 du titre III du décret du 3 août 1790, aux personnes qui, ayant des besoins pressants, n'ont pas de titres suffisants pour obtenir de nouvelles pensions en remplacement de celles dont elles jouissaient, fixés à. 2,000,000 1.
2° Le fonds des pensions qui sont susceptibles d'être rétablies, conformément aux articles, 5, 7 et 8 du titre III du décret du 3 août 1790, au profit des militaires, de leurs veuves et de leurs enfants, n'a pas été fixé; il a été évalué par les commissaires de la trésorerie nationale......................................................... 4,000,000
3° Secours aux Hollandais et aux Acadiens...................................... 816,000
Il y aura des pensions et secours à accorder aux employés supprimés des fermes, régies et administrations, si l'Assemblée ne les regarde pas comme devant être affectés sur le fonds des pensions, fixé à 10 millions par le décret du 3 août 1790; elles devront être ajoutées à ce chapitre.................. —.................... Mémoire.
6,816,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre VII et charge son comité de liquidation de lui présenter incessamment un travail général sur les pensions.)
CHAPITRE VIII.
extrait de la dette publique au er janvier 1792
trésorerie nationale.
Pensions et secours, fonds permanents.
Les fonds des pensions, dons et gratifications, ont été fixés par l'article 14 du-titre Ier du décret du 3 août 1790 à 1,200,000 livres;
Savoir :
Pous les pensions.............................................. A........... . 10,000,000 1.
Pour les dons et gratifications........................ —...........—..2,000,000
Ces objèts se payent à Paris, les pensions par semestre, comme les rentes viagères.
Le fonds étant permanent, les extinctions par décès ne profitent point à la nation, puisqu'elles seront à l'instant remplacées au profit de nouveaux pensionnaires, suivant l'ordre des demandes reconnues légitimes.
Au surplus, il n'y a, quant à présent, qu'un très petit nombre de pensions recréées sur ce fonds, qui ne se trouve pas moins employé en entier et même au delà, par les secours provisoires accordés aux pensionnaires non liquidés.
Vos comités ont pensé que ce chapitre devait être considéré comme faisant partie de la dépense publique ordinaire, et ne devait pas être compris dans l'état de la dette.
(L'Assemblée déclare que le chapitre VIII ne doit pas être compris dans l'état de la dette.)
CHAPITRE IX.
extrait de la dette publique au er janvier 1792
Secours particuliers pour Vannée 1792 seulement.
Le commissaire liquidateur général évalue, dans son mémoire du 10 novembre 1791, à plus de 6 millions les secours provisoires touchés par les ci-devant pensionnaires, qui, par le travail définitif, seront dans le cas d'être supprimés ou diminués.
Les commissaires de la Trésorerie nationale ont estimé que ces secours pour l'année 1792 (ce travail des pensions paraissant plus avancé), ne s'élèveront qu'à 3,000,000 de livres.
Cette dépense ne se répétera pas en 1793, si le travail de liquidation des pensions est terminé dan s le cours de la présente année; il est donc instant que le comité de liquidation en fasse le rapport, et que l'Assemblée s'en occupe. '
Vos comités ont pensé que le montant de ce chapitre ne devait pas faire partie de la dette publique, et qu'il convenait de le porter dans l'état des dépenses de 1792.
(L'Assemblée déclare que le chapitre IX ne doit pas être compris-dans l'état de la dette.)
CHAPITRE X,.
extrait des états fournis par m. amelot,. commissaire du rqi près de la paisse de
l'extraordinaire.
Assignats, coupons d'assignats, billets de la caisse descompte servant de promesses d'assignats,
et intérêts des billets de caisse.
/des 16 et 17 avril 1790
rr^atinns; i septembre..........
créations 19 juin ffof^J......
('2 novembre.,»,........
Total dés créations.
.................... 400,000,000 de livres.
800,000,00.0/
.......§ V........... 600,0.00,000
...:.vl......... I! ,300,000,000 :
... |................ : 2,100,000,000 de livres.
Restant, tant dans la caisse duf trésorier qu'à la fabrication, a la date Au 31-mars r: 1I | ; 85,948,281 1. 71 si' 6 d.
Montant de l'émission des assignats au 1er avril 1792.............:.. • ' 2,014,051,758 1. 12 s. 6 d.
A déduire :
Brûlements faits par les rentrées provenant de la vente des domaines
nationaux..................C........... 457,000,000 1. » s.- » d. )
. Assignats rentrés et annulés pour être V >
brûlés..................|................ 7,576,309 13 8 V
464^576^309^13 8
Total des assignats qui étaient .en circulation lé l®r avril 17927. . '. '. pi 1,549.475,4481. 18*s. 10 d.
Coupons sur les 400 premiers milliçns d'assignats.
Les.400 millions décrétés les 16 et 17 avril 1790 devaient jouir d'un intérêt annuel qui fut fixé à 3 0/0,' ce .qui aurait occasionné une dé^-pense de 12 millions.; mais le décret du 8 octobre supprima cet intérêt a compter du 15 octobre 1790, de sorte qu'il n'a été dû que 6 mois d'intérêt, et la somme à payer a été réduite à......... Jïî. | -6,000,000 L
Il avait été payé de ces coupons jusqu'au er avril 1792
Restait en. circulation au er avril 1792
400 millions des promesses d'assignats ou billets de caisse d'escompte„'
Les besoins urgents du Trésor public pendant l'année 1790, joints à la nécessité de déterminer les formes des premiers assignats -qui furent créés, ainsi que la lenteur indispensable d'une fabrication soignée, engagèrent l'Assemblée i nationale constituante à faire usage momentanément des billets de la caisse d'escompte, d'abord pour la somme de: 170 millions qui étaient dus à cette caisse4, et dont le'montant était représenté par des billets en circulation, qui furent déclarés promesses d'assignats; ensuite pour une somme : de 230 millions des-" tinés à suppléer le service des assignats jusqu'à ce. qu'on -pût les remplacer. hi ^ M
La totalité de ces billets fut donc portée à........| ''400,000,000 1.
Il en avait été échangé contre des assignats jusqu'au 1er avril' 1792 pour.............:....'...'..'... U 386,088,800
Restait donc à échanger et en circulation le 1er avril 1792............................:,.....1......- 13,911,200 1, Y
582,965
13,911,200
Intérêts des billets de la caisse d'escompte servant de promesses d'assignats.
On a vu par les renseignements précédents que les 400 millions des
billets de la caisse d'escompte ont été destinés à suppléer les
assignats en attendant leur fabrication, mais les besoins du Trésor
public se renouvelant à chaque instant, il fallut recourir à la caisse
de l'extraordinaire. En conséquence, l'Assemblée nationale décréta, les
^ octobre et
Sur lequel il avait été payé jusqu'au Ie' avril 1792...- 1,447,910
Restait à acquitter et en circulation le er avril 1792
Ce qui forme l'intérêt à 3 Cf/0 pendant 6 mois des 13,911,100 livrés des billets de la caisse d'escompte ou promesses d'assignats qui sont . en circulation.
Total. ...: ................. 1,564,178,281 1. 18 s. 10 d.
Les créations d'assignats qui ont eu iieu .jusqu'à ce jour; ont eu deux destinations, les unes à pourvoir aux dépenses de la caisse de l'extraordinaire, les autres à échangers les assignats de plus forte valeur. *
Les créations ci-après ont été employées, au service dè la caisse de l'extraordinaire, savoir :
Des 16 et 17 avril 1790.........1......É.................................,., 400,000,000 1.
Du 29 septembre 1790, de................... ........... :. i. ;. 800,000,000 1.
Du 19 juin 179.1, de...................r.;.M.. 600,000,0001
Un décret du 8 décembre 1791 a créé aussi........É.... 300,000,000
qui servent aux dépenses et payements actuels.
Ainsi la masse des assignats destinés à entrer en circulation est de... ... 2,100,000,000 1.
Les créations destinées aux échanges sont celles :
Du 6 mai 1791......1..........................................100,000,000 en assignât» de ; 51.
Du 29 juillet 1791................ .....,...... M..... M 30,000,000 — 500
Du 9 ôctobré,1791.............."......................... 100,000,000 — 5
^ Du 1er novembre 1791..................................... 200,000,000 — g | 5
Nota. Cette fabrication pour l'échange était de 300 millions, mais le décret du -8 décembre en a ordonné l'emploi do 100 millions pour le service de la caisse de l'extraordinaire, qui sont compris ci-dessus.
Du 23 novembre 1791.......................... . .. .r 300,000,000 en assignats de 50 sols
ll^BS 25, 15 et 10 sols..
Total...............8......:1 "730,000,000
Divers décrets, par suite de la lenteur de la fabrication de certaines natures d'assignats, ont interverti la destination de partie des créations destinées à l'échange; mais sans augmenter la masse de ceux qui étaient au service de la caisse de'l'extraordinaire. . i
En effet, les besoins de la caisse ayant exigé l'emploi des 30 millions dè la création du 29 juillet 1791 et de 150 millions sur 200 millions de la création clu 1er novembre, l'Assemblée, en autorisant cette opération, a ordonné que 180-millions des assignats de 251. et 10 s. de la création du 8 décembre serviraient à l'échange. :
Au surplus, les décrets de l'Assemblée, ayant fixé lè maximum de la circulation, à 1,6^80,000,000 de livres, et n'ayant destiné au service des caisses que 2,100,000,040 livres. On ne pourrait, sans-un nouveau décret, et sans une nouvelle création passer ces deux données. •
On n'avait employé au 1er avril que 2,014,051,758 livres en assignats èt 14,702,828 livres èn billets de caisses et coupons sur les 2,100,000,040 livres; restaient donc 71,542,454 livres à employer, avant que l'Assemblée eût à s'occuper da nouvelle créations. Sj
La circulation, y compris les billets de caisse, n'était que 1,564,178,281 livres, au moyen des brûlements déjà faits, elle peut s'élever à 1,650,000,000 ; restait donc disponible pour arriver à cette somme, celle de 85,821,719 livres qui sera encore augmentée par les brûlements successifs qui auront lieu [avant qu'elle soit employée; mais il faudrait, pour lors, ordonner uhè nouvelle création.
Si tous les échanges étaient effectués, les 1,650,000,000 de livres auxquels peut s'élever la circu lation, seraient composés de :
500,000,000 en assignats de 5 livres. .. 300,000,000 — 50 sols à 25, 15 et 10 sols.
200,000,000 — 25 livres et 10 livres.
650,000,000 — 50 livres jusqu'à 100 livres.
1,650,000,000 qui seront en circulation. (L'Assemblée approuve les calculs du chapitre X.)
CHAPITRE XI.
extrait des états fournis par m. dufresne-saint-léon, commissaire du roi, directeur général de la liquidation, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire.
Reconnaissances provisoires ou définitives susceptibles d'être données en payement de domaines nationaux, qui ont été délivrées par le directeur général de liquidation, déduction faite de celles qui étaient rentrées à la caisse de l'extraordinaire à la date du 1er avril 1792.
Pour l'intelligence de cet article, il sera utile de rappeler quelques détails, relatifs à l'expédition de ces reconnaissances.
Les titulaires d'offices et les propriétaires des dîmes inféodées dont le tour de liquidation n'est point arrivé, sont autorisés, aux termes des décrets, à demander des reconnaissances provisoires de la moitié de leur liquidation, pour être employées en payement des domaines nationaux.
Ces reconnaissances s'éteignent et rentrent, ou par la voie des receveurs de district, à qui elles sont données pour comptant, en payement des domaines nationaux, ou par la voie des titulaires, qui ne les ayant pas employées les rapportent en original, lorsque leur liquidation définitive est terminée, pour retirer une reconnaissance complète du montant de leur liquidation sous une déduction d'intérêts.
On délivre aussi de semblables reconnaissances aux titulaires d'offices, aux possesseurs de droits domaniaux ou porteurs de brevets de retenue, qui après avoir été liquidés se trouvent empêchés de toucher le montant de leurs liquidations par lès oppositions de leurs créanciers, là loi les autorisant à acheter des domaines nationaux, et à transférer l'hypothèque de leurs créanciers sur ces domaines, en les appelant juridiquement au payement, pour qu'ils aient connaissance de la situation de leur hypothèque. M flufresne expédie ces reconnaissances malgré les oppositions, lorsque les formalités ont été employées et que ron en justifie : il en fait seulement mention dans le titre.
Enfin il y a des créances dont le remboursement est décrété, mais en même temps divisé et réparti à des époques successives : tels sont les fonds de la ferme générale, remboursables par seizième, de mois en mois; ceux de l'administration de là régie générale par neuvième; les emprunts du clergé dont le tour n'est point arrivé de participer aux 10 millions de remboursement annuel : le directeur général de la liquidation est autorisé à délivrer aux possesseurs de ces créances qui veulent acheter et payer des domaines nationaux, des reconnaissances, non pas provisoires pour moitié, mais définitives'^our la totalité ou de" leurs fonds ou de leurs créances sur le clergé, a raison du denier 20 des rentes quoique les contrats ne soient qu'à 4 0/0.
16,113,4351.7s.5d. . 780,678.' » » V
667,505 ,» I
4,201,434 » » '
5,420,157-.» »
1,725,967 11
, 51,000 ,»
125,000 » ».
1,688,512 -5 »» 59,976 14 6
4,125,293 12 4
Reconnaissances , provisoires de moitié délivrées sur des offices de ju-
dicature..................—*............ ^................. rv.>. /.v'.....
Reconnaissances définitives sur idem................................; —
Reconnaissances provisoires sur des brevets de retenue liquidés* ou charges
de finance.........................................................
Reconnaissances définitives sur les cautionnements et fonds de la ferme
générale.................................................................
Idem sur les fonds des employés des fermes...........................—
Idem sur les fonds d'avance des administrateurs des-domaines............
Idem de la régie générale...........................................~.. •
Idem des administrateurs de la loterie royale.-.........................
Idem des régisseurs des poudres.'.....|................................H
Idem sur les emprunts du ci-devant clergé par anticipation sur les 12 millions affectés aux remboursements des années ultérieures : cette opération a procuré un bénéfice d'un 5e, puisque, les capitaux remboursés, qui étaient originairement de 2,074,615 livres, productif d'intérêts à 4 0/0 ont été
remboursés, à raison du denier 20 moyennant.............................
Idem sur l'arriéré des pensions de 1790............................
Reconnaissances provisoires pour moitié sur les dîmes inféodées, offices et droits domaniaux et de féodalité, y compris 112,772 livres de reconnaissances définitives, qui grevées d'oppositions ne sont susceptibles que d'être
données en payement des domaines nationaux............................
Sur cette somme il faut déduire : : .1° Les reconnaissances provisoires expédiées sur des offices à liquider, que les propriétaires 7 ont rapportées en original pour recevoir urîev reconnaissance définitive des domaines nationaux au 1er avril-1792,et qui étaient
rentrées dans la caisse de l'extraordinaire; elles montaient au 1er avril 1772 à. 1,470,4761. » s. »d.
Reste.................. 33,594,8531.10s. 3 d.
2° Les reconnaissances qui avaient été employées en payement des
domaines' nationaux au er avril 1792
Reste dû en reconnaissances à employer dans l'acquisition des domaines nationaux.................................... ;.. P.................... 9,531,7601.13 s. ld.
11 est possible que ces reconnaissances aient été remises aux receveurs des districts, en payement des domaines nationaux, sans qu'elles soient rentrées à la caisse de l'extraordinaire.
On peut les regarder comme des assignats non forcés, sur la valeur des domaines nationaux, puisqu'elles en diminuent le gage. Il faudrait donc arrêter leur émission, si le remboursement de la dette n'était pas continué en assignats.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XI.)
CHAPITRE XII.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE SAINT-LÉON, COMMISSAIRE DU ROI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION, ET PAR M. AMELOT, COMMISSAIRE DU ROI PRÉS LA CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE.
Dette exigible à présentation.
État des reconnaissances définitives qui ont été expédiées et délivrées jusqu'au 1er avril courant, par le directeur général de la liquidation, en vertu des décrets, pour être acquittées en assignats par la caisse de Vextraordinaire, déduction faite ,de celles qui avaient été payées à la même époque.
Sur les offices de judicature............. .......................... I.. | 301,743,603 1.
Sur les dettes des compagnies de judicature.
Les compagnies et corps de judicature étaient assez généralement créanciers de rentes sur l'Etat, et débiteurs de rentes envers des particuliers. La nation s'est chargée, aux termes des décrets, .de toutes les rentes que ces compagnies devaient à des particuliers, sauf, dans certains cas, à diminuer d'autant le remboursement de leurs offices, mais elle retient ou plutôt elle a éteint toutes les rentes que ces compagnies avaient sur l'Etat.
M. Dufresne avait estimé dans son mémoire du mois de novembre dernier, que les rentes dont la nation serait chargée monteraient à 500,000 livres de plus que celles dont elle bénéficierait ; il persiste dans cette évaluation.
Il y a aussi quelques petites dettes exigibles dont la nation reste chargée, comme subrogée aux compagnies de judicature; elles sont infiniment peu considérables. On n'a expédié, jusqu'à présent, des reconnaissances de liquidation sur cet objetque' pour............................................................... 12,614
Nota. Ces dettes sont comprises pour 1,720,000 livres de rente dans le, chapitre 2. Sur les brevets de retenue, offices et commissions militaires et charges de finances .......................:.............................................. 36,953,618,
Sur lés offices et droits domaniaux, domaines engagés et dîmes inféodées........ 3,595,985
Sur les fonds des fermiers généraux, payables à raison d'un 16e par mois le
1er payement fait en septembre 1791................................................. 26,228,5441
Les fonds d'avance de la ferme générale, montaient à 68,640,000 livres sur lesquels il y a 8,640,000 livrés qui ne doivent être remboursées qu'après que les comptes qu'elle doit rendre auront été présentés et jugés.
Sur les fonds d'avance et cautionnements des administrateurs des domaines qui montaient à 33,600,000 livres, remboursables à raison d'un neuvième par mois, à pf
commencer du mois de septembre 1791............................ 21,185,908
Le remboursement des 2 neuvièmes qui sont dus, vient d'être suspendu* par un décret, sous prétexte de la comptabilité, quoique par le décret primitif de leur liquidation, les administrateurs des domaines aient été assujettis, pour raison de cette comptabilité, à un cautionnement de 100,000 livres en immeubles. Sur les fonds d'avance et cautionnements des régisseurs généraux des domaines. 23,930,922 Le remboursement fait aux régisseurs généraux est un peu plus considérable que celui fait aux administrateurs des domaines, quoique les fonds des 2 compagnies -fussent égaux, mais dans les fonds de la régie, il y avait 1,200,000 livres de fonds faits par les premiers commis, et cette partie n'a pas été assujettie à la division du , remboursement pàr neuvième et a été remboursée dès le mois de septembre 1791.
Sur les cautionnements des employés de la ferme générale et de la régie générale... ......:...................................... 8,617,871
Les fonds des cautionnements des employés dé la ferme et de la régie ont été originairement versés au Trésor public; depuis leur destitution, et conformément à la loi du 1er août 1791, ils sont remboursables à présentation, en rapportant un certificat de quitus des compagnies respectives, c est cette obligation' qui en a
retardé le remboursement, qui ne remonte jusqu'à présent qu'au quart ou- environ.
Sur les taxations et augmentations de gages.................................. '786,3821.
Diverses compagnies d'adjudicatures avaient été obligées de verser à différentes v époques, des fonds au Trésor public^ pour lequel il leur avait été attribué des taxations et augmentations de gages qui pouvaient être acquisçs ou cédées séparément , des offices. Ces taxations et'augmentations de gages étânt en général à uù denier au-dessus, du denier 20; on a trouvé un "bénéfice à rembourser à 1:000 livres de rente pour 18 ou 15,000 livres ; la loi du 10 mai 1791 en a ordonné le remboursement forcé, les arrérages doivent en être réjetés de l'état des payeurs des rentes, 1 à compter du 1er janvier 1792.
Sur les gages et autres charges des états du roi................... —......... ,( 31,53.4,111
Le^ gages des corps et officiers de judicature ont* été supprimés, à compter du 1er janvier 1791, mais à cette époque les années 1789 et 1790 étaient'duesèn arriére;', ces deux états ont été liquidés, et un décret ordonné d'en faire les fonds..
Sur les jurandes et maîtrises................................................ 9*343.872
Le payement à la caisse de l'extraordinaire, de plus.de 2,000 reconnaissances de*. liquidation, expédiées sur cette' nature de dette^,' est arrêté par le défaut- de production des certificats de résidence. Beaucoup d'intéressés sont au service de l'Etat dans les gardes nationales, sur! les frontières ; l'espérance d'un remboursement de 20 livres, 50 livres; 100 livres, et 200 livres au plus, n'est-ce pas un motif suffisant , pour les. déterminer à remplir ces formalités? il serait donc juste que l'Assemblée. , nationale prît cet objet en considération, puisqu'il intéresse des citoyens honnêtes et peu fortunés. Sur les dettes des corps et métiers........................................................................................9,243
Nota. Ces dettes sont comprises pdur un million de rentes dans ïe chapitre II
Sur la dette du ci-devant clergé. Emprunts de 1775^4780, 1782 et 1,785...... .. , 8,129,176
Un décret du 27 décembre 1790 a ordonné le remboursement de 10,0Û0;000' de livres par an sur 85,000,000 de livres montant d,e, la dette du clergé., en-désignant les emprunts qui y seraient successivement appelés, il a prononcé'1 la déchéance de la fàveur de ce remboursement pau¥'-ceux des appelés qui n'en profiteraient pas dans l'année : ainsi;, sur les 10,000,000 de fonds à rembourser en 1791, il y a eu 2,364,740' livres, qui ne se sont pas présentées, et qui se sont reportées à la dette constituée. ' | ' ^ Sur les dettes des corps et communautés ecclésiastiques.................|...... 697,568
Nota. Ces dettes sont comprisés pour 1,500,000 livres de rentes dans,le chapitre II.
Sur l'arriéré dès départements, guerre, marine, finances, etc. ............54,653,201
Sur les anticipations dont le remboursement a été décrété en mars 1791, en comprenant les rescriptions, billets .des fermes, billets de la régie générale, lettres de changé des colonies, papier-monnaie des îles de France' et de Bourbon, emprunts dé
Gênes ..............................11, 59,311,516
Sur l'arriéré des décomptes de pensions, pour les années dues et accumulées' en 1779.............................................................................6,726,555
Total i ;....................... 593,466,6891.'
Sur cette somme il faut déduire
1° Les payements qui avaient été faits par la câisse de l'extraordinaire, à la
date du 1er avril courant, montant à... :......... 569,529,755
2° Les sommes qui étaient payables par les receveurs généraux des finances sur l'exercice 1788, dont les fonds, aux termes de leurs commissions, devaient être en leurs mains à cette époque. Le commissaire-liquidateur, en exécution du décrèt de liquidation des gages du 25 avril 1791, ayant chargé les agents du Trésor public de s'entendre avec lesdits receveurs généraux, pour' le payement de ces
sommes, montant à...............................— 5,168,766
3° Les rentes des secrétaires du roi [et autres intitulées états des
fermes qui, quoique comprises dans les états du. roi, liquidés par le
décret du
Restait donc dans la circulation, en reconnaissances qui devaient être acquittées, à présentation, en assignats.............................. 14,225,691
11 y a lieu de présumer que c'est le défaut de certificat de résidence ou de payement, des impositions et de la contribution patriotique, qui retarde le payement de ces reconnaissances, n'y ayant que ces formalités à remplir, pour 1 obtenir de la caisse de l'extraordinaire : au surplus, la nation n'en paye aucun intérêt. .
Indépendamment des payements ci-dessus énohcés qui se montaient à.......I 579,240,998 I.
il y a eu d'autres remboursements effectués sur des fonds particuliers, et par ' une autre voie que celle de la direction générale de la liquidation. Tels sont :
1° Les employés des domaines avaient fourni des cautionnements en argent, jus-
qu'à concurrence de 6,562,900 livres, qui ont été remboursés par la régie actuelle au droit d'enregistrement des fonds de sa recette ou des fonds trouvés dans la caisse
de l'ancienne administration des'domaines.ÏÏn..fgtâ8v...1. J........ 6,562,900Hp
2° Lés anciens administrateurs des postes avaient aussi pour 8,400,000 livres de cautionnements, ils ont été autorisés à se payer des fonds ae leur recette en 1791. 118^400,000
3° Les fermiers des poudres devaient pour compte de la nation, une anticipation de 37,C00 livres, en billets au porteur, qu'ils ont acquittés du produit de leur
recette en 1791..................................................|i 37,000
4° La caisse dé l'extraordinaire avait acquitté le 1er avril Courant, des. effets au porteur ou des liquidations faites* par la trésorerie nationale, pour plusieurs
anciennes dettes................................................ , 147,069,135
Ainsi les remboursements qui avaient été faits à' la date du 1er avril dernier
montaient ...............,.' 741,310,033 1.
La caisse de l'extraordinaire avait aussi payé 10,222,280 livres pour intérêt '' des capitaux acquittés. fflïf
Si à ces sommes on joint le remboursement fait à la caisse d'escompte, les dépenses extraordinaires nécessitées par les circonstances, la non rentrée des contributions qui forme'un article des ressources, montant à 332 millions, les fonds qu'il a fallu faire pour le service, ordinaire, l'ancien régime ayant dépensé par anticipation et par avance-les; revenus de-plusieurs années, on trouvera aisément l'emploi des fonds dépensés par la caisse de l'extraordinaire, dont le compte est imprimé et distribué chaque mois. (L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XII.)
CHAPITRE XIII.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE-SAÏNT-LÉON, COMMISSAIRE DU ROI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉ LA LIQUIDATION. ï ;
Liquidations décrétées dont le remboursement est exigible, mais dont les
reconnaissances de, liquidation n'avaient pas été expédiées à la date du
er avril
1792
Sur les offices de judiCature.......... —................ .. ................. 29,104,094:1.
Sur les brevets de retenue, offices et commissions militaires et charges de finance 9,784,596 Sur les offices et droits domaniaux, domaines engagés et dîmes inféodées...... 228,056
Sur les cautionnements des employés delà ferme et de la régie générale... .... 20,210,564
Le remboursement de ces cautionnements a été ouvert par la loi au 1er août 1791 ; mais comme il ne peut être effectué qu'à la charge par les employés de justifier par un certificat de leurs compagnies Tèspectives qu'ils ont rendu les comptes de leur gestion et du maniement des deniers, plusieurs sont arrêtés par ces dispositions; d'autres par les oppositions de leurs créanciers. 11 est présumable qu'il y aura aussi quelques débets qui diminueront ces remboursements.
Sur les jurandes et maîtrises,, ci............................................. 2',287*, 511
Sur les dettes des corps d'arts et métiers............................................................318
Sur les emprunts du clergé : on a déjà observé que l'Assemblée nationale avait décrété un remboursement annuel de 10 millions, qu'il n'y avait eu en 1791 de || demandes de remboursement que pour 7,635,260 livres, et que le surplus, montant à 2,364,740 livres, avait été reporté à la dette constituée.
Des dix millions de remboursement affectés pour 1792,- il n'en avait été remboursé au 1er avril 1792 que 493,916 livres ; restaient donc à rembourser et à expédier ..........Mï....................... H?............................... 9,506,084
Sur la dette individuelle des corps et communautés ecclésiastiques, dont le remboursement est décrété, et non encore effectué, faute par les parties d'avoir produit leurs quittances et leurs titrés de propriété en règle................... ..... 120,119
Sur l'arriéré des départements, guerre, marine et financés...................... 33,686,435
M. Dufresne pense que la majeure partie de cette somme est due à des émigrés qui ne se présentent pas parce qu'ils ne peuvent recevoir, faute de certificat de résidence.
Sur les anticipations dont le remboursement a été décrété en mars 1791... . . . . 5,682,484 Sur l'arriéré des décomptes de pensions, pour arrérages accumulés, etc....... 273,445
TOTAL.............v -110,883,706,1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XIII.)
CHAPITRE XIV.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE-SAINT-LÉON, COMMISSAIRE DU ROI, > ' DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION.
Liquidations décrétées, mais dont lè payement est, aux termes des décrets dé liquidation, assigné à
des époques déterminées en 1792.
Les fonds de la ferme générale étaient de 68,640,000 livres ; il en a été remboursé, tant en reconnaissances définitives, payables en assignats, qu'en reconnaissances définitives, susceptibles d'être données en payement de domaines nationaux, 30,439,978 livres : reste à rembourser dans les 9 derniers mois de 1792, à raison d'un neuvième chaque mois, en supposant que la reddition de leur
compte les 8,640,000 livres qui doivent être réservées deviennent exigibles, ci..... 38,200,022 1.
Les fonds des administrateurs des domaines étaient de 33,600,000 livres ; ils ont reçu, tant en assignats qu'en reconnaissances définitives, susceptibles d'être données en payement des domaines nationaux, 26,607,065 livres ; il ne leur est plus dû que 6,992,935 livres, payables en deux termes, dans le mois d'avril courant et de mai
prochain............................................................ 6,992,935
Les fonds des régisseurs généraux étaient de même de 33,600,000 livres ; ils ont reçu de la même manière 25,657,789 livres, il leur reste dû 6,742,211 livres, qui
sont payables de même en avril courant et mai prochain.......................... 6,742,211
Les cautionnements des administrateurs de la loterie royale de France étaient de 3,200,000 livres, remboursables par neuvième aux termes de la loi du 1er août 1791, mais à charge par eux de fournir préalablement un cautionnement en immeubles de 1,000,000 de livres ; il ne leur a été payé en reconnaissances admissibles, en payement des domaines nationaux, que 51,000 livres. Reste à leur rembourser 3,149,000 livres, en 9 termes égaux, échéant à chacun des 9 derniers mois de l'année, s'ils
fournissent leur cautionnement, ci..................*:...-.. :................... 3,149,000
Les fonds des régisseurs des poudres étaient de 625,000 livres; un seul a fourni son cautionnement, et a touché 125,000 livres en reconnaissances admissibles en payement des domaines nationaux; reste dû 500,000 livres à ceux qui n'ont pas justifié leur cautionnement; s'ils le fournissent, il faudra en faire lé remboursement -
dans le 9 derniers mois de l'année, à raison de un neuvième chaque mois........ 500,000.
Total des capitaux remboursables à époques fixes en l'année 1792..... » *..... 55,534,168 1. (L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XIV.)
CHAPITRE XV.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE-SAINT-LÉON, COMMISSAIRE DU : ROI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION,
Liquidations décrétées, mais dont le payement est, aux termes des décrets de liquidation, assigné à des époques déterminées en 1793, jusque et y ^compris 1801.
Échéance de 1793.
Dette constituée du clergé....................................... 10,000,0001.
Dettes des communautés ecclésiastiques, payables aux termes des échéances stipulées dans lès titres primitifs : ? 10,034,2091.
En avril................................................ 20 ,586 1.)
En août................................................ 10,500 } 34.209
En octobre............................................. 3,123 )
Échéance de 1794.
Dette constituée du clergé.:.......................................... 10,000,0001. )
Dettes des communautés ecclésiastiques : Lnrwft(«».
En avril.............................................. 20,586 1.) 10,034,093
En août............................................... 10,500 [ 34,093 )
En octobre..................................... 3,007 >
Échéance de 1795.
Detté constituée du 'clergé........................................: 10,000,000l.\
- Dette des communautés ecclésiastiques :
En août...........:..................'.............."10,500S ,o Qn, J 10,01^,391
En octobre............................................ 2,891 } 13' 91 k
Échéance de 1796.
Dette constituée du clergé....................................10,000,000 ) ,n nRft ,
Dette des communautés ecclésiastiques. 10,0bu,ouu i.
En août........................................................60,500 )
' Échéance de 1797.
Dette constituée du clergé.................. ........... 10,000,000 )
Dette des communautés ecclésiastiques. f 10,058,750
En août..................................................................58,750 }
Échéance de 1798:
Dette constituée du clergé......................................................................10,000,000 )
Dette des communautés ecclésiastiques. f 10,057,000
Enaoût.............................................................................................57,000 )
Échéance de 1799.
Dette constituée du clergé ;.............................. 2,925,385 ) Q
Dette des communautés ecclésiastiques. 2,980,635
En août.................................................... 55,250
Échéance de 1800.
Dette des communautés ecclésiastiques en août......................53,500
Échéance de 1801.
Dette des communautés ecclésiastiques en août. v........................51,750
Total....... 63,343,828 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XV.)
CHAPITRE XVI.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE SAINT-LÉON, COMMISSAIRE DU ROI,. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA LIQUIDATION.
Dettes non liquidées qui seront exigibles à Vépoque de leur liquidation individuelle.
Reste à liquider.
Offices de judicature, magistrature, police,eaux ét forêts; monnaie,offices municipaux, ministériels, des notaires, etc.,estimés par M. Dufresne à 800,000,000 1. 1 /(ftn 0^7 ors i-
Sur lesquels il avait été liquidé............................. 339,142,932 )
Dettes des compagnies de judicature.
Cet objet n'avait point été porté dans le mémoire de M. Dufresne, du 10 novembre 1791, comme faisant partie de la dette exigible.
Depuis le mois de novembre dernier, M. Dufresne s'étant aperçu qu'une partie de ces dettes était dans le cas d'être remboursée, il a cru devoir l'es- 500,0001. 7 Ao7 ooe 1 timer................. fi.................... ........ 12,674 i
Les comités put porté dans le chapitre 2, une rente de 1,740,000 livres pour les dettes constituées .
Gages et autres charges des états du roi...........40,000,000 1. ) . Q ARr QQQ
Sur lesquels il avait été liquidé...................................... 31,534,111 }
Cette somme est due à des officiers de justice, ou à leurs créanciers ou héritiers pour gages échus ét non réclamés antérieurement à 1789, ou pour les gages du conseil, qui n'étaient pas compris dans les états du roi; Brevets de retenue, charges et emplois militaires, estimés à.. 43,627,458 L Charges comptables dè finance......................... 81,000,000
123,627,458 ) 7fi 99i 7oq
Sur lesquels il avait été liquidé............................... 47,405,719 J m
de Montesquiou n'ava it 24 millions de Farri
lre SÉRIE, T. XLIII.
M. de Montesquiou n'avait estimé les charges comptables que 57 millions, ayant déduit 24 millions de l'arriéré de comptabilité qu'il, croyait devoir se compenser.
M. Dufresne n'avait estimé, dans son mémoire du 10 novembre 1791, les mômes charges que 50 millions pour, l'arriéré de comptabilité, il a rétabli la somme entière d'après le détail qu'il nous a remis, qui se trouve à la suite de ce rapport, d'après l'avis des comités, qui ont jugé plus convenable de porter dans le chapitre des ressources l'arriéré dej comptabilité, ou les débets à réclamer des comptables.
Offices et droits domaniaux et de féodalité, domaines engagés et dîmes inféodées, . évalués à............................. ........................ 130,000,000 1, ) 19e fifio ,
Sur lesquels il avait été liquidé.........gju^...4,336,813 J 1.
Jurandes et maîtrises, y compris les agents de change et les perruquiers, évalués à..........................................9............|..... 30,000,000 1. ) 1oôfioR47
Sur lesquels il avait été liquidé pour.......................... 11,631,383 S
Dettes des corps et métiers estimées 'pour ce qui est exigible... 1,000,000 1.
Sur lesquelles il avait été liquide pour......................... 1,166,881
5,833,119
Dont les 2/3 ont été estimés devoir être classés dans les rentes constituées, le tiers restant en dettès exigibles monte à..........................'.......'....... ' 1,944,373
Nota. On a porté dans le chapitre 2, les dettès constituées à 1,500,000 livres de rente.
Arriéré des départements évalué à. ... —................... 125,000,000 1. ) oft
Sur,lesquels il avait été liquidé............................g$ 88,339,636 )
Offices de la maison du roi et de la reine évalués à...................... 35,000,000
Total.................764,659,002 1.
M. Dufresne ne les avait portés, dans son mémoire du 10 novembre 1791 qu'à 25,000,000 de livres, en admettant un plan d'extinction de 10 à 12 millions,fsans remboursement effectif; mais vos comités n'ont pas jugé à propos d'atténuer eette somme jusqu'à ce que vous ayez prononcé sur une question qui vous sera soumise et qui tendrait à conserver des charges viagères dans la maison du roi.
A déduire les reconnaissances provisoires expédiées par acompte, de moitié sur les offices, et autres créances à liquider................... 18,761,830
Reste à liquider individuellement sur les créances dont la liquidation, en masse, est déjà ordonnée pàr des décrets généraux............................. 745,897,172 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitré XVI et charge son comité de liquidation de lui faire incessamment un rapport sur les moyens d'accélérer les liquidations et de les terminer dans l'année 1729).
CHAPITRE XVII.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR M. DUFRESNE, COMMISSAIRE DU RÔl, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA LIQUIDATION.
Dettes dont la liquidation ri a pas encore, été ordonnée par décret positif, mais qui dérive de la suppression dés offices et charges.
Cautionnements fournis par les entrepreneurs des, étapes du Languedoc, et du
dessablement du port de Cette......... . ,. ' 224,000 1.
Cautionnements fournis par-le fermier de l'équivalent du Languedoc........................,600,000
— par les. 69 receveurs .des diocèses du Languedoc et offi-
ciers des états, suivant l'évaluation donnée par dès députés, des départements de
cette ci-devant prôvmcè. ........ 6,000,000
Offices des receveurs des fouages*extraordinaires, des 9 évêchés de Bretagne.... 414,000
Finances des 2 secrétaires en charge des ci-devant états de Bourgogne......... 161,000
— v du trésorier général de Bougogne........................;;. 600,000
— des receveurs particuliers des ci-devants bailliages de Provence..............761,692
Cautionnement du trésorier dé là Provence........................................613,900
— de Béarn.................................................182,800
— — de la ville de Paris.................................................1,000,000
. rr versés au Trésor public par les employés des messageries....... 217,752
— des employés des poudres.......................................................500,000
Fonds d'avances des fermiers des messageries..................................1,000,000
— des fermiers des affinages de Paris, Lyon et Trévoux................ ;.... 300,000
12,675,144 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XVII.)
CHAPITRE XVIII. '
extrait de l'état de la dette publique au Ie* janvier 1792, dressé par les commissaires
de la trésorerie nationale.
Dettes pour des offices qui ne sont pas encore supprimés.
Finances des payeurs et contrôleurs des rentes................................ 31,000,000 1.
Cautionnements des receveurs particuliers de la loterie.. :................ 7,400,000
38,600,000 1.
La vénalité dés charges et offices est supprimée, cependant il subsiste encore des offices dont on ne peut pas se dispenser d'ordonner la liquidation, sauf, si on conserve les places, à exiger des cautionnements en immeubles, comme pour toutes les places comptables qu'on a nouvellement créées...''- ....... , ÉÉ^ÉÉP
Le Corps constituant n'ayant pas pu terminer l'organisation définitive des finances, a laissé subsister provisoirement les payeurs et contrôleurs des rentes, sans aucune modification ; nous devons terminer la réforme, peut-être jqgêretf-Vpus mutile de. coresei?Yîé>B jfc,IJaris 80 agents du payement de la dette constituée, dont le nombre n'a pas été porté si haut dans l'ancien régime, que comme ressource de finance. . ; ,
D'ailleurs, si, comme tous les citoyens le désirent, nous parvenons à faire payer les rentes dans les départements, soit en convertissant les anciens titres, soit en simplifiant lés formes de payement, comme il est indiqué à la note du chapitre second, la trésorerie nationale pourrait faire le service de Paris, qui serait pour lors considérablement diminué.
,.(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XVIII.)
CHAPITRE XIX. '
extrait de la dette publique au 1er janvier 1792, dressé par les commissaires de la trésorerie nationale.
Dettes à terme fixe, non susceptibles de liquidation, échéant en 1792.
||Edit de décembre 1782..............................................................7,515,500 1.
2° 1784, accroissement compris...................... 6,250,000
3» Bulletins de l'édit de décembre 1785.................,..........................800,000
4° Domaines de la ville, édit de septembre i786.................................702,000
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.......................... 184,000
6° Emprunt national, 29 août 1.789....SI..:.: :.'.......,.......,.,.... ' 5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne compagnie des Indpê...................1,190,000
8° Annuité des notaires, de 420,000 livres chacune...........*..............................81,304
9° . de la caisse d'extraordinaire, de 5,500,000 livres chacune.......... 2,205,000
10° Office du conseil souverain d'Alsace................'.......................................53,000
11° Offices de la maison du roi et de la reine, y compris les gardes de la porte. 1,263,500
12°Débets arriérés de 1791, pour capitaux non exigés...............................16,650,936
42,105,240 1.
Sur cette somme il a été remboursé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 mars savoir :
Par la caisse de J
Par la Trésorerie nationale, pour le capital compris dans, l'an- • ( 12 283 891
nuité de la caisse d'escompte, échue le lor janvier 179.2 et rempla- ' ' cée par la caisse de l'extraordinaire, ci............. 1........2,205,000 J
Restait a payer en 1792.....:... 29,821,3491. (L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XIX.)
CHAPITRE XX.
EXTRAIT DE L'ÉTAT DE LA DETTE PUBLIQUE AUer JANVIER 1792
DE LA TRÉSORERIE NATIONALE.
Dettes à terme fixe, non susceptibles de liquidation (échéant de 1793 à 1825.) Échéance de 1793.
1° Edit de décembre 1782......................................................7,895,500 1. \
2° Edit de décembre 1784, accroissements compris................ 6,250,000
3° Bulletins de l'édit de décembre 1785.........800,000
4° Domaine de lâ ville, édit de décembre 1786........ :..... t.... 730,000
15° Emprunt national, 29 août 1789.................. l • 5,300,000
6° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des
Indes.......................................................................1,242,500
7° Annuités des notaires.....................................................§ o«o,Uoo
8° Annuités de la Caisse d'escompte,.. ............ ...... 2,315,250
9° Offices du conseil souverain d'Alsace................... • 56,218
10° Offices de la maison du roi et de la reine, y compris les gardes m 59
de la porte*.............................1,263,400
26,032,953 1.
Échéance de 1794.
1° Edit de décembre 1782............................................................8,290,500 1.
2° Edit de décembre 1784, accroissements compris..................6,250,000
3° Bulletins de l'édit de décembre 1785........................ 800,000
4° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.................. 760,000 *
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0........... 95,000 v 25 355 835
6» Emprunt national, 29 août 1789...................................5,300,000 gjf
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes, 1,297,500
8° Annuités des notaires....................................... 89,340
10° Offices du conseil souverain d'Alsace.
42,482
Échéance de 1795.
1° Edit de décembre 1782.......................................................................8,745,500 1.
2° Edit de décembre 1784, accroissements compris. .. ;........... 6^00,000
3° Bulletins de décembre 1785............S..................... 800,000
4° Domaine de la ville, édit de septembre 1786. ................... 790,000 . I
5° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............. 95,000 ,/} 16,204,370
6° Emprunt national 29 août 1789 .............................................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagniedes Indes. 1,357,500
8° Annuités des notaires................................................93,807
9* Annuités de la Caisse d'escompte........................ 2,552,563 |
Échéance de 1796.
1° Edit de décembre 1782................................;............9,156,500 L
1° Edit de décembre 1784, accroissements compris:..............6,500,000
Bulletins de l'édit de décembre 1785........................800,000
4° Domaine de la ville, edit de septembre 1786.................. 822,000 .
5° Edit de novembre 1787,. reconnaissances à 4 0/0.....................95,000 >
6° Emprunt national, 29 août 1789. ...............................5,300,000
7° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,417,500
8° Annuités des notaires................................| ^98,417
9° Annuités de la Caisse d'escompte.......... 2,680,191
Échéance de 1797.
1° Édit de décembre 1782....................................... 8,842,520 1.
2° Edit de décembre 1784, accroissements compris............ 6,500,000
3° Domaines de la ville, édit de décembre 1786.........................854,000
4° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.......... — 95,000
5° Emprunt national, 29 août 1789............................
6° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,480,000
7° Annuités des notaires..........................................103,422
8° Annuités de la Caisse d'escompte......................... 2,814,201
25,589,1431.
Échéance de 1798*
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............... 6,750,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de décembre 1785.................... 889,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0-............. 95,000
4° Emprunt national, 29-'août-178...:............ 5,300.000 J
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,550,000
6° Annuités des notaires.......................... 108,593
7° Annuités de la Caisse d'escompte............... 2,354,911
Échéance de 1799.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............... 6,750,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786........................924,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à. 4 0/0....... 95,000
4° Emprunt national, 29 août 1789............................. . . 3,300,000
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,617,500
6° Annuités des notaires.................................................114,023
7° Annuités de la Caisse d'escompte................................3,102,656
17,647,5041.
17,903,179
Échéance de 1800.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris-.. ...........
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786..................
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0,.............
4° Emprunt national, 29 août 1789..............................
5° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes.
6° Annuités des notaires..........
7° Annuités de la Caisse d'escompte.....................
6,750,000 961,800 95,000 4,642,580 1,690,000 119,724 3,257,789
Échéance de 1801.
1° Edit de décembre 1784, accroissements compris....... 7,000,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786, -....... 1,000,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances a 4 0/0. .. :
4° Actions ét portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. Mb7,bUU
5° Annuités des notaires..................Q liMig
66 Annuités de la Caisse d'escompte............ ................
Échéance de 1802.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............;. 7,000,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786. . ; ,....................1,040,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0. .................1 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,845,995 5° Annuités des notaires...... 131,995
6° Annuités de la Caisse d'escompte........................................................3,591,713
Échéance de 1803.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris.............. 7,000,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786,....................1,081,00Q
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............... 95,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 1,930,000
5° Annuités des notaires....... 138,595
6° Annuités dé la Caisse d'escompte—........................................3,771,298
17,516,093
13,408,889
13,703,708
14,015,893
Échéance de 1804.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris........ 7,250,000 1.
2° Domaines de la ville, édit de septembre 1786.. . . .................1,124,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à.4 0/0......... ..........92,000
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes- 2,015,000
5° Annuités des notaires......................................................145,525
6° Annuités de la Caisse d'escompté...................................3,959,863
14,589,388
Échéance de 1805.-
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris............... 7,250,000 Sj
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786,,....................1,169,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0............... 95,000 ï 14 932 157 1
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes 2,107,500
5° Annuités des notaires.............:... .............................152,801
6° Annuités de la Caisse d'escompte :................:............4,157,856
Échéance de 1806.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris..............................7,250,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.......................1,216,000
3° Edit dé novembre 1787, .reconnaissance à 4 0/0.-........... ,95,000 « 1fi fijvy
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Cçnîpagniè^es Indes 2,202,500 ( 1 ' uu
5° Annuités des notaires.......... . ...... :..................................' 160,441
; 6" Annuités de la Caisse d'escompte.'. ............................4^365^749
Échéance de 1807.
1 Édit de décembre 1784, accroissements compris.............. 7,500,000 1.
| 2° Domaine de la ville, édit de novembre 1786.................. 1,265,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.'.. 1...........95,000 l \7k q19 ^a
4° Actions et portions d'actions de l'anciénne Compagnie des Indes 2,300,000. '
5° Annuités des notaires................................,...... 168,403
6® Annuités de la Caisse d'escompte............................ 4,584,037
Échéance de 1808.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris....................7,500,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 17861......................1,316,000
3° Edit de novembre 1787, reconnaissances à 4 0/0.... . —...... 95,000 i ir ?fi
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes 2,405,000 [ io,ooo,ico
5° Annuités des notaires... .....................................176,887
6° Annuités de la Caisse d'escompte.. ................4,813,239
Échéance de 1809.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris... .......... 7,500,000 1.
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.................. 1,369,000
3° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie desIndes 2,512,500 | 17,621,131
4° AnnUitésMef........... 185,731
5° Annuités de la Caisse d'escompte................... .......... 5,053;900
Échéance de 1810.
1° Édit de décembre 1784, accroissements compris .............. 9,974,000 m
2° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.................. 1,423,000
3° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes 2,625,000 } 19,523,613
4° Annuités des notaires.....................:................. 195,0.17
5° Annuités de la Gaisse d'escompte.................................5,306,596.
Échéance de 1811.
1° Domaine de la ville, édit de septembre 1786......................, .1,480,000 1.
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes 2,742,500 } |4,427,268
3° Annuités des notaires... ..... 204,768
Échéance de 1812.
1° Domaine de la ville, édit de septembre 1786-1,539,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes 2,867,500 J 4,621,507.
3° Annuités des notaires.............................................215,007 )
. -Échéance de 1813.
1° Domaine de la ville, édit de septembre 1786 .. v...............1,601,000 1. )
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 2,995,000 4,721,8571.
3° Annuités des notaires.............................................225,757 )
Échéance de 1814.
............... 1,665,000 1. )
5,034,545 1.
1° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.................. 1,665,000 1.
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. " 3,132,500 3° Annuités des notaires,..................................... .v 237,045
Échéance de 1815.
1° Domaine de la ville, édit de septembre 1786.........................486,000 1. 1
2° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 3,270,000 [ 4,004,877
Annuités des notaires.............................. ....... | 248^97 g )
Échéance de 1816.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnies des Indés. 2,420,000.1.) Q RQ. Q/,o
S>0 Anhnilda rfoo nntaiPûo : . ' 9fi1 339 0,081
2° Annuités des notaires.. ;............................261,332
i Échéance de 1817.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 3,572,500 1. ) g 0/lR OAn
2° Annuités des notaires.................................274,409 i Wpr
Échéance de 1818.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 3,735,000 1. ) /( A9q
9» Anmiit(Sc Hoc nntniroa .......9S8 19Q \ 4,U£0,lCy
2° Annuités des notaires....................... f I...... 288,129
Échéance de 1819.
4° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 3,900,000 1. ) &ÀÉ !
Oo Annnit^a Hâa riAtoirao ( '1,-0^,000
2° Annuités dès notaires......................................." 302,536
Échéance de 1825.
1° Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes. 7,650,275 1. ) Q Qjn onn
2Ô Annuités des notaires.........................................2.160,715 S
Total des capitaux échéant en 1793, jusque et compris 1825................ 386,196,7401.
Récapitulation des emprunts qui composent ce chapitre: 1° De l'emprunt par édit de décembre 1782,................ I ................. . . .........................,.Ç....... 42,900,520 1.
Cet emprunt fut créé pour 200 millions, il fut réduit ensuite à 100 millions, que les prêteurs fournirent, moitié en espèces, moitié en contrats, dont la rente calculée au denier 25 forma le capital dû.
Un tiers de cet emprunt est en contrats, les deux tiers en quittances de finances au porteur, garnies de coupons d'intérêts.
On a la faculté d'échanger réciproquement des contrats contre des quittances au porteur, ou les quittances contre des contrats.
Les contrats et les quittances concourent ensemble au remboursement qui se fait par la voie du sort, par 2 tirages chaque année, l'un en décembre et l'autre en juin, son échéance définitive va jusqu'en 1797. La nation paye annuellement un in-, térêt de 5 0/0 sans retenue sur eê capital.
Emprunt par édit de décembre 1784........................................... 127,474,000
Cet emprunt était originairement de 125 millions, l'intérêt annuel en fut fixé, à raison de 5 0/0 sans retenue, indépendamment d'un accroissement progressif qui montait pour l'entier emprunt à 19 millions, ce qui porta la somme à rembourser à 144 millions, de sorte que l'intérêt annuel coûte à la nation 6 et 3/4 0/0.. ;
Les titres de cet emprunt sont des effets au porteur, il y en a une petite portion en contrats.
Il est remboursé au moyen d'un tirage annuel qui se fait dans le mois de janvier, à raison de 5,000 billets de 1,000 livres chacun; plus l'accroissement progressif des capitaux. 11 y a encore 18 tirages à faire. Les accroissements des capitaux sont pavés par seméstre par des coupons au porteur, qui font partie dé la somme de 127,474,000 livres qui reste à rembourser. ,
Bulletins de l'emprunt de décembre 1785....... 3,200,000
Cet emprunt était originairement de 80 millions remboursables en 10 ans par tirage un 10e chaque année.
Les titres sont des quittances de finance au porteur, de 1,000 livres, produisant 5 0/0 d'intérêt, sans retenue.
A chaque quittance de 1,000 livres, on joignit un hulletin que les actionnaires originaires ont pu vendre eh conservant leurs quittances de finance et les coupons d'intérêt à 5 0/0.
Sur 8,000 bulletins qui entrent en chance chaque année, il y en a 800 qui se partagent les lots montant à 800,000 livres, de sorte que l'intérêt annuel Coûte à la nation environ 6 0/0.' Les capitaux de cet emprunt forment les chapitres 21 et 22 ci-après............
Emprunt du domaine de la ville, édit de septembre^ 1786, échéance de 1793 jusque
et y compris 1815............................................................. 25,504,0001.
La totalité dè Cet emprunt est en contrats, l'intérêt en est payé à raison de 4 0/0. Emprunt par édit de novembre 1787, dont le remboursement annuel se prolonge jusqu'en 1808......................................11........................... 1,520,000
La totalité de cet emprunt est en effets au porteur; l'intérêt annuel coûte 4 0/0.
Emprunt national du 29 août 1789.;
Cet emprunt qui fut créé pour 80 millions, recevablès moitié en argent, ihoitié en effets au porteur, compris dans la suspension de 1788, n'a produit qu'un capital d'environ 53,000,000. Il est remboursable, dans 10 ans, un dixième chaque annéè
Ear voie de loterie. Les effets sont au porteur. Une faible partie est en contrats, -intérêt est payé à raison de 5 0/0 sans réténue.
Actions et portions d'actions de l'ancienne Compagnie des Indes, remboursables une
portion chaque année jusqu'en 1825!.......I....................'................ 70,647,775
La totalité et en actions au porteur, l'intérêt en est payé à raison de 5 0/0, avec la retenue du 10e.
Annuités des notaires de Paris, remboursables à raison de 420,000 livres par an jusque
et y compris 1825......................................... 6,812,261
Ces annuités proviennent d'un emprunt dé 7 millions de capital, auquel on ajouta 5 0/0 d'intérêt, pour le tout être remboursé dans 37 ans, moyennant un payement de 6 0/0 par an sur le capital. On né'porte ici que la portion du capital comprise dans chaque annuité.
Annuités de la Caisse d'escompte, remboursables à raison de 5 millions 600,000 livres chaque année, jusque et y compris 1810....................................... 65,133,504
Ces annuités proviennent d'un emprunt de 70 millions de capital, auquel on a ajouté 5 0/0 d'intérêt annuel sans retenue, pour le tout être remboursé dans 20 ans, moyennant un payement de 8 0/0 par an sur le capital primitif.
Ces annuités sont au porteur, mais jusqu'à présent la Caisse d'escompte ne les a pas mises en circulation. On ne porte ici que 1a* portion du capital comprise dans chaque annuité.
Offices du conseil souverain d'Alsace, payables en 2 payements, aux années 1792 et
1794...............................................98,700
Les titres sont des quittances de finances qui produisent 5 0/0 d'intérêt, avec une retenue du 10e. |
Offices de la maison du roi et de la reine, remboursables le ier]jnillet 1793........ 1,263,40
Les titres sont des provisions d'offices qui produisent 5 0/0 d'intérêt;sans retenue.
Total............................386,296,740 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XX.)
CHAPITRE XXI.
EXTRAIT DE L'ÉTAT DE LA DETTE PUBLIQUE AU er JANVIER 1792
LA TRÉSORERIE NATIONALE.
Dettes provenant de l'emprunt du mois de décembre 1785, échéant en 1792.
Cet emprunt, comme on l'a'dit précédemment, fut créé originairement pour 80 millions remboursables dans 10 ans, à raison de 8 millions par an. On délivrera aux prêteurs, des quittances de finance au porteur de 1,000 livres produisant 5 0/0 d'intérêt sans retenue, et un bulletin en sus pour chaque somme de 1,000 livres.
La somme due pour les bulletins, est portée dans le chapitre XXII, ainsi que les conditions pour l'intérêt de l'emprunt. .
Les porteurs des quittances de finances sorties, ont lé droit d'exiger leur remboursement, ou de retirer dans l'année un contrat de rente viagère, portant un intérêt de 9 0/0 sur une tête et 8 0/0 sur deux têtes. La conversion en rerite viagère est ordinairement préférée, d'après le cours de la bourse, elle offre un bénéfice qui s'est élevé jusqu'à 22 0/0, et qui, dans le moment actuel, se porte de 8 à 9 0/0. -
MM. les commissaires de la trésorerie nationale n'avaient porté cette dette dans leur état du
1er janvier dernier, que pour mémoire. Vos
comités ont décidé qu'elle devait faire partie de l'état de la dette à
terme, puisque la somme peut en être exigée.
Le remboursement pour l'année 1792 monte à .... —..,...................... 8,000,000 1.
Sur lesquelles il a été constitué 3,000,000 de livres en rentes viagères depuis le lw janvier dernier jusqu'au 1er avril courant.............................. . 3,000,000
Reste à payer.................... 5,000,0001.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXI.)
CHAPITRE XXII. :
EXTRAIT DE LA DETTE PUBLIQUE AU er JANVIER 1792
Dettes provenant de Vemprunt de décembre 1785, payables en 1793, jusque et compris 1796.
Echéance de 1793............................................................. 8,000,000 1.
- de 1794..................,.... H.................................... 1 8,000,000
Iglg^ de 1795 ................:............................................ 8,000,000 de 1796 .................'...........£01 ../..'..'............ 8,000,000
Total........... 32,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXII.)
CHAPITRE XXIII.
EXTRAIT DE L'ÉTAT DE LA DETTE PUBLIQUE AU er JANVIER 1792
LA TRÉSORERIE NATIONALE.
Débets arriérés des intérêts de la dette publique, et des pensioAs de 1790 et années antérieures.
Cet arriéré est composé de tous les intérêts négligés, plus partieulièremênt sur les rentes ; toutes les autres parties de l'arriéré étant remboursées sur les reconnaissances du liquidateur général.
Le payement de cet arriéré est fait par les payeurs des rentes, et la caisse de l'extraordinaire en rembourse chaque mois le montant à la trésorerie nationale; il ne sera acquitté que très lentement, la négligence de quelques rentiers donnant lieu à une masse quelconque dé débets qui se renouvellent continuellement par la compensation des parties réclamées, avec les nouvelles parties négligées. Il montait au 1er janvier 1792, savoir :
Arriéré des rentes .perpétuelles.................................................................6,174,000 liv.
Arriéré des intérêts des bordereaux de liquidation en circulation pour reconstitution.. ..............................................................26,000
Arriéré des rentes viagères..............................| —,.............. 5,210,000
Arriéré des pensions.............................. h.:........................... 4,300,000'
Arriéré desintérêts de la dette à terme........ — ..... —...,......,..;... 3,000,000
Arriéré des rentes du ci-devant clergé............................... 2,500,000
: 22,210,000liv.
Il a été payé du 1er janvier au 1er avril 1792.....................................1,472,077
Reste.......................20,737, ,923 liv.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXÎII.)
CHAPITRE XXIV.
EXTRAIT DE L'ÉTAT DE LA DETTE PUBLIQUE AU er JANVIER 1792
DÉ LA TRÉSORERIE NATIONALE.
Prêts faits au Trésor public.
gt? SI: : : : : :::::: : : : : : : : : : : : : : : : : :::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : f î w.ooo uv.
La nation paye des intérêts à 5 0/0, sans retenue, pour les créances remboursables à chaque instant.
M. Mory étant comptable pour les affaires de l'ancienne Compagnie des Indes, il serait instant
de lui faire rendre ses comptes qui, peut-être, pourraient fournir un moyen de compensation.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXIV.) ff
CHAPITRE XXV.
Indemnités promises aux princes possessionnés en Alsace et au pape, ou secours pour nos colonies»
estimées par aperçu.
Vos comités n'ayant rien négligé pour vous faire connaître le montant de la dette et des ressources, Ont cru devoir réunir ces 3 articles sur lesquels il n'ont aucune notion, ils les ont estimés ensemble et par aperçu.... .. fg........ — |gg.,.............. |........... 40,000,000 liv.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXV.)
CHAPITRE XXVI.
Seizième des bénéfices dus aux municipalités qui ont acquis des biens nationaux, estimés par aperçu.
Le décret du 14 mai 1790 accorde aux municipalités un bénéfice d'un seizième sur le capital des reventes' des domaines nationaux qu'elles ont acquis, à la charge par elles de payer tous les frais, relatifs aux estimations, ventes, subrogations" et reventes,
Vos comités, qui portent dans les chapitres des ressources, l'entier produit des biens nationaux vendus ou dont la vente est ordonnée, n'ayant aucun renseignement certain sur cette dette, ont cru devoir l'estimer par aperçu.....................................................65,000,000 1.
Ce qui suppose un capital de 1,040,000,000 givres vendu; #ux municipalités. . A Sur lesdits 65,000,000 de livres, il faut déduire : 1° les avances faites par la Trésorerie nationale à la municipalité de Paris, acompte de son 16e de...: 3,200,000 1. )
2° Les payements faits par la Caisse dç l'extraordipaire à diverses . > 4,390,066
IIWSBIHIWSWI su'm T^Y-t1- 1,190,066 )
Reste.......................................... 60,609^934 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXVI.)
CHAPITRE XXVII.
Frais de vente des domaines nationaux, et contribution foncière à la charge de la nationt
: estimés par aperçu.
Vos comités n'ayant aucune notion sur le montant de ces frais, ont "pensé qu'un capital de 4 millions de biens (y compris les forêts) devait être taxé en 1791 à la contribution foncière, pour une somme considérable, mais comme les fermiers sont obligés de payer les contributions, qu'ils retiennent sur le prix de leur loyer, que d'ailleurs les propriétaires qui ont acquis les domaines nationaux, et qui ont recueilli les fruits, sont obligés d acquitter les contributions de l'année, ils ont cru devoir réduire la somme des contributions dues principalement pour les forêts ou. pour les propriétés qui n'ont aucun produit, comme les.forts, les citadeHes, les églises supprimées, les couvents, etc.....................;..........................................10,000,000 1.
Frais de vente et d'estimation sur 1,200,000,000 livres (déduction, faite des pro- , priétés vendues aux municipalités) à raison d'un quart pour cent......... —.... 3y000,000
Total......... 13,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXVII.)
CHAPITRE XXVIII.
Sommes dues aux départements pour supplément des dépenses de 1791.
Par décret des 16 et
Déjà le ministre des contributions vous a envoyé les états des dépenses de 80 départements, dont les demandes s'élèvent pour 91, qui se trouvent dans le càs prévu par la loi à...... 9,466,000 1.
Votre,comité de l'ordinaire des financés a réclamé les états,des 3 départsments en retard, pour vous faire un rapport, afin que vous puissiez statuer sur la réduction qu'il y aura à faire, et sur le versement qui est attendu avec impatience. - kr.
Vos comités ont cru devoir estimer par aperçu cette dépense à la somme de..... 9,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XXVIII.)
CHAPITRE XXIX.
Fonds qu'il faut mettre en réserve pour compléter le service de 1792.
Vos comités des finances vous ont déjà fait un rapport sur l'état des recettes et dépenses présumées de 1792, et vous en avez ordonné l'impréssion. Il en résulte :
1° Que les besoins pour les payements des intérêts et des dépenses ordinaires ou particulières, monteront à 600 millions, et que les dépenses extraordinaires s'élèveront à environ 300 millions, ce qui portera la dépense totale de l'année à 900 millions.
2° Que les contributions ou les ressources particulières de l'année 1792 produiront environ 550 millions, de sorte qu'il faudrait pourvoir à 350 millions par des recettes extraordinaires.
Là caisse de l'extraordinaire ayant déjà fourni, en exécution de vos décrets, 80 millions pour les déficits des mois de janvier ét de février, resterait donc à fournir 270 millions si les besoins l'exigent.
Vos comités espèrent que, lorsque les rôles des contributions seront terminés, c'est-à-dire dans un ou deux mois, les rentrées seront plus considérables, et qu'elles surpasseront leur estimation; mais les événements politiques peuvent entraîner encore une augmentation de dépenses qu'ils ne peuvent pas prévoir ; ils ont donc estimé'qu'il fallait conserver un fonds de 300 millions, qui, quoique réservé par nos calculs, ne sera pas dépensé, et pourra servir au remboursement de la dette> si les dépenses extraordinaires n'en exigent pas l'emploi.
Ci..,.. ..-f................................ ê.......g............. 300,000,000 livres.
(L'Assemblée ajourne la fixation des calculs du chapitre XXIX, jusqu'à ce qpe l'état des recettes et dépenses de l'année 1792 soit définitivement arrêté.)
,rapporteur, donne successivement lecture des divers chapitres de l'état des ressources.
extrait des états fournis par m. amelot, commissaire du roi, près la caisse
de l'extraordinaire.
Produit des domaines nationaux qui étaient vendus au 1er novembre 1791, ensemble des fruits et intérêts, et autres, recettes faites par la caisse de Vextraordinaire, à la date du 1er avril 1792.
Les biens nationaux vendus .le 1er novembre 1791, par 532 districts (i), qui avaient envoyé leurs états de vente^ lê^ler.avril courant ontrproduit. ...................... 1,417,925,681 1. » s. »d.
Départements et districts qui ri ont pas encore fourni des renseignements; savoir :
Aix, Apt, Arles,
Bastia,
Corse............. ] L'Ile-Rousse,
Bouches-du-Rhône. I Marseille, ( Talano.
Orange, Pyrénées "(Basses^) Ustaritz. baion,. Ille-et-Vilaine. .. -Del. Tarascon.
Les biens nationaux situés dans les 12 districts ci-dessus, qui étaient en retard, calculés par proportion, d'après le produit connu des 532 dis-
tricts, doivent monter à........................................... 31,983,276 » . »
1,449,908,957
Les fruits et revenus des domaines nationaux avaient produitau31 mars
dernier.».»;................................................................44,213,069 16 11
Rentrées diverses reçues par la caisse de l'extraordinaire, au 31 mare bbm f
dernier..............:............................................, 1,701,821 5 10
Produit des décimes reçus par la caisse de l'extraordinaire, au 31 mars dernier............... ffi... 1.......... SfB......... H-Il....... 2,466,076 14 »
Total du produit des biens nationaux au 31 mars 1792...... 1,498,289,924 16 9
En assignats '464,576,309 1. M s. 8d.)
En reconnaissances employées au paye- [ 488,639,402 10 10
ment des domaines nationaux............. ! 24,063,092 17 2 ) : •
Restait à rentrer...........................................
1,009,650,522 Lu 5 s. 11 d.
comme ou ne peut présenter des évaluations plus justes que celles du comité; on peut adopter ce chapitre.
(L'Assemblée approuve tes calculs du chapitre 1er des ressources.)
Je demande que le pouvoir exécutif donne des ordres pour que les départements en retard soient tenus d'envoyer leurs états sous quinzaine.
(L'Assemblée décrète la proposition de M. Lafon-Ladebat.)
CHAPITRE II.
Intérêts qui sont dus par les acquéreurs des biens nationaux qui
étaient vendus le er novembre 1791
La vente des domaines nationaux ayant commencé à s'exécuter dans le mois de novembre 1790, et son produit s'étant élevé jusqu'au 1er novembre 1791 à 1,449,908,957, les acquéreurs doivent à la nation les intérêts à raison de 5 0/0, depuis le jour de leur adjudication, pour le capital qu'ils n'ont pas acquitté.
Vos comités ont estimé que ce capital pouvait monter à 1,200 millions : or, comme les ventes se sont opérées graduellement chaque mois, ils en ont conclu qu'il était dû un intérêt de 6 mois, ou de 2 1/2 0/0; ce qui fait la somme de...........................ft........... 30,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre II.) V
CHAPITRE III.
extrait des états fournis par m. amelot, commissaire du roi près la caisse
de l'extraordinaire.
Extrait du produit présumé des biens nationaux dont la vente est ordonnée, qui n'étaient pas vendus
à l'époque du er novembre 1791
L'estimation des biens nationaux qui étaient invendus le er novembre
1791
Départements et districts qui n'ont pas fourni leurs états ;
Hautes-Alpes........Serres. ( Bastia,
Aix, * Corse. .........L'Ile-Rousse,
Apt, ( Talano. Arles- §11
Bouciies-du-Riiône. j Maille, Pyrénées (Basses-). Ustaritz. Salon;
Tarascon. '. Ille-et-Yilaine .... Dol.
L'estimation des biens nationaux invendus le 1er novembre 1791, dans les 13 districts ci-dessus en retard, calculée en proportion du produit des 531 ci-dessus, doit monter à.Hf.................................................. 1Q>864;404
454,592,6961.
A laquelle somme il faut ajouter la plus-value à la vente, qui, calculée à raison
des 3 cinquièmes en sus de 1 estimation; produira........;...................... 272,755,617
Produit présumé des biens nationaux qui n'étaient pas vendus au 1er novembre
1791......................................................................... 727,348,313 1.
(L'Assemblée approuve les*calculs du chapitre IH.)
CHAPITRE IV. ....
Estimation par aperçu du produit présumé des biens nationaux dont la vente.est ordonnée, qui ont été omis dans les états reçus par M. Amelot.
Vos comités, d'après les observations faites par M. Amelot, ont cru
devoir former un chapitre des biens nationaux qui ont été omis dans
les divers états qui leur ont été fournis.
1° Les'domaines nationaux omis dans les états estimatifs fournis le 1er novembre dernier par la municipalité de Paris ;
2° Les biens des apanages et domaines de la couronne, que plusieurs districts n'ont pas compris dans leurs états estimatifs.
Ces deux objets réunis ont été estimés, par aperçu, par M. Amelot et par vos comités......................................................................... 40,000,000 1.
3° Les maisons actuellement occupées par les religieux et religieuses, et les églises supprimées que plusieurs districts n'ont pas fait estimer.
4° Les bâtiments actuellement occupés par les corps administratifs et tribunaux, dont le nombre pourrait être réduit..
5° Les bâtiments et l'actif des fermes et régies et des ci-devant pays d'états.
6° Les forts et citadelles de.l'intérieur, dont la vente pourra être décrétée.
Ces 4 objets ont été estimés, par aperçu, par vos comités..............1........ 40,000,000
7° Le mobilier des maisons de religieux et' religieuses et des églises supprimées, consistant en ornements d'églises et autres meublés, qui ont été estimés par aperçu par M. Amelot et par vos comités (les bibliothèques, argenterie et cloches exceptées) devoir produire............................. ................................ 10,000,000
90,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre IV.)
CHAPITRÉ V.
extrait des états fournis par le ministre des. gontibutions publiques, d'après les renseignements du premier commis, chargé de la partie des monnaies'
Produit des argenteries provenant des églises et corhmunautés supprimées, qui ont été et pourront être portées aux hôtels des monnaies, en exécution du décret du 3 mars 1791.
année 1791.
60,000 marcs d'argenterie, dont 40,000 marcs d'argenterie dorée.
70,000 marcs d'argent à 50 livres le marc l'un dans l'aûtre....................... 3,500,000 1.
10,000 marcs d'argenterie dorée, supposée contenir, l'une dans l'autre, 60 grains d'or par marc donnent :
1 130 marcs d'or fin à 828 1. 12. s.............................................. 107,718
2° 9,870 marcs d'argent à 50 livres............................................. 493,500
4,101,2181.
À déduire.
Frais de transport, de fonte, de départ, d'essai, et autres accessoires... ........Ê. 59,160
Reste..|. If......... 4,042,0581.
année 1792.
42,000 marcs d'argenterie, dont 15,000 marcs d'argenterie dorée.
25,000 marcs d'argent, à 50 livres de marc l'un dans l'autre........ 1,250,000 1.
15,000 marcs d'argenterie dorée, supposée contenir, l'une dans l'autre, 60 grains d'or par marc, donnent :
1° 195 marcs d'or fin à 828 1. 12 s................................. 161,577
2° 14,805 marcs d'argent à 50 livres..............................., 740,250
2,151,827 1-2
A déduire.
Frais de transport, de fonte, de départ d'essai et autres accessoires..., 58,900
Reste net............... 2,092,027 1.
Les vases et reliquaires d'or peuvent être évalués à 50 marcs, lesquels étant supposés au titre de 20 carats, produiront, à raison de 690 1. 10 sols le marc............ 34,525 1.
Xa totalité des produits des argenteries des églises supprimées, qui doivent être versées directement à la Trésorerie nationale, monte, d'après l'état fourni par le ministre des contributions, à................ ........ ........ ........... ................. .6,169,5101.
Mais d'après les états de la Trésorerie, il n'y avait été versé, à la date du 1er avril coUrànt, que.................................................................... 1,142,275
Restait donc à recevoir............ 5,027,335 g
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitré V.)
CHAPITRE VI.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR LE MINISTRE DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES D'APRÈS LES RENSEIGNEMENTS DU PREMIER COMMIS CHARGÉ DE LA PARTIE DES MONNAIES.
. „Produit. de la fonte dés. àlotiies des églises supprimées.
L'estimation qu'on avait donnée à ce produit, qu'on- portait jusqu'à 180 millions, a été beaucoup exagérée, puisque la totalité des clocbes transportées soit aux bétels des monnaies, soit aux fpn-deries particulières, dont les bordereaux sont parvenus à l'administration, ne; s'élevait au 1er avril qu'à 3,000,000 de livres, et que l'état du ministre des contributions ne porte qu'à 2,000,000 le surplus qui doit y être transporté, en s'en tenant àTexécption du décret au 3S août dernier ; de sorte que leur produit total ne s'élèverait qu'à 5 millions de livres.
5,000,000 de livres de métal dé cloches alliées avec pareil nombre de livres de cuivre, produiront 20 millions de marcs d'espèces, valant........................ m 20,000,000 1.
Les cuivres des églises supprimées, tant jaunes que rouges, peuvent, être évalués à 300 milliers.
Des14 millions 700 mille livrés à fournir pour compléter lés 5 millions de livres nécessaires pour l'alliage des cloches, on peut supposer que 1,500 milliers ont coûté l'un dans l'autre 30 sols la livre, et que les 3,200,000 livres restant reviendront l'un
dans l'autre à 40 sols la livre, eu égard au cours du change :
Ainsi, 300,000 livres provenant des églises..............____..... néant.
1,500,000 à 30 sols la livre....... ............... 2,250,000
3,200,000 à40 sols idem.............................../.... 6,400,000
5,000,000 de livres de cuivre............................... 8,650,000 i
Frais de descente, de transport, de fabrication, etc. évalués à 10 sols >13,650,000
par livre....................................... J..................glg. 5,000,000 )
Reste net.................. 6;350,000 1.
Vos comités des finances n'ont point cru devoir vérifier les marchés qui ont été faits pour les achats du cuivre, cette surveillance étant confiée au comité des assignats et monnaies.
Ils ont cru devoir se contenter .des calculs approximatifs qui leur ont été fournis par le ministre, pour vous présenter l'aperçu du produit de cette ressource-
Mais ils ont pehsé que vous deviez exiger un compte exact, non seulement de ces marchés, mais encore, de tout ce qui est relatif à l'administration des monnaies : un seul exemple suffira pour vous fàire juger de l'insuffisance qu des vices de son ,organisation.
La Trésorerie nationale a avancé, d'après lès ordres ae l'ancien ministre des contributions, une sommé de 5,736,037 1. 16 s. 9 d. pour achat du cuivre, et elle n'a reçu encore que 248,289 1. 4 s. provenant de la fabrication de la monnaie des cloches; de sorte que cette opération, au lieu d'avoir produit une ressource au Trésor public, a nécessité une avance de 5,487,746 1. 12 s. 9 d.
Cependant la fabrication, de cette monnaie montait, à la date du 25 mars dernier, suivant les états fournis par le ministre des contributions publiques, à 7,227,626 livres; cette somme aurait dû être versée au Trésor public, puisque les directeurs des monnaies ne doivent échanger la monnaie provenant de leur fabrication, que contre des assignats, qui, ne leur appartenant pas, devraient être envoyés dé suite à la Trésorerie nationale.
Vos comités ont dû examiner d'où provenait ce retard, qui laisse un fonds considérable entre les mains des directeurs des monnaies, et s'il,devait être attribué aux commissaires de la trésorerie ou au ministre des contributions.
Les premiers ont dit avec raison que la surveillance de la fabrication dès monnaies ne leur était pas attribuée, et que n'ayant d'ailleurs aucun état qui puisse leur indiquer son produit, ils se trouvent dans l'impossibilité d'en provoquer les versements.
Le ministre des contributions n'avait point encore pris connaissance des opérations qui avaient été faites par son prédécesseur ; mais le premier commis chargé de ce département a pretendu que les versements des fonds devaient être surveillés par la Trésorerie nationale, la seule fabrication des monnaies lui étânt confiée.
C'est donc à la division des fonctions et à la mauvaise organisation dans l'administration des monnaies qu'on doit attribuer la négligence dans cette partie, et le défaut des versements.
Vos comités ont cru qu'il était de leur devoir de recommander provisoirement au ministre des contributions ët aux commissaires de la Trésorerie nationale, chacun pour ce qui les concerne, la rentrée des sommes qui se trouvent entre les mains des directeurs des monnaies ; mais Ils ont pensé en même temps que l'Assemblée devait se faire rendre compte,par l'ancien ministre des contributions .publiques, des marchés qui ont eu lieu pendant son administration, et des sommes qu'il a reçues pour l'achat des cuivres. ..-.•. . | fcj
Ils ont pensé que vous deviez aussi charger votre comité des assignats et monnaies de vous faire un rapport sur l'organisation des monnaies et sur leur correspondance avec la Trésorerie nationale, qui seule doit recevoir les fonds, en provenant., i; SpÉ^iwm ^tSHiKi ! 1 i
Le dernier décret rendu pour les monnaies, qui réduit à un. sixième l'alliage du .cuivre dans la monnaie des cloches, et les mesures que vous avez adoptées pour augmenter le nombre des cloches à y employer,, doivent nécessairement procurer une augmentation dans le produit cfui a été annoncé par le ministre des contributions, qui a oublié d'ailleurs d'y comprendre le produit du vieux cuivre provenant du doublage des vaisseaux, qui doit y avoir été employé.
C'est d'après ces considérations et celles "rapportées an chapitre Y, que Vos comités ont cru devoir estimer le produit à espérer de la fonte des cloches, à la somme de.......... 8,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre VI.) '
CHAPITRE VII.
extrait des états fournis par m. amelot, commissaire du roi près de la caisse
de l'extraordinaire.
Estimation du produit présumé des biens nationaux dont la vente est
ajournée, faite à la date du er novembre f791
L'estimation des biens nationaux dont la vente est ajournée dans 479 districts (1) montait à ................................................................. 237,369,432 1.
Rapport des départements et districts qui n'ont pas fourni.
Ain.............. Montuel.
Aisne...................Vervins.
,( Beaume. ....... \ Ornans.
Pyrénées (Basses-) j
Doubs.
ioug hes - du-Rhône.........
Titra - j 4 Orgelet. jura............ j Saint-Claude.
Marne........... Vitry-le-François.
Rhin (Bas-)....... Strasbourg.
Rhin (Haut-)..... Belfort.
Rhone-et-Loire.. Villefranche. Saône (Haute-),... Jussey. " *■ Alpes (Basses-)'.' ~ Castellane. Alpes (Hautes-)... Briançon.
Ariège.......... Tarascon.
i Aix. I Apt. \ Arles. Marseillé. Orange. Salon. Tarascon. Bastia.
. Gorté.. ,. L'Isie-Rôùsse. Oletta. [ Talano.
Gard...................Saint-Hippolyte.
Garonne (Haute-), j [^ade.
! Florac. Meyrueis. Villefort.
Pyrénées-Orientales........
Allier.
Charente. ... G h arent ë -inférieure.^.i. .. / côrrèze ..... Creuse. ......
Dordogne.
Inbrehet-Lojre. . Landes .......
Loir-et-Cher ..
Loiret.........
Lot-et-Garonne Nièvre.........
Vienne ......
Corse.
Côtes-du-Nord .
Finistère .... Ille-et-vilaine. Loire-Inférieure. Maine-et-Loire. j Manche......
Morbihan......
Seine-et-Oise. .
Céret. f Perpignan. ( Bârjolles.
(Cerilly. [ Montmarault.
Ruffeç.
Montlieu.
Tulle.
Boussac.
Belvess.
Mucidan.
Nontron.
Château-Renaud.
Tartas.
Vendôme.
Montargis.
Valence.
Ghâteau-Ghinon. Civray.
Broon. Dinan.
Pontcroix. Dol.
Châteaubriant.
Saumur.
Mortain.
Le Fahouët. Rochefort.
Gonesse.
L'estimation des biens nationaux dont la vente est ajournée dans les 65 districts ci-dessus, qui n'avaient point fait parvenir des renseignements, évaluée dans la proportion de l'estimation des 479 districts qui ont envoyé leurs états, doit s'élever à 32,207,125
Total......................... 269,576,527 1.
A laquelle somme il faut ajouter la plus-value à la vente, à raison de 3 cinquièmes en sus de l'estimation, suivant l'avis des comités................................ 161,745,915
Total du produit présumé des biens nationaux dont la vente est ajournée..... 431,322,442 1.
M. Amelot observe que les biens ajournés comprennent j-Ceux des fabriques ;
Ceux des fondations établies dans les églises paroissiales ;
Les biens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements
d'étude ou de retraite, de tous établissements destinés à
l'enseignement public ;
Les biens des hôpitaux, maison de charité, est autres établissements destinés au soulagement des pauvres ;
Les biens de l'ordre de Malte et de tous autres ordres religieux militaires.
Mais il paraît constant, par les renseignements que M. Amelot a déjà reçus de quelques départements sur le doute qu'il leur a témoigné à cet égard, que plusieurs districts n'ont point consulté, pour remplir cet article, les décrets qui déterminent les biens dont la yente est ajournée, qu'ils n'ont point compris dans leurs résultats les biens de l'ordre de Malte, et peut-être même les biens de quelques hôpitaux.
Il est certain, d'après cela, que l'estimation des biens ajournés est de beaucoup au-dessous de la réalité ; mais on ignore dans quelle proportion, puisque dans quelques districts, l'estimation n'en a point été faite, que, dans d'autres, les municipalités n'ont,pas encore fourni leur déclaration sur partie de ces sortes de biens.
M. Amelot a écrit circulairement à tous les départements, le 13 mars dernier, et les réponses qu'il a reçues lui font présumer que les bièns "de l'ordre de' Malte qui n'ont pas été compris dans les états estimatifs, et les autres objets omis par les administrations de districts, monteront à 100 millions.
C'est d'après ces observations, que vos comités ont estimé le produit présumé des biens nationaux, dont la vente est ajournée, a 500,000,000 de livres.
Ces biens se divisent en deux classes :
La première, composée de ceux-dont jouissaient les ordres religieux,'militàires, et les congrégations séculières qui ont été supprimées par vos décrets, et de ceux dont jouissent les fabriques, ou qui sont destinés à des fondations ; vos comités ont pensé que vous deviez en décréter la vente, et ils les ont estimé devoir produire 100,000,000 de livres.
La seconde, composée de ceux dont jouissent.l'erdre de Malte, les collèges, hôpitaux et les établissements d'instruction ou de secours; vos comités ont pensé que vous deviez laisser subsister l'ajournement de leur vente, jusqu'à ce que vqus ayez statué définitivement surTOrgânisatiôh de ces établissements ; ils les ont estimés devoir prodûire 400,000,000 de livres.
Dans ce chapitre vous, ne portez les biens du département du Nord que pour 12 millions et il y en a pour 32 millions. Je demande que ce chapitre ne soit adopté que provisoirement et que l'on vérifie mon .observation.
(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lafon-Ladebat.)
CHAPITRE VIII.
extrait des états fournis par m. amelot, commissaire du roi près de la caisse
. de l'extraordinaire.
Estimation des droits incorporels dont Valiénation est prohibée, mais dont le rachat est permis, '
faite à la date du er novembre 1792
L'estimation des droits incorporels dans 498 districts (1) montait à............. 190,932,0781.
Départements et districts qui n'ont pas fourni des états.
Marne........... Epernay.
Marne (Haute-)... Joinville.
( Bergues. . Nord ............ Douai.
( Lille.
Rhin (Bas-)....... Strasbourg.
Saône-et-Loirè ï . Autun. Alpes (Hautes)..... Briançon.
Aveyron. ........ Murs-de-Barrès.
Aix» Apt. Arles
BEES"DU' «le.-Rhône ...... . } orange.
Salon. Tarascon.
Corse
• Bastia.
La Porta-d'Ampugnani.
L'Isle-Rousse.
Oletta.
Talano.
Drôme........... Montélimart.
GARONNE-(ffawfe-). j jfeg*
Gers ............. L'Isle-en-Jourdain.
Lot 7.. —....... Saint-Céré. ki t tôt, f Cérilly. allier...........j Montmarault.
Charente ........ Barbezieux.
Creuse........... Aubusson.
Dordogne Mucidan.
Gironde.......... Lesparre.
Indre-et-Loire. .. Chinon.
Loir-et-Cher..... Vendôme.
Nièvre.... Château-Chinon.
i Brest. PontproiX; Quimperlé.
Ille-et-Vilaine .. Dol.
Oise.................Crépy.
Orne...................Mortagne.
Paris...............Paris.
Pas-de-Calais .... Boulogne.
Seine-et-Oise....j*1 Pontoise.
208,568,374 1.
(L'Assemblée ajourne l'approbation des calculs du chapitre VIII jusqu'après la discussion du projet de décret présenté par le comité féodal pour la suppression sans indemnités, des droits féodaux.)
Je demande que le pouvoir exécutif rende compte des mesures qu'il a prises contre les administrateurs qui sont en retard de fournir les états des biens nationaux dont la vente était ordonnée et qui étaient entendus à la date du l** novembre 1791, des biens ajournés et des droits incorporels.
(L'Assemblée décrète la motion de M. Lafon-Ladebat.)
CHAPITRE IX.
Bénéfice à espérer sur la revente des domaines engagés, estimé par aperçu.
Vos comités ont cherché vainement des instructions sur la valeur qu'on peut donner à ce bénéfice.
Les commissaires de la régie nationale de l'enregistrement qu'ils ont consultés, ont promis de rassembler tous les renseignements nécessaires pour fournir des notions précises et aussi certaines que la matière péut le permettre; travail qui sera nécessairement long, puisque pour.le présenter ils auront besoin de connaître le montant des finances qu'il faudra rembourser aux engagistes, et la Valeur actuelle de tous les biens engagés.
En attendant, ils observent :
1° Qu'il y a beaucoup d'engagements qui ne comprenaient que des justices avec les droits utiles honorifiques en dépendants; que tous ces objets ayant été supprimés on ne peut plus en espérer aucun bénéfice; et que les finances, dont le remboursement sera dû aux engagistes, seront au contraire une charge pour le Trésor national;
2° Que dans plusieurs départements, le plus grand nombre des domaines engagés ne consistait qu'en droits seigneuriaux, fixes et casueîs, dont la valeur a été sensiblement diminuée par la suppression sans indemnités, des péages, des banalités, des minages, des corvées, et d'une infinité de redevances, ce qui fera que le prix du rachat des cens et lods qui ont été conservés, n'excédera pas de beaucoup les finances des engagistes;
3° Que les biens corporels dont la valeur réelle a toujours été hors de proportion avec les finances "d'engagement, laquelle a encore subi une augmentation, sont les seuls dont la revente offre une ressource importante qu'ils ont estimée par aperçu devoir produire 100 millions, v
Vos comités ont cru devoir adopter l'avis des commissaires de la régie nationale d'enregistrement, et portent cet article pour.. . ............ ;....... s.............. v.............. 100,000,000 1.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre IX etordonnequé le comité des décrets lui rendra compte demain si les 2 articles du décret du corps constituant, contenant dés principes sur l§s domaines engagés, ont été présentés à la sanction.)
CHAPITRE X.
Estimation par aperçu des domaines nationaux dont la valeur est inconnue, et sur lesquels on n'a d'autres renseignements qu'un état approximatif de leur contenance.
4,500,000 arpents de bois ou forêts appartenant à la nation (c'est la quantité annoncée par les 5 comités auxquels l'Assemblée nationale a envoyé l'examen de la question de leur aliénation) montent à 300 livres l'arpent, prix moyen accepté par vos comités de finances. 1,350,000,000 1. Salins et salines, estimés par ces comités................................................50,000,000
Total. ........................................1,400,000,000 1.
Vos comités ont eu égard, dans l'estimation qu'ils ont faite des bois et forêts, aux charges dont ces propriétés peuvent être grevées, tels que droits usagers, etc.-, pour lesquels il faudrait accorder des indemnités avant de les aliéner, de qui endiminuefait-le produit. ~ ; \
L'estimation donnée à la valeur des salins et salines ne serait fondée qu'autant que l'aliénation des forêts sera décrétée.
(L'Assemblée ajourne la fixation des calculs du chapitré X jusqu'après. la discussion relative à l'aliénation des forêts, le comité central demeurant chargé de placer cette discussion à l'ordre du jour immédiatement après celle des droits féodaux.) ;
lre Série. — T. XLHI.
tableaux.
CHAPITRE XI.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR LES COMMISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE. Sommes dues par les États-Unis de VAmérique septentrionale.
PREMIER PRÊT avancé par le trésor public.
SOMMES principales et intérêts dus par les États-Unis.
1118..............................3,000,000 1.
1179.................1,000,000
1180..........................4,000,000
1181..........................................4,000,000
1182..................... 6,0\)0,000
Les conditions de ce prêt étaient que les Américains le rembourseraient en 12 payements égaux, d'année en année, à commencer de la troisième du traité de paix à conclure, qui a eu lieu le 3 septembre 1183 : ainsi le premier remboursement de 1,500,000 liv. devait se faire le 3 septembre 1786 ; ce qui, au 3 septembre 1191, forme six années échues à 1,500,000 liv. faisant ci........ 9,000,000 liv.
Le roi a fait remise aux Américains des intérêts dus jusqu'au 3 septembre 1T83. A dater de cette époque, jusqu'au 31 décembre 1191 il y a 8 ans 3 mois 21 jours d'échus, à 5 o/o'
SECOND PRÊT.
Les Américains empruntèrent 5 millions de florins, en Hollande, le 5 novembre 1781, sous la garantie de la France qui a pris cet emprunt à son compte particulier, par acte du 6 juillet 1782. Par cet acte, le roi a pris à sa charge les frais de commission et de banque, et le florin a été estimé sur le pied de 60 d. par écu ; ce qui a réduit la dette des Américains envers la France, à......i........
Le remboursement de cet emprunt devait se faire à Paris, en 10 payements égaux, d'année en année, d'un million, à commencer du 5 novembre 1181 : ainsi au 5 novembre 1191, il y a eu 5 années de remboursement échues, faisant, ci.................... 5,000,000 1
Les intérêts ont commencé à courir du 1er novembre 1191, à raison de 4 Cl/0 ; ce qui fait, au 31 décembre 1191, 10 ans 2 mois d'échus, à 4 0/0 par an...........................
TROISIÈME PRÊT.
Le principal de ce prêt est de 6 millions, fait en 1183, remboursable eh six payements égaux d'un million, d'année en année, à commencer du 1er janvier 1191, échéance du 1er terme..
Les intérêts ont commencé à courir du 1er janvier 1184 \ ce qui, au 31 décembre 1191, fait 8 ans, à 5 0/0, ci......................;....
AVANCES
faites par divers, aux états-unis de l'amérique, et que la france a prises a sa charge. Par les régisseurs des poudres et salpêtres, pour la fourniture et le transport à Brest, en 1182, de 200 millions' de poudre de guerre.. Par le département de la guerre, pour fournitures de fusils et autres
munitions ..........
Par la régie de l'habillement des troupes, pour solde de diverses fournitures...............
Pour une avance faite par
la ferme générale : Bail de Da- i.s.d.
vid...... 1,000,000 » »
Sur quoi les
Améri cains ont remboursé.......
153,229 5 1
196,4811. 15 s. 3d.
1,052,345 11 6
134,60D
846,119 14 5
Pour les intérêts desdites avances, à compter du 3 septembre 1183, jusqu'au 31 décembre 1191, à 5 0/0 par an...... .............
Totaux.
1.
18,000,000
CAPITAUX non échus au
31 décembre 1791.
9,000,000
CAPITAUX échus au
31 décembre 1191.
1.
9,000,000
7,492,500
10,000,000
5,000,000
4,066,666
6,000,000 2,400,000
.6,000,000
2,229,663
928,095
51,116,924
20,000,000
INTÉRÊTS échus au
31 décembre 1791.
TOTAUX des capitaux et des intérêts "échus au 31 décembre 1191.
1.
7,492,500
5,000,000
4,066,666
2,400,000
2,229,663
16,229,663 51,116,924 1.
928,095
14,881,261
16,492,500
9,066 666
2,400,000
3,151 758
31,116,924
REMISES DES AMÉRICAINS.
1782. Décembre
1784. Janvier
1785. Février — Octobre
1786. Avril
16. Par M. Grand de Paris. 5. Par le même...
26. Par le même.........
25. Par le même..........
8. Par le même.........
400,000 liv. 400,000 200,000 400,000 400,000
Sur les 4 premières années d'intérêts de l'emprunt de 5 millions de florins......... . ....
1790. Novembre 20. Par les sieurs Willinck et Cie, d'Amsterdam
— Décembre 10. Pour remises des mêmes aux sieurs Grand et Cie,
d'Amsterdam...................................... 1,377,089 1. 8 s. » d,
— — îo. Pour Idem., à la Trésorerie,.............................63,272 13 1
1791. Juillet 18. Pour remises des sieurs Willinck et Cie aux sieurs Grandet Cie d'Amsterdam.,
— Août 15. Par les mêmes, aux mêmes ; V................;.................. . . . ... .V. m
— Septembre 21. Par les mêmes à la Trésorerie nationale.......................... ...........
— — 26. Par les mêmes, Idem................................ ................ é...
Octobre il. Par les mêmes, Idem. *................................................
— 13. Par les mêmes, Idem«
806,420 i. 3 s. 220,680 10
3 d, »
— — 14. Par les mêmes, Idem*...............................
— 19. Par les mêmes, Idem..........................,..*.,.
— — 20. Par les mêmes, Idem.................................
— Novembre 3. Par les mêmes, Idem.................................
— — 15. Par les mêmes, aux sieurs Grandet Cie d'Amsterdam,
— Décembre 15. Par M. Wolff, d'Anvers, à la trésorerie nationale......
— — 23. Par le même, Idem. ................-..;..."..........
— — 31. Par le même, Idem.................................
1792. Janvier 10. Par le même, Idem..................................
16. Par le même, Idem..................................
1. s. d.
1,600,000 » »
2,171,637 13 11
1,440,362 i 1
2,696 ,,629 4 »
941,176 9 »
642,896 9 9
1,080,784 12 6
2,365,015 10 6
1,027,100 13 3
616,212 13 7
1,139,153 14 1
801,154 2 8
487,692 2 8
1,540,909 2 »
270,500 » t>
233,990 » 9
101,700 » x>
312,004 6 6
» » »
REMISES FAITES PAR LE SIEUR RROETA, D'ANVERS.
1792. Janvier 0 S. 0d...... 36 3 quarts pour écu.
— — 12....... 0 36 3 quarts —
— —/ 18....... 0 35 3 quarts — . .
— — 24....... 0 34 3 quarts — -
— — 27....... 0 0 ...... 34 3 quarts —
__ Février 1 100.000 0 34 3 quarts ,___
— 6------- 34 1 quart . —
— Il....... 18 33 et demi —
— 24....... 0 30 3 quarts —
—. 29....... 0 29 3 quarts —
— Mars 7----... 0 28 et demi || —. ;
Total des remises
979,591 16 8
326,530 18 »
335,664 6 8
345,323 13 8
345,323 13 8
345,323 13 8
350,364 19 3
549,159 2 6
390,243 18 »
403,361 6 9
210,526 6 3
24,483,764 2
RESULTAT.
Suivant l'état des sommes dues par les États-Unis de l'Amérique, ils devaient, en capitaux et intérêts échus au 31 décembre 1791........
Les remises faites par les États-Unis dé l'Amérique, jusques et compris le 7 mars 1792, montent à 24,473,764 I. 2 s. 4 d., qui. sont réparties,
Savoir : 14,887,261 1. pour l'extinction des intérêts au 31 décembre 1792; et 9,586,503 sur les capitaux échus..................
CAPITAUX échus au 31 décembre 1791.
Partant, les États-Unis de l'Amérique restent devoir sur les capitaux échus ..........................................
liv.
16,229,663
9,586,503
INTÉRÊTS échus au 31 décembre 1791.
liv.
14,887,261
14,887,261
6,643,160
TOTAUX des capitaux et des intérêts
échus au 1er décembre 1791.
liv.
31,116,924
24,473,764
6,643,160
RESUME.
Suivant l'état des sommes dues parles États-Unis de l'Amérique,
Les capitaux restant à échoir, à partir du 31 décembre 1791, montent à.............. —.......
Et suivant le résultat ci-dessus du même état,
Les États-Unis restent devoir, sur les capitaux échus à la même époque.. ......................
Total des sommes restant dues sur les capitaux par les États-Unis de l'Amérique, au l®r avril 1792) indépendamment des intérêts, depuis le lor janvier 1792.........
20,000,000 I
6,643,160
26,463,160
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XI.)
CHAPITRE XII.
Extraits des états fournis par les commissaires de la Trésorerie,nationale.
Avances faites par la Trésorerie nationale jusques et compris le
VAssemblée nationale.
Aux départements pour frais d'administration........................... .. 9,497,545 1.
Aux départements pour dépenses de l'ordre judiciaire.................... 8,955,475-
Aux départements acompte de 12 millions-décrétés le 26 septembre , 179,1 pour V
achats de subsistances................................................ A............6,971,000
Aux départements acompte de 10 millions déérétés le 9 mars 1792, pour achats de
subsistances.......................................................................7,001,748
A la ville de Bordeaux, en exécution du décret du 17 août 1791 remboursables en
4 ans,...............................................................i..... ; 800,000
Aux hôpitaux................. . .... . ... ...........................................................................103,440
V SI Total...........'... .33,329,268 1.
On ne fait pas mention dans cet état de 3,200,000 livres avancés à la ville de Paris, en vertu des décrets des 10 mars et 28 juillet 1791, attendu que cette somme a été prélevée sur 16e revenant à cette ville sur la vente des domaines nationaux.
Il en est dé même de 150,000 livres avancées aux forgeâ de la Chaussade qui seront remplacées par la marine. - ' 1..
11 est impossible qu'il y ait des non-valeurs sur les avances, et particulièrement sur celles qui ont été faites en vertu du décret du 9 mars dernier pour achats de grains chez l'étranger, qui doivent être revendus pour le compte de la nation. (L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XII.)
CHAPITRE XIII.
Extraits des états fournis par les commissaires de la Trésorerie nationale.
Arriéré des contributions directes à l'époque du er avril 1792.
Vos comités ont cru devoir joindre à cet état le montant de l'arriéré des contributions à l'époque du 1er janvier 1792, afin de vous faire connaître le montant des rentrées, qui ont lieu depuis cette époque.
Au 1" janvier ' er avril 1792
Impositions des années antérieures à 1790 dans les ci-devant pays d'élection et conquis.
Cet article fait partie du chapitre de l'arriéré de la comptabilité ; attendu que les impositions de 1789 et années antérieures étaient versées par les receveurs particuliers aux ci-devant receveurs généraux; et que l'actif du Trésor public sur cette partie ne se'compose
3ue des rescriptions non. acquittées par les receveurs généraux et ébats de comptes de clerc à maître, dont le Trésor public est au surplus couvert, au moins pour la très grande partie, par les finances des offices supprimés.
A recouvrer dans la ville de Paris environ.....................................» 4,000,000 1.
On ne pense pas que l'arriéré de 1789 et années antérieures puisse procurer une rentrée plus considérable; et peut-être même cette évaluation est-elle trop forte, eu égard à la multiplicité des non-valeurs qui ont toujours diminué le produises impositions de
la ville de Paris. ; .. i
Impositions de 1790 dans lès ci-devant pays d'élection;et conquis. 26',202,863 20*062,408 On observe que les retards considérables qu'a .éprouvés la confection des rôles de 1790, notamment celle dés seconds cahiers des 20e n'ont pas permis au ministre des contributions de faire connaître le montant des rôles dans plusieurs ci-devant généralités, que par approximation. On ne présume pas, au surplus, qu'en définitive lés différences puissent être importantes. - - ' L 4
Impositions de 1790 dans les ci-devant pays d'Etats, environ— 6,500,000 6,000,000 L'ancienne constitution de" ces pays n'avait pàs permis à la précédente administration du Trésor public d'y surveiller la perception et le. versement des contributions, 'comme* dans le reste du royaume ; on ne peut, en conséquence, présenter qu'un simple aperçu sur cette partie de l'arriéré, des impositions. '
Au er janvier 1792
Remplacement des droits supprimés en 1790.
Cette imposition avait été estimée devoir produire 50 millions.
Elle a été répartie sur les départements pour une somme de 50,458,8341.1 s. 8 d. elle n'avait produit au 1er janvier 1792 au Trésor public que 8,862 livres, restait donc.................... 50,449,972 1.
Les versements faits, depuis, jusques au lep avril, ont porté ce produit à 284,617 livres ; ainsi restait" à recouvrer' à cette v • • *
époque. :..... g............................................................... 50,165,355
. Le retard qu'a éprouvé la rentrée de cette contribution provient non seulement du retard de l'envoi de la loi, à cause des
difficultés des opérations qu'elle exigeait, mais encore de la ^ ^
lenteur avec laquelle on a procédé à la confection des rôles. Il paraît néanmoins que l'on commence à les méttre en recouvrement
Contributions foncière et mobilière de 1791.................... 259,562,412 241,162,432
Il paraît difficile d'espérer que la première répartition de ces contributions, dont toutes les bases sont nouvelles, ne donne pas lieu à des non-valeurs, au delà„ du. montant de la portion des sols pour livre additionnels, qui est destinée à en remplir le vide
Mais comme on n'a pu arbitrer ces non-valeurs, on s'est borné, pour établir l'arriéré ci-dessus, à déduire sur les 300 millions que ces contributions devaient produire, ce qui en a été verSé à la trésorerie nationale sur les recouvrements faits aux deux époques du 1er janvier et du 1er avril 1792.
Patentes de 1791.
Le produit des patentes avait été compris dans l'état des revenus de 1791, pour 23 millions par an; ce qui donne pour les 9 mois pendant lesquels cette imposition; a dû être acquittée en 1791, déduction faite des 2 sous pour livre aux municipalités 15,525,000 livres.
Les recettes faites au 1er janvier 1792 n'avaient produit au Trésor public,que 4,022,976 livres ; restait donc................... 11,502,024
Au 1er avril, la recette sur cette partie ne se trouve encore portée qu'à 4,801,424 livres, ce qui annonce une rentrée à
espérer de............................................................» 10,723,576
Mais il est à craindre que l'arriéré de cette première année, ne soit d'un recouvrement extrêmement difficile.
Total général....... 354,217,271 1. 332,113,771 1.
Si la rentrée de ces contributions avait éu lieu dans le temps, ces sommes auraient pu être employées au remboursement de la dette, et auraient évité des versements considérables de la caisse de l'extraordinaire à la trésorerie nationale.
Ces retards multiplieront probablement les non-valeurs ; il faut espérer que lorsque les rôles de 1791 seront terminés, là rentrée'-en sérâ pVomptê ; màis jl est nécessaire de compter toujours sur un arriéré de perception.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XIII.)
CHAPITRE XIV.
extrait des états fournis par le ministre des contributions publiques.
Arriéré des contributions indirectes qui Sont supprimées, qui était dû à la date du 1er avril 1792.
Art. 1er.
Sommes dues par les ci-devant pays d'Etats, provinces et généralités, villes et adjudicataires particuliers, sur les abonnements qui leur avaient été accordés des .droits dépendant de la régie générale...................................... —.......u ^ 8,900,000 l.
Ces abonnements sont une représentation de la perception effective qui a été faite au profit des pays, provinces, généralités et villes.
Art. 2.
Sonmes dues par les différents redevables pour droits Opérés à l'entrée, fabrication et vente des boissons, ou autres denrées assujetties, environ......................................7,500,000
Au l«r avril 1792
Tous ces redevables ont eux-mêmes fait la perception des droits sur les,consommateurs, concurremment avec le prix des boissons et marchandises ; ce sont de véritables dépositaires qui refusent de verser au Trésor public ce qui leur a été confié.
Art. 3.
Sommes que doivent payer les différentes villes et lieux, qui par l'effet des insurrections et de l'expulsion des proposés, se sont soustraites au payement légitime des droits, environ—..............|.....................................|.. 1,500,000
L'Assemblée nationale a jugé nécessaire et absolument conforme à la justice dis-tributive, de faire constater quelle était la masse des droits qui auraient dû être perçus dans chacune de ces villes ou lieux, si les exercices n'y avaient pas été interrompus.
Art. 4.
Sommes dues pari divers comptables qui ont refusé ou différé de rendre leurs comptes.
Il est impossible d'apprécier au juste quel peut être le montant de ces débets, qui ne pourront être définitivement constatés qu'au fur et à mesure que lés comptes respectifs auront.été arrêtés, ci. ...................;.,.,............... mémoire
Mais on ne doit pas perdre de vue que tous ces comptables ont fourni des cautionnements.
17,900,0001.
(L'Assemblée approuve les calculs du chapitre XIV.)
Vos comités ont tout lieu de craindre que les rentrées de quelques-uns des articles qui composent ce ehapitre, ainsi que les chapitres XII et XIII n'éprouvent des non-valeurs et des retaras considérables. Ils les évaluent à 213,013,761 livres. Or le total de ces trois chapitres s'éle-vant à 383,342,979, il ne reste pour les ressources à affecter au remboursement de la dette que 170,329,218 livres.
(L'Assemblée approuve la fixation de ce chiffre.)
CHAPITRE XV.
extrait des états fournis par mm. les commissaires de la trésorerie nationale.
| Arriéré de la comptabilité.
L'actif du Trésor pUblic, en cette partie, se compose principalement des rescriptions non acquitttés par les ci-devant receveurs généraux, et les débets résultant des comptes de. clerc à maître pour
les exercices de 1790 et antérieurs.
C'est un objet pour 1788 et années antérieurs de.......................................6,771,960 i.
Pour 1789, de.......fESBI..................gmm............»..............6,786,018
Pour 1790, de.-...........................................................5,534,649
19,092,627
A quoi il faut ajouter les débets des comptes jugés, et dont on poursuit le recouvrement ; ils montent, suivant l'état remis par l'agent du Trésor public, à.................742,348
Total............................... 19,834,975
C'ést-à-dire environ 20 millions. ' *v | * 14 i'tr^f ; À
L'apurement des comptes pourra faire ressortir encore quelques débets, dont il n'est pas possible d'évaluer le montant : il pourra de même arriver que, par l'evénement des comptes, les débiteurs de rescriptions soient dans le cas d'obtenir quelques,compensations avecleTrésor public; ainsi les résultats que l'on vient de présenter ne peuvent être Considérés que comme des aperçus.
Les débets présumés des trésoriers généraux des ci-devant pays d'Etat, doivent aussi trouver place dans ce chapitre; mais'l'ancien régime de ces pays n'avait pas mis l'administration du Trésor public à portée, de surveiller directement ces comptables; en sorte que l'on ne pourrait que se jeter dans l'arbitraire si l'on ne voulait donner une idée de la ressource que l'on peut espérer de ces débets.
Voilà ce qui a été répondu à vos comités par les commissaires de la Trésorerie nationale.
Les commissaires du bureau de comptabilité, consultés sur le même sujet, n'ont pu fourqir aucuns éclaircissements.
: Vos comités ont eu recours aux estimations qui ont été proposées par M. de Montesquiou à l'Assemblée constituante, et par M: Dufresne-Salnt'Léon^icommissaire du roi, directeur général de la liquidation, dans 'sofr, mémoire du 10 novembre 1791 ; le premier avait estimé cet actif à 24 millions qu'il avait déduit sur les dettes présumées pour charges comptables de finahc.es ; le second l'avait estimé à 31 millions, qu'il avait aussi porté en déduction 'sur le même objet.
Vos comités, qui ont porté la dette pour charges comptables des finances, sans aucune déduction, ont cru devoir, comprendre dans les ressources cet arriéré dè comptabilité, qu'ils ont estime comme M. Defresne..! 31,000,000 de livrés.
(L'Assembléé approuve lès'càl'cUls du chapitre XV.)
CHAPITRE XVI.
EXTRAIT DES ÉTATS FOURNIS PAR MM. LES COMMISSAIRES DE LA TRÉSORERIE NATIONALE.
Diverses créances du Trésor public.
M. de Boufflers.................................................... 16,000 1. » s. »
M. des Gallois de la Tour.................. . ....................40,000 »
Le Prince des Deux-Ponts, obligation(1).£0mÊ..........................................6,000,000- » »
Acquéreurs des Quinze-Vingts, capital........,...................... 5,840,000 » »>
M. Moreau dé Saint-Merry.............................................6,000 »> »
M. de Barrai.....................................>.....:. ...............150,000 »> »
M. de la Guillaumie............................................... . 10,000 »
M. de Sapte!......................................................• 37,500 » »
Forges de la Chaussade............................................ 30,238 5 11
Régie des poudres, créances à répéter sur le département de la marine. 379,196 11 l
M. Morel de Chedville...................................................5,193 »
M. Alissant de Ghàzel............. §............ ....... 1.. -f... g*.172,000 » »
M. Palissot de Beauvoir................................................................7,679 - 5 l
Contrats sur le clergé..................................................................975,000 » »
Mandats expectatifs..................................................1 4 30,'954 » »
Contrats sur les états de Languedoc......................................1,246,520 » »
M. Marigner..... g.....................................................48,000 » »
SucceSsïon du sieur Samson.......................... —........... 195,491- 2 10
MM. Maguin, Carpeptier et Rossignol de la Croix.................•.... 215,900 - » »
Quittances de gages à recouvrer................................................242,138 15 »
..................................129,447
M. d'Allarde...............................................................40,000 » »*
M. Dubuc..................................................................140,440 » »
M. Dupaty.......................................... g....,...,........ 6,000 » »'
Ferme de la caisse de Poissy...............................'— • • ^,000 " "
Assignations sur les domaines...................................................46,300 » »
M. de la Millière....................feJŒfj.a.,..il...g. 60,000 » »
Reprises sur les payeurs des rentes pour raison des retenues qu'ils ont
faites aux parties prenantes pour la contribution patriotique..................598,716 7 1
Héritiers de M. de Selle........................................v.... 17,964 15 6
M. de Lauzun (billets).. %............................ ............. 604,500 W »
M. Lebrun.................................................................86,965 18 M
M. Geoffroy de Lucion....... . ................. ................. 12,000 » »
M. Watelet........................... .... 608,430 »
M. Blanchet de Beauchère............................................138,601 14 »
M.Brouquens (billets)........................................ ............- 64,333 b 8
M. Beaugear, ancien trésorier des états de Bretagne................................2,037,500 » »
M. de Beyrie de Bigord.......................................... . .. ....83,000 » »
M. Bourboulon, billets cautionnés par M. Blanchet de Beauch pour Mr
60,000 livrés...............................S..................................§I1ɧ "
M. de Moutrange (billets)...............................................................................199,980 »> »
M. de Meulan.......---------.............................. 597,596. 4
Actions des eaux de Paris......................................— 8,345,139 b y
Pluchon...................................................1...... 11,754 1 »
M. Pillon.................................................... t..... 588,227 » »
MM. Gadan et Remy, billets solidaires.............................. 16,000 » »
Doublet de Persan, en direction, billet;......y......v.',------......... 4,000 » »
Brcuquens de Moysset, failli...................... H.. ......... 64,540 » »
De Jarnac, obligation et billet.............................................134,000 » »
De Rabeck, décédé.en faillite................................715,000 » ; »
Leroy de Chaumont.....ôlf^ot ' 12 S* 10 571'704 12;
De Boullongrie......... .V. W..........'..'..... i................... v.. 36,000 » »
Marquet de Peyre................................................................14,210 »
Antoine............................................................. 40,000 É », »
DeSparre.............................i................g- 793 » »
Richard de la Bretêche.......................................... ........50;000; » »
Millin du Berreux.................. ; p...................... •... j ; 440,050 »
De Guéméhée..................................................... • 6,000 » . »
Bréard de Rochefort.Ê.........:.. §..........................................11 1?
De Clouart........................t............................................."21-6,247 12 4 ;
Doriocourt...........................................; 424y617 10 9
De
Quillac-Deffin.....................................................................90,000
Trésoriers payeurs de la guerre» en faillite, environ..............-... 900.000 »
M. Prévost:............................................................227^434 7
M. de Vaudreuil...........................................................900,000 »
M. de Luxembourg, décédé en direction........ —..... .....210,000 »
Le ei-devant archevêque de Narbonne.....................................84,000 »
Marauet, ci-devant receveur général des finances de Bordeaux.............250,000 » »
. Bouret........................................V................. 101,149 16 8
Piault....................... I§........ : 1......:.........,.......;., 79,225 » »
Piepape............................. ...............................1^800 » »
Leclerc.................................. Mr.JA.................., 16,014 16 9
Landy.......................................... ........................394,090 » »
Videihié...................................................................4,300 » »
Reliquant de la régie des messageries sous le nom de JDupin......... 356,853 11 6
Malicet..........115,000 . »>
573,065 4 11
Mouffle de Georviile.........................................................976,426 » »
Mabus...............................................................1,000,000 »
Cadeau........................................................... ' 424,339 13 1
Malézieux....................................... ....................550,000
MM. Lerey-de-Ghaumont, compte de grains................... 2,177,860 »
MmeSophie, tante du roi.............. ........................................78,900 »
Beyèrlé...................:..........................................9,720 »
Fizeau et Staffard................................M..... M i 33,490 7
Le Couteulx de la NoraVe..............................................700,009 »
Haller............................................... ........... I 475,000 m »
Haller et Le Couteulx de la Noraye.....................................8,596,000 » »
De Fouquet:................... . . ... 1.................................856,000
De Sainte-James...................................................8,173,706 14 9
Leleu de Montessuy.........................................;..........52,500 » »
Picquais....................................................................49,741 4
Compte de grains à l'époque du 20 janvier 1792;........... ....... 46,906,244 3 4
Le Couteulx de la Noraye, à valoir sur les déboursés pour les paquebots. ................. .Y........................................1,000,000 »
Deymerange, Senest, Piron et autres.................................9,000,000 » »
Fijean. ..........................................................................121,848 6 9
Delormoy......i........................ ................ ...... 270,000 »
MM. de Polignac et de Calonne............................................ 800,000 , »> »
D'Espagnac et de Calonne.....................................................1,160,733 4 »
Rolland........................................................ ,8,250 » »
Guilliany............................... ......:.................. }} "
Garnier-Sorteneuve......................................................2,029 14 »
Sturgeon..............................................,,..:...,.. o40,000- » : »
Haller...............................................................329,435 9 1
Riederer, domicile inconnu........................................42.079 9 5
M. Leboeuf de Lebret..................................... ,...... 56,896 3 »
M. Desfranches............................................,:....,. 51,000 » »
M. Aviatde la Chapelle.................:,.............,,..,..... 30,666 4 9
M. Paillote.................................................................26,455 13 6
M. de Mattange, domicile inconnu. ...............................5,000 » »
Total..................... 123,142,988 1. 3 s. 2 d.
Actif de Sérilly, abandonné au Trésor public.
Maison, vieille rue du Temple, évaluée..... 200,000. Domaine, sis au Seilhan, près Auch, actuellement en vente..............................50,000
Terre de Crosne, évaluée.................... : 600,000
Finance de l'office................................1,600,000
Nue propriété de 300 livres de rente, faisant
Kartie de celles créées 'par édit de décem-
re 1782, au principal de.................................6,000
600 livres de rente de l'emprunt d'Alsace,
au principal de........................... §j 12,000
Nue propriété de 550 livres de rente au principal de 11,000 livres, faisant partie de
celles créées par édit de décembre 1782...... ; 11,000
2,000 livres de rente au principal de
40,000 livres, dues par M. de la Gnaussade...... 40,000
2,250 livres de rente au principal de 45,000 livres, due par la ci-devant communauté des marchands pelletiers.....................40,500
3,425 de, livres rente au principal de
68,500 livres, dues par la ci-aevant coin- . _
munauté des épiciers de Paris—. —. 68,500 i. » s.
2,000 livres de rente viagère, tontine, due par M. d'Orléans, évaluée sur le pied
du denier 10....... QE.. ...... ...... 20,000 »
Ordonnances à toucher du département :
des dépenses diverses..........................15,000
Deleuze ......11,400 »
Catherines......................................250 »
Despieds....... . .............................41,800
Berchuiv...............................98,000 »
Mme la Chassaigne................... 4,300 ?
Chariot.ik ....... .........................4,800 «.
Mme de Serilly.............................500,000 »
Perusse-Descars.......... 12,000 »
M. de Saint-Paul........................19,500 »
Davranches de Quermont....................2,300 »
Barnéon.................................. 4,800 »
Delpeche....................................300 »
Dame d'Ambly............................1,200
Crénolle......fHffiM....................................945 »
M. de Béthune.............................1,390 13
De Panges.........,................. 198,589 »
Santreau..............................454 17
15,000 livres de rente viagère sur les
trente têtes génevoises. évaluée..........150,000 . » ,
M. Pauly et de Hou ville............... 400,000 »
M. Gudasne et Delahaye.......................73,186 16
M. de Beaumont.. *S................. ..8,400 mm
Hyver................... V 2,400 |
Barrois..................................tfoo o
M. Legrand.................. 1,200
Dame Varlet.......................................1,678 18
Brassac — ......................... | , 2,500 »
Divers particuliers domiciliés dans les
terres de Theil et autres.........................23; 335 19
Housset de Catteville.............f|.. 88,272 8
Répétition sur M. de Villeroy d'une
somme de;.".,.............................................40,000 »
Reliquat du compte de la ferme de Sceaux
et de Poissy............... ............. Mémoire.
Société de commerce avec lè sieur Saba-
tier.........................i..................- 79;999 19
Créancès sur la société de la buanderie _
de Sèves.............................. . 74,884 1
Intérêts dus par le sieur Meguien, environ........... ................ . . . . ...8,000 M:
Girot de Yiennet................. . ..| 23,625 13
Lyris..........................................37,152 11
Gnaumont de ;QUittery................ 16,180 »
Tabary de Grandsagne...............................16,847 13
Rugiery........... ....................................50,000 »
Répétition contre la direction des créanciers particuliers de M. de Sérilly........ 90,200 ' »
Chaillot de Prusse.....:..........................2,600 »
D'Armantières .... 19 >504 11
M. Gaulard ..........:................................69,500
Huet et sa femme......................3,150 »
Anseaume.......I...MMm. 1PM 4,000 »
Veuve Ouin..........................840 »
M. Gorsat et sa femme................................21,000 i»;
Devilliers............................ 12,000 »
Veuve Bellesante.......................2,400
M. Quinette-de-Ghoizéllé............................3,150 »
Guyard È..................gfi . 7,050 »
Sa/iat..................................................f ,200 »
Saint-Denis.......................... 1,080 -
Leblond ........................... /706 19
L'Antoine/..... .............................1,000
Cordeau..........................288 . »
Marchand......................................................7,254 16
Saillet..........................................2,170 -
Villepuite.......................... 36,000
Legoulon ... .....................I,500 1. 1,200
Damaud............................78,390
Dupille de Saint-Sauveur............ . .1,200
Dame Devaux........................10,000
Maucler...............................1,300
Dumesnil..............................1,208
Flavigny...............................1,200
Deshayes....... ......1,885
Delacotte............................5,000.
Biboux.......................... 3,288
Paris.................................8,200
Guillot...............................3,600
Jullien...... .............12,000
Lechenetier............................ 2,080
Gourtant.............................. 1,200
Deservin... .............. ........1,000 S
Lamorlière............................ 1,000
Durozoy..............................,4,048
Dormenane.............................400
M. Mengin de Salabert................. 600
Marrangest.. .......................121
Martin de Pernon......................300
Lemierre........................ 113,200
Nesme...........96 15,000
Larandon............. :........3,600
Degand .............................., 20,000
L'Êspinasse.—....... . ........... 680
Dame de Villefort..... . . ...........600 .
Jeanne Laisnée......................:5,400
Aceard.................. 1,200
Cornu,,père........................5,000
. Cornu, fils.............800
Tronc.'.............................. 3,329
Hanin............................ 6,000
Debourges..........................3,600.
Chrétiennot....................... 3 150 12 £
Goèfroy.......,..............572-
Ramond de la'Croisette.............. 475.
Dupont........ ....................600
Birot.........................3,600 .
Delmer.......... . . . ...220,0,00
Renard....................110,147
Fromegeat...........................100,700
Millon-Dailly—...................20,259
Bergeron de Neuilly..................148,000
Villemur................... ...,..818,550
Cappot de Feuillyde..................49,438
Dupont................................ 2,480 .
Marchai............................. 6,000
Grancher.............................ê,600
Beaucousin....................,........
Pestallozy.......................... 6,000
Borrust, à Auch......................1Ù, 583'
Trésoriers payëurs'de la guerre en fail-: lite, environ.............. .........258,290
Luxembourg........... fM .II,190 .
Bouret de Valleroche,.. . ..... 1,6,000 Créance de l'entreprise de la tourbe et du charbon de terre....,556
Vaudreuil............41*3
Castel................ 854
Deboux .............. .. .296
Ganot.............................. 4,000
Roberjot-Lartigues..................1,200
Acher.......» .... ...38,000
Colas.........................300,000
La société de l'entreprise des bois de . la Roche.......p.................44,500
SuccessionMonistrol................222 000
Biétrin .,................37,182
Duvernoy...........................348,048
Duberne.............................îv'60,000
Deshayes et Doudart.............36,000
Paulmier-Duverger ..,........ 24,000
Radix de Sainte-Foix.................150,0001. j s. » d.
Succession Lafontaine.................715
Serres................................118,000 » »
Guillain et son époiise................12,108 13 1
Millin-Duperreux...................24,932 » »
Cottin...............................757,,088 a M »
Leroux..............................163,721 »
Bouret..............................84,950 »
Testard et Lanoix de Méricourt, environ Saussaye..............,..,..;.......90,000 » Y »
Fréaudau de Mouchamp, environ.
Quinquet.......732,000 .»' »
Leroy................................7^9,431 : »
Gaucherel.....................:......3,202,000 »
Laborde, Bolle et Maudint.......158,393 17 1
Sepolina................ . ............36,006 »
de Sainte-Foix....................150,000 1. * s. » d.
Total
16,703,914 1. 14 s. ;9 d. 16,703,914 14 9
139,846,902 1. 17 s. 11 d.
Les titres de beaucoup de ces créances ont vieilli au Trésor public; les unes font la matière d'instances, dont l'événement est douteux, ou dont le jugement, subordonné à la marche des tribunaux, peut se faire longtemps attendre.
Les autres peuvent être anéanties par les répétitions que les débiteurs se prétendent fondés à faire contre le Trésor public.
D'autres proviennént de prêts faits à des particuliers, ou décédés insolvables, ou dont l'existence est absolument ignorée.
Elle ont été augmentées d'une somme assez forte, par l'abandon que M. de Sérilly a fait d'une grande partie de son actif, que,l'on a été forcé de prendre sans aucun, examen.
Enfin l'on y trouve un article de 46;906,244 livres restant dû sur les avances faites en 1789 pour achats de grains. Les détails de cette opération ayant été concentrés dans le département de l'intérieur, les commissaires de la Trésorerie n'ont point été à portée de suivre la rentrée de cette créance.
Tous ces effets composaient l'actif du Trésor public lorsque les commissaires de là Trésorerie sont entrés en fonctions ; tout ce qu'ils ont pu faire a été de provoquer le ministère de l'agent du Trésor public, pour hâter autant qu il serait possible la rentrée des objets dont on pouvait espérer le recouvrement en tout ou en partie.
Mais il fallait retirer un grand nombre d'affaires des divérs tribunaux dans lesquels les instances avaient été d'abord engagées, pour les porter au seul tribunal du premier arrondissement de Paris; d'autre part, on est obligé de suivre dans les tribunaux de tous les districts du royaume, celles concernant des particuliers résidant dans les départements et qui n'ont pas traité directement avec le Trésor public : de là des lenteurs qui ajoutent encore à la difficulté de ces recouvrements.
D'après ces considérations et l'opinion que les procédures entamées ont déjà mis l'agent du Trésor public dans le cas de prendre sur la valeur de la plupart de'ces créances, les commissaires de la Trésorerie nationale estiment que les 139,846,902 livres 17 sols 11 deniers ne produiront guère au-delà de 30 milions, non compris les rentrées à espérer sur les 46,906,244 livres restant dues sur le . compte des grains, et sur l'étendue desquelles les commissaires de la Trésorerie ne peuvent avoir aucune opinion.
L'inventaire du Trésor public contient, en outre, pour 52,127,646 livres 12 sols 6 deniers de valeurs apparentes, relatives à des objets consommés, et qui ne peuvent donner lieu qu'à l'expédition d'ordonnances nécessaires pour les mettre en ordre comptable. Ces valeurs n'ont ae réalité que pour le caissier générai, qui les emploiera en reprise dans ses comptes ; mais elles ne forment point un actif pour la nation, puisqu'elles ne doivent produire aucune rentrée de deniers.
Vos comités ont demandé dès instructions au ministère de l'intérieur sur la créance de 46,906,244 livres dont le recouvrement lui était confié d'après le rapport dé MM. les commissaires de la Trésorerie nationale.
Le ministre de l'intérieur leur a envoyé en réponse une lettre qu'il a reçue de M. de Montaran, chargé de diriger gratuitement le travail à faire pour l'apurement de ce compte. Ce dernier observe que les renseignements qu'on lui demande exigeraient un travail considérable et une année au moins de délai ; il offre cependant de dresser, dans quinzaine, un état nominatif de toutes les personnes sur lesquelles il y a des recouvrements à faire; il pense que cet objet ne doit être présenté que comme une ressource peu sûre, et dont il est impossible de fixer la quotité.
- Vos comités ont demandé au ministre de l'intérieur l'état nominatif annoncé par M. de Montaran; ils surveilleront exactement, la rentrée de tous ces objets qui doit être poursuivie par les commissaires de la Trésorerie nationale. En attendant, ils n'ont cru devoir-porter les reprisés du Trésor public, d'après les avis des commissaires de la Trésorie nationale et de M. de -Mont
Il est inutile d'observer à l'Assemblée que l'état de toutes ces reprises peut être comparé à un second livre rouge ; la seule nomenclature des personnes qui y sont portées attesterait les vices de l'ancien régime.
Vos comités pensent qu'il est inutile de conserver un bureau de comptabilité qui ne peut rendre
pour la somme de
des comptes que dans le délai d'une année, et pour des objets estimés de nulle valeur ; que cette comptabilité doit être confiée aux commissaires de la Trésorerie nationale, chargés de tous les recouvrements; ils ne doutent pas que M. de Montaran ne leur fournisse les éclaircissements qui pourraient leur être nécessaires. ; Kv !
(L'Assemblée approuve les chiffres du chapitre XVI.)
CHAPITRE XVli.
extrait des états fournis par le ministre des contributions publiques.
Produit a espérer de la vente des sels et tabacs.
sels.
Les inventaires connus à l'époque du er avril 1792
"En estimant le prix de la vente sur le pied d'un sol la livre, le produit est de................................18,389,498 1. 16 s.
Le produit des ventes faites est d'environ........................... 900,000
Ainsi il y aurait lieu d'espérer pour ce qui reste à vendre un produit de.... 17,489,498 1. 16 s.
tabacs.
Les inventaires connus à l'époque du 1er avril 1792 présentent :
En tabacs en feuilles, environ........................ 8,062,0001.
En tabacs fabriqués, environ................................. 16,546,000
Total ......................;. 24,608,000 1.
En estimant le prix de la vente pour le tabac en feuilles sur le pied de 12 à 14 sols la livre, le produit sera d'environ......... 5,240,000 1.
En estimant le prix de la vente pour le tabac fabriqué sur le - -pied de 30 sols la livre, le produit sera d'environ............. 24,819,000
Total......................... .30,059,000 1.
Le produit des ventes faites est d'environ.................. 1,000,000
Ainsi il aurait lieu d'espérer pour ce qui reste à vendre, un " produit d'environ ..........J............................... 29,059,000,ci. 29,059,000 1.
Total du produit à espérer des sels et tabacs nationaux restant à vendre...................................»............ 46,548,4981.16 s.
Nota. Suivant l'article 1er de la loi du 25 mars 1792, les sels et tabacs nationaux doivent être vendus au plus offrant et dernier enchérisseur, sans avoir égard à la fixation des prix faite par la loi du 27 mars 1791 : on ne peut, dès lors, donner qu'un aperçu vague du produit à en espérer.à
Vos comités ont pensé, comme le ministre des contributions, que par l'effet des dernières dispositions décrétées, le produit de ces ressources peut éprouver une réduction considérable. Il faudra, en outre, paver les frais d'administration et de régie ; il y aura d'ailleurs une perte sur les tabacs qui étaient dans les entrepôts, et qui ont dû être remboursés sur le pied de l'ancienne fixation.
Ils ont cru devoir porter le montant des sels et tabacs.dans l'année 1792, comme une ressource de 10 millions pour subvenir aux dépenses ordinaires de cette année. !
L'Assemblée nationale a demandé plusieurs fois/les comptes des commissaires-liquidateurs de la ci-devant ferme générale; mais le ministre des contributions publiques.Ji'a pas satisfait aux dispositions delà loi, qui lui imposait cette Obligation? il est instant de lés faire exécuter, et d'arrêter des dépenses qui pourraient absorber l'entier produit des. sels et tabacs.
Vos comités ne doivent pas vous laisser ignorer que le bureau des commissaires-liquidateurs n'a fait verser aucune somme depuis le mois de mai ; ils pensent que cette liquidation devrait être confiée aux commissaires de la Trésorerie nationale, conjointement avec les administrateurs de la régie nationale de l'enregistremént, qui pourraient surveiller, par leurs agents dans les départements, le produit des sels et tabacs; cette opération diminuerait considérablement les frais. : (L'Assemblée approuve les chiffres du chapitre XVIL) u
CHAPITRE XVIII.
extrait. jdes états fournis. par m. .amelot,.commissaire, du roi près la caisse de l'extraordinaire.
Sommes à rentrer de la contribution patriotique auer avril
1792
Les rôles qui ont été envoyés par les municipalités donnent un produit de...... 153,263,687 1.
Les recouvrements faits montaient ail 31 mars à......il....... ' 79,304,620 1. ) 99o i
Les décharges et modérations connues à..................... 2,163,603 ) oj ,100,^01.
La recette à faire montait à.......:.,......... .....................71,795,464 1.
Mais la caisse de l'extraordinaire n'avait versé sur............ r 79,304,620 1.
dans la caisse de la trésorerie nationale, que.................. 70,000,000
Restait à versèr..:..:..: 1 9,304,620 I.'
Sur lesquelles il faut prélever des capitaux de rente ont qui été remis en payement, et qui montent à............ '2,639,389
Plus, en effets qui tombent en non-valeurs, parce I > 5,450,732:
-qu'ils représentent différentes sommes déjà touchées. .. -3,853,888
par la Trésorerie nationale, telles que les récépissés t
des monnaies, etc............,............ . 1,214,499
A verser encore à la Trésorerie nationale....................1............. 77,246,196 I.
Sâuf les nouvelles décharges et modérations qui pourront être accordées sur le dernier tiers; et qui seront d'autant plus considérables que l'effet des.décrets rendus depuis l'établissement de la contribution patriotique, a réduit les revenus et les traitements d'une infinité de contribuables. Il manquait encore les rôles de près de 5,000 municipalités, qu'on suppose être en général les plus -paujvres, quoiqu'on ne puisse à cet égard établir aucune donnée par la règle de proportion; il est cependant à croire que la somme à provenir de ces municipalités entrera pour quelque chose dans la balance des réductions que cet impôt éprouvera, par.l'effet des décharges et modérations.
Cette contribution avait été estimée devoir produire une somme de 105 millions, que le Corps constituant avait divisé en 3 parties de 35 millions chacune, et qu'il avait affectée aux dépenses ordinaires'des années 1790, 1791 et 1792.
Vos comités, d'après les observations faites par M. Amelot* ont estimé que le produit de cette contribution pourrait s'élever, en 1792, à 60 millions, ci...... .v..... 60,000,000
(L'Assemblée approuve les calculs, du chapitre XVIII.)
, rapporteur^ D'àprès les résultats que l'Assemblée vient d'adopter r Les ressources s'élèvent à. > 2,372,388,641 liv.
Les dettes à............ 1,950,233,415
Les ressources excédant
les dettes, à.
422,155,226 liv.
Un membre : Je propose de porter shr le tableau des detles le capital des rentes perpétuelles ou viagères qui sont dues par la nation, et de comprendre dans les ressources le capital des fonds qui servent à leur payement ordinaire.
Plusieurs membres : La question préalable !
(L'Assemblée décrète qu'il y a pas lieu à délibérer sur cette motion .> '
A présent que vous avez décrété les bases, vous pouvez -vous livrer à une dis-, cussion utile. Je demande que la discussion en ce qui concerne le rachat des droits féodaux et l'aliénation des forêts nationales, s'ouvre vendredi prochain., .
(L'Assemblée décrète la motion de M. Cambon.
La parole est à M. Lacoste-Morilausur, sur la dette publique et les moyens de Véteindre.
Messieurs nos malheurs ont fait notre félicité; les déprada-tions des finances, notre richesse; et l'abus du pouvoir a établi notre liberté.
Au premier élan, le Français a connu ses droits; il les a repris et les'conserve : tâchons de les rendre inébranlables par l'ordre le plus absolu dans nos finances, et par l'économie la plus sévère. :
Connaître la dette publique, prendre les moyens les plus clairs d'en assurer le gage et lé payement ; voilà notre première tâche. ~
Fixer et réduire les dépenses annuelles, sans compromettre les intérêts, la dignité de la nation, et s'assurer des recettes nécessaires ; voilà notre seconde obligation.
Nous sommes enfin parVenus à connaître la dette publique. Je suis bien loin, Messieurs, de ne pas ressentir de la reconnaissance et c|è l'admiration pour les travaux de l'Assemblée constituante : les membres qui s'occupèrent des finances- ont, sans doute, oien mérité de leurs concitoyens, et la postérité leur payera le tribut, que je me plais à rendre, avec vous, à leurs lumières. . , -,
„. Ils ont débrouillé le chaos de l'injustice et,de la dépradation : il vous ont mis à même de consolider la fortune publique, respectant tous les engagements.
C'est par leurs soins ^et ensuite par ceux de vos comités des finances, que nous savons que la la dette constituée s'élève en capitaux, au 1er avril dernier, à la.
'Capitaux. Intérêts.,
somme de...... v.......................... 1,506,898,980 1) 1,656,89^,980 1. 82,844,949 1.
Celles des municipalités a—............. 150,000,000 )
Les rentes viagères à................................. 1,022,551,«1.
'102,255,192 1.
Intérêts.
ci............................ ..........................2,679,450,860 L 185,100,141 1.
La dette exigible* et remboursable vous est présentée pour être
d'une sbmme de (1).......................................... 1,650,233,415 1. "
Ensemble...........................................................................................4,329,684,275 1.
Je ne .contesterai pas les bases, ou la vérité de ces calculs; on ne peut en avoir de plus sûrs, jusqu'à ce que la liquidation définitive de certaines de .ces créances yous présente des réductions présumables, et mette quelques parties dans le plus grand jour. Je me bornerai seulement à observer que sur la somme portée comme exigible, il y en a une
partie qui n'échoit que de 1793 à 1825; laquelle s'élève à........... 520>240>568 L
Que les indemnités promises aux princes, ou au pape, - y sont comprises pour... 40,000,000 Qu'enfin le seizième dû aux municipalités dont nous payons loO millions de dettes, et avec lesquelles nous avons tant de comptes à faire, leur ayant payé à-compte plus de 5 millions, dis-je, est porté à.................................. 60,000,000
Total, qui n'est pas très pressant............................................ 620',240,568 1.
Ce qui réduirait le dette vraiment exigible, à liquider, à...... . ............... 1,029,992,847 f.
Mais, Messieurs, jè tranche sur toutes ces; difficultés, et je reconnais que la France doit un capital de 4,329,684,275 livres. Ce qui l'oblige à payer en intérêts : X
Pour la dette constituée ou viagère.................—... --------------------185,100,141 1.
Et pour la dette exigible................................................. 66,000,000
251,100,000
Voilà donc la dette publique et ses intérêts connus de toute l'Europe : montrons les ressources de la France, et les moyens faciles qu'elle a de les mettre en usage, "
D'abord, Messieurs, je releverai ici le beau sentiment de M. Tronchôn, auquel vous avez tous applaudi, parce qu'il était dans votre cœur.
Le vrai Français ne se trouvera jamais parfaitement libre de dette, dans sa propriété, tant que l'Etat devra à quelque créancier, reconnu tel par la nation.
Quelle que soit la dette publique, il faut que l'Etat la paye, qu'il acquitte, en attendant, les intérêts, et fasse les fonds nécèssaires aux dépenses fixes du gouvernement.
Tous les départements sont donc intéressés aune mesure simple, claire, et qui les associe le plus près au gouvernement général.
Combien de fois n'ai-je pas entendu, dans les provinces, ces hommes qui sont faits, par leurs vertus et leurs exemples, pour entraîner l'Opinion de leurs concitoyens :.« qu'on nous dévoile, « disaient-ils, la position de nos finances ; qu'on « nous dise franchement ce qu'il faut payer : as-;« surée que les dilapidations ne pourront plus « paraître, nous comblerons cet abîme d'nor-« reurs, pour y élever la plus ferme colonne de « la prospérité de l'Empire ! Les Opérations pénibles, en finance comme dans le commerce, « iont naître la défiance, et la défiance est le poi-« Son des cœurs: il faut une mesure grande comme « la nation, qui la régénère dans ses finances, « comme elle l'a été dans sa Constitution ». Cette mesure, Messieurs, je la trouve : 1,?, dans les ressources dont M. Cambon vous a donné le tableau, mais dont les résultats seront différents ;
2°. Dans les dispositions du décret que je vais avoir l'honneur de vous présenter, et que vous rectifierez dans votre sagesse.
Permettez-moi de vous offrir quelques réflexions.
Celui qui désire sa liquidation, doit lui-même
et veut payer ses dettes, ou désire de placer solidement son montant. * Lé petit capitaliste provincial est très resserré dans ses moyens de placement : il placera ses fonds avec plus de peine, quelquefois même avec répugnance, mais, toujours avec moins de facilité pour lui,, ,sur un trésor public, sur une banque nationale, ou telle.autre institution générale qui pourra se former à Paris, qu'il ne le fera dans sa ville, dans son département. --r-
Il craint que l'Etat ne soit obéré, qui ne lui fasse des réductions ruineuses ; que le négociant ne lui manque; que le propriétaire ne lui offre, en retour de son capital prêté, du bien qui n'est pas à sa Convenance
Il enfouit son or, le laisse inutile pour le commerce et pour l'intérêt public; mais si vous lui offrez dans son départehieht, dans son district, un placement dont les impositions payent les intérêts exactement, et dont lé département, garanti par la nation, lui offre les assurances; n'en doutez pas, Messieurs, plusieurs personnes préféreront ces contrats à vos liquidations en assignats, d'autres les prendront ae préférence de leurs débiteurs; d'autres, enfin, acquerront même des" créanciers étrangers leurs actions sur le département qu'ils habitent, et qui leur offrira toutes les sûretés qu'ils peuvent désirer.-Voilà, ce me semble, déjà un moyen de rendre', la liquidation plus .prompte, et moins pressée, moins sollicitée en assignats.
D'un autre côté, Si chaque département était chargé de la portion relative tant des rentes constituées et viagères, que des emprunts à 5, 6 ou 7 0/0, il se trouverait intéressé à se dégager ,des plus onéreux, et à trouver les moyens les plus prompts et les plus économiques.
Les créanciers qui se trouveraient payés dans leur département; ceux qui n'ayant pu y être placés, trouveraient ,leur payement assuré dans les plus voisins; les étrangers, enfin, qui exporteraient peut-être, pour les intérêts qu'ils Recevraient de'flous, les vins, les blés, les fruits secs, et les objets des manufactures des départements où leurs créances seraient affectées; tous béni-
raient cet arrangement ; et chaque département voyant sa gloire et son bonheur dans l'amortissement de la partie de. sa dette, s'empresserait d'effectuer son extinction, certain de ne plus la voir reparaître.
Les impositions des départements; étant affectées aux intérêts de ces créances, par préférence ; l'Etat étant garant du capital; ces impositions ne pouvant augmenter sans le consentement de la nation, et trouvant annuellement, dans l'économie, dans l'extinction des rentes viagères ou pensions ecclésiatiques,; des fonds d'amortissement, l'Etat verra d'abord combien devraient être tranquilles ses créanciers.
II a plus : ces contrats sur les départements, dont les intérêts seraient exactement acquittés, obtiendraient bientôt une faveur progressive; tout capitaliste, tout père de famille aisé, les prendrait, les rechercherait, bien différent des assignats, leur cours serait libre et de gré à gré.
Cette facilité, j'ose le dire, manque à nos départements, tandis que ces moyens de placement regorgent dans la capitale.
L'argent employé sur les lieux,, à sa vraie destination, allégerait du détail de 260 millions, la comptabilité générale, cet argent ne serait plus retenu ni retardé par tant de receveurs ou des gens en'sous-ordre, et vivifferait chaque département.
Nos créanciers, soit de province, soit étrangers, ne seraient plus lésés par des agents, à Paris, qui retardent leurs payements les trois ou quatre années, sous mille prétextes, en gardant 2 0/0 de provision.
Le seul argent d'imposition que lès départements devraient envoyer à Paris, serait le surplus de leurs impositions relatives aux besoins de l'Etat, dont des produits des douanes, des postes, des messageries, du timbre d'enregistrement, patentes ou autres droits nationaux, viendraient alimenter le Trésor.
Les dépenses du royaume étant fixées par l'Assemblée nationale, la responsabilité des ministres nous sera toujours un sûr garant de ces produits.
Si l'Assemblée nationale admettait ces principes, chaque département verrait opérer, dans son sein, la libération graduelle et sensible de la dette générale de l'Etat, La confiance serait rassurée, et l'Europe verrait enfin ' une grande nation, d'après une opération simple et invariable, régénérée par ses propres forces, dans ses finances comme dans sa Constitution.
Alors les placements d'argent étant moins faciles, vous couperiez le grand nerf de l'agiotage ; les capitaux reflueraient vers l'agriculture et le commerce, qui reprendraient leur splendeur et leur activité.
La terre, cultivée par des mains libres et heureuses, ouvrirait, avec Joie, son sein et ses trésors; et le Français, Orgueilleux de son nom; élèverait sa tête au-dessus du monde agricole et commerçant.
J'ai dit, Messieurs, que j'admettais les bases de M. Cambon ; elles ne peuvent être plus sûres, mais je mepermettrai de vous présenter des résultats bien différents.
En effet, pour rembourser la dette exigible, M. Cambon ne trouve d'autre ressource que l'entière vente des forêts.
Je crois pouvoir avancer que la dette constituée et la dette viagère, aussi sacrées que la dette exigible, peuvent être remboursées, dans peu d'années, aux créanciers actuels : que la dette
exigible elle-même, peut être liquidée et payée à ses échéances, sans effort, sans gêne, et à la plus grande satisfaction des créanciers; sans vendre, même, les grandes masses dè forêts nationales, avant lé temps, qui peut seul nous éclairer sur cette grande mesure.
D'abord l'ordre et la clarté sont les premiers besôins en finances : l'aisance dans les opérations amène lés premiers succès.
Notre dette entière s'élève à 4,329,684,3151.
Quelles sont nos ressources?
D'après le décret du 15 de ce mois, elles ont une latitude que vous pourrez restreindre même si vous voulez ; mais qui est telle que nulle nation ne peut offrir de plus grands ni de plus sûrs moyens de libération.
Je veux d'abord l'aisance dans les opérations de l'année, et poUr cela je laisse, pour les besoins ordinaires et extraordinaires de 1792, le restant d'assignats au Vf avril, qui étaient dans la caisse de l'extraordinaire (1),:. sur le compte -13,031,859 t. 7 s. 6 d.
65,174,141
300,000,000
383:, 342., 97.9
de M. Amelot.
Dans celle de la Trésorerie, sur son compte (2) —
La création nouvelle d'assignats, faite par le décret du 30 avril (3p.
Enfin, toutes les impositions arriérées, telles que les porte M. Cambon, mais sans non-valeurs,qu'on ne peut admettre qu'après vérification, et lorsque ces non-valeurs seront avérées et reconnues... ........
Total........... 761,548,979 1. 7 s. 6 d.
Voilà, ce me semble, avec les impositions directes et indirectes courantes, depuis le 1er avril, de quoi assurer le service ordinaire et extraordinaire de l'année, avec la plus grande aisance.
Vous devez, à la vérité, recommander fortement, par des adresses, aU peuple de payer, et au pouvoir exécutif de presser* par tous les moyens, la rentrée de toutes les impositions arriérées.
Lorsque la France saura que vous ne voulez, que vous ne pouvez rien accorder sur ces arrérages ; que le contribuable.,, malheureux ou surcharge, a seul droit à votre justice, tous les citoyens s'emprèsseront de payer, et se trouveront heureux, au moment d'une guerre; de ne pas voir augmenter leurs impositions.
Tous n'attendent que la confection des rôles ; et le peuple français est trop digne de la liberté, pour ne pas acquitter avec joie ses impositions . pour la défendre.
Si des retards venaient encore entraver les rentrées, si les
assignats en caisse, si le nu-
L'arriéré, et le terme échu de 1792, de la contribution patriotique........................ 65,000,000 U
Les revenus des biens nationaux ........................ 60,000,000
Enfin les offrandes patriotiques et les recettes extraordinaires qui vous sont adressées de toutes parts ?
125,000,000 1.
Voilà des objets à affecter à la plus grande aisance de vos finances, pour maîtriser toujours les événements extraordinaires.
Mais en déduction de la dette publique, et pour servir aux liquidations graduelles de mois én mois, je porterai, avec M. Cambon, le produit de l'argenterie des églises et communautés sup^
primées..........................5,027,332 1.
Celui de la fonte des cloches,' 8,000,000 Le produit présumé des biens
ajournés...................... 100,000,000
Les droits incorporels dont. votre sagesse ne dépouillera certainement pas la nation, etdont, si vous voulez bien m'epteii- m dre (1), vous pouvez faire le plus beau droit national, en faisant disparaître toute féodalité particulière ....|.,....... 20g,568,374
Le surplus à attendre sur les domaines engagés............ 100,000,000
Les bois épars, seulement, salins et salines à vendre, pour/ 300,000,000 ; Les sommes dues par les Etats-
Unis ......................... 26,643,160
L'arriéré de la comptabilité sur les receveurs généraux,pour les exercices de 1790 et antérieurs ........................ 31,000,000
Je porterai en entier les reprises du Trésor public sur divers débiteurs; et peut-être trouverez-vous, dans un rapport et projet de décret que j'ai à vous présenter, sur l'arriéré des ci-devant provinces, le moyen de faire payer, à 20 millions près de non-valeurs,ces créances trop arriérées.
De cette part........... 778,239,869
Je les porterai donc, avec" M. Lafon,aulieu de 139,816,9051.
à............................ 120,000,000
Je porterai le restant dû. sur les avances faites en 1789, pour achats de grains, qui n'ont; dû se .prêter que sous caution, dans les départements, et dont les intendants devaient rendre compte à M. Montaran, et celui-ci au Trésor public, ci, (2)... :46,906,244 Enfin, le produit de. la vente des sels et tabacs, présumé au moins, quitte des frais.......... 10,000,000
1.
956,145,113 1.
Les termes que la nation a pour le payement des 620,240,568 livres depuis 1793 jusqu'en 1825, sont plus que suffisants pour cette, application; et il sera toujours temps de reconnaître pour non-valeurs, celles qui seront avérées par les corps administratifs, qu'on pourrait, d'après mon plan, autoriser et intéresser à leur rentrée.
Convenons, Messieurs, qu'ayant dàns la caisse nationale ou dans les impositions échues, pour le courant des dépenses ordinaires et extraor-dinâires, *8 ou 900 millions disponibles, outre les impositions directes ou indirectes courantes, depuis le Ier avril, portées à 300 millions ; ayant des capitaux connus à affecter à l'extinction de la dette nationale, pour 956 millions, vous pouvez réduire la dette publique à 3,373,539,202 livres ; et confier aux départements cette extinction progressive. Nulle nation n'offre un état de finances aussi clair, aussi sûr, aussi, satisfaisant ; et la masse des forêts nationales ést encore réservée pour un crédit assuré., ou pour venir au secours, en très grande connaissance de cause, des départements surchargés par la répartition,'et cela à proportion des ventes et des rentrées, de fonds (1).
Je crois, avec M. Vuillief, que la vente des forêts et de toutes les propriétés nationales serait utile, sous tous les rapports d'intérêt national, et je né craindrais pàs que ces propriétés,, entre des mains particulières, ne fussent d'une ressource, au moins égale, à l'intérêt général du commerce et de la marine, d'après debohnes lois faites sur le régime des forêts.
Mais je pense que cette mesure serait trop précoce, et que les avantages qui peuvent naître d'un ajournement sont décisifs.
1° Nous devons en connaître la valeur et le produit.;
2° Nous devons présenter à l'Europe et à. nos commettants des ressources calculées, avant de leur en montrer d'incalculables, qui seront toujours un gage assuré pour le plus haut crédit.
3° Enfin nous devons finir la vente des biens
3ui restent invendus, faciliter lè rachat des roits incorporels, provoquer l'augmentation des domaines engagés, et terminer la vente des biens ajournés, dans tous les départements.
La vente des bois épars et des salines viendra encore grossir cette masse de biens; et elle me paraît assez considérable, pour ne pas embarrasser la vente par celle des forêts en général.
On vous propose de créer de nouveaux assi- ' gnats, comme si la perte qu'ils essuvent n'annonçait pas leur surabondance ; et si, lorsqu'il n'y aura plus d'assignats, l'argent ne sera pas forcé de reparaître dans le commerce.
Je. préférerais, avec M. Philibert, que les annuités fussent
converties en obligations portant intérêt, et vendues dans chaque
district : qué les assignats provenant de cette venté fussent
brûlés; et que la circulation de ce papier-mon-naie fût fixée à un
milliard au plus.
En attendant, tranquilles sur le gage des assignats émis, vous laisserez reposer sur les bases vraies, établies, ce papier-monnaie mis en circulation ; vous en profiterez pour les ventes des biens qui restent à vendre, et vous attendrez avèc confiance les succès.
La mesure que j'ai l'honneur de vous annoncer, pour le remboursement progressif et clair de la dette publique, se prête a toutes vos déterminations et peut vous fournir le moyen de n'en précipiter aucune.
A cet effet, que l'Assemblée nationale, après avoir reconnu la position avantageuse de ses finances et de ses ressources, considérant là perte énorme que différents créanciers de l'Etat font journellement sur les assignats, malgré que leur solidité ne puisse être révoquée en doute par les personnes instruites et éclairées, et voulant porter partout l'ordre et la confiance due à une nation généreuse et fidèle à ses engagements, décrète :
1° Que les som mes provenant des objets détaillés ci-dessus, et s'élevant à celle de956,145,113 livres, d'après les états remis, seront affectées et employées au remboursement et liquidation de la dette exigible, conformément au décret du 15 mai 1792 ; que les liquidations pourront même s'effectuer à proportion des rentrées des sommes comprises audit état j
2° Que la somme de 3,373,539,202 livres restant de la dette publique, tant constituée, viagère, qu'exigible en différents termes., sera proportionnellement répartie d'après des basesfixes, sur tous les départements du royaume ;
3° Que la partie de contribution foncière et mobilière, correspondante aux intérêts de la somme répartie à chaque département, sera et demeurera affectée au payement de ces intérêts ; et l'extinction successive des rentes viagères, ou des pensions ecclésiatiques, sera affectée à former un fonds d'amortissement, pour les capitaux, dans chacun desdits départements;
4° Que tout titulaire d'une créance exigible sera libre de recevoir eh assignats le montant de sa liquidation, ou de la faire convertir en un contrat sur son département, portant 5 0/0 d'intérêt, lequel intérêt lui sera payé par le receveur de son district, d'après un tableau qui sera dressé à cet effet, envoyé dans chaque département, et où seront classés lès payements pour chaque mois de l'année. Lesdits titres ne pourront être transmis que sous les formes et droits de timbre et d'enregistrément ordinaires pour toutes les cessions ;
5° Qu'il sera expédié de pareils contrats à tous titulaires d'une créance constituée, ou en rente viagère, dont les intérêts leur seront payés dans l'un des départements les plus voisins de leur domicile, d'après l'indication qui sera faite dans ledit contrat, et conformément au tableau ci-dessus indiqué.
6° Que la nation garantit solennellement à chaque créancier le titre de sa créance et le payement de ses intérêts : garantit pareillement a chaque département, que le payement des intérêts desdites créances, qui lui seront réparties, lui sera tenu en compte sur ses impositions foncière et mobilière, et l'extinction successive des capitaux, en diminution progressive de celui
qui lui sera échu ; sans nul préjudice de sa part et portion aux améliorations générales que l'Etat pourrait faire par économie ou aliénation, dans la suite;
; 7° Que si, par des emprunts moins onéreux, quelque département jugeait utile, pour lui, a'éteindre quelque partie des capitaux, ou les rentes viagères qui lui auraient été déléguées à payer, par l'Assemblée nationale, Jl ne pourra le faire que sur l'approbation du Corps législatif, qui jugera ses moyens et prononcera sur sa demande. ,
Et qu'on ne m'objecte pas, Messieurs, que mon opinion tend à une république dans chacun des 83 départements. Les grandes opérations se font à Paris : les droits généraux de timbre, d'enregistrement, de douanes, de poste, de messageries, seront toujours versés â Paris : les grandes réparations nationales ; l'Assemblée législative enfin, et le roi seront toujours le centre auquel la Constitution réunira tous les Français. ;Ils savent tous que l'union générale, sous un seul chef et sous la lçiit; fait la seule force de l'Empire, et mille moyens existent pour resserrer de plus en plus cette union.
La confiance générale en est le premier lien, et mon projet paraît l'établir.
Voilà la dette publique connue, des moyens simples, et désirés par les peuples, indiqués pour en assurer le gage et le payement- successif et facile; fixons actuellement les dépenses courantes ,,de l'année 1792, celles même dé 1793, sans compromettre la dignité de la nation, et assurons-nous des moyens de recette nécessaires (1). 1, Plusieurs membres : L'impression 1 (L'Assemblée ordonne l'impression du discours de M. Lacoste-Monlausur.)-:'? (La séance est levée à trois heures et demie.)
détail (3) de ce qui a été fait pour Vexécution des deux décrets du 3 de ce mois, contre les auteurs de feuilles périodiques intitulées: l'une, l'ami du peuple, Vautre l'ami du roi, présenté par le ministre de la justice à l'Assemblée nationale, en exécution du décret du 21 mai.
pièce n° i.
Les deux décrets d'accusation furent envoyés le jour même où ils avaient été rendus au ministre de l'intérieur qui m'en accusà la réception par sa lettre du 8, m'annonça par cette lettre qu'il avait transmis sur-le-champ ces deux actes au directoire du départemeut ae Paris, en lui mandant de prendreles mesures les plus promptes pour leur exécution. Je fis remettre moi-même
ces deux actes à deux officiers dé police, venus de la part de la municipalité comme devant être
scellés sur leurs presses et papiers.
Je les envoyai également le même jour 2, au juge de paix de la section du Théâtre-Français.
Le 4, ils furent expédiés pour Orléans. Je les envoyai au commissariat.
N'ayant rien appris le 8 de ce gui avait été fait, le 5 au juge de paix de la section du Théâtre-Français, pour le prier de m'informer sur-le-champ de ce qu'il avait fait en exécution des deux actes que je lui avais transmis. On trouvera copie de cette lettre sous le n° 2.)
Le même jour 5, cet officier me répondit qu'il n'avait pas pu exécuter les deux actes d'accusation ; il en donne les raisons dans sa lettre (n° 3) v m'annonce qu'il les a transmises à deux autres de ses confrères, qu'il suppose être les juges des domiciles des deux auteurs accusés.
Il ne me donne point les deux, noms de ces deux officiers. Je lui écris le 6 (n° 4) pour lui demander les noms de ces deux officiers auxquels il a transmis les actes d'accusation.
J'écris le même jour 6 au ministre de l'intérieur (n6 5), pour lui apprendre ce quelle juge de paix de la section du Théâtre-Français m'avait mandé et je priais ce ministre de me faire connaître ce qu il pouvait savoir ce qui s'était fait d'après les ordres qu'il avait donnés.
Je ne crus point en donnant ces ordres aller au delà des dispositions des deux décrets d'accusation, je regardai ces colporteurs comme des complices surpris en flagrant délit, instruments du crime -dqnt la punition était ordonnée, et témoins nécessaires pour la découverte de l'auteur.
Je né me contentai pas de donner des ordres aussi sévères contre les colporteurs de la feuille périodique de Marat, je les étendis aux crieurs et Colporteurs des deux libelles Sur lesquels portaient les actes d'accusation du Corps législatif. Le décret du :21 mai, m'a procuré la satisfaction de mé convaincre qu'en cela, je n'avais fait que inoh devoir, et que les décrets qui avaient accusé les auteurs, avaient nécessairement proscrit les deux feuilles et ordonné d'en arrêter la circulation, et c'étaient là les deux motifs que j'avais donnés jà mes ordres, celui de la découverte des auteurs et de l'interception de la circulation de deux feuilles.
Dans le même temps je saisis l'occasion de ces deux affaires particulières pour adresser une lettre circulaire à tous les tribunaux, pour les conjurer au nom de la patrie de redonbler de zèle et d'activité dans les circonstances critiques où nous nous trouvions, et de déployer toute l au-torité qué la loi leur confie, pour la repression de ces écrits incendiaires que la Constitution réprouve et qui tendent évidemment à désorganiser l'armée et l'Etat. Je ne crus pas que cette lettre circulaire fût suffisante pour Paris, et le 14 mai, jour auquel j'avais dénoncé le n° 650, de la feuille intitulé l'Ami du Peuple avec ordre d'arrêter les colporteurs des deux feuilles, proscrites, et de les traduire devant, les officiers de police pour y faire leurs déclarations, ce même jour 14 j'écrivis (n° 11) au commissaire du roi près le tribunal criminel ; je lui disais qu'il était instant que les fonctionnaires publics se saisissent de tous les moyens que la loi leur offre pour arrêter ce désordre. C'est surtout dans la
capitale, ajoutais-je, qui est en quelque sorte le foyer de toutes factions et l'atelier où se fabriquent plus particulièrement et plus journellement tous les écrits incendiaires, que les fonctionnaires publics doivent se distinguer par une sollicitude plus active et une vigilance qu on ne puisse jamais surprendre.
Le 7, le ministre me répondit (n° 6) qu'il avait transmis les deux actes au directoire du département de Paris, qu'il n'avait rien appris encore de ce qui pouvait s'être fait, qu'il venait d'écrire au directoire du département, pour qu*il lui fît I connaître sans délai les dispositions qu'il avait dû faire pour l'exécution de ces deux lois, et me promet qu'il sera exact à m'instruire de là réponse qu'il recevra. Il n'avait reçu d'ailleurs aucun renseignement ni du juge de paix ni dés officiers de policé.
Le 9 mai je reçu une lettre (n° 7) de M. de Caudin, qui m'annonçait du zèle, des découvertes commencées, et une suite d'opérations d'après lesquelles je ne devais pas douter, qu'ainsi qu'il me le faisait espérer sous peu de temps, la loi ne reçut son exécution : cet officier avait écrit une semblable lettre à M. le procureur général syndic du département de Paris le 11 mai. M. le
Îirocureur général syndic m'envoya copie de la ettre qu'il avait reçue (n08 8 et 9).
Voyant que tous les officiers chargés de l'exécution, immédiate des deux lois qui leur avaient été transmises, étaient en activité et paraissaient bien décidés à remplir leurs devoirs, je dus attendre tranquillement la suite et la consommation des procédures dont ils étaient chargés et qui exigaient dès préliminaires qu'on ne pouvait ni négliger ni précipiter, sans 1 exposer a quelques méprises dangereuses.
Cependant le 14, on me porte le n° 650 de la feuille périodique intitulée l'Ami du Peuple, et ce numéro était d'une licence encore plus effrénée peut-être que tous ceux qui avaient précédé les décrets d'accusation : j'écris (n° 10) sur-le-champ au commissaire du roi près le tribunal criminel, je le prie de se concerter avec l'acccusateur public et d'engager de ma part celui-ci à employer tous lés moyens que lui donne son droit de surveillance sur lés juges dé paix et officiers de police pour faire saisir ces feuilles dans les mains des Colporteurs et faire amener ces colporteurs eux-mêmes devant le juge de paix ou l'officier de policé de leur territoire, prendre leurs déclarations sur les personnes de qui ils avaient reçu ces feuilles, et envoyer ensuite ces déclarations au- juge de paix de la section du Théâtre-Français dans l'arrondissement duquel étaient, dit-on, les pressés des deux auteurs.
Je renouvelai les mêmes recommandations, à l'occasion d'une autre feuille, le 18 (n° 12.)
Voilà, sans doute, tout ce qu'il n'était possible de faire. Les procédures particulières ne peuvent pas être mon ouvrage ; ènVoyer les lois, en re- i commander l'exécution, exciter le zèle et l'activité des fonctionnaires publics* voilà où se borne mon ministère. Jé'suppose et dois supposer que les divers, officiers chargés de l'exécution immédiate de ces lois, auront fait leur devoir, et j'étais plein de confiance dans le bon effet qu'auraient produit les moyens que je leur avais ordonné d'employer, lorsque j'ai appris par votre décret d'hier, que la feui lie dé M arat existait encore; quant à moi, je n'ai pas craint d'être resté en deçà de mes devoirs, j'aurais craint plutôt de me les être exagérés, et je n'ai été
pleinement rassuré que par le décret du 21 mai.
Signé: duranthon
Pièce n2
Copie de la lettre écrite au juge de paix delasec tion du Théâtre-Français par le ministre de la ' justice, le 5 mai 1792, Van ¥ de la liberté
Je vous ai transmis, monsieur, le 3 de ce mois, deux actes du Corps législatifportant qu'il y a lieu à accusation Contre l'auteur de la feuille intitulée l'Ami du Peuplerp\ibliée sous le nom de Marat, et contre l'auteur de la feuille intitulée VAmi du Roi, publiée sous le nom de l'abbé Royou. Je vous ai recommandé en même temps de procéder, sur-le-champ. à l'exécution des dispositions de ces actes; à l'apposition des scellés qu'ils ordonnent, et de me rendre compte de votre diligence : Je n'ai cependant encore reçu aucun détail à cet égard ; je vous enjoins, monsieur, aujourd'hui, au nom de la loi, de m'informer sur-le-champ dë ce que vous avez fait en exécution de "ces actes, pour me mettre à portée d'en rendre compte au Corps législatif. Vous devez concevoir que tout délai de votre part serait répréhensible-. J'attends votre réponse.
Pièce n6'3.
Copie de la lettre écrite par M. Thuillier, juge de paix, au ministre de
la justice, le
Monsieur,
Je n'ai pas cru devoir exécuter l'acte du Corps législatif que vous m'avez fait l'honneur de me faire parvenir contre aucun individu, attendu que je n'avais aucune raison qui me permît de croire que celui qui m'a été désigné rat l'auteur des feuilles périodiques dont il est .question. ;
Mais, j'ai conseillé aux 2 officiers d'aller trouver les juges de paix, dans la section desquels étaient les presses de ces deux feuilles, afin qu'ils s'y transportent et remplissent le vœu de la loi. Je pense que cela a été fait.
Si, d'après les informations prises, l'individu désigné se trouve compromis, soit comme auteur ou participant à l'ouvrage, je ferai arrêter le particulier, ou j'irai apposer les scellés.
Je ne pense pas, Monsieur, que vous désapprouviez ma conduite; je Crois qu'il est de la prudence d'avoir des preuves, ou au moins de "fortes présomptions, avant d'appesantiT le glaive de la justice sur la tête d'un citoyen. - J'ai l'honneur d'être, etc...
Signé : ThuiLlier.
Pièce n° 4.
Copie d'une lettre écrite par le ministre de la justice à M. Thuillier, juge de paix de la section du Théâtre-Français, le 6 mai 1792.
Par votre lettre, Monsieur, en réponse à celle que je vous ai écrite le 5 de ,ée mois, vous me marquez n'avoir pas cru devoir exécuter l'acte du Corps législatif que je vous ai transmis le 3, contre les auteurs des feuilles périodiques intitulées l'Ami du roi et VAmi du peuple, parce que vous n'aviez aucune preuve que ceux qui vous étaient désignés fussent les auteurs de ces
feuilles. Vous ajoutez que vous avez conseillé aux 2 officiers d'aller trouver les juges de paix dans la section desquels étaient les presses de ces 2 feuilles, afin qu'ils s'y transportassent et remplissent le vœu de la loi.
Je dois vous observer, Monsieur, que, vous transméttant un acte du Corps législatif pour le mettre à exécution, vous auriez dû, sur-le-champ, me faire part des motifs qui vous empêchaient d'agir, et m'informer, sans attendre que je vous le demandasse j dési mesures que vous pouviez avoir prises ou avoir indiquées pour préparer l'exécution de cet acte. Vous auriez dû également, puisque vous avez indiqué les juges de paix dans l'arrondissement desquels ces ouvrages périodiques s'impriment, m'informer du noïn dé ces juges, pour que je puisse être instruit par eux, des mesures qu'ils ont prises pour l'execU-tion des actes qui leur ont été renvoyés. Je vous prie, Monsieur, de me donner à cet égard les renseignements lesplus exacts et lesplusprompts.
Signé : duranthon.
Pièce n° 5. !
Copie d'une lettre écrite par le ministre de la justice au ministre de
l'intérieur, le
Le juge de paix, Monsieur, de la section du Théâtre-Français m'informe qu'il n'a pas pu exécuter les actes du Corps législatif que je lui ai adressés le 3 de ce mois contre les auteurs des feuilles de l'Ami du roi et de l'Ami du peuple ; il m'annonce en même temps avoir indiqué aux deux officiers de paix, les juges dans la section desquels étaient les presses de ces deux feuilles, afin qu'ils s'y transportassent et remplissent le vœu delaloi. Comme jépense, Monsieur, qu'il vous aura été rendu compte de l'effet des démarches faites par ces officiers de 'paix, je vous serai obligé de vouloir bien me faire part, le plus tôt possible, des détails qui vous seront parvenus à eet égard.
Signé : duranthon.
Pièce n° 6.
Copie de la lettre écrite au ministre de la justice _par le ministre de
l'intérieur le
Aussitôt l'envoi que vous m'avez fait des deux actes du Corps législatif, portant accusation contre les auteurs ae l'Ami du peuple et de l'Ami du roi, je les ai fait passer au directoire du département de Paris, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le mander le 4 de ce mois. Je l'ai prié de prendre les- mesures les plus promptes pour l'exécution de ces deux décrets, et de m informer de leur résultat. Ce directoire ne m'a pas encore accusé la réception de ces envois, et ;je lui écris de nouveau à l'instant pour lui témoigner mon étonnement de son silence en lui recommandant de me faire part, sans délai, des dispositions
Îu'il a dû faire pour l'exécution de ces deux lois, e serai exact à vous instruire de sa réponse. Je n'ai reçu aucun renseignement ni du juge de paix, auquel vous me mandez avoir adressé ces décrets, ni des officiers dé paix auxquels il a indiqué les presses de ces deux feuilles.
Signé-1 Roland.
Pièce n° 7.
Copie d'une lettre écrite au ministre de la justice par M. de Caudin,
juge de paix de ta section de Notre-Dame, le
Monsieur,
M. Bosquillon, mon collègue, s'était chargé de vous rèndre compte de mes opérations au sujet de la feuille de Marat ; il m'annonce ne point vous avoir trouvé. J'ai l'honneur de vous faire part de ma conduite.
lnstruitle 3, à 11 heures du soir, par deux officiers de paix, les sieurs Targe et Gatinot, que les frères Petit, imprimeurs de mon arrondissement, s'étaient chargés de l'impression de Y Ami du peuple, je m'y suis aussitôt transporté après avoir pris la précaution nécessaire pour que rien ne pût échapper. Entré dans l'imprimerie, j'ai demandé la représentation du manuscrit qui m'a été remis et que j'ai annexé à mon proces-verbal; à en juger par ces pièces de comparaison, signées Marat, cette feuille est de lui. 11 est résulté de la perquisition la plus exacte, qu'il n'y avait que 18 demi-feuilles d'imprimées; elles m'ont été remises. J'ai fait tirer,: en ma présencé, deux épreuves complètes que j'ai annexées, et la planché â été aussitôt démontée-et rompue en ma présence ét sur les offres de l'imprimeur. Les déclarations que j'ai reçues m'annonçaient que l'émissaire du sieur Marat, et peut-être lui-même, devait se rendre dans la matinée chez l'imprimeur ; j'y ai laissé le sieur Targe et un gendarme; personne ne s'y est présenté. Le lendemain à 4 heures de relevée et sur l'avis que le sieur Targe m'a donné wqu'il a reçu des renseignements qu'il était nécessaire de vérifier, j'ai consenti qu'il se retirât. On me fait espérer que, sous peu de temps, la loi recevra son exécution. J'aurai l'honneur de vous en faire part aussitôt par une ordonnance. J'ai l'honneur d'être, Monsieur, etc..
Signé : de Oaujdin.
Pièce n°,8.
Copie d'une lettre écri te au ministre de la justice par M. Garnièr,
suppléant du procureur général syndic du département de Paris, le
Je m'empresse, Monsieur, de vous faire passer la copie d'une lettre, que je reçois à l'instant,
Sar laquelle M. le juge de paix de la section ,de otre-Dame, me donne avis de la saisie qu'il a faite du manuscrit d'une feuille du sieur Marat et des exemplaires qui en avaientété tirés. Cette première découverte nous amènera peut-être à celle plus importante de l'auteur de cette feuille dont l'audace semble s'accroître par l'impunité.
Signé : garnier.
Pièce n° 9.
Copie d'une lettre écrite par M. de Caudin, juge de paix, section de
Notre-Dame, à M. te procureur général syndic du département de Paris, le
Monsieur,
J'ai l'honneur de Vous faire part que le jeudi 3, 11 heures du soir, sur la déclaration à moi
faite par les sieurs Targe et Gatinot, officiers de paix, que l'on imprimait dans mon arrondissement la fèuille dite : L'Ami du Peuple, eh exécution du décret du même jour, je m'y suis transporté avec la force publique, après m'être assuré de la maison, de manière que personne ne puisse en sortir sans en être instruit. Je me suis transporté chez le sieur Foret, imprimeur/ lequel sommé, au nom de la loi, m'a déclaré qu il avait reçu, le jour même, le manuscrit du sieur Marat, par un émissaire de ce dernier, pour en imprimer quinze mains. La représentation m'a été faite au manuscrit, que j ai annexé à mon procès-verbal. Je me suis aussi fait remettre 18 feuilles imprimées à moitié, et après avoir fait tirer deux exemplaires complets, la planche à été rompue en ma présence. J'ai laissé jusqu'au lendemain 4 heures après-midi, un des officiers de paix et un gendarme, pour s'assurer si quelque émissaire au sieur Marat ne se transporterait pas dans la maison. Personne ne s'est présenté. Et sur l'avis donné par l'officier de paix, qu'il avait reçu des renseignements qu'il, était, bon d'éclaircir, j'ai constaté et consenti à sa retraite. J'attends en cet instant, et on me fait espérer que, sous peu,/ la loi recevra son exécution. Si je puis réussir, vous serez instruit à l'instant. J'ai l'honneur, etc...
Signé : de caudin, juge de paix, section de Notre-Dame.
Pièce n° 10.
Copie de la- lettre écrite par le ministre de la justice, à M. le
commissaire dù roi au tribunal criminel de Paris, le
J'apprends, Monsieur, que la feuille périodique intitulée l'Ami du peuple se continue ét, chaque jour, est publiquement colportée dans Paris. Cette feuille devient un témoin nécessaire contre son auteur, dans la procédure qui doit suivre l'jacte d'accusation prononcé par le Corps législatif, et le seul moyen de découvrir cet auteur, quel qu'il soit, promptement et avec certitude, c'est d'arrêter ceux qui colportent cette feuille proscrite, et de leur faire déclarer ceux de qui ils l'ont reçue et par qui ils ont été chargés de la répandre. Les instruments d'une conspiration, d'un complot contre l'État, ne fussent-ils que des instruments aveugles,- doivent nécessairement être saisis, ou comme complices, ou comme témoins, et d'ailleurs l'unique moyen d'arrêter eétté conspiration, c'est d'arrêter ceux qui, la propageant, tombent nécessairement sous le décret qui accuse l'auteur du libelle.
Je vous envoie le numéro 650, où l'auteur semble avoir redoublé d'efforts pour manifester au grand jour et communiquer à tous ses concitoyens, la profonde scélératesse- de son âmé. Je vous prie de transmettre cette feuille à M. l'accusateur public,7.et de le prier, de ma part, de donner des ordres à tous les juges de paix et officiers de police, pour qulls saisissent, chacun dans leur arrondissement, "les crieurs et colporteurs des deux libelles sur lesquels porte l'acte d'accusation du Corps législatif ; d'entendre ces colporteurs dans leurs déclarations sur les personnes de qui ils tiennent ces libellés et d'envoyer ensuite les déclarations qu'ils auront rendues, à M. de Caudin, juge de paix de la section Notre-Dame, dans le territoire duquel se . trouvent les presses du sieur Marat. Cet officier,
à raison de cette circonstance, se trouve chargé d'y mettre les scellés, de faire toutes les procédures préliminaires, pour la découverte de l'auteur de la feuille, de son domicile, de ses presses et de ses papiers.
Je vous prie, Monsieur, de mettre à cette affaire toute l'activité et ^tout le zèle dont vous êtes capables ; il faut enfin faire cesser le scandale de la circulation d'une feuille, où {l'auteur brave, avec une audace qui tient de la rage, et l'autorité du Corps législatif, et toutes les autorités constituées.
Signé : Duranthon !
Pièce n° 11.
Copie d'une lettre écrite par le ministre de la justice à M. le
commissaire du roi près le tribunal criminel du département de Paris le
Il semblé, Monsieur, que depuis quelque temps la licence des écrits devient chaque jour plus extrême, plus effrayante. On dirait que le mal que les libelles ont produit déjà, est devenu un encouragement à dé nouveaux excès. La calomnie contre les autorités constituées, la dérision des lois, les outrages, les provocations à tous les crimes se succèdent et se reproduisent tour à tour dans les feuilles publiques et dans d'autres ouvrages qui ne paraissent consacrés qu'à la désorganisation de l'Etat et à la dissolution entière de la société. Il est instant, Monsieur, que les fonctionnaires publics se saisissent de tous les moyens que la,loi leur offre, pour arrêter ce (désordre et contenir, par la crainte de l'animadversion des tribunaux, les écrivains sans pudeur, qui paraissent se faire gloire de leur audace trop longtemps impunie. Je vou^prie de vous concerter avec l'accusateur .public, et d'exciter son zèle pour que lui-même surveille les juges de paix et officiers de police, et les oblige à répondre à la confiance publique, eh procédant avec toute la rigueur des lois contre les écrivains séditieux qui portent le trouble et la désolation dans nos villes, la discorde et le découragement dans nos armées.
J'ai déjà écrit une lettre circulaire à tous les tribunaux pour les eonjurer de redoubler de zèle et d'activité dans les circonstances cri tiques où nous nous trouvons. Vous devez l'avoir déjà reçue, mais je ne crois pas- que cette recommandation générale soit suffisante pour Paris, qui est en quelque sorte le foyer ae toutes les factions, et l atelier où se fabriquent plus particulièrement et plus journellement tous les écrits incendiaires. Et c'est surtout dans cette capitale
que les fonctionnaires publics doivent se distinguer par une sollicitude plus- active et une vigilance qu'on ne puisse jamais surprendre.
Je sais que votre ministère ne vous permet pas une action immédiate sur les auteurs de ces attentats ; mais vous pouvez provoquer le zèle de l'accusateur public, et nous pouvons compter également sur ses lumières, son respect pour les lois et son amour pour l'ordre publie. J'ose croire qu'il suffira que vous lui manifestiez vos inquiétudes et les miennes, ou plutôt celles de tous les gens de bien, pour qu'il déploie toute l'autorité que la loi lui donne sur ceux qui les premiers doivent agir; ét j'ose croire aussi qu'il suffira qu'il les avertisse pour que ceux-ci se montrent dignes dés fonctions honorables qui leur sont confiées, et dont l'exercice n'a jamais été plus nécessaire.
Signé: Duranthon.
Pièce n° 12.
copie de la lettre écrite par le ministre de la justice à M. Jehanne,
commissaire du ! roi près le tribunal criminel du département de Paris,
le '
Je vous envoie, Monsieur, la feuille intitulée : Correspondance des. nations, du jeudi 17 mai; la licence et la calomnie y sont portées à leur comble , ainsi que la dérision des autorités constituées. Je suppose que, d'après les recommandations que je vous ai déjà faites, et que j'ai faites par vous à M. l'accusateur public et à tous les officiers que la loi place sous sa surveillance, ce libelle infernal aura déjà fixé l'attention de la justice ; mais s'il lui avait échappé, je vous le remets sous les yeux pour exciter, de nouveau, votre zèle et yotrê sollicitude. Les auteurs de cette feuille sont peut-être inconnus, mais par la voie des colporteurs, on peut parvenir jusqu'à eux ; et les officiers de police, en saisissant cette feuille dans leurs mains, et les appelant devant eux pour faire leur déclaration sur les personnes de qui ils les ont reçues , procureront un double avantage à la société. D'abord, ils intercepteront la circulation de ces écrits provocateurs, .et ensuite ils feront connaître leurs aUtéurs, et en assureront la punition. Je yous répète. Monsieur, ce que je vous ai déjà écrit.Toutes ces feuilles, qui respirent le crime, doivent appeler l'attention de tous les fonctionnaires publics, et chacun doit déployer toute l'autorité que lui donne son ministère, pour arrêter ,ce débordement de libelles, et venger la nation de l'opprobre dont tant d'éCri-vains cherchent à la couvrir.
Signé : duranthon.
FIN DU TOME XLIIÎ.
DU TOME QUARANTE-TROISIÈME.
(du 4 mai n 92 au soir, au 22 mai 1792 au matin.)
Fait une motion en faveur de 3 officiers du régiment de Berchiny (t. XLIII, p. 617).
(p. 49), (p. 51) ; (8 mai, p. 105), (p. 108), (p. 161); (9 mai, p. 189 et suiv.) ; (12 mai, p. 267) ; (14 mai, p. 322), (p. 354), ; (16 mai, p. 430), (p. 459); (17 mai, p. 508); (19 mai, p. 555), (p. 573); (20 mai, p. 592); (21 mai, p. 617), (p. 657).
Directoire. Arrêté concernant les subsistances et fournitures pour l'armée (5 mai 1792, t. XLIII, p. 34). — Arrêté prohibant l'exportation des fourrages (10 mai, p. 198). — Arrêté prohibant la sortie du bétail (15 mai, p. 419).
Directoire. Demande des armes (9 mai 1792, t. XLIII, p. 181). — Réclame le remboursement d'avances faites à l'armée de Lafayette (11 mai, p. 239).
Parle sur la composition des jurys militaires (p. 245), — sur les honneurs funèbres à décerner à la mémoire du maire d'Etampes (p. 270), — sur la
'ustice militaire (p. 271), —sur les accusations contre )uport, ex-ministre de la justice (p. 631).
Ecrit au sujet des soumissions- de dons patriotiques (13 mai, p. 308). — Annonce le brûlement de 6 millions d assignats (13 mai, p. 318). — Transmet une pétition du sieur Magny d'Andalois (16 mai, p. 460). — Ecrit au sujet du remboursement des créances sur la nation (17 mai, p. 522). — Demande qu'il soit statué sur les réclamations des receveurs de district (19 mai, p. 574). — Annonce le brûlement de 8 millions d'assignats (21 mai, p. 618). — Pose des questions sur la contribution patriotique (ibid. p. 654).
Tribunal de commerce. Don patriotique des juges suppléants et secrétaire-greffier (17 mai 1762, t. XLIII, p. 506.)
des contributions est en bonne voie (9 mai 1792, t. XLIII, p. 174).
Remises de pièces. Décret portant ordre de remettre diverses pièces au sieur Corbel (15 mai 1792, t. XLIII, p. 396).
Administrateurs . Font ;un don patriotique (14 mai 1792, t. XLIII, p. 333).
Directoire. Demande de secours (19 mai 1792, t. XLIII, p. 554); — renvoi au comité des secours publics (ibid.).
I Tribunal. Adresse des juges relative aux vacances des tribunaux (12 mai 1792, t. XLIII, p. 267 et suiv.) ; — ordre du jour (ibid. p. 268).
chef, sur les opérations de cette armée (5 mai 1792, t. XLIII, p. 20 et suiv.); — l'Assemblée décrète l'impression et l'envoi de cette lettre à l'armée (ibid. p. 21). —Lettre de Lafayette qui demande des fournitures (9 mai, p. 187); — renvoi àu comité militaire (ibid.).
2° Lettre des officiers municipaux de Valenciennes sur les faits qui se sont passes, le 20 avril 1792, à l'armée du Nord (7 mai 1792, t. XLIII, p. 80 et suiv.).'
3° Adresse des officiers et soldats (21 mai 1792, t. XLIII, p. 617).
2° Rapport et projet de décret sur l'établissement d'un détachement de gendarmerie nationale pour prêter main-forte à l'exécution des jugements militaires (18 mai 1792, t. XLIII, p. 538 et suiv.); — adoption (ibid. p. 539).
Volontaires nationaux. — Jugements militaires.
— Régiments coloniaux. — Récompenses publiques.
— Viande. — Colonels. — Généraux. — Corrris militaires. — Etapes. — Conseils de discipline, — A djudaii ts généraux. — Ingénieurs géographes. — Recrutement. -r- Soldats des troupes de ligne.
Tribunal. Il n'y a pas lieu à délibérer sur un jugement rendu par lui (15 mai 1792, t. XLIII, p. 420).
2° Demande relative à l'âge des sous-officiers et canonniers qui concourent pour ce corps (2 mai 1792^ t. XLIII, p. 653) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
§ 1er. Députations admises à la barre.
§ S. Dons et hommages.
§ 3. Garçons de bureau.
§ 4. Ordre des travaux.
§ 1er. Députations admises a la barre. — 4792. —
Députations de la ville de Pont-sur-Séine (5 mai, t. XLIII, p. 30), — des
citoyennes de la section des Gobelins >6 mai, p. 48), — d'élèves gardes
nationales du bataillon de l'Espérance (ibid.), — des habitués du café de
Paris (ibid.), — des grenadiers de la garde nationale de Versailles (ibid.
p. 49), — des enfants de la rue de Bourbon (ibid. p. 50), — des ci-dévànt
capitaines titulaires du centre de l'armée parisienne (ibid.), — des elèves
défenseurs de la patrie de la 4e légion de la garde nationale parisienne
(ibid.), — des ouvriers de l'atelier de M. Boubier (ibid., p. 51),— des
pompiers de Paris (ibid. p. 53), — des gardes nationales de
Neuilly-sur-Seine (ibid. p. 54),— des artistes ((ibid. p. 56), —des citoyens
de Strasbourg (ibid., p. 56),— de l'association civique des cordonniers (7
mai, p. 60), — des gardes nationaux du département de l'Eure (ibid. p. 84),
— d'ouvriers de la monnaie des cloches (ibid.), — des garçons de bureau de
l'Assemblée nationale (ibid.), — des ouvriers de M. Villet (ibid.), — des
garçons de bureau du droit d'enregistrement (ibid.), — des infants de
l'école Saint-Eustache (8 mai, p. 106), — des forts du port aux blés
(ibid.), — des volontaires nationaux du département de Paris (ibid.), — de
la 6? légion de l'armée parisienne (ibid. p. 123), — des écoliers du collège
des Quatre-Nations (ibid.), — des canonniers et sapeurs du bataillon de
Saint-Méry (ibid. p. 160),i*;^ des habitués du café De Roy (ibid. p. 171), —
du tribunal de cassation (10 mai, p. 202), — de sourds-muets (ibid. p. 204),
—- du bataillon du Val-de-Grâce (11 mai, p. 237 et suiv.), — des enfants de
l'école de la rue de Valois (12 mai, p. 266), — des citoyens du faubourg
Saint-Antoine (ibid.), — des citoyens soldats du bataillon de Saint-Joseph
et des soldats du 14° bataillon d'infanterie légère (13 mai, p. 311), — des
jeunes filles de l'école Saint-Nicolas-des-Champs (ibid. p. 316),
des citoyens créanciers de propriétaires de droits féodaux (ibid.), — des ouvriers en porcelaine des manufactures de Paris (ibid. p. 317), —de la société patriotique de la sectiun du Luxembourg (14 mai, p. 320), !§- de jeunes citoyennes de la section de l'Hôtel-àe-Yille (ibid. p. 329), — de la section de la rue de Montreuil (ibid. p. 354), — des élèves dès écoles Saint-Paul et Saint-Ambroise (15 mai, p. 395), — des élèves de Mmo Cordonier (ibid.), — des écoles du collège des Quatre-Nations (ibid.), — des infirmes de "la maison des Incurables (ibid.),— des jeunes filles dé l'école de charité de la paroisse Saint-Paul (ibid. p. 419), — des ci-devant gardes françaises (ibid.), — de la section du Roule (16 mai, p. 428),— de citoyens de là ville d'Arles (ibid., p. 4c5j, —des intéressés à l'entrepôt de l'illumination dé Paris (ibid. p. 437), — des marchands de chiffons des halles (18 mai, p. 531),— des entrepreneurs et des ouvriers des monuments publics (19 mai, p. 575),— de la section de la Croix-Rouge (20 mai, p. 593), — dès Amis de la Constitution de Versailles (ibid. p. 598), — des dames de la Halle (21 mai, p. 621), — des élèves de "l'école de dessin (ibid. p. 622), — des dames de Chaillot (ibid.), — des notaires de Paris (ibid. p. 648), — des nouveaux- administrateurs des postes (ibid. p. 649).
8 3. Dons et hommages. — 1792 — (5 mai, t. XLIII, p. 35), (6 mai, p. 48), (p. 56), (p. 59), (7 mai, p. 100), (8 mai, p. 165), (14 mai, p. 322), (p. 331).
§ 3. Garçons de bureau. Font un don patriotique
(7 mai 1792, t. XLIII, p. 84).
§ 4. Ordre des travaux. L'Assemblée décide qu'on ne lira aucune lettre et qu'on ne recevra aucune députation après l'ordre de midi (10 mai 1792, t. XLIII, p. 204).
§ I. Fabrication.
§ S. Annulation et brûlement.
§ 3. Falsification.
§ 4. Emploi.
§ 1. Fabrication. 1° Rapport par Clauzel sur la fabrication des 300 millions d'assignats de la création du 30 avril (5 mai 1792, t. XLIII, p. 32) ; — projet de décret (ibid.) ; — adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid.).
2° Lettre du ministre des contributions publiques sur la nécessité de former un établissement où toutes les parties de la fabrication des assignats soient concentrées (10 mai 1792, t. XLIII, p. 198) ; — renvoi au comité des assignats et monnaies (ibid.).
§ S. Annulation et brûlement. 1° Brûlement de 12 millions d'assignats (fi mai 1792, t. XLIII, p. 56), — de 6 millions (13 mai, p. 318), — de 8 millions (21 mai, p. 618).
2® Rapport par Clauzel sur la nécessité de faire brûler soit le papier blanc restant de celui nécessaire à la fabrication des assignats, soit les assignats mis en défets à l'imprimerie du sieur Didot (17 mai 1792, t. XLIII, p. 508 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 509); — adoption (ibid.).
§ 3. Falsification. On annonce la découverte de faux assignats chez le sieur Rigaud-Vaudreuil (8 mai 1792, t. XLIII, p. 122). — On annonce la découverte à Saint-Girons d'un atelier de fabrication de faux assignats (9 mai,p. 173). — On annonce la saisie de faux assignats de 5 livres à Strasbourg (22 mai, p. 671).
§ 4. Emploi. Projet de décret relatif à l'emploi des 300 millions d'assignats dont la création a été décrétée le 30 avril (14 mai 1792, t. XLIII, p. 334); — discussion : Fouquet, Lafon-Ladebat, Vergniaua, Cambon (ibid. et p. suiv.) ; — Cambon (ibid. p. 348 et suiv.) ; — Tarbé, Cailhasson, rapporteur jTronchon, Demées, Guadet (15 mai, p. 405 et suiv.). Adoption de l'urgence (ibid. p. 413). — Discussion des articles. Art. l8r- Tarbé, Guyton-Morveau, Reboul, Tarbé, Guadet, Cailhasson, rapporteur, Lucy, Fouquet, Philibert, Dorizy (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 414). — Adoption sans discusssion de l'article 2 (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid.). — Observations d'Amelot, commissaire du roi près la caisse de l'extraordinaire (17 mai, p. 522).
Fait un don patriotique (12 mai 1792, t. XLIII, p. 266). .
Volontaires nationaux. Demandent d'être placés au poste le plus périlleux de l'armée (5 mai 1792, t. XLIII, p. 9).
des Douze et des pétitions réunis tendant à faire décréter qu'il n'y a pas lieu à poser de nouvelles questions aux ministres (ibid. p. 114 et sûiv.) ; — adoption (ibid. p. 115). — Les comités feront un rapport sur là pétition présentée par les Avignooais à la séance du 7 mai (ibid.). — Pièces envoyées par le directoire du département de la Drôme (ibid. et p. suiv.) ;—renvoi aux comités chargés de l'affaire d'Avignon (8 mai, p. 120).— Envoi de pièces (8 mai, p. 162), (p. 170). — Rapport par Chassagnac sur la conduite des commissaires civils envoyés à, Avignon par le directoire du département des Bouches-du-Rhône (10 mai, p. 205 et suiv.);— projet de décret (ibid. p. 208) ; — Discussion générale : Bréard, Grange-neuve, Taillefer, Chassagnac, rapporteur, François (de Nantes), Chabot (ibid. et p. suiv.) ; — adoption de l'urgence (ibid. p. 216). — Discussion des articles. Article 1er : Dumolard, Taillefer, Delacroix, Chabot, Giradet, Bigot de Préameneu, Lasource, Dumolard, Cambon, Vergniaud (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 219). — Article 2 : Adoption sans discussion (ibid.). — Article 3 : Fressenel, Bréard, Arena, Mulot (ibid.i; — adoption sauf rédaction (ibid.). — Article 4 : Ramond (ibid. p. 220) ; — adoption sauf rédaction (ibid.). —Article 5 : Mulot (ibid ) ; — adoption avec amendement (ibid.) — Article 6: adoption sauf rédaction (ibid.). — Texte définitif du décret (11 mai, p. 240 et suiv.). — Renseignements sur la situation de la ville, et lettre des accusés évadés (16 mai, p. 431 et suiv.);— renvoi au comité des pétitions (ibid. p. 432). — Communication de pièces relatives aux troubles (19 mai, p. 552 et suiv.).
Tribunal. Don patriotique (15 mai 1792, t. XLIII, p. 396).
Administrateurs. Ecrivent au sujet de la remise des titres aux acquéreurs des biens nationaux qui ont payé entièrement le prix de leur acquisition (4 mai 1792, t. XLUI, p. 1).
| (8 mai 1792, t. XLIII, p. 161).
2° Mémoire relatif au coût des secondes expéditions de procès-verbaux d'ajudication des biens nationaux (19 mai 1792, t. XLIII, p. 574) ; — renvoi au comité des domaines (ibid.).
3° Renvoi au comité des domaines et de la marine réunis d'une motion relative à la vente des biens nationaux affectés au département de la marine (22 mai 1792, t. XLIII, p. 671).
Rochambeau conserve le commandement de l'armée du Nord (11 mai 1792,-t. XLIII, p. 236).
Tribunal. Don patriotique des juges, des suppléants et du greffier (17 mai 1792, t. "XLIII, p. 525).
distributeur à la poste aux lettres. Fait un don patriotique (10 mai 1792, t. XLIII, p. 195).
Port. Projet concernant les travaux du port (7 mai 1792, t. XLIII, p. 86) ; — renvoi aux comités militaire et d'agriculture réunis (ibid.).
Port. Demande du ministre de la marine relative à 30 navires retenus à Brest et dont la destination est pour Ostende (16 mai 1792, t. XLIII, p. 429); — renvoi aux comités de marine, diplomatique et de commerce réunis (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique des citoyens la composant (9 mai 1792, t. XLIII, p. 175 et suiv.).
Employés. Font un don patriotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 61).
Versements et payements. Versement à la trésorerie nationale de 10,212,672 livres, de 712,239 livres, de 32,021,856 livres, de 4,260,644 livres (10 mai 1792, t. XLIII, p. 202).
Directoire. Annonce que le recouvrement des contributions de 1792 est très avancé (8 mai 1792, t. XLIII, p. 110).
annonçant la découverte de faux assignats chez Ri-gaud-Vaudreuil (8 mai 1792, t. XLIII, p. 122), -Cailhasson et Mailhe déclarent que cette lettre est l'œuvre d'un faussaire (ibid. p. 168).
Directoire. Dénonciation contre son arrêté du 17 avril relatif aux troubles (5 mai 1792. t. XLIII, p. 37). — Demande des fonds pour les travaux de la rivière d'Orne et du port de Caen (7 mai, p. 60).
Administrateurs. Sollicitent la vente des bois nationaux de leur département (17 mai 1792, t. XLIII, p. 507).
Troubles. Compte rendu du ministre de l'intérieur sur l'envoi de troupes dans ce département (5 mai 1792, t. XLIII, p. 10). — Lettre du ministre de la justice relative aux poursuites contre les auteurs des troubles (10 mai, p. 197). — Demande du tribunal criminel (14 mai, p. 356) ; — renvoi au comité de législation (ibid.).
— Propose des mesures relatives à la police de Paris (p. 422 et suiv.), (p, 545 et suiv.), (p. 552). — Parle sur l'affaire du juge de paix Larivière (p. 611), (p. 613).
Tribunal. Don patriotique des juges et commissaires du roi (8 mai 1792, t. XLIII, p. 159).
Régiments divers.
16e régiment. Les officiers se plaignent de ce qu'au moment de marcher a
l'ennemi les remplacements ne soient pas effectués (5 mai 1792, t. XLIII, p.
37); — renvoi au pouvoir exécutif (ibid.). — Don patriotique (8 mai, p.
170).
Gazes, député de la Haute-Garonne. — 1792. — Fait la 3e lecture du projet de décret sur les paroisses de Toulouse (t. XLIII, p. 295 et suiv.). — Fait la 2° lecture du projet de décret sur les paroisses de Lagny (p. 420 et suiv.).
Administrateurs. Sollicitent une interprétation de la loi sur le séquestre des biens des émigrés' (7 mai 1792, t. XLIII, p. 60).
Tribunal criminel. Don patriotique des président, accusateur public, commissaire du roi et greffier (22 mai 1792, t. XLIII, p. 670).
Administrateurs. Se plaignent de ce que le ministre de l'intérieur a adopté légèrement des dénonciations contre eux (7. mai 1792, t. XLIII, p. 86 et suiv.). — Ecrivent au sujet de l'exécution de la loi sur le séquestre des biens des émigrés (8 mai, p. 104).
Directoire. Don patriotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 61). — Ecrit au sujet d'un arrangement conclu avec les prêtres de la Mission (12 mai, p. 266).
Manufacture d'armçs. Rapport par Massey sur la pétition des entrepreneurs (17 ' mai 1792, t. XLIII, p..508); — projet de décret, tendant à les autoriser
. à extraire de la mine de Saint-Pancré et de Sapogne (ibid.) adoption (ibid.).
Tribunal. Don patriotique des juges et commissaires du roi (10 mai 1792, t. XLIII, p. 195).
Tribunal. Don patriotique des juges, commissaire du roi et greffier (11 mai 1792, t. XLIII, p. 253).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (11 mai 1792, t. XLIII, p. 253).
dant de la garde nationale de Bullion. Fait un don patriotique (10 mai 1792, t. XLIII, p. 196).
Administrateurs. Ecrivent au sujet de l'exécution des lois concernant les émigrés (13 mai 1792. t. XLIII, p. 315).
Ghéron-La-Bruyère, député de Seine-et-Oise. — 1792. — Parle sur le règlement concernant le service de l'infanterie (t. XLIII, p. 5), (p. 6), — sur le mode de réception des officiers (p. 109), — sur la suppression des droits féodaux (p. 209), — sur la lettre du président au maréchal Luckner (p. 254), — sur les honneurs funèbres à décerner à la mémoire du maire d'Etampes (p. 269), — sur la pétition de M. de Rossel (p. 526). —Est impliqué dans l'affaire du juge de paix Larivière (p. 611). — S'explique à ce sujet (p. 612).
2° Demande du ministre de la guerre relative à la nomination à ces emplois (15 mai 1792, t. XLIII, p. 396); — renvoi au comité militaire (ibid.).
2° Pétition tendant à obtenir les moyens de mettre les colonies en état de défense (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315) ; — renvoi aux comités colonial et militaire réunis (ibid.).
3° Pour quelle somme elles sont comprises dans l'exercice 1790 (17 mai 1792, t. XLIII, p. 530).
Comité autrichien. Les juges de paix de Paris demandent que le comité de surveillance leur remette toutes les pièces qu'il peut avoir relativement à ce comité (18 mai 1792, t. XLIII, p. 539); — discussion : Mayerne, Saladin, Fauchet, Goujon, Crestin, Calvet, Guadet, Quatremère-Quincy, Basire, Dumolard, Ma-rant (ibid. et p. suiv.); — l'Assemblée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 543). — Le roi dénonce aux tribunaux les calomnies qui se répandent sur l'existence de ce comité (20 mai, p. 604).
Travaux. —1792. — Rapport sur les avances à faire pour les travaux des ponts ét chaussées et le traitement des ingénieurs (10 mai, t. XLIII, p. 199 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapport sur la nécessité de
faire brûler les assignats mis en défets (11 mai 1792, t. XLIII, p. 508 et suiv.).
Travaux. —1792. — Rapports sur les secours à accorder aux. enfants des colons de Saint-Domingue (6 mai, t. XLIII, p. 57), — sur les secours à accorder à Saint Domingue (15 mai, p. 424 et suiv.).
Travaux. —1792. — Rapports sur l'exportation du tan (5 mai, t. XL1Î1, p. 11 et suiv.), — sur l'exportation des chanvres (ibid. p. 12 et suiv.), — sur l'exportation des bois (6 mai, p. 49), — sur les moyens d'encourager les manufactures des poudres et salpêtres (7 mai, p. 87 et suiv.), —sur la sortie des bestiaux à l'étranger (14 mai, p. 333), — sur une pétition des entrepreneurs de la manufacture d'armes de Char-leville (17 mai, p. 508), — sur l'établissement d'un bureau de douane à Beaucaire pendant la foire (18 mai, p. 537),—sur les douanes du département de la Corse (21 mai, p. 657 et suiv.) ; — sur l'exportation des denrées (22 mai, p. 671 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Actes d'accusation contre les sieurs Mollette et Debar (5 mai 1792, t. XLIII, p. 10). — Actes d'accusation contre Marat et l'abbé Royou (21 mai, p. 622 et suiv.). -r- Rapport sur la proposition d'accorder un secrétaire au commissaire du roi, près le tribunal du district d'Orléans (21 mai, p. 658 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la proposition d'envoyer des commissaires à l'armée du Nord (5 mai, t. XLIÏI, p. 22), — sur la forme des jugements militaires en campagne (ibid. p. 27 et suiv.), — sur la répression des attentats contre l'honneur ou la personne des généraux et des agents de la force publique (8 mai, p. 120 et suiv.), — sur la pétition du sieur Rivas (ibid. p. 168 et suiv.), — sur l'affaire de Mons (11 mai, p. 248 et suiv.), — sur la sortie des bestiaux à l'étranger (14 mai, p. 333), — sur la ratification des conventions arrêtées entre le roi et le prince Lowenstein-Wertheim et le prince de Salm-Salm (16 mai, p. 432), — sur l'exportation des denrées (22 mai, p. 671 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la circonscription des paroisses de Verneuil (5 mai 1792, t. XLIII,
13), — sur la distraction de plusieurs communes u district de Pont-l'Evêque (12 mai, p. 296), — sur l'admission de Ciédel, député suppléant du Lot, en remplacement de Dupuy-Montbrun décédé (14 mai 1792, p. 322), — sur la remise de pièces au sieur Corbel par le garde des archives (15 mai, p. 396).
§ 1er. Comité de F ordinaire des finances.
§ Comité de Vextraordinaire des finances.
§ 1er. Comité de l'ordinaire des finances.
Travaux. — 4792. — Rapports sur le mode de chargement des lettres et paquets contenant des valeurs (5 mai 1792, t. XLIII, p. 38 et'suiv.), — sur une proposition tendant à autoriser la municipalité de Semur à emprunter 10,000 livres (6 mai, p. 57), — sur les moyens d'encourager les manufactures de poudres et salpêtres (7 mai, p.87 et suiv.),— surun versement à faire àla trésorerie nationale (10 mai, p. 201),— sur la pétition du sieur Sollier (11 mai, p. 254), — sur la suspension du traitement des deux princes français, frères du roi (16 mai, p. 461 et suiv.), — sur des rectifications d'erreurs dans des contrats de rentes viagères (17 mai, p. 511 et suiv.).
§ S5. Comité de l'extraordinaire des finances.
Travaux. — 1792. — Rapports sur la fabrication
de 300 millions d'assignats (5 mai, t. XLIII, p. 32), — sur l'acquisition du château de Dourdan par le département de Seine-et-Oise (9 mai, p. 191), —sur l'emplacement de la maison commune de la ville de Bléré (15 mai, p. 421), — sur la nécessité de faire brûler les assignats mis en défets (17 mai, p. 508 et suiv.).
Travaux. — 4792. — Rapports sur la pétition des deux jumeaux Franques (4 mai, t. XLIII, p. 7)|' — sur les secours à accorder aux enfants des colons de Saint-Domingue (6 mai, p. 57), — sur les honneurs funèbres à décerner à la mémoire du maire d'Etampes (12 mai, p. 268).
Organisation. Décret sur le renouvellement des membres (31 mai 1792, t. XLIII, p. 618).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la proposition d'envoyer des commissaires à l'armée du Nord (5 mai, t. XLIII, p. 22), — sur la forme des jugements militaires en campagne (ibid. p. 27 et suiv.), — sur la répression des attentats contre l'honneur ou la personne des généraux et des agents de la force publique (8 mai, p. 120 et suiv.), — sur la pétition du Sieur Mogue (9 mai, p. 195), — sur l'affaire de Mons (11 mai, p. 248 et suiv.), — sur l'affaire du sieur Hyacinthe Roussel (15 mai, p. 420), — sur les lettres de grâce et sur l'exécution des jugements criminels (20 mai, p. 594 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la liquidation des jurandes et maîtrises (7 mai, t. XLIII, p. 61 et suiv.), — sur les indemnités dues au fermier et aux 'sous-fermiers des anciennes messageries (ibid. p. 66 et suiv.), — sur les retards qu'éprouvent le remboursement des ^offices de perruquiers (ibid. p. 70), — sur la liquidation d'offices de judicature et ministériels (ibid.), — sur une erreur dans le classement des procureurs du ci-devant bailliage d'Etampes (ibid.), — sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies (8 mai, p. 166 et suiv.), — sur une pétition des ci-devant employés des fermes à la perception des entrées de Paris(9 mai, p. 191 et suiv.). —sur la reconstitution des rentes constituées par la ci-devant compagnie des secrétaires du roi du grand collège et celles dues par les communautés d'arts et métiers supprimées (17 mai, p. 509 et suiv.), — sur la liquida tion de divers offices (18 mai, p. 535 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur la pétition des sieurs Labadie et Gallet (6 mai, t. XLIII, p. 48 et suiv.), — sur les marchés de la marine (8 mai, p. 165), — sur l'arriéré des dépenses de la marine (ibid. p. 166 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur une levée immédiate de 3*4 nouveaux bataillons de gardes volontaires nationaux (5 mai, p. 13 et suiv.), — sur la proposition d'envoyer des commissaires à l'armée du Nord (ibid. p. 22), — sur la forme des jugements militaires en campagne (ibid. p. 27 et suiv.), — sur la mise des régiments coloniaux sous la direction du ministre de la marine (ibid. p. 39 et suiv.), —sur le remplacement provisoire des officiers généraux (9 mai, p. 96), — sur la décoration à accorder aux_ officiers des volontaires nationaux (8 mai, p. 110) sur un projet d'adresse à l'armée (ibid. p. 111), sur la répression des attentats contre l'honneur ou la personne des généraux et des agents de la force publique (ibid. p. 120 et suiv.), — sur la pétition du sieur Rivas (ibid. p. 168 et suiv.), — sur les lieutenants en second de l'artillerie détachés dans les places (9 mai, p. 193), — sur la mise en état de siège des places de guerre (11 mai, p. 242), — sur les jurys militaires (ibid. et p. suiv.), — sur l'affaire de Mons (ibid. p. 248 et suiv.), — sur la parde du roi (12 mai,
p. 278 et suiv.), — sur le commandement des places en état de guerre (ibid. p. 282 et suiv.), — sur la fixation à 214 du nombre des bataillons de volontaires nationaux (14 mai, p. 332 et suiv.), — sur l'augmentation du nombre des commissaires des guerres (ibid. p. 358, et suiv.), — sur le recrutement de l'armée (15 mai, p. 428), — sur la cessation de la fourniture de viande iraîche aux troupes dans leur garnison (16 mai, p. 459 et suiv.), — sur les peines à infliger auxdéser-teurs (17 mai, p. 514 et suiv.), — sur les moyens de pourvoir à l'entretien des volontaires nationaux de Strasbourg qui se sont présentés pour remplacer les déserteurs du régiment de hussards de Saxe (18 mai, p. 538), — sur la nécessité de placer à la suite des armées une force publique suffisante pour prêter main-forte à l'exécution des jugements militaires (ibid. et p. suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapport sur les affaires d'Avignon (8 mai, t. XLIII, p. 114 et suiv.), (10 mai, p. 205 et suiv.).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les secours à accorder aux familles acadiennes résidant en France (4 mai, t. XLIII, p. 4), — sur la pétition des deux jumeaux Franques (ibid. p. 7), — sur les secours à accorder aux enfants des colons de Saint-Domingue (6 mai, p. 57), — sur les secours dus à divers hôpitaux (7 mai, p. 96 et suiv.), — sur la pétition des veuves Julien et Auvry (11 mai, p. 255 et suiv.).
Organisation. Nouvelle composition (10 mai 1792, t. XLIII, p. 204).
Travaux. — 1792. — Rapports sur les mesures à prendre relativement à la police de Paris (15 mai, p. 421 et suiv.), — sur les causes de l'arrestation du sieur abbé Gauban (17 mai, p. 508).
2° Rapport par Crublier-d'Optère sur l'augmentation du nombre des commissaires des guerres (14 mai 1792, t. XLIII, p. 358 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 359); — adoption avec amendement (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.).
Travaux. — 1792.— Rapports sur les troubles intérieurs du royaume (5 mai 1792, t. XLIII, p. 22 et suiv.), — sur les affaires d'Avignon (8 mai, p. 114 et suiv.), (10 mai, p. 205 et suiv.), — sur les mesures à prendre relativement à la police de Paris (15 mai, p. 421 et suiv.), (18 mai, p. 543 et suiv.).
Administrateurs. Ecrivent au sujet du mauvais état des routes (13 mai 1792, t. XLIII, p. 318).
Volontaires nationaux. Demandent à servir sur les frontières (5 mai 1792, t. XLIII, p. 16).
Administrateurs. Demandent à l'Assemblée de déterminer quelles sont les dépenses du culte à la charge de la nation et celles qui sont à la charge des communes (17 mai 1792, t. XLIII, p. 507). — Ecrivent au sujet de l'entretien des églises et presbytères (21 mai, p. 652).
Directoire. Arrêté pris à la suite d'une pétition des commis employés dans les bureaux de l'administra-tration (5 mai 1792, t. XLIII, p. 33).
Créanciers des établissements ecclésiastiques supprimés. Observations sur l'article 10 du titre 1er de la loi du 27 avril 1791 les concernant (16 mai 1792, t. XLIII, p. 430) ; — renvoi au comité de liquidation (ibid.).
2° Le ministre des contributions publiques demande à l'Assemblée de se prononcer sur l'état d'évaluation des denrées coloniales que la loi prescrit de renouveler annuellement au lor avril (5 mai 1792, t. XLIII, p. 37) ; — renvoi aux comités colonial et de commerce réunis (ibid.).
— Jour fixé (ibid.).
Administrateurs. Font un don patriotique (6 mai 1792, t. XLIII, p. 50).
toyens faisant le négoce de l'argent (8 mai 1792 t. XLIII, p. 158 et suiv.).
2° Pétition de plusieurs citoyens créanciers des propriétaires de droits féodaux (13 mai 1792, t. XLIII, p. 316) ; — renvoi au comité féodal (ibid.).
3° Observations du sieur Amyot en réponse au projet du comité féodal sur la suppression des droits féodaux (21 mai 1792, t. XLIII, p. 647),
à l'étranger (p. 333). — Parle sur les troubles religieux (p. 439).
Vérification des pouvoirs.
Lot. Admission de Clédel en remplacement de Dupuy-Monlbrun décédé (14 mai 1792, t. XIII, p. 322).
2° Demande du ministre de l'intérieur relative au remboursement des dépenses occasionnées par le transport de Français obligés de quitter l'Espagne (21 mai, p. 617); — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
Eort par Quatremère-Quincy sur les honneurs funè-res à décerner à la mémoire de Simoneau (12 mai, p. 268); — projet du décret (ibid. et p. suiv.). — Discussion. Adoption de l'article 1er (ibid. p. 269). —Article 2 : Lasource,Chéron-La-Bruyère (ibid.); —
adoption avec amendement (ibid.). — Article 3 : Thuriot (ibid.) ; — adoption (ibid.). — Article 4 : Le-cointe, Puyraveau, Mayerne, Mouysset (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 270). — Article 5 : Albitte, Lecointe-Puyraveau (ibid); — adoption (ibid.). —Article 6 : Lemontey (ibid.); — adoption ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.). — Des citoyennes demandent à assister à la cérémonie (20 mai, p. 594) ; — renvoi au pouvoir exécutif (ibid.).
Officiers municipaux. Font un don patriotique (5 mai 1792, t. XLIII, p. 19).
Administrateurs. Ecrivent relativement aux comptes
des anciennes administrations de la Mayenne, de la Normandie et du Perche (12 mai 1792, t. XLIII, p. 266).
2° Discussion du rapport de Cambon sur la situation des finances au 1er avril 1792. Etats des besoins Chapitre 1" : approbation (22 mai 1792, t. XLIII, p. 673 et suiv.). — Chapitre II : approbation (ibid. p. 678). — Chapitre III : approbation (ibid. p. 680). — Cha-
pitre IV : approbation (ibid. p. 680). — Cha-
Eitre V : approbation (ibid.). — Chapitre VI : appro-ation (ibid. p. 681). — Chapitre VII : approbation (ibid.). — Chapitre VIII : L'Assemblée décrète que ce chapitre ne sera pas Compris daps l'état de la dette (ibid.). — Chapitre IX : Ce chapitre ne sera pas compris dans l'état de la dette (ibid. p. 682). — Chapitre X : approbation (ibid. p. 684). — Chapitre XI : approbation (ibid., p. 685.) — Chapitre XII : approbation (ibid. p. 687). — Chapitre XIII : approbation (ibid.). — Chapitre XIV : approbation (ibid. p. 688). — Chapitre XV : approbation (ibid. p. 689). —- Chapitre XVI : approbation (ibid. j). 690). —Chapitre XVII : approbation (ibid.). — Chapitre XVIII : approbation (ibid. p. 691). — Chapitre XIX : approbation (ibid.). — Chapitre XX : approbation (ibid. p. 696). — Chapitre XXI : approbation (ibid. p. 697).
— Chapitre XXII : approbation (ibid.). — Chapitre XXIII : approbation (ibid.). — Chapitre XXIV : approbation (ibid. p. 698). — Approbation des chapitres XXV à XXXVIII ùbid.).-^ Chapitre XXIX : ajournement (ibid. p. 699).—Etat des ressources. Chapitre Ier : approbation (ibid. p. 700V — Chapitre II : approbation [ibid. — Chapitre III : approbation (ibid.). —Chapitre IV : approbation (ibid. p. 701). — Chapitre V : approbation (ibid.). — Chapitre VI : approbation (ibid. p. 703). — Chapitre VII : approbation provisoire (ibid. p. 70i). — Chapitre VIII : ajournement de l'approbation (ibid. p. 705).— Chapitre IX : approbation (ibid. p. 705). - Chapitre X : ajournement de l'approbation (ibid. p. 705). — Chapitre XI : approbation (ibid. p. 708). — Chapitre XII: approbation (ibid. p. 708). — Chapitre XIII : approbation (ibid. p. 709). — Chapitre XIV : approbation (ibid. p. 710). — Chapitre XV : approbation (ibid. p. 710). —Chapitre XVI: approbation (ibid. p. 716). — Chapitre XVII : approbation (ibid. p. 716). — Chapitre XVIII : approbation (ibid. 717).
Volontaires nationaux. Les volontaires du 1er bataillon demandent à être employés sur les frontières (9 mai 1792, t. XLIII, p. 175).
2" Pétition du sieur Carpentier (19 mai 1792, t. XLIII, p. 554).
î Forfait, député de la Seine-Inférieure. —1792. —Fait
un rapport sur les marchés de la marine (t. XLIII, p. 166 et suiv.). — Parle sur les troubles religieux (p. 312),
2° Présentation d'un plan pour procurer des nouvelles des frontières les plus reculées en 24 heures (11 mai 1792, t. XLIII, p. 239).
2°. Le ministre de l'intérieur demande une décision sur le mode de payement de la garde nationale qui s'est déplacée pour le rétablissement de l'ordre (6 mai 1792, t. XLIII, p. 47); — renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
2° Réclamation de deux cavaliers de l'ancienne garde contre leur destitution (19 mai 1792, t. XLIII, p. 574) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
2° Le pouvoir exécutif rendra compte des raisons
pour lesquelles les décrets relatifs à la gendarmerie nationale ne sont pas èncore parvenus dans les départements (16 mai 1792, t. XLIII, p. 458).
3° Don patriotique des officiers, sous-officiers et gendarmes servant auprès du Corps législatif (18 mai 1792, t. XLIII, p. 533).
aux coupons d'assignats (12 mai 1192, t. XLIII, p. 266).
Volontaires nationaux. Le 5» bataillon demande à servir sur les frontières ou aux colonies (19 mai 1792, t. XLIII, p. 555).
Fait part du civisme des ouvriers du port de Toulon (t. XLIII, p. 20).
—s Voir Ministre de la Guerre.
20 millions accordés par le décret du 26 décembre 1*791 (4 mai 1792, t. XLIII, p. 2) (17 mai, p. 523).
2° Pétition relative à la guerre, présentée par Sarot (5 mai 1792, t. XLIII, p. 37).
3. Etat des places que le roi propose de mettre en état de guerre (21 mai 1792, t. XLIII, p. 617 et suiv.); — renvoi au comité militaire (ibid., p. 618).
Emplacement de la haute Cour. Lettre du ministre de l'intérieur relative à son installation dans la maison de la Visitation (7 mai 1792, t. XLIII, p. 60) ; — renvoi au comité de division (ibid.). — Lettre du ministre de l'intérieur relative à son placement (15 mai 1792, p. 396);—renvoi au comité de l'extraordinaire des finances (ibid.).
- Campagne, district de Bernay. Remet un don patriotique au nom de la commune (15 mai 1792, t. XLIII, p. 420).
Port. Somme due au trésorier (17 mai 1792, t. XLIII, p. 529).
à la discussion le projet de décret sur le service intérieur de l'infanterie (t. XLIII, p. 4 et suiv.).
Huissiers des juges de paix de Paris. Font un don patriotique(9 mai 1792, t. XLIII, p. 175).
Administrateurs. Font un don patriotique (4 mai 1792, t. XLIII,p. 3).
25° régiment. On annonce l'évasion du lieutenant-colonel et de 13 officiers (6 mai 1792, t. XLIII, p. 57).
91° régiment. Don patriotique des sous-officiers, soldats et musiciens (.19 mai 1792, t. XLIII, p. 559).
Administrateurs. Écrivent au sujet des préparatifs
de guerre en Savoie (16 mai 1792, t. XLIII, p. 459).
Tribunal. Demande relative aux suppléants (16 mai 1792, t. XLIII, p. 430); — renvoi au comité de législation (ibid.).
Fait un rapport tendant à accorder un secrétaire au commissaire du roi près le tribunal du district d'Orléans (p. 658).
(9 mai 1792, t. XLIII, p. 186); — rapport par Carnot-Feuleins sur les changements proposés dans leur composition (11 mai, p. 242 et suiv.) ; — projet de décret (ibid p. 243); — discussion : Gasparin, Daverhoult, Albitte, Ramond, Louis Hébert (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les changements proposés (ibid» p. 247).
Tribunal. Etat de ses travaux depuis son organisation (21 mai 1792, t. XLIII, p. 618 et suiv.).
(t. XLIII, p. 15), — sur l'assassinat de prisonniers de guerre (p. 21). — Fait un rapport sur la mise des régimenis coloniaux sous la direction du ministre de la guerre (p. 39 et suiv). — Remet un don patriotique (p. 47).— Parle sur le projet d'adresse à l'armée (p. 111). —Fait une motion sur le mode de remplacement des colonels pendant la guerre (p. 113), —un rapport sur la pétition du sieur Rivas (p. 168 et suiv.). — Parle sur les peines à infliger aux officiers déserteur (p. 321).
l'ordre des travaux (t. LXIII, p. 267), — sur les peines à infliger aux déserteurs (p. 517), (p. 518).
Administrateurs. Envoient un arrêté interdisant l'exportation du bétail (9 mai 1792, t. XLIII, p. 174).
nant le service de l'infanterie (p. 6),—sur l'affaire de Mons (p. 252), — sur la liquidation des offices des commissaires au Châtelet de Paris (p. 260),— sur les honneurs funèbres à décerner à la mémoire du maire d'Etampes (p. 269), (p. 270), — sur les troubles religieux (p. 4i4 et suiv.). — Son opinion, non prononcée, sur les troubles religieux (p. 449 et suiv.). — Parle sur la suppression du traitement des princes français, frères du roi (p. 564).
ne soient pas payés (4 mai 1792, t. XLIII, p. 1) ; — renvoi aù pouvoir exécutif (ibid.).
2° Mémoire du ministre de l'intérieur relatif à la taxe des lettres depuis les villes frontières jusqu'aux armées (11 mai 1792, t. XLIII, p. 255); — renvoi aux comités militaires et de l'ordinaire des finances réunis (ibid.).
culté pour le roi d'en accorder sur les jugements criminels rendus dans la forme ancienne (21 mai 1792, t. XLIII, p. 653); — renvoi au comité de législation (ibid.).
2° Rapport et projet de décret sur les retards qu'éprouve le remboursement des offices de perruquiers (7 mai 1792, t. XLIII, p. 70). — Deuxième lecture (14 mai, p. 323).
3° Rapport par Morel sur la liquidation d'offices de judicature et ministériels (7 mai 1792, t. XLIII, p. 70); — projet de décret (ibid.). — Deuxième lecture (14 mai, p. 323).
4° Rapport par Morel sur une erreur commise dans le .classement des procureurs du ci-devant bailliage d'Étampes (7 mai 1792, t. XLIII, p. 70); —projet ae décret (ibid.). — Deuxième lecture (14 mai, p. 323).
5° Rapport sur la liquidation des charges et offices des secrétaires généraux, prévôts, lieutenants de prévôts, greffiers, exempts, fourriers, trompettes, médecins, chirurgiens, apothicaires, aumôniers, chapelains, attachés aux états majors de la cavalerie, des dragons et des officiers composant la prévôté générale des bandes et du ci-devant régiment des gardes-françaises (18 mai 1792, t. XLIII, p. 535 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 536 et suiv.)
par le ministre des contributions publiques des mesures prises pour accélérer le recouvrement des impôts (16 mai 1792, t. XLIII, p. 43Ô).
Directoire. Adresse une pétition relative aux troubles religieux (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315).
Administrateurs. Leur arrêté pour défendre l'exportation des subsistances (17 mai 1792, t. XLIII, p. 523).
Conseil général. Le président du département annonce sa séparation (5 mai 1792, t. XLIII, p. 37).— Procès-verbal relatif à des actes commis par le juge de paix de la ville de Mende (8 mai, p. 163 et suiv.)
Procureur-général-syndic. Mémoire et pièces justificatives des faits qui lui sont imputés (8 mai 1792, t. XLIII, p. 109 et suiv.), (p. 127 et suiv.).
Troubles. Dépôt de pièces relatives aux troubles (6 mai 1792, t. XLIII, p. 49).
2° Plaintes contre la municipalité (17 mai 1792, t. XLIII, p. 506); — renvoi aux comités de surveillance et de division réunis (ibid.).
3" Don patriotique des comédiens du Grand-Théâtre. (20 mai 1792, t. XLIII, p. 593).
Conseil général. Envoi d'une délibération (14 mai 1792,' t. XLIII, p. 322). — On dénonce une délibération qu'il a prise (21 mai, p. 618).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (22 mai 1792, t. XLIII, p. 668).
Directoire. Demande la prise en considération de son mémoire relatif aux décharges et réductions à accorder aux citoyens surchargés (16 mai 1792, t. XLIII, p. 460); — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.).
Ordre et chevaliers. Le chargé des affaires de France à Malte annonce l'arrestation de plusieurs chevaliers qui avaient insulté l'uniforme national (6 mai 1792, t. XLIII, p. 53). — On demande si les biens des chevaliers doivent être assujettis à la loi du séquestre (8 mai, p. 105) ; — renvoi au comité de législation (ibid.).
Directoire. Arrêté en date du 29 avril (19 mai 1792, t. XLIII, p. 574).
Troubles. Lettre des administrateurs et pièces relatives aux troubles religieux (8 mai 1792, t. XLIII, p. 163), (p. 171 et suiv.).
2° Nouveau rapport de Séranne sur l'arriéré des dépenses de la marine et des colonies (8 mai 1792, t. XLIII, p. 166 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 167) ; — l'Assemblée décide que la lecture du nouveau projet de décret sera considérée comme seconde lecture et ajourne la troisième lecture (ibid.).— Troisième lecture (17 mai ,et suiv.).—-Adoption (ibid, p. 528).— Texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.).
3° Le ministre de la marine appelle l'attention de l'Assemblée sur l'organisation des troupes de la marine (10 mai 1792, t. XLIII, p. 198 et suiv.).
4° Le ministre de la marine demande une décision sur la demande d'un fonds de 13,131,353 livres faite par son prédécesseur (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315); — renvoi au comité de marine (ibid. p. 316).
5° Lettre du roi concernant les fonds nécessaires pour le service ordinaire de la marine en 1791 (21 mai 1792, t. XLIII, p. 653) ; — renvoi aux comités de marine et de l'extraordinaire des finances (ibid.).
. triotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 61).
l'ordre avec censure (p. 184). — Suppléant au co" mité de surveillance (p. 204). — Parle sur les affaires d'Avignon (p. 216), — sur une proposition relative à la foire de Beaucaire (p. 24J), — sur les accusations contre le département de Rhône-et-Loire (p. 295), — sur les trounles religieux, (p. 312). — Annonce la désertion des officiers du régiment de hussards de Ber-chiny (p. 319 et suiv.); — Parle sur l'affaire du camp de Tiercelet (p. 347), — sur les peines à infliger aux déserteurs (p. 517), (p. 520), — sur les mesures de police à prendre à Paris (p. 551), (p. 552). — Dénonciation d'un mandat d'amener décerné contre lui (p. 575). — Il est entendu à ee sujet (p. 576).
Administrateurs. Font un don patriotique (8 mai 1792, t. XLIII, p. 160).
Évêque. Don patriotique (5 mai 1792, t. XLIII, p. 19).
p. 236), —r Demande une loi sur les étapes et convois militaires (ibid., p. 240).
Servan, ministre. — 1792. — Communique une proposition du maréchal Luckner (11 mai, t. XLIII, p. 247), — une lettre des commissaires de la Trésorerie nationale (13 mai, p. 315). — Demande une décision sur les peines à infliger aux officiers déserteurs (ibid. p. 318). — Rend compte de la désertion des régiments de hussards de Berchiny et de Saxe et soumet différents objets à l'Assemblée (14 mai, p. 345 et suiv.). — Annonce la . rentrée en France d'une partie du régiment de hussards de Saxe (ibid. p. 358). — Ecrit au sujet de la nomination aux emplois de colonels et adjudants généraux (15 mai, p. 396). — Transmet un état des pensions de retraite des ingénieurs géographes militaires sup-
Srimés (ibid. p. 419),— un état de l'emplacement es troupes (ibid.), — des renseignements sur l'insurrection du camp de Tiercelet (16 mai, p. 429). — Demande Une décision sur le traitement de la gendarmerie nationale employée à la police des armées (ibid. p, 458). — Ecrit au sujet des difficultés d'exécution du décret relatif aux compagnies franches (ibid. p. 460). — Adresse un état dé situation de la caisse des invalides (17 mai, p. 507). — Transmet des pièces à l'Assemblée (ibid. p. 523). — Demande l'autorisation d'avancer 15,000 livres au 28 bataillon des volontaires nationaux de Paris (19 mai, p. 556). — Annonce l'envoi prochain des états relatifs aux approvisionnements des armées (ibid. p. 557). — Transmet une réclamation de £ cavaliers de l'ancienne garde nationale parisienne (ibid. p. 574), — un état des places à mettre en état de guerre (21 mai, p. 617), — un projet de répartition de 10 nouveaux bataillons de volontaires (ibid.). — Ecrit relativement au traitement des malades des troupes (ibid.). — Soumet différents objets à l'Assemblée (ibid. p. 653), (22 mai, p. 671).
semblée d'autoriser l'usage des lettres de grâce pour les procédures instruites suivant les formes anciennes (8 mai, p. 104). — Demande une loi sur les pourvois en révision contre les jugements en dernier ressort des tribunaux de district (ibid.). — Transmet un état des décrets sanctionnés par le roi (ibid. p. 107). — Ecrit relativement aux poursuites contre les auteurs des troubles du département du Cantal (10 mai, p. 197). — Dénonce le jugede paix Pommier (ibid.) — Transmet des états des décrets sanctionnés par le roi (11 mai, p. 242), (13 mai, p. 307).— Ecrit au sujet du costume des juges des tribunaux de commerce (13 mai, p. 308). — Transmet des pièces à l'Assemblée (14 mai, p. 356), (15 mai, p. 404), (16 mai, p. 429), (p. 430), (p. 459), (17 mai, p. 524), (19 mai, p. 554), (p. 574). — Communique une lettre du roi (20 mai, p. 604). — Adresse le jugement de condamnation du sieur Vasseur (21 mai, p. 616). — Annonce l'arrestation du juge de paix Larivière (ibid. p. 619). — Rend compte des mesures prises pour l'exécution des décrets d'accusation lancés contre les auteurs de l'Ami du roi et de l'Ami du peuple (ibid. p. 629 et suiv.); (22 mai, p. 671).
gratuite. Demande audience (8 mai 1792, t. XLni, p. 108).
2» Le sieur de Nerbec écrit que dans les hôtels des monnaies on continue de frapper les écus à l'ancien coin proscrit par la loi (9 mai 1792, t. XLIII, p. 191) renvoi au comité des assignats et monnaies (ibid.).
3° Proposition relative à l'inexécution du décret prohibant les pièces fabriquées par des particuliers (21 mai 1792, t. XLIII, p. 647).
Directoire. Arrêté relatif au régiment de la Martinique (15 mai 1792, t. XLIII, p. 396).
Procureur général syndic. Signale un acte de civisme du maire de la commune de Pont-Scorff (21 mai 1792, t. XLIII, p. 633).
Volontaires nationaux. Les officiers demandent qu'il leur soit accordé les mêmes lettres de commission qu'aux troupes de ligne (21 mai 1792, t. XLIII, p. 618); — renvoi au comité militaire (ibid.).
Tribunal. Don patriotique (12 mai 1792, t. XLIII, p. 265).
Tribunal. Don patriotique des juges et greffiers (21 mai 1792, t. XLIII, p. 650).
Tribunal. Don patriotique des juges et commissaires (5 mai 1792, t. XLIII, p. 20).
et surnuméraires employés dans les bureaux (11 mai 1792, t. XLIII, p. 253).
Administrateurs. Font un don patriotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 85).
Troubles. Lettre d'un citoyen de Clamecy relative à l'impunité des auteurs des troubles (14 mai 1792, t. XLIII, p. 322); — renvoi au pourvoir exécutif (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Dons patriotiques (6 mai 1792, t. XLIII, p. 49), (17 mai, p. 506).
Administrateurs. Sollicitent une loi sur le remboursement des officiers municipaux (5 mai 1792, t. XLIII p. 35).—- Demandent la prohibition de l'exportation des denrées (13 mai, p. 309).
Directoire. Adresse du directoire à ses concitoyens (8 mai 1792, t, XLIII, p. 162 et suiv.).
Procureur général syndic. Demande des peines contre les volontaires nationaux qui- déserteraient des frontières (13 mai 1792, t. XLIII, p. 318).
Admis, ils sollicitent une décision sur la liquidation de leurs offices (21 mai, p. 648 et suiv.).
f». 35) ; — renvoi aux comités des domaines et de iquidation réunis (ibid.).
2° On propose que les officiers de fortune comptent pour leur avancement, à compter du jour qu'ils ont été soldats (13 mai 1792, t. XLIII, p. 317) ; -r- renvoi au comité militaire (ibid.).
3° Lettre du ministre de la guerre sur le payement des officiers en numéraire et sur la fourniture des rations (14 mai 1792, t. XLIII, p 346) ; — renvoi aux comités militaire et de l'ordinaire des financés réunis (ibid. p. 347).
Directoire Adresse les procès-verbaux de saisie de deux chevaux anglais dans le district de Crépy (9 mai 1792, t. XLIII, p. 191).
Tribunal. Le commissaire du roi est autorisé à prendre un secrétaire (21 mai 1792, t. XLIII, p. 659).
§ 1. Commune.
§ S. Déparlement.
§ Commune.de Paris.
1° Sections.
2° Tribunaux.
3° Paroisses.
4° Citoyens. — Adresses. — Pétitions.
5° Clôture de Paris.
6° Etat de tranquillité ou de troubles dans la ville.
1° Sections.
Sections en général. Pétition de plusieurs citoyens relative à la formation des sections (6 mai 1792, t. XLIII, p. 56) ; — renvoi au comité des pétitions (ibid.).
Sections par ordre alphabétique :
Section de la Croix-Rouge. Don patriotique des citoyens (20 mai 1792, t. XLIII, p. 593).
Section du faubourg-Montmartre. Don patriotique (13 mai 1792, t. XLIII, p. 307).
Section de la Fontaine de Grenelle. Don patriotique des enfanis de l'arrondissement de la rue de Bourbon (6 mai 1792, t. XLIII, p. 50).
Section des Gobelins. Pétition au sujet de la nomination de Duport, ancien ministre de la justice, à la place d'accusateur public (6 mai 1792, t. XLIII, p. 46 et suiv.). — Don patriotique des citoyennes {ibid. p. 48).
Section de la Grange-Batelière. Don patriotique des citoyens grenadiers (5 mai 1792, t. XLIII, p. 8).
Section de Henri IV. Don patriotique (22 mai 1792, t. XLIII, p. 664.
Section de VIIôtel-de~ Ville. Don patriotique des jeunes citoyennes (14 mai 1792, t. XLIII, p. 329).
Section du Luxembourg. Don patriotique de la société patriotique (14 mai 1792, t. XLIII, p. 320).
Section du Roule. Don patriotique (16 mai 1792, t. XLIII, p. 428).
Section de la rue de Montreuil. Don patriotique (14 mai 1792, t. XLIII, p. 354).
2° Tribunaux. Don patriotique des juges du tribunal du 1" arrondissement (5 mai 1792, t. XLIII, p. 31).
3° Paroisses. Dons patriotiques du curé et du vicaire de la paroisse Saint-Severin (8 mai 1792, t. XLIII, p. 105), — des curé et vicaires de la paroisse Saint-Augustin (18 mai, p. 533). — Les enfants de chœur des différentes paroisses demandent audience (ibid.), — Jour fixé (ibid. p. 534). — Admis, ils font un don patriotique (19 mai, p. 555).
4° Citoyens. — Adresses. — Pétitions. Dons patriotiques des enfants de l'école de charité de Saint-Eustache (8 mai 1792, t. XLIII, p. 106), — des forts, du port aux blés [ibid.), — dù bataillon des Petits-Augustins (ibid., p. 123), — des canonniers et sa-
Seurs du batadlou de Saint-Mèry (ibid. p. 160), — es élèves des écoles de la paroisse Saint-Roch (10 mai, p. 193), — du bataillon du Val-de-Grâce (11 mai, p. 237 et suiv.), — des jeunes lilles d'une école du faubourg Saint-Antoine (12 mai, p. 266), — des enfants lie l'école de la rue de Valois (ibid.), — des enfants de l'école de charité de la paroisse Saint-Merry (ibid. p. 287),— d'un citoyen de la section de l'Hôtel-de-Ville (13 mai, p. 307), — des jeunes filles de l'école Saint-Nicolas-des-Champs (ibid. p. 316), — des ouvriers en porcelaine (ibid. p. 317), — de la Société patriotique de la section du Luxembourg (14 mai, p. 3*26),;—des élèves des écoles gratuites de Saint-Paul et Saint-Ambroise (15 mai, p. 395), --- dès élèves de Mme Gordonier (ibid.), — des élèves du collège des Quatre-Nations (ibid.), — des infirmes de la maison des Iucurables (ibid.), — des jeunes filles de la paroisse Saint-Paul (ibid. p. 419), — des ouvriers composant l'imprimerie de la municipalité (20 mai, p. 593).
5° Clôture de Paris. Renvoi au comité des domaines d'une motion concernant la vente des matériaux de la clôture des murs de Paris (11 mai 1792, t. XLIII, p. 254).
6° Etat de tranquillité ou de troubles dans la ville. Le ministre de l'intérieur dénonce de's rassemblements nocturnes (12 mai 1792, t. XLIII, p. 273) ; — débat : Foissey, Guadet, Couturier, Dubois de Bellegarde, Léonard Robin, Basire, Mayerne (ibid. et p. suiv.) ; — renvoi aux comités des Douze et de surveillance réunis (ibid., p. 274) ; — rapport par Bigot de Préameneu (15 mai, p. 421 et suiv.) ; — projet dé décret (ibid. p. 422); — projet de décret proposé par Carnot l'aîné' (ibid. et suiv.); — l'Assemblée décrète l'impression de ces projets de décret (ibid. p. 424). — Nouveau rapport par Bigot de Préameneu (18 mai, p. 543 et suiv.) ; —projets de décret sur la déclaration à faire par les habitants au comité de leur^ section des noms des personnes non domiciliées à Paris qu'ils logent chez eux (ibid. p. 544 et suiv.). — Discussion générale : Hérault de Séchelles, Dehaussy-Robecourt, Carnot aîné, Léonard Robin, Lasource, Ramond, Guadet, Quatre-mère-Quincy (ibid. p. 545 et suiv.). — Discussion des articles. Art. 1er : Duhem (ibid. p. 549) ; — adoption (ibid. p. 550). — Art 2 : Crétet, Mathieu Dumas, Bamond, Henry-Larivière, Merlin, Cretet, Rougier-La-Bergerie, Bigot de Préameneu, rapporteur, Thuriot, Delaporte (ibid. et p. suiv.); — adoption, (ibid. p. 551),— Art. 3 : Merlin, Henry-Larivière (ibid.)', — adoption (ibid.). — Adoption sauf rédaction de l'article 4 (ibid.t. — Adoption des artcles 5 à 9 (ibid.). — Texte du décret (19 mai, p. 567 et suiv.). — Observations de Fillassier (20 mai, p.591). — Adoption d'un article additionnel (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. et p. suiv.).
§ S. Département de Paris.
1° Directoire.
2° Volontaires nationaux.
3° Limites.
4° Tribunal de commerce .
5° Tribunaux civils.
6° Volontaires nationaux.
7° Tribunal criminel.
1° Directoire. Demande un emplacement pour une prison (5 mai 1792, t.. XLIII, p. 34); — renvoi au comité de l'ordinaire des finances (ibid.). — Ecrit relativement aux créanciers des établissements ecclésiastiques supprimés (16 mai, p. 430).
2° Volontaires nationaux. Les volontaires du 3® bataillon demandent à être envoyés aux frontières (8 mai 1792, t. XLIII, p. 106)
3° Limites. Lettre du ministre des contributions publiques sur la fixation des limites du département (11 mai 1792, t. XLIII, p. 240) ; — renvoi au comité de division (ibid.).
4° Tribunal de commerce. Les juges annoncent leur installation (17 mai 1792, t. XLIII, p. 524).
5° Tribunaux civils. Demande relative à un jugement du cinquième arrondissement sur l'appel d'un jugement du tribunal civil de Meaux (17 mai 1792, t. XLHI, p. 824).
6° Volontaires nationaux. Le ministre de la guerre demande l'autorisation de faire une avance de 15,000 livres au second bataillon. (19 mai 1792, t. XLIII, p. 556 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 557).
7° Tribunal criminel. Le président demande une loi sur les tentatives de crime (22 mai -1892, t. XLIII, p. 670).
de Sérigny, près Richelieu. Fait un don patriotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 61).
2°. Demande relative au traitement des malades des troupes qui y restent en garnison (21 mai 1792, t. XLIII, p. 618);—renvoi au comité militaire (ibid.).
2° Adoption d'une rectification au décret du 24 mars 1792 concernant la commune de Poitiers (9 mai 1792, t. XLIII, p. 194).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (21 mai 1792, t. XLIII, p. 649).
les assemblées électorales (14 mai 1792, t. XLIII, p. 348).
2" Les nouveaux administrateurs des postes assurent l'Assemblée de leur dévouement (21 mai 1792, t. XLIII, p. 649).
2° Projet de décret fixant le prix des poudres et salpêtres vendus par la régie aux particuliers (7 mai 1792, t. XLIII, p. 92 et suiv.). — Deuxième lecture (14 mai, p. 364);
Prévoté générale des ci-devant bandes et du régiment des gardes françaises. — Voir Liquidation n0 5.
du traitement des deux princes français, frères du roi (16 mai 1792, t. XLIII, p. 461 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 462 et suiv.) — Discussion : Cambon, Thuriot, Bassal,. Guadet, Cambon (ibid. p. 463 et suiv.). — Adoption de l'article l,r (ibid. p. 465j. — Observations de Baignoux, rapporteur 119 mai, p. 563 et suiv.) —Adoption des articles 2 à 5 (ibid. p. 564). — Article 6 :Lecointe-Puyraveau, Beugnot, Henry-Larivière, Vergniaud (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement (ibid. p 565). — Rejet de l'article 7 (ibid. p. 566). — Adoption de l'article 8 devenu article 7 (ibid.). — Texte aèfinitif du décret (ibid. et p. suiv.).
Directoire. Arrêté sur la proclamation du décret portant déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie (19 mai 1792, t. XLIII, p. 574).
de Salm-Salm (t. XLIII, p. 434), — sur les approvisionnements des armées (p. 324).
(13 mai 1792, t. XLIII, p. 317).
de l'armée (15 mai 1792, t. XLIII, p. 428) ; — adoption (ibid.).
tiques composant le conseil de l'évêque métropolitain (14 mai 1792, t. XLIII, p. 320). — Somme due au trésorier delà guerre pour avances qu'il a faites (17 mai, p. 529).
Administrateurs. Envoient un mémoire contenant les réclamations des gendarmes nationaux du département (10 mai 1192, t; XLIII, p. 199). — Annoncent la desertion du régiment des hussards de Saxe (13 mai, p. 318). —Demandent que toutes les communes du département soient déclarées en état de guerre (ibid. p. 319).). — Annoncent la rentrée de 92° hussards du régiment de Saxe (15 mai, p. 405).
Rde la loi qui affranchit des deux lieues des frontières les objets de fabrication des habitants (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315).
Administrateurs. Transmettent des plaintes contre le ministre de l'intérieur et la municipalité de Lyon (17 mai 1792., p. 506). — Dénoncent une délibération du conseil général de la commune de Lyon (21 mai, p. 618).
Directoire. Dénonciation contre lui (7 mai 1792, t. XLIII, p. 86). — Sa justification (12 mai, p. 287 et suiv.).
Garde nationale. Arrêté du directoire relatif à des difficultés entre le commandant général et l'état-major (14 mai 1792, t. XLIII, p. 355) ; — renvoi au comité militaire (ibid.). — Exposé de tout ce qui s'est passé relativement à l'organisation de la garde nationale depuis le mois de mars jusqu'au 9 mai 1792 (ibid. p. 382 et suiv.):
Tribunal. Don patriotique des juges (13 mai 1792, t. XLIII, p. 316).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (8 mai 1792, t. XLIII, p. 105).
2° Rapport et projet de décret sur les secours à accorder aux enfants des colons d0 Saint-Domingue qui' se trouvent en Fraiice pour leur éducation (6 mai 1792, t. XLIII, p. 57). — Adoption de l'urgence et du projet de décret (14 mai, p.: 329 et suiv.). — Texte définitif du décret (ibid. p. 330 et suiv.).
3° Envoi de pièces relatives aux troubles (19 mai 1792, t. XLIII, p. 556).
Tribunal. Adresse l'état de ses travaux depuis sa formation (20 mai 1792, t. XLIII, p. 592).
Tribunal criminel. Les 6 juges et le greffier font un don patriotique (7 mai 1792, t. XLIII, p. 61).
du Val-de-Gràce. Fait un don patriotique en son nom et en celui de ses soldats (11 mai 1792, t. XLIII, p. 237 et suiv.).
Tribunal. Don patriotique des membres le composant (21 mai 1792, t. XLIII, p. 650).
Directoire. Demande une loi contre les prêtres non assermentés (11 mai 1792, t. XLIII, p. 240).
Îar la ci-devant compagnie des secrétaires (17 mai 792, t. XLIII, p. 509 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 511); — adoption (ibid.).
Directoire. Arrêté relatif au sieur Landon (15 mai 1792, t. XLIII, p. 396).
Directoire. Le directoire est autorisé à acquérir le château de Dourdan pour y établir des prisons (9 mai 1792, t. XLIII, p. 191). — Demande une interprétation de la loi du 14 octobre 1791 (17 mai, p. 508.)
Limites. Lettre du ministre des contributions publiques sur la fixation des limites du département (11 mai 1792, t. XLIII, p. 240); — renvoi au comité de division (ibid.).
Troubles. Procès-verbaux des commissaires chargés de rétablir la tranquillité publique (5 mai 1792, t. XLIII, p. 34).
Volontaires nationaux. Pétition pour le complet de leur habillement (19 mai 1792, t. XLIII, p. 558); — renvoi au pouvoir exécutif (ibid.).
Administrateurs. Ecrivent au sujet de l'aliénation du droit de pèche sur la rivière Palul (4 mai 1792, t. XLIII, p. 1). — Font un don patriotique (13 mai, p. 316).
Tribunal criminel. Lettre du directoire relative au remplacement du président du tribunal (10 mai 1792, t. XLIII, p. 198).
Administrateurs. Don patriotique (5 mai 1792, t. XLIII, p. 31).
Tribunal. Don patriotique des juges et commissaires du roi (15 mai 1792, t. XLIII, p. 395).
Voir Ministre de la guerre.
Administrateurs. Posent une question sur l'exécution de la loi relative au séquestre des biens des émigrés (8 mai 1792, t. XLIII, p. 105).
Volontaires nationaux. Demandent à servir sur les frontières (18 mai 1792, t. XLIII, p, 532).
,yVolontair.es nationaux. Rapport et prp|ét de $éçrèt sur les moyens de pourvoir à là solde et à la nourriture des volontaires, qui se,;Sont présentés pour remplacer les déserteurs du régiment de hussards de Saxe (18 mai 1792, t. XLIII, p. 538); — adoption de l'urgence et du projet de décret (ibid.).
Administrateurs. Demandent à l'Assemblée de déterminer quelles sont les dépensés du culte àla charge de la nation et celles à la chàrgé des communes (17 mai 1792, t. XLIII, p. 508).
Directoire. Réclamations des officiers municipaux de la ville de Tonneins contre un arrêté du directoire (19 mai 1792, t. XLIII, p. 575).
Sar les accusés (p. 180 et suiv.),—sur les peines à in-iger aux çoldats. étrangers qui. commettront des délits sur le territoire français (p. 237), — sur. les honneurs funèbres à décerner à la mémoire du maire d'Etampes (p. 269), — sur la justice militaire (p. 271), — sur les officiers déserteurs (p. 319), — sur la suspension du traitement des deux princes français, frères du roi (p. 463 et suiv.), — sur les peines à infliger aux déserteurs (p. 517), (p. 521), — sur les mesures de police à prendre à Paris (p. 550), — sur le renouvellement des membres du comité de législation (p. 618).
— Voir Godard.
Marine-Port. Mention honorable défit conduite dés
DES ARCHIVES PÂRLËMÈNTAIRES. 789
oqy^i.ers, dû port mai 1792,' t.' XLIII,p.295 et suiv.). —
, Procès-verbal dè l'arrestation d'une goélette impériale (8 mai, p. 122). — Somme due àu trésorier (17 mai, p. 529), (p. 530). — Lés marins demandent que le payement de leur solde soit fait en espèces (al mai, p. 657) ; — renvoi au comité de marine (ibid.).
Tribunal.Procédure instruite contre lçs sieurs Mqn-taubéry,Duffi sel Fabre (17 mai 1792,t. XLIII, p.524).
Société des Amis de la Constitution. Dott patriotique (21 mai 1792, t. XLIII, p. 620).
§ 1er. Envois d'états de recettes et de dépenses.
§ 2. Employés.
§ 3. Versements faits à t'a trésorerie.
§ 4. Commission de la trésorerie.
§ 1er. Envois d'états de recettes et de dépenses.
Etat du mois d'avril (5 mai 1792, t. XLIII, p. 9). — i^tat de la lra
quinzaine du mois de mai (19 mai, p. 574).
§ 2. Employés. Font un don patriotique (7 mai
1792, t. XLIII, p. 61), (9 mai, p. 189).
§ 3. Versements faits à la trésorerie. Versement de 10,212,672 livres, de 712,239 livres, de 32.Q21,856 livres, de 4,260,644 livres (10 mai 1792, t. XLIII, p. 202).
§ 4. CothmissàireS dé ta trésorerie. Soulèvènt.des difficultés relativement au pàyémènt du traitement des commissaires des guerres (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315), — Demandent qu'il soit statué sur le sort dès pâleurs gérièràûx (19 niai, p. 574).
qu'il soit permis de se pourvoir en revision contre les jugements ën dernier ressort des tribunaux de district (8 mai 1792, t. XLIII, p. 104); — renvoi au comité de législation (ibid.). — Adresse relative aux vacances des tribunaux (12 mai, p. 267).
1 Ramond, Pontard, Marand, Delaporte, Vergniaud, Delacroix, Gérardin, Rouyer, Cresti.i, Vergniaud, Marant, Sédillez, Gamon, Chabot, Quatremère-Quincy (16 mai, p. 434 et suiv.); — renvoi de tous les projets ae décret au comité de législation (ibid. p. 445). — Le ministre de l'intérieur sollicite des mesures relative aux troubles religieux (22 mai, p. 671).
2° Pétition du district de Loudéac relative aux troubles religieux (13 mai 1792, t. XLIII, p. 315) ; — renvoi au comité des Douze (ibid.).
er Observations du ministre de la guerre sur les
traitements de campagne et le payement des troupes pendant la guerre (4 mai
1792, t. XLIII, p. 1); — renvoi au comité militaire (ibid.).
2° Demande du ministre de la guerre relative aux mouvements des troupes (5 mai 1792, t. XLIII, p. 36 et suiv.) ;,-— renvoi aux comités militaire et des Douze réunis (ibid. p. 37).
3° Etat général do l'emplacement des troupes au mai 1792, t. XLIII, p. 428).
Directoire. Don patriotique des administrateurs (12 mai 1792, t. XL1IIV p. 264).
2° Demande relative à la liquidation des dettes des ci-devant compagnies de canonniers, gladiateurs, archers et arquebusiers (21 mai 1792, t. XLIII, p. 651); — renvoi au comité de législation (ibid.).
Administrateurs. Adressent le procès - verbal de l'arrestation d'une goélette impériale (8 mai 1792, t. XLIII, p. 122).— Font un don patriotique (15 mai, p. 418).
Tribunal criminel. Question du commissaire du roi relative aux délits commis en état de démence ou d'imbécillité (11 mai 1792,' t XLIII, p. 240). — Pétition de 20 pères de famille détenus dans la maison de justice (14 mai, p. 354) ; — renvoi à la commission centrale (ibid.).
Société des Amis de la Constitution. Don patriotique (20 mai 1792, t. XLIII, p. 596).
Administrateurs. Dénoncent le sieur Daniel (19 mai 1792, t. XLIII, p. 552).
Tribunal criminel. Don patriotique des président, accusateur public, commissaire du roi et greffier
I (19 mai 1792, t. XLIII, p. 560).
(p. 77), — sur la conduite du fmaréchal Rochambeau (p. 84), — sur les affaires d'Avignon et dénonce le le général Montesquiou (p. 118 et suiv.).— Est traité de calomniateur par Maribon-Montaut (p. 120.) — Parle sur les troubles religieux (p. 313), — sur l'affaire du juge de paix Larivière (p. 580). — Est impliqué dans cette affaire (p. 611). — S'explique à ce sujet (p. 612).
par le décret du 5 mai (14 mai, p. 332 et suiv;). — Adoption 'dé rurgéhc'e ét du projet dé décret (ibid.
E. 333). Projet dé répartition de 10 des nouveaux ataillons (21 mai, p. 618) ; — renvoi au comité militaire (ibid.); — rapport et projet de décret (ibid.). p. 634); — adoption (ibid.).
2° On demande des peines contre ceux qui déserteraient les frontières (13 mai 1792, t. XLIII, p. 318) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
Directoire. Extrait de ses délibérations concernant le curé Rémi et lefc habitant^ dfe' Gorhej^ Ilériiie-court et Bbcquegney (18 mai 1792, t. XLIII, p. 532).